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a g a u d
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p r in c ip a l a c q u e r e u r d u b ie n d e v e r v a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is M a r ie d e
V
ic h y
d é f e n d e u r e n a s s is ta n c e d e
incidem m ent
appelan t
de
ju g e m e n t
c a u se a
rendu
au
t r i b u n a l . d e p r e m iè r e in stan ce d e C lerm o n t, l e
3 M e fs id o u a n 1 1 ;
"
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d ' AI n t o i n e R I C A R D '
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n F r a n c o is M a r ie d e V ic h y , in tim é s
E n p résen ce d e T h érése L A N G L A R D ;
é p o u s e d iv o r c é e e t c r é a n c iè r e p r in c ip a le d u d it
.
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n e r e fs e e n
a f s is t a n c e d e c a u s e
L
es
créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ ench ères dans le délai ,1
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l ’enchère irréguliere ,et nulle > projettée mais non con s o m m é par un
autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui eu supprima tous les actes ?
‘
�..........................................................
( 2 )
^
Sont-Ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui L’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre
eux-mêmes la revente du bien enchéri ,
par expro
priation forcée ?
Le
Tribunal de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son
jugement
viole trop ouvertement la lo i et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
L e fait s’explique en deux mots :
Antoine-Jean-M arie de V ich y , dom icilié à B ois-le-D u c en H ollande ,
vendit à Bernard-Antoine Magaud , par contrat du i.e r floréal an 9 , au
prix de soixante-huit m ille francs , un corps de biens appelé Yarvasse ,
situé dans la commune de Chanonat.
Son contrat d’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lerm on t , le 3 du même mois , et notifié avec le certificat de trans
cription , le
12 , aux créanciers inscrits ,
conformément à l’article
X X X de la loi du n brumaire an 7.
L e délai d’ un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions d’enchérir etrequérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du ven d eu r,
fit notifier le 11 , conséquemment en temps utile , une soumission d’en
chérir d’ un vingtième ; mais à qui fut faite cette notification , d’après
l’extrait de l ’enregistrement nui est produit ? à Bernard-Antoine M agaud ,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
d’ une notification pareille faite en même temps à M . de Vichy vendeur ,
ni à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier dom icile
connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
absent et hors de France , conformément à l ’article V I I I , titre II de
l'ordonnance de 1667 '■
> ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’apptl , conformément à l’article VII , même titre II
de l’urdo mance , en le considérant comme
étranger ; ni enfin au do
m icile élu qu’on lui suppose chez le citoyen B onnefoi, avoué à Cler
mont : on 11e trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet a cte? une
sommation à
M. do V ich y de payer à sa ci-devant épouse j 3/j,f>77 l*vr° 9 > ainsi qu il
résulte d’ une dénonciation qui en lut faite à l’un des acquéreurs , dont
onjproduit quelques fragmens.
D elà résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il 11’y avait eu
�(
»
)
.
de notifications d’enclièies .avant le délai fatal expiré le 12 prairial ,
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’en fut fait aucune à M. de V ich y
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux
acquéreurs ; car l ’article X X X I de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées ta n t à
l'acquéreur qu'au vendeur , à peine de nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’ enchérir, dont il s’agit ; mais ce lle-là suffisait seule pour rendre l’ en
chère
imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait .pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
D eux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Varvasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en m aître ; et pour se mettre en état de
payer son acquisition
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les
plus prpfonde , ils
pulser de Varvasse.
} il a vendu le patrimoine de ses pères situé à
héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
se réveillent tou t-à-cou p , et visent à l ’ex
Cependant ils n’osent pas l ’attaquer en fr o n t ,
et ils s’adressent à la dame Lan glard-de-V ichy.
Ils
font
entendre
le langage du rep ro ch e , et poussent l ’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes
dispositif :
qui l ’ont obtenu. E n
voici les motifs et le
« A ttendu , y est-il—d it , que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François Brochet , etc. ,
le
i 3 messidor
» an neuf , constate suffisamment l ’existence de l ’enchère par elle noti5> fiée aux acquéreurs de
son mari.
» Attendu que l ’article X X X I de la lo i
* accorde aux créanciers inscrits la
» enchères
de l’immeuble
du 11 brumaire an 7
faculté de requérir la
mise aux
vendu par son débiteur.
I 5
�(
’ » Attendu que
4
)
d’après l’article XVIII de la loi du
n
brumaire
» an 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l ’immeuble
» vendu à un vingtièm e en sus de celui stipulé en la vente volon
» taire , tient lieu de première enchère j qui nécessairement profite à
» tous les créanciers , et leu r donne la faculté de poursuivre la
>> vente par expropriation forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
» faire des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
» L e Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
» les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
» à poursuivre, par
expropriation forcée , la revente des objets énoncés
» et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
L a dame de
V ich y n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
réclamation sera-t-elle
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l ’appel. Leur
sans succès ? Non : les
lumières et l ’impar-
partialité du Tribunal d’appel leur en sont garans.
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J P tem iev
30 ) ’
J P 3É X , .
^ÏÏL ojjen.
L e Tribunal de Olermont a déclaré , en point de f a it , que l ’existence
de l’enchère faite par la dame L aaglard -d e-V ich y, sur les acquéreurs
de son mari , est suffisamment constatée ; mais il
est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits , et par les
dates que donnent eux-mêm es les héritiers Ricard aux actes qu’ ils
prétendent avoir été notifiés à M. de V ich y ; que s’il a existé un acte
de soumission ,
dans le
il n’a point été notifié à M . de Vichy vendeur ,
ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
même temps ,
nullité absolue d e l à soum ission, prétendue signifiée aux acquéreurs,
en est la conséquence forcée ; car l ’article X X X I de la
brumaire an 7 , la prononce expressément.
Il porte ;
loi du
11
�(
5
)
« T out créancier , dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble ,
à la
» charge i . ° ,e tc .
» z .° D e se soumettre de p o rter, ou faire porter le prix: au moine
» à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l'acquéreur qu'au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
Or
s’il est indubitable que la soumission
L an glard -d e-V ich y, aux acquéreurs de
notifiée
son mari ,
par
dans
la dame
le
d é la i,
était nulle pour n’ avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir
réprouvé
qu’elle donne suite à cet acte
par la lo i ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les
créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
•
cPecotiè
^TTLoyen.
C e n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardd e-V ich y reparaîtrait sous les yeux du T rib u n a l, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est a p p el, qui autorise
les créanciers à s’en emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
L e Tribunal de Clerm ont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite , dans le d é la i, par madame de
V ich y , de sa seule vo lo n té, pour sa seule utilité , comme première et
principale créancière, et entièrement à se3 risques } appartenait à tou3
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulement profitât aux autres
créanciers qui n’encouraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué
dè3 le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis
L a loi du 11 brumaire an 7 a conféré , par l ’article X X X I , à t >ut créan
cier inscrit la faculté de requérir la mise aux enchères, sans que lu réqui
sition de l’un empêche la réquisition des autre?.
�(
6
)
• D e ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-m êm e particulièrem ent et isolément.
,
Ç elui qui reste dans l ’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
çoQcem e-,du prix stipulé au contrat de. v en te, plutôt que dp courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il con sen t, par cela seul
qu’il se t a it , à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’ach eteur, conformément à l’ar
ticle'X X 'X II de la loi.
’
1
t C ’est pour cela que l ’article XXXIII de la môme lo i n ’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères , qu’au plus diligent , soit de l’ac
quéreur , soit du créancier qui /’ a requise lim itativem ent , et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C ’est pour cela enfin
que l ’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
. Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l ’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). E lle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l ’effet. Hé bien ! elle
a
fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût. la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
d’en ch érir, ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l ’acquéreur , comme ils l’ont voulu 5 de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l ’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur
l’expropriation fo rcée, de
profiter de l ’enchère lorsqu’ il y en a une. L e créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l ’adjudication, h l ’effet de pour
suivre son e n ch ère, n’en est pas seulement d éch u , il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à p a y e r , comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter où
fa ir e porter f immeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A r t ic le V I do la loi du 11 iru m a irt: , »ur l ’e xp rop riation .
�( 7 )
t
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l ’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère , quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par su ite , il n’appartient pa 3 à celui
qui l’a faite de la rétracter.
.
A ce raisonnement qui est le principar m otif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. C e
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l ’enchère est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l ’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’ elles ont été notifiées
tous les créanciers inscrits , en exécution de l ’article V I de la loi sur
l ’expropriation forcée 3 lorsque cette notification leur a rendu l ’objet et le
bénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu’au jo u r annoncé pour
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l ’accepter.'
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. L e provoquant qui ‘a attendu le dénoue
m ent pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la laisser, puisqu’il jouait avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire q u i, comme madame de V i
c h y , se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de com m un, disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin , et ne se retire qu’au dénouement ? L e contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche^ pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’ il n’en existe aucun entre le premier
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il nsy a point de parité à établir entre deux cas si différons, et que la'
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que'
1 oreille des créanciers en eut été frappée'par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des lois à madame de V ich y ,
dans les circonstances
particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l ’abaudon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la m ise'
aux enchères jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mèmes , en les endormant dans une '
fausse sécurité , ni que l’abandon de ses poursuites trompe leur attente • •
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d’enchérir , qu’après l’ex
piration du délai 3 et par conséquent U est im possible qu’e lle ' ait influù’
�(
8
)
sur la détermination qu’ils prirent de s’ en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’ en indiquer , nous renverrions les intimés au n .° n 5 d u
journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd'hui.
. Il ne s’agissait pas seulem ent, en e ffe t, de savoir si un acquéreur pouvaitêtre contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis ,
sur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
¿té signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l ’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux
enchères , qui persiste à la
requérir , qui a
rempli toutes les form alités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des olfres
réelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l’on
ne désintéresse pas de m im e , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiement , à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l ’intervention des autres créanciers ,
et leur demande en subrogation ,
L e i.e r germinal an i o ,
furent également repoussées.
le Tribunal de première instance , séant i
Meanx , où l’affaire fut d’abord portée , condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’imnieuble aux enchères , et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant a Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la cito yen n e Poucet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention, dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’i l , ^ ^ exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribu nal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière , par jugement du 11 prairial an 11 , dans l’espèce suivante :
Alexis
�C 9 )
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’eux , déclara , tant à l ’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtièm e en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier in s c rit, garda le silence ; mais Bablantie r , s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer j ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du Z nivôse an 10 , qui déclare
Lartaud non
recevable.
Les motifs
de
ce
jugement
sont
ainsi
conçus :
« V u les articles X X X I , X X X II , XXXIII de la lo i du 11 brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
» à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
» d’eux , puisque par l’article X X X II cette réquisition ne doit Être sig » nifiée qu’à l ’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
» revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l ’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la lo i n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l ’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» A ttendu que la partie de AJancel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait f a i t que pour la conservation de
» ses droits ; qu’il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facu ltatif, à moins que la loi n’y at
» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne s« rencontre pas dans la loi du u brumaire an 7 ».
L e T rib u n a l, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du
11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
Jugement du Tribunal de G a n n a t, confirme ce jugem en t, sauf à Lartaud,
a p p ela n t, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablan-
tier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
2
�C
i°
)
S i, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refus*?
aux créanciers inscrits la subrogation à
l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et
qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenM agauddoit-iltriom plier
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s , et qui n’a jamais eu une exis -
tence légale (*).
On est prévenu qu’ils se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le
régime
hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c i v i l , adopté par le corps législatif le 28
ven tô se, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’ab usen t , s’ils placent quelque confiance dans ce m oyen tiré d’une lo i
de trois ans postérieure
à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétro actif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du
Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
fa ites à l'avenir ; mais elle est sans influence sur le sort et les effets des
enchères fa ite s et abandonnées depuis trois ans.
E n second lieu , si l’article X C X IX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’ un autre c ô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * )
Q « ’on n ’ e s ia y e pas Je b a la n ce r ce s p réju g e s par le ¡ligam ent ren d u au trib u n al do
c a ssa tio n , lo
an 10 ,
dans l ’a ffa ire
G e n io u s t
a b so lu m e n t sans a p p lica tion ; c a r il n ’é ta itp a s q u estion , dans l ’a ffa ire
et
V c r s e p u y ; il est
V c r s c p u y , de sa vo ir
si des créan cier» in scrits d ovaien t etro reçu s h so su b roger à l ’cn ch èro faito p a r un
autre
c ré a n c ie r , p o u r re q u é rir la m isa d’un bion v en d u a u x e n ch è re s. Il s’ agissait se u le m e n t dfl
s a v o ir si un c ré a n c ie r in sc rit » vait la facu ltu do 6e su b roger à la p ou rsu ite d’une exp ro p ria
tion f o r c é e , su r la q u e lle lo p o u rsu ivan t sem b lait disposé à ne pa> re q u érir la m iso aux en ch è
re« , lo jo u r indiqué par les affich es d even ues com m u n es à tous les cré a n ciers par la n o ti
fic a tio n qui le u r en avu it e 'té fa ito , on exé cu tio n do l ’a rtic le V I do la lo i du 11 h m m airo an
7
su r l ’oxprop riatio n fo rc é e ; c e qui n ’a rie n de com m u n ave c la su b rogation aux en ch è re s
faito su r uno vonto v o lo n ta ire qui no sont n otiliées qu ’ à l ’a cq u éreu r et au ven d eu r. D ’a illeu rs >
1» question de sa vo ir si la su b rogation a la p ou rsu ite do l ’exp rop riation fo rcée e st a d m issi
b le i ne fu t m êm e pas jugéo dans l ’a ffa ire V o rs e p u y , puisque le p o u rsu ivan t l ’a vait écartés
•n con tin uan t la p o u rsu ite , et on requ éran t l ’ad ju d icatiu n qui fu t p ro n o n cé e .
( * * ) Article I I , titre préliminaire du Code.
�( 11 )
qu’aux soumissions ¿ ’enchérir qui seront légalem ent faites; et il e x ig e ;
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le délai , à peine de nullité . L a
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ich y , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée te lle .
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne ; quod nullum e s t , nullum producil effectum.
S’il fallait couronner des moyens si’ victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l ’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans in térêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque su ccès, la créance de la dame de V ich i qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils p rovoq uen t, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est majeur , au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu j au cours de l ’an 9 , son bien de S t.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’ il les a rendues pures et simples lorsqu’il
a du croire la propriété de Varvasse.immuablement fixée sur sa tête , par
l ’expiration du délai des enchères , et le désistement de la
V ich y du projet qu’elle avait annoncé d’en former.
sa position , si cette
prix des fonds
acquisition lui échappait
dame dey
Q uelle serait donc
aujourd’hui que les
ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Égalem ent dépouillé , et de
son
ancien et de son nouveau patrim oine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans p ro fit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : mais la justice
et la
lo i qui le protègent ,
le garantiront de ce malheur.
"
T elle est l ’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois gernrinal an 12.
b e r g i e r
.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V ic h y , et la consultation du citoyen B ergier, du 3
de ce mois ,
*
Sont absolument du mJme avis que le citoyen Bergier, et par les infimes
motifs.
2 2
�( 12 )
^
•’
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa-i
culte d’enchérir tendant à l'inexécution d’un contrat, doit toujours être jugéerigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la lo i, à peine de déchéance.
\
•A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
Y ic liy au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte -de
notification n’est point rapporté', et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la supposer , d’après une mention vague contenue dans un autre acte ,
L a dame de Y ic h y n’aurait-clle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent en profiter î
A cet égard , la loi du 11 brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éral, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri sc désistant de son enéhère , le droit
qui en résultait n ’est point communicable aux autres.
