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SIGNIFIÉ,
PO U R . J e a n D e v e z e , J e a n n e D e v e z e , fa fœur,
fille majeure, & G a b r i e l D e v e z e , leur frère,
tant en fon nom propre & privé , qu’en qua
lité de cédataire de Michel & Marie D e v è z e ,
fes frère & fœur , tous héritiers de Jeanne
Gazard , leur mère , & par repréfentation de
Gabriël Gazard , leur a ïe u l, & de Marguerite
Boufchet , leur grand’m ère, Demandeurs.
CONTE Me G
G
, fécond du
nom } leur oncle, Notaire Royal 3 habitant de
Saint-Mary-le-Plein 3 Défendeur.
abriel
a z a r d
»
demandeurs réclament contre la renonciation arra
chée à Jeanne Gazard } leur mère , dans fon contrat de
A
es
�( 2)
mârîage , aux fucceffions de Tes père & mère ; & à la
faveur de la nullité de cette renonciation , ils demandent
le partage de ces fucceiïïons.
L e défendeur élève deux fortes de difficultés ; il foutient la validité de la renonciation ; m a is , prévoyant le
cas où elle feroit déclarée n u l l e , il oppofe encore à quel
ques-uns des demandeurs la prefcription de l ’a&ion en
partage.
L e récit des faits amenera l ’état des
fe propofe
de difcuter avec toute la
!
qu’on
queftions
préciiion
qu’elles
peuvent comporter.
Gabriel G a z a r d , premier du n o m , étoit l ’auteur com
mun des parties : de fon mariage avec M arguerite Boufch et , il avoit eu deux enfans, Gabriel Gazard , deuxièm e
du n o m , qui eft le d éfe n d eu r, & Jeanne G azard , mère
des demandeurs.
G abriel G a z a r d , premier du n o m , avoit fait un
tefta-
m ent o lo g ra p h e , fans date du j o u r , mais qui eft daté
du mois de juin 1 7 2 1 : par ce teftament , il avoit nommé
M arguerite B o u f c h e t , fa fe m m e , tutrice de, leurs enfans;
il lui avoit légué la jouiiTance de tous fes biens , pen
dant fa viduité , avec difpenfe de rendre c o m p t e , & il a v o it
ïnftitué Gabriel G a z a r d , deuxième du n o m , fon fils , fon
héritier u n iv e rfe l, à la charge d’une légitim e de 1000 liv.
feulement à Jeanne G a z a r d , fa fille.
L a m ort de G ab rël G azard furvint bientôt après : la
m ère fut nommée tutrice de fes e n fa n s , & elle géra la
t u t e l l e , jufqu'à la majorité de fon fils qui alors prit avec
elle le gouvernem ent de la maifon.
Jeanne
G a z a r d ; m ère des
dem andeurs2 écoic encore*
�'( 3 )'
mineure , lorfqu’elle fut mariée avec Jean D e v è z e . L e co n
trat de mariage du 6 février 1743 , mérite la plus grande
attention : elle y eft autorifée , tant par fa mère , qui
cependant n’y prend pas la qualité de t u t r i c e , que par
Gabriel Gazard , Ton f r è r e , qui dès - lors étoit majeur.
C ’eft la mère & le fils qui conjointem ent conftituent une
dot à Jeanne Gazard : les termes d oivent être remarqués :
la dot eft conftituée pour tenir lieu à Jeanne Gazard , de
toute part & portion dans la fucceffion échue du p è r e , &
dans celle à échoir de la mère. E lle confifte en un coffre
garni de robes & linges & une fomme de 3000 Iiv. on
ne diftingue point ce q u i , dans cette d o t , eft donné pour
la fucceifion é c h u e , de ce qui eft donné pour la fucceflion
à échoir : feulement on ne doit pas diiïimuler qu’il eft dit
que dans la fomme de 3000 liv. fe trouve comprife la
conftitution que fon père lui avoit faite : mais rien n’in
dique ni quelle étoit cette conftitution , ni par quel a&e
elle pouvoit avoir été faite : on n’y fait aucune mention
du teftament du père parfaitement ignoré par la fille ; on
fait enfuite renoncer Jeanne Gazard aux deux fucceflions ,
celle du père échue & celle de la mère à échoir , au
profit de fon frère , & on fait garantir la renonciation par
le futur époux & par fon père : e n fin , ce que l’on ne doit
pas non plus perdre de vue , c ’eft que dans le même contrat
de m a ria g e , M arguerite B oufchct fait à Gabriel G a z a r d ,
fon f i l s , une donation univerfelle de fes biens.
C ’eft ici le lieu de préfenter quelques obfervations qui
n’interrompront pas pour long-tem ps le récit des faits.
G abriel G a z a r d , auteur commun des parties, Iiabicoit
le lieu de S a in t -M a r y - le - P le in , qui eft pays de c o u t u m e ,
Ce il y avoit tous
fes biens ; d’où il réfulte que G abriel
A ij
�(4 )
G a z â r d , premier du n o m , n e p o u v o i t , par Ton teftam ent,
que difpofer du quart, & qu’ainfi toutes les difpofitions du
teftament étoient réductibles au quart. Il avoit donné la
jouiflance de tous Tes biens à M arguerite Boufchet , fa
fe m m e , & l ’avoit difpenfée de rendre c o m p te , & il avoit
de plus inftitué fon fils fon héritier univerfel : la fille pouv o it donc demander la r é d u û io n , tant contre fa mère ,
que contre fon fr è r e , fa u f à- s’arranger entr’eux
pour la
préférence des difpofitions faites en faveur de chacun d’eux ;
& par là la fille dévoie a v o i r lib re m e n t, fans aucune charge
de jouiflance ou d’ufufruit, la moitié dans les trois quarts
de la fuccefiion de fon père ; & com m e la mère étoit
t u t r i c e , elle étoit comptable envers fa f i l l e , de la geftion q u e lle avoit e u e , à concurrence de la moitié des
trois q u a rts:d e là auflî fa mère étant co m p ta b le, elle ne
pouvoit obtenir une décharge v a la b le , fans avoir rendu
com pte de fa geftion. Mais la renonciation que la mère
ilipula de fa f i lle , dans le contrat de mariage de c e lle - c i ,
emportoic avec elle la décharge du compte de tutelle ,
fans que ce com pte eût été rendu ; par conféquent cela
fuffifoit pour rendre nulle cette renonciation.
Il eft vrai que la renonciation fut dirigée en faveur d u .
fils : mais dans quelle circonftance ? c ’eft dans un a£te par
lequel en môme temps la mère fait à fon fils une dona
tion univerfelle q u i , par fa nature m ê m e , m ettoit le fils
à la place de fa mère & le rendoit perfonnellement com p
table lui-mâme envers fa focur, de la geftion de fa m ère,
puifque le donataire univerfel eft tenu des dettes : on ne
peut pas môme fuppofer d’intervalle entre la renonciation
de la fccur 6c la donation faite au f r è r e , puifque l’une fie-
�(s)
l ’autre font renfermées dans le même a£ie, &
dans le
m ême inftant q u e ,
comm e
que
c ’efl
donataire , le frère
devient comptable envers fa focur 6c que celle-ci renonce en fa‘
f a v e u r f a n s qu’il lui ait rendu compte ; par c o n fé q u e n t,
la renonciation qui emporte la décharge du co m p te , n'eft
pas moins n u l l e , à l ’égard
du fr è r e ,
qu’à celui
de la
mère.
A près ces obfervations qui peuvent déjà faire preïïentir
l ’état des queftions qu’il y aura à traite r, reprenons la fuite
des faits.
Jeanne G a z a r d , de ion mariage avec Jean D e v è z e , eut
cinq enfans.
i° . G a b rie l D e v è z e , né le 22 décembre
conféquent majeur le 22 décembre 1 7 6p.
2°.
M ic h e l D e v è z e . , né le
27 février
1 7 4 4 , 6 c par
1746 , majeur
le 7 février 1 7 7 1 .
3°. M arie D e v è z e , née le 23 mai 1747 , majeure le
23 mai 1772.
?
. 4°. Jeanne D e v è z e , née le 2 août 1 7 5 J , majeure le 2
août 1780.
j ° . Jean D e v è z e , né le 24 feptembre 175-^, ôc majeur
le 24 fe p te m b re -17 8 1.
Jeanne G a z a r d , mère de ces cinq enfans , n’avoit ellemême atteint fa majorité que le 27 Janvier 1 7 4 4 ,
ôc elle
décéda le premier décembre 17^5' ; c ’eft-à-dire, feulement
après vin g t ans & quinze jours de majorité.
O n a vu qu'à la m ort de Jeanne Gazard tous fes enfans
étoient mineurs : ce n’eft que lorfqu’ils ont été tous parve
nus à leur m a jo r ité , les uns p l u t ô t ; les autres plus tard £
�r o '
q u e le 2? juillet 1 7 8 3 , ils ont demandé, contre le défendeur ^
leur o n c l e , le partage des fucceflîons de Gabriel G azard ,
premier du n o m , leur a ïeu l, & de M arguerite B o u f c h e t ,
leur grand’m è r e , & qu’il rapportât au partage le mobilier
& les jouiflances, depuis le décès des auteurs communs. C e tte
demande em portoit avec elle celle du compte de tu t e lle ,
puifque ce com pte devoit être com pofé des jouiflances de
tous les biens & de la valeur du mobilier : on obferve que
l ’on avoit demandé que dans le partage il fut
délivré la
m oitié des biens de G abriel G a z a r d , premier du nom : on
n’avoit pas alors connoiffance du teftament; mais on n’avoic
demandé qu’une légitime de droit dans les biens de la mère ,
parce qu’on connoiiToit la donation univerfelle faite par là
m ère au fils, dans le contrat de mariage de fa focur , Ôc
on avoit lieu de croire que le fils avoit fait revêtir cette
donation de la formalité de l’infinuation : on verra dans la
fuite que c ’eft le défendeur lui-même , qui eft venu s’accufer d’avoir négligé cette formalité 'eiTentielle ; ce qui a fait
que les demandeurs ont conclu incidemment au partage par
m oitié de la fucceflion de leur grand’m è r e , com m e de celle
de leur aïeul.
L e s faits une fois c o n n u s , il s’agit d’établir les demandes
qui ont été formées. L e partage des fuccefïions de Gabriel
G a z a r d , premier du n o m , & de Marguerite B o u fch e t, ne peut
avoir lie u , qu’autant que la renonciation faite
par Jeanne
G azard , dans fon contrat de mariage , fera déclarée nulle :
c ’eft donc à établir la nullité de cette renonciation qu’il
faut d’abord s’attacher ; on examinera enfuite les moyens
oppofés contre le partage à quelques-uns des demandeurs.
�( 7 )
N ullités de la renonciation de Jeanne Ga^ard.
I l y a trois m oyens de nullité contre cette renonciation.
i ° . L a renonciation a été faite par une fille m ineure, après
la mort du père ; elle eil donc n u lle , quant à la fucceilion
du père. z°. C e tte renonciation eft encore n u lle , tant pour
la fucceilion échue du p è r e , que pour celle à échoir de la
m è r e , parce qu’elle a é té faite pour un feul & même p r ix ,
fans diftin£tion de ce qu’il pouvoit y avoir dans ce prix
pour chaque fucceilion. 30. E lle eft également nulle , parce
qu’elle emportoit une décharge du compte de tu telle , au
profit de la m ère & du fils , fans qu’il y eût eu auparavant
un compte de rendu.
L a première nullité s’établit d’elle-m êm e. U n mineur ne
peut pas renoncer à une fucceilion échue : c ’eft une fuite de
Tinterdiction générale de l’aliénation des biens des mineurs.
Mais s’il n’y avoit que cette feule nullité dans la renon
c ia tio n , les demandeurs ne pourroient peut-être pas en faire
ufage , parce qu’ils font héritiers de leur père qui avoit
promis la garantie de la renonciation de leur mère.
I l n’en eft pas de même des deux autres nullités ; elles
frappent autant fur la garantie promife par le m a r i, que
fur la renonciation faite par la femme : ce font de ces nul
lités qui profitent à la c a u tio n , comm e au principal obligé.
O n connoît à cet égard la diftin&ion des exceptions qu’on
appelle en d r o i t , exceptiones in perfonam , de celles qui
font nommées exceptiones in rem. L es premières , qui ne
font attachées qu’à la perfonne, com m e celles qui ne font
fondées que fur la fimple minorité a ne peuvent pas êtrg
�I'*']
o p p o s e s par la caution ou le g a ra n t; mais celles qui fonfi
attachées à la chofe appartiennent à la caucion , com m e
au débiteur principal .* rei cohcerentes exceptiones etiam fid ejujjbribus competutit. Ainfi la nullité qui peut procédèr de
ce que la renonciation à deux fucceflions , l’une é c h u e ,
l ’autre à échoir , a été faite , unico pretio , forme une excep
tion réelle attachée à la c h o f e , & par conféquent elle prô"fite au mari qui a garanti la renonciation , comm e à la
femme qui l ’a faite. Ainlï , cette autre nullité qui vient
de ce que la renonciation a été ftipulée par une mère tutrice
qui n’avoit pas rendu c o m p te , eft encore excepùo in rem ,
qui appartient également au m ari, garant de: la renonciation.
A près cette obfervation commune aux deux dernières
n u llité s , il ne s’agit que d’établir chacune d'elles en parti
c u lie r , & de répondre aux obje&ions du défendeur.
C ’eft un principe que la renonciation faite par la fille’,
en même temps à une fucceifion échue & à une fucceifion
à é c h o i r , eft n u lle , fi elle eft faite pour un fsul & même
prix. C e principe nous eft enfeigné , par l’auteur du traité
des fucceifions, liv. 3 , chap. 8 , feft. i ere. n. 28 ; il l’avo it été auparavant par Brodeau , fur les arrêts de M.
L o u e t , lettre R , n. 17 : l ’annotateur de Lebrun , au
m êm e en d ro it, cite les arrêts rapportés par le V eft & par
Bouche! ; & Roufiaud de la C om b e , en fon recueil de
ju rifp ru dence, qui tient la même d octrin e, en cite un arrêt
plus récent de \ 6 6 i , qui eft au journal des audiences.
Les auteurs qu’on vient de c ite r , n’examinent pas fi le
prix de la renonciation'aux
deux
fucceifions remplit
la
renonçante de la valeur de la fucceifion échue , ôc fi ce
ùiême prix préfente'un excédant pour la fucceifion à échoir:
c ’eit
�' ( P )
c ’èft aflez qu’ ort n*ait pas défigné un prix' particulier à cha"
que fucceflion , pour que la renonciation foit déclarée nulle
à
l’égard de l ’une & de l’autre.
C e p e n d a n t, le dernier com mentateur de la coutume , qui
a fait fur cette matière une longu e diifertation , a cherché
à établir la diftin£tion , & il la fonde fur un arrêt de 1 7 1 0 ,
quJil dit avoir été rendu contre madame de Pontcarré , &
qui a , d it - i l, ju g é valable la renonciation faite , en faveur
du fr è r e , à deux fuccelfions , l ’une échue & l’autre à é c h o i r ,
m oyen n an t un même prix , parce que la dot ex céd o it les
droits de la fille dans la fucceflion échue.
M a i s , quoi qu’il en foit de cette diftin&ion , & de l ’ar
rêt de Pontcarré , les demandeurs mettant en fait que le
prix de la renonciation ne remplit p a s , à beaucoup p r è s ,
les droits qu’avoit Jeanne G a z a r d , leur m ère dans la fuc
ceflion échue de fon p è r e , & que par conféquent leur m ère
n’ayant rien reçu pour la fucceflion à é c h o ir , la renoncia
tion fe trouve toujours nulle à l ’égard de l ’une & de l ’au
tre fucceflions ,* même en adoptant la diftinction propofée ,
& le préjugé de l’arrêt de 1 7 1 0 , fi cet arrêt
exifte en
effet dans l’efpèce in d iqu ée, alors il ne s’agiroit q u e d ’établir
laco n fiih n ce de la fucceflion de G abriel Gazard , premier du
n o m , pour connoître fi la valeur du quart 6c demi qu’y
amandoit Jeanne G a z a r d , étoit fupérieure ou inférieure à
la dot qui avoit fait le prix de fa renonciation.
L e défendeur a été plus loin : il a voulu faire enten
dre qu’il n’y avoit pas un feul prix pour ces deux fucceffïons; il a fuppofé que la mère avoit conftitué le trouffeau
& les meubles ; que c ’étoit une chofe qui lui appartenoit ;
que ce a ’étoit paç un bien de p è r e , 6c que cela fe u l fuffî^
�( io 5
fo ît pour établir deux p rix ; c ’eft-à-dirè, qu*on â prétendu
que la m ère avoit co n ftitu é, de fon c h e f , le trouffeau fie
les meubles : mais com m ent a-t-on pu le p ré te n d re , à la'
le ftu re du contrat de m ariage de Jeanne G a za rd ?
■ D ’a b o r d , ce n’eft pas la m ère fe u le , mais bien elle &
le frère qui enfem ble & conjointem ent conftituent le trouf-'
feau Ôc les m eu b les, com m e le refte de la dot. Lefdits
B ou fchet & Gazard , mère & frère de la f u t u r e , lui ont
conflitué pour toute part ' & portion, dans la fucceffion éch u t
de fo n père t & dans celle à échoir de f a mère , un coffre
garni de fo n linge 6* habits j & la fom m e de g o o o liv. I l n’y a
p oin t de différence en tre le coffre & la dot en a r g e n t, Ôc
l ’on ne vo it pas que l ’un vienne d’une fou rced ifféren te de l’au
tre : l’un n’eft point donné pour la fucceffion du p è r e , &
l ’autre p o u r celle de la m ère : l’un & l ’autre enfem ble font
donnés pour les deux fucceifions : ainfi jufque-là il n’y a
évidem m ent qu’ un feul & m êm e prix.
C ’eft en vain qu’on argum ente
de ce 'qui eft ajouté à
la clau fe du co n trat de m ariage ci-devant rapportée : bien
entendu que la conftitution que fo n défunt père lui avoit fa ite
f c trouve confufe & comprife dans ces préfentes. M ais rien
n ’annonce dans cette claufe ni dans toutes les autres du
contrat de m a ria g e, quelle étoit la conftitution faite par le
p è r e , ni par quel a&e elle avoit é té faite.
O n a bien parlé dans le récit des fa its, du teftam ent
olographe du père , dans lequel il p a ro îtro it, en effet ,
q u’il .av.oit fait un legs de io o o liv. pour la légitim e de fa
fille ; mais d’un c ô t é , -ce teftam ent n’eft point rappelé dans
Je contrat de m ariage; d’autre p a rt, il a toujours été inconnu
à la fille ôc il ne l a été des d em an d eu rs, fes en fan s, <juç
�( II)
pendant le cours du p r o c è s , lorfque le défendeur leur etv
si fait donner copie.
Ainfi relativem ent à Jeanne G a z a r d ,q u i ne connoiiToit
aucune difpofition faite par le p è r e , les demandeurs ont eit.;
raifon de dire que la renonciation aux deux fucceflions
n ’avoit eu qu’un feul & m êm e p r i x , & que par cela f e u l,
fuivant la plus com m une d o & r in e , cette renonciation feroic
nulle. E t quand on d evroit adopter la diïlin& ion qu’on
prétend établie par l ’arrêt de i 7 I O > la n u llité ne feroic
pas moins ce rta in e , dès que les demandeurs m etten t en fait;
que la dot conftituée à leur i m ère ne fempliiToit pas fe*
droits dans la fucceflîon de fon p è r e , &
par co n séq u en t
ne laiifoit aucun prix pour la fuccelfion à éch oir de M ar
gu erite B o u fc h e t, fa m ère.
. M ais il y a encore un autre m oyen de n u llité , autant
ou plus d écifif que celu i qu’on vien t d ’exam iner co n tre la.
re n o n cia tio n .d e Jeanne G azard . C e tte dernière n u llité fe
tire de la qualité des perfonnes qui o n t ftipulé la renonciation : c ’eft à-lâ-fois la m ère & le frère q u i , au m oyen d ’une
dot qu’ils conftituent co n jo in te m en t, e x ig en t de la fille la
renonciation qu’on lui fait f a ir e , au profit de fon frère ,
ôc par le m êm e a£te dans lequ el la m ère fait au frère,
une donation univerfelle de fes biens préfens.
L a m è r e , com m e tu t r ic e , d evo it un co m p te de tu telle
à fa f i lle , & le frère d even oit lui-m êm e à l’inflant o b ligé à
ce m êm e c o m p te , par la q ualité de donataire univerfel qui
le foum ettoit aux dettes & aux engagem ens de fa m èrô t
dont le com pte de tutelle faifoit partie.
L a renonciation dont il »’a g i t , opéroit la décharge du.
QQttlpte .de.la> tu telle i mais ce tte décharge n e p o u voir s’opéB ij
�( '2 )
Tèr valab lem ent, que «par l'effet d u n 'co m p te* efFeâif'; &?
tant qu’il n’en avoit pas été r e n d u , tous les a&es paifés
éntre ce u x qui devoient le c o m p t e , & la perfonne à qui il
é to it d û , étoient radicalement nuls,
•
; D ans les loix rom aines, le tuteur n’eft jamais déchargéqu’il n ’ait rendu com pte. Jufque-là il eft toujours cenféj
tuteur. N on eji funclus ■
officio} tiiji rationes reddider.it« De>
là vient que tant qu’il n’a pas rendu c o m p te , il ne p e u t ,par quel a&e que c e « f o i t , ' obtenir fa décharge ; & tou»'
a£tes qui tendent à la procurer font abfolument nuls. S i
quid ejî quod pupillus agendo tutorem fu am liberaturus e j i ?
id ipfo tutore auâare -agi reàè non p o te jl, /. ult. f f . de au thj
& conf. tutorum, & la glofe par ces m o t s , f i q u id > entend"
généralement toute forte de conventions.
^
;j
3 C e 'q u e les loix difent du tu te u r, elles le difent auifi
»îe fon héritier ou de tout autre fucceUeur à titre univer-1
fel : ncc interejl ipfe debeat qui g e jfit, five hceres ejus ,
cœterique fuccejjores.
« N o s ord o n n a n ce s, en cela conformes au droit ro m a in ,
prononcent égalem ent la nullité des aû es pa(Tés avec le
tuteur qui n’a pas rendu com pte ; elles n’exigent même pas
feulem ent le compte ; elles veulent de plus le paiement du
reliquat & la remife des pièces juftificatives. C ’eft en particu
lier la difpofition de l’article premier du titre ap de l’ordon
n a n c e de 1 66-f î ce qui doit également s'entendre de l ’héritier*
ou de tout autre fuccefleur univerfel du tu te u r, fuivant l ’ar
tic le i 2 p des arrêtés de M . le premier préfident de la
M o ig n o n qui dit que les quittances ôc décharges & autres»
conventions faites par ceux qui ont été fous la tutelle
d’a u tr u i, avec le tuteur ou les héritiers du tuteur , font;
nullesâ
�( V5 )
~ 'G é s principes pofés^' on répond facîlem ènt a lirîé'objeC r
tîon du défend eu r, que la re n o n cia tio n ’’ri’étoit pas dirigéfc
en faveur de la m ère / tu tr ic e , mais b ie ïï’ au profit dù frère
qui n’é to it;pas tuteur :on n’a 'd o n c pas-vouluifaire attention
tjue- dans lelm êm é inftàrit', où l’on-faifoit renoncer la fille ,
& ;par0le m êm e â & e v Îàfm èrét; faifoit;iaii: fils une -doiiation
u n iverfelle qui lë'ren 'd o it lui-mêm'e^débiteur^ d u 'com p te que
la m ère d e v o it, püifqu’un donataire d e to u t les biens prélens ,e f t un fuccefleur-à titre u n iverfel yi & «qu’il eft tenu’ à
toutes le s'o b lig a tio n s du "donateur j^cortim é- le* fe fo it -iirt
h é r itie r , au moins pour toutes celles qui ex ifto ieh tp a u
;m om ent "de l a 1donation H1née intêreji ipfe de beat’ quï-gejfit t
Jîve hceres f j u s } cœterique fucceffores.* '.
M a is , dit-on , dans l’ordre de la
•
>*
réda£tion du contrat
de m ariage , c ’eft la renonciation qui précède j la donation rie
vien t qu’en fu ite; d on crau m om ent de la renonciation , le
frère n’écoit pas encore donataire. C e tte objection n’eft que
frivole : peut-on donc diftinguer des' temps & des intervalles
’entre les conventions d’un feul & même a£te ? il n’y a rien
de poftérieur &
d’antérieur dans un feul a£te ;
la
figna-
ture le co n fom m e, & c ’eft l’inftant de la fignature qui eft
celui de toutes les conventions qu’il re n fe rm e , ’ fans égard
au temps qu’il a fallu pour le r é d ig e r , ni à l ’ordre qu’il
a plu au réda& eur d’y obferver.
:
Le
défendeur ajoute qu’il faut confidérer la donation
dont il s’a g i t , com m e n’ayant jamais exifté , parce qu’elle
n’a pas été infinuée. M ais c ’eft le temps m ê m e , auquel la
donation a été f a it e , qu’il faut eonfidérer. L ’in finu ation
n’é to it qu’une form alité qui ne dévoie être que poftérieure
? l'a & e , & s’il eft dém ontré par l ’a& e même qui contiens
�X r.1.4 ')
la 'donation'8c •qui, rerrferme en même* tem ps la ‘ renomeiâtioiv qui eft-a ttaq u ée j que le feul effet de cette donation
ren d oii le fils com ptable & op éroit dès l ’inflant m êm e la
nullité; 4e la jrenonciation , 'c e tte n u llité acquife dans ceç
jn ftàn t', ,n'a pas, pu être :effa cée rdans la fuite par l ’om iflioii
<de l’inijnuation / om iflion qui , p rocèd e, du fait d e 'c e lu i- lV
jnêm e qui fe^ ren d p it1 com ptable , • en accep tan t la dona
tio n : en uri m o t ^ fi J a renonciation a é té n u lle dans
4’inftanf, mêfnp , ellç frj'a^pasj.pu , après c o u p , devenir vala
b le îfa n £ Iei faiç(1d e 3 la
p e rfo n n e rà qui la
n u llité jéto it
àequifei-.fîh^ l - ? 2^1;; '. ?. . 1 i y 7 v. or ^
^ / I
c /Après, a v o if établi. les trois* nullités de la renonciation dç
Jeanne G a za rd , la prem ière tirée de la m in o rité, la fécondé
d e c e que c ’eft ’ une renonciation faite , unico pretio t à
d eu x îfu c c e illo n s , - l ’une , échue , l ’autre à é c h o ir , & la
troifièm e de ce qu’elle eft faite fous l ’autorité d ’une tutrice
qui n’àvoit pas rendu c o m p te , & du fils , donataire u n ive rfe l de fa m ère , & avoir répondu aux o b je âio n s pro*
pofées co n tre chacune de ces nullités en elles-mêmes , nou»
avons en core à écarter la fin de non recevoir oppofée pat
le d é fe n d e u r , fur le fondem ent que l ’a& ion des dem an -’
deurs n’eft venue qu’après le délai de dix ans , term e fatal
des a&ions refcifoires.
^
D ’abord eft-il bien vrai que les demandeurs ne fuflent
p as enéore dans' le tem ps dô la refcifion , lorfqu ’ils on t
dcërcé leur a&lórí ? pdur tíela il faut com m encer par exá*
.th'mer de quel temps f dafis lês d r c o n fta n c e s , le délai dç
xlix ans a pu comrhfettcer à c o u r lf; & , foua ce premier point
•île v u e , on efpère de- prouver que lôft lettres dô refcifiôrç
aquí o n t é té figiûfiées * fôrojent venues à temps. .Çc^n’eft
�( '»? )
que '"ce i m oyen lié ! fû t allez .In différen t^ p â rcè ; q u 'o iv
n âü ra pas de^peihe a p r o u v e r clan s k ia - flfite^<}U0 Fa£tiont;
-des dërnandeursr n’é to it poi-nt fôum ifé à*lar fin ‘!de non rece-l
voir de dix ans* &
qu’elle n’auroit pu s’- éteindre que par'
là prefcriptîon dé trente ans ,' mais on ne v e u t pas laiflfer au'
défendeur le plus petit-avan tage.-'
' ¿v ; ; '“ ¿o*
£; 9'J^
V o y o n s donc s’il eft vrai que les demandeurs •ne 'fufTerïtplus dans le délai' d é 3 d ix f a n s , lorftjufils roiic^ fignllfié-des
lettres de refcifion. " — '
* 5 ' • ' • ?
f C eft une vérité de jurisprudence qui ne fera pas conteftée par lé défenfeur du défendeur ,-p u ifq u e k j^ m ê n ie T a i
atteftée dans fon com m entaire /de la c o u t u m e / ‘ qu’a T ég a rd -’
des
a&ions refcifoires
de 'la femmè%
dont^ le ' m ari eft'
g a r a n t, la fin de non recevoir dé dix a n s , n éïco m m ën ce'
à courir., que du jour de la diifolution du m ariage.
; O r , i°. dans le contrat de mariage de Jeanne G azard , Jean
D e v è z e , fon mari* avôit promis de garantir la renonciation
faite par fa fem me. z ° . L a diifolution du mariage n ’arriva!
que le 12 décembre 1 7 6 ; , par la mort de Jeafine Gazard'
qui ne précéda que de quelques jours celle de Jean D e v è z e .,
arrivée le 17
du m ê m î mois. Par c o n fé q u e n t,
ïe mari étoit g a ra n t, la prefcription de dix
com m encé à courir que du 12 décembre
de la
diifolution du mariage
&
dès que
ans n ’auroit
1 7 , jour
de la mort de Jeanne
Gazard.
M ais même à cette é p o q u e , le term e de dix an6 ne put
pas com m encer à courir ; il fe rencontra un o b ftad e dans
la m inorité de deux des enfans de Jeanne G azard : Jeanne
D e v è z e n’é to it née que le 2 août 1 7 J J , & ne fu t majeure
Que le
2 août 1 7 8 0 , & Jean D e v è z e , né le
feptem ^
�( 16
b r e ',1 7 ^ ., :ne fut m ajeur que le 24 feptem bre 1 7 8 1 . D o n c
ce n’eft que de cette .dern ière époque que p ou voit co u rir
la fin de non recevoir des dix ans. A in fi, quand il n’y auroic
pas eu des lettres de re fc ifio n , on fero it encore aujour
d ’hui à temps d’en obtenir j mais elles o n t é té fignifiées
)
dès le 21 août 1 7 8 4 ; par conféquent bien long-tem ps avanc^
le term e fatal.
,
z L e défendeur a é té o b lig é d ’avouer le principe que la .
prefcription des a&ions dont le mari eft garant ne c o u r t
p oin t pendant le m ariage ; mais il a dit que dans l ’efpèce
p a rtic u liè re , l ’obligation du mari de garantir la renoncia
tion de la fem m e, étoit une ftipulation nulle & in u tile , parce
que toutes les fois que le principal o b lig é a un m oyen de
reftitution réel 6c tiré e x vifceribus r e i , le m êm e m o y e n ,
qui lui donne
c a u tio n .,
la faculté de reven ir, fe com m unique à la
O n ne co n çoit pas trop com m ent le défendeur a ofé
p ropofer cette obje& ion : n’eft-ce pas de fa part recon noître
deux des nullités q ’ie font valoir les dem andeurs, ou au
m oins une de ces nullités qui font des m oyens réels ; c Jeftà -d ire, celui qui eft fondé fur l'u n icité du prix de la renon
ciation à deux fu cc e iïio n s, ou celu i qui fe tire du défaut
de com p te rendu avant la renonciation ? & alors il d on neroit bien de lavan tageauxd em an d eurs, puifque, com m e on
le
verra
dans
la fu ite , ces deux m oyens de nullité pour-
ro ien têtre propofés fans lettres de refcifion, & ne pourroient
Être couverts que par une prefcription de
certainem ent ne feroit pas acquife.
trente ans q u i
M ais d ’ailleurs, fur quoi eft fondée la m axim e que I*
prefcription des a£ttons rçfcifo ires, dont le mari eft garant *
ne
�( 17 )
tiô peut com m encer à courir que du jour ae la di A blution
du mariage ? c ’eft fur un m o tif d’hon nêteté publique , fur
la crainte d e'tro u b ler la paix du m ariage , fi la fem m e exerço it une~a£tion que le mari fe feroic ob ligé de garantir.
M ais alors n’eft-ce pas aiTez que la fem m e fâche que fori
mari s’eft o b ligé à la garantie , pour l’em pêcher d’agir ?
eft-ce à elle à ju ger de la folidité de l ’obligation de fon
mari ? eft-elle m êm e en 'état de le .faire ? exercefca-'t- elle
a lo rs-u n e ! a£tion;qu’ellè peut croire d evoir réHéchir corftre
fon mari , connoiflant l ’obligation qu’il a con tra& ée d’eri
garantir ? n’a-t-elle donc pas toujours cette crainte d’in
quiéter fon mari ôc de troubler la paix du m ariage, q u i
eft le vrai m o tif qui dans ce cas em pêche la prefcription ?
•
’
C on cluon s donc que dans le fait p articu lier, quand même
il s’agiroit d’une nullité contre laquelle il fût befoin de pren
dre des lettres de refciiïon dans le délai de dix an s, celles
qui ont été obtenues ôc fignifiées par les dem andeurs} fon t
venues avant le terme.
Seulem ent on pourroit oppofer que les lettres de refcifion ne pourroient profiter qu’à deux des cinq enfans de
Jeanne G a z a r d , dont on établit la m in o rité, ôc non pas
aux trois autres qui ont eu plus de dix ans de m ajorité
avant la lignification des lettres de refcifion ; mais com m e
on doit retrouver la m êm e objeftion dans la fuite
de ce
m é m o ire , pour ne pas ufer de ré p é titio n , on y renvoie la
réponfe. D è s à préfent on
peut regarder com m e confiant
que quand mêm e l ’afFaire fe réduiroit à la fin de non
recevo ir des dix ans ôc à établir qu’elle n’exifte pas , le
défendeur
devroit
s'avouer vaincu. M
ais ‘il s’en
faut bien
*
•*
*
*
C
�(' »8 )
q ue les demandeurs 'e n 'fo ie n t réduits à ces term es; Ils v o n t
prouver que leur a& ion ne peut pas être repouifée par la
je u le prefcription^de dix a n s , & ; qu’e lle ne pourrait être
attaquée avec-fuccès , i qu’autant qu’o n a u ro it à leur:oppcifer
p n e prefcription de-trônce ans.
- >
P ou r établir cette p r e u v e , i l fn e ft pas.befriin de diiferter
Jong-tempS’, il rie s’agic que d e rapporter les m axim es
m êm e-q u e le défenfeur .du défendeur a enfeignées 'dans: fon
com m entaire de notre ^ co u tu m e, fiir lart. a j du tit. 1 4 >
fe£h y
tom . 2-, page 4.1 y oü; il exam ine le délai dank
le q u e l une
renonciation con ven tion n elle p eu t
être attap:
- G ^ il -là. qujil' dit. qu'une renonciation fans .prix* eft niille>
p arce qu une vente ne peut pas être lin s prix ; & que le
p rix eft un des trois caractères éiTentiels de la' vente ; quV m iî
1 a£tion qui tend à faire p ron on cer la nullité de c e tte
re n o n cia tio n , doit avo ir la
m êm e
durée que la û io n en
partage des biens de la-fu cceifion ,
>
C eft là en core qu’il en feigne q u e , il la ren on ciation
eft f a i t e , au profit d’ un tu teu r ou p ro tu te u r, qui n’a
pas rendu com pte > l ’a£tion fubfiile en core pendant tren te
ans.
*
M ais la renonciation dont- il s 'a g it; réunit les deux
carattères. i° . C ’eft une v e n te ‘fans p r ix , ou ce qui eft la
m êm e c h o f e , il n'y a qu’un feul p rix pour les deux fucfeflion s q u e lle co m p ren d , & le prix eft au-deifous de la
valeur de la fucceifion du p è r e ; ce qui fait
p oint
une
fe n d u
de prix pour la
renonciation
fucceifion
qu’il n’y a
de la m ère. 20. C ’eft
flipulée par une tu trice qui n’avoit pas
«om ptç. A in f i, fous l ’un <6c ¡’autre rap p o rts} l ’acV
�( TP )
-tîo n pour réclamer
trente ans.
contre cette ;iénonciation â du dure«?
, -,
.
„ .•
..
y
C ela p o f é , le défendeur eft o b ligé de reconnoître que.
cia
prefcription tde
trente ans ne feroit pas acquife contre
deux des enfans de Jeanne G a z a r d , d ont la m inorité l’auroit interrom pue , & quand m êm e la* prefcription de trente
-ans auroic com m encé à.courir pendant le m ariage de Jeanne
-G a zard .
.
i j.
. _ ; !
M ais mêm e pour la prefcription de trente a n s, les. dem an
deurs fon t fondés à foutenir qu’elle n’eft acquife co n tre
aucun d’ e u x , & que quand elle le feroit co n tre quelquesuns , elle feroit fans effet pour le défendeur qui ne p ou rroit pas s’en prévaloir , dès qu’il n’auroit pas prefcrit co n tre
to u s , deux propofitions qui vo n t term iner
demandeurs.
la défenfe des
E n prem ier lieu , il n 'y a de prefcription con tre aucun des
dem an d eu rs, s’il eft vrai que cette prefcription n’ait pu
çom m ençer à courir , tant qu’a duré le m ariage de Jeanne
G a z a r d , leur m ère : à cet égard , on a déjà établi que la
prefcription n e peut c o u r i r , pendant le m ariage , lo r s
que le mari eft garant de T aftion que ‘la fem m e peut
e x e r c e r ,. & il eft inutile
ont été données.
de revenir aux preuves qui en
A in fi dès que la diiïolution du m ariage de Jeanne G azard
■neft arrivée qu’en
17.6.5,. ôc que l ’a&ion des demandeurs a
¿té exercée en 1783 , la prefcription n 'é to it p as, à beau
coup près j acquife: contre
•.puiflent. même; avoir
les enfans ,
quel' âge- qu’ils
am décès de leur
'
t. E nc fécond 'lieu-, q u a n d ' mêriie là prefcription-de tren te arts
•eût été? a c q u it ’ contré- plufieur$-r ce -feroit aflea-quHl; y^tk
C ij
�( ±o)
eût deux contreilefquels elle-ne l’e ftp â 's, pour que le défen
deur ne pût pas s’en prévaloir à l’égard des autres.
c En* général p a r ‘ la jürifpriidence confiante de la fénéchauffée d’A u vergn e y en chofes indivifés , le m ineu r‘ relève
- le majeur* O n c o n v ie n t,¡d e la part du d éfendeur, que telle
wétoit en effet l’ancienne jurifprudence ; mais on prétend
;qu e d e nouveaux arrêts ont. jugé le contraire : on convient
aufîi que c’étoit l’ancienne jurifprudence de ce f i è g e , mais
- o n a jô u t e ’qu’on s’y eft départi de cette ancienne jurifprudence.
O n mettra ici le défenfeur du défendeur en contradic
tion avec lui-même , en le renvoyant à fon commentaire
-de l a x o u t u m e , tom . 2 ,-p a g e 725?; il y pofe la queftion, fi
clorfqu’un droit eft commun à un mineur & à un m a je u r,
fclè privilège du mineur fe- communique au majeur ; il traite
la queftion à fa manière ; mais il attefte lui-même la jurif- prudence de ce fiège pour l’affirmative. Il en cite trois fen- '
, tences : l’u n e , de 1 7 4 0 , au rapport de M . A rch o n de la
¡ R o c h e ; la fé co n d é , de 1 7 ^ 0 , au rapport de M . V iffac ,
f une ;dernière, au rapport de M . Brujas.
'¡..•fi .
&
. Si on fait attention que ce commentaire ne vient
• que de paroître, Ôc que le défenfeur du défendeur qui en
¿eft l ’a u t e u r , dit cependant dans les écritures du p r o c è s ,
que la fénéchauffée d’A u vergn e s’eft départie de fon ancienne
ju rifp ru d e n c e , (ans néanmoins en citer aucun ju g e m e n t ,
,011 ne pourra pas difeonvenir qu’il eft en contraHiÛion avec
lui-m êm e ; à moins que dans le fait depuis le com mentaire
;qui n e vient q u e .d e paroître
il n’eût été rendu quelques
no u ve lle s fepçences qui fe fuffent éloignées de l ’ancienne
-jurifprudence. Mais quelle ap p a ren ce,
s’il *y
en
avoit 3
Îlu’on ne les eût point indiquées dans les écritures du procès.
�( 21 )
M ais il y a u n 'fé co n d m oyen q u i, en adoptant m êm e la
n o u velle jurifprudence que l’on fu p p o fe, n’en écarteroit pas
moins la prefcription en faveur des majeurs. Il ne s’agit
'que de rétablir ce m o yen , tel qu’il a été déjà annoncé dans
;le p ro c è s, en y ajoutant une n ou velle autorité.
L e droit d’accroiflem ent a conftam m ent lieu entre les
héritiers ab-intejlat. A in fi il eft de principe que l ’un d’en tre
plufieurs héritiers venant à répudier ou à s’abftenir de la
fu c c e flio n , la part qu’il y avoit accro ît de plein d roit aux
autres héritiers.
M ais il faut diftinguer dans les diverfes fortes de cohéri
t ie r s , ceux qui viennent à une fucceflion par tête ou par
repréfentation.
S ’ils viennent tous par tê te , com m e Iorfque tous les enfans
encore vivans viennent à la fucceflion de leur père , alors
l ’accroiflem ent fe fait à tous les co h é ritie rs, ou ce qui eft
la même chofe , fuivant le langage des lo ix , l ’accroiflem en t
fe fait à la fucceflion rci} non perfonœ j enforte que la
renonciation ou l’abftention d’un cohéritier opère le m êm e
effet que s’il n’avoit jamais été co héritier &
laifle un héri
tier de moins dans la fucceflion , & en ce cas les autres
p a rta g e n t, com m e fi celui qui s’eft abftenu ou qui a répu
d ié , n’avoit jamais été héritier.
M ais il n’en eft pas de m ê m e , Iorfque quelques-uns des
cohéritiers viennent par repréfentation ; alors il faut diftin
guer la branche des rep réfen tan s, ôc fi la répudiation ou
l ’abftention procède du fait d’un des héritiers de cette
b ra n c h e , l’accroiflem ent ne fe fait qu’à la branche m êm e ,
idont il é t o i t , i &
d on t il s’eft retranché par fa répudiation
Pu par, foix abftention ; c'eft-à-dire t au profit des auçrej
�( 22 )
héritiers de cette même b ran ch e , ôc non pas au profit de
c e u x des héritiers qui viennent par t ê t e , ou par repréfenr
tation dans une autre branche.
Il
eft inutile de citer les loix qui é ta b lire n t cette do£Mne,î
il fuffit de. la recueillir dans le traité des fucceiïions de
L ebrun , 1. 3 , c. 8 , feft. 2 , n. 66 ôc fuiv. L a maxime
g é n é r a le , dit L e b r u n , eft que la renonciation profite i
celui qui fuccède , de la m ême manière précifément que
le renonçant auroit f u c c é d é , s'il n’avoit pas r e n o n c é , ôc
avec qui il avoit une liaifon plus é tro ite ; mais i l faut 1?
conform ité de la fu cceffio n , parce que c ’eft elle qui induit
cette liaifon plus étroite. V o ilà le principe général enfeigné
par le Brun : voici l ’application qu’il en fait aux cas par
ticuliers.
A i n f i , d it - i l, un fils qui renonce à la fucceffion de fon
p è r e , profite à fes frères ôc fccu rs, parce que s ’il s’é t o i c
porté h é ritie r, ils auroient tous fu ccéd é , de la m ême
manière.
L a renonciation du même f i ls , ajoute-t-il , profite à la
branche des enfans d’un autre fils qui eft p réd éed d é, parce
que tous les petits-fils d’une même branche ne font qu’une
tête dans la fucceffion de celui de cujus : & ainfi le profit
de cette renonciation regarde la branche c o h é r itiè r e , plu-,
tô t que la perfonne de chacun des petits-fils.
, A u co n tra ire , continue encore. L e b r u n , pour fa ir e , ¿b
tous les cas poffibles, l ’application du principe g é n é r a l, au
contraire, fi un des petits-fils vient à r e n o n c e r , le profit
regarde fes frères & facur.s, avec quii il auoito unie tmanière!
de.’ fuccéder commune. & une. lidifan p lu sîd trôitè , ‘étanb’
tous. des„membres i b u s' un. même: càc£.:’En.éfFetv,iconcluD
#
4
�( 23')
L e b r u n , après avoir fait une tête dans la fucceflîon de
l ’aïeul ^ ils étoient égalés dans la fubdivifion : ainfi chacun
d’eux avoit une manière de fuccéder bien plus conforme
au refpeft de fes frères 6c foèurs, que non pas au refpe£t
de fes oncles : c ’eft pourquoi la renonciation de celui-ci'
profite' à fes frères & foeurs, &- non à fes‘ oncles.
>
D ’après ces règles invariab les,’ fuppofons qu’après la
mort de Gabriel- G a za rd ', prèmier du- nom ,' & de M a r
guerite B o u fc lie t , il e û t’ été queftion du- partage de léurs
fucceiïions entre le défendeur,- leur ü l s :, ôc les enfans de
Jeanne G azard ', f i 1 fceur : ce partage eut* é t é f a i t , fans
d o u t e , en deux portions é g a le s , dont lam e aurait apparu
tenu- au' défendeur &■ l ’a u tre à tous' les enfans de Jeamie
Gazard.
Mais fuppofons en m êm e temps qu’un ou plufieurs des
enfans de Jeanne G azard euflent répudié ou fe fuifent abftenus de la fucceilion , on conviendra bien aufli que leur
répudiation ou abftention n’auroît profité qu’aux autres
enfans de Jeanne G a z a r d , &
le u r oncle.
nullement à G abriel G a z a r d ,
D e là on arrivera facilement à la folution de la queftioa
<3e prefcription oppofée par le défendeur.
L in a & i o n
de
quelques - uns
des’ enfans
de Jeanne
G a z a r d , pour réclamer leurs portions dans les fucceilions
•de leur grand-père & de leur grand’m è r e , ne peut avoir
un effet différent de celui qu’auroit
eu leur répudiation
ou leur abftention de ces mêmes fucceilions ; & f i , par
une fuite de cette ina£tion ils avoient laifTé acquérir la
Çrefcription , ce n’auroit jamais pu être qu’au profit
cohéritiers de leur branche qui auroient co n fervé l’ac^
�( 24 )
tion pour tous les droits de la branche dans les fucceflioni
de l ’aïeul & de la grand’mère.
L e favant R icard , trait, des don. part. 3 , n. 4 7 4 , établie
que le droit d’accroiffement dans les fucceiïions lé g itim e s,
n ’a lieu qu’entre les héritiers du même d e g r é , avec lefquels
ceu x qui renonçoient étoient appelés conjointem ent 3 & au n«fuiv. il donne à l’abftention ou au filence du co h é ritie r, le
m êm e effet qu’à fa renonciation toujours en faveur des
héritiers du même d e g r é , &
il fonde fa
do&rine fur la
difpofition d’une l o i , dont les termes paroiiTent en effet
formels : S i duo fratres fin t exhœredaù & ambo de inofficiofo
tejlamento egerint * unus pojleà conjîituit non agere , pars
ejus alteri accrefcit : idemque e u t & Jî tempore exclufus f it >
l. 2 3 , f f . ult. de inoff. tejî. Il eft donc évident que la
prefeription , de même qu’une répudiation , donne lieu au
droit d’a ccroiifem en t,
&
par
conféquent il doit fe faire
dans un c a s , com m e dans l’a u tre , aux héritiers du m ême
d e g r é , ou com m e le dit L e b r u n , aux cohéritiers qui ont
une manière de fucccider plus conforme entr’eux & une
liaifon plus étroite : l ’accroiiTement ne doit fe faire qu’au,
profit des frères & fœurs de celui qui a laiffé acquérir la
p referip tion, & non pas à fes oncles, de même qu’on l ’o b ferve dans (le cas de la répudiation.
Mais fi
ces frères &
raccroiifem ent &
fœurs peuvent feuls
profiter de
en priver leur o n c l e , ce feroit eux feuls
qui pourroient oppofer la prefeription à celui ou .à ceu x
qui auroient laiffé acquérir la prefeription : l ’oncle ne peut
pas l’o p p ofer; il y eft fans intérêt ^ puifqu’il n’en pourro it
pas profiter.
Mais , fans d o u t e , on . ne fera pas un
crim e.à ceux qui ont confervé
leurs a û i o n s d e Ine pa»
vouloir
�( 25)
vou loir
profiter de l ’inaction de leurs frères
&
foeurs
A u re fte , le m oyen qu’on vien t de propofer contre la
prefcription de trente ans, oppofée par le défendeur à quelq u e -u n s des demandeurs , ce m oyen auroit le même effet
contre la fin de non recevoir de dix ans qu’on a com battue
ci-devant. S i cette fin de non recevoir é to it adm iffible en
g é n é r a l, dès q u'elle ne pourroit pas avoir lieu co n tre quel
ques-uns des demandeurs , à caufe de leur m inorité , le
défendeur feroit fans in térêt à la faire valo ir contre les
majeurs , puifque les mineurs feuls en devroient profiter
par une fuite des règles établies pour le droit d’accroiffe-,
m ent en m atière de fucceff ions ab-inteflat.
Ici fe term ine la défenfe des dem andeurs ; Ils ont prouvé
que la renonciation de Jeanne G a za rd , leur m è r e , eft nulle
de plufieurs n u llités; que ces nullités font abfolue? & n’em
portent pas la néceffité des lettres de refcifion ; que quand
il en auroit fallu , elles auroient été prifes dans le délai ;
mais que n’en étant pas befoin &
l’action ne pouvant s’étein dre que par une prefcription de trente ans , cette prefcription
n ’eft pas, à beaucoup p rè s , a cc o m p lie , puifque m êm e le délai
d e dix ans pour les actions refcifoires ne le feroit pas : &
q u ’enfin , quand m êm e l’une & l ’autre le fe r o ie n t, à l’égard
de quelques-uns des demandeurs , il fuffiroit qu’elles ne le
fuffent pas à l’égard de to u s , pour que le défendeur , qui
n’en pourroit pas p ro fiter, ne pût pas non plus s’en prévaloir.
Monf i eur F A Y D I T t
Rapporteur
M e A N D R A U D , A v o ca t.
M
andet
3 je u n e, Procureur.
A R I O M , CHEZ M, D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouschet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites reprenant de la doctrine et de la jurisprudence et une sentence de 1776 sur la question des partages.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1783-1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53099/BCU_Factums_G1001.jpg
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53100/BCU_Factums_G1002.pdf
e17335bf383260dfaf717ad7fc5bb0ea
PDF Text
Text
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G a b riel
I
G azard
R
E
, Notaire - R o y a l,
Défendeur.
C O N T R E
G a b r ie l
Jean e t
D evèze 3
Jeanne
tant
D evèze , e t
en fo n nom y que
comme cédataire de M ichel & M arie Devéz e
fe s frère & fœur , Demandeurs.
Lse héritiers d’une fille qui a renoncé , par fon
contrat de mariage , en faveur de fon frè re ,
moyennant fa d o t , & qui a furvécu pendant plus
de vin gt ans de m ajorité, font-ils recevables à
réclamer contre cette renonciation ? les principes
& la jurifprudence ont bientôt décidé la queftion,
ou plutôt ils ne permettent pas de l ’élever : on
fera encore plus furpris en apprenant que trois des
A
�demandeurs ont laiifé écouler la prefcription de
trente ans utiles.
F A I T S .
>
D u mariage de Gabriel Gazard , avec Mar
guerite B o u ch et, iiîurent deux enfans, Gabriëlï
G a za rd , fécond du n o m , défendeur, & Jeanne
G a za rd , mère des demandeurs.
Gabriël G azard , mourut le 1 7 juillet 1 7 2 1 :
fes enfans étoient en bas âge ; fon fils n’avoit quer
trois ans. ‘
Par fon teflament du mois de juin 1 7 2 1 , il
nomma Marguerite B ou ch et, fa fem m e, tutrice ,
avec décharge de rendre com pte; il fixa la dot de
fa fille à une fomme de 1000 liv re s, & inftitua
fon fils fon héritier univerfel : la mère fut confir
mée tutrice le 24 juillet 17 2 1 , fous la même
condition^ & difpenfée également de rendre compte:
il fut procédé à un inventaire , & elle géra les biens,
jufqu’au mariage de fa fille qui étoit alors'dans ia
vingt-cinquièm e année. L e défendeur étoitâ gé de
vingt-cinq ans & un m ois, & encore clerc de pro
cureur en cette v ille , fa mère continua de gérer
pour lui-m êm e, après le mariage de fa fœ ur, comme
auparavant, & il n’eft point v r a i, comme on le dit
( pag. 2 ) , fans en tirer d’indu ¿ lio n , qu’à ia
majorité j il prît avec fa mère le gouvernement de;
�( 3 )
la maifon, puifqu il reila deux ans après le mariage
de fa fœur en cette v ille , en qualité de clerc.
Par le contrat de mariage de Jeanne Gazard ,
qui eft du 6 février 1743 > Marguerite Bouchet, fa
mere , ôc Gabriel Gazard, fon frère, lui conjlituèrent
pour toute part & portion dans la, fuccejfion échue
de fo n père, & dans celle à échoir de f a mère, un
troujj'cau & la fomme de 3000 liv res, pour toute
part & portion dans lefdites JucceJJions . . . . bien
entendu que la conjlitution que fo n défunt père lui
avoit f a i t e , f e trouve comprife & confufe dans les
préfentes, . . . moyennant q u o i, elle a renoncé &
renonce par ces préfentes , autorifée de fondit futur,
mLX fiïfdites deux fucceffions, T els font les ter
mes de l’a& e : ainfi le prix de la renonciation
aux biens paternels, écoit de 1000 liv re s, & la
dot maternelle de 2000 liv re s, outre le trouifeau.
Par une claufe poitérieure, M arguerite Bouchec
fit donation au défendeur de fes b ien s, fous réferve
de lu fu fru it.
L a totalité de la dot fut payée le 24 février
I 7 4 ?* Jeanne Gazard mourut le 12 décembre
176$ , après vingt-deux ans de majorité : ainfi, en
fuppofant qu’elle eût été lé fé e , ce qui n'efl: p oin t,
fa renonciation fe trouvoit confirmée par le laps
de temps.
Ses enfans ont encore attendu dix-huit ans après la
mort de leur m ère; ils ont été mineurs : mais
A 2
�( 4 )
Gabriel D e v è z e , l ’un -d’e u x , avoic trente-neuf ans
M ichel D evèze trente-fept, & Marie D evèze trentef i x , lors de la demande : ainfi il y avoit plus de
trente ans utiles , depuis la renonciation de Jeanne
G azard, relativement à trois de fes enfans, & environ
vin gt - cinq à l’égard des deux autres : M ichel &
Marie D evèze ont cédé leurs droits à Gabriel qui.,
de fon ch ef & du iien ( conjointement avec Jean
& Jeanne D evèze ) , ont formé une demande en
p artage, le 25 juillet 178 3 ; dans la fuite ils ont
obtenu des lettres de refcifion le 1 1 avril 1784*
- O n leur a oppofé la renonciation de leur m ère,
la prefcription de trente ans utiles écoulés rela
tivem ent à trois des .enfans de Jeanne G azard, la
fin de non recevoir des dix ans révolus, à l’égard
des autres, & l ’ordonnance de ij* 3 9 , qui fixe en
l ’art. 1 3 4 , le délai de la refcifion des aétes faits
par les mineurs , à dix ans après la majorité , fans
que poftérieurement ils puiifent y être admis , fous'
prétexte de nullité d3aliénation d’ immeubles, par
décret , ou auireriienti Les demandeurs ont agi après
quarante-deux ans de l’a & e , dont il y -en a plus de
trente utiles vis-à-vis trois des enfans, & vingtcinq contre les deux autres.
Ils ne fefon t pas rendus, Si ils oppoient, i° . que
la renonciation eilnulle en elle-même, parce qu’elle
a été fa ite , félon e u x , à deux fucceiîlons, l’une
.échue, l'autre à échoir,.moyennant un feui & même$
I
�u
■
(
s
)
......................................................................................................................................................................
prix; 20. que cette renonciation n’avoit point été
précédée de c o m p te , & qu’ elle a été faite en fa
veur d’un donataire de la comptable ; 30. que
la prefcription n’avoit pas couru pendant le mar
riage de Jeanne Gazard ; 4 0. que la minorité des uns
devoit profiter aux autres, & enfin , que par droit
d’accroiiTement, ceux qui viennent à la fucceiîion ,
ont droit à la portion des renonçans.
L e premier moyen s’écarte par deux motifs :
l’un, que la renonciation a deux prix ; l’autre, qu’un
feul iuffifoit, dès qu’il rempliiToit la part de la
renonçante dans la fucceiîion échue.
A u fécond m oyen, on répond que la renoncia
tion n’a point été faite à la mère , tutrice & déchar
gée de rendre co m p te, mais au frère, fuivant le
vœ u de la coutume & dans tous les cas l’aéHon
de trois des enfans de Jeanne G azard , ne feroic
pas moins prefcrite.
L e troiiième eft contraire au principe qui faic
courir la prefcription des aélions refcifoires pen
dant le mariage ; le quatrième moyen eft une erreur:
la minorité d’un des cohéritiers en matière refcifoire
n a jamais profité aux autres.
E n fin , la dernière objeélion des demandeurs
manque totalement d'application, puifqu’aucun des
enfans n’a ren o n cé, & la demande a été formée
* m em e, au nom de tous.: il s’agit de développer cesi
réponfes générales, auxquelles ¡’affaire fe réduit^
�M.
»4 .
m
^
|
R éponse a
i
la
pr em ièr e
'
O bjectio n .
L e s renonciations faites par les mineurs dans
les contrats de-mariage aux fucceflions échues, font
iujettes à refciiion ; celles aux fucceflions à échoir,
moyennant un p r ix , font valables. On eft furpris
que les demandeurs ofent dire ( pag. j ) que les
premières font nulles ; elles peuvent être annuliées,
û le mineur agit dans les dix ans ; mais perfonne
n’avoit encore prétendu qu’elles fuiTent nulles en
elles-mêmes : l’ordonnance de 1 5 3 9 , décide le con
traire.
L es demandeurs prétendent que les prix des
fucceflions échues & à é ch o ir, doivent être féparés : dans le fait ils le font ; dans le droit il
n'eft pas néceiTaire qu'ils le foient.
,
L e prix des deux renonciations de Jeanne Gazard, eft diftin<5t : ii la dot paroîc être d’abord
d’une fomme de 3000 livres en gén éral, on y
rappelle au fli-tôt la dot que le père avoit fixée pour
ce qui le concernoit : il eft dit que la conflituiion
fa ite par le père y demeure comprife & confondue ;
ainiî, en confultant le teftament du père, il eft évi
dent que le prix de la renonciation à la fucceflion
échue, eft de 1000 liv re s , & celui de la fucceflion
à é ch o ir, de 2000 livres,
Il eft très - indifférent qu on n’ait d it, ni quelle
/
�( 7 )
étoit cette fomme , ni par quel a&e elle avoit été
fixée : outre que le teftament & fes difpofitions
étoient très-connues dans la fam ille, il iuffit qu’il
exiftât,& que la dot paternelle y fut réglée à io o o liv .:
pour qu'une renonciation qui rappelle cette d is
position, & . qui y eft relative,, foit réputée fa ite ,
moyennant la même fomme de io o o livres : la
mère donne 3000 livres , la dot réglée par le père
comprife & confondue. C ette dot pour les biens*
paternels étoit réglée à 1000 livres : la renonciation
à la fucceiîion paternelle avoit donc un prix de
1000 livres; le furplus repréfentoit la dot maternelle ;
a in fiily a eu deux prix diitin<5ts ÔC féparés, & de
plus le trouiTeau étoit néceiTairement un bien de
la mère , puifque le père n’exifloit plus depuis'
vingt-trois ans.
,
' Mais il n’étoit pas .néceiTaire que les deux prix>'
fuiTent diflinéts ; il fuffifoit que dans le prix to ta l,
i i f e tro u vâ t, déduction faitè des biens é c h u s, un
excédant qui pût s'imputer fur la fucceiîion à échoir ,
parce que la renonciation aux fucceilions de c e tte r
dernière qualité, peut fe faire valablement pour une
fomme plus ou moins fo r te , attendu l’incertitude
& la cafualité des biens à échoir : c ’eil ce qui a
été jugé par un arrêt de 1 7 1 0 , contre madame de
Pontcarré , première préfidente: au parlement de
Rouen : elle avoit renoncé, moyennant un même
prix , à dçs fucceiTiotts échues & à échoir j mais}
�1
s )•
le prix excédoit Tes droits dans la fucceiïïon échue«
Gueret , fur Leprêtre cent. I er, chap. 3 6 , rap
porte un arrêt du 27 février 16 4 6 , qui a jugé que
file fur vivant des père & m ère, conftitue une dot à
ià. fille pour les deux fucccilions, cette dot doit
s’imputer d’abord fur la iucceiïïon échue , Sc le
iiirplus fur celle à échoir : les motifs de décifion
paroiifent les mêmes dans les deux cas: il dans l’u n ,
la dot entière eit cenfée ie rapporter à lafuccefiion
échue jufqu à concurrence de fa valeur, pourquoi
dans l ’autre cas rehiferoit-on d’appliquer à la fucçeifion à échoir l ’excédant du prix total, dont il ne.
falloit qu’une partie pour faire face aux biens échus.
. Les demandeurs oppofent le fentiment de L ebrun ,
dé fon annotateur, de Brodeau & de L acom b e, Sc
les arrêts qu’ils indiquent ; mais les citations de ces.
auteurs 11e font point exa&es : L e b ru n , renvoie aux
arrêts rapportés par L eveft, chap. 1 9 9 , B o u c h e l,
liv . I er, chap. 6 6 , Sc L o u e t, lettre R , fomm. 1 7 .
. L ’arrêt de Leveft ( pag. 9 7 1 ) a ju g é , die
l ’arrêtiile, qu’une fille etoit recevable à f e pourvoir
contre un contrat & ratification par elle fa its s au
préjudice de fe s droits en la fuccejfion de f a mère
& de fo n oncle, au profit de fon père ; on ne voie
pas qu’il y . eût* u n , ou deux prix j ni que les
deux fucceilions fuifent l’une échue , l ’autre à
échoir.
: Dans^ Tefpèce de l ’arrêt de B o u c h e l, la fille
avoic*
�A/
19 5
avoît renoncé à la fucceiïion échue de fa m ère,
pour 4^0 écus , & à celle à échoir du père,
moyennant 1500 écus : fi elle fut reftituée, ce ne
tfut donc pas par le m otif que les deux prix n’étoient pas diftinéts.
L o u et & l ’annotateur de L e b ru n , ne rapportent
aucun arrêt fur cette queftion : il en eft de
•même de l ’annotateur de Lebrun.
Brodeau en cite trois, d’après R obert : le prem ier,
du 22 décembre 1 5 7 6 5 confirme la renonciation,
& elle n’avoit pour objet qu’une feule fucceflion;
dans l’efpèce du fécon d , de 15 9 2 , les prix étoienc
diftin&s : la renonciation fut néanmoins admife
pour la fucceifion échue, & rejetée pour la fu c^ceiîion à éch o ir; le troifième, tiré de D u v a l, eft
-rendu dans le cas où le père, tuteur de fa fille, l’avoitfait renoncer aux iucceiîions échues & à échoir,
moyennant i< o o livres; on mettoit en fait que la
fuccelîion échue valoit feule plus de 6000 livres.
E n fin , Lacom be fe fonde fur un arrêt du 16
juillet 16 6 1 , rapporté au journal des audiences,
qui n’a point jugé cette queftion : ïl fufïira,de trans
crire les termes par lefquelsjle journalifte termine le
compte qu’il en a rendu. P a r cet a rfêt, ¿içj- il.,
// a été ju g é que l3art. 244 ( de la coutume
d Anjou , où la queftion fe préfentoit ) ij.ç s’ en
tend point de la fuccejjion collatérale, & que fi la
îja u r noble, q u i, ejl mariée par f i n frère } renonce, à
�( 1° )
des fuccefftons collatérales 3 & qu elle ait été lé fé e t
elle peut fe faire reftituer.
L e fentiment des auteurs qu’on oppofe n’ayant
pour fondement que des arrêts fur l’efpèce defquels
. iis fe font trompés , s’évanouit néceifairement avec
ces préjugés: au furplus, la queftion a été fixée par
' l ’arrêt de 1 7 1 0 '; & D a rg o u t, dans fes inftitutionsr,
liv. 3 , chap. 1 7 , dit que la diftin&ion qu’on
vient de combattre a plus de fu b tilité que de
folidité.
Dans l ’efpèce préfente, la fomme de 3000 livres
& le trouifeau étoient fupérieurs de beaucoup à
la portion que Jeanne Gazard auroit pu préten
dre dans la fucceffion de fon p è r e , & fur-tout
fi on confidère, comme on le d oit, la valeur des
biens au temps de fon contrat de m ariage, le
furpius auroit été le prix de la renonciation a la
füccefTion de la m ère, il les deux prix n’euifent
•pas été diftingués.
Enfin , ce moyen devoit être propofé dans les
dix ans, au moins, du décès de la m ère; elle e il
morte au mois de feptembre 1 7 4 p: ce délai étoit
révülu i^lors même du décès de ia fille, arrivé en
rfeptembre 1
,
-Ȕ :
£
-
'■
R éponse
.
a
la
seconde
O bje ctio n .
¡On ne peut pas .valablement renoncer, difentS
�s *
% 11 ^
les demandeurs, au profit du tuteur qui n’a pas
rendu compte & Marguerite Bouchet étoit tutrice
de fa fille.
Marguerite Bouchet avoit été déchargée de
rendre co m p te, & par le teftament de fon mari r
& par l’aéle de tutelle : ces deux titres n'ont jamais^
été attaqués , & remontent à plus de foixante ans.
Mais Jeanne Gazard n’a point renoncé , au profit
de fa mère :7 elle a renoncé en faveur de
. »fon fr,ère,
->.J■
'
fuivant l’efprit de la coutume & le vœ u général
des habitans qu’elle régit : or , le frère, âgé de trois
ans à la mort du père , n’avoit été ni pu être tuteur
de fa fœ u r, & la mère avoit été chargée de la
tutelle par le père , la famille & le juge.
. r)
O n oppofe qu’à la fuite de la renonciation, 8c
par le même contrat de mariage , la mère a fait une
donation de fes biens à fon fils , Sc qu’il effc devenu
par ce moyen débiteur du compte que la mère étoit
chargée de rendre.
Mais prem ièrem ent, il ne l’avoit pas été avant
la renonciation de fa fœ u r , puifque certainement
la donation ne l’a pas précédée; elle eft inférée
dans le même a& e & à la fuite ; elle n’eft donc
pas antérieure 5>& le fleur G azard, n’étoit comptable
alors ni comme donataire de fa m è re , ni fous^
aucun autre rapport ; il n’avoit ,pu acquérir , fans
d o u te , fur la perfonne de fa fœur cette autorité s
,çet empire} qui fait préfumer par la loi- que tout e s
B ï
�•
•
C I* )
qui a" été fait entre le mineur & le tuteur avant
le compte ren d u , eft l’efFet de la contrainte.
Jeanne Gazards’eft déterminée à renoncer en faveur
du défendeur, non, fans doute, parce qu'il a été dona
taire enfuite des biens préfens de fa m èrem a is parce
qu’il étoit fon frère : c’eil ainii que le legs fait par
Jeanne & ‘ Anne D efgirau d , en faveur d’Am able
DefgTrâud , fémme du fieur Savy , fon tu teu r, a
, été -confirmé par un arrêt du parlement', du 7 feptfcrribre ï 6 j 6 , rapp’orté au journal du palais : quoi(Jué4aîfeîJn,m er;dli uïteur ibit dans la ÿnême prohi
bition qtie lui ÿ bn jügeù que le legs' avoit été fait
à la légataire, comme fœur des teflatrices,
non
comme femme de-leur tuteur : c ’eft ainii encore qu’un
mari ayant fait un legs à fa femme qu’il chargebit
d;être tutrice de fes enfans, ce legs fut confirmé'
par arrêt du dernier avril 1 5 8 7 , quoiqu’elle1 eût
abandonné la tutèlle, & que le legs fait à celui qu’on
nomme tuteur foit cenfé conditionnel, fuivant la loi
5 > § 2 , f f . de his quœut dtidign. aufer. mais on
' jugea que1 ce qui avoit ¡-déterminé le le g s , étoit la
qualité de femme du teftateur, plutôt que celle de
tu tric e , non u t ju t r i x *, fe d ut uxor. M o rn a c, ad.
t. Lï , [jff. u b iJpu p*,yeduc* uyel mor. deb, rapporté*
Cet^Jar’rêt* '"jr i L' %
>
y
“ f,
Zi;iMaiHW donation lrdont lefs dëtnandeiirs abufenc
ne' doit'être comptée pour rien : d’abord , dès que
Jeanne: Gtàtâd ren on goit, c ’en étoit. aflez pouij
�(
I 3 -)
que les biens de Marguerite Bouchet fuiTent dévolus
au iîeur G a za rd , puifqu’elle n’avoit pas d’autre
enfant : la donation ne faifoit donc que confirmer
ion droit.
En fécond lieu , il n’a jamais fait ufage de cette
donation, c’eil dans cette vue qu’il ne la fit point
infinuer ; il Ta abdiquée de fa it, parce qu’elle lui
etoit in u tile , & on ne peut défavouer le prin
cipe qui autorife celui qui a accepté une dona
tion à n’en faire aucun ufage : ce qui eil fondé'
fur ce qu’un acte de libéralité ne peut jamais-deve
nir un titre onéreux. L e défendeur a déclaré dans
1 inftance qu’il ne prétendoit d’autre qualité dans la
fucceiîion de la mère , que celle d'héritier ab~
tnteflat, & les demandeurs ont pris en conféquence
de nouvelles conclufions. O n demande ce que peut
opérer en cet état une difpofition qui eil comme
non avenue , & fi,n e prcduifant aucun avantage
au défendeur qu’on a voulu favorifer , elle a pu
lui devenir nuifible & défavantageufe. C e n’eil
pas feulement parce que la donation n’a point été
înfinuée, qu’elle devoit être réputée n’avoir poinü
exifté : on ne lui a point donné la forme néceifaire
pour avoir fon effet; & quand elle auroit été infi
rmée , elle a été formellement abdiquée. Les deman
deurs conviennent eux-mêmes ( pag. 6 ) que
le défaut d’infirmation a fa it q u ils ont conclu
incidemment au partage pour moitié' de la f u c c e f
i
�c
14
y
jton de leur grand'mère, puifqu’ils veulent que la
fuccellion foit déférée ab-intejlat, il n’exifte donc
pas de donation : le fieur Gazard ne peut donc
être confidéré comme donataire, encore moins
comme donataire antérieur à la renonciation de
leur m ère, lui - qui ne l ’a été avec effet ni
avant ni depuis ; ils veulent recueillir le fruic
de l ’abdication du bienfait, & en faire fupporter
les charges ( qu’ils fuppofent dues ) par le dona
taire qui a abdiqué : qu’ils tâchent de fe concilier
avec eux - mêmes.
R éponse
a
la
tr o isièm e
O bjectio n .
L e s aflions refcifoires qui appartiennent à une
femme mariée,'prefcrivent pendant le mariage, parce
qu’elles forment une a<5Hon extradotale, dont elle
feule a l’exercice ; elle en eft dame & maîtreife :
Bafmaifon enfeigne ce principe qui ne peut être
contefté.
Les demandeurs tâchent de l ’élu d er, en difant
q u ’il reçoit une exception pour les aélions dont le
mari eft garan t, & que par le contrat de mariage
de Jeanne G azard, Jean D evèze a promis de ga
rantir fa renonciation : il n’eft cependant pas vrai
qu’il fût garant, parce que les demandeurs ont
fondé leurs lettres de refcifion & demandes fur
des m oyens réels & tirés ex vifceribus rer. le cau^
�•4*
( 15 )
tiorinement du mari n’avoit pas plus de fiabilité
: que l’engagement de la femme : les moyens réels
>rofitent également, fuivantl’expreife difpofition des
oix, au garant & au principal o b lig é , parce que
ce qui eft une convention injufte pour l ’un , ne
‘ peut être réputé jufte à l’égard de l’autre. Ces prin
cipes font avoués par les demandeurs eux-mêmes
C Pag* 7 & 8 ) , & cependant ils raifonnent dans
des maximes contraires ( pag. 16 , ) : quoi qu’il en
foit, les principes de la page 7 , font ceux des lo ix ;
elles ne varient point.
M ais, en établilfant ces prin cipes, c’eft reconn o ître , difent - ils , que les demandeurs ont des
moyens de nullité réels , & c ’eft leur donner beau
coup d’avantage.
On ne peut hafarder un raifonnement moins
jufte. L e fieur Gazard fou tient & croit avoir établi
que les demandeurs n’ont aucun m oyen ; mais
il n’eft pas moins certain qu’ils prétendent en avoir
deux tirés, l’un du défaut de com pte, l’autre du
défaut de prix : ce font, à la v é rité , deux grandes
erreurs dans l’application qu’ils en font ; mais ce
n’en eft point une de leur répondre qu’en les fuppofan t, le mari de Jeanne Gazard n’en étoit nulle
ment garant envers elle , puifqu’ils n’étoient obligés
1 un & l’autre , que de la même manière , & par des
liens également flexibles,
t,: jLes demandeurs l’avouent enfin y mais Us dernan^
Î
�«*•
iCC if )
'dent fi c’éft à la femme à juger de la folîdité des
engagemens de fon m a ri, & il elle eft en état
-de le décider. Ces queftions font faciles à réfoudre.
'N u l ne peut prétendre avoir ignoré la loi : telle
eft la préfomption de droit. C eux qui ie défient
. de leur lum ière, ont la voie de recourir à des jurif.
confultes pour les éclairer.
R éponse a
la
q u atr ièm e
O bjectio n ,
E n fuppofant que l’a&ion tardive des demandeurs
eût été de nature à durer trente années utiles, ce
term e, de l’aveu des demandeurs, eft expiré vis-à-vis
trois des enfans de Jeanne Gazard : on l’a prouvé,
& cette vérité a été reconnue par eux-mêmes; ainfi,
en fuppofant que leur a6tion ne fût pas fujette à
la fin de non recevoir des dix ans, certainement
elle feroit preferite par le laps de trente ans utiles,
vis-à-vis la plus grande partie des héritiers de Jeanne
Gazard.
Mais l ’a&ion n’a duré que dix ans, & fous ce
japport elle eft preferite vis-à-vis tous.
C ’eft à pure perte qu’on emploie pluiîeurs pages
.à prouver que l ’a&ion en reddition de com pte,
dure trente ans. I l ne s’agit point ici d’une aétion
de cette nature, mais de la validité d’une renon
ciation faite par une fœ ur, en faveur de fon frèret
-o r, il eft très-ailîiré qu’une pareille aétion s’icein t
par
i
�4*
( 17 )
par le laps de dix ans u tile s, & ' ils font écoulé*
vis-à-vis tous les demandeurs.
On a donc obfervé très-iurabondamment q u en
donnant à l’aélion une durée de trente ans, elle feroit
toujours prefcrite pour trois des enfans de Jeanne
G azard; mais ils difent que ce laps de temps
n'étant point accom pli pour deux autres, ils doivent
participer à leur privilège.
Cette queftion, comme on Fapperçoit au premier;
eoup d’œik, eft parfaitement oifeufe. : i’aclion .étoic
bornée à dix ans, & ce 'la’ps-. de. temps ef£ accom pli
utilement par rapport à tous*
v 7
Mais en fuppoiànt que factio n en refciûon d’une
renonciation ait dû iubiifter pendant trente an s,.la
minorité -qui bmp.êcheroit que .ce laps de temps
eut-été utile pour deux des parties, intérelfées, n e
pouvoir produire-aucun effet pour les autres : le
principe Si la loi font encore i c i , comme dans le;
furplus de: la défenfe du fieur G azard , les; aufpices
ibus lefquels -il marche.
^
.
~ Les loix diftinguent le s a&ions indiviiibles de
celles qui peuvent fe divifer : dans les premiès
res, la*: minorité de l ’un profite ’néceifairement à
tous; mais dans les -autres, chacun» peut & doi&
agir pour foi' : lx>bûacle qui retient l ’un & eil totai
talement indifférent aux autres, quàmvis.... minor prq>
portionefua rejlitiùionis aux ilium implorarepojfityvobis
tomôn^majoribus^dcQmtnufikandum ediâi henefîciuüi
�cjws cetas patrocmari. non p o tejl, «lie la loi uniq.'cod.
fi in comm. &c. on ne peut deiirer une décifion plus
préciie Si plus claire.
- La coutume de Bourbonnois q u i, après le droit,
a une
grande autorité parmi nous contient une
difpoficion conforme en l ’article 24 : Quand une
chofe ejl diyifible & commune, d it- e lle , entre plufieurs mineurs ensemble,. & l3un d*eux ejl majeur
avant les autres 3 la prefeription continue à avoir
lieu contre ledit majeur pour f a portion, feulement
depuis * qu’ il ejl^fait majeur.
L a jurifprudence de tous les parlemens eil con
forme. L ouet & Brodeau, lettre H , fomm. 2 0 ,
n°. 4 , & lettre M , fomm. 1 5 , en rapportent deux
arrêts de 1 5 7 4 & de 1 6 f o : Augeard en a recueilli
un fem blabie, du 3 août 1 7 1 1 , dans le cas même
d u n e rente commune à un mineur & à un majeur:
il s’en trouve deux conformes dans Catelan, liv. ÿ 9
chap. 1 2 ; l’u n , de 1 6 5 7 , l’autre, de 16 9 4 .: Henrys
appuie fortement cette décifion , chap. 2 , liv. 4 ,.
queft. 1 9 , ainfi que Bretonier & Ferrières, fur l’ar
ticle 113 de la cout. de Paris.
^
j Mais il n’y eut jamais aucun doute en matière
d’a â io n refeifoire .: lesf deux~ârrêts de 1 6 5 7 Sc de16 9 2 fo n t dans cette h y p o t h è f e & c’eft la même
qui ferpréfente.svv' ; >(¿‘J Ji ..
'
r
j
v Q u ’oppofent les demandeurs à des principes auiîî
aflÜrés? que la cour. à. jugé le -contraire ; on ne.
. f i
,
�4i
( *9 )
T a point révoqué en doute : l'es écritures du iieur
Gazard le leur ont appris ; mais d’abord on ne
■croit pas qu’elle l’ait jamais jugé en matière d’aélion
trefcifoire, parce qu’il y a un principe particulier ipour
~ces'fortes d’aélions, qui les rend encore plus per
sonnelles &• plus incommunicables que toute autrer;
'c e ft qu^il eil dans leur nature, que celui qui a-droit
‘ de les :e xércer ÿ- y réfifte,* retenu par la pudeur :
■pudoH-ifuo p a r c e iïs coram'Q;difent les lôix : d’après
'cela s’fcil formée^cette -jurifpruidence certaine,ofuivant laquelle les a 6Hô'ns^refci foires ne paifent point
au fucceüeur iingulier, & ne font jamais cenfés
compriies dans' une ceifiôn même générale, fi elles
n y font nommément exprimées : L o u et, lettre C ,
î-fom. 12, ; M ornac, ad tit.jf. derefcind. vend. & C henu,
'ce n t. 2 , queft. a i , en rapportent un arrêt précis
du mois de juillet i f ê y . Un cohéritier ne peut donc
: demander la refcifion, du chef d’un autre, ni par
•'c’o nféquent fe>fervir de privilège. & de les moyens
^particuliers.
j : t ’ t
V
> ••• : ;jp
En fécond lieu , on afïure que la cour, a adopté
- depuis peu ces maximes : on le tient même de plu- fleurs magiftratSj & on ignoroit que ce fut une contra
diction de -dire que telle etoit l ’ancienne jurifprudence
-d u fiege,
qu’il s’en eft départi. M ais, fans èntrer,
dans des difcuflions dont le m otif n’efi: point dJéclaircir la queflion, il fuffit d’obferver, i ° . qu’on
^ignore que la cbujf ait jugé la queflion en matière
�•cl’a&icins refcifoires;' a°. que quand elleTauroit faie,'
i&L invariablem ent, le fieur Gazard ne doit pas
moins , s’attendre à un jugement favorable , puii•iqu’il réunit jen^fa faveur les lo ix , les coutumes ,
-les arrêts i de,idift'érens tribunaux & le fentirnenc
¿unanime des jurifôonfultes ; 3°. enfin, qu’o n ,n ’éil
. point dans les termes de cette queftion , parce
:que l ’aélion en reiciiîon de Jeanne G azard, contre
ia renonciation à la iucceflîon paternelle, n’a duré
quet dix an s, & il s’en eft écoulé utilement un
^beaucoup plus grand nombre.
♦
c.
» ’
R éponse
a
la
cin q u ièm e
O bjectio n .
“ ; *
T o u s les enfaris de Jeanne Gazard fe font réunis
pour demander la refcifion de la renonciation de leur
'm ère; tous ont pris la qualité de fes héritiers, &
•:ont agi en vertu de ce titre. Q ui auroit donc pu
¿ p r é v o i r qu’on traireroit fur la! fin. de cette affaire
la queftion de favoir f i, lorfqu’un des héritiers
renonce, ou s’abftient de la fucceifion, fa portion
-accroît aux autres, & >en quelle manière cet ac-.croiffcment fe fo r m e l cela ..ifuppofe uneigrande dénfianceideis'mt3fy.ens rpfop'ofés yauparavant.-jb o ir
i *}--îj.Cetteiqueftiôn he;s’appilique, point y püifqu’ènoore
-n n c fo is la .prefcriptioÀ eft acquife.jcohtre,.tous les
/¡enfans-dr Jeanne. Gazard.
Ji t no . p
•
!>
;il
icrangfe ¿ ¡ u s a em ploie.quatre pages
�à1 prouver que la portion de l'héritier qui renonce
accroît aux autres dans le même degré, tandis qu’au
cun des enfans de Jeanne Gazard n’a renoncé à
fa iucceiïîon, l’abftention n’auroit pas fuffi, & furtout avant trente ans : notre coutume exige une
renonciation expreife, & tous, au contraire , ont
accepté expreiTément : G a b rië l, Jeanne ôc Jean
D evèze font en caufe ; ils procèdent en qualité
d’héritiers de Jeanne G azard, & Gabriël agit tant
de fon ch ef en cette qualité, qu’en celle de cédataire de M ichel & de Marie D e v è z e , dont il a
acquis les droits dans la fucceifion de Jeanne Gazard,
& lui-même ofe dire que fa propre portion & celle
de fes cédans ( qu’il demande ) ont accru aux deux
prétendus mineurs.
Ricard dit que les enfans qui demandent leur
légitim e profitent des portions de ceux qui demeu-'
•jent dans le filence. A ucun des enfans de Jeanne
Gazard ne garde le filence : tous réclament une
•portion dans la fucceiïion .de leurs aïeul & aïeule;
niais tous en font exclus par la renonciation de
ieur m ère, & la plupart d’eux par la prefcriptioi}
trentenaire.
Lçs demandeurs .prétendent que i ’inaélion des
iins a produit 4e ^même effet que leur renonciation
expreiTe; mais où eft donc cette in a& ion, lorfque
'tous agiiTent.
v,- Secondem ent, comment jpeut-on imaginer que
�{*1.
C « )
le même individu puifle en même temps être héri
tier & ne l’être point? héritier pour recueillir ce
qui exifte, & renoncer à la fucceffion, relative
ment à une aétion qu’il a laiiTé prefcrire. A ucun
jurifconiulte n’a p ro p o fé , (ans d o u te, une telle
opinion. Quand la loi citée par les demandeurs a die
que l’abftention d’un cohéritier formoit le même
effet que fa renonciation, cela s’entend d’une abftention totale de l’hérédité; mais elle ne dit pas quurl
enfant héritier pourra abeliquer fa portion dans tel
effet, & reftreindre fa qualité,d’héritier aux autres;
Les demandeurs prétendent-ils appliquer leurs prin
cipes à la iiiccefïion de Marguerite Boucher? mais
elle a été dévolue au iîeur Gazard feu l, par la renon
ciation de fa fpeur, & ii elle avoit droit de récla
m er, elle ne le partageoitf avec perfonne : fes cinq
enfans ayant été tous fes héritiers, ont fuccédé
également à fa prétendue aétion , & au cu n , dans
le fa it, ne s’eft abfténu d’en faire u fage, puifque
tous fe font déclarés expreifément Sc qualifiés héri
tiers de leur m è re , ont pris • fes bien s, à fon
décès, & ont pourfuivi l ’aétion refeifoire, loin de
renoncer.
Enfin, le moyen eft d’autant plus déplacé, que
l ’aétton eft amplement preferite contre tous & chacuii
‘des enfans de "Jeanne Gazard.
'
’
>
E lle pouvoit attaquer fa renonciation en faveut
rde. fon frère, dans les dix ans d e-fa m ajorité, ^
�( 23 )
l ’égard de la fucceffion paternelle, & elle n’a eu
ce droit en aucun temps pour la fucceffion de fa
m ère; elle eft morte après vingt-ans de majorité,
fans réclamer; trois de fes enfans ont laiffé paffer
douze ou quinze ans de majorité; ce qui joint au
temps échu pendant la vie de leur m ère, excède
trente années utiles : il fuffit, à l ’égard des autres ,
que les dix années utiles aient été révolues, pen
dant la vie de la mère : ainfi, il feroit indifférent
de favoir fi la minorité des uns a pu profiter aux
autres; queftion qui ne peut cependant encore être
décidée qu’à l ’avantage du fieur Gazard,
Monf i eur F A Y D I T , Rapporteur.
B ussac,
A
RIOM,
ch ez
M artin
Procureur.
DÉGOUTTE,
la Fontaine des Lignes, 1786,
près
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur. Contre Jean et Jeanne Devèze, et Gabriel Devèze, tant en son nom, que comme cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frères et sœur, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1721-1786
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53100/BCU_Factums_G1002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
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a4cb41ab57e11f8626a6dfbd090ddee3
PDF Text
Text
//
SECOND MÉMOIRE
APRÈS LE R A PPO R T DES E X P E R T S , O R D O N N É
PAR L A S E N T E N C E IN T E R L O C U T O IR E .
P O U R J ea n D E V È Z E , J e a n n e D E V È Z E , sa sœur,
fille M ajeure, et
G
abriel
D E V É Z E , leur frère, tant
en son nom propre et privé, qu’en qualité de cédataire
de Michel et Marie D ev èze, ses frère et sœur, tous
héritiers
de Jeanne
G azard,
leur
mère ,
et par
représentation de Gabriel G a za rd , leur a ïe u l, et de
Marguerite B ou ch et, leur grand’mère, Demandeurs.
C O N T R E M e . G a b r ie l G A Z A R D
,
second du nom
,
leur o n cle, N o ta ire R o y a l, habitant de S a in t-M a ry le -P lein , Défendeur.
J ea n n e G a z a r d , mère des d e m a n d e u r s , a renoncé
en minorité, et par contrat de m ariage, pour un seul
A
f i*
�H
( O
- .
et même p r ix , aux deux successions de ses père et
m'ere , l’une échue et l’autre à écheoir.
C e t acte a été consenti sous l’autorisation expresse
de la mère , tu trice, et du frère de la renon çante,
au profit de qui la renonciation étoit faite.
Celui-ci devenu par le même acte donataire universel
de sa m ère, est aussi devenu en même temps débiteur
du compte de tutelle que sa donatrice n ’avoit pas
rendu.
Comme plusieurs vices essentiels infectoient cette
renonciation, on a pris la précaution de la faire garantir
par le futur de la renonçante, et celui qui alloit devenir
son beau-père.
L a renonçante a vécu vingt-deux ans dans les liens
du mariage ; e t , retenue par le motif des garanties
stipulées, elle n ’a osé demander la nullité d ’une renon
ciation surprise à sa foiblesse et à l’ignorance où elle
étoit du véritable état de la fortu n e de son père.
Ses enfans, m ineurs, lors du décès de leur m ère,
ttmajeurs à des époques différentes, n ’ayantpasles mêmes
motifs d ’honnêteté publique qui avoient retenu leur
m ère, qui l ’avoient empêché de relever le vice radical
de nullité de sa renonciation, ont enfin invoqué le
secours de la lo i, et pris surabondamment des lettres
de rescision contre la renonciation de leur mère; ils
ont demandé la nullité de cet acte, et à être réintégrés
dans le droit de demander le partage des deux succes
sions contre leur o n c l e , sans toutefois préjudicier à
l ’effet des dispositions testamentaires faites en sa faveur,
�. (
F
<5 )
en tant qu’elles n ’excéderoient pas la quotité disponible
par la coutume.
Gabriël G a z a r d , oncle des dem andeurs, a fourni
des défenses ; et sur les productions respectives des
parties, il a été ordonné 3 le 5 septembre 1786, avant
faire droit définitif, et sans préjudice des fins et moyens
de droit, qu’estimation seroit faite par experts des
biens-meubles et immeubles provenus de chacune des
successions dont il s’agit.
L ’expérience a été faite quant aux im m eubles, et
elle est rapportée. C ette estim ation, défectueuse par
plusieurs omissions im portantes, fixe à une somme
de 5,270 liv. la valeur des immeubles paternels, et à
2,480 liv. celle des immeubles maternels.
Mais il y avoit dans la succession paternelle un
mobilier considérable, consistant tant en meubles meub la n s , qu’en bestiaux , denrées et effets m obiliers,
tels que des billets et obligations consentis au profit
de l’auteur com m un, par divers particuliers, et exigibles
a son décès , les minutes de l ’office de n o taire , dont
¿toit pourvu le d é fu n t, et enfin l’office même de
notaire.
11 n ’est point fait mention de ces divers articles, dans
le rapport des experts, quoique la sentence porte que
1 estimation sera faite tant des biens-meubles que des;
biens-immeubles. L e défendeur a produit un inventaire
de ses biens-meubles, commencé par Gabriel Gazard ,
auteur com m un, peu de temps avant son d écès, et
achevé le 4 août 1721 , par le juge de la terre et seigneuA 2
�%
■-*»
(
4
)
rie de S a in t-M a ry-le-P le in . Il est dit dans cet inventaire
que les parties ont déclaré que les meubles ne sont que
d e l à valeur de 1,700 liv. compris les obligations, chetels,
bestiaux et meubles.
U n e clause du testament de Gabriel G azard , premier
du nom , déclaroit Marguerite Bouchet exempte de toute
reddition de compte envers ses enfans, si elle en acceptoit
la tutelle, de là les .parties présentes à l’inventaire furent
moins attentives à porter le mobilier à sa juste valeur,
soit qu’elles fussent retenues par cette considération ,
soit par le désir de ménager les intérêts de la vc-uve, en
présentant un résultat qui fut sujet à moins de contrôle.
Aussi le défendeur, quelque soin qu’il ait mis à d épo
ser ce m obilier, n ’a pu se dispenser de rendre hommage
à la vérité de cette assertion , puisqu’il le porte à une
somme de 150 liv. au-dessus de l’estimation insérée dans
l ’inventaire 9 c e lu i-c i fixe le mobilier à 1,700 liv. et le
défendeur à 1,850 liv. 14 sous. Mais cette évaluation est
encore très-inférieure à la valeur rée lle, comme il sera
facile de le démontrer.
A v a n t d ’en venir à cette discussion, il est bon de
rappeler que Gabriel G a z a rd , défendeur, avoit été insti
tué par le testament de son p è r e , son héritier universel,
à la charge par lui de payer à Jea n n e, sa sœ ur, une dot
de cent pistoles, et que les avantages faits par testament
du père au fils, en pays coutum ier, se réduisant de droit
a u q u a r t de ses b iens, Jeanne Gazard amandoit moitié
dans les trois quarts qui restoient.
L ’on v o it en conséquence que rien n ’a
¿té
négligé
�( .5 }
dans les diverses estimations pour empêcher que la
portion de Jeanne Gazard atteignît la somme de 3,000 1.
qui lui a été constituée en dot par sa mere et son
frere, par la raison que l’on espéroit que ce qu’il
s en faudroit pour attein dre'cette somme de 3,000 hv.
seroit considérée comme représentant le prix de la dot
constituée par la mère.
O r , tous les efforts du défendeur se bornent à pré
senter un résultat d ’après lequel il paroit que Jeanne
Gazard auroit reçu une somme de 329 liv. 14 sous 9 den.
au-delà de ce qui lui revenoit dans, la succession de
son père, et qui devroit, par conséquent, être imputée
sur le prix de sa renonciation à la succession maternelle.
C ette prétention est-elle fondée ? est-elle même vrai
semblable /
Il suffit pour la renverser d ’établir que la succession
paternelle s’élève à une somme de plus de 660 livres
au-dessus du prix de-l’estimation des immeubles et de
celle des effets mobiliers, d ’après le calcul du défendeur.
Car il ne s’agit pas ici d’une demande en restitution
de sommes, mais d ’une demande en partage des effets
appartenans aux deux successions. Ainsi donc il suffiroit
que les demandeurs prouvent que la somme de 3,000 1.
constituée en dot à leur m ère, et la valeur du trousseau
qui augmente cette constitution n ’excède pas ce qui lui
revenoit dans la succession de son père : o r, rien de
si facile.
10. Quant à l’estimation des immeubles p atern els, il
est ¿vident par soi-même qu’elle est inférieure à la vraie
�Vv
( o
valeur.Com ment concevoir, en effet, qu’un domaine du
labourage de deux paires de bœufs n ’ait été estimé ,
même à l’époque de la renonciation de Jeanne G a za rd ,
qu’à une somme de 5,270 livres/ C e que l’on dit d ’ail
leurs du peu de fourages qu’il y a dans ce dom aine,
est absolument supposé. On n ’a jamais acheté de foin
pour les bestiaux ; au contraire, il y a toujours eu des
prés de réserve affermés ; il faut donc qu’il y ait des
fourages suffisans , puisque ce domaine a toujours com
porté la tenue de 8 à 10 bêtes à cornes. A u surplus,
les améliorations prétendues faites p a rle défendeur, sont
absolument chimériques ; et d ’ailleurs, les expertsn’ayant
fait leur estimation qu’à l’époque de la rer o iciation , ils
n ’auroient dû tenir aucun compte des améliorations
postérieures à cette époque.
20. Les experts ont déclaré qu’ils n ’auroient point
considéré les c o m m u n a u x dépendans de ce do m a in e,
comme un objet de p roduit, s’ils n ’çn eussent été requis ;
m a is, on n ’a point présenté à leur estimation les trois
bruyères dont il a été parlé, et ces trois bruyères ne sont
point des communaux, mais des propriétés particulières
de la succession de Pauteur commun. L e défendeur est
donc coupable d ’avoir caché aux experts ces trois héri
tages particuliers.
30. L a boutique de maréchal n ’est point un effet de
si petite importance que le défendeur voudroit le faire
croire ; qu’il consulte le bail à rente qui en a été consenti
à son profit en 1 7 5 2 , et on ne craindroit pas de dire
qu’il ne céderoit pas son marché pour un principal de
�(
7)
.7 à Soo livres., trois setiers de seigle et toute la façon
des meubles et ustensiles en f e r , à l’usage de sa maison
et de son dom aine, y compris le ferrage des bestiaux.
Telles sont les conditions de cet acte. L ’évaluation de
ces ouvrages, dans le co n tra t, à la quantité de deux
quartons seigle, ne séduira pas, sans doute, le lecteur. 11
falloit une évaluation quelconque pour le contrôle, et la
moindre possible étoit celle qui naturellement convenoit
aux parties. Celui qui consentoit la rente déclare, dans
cet a c t e , qu’il en avoit joui pendant longues années ; il
en connoissoit donc bien la valeur ; son appréciation sert
à la fixer. L ’on peut même assurer que telles étoient, du
temps de l ’auteur com m un, les conditions de sa jouis
sance, à l’égard des fournitures et du ferrage. On le
prouveroit aisément, si le titre ne fut resté entre les
mains du défendeur ; car il est certain, par la cote 3 1
de l ’inventaire, qu’il existoit dans la succession, au décès
de Gabriel Gazard ; on n ’a donc pu confondre cet article
dans l’estimation générale des bâtimens ; il avoit un objet
y*
particulier , et on ne l’a pas même porté à son taux , quand
on l’a estimé seulement 360 livres. Il faut de plus estimer A n ttuU iuut# *',
les fournitures et le ferrage^si le défendeur prétend l e ^
contraire,
n ’a qu’à rapporter le bail compris dans Y ' \ n - f i t U '
ventaire./£pur ce qui concerne l’office de n o ta ire, il a i / J ? / *
dit-on, été levé aux parties casuelles par le fils du titu/
laire, et on prétend en conséquence q u’il est sorti de la / ^ *
succession paternelle. C ’est une erreur ; deux arrêts du
conseil, l’un du n juillet 1 6 7 6 , l’autre du 13 octobre*
l 7 l 9 y cités par D en isa rt, au mot paillette, ont jugé que
2/1
« ^
*******^
�I
)b
(
8
)
le droit de préférence appartenoit aux plus proches parens
du défunt : o r , l’usage est au conseil, de taxer modéré
ment ces sortes d ’offices, en faveur des héritiers qui les
demandent. On ne dira pas certainement que cette préfé
rence est dévolue de droit personnellement à l'héritier
(fui l'eve l’office : on voit clairement, et Denisart cite
plusieurs arrêts qui l’ont ju g é , que c ’est en considération
de la succession que cette préférence est accordée au
proche parent qui lève l’office. L a succession entière doit
donc jouir de cet avantage, et celui qui est pourvu ne
peut exercer de répétition que pour ce qui lui en a coûté
pour parvenir au rachat. L ’office de notaire dont il s’a g it,
fait donc partie de la succession, moins ce qu’il en acoûté
au défendeur pour lelever aux partiescasuelles. D é p lu s ,
Gabriel Gazard a été notaire cinq ans et d e m i, et non trois
ans, comme le prétend le défendeur qui voudroit induire
de cette assertion, que ses minutes sont de peu de
valeur. On n ’a donc rien dit de trop, quand on a estimé
l ’office et les minutes, cent pistoles.
, .>
'
V ,
. ^
, succession patern elle, pour prouver que Jeanne Gazard
n ’avoit pas été satisfaite poür ce qu’elle amandoit dans
*W
'
.
. *
, ,
,
cette succession. Nous voici certainement bien au-dessus
du compte.
-
* C e n ’est pas tout: le défendeur distrait de la succession,
sous des prétextes frivoles, plusieurs sommes dues par
:
•
Il ne falloit trouver que 6 à 700 livres de plus dans la
■
> V
v a*.
billets. Il prétend, que certains billets q^i font les articles
y, * 5 , 1 2 et 1 3 , dans la dernière écriture des demandeurs,
et qui s’élèvent \ une somme de 42 livres 18 sous, doivent
être
�être rayés de compte,sous le prétexte qu’ils sont rapportés
et qu’on n ’a pu en être p a y é , parce que ces billets sont
^ 1706 et 1709. L e défendeur ne peut disconvenir
qu’aucun d ’eux n ’étoit prescrit, puisque Gabriel Gazard
n ’est mort que le 4 août 172 1. Ils existoient donc à cette
epoque dans sa succession, et s’ils sont prescrits depuis,
c ’est la faute de M arguerite B o u c h e t , t u t r ic e , et du '
V.«v’
défendeur qui s’est emparé des titres, et qui n ’établissent y „ iî#
aucunes diligences, par eux faites, pour le recouvrem ent „
v
r
üe ces sommes ; d ’où il résulte une action en garantie en
,
faveur des demandeurs contre le défendeur, donataire d e ^
*
sa mère. L a valeur de ces effets doit donc toujours entrer
'
dans la masse de la succession.
.
'*■**"* A ^ ‘ V* * *•
L ’article 15 indiqué sous la cote 43 de l ’inventaire, e s " ^ * ^ ^ .1^ *
sous la cote 45 , et il est de 45 sous. Mais le défen deu r^ ; -+x. t ,■ • f,: décèle tout-à-fait son in tention , quand il estime les ^
^
meubles meublans et bestiaux qui se sont trouvés dans .
la succession du d éfu n t, l ’on juge aisément qu’il craint _
de ne pas trouver un excédant pour représenter la succes7
sion maternelle.
Selon l u i, dix lits, tout le linge pour la garniture de
ces ü t s , celui destiné à l’usage ordinaire de la maison,
lous les autres m eubles, huit bêtes à cornes, dont quatre
d c c u i s dans la force de l ’â g e , trois vea u x, une jum ent,
cent betes à la in e , et.le s ustensiles du labourage du
dom aine, ne valent que 1,018 liv. Les demandeurs
croient n ’avoir pas exagéré en les portant à 2,400 liv. le
défendeur retranche, tout d’un coup sur cet article,
^382 liv. Y auroit-il quelque excès dans l’estimation des
^
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( 10 )
. demandeurs ? au moins se flattent-ils qu’elle ne pourroit
souffrir une diminution si exorbitante.
E t encore si le défendeur bomoit là ses prétentions !
mais il va plus loin ; il retranche en entier l’intérêt du
mobilier, et soutient que parce qu’on lui alloue les jouissances des immeubles, on doit aussi lui allouer les intérêts
mobilier. U n peu de réflexion cependant lui feroit
considérer que Jeanne Gazard et lui étoient dans la plus
ten^re enfance à la mort de leur père ; qu’ils n’étoient âgés
<îue de deux et trois ans; que pendant un temps très-con-
* ^rnnrr / r f ^ idérable 1,eurs nourriture et entretien, ont été d ’une
modique dépense : une complaisance devient pour lui un
titre pour en exiger une autre. L a cour sera, sans d o u te,
judicieuse; elle pensera que le revenu d ’un domaine
4i~H*MÎ0t€y
deux paires de bœufs, a dû suffire pendant long-temps
2
j XA/M~à<j/iuAc^Uj^auiXê^AUli^ la nourriture et à l’entretien de deux jeunes enfans. Les
d Ali^rflemandeurs seront admis à répéter les intérêts d ’un mobiconsidérable, de la comprise duquel se trouve une
;
près de 900 liv. exigible à la mort de l ’auteur
y __
^ fb r tC Î tJ S Ù L r
*
C ette demiere reflexion n a besom que d ’être présentée
frapper l ’attention des juges ; car en supposant que
j ftttniJuw
^es meubles m eublans, doit dans l’espèce être
| *t* ¿>Tt,
considéré du même œil que la jouissance des immeubles,
i
£t-*Y Ù A Îôù *.y i# U au moins ne peut-on refuser celui des 880 liv. montant
iQtU-jCU ¿fcz.
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,
I
— des billets et obligations ; ce qui fait au moins un principal
pour les 23 années qui se sont écoulées de la mort de
.p v v u ' G a b r i e l
G a za rd , premier du n o m , à la renonciation de
liu î& r U Ï — Jean n e, sa fille.
¿u a i
{afàÂü*S*'
/ ÿ jtv ù t- 9
vm.
4
-vut&A/uM******* ~&c^ jî* d u /tA^ •
�( ■
■)
Pour se convaincre de la légitimité' de cette demande 3
il suffit de rapporter ce que dit M. Doinat, d ’après la dis
position des loix, livre 2, des tuteurs, section 3 du titre i :
Les dépenses pour l ’éducation des mineurs, doivent être
réglées , de sorte que tous les revenus n 'y soient pas con
sommés■
, et il ajoute que la loi prescrit de prendre l ’âge
des mineurs, en considération. Ætatem etiam contemplari
debet. Fût-il âgé plus favorable que celui des mineurs dont
il s’agit
Les demandeurs sont donc' bien fondés dans la répéti- tion des intérêts du mobilier : o r , la somme à laquelle ils
s’élèven t, excède de beaucoup celle q u’il falloit pour
épuiser la constitution dotale qui lui a été faite, et repré
senter le prix du trousseau qui étoit de peu de valeur. L a »
mère des demandeurs n ’a donc pas même reçu en dot une
somme à beaucoup près équivalente à la moitié des trois
quarts de la succession paternelle. E lle n ’a donc rien
reçu pour la succession maternelle ; sa renonciation est
donc bien dans l’espèce de l’arrêt de Poncarxé; elle est
sans p rix, et par conséquent nulle.
Dans les principes même du défenseur du défendeur,
1 action'qui tend à faire prononcer la nullité de cette
renonciation, doit avoir la même durée que l ’action en
partage des biens de la succession. L ’action dont il sagit
n est donc plus dans l’espèce des actions rescindantes et
rescisoires, pour l’exercice desquelles la loi n ’accorde
que dix ans.
Il
ne s’agit donc plus d’examiner si Jeanne Gazard a
dû agir dans les dix ans qui ont suivi sa renonciation ;
• B 2
�( rO
mais si la prescription de 30 ans est acquise contre les
demandeurs. On a fait la preuve du contraire dans le
mémoire imprimé, et signifié au défendeur. O n se con
tentera d ’en rappeler les moyens sommairement, et d ’y
ajouter peu de réflexions.
Mais avant de passer à ces m o yen s, il est bon d ’ob
server que Jeanne Gazard étoit mineure, quand elle a
traité sous l’autorité de sa m ère, sa tutrice, et de son
frère, directement au profit de celui-ci, et indirectement
au profit de sa m ère, puisque, par sa renonciation, elle
la dispensoit du compte de tutelle. O r, les actions qui
qui résultent de pareil traité, durent 30 ans, de l’avis du
défenseur du défendeur. Vainement il relève avec affec
tation l’erreur prétendue des demandeurs, de citer un arrêt
rendu sur les conclusions de M. l’avocat général, Joli de
Fleury, tandis qu’il n ’existe point. Q u ’importe que l’arrêt
ait été rendu ou non sur les conclusions ? L e principe
existe et est conforme aux conclusions de cet avocat géné
ral ; le défendeur en convient; il nous suffit : l’application
seulement est importante. L a renonciation a été faite au
profit de la m ère, si elle en a retiré quelqu’avantage : o r ,
elle en a retiré l’avantage d’être tenue quitte de son compte
de tutelle. A la vérité le défendeur, son fils, en est devenu
débiteur en acceptant la donation que sa mère consentoit
en sa faveur, dans le même acte; ensorte que par les
mêmes principes qui annullent les renonciations faites au
profit des tuteurs, il n ’a pu accepter celle faite par sa
sœur, en sa faveur, sans compte préalable rendu, non visis
tabulis. O r, la raison de nullité des actes passés entre les
�( >5 )
tuteurs et les mineurs, n’est pas seulement leur foiblesse ;
1 ascendant du tuteur, mais plutôt le défaut de connoissances où se trouve le mineur, de l’état de l’objet sur
lequel il transige, quand il ne lui a pas été rendu compte.
En vain le défendeur soutient-il qu’il n ’a été donataire
qu’après la renonciation, et que par conséquent il n ’a pu
contracter une dette envers celle qui avoit déjà renoncé
en sa faveur. On répond que la donation et la renonciation
n ’ont eu d’effet qu’au moment de la signature du notaire.
C ’est cette signature qui a fixé l’instant des conventions ;
il n’y en a eu qu’au moment même où cette signature a été
apposée à l’acte. C ela est si vrai, que jusqu’à la signature
du notaire , chacun a été libre de tout engagement. L e
défendeur s’est d o n c , dans le même instant, constitué
débiteur du compte de tu telle, et en a reçu quittance
sans l’avoir rendu ; ce qui donne lieu à une action qui
dure 30 ans ; on peut même dire qu’il s’est donné luimême cette quittance, puisqu’il autorise sa sœur dans cet
acte, conjointement avec sa mère ; conduite qui peut être
arguée de dol et de surprise, et qui donne par conséquent
lieu à l’action de 30 ans.
A la vérité le défendeur oppose qu’il a renoncé à
la d on ation , en ne la faisant pas insin uer, comme
S1 ce défaut d ’insinuation qui n ’est pas du fait de la
renonçante, pouvoit lui nuire , en validant sa renoncia
tion. C est un astuce de plus de la part du donataire,
et qui prouve combien peu la bonne foi présidoit à
toute cette contexture de conventions.
L ’on peut donc , attendu les nullités radicales de
�(14
)
renonciation, et sans renoncer aux moyens de droit
qui ont été déduits dans les écritures et dans le premier
mémoire imprimé, s’en tenir à rappeler quelques-uns des
moyens qui établissent que la prescription de trente
a ïs n’est point acquise contre les demandeurs.
Ils se réduisent à deux : le premier est que Jeanne
G azard, par principe d’honnêteté publique, n ’a pu agir,
lors et constant son mariage ; qiioique l’on convienne
avec le défendeur que la garantie de son mari n’étoit
pas fondée, parce que la nullité étoit radicale, parce
que ses exceptions étoient plus réelles que personnelles,
il étoit cependant tout naturel que Jeanne Gazard
craignît d ’intenter une action qui pouvoit troubler la
paix de son m én age, et dont on conteste si fort la
validité. C e moyen est avoué par le défendeur, et
cependant il n ’eût pas moins éxigé des démarches qui
auroient inquiété le mari. Réfuter son objection plus
lo n g - te m p s , seroit se répéter.
Mais la prescription eût-elle commencé à courir pen
dant la durée du m ariage, elle n ’auroit pu s’accomplir
sur la tête de Jeanne Gazard qui est décédée après
vingt ans et quinze jours de majorité ; elle n ’a p u ,
dans ce c a s , continuer son cours sur la tête de
tous ses enfans : deux d ’entr’eux n ’ont été majeurs
qu’en 1780 et 1781. Il ne peut y avoir de difficulté
pour ces deux derniers, puisque l’ation a été intentée
en 1783.
Mais l’on a démontré que la prescription acquise contre
�( 15 )
trois des demandeurs ne peut profiter au défendeur ;
-qu’elle tourne seulement à l’avantage de ceux des deman
deurs, qui sont dans le temps d ’agir.
Plusieurs moyens péremptoires ont été présentés ; le
premier est conforme à la jurisprudence constante du
siège, attestée par le défenseur du défendeur, M. Chabrol,
dans son commentaire de la coutume, suivant laquelle il
a été décidé qu’en choses indivises, le mineur relève le
majeur. L e défendeur prétend, à la vérité, que les actions
rescindantes et rescisoires, sont limitativement person
nelles ; il ne veut pas considérer qu’il ne s’agit pas ici
seulement d ’une action résultante de la qualité de mi
neur de la renonçante, mais bien plutôt d’une action réelle,
d une exception tirée ex visceribus rei> qui par conséquent
ne sauroit être sujette aux règles ordinaires touchant
les actions rescisoires ; ainsi vainement diroit-il que la
cour n ’a jamais jugé qu’en matière rescisoire , le mineur
ne relève point le majeur. Il ne cite d ’ailleurs aucune
sentence confirmative de la nouvelle opinion qu’il veut
établir contradictoirement à ses propres principes ; le
moyen reste donc dans toute sa force.
L e second m oyen consiste dans le droit d ’accroissement
de la portion de celui qui renonce ou qui s’abstient en
faveur des cohéritiers de la même branche ; ce m oyen
a été clairement développé dans le premier mémoire,
et l’on a lieu d ’espérer que le défendeur ne réussira pas
à persuader que les demandeurs ne sont pas dans l’espèce
des principes que l’on a établis d ’après les autorités de
Lebrun et de Ricard. L a réflexion que fait le défendeur,
�( \6 )
en disant qu’aucun des héritiers ne s’est abstenu et n ’a
renoncé; que tous ont agi; qu’ils sont tous en cause, et
que les demandeurs sont en contradiction avec euxmêmes, en disant que la portion de ceux qui se sont
abstenus, accroît aux autres. Il suffira pour lui répon
dre de lui rappeler les expressions du savant Ricard,
au lieu cité dans le premier mémoire. S i, dit-il, quelquesuns des héritiers ab-intestat sont incapables de la succes
sion ou la répudient volontairement, leur part et portion
accroît aux autres du même degré avec lesquels ceux qui
renoncent ou qui sont inhabiles à succéder étoient con
jointement appelés par la loi. C eux qui ont laissé
accomplir la prescription sont les inhabiles à succéder
dont parle Ricard ; c ’est ce qui est exprimé par cette
partie de la loi 23, ff. u lt.d e innoff, test, idemque erit etsi
tempore exclusus sit. V oilà le cas de la prescription bien
prévu:ainsi, que l’action de quelques-uns des enfans soit
prescrite, ou qu’elle ne le soit pas, peu im porte, puisque
leurs portions accroissent non à leur on cle, mais à leurs
frères, parce qu’ils ont une même manière de succéder.
L ’objection tirée de la prescription, est donc totalement
anéantie.
L ’expérience ordonnée par la sentence est toute en
faveur des demandeurs; elle vient à l’appui de leurs
moyens de droit exposés dans le premier mémoire, et
résérvés expressément par cette sentence ; ils sont dor.c
fondés à attendre un jugement favorable : si la cour y
voyoit cependant quelque difficulté, les demandeurs,
attendu le préjugé résultant de l ’expérience ordonnée,
�persistent dans les conclusions qu’ils ont prises, relati
vement à un amandement de rapport, parce qu’ils seroient
en état d ’établir que les immeubles paternels sont d une
valeur bien plus considérable que celle à laquelle les
premiers experts les ont portés.
Monsieur D E V A L ,
Rapporteur.
M. A N D R A U D ,
M.
A
M an det
Avocat.
jeu n e. Procureur.
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T , imprimeur
Libraire v is a v is la Maison Commune. 1791..
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire après le rapport des experts, ordonné par la sentence interlocutoire. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites sur le ferrage et des mesures de blé.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53101/BCU_Factums_G1003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53102/BCU_Factums_G1004.pdf
8180c952e621e3562f8081511308938f
PDF Text
Text
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R É P O N S E
POUR
Me.
G
a b r i e l
G A Z A R D , Notaire
royal , Défendeur,
AU SECOND MÉMOIRE
De
J
e a n
,
J
e a n n e
& G
a b r i e l
D EVEZE
Demandeurs.
LE fieur Gazard a établi dans fon premier Mémoire que
les Défendeurs , qui font les enfants de Jeanne Gazard , fa
Tante, font non-recevables & mal fondés à réclamer contre
la renonciation que leur mère a faite en faveur de fon frère
par fon contrat de mariage aux fucceffions de fes pere &
mère , l’une échue & l’autre à écheoir ; ils y font nonrecevables, parce que tous ont laiffé paff er le terme de dix
ans de majorité auxquels l’ action récifoire eft b o rn é e; &
A
�même de cinq enfants qui ont fuccédé à Jeanne Gazard , il
y en a trois qui ont laifle accomplir la grande prefcription
de trente ans ; les Demandeurs qui ont acquis leurs droits
pendant l’inftance , ont donc acheté une adion vaine &
illufoire , & celle qu’ils ont de leur chef ne l’eft pas moins ,
parce que les dix ans fuffifent pour repouffer leur prétention.
Ils font auili mal fondés que non-recevables, parce que
Jeanne Gazard avoit reçu plus que fa portion afférente dans
la fucceifion échue de fon p è re , & qu’elle pouvoit renon
cer pour le prix le plus médiocre à la fucceifion à écheojr
de fa mère ; elle avoit renoncé à la fucceifion éch u e,
moyennant la légitime qu’il lui avoit lui-même aifignée par
fon teftament qu’elle avoit approuvé, & un fupplément en
fus ; & quand les deux prix ne feroient pas' ainfi diftingués
l ’un de l'au tre, il demeure convenu entre les parties qu’il
fuffifoit que le prix total furpaflfât la portion de la renon
çante dans la fucceifion échue ; cette circonftance fe rencon
tre encore dans l’efpèce.
Quoique ces motifs fuifent décififs, néanmoins la Sénéchauifée d’Auvergne a ordonné par Sentence du y Septembre
1 7 8 6 , une eftimation par experts des biens de la fucceifion
de Gabriel Gazard & de Marguerite B ouch et, auxquels
Jeanne Gazard , leur fille , avoit renoncé ; mais elle avoit
ainfi jugé fous la réferve expreife du droit des parties au
principal, & dans lefpérance fans doute que les moyens de
fait viendroient à l’appui de ceux de droit ; elle ne s’étoic
pas trompée dans cette attente.
En e ife t, il réfulte du rapport d’experts , que les biens
de Gabriel G azard, p ère, étoient dune valeur de cinq mille
deux cents foixante-dix livres ; & ceux de Marguerite Bou**
�//
cîiet, m ère, de deux mille quatre cents quatre-vingt livres ;
il ne revenoità Jeanne Gazard que la moitié des trois quarts
de la première fom m e, parce que Gabriel G azard, père ,
avoic inftitué autre Gabriel G azard, fon fils, Défendeur, Ton
héritier univerfel, à la charge d’une légitime de mille livres
envers Jeanne Gazard ; elle pouvoit l'approuver ou ne pas
1 approuver; mais au moins la difpofition valoit en faveur de
1 héritier inftitué pour le quart, ce qui réduifoit Jeanne
Gazard à une moitié dans les trois quarts, montant à dixneuf centsfoixante-onze livres cinq fous, fur une maiTe fixée
a cinq mille deux cents foixante-dix livres ; or elle a reçu trois
mille livres & un troufleau confidérable , elle a donc eu douze
cents vingt-huit livres quinze fous & fon troufleau au-delà
de fa portion afférente dans les biens paternels éch u s, fie
cette fomme feroit plus que fuffifante pour fervir de prix à
fa renonciation à la fucceifion maternelle ; elle pouvoit
renoncer a une fucceifion à écheoir pour une fomme môme
inférieure a fa légitim e; or dans une malle portée par les
experts à deux mille quatre cents quatre-vingt liv re s, la lé
gitime qui étoit un fixième , ne feroit montée qu’à quatre
cents treize livres fix fous huit deniers; o r, fuivantla jurifprudence la plus certaine, l’incertitude de l’événement valide
les renonciations aux fucceffions à éch eoir, pour une fomme
bien inférieure à la légitime de droit.
Il eft vrai que les Demandeurs veulent faire ajouter à la
malTe de la fucceifion paternelle, le mobilier que , félon e u x ,
ies experts n’ont point eftimé ; mais le prix fe trouve fixé
par 1 inventaire des biens du père , à dix-fept cents livres, ôç
c ’eft parce que les experts ont trouvé cette eftimation jufte,
«ju’ils s’y font référés y la moitié des trois quarts d’une fomme
A 2
�4
de dix-fept cents livres , feroit de fix cents trente‘ fept liv.
dix fous ; l’on a vu déjà que Jeanne Gazard avoit reçu
onze cents vingt-huic livres quinze fous & un troufleau audelà de fa portion dans les immeubles ; en ajoutant à cette
première fomme celle de fix cents trente-fept livres dix fous
pour le mobilier j ces deux fommes n’en compoferoient
qu'une de deux mille fix cents treize livres ; or Jeanne
Gazard a reçu trois mille livres & un troufleau ; il y auroit
donc toujours un excédant de trois cents quatre-vingt-fept
liv re s, & le troufleau à imputer fur la dot maternelle ; ce
qui feroit plus que fuffifant.
Les Demandeurs critiquent l’eftimation des experts ; ils
difent qu’il n’eft pas vraifemblable qu’un domaine à deux
paires de bœ ufs, ne valût, lors du mariage de Jeanne Gazard ,
que cinq mille deux cents foixante-dix livres ; mais les ex
perts ne l’ont porté qu’à cette fom m e, & depuis quand
fixe-t-on fur des vraifemblances la valeur du bien ; d’ailleurs
où font même les preuves de cette vraifemblance con
traire à l’eftimation ? les experts affurent que le domaine
eft fans fourrage, l’eftimation des Demandeurs fur de pré
tendues vraifemblances prévaudra-1 - elle à une eftimation
judiciaire ? d’ailleurs „ fi le domaine vaut plus aujourd’hui ,
c ’eft par les améliorations que le Défendeur y a faites :
vainement les Demandeurs répondent - ils qu’il n’étoit dû
aucun compte des améliorations faites par le D éfendeur,
parce qu’il ne les a faites que depuis la renonciation, &
que le domaine n’a été eftinié que relativement au temp*
de cette renonciation ; cettetobfervation eft fophiftique : c’eft
parce que le domaine n’a dû être eftimé que ce quJil valoir
au temps de la renonciation, qu’il a fallu diftraire les amé
�liorations perfonnelles âu Défendeur., qui en. âugmentoient
l ’ancienne valeur : au furplus, les experts n’ont point eu
¿gard à ces am éliorations, & c'eft au Défendeur à fe plaindre.
Un fécond reproche qu'on fait aux exp erts, c'eft d’avoir
Omis d'eftimer trois Bruyeres qui dépendent, dit-on du
domaine dont il s’a g it; mais ces Bruyeres font trois petits
com m unaux, dont l’un eft indivis avec trois v illa g es, ôc
chacun d’eux n’a pas produit à tous les propriétaires
enfemble, trois deniers en vingt ans : il eft ridicule d’oppofer
au Défendeur qu'il n’a pas déclaré ces trois êtres de raifon
aux experts ; il n’étoit pas préfent à leurs opérations, &
les Demandeurs ne les quittèrent point ; ils doivent donc s’en
prendre à e u x -m êm es, s'ils n’ont pas ofé faire connoître
ces précieux héritages aux experts ; mais leur rapport prouve
qu’ils les ont vus , & ils ont jugé qu’ils n’étoient pas fufeeptiblçs d’eftimation.
* L es Demandeurs reprochent en troifième lieu aux experts
'de n’avoir pas parlé d’une maifon fervant de boutique à
un Maréchal : il n’exifte dans la fucceiTion qu’une maifon,
. & elle eft entrée dans Teftimation. On y a pratiqué un
petit réduit pour former un travail de M aréch al, mais ce
réduit fait partie de la m aifon, & cette maifon a été eftiin ée; ils demandent un bail à loyer de cette loge qu’ils difent
inventoriée fous la cotte 51 de l’inventaire de Gabriel Gazard ;
on ne voit pas ce qui pourroit réfulter de cette produ&ion,
puifque la maifon dont la loge fait partie , a été eftimée ea
fa totalité ; mais le fieur Gazard n’a point ce b a il, & ne
la jamais eu en fon pouvoir.
On veut faire entrer un nouvel objet dans la mafïe des
Jrïens paternels, c’eft l’Office de Notaire donc Gabriel Gazard
�7«
5
¿toit pourvu 6c fes minutes : mais l’Office a été concédé
au fieur G azard, fils, par les parties cafuelles, & la pratique
de cet Office étoit un être de raifon ; Gabriel Gazard
étoit nouvellement reçu à fon Office de N otaire/q u ’il n’a
exercé que pendant trois an s, quoique les Demandeurs eri
fuppofent cin q , & cela ne rendroit pas leur droit beaucoup
plus confidérable, car le produit de ces minutes ne s’efï
pas ¿levé au-deiîus de trente fous pendant tout le temps
de l’exercice du fieur Gazard , fils ; le défunt avoit fait un
état de fes minutes j fur lequel on peut en- prendre une
idée.
Les Demandeurs prétendent que la conceffion qui a été
faite au fieur Gazard de l’Office de fon p è re , doit tournée
en faveur de la fuCceffion, parce que, difent-ils, des Arrêts
du Confeil de 1636 & de 1 7 1 P , accordent la préférence au
plus proche parent du défunt ; ces Arrêts qui font un règle
ment entre les enfants & les veuves des O fficiers, fe réduifent à accorder la préférence aux premiers fur les veuves
non communes, & il ne s’agit point ici de cette queftion
de préférence entre une veuve & des enfants; mais il n’y,
a point d’Arrêt du C o n feil, ni d’autre Tribunal qui porte
que , parmi les enfants du titulaire, le R o i ne pourroit pas
en choifir un préférablement aux autres ; au contraire, l’Arrêe
du Confeil du 1 1 Septembre 17 3 6 , réduit à un mois le droic
de préférence des héritiers les plus proches fur l’étranger, & à
plus forte raifon fur les propres co-liéritiers , & il y eft ajouté
qu’en levant l’Office par le plus proche parent dans le mois
de préférence, les quittances en feront expédiées fous h
noiji de celui qui fe trouvera le flu s proche, ou qui rap~
portera le confentctnent des autres parents au me me degrc t
�yj
qui auront f a i t , comme lu i, leurs diligences pour lever ledit
Office j & qui auront contribué au paiement du prix Audit
Office dans le mois de préférence au moyen de quoi lefdits
"parents difpoferont dudit Office dans le mois de préférence.
Ici Jeanne Gazard n’a point fait de foum iflion, ni de dili
gen ce, elle n’a pas contribué au paiement du p r ix , elle ne
peut donc avoir part à l’O flice, aux termes de TArrêt du
Confeil de 1636. Il fe trouve dans le recueil de D énizart,
verbo Paulette , N °. 18.
C ’eft avec raifon qu’on a diftrait de la maiTe trois ou
quatre petits billets , montant enfemble à quarante deux liv.
'dix-huit fous, puifqu’ils n’ont pu être recouvrés, & qu’on
les rapporte : les Demandeurs difent que la tutrice a dû les
faire rentrer ; m ais, en fe difant héritiers de la tutrice j ils
font bien tenus autant de fes faits que le père du Défendeur.
Quel appui f r i v o l e p o u r p r o u v e r laléfion ,que celui de pareilles
& de fi modiques promettes; il eft vrai que les Demandeurs
en indiquent un autre de quarante-cinq fous.
A l’égard des meubles dont les principaux étoient huit
lits de cabaret, & de m uletiers, les Demandeurs ne juftifient
fur aucune bafe l’eftimation exceiïive qu’il leur plaît d’en
fa ire , & les beftiaux étoient, lors du décès de Gabriel Gazard,
du prix le plus médiocre.
*
Les Demandeurs propofent d'ajouter au mobilier de Ga
briel Gazard l’intérêt de ce mobilier pendant la tutelle de
la m ère; mais cet intérêt, ainfi que le produit des immeu
bles, étoit néceifaire pour l’entretien 6c les aliments de Jeanne
G azard , 6c certainement fon revenu étoit trop modique
pour lui permettre des épargnes; d’ailleurs il en feroit reve
nu encore plus au fieuç G azard, fils, parce qu’il avoic le
,
�s
quart en précîput : enfin ie peu de meubles que Gabriel
G 3z a rd avoit l 3i(Té,étoità l’ufage même des mineurs, comme
les lies , le lin g e , & c. E t quand on dit que les dépenfes des
mineurs doivent être réglées de manière que tous leurs
revenus ne foient pas confommés, cela s’entend relativement
à l’objet de leur fortune ; car on ne peut pas porter le
même jugement du mineur qui a des biens confidérables „
& de celui dont le revenu eft à peine fuffifant pour ie nécef*
faire ftri£h
E n fin , quand il feroit poiTtble d’adopter quelqu’un des
objets ajoutés par les Demandeurs, il s’en faudroit encore
à beaucoup que la dot de Jeanne Gazard fût inférieure à ce
qui lui revenoit dans les biens paternels.
M ais la queftion de fait eft furabondante, quand elle eft
écartée par une de droit. O r il eft certain que Jeanne Gazard
avoit renoncé aux fuccefiîons paternelles & maternelles,,
moyennant deux prix féparés ; en ce que le prix de fa renon
ciation eft fixé à la fomme de trois mille livres , dans laquel
le font compris, dit-elle, les mille livres à elle conflituées
par fon père ; or c’eft donc au moins cette fomme de mille
livres qui a fait le prix de la renonciation aux biens pater
nels ; les prix font donc diftin&s, & il n’étoit pas néceffaire qu’ils le fuifent, dès que le total étoit fupérieur à la
valeur de la fucceflion échue.
Mais quand Jeanne Gazard auroit eu le droit de fe pour
voir contre fa renonciation, le délai n’auroit été que da
dix an s, & ce terme s'eft écoulé à l’égard de tous fes enfants,
même celui de trente ans par rapport à trois d’entre e u x ,
& déduftion faite "de toute minorité.
On ne fait ou les Demandeurs ont 'puifé q u e, dans les
principes
�y/
principes du fieur G azard , l’aétfon pour fe pourvoir contre
une telle renonciation, duroit autant que Ta&ion en parta
ge ; les principes qu’on lui reproche feroient bien erronés >
mais il ne les a jamais propofés •' d’ailleurs , TatHon en par
tage feroit elle-même preicrite , vis-à-vis trois des enfants
de'‘Jeanne Gazard , qui ne l'ont demandée qu’après un efpace de trente ans.
Suivant les Demandeurs , Marguerite Bouchet devoit un
compte à Jeanne Gazard , lorfqu’elle a renoncé ; fuivant eux
encore Jeanne Gazard a renoncé à.fon p rofit, quoique fa
renonciation ait été dirigée en faveur de fon frère y parce
que cette renonciation libéroit Marguerite Bouchet du
compte qu'elle devoit à fa fille ; ils concluent de-là que
cette a&ion a duré trente ans, parce que Jeanne Gazard a
traité fans un compte préalable.
'M ais toute cette gradation de prétentions en démontre
facilement le vice ; Marguerite Bouchet n’a point profité de
la renonciation de fa fille , pour fe fouftraire au compte
quon prétend qu’elle lui d evo it, & dont l’a&ion , dit-on ,
a paflfé à fon fils, cédataire de fa fœur ; la renonciation faite
au fils de la tutrice , frère de la renonçante, n’eft pas cenfée
faite à la m ère, mais bien perfonnellement à un frère , fuivant le vœu de la Coutume ôcl’ufage de la Province, & au
jugement du père ; c’eft évidemment parce que le fieur G azârd étoit frère de Jeanne Gazard , qu’elle a renoncé en ik
faveur, & nullement parce quJil étoic fils de fa tutrice: on
a déjà donné les preuves de cette propofition, & on les a
appuyées fur la jurifprudence ; vainement dit-on que le fils
eft devenu, par le même contrat de mariage , & par une
claufe poftérieure, donataire de fa mère ; d’un côté , il n’efi;
B
�. 10 ' r . r
pas moins vrai que c eft en fa qualité de frèré , 6c non d'en
fant? d e la, tutrice , qu%la renonciation a été faite , & fa
fœxir a ifuiwMen cela le vœu »paternel, puifque Gabriel G azatdV ert’ inftituanù fôn-fils fon-héritier univerfel, avoit léw
gitîtaé-Jeanne .Gazard ; c’eft donc ,par refpeâ: pour le jugement paternel * & en entrant dans l’efprit de la loi , qu’elle
a renoncé \ Ôc non pas^'en confidération de fa mère , ni
pour lui plaire-, ou 'lu i obéir } enfin , les difpofitîons de là
mèfe^ en faveur 'd e fon«fils j ont demeuré fans e ffe t, pui£
quelles n’ont pas été infmuées ; & il eft frivole de répondre
qu’il n'a pu faire perdre à fa, fœur un droit qui lui étoic
acquis , en fe difpenfant de faire infinuer la donation ; il étoic
bien-le maître fans doute de fe départir directement de fa
donation ; c’eft un principe certain que tout donataire peuc
abdiquer expreiTément, ’ &• en tout tem ps, attendu que ce!
qui eft fait par: un principe de' libéralité , ne peut jamais de?;
venir onéreux i tels font les principes de Ricard & de tous|
les Jurifconfultes.
Enfin , quand la donation faite par Marguerite Bouchée
au fieur G azard , ne feroit pas poftérieure à la renonciation ±
(co m m e elle l’eft dans l’ordre de l’écriture) ? quand elle fe
roit valable nonobftânt le défaut d’infinuation , & quand
elle n’auroit pas pu être abdiquée , comme elle l’a été ; en{
omettant cette infmuation , quel empire le fieur Gazard au-*
roit-il pu acquérir fur fa fœ u r, pendant que le Notaire écri-:
voit le contrat ? Quel afeendant auroit-il pu prendre fur
elle , dans un aufli court intervalle, pour devenir incapable
d’accepter de fa part une renonciation ? Q uieft-ce quilgnore
que l’obftacle où eft le tuteur de traiter avec fon mineur *
provient de l’autorité qu’il a fur lui ; ôc le fieur Gazard pou-
�11
voit-il en.avoir acquis fur, fa 4foeur en c o n flu e n c e d’une
Jdonation que lui -fit fa mère , dans la fuite du même a£te
.qui contient la renonciation de Jeanne Gazard ? Peut-on
recourir à des préfomptions ii frivoles, quand on a fous les
yeux la preuve évidente des motifs qui déterminèrent Jeanne
. Gazard le vœu de fo n père 6* de la loi ;. & quand il fau'droit confidérer la renonciation ôc la donation , comme faites
dans la même minute conjointement , il en réfulteroit les
mêmes conféquences contre les Demandeurs.
On ne peut tirer aucune indu&ion de ce que Jeanne Gâzard a été autorifée dans fon contrat de mariage par fon
frère ; cette autorifation qu’il n’avoit point droit de faire ,
& qui étoit parfaitement in u tile, a été furément du ftyle du
N otaire, fans l’aveu d’aucune des parties, & il ne peut rien
en réfulter,
t e s Demandeurs terminent leur mémoire par des répé
titions de plufieurs moyens infoutenables 5 ils difent que
Jeanne Gazard n’a pu agir pendant le mariage j parce que fon
mari étoit garant ; on leur a répondu qu’il eft faux que le
mari fut garant, puifqu'en donnant quelqi^e crédit au moyen
de Jeanne Gazard, il étoit commun à fon m ari; les Deman~
deurs annoncent même ce principe, & ils prétendent, fe met
tre à l’abri de l’application, en difant qu’il étoit naturel que
Jeanne Gazard n’exerçât point une a&ion qui pouvoit trou. bler la paix de fon ménage. Mais prémièrement l’on voit
que le mari n’étoit pas garan t, & rien n’empêçhoit qu’il
ne fe réunît avec fa femme pour un intérêt commun à l’un
& a l’autre ; de plus, l’a&ion étoit paraphernale à la femme >
& fuivant la Coutume elle n’étoit point, quant à le x e r j
fcice d’une pareille a& ion} en la puiiTance de fon mari.
�v .'
r\ i
E n fécond lieu , c’eft tomber dans une contradi&ion bien
étrange de reconnoître que le mari n’étoit pas garant, &
néanmoins de foutenir que la femme ne pouvoir pas agir ;
puifque le raifonnement fe réduit véritablement à dire que.,
quoique le mari ne foit pas garant, néanmoins la queftion
doit être décidée comme s’il l'étoit. L e fophifme faute aux
y e u x , & il eit bien fingulier qu’on fe permette d’avancer
que ce moyen eft avoué par le Défendeur , au m oins, il ne
le feroit pas par la juftice qui connoît les loix.
Les Demandeurs conviennent que Jeanne Gazard a furvécu pendant 20 ans & iy jours à fa m ajorité, c’en étoic
aflez pour interdire à fes enfants toute opinion de retour ^
puifqu’elle en étoit déchue elle-m êm e depuis plus de 10
ans. Mais la prefcription a continué fur la tête de fes cinq
enfants, dont trois ont même laiiTé acquérir la prefcription
trentenaire.
C ’efl: une idée bien révoltante d’ofer dire que la prefcrip
tion acquife contre eux , a profité à leurs co-héritiers & non
au Défendeur.
D ’abord la révolution des dix ans a réu ill, & elle s’eft
opérée vis-à-vis tous.
Mais ils divifent ce dernier moyen en deux branches. Lai
première a pour objet de prétendre que la minorité d’un des
co-héritiers profite aux autres. On a établi à cet égard lea
principes les plus lumineux de la Jurifprudence , fuivanc
laquelle il faut diftinguer les chofes indivifibles de celles qui
font indivifes feulement. Les L oix , les Coutumes, les Arrêtsi
des différents Parlements , & tous les Jurifconfultes fe font
* réuni? fur, çette diftintlion. On oppofe en vain que la Sénéchauffée d’Auvergne avoit jugé le| contraire j mais elle 4
�Jrétra&é depuis fa Jurîfprudence, 6c quand elle ne lauroic
pas^ fa it, c’eft par les L o i x , fans doute, & non par les Au
torités qu’on fe détermine. On a dit d'ailleurs que les
Demandeurs ne prouvoient pas , & que le Défendeur ignoroit parfaitement que la SénéchauiTée d'Auvergne eût jugé
contre la prefcription , dans le cas d’une adtion révocatoire.
Que veulent dire encore les Demandeurs , en fuppofant,
pour la çroifième fois , que le Défendeur veut établir une
opinion contra.di3.oire à fe s propres principes. Ou a-t-il foutenu une pareille erreu r, ou ne l 'a - t - i l pas combatue au
contraire ?
On a ajouté avec raifon que s'il y avoit une diftin£tion à
faire dans la L o i qui a prononcé que le privilège du mineur
ne peut être invoqué par le majeur dans les chofes Ample
ment indivifes , ce ne feroit certainement point dans l’hy—
pothèfe d’a&ions refcîfoires & révocatoires , comme celle
dont il s’agit , 6c la négative a été jugée en effet par utv
Arrêt du 7 Février 1652 , rapporté par Catelan , L iv. I I I ,
Chap. X I I . Les Demandeurs difent qu’il ne s’agit point ici
d’une a&ion refcifoire , mais d’une action réelle ; comme ii
une a&ion refcifoire & refcindante ne pouvoit pas être réelle.
Mais , outre que le principe invoqué par le Défendeur ,
s applique à toute a£tion révocatoire , il fuffit de leur de
mander s'ils prétendent que l’a&ion foit indivifible ou non.
S i , avec l’évidence , ils la reconnoiifent divifible, c’eil
convenir tacitement que le privilège du mineur , relative
ment a la prefcription , ne fert point en général aux majeurs,
& par conféquent que cette prefcription feroit accomplie
contre trois des enfants de Jeanne G azard , quand, ce qui
n eft p oin t, elle feroit entière vis-à-vis les deux autresk|
�L â ' fé c o n d branehe.tfu dernier rroyen des Demandears
confifte à dit?e que la -jportÎQnïde celui;qui renonce à i’héré“
dicé , ou qui s’en abftienc, accroît à fes co h éritiers( ; mais
les trois enfants de Jeanne G azard , dont le-droit eft prefc r it , de l’aveu des Demandeurs , n’ont point renoncé, &
ne fe font pas abftenus de l’ hérédité ; la preuve fans ré
pliqué de cette vérité
preuve plus claire que le jo u r,e ft
que dans l’exploit introduûif de l’inftance ils agiflent tous
cinq en qualité d’héritiers de leur mère , & cette qualité
a été reconnue par leurs frères , qui font parties dans le
même exploit. Ce dernier moyen eft donc vraiment dérjfoire , & laifle trop à découvrir le jugement que les D e
mandeurs portent eux-mêmes de leur caufe. Ils abufent des
çxpreilions de Ricard , qui dit que ceux qui font incapa
bles de la fuccefjîon ou qui là répudient volontairement ,
font cenfés abandonner leur portion aux-autres parents ha
biles à fuccéder avec eux. Les trois enfants qui ont laiiTé
«acquérir la prefcription de 30 ans ,-n’ont ni renoncé volon*
tairement à la fucceilion de leur m ère, ni été dans l’inca
pacité de l’accepter. AuiH , lo in ,d’y renoncer , ils l’ont
-acceptée ; lqin qu’ ils aient été incapables de la recueillir,,
■leurs co-héritiers les ont reconnus habiles ,à. fuccéder avec
eux , & c ’eft en cette qualité d’héritiers qu’ils ont ailigné
le Défendeur.
Les Demandeurs ont encore reconnu la qualité des au
tres héritiers , en acquérant leurs droits fucceilifs ; il eft
«fmgulier de prétendre que ceux dont on a acheté les droits
fucceflifs , avoient renoncé à la fucceilion.
Les Demandeurs qui ne fe rendent à rien, propofent enfin
un amendement de rapport j mais ils ne peuvent être écoutés
,
�dans cette dernière retraite. D ’un cô té, les moyens de droit
font décififs contr’eux ; la Sentence interlocutoire les a
réfervés expreffém ent, & on ne fe diff imulera pas qu’il
eût été beaucoup plus régulier de déclarer d’abord les D e
mandeurs non recevables ; d'un autre côté., l’on n’ordonne
point le fécond rapport lorfque les réfolutions du premier
font claires & évidentes. E n fin , il s'agit ici d’un procès
du plus modique intérêt , dans lequel il n’y a déjà eu que
trop de frais. C ’eft l’application d’une des maximes de
L oifeil , Inftitut. L iv . I V , T i t I I I , Art. X V I I I ,
qui dit qu'en jugement d'un v il procès, il f e fa u t contenter
de ce qui s 'y trouve, fans y rechercher & interloquer
davantage.
Monfieur D U V A L ,
Rapporteur
B U S S A G t
A
D e l’imprimerie de M
R
I
a r t i n
L ib raire, v i s - à - v i s
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A voué,
M,
D É G O U T T E
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la Fontaine des Lignes, 1 7 911
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duval
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur, au second mémoire de Jean, Jeanne et Gabriel Devèze, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53102/BCU_Factums_G1004.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
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TRO ISIÈM E MÉMOIRE.
RÉPONSE
A U S E C O N D M É M O IR E D U D É F E N D E U R .
PO U R J e a n D E V È Z E , J e a n n e D E V É Z E , sa sœur, fille
majeure tant en son nom propre et privé, qu’en qualité
de cédataire de Michel et Marie D evèze, ses frère et
sœ ur, tous héritiers de Jeanne G azard, leur m ère,
; e t par représentation de Gabriel G azard, leur a ïe u l,
. et de Marguerite Bouchet, leur grand’m ère, deman
deurs.
C O N T R E G a b r i e l G A Z A R D , second du nom, leur
oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein 3
défendeur.
L a
sentence interlocutoire du 5 septembre 17 8 6 ,
paroît avoir réduit la contestation à savoir si la dot
constituée à Jeanne G azard, mère des demandeurs, a
A
�( o
excédé la portion qu’elle amendoit dans la succession
de Gabriel G azard, premier du nom , son père,, de manière
q u ’on puisse lui trouver dans l’excédant, une somme quel
conque pour le prix de sa renonciation à la succession
de Marguerite Bouchet, sa mère, ou si au contraire cette
même dot n ’est qu’égale ou même au-dessous de sa portion
dans la succession du père, ensorte qu’il soit évident que
la renonciation à la succession maternelle a été faite sans
prix.
E n cela, la sentence interlocutoire paroît avoir adoptéle principe de l’arrêt da Pont - Carré, suivant lequel la.
renonciation faite par une f i l l e , en même temps à une
succession échue et à une succession à échoir pour un
seul et même p rix , ejfuso sermone, et sans distinguer
ce qu’il y a dans ce prix pour la succession échue 4
et ce qu’il y a pour la succession à échoir, n’est valable
qu’autant que, dans le prix convenu, il se trouve pour la
succession à échoir un excédant au-delà de ce qui devoit
revenir i la renonçante pour sa portion dans la succes
sion échue , sans quoi la renonciation est absolument
n u l l e pour l’une et l’autre successions. C ’est une modifica
tion établiepar cet arrêt à la doctrine de l’auteùr'du traité
des. successions qui avoit enseigné en général que la renon
ciation faite unico pretio à une succession echue et à une
succession â échoir, étoit radicalement nulle.
Pour la décision de la contestation , il faut donc prin
cipalement s’attacher à connoître la valeur des biens de
Gabriel Gazard , premier du nonx, Qt comparer ensuite la
portion que devoit y avoir Jeanne Gazard avec la dot qui
lui fut continuée, pour juger si dans cette dot il y a eu un
�excédant au-dessus de sa portion, qui ait pu faire un prix
quelconque de sa renonciation à la succession à échoir de
Marguerite Bouchet, sa mère.
Voyons d’abord ce que nous apprend le rapport d’ex
perts, fait en exécution de la sentence interlocutoire, et
nous parlerons ensuite des omissions faites dans ce même
rapport, mais qu’il faut nécessairement y suppléer.
Les experts ont évalué les immeubles de la succession
de Gabriel Gazard, premier du nom, qui leur ont été indi
qués à la somme de 5,240'*'; mais quoique la sentence in
terlocutoire l’eût ordonné , ils ont omis de faire l’estima
tion du m obilier, et l’inventaire de ce mobilier commencé
par Gabriel Gazard lui-même avant sa m ort, et continué
par le juge des lieux après sa mort, ne porte point d’esti
mation particulière des meubles et effets qui y sont dé
taillés. Seulement il fut fait mention en marge de l’inven
taire, que les parties avoient déclaré que les meubles étoient
en valeur de 1,7 0 0 ’*', compris les obligations, chetels et
autres effets. O r, 011 sent parfaitement que cette évalua
tion ne pouvoit pas faire la lo i, n ’étant faite que par une
simple déclaration de la tutrice, partie intéressée. D ’ailleurs
on comprend qu’on n ’avoit principalement en vue dans
cette déclaration que de fixer les droits de contrôle et de
les réduire le plus possible. Quoi qu’il en soit, adoptons
pour un moment cette évaluation, sauf à la rectifier.
V oila donc 1,700'*' à ajouter à la somme de 5,240"** à.
laquelle les experts ont estimé les immeubles. Cela fait un
total de 6,940'*'.
On a vu dans les écritures et mémoires du procès, que
Gabriel G azard, second du nom , devoit prélever un quart
A 2
�, ( 4 )
(le la succession de son père par les dispositions de son tes
tament. L e quart ¿toit donc de
5 ^ , ce qui réduiroit
la masse à 5 ,2 0 5 ^ , formant les trois quarts divisibles par
égalité entre le frère et la sœur , et dont la moitié revenant
à Jeanne G azard, eût monté ^.2,602^ 10
Sous ce point de v u e, la dot constituée à Jeanne
Gazard étant de 5,0 0 0 ^ , et sa portion dans les biens pa
ternels ne montant qu’à 2,6 0 2 ^ 10 J , elle auroit reçu un
excédant de 3 9 7 ^ 10 J qu’on pourroit appliquer au prix de
la renonciation à la succession à échoir de sa mère ; et
alors dans le préjugé de l’arrêt de Pont-Carré , elle se fut
trouvée, elle ou ses enfans^ hors d ’état de réclamer contre
la renonciation.
Mais il s’en faut bien qu’on doive ainsi réduire la masse
de la succession de Gabriel G azard, premier du nom.
i ° . Les experts ont estimé infiniment au-dessous de
leur valeur les immeubles de la succession qui leur ont
été indiqués , et à cet égard on ne pourroit pas refuser aux
demandeurs l’amendement de rapport qu’ils ont demandé
subsidiairement, et qui porteroit ces immeubles à une
valeur bien supérieure.
2 ° . L e rapport des experts contient l’omission de plu
sieurs immeubles qui ne leur ont pas été indiqués , et il
est de toute justice d’ajouter à la niasse la valeur de ces
immeubles.
5 0. Nous n ’avons pas non plus l’estimation de l’office
de notaire royal dont étoit pourvu l’auteur commun,
autre objet encore qu’on n e peut se dispenser d’ajouter à
la masse.
4 ° . E n fin , il faut encore augmenter la masse de la
�(
5
)
valeur du mobilier au par-dessus la somme de 1,7 0 0 ^ , à
laquelle on l’avoit seulement évalué par la déclaration
mise en marge de l’inventaire ; et c’est encore un reproche
tr'es-grave à faire aux experts, de n’avoir point fait cette
estimation qui leur étoit expressément prescrite par la
sentence interlocutoire.
Or si l’on ajoute tous ces objets à la masse de la suc*
cession de l’auteur commun, il en résultera évidemment
,un déficit considérable dans la dot de 3,000^ constituée
à Jeanne G azard, pour la remplir de ses droits dans la
succession de son père, et il restera démontré qu’elle n’a
absolument rien pu recevoir pour la succession à échoir
de sa mère. Reprenons en détail tous les objets.
1 9. On est persuadé que les experts ont estimé à moins
de l,ooo'tt' de leur valeur les immeubles qui leur ont été
indiqués, ce qu’on pourroit vérifier par l’amendement de
rapport qu’on a demandé subsidiairement ; mais laissons
cet article dans ce moment pour mémoire seulement.
2 0. On a omis dans le rapport des experts l’estimation
de trois corps d’héritages quineleur ont pointété indiqués.
Ces héritages ont été désignés dans l’écriture signifiée de
la part des demandeurs, le 2 septembre 17 9 0 , qui est sous
la cote I du second sac de leur production. C e sont des
héritages connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Brughas; c’est-à-dire, des terres froides qui servent le plus
ordinairement de pacages, mais que cependant on défriche
quelquefois pour leur faire produire des récoltes de temps
à autre. On veut bien ne porter ces trois héritages qu’au plus
bas prix possible , et n’en supposer la valeur qu’à 600^.
Mais les experts ont encore omis un objet immobilier
A 3
�( O
'
dont il est facile , sans leur secours , de fixer la valeur ;
c’est une boutique de maréchal qui, à l’époque de la mort
de Gabriël Gazard, premier du nom , étoit affermée par un
bail encore alors subsistant, moyennant 1 8 cartons de seigle
par a n , avec la charge du ferrage des bestiaux de la mai
son. Quand on n’évalueroit le carton de seigle qu’à 1 5 ^ ,
les 18 carrons monteroient à 1 3 ^ io ^ , dont le capital
seroit de 2 7 0 ^ ; et à l’égard du ferrage, ce seroit bien peu
l’estimer que de le fixer à 40’*" par an ; mais réduisons-le
de moitié , et ne le portons qu’à 20 ^ . L e capital seroit
de 4oo't+' à ajouter aux 270'*' pour le capital des 18 car
tons de seigle ; ce qui feroit un tout dè 6 70^ .
L e défendeur n ’a point contesté ni l’existence de la
boutique dont il s’ag it, ni qu’elle fît partie de la succes
sion de l’auteur commun. Mais il a prétendu que cette
boutique faisoit partie de la maison qui a été estimée par
les experts. A cet égard , le rapport des experts ne
confirme pas cette assertion ; il n ’y est fait nulle mention
de cette boutique. D ’un autre côté, on peut d’autant
moins présumer qu’ils aient entendu la comprendre dans
leur estimation de la maison , que cette boutique en est
absolument détachée , et à plus de 18 toises de distance.
A u reste , on trouve dans l’inventaire la preuve que
cette boutique dépendoit de la succession , puisque le
bail de ferme de cette boutique fait la cote 31 de cet
inventaire , qui fait encore foi que le prix du bail étoit
de 18 cartons seigle. Il est vrai qu’il n’est pas parlé, dans
l’inventaire , de la condition du ferrage des bestiaux de
la maison , que l’on s’est borné à évaluer à 2 0 ^ par an ;
mais les demandeurs avancent le fait comme positif j et
�il doit passer pour t e l , jusqu’au rapport du bail com
pris dans l’inventaire, le q u el, ainsi que celui de tous
les titres inventoriés , est constamment à la charge du
défendeur.
Un autre objet encore , qui doit être ajouté à la
m asse, pour une somme quelconque, est l’office de no
taire royal , d o n této it pourvu l’auteur commun. Il est
vrai que cet office étoit tombé aux parties casuelles ,
d ’où il fut relevé par le défendeur ; mais il n’en doit pas
moins rapporter la valeur de cet office à la masse, sous la
déduction de la finance qu’il a payée aux parties ca
suelles , d’après les quittances qu’il en doit représenter.
Indépendamment de l’office de n otaire, il faut encore
ajouter à la masse la valeur de la pratique. A cet égard,
l’inventaire fait foi de l’exercice de cet office , par
l ’auteur com m un, pendant les années 1 7 1 5 , i j i 6 ,
1 7 1 7 , 1 7 1 8 , 1 7 1 9 , 1720 et 1 7 2 1 ; c’est-à-dire ,
pendant sept ans , puisqu’on trouve dans cet inventaire
l ’état des minutes des actes qu’il avoit reçus pendant ces
sept années.
On ne croit donc pas excéder, en portant la valeur ,
tarit de la pratique que de l’office , et déduction faite
de la finance payée aux parties casuelles , à une somme
de 1,0 0 0 'tt'.
Au surplus , on a prouvé dans les précédentes écri
tures et mémoires , par l’autorité de deux arrêts du
conseil , de 1 636 et de 1 61 9 , rapportés par Denisart,
que pour un office levé aux parties casuelles , la préfé
rence est accordée aux plus proches parens du défunt ;
que c’est en considération de la succession 5 que
A 4
�(
8
)
cette préférence est établie. C ’est en vain que le défen
deur a prétendu que la préférence n’a lieu qu’en faveur
des plus proches parens qui auront fait les diligences
pour lever l’office , et contribué au paiement du prix ,
dans le temps de préférence. Cette objection se dissipe
facilem ent, si l ’on fait attention qu’à la mort de son
père , Jeanne Gazard avoit à peine deux ans , et
qu’elle étoit hors d’état de faire aucune diligence pour
la levée de l’office. E lle étoit encore mineure, lorsqu’elle
se maria en 174^ ; à cette époque , l’office de son père
n ’étoit pas encore levé aux parties casuelles ; son frère
n ’en étoit pas encore pourvu , puisque , dans le con
trat de mariage de sa sœur , il ne prend que la qualité
de praticien , et non pas celle de notaire. Or , par ce
contrat de m ariage, Jeanne Gazard ayant fait une renon
ciation au profit de son frère , il n ’est pas surprenant
que celui-ci ait seul fait les diligences nécessaires pour
la levée de l’office ; mais comme ce n’est qu’à la faveur
de sa renonciation , que Jeanne Gazard a été éloignée
de concourir à ces diligences , il en résulte justement
que j la renonciation se trouvant n u lle , son frère doit
lui communiquer le bénéfice obtenu , par la levée aux
parties casuelles de l’office du père commun , à la suc
cession d u q u el, elle ou ses enfans se trouvent rappelés
par la nullité de sa renonciation.
5 0. Enfin , on doit augmenter la masse de la succes
sion , de l’excédant de la valeur du mobilier , au par
dessus la somme de 1,700 ^ , à laquelle il se trouve seu
lement évalué , par la déclaration mise en marge de
l’inventaire 3 pour la fixation des droits de contrôle ;
�( 9 )
.
et cet excédant doit plus que doubler et tripler la som m e/
de 1,7 0 0 ^ . C ’est ce qu’il est facile de ju ger, seulement
par le détail de ce mobilier , compris dans l’inventaire ,
et dont on a déjà présenté un tableau estim atif, par
approximation , dans l’écriture du 2 septembre 1 7 9 0 ,
sous la cote i ere. du second sac de la production des
demandeurs , et par lequel on a porté ce mobilier à
3,079 ■*" 19 ^ ; mais réduisons-le encore , si l’on veu t,
à 2,4.00'*' ; ce sera cette somme de plus à ajouter à la
masse.
E n réunissant toutes les sommes qu’on vient de prou
ver devoir être ajoutées à la masse de la succession de
Gabriel G azard , premier du nom , sans y comprendre
l ’augmentation de valeur des immeubles indiqués aux
experts , augmentation qu’opéreroit certainement un
amendement du rapport d’experts, et qu’en attendant on
n ’a présentée que pour mémoire, toutes ces sommes monteroient à celle de#4,67o'tt\ Otons un quart à prélever
par le défendeur, qui seroit de 1,16 7 '* ' 10 6 ; les
trois quarts restans sont de 3,502 ’**" 10 J , dont il
xevenoit la moitié à Jeanne Gazard, qui est de 1 , 7 5 1 ^
5 J , qui , ajoutée aux 2,6 0 1'*' 10 J , pour sa part ,
expliquée ci-devant dans l’estimation des experts , ou
dans les 1,70 0 ^ de la déclaration du m obilier, mise en
marge de l’inventaire , détermineroit l’intégrité de son
amendement dans la succession de son père , à une
somme de 4,3 53
15 J , et par conséquent à 1 , 353^*
15 J , au-delà de la dot de 3,000 ^ , qui fut le prix dû
sa renonciation à la succession échue de son p è re ,
et à celle à échoir de sa mère j d’où il reste démontre
�( IO )’
qu’il n ’y a pas eu de prix pour la renonciation de la
succession à échoir, puisque la dot est même fort infé
rieure à ses droits dans la succession échue.
Encore n ’a-t-on pas parlé des restitutions de jouissan
ces que Jeanne Gazard auroit eues à réclamer de sa por
tion , dans les biens de son p'ere. Sur quoi il est bon
d ’observer que , quand on auroit pu déduire sur ces
jouissances sa nourriture et son entretien, toujours
auroient - elles présenté un excédant assez intéressant ,
sur-tout eu égard à la fortune des parties ; mais même on
n ’auroit pu répéter ces nourritures et entretiens que pour
les premières années de l’enfance de Jeanne Gazard ;
parce qu’une fois parvenue à l’âge de 1 1 à 1 2 ans, elle les
avoit bien gagnés par son travail ; car il ne faut pas seu
lement considérer l’état de notaire de son père et de son
frère , il faut aussi faire attention qu’ils ténoient en même
temps auberge dans leur maison, et Jeanne Gazard y
faisoit le service d ’une domestique. On ne' doit pas être
étonné qu’un notaire fut en même temps aubergiste ; le
fait est vrai, et ne peut être contesté par le défendeur.
Ensuite il y en avoit sur-tout dans ces temps-là plusieurs
exemples dans les campagnes, et on en connoît de temps
encore moins reculés.
Concluons que dès à présent il est plus que démontré
que la dot de 3,000 ^ faite à Jeanne Gazard, ne remplissoit
pas à beaucoup près ses droits dans la succession de son
père ;q in ls ’enfalloitaum oinsdeplusde i^ o o ^ e t p a r c o n
séquent qu’on ne peut pas trouver dans cette dot un prix
quelconque applicable à sa renonciation à la successsion
échoir de Marguerite Bouchet, sa mère : donc nous sommes
�y
( 11 )
dans l ’ espèce la plus favorable du principe enseigné par
l’auteur du traité des successions, qui annulle la renoncia
tion faite unico pretlo à deux successions, Tune échue et
l’autre a échoir , puisqu’il est évident que le prix de cette
renonciation n’a pas même, à beaucoup près, rempli les
droits de la succession échue, et n’a rien laissé pour le
prix de la succession à échoir, comme il le faudroit dans
l ’adoucissement apporté à la règle générale par le préjugé
de l’arrêt de Pont-Carré.
M ais, encore une fois, ce que l’on ne présume p a s, s’il
restoit encore l’ombre de difficulté, au moins n’y en auroitil pas à ordonner l’amendement de rapport, dont en tout
les demandeurs ont offert d’avancer les frais.
E n fin , si cet amendement de rapport étoit ordonné, il
seroit à propos pour ne plus y reven ir, de tracer la marche
des bouveaux experts, il faudroit leur prescrire , i Q. outre
la nouvelle estimation des immeubles indiqués aux pre
miers exp erts, d’estimer encore les trois héritages connus
vulgairement sous le nom de B ru ghas, et désignés dans
l’écriture des demandeurs, du 2 septembre 1 7 90; 2 °. d’es
timer la valeur de la boutique de m aréchal, omise par les
premiers experts 5 3 0. d’estimer aussi l’office et pratique
de notaire, sous la déduction de la finance payée par le
défendeur aux parties casuelles; 40. enfin, d’estimer éga
lement les m eubles, bestiaux et effets mobiliers compris
dans l’inventaire de la succession de Gabriel G azard ,
premier du nom.
ü n pourroit sans doute borner ici la défense des de
mandeurs, et négliger ses objections auxquelles on a déjà
suffisamment répondu dans les mémoires et écritures qui
�( 12 )
ont précédé ; aussi ne va-t-on que parcourir et rappeler
.rapidement les principes qui détruisent la seule objection
sur laquelle le défendeur paroît encore insister; c’est celle
de la prescription.
On ne parle que du moyen de prescription ; c a r ,
pour la fin de non recevoir des dix a n s , quoique le
défendeur ait encore voulu en p a rle r, il faut absolument
récarter dans l’espèce où il s’agit de la renonciation faite
sans prix à une succession , et on vient de voir qu’il n’y
a point eu de prix pour la succession maternelle à échoir.
Or 5 le dernier commentateur de notre coutume , M.
Chabrol , qui avoit été le défenseur du défendeur dans
toute cette affaire , et qui étoit l’auteur de tous ses mé
moires et écritures, enseignoit sur l’art. 25 du tit. 14 ,
tom. 2 , pag. 4 15 , que l’action pour faire prononcer la
nullité d’une renonciation faite sans p rix , avoit la même
durée que l’action en partage des biens de la succession,
et par conséquent q u ’il ne peut y avoir à cet égard d’autre
prescription que celle de 30 ans.
On ne doit pas non plus faire attention à la garantie
de la renonciation que l’on avoit fait stipuler au mari ,
parce qu’une telle garantie d’une renonciation n u lle, et
¿ ’une nullité qui ne procède pas seulement de la minorité ,
jiiais qui se tire ex visceribus rei> doit suivre le sort de la
renonciation qui est annullée.
D ’ailleurs, la sentence interlocutoire a nécessairement
préjugé qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la lin de non rece
voir de dix ans ni à la garantie du m ari, sans quoi l'inter
locutoire eût été absolument inutile , et les demandeurs
eussent dû dès-lors être déchus de leurs prétentions.
�( >3 ) .
. Venons-en donc à la prescription. ..On( pourroit direr
encore à cet égard que la sentence interlocutoire a aussi
préjugé qu’il n ’y en avoit p a s , puisque l’interlocutoire
auroit été également inutile , s’il y avoit eu prescription.
Mais dans le fait il n’y avoit pas lieu à l’opposer.
Cela est d’abord certain à l’égard de Jean n e Devèze
et de Jean Dev'eze, deux des défendeurs. E n effet, à la
mort de Jeanne G az ard ,leu r mère , qui étoit née le 27
janvier 1744 , et qui décéda.le premier décembre 1765 ,
la prescription n ’avoit pu courir que pendant les 20 ans
et 1 5 jours de majorité qui se trouvent dans^cet intervalle.
O r, Jean n eD evèze n ’a été majeure que le 2 août 1 780 ,
et de ce jour à celui de la demande qui est du 25 juillet
1 783 , il ne se trouve pas trois années entières : donc il
n ’y avoit eu à son égard que 23 ans d’utiles pour la pres
cription , et il en auroit fallu 30. Il y a encore un an de
moins à l’égard de Jean Devèze qui ne parvint à sa majo
rité que le 24 septembre 1 781 .
Il faut avouer cependant qu’à l ’égard des trois autres
enfans , Gabriël, Michel et Marie D evèze, il auroit couru
plus de 30 ans utiles; mais dans la circonstance, Gabriël
Gazard ne peut point leur opposer la prescription ; parce
que si elle avoit l ieu, ce ne seroit pas à lui, mais aux
deux autres enfans, Jeanne etJean D evèze, qu’elle pourroit
profiter, et sans doute, ils sont bien les maîtres de ne pas
s’en prévaloir contre leurs frères et sœurs.
C ’est aussi ce que la sentence interlocutoire paroît
encore avoir préjugi , sans quoi ils auroient été dès-lors
déclarés déchus de leurs prétentions, et cet interlocutoire
n ’auroit été ordonné qu’avec les deux enfans contre les
quels il n ’avoit pas couru 30 ans utiles.
�..
. '( <I 4 )f f' •i ' Tr‘ f- j r
-s ~
Mais on a d’ailléurs parfaitement'démontré dans le
premier mémoire des demandeurs par l ’autorité des l oi s,
et la doctrine de le Brun et celle du savant R icard , que
‘les enfans seuls contre lesquels la prescription n’auroit
pas opéré , auroient profité des portions de ceux contre
lesquels elle se seroit accomplie par l’effet de l’accroisse
ment qui a lieu entre les héritiers ab-intestat, et qui ne
se fait qu’à ceux de la même branche , et non à ceux d’une
autre branche. L e cas particulier de la prescription ne
change rien à l’effet de l’accroissement qui auroit lieu par
une répudiation ou une abstention des cohéritiers de la
même branche ; idemque e r it, dit la lo i, et si tempore exçlusus sit. Ainsi il est évident c[ue si Gabriël, Michel et
Marie Devèze .avoient pu perdre par la prescription les
droits qu’ils avoient comme héritiers de leur mère dans
la succession de leur a ï e u l , et de leur grand’mère , ces
droits n ’auroient accru'qu’à Jeanne et Jean D evèze, leur
sœur et leur frère^ e.t non à Gabriel G azard, second du
n o m , leur oncle.
On se persuade donc d’avoir solidement établi les de
mandes qui ont été formées contre le défendeur. Il doit
même dès-à-pjésent paroître très-évident que Jeanne
Gazard n’a pas été repiplie, à plus de 1,2 0 0 ^ près, de sa
portion dans les biens de son père, par la dot de 3,0 0 0 ^
qui fit le prix de sa renonciation , et que par conséquent
la renonciation à la succession de la mcre se trouve sans
prix ; c,e qui opcre la nullité de la renonciation, tant pour
l ’une que pour l’autre successions. L ’insuffisance dé la
dot de 3,ooo‘t+' devroit donc des-à-présent être regardée
comme démontrée , sans ^u’ilfut besoin d’en venir à une
�(1 5 )
nouvelle estimation. C e ne peut donc être que très-subsi~
diairement qu’on a demandé un amendement de rapport
ma i s , en tout c a s , s’il pouvoit encore rester l’ombre
difficulté, cet amendement ne pourroit etre refusé, dès
. que les demandeurs offrent d’en avancer les frais.;
Monsieur D E V A L , Rapporteur
Me. A N D R A U D , Avocat
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M A N D E T , je une , Avoué
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire. Réponse au second mémoire du défendeur. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites avec transcription de l'arrêt, les 3 héritiers majeurs ont été déclarés non recevable et la demande en partage a été acceptée pour les deux autres.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ? Rescicion : le délai pour se pourvoir en rescision contre une renonciation à succession échue du père et à échoir de la mère, est-il de dix ou 30 ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1721-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53103/BCU_Factums_G1005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle