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CONCLUSIONS
POUR
Le
Sieur
P ie rre
M E N E S C L O U , A ppelant
C O N TRE
L e s héritiers de Dame M a r i e - J e a n n e IC H ER L A B A R T H E , veuve de J e a n M E N E SC L O U ,
Intimes.
E n ce qui touche la fin de non-recevoir que les intimés
voudraient faire résulter de l ’acceptation de la légitime
conventionnelle fixée par le contrat de mariage d ’A n
toine Menesclou, père de l ’appelant ;
�Attendu que les intimés ne sont pas héritiers Je
l ’a y e u l, mais seulement donataires ou légataires ;
A tte n d u que l ’héritier du sang, on le successible ,
s e u l , aurait le droit d ’opposer celte acceptation ;
Attendu que l ’appelant n ’est pas môme tenu du
rapport des sommes reçues par son père ou lui , sur
le montant de cette légitime, puisque le rapport n ’a
lieu qu ’e n tre . cohéritiers,, et q u ’il n ’est pas dû. aux
légataires ( A r t . 807 du Code c iv il).
E n ce qui touche la donation entre-vifs, des biens
présens, portée au contrat de mariage de Jean Menesclou , du 16 octobre 1790 :
A tte n d u , i° que cette donation est nulle, quant
aux meubles, puisqu’il n’y avait que tradition feinte *
et q u ’il n ’y a pas eu d’état du mobilier annexé à la
donation ;
v
Attendu que dès-lors le donataire ne peut réclamer
aucuns m eubles, d’après l ’article 1 5 de l ’ordonnance
de 1731 , et l’article 948 du Code civil;
Attendu que l ’exception, portée en l ’article 17 de
l ’ordonnance de 1 7 31 , ne s’applique q u ’aux donations
de biens presens et a ven ir} que la loi autorise par
contrat de mariage;
Attendu que les intimés, excipant de l ’arlicle 1 7 ,
�(3)
ne pourraient faire valoir la donation de meubles, q u ’en
la faisant considérer, pour le t o u t , comme donation
de biens présens et à venir ;
Attendu que , sous ce rapport, elle serait devenue
caduque par le prédécès du donataire.
Quant aux immeubles :
Attendu que le contrat de mariage a été passé dans
le ressort du parlement de Toulouse ;
Attendu que les biens sont situés , partie dans ce
ressort, et partie en droit écrit du ressort du parlement
de Paris ;
Attendu q u e , d ’après la loi Jure succursum , 6 JJT.
cle ju r e dotium les biens donnés sont rentrés, par
droit de reto u r, dans les mains du père, francs et
quittes de toutes dettes et hypothèques,-par le prédécès
du donataire;
3
Attendu que la jurisprudence du parlement de Tou
louse était certaine et uniforme sur ce point de droit 5
Attendu que la diversité de la jurisprudence du
parlement de Paris ne peut faire la règle ni déroger à
la loi.
E n ce qui touche les testamens des 9 octobre 1792,
et :i novembre 180G ;
�(4)
Attendu que ces testamens sont nuls et de nul effet,
L e prem ier, parce que le fils avait choisi la forme
du testament mystique, et que l ’acte de suscription
est resté entre les mains du testateur, tandis q u ’il
devait être nécessairement au rang des minutes du
notaire qui l ’a reçu ;
Attendu que le second, celui du p ère, ne contient
pas la mention q u ’il ait été donné lecture, au testa
teur , cle la clause par laquelle il a révoqué expressé
m ent tous testamens antérieurs.
E n ce qui touche les transactions des 18 février
et 27 mai 1807 :
\
Attendu que ces deux transactions sont évidemment
l ’effet de la fraude et de la collusion ;
A tte n d u , i° que le père 11’a pu renoncer au droit
de retour, au préjudice de l ’héritier à qui la loi fait
une réserve ;
Attendu que ce serait évidemment excéder la quotité
disponible en ligne directe, ce qui est contraire à
l ’article 913 du Code civil;
Attendu que la seconde transaction sur la lésion
n ’est véritablement q u ’un jeu concerté pour dépouiller
l ’héritier légitime;
�Q ue cet acte n ’était q u ’une fiction., n a eu aucun
effet, et que le père, jusqu’à son décès, a conservé la
propriété et l ’administration de ses biens ; q u ’il n ’a
rien touché du prétendu prix dont l ’acte porte quit
tance; q u ’il n ’avait aucunes dettes, et n ’en a fait aucun
emploi ;
A tte n d u que les circonstances et les présomptions se
réunissent pour prouver la sim u lation , le dol et la
fraude.
Très-subsidiairement, dans le cas où les testamens
ne seraient pas annullés :
Attendu que, dans ce cas, la succession de Jean
Menesclou fils ne pourrait se composer que des biens
qui lui étaient personnels, et ne comprendrait aucun
de ceux qui font partie de la donation;
Attendu que le père ne pouvait donner îi un étran
ger que la moitié de ses biens ;
Attendu que le père n ’aurait pu faire aucune re
nonciation ni stipulation, que jusqu’à concurrence de
la quotité disponible.
P a r c e s m o t i f s , il plaise à la Cour mettre l ’appel•
la tio n , et ce dont est a p p e l, au néant ; émendant ,
1
sans s arrêter aux testamens des 9 octobre 1793 et 2
novembre 180G, q u i seront déclarés nuls et irréguliers;
�sans s’arrêter pareillement aux prétendues transactions
des 18 février et 23 mars 1807, qui seront déclarées
n u l l e s , frauduleuses et simulées5 sans avoir pareille
ment égard à la demande de Jeanne-Marie Labarthe,
v e u v e de Jean Menesclou, dans laquelle elle sera dé
clarée non recevable, ou dont, en tous cas, elle sera
déboutée , la condamner à restituer audit sieur
Menèsclou tous les meubles , or, argent , mobi
lier' et effets délaissés, tant par ledit Antoine Menes
c lo u , que par ledit Jean son fils, beau-père et mari de
la veuve Menesclou, ainsi que tous les bestiaux dépendans desditès successions, et c e , suivant l’inventaire
qui en a été ou dû être fait ; sinon, suivant la preuve
par commune renommée, joint le serment in litem
3
avec les interets, a compter du jour de l ’ouverture de
la succession d ’Antoine Menesclou, pour ce qui le
concerne, et du jour cle l ’ouverture de la succession
de Jean Menesclou, pour sa succession personnelle ,
avec les intérêts d ’intérêts, il compter du jour de la
demande.
Condam ner pareillement les héritiers de la dame
I^abarthe, veuve Menesclou, n se désister au pi’oiit de
l ’a p p e lla n t, de tous les biens immeubles composant
lesdites successions, avec restitution des jouissances, à
compter de l ’ouverture d ’icelles; ensemble les intérêts
desdites jouissances a compter de chaque perception ,
comme aussi au paiement des dégradations qui pour
raient avoir cté commises, avec les intérêts d ’intérêts
�(
7 )
à compter de la même époque ; la condamner en outre
en tous les dépens ;
E t où la Cour ferait quelque difficulté, en ce cas,
très-subsidiairement seulement, condamner les héri
tiers de la veuve Menesclou à venir à division et partage
des biens desdites successions, tant meubles q u ’im
meubles, avec intérêt et institution de jouissances,
comme dessus, ainsi que des intérêts d’intérêts, pour
être délaissé à l ’appelant, moitié de tous lesdits biens,
tant les meubles et effets, que des biens compris dans
la donation de 1790, que d u quart des biens person
nels de Jean Menesclou. Dans tous les cas, condamner
les héritiers de la veuve Menesclou, en tous les dépens,
tant des causes principale que d ’appel
l ’amende sera rendue.
ordonner que
Me P A G È S , Avocat.
Me G AYTE -LAR IG A U D IE, Avoué.
R IO M , IM P R IM E R IE DE J . - C . S A L L E S , IM P R IM E U R DU P A L A I S ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Menescloux, Pierre. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gayte-Laricaudie
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
successions favorisant la belle-fille
inventaires
fraudes
divergence de jurisprudence
Parlement de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Pierre Menesclou, appelant, contre les héritiers de dame Marie-jeanne icher-Labarthe, veuve de jean Menesclou, intimés.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2410
BCU_Factums_G2411
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
divergence de jurisprudence
donations
dot
droit de retour
droit écrit
fraudes
inventaires
Parlement de Paris
Parlement de Toulouse
Successions
successions favorisant la belle-fille
testament mystique
testaments
-
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COUR ROYALE
MÉMOIRE
DE RIOM.
D E U X IE M E
Les héritiers testamentaires de dame
M
a r i e -J e a n n e
I C H E R - L A B A R T H E , décédée veuve de
Jean
M E N E S C L O U , intimés;
CONTRE
L e sieur
J
ean
P ie r r e
M E N E S C L O U appelant.
M e n e s c l o u , fils et
donataire contractuel d’Antoine
Menesclou, Antoine Menesclou lui-m êm e, ont fait des
dispositions universelles en faveur de la dame IcherLabarthe, épouse de Jean Menesclou.
On s’est plaint de la cupidité d ’ une étrangère , qui
a voulu consommer, autant q u ’il était en elle, la spo
liation d un fils unique.
....
Tous ceux qui ont connu les différens membres de
CH A M BR E .
�la famille , dans laquelle était entrée la clame IcherL abarth e, n ’ont point été étonnés des dernières dispo
sitions de son mari et de son beau-père.
Aussi étaient-ils sans fo rc e , devant les premiers
juges, les moyens de considération q u ’on a rattachés,
dans l ’intérét de l ’ap p elan t, à son titre de petit-iîls
d ’Antoine Menesclou.
Quoi q u ’il en s o it, la cause présente l ’application de
lois et de règles précises.
L e testament mystique de Jean Menesclou est régu
lier , quoique le notaire qui a dressé l ’acte cle suscription
n ’en ait pas resté dépositaire.
Saisi des biens d ’Antoine Menesclou, par une dona
tion entre-vifs, valable pour les meubles comme pour
les im m eubles, Jean Menesclou a transmis tous ces
biens à son épouse , sauf la réserve de Menesclou père ,
qui n’aurait pu rentrer dans les biens donnés, par
l ’effet du droit de re to u r, q u ’autant que Jean Menes
clou n ’en aurait pas valablement disposé.
L e testament d ’Antoine Menesclou remplit le vœu
de l ’article 972 du Code civil, sous l ’empire duquel il
a été fait.
D ’après la donation faite à Jean Menesclou , la
réserve ou légitime de Pierre Menesclou, appelant ,
dans les biens d ’Antoine Menesclou , son grand-père,
doit etre fixee confoimement a la loi en vigueur îi
l ’époque de cette donation :
�( 3 )
. E t , à cet égard, la décision des premiers juges doit
être expliquée et modifiée.
Telles sont les diverses propositions qui seront éta
blies par les héritiers de la dame Icher-Labarthe , en
réponse aux consultations imprimées pour le sieur Pierre
Menesclou.
F A IT S.
Antoine Menesclou, de c u ju s , avait épousé Marie
Seguy.
Us ont eu deux fils, Jean et Antoine Menesclou.
Jean Menesclou épousa Marie-Jeanne Icher-Labarthe :
L eur contrat de mariage est du 16 octobre 1790.
Il est constitué en dot h. la future , ou elle se constitue
d ’elle-même, en dot ou en paraphernal, la somme
de i 5 ooo livres.
L a somme de Gooo liv. est reçue et quittancée par
Antoine Menesclou père.
Le surplus est stipulé payable à Jean Menesclou.
L ’un et l ’autre reconnaissent et assignent ce q u ’ils
ont reçu ou recevront sur tous leurs biens présens et
à venir.
E n faveur du mariage, Antoine Menesclou, père
du fu t u r , lui donne, par donation entre-vifs, p u re ,
simple et irrévocable, tous les biens meubles et immeu*bles, noms, droits, raisons et actions, à lu i a ctu elle
ment appartenons, pour, par le fu tu r , en jou ir, faire
*
�(
4
)
et disposer, comme de chose à lu i appartenante.
Le donateur se réserve, i° une somme de 3 ooo.liv. ;
2° l ’entier usufruit des biens donnés , sous l ’obliga
tion de supporter les charges du futur mariage, e t,
en cas d ’incom patibilité, de payer annuellement aux
futurs époux la somme de 1200 livres, si mieux
n ’aimait le futur époux payer lui-même cette somme à
son père, auquel cas il jouirait des biens donnés\ 3 ° de
pouvoir fixer dans la suite la
légitime
d ’Antoine
iMenesclou, son fils cadet , suivant la portée de sesbiens.
L e sieur Menesclou père institue , en ou tre, le
futur époux pour son héritier général et universel , à
l ’effet de recueillir son entière succession.
« E t d ’autant, est-il ajouté, que le présent contrat
« a été passé dans le ressort du parlement de Toulouse,
« où le mariage n ’émancipe pas de droit, sans une
« émancipation expresse, et q u ’il pourrait, à raison de
« ce, s’élever des contestations par la suite, le sieur
« Menesclou père, pour éviter toutes sortes de contes« tâtions à cet égard, a expressément émancipé, par
« ces présentes, le sieur futur époux, pour par lui
« agir en père de famille, et hors la puissance pater« n e lle, tout ainsi et de même que si le présent con« trat avait été passé dans le ressort du parlement
« de Paris. »
Antoine Menesclou, seigneur de M on tfol et les
YssendouXy habitait le hameau de Montfol, paroisse de
�( 5 )
la T rin itä t, qui étaitpays de droitécrit d ’Auvergne (i).
L e contrat de mariage était passé dans la maison
du sieur L a b a rth e , frère de la fu tu r e , au village de
Cissac, qui était du ressort du parlement de Toulouse.
C ’est ce qui donna lieu à la clause relative à l ’é
mancipation du futur époux 5
E t les parties entendaient si peu se soumettre à la
.loi du contrat et aux principes admis dans le ressort
du parlement de Toulouse, que, sans nécessité, mais
pour éviter des contestations, elles voulurent, quant
à l ’objet prévu, que le contrat fût considéré comme s’il
avait été passé dans le ressort du parlement de Paris.
Antoine Menesclou, frère de Jean, épousa MarieAnne Besson.
Par son contrat de mariage, en date du I er fé
vrier 1 7 9 1 , il lui fut constitué, par Antoine Menesclou
père et par Jean Menesclou, une somme de 12,000 liv .,
pour lui tenir lieu de ses droits légitimaires paternels ;
il quittança 3ooo liv. 5 le surplus fut stipulé payable
à différens termes.
C ’est de ce mariage q u ’est issu Pierre Menesclou ,
appelant.
Jean Menesclou est décédé sans enfans, le 28 oc
tobre 1806.
^
0 ) O n vo it, dans le 4 9 volum e d e l ’ouvrage de M . C lia b ro l, pages 834
et 8 3 5 , (juo la paroisse de la T rin ita t d ép en dait, en p artie, de la terre
de la R oche-Cani]lac ; <|uc la plus grande partie des villages (jui dépen
daient des justices de Saint-U rcize ou L,a R o clie, et notamment la
paroisse do la T r in ita t, observaient le d ro ité c rit, et ressortissaienl ù Riom .
�( 6 )
- Antoine Menesclou, son père, vivait encore.
Jean Menesclou avait fait un testament, dans la
forme mystique, sous la date du 9 octobre 1792.
C e testament contient, entre autres dispositions
deux legs à titre d’institution particulière, en faveur
d ’Antoine Menesclou et de Marie Seguy, père et mère
du testateur.
Jean Menesclou- nomme et institue ensuite, pour
son héritière générale et universelle, la danie IcherLabarthe, son épouse, q u ’il dispense de toute fa ctio n
d ’inventaire et autres formalités de justice.
L ’acte de suscription de ce testament a été dressé
par Me Marc, notaire, le même jour, 9 octobre 1792.
Il constate que Jean Menesclou lui a présenté et
aux témoins, un paquet cousu et cacheté, lequel il
leur a dit contehir son testament clos et mystique ,
de lui écrit et signé au bas de chaque page; q u ’il a
requis le notaire d ’apposer, sur le papier servant d ’en
veloppe , l ’acte de . suscription 5 ce que le notaire a
fa it, en présence des témoins.
« De tout quoi, est-il ajouté, avons concédé acte
« audit sieur Menesclou, qui a déclaré vouloir retenir
« le présent de vers lui : le tout fait, lu et relu, etc. »
L ’intervullc qui s’cst écoulé depuis la date du testa
ment de Jean Menesclou, jusqu’à l ’époque de son
décès , annonce une persévérance d ’intention, qui suf_
firait à elle seule pour établir combien la dame IcherLabarthe était digne des avantages q u ’elle recevait de
son mari.
�C7 )
Antoine Menesclou, son beau-père, avait éprouvé
de longues et graves infirmités.
Il a voulu aussi reconnaître l ’attachement dont la
dame Icher-Labarthe n ’avait cessé de lui donner des
preuves, et les soins que , pendant sa vieillesse, elle
seule lui avait prodigués.
Par acte public, reçu A v it, notaire a Sainte-Urcize,
en présence de témoins, le a novembre 1806, Antoine
Menesclou a fait son testament, par lequel, après différens legs, il a institué la dame Icher-Labarthe, sa
belle-iille, pour son héritière générale et universelle.
Ce testament est terminé par une mention ainsi
concue :
9
«
«
«
«
«
«
«
« Lecture faite au testateur du présent testament,
en présence des témoins__, il a dit être tel qu ’il l ’a
dicté au notaire soussigné, être conforme à sa volonté,
n’y vouloir rien augmenter ni diminuer, y a persisté,
de ce interpellé, révoquant tous autres testamens ,
qu’il pourrait avoir ci-devant faits, voulant que le
présent soit le'seul qui sorte ù effet, car ainsi, etc.—
F ait, passé et lu au lieu de Montfol, maison du tes-
« tateur, en présence des sieurs............, l ’an 1806, et
« le 2 novembre, après midi. »
Cependant Jean Menesclou étant mort après la pro
mulgation du code civil, le quart de ses biens était
réservé, d’après l ’article 9 1 5 de ce code, à Antoine
Menesclou, son père.
Au mois de janvier 1807, la dame Icher-Labarthe
�(
8
)
fait citer Antoine Menesclou, au bureau de paix du ,
canton de Chaudesaigues, pour se concilier sur la de
mande en partage des biens délaissés par Jean Me
nesclou, dont il lui revenait les trois quarts, et le
quart à Antoine Menesclou.
L e sieur Jean-Antoine Menesclou se présente comme
fondé de pouvoir d ’Antoine Menesclou, son frère.
Il dit q u ’Antoine Menesclou n’entend pas donner
les mains au partage réclamé par la dame Icher-Labarthe, jusqu’à ce q u ’il se sera consulté, et q u ’il saura
à quoi s’en tenir sur la validité du testament du 9
octobre 1792.
Le procès-verbal de non conciliation fut suivi d ’uné
assignation devant le tribunal civil de Saint-Flour.
Alors l'affaire fut sérieusement examinée dans l ’in
térêt d ’Antoine Menesclou, et par l ’intermédiaire du
sieur Jean-Antoine Menesclou, son frère, qui l ’avait
représenté au bureau de paix, et q u ’on n’accusera sans
doute pas d ’avoir cherché à favoriser la dame IcherLabarthe.
