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TRÈS-HUMBLES
ET T R E S - R E S P E C T U E U S E S
REPRÉSENTATIONS
Q U E F A I T A U ROI
LE C H A P I T R E
DE SAINT MARTIN,
F O N D É à Artonne en Auvergne , depuis plus de
huit fiécles, fur le Brevet qui ordonne fa fuppreff ion &C réunion à icelui de Notre - Dame du
Marturet en la ville de R io m , pour n en faire qu un
feul et même Chapitre, fous L'invocation de Saint
Louis.
M . l e D u c d e B o u i l l o n comme repréfentant les
anciens Fondateurs de ce Chapitre 3 & de celui de la
ville d’E n n ezat auffi en Auvergne dont il y a éga
lement un Brevet de réunion a celui de Notre-Dame
du Port de C lerm o n t a non-feulement form é fo n
oppof i tion fu r les lieux a l'exécution de ces deux B re
vets mais encore en a déduit les moyens par f a R e
quête au Confeil du Roi.
,
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,
,
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P A R I S - ,
d e l’ i m p r i m e r i e d e la V e u v e d ’ H o u r y , I m p r i m e u r - L i b r a i r e
d e M g r - l e D u c d ’O r l ea n s & M g r . le D u c de C h a r t r e s ,
rue S a i n t S e v e r i n , près la rue S a i n t J a c q u e s .
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T r è s - h u m b le s & très - re fp e c tu e u fe s r e p r é f e n ta tio n s d ’ un
C h a p it r e , d o n t u n a u tre d e m a n d e m al-à-p ro p o s la r é u n io n ^
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IRE,
Les vénérables * A b b é , Chanoines & Chapitre de l’E - f
C h a rt e s d
glife Collégiale de Saint M artin de la ville d 'A rtonn e en lenom^’AbbT^i
Auvergne D io c è fe d e C le r m o n t;
D oyen.
R e p r é s e n t e n t très-humblement à V O T R E M A J E S T É ,
que toujours pénétrés du plus profond refpect & d e l’obéif
fance la plus foumife pour tout ce qui porte le caractere de
l’autorité R o y a le , ils croient cependant, fans fortir de ce
refpef t & de cette foumiffion, devoir démontrer au plus jufte
I
des R o i s , au plus tendre des P eres , que la fuppreffion de leur
g
Chapitre entraîneroit la ruine d’une ville dont la confer|
varion eft précieufe, quelle opéreroit celle du commerce
1
A
I
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*^
1
qüi s’y fait, lad éfolation des campagnes, la défertion des
culrivaccurs5 le dépériiTement des fo n d s, la diminution
totale du produit des Impoiitions ; que de confidérations !
Ce font tous ces objets réunis qui ont donné lieu à l’oppoiirion des Supplians à l’exécution du Brevet de iupprcfiion de leur C h a p itre , aux gémiflemens des habitans d’ Artonne &z de toutes les Paroiflcs voifines: ce font ces mêmes
objets qui vont ici faire la matière de leurs très-humbles
refpe£hicules repréfentations.
r
F A I T S .
i.
.
to+H. Fondation
ilu C h a p it r e d ’A j tonne.
L e Chapitre de Saint-M artin d'A rtonne exifte depuis
près de h u itiié cles, & s’efl: con fervé, depuis ce tem s, dans
toute la pureté d efo n infkitution. Ce Chapitre eft compofé
de treize P rébendes, dont une ious le titre d’A b bé ou
D o y e n , & douze Canonicats (impies; cependant de ces
treize Prébendes, il n’y en a ordinairement que douze de
rem plies, attendu qu’il y en a une dont les fruits fe d is
tribuent en deux portions, l’une fert à appointer un M aître
qui inftruit les enfans de la V i l l e , & forme des fujets qui
deviennent utiles à l’Eglifc ou à l’E tat ; l’autre portion fert à
l ’entretien de deux Sœurs de la C h a r it é , qui lont chargées
tout «à la fois de l’inftruction des filles &. du ioin des pau
vres malades.
L e Chapitre d’Artonnc fc trouvant fupprimé
les re
venus tranfportés au corps auquel il feroit ré u n i, l’appli
cation de ccttc Pre'bcndc celïcroit d’avoir lieu ; ainii plus
de feco u rs, plus de foulagcmcnt pour les pauvres malades ;
quel point de vue affligeant pour les habitans! Mais reve
nons à la confiftance &C
la formation du Chapitre d ’ Ar
ton nc: il en cil redevable à l’illuitre &. pieux Guillaum e
D u c d’ Aquitaine 8c h toute ia famille.
C e P rin c e , par une Charte de l’an 1048 , de l’agrément
du Pape L é o n , & de l’Evequc R a n ç o n , fonda en la ville
d’A r to n n c , en l’honneur de Dieu Sc de fa bicnhcuicuic
M è r e , 8c fous l’invocatiou de Saint M a r t i n , Confeflcur ÔC
�J 3 .1
*
P o n t ife , un Chapitre compoie d ’un Abbé £k douze C h a noincsqu’ il choifit ôc nomma pour la première fois lors de
Padle de fondation, avec la claufe qu'au décès de ces
premiers Chanoines, & lorfqu’il s’agiroit d'en compléter
le n o m b re, ce ne feroient point les Seigneurs Laïcs qui y
uom m eroient, mais qu’il y feroit pourvus par voie d’élec
tion faite capitulairement.
Cette Charte porte les promefies les plus folemnelles,
tant pour ledit Duc fondateur que pour ils luccelîeurs en
la propriété dudit Duché d’ Aquitaine, de ne leur enlever
ni les fruits ni la propriété d’aucun de leurs fond s, & pajcille promette de ne jamais attenter fur leur exiftence, Sc
de ne point difloudre leur Communauté : E go vero W il lelmus illam terram quam d e d i , Domino D e o , Sancîoque
M artino, ejufque Canonicis & qua in antea dabo , & illam
quam mei homines dederunt vel dabunt t atque illam qua
modo ab aliis ejl data , aut ab hodierna die efl commuai
datura nec tollam neque fruclus hujus terr.t auferam , neque
ornamenta hujus lo ci , neque hac communia deflruam neque
difrumpam me feiente.
C et acte enfin ie te-mine fuivant le ftyle qui étoit alors
en uiage, par les imprécations les plus terribles contre
ceux qui attenteroient fur l’cxiftcncc du Chapitre ou fur
fes poiTellions. S i aliqua potens impotens vc perfona aut
nos quod abjït, aut aliquis t:x meis furedibus , causa deftruendi , h.te communia vindicaveril , non fit ei Cornes vita
ut incipiat yfed in iram D ei omnipotentis cadat , cum D athan G Abiron , neenon cum Ju a â proditore , ...........atque
Jïne fine in xternum demerfi, illi qui hac communia deflru-
xerint.
L ’édification que donna ce nouveau Chapitre lui mérita
bientôt Pcftime ¡k le refpe£t des peuples voilins. La M aifon
de la Tour d ’ Auvergne , ii illuftre par elle-même &: par fes
alliances avec les d ilierais Souverains de l’E urope, ayant
recueilli les droits des anciens Ducs d ’Aquitaine fur l’A u
vergne, & par conféqucnt les droits de fondateur & de
P a tro n , a iignalé fa libéralité par de nouveau bienfaits 6c
�* ‘V
par diverfes fondations qui doivent être exécutées à per
pétuité dans TEglile de S. Martin d ' A r t o n n e , fans pou
voir être , pour quelque caul'e que ce f o i t , transférées
ailleurs , attendu que les prières ordonnées par ces F o n
dateurs devant être faites lur le tombeau ou leurs cendres
re poi ent , qui eft placé dans le fanctuaire de l’Eglife d’ Arto nne , toute tranfiation feroit contraire à l'intention de
ces Fondateurs, de laquelle il n’eft pas permis de s’écarter.
U n e des plus anciennes fondations de la Maifon de la
I 4 <?3 . Fondation T o u r d’Auvergne eft celle du 5 Mars 14 63 faite par le
;p:.r la M aifon de la
C o m t e Bertrand de Boulogne , &: d’Auvergne Seigneur de
¡T ou r d’A u v e rgn e ,
la
T o u r , pour le repos de l'ame de feue la Da me C o m ¡com m e é ta n t aux
d r o i t s des anciens tefle fa merc , elle p o r t e , fondation d’une Mefie haute de
¿D ucs d 'A q u itain e .
requiem & de deux Mefles balles auiTi de requiem , tous les
premiers mardi de chaque mois,
des Vigiles des morrs ,
la veille des jours ou ces Méfiés fe d iro ie nt , & en outre
trois Méfiés tous les ans à perpétuité le jour de Saint M a
thieu , jour du décès de ladite D am e ; le Fondateur don
na pour cela douze feptiers de bled froment à prendre
dans les greniers de la Seigneurie d’Artonne jufqu’à ce que
* P ar fuite des ladite rente eût été autrement alliçnée. *
bons fervices & de
Les Supplians feroient en état de produire une foule de
’ l'édificatio n de cc
.¡C h a p itr e o ù l ’on titres de fondations également intéreflantes qui prouvej p rê c h e J ’A v c n t , le
,,lc C a r ê m e & les roient que l’ambition de quelque Seigneur voijirt d'avoir à
iF ête sT o le m n c ls, on fa nomination des bénéfices & plus nombreux Sc plus fruc
¡¡lu i a fait pluiïeurs
tueux , pour s’ériger en dilpcniatcurs de grâces, n’eft pas
concertions qui font
¡¿attachées à fonexif- une conlulération allez forte pour liipprimcr un Chapitre
£tencc dans la v ille nécclîairc , dans le lieu de ion exiftence , enfin à priver
j d ’A r to n n e , S c cjui
¿ ( c r o ie n t révoquées une Maifon iiluitrc des droits qu’elle a acquis fur ce Chaen cas de fuppref-: pitre par les bienfaits dont elle l’a comblé.
lioti.
Au i 11 rplus il ne s’agit point à préfent de la confiftancc
du patrimoine du Chapitre d’A r to n n e , il s’agit de fçavoir
s’il lera conlervé , ou s’il fera facrifié a la cupidité d'un
Chapitre voifin , inutile dans la Ville ou il fe trouve, &c
qui n’a pas d’.iutrc coniidération il préfenter ni d’autres
motifs .1 invoquer que la modicité de les revenus.
Si un pareil lyiteme s’uccréditoit dans l’ordre focial , à
i
�quels excès ne conduiroit-il pas , le befoin qui n’auroit ja
mais d’autres bornes que la cupidicé, trouvèrent toujours
des poiTeiîions à la bienféance.
Les Supplians contents d’être connus de ceux auxquels
ils pouvoient être u tile s, vivoient dans la fécurité &£
le iivroient avec zele aux fond ions de leur état ôc aux de
voirs de la Religion ôc de l'humanité , ils offroient à D ieu
les vœux les plus ardens pour un Monarque auffi diftingué
par les vertus St par i'a piété que par fa bonté pour les
liijcts, lorfqu’ils ont été frappés de l’autorité d’un acte
qui tend à les lupprimer ôc à les anéantir.
On a notifié aux Supplians par le miniftcrc d’un H uiffier, le 3 1 O & obre 1 7 7 3 , un Brevet du R o i qui porte la
date du 13 A oût précédent, de manière qu’il y avoit près de
trois mois qu’on travailloit à leur ruine fans qu'ils en fuflènt initruits. Ce Brevet porte qu'il a été repréfenté à Sa
M ajcité que les biens ôc revenus du Chapitre de TEglifc
Collégiale de Notre-Dame du Martitret, en la ville de
lliom y font iniuffifans pour fournir une iubfiftancc hon
nête ÔC décente aux Eccléfiaftiques qui le com po fcnt, &
que dans le même D io c è fc , au lieu d 'Artonne, i l y a un
Chapitre qui n'y ejl pas autrement utile. En conféquence on
a déterminé Sa Majefté à fupprimer ces deux C h ap itres,
ôc à en ériger des d éb ris, un nouveau fous l’invocation de
S. Louis dans la ville de R iom .
Q u ’annonce donc ce Brevet? qu’il y a eu quelqu’un qui
s’ efl: ingéré de préfenter au R o i le Chapitre d 'A rton nc
comme 1111 corps Eccléliaftique inutile , ôc celui de M uret
com m e pauvre, &: que pour ne pas choquer fa jufticc on
lui a propofé de iupprimcr ces deux Ch ap itres, & d ’en
ériger un nouveau fur leurs ruines.
Sur ce Brevet il a été rendu le 17 Septembre dernier,
un Arrêt du C o n le il, qui quoiqu’il aflure plus d’autenticité la procédure que le heur Evêque de Clcrm ont c(l
autorifé de faire pour procéder à l’extinttion des deux
Chapitres & à l’éreclion du nouveau, a cependant ranimé
la confiance des Supplians, puifqu’il leur annonce que les
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voies de droit ne leur font pas interdites, & que s’ils
ont des moyens d’oppofition à propofer, Sa Majefté cil
difpofée à les écouter & à y faire d ro it, puiique J i au-
cunes oppojîtions interviennent , E lle s ’en rejerve la conn
fa n ce.
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j!
O pp oiîtion
S t ip p lia n s .
j< . O p p o i l t i o n d e l a
t< M a i i o n
d e
B o u i l
li I o n .
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D é l i b é r a t i o n
j;
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h a b i t a n s
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la ville
d ' A r t o n n e , d é p u t a i
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lîcur
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o p p o i i t i o n .
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des
^ CS ^ llP P ^ a n s onC formé entre les mains même de l’Hu
Stippînns!1011 ” ^ cr (]u^ ^eur faifoit: la notification, leur oppolirion extra
ju d iciaire, proteftant d’en fournir les caufes
moyens
fuffîlans. Les Supplians ont eu la fatisfaclion de voir que
tous les habitans & Seigneurs du voifinage ont pris un
j
véritable intérêt à leur fo r t , 6c que la Maifon de Bou
li Oppoiîtion de la ^on ’ en
de Seigneur d’ Artonne & de repréfe
L Mai/on de Bouil- tant les anciens Fondateurs du Chapitre que l’on veut f
i- lo11,
p rim e r, a fait former également oppoiîtion.
H
D è s que les habitans d’Artonne furent inftruits du p
j
.
jer de iùpprcllïon du Chapitre d’A r to n n e , ils députèrent
! habiïil»éK nvHÎ2firent Préi'fn tc r c n lc u ri\o m ) au Heur Evêque d e C le rm o
j‘ d'Artonne députa- une Requête tendante à s’oppofer à cette fupprcllion.
i non au ficur Eve- Prélat fit «à la députation l’accueil le plus gracieux &
] que & opuofmon.
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i
r ■
>-i
•
• n
promenés les plus politives que s u pouvoit influer en
j
quelque thofe fur cette affaire , le Chapitre d’Artonne
roit confervé- Les habitans s’aflemblcrent en corps de
1«
Communauté le 10 0£lobre dernier, & d’après les mot
Ü:
& les confidérations déduites dans l’a & e de délibératio
"■
ils ont nommé deux Syndics p o u r, au nom de la C o m
m un au té, form er, fous le bon plaiiîr de Sa M a je ft é , op,,
,
pofition à l’exécution du Brevet. *
j ; & Communauté
^ cs Supplians pourroient-ils d o n c, lorfquc tant de v
i d’habitans de Gle- s’élèvent en leur faveu r, lorfqu’ils voient couler tant
iïï* ftit'h m'fmc ^a rm c s> demeurer indifFérens & inftnfibles fur leur é t a
! j chofe.
pourroient-ils garder le iilence , tandis qu’un Patron il
;I
tre réclame dans leur confervation , le patrimoine que
ji
picuie libéralité de fes ancêtres a confacré à Dieu p
établir dans la ville d ’Artonne à perpétuité un culte public
& fo lcm n e l, un monument d’édification, une fource de
'
fecours temporels Sc fpiritucls pour les habitans. Les Su
plians vont d o n c , par leurs rcipc&ucufcs repréfentations,
juftifier leur oppoiîtion.
,
�7
L e Brevet de fuppreifion annonce deux confidérations,
l ’u c eft que le Chapitre de N o tre-D a m e de Marturet n’a pas
des revenus fuffiians pour procurer à Tes Chanoines une
fublîftance honnête &. décente , & l’autre eft l ’inutilité du
Chapitre d’Artonne. L a réponfeà la premierc coniidération
eft prife dans la chofe m ê m e , puifque ces Prébendes ne font
abandonnées ni déferrées, & que les titres de ces Bén éfces
ne l'ont point vacans ; on trouve encore des E ccléi.rftiques qui les recherchent parce qu'ils en peuvent vivre. Mais
en fuppolant la vérité de cette allégation, de la nécelîité
d ’une ilibfiftance plus honnête , faut-il fupprimer le Ch a
pitre d’Artonne pour enrichir le Chapitre du Marturet ;
la réglé ufitée dans ce c a s , c’eft de laiflèr éreindre quel
ques titres pour améliorer les autres ; ici la fuppreHion du
Chapitre du Marturet n’eft qu’une fiction puifqu’à l’inftant
on le fera revivre dans la même Eglife , ¿k. compofé des
mêmes individus lous le nom de Chapitre de S. L o u i s , 5c
que la fuppreilion tombera réellement fur le Chapitre
d ’ Artonne leul.
Mais quelle néce/ficé y a-t-il à confervcr le Chapitre du
M a r t u r e t, dans la ville de R i o m , où il y a deux autres
Chapitres 6c beaucoup d’Eccléfiaftiques ? c’eft donc une
Eglife de plus, mais dont la fupprelFion ne peut faire au
cune fenfation. *
L a fccondc coniidération qu’on a infinuée h Sa M ajefté,
eft le défaut d’utilité du Chapitre d’A.rtonnc dans le lieu
de fon exiftence. N ul doute que le Souverain ait le droit
de faire une application plus utile d’un objet public qui
fe trouve moins utile dans fa poûtion adtucllc. Mais i°. Le
Chapitre d’Artonne cft-il dans ce c a s , ôc quoique ce foit
une Eglife qui ne peut être envifagée comme un bien pure
ment patrimonial dans une famille particulière , cependant
la dignité des Fondateurs auxquels il eft redevable de fon
exiftcnec , Fcxprcllion formelle de Tinftitution dont ils ont
été afïc£tés lorfqu’ils ont fait cette fondation pour quelle
demeurât inhérente a perpétuité dans le li e u , les malé
dictions dont ils ont g r e v é ceux qui voudroient atten-
* C ’eft une fécon
dé paroifle qu ’il fau
d r a it faire en la v i l
le de R io m où il n’y
en a q u ’u n e , au lie u
d’augm en ter les re
venus d 'un C h a p i
tre in u t i le ; l e s C h a
n oin es du M a rtu r e t
le défirent e u x - m ê
mes , atte n d u l 'a
mende honorable h u
m ilia n te q u ’ils font
o b lig é s de faire an
C h a p it r e de S a in t
A m ab le .
Difcuflîon du fé
cond m o t i f de fupprelfion.
�>
s
ter fu r les biens ou. fu r la conjlitution de ce Chapitre ,
auroient dû retenir ceux qui ont fi légèrement donné au
Monarque des idées peu exactes fur (on utilité, provoque
l’union d'un Chapitre en patronage Eccléliaitique , à une
Collège en patronage Laïc.
2 °. Mais le Chapitre d’Artonne, com m e corps Eccléfialtique, eft extrêmement utile £t même néce flaire pour la ville &C
* O n a a f f e t t é d a n s les environs*: o n y dit une M eflèdupoint du jourfondée pour
le B revet de q u a li- les gens de la campagne , & une à onze heures pour les C h âfonnédeV//i«, co^- tci,.ux> 1
cs infirmes & les voyageurs ; un Curé &C un Vicaire
me fi ce n'ecoit.nc pourroient iculs faire l’ofîicc folcmnel èc effectuer ces
a étTune d« ’rincf A
"^c^ s » Ici quel les , avec celles que les Chanoines d ifent,
pales villes de la mettent tous les habitans en état d ’ y alliiter com m odéProymce,«v/wj m- rnent, au lieu que ces fecours enlevés , les habitans de la
pgnis cclcbris Farnor 1
r ■
•j ■ '
i
•
1.
JijJîma, a u jo u rd ’hui campagne lur-tout (croient réduits a 1 alternative d ac ’eft encore une v il- bandonner les travaux urgens &: indifpenfablcs, ou de
f a u t q S l ^ i > î ! nianclucr à la Mcfle ; les Cures des Campagnes étant fore
gradué, une v ille cio- éloignées, les
habitans de ces paroifles trouvent dans
commun¡’c^pà^qui
d’Artonne les fccours , les inftrudtions , les Offices
p a y e don g r a tu it , auxquelles ils ne pourroient aiiîltcr dans leurs paroifles.,
-d y d e s , p ie d fo u rc h é de forte que comme corps E ccléfiailiquc, on ne peut douter
{vautres droits com- i i.
> i
•
m e les plus grandes dc 1 U t i l i t é du Chapitre.
ViLeS'ch ‘
^'ommc corPs
*1 n c^ Pas m oins u t ile , l’hontre tie n t qu atre e " - n^cc médiocrité de fortune des Chanoines, qui tous outre
fans dc Choeur, leurs Canonicats ont du patrimoine, cit un germe de vie
qui après av o ir fer- „ y j entretient la circulation, ioutient le commerce 5c l’invi pendant fept an- } n .
,
,
...
,, .
c i
t
n é e s , j o u i f i e n t p e n - diutric dans la ville d Artonne oc dans les environs , cc
pant fept autres a » - qui facilite la perception des im pôts; les Chanoines font
m e s d u n e penfion }
a
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pour f a i r e l e u r s e t u - “ es aumônes charitables loit en argent loit en denrecs a
coux qui (ont dans l’indigence; leur prêt officieux pour
des befoins paflàgers, mettent le Laboureur en état d’enfemcnccr ,
cet argent qui circule avec activité dans nom
bre de mains , porte partout la vie ; otez ce lecours, tout
tombera bientôt dans la langueur & périra.
Le Chapitre d ’Artonnc fupprim é, cc ne feront point les
Chanoines de S. / .c m qui viendront foulager les habitans,
toutes les maifoiïs occupées par les Chanoines demcurcîonc
�9
ront vuid es, nombre d’autres habitées par des Bourgeois
ou parens des C hanoines, ieront délertées ; le C u lti
vateur fans lecours, fans débouché pour les d en rées,
abandonnera Tes terres; les artifans & les rnanouvriers
ne trouvant plus de travail ni de contamination iront
en chercher ailleurs j les droits du Seigneur 6c du Souve
rain n’auront plus pour affecter que des mafurcs abandon
nées & des fonds en fric h e * \ ainli la fiipprcllioti du C h a
pitre d’Artonne , loin de prélenter quelqu’objet d ’utilité ,
n’en offrira que d’affligeants : le Service D ivin éteint &
anéanti dans un lieu où il doit le célébrer à perpétuité,
l’intention des fon d ateurs illuftres qui ont voué à fon
exécution des biens conlîdérablcs fru itée, enfin des habitans privés des fecours fpirituels & manuels qu’ils en
reçoivent: telles feroient les fuites inévitables de la fuppreiîion du Chapitre d’A rto n n e , &C ce font ces maux donc
les Supplians font leurs moyens au foutien de l’oppolition
qu’ils ont formée fur les lieu x, 2c les motifs des reipectueuics tepréfentations qu’ils mettent avec confiance aux
pieds du Trône.
Pour juftifïcr du contenu en la prélentc Requête , produifent les Supplians les pièces fuivantes :
La premiere efi copie de l’ A cle de fondation du Chapitre
d ’Artonne par Guillaume Comte d'Aquitaine en io+8.
La fécondé , autre copie de la fondation fa ite par le Comte
d ’Auvergne en 146$.
L a troifiéme, du 3 Octobre dernier, c/l la fortification de
VArrêt du Conjcil du 1 7 Septembre 1 7 7 3 rendu fu r le
Brevet de fitpprejjion du 1 3 Août précédent.
1,2 quatrième efi expédition de la délibération du corps
de faille & habitans d’Artonne , aux fins de leur oppofuion
h l'executton du Brevet ô de l ’Arrêt du Confeil.
La cinquième , du Zÿ Octobre fu ivan t , efi la délibération
du Chapitre d’Artonne aux mêmes fins.
I m fixiéme, du 3 1 dudit mois , efi exploit dt dénoncia
tion des procédures faites par le CommiJfaire nommé p ir
C
* L a paroiffe
G le n a t qui a ce
ie n t i l'e x tin f tio n
^L. ^“ Ure
rçui
a b an d o n n é Tes i
raes au C h a p i
« A r t o n n e , repre
d r o it fes dîm es
fe ro it r é t a b lir
C u r e ; S. M i on c
a *ait de m ê m e 1
p ren d ro it égale*
m ent ce q u ’i l a de
, n e , ne p o u v an t 1
p e r e r au c u n feco i
d’un C h a p it r e él<
gné de trois lie u e
les S e ig n e u rs q
o n t fa it des concc
dats av ec le C h a i
tre p ou r des fond
t io n s q u 'i ld o i t e x t
cït
foit dans I
l ’ aroifTes , fo ie d a
les C h a p e lle s d
C h â t e a u x , retir
roientauiTi ce qu*
ont do nn é , loriqi
les fo ndations 1
pourront p lus et
a c q u itté e s.
�¿
2-4
'-^ 1
10
le f ieur Evêque de Clermont pour procéder a la fuppreffion
dudit Chapitre.
C O N C L U S I O N S .
A c e s c a u s e s , S I R E , plaife à V O T R E
M A J E S T É , recevoir favorablement les trèshumbles &: très-refpectueufes repréfentations des
Supplians fur l’exécution du Brevet du 1 3 Août
1 773 , &; de l'A rrê t du Confeil expédié fur icelui
le 1 7 Sept, fuivant, faifant droit fu r lefdites repréfentations., ordonner que lefdits Brevet &C Arrêt
feront rapportés , avec défenfes de faire fuite de
la procédure qui pourrait avoir été commencée,
maintenir &C garder le Chapitre d'Artonne en
poffeffion de fon état & dans la jouiffance de
tous fe s biens fon d s, droits, dîmes, Patronages,
ufages, privilèges &C im munités, avec défenfes
à toutes perfonnes de l'y troubler &
les Sup
plians continueront leurs vœ u x pour la confervation de Votre Majefté &, la profpérité de
fon regne.
C O N S E I L
R O Y A L .
.
Département de M onfieur le D uc D E
V R I L L I E R E
LA
Mc. D ’H E R M A N D D E C L E R Y ,
Avocat aux Confeils du Roi.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duc de Bouillon. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
suppression d'un Chapitre
Chapitres
députation des habitants auprès de l'évêque de Clermont
Description
An account of the resource
Titre complet : Très-humbles et très-respectueuses représentations que fait au Roi le chapitre de saint-Martin, fondé à Artonne en Auvergne, depuis plus de huit siécles, fur le brevet qui ordonne fa suppression et réunion à icelui de Notre-Dame du Marturet en la ville de Riom, pour n'en faire qu'un seul et même chapitre, fous l'invocation de Saint-Louis. Monsieur le Duc de Bouillon, comme représentant les anciens fondateurs de ce chapitre, et de celui de la ville d'Ennezat aussi en Auvergne, dont il y a également un brevet de réunion à celui de Notre-Dame du port de Clermont, a non-feulement formé son opposition fur les lieux à l'exécution de ces deux brevets, mais encore en a déduit les moyens par fa requête au conseil du Roi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Veuve d'Houry (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Riom (63300)
Glénat (15076)
Saint-Myon (63379)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Chapitres
députation des habitants auprès de l'évêque de Clermont
suppression d'un Chapitre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52966/BCU_Factums_G0423.pdf
653350d7b2139055876ce3b9c6bfd3b4
PDF Text
Text
^ e ^ w « _ j£
MEMOIRE
'
P O U R , les A b b é , Chantre &
Chanoines de l’Eglife de St:
Martin d’Artonne , Décîmateurs dans la Paroiffe de St.
M y on , Demandeurs.
C O N T R E
Sieur Medulphe P e y r o l , ancien
Secretaire
de
l'intendance
Dé/** / ' \ f \
fs •
»
*
fendeur
,
LES Parties font divifées fur la queftion de fa voir
à quelle cotité doit être payée la dim e novale
par les
Propriétaires étrangers, - dans u n petit
A
"V
�canton de la Paroi (Te de St."Myon ; le.Chapitre
d’i r t o n n e , fubrogé aux droits du Curé , qui a
fait l’option de $00 I. pour fa portion congrue,
la ,demande à. l’onzieme portion; le fieur Peyrol
- prétend ne la devoir qu’à la vingt-unieme.
La maniéré de payer la dîme eft finguliere
dans cette ParoiiTe ; la coriré fe détermine non
par la fituation de l’héritage , mais par le domi*
cile du Propriétaire : l’Habitant de St. M y o n ne la
doit qu’à la vingt-unieme. Les Etrangers fonr tenus
de la payer a raifon de l ’onzieme portion des
fruits.
• - ~
■
Cefte différence éil établie fur un ancien traité
*\
*
de 1 4 7 8 . & fur deux Arrêts de la Cour de Par
lement de 1 6 1 7 . & â e ' i y z 6 . l ’Arrêt de 1 6 1 7 .
cil même un Arrêt de Règlement rendu, tant
avec lesHabitans de Sr. M y o n , qu'avec'les Pro
priétaires Forains; l’exécution en eÆ.d’àütant plus
refpe&able qu’elle, remopte àun temps plus reculé.
Ainfi le Chapitre d’Artonne réunît en- fa faveur,
ijn titre ancien > cjeux Arrêts qui en ont ordonné
Î^xécütiôn -, &'.par conféquent une poiFeiTionnoiî
interrompue.*
’
Le (ieur Peyrol , qui eft né a St. M y o n ,
ne pouvoit méconnoître , ni le d r o i t , ni l’ ufage
pbvi/’ Ie'ypaitrnent de la dîme,;) fon pereiquï n‘^
pjtw ^eurjd’autrc,‘domicile
la^Pa/oifle deuSL
Myi(jiVr3,;Ô£ q>ii y cil déaedi, *eu
ne-jlai
�5 .
payoit qu’à rdifon de la vingt-unierne portion de
tous les-fruits: qu’il recueillait dans la Paroiffe.
L a prestation devint différente par la mort. Son
fils qui étoit étranger, puifqu’il habitoit à Clermont, devoit la dîme à l’onzieme portion; il l’a
paya effectivement, & il a continué-'de la payer
îur ce fpied là au Chapitre d’Artonne, pour tous
les héritages fujet à la ,dîme ancienne. .
• ’ La novale appartenoit alors au Vicaire perpé
tuel .de St. M y o n ; elle étoit due! fur un tenement appelle de la cote , qui formoit ancienne
ment un communal. Ge tenement fut défriché &
converti en vignes fur la fin du dernier fiecle.
C e défrichement avoit été fait par des Habitans de St. M y o n ; il n’étoit même pas pofîible
qû’on y eut admis : des Etrangers ; la nature de
ice tenement.le démontre ; il.avoit formé jufqu alors un communal, & perfonne n’ignore que les
Habitans ont la propriété exclufive des commu
naux en. conséquence là dîme n’étoir & ne pou.voit .être pérçue, dans le principe, qu’à raifori de
la vingt-unieme portion. C ’eft le privilege des
Habitans de la Paroiffe, à qui ce communal ap
partenoit.
!
ltk.II y a ’plus. L è Seigneur de St. M yo n voulut
s ’oppofer à ce défrichement ; mais lesr;Hibitans
traitèrent avec lui. Ils conftituerent un cens en
.dire&e ; on divifat le tenement en Soixante trois,
A z
■'
i.
�4
portions, dont chacune fut afleryie à un iol de
redevance. Le iieur P ey ro l auroit bien rempli
fa produ£lion de cette reconnoiflance, fi on y
avoit admis des Etrangers, ainfi de cela même *
qu’on n’a pas rapporté la reconnoiflance , & que
le terrein défriché étoit en communal ; il en réjfuite cette preuve décifive, que le défrichement
fut fait en totalité par des Habitans ; par.-confé*
quent, ils ne devoient & ne pouvoient devoir
la dîme qu’à la vingt-unieme ; mais à mefure que
la propriété d ’une partie de ce tenement paiToit
entre les mains des Etrangers, par vente ou au»
trement, la cotité de la dîme varioit ; la prefta*
tion en étoit faite à l’onzieme pottion, par ces
Propriétaires Forains.
Le pere du fieur Peyrol étoit Propriétaire
de quelques œuvres de vigne., fituées dans c e
tenement de la cote , fon fils .dût p a y e r , & payait
effe&ivement la dime à lonzieme portion pen
dant les premières années ; mais enfuire il n ’en
fit ¿acquittement q u a riifon de la vingt unieme.
O n ignore quelle'fut la catiie de ce changement!;
on.pourroit l?imputer moins à la négligence du
Curé , qu à la !iai(on qu il pouvoit avoir, avec
i e riiiearfLBeÿfoJ ; ce qu’il y a de" certain, & dont
Je ficur{Pétrel Gonviiem. lupniéitjeL,'C*eft k]upÿ ên
1 7 j S .q u ie f l l epoqiie de>la mort de fon pere,itout
Jee ¿Propriétaire Facaius payaient la
£
*>o.
�43 7
•s.
J ’onzîeme portion,dans le tenemènt de la cote ;
il fuppofe que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 . ^eu^e'
jnent que le Curé commença à l'exiger des F o
rains à cette cotité ; ainÎi dans le premier mo
ment que le iieur P e y r o l , par le décès de Ton
p e r e , eft devenu Propriétaire des vignes au tene.ment de la cote; les Forains de ion aveu pay oient
ia' dime a l’onzieme portion.
.Cependant quelques années après le fieur
P e y r o l refufa de la payer à cette cotité , il
.n’en firle paiement qu’à la vingt-unieme, le Curé,
tjin.ra. percevoir des autres Propriétaires Forains
à l’onzieme, -le fit ailîgner jen 1 7 6 5 . pour erre
condamné à la payer à la même cotité; le fieur
Peyrol contefta le droit en lui-même; il préten
dit *que ,1a prédation étoit uniforme dans toute
la ParjoiiTe ians diftinQron de ceux qui y habi
taient., ;d’avec les Propriétaires étrangers.
iLo p po jfo it, i ° . que le traire de 1 4 7 8 . n’éta
i t LïiToit pas cette différence; z°. que les Arrêts
'¿de
& * j z 6 . a voient ¡eu pour fondemenr,
fOU la poiTeiïion du Chapitre d’Artonne, ou queljqu’àutre motif particulier ;<c’étoit fe refufer à l’é.
.-vidence. t V L e traire de 1 4 7 8 . en réduifant
-Lobliganon des Habitant à ne payer qu’une demi-<iimelaiiToit fubfifter Je droit du Chapitre , pour
i ’iiixigor enîfentîer des Forains; z ° . l’ Arrêt de
« 6 1 7 . eft un Arrêt de Règlement, & celui de
1 7 1 6 . l’a confirme.
(
ty*.
�()
Cependant le fieur P e y r o l , après avoir mis erc
fait que la dîme navoit été payée par les Forains^
qu’à raifon de la vingt-unieme dans le tenement
de.la cote , avoit déclaré qu’il confentoit que le
Curé fut admis à faire la preuve du paiement à
l’onzieme portion ; mais enfin , il prit des xo n clufions fubiidiaires, & il offrit de prouver, i ° .
que depuis le défrichement du communail jufqu’en
1 7 6 5 . aucun Forain n’avoit payé la dîme pen
dant trente ans, à raifon de Tonzieme portion.;
z°. que c’eit pour la premiere fois environ 1 7 5 y.
que le Curé força un Forain par autorité, & par
violence, à la payer à l’onzieme portion.
En cet état, il intervint Sentence, qui ordonna
avant faire d r o it , que le fieur P eyro l feroit
preuve , tant par titre que par témoins', que de
puis le défrichement du communal, & en exprès,
depuis 16 9 5 . date de la recônnoiiîance confentie
pour ce tenement de la cote ; partie du tenement
a été poiTédée par des Forain s, tk que pendant
trente ans avant l’année 1 7 3 4 . les Forains, &
-les Habitans, qui ont poiTédé dans ce tenement ,
n’ont payé la dîme novale qu’à là vingt-unieme
ponion des fruits, que ce ne f u t . q u ’en 1 7 3 4 *
ou 1 7 3 5 . que les Curés de St. M y o n , ont com
mencé à percevoir dans ce tenement de la cote,
sla dîme novale fur les Forains à l'onzieme por"
Ttion , & que cette, perception n’a été faite dan*
�7
les premîers'tem’ps fur ce
pied là que par r u f e ,
force ou violence, fauf au fieur R o z ie r, C u r é , à
faire la preuve contraire.
La même Sentence porte que les témoins
feront tenus de s’expliquer fur le nom de chaque
Forain, qui ont poifédés des vignes dans ce tenement.
*' Les Parties ont fait faire des Enquêtes refpective ; on les a contredites , tant par des repro
ches contre les témoins, que contre leurs dé- -,
pofitions en elles-mêmes.
- L ’interlocutoire avoit été rendu avec le fieur
R o z ie r , Curé de St. M y o n , à qui la dîme nó
vale appartenoit alors ; c’eft avec lui que la Sen
tence a été exécutée; mais depuis, il a fait l ’option
de 500 1. pour fa portion congrue conformé
ment à l’Edit du mois de Mai 1 7 6 8 . il a fait la-,
bandon des novales au Chapitre d’Artonne, qui
s’eft fubrogé » Tinilance.
L e droit du Chapitre d ’Artonne, pour exiger
des Propriétaires Forains, la dîme à l’onzieme
portion dans le tenement de la cote eft inconteftable. Ce droit eft fondé fur des titres qui ne
peuvent fouffrir ni critique , ni équivoque.
Un ancien traité de 1 4 7 S . forme le premier
titre du ¡Cha-pitre d ’ Artonne; il étoit en inftance
avec les îHabitans de la ParoiiTe de St. M y o n ,
p o u r ’le .paiement de la dimej il demandoit 1 ¿
�g
dixieme partie des fruits excroiiîans, & ! terres
de vignes, fituées dans ladite ParoiiTei Le traite'
n’apprend pas à quelle cotité les Habitans enteridoient la réduire ; mais il porte que Us Paroif-
Jiens ,
leurs fuccejjeurs paieront demi-dîme de
tous les bleds & vins qui excroitront dorénavant,
& toutes & chacunes les vignes & terres, que iceux
Paroijjiens tiennent & pojjédent , tiendront &pajjederont dans les limites de ladite Paroijje de• St.
Myoti ; on excepte un canton, qui eft affranchi
du paiement de la dîme en faveur des Habitans;
enfin on ftipule, que dans le cas, ou iceux Paroiiïiens, ou aucun deux vendroient fur lefdits
héritages autre mi*dîme ; qu’il foroit permis au
Chapitre d’Artonne, d’avoir & retenir cette midim e, pour le prix & fomme quelle fe vend
ailleurs.
D ’après les termes de traité, il paroit que le
Chapitre d’Arronne , réclamoit la dîme , à raiion
de la dixieme portion des fruits ; mais qu’en le
réduifant à une demi-dîme, les Habitans obtenoient le droit de percevoir l’autre moitié fur eux*
mêmes, c’eil une conféquence héceflaire de la
elaufe de traité qui autoriloit le Chapitre à retraire cette féconde portion de d îm e , dans le
cas ou les Habitans en feroient l ’aliénation.
Quoiqu’il en foit, en fixant la cotïté à une:
demi-dime en faveur des Habitans'de St. M yo n .j
C etoît
�C ’étoit laiiTer fubfifter en faveur du CJiapitre le
droit de percevoir la dîme entiere , fur les P ro
priétaires qui n’habitoient pas dans la ParoiiTe.
C ’eft aufïi de cette maniéré que le traité de
1 4 7 8 . avoit été exécuté. Les Habitans de la ParoifTe de St. M y o n payèrent la dîme à raifon de
la vingt-unieme portion feulement, tandis qu’on
la percevoit à l’onzieme fur les Propriétaires
Forains.
C e traité de 1 4 7 8 . eil le premier titre du
C h a p itre, pour exiger la dîme des Etrangers à
l’onzieme portion des fruits; le fécond eil encore
plus précis; il explique en termes exprès la diffé
rence dans la prédation de la dîme entre les
Habitans de la ParoiiTe de St. M y o n , & les Pro
priétaires étrangers.
Jean de Sirmond, Procureur en ce Siege, ayant
fait l’acquiiition d’un Domaine à St. M y o n , éléva
la même difficulté que le fieur Peyrol ; il prétendoit ne devoir la dîme qu’a raifon de la vingtunieme portion , ainfi que les Habitans de la Paroiife. Il avoit même obtenu en ce Siege une
Sentence conforme ; mais fur l'appel qui fut in
terjeté en la Cour de Parlement, le Chapitre
«TArtonne ayant excipé du traité de 1 4 7 8 . ÔC
de l’exécution qu’il avoit eu ; il intervint un pretnier Arrêt qui ordonna que les Habitans de la
Paroiffe enfemble, tous autres Propriétaires non
B
�domiciliés, feroient aiîîgnés en afîîftance de caufe.'
L e Chapitre d’Artonne fit entendre des témoins
qui dépoferent unanimement de la différence
dans la preilation de la d îm e , entre les Habitans
& les Propriétaires Forains.
En cet état, il intervint Arrêt q u i, en infirmant
la Sentence de ce S i e g e , maintint le Chapitre
au droit 5c poffeiîîon de prendre & percevoir
la dîme entiere fur tous les héritages fitués en
la Paroiffe apparrenans audit de Sirrriond, & au
tres non domiciliés en icelle à raifon de l ’onzieme,
de la demi-dîme qui eftla vingr-unieme des bleds,
& vins feulement fur les héritages nppartenans
aux Habirans & domiciliés en ladite Paroiffe.
. Cet A r r ê t , qui eft du quinze Juillet 1 6 1 7 .
avoit fait un Règlement général; il fut rendu
avec tous les Propriétaires, tant ceux qui étoient
Habitans dans la Paroiffe, que les Forains, les
uns & les autres avoient été aiîignés en afîiiïance
de cauie; ils y étoient tous Parties. Cet Arrêt de
Règlement ne devoit donc pas permettre d’éléyer de nouveau la queftion.
Le iieur Ferrand de Fonîorîe-, devenu P r o
priétaire d’un Domaine fitué dans cette Paroiffe,
n ’ofa pas entreprendre de contefter le droit du
Chapitre en lui-même ; mais il fuppofoit avoir
transféré foli domicile à St. M y o n ; & , en confé.quencç, il refufçlt de payer la dîme k- l’otwiemjB
�\
J&'I*
11
portion ; il préteàdou ne la devoir qu’à raifon
de la vingt-unieme, ainii que tous les Habitans;
quoique le iïeur Ferrand n’eût qu’un domicile
Néanmoins, il étoit parvenu à obtenir un Sen
tence en ce Siege qui réduifoit la cotité de
-dîme à la vingt-unieme ; mais fur lappel'de cette
Sentence en la Cour de Parlement, le Chapitre
rapporta de nouvelles preuves, que le domicile du
fieur Ferrand de Fontorte nétoit que fi&if dans
le lieu de St. Myon. En conféquence, il intervint
A r r ê t , le 9 Août 172.6. qui, en infirmant la
Sentence , le condamna à payer au Chapitre
la dîme des fruits de tous les héritages dépendans de fon Dom aine, qui font firués dans la Paroifle de St. M y o n ; & ce depuis & compris
l ’année i j z i . k raifon de l’onzieme portion des
f r u i r s ...................& à continuer le paiement fur
le même pied , tant qu’il fera Propriétaire &:
poflelfeur dudit D o m ain e, & qu’il ne fera pas fa
réfidence a&uelle dans la Paroiile de St. M yon.
“ On voit, par ce détail, que le Chapitre d’Artonne a eu raifon d’annoncer en commençant que
fon droit j pour la maniéré de percevoir la d îm e ,
eft établi fur les titres les plus précis, & les plus
refpe&ables. Ï1 ne la perçoit fur les Habitans de
la ParoiiTe de St. M y o n , qu’à la vingt unieme
portion ; mais elle çft duée à raifon de l’onzième
B *
�par tous les Propriétaires qui ont leur domicile
hors de la ParoiiTe ; il étoit réfervé au iieur
Peyrol de vouloir faire naître des doutes, fur
un droit auiîi inconteftable.
Quoiqu’il n’ait cefle de prétendre qu ’il n’y
avoit aucune différence à faire entre les Habitans & les Etrangers ; néanmoins il ne fe conciliot pas avec lui même , en même temps qu’il
payoit la dîme à l ’onzieme portion fur tous fcs
héritages iîtués hors du tenement de la cote \ il
foutenoit fur la demande formée contre l u i , que
la preilation étoit la même pour les Habitans &
pour les Etrangers. Cependant la différence eft
certaine : elle eft fondée fur un ancien titre, dont
l’exécuion a été ordonnée par deux A rrêts, &
mçme l’un de ces Arrêts forme un Règlement
général. Encore une fois, le fieur Peyrol s’y conformoit pour tous fes autres héritages fitués dans
St. Myon. Il ne devoit donc refter aucun doute
fur le point de droit. L ’Habitant de St. M y o n ,
ne doit la dîme qu’à la vingt-unieme, tandis que
l’ Etranger la paie à raifon de l’onzieme portion
des fruits.
C ’étoitune illufion de la part du fieur P e y ro l,'
de vouloir rejeter fur le Chapitre d’Artonne
l ’obligation de faire la preuve direfte, que la
dîme avoit été payée par les Etrangers, à l’onziemc portion dans le tenement de la cote. Le
�15
Chapitre a en fa'faveur le Droit Commun de la.
Paroiffe. C e droit eil fondé fur un titre & une
poffeiîion autorjfée par deux Arrêts. C etoit donc
au iîetfr P e y r o l , qui prétendoit que la condition
des Etrangers n ’étoit pas différente de celle des
Habitans pour le tenement de la cotte, a en
offrir la preuve ; auiïi en a-t-il été chargé ; la Sen
tence a préjugé la queftion contre l u i , & par une
fécondé conféqûence s’il n’a pas fourni cette preu
ve , & que fon Enquête n’établiffe pas tous les
faits interloqués, il 11e lui reftera plus aucun pré
t e x t e , pour fe difpenfer de payer la dîme dans
le tenement de la cote à l ’onzieme portion ,
ainfi qu’il la paie pour tous fes autres héritages.
Il faut donc réprendre^chacun des chefs de la
Sentence pour les concilier avec la preuve qui
réfulte de l ’Enquête du fieur Peyrol.
L e premier f a i t , dont le fieur Peyrol a été
chargé de faire la preuve, eft que depuis l ’année
1 6 9 $ . date de la reconnoiffance confentie pour
ce tenement, une partie en a été poffédée par
des Forains.
Aucun des témoins du fieur P e y r o l , n’a dé
claré dans quel temps une partie du tenement
en queftion , avoit paffé entre les mains des Etran
gers; il ne pouvoit y avoir que des Habitans de
la Juftice qui fuffent Propriétaires de la totalité
du tenement lorfqu’il commença à être défri
�Vt/,
*4
ché ; ce terrcin étoit en naturede communal, 5c
cela fuffit pour être convaincu de la propriété
exclufive en faveur des Hibitans; la propofition
fe démontre par le texte même de la Coutume
qui interdit aux Forains l’ufage des communaux;
ainfi lors du défrichement de ce communal, £c
qu’il fut converti en v ig n e s, les Etrangers ne
pouvoient y avoir ni d r o it , ni propriété ; cette
circonftance tient lieu de preuve juiqu a ce qu’on
ia détruife. Gilbert Fmery , premier témoin du
fieur P e y r o l , l ’a même dépofé que le tenement
apparrenoit aux Habirans lors qu’il fut défriché;
mais dans ce cas, la dîme ne pouvoit être duée
qu’à la vingt-unieme ; c’eft un privilege attaché
à la qualité d ’Habirans. Le fieur Peyrol n’a donc
pas fatisfait au premier chef de l lnrerlocutoire.
Tout le tenement appartenoit aux Habirans de St.
M y o n en 1 6 9 5 . & l’Enquête du ficur P e y r o l ,
n'apprend pas à quelle époque les Forains ont
commencé à jouir d’une partie des vignes dans
ce tenement.
2 0. La Sentence ordonne, que le iieur Peyrol
fera preuve que, pendant trente ans avant 1 7 3 4 .
les Forains & Habitans, qui ont pofledé dans ce
tenement, n’ont payé la dime novale qu’à la vingtunieme portion des fruits.
C e chef de la Sentence paroit le plus impor
tant de ceux qui ont été interloqués pour dé
cider de l ’objet de la conteilation.
�i5
' jfp y
Suivant le droit commun de la ParoiiTe , la
la dime eft duée à l’onzieme portion par les P ro
priétaires Forains ; par çonféquent, fi tous ceux
.qui avoient des propriétés dans ce tenement de
la cote*, n’ont pas fait le paiement de la dîme
d ’une maniéré uniforme, à raifon de la vingt.unieme portion ; il en réfultera une fin de non.recevoir infurmontable , pour faire réduire par
•Ja prefcription la cotité à laquelle ils la doi,■vent.
‘
.- .■
i» - M
i
I
Quelques Auteurs penfent que la cotité de
,1a dîme efl imprefcriptible , lorfqu’il y a un titre
qui, la détermine. Mr. H en ry s, qui le donne en
m ax im e, livre i er. queft. 37. obferve que le titre
' détruit la coutume, mais que la coutume ne dé
truit pas le titre. Cet Auteur rappelle le fentiment de Mr. D u v a l , de Mr. M a y n a r d , & de
, M o rn a c, & il ajoute que la raifon de cette propofition eil évidente : car fi la cotité peut fe
prefcrire, c’eil parce que n’ayant pas été établie
' précifément, & le droit d iv in , ou pofitif oblie géant bien à payer la dîme , mais fans aucune
détermination, ou l ’obligation précife manque,
ü.Tufage J ’em porte. . . . . ..mais cette confidération ceiTe quand il appert par le titre que la
dîme eft duée à une cote certaine,
¿Cependant fh la cotité ,efl fujette à preferip„ t i o i w u -pjcjudiçe> du, titre qui la; fixe , il feroit
'• J
�fit
<
v '
y6
an moins néceflaire que la prédation eût été uni
forme pendant trente ans confécutifs, de la part
de tous les Propriétaires étrangers.
S ’ils n’avoient pas payé la dîme à la même co û
té , comme il quelques-uns l’avoiënt fervi à l’onzieme , & les autres à la vingt-unieme portion, on
n’en pourroit tirer aucun avantage pour faire va
loir la prefcription en faveur de tous les Proprié
taires étrangers. Chacun de ceux qui nauroient
payé.la dîme qu’à la vingt-unieme, pourroient
être fondés à oppofer ce m o y e n ; mais ce feroit
une abfurdité de prétendre que la prefciption,
qu’ils auroient a cq uife, devroit profiter aux au
tres qui auroient payé la dîme à l’onfcieme. Il feroit donc néceflaire encore une fois, que le fleur
P eyrol eut fait la preuve de deux faits ; l’un, que
tous les Propriétaires et aiigers n’ont payé la
dîme qu’à la 'vingt-unieme ; & l’autre , que ce
paiement a été uniforme*penaant trente ans con
fécutifs, & antérieurs à 1 7 3 4 .
Il y a plus. Il feroit même néceflaire qu’une
partie de ce tenement eût appartenu à plufieurs
Etrangers; unfeul qui auroit payé pendant trente
ans‘à la vingt-unieme portion feulement, n’auroit
pas dérogé au droit commun de la Paroifle, en
faveur des autres Forains, qui feroient devenus
Propriétaires dans la fuite ils rie feroient pas. recevables à faire ufagécnleur faveur, de la preflatioia
�ly
cfüp
tion d’un feul Etranger, s’ils n’avoient pas acquis
eux-mêmes la prefcription ' par une preftation
uniforme-de trente ans à la vingt-unieme avant
1 7 3 4 . ainfi ce ne feroit pas aiTez d’avoir prouvé
le paiement à la vingt-unieme portion , s’il n’y
avoit pas en meme temps plufieurs Etrangers, qui
eufTent des propriétés dans ce tenement, & qui
auroient payé la' dîme pendant trente ans à la
vingt-unieme.
L ’Enquête du fieur P ey ro l ne contient la
preuve d’aucuns de ces faits ; elle n’apprend ni
a quelle époque une partie de la propriété de
ce tenement avoit paiTé à des Etrangers, ni le
nom de ces Propriétaires, ni en quel nombre ils
étoient, ni enfin ii pendant trente ans confécutîfs, & antérieurs à 1 7 * 4 . ils n’ont payé la dîme
qu’à la vingt-unieme portion.
i ° . Aucun témoin du fieur Peyrol n’a dépofé
à quelle époque les Etrangers ont commencé à
devenir Propriétaires dans ce tenement de la
cote. Si Gilbert E m e r y , premier témoin, a dit
q u e , peu de temps après le défrichement, les
iiilles des premiers pofTeiTeurs, s’étant mariées hors
de la ParoifTe, portèrent en dot à leurs maris, des
portions de çe^ tenement ; i °. ce témoin ne fixe
pas une époque'précife. On ne pourroit dope pas
en conclurett que ce fait foit arrivé trente ans
avant 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. 2*0. C e témoin fe contreC
�V>
18
«lit bientôt après ; car il ajoute que le C u r é , lui
ayant donné la dîme de ce tenement à titre de
forme , il y a environ trente cinq ans , il croit que
Pacquêt Rigaud étoit le feul étranger q u i ' y
pojjéda alors.
Cette époque, pour lever la dîme, remonte
à 1732,* feulement, puifque J’Enquête a été faite
en 1 7 6 7 . o r , fi Rigaud étoit alors feul Proprié
taire , il n auroit pas fait la loi pour tous lés
Etrangers qui auroient acheté depuis. La Sen
tence de la Cour a exigé une pofîeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . de la part de tous les
Forains; & il eft reconnu que Riga u d , n’avoit
acheté qu’environ 1 7 3 1 ,
f i ° . L ’Enquête n’apprend, ni quels étoient les
Propriétaires, ni quel.nombre il y en avoir; la
prescription , pour réduire la côtité de la dîme,
n auroit pu profiter à tous les Etrangers que dans
le cas feulement où une partie du tenement
auroit appartenu à plufieurs, Ôc que tous n’auroient payé la; dîme qu’à la vingt-unieme. Le filence de l’Enquête du fieur P e y r o l , fur.ee point
de fait, démontre donc qu’il n a pas fatisfait à
l'interlocutoire.
r ! 3 °. Cette Enquête ne contient pas la preuve >
'que. pendant trente ans avant, i73'4* les Forains
'n’ont rpayéula dîme qu’à,la vingt-unieme.
Si quelques témoins, tels que Jean Marmoiton>
�*9
Gilbert & Antoine A g a t , & Etienne E m e r y ,
qui font les 6. 8 . 9* & i 6 Q. témoins adminiitrés par le fieur P e y r o l , ont dépofé avoir ouidire que les Forains n’avoient payé la dime
q u ’à la vingt-unieme dans le tenement de la
cote. i ° . Ils n’en fixent pas une époque précife; ce qui laifleroit de l’incertitude, & cepen
dant la Sentence exige une poflefîion de trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . i ° . Ce tenement appartenoit aux Habitans de la Paroiiïe en 1 6 9 5 . lors
de la reconnoiffance qui fut confentie au profit
du Seigneur, & peut-être que la propriété d ’une
partie n’a paiTé que long-temps après entre les
mains des Etrangers. Ces déportions ne fourniffënt donc"pas une preuve capable de déroger
au droit du Chapitre , & de donner atteinte aux
titres qui lui attribuent la dime à l’onzieme por
tion fur les Forains; 3 0. enfin, Jean Chabrier,
1 4 e. témoin de cette Enquête, dépofe avoir ouidire , q u e , dans-ce Canton comme dans le furplus
de la ParoiJJe, les Habitans payoient à la vingtunième portion , & les Forains à l'on^ieme.
Il eft vrai que ce témoin eil unique ; mais il
efl adminiftré par le fieur P e y r o l , & de même
que celui qui produit un titr e , eft obligé de'
fouffrir tout le préjudice qui en peut réiulter
contre lui; de même aufîi celui qui adminiflre
un témoin neft recevable, ni à le reeufer, ni à
C2,
»
�'{IX
2
0
'
critiquer fa dépofition; ainfi la dépofition de ce
témoin étant contraire à celle des autres témoins,
elle les détruiroit, ii les faits dont ils ont dépofé,
fourniiToient la preuve d’une poiTeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . Mais l’Enquête du fieur
Peyrol ne fournit pas cette preuve ; elle n’ap
prend, encore une fois, ni à quelle époque les
Etrangers ont commencé à poiîéder dans ce tene
m ent, ni le nombre qu’il y en avoit avant 1 7 3 4 .
n i , enfin , fi pendant trente ans antérieurs à cette
même année 1 7 3 4 . ils n’ont payé la dîme qu’à
la vingt-unieme.
Le troiiieme fait, interloqué par la Sentence,
eil que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. que les Curés
de St. M y o n ont commencé à p e r c e v o ir, dans
le tenement de la c o te, la dîme novale fur les
Forain.* à l’onzieme portion des fruits."
Si quelques témoins du fieur Peyrol ont ’dé
pofé que le changement de la cotité de la dîme
fe fît à cette époque , la preuve de ce fait de*
vient inutile, par la raifon que l’Enquête n'ap
prend pas fi plufieurs Forains avoient antérieu
rement *des propriétés dans ce tenement, & s’ils
n’avoient payé la dîme qu'à la vingt-unieme.
Il eil vraifemblable que le premier Etranger
qui fera devenu Propriétaire dans ce tenement *
n’aura pas «té connu du Curé ; il aura continué
de • pay&r la diine comme fem prédécefTeur qui
�etoit Habitant; il avoit intérêt de tenir ce chan
gement c a c h é , à caufe de la différence dans la
preftation de la dîme ; le Curé n’en aura pas été
inftruit dans les premiers temps ; mais ce qui
fera arrivé, à cet égard, ayant été fondé fur une
e r r e u r , ne fauroit nuire au droit du Chapitre ,
à moins que le fieur Peyrol n’eût prouvé que
plufieurs Etrangers avoient des propriétés dans
ce tenement de la cote, & que pendant trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . ils n’avoient payé la dîme
qu’à l’onzieme portion. C ’eit à ce point de fait
qu’il faut ramener le fieur P e y r o l ; fon Enquête
ne contient pas cette preuve; par coniequent, il
eft non-recevable à exciper de la prefcription
qu’il n’a pas établi, & qui devroit former fon
•titre.
Enfin, le raifonnement eil le même à legard
du dernier fait interloqué, que ce fut par ruie ,
ou par violence que le Curé exigea des Forains
le paiement de la dîme à l’onzieme portion
rQuand il feroit vrai que le Curé auroit em
ployé la rufc ou la violence, le fait feroit in
différent, dès que c’eft à cette cotité que la dîme
lui étoi't duée , à moins que les Forains n’euflent
déjà acquis, par la prefcription , le droit de payer
une moindre cotité.
Quelques témoins de I’Enquête du fieur P e y r o l ,
ont ,bien dépofé’ que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 .
�11
que les nommés A m y , chargés de percevoir la
novale pour le Curé , forcèrent Rigaud à la
payer à Î’onzieme portion; mais il fufïitde ré
pondre qne la dîme étoit duée par les Forains à
cette cotité. Rigaud n’avoit acheté cette vigne
que quelques années auparavant d ’un Habitant
de St.. M yo n ; Jofeph S a b y , quatrième témoin
de l’Enquête du fieur P e y r o l , a dépofé ce fait;
non-feulement Rigaud ne pouvoit pas avoir ac
quis par la prefcriprion le droit de payer la
novale à la vingt-unieme; mais même il eft évi
dent qu’il ne l’auroit payé à cette cotité pendant
les premieres années de fon acquifition , qu’en
conféquence de ce que l’on auroit caché au Curé
le changement du Propriétaire.
2°. Quoiqu’il ne foit permis à perfonne d’ufer
de violence, même pour exiger ce qui efl dû lé
gitimement; néanmoins cette violence , dont per
fonne ne s ’eit plaint dans le temps, n’auroit pas
l'effet de réduire la cotité de la dîme pour les
Forains à l’onzieme portion ; on n’en pourroit
tirer aujourd’hui cet avantage que dans le cas
feulement, ou avant cette époque; les Forains
auroient acquis par la prefcription le droit de
ne la payer qu’à la vingt-unieme; & on vient
de voir que l’Enquête du fieur Peyrol ne con
tient pas la preuve de ce fait eifentiel.
3°. On n’auroit ufé de violence que contre
�■2.3
Rigaud, ce qui prouveroit, ou qu'il n’y avoit
pas d’autres Propriétaires étrangers , ou qu’ils
payoient à l’onzieme portion; Rigaud lui-même
a payé depuis à cette cotité. Le fieur P e y r o l , qui
ne commença à devenir Propriétaire de quel
ques parcelles de vignes dans ce tenement qu’en
1 7 5 8 . par la mort de fonpere, auroit d û , payer
la dîme à l’ônzieme portion ; la preilation en
étoit faite alors fur ce pied là par tous les F o
rains depuis quelques années ; & ils ont conti
nué de la payer à la même cotité jufqu’a préfent, l’Enquête du fieur Peyrol en fournit h
p r e u v e ; il n’avoit ni ne pouvoit donc avo ir,
aucun prétexte pour ne la payer qu’à la vingtunieme en 1 7 3 8 .
Ces obfervations, qui font décifives, difpenferoient le Chapitre d ’examiner le mérite de
I’Enqriête que le Curé avoit fait faire. Le fieur
‘P e y r o l , chargé de la preuve d ire & e , n’a pas
fatïsfait à l’interlocutoire ; il n’a prouvé ni a
quelle époque les Etrangers font devenus P r o
priétaires dans ce tenement , ni qu’ils euifent
payé la dîme à la vingt-unieme portion pendant
trente ans antérieurs à 1 7 3 4 . Il faudroit donc
revenir aux titres qui chargent les Forains de
payer la dîme à l ’onzieme portion; mais l’Enquête du Curé contient une preuve complette
qu?ils ont toujours payé la dîme à une cotité
différente que les Habitans.
�Cette preuve ne fauroit être plus concluante;
auiîi le fieur Peyrol n’a pas entrepris de la contre
dire en elle-même; il s’eft reftreint à attaquer
la iincérité des dépofitions. Il feroit inutile de le
fuivre dans ce détail. Un Mémoire n’eft pas fufceptible d’une pareille diicuflion ; le Chapitre
fe borne à quelques obfervations.
Prefque tous les témoins, que le Curé a fait
entendre, ont dépofé qu’ils avoient toujours v u ,
ou entendre dire , que les Forains payoient la
dîme dans ce tenement de la cote à l’onzieme
portion. La dépofition de Pierre B run , fixieme
témoin de l’Enquête du C u r é , y eft précife.
Le fieur Peyrol a répondu que ce témoin
avoit été repris de Juftice, & qu’il n’apprend,
ni dans quel temps il a vu , ni par qui il a en
tendu dire ces fa its.
i ° . Les réproches propofés contre les témoins
qu’ils ont été mis en d é cret, condamnés ou re
pris de Juftice, font réputés calomnieux, s’ils ne
font juftifiés avant le jugement du procès. C ’eft
la difpofition de l’article i . du tit. 1 3 . de l’Ordonnance de 1 6 6 7 . Le fieur P e y r o l , qui n’a pas
juftifié le reproche qu’il propofe contre ce té
moin , & qui eft hors d’état de le faire, doit donc
être confidéré comme un Calomniateur—
2 0. Il eft vrai que ce témoin n’apprend, ni
l’époque où il a v u , ni par qui il a entendu
■. .
dire -,
�f/ y
*■5.
dire que les Forains avoit payé la dîme à Tonzieme portion dans ce tenement.
M a is , i ° . on demande aü fieur P e y r o l , qui
fait ce reproche^aux témoins du C h a p itre, fi
ceux qu’il a fait entendre ont été plus exa&s à
cet égard ; on le met au défi d’en indiquer un feul
qui ait d é p o fé, ni dans quel temps il a v u , ni
par qui il a entendu dire que le Forains payoient
la dîme à la vingt-unieme avant 1 7 5 4 .
z °. Si l’omiiïion de ces faits ne permet pas
d’ajouter foi aux témoins du Chapitre, fi leur dépofition doit être rejetée par cette feul raifon,
il en fera donc de même de la dépofition des
témoins du fieur P e y r o l , à moins qu’il ne pré'îende qu’il y a deux poids & deux mefures.
Cependant il' y a cette différence que le Cha
pitre n’étoit chargé que de la preuve contraire;
il eft fondé en titre pour exiger des Forains la
dîme à l’onzieme portion ; au lieu que le fieur
P e y r o l , chargé de la preuve direQe, devoit prou
ver la rédu&ion de la dîme en faveur des Forains,
par la maniéré dont ils l’auroient payé pendant
trente ans avant 1 7 3 4 . Il conviendra bien fans
doute qu’aucun de fes témoins n’a dit à quelle
'époque il ayoit v u , ni par lqui il avoit entendu
dire , que- lès Propriétaires étrangers n’avoient
pa y é la dîme qu a'ia vingt-unieme portion. Il doit
donc convenir, d’après les moy ens qu’il a propofé
D
�contre les témoins du Chapitre, qu'il n’a pas fait
preuve du paiement de la dîme à la vingt-unieme,
de la part des Forains, pendant trente ans ayant
J734-
Gilbert E m ery , 4 e. témoin du Chapitre, a éga
lement dépofé que de tout temps les Forains
a voient payé la dîme à lonzieme portion ;~ce té
moin ajoute même quêtant Colon du fieur P e y r o l , il avoit commencé par payer la dîme à cette
cotité au fieur de Combes, Curé ; & enfuite pen
dant deux ans au fieur Dulin fon fucceffeur ;
mais que le fieur P eyrol lui ayant défendu enfuite de la payer fur ce pied l à , il ne la paya
qu’à la vingt-unieme.
Le fieur P eyrol fuppofe que ce témoin n’a été
fon Colon que long-tem ps après la mort du
fieur de C o m bes, C u r é , & pour le prouver il
juftifie d’un bail à ferme de 1 7 4 8 . Mais ce bail
ne comprend pas les vignes du fieur P e y r o l; le
témoin auroit pu les cultiver antérieurement en
qualité de Colon , & prendre d’autres héritajges
à titre de Ferme quelques années après; ce bail,
dont le fieur Peyrol a rempli fa produ&ion, &
l’obfervation qu’il a faite, ne donne donc pas la
moindre atteinte à la dépofition de ce témoin ;
fi fon pere & fon frere, qui ont été entendus
dans l’Enquête du fieur P e y r o l , ont dépofé quel
que chofe de contraire, par quel motif la Juitice
�z7 .
•
ajouteroit-elle plus de foi à leur déposition ?
On n’en pénétre pas la raifon.
Il
y a plus. Gilbert Chabrier, 1 4 e. témoin de
l ’Enquête du fieur Pey ro l, a fait une dépofition
conforme; il a dit que les Forains payoient la
dîme à l’onzieme portion , & les Habîtans à la
vingt-unieme; ainfi, en réunifiant cette dépoiition
avec celle de Gilbert Emery , & de Piere Brun ,
qui font les 4. & 6e. témoins de i’Enquête du
Chapitre, & qui n’ont pas été valablement récuf é s , i) en réfulte une preuve concluante, que les
F o n in s ont toujours payé la dîme à l’onzieme
port on, conformément aux titres.
Mais celte preuve n’auroitété néceiîaire, de la
part du Chapitre, que dans le cas où le fieur
Peyrol en auroit fait une de fa part ; le droit du
' Chapitre , pour exiger la dîme des Forains à l’onzieme portion, eit inconteftable en lui-même. Le
lîeur Peyrol ne peut fe défendre & ioutenir la
rédu&ionde la dîme à la vingt-unieme que par la
voie de la prefcription ; la Sentence de la Cour a
même préjugé la queftion. O r , il n’a prouvé ni
à quelle époque les Etrangers avoient commencé
à avoir des Propriétés dans le tenement de la cote,
ni qu’ils euifent tous payé la dîme à la vingtunieme, ni, enfin', fi le paiement avoit été fait à
cette cotité pendant trente années avant 1 7 3 4 .
lui-même n’eft devenu Propriétaire dans le tene'
�ment de la cote qu’en 1 7 3 8 . par la mort de fon
pere ; tous les Etrangers payoient alors dans ce
tenement la dîme à l’onzieme. Il ne peut donc pas
réfifter à la demande du Chapitre ; il n’a pas prouvé
la réduction de la dîme par la force de la prefcription, & le Chapitre a droit de l’exiger des
Forains à l’onzieme portion ; ainfi, il ne refte au*
cun doute pour en prononcer la condamnation
contre le fieur Peyrol.
Monjieur P E L I S S I E R
Rapporteur.
M e. A S S O L L E N T ,
s
H o
m
Avocat.
, Procureur.
1
A RI OM de l’imprimerie de la Veuve CANDEZE, 1772.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Abbé de l’Église de Saint-Martin d'Artonne. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Assollent
Hom
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
quotité disponible
défrichements
vin
communaux
droits féodaux
forains
Chapitres
communautés villageoises
témoins
prescription
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Abbé, Chantre et Chanoines de l’Église de Saint Martin d'Artonne, décîmateurs dans la Paroisse de Saint Myon, demandeurs. Contre sieur Medulphe Peyrol, ancien secrétaire de l'Intendance, défendeur.
Table Godemel : Dîme : 4. Dans la paroisse de St Myon la quotité de la dîme novale se déterminerait, non par la situation de l’héritage, mais par le domicile du propriétaire : l’habitant ne la devait qu’à la vingt unième, tandis que les étrangers étaient tenus de la payer à raison de la onzième portion des fruits.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1478-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Myon (63379)
Artonne (63012)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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