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M- ytJtuul ¿r>v;
MEMOIRE
P O U R
Sieur Jean - L o u i s DE SA R R A Z IN ,propriétaire,
habitant la commune de Saint-Saturnin ,
appelant de divers jugemens par défaut,
rendus au-tribunal civil de Clermont, le 25
juillet 1811 ;
C O N T R E
Zouis G O U R D Y , Blaise C O H A D E ,
L o u i s G A S N E , et autres cultivateurs
au M ontel commune de G elle
intimés
sur les divers appels'.
L E sieur de Sarrazin est propriétaire d’un ténement
considérable au lieu du Montel : sa propriété ne peut
être contestée, il est porteur de titres authentiques.
/ . '.i
�Ce terrain, assez peu fertile de sa nature , étoit autre
fois cultivé par les liabitans du M o n tel; le sieur de
Sarrazin en pei'mettoit le défrichem ent, et se réservoit
une portion des fruits, à titre de percière. Celte con
vention, purement temporaire, étoit tacite ; il n’existoit
aucune concession écrite.
A la révolu tion , certains des liabitans se sont crus
en droit de continuer la culture sans payer la percière.
L e sieur de Sarrazin, sans préjudice de ses droits de
pvopvicté, a form é contr’e u x , en 1806, une demande
en pay ement des arrérages de la percière, sur les portions
en cu lture; ils ont opposé, pour moyen unique, que
cette percière étoitféodale; et c’est cette demande, encore
in d écise, qui donne lieu à la contestation. Il s’agit
donc de savoir, non si le sieur de Sarrazin est pro
priétaire ; on reconnoît au moins qu’i^ l’a é t é , et ses
titres le prouvent; non de savoir si les possesseurs sont
devenus propriétaires des portions dont ils jouissent ;
ils n’ont aucun titre de concession, et ils ne peuvent
avoir prescrit depuis 178 8, date de la dernière reconnoissa'nce, jüsqu’en 1806, époque de la demande; mais,
çhpse singulière, il s’agit de savoir si, parce que le sieur
de Sarrazin , qui pouvoit demander le désistement, s’est
borné à réclamer le payement do la p erci ère, p o u r le
temps de la jouissance passée, les intimés, qui ne sont
pas propriétaires, qui ne pourroient refuser le désiste
m ent, peuvent opposer le moyen bannal de féodalité,
que rien ne justifie, et que tous les actes repoussent.
L e fait consistera donc presqu’ uniquement dans un
extrait fidèle des actes produits par le sieur de Sarrazin;
�C3 )
les intimés n’en produisent aucun. L a discussion sera
facile ensuite.
F A I T S .
D e tout temps et ancienneté, les auteurs du sieur de
Sarrazin étoient seigneurs et propriétaires du mas et
ténement du M ontel; ils avoient, comme la plupart des
seigneurs, fait des concessions à cens, pour attirer des
liabitans, et ils y percevoient la d î m e ; ils s’en étoient
réservé d’autres parties, qui n’ont jamais été concédées.
L ’origine de cette propriété se perd dans la nuit des
temps.
Les portions qui donnent lieu au procès ne sont jamais
sorties de leurs mains; elles n’ont jamais été concédees
ù perpétuité, en tout ni en partie, ni assujéties à aucun
cens ni redevance féodale; seulement, les liabitans de
ce mas cultivoient de temps à autre les portions qui
leur convenoient, et le sieur de Sarrazin toléroit ces
défrichemens, sous la retenue de la quatrième portion
des fruits; chacun des liabitans qui vouloit défricher,
les lui portoit annuellement comme la portion du maître.
Presqu’aucim ^d’e u x , avant la rév o lu tio n , ne cultivoit
constamment la même parcelle de terrain, de manière
à pouvoir se dire propriétaire ; mais après avoir épuisé
tous les sucs , il l’abandonnoit pour en défricher une
autre, ainsi que cela se pratiquoit et se pratique encore
dans les montagnes de ce département.
Sans rechercher les anciens titres de la terre de
Bansson, on trouve des preuves de ces faits dans beau*«
�(4)
coup d’actes, et dans le dernier terrier fait en 1788.
En 1 7 3 3 , une contestation entre le sieur Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de Chalusset, et autre Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de la Fosse et Bansson, avoit donné
lieu à une saisie des fruits qui étoient dûs à ce dernier,
tant à titi’e de dîme qu’à titre de percière, dans le village,
mas et ténement du Montel. Des commissaires furent
nommés pour le partage des gerbes; le 17 septembre
1 733 ? et jours suivans, il fut fait un procès verbal qui
contient, article par article, le nombre de gerbes donné
par chaque habitant. 11 est fort remarquable que la dîme
et la percière se percevoient sur des héritages et des
ténemens différens. L e notaire se transporte sur chaque
héritage, constate que les individus qu’il y a trouvés et
qu’ il dénom m e, ont ouvert leurs plongeons, et ont dé
livré tant pour dîme et tant pour percière, suivant que
les héritages étoient sujets à l ’une ou à l ’autre de ces
redevances, qui étoient de nature et de qualité diffé
rentes; et nulle part on ne remarque que le môme fonds
paye tout à la fois la percière et la dîme : un acte sub
séquent expliquera pourquoi.
II ne faut pas rechercher si les héritages possédés alors
par tel ou tel in d ivid u , sont les mômes pour lesquels
on ass’g ne aujourd hui e u x ou leurs successeurs. Nous
avons annoncé qu’ il s’agit de terrains pour lesquels le
sieur de Sarrazin n’avoit fait aucune concession ; que
seulement les habitans défrichoient alternativement c i
et l à , et payoient la percière sur le défrichement. Remar
quons seulement, sur ce premier acte, que les commis
saires nommés en justice, déclarent, à. la fin du procès
�c 5 )
verb a l, qu'ils ont eu x -m ê m e s am eublé les gerbes de
ilirne} parce que la dîme se prenoit sur le ch am p,
taudis que les gerbes de percières, prises sur d’autres
héritages, et i\ tout autre titre, ont été conduites par
les h a b ito n s , chacun en ce q u i les con cern e, dans
une grange dudit lieu du M o n te l, q u i leur a été ù idiquée par lesdits com m issaires. V o ilà donc une dif
férence essentielle marquée avec soin entre ces deux
espèces de redevances, existantes l’une par l’effet d’une
concession , l ’autre pni- droit de pr oprié té des fonds.
Ce premier acte n’est qu’un témoin du payement de
la percière, par les individus qui y sont dénommés;
il ne détermine pas encore d’ une manière absolue les
caractères, l’étendue des terrains qui y étoient assujétisj
d’autres actes émanés des habitans individuellem ent,
vont s’expliquer davantage, dire à quel titre étoit due
cette percière, sur quels terrains elle étoit perçue; e t ,
bien lo in ’ de créer des doutes sur sa qualité foncière,
et d’établir des présomptions de féodalité, ils prouve
ront, au contraire, qu’elle n’étoit due que sur les fonds
non chargés de cens, ni investis, ni concédés.
IiC 12 octobre 1 7 7 7 » quinze habitans du M o n t e l ,
paroisse de G e lle , parmi lesquels on remarque Louis
Gourdy et Gasne, et un habitant du bourg de G e lle ,
hors la présence du seigneur,, fo n t, devant deux no
taires, la déclaration suivante :
« Lesquels, de leur gré , pour leur intérêt particulier,
« et pour empêcher d’ignorer leur usage et façon de
« payer la dîme et la percière à lotir seigneur, par ces
présentes ont dit et déchiré que toutes les terres de
�(
6)
leur lieu, mas et ténement du M o n tel, assujétles à
la censiçe du seigneur du M o n tel, sont asservies envers
leur seigneur au payement de la d îm e, à raison de la
onzième portion des fruits, sous le prélèvement qu’ils
fon t, par chaque septerée de terrain, de trente-deux
gerbes pour droit de léger....... et qu’à l’égard des autres
terres et défrichem ens qu'ils f o n t dans les terres froides
ou rôtisses n o n a s s e r v i e s a u c e n s e n d i r e c t e
S E I G N E U R I E , ils payent au seigneur la percière des
f r u i t s qu’ils cu eillen t, à raison de la quatrième por
tion des fruits-, c’est-à-dire que sur quatre gerbes ils
en prennent trois, et la quatrième se prend et perçoit
par le seigneur, pour son droit de percière, s a n s, à
Végard des terres p ercières, défrichem ens et terres
fr o id e s , pouvoir prétendre par les cultivateurs, sur
les f r u i t s , aucun droit de léger ; qu’ ils se sont tou
jours comportés ainsi, tant à l’égard des terres sujettes
à la censive, que pour raison de celles qui ne le sont
pas, de la manière ci-dessus expliquée; déclarent de
plus que leurs auteurs se sont comportés de m ê m e ,
pour certains l’avoir vu pratiquer et payer de même
à leurs auteurs, et les autres le leur avoir ouï dire ;
et ajoutent et déclarent de plus qu’il est de leur science
que tous les habitans des autres villages dépendant
dudit seigneur, comme seigneur en partie de la terre
de Bansson , ainsi que les habitans du surplus de la
terre de B an ssoji q u i ne lu i appartient p a s , se sont
toujours comportés de m ê m e , tant pour le payement
de la dîme que de la percière, etc. »
Cet acte détermine des choses que le premier pouyoit
�(7)
laisser incertaines : les terrains qui doivent la p c rc iè re ,
et sa qualité. Les terrains qui lu doivent sont ceux q u i
ne sont pas asservis au c e n s , c’est-à-dire, qui n’ont
pas été concédés moyennant un cens fixe et annuel, q u i,
au contraire, sont demeurés dans la main du seigneur,
et n’ont jamais cessé d’être sa propriété ; sa qualité est
foncière, puisqu’elle est détachée de la directe seigneurie;
et en fin , ceux qui la doivent n’en sont pas tenus pour
des héritages qui leur appartiennent en p r o p r e , et qui
y sont asservis , mais pour les défriche? n en s q ii’üs ^font
dans les terres froides q u i ne so?it pas de la censive du
seigneur.
Il ne xesteroit, d’après cet acte , aucune espèce de
doute; mais un autre plus marquant encore le suit d’assez
près : c’est le terrier de Bansson, renouvelé en 1 7 8 4 ,
et dont la partie relative au village du M ontel est du
mois de juillet 1788. On y v o i t , fol. 120 , les reconnoissances qui concernent cette partie de la terre de
Bansson. Les habitons du village du M ontel et de divers
autres villages en viron n ais, reconnoissent les redevances
censuelles dont ils sont chargés pour les héritages qu’ils
possèdent individuellement dans le mas et ténement du
M ontel : d ix - s e p t reconnoissances, où n o u is G ourdy
et Biaisa Co/iade sont en q u a lité , formant dix-sept
pagésies, en font rénumération. A la suite de ces recon
noissances, se trouve la déclaration suivante :
« Reconnoissent de plus tous lesdits confessons, que
« tontes les autres terres, héritages et propriétés non
K in vesties, situées dans ladite justice dudit seigneur,
“ SONT E T A P P A R T I E N N E N T E N FONDS E T PROPRIÉTÉ
�(
8)
dont ils ont
« prom is et se sont obligés de lui payer la percière
« de tous les fr u its y cro issa n t, qu'ils seront tenus
k porter ¿1 ses granges, et qu’ils ne pourront partager ni
« déplacer sans appeler ledit seigneur ou ses préposés. »
Quelles conséquences à tirer d’un acte semblable ?
Elles sont toutes naturelles. L e seigneur de Bansson ,
voulant attirer des habitans dans une terre qui lui appartenoit en entier, leur avoit cédé des propriétés soüs
des redevances censuelles, toujours moindres que la rede
vance ordinaire, ^Tarcc que les droits lionorifiques ou
lucratifs qui étoient attachés aux premières , étoient le
dédommagement du seigneur. Cette partie des droits du
sieur de Sarrazin est entièrement perdue pour lui ; la
propriété est sortie de ses mains par le consentement de
ses auteurs; les redevances qu’il avoit réservées par les
concessions sont abolies par les lois; il ne peut espérer ,
et ne demande pas qu’on lui en paye la moindre partie.
Si ses auteurs eussent tout aliéné sous des redevances
féodales, tout seroit anéanti pour lui ; mais c’est préci
sément la raison pour laquelle tout ce qui n’a pas été
aliéné ou tout ce qu’il auroit concédé sous une redevance
purement foncière et non mélangée de droits féodaux,
« A U D I T S E IGN E UR COMTE DE S A R R A Z I N ,
lu i est conservé , parce que la loi réserve expressément,
et ces rentes purement foncières, et les droits de pro
priété immobilière. L e sieur de Sarrazin est donc encore
aujourd’hui propriétaire de tout ce qu’il n’avoit pas con
c é d é , de tout ce qui n’avoit pas été in vesti, pour user
de son expression.