En supposant ce point d outeux, on ne pourrait qu’être fortem ent touche
d ’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugemens cites dans la con
sultation du citoyen Bergier.
I l est vrai q u e, suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créan cier, requérant la mise aux enchères , n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l ’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
M ais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous autres , serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l’on peu t même dire n ’êtro
point susceptible de répliqué, résulte de ce qu’il n’est prouvé, en aucune ma-,
n ière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve.
Cependant il est incontestable, d’après l ’art. X X X I de la loi du
11 bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu'elle devait encore l'être au vendeur ; et çct article dit : le tou t, à
peine de nullité.
Il
n'y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est mil ,
est aux yeux de la loi comme ce qui 11’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme o n l ’adéjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, cil allant
plu* luin que celle du 11 brumaire an 7 , ne parle, art. X Ç I X , que du simple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne prévoit
aucune réponse à ce moyen.
T<e tribunal de Clermont , en motivant son jugem ent, a dit que << l ’acte do
» notification fait à la requête de Thérèse Lunglaid a François Brochet, etc.,
�(
13
)
» lo i3 messidor an g , constate suffisamment l'existence de l'enchère par elle
» notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant tou jou rs, était-il suffisant que la notification fut faite aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n ’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tion ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circpnstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tclleinent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n ’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
tlire que les raisons qu’on vient de déduire en recev ra ien t, si elles en avaient
b eso in , un nouveau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés
an ix de la République française.
GRENIER
et F A V A R D ,
le zS germinal
. .
du Puy-de-Dôme.
L e soussigné, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’enchère n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment cette enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirei avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D autre part , ce n e s t pas la simple enchère faite clandestinem ent, pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers ; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les affiches.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C'est ie seul sens raisonnable qu’on puisse donner à l ’article X C I X du litre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. L a transcription , la notifica
tion , l ’cnchùrp, l ’expropriation, tout doit être lait dans les plus brefs délais
puisque le plus long ne passe pas /(o jours,
1
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à un créancier de faire uuc enchère à laquelle il a cru ne devoir
donner aucune suilc.
�(
i4
)
On dit pendant 5 o ans , parce que si on admet Une pareille action
après deux a n s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l ’étendre à tr o is , à
q u atre, à d i x , et jusqu’à trente ans ; ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
et absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tète de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrani , le $ floréal an 12.
B 0 I R 0 T.
L e Conseil so u ssign é, qui a vu la présente C on sultation , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. Les résolutions qui y
sont prises sont appuyées sur les principes les plus certains , et d’une
application absolument indispensable à l'espèce.
D é lib é r é à
R io r n ,
le
io
flo r é a l a n
n ,
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrement du même avis et par les mêmes rai
sons. Rien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle l non, sans doute ; ce n’est pas le cas d’appliquer la maxime ,
in antiquis enuntiativa probant. lies créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de rappor
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l ’acte du i 5 messidor ? Ensuite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une preuve suffisante de l ’existence de la déclaration d’enchère î L ’ac»
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l ’original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la consultation , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à R io m , ce to floréal an ix.
PAGES -MEIMAC.
J
O
Æ
£
Î
D u citoyen BERNARD M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ir e paraître les héritiers R IC A R D } intimés.
L e mémoire des héritiers Ricard n’est qu’ une déclam ation insipide
qui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer son juge
ment dans cette affaire.
�(
i5
)
Pas un m ot , dans z 5 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L au glard -d e-V ich y , faute d’avo ir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d r o it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être sig n ifié , tant à l'acquéreur qu’au vendeur , dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article X X X I de la lo i du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l ’article
M M CLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.e r , 3 et 4.
L e point de f a i t , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a r i, ven d eu r, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial an
q , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé , que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 1 x prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ich y ,
vendeur , à son dom icile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oin s, après l’expiration. ..^ du délai fatal ; et les extraits des registres de l’enregistrement confirment
çette vérité.
Q uelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points
l ’ un de droit , l’ autre de f a i t , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ic h y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur , et par une su ite ,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de V ich y de poursuivre une pareille réquisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refu s, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de d ilig en ce, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit effectum. La soumission nulle de la dame de V ich y , quand on en représen—
le ra it les actes , ne donnerait donc d r o it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges.
2 .° Les dissertations à perdre h a le in e , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions , sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses juges , en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un m oyen tranchant qui s’explique
en deux mots , et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus r e b e l l e s , comme celui de la nullité de l’enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi ne pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au Tribunal l’ennui des dissertations assom
mantes dans lesquelles ou voudrait nous engager sans utilité ?
*
3 .° Mais nous 11e pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet amas de déclamations injurieuses ^ dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
* v
�(
i6
)
Ils crient , d’un bout à l ’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ich y , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitim e , en s’emparant du bien de leur débiteur à v il prix. Mais , de
bonne f o i , y a -t-il de la raison à prétendre que la dame de V ich y ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’au
rait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six m ille
francs de frais ? Il n’y eu a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de V ich y exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
E û t-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l ’obligation d5y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit cette acquisition au plus haut prix dans le
temps , et si bien au plus haut p r ix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de C lerinont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 m ille francs aujourd’hui , dit-on T et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela serait , on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des im m eubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un m otif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saiut-Sandoux , au même prix proportionnel
rie l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition , dont il ne pourrait C-tre
déchu sans éprouver la perte de 3o m ille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs p a r tie ls , n’était que de
35 oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
L e produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix m ille francs.'
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’ un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clcrmont-Fcrrand, de l'imprimerie de L IM E T , P ère et F ils.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
ventes
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1801-Circa An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0244
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53743/BCU_Factums_M0244.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
ventes
-
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7ba405d023cdeb02fe20e1ae63e09706
PDF Text
Text
M É M O I R E
P o u r les h é r i t i e r s R I C A R D
Vichy
T R IB U N A L D
c r é a n c i e r s du ci-d e v an t m arquis de
, intim és ;
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D : épouse se disant divorcée dudit
du V ic h y , ap pelante ;
E
t
c o n t r e l e C itoyen B e r n a r d
E n p résen ce des
C ito y en s
R
M A G A U D > aussi a p p e la n t;
ich a r d - C or b e r y
,
G
r im a r d ia s
,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
Ergo est Isx , juslorum injuslorumque distinclio , ad tllam anliquissirnam et rerum omnium principem expressci naturam , ad
quant leges hom inum dirigunlur.
Cic. do Legib. lib. 2 .
11 est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
qui est juste de ce qui ne l’est pas , et qu’elle se mesure sur ta
nature , cette pruni ¡ère et principale rfcglc de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicéron , traité des L o is, liv, 2.
La
fraude peut-elle jamais être consacrée , sn r-to u t lo rs q u ’elle
e st en évidence , et d o it-o n penser q u 'il ait été , ou m êm e q u 'i l
ait p u ê tre dans l'intention du législateur de la favoriser ? T e lle
�esl la question vrn'nient étrange , (¡ne !a darne rie V i c h y
et Te
c it oyen Magaud élèvent de concer t dans ceLLe c a u s e , et dont ils
n e craignent pas de soutenir l ’affirmative.
4
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i o,ooo fr.
s ’o p p o s e , contre toute raison d’intérêt légitime . à ce que lçs biens
de ce d é bi t e ur , q u ’il n ’a vendus q u ’a une s omme de 80,000 fr , moitié
de leur valeur , soient r evendus à leur juste p ri x , par la voie des
enchèr es juridiques ; contre ioute p ud eur , elle nie d ’avoir elle—
nume
fait une enchèr e sur ces ventes , lorsque les preuves les
mo i ns
équivoques de ce fait sont rapportées ; enfin , lorsqu’elle
e6t convaincue
d ’a v o i / collusoirement c h er ch é à s u p p r i m e r ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce q u ’en subrogeant c eux -c i à l ’effet de
sa soumission , sur
le refus q u’elle fait de la poursui vre e l l e - m ê m e , on l é s a i t admis
à se char ger de f a i r e , p o u r l 'i nt érêt de la masse c o mm u n e
ce
q u ’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part , le citoyen Magaud r l ’un des acquéreurs , tandis
jjue ses co-i nl éres sés se Tendent justice pa r un acquiescement vo
lontaire au juge me nt qui a r e c o n nu l’exi stence des enchères et en
a ordonné la poursuite , vient seul se plaindre de ce q u’ on lui fait
p e r d re le b é n é fi ce , sur lequel il n ’avait jamais dû c o m p t e r , d ’une
acquisition- frauduleuse , ainsi que le fruit des man œuv re s i n g é
nieuses q u ’il-avait e m p l o yé e s avec la dame de V i c h y ,
p r i m e r et
faire
disparaître
toutes les
traces
de
pour s u p
l ’e nc hè re qui
faisait cesser l’eflet de sa vente.
O n voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magand dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince
bénéfice p our lui,,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
58
le prix modique de ( ,000 fr.
auquel il lui a été seulement vendu.
Mais la d a m e d e V i c h y ! comment e xpli quer sa conduite , l orsqu’on
I11 voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? Coni -
4
nif.Mil concilier avec ses prétentions d ’une m ' u i u c de j o, oooIi
nir
les biens de son mari r non seulement q u ’elle ait abandonné et voulu
s up pr ime r l ’e nc hè re qui devait faire valoir ces biens à un p r i x bien
�s u p é r i e u r , et
,
(
3
)
.
lui assurer (Vaillant le p aie me nt de sa d e t t e , niais
encore q u ’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette e nc hè re en se chargeant e u x - m ê m e s de la poursuite ? V o i c i
le mot de l ’éni gme ; c ’est q u ’au lieu d ’être créancière de son mar i
de i 4o , o o o fr. , c o mm e elle le, s u p p o s e , elle ne l ’est
pas m ê m e
de 20,000 IV. , et q u ’ayant traité avec l ’acqué re ur Ma ga u d , elle a r e ç u
de lui en secret le p r i x de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son npm , agit et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
ma ni fe s te , et dès-lors le j u g em en t du tribunal de C l e r m o n t qui l’a
proscri te , pourrait-il ne pas r ece voi r sa confirmation ?
A n t o i n e R i c a r d , architecte et e n t re p re ne u r de b àt i me ns à C l e r
m o n t , père des intimés , avait été e m p l o y é par les ci- devant c omt e
et marquis de V i c h y , à différentes constructions. L ’h o n n e u r de les
se r vi r devait être sans doute d’ un grand p r i x ; car ils t r ou v è r en t le
m o y e n , non seulement de ne rien lui p a y e r p o u r ses travaux , niais
e nc or e de le po rte r à se r e ndr e l eur caution , p a r voie d ’endosse
m e n t , p o u r une lettre de change q u’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Camb efo rt.
A l ’é c h é a n c e , les sieurs de V i c l i y , suivant l ’usage de leu rs s e i
gneuries , ne p ayè re nt pas : l e sieur C a m b e f o r t fit p r o t e st e r e t
obtint sentence de condamnation solidaire et pa r corps , t a n t c ont r e
e u x que contre l ’e n d o s s e u r , en la jurisdiction consulaire de C l e r n i o nt - Fe r ra nd , le i o j anvi er 1781 , p our la s o mm e de 4,667 fr. en
principal
portée p a r l a lettre de c h a n g e , a vec intérêts et dépens.
L e C i t o y e n R i c a r d allait être e m p ri s o nn é en ve rt u de
cette
s entence , sans que les 8ieurs de V i c h y , qui lui avaient p r omi s , dans
les mouv eme ns de leur fr a n c h e reconnaissance , d ’e m pê c h e r q u ’il
11e f ût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts p our faire h o n n e u r à leur parole ni a l a deLte ; il
f ut donc obligé de payer l u i - m ê m e la totalité des c onda mna ti ons ,
s a u f son recours qui lui était adjugé par la m ê m e sent ence co nt r e
les sieurs de V i c h y .
Ceux-ci
ônl trouvé constamment le secret de r e n d r e ce recour»
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes ;
^ et le Cit oyen Ri card , p ei e , est \ en u a deceder étant toujous reste
�( 4 )
_
.
c ré an ci er de cet objet , c o mm e des autres avances q u ’il l eur avait
faites.
C e p e n d a n t , le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ri c ar d f ormè re nt
l eur i nscription h y p o t h é c a i r e sur les siturs de V i c h y au bur ea u
de C l e r mo n t } pour sûreté et paiement de la s omme de 9,667 fr. ,
à laquelle montai t leur créance résultante du j ug e m e n t de 17 8 1 ,
en princi pal et accessoires.
Ils ne f ur ent pas les seuls qui eussent usé de cette précaution ,
v i n g t - s i x autres inscriptions avaient été ou f ur ent f ormées sur les
si eur s de V i c h y .
P a r m i ces i nscriptions , on
distinguait
celle faite p ar la dame
L a n g l a r d , épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V i c h y ,
p o u r créances portées à 104,677 fr- 9^ c. , qu’elle prétendait faire
ré sul te r de son contrat de mariage du 18 mars 1 7 7 1 , et lui avoi r
été adjugées p a r sentence p or t an t sa séparation de b i e n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 j ui n
17 8 1 , et pa r j u g em en t
du t ri bunal de l’A ll i e r du 16 b r umai r e an 7.
D e p u i s plusieurs années , l’e x - m a r q u i s de V i c h y s’était réfugié en
H o l l a n d e ; mais avant sa r e t r a i t e , après avoir plaidé assez sérieu
s e me n t avec la dame
L a n g l a r d , son é p o u s e , au parl ement de
P a r i s , où il avait interjeté appel d e l à sentence de séparation q u ’elle
avait o bte nue contre lui , il paraît que les de ux é p ou x
r ap p ro c hé s en 17 85 et que leur réconciliation fut
s’étaient
dès-lors basée
sur le projet de r endr e dupes les autres créanciers du mari , et de
l e u r soustiaire tous ses biens , au profit et sous le nom de la f e m m e ,
s a u f à elle a faire p ar t
p our ra it en résulter.
s e cr èt eme nt à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent i o m be r , en eiïet y
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V i c h y tout ce qui
f u t r e co uvr é sur son m a r i , tant en pr inci paux q u ’en revenus. L a
niasse é n o r m e et e x agér ée de ses créances el le privil ège qu ’elle
l eur su p p o sa it, avaient élé p our elle des m o ye n s d ’écarl er la c on
c urrence des autres créanciers plus sérieux e t plus légitimes , pur
la crainte 0O1 elle les avait jetés
q u ’ils agiraient i n u t i l e m e n t , et
�(S )
ne feraient q u ’fljouter à l eur perte p ar les n ou ve au x
frais q u’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V i c l i y
se rendit
dans
ce département p our y faire la v e n te de tout ce qui lui restait de
p r o p r i é t é s ; il en passa quatre c ont r ats , sous les dates des 26 et 28
«erminal et 1 . " floréal m ê m e a n n é e , savoir:
o
L e I . " au cit oyen Nicolas , j e u n e , p our la somme
5 ,000
de cinq mil le l iv r e s , c i ................................................
L e 2.0 au citoyen F a y o n , p o u r pareille s o mm e
de cinq mille l i v r e s ,
Le
5 .'
au
fr.
5 ,000
ci...................................................
citoyen Magaud , ayant p o u r objet
u n superbe domaine . p o u r la s o mm e de soi xant e
huit mille l iv re s , c i ........................................................ 68,000
4
E t le .* aux nommé s Brochet, Sabatier et antres ,
p o u r la s omme de trois mille vingt- cinq l i v r e s ,
c i ..................................................................................................
Ainsi le total
5,02
5
de ces ventes f orme seul ement
une s omme d e .................................................................... 8 1 , 1 2 5 fr.
E t les objets vendus sont en val eur de plus de cent t rente mille
francs ; le domaine qui a passé au citoyen M a g a u d , vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V i c h y n ’avait souscrit ces ventes que moye n na nt un s uppl ément
de p r i x assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypot hèques de C le rmo n t F e r ra nd , les
g , 12
Dans
28 g e r m i n a l ,
et 16 floréal an g.
le mois de la transcription , chacun d ’eux dénonça son
a c q u i s i t i o n
créanciers
,
avec l’état des inscriptions subsistantes
inscrits
,
,
a u x dirl'érens
et fit la déclaration prescrite par l ’article X ! X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hy po t hé ca ir e , q u ’il acquit
terait les charges e x i s t a n t e s , mais seul ement jusqu’à concurrence
du p ri x énoncé dans son contrat.
�.
.
Plusieurs
créanciers et
proposaient d ’e nc hé r ir sur
de V i c h y
6
(
}
n o t am me n t
cette
le6
. .
.
héritiers Ri c ar d , se
dénonciation , mais
là
dame
vint en personne les assurer q u ’ils pouvaient se r e p o se r
sur elle de ce soin ; qu' el l e était la plus intéressée à faire p or t er
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s
tant sur
créanciers , c o m p
ct-s p - o liesses , s ’absti nrent de faire a uc une
procédure
relative à cet objet.
C e pe n da nt la dame de V i c h y fit etTecüvement notifier a ux a c
q ué re ur s sa déclaration et réquisition de revente des i mme ub le s
dont il s ’agit
par voie de mise a u x enchères , avec soumission
de les p or t er ou faire p or t er au moins à un vingtièm e en .susdit
p r i x é noncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an g ; — et les i ÿ et
i
5 messidor
sui
v ant , elle dénonça le tout au sieur de V i c h y , son m a r i , a vec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropriation des
biens
compris a ux contrats susdatés. El l e fit aussi la dénonciation
de ce c o mm an de me nt aux a c q u é r e u r s , avec déclaration q u’elle allait
p o u r s u i v r e la revente.
C et te e nc hè re e xé c ut ée p a r l a datne de V i c h y , force
que
cette
fois elle ne s ’était pas trouvée
p ens er
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute il avait voulu s’attribuer à lui seul, pour
l ’e m po r t e r en
Ho ll ande
où il
allait r et our ne r , le bénéfice
des
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n ’en faire q u ' u n e
très-petite part à la dame de V i c h y , et c ’est vrai semblablement
ce qui avait excité celle-ci à r efuser sa sanction aux ventes : mais
les enchères a ya nt amené le sieur de V i c h y et les acquéreurs à lui
cé de r ce q u ’elle d é s i ra it , il en est résulLé q u ’au m ê me instant elle a
consenti à s u p pr i m er ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’enchères , réquisition de r event e et c o m m a n d e m e n t
en e x propr ia tion , et q u ’elle a
fait c h e rc h er et retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin parei llement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure q u' el le
avait entreprise.
L e s créanciers qui ignoraient ces circonstances , attendaient tou
j our s que la dame de V i c h y fît procéder a ux uil khes sur lesquelles
�(7 )
devait s ’o p ér e r la r event e en j u s t i c e , l orsqu’au mois
de f rimnire
an 10 , elle rompit le silence et leva le masque sur le plan qu'elle
avait, f ormé de les frustrer.
E n effet , elle se présenta
me nt de C l e r m o n t , pour y
au greffe du
requérir
tribunal d ’a rr ondi ss e
l’or dr e
et
distribution du
p r i x des ventes faites par son mari aux cit oyens Magaud , F a y o n ,
Ts’ icolas ,
Brochet et autres acquéreurs , c o mm e si elle n ’eût pas
fait d ’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits p our c ompar aî tr e au procès-verbal
d ’ordre
et
produi re leurs litres.
5 pluviôse an 1 0 , les héritiers Ri car d p ar ur e nt à ce p r o
Le
cès-verbal et opposèrent q u ’avant d ’aller plus avant ¿ l a dame de
V i c h y devait mettre a f i n les enchères p ar elle faites el que jusques-là il n ’y avait pas lieu de pr océder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s ’eflecluer au profil de tous les créanciers.
L a dame de V i c h y osa soutenir par un dire en r ép ons e du 8
du m ê me m o i s , q u 'e lle n ’ a v a it p a s J'ait d ’ enchères , et au
s u r p l u s , quand
abandonner
qu’il n ’y
il eu aurait existé , q u’il lui avait été
et de s’en
a jamais
départir.
eu de
sa
Mais
il
est
bon
libre de les
d ’obs erver
part aucun désistement en
souscrit ni notifié , en sorte que son e n c h è i e
est toujous
f o rm e
subsis
tante.
L e s parties ayant
été r envoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès verbal , la discussion s ’engagea d ’ab o i d entre le cit oyen
K i c l u u ' d - C o r b é r y , l’ un des créanciers et la
daine de V i c h y , d ’après les conclusions prises par c el ui -c i, à ce que
les
créances de la dame de
V i c h y fussent
préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d ’être créanci ère , c o mm e elle le s up
posait, de 154 ,6 77 f r . , elle ne l ’était tout au plus que de s o ,
aux
tenues du c o mp t e
devait
Le
encore
tribunal
débattu
q u ’ il
44 o fr.
représentait ; sur quoi elle
i m p u t e r différentes sommes q u ’elle avait touchées.
sursit par jugement, à s ’o c cu pe r
de celte discus
sion y j us qu’à co q u’il aurait été reconnu s il avait été lait des e n c h è r e s
et s’il
devait être procédé à la revente , afin de
d ét e r m i n e r quel
serait le p r i x qui ferait l’objet de 1 ordre et distribution.
�(8 )
A lo r s fut plaidée la question
dans l eur
dire
é l evé e
par
les cit oyens Ri card
au procès-verbal .
Ils i nte rpe lè re nt la dame de V i c h y et le citoyen M a g a u d , l ’ un
des a c q u é r e u r s , qui seul faisait contestation de s’exp li que r cal liégoriqui=nient , s ’il avait été ou non signifié par la dame de V i c h y
des
réquisition de revente judiciaire , avec soumi s
actes portant
sion d ’e nc h èr e d ’un vingtième.
'
L a da me de V i c h y et le citoyen Magaud r é po ndi r ent n é g a ti
vem en t , et ajoutant PefFrontei'ie au m e n s o n g e , mi re nt les h ér i
tiers Ri car d au défi de p ro dui re , non seul ement
aucune p r e u v e ,
mais m ê m e aucun indice de l ’exi st ence de ces enchères. .Les a u
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
vouloir partager
c ette t é m é r i t é , ils s ’en r ap po r ta ie nt à justice par leur silence.
E n ré pons e à la dénégation et au défi de la darne de V i c h y et du
c i t o ye n Ma ga u d , les héritiers Ri c ar d , qui étaient parvenus a se
p r o c u r e r des preuves positives du fait
i . ° des extraits du
des
e nc h è r e s , justifièrent
bureau de l ’enregi st rement qui relataient
les
notifications faites à la requête de la dame de V i c h y aux acqué
re ur s , par exploits des 1 1 et 16 prairial et i
2.0 E t ce qui
achevait de
3
messidor an 9 ;
l ever toute équi voque , de la copie
d ’e xploi t de signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
a u x no mmé s B r o c h e t , Sabatier et Pla ne ix ( trois des acquéreurs ) ,
le 10 messidor an g , c ont enant
la
dénonciation
des soumissions
d ’enc hèr es par elle faites envers Ions las a cq u ér e u r s , et du c o m
m a n d e m e n t tendant à la l'evente pa r e xp ropr iation, q u ’elle avait fait
au sieur de
échappé
V i c h y , son
à la r ec he r ch e
mari : celt e copie était la seule qui eût
de la dame
de V i c h y
p our
s up pr ime r
les traces de la p ro cé d ur e q u ’elle avait tenue.
Ine x is t enc e des enchères étant ainsi établie, et le concert f rau
d ul eu x de la dame de V i c h y avec les acquéreurs étant démontr é ,
les
héritiers
la dame de
Ri card soutinrent q u ’il
Vichy
de faire cesser
n ’était pas
au
p ouv oi r
de
Pell'et des enc hèr es ; que
les
contrats se ti ouvant anéantis, il fallait nécessairement
procédera
la r e v e n t e , et que dans le cas où la dame de V i c l i y ne voudrait
pas y do n ne r suite, e u x , c o mm e tous autres créanciers intéressés ,
�,
(9).
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame rie V i c l . y était
sans intérêt et c ons équemment sans droit p o u r
contester celte
subrogation q u i , loin de lui n u i r e , we pouvait que lui être avan
t a g e u s e ; et à l’égard du citoyen Magaud q u’il était égal ement sans
droit pour s ’y opposer , parce que la loi n ’avait a uc une me nt eu p o u r
b ut de
le favoriser
tion de
et de lui
maintenir une v e n t e à l ’a n nu l la -
laquelle il avait dû s ’attendre dès q u’il paraîtrait
enchère.
une
.
L a , dame de V i c h y r épondi t que tout ce q u ’elle avait
pu faire
n ' é t a it que pour son seul intérêt et pour son p r o p r e c o m p t e ; que
dès-lors il lui étflit libre de ne pas y do nne r suite ; que les autres
créanciers devaient
s’i mp ut er de
ne pas
avoir e nc hé r i et veillé
’
e u x - m ê m e s à la conservation de leurs intéiêts.
L e Ci to y en Ma ga ud tint le m ê me langage , et ajouta q u ’il était
impossible d ’a dm e t t r e des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au p ri x des ventes à e u x notif iées , à profiter des
enchères et pr océ dur e
des motifs dont il se
qu’avait
p u faire un autre
créancier p ar
désistait.
L ’ un et l ’autre ne rép onda ie nt rien au surplus aux preuves
collusion qui l eur étaient opposées ; au contraire
de
( c o m m e s ’ils
avaient eu à s ’applaudir de la fraude et à enc hé ri r sur son évi dence
p ar un excès d’i mp u de u r dont, il
était réservé à cette
donner l ’e x e mp l e ) , la dame de V i c h y et
firent
intervenir
oéomêtre à
un
de
le c it oye n
Magaud
p r ét e n d u créanci er , le ci to ye n C h o u s s y ,
Cusset , dont
p ar ce que i ndé pe nda mme nt
date
cause de
ils
ont le
de la
rôle
à l eur
disposition ,
simulation de sa créance ,
la
son h y p o t h è q u e qui est des dernières en ordre , ne lui
p e r me t pas de rien e sp ére r dans la
distribution
du
prix
des
immeubles dont il s' agi t , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
le s c ito y e n s
en
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s à leu r p rix , et
R ica rd déclarés n on - recevables dans l eur demanda
subrogation d’encheres.
L e s autres
créanciers , intéresses u yoir admettre cette s ubro—
B
�n
V
( j°)
-
gaticn , en désiraient a r d em me nt le succès et s’en remel.laient à
justice , dans l ’espoir q u ’elle 11e pourrait jamais consacrer un c o n
c e r t de fraude aussi manifeste.
E n cet état , i ntervint au tribunal d ’arrondi ssement de C l e r m o n t F e r r a n d _ , l e a messi dor an 11 , le jugement dont voici les 1er m e s :
« A l t e n d u que l ’acle de notification d.i î â messidor an 9 0 0 n s )) tate suffisamment l ' ex is te nc e de l’e nc h èr e fuite p ar la üame de
)> V i c h y a ux acquéreurs de son m a r i ;
» Atte ndu
que l ’article X X X I de la loi du 1 1 b r um a i r e an 7 ,
)) sur le régime h yp ot h éc a ir e , accorde
» faculté de requérir la mise aux
aux créanciers inscrits la
enchères de l ’i mme ub le v en du
par le débiteur ;
)) A t t e n d u
que,
d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 br umai re an
>, 7 , sur les e x p r o p r i i o n s f or cé e s, la soumission de p or t er l ’i m » me ub le
vendu , à lin vi ngti ème en sus de celui
stipulé
par
» la vente
vol ontai re, tient lieu de pr emi èr e e n c h è r e , qui né ce s -
)) sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par ex prop ri ati on forcée ;
» Att e ndu que des créanciers inscrits , qui p euv e nt ne
)> fuit de soumission
de mise a ux e n c h è r e s ,
)) connaissance de celle faite par un autre
)) confiance de recueillir
pas avoir
pa rc e q u ’ils avaie-nt
créancier et dans la
les avantages résultant de celte s o u m i s
)> sion , 11e pe uv ent être privés de ces a v a n t a g e s ;
)) L e tribunal ordonne que la dame de V i c h y sera tenue de don ne r
)) suite a ses soumissions , dans le mois de la signification du présent
)) j ug e m e n t ; huite de ce f a i r e , déclare les héritiers Ricard subrogés
’
» à son lieu et pince, c l les autorise , en c ons é que nc e, à poursui vre
)) par ex pro p ri at io n forcce , c onf o rm ém ent a la ldi , les objets dé
)) signés dans la notification dudit jour 10 messidor an ç);déclure le
)) j ug eme nt c omm un avec les autres p a rt i es , et condamne la dame
,
» de V i c h y aux d é p e n s » .
L a Dame de V i c h y et le citoyen Magatid .«ont , chacun à l eur
é g a r d , nppidans de ce j ug e me nt envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l ’c x marquis de V ichy , pour yoir déclarer co mm un avec eux le j ug eme nt
�à int ervenir. L a p l u pa r t de ces créanciers assignés font défaut* ; les
seuls qui aient c ompa ru , sont les citoyens Juge , G r i m ar di a s et
B a rdo na ud , qui vi ennent d ’adhérer et se réunir par des conclusions
expresses , aux c it oye ns R i c a r d , p o u r de ma nd er la conlirmation
du j ug eme nt dont est appel.
T e l est
l ’état dans lequel la cause se présente. L e s héritiers
R i c a r d y ont combat tre successivement leurs d eu x adversaires.
§. I.er
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non s eul eme nt de réus
s i r , mais m ê m e de pouvoir être écoutée sur son appel , du moins
quant a ux dispositions principales du j ug eme nt attaqué ; car elle y
est n o n - r e c e v a b l e par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
' E n p r i n c i p e , l ’intérêt est la mesure dès actions ; t oute d e m a n d e ,
toute contestati on, doivent d o n c a vo i r p ou r base un intérêt réel de la
p ar t de c e ux qui les s ou ti e n ne nt , a ut r eme nt elles t omb ent d ’elles—
mêmes. ¿Ictio ealenhs competit c/uale/iàs in lerest , nec com petit
antequàm cœ perit interesse. Il en est de m ê m e des a p pe l s ; c e u x
qui sont dépourvus d ’ i nté rê t, ne pe uv ent être admis. N on soient
ctudiri (impelíanles n id là quorum inlerest. I. 1. JJ\ de appellat.
recipiend. v el non.
Da ns l ’e s p è ce , quel intérêt p e ut avoir la dame de V i c h y à se
plaindre du j ug eme n t r endu par le tribunal d ’arrondi ssement de
C l e r m o n t , a u x c h ef s qu i o n t o r d o n n é , i . ° q u ’ elle serai t t e n u e de
donner suite à ses soumissions dans le m o i s ; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers R i c a r d de me ur er aie nt subrosés
en son lieu et
t*
p la ce ; ." que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursui vre
5
p a r ex pro p ri at ion f o r c é e , c o n f or mé me nt à la l o i , les objets d é
signés dans la notification du
i
5
messidor an 9 ;
4 ."
et que
le
j u g e m e n t était déclaré c o m m un avec toutes les auLres pat lies a p
pelées ?
L a p r emi è re de ces di sposit i ons, il est v r a i , reconnaît et j uge
l ’e xi st e nc e de l’e nchèr e , et prescrit à la dame de V i c h y d ’ y do nne r
sui te -, mais le fait de la notification d ’e nc hè r e ne p e ut être cont esté,
�( 12 )
il est p r o u v é j u s q u ’à l ’ é v i d e n c e , p a r les p i èc e s qui s o nt r a p p o r l e e s ;
( x ) mais la dame de V i c h y n ’a poi nt d ’intérêt légitime , p our en nier
l ’exi st ence et p our se refuser à continuer de poursuivre lu r e v e n t e ,
p u i s q u ’elle a r eco nnu , au c o n t r a i r e , pa r le l'ait m ê me de la p r o
cédure par elle e ntr epr ise , que son intérêt était de faire t o mb er
les pr emi èr es ventes. Mais e nf in, cette disposition n ’est a uc une me nt
coactive , elle est de p u r e faculté ; car aucune pei ne , aucune condi
tion o n é r e u s e , ne sont attachées au 1 efus que ferait
V i c h y de l ’exécuter : il lui est libre à son g:é de
la dame de
suivre
ou de
n e pas suivre , eile n ’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seul ement ne lui nuit pas , mais se
t r ouv e encore toute à son a vant age; car en subrogeant p u r e me nt
e t simplement en son lieu et place les héritiers R i c ar d à la pour
suite , on la décharge de tous les risques et évènemons attachés à
la qu a lité d en chérisseuse et p o u r su iv a n te , pour les r ep or te r e n
tièrement sur les s ub r og é s; de manière q u ’elle n ’a plus
que du
bénéfice a r e c u e i l l i r , soit de la revent e si elle pr odui t une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’c s pé i er , soit de la condition
qui est
( i ) La copie qui est rapportée (cl, dont il est parle page 8 ) de la notification
faite le i3 messidor an 11 , par ta dame de Vichy , aux acquéreurs Brochet ,
Salmlier et Plancix,contient dénonciation et transcription, entre autres pièces,
i.° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et aux autres
acquercurs, comme appartenait!) au sieur de Vichy ; 2 .° du commandement fait
h la suite )e t i messidor, môme année, par la dame de Vichy , à son mari , por
tan t « qu’a delaut de paiem ent, elle, entend porstiivre la vente et expropriation
p ar 1(1 voie de l enchere , dt'.s biens dont la désignation est faite en tête (/rs pré—
æen/es, lesquels biens ont été acquis par les citoyens Favon , M agaud, Nicolas,
B rochet, Sabaticr et Plancix , auxquels il « été J'uit déclaration d ’enchères par
actes des onze et seize, prairial dernier.
A l’appui de celte pièce décisive , on rapporte encore t°. l'entrait du bureau
d’enregistrement , qui pronve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le moine jour i3 messidor an g ; a ° l’exIraiL des eiircgislremcns
des actes d’enchères des il et l(> prairial précédent ; 3 u l’exlrait dY nrc'istrcnx iil de la procuration passée devant Chnssaigne , notaire à Clermonl , par la
clame de Vichy , le la prairial an y , pour la suite deadites caciièrcs.
�t r\
V iû)
i mposée aux héritiers Ri car d , au m o y e n de la subrogation p a r e u x
.
demandée et a c c e p t é e , de
fournir !e m o nt a nt de
l ’e n c h è r e , et
d'acquitter les (rais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
p o u r couvrir cctte e n c h . r e : et c ’est ici ia différence qui
se r e n
c ontre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en celte matière : car dans celle-l« les demandeurs en s u b
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’ en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des de ux précédentes, ne préjudicient. pas davantage à la dame de
V i c h y , d ’autant q u ’elles n ’ajoutent rien qui puisse la f r a p pe r ou
r e t o m b e r sur elle.
Il n ’y a do n c que la disposition qui la c on da mn e aux dépens ,
qn^elle
puisse t r ou v er onéreuse. Mais il fallait alors q u ’elle
traignît son appel à ce seul
c or e e sp ér er d ’y réussir ?
res-
c h e f j et c o mm en t pour rait- ell e e n
L a condamnation des dépens est la p ei ne des t émé ra ir es plai
de ur s, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y s uc
c o m b e n t . Il n ’est pas permis a u x tr ibunaux de leur en faire grâce ni
r emi se à cause de leur quali té, pas m ê m e sous p ré te xte d ’équité ,
ni pour quelque autre m ot if que ce puisse être. ( A r t . I . " du lit.
XXXI
de l’ord.ce de 1667 ).
O r la
daine de V i c h y avait i nd éc e mme n t nié des
et établis ; elle av,iit
qu elle
,
11 avait
pas
faits
vrais
té mé ra ir eme n t et fraudul eusement soutenu
fait
d e n c hè r es ni de c omm an de me nt
pour
engager la revente par e x p r op r ia t io n des biens de son mari. Klle
a v a i t , injustement
et sans cause léüilitne
./ contesté la c onti nuation
'
O
de la poursuite , elle s ’etail aussi injustement e l bien p l u s , c o n tr e
son propre intérêt , opposée ù la subrogation p ure el .sumple
m an dé e
par les héritiers Ilicard : elle devait
elle l’a é t é , c onda mné e aux dépens de c el l e
de
do nc être , c o m m e
t é m ér ai i e
el injuste
contestation , et le jugement dont est appel ne pourrait êi re l è f o r m é
en
ce point , sans blesser à la fois el la disposition textuell e de
l ’ordo nna nc e e l toutes les idées îe^ues eu justice.
�(i4)
$.
II.
Contre le Citoyen M agaucl.
la qualité du c i t o y e n Magnud dans cette affaire ?
Quel le est
c Jest c eüc d ’un acquéreur à titre s u s p e n s if et p u r e m e n t éventuel.
Que ls droits lui assure celte qualité , di aprés not re code h y p o l l i é caire , p our s’opposer a ux enchères qui ont frappe
son contrat et
e m p ê c h e r la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car p our
avoir des droits acquis , il faudrait
que sa vente fût devenue d é
fin itiv e faule d ’enchères survenues
dans le délai pr esc ri t p ar la
loi; et il est r eco nnu et p rouvé en point de f a i t , q u ’il est s u r ve n u
dans ce
délai une enc hè re faite par la dame
de V i c h y sur son
acq ui si t ion, e nc h èr e qui , de d r o i t , n ’a jamais cessé d ’être e xi s
tante , p u i s q u ’ elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par
le
de me ur é
doit se
seul Fait de l ’émission de celte e n c h è r e , son litre est
en
suspens
j us qu ’à l ’évé ne me nt
poursui vre p o u r la
d ’attendre
ce résultat
de l 'adjudication
revente. J1 est obligé
qui l 'expos e
qui
de soulTiir et
à la dépossession.
C ’est
condi ti on formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 br umai re an 7 , et à laquelle il s ’est assujetti en
r e me t t a nt son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens é vi de nt de la loi et contre sa dispo
sition que le cit oyen Magaud vi ent se plaindre de ce que le j u g e
m e n t de I.tru instance l ’a soumis à un évé ne me nt qui était a ll ac hé
à la nature
de son titre. Il a dû nécessai rement
c o m p t e r sur la
résolution de son c o n t r a t , dès q u ’il y élait survenu
dont l’exist ence
plus
q u ’à
11e peut actuel lement êl rc
re co uvr er
bour se me nt lui
ses
frais
et
l o y a ux
était offert , à moins
une
e nc h èr e
d és a v o u é e ; il n ’avait
coûls
dont
le r e m
q u ’il n ’arrivât , l o rs q u’ on
voudrait pr oc éd er à l ’adjudication , que le silence de tous les c ré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enc/ièie , ne vînt lui
restituer
XVIII
l ’ctlèt de son acquisition, c o m m e il est pr évu par
l ’ar(.
de la ¡oi sur les ex pro p ri ati on s forcées.
Ainsi son appel n ’est pas plus rcc cva ble que celui de la damo
�c i5 )
.
de Vieil y. C e t appel doit. «Vantant mie ux c ire r ep o us s é, qu’ii a été
encore interjeté d ’ une manière indéfinie , et q u ’au lieu de le r es traindre à ce qui touchait seulement la vente de ce qui lui
était
r e l a t i f , le citoyen M a g a u d , en le faisant poi ter sur le tout , de
mande également la reformal ion du jugement- de 1 . ' " instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui lie s ’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se p l a i n d r e ,
l orsqu’ils
ne j u g e n t pas ' e u x - m ê m e s q u ’il leur a ppart i enne de le
faire.
E nf i n ce qui achève
de rendre le ^citoyen Ma ga ud défavorable
aux y e u x de la j us ti ce ,
et no n-r ec eva bl e à soutenir aucune c o n
testation ou a ppe l envers les créanciers de V i c h y , c ’est l ’e x c e p
tion qui naît du
dol dont il s ’est é v i d e m m e n t r endu coupable ,
soit en se prêtant à céler une partie du prix de son acquisition ,
p o u r la soustraire ?ux créanciers dont elle était Je gage , soit en
colluHant avec, la d a i n e de V i c h y p our c acher , désavouer et sup
p r im e r les enchères qui devaient met tre ces créanciers dans le
cas de relever cette première fraude , et de r am ene r la vente à son
véritable prix par une adjudication publique.
Cette except ion le rep ous se , et ne lui p e r me t pas m ê m e d ’être
entendu : p r œ lo r , dit la loi j
varias et dolosos qu i
fl' de dolo m alo , subvenil a d versus
a liis obfueru/it c a llid ita le
(¡uddain , ne
ve.l illis m nlitia sua s il lucrosa , vol ipsis si/nplicitas dmnnosa. O r
l ’objet de sou appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice de la fraude
q u ’il a pratiquéeavec le sieur de V i c h y et son é p o u s e , au préjudice
des créanciers de celui-ci t Sa fraude lui serait donc utile , il en r ec e
vrait la r éco mp ens e , si cet appel pouvait êti,e écouté , tandis que
la loi naturelle v e u t ,
ail contraire, q u ’il en soit p u n i , lors m ê me
q u ’il pourrait trouver dans la r igueur ou dans la subtilité du droit
quelques
F
er
a rg ume ns à
p rosit L.
Qu'il
ait
l ’appui de sa cause.
o c c a s io n km JU iits
1
A V c/ii dolus suus
c i v u . i s conlrà n aluralem œ quitatem
. ii.d e (loi. m al. excep t.
ne dise pas au surplus que
eu pour
o b j e t , dans
de favoriser les moyens
son
la loi
esprit
frauduleux,
du
c o mm e
1 i b r umai r e an <j
dans
son
t ex te
qui p our ra ie nt ¿Lie concertés
�,
.
(16)
,
.
e nt r e l ’acquéreur et le vendeur, au préjudi ce des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l ’ouvrage. II n ’a pas é t é , en e l f e t , ni pu être dans son
v œ u de
f a v o r i s e r ni de r éc o mp e ns e r la fraude , et si par une fausse in
t e r p r ét a t i o n de q ue lqu’une de ses dispositions , on pouvait induire
im a rgument contraire
il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car l a l o i ne peut vouloip que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se r a pp o rt e r au p ri nci pe de l ’é q u i t é
naturelle.
Ma is si 011 c h er ch e les motifs de cette loi dans les r appor ts dont
elle fut précédée , on trouve q u ’elle a eu p o u r
objet , loin de
c r é e r de no u ve au x a b u s , d e r e mé d i e r à c e u x qui étaient nés
de
la législation p récédente. « Depui s longtems, disait le r ep ré se nt an t
)) Ja cquem inot , dans un de ces r a p p o r t s , tous les h o mm es éclai)} rés demandaient q u ’en écartant les préjugés , en surmont ant les
)> anciennes h a b i t u d e s , on établît enfin un mode conservatoire des
)) h yp o t h è q u e s , basé su r les p rin cip es de la loy au té et de la bonne
)>f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât (Vun g ra n d
)> j o u r , qui s’opposât i nv i n c i b l e m e nt à ce (jue la confiance f à l d c )) son n a is victim e des
détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
» garantit à chacun ses droits et sa p rop riété n.
E t si
facile
de ces mo ti fs
de reconnaître
précautions
qui
velles , toutes
exposés
que cette
loi , sans
rien
existaient d éj à , n ' a fait q u' en
en faveur
sollicitude , et
on passe aux dispositions, il est'
r e tr a n c h e r
des
ajouter de n o u
des créanciers , qui méritaient toute sa
dont elle n ’avait en vue
que le seul intérêt
et
avantage , tandis q u’elle n ’a rien fait ni voulu faire p our les acqué
reurs
q u ’elle ne considère que dans un état p r é c a i r e , et n ’a y a n t
q u ’un litre incertain , j us q u ’à ce que l ’adhésion des créanciers i n
tervienne p ou r sanctionner leur contrat p ar le silence ou p ar lo
défaut d’e n c h è r e s , et le r e ndr e définitif.
Les
héritiers
Ricard
p our ra ie nt
te rmi ne r ici l eur discussion,
dès q u ’ il est p ro uv é que l ’ un et l’autre de
leurs adveisaircs sont
égal ement uoii-rcccvaldes dans leurs appels : mais ils ne doi vent
pas craiiulîu de les suivre et c ombat tr e jusques dans les moyens'
q u ’ils mettent
en avant p our
accuser d ’erreur^ ou mal j u g é au
�(
17
)
f o n d le j ug e me nt de I.cre instance, puisque ces objections 11e
posent véritablement que sur la subtilité.
$.
re
I I T.
Réfutation du système des appelcms 'sur le sens des lois du
11
brumaire an 7.
A v a n t le dernier code h y p o t h é c ai r e , 011 ne se serait pas permis
sans doute de met tre en question , que des créanciers
opposans
s ur les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vent e par
volontaire
ou
lettres de ratification ,
décret
n ’eussent le droit , p o u r
l eur intérêt
l orsqu’il était survenu une e n c h è r e sur le p r i x de ces
ventes , de
la part de l ’un d’entr’ e u x , et que ce lu i-c i se montrait
négligent à suivre celte e nc hè r e ou l ’abandonnai t, , de se s ub ro g er
au bénéfice et à la poursuite de cette m ê me enc hè re et de re le
ver la négligence ou l ’abandon de l’ enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
C e l l e opinion était fondée sur deux p ri nci pe s bi en
prem ier,
trouve
r econnus : le
que toute enchère, dès le m o me n t q u ’elle est f ormée, se
acquise
, soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce quo c’est un contrat que Venchérisseur passe
a v e c la justice et p a r lequel il s'engage à se rendre ad ju d ica
,
taire du bien décrété en
cas q u ’ il ne se
forte enchère , contr at qui
est obligatoire dès
et ne p eut
trouve p a s
de plus
le m o m e n t m ê m e
p l u s s e rétracter ( d ’ H é r i c o u r t , traité de la vente des
irnmeub. chap. 1 0 , n°. 18 g ) ; le s e c o n d , que
s ai sissant , et
tout opposant
est
q u’à ce t i t r e , dans toutes les poursuites qui se f o n t
sur un débiteur commun , soit q u ’il s’agisse d ’apposition de scellés
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes immobiliai res ,
soit q u’il s ’agisse
niers saisis ,
il
a le
d ’ordre , distribution
droit
ou c o nt r ib ut i on
de faire po ur l ’intérêt de
p o u r le sien p ro pr e , tout ce que le poursuivant aurait
et de
de de
la masse
et
du faire ,
se faire s ubroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir 5 c ’est ce q u i a été c o n s t am me nt
celui-ci
pratiqué
c
�( iS )
de tous les tems , c o m m e l ’ai lestent tous nos
( _
auteurs ( d ' H é r i -
c o ur t , traité de la vente des immeubl es , ch ip. 6 , 11."
4. me p a r t i e ,
traité de la pr océ dur e civile
24 . ; P o i t i e r ,
cliap. 2 , art. 8. j Rayant,
p r o cé d u r e du palais . etc. ).
E n f i n , c' est ce qui se pratique encore j our nel lement dans tou
tes les instances de saisie ou
ordre. C o m m e n t donc la dume de
V i c h y et le c i t o ye n Magaud ont-ils
pu
aurait dû être changé depuis la loi du 11
i maginer que cet usage
b r u m ai r e an 7 , sur le
ré gi me h yp o th é c a i r e , et q u ’il ne devait plus c i r e admis en m a
tière d ’ enchères ? E s t - c e que les principes et les motifs sur lesquels
il
était fondé , ont cessé d ’exi st er ?
-
Ils r ép o nd en t que cette loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères
;
m a i s , si
elle
n ’en parle pas
pour
l ’a ut oi i se r
n om in a tivem en t , elle n ’en parle pas non plus pour la défendre ;
dès-lors c ’est un p o i n t resté sous le droit c o m m un p r éc éd e mm en t
observé. L/édi t de jui n 1 7 7 1 ne parlait pas non plus de la sub ro
gation a ux enchères , et cependant 011 n' avai t jamais entrepris de
p ré te ndr e
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Que ll e
en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , c o m m e celui des
inscriptions
l ’ordre et
qui y o nt été substituées , engageant nécessairement
distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le m ê me m o me n t par l’un des o p p o
sans devient
c ommun
c ’est un incident
aux
autres.
survient
une enchèr e ,
h e u r e u x dont le bénéfice est acquis à Ions ; de
ni eme , s ’ il survient des lenteurs
tions
S ’il
, des distractions ou
au préjudice de la masse , dans le cours de
c o nda mna
la poursuite ,
tous sont obligés d ’en s up p or t er les évènemens.
Nos
adversaires
ex c ip e nt des art. X X X I et X X X H ; suivant eux,
d ’après ces ai l i c l e s , chaque créancier inscrit doit enchérir pour
son compte. A
défaut
d ’enchèr e de sa part dans
le délai pres
crit , la valeur do l’i mme ub le demeure définitivement fixée envers
lui au p r i x stipulé par le
contrat.
C ’oht-à-dire, suivant e u x, q u e dans le c a s d ’une vente qui serait por*
t é e p a r fraude
à un p r i x t rè s-i nf éri eur , et sur laquelle subsisterait
�(
]9
)
néanmoi ns,par e x e m p l e , un no mb re de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouv an t c o m p t e r sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt c o m m u n , fît son e n
c hè re parti cul ière, p our ne pas être dupe de la ruse du d éb it eu r:
mais les frais de ces vingt enchères , c eux de leurs dénonciations
et poursuites , devant être pris en privilège sur la val eur de l ’i m
m euble affecté ; il s’ensuivrait que le p r i x de cet i mme ub le serait
dans
le cas d ’être absorbé en', son entier par ces frais , et de ne
p ouvoi r m ê m e y suffire ; que dès lors il ne resterait r ien a ux cré
anciers à rece voi r sur ce qui l eur serait dû ; et q u’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à re spe c te r la f ra ude pratiquée
p a r l eur débiteur , sans p ouvoi r
s ’en
plai ndre , à moins de s’e x
pos er à voir aggraver l eur perte.
U n e disposition aussi
absurde ne p eut se supposer dans l ’i n
tention de la loi. No u s vo yons au contraire dans
le
m ê m e art.
X X X I I et dans Fart. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’e n c h è r e , le contrat qui en a été f ra pp é , loin de d e
ve ni r définitif envers aucun des créanciers , se trouve au c on
traire , sinon anéanti , du moins suspendu
dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revent e
doit nécessairement avoir l i e u ; ce qui ne peut se faire encore q u ’au
profit de tous les
créanciers i n s cr it s , puisque tous
appelés a l ’adjudication ( art. V I de la loi sur
doivent être
les expropr iat ions
forcées ).
L e contrat étant suspendu dans ses effets p a r l ’intervention de
l ’e nc hè re faite par un seul des c ré a n c ie r s, il en résulte également
que la
p ro pr ié té de
n ’a ya nt pas
avait
l ’objet ve ndu doit être considérée
c omme
cessé de résider en la personne du débiteur
qui en
consenti la vent e , et que l ’acquéreur
qui
s ’en tr ouv e e n
possession ne p eut être regardé que c o mm e en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et X V I I I
même
de
la
loi sur les e xpropr ia tions forcées.
C e n ’est pas t o u t , le m ê m e
art. X V I I I p or te que la soumis
sion faite p a r u n des créanciers d’aug me nt er le p r i x de la vente
vol ontai re sert de prem ière e n c h è r e , lors de l ’adjudication pour
�}
(
la revente : donc cette soumission est obligatoire tin j o ur où elle
est faite ; donc elle appartient el. doit profiter à tontes les par
ties i nt ér es sées; donc enfin elle
ne peut é h e séparée de l ’adju
dication a f i n de r e v e n t e , p ui squ’elle en lait
partie e l
torme la
p r e m i è r e mise.
Mais , disent les a d v er s ai re s , cell e soumission n ’est
p a r acte
exlra ju d icia ire ; pour q u ’on piiL
contrat f ormé en j u s t i c e , il
on faire résulter
faudiait q u ’elle fût
c o m m e sous le r égi me de l ’édit de
faile
que
un
faite au greffe ,
1771.
C e l l e objection n ’est q u ’u n e mauvaise équivoque. P a r le dé pô t
çt la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conser vat i on des h y p o t h è q u e s , il contracte légalement envers
t ous les
créanciers
inscrits la condition
de r a pp o rt e r son p r i x ,
s ’ils y adhèrent ; ou , si quel qu’ un d ’e n l r ’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r i t , il contracte l ’obligation de r ap p o r t e r l’objet vendu p our
ê tre soumis à la revent e pa r adjudication publique.
reau des h y p o t h èq ue s est le greffe institué par
voi r au profit des c ré a nci ei s inscrits
Ainsi l e b u
la loi pour r e c e
toutes les
soumissions et
obligalions des acquéreurs.
L e contrat élant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exi gé ni dû
e xi ge r que les
actes subséquens
qui
se r éféreraient à son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s ’est con
tentée de simples
notifications : mais
ces notifications ptofi e ut
nécessairement a tous les créanciers , puisqu’elles sont la suite de
l ’engagement légal opéré par la
transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent, être faites tant
ve nde ur qui s ’en
au
trouve
saisi
p o u r tous ses c ré me io rs appelés à e x e rc er scs d r o i t s , q u ’à l ’ac
q ué r eur qui est conslitné leur d ép os i la ir e, et q ui , dans foui ce qui se
fuit p a r s u i l e d e l à transcription , esL si bien censé agir pour e u x ,
que ! arl. X X X I V
le droit de
de la pr emi èr e loi du
se faire r emb ou rs e r
adjudicataire et sur le p r i x de
fhi
oppose
contraire } l ’lul
deux
j u g eme us
11 br umai re lui donne
de lotis ses frais par
le
nouvel
la chose.
rendus dans 1111 sens
pr étendu
p Ur ]« tributial d ’appel do Paris , le 1 (i thermi dor
�( Si )
an
lo
,
prairial
l'autre par
le
tribunal
d’appel
de
Riom
au 1 1. Mais , quelque respectables que soient
niens , ils- ne peuvent
f ormer aucun
dus
ces
le
n
juge-
préjugé dans la cause ; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés
sés par
,
se sont, trouvés c ont rove r
décisions di¡Terenies i nt ervenues
dans d ’antres tri
b u n au x , q u ’il est é g a e m e n t possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait pas
été assez ap pr of ondi e
ils
difîerenL encore
essentiellement de la cause actuelle.
D ’abord , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
se r a p p o r t e n t , c e l t i connivence frauduleuse , ce (loi évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués e nt r e le vendeur , l ’a cq ué
r e u r et
l’enchérisseur p o u r f rustrer les créanciers légitime.*., et
- q u i , c o m m e ou l’a d é m o n t r é , doivent suffire seuls pour faire déclieoir la dame de V i c h y
et le citoyen
Magaud de toute e x c e p
tion et m o ye n s q u’ils voudraient i nvoquer en leur faveur.
E n second l i e u, il y avait eu clans l’une et l ’autre espèce , désis
t e m en t fo rm ellem en t et légalem ent notiJié par 'les enchérisseurs ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison, soutenir q u ’ils n ’étaient
volonté ,
pas obligés d’aller plus loin c oni re leur i n t ér ê t et leur
s au f aux autres
à
leurs
ciéanciers à poursuivre
risques ,
comme
ils
aviseraient.
p our
leur
Ici , au
c omp te et
contraire
,
il n ’existe point ni n ’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V i c h y de la soumission et déclaration d ’e nc hè r e , qui est prouvée
avoir été par elle (aile envers les citoyens Magaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des i l
que
de la pr océ dur e par elle
commandement
ensole
que ces
et
16 prairial
an 9 , non plus
engagée p o u r la r event e
et dénonciation des 11
par ses
et 10 messidor sui vant ;
enc hèr es el c el l e pr océ dur e sont toujours s u b
. s if- tan les.
En
troisième lieu , dans l ’espèce jugée au tribunal d appel de
Paris , aucun des créanciers 11e demandait la mai ntenue de l’e nc lière ni sa subrogation.
Qua ti i ème i ne nl e n f i n , dans l’espèce
de Ri om , le 11
rogution ,
jugée au tribunal d ’appel
p i a i i u l an 11 , le créancier qui réclamait
la demandait
lafub-
a ux risques de l’enchérisseur qui s'éiait
�32
if
)
départi , et voulait que cet e n c h é r i s s e u r , non-olbstant son
désiste
m e n t et sa déclaration q u ’il était désintéressé , f ût tenu non seu
l eme nt
de
p arf our ni r
Venchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fût garant des frais de la p ro cé d ur e à fin
de revent e par adjudication : ici , au contraire , les citoyens R ic ar d
n ’ont dema ndé et obtenu q u ’ une subrogation p u re et sim ple
à
leurs pr opr es risques ,
l ’avantage de tous les
qui , loin de nuire à pe rsonne ,
et
fait
créanciers intéressés , celui de la dame de
V i c h y e ll e- mê me qui se dit la créanci ère la plus c o ns i dé r ab l e, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
\ oyons , au surplus , si l ’opinion q u ’on nous oppose
n ’a
pas
été pui ssamment c omb att ue , et si en ce m o m e n t il p eut m ê m e
être permi s de la soutenir davantage.
O n trouve dans le r ap p or t fait p a r l a commission du tribunal de
cassation , sur le p r o j e t de code civil , 1om. 2 , pag. 1 7 7 } le pas
sage suivant : « Il pourrait souvent arri ver que le p ri x de la vente
» f ût inférieur à la vraie v a l e u r , et les créanciers ne doivent pas
» en s o u f f r i r . L ’édit de 1 7 7 1 l’avait prévu et avait autorisé les c ré a n
)> ciers à s ur e nc hé r ir d ’un di x iè me , ensuite d^un vi ngti ème l ’ un sur
« l ’autre ; mais il n Javait autorisé que les créanciers eu x-m êm es ,• ce
« qui e xé cuté à ia rigueur pouvait être injuste par l ’état de la f ortune
» des c ré a n c ie r s, leur impuissance ou leur i nc onvenanc e d’acquérir
» p o u r e ux -mê me s : ce qui d ’ un autre côté , était bien facile à éh » der , en faisant arr ange me nt avec un t i e r s , p o u r lui transmettre le
» bien adjugé , après lui avoir prêté son nom p our enc hérir.... L ’art.
» X X X I de la loi du 1 1 b r umai r e an 7 , est plus simple et plus rai
» sonnable : L e s créanciers inscrits ne sont pas seul ement autorisés à
sur enchér ir , mais à requérir la mise a u x enchères et adju dication
» p u b liq u e ..... L^edit de 1 7 7 1 autorisait l ’a cq ucr eu r à c ons e rv er
)) l’iinmeuble , en p a y a n t le plus h aut
p r i x auquel il aurait été
)) p o r t é ......Q u e l créanci er ou quel é tr ang er se résoudrait à enc hé ri r
)) et à don ne r à l’i m m e ub l e .tout son véritable p r i x , s’il était au
» c h o i x de l ’a cqué re ur , ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
» prendre pour soi au m ê me p r i x ? Cela étuit moins déra iso nna bl e,
)) quand ou n ’avait affaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et n on à
�(23)
)> des ét r angers ..... Mais p our des étrangers , il faut a vou er que cette
y> option <le l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
)> m o y e n d’e mpê ch er ,s oi t naturellement.soit par convention s ec rè te ,
» que la chose 11e parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t c e r ta in e - !
» 1lient p a s q u e le s e u l d ésistem en t d u c réa n c ier q u i a r e q u is la \
)) m ise a u x e n c h è r e s , su jfise p o u r em p ê ch e r q u 'o n ne p ro cèd e ci '
« V a d ju d ic a tio n ; car alors le mois serait e x p ir é pour les autres
» créanciers
ils ne pourraient plus faire cetle r é q u i s i t i o n ^ et
)> ^acquér eur en désintéressant le p re mi er r e q u é r a n t , ou en faisant
» avec lui quelque autre a r r a n g e m e n t , obtiendrait le désistement
« et p r é ju d ic ie r a il to u jo u rs , p a r le v il p r ix , à V in térêt d es crèa n —
» cie rs : il faut donc q u ’en cas de dé si stement , les a u tr e s créa n ciers
)) p u is s e n t , après la n o tifica tio n du d é s is te m e n t, se su b ro g er a u
)> p r e m ie r r e q u é r a n t et su iv r e l'a d ju d ic a tio n p u b liq u e ».
L a subrogation
a ux soumissions
d ’e nc hè r es et
réquisition de
r eve nt e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , devrait donc avoir lieu de
plein d r o i t , sous l’e mpi r e de la loi du i l br umai re an 7 , c o m m e
sous celui.de l ’édit de 1 7 7 1 . Aussi la question s’étant présentée à
j ug er au tribunal de cassation le i 5 germinal an 11 , sur le pourvois
du nommé G ir ou st contre V e r s e p u y et la Boullée , ce t r i b u n a l , dans
les motifs de son j u g e m e n t , reconnut et déclara « que l’art. iXX X V I
» de la loi du 11 b r umaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é
» cédentes en ce q u ’elles auraiêrit~tê c ontraire à ses di spositions«.
» et n >in te r d isa n t
)> créa n ciers
pas^ n om m ém en t la su b ro g a tio n de l'u n des
in scrits
au
cr é ancier^
p o u r s u iv a n t,
subi ogati on
)> que les lois précédentes autorisaient , on n e j j e ut p a s d ire q u e
)) cette su b ro g a tio n soit d éso rm a is p r o h ib é e ».
E n v a i n on oppose que dans l’espèce de ce j u g e m e n t , la p o u r
suite se trouvait engagée par l’alRche des biens
était demandée ; mais s i ,
on
dont la revente
c o mm e le p ré te nde nt nos a d v e r s a i r e s ,
devait regarder c o mm e p u rem en t p e r so n n e lle s à celui qui les
f a i t , les notifications d ’enclière et jy;oc:edure p our la r eve nt e , do
maniè re q u’aucun autre créancier 11e put demander a s ’y s ub ro
ger , il n’y aurait pas plus (le raison pour adme tt re cette s ub rogalion, dans le cas où ces pr emi er s actes auraient été suivis d ’alïï-
�( 24 )
clies : car ^ on pourrait dire de mémo que ces affiches et tout' ce
qui se fait pa r s u i t e , de la part
sont que p our son seul c o m p t e ;
a ux créanciers qui
du créanci er p o u r s u i v a n t , ne
on p our rait
n ’auraient pas fait
de m ê m e opposer
de nolificalion d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat
r e no nc é à e nc hé r ir , et doivent e x éc ut e r
t r a n s c r i t , q u ’ils ont
le
contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d ’affiches , il y a lieu à la subroga
tion , on doit conveni r que c ’est parce que l ’e nchèr e survenue par
l ’ un des créanciers a e m p ê c h é le contrat de d even ir d é fin itif ^l'a
suspendu dans ses eifets, et faisant considérer le débiteur c omme non
dépoui ll é de la p ro pr ié té vendue , a mis chacun de ses
dans le
cas d ’en poursui vre
créanciers
sur lui la revente et adjudication ,
c omme il auruit pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent di sparaî tre, en ce m o m e n t ,
devant l ’art. X C 1 X , cliap. 7 , de la loijportée le 28 ventôse dernier
sur le r égi me h yp ot h éc a ir e , p our faire suite au code civil.
« L e désistement , y est-il dit , du créancier requérant la mise
» aux enchères , ne p e u t , m êm e q u a n d le c ré a n c ier p a y e r a it le
)) m o n ta n t d e la so u m issio n , em p êch er V a d ju d ic a tio n p u b liq u e ,
» si ce n ' e s t du consentement e x p rè s de tous les autres créanciers
)> hyp oth éc ai re s ».
Dira-t-on
que cette loi ne peut avoir d ’effel r é t r oa ct i f : mais
nous invoquons l’article cité , non pas c o m m e établissant le p r i n
c i p e , p ui squ’il est r econnu q u ’ il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons c omme une r é pé t i t io n , c o m m e une confirmation de ce
princi pe.
Enfin , à ente ndr e la dame de V i c h y et le citoyen Magaud , les
hériti ers Ri car d plaident sans intérêt , et n ’agissent que par h u
m e u r dans cette cause ; l’ insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toutes les c ré a n c e s , et la postériorité du rang
d ’ h yp ot hè que des citoyens R i c ar d , 11e leur permettent pas d ’espérey
d ’obteni r la
Mais
reproches
m oindre
p e u t - 011
collocation «ur le p r i x des biens dont il s ’agit.
s ér ieusement
et
dé ce mme n t
proposer
des
uussi f au x et ridicules ? Q u o i ! les créanciers se trou
v e r o n t mi eu x traités et a ur ont
plus de ressources p o u r se payer
�(25 5
lorsque le p r i x
des ventes restera m oindre
d e m oitié
du t a u x
auquel il peut s ’é l ever p ar l’adjudication publique.
D ’a i l l e u r s , sur quoi la
soutenir qu' il ne doit rien
dame de V i c h y
s’appui e t - e l l e ,
pour
rester du p r i x de cette r eve nt e a u x
citoyens R i c ar d et autres créanciers ? c ’est sur sa p r ét ent i on de tout
4
a b s o rber en se disant créancière de son mar i de i o, ooo fr. M a is
cette
p r é tention n ’est
bien
craint
d ’ètre
q u ' u n e fiction ; e t
la da me de V i c h y a si
démasquée à cet égard , q u ’elle s’est r efusée
f o rt em ent à soutenir et laisser j ug er l ’i nci dent élevé par le c it o ye n
R i c h a r d - C o rb e r y , qui attaquait ses créances et pr ouvai t q u ’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,0,00 fr.
A in si s ’évanouissent les suppositions e t les sophi smes accumulés
p a r le citoyen Magaud , de concert avec la dame de V i c h y , p ou r
faire prévaloi r des
appels téméraires.
L e j u g e m e n t du
t ri bunal
de p re mi èr e i nstance est basé s ur l’ esprit et sur le t e x t e de
la loi ; il a p ou r objet à la fois de mai nt e ni r la f aveur due à des
créanciers l é gi t ime s, et de garantir leurs intérêts contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l ’avidité qui s ’efforçaient de les
frustrer. I l ne p e ut donc q u’o bte ni r sa confirmat ion des magistrats
supérieurs.
Signé R I C A R D .
L e C .”" D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué.
A C lerm ont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Im prim eur de la Préfecture
du P u y - d e - D ô m e , rue de la T reille.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0243
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53742/BCU_Factums_M0243.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
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Domaine public
Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
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Text
3 ,/ a a M
œeye&Z* H
MÉMOIRE
TRIBUNAI]
d
’
.
S É A N T A R IO M ]
POUR
F
a p p e i
et L é g e r T O U R R E S , propriétaires, habitans
de la commune de St. Sandoux; C L A U D E T O U R R E S ,
habitant du lieu d’E l i a t , commune de Ludès; autre
C l a u d e et M a r i e T O U R R E S , habitans de la com_m une de Plauzat; appelans d’un jugement rendu au
tribunal d’arrondissement de C lerm ont, le 22 floréal
r a n ç o is
an 1 1 :
CONTRE
M i c h e l G A U T H I E R , o fficier de sa n t é , habitant
à St. S a n d o u x ; A n t o i n e G A U T H I E R , cultiva
te u r, habitant du même lieu autre A n t o i n e G A U
T H I E R , C O T H O N et A n n e G A U T H I E R son .. >
épou se, P i e r r e M O R E L et M a r g u e r i t e G A U T H I E R , J e a n J U L I A R D et A n n e G A U T H I E R
sa f em m e, A n t o i n e R I V E , R O D I E R et M a r i e
�G A U T H I E R sa fe m m e , F r a n ç o i s B E S S 01S et
M a r i e G A U T H I E R safem m e j tous intimés :
EN
P R É S E N C E
,
G A U T H I E R père, dit L a b o r i e u x
cultivateur, habitant de la commune de St. Sandoux ,
aussi appelant du même jugement.
D ’A n t o i n e
Q U E S T I O N S .
i *. Un prêtre déporté étoit-ilfrappé de mort civile ?
2". Sa succession est-elle réputée ouverte à compter de la mort
civile, ou seulement de la mort naturelle?
5*. Les frères du défunt, qui ont reconnu leur père héritier des
acquêts de sonfils , et ont traité avec lui dans cette qualité , sontils recevables h lui contester aujourd’hui cette même qualité?
4*. Ont - ils pu actionner en désistement des tiers qui avoient
traité avec le père, dans cette confiance?
5*. Les immeubles cédés à Pierre Tourres étoient-ils propres
ou acquêts dans la personne du défunt ?
A
a ¿té marié deux
fois ; il a eu huit enfans de son premier mariage , et de ce
nombre étoit Didier Gauthier, prêtre , vicaire et communaliste de la paroisse de St. Sandoux.
L e 8 novembre 1788 , Anne L ab o rieu x, tante de D idicr Gauthier p rê tre , lui fit une donation de plusieurs
immeubles, avec réserve d'usufruit.
La révolution arrive j Gauthier, prêtre, est d abord conn t o in e
G
a u t h ie r
-L a b o r ie u x
�77
( 3 )
du.it dans la maison de réclusion , et ensuite transféré à
Bordeaux, ou il avoit été embarqué sur les vaisseaux des
tinés au transport des prêtres déportés. C’est en 1793
qu’il fut transféré à Bordeaux; il y est décédé le 10 ni
vôse an 3 , sur les vaisseaux de la république.
D u moment de sa réclusion, Gauthier, prêtre, avoit
été considéré comme mort civilement; il fut fait inven
taire de son mobilier les 20 brum aire, 4 et 5 frimaire
an 2 ; tous ses meubles furent vendus par le district, et
le prix versé dans la caisse du receveur de l'enregistre
m ent, suivant sa quittance du 7 prairial an 2.
Ses immeubles furent affermés, le 8 germinal an 3 , par
l’administration du district : de sorte qu’il n’y avoit aucun
doute sur la déportation comme sur la mort civile en
courue par Didier G authier, prêtre.
Antoine Gauthier père étoit donc appelé, du moment
de la déportation, à succéder à son fils, du moins pour les
meubles et acquêts, en vertu de l’article 3 du titre 1 2
de la Coutume d’Auvergne. Les frères du défunt recon
nurent les droits et la qualité du père. On voit par leur
réponse à un procès verbal du bureau de p a ix , du 5 flo
réal an 4 , que le p è r e , comme successeur des acquêts
de son fils, demandoit son m obilier, et que les enfans
répondoient qu’après la déportation de Jeur frère ce mo
bilier avoit été vendu par le district, et qu’ils n’en avoient
profité directement ni indirectement.
Par un acte authentique, du 2 1 fructidor an 5 , A n
toine Gauthier traite avec M ichel, un de ses fils ; il y prend
la qualité d'héritier des acquêts defeu D id ier G authier,
2
*
�(. 4 )
.son fils , et se départ d’un immeuble qui faisoit partie de
-cette succession, moyennant la somme de 100 francs. .
Par autre acte du 17 frimaire an 6 , Antoine Gauthier,
•toujours en qualité d’héritier quant aux acquêts de son
fils prêtre,, fait échange d’une rente foncière de i 5 francs,
qui avoit appartenu au défunt, avec l’un de ses fils, et
prend en retour la propriété d’une voûte, en forme de
cuisine, situee près de sa maison.
On voit par un procès verbal, fait au bureau de paix
•le 1 1 frimaire an 7 , qu’Antoine Gauthier-Laborieux est
assigné, en qualité c£héritier des acquêts de son Jils
pour le payement d’une somme de 17 4 francs que ce
dernier devoit au cit. Ligier-Rochette.
- Antoine Gauthier, en mariant Anne Gauthier, l'une
de ses filles, avec Jean Ju liard , lui avoit promis la
douzième portion des successions qui lui écherroient.
Anne Gauthier , femme Ju liard , l’a fait assigner pour
obtenir ce douzième dans les meubles et acquêts de son
Jils , et en inain-levée d’une saisie-arrêt que son père
avoit fait faire entre les mains de Mazoire , notaire,
comme se prétendant créancier de sa fille ; l’exploit est
du 4 frimaire an 9.
P ar un traité du 2 1 nivôse an 8 , Antoine Gauthier
père cède ï\ autre Antoine Gauthicr-Gothon, son gendre,
et à Anne G au thier, sa fille, la propriété d’un contrat de
rente foncière de 3 francs 5o centimes, à lui due comme
héritier des acquêts de je u D idier G authier , sou fils,
qui avoit acquis cette rente du cit. Cohade.
L e 14 fructidor an 9 , Antoine Gauthier, héritier des
�( 5 )
acquêts de son fils, donne à titre de ferm e, à Antoine
V o l p è t e , une terre et trois pièces de vigne désignées au
b a il, et qui avoient été acquises par défunt Didier Gau
thier , du cit. Bonfils.
Antoine Gauthier a payé à l’enregistrement les dro.ts
d’ouverture de la succession de son fils, ainsi qu’il résulte
de la quittance donnée par le receveur le 2 1 fructidor
an 6.
’ Par jugement rendu au tribunal civil du P uy-de-D ôm e, 1
le 14 frimaire an y , Antoine Gauthier , héritier des
acquêts de son fils, a été condamné à payer à Anne
Laborieux , tante du défunt, i° . une somme de n 8 5 fr.
en assignats; 20. 265 fr. en num éraire, pour argent prêté
à défunt Didier Gauthier pendant sa réclusion à Clermont
et sa déportation
Bordeaux; 3 0. celle de 12 0 francs,
à laquelle Anne Laborieux s’étoit restreinte pour la nour
riture qu’elle avoit fournie pendaut cinq mois A défunt
Gauthier, à l’époque de sa réclusion à Clermont : enfin ,
le même jugement condamne le père à la remise d’une
couverture en laine, de deux draps d é lit , trois serviettes,
trois chemises, et huit livres d’ huile,qu'Anne Laborieux
avoit fournis à défunt Didier Gauthier, lors de son départ
pour Bordeaux,
'
Antoine Gauthier - Laborieux , étant en possession de
tous les acquêts de son fils , passa un contrat d’échange
avec Pierre T o u rre s, représenté par les appelans; cet
acte est du 20 germinal an 4.
Antoine Gauthier, héritier des meubles et acqu êts de
son fils aîné, délaisse et garantit à Pierre Tourres les héritages, rentes, meubles et autres choses, objet de la dona-
3
�( 6 )
' tion faite à défunt Didier Gauthier par Anne Laborieux,
sa tante, ?e 8 novembre 1 7 8 8 , sous la condition que
Pierre Tourres remplira les charges de cette donation ,
et qu’il ne pourra en jouir qu’au décès de la donatrice quis’en est réservé l’usufruit.
Pierre Tourres lui délaisse et garantit en contre-échange,
i ° . entour vingt quartonnées de terrein, dont partie en
verger et ensaulée, et plusieurs autres champs désignés et
confinés dans cet acte; 20. il lui délaisse la jouissance, pour
sa vie, d’ un pré et saulée. et une pension viagère de
quarante pots de vin et cinq setiers conseigle ; il lui
fournit encore quittance d’ une somme de 9 5 francs qui
lui étoit due par défunt Didier Gauthier; au moyen de
quoi Pierre Tourres devient propriétaire des immeubles
compris en la donation de 1788.
Lorsque le cit. Tourres voulut se mettre en possession
de ces objets, après le décès d’Anne Laborieux donatrice ,
les enfans Gauthier s y opposèrent; et on voit , par le
procès verbal du 1 3 frimaire an 1 0 , que les enfans Gau
thier rcconnoissoient que leur père étoit héritier des
acquêts de son fils , puisque le motif de leur opposition
fut uniquement fondé sur ce qu’ ils prétendoient que
l'objet de la donation étoit un propre au défunt, d’après
l’article 8 du titre 12 de la Coutume, que dès-lors leur
père , ni son acquéreur, n’avoient rien à y prétendre.
Sur cette opposition, et le 16 du même mois de fri
maire an 1 0 , Pierre Tourres prit le parti de citer Pierre
Gauthier au bureau de paix, pour prendre son fait et
(ou^e. Il cita pareillement les enfans Gauthier pour voir
ordonner l’cxécution de son contrat d’échange, avec res-
�< l\
( 7 )
. . . .
titution'de jouissances, payement des dégradations, et
dommages - intérêts.
Mais, au bureau de paix , les enfans Gauthier changè
rent de langage. Lors de leur opposition, ils ne réclamoient
les objets compris en la donation que comme étant un
propre à défunt Didier Gauthier ; mais, lors du procès
verbal fait au bureau de paix le 21 frimaire, ils déclarèrent
qu’ils étoient seuls héritiers de leur défunt frère ,* d’après
la loi du 17 nivôse an 2 , et que leur p è r e , ou son acqué
r e u r , étoit sans qualité. L e père, à son tour, soutint qu’il
étoit seul héritier des meubles et acquêts de son fils; il
prit le fait et cause du cit. Pierre Tourres. Ce dernier est
décédé dans le cours de l’instance j ses enfans ont repris à
son lieu et place.
Bientôt il s’éleva de vives discussions au tribunal de
Clermont, sur la demande du cit. Tourres. Cette qua
lité d'héritier des acquêts, si souvent reconnue par les en
fans Gauthier, fut contestée avec acharnement.
• Les héritiers Tourres soutinrent au contraire que le
contrat d’échange devoit avoir son entière exécution.
Iæs héritages qui en faisoient l’objet avoient été donnés
à l’abbé G au th ier, par Anne Laborieux sa tante ; ils
avoient formé pour lui des acquêts; et sa succession , en
cette partie, lors de sa mort civile, avoit été dévolue
de droit à Antoine Gauthier p è re , en vertu de l’art. 3
du titre 12 de la Coutume d’Auvergne.
L ’époque de la mort civile de D idier Gauthier ne
pouvoit être douteuse. Vicaire et communaliste à SaintSandoux , il étoit tenu de prêter les sermens prescrits aux
fonctionnaires public6json refus avoit entraîné sa dépor-
4
�toi
,v
c 8 )
tntion , 'conformément à la loi du 26 août 1 7 9 2 , et il
avoit été conduit à Bordeaux pour être déporté.
1
L e décret du 17 septembre 17 9 3 assiiniloit en tous points
les prêtres déportés aux émigrés. La loi du 22 ventosean 3
étoit également rigoureuse, et faisoit remonter la mort
civile des prêtres à celle du 17 septembre 1793.
Les héritiers Tou rres, ainsi qu’Antoine Gauthier père,
se trouvoient dans cette position heureuse, qu’ ils pouvoient invoquer avec faveur la disposition de ces lois ré
volutionnaires , qu’ ort rappelle souvent -avec regret. Ils
opposoient également avec succès les fins de non-recevoir
invincibles résultantes de tous les actes authentiques et
judiciaires où les enfans Gauthier àvoient reconnu si disertement et si expressément les droits et la qualité de
leur père.
La cause , portée à l’audience du tribunal d’arrondisse
ment de C lerm on t, fut plaidée avec solennité pendant
deux audiences des 24 et 28 ventôse an 1 1 . Il fut or
donné un délibéré ; mais les juges, se trouvant au nombre
de quatre, furent divisés, et il s’ensuivit partage dans
les opinions.
L e tribunal, en déclarant le partage, ordonna que la
cause scroit plaidée de nouveau ù l’audience du 21 floréal
nn i i , en présence des mêmes juges et du cit. Bartsup
pléant, qui fut appelé pour lever le partage. Mais le 21
floréal il intervint un jugement contradictoire, qui dé
bouta les héritiers Tourres et Gauthier père de leur de
mande envers les enfans Gauthier, et les condamna aux
dépens.
Faisant droit sur la demande en recours et garantie, for-
�« 2>
niée parles héritiers T o u rres, contre Antoine Gauthier,
ce dernier est condamné à les garantir et indemniser de
l’inexécution du contrat d’échange du 20 germinal an 4i
en conséquence , il est tenu de restituer aux héritiers
Tourres les objets donnés en contre-échange : il est or
donné qu’il sera procédé à l’estimation des dommagesintérêts dûs aux héritiers T o u rre s, ainsi que des restitu
tions de jouissances faites par Antoine Gauthier; il est
condamné à leur payer le montant de toutes les estima
tions, ensemble les intérêts depuis la demande.
■ E t pour faire apprécier la solvabilité d’Antoine Gau
thier pour ce recours, le tribunal, à raison du grand âge
d’Antoine Gauthier, parce qu’il est sans ressourcés, con
damne les cnfans Gauthier à lui payer une pension ali
mentaire de 800 francs, qui est déclarée insaisissable, et
ordonne que sur la pension alimentaire que le père demandoit à ses enfans, les parties contesteront plus am
plement.
<
Ce jugement est fondé sur plusieurs motifs ; on ne
rappellera que ceux qui sont particuliers aux héritiers
Tourres.
ü n exp.ose , i ° . qu’il n’est pas prouvé que Didier
Gauthier fût fonctionnaire public en 17 9 0 , ni même sa
larié par la nation.
20. Que rien n’ établit que Didier Gauthier ait été dé
porté par aucun jugement des tribunaux ou arrêté d’ad
ministration ; qu’ il n’est pas prouvé qu’ il se soit déporté
Volontairement avec passe-port.
*
On ajoute, qu’ il est constaté par un arrêté du dircc-
5
�toire du département du Puy-de-Dôme , qui ordonne la
vente du mobilier de Gauthier p rê tre , qu’il est décédé
le 10 nivôse an 3 à Bordeaux , et que Bordeaux fait partie
du territoire français ; tandis que d’après les lo is , notam
ment celle du 22 ventôse an 2 , la confiscation des biens
des déportés de cette classe n’avoit lieu qu’à compter de
la sortie du territoire français.
On dit encore que rien n’établit l’époque à laquelle
Gauthier prêtre s’étoit rendu à Bordeaux ; si c’est posté
rieurement ou antérieurement à la loi du 17 nivôse an 2 ;
qu’il est même notoire que dans le département du Puyde - Dôme les déportations de fait n’ont eu lieu qu’en
avril et mai 1794 On en tire la conséquence, que Didier Gauthier n’ayant
pas encouru la mort civile par la déportation , et sa mort
naturelle n’étant arrivée que le 10 nivôse an 3 , sa
Buccession s'est ouverte sous l’empire de la loi du 17 nivôse
an 2 , qui la défère à ses frères et sœurs, à l’exclusion
de son père.
Parla même raison, Gauthier père n’a pu vendre ni
échanger les objets compris dans la succession de son fils,
puisque ces objets ne lui appartenoient pas.
Mais l’échangiste, comme le vendeur, est tenu de garantir
l’arquéreur de l’éviction de la chose vendue ou échangée.
Tels sont les motifs qui ont déterminé le jugement;
et on remarque que les premiers juges n’ont pas même
abordé la question résultante des fins do non-recevoir,
et la reconnoissance par les en fans de la qualité du père.
• Les héritiers Tourres et Antoine Gauthier ont inter-
�( 11 )
jeté appel de ce jugem ent, en ce tribunal: il s’agit d exa
miner le mérite des moyens des appelans, et de discuter
les objections proposées par les intimés.
: L ’ordre de la matière conduirait naturellement à dis
cuter, avant tout, la fin de non-recevoir qui s’élève contre
les intimés. Mais on croit devoir établir d’abord que
Didier Gauthier prêtre étoit mort civilement, antérieure
ment à la loi du 17 nivôse an 2. Cette première propo
sition justifie le droit et la qualité du père pour succéder
aux acquêts de son fils.
Les frères du défunt ayant reconnu la qualité du père
par des actes multipliés, leveroient tous les doutes sur la
mort civile, s’il pouvoit en exister.
On discutera, en troisième ordre, les objections pro
posées p a r les intimés, sur la question de savoir si les
biens donnés au défunt, par Anne Laborieux sa tante,
doivent être considérés comme acquêts. C’est en effet à
ces trois questions que sc réduit toute la cause.
P R E M I È R E
PROPOSITION.
Didier Gauthier prêtre étoit mort civilement avant
la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
: Les lois promulguées dans ces temps de persécutions
et de troubles , étoient infiniment rigoureuses. On ne
fera pas la nomenclature de tous les décrets qui ont été
lancés contre cette classe de citoyens*, ou ne les cite
jamais qu’avec dégoût : on doit donc se contenter de rap
porter les lois principales. Celles du 26 décembre 1 7 9 0 et
1 7 avril 1 7 9 1 , avoient assujéti tous les prêtres, lonclion6
�tv
( 12 )
naires publics ou pensionnés de la nation } au serment
de la Constitution civile du clergé.
L ’article I er. de la loi du 26 août 1 7 9 2 , ordonne à
tous les ecclésiastiques q u i , assujétis à ce serment, ne
l’auroicnt pas prêté, ou qui, après l’avoir prêté, l’auroient
rétracté, de sortir, sous huitaine, hors des limites du dé
partement de leur résidence, et dans quinzaine, hors du
territoire français.
Passé ce délai, les ecclésiastiques non-sermentés devoient
être déportés à la Guiane française, ainsi qu’il résulte de
l’article 3 de la même loi.
L ’article 6 condamne aux mêmes peines tous autres
ecclésiastiques non-sermentés, quoique n’étant point assu
jétis au serment, lorsque par quelques actes extérieurs
ils auront occasioné des troubles , ou lorsque leur éloi
gnement sera demandé par six citoyens domiciliés dans
le même département.
Il n’est personne qui ne se rappelle combien cette dis
position a été funeste pour les ecclésiastiques réfractaires,
non-fonctionnaires publics. Il n’en est pas un seul dans
ce département qui ait échappé à la proscription ; les
listes en furent faites avec la plus cruelle exactitude, et
signées par six citoyens.
L e décret du 17'septembre 1 7 9 3 , par une disposition
unique, déclare applicables, en tous points , aux prêtres
déportés, les dispositions des lois contre les émigrés ; et
on sait que la loi du 28 mars 17 9 3 1 pin* sa première dispo
sition, a déclaré que les émigrésétoient mortscivilement.
lia loi du 22 ventôse an 2 a complété ce code, si on
peut appeler ainsi le recueil de ces lois révolutionnaires.
�s jr
( 13 )
L ’article i cr. de cette loi ne fait aucune distinction. Les
biens de tous les ecclésiastiques, fonctionnaires publics
ou non , salariés ou non , qui ont été déportés ou reclus,
sont confisqués et acquis à la république. L ’article 4 de
la même loi fait remonter l’effet de la confiscation , à
compter du décret du 1 7 septembre 1793»
* En s’arrêtant sur ces dispositions, comment pourroit-il
y avoir du doute sur la mort civile de Didier Gauthier?
Il a été reclus en octobre 17 9 3 , et il fut fait inven
taire de son mobilier par le commissaire du district, au
mois de brumaire an 2 , qui répond précisément au mois
d’octobre 1 7 9 3 , c’est-à-dire, au premier jour de la ré
clusion de Didier Gauthier. Ses meubles ont été vendus
par l’administration , et le prix vei’sé dans la caisse du re
ceveur de l’e n r e g is tr e m e n t , qui en a donné quittance le
7 prairial an 2 -, tous ses immeubles ont été séquestrés
et affermés par le district. Gomment l’administration
auroit-elle pu prendre ces mesures, si l’infortuné Gau1 thier n’avoit pas été considéré comme compris dans les
dispositions des lois des 1 7 septembre 17 9 3 et 22 ventôse
an 2 ? L a vente de son mobilier, le séquestre et la ferme
de ses biens immeubles sont postérieurs à cette loi ; toutes
ces mesures ont été prises en exécution d’icelles : Didier
Gauthier étoit donc considéré comme mort civilement
depuis la loi du 17 septembre 1 7 9 3 ; dès-lors sa succes
sion a été ouverte à compter de sa mort civile.
Mais comment Didier Gauthier d’ailleurs auroit-il pu
échappera la déportation? il étoit vicaire et communaassujéti au serment prescrit par les lois des 26 décembre
�M
V '
( 14 )
1790 et 17 avril 17 9 1 : comme vicaire, il étoit fonction
naire public; comme communaliste, il étoit bénéficier, et
par conséquent avoit droit à une pension de l’état : enfin,
il a été reclus et déporté. D e sorte que s’il est fonction
naire public ou pensionnaire de l’état, il se trouve frappé
par la loi du 26 août 1 7 9 2 , article I er. ; s’ il n'éloit pas
fonctionnaire public ou pensionnaire de l’état, il seroit
dans l’espèce de l’article 6 de la même loi.
* Les intimés , en réponse à ces m oyens, opposent,
i ° . que les héritiers Tourres n’établissent pas que Didier
Gauthier fût vicaire à St. Sandoux. Mais les héritiers
Tourresont-ilsbesoin derecourir àcettepreuve? ilsseroient
d'abord dans l’impossibilité de rapporter les lettres de
vicaire, qui ne portent pas minute, et dont il n’existe pas
de traces. La notoriété seule les a instruits de cette circons
tance , et cette notoriété est suffisante. On ne conteste pas
que le défunt fût communaliste, que dès-lors il avoit droit
h une pension ; mais on prétend que les héritiers Tourres
ne prouvent pas encore que Didier Gauthier fût salarié
par la nation. Ces objections ne sont que des prétextes
futiles. II seroit bien difficile d’établir qu’un prêtre a été
salarié par la nation , si on exigeoit le rapport des quit
tances. Ne sait - on pas que les réfractnires n’ont jamais
rien reçu sur la pension qui leur étoit accordée?
On dit encore qu'on ne rapporte pas d’arrêté des corps
administratifs, qui ait prononcé nominativement la dépor
tation de Didier Gauthier. Il est vrai qu’on n fait des
recherches vaines sur ce point; m ais, parce qu’on nuroit
perdu ou soupirait un arrêté de ce genre, que la plupart
des administrations ont enlevés de leurs cartons, n’existe-
�t-il pas des moyens pour y suppléér? L ’inventaire, et la
vente des meubles faite par le district ; la quittance du
receveur, du prix provenu de la vente de ces meubles ;
le séquestre et la ferme de ses biens immeubles ; la réclu
sion de l’individu, sa déportation sur les vaisseaiix de la
république ; toutes ces mesures de rigueur ne peuvent
avoir été faites qu’en vertu d’un arrêté, et en prouvent
l’existence,quand on seroit dans l’impossibilité de rap
porter l’arrêté nominatif.
> Qu'on ne dise pas que Didier Gauthier n’a pas quitté
le territoire français, qu’ainsi il ne doit pas être consi
déré comme déporté : ce n’est là qu’une équivoque. Il
subissoit au contraire une déportation plus rigoureuse,
puisqu’il étoit embarqué sur les vaisseaux de la répu
blique , ce qui n’avoit lieu qu’en vertu d’une condamna
tion; et d’ailleurs, la loi ne fait aucune distinction entre
les déportés et les reclus. O r , 011 ne pourroit pas contester
que Didier étoit au moins reclus, puisque son père, en
qualité d’héritier des acquêts de son fils, a été condamné
par jugement à payer le montant des fournitures qui
avoient été faites à son fils pendant sa réclusion.
‘ L a mort civile de Didier Gauthier est donc une cer
titude. Elle remonte au 17 septembre 179 3. C’est de cette
époque, et d’après les lois qui étoient alors en vigueur,
que sa succession a été ouverte. Antoine Gauthier, père,
0 succédé aux meubles et acquêts de son iils , d'après
1article 3 du titre 1 2 de la Coutume d’A u v e rg n e , qui
régissoit la personne et les biens, et qui n’a voit alors
été abrogée par aucune loi.
Ce père octogénaire peut donc invoquer la l o i , 1équité
�(
1
6
}
et la faveur. Cette foible portion des Liens de son fils étoit
la seule consolation qu’ il pût espérer dans son infortune.
L a succession des ascendans, établie par le droit rom ain,
étoit singulièrement restreinte et modifiée par la Coutume
d'Auvergne. L ’article 3 du titre 12 a tempéré la rigueur
de l'ancienne Coutume, qui excluoit les ascendans de toutes
successions, ce qui répugnoit à tous les principes du droit
naturel. La loi du 17 nivôse elle-même appeloit les ascen
dans à succéder, lorsque le défunt n’avoit laissé ni frère,
ni sœur ; et le Code civil, qui ramène tout aux véritables
principes, fait aujourd’ hui succéder les ascendans concur"remment avec les frères et sœurs du défunt.
Il est donc vrai que les lois rigoureuses peuvent être
quelquefois utiles, et qu’il peut par fois résulter quelque
bien d’un grand mal, puisqu’un père trouve l’occasion
de les invoquer pour obtenir une foible portion des
biens de son enfant. Si on doit être ingénieux dans pluisieurs circonstances pour en écarter l’application; si on doit
rechercher strictement l’observation des formes; ce n’est
que quand ces mêmes lois tendroient à dépouiller une
famille , ou l’individu qui en a été frappé, des biens qu’il
possédoit : mais lorsqu’il s’agit de porter des secours à un
père octogénaire et dans le besoin, on doit appliquer ces
mêmes lois sans répugnance , puisqu’enfin elles ont un
heureux effet.
Antoine Gauthier, garant formel de toutes les pourr
suites qu’éprouvent les héritiers Tourres , ne doit - il pas
être aujourd'hui à l’abri de toutes recherches ? Il a disposé
d'une portion d’immeubles, qui lui étoit légitimement
acquise; et quand on voudroit, contre l’évidence, contre
�9
( i7 )
toute raison, supposer l’omission de quelque vaine for
malité, équivoquer sur des mots, les cnfans Gauthier,
intimés, seroient sans droit comme sans action, comme
on va le démontrer.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Les intimés ont reconnu le droit et la qualité du père^
et sont non-recevables dans leur demande en désistement.
L e jugement dont est appel, dans ses motifs, ne s’est
pas occupé des fins de non - recevoir. On a mis de côté
tous les actes dont il avoit été justifié pour prouver que
les enfans Gauthier avoient reconnu que le père étoit
héritier des acquêts de son fils.
C’est en cette qualité q u e , le 5 floréal an 4 , il a demandé
à ses enfans la restitution du mobilier du défunt,qu’ils
avoient en leur p o u vo ir, parce q u e , sans doute, ils se
l’étoient fait adjuger lors de la vente publique qui eut
lieu. Ils opposent en réponse cette'vente publique, à leur
p è r e , et soutiennent qu’ils n’ont profité de ce mobilier
ni directement ni indirectement. Ils reconnoissoient donc
par là que le père auroit eu droit à ce mobilier, s’il eftt
existé en nature, ou s’ils en avoient profité.
L e 21 fructidor an 5 , le père traite avec M ic h e l, un de
fies fils; e t , en sa qualité d’héritier des acquêts du défunt,
il se départ, au profit de Michel, d’un immeuble qui
faisoit partie de cette succession, moyennant la somme
de 100 francs.
I jt‘ 17 (rimaire nn 6 , il donne en échange h un autre
de ses fils un contrat de rente de i 5 francs, qui avoit
�( >8 )
appartenu au défunt, toujours en qualité d’héritier des
acquêts de Didier Gauthier, et reçoit en contre-échange
la propriété d'une cuisine voûtée, contiguë à sa maison.
E n fin , dans tous les actes qu’il a passés avec ses enfans, ou en leur présence avec des tiers, ils ont toujours
reconnu cette qualité.
Il
a subi des condamnations, comme tel, soit à la re
quête de Ligier - Rochette , soit â la requête d’Anne
Laborieux , et ses fils lui en ont laissé payer le montant,
n’ont pas imaginé de venir i\ son secours, ni de récla
mer contre le défaut de qualité.
Antoine Gauthier a donné, à titre de ferme, des héri
tages provenus des acquêts de son fils; et les autres enfans
ont laissé jouir paisiblement le ferm ier, qui a versé le
montant de la ferme dans les mains du père, sans récla
mation de la part des intimés. Il résulte, sans doute, de
ces actes multipliés , une fin de non-recevoir insurmon
table et invincible, qui arrête toutes réclamations de la
part des enfans. Ils ont reconnu que leur frère étoit mort
civilement : si c’est une e rreu r, ce seroit une erreur
de d ro it, contre laquelle on ne peut être relevé, et dèslors leur demande doit être écartée sans retour.
Vainement les intimés opposeroient-ils, comme ils l’ont
dit en cause principale, que l’acte d'échange passé avec
Pierre T o u r r e s , dont ils demandent la nullité, est anté
rieur aux actes qu’on présente comme des fins de nonrecei/oir. Que cet échange soit antérieur ou postérieur
aux actes émanés des enfans Gauthier, cette circonstance
est indiffère nie. Ils n’ont pas ignoré l’acte d’échange du
29 germinal an 4 ; ils ont vu leur père jouir constamment
�. ( 19 ^
des héritages qui lui avoient été donnés en contre-échange ;
ils lui ont vu recevoir la rente qui lui étoit donnée en
retour; ils ont gardé le silence pendant plus de six ans
sur ce traité, et ce n’est qu’après la mort d’Anne L a b o
rieux , qui s’étoit réservé l’usufruit des objets donnés à
son neveu, qu’ils ont imaginé d’attaquer l’échange de
nullité.
Mais ils ne peuvent espérer aucun succès, de cette récla
mation tardive et ambitieuse , qui tendroit à opérer la
ruine absolue de leur p è re , et à le dépouiller entière
ment de ce qu’il possède.
L a défense des intimés en cause principale dénote assez
qu’ils n’espéroient pas priver leur père des meubles et
acquêts du défunt; car ils ont principalement insisté sur
un moyen de droit qui pouvoit changer l’ état de la
question. Tout en accordant au père la qualité d’héritier
des meubles et acquêts, ils ont fait de grands efforts pour
soutenir que les biens donnés par Anne Laborieu x, à
défunt Didier Gauthier son neveu, étoient un propre dans
la personne du défunt, et par conséquent ne pouvoient
appartenir à l’héritier des acquêts. Cette discussion plus
sérieuse mérite un examen particulier.
T R O I S I È M E
PROPOSITION.
Les biens donnés par donation en tre-vifs, ¿\ défunt
D id ie r Gauthier, sont acquêts en sa personne.
L article 3 du titre 1 2 de la Coutume , accorde aux
ascendans un droit de successibilité, « quant aux meubles
�c 20 )
» et «’cquêts autrement faits et advenus aux descendans,
» que par hoirie et succession ab intestat. »
Ces derniers termes de la Coutume, succession ab
intestat , semblent lever toutes les difficultés. Ils ne peu
vent signifier autre chose, sinon que les ascendans sont
privés de tous les biens auxquels les enfans succèdent
comme héritiers du sang, mais qu’ils doivent recueillir
tous ceux qui adviennent aux descendans par donation
entre-vifs ou à cause de mort. L a Coutume , en défé
rant aux ascendans les meubles qui ne viennent pas de
succession ab intestat , ne leur a-t^elle pas conféré tous
les meubles provenus des successions conventionnelles?
c’est ce qui sort naturellement des expressions de l’article.
Si la loi n’eut pas entendu faire de limitation, elle se seroit
arrêté à ces mots, p ar hoirie ou succession , sans ajouter
ces derniers, ab intestat , qui alors seroient devenus
inutiles. Tout ce qu’on pourroit dire en c o m m e n ta n t et
expliquant le texte de la Coutume, seroit contraire aux
termes de l’article et à l’esprit de la loi.
Si le fils a succédé ab intestat , il ne transmet pas cette
portion de biens à ses ascendans ; s’il les a recueillis par
une donation ou un legs , ses ascendans lui succèdent.
Voilà la seule manière d’entendre et d’expliquer l'article.
Mais l'article 8 du même titre a fait naître de grandes
discussions. L e dernier commentateur lui-même ne peut
s'empêcher de remarquer qun la décision est obscure, le
style singulier , et la rédaction bizarre. En effet, en voici
Je texte littéral:
« E t à cette cause, pour ne frustrer les collatéraux
�y
(21 )
.».qui par. ci-devant succédoient aux Liens de l’estoc d’où
» étoient provenus les biens donnés à celui ou ceux qui
» les devront avoir ab intestat, ne se peuvent direac» quêts, et ne changeront la nature du côté dont ils sont
•» provenus , combien que par çi-devant entre les coutumiers y ,eut sur ce grande altercation. »
Comment expliquer cet article d’une manière satisfai
sante? L e dernier commentateur ne se flatte pas d’y avoir
xéussi. Il n’adopte pas même l’avis de Basmaison , qui
pense que la Coutume en ce point n’a eu pour objet que
•de limiter l’article 6 , qui donne aux parens paternels
les meubles et acquêts ; mais il est bien éloigné de çroirp
•que cette décision ait voulu restreindre les droits, suc■cessifs des ascendans, et il leur défère tous les biens donnés
à un enfant par les ascendans eux-mêmes , ou par d’au
tres parens, parce qu’il regarde ces biens comme des
acquêts, en vertu de l’article 3 ; et Basmaison entendoit bien la Coutume.
L e dernier commentateur, après avoir successivement
rapporté les opinions de ceux qui l’ont précédé, se trouve
fort embarrassé , et ne porte aucune décision. A u milieu
de cette obscurité., les idéejs les plus simples sont les meil
leures; il faut remonter au principe, pour fixer la nature
des biens, distinguer les donations faites en ligne directe
ou en ligne collatérale.
Pour celles faites en ligne directe, on peut soutenir
avec fondement qu’elles sont propres à la personne de
1 enfant, puisque les donations de ce genre ne tombent pas
dans la comnnijinuté. conjugale ; mais pour celles faites en
ligne collatérale, 011 ne peut les considérer que comme
�%
C 22 )
des acquêts, puisqu'elles font partie de la communauté,
lorsqu’elles sont faites pendant le mariage , à moins qu’il
n’y ait une stipulation contraire. L e dernier commentateur
convient de ce principe; il rappelle la disposition de
l'article 246 de la Coutume de P a ris, qui le dit expressé
ment, et plusieurs arrêts recueillis par Louet et Brodeau,
ainsi que par H enrys, qui tous ont jugé conformément.
M ais, quoique le dernier commentateur reconnoisse
que les donations faites en ligne collatérale sont de v é r i
tables acquêts dans la personne de celui qui en est
l’objet, voulant concilier le texte de l’article 8 avec le prin
cipe , il se demande à lui-même , si au moins on ne doit
pas considérer comme propre la portion qui seroit reve
nue ab intestat au donataire, s’il n’y avoit pas eu de do
nation ; et il incline à penser que cette portion doit être
retranchée des acquêts, et appartenir aux héritiers des
propres , au préjudice des ascendans.
Cette question secondaire seroit absolument oiseuse
dans l'espèce ; parce qu?il faudroit au m oins, pour ad
mettre cette espèce d’accommodement, que le donataire
eût pu succéder comme héritier ab intestat au donateur,
et on 11e peut succéder qu’autant que l’on survit au do
nateur; le dernier commentateur est obligé d’en convenir.
O r , Didier Gauthier a prédécédé Anne Laborieux sa
tante donatrice, par sa mort civile comme par sa mort
naturelle: de sorte qu’en mettant de côté cette distinc
tion , qui paroît plus subtile que solide; en partant de la
disposition de l’article3 , et du principe certain et reconnu ,
que tout ce qui est donné en ligne collatérale est réputé
acquêts , c;n doit conclure que tout ce qui fait partie do
�-<VJ
( 23 ) A .
la donation d’Anne Laborieux a dû appartenir à Antoine
Gauthier p ère , à titre de successibilité.
Il
n’y a point ici de succession ab intestat pour Gau
thier fils. Anne Laborieux étoit sa tante maternelle; elle
pouvoit avoir d’autres frères ou sœurs, et sa succession se
diviser à l’infini. N ’y eût —il que les enfans du premier
lit d’Antoine Gauthier, ils étoient au nombre de huit.
La portion ab intestat seroit donc infiniment modique
sous ce rapport. Mais Didier Gauthier a prédécédé sa
tante, et par conséquent ne peut, être compté parmi ceux
qui étoient habiles à lui succéder. Il n’y auroit donc
aucun retranchement à faire, même dans le système du
dernier commentateur, et tout est acquêts pour Didier
Gauthier.
- Après trois siècles de la rédaction de la Coutum e, les
praticiens n’ont pu s’accorder entr’eux sur le sens de
l ’article 8. Cette question dorénavant ne naîtra plus d’après
le nouvel ordre des successions ; mais il n’y a jamais eu
de difficulté sur l’article 3 , et lorsqu’il s’agit d’un droit de
successibilité pour un ascendant on doit plutôt l’étendre
que le restreindre.
Il
faut donc d ire , avec la Coutume, que tout ce que le
fils possède par acquisition ou par donation, en un mot
toute succession conventionnelle, est réputé acquêt en sa
personne, puisque la Coutume n’excepte que les succes
sions ab intestat - qu’ainsi Antoine Gauthier a dû recueillir
tout ce qui avoit été donné à son fils par Anne L a b o
rieux 5 que dès-lors il a valablement transmis aux héritiers
lo u rre s les immeubles qui donnent lieu à la contestation.
L e s prem iers juges n’ ont pas daigné jeter leurs regards
�(
2
4
}
sur cette difficulté; il n’en est fait aucune mention dans leurs
motifs : elle méritoit cependant leur attention aussi-bien
que la fin de non-recevoir qu’opposoient les appelans. Ils
se sont arrêtés à de vaines formalités, lorsqu’il s’agissoit,
de dépouiller des tiers qui avoient traité de bonne foi;
lorsqu’il s’agissoit de priver, un.père du droit de succéder
à son fils, pour une portion fort exigue, et dans un temps
où le C ode civil établit la succession des ascendans comme
un droit naturel et reconnu par les législateurs les plus
célèbres dont les décisions font encore la règle parmi
nous.
Les appelans se flattent d’avoir prouvé que Didier
Gauthier étoit mort civilement avant la loi du 17 nivôse
an 2. Ils n’ont fait que se réunir aux intimés eux-mêmes,
qui l’avoient reconnu de la manière la plus expresse et
la plus formelle, en accordant à leur père le droit de suc
céder à son fils, quant aux meubles et acquêts. Les appe
lans ont donc établi le mal-jugé du jugement dont est
ap p e l, et la nécessité de le réformer.
Par conseil ; P A G E S ( d eR iom ), ancien avocat,
B R U N , avoué.
À R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel.— A n 12.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tourres, François. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
successions
mort civile
mort naturelle
officier de santé
donations
prêtres déportés
prêtres
coutume d'Auvergne
successions des ascendants aux acquêts
conflit de lois
prêtres réfractaires
biens nationaux
ventes
reclus
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour François et Léger Tourres, propriétaires, habitans de la commune de Saint Sandoux ; Claude Tourres, habitant du lieu d'Eliat, commune de Ludès ; autre Claude et Marie Tourres, habitant de la commune de Plauzat ; appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Clermont, le 22 floréal an II ; Contre Michel Gauthier, officier de santé, habitant à Saint-Sandoux ; Antoine Gauthier, cultivateur, habitant du même lieu ; autre Antoine Gauthier, Cothon et Anne Gauthier son épouse, Pierre Morel et Marguerite Gauthier, Jean Juliard et Anne Gauthier sa femme, Antoine Rive, Rodier et Marie Gauthier sa femme, François Besson et Marie Gauthier sa femme, tous intimés : En présence d'Antoine Gauthier père, dit laborieux, cultivateur, habitant de la commune de Saint-Sandoux, aussi appelant du même jugement.
notation manuscrite : texte complet du jugement du 2 frimaire an 13, 1ére section. La cour dit mal jugé et ordonne que l'acte d'échange du 20 germinal an 4 sera exécuté.
Particularités : notation manuscrite : texte complet du jugement du 2 frimaire an 13, 1ére section. La cour dit mal jugé et ordonne que l'acte d'échange du 20 germinal an 4 sera exécuté.
Table Godemel : Mort civile : un prêtre déporté est-il frappé de mort civile ? sa succession est-elle réputée ouverte à compter de la mort civile, ou seulement de la mort naturelle ? les frères du défunt, qui ont reconnu leur père héritier des acquêts de son fils, et ont traité avec lui en cette qualité, sont-ils recevables à lui contester postérieurement cette qualité ? ont-ils pu actionner en désistement, des tiers qui avaient traité avec leur père, dans cette confiance ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53244/BCU_Factums_G1504.jpg
biens nationaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
donations
mort civile
mort naturelle
officier de santé
prêtres
prêtres déportés
prêtres réfractaires
reclus
Successions
successions des ascendants aux acquêts
ventes