- On soutient, pour Antoine Menesclou, v
i 0.. Que-l’acte de suscription du testament de Jean
Menesclou est n u l , faute d’avoir resté entre les mains
et au nombre des minutes du notaire qui l’avait reçu,
et que la nullité de l ’acte de suscription emporte celle
du.testament 5
j
20 Que* dans tous les cas, la disposition faîte par
Jean Menesclou, 11e peut comprendre les biens qui
avaient fait l’objet de Ui donation portée au contrat de
�(9 )
mariage du 16 octobre 17 9 0 , ces biens devant revenir
à Antoine Menesclou, donateur',-par l ’ciTet du droit
de retour, admis par les anciennes et nouvelles lois.
On prend l ’avis de deux anciens jurisconsultes.
L ’auteur de la première consultation pour Pierre
Menesclou, leur a rendu justice, en .pensant q u ’ils n’a'vaient rien conseillé qui pût compromettre la délica
tesse de leur profession.
Mais nous devons dire de plus, que lés avocats con
sultés ont donné leur avis, en grande connaissance de
cause, et sur le vu de tous les actes passés dans la
famille.
Quelle fut leur opinion?
i° Que l ’acte de suscription du testament n ’était
entaché d’aucun vice*,
20 Q u ’Antoine Menesclou n ’aurait pu reprendre les
biens compris dans la donation par lui fa ite , q u ’à titre
de succession, et par conséquent, dans le cas seulement
ou Jean Menesclou n’en aurait pas disposé.
C ’est dans cette position, que, par acte du 18 fé
vrier 1807, Antoine Menesclou et la dame Icher-Labarthe traitent et transigent par transaction sur p rocès,
de l ’avis de leurs conseils.
Antoine Menesclou se départ de tous moyens de
nullité contre le testament, ainsi que de toutes pré
tentions, par droit de retour, sur les biens par lui
donnés :
E t d après la connaissance que les parties ont des
biens, il est attrib ut certains immeubles à Antoine
�Menesclou, pour le remplir clu quart à lui revenant ,
tant dans les biens compris dans la donation du 16 oc
tobre 1 7 9 0 , que dans les biens que Jean Menesclou
pouvait avoir acquis.
Antoine Menesclou reste chargé du q u a r t, et la dame
Xcher-Labarthe des trois quarts de toutes les dettes et
■charges de la succession.
« E t au moyen de tout ce dessus, lit-on dans l ’acte,
« les parties se sont démises et départies de tout procès
« mu et à m ouvoir, pour raison de ce dessus, circons« tances et dépendances, sans aucuns dépens > dom-
« mages et intérêts de part ni d’antre. »
U n second acte lut passé entre Antoine Menesclou et
la dame Icher-Labarthe, le 27 mai 1807.
Il y est exposé q u ’ayant procédé, par l ’acte du 18 fé
vrier précédent , au partage des biens meubles et
immeubles de la succession de Jean Menesclou, sans
assistance d ’experts, il peut s’être, glissé des erreurs
dans ce partage, quant à la valeur des biens délaissés
a Antoine Menesclou ; q u ’en effet Antoine Menesclou
prétendait avoir souffert un tort considérable, et q u ’il
se proposait de faire rescinder, d ’autorité de justice,
le premier acte, pour cause de lésion du tiers au
quart.
- Les parties transigent de nouveau; et comme le
sieur Menesclou préférait une somme d ’argent à une
portion d im m eubles, dont il ne pourrait pas disposer
si facilement pour ses besoins journaliers, et le soulagemént de ses infirmités, la lésion q u ’il pourrait faire
�( ..
)
^
prononcer est fixée à la somme de l\.ooo livres, qui est
payée comptant par la dame Icher-Labarthe.
Antoine Menesclou père est décédé le 28 janvier 1812.
On a vu q u e , d ’après le contrat de mariage d’An
toine Menesclou fils, avec Marie-Anne Besson, il lui
restait dû 9000 liv. sur la somme à lui constituée par
ses droits légitimaires paternels.
Il lui revenait en outre la moitié <le la dot mobilière
de Marie Seguy, sa mère, qui était morte ab intestat.
Une somme bien supérieure à celle
q u ’Antoine
Menesclou pouvait réclamer de ces deux chefs, a été
acquittée, soit à lui-même, soit à des créanciers q u i ,
après avoir fait des saisies-arrêts, avaient obtenu des
condamnations contre Jean Menesclou ou la dame.
Icher-Labarthe, soit au tuteur qui fut nommé à Pierre
Menesclou, après la mort de son père, et le second
mariage de sa m ère, soit enfin à Pierre Menesclou,
lorsqu’il eut atteint sa majorité.
Il est à rem arquer,
D ’une part, que les sommes payées à Pierre Ménesclou ont été quittancées de sa p a rt, « à compte de la
« destination de la somme de 12000 l i v . , faite à son
'« défunt père, dans son contrat de mariage, du i er février
« 1 7 9 1 , et encore sur ce qui peut lui être du du chef
«
«.
«
«
de Marie Seguy, son ayeule......... , sans préjudice et
sous réserve, au contraire, de ce qui peut lui être
encore du sur ladite somme de 12000 l i v . , tant en
principal q u ’intérêts. »
%
�•fi
'
'
;
D ’une autre p a r t , que Pierre Menesclou a reçu les
sommes q u ’il a quittancées, dans le courant des années
18 14 ? 1 8 1 5 , i8 i G e t 1817, e t, comme on v o it ,
depuis le décès d Antoine Menesclou père, et pendant
le procès sur lequel les premiers juges ont statué.
Il semblait dès-lors que Pierre Menesclou entendait
se contenter de la somme qui avait été destinée à son
i8 i3 ,
père, quant aux droits q u ’il pouvait avoir sur les
biens qui étaient sortisdes mains d ’Antoine Menesclou,
par la donation du 16 octobre 1790,
L a dame Icher-Labarthe pensa, dans cette circons
tan ce, qii’il ne pouvait plus s’agir que des biens dont
Antoine Menesclou était propriétaire à son décès, et
dont la moitié était réservée à Pierre Menesclou, par
l ’article 9 1 3 du Code civil.
C ’est pour lui faire attribuer cette m oitié, que
l ’instance s’est engagée.
. ^
Après citation et non conciliation au bureau de paix
du canton dé Chaudesaigues, et par exploit du 3 dé
cembre 1 8 1 4 ? la dame Icher-Labarthe a fait assigner,
par-devant le tribunal civil de Saint-Flour, Pierre
Menesclou, fils et héritier d ’Antoine, pour voir ordon
ner lepartage des biens délaissés par Antoine Menesclou
père; pour, de ces biens, dont la consistance était
indiquée par la transaction du 18 février 1807, en être
expédié la moitié à Pierre Menesclou, à titre de réserve
légale, aux offres, de la part de la dame Icher-Labarthe,
de délaisser cette m oitié, et d enicstitucr les jouissances,
à la charge toutefois, par Pierre Menesclou, de payer
�( >3 )
la moitié des dettes et charges, auxquelles sa portion
pourrait être assujettie.
U n jugement par défaut, du 20 décembre 1B1 4 ? a
accueilli la demande de la dame Icher-Labartlie , et
compensé les dépens, pour être employés en frais de
partage.
Sur l ’opposition à ce jugem en t, le sieur Pierre Me
nesclou a soutenu,
i° Que l ’acte de suscription du testament mystique
de Jean Menesclou, du 9 octobre 1 7 9 2 , était n u l,
pour n’avoir pas été retenu par le notaire qui avait
reçu l ’acte, au nombre de ses minutes ;
20 Que la donation portée dans le contrat de mariage
de Jean Menesclou, du 16 octobre 1790, n ’était point,
au surplus, valable quant au mobilier, à défaut d ’état
annexé à la minute de la donation ;
3 ° Que la révocation de la même donation, tant
pour les meubles que pour les immeubles, avait eu
lie u , de plein d ro it, par le prédécès de Jean Menesclou,
sans enfans-, et qu ’ Antoine Menesclou, donateur, par
le seul effet du retour légal, était rentré dans la pro
priété des biens donnés, dont il n ’avait pu être privé
ensuite, par les actes sim ulés et fr a u d u le u x des 18 fé
vrier et 27 mai 1807 ;
4 ° Que le testament d ’Antoine Menesclou, du 1 no
vembre 1806, était n u l, comme ne mentionnant pas
suffisamment la lecture au testateur, en présence des
tém oins, de la clause relative a la révocation de tous
testamens antérieurs ;
�C ‘4 )
5 ° Q ue, dans tous les cas, et subsidiairement, Pierrô
Menesclou avait droit à la moitié de tous les biens qui
avaient appartenu à Antoine Menesclou père, et par
ticulièrement de ceux compris dans la donation du.
16 octobre i j g o , moitié formant la réserve légale à
lu i assurée par l’article 913 du Code civil, qui régissait
la succession d ’Antoine Menesclou.
L e sieur Menesclou a pris, en conséquence, les con
clusions qui terminent la première consultation im
primée.
L e tribunal civil de St.-Flour n ’a point adopté le
système du sieur Menesclou.
Par jugement contradictoire du 2 5 avril 18 17 , ce
tribunal a débouté le sieur Menesclou de son opposi
tion au jugement par défaut du 20 décembre 1814 ,
et a ordonné que ce jugement serait exécuté suivant sa
forme et teneur, sans préjudice, au sieur Menesclou, de
tous autres droits et actions } soit à titre de supplé
ment;, soit à titre de réserve et autrement.
Le 17 mai 1 8 1 7 , le sieur Pierre Menesclou s’est
pourvu en la Cour contre cette décision.
D epuis, la dame Icher-Labarthe est décédée, après
avoir fait un testament m y stiq u e, portant une insti
tution universelle au profit du sieur François Labarthe,
son frère, pour la m oitié, et des sieurs Jean-Francois
L abarth e, François-ClémentLabarthe, et dame MarieJeanne Labarthe, épouse du sieur Pierre Valadier, ses
neveux et nièces, pour l ’autre moitié.
�Les sieurs Labarthe et les sieur et (lame Valadier
ont repris F instance.
C ’est en cet état q u e , le sieur Menesclou ayant reproduit, sur l ’appel, les conclusions q u ’il avait prises
devant les premiers juges,, nous allons discuter, -d-àns
l ’ordre qui a été annoncé, les différentes questions
soumises au jugement souverain de la Cour.
E t comme il est nécessaire de reconnaître.à qui est
revenue, et de quels biens doit être composée la suc
cession de Jean Menesclou, pour parvenir à fixer les
droits de Pierre Menesclou dans la succession d ’Antoine,
son a yeu l, nous distinguerons ce qui est relatif aux
deux successions.
D IS C U SS IO N .
%•
•
Succession de Jean M enesclou.
Jean Menesclou est décédé sous l ’empire du Code
civil.
.i.
D ’après son testament, du 9 octobre 179 2, la dami?
Icher-Labarthe était son héritière générale et univer
selle.
,: ,
.............................. .
Mais le quart de ses biens était réservé à Antoine
Menesclou père. :
‘
‘
Antoine Menesrilou père et la dame Icher-Labarihe
■ont donc.été saisis, l’ un pour le qu a rt, l ’autre pour
�les trois quarts, de tous les biens meubles et immeubles ,
qui appartenaient à Jean Menesclou.
Mais le testament de Jean Menesclou peut-il recevoir
son exécution?
L a donation portée au contrat de mariage du 16 oc
tobre 1790, est-elle valable quant aux meubles ?
Jean Menesclou a-t-il pu disposer des biens qui
étaient l ’objet dé cette donation , au préjudice d ’Antoine
Menesclou, donateur?
Voilà les trois questions à examiner dans ce' para
graphe.
Première question.
L e testament de Jean Menesclou a été argué de
nullité, parce que Lacté de suscription n ’a pas été re
tenu au nombre des minutes du notaire qui l ’a reçu.
L a l o i, en matière de testamens, a établi des for
malités dont l ’observation est et devait être de rigueur;
Mais on ne peut créer des formes, ou ajouter aux
formes prescrites; et d ’ailleurs, n ’est-il pas de principe
q u ’il faut plutôt pencher pour l ’exécution, que pour
la nullité d’un testament : ut potiiis v a lc a t} fjuàni ut
■pereat ?
.
L ’article 9 de l ’ordonnance «le 17 3 5 , dont l ’art. 976
du Code civil, est la copie littérale, réglait les formes
particulières au testament mystique.
.
Il porte, entre autres dispositions :
« Le t e s t a t e u r présentera le papier qui contiendra
(( ses dispositions, clos et scellé, à sept témoins au
�( !7
/< m oins, y coriipris le notaire on tabellion, ou il le
fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera
« que le contenu audit papier est son testament écrit
«
«
«
«
«
«
«
et signé de lu i, ou écrit par un autre et signé de lui*
Ledit notaire ou tabellion en dressera l ’acte de
suscription, qui sera écrit sur ledit papier , ou
sur la feuille qui servira d ’enveloppe ; et sera
ledit acte signé, tant par le testateur que par le
notaire ou tabellion , ensemble par les autres témoins.............. Tout ce que dessus sera fait de suite
« et sans divertir à d ’autres actes. »
L ’acte de suscription du testament de JeanMcn.esclou,
est exactement conforme à ces dispositions;
Aussi est-il iconvenu , par le sieur Menesclou, que
ce n’est pas d ’après l ’article ci.té de l ’ordonnance, que
l ’acte de suscription doit rester déposé entre les mains
du notaire.
Mais où le sieur Menesclou voit-il la nécessité de
garder en minute l ’acte de suscription ?
Dans les dispositions de la déclaration du 7 dé
cembre 1723, et de la loi du 2 5 ventôse an 1 1 , sur
l ’organisation du notariat, qui veu len t, en thèse gé
nérale , que les notaires soient tenus de garder minute
de tous les actes q u ’ils reçoivent.
Mais l ’article 20 de la loi du 25 ventôse an ï i
contient, comme l ’article 4 de la..déclaration de 1723,
une exception à la règle générale q u ’on invoque.
D après la déclaration de 1 7 2 3 , telle q u ’elle est
rapportée par Garnier-des-Ghênes, dans son Traité
3
�élémentaire du notariat ( i ) , déclaration, d ’ailleurs ,
q u i, suivant le Parfait-notaire de Massé (2) , devait
être considérée comme une loi purement fiscale, et non
comme une loi de droit civil, ou tendant à fixer un
point de jurisprudence, l ’exception s’appliquait iï tous
les actes sim ples, qui n’avaient rapport à aucun titre
et ne contenaient aucune obligation respective.
25 ventôse an 11 se
borne à dispenser les notaires de garder minute des
procurations, actes de notoriété..........., et autres actes
sim ples, qui, d ’après les lois} peuvent être délivrés en
brevet.
Sur quoi l ’orateur du gouvernement, qui a pré
sente la loi sur le notariat, annonce que cette exception
est admise p our les actes dont le c o n t e n u l a nature et
les effets ne présentent qu'un objet ou un intérêt
simple en lui-même 3 et passager.
Ces termes placent bien certainement les actes de
suscription dans l ’exception.
Comment concevoir, du reste, q u ’un acte qui doit
être écrit sur le papier d ’un testament, ou sur 1 en
veloppe de ce papier, puisse être retenu en minute par
le notaire?
Pour q u ’il en fut ain si, il faudrait que le testament
lui-même devint minute.
L ’article 20 de la loi du
Or, c’est ce que le Code civil, ni a u cu n a lo i, neprescrit.
(1) Pages 83 et 8 4 (a) Tom e I er, page 7 * .
�r> •
" V
( >9 )
Au
contraire, il est reconnu par les auteurs qui
ont écrit sur le notariat, Fcrrière ( i ) , Garnier-des
Chênes'(a), et Massé (3 ) , que quoique les notaires
gardent ordinairement minute des testamens q u ’ilspassent, ils peuvent rendre la minute de son testament
à la personne qui désire l ’avoir en o rigin al, et alors il
est fait mention , à la lin du testament, q u ’à la réqui
sition du testateur, on lui a délivré son testament
original, dont il n ’est point resté de minute.
Massé cite un édit du mois de mars 1693 , qui con
tien t, à cet égard, une disposition précise, et une
décision du conseil du 21 juin 17 49 ? qui ordonnait
D u H n d , notaire, de remettre à Nicolas de Nausse la
minute de son testament, dont il offrait décharge.
Enfin le même auteur (4 ) , après avoir indiqué
les formes du testament m ystique, s’exprime en ces
termes :
« Il me reste à observer q u ’il n ’est pas nécessaire que
« le testateur dépose, ou laisse en dépôt son testament
« mystique au notaire à qui il l ’a présenté : il peut le
« retirer aussitôt après que l’acte de suscription est
« dressé et signé, ou plus tard. Dans ce dernier cas,
« le notaire en ayant été dépositaire un certain tems,
« il est de la prudence q u ’il s’en fasse donner un ré« cépissé par le testateur qui le retire. »
‘^c'e" cc' Parfaite des notaires , lom e I er, page 9 1,
(2) Ib id , pago 8 5 .
(3 ) I b id , pages 72 et 77,
.(4 ) Ib id , page /j.17.
^
�L ’acte de suscription du testament du 9 octobre
1792,
qui
lui-même constate que Jean Menesclou a
d écla ré v o u lo ir le retirer devers lu i, est donc à; l ’abri
de toute critique.
C e testament doit dès-lors recevoir son exécution.
D eu xièm e question.
Les meubles compris dans la donation faite par
Antoine Menesclou à son fils , dans le contrat de ma
riage du 18 octobre 17 9 0 , ont-ils fait partie de la
succession de ce dernier ?
L e sieur Menesclou dit que cette donation , au:
moyen de la réserve d ’usufruit que se fait Antoine
Menesclou, ne contient q u ’une tradition feinte ; de
sorte que li’y ayant point d ’état des meubles et effets
mobiliers, signé des parties, et annexé à la minute de
la donation , cette donation est nulle, quant à ces
meubles et effets mobiliers, aux termes de l ’article i 5
de l ’ordonnance de 1785.
Nous répondrons que l ’article 17 de la même ordon
nance excepte formellement de la disposition de l ’ar
ticle iG , les donations faites, par contrat de mariage,
en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même
par des collatéraux et par des étrangers.
’
Il est vrai q u ’il avait été prétendu que l’article i 5 ,
contenant deux dispositions, l ’une par laquelle il est
défendu de faire aucune donation de biens présens et
à venir, et l ’autre relatives l ’état des meubles ou effets
�(ai-)
^
mobiliers compris d a n ^ la donation , il n’avait été
dérogé, par l ’article 1 7 , q u ’à la disposition concernant
les biens présens et à venir.
Mais l’article i 5 de l ’ordonnance ne fait aucune
distinction.
Aussi a-t-il été jugé , par arrêt du 16 mars 1 7 ^ ?
rapporté par Rousseau-de-Laconibe , dans son R ecu eil
de jurisprudence civile , au mot donation (1), q u ’une
donation de biens meubles et im meubles, par contrat
de mariage, était valable pour les meubles, quoiqu’il
n ’y en eût point eu d’état annexé a u ’contrat, et que
c’était au donataire à faire preuve de la quantité de
meubles qui existaient lors de la donation.
C et arrêt a toujours servi de règle, et répond suffi
samment au moyen du sieur Menesclou.
Troisième question. "
Il aurait été inutile de s’occuper de la validité de la
donation du iG octobre 1790, quant aux meubles , si,
comme le prétend le sieur Menesclou, Jean Menesclou,
étant décédé sans enfans , les biens compris dans cette
donation étaient revenus de plein droit à Antoine
Menesclou, donateur; retour qui aurait eu lieu pour
les meubles comme pour les immeubles.
. Mais est-ce à titre de révocation de la donation ,
ou a litre de succession 3 que, par le prédécès de Jean
■---------------- ----------_ _ _ --------
> -t
1
_____________
(1) Partie i t0, section 4 , note 3 e sur l ’articlc 17 de l ’ordonnance.
�O 2 )
Menesclou, Antoine Menesclou aurait eu droit aux
biens par lui donnés en 1790?
C ’est là le point le plus important de la discussion;
il exige quelques developpemens.
Ou a indiqué, dans les consultations imprimées ,
l ’origine et les motifs du retour le'gal, et l ’extension
q u ’il avait reçue par la jurisprudence de quelques
pariemens qui suivaient le
droit écrit, et sur-tout
par la jurisprudence du parlem entvde Toulouse.
Comme on l ’a annoncé, d’après cette jurisprudence,
attestée par plusieurs auteurs, et notamment par
Furgole, question 4 2 ? sur l ’ordonnance de 1 7 3 1 , le
droit de retour était fondé sur une stipulation tacite
inhérente à la donation, de telle sorte que, nonobstant
les dispositions que le donataire aurait pu faire, soit
à titre g ratu it, soit à titre onéreux, la donation était
résolue e x causa antiqud, et les biens donnés reve
naient de plein droit au donateur, v e lu ti quodàm ju r e
postliminii,
< Donner un semblable effet au retour légal, c’était
porter atteinte, sans y être autorisé par aucun texte
du d r o it , aux principes sur les donations entre-vifs 5
C ’était aller contre la nature et l ’objet de ces do
nations,
L e principal caractère d ’une donation entre-vifs ,
est de'transférer irrévocablement au donataire la pro
priété de la chose donnée, sans que le donateur puisse
en espérer le retour dans aucun cas.
Donatio propriè appellatur} cuni clat aliquis ed
�( -3 )
mente j ut statlm v elit accipientis f i e r i } nec ullo casu
ad se reverti. —- L . i er, ff. de donat.
Il ne pouvait être déroge à cette m axim e, qui est
de l ’essence de la donation, que dans les cas exceptés.
par une disposition de loi particulière.
O r , les lois G, ff. de ju r e dotium , et 2 , au Code,
de bonis quee lib en s, réservaient bien au père le re
tour de la dot constituée à sa fille} et cette disposition
a été étendue, par la suite, h toutes donations faites
par les ascendans à leurs descendans, en faveur du
mariage.
Mais ces lois, ni aucune autre, ne prévoyaient point
le cas où la fille et les descendans donataires auraient
disposé valablement de la dot et des objets donnés.
E t , en effet, les auteurs qui se sont occupés du droit
de retour, conviennent que ce droit était moins réglé
par les lois que par l ’usage et la jurisprudence des
différons parlemens ( i ) ; et quelques-uns ont reconnu
que ces lois étaient d ’autant moins précises sur la
question de savoir si le donataire pouvait aliéner ou
disposer, d ’une manière quelconque, au préjudice du
donateur, qu ’ils ont fondé leur opinion sur le texte
-de quelques coutumes, ou sur cette même jurispru
dence, et q u ’ils ont cru pouvoir établir une distinction
entre les dispositions à titre onéreux, ou les hypo
thèques, et les dispositions gratuites, pensant que les
(0
^cs additions de M . B ergier, sur la section t\1 chapitre 7 j
3 partie du Traité des donations de Ricard.
�( 24 )
.
unes étaient perm ises , et les autres défendues (r)-.
Si donc les lois qui ont introduit le retour légal ,
ne p r o n o n ç a i e n t pas >la'révocation, au profit du do
nateur, des dispositions faites par le donataire, comme
de la donation elle-même, ces lois ne pouvaient faire
exception à la règle, que le donateur était incommutablement dessaisi par la donation entre-vifs, que pour
le cas où il n ’y aurait pas eu de disposition'.valable dé
la part du donataire.
C ’est dans ce sens que le retour légal fut admis par
la coutume de Paris.
.
r
L/article 3 i2 de cette coutume disait :
« E n succession en ligne directe, propre héritage ne
« remonte, et n’y succèdent les père, mère, ayeul on
N ayeule.-))<•
;
« Toutefois, porte l ’article 3 1 3 , succèdent ès choses
« par eux données à leurs enfans, décédans sans en:« fans, et descendant d’eux. »
D ’où il résultait que .les ascendans donateurs ne re
prenaient que les biens qui se retrouvaient dans la
succession des descendans donataires.
>
C?est dans ce sens aussi que le Code civil a main*
tenu le droit de retour légal, par l ’article 7'47*
On a considéré, avec raison, que quand les ascen
dans donnaient à leurs descendans, c’était pour leur
procurer un établissementj q u e , lorsqu’ils ne stipu-
( i)
V o ir les observations de B retonnier, sur J len ry s, liv. G, clinp. 5 ,•
ijucsl. i 3 ; et les lois civiles de Dom at, liv •
Ut. 2, scct. 3 , art. l\ et.5 .
�^
( *5 )
pillaient pas expressément le droit de retour, ils en
tendaient leur laisser plus que la simple jouissance des
choses q u ’ils leur donnaient, et ne pas leur interdire,
soit des aliénations que pouvaient commander leur si
tuation et le bien de leurs affaires, soit des dispositions
gratuites pour reconnaître des services reçus, ou satis
faire leurs affections ;
Q u ’enfin les enfans donataires seraient de pire con
dition q u ’un étranger, à qui les père et mère auraient
d o n n é, et qui devient le maître absolu des objets dont
il a été gratifié.
Telles sont les idées q u ’on doit se former sur le droit
de retour , dans la législation française, d ’après la
doctrine des auteurs les plus recommandables.
;
Ricard, dans son Traité des donations ( i ) , a recherché
tout ce qui pouvait être relatif à ce droit.
Sur les effets du retour légal, point de doute qu e,
dans les pays coutumiers, le donataire pouvait disposer,
comme bon lui semblait, des biens donnes, au préju
dice du donateur, auquel ces biens ne retournaient que
par droit de succession.
Mais l ’auteur examine (2) la difficulté pour les pays
de droit é crit, qui étaient du ressort du parlement
de Paris.
Il démontre que la jurisprudence introduite dans
(1) 3 “ P a rt., chap.
seel. 4.
(2) Numéros 771 et suivans.
.4
»
�(
le parlement de Toulouse et les autres parlemens, qui
avaient poux' lois fondamentales le droit rom ain, ne
prenait point sa source dans ce droit même ; q u e , dans
les pays de droit écrit, du ressort du parlement de
Paris , la réversion en faveur des ascendans ne devait
avoir lie u , aussi bien que dans les pays coutumiers,
que par droit de succession , et que dès-lors le donateur
lie pouvait faire-révoquer ni les aliénations, ni les
donations entre-*vifs ou testamentaires , faites par le
donataire.
Quelques auteurs ont parlé de deux arrêts du parle
ment de P aris, du 25 avril 15^5, et du mois d’août
i584> qui seraient contraires à l’opinion émise par
Ricard.
Ricard annonce qu ’ayant fait rechercher ces deux
arrêts dans les registres du parlem ent, ils ne s’y sont
pas trouvés; et il rapporte plusieurs arrêts qui consa
crent, de la manière la plus certaine, la jurisprudence
ancienne du parlement de P a ris, confirmée par d’autresarrêts intervenus de teins en tems.
Ilenrys a traité la question dans deux endroits
difierens (i).
Il se demande, dans le tome i cr , si le fils ou la fille
donataire peut, par testament ou autre disposition ,
faire préjudice au droit de réversion , et en çxclure le
p è re , à la réserve de la légitime.
Il dit que cette question 11 est pas encore bien déter
( 1 ) Tom e I er, liv . G., quest. i3 , cL tome a , liv . 5, quest. Go.
�minée , parce que plusieurs ont restreint le droit de
réversion ad causant, intestati 3 donnant pouvoir à la
fille de tester et disposer de la dot ou des biens donnés,
en réservant la légitime au père-, et il cite Brodeau
sur Louet ( i ) , d’après lequel le droit de retour n’a
lie u , quand le fils, par testament , a disposé de tous
ses biens.
Cependant Ilenrys, après avoir rapporté difFérens
textes des lois romaines, et la jurisprudence du parle
ment de Toulouse, est dans le doute sur la manière
dont la difficulté doit être résolue pour les pays de
droit écrit du Parlement de Paris , et il penche en
faveur du père.
Mais il a soin d ’ajouter que quoiqu’il ait soutenu ,
devant le siège où il exerçait, deux ou trois fois la
négative, savoir, que la fille ne peut p oin t, par sa
disposition, faire préjudice au droit de réversion , on
a toujours jugé, au contraire, que ce droit n ’a lieu
que ab intestat, et que les juges ont cru que c’était
assez q u e , la fille mourant sans tester, la dot revint
à ceux qui l ’avaient constituée.
Ilen rys, en revenant sur la question, dans le liv. 5
du tome 2, n’est plus incertain sur la décision à porter.
Il rapporte textuellement un arrêt du parlement de
Paris, du 17 septembre i 6 5 8 , q u ’il présente comme
d autant plus considérable, q u ’il a été rendu p lutôt
en la thèse qu’en l'hypothèse.
(1) Lettre P.? art. 47.
\
�( =8 )
Henry s établit donc ici le contraire de ce qu’il avait
pensé dans son premier recueil, «n discutant plusieurs
textes du droit , et en s’en référant à l ’usage commun
des provinces du droit écrit, qui étaient du ressort du
parlement de Paris, et d’aprcs lequel le droit de réver
sion n’avait lieu que ab intestat ; droit autrefois con
troversé, même ab intestat, mais q u i, ayant été enfin
admis, ne l ’avait été q u ’au défaut de testament ou
d ’autre disposition.
Henrys finit par observer, quant aux arrêts du par
lement de Totxlouse, q u ’il est certain que , pour s’at
tacher aux subtilités du droit rom ain, ce parlement
a introduit des passe-droits qui ne sont pas reçus
parmi nous; et pour les arrêts allégués du parlement
de Paris, q u ’ils n’ont point de certitude, et que l ’on
en oppose d ’autres.
« Il en faut donc, ajoute-t-il, demeurer aux termes
« de la règle commune, d ’après laquelle, en matière
« de véritables donations ; et qui se font entre vifs,
« le donateur donne ut statim v elit accipientis f ie r i 3
« nec ullo casu ad se reverti 3 ainsi qu il est dit in
.< leg. i , ff. de donationib. »
L a jurisprudence du parlement de Paris, non pas
seulement pour les provinces du Forez , du Lyonnais,
du M&conais et du Beaujolais, mais pour tous les pays
de droit écrit du ressort de ce parlement, est attestée,
Par Lebrun ( i ) , <jui cherche à la justifier;
( i ) T r a ité d es su ccessio n s. L i v . i " , cliap.
5
, sc ct. 2 , n os
3
cl 70.
�Par De Renusson ( i ) , qui la trouve plus raisonnable
que celle des parlemens de Toulouse et de Bordeaux ,
et qui donne les motifs de son opinion;
Par Boucheul (2), Bretonnier (3 ) , Rousseau-de-La.combe ( 4) , Bergier, dans ses additions; Roussillie ( 5),
les auteurs du répertoire de jurisprudence (6), et l ’au
teur du nouveau traité des donations et testamens (7).
E n fin , M. Chabrol (8) donne un témoignage par
ticulier de cette même jurisprudence, pour les pays do
droit écrit d ’Auvergne.
Il conclut de cette manière ;
« Il y a deux distinctions, dans cette matière, dont
« il ne faut point s’écarter. On doit distinguer, pre» m ièrem ent, les pays de coutume et ceux de droit
«
«
«
«
«
«
_«
écrit ; secondement, la réversion légale et la réversion conventionnelle. Dans les pays de coutume ,
s’il n’y a pas de stipulation, il ne peut jamais s’élever de question , puisque le donateur ne prend les
biens q u ’à titre d ’héritier ab intestat; et dans les
pays de droit écrit, où la réversion a lieu de droit,
on ne peut aliéner et disposer au préjudice de la réver-
(1) Traité des P rop res, cliap. 2 , scct. 19 , n° 3 3 .
(2) D es Conventions de succéder, chap. 12 , n° j i .
( 3) Questions de d roit, au mot Réversion.
(4) Jurisprudence civile , au mot Réversion, n° i .
(->) Traité de la D o t , cliap. i 3 , sect, a , paragraphe 3 , n° 728,
(6) A u mot Réversion } sect. 1 , paragraphe 2 , art. 2,
( 7) ir ° part. , cliap. 1 « ? scct> ,re ? n o
(8) Sur 1 art. 12 du tit. 12 de la coutum e d ’Auvergne.
�« sioii conventionnelle : mais l on peut l ’ un et Vautre,
« au p réjudice de la réversion simplement légale.
Il est maintenant facile de déterminer les droits res
pectifs d ’Antoine Menesclou et de la damé Icher-Labarthe, aux biens qui avaient été donnés à Jean’ Me
nesclou, par son contrat de mariage du 16 octobre 1790.
La famille Menesclou habitait le lieu de M ontfol,
paroisse de la Trin itat; et c’est dans l ’étendue de cette
2>aroisse et de quelques paroisses voisines, que sont
situés, en presque totalité, les biens qui lui apparte
naient.
Ain si, le domicile des parties, la situation des biens
se trouvaient, comme on l ’a vu, en pays de droit écrit,
dans le ressort de la sénéchausée d ’Auvergne et du
parlement de Paris (1).
C ’est donc d ’après les lois et les règles suivies par ce
parlement', c’est donc d ’après sa jurisprudence cons
tante (et une jurisprudence uniforme et certaine il
toujours été assimilée à la loi même ; nam rerum perpetub sim iliter j udicatarum auctontas vim le gis obtinere debet. L . 3 8 , if. de legibus), que la cause doit
être jugée.
Ces règles, cette jurisprudence sont d ’ailleurs con
formes à la loi en vigueur a l ’époque de l ’ouverture de
la succession de Jean Menesclou, puisque l ’article 747
�( 3! )
du C od e, de même que la jurisprudence du parlement
de P a ris , n’a admis le droit de retour légal qu’à titre
de succession.
Jean Menesclou a donc valablement disposé , par
son testament du g octobre 179 2, des biens q u ’il tenait
de la donation à lui faite par son père, sauf la réserve
légale de ce dernier, conformément à l ’article 9 1 5 du
Code civil.
Cette conclusion ne peut être douteuse, à l ’égard des
biens situés dans l ’ancien ressort du parlement de
Paris.
Mais dans le cas où il serait reconnu q u ’une partie
des bien s, qui serait très-peu considérable, se trouve
dans le ressort du parlement de Toulouse, qui accor
dait l ’exercice du retour , à titre de révocation de la
donation, y aurait-il lieu, relativement à ces biens, à
une décision différente ?
Il semble résulter, soit de la circonstance que Jean
Menesclou est mort sous l ’empire du Code civil, soit
des clauses de la transaction du 18 février 1807 ,
<ju*Antoine Menesclou n ’avait aucun droit, en vertu
du retour légal , aux biens q u ’il avait donnés à Jean
Menesclou.
On sent que les mêjnes moyens militeraient pour
les biens situés dans le ressort du parlement de Paris,
comme pour ceux situés dans le ressort du parlement
de Toulouse; mais la décision, à l ’égard des premiers,
est indépendante d u (sucçès de ces moyens, puisque les
�( 3, )
principes admis au parlement de Paris n ’interdisaient
pas au donataire la disposition de ces biens.
Les observations que nous allons présenter sont
donc spécialement pour les biens soumis aux règles
observées dans le ressort du parlement de Toulouse.
On peut d ir e , d’ab o rd , que les successions sont
régies par la loi existante à l ’époque de leur ouverture,
et que Jean Menesclou étant mort après la promulga
tion du Code civil , c’est dans ce Code que l ’on doit
prendre la règle de la distribution de ses biens
Que le droit de r e t o u r , qui devait s’opérer par la
révocation de la donation, n’ayant pas été établi par
une convention expresse, et n’étant fondé que sur la
>disposition d ’une loi ou d ’une jurisprudence qui est
abrogée par le Code c iv il, se trouve abrogé lui-même,
comme la loi ou la jurisprudence qui lui servait
de base; que ne s’étant ouvert que postérieurement au
Code c iv i l , il ne peut être régi que conformément à.
ses dispositions, et q u ’en conséquence il ne doit plus
avoir lie u , q u ’à titre clc succession} suivant 1 art. y 47
du Code.
E t cette opinion , ainsi que l ’annonce M. Chabot,
de l ’A llie r , dans ses Questions transitoires (1 ), a été
soutenue par des jurisconsultes.
M. Chabot, de l’ Allier, est d’un sentiment opposé.
E t par un arrêt du 8 février 1814 (2), la Cour de
(1) A u mot Réversion , paragraphe 9.
(a) Rapporté dans lç journ al de J a lb e rt, vol. de 18 1 4 , pqg. 189.
�(
33
<b6f
)
cassation, en rejetant le pourvoi de la régie de 1 enre
gistrement contre un jugement du tribunal civil de
Limoges, du 19 mars 1812 , a décidé que le retour de
la dot, établi par les lois romaines, avait tout l ’effet du
retour conventionnel, et particulièrement que ce droit
de retour, si la donation était ancienne, et q u ’il
s’ouvrit sous l ’empire du Code c iv il, n ’était pas régi
par les dispositions de ce Code , et q u ’011 ne devait
point le considérer comme un droit successif, assujetti
au droit proportionnel d’enregistrement.
C et arrêt isolé , seulement de rejet,
et rendu en
matière d’enregistrement , ne peut fixer la jurispru
dence sur une question qui paraît présenter beaucoup
de difficulté en point de droit :
E t la difficulté ne peut q u ’augmenter, en rappro
chant de cet arrêt un arrêt antérieur de la même Cour
de cassation , en date du 9 décembre 1812 (1), q u i ,
dans l ’espèce d ’une donation entre-vifs, faite par contrat
de mariage du I er fructidor an 10, dans un pays ressort?
«j^ant anciennement au parlement de Toulouse , a1 jugé
que le droit de retour légal, appartenant aux ascendans
donateurssurles choses par eux données àleursenfans ou
descendans, ne devait êtref i x é ni p a rles lois romaines,
ni par le texte des coutum es, ni par les ançiens arrêts,
mais par les dispositions du Code civil ; et q n ’en
conséquence, d’après les dispositions de l ’article 7/17
de ce C o d e , l ’ascendant donateur ne pouvait rentrer
(1) ILicl. vol. de 1813 , page
' **
�( 34 )
clans les choses par lu i données à. un de ses descendans,
si celui-ci en avait disposé par testament.
On peut donc dire que la question reste encore
indécise.
Il est , au surplus , à remarquer qu ’un des motifs
de l’arrêt du 17 décembre 18 12 , est tiré de ce que le
donateur ascendant , loin de s’être réservé le droit de
retour, avait au contraire , dans le contrat de mariage
de son fils donataire, expressément et formellement
déclaré que ce dernier'disposerait des choses données ,
ainsi qu’ il aviserait.
O r , on lit de même, dans le contrat de mariage de
Jean Menesclou, du 16 octobre 1790, que la donation,
de la part d ’Antoine Menesclou, est faite, p o u r , des
biens donnés} jo u ir > fa ir e et disposer , par le fu tu r
ép ou x , comme de chose à lu i appartenante.
v a Mais la dame Icher-Labarthe , pour lui assurer la
transmission des biens donnés à son mari , sauf 1^
réserve légale d ’Antoine Menesclou, n ’avait pas seule
ment le testament du 9 octobre 17 9 2 , et la disposi
tion de l’article 747 du Code c iv il5 elle avait encore
la transaction du 18 février 1807.
Une instance était engagée entre Antoine Menesclou
et la dame Icher-Labarthe , sur la validité du testa
ment, du 9 octobre 1792 , et sur le point de savoir si
Antoine Menesclou était rentré de plein droit dans les
biens par lui donnes a son fils.
�(
35)
On consulte; e t, de l ’avis de leurs conseils 3 les
parties transigent.
Antoine Menesclou reconnaît la validité du testa
ment , et se départ de toutes prétentions 3 par droit
de retour 3 sur les biens donnés.
Antoine Menesclou aurait-il pu revenir contre cet
acte, et Pierre Menesclou, son héritier, le peut-il
davantage?
Il suffit de lire l ’article aoSz du C od e, pour le
décider.
Cette transaction du 18 février 1807 , et celle qui
suivit, du 27 mai d e là même année, portent , selon
Pierre Menesclou , tous les caractères du dol et de la
fraude :
Elles ne furent, s’il faut l ’en croire^ que des donations
déguisées, en fraude des droits de son père; et la preuve ,
de la simulation se tire de ce q u ’Antoine Menesclou re
nonça a des droits certains; de ce q u ’au lieu d'un,
procès sérieux a.vec sa belle-fille , il continua de vivre
avec elle dans la plus parfaite intelligence; de ce que
déjà, à l’époque des prétendues donations, Antoine
Menesclou avait fait, en faveur de la dame IcherLabarthe, dans un testament par acte public, des dis
positions universelles.
U n testament qui pouvait être révoqué , et qui ne
pouvait, dans tous les ca s, enlever au père de Pierre
Menesclou son droit de réserve ou de légitime, ne de
vait point empêcher Antoine Menesclou et sa b e lle -f ille
de st îégler sur leurs droits résultant du-testament de
3eau Menesclou.
�Àuloine Menesclou et sa belic-illîc continuèrent à
vivre dans la. plus parfaite intelligence!
E h ! fallait-il que la dame Icher-Labarthe quittât
Antoine Menesclou , abandonné de tous ses autres
parens, et au moment où scs soins lui devenaient le
plus nécessaires?
C ’est précisément d ’après cette parfaite intelligence,
qu'au lieu d ’avoir un procès, le beau-père et la bellefille mirent fin à tous débats par des transactions.
. E t peut-on soutenir q u ’Antoine Menesclou renonçait
à des droits certains , en renonçant à la nullité du
testament et a tout droit de retour -, peut-on parler de
dol et de simulation ,
Lorsqu’il est constant que , lors des transactions,
Antoine Menesclou fut représenté par le sieur Menes
clou son frère, et que ce fut de l ’avis de deux anciens
avocats, aussi recommandahles par leur délicatesse que
par leur profond savoir, q u ’Antoine Menesclou et*la
dame Icher-Labarthe terminèrent leurs différends ;
Lorsqu’il esL établi que le testament de Jean Menes
clou devait être maintenu;
Lorsqu’il n’est pas moins certain q u ’Antoine Menes
clou n’avait aucun droit de retour à exercer, pour ceux
de ses biens faisant l ’objet de la donation du 16 oc
tobre 179®5
étaient situes dans l ’ancien ressort du
parlement de Paris ;
Que s’il y avait quelqu incertitude , ce ne pouvait
être que relativement aux biens peu considérables 7
qui pouvaient être situés dans l ’ancien ressort du par
lement de Toulouse;
>
�E t q u ’à cet égard, il y a encore grande difficulté sur
le point de droit; que des jurisconsultes } comme nous
l ’apprend M. Chabot, de l ’Allier, lui-m êm e, ont sou
tenu une opinion contraire à celle q u ’il professe, et
que deux arrêts de la Cour de cassation, de 1812 et
1814, paraissent avoir décidé la question différemment?
Y au rait-il, d ’après cela , quelque chose de raison
nable à dire contre l ’avis des deux avocats qui furent
consultés ?
Contre la sincérité des actes qui ont été passés entre
Antoine Menesclou et la dame Icher-Labarthe ?
Il faut donc conclure de tout ce qui a été d it, dans
cette première partie de la discussion, que la succes
sion de Jean Menesclou, composée de tous les biens
meubles et immeubles à lui donnés par Antoine Menes
clou, quelle que soit leur situation , ainsi que des
biens qu ’il pouvait avoir personnellement acquis, a été
dévolue pour les trois quarts à la dame Icher-Labarthe,
en vertu du testament du 9 octobre 179 2, et pour le
quart à Antoine Menesclou, pour son droit de réserve.
§. 11.
Succession d'Antoine Menesclou.
D après le testament de Jean Menesclou, et dès qu e,
en vertu de ce testament, la dame Icher-Labarthe avait
droit aux trois quarts des biens compris dans la dona«-
�(38
)
tion faite par Antoine Menesclou le 16 octobre 1790,
les dispositions faites , en sa faveur, par le même
Antoine Menesclou, dans son testament du 2 novembre
1806, étaient presque sans intérêt pour elle.
C ’est ce qui sera expliqué plus bas.
Néanmoins, et si, contre toute attente, il était
décidé, soit que le testament de Jean Menesclou est
n u l , soit q u ’Antoine Menesclou était rentré de plein
droit dans la propriété des biens par lui donnés à son
fils, la dame Icher-Labarthe aurait alors à réclamer le
bénéfice du testament d ’Antoine Menesclou.
Ce testament a été attaqué , en la forme , par le
sieur Menesclou.
Il faut établir sa validité.
>
Le sieur Menesclou a, dans la succession d ’Antoine
Menesclou, un droit de réserve ou de légitime.
Il faut déterminer la quotité de ce droit.
C ’est l ’objet des deux questions suivantes,
Première question.
Le testament d ’Antoine Menesclou est en date
du 2 novembre 1806.
Il a été fait par acte public, et était dès-lors assujetti
aux formalités prescrites par l ’art. 972 du Code civil.
D ’après cet article, et dans les deux cas qu ’il prévoit,
il doit être donne lectuie du testament au testateur,
en présence des témoins, et il doit en être fait mention
expresse.
�ô>'
( 39 )
L e sieur Menesclou a prétendu q u ’il n’avait pas été
satisfait à ce vœu de la l o i , en ce q u e , après là clôture
<lu testament d ’Antoine Menesclou , et la lecture au
testateur, en présence des témoins, on lui fait révo
quer tous autres testamens, avec la déclaration q u ’il
veut que le présent soit le seul qui sorte effet *, et que le
testament ne fait pas mention q u ’il ait été donné lec
ture au testateur de cette dernière disposition.
On trouve à la fin du testament d ’Antoine Menes
clou deux mentions :
Lecture fa ite au testateur du présent testament, en
présence des témoins, il a d it, etc.
F a it , passé et lu en la maison du testateur, en
présence des témoins.
C ’est entre ces deux mentions q u ’est placée la clause
Tévocatoire de tous autres testamens.
Cette clause ne fait point partie essentielle du testa
ment, et elle était même inutile, i° parce q u ’il ne paraît
pas qu*Antoine Menesclou eût fait aucun autre testa
ment -v 2° parce que le testament, contenant, après des
legs particuliers, une institution générale et universelle
en faveur de la dame Icher-Labarthe, emportait de
plein droit la révocation de toutes dispositions anté
rieures, qui n’auraient pu être conciliées avec lui
(C o d e civil, art. i o 3 6 ).
1} ailleurs, la mention qui termine le testament est
d un seul contexte, et il est impossible de n ’y pas voir
que le testament a été lu en entier au testateur, en
présence des témoins.
�n
( 4° )
La n u llité, qui a été proposée contre le testament
d’Antoine M e n e sc lo u , est donc chimérique.
Nous pourrions citer une foule d ’espèces, dans les
quelles des mentions de lecture, Liens moins précises,
ont été déclarées suffisantes.
Nous nous bornerons à indiquer un arrêt de la Cour
de cassation, du 28 novembre 1816 ( i ) , q u i s’applique
directement à la cause.
C et arrêt a décidé que la mention expresse q u ’un
testament a été lu au testateur , en présence des té
moins, peut résulter de deux phrases distinctes et
séparées, dans l ’une d e s q u e lle s il est dit q u e le testa
ment a été lu au testateur, et dans l ’autre, q u ’il a été
lu en présence des témoins 5 — que ce testament est
valable, lors même q u i l existerait 3 entre ces d eu x
phrases 3 une disposition, par laquelle le testateur
révoque tout testament antérieur.
D eu xièm e question.
Par le contrat de mariage d ’Antoine Menesclou ,
père de l’appelant , en date du i er février 1791 , et
d’après la réserve q u ’Antoine Menesclou s’en était fait
dans le contrat de mariage de Jean Menesclou, il fut
constitué à Antoine Menesclou la somme de 12000 liv.,
pour ses droits légitimaires paternels.
Cette somme a été reçue , et au-delà, par Antoine
Menesclou, ses créanciers ou son fils.
( 1 ) Rapporté dans lo jo u ru al de J a lb crt, Yol. de 1817 , pag. 88,
�Il y a des quittances du fils, des années
i8i3 ,
ï 8 i 4 , i 8 i 5 , 1816 et 1 8 1 7 , et par lesquelles les
sommes sont déclarées reçues ¿1 compte de la destina
tion de la somme de 12000 liv . 3 fa ite p ar le contrat
de mariage du 1er fév rie r 1791Après le décès d ’Antoine Menesclou père, la dame
Icher-Labarthe a offert au sieur Pierre Menesclou la
moitié des biens qui appartenaient à Antoine Menes
clou , à l ’époque de son décès.
L e montant de la constitution faite à Antoine
Menesclou, et la moitié des biens existans au décès de
Menesclou père , paraissaient devoir remplir Pierre
Menesclou du droit de légitime ou de réserve, que son
père pouvait avoir le droit de réclamer.
Q u ’ont fait les premiers juges?
Ils ont considéré la réception des sommes constituées
à Antoine Menesclou fils , comme une acceptation de
la légitime conventionnelle qui lui avait été faite.
Néanmoins*, et conformément aux offres de la dame
Icher-Labarthe , ils ont ordonne le partage des biens
existans a u décès d ’Antoine Menesclou père, pour en
être attribué la moitié à Pierre Menesclou, appelant,
sans préjudice de tous autres droits et actions, soit à
titre de supplément ,
soit
à titre
de
réserve ou
autrement.
Pierre Menesclou se plaint de ce jugement , comme
ne lui accordant pas tout ce qui lui revient.
Mais, de leur co té, les héritiers de la dame IcherLabarlhe peuvent dire que le même .jugement leur fait
G
�C 4* )
préjudice, puisqu e, tout îi-la-fois, il attribue à Pierre
Menesclou la moitié des biens qui appartenaient à
Antoine Menesclou père, à l ’époque de son décès, et
lui réserve un droit de légitime ou de supplément,
d ’après lequel il pourrait venir réclamer une portion
légitimaire des biens qui avaient fait l ’objet de la do
nation du 16 octobre 1790; ce q u i , indépendamment
d ’un second procès à soutenir, excéderait ce que Pierre
Menesclou doit avoir réellement.
Le héritiers de la dame Icher-Labarthe ont donc ,
comme Pierre Menesclou, intérêt à ce que les droits de
celui-ci soient définitivement déterminés;
E t c’est ce q u ’ils sollicitent avec lui.
Pierre Menesclou a un droit de réserve ou de légitime1
incontestable T
'
E t il est vrai que , d ’après l ’article 922
c iv i l , comme d’après les anciens principes
par Lebrun ( 1 ) , cette réserve ou légitime
prise sur une masse composée non-seulement
du Code
enseignésdoit être
des- biens-
existans au décès d ’Antoine Menesclou, mais encore de
ceux dont il avait disposé par le contrat de mariage de
Jean Menesclou, et q u ’il n ’a pas repris dans la succes
sion de cehii-ci.
Mais quelle est la qxiotité de ce droit ?
Nous ferons observer que c’est le seul point qui ait
etc discute dans la seconde consultation imprimée, ce
qui laisse a penseï que 1 auteur de celle consultation
(1) Traité des Successions, liv. 2 , çlia p . 3 , scct. 7 c l 8.
�wy
( 4 3 }
n’a pas cm que Pierre Menesclou p u t, avec quelque
espoir de succès, quereller les testamens de Jean et
d ’Antoine Menesclou.
E n revenant à la question, Pierre Menesclou a de
mandé, par voie de désistement, la totalité des biens
ayant appartenu à Antoine Menesclou, son ayeul ;
E t il ne pourrait l ’obtenir, q u ’autant que les testa
mens de Jean et d ’Antoine Menesclou seraient l ’un
et l ’autre annullés, ce qui est impossible.
Subsidiairement le sieur Menesclou a demandé le
partage, pour lui être attribué la moitié des biens.
Le sieur Menesclou fixe donc à la moitié son droit
de réserve.
Il est facile de prouver que ce droit doit être réduit
au tiers, ou du moins.que la donation faite à Jean
Menesclou, en 1790, ne peut éprouver de réduction,
au préjudice de la dame Icher-Labartlic, ou de ses
héritiers, que jusqu’à concurrence du tiers de tous les
biens d ’Antoine Menesclou.
Sans difficulté, la réserve de Pierre Menesclou serait
de la m o itié, si la dame Icher-Labarthe n’avait en sa
faveur que le testament d ’Antoine
Menesclou père,
décédé sous l ’empire du Code civil, (Cod. c iv .,a r t - 9 i3
et 914) *
Mais comme héritière, pour les trois quarts, de Jean
Menesclou, la dame Icher-Labarthe puise son droit
dans la donation du 16 octobre 1790, q u i, ainsi q u ’il
a elé démontré, n’a point été révoquée, en faveur
d ’Antoine Menesclou père, par l'effet du droit do
retour ;
�Ht c’est sous ce rapport que nous avons dit que
l ’institution faite à son profit par Menesclou père,
était presque sans intérêt pour elle.
Or, pour fixer le taux de la réserve, ou plutôt de la
légitim e , qui était le mot consacré par la législation
antérieure au Code, lorsqu’il y a eu une disposition
entre-vifs, de la part de celui sur les biens duquel la
légitime est due, 011 ne doit point s’attacher au principe général que la légitime ne doit être déterminée ,
q u ’à l ’époque du décès du disposant, parce que c’est
seulement' alors qu ’elle est due.
11 faut se reporter à l ’époque où la disposition
entre-vifs a été faite.
Si cette disposition était une donation, le donataire'
a été irrévocablement saisi de tous les biens, sauf le
droit des personnes qui auraient une légitime à ré
clamer ;
E t cette légitime était celle qui existait d ’après la
loi, lors de la donation.
Ce poin t, d ’abord controversé, est constant au
jourd’h ui, d ’après l ’article I er de la loi du 18 pluviôse
an 5 , le sentiment de MM. Grenier, dans son Traité
des donations (1), C h a b o t, de l’A llier, clans ses Ques
tions transitoires (•?.) , et la jurisprudence des arrêts ,
dont plusieurs sont rapportés dans ces ouvrages (3) :
(1) 3 e p a ri, cliap. 3 , scct. 4 , »° 4 4 1 '
( 2) A u mot R éd u ctio n , paragraphe 2.
(3) O u peut consulter notamment un arrêt de la C our de cassation ,
<lu i3 mai 1 8 1 2 , rapporté dans le journal de D cnevers. vol. de 1 8 x 2,
pag. 5o8 .
�( 45)
W ?|
Ï 1 est reconnu par le sieur Menesclou lux-memc.
L a donation du 16 octobre 179 0 ne pe11*1 donc
souffrir d ’atteinte et de réduction , que pour remplir
le sieur Menesclou de la légitime que les anciennes lois
assuraient à son père.
Cette légitime de rigueur était d ’un tiers, Pierre
Menesclou étant le seul descendant qui ait survécu à
Antoine Menesclou5 N ov. 18., chap. 1/ aulii, novis
sim a 3 Cocl. de in off. test.
L e tiers est donc la seule quotité que Pierre Memesclou puisse réclamer dans le patrimoine intégral
de son ayeul.
Mais il est bien
entendu que Pierre Menesclou
devra, en prenant le tiers des biens, i° supporter un
tiers des dettes, et notamment des reprises de la
dame Icher-Labartlie} 20 rapporter à la masse les
Sommes qui ont été payées par Antoine Menesclou
père, à compte de la destination de légitime qui avait
été faite à Antoine Menesclou fils, et rembourser
celles qui ont été payées pour le même objet par la
dame Iclier-Labarlhe.
D ’après les bases que nous venons d ’indiquer, il de
vrait être attribué à Pierre Menesclou les biens libres
qu’a laissés Antoine Menesclou; plus, si ces biens ne
suffisent pas pour atteindre le tiers du patrimoine in
tégral d Antoine Menesclou, des biens, jusqu’à con
currence de ce qui manquera, à prendre sur les trois
quarts, revenant à la dame Icher-Labartlie dans les
biens donnés en 1790.
�( 46 )
Les biens libres laissés par Antoine Menesclou sont
déterminés par l ’acte , portant transaction , du 18
février 1807.
Mais, pour éviter toute difficulté quant à ce, les
héritiers testamentaires de la dame Icher-Labarthe
laissent le choix au sieur Pierre Menesclou ,
Ou de prendre le tiers de tous les biens qui ont ap
partenu à Antoine Menesclou père,
toujours après les
dettes déduites, suivant le partage qui en sera fait , à
la charge de rapporter les sommes qui ont été payées
par lui à Antoine Menesclou fils, ou à |sa décharge ,
et de rembourser les sommes que la dame Icher-La
barthe a acquittées elle-même ;
O u de ne prendre dans les b ien s, suivant l ’es
timation qui en sera fa ite , que ce qui sera nécessaire
pour compléter, avec les sommes reçues par Antoine
Menesclou ou par Pierre Menesclou, son fils, le mon
tant du tiers à lui revenant dans la masse des biens
d ’Antoine Menesclou père,
Avec cette explication ou modification, dans le juge
ment du tribunal de Saint-Flour, que les héritiers de
la dame Icher-Labarthe provoquent eux-mèines, cha
cune des parties obtiendra, d’une manière définitive,
ce qui doit lui revenir dans les biens d ’Antoine Me
nesclou.
A u résumé , les difficultés nombreuses q u ’a fait
naître le sieur Pierre Menesclou sont d’uue solution
facile.
�A qui a appartenu la succession de Jean Menesclou?
A la dame Icher-Labarthe, s a u fle quart réservé à
Antoine Menesclou père.
Les biens donnés par Antoine Menesclou à Jean Menesclou, son fils, en 1790, ont-ils été transmis, avec
la succession de ce dernier, à la dame Icher-Labarthe?
Oui ,
Puisque ce n’est q u ’« titre de succession, et dès-lors
que dans le cas où Jean Menesclou n ’en aurait pas dis
posé valablement, q u ’Antoine Menesclou , donateur ,
aurait pu reprendre les biens donnés.
Quels sont les droits de Pierre Menesclou aux biens
qui ont appartenu à Antoine Menesclou, dont il est le
seul descendant qui lui ait survécu ?
T1 n’en a d’autres, q u ’un droit de réserve légale ou
de légitime :
Cette réserve serait de la moitié des biens, si la
dame Icher-Labarthe 11e devait pas profiter de la do
nation faite en 1790.
Mais cette donation a l ’effet de restreindre Pierre
Menesclou à une légitime, telle q u ’elle était fixée avant
le Code c iv il, c’est-a-dire, à un tiers des biens qui
ont appartenu à Antoine Menesclou.
C ’est à quoi se réduit cette cause.
Il ne s’agit pas de s’inquiéter si, par le résultat de la
décision, les deux tiers des biens d ’une famille dont le
seul représentant est Pierre Menesclou, passeront dans
une autre famille.
L origine des biens ne règle point leur transmisión.
�(48)
L a loi laissait à Antoine et à Jean Menesclou la fa
culté de faire des dispositions :
Ils en ont usé.,
..
Il suffit de savoir qu ’ils n ’ont usé que d ’un d r o it,
sans qu' il soit nécessaire de chercher à les justifier par
des explications qui pourraient paraître satisfaisantes
mais dont on doit se dispenser, dès qu'elles seraient
inutiles.
'
Les héritiers d e la dame Icher-Labarthe sont devenus
légalement propriétaires des deux tiers des biens d’An
toine Menesclou :
Ils doivent en obtenir l ' attribution.
L a justice consiste dans une volonté perpétuelle et
constante de rendre à chacun ce qui lui appartient.
Justitia est constans et perpetua voluntas j u s su u n
cu ique tribuendi.
La Cour s’acquitte tous les jours de ce devoir, d ’une
manière trop scrupuleuse, pour q u ’il soit permis de
redouter des moyens qui ne seraient point fondés sur
la loi, ou qui tendraient à en empêcher, et même à en
atténuer l’application.
Me B E R N E T -R O L L A N D E , A vocat.
ME C O S T E S , A voué-licen cié,
R I OM, I M P R I M E R I E DE J . - C . S A L L E S , I MP R IM EU R DU PALAIS.
,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[factum. Icher-Labarthe. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
belle-fille
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers testamentaires de dame Marie-Jeanne Icher-Labarthe, décédée veuve de Jean Menesclou, intimés ; contre le sieur Pierre Menesclou, appelant.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2410
BCU_Factums_G2412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53465/BCU_Factums_G2411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
belle-fille
donations
dot
droit de retour
droit écrit
inventaires
Successions
testament mystique
testaments
-
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95d93374b333f8a77121232e87f4111a
PDF Text
Text
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CONSULTATION /*
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POUR
Le sieur
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M ENESCLOUX, appelant; y
c o n t r e
Dame M a r i e - J e a n n e I C H E R D E
LABARTHE
veuve de J e a n M E
N E S C L O U X , intimé.
LE conseil soussigné qui a pris lecture, 1 ° . du con
trat de mariage de demoiselle Marie-Jeanne Icher de
Labarthe avec le sieur Jean M enescloux, du 16 oc
tobre 1790; 2°. de la copie du testament mystique de
Jean Menescloux, fils à A n to in e , du 9 octobre 1792;
3° de l’acte de souscription dudit testament du même
jou r, du procès verbal de description dudit testament
�&
■
r
*
(, 2 }
, ,
du 3 janvier 1807 , de l’acte de décès de Jean M enescloux du 28 octobre 1806, du procès verbal de
non conciliation entre la femme Labarthe, veuve M e
nescloux, Antoine Menescloux, son beau-père, du 17
janvier 1807; de la transaction passée entre les mêmes
parties le 18 février suivant, d’autre transaction passée
entre les mêmes parties le 27 mai de la même année,
*4 du testament ^’Antoine Menescloux, beau-père , du 2,
' t
^»novumbre 1806, quatre jours après la mort de son fils,
¿te 1?acte de décès d’Antoine Menescloux, du 28 jan% •
—•- " • ■*
• • •
♦a.;*«' vier 18 12 , du procès vei’bal de non conciliation entre
•Â.i'A’
la veuve de Je an Menescloux et Pierre Menescloux ,
petit-fils d’Antoine, du 17 novembre 1814, de la de
mande formée par la veuve Menescloux le 3 décem
bre suivant, ensemble d’un mémoire à consulter;
Estime que les difierecis actes qu’on vient d’énoncer
font naître des questions très-importantes, et qu’il va s’éle
ver une discussion du plus grand intérêt entre le petit
fils de Jean Menescloux , et la veuve du fils aîné. Il est
rare, sans doute, qu’un père mette tous ses efforts à dépouil
ler ses propres enfans pour enrichir une belle-fille étran
gère à sa succession , et qui n’a pas même eu d’enfans de
son mariage avec le fils aîné , donataire universel. Il est
heureux , dans ce cas, que les tribunaux puissent trouver
des moyens pour proscrire les actes frauduleux qui ont été
arrachés à la foiblesse d’un vieillard; les circonstances de
de dol et de fraude sont déterminantes en cette matière
qui est à l’arbitrage du juge ; et comme la fraude et la simu
lation éclatent de toute part dans les actes qui ont eu lieu
�( 3 )
entre le beau-père et la belle-fille, il ne s’agit que cle les
faire ressortir par l’analyse de ces différons actes ? et ¿ a p
pliquer ensuite les principes de la matière.
On voit dabord, par le contrat de mariage de Jean Menescloux avec Marie-Jeanne Icher de L a b a r t h e , du 16
octobre 1790, qu’Antoine Menescloux fait en faveur de
Jean , son fils , une donation entrevifs pure et simple, de
tous et un chacun ses biens, meubles et immeubles, noms,
droits, l'üisons et actions à lui actuellem ent appartenant.
Cette donation est faite, entre autres conditions, sous la
réserve de l’entier usufruit des biens donnés pendant
la vie du donateur.
Ici, il est essentiel d’observer que cette donation qui, au
moyen de laréserve d’usufruit, ne contient qu’une tradiction feinte, n’a été suivie u’aucun inventaire du mo
bilier, ni qu’il n’y a point été annexé un état des meu
bles ou d’éffets mobiliers, de sorte qu’aux termes de
l ’art. i 5 de l’ordonnance de 1731 , cette donation est nulle
quant aux meubles et effets m o b iliers, et le donataire
ou ses ayans-cause ne peut en prétendre aucun.
A la vérité, le môme contrat contient une institution
au profit de Jean M e n e s c l o u x , de tous les biens à venir ,
ou dont l’instituant mourroit vêtu et saisi. M a is , comme
on Ta très-bien observé au m ém oire, cette institution
est devenu caduque par le prédécès de l’institué sans enfans, de sorte qu’il faut tenir pour constant que la dona
tion de 1790 est absolument nulle, quant au x meubles
ct effets mobiliers qui n’ont jamais été transmis au do
nataire. Cette observation trouvera sa place dans la suite.
�■
'
( 4)
L e second acte est le testament de Jean Menescloux
fils, sous la date du 9 octobre 1792 ; Je testateur a adopté
la forme du testament mystique. Son père et sa mère
étoient alors vivans, les parties étoient domiciliées en
droit écrit, et, à ce qu'ilparoît, dans le ressort du par
lement de Toulouse; car on voit que le père de Jean Me
nescloux avoit pris la précaution d’émanciper son fils
per son contrat de mariage, ce qui n’est pas indifférent,
parce qu’en droit écrit, le fils de famille ne pouvoit
faire de testament que du consentement de son père;
comme aussi, les père et mère étoient appelés à succéder
à leur fils, au moins pour une portion virile , lorsqu’il
y avoit concours avec des frères du testateur, et avoient
droit de légitime.
'
Aussi voit-on dans le testament, que le fils, pour éviter
Je vice de prétérition, lègue à son père une somme de
trois cents francs payable à raison de cent francs par an
née , et à sa mère une somme de trente francs, pour la
quelle il les institue chacun ses héritiers particuliers , et
enfin , il institue son héritière géuéralé et universelle
Marie-Jeanne Labarthe, son épouse.
Il y auroit quelque intérêt du chef de la mère du tes
tateur à examiner ce testament, si la mère avoit succédé
à son fils, par la raison que le contrat de mariage ne con
tient aucune disposition du chef de la m ère, mais comme
Jean Menescloux a survécu quatorze ans à son testament,
et que dans l’intervalle sa mère est décédée, il n’est plus
question d’examiner cette institution particulière qui étoit
une dérision ; il suffit de remarquer que la succession de
la mère s’est ouverte ab intestat, et a dû se partager
�..
( 5)
,
par moitié entre Jean Menescloux testateur, et son frère
puiné, représenté aujourd’hui par Pierre Menescloux son
fils.
Ce qu’il y a de plus im portant, c’est de démontrer
que la succession de Jean Menescloux qui a prédécédé
Antoine, son père, ne peut consister que dans la moitié des
biens maternels, et dans les acquisitions qu’il a pu faire
depuis son conti nt de mariage jusqu’à l’époque de son
décès arrivé le 28 octobre 1806.
En effet, il ne faut compter pour rien les biens com
pris en la donation portée au contrat de mariage. Cette
donation a été anéantie par le prédécès du donataire,
et tous les biens donnés sont rentrés dans les mains du do
nateur, francs et quittes de toutes dettes et hypothèques,
par l’effet du retour légal.
Cette assertion est peut-être ce qu’il y a de plus certain
dans le droit ; elle est établie par la loi jure succursum
6 ff. de jure dotium. Ce droit de retour que la loi sem
ble dabord n’attribuer qu’au père, et qui s’applique parti
culièrement aux dots par lui constituées, a été considéré
avec tant de faveur, surtout au par lement de Toulouse,
q-ue non-seulement on l ’a étendu à toutes sortes de dona»
tions, mais encore, qu’on l’a adopté en faveur de la mère
et des autres ascendans, sans aucun égard à la puissance
paternelle. Le motif de la loi a été de consoler la douleur
des ascendans qui ont vu troubler l’ordre naturel de suc
céder par le prédécès de leurs enfans.
Ce retour procède d’une stipulation tacite que la loi
supplée, ce qui est fondé sur la disposition expresse de la
loi unique SS. accedit. 13 au cod. de jure dotium, où après
�( 6 )
,
.
,
avoir réglé le retour accordé au père, et l’avoir refusé
aux étrangers, à moins qu’il n’y eût un pacte exprès, l’em
pereur Justinien ajoute : Parenti enim tacitam ex stipulatu actionem damus. Ce qui prouve que le retour est
fondé sur une conversion tacite et légale.
On peut consulter, à cet égard , Furgole, traité des do
nations, dans sa savante dissertation, quest. 42, qui est en
ce point d’accord avec Lebrun dans son traité des succes
sions, liv. I er. , chap. 5, sect. 2, N°. i cr. , et l’un et l’autre
enseignent que ce retour légal résout toutes les aliénations,
et fait revenir les biens francs et quittes de toutes les char
ges et hypothèques qui peuvent avoir été contractées par
les donataires, sauf l’h y p o t h è q u e de la femme pour sa dot,
et ses conventions matrimoniales, en cas d’insuffisance des
autres biens.
Il est donc certain que les biens compris en la donation
portée au contrat de mariage de 1790 , sont rentrés francs
et libres dans les mains d’Antoine M enescloux, dona
teur du moment que son fils est mort avant lui sans enfans.
Il seroit absurde de prétendre que ce retour légal ne
peut plus avoir lie u , parce que la succession du fils s’est
ouverte sous l’empire du code civil. II est bien vrai que
le co d e , art. 961, exige pour l’avenir une stipulation [ex
presse du droit de retour, et que quand la réversion n’a
pas été stipulée, le code, art. 7 4 7 , n’accorde aux ascendans
les biens par eu* donnés qu’à titre de succession ; mais
cela ne doit s’entendre que des donations faites depuis le
code, parce que les donations entrevifs ont un effet actuel
et présent qui ne peut etre réglé que par les lois en vi
gueur au moment de la donation, que le code publié
�*!}, ( 7 ')
_
en 1803 , ne peut régir une donation fuite en 1790 » ce .
seroit violer l’art. 2 du code qui veut qu’il ne règle que
pour l’avenir, et qu’il n’ait aucun effet rétroactif. Ce prin
cipe qu’une donation entrevifs ne peut être régie que
par les lois en vigueur au moment de la donation , a été
consacré par deux arrêts de la cour de cassation , l’ un
du 18 tuai 1812, l'apporté dans Sirey, 1e1'. cahier de 1813,
p. 12 et suivantes; le second, de la même année 1812, rap
porté dans le même recueil, et cela dans deux espècès
bien moins favorables qu’une donation pure et simple",
puisqu’il s’agissoit de donations mutuelles entre époux
par leur contrat de mariage, donations qui, par leurs effets,
doivent être considérées comme des donations à causé de
mort, et ne participent à la donation entrevifs qu’à rai
son de leur irrévocabilité.
iLn partant de ce point, cjtfe les biens donnés sont re
tournés dans les mains du donateur, et que.la succession
du donataire ne se compose que de la moitié des biens
maternels et des acquisitions particulières que peut avoir
laites le donataire depuis son contrat de pnariage, il de
vient moins i mportant d ’exami ner le testament en la
forme. Cependant, comme on ne dôit rien négliger dans
une discussion d’ un aussi grand intérêt, ce'testament peut
encore être critiqué sous ce rapport’avec succès..
On a vu que Jean Menescloux ,l avoit pris la forme de
testament mystique. Il a été fait en 1792, par conséquent,
la forme doit en être réglée par l’ordonnance de 17.35 ,
parla raison, comme le dit le savaüt Ricard, dans son traité
des dispositions conditionnelles, que ïa forme du testa
ment doit être réglée par la loi en vigueur à l ’époque
�,
.
( 8 }
.
où il a été fait, tandis'que les effets sont regis par la loi
qui règne au moment de l’ouverture de la succession.
L ’art. 9 de l’ord. de 1735 dit, entre autres choses, que
» le testateur présentera son testament ainsi clos et
» scellé à sept témoins au moins, y compris le notaire ou
» tabellion, ou il le fera clore et sceller en leur pré
» sence, et il déclarera que le contenu audit papier est
» son testament écrit et signé de lui. L e notaire ou tabel>5 lion en dressera l’acte de souscription qui sera écrit sur
» ledit papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe ,
» et sera ledit acte signé tant par le testateur que par
» le notaire o u tabellion. T o u t ce que dessus sera fait de
» suite et sans se divertir à d’autres actes. » Ces dernières
expressions de la loi veulent en effet qu’il n’y ait aucun
intervalle. Elle ne dit pas d’une manière expresse que
cet acte de souscription sera déposé entre les mains du
notaire, mais cet acte de souscription n’en est pas moins
une véritable minute qui ne peut exister que dans les
mains du notaire dont le ministère est absolument né
cessaire. Que diroit-on si un notaire, après avoir reçu un
testament solemnel, le laissoit entre les mains du testa
teur ou de tout autre ? Toutes les lois, tous les règlemens
sur le notariat, veulent que les actes reçus par les notaires
portent minute qui demeure déposée dans leurs mains, à
peine de nullité ; on n’en excepte que les procurations et
quelques autres actes peu importans qui peuvent être
expédies en brevet. IVÏais un acte de souscription pour
un testament mystique, est un acte public, solemnel, qui
nécessairement, doit être placé au rang des minutes du
notaire qui le reçoit. Cependant, dans l’espèce, l’acte de
souscription
�.
.
(
9
)
.
souscription est retenu par le testateur, ce qui est abso*
lument insolite, et peut-être le premier exemple, de
sorte qu’il est impossible de ne pas être touché de cette
circonstance extraordinaire qui doit nécessairement en
traîner la nullité du testament. On ne peut raisonner par
comparaison avec la disposition du c o d e , car l’art. 976
n’est qu’une copie littérale de l’art. 9 de l’ordonnance de
1735 ; mais l’art. 20 de la loi sur l’organisation du notariat
porte expressément que les notaires seront tenus de gar
der minute de tous les actes qu’ils recevront. Cet art. n’ex
cepte que les certificats de v ie , procurations, actes de
notoriété, quittance de fermage, de loyers, qui peuvent
être expédiés en b re v e t, et cet art. 20 est compris dans
la nomenclature de l’art. 68 qui prononce la peine de
nullité, faute d’observation des formes prescrites.
Cette dernière loi concorde parfaitement avec la dé
claration du 7 décembre 1723 qui veut, en thèse générale,
que les notaires soient tenus de garder minute des actes
qu’ils reçoivent, et l ’art. 4 de cette déclaration , qui fait
le détail de tous les actes qui peuvent se passer sans mi
nute , n’y comprend par la souscription des testamens
mystyques.
Ce moyen peut être proposé avec assurance; mais il
n’en est pas de même de celui qu’on voudroit faire résul
ter de ce que ce testament fait en 1792 n’a pas été re
nouvelé , conformément à la loi interprétative du 22
ventôse an 2. Il seroit'Érepousso péremptoirement de deux
manières, io, parce que la loi du 17 nivôse an 2 n’étoit
pomt restrictive pour les libéralités entre ép o u x, ils
pouvoient se faire une donation universelle au préjudice
2
�c 10 )
des ascendans , ainsi que de tous les collatéraux, et que
la loi interprétative n’a voulu le renouvellement des
dispositions prohibées, que pour lesréduii'e au dixième ou
au sixième qu’elle permettoit de donner; 20. parce que
cette loi intermédiaire est anéantie par la publication du
code, et qu’on ne peut plus l’opposer aux testamens dont
l ’effet ne s’est ouvert que sous l’empire du code, d’après
la maxime si connue, media tempora non nocent.
■A in s i, il faut bien se garder de reproduire cette ob
jection , parce qu’il faut toujours craindre d’affoiblir ses
moyens en les noyant, ou lorsqu’on en propose qui peu
vent être écartés sans réplique.
Venons-en maintenant au testament d’Antoine Menescloux père, qui est du 2 décembre 1806, quatre jours
après le décès de son fils. Il est étonnant qu’on ne se
soit pas appesanti dans le mémoire sur cette date si pré
cieuse, car il en résulte une des présomptions les plus
graves pour prouver la fraude et le dol des actes subséquens qu’on a faits souscrire au père , et qui seront exa
minés successivement.
En effet, par ce testament du 2 décembre 1806, le
père garde le silence le plus absolu sur son fils puiné ;
il semble qu’il a oublié absolument son enfant, puisqu’il
le dépouille entièrement par un testament solemnel, et
qu’il institue sa belle-iille, étrangère, sans enfans, pour
son héritière générale et universelle, ce qui doit paroître
bien extraordinaire. Sous l’ord. de 1735 , ce testament
seroit n u l , par le seul vice de prétérition du fils ou
petit-fils. L e code civil n’a rien prévu à cet égard, et
n’impose pas l’obligation d’instituer ceux à qui il est dû
�(
1 1
)
r
un droit de légitime; la loi se contente de la réserver,
eu restraignant par l’art. 9 1 3 , les libéralités en ligne
directe. Mais on a remarqué au mémoire un autre vice
dont ce testament est infecté, c’est qu’après la clôture
de ce même testament, après qu’il en a été fait lecture
au testateur en présence des témoins, on lui fait révo
quer tous autres testamens, voulant que le présent soit
le seul qui sorte effet, et le testament ne fait pas men
tion qu’il a été donné lecture au testateur de cette der
nière partie du testament.
Cependant, cette dernière partie, c’est-à-dire, cette ré
vocation de tous autres testamens antécédans est une vé
ritable disposition ; elle est même très-essentielle. Car,
d’après l’art. 1036 du code, les testamens postérieurs
doivent révoquer d’une manière expresse les précédens,
sans quoi les postérieurs n’annulleroient dans ceux-ci,
que celles des dispositions qui se trouveroient incompa
tibles avec les nouvelles , ou qui y seroient contraires.
A in s i, par exem ple, l’institution d’héritier au profit
de la belle-fille annulleroit bien une institution uni
verselle précédente, parce que deux institutions univer
selles ne peuvent compatir ensemble ou seroient con
traires.
Mais les legs particuliers portés par les testamens an
térieurs n’en subsisteroient pas moins, s’il n’y avoit une
révocation expresse.
Cette révocation est donc une véritable disposition ,
UQe chose essentielle. 11 a donc dû en être donné lecture
au testateur en présence des témoins , et en être fait
jnention expresse, conformément k l’art. 972 du code.
a*
�( 12 )
Une clause codicillaire est sans doute moins essentielle?
qu’une révocat ion de testament antérieur, puisque ce
n’est qu’ une simple déclaration que le testateur entend ;
que si son testament ne peut valoir comme t e l , il vaille
au moins comme codicille; cependant, on a toujours con
sidéré la clause codicillaire comme une véritable disposi
tion dont il doit être donné lecture au testateur en pré
sence des témoins, à peine de nullité; à plus forte raison,
doit-il en être de même d’une révocation expresse de tes
tament.‘Ainsi, on pense que ce dernier testament peut
également êti’e attaqué avec succès.
M a i s le sieur M e n e s c l o u x , petit-fils, ne seroit pas en
core fort avancé, quand bien même le testament de son
aïeul seroit écarté. 11 paroît que la femme Labarthe avoit
prévu que les biens compris en la donation de 1790 ap
partiendraient par droit de retour à son beau-père; et
dans ce cas, le testament de son mari se réduiroit à bien
peu de chose.
L e testament solemnel de son beau-père qui l’instituoit
héritière universelle ne la rassuroit pas encore dans son
système de spoliation. Antoine Menescloux ayant un antre
fils, ce dernier ou ses représentansamendoient nécessaire
ment une moitié dans la succession paternelle; et si celte
succession se composoit des biens donnés, son ambition
n’étoit pas satisfaite, puisqu’elle se v o y o i t obligée de par
tager par moitié avec son beau-frère ou son héritier.
Q u ’ i m a g i n e - t - e l l e alors? Dirigeant toutes les volontés de
son beau-père qui avoit déjà fait en sa faveur des dis
positions excessives, elle fait déposer le testament de son
mari le 3 janvier 1807, et le 17 du même m o is , elle
�( 13 )
romparoît au bureau de conciliation du canton de Chnudesaigues, avec son beau-père qu’elle dit avoir fait citer,
sans justifier de la citation et sans énoncer la date; elle
y expose que son mari étoit donataire universel de son
père; que son mari l’a faite son héritière universelle,
mais que la loi fait réserve du quart des biens au profit
du père. En conséquence, elle déclare que son inten
tion est de venir en partage, pour qu’il soit attribué un
quart des biens au père, et pour , par elle, jouir en
toute propriété des autres trois quarts.
L e père répond par un fondé de pouvoirs, qu’il ne
peut donner les mains au partage réclamé jusqu’à ce
qu’il se soit consulté , et qu’il sache à quoi s’en tenir
sur la validité du testament de son fils. On dresse un
procès verbal de non conciliation pour la form e, et le
18 février 1807, ^ cst passé une transaction entre les
parties , par laquelle on fait reconnoître à Antoine
Menescloux que le testament de son fils est régulier
en la forme; on le fait départir expressément de toutes
prétentions et moyens de nullité; il consent que ce tes
tament sorte son plein et entier effet; il reconnoît pa
reillement qu’il n’a et ne peut avoir aucun droit de
retour sur les biens par lui donnés ; il se départ de
toutes prétentions audit retour, et tous ces abandons sont
acceptés par la femme Labarthe, veuve Menescloux.
Par une suite nécessaire de ces abandons, on reconnoît que tous les droits du père se trouvent réduits à
un quart, tant des biens par lui donnés à son fils, que
des autres par lui délaissés à titres de succession, char
gés conséquemment des dettes, c’est-à-d ire, du quart
�( *4 )
_
d’ icelles et charges; on recounoît respectivement que
les bâtimens d’habitation et ceux d’exploilation ne
p e u v e n t être divisés sans inconvénient, incomodités et
dépréciation de leur valeur. En conséquence, en repré^
sentation du quart’'dans tous ces bâtimens, on convient
d’expédier au père une plus grande part dans les autres
immeubles, et cependant, on lui donne pour sa vie
seulement, son habitation dans la maison pour lui et
ses domestiques, qu’il prendra dans la cuisine, le salon
qui est à plain-pied; au moyen de quoi, est-il dit, les
entiers bâtimens demeurent propres à la dame Labarthe,
sauf l’habitation, de son b e a u - p è r e , qui finira à sa mort.
On lui fait ensuite un lot d’attribution de quelques
héritages pour lui tenir lieu de son quart, et le surplus
des biens, ensemble tous les bâtimens jueubles et effets ,
demeurent attribués à la femme Labarthe.
On voit que la femme Labarthe ne s’est pas oubliée,
puisqu’elle englobe même les meubles et efïets qui
n’étoient pas compris dans la donation de 1790, et ne
pouvoient en faire partie, ainsi qu’on l’a ci-dessus ex
pliqué.
Enfin, il est stipulé que Menescloux père demeure
chargé du quart de toutes les dettes et charges de la
succession.
*
Cet acte qualifié de transaction, arraclic a la foiblesse
d’un vieillard mort plus qu’octogénaire, livré tout en
tier à sa belle-fille, et qui déjà lui avoit fait un legs
universel en oubliant tous les droits de la nature. Cet.
acte, dit-on, pouvoit être regardé comme ayant pour)
çbjet de faire cesser J’iodivisioa entre cohéritiers, et pat
�■ ,
. . .
( 15}
..
conséquent, soumis à l’action en rescision pour cause de
lézion de plus du quart, conformément à l’art. 888 du
code civil.
- Mais en même temps cet art., dans sa seconde partie ,
dit qu’après le partage ou l’acte qui en tient lieu, l’ac
tion en rescision n’est plus admissible contre la transaction
faite sur les difficultés réelles que présentoit le premier
acte , même quand il n’y auroit pas eu à ce sujet de procès
commencé.
En conséquence, la veuve Labartlie essaya encore de
parer à cet inconvénient par un second acte aussi qualifié
de transaction sous la date du 8 mai de la même année
1807. Trois mois et neuf jours après la .première transac
tion , on fait exposer à Antoine Menescloux que dans
le partage qui a été fait le 18 février dernier, il éprouve
une lézion de plus du quart, et qu’en conséquence, il se
propose de faire rescinder cet acte par autorité de jus
tice; mais comme il ne veut pas troubler la bonne har
monie qui a toujours régnée entre lui et sa belle-fille ;
que d’ailleurs il préfère une portion d’argent à une por
tion d’immeubles dont il ne pourroit pas disposer faci
lement pour ses besoins journaliers et le soulagement de
ses infirmités ; que d’un autre côté,, la loi accorde à l ’ac
quéreur le droit de parfaire la plus value de l’objet vendu;,
il est convenu que la lézion que le sieur Antoine M e
nescloux pourroit avoir éprouvée par le partage du 18
février dernier, demeure fixée à la somme de 4,000 francs
qui a été présentement comptée par la dame Labartlie
audit Menescloux qui l’a reçue, dont quittance. En consé
quence, ledit Menescloux se départ de toute action eu
�íl6)
. , ,
.
rescision ou autrement, consent qu’il soit exécuté sui
vant sa forme et teneur.
I l est bon d’observer que tous ces diiïerens actes ont
été reçus par le même notaire qui avoit reçu le testament
d’Antoine Menescloux père.
Comment peut-on se jouer aussi impunément, et abu
ser à ce point des dispositions de la loi ? On a dit dans
le mémoire que ces actes étoient l’ouvrage de deux juris
consultes, et on les accuse d’avoir manqué audevoir de
leur profession.
r
Quand on a d’aussi bonnes raisons à déduire, on ne doit
pas se l i vr er à des p ersonnali tés , ni critiquer avec au
tant d’amertume. Il est impossible de penser que des
avocats aient conseillé la fraude ; on peut tout au plus
supposer qu’on a consulté des jurisconsultes sur un pro
jet de partagé ou d’un traité sur un demande en lézion;
et ils ont p u , sans connoître l’intérieur de la famille, adop
ter dans leurs avis cette forme de rédaction, sans com
promettre la délicatesse de leur profession. Cette cen
sure, plus que sévère, n’est pas un moyen de la cause,
et seroit plus dangereuse qu’utile.
C ’est sur les principes qu’il faut appuyer sa défense ;
et, comme on l’a déjà dit, les présomptions sont déter
minantes dans cette matière. Cette doctrine nous est en
seignée par le savant Ricard, dans son traité des donations,
part. i re. n°. 777; les présomptions qui lui paroissent
les plus graves sont l’âge avancé de celui qui traite, le
paiement comptant du prix, sans qu’il y ait aucune né
cessité de vendre, lorsqu’il n’est fait aucun emploi des
flemers qui sont censés avoir été reçus, lorsqu’il ne se
trouve
�. .
( J7 )
trouve aucun argent à la mort du donateur; foutes ccs
circonstances décèlent la fraude et la simulation de l’acte,
quelque qualification qu’on lui ait donné; car il faut
moins s’arrêter à la dénomination que les parties ont
donnée à l’acte, qu’à leur intention et à la subtance de
l ’acte même.
.
E n appliquant ces principes à l’espèce particulière,
on voit dabord un legs universel fait par le beau-père
au profit de sa belle-fille, quatre jours après la mort
de son fils , sans s’occuper en aucune manière de l’autre
fils qui lui restoit, et sans en faire aucune mention dans
son testament. Il semble que le père a voulu priver son
fils puiné de la plus petite portion de ses biens.
Cette libéralité excessive et honteuse ne satisfait pas
la cupidité d’une étrangère; elle veut achever, autant
qu’il est en elle, et d’une manière irrévocable, la spo
liation d’un fils unique; elle fait renoncer son beauj père
à un droit acquis et certain, à un retour légal qui n’est
pas même controversé dans les anciens principes, et
que le code civil ne pouvoit atteindre. Cette renon
ciation est faite sans prix, sans intérêt, sans motifs; le
père se réduit à un quart, lorsqu’il avoit la totalité; on
fait liciter tous les bâtimens d’habitation comme d’ex
ploitation, quoiqu’ils pussent se diviser commodément;
on les attribue en entier à la belle-fille, encore sans
aucun prix, et avec ce frivole motif que le père sera
dédommagé sur les autres immeubles, de sorte que le
fils unique n’a pas même d’abri sous le toit paternel.
O n fait ensuite un lot (l’attribution pour le père, sans
aucune estimation préalable, malgré l’énonciation mcn-
3
�c 18 )
_
songère qui sc trouve' dans Je préambule, et qui est
contredite dans l’acte subséquent. P e u t - o n méconnoître à ces différons signes tous les caractères de fraude
et de dol? d’un autre coté, n’est il pas évident que le
père, en renonçant à un droit acquis, fait une vérita
ble donation qui excédoit ses pouvoirs, dès qu’il y avoit
un enfant? L ’art. 913 du code lui réservoit nécessai
rement la moitié de la succession; le père, en renonçant
à son retour légal,/excédoit la qualité disponible, et il
faudroit rayer l’art. 913 du code, s’il est aussi facile
de l’éluder.
I l ne faut pas oublier non plus que dans cette lici
tation des bâtimens, on attribue en propriété à la bellefille tous les meubles et effets, et on a déjà vu que ces
meubles et effets ne pouvoient être compris dans la do
nation de 1790, aux termes de l’art. i 5 de l’ordonnance
de 17 3 1, puisque cette ordonnance déclare nulle toute
donation de mobilier, lorsqu’il n’a pas été fait un état
ou un inventaire de ce même mobilier. N ’est-ce pas une
maladresse intollérable, une insatiable cupidité, de com
prendre dans une licitation des meubles et effets tou
jours divisibles de leur nature?
Si on ajoute à cette monstruosité le second acte encore
plus maladroit, par lequel le beau-père, trois mois après,
et toujours dans l’hypothèse q u ’ il n’amende qu’un quart
des biens, s’aperçoit cependant qu’il est lézé de plus du
quart dans cette foible portion. On le fait traiter sur
cette lézion pour une sonune de 4>ooo francs payée comp
tant. Ce paiement fictif comble la mesure et consomme
la ruine du fils puiné. L e notaire n’ose pas même dire
�( T9 )
qu’il a va payer la somme, le père lie devoit rien , il
n’a rien payé , il n’a fait aucun emploi , il ne s’est trouvé
aucuns deniers dans sa succession. A la vérité, il a sur
vécu quatre ans et demie à ce dernier acte; mais il n’a
cessé de cohabiter dans la maison avec sa belle-fille ,
et a conservé toutes ses habitudes de propriétaire sans
faire aucune dépense, et sans avoir eu aucune occasion
de dissiper ses deniers. N ’est ce pas le cas d’appliquer ici
cet adage si connu nimia precautio doh/s , et il faut
dire qu’on ne réunit jamais une masse aussi forte de pré
somptions graves et concordantes telles que l’exige la l o i ,
pour prouver la fraude et la simulation.
Les arrêts de cassation qu’on voudroit opposer et dont
on a parlé au mémoire, ne reçoivent aucune application
à l’espèce. Il s’agissoit, lors de ces arrêts, de ventes faites
sous l’empire des lois prohibitives à des successibles en
ligne collatérale. Elles étoient attaquées sous le prétexte
que ce n’étoit que des donations déguisées pour éluder
la prohibition de la loi. La Cour de cassation a rejeté
ces différentes prétentions par ce motif que l’action des
autres cohéritiers pour attaquer ces actes ne s’ouvroit,
aux termes de la loi du 17 nivôse, qu’à compter du décès
du vendeur; et comme le code civil ne fait aucune ré
serve au profit des collatéraux, l’action ne pouvoit être
reçue pour les successions ouvertes après la publication
du code.
Dans l’espèce, au contraire, il s’agit d’un fils unique
qui réclame la succession de son père. La loi lui en ré
serve au moins moitié; dès lors, on ne peut pas lui op
poser les motifs qui ont détçrmioé la Cour de cassation.
.
.
3 *
.
.
�# C 20 )
Ou a dit au mémoire, qu’en effet la moindre chose
que pût obtenir le fils puiné étoit la moitié des Liens;
mais on n’a pas assez expliqué cette proposition , car
on semble craindre môme dans ce cas qu’on ne lui opposât
les transactions du 18 février et 27 mai 1807 ; or, c’est
une erreur, car si le fils Menescloux étoit obligé de se
réduire à ce subsidiaire, il est infaillible qu’on lui attri—
bueroit toujours la moitié des biens, quand même on
déclareroit valable ces actes d’iniquité ; il viendroit tou
jours par retranchement sur la donation jusqu’à con
currence de m oitié, parce que le père n’auroit pu renon
cer à un droit acquis que jusqu’à concurrence de cette
même quotité disponible.
Dans ces oirconstances, on s’étonne que la belle-fîlle ait
eu l’audace de prendre l’initiative, et d’assigner l’héri
tier du sang en partage de cette foible portion de bien
qui a été attribuée au père par la transaction de 1807,,
et qu’on appelle le quart. Il ne s’agit pas ici de partage;
mais il paroit nécessaire de régler le s conclusions
qu’on estime devoir être prises sur cette demande par le
sieur Pierre Menescloux.
.
E n ce qui touche la donation portée par le contrat de
mariage du 7 octobre i 7 9 ° j
Attendu que cette donation est nulle quant aux meu
les et effets , faute d’avoir annexé l’état ou inventaire des
dits meubles ou effets ;
Attendu que cet état étoit indispensable, dès que la do
nation n’étoit faite que sous la réserve d’usufruit, confor
mément à l’att. i 5 de 1ordonnance de 1731 ; qu’ainsi
tous les meubles et effets appartenant à Antoine M e-
�( « )
,
,
.
nescîoux n’ont pu être compris ni faire partie de ladite
donation.
Et quant aux immeubles,
Attendu que tous les immeubles compris dans ladite
donation sont rentrés dans les mains du père donateur,
francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, par l’effet
du retour légal qui avoit lieu en pays de droit écrit;
Attendu que le code civil n’a rien changé à ce prin
cipe pour les donations antérieures à la publication du
code ;
,
’ Attendu qu’une donation entrevifs a un effet actuel
et présent du moment même ou elle a lieu; qu’ainsi
elle ne peut être réglée que par les lois existantes à
l’époque de sa confection ;
Attendu qu’il faut distinguer deux choses essentielles
dans la donation, la disposition et l’éxécution, comme
le dit Dumoulin sur l’art. 291 dé la coutume du Bour
bonnais, et que la disposition lie dans l’instant même;
que dès lors il importe peu que la succession se soit ou
verte sous le code civil;
Attendu que d’après ce principe consacré par la doc
trine desauteurs et la jurisprudence des arrêts, la succession
du fils n’a pu se composer que de la moitié des biens
de la mère morte avant lui ab intestat, et des acquisi
tions personnelles qu’il auroit pu faire depuis son ma
riage jusqu’à son décès ;
Attendu que le père qui a survécu à son fils a suc
cédé pour un quart à ces objets, que la loi lui faisoit la
reseive de cette quotité, et que le legs particulier fait
par son fils n a pu priver le père de cette portion héré
ditaire;
'
�Attendu que le père n’a point accepté ce legs parti
cu lier, puisque même dans les actes subséqu.ens dont
il sera bientôt question, il s’est toujours porté héritier
pour un quart de son fils; qu’ainsi la femme Labarthe
ne pourroit même réclamer en vertu du legs universel
qui lui a été fait par son mari, que les trois quarts des
objets dont la succession se trouvoit composée.
En ce qui touche le testament'de Jean Menescloux
fils, sous la date du 9 octobre 1792,
Attendu que ce testament mystique, quoique écrit de
la main de Jean Menescloux, est irrégulier en la forme;
A t t e n d u , ç n effet, q u e l’ acte de souscri pt ion reçu p a r le
notaire a resté dans les mains du testateur, tandis que
_ cet acte de souscription est un acte public, une véritable
minute qui devoit cire conservée par le notaire qui la
reçue ; ,
. Attendu que s’il est vrai que l’ordonnance de 1736
ne contient aucune disposition sur le dépôt de cet acte,
elle.exige néanmoins que l’acte de souscription soit reçu
par un notaire avec sept témoins, y compris le notaire,
et que tous les réglemens imposent aux notaires l’obli
gation de conserver les actes qu’ils reçoivent;
, Attendu que toutes les lois antérieures et postérieures
à l’oi’donnance n’ont pas placé les souscriptions de tes
t ament mystique par mi les actes qu i pouvoient être ex>pédiés en brévet.
.
,
Attendu même que les actes en brévet et qui ne
doivent point rester en minute, ne peuvent néanmoins
sortir des mains des notaires qu’après avoir été soumis
4 l’çpregistrement; qu’ainsi, Pqctc de souscription consi-
�,
^ 23 )
.
.
.
dé ré comme un acte en brévet n’en seroit pas moins ir
régulier, pour avoir été retenu par le testateur sans au
cune autre formalité.
Eu ce qui touche le testament d’Antoine Menescloux,
sous la date du 2 novembre 1806;
'
.
Attendu qu’après la clôture et la lecture du testament,
le testateur a déclaré qu’il entendoit révoquer expressé
ment tous autres téstameos antérieui’s ;
^
Attendu que cette révocation expresse est une véri
table disposition, et même essentielle, aux termes de
l’article 1036 du code civil;
Attendu que le testament ne fait pas mention qu’il
a été donné lecture au testateur de cette nouvelle dis
position ;
■Attendu que ce défaut de lecture et de mention
d’icelle est une nullité péremptoire, d’après les articles
972 et 1001 du code civil; qu’ainsi ce testament por
tant legs universel au profit de la femme Labarthe est
également nul et irrégulier.
Eu ce qui touche les actes qualifiés de transactions .
des 18 février et 23 niai 1807,
'
Attendu que le dol, la fraude et la simulation éclatent
de toute part dans ces actes ;
Attendu qu’il est évident que ce n’est autre chose
qu’une libéralité indirecte concertée entre la belle-fille
et le beau-père, pour éluder la disposition restrictive de
1 article 9x3 du code civil, et dépouiller totalement le
fils puinc ou son héritier ;
Attendu que la fraude et la simulation sont prouvées,
ï . pai le testament antérieur portant legs universel ,
�( H )
et qui rendoit ces deux actes postérieurs absolument inu
tiles; 2°. par la licitation des bâtimens d’habitation et
d’exploitation pour les attribuer en totalité à la bellefille, quoiqu’ils pussent commodément se diviser; 30. par
l ’abandon de tous les meubles et effets très-divisibles de
leur nature; 4°. par la renonciation dn père au retour
légal qui étoit un droit acquis et certain ; 5°. par l’exiguité du lot d’attribution qui a été fait à Antoine M e
nescloux pour le prétendu quart auquel il bornoit ses
prétentions;
Attendu que toutes ces présomptions si graves et si
concordantes s’augment ent encore par le second acte. qui
prouve une trop grande précaution, par cette lczion
dont on s’est aperçu si précipitamment, par le payement
prétendu fait comptant de la somme de 4,000 francs, de
manière que tout prouve qu’on a voulu consommer la
ruine du fils puiné.
T rès-subsidiairement,
Attendu que dans aucun cas et sous aucun prétexte,
Antoine Menescloux père n’auroit pu faire aucune sti
pulation ni renonciation que jusqu’à concurrence de la
quotité disponible; qu’ainsi, quand bien même ces actes
ne seroient pas annuités, le sieur Menescloux fils amenderoit toujours la moitié de tous les biens, tant de ceux
compris en la donation de 1790, que de tout le mobi
lie r, ainsi que du surplus de la succession paternelle,
dans laquelle doit se trouver encore le quart pour le
quel le père a succédé dans les biens personnels de Jean
Menescloux son fils.
]?ar ces motifs-, il plaise au tribunal, sans s’arrêter aux
testamenc
�( 25 )
B
testamensrdes 9 octobre 1792, et 2 novembre 1806, qui
seront déclarés nuls et irréguliers, sans s’arrêter pareil
lement aux prétendues transactions des 18 février et 23
mai 1807 , lesquelles seront déclarées nulles, frauduleuses
et .simulées, sans avoir pareillement égard à la demande
de Jeanne-Marie Labarthe, veuve de Jean Menescloux,
dans laquelle elle sera déclarée non recevable, ou dont,
en tous cas, elle sera déboutée ; la condamner à restituer
audit sieur Menescloux tous les meubles , or , argent,
mobilier et effets délaissés, tant par ledit Antoine M enescloux , que par ledit Jean son fils, beau-père et niarl
de la demanderesse, ainsi que tous les bestiaux dépendans desdites successions, et ce, suivant l’inventaire qui
en a été ou dû être fait; sinon, suivant la preuve par
commune renommée, joint le serment in litem avec les
intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession
d’Antoine Menescloux, pour ce qui le concerne, et du
jour de l’ouverture de la succession de Jean Menescloux ,
pour sa succession personnelle, avec les intérêts d’in
térêts à compter de la demande.
Condamner pareillement ladite Labartlie, veuve Mfenescloux, à se désister au profit du défendeur de tous
les biens immeubles composant lesdites successions, avec
restitution des jouissances à compter de l’ouverture d’icelles; ensemble, les intérêts desdites jouissances à comp
ter de chaque perception, comme aussi au payement des
dégradations qui pourroient avoir été commises, avec les
•
Ainterets d intérêts à compter de la même époque; la con
damner en outre en tous les dépens.
E t ou le tribunal feroit quelques difficultés, en ce cas,
t
f
^
4
�. . .
( 26 0
.
très-subsidiairement- seulement, condamner ladite veuve
Labartlie à venir à division et partage des biens desdites
successions, tant meubles qu’immeubles, avec intérêt et
restitution de jouissances comme dessus, ainsi que des
intérêts d’intérêts pour être délaissé au déiondeur moitié
de tous lesdits biens, tant les meubles et effets que des
biens compris dans la donation de 1790, que du quart
des biens personnels de Jean Menescloux. Dans tous les
cas, condamner ladite veuve Labarthe en tous les dépens..
D élibéré à
R io m , le 29 janvier 181 5.
P A G E S , avocat,
•
�CONSULTATION
,.0
Le sieur
P ierre
POUR
M E N E S C L O U X , appelant ;
CONTRE
Dame M a r i e - J e a n n e I C H E R D E
L A B A R T H E , veuve de J e a n M E
N E S C L O U X , intimé.
L e conseil soussigné, vu les pièces d’ un procès entre
le sieur Menescloux et la dame Labarthe; vu aussi les
consultations de M M . Pages et Boirot.
Estime que les droits du sieur Menescloux ont été ab
solument sacrifiés par les jugemens du tribunal de St.F lo u r , et qu’il paroît que ce tribunal a méconnu tous
les principes qui devoient servir de base à sa décision.
L e sieur Menescloux a droit à la moitié ou au tiers de
la masse des biens de son aïeul, c’est-à-dire, d’une masse
composée non-seulement des biens éxistans au décès de
celui-ci, mais encore de ceux dont il avoit disposé à titre
gratuit pendant le cours de sa vie; l’une ou l’autre de ces
quotités doit nécessairement être attribuée au sieur Mencscloux, ou comme légitime de rigueur ancienne, ou
4
�•
(28)
comme réserve légale actuelle ; il ne peut y avoir de dif
ficultés sérieuses que sur l’attribution de la plus forte des
deux quotités. Ces diffieultés roulent principalement sur
la nature et sur les effets du retour légal; nous les exa
minerons d’abord ; nous prouverons ensuite qu'au moins
lin tiers des biens de l'aïeul doit appartenir au petit fils.
Un premier principe à reconnoître et à fix er, c’est
qu’en général les contrats se régissent, dans leur exécution
comme dans leur formation, par la loi qui étoit en vi
gueur au moment où ils ont été passés.
Cette vérité est une conséquence nécessaire de l’irré
vocabilité des contrats. « Il est de l’essence de l’irrévoca>3 bilité T que la convention à laquelle elle est attachée
» ne puisse éprouver aucun changement, et qu’elle soit
» continuellement exécutée comme elle devoit l’être. La
» loi nouvelle ne peut donc apporter aucun changement,
» ni à la nature, ni aux effets, ni à l’exécution de cette
» convention. ( V . M . Chabot de l’allier, dans ses ques» lions transitoires, au mot réversion, page 3 1 7 .) ”
Cette doctrine, fondée sur la saine raison, sur la vo
lonté même des parties contractantes, et sur le respect
dû à cette volonté, cette doctrine est professée et démon
trée par M. Chabot, dans plusieurs articles de ses ques
tions , et notamment aux mots, institution contrac
tuelle , donation §. 3 . , réduction §. 3 et 4.
Elle a été adoptée par tous les auteurs qui ont eu h
s’en occuper, par M . Grenier particulièrement, dans son
traité des donations, tome 2, page 346.
Elle a été consacrée par un grand nombre d’arrêts,
parmi lesquels ou remarquera plusiers arrêts de cassation
�*ü(f
.
( 29 )
.
qui, la prenant pour base, ont décidé que les avantages
entr’époux, établis par les statuts locaux, quoique non
stipulés expressément dans les contrats de mariage, devoient avoir leur-effet, même sur des successions ouvertes
depuis le code, si les mariages avoient eu lieu sous les
lois anciennes. La Cour de cassation a pensé que la dis
position des lois anciennes devoit être considérée comme
écrite dans les contrats anciens, et qu’il y avoit eu une
stipulation tacite que la loi nouvelle n’a pu abroger. ( V .
la note de plusieurs arrets dans la table décennale du
journal de Denevers, au mot avantages entr'époux. )
Appliquée ù la cause du sieur Menescloux, la doctrine
qui vient d’etre émise doit être combinée avec les anciens
principes sur le retour légal, pour connoître si l’aïeul a
recouvré de plein droit tous les biens qu’il avoit donnés ,
malgré les dispositions qu’en a faites le donataire.
Ces anciens principes n’étoient pas équivoques dans
l ’ancien ressort du parlement de Toulouse, où l’on observoit en général littéralement les règles établies par les
lois romaines.
On sait que, parmi les Romains, le droit de retour
avoit été accordé au p ère, d’abord pour les dots, par la
loi 6 de jure dotium , ensuite pour toutes les donations
faites en faveur de mariage , par la loi 2 , code, de bonis
quæ liberisy etc. Ce droit fut depuis attribué à tousles ascendans paternels ou maternels par la loi finale, code, cornmun. utnusq. jud. , in jin eÿ il avoit été introduit, soit
poui que le père ne fit pas une double perte, ne e tjlliœ
etpecimice damnum sent ire t , comme dit la loi jiiî'e succursurn , soit pour éviter que la générosité des pères
4 *
�( 30 ) _
envers leurs enfans ne fût affaiblie par la crainte d’une
telle p r i e , ne hac injectât fo r m ¿dine, parentum circà
liberos munijlcentia retardetur.
Ce droit de retour étoit fondé sur une condition qui
étoit considérée comme inhérente à la libéralité, veluti
quodam jure post Um inii, et sur une stipulation tacite et
légale parenti enim tacitam ex stipulatu actionem
damus. Aussi ne pouvoit-il être détruit, ni par des aliéna
tions, ni par des dispositions gratuites, pas même en faveur
de l’époux du donataire. Ces aliénations , ces dispositions
étoient annéanties elles-mêmes par l’exercice du droit de
ret our dont l’effet étoit de résoudre, ex causa antiquâ,
la propriété du donataire, propriété qui n’étoit que
conditionnelle , qui ne devenoit irrévocable que par sa
survie à l’ascendant de qui il I’avoit reçue, et qui disparoissoit au contraire s’il mouroit sans enfant avant le do
nateur.
Ces principes qui, dans le droit l’omain, étoient res
treints aux dots et aux donations faites en faveur de ma
riage, avoient été étendus par la jurisprudence française à
toutes sortes de libéralités, quelle qu’en fût la cause. Mais
ils n’étoient pas appliqués de la même manière dans les
divers parlemens.
Dans le parlement de Toulouse, ils étoient observés dans
toute leur pureté ; le droit de retour faisoit revenir les
biens au donateur, francs et libres de toutes charges, de
toutes hypothèques, de toutes aliénations et de toutes
dispositions postérieures. T e l étoit l’effet naturel de la
stipulation tacite que la loi suppléoit dans l’acte même
constitutif de la donation, stipulation q u i, étant écrite
�dans la loi, étoit réputée écrite dans l’acte rnctne. Rien
de moins douteux que la jurisprudence du parlement de
Toulouse à cet égard. Elle est attestée par tous les au
teurs; il n’en est pas un seul qui la regarde comme équi
voque. On peut voir notamment Furgoles, dans ses ques
tions remarquables, question 4 2 , et les auteurs qui y
sont cités; Bretonnier, dans ses questions notables, au mot
réversion; Merlin, dans son répertoire, au même m ot,
section i re. , art. 2, §. 3.
Si l’on ne peut contester les règles que nous venons
de rappeler, et s i , comme nous l’avons prouvé en com
mençant, les anciens contrats doivent être régis, même
quant à leurs effets, par les lois sous l’empire desquelles
ils avoient été passés, comment pourroit-on hésiter à
dire, dans la cause, au moins pour ceux des biens donnés
qui sont situés dans l’ancien ressort du parlement de T o u
louse, qu’ils ont fait retour au sieur Menescloux , a ïe u l,
malgré les dispositions faites par le fils donataire? Celuici n’avoit évidemment pas le droit de disposer de biens,
qu’il n’avoit reçus que conditionnellement, et avec la sti
pulation tacite que ces biens ne lui appartiendroient pas,
mais, au contraire, que la donation seroit r é s o l u e s causâ
an liqu â , s’il mouroit avant le donateur. Les droits de ce
donataire disparoissant par la force de la stipulation ta
cite, ceux qu’il a voulu transmettre à son épouse, disparoissent aussi ; resoluto ju re d a ntis, resolçitur ju s accipientis.
Eavain voudroit-on écarter ces conséquences, en fai
sant observer que le donataire est mort seulement sous
1 empire du code, et en remarquant que l’article 747
du code n admet le retour légal qu’à titre des succession.
�(8 0
Ce n'est pas dans la loi nouvelle qu’on doit chercher
des bases de décision sur une question relative à un an
cien contrat; la loi nouvelle ne peut régir que les donations
faites sous son empire; elle nous apprend, dans son art. 2,
q u ’elle ne dispose que pour Cavenir, et qu’elle n'a point
d'effet rétroactif. Sa puissance ne sauroit donc s’étendre
aux effets d’une donation ancienne, et détruire une
stipulation de retour q u i , quoique tacite seulement, a au
tant de force que si elle étoit littéralement écrite dans
l’acte. L ’article 747 du code est absolument étranger à
la question , parce que le droit du retour dont il s’agit n’est
pas puisé dans cet article, mais dans la donation mê me
et dans la condition résolutoire que la loi ancienne y avoit
apposée, et que la loi nouvelle n’a pu annuler. Si quel
ques articles de ce code étoient à consulter, ce seroit tout
au plus les articles 961 et g 5i relatif au retour conven
tionnel, qui déclarent aussi que l’effet de ce droit de retour
est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés,
et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes
de toutes charges. L e retour légal, dans le ressort du par
lement de Toulouse, étoit, d’après les lois romaines, un
vrai retour conventionnel, puisqu’il avoit pour base
une stipulation tacite contenue dans l’acte même. Ce
retour légal doit donc produire le même effet que celui
qui auroit été expressément s t i p u l é , d ’où il suit qu’ il
doit être régi, n on par l’article 7 4 7 du code, mais par les
anciens principes qui sont en harmonie avec l’article g 5z
de la loi nouvelle.
Seroit-il nécessaire d’invoquer des autorités à l’appui
d’une proposition évidente? On en trouveroit dans U
�.
( 33 )
. .
législation int er mé diair e, dans les opinions des auteurs,
et même dans la jurisprudence.
.
La loi du 17 nivôse an 2 avoit aboli, par son art. 61,
toutes les lois antérieures sur la transmission* des biens
par succession ou donation ; elle avoit établi des règles
particulières de succession , et n’a voit excepté expressé
ment de l’application des ces règles, que les biens donnés
par les ascendans h. leurs descendans, avec stipulation de
retour ( V . art. 74. ). Ces dernières expressions, applica
bles seulement au retour conventionnel, excluoient assez
clairement le retour légal de l’exception indiquée. Mais
bientôt, réfléchissant plus mûrement, et remarquant sans
doute que le retour légal avoit lieu aussi par l’eflet d’une
stipulation tacite qui devoit avoir la même force qu’ une
stipulation expresse, les législateurs de l’an 2 , quelque
tendance qu’ils eussent à la rétroactivité, déclarèrent, par
l’article 5 de la loi du 23 ventôse an 2, qu’il n’étoit rien
innové par celle de nivôse, à l'égard des donations an
térieures au 5 brum aire, a u x effets du retour légal,
dans les pays et pour les cas où ce droit avoit lieu. Ces
législateurs, respectant dans cette circonstance le principe
de la non rétroactivité, pensèrent donc et décidèrent que
c’étoit sur les seuls principes en vigueur au tems de la do
nation qu’on devoit se fixer pour déterminer le droit au
retour légal. Comment pourroit-on être moins scrupuleux
aujourd’hui que le code, qui a remplacé la loi de nivôse
an 2 quant à la matière des successions, a montré cepen
dant beaucoup plus de respect pour les droits antérieurs
et les actes passés sous les anciennes lo is, en déclarant dès
�c 34 )
ses premières ligne?, qu’il ne disposoit que pour Tavenir,
et qu'ilrCavoit pas d'effet rétroactif ?
Les opinions des auteurs q u i , depuis le code c iv il,
ont examiné la question, ne pouvoient être en opposition
à des “'principes aussi vrais*, aussi M. Grenier, dans sou
traité des donations, et surtout dans la 2e. édition, rap
pelle-t-il sur la question les divers moyens qui doivent la
faire décider, conformément aux principes sous lesquels la
donation avoit été faite, et annonce-t-il clairement que
telle est son opinion. ( V . tome 2, page 344 et suivantes. )
M. Chabot de l’A llier, dans ses questions transitoires,
au mot réversion, §. 9, examine et discute la même ques
tion , et il prouve, avec sa profondeur ordinaire, quedans
les pays où, comme dans le ressort du parlement de T o u
louse , le droit de retour légal s’exerçoit par voie de ré
vocation de la donation , et non pas seulement à litre de
succession , il doit s’exercer aujourd’hui de la même ma
nière , et produire les mêmes effets à l’égard d’une dona
tion antérieure à la loi du 5 brumaire an 2, quoique ce
droit se soit ouvert seulement depuis la publication du
code civil.
Enfin, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 8
février 1814, que, d’après les lois romaines et la ju ris
prudence du parlement de B o r d ea u x , jurisprudence
qui étoit absolument semblable ù celle du parlement de
T o u lo u se , le retour légal, relativement à une donation
ancienne, produisoit le même ejfet que le retour con
ventionnel , et que le droit, qui en étoit acquis au do
nateur par la puissance de la lo i, ne pouvoit être consi
déré comme droit de succession, ni régi par Varticle 747
du
�C 35 )
#
.
du code civil q u i ne p e u t, est-il d it, rêtroogir. ( V o ir cet
arrêt dans le joui’nal de Denevers, vol. de 1814? Page *89* )
Ces opinions, cette jurisprudence, ces principes se réu
nissent pour démontrer qu’au moins tous les biens si
tués dans l’ancien ressort du parlement de Toulouse, ont
fait retour de plein droit en faveur du donateur, par
,
l ’effet d’une condition révocatoire tacitement stipulée,
et c e , nonobstant les dispositions qu’a pu faire le dona
taire.
Quant aux biens situés dans le ressort du parlement de
Paris, il y a plus de difficulté.
L e doute naît de la diversité des opinions des auteurs,
€t même de l’incertitude de la jurisprudence de ce par
lement, sur la nature et les effets du droit de retour, re
lativement aux pays de droit écrit.
En pays coutumier, c’étoit en général à titre de suc
cession seulement que le retour légal étoit admis. Telle
€toit la règle établie notamment par l’article 313 de la
coutume de Paris, article qui porte que « les père et mère,
» aïeul ou aïeule succèdent à choses par eux données
» à leurs enfans décédant sans enfans et descendans. »
A l’imitation de celle de Paris, toutes les autres coutu- ’
m es, à quelques exceptions près, n’avoient établi le retour
légal que comme un droit de succession ; et la consé
quence naturelle de ce principe étoit que le retour légal
n’a voit pas lieu pour les objets dont le donataire avoit
disposé, soit à titre onéreux, soit même à titre gratuit.
Car une succession ne se compose que des biens qui res
tent libres au décès.
Ces idees sur le retour légal, en pays coutumier, avoient
5
�( 36 }
.
.
dû nécessairement exercer quelque influence sur les opi
nions des magistrats et des auteurs du ressort du parle
ment de Paris. Ces magistrats, ces auteurs plus familia
risés aux principes coutumiers qu’ils appliquoient plus
souvent, pouvoient facilement les confondre avec ceux du
droit écrit qui étoient pour eux d’un usage beaucoup moins
fréquent; et cette confusion fort vraisemblable, explique
peut-être la variété de la jurisprudence de ce parlement,
et l’embarras même de quelques docteurs relativement à
la nature et aux effets du retour légal dans le ressort du
parlement de Paris. Henrys est un de ceux dont l’em
barras paroît le plus marqué; on s’en Aperçoit surtout
dans sa question 1 3 , au chapitre 5 du livre 6 , où tout
en exprimant l’opinion qu’en pays de droit écrit le retour
légal est l ’effet d’une stipulation tacite, et fait rentrer lee
biens francs de toutes charges dans les mains du donateur,
il convient cependant que, dans le siège près duquel il
exerçoit, on avoitjugé plusieurs fois le contraire ; il in
dique même quelques arrêts du parlement de Paris contre
son opinion , mais il déclare en même' tems que d’anciens
préjugés du même parlement étoient favorables à son
avis ; il assure même avoir vu des consultations des plus
¿fameux avocats de la capitale, qui établis s oient le cas de
réversion aussi bien en cas de testament que ab intestat.
( Y . au tome 3, page 687, colonne z de l’édition en 4 vol. )
Admettre en pays de di'oit écrit la réversion en faveur
de l’ascendant donateur, par contrat de mariage surtout,
l’admettre comme condition tacite de la donation, et sans
avoir égard aux dispositions faites par le donataire, c’est
évidemment l’opinion la plus juste, la plus saine, la plue
�( 3 7)
_
>
_
conforme aux vrais principes du droit romain, tels qu’ils
sont écrits dans la loi 6 , ff, de jure dotiurn, et dans la
loi 2 , C . de bonis quœ ïiberis, T e l est aussi le sentiment
des auteurs les plus accrédités, môme du parlement de
Paris; tel est celui notamment de M . Domat dans ses lois
civiles,qui pensequ’ondoit distinguer entre les aliénations
qu’a faites le donataire pendant sa vie par nécessité, et
les dispositions gratuites qu’il a faites au préjudice du do
nateur , et que si l’on peut maintenir les premières,
il faut au moins annuler les secondes ( V . 1. civiles,
2e. partie, livre 2, tit. 3 , sect. i re.) ; tel est aussi l’avis de
Bretonnier, soit dans ses observations sur Henrys, soit
dans ses questions de droit au mot réversion. Cet au
teur aussi éclairé que judicieux s’exprime môme avec une
vive indignation contre le système contraire : « J ’abhorre,
» dit-il, comme une espèce de sacrilège la liberté de dis
» poser gratuitement des biens donnés, au profit d’un
» étranger au préjudice du donateur, qui se voit dé
» pouillé de son vivant de ses biens, et a la douleur de
» les voir passer en des mains étrangères. »
Frappés sans doute de ce grave inconvénient si pro
pre à c o mp ri me r les élans de la tendresse et de la géné
rosité des ascendans, pénétrés aussi des vrais principes
du droit romain, M. Lamoignon et ses illustres assesseurs
avoient décidé en leurs arrêtés que « les biens donnés re
» tourneroient au père, francs et quittes de toutes çhar» ges et hypothèques imposées p a rle donataire. ( V , au
titre des donations, art. 61. )
_Ces opinions, les seules vraies, doivent seules aussi ser
vir de règle à la décision de la cause du sieur Mcnes'
5*
�.
3 8 }.
,.
d o u x , et Ton doit d’autant moins liésiter à les adopter,
que la jurisprudence contraire du parlement de Paris n’a
été que locale; il paroît qu’elle a été restreinte, quant aux
pays de droit écrit, aux provinces du Forez, du Lyonnois,
du Maçonnais, du Baujolois, ainsi que l’observe M, Cha
bot dans ses questions transitoires, au mot reversion, §. i r
O r, les biens dont il s’agit dans la cause ne se trouvent dans
aucune de ces provinces, ces biens étant d’ailleurs situés en
droit écrit, et régis par les lois romaines, c’est par ces Ioisy
telles qu’elles sont dans toute leur pureté, qu’on doit déci
der les questions qui y sont relatives. D onc, puisqu’ils ont
été donnés par un acte ancien , puisque , d’après les lois
romaines qui sont les lois clu contrat, l’acte est réputé
contenir unecondition résolutoire, c’est-à-dire, une stipu
lation tacite de réversion , il faut dire pour les immeubles
situés dans le ressort du parlement de P aris, comme pour
ceux situés dans celui du parlement de Toulouse, qu’ita
ont fait retour au profit du donateur , nonobstant toutes
dispositions contraires émanées du donataire.
On peut ajouter une remarque pour le cas particulier..
L e contrat de mariage qui renferme la donation a été
passé dans le ressort du parlement de Toulouse ; cela est
reconnu dans l’acte même. D e cette circonstance on peut
conclure que les principes admis dans ce parlement doi
vent être considérés comme la loi du contrat; ces prin
cipes ont dû être présens à la pensée des parties et à celle
du redacteur de 1 acte, et 1 on a sans doute regardé comme
inutile de stipuler par une clause expresse, une réversion
que la loi stipuloit elle-même tacitement.
Si la réversion considérée comme condition inhérente
�C 39 )
# r>
â la donation a eu lieu malgré les dispositions testamen
taires du donataire, le legs universel fait par celui-ci à son
épouse disparoît,au moins quant aux biens compris dans
la donation.
Envain, pour écarter celte Conséquence, argumenteroiton de la transaction faite entre la dame Labarthe et son
beau-père. Cette transaction, arrachée à la foiblesse d’un
vieillard presque octogénaire, est évidemment frauduleuse.
Les faits qui l’ont accompagnée, la cohabitation du beaupère et de la belle-fille, la multiplicité des actes passés
entr’eux , le testament par lequel le beau-père donne tout
son bien à une étrangère, en méconnoissant son propre
sang ; cette c :tation, postérieure d’un mois seulement au
testament, et dont le but n’étoit que de feindre une con
testation qui n’existoit pas; cette transaction et ce partage
qui déguisent maladroitement une double libéralité; ce
second traité fait quelques mois après, et par lequel le
beau-père renonce même à toute action en rescision contre
un partage qui présentoit une lésion révoltante; toutes
ces circonstances si lumineusement développées dans la
consultation de M e. Pagès, constituent autant de pré
somptions graves, précises et concordantes qui caracté
risent le dol, et entraînent la conviction ( Y . C .C . , article
1353 ) , et qui ne permettent pas d’hésiter à repousser tous
ces actes frauduleux destinés à attribuer à une étrangère
l’universalité d’une fortune considérable que ía loi et la
nature s’indignoient d e v o ir enlever à un petit-fils.
Le testament du grand-père est le seul de ces actes qui
doit être maintenu , mais encore, en le restreignant à de
justes bornes. L ’article 913 du code civil ne permet de
�.
. . / 40) .
.
disposer que de la moitié de ses biens, lorsqu’on laisse à
son décès un enfant légitime ; l’article 914 comprend sous
le nom d 'e n fa n t , les descendans en quelque degré que ce
soit, en déclarant cependant qu’ils ne sont comptés que
pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du dis
posant. Le sieur Menescloux petit-fils, comme représen tant
son p è r e , est le seul enfant légitime qu’ait laissé l’aïeul à
son décès. Il doit donc avoir la moitié delà succession de
son aïeul. Cette moitié qui lui étoit réservée par le code
sous lequel la succession s’est ouverte, cette moitié n’a pu
recevoir aucune diminution ; et pour l’obtenir, il a le droit
de demander la réduction de toute disposition qui y porteroit atteinte.
T e l est le résultat que doit avoir la cause du sieur Me»
nescloux, en supposant que l’opinionjque nous avons émise
sur le retour légal soit accueillie par la Courf
M ais, fut-il vrai même que ce retour légal ne dût pas
avoir lieu, les premiers juges auroient mal jugé sous un.
autre rapport, et auroient causé un préjudice considé*
rable au sieur Menescloux qu’ils ont privé môme de sa
légitime de rigueur, telle qu’elle devroit être fixée d’a
près les anciennes lois,
Pour fixer les droits du petit-fils, le tribunal deSt.-Flour
n’a considéré la succession de l’aïeul que comme composée
des immeubles qui lui ont été attribués par le partage
qu’il avoit fait avec la dame Labartlie. Il a pensé qu’on
ne devoit faire entrer dans la masse aucun autre des biens
qui avoient été compris dans la donation du 16 octobre
1790. C’est une erreur grave et facile à reconnoître.
L ’article 922 du çode civil déclare q u e , pour calculer
�.
*
.
c 41 }
,
.
lit cjuotité disponible, et fixer la réserve légale , il iaul f o r
mer une masse de tous les biens existans ail décès du
donateur ou testateur, et y réunir fictivement tous ceux
dont il a été disposé par donation entrevifs.
Cette règle n’est que la copie littérale d’une règle an
cienne, trop élémentaire pour avoir besoin d’être prouvée.
Nous nous bornerons à rappeler ce que dit M . Merlin
dans son répertoire, au mot légitime, section 8, §. 2,f
ûvt. 2 , question i re.
» C’est une règle constante que tous les biens qui sont
» sujets au retranchement, doivent entrer dans la masse
* et servir à la supputation de la légitime. Il ne faut pas
» même pour cela qu’ils souffrent un retranchement ac
» tuel-, il suffit qu’ils puissent le souffrir subsidiairement.
» Ainsi, quoique les donations entrevifs ne doivent con
» tribuer à la légitime qu’au défaut des legs et des biens
» qui composent la succession ab intestat, on ne laisse
» pas de les comprendre jictivem ent dans la masse sur
» laquelle on forme la liquidation da la légitime. »
Quelque simple , quelque certaine qu’elle fu t, la règle
a été méconnue par les premiers juges. Ils devoient, d’a
près cette règle ancienne et nouvelle, faire entrer dans la
masse destinée à la liquidation des droits du petit-fils, nonseulement les biens qu’avoit laissés l’aïeul à son décès,
mais encore ceux qui avoient été donnés par lui en 1790.
Sur cette masse ainsi composée, ils devoient attribuer ou
la réserve légale actuelle, ou au moins la légitime de
rigueur ancienne.
L a réserve légale actuelle devoit être de moitié defowi
les biens, daprès l’article 913. O r , en prenant pour
�(4 0
^
règle cet article, les prémiers juges n’ont cependant accorde
au petit-fils que la moitié des biens dont l’aïeul étoit mort
en possession ; et quoique cet aïeul eût, par une donation,
disposé gratuitement de la totalité de sa fortune, quoi
qu’il n’en eût recouvré qu’une très-foible partie, ils ont
cru qu’il avoit encore pu disposer de la moitié de ce qui
lui restoit, c’est-à-dire, qu’ils ont violé ouvertement les
articles 9 1 3 , 920, 9 2 1 , 922 et 923 du code civil. D ’a
près ces articles, en effet, l’aïeul n’ayant laissé à son décès
qu’un enfant légitime, celui-ci devoit avoir la moitié au
moins de tout le patrimoine de cet aïeul ; et cette moitié,
réserve légale actuelle, devoit être prise, s’il n’y avoit pas
assez de biens libres, d’abord sur ceux compris dans la
disposition testamentaire, ensuite, par retranchement, sur
les biens donnés en 1790, et transmis par le donataire à
la dame Labarthe.
O n doit convenir cependant, relativement aux biens
donnés sous les lois anciennes, que la dame Labarthe
peut prétendre que la donation doit être régie par les
lois sous l’empire desquelles elle a été faite, et ne doit
subir que le même retranchement que ces lois auroient
autorisé.
Cette prétention seroit fondée, et elle donne occasion
de distinguer entre les dispositions testamentaires et les
dispositions entrevifs. Les dispositions testamentaires sont
régies p arle code civil, et, par conséquent, doivent êtro
non-seulement réduites, mais même annullées,s’il le faut,
tant que le petit-fils n’aura pas la moitié de tout le patri
moine de son aïeul.
Quant aux dispositions entrevifs faites sous les anciennes
lois,
�.
(43)
,
.
,
lois , elles ne peuvent subir que la rédiiction néces
saire pour attribuer au petit-iïls sa légitime de rigueur,
telle qu’elle auroit été fixée parja législation ancienne.
Examinons donc quelle seroit la quotité de cette légitime,
si les anciennes lois éloient encore en vigueur.
La légitime de rigueur seroit d’un tiers de la totalité du
patrimoine de l’aïeul.
.
En effet, en pays de droit écrit, et suivant la novelle
18, cap. i , et l’authentique novissima, C. de inofj\ lest, la
légitime étoit le tiers de l’hérédité entière, oiijde la por
tion entière de chaque enfant, lorsque leur nombre ne
s’élevoit pas à plus de quatre.
' *
Quant aux enfans qui devoient être comptés dans le
nombre, on suivoit autrefois là môme règle qu’cjujqtu>
d’hui; on ne comptoit, comme le dit l’article '91.3 du code,
que les enfans laissés par le disposant à son décès.
1 Les enfans morts naturellement ou civilement avant
le défunt ne faisoient ni part ni nombre. G’ést ce que la
raison indique; c’est ce que tous, lesi auteurs attestent.
( V . notamment Rousseau-Lacombe, au mot légitime,
section 6 , n°. 7. )
:r
M . Merlin dans son répertoire, au mot légitime, section
8, §. 1, n°. 1 3 , après avoir dit que tout le monde con7
vient que les enfans morts avant leur père n e fo n t point
nombre dans sa succession, pour augmenter ou dimir
nuerla légitime de leurs frères vivans, et après avoir cité
un arrêt qui juge la question in term inis, se demande
s il ne iaut pas excepter de cette règle l’enfant décédé qui
ii etc donataire de son père; et voici sa réponse.; ; !n - <
« La raison de, douter est'que. sa donation nugmeqfû
' 6
'
�( 44 3
la masse des biens sur laquelle on fixe la légitime. La
raison de décider est que la seule qualité de donataire
ne suffit pas pour faire entrer celui en qui elle se trouve
dans la supputation dont il s’agit. En effet, elle n’a cette
vertu que quand elle est jointe à la qualité d’enfant,
» ce qui ne peut avoir lieu dans notre espèce, puisque,
» au tems de l’ouverture de la succession, l’enfant
» n’existe plus.
Cette sage décision reçoit dans la cause du sieur M e
nescloux une application d’autant plus favorable, que ce
ne sont pas les héritiers naturels de l’enfant donataire,
mais une étrangère à sa famille qui profite des biens don
nés. Cette étrangère doit être considérée comme dona
taire directe; et comme elle n’avoit pas de droit personnel
à une légitime'dans les biens de l’aïeul Menescloux;
comme celui qu’ellé représente n’a pu y avoir aucun droit
lui-même, puisque le droit à la légitime n’est qu’un droit
à là succession, et qu’on ne peut hériter d’une personne
•vivante * on doit dire que le fils aîné Menescloux, décédé
•avant son père, ne doit pas compter pour la fixation de
la légitime de l'enfant unique du fils puiné. Donc cet
enfant unique peut réclamer, même d’après les lois an
ciennes, un tiers de latotalité du patrimoine de son aïeul,
c’est-à-dire, le tiers d’une masse composée non-seulement
des biens que l’aïeul possédoit à son décès, mais encore
de ceux qu’il avoit donnés eu 1790.
On conçoit que tous les actes que l’aïeul a pu passer,
soit par-transaction, soit autrement; ne peuvent faire au
cun obstacle a la réclamation du tiers, légitime de rigueur
dit’petit-fils; car Paieul étoit dans une incapacité légale
»
»
»
»
�trtf
_
( 45)
....................................................
de diminuer par aüeun moyen , cette légitime dé rigueur.
Eût-il même transigé de bonne foi sur la question du re
tour légal, cette transaction valable pour lui, seroit une
confirmation de la donation, en ce qui le concerne seule
ment, mais ne pourroit empêcher le rapport des objets
donnés à une masse générale destinée à fixer, soit la ré
serve légale, telle qu’elle est établie par le code, soit la
légitime de rigueur, telle qu’elle est réglée par les lois
anciennes; elle ne pourroit aussi empêcher la réduction dé
cette donation, si le petit-fils ne trouvait pas dans les bienB
libres sa légitime de rigueur, c’est-à-dire, le tiers de la
masse que nous venons d’indiquer.
Les premiers juges ont donc commis une grande erreur
en accordant au petit-fils, seulement la moitié des biens
qu’a laissé l’aïeul à son décès, c’est-à-dire, un huitième
tout au plus de l’hérédité entière. L e petit-fils doit avoir
la totalité des biens libres, s’ils n’excèdent pas la moitié
de la masse géuérale du patrimoine de l’aïeul; il a même
le droit d’agir par retranchement sur les biens donnés en
1 7 9 ° , si cela est nécessaire pour lui. attribuer le tiers de
ce patrimoine intégral.
Il
est difficile de concevoir un des motifs du jugement
qui porte que le père du petit-fils s’étoit exclu du droit
au partage , par l’acceptation'qu’il avoit faite en 1792,
dans son contrat de mariage, d’une destination de légi
time conventionnelle.
,
Les premiers juges auroient-ils oublié que, dans l’ancien
droit même, un enfant mille ne pou voit renoncer valable
ment a la succession future de son père?
Amoient-ils d’ailleurs ignoré les dispositions des lois
•‘V
�.
.
( 4 6 ) .
.
.
intermédiaires qui avoient fait disparoître, pour l’avenir,
l ’effet, non-seulement des exclusions coutumières, mais
encore de toutes renonciations à des successions futures,
non encore ouvertes lors de la promulgation de ces lois ?
( V . notamment la loi du 5 brumaire an 2 , article 14 ,
et celle du 18 pluviôse an 5, article 10. )
Auroient-ils enfin méconnu les principes du code, qui
repoussent toutes renonciations, toutes conventions re
latives à des successions futures? ( V . les articles 7 9 1 ,
113 0 , 1389, 1600, 1837. )
L e fils puiné, mort avant son père, n’a pu, par aucune
espèce d’approbation, renoncer à un titre d’héritier qu’il
n’avoit pas encore, et qu’il n’a même jamais eu. Il n’a
pu surtout en priver le petit-fils, le seul qui ait survécu
à l’aïeul. L e petit-fils a le droit incontestable de deman
der ou la moitié du patrimoine entier de. son ascendant,
si le retour légal a eu lieu, ou le tiers au moins de ce
patrimoine, en supposant même qu’il dût être réduit à
une légitime de rigueur fixée d’après les lois anciennes.
- Remarquons que, dans le patrimoine de l’aïeul, doit
être compris le quart des biens maternels du fils aïné,
comme aussi le quart des acquisitions qu’il avoit faites-,
car l’aïeul avoit succédé, nonobstant toutes dispositions
contraires, au quart des biens personnels de son fils mort
sous le code civil. ( V . article 916 du Code. )
D ÉLIBÉRÉ à R iom , le 30 juin 1817.
M°. A L L E M A N D , avocat.
T H I B A U D , im prim eur d u R o i , de la C o u r r o y ale, et libraire, a R io m ,
~
A v ril 1 81 8.
�
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[Factum. Menescloux, Pierre. 1818]
Creator
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Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
belle-fille
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le sieur Pierre Menescloux, appelant ; contre dame Marie-Jeanne Icher de Labarthe, veuve de Jean-Menescloux, intimé. [suivi de ] Consultation pour le sieur Pierre Menescloux, appelant ; contre dame Marie-Jeanne Icher de Labarthe, veuve de Jean Menescloux, intimé.
note manuscrite : 1er octobre 1818, arrêt, 2éme chambre, journal des audiences, p. 254.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2411
BCU_Factums_G2412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53464/BCU_Factums_G2410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
belle-fille
donations
dot
droit de retour
droit écrit
Successions
testament mystique
testaments