Yoilà. donc deux actes successifs émanés de deux des
intim és }
�(
9
)
intimes, et des auteurs de trois autres, qui ne laissent pas
le moindre doute sur son droit. Ces actes étoient sou
tenus d’ une possession constante; et, comme on le v o it,
le dernier acte, qui est de 178 8, ne permet pas d’argu
menter d’une possession contraire; il suppose et il prouve
la possession antérieure ou intermédiaire aux deux actes.
Nous pouvons parler ici de quelques actes intermédiaires
qui forment un corps de preuves. U n individu nommé
Dutlion s’étoit maintenu en jouissance sans rien acquitter
depuis plusieurs années ; p o u r cela il avoît converti en
prés des fonds qui étoient en nature de terre labourable,
notamment une portion de défrichement sujet à la percière. L e sieur de Sarrazin le poursuivit en 1 7 4 3 , et
obtint contre lui’ une sentence qui le condamna à remettre
les prés en nature de terre, et à payer la dîme à la
onzième sur ce qui y éloit sujet, et la percière sur le
défrichement , s i m ieu x rtaim e , porte la sentence ,
guerpir ce q u i est sujet au droit de percière. Cette sen
tence fut attaquée par appel à la sénéchaussée ; mais
l ’appelant, dépourvu de m oyen s, le laissa p é rim e r, et
une sentence du 29 juillet 1 7 4 7 le condamna aux dépens
de l ’ instance p éri mée et de la demande en p ére mpti on.
8 décembre 1785 , le sieur de Sarrazin afferma
pour six ans, i\ L o u is G o u rd y , Gasne et quinze autres,
Le
la dîme et percière sur les héritages que lesdits accep
tons possèdent dans la dîmerie et percière du M o n te l,
comme aussi des défrichem ens que lesdits acceptans ont
faits ou pourront faire pendant le cours du présent bail;
sa v o ir, pour les héritages sujets à la d îm e , h raison de
3
'
�C i°
)
la onzième, et pour ceux sujets à la percière, cl raison
de la quatrièm e portion des fr u its. L e prix de ce b ail,
pour les héritages possédés ou les défrichemens faits par
dix-sept particuliers/est de quarante-huit setiers de blé
tiercé , et neuf setiers d’avoine : le bail détermine le
p rix pour la portion de chacun. La possession confirme
évidemment ici la propriété du sieur de Sarrazin.
Les choses ont resté en cet état jusqu’à la révolution.
L e sieur de Sarrazin jouissoit de ses terrajns en perce
vant la percière sur les défrichemens; et si quelques ten
tatives d’ usurpation se manifestoient de temps ù autre ;
elles étoient infiniment rares, et toujours promptement
réprimées.
Mais en 1 7 9 2 , plusieurs circonstances concoururent
pour changer cet état de choses; l’effervescence des esprits,
l ’interprétation large et outrée donnée aux lois abolitives
de la féodalité, la violation presqu’ universelle des pro
priétés , et enfin l’émigration du sieur de’ Sarrazin. Il
n ’en falloit pas tant pour que les liabitans du M o n t e l,
comme tant d’autres, se missent en possession des biens
de leur seign eur, et se crussent dispensés de lui délivrer
aucune portion de fruits.
L e sieur de Sarrazin fils, après avoir obtenu l’amnistie
de son père d éc édé , forma , en 1806, les demandes dont
il s’agit aujourd’hui. Il crut agir convenablement en citant
devant le juge de paix cinq individus seulement, parmi
le grand nombre de ceux qui s’étoient montrés réciilcitrans; il dut les citer séparément, parce que chacun jouii
individuellement, sans.solidarité avec les autres; qu’ainsi
�( II )
la demande est particulière à. chacun , quoique les moyens
de l’établir soient les mêmes pour tous. Fixons-nous sur
les termes de ces citations.
Il expose « q u 'il est propriétaire de plusieurs héritages
« situés dans le territoire du lieu du M o n te l, dans les
te quels, lorsqu’ ils ont été cultivés par quelques parti« cu liers, lui ou*ses auteurs avoient, de tout temps et
« ancienneté, perçu la percière au quart des fruits; 35 il
énonce ensuite les confins de ces divers héritages, qu’il
donne c o mme tenus ù. titre de colonage; et enfin, consé
quent avec lui-même, et ne voulant contracter aucun en
gagement pour l’avenir, il se borne, comme propriétaire,
à demander la restitution du qua rt des fr u its perçus
dans lesdits héritages depuis 1791 ju sq u 'à présent.
L a tentative de conciliation fut inutile à l’égard de
tous ; et le sieur de Sarrazin saisit lé tribunal de Clerînont de sa demande. Il est vraiment curieux de connoître
le système de défense des intimés : la féodalité fut leur
, moyen unique ; mais leur manière de la prouver fut
inimitable.
Par exem ple, après avoir cité une longue série d’arrêts
de cassation , sans s’ incjuîétcr s’ils «Stoient ou non appli
cables à la cause, L o u i s G ourdy s’exprime ainsi dans une
écriture du 30 décembre 1806 :
« Pour que la demande pût être accueillie, il faudroit,
K i ° . que le sieur de Sarrazin établît qu’il n’étoit pas
« seigneur des héritages soum is à sa percière, et qu'ils
K ctoient situés hors de sa seigneurie, et sa reconnois« sance a prouvé le contraire.
K 20. Il faudroit qu’il rapportât le titre primitif de sa
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�12
C
)
concession de fo n d s, et lui-même a p r o u v é , par sa
reconnoissance, qiCil n ’y avoit pas de concession prirnitive, m ais usurpation , m ais usage établi , par
s u ite , pour le payement de la percière.
« 3°. Dans l’impossibilité de rapporter l’acte prim itif
« qui n’a point existé, ou que tout fait présumer n’avoir
« point existé, le sieur de Sarrazin d evoit, aux termes
« de l’article 1337 du Gode c i v il, rapporter au "moins
« deux reconnoissances, dont l’une fût ancienne.
« 40. Il faudroit enfin que ces reconnoissances prou« vassent la p ro pri ét é et no n la féodalité •, qu’elles ne
« fussent entachées d’aucun caractère féodal ; et celle
« que le sieur de Sarrazin r a p p o r t e ,......... loin de prouver
« la p rop riété, prouve la féodalité ; elle ne prouve même
« que cela ; il y est question de c e n s iç e , de directe
« seig n eu rie, de d îm e , de p erciè re, et point du tout
« du droit de les percevoir. D ’autres actes que l’on rap« portera prouvent que le sieur de Sarrazin açoit droit
« de lods et vente dans toute Vétendue dé sa seigneurie„
« O n établira, lors de la plaidoirie, que plusieurs autres
« privilèges féo d a u x étoient aussi attachés à sa c i
«
«
«
«
te devant seigneurie. »
T e l est cependant l’échafaudage sur lequel furent établis
les jugetnens par défaut qu’ a prononcés le tribunal dont
est appel ; tout comme si on ne savoit pas que le mot
seigneur, génériquement p ris, ne signifioit autre chose
que maître ; en sorte que dans l’origin e, et lorsqu’après
la conquête des Gaules par les Francs on eut fixé le do
maine royal, et distribué le surplus entre les princes et
les grands capitaines pour leur former des établissemens?
�( 13 )
tous ces individus devinrent propriétaires ou seigneurs
des terres qui leur étoient concédées, et que les mots
liominus et dom inium ne vouloient dire autre cliose
I
que maître ou seigneur, domaine ou propriété; comme
si c’étoit chose nouvelle qu’ un seigneur eût droit de lods
et des privilèges féodaux sur tout ce qui étoit de sa di
recte; comme si, enfin, tout cela pouvoit établir la féo
dalité d’une percière distincte et séparée de la directe.
Remarquons, en passant, la singulière logique de ce
p l a i d e u r , qui ne nie pas l’existencc du droit de per
cière sur le terrain pour lequel il est assigné, qui le
reconnoît m ê m e , en disant que ce fut une usurpation,
et que le payement de la percière f u t un usage établi
par suite de cette u su rp a tio n , et qui en même temps,
pour prouver la féodalité , argumente de ce qu’il n’y
eut jamais de concession prim itive; qui avoue, par con
séquent, que ni lui ni ses auteurs n’ont jamais, et par
aucun acte, été établis propriétaires ou possesseurs à
perpétuité ,• tandis que c’est une vérité constante, et tout
le monde le sa it, qu’ il ne peut y avoir de féodalité là
ou le redevable n’est qu’un possesseur précaire , sans
titre de concession perpétuelle. N o u s aurons occasion
aussi , dans la discussion de cette cause , de relever la
confusion qu’il fait du titre qui contient à la fois:deux
redevances distinctes, dues sur des héritages d ivers, et
dont une seule est de condition censuelle, de celui qui
établit sur le mérne fo n d s une redevance dite foncière,
mais accompagnée de réserves censuelles. 11 ne faudra pas
de grands eilorts pour faire sentir la différence-énorme
Q.ui existe entre les deux cas, et combien c’est abuser des
�( î4 )
mots, que de vouloir repousser un titre parce qu’il con
tient des reconnoissances de diverse nature. Bornons-nous
à observer, quant à présent, que Louis G o u r d y , qui
tient ce lan gage, figure en personne dans les deux actes
de 1777 et 1788; que Biaise C o liad e, qui le copie, est
aussi partie personnellement dans celui de 1788, et que
les trois autres, qui l’im iten t, y sont par ceux qu’ ils
représentent.
Quoi qu’ il en soit, le
juillet 1811 , il intervint, au
tribunal civil deClerm ont, quatre jugemens ainsi motivés:
« Attendu qu’ il résulte des dispositions des lois du
2 août 179 2 , art. 3 et 4 , et du 17 juillet 179 3 , art. 13,
que Vesprit général des lois abolitives de la féodalité a
eu pour objet de supprimer les abus et les usurpations
de la puissance féodale, et que les lois des 25 août 1792,
et 17 juillet 17 9 3 , ont entendu supprimer les prestations
féodales 011 mélangées de féodalité ;
« Attendu que la reconnoissance du 12 octobre 1 7 7 7 ,
ne porte pas une concession defo n d s , ni aucune énon
ciation du titre de délaissement d’iceux, le tribunal dé
b oute, etc. »
O n juge donc tout’ à la fois que la percière est féodale,
et qu’il n’y a pas eu concession de fonds.
S u r l’appel interjeté par le sieur de Sarrazin , des ju
gemens rendus contre l u i , ces diverses affaires étoient
demeurées quelque temps impoursuivies, lorsque tout
d’ un coup les intimés, croyant avoir trouvé un moment
favorable, mirent dans le même instant les quatre causes
au rô le, et prirent, le 13 juin 1 8 1 , quatre arrêts par
d é fa u t, avant que le sieur de Sarrazin eût eu le temps
25
5
5
�5
( i
)
de se reconnoitre. Il s’agit aujourd’hui de l’opposition
à ces quatre arrets : le sieur de Sarrazin va démontrer
qu’elle est fo n d é e , si déjà le simple récit des faits n’a
suffi pour en convaincre.
Si les intimés étoient reconnus comme propriétaires
irrévocables des terrains qui font l’objet de la contes
tation , que la cause fût réduite à ce point unique de
savoir si une percière payée jusqu’en 179 2 , sur ces
terrains, au seigneur du lieu , mais dont le titre ne seroit
pas rapporté, doit etre présumée féodale, la discussion
ne seroit pas difficile.
Faudroit-il donc, en effet, prouver aujourd’h u i, par
un long étalage d’autorités, que dans les pays de francalleu, et notamment en A u ve rg n e, la percière étoit de
sa nature purement foncière? faudroit-il établir autre
ment que par la pi-oposition m êm e, que cette sorte de
redevance exisloit généralement dans cette provin ce,
au pr ofit des simples particuliers comme dans la main
des seigneurs; qu’elle étoit toujours le prix d’une con
cession de fonds perpétuelle, ou d’un défrichement tem
poraire et facultatif; qu’elle ne devenoit féodale dans la
maiu des seigneurs, que par les stipulations censuelles
qu’ils avoient pu ajouter aux concessious; qu’en lin , rien
n’empechoit un seigneur de faire des concessions de ter
rains, sans aucune réserve féodale, et d’a v o ir , comme
tout autre particulier, des redevances purement foncières?
�( 16 )
•faudroît-il, à l’appui de ces ventés constantes, et qui
n’ont plus besoin de preuves, invoquer les nombreux
arrêts rendus pour tous les pays allodiaux du royaume,
et notamment pour cette province? faudroit-il enfin
citer, l ’un après l’autre, les arrêts de Blanzat, obtenus
en l’an 12 et en l’an 13 par le sieur de Lassale, soit en
la C o u r, soit üi la Cour de cassation*, ceux rendus depuis,
ne différentes années, au profit du sieur de Laqueuille,
pour les percières de Cebazat; ceux obtenus par le sieur
Duboscage, en 1808, contre les liabitans d’A u r iè r e , et
e n 1 8 1 3 , contre c e ux de H.ecolcne ? L ’arret cle I/assnle
est celui pour leq uel, comme le prem ier, la question
fut examinée plus en grand, plus soigneusement; elle
étoit nouvelle, et, on peut le d ire, les deux arrêts qui
l ’ont décidée furent des chefs-d’œuvre d’érudition et de
logique. Mais toutes les causes dont on vient de parler
Qnt donné lieu , par l’importance de leur objet, à un
examen sérieux, et à des arrêts solennels; et si la trop
fameuse et trop funeste époque des trois mois de i i
n ’eût donné lieu aux habitons de Cebazut de se coaliser
contre le sieur de Laqueuille devant le tribunal de
Clerm on t, et aux intimés de demander brusquement
85
des arrêts par défaut dans le moment où le sieur de
Sarrazin pensoit le moins à les poursuivre, il est vrai
semblable que ces questions ne se seroient pas renou
velées; et certes, le sieur de Sarrazin doit être convaincu
que ses adversaires ne romproient pas le silence, s’il ne
se décidoit enfin à réclamer le jugement de la contes
ta tio n , que des égards lui avoient fait suspendre.
Si doue cette question étoit celle de la cause, l’appe
lant
�*7
' C
)
Tant croiroit n’avoir plus rien à faire pour écarter le
jugement dont est a p p e l, et ses motifs très-vrais en
eux-mêmes, mais très-mal appliqués. Par cela seul qu’il
prouveroit ou qu’on reconnoîtroit que la percière lui
a été payée jusqu’en 1 7 9 1 , il seroit fondé à la réclamer
encore; si sa preuve étoit incomplète, qu’elle ne con
sistât que dans quelques indices, il seroit recevable à
la compléter par des preuves testimoniales, comme le
jngea le tribunal civil de Clerm ont, et un arrêt de la
C o u r e l l e - m ê m e , dans l ’une des affaires du sieur de
L aqueuille; il y seroit même admis, dans le cas où il
seroit dépourvu de toute espèce de titres ou de com
mencement de preuve par é c r i t , comme l’a jugé , il
y a quelques années, le tribunal civil de R i o m , pour
la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randans,
par un jugement interlocutoire que les redevables n’o
sèrent ni attaquer, ni laisser exécuter, et sur leq uel,
au contraire, ils accédèrent à la demande. T o u t cela
seroit évident, parce que la perception annuelle sur le
terrain même d’une portion des fruits, est une partici
pation à la jouissance, qui tient du droit réel de pro
priété du fonds; parce q u e tout fait public de jouissance
ou de cojouissance d’un fonds est susceptible de preuve
par témoins, et que si celui qui le cultive, et qui délivre
chaque année une portion déterminée des fruits, étoit
dépourvu de toute espèce de titres, la preuve trentenaire
de ce mode de jouissance ne lui laisseroit que la qualité
de simple colon.
Il est notoire, en effet, que dans beaucoup de parties
l’A u v e rg n e , particulièrement dans celles où on n’ex-
3
�( i8 )
ploite pas par grands corps de dom aines, beaucoup de
propriétaires donnent leurs champs à colo n ag e, sans
aucune espèce de titre, et que l’ unique exercice de leur
droit de propriété consiste à aller prendre chaque année
une portion des fruits que le colon conduit chez e u x ,
comme la m oitié, le tiers, le quart, suivant la qualité
des terrains. Souvent les colons changent, mais souvent
aussi le colonage reste pendant longues années dans la
même famille. L e propriétaire qui seroit réduit à une
preuve testimoniale perdi'oit-il sa propriété? celui qui
ïl’auroit pris qu ’ une portion des fruit s, a p r i s avoir cul
tivé le fonds, p o u rro it-il, sans titre d’acquisition, dire
qu’il prouve sa propriété par une jouissance trentenaire
exclu siv e? Non sans doute : celui-là, au contraire, qui
prend une portion de fruits sur le cultivateur, qui x*eçoit
cette portion quitte, sans aucune rétrib u tio n , exerce
le droit du maître et jouit exclusivement, parce que cette
portion représente nécessairement dans ses mains le
produit net du fonds, tandis que la portion retenue
par le cultivateur ne représente que le colonage.
L a percière prélevée sans titres, n’est autre chose
qu’un colonage de ce genre, n’importe qu’elle soit due
à un seigneur ou à un simple particulier-, elle est donc
sujette a u x mûmes règles. C e 'sont ces principes tout
simples qui ont’ décidé les tribunaux, et fait rendre les
arrêts pour lesquels il a fallu tant et si sérieusement
discuter.
L e sieur de Sarrazin, dont la cause seroit indubitable
s’ il se trouvoit dans ce cas, seroit-il moins fondé, parce
qu’il a des titres ? et que les intimés ne sont et n’ont
�C *9
)'
jamais été propriétaires? parce que ses adversaires euxmêmes ont authentiquement reconnu, i°. qu’ il étoit
propriétaire; 2°. qu’ il ne leur avoit jamais concédé par
aucun acte son droit de propriété ; 30. qu’ils ne cultivoient que comme colon s, et à la charge de la qua
trième portion des fruits? auroit-on contre lui de plus
fortes armes, parce que les titres qu’ il rapporte, quoi
qu’ayant trait à ^des droits féodaux , disent et prouvent
que la percière n’avoit rien de censuel? T e lle est cepen
dant sa position, et la réalité des faits, q u i ne permettent
pas d’en faire sérieusement une cause.
Il n’est plus de saison, en effet, de prétendre qu’ une
redevance est mélangée de féodalité, parce que le titre
qui la constitue ou la reconnoît renferme aussi des reconnoissances censuelles. U n semblable m o tif, invoqué
en 1811 comme moyen prin cipal, démontre autant la
pénurie qu’il renferme de hardiesse ; il eût été bon le
17 juillet 1 7 9 3 , jour auquel on ordonnoit le brûlement
des titres constitutifs ou récognitifs des droits féo d a u x ,
par un mouvement d’effervescence révolutionnaire; mais
depuis long-temps il est repoussé par la l o i , parce q u e ,
de tous les tem p s, il le fut par la raison et la justice.
O n sait, en effet, qu’ il a été rejeté par tous les arrêts,
notamment ceux que nous venons de citer, puisqu’ils sont
fondés sur des terriers où la percière étoit reconnue avec
des ce n s, mais d’ une manière distincte et sur des liéri—
tages différens. C’est aussi la disposition d’ un décret du
29 vendémiaire an 13 , ainsi conçu dans ses articles et 6 :
A r t . . « O n doit considérer comme preuve de l’abo-
5
5
111 lition d’une redevance, le titre constitutif par lequel
3*
�(zo)
« le même immeuble se trouve g r e v é , au profit du même
« seigneur, de redevances foncières et de redevances re« connues féodales. »
A r t . 6. « N e sera point admissible comme -preuve
« de mélange de f é o d a lité , un titre récognitif' dans le« quel les redevances f o n d e r es et les redevances J e o « dales se trouveront énoncées distinctem ent et sépa« rém en t, sans qu’il y ait de liaison entre l’une et l’autre
« énonciation. »
Mais pourquoi argumenter sur une semblable propo
sition ? p o ur q u o i s’arrêter davantage à cette autre , que
le sieur de Sarrazin devroit rapporter le titre prim itif,
ou au moins deux reconnoissances, dont une ancienne,
et encore prouver que les fonds dont il s’agit étoient sa
p r o p r ié té , et qu’ils n’étoient pas dans sa seigneurie?
Depuis long-temps tous ces moyens sont usés \ une saine
jurisprudence les a proscrits à jamais.
Mais on ne peut garder le silence sur le dernier de
to u s , celui dans lequel les adversaires paroissent avoir
mis plus de complaisance : « La reconnoissance prouve
« qu’il n ’a ja m a is ex isté de concession p rim itiv e, que
« seulement le payem ent de la percière s'est établi par
k l'usage, et par suite d’une usurpation » ; car c’est le
plus v io le nt m oy en qu ’ on puisse faire valoir à l’appui
de la demande. Revenons sur un fait; appliquons-y un
p rin cip e, et on en sera convaincu.
L e sieur de Sarrazin est porteur de trois titres émanés
des adversaires ou de leurs auteurs; il rapporte encore
des actes indicatifs : ce ne sont pas des reconnoissances
de redevances ? qui supposent toujours un titre primitif
�( 21 )
de concession, ce sont des actes authentiques, qui ont
pour ob jet, de la part des intim és, de déclarer que des
héritages qu’ ils cultivent, dont ils n’ont aucun titre, ont
toujours été et sont encore la propriété du sieur de
Sarrazin , et que quand ils les cultivent ils en payent
la percière à la quatrième portion. Sans d o u te, quand
il y auroit incertitude sur la p r o p r ié té , ces actes suffiroient pour les le v e r , et ils ne peuvent être susceptibles
d’aucune critique. Il ne s’agit plus ici de l’article 1337
dll Gode ; et la propriété du sieur de Sarrazin ne peut
être mise en problème par personne, surtout par ceux
qui la lui ont si solennellement reconnue.
O r , qu’est-ce qu’une redevance féodale ?
C ’est le prix de la concession perpétuelle d’un fonds
faisant partie d’un domaine noble aliéné par le seigneur,
en se réservant le domaine direct et des prestations censuelles.
E t de là résulte cette conséquence si certaine, si no
to ire, et si bien déterminée par la jurisprudence de tous
les tribunaux, notamment de la Cour de cassation, qu’il
ne sauroit y avoir de redevance féodale là où il n’y a
pas d’aliénation absolue de propriété ; car le domaine
direct n’étant pus séparé du domaine u tile, la portion
de fruits que reçoit le seigneur n’est autre chose que le
produit net de son fonds, par conséquent son droit de
prop riété, et ne peut être ni une redevance censuelle,
i\i une redevance proprement dite ; le cultivateur n’est
plus qu’ un colon qui possède l’immeuble pour autrui et
&on pour l u i , et q u i , sous aucun prétexte de féodalité.,
�( 22 )
ne peut dépouiller le seigneur'd’une propriété foncière
dont il ne s’est pas dépouillé lui-même.
Quelle que fû t, en effet, l’origine noble des propriétés
d’ un ancien seigneur, s’il ne les a pas aliénées, si la
propriété a continué de résider sur sa tê te, toutes les
lois de la féodalité ne sauroient lui en arracher seule
ment une toise; et les tribunaux n’ont à examiner que
le fait de sa propriété , sans avoir à en rechercher
l ’origine.
L a C our a récemment appliqué ce principe dans l ’af
faire du sieur de IMontlozier contre les habitons de Beau-
regar-d. 11 n’est pas inutile de rendre compte ici de
l ’espèce de cet arrêt.
L e sieur de Montlozier étoit anciennement proprié
taire d’ un ténement de bruyères, appelé le Mas de Beauregard : les habitans de ce village y faisoient des défrichemens, et en payoient la percière à la huitième portion
des fruits. A la révolution , les habitans trouvèrent un
prétexte de ne plus payer la p e rciè re, dans les lois des
25 août 1 7 9 2 , et 17 juillet 1 7 9 3 , et un moyen de s’y
soustraire sans contestation , dans l’émigration du sieur
de M ontlozier ; ils mirent ce terrain en culture réglée,
et en jouirent divisément. En 18 10 , le sieur de M o n t
lozier forma contre vingt-quatre d’entr’eux une demande
en désistement; neuf y donnèrent les m ains, en reconnoissant sa propriété, et consentirent h lui en abandonner
la possession, en lui demandant de leur céder tout ou
partie du terrain à titre de percière; ce qui, porte le procès
v erb a l, a été accepté par le sieur de M ontlozier. E t en
�23
(
)
effet, le sîeur de M ontlozier ne pouvoit avoir d’autre
Lut que d’obtenir la percière à titre de propriété; car
c’est le mode le plus avantageux pour un propriétaire
de jouir d’un terrain, vaste et peu fertile. E t voilà pour
quoi les percièresi qui s’étoient autrefois établies au profit
des grands propriétaires , seigneui’s ou non , se main
tiennent et se maintiendront dans l ’avenir par la foi’ce
des choses, quoique la féodalité soit abolie, parce qu’elles
sont indépendantes, Mais poursuivons.
L e sieur de M o n t l o z i e r , o bl i gé de plaider contre les
’>
quinze autres, n’avoit aucun titre de propriété émané
d'eux ; seulement il rapportoit un bail de ferme du do
maine de Beauregard , du 22 avril 1 7 2 1 , par leq uel, en
affermant son dom aine de B ea u reg a rd , le sieur Renaud
de Beauregard , son auteu r, se réservpit vaguement les
bruyères que 1es habitons de Beauregard ont défrichées,
et q u i sont semées en blé ou su r le point de Vétre ,* il
rapportoit en outre trois reconnoissances faites, en differens temps, par les habitans d’un ténement voisin, au
profit du seigneur de la Tourette et de celui de T o u r n o c l , par lesquelles on donnoit pour confin le ténement
faisant l’objet du procès, et on l’indiquoit comme terres
et bruyères du sieur de Beauregard.
M a is, en même temps, le sieur de M ontlozier étoit
oblige d avouer qu’il n’avoit jamais joui de ce terrain,
autrement que par le défrichement des habitans, et en
y prenant la percière.
XjCs habitans convenoient de ce dernier fait; mais ils
^joutoient que ces terrains étoieut dans le principe des
fraux et communaux de leur village, et que le prélè-
�(H )
vement de la percière n’avoit été qu’une usurpation
féodale du sieur de Montlozier. Cependant, eu contestant
sa propriété, ils déclaroient subsidiairement consentir à
ce que les choses restassent dans l’état où elles étoicnt
autrefois, et, en ce cas, offroient de payer la percière;
ils dîsoient même qu’il seroit injuste, dans tous les cas,
de les déposséder, et de leur imposer aujourd’hui des
conditions plus dures que celles qu’ils subissaient avant
la révolution.
■ Ce subsidiaire paroissoit équitable. Il étoit difficile,
en effet, île douter de la propriété du sieur de TVlontlo zier, quoiqu’il n’en eût pas de titre précis, parce que
les indices résultant des actes par lui rapportés, joints
au fait positif du payement de la percière, l’établissoient
suffisamment, et il sembloit que toute justice étoit rendue
au sieur de Montlozier , eu lui rendant tout ce qu’il
avoit sur ces terrains avant la révolution.
Mais le tribunal civil de Riom considéra que si le
sieur de M ontlozier, avant la révolution , se bornoit à
prendre la percière, il n’en avoit pas moins le droit de
cultiver par lui-m êm e, ou d’exploiter de toute autre
manière les terrains dont il s’agit; que les habitans
7? ayant aucun titre de concession perpétuelle, n’étoient
pas devenus p ropriét aires, p o u r avoir d é f r i c h é , cultivé
et joui pendant un laps de temps quelconque, puisqu’ils
payoient la percière; que, par cela seul, ils n’étoient que
des possesseurs précaires, q u i ne pouvoient prétendre
se m aintenir en possession à perpétuité.
Quant au moyen tiré de ce que le terrain auroit,
dans Vorigine ? fait partie des fraux et communaux de
Beauregard,
�5
(* )
Beauregard, le tribunal n’eut qu’une seule cliose à con
sidérer. L e corps commun avoit été mis en cause, et
le conseil municipal de la commune de S a i n t - O u r s ,
de laquelle dépend la section de B eauregard, avoit déclaré
ne rien prétendre à cette propriété. Eu conséquence,
un jugement contradictoire, du 8 mars 18 16 , ordonna le
désistement, avec restitution de jouissances depuis Vindue
détention ,• et ce jugement a été confirmé purement et
simplement, par arrêt de la C o u r , du 16 avril 1817.
F a u t - i l disserter p o u r établir l’analogie des d eux es
pèces ? faut-il douter que la nôtre ne soit plus favorable
encore ?
L e sieur de Sarrazin n’est pas réduit à des actes indi* catifs de sa propriété ; il en a trois titres positifs. Ces
actes ne sont pas passés seulement entre des tiers; ils
■sont consentis au profit du sieur de Sarrazin, par ses adver
saires eux-mêmes. Ces titres, qui sont tout à eux seuls,
' sont soutenus par la possession; on en feroit la preuve
si elle étoit niée ; mais elle est avouée, et d’ailleurs établie
par le procès verbal de 1733» le bail à ferme de 1785,
par des sentences et par tous les actes de la cause.
A i n s i d o n c , et par cela seul q u ’il r? ex iste pas de titres
de concession ; que ce titre n’a ja m a is e x is té , comme
le disent les adversaires eux-mêmes, le droit de propriété
du sieur de Sarrazin existe dans toute sa force.
E t remarquons ici q u e , sans se départir de son droit
de p ro p riété, ni de la faculté qui en résulte de dépos
séder ceux qui la cultivent, le sieur de Sarrazin n’a pas
demandé à la justice d’empirer la position de ses adver
saires, en concluant dès à présent'au désistement; il s’est
4
�(
26 )
borné h demander la restitution du quart des fruits,
laissant aux adversaires tout l’avantage de la position
qu’ils avoient auparavant comme co lo n s, et conservant
lui-même l’intégralité de ses droits.
U n seul des adversaires ( M ichel Berger ) a tenu au
bureau de paix un langage différent des autres. Cité
pour trois héritages dont le sieur de Sarrazin se dit
j)ropriétaire, comme on l’a vu par l’exposé de la cita
tio n , page i i ci-dessus, il a répondu « que les seconde
« et troisième terres dont parle le sieur de Sarrazin,
« sont c o m m u n a le s en m a jeu re partie , et que les co m« munaux ne doivent pas de percière ; que pour le
« surplus, il offre de payer la p ercière, s i toutefois
« on lu i justifie de titres. » Langage purement évasif,
et par lequel, en se réfugiant dans le moyen bannal,
que les bruyères du seigneur étoient des com m un aux,
il n’en avoue pas moins le payement de la percière.
A u reste, et pour repousser sans réplique ce dernier
m o y e n , nous nous bornerons à faire usage du dernier
arrêt que la Cour a rendu entre le sieur Duboscage et
les habitans deRecolène. L ’affaire présentoît cette question
particulière, de savoir si les terrains sur lesquels les
seigneurs prélevoient autrefois une portion de fruits, à
cause des défrichem en#, dévoient être de droit présumés
la propriété des habitans ; et qu o i q u ’ ici la propriété
de l’appelant ne puisse pas être révoquée en doute, le
sieur de Sarrazin ne veut pas même laisser à ses adver
saires le droit de faire des argumens. L a cause du sieur
Duboscage fut appointée en la C o u r; elle!fut instruite
avec soin, et la discussion, comme l ’arrêt de la C o u r ,
�*7
(
)
renferment d’une part des faits, et de l ’autre des prin
cipes hors desquels il seroit inutile de chercher a dis
serter. Les argumens ont bien plus de fo r c e , lorsqu’indépendamment de leur vérité et de leur justesse, ils
sont convertis en règle par les oracles de la justice; et
il est inutile de discuter une question ab o vo , lorsqu’ un .
arrêt l’a décidée dans toutes ses parties. C ’est donc üniquement dans cet arrêt que le sieur de Sarrazin va
prendre toute la discussion de cette partie principale des
mo yens dés intimés.
U ne reconnoissancè de I77 0 J, comprise dans le terrier
d’A u riè r e , étoit tout le titre du sieur Duboscage contre
les liabitans de Recolène'. L ’ensemble et les détails des
terriers fournissoient des remarques essentielles.
' i° . Les lettres à terrier étoient accordées sur la demande
du seigneur, de faire reconnoître tous droits de justice,
haute, moyenne et b a sse .. . . . . terrage, charnpart et
autres droits seigneuriaux.
2°. L a publication de ces lettres, faite dans toute la
terre, notamment à R e colèn e, contenoit l’appel fait aux
habitans de venir reconnoître'et passer titre nouvel des
cens', r enies , droits et devoirs seign eu ria u x.
3°. L a préface - dii terrier portoit Péuumération des
droits de directe et de haute ju stice ; et il y étoit dit :
« L e seigneur'a droit'de percière à la cinquième partie
« dés fruits , sur toutes les terres qui ne sont pas de sa
« directe; en sorte que dans lesdits lieu x il ri’y a rien
« d'allodial, tout est asservi à la seigneurie d’A u riè re. »
E t de ces termes gén éraux, on croyoit pouvoir en
Conclure qu’ une percière, ainsi reconnue sur la masse
4*
�.( 2 8 } .
des fonds non tenus en directe, immédiatement déclarée
non allodiale, mais prise sur des fonds asservis à la
seigneurie, étoit une usurpation de la haute ju stice
sur les terrains communs.
Cela sembloit se confirmer encore par le détail de la
reconnoissance, où, en parlant en particulier des percières
de Recolène , il étoit dit : « Tou s les su s-n o m m é s ,
« f a is a n t tant pour eu x que pour les autres habitons
« de R e co lè n e , reconnoissent tenir de la percière dudit
« Aurière un tenement, etc. » ; d’où on concluoit avec plus
de f o r c e , que celte l'econnoîssance collective supposoit
un droit originaire au corps commun des habitans, ce
qui étoit encore fortifié par la clause suivante :
« Toutes les terres, puy et ténement ci-dessus, à la
« percière dudit seigneur, à cause de sa baronnie
» à?A urière, avec convention que si aucun desdits h a bi« tans de R e co lè n e , et leurs successeurs à perpétuité,
« laissoient aucune desdites terres incultes plus de trois
'-k ans en f r ic h e , il sera libre au seigneur de les faire
« cultiver par tel autre habitant qu’il jugera à propos;
« de même sera loisible et permis à aucun desdits ha« bitans de cultiver ladite terre restée plus de trois ans
« en friche, sans être, pour raison de c e , tenus à aucune
«
f o r m a l i t é .
»
...
A u reste, ce terrier ne rappeloit aucun titre antérieur,
si ce n’est un terrier latin de 1 3 7 3 , qu’on disoit avoir
communiqué aux paysans de Recolène, pour leur faire
connoître toute l’étendue de leurs anciens engagemens;
et ce terrier n’étoit plus rapporté.
E q 1774 , le seigneur d’Aurière avoit fait faire uu
�( y )
procès verb a l, par lequel il exposoit que le mas, village
et ténement de Recolène relevoit en entier de sa direclc
et justice d’ A u riè r e , sauf les ténemens d e ......... lesquels
ténemens appartiennent au seigneur, à cause de sa
baronnie, et sont cultivés par les habitans de Recolène,
sous le 'payement et portation du droit de percière. Il
demandoit ensuite une plantation de bornes entre lesdits
ténemens et les terres en propriété aux tenanciers dudit
Recolène. Seize habitans a voient com paru, fa isa n t tant
pour eux
que pour
les
a u tr e s
haJjitans ;
ils avoient
consenti à la plantation de bornes; elle avoit été faite,
et l’acte se terminoit par la déclaration .que le,rterrain
des percières étoit la propriété dudit seigneur, à cause
de sa baronnie ,• qu’il avoit, droit d’en disposer comme
de sa chose propre, et que « si lesdits comparons, est-il
« dit, y font désormais, de la pure J a cu lté dudit sei« g n e u r, et avec son consentem ent, quelque défriche« ment et cu ltu re , ils seront exacts à lui en payer la
« percière. »
V oilà l’espèce : elle ne diffère d’avec la nôtre qu’en
ce que le seigneur n’a voit prétendu la percière -qiCà
cause de sa b a ro n n ie, et en ce que la reconnoissanee
étoit faite, non par des individus pour eux seuls, mqis
par quelques habitans, fa is a n t tant pour eu x que pour
les autres habitans.
•
, ■( , ;
'
I'
:>1
. :
. t . MOO
A part ces deux circonstances qui-ne se trouvent pas ‘
dans l’espèce, la percière étoit de; même reconnue sur
la généralité des terrains qui n’étoient pas de sa directe,
s»uf encore la déclaration du sieur de Ghabanes, qu’il
�3
( ° )
n’v avoit rien (Pallodial dans sa terre, et que tout étoît
asservi à sa seigneurie.
‘
'
L e sieur Duboscage trouvant beaucoup de terres en
¿friche , demanda i e désistement par forme de résolution
de l’acte de 1 7 7 4 , qu’il prétendit être un titre de conces
sion inexécuté par les habitans. Ces conclusions lui avoient
été adjugées au tribunal1de Clerm ont; mais, sur l’appel,
il s’ éleva dé grandes difficultés. Les individus assignés
disoient : « L e sieur Duboscage est sans titres; il ne rapporte
a aucun acte de concession prim itive, mais une seule re« conrioissance de 1 7 7 0 j la reconnoissance n’est faite par
« personne comme individu ; elle est faite par quelques
cc habitans, se portant f o r t s pour les attires h a b ita n s,
« pour une généralité de terrains en friche, et avec les
« conditions qu’il faudra être habitant, mais qu’il suffira
« d'être habitant pour avoir droit de les cultiver en payant
« la percière. Cette universalité de terrains étoit donc évi« demment des com m unaux, sans quoi la reconnoissance
cc eût été individuelle. »
' Les habitans de Recolène étoient d’autant mieux fondés
à tenir ce langage, que par une déclaration du seigneur,
en 17 6 3 , il* avoit “’ consenti, à ce que les habitans de
Recôlène défrichassent les f r a u x en payant la percière;
e t , par u n expl oi t de 1 7 6 9 , en réclamant la percière
contre un habitant qui l’avoit refusée, il soutenoit être
en droit et possession, com?nc' sefghéur, de prendre la
percière à la cinquième portion des fruits qui se recueillent
dans tous les défrichem ens des fr a u x dépendons de sa
baronnie. D ’où les habitant concluoient encore que le
�31
(
)
procès verbal de 1774 , qui avoit considérablement
exagéré la reconnoissance de 1 7 7 0 , contenoit un accrois
sement d’usurpation, en le faisant reconnoître proprié
taire, en disant que les liabitans ne pourroient défricher
qu'avec sa licence et de son consentem ent, et qu’au
surplus, abstraction faite de la question de p r o p rié té ,
et en se restreignant à considérer la p e rciè re, elle étoit
essentiellement féodale, sinon comme inhérente à la di
recte, au moins comme uniquement arrachée sur des
biens comn}unaux, p r Ici puissance de la 7iaute ju s tic e j
que,wcela résultait, des déclarations même du terrier;
que la percière, quoique due hors de la directe, mais
à cause de la baronnie dudit seig n eu r, n’étoit.p as
allodiale, tout dans ladite terre étant asservi à sa seig n eu rie; enfin on disoit que cela s’accordoit..parfaite
ment avec la prétention des seigneurs justiciers, d’être,
\
•
*
a ce titr e, propriétaires des pacages et terres en friche
situés dans leur,,justice ; prétention attestée par le dernier
commentateur de la co u tum e, . mais repoussée par tous
Jles autres, p a r ! le texte de la coutum e, par la maxime
constante qu’en A u vergn e on ne l’econnoissoit n u l sei
g n e u r sans titre , et plus encore par les lois de 1792
_et 17 9 3 , qui n’ont pas moins aboli les usurpations des
justiciers que les droits féodaux des seigneurs directs.
. | Ces ..difficultés parurent considérables , et un arrêt
contradictoire ordonna la mise en cause du corps commun;
il comparut, et le maire soutint avec force la propriété
de lu commune sur les terrains en litige. A lo rs s’élevèrent
des questions importantes.. •
Il i étoit question, de savoir si les principes du droit
�3 0
(
_
et les faits de la cause ne devoient pas faire présumer
la propriété des habitans ;
Si le sieur de Chabanes, propriétaire et seigneur avant
le sieur Duboscàge, n’avoit pas semblé l’avouer, en
faisant consentir la reconnoissance de 1770’, par quelques
individus, faisant tant pour eux que pour les autres
habitans et leurs successeurs à p erp étu ité, et surtout
en reconnoissant lui-même que la seule qualité d’habitant
suiFisoît pour donner le droit de cultiver ces terrains,
sans que p a r lui-m ém e ou ses m étayers \ il pût n i les
e x c lu r e de ce d r o i t , n i cultiver a u trem en t q u e com m e
habitant ;
Si la possession reconnue des habitans ne suffisoit pas
"(d’ailleurs pour établir leur propriété, ou si la circons
tance qu’ils ne jouissoient qu’en payant' la p ercière, ne
fies réduisoit pas ù la qualité de simples colons ;
S i , relativement à cette percière, il suffisoit au sieur
Duboscàge de rapporter une reconnoissance unique, aussi
suspecte que celle de 17 7 0 ;
1 •
Si par cette reconnoissance quelques liabitans avoient
pu lier tous les autres;
Si cette p e rcière, reconnue au seign eur, à cause âe
sà ba ron n ie, par une généralité d’habitans en nom col
lectif , sur une universalité de terrains en p a c a g e s , et
qliand'ils ÿ faisoient des défrichem ens, n’etoit pas une
¿véritable usurpation de la haute justice;
Si', e n f i n , l ’ensemble et les détails du terrier ne prouvoient pas que cette redevance étoit de celles abolies à
ce titre par les nouvelles lois :
Questions im portantes, et que le sieur dé.Sarrazin n’a
pas
�3
( S )
pas à craindre qu’on élève contre lu i, puisque son terrier
en cette p a rtie , et tous les autres actes qu’il rap p o rte,
sont exclusifs de la directe comme de toute autre p ré
rogative seigneuriale, et le présentent, dans tous les
temps , avec la simple et modeste qualité de propriétaire
privé des terrains sur lesquels il réclame la percière :
différence remarquable, qu’il étoit essentiel de faire, qui
ne pouvoit résulter que de la connoissance exacte de l’es
pèce de l’arrêt rendu pour R e co lè n e , et qui fera sentir,
mieux que toute dissertation, les conséquences de l’arrêt
contradictoire qui fut rendu le 26 janvier 1814.
D ’a b o r d , quant à la présence du corps commun
dans la cause, il décide q u e , « quoique les individus
« assignés eussent qualité suffisante pour répondre à
« la dem ande, néanmoins le corps commun a pu se
« présenter et conclure ; »
• Que ce droit résultoit « de la reconnoissance de 1770 ,
« portant, etc. ; »
Que la reconnoissance avoit lié les habitans en nom
collectif, parce que le droit de défrichement et de cul
ture étant commun à to u s, et aucun d’eux ne pouvant
être cotenancier plus que l’autre , tous collectivement
s’étoient trouvés compris dans la dénomination.
Puis, examinant avec toutes les parties le fond du droit
du sieur D u boscage, quant au payement de la percière
et à sa prétention de p r o p rié té , l ’arrêt pose des prin
cipes précieux. Il décide,
« Que d’après les termes de la reconnoissance, les ha« bitans ne défrichent et ne cultivent q u e n qualité de
* colons ,• que ce titre 7 qui exclut la supposition de la
5
�34
(
)
« propriété en faveür'de lu commune', é ta b litfo r in e l« lement la même droit de propriété en fa v e u r du ci« devant seigneur d?Aurière ;
. '
« Que quoique le procès verbal de 1774 exagère les
« droits du seigneur, et qu’ il soit eû cela sans effet.........
a il n’en exprime pas moins la reconnoissance des droits
« de propriété en la personne du seigneur; »
Que lors de la reconnoissance de 1770 , le seigneur
produisit un terrier de 13 7 3 , et son titre d’acquisition;
Que quoique cet ancien terrier {ne soit pas produit au
p r o c è s , il est néanmoins prouvé qu’avant 1770 les ven
deurs du sieur de Chabanes a voient possédé ces terrains
anim o d o m in i; qu’ il avoit acheté cette possession aveo
le titre de propriétaire ; qu’il l’avoit ainsi fait reconnoître
en 1770 et 1774»
vendu de même au sieur Duboscnge;
qu’ainsi, il avoit titre légitime, et que lajpercière par
lui réclamée n'est autre q u e ’la portion perciérale représentant ce droit de propriété ’
.1
Que dès-lors les principes sur la féodalité ou l’aliodialité des prestations sont sans application à l’espèce ;
que le seigneur propriétaire ne peut se devoir à •luimême aucune sorte de redevance ; que les co lo n s, de
leur c ô t é , au lieu de payer une prestation d’un cin
qu i ème , pcrcevoient au cotitraire , sur ce terrain q u i
leur est étranger, les quatre c in q u iè m e s d e sfru its pour
p r ix de leur tra v a il;
r , u
Que ce sont les principes exposés dans un avis du
conseil d’état, du 7 mars 1808.
E n fin , quant à la demande en résiliation , la Cour
décide qu’il est suffisant d’ordonner, pour l’avenir, l’exé-
�35
(
)
cution de l’acte de 177 0 , qui prévoit le cas de négligence,
pendant plus de trois ans»
E t sur ces divers m o tifs, la Cour maintient le sieur
Duboscage, à , titre de p ropriétaire, dans le droit de
percevoir la percière à lu cinquième portion des fruits.
L ’arrêt -est déclaré commun avec le corps des liabitans.
Ainsi donc , le sieur Duboscage est déclaré propriétaire,
malgré sa qualité de seigneur et les présomptions d’ usur
pation qui étoient invoquées contre lui.
1
Les liabitans sont déclarés de simples co lo ns, quoiqu’ils
eussent seuls et exclusivement défriché et cultivé le terrain,
'
r '
.
et que le titre1 même du sieur Duboscage leur donnât
ce droit exclusivement à tous autres, en leur qualité
iVhabitans, et que le seigneur n’y prétendît un droit
que comme sur les f r a u x ou communaux de sa justice.
La percière est déclarée représenter la propriété dans
la main du seigneur-, par conséquent, lui appartenir à
ce titre, et non comme redevance, et être, nonobstant
sa qualité de seigneur, indépendante des lois sur la féo
dalité.
Enfin, la reconnoissance est déclarée commune à tous,
par la nature même des choses , quoique quelques-uns
seulement y fussent parties.
Faut-il faire maintenant des analogies, des rapprochemens, pour prouver l’application de cet arrêt? Ce
seroit sans doute un abus. L e sieur de Sarrazin rapporte
trois tilres de propriété, des preuves écrites et un aveu
formel de sa possession continue, pur la jouissance de
la percière. Ses titres, loin de présenter des marques de
féodalité dans cette partie, en bout au contraire déné-
�3
6
)
gatifs. Il n’a contracté d’engagement envers personne,
pas même envers les h abitans du M on tel, pour sa pro
priété; il a donc justement et légitimement demandé
la restitution du quart de fruits qui la représente, depuis
l ’indue jouissance tdes intimés. Ce seroit méconnoître la
force de la v é r it é , que de discuter davantage sur une
cause semblable, devant une Cour dont l’éminente sagesse
a toujours produit des décisions conformes à la justice,
et nous prom et, dans l’avenir, la perpétuité d’une juris
prudence uniforme et éclairée.
M e. D E V I S S A C ,
avocat,
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
T H IB A U D i imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, a RIOM.,
Novembre 1 8 1 7
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sarrazin, Jean-Louis de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Louis de Sarrazin, propriétaire, habitant la commune de Saint-Saturnin, appelant de divers jugemens par défaut, rendus au tribunal civil de Clermont, le 25 juillet 1811 ; contre Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, commune de Gelle, intimés sur les divers appels.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1733-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53455/BCU_Factums_G2401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53456/BCU_Factums_G2402.pdf
cafc0860e72ddc4198eae293f3e0a4c4
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Text
P R É C I S
EN REPO N SE
i' >11_L
POUR L o u i s G O U R D Y , B l a i s e C O H A D E
L o u is G A S N E , e t autres, Cultivateurs au M ontel,
Commune de Gelle , Intim és, et Défendeurs en
opposition ;
C O N TR E
L e sieur J e a n - L o u i s ] d e S A R A Z I N ; A p p e la n t
et D em a n d eu r en opposition.
L
e sieur de Sarrazin réclame un droit de percière
contre une foule d’individus, et il veut percevoir cette
percière sur les co m m u n au x du M ontel, dont il était
seigneur.
Si son droit est aussi certain qu’ il le prétend, ses
procédés, au moins, ne seraient pas généreux. Il a
formé sa demande en 18 0 6 ; il s’est laissé condamner
�(2 )
par défaut, par quatre jugemens successifs, en 1 8 1 1 .
Il a interjeté appel de ces quatre jugemens, et s’est
encore laissé condamner par défaut, en la Cour, par
quatre arrêts rendus en 1 8 1 5. Enfin il a formé oppo
sition; et c’est au mois de décembre 18 r 7 , après onze
ans de silence, qu’il croit devoir donner une certaine
publicité à sa défense. Il a voulu choisir le moment
opportun. Il a cherché à assimiler sa cause à celles du
même genre qui ont obtenu des décisions favorables.
Il a étalé des principes que personne ne lui conteste.
Il ne s’agira que d’ examiner s’ils peuvent recevoir une
application à sa cause. Mais en attendant, il est permis,
sans doute, à ces nombreux et pauvres habitans, de
se plaindre du sieur Sarrazin, des frais énormes qu’il
a occasionnés par sa longue contumace, des jugemens
et arrêts qu’il a laissé obtenir après un aussi long in
tervalle; ce qui est une véritable vexation contre des
malheureux qu’il veut opprimer.
*
L e sieur de Sarrazin sera-t-il plus heureux, pour •
avoir long-tems attendu? L ’opinion du jour lui serat-elle plus favorable? Aura-t-il le talent de faire re
vivre des droits féodaux, dont la Charte prononce
encore la suppression ?
�( 3 )
F A IT S .
lie sieur Laval de Sarrazin, de Bansson, de Bassignat , était seigneur du village du M o n le l, habité
par les intimés. Ce village, ou ce mas, était une dé
pendance de la lerre de Bansson. Tout ce mas et len- ,
nement élait compris dans la directe du seigneur,
indépendamment des bâti m ens, terres, prés et bois,,
qui étaient assujélis à un cens. 11 y avait aussi un ter
ritoire d’ une certaine étendue, qui formait (es com
munaux du village.
, .1:
^
Ce territoire a toujours été, dans la main commune,
destiné exclusivement au pacage des bestiaux, «mais
soumis quelquefois à des défrichemens partiels, ainsi
qu’il est d’usage dans toutes les communes. C ’est un
moyen d’ exislence pour le pauvre, qui arrache, à force
de travaux, quelques faibles récoltes, et de loin en
loin.
.
.¡.
,
Ce terrein a toujours été connu sous la dénomina
tion de communal. On a toujours appelé cette portion
inculte ¿es communaux du Montel.
L e seigneur les qualifiait ainsi lui-même dans tous
les actes. 11 est vrai qu’il s’en prétendait le propriétaire,
et il n’est pas le seul seigneur qui ait élevé cette pré
tention. On sait qu'en général les seigneurs hauts jus
ticiers soutenaient que toutes les terres vagues et in-?
cultes étaient une dépendance de leur haute justice,
et qu’ils s’en emparaient sous ce prétexte.
Les sieurs Sarrazin de Bansson ont eu la môme pré-
�( 4 )
fention. Ils l’ont manifestée souvent. On voit dans une
sentence du 25 novembre 1 7 3 7 , rendue par le bailli
de Bansson, que le seigneur fit condamner Guillaume
et Pierre Gallat, autre Guillaume et Marien G allat,
Michel Gasne, et une foule d*au très habitans du M on
tel, à se désister de différens prés, champs et pachers,
par eux usurpés dans Les communaux du lieu du Monte 1, qui appartiennent au seigneur , diaprés une recon
naissance du 20 juin 1 5 7 7 , un arrêt du conseil, du 8
mai 16881, et des ordonnances rendues par MM . Bidet
de la Grandville et Trudenne, intendans de la géné
ralité d?Auvergne, les 5 juillet 17.27 et 4 août 17 3 2 .
!La reconnaissance et les deux ordonnances sont visées
dans cette sentence. Les habitans sont condamnés* sur
les conclusions du procureur fiscal, à se désister, cha
cun en ce qui les concerne, des communaux du lieu
du Montel par eux usurpés. On désigne ensuile la por
tion prétendue usurpée par chacun, et on ajoute toutes
les usurpations faites dans ledit lieu et appartenances
du Montel. On CQtjdamne les habitans à faire enlever
les cloisons et haies par eux mises, dans les trois jours,,
sinon, le^ seigneur est autorisé à I§s faire arracher et
enlever ci leurs frais et dépens. 11 leur est lait défense
de continuer à l’avenir lesdites usurpations, aux peines
portées par l’arrêt du conseil et les .ordonnances cidessus rappelées.
Celle* sentence est rendue conformément ¿nun ex
ploit de demande du 24 septembre précédent, où on
lil.lqs conclusions du seigneur absolument conformes.
�( 5 )
Il demande le désistement de la portion des com m u
n a u x qui lui appartiennent en vertu des titres qu’il
rappelle, et qui sont visés dans celte sentence par
défaut.
Ces com m unaux sont rappelés pour conGns dans
une foule d’actes. Une vente du 4 mars 17 5 3 ., par
Annet B o n io là Guillaume G allat, auteur d e l?un des
intimés, est confinée par le com m unal du Montèl. L a
quittance des droits de Iods se trouve encore au' basde
cet acte.
Une autre vente1 du 16 avril 1767,, consentie par
Pierre Tailhardat à. J e a n V a le ix , rappelle encore pour,
confins Les com m unaux àix Montel. L ’ un des immeubles
possédés par Gourdy,,et un autre par Breschard, sur
lesquels le sieur Sarrazin demande la percière, ont
également fait partie de ce communal, et ont été an
ciennement défrichés.
L e sieur Sarrazin ne prétendra pas, sans doute, que
les com m unaux rappelés dans cette sentence ne forment
pas le même terrein sur lequel il réclame la percière.
I l est constant, en point de fait, que les habitans du
Montel n’ont pas d’aulres co m m u n au x que ce même
terrein sur lequel aujourd’hui il veut se faire payer cedroit, que jusqu’ici il n’avait pas considéré comme un
droit purement foncier; car dans deux baux de ferme
qu ou a sous les ye u x , du 10 septembre 17 ^ 7 : «On
* y voit que le seigneur de Bansson dônne h titre de
'■ferm e, à Julien Gôdel,1 Michel Gasney et,'autr‘es^
« toutes les dixmes*, peroieres , cens } rentës, et autrtes^
�-,
U t,
( 6 )
« droits et devoirs seigneur ¿aux que ledit seigneur a
« accoutumé de percevoir annuellement sur les villages,
*• mas et lennemens du lieu du Montel et dépendances. »
Des baux postérieurs, du i er septembre 17 8 8 , con
fondent également la percière avec les droits féodaux,
avec celte énonciation : « Tous les censúrenles, dixmes,
<r percieres , et autres droits seigneuriaux que le seigneur
« comle de Bansson a accoutumé de lever et percevoir
« annuellement sur les villages, mas et tennement du
« Montel. »
Une foule d’assignations, recueillies par les intimés,
depuis 17 4 2 jusqu’en 1 7 9 0 , et données à peu près
chaque année, contiennent demande en paiement de
cens et autres devoirs seigneuriaux , sur le mas du
Montel, sans faire aucune distinction de la percière.
Il est également à remarquer que dans quelques
portions de communaux que certains habitans s’étaient
appropriés, qu’ils ont revendus après une longue pos
session, le seigneur, lors de ces ventes, vint percevoir
les droits de Iods, et en donne quittance. On trouve
dans le dossier de Marie Breschard trois ventes de celte
nature, au bas desquelles est la quittance des droits de
lods donnée par le seigneur, et ces objets font essenliellemeut partie des communaux sur lesquels le ei
de Vaut seigneur réclame aujourd’hui la percière.
Iæs intimés ont encore récemment fait la décou
verte d’ un contrat de v e n te , du 9 décembre 1 6 7 1 ,
d ’an des objets qui avaient autrefois fait partie des
�i 7 )
communaux, et sur lequel le sieur de Sarrazin réclame
la percière.
Au bas de cet acle on lit la quittance du seigneur,
qui reconnaît avoir reçu le droit de lods de cette vente.
L e sieur de Sarrazin, dans son mémoire, a dissi
mulé avec adresse 1ous ces actes, et a bien senti que
cette dénomination de com m unaux , si généralement
reconnue par lui, pouvait faire quelqu’obstacle à sa
prétention; il a argumenté seulement de quelques re
connaissances particulières arrachées p a r la puissance,
et où il a établi une distinction entre les cens et la
percière; il qualifie le territoire sur lequel il réclame
ce droit exorbitant, de terres fro id e s , vacatis , dont
il se fait reconnaître la propriété.
Et muni de ces titres, il invoque cette grande maxime,
qui autrefois répugnait si fort aux seigneurs hauts jus
ticiers, et qui était souvent invoquée par les censitaires^
nul seigneur sans titre.
Il serait même tenté d’aller jusqu’ à soutenir que tout
ce qui est vacant appartient au seigneur, qui ne l’a
concédé ou abandonné, dans l’origine, que pour con
vier ou appeler des habilans. Il veut même remonter
jusqu’à l’élhymologie du mot Seigneur ou D om inus;
eu cela il ne serait pas d’accord avec les élhym ologisles, ni même avec les historiens qui ont parlé de
1° conquête des Francs sur les Gaulois; mais le sieur
de Sarrazin n’ est pas fort sur l'histoire, et s’en occupe
Peu ; et tout ce que veulent savoir les intimés, c’est
que les communaux sont la propriété des habilans.
�( 8 )
J1 est vrai que, d’après l’ordonnance de 1 6 6 9 , le
seigneur avait un droit de triage sur les communauxj
et pour obtenir ce droit, il fallait prouver que, dans
l ’origine, il avait concédé gratuitement ces commu
n aux aux habitans (articles 4 et 5 du titre 25 de l’or
donnance de 16 6 9 ) ; car si la concession n’était pas
gratuite, si les habitans étaient assujétîs à un cens pour
ces mêmes communaux, alors il n’y avait plus de triage
pour le seigneur.
Cette preuve était rarement facile; il fallait détruire
cette présomption de droit, plus ancienne encore que
la féodalité, c’est que les communaux étaient censés
un terrein abandonné en commun, et exclusivement
destiné au pacage des bestiaux.
Pour se tirer d’embarras, les seigneurs imaginèrent
un système particulier, où les terreinsincultes sont des
communaux, où ils sont des vacans, plus ordinaire
ment connus sous la dénomination de terres hermes et
vacans ; dans le premier cas, le seigneur a un droit de
triage; dans le. second, il est propriétaire de tout.
Ce système: eut un, grand nombre de partisans, no
tam m ent F a b e r L o is e a u , el une foule d’autres. On
connaît sur cette, matière, la fameuse dissertation du
dernier, commentateur de la Coutume, sur l’article 5
du titre 2?. Cet, article semblait directement contraire
à, la prétention exclusive des seigneurs; car il porte
<r, que le seigneur haut justicier n’est fondé, à cause
c< de sa, justice, de se dire seigneur, féodal des; choses
<r données, enicelle. *■
�( 9 )
C’est cet article que le dernier commentateur entre
prend de combattre. 11 pose en principe que le droit de
justice forme une présomption considérable pour le
fief, et qu’on ne peut douter de la conjonction primi
tive du fief et de la justice.
<
Il est un peu embarrassé pour expliquer comment
on peut parvenir ù distinguer les communaux des
terres hernies et vacans. Les habitans ont les mêmes
droits, les mêmes habitudes sur les uns comme sur les
autres; ils font pacager leurs bestiaux sur les commu
naux comme sur les vacans, etc.*, mais un droit de
pacage n’est qu’ une simple faculté, qui ne donne aucun
droit à la propriété; et après une discussion très-éten
due, il conclut que le seigneur est propriétaire des
vacans, et qu’il peut s’en emparer.
Cette dissertation est au moins la preuve d’ un grand
talent, d’une érudition profonde, mais n’a convaincu
personne.
Et aujourd’hui on n’est plus en doute sur la propriété
des habitans, même pour les vacans. L ’article i er de la
section 4 de la loi du io juin 1 7 9 3 , porte en termes
exprès «-que tous les biens communaux, en général,
«■ connussous les divers noms de terres vaines et vagues,
» gastes, garigues, landes, pacages et patis, ajones,
« bruyères, bois communs , hermes, vacans, palus,
* marais, marécages, montagnes, et sous toute autre
K dénomination quelconque, sont et appartiennent,
a de leur nature, à la généralité des habitans, ou
membres des communes, ou sections des communes
�( 1° )
«■ dans le territoire desquelles ces communaux sont
« situés, etc. »
Partout, dans cette loi, les seigneurs, ou justiciers.,
ou féod aux, même -les acquéreurs du fief, sont exclus
de tous droits, de toutes prétentions sur ces objets.
Faut-il s’étonner, d’après une disposition législative
aussi rigoureuse, et confirmée par toutes les lois subsé
quentes, que le sieur Sarrazin n’ait pas réclamé la percière depuis 17 9 3 ? E t sans doute il aurait gardé le
silence, s'il n’avait pas appris que des arrêts de la Cour,
confirmés par la Cour de cassation, avaient maintenus
lp sieur de Xiasalle, le sieur du Boscage, et le sieur de
Montlozier, dans le droit de perrière par eux réclamés.
On est toujours disposé à s’appliquer lout ce qui
paraît favorable. E n conséquence, en 18 0 6 , le sieur
Sarrasin forme une dçmande d’abord contre cinq in
dividus, ensuite contre une foule d’autres, pour de
mander la percière, qu’il prétend lui être dû, et conclut
au paiement des arrérages.depuis. 179 2 : c’est l’usage.
Mais il n’allyit qu’en tâtonnant et comme incertain ;
il laisse cette demande saqs poursuite. Il est condamné
par défaut* cinq,ans après, par quatre jugemens, du
a5 juillet. 1 B 1 1 , que les intimés ne font pas d’abord
expédier, croyant que le sieur de Sarrazin ne voulait
pas.aller. plus loin.
Il interjette cependant appel de ces jogemens, trois
ans a près,, par exploit du 24 octobre 1 8 1 4 : même si
lence du sieur de Sarrazin en la Cour; et le 1 3 juin x 8r 5 ,
il est rendu quatre arrêts par défaut, coufirmatiis. Et
�•
( ”
)
cent jou rs, d ira e n c o re
le sieur Sarrazin? Mais la cause était fiu rôle depuis un
an, et avant celte époque désastreuse; et alors le sieur
de Sarrazin pouvait user de tous ses m oyens, même
avec avantage. Pourquoi multiplier les frais? Pourquoi
vexer de malheureux habilans, lorsque sur-tout on sè
vanle d'avoir un droit aussi certain.
Quoi qu’il en soit, c’est sur son opposition qu’on en
vient à l’audience, et qu’il s’agit d’examiner les moyens
qu’il a enfin mis au jour après onze ans de silence.
L a percière, suivant lui, est un droit purement fon
cier 5 qui n’a aucun-rapport avec le cens. Celui qui doit
la percière n’est qu’un colon, qui doit être dépossédé
lorsqu’il cesse de délivrer une portion des fruits; et c’est
faire grâce aux intimés-que de vouloir bien souffrir la
continuation de leur jouissance, à la charge de payer la
redevance et les arrérages.
L a propriété du sieur de Sarrazin sur les terreins en >
lilige ne peut lui être contestée ; elle est reconnue par
desititres nombreux, dont quelques-uns même émanent
des auteurs de ceux qui contestent aujourd’hui.
Les arrêts ont toujours maintenu la prestation des
percières; il invoque l’arrêt rendu en faveur du sieur
de Lasalle,.celui rendu au profit du sieur du Boscage.
Il a encore rappelé un arrêt plus récent, rendu en
faveur du sieur de Montlozier.
Les intimés ne contestent p&s, sans doute, qu’en
Auvergne la percière est ¡un droit purement ioncier,
■a quelques exceptions pièü, qui se trouvent dans plu-
com m ent
sg
A l*
d é fe n d re dan s les
»'
�( 12 )
sieurs terriers, où la percière est mélangée de droits
féodaux. Il est certain que la Coutume établit une
très-grande différence entre la percière et le cens ; la
première ne se trouve pas rappelée au titre des cens.
L a Coutume ne permettait de demander que trois an
nées d’arrérages du cens, tandis qu’elle autorisait à se
faire payer des arrérages de la percière pendant vingtneul ans; mais cette demande des arrérages a été sup
primée par les lois nouvelles.
Mais dans quel cas la percière peut-elle être adjugée?
C ’est lorsque celui qui la réclame établit incontestable
ment son droit de propriété sur l’immeuble qui.y est
asservi, non lorsqu’ un ci-devant seigneur veut y assujétir des communaux.
L e sieur de Sarrazin ne citera pas un exemple ni un
préjugé qui ait asservi les communaux au paiement de
ce droit.
Cette espèce de biens, comme on l’a déjà prouvé,
appartient, de sa nature, aux habitans; et ce principe
a été reconnu de tout tems : la loi du 10 juin 179 0
n’a fait que le renouveler.
Si donc le terrein sur lequel le sieur de Sarrazin ré
clame la percière, est un communal situé dans le mas
et tennement du Montel, on conviendra, sans doute,
que le sieur de Sarrazin n’aurait pas dû rompre le si
lence; il a même grandement tort de reprocher une
précipitation ou une surprise aux intimés, puisque
ceux-ci n’ont fait signifier ni leur jugement, ni leurs
arrêts; que l’appel du sieur Sarrazin n’est venu qu’a -
�A,
( >3 )
près trois ans de la dale des jugemens, et son oppo
sition aux arrêts par défaut, qu’ un an après.
Or, peut-il y avoir du doute sur la nature du terrein
qui est aujourd’hui en litige? puisque le sieur de Sarrazin lui-m êm e, ou ses auteurs, dans les exploits et
la sentence de 1 7 8 7 , se plaignent précisément d e l’usurpation des liabitans sur les communaux du M on tel,
dont il se dit propriétaire en vertu d elà reconnaissance
de 1.577, d’ un arrêt du conseil d’état, et des ordon
nances de deux intendans de la province?
Quel était son titre pour prétendre ce. droit à la
propriété des communaux? Il n'en avait pas d’autre
que sa qualité de seigneur haut justicier, et les recon
naissances faites à son profit en cette même qualité.
Les liabitans, dit-il, même les auteurs des intimés,
ont reconnu ce droit dans divers actes sticcessifs; mais
ces reconnaissaces ne peuvent être altribuées qu’à la
puissance féodale, dont rien ne pouvait arrêter l’exer
cice ou l’effet, et qui était admis par les lois alors en
vigueur.
D ’ailleurs, la reconnaissance de certains individus
n’aimût pu nuire, dans aucun cas, au corps commun
des habitans, ni le priver d’un droit inhérent à la seule
qualité d’habitant.
Les communaux appartiennent à tout le monde en
général, mais à-personne en particulier : pLunbus ut
utùversi nulles, uL singuli. Cette maxime si (onslante
doit avoir même l’effet d’arrêler loules poursuites de
la part du sieur Sarrazin contre les intimés, paice que
,
�de simples individus n’ont ni qualité, ni capacité pour
défendre., lorsqu’il s’agit d’une propriété commune. L e
corps com m un, dans la personne du maire, peut seul
proposer ses moyens; e t , sous ce rapport, la procé
dure du sieur Sarrazin serait absolument irrégulière.
L e Code de procédure s’oppose même à ce que le
sieur de Sarrazin puisse mettre en cause le corps com
mun sur l’appel; ce serait le «priver d’un degré de ju
ridiction; dès-lors, en l’état où en sont les choses, le
sieur Sarrazin doit être déclaré non recevable, sauf à
lui à former sa demande contre lo corps commun, en
observant les formalités prescrites.
Peut-être le sieur de Sarrazin voudrait-il désavouer
ou soutenir que le terrein sur lequel il réclame la percière n’ est pas un communal; et sur ce désaveu, les
intimés mettent en fait que les hnbitans du Monlel
n ’ont ipas d’autres 'Communaux que le terrein dont il
est question; que ce tennement a toujours été con
sidéré comme communal ; que les exploits et la sen
tence de 17 3 7 s’appliquent exclusivement à ce même
communal; e t, dans ce cas, il ne s’agirait que d’or
donner une expertise, à l’effet de vérifier le' fait, et
de faire l’application des titres respectivement produits.
Dans l’état où se trouve la contestation, il semble
cqu’il est assez inutile de s’occuper de l’espèce des
arrêts invoqués par le sieur Sarrazin; cependant, pour
ne rien laisser h desirer, les intimés vont démontrer
que ces exemples sont mal choisis.
En commençant par l’arrêt du sieur Lasulle, qui
�C 15 )
est celui qui a eu le plus de solennité, sur-tout à la
Cour de cassation, où le procureur général Merlin traita
la matière ex professo , el a même inséré sa discussion
dans ses Questions notables.
De quoi s’agissait-il alors? L e sieur de Lasalle ré
clamait le droit de percière sur. plusieurs parcelles
d’héritages possédés par une foule de particuliers, en
vertu d’une concession faite par le seigneur de Blanzac,
et dans différens tenneinens.
Il était constant au procès que ces héritages étaient
allodiaux de leur nature; qu’ils n’étaient assujétis à
aucun cens^et que jamais il n’avait été perçu de droits
de lods, malgré les mutations nombreuses qui avaient
eu lieu successivement, et dans un tems bien antérieur
aux lois suppressives de la féodalité.
Cependant les tenanciers entreprirent de contester
la redevance, sur le fondement que le sieur de Lasalle
était seigneur, que la percière était féodale ; et ils
faisaient résulter la preuve de cette féodalité de ce
que les reconnaissances étaient extraites du terrier
renouvelé e n - 1772. Ils opposaient encore que le sieur
de Lasalle ne rapportait pas d’autres reconnaissances
antérieures, ainsi que l’exigeail la loi.
L e sieur de Lasalle répondait qu’il était propriétaire y
dansl’origine, des fonds concédés; que ces fonds étaient
possédés en franchise, et hors sa directe; que d’ail
leurs, dès qu’ils sortaient de la main du seigneur, ils
sauraient pu être sujets à un cens qu’autant que la
condition en eût été exprim ée, que la percière, dès-
�( i <5 )
lors était un droit purement foncier, et il était d’autant
plus évident que les héritages partiels ne faisaient pas
partie de sa directe, qu’ils étaient expressément confinés
par celle même directe.
Que peu importait que les reconnaissances eussent
été extraites du terrier; que sans doute on pouvait
réunir dans le même terrier des redevances de tous
genres, et qu’on y trouvait encore un nouvel argu
ment en faveur du demandeur, puisque ces recon
naissances étaient distinctes dans le même terrier, et
placées après la directe; qu'enfin la loi n’exigeait pas
trois reconnaissances successives pour une redevance
purement foncière.
Ces moyens prévalurent avec juste raison; les te
nanciers succombèrent. lis s e pourvurent en cassation:
leur requête fut admise; mais ci la section civile, M. le
procureur général démontra que notre Coutume était
en franc aleu, qu’ on y reconnaissait la maxime : N u l
seigneur sans titre, et que la percière, dans l’espèce,
n’avait aucun caractère de féodalité. L e pourvoi fut
rejeté. Une seule difficulté se présentait : l’arrêt de la
Cour adjugeait les restitutions de jouissances depuis la
demande. M. le procureur général s’éleva contre cette
disposition, parce que, d après la loi, il ne devait être
alloué qu’une année de jouissance. L e sieur L asalie ,
présent, se départit de la disposition de l’arrêt en ce
chef, ce qui applanit tous les obstacles.
Quelle analogie peut-il y avoir entre cet arrêt et la
demande du sieur Sarrazin? Dans l’espèce de l?a rrê t,
�( *7 )
il ¿’agissait d’ une percière réclamée sur des héritages
particuliers situés dans une foule de tennemens; et ces
immeubles formaient autant de propriétés concédées,
dans l’origine, parciellement à chaque individu. Ici il
s’agit d’ un seul et unique tennement de terres vagues
et fro id es, dont les sels sont épuisés par la plus légère
culture, et qui sont exclusivement, destinées au pacage
des bestiaux; de terreins qui forment les communaux
du village, ainsi que l’a reconnu lui-même le sieur de
Sarrazin, et il n’ en existe pas d’autres pour les liabitans;
de terres vagues sur lesquelles le seigneur n’ établit son
droit que sur sa qualité de seigneur haut justicier, et
sur des reconnaissances féodales qui englobent tout le _
mas. Il est remarquable, en effet, que les reconnais
sances sur lesquelles s’appuie le sieur de Sarrazin, con
fondent le cens et la percière; c’est dans le même titre
que l’ un et l’autre sont reconnus; ce qu i, d’après la loi
du 17 juillet 1 7 9 3 , suffirait pour la faire*prescrire,
puisque cette loi annulait même les reconnaissances
mixtes ou mélangées de féodalité.
L e sieur de Lasalle, au contraire, réclamait le prix
d’une concession de plusieurs héritages précieux, dans
le plus beau canton de la Lim agn e, sur des vignes, des
terres cultivées sans interruption depuis des siècles, dont
il avait conservé la co-propriété par la nature de la
perception, comme parla condition du contrat et par
des reconnaissances distinctes et sans mélange d’auties
droits. L e sieur de Sarrazin sera donc forcé de convenir
qu il n y a aucun rapport entre les deux causes; que la
3
�( i8 )
jurisprudence ne doit-pas êlre la même, et que la Cour
doit juger suivant Les espèces.
Sera-t-il plus lieureux en rappelant l’arrêt du
sieur du Boscage? D ’abord il y eu a eu plusieurs. L e
sieur du Boscage produisait ses terriers, dans lesquels il
se trouvait des percières, sur lesquelles le seigneur
avait aussi réservé les droits de lods, usage de cheva
lier, etc., et d’autres concédés purement et simplement.
Par un premier arrêt rendu en la deuxième chambre,
il fut débouté de sa demande , quant aux premières , et
maintenu pour celles qui n’avaient aucun accompagne
ment de féodalité.
1
Dans la seconde affaire, contre les habilans de R eco lèn e, on s’étonne que le sieur de Sarrazin lui en fasse
compliment; car le sieür du Boscage a cru que l’arrêt
lui faisait perdre son procès; et l’arrêt fut en eflel trèsrigoureux. Dans toutes les reconnaissances, la conces
sion n était faite qu a titre de colonage. L e sieur du
Boscage , ou ses auteurs, s’était expressément réservé
la propriété; il était stipulé qu’il pourrait rentrer dans
ses fonds quand il lui plairait, et que le bail serait de
plein droit résolu, si les tenanciers cessaient de cultiver
les héritages pendant deux années. E n conséquence, il
ne se contentait pas de demander la percière, il con
cluait au désistement, et c’était-Ià l’objet principal de
sa prétention.
I/arrêt lui adjugea la percière; mais en même lems
ïnniiïünt les tenanciers dans le droit de propriété, ce
qui ne faisait pas le compte du sieur du Boscàge ; il
�C 19. )
était même dans l’intention de se pourvoir. On ignore
s’ il a donné suite h cette prétention.
L e sieur de Sarrazin, qui connaît parfaitement l’ es
pèce de cet arrêt, se fait un mérite de ce qu’il ne de
mande pas le désistement, et de ce qu’il veut bien se
contenter de la redevance; m aison en reviendra tou
jours à lui d[re, malgré sa modestie, qu’avant tout il
doit établir que ce tenneraent n’est pas le communal
du Monte!, et qu’il a un droit de propriété.
C’est précisément la question qui a été examinée et
jugée dans la cause récente du sieur Beauregard de
Montlozier; il demandait le désistement contre plu
sieurs tenanciers d’ une propriété connue sous le nom
de Bruyères de Beauregard, sur laquelle des particu
liers voisins faisaient par fois des défi’ichem ens, du
consentement du propriétaire, et lui payaient la qua
trième gerbe.
Ils cessèrent d’acquitter la redevance dans les prer
miers momens de la révolution, qui bouleversa toutes
les têtes. L e sieur de Montlozier, dans un teras plus
paisible, réclama sa propriété, usurpée par ces mêmes
individus qui autrefois lui payaient sa percière. Ceux-ci,
d’entrée de cause, soutinrent que ce tennement faisait
partie de leurs communaux.
Eu vain le sieur de Montlozier établissait-il, par dés
partages de iamille et des baux de ferme successifs,
qu il était propriétaire, de loale ancienneté, de ces
bruyères ; q u e , de plus, elles ne faisaient partie xn de
sa justice, ni de sa directe; qu’elle était rappelée dans
�( 20 )
les plus anciens titres des seigneurs ses voisins, et no
tamment du commandeur de la Tourette, comme une
propriété particulière qui faisait partie du patrimoine
de ses auteurs; sur la simple allégation des défendeurs,
que ce terrein était un communal, le tribunal civil deRiom ordonna la mise en cause du corps commun;
et ce n’est qu’après un délibératoire du conseil de la
com m une, homologué par les autorités supérieures,
duquel il résultait que ce terrein n’avait jamais fait
partie des com m unaux, qu’ il était la propriété du
sieur Montlozier, que le tribunal prononça le désiste
ment en sa faveur.
Sur l’appel interjeté p a rle s défendeurs, intervint
arrêt confirmatif, de la première chambre , motivé
principalement sur la circonstance que le corps com
mun avait reconnu que le lerrein contentieux n’avait
jamais fait partie des communaux, et appartenait entoute propriété au sieur de Montlozier.
Cet arrêt est une nouvelle preuve de la protection
qu'on accorde au corps commun des habitans, pour
arrêter l'usurpation des communaux; et, à cet égard,
les anciennes lois étaient aussi favorables aux habitans
que la loi du 10 juin 1 7 9 3 ; l’édit "célèbre du mois
d’avril 1 6 6 7 , en rappelant des ordonnances plus an
ciennes, permet à tous les habitans des paroisses et
communautés du royaume de rentrer dans les usages,
droits, et autres biens communaux par eux aliénés.
Les termes du préambule de cet édit sont remarquables,
en ce qu’ on y dit «que les seigneurs, les officiers, et
�« les personnes puissantes se sont prévalu de la fai«f blesse des plus nécessiteux pour s’emparer des com~
« munaux ; que les intérêts des communautés sont
« ordinairement des plus mal soutenus, et que rien
« n’est davantage exposé que ces biens dont chacun
« s’estime maître. »
Mais, dira le sieur Sarrazin, il ne s’agit pas ici de
communaux. Par l’exploit donné à sa requête, il ex
pose qu’il est propriétaire de plusieurs héritages situés
dans le territoire du M ontel, dans lesquels, lorsqu’ils
ont été cultivés par quelques particuliers, lui ou ses
auteurs avaient, de tout tems et ancienneté, perçu
la percière au quart des fruits. Il énonce ensuite les
confins de ces héritages, qu’il donne comme tenus à
titre de colonage, etc. Ce n’est donc que sur des pro-priétés particulières qu’il réclam e, et non sur des
communaux.
L a réponse à cette objection est simple. Les héri
tages dont il s’agit font partie des communaux du
village ; ce n’est autre chose que des défrichemens
parciels qui ont eu lieu plus ou moins anciennement,
et qui se sont multipliés à mesure que la population
s’est accrue. En eifet, dans ce village il y avait sim
plement, autrefois, trois maisons, ensuite sept, et
aujourd’ hui ou en compte vingt-sept. Quelques - uns
des habitans, suivant l'usage, vont parfois défricher
dans les communaux -, certains se sont maintenus de-'
puis longues années. C’est contre tous ceux qui pos-
�( 22 )
sèdent des parcelles de communaux, que le sieur de
Sarrazin a formé sa demande; et il n’a pas grand mé
rite à ne rien demander pour la portion qui reste in
culte, et qu’ on destine au pacage.
Mais la question sera toujoifrs de savoir si les héri
tages dont il se dit propriétaire font ou non partie des
communaux, ou s’ils ont été pris sur ceux-ci : c’est ce
que soutiennent les intimés; ils observent même qu’il
a plu au sieur Sarrazin de donner des noms particu
liers à ces mêmes héritages, qui les défigurent si bien,
que les intimés ignorent absolument ces noms nou
veau x, et n’ont pu reconnaître ces fonds qu’aux confins
qui leur ont été donnés. Si donc le sieur Sarrazin pré
tend qu’ils ne font pas partie des communaux, c’est
une vérification; mais avant tout, la présence du corps
commun paraît indispensable : c’est contre lui que le
sieur de Sarrazin doit revenir par nouvelle action.
Ce n’est pas la faute des intim és, s’ils n’ont pas fait
ces observations en cause principale, puisque le sieur
Sarrazin n’a présenté aucuns moyens à l’appui de sa
demande, et s’est laissé condamner par défaut. Les
défendeurs, sans entrer dans d’autres explications, ont
dû se borner à conclure à ce qu'il fut déclaré non
recevable; et c’est à lui à s’imputer si les choses sont
allées si loin, et si on vient en la Cour dans le même
état, avant que le corps commun ait pu s’expliquer sur
une prétention qui l’intéresse aussi essentiellement.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur de Sairazin
�f<f
( 23 )
fait figurer dans la cause le sieur de Laqueilhe, ou le
sieur Creuzet, qui le représente. Les percières qu’il
réclame sont établies, comme celles de Blanzac, sur
des héritages particuliers; mais le sieur Creuzet n’a
point encore de préjugé, puisque sa cause est pendante
en la Cour. Il est vrai qu’ un arrêt a décidé qu’on pou
vait exercer une demande fondée sur la possession et
la prestation continuelle d e là percière; mais c’est tou
jours revenir aux mêmes moyens sur la nature de la
percière, sans rien ajouter aux prétentions du sieur
Sarrazin.
L a dame Praslin n’a obtenu qu’ un jugement inter
locutoire au tribunal civil, qui a admis la preuve tes
timoniale. Ce n’est pas un exemple à citer.
L e sieur Sarrazin a cependant quelques inquiétudes
sur la forme de ses reconnaissances, qui contiennent
1out à la fois un cens qui englobe le tennement du
Montel et les percières cju’il réclame. Il croit s’en tirer
en disant qu’ un semblable motif n’était bon qüe le
17 juillet 1 7 9 3 , lorsqu’on ordonnait le brûlement des
titres constitutifs des droits féodaux; que depuis longtems ce moyen est repoussé parla loi et ¡par les arrêts;
que les percières qui ont été admises étaient fondées
sur des terriers où la percière était reconnue avec des
cens, mais d’ une manière distincte^ et sur des héritage^
diilérens;
cela a été reconnu par un décret du 2 9
Vendémiaire an i 3.
^ela n’est pas toul-à-fait exact dans le fait. Il est
�( 24 )
bien vrai que les percières réclamées par le sieur cîe
Lasalle et par le sieur du Boscage, étaient reconnues
par un terrier ; mais ces reconnaissances étaient séparées,
et n’étaient pas les mômes que celles qui contenaient
les cens; elles étaient placées après la directe, et n’en
faisaient pas partie; au lieu qu’ici tout est confondu,
cens et percière, et porté par le même acte ; et le sieur
Sarrazin a lui-même aidé à cette confusion, soit en
affermant ses cens, percières, dixmes, et autres droits
seigneuriaux , soit en percevant des droits de lods pour
les mutations de ces mêmes héritages sur lesquels il
réclame la percière.
Une autre objection a donné plus d’inquiétude au
sieur de Sarrazin. On lui a dit que le titre qu’il rap
porte prouve qu’il n’a jamais existé de concession pri
mitive; que seulement le paiement delà percière s’était
établi par l’usage, et par une suite de l’ usurpation.
Il répond à cela que quand il y aurait incertitude sur
La propriété, les actes qu’il rapporte seraient suffisans
pour établir son droif; qu’il suffit que les reconnais
sances aient dit que quand its cultivent ils payaient la
percière à la quatrième portion, pour que le sieur de
Sarrazin ait droit de la percevoir sur tous les terreins
soumis à ces défricliemens momentanés; qu'il n’a pas
besoin de rapporter des titres primitifs pour prouver la
concession.
'
i
C ’est vouloir répondre à la question par la question ;
�6i
( *5 )
car si les vacans, de leur nature, appartiennent de plein
droit à la communauté des habitans, il semble que la
première règle pour pouvoir s’attribuer ou priver un
corps commun d’ un droit consacré par les lois anciennes
et nouvelles, il faut bien au moins prouver sa propriété
par un titre précis; et il est certain que le sieur de
Sarrazin n’en a aucun. Quoiqu’il en dise, le sieur de
Montlozier établissait sa propriété par un partage de
famille qui faisait écheoir au lot d’un des cohéritiers
les bruyères qu’il réclamait, par trois reconnaissances
anciennes des seigneurs voisins, qui rappelaient pour
confins les bruyères du sieur de Beauregard, reconnais
sances consenties par les auteurs de ceux-mêmes qui
contestaient son droit ; et encore le sieur de Montlozier
ne fut maintenu dans sa propriété qu’après que le corps
commun eut abandonné toute espèce de prétention sur
ces bruyères.
E h! sans doute, si le corps commun eût réclam é, le
sieur de Montlozier n’aurait obtenu aucun succès,
parce qu’il ne rapportait pas le titre primitif. Les ha
bita ns auraient opposé avec avantage l’article 8 de la
de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui dispose rigoureusement
que la possession, même de quarante ans avant la loi
du 28 août 1 7 9 2 , ne pourra, en aucun cas, suppléer
le titre légitime; et le même article ajoute : «que le
« titre légitime ne pourra être celui qui émanait de la
a puissance féodale; mais qu’il faut rapporter un acte
a authentique qui constate que le ci-devant seigneur a
4
�( *6 )
«■ légitimement acheté lesdits biens, conformément à
« l’article 8 de la loi du 28 août 1 792. »
Or, cet article 8 de la loi rappelée, porte un grand
obstacle à la prétention du sieur Sarrazin. Il établit
« que les communes qui justifieront avoir anciennement
« possédé des biens ou droits d’ usage quelconques, dont
elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie,
« par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réin« tégrer dans la propriété et possession desdits biens
* ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclarations,
« arrêts du conseil., lettres patentes, jugemens, tran- ‘
«■ sactions et possessions contraires, à moins que les
« ci-devant seigneurs ne représentent un acte authenr tique qui constate qu’ils ont légitimement acheté
« lesdits biens.»
D e quel poids peuvent être les titres dont argumente
le sieur Sarrazin, à côté d ’une loi aussi précise? Que
deviendront la reconnaissance, l’arrêt du conseil, et les
deux ordonnances des intendans, qui n’attribuent les
communaux au sieur de Sarrazin qu’à raison de sa qua
lité de seigneur? Peut-il prétendre qu'il a un titre légi
time de propriété? qu’il a acquis Légitimement ces biens
Ou vacans? Peut-il faire usage des actes qu’il a arraché
par sa puissance, à la faiblesse de quelques individus?
C'est cependant le seul moyen qu’il emploie dans sa
défense tardive, en insultant aux tribunaux, en récu
sant ceux qui siégeaient dans les cent jours. Qu’il ap
prenne qu’à cette époque même, c’est faire injure aux
�(
2 *
7
)
magistrats que de douter de leur justice.Q u'il m édite
le discours du ministre de l’interieur l o r s d e l a d i s c u s
sion du projet d e loi sur la lib e r té d e la p r e s s e il y
verr a que dans les tems les plus orageu x, les m a g i s t r a t s
o n t bravé la violence et l’autorité, et ne se sont jamais
,
écartés de leurs devoirs
,
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M e P A G E S , ancien Avocat..
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourdy, Louis. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Doniol
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, comme de Gelle, intimés, et défendeurs en opposition ; contre le sieur Jean-Louis de Sarrazin ; appelant, et demandeur en opposition.
note manuscrite : 27 janvier 1818, seconde chambre, 1er arrêt.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1733-Circa 1818
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2401
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53456/BCU_Factums_G2402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers