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E N Réponfe au Mémoire du Sr. C H A L A M B E L ,
P O U R
la dame v euve D E
L E T Z
T ois queftions fe préfentent à examiner :
R
une fociété de ferme peut-elle fe con
trarier verbalement ? la dame de Letz
a-t-elle des preuves fuffifantes d’une femblable fociété contractée entre le fieur
de Letz &: le fieur Chalambel ? la preuve teftimo
niale qu’elle offre fubfidiairementa l’appui de la preu
ve écrite eft-elle admiffible ? l’affirmative de ces
trois queftions a déjà été établie dans un premier
M ém oire, reprenons fuccintement les preuves y
les objections s’écarteront à mefure.
§. I.
Une fociété de ferme , pour obliger les deux affociés l 'un à Vautre , n'a pas befoin d'etre rédigée,
par écrit.
Il eft fingulier que Chalambel reproche à la
dame de L etz de n’avoir pas touché cette oueftion
À
/
�dans fou premier M ém oire, tandis que c’eit par-la
qu’elle a commencé (a); mais faut-il, pour le convain
cre , développer les principes qu’on n’a fait que lui in
diquer ? qu’il ouvre avec nous les loix civiles de
M . D om as, 6c qu’il liiè.
» Les conventions., nous dit M . D om as, s’ac» compliiTent par le consentement mutuel donné
& arrêté, (b) '
n L e conientement qui fait la convention iè
f> donne ou fan s écrit ou par écrit, (c)
» Les conventions par écrit fe font ou devant
a Notaire ou fous fignature privée. ( d)
■ » Si la vérité d’une convention fans écrit eft
» conteftée, on peut en faire la preuve ou par
»> témoins ou parles autres voies quç preicrivent
« les réglés des preuves. (e)
Ces principes généraux puifés dans le droit ro
main , & applicables à toutes les conventions,
reçoivent a la vérité quelques exceptions particu
lières introduites par les loix du Royaume ; par
exem ple, les donations, pour être valables, doivent
non feulement être rédigées par écrit, mais même être
paiïees devant Notaire & porter minute ; de même
on n’admet point en France de teftament verbal ;
mais ces exceptions ne fervent qu’à affermir la
réglé à l’égard des conventions non exceptées. O r
(a) V o y e z page deux.
(b) T itre des conventions en gén éral, lect. p r e n u e r e , art, 8 .
(c) A r t . 10.
(d) Art. i i .
(e) A r t. i l .
�telle eil la fccicté de ferme qui a toujours refté
foumife aux réglés communes des conventions en
général.
•'
• .'
L ’écriture n’eft point de l’eiîènce d’un tel con
trat ; elle ne fertqu’à la preuve, comme nous l’avons
déjà dit ; &: dès que la convention eft prouvée
d’ailleurs, ou qu’elle peut l’être elle doit avoir la
même exécution. ( ^ ) A u fli un A rrêt récerit de la
C o u r , rendu au rapport de!iM . C a illo t, au >mois
de Janvier dernier, prenant pour bafe ces maxi
mes univerfellement reçues , a-t-il ordonné), le
compte général d’une io c ié té fim p le m e n ç ver
bale , pour la ferme de la terre-d’A u n a y , tentre le
fieur Enaud & le fleur G odinot, quoique leopremier eut paru feul dans le bail ccmme ferm ier,
& que le fécond n’y fut entré .que comme; cau
tion.
■
ai :. j\ r. i'j ç üi.ü;-: /
C e ne peut •pas i être 'férieuiemerit >'que Ç lia lam bel, pour fe difpenfer d’exécuter une fèmblable iociété verbale , a mis -en : aiTertipn qiib
toute convention qui '.contient •des‘J\engd%emenps
réciproques entre• zdeux'- f>nmes \ efi :snuHe~\} \'ji
V'
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( / ) L ’art. p rem ier, d a tit. 4 (de l’O rdo nnance du c o m m e r c é ,
p o rte à la vérité que toute focxété généi'aie'cu en'com ïtiehclife
fera rédigée par ¿çrj; niiiais outr.ç; qu ’elfe - ne dit, pas ¡à p.eipede
nu llité , cette loi d ’ailleurs n’ eft portée qne‘ pour Jep fociétés^e
commerce di marchaffdifes dont i l ne s’agit pas ici.; ( V d y è z
P o th ie r s , traité d e la fociété , chap. 4^ art. premier. ) :EncoVe
n ’eft-elle pas exécutée à la r ig u e u r, m êm e dans la fociété de
com m er.ce, ainfi qu’on peut en juger par l’A r r ê t de 1766 , re
cueilli par Denifart;
1«
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A %
�elle n e jl rédigée dans des écrits doubles, ou conftatée: par un, acte dont il refle minute dans un.
dépôt public ; ce paradoxe, qui tendroit à anéantir
-toute ibrte de conventions verbales, ne fera ailiirément pas fortune.
*?■
»
; En vain, pour l’accréditer, on citedes Arrêts de
. 1 7 3 6 , 1740 & 1 7 6 7 , rapportés dans le receuil de
D en iiart, l’abus des. citations ne fut jamais plus fa
cile a appercevoir. Q u ’on life ces Arrêts, on verra
qu’ils n’ ont jugé rien autre ch ofe, fi ce n’eft que
dans tout contrat où les engagements {ont récipro
ques j l’une'des parties doit être engagée de la mê
me.maniéré 6c fiée par les mêmes liens que l’autre ';
& que fi l’une des parties eft engagée.par é c rit,
tandis que l’autre ne l’eft pas, le contrat eft impar-fait & nul. Cette Juriiprudence n’eft. pas une nou
veauté , elle a fon fondement dans la loi 1 7 , au code
•dè fidje injlrurnentôrum , qui porte textuellement
que loriqu’il a été. convenu entre les parties des’o*..bliger par écrit, l’engagement n’eft parfait que lori
qu’il eft Xigné des deux parties. ('.Comraütis quos )
in rinJlnunchto recipi convenu-, non aliter yires habere fancimus niji injhumenta in mundum recep- *
ta fubfcriptionibusque panium conjînnata. . . . .
[,& pojlremo à.partibus ^bjblutajin^ .
■
; M ais;tioüs' ïië;fomnies point ici dansurie eipe>ce femblable : il nç s’agitipas d’une Société établie
fur 1111 écrit qui n’a pas été fait double, il s’agit d’une
iociété purement verbale. ïl n’avoit point été cort>venu que cette focieté "{croit rédigée par écrit, dèsr
�lors le concours feul des volontés a formé le lien
civil fans le fecours de l’écriture; ce lien a été le
même pour l’une & l’autre des Parties , il y a eu
une réciprocité & une égalité parfaite dans la ma
niéré de s’engager , il n’en falloit pas davantage
pour la validité du contrat. Confenjii fiu n t obligationes in Jocutatibus.
O n nous demande quelle fureté auroit eu C h a lambel pour contraindre la dame de L e tz, foit perfonnellem ent, foit en qualité de tutrice de fes en
fants, a entretenir la fociété contra&ée avec ion
m ari, &c a participer à la perte dans le cas où les
temps eufTent été moins heureux. (g)
Quelle iiireté ! iinguliere queition. Dans le fait
ion infolvabilité notoire ôc le cautionnement du
fieur de Letz ne lui étoient-ils pas de furs garants
que la perte, s’il y en avoit , non feulement feroit partagée par les héritiers du fieur de Letz ,
mais même qu’elle ne pourroit tomber que iür eux
ieuls ?
Dans le d ro it, le fieur Chalambcl n’avoit-il pas
(g) Il eft aflez fingulier que le fieur Clialam bel veuille fc
donner pour un N é g o c i a n t , qui jouiiToit d ’ un grand crédit lo r s
qu'il a pris la ferme de S. Germain , fous le prétexte qu'il avoic
eu quelques fermes à différents temps de cent ou quarante écus
par année; car celle des mineurs Rôdes & d ’autres dont il par
le étoient des fermes de cette force. La feule confid érable qu’il
ait eue eft celle de la dame d e F r u g ie r e s , & il ne, l ’a prife que
p endant le cours du bail de S. Germ ain , dans un temps où les
profits qu’il avoit fait, fous le cautionnement du lïeur de L e t z ,
lui avoient donné un crédit auquel il n ’auroir jamais ofé p ré
tendre jufqu’albrs.
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la même iureté qu’avoit la dame de Letz envers lui;
la fureté que donne la probité de celui dont on fuit
la foi ? La fureté que peut fournir un interrogatoire
fur faits & articles contre la mauvaife foi ? la fîiteté
qui peut naître de la preuve teftimoniale aidée de
la preuve par écrit ? la fureté en un mot que l’on a
dans les conventions verbales. ? & la dame de Letz
en avoit-elle davantage de ion côté ? la loi étoit
égale cela luffit pour la validité de l’engagement.
A in fi fe diifipent toutes les illufions que Cha^
lambel a préfentées fur la nature du contrat de ibciété. Ce contrat relie malgré fes fophifmes dans.
laclaiTe des conventions ordinaires, qui iè forment
ou par écrit ou fans écrit indifféremment ; il ne
s’agit que d’en prouver l’exiftence pour en aflùrer
Fexécution^ analyfons donc les preuves*.
§.
I L
La dame de Let^ a des preuves fuffifantes de la
fociété d ’entre Chalambel & Jon mari.
O n a tiré ces preuves de deux fources, du bail
même & de l’interrogatoire fur faits 6c articles de
Chalam beL
Il paroît au fieur Chalambel que la dame de
Letz n e il pas bien verfée dans la dialectique : de
ce qu’un bail contient un cautionnement, en con
clure que la caution eft aifociée a la ferm e, c ’eft
a ion avis un raifonnement vicieux; mais qu’il
�veuille bien lui-meme n’être pas Sophifte,
peutêtre rendra-t-il plus de juftice a la dialectique de
la dame de Letz.
O n ne lui a pas donne le cautionnement du
fieur de Letz comme une preuve légale de fociété,
ainfi que le fuppoiè Ton amere critique ; on ne
Ta donné que comme une préjomption de cette
iociété , & l’on ne croit pas, quoi qu’il en dife ,
être forti de l’ordre des probabilités , lorfqu’on a dit qu’il ctoit naturel d’envifàger comme
une combinaifon de l’intérêt réciproque le caution
nement fourni a un homme iàns reiîource de la
part d’un Gentilhom m e, qui ne pouvoit pas jouer
d’autre rôle apparent dans un bail ; car il eft auiïi
peu commun de voir des cautions fans intérêt, qu’il
eft ordinaire de voir emprunter le mafque du eautionnement a ceux qui veulent s’intérefler dans une
entreprife où ils ne peuvent pas fe montrer a dé
couvert. Il eft donc très-probable , comme on
l ’a dit , que le fieur de Letz a pris cette voie
détournée , pour s’aiîocier à la ferme de S. G er
main , ôc la précaution qu’il a eu de déclarer
exprcflement qu’il ne vouloit entrer dans le
bail que comme caution , ne fert qu’à marquer
la crainte qu’il avoit d’être démaiqué fans rien
diminuer de la probabilité de fon aiîociation.
Mais il faut plus que des probabilités pour établir
une fociété, il faut une preuve complette; nous dira£-on:hébien, l’interrogatoire de Chalambel la fournit.
Chalam bel prétend que pour tirer parti de fon
�^
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interrogatoire il a fallu divifer f a confejfion ; mais
de bonne foi a-t-on befoin de divifer fa confeííion
pour trouver un aveu fans équivoque de fociété
formée , dans fa réponfe au cinquième interrogat , où il dit que le fieur de Letz lui propofa
la fociété dont il s’a g it, & que lui répondant con
fin â t aux proportions du jîe u r de Leï{ ? la pro
portion ck l’acceptation ne forment-elles donc pas
le contrat?
A -t on befoin de divifer la confeííion, lorfqu’on
l’entend un peu plus bas rendre compte d’une converfation qu’il avoit eu avec le fieur de Letz au lie
de la m o rt, 6c dire que le fieur de Letz lui avoit
déclaré n qu’il entendoit que les conditions de la
» fociété concernaient perfonnellement fa femme,
» fans que les enfants dulîent aucunement partici» per dans le profit ou dans la perte ? »
Cette relation n’eft-elle pas un aveu que la fo
ciété ccoit définitivement formée ?
A -t-o n befoin de divifer fa confeííion, lorfqu’il
dit encore ailleurs que quelque temps après le fieur
de Letz étant décédé, lui répondant fut trouver la
dame de Letz , pour lui aifurer qu'il confentoit de
teñirla fociété qui avoit été propofée par fo n mari}
N e voiîà-t-il pas des aveux clairs, précis, abfolu s , que la fociété formée d’abord par un confentement mutuel, ratifiée enfuitc au moment du dé
cès du fieur de L etz, a été reconnue exiftante après
fon décès?
M a is , nous dit C halam bel, tous ces aveux font
accompagnés
�accompagnés d’un corre& if : j’ai ajouté que Mes
proportions n’eurent cependant point d’exécution,
parce que le fieur M orin de L etz ne compta pas
la Jbmme de 3000 liv. ( qu’il avoit promis d’ap
porter dans la fociété ) & que la dame de Letz
avoit refufé de remplir cette condition , ôc de ré
diger la convention par écrit.
L a dame de Letz répond d’abord dans le fait
que tous ces corre&ifs prétendus font autant d’impoftures : jamais il n’y a eu de condition d ’ap
port de 3000 liv. de la part du fieur de L e tz ,
jamais de demande de cette fomme h. la dame de
L e t z , jamais de refus de fa part d’entretenir la
fociété (//) ; mais Chalambel ne veut pas qu’on divife fa confeiïion ; il veut qu’on adopte comme vrais
tous les faits qu’il a imaginé pour colorer fa maiivaife foi : hé bien , fo it, il n’en fera pas plus avancé.
Il ne faut pas confondre dans fa narration les
faits avec les conféquences qu’il en dédu it, on ne
peut pas diviier fa confeiïion fur les faits , à la
bonne heure ; iriais fi de ces faits fuppofés vrais
il tire des conféquences erronées , fans doute
\h ) La dame de Letz a v o it , au com m en cem ent de la fociété ,
environ 100 fetiers de grains à elle p ro p res dans les greniers de
C h a la m b e l, qui b’étoit chargé d ’en faire la vente. T o u s ces grains
ont été vendus précifément dans le temps où il y avoit quelques
legeres avances à faire pour la fociété ; Chalam bel , qui en fit la
vente , en reçut le prix ; la dame de Letz fut toujours atten
tive à lui recom m ander de s’en fervir au befoin pour la f o c i é t é ,
& il ne lui rendit com pte que lo rfq u ’il le voulut A près cela
a-t-il bonne grâce de reprocher à la dame de Letz d ’avoir ré
futé d’entretenir la f o c ié t é , & de contribuer aux avances?
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qu’il eft permis de relever fes erreurs fu rie droit:
ce n’eft pas divifer ia confeflion que de com
battre ces erreurs de droit ; or c’eft uniquement
ce qu’a fait la dame de Letz en analyfant fon in
terrogatoire.
C halam bela pofé deux faits comme confiants,
le premier que le fieur de Letz avoit promis de
mettre 3000 liv. en fonds dans la fociété ; le fé
cond , que cet apport n’avoit pas été fait: il en a
tiré la conféquence que la fociété n’avoit point eu
d’exécution & avoit refté en fimple projet. Si
l’on eut contefté l’un ou l’autre de ces fa its, c’eut
été fans contredit divifer la con feifion , mais on
a uniquement combattu la conféquence comme
erronée dans le droit ; l’on a dit que l’apport de
3 oSb liv. de la part du fieur de Letz ne devant
être que la fuite & l’exécution de la fociété, pui£
qu’il étoit renvoyé au temps où le bail ayant pris
cours , il pourroit être utile de faire des avances,
l’inexécution de cette condition n’auroit pas pu
produire de plein droit l ’effet que Chalambel lui
attribue , l’on veut d ire, l’anéantiffement de la fo
ciété, &: qu’il aüroit fallu en demander la réfolution &C la faire prononcer par le Juge.
O n a raifonné de même à l’égard du prétendu re
fus de la dame de Letz d’entretenir la fociété après la
mort de fon mari ; ce n’eft pas lè fait que l’on a
combattu , mais uniquement les conféquences er
ronées dans le droit que Chalambel en a tiré; or
tout cela , encore un coup , n’eft pas divifer fa
confeflion.
�Cependant en combattant ainfi le fieur Chalambel fur les leules erreurs de droit qui faifoient la
bafe de fon fyftême , nous avons démontré jufqu’à
l’évidence que la iociété volontairement formée
entre le fieur de Letz ôc lui n’avoit jamais été réfolue\
il eft donc vrai de dire que fans divifer la confeifion du fieur Chalambel on a trouvé dans ion in
terrogatoire des preuves fufiifantes pour établir la
demande en compte de fociété formée contre lui.
Cependant Chalambel eft-il bien en droit d’exi
ger de nous un aiîerviiTement iî fcrupuleux à
tout ce qu’il a dit ? un homme interrogé eft - il
toujours préfumé dire la vérité fans mélange ? l’ex
périence de tous les temps n’a que trop bien éta
bli la préfomption contraire. C elui qui ne rougit
pas de fe défendre par le menionge eft bien près
du parjure, & l’on doit peu compter furies dé
négations que l’intérêt lui prefcrit. La vérité ne
fe dit prefque jamais dans un interrogatoire, elle
échappe feulement ; il ne faut donc pas s’attendre
à l’y trouver fans mélange , mais feulement a l’appercevoir a travers des nuages dont elle eft toujours
enveloppée ; delà eft née cette maxime fondée fur
la connoiiTance du cœur humain » que rufage des
y iv
•
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* i
n interrogatoires n elt pas uniquement d avoir la
n preuve des faits dont celui qu’on interroge aura
» reconnu la vérité ; mais quoiqu’il la nie ou la
» diiTimule, ils peuvent fervir à la faire connoître
» par les conféquences qu’on pourra tirer contre
» lui de toutes fes réponfes ; voluit prœtor adjlrin-
�» gere eum qui convenitur ex fu a in jure refpon» jio n e , ut vel conjitcndo , vel mentiendo JeJè
« oneret. «
A u ifi B rillon, dans iondi&ionnaire des Arrêts,
nous dit-il, que» quoiqu’il femble qu’un homme
» interrogé fur faits 6c articles foit erabli juge
» dans ia propre caufe, cela n’eft pas toujours vrai
dans l’événem ent, car nonobftant la dénégation
de certains faits, continue-t-il, j’ai vu fouvent la
Partie interrogée fuccom ber, lorlque les Juges
entrevoyoient qu’il y avoit d ol, mauvaife foi ou
impofture de fa part.
C ’eft donc au Juge a démêler dans un interro
gatoire l’abfurde qu’il doit rejetter ; l’invraifemblable dont il doit au moins douter, & le vrai qu’il
doit ieul adopter.
Si l’on examine avec ces principes l’interroga
toire de Chalambel, qui ne reconnoîtra dans ion
-aveu que le fieur de Letç lui avoit propofé une
fo ciété, & q u il F avoit acceprée , une vérité déjà
annoncée par le cautionnement ? &: il eft impor
tant de remarquer que ce n’eft pas au premier interrogat que Chalambel à fait cet aveu : il ne lui
a échappé qu’au cinquième ; cette circonftance décéle le deilèin formé de diflimuler la vérité, par
conféquent elle donne droit de douter de l’exac
titude de tout ce qui a été ajouté enfuite pour mo
difier l’aveu échappé. Q u i ne verra dès-lors dans
toutes les modifications, dans toutes les fuppoiitions de Chalambel les glofes du mcnfonge ajou-
�tees au texte de la vérité? leur invraifemblancc
eft en effet palpable ; car quelle apparence que
le fieur de L e tz , ayant en vue d’étre.aiïocié à la
ferme de St. G erm ain, n’ait pas mis fon caution
nement au prix de cette aifoc:a ion ?qu lie apparence
que Chalam bel, après un tel cauti n ement, lui ait
fait la lo i, & ne l’ait admis en foci'té qu’à la condi
tion de faire 3000 liv., d’avance, & c & c . ôcc:
tout cela n’eft pas dans l’ordre ordinaire , & cho
que la vraifemblance.
Concluons donc que nous avons fait grâce à
Chalambel en ne divifant pas fon aveu, puifque
fa mauvaife foi décelée nous en donnoit le droit.
Mais pourquoi profiter de tous nos avantages, lorfque la relation de C halam bel, priiè a la lettre, four
nit également des preuves irréfiftibles de la ibeiété
dont il oie s’obftirier à refufer le compte ?
Enfin refteroit-il éneore des doutes à difliper ,
là dame de Letz offre une preave teftimoniale pour
les diiïiper , voyons fi elle eft admiiïible.
§.
I Î .L
L a preuve teftimoniale offerte fubfidiairement eft
admiftible.
L a loi permet la preuve teftimoniale des con
ventions', quelqu’importantes qu’elles foient, toutes
les fois qu’il y a commencement de preuves par
�1 14
écrit ; Chalambel rend hommage a ce principe ,
mais il foutient que la dame de Letz n’a point
de commencement de preuves par écrit ; c ’eft fur
quoi il s’agit de le détromper.
L e commencement de preuve par écrit n’efl ,
dans le v r a i, qu’une préiomption qui réfulte d’un
a£te : fous ce point de vue la dame de Letz
a eu raifon de dire que le cautionnement du fieur
de Letz formoit a lui.feul un commencement de
preuve de fociété, parce qu’il en eft en effet une
préfomption.. Cependant faifons gracé de ce pre
mier commencement de preuve, aufîi - bien eft-il
d’un fecours fuperflu, &; l’interrogatoire du fieur
Chalambel eft plus que fuffifant pour faire ad
mettre la preuve vocale. (¿)
La dame de L e t z , après avoir prouvé que
l’interrogatoire de Chalambel formoit une preuve
complette de la fociété qui fait l’objet de la conteftation , n’auroit pas dû s’attendre a voir C h a
lambel mettre en affertion que cet interrogatoire ne
(i) C h alam bel n’y a pas fongé lo rfq u ’ il a dit que non feule
m ent le bail ne fournifloit pas un co m m en cem ent de preuve
par é c r i t , mais qu’il étoit même un obftacle à la preuve teftim o n ia le , parce qu’ on ne peut pas l'admettre contre & outre
le conrenu aux adtes. Il fe feroit épargné cette réflexion pué
rile , s’il eu: vo u lu faire attention que la fociété dont la dame
de Letz dem ande à faire preuve eft une co nvention particu
liè r e , & totalement diftin£te des conventions portées au bail
dans lequel le fieur de L etz avoit pris le plus grand foin de
fe mafquer. Et s’il eût voulu r é flé c h ir , qu’il place lui - même
la form ation de cette lociété a u n e ép o q u e poftérieure au bail.
�1$ '
fournit pas même un commencement de preuve.
Q iio i, 1 aveu que la fociété a été propofée 6c que
la proportion a été acceptée , ne forme pas aux i
moins un commencent de preuve ? 6c que faut-ii
donc pour un commencement de preuve ?
j
'Chalam bel le définit lui-même; un fait prépa
ratoire à la convention qui ait une liaifon avec
la'pcrfccliori'du. contrat prétendu', c ’eit preique
demander une preuve complette au lieu d’un com
mencement ; cependant tenons-nous-en a cette dé
finition , nous aurons encore ici un commence
ment de preuve telr que Chalambel -l’exige. C a r *
que faut-il’ pour la peîfection d e ‘là fociété ? la pro
portion 6c 1 acceptation : or ici nous avons l’avèu
6c de la propojition & de lacceptation. N ous
avons donc la preuve d’un fait-néceiîairement-lié
à la perfection du contrat j ' nous avons: Jdoftci3
tout au . moins un commencement dé preuve téltî
que Chalambel l’exige.
• •
*
"
>
Mais vous divifez ma confejjion , nous dit encore
ici’ Chalambel j <Sc vou*s;:"ne le pouvéizi pas davan-V
tage pour ihduire“ de' mqn\.aveü> url-'commencé- ;
ment de preuve, que pour en indüijre' une''preuve ■
*
..........
^
’
complette.
'
■
L ’objedion renferme tout à la fois Une fuppofition dans lé rfait :,i'& une efrelir dans lé ¡droit.Dâns >lé fait ,^il
pas-Béfoin de divifqr fa-i
confeifion de Chalanab.el fur ies, faits.pour en faire_
réfulter. l’aveu d’une fociété formée &: jamais réfolue , 6c par conféquent plus qu’un fimple en— i ‘
.
.
.
�i 16 r
mencement de preuve ; il fufïit de combattre les
fauflès conféquençejs j] u ’il a déduit de' ces faits :
nous l/avons-démontré plus,haut.' r. - •> .
.D ’un autre, côté,, c’eit une erreur dans le droit~t
que la coi^feiTion 11e puifïè point être divifée, lorfqu’il ne s’agit que d’en faire réfulter un commen
cement He? preuve ; l’interrogatoire fur f a i t s a r - ■
ticles' na; pas. pour unique un , d,obtertir-lVuny aveu- \
précis de la. vérité?; il peut ,également, içrvir a la ; ,
faire connaître lors mème^que Pinterrogé la nié ou
diflimulé.» par les conféquences/que l’on pourra
» tirer contre lui de tbutes fes . çéponfes » ut vel
conJitendo.yy e l mentiendo Jefe oneret, ce qui don
ne le droit de divifer ces réponfes, lorfque Pimpofture peut en être prouvée, vel mentiendo fèfe
oneret. C ’eft aufii ce qu’enfeigne M . Pothiers (k) ,
en parlant de$ interrogatoires fur faits & articles,
iî îje veux que votre aveu friTe foi du prêt ^ je dois
conièntir qu’il faiTe au fil foi du paiement, fans que
vous foyez obligé d’en faire aucune preuve, A m o i n s
QUE
JZ
NJE F U S S E
Ç N :E T Â T
DE
PJlOUKERy
que le paiement n d pu f e faire dans leltemps &
dans Je feu , auquel vous dites Va v o ir fiit,
En raifonnant de m êm e, nous dirons , la dame
de Letz youlantfe prévaloir de l’aveu de Chalany*
bcl^queja fociété a été propofée, & qu’il a accepté Jes-i proportions, elle doit aufii ; adopter comme
(•*) T r a ité d e s ob ligations , tom . 1 ,
in fine, ■
.
' ,
j ,
-1
' '‘
‘i
part. 4 , nom .
-¡^ •
..............*
817,
?
vrais
�vrais les autres faits dont cet aveu eft accompagné
a moins quelle ne veuille faire preuve du contraire
de ces faits fubordonnés a l’aveu principal ; mais *
comme elle opte ce dernier parti quelle offre,de
'faire preuve que la fociété avouée a été pure
{impie , qu’elle n’a jamais été révoquée mais tou
jours confirmée , & que Chalambel n’a ceifé
de promettre d’en rendre4compte : on ne fauroit
héfiter à admettre cette preuve qui acheve de dé
chirer le voile qui cache la vérité, &t dont Cha
lambel n’a levé qu’un coin.
M onfuur C A I L L O T
Avocat Général.
M e.
D E
B E G O N
,
B E R G I E R , Avocat,
D
a r t
i s ,
Procureur.
�INTERROGATOIRE
émmt
SURFAITS ET ARTICLES
DU SIEUR CHALAMBEL,
D u 2 3 Juin iyj3>.
JL
!
i ° T N terrogé s’ il n’eft pas vrai que défunt fieur Martin
M orin de Letz , mari de la dame M agdelaine D u ffraiffe, ne co n fen titd e f e ’rendre caution folidaire des en
gagements que le R ép ond ant contra&oit en vers le. C h a
pitre de la V ille de B rio u d e , par le bail d e ’ ferme de la
T e rre & Seigneurie de S. Germain-Lam bron., que fous la
condition qu’il feroit intéreffé pour une moitié au gain ,
& à la perte de cette.ferme.
A répondu que ledit défunt fieur Martin M orin de L etz
ne s’eft rendu fa caution des engagements q u ’il a contrac
tés en vers le Chapitre de B rio u d e , par le bail de ferme
qui lui a été confenti de la T erre & Seigneurie de S.
Germ ain - Lambron que par amitié pour le R é p o n d a n t,
& parce qu’il étoit fon parent au fécond degré.
2°. Interrogé s ’il n’eft pas vrai que cette co n ven tion
fut ainfi formée & arrêtée verbalement entre le R é p o n
dant & ledit fieur M orin de L etz , fans qu’il dut y avoir
d ’a&e pour établir la fociété.
A répondu qu’il 11’y avoit eu aucune conven tion de fo
ciété entre ledit (leur M orin de Letz & lui R épondant
lors du bail de ferme qui lui fut confenti par le Chapitre
de Brioude.
3 0. Interrogé s’il n’eft pas vrai que depuis cette focié
té il fut co n ven u que lui Répondant auroit feul la ré
gie & l’exploitation de la ferme , fous le feul bénéfice du
produitde la fe rm ed esF o u rs, dépendant de la ferme totale.
�*9
c À défavóué l’article , en përfiftant à c e qu’il a c i-d e v a n t
d i t , qu’il n ’y aj.pas .eu .de co n ven tion de fo c ié t é , ,& ,
il a ajouté que la convention du dédommagement-préten
du offert pour le droit de.régie.vne paro» pas même!vrai-t
fe m b la b le , attendu que les Fours dépendants d e là Sèigneu*
rie de S* Germ ain-Lam bron ne font du produit-que d’environ:8o livres annuellement ,
que cette fomme ne pcni^
v o it dédommager du temps & de la peine employés-^ la
régie & adrniniftration.de-la ferme.4°. Interrogé s’il n’ê i i pas (Vrai, que le fieur M orin d ¿
L e tz lui donna à-com pte des J rais d e-régie 8c autres;
dépenfes relatives à la ferme , ou pour la contribution auxfrais du bail de ferme^uneifomme^de 1,68.livres , & quece paiement n’eut pas p o u ro b jçt des prétendues-fournitu-res faites dáns-le ménage dudit défunt fieur M orin de L etz,,
A défavoué d ’avoir reçu aucune fomme dudit défunt’,
iieur M orin de Letz , il con vient feulement avoir reçu de la
v e u v e dudit fieur M orin de Letz la fomme 1 4 4 livres qui
kii-étoit due pour: différentes fournitures par lui faites p(of-r
térieurement au décès dudit fi'cur. d e 3Lecz pour le ménage
de la maifon que la da^ne 4e: L etz , fa v e u v e ,-a au Jipudu Br^uil. t j i ; j , ' • ^rrri'ji ci? IvSi':■
<}> sr-u ?<: '-• “9^:;.»
5e. Interrogé s’i l n ’eft pas v r a i q u e dans le courant He:
l’année 1707.il y?eut.uneçonverfaçion éntrelui & la damev e u v e de. Letz-jiu fujeiidç, la’ prétention de- la dame,veuvede Letz, dans la mai.fofi dü fieur P o n c h o n , Curé¡dutBreuil,;
en fa pré ie nç è , & atiifi ertipréfei?ce-durfieur Seguin^, .Cu-f
ré de: S. Gerriïanï-Lambron
que dans cette c o y vería-f
tion il offrit à la dame ve u v e , d e Letz la fomme de 1800livres pour fa moitié des profits de larferme , & que ladite,
dame veu Ve- de Letz. r.efufa cetfe fomme parce^qu’elle'
étoit trop modique.
_
...
•
. . A répondu qu.e quelque? terri ps après que le Chapitre d©
Brioude lui eut confenti bail de ferme de' la Te rr e & Sei
gneurie de S. Germain-Lambron , le fieur M or in de Letz
lui propofa d e j ’affoçi.er à la ferme , en lui d ifa nt , que l u t
fieur de Letz mettrot dans la iofciété une fomme de 3000
C
z
�livres < & que les autres fonds néceffaires feroient enfuite
fournis par égalité enrrèf fedk-iièür die L etz & le Répon-ï
dkritV^Sc q u e par fce; m o y é n les denrées de la ferme feu
roieiKgardéespfei¥dâritij5lüsclroi0igJtémpS , & produirôient uiv
p rofit plufe çonfidéràble , lüi’ RépOndiàntconfëntit aux pro-*
po'fitîônkdu fieur M ôrin de Letz-j & ces proportio n s rù’e u ieht. cépètldant point d’èxècutïôrt-, parce que le fieùr M ô rih -ite compta pomi: ladite fommè-dé 3000 liv re s ; quel
que temps après le fieur Moriti- étiant décédé , le R é p o n daht1,1 ‘aVanr'dè ib m ettre en poileffion de ia fermô^qui^-lui
a voit été c ô h fe h tië 'p à r’le Chapitre de Brioùdé , laquelle
ferme n’a co m m ence qu’au "mois de M ars dfe l’année1
17(35 fut tr o u v e r là dame de L e t z \ v e u v e dudit fieun
M o rin t,
lui rendit compte d'e$ prbpofitions dé fo cié té
qui aVoient été faitésJëiitre' le- fieu'r<Morin & le Répon-ï
d a n t , en affurant a k dahie de Letz 'j1 que lui R épondant
conientoit de tenir a v e c - la dame-de-Letz la fociété quia v o it été proposée pbfr fon m a r i , fi elle v o u la it rédiger'
les convention^ par écrit ^'mafe q u e la dâme de L e tz ré-!
ponçlu^qù’elle n’avòit pai d é f o c i é t é à accepter^ & J q ü e r
iorti;étàt &< fà‘ c d rid itio iin e lui permetfoieiû pas dé s’-en-^
gager dans une fociété de ferme
qu’après que lui Ré^->
pondant eût joui pendant environ 3 ans de la ferme en
q u é ftio n , & un j o u r , ’dont il 11’eft point m ém oratif , il
hit appelle chez-Ifc'fieur-Guré du B re u il, le Déposant s’y
étant rendi», y ^d.îha avec ledit fieur Curó-du B r e ù il, le
fieur Cû'ré-rfc^S.' tebririai'tV-Lambrdn i la dame ve u v e de
L e t z / a p r è s le dîiié , lès1 fieurs C b r é s du Breuil & de Si
Germ ain-Lem bron dirent au R épondant que la clame v e u
v e de Letz exigeoït db1 lui qu’il lui fit part des' profits de
la ferme' lde: S / G ë rn ia iri-L â m b ro n ¡, attendu la fo c ié té ,
d i f o i e n t - i l q , u i avojt été faite pour cette fe rin e .entre le
R é p o n d a n t'& lfe défunt fie u r d e L e t z ; mais que lui R é
pondant rcfufa à la dame dé L etz de lui faire part en au
cune façon du profit cle la ferme en quéftion , parce qu'il
n’ÿ avoit point aiTocié le fieur de L etz ; il co n v in t à la
8
�vérité des prop ortions q u e'le fiçUr d e .L e tz lu i'a y q it faites,
& de celles qu’il a,voit raiteslui^mêmè à la d a m e de L e t z ;
mais il foutinti:.que,lesjp.ro{JpßtionJs;n,ayant;point été rédi^
gées par: écrite, n’. ayant pafc même!, été'exécutées ni accep-,
tées .parrla. d^me., ;d e • J+eW, ilpétoà't fe u l,ferm ier-dç.faint
GerrHainrLambtio.nl,&[ ne; promit rien! à la dame de, Letz*
°.i Interrogé s'il nîe.ftip.as vrai que:quelque tempsaprès.
cette conférence v iL en; eut. une particulière .fur la même
objet ave c le fieur.; Tarnat.i Cnr.é,d’A wgîlat ,;[ & qiie2p a t
fon ordi-e le fie u rT a n n a t o i ï m t * à - d â m e ^ v e i i v e i M p r û i
de L etz la iom m e.de zoocxliwies.v m.ri t/n i i a J ob u vu sv
«. A répondu qu’il a.eu,.unei e a n tve rfa ticùv4 v e o le fieur
ré d’ Àugnat au füjet de.la.fociété prétendue- par la dame
v e u v e de L e t z ; m a is .il.dénie d’a v o ir chargé ni prié.ledit
fieur C u ré d’offrir pour lui R ép ond ant aucune fomme à
ladite dame veu ve de L etz.
7°. Interrogé s’il n’eft pas de fa connoifïance que le fieur
M o rin de Letz d evoit d’abord prendre pour fon compte la
ferme dont il s’agit en entier fous le nom du nommé M e
lon , d’Ardes , & que ce fut à la follicitation du fieur T a r nat , C u ré d’ Augnat , que le fieur M orin de Letz confentit de n’y être intéreiTé que pour une m oitié, en fe ren
dant caution du R épondant.
A dénié l’article , n’ayant aucune connoifiance du c o n
tenu en icelui.
8°. Interrogé enfin s’il n’ eft pas vrai que pendant la derniere maladie du fieur M orin de L e t z , & peu de jours
avant fa m o r t , il promit à la dame ve u v e de L etz , en préfence dudit fieur M orin , de lui faire raifon de la moitié
des profits de la fe r m e , & que dans le même moment le
fieur M orin de L etz recommanda à fa femme de faire rai
fon au répondant de la moitié de la p e r te , au cas qu’il y
en eût.
A répondu que quelques jours avant la mort du fieur
Morm-dc Letz-, le „RépondantCo_n._a mi.&.fon. .parenr, fut
lui rendre' vifite^ledit iieür dè Letz àyant dit au R ép ond ant
que fa .maladie étoit très-férieufe; & que c enTetait fait ¿e
6
�lui , pria lè R ép on d an t de rédiger par écrit avec la fem
me du fieur de L etz les propofitions de fociété qui avoient
é té faites e ntr'eux & ledit fieur de Letz , ajouta qu’il entend oit que'les conditions-de la fociété concernaff ent perfonn e llement fa fe m m e , fans que fes enfants duff ent au cu
nement participer dans le profit ou dans la perte de la fo
ciété ; le R épondant promit au fieur de Letz de traiter
ave c fa femme , relativement aux propofitions qui a voient
été faites entre ledit fieur de Letz & le R é p o n d a n t; mais
ces propofitions n’ont point eu lieu , parce que la dame
v e u v e de L etz n’a pas v o u lu les exécuter. & rédiger par
é c r i t ainfi q u e le R épondant l’a expliqué dans fa réponfe
au cinquième interro gat dans laquelle il perfifte.
* Qui font toutes fes confeffions, &c..
1
'
A C L E R M O N T - F E R
R ’A N D ,
D
el'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Dartis
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
cautions
interrogatoires
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire de Sieur Chalambel, pour la dame veuve de Letz.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52915/BCU_Factums_G0307.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
contrat verbal
interrogatoires
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52916/BCU_Factums_G0308.pdf
180a6093658a513b9567058903c0959d
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MEMOIRE
P O U R fieur J e a n C H A L A M B E L , N égociant
& Fermier des Terres & Seigneuries ap
partenantes à M le Lieutenant Civil de Pa—
• ris, dans la Province d’A uvergne, Intimé.
C O N T R E ' la dame Veuve du f ieur M O R I N ,
Ecuyer, Seigneur de L e t ztant p erfornnellement
~ comme légataire du quart des biens dudit feu
Seigneur de Letz q u 'en qualité de tutrice d e
leurs Enfants, Appellante,
•
N
a
O tenu pour maxime conftante au.
Palais, jufqu’a ce jour, que les fociétés ne
peuvent être conftatées fans preuves
^é c r i t e s
qu'il faut même les établir fur
des a c tes fyn allagm atiques & qu’en conféquence;
un écrit qui en contiendroit toutes les claufes &
les conditions de la manière la- plus exacte , ne fuffiroit pas pour obliger ceux qui y feroient dénomA
�mes, s’il ne s’en trouvent autant de doubles qu’il
comprendroit d ailocies.
La dame de Letz a fait plaider & imprimer un i
fyilème tout contraire ; elle voudroit faire juger
qu’un bail qüi contient une promeiîè expreife de
la part du Fermier de gtiruntir Ici caution de tous
les événements, qui pourvoient ciiuyei, elt une preu
ve écrite & futfifante que le cautionnant eft aiîocié, par cela même qu’il eft caution : il exifte un
a6le, par lequel le cautionnant a déclaré ne vouloir
s’entremettre dans la ferme que comme caution
feulement j peu importe a la dame de Letz , les
quatre-vingt faille livres qui fixent fes vues, ne lui
permettent pas de s’arrêter aux obftacles, elle fran
chit jufqu’aux réglés les plus facrées, & veut fe faire
autorifer à la preuve teftimoniale, interdite pour
tous les cas où il eft queftion d’une fomme au deiTus
de 100 liv. cette dame doit iubir le fort du Philofophe téméraire qui fixoit trop attentivement fes
yeux fur des objets éloignés , fans examiner les
ièntiers fur lefquels il dirigeoit imprudemment
fa p a S -
F A I T S .
L ’ufage de M M . les Comtes de Brioude efb
d ’affermer leurs biens, a l’enchere, fur des procla
mations qui font faites au devant de la porte de
leui* Eglife de Brioude.
Conformément a cetufage, la terre de St. Gerîïiain-Lambron, dont ces M M . font propriétaires,
�ayant été proclamée -pour être donnée à ferme le
3 Juin 1 7 6 4 , le fieur Chalambel la porta à- la
fomme de' 7130 liv. ce fut la plus haute mile, qui
conféquemment lui mérita l’adjudication. (¿z) !
Il eft également d’ufage que M M . les Comtes
de Brioude n’agréent jamais des Fermiers-.fans
caution ; le fieur Chalambel, pour s’y conformer,
invita le fiéur IVIoriri de L etz, fon coufin iiîu de
germ ain, & auquel' il s’étoit plus particulière»
ment lié par des fervices réciproques a ie cautionner,
''-te feu fieu r Morin, qui étoit reconnoiiîant, adhé, ra a la demande du fieur Chalambel, &vdonna
le 6 - du même mois de Juin-unë procuration par'devant Notaires a Me. R o u x , Praticien à Briou
de, pour le repreiènter lors du bail a çontra&er
-par Chalam bel,
cautionner cé dernier.
‘ C ’eft a cette époque que la dame de Letz rap
porte ;les conventions de iociété qu’elle ilippoie
avoir été faites entre le feu fieur de Letz, fon mari,
&: l’intimé ; pour mettre le lecteur a même d’ap
précier d’abord cette fuppofition, il convient de
rapporter ici les reftridions &C réferves que le feu
(a )
C e n’ ctoit pas p our la premiere fois que le fieur C h alam
bel s’entrem êloit dans ce genre d ’affaircs ; depuis lo n g -te m p s
il s’étoit o ccu p é de cette elpeCe de com m erce. C ’eil la quatriè
m e F erm e dont il fe chargeoit ; il étoit déjà chargé de la F er
m e des biens des mineurs R o d d e rpar bail judiciaire ; de la F er
m e des Prieurés de Boudes & Chalus , qu ’il avo it géré 9 ans ; de
la Ferm e du bois du R o i , appartenant à M o niîeur Gaultier de la
J îo u la y e , qu’il avoit e xp loité pendant 15 ans; à tout cela il avoit
joint la Ferme de madame la C om tefie de Pont de Frugieres
qui étoit au prix de 3000 liv, chaque année.
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. , *'
fieur de Letz fit inférer dans .cette* procuration.
» Et dans lequel bail a ferme Çhalambel fera
v néanmoins tenu d’indemnifèr
garantir ledit
a fieur de 'Letz de tous paiements & autres éve
il nements qui pourroient s’enfuivre pour raifon
» dudit bail a ferme, à peine de tous dépens, domj> mages & intérêts, même d’être ledit fieur Chaj> lambel pourfuivi pour & au nom dudit fieur de
*> L etz, tant par prife de- la perionne &: biens du» dit fieur Çhalambel, que par faifie de fes biens,
♦
> meubles ôc -immeubles , attendu que ledit fieur
.»> de Let^ ne \eut entrer dans ledit bail à ferme
que comme caution dudit f e u r Çhalambel. »
Le i l du même mois M M . du Chapitre de
Brioude paiTerent le bail a ferme de la terre de
St. Germain au prçfit du fieur .Çhalambel, ious
-le cautionnement du fieur de L etz, qui fit inférer
dans le bail, par fon Procureur fondé, une réferve
.¿gaiement néceiTaire a rappeller.
» Sans déroger audit cautionnement & folidité
» ci-deiTus-ftipulés, ledit fieur Çhalambel fera te*
» nu d’indemnifer & garantir ledit fieur de Letz
■
» de tous paiements 6c autres événements qui
» pourroient s’eniuivre pour raifon dudit bail à
» ferme, à peine de tous dépens, dommages &
» intérêts ., à quoi faire ledit fieur Çhalambel a
» obligé fa perfonnç & biens. »
Quelque temps après ce bail, le fieur Morin
de Letz invita le fieur Çhalambel de l’ailocier a
Ja ferm e, offrant, pour fe faire agréer , de faire-
�les avances d’une ibmme de 3000 liv. ces idées
furent Amplement momentanées, ces offres ne fu
rent pas réalifées ; ces propofitions demeurent en
fimple projet, & le fieur de Lets décéda quelque
temps après ; le fieur Chalam bel, qui étoit obligé
par fon bail a faire des paiements confidérables
avant de rien percevoir, fit part a la dame veuve
de Letz , avant le cours du bail, des propofitions
qui lui avoient été faites par le d éfu n to ffran t
d’exécuter avec elle le projet qui avoit été formé
par ce dernier aux mêmes clauiès & conventions,
dont il exigea la redaétion, afin de les conftater par
un a3 e double.
. La ferme dont il s’agit ne préfentoit pas pour
lors aux yeux de la dame de Letz les avantages
qu elle fuppofe en avoir été retirés depuis par le fieur
Chalambel; cette dame répondit » quelle l i avoit
» point defociétê\à accepter, ê quefo n état & f a
» condition ne lui permettaient point de s'en gager
» dans une fociêté de ferme,. »
Le fieur Chalambel entama donc feul l'exercice
de la ferme dont il s’étoit chargé; grâces aux avances
que lui avoient procuré fes travaux précédents, & par
le moyen des circonftances du temps, il s’en cil dé;barraiTé aiïez heureufement, malgré les çonteilations qu’il a eiTuyé, a compter du 3 Novembre
.176 >5 , temps auquel il n’auroit pas. manqué de
faire agir la dame de Letz conjointement avec lui,
fi le fait fuppofé aujourd’hui par cette derniers
avoit eu a cette époque la moindre réalité, ...- .
�6
En 1 773 , poftérieurement a la révolution du
Bail a ferme, la darne de Letz s’imaginant que' le
fieur. Calambel avoit fait des gains immenfés, jetta
un coup.d’ceil d envie iur cette prétendue fortune ;
iliivant ies defirs , bien au delà des réglés de la
modération, elle, chercha le moyen de. s’emparer
d\me; partie des biens de Chalam bel, 6c' crut le
trouver dans les anciens projets d’ailpciation qui
avoient été propofés 9 ans auparavant. '
Pour p a r v e n ir à ces fin s la d a m e d e Letz fit
aiT ign er le fieur. Chalam bel, d’ a b o rd en la Juftice
d e St. Germain-Lambrbn, p a r e x p lo it d u 3 0 Sep
te m b r e 1773
p u is p ar .exp lo it dir 23 Février , e n
la Juftice du Breuïl, 011 elle o b tin t Sentence p a r
d é fa u t le 3 ï M ars, qui, e n tr ’autres d iip o fitio n s ,
C o n d a m n e Chalambel h p a y e r a la d a m e d e L e t z
r'
l a f ô m m e d e Q û ’a t r e - v î n g ï m i l l e l i v r e s p o u r
la m o itié q u ’elle ré c la m e d an s les p ro fits q u ’ a p u
p ro d u ire l’ e x e rc ic e d e la fe r m e en q u eftio n .
Sur l’appel de cette Sentence en la Sén.échauffée de R io n i, la dame de L etz, qui avouoit pour
lo rs, par écrit, que là 'preuve par témoins d'une
pareille focièté n ejl .pas adtniffible , fe figurant
néanmoins que l’aveu des propofitions d’aiTociation
dont nous avons parlé lui fourniroient quelques
couleurs pour Rallier l’in juftice de ies prétentions,
fit interroger le fieilr Chalambel fur faits &: ar
ticles : celui-ci s’expliqua naïvement iur chaque inferrogat ( b ) ; la vérité , ainfi dépouillée de toute
(b) On a plaidé p o u r la dam é de L e tz à la premiere A u -
�efpece de voile,fut pleinement reconnue par les
premiers Juges ; ils virent que la fociété fuppofée
par la dame de Letz n’avoit pas eu. lieu, é i en
conféquenceparleur Sentence du 13 Juillet 17.7.3,
ils infirmèrent celle, du B reuil, & rejetteront la
demande de la dame de Letz.
Telle eft la Sentence que la dame de Letz tente
de faire infirmer par la Coum N ousdifons quelle,'
tente fimplement , car on ne peut fe perfuadcr
qu’elle foit aiîez dominée par l’fcrréur,pour trouver
elle-même quelque chofe de juite dans fes préten-L
tions ; tout au contraire elle eft convaincue, ainfl
qu’elle le difoit, il y a peu de jours, qu’elle doit
perdre fon procès s’il eft bien connu ; ¡mais, ajôu*
toit-elle, on peut bien expofer les frais d’une caufe
pour hazarder de gagner la fomme de Q u a t r e v i n g t m i l l e L i y , que luï adjugeoitla Sentence du.*
B reuil, qui a été infirmée par celle dont eit appel.,
. Pour aider cette tentative, la dame de Letz a
fart imprimer un M ém oire, dans lequel elle a dit
vouloir établir, i°. qu’elle a des'preuves fuffiian-,
tes de la fociété verbale dont ..elle demande le
compte ; 20. Q u’elle doit être admife lubiidiairement à la preuve telïimônialb qu’elle en offre.
O n répondra à ces deux afîertions par deux pro- »
pofnions contraires qui feront folidement établies5.
dience que "Chalambel avoît répondu aux quatre premiers interrogats , par dénégation des projets de fociété; cette im pu
tation eft démentie par l’expédition de l’interrogatoire; nous
le^démontrerons en réfutant la fé co n d é p re u ve d e la p r o p o
r t i o n de la dame de Letz.
�^ & pour porter la démonftration juiqu’à l’éviden
ce, on ajoutera que la preuve teftimoniale du fait
de la fociété fut-elle admiifible, que ce fait de la
fociété fut-il même attefté par la fignature de Chalambel lui-même, la prétendue convention n’étant
pas conftatée par un a&e réciproquement obliga
toire , la dame de Letz ne pourroit en tirer aucune
conféquence en fa faveur.
PREM IERE
PROPOSITION.
L a dame de L eti ne fournit aucune preuve de la
prétendue fociété dont elle demande le compte.
Cette propofition, purement négative, ne peut
être établie que par la réfutation des allégués par
lefquels la dame de Letz voudroit perfuader qu’elle
a des preuves fîiffifantes de la fociété verbale dont
elle demande le compte.
Ces preuves annoncées par la dame de Letz f è
puifent, dit-elle, 1°. dans le bail même de la terre
de S. Germain. i°. D ans l yinterrogatoire fu r faits
& articles que Chalambel a fubi. Suivons cette da
me , vérifions fes recherches, & nous demeurerons
convaincus que ni le bail à ferme , ni les interro
gatoires ne contiennent les preuves qu’elle vou
droit y puifer.
S ection
P r e m ie r e .
Prenant le bail en main, la dame de Letz nous
y fait voir le fieur de Letç caution de Chalambel,
après
�après quoi elle s’ écrie, qui ne conclura de cette
Jtule circonflance que le Jieur de Let^ étoit intéref' f é à l a f e n n 6 ? Ç Ÿ 2igc 3
M ém oire.)
: ,11 paroît que la dame de Letz n’eft pas bien verfée dans la diale£Hque, car pour peu qu’elle en eut
de connoiflànce elle auroit apperçu que la conféquence qu’elle tire ne découle pas du fait qu’elle
a poie. Le particulier qui fe rend caution d’un
fermier n’eft pas, par cela même,l’aiïocié du fermier..
Ce raifonnement n’efl: pas leulement fo ib le, il
cil vicieux , même formellement démenti par le
b a il, & c’ eft inutilement que la dame de Letz
cherche à le fortifier par des circonfiances parti
culières.
......
La préfomptionde his quœ ut plurimum , 11’eil
pas applicable a la caufe, car d’une part on trouveroit un plus grand nombre de,baux cautionnés
par des non iritét-effés, qu’on ne pourroit en trou
ver qui foient cautionnés par des aflociés. (c) D ’au -.
tre part les préemptions font indifférentes pour
les cas qui ont indifpeniablement befoin de preu-.
ves écrites ,.réfultant’es d’a&es réciproquement obli-,
gatoires, & tel.eft le cas dans lequel la dame de
Letz voudroit fe placer.
Les relations des Parties ne préfentent pas de
meilleures reiïburccs-à la dame de L etz; il eftvrai
(c)
C h alam bel avoit été caution du fieur Heraud , fermier ju
diciaire d e l à terre de C o u za n ce , affermée par bail judiciaire,,
cependant il n 'y étoit aucunement intéreflé par alTociation ni
autrement.
B
�que le feu iîeur M orin de Letz , fon m ari, étoit
un Gentilhomme a ifé, ( page 4. ) mais il n ’eft pas
auiîi exa& que Chalambel fut à l’époque du bail
un homme notoirement injolvable.( ibid. ) D ’ailleurs
la fuppofition de cette prétendue infolvagilité prou
verait tout au plus la néceflité d’un cautionnement,
ôc non la néceiüté d’une affociation.
Quant à la qualité du iieur de Letz elle répugnoit bien plus particulièrement encore à ce gen
re d’affaires. Etant aifé il n’étoit pas excité à s embarraiïèr dans des entreprifes de cette efpece ; com
me Gentilhomme il auroit craint de perdre fes pri
vilèges & de s’expofer à une dégradation aviliffante pour lui & fa famille. C ’eft fans doute par ces
confidérations que le feu fieur de Letz abandonna
les idées dangéreufes auxquelles il s’étoit d’abord
arrêté fans réflexion.
Les raifonnements de la dame de Letz tournent
donc contre elle-même, &c c’eft fans doute parce
quelle s’en eft apperçue, quelle convient ( page 5
de fon Mémoire) que cet enfemble d?obfervations
indifférentes qu’elle qualifie du nom de preuve
» ria pas un caraclere d'infaillibilité ajfe^ marqué
» pour former une preuve légale, capable de fixer
» 1opinion du Magiflrat. »
C ’eft donc contre fon intime convi&ion, que la
dame de Letz a di t , deux pages avant, qu’elle
pouvoir puifer dans le bail même de la terre de
St. Germain des preuves fuffljantes de la préten
due fociété verbale dont elle demande le compte.
�Il
S e c t i o n
■
%
II.
L ’interrogatoire fubi par le fieur Chalambel ne
préfente pas des preuves plus légales que celles
prétendues inicrites dans le bail.
La réponfe au cinquième interrogat cft la feu
le dont la dame de Letz ait cru pouvoir exciper;
mais il a fallu diilequer (d) cette réponfe , il étoit
(¿f) Pour remettre les chofes dans îeur o rd re naturel nous
rapp ortons ici l ’interrogat & la réponfe en leur entier.
50. In te rro g é s’il n’ e u pas vrai que dans le cours d e l ’année
176 7 il y eut une cotjverfation entre lui & la dam e de L e tz au
i.ijet de la prétention de la dame veu v e de L e t z , dans là maifon du fieur P on ch o n , C u r é du B r e u i l , en fa p réfence & eit
p réfen ce du fieur S e g u in , C u r é de S. G e rm a in -L a m b r o n , & qu e
dans cette converfation il offrit à ladite dam e veuve de L etz la
Comme de 1800 liv. p our la m oitié des profits de la ferme , &
que ladite dame veu v e de L etz refufa cette f o m m e , p arce qu’el
le étoit tro p m odique.
A répondu que qu elque temps après que le C h ap itre de Briourde lui eut confenti bail d e ferme de la T e r r e & Seigneurie de
S. G e r m a in - L a m b r o n , le fieur M o rin de L etz lui p ro p o fa d e
l ’a f lo c ie r , en lui difant que lui fieur de L etz m ettroit dans la
fociété une fom m e de 3000 liv. & que les autres fonds néceflaires feroient enfuite fournis par égalité entre ledit fieur de L e tz
& le r é p o n d a n t , & que par ce m o y e n les denrées de la ferm e
feroient gardées pendant plus lo n g -te m p s & produiroient un
p ro fit plus confidérable , lui répo n dan t confentit aux p r o p o f itions du fieur M orin de L e t z , & ces propofitw ns n'eurent cepen
dant point d'exécution parce que le fieur M o rin 11e co m p ta
p oint ladite fom m e de 3000 liv. quelque tem ps après le fieur
M o rin étant d é cé d é , le ré p o n d a n t, avant de f e mettre en p o jfejfion de l a ferme qui lui avoit été confentie par le C hapitre de
B r io u d e , laquelle ferme n’a com m encé qu’au m o is d e M a r s 17 65,
fut trouver la dame de L e t z , veuve du fieur M orin , & lui ren
dit co m p te des propofitions de fociété qui avoient été faites
entre le fieur M o rin & le r é p o n d a n t, en aifurant à la dam e de
�indiipenfabîe de divifer la confejjîon, fans quoi
il auroit été impoifible d’en tirer argument.
La dame de Letz trouve dans cet interrogatoire
l’aveu que le feu iieur Morin de Letz, ion mari,
propofa un projet de fociété , & que le fieur Chalambel confentit a cette propoiition : elle en prend
occaiion d’appliquer la réglé du droit romain, con
tractas cjl rimtuus in idem placitum confenjus ;voilà,
ajoute-la dame de Letz, voilà tout ce qu’il faut
pour rendre le contrat parfait, voilà donc une Jociété bien formée.
Vous vous trompez, Madame de L e tz , &
l’erreur dans laquelle vous tombez n’eft pas feuL etz que lui répondant co nien to it de tenir avec la dame de L etz
la fociété qui avoir été p ro p o fée par fon mari , f i elle vouloit ré
d ig er les conventions p a r é c r i t , mais que la dame de L etz répon
,
dit q uelle ri! avait poin t de f o c ié t é à a c c e p t e r & que J'on E t a t
ne lui perm ettoient p oint de s’engager
dans une fociété de ferme 4Q u ’après que lui répondant eut joui
environ pendant trois ans de la ferme en q u e it io n , & un jour
d o n t il n’eft pas m é m o ra tif, il fut appellé chez le fieur C uré du
E r e u i l, le dépofant s’ y étant rendu , y dîna avec le fieur C uré
du B r e u i l , le fieur C uré de S. G erm aiti-Lam bron & la dame
veu v e de Letz ; après le dîner les fleurs Curés & du Breuil & de
S. Germ ain dirent au répondant que la dame veuve de Letz exig eoit de lui qu’il lui fit part du profit de la ferme de S. G e r m a in -L a m b ro n , attendu la fo c ié t é , difoient- ils , qui avoir été
faite pour cette ferm e entre le répondant & ledit feu fieur de
L e t z , niais que le répondant refuia à la dame de Letz de lui
faire part en aucune façon du profit de la ferme en quertion ,
p a r ce au il n'y avoit p oin t.a jfocic le fieu r de Let £4 il convint , à
la vérité , des propolition s que le fieur de Letz lui avoit faites,
niais il foutint que ces propositions n'ayant poin t etc 'rédigées p a r
4 c r i t , n’ayant pas même été exécutées ni acceptées par la dame
de L e t z , il éroit feul fermier de S. Germain-Lambron- , & ne
prom it rien à la dame de Letz.
e t
sa
Co
n d itio n
�lement iur le fond du droit, bien différent en
France de ce qu’il étoit autrefois a R o m e, puifqu’à Rome le fimple confentement formoit le con
trat, 6c qu’en France il faut des écrits lorfquei’ob*
jet excède iô o liv. vous errez même furies circonftances 6c fur les confluences du fait que
vous iuppofez. La fociété, telle que vous voudriez
la former, auroit été d’autant plus vicieufe qu’elle
auroit été peu conforme aux intentions de . votre
mari qui la propoioit, 6c à celles de Chalambel
qui l’auroit acceptée.
En effet, lifez bien attentivement cette réponie
au cinquième interrogat, vous y verrez que les
propofitions faites par le feu fieur M orin, votre
mari , n eurent cependant aucune exécution , 6c
qu’elles demeurerent en iimple projet ; vous y ver
rez que votre mari projettoit de s’ouvrir l’entrée
dans cette ailociation par l’avance d’une fomme
de 3000 liv. 6c qu’il n’avança pas le denier; vous
y verrez qu’il devoit être dreifé un a£te qui auroit
conftaté les obligations réciproques , 6c qu’il ne
fut cependant rien rédigé;vous y verrez que vous
refufates vous-même (e) cette ailociation que. le
fieur Chalambel vous propofa après la mort devo(e) La dame de Letz ne dénie pas avoir refufé l’aiTociation qui
lui fut pro po fée par Chalam bel après la m ort du feu fieur M o
rin , mais elle prétend que fon refus ne peut lui être o p p o fé ,
parce qu’elle ne pouvoir pas nuire à fes mineurs. Ce n’étoit pas
nuire à fes mineurs que de refufer une propofirion d ’aiTociatinn
qui n’étoit pas formée. D ’ailleurs la tutrice peut-elle tenir ellçmfinie ces p r o p o s , fur-tout une tutrice qui fe dit légataire de
fon mari & co-intérefl'ée avec fes enfants.
. . . .
�tre m ari, temps auquel vous préfériez les privilè
ges de votre état & la nobleiTe de votre condition
aux foibles avantages que vous auriez pu vous pro
curer , en vous joignant à Chalambel dans l’exer
cice de cette ferme.
Nous le répétons, la réponfe de Chalambel com
prend, il eit vrai, l’aveu d’une propofition de iociété,
mais elle contient auiîi la déclaration que cette iociété n’a eu ni pu avoir lieu ; Chalambel a avoué , il
a confejjé, pour nous fervir du terme de droit,
qu’il avoit été fait réciproquement, a diverfes reprifes, des propofitions'de fociété ; mais ces propo
rtions ne formoient pas par elles feules un traité
d’ailociation qui, pour être exécutoire , doit être
écrit & fait double ou paiTé pardevant Notaires, &
contracté Jynallagmatiquement. D ’ailleurs cet aveu
cft lié à la déclaration faite par Chalambel, que
ces propojitions n eurent cependant point d’exécu
tion , qu’elles demeureront conféquemment en (im
pie projet ; la confejjion ne peut être divifée, c’eft
une réglé facrée en matiere civile, <5t bien plus
particulièrement Ioriqu’il eft queftion de faits que
les Ordonnances ne permettent pas de tenir pour
confiants, lorfqu’ils ne font pas conftatés par des
a&es.
Comment la dame de Letz ofe-t-elle doncpréfenter, comme aveu de la iociété prétendue, une
réponie par laquelle Chalambel déclare n’avoir
point dû faire part a la dame de Letz du profit
de la ferme en queftion, parce q u i l rüy avoit
�point ajfocié le Jieur de Letç , & q u i l êtoit feu l
Fermier ? c’eft cependant ce quelle a fait dans ion
Mémoire.
Cette dame alla bien plus loin encore dans la
la plaidoierie à la derniere Audience ; elle avança
des faits démentis par des a&es ; elle plaida que
Chalambel avoit dénié , dans fes réponfes aux
uatre premiers interrogats, les circonftances dont
fit l’aveu avec détail dans fa cinquième réponfe :
quelle jette les yeux de rechef fur l’expédition de
l’interrogatoire, & fans doute elle ie retracera.
Quiconque lira avec attention ces quatre pre
miers interrogats
les réponfes qui les fuivent,
conviendra que le fieur Chalambel eft obligé de
iè modérer pour ne pas traiter d’impofture la fuppofition que la dame de Letz fit valoir avec tant
de force, ÔC qu’il veut bien, par confidération
pour cette dame, attribuer à fimple erreur. Si C ha
lambel n’a pas parlé dans fes quatre premieres ré
ponfes des circonftances détaillées dans la cinquiè
me, c’eft parce qu’il n’en avoit pas l’occafion, étant
obligé de répondre cathégoriquement a chaque interrogat ; le cinquième lui a donné ouverture à
placer le détail de ce qui s’étoit paifé, il l’a iaiii
pour rendre hommage a la vérité. O r les décla
rations qu’il a faites a cet effet conftatent-elles le
fait d’ailociation iuppoië par la dame de Leti?
bien loin delà, ce fait eit formellement dénié ;
en un m ot, l’interrogatoire comme le bail, au lieu
de préfenter les preuves que la dame de Letz vou-
3
�16
droit y puifer, contient la démonilration du con
traire de ce qu’elle avance.
•DEUXIEM E
PRO PO SITIO N .
La Preuve tejlimoniale offerte par la dame de
. Leti ejl inadmijjible.
» Seront paiTés a&es pardevant Notaires, ou
» fous fignature privée D e t o u t e s c h o s e s excé« dants la fomme ou valeur de 100 liv. . . . 6c
». ne fera reçu aucune preuve par témoins contre
».
outre le contenu aux a&es ; » cette diipofition de ^Ordonnance de 1 6 6 7 , tit. 2 0 , art. a ,
jointe a la circonftance reconnue, qu’il eft ques
tion dans la caufe d’une choje excédant la iomme
de 100 liv. établirent bien évidemment la propofition de Çhalambel, & réfutent coniequemment
& pleinement la propofition contraire avancée par
la dame de Letz.
La réglé eft claire, la dame de Letz en a fenti toute la force, ce qui l’a décidée à chercher des
voies pour Fécarter ; elle déclare qu’elle n’appellera
pas les témoins pour les rendre feuls arbitres du
fo rt des Parties, mais feulement pour venir à /’ap
pui de la preuve écrite. ( page 12 du Mémoire.)
Mais y a - t - i l preuve écrite de la part de la
dame de Letz ? en ce cas il feroit iurabondant de
recourir à la preuve teftimoniale. La dame de Letz,
revenue des premières idées fur leiquelles elle avoit
ailüré
�*7
aiïiiré avoir des preuves Juffifantes, réduit en cec
endroit toutes fes preuves Juffifantes a des com
mencements de preuve par écrit.
O ù font ces commencements de preuve par
écrit? ils fontj répond la dame de Letz, dans le
bail a ferme par lequel le fleur de Letz s’eft rendu
' c a u t i o n & dans l’interrogatoire fur faits 6c arti
cles que Chalambel a fubi-
S e c t i o n
\
f
I EREr
:
Nous voila forcés de revenir au cinquième interrogat que nous venons de diieuter : ç’eft la prin
cipalement que la dame de Letz prétend trouver
un commencement de preuve par écrit.Pour donner quelque lueur a fon fyftêm e, la
dame de Letz a été obligée de fuppofer une réglé,
de droit contraire aux principes. U n Auteur, at-elle d it, prend pour commencement de preuve
par écrit tout a&e contenant la preuve d’un fait
préparatoire ; or l’interrogatoire de Chalambel con
tient la preuve d’un fait préparatoire , {avoir, des.
proportions de fociété, donc . . . & e.
II eft évident que la dame de Letz donne beau
coup trop d’étendue a l’expreffion de l’Auteur dont
elle réclame le fentiment ; le mot préparatoire, dont
iè fert l’Auteur des principes de la Juriiprudence
françaife , iiippofe une liaifon avec la perfection
du contrat prétendu, & non un fimple achemi
nement à la convention : ceci‘peut être rendu très1
c
�\y.
18
*
fertfible par un exemple. Pierre expofe fon domai
ne en vente : je me rends chez lui pour en pren
dre des renfeignements : je lui en offre une fom me : il m’invite à en prendre connoifîance par
moi-même : je me tranfporte fur les lieux : j’en
examine les Parties en détail : nous nous rappro
chons, quai.it au prix : je n’effetiue pas mes offres î
Pierre vend fon domaine a tout autre , oiül aban
donne fes projets de vente ; fuis-je fondé h l’adionner en défiftemeht du domaine, & puis-je préiènter pour commencement depreuve par écrit l’aveu
que Pierre auroit-fait dans ion interrogatoire des
propofitions réciproques ?
L ’aveu de ces circonftances qui acheminoient
au contrat de vente font une preuve complette
qu’il ar été fait des propofitions , mais elles ne prou
vent aucunement-que les propofitions ont été fuivies d’exécution ,• elles ne font point une préem p
tion de la vente , elles n’en préfentent pas un com
mencement de preuve par écrit.
•' De même, l ’aveu fait par Chalam bel, en le.
divifant comme fait la dame de Letz, eft une preu
ve complette des propofitions de fociéré ; mais il
ne prouve aucunement que ces propofitions aient
été mifes h exécution, & que la fociété ait été-for
mée ( / ) ; c’étoit un acheminement qui auroit pii
être pris par tous-ccux qui auroient eu. envie de
(/') On verra dans un m oment que fut-il avoué que cette
fociété avoir été form ée de la maniéré que le f u p p o fe la «.laine,
de; L e t z , elle n’auroit pu fonder la dem ande d o n t-e lle a été
déboutée,par la Sentence d o u t a i t a p p e l . ........................
�.
. .
' 19
. '
s’aiïocier à Chalam bel, mais qui n’auroit prou
vé la iociété pour aucun , Ôc qui par conféquent
rie peut fournir uh commencement de preuve par->
écrit- •
"
<
Nous avons corifidéré juiqu’ici Pàveu de C h a
lambel fuivant la diiîe£tion qu’en a faite la dame
de Letz ; mais cet avéu peut-il être divifé ; il eit
de principe confiant que les confejjions ne peuvent
être diviiées pour'faire preuve complette ; y auroitil une exception afaire lorfqu’on veut en argumenter
comme d’un commencement de preuve par écrit ?
ce feroit s’abufer que de le prétendre. Il faut pren
dre la confeifion en ion entier, dans quelque circonftarice qu’on veuille en faire ufage, & de quel
que maniéré qu’on veuille en exciper ; c’eit une des
premieres regies du droit civil.
Faifons l’application de cette regie , &c voyons
actuellement fi l’aveu de Chalambel pris en fon
entier cil un commencement de preuve par écrit,
qu’il avoit afîocié le fieur de Letz a la ferme dont
il s’agit.
La dame de Letz ne pourra dire ici que les faits’
avoués par Chalambel font des faits préparatoires
& liés à l’aflociation qu’elle fuppofe ; ces faits,
au lieu de préparer l’ailociation, en écartent invin
ciblement l’idée. En effet, Chalambel a déclaré que
les propofmons faites par le fieur cle Letz n eurent
point d’exécution \ il a déclaré qu’il navoi^point
ajjocié le Jieur de Let{, & il a foutenu qu’il étoit
îeul Fermier de St. Germain-Lambron.
C a
�il eft prouvé que les confeiGons de Chalambel,
même en les divifant, ne forment point de commen
cement de preuve par écrit ; mais il y auroit bien
plus de ridicule de les vouloir préfenter pour com
mencement de preuve par écrit, en les prenant dans
leur entier, & cependant comme on ne peut les
diviier fans faire violence aux réglés, il fuit que
c’eft fans fondement que la dame de Letz a voulu
faire trouver dans ces confeiïions des commence
ments de preuve par écrit. Voyons fi elle eft mieux
fondée dans fes prétentions fur le bail a ferme.
S e c t i o n
II.
» Le cautionnement du fieur de Letz dans le
» bail de la terre de S. Germain forme déjà à lui
» feul un commencement de preuve par écrit ; »
c’eft ce que la dame de Letz a avancé, page 13 de
fon M émoire; elle trouve une liaifon de vraifemblance entre le cautionnement & Vaffociation, ou
du moins elle ne trouve pas d'invraifemblance dans
c e s deux faits, & perfuadée qu’il fuffit que deux ob
jets ne répugnent pointa s’allier, pour qu’on doive
préfumer leur union ; cette dame en conclut que cela
fuffit pour former un commencement de preuve par
écrit. ( page 14 .)
Ces idées de la dame de Letz font fi évidem
ment ridicules que nous croirions perdre le temps
que nous employerions à les combattre direâement ; bornons-nous à prouver que la dame de
�Letz eft contredite par le b a il, & qu elle fe con
tredit elle-même.
Le bail contient une claufe par laquelle le fieur
de Letz a fait ftipuler à fon profit de la part de
Chalambel une promeiTe de le garantir & indemnifcr de tous payements & autres événements que
ce bail a ferme pourroit néceiïiter ou occaiionner.
Cette ftipulation ne fuppofe pas une aflociation,
car l’un des aiîociés ne peut être tenu de garantir
l’autre de tous paiements & événements, c’eft tout
ce que pourroit comporter la fociété Léonine, ridiculifée par Efope , & proferite par les loix.
Si du bail à ferme, dans lequel le fieur de Letz
a paru par Procureur fondé, on.remonte à la pro»
curation, on fe perfuadera bien plus intimement
encore que ces actes ne peuvent former un conv
mencement de preuve par écrit ; en effet le fieur
de Letz y déclare formellement q u i l ne veut entrer
dans ledit bail à ferme que comme caution du fieur
Chalambel. V oyez la page 4. du préfent Mémoire.
Des a&es par lefquels le fleur de Letz fait flipuler une garantie à fon profit au fiijct de tous
les événements quelconques que la ferme pourroit
occafionner; des a£fces par lefquels le fieur de Letz
attefte qu’il n’entend prendre aucune part à la fer
me ,'
ne veut étendre les qualités
au delà du
x
cautionnement, ces a&es font-ils un commence
ment de preuve par écrit que le fieur de Letz avoit
des qualités plus étendues que celle de caution ?
Ces a&es permettent-ils, ou plutôt ne défendent-
�2,2'
-I
ils pas de penfer que le fieur de Letz avoit pour
lors- l’intention-de fe->faire cifjocier à là ferine ?
„11 fe ^preiente ici 'une obfervation eiTentielle ;qui
découle comme coriféquence de ce qui eft écrit’
dans ces actes ; c’elt qfüe la preuve offerte par la
dame cte Letz'téndroit a détruire ces/a0:es , ou du
fnoins a contrarier leüP teneur cependant les(ordonnancesJqüi ihter^ifeVit fa* preuve tcftirnoniale'
pour cîiofes excédàntes'i oo livres /répugnent bien
davantage à ,ce; que la preuve teftimoniale foit adrrjjlç contre ce qui éf^écric da'ns les actes ,¿011 qui’
peut sfÎnçlmre^dé leurs ¿xpreifions: f' • ' !
.etoit donc ihiitil'e" ¿'¿. diieuter les-pretentions'
dé la dame de Letz iur fes prétendus commence
ments de preuve par écrit : encore plus inutile de
nous,arreter a les pretentions iur les prétendues
preuves écrites &: complettes ; il devoir nous fuffire de rapp’elier qùe-leJbail à ferme & la procura
tion qui le précéda conilatent formellement que le
fieur de Letz n’a’ point voulu étendre fes qualités
au delà' de celle de c a u t i o n q u ’il n’auroit pu
fc faire aiîocier en ftipulant la garantie en fa fa
veur au fujet de tous les événements qui auroient
pu naître à l’occafion de la ferme.
;
■
" C clte obfervàtion s’étoit préfentée a l’efprit de
la dame de L etz,‘ dès avant la Sentence dont elle
fc plaint, 6c c’eil Tans doute par une iiiite de l’impreilion que cette dame en reiîèntit, qu’elle avoua
formellement dans une requête du 17 Juin 1773,
�1 32oo\
page I de la copie, que la pr^üve^par témoins d’u
ne pareille fid é té n ejl pas :adr(iîJfibJt^':^ J f^ c c;qu$
ChalambeLsscoit prcjpoié d’¿çablir.
^ r v -,
-.:v
T R O.I SI EM'E;t P R O .F Q jsi TION.^'
<ij], '* i i^.-} 0-~i*
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1
-'“"jï' 'i a
ltr*
Là ¡fociété^fuppofée<ipàr la* dqmè'de^ :Lçt^ n'étant
pas conjjdtéei'pàr: éçrit{doubü[J lrqiti nullq. j» r ’•
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1 ’’
- '■• •:.».* '.»TMyr ... t. x ' jJ m ri ■
' •
\
j.i Pourquoi" la- dame de-Letz-n’a - t - elle pas touclié cette^qnçftio^ ¡,; c’eft ;par£e ..quelle .njc pouvoit rien dire çqntre IJàffir'çi^tiv.e fuppléons • en
peu de mots'a fcette QmïfliGnijYolontaire: ,
^
La preuve de lafibciation luppofée ’par la dame
de Letz fut-elle admiifible : Çhalambel eutyil'con
venu' formellement .de^cçtt^faÿ^iati^m. dans, fcn
interrogatoire
: cette aifociation fxit-elle
O
4 . même
• confi
— #
tatée p ar u n écrit) qui; -e p , c o n tie n d r a it, to u te s .le s
c o n d itio n s , &
q u i 'le r ô it fign é, d e Ç h a l a m b e l , la
d a m e d e L e t z n’a u r o it pas é t é .m ieu x^ fo n d ée à fo r
m e r la .^demande- en -jC o jn p tçjd es-rp rofits, de^ c e tte
fo c ié té
;
'p o u r q u o i? p.àrce q u e ,' -.c^ i^ n ^ le
d ife n t
u n a n im e m e n t to u s les 'A u teu rs-, p u t e ' c o n v e n tio n
q u i c o n tie n t de?
e n g a g e m e n ts ré c ip ro q u e s en tre
d e u x P^irtieSj c i l n u lle
¿fi- e llc ty’ e ft r é d ig é e dau^
des écrits i double^ ' ouj.c^nftaCç^ p fir;.u n a£te d o n t
il refte m in u te dans u n d ép q t pul?liç. r ;
z
...c,
: C ’eft ’ce qui'a été’-jugé toutes les. fois que la
queilion a été mife en thefe , nos Arrêtiftes en ci
tent une multitude d’exemples, entre lefquels. on
�^4
peut diftinguer les efpecçs jugées par les Arrêts ren
dus le 30 Août 1 7 36, le '6 Août 1740 & le 13 Jan*
vier 1767 , rapportés dans la nouvelle -colledion
de Jurifprudence.
La raiion vient à l’appui de ces décidons : en
effet ne ferait-il pas ridicule que l’une des Parties
put aftreindre l’autre a exécuter une convention
qu’elle-même auroit pu rendre ■illufoire. '>
L ’application de cette Jurifprudence, & de la raiion qui lui fert de bafe, fe fait naturellement à la
caufe d’entre Chalambel & la dame de Letz.
Pour rendrè plus iènfibles les coniequences de
cette application, fuppofons que l’ailociation pré
tendue par la dame de Letz eut été amplement dé
taillée dans un écrit fighé par Chalam bel, & qui
fe trouverait ' entre les mains de la dame veuve
de Letz.
Il
eft évident que dans cette fuppoÎltiOn, ii Chalambel eut voulu obliger la dame de Letz à exé
cuter cette prétendue aifociation, ioit perionnelleinent, foit comme tutrice, cette dame auroit pu
faire rejétter la prétention de' Chalambel : tout ie
ferait oppofé à une pareille demande.
D ’une part il auroit fuffi à la dame de Letz de
dénier le fait d’aiTociation, & la preuve de ce fait
n’étant pas^dmiffible, Chalambel auroit fuccombé dans íes- prétentions.
D ’autre part toutes les circonftances iè feraient
réunies pour appuyer la dénégation de la dame de
Letz 7 elle auroit pu dire que Tétat &: la con
dition
�àiùon de ion mari n’auroient pas permis à ce
dernier de contra&er des alibciations de cette eipece : que la claufe du bail à ferme du n Juin
1 7 6 4 , p ai laquelle le lieur Morin s’étoit rendu
caution, contenant une obligation formelle del à
part de Chalambel de . garantir le fieur M oria
de tous les événements qui auroienr pu arriver à
l’occafion de cette ferm e, étoit une preuve iùiEiante que le fieur Morin n’étoit pas ailocié enfin
cetre dame auroit pù réclamer la déclaration faitepar le fieur Morin dans fa procuration du 6 du
même mois de Juin 1764 , qu’il n’entendoit en
trer dans le bail que comme caution: , & elle au
roit pu en induire la coni’équence évidente que le
fieur Morin n’étoit pas aiîôcié.
S’il y eut eu des^ pertes- dans la ferme , & que
Chalambel, d'après là fiippofition , eut voulu en
faire retomber une partie iur la-dame de L etz,,com
ment la dame de Letz ,.aidée-de ces circonftancesfavorables , auroit-elle répondu à la- demande que
nous fuppofons que Chalambel auroit formée? cettequeition exiaeroit une réponfe1un peu'trop hardie ,,
adouciilons-la, & demandons ce que la dame de
Letz auroit pu répondre.
Par fa réponfe la dame de Letz auroit pu ren
dre illufoire pour Chalambel la convention qu’elle'
fuppofe ; or toute convention que l’une des Par
ties peut rendre illufoire au préjudice de l’autre eiV
nulle : il s’enfuit que la convention fuppofée par la
dame de Letz auroit été nulle..
D
�Si la convention fuppofée par la dame de L etz
eut été nulle , malgré l’écrit qui l’auroit attefté de
la part de Chalam bel, ainfi qu’il vient d’être dé
montré, cc n’eft pas le cas , d’examiner fi dans .le
vrai cette convention eft prouvée par écrit, ou fi
la preuve teftimoniale peut en être admife..
«
S ig n é, C H A L A M B E L .
i'
r
*
'
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N y Avocat
Général.
M e. G A U L T I E R D E B IA U Z A T , Avocat.
I m b e r t r Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , IMprim eur les D om aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l ’ancien M arch é au B le d . 17 7 4 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Gaultier de Biauzat
Imbert
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
Chapitres
ferme
cautions
dérogeance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jean Chalambel, Négociant et Fermier des Terres et Seigneuries appartenantes à M. le Lieutenant Civil de Paris, dans la Province d'Auvergne, Intimé. Contre la dame Veuve du sieur Morin, Ecuyer, Seigneur de Letz, tant personnellement, comme légataire du quart des biens dudit feu Seigneur de Letz, qu'en qualité de tutrice de leurs Enfants, Appellante.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52916/BCU_Factums_G0308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
Chapitres
contrat verbal
dérogeance
ferme
preuves testimoniales
société de ferme
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81b54b208a368e265ba939a8e7888f9c
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Text
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MÉMOIRE
S I G N I F I É
P O U R les Sieurs R o b ert & Blaize F a u g e r e s ,
J e a n , Am broize & Pierre F a u g e r e s ,
Demandeurs ; & Antoine F a u g e r e s , tant
en fon n o m , qu’en qualité de mari de Françoife F a u g e r e s & de tuteur de Barthélém y
& de M arie A u r i l l o n , & ladite Françoife
F a u g e r e s , Intervenans.
4
C
O
N
T
R
)
E
,
M re. Gabriel D E SM O R E LS D E L A C H A P E L L E
E c u y e r , Sieur de la Colombe ; D lle . Benoîte
D e s m o r e l s , & M e. Pierre R o u x , Prêtre
& Curé de la Chapelle-f ur-Uffo n , leur curateur,
Défendeurs
ES fieurs Faugeres réclament le patrimoine de leurs ancêtres
dont les fieur & D lle. Defmorels font en poff effion : on le u r
oppofe un déguerpiffement & la prefcription ; ils efperent de
A
L
�//4
^ A
1
prouver que le déguerpiffement n’eil qu’ une chimere , & que
leur afiion eft entiere ; mais pour l’intelligence de leurs moyens ,
il eft indiipenfable de commencer par rendre compte-des titres
& des faits. '
‘
F
A. I
T S.
Par contrat du 10 Juillet 1686. le iieur Jean Monnet délaifla
à titre- de-r^pte foncière à Robert ¿c Jean Fdugeres , pere &
fils , auteurs des D em andeurs, un Domaine appelle de Perier ,
moyennant la., rente annuelle de 160 1. Le fieur Monnet avoit
acquis ce Domaine de Jean de la Colombe , Sieur de la G uillom ie,
par contrat du 14 Mars 1679 . moyemiant 2600 1. il le délaifle
aux preneurs, à ren te, tel qu’il lui avoit été vendu par le Sieur
de la Colombe ; & il ftipule qu’au cas d'éviction des héritages,
il fera tenu pour domrnages-intéréts de leur valeur, à dire, d'E xperts,
dont Us Parties-feront tenues de convenir fa n s frais.
Les preneurs’ à rente furent troublés dans la poiTeiîîon du D o ïhaînede Perier par fieur Jean Deimorels de la Colombe ; il forma
une demandé hypothécaire contre P ie r r e , A ntoine, Annet &c
V ital Faugeres par exploit du 1 4 A vril 17 0 2 . ceux-ci dénoncè
rent la demande hypothécaire le 24 Mai ifuivant , à Gilberte
B érard -,-vôilve’ dii fieur Gilbert M onnet, rtitrice de fes ¿nfans.
La Sentente qui intervint le 16 Juin \ n i x . déclara le D o* xnaine de Perier provenu de Jean de la C olom b e, affefté & h y
pothéqué au iieur Defmorels pour le paiement des différentes
fommes portées par une Sentence du premier A vril 16 70 . les
Faugeres furent condamnés à lui rendre compte des jouiffances
qu’il^ avo ien t perçues dans le Domaine de Perier depuis la de
mande & aux dépens ; la demande en recours ,& dénonciation
qji’ilà avôidnt formée contre la veu ve Monnet fut disjointe.
Les iieurs Faugeres ôc, le fieur, Monnet. Delonga , fils du bail
leur â renïe J interjetèrent appel de cette Sentence au Parlement,
c i* i l intervînt’ "daux Arrêts.
Par le premier 'f du 2 7 Août 1 7 1 1 . il. eft ,dif que ,fd n s avoir
t£a)<fd la demande du fieur- Defmdrels , a' ce que les Faugeres fufjent
déclarés non-recevables en leur appel de la Sentence dit ) & Juin 1 7 1 1 .
avant faire droit fu r les appellations , tant des Faugeres que du fieur
Monnet Dthngat.y, comme prenant, le fa it & cauje ;-,xnJtmble fur la
dtmdnftt du fiîeur Mpnnet Zfelongae, portée par requête du /3 Juillet
i tth'jX\.gifeUc concerne Jean JDefmorels tn fa n nom , & fu r U,
�furptus de la demande de Jean Defmorets du ti M aittyxx. que les
Parties conttjleront plus amplement, & que le Jieur Defmorels rap
portera des pieces juftificatives de fes créances, & cependant fans
•préjudice du droit des Faugeres , Monnet Delongat & Jean Defmorels,
ayant aucunement égard à la Requête du Jieur Monnet ¡Delongat. . . .
quil rentrera en pofjejjion du Domaine de Pcrier. . . . vendu par
Jean de la Colombe à Jean Monnet par contrat du 14. Mars 167g*
& que le Jieur Defmorels fe-a contraint à en laifjer la pofftffion au
Jieur Monnei,
Le fécond Arrêt du 2.4 Juillet 1 7 1 4 . qui eft définitif, porte
que ffaifant droit fu r les appellations interloquées par t Arrêt du i g
Août i j x 2. en tant que touche les appellations, tant de Pierre , Vital
& Jean Faugeres de la Sentence du 1 6 Ju in Iji2> exécutoires
des dépens & Jaifies faites en conjéquence , que du Jieur Monnet D e
longat en fon nom & comme prenant le fa it & ,caufe des Fan gens
des mêmes Sentences ; exécutoires de ce qui a .fuivi. La Cour a mis
les appellations & ce dont ejl appel au néant, émendant ayant aucunement égard aux demaudes de Monnet Delongat , portées par
Requête des 1 7 Ju in 172.0. 13 Juillet /72a. i J M ai , 2 & iç) Juillet
1724. déboute Defmorels de fes demandes . . . . fa it pleine & entier t
main-levée aux Faugerts des faifies & exécutions fur eux faites fi
la requête de Jean Dtj'morels & des faifies & arrêts , f i aucunes ont été
faites entre les mains des débiteurs des Faugeres, à la requête de Jean
Defmorels , & maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance du Domaine de Perier\ condamne Jean D ef
morels à lui rendre & reflituer les fruits & revenus de tout ,les héri
tages compris en demande en déclaration d'hypothèque du z € Avr\l
1702. depuis le 23 Ju in i j n . quiLs’en étoit mis en.pojjejjlon > ju fqu'au 22 Septembre 1722. que le fieur Monnet Delongat y avoit.été
réintégré en vertu d’ Arrêt du 20 Août lyxx. fur le \furplus des de
mandes refpeclives de Jean Defmorels , des Faugeres & de Monnet
Delongat, relatives aux appellations & dépendances de la demande ,tft
déclaration d’hypothéqué defd.. faifies & exécutions , met les Partes
hors de Cour & de procès ; condamne Jean Defmorels ,j>ouri(ous dom
mages - intérêts en tous les dépens envers les Faugeres fr Monnei
Delongat . . . . le condamne aux dépens faits par Monnet Delongat
Contre les Faugitts , ù à Cacquitter des .dépens auxquels i l fjl^ con
damnes envers eux : les autres difpoiitions de 1 Arrêt paroiileat
inutiles , quant à préfent.
'
Dans l’intervalle de la Sentence d e l y t ^ i à l’ Arrêt de ,-1,7x4..'
il fin pafle deux traités -entre le iieur.Jean MonnÇtjDelongait
6c les Faugeres ; par le premier du 9 Juin 1 7 1 6 . le fieur Delongat
A 2
�promet de .pafler contrat de vente ou rente rachetable au profit
de Robert F au geres, faifant, tant pour lui que pour Blaize &
Jean Faugeres , du Domaine de Ferier , tel qu’il étoit déclaré
par le contrat de vente de 1688. moyennant le même p r ix ,
payable aux termes qui feront convenus : le traité porte que le
contrat fera pafle auili-tôt après le mois de Septembre fuivant ;
le iieur Delongat reconnut avoir reçu 300 1. à compte , &c en
cas que le procès pendant au Parlement pour raifon de ce D o
maine ne fa it entièrement décide, eft-il dit dans ce délai , le fieur
Delongat promet de remettre aux Faugeres la Comme de 300 1.
à N oël, avec intérêts : il reçu fur le prix convenu 40 1. Sc plus
le 13 Septembre 1 7 1 6 & 10 0 1. le 8 Décembre 1 7 1 7 .
La réintégrande portée par l’ Arrêt de 17 2 2 . étant arrivée, cet
événement donna lieu à un nouvel atte du 29 Septembre iu ivan t,
par lequel le fieur Delongat déclara q u e , comme la poiTeflion du
Dom aine ¡de Perier , dans laquelle il avoir été renvoyée par
Arrêt du 19 Août dernier , n’étoit que provifoire , il confentoit
que Pierre Faugeres rentrât dans la poiTeflion de ce Domaine
fous les mêmes conditions qu’ il en jouiiToit auparavant, c’eità-dire , qu’il n’en jouiroit qu’autant que le fieur Delongat auroit
lui-même droit d’en jouir.
Malgré la réintégrande ordonnée par le premier Arrêt ; malgré
l ’ Arrêt définitif de 1 7 2 4 . le fieur Defmorels continua de fe maintenir
en poiTeflion , il fit néanmoins fignifier au [fieur D elo n gat, par un
afte du 28 Septembre 1 7 2 1 . qu’il confentoit à l’exécution pro
vifoire de l’ Arrêt du 29 Août précédent, & que le fieur Delongat
ie mit en pofl'eifion de certains héritages qu’il fpécifia ; il prétendit
que fes offres étoient relatives à ce qui étoit exprime dans la
vente faite au fieur Monnet le 1 4 Mars 16 79 . & il protefta de
fe maintenir en poiTeflion des héritages énoncés dans une Requête
qu’ il dattoit du 4 Juillet 1722. attendu, difoit-il, que ces héri
tages ne faifoient pas partie du contrat de vente de 1679 . & que
l’ Arrêt ne réintégroir le fieur Monner que dans la poiTeflion de
ceux qui y étoient compris ; le lendemain le fieur Monnet prit
poiTeflion devant N otaires, en préfence du fieur Defmorels qui
réitéra les mêmes confentemens. M ais, dans le fa it , il ie main
tint en poiTeflion réelle de tout le D om ain e, fans exception ni
réferve.
Ce qui favorifa cette ufurpaiion, ce fut vraifemblablement le
décès du Sieur D elon gat, & la minorité de fes enfans : en 17 4 1.
Françoiie M on net, petite fille du fieur D e lo n g a t, & femme de
�.Jacques de Lafaye des Paüfiards, fit aiîîgner . les fieurs Defmorels
fils pour vo ir déclarer exécutoire contre e u x l’ Arrêt de 1 7 1 4 . &
être condamnés à la reftitution des jouiffances pour les années^déclarées en cet A rrê t, & pour celles qui etoient échues depuis
juiqu’ au jour &c au paiement des dégradations ; e,lle obtint deux
Arrêts conformes par défaut les 3; Juin 1 7 4 1 . & 7 Mai 17 4 2 . mais'leS
fieurs Defmorels y formèrent oppofition : cette nouvelle' inftance
donna lieu à une tranfaâion fort importante paflee le 19
Août 174 2. entre la Dame de Lafaye & Jean-Baptftlc D efm orels:
les Parties y rappellent tous les faits dont on vient de p a rle r,
le contrat de vente du fi^ur de la Colombe au fieur Monnet ,
moyennant 2600 1. du 14 Mai 1679. le bail emphytéotique dû fieiir
Monnet à Robert & Jean Faugeres moyennant 160 1. du la Juillet
1688. la Sentence du 16 Juillet 1712 . qui adjuge l’hypotheque ali
fieur D efm orels, & qui fut fuivie de la dépofleilion des Faugeres ;
un Arrêt de défenfes obtenu par le fieur D elon gat, qui avoit
pris le fait 6c caufe des Faugeres ; celui de 1 7 2 1 . qui avoit réin
tégré le fieur Delongat ; l’ Arrêt définitif de 1724. la demande de la
Dame de Lafaye en reftitution de jouiffances depuis 1712. jufqu’au
jour , & les derniers Arrêts de 1741. & de 174 2. il tut convenu que
le fieur de Lafaye fubrogeroit le iieur Defmorelsau contrat de vente
& bail emphytéotique de 1679. & de 16^*8. aux Arrêts de 1722. &
de 1724. & aux arréragés |de rente ou reftitution de fruits depuis
17 12 . jujqu'à préfent, & aux fr a is , le tout fans aucune garantie ,
moyennant 6000 1.
Les Parties ajoutèrent néanmoins qu’en cas que , par quelqu’ événement imprévu , le fieur Defmorels fouffrît une éviâio n dans
la rente emphytéotique le fieur de Lafaye garantiffoit la fomme
de 6000 1. Le (leur Defmorels prend fur fon compte toutes les de
mandes garanties & évictions que pourroient former contre la Dame
de Lafaye les héritiers de Robert & Jean Faugeres , & communs en vertu
du bail emphytéotique du 1 8 Juillet rô'88. & des Arrêts ci-dejfus datés,
tant pour reflitution de fruits & jouiffances , que pour dépens , dommages-interets.. . . fa u f au fieur Defmorels à faire valoir comme bon lui
femblera à fes périls, rifques & fortunes le déguerpiffement que lefdits
Faugeres avoient fa it fignifier ( à Blaife Celin, Sieur du R od el, G il
bert e Berard fon époufe & Jean Monnet Delongat de la propriété du
Domaine de Perier à cux emphytéojé) par acte du 28 Juillet <7/2;. dont
il a ¿te fa it extrait & collation fu r t original repréfentè par F un des
Faugeres le i J Novembre t j i x .
Par cet afte du 16 Juillet 17 12 . dont il reite à rendre com pte,
�. 6
P ie r r e , A n to in e; À nn it & V ital Fau geres, enfans & héritiers
de R o b ert’Faugeres, déclarent au fxeur Delongat & à la D lle.
Tîerard que c’ëft trop tard que le fieur Delongat leur a fait ligni
fier l’Arrêt du Parlement du 4 Ju ille t, portant défenfes d’executer la Sentence, & qui enjoignoit aux Faugeres df fe tenir dans lu
poffefjîon du Domaine de Ptrier, attendu, qu’en exécution de la
Sentence, ils aVoient été dépoffédés par le iieur Defmorels , fui'vant un procès-verbal du 23 Ju in , & qu’il faifoit ameubler les
'fruits ; qu’ en conféquence le contrat de rente fe trouvoit inter
rompu , dés qu’ils ne pouvoient jouir paifiblement du Domaine ;
qu’ils confentoient que ce contrat demeurât nul & comme non
fait & av en u , fa n s préjudice des dépens, dommages-interêts à eux
adjugés contre les Jïeurs & D lle. Delongat & Bcrard, par Sentence.,
& attendu qu’ils avoient payé exaâem ent les rentes jufques & com
pris I 7II . & qu’ ils n’entendoient plus jouir du D om aine, comme
s’en trouvant dépofjédés ; ils le déguerpiiïent 8c abandonnent , fa n s
préjudice , comme dit e jl, à leurs dépens , dommages & intérêts dont
ils fe réfervent à pourfuivre la liquidation & le paiement. Ils firent
fignifier ce déguerpiflement au fieur Defmorels par un aiie du
Il Août 1712 . que les Défendeurs rapportent en original.
La tranfaôion de 1742. ayant rétabli toutes chofes dans leur
état naturel , il ne reftoit plus aux fieurs Faugeres que de fe re
mettre dans la pofleffion de leurs biens , en le faifant payer des
jouiflances depuis 171a. & des dégradations ; mais il eft lurvenu
un obftaçle : les fieurs Delongat &C Faugeres agiïToient de coticert au Parlement ; après l ’Arret. définitif de 172^. ilsfirent venir
toutes leurs pieces de P aris, & il convinrent de les dépofer en
tre les mains du fieur G enuit, Notaire à Saint-Germain-Lambron ;
mais elles ont été enlevées de fes mains ; les fieurs Faugeres ont
rendu plainte de cet enlevement ; ils ignorent le fecret de« infor
mations , mais ils voient avec furprife que les Défendeurs ont
produit l’original même de la fignification du 11 Avril 1712. du
déguerpiflement du 28 Juillet précédent
iin'c copie çollationnée pour Pierre Faugeres fur fa repréfentation cly 15 N ovem
bre 17 ix. de.ee déguerpiflement.
'
Les Faugeres ainft privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur
défenfe ont été. retardés dans leu r. marche - il al'fall^
pro*
curâffent une fécondé expédition de la.'Sen'içijcc ,du i(> lu in 'l^ lz .
& de l’ A rrê t'd u -i^ Juillet 17 14 . heiireiifément les â^eçVfoXis fi^na“turc privée de
n’a,voient pjis'ére’ ila^j5,lé|,ças.d'iêtre
'produits ili auroicht1 bi ‘le 'fort '(1 e ‘toïiïés"les autres pieces' des
fieurs Faugeres ; pendant leurs recherches, les fleurs Faugeres
�ont comme été forcés de laiffer tomber en péremption une premiere demande en défiftement du Domaine de Perier,Mais ils" en ont formée une nouvelle'par R equêter'^u>1 7 Juillet
I770 . ôc ils ont conclut à la reftitution des jouiflances depuis &c
compris I712. des dégradations &c d'es-intérÊtstlepui$il0sdenirarçdps.
M
O
Y
E
''N - 'S .
Le détail d an s-lequel on eft entré, dps faits- & des titres p ro
duits par les deux Parties , fait preffentir les moyens fur içfquels
les: fieurs Faugeres fondent leur prétention ;,ils font^propriétaireg
du Dom aine de P erier, en vertu du bail â rente de ï6 8 $. leur
poiTeffion a effuyé des troubles ; leur droit a fouffert des nuages
mais les Arrêts de 172 2 . & 1 7 14 . ont rétabli le calme & affermi^
leur propriété ; les a£les de 1716. 8c de 17 1 2 . les ont fortifié en
core ; par l’ u n , le fieur Delongat promçt de paiTer^un contrat,
de rente rachetable du Domaine de Perier aux mêmes.claufes 8ç
conditions de la rente foncière il reçoit une partiç du^ pr*x à.
compte ; on continue de lui faire des paiemens en 1716, & en 1.717.'
Par le fécond, il conient que Pierre Faugeres rentre en poiTeffion»
du Domaine qui venoit de lui être adjugé provisoirem ent, 8e
qu’il en jouifle comme il faifoit au paravant; enfin , la tranfaûion
p.affée en 1742. entre le fiçur de L a fa y e , héritier du fieur D elon
g at, & le fieur Defm orels de la Chapelle confirme encore le
droit des fieurs Faugeres : le fieur Defmorels y eft fu^rogé au
bail à rente de 1688. il devient donc Amplement Propriétaire
de la rente de 160 1. 8c non Propriétaire du' Domaine qui la
doit. Le droit du Propriétaire util eft reconnu de nouveau , & le
titre même du fieur Defmorels devient le titre des fieurs Faugeres;
leur propriété ne peut dode être, établie d’une manière plus
folide.
Mais les Défendeurs font trois obje&ions qu’ il eft néceflaire de
réfoudré ; ils prétendent , 1 ° . tjue l’attion des fieurs'Faugeres eft
rreferite.
: 2,'°* Que les Arrêts de 1 7 2 1 . 8c de 1 7 14 . attribuent un droit exclulif au fieur D elon gat, en conféquence du prétendu dpgnerpiffem en t, & dépouillent les fieurs Faugerçs.
■
3°» Que la tranfaftion de 1 7 4 1. a transféré au fieur Defmorels
la propriété abfolue du Domaine de P e rie r, 8c non pas feulement
une rente emphytéotique fur ce Domaine.
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Répçnfç, à la premiere Objection.
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-lia prefcription que les Défendeurs oppofent s’écarte de trois
maniérés.
Premièrement , le fieur de la Chapelle ; malgré les Arrêts de
1722. & 17 14 . s’étoit toujours maintenu dans la poflefllon du
Domaine de Perier : le fieur de Lafaye a été obligé d’obtenir
deux Arrêts en 1741. & 1 7 4 1 . pour l’évincer ; pendant ce
temps la prefcription n’ a pu courir contre les lieurs Faugeres.
Le fieur de Lafaye n’a pas preferit contre e u x , puifqu’ il ne
.joniiToit p a s ,’& le fieur de la Chapelle n’ a pas preferit non plus,
puilque fa pofleifion a été interrompue par les Arrêts de 1741. Sc
de 1742.
L ei fieurs Faugeres avoient les mains liées , tant que les hé
ritiers du fieur Delongat ne dépofledoient pas le fieur de la
C h a p e l l e , le dernier écrit paflé entr’eux le 29 Septembre 17 2 2 .
portoit que Pierre Faugeres 11e jouiroit du Domaine, quautant que
le (leur Delongat auroit droit d ’en jouir lui-même : falloit donc que
le fieur Faugeres attendit que le fieur Delongat forçât le fieur de
la Chapelle dans fes derniers retranchemens pour pouvoir fe
remettre en poffeffion du Domaine de Perier.
Ainfi lorfque le fieur Delongat a obtenu les Arrêts de 1 7 4 1 . Sz
de 1742* qui ont ordonné l'exécution de ceux de 17 2 2 . & de
17 2 4 . il l’a fait pour les fieurs Faugeres ; il a agi pour procurer
aux écrits de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . leur exécution, comme garant
à tous égards des fieurs Faugeres : il avoit promis de les faire
jouir dès qu’ il pourroit parvenir à jouir lui-même , en obtenant
les deux derniers Arrêts ; c’ eft précifément la même chofe , que
fi les fieurs Faugeres les euflent obtenus eux-mêmes ; or , ils ont
demandé le défiftement avant les 30 ans de la date des Arrêts
de 17 4 1- & de 1742.
Les Défendenrs ne peuvent pas joindre leur poiïe/îîon à celle
du fieur Delongat, le fieur Delongat n’en a jamais eu depuis 1683.
ils ne peuvent pas dire non plus qu’ ils ont preferit de leur chef :
leur pofleifion, continuée malgré l’Arrêt de 172 4 . a été inter
rompue par ceu ^d e 1 7 4 t . & de 1742. ils ne peuvent donc op-rï
pofer qu’une poiîeifion poftérieure à l’ Arrêt de 17 4 2 . mais les
fieurs Faugeres ont agi dans les 30 ans de cet Arrêt.
Secondem ent, la tranfadion paffée en 17 4 2 . entre le fieur de ■
Lafaye
�L afaye & le fieur Defm orels exclut promptement elle-même le
moyen de prefcription.
11
y eft dit que le fieur Delongat avoit pris le fa it & caufe des
Faugeres <S* obtenu Arrêt dt dèfenjes , & le fieur Delong3t agiiToit
comme garant formel des Faugeres ; il procédoit pour eux , par
conféquent tant que cette procédure a fubfifte , il eft impoffiblc
que les Sieurs de la Chapelle puiflent leur oppofer la prefcrip
tion ; c’ eft la même choie que s’ ils prétendoient avoir preferit
contre le fieur Delongat lui-même pendant les diligences qu’il faifoit contre eux au Parlement ; o r , le fieur Delongat a poiirfuivi
jufqu’à la tranfadion de 1 7 4 1 . il venoit d’obtenir la même année
un Arrêt qui ordonnoit l’ exécution de celui de 1724* Il n’ eft donc
pas poiîible de faire remonter le principe de la prefcription audelà de 174 2 .
D 'ailleu rs, la tranfaftion porte que le fieur de Lafaye fubroge
le fieur Defmorels de la Chapelle , à l' effet. . . du bail emphy
téotique du 10 Juillet 1G88. . . . enjemble pour les arrérages de rentt
ou rejîitution de fruits qu'il pourrait prétendre depuis & compris iy i 2.
jufqit’à préfent. Plus bas il eft dit que fi le fieur Defmorels fouffre
éviction dans la rente emphytéotique , à laquelle il efl fubroge ci-deffus ,
il aura la garantie dont on convient : il eft évident que le lieur
Defmorels n’a pu acquérir le contrat de rente de 1688. & les
arrérages , &c s’ y faire fu b ro ger, fans reconnoître l’exiftence
aÉhielle de ce bail à rente ; il i’eroit contradi&oire d’acquérir une
r e n te , & de prétendre qu’elle ne fubfifte pas ; le fieur de la
Chapelle a donc reconnu en 174 2 . que l’a&ion des fieurs Faugeres
étoit entière, & ils ne l’ont pas laifle preferire depuis ; leur derniere
demande eft de 177 0 .
On oppofe que la tranfa&ion de 17 4 2 . eft relativement aux
Faugeres rts inter alios acla, qu’ elle doit être confidérée du même
oeil qu’ un tranfport de droits fucceffifs qui n’interrompt pas la
prefcription des créanciers de la fucceffion ; que cet aile n’ auroit pu interrompre la prefcription contre les Fau geres, s’ ils
avoient été en pofleifion, qu’il ne peut donc l’interrompre pour
eux , s’ ils ne jouiffoient pas.
^ Ces objeâions font peu folides : le traité de i 7 4 z*
Vérité,
n eft point pailé avec les Faugeres ; mais , d’un côté , il eft paiïe
avec leur garant formel ; d’ un autre cô té , il prouve que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; un tranf.
port de droits fucceififs ne relcve pas fans doute en.général la pre£
cription en faveur de tous les créanciers de la fucceiîion cédée ;
mais fi la ceilion eft faite à la charge de payer la créance de tel
B
�10
& tel ; croit-on que cette claufe ' n’ interromproit pas la prefcription en faveur des créanciers indiqués, quoiqu’ils ne fuiTent
pas parties dans le tranfport des droits fucceffifs ? & de même
ici le fieur Defmorels ayant éré fubrogé au bail à rente des Faugeres , Si aux arrérages qui en étoient dus jufqu’ au jour , il n’a
pas été befoin qu’ils fullent préfens pour être en état d’oppofer
que leur droit a été reconnu comme ayant toute fon aû ivité en
1 7 4 1 . & par conféquent qu’ il faut effacer toute prefcription an
térieure ; il n’y a point de réciprocité entre la partie à la
quelle on prétend oppofer la prefcription & celle qui veut
en faire ufage : on renonce à la prefcription e n l’abfence du créan
cier en reconnoiflant fa créance ; mais on n’interrompt pas la
bonne foi du débiteur qui preferit en fuppofant, dans un a&c
où il n’ eft pas partie , qu’ on eft fon créancier &: que l’aûion eil
entiere.
En troifieme lieu , l’ écrit du 29 Septembre 17 2 2 . écarte encore
toute prefcription ; le fieur Delongat y reconnoît les droits des
fieurs Fangcres ; il confent, qu’en vertu de l’ Arrêt provisoire ,
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflîon du Domaine de Perier ;
mais il ilipule que Faugeres n’en jouira qu’autant qu’il aura le
droit d’ en jouir lui-même : dès - lors les fieqrs Faugeres n’ont eu
d’aftion ouverte pour rentrer dans la poiTeflîon du Domaine que
du jour que le fieur de Lafaye parviendroit définitivement à en
évincer le fieur de la Chapelle. C et événement a été le fruit des
Arrêts de 17 4 1. & de 17 4 2 . & de la tranfaftion de la même année :
la prefcription n’ a donc pas commencé plutôt à courir.
D ’ailleurs il eft c la ir, d’après l’écrit de 17 2 2 . que le fieur D e
lo n g a t, en pourfuivant toujours l’exécution de PArrêt de 17 2 2 .
& d e celui de 1 7 1 4 . n’ agiffoit que pour les fieurs Faugeres ; que le
fruit de tout ce qu’ il feroit ne pourroit profiter qu’à eux , en
qualité de leur garant ; il étnit leur m andataire, leur Procureur
conilitué ; il n’ eit donc pas propofable que la prefcription ait pu
courir contre eux avant 17 4 1.
Les Défendeurs déclarent eux-mêmes qu’ /Vj «’ontjamais entendu
oppofer la prefcription de leur chef, qu'ils ne foppofent que du chef
des héritiers Monnet ; mais le fieur Monnet n’avoit jamais joui
du Dom aine de Perrier depuis 1688. &c dans l’intervalle des
Arrfc'ts de 1 7 2 1 . & l 7 1 4 • ^ la tranfa&ion de 17 4 2 . Comment
peut-on oppofer la prefcription d’un Domaine du ch ef de celui
qui n’ en a jamais joui? M ais, dit-on , s’il n’ a pas jo u i, il avoit
le droit de jo u ir, & la poiTeflîon une fois acquife fe conferve par
l’intention ; il n’eit pas Cxatt de dire que le fieur Monnet av o it
�n
droit de jo u i r ; il n’avoit de droit que pour fon ren tier, & il
n’avoit jamais joui de fait ; or , il paroîtra toujours inconceva
ble qu’ on puifïe oppofer la prefcription au véritable proprié
taire en vertu de la poffeffion de fon garan t, qu’on convient
n’ en n’ avoir jamais eue ; la poffefïion une fois prife fe continue
par l’ intention ; c’ eft un principe vrai ; mais , d’un côté , le
iieur Monnet n’ avoit jamais eu la poffeffion, ni de fa it, ni d’ in
tention depuis 1688. &c de l’ autre , on ne poffede point par l’in
tention , ce qui eil occupé de fait par un autre ; enfin , fi le
iieur Delongat pofledoit d’intention , il pofledoit pour les fieurs
Faugeres , fes garantis,, conformément aux a£les de 1688. de
1 7 1 6 . & de 17 2 2 .
Les Défendeurs fe propofent de rapporter des preuves
de minorités fucceffives dans leur fam ille, depuis la Sentence
de 1 7 1 2 . jufqu’à la tranfaûion de 17 4 2 . ils ne les ont pas encore
recouvrées ; mais c’eft une reffource fuperflue, la prefcription
eft relevée de plufieurs m aniérés, & les fieurs Faugeres font
d’autant plus favorables que leiirs pièces avoient été enlevées,
qu’ on n’ a pas honte d’ en produire quelques-unes contre eux ,
& qu’ils avoient formé une premiere demande le 16 Janvier
176 6 . Il eft temps de paffer à ladifcuffion de la fécondé objeûion.
Réponfe a la fécondé Objection,
Les Défendeurs prétendent trouver dans les Arrêts de 17 2 2 .
de 17 2 4 . une exclufion même du droit des fieurs Faugeres en
faveur du lîeur Monnet Delongat.
Ce n’eftni ne peut être le fens de ces Arrêts , le fienr D elongat
lui-même a reconnu le co n traire, & les Défendeurs ne peuvent
pas exciper des prétendus droits du fieur Delongat. Développons
ces idées générales.
.
Il cil allez lingulier que les Défendeurs prétendent tirer avan
tage de deux Arrêts qui ont proferit leur prétention
qui on^
jugé que le fieur Defm orels n’avoit ni h y p o th é q u é , ni propriété
fur le Domaine de Perier ; mais ces Arrêts n’ ont décidé ni pu
decider que la propriété en appartenoit au fieur Delongat.
Les Défendeurs oppofent que c’ eft au fieur Delongat & non
aux Faugeres que la réintégrande & l ’e n v o i définitif en poffeffion
font accotdés, ôc que c’ cft à lui que le fieur Defm orels eft con
damné à rendre com pte des jouiffances depuis 1 7 1 2 . Mais le fieur
Delongat avoit dix prendre & il avoit pjis le fait & caufe des
tiz
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�iU s
Vkv.
ii
F au ge re s rl’ Arrêt de 1 7 1 4 . porte en tant que touche les appellatious,
tant des Faugeres de la Sentence du /¿T Ju in i j n . . . . que du fleur
Monnet Delongat', en Jon nom & comme prenant le fait & caufe des
Faugeres des mêmes Sentence , exécutoire, &c. quand enfiiite le même
Arrêt maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété, poffef
Jion 6' jouijfance du Domaine de Perier ; il eft évident que c’eil
en la qualité &c comme ayant pris le fa it & caufe des Faugeres.
L ’Arrêt de 17 2 2 . avoit employé les mêmes exprelfions; le fieur
Longat n’y eft même indiqué que comme prenant le fa it & caufe des
Faugeres : ce font les termes du difpofitit.
C ’ eit une réglé certaine que celui qui a un garant formel peut
fe repofer entièrement fur lui de fa défenfe : l’article 9. du titre
8. de l’Ordonnance de 16 6 7 . porte même que le garanti fera mis
hors de^caufe , 's'il lî requiert avant la conteflation • l’article liiivant
ajolite qu’il-pourra y ajpflcr pour la confervatïon ds fes droits ; Tar
d e 1 1 . veut que les Jugimens rendus contre les garans foient exécu
toires contre les garantis, 6c, par une réciprocité néceflairô, les
Jugemens rendus pour les garans font exécutoires en faveur des
garantis ; ainii le droit général,
la difpofition particulière de
¡ ’Arrêt attribuent eux fieurs Faugeres la propriété du Domaine
dans laquelle le fieur D elo n gat, leur garant, a été gardé &:
maintenu.
Mais quand le fieur Delongat auroit pu prétendre que la réintégrande & la mintenue définitive ne devroient profiter qu’à lui
& non à fes garans , il auroit renoncé à ce droit par les écrits
de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . c’ eil ap rèsT A rret de 172 2 . que le fieur
Delongat cônfent, par un a£te du 29 Septembre fu iv a n t, que
Pierre Faugeres rentre dans la poÿefjîon du DomaineJous les mêmes
conditions qu auparavant.
On oppofe que le fieur Delongat prit pofTeffion du Dom aine
de Perier le 29 Septembre 17 2 2 . ôc qu’il n’ y eft, point queilion
des, fieurs Faugeres ; mais c’ cft le même jour précifément que le
fieur Delongat confentit que Faugeres rentrât dans la poffeffion
de ce Domaine, Cous les mêmes conditions qu il en jouijfoit auparavant,
L ’ afté de poffeffion n’étoit donc qu’au nom & pour le profit des
Faugeres ; il prenoit poiTeffion pour eux comme leur garant form el,
& ¡1 le reconnoifloit le jou r même.
. Si l’ Arrêt provifoire , fi la prife de poiTeffion dont il a été fuivi
n’ acquieront droit qu’aux Fau geres, l’Arrêt définitif obtenu par
leur garant nt leur a pas enlevé la maintenue; la reftitution des
fruits accordée au fieur D elo n gat, n’ eft toujours-que pour le
compte des Faugeres, dont il ctoit garant fo rm el; il y eft employé
�en qualité dans le difpofisif même comme prenant le fa it & caufc
des Faugeres ; & dès qu’il avoit prit leur fait & cau fe, eft-il furprenant que ce foit lui qui foit maintenu dans la propriété du
D om aine? L ’Arrêt ne pouvoit même maintenir q u e celui qui
demandent cette maitenue comme g a ra n t, & non les Faugeres
qui fe repofoient fur leur garant ; cependant ils avoient appelle
en leur nom de la Sentence de 1712 . Si Y A rrê t, en l’infirm ant,
fait d ro it, tant fur l’appel qu’ils avoient interjeté , que fur celui
du fieur Delongat lui-même, i
Mais le point dé'cHif eft qu’ un Arrêt obtenu par un. garant
pour faire ceffcr l’évi&ion du garanti, ne peut avoir d’ autre e ffe t.
que d’ affuïcr à celui-ci Inexécution des engàgemens primitifs qui
avoient été pris entre le garant & lui.
■
■
i: i
L ’ Arrêt de 1 7 14 . prononce un hors de Cour général fur toutes:
les autres demandés des' lieurs D efm orels, D elo n gat, Si Fauge
res ; mais cette diipofition ne frappe fur aucune conclùfion des
Faugeres , d’où l’on puifïe induire contre eux une exclufion de- la t
propriété du Domaine , le contraire réfulie & de ce que faifant.
droit fur leur appel oii infirme la Sentence de 1 7 1 1 ; & de ce
que le fieur Delongat avoit pris leur fait Sc caule.
, :
Les Défendeurs ôppofent l’aâfc fignifié le 18 J u i l l e t ^ i a . à l a .
requête de P ierre, A ntoine, V ital 6c Antoine Faugeres au fieur
D elon gat, & réitéré le 1 1 Août au fieur D efm orels, & on ne
doit pas oublier ¡quejc’eil l’ original d’un de ces aû esq u e les D éfen
deurs produifent ; ils feroient donc en état d’y ajouter le furplus
de la produ&ion des fieurs F a u g e r e s , qui n e fe r o it pas inutile
dàns là Caufe.
On a rendu compte déjà des-difpofitions de cet afte dont le
fieur Defmorels abufe de toute maniéré.
Premièrement , il n’étoit que conditionnel & relatif à la
pofition cm les Faugeres fe trouvoient : ils avoient été évincés par
la Sentence; ils avoient été dépoffédés de fait ; le fieur Delon
gat obtient un Arrêt de défenfes & leur fait fignifier dc f e un ir
<n pojjejjîon ; il lui répondent qu’ ayant été expulfés du D om aine,
.ch?les ne fe trouvoient plus entières ; que le contrat de rente
etoit interrompu dès qu’ ils ne pouvoient jouir paifiblcment du
Domaine , 8c qu’ils confentoient à l’in terru p tio n du bail à rente
fans préjudice de leur dommages-intérêts ; ils declarent qu’ils
n’ entendent plus jouir , comme [e tr o u v a n t dépoffédés ; ClinG leur
abandon fe rapporte à la dépotteflion de fa it, 6c il n’ a pas d’au
tre m otif ; il ceiloit par conféquent avec l’Arrêt définitif q u ia
infirmé la Sentence & rétabli les choies au premier état.
�Secondem ent, les Défendeurs n’ ont pas daigné confidérer
que les Faugeres ne faifoient fignifier cet abandon que fa n s pré
judice des dépens, dommages-intéréts , a eux adjuges contre les peur
& DUe. Delongat & Berard. Cette réferve efl répétée plufieurs fois
dans l’aûe ; or , les dommages-intéréts qui leur étoient dus ne
feroient pas moindres que la : valeur a&uelle du D o m ain e:
l’a&e de 1688. les fixe à la valeur des héritages , à dire d’ Experts ;
& comme on ne peut divifer les termes de l’abandon, il faud r o it, dans le fyftême des D éfendeurs, payer la valeur du D o
maine aux Faugeres, au lieu de la choie , ce qui reviendroit au
même.
En troifieme lieu , le fieur Delongat n’ avoit point accepté cet
abandon & il n’avoit garde d’y déférer , parce que les condi
tions lui en étoient bien moins avantageuses que fi les Faugeres
euffent confenti au contraire à fe remettre en pofleffion , confor
mément à l’ Ari êt de défenfes ; ainfi le fieur Delongat n’ayant
point fait d’ acceptation , les chofcs reftoient entieres , & les
Faugeres étoient bien libres fans doute de révoquer un prétendu,-;
délaiflement qui ne pouvoit les lier tant qu’il n’etoit pas accepté ;
on peut même inférer J e ce que l’original de cet atte fe tro u v o it,
entre les mains: du fieur D elon gat, que les Faugeres s’ en,étoient
départis.
Les Défendeurs ne peuvent combattre cette indu&ion qu’en
s’ avouant les auteurs de la fouftraûlon des pieces des Faugeres.
Ils prétendent que le fieur Delongat avoit accepté ce
déguerpiflem ent, & ils en donnent pour p re u v e , i ° . la réin
tégrante accordée au fieur Delongat par l’Arrêt d e .17 12 .
fa,
prife de pofleffion du 29 Septembre fuivant ; 3 0. leur pofTeffion
aftuelle.
La réintégrande, accordée au fieur D e lo n g a t, n’ert point une
acceptation du déguerpiffem ent, puifque l’Arrêt l’ordonne fans
préjudice du droit des Faugeres , 6c en faveur d’un garant qui
prenoit leur fait'Se caufc ; d’ ailleurs, l’écrit de 1 7 1 2 . démontre le
contraire.
;
La prife de pofleffion de 1 7 1 a . n’ a pas plus de force que l’ Arrêt
auquel elle cil re la tiv e , Sc le même jour le fieur Delongat a
reconnu qu’elle ne pouvoit tourner & avoir fon effet qu’ au profit
des Faugeres.
.
Enfin , prefenter la pofleffion des D éfendeurs, c’eû -à-d ire, une
pure ufurpation , une rébellion à quatre Arrêts., comme une ac- .
ceptation du déguerpiffement dont il s’ agit ; c’cû fc!jou er de la .
Jufiice même«1’
■ v- . . o
. . . . ‘. ;k ;Mîl * ,1
�Les Défendeurs ont prétendu que fi, après l’Arrêt de 17 2 4 . le ' ' f t â
fieur Delongat eût voulu contraindre le s ‘fieurs Faugeres à re
prendre la poffeffion du Dortiaine , il y auroit été mal fondé ,
»arce qu’ils lui anroient oppofé le délaiffement de 1 7 1 2 . & que
a Loi doit être égale ; mais ce parallele n’éclaircit pas d’avantage
la queftion.
Prem ièrem ent, lefieur Delongat ayant fait ceffer l’é vi& io n p ar
lin Arrêt définitif, auroit été bien fondé à foutenir que les Fau
geres n’ avoient plus de prétexte d’ exciper de cette éviû io n pour
demander la réfolution de la rente avec dommages-intérêts, comme
ils failoient : il faut bien remarquer en effet qu’il ne s’agit point
ici d’un déguerpiffennent que tout preneur à rente peut faire ,
s’ il n’en eft pas exclus par le contrat même , mais qui ne Pautorife pas à demander des dommages-intérêts pour la réfolution ;
il ne faut pas confondre ce véritable déguergiffement avec l’efpece d’abandon que les Faugeres ,|laffés des chicanes dufieur D efm o rels, firent fignifier en 1 7 1 1 . à leur garant ; ils ns faifoient
pas cette démarche en vertu du droit qu’a le rentier de déguer
p ir , mais comme troublés & évincés dans leur poffeflion , c’eil
pourquoi ils demandoient des dommages-intérêts ; & on ne doute
pas que le fieur Delongat , venant à faire cefler r é v is io n , pût
prévenir ce coup malgré ion retard.
Senondement, quand il feroit v rai que le fieur Delongat auroit été non-recevable à contcfter l’abandon de 1 7 1 1 . & de 17 2 4 .
comme ce n’ auroit pu être que par le retard qu’ il avoit apporté,
& qui étoit de fon fa it, il n’ en réfulteroit pas que l’ événement eût
dû être réciproque.
Enfin , c’eft une queftion oifeufe , parce que le fienr Delongat
a reconnu en 17 16 . & 17 2 2 . que l’abandon prétendu de 1 7 1 1 .
ne faifoit p a s, ou ne faifoit plus la Loi des P arties, & cela eil
prouvé d’ailleurs par les griefs cités dans l’ A rrêt, que les F aug e
res firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 1 2 . contre la Sentence de
1 7 1 2 . aux périls , rifques & fortunes de leur garant ; fi l’abandon
de 17 1 2 . eût fubfifté ; s’ il eût du avoir fon exécution , les Fau
geres n’ auroient pas pris fur eux de faire fignifier ces griefs ; on
voit même que le fieur Dcftiiorels les foutenoit non-recevables ,
comme s’ étant départis d’un prem ier appel : cette fin de non-recev o ir a été rejetée par P A rrêt, &c le nouvel appel étoit fon d é,
lans doute , fur la révocation du prétendu délaiffement de
17 7 1.
En quatrième lieu , cet a â e d’abandon eft pleinement effacé
par les écrit de 1 7 1 6 . ôc de îyzz. dont il a cté déjà parlé : non-
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feulement il n’a pas voulu en tirer avantage ; m ais, de p lu s, il
-leur a expreiTément confervé leurs anciens droits ; il leur en a
f a<iquis .de nouveaux : par le premier a&e , il promet de pafler
contrat de vente ou de rente rachetable aux Faugeres du D o
maine de P e rie r, moyennant le même p r ix ; il reçoit 300 1. à
com pte, & poftérieurement 140 l.'p ar le fécond, il reconnoît que
la jouiflance provifoire , dans laquelle il avoit été envoyé par
¡’Arrêt du 29 Août 1 7 2 1 . ne profite qu’aux Faugeres , &c il confent qu’ils rentrent dans la pofleifion du Domaine aux mêmes con
ditions qu’ils en jouifloient.
Les Défendeurs n’ont rien oublié pour critiquer ces deux a& es;
mais les objections qu’ ils font ne méritent aucune attention.
Ils difent que l’ écrit de 1716. équipolle à une acceptation for
melle de la part du iieur Delongat , du déguerpiiTement de 171a.
& aune reconnoiflance des Faugeres qu’ils ne prétendoient plus
.aucun droit fur le Domaine , parce que fans cela ils n’auroient
pas ftipulé une promeffe de leur vendre un bien dont ils étoient
déjà propriétaires.
C ’ell: préfenter l’écrit de 1716. fous un faux point de vue : le
contrat de rente étoit foncier & non rachetable; le iieur D elon
gat promet de pafler contrat de rente rachetable ou de ven te, ce
qui eft la même ch o fe, moyennant en principal J'emblable fomrne que
celle portée par le coüfat de rente : les Faugeres ne perdoient donc
pas leur ancien d ro it; mais ils en acquéroient un nouveau, ils
y joignoient l’avantage de fe libérer. C ’ert donc fans réflexion
qu’on dit que fi les. Faugeres avoient penfe que le bail à rente
n’eût pas été réfolu par l’afte de 1712. ils n’auroient pas itipulc
du fieur Delongat une promette de leur vendre leur propre bien ,
le bail à rente n’avoit pas été réfolu ; ils étoient propriétaires du
D om ain e, & ils ne ftipulcnt pas du.fieur D elon gat, de leur laifler
ce qui leur.appartenoit d é jà ; mais ils ftipulent qu’ ils pourront
fe libérer du capital ; droit que le bail à rente de 1688. ne leur
donnoit pas.
On oppofe avec auflî peu de fruit que les Faugeres n’auroient
pas dû fe contenter d’un terme limité pour pafler le contrat de
vente s’ils étoient propriétaires ; mais , i'?. cette limitation de
temps ne frappe toujours que fur la faculté de ie libérer du prin
cip al; le nouveau contrat ne leur acquéroit que ce droit de plus;
le contrat de bail à rente avoit fon exécution pour le furplus ^
2 ° . la limitation du temps n’étoit relative qu’ aux Faugeres euxmêmes , ù en cas, difoit l’ afte de 1716. que le difflrent, pendant au
Parlement
�.’ 7
.
Parlement pour raifon du Domaine de Perier nt fu t fu t entièrement
décidé dans le même temps ( le mois de Septem bre) lefieur Delongat
promet auxdiis Faugeres de leur rendre aux prochaines Fêtes de Noël
la fufdite fomme de 3 0 0 l. Il étoit libre aux F au geres, en ne
demandant pas la répétition des 3 00 I. de proroger le délai.
C ’eft auili ce que le fieur Delongat a reconnu, puifque par un
nouvel ade du 8 Décembre 17 17 .11a reçu 100il. toujours à compte
du principal , pour mêmes caufes , & aux conditions contenues dans
lécrit du 9 Ju in i j i G. Cependant il y avoit alors plus d’un an que
le terme indiqué dans cet écrit étoit expiré.
Outre que la claufe n’étoit mife qu’ en faveu r des F au geres,
s’il étoit dit que le contrat feroit paffé après le mois de Sep
tembre prochain , c’eft parce qu’on efpéroit qu’ on feroit
jugé avant les vacations de cette année là ; mais il n’étoit pas
aiouté qu’ après ce terme l’écrit demeureroit fans exécution de
part & d’autre , & cette claufe même n’auroit été regardée que
comme comminatoire. Le véritable terme étoit la déciiion du pro
cès; ce qui le prouve clairement, indépendamment de l’efprit géné
ral de l’afte , c’ eft la claufe où. l'on ajoute que fi le procès n’ eft pas
jugé dans le fufdit temps , le fieur Delongat s’obligea de rendre à
N oël aux Faugeres la fomme qu’il recevoit d’eux ; les Parties
n’ avoient en vue que l’ Arrêt 8c fon exécution ; mais
comme les Faugeres qui payoient ne devoient pas relier en
loufFrance , ils avoient la liberté de répéter ce qu’ils avoient
payé à compte fur la foi d’ une décifion prochaine , fi cette
déciiion s’éloignoit ; néanmoins ils n’ont pas voulu faire ufage
de cette faculté , puifque les 17 Septembre 1 7 1 6. ic # Décembre
17 17 . poftérieurement au terme indiqué : ils ont fait de nouveaux
paiem ens, loin de répéter l’ancien ; le fieur Delongat en les re
cevant alors , reconnoiffoit bien que le délai de palier le contrat’
de rente convenu lubfiftoit toujours &c s’il fubfiftoit le 8 Décem
bre 17 17 . ;\ quelle époque pourroit-on indiquer le temps où il
•a cette ? Il cft évident qu’ il a dû fe proroger autant que le pro
cès, autant que les Parties n’ en feroient pas pronomer la réfolution
en Jugem ent; o r , le procès n’a fini qu’ en 17 4 2 . & les Partie*
n ont demandé ni fa it ordonner la réfolution de l’a£te ; fi les Fau
geres avoient formée leur demande dans les temps , il auroit été
fimplement ordonné que le fieur Delongat feroit diligences pour
faire juger au Parlement ; finon qu’il fetoit fait ’droit ; quant au
fieur D elon gat, s’il avoit demandé la réfolution, 'il y auroit
été déclaré non • recevable , parce que la claufe de la rente
C
�/> o
n’ étoit refpe&ive qu’aux Fangeres qui avoient avancé une par
tie du prix : enfin, dans tous les cas le bail à rente antérieur auroit fubfifté , &c les Fangeres n’auroient été privés que de la fa
culté de racheter la rente.
Mais , dit-on, le fieur Delongat traitoit comme propriétaire du
Dom aine ; il fe foumet de paffer contrat de-yente ou de rente rachttable du Domainî à lui appartenant ,
il ne lui appartenoit que
par le déguerpiffement de 17 12 . vaine fubtilité. Le Propriétaire'
d’ un Domaine qui l’a donné à titre de rente foncière & non
rachetable en conferve toujours la propriété direfte ; il cil con
forme aux principes & à l’ufage qu’il fe qualifie tel ; d’ailleu rs,
on ne divife pas un a û e , & c’eft dans le même écrit 011 le fieur
Delongat fe dit Propriétaire du D om aine, qu’il promet d’ en pafv fer contrat de vente ou rente rachetable aux mêmes prix , claufes
& conditions du bail à rente non rachetable : l’analyfe de cet
afte eft qu’il accorde une faculté de. rachat que le premier
afte ne contenoit pas.
Les Défendeurs difent qu’ il n’ examinent pas fi les promettes de
vendre^font obligatoires; mais qu’il s’ en tiennent à dire q u el’adtede
1716. ayant indiqué lin temps limité pour les paffer, les conventions
de cet écrit ont été réfoiues après ce délai.
C ’eft avec raifon que les Défendeurs veulent bien faire grâce
de la.prem iere queltion ; perfonne n’ ignore qu’une promette
«le vendre , qui contient tout ce qui eft cffentiel à la vente , la
ch o ie , le p rix , le consentement &c qui eft faite double , équivaut
à une vente & produit le même effet ; ce principe a été confir
mé par l’Arrêt du 19 Juillet 1697. rapporté par Brctonier fur
H enrys , qui déclare valable &c obligatoire la promette que le
Marquis du Quefne avoit faite au fieur Bofc de lui vendre la T erre
du Q uefne, &c cette promette double n’ étoit qu’ un fimple p r o f p e c lu s : il y a bien moins de difficulté dans le cas d’un écrit qui
n’a eu pour objet qu’une faculté de rachat.
. Mais c’eft une erreur beaucoup plus impardonnable de pré
tendre que cet écrit a cette d’ engager les Parties après l’expira
tion du terme : il ne contient pas même la claufe qu’après ce
te rm e , il demeurera ré fo lu , & quand il la con tiend roit, c’eit
un principe, certain que les pa&es commiffoires n’ont pas lieu
en France , 6c qu’ il faut néceffairement un Jugement qui déclare
la commife encourue ; d’ aille.urs, la réfolution n’auroit pu être
demandée que par les Fau geres, & elle ne feroit pas refpective x le fieur Delongat n’auroit pu être recevable à dire que
/
�fa négligence à faire juger l’inftance pendante au Parlement lui
donnoit le droit de revenir fur fes engagemens : enfin, les Par
ties contractantes ont porté fur la validité de l’a â e un jugement
bien différent des Défendeurs , puifque plus d’un an après 1<?
terme indiqué ils l’ont exécuté ; les Faugeres ont p a y é , &C le fieur
Delongat a reçu.
Les Défendeurs difent qu’il y a apparence que les fommes que
les Faugeres avoient payé fur le prin cipal, leur ont été rendues;
mais il n’y en a ni preuve ni préfomption , & c’efl un fait fuppofé.
Le dernier écrit de 17 2 2 . vient détruire encore toutes les efpérances des Défendeurs ; le fieur Delongat , après l’A rrêt du 29
A o û t, qui le renvoyoit provisoirement en poffeifion du Domaine
de Perier , y confent que Pierre Faugeres ’■entre dans la pojjeffion
du Domaine, fous les mêmes conditions qu’ il en jouijjoit aupara
vant.
Les Défendeurs font, contre cet écrit de même que fur le pré
cédent , des objeûions qui ne font formidables que par leur nom
bre : ils oppofent le défaut de perfeâion de la part du fieur D e
longat ; l’a â e du même jour par lequel il prend pofleffion du
Domaine fans faire mention de cet é c rit; le défaut d’exécu tion ,
puifque les Faugeres , qui auroient dû rentrer en conféquence
dans la pofTeffion du Domaine , n’en ont pas joui : ils ajoutent
que cet a&e confirme le déguerpiflement de 1 7 1 2 . parce que fans
ce déguerpiffement , les Faugeres n’auroient pas eu befoin du
confentement du fieur Delongat pour reprendrela pofleffion, qu’ ils
ont négligé l’exécution de cet a û e , en foufîrant que le Sr. D clongatfe mit en poiTeffion du D om ain e, & qu’il obtint un Arrêt défi
nitif qui lui en adjugea la propriété ; qu’ils n’ont fait aucun ufage
de cet écrit contre le fieur D elo n gat, &c qu’ ils ont attendu cin
quante ans ; mais qu’ en négligeant tous ces m oyen s, il fuffit
d’ oppofer que l’écrit de 17 2 2 . étoit n u l, parce qu’il n’avoit pas
étc fait double ; que cependant il contient des engagemens f i- ,
nalagmatiques ; que fi Pierre Faugeres pouvoit obliger en exécu
tion le fieur Monnet de lui délaiffer la pofleflion du Dom aine à
la charge de la rente ancienne , il étoit jufte que le fieur Mon
net pût obliger Pierre Faugeres à reprendre cette pofleffion^ en
exécution du contrat de rente ; que Faugeres devenoit le maître
de faire ufage de l’écrit ou de le fupprim er, fuivant qu’ il y auroit trouvé l'on intérêt ; c’ eft exaâem entà quoi fe réduiient toutes
les objeûions .des Défendeurs contre l’écrit de 17 2 2 . Il fera facile
d’y répondre. .
. .»
Ur.>
�Lé fieur D élôngar a figné l’écrit de 1 7 1 a . c’ eft une approba
tion très-fuffifante, il n’y a ni Ordonnance ni Loi qui en aient
exigé davantage pour un a&e de cette qualité , & la Déclaration
interven u e depuis 17 2 3 . qui exige une approbation particulière
de la fomme contenue en un b ille t, n’a pour objet que les pro
mettes caufées pour valeur en argent.
Il n’y avoit aucune raifon pour énoncer dans la prife de pofféflion du 19 Septembre 1 7 1 2 . l’a&e du même jour , & il feroit
abfurde d’ ailleurs de fuppofer que le fieur Delongat a pu l’a
néantir en fe difpenfant d’ en parler : on ignore même lequel des
deux ailes eft le premier ; il font du même jour l’ un & l'au
tre.
Les Faugeres qui àuroient d û , fuivant cet écrit , entrer en
poiTeifidn dès-lors du D o m ain e, ne l’ont pas fait ; mais le fieur
D elongat n’en a pas joui non plus ; le fieur de la Chapelle con
tinua de s’ y maintenir par violence. L ’écrit ne prouve pas moins
qne le fieur Delongat ne prétendoit perfonnellement aucun droit,
& qu’ il n’ agiffoit que pour procurer à fes garantis la poffeffion
du Domaine qui leur appartenoit.
Il eft illufoire de dire que cet a&e confirme le délaiilement
de 1712 . parce qu’il étoit inutile fans ce délaiilem ent; au con
traire l’afle de 17 2 2 . anéantit, s’il en eut été befoin, le prétendu
délaiffement de 1 7 12 . il fait v o ir que ce délaiffement n’avoit eu
& ne pouvoit avo ir aucune exécution ; le fieur Delongat confent que Pierre Faugeres rentre dans la poffeJJîon du Domaine fous
Us mimes conditions qu’il en jouiffoit auparavant. V oilà ce que
les Défendeurs appellent une confirmation du déguerpiflement
de 1 7 1 2 . On croiroit y devoir lire plutôt que ce déguerpiflement
étoit une chim ère, & que les Parties renonçoient de part 8c.
d’ autre à en faire ufage.
Les Faugeres n’ ont pas perdu le fruit de cet afte en foufFrant.
la poiïeinon du fieur D elo n gat, puifqu’il n’en a jamais eu même
un feul inftant ; ils ne l’ont pas perdu non plus en lui laifiant
obtenir l?Arrêt de 1722. puifqu’il ne l’a obtenu que pour eux
& com m e a y a n t pris leur fa it & caufi\ s’ils n’ont agi que long-temps
après, c’ eft à caufe des différentes révolutions que leur famille
a efluyées ; mais il fuffit que leur aâion foit entiere.
Il ne i*efte donc plus que la réponfe au moyen dans lequel les
Défendeurs ont placé toute leur confiance ; c’eft que cet écrit
n'eft pas double. M ais1, premièrement, celui de 17 16 . eft tait dou
ble , Si il fuffit fans celui de 1 7 « , les fieurs Faugeres n’ont b e-
�foin mcme , à parler exaû em en t, ni de l’u n , ni de l’au tre; cç
font des moyens furabondans.
Secondement, l’écrit de 1 7 x 1 . ne contient point d’ engagemens
réciproque , le fieur Delongat y reccmnoît que l ’Arrêt provifoire
obtenu ne devoit fervir qu’à fes garantis : il confent qu’ iVi jouiffent fous les mêmes conditions qu'ils joiùjfoitnt. auparavant. C ’eft ,
de fa p a rt, unereconnoiffancequel’ on convientiinivërfelÎem cnt
être valables , quoiqu’ ils ne faient pas faits doubles.
Les Défendeurs répondent en vain que Pierre Faugeres pouvoit
Supprimer cetécritou en faireu i'age à fo n g r é ; mais lefieur D elon
gat n’en avoit pas beloin ; il avoit en fa faveur le contrat de
rente de 1688. &c le double de l’écrit de 17 16 . il a v o it , de plus ,
des moyens liiffifans pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Domaine de Perier : ce qui a occafionné fa reconnoiffance
du 29 Septembre 1722. eft uniquement qu’il prenoit poffeffion
le même jour en fon nom , 8c que Pierre Faugeres deliroit une
aiTurance ; que cette prife de pofljeffion n’étoit que pour lui ; on
ne voit par-tout que î’anéantiil'ement de l’a&e de 1 7 1 2 . q u i, en
core une fo is, a pu être révoqué , &C que le fieur Delongat n’avoit garde d’acco rd er, puifqu’il n’ étoit fait qu’à des conditions
infiniment plus onéreufes pour lui que la continuation & l’exécu
tion du bail à rente de 1688.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement n’ étoit l’ouvrage que d’ une
partie des codébiteurs de la rente des auteurs des Demandeurs ;
il étoit à la requête de Pierre , Antoint , Annet & Vital Faugeres,
fils de Robert ; le bail à rente de 1688. étoit en faveur de R o
bert & de Jean Faugeres, ion fils aîné , ainfi Jean Faugeres
étoit propriétaire de moitié de fon ch e f, St il avoit un cinquième
dans l’autre moitié en qualité d’ héritier de fon pere ; il n’ a pris au
cune part au prétendu déguerpiflement de 17 12 . on ne peut
donc pas l’oppofer à fes defeendans ; mais il n’ y a pas plus de
raifon d’en faire ufage relativement à ceux dont il étoit l’ouvrage,
puiique loin d’être accepté, loin qu’ on offre encore d’ exéuter
.conditions fous lefquelles il avoit été fait ; il fe trouvoit
entièrement anéanti, & par les ailes de 17 16 . & de 1722* & par
les Arrêts de 17 2 a . de 17 2 4 . de 17 4 1. & de 1742. qui ont fait
ceifer 1 eviftion ôc les obftacles qui avoient produit le delaiflement conditionnel & relatif aux circonftances.
Les Défendeurs difent qu’il eft manifeile que le fieur Delongat
a fait ufage du déguerpiflement contre les Faugeres ; que cela
çéfulte de ce que l’ Arrêt viie plufieurs Requêtes & procédures
0
�entre les'Faugcres, & lui & qu’elles ne pouvoient pas avoir d’ au
tre objet , puifqu’il avoit pris leur fait & caufe.
.C ’ift une fuppoiition qui ne mérite pas de réponfe : les deux
Arrêts np pronoricent’ rien fur fur lé JéguerpiiTemeht ; ils ne viïbfu'aücuhe Requête qui y ait rapport : l’écrit du mois de Sep
tembre 17 2 1 . prouve que ni l’un ni l’ autre des Faugeres ou du
fieur Delongat ne {prétendoient en faire ufage , & pûifque les
Défendeurs ont en leur pouvoir toutes les procédures fur lefquelles ces deux Arrêts font intervenus, même les produftions
des Faugeres : il leur auroit été facile d’éclaircir lefait s’il n’étoit
pas avanturé.
Le vu de l’ Arrêt de I722. apprénd au contraire que les Fau
geres avoient préfenté une Requête le 3 1 Février 1722. employée
aux périls , rifques & fortunes du fieur Delongat, pour griefs contre
la Sentence du 11 Juin t y i i . & par laquelle ils avoient conclu à ce
que la Sentence fu t rnife au néant ; le prétendu déguerpifleinent
ne fubfiftoit donc plus ; ils n’ auroient pas eu dans ces cas le moin
dre intérêt que la Sentence fut infirmée ou non ; le fieur D efmorels avoit conclu de fa part à ce qu’ils fuflent déclarés non-revables dans leur a p p e l, attendu fans doute le prétendu déguerpiffement ; mais il éch ou a, & cette fin de non recevoir fut
rejetée par iine difpofition exprefle de l’Arrêt ; difpofition incom
patible avec, l’exiftance du déguerpiflement & le fens que les D é
fendeurs donnent à cet a£te.
11 y a plus. L’ Arrêt de 172 2 . vife une Requête du fieur Delongaf , tarit en fon nom que comme prenant le fa it & caufe des Fauge-es, du 3 Août 1720 . par laquelle il concluoit à ce que ie fieur
de la Colombe fût condamné à leur reilituer les fruits par lui
petçus Ju r les héritages énoncés en /’exploit depuis fo n indue p o jjejjio n ,
enfemble , les meubles & autres effets faifîs ; il ne les demandoit pas
pour lui ; il ne les réclamoit que pour les Faugeres ; il n’avoit
donc pas accepté ce déguerpiflement, & il n’ en étoit même plus
queftion.
Les Défendeurs difent que TArrêt de 17 2 2 . énonce une R e
quête que le fieur Delongat avoit donnée en fon*nom' feul le 2 7
Juin 1720. par laquelle il avoit conclu à la réintégrande, & à c e
que le fi e u r D eJ'm orcls f u t co n d a m n é a lu t r e jlitu e r les f r u i t p e r çu s d e p u is
f o n in d u e jo u ifla n c c .' fl; ;
"
:"
:
'
■ • ■
Le fieur Delongat demandoit la réintégrande, elle liii a été
accordée par l’ AVret dû l j l £ ! fans préjudice des droits des Faugeres ,
& cri prenant poffcffi&n en vertu de cet Arrêt le 29-Septembre
�fuivant , il donne une déclaretion à Pierre Faugeres que cette
jouiffance provifoire devoit tourner en fa faveur.
Mais eft-il vrai que le fieur Dèlongat demandoit même en fon
n o m & pour lui par fa Requête du 2 7 Juin 1 7 2 0 . la reftitution
des jouiffances perçues par le fieur Defmorels ? l’ Arrêt ne le dit
pas ; il eft vrai qu’ il y a une erreur du Greffier ; il eft énoncé que
le fieur Dèlongat demandoit que le fieur Defmorels de la Colombe
fû t condamné à reflituer au fieur Defmorels de la Colombe les fruits
par lui perçus depuis fon indue puiffance. Quoiqu’il en fo it , il faut
s’en tenir préférablement fans doute aux conclufions poftérieures
du fieur Dèlongat du 3 0 Août 172.0. où il a demandé trè s-d i fer.-,
tement que le fieur Dèlongat fût condamné à reflituer
Faugeres les fruits perçus . . . enfemble les meubles & autres efiïts. faifis ;,
& quand le fieur Dèlongat fe feroit même expliqué différemment,,
le droit des Faugeres n’en auroit pu recevoir la plus légere at
teinte ; il étoit indubitable en f o i , il a été confervé par l’ Arrêt
de 1 7 2 2 . il a été reconnu par l’écrit poitérieur du fieur D èlongat,
& c’eft une obftination étrange de répéter perpétuellement qu’il
a pris poffeiïion en fon nom le 2.9 Septembre , tandis que le même
jour il figne une déclaration qui porte que la jouiffance provifoire, dont il s’ agiffoit, devoit tourner en faveur du fieur F a u g e r e s;
ce qui ne l’a pas permis eft la violence du fieur Defm orels qui >
malgré les Arrêts poitérieurs & définitifs, faitfc maintenir eu poffeffion , Sc qui y eft encore..
L’ Arrêt définitif eft calqué fur l’ Arrêt p ro v ifo ire , & puifquecelui-ci ne dépouilLoit les Faugeres d’ aucuns de leurs d ro its;.
l’Arrêt définitif qui l’a fuivi ne leur eft pas plus défavorable ; il,
maintient
garde le fieur D èlo n gat, mais comme prenant le fait.
& cauje des Faugeres. Cela eft énoncé dans le difpofitif même.
On a beau répéter que l’ Arrêt met hors de C our fur diffé
rentes demandes, & que fans doute celles des Faugeres étoient
relatives au prétendu déguerpiffement ; o a a lu le vu de l’ Arrêt
avec la plus férieufe attention , & on n’ a pu y découvrir aucunes,
conclufions qui annoncent un pareil objet ; elles y font tranferites
avec un détail auquel on ne peut rien defirer ; on y voit qu ils,
avoient préfenté une premiere Requête le 3 1 Ja n v ie r 1722. aux
périls, rififues & fortunes du fieur D èlongat, & qu’ils l’avoient em
ployée pour griefs contre la Sentence de 1 7 1 2 - C ’ eût été une
démarche déplacée fi le déguerpiiîement eût fubfifté ; ils demandoient ,d e plus, desdommages-intérêts contre le fieur Defm orels,
fie ils leur ont cté re fu fé s;l’Arrêt de 1724. répété les énonciations
�de celui de 1 7 1 2 . on y lit également que le fieur Delongat avoit
fait une produûion le 18 Juillet 1 7 1 1 . tant en Ton nom que comme
prtnant leur fa it & coufc ; que , le 30 A vril 17 10 . il avoit fourni des
caules & moyens d’appel en la même qualité , & conclut à ce
que la reftitution des fruis fût ordonnée en fa v e u r des Faugeres ;
que le 17 Août 1 7 2 1 . il avoit fonrni des contredits, toujours tant
en fon n o m , que comme prtnant It fa it caufe dts baugtres ; mais
on ne trouve aucunes conclufions prifes par les Faugeres ni con
tre e u x , en conféquence du prétendu déguerpiffement ; il n’eilpas même vifé dans l’ A rrê t, & puifque cet Arrêt infirme la Sen
tence de 1712. & déboute le fieur de la Chapelle de la demande
hypothécaire qu’ il avoit formée fur le Domaine de Perier en 170 2 .
puifqu’il leur fait pleine & entiere main-levée des faifies & exé
cutions fur eux faites ; il en réiulte évidemment que les Parties1
font remifes au même état qu’ avânt la demande hypothécaire de
17 0 1 . temps auquel on ne pouvoit conteiler aux Faugeres la pro
priété du Domaine.
Après ce qui vient d’être d it, on ne croira pas qu’il fubfifte
le moindre nuage fur la faufle interprétation que les Dé;endeurs
donnent aux Arrêts de 17 12 & de 1724. ils prétendoient y trou
v er l’ exclufion de proprité de la part des fieurs F augeres, & ceuxci y puifent une nouvelle confirmation de leur premier droit. C ’ eft
pour eux que le Domaine a été déclaré appartenir à leur garant;
la Sentence de 1 7 1 2 . qui les évinçoit a été infirmée fur leur appel.
Cette Sentence ne fubfiilant plus, ils font donc remis dans l’état
oii ils étoient auparavant; le déguerpiiTement de 1712. ne les en
a pas exclus ; il étoit offert à des conditions trop onéreufes ail
fieur D elongat, leur garant, pour les accepter, & les parties s’en
font défiftées réciproquement par les aftes de 1 7 1 6 . & de 1722.
Mais les Défendeurs prétendent trouver dans la tranfaflion de 1744.
cette propriété qu’ ils ont cherchée en vain dans les A rrê ts, &C
telle eft la fatalité de leur fyftênae, que les fieurs Faugeres fe flattent
qu’ on y lira une nouvelle confirmation de leur ancienne pro
priété.
à. la troijieme Objection.
L e s Défendeurs partent ici de la fuppofition que le fieur D e
longat avoit la propriété du Domaine de P e r ie r , &c ils ajoutent
que
�«jite fes héritiers lia leuf ont transférée par Faite de 1 7 4 1 .0 0 vient
de vo ir que le Sr. Dclongat n’ étoit pas propriétaire u tilejilen réfu lteroit fuffifamment qu’il n’a piv tranfmettre ce droit aux D éfen
deurs : il reite à établir qu’ il ne l’a pas fait. Quelques réflexions
fur la tranianâion de J 7 4 1 , vont le démontrer. ; .
On a déjà ren d u compte desclaufesde cet a fte rle Sr. de Lafaye,'
héritier du Sr. Delongat, fubroge le S r. Defm orels au baïl emphytéo
tique de 1G88. & aux arrérages de rente depuis 17/2. jufqu’au jour
du traité: les Défendeurs ne font donc devenus acquéreurs que
de la ren te , & non du fonds fujet à la rente. II feroit incom
patible de céder un Domaine & une rente foncière fur ce même
iDomaine ; fi le fieur de Lafaye avoit vendu au fieur Defmorels
le Dom aine» il auroit été abfurde qu’ il luiicéda la rente que les
Faugeres devoient fur ce Domaine ; il ne le feroit pas moins qu’ on
eut cédé les arrérages de rente échus depuis 17 x 2 . tout indique
que les Parties contractantes rcconnoiffoient les droits de pro
priété des Faugeres ; mais ceux - ci devoient une rente 8c des
arrérages à compenfer , avec reflitution des jouiilance&; c’eit
pourquoi le fieur de Lafaye cede au fieur Defmorels le principal
de cette rente & les arrérages.Les Parties prévoient en conféquence que les héritiers de Ro-s
bert & de Jean Faugeres pourront demander le défiitement en
Yertu du bail à rente de 1688. & des Arrêts de 172.2. & de 17 14 .
& le fieur Defmorels prend cette demande en défiftement fur fon
compte ; il fe réferve néanmoins de faire v a lo ir , comme bon
lui femblera le déguerpiffement du 28, Juillet 1 7 1 a . mais on en
a fait connoître toute l’illufion.
D ’ après les claufes de la tranfaâion de 17 4 1. comment les D é
fendeurs ont-ils pu prétendre qu’ elle leur transféroit la propriété
utile du Domaine ? Cela ne fe pouveit p a s, puifque le fieur D elongat n’ avoit pas droit de difpofer d’ un Domaine qui appartenoit aux Faugeres & que la tranfaâion de 1 7 4 1 . à laquelle ils
n’ ont pris aucune p a rt, elt relativement à- e u x , res in/er alios
, qui ne pouvoit leu r ru ire ; mais le fieur de Lafaye
n’* pas même prétendu excéder fes droits ; loin de diipoier
«le propriété de ce Domaine ; il en a cédé la rente emphytéo
tique qui ëtoit icompatible en fa perfonne avec la propriété utile ;
le .fieur de de Lafaye & le fieur Defmorels reconnurent donc
également le droit des Défendeurs , loin d’y donner atteinte.
Les Défendeurs prétendent que le fieur de Lafaye leur a tranf■U
■ D
�26
mis tous tes droits qu’ il avoit ; mais, d’un côté, il n’en avôit d’autre
que la ren te, & le fieur Delongat l’avoit reconnu difertement
•par les a£les de i/'iô. &C de 1 7 1 2 . de l’au tre, le fieur de Lafaye
<a cédé nommément-au fieur de la' Chapelle le principal & les
arrérages d e là rente foncière ; il ne leur a donc pas vendu.le
.Domaine, t ? ‘ I :
»•' »
•. On oppofe que les Parties ont traité fur une demande en réiri•tégrandei form ée-par le fieur de Lafaye ; le fieur de Lafaye demandoit l’exécution de l’ Arrêt de 172 2 . que le fieur D elo n gat,
-en qualité de garant des Faugeres , avoit obtenu ; on a traité fur
:cet objet,“mais relativement aux droitsqu’avoit le.fieur de Lafaye ;
il avoit en Ion nom un rente emphytéotique ; il dem andoit, en
qualité de garant, la propriété utile du Domaine ; il a cédé fes
droits perfonnels ; mais il a refpeflé ceux du garanti.
Mais , dit-on, le fieur de Lafaye a fubrogé le fieur Defmorels
non-feulement au bail à rente de 1688. mais encore à la vente
de 1679. & auxrArrêts de 1722. & de 1724. on ne peut pas bor
ner au bail à rente une fubrogation générale à ces quatre différeras
titres;-^ •
-i
. . . .
.1 ; . ; 1--. rr
Les Arrêts de 17 2 2 . & de 172 4 . n’ ont rien de contraire au
bail ;V rente de 16 Xtf. ou l’a prouvé mille fois : ces Arrêts ne font
que rétablir les chofes dans l’état où elles étoient avant la demandé
téméraire du fieur- Defmorels ; ils ne font qne confirmer par
conséquent le bail à rente.
!
,[
Quant à lar. vente de 1679. dès que le fieur de Lafaye fubroge
¡enjjijême temps;le .fieur .Defmorels à la rente emphytéotique de
16 8 8 . & à fon acquifition de 16 7 9 .1e féris évident .de cette claufe
-cil qu’ il rappelloit l’afle ’ de 1679. pour établir le droit qu’il avoit
eu de difpolèr enfuite du Domaine à titre de bail emphytéotique ;
comme ¡il feroit ridicule de céder en même temps un Domaine
& une rente due fur ce Domaine : la claufe n’eft pas fiifceptible
d’une interprétation différente.
...
.
„ Les Défendeurs ajoutent que le fieur Defmorels a été fubr.ogé
au prétendu déguerpiiTement de 17 12 * Cèla n’ efl point e x a ft; On
ne trouve point daps I’afte une pareille fubrogation ; on y réjervç
.Amplement au fieur Defmorels de faire-valoir ce.ciéguerpiflement à
fes périls , rifqM£fe'-& fortunes ; ainfi onUui cédoit la, tente p fa y f
à .lui de prouver,comme il aviféroit Qu'elle a vtoii étié téfohieripat
l’afte dé. .1712. ¿c !on a prouvé que rien 'ù ’éibitiplus
Je fieur de Lafaÿo n’a cédé.au fieur D efm orçls^u’uriihailù'.teote;
mais il lu i.a permis de fe faire la réferve d’un mauvais procès,
�s’ il étoit afïcz courageux pour l’ entreprendre, à condition que "
le péril n’en retomberoit pas fur lui directement ni indirecte
ment , le fieur de Lafaye ne pouvoit pas empêcher l’exécution
de ce projet infenfé ; mais il ne faut pas dire que c’ eft lui qui
l’a infpiré 8c qui en a cédé l’aâio n .
. Vainement on dit que le fieur de Lafaye a tranfmis tous les;
droits qu’il avoit, ôc que la propriété du Domaine de Perier lui
appartenoit : on lui répondra toujours qu’ il n’à pas cédé la pro
priété du D om aine, 5c qu’il ne l’ avoit pas ; il paroit avoir connu
ies d roits, Sc il s’y cil renfermé ; mais il ne pouvoit pas les
excéder.
Une dcrnicre objection des Défendeurs eft que s’ ils n’ av o ie n t’
pas acquis la propriété du Domaine de Perier en 17 4 1. ils n’auroient rien acquis , parce que les Faugeres étoient en droit de
leur oppofer le déguerpiiTement de 1 7 1 2 . qui anéantifibit le bail
à rente de 1688.
Ile ft aifé d’appercevoir ici le cercle vicieux : les Faugeres n’auroient pas pu oppofer le déguerpiilement de 1 7 1 1 . parce que la
caufe en avoit ceiTé par l’ Arrêr de 17 2 4 . 8c qu’ il avoit été re
connu comme anéanti par les ailes de 17 16 . fie de » 7 12 . dont
le premier avoit été fait double ; 6c enfin comment veüt-on qu’ils
ceffaiTent d’avoir droit fur le Domaine de P e rie r, en vertu d’un
atte ou leurs auteurs fe réfervoient d’en demander la valeur
réelle à dire d’ Experts conformément au bail de 1688. &C qui
n’étoit l’ouvrage que des Propriétaires de trois cinquièmes?
• Les Défendeurs dil'ent qu’ils n’ont pris fur leur compté' l’évé
nement par la tranfaQion de 174 2. que parce qu’on les fubrogeoit
à la propriété 8c qu’elle ne pouvoit être réclamée par les Fau
geres i mais ce n’ eft qu’ une pétition de principe ; le fieur de
Lafaye n’a voulu contraâcr aucune garantie envers e u x , parce
qu’ il n’étoit propriétaire que d’ une rente fur le Domaine de P e rie r,
& non du Domaine , 6c il n’a voulu les fubroger qu’à cette rente,
parce que c'eit oit fe bornoient fes droits.
Mais on demande ce que le iieur de la Chapelle a donc acquis
en donnant 6000 1. pour le prix de la trania&ion de 17 4 1. s’il
ne devoit lui revenir qu’une rente de 160 liv. il eft facile
de prouver que le fieur Defmorels n’a pas fait une mauvaife
affaire : il revenoit au fieur de Lafaye le capital de la rente
de 160 liv. q u i, dédu£tion faite des parties rachetées en 1 7 1 6 . &
«n 1 7 1 7 . reftoit pour 17 6 0 1. il étoit dû au fieur de Lafaye les
arrérages depuis 1 7 1 1 . jufqu’ en 1730. a raifon de 16 0 1. pour les
�lî :
quatre premières années, & de i^ S I.p o u r les années riiivaritesrc’étoit un objet de près de 4000 1. enfin il lui étoit dû plus de
3000 1. de frais ; les leuls Arrêts de 172.2. & de 17 2 4 . ont dû coû
ter plus de 2000 1. le.fieur Defmorels acquéroit donc pour 6000 L
une créance de 10000 1. cela n’ empêche pas que fes héritiers n e
loifent-obligés aujourd’hui de fe défifter du Domaine de Perier ,
d’en reftituer .les jouiffances depuis 1 7 1 2 . fous la déduftion
néanmoins du principal 6c des arrérages "de rente juiqu’à ce
qu’ elle a été éteinte par la compenfation des jouiffances & des
dégradations.
Les Défendeurs difent qu’ils ont rendu compte des reftitutiom
des jouifÎBnces'au fieur x le 'L a fa y e , à qui FArrêt les adjugeoit ;
m ais, prem ièrem ent, cette objeâion ne peut pas s’appliqueraux trente années de jouifiances , qui fe font écoulées
depuis le traité de 17 4 2 . ôc les Défendeurs n’ ont aucun prétexte
pour les contefter fous cette époque ; ils n’ ont pas plus de droit,
pour les 30 années antérieures ; en effet, ils ne font pas fubrogés
purement & Amplement par le fieur, de Lafaye aux reftitutions:
de jouiffances ; il eft .dit feulement qu’ils font fubrogés pour les^
arrérages de rente ou les reftitutions de fruits que le iieur de La->
faye pourrait prétendre ; c ’eft-à-dire , que le fieur d eL afayefu b ro g e'
aux jouiffances ou aux arrérages de rente , fuivant le droit qu’il
avoît ; comme il eft démontré qu’ il n’avoit droit que pour les
arrérages de ren te , c’ eft aulïi à cet objet qu’ on doit borner la .
ceffion;
■■ ■
.
,
;
- D ’ ailleurs elle eft faite aux périls , rifques & fortunes du fieur
Defm orels. qui a p ris.to u t l’événement fur fon j compte ; par:
conféquent fi les reftitutions des jouiffances n’appartenoient au
fieur de Lafaye qu’à concurrence des arrérages de v e n te ; le
lieur Defmorels eft demeuré chargé de faire raifon aux fieurs
Fitugeres de l’excedent. ..
( E n .vain les Défendeurs répondent que c’ eft au fieur D elongat,
que l’ Arrêt les avoit condamné à reftituer les jouiffances ; il ne
les condamnoit àinfi envers le fieur Delongat q’ en fa qualité de
garant des Faugeres, auffi le fieur de Lafaye n’a- 1»11 cédé que-«
les arrérages de rente , &c s’il y a ajouté l’alternative ou les ref- r
titutions de jouiffances : il a pourvu à ce qu?on a e pîit en faire;
aucun mauvais u fa g e , en fe mettant à 1 abti idctotite forte d e.
gahm tie, &c en ftipulaut de la manière la plus expeeffe :que te»
fieur.Defm orels ¡prenoit tous les ¿veinemens, fur foin !compte~» &£->
namnuiment paur'Ja.riJfou don desjruitsi& ^tSLjvn ijliw ed& dêptniï;
�*9
Jomniàgts-ïhtéféti s
Défendeurs fi^ont dont pas reftitué les
jouifTances au fieur Delongat ; o u , en tout c a s , ils n’ont pas
moins contraire l’ obligation de les rendre aux.Faugeres : il eft
évident que les reftitutions de jouifTances n’ont pu entrer pour
rien dans une compofition à la fomme de 6000 l. qui eft plus
que remplie par les objets ravenans au fieiir de Lafaye person
nellement. Au refte, les Défendeurs peuvent exercer leur garantie
s’ils le jugent à propos.
Il
ne peut pas y a v o ir plus de doute fur les dégradations ; les
Défendeurs prétendent qu’au contraire ils ont fait des réparations;
mais ils feroient fort embarrafles d’ en, indiquer aucune, & iis
n’auroient garde d’en faire dans un Domaine qu’ ils favoient ne
leur pas appartenir : à l’égard des détériorations les iieurs Faugcrcs
en ont offert la- preuve.
Enfin , il eft dû également aux iieurs Faugeres le compte des
fruits de l’année 17 12 . 8c le produit des différentes faifies exé
cution , faifie de fru its, faifie ariêt que le fieur de la Chapelle
fit faire en vertu de la Sentence qn’ il avoit furpris en 17 12 . les
Arrêts en ont ordonqé la main-levée mais elle n’a pas encore
été exécutée.
Les fieurs Faugeres fe flattent d’avoir donné des preuves de
toutes les proportions qu’ils ont annoncées ; la propriété du
Domaine de Perier leur appartient en vertu du bail à rente de
16 8 8 . l’ abandon fait par quelques-uns des Propriétaires en 1 7 1 2 .
n’ en a privé ni ceux qui n’ y ont pas pris p a rt, ni ceux même
qui le faifoient tignifier ; c’étoit un abandon relatif à la Sentence
de 1 7 1 2. & & que l’ Arrêt de 17 2 4 . a fait c e ffe r, qui avoit été
abandonné, d’ailleurs, de toutes les Parties par les attes de 1 7 1 6 .
& de 17 2 2 . pui avoit été fait fous une condition plus onéreufe à
exécuter par les Défendeurs que le défiftement même ; l’Arrêt de
17 2 4 . n’a maintenu le fieur Delongat dans la pofteffion du D o
maine que pour les Faugeres, dont il avoit pris le fait & caufe :
les écrits de 1 7 1 6 . 8c de 17 2 2 ’ confirment encore leurs d ro its;
les Arrêts de 1 7 4 1 . ôc de 17 4 2 . ne peuvent également profiter
qu’à eux :1a tranfadlion de 17 4 2 . accroît 8c renouvelle leur titre
par la ceflîôn que le fieur de Lafaye y a faite du contrat de rente
qu’ ils doivent ; la prefeription n’a pu courir contre e u x , tant
que Pinftance commencée en 17 0 2 . a fubfilîé, & elle ne s’eft ter
minée que par l’ Arrêt de 17 4 2 . 8c la tranfaftion furvenue depuis;
le fieur de Lafaye ne pouvoit pas leur oppofer de prefcripûon^
ilt i’avoit jamais jo u i , "8c H pourfulvoîtto'ûjôursT é déGftelnerrt
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c o m m e ayant pris feur fa it & cau fe; le fieur de la Chapelle ne
peut pas o p p o le r fa poffeffion antérieure à la tranfaction de 174 2 .
puifqu’ outre qu’ elle n’étoit que l’effet de la violence , elle a été
interrompue par les Arrêts que le fieur de Lafaye obtint alors ;
il ne s’ eft pas écoulé 30 ans depuis , & fi les fieurs Faugeres n’ont
agi. plutôt, c’eft à la fouftraction de leurs pieces, 6 non à
el ur négligence, qu’ il faut l’imputer.
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V E R N I E R E S , Procureur,
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A RI O M 9 de l'imprimerie de la veuve C À N D E Z E , 17 7 2 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres, Robert. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour les sieurs Robert et Blaize Faugeres ; Jean, Ambroize et Pierre Faugeres, demendeurs ; et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres et de tuteur de Barthelemy et de Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans. Contre messire Gabriel Desmorels de la Chapelle, ecuyer sieur de la Colombe ; demoiselle Benoîte Desmorels, et maître Pierre Roux, prêtre et curé de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs.
Table Godemel : L’emphytéote qui, dans le cours de l’instance relative au désistement des immeubles, réclamé par lui, déclare, par deux actes recordés, déguerpir et abandonner le domaine, consentant à ce que son garant, vendeur, agisse ainsi qu’il avisera, contre les défendeurs en désistement, peut-il, après deux arrêts rendus entre le garant et ces défendeurs, sur la propriété, contradictoire avec lui-même, et en abandon réel de la jouissance pendant plus de trente ans, être admis à réclamer l’exécution du bail emphytéotique, contre les vendeurs primitifs, rentrés en possession par suite d’une subrogation consentie par l’héritier du propriétaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53013/BCU_Factums_G0604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
prescription
réintégrande
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53014/BCU_Factums_G0605.pdf
3819a22a52b65f6dee089125ff6fc456
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Text
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SER VANT DE R É P O N S E
P O U R M e ffire Gabriel D e fm o re ls, E c u y e r,
Sieur de la Chapelle ; Demoifelle Benoîte
D e fm o re ls, & M e. Pierre Roux , Prêtre &
.C u r é de la Paroiffe de la C Hapelle-fur-Uffon
leur Curateur, Défendeurs.
C
O
N
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E
Robert & B la ife Faugeres ; J e a n , Antoine &
Pierre Faugeres , D em a n d eu rs, & Antoine
F a u geres, tant en fon nom , q u e' n qualité de
mari de F rançoife F a u geres, & d e Tuteur de
B arthélém y & M arie Aurillon , & ladite
F rançoife F a u geres, Intervenans.
■■ !
■>.
’ E m p h y t é o t e qui a déguerpi avec toutes les formalités néceffaires , don t le déguerpiff em ent réitéré & adopté par deux
Arrêts rendus c o n tra d ictoirem en t avec lu i, a été fuivi d’ un abandon
L
réel .de l’héritage em phytéofé, depuis près-de foixante ans ,
e
ft-il recevable aujourd’hui à r é c la m e r'l’exécution du b a il
A
�etnphÿféfctiqne ? T e lle efr l’idée générale de la qucftion qui eft
;.
.it ; *
*' « î
à *juger!
■' ” _
L ’afBrmative de cette propofition eft, fans doute, un paradoxe
évident ; ee n’eft auifi qu’ en déguifant les faits, & en donnant une
interprétation, qui réfifte en même temps à là lettre &c à l’efprit
des différera aflesqui ont-été produits au procès , que les Deman
deurs fe r o n t flattés qu’Hs pourroient parvenir^ la faire réufîir;
mais unè’^nalyfe- plus exafte de ce qui s’eft paiïe entre les auteurs
des Parties, fuffira pour démontrer toute l’illufion de ce nouveau
fyftême.
^
q
F
A
I
T
S.
Jean IDefmorels Sieur de la Guillaumie étoit propriétaire
d’un Domaine appellé de Perier ; outre> ce Dom aine, le-fienr
de la Guillaumie poffédoit, dans le même lieu de Perier , plufieurs
héritages párticuliers, d’une valeur confidérable ; ces héritages
n’ avoient jamais fait partie du Domaine : le fieur.de la GuiÜaïunie
étoit cependant en ufage d’affermer le tout par un feul &c même
baSJ & pour un feul & même prix ; il en étoit de même-de la
taille "qui étoit impofée ; . i l n’y avoit,aucune,-diilin£Uon entre la
taille; dit- Domaine & qellé^de ces héritages détachés ; il n’y avoit
qu’une feule &c même inipoûtion.
En l’année 1679. lefie'iir de
Guillaumie vendit le D o m ain e,
fous facultés de rachat pendant fix ans, au fieur Monnet, Marchand,
Habitant de la Ville dé Saint Germain-Lambron , moyennant la
fomme.de 2600 1. que fe iieur Monnet fe retint entre (es mains,
eq paiejnent.de pareille fomme qui lui étoit dûe par le fieur de
là;-Giiillàütol<k -,
. Le contrat de vente contient le détail le plus e x a û de la confifîapce^ôC^des confins, tant des bâtimens que des héritages qui compofoient Ife Donlaine ; le vendeur avoit un intérêt fenfible à cette
défigaation,• poui ne pas confondre les héritages qui lui demeu-.
roient réfervës , & pouf éviter toutes les difcuifionst qu’ auroit pu
finre'naitré-ùne^hufe g é n é r a l e e n flipulant fimplement la vente
du Domaine, avec fe s ,circonftances & dépendances.
Le fieur de la Guillaiïmiè eft décédé peu de temps après la vente
¿ans le cours de la même année 1679,
^:ETii’ai)riée.iô88.;îe'fieurM Q nnetdéiâiiîa le même D o m ain e , à
ittr9idQfî^nïer;fonciefol&i flon'-raehetable, 6* tel <¡u!¡l t avoit.acquis
à.jRôbért.'.& |eaa(F au g e re s, .auteurs des. D em andeurs*
m oyen n an tîïr r*nt©_de¡ lôonl. chaque année : toutes les iUpula-,
loafc db Qebûlôjnjphytéotique font à remarquer..
�/4 /
* *
3
II y eit dit que le fieur Monnet a délivré aux Faugeres un bail
de Ferme de l’année 16 7 7 . confenti par le fieur de la Guillaumiei,
au profit des nommés Rigolet : il fautfe rappeller ici robfervation
que l’on a déjà faite , que le fieur de la Guillaumie étoit en ufage
de ne faire qu’un feul &c même b a il, tant de ion Domaine que
des héritages détachés hors du Domaine.
_
t
Le fieur Monnet délaiffa aux preneurs , par le même b a il, une
quantité de beftiaux & d’uftenfiles confidérable, dont le Domaine
étoit garni ; il eft dit que c’ eft fans aucune augmentation du prix.
Par la claufe fu ivan te, il eft ftipulé que le fieur Monnet ne
fera tenu d’aucune garantie que de fes faits & promeiles, ni d’autre*
dommages &C intérêts , en cas d’é v iilio n , d'aucuns des héritagef
arrentés , que de la valeur d’iceux ,
dire d’ÉxpertSo:./o
Enfin , il eft d it , par une derniere claufe, q u e , dans le cas 011
les Faugeres déguerpiroient le Domaine , ils feroient tenus dé
rendre les beftiaux & -les meubles qui leurs ont ,4 tô délaifffS » 4
dire d’Experts, & fans frais.
.
•;»' :/
-iL ->'1 ¿L> ¿n
C e bail ne donnoit droit aux Faugeres que fur le Dom aine>
tel qu’il avoit été vendu au fieur Monnet par le contrat de 16 7 9 .
mais les Faugeres fe prévalant de la minorité & du bas
des
■Bnfans du fieur de la Guillaumie, & , par un abus manifefte du
bail de 16 77 . qui leur avoit été remis par le fieur M o n et, fe
mirent en pofleflion , tant du Domaine que du furplus des héri*
tages fitués au lieu de P e r ie r , qui appprtenoi.erçt à la fucceifion
du fieur de la Guillaumie ; & ils en ont jouijufqu’ en l’année 1 7 1 a .
En l’année 1 7 0 1 . Jean D efm orels, Sieur de la C hapelle, aïeul
des Défendeurs , créancier de fommes. confidérables du défunt
fieur de la Guillaumie,fit affigner en ceSiege, endéfiftement hypo«
thécaire, P ierre, Antoine, Annet & Vital Faugeres , freres com
muns en biens, & qui éioient. feuls en poffellion, tant du D o
maine de P e rie r, que des héritages,féparés;
Les Faugeres dénoncèrent cette demande au .{ieur. Monnet, avec
afiignation pour être condamné à la faire ceffer, ou d tU s décharger
dç ^effet général du contrat de rente dt 16SS. & conjentir a la refolution ef icelui , U tout en conformité de la,\claufe du contrat j offra(it r
de leur p a rt, d’exécuter les claujes particulières y appofees ; & t faute
de ce faire & pour ne Cavoir fa it en temps du y être condamné ert^
tous dommagts-intirtts. ■; 1 ■
ai
. . u fu; : ...ifr ■
Le fieur Monnet étant décédé petrde temps après, les Faugeres
firent afiigner en reprife d’inftance. le .fieur Monnet d e L o n g a t ,.
fils 8c héritier du fieur Monnet j ou quoique ce io it la Dame Berar4 '
^
�fa rmere & f a tutrice ; cette inftance en recours fut jointe dan s '
la fuite à l’inftance principale.
On n ’entrera pas dans une plus grande difcuiSon fur la pro
cédure qui fut faite en ce Siege ; le détail en feroit inutile.. .
I1‘ fuffira d’oblerver , qu’après'" un' Appointement en droit il
intervint Sentence contràdiftoire, le 16 Juin1 1 7 1 2 . par laquelle *
en^isjoignant la demande en recours, formée paroles Faugeres,
le Domaine de Perier fut déclaré affefté & hypothéqué au paiement
dei'créances du fieur Defmorels de la Chapelle; il lui fut permis
en-cônféquence d’en jo u ir, ffc-de le faire faifir réellement : les
Faugeres furent condamnés à la reftitütion des. fruits depuis la de
mande & aux dépens.- •
En exécution de cette Sentence, le fieur de la Chapelle prit
poffefïion du Domaine & de tous les héritages féparés de ce D o
maine, dont les Faugeres avoient toujours joui fans aucun droit',
puifqu’ilsnîa-vbient jamais fait partie ni du contrat de vente de 1679.
ni de l’emphytéofe de 1 688. J’afte de prife d e pofleifion eft du
1 3 du même ¡mois de;Juin 171a:..r
? Le fieur de'la Chamelle fit enfuite procéder à la taxe des ^dépens
qui lui avoient été''adjugés ; il obtint-un exécutoire de la fom*me-de 1 8 5 IL en vertu duquel,il fit procéder par exécution fur
leS'immeuDles des Faugeres
fit faire différentes faifies &£ arrêts
entre -les maios;;de lenrs-débiteurs. Il n’en a jamais rien retiré.
Les Faiigeres^' de leur p a r t , interjeterent appel en la Cour de
Paftement, tarit de la Sentence que des faiiies & exécutions qui
avoient été faites de leurs biens. Ils pourfirivirent en même temps
en ce Siege le Jugement de leur demande en recours contre la
Dame Berard ,&c ils obtinrent Sentence le premier Juillet fuivant*
qui fait droit fur cette demande.
-u Le^-du même mois de Juillet y le fieur Monnet deLongat , alors
émancipé d’â g e , &c procédant fous l’ autorité de Robert Geneix, fon
dufâteilr ,'fe'pourvut a«fli par appel au Parlement de. la Sentence
d ü jl ô Juin i j i i i . ’ il obtint A rrêt, tant e n 'fo n jio m , que faiiant &
prenant eû main pour les Faugeres par lequelil fut fait défenfes
au fieur de la Chapelle de mettre cette Sentence à exécution.
Le fieur de Longat fit fignifier cet Arrêt le 18 du même mois
il* Juillet, ta n t aux f a u g e r e s , qu’a u \fieur.de la Chapelle , avec
fornication aux Faugeres de fe maintenir dans la pofleifion du
{ & ?défenlcs; au fieur d è Ja Chapelle;; conformément à
lVïftl'Çt^ dft^aiïer :OÙtrej à l’eicécution de la Sentence & aux pour*
libcB qti'.il.fiiiroii contre'eux pqur le paiement de l’Exécutoirc. qu’ il
a voit obtenu.
�A i*
II Stoit tout naturelqué les Faugeres, en adhérant à la fo m m »
tion qui leur étoit faite par le fieur de Lon gat, attendirent au moins
l’événement de l’a p p e l, puiique le fieur de Longat paroiffoit alors
le prendre fur fon compte, & que par là il les mettoit hors de
tout intérêt.
Mais les F au geres, au lieu de fuivre la route que le fieur de
Longat leur indiquoit, & d’adhérer à fa prife de fait S c c 3 u fe ,
lui firent faire un a& e re co rd é le 28 du même mois de Juillet,
dont il eft cffentiel de bien prendre toutes les difpoiitions. G ’eft
le déguerpiffement des Faugeres.
Ils commencent par déclarer que la dénonciation qui leur a été
faite de F Arrêt de déftnfes , contre la Sentence de ¡ y i ï . vient à tard'^
attendu qu'ils ont été dépofjédés du Domaine par le fitu r de la Chap tllz, qui en a pris pojjeffîon depuis le 23 Ju in précédent ; ils cor.fentent & accordent en conféquence que le contrat de bail à rentt du i j
Juillet 1 €88. fa it & demeure interrompu, nul & comme non fa it &
Avenue
Ils ajoutent, qu’attendu qu'ils ont payé annuellement là rente portée
par le ju fdit contrat jujques & compris tyii. & qu'ils n'entendent plus
jo u ir du Domaine, dont ils font dépoffédés , ils déclarent qu’ils déguerpiffent & abandonnent ledit Domaine , & confentcnt que le fitu r
de Longat puiffe agir contre le fieur de la Chaptlle pour la propriété
dudit Domaine, ainfî qu'il a viftra,fe réfervant l'exécution de la Sen
tence qu'ils avoient obtenu fur leur demande en recours.
Il n’y a sûrement rien d’équivoquedans aucune des déclarations
que les-Faugeres ont fait dans cet a£le ; il contient ui> déguerpif
fement précis & abfolu , qui les'dépouilloit dans l’inftant de tout
droit à la propriété du Domaine.
Mais les Faugeres allèrent encore plus avant. Le fieur de la
Chapelle les avoit fait ¿(ligner pour être préfenfcià la batture des
grains qu’il avoit recueillis dans le Domaine , en çonféquence de
fa m ife en pofieiïïon en vertu de la Sentence du 16 Juin ; ils lui
firent lignifier un afte le 1 1 A o û t p a r leq uel, en juilifiant de l’aile
. d’ abandon qu’ils avoient fait depuis le. 2& Juillet précédent, ils
deelarerent que , s'étant dcfijlés de la propriété du Domaine , & s'en
- étant départis à là charge ae demeurer quitus de l'effet du contrat dt
rente , au moyen du déguerpilfement qu'ils tn avoient fa i: , Us ne prenoient plus aucun intérêt i foit aux’, fruits ,f o ii à la propriété du D o
maine ,■dont ils riitéroient le déguerpiffement.
L ’appel delà Sentence de 1 7 1 a ..f u t inftruit au P a r le m e n t t a n t
a v ec les Faugeres, qu’avec le fieur Monnet de Longat.
Les Faugcyes fournirent leurs griefs co n tre’cette Sentence par
•
�6
«ne Rèquâte du 3 1 Janvier 1 7 1 1 . Iis n’ignoroicnt pas alors la va
lidité de leur déguerpiflement, & , qu’au moyen de l’abandon qu’ ils
avoient fait , le bail emphytéotique de 1688. étoit pleinement
réfolu : les concluions qu'ils prirent par cette Requête en fourniffent la preuve la plus exafte.
Ces concluions tendoient à ce que Us appellations & ce dont avoit
i ù appelle fufjent mifes au néant, èmtndant qu'ils Jufltnt déchargés
des condamnations portées par lefdites Sentences & Exécutoire ; qu’il
leur fû t fait pleine & entiere main levée des cho/es JaiJies Ju r eux , avec
dommages & intérêts.
S i les Faugeres n’avoient pas été convaincus, qu’ au m oytn de
l ’ ab an don qu’ils avoient fa it , ils n’avoient plus aucun droit à la
p r o p r ié té du Domaine : i) cft fenfible qu’ils auroient demandé d’être
réintégrés avec reftitution de fruits ; mais leurs concluions n’a
voient aucun trait à cette réinté^rande ; ils avoient été
condamnés à la reftitution des fruits depuis la demande hypo
thécaire jufqu’au déiiftement ; ils avoient été condamnés aux dé
p e n s ^ c’eftà la décharge de ces différentes condamnations, qu’ ils
reftreingnoient leur appel. C'étoit auffi le feul objet qui pouvoit
les intéreffer ; tout ce qui concernoit la réintégrande ou la pro
priété du Domaine leur étoit devenu étranger , en conféquencc
de leur déguerpiflement.
Le fleur de Longat devoit , à la v é r ité , les garantir de ces
différentes condamnations ou les en faire décharger : voilà à quoi
-fe -réduifoient dès-lors la prife de fait & caufe 6c tous les engagemens du fieur de Longat fur l’exécution du bail de 1688.
Mais il favoit en même temps que le déguerpiflement des Fau
geres lui avoit transféré la propriété utile du Dom aine, à laquelle
ils n’ avoient plus aucun d ro it, au moyen de l’ abandon qu’ ils lui
en avoient fait.
C ’eft dans ce point de vue que le fleur de Longat donna uns
Requête le 1 7 Juin de la même année 1 7 1 0 . par laquelle, en met
tant à l’écart lés Faugeres & la prife de fait & caufe , il conclut
perfonnelltm ent & enjon nom , à ce , qu’ en attendant l’événement
des conteftations au fo n d , il fut ordonné qu’il feroit réintégré dans
la pôfleflion du Dom aine. & que les fruits lui en en fuffent reftitués depuis l’indue pofleilion du fieur de la Chapelle.
Il faut obferver que pendant le cours de l’inftruâion fur l’appel,
le fleur de la Chapelle donna une Requête, par laquelle il expofa
que le fieur M on net, aïeul du fieur Monrict de L o n g a t , après
l’acquifition par lui faite en 1679. du Domaine de Perier , s’etoit
• mis en pofleilion , non-feulement de tous les fonds & héritage^ qui
�formoient ce D o m a in e , mais qu’il s’étoit aulîl mis en pofleifion '
de vingt pieces d’héritages défignées 8cconfignéesdans la Requête,
que c’étoit une pure usurpation de la part du fieur Monnet; le
iieur de la Chapelle conclut en conféquence à la reftitution des
fruits de ces vingt pieces de terre , depuis la date du contrat de
Ï679. jufqu’à la Sentence de 1 7 1 2 . en exécution de laquelle le
iieur de la Chapelle s’en étoit remis en pofleffion.
Le fieur de Longat oppofoit à cette demande que !c fieur Monnet
fori aïeul n’ avoit joui que de ce qui faifoit partie du Domaine
qui lui av o ir été v en d u , conformément aux confins énoncés au
con trat, relativement auquel feulement il demandoit d’etre réin
tégré dans le Domaine ; que l’ ufurpation ou la jouiflance que les
Faugeres avoient pu faire de ces vingt pieces de terre, ne le con-i
cernoient pas.
En cet état, il intervint un premier Arrêt le 29 Août 1 7 2 2 . par
lequel il eft dit , qu’avant faire droit fur les appellations 8c dif
férentes demandes, les Parties contefteront plus amplement dans
quatre m ois, 8c cependant fans préjudice du droit deid. Faugeres,
Monnet de Longat 6c Jean Befmorels au principal ; ayant aucu
nement égard à la Requête dudit Monnet de Longat du 27 Juin
I720. jointe au procès ; il eft ordonné que ledit Monnet de
Longat rentrera en pofleifion du Domaine ôc Métairie, fitué au lieu
de Perier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie, à
Jean Monnet, par contrat du 1 4 Mars 1679. L’ Arrêt ajoute, qu’ayant
égard à la déclaration du fieur de Longat, qu’il n’a point pofledé,
ni entendu poiféder d’autres héritages que ceux compris au con
trat de vente de 1679.
m*s hors de Cour fur la demande
qui avoit été formée contre lui, pour raifon des vingt pieces de
terre qui n’avoient pas fait partie de ce contrat ; fauf au fieur
de la Colombe de fe pourvoir pour raifon de ces ufurpations
contre les Faugeres , ainfi qu’il aviferoit.
Cet Arrêt fut pleinement e xé cu té ; le fieur Monnet de Longat ; prit pofleifion du D om ain e, perfonnellement &c en fon nom , par
a£le du 29 Septembre 1722. Le fieur de la Chapelle y fut ap
pelle. Le fieur Monnet déclara au procès-verbal qu'il n’entendoit prendre pofleifion que conformément aux confins exprimés
,«m contrat de vente de 1679. ^ f,cur de la, Chapelle adhérat à
ia prife de pofleifion du fieur Monnet fous cette condition ; dès
ce moment le fieur de la Chapelle quitta la pofleifion du D o
maine ; le fieur de Longat en demeura paifible poflefleur ; & le
.fieur de la Chapelle i'e maintint dans la pofleifion des vingt pieces
de terre détachées , qui n’avoient jamais fait partie nx.du contrat • ‘
de vente de 16 7 9 . ni de l’ emphytéofe de '¿68#*
�Lès • Parties xxxastSSmt de procéder au fond en exécution de û
plus ample conteftation ordonnée par l’a r r ê t ; le fieur de Longat,
pendant le cours de l’inftru&ion , fe rendit incidemment Appèllant
de la Sentence que les Faugeres avoient obtenue en ce Siege le
premier Juillet 1 7 1 1 . par laquelle il avoit été fait droit fur la de
mande en dommages-intérêts qu’ils avoient formée en conféquence
du recours qu’ ils avoient exercé contre eux.
Poftérieurement à cet appel, & le 12 Juillet 172.5. le-fieur de
Longat-donna une Requête dont il eft important de ne pas perdre
de vue les concluions ; les Demandeurs ont eu l’attention de
l’oublier dans leur Mémoire.
Le fieur de Longat demanda a ftè , par cette Requête, de ce
qu’ e/z rtclifiant, augmentant & expliquant Jes demandes , il concllioit
à ce que la Sentence obtenue par le iieur de la Chapelle le 16 Juin
1 7 1 2 . fut in firm ée; émanaant que le fieur de la Chapelle fût
d éb ou té de fa demande hypothécaire ; ce faifant que lui Monnet
de Longat fû t gardé & maint tnu dans la propriété, pojjcjjion & jouiffance de ce Dornaim ; que le (leur dt la Chapelle fu t condamné de lui
en re/lituer les fruits , depuis & compris Cannée l’j t i.ju fq u ’au 22 Stptembte <722. jo u r auquel il avoit été réintégré dans la pojjejjîon de ce
Domaine.
Par un fécond chef des concluions de cette Requête, le fieur
de Longat conclut à ce que le fieur de la Chapelle fut condamné
de le garantir & indemnifer de tous les frais auxquels il avoit
fuccombé envers les Faugeres par la Sentence qu’ils avoient obtenu
contre lui le premier Juillet 1 7 1 2 . & autres qu’ ils pourroient pré
tendre ; enfemble, de tous leurs dommages - intérêts & dépens.
■ Rien n’eft plus précis que cette Requête ; le fieur de Longat
s’ eil expliqué clairement ; il a diftingué bien exa&ement les de
mandes qui lui étoient perfonnelles , de celles qu’ il formoit comme
garant des Faugeres; ildtmandoit en fon nom feul , 8c comme
ayant feul dtoit de propriété du Domaine qu’ils avoient déguer
pi > d’y être maintenu ; & , comme garant des F a u g e r e s , il âemandoit d’ être indemnifé de tout ce qu’ ils pourroient répéter con
tre l u i , en vertu d elà Sentence du premier Juillet 1 7 1 2 .
C ’eft le 24 du même mois de Juillet 1724. qu’eft intervenu
F Arrêt définitif, q u i , en faifant droit au fond fur tous les droits
refpeftifs des Parties, a adopté de la maniéré la plus expreife les
concluions de cette derniere Requête. Voici le difpoitif de cet
Arrêt.
Notredite Cour, par fon Jugement 0 A rrêt, faifant droit définitif
vtmentjur les appellations & demandes interloquées par. ledit Arrêt du 25
Août
�ts
9
'Août t y i l , en tant que touche les appellations, tant defdlts Pierre
Vital & Jean Faugeres, de la Sentence du procès par écrit du /G Ju in
1 71 2. exécutoire de dépens , faifies & exécutions faitei en conféquence ,
que dudit Monnet de Longat en fo n nom, & comme prenant le fa it
& caufe des Faugeres defdites Sentences , exécutoire de dépens & de ce
qui s'en efi enfuivi, a mis & met lefd. appellations , Sentences & ce au
néant ; émendant ayant aucunement égard aux demandes dudit Monnet
de Longat, portées par Requêtes des 27 Ju in tyzo. / j Juillet i j n .
i J M a i, ¡ 1 & te) Juillet 17x4. déboute ledit Defmorels de fes de
mandes , y fa it pleine & entiere main levée aux Faugeres des faifies
& exécutions fu r eux faites à la requête dudit Jean Defmorels , &
des faifies &
-f- _ f a w ix r rr'* 1— * été faits entre les mains dis
débiteurs defdits Faugeres , à la requête dudit Jean Defmorels ,
M A IN T IE N T & garde ledit Monnet de Longat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance dudit Domaine de Perierj condamne ledit Jean
Defmorels de rendre & reflituer audit Monnet de Longat les fruits &
revenus de tous les héritages compris audit exploit de demande du 2 6 A vril
1 7 02. depuis & compris le 23 Ju in i j t z . qu’il s'en <Jl mis en poffejjlo n , jufques au 22. Septembre 172.2. que ledit Monnet de Longat a
été réintégré en vertu de CArrêt du 20 Août t-jo.2 . . . . S U R L E
S U R P L U S des demandes refpeclives dudit Jean Defmorels , dtfdits
Faugeres & dudit Monnet de Longat, met les Parties hors de Cours
& de procès ; C O N D A M N E ledit Jean Defmorels , pour tous dommages-intérêts, aux dépens envers lefdits Faugeres & ledit Monnet de
Longat, & encore aux dépens faits par ledit Monnet de Longat contre
lefdits Faugeres , & à f acquitter des dépens auxquels II a été condamne
envers eux.
11 eft à remarquer que le fieur de L o n g a t , par fa R e q uête du
i l Juillet 1 7 1 4 . n’ avoit conclu qu’à la reftitution des dwrtJ échus
jufques à 1*Arrêt de 1 7 1 2 . & que celui de 17 14 - ne lui adjuge
pas les fruits intermédiaires , c’ eft-à-dire, ceux échus depuis 1 7 1 2 .
jufqu’au jour de l’Arrêt définitif. Cette obferyation recevra fon.
application dans la diieuifion des moyens.
L ’Arrêt contient une dernieredifpofition qui p orte fur la demande
que'ficur de la Chapelle avoit formée , tant co n tre le iieur de
Longat que contre les F au ge re s , en reftitution des fruits des
vingt pièces de terres qu’ils avoient ufurpées. L ’Arret de 1 7 2 1 *
comme on l’a déjà v u , avoit mis le ficur de Longat hors de
Cours fur cette demande , fauf au ficur de la'Chapelle à la fuivre
contre les Faugeres. Le fieur de la Chapelle avoit repris ,cette}
demande contre e u x , & l’ Arrôt de 1 7 1 4 . ordonne , qurA cet
é g a r d , les Parties contefteront plus amplement dans trois mois ,
dépens quant à ce réferyés,
B
�Les Défendeurs s’étoient propofés de renouveller cette demande
en ce Siege , maïs ils fe font apperçus qu’elle étoit liée au Par
lement par la plus ample conteftation ordonnée par l’Arrêt.
Le fieur de Longat jouiiToit tranquilement du Domaine depuis
1 7 2 1 . mais il n’étoit pas exaft à en payer les Importions. Il ne
paya pas celles de l’année 1724. Il n’y avoit jamais eu, comme on l’a
obfervéau commencement de ce Mémoire , qu’une feule & même
cote , tant pour raifon du Domaine , que pour raifon des vingt
pieces de terre j j w>èn i3a< qui n’ en faiioient pas partie ; les Colle â e u rj , chargés du recouvrement, jugèrent à propos de s’ adreffer au fieur de la Chapelle, qui fut contraint de payer.
Le fieur de la Chapelle fit affigner en coniéquence le fieur dç
Longat en l’ Eleftion d’ IiToire, où il obtint Sentence qui condamne
le fieur de Longat à lui rembourfer la moitié de ces Impofitions.
En exécution de cette Sentence , le fieur de la Chapelle fit
procéder par faifie de fruits, comme des biens du fieur de Longat,
lur quelques héritages du Domaine de Perier. Le procès-verbal
eft du 1 Août 1 7 1 4 .
Le fieur de Longat eft décédé quelques années a p r è s , paifiblc
poiTeffeur du Domaine ; il ne Iaifla ni enfans, ni petits enfans ,
de la minorité defquels le fieur de la Chapelle put fe p rév alo ir,
comme les Demandeurs l’ont hafardés dans leur Mémoire ; il n’avoit pas été marié. Le fieur de la Chapelle, aïeul des Défendeurs ,
eft décédé en l’année 173 r. peu de temps .après le fieur de Longat.
La Dame Monnet de L a fa y e , feeur du fieur de Longat & fon
unique heritiere préfomptive, répudia à fa fucceflion, fur laquelle
elle avoit des droits considérables à exercer.
Le fieur de L o n g a t, après le décès de Jean M onnet, aïeul
commun, s’étoit emparé de tous les biens de fa fucceflion ; il en
revenoit une moitié à la Dame de Lafaye fa fœur ; il lui devoit
suffi la reftitution des fruits.
•• La Dame de Lafaye fit nommer un curateur à fa fucceflion v a
cante ; elle obtint' Sentence en ce Siege contre ce curateur en
l’année 17 3 5 . q u i, en ordonnant le partage des biens de la fucceflion de Jean Monnet , liquide en même temps les créances
dues à la Dame de Lafaye.
Comme la fucceflion du fieur de Longat avoit etc vacante depuis
fon décès , le Domaine l’avoit etc aufli; les. Colle&eurs de la Pa«
roifle de la Chapeljejfur-UiTon, le faifoient valoir fucceifivement
pour fe procurer le paument de? Impofitions. Us obtenoient à cet
effet chaque année iine ''Ordonnance de l’E leâion d’ Ifloire, qui les
y àutoriioit, Antoine Faugercs, l’un des Demandeurs, l’a exploité.
�lui-même en fa qualité de ConfuI en Tanncc 17 3 7 . Ces faits font
de notoriété publique fur les lieux.
^ En l’année 17 3 8 . la Dame Monnet de Lafaye , en qualité d’ héritiere de Jean Monnet, fon aïeul, & créanciere 'privilégiée de la.
fucceÿion dufieur Monnet de Longat, Jon frere, obtint un Commiffion du Parlem ent, à l’effet de faire affigner Jean Defmorels de
la Colombe , pere des Défendeurs, pour voir déclarer exécu
toire contre lui l’ Arrêt de 17 2 4 . en conféquence être condamné
à la reftitution des fruits du Domaine de P e r ie r , tant de ceux
adjugés par l’Arrêt provifoire de 1 7 1 2 . que ceux échus depuis.
La demande étoit évidemment infoutenable , par rapport à
la reftitution des fruits depuis 1 7 2 2 . puifque à cette époque le
lieur de Longat avoit été réintégré dans le Domaine , dont il avoit
joui jufqu’à fon décès ; que le fieur de la Chapelle étoit décédé
peu de temps après lui, & que depuis le décès du fieur de Longat
le Domaine n’avoit plus été exploité que par les Colle&eurs pour
le paiement des Impofitions.
La Dame de Lafaye obtint cependant deux Arrêts par défaut;
l ’un faute de comparoir , 6c l ’autre faute de défendre , qui lui
adjuge fes concluiions.
Le pere des Défendeurs, pour éviter une plus ample difeuflion,
prit alors le parti de ftipuler la fubrogation des droits de la Dame
de Lafaye fur la fuccefîion du fieur de Longat fon frere.
Il y eut en conféquence un traité paffé entre le fieur de Lafaye,'
en qualité de mari de la Darne M on net, héritiere pour une moitié,
de Jean M on net, fon aïeul paternel, & créanciere privilégiée de Is
fuccejjîon du fieur dt Longat Jon frere , le 19 Août 1 7 4 2 . dont il
eftj eflentiel de réunir toutes les difpofitions ious lin feul point
de vue ; on ne peut pas les d iv ife r; elles font néceffairement
relatives l’ une à l’autre.
I l efl d it , par ce traité , que le Jîeur de Lafaye , auxdits noms
a Jubrogé le Jîtu r Defmorels, pere des Déjendeuis , au lieu & place de
ladite Monnet ,‘à Ceffet du contrat dt vente du 14 Mars tGjÿ. & du
bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. & des Arrêts des 29 A v ril
I J 2 2 . & 24 Juillet <724. enfemble pour les arrérages de rente
ou re/îitution de fruits que lefdits fleur & Dame de Lafaye pourroient
prétendre depuis & compris i j 12. jufqu à préfent, même pour les f a i s
qui ont été faits tn la Cour de Parlement contre lui & fes freres , fu r
la dtm&nie delà Dame veuve Monnet, le tout (ans aucune garantie pour
quelque Cdufe que ce fa it , f i et n efl de celles qui feront ci-après ex
pliquées , moyennant le p rix de la fo m m e de 6000 l. pour le paiefittnt dt laquelle, . , . . W moyen defquellts délégations & paiement
<
B z
�ledit finir Defmords demeurera quitte du prix de là fubrogation, confentle par Us (leur & Dame de Lafaye , qui, en recevons dans lefdits
termes & fous la réferve de leurs préférences & hypothèques, émanées
defdit s contrats & Arrêts , promettent de garantir ledit (leur Defmorels
de ladite fomme de 6000 l. au cas que, par quelques êvénemtns im
prévus , il fouffre éviclion dans la rente emphytéotique , à laquelle il e(l
fubrogé ci-defjus ; s'obligent pareillement d * le garantir des faifles....
Ledit Çitur Defmorels prend furfon compte toutes les demandes , garan
ties & ¿viciions que pourroient former contre ladite Dame Monnet &
ledit fleur de Lafaye , les héritiers defdits Robert & Jean Faugeres ,
¿> communs , en vertu dudit bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. &
des Arrêts ci-de(fus da.tés , tant pour refUtution de fruits & jouiffances ,
que p o u r dépens, dommages-intétêts ; en forte que lefdits fleur & Dame
de Lafaye ri en foient inquiétés en aucune maniéré, S A U F A U D I T
S I E U R D E S M O R E L S , àfaire valoir, comme bon lui femblera , à fes
périls , rifques & fortunes , le déguerpifftment que lefdits Faugeres ont
fa it flgnifier à Me. Blaife Celin , Sieur Durodcl, à Dame Gilbertt
Betard ,fon époufe, auditfleur Monnet de Longat & à Robert G eneix,
fon curateur, de. la propriété dudit Domaine de Pener, à eux empkytéofé , par acte du 28 Juillet i j i 2 . dont il a été fait extrait & colla
tion Ju r Coriginal, repréfentèpar l ’un defdits Faugeres , devant Btrard,
Notaire roy al, le 16 Novembre i j i z . f l g n é dudit Faugeres , contrôlé
a Iffoire le t j du même mois, par Légat ; lequel extrait & collation %
le fl(u r de Lafaye a préfentement délivré audit fleur Defmorels , avec
l original d ’un exploit fa it à la requête defdits Faugeres le it Août tyix.
par G iro t, Huifjler, contrôlé a Saint Gtrmain-Lambron par Grtnet,
énonciatif dudit acle de déguerpifjement ; lefquelles deux pieces Jedic
fleur Defmorels a retiré pour s’en fervir ainjl qu’il avifera, pour la
garantie , fiipulée de f a part , par les fleur & Dame de Lafaye ,fanslaquelle ils n’auraient confentis à ces préfentes.
Telles font exaâemenr les claufes de ce traité , que les D e
mandeurs préfentent comme unaûc de fubrogation pure & Ample*
fait par l’héritier du fieur de L o n g a t, & uniquement déterminé
au bail emohytéotique de 1688.
Le fietir Defmorels , en conféquence de ce traité , fe mit en
pofleiïion du Domaine de Pericr , ôc il en a joui tranquillement
jufqu’ à fon décès.
Les Défendeurs, après le décès du fieur Defmorels, leur pere,'
ont auiïi joui paifiblement jufques en l’année 1766. Ils étoient
alors fous la tutelle de la Dame Chabanolles, leur merc.
Les Demandeurs la firent afligner en défiftement du Domaine,’
avec reilitution de fruits depuis 1 7 1 1 . Ils abandonnèrent cette
demande, ôc l’ayant Iaiffé fans pourfuites, la Dame de Cha-
�banoles obtînt Sentence en 176 9 , qui déclara la péremption
acquife.
C e n’ eft que deux ans après cette Sentence & le 19 Janvier 1771.
près de foixante ans après le déguerpiiTement fait par leurs auteurs,
que les Demandeurs ont imaginé de former une nouvelle demande
contre les Défendeurs. •
On ne peut pas fe difpenfer de relever ici une obiervation auifi.
peu décente que déplacée , que les Demandeurs ont hafardée ,
&£ qu’ ils ont affe&é de multiplier dans leur Vlémoire.
Ils ont dit que s’ ils ont laifle tomber en péremption la demande
qu’ ils avoient formée contre la Dame de Chabanollcs, ik s’ ils
ont demeuré depuis fi long-temps dans l’inattion , c’eft qu’ils
ctoient privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur défenfe, par
l’enlevement qui avoit été fait de leurs pieces, entre les mains
du fieur G e n u it, Notaire il Saint Germain - Lambron , qui les
avoit en dépôt.
vî Ils ont ajouté qu’ ils ont rendu plainte de cet enlevement ; qu’ils
ignorent le fecret des informations ; mais qu’ils v o ie n t , avec
furpriie , que les Défendeurs ont produit l’original même de
la lignification qui fut faite au fieur Definorels, leur aïeul, le 1 1
Août 1 7 1 2 . du déguerpiiTement du 2<? Juillet précédent, & une
copie collationnce de ce déguerpiiTement, faite fur la repréfention
de Pierre Faugeres le 15 Novembre 1 j i i . ils fe font enfuite e x
pliqué plus clairement , ils ont imputé g * enlevement aux D é
fendeurs.
Outre que le prétendu dépôt fait entre les mains du fieur Genuit
paroit nfTez llngulier , i l ne feroit pas moins extraordinaire que les
Demandeurs euilent demeurés plus de foixante ans dans l’inaflion ,
fans faire la moindre* recherche , & que c 3*fût précifément qu’à
la veille du Jugement du procès , dans les temps qu’il étoit entiè
rement inllruit, èc qu’ ils avoient fait ufage généralement de toutes
les pieces fk. de tous les aâes qui pouvoient leur être néceflaires,
qu’ils ie font apperçus de cet enlevement imaginaire y car il faut
remarquer que c’eft pour la premiere fo is, & dans leur M ém oire
feulement que les Demandeurs ont ofé avanturcr ce fait.
Mais quoiqu’il en foit de cct enlevement prétendu , l’imputa
tion n’en elt pas moins harfardée ; les Demandeurs avoient fous
les yeux , lors de la rédaftion de leur Mémoire , le traité de
1 7 4 1 . ils y voient que les deux aftes , dont ils difent que la pro
duction les a fnrpris , avoient été délivrés par le fieur de Lafaye ,
pour , par le fitu.r Defmorcls , s'en fervir , ainfi qu’il avijeroit , pour
U garantie à laquelle il s'étoit obligé par ce traité. Il n’y auroit rien
�14
eu du fait des Défendeurs dans cet enlevement im agin é ; & dèslors l’affettion des Demandeurs rfT némffliBiniî très-peu réfléchie.
Les Demandeurs ont juflifié pendant le cours du procès de
deux écrits fous fignature p r iv é e , dont il refte à rendre compte.
Le premier de ces écrits eft du 9 Juin 1 7 1 6 . Il a été paiTé double
entre le fieur Monnet de Longat 6c Robert Faugeres , faifant tant
pour lui que pour fes freres. Il eiî conçu en ces termes.
« Nous fouiïignés Jean Monnet, héritier de Me. Jean Monnet
» mon pere , & Robert Faugeres , faifant tant pour moi , que
>> pour Blaife , Antoine &c Jean Faugeres, mes freres , avons con» venus de ce qui fuit. Savoir , que moi de Longat prometspaÿer con~
» trat de vente ou de rente rachttable au profit defdits Faugeres ,
» du Domaine à moi appartenant, appelle de Perier, fitué dans les
» appartenances de la Chapclle-fur-UfTon, provenu de mon aïeul,
» & tel qu H ejl déclare par le contrat de rente qu'il en avoit confenti
» au profit des Faugeres, & ce moyennant le principal porté par
» ledit contrat de rente , que lefdits Faugeres feront tenus d«r
» nie payer dans les termes qui feront par nous accordés , lequel '
» contrat de vente fera bon après le mois de Septembre prochain,
» à telles autres conditions qui feront portées par ledit contrat & qui
» feront arrêtées entre nous ; fur le prix duquel contrat à paffer ,
» moi Monnet reconnois avoir reçu defdits Faugeres la fomme
» de 300 1. dont je les tiens quitte ; & , en cas que le différent que f a i
>. pendant au Parlement, pour taifon dudit Domaine, ne foit entié» rement décidé dans le fufdit temps , moi Monnet promets aux
» Faugeres de leur rendre , aux prochaines Fêtes de N o ë l , la fuf» dite fomme de 300 1. enfemble l’intérêt, en foi de ce avons
» fignés. »
On trouve enfuitc de cet écrit deux quittances du fieur
Monnet de L on gat, l’ une de la fomme de 40 1. en date du 1 7
Septembre 1 7 1 6 . & l’autre de la fomme de 100 1. du 8 Décembre
l 7 l 7, .
Le fécond écrit que les Demandeurs rapportent eft du 29 Sep
tembre 1 7 a ! . Le fieur Monnet de Longat déclaré que la poiTeflion
du Domaine
Métairie de Perier, dans laquelle il a. été renvoyé
par Arrêt du aq Août précédent, n’eft que p rovifoire, & qu’il
çonfent que Pierre Faugeres rentrera dans la poflefïion de ce D o
maine , fous les mêmes conditions qu’il en jouiil'oit auparavant j
ce qui a été accepté par ledit Pierre Faugeres.
C et é c r it, qui eft d’une main étrangère , paroît infiniment fufpett ; il cil fimplement fouferit-par le fieur de Longat fans appro
bation ; il n’a pas été fait double. Le fieur de Longat prit le mémo
�1SI
15
jour poffeffion du Domaine pcrfonncllcmcnt & en ion nom, fans
faire aucune mention des Faugcres dans l’a&e de prife de poffeilion.
Tels font les faits qu’il étoit néceffairc de rappeller ; on ne craint
pas que les Demandeurs entreprennent d&icontcfter l’exa&itude ;
ils annoncent d’ avance le peu de fuccès qu’ ils doivent attendre
d’une demande qui ne doit fon exiftence qu’à la cupidité. Les fonds
font aujourd’hui portés à un prix exceffif ; le Domaine de Perier eit
aâuellement en meilleur état : ils fe font imaginés, qu’à la faveur des
deux écrits, dont on vientds rendre compte,qui avoient demeurés
enfevelis dans l’ oubli pendant plus de foixante ans, en donnant
un fens forcé aux Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1724. en interprétant
à leur gré la tranfaûion de 1 7 4 1 . & en déguifant 011 fupprimant
les faits les plus eflentiels, ils pourroient parvenir à faire perdre
de vue le déguerpiffement que leurs auteurs avoient fait du
Domaine dont il s’ agit.
Mais les faits rétablis. C ’eft dans ces écrits même , dans les deux
Arrêts & dans la tranfa&ion, que les Défendeurs puiferont
leur défenfe. Ils la diviferont en trois propofitions.
Ils établiront, dans la premiere, que le bail emphytéotique de
i6 8 £ . a été pleinement réfolu par le déguerpiffement fait par les
Fau geres, ¿C que la réfolution de ce bail eft devenu irrévoca
b l e , par la dit'poiition de l’ Arrêt de 1 7 1 4 .
Ils feront v o i r , dans la fécondé , que c’ eft abufer ouvertetement des différentes ftipulations du traité de 174 2 . de le confidérer comme une iubrogation pure & fimple au bail d’emphytéofe^ de 1688. qui n’ exiftoit plus , & que ce traité , qui eft un
a£le étranger aux Demandeurs , n’ a eu d’autre objet qu’une fubrogation générale &c indéfinie aux droits de la Dame de Lafaye.
On prouvera , enfin , dans la troifieme, qui eft purement fubfidiaire, que dans le cas où l’on pourroit penfer, contre la véri
té démontrée , que le bail de 1688. n’ a pas été réfolu , foit par
le déguerpiffement de 1 7 1 1 . foit par l’ Arrêt de 1724. l’aâion des
Demandeurs feroit preferite. On répondra en même temps aux
objeâions fur chaque propofition.
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REMIERE
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P: iR O P O S I T I O N .
1
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.
Les Demandeurs ont affefté de confondre le déguerpiiTcment
avec le fimple délaiffement par hypotéque.
Il eft vrai quç,,dani l’ u fage, on lefert affei ordinairement du
�i6
terme de dègturpïjjcmtnt pour fignifîer l’un Sf. l’autre : il y a cependant
One différence effentiele faire ; 6c les effets ne font pas lesrtiêmes.
Le délaiffement que fait«^ tiers acquéreur , pourfuivi par les
créanciers hypotécaires de
—m
ne le dépouille point ;
il ne tranfmet pas la propriété de l’héritage au créancier qui
l ’a troublé par une demande en déclaration d’hypothéque ; parce
que ce créancier n’a jamais eu droit à la propriété de cet héri
tage ; ce délaiffement n’a d’autre effet que celui de difpenfer de
la reftitution des jouiffances , 6c d’autorifer le créancier à faire
vendre fur un curateur au déguerpiffement, la propriété 6c la
poffeilïon civile de l’ héritage, relient toujours fidîivement per
manente fur la tête du tiers du détempteur ; il ,n’en eit ftrpniiiyn
irrévocablement que par une vente judiciaire.
Il n’en eft pas de même du déguerpiffement ; il n’ a lieu qu’en
matiere de rentes foncières, ou autres charges réelles ; il fe fait
par le preneur au bailleur de l’héritage iï la charge de la rente ,
l’effet de ce déguerpiffement eit de relourdre le bail à rente , le
droit de l’ emphytéote eil dès-lors éteint 6c am o rti, 6c le Seigneur
rentre dans fon ancien d r o it , pour jouir pleinement de l’ héri
tage, comme il en jouiffoit avant qu’il l’eût emphytéofé. Cela eil
fondé en difpofition de droit, & c’eftainfi que s’expliquent gé
néralement tous les Auteurs.
O r , il n’eft pas poflible iU» 1» uei1 lin doute raifonnable fur la
qualité de l’afle d’abandon fait par les Faugeres du Domaine dont
il ’sagit ; c’eft un vrai déguerpiffement, un déguerpiffement propre
ment dit: il a été fait par le preneur au bailleur du Domaine , à la
charge de la rente ; il a été fait régulièrement &C fuivant les formes
preferites par la Coutume ; on ne peut pas le confidérer fous un point
de vue diftérens.
>
Les Faugeres ont donc renoncé dès-lors à tout droit de pro
priété fur le Domaine ; cette propriété utile, qu’ils avoient acquis
par le bail de 1688. a etc réunie dans le même moment, par la
réfolution de ce bail à la propriété direâe qu’ avoit le fieur de
Longat ; c’eit une reftitution, comme diient les Auteurs, qui lui
a été faite de cette propriété.
Ce feul a â e d e déguerpiffement, réitérée par les Faugeres, lors
de la dénontiation qu’ils en firent au fieur de la Chapelle, 6c con- *
tre lequel on réclame àujburd’hui, pour la première f o i s , après
foixante ans d’inaâion , fufiroit fans doute pour rep o u ffer la pré
tention injuite des Demandeurs. Mais Jes d e u x Arrêts de 1 7 1 1 ôc
1 7 1 4 . rendus contradi&oirement avec les F au ge res auroient, dans
tous les cas, rendu l’effet de ce déguerpiffement absolument irré
vocable.
Toutes
�Toutes les queftions qui pouvoient s’ élever Tur la validité du
déguerpiffement, ont cté jugées difertemcnt par ces deux Arrêts.
Les Faugeres étoient en caufes ; cependant, p?.r le prem ier, le fo u r
de Longat , a été réintégré perfonnellement & en Ton nom dans
la pofleiîion du Domaine ; ôc l’Arrêt définitif, en le confirmant
dans cette pofleffion, Lui en a aufli adjugé perfonnellement &: en
ion nom la propriété abfoliie , avec reftitution de fruits.
C ’eft donc fe refufer à l’cvidence, &C aller ouvertement contre
la chofe jugée par un Arrêt irrévocable, de prétendre, que , mal
gré le déguerpiffement, malgré la difpofition la plus précife des
deux Arrêts, la propriété du Domaine de Perier, n’ a pas cette de
réfider fur la tête des Faugeres.
C e n’eft aufli, comme on l’a déjà dit, qu’en hafardant des faits,
en défigurant ceux qui font établis, £c en abufant manifeftement
de la lettre & de l’efprit, tant de l’aüe de déguerpiffement que
des deux Arrêts , que les Demandeurs ont imaginé qu’ ils ponrroient faire renaître , pour ainfi d ire , l’emphytéofc de 1688. C'eft
ce que l’on fe propofe de développer en répondant aux moyens
que les Demandeurs ont a. oppoféj^fur cette premiere propofition.
Objections.
Les Demandeurs oppofent, i ° . que le déguerpiffement, fait par
les Faugeres, n’a été que conditionnel; qu’ ils avoient étédépoffedés de fait ; qu’ils ont déclarés en conséquence au fieur de Lon gat,
que les choies n’ étoient plus entieres ; qu’ils c on fen to ien t à f inter
ruption du b a il, fans préjudice de leurs dommages & intérêts ;
que leur abandon fe rapporte à cette dépofleflion de fait ; qu’ils
n’ ont *pas fait cette dém arche, en vertu du droit qu’a le Rentier
de déguerpir, mais comme troublés &• rtfwo u V dans leur poflefiion ; & c’ eft la raifon pour laquelle ils flemdhdoicnt des dom
mages & intérêts.
i ° . Que le déguerpiffement de 1 7 1 2 . n’ a pas été accepte par
le [fieur de Longat ; qu’il n’ avoit garde d’y déférer, P|*rce ^ue
les conditions lui étoient bien moins avan tag eu fes ; que fi les Fau
geres avoient confer.ti de fe remettre en pofleffion , conformé
ment à l’Arrêt de défenfes, avec
autant plus de raifon que les
dommages & intérêts , qui étoient dus aux Faugeres , n'auroient pu
être moindre^ que de la valeur actuelle du Dom aine, puifqut /’acle de
1G88, les fixe à la valeur des héritages à dire, d'Experts.
3° . Qu’ on ne peut pas leur oppofer l’Arrêt provifoirc de
�\lja.
>
. 1 8
*
172.2. la po/TeiTion prife par le iieur de L o n g a t, en exécution
de cet A r r ê t , ni l’ Arrêt définitif de 1724. parce que le fieur de
L o n g a t , n’ avoit agi que comme garant formel des Faugeres ;
que la réftitution des fruits, ne lui avoit été accordée que pour
leur compte ; que l’ Arrêt définitif ne pouvoit maintenir, dans la
propriété du Domaine , que le fieur de L o n g at, qui demandoit
cette maintenue comme garant,
non les Faugeres, q u i'fe r e pofoient fur leur garant. Que fi l’ Arrêt de 1 7 1 2 . énonce un R e
quête du fieur de Longat du 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoif
conclu en fon nom à la réintégrande , & à la reftitution des fruits ;
ce même Arrêt en vife un autre du 30 Août 1720 . par laquelle
Je fieur de Longat demandoit très-difertem ent, que le fieur
, Defmorels fût tenu de reiiituer aux Faugeres lès fruits perçus,
& qu’il faut s’ en tenir préférablement à ces conclufions polîérieures du iieur de Longat.
Les Demandeurs oppolent, enfin , que l’aftc d’abandon, fait par
les Faugeres , eft pleinement effacé par les écrits de 1 7 1 6 . & 1 7 2 2 .
que le fieur de Longat , non-feulèment n’ a pas voulu en tirer
avantage ; mais, de plus, qu’il leur a confervé leurs anciens droits,
& qu’il leur en a acquis de nouveaux. .
Tels font en fubftance tous les moyens propofés par les D e
mandeurs contre le déguerpiirement fait par leurs Auteurs. Il
faut les fuivre dans le détail.
Il n’y a rien de conditionnel dans le déguerpiiTement fait par les
yf
Faugeres le 28 Juillet 1 7 1 2 . c’eft un déguerpiiTement pur & fim/■ -z y
pie d’ un abandon abfolu de la propriété du Domaine dont il s’a------------------------ git ; abandon qui-^MÉBkM« dépouillé fans retour de tous droits de
propriété à ce Domaine.
‘ \
Cet abandon ne contient aucune forte d’alternative ; les Faugeres
déclarent préciiément quils déguerpiffent, & abandonnent’ ledit
Domaine ; qu'ils confentent que le fieur de Longat puijjt agir contre
h jitu r de la Chapelle , pour U propriété de ce D o m a i n e a i n j î q u i l
avifera. L ’a£te de dénonciation, qu’ils firent faire au fieur de la
Chapelle de leur déguerpiiTement ‘lé 1 1 Août fiiivànt^ 'n’efl pas
mbins précis. Ils déclarent encore difertement, qu'en conféquence de
tabandon qu'ils ont fait au Jitù r de LongAt, ils ne prétendent plus
aucun droit, ni aux fru its, n i à la propriété.11 faut un effort d’ima
gination pour trouver, dans une déclaration aufli cxa&c 5c auili
✓
�i9
déterminée i une condition ou uns alternative quelconque.
Le préambule de cet ade de déguerpiflement ne peut étro^.
d’aucune confidération ; les Faugeres ont expofé fi CTSësHHSBtles motifs qui les déterminoient à déguerpir; mais ces motifs ne
changent rien à la qualité ou
la fubîlance de l’ abandon il
n’ en eft pas moins pur &c firople & fans condition.
Il en eft de même de la réferve que ie firent les Faugeres
des dommages 8c intérêts qui leurs avoient été adjugés contre le
iieur de Longat par la Sentence du premier Juillet précédent;
cette réferve ne forme 8c ne peut former ni alternative ni con
dition ; le déguerpiflement n’eft pas moins précis 8c abfolu, fauf
aux Faugeres à faire valoir la Sentence qu’ils avoient obtenue ,
ainfi qu’ils aviferoient.
Il faut remarquer que les Demandeurs ne cherchent qu’à faire
illufion ; il ne s’agit pas ici du déguerpiflement fait par un pre
neur , qui y auroit renoncé par le contrat de rente ; le bailleur
dans ce cas la , en faifant cefl’er l’ é v i& io n , auroit mis le Rentier
hors de tout intérêt : il pourroit l’obliger de continuer la rente
qu’il n’avoit pas la faculté de déguerpir.
Mais , dans l’efpece préfente , le cas du déguerpiiTement avoit
été prévu par le bail à rente ; les conditions en avoient été
réglées; les Faugeres avoient en conséquence la faculté de déguer
pir quand bon leur fembleroit , foit qu’ ils fuflent évincés, foit
qu’ils ne le fuflent pas ; 8c le fieur de L o n gat, n’auroit pasété le
maître de les forcer de continuer la rente.
Dans le fyftême fingulier des Demandeurs , les Faugeres auroient pu fe jouer de leur déguerpiflement ; ils auroient pu fairtf
valoir l’abandon qu’ils avoient fait ; 8c le fieur de L o n g a t, n’au
roit pas pu s’en prévaloir contr’eux.
'
Les Faugeres avoient annoncé leur déguerpiiTement d’entrée
de cau fe; ils avoient conclu fur la demande en recours qu’ ils
avoient formé contre le iieur de Longat, à ce qu’il fût tenu de faire
ceffer la demande en déclaration d’ hypothéque qui avoit été for
mée contr’e u x , ou.de les décharger de C effet général du contrat de rente ;
(onfentir à ta réfolution de ce contrat, en conformité dt la. clauft <Ticelui,
. aux offres d ’exécuter de leur part les claufes particulières y appofées.
Le iieur de Longat s’étoit mis en réglé ; il avoit pris leur fait
& caufe, il avoit obtenu un Arrêt qui faifoit défenfes d’ exécuter
. Ja Sentence qui avoit évincé les Faugeres, & il leur avoit fait
'fignifier cet Arrêt, avec fommation de fe maintenir dans la pofT
içiTion du Domaine.
..
n. , jw. ■
Mais les Faugeres, fans avoir aucun é g ard , ni à la priie de
�fait & ca u fe , ni a I’ A rrct, préférèrent de s’ en tenir à l’alterna
tive qu’ils avoient offert par leur demande en recours: ils fe dé
terminèrent de répondre à la prife de fait & caufe du fieur de
L on gat, par le dégucrpiiiement pur &C fimple qu’ ils lui firent fignificr le 28 Juillet 1 7 1 2 /
Dans de pareilles circonftances / ri’eft-ce pas abulcr o uverte
ment des termes de l’abandon fait par les Faugeres, de le préfenter
comme un déguerpiilement conditionnel ?
On y v oit au contraire clairement que les Faugeres ont ilfé
pleinement
fans reftrifHon de la faculté qu’ ils avoient de
déguerpir ; qu’ ils ont en effet déguerpi purement &c Amplement
6c fans condition ; on y voit anfii qu’ils ont renoncé expreflement à la prife de fait & caufe du fieur de L o n g a t , fous la fimple
réferve des domm ages-intérêts qui tafravoient été adjugés. .
Mais cette r é f e r v e , comme on l’a déjà d i t , ne rend pas le dcguerpiiTement con d ition nel; pour qu’ on pût le fuppofer t e l, il
auroit fallu que les Faugeres , enflent donné l’ option au fieur de
L o n g a t , ou de faire ceifer l’é v iû io n ou de les dédommager.
Mais ce n’eft pas dans ces termes qu’ils fe font expliqués ; c’eft
après que le fieur de Longat a eu pris l’éviûion fur fon compte ;
après qu’ il leur a déclaré par un a£le en forme qu’il avoit pris
leur fait & caufe, qu’en rejetant cette prife de fait
caufe du
fieur de L on gat, &'en ufant de la faculté üipuléepar le bail à rente
de 1688. qu’ils ont abandonné la propriété du Domaine par le
déguerpiiTement pur & fimple qu’ils en ont fair.
D ’ailleurs eft-il bien vrai que les Faugeres , en déguerpiiTant ,
fuffent fondés de prétendre des dommages-intérêts contre le fieur
de Longat ; Sc que ces dommages & intérêts, comme les Deman
deurs le fuppofent, fe trouvoient fixés par le contrat de rente k
la valeur du Domaine }
Il ieroit|très-indifférent, pour la décifion de la queftion quieftA ju
g er, q i ’il fût dû des dommages-intérêts aux Faugeres, ou qu’ilne leur
en fûtpasdû ; il en feroit de même , dans le cas ou ces dommages &
intérêts auroient été fixés par l’a£te de bail à' rentc ; toutes ces
circonftances font indépendantes du déguerpiflement ; les Faugeres
s ’étoient fait la réferve de la Sentence q u ’ils avoient obtenu con
tre le fieur de.Longat ; ils pouyoient la faire' v a f ô i r , s’ils y étoient
fondés. V o ila ù quo i fe réduifoit tout l’effet dé. la réferv e faite
par les Faugeres ; le déguerpiilement n’ en étoit m o in s àbfolii , la
réfqrve ne formoit pas une condition.
\ r
Ueft manifefte que le déguerpiilement, fait par les Faugeréspoftérieurement à la prife do fait
caufe du fieur de Longat , avoit
fait ceffer i’ eifet de la S:n ten:e qu’ils avoient obtenu , éc qu’ en
�2,1
16 $
conféquence de ce déguerpiiTement il ne leur étoient dîi aucuns
dommages-intérêts.
Il faut encore remarquer que les Demandeurs , en tranferivant
dans leur Mémoire, une partie feulement t^e la claufe du contrat
de 1688. fur laquelle ils prétendent établir les dommages Si inté
rêts des Faugcres, n’auroient pas pu être moindres que de la valeur ?
du Domaine , ont négligés fans doute par inadverrence d’ y traniT^
crire un feul mot, qui donne cependant un fens bien différent à
cette claufe.
Il eil dit, par le c o n tr a t , que le ficur Monnet a délaiffé le D o
maine aux Faugcres tel cu ’il lui avoit été vendu par le fieur de
la Guillnumie ; fans qu'il fait tenus d'aucune garantie que de fes
faits de promefles , ni d'aucuns dommages & intérêts, en cas qui ùirvînt évi&ion d'aucun des héritages ftisém****, que de la valeur
d’iceu x, à dire d’Experts.
Les Demandeurs ont annoncé cette claufe dans leur Mémoire,
d’une maniere bien différente ; ils ont paffé fous filence la pre
mière partie, par laquelle le iïeur Monnet à ftipulé qu'il ne feroit
tenu d'aucune^ garantie que de fes faits & promefjes ; 6c dans la fec o n d e ,qui eft celle qu’ils ont tranicrit en oubliant lc wit-, d'aucun,
ils ont dit iimplement qu’il étoit convenu qu’ en cas d’éviction
des hè'itagts , le fieur Monnet feroit tenu pour dommages-intérêts
de leur valeur.
Il eit facile d’ apperccvoir la différence qu’ il y a entre ces
énonciations ; le fieur Monnet déclare d’ abord qu’il vend fans
aucune garantie que de fes faits 6c promettes; il ajoute néan
moins que dans le cas ou les preneurs feroient évincés d'aucun
des héritages qui leur étoient donnés à rente , il feroit tenu de
le dédommager de leur valeur.
Le fens de cette double ilipulation ne paroît pas équivoque;
le lieur Monnet vend en général fans garantie ; m ais, dans le cas
«l’ une éviâion particulière d'aucun des héritages donnés à rente;
il s’ oblige de garantir de la valeur de l’ héritage évincé, c’eil-àdire , de diminuer la rente à proportion de la valeur de l’ héri
tage; cela étoit ju ñ e , 6c il ne paroît pas poiîible d’interpréter
cette claufe d’ une maniere différente.
C ’eit donc forcer abfolument la lettre précife & le fens naturel
•de la claufe , de l’éteiidrc à l’évi&ion générale du Domaine , pour
raifon de laquelle le ficur Monnet a déclaré qu’il ne fe fou nettru
;\ aucune garantie à cet égard qiic de fes faits 6c promeffes ; garan
tie qui fe rapportoit au contrat de 1679. fur la foi duquel il avoit
donne à rente le Domaine qu’il avoit acquis par ce contrat.
y
*ù 1
�Dans le cas d’une vente pure & limplc , moyennant un prix
déterminé, l’ acquéreur, en cas d’é v i û i o n , outre le rembourfement du p r i x , ne pourroit jamais exiger des dommages-intérêts
que relativement à la perte qu’il auroit fouffert, eu égard à
la valeur actuelle des héritages lors de l’éviftion.
Mais dans un contrat de rente où le preneur ne débourfe rien
il lcroit fans doute bien extraordinaire que ce preneur à rente,
étant évincé , il put demander d’être dédommagé de la valeur de
l’ héritage ; on n’a jamais vu jufqu’à préfent une llipulation fembla.ble dans un contrat de rente ; mais tout ce que le preneur k
rente pourroit exiger , ce feroit d’être dédommagé à proportion
du profit qu’il auroit pu faire après la rente payée. Au furplus ,
.le conrràt de vente de 1688. non-feulement ne contient pas une
fembUble ftipulation , il en contient une exadement contraire.
Que l’on fuppofe cependant la claufe du contrat telle que les
Demandeurs l’ont prélentée, ileft certain que les Faugeres n’auroient pas pu s’ en prévaloir ; l’effet de cette claufe auroit été
anéanti par leur déguerpiffement.
Il ne faut pas perdre de vue que les Faugeres, dès le moment
même qu’ils furent affignés en déclaration d’hypotheque , dénon
cèrent cette demande au fieur de L o n g a t, & qu’ils lui laiiferent
alors l’ alternative , ou de faire ceiTer l’éviftion ou de confentir
à la réfolution du contrat ; fi le fieur de Longat s’étoit déterminé
tout de fuite à les décharger de l’ effet de ce contrat, il ne paroît
pas douteux que les Faugeres , qui demandoient eux-mêmes cette
réfolution , qui d’ailleurs ne fouffroient rien de l’evi&ion , puis
qu'ils n’avoient débourfé aucuns deniers, n’auroient pas été écou
tés dans leur demande en dommages-intérêts.
Mais quand il feroit vrai que cette demande eût été alors fondée,'
faute par le fieur de Longat de prendre leur fait & caule &c de
faire ceffer l’évi£H on,il faut convenir que l’ aâion des Faugeres
auroit ceiTée, ou du moins qu’elle auroit été fufpendue, par la
prife de fait & caufe du fieur de Longat, & par l’ Arrêt de défenfes
qu’ib avoiZW obtenu. C ’eiî de l’événement de cette pril'c de fait
& caufe qu’ auroit dépendu le fort de leur demande ; ils n’ avoient
rien fouffert jufcju’a lo rs, puifque s’ils avoient payé la rente ; ils
avoient toujours joui.
Mais les Faugeres , au liçu d’ accepter la prife de fait & caufe.,
ils y ont renoncé expreflement par l’aüe de déguerpiiTement qu’ils
ont fait lignifier fur la dénonciation que leur a fait le fieur de
Lon gat, qu’en prenant }eur fait & ca u fe , il avoit obtenu un
�^
a3
Arrêt qui faifôlt défenfes de mettre la Sentence à exécution.
C ’eft donc volor.tairemerit 6c fans y être forcés, faute par le
fieur de Longat de faire cefler l’évidtion, que les Faugerts ont
abandonné le Dom aine; & on a jamais oui-dire, qu’en matière'
de déguerpiiTement volontaire, de la part du Preneur à rente ,
celui qui déguerpit pût exiger aucune forte de domniàges-intérêts.
Au reile , c’ cft agiter une queftion jugée : les Faugcres a v o ie n t,
à la vérité , obtenu, niais avant leur déguerpiiTement, une Sen
tence, q u i , en faifant droit fur leur recours, leur adjugeoit des
dommages &C intérêts ; mais on a v u , dans le récit des faits, que.
le fieur de Longat avoit interjeté appel de cette Sentence ôi que
l’ Arrêt de 172.4. avoit condamné le iieur de la Chapelle, A qui'
le fieur de Longat avoit dénoncé cette Sentence, pour tous dom
mages-intérêts, aux dépens envers les Faugeres.
Voilà le fort qu’ a eu la réferve que les Faugeres fe font fait
par leur déguerpiiTement. L’ A r rê t, en maintenant le fieur de
Longat dans la propriété du Dom aine, a juge difertement que le
déguerpiiTement, qu’ ils avoient fait volontairement & poftérieüment à la prife de fait & caufe , faifoit cefler l’effet de la Sen
tence qui leur avoit adjugé des dommages &c intérêts.
Ce n’ eft fans doute pas férieufement que les Demandeurs ont
oppofés que le déguerpiiTement , fait par les Faugeres, n’ a pas
été accepté & qu’ils font toujours en droit de le révoquer.
S’il eft vrai en général que le déguerpiiTement eft révocab le,
i l eft bien certain aufli qu’il ne peut être révoqué qu’autant que
les chofes font entières & qu’il n’a p3S été accepté par le bail
leur à rente , foit par une acceptation judiciaire , ou par la mife
en pofleflion des héritages déguerpis : dans l’un & dans l’ autre
cas , le preneur ne peut pas revenir ; il ne peut plus révoquer
. le déguerpiiTement.
O r , le dcguerpiflement fait par les Faugeres a été accepté de
toutes les maniérés dont il pouvoit l’être.
*
i ° . l’ Arrêt de 1 7 1 2 . en réintégrant le fieur Monnet dans la
pofleflion du Dom aine, fuppofe néceffairement une acceptation
judiciaire du déguerpiiTement; fans quoi il ¿toit tout naturel de
réintégrer les Faugeres dans cette poffeiîion ; ils ctoient en caufe ;
ils diieutoient leurs droits ; c’étoit eux qui avoient été dépofledés.
Quoique cet Arrêt ne fut que p roviloire, & que les droits des
Faugejcs au principal euiTent été réferves par cet A rrê t, il n’eil
pas moins fenfible que le fieur de Longat n’a été ni pu être
réintégré dans cette poffeiîion qu’en conféquence de ce qu’il avoit
�I
'
■
accepté le déguerpiffement fait par les Faugeres , fur-tout fi l’on
fait attention que l’ Arrêt porte , en termes exprès , que cV/Z en
ayant égard à la Requête duJieur de Longat du 27 Ju in t y i o . jointe
au procès-, qu’il a été réintégré ; & le fieur de Longat, comme on
l’a déjà remarqué dans le récit des faits , avoit conclu , par cette
Requête , personnellement 6c en l'on nom , à cette réintégrande.
2^. L’ Arrêt définitif de 172 4 . écarte abfolument toutes les mauvaifes difficultés que les Demandeurs ont élevé fur ce point de la
conteilation.
Les Faugeres étoient toujours en caufe. On trouve dans le vu de
l’Arrêt I’énonciation de plufieurs Requêtes qu’ils avoient donné;
cependant la pleine propriété du Domaine ell adjugée au fieur de
L o n g a t , & c’eft à lui que le fieur de la Chapelle ell condamné
de reilituerfTe déguerpiflement avoit donc été accepté , puifque
l’ Arrêt l’a adopté.
C ’eft une véritable illufion de dire que le fieur de Longat, étant
garant formel des Faugeres 6c ayant pris leur fait & caufe, les
Arrêts qu’il a obtenu & fa mile en pofieifion n’ont pu profiter qu’à
eux feuls, & que tour ce qu’il a fait, il ne l’a fait que pour eux.
Cette objection n’ eft fondée que fur une vraie pétition de prin
cipes. La difpofition de l’Ordonnance, que les Demandeursont
citée , eft fans application.
On a déjà vu que les Faugeres n’ ont déguerpis qu’ après la dé
nonciation que le fieur de Longat leur avoit fait de l’Arrêt de
défenfes qu’il avoit obtenu en prenant leur fait & u i u f e , &c que
les Faugeres , fur cette dénonciation, ont déclarés expreiTément
quils abandonnaient la poffeffion & la propiété du D om aine, pour
raifon de laquelle le fieur Monnet pourroit Je pourvoir à F avenir ,
ainfi qu’il avijeroit.
Les Faugeres ont donc reconnu alors, de la maniéré la plus exprefle , que tout ce que le fieur de Longat feroit & pourroit faire
ii l’a v e n ir , pour raifon de la propriété du D om ain e, ce feroit
pour lui & non pour eux qu’ il le feroit ; ils auroient déchargé
le fieur de L o n g a t, o u , pour mieux dire , ils avoient renoncé
h toute garantie de fa p art, pour railon de cette pro p riété, dé
clarent qu ils deguerpiffint & qu’ils abandonnent le Domaine, & confentent que ledit (leur de Longat puijfe agir contre le fitu r de la Cha
pelle pour la propriété dudit Dom aine, ainji qu’il avijera.
Le fieur de Longat , quoiqu’il eu pris le fait & caufe des
Faugeres, ne pouvoit pas fe .r e fu fe r à l’abandon qu’ils lui faifoient ; ils avoient la liberté de déguerpir ; la Loi en étoit écrite
clans Ip contrat du bail à r e n te ; dès le moment de cet ab an d on ,1
le fieur
�le fieur de LOngat n’avoit plus la liberté d’agir pour eux £c comme
prenant leur fait & caufe ; tout ce qui conccrnolt la propriété
du Domaine lui étoit devenu perfonnel ; il ne ^spSHSTÎâréclama^
que pour eux ; il ne pouvoit plus forcer les Faugeres de prendre
cette propriété qu’ils avoient déguerpi ; ce déguerpiffemert avoit
néceffairement réfolu le bail à rente ; le fieur de Longat n’ avoit
plus de titres contr’eux.
Mais quoique les. Faugeres eu/Tent renoncés à la garantie qui leur
étoit due en ce qui concernoit la propriété du Domaine, le fieur
de Longat ne pouvoit cependant pas éviter de continuer fa prife
de'fait 6c caufe pour la garantie qu’il leur devoit, pour railon
du furplus des difpofitions de la Sentence qui les avoit évincés.
Les Faugeres avoient été condamnés, par cette Sentence, à la
reftitution des fruits depuis la demande hypothécaire jufqu’au défiilemcnt. Ils avoient été condamnés aux dépens ; le fieur de la
Chapelle en avoit obtenu Exécutoire , en vertu duquel il avoit
fi?it procéder par exécution fu rie s biens, & fait différentes faifies
& arrêts entre les mains de leurs débiteurs.
Le fieur de Longat d evoit les garantir de ces différentes co n
damnations, qui n’avoient aucun trait à la propriété du Dom aine.
V oilà à quoi fe réduifoit la prife de fait &c caule du fieur de
Longat fur l’exécution du bail de 1688. la prife de fait & caufe
ne fubfiftoit plus pour ce qui pouvoit concerner la propriété du
D om aine; la difcuflîon, à cet é g a r d , ne pouvoit concerner les
Faugeres, qui avo ien t abdiqués irrévocablem ent cette propriété
par leur déguerpiffement.
C ’eft aufiï en conféquence de cette renonciation abfolue, à toute
garantie à cet é g a rd , que le fieur de Longat a agi en fon n o m ,
tant pour la réintégrande, que pour la pleine maintenue dans la
propriété , en conféquence de la vente qui en avoit été faite
au fieur M o n n e t, fon aïeul , en 1679. & qu’il a continué de
prendre le fait ôc caufe des Faugeres pour les faire décharger des
condamnations que la Sentence, qui les avoit évincés, avoit pro
noncé contr’e u x , ôc des fuites de ces condamnations.
La mention qui eft faite dans le difpofitif de i’Arrât ne 1 7 2 1 , ’
du fieur de L o n g a t, comme prenant le fait & caufe des Faugeres ,
n’ a rien de contraire à ce que l’on vient de d ir e , elle fe réunit
encore pour prouver que le fieur de L o n g a t , n’ag iffo it, comme
garant des Faugeres, que pour raifon de la reftitution des fruits
& des dépens auxquels ils avoient cté condamnés ; & , cju’en ce
qui concernoit la mife en pofleffion du D om ain e , il agiffoit en
ion nom propre & p r i v é , ôc comme dégagé à cet égard de toute
garantie envers les Faugeres.
D
�26
Il eft dit dans le difpofitif, qu’avant faire droit, tahl fu r tes ap
pellations dtfdits Faugeres , que dudit Monnet de Longat, commt 'pre
nant leur fa it & caufe , & furies demandes formées par le Jicùr D tJm ords, les Parties contefieront plus amplement dans' quatre mois ; &
cependant fans préjudice du droit defdits Faugeres, Monnet de Longat
& Jean Defmorels au principal', ayant aucunement égard à la Re
quête dudit Monnet de Longat du 2 7 Ju in /720. il efi ordonné que
ledit Monnet de Longat rentrera en pojjejjion du Domaine & Métairie
de Pcrier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie à Jean
Monnet par contrat du 14 Mars /67p. Et c’eft précifément par cette
Requête que le iieur M on net, comme on l’a déjà ob fcrvé, avoit
demandé en fon nom feul d’être réintégré dans la poiTeifion du
Domaine. On pourroit demander quel eft le genre des conclucluiions que le fieur de Longat auroit pu former en Ton n o m ,
fi elles n’ a v oient pas eu pour objet la réintégrande dans la poffeffion du Domaine.
L e.fieu r de Longat ne reftoit en C a u fe , comme garant des
Faugeres , que pour faire ceffcr l’ eftet de la Sentence qui les avoit
condamnés à la reftitution des fruits & aux dépens ; & c’ eft
fur les demandes formées à cet égard par le fieur Monnet qu’il
eft indiqué comme garant, & qu’il eft dit que les Parties contefteront plus amplement.
L ’Arrêt ordonne, au furplus, la réintégrande au profit du fieur
Monnet perionnellement , conformément à la demande qu’il en
avoit formée. On peut encore remarquer que l’Arrêt a- mis à
l’écart le bail à rente de i6<?8. dont il n’ eft feulement pas fait
mention dans le vu du procès ; le fieur de Longat eft réintégré
dans le Domaine acquis par le fieur Monnet, fon aïeiil, par le con
trat de 167g.
Il eft donc évident q u e, bien loin que les Demandeurs puiffent
prendre avantage de ce que le fieur Monnet eit indiqué dans la
difpofition de cet Arrêt, comme prenant le fait & caufe des Faugercs , cette indication ne fert au contraire qu’ù prouver de plus
en plus que le déguerpiflement des Faugeres ctoit abfolù , que le
. fieur de Longat l’avoit accepté & qu’il agiffoit en conféquence
, en Ion nom leul pour.la revendication, tant de la poiTeifion que
de la propiiété du Domaine. Mais ce n’eft qu’en préfentant les
objets fous un faux point de vue que les Demandeurs cherchent
à fe faire des moyens.
Ils oppofent que fi l’ Arrêt de 1 7 2 2 . énonce une Requête du
: fieur de Longat dit 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoit conclu à
la réintégrande, & à la reftitution des fruits ; cc mOme Arrêt
�2.7
en vifc une autre du 30 Août 1 7 1 0 . par laquelle le fieur de Longat
demandoit la reftitution des fruits pour les Faugeres, & qu’il
faut fe tenir préférablement aux conclufions poilérieures du fieur
de Longat.
Les Demandeurs trouvent dans les a&es tout ce qui leur con
vient, même ce qui n’y eft pas. On a examiné, avec l’attention
la plus fcrupuleufe , tout le vu de l’Arrêt de 1 7 2 1 . ôc l’on y a
pas trouvé l’énonciaîion de cette Requête poftéricure, que les
Demandeurs rappellent dans leur M émoire, tantôt fous la date du
3. tantôt fous celle du 30 Août 1 7 2 0 . on ne l’a trouvée , ni fous
P u n c, ni fous l’autre de ces dates. C ’ eft donc à la Requête du
27 Juin 17 2 0 . vifée dans l’ A rrêt, qu’il faut rapporter les dernieres conclufions du fieur de Longat ; les Demandeurs ne vont même
pas jufques à dire que le fieur de Longat ait conclut, par cette
Requête imaginaire du 3. ou du 30 A o û t , à ce que les Faugeres
fuilent réintégrés dans la poffeffion du D om aine, dont ils avoient
été évincés ; il eût cependant été tout naturel, fi le fieur de Lon
gat , en donnant cette prétendue Requête poftérieure, avoit enten
du agir comme garant des Faugeres, à raifon de la propriété du
Domaine , qu’ en demandant pour eux la reftitution des fruits,
il eût conclu en même temps à ce qu’ils fuffent réintégrés.
Mais il faut faire attention que ce n’eft pas fimplement par forme
dénonciation que cette Requête du 27 Juin , déjà vifée dans l’Arr ê t , eft rappellée dans le difpofitif ; c’eil précifément fur cette
Requête que porte la décifion de l’ Arrêt. Il y eft dit : qu’ayant
aucunement égard à la Requête dujleur Monnet de Longat du 27 Ju in
, 7.zo ’
rentrer0lt en poffejjion du Domaine de Perict, vtndu à fo n
tûeul en iGyy. Ainfi quand la Requête fuppofée du 3 ou du 30
Août précédent, auroit exiftée, l’Arrêt n’y auroit pas eu égard.
Dès que les Demandeurs conviennent que c’ eft aux conclufions
poftérieures du fieur de Longat qu’ il faut s’en rapporter pour dé
terminer la nature des garanties , & pour diftinguer les demandes
qu’ il formoit en fon nom , de celles qu’il formoit comme garant
• des Faugeres ; ils auroient pu rappeller, dans leur Mémoire , les
dernières conclufions qu’il a prife au p ro c ès douze jours feulement
avant l’Arrêt définitif, par la Requête qu’il a donnée le 1 2 Juillet
17 2 4 . mais ce n’eft pas ce qu’ils vouloient trouver dans l’Arrêt ;
ils ont jugés à propos de la diffimuler.
1
Cette Requête feule fuffiroit pour écarter toutes obje&ions
que les Demandeurs Ont propofé, foit fur la validité du déguerI>iflement fait par. les Faugeres , foit fur le recours , dont ils pré
tendent,que le fieur de Longat étoit tenu enyers eux.
D z
�Les Défendeurs en ont fait l’analyfe dans le récit des faits ; on
y a vu que le iiear de Longat, en rectifiant, augmentant & expli
quant les concluions qu'il avoit pnjes au procès , avoit conclu à ce
que la Sentence du 16 Juin 1 7 1 2. fût infirmée; émendant que le
fieur de la Chapelle fût débouté de fa demande hypothécaire, 6c
que le Domaine de Perier, acquis par le fieur Monnet en 1679.
fût déclaré exempt & non fujet aux prétendues hypothèques que
le fieur de la Chapelle avoit entendu exercer ; que lui fieur Monnet
de Longat fû t gardé & maintenu dans la propriété, pofjefjion & jo u iffance dudit Domaine ; que le Jiertr Defmorels fû t comdamné de lui
en rendre & rejlituer les fruits , depuis & compris l'année 1712. ju fquau 1 2 Septembre 1722. jour auquel il
été réintégré dans le
D om aine, en vertu de CArrêt du 29 Août précèdent.
Le fieur de Longat conclut enfuite à ce que le fieur de la Cha
p e l l e condamné tn outre de l’acquitter, garantir & indemnifer
de tous les frais auxquels il avoit fuccombé envers les Faugeres par
la Sentence quils avaient obtenue contre lui le premier Juillet i j t i ,
& autres qu ’ils pourroient prétendre ; enfemble de tous les dommagtsintérîts.
Il faut fe rappeller que le fieur de Lon gat, précédemment à
cette Requête , avoit interjeté appel de cette Sentence du premier
Juillet 1 7 1 2 . qui l’avoit condamné à des dommages-intérêts en
vers les F augeres, ôc qu’il avoit dénoncé cet appel au fieur de la
Chapelle.
Les Demandeurs n’ ont fans doute pu imaginer rien d’équivoque
dans les concluiions de cette Requête; ils ont eu l’attention de la
iupprimer dans leur M ém oire; il eft plus facile de diilimuler une
o b je& io n , que d’y répondre d’une maniéré folide ; ôc ces conclufions forment fans doute non-feulement le dernier état des de
mandes du fieur Monnet ; mais elles rectifient, augmentent & explipliquent celles qu’il avoit prifes pendant tout le cours du procès.
Le fieur de Longat s’explique bien clairement; toutes les conclu
iions de cette Requête lui font perfonnelles ; c’ eft en fon nom feu l,
& comme ayant droit feul à la propriété du Domaine , qu’il
demande d’être maintenu définitivement dans cette propriété ; il
demande en même temps que le fieur de la Chapelle ioit con
damné à le garantir de l’effet de la Sentence que les Faugeres
avoient obtenue contre lu i, dont il étoit Appellant. *
Mais fi le fieur de Longat avoit entendu prendre le fait & caufe
¿ e s Faugeres, il n’auroit pas pris de iemblables concluions,* la
raifon cft fcnfible ; en agiflant comme recours des Faugeres, &
en faifant ceffer l’cvi£Uon 6c l’effet de la Sentence qu’ils avoient
�.
29
obtenue contre lui ne fubfiftoit plus ; il ne leur 'icvojt pas ¿es
dommages & intérêts pour raiion de révit'iion; h , au contraire ,
le fieur de la Chapelle avoit réufli dans f i demande hypothé
caire , il ne devoit aucune garantie au fieur de Longit ; ce n’ eil
donc & ce ne peut être qu’en conséquence dudfc déguerpilïer.ienî
fait par les Faugeres , que le fieur de Longat a demandé d’ être
gardé & maintenu dans la propriété , &C qu’il a demandé en outre
en tout événement, dans le cas où ce dégnerpiflement ne ie
mettroit pas à l’abri des dommages-intérêts que les Faugeres avoient
obtenus contre l u i , que le fieur de la Chapelle fat condamné de
i’en garantir 8c de l’indemnifer. Cela paroît démontré.
C ’eft atifli ce qui a été jugé bien difertement par l’ Arret de
1 7 1 4 . ilj^eft calqué exaâement fur cette Req u ête, fur laquelle
& fur celle énoncée dans l’ Arrêt de 17 2 2 . il y cil dit di>ns les
termes les plus précis , que cejl en ayant égard à ces Jeux Requêtes,
que le jitu r de Longat a ¿té maintenu dans la propriété , pojftjjltin
0 jouijjancc du Domaine de Perier.
Le lieur de Longat cft bien en qualité dans cet A r rê t , tant en
lïi
>
fon nom , que c o m m e prenant le fait Sc cau fe des Fau ge res.
Ce font des faits que l’on ne conteftera fans doute pas, l’expé
dition originale de l’ Arrêt eft produite, 6t les Défendeurs en ont
fait l’ analyle la plus e xaâe dans le récit des faits.
' 11 eit inconcevable , après une difpolition auiïï prccife de
cet Arrêt, rendu contradi&oirement avec les auteurs des Deman
deurs , qui allure irrévocablement la propriété du Domaine au
fieur de Longat pcrfonnellement 8c en fon nom , avec la reftitu«
tion des' fruits , que les Demandeurs aient ofé former la demande
en défiftement de ce Domaine, avec reilitution des fruits ; furtout fi l’on fait attention qu’ils n’ont pas réclamé l’exécution du
contrat de 168S. pendant la vie du fieur de L on gat; que ce
n’ eft que près de cinquante ans ap rès, à compter de la date de
l’Arrêt , qu’ils ont imaginé de former leur demande.
C ’ eft aller ouvertement contre la vérité des faits .punir*
par l’ Arrêt de 172 4 . de fuppofer q u e ’ le fieur de L o n g a t n’a ja-"
mais eu la pofleiîion de ce Domaine , & qu’ au mépris dès deux
Arrêts &c de la prife de poffe/fion du fieur de L o n g at, le fieur
de la Chapelle s’étoit toujours maintenu en pofieflion.
On n’a du remarquer dans le récit des faits ( & c’ cit ici que
l’ obfervation que l’ on y a fait reçoit fon application
que lé
lieur de Longat, par fa Requête qu’il avoit donnée m » o n u lc
l’Arrêt le 1 1 Juillet 1 7 2 4 - n’avoit demande la reftituiion des fruits,-—
5iue depuis 1 7 1 1 . jufqu’au 1 1 Septembre i j z i . jour auquel i l
_____
............................
�3°
avoit été réintégré dans la poffeifion du Domaine , & que l’ A rrëf
de 1 7 1 4 . ne lui adjuge par les fruits échus depuis; la conféquence eft donc forcée que lors de l’Arrêt de 172 4 . le iieurde
Longat étoit en poiTeflion paifible ôc tranquille du Domaine de
puis 1 7 1 1 .
On a vu aufli que poftérieurement à l’ Arrêt du mois d’Août
17 x 4 . le fieur de la Chapelle avoit fait faifir les fruits du D o
maine ç t r le fieur de L o n g a t , en exécution d’ une Sentence qu’il
avoit obtenu contre lui faute de paiement des Impofitions de ce
Domaine ; fi le fieur de la Chapelle en avoit été en poileifion ,
il n’auroit fans doute pas aâionné le iieur de Longat , pour le
paiement de ces Importions $ il auroit encore moins fait procé
der par faifie fur les fruits du D om ain e , comme des biens du
fieur de Longat ; il eft évident que les Demandeurs ne s’ attachent
qu’a jeter des nuages fur l i t conteilations , par des luppoiitions
contraires aux faits les mieux établis.
Les Défendeurs ont fait une obje&ion bien finguliere ; ils ont
dit que les Faugeres firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 2 1 . des griefs
contre la Sentence de 1 7 1 2 . aux périls rifques & fortune de
de leur garant ; que fi l’abandon eût fubfifté, s’il eût du avoir
fon exécution , les Faugeres n’auroient pas pris fur eux de faire
iîgnificr ces griefs ; qu’on voit encore que le fieur Defmorels les
foutenoit nonr-ecevables , comme s’étant départi d’ un premier
appel ; que cette fin de non-recevoir auroit été rejetée par l’Arrêt
de 17 2 2 . ÔC que le nouvel appel étoit fondé fans doute fur
la révocation du délaifiement de 1712.
Cette o b je â io n , qui s’écarte par plufieurs réponfes , fufïiroit pour
prouver , s'il en étoit befoin , que l’Arrêt definitif de 17 1 4 . n’a
adjugé la propriété du Domaine au fieur de L o n g a t , qu’ en conféquence du déguerpiiTement de 1712.
i Q. Quoique le deguerpiffement fait par les F a u g e r e s , les eût
mis hors de tous intérêts pour raifon de la propriété du D o
maine, à laquelle ils avoicnt renonces par l’abandon volontaire
qu’ils en a voient fait ; & que l’appel de la Sentence cet égard
ne les concernât plus ; ils avoient néanmoins un intérêt fcnfible
d’être Parties dans l’inilancc d’appel, pour fe procurer la décharge
des condamnations qui avoient été prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. foit pour la reftitution des fruits , foit pour
les dépens, foit enfin pour faire " - J "nn~r h niin'—ininin i l " fiifir
& exécutions, ou des faifics arrêts, qifi avoient été faites fur
leurs b ie n s ; le fieur de Longat ne poyvoit pas fe diipenfer dei
faire cçiTer toutes ce^ condamnations „ow de les <jn gqrantir, ôç
�3*
c’ eft à q u o i , comme on l ’ a déjà dit plufieurs f o i s , fe réduifoît la
prife de fait & caufe du ficur de L o n g a t , depuis l’ abandon qui
lui avoit été fait.
C ’eft aufii ce que les Faugeres ont reconnu expreflement par
les griefs, qui font le fondement de l’objedtion ; ils ont conclu
par la R equ ête, qui contient leurs griefs, à ce que les appellations
&C ce dont avoit été appellé, fuifent mifes au n é a n t; émendant
qu'ils juffent déchargés des condamnations portées par lefditcs Senten
ces €' exécutoires , & qu’il leur fû t fa it pleine & entiert main levée
des chofes faifies fur eu x , avec dommages-intérêts.
O r , peut-on penfer raifonnablement ,'ii le déguerpiiîement des
Faugeres eût été alors révocable , 011 s’ ils avaient été dans l’in
tention de le révoquer par leur R eq u ête, qu’ ils n’auroient pas
conclut tant' à la réintégrande , qu’à la restitution des fruits ;
c’ étoit une fuite néceffaire de la révocation de leur déguerpiflement, 8c. leur Requête ne contient à cet égard aucune forte de
concluions.
2 'i . S’ il eft v r a i , comme les Défendeurs le difent , que ces
griefs n’ont en pour objet que /a révocation du délaiiTemcnt de
I712. il eft manifefte que c’eft fur cette demande en révocation
‘"•que l’ -Arrêt de 1 7 2 1 . en réintégrant le fieur Monnet dans la poffeifion du Domaine , a ordonné que les Faugeres conteileroient
plus amplement dans quatre mois , Se que c’ eft fur cette plus
ample contestation que l’ Arrêt définitif de 1724. en maintenant
le fieur de Longat dans la propriété du Domaine ; a jugé que le
déguerpiiîement étoit v a la b le , qu’ il étoit pur 6c limple 6c fans
condition , qu’ il 11e pouvoit plus être révoqué.
Il n’elt pas furprenant que l’afle de déguerpiiTement ne foit pas
vifé dans l’ Arrêt. Il eft d’ uiage de ne faire l’extrait que des de
m and es, & des dates, £c dos conclufions des Requêtes; on tro uve
dans le vu de celui de 17 2 2 . dénonciation entiere des conclufions
que les Faugeres avoient prifes dans l’exploit de leur demande'
' en r e c o u r s , fur leiquelles on a déjà fait des objections qu’il feroit inutile de répéter.
C ’ eft donc inutilement 6c en ?purc perte que les Demandeurs ^
par un cercle vicieux , ne ceflent de répéter que le déguerpiiTement ftit par les Faugeres, n’eft qu’ un abandon conditionnel ; un
iimple délaiflement panhypothéque ; que le fieur de Longat etoit
1 leur garant formel ; qu’il s’eft reconnu te l; que l’ Arrêt J
*714.
' ne l’a maintenu dans la propriétédu Dom aine qu’ en cette qualité;
' c u ’il eft de'difpofition d’Ordbrirtance quê tout ce que faille garant,
1 il ne fait que pour le garanti, 6c que c’ eft au garanti que doivent
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profiter toutes les difpcfitions des Sentences & des Arrêts que le
£c.run: obtient. On a déjà difeuté en détail tout ce tiflu d’obje&ions ;
rr.ais ou y répond encore en un m ot, en difant que fi elles avoient
pu erre de quelque confédération avant l’abandon fait par les
Faug?res, leur déguerpiflement volontaire, adopté & confirmé ir
révocablement par l’Arrêt définitif de 1724. ont rendus tous ces
moyens fans application. On leur répondra toujours avec fu c ccs,
&' l/fe^.
On peurroif ajouter une réflexion que l’on a déjà faite au
procès, & à laquelle il ne paroît pas que les Demandeurs aient
t
répendu dans leur Mémoire d’une maniéré folide.
Si le fieur de L o n g a t, après avoir obtenu les deux Arrêts de
1 7 2 1 & 172.5. avoit voulu obliger les Faugeres de reprendre le
Dom aine, à la charge de la rente , fur le fondement, que quoi
qu’il eûr obtenu les Arrêts en fon nom , il n’auroit cependant a gi,
ni entendu agir , & les obtenir que pour e u x , ÔC comme leur,
garant formel.
Les Faugeres lui auroient fans doute oppofé avec fuccès , que
la difpofuion de. ces Arrêts ne le regardoit pas; qu’ils avoient
déeuerpi la propriété du Domaine , 6* qu'ils avoient déclaré, par
tatU ae leur déguerpiflement, que le fieur de Longat pouvoit agir
peur raifort de cette propriété , ainfi que bon lui J'embUroit ; qu’ils n’y
prenoient plus aucune forte d’intérêt ; que le fieur Monnet avoit
accepté leur déguerpiflement; qu’ilavoit été adopté¿¿confirmé par
les deux Arrêts ; que la choie étoit jugée , & que le fieur de Longat
ne pouvoit pas aller contre les propres titres.
Il
efl manifefte que dans ce c a s , le fieur Monnet auroit été dé
claré non-recevable & mal fondé dans fa demande.
Mais fi le fieur Monnet n’avoit pas pu contraindre les Faugeres
de reprendre le Domaine , en vertu de ces deux A rrê ts, comment
ert-ce que les Faugeres auroient pu parvenir
lui évincer cette
propriété , en vertu des mêmes Arrêts? Cela cil inconcevable. Ces
exceptions, que les Faugeres auroient été e» droit d’oppofer au
fieur M cnnct, poiir repoulTôr fon aftion , auroient été les mêmes
pour repouffer celle que les Faugeres auroient formé contre lui.
La paralelle a embarrafTé les Demandeurs ; ils n’y ont répondu
que par la pétition de principe qui fait Üdww de tous leurs
m oyens.,,
;
.. Ils ont o p p o fé ,
que.lç fieur de Lon gat, ayant fait ceffer
* l’é viâio n ,.p ar un Arrêt définitif, il auroit été bien fondé de fou' tenir que les Faugeres j i ’âuroient p lu s s e prétexte d’ exciper de
. cette éviûion , pour demander U réfçlution de la rente avec
.............................
*
dommages
»
�dommages & intérêts,' comme ils faiioîcnt. i ° . Que quand if
feroit vrai que le iieur de Longat auroit été recevable à contefter l’abandon , il n’ en réfulteroit pas que l’évenement dût être
réciproque.
On a déjà réfuté plus que fuffifamment la premiers partie de
l’objeQion ; on a p rou vé, on ofe le dire , jufqu’à Ta démo.nflration que l’abandon'fait par les Faugeres ne peut être confidéré
comme un lîmple délaiilemcnt par hypothèque ; que c’eit un
déguerpiffement pur & fimple fait au propriétaire en exécution
de la ftipulation exprefle portée par le contrat, &C les Demandeurs
ont négligés de répondre aux moyens qui fe tirent des Arrêts.
La leconde partie de l’objeûion ne mérite pas une réponfe férieufe ; les exceptions des Faugeres Sc du#fieur de Longat, dans
l’efpece propofée, auroient été nécefiairement réciproques; elles
dérivoient des mêmes titres.
^Les Demandeurs n’ ont pas pu fe diiïimuler le foible de leur
reponfe ; ils ont ajouté que c’ étoit une queftion «i é w - , parce erCj’^ '
que le fieur de Longat a reconnu ,p a r les deux écrits de 1 7 1 6 . S z
1 7 1 2 . que l’abandon de 1 7 1 2 . ne faifoit pas , ou ne faifoit
plus la Loi des Parties, & que cela eft prouvé d’ailleurs par les
griefs cités dans l’A r r ê t , que les Faugeres firent fignifier le 30
Janvier 17 2 2 . contre la Sentence de 1 7 1 2 . Il faut donc examiner
fi les Demandeurs feront mieux fondés dans
moyens qu’ils
tirent de ces deux é crits, dans lefquels il paroît qu’ils mettent
toute leur confiance.
Il faut d’abord obferver que l’écrit de 1 7 1 6 . eft antérieur de
plufieurs années aux deux A rrêts, & que celui de 17 2 2 . eft anté
rieur de deux années à l’ Arrêt de 17 24. Les Faugeres étoient Parties
dans l’un & l’autre de ces A rrêts; ils ont été rendus contradiftoirement avec e u x , & les Demandeurs fé font fait lin moyen
de ce que l’appel ôc les griefs des Faugeres tendoient à la révo-,
cation de leur déguerpifïiament.
Cette feule obfervation fufiroit fans doute pour écarter toutes
les induirions que les Demandeurs ont tiré de ces deux écrits.
On trouve déjà une contradiûion fen/ible dans l’ objeftion ;
*” ai* ^ans quelque fens qu’ on la prenne, la folution fe préfente
d’elle-même.
n
r
>
Si l’abandon fait par les Faugeres n’étoit qu’ un fimple délaiflement par h y p o th éq u é, la révocatio n devenoit inutile. Les Fauge«
res n’avoient qu*à refter tranquilles ,
attendre l’événement de
TArrêt fur l’é v i â i o n ; mais ils n’ignoroient pas que cet abandon
«toit abfolu ; ils l’ont même reconnu pofitivem ent, comme on
E
�l’a déjà fait v o i r , par leur Requête du 30'Janvier 1 7 1 2 . fi au con
traire leur appel étoit fondé fur la révocation de leur déguerpiffem e n t, ils reconnoiffoient alors , encore plus pofitivement , que
ce n ’ étoit pas, un fimple délaiflement par hypothéqué , que c’étoit
un déguerpiffement en forme , dont ils ne pouvoient faire ceffer
l’ effet qu’ en l e révoquant ; il n’ eft pas douteux que , dans ce cas
là , ils ont fait ufage des deux écrits ; & la queftion eft jugée bien
ditertement par l’Arrêt de 17 2 4 . puifque fans avoir égard à la de
mande en révocation des Faugeres, il a maintenu le iieur J e
Longat dans la propriété du Domaine.
Il faut encore remarquer , que les Demandeurs n’ ont rapporté
dans leur Mémoire que les énonciations de Usante de 1 7 1 6 . dont
ils ont cru tirer avantage ; ils ont préfenté cet écrit comme une
promeffe de vendre* qui contenoit , d’une maniéré e x a â e
& déterminée , le prix & toutes les conditions de la vente.
Ils ont oublié de remarquer , qu’ indépendamment du principal qui
y eft exprimé , il eft ajouté que la vente fera faite à telles autres
conditions qui feront portées par le contrat, & qui Jeront arrêtées entre
nous. Ce font les termes de cet écrit ; cette circonftance recevra
bientôt fon application. Il faut entrer dans le détail.
C ’eft abufer ouvertement des ftipulation de l’écrit de 1 7 1 6 . de
dire que , non-feulemtnt le fieur di twft»|iii-n’ a pas voulu tirer
avantage du déguerpiffement de 1 7 1 2 . m ais, de plu s, il a confervé aux Faugeres leurs anciens droits.
Le fieur de Longat, par cet écrit, difpofc en maître de la pro
priété utile du D om aine; 11 change abfolumeut toutes les condi
tions du bail emphytéotique de 1688. il y en a fur leiquelles il
ne juge pas à propos de s’ expliquer & qu’ il remet à la paffation
du contrat. C ’ eft de l’événement de ces conditions que dépend
l’ exécution de fon engagement ; fi les Faugeres les acceptent , il
leur paffera contrat ; s’ils ne veulent pas s’y foumettre , la pro
mette de paffer contrat n’aura plus lieu. Voilà le véritable fens
de cet écrit ; on ne peut pas lui en donner d’autre. Comment
peut-pn trouver dans une pareille ftipulation , que le fieur de
Longat n’a pas voulu tirer avantage du déguerpiffement fait par
les Faugeres & qu’il leur a jcçnfcrvé les droits qui derivoient du
contrat de 1688 ?
,
.
Cet écrit prouve néceffairement que le [fieur de Longat a connu
toute l’étendue du droit que lui donnoit le déguerpiffement des
F^ugerçs fur la propriété utile du D om aine, t e q u e les Faugeres
ont reconnu , de leur part , que,, par l’ab an d on qu’ ils a voient
fa it, ils avoient renoncé irrévobablcm«nt à cette propriété Utile»
�Eft-ce ainfî , en effet, que s’ expliqueroit un Seigneur direfl
vis-à-vis de ion Emphytéote? & feroit-il fondé de le faire /> Sur
quel motif prérendroit-il faire la loi à cet Emphytéote, dont le
bail à rente fubfifteroit ?
Les Parties ont donc reconnu bien pofitivement, par l’écrit dé
1716 . que le bail à rente étoit réfolu ; que le fieur de Longat avoit
réuni la propriété utile à la propriété direâe ; & qu’au moyen
de l’abandon qui lui avoit été fait, il étoit le maître ded ifpofer,
tant de la propriété direâe que de la propriété utile.
Si les Défendeurs ont négligé d’examiner la queftion de ik
v o ir fi lej promeiTes de vendre font obligatoire ; c’efl parce
qu’ils ont penfé que cette queftion étoit inutile pour la décifion
des queftions à ju ger; mais il eft temps d’ y revenir , & cette difcuffion leur fournira de nouveaux moyens.
S ’il eft vrai en général que les promeftes de vendre font obli
gatoires , il n’eft pas moins vrai qu’elles ne le font qu’autant que
les conventions de la vente y font déterminées'. C ’eft là l’efpec5
de l’Arrêt rapporté par Henrys.
Mais, fi toutes les conditions, & les conventions de la vente,'
fi tout ce qui doit être relatif à l’effence de l’afte , ne font pas
rappellées dans la promeffe de v e n d r e , fi enfin, il refte encore
quelque choie à r é g le r, dont l’explication dépende de la volonté
réciproque des Parties , la fïmple promeffe de vendre n’ eft pas dèslors obligatoire. C ’eft le fentiment unanime des Auteurs. Mr. Hen
r y s , dans l’endroit mêmecitépar les Demandeurs, v a encore plus
loin ; il établit en général qnc la iimple promeffe de vendre n’eft pas
obligatoire , Sc que l’effet fedsww-en fimples dommages-intérets.
Mais , dans lefpece préfente , il ne s’agit pas d’une fimple promeffe de v e n d r e , dont les conditions font absolument réglées %
comme dans l’ Arrêt rapporté par Bretonnier ; il s’agit d’ une pro
meffe de vendre dont les conditions font à régler; à tilles autres con
ditions qui ftront portées parle contrat, & qui feront réglées entre nous.
Les Parties n’étoient pas d’ accord fur les conditions à régler
lors du contrat, leurs engagemens ne fubfiftoient plus, fi l’une ou
l’autre fe refufoit à ces conditions.
Ainfi l’écrit de 1 7 1 6 . bien examiné dans toutes fes ftipulations , fur-tout dans celles que les Demandeurs ont eu l’attention
de fuppritner ; il en réfulte évidemment, que le fieur Monnet a
tiré tout l'avantage qu’il pouvoit tirer dudéguerpiflement de 1 7 1 1 .
qu’ il a ilipulé dans cet é crit, comme propriétaire abfolu du D o
maine , dont l’abandon lui avoit été fait; que les Faugeres n’ ont
pas réclamé contre leur déguerpiflement, & qu’ils l’ont au
�YW
f ‘M
36
contraire reconnu de la maniéré la plus expreffe ; enfin, il eft
•
évident que les Parties, lors de cet écrit, s’en étant rapporté
„
des conditions à régler lors du con trat, cet écrit n’étoit pas oblig atoire, puifque /anii ii't<iTiinir~dépendoit de leur acceptation li_________________. -bre & volontaire dt ces conditions à régler.
On n’entre pas en difcution fur le furplus des raifonnemens cap
tieux, que les Demandeurs ont difperfés dans toutes les parties
de leur Mémoire fur cet écrit ; on fe contentera de leur répondre,
i ° . que les Faugeres ont reftés en cauie depuis cet é crit, jufqu’ à l’ Arrêt de 17 1 4 - qui lui eft poftérieur de plus de huit ans ;
qu’ ils ont fait ufage de cet écrit, puifque leur appel, fuivant les
Demandeurs eux-mêmes , étoit fondé fur la révocation de leur
déguerpiffement , & que cet écrit fe trouvoit par conféquent
anéanti par l’ Arrêt, qui n’y a eu aucun égard. 2 0. Que la promette
portée par cet écrit n’étoit pas obligatoire ; puifque la perfedion
de la vente dépendoit des conditions qui ctoient à régler lors de la
paflation du contrat. 3 0. Enfin, que dans tous les c a s , cet écrit
n’auroit donné aux Faugeres, qu’une fimpleaftion, qu’ils auroient
JaiiTé prderire ; l’obje&ion avoit été faite ; mais les Demandeurs
n’ont pas jugé à propos d’y répondre.
L’ écrit de 17 2 2 . eft encore moins confidérable ; & ces deux
écrits ne fe concilient pas ; ils font évidemment contradiâoire.
Celui de 1 7 1 6 . eft paiTé double avec Robert F au geres,
faifant, tant pour l u i , que pour Blaife & Jean Faugeres, fes freres,
& le fieur de Longat ; il y eft dit ¿ique le fieur de Longat promet
lui pafler contrat de vente ou delrenté rachetablc , aux condi~
tions réglées & à régler ; & c’ eft Pierre Faugeres qui ftipule feul
& en fon nom , dans celui de 17 2 2 . fous des conditions absolu
ment différentes de celui de 1 7 1 6 . L’ un de ces écrits devroit
néceflairement cédera l’autre, puifqu’ il/aàrf: pas le même ob jet,
& qu’ils font paffés entre des Parties différentes.
Mais comme il eft indifférent aux Défendeurs , qu’ on les réu
nifie OU qu’ on les fépare, & qu’ils efperent d’avoir prouvé qu’on
ne peut pas leur oppoler celui de 1 7 1 6 . il leur fera facile de faire
v o i r , qu’on ne peut encore moins leur oppoier celui de 17 2 2 .
Cet écrit eft un vrai chiffon, un afte informe & infiniment
fufpeft , q u i , à tous égards , ne peut être d’aucune confidération.
En effet, il eft bien extraordinaire que le même jour que le
fieur de Longat p ig e poiTeftion perfonncllemcnt & en fon nom ,
y-tn C
en vertu d’un Arrêt qu’il a obtenu aulîi perfonnellement & en
fon n o m , il ait pafie un a â e , par lequel il déclare qu’il confent
que Pierre Faugeres rentre dans la poffelfion du Domaine fous
�les mêmes conditions , qu’il en jouifloit auparavant.
Il faut remarquer que le fieur de Longat ne dit pas dans cet
aile , & il ne pouvoit pas le d ir e , que la réintégrande provifoire , qu’ il avoit obtenu , étoit pour les Faugeres, & que c’eit
pour eux qu’il va prendre pofleifion ; il confent feulement que
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflion du Domaine ; c’ eit cepen
dant lui qui prend cette poiTeflion publique ; il ne fait mention
-des Faugeres dans l’ aôe que pour annoncer que c’eft en vertu
d’ un Arrêt rendu contradiftoirement avec eux , qu’il prend cette
poiTeflion ; il ne rappelle nulle part le bail à rente de 1688. tandis
qu’il rappelle en difîerens endroits le contrat de vente de 1679.
Et Pierre Faugeres,-3»swi»i-du confentemcnt qu’ il a ftipulé du fieur ,
de L o n gat, demeure dans l’inaôion , non-feulement dans le temps_
de cette prife de poiTeflion, non-feulement pendant la vie du fieur
de L o n gat, mais il ne la fait paroître que foixante ans après fa
date , 6c près de cinquante ans après le décès du fieur de Longat;
,cela ne peut pas fe concilier.
Les Demandeurs conviennent que les Faugeres, fuivant cet
ccrit , auroient du dès-lors entrer dans la pofleifion du Domaine ;
ils ajoutent, à la vérité, que s’ ils ne l’ont pas fa it , le fieur de Lon
gat n’e<n a pas joui non plus , parce que le fieur de la Chapelle
continua de s’y maintenir par violence ; mais le fait eft avéré
faux.
i ° . L’ aûe de prife de pofleifion fait foi que c’eft en préfence
du fieur de la Chapelle & de fon confcntement, que le fieur de
Longat a été mis en pofleifion. Ce feul a£te fuffiroit pour prouver
que le fieur de ht Chapelle s’ eil défifté volontairement de
la poiTeflion du Dom aine, & qu’il en a laifle le fieur de Longat
tranquille & paifible poflefleur.
i ° . On a vu que , deux ans après la prife de poiTeflion dit fieur
de Longat , il a donné une Requête , par laquelle il n’a demande
la reilitution des fruits que jufqu’au jour de cette prife de potfeflion , & que l’ Arrêt ne lui a pas adjugé ceux qui étoient échus
depuis. La raifon cil fenfible ; le fieur de Longat ne pouvoit pas
demander, & l’ Arrêt ne pouvoit pas lui adjuger la reilitution
des fruits, qu’ il avoit perçu lui - même depuis fa prife de poffcifion
3 ° . On a aufli v u , qu’ au mois d’Aoiit 1 7 M '
de la Cha
pelle avoit fait faifir fur le fieur de Longat les fruits du D on ain e
de P e rie r , faute de paiement des Impofitions de ce Dom aine; le
fieur de Longat croit donc alors en poiTeflion paifible & tran
quille j le fieur de 1% Chapelle ne s’y oppoioit pas.
�£ nfjn f jes Rôfes ¿ Cs Impofitions de laParoifle de la Ch*pelle-fur-UiTon, forment encore une nouvelle preuve que le
fieur de L o .ig at, a eu pendant fa v ie , la poiTeffion la plus paifible
&. la plus tranquille; il a toujours été compris dans ces R ô le s ,
comme propriétaire du Domaine de P ericr, &c après l'on décès,
la cote a été faite fur fes héritiers.
Il eft facile de fe former des moyens enfuppofant des faits; mais
c’ eft une reiTource beaucoup plus préjudiciable qu’elle n’eft utile,'
lorfque la fauffeté de ces faits vient à fe découvrir.
Les Demandeurs ajoutent que les Faugeres n’ ont pas perdu
le fruit de cet a£te en fouifrant la poiTeffion du fieur de Longat,
puilqu’il n’en a jamais eu , même un fcul inftant; qu’ils ne l’ont pas
perdu non plus, en lui laiiTant obtenir l’Arrêt de 1 7 1 1 . puifqu’il
ne l’a obtenu que pour e u x , & comme ayant pris leur fait ÔC
eau fe.
C ’eft toujours le cercle v ic ie u x , la même pétition de principe;
le fieur de Longat , a refté en poiTeffion jufqu’à fon décès ; il a été
réintégré perfonnellement & en fon nom par l’ Arrêt de 17 2 2 . &
l’Arrêt de 17 2 4 . lui en a adjugé la propriété irrévocable, auiîi
perfonnellement & en fon nom ; la preuve de l’un ôc de l’autre,
en a été portée jufqu’à la démonftrarion.
Enfin , l’écrit de 1 7 1 2 . n’ avoit pas été fait double ; dès-lors cet
écrit auroit été radicalement nul.
Les Demandeurs n’ont pas contefté le principe qu’en fait d’ engagemens réciproques, la convention doit être paiTée pardevant
Notaire , ou qu’elle doit être itipuléc par un écrit d ou ble ; or ,
on ne peut confidérer l’écrit de 17 2 2 . que comme un a&e fignaliamatique refpe&ivement obligatoire.
Si Pierre Faugeres , en exécution de cet é c r it , avoit pu
obliger le fieur de Longat à lui dclaiifer le Domaine
la
charge de la rente à laquelle il étoit aiTervi avant le déguerpiffement , il étoit tout naturel que le fieur de Longat , de fa p a rt,
pût obliger Pierre Faugeres i\ reprendre la poiTeffion du D o
maine , en exécution du contrat de rente ; ces engagemens font
refpeftifs; ils font abfolument inféparables l’ un de l’autre.
M ais, dans la circonitance de cet écrit, Pierre Faugeres auroit
été feul en état d’en iuivre l’exécution , s’il y avoit trouvé fon
intérêt, parce qu’il étoit fcul faiii de l’afte qui l’y auroit auto*
r ifé , & le fieur de Longat n’ auroit eu aucune aâion contre lui,
parce qu’il n’auroit pas été faiii du double de cet aû e ; le fieur
de Longat n’ auroit jamais été tranquille , ni dans la poile/Iion ,
ni dans la propriété de fon D o m ain e , fi Pierre Faugeres avoit
�été en droit de l’évincer ên vertu de cet écrit. Il n’eft donc pas
douteux, d a n s a s principes, que cet écrit étoit un afte radica
lement n u l, 8c dont les Faugeres n’auroient pu faire aucun ufage.
Les Demandeurs répondent que le fieur de Longat n’avoit pas
befoin de cet a&e ; qu’il av o it en fa faveur le contrat de rente
de 1688. 8c le double de l’écrit de 17x6 . qu'il avoit, de plus ,
des moyens jujjifant pour contraindre Pierre Faugeres à retenir Le D o
maine ; que Pierre Faugeres, lors de cet écrit, ne deiiroit qu’ une
aflurance ; que cette prife de poiîeiïion n’étoit que pour lui ; qu’ on
ne voit par-tout que l’anéantiflement du déguerpiiïèment de 1 7 1 2 .
ui a pu être révoqué , 5c que le fieur de Longat n’avoit garde
e l’accepter, puifqu’il étoit fait à des conditions plus onéreufes
pour lui, que la contituation du bail à rente de 1688. Tous ces
m o y e n s, qui forment le précis de tous les moyens fur leiquels
les Demandeurs fe (ont fondés , font autant d’illufions.
Le contrat de 1688. ne fubfifloit plus ; il avoit été réfolu par
le déguerpiiîement des Faugeres , pleinement accepté 8c confir
mé p a r l’ Arrêtde 1 7 2 4. L’ écrit de 1 7 1 6 . contenoit des conven
tions différentes de celui de 1 7 2 2 . Cet écrit de 1 7 16. ne pouvoit
d’ailleurs avoir fon exécution que par un confentement libre 6c
réitéré du fieur de Longat. A l’égard des autres moyens que le fieur de
Longat pouvoit a v o ir , pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Dom aine, malgré la difpofition de l’ Arrêt de 17 2 4 . on n’en pré
voit aucun ; les Demandeurs auroient du les expliquer. Bien loin
que l’on trouve nulle part l’anéantiffement du déguerpifiemcnt ,
de 1 7 1 2 . tout prouve la validité de ce déguerpiiîement , on
trouve cette preuve particulièrement dans les mêmes écrits de
1 7 1 6 . 6c 17 2 2 . puifque l’on y reconnoît le fieur de Longat pour
vrai propriétaire du Domaine, 6C que c’eft avec lui qu’on ftipule
en cette qualité. Si l’effet de l’abandon de 17 12 . ne pouvoit ceiler
que par la révocation, on n’a donc pas dû le confidérer comme
un fimple délaifietr ent par hypothéqués mais comme un dégucrpiiTerhent pure 6c lunple fait par lé preneur au bailleur A rente ;
& l’Arrêt de 1724. n’a aucun égard à la révocation prétendue
-faite par les Faugeres ; puifque, malgré cette révocation, il a
maintenu le fieur de Longat dans la propriété du Domaine; enfin,
le fieur de-Longat n’avoit rien à craindre des domniages-intérêts
adjugés aux Faugeres par la Sentence du premier Juillet 1712. leur
déguerpiiîement pur & fimple auroit fait ceffer l’effet de cette Sen
tence 8c l’Arrêt de 1724. l’a jugé difcrtemcnt.
Voilà auiïï en précis la réfutation de toutes les objtftions des
Demandeurs fur tout les objets qui peuvent concerner la validité
Î
�'40
du déguerpiiTement de 1712. 8c la réfolution du bail à rente de
1688. On ne penfe pas que cette réfutation foit fufceptible d’une
réponfe folide ; on fe flatte de l’avoir établi. Il faut à préfent
palier à l’ examen de la fécondé propofition ; elle ne paroît pas
fufceptible d’une longue difcuflion , non plus q u e ‘ celle qui con
cerne la prefcription , parce q u e, dès qu’il eft établi que le bail
à rente de 168Ü. a été pleinement réfolu par le déguerpiffement
volontaire des Faugeres , & , qu’en conféquence de ce déguerpif
fement, le fieur de Longat a été maintenu, tant dans la poffeifion ,
que dans la propriété du Domaine , toutes les objections que les
Demandeurs ont fait fur le lurplus des propofitions que l’on a
annoncées, tombent & s’évanouiilent.
SECONDE
PROPOSITION.
Le bail à rente de 1688. ne fubfiftoit plus ; il avoit été réfohi
par l’abandon pur & fimple que les Faugeres avoient fait volon
tairement & lans être forcés de la propriété du Domaine. Cet aban
don avoit été pleinement accepté ; il avoit été adopté & confirmé
par l’ Arrêt de 1724. Le traité de 1742. qui eft un a£te étranger aux
Faugeres, n’ auroit donc pas pu redonner l’être à ce bail à rente ,
quelque ftipulation que l’on ait em ployée, dès que les Faugeres n’y
croient pas Parties. Mais ce traité n’ eft rien moins qu’une fubrogation
pure & ûmple à l’effet de ce contrat ; il contient une fubroga
tion générale & indéfinie à tous les droits de la Dame de Lafaye ,
en qualité de créancitn du fieur de Longat fon frere. C ’eft ce que
l ’on fe propofe de prouver en répondant aux objedlions.
Objections.
Les Demandeurs oppofent que le fieur de Longat n’avoit pas
la p ro p riété du Domaine ; d’où ils tirent la conféquence que Je
fieur de L a fa y e , en qualité de mari de la Dame Monnet, iœur
& h ir ltltr t du fieur de L o n g a t , n’a pas pu tranfporter aux Défendeurs cette p rop riété.
Ils ajoutent qu’ils ont prouvé mille fois que les Arrêts de 1 7 2 1 . ’
& 1 7 2 4. n’ ont rien de contraire^au bail à rente de 1688. que ces
Arrêts ne font que rétablir les « c l w y s au même état qu’elles
étoient avant la demande téméraire du fieur D efm orels, ¿ ¿ q u ’ils
ne font par conféquent que confirmer le bail ù rente.
Il*
�lis oppofent enfin que le traité de 1742. ne contient pas de fubrogation au déguerpiffement de 1712. nu’il contient une {impie
réferve au fieur Defmorels de l^Jaire valoir à Tes périls, rifques
& fortunes ; qu’on lui cédoit la rente , fauf à lui de prouver ,
com m eilaviferoit, qu’ elle avoit été réfolue par le déguerpiffement
de 1712.
On va examiner ces moyens dans tous les points de yue fous
lefquels ils ont été préfentés.
Réponje.
On écarte promptement les deux premières obje&ions ; comme
elles émanent d’un faux principe , on jn’ en a pu tirer que de
fauffes conféquences.
Le fieur de Longat étoit feul & vrai propriétaire utile du D o
maine de Perier ; le bail à rente de 1688. avoit été pleinement ré
solu par l’abandon qu’en avoient fait les Faugeres en 1712. fur
lequel les Demandeurs n’ont celle de varier , en le repréfentant
alternativement comme un fimple délaiffemcnt hypothécaire , &C
lin déguerpiffement abfolu ; mais c’eft fous ce dernier point de v u e ,
qui eft le feul fous lequel on puiffe le confidérer , que lMrrêt de
1 7 1 4 . l’a adopté en adjugeant définitivement & irrévocablement
la propriété du Domaine au fieur de Longat. Ce n’ eft pas p3r de
vaines fubtilites que l'on peut donner un fens différent à la difpofition précife de cet Arrêt ; ce feroit fe répéter continuellement
de revenir à la difcufîion de cette objeâion & des conféquences
que le Demandeurs en ont tiré ; le principe cil fa u x ; les consé
quences ne peuvent être qu’erronées. Les Demandeurs peuvent
bien avoir dit mille fois , il peut y avoir encore de la modeftie
dans la fupputation; mais ils l’ont d i t , fans le p ro u v e r, que les
Arrêts n’ ont fait que confirmer le bail à rente ; 8c on leur a prouve
autant de fois que c’étoit une erreur démontrée.
Les Demandeurs abufent manifeflement des difpofitions du traité
de 17 4 2 . Le fieur de Lafaye y a fubrogé le fieur de la Chapelle
indifVm&ement & indéfiniment à tous les droits de la Dame Mon
net fon é p o u fe , en qualité de créanciere de la fuccefïïon du fieur
de Longat fon frere ; 8c la Dame Monnet n’avoit pas elle-même,
èn cette qualité ; un droit plus, particulier au bail de 1688. s’il avoit
éttifté, qu’ elle âvoit foit au contrat dd rente de 1679. ^"°‘ t au dé¿uerpiffement de 1 7 1 2 . foir enfin aux deux Arrêts de 1 7 1 1 . 6 1 1 7 1 4 }
L a Dame Monnet ne reprénfentoit pas fon frere à titre d’héF
/ ri
Jet
�AT
'4 *
riticrc ; elle n’ étoit pas tenue de fes engagemens ; elîe avoit répudié
• ' à (a fuccefiîon ; élie en étoït Simplement créancière, 5c elle avoit
fait liquider Ces créances par une Sentence quelle avoit obtenue
contre le curateur nommé
cette iuccèfïion répudiée.,.
( ,
Si on s’en efl expliqué différemment au procès ; c’ eft parce,,quff
l’on écrivoit iur une copie peu coreÉte ; ce ri’ eft que par I? comjnunication que les Défendeurs ont prife de l’expédition de ce
traité , qu’ ils en ont connu les véritables énonciations. Cette expé
dition eit la même que celle qui avoit été faite à la Dame veuve
Montanier , fille de la Dame de Lafaye ; ce qui paroît bien fingulier.
La feule qualité de créanciere .de ta fucceiîion du fieur de Longat,
fon frere , en laquelle la Dame Monnet a cédé fes droits , expli
que & détermine fuffifamment le véritable fens de. ce .tranfpojt ;
iïiais la lettre y eiî encore conforme.
r
Il y efl dit, en termes généraux, que le iieur de L a fa y e , en
qualité de mari de la Dame Monnet, créanciète de la.lucceffion du
fiüur de Longat , fon frere , a fubrogé le fieur. de la Chapelle
au contrat de vente de i G^jC). à ci fui de bail à rente de i 6'3 8 '. & au*(
deux Arrêts de i j i 2. & iyï^.,\[ cil dit enfuite que cette.fubrogation cil faite tYauf au f lLUr
Chapelle 4i fi if e valoir le dxguerpijjement de i j n . dont il lui ejl délivre une expédition , a in fi'q u il
avifera pour la garantie (lipulèedef a part parlesfleur & Dame.de Lafaye,
On ne peut pas féparer ces différentes Stipulations ; elles ont
«ne liaifon néceffaire les unes avec les au tre s,.le iieur de la
Chapelle étoit autorifé fans diillnflion à faire-valoir toi^s les'droits
que la Dame Monnet e lle -m ê m e ^ en fa qualitcijde créancier*
auroit pu exercër cil vehtù des différeps titres,qui ÿforttiénoncés j
fur quoi il eft bon de'remarquer qLie.de tous ces titres le déguer-,
piffemeht de 1 7 1 2 . eil le Seul dont la délivrance foit rappelléc
dans l’afte de Subrogation.
. ,
f.
Eil-ce ainfi qu’on s explique dans une Subrogation déterminée j
àahs une'Snbrogatiort pure à Cm pie à un contrat quelconque ?
Cette circonilance prouve déjà que ce n’ eft pas pour faire va-»
loir le bail de 1688. que l’ expédition du déguerpiflement fut dé
livrée au fieur delà Chapelle ; que c’ eft au contraire pour repouflec
l’ aâ io n des Faugerçs , dans le cas où ils auroient réclamé l’exé
cution de ce b a il; que cette expédition lui. a cte remife, & p ? u i
te mettre à. l'abri de la garantie-qui l'oa- Qipuloil dt-'lid, ,
:r;.{ 0<
;cvcil donc inutilement que les Demandeur;?,, en fin co pan tjpa
différentes- di'fpofitiôns du tr:aîto qn’o a 1 n£0pçut pas; divifv’^iHfl©
ceffent do fe répéter dans tout leur Mémoirelur les, iKpulatiüf&da
¿arantie que Iq. fieur de la. Chapelle i jg n fc s fu j ivn compte,
�'M
• Le fieur de Lafaye a vovila ¿vîter toutes fortes de diicufîions pour
raifon de la fubrogation qu’il a fait ; & c’ eft ordinairement fans
garantie que le créancier ftipulé une fubrogation indéfinie à fes
d ro its; c’ eft par cette raifon que le fieur de Lafaye a tlipulé toutes
celles qui font énoncées dans Patte de fubrogation.
,j. •
“ D ’ailleurs , le fieur de ¿ a fa ÿ e , en fubrogeant purement & fini*
’p lement le fieur de la Chapellè au bail à rente de i6<?8. l’auroit
fubrogé à un être de raifon ; on a déjà fait v o ir que fi lç
fieur de Longat lui-même avoit voulu exciper des deux Arrêts
de 17 2 2 . & de 1 7 1 4 . pour contraindre les Faugercs à exécuteç
ce b a i l, il y auroit été évidemment non recevable par la fimple
difpofition de ces deux Arrêts ; les créanciers du fieur de Longat
n’ avoient pas plus de droit de lui ; la fubrogation à leurs droits
ne pouvoit pas former un nouveau titre à celui qu’ils avoient
fubrogé pour faire revivre ce contrat, irrévocablement rélolu
par le déguerpiffement que ces deux Arrêts avoient confirmé. ,
Il faudroit que le Demandeurs, pour donner quelque couleur
à leur fyitême fingulier , parviniTent à prouver que le traité de
1 7 4 2 . n’a eu pour objet que le rétabüiTement du bail à rente , qui
11e fubfiiloit plus ; &c que le fieur de h Chapelle a ftipulé par ce
traité un engagement précis 6c déterminé fur l’exécution de cd
contrat ; que c’eft à ce feul2& unique objet que fe font bornés
tous les droits auxquels i r a voit été fubrogé ; &c encore dans
ce cas là le fieur de la Chapelle n’ auroit pu tirer aucun avan
tage de cette fubrogation prcciffc 8c déterminée, qu’ autant que* 1<&
Faugercs Pauroîent acceptée ; de ils n’ étoient pas Parties dans 'cd.
traité.
Mais on ne trouve rien de femblable dans les différentes ftipulations du traité ; elles fe rapportent toutes néceilairement les
unos aux autres, Sc en. lçs, réunifiant >,comme on ne peut pas
éviter de le fa ire , on y t r o u v e , on eft forcé de le. répéter, q u ’une
fimple fubrogation de la( part du créancier à faire v a l o i r par la
fuhrogé , ainfi qu’ il ' ayifera ? fans auçüpe garantie de la part duCréancier, ôi à la charge , par- le lu brogé, de le'garantir dans tous
les cas dç tous les. événemens. .
N e pourroit-on pas ajouter que les Demandeurs , dans leurs
O bjeâions fur la. p r e m iè re propoütipn de cç M ém oire;, ont r e ^
m arq u é,^ù é c ’étpiti au^. ¿prnieres conçlufions
Je- fieur de
^ * ¿ 4 » 4vqVt.
’t a « dftYojf .s’ a n c r e r pQur <Jé-+
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fc des différentes fubrogations ftipulées au traité de 1 7 4 1 .
F a
�c’ eftpar la fubrogation aux deux Arrêts S i au déguerpiiTement
que fe termine la fubrogation qui fe trouve par conféquent poftérieure à celle du bail de 1688 ?
Mais tout cela eit inutile; il faut s’ en tenir à la lettre & au fens
que préfente naturellement le traité de 1742. ori l’a fuffifamrrierit dé
veloppé ; on n’y reviendra pas ; on fe contentera d’ob ferverque
tous les raifonnemens des Demandeurs viendront toujours échouer
contre l’abandon de 1712. & contre les deu:: Arrêts auxquels le
fieur de la Chapelle a cté fubrogé. Il eit manifefte que c’ cft cette
fubrogation qui a fait le feul & unique objet du traité ; fi l’on y i
trouve renonciation de la fubrogation au bail dé 1688. c’ e it ,
encore une fois, parce que le fieur de Lafaye , finiple créancier
de la fucceflion du ficur de Lon gat, a voulu écarter vis-à-vis lui
toutes fortes de difcuiTions par un tranfport indéfini de tous les
droits qu’ il pouvoit a v o i r , à quelque titre que ce ffit ; faut au fieur
de la Chapelle à faire valoir ceux que bon lui fembleroit ; & à
écarter , comme il aviferoit, les Faugeres , dans le cas où ils réclameroientPexécution d’ un contrat que les Parties ne pouvoient pas
méconnoître avoir été pleinement réfolu par l’abandon de 1712 .
& par les deux Arrêts.Il eft manifefte que le fieur de la Chapelle, en ftipulant la fitbrogation du fieur de Lafavr . n’ ? eu en vue que de fe procurer
des droits à la propriété cuD oniaine : il n’ auroit pas acquis une
rente de 160 1. au prix de 0000 1.
Les Demandeurs ont prétendu prouver par un calcul arithmé
tique d’ addition, que le fieur de la Chapelle, moyénant. cette
fomme-de 6000 1 .«Sjaaeçk- une' créance de ioooô 1. en fe tenant
à la fubrogation au bail à rente ; leur calcul leroit jufte, s’ il n y
avoit que la réglé de l’addition, & qu’ il n’y en eut pas de fouftraftion.
Mais fans entrer dans un détail exaft à cet égard, il faut dis
traire tout d’un coup de ce calcul Ja fomme de 7000 l/ q u ’ils ont
employée dans le compte qu’ils ont fait à leur fantaifie; ils y ont
porté cette fomme pour les frais dûs à la fucceflion du fieur de
Longat, ou pour le coût des deux Arrêts de 17 2 2 . & 17 2 4 . mais
outre que ces frais avoient été parftin au fieur de Longat ou
à fon Procureur, qui en avoit obtenu exécutoire en fon nom ^
c’eil qu’il n’en eft pas dit un mot dans le traité de 1 7 4 1 . ,
Le fieur Defmorcls y cil bien fubrogé aux frais qui avoient ét£
fait par la Dame Monnet, fur la demande q u ’ elle avait formée
contre lui ; mais ces frais confiitoient uniquement.dans ceux' des
deux Arrêts par défaut qu’ elle avoit obtenu j l’un faute de
�'p àroir, & l’autre faute de défendre. C ’cft avec peine qu’on fe voit
obligé de relever encore le peu d’exailitude des Demandeurs,
ioit dans la rélation des faits , foit dans les énonciations des aftes.
M ais, pour revenir aux difpofitions du traité que l’ on vient
d’exam iner, on efpere avoir prouvé que les Faugeres n’en peu
vent tirer aucun avantage ; ils n’ont pas ftipulé dans ce traité ;
ils n’ y ont pas été Parties ; c’cft à leur é g ard , us inttr alios aeîa.
Il eil vrai que le bail de i6Stf. eft rappellé, mais c’eft dans r é
nonciation feulement des différons droits auxquels , le fieur de Lafaye iubrogeoit indéfiniment le fieur Defmorels , fans aucune
fubrogation particulier': 8c déterminée à ce bail qui ne fubfiftoit
plus. Le fieur de la Chapelle n’a pas voulu ie fubroger , & le fieur
de L a fa y e n ’a pas entendu le fubroger tout à la fois au bail à
rente &c à la réfolution de ce b ail; il a ilipulé une fubrogation
indéfinie à tous fes droits , fauf au fieur de la Chapelle à les faire
.valoir comme il aviferoit, 8c le fieur de la Chapelle ne pouvoir
en faire valoir d ’autre que fur la propriété du Domaine qui appartenoit à la fucceflion du fieur de Lon gat, fur laquelle il acquéroit des créances , par cette fubrogation. Voilà l’objet de ce
traité , 5c ce n’ eft que par imagination qu’on peut lui donner un
fens différent.
Il
faut pafler maintenant l’examen de la troifieme propofition ,
qui concerne la prefeription : cette propofition, comme on le v o i t ,
eft très-fubfidiaire. Dès que les Faugeres n’ avoient aucun droit à
la propriété du D om aine; ils n’ avoient pas d’aûion pour reven
diquer cette propriété ; dès-lors il ne peut plus être queition de
prefeription.
TROISIEME
PROPOSITION.
Pour établir que le droit des Faugeres, s’ils en avoient eu
à la propriété du D om aine, auroit été preferit, lors de la de
mande qu’ils ont formée en défiltement de ce Domaine, il n y a
qu’à confulter les dates.
t
On pourroit fans doute partir de celle du déguerpmement ;
mais en la rapprochant , il eitau moins f a n s difficulté que la pref
eription à commencée à courir librement, à compter du jour de
l’afte de prife de pofïeffion du fieur de Longat du 1 9 Septem
bre 1 7 1 1 .
O r , le s Demandeurs n’ ont formé leur dem ande, que le 2 1
Janvier 1 7 7 1 . il s’ eft donc écoulé près de cinquante ans depuis
�1^
' *
,1a prife de poffeflîon jufqu'à.Iai demande. T o u t ‘ ce tem psa été
u t ile , puifque les Demandeurs n’établiflent aucune m inorité;
la preicription auroit donc été pleinement acq u ife, lorfqu’ils ont
demandé le défiftenient du Dom aine. Mais il faut examiner leurs
obje&ions.
Objtclions.
Les moyens des Demandeurs fe réduifent en général à d ir e j
i ° . que le fieur de la Chapelle, malgré les Arrêts de 1 7 1 2 . &
1 7 1 4 . s’étoit toujours maintenu dans la pofle/fion du Domaine
de Perier; que tant qu’il n’a pas été dépoffédé, les Faugeres ont
eu les mains liées , & que leurs droits n’ont, pu commencer
à prefcrire, qu’a compter des Arrêts de 1 7 4 1 . & »741* qui ont
ordonné l’exécution de ceux de 17 2 2 . & 17 2 4 .
. Que la tranfaâion de 1742. exclut promptement, par ellemême , le moyen de prèfeription ; qu’il y eft dit, que le fieur de
Longat avoit pris le fait.Sc caufe des Faugeres, & obtenu Arrêts
.de défenfes ; qu’il procédoit pour eux ; qu’il étoit impoflîble ,
par conféquent, tant.que cette procédure a fubfiftéc, que le fieur
de la Chapelle pût leur oppofer la preicription , que le fieur de
Longat a pourluivi jufqu’à l’Arrêt de 17 4 2 . & -q u e c’eft à cette
époque feulement que la prèfeription a commencée de prendre
cours.
j ° . Que le fieur D efm orels, ayant été fubrogé par cette tranf^ftion’iau bail de 1688. il a reconnu par là l’exiftence a&uelle
de ce b a i f à rente.
40. Qu’il eft vrai que le traité de 17 4 2 . n’ a pas été pafle avec les
Faugeres ; mais qu’il a été paffé avec leur garant formel ; que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; ils a joutent *
que l’Arrêt de 1722. écarte toute prèfeription.
¡f
7
.R t p p n ft ?
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....
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-J
I
• T o u tes ces objeflions ne; font fondées que fur-les m o y en s du
Îonds que l’ on a amplement! réfutés ; on y reconnoît aifément
le cercle v icieu x ; c ’eft le même principe difperfé dans toutes les
parties du Mémoire des-D emand e u r s , & to ujo urs préfenté^ouj
de faux points de v u e , pour *^¿¡ 0 3 » » « l’attention ,■ Sc pouf
répanërtydçs nuages- fur' le-véritable état de la quéftibrr. t *
_
;i t c j j Demandeurs, partcitt1 r<}ii]btvr«-dè!1la ftippoiltioh q u c , LmalV
�gré les Arrêts de 1 7 1 2 . &: 1 7 14 . le iîeur de la Chapelle s’eft toufours maintenu dans la pofleflion du D om ain e; ¿c on a démon
tré que le feul Arrêt de 17 14 . forme la preuve la plus comptette,
que le fieur Defmqrels a quitté volontairement la poffefîion du
Dom aine dans le moment même que le iieur de Longat en a
pris poffellion. On a auiTi démontré q u e, lors de l’ Arrêt de 17 14 .
le fieur de Longat en étoit pailible poiTeiTeur, 6c que cette poifeifion tranquille & paifible a continuée jufqu’à Ton décès. Il
feroit inutile d’y. revenir ; ta fuppofition eft avérée faufte; Tous-'
les raifonnemens que lés Demandeurs ont hantés fur ce fait I 1 3 fardé , font donc a-utsnt de fophifnies qui- ne méritent' pas Une'
plus ample difcuiîîoh.
j .
: C ’eft cependant à ce feul m o y en ,-q u i d’ailleurs ne fignifieroit
rie n , comme on l’ a fait vo ir au p ro cè s, que l’on doit rapporter"
toutes les objt&ions des Demandeurs ; mais s’ il eil v r a i , comme
on ne peut pas le révoquer en doute, qu eT A rrêt de 17 12 .U 'e u j{ne; pleine & rentiere exécution ,• & que1, ;dès le moment de cet
A rrêt, le fteur de Longat ai eu-la paifible poffeiîion du DoiYiainè ; ;
la coniéquence e il néceiTaire, que c’ eft dès ce m o m e n t mêrile
ue les Demandeurs auroient du fe pourvoir pour l’exercice des
roits qu’ils auroient pu. a v o i r ,.;& que la prefeription a com
mencée de prendre cours.
1
^D iront-ils que cet Arrêt de. 1 7 1 1 . étoit Amplement provi-,
foire''/&: fans préjudice.de leurs droits? Mais TArrêt de 17 2 4 .
les a défin i, ôc à compter de la date de cet Arrêt a leur dèniandé:,
leur aâi0n le trou veroit encore prefque doublement preferîte.
C e n’eft. donc pas les Arrêts de 1741. & 174 2. qui ont dépofledé
le fieur de la. C h apelle; il l’ étoit depuis l’ Arrêt de 1722. &
ces! Arrêts n’ ont pas interrompu le cours de la prefeription. Si
le fieur de la Chapelle avoit eu cette pofleffion depuis le décès
du fieUr de.Longat., ce qui n’eft pas vrai ,ila poiTeifion-qu’il auroit
eu n’ auroit été fondée que fur une tiftlrpation ; elle ne pouvoit
pas détruire ce lit du fieuride L o n g at, qui avoit eu là pofteffion
de droit Sc de fait jufqu’à fon détès ; dès que le iieur de L o n g at,
ou ceux qui avoient droit de le repréfenter , auroient interrompu •
le cours de cette poiTeffion ufurpée.
u1
On. ne faitpasjce que les Demandeors veulent dire , lorfqu’ils
oppofentque le fieur de L o n g at,e n pourfuivant toujours l’ exccut’ion de l’ Arrêt d eri7 2 2 . ôc de celui de 17 2 4 . n’agifloit que pour
les Faugeres, & que tout ce qn’ il feroit ne pourroit profiter
qu’à eu*, en qualité de leur garant ¿ qu’il étoit leur mandataire, leur
Procureur conftitué,
3
�Le fieur de Longat étoit décédé depuis dix à douze ans avant
ces A rrêts; ainfi, il ne pouvoit pourfuivre ni en fon nom , ni
comme garant des Faugeres ; il n’auroit encore rien eu à pourfuivre
s’il avoit été vivant lors de ces Arrêts ; tout étoit confommé vis-àvis lui par l’Arrêt de 17 1 4 .
Il
y a apparence que les Demandeurs ont entendu parler du
fieur de Lafaye, qu’ils annoncent comme héritier du fieur de
Longat , & par conféquent tenu de la même garantie qu’ils pré
tendent qui leur étoit due par le fieur de Longat.
M ais, i ° . le fietir de Longat ne leur devoit aucune forte de
garantie ; depuis le déguerpiflement pleinement confirmé par les
Arrêts ; ce point de droit a été plus que fuffifamment prouvé.
2 °. Le fieur de Lafaye n’étoit pas héritier du fieur Monnet ;
il étoit fon créancier ; & où a-t-on pris qu’ un créancier qui, exerce
fes droits fur une fucceffion, ioit tenu des engagemens de celui
dont la fucceffion eft ouverte ?
Si ces engagemens forment une hypothéqué antérieure auxdroits que ce créancier réclam e, on les lui oppofera fans doute
pour écarter fes créances poiîérieures ; mais on ne lui oppofera
jamais , ou du moins, c’eii fans fondement qu’on lui oppolcroit ,
qu’en exerçant fes droits fur la fucceffion, il a pris fur fon compte
les engagemens de celui de la fucceffion dont il s’a g it , qu’il a pris
fpn fait &c cauie pour l’exécution de ces engagemens ; tandis que
l’exercice des aftions de ce créancier, ne peuvent avoir d’autre
objet que d’ en faire ceffer l’effet.
O r , le fieur de Lafaye n’ a jamais a g i , ni pu a g i r , qu’ en qua
lité de créancier, puifque la Dame Monnet fon époufe, av o it
répudiée à la fucceffion du fieur de Longat ; ce n’eft auffi qu’en
cette qualité qu’il a agi lors des Arrêts de 1741. & 1742. qu’il a
ftipulé dans la tranfaüion de 1742.
C ’ eft donc une erreur démontrée de dire que le fieur de Lafaye n’ a obtenu ces Arrêts que romme garant formel des Faug eres, & que c’eft en cette qualité q u ’ il a Üipulc dans le traité
pailé fur ces Arrêts; il ne leur devoit aucune garantie, & il n’a
a g i , & il n’ a ftipulé, comme tout autre créancier , que pour
exercer fes droits fur la fucceffion du fieur de Longat ; dès - lors
il eft évident que ion ailion n’ a pu former aucun obftaclc à la
prefeription. .
■
On a vu , dans l’examen qui a déjà été fait du traité de 1742,*
que les Faugcres ne peuvent en tirer aucun avantage. Au fonds
comment pourroient-ils donc cn%faire ufage pour «carter la pref.
crlption ?
*
.
.
.
�*tv
On convient qu’il e x ifte ,d a n s le préambule du traité , que le
le fieur île Longat avoit pris le fait &c caufe des Faugeres , 6c
qu’il avoit obtenu Arrêt de défenfes : c’ eft une vérité à laquelle
les Défendeurs n’ ont ceiTé de rendre hommage dans tout le cours
du procès.
Mais, c’efl: par cette prife de fait Si caufe , même qu’ ils ont prou
vé que le déguerpiffement fait par les Faugeres, poftérieurement
à l’Arrêt de défenfes qui leur avoit été fignifïé , étoit un aban
don volontaire 6c abfolu de la propriété du D om ain e , pour
raifon de laquelle la garantie ôc la prife de fait &i caufe du peur
de Longat, à laquelle ils avohnt renonces par ce déguerpiilcinerft, ne fubfiftoit plus,- ainfi cette énonciation dans le préam
bule de la tranfaclion ctoit néce/Tairement rélative à ce qui s’ é}oit pafîé depuis cette prife de fait & caufe ; Si les Arrêts de
îyz z. & de 1724. ont jugés que le f:eur de L o n g a n’étoit tenu
d’aucuns dommages-intércts, ni d’aucune garantie , pour raifon de
cette propriété.
D ’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le fieur de Lafaye
n’a ilipulé dans ce traité qu’en qualité de créancier de la fucceffion du fieur de Longat ; il n’avoit aucun intérêt d’ examiner le
fuccès qu’avoit eu cette garantie. Il fubrogeoit indéfiniment
tous fes droits; il ne portoit pas fes recherches plus loin ; il n’ en
-ioffrtlft pas davantage pour écarter toute idée de fubrogation par
ticuliere au bail à rente de 1688. mais les différentes difpofnion.
de cet a&e font auiTi exa&ement contraires à cette prétendue
fubrogation ; c’eil aux conventions ilipulées par la tranfaûion que
l’on doit avoir égard. On ne doit pas s’arrêter aux énonciations
du préambule d’un traité ; elles annoncent les prétentions des Par
ties, mais elles n’ en font pas la décifion.
C ’efl donc inutilement, Se contre les ternies les plus précis de la
tranfaûion , que les Demandeurs reviennent à dire que le fieur de
la Chapelle y a reconnu l’exiftence du bail de 1688. & qu’ il a contradé l’ obligation d’entretenir ce bail.
On ne trouvera nulle part, dans cette t r a n fa â io n , que le fieur
de la Chapelle a reconnu l’ exiflence du bail de 1688. & encore
moins qu’il ait contra&c l’ engagement de l’entretenir ; on y voit
au contraire que le lieur de la Chapelle s’y eil réfervé expreflement de faire valoir le déguerpiffement de 1712. qui avoit réfolu
ce b a i l, dans le cas oïl les Faugeres entreprendroient d’ en de
mander l’exécution. 11 faut avoir bien de l’ imagination pour trou
ver une affirmative dans une négative abfolue.
P è s que le fieur de la Chapelle n’ a contracté aucun engageG
�. 5°
ment pour raifon de l’exécution du bail de 1(588 . par Je traité de
1742. ¡1 cil manifeilc que ce traité cil abfolument un a£le étran
ger aux Faugeres.
On n’entrera pas en differtation ,fu r l’efpece propofée parles
Demandeurs ,d e la ceffion faite à la charge expreffe de payer une
telle ou une telle créance ; la dilparité eil trop fenfible ; la ceifion'
fdite au fieur de la Chapelle n’ eil pas faite à la charge d’ exécu
ter le bail de 168S.
Mais on propofera une autre efpece qui s’applique exaûement
h la queition.
L ’Arrêt de 1724. a confirmé le déguerpiffement de 1712. cela
n’cil pas douteux ; mais qu’ on fuppofe, pour un moment, que
cet Arrêt n’a dû profiter qu’aux Faugeres ; que le bail à rente
a fubfitlé malgré la difpoiition précife de cet Arrêt ; & que
c’ eil dans ces circonilances que le fieur de Lafaye a fubrogé
purement Ôc Amplement le fieur de la Chapelle, à l'effet de ce
{rail à rente.
S i , après la prefeription pleinement acquife, à partir de cet
Arrêt , le fieur de la Chapelle avoit voulu contraindre les Faugercs au paiement de la rente , & leur demander la ratification
du contrat, n’auroient-ils pas été bien fondés de lui oppofer qu’ils
sivoient preferits ; que le traité de 17 4 2 . dans lequel ils n’avoient
pas été Parties , ne pouvoit pas leur préjudicier; que c’étoit un
E&e qui leur étoit étranger? &c le fieur de la Chapelle n’auroit
eu rien de folide à répondre à des moyens auffi décififs.
Mais fi ce traité n’avoit pas pu relever la prefeription contre les
Faugeres, par quelle raifon auroit-il eu plus d’effet pour en inter
ro m p r e le cours contre le fieur de la Chapelle ?
C e que l’on vient de dire répond fuffifammentà l’écrit de 1722.’
c’ eil un aOe radicalement nul , dont les Faugeres n’ auroient pu
faire aucun ufage contre le fieur de Longat lui-même ; mais dans
tous les cas ils n’auroient pas pu en tirer plus d’ avantage que de
J’exiftence réelle du contrat de rente lors de l’ Arrêt de 1724. cet
écrit ne leur auroit donné, tout au plus , qu’ une aftion qui ferait
également éteinte par la prefeription.
'' n ' .
Les Demandeurs ont fait une obfervation fubfidiairc qui ne
chance rien A l’état de la queilion , ÔC qui ne peut pas influer
1 dcciiion.
1'
1 ' rr° "
lur la
_
^
Ils ont dit que le déguerpiffement de 1712. n’ étoit L’ ouv^agç. cme'
d’une partie des codébiteurs de la rente de leurs a u t e u r s '
rTont pas pii préjudicier aux autrès.
'
lf
Cette obfervation annonce déjà le peu de fuçcè^
�A
dent de leur demande en général. Il n’ eft pas poff ible après une
révolution de tant d’années, de pénétrer dans le fecret d’une
famille, & de favoir fi ceux qui furent affign
i é s en défiftement avoient
feuls droit à la rente ou s’ils avoient des codébiteurs. On doit
cependant préfumer qu’ ils étoient feuls propriétaires du Domaine
à la charge de la rente, puifqu’ ils en étoient feuls en poffeffi o n ,
& qu’ils furent feuls affignés.' Les Demandeurs ne dift inguent
même pas ceux d’entr’ eux qu’ils fuppofent ne pas représenter
les Faugeres qui ont déguerpis.
Au refte , les Demandeurs n’ ont qu’ à fe mettre en règle à cet
égard & reftreindre leurs conclufions ; on examinera alors la
la queftion de favoir fi leur auteur, qui n’auroit pas déguerpi,
p ourroit revenir contre la difpofition de l’ Arrêt de 1724. & fi
fon aftion dans ce cas là ne feroit pas prefcr it e , tandis qu’ elle
le feroit évidemment contre ceux qui ont déguerpis. On pré
voit aifément le fort qu’auroit une pareille demande ; mais les
Demandeurs ne s’attachent qu’à faire illufion fur le véritable objet;
de la conteftation.
Monf ieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.,
Me.
P R A D l E R
Pa g è s
p e re , Avocat.'
je u n e , Procureur.
A R I O M j de l’imprimerie de la veuve CANDEZE , 1772,
4
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels, Gabriel. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour messire Gabriel Desmorels, ecuyer, sieur de la Chapelle ; demoiselle Benoîte Desmorels, et Maître Pierre Roux, prêtre et curé de la paroisse de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs. Contre Robert et Blaise Faugeres ; Jean, Antoine et Pierre Faugeres, demandeurs, et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres, et de Tuteur de Barthelemy et Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53014/BCU_Factums_G0605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53015/BCU_Factums_G0606.pdf
a5dcbdf19683a67474eea9f48a4fa15a
PDF Text
Text
R
É
P
P
O
O
N
S
U
R
E
,
LES $RS. FAUGERES,
DEMANDEURS,
A U MEMOIRE
DES SR. ET D lle . DESMORELS.
D É F E N D E U R S .
E S fieurs Faugeres ont fuffifamment établi leur droit ; mais
o n leur fait de nouvelles objefc ions , & on leur impute d’a
vo ir négligé ou déguife des claufes eff e ntielles : ils font donc
obligés de rétablir les faits, de faire vo ir que les reproches des
Défendeurs font l’effet d ’une pure vifion , & que leurs derniers
m o yen s ne peuvent pas faire plus d’impreffion que les précé
dents
L
�O n ne peut contcftor que les fieurs Faugeres ne foient primi
tivement prorictaires du Domaine de Perier ; le bail à rente de
1686. eft leur titre. O n leur oppofe qu’ils ont déguerpi ce D o
maine au fieur Monnet de Longat par a&e du 28 Juillet 1 7 1 2 .
Mais ce déguerpiffement prétendu étoit relatif à r é v i s io n , &c a
ceffé avec elle ; il n’ avoit été lignifié qu’avec la réferve des dommages-intércts, prononcés par l’a û e de 1686. qui font la valeur
même de la chofe ; il a été anéanti par deux aftes de 1 7 2 2 . & d e
1724. & enfin il n’ eft l’ouvrage que d’une partie des coproprié
taires , & ils n’ y amandoient que quatre dixièmes.
Les Défendeurs entreprenent de combattre ces vérités par leur
premiere proportion : ils commencent par dire qu’on a confondu
le déguerpiffement avec le délaiffement par hypothéqué ; que le
délaiffement, à la v é r ité , ne prive pas le détenteur de la pro
priété ; mais que le déguerpiffement, qui n’a lieu qu’en matiere
de r ent es foncières , réfout le bail & tranfmet la propriété au pre
neur , èc que le déguerpiffement qu’ils oppofent eft de la fécondé
claffe.
Les fieurs Faugeres n’ont rien confondu : le bail à rente de 1688.
contient deux claufes dont l’application étoit différente : fuivant
les différens événem en s, on y prévoit le cas d’évi&ion fo rcé , Sc
on y prévoit celui du déguerpiffement volontaire. V o ici les deux
claufes mot pour mot.
Prem iere Claufe.
Sans que le fi tut Monnet fo it tenu à aucune garantie que Je fes
faits & pramefjes , ni d'aucuns dommages - intérêts , en cas qu'il re
vienne éviction tf aucun des héritages fujanentés , que de la valeur
d'iccux , à dire X E xperts, dont les Parties feront ternies de conve
nir fa ns frais.
•
■
Seconde Claùfe .
Pareillement feront tenus lefdits preneurs, en cas de déguerpiffement ;
de rendre lefdits bejliakx & meubles fufmentionnès, aufft à dire cl'Experts,
û fa n s fra is, avant aucun délaiffement. ^
Il eit clair que les Parties ont diilingué le déÎaifïement h y p o
thécaire d’avec le dégiterpiffemeent dé droit. Il rfifte à examiner
laquelle des deux claufes fe rapporte l’abandori'qui fait toutô là'c6n
fiaece des Défendeurs,
�Jean Defm orels forma une demande hypothécaire en 1702.
contre les (leurs Faugeres : le 4 Mai de la mcm'c année ceux-ci
la firent dénoncer à Jean M o n n e t: ils lui remontroient que, par
contrat du 20 Juillet 1688. ledit Jîeur Monnet leur avait bailli à titre
de rente annuelle perpétuelle , avec promeffe de garantir & faire valoir,
de fes faits & promeffes , & de faire ceffer les ¿viciions générales &
particulières, à dire d'Exper.s , le Domaine de Perier ; que cepen
dant ils avoient été aflignés en matière hypothécaire par le iieur
de la C h a p e lle , laquelle affîgnation regarde ù fa'.t l'affaire ptrfonnelle du fieur de M onnet, qui efl tenu par ledit contrat de garantir
& faire jouir lefdits Inflans dudit Domaine.
En conféquence ils le fomment de faire ceffer l’ailion h y p o
thécaire , ou Us décharger de F effet général du contrat de rente, confentir à la réfolution (Ticelui, le tout en conformité de la claufe tT'tcelui ; offrant audit cas cf exécuter , de leur p a rt, les claufes y appofées , & C .
Cette dénonciation n’ annonçoit pas un deguerpifiement qui a
lieu lorfque le débiteur de la rente , fe trouvant furchargé , aban
donne volontairement au créancier le fonds fujet à la rente pour
être difpenfé de p a y e r l’avenir. Il eft évident que les Faugeres
avoient en vue & demandoient l’exécution de la premiere claufe ,
par laquelle , en cas d’éviû ion , le fieur Monnet s’ étoit obligé à
payer la valeur des fonds , à dire
Experts.
La demande hypothécaire du fieur Monnet lui fut adjugée
par Sentence du 16 Juin 17 12 . ils furent dépofledés, iuivant un
procès-verbal du 23 Juin; néanmoins Monnet obtint un Arrêt de
défenfes le 4 Juillet, qui enjoignit a u x Faugeres de de Je tenir dans
la poffefjîon du Domaine , & il le leur fit dédoncer. C ’eit dans ces
circonftances que furvint le fameux aile du 28 Juillet 17 12 . que
les Défendeurs qualifient de déguerpiflement volontaire , & par
lequel il cil énoncé que l’Arrêt eft furvenu trop tard , qu’ils ont
etc dépofledés; qu’ </i conféquence le contrat de rente. . . . fe trouve
interrompu , & qu'ils ne peuvent jou ir pai(iblement dudit D om aine.
D ’après cela , ils déclarent qu'ils confentent & accordent que le f u f dit
contrat de rente fo it & demeure interrompu , nul & comme non fa it 6•
avenu , fans préjudice des dommagts-intérits à eux adjuges contre les
fleurs du R o d el, Longat & Berard, par Sentence a eux ftgnifiée ;
& , à cet effet, attendu que les Faugeres ont annuellement payé ,
la rente portée par le f u f dit contrat, jufques & tomptis iy n . 6*
qu'ils n entendent plus jouir dudit D om aine , C O M M E S' E N
T R O U V A m D É P O S S É D É S , ja i déclaré que lefdits Faugeres déguer~
p'lJfent fi* abandonnât ledit Domaine , fans préjudice à leurs dom-*
�'
4
.
.
.
.
ma^es-intcrêts, dont ils f t réfervent de pourfuivet la liquidation £' le
paiement.
Il fuffit de lire cet a£te pour être convaincu que l’abandon qui
y cil porté eft relatif à la premicre elaufe du bail à rente de 1688.
par lequel il étoit d i t , qu’ en cas d’é v iâ io n , le fieur Monnet feroit
obligé de payer la valeur des héritages, à dire d’Experts, & non
à la faculté qu’a tout preneur à rente de déguerpir. C e qui décidoit l’abandon étoit la Sentence qui déclaroit le Dom aine h y p o
théqué au fieur D cfm o re ls, &c la dépoiTeiîïon qui en avoit fuivie.
Après en avoir rendu compte , les Faugeres difoient, quV/i conféquence , le contrat de rente ft trouvoit interrompu, & qu'ils ne pou
vaient jouir. Ainii ce n’étoit pas un déguerpiffement vo lo n ta ire,
mais un abandon forcé en conféquence de la Sentence 6c du p ro
cès-verbal de dcpoiTeiïion. Par ces a£tes le contrat de rente fe trouyoit interrompu ; ce n’étoit donc pas les Faugeres qui l’interrompoient volontairement ; ils déclarent qu’ils n’entendent plus jouir
du Domaine comme s’ en trouvant dépojjcdés. C ’eil donc cette dépoiTefiion (n o n procédant de leur fait) qui les forçoit à ne plus
jouir du Domaine.
Enfin, ils le réfervent les dommages-intérêts qui leur avo it
été adjugés par Sentence. O r , dans le cas du déguerpiflement
v o lo n ta ir e , le rentier ne prétend pas de dommages - intérêts ;
les Juges n’en accordent pas, & iliero it abfurde qu’un rentier, dont
il. dépend de refter en pofieffion ou de déguerpir , prétendît des
dommages-intérêts pour prix de fon déguerpiflement. Il faut donc
fe refufer à la lumière pour ofer qualifier l’aile du 28 Juillet 1 7 1 1 .
de déguerpiflement volontaire.
C ’étoit un abandon occafionné par la Sentence d’éviftion , 5c
que l’A rrêt, qui infirme cette Sentence , a fait cefler ; les Monnet
n'avoient point accepté ce délailïement , &: ils n'avoient garde ,
puifquc cette acceptation les auroit obligé de payer un dédom
magement onéreux.
Mais tel cil l’aveuglement des Défendeurs que , félon eux , les
Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1 7 1 4 . qui ont fait ccfler la Semence de
1 7 1 2 . & par conféquent le dclaiflcnicnt qui y étoit relatif, l’ont
confirmé au contraire, & ont déclaré Monnet propriétaire exclu
r e n t aux Faugeres : Monnet ne l’avoit pas im aginé, puifque ,
poftérieurement à TArrct du 29 Août 1722. & par atte du 19
Septembre 1722. il confent que Pierre Faugeres rentre dans la pofftffion du Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jou i [foi t aupavane . . . . ce que Faugeres a accepté.
Mais comment peut-on imaginer que Içs Arrêts de 17.22. &;
�de 1724. ont déclaré le iieiir Monnet propriétaire cxcluiivemènt
aux Faugeres ? D ’abord il auroit fallu qu’il fe fût élevé un co m
bat entre Monnet & les Faugeres fur cette propriété, tans quoi
les Arrêts n’ont pu juger la qu ftion .E n fécond lieu , les Arrêts
de 1722. & de 1724. emploient dans le difpofitif même le fieur
Monnet en qualité comme prenant le fait & caufe des Faugeres.
O n oppofe que les motifs du déguerpiffement des Faugeres ne
changent rien à la qualité & à la fubftance de l’a b a n d o n , qu’il
cft pas moins pur & fimple & fans condition.
Mais les motifs de cet afte indiquent fa nature 8c démontrent
que ce n’eft pas un déguerpiffement volontaire ; que c’eft un délaiffement forcé par une é v i & i o n , & qui a cette avec l’évi£Hon..
O n fait bien qu’/'Z ne s'agit pas d'un dèguerpifjentent fait par un
preneur qui y auroit renoncé, puifqu’un pareil rentier ne peut pas
déguerpir ; il feroit abfurde de raifonner fur les effets de fon
déguerpiffem ent; les Faugeres p ouvoientdéguerpir fans éviûion
nour fe libérer de la rente ; mais ils nel’ont pas f a i t , ils ont délaiffé
la propriété du Domaine en conféquence d’ une é v i û i o n , relativement
à la claufe de leur contrat quien ce cas leur affuroit la valeur des
héritages, à dire d’Experts , ils s’en font fait la referve.
Il n’clt pas vrai q u e , dans le fyfléme des Faugeres , Us auroient
pu faire valoir leur abandon, fans que Monnet pût s'en prévaloir contr'eux. Il faut diftinguer entie un Arrêt qui auroit confirmé la
Sentence de 17 12 . &c un Arrêt qui l’auroit infirm ée, comme cela
eft arrivé.
Dans le premier cas, Pabandoç devenoit la loi refpeftive des
Parties : Monnet auroit payé la valeur du D o m a in e , à dire d’Ex-,
pçrts , ik le délaifiement ieroit devenu irrévocable.
Dans le fécond c a s , l’Arrêt faifant ceffer r é v i s i o n , l’aban
don devenoit ians objet ; les Faugeres ne pouvoient plus en
cxciper ; il ne pouvoit non plus leur être oppofé ; tout devenoit
égal de part ù d’autre.
C e qui ç l li n ju il c , ce qui attaque la ré cip r o c ité , c’ eiî le fyfteme des D é fe n d e u rs, qui veulent que l’abandon des Faugeres,
en conféquence de l’éviûion , & avec condition de leurs dommages-intérets , fubiiffe après que l’éviction a c e lle , & qu’il ne foit du
aucun dommages-intérêts ; quoique ce fût la condition expreffe de
cçt abandon ; qu’ils répo n den t, s’ ils le p e u v e n t, à cette réflexion.
Les Défendeurs prétendent qu’ il n’étpit pas dû des dommageîintérêts , ôi que les Faugeres , en tranferivant dans leur Mémoire
une partie de la claufe du contrat de 1688. ont négligé , par
inadvertcnce, d’y tranferire un mot qui donne un fens fort dif.
�6
feront à la claufe ; qu’ ils ont omis la ftipulation que le fieur
Monnet ne feroit tenu que de la garantie de Tes faits & promettes,
6c qu’jlson t d i t , qu’en cas d’évi&ion des héritages , le fieur Mon
net feroit tenu pour dommages-intérêts de leur valeur, fans ajouter
lu mot aucun, qui précédé les héritages.
Les Faugeres n’ ont point parlé de la claufe qui porte que M on
net ne fera tenu d ’autre garantie que de fes faits & promefles,
parce qu’ elle n’a aucun trait à la conteftation. C ’eft après cette
claufe qu’il cft ajouté qu’i/z cas qu'il arrive éviction d'aucun des hé
ritages arrentés , Monnet ne fera tenu £ autres dommages - intérêts...
que de la valeur, à dire d'Experts. Ainfi que Monnet eut promis d’a
bord une garantie plus ou moins étendue ; elle fe trouve fixée &
déterminée à payer , en cas d’é v i& io n , pour dommages-intérêts,
la valeur des héritages, à dire d’Experts ; les Faugeres n’ ont donc
pas d'omiifion à fe reprocher à cet égard.
II en eft de même 6c avec autant d’évidence fur le mot aucun
qu’ils n’ont pas rappellé ; ce n’eft point par inadvertence , les Dé-,
fendeurs font trop indulgen s, mais c’eit parce que , fuivant les
réglés du bon iens le plus commun , il étoit inutile de copier un
mot qui n’ajoutoit rien. Il eit égal fans doute de dire que s’il
arrive éviclion d’aucun des héritages arrentés, ou s’il arrive éviclion
des héritages arrentés , ou payera pour dommages - intérêts la va
leur des héritages évinces : fi l’évi&ion n’arrive que pour une
partie des héritages, les dommages-intérêts ne feront dus que
pour cette partie ; fi elle arrive pour la totalité, les dommagesintérêts feront dus pour le tout : il n’y a perfonne qui puiffe en
tendre différemment cette claufe.
Il eft vrai que les Défendeurs ont ofé donner une interpréta
tion contraire; ils prétendent que la claufe du dédommagement
n’a été relative qu’au cas oîi l’éviflion feroit particulière, & non
au cas où elle feroit générale ; mais une ob jeûio n fi méprifable
ctoit impoflîblc à fuppofer. L’évi&ion d’une partie ne devoit pas
a vo ir un fort différent de l’cviftion du total : il feroit ridicule de
prétendre que le Domaine de Perier, étant compofé, on le fuppofe,
de cinquante feptérées de t e r r e , il eût été du un dédommagement,
en cas d’e v if t io n , de quarante-neuf feptérées , & qu’il eût celle
d’être dû , en cas d’éviftion des cinquante feptérées. Ainfi Vinadvertence des , F augeres, le tort qu’ils peuvent a v o i r , confifte à
n’a vo ir pas prévu une objection abfurde.
11 eft affez fubtll de vo ulo ir que cette claufe ne doive opérer
qu’une diminution de la rente, la valeur des héritage* évincés n’eft
�pas îans doute une fini pie diminution de la rente; après tou t, s’il n’etoit dû aucuns dommages-intérêts pour l’évi&ion , qu’en ieroit-il
réfulté ? que les Faugeres , qui ne faifoient l’abandon du Domaine
que fous la condition des dommages-intérêts , n’abandonnoient
rien , fi on pouvoit leur conteiler ees dommages-intérêts. O n ne
doit point divifer les claufes d’ un adle, & on ne peut l’ accepter
qu’intégralement.
11 paroît étrange aux Défendeur qu’un Rentier , qui eft é v i n c é ,
puifle demander le dédommagement de la valeur de l’ h éritage,
& ils difent qu’il ne peut exiger que d'être ¿¿dommage à proportion
du profit q u i! auroit pu faire après la tente payée. Mais , d’un c ô t é ,
on ne peut s’écarter des claufes de l’ a d e de 1686. de l’autre, les
Faugeres ne prétendoient, dans la fuppofition de l’évi&ion , que
d’être dédommagés de la valeur des héritages , après la rente payée ,
& enfin on ne pouvoit divifer les conditions de leur abandon
dans le temps qu’il fubfiftoit.
Comment peut-on dire que l’effet de la claufe du dédommage
ment a été anéanti par l’abandon, tandis que cet abandon môme
en contient Sc «’ n rcpetc la réferve la plus diferte?
O n dit que les Faugeres ne demandoient en 1702. que de faire
cefl'tr l’éviftion ou de conientir à la réiolution du contrat ; mais ,
par inadvertence, fans d o u te , on a fupprimé les mots qui fuivent,
le tout en conformité de la claufe d'icelui.
Il e i t , vrai qu’en matière de deguerpifj'ement volontaire de la par:
du prtneur à rente, il ne peut exiger aucuns dommages-intérêts ;
c ’eit donc parce que le déguerpifTement des Faugeres n’étoit pas
vo lo n ta ire, qu’ ils en exigeoient.
O n eft furpris d’entendre dire que l’ Arrêt de 172.4. a co n
damné lefieur de la C h a p e lle , pour tous dommages-intérêts, aux
dépens envers les Faugeres; que c’eft le fort de la réferve que
les Faugeres s’étoient fait par leur déguerpificment, & que l’Arrêt,
en adjugeant le Domaine à M o n n e t, a jugé que le déguerpiffement iatfoit coller l’cfFct de la Sentence q u ia cc o rd o it les domma
ges intérêts.
C e font de véritables.illufions ; il n’y a jamais eu d appel de
la Sentence qui adjuge des dommages- intérêts ; l’Arret n y a
ftatué ni puiftatuer ; il ne fait droit que fur l’appel de la Sentence
du 16 Juin 1712. 6c cette Sentence n’eil pas celle qui adjuge des
dommages-intérêts aux Faugeres ; au contraire elle avoit disjoint
la demande cn jdénonciation.
Les dommages intérêts auxquels elle condamne le fieur D e i ;
m o r d s envers les Faugeres & Monnet n’ o n t , rien de commun
�s v è c ceux qui avoient etc accordés aux Faugeres à raifon de r é
v i s i o n ; ces derniers l'ont également relatifs aux failics-exécu
tions faites fur les Faugeres ; ils en demandoient la main-levée
avec doninmges-inîérêts, elle leur a etc accordée fans autres dommages-intérêts que les dépens ; on ne plaidoit point fur la demande
en dénonciation contre le fieur Monnet.
Au lurplus, fi l’ Arrêt maintient Monnet dans la propriété & poffcilion , c’eit en la qualité en laquelle il procédoit ; comme prenant
le fa it & caufe des Faugeres, & cette qualité eft même la feule en
laquelle il avoit été employé par l’Arrêt de 1712.
Les Défendeurs prétendent néanmoins que la queftion a été
jugée par l’ Arrêt de 1724. ils difent que le iieur Monnet avo it
appelle de la Sentence qui adjugeoit contre lui des dommagesintérêts, & que l’Arrêt condamne le fieur de la Chapelle aux
dépens , pour tous dommages-intérêts envers les Faugeres.
il y a dans cette obje&ion de l’ altération & de la fubtilité ;
on ne connoît point d’appel de la part de Monnet de la Sen
tence qui le condamdoit aux dommages-intérêts des Faugeres;
ce qu’il y a de certain , c’eft que cet appel n’a pas été joint
au procès de de 1724. & que l’ Arrêt n’y fait pas droit ; la con
damnation des dépens qu’elle adjuge aux Faugeres pour dommages-intérêts, eit relative à la demande que c e u x -c i avpient
formée contre lefieur Defmorels , h caufe de là faifie-exécution faite
fur eux , & non aux dommages-intérêts , qu’ils demandoient contre
U fieur M onnet, à raifon de l’éviction. Le Parlement n’étoit pas
faili de cet objet.
M ais, dit-on , les Faugeres ne demandoient pas la réintégrande
& c’eft au fieur Monnet que l’Arrêt de 1722. l’a accordée ; c’cft
lui qui cft gardé & maintenu dans la propriété en 1724.
Les réponfes fc trouvent dans les actes de 1 716 . & de 1722.
Monnet ne travailloit que pour les Faugeres ;ils dévoient donc
le repofer iur lui. Secondement on vient de faire obfervcr que
l’Arrêt de 1722. n’eft rendu en faveur du fieur Monnet que comme
ayant pris le fa it 6' canfc des Faugeres ; & que dans celui de 1 7 1 4 .
il eft em ployé tant en fon nom que comme prenant lt fa it & caufe
des Faugeres ; enfin, fans les écrits de 1 716 . & de 1722. les
Faugeres auroient pourfuivi l’exécution de la Sentence qui con*
damnoit Monnet en leurs dommages-intérêts , c’eil-à-dire, au paie
ment de la valeur du D o m a i n e , à dire d’ Experts.
O n dit que l’Arrêt de 1722. fuppofe que le déguerpiflement a
été a c c e p te , fans quoi les Faugeres auroient été ré in té g r é s ,
puifqu’ils étoient en Cauie.
Les
�9
Les Faugeres ne demandoicnt pas la réintégrande , elle ne pôuv o it donc pas leur être adjugée; ils étoient en caufe , mais uni
quement pour demander des dommages-interêts contre le fieur de
la Chapelle à raifon d’une Jaifie exécution.
Ils ne demandoient pas la réintégrande, mais Monnet la demandoit pour eux , & comme ayant pris leur ja it & caufe.
Elle eft adjugée à Monnet ; cela étoit indifpenfable ; mais le
même j o u r , précifément qu’il prend poiîeflion en conféquence
de l’ A r r ê t , il déclare qu’il confent que Faugeres rentre dans la
poffeffion du Domaine ftits les mîmes conditions qu'il en joui([oit
auparavant. Voilà ce que les Défendeurs appellent une accepta
tion du déguerpiifement. Des y eu x moins prévenus y liroient un
département d’acceptation , fi précédemment il eût été accepté.
O n dit qu’il avoit demandé la réintégrande perfonnellement
& en fon n o m , par une Requête du 27 Juin 1720. que l’ Arrêt
de 17 12 . entérine; & on écrit ces mots , perfonnellement & en
fon nom , en cara&eres italiques, comme s’ils fe trouvoient dans
la Requête ; mais c ’eft une erreur qui a échappée aux Défendeurs.
A u iurplus , toutes les procédures d’une inftance font relatives
à laqualité en laquelle on procédé ; Monnet eil em ployé dans
l’ Arrêt de 1722. même dans le difpofitif, comme ayant pris le fa it
& caufe des Faugtres,
C ’eil une pétition de principe de dire qu’ il ne pouvoit plus
agir pour e u x , puifqu’ ils avoient déguerpi & qu’il avoit celle d’être
leur garant ; on affefle toujours de confondre un délaiflement
néceiïité par une éviflion , accompagné d’une demande en
dommages-intérêts , abandonné par deux aftes , avec un déguerpiilement volontaire ; auiïi le fieur Monnet agiffoit comme ayant
pris le fa it ù cauje des Faugeres ; &c on oppofe contre un fait précis
des raifonnemens impuiflans.
O n a dit que Monnet lui-m ême, par une Requête du 30 A vril
1720. avoit demandé la reftitution des f r u i t s p o u r les Faugeres ;
les Défendeurs répondent que les Faugeres trouvent dans les a£les
ce qui leur convient & ce qui n’y eil pas ; qu’ils ont l u , ave c
l’attention la plus fcrupuleufe, l’Arrêt de 1722. & qu’ils n’y ont
pas trouvé l’indication de cette Requête : c’eft encore une nou
velle méprife de leur part. V o ici les termes du rôle 8. de la
copie des Faugeres. Caufes & moyens d'appel fournis par ledit Alonnet , tant en (on nom , que comme prenant le fa it & caufe dejdits Fau
gtres le 30 Avril /720. cane contre la Sentence du 16 Juin t y n . qut
contre lefdits Exécutoires , faifies & exécutions faites en conjéquence
d 'ic e lu i........... contenant fes conclufions, c ce qu'il plût à notreditt
B
�Cour, mtitrt Us appellations au niant ; débouter ledit Defmorels dt
fes demandes en déclaration d.'hypothéqué par lui formées contre lefdits
Faugeres par Exploit du 2(T Août iyo2. & condamné à refiituer
A U X D I T S F A U G E R E S Us fruits par lui perçus ju r les
héritages énoncés audit Exploit depuis fon indue détention ; enfemble,
les meubles & autres effets faifis à fa requête fur lefdits Faugeres , f i
le tout étoit en nature, ù c. condamne ledit Defmotels aux dommages-intéréts defdits Faugeres, & en tous les dépens. Les Défendeurs
doivent convenir maintenant que leur très-fcrupuleufe attention
a été imparfaite ; la requête du 27 Juin 1720. viiée dans le difpofitif, n’eft point une rétra&ation des caufes & moyens d’appel du
30 A vril ôc n’a rien de contraire ; il en eft de môme de la Requête
du 12 Juillet 1724. que l’on a ni diffimulé, ni eu intérêt de diffimu 1er ; ainfi l’objeûion eil déplacée à tous égards ; & puifque les
Défendeurs avoient tant de peine à relever le peu d ’exactitude des
F a u g e r e s , ils n’avoient qu’à dire la vérité.
Suivant les Défendeurs, on attaque la vérité des faits prouvés
par l’ A rrêtde 1724. en fuppofant que lefieur Monnet n’a jamais eu
la pofleiîion du Domaine de Perier , &: que le fieur de la Chapelle
s’y étoit maintenu ; ils difent que le fieur Monnet ne dem andoit, par
line Requête du 12 Juillet 1724. la reftitution des fruits que jufqu’au 22 Septembre 1722. jour auquel il avoit été réintégré dans
la pofieflion , que l’Arrêt ne lui en adjuge pas davantage ; que
le fieur Monnet prit cette poffefiion en prcience du fieur D efm orels le 19 N ovem bre 1722. qu’au mois d’Août 1724. le fieur D e f
morels fit faifir les fruits du Dom aine fur le fieur Monnet , faute
de paiement des Impofitions , & qu’il a été compris dans les Rôles
de la C h a p e lle , com m e Propriétaire du Domaine de Perier.
Le fieur Defmorels n’a pas ceffé d’être en pofleiîion réelle du
Dom aine de Perier. C e fait eft démontré par la tranfa&ion du
19 Août 1742.011 il eft Partie conjointement avec Françoife Mon
net, femme du fieur de Lafaye , petite-fille de Jean Monnet de Longat ; il y eft dit que la Dam e Monnet avoit fait affigner les fieurs
D efmorels pour être condamnés à la reßitution des fruits du D o
maine de Perier , P°Ür ^es années fpécifiées en CArrêt de 1724. même
pour les années échues depuis \yx2. jufqii au décès de leur pere ,
( arrivée en 173 1. ) & encore pour celles échues depuis jufqu'au jour
fur laquelle demande il eß intervenu des Arrêts par défaut les 3 Juin
JJ41. & 17 Mai 1742.
A qui perfuadera-t-on que la Dame M onnet, fi elle eût été en
pofleiîion réelle du Domaine de P e r ie r , imaginär de faire a l i
gner le fleur Defmorels pour la reftitution des jouiflanccs qu’elle
avoit perçue elle-même ?,
�Secondem ent, que répondoient alors les fieurs de la Chapelle?
qu’/7i prétendoient conufler plujiturs années de/dites jouiffanccs , &
la demande tn dégradation des bâtimens. Eft- ce le langage d’une
Partie qui n’auroit dû aucurue reftitution de jouiflances ?
En troifieme lieu , il eft dit que le fieur de L a fa y e , mari de
la Dame M o n n e t, jubroge . . . lefieur Defmorels . . . . pour les arré
rages de rente en rcjlitution de fruits qu'ils pourroient prétendre depuis
& compris Cannée i j i i . ju fq uà pré/'ent.
Comment feroir-il poiïîble que les fieur
Dam e de Lafaye
euffent fubrogé le fieur Deimorels à des reftitutions de jouiflances
qu’ils avoient perçues ? C e ieroit une abfurdité, & on ne cede
pas un droit contre foi-même : ils cédoient les arrérages de rente
ou reftitution de fruits qui leurs étoit du s; or , il ne pouvoit leur
être dû ni arrérages de rentes , ni reftitution de fruits, s’ils avoient
joui eux-mêmes.
Enfin, le prix de la fubrogation eft de 6000 1. les fieurs de
la Chapelle ne fe feroient pas porté à payer une Tomme aufti confidérable, s’ils n’avoient dû les jouiiTances que depuis 1 7 1 1 . jufq u ’en 1 7 1 1 . la rente de 160 1. à laquelle les fieur & Dam e de
Lafaye les fubrogent, ne formoient qu’ un capital de 3200 1.
dix ans de rente ou de jouifiance, dans des annés où la valeur
des biens avoit fouffert une grande dim inution, ne feroient montés
qu’à 16000 1. & on comprend bien que les fieur & Dam e de
Lafaye , dont le domicile étoit à G a n n a t, éloigné de dix-huit lieues,
du Domaine de P e rie r, n’ ont pas dû faire un marché délavantageux pour les fieurs D e fm o r e ls, qui demeuroient dans la ParoifTe même de la Chapelle où le Domaine eft fitué.
O n ne voit dans la tranfaûion de 1742. aucune claufe relative
à la r é c o lte , aux meubles d’Agriculture , aux beftiaux ; fi les fieurs
Defmorels n’avoient pas été en pofTefîion effective du D o m a in e ,
on auroit réglé le temps où les fieur & D am e de Lafaye s’en rctireroient , à qui la récolte qu’on coupoit alors appartiendroit,
quels beftiaux on délaifleroit ; cependant la tranfaftion n’a rien
de relatif à tous ces différons objets qui ne manquent jamais d en»
trer dans les conditions d’une vente ou d’un délaifTement ; quand
le vendeur eft en pôfTeiTion, c’ft une nouvelle preuve que cette
pofleifion n’éprouvoit aucun ch angem ent, & que l’objet du
traite n etoit que d’en afturer la continuation pour l’ avenir à un
titre différent.
Auiïï a-t-on raifonné dans tout le cours du procès d’après le
fait certain que le fieur de la Chapelle s’étoit maintenu en poffeffton , fans que ce fait ait jamais été contredit.
B 2
�Après cette explication, après ce qui cil reconnu par la tranfa£Hon de 1722. il fera facile fans doute de répondre aux ob jec
tions que font les Défendeurs pour obfcurcir une vérité qu’ils
ont compris être fi décifive contre eux.
Le fieur Monnet prit, à la vérité, pofieiîion publique après l’Arrêt
de 1721. mais les Arrêts de 1741.&: de 1742. & les Rôles des Taillesprouvent que cet a&c n’eut point de fuite , & fans cela les iieurs
Faugeres auroier.t joui en vertu de Patte du même jour où le fieur
Monnet dè Longat reconnoifioit qu’il ne travailloit que pour eux ,
ou fi le fieur de Longat s’étoit mis en poffeifion effe&ive , il faudroit fuppofer , comme la tranfaftion de 1742. le p r o u v e , que
peu après le fieur de la Chapelle , qui étoit fur les lieux, faifit
le m oyen de fe remettre en poiîeiîion par le décès du ûeur de
Longat qui arriva auffi-tot après PArrêt de 1724. le fieur de Lon
gat ne revint pas même de Paris où il pourfuivoit le Jugement
de cette affaire; il y fut tué. Lés Défendeurs nous apprennent
que fa fuccefiîon fut répu diée; le fieur de la Chapelle trouvoit
donc une occafion favorable de fe remettre en poffeiîion, s’il
. s’ étoit défifté, & il en ufa ; peut-être même l’Arrêt de 1724. n’avoit-il p¿s été expédié avant la nouvelle demande de 1 7 4 t.
Si le fieur Monnet ne demandoit en 1724. que les jouiiTances
antérieures à 1723. fon omiiîion pour cette année , qui étoit la
feule écoulée depuis l’Arrêt de 1722. ne prouvoit pas d’une ma
niere certaine qu’il eût joui en 1723. encore moins en I724, fa
Requête du 10 Juillet étant antérieure à la récolte de la même
année. D ’ailleurs, quand il auroit joui en 1723. & en 1724. même
la tranfaûion de 1742. prouve que les fieurs Defmorels avoient
joui d epuis, & qu’ils étoient alors en poffeiîion.
Les Défendeurs tombent même dans une contradiâion quand
ilsdifent que les Colleitcurs jouifloient : les repréfentans , le fieur
de Longat n’étoient donc pas en pofteiïïon, & on le préfumera
d’autant moins que fil fucceifion ctoit vacante : o r , les C o lle c
teurs auroient confervé le droit de celui
qui il appartenoit.
O n a diniandé la communication d’une Sentence de l’Ele&iou
d’ IiToire, q u i , félon les D é fe n d e u rs, condamnoit le- iieur de
Longat à rembourfer la moitié des Impolitions du Dom aine de
P e r ic r ; d’un p r o c è s - v e r b a l de faifie de fruits fait en exécution ,
que les Défendeurs datent du 12 Août 1724* & des Rolos de la
ParoiiTe dans lefquels on prétend que le fieur de Longat é to it ’
c o m p r i s ; mais les Défendeurs n’ont pas été en état de rapporter
ces places. On va vo ir qu’ils les ont alléguées trop légèrem ent,
& qu’ils ont occafionné la découverte d ’une nouvelle preuve-,
cpntr’cux.
�O n a recouvré en effet les Rôles de la Taille de 1736. Et voici
comment l’Impofition a été faite. Le Domaine de Perier, appartenant
au jieur dt la Chapelle de Saint-Julien , provenant du fieur de Longat,
a trois paires de bœtijs 83 l. 12 f. &c. Il y a pltiileurs endofieinens
fur ce Rôle de paiement faic par le fieur de la Chapelle. Il y cil
dit : payé par les mains du jieur de Saint-Julien le 2 Mai So t. Payé
par les mêmes mains 24 l. . . • Plus , paye 21 l. par mes mains le 2
Juillet 1736". Ainii c’ eft le fieur de Chapelle (c o n n u fous le nom
du fieur de Saint - Julien) qui écrivoit lui-même ces endoffemens,
& ils font de fa main.
Si au mois d’ Août 1724. le fieur de là Chapelle avoit fait faifir fur le
fieur deLongat les fruits du Domaine de Perier, faute de paiement
des Importions ( c e qui n’ eO pas étab li) , cela pourroit tout au
plus jeter un nuage fur la perception de 1724. & expliquer ce
que le fieur de la Chapelle difoit dans le traité de 1742. qu ’;7
prétendoit contejîer plufîeurs années defdites jouiffances. Mais les Rôles
6c la tranfanclion démontrent qu’il ne pouvoit pas compter éga
lement les aunes années de jouijjances.
Enfin, pour répondre péremptoirement en un feul mot à une
allégation nouvelle &c fi contraire à la bonne f o i , les fieurs Faugeres offrent de prouver par témoins que le fieur de la Chapelle
ctoit en poileilion du Domaine de Perier lors de la tranfaâion
de 1742. & en avoit joui au moins depuis le décès du fieur de Longat arrivé en 1714. Mais il y a déjà tant de preuves par écrit
qu’ils efpercnt que la C our le trouvera fuffifamment éclaircie fans
ce lecours.
O n a dit avec fondément que les Faugeres firsnt fignifierent des
griefs le 31 Janvier 1721. contre la Sentence d e i 7 i 2 . c e q u ip r o u v e
que le prétendu déguerpiffement avoit cédé d’avoir effet.
Les Défendeurs répondent que les Faugeres avoient intérêt
d e faire cefler les condamnations prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. pour la reftitution des fruits & les dépens, &
pour la main-levée desfaifies faites fur eux , & que le fieur M o n n e t
leur devoit la garantie de tous ces ob jets; mais cette garantie
avoit été p l e i ne m e n t prononcée par la Sentence du premier Juillet
1712. qui avoit fuivi de près celle du 16 Juin de la même année,
dont ctoit appel ; par conféquent les Faugeres n’ a v o i e n t intérêt de
pourluivre eux-mêmes le mal jugé de la S e n t e n c e du r6 Juin ,
qu’autant qu’ ils ne renonçoient pas à leur propriété du Domaine
de Perier.
Auifi le« Faugeres demandoient, félon les Défendeurs eux-mêmes,
¿être, .liécha'gés des condamnations portées par la Sentence & l'E x c -
�.
x4
cutoire , & qu'il leurfû t fait pleine & tn titn nm ndtvit dtschofts foijîts
Jurciix, avec dommagcs-intérits. On oppofc qu’ils ne demandoient pas
la réintégrande, ni la reftitution des fruits; mais on a déjà répondu
que le iieur Monnet la demandoit pour eux & comme leur garant.
Il n’eft pas bei’oin de faire de profondes recherches pour d evi
ner fur quels objets l’Arrêt de 17x2. ordonna une conteftation plus ample : c’eft <ur les appellations 6c demandes qui y
font vifées , & il n’étoit pas quellion du prétendu déguerpilTem e n t , puifqu’il ne paroît pas même qu’il ait été p ro d u it, qu’il
n ’a été vile dans aucun des Arrêts , & que perfonne n’en a deman
dé l’exécution.
O n prétend que les Arrêts ne vifent que les demandes & les
concluions des R equêtes, & non les titres ; m a i s , outre qu’on
l ’avance trop légèrem ent, il eft certain qu’au moins le déguerpiffement auroit été rappellé dans les conclufions des Requêtes , fi
elles l’euffent eu pour o b j e t , 8c enfin il fuffit aux fleurs Faugeres qu’il n’ y ait aucune preuve que le dégucrguerpiiTement ait
paru au procès de 1724. ni q u ’il en ait été fait ufage.
Cependant les Défendeurs difent que le déguerpiiTement a été
adopté & confirmé irrévocablement par f Arrêt de 1724. ÔC qu’ils peu
vent répondre avec fu c c è s , prenei & life\.
Les fieurs Faugeres l’ont pris 6i lu , &C ils n’y ont rien vu de
femblable. Les Défendeurs ne lifent que dans leur imagination ;
ils voient dans les aftes ce qui n’y eft p as, & n’y voient rien
de ce qui y eft.
Us oppofent que fi M o n n e t , après les A rrê ts, avoit voulu
obliger les Faugeres à reprendre le Domaine , il n’auroit pu y
réufllr malgré eux ; qu’ils lui auroient oppofé que le déguerpifiement avoit été adopté & confirmé par ces Arrêts, &c que s’il ne
pouvoit les contraindre à reprendre le D o m a in e , ceux-ci ne pouvoient les forcer A le leur rendre.
1°. Il n’y a pas de doute que le déguerpiiTement, n’étant fondé
que fur l’éviû ion prononcée par la Sentence de 1712. le fieur Mon
net auroit été en droit de foutenir que cette évi&ion ayant ceffé
par l’A r r ê t , le déguerpiiTement ceffoit avec la Caufe éphémere
qui l’avoit p ro d u it, & il n’eft pas vrai que les Faugeres auroient
pu lui oppofer que l’Arrêt adoptoit & confirmoit le déguerpiiTen ie n t, puifque c’eût été une fuppofition trop facile à détruire en
présentant l’ Arrêt 6c en difant : Prtnt{ ù lifei,
2y . Les écrits de 1716. & de 1722. ( c e dernier poftéricur à l’Arrêt
de réintégrandc ) démontrent qu’il n’étoit plus quellion de déguerpiffement,
�O n n’ a point dit que l’ appel ôc les griefs des Faugeres, contre la
Sentence de 1 7 12, tendirent à la révocation de leur déguerpijjement ;
mais on a dit que ces griefs fuppofoient qu’il n’en étoit plys quefr io n , & cela eft p rouvé par les deux écrits; dès lors tous lesraifonnemens auxquels les Défendeursfe font portés par cette faufle fuppofition tombent d’eux - m êm es, & ne méritent pas de réponie.
Il y a plus que de la témérité à avancer que \'Arrêt dt 7724.
fans avoir égard à la demande en révocation des Faugeres, a maintenu
le Jîeur de Longat dans la propriété du Domaine ; l’Arrêt ne prononce
pas ainfi ; il ne le pouvoit pas ; on n'y vife aucune Requête femb la b le , ¿1 il maintient le iieur de Longat comme ayant ayant pris
le fa it & caufe des Faugeres.
Les Défendeurs ne font que propofer de petites chicanes fur
les deux écrits : celui de 1716. diient-ils, portoitque la vente feroit
faite a-t’-tllts autres conditions qui feront portées par h contrat &
qui feront arrêtées ; ainii le fieur de Longat difpofoit en maître ; il
changeoit abfolument toutes les conditions du bailde 16S8. ôc c’e ft,
dit-on , de l’événement de ces conditions que devoit dépendre
l’exécution de fon engagement.
Le fieur de Longat promet de paiTer contrai de ventt ou renti
rachetable du Domaine à lui appartenant appelle de Ptrier . . . & cefl
moyennant en principalfemblabli fomme que aile portée par ledit contrat
de rente que les Faugeresferont tenus de lui payer dans les termes quiferont
accordés ; lequel contrat de vente Jera paffé d’abord après le mois deSeptembre a-t-elle% autres conditions qui feront portéis par ledit contrat, &
qui feront arrêtées entre nous, &c. T els font les termes de l’a&c.
Le prix en eft fi:;é pour le principal à femblable fomme que celle
portée par le contrat de r e n te , c’eft-iWire , au principal de 1601. de
rente.Les autres conditions qui dévoient être arrêtées entre les Parties,
n’ayoient point trait A la fixation du prix, & par conséquent n’empû«
choient pas que le marché ne fût confom m é, quand même il auroit
queftion d’un premier marché ; au lieu qu’il s’ agiffoit de l’exé
cution d’un précédent, à la charge que la vente ftipulée non rache
table feroit rachetable.
O n dit que file bail iubfiftoit le fieur Monnet ne pouvoit faire
la loi au Rentier ; mais il ne l’a pas faite non plus; il s’eft référé
au prix convenu primitivement : l’affaire étoit encore indécife
au Parlement ; c’eft pourquoi il dit à la fin de l’afte que fi la décifion eft retardée , il rendra ce qui lui a été payé. ¡Ciáis, poftérieurem ent, il reçut deux paiemens ; ce qui prouve que les
Parties exécutoient leur traité de bonne foi ; le fieur Monnet accordoit la faculté de rachat de la vente ; par ce m o y e n , il ne
�T6
devoit plus être queftion du déguerpittement qui l’inquiétolt &
qui lui étoit fi funefte , puifc^u’il ne pouvoit avoir lieu l’ans l’expofer à des dommages-intérets confidérables.
Comment peut-on dire que l’a&e de 1722. n’étoit pas obliga
toire? Les promettes de v e n d re , dit-on, ne le font que quand
ce qui eft relatif à l’effence de Fade eft défigné; mais dans l’efpece
préfente il reftoit à régler les conditions.
i Q. L’ écrit de 1716. contient tout ce qui eft effentiel la vente ,
la choie , le prix , le confentement, tk il eft double ; les autres
conditions à régler ne pouvoient porter fur fur rien de ce qui
étoit ettentiel à la vente.
2 0. 11 ne faut pas confidérer cet écrit comme le premier afte
paffé entre les Parties ; leur droit dérivoit du bail de 1688. on
n’a fait qu’y ajouter en 1716. une faculté de rachat.
O n oppofe que les Faugeres n’ont fait aucun ufage de cet écrit
pendant huit ans, & jufqu’à l’Arrêt de 1 7 2 4 Les Défendeurs
ajoutent que cet écrit a été anéanti par l'A rrêt, qui n'y a eu aucun
égard.
O n a déjà eu occafion de dire plufieurs fois que les Défendeurs
croient lire dans les Arrêts ce qu’ils ne puifent que dans leurs
idées : l’Arrct n’a pas anéanti l’écrit de 1716. puifque perfonne
n’en dem andoit, ni n’en conteftoit l’exécution , & qu’il ne vl’a pas
même connu.
En fécond lieu , l’écrit n’étoit deftiné à avoir fon exécution
qu’après l’Arrêt , & autant que l’ Arrêt infirmeroit la Sentence;
cela réfulte & de l’ettence de cet afte & des termes qu’on y a
em ployé ; il falloit donc attendre l’Arrêt.
En troifieme lieu , dès que l’Arrêt provifoire a paru , il a été
fait ufage de l’é crit, puifque le ao Septembre 1722. jour même
de la prife de potteiTion du fieur M onnet, il a donné un fécond
écrit portant que Pierre Faugeres rentrera dans la pojfefllon du
Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jouijjoit auparavant, &
autant que le fieur Monnet auroit lu i-m êm e le droit d’en jouir ;
cet a&e eft l’exécution du premier. O ù eft donc ce filencc &c
cette inexécution de huit ans ?
On a répondu à l'objection tirée de la prefeription. i ° . L ’Arrêt
de 1724. n’a eu fon exééution que par celui de 1 7 4 1 . la preferip
tion n’a pu courir plutôt. 2Q. Les Défendeurs n’ont de pottettion
à oppofer que depuis la tranfaftion de 1741. ce qui eft infuffifant;
les droits des Faugeres ont été reconnu lors de cette traniaflion;
ils étoient entiers alors ; ils ont été pourfuivis dans les trente
.
ans.
Les
«
�17,
Les obje£lions qu’on fait contre l’écrit de 1 7 1 1 . font méprifables ;
l’o n trouve fingulier qu’il foit daté du même jour que le fieur Mon
net prenoit poiTeflîoa ; & précifément il a du avoir cette mcme
date par une iuite de l’écrit de 1 716 . fuivant ce premier é c r i t , le
fieur Monnet ne pourfuivoit que pour les Frugeres ; il obtint un
premier Arrêt de réintégrande; fidele à fes premiers engagemens,
il déclare, au moins en termes équivalens par le fécond titre , qu’ il
ne prend poiTeifion que pour Faugeres : Je confins que Pierre Faugeres rentre dans la. pojfejjïon du Domaine fous les mîmes conditions
q u il en jouiffoit. Telles font les expreiîions de cet écrit.
Monnet n’y rappelle p as, d it-o n , le bail de 1688. mais que
fignifient donc ces mots : Sous les même conditions qu'il en jouiffoit ?
ces conditions ne font-elles donc pas celles du bail de 1688 ?
O n répété à chaque inftant que Robert Faugeres n’a pas demandé
l’exécution de cet écrit; mais, encore une fois , la conteilation ne
s’eft terminée que par l’Arrêt &c la tranfa&ion de 1742. il auroit
agi auffi-tôt ; mais l'on décès arriva précifément le 9 A vril 1742.
fes enfans étoient mineurs ; c’ eft ce qui a fait retarder la de
mande.
Enfin , on oppofe que l’a£le de 1722. n’ a pas été fait double ;
m aisil n’eil que l’exécution & la confommation de celui de 1 7 1 6 .
qui étoit double : Robert Faugeres n’ avoit pas befoin d’y contrac
ter de nouveaux engagemens ; le fieur Monnet de fa part ne lui
donnoit l’écrit de 1722- que pour le raffurer contre fa prife de poffeflion, qui ne devoit profiter qu'à lui.
Il n’ eft point vrai que Faugeres pouvoit demander l’exécution de
l’écrit , ¿c que le fieur Monnet n’avo it pas la même faculté. Le
fieur Monnet trouvoit cette faculté enticre dans l’écrit de 1716.
qui étoit double, dans le bail même de 1688. dont l’abandon avoir
été aboli par l’A r r ê t , &c c’ eft fans le moindre fondement qu’on
dit que l'écrit de iyiG. ne pouvoit avoir d'exécution que par un confententement libre €r réitéré du fieur de Longat. Q u e veut-on dire par
1a ? Eft-ce que le fieur de Longat étoit interdit en 1716. ou que
I o n doive réitérer un confentement pour qu’il i oit obligatoire?
O n attend que les Défendeurs s’expliquent.
Q uoique le déguerpiffement prétendu n’ait pas lie ceux dont
il étoit l’ ouvrage il eit évident qu’ il eft encore plus indifférent
A Robert Faugeres, qui amandoit dans le Domaine une m o itié,
& fa portion afférente dans l’autre moitié : les Défendeurs, hors
d’état de répondre, difent qu’il n e peuvent après tant d’années
pénétrer dans le fecret d’une fam ille, il n’y a qu’à lire l’afte de 1688.
pour connoître le droit ôc la portion de chacun : ils veulent qu’orç
�prélume que ceux qui firent iignifier l’a&e de 17 12. étoient
i'euls Propriétaires; m a is o n ne peut pas le préfumer contre le
titre qui prouve le co n traire, l’écrit de 1 716 . qui établit que R o
bert Faugeres y avoit confervé Ces premiers droits ; o r , l’aile
de 1712. lui étoit totalement étranger.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement, dont les Défendeurs font
tant de à bruit n’a pas été accepté par le fieur M o n n e t , &z il auroit
fallu l’ccepter avec fes conditions de dédommagemens fans pouvoir
d iv if e r ; d è s qu’il n’ a pas été a cce p té , les chofes fort demeurées
e n tieres, & le traité de 1716. a remis au premier é ta t; ajoutons
qu’il étoit nul , parce qu’un des deux témoins de l’a&e étoit un
H uiflier, nommé Guillaume G rofm a rie , & il en prend la qualité;
or , un Huiflier ne. peut être témoin dans un aile du miniftére d ’un autre Huiflier. C ’eft la difpofition de l’art. 1er. du tit.
1er. de la Coutume.
Les deux dernieres propofitions du Mémoire des. Défendeurs
ne méritent pas une longue difeuflion.
O n Arppofe, dans l’une-; que le bail de 1688. ne fubfiftoit plus;
c’eft une pétition de principe ; elle a été folidement détruite ;
l’Arrêt de 1724. la fait fubfifter ; &C les écrits de 1716. 6i de 1 7 1 1.
lui auroient donné un nouvel être , s’il l’avoit fallu. Ces propopofitions ont été démontrées.
Q u e la Dame Monnet , qui a a pafle la tranfaâion de 174a. fut
héritiere 011 créanciere du lieui Monnet de Longat fon frere ; c’elt
le fait le plus indifférent ; elle exerçoit fes droits, elle n’en avoit
donc pas plus que lui ; elle fubroge le fieur de la Chapelle à toutes
fes a£tions nommément au bail à rente & aux deux Arrêts. V oilà
le titre des Défendeurs : ils font Propriétaires de la rente à laquelle
ils font fubrogés ; on ne le contefte pas , fauf les paiemens ; on
les a fubrogés aux Arrêts de 1722. & de 1724. mais l’effet de ces
Arrêts appartenoit aux Faugeres , & ils ont réclamé dans les trente
ans de cette fubrogation, qui ne pouvoit être faite à leur préjudice.
La Dame de Lafaye favoit parfaitement que le Domaine appar
tenoit aux Faugeres ; c ’eft pourquoi elle ftipule depuis le com m en
cement du traité julqu’à la fin que le fieur de la Chapelle prend
fur fon compte l’événement ; il pourra faire valoir , dit-elle , le
prétendu déguerpiflement ; mais aufli fi on lui oppofe les Arrêts
q u i , en faiiant cefler l’é v iftio n , ont anéanti le délaiffemcnt qu’elle
avoit occafionné : û on lui oppofe les écrits de 1716. &C,ile 1722.
il garantira la Dame de Lafaye de toutes les aûions qpe lc's.Fau
geres pourroiént exercer en conféquence.
Les Défendeurs , hors d’état de répondre à la circontfance qu’il
�»9 .
font fubrogés au bail de 1688. difent que la Dairtc de Lafáye',
fimple cré a n cie re , ne vouloit rien prendre fur fon compte ; mais
cette réponfe eft vuide de fens ; elle exerçoit les droits de fon
frere , &c en difpofoit ; il étoit égal que ce fût en une. qualité
ou en l’autre ; cela ne pouvoit les augmenter , ni les diminuer.
O n a eu'raiion de dire que les Défendeurs ont trouvé un avan
tage confidérable dans le traité.quia fixé leur débet à 6000 1. quand
ils n’auroient pas dû les frais des Arrêts de 1721. & de 1724. mais
feulement ceux des premiers ;A r r ê t s , ce qui ne paroîtce pendant
p a s; il n’eft pas moins vrai quviis auroient acquis un pritipal d«j
160. & quarante annees de jouiffances pour .¿ r o o 1.
,0 i;
La p reicription, derniere; reilource de; la.: mauvaife . f o i , iiTa
pas plus de fondement que leá precédeos m oyens : elle n’auroit
pu courir que depuis l’A r r ê td e i7 4 2 . & :la tranfaâion qui a iujvi ;
on a agi dans les trente ans de cette.époque , & ils nîont plat, été
utiles, à beaucoup 'prés.
. •;
i.
>. n' <
Les Défendeurs repetenttoujours que le £cur de la Chapelle n’etoit pas en poffeiTion depuis . 1722. ¿ ¿ i l e f t p ro u vé par fa propre
reconnoifîance , confignée dans lu traniaflicm de I742. ( q u e les
Défendeurs, fi exa&s fur ies faits, fupprim ent, ) qu ’il avoit joui
jufqu’en 174*. Il y a lieu de penfer q u e .le décès du fieur de
Longat , Sc la renonciation à fa fuceeffion , ont perpétué
l ’uiurpation du fieur de là .Chapelle , ou qu’ilren ont occafionné
une nouvelle..
¡ .
. , : •; ,‘ ¡
Quand le fieur Monnet auroit été en pofTeilion en 17.42.. il n’y
auro.it pas plusjde ¡Yrefcnptittñ ; Ktonnet ne pQU.Yüit i’óppbíerlen
1742. contre fes écrits de 1716. :& de 1722. contre l’Arrêt de 1724.
qui feul auroit pu ouvrir l’a&ion des Faugeres ; & le. fieur do
la C h a p e lle , qui ne, pourroit dater,dans tous les ças^ fa poffeffeiîion que de 174a. a, été. attiiqnc dans les trente ans ; il neipeut
joindre fa poiTeflion à celle de M o n n e t, qui n’auroit^oui que pour
les Faugeres, & qui n’avoijt agit eif 1742. comme en 1722. ¿c en
1724. que comme leur garant..
> .
’
Il eft ridicule de répondre que Monnet étoit mort long-temps
avant l’Arrât de 1741- il n’eft plis moins vrai que ceux qui agiffoient le faifoient en exerçant leS droit* ou comme hqritiej-s , ou
comme créanciers f peu im p orte*.& Ils.droits qu’ils exerçpietit
étoient inféparables de fa garantie.
Les Défendeurs demandent où l’on a pris qu’urt créa n cier, quj
exerce fes droits fur uñe í'uccdflioñ jlioit teni'i des engagem.cns du
défunt.
.'
'•
j
Q u ’ il folt permis de demander a.cx.Défendeurs,,à leu r.to u r, ou
#ls ont p risqu ecelui qui exerce les droits de fon d é b i t e a i t plus
�*M
'
10
de droit que l u i , & que le défunt ne pouvant pourfuivre une
aélion que comme garant, ils ont le droit de la pouriiiivre fans
cette charge de garantie ; fans doute le fimple créancier n’eft pas
tenu des faits de ion débiteu r, lorsqu'ils font indépendansde l'ac
tion qu’il exerce ; mais imaginer qu’il puiiîc divifer cette-a&ion ,
en faire valoir l’utile &i en écarter les charges, c ’eit un fyltême
qui'étoit réfervé aux-Défendeurs ; le fieur de Lafaye ne devo it
point <le garantie en fon nom aux F a u g ere s; mais il exerçoit une
aftion
laquelle cette garantie étoit attachée; & il ne pouvoit
pas fe donneri plus de droit que n’en avoit fon débiteur.
Il eit étrange que les Défendeurs nient que l’exiftence du bail
de: *68$. ait-été reconnue dans le traité 1741. tandis qu’ils s’y
ionr fait fubroger expreflement ; ils font aux droits du fieur'Monnetyiilî le n t tenus des mêmes engagemens ; le traité d e 1742.
r e n d . hommage-aux-droits des Faugeres, ôc les a perpétué.
O n oppofe que f i , après les trente ans de l’A rrof de 1724. le
fiéur'.dela C B ap dle a v o it voulu contraindre les Faugercs.au paie
ment' de;ia-rqrtte ; ils auroifcnt'pu lui oppoler la prefeription ,
& quçlfc traité de I742.. ne .pouvoit leur nu ire, parce qu’ils n’y
cto^ent p a s P a r t i e s - r’ que le droit doit être-égal de part & . d’ autre.
Cexttî o b je ifio n , ùn-peu approfondiei, ne peut faire impreff i o n ; i e s F a u g e r e s ne font pas Parties dans l’atle de 1742. ainfi
on nelpoilrroit en tirer aucun avantage contr’eux ; mais-les Défen
deurs y ctoient Parties, c’eit leur titre; on peut donc en cxcipcr.
Contr’eux." ' n •
'
Les Défendeurs., da«£ la vue de détourner l’attention du véri
table- objet de Litonteflatioin, nexeflént de parler de vingt pièces
de t e r r e , îd ô n t. ils prétendent que' les Faugeres ont jo u i, quoiqu’elles tic, fuflent pas ccmprrfes dans 1* b a i l d e 16-8#. C ’eit-un
objqt étranger-fur lequel on n’ établit riett ,-qui n’a donné lieu ù
aucunes cort<l<»iions',;ÜC qui ne adneerne pas' même les Défen-»
deuiis.-'En; ciVc?t, cc n’eft ;pas Iclieur DcfmortiU qui avoit-ofigin a i r e m c i u formé une difficulté fur ces vingt pieci'ifde-ttffre ;• ,1’açli0rt- avoit- été'intentée par le fieur; de la-GuiUtfiifnie '6c iUne tant
pas les confondre; Le ticur de I3 Guillhiuni<r létoït‘hrbailleur'A
rehto \ & 'le iitît<Pt'rcle la Chapelle fe pretendoit fon^rébnciol''; il
fit déclaro-r jtar Sentence: le Domainc/dc !pefii;rrhypôtlïéqué à ‘{'es
prétendues créances ; 1Arrêt jugfca qu’i h u ’en frvoit pôînt le
iié.iVr- de-' la 'Gfiillaiiinie' qiii'-dQtnandon les !vi<Jgtipioccs: d<J terre ,
lit? iMit'OtHblir'to'rt droit tiMliabâinlortni.J-MüiS'le fieur de la Ch.iipelle n’a jamais prétendu .d'autrç d r o it, à cet ej’ ard, que n iypüthdi
que dont l’ Ariot le ¿cbbiûfï. Les D é c o d e u r s ne cherchent donc
m ut oblc^rt-r-J’
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•
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21
'v
Ils difent auffi qu’ on ne peut leur imputer l’enlevement des
p i eces des Faugeres; que le traité de 1 7 4 2. prouve que le fieur
de Lafaye , leur a remis l’act e de déguerpiff ement & fa fignification.
C ’eft l’original même de cette fignification que les Défendeurs
rapportent ; l’induction qu’ on a tirée de ce fait fubfifte malgré la
réponfe. C om m ent cet original étoit-il parvenu au cédant des
Défendeurs ? ou le déguerpiff ement avoit été remis au fieur
M o n n e t , comme n’ayant pas d’ objet , ou ces pieces avoient été
enlevées ; enfin les Faugeres font privés de leurs pieces par un
enlevement qui fut fait chez le fieur G e n u it, & cela a donné
lieu à la prodédure extraordinaire.
Il ne peut refter aucun doute légitime fur le droit des Faugeres;
ils réclament leur ancien patrim oine; l’abandon de 1 7 1 2 . occafionné par d e s circonftances qui ont ceff ées ne les en a point privé ;
l e s Arrêtsde 1 7 1 6 . & de 1 7 22. les leur auroient rendu , & on n’auroit pu exciper de l’abandon , qu’ en leur payant les dommagesintérêts, qui en étoient la condition; la prefcription ne peut pas
'être o p p o fé e; elle n’a commencée à courir que depuis le traité
de 1742. Les Défendeurs ne peuvent pas oppofer une plus lon
gue poff effion , ni du ch e f du fieur de Lafaye , puifqu’ il ne jouiff oit pas a up aravan t, ni de leur c h e f , puifqu’ils avoient été troublés
par l’Arrêt de 1742. obtenu par les garans des Faugeres , comme
les deux Arrêts de 1722. & de 1724. C es Arrêts ne profitent pas
moins aux F augeres, que fi e u x - m ê m e s avoient formé l’act i o n ,
par le traité ; le fieur de la Chapelle a reconnu l’exiftence des
droits des F a u g eres, & s’eft même fait fubroger au bail à rente
de 1688. cette fubrogation leur affure la r e n te ; mais ils-ne pe u
yent a v o i r la chofe & le prix.
Monfieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.
V
e r n i e r e s
, Procureur.
A R I O M , de l’Imprim erie de la v e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 2
»
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse, pour les sieurs Faugères, demandeurs au mémoire des sieur et demoiselle Desmorels, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53015/BCU_Factums_G0606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53016/BCU_Factums_G0607.pdf
e0dc03074c7fcfb59a818893466ba431
PDF Text
Text
**
^
4*
fr
.
__
. . . . . . . . _____ .
_
......................................... ..................................
REPONSE,
P O U R
les fieur &
D em oifelle D
esm orels,
D é fe n d e u rs ;
A U
S E C O N D
De R o b e r t
& autres
L
,
M É M O I R E
& B l a i s e
F a u g e r e s
,
Demandeurs & Itith n k *
\
ES
F a u g e r e s , en répondant au M ém o ire des fieur & D e m o i
felle de la C h a p e l l e , ne fe fo n t e n c o r e attachés qu ’à jetter
des nuages fur la conteftation : ils n’ont pas é té plus exacts dans
le récit des f a i t s , & dans la n o u v e lle analife q u ’ils ont fait des
pièces produites au p r o c è s. Ils ne ceff ent de fe répéter fur des
q u e ftions fur lefquelles un arrêt rendu contradictoirem ent a v e c
leurs a u te u r s , ne laiffe plus lieu à aucune forte de difcuffïon ; en
u n m ot , ils ne s’attachent qu’à faire perdre de v u e le point eff entiel & d e cifif de la feule queftion qui eft à juger : c ’eft à q u o i
tendent toutes les o b je ctions du fécond M é m o ire des Faugeres.
Il n’y a rien d’ob fcu r ni d’é q u iv o q u e dans les différentes dif pofitions de l’arrct de 1724. Les Faugeres éto ien t a p p e la n ts de la
A
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M
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2»
fentence du 16 juin 1 7 1 1 , qui les a v o it é vin ce s h y p o th é c a ir e
m e n t ; ils s’étoient départis de ce prem ier a p p e l , parce c n ’au
m o y e n de leur deguerpiffem ent , la conteftation ne p o u v o it plus
les intérefler ; ils interjeterent dans la iuite un fécond appel , fur
le q u e l ils dem andèrent la r é v o c a tio n de ce déguerpiflem ent ;
ils ont tou jo u rs refté en c a u f e , ils n’ onr pas cefié de co n te ltc r ;
& l’ arrêt a maintenu le (leur de longa dans la picine propriété,
pojfeffion & jou ijjanct du domaine ; il lui a adjugé la reltitution
des fruits.
C e t arrêt fo rm e manifeftement un titre de p rop riété i r r é v o c a
b le en fa v e u r d u fieur de L o n g a ; dès-lors il n’eft plus q ueflio n
d ’exam iner fi l’abandon fait par les Faugeres elt un déguerpifiem ent pur & f im p le , ou ii c ’eft un fimple délaiffement par h y p o
théqué ; ii c e t abandon a été difeuté ou s’il ne l’a pas été luffif a m m e n t; s’ il a été accep té ou s’ il ne l’a pas é t é ; fi c ’ eft enfin
fur cet abandon ou fur tout autre m o tif que la décifion de l’arrêt
a porté. Les D em a n d eu rs ne p eu v e n t faire cefler l’effet de cet
a r r ê t , qu’ en l’attaquant par les voies de d r o i t , s’il y a l i e u , o u
p a r celle de l’interprétation : j u f q u e s - l à cet arrêt form era néceffairem ent une fin de n o n - r e c e v o i r in vin cib le contre toutes leurs
prétentions ; & cette difcuifion ne pourroit être portée qu ’au même
tribunal d ’oîi la décifion eft ém anée.
Les D em and eurs réclament la propriété du dom ain e , fur le
fondem ent que le déguerpiffem ent , fait par leurs auteurs ,
n’é to it qu ’ un fimple délaiflement h y p o t h é c a ir e , un abandon re la
t i f à leur d é p o ffd fio n . Ils ajou tent que par des écrits poftérieurs
à leur déguerpiflem ent ( mais antérieurs de plufieurs années à
l’arrêt ) I ^ .ü ju c de L o n g a a v o it renoncé à tout l’effet qu ’il
p o u v o it en retirer. Ils dii'ent e n c o r e , que les Faugeres qui a v o ie n t
d é g u e r p i, n’etoient pas feuls propriétaires du dom aine : ils difent
e n f in , que q u o iq u e l’ arrêt ait maintenu le fieur de L o n g a dans
la p r o p r i é t é , c’ eft ;V eux feuls que cet arrêt a dû p r o fite r , p arce
qu,$, le iieur de Longa ne l’a v o it obtenu que c o m m e leur g ara n t,
S i, après; ftvoir pris leur fait & caufe.
M ais toutes ces objections , fi elles n’ ont pas été p ropofées
fur l’ appel de la Serçtence de 1712. , vien d ro ien t à tard , elles
d o iv e n t dans tous les cas é c h o u e r contre la lettre précife de l’arrêt ;
il faut néceiïairem cnt s’y c o n fo rm e r ^ a n t q u ’il fubfiftera. La c o u r
«il- bien faifie de l'exécution des arrêts du parlem ent , mais elle
ne peut jws aller co p tre leur difpofition p ré ciic ôc litté ra le , elle
ne peut pas les r e fo r m e r , elle ne peut pas les interpréter.
D es titres fit des picces nouvellement recouvrées, &c qui au-
�.5
.
. W
ro ie n t été retenus par le fait ou p ar le do l de celu i qui ?ur o it obtenu un arrêt en fa fa v e u r , forrr.eroient fans dou te un
m o y e n de requ ête c iv ile co n tre l’a r r ë t; mais oferoit-on dire que
la d é c o u v e r te de ces titres fufHroit p o u r a utorifer une n o u v e lle
dem ande dans le même tribunal donr étoit ém anée la S entence
fur laquelle l’ arrêt auroit ftatué ?
Il en eft de m êm e de tout ce que les D em a n d eu rs op p o fe n t ; tous
leurs m o y e n s réunis 011 exam inés f é p a r é m e n t , font autant de
griefs contre l’arrêt de 1 7 1 4 , o u , fi on le v e u t , autant de motifs
p o u r fe p o u r v o ir par la v o i e de la requ ête c i v i l e , de la tierce
o p p o fi t i o n , o u de l’in te r p r é ta tio n ; mais tous ces m o y e n s ne fignifient r i e n , tant que l’arrêt fubfiftera ; ce n’eft q u ’en l’attaquant
par les v o ie s de d r o i t , q u e l’on peut p a rv e n ir à en faire ceffer
l ’effet ; j u f q u e s - l à , il d o it faire la lo i des parties : o n n ç
p eut r e co n n o ître d ’autres propriétaires du dom ain e dont il s’a g i t ,
q u e le fieur de L o n g a , puifque c’ eil à lui feul que l’arrêt en a
adjugé la p ropriété.
C ’eft donc inutilem ent q ue les D em a n d eu rs r e n o u v e lle n t line
p rétention ju g ée par un arrêt q ui fubfifte dans toute ia f o r c e ; ôc
il n’en faut pas da va n tag e p o u r repouffer cette vie ille 3c injufte
rech erc h e .
Si les D éfen deurs font entrés en difeuffion fur les m o y e n s du
f o n d s , ç’a été uniquem ent p our faire v o i r q ue les chofes ne font
plus e n tie r e s , que tout eft décidé irr é v o c a b le m e n t p ar l’arrêt de
17 2 4 , 6c c ’eft le même ob jet q u ’ils fe p r o p o f e n t , en ajoutant q u el
q ues réflexions en rép on fe au fé co n d M é m o ir e des D em and eurs.
Il eft très-vrai qu ’ en prennant le v é rita b le fens de la demande
f o rm é e par les Faugeres, lors de la dé n on ciation qu’ils firent au fieur
de L o n g a , de la demande h y p o th é c a ir e qui a v o it été form ée contr’ eu x par le fieur de la C h a p e l l e , ils ne dem andoient q ue la
réfolu tio n du c o ntrat de 1 6 8 8 , re la tive m e n t à la faculté qu’ils y
a v o ie n t ftipulée de p o u v o i r dégu erp ir quand bon leur fe m b le ro it;
ils n’a v o ie n t pas im agin é alors cette idée c h im é r iq u e , d'être dé»
dom m ages , en cas d’ e v i& io n , de la v a le u r du dom ain e.
M ais rien n ’eft plus indifférent que cette circonftance , & la
difeuffion en feroit inutile : il n’y a qu’ un feul point à exam iner
p ar r ap p o rt à l’abandon fait par les Faugeres. Eft-ce un déguerpiflement pur &c fimple & abfolu , ou n’ eil-il qu ’un limple délaiffem ent h y p o t h é c a ir e ? V o i là à q uoi fe reduiroit toute là c o n te s
tation à cet é g a r d , s’il étoit p e rm is, contre tous les p r in c i p e s ,
d ’aller con tre la difpofitioix cxpreiTe & littérale d’ un arrêt qui
n ’eft point attaque,
'
' 1
�O r l’ abandon que les F augeres ont f r 't p ar l’ a&e du 28 juillet
1 7 1 1 , eft un déguerpiiTement pur 6c
, un abandon a bfolu
& illimité de la propriété du d o m a in e ; il faut rétablir la claufe
de cet a f t e , dont les D em and eurs ont jugé à p ro pos de fupprim e r une partie eiTentielle.
Les Faugeres , après y a v o i r e x p o fé , qu 'attendu qu'ils ont payé
annuellement la tente portée par le contrat , jujques & compris i j i i t
& qu'ils n'entendent plus jou ir du domaine , comme s’en trou
vant dépoflédés, déclarent qu'ils déguerpirent & abandonnent ledit
domaine.
11 n’ en faudroit fûrem ent pas dava n tag e p o u r rendre ce déguerpiffement pur & iimple & indépendant d’aucune condition , dé
clarent qu'ils déguerpirent & abandonnent ledit domaine ; fu r - to u t fi
l ’on fait attention que le fieur de L on g a s’étoit mis en ré g lé fur
la prife de fait & caufe , & q u ’il leur a v o it notifié l’arrêt qu’ il
a v o i t o b te n u , qui faiioit défenfes au fieur de la C h a p e lle de
m ettre à e x é cu tio n la fentence du 16 juin 17 12 .
Mais les Faugeres* font allés plus l o i n , ils n’ont v o u lu laifler
a u cu n e -in ce rtitu d e fur la nature de leur a b a n d o n ; ils ont déclaré
to u t de fuite , qu’ /Vi confentoient que te Jieur de Longa p û t agir
contre le Jieur de la C hapelle, pour raifon de la propriété dudit do
maine , ainji q u'il verroit être à faire.
Q u e l’ on réunifie à préfent à ce déguerpiiTement fo rm e l &
illim ité , la dénonciation que les Faugeres en firent au fieur de la
C h a p e l l e , le 11 août i u i v a n t , & il ne fera plus poffible d’é le v e r
le m oindre doute fur l’irré v oca b ilité de c e t abandon.
Les Faugeres y déclarent dans les termes les plus e x p r è s , q u ’;/*
fe fo n t défijlés de la propriété du dom aine, a la charge de demeurer
quittes de l'effet du f'ujait contrat de rente, f a u f au x dits Jieurs de la
Chapelle & de L ongua, de prendre telles mefures qu'ils jugeront à pro
pos de difputer entr eux, pour taijon de ladite propriété dont ils Je fo n t
départis & départent, &c.
Eft-ce ainfi cjuc s’ e xp liq ue un e m p h y té o te é v in c é h y p o th é c a i
rem en t , & qui n’ a pas la liberté de déguerpir , f u r - t o u t après
une prife de fait & caufe de la part de Ion g a r a n t, fu ivie d ’un
arrêt de défenfes d ’e x écu ter la fentence qui l’a é v in c é ? L ’e m p h y té o tc cjui n’a pas la faculté de d é g u e r p i r , & dont l’é v i& io n n’eit
p o u r ainfi dire que m om entanée & furfife jufqu’à ce qu’ il aura
cté fait droit fur l’appel de la lentence qui l’a é v i n c é , fera fans
doute bien fondé de dem ander à fon garant de faire ccfler l’é v i c
tion , ou de Pindeinnifer : mais cet e m p h y té o te ne dira ifircment pas, q u ’il déguerpit ôc r e n o n c e à la p r o p r ié t é , q u ’il s’en
�^
ÏL O /
d é f i f t e , qu ’il n’ y prétend plus aucu n droit ; il ne dira pas qu’il
rem et cette p ropriété à ion g a r a n t, & qu’il co nfent que fon garant
agifle co m m e il a v i l e r a , p our réunir cette propriété utile à la
feigneurie d ir e ft e ; c’e il cependant ainfi q u e s’en font expliqués
les Faugeres par l’ a ile de leur déguerpiflem ent.
R ie n de plus inutile que d’ e xam in er les m otifs q ui les y o n t
déterm inés ; que P é v i â io n qu’ils a v o ie n t fouffert en ait été la
caufe , qu ’ ils aient eu en v u e de fe libérer d’ une rente q u i , dans
ces temps-là p o u v o it leur être onéreu fe , ou q u ’ils aient eu quelqu e
autre vu e , tout cela eit abfolum ent indifférent ; ils a v o ie n t la li
berté de déguerpir par une cLiufe ex p reiïe du contrat .d’e m p h y té o fe ;
ils ont déguerpi & ils ont abandonné fans r e to u r la propriété du
dom.iine , dans les termes les plus précis &C les moins fufceptibles
d u 10 interprétation co n tra ire.
La r é fe r v e q u e fe firent les F augeres de l’ex é c u tio n d e
f en_
ten ce qu’ils a v o ie n t obtenue co n tre le fieur de L o n g a , ne form e
pas une con ditio n , elle ne reilrein t point l’ effet de leur déguerpiflement , elle en e il abfolum ent indépendante ; cette ré fe r v e fe
réun iroit même , p o ur p r o u v e r q ue dans l’in te n tio n , co m m e dans
le f a i t , l'abandon a été p u r & f i m p l e , & qu’on ne p e u t , en aucun
c a s , le coniidérer com m e un fimple délailfement fo rc é ou fubordon né à aucune condition.
O n v o it en effet dans l’a& e du 28 juillet i y i i q u i , fans être fa m tu x t
eft d é c i i i f , que les Faugeres ont com m en cé par rejetter la prife
d e fait & caufe du fieur de L o n g a , en difant qu 'tilt tjl ytnut
à tard. ; & ils déclarent en m em e temps , qu’attendu qu ’ils o n t
p a y é la rente jufques &c com p ris l’année x y i i , ils ne prétendent
plus aucun droit de propriété du d o m a in e , qu ’ils abdiquent cette
p r o p r ié té qui d e v ie n t dès-lors l’affaire propre & perlonnelle du
iieur de L onga , & qu ’ils n’y prennent plus aucune forte d’intérêt.
L e fieur de L ongua n’étoit cep endant pas vtnu à tard ; dès le
m o m en t de l’é v i d i o n il a v o it pris le fait & caufe des Faugeres ;
il a v o it obtenu un arrêt qui faifoit défenfes de mettre la f'entence
à e x é cu tio n : dès-lors il ctoit en règle fur la demande en reco u rs
q ui a v o it été e x e r cé e contre lui ; &c c ’e il malgré cette prife de
fait & c a u f e , qui m ettoit les Faugeres hors de tou t in térêt, qu ’ils
on t fait l’abandon le plus précis de la propriété du D o m a in e .
Il c il donc ridicule de d i r e , que les Faugeres ont aban donn é
cette propriété f o r c é m e n t , &c que cet abandon n’ eil r e la tif qu ’à
leur dépofleffion ; rien ne les y o b lig e oit : l’é viclio n , co m m e
■on l’a déjà d i t , n ’étoit pas a b i o l u e , & elle n’a v o it d ’ailleurs
aucun trait à la p ropriété dont elle ne les é v in ç o it p a s ; le fo rt
�de cette dépofleifiondépendoit de l’é vé n em e n t de l’appel que le fieur
de L o n g a a v o it pris fur fon c o m p te ; rien n’ o b lig e o it d o n c les
Faugeres à d é g u e r p ir , &C de-là la co n fé q u e n ce néceffaire que leur
déguerpifl'ement a été v o lo n ta ir e , & q u ’ils ont ufé librement
fans y être contraints & fans aucu ne néceflité, de la faculté ftipulée
par le contrat d ’e m p h y té o fe .
Les F a ug eres a v o i e n t d eu x a â io n s en co n féq u e n c e de l’h y p o th e q u e qui a v o it été e x e rcé e fur e u x ; l’une qui d ériv o it de la
garantie qu’ils p o u v o ie n t prétendre en cas d’ é v i â i o n , l’ autre ftipulée e xp reflem en t par le contrat de b a il à rente ; c ’é toit h fa
culté de dégu erp ir : il faut néceflairem ent que l ’une de ces d e u x
a & io n s cède à l’ autre : ils a v o ie n t d ’ abord e x e r cé cette p rem iere
a â i o n par la dén onciation qu ’ils a v o ie n t faite au fieur de L o n g a ,
de la dem ande h y p o th é c a ir e du fieur de la C h a p e ll e , & par la
dem ande en garantie qu’ ils a v o ie n t fo rm ée contre le fieur de
L o n g a ; ils d e v o ie n t donc s’ en tenir l à , fur-tout après la prife
d e fait ôc caufe du fieur de L o n g a , 8c après a v o ir obtenu contre
lui une fentence qui le condam noit à faire ceffer l’é v i â i o n ; ils
n’a v o ie n t plus aucune forte de dém arches à faire ; ils n’a v o ie n t
q u ’à attendre l’évé n e m e n t de l’a p p e l , que leur garant a v o it in
t e r je t é , com m e tout autre tiers détempteur auroit fa it, & auroit
même été fo rcé de f a ir e , s’il n’a v o i t pas eu la faculté de d é g u e r
p i r , dès-que fon garant faifoit les diligences néceiîaires pour faire
ceffer l’é v i â i o n : ils nerifquoient plus rien , 6i. ils ne foufïroient
rien ; ils n’ a vo ie n t déb ou rfé aucuns deniers , &c s’ils étoient
privés des fruits in te r m é d ia ir e s , ils ne p a y o ie n t pas la rente ;
fi la fentence a v o it été confirmée , leur attion en dom m ages &c
intérêts , & la fentence qui les leur adjugeoit fe tr o u v o ie n t en
tiè r e s; f i , au co n tra ire , la fentence a v o it été in f ir m é e , ils revenoient à leur prem ier é t a t , ils auroient repris leur, pofleifion pri
m itiv e , ils auroient eu la reftitution des fruits.
Mais ce n’ eft pas la conduite qu’ ont tenue les Faugeres ; ils ont
entièrem ent abandonné cette p rem ière aftion ; ils ont rejette la
prife de fait & caufe du fieur de Longa ; ils y ont renoncé. Autorifés à déguerpir par une elaufe exprefle de leur c o n t r a t , ils
ont d é c la r é , de la m anière la plus exp refle , q u ’ils.fe défilloient
de la propriété du dom aine. D ans de pareilles circonftances, n’eftc e pas aller ou vertem en t contre la lettre précife ôc l’efprit bien
m anifcilé de l’afte du 28 juillet 1 7 1 2 , de. le préfenter c o m m e un
iimple délaiflemcnt h yp o th éc a ire ou fub ordonn é à la dépofleflion
des Faugeres?
Il en cft de meme de la ré fe rv e faite par les F a u g e r e s , de l’e x é
�cution de la fentence qu ’ils a v o ie n t obtenu con tre le fieur d e
L o n g a , le prem ier juillet 1 7 1 2 , c o m m e d’ un t r a i t é , par le q u e l
une des parties c o n tra ria n te s, après s’ être départie de l’a& ion q ui
fa ifo it l’ob jet du t r a i t é , fe feroit r é fe r v é e d’ autres droits exprim és
ou non exprim és ; cette ftipulation laifleroit fans doute fubfifter
l ’a iK o n , p our raifon des droits r é f e r v é s ; mais elle ne feroit pas
renaître l’aftion déjà éteinte par la tranfaction: les Faugeres , après
a v o i r déguerpi purement & A m p le m e n t, après a v o i r déclaré q u ’.iis
ne prétendoient plus aucune fo rte de droit à la propriété du d o m a i
ne , fe font ré fervés l’e x écu tion de la fentence q u ’ils a v o ie n t
o b tenu contre le fieur de L o n g a ; ce n’eil do n c exa& em ent que la
r é ie r v e d’ une a û i o n à p o u rfu ivre con tre lui ; a£tion abfolum ent
indépendante de leur d é g u e rp ifle m e n t, puifque la ré fe rve eft pure
& f im p le , &i qu’elle ne c o n tie n t pas l’alternative de faire ceiTer
l ’é v i â i o n .
Mais cette fentence p o u v o i t - e l l e a v o i r fon e x é c u t i o n , dès-que
les F augeres a v o ie n t d ég u erp i vo lontairem en t & fans être f o r
cés ? V o i là tout ce qui é to it à difcuter entre le fieur de L o n g a
t e les Faugeres , v o ilà tout ce qui réfultoit de cette r é fe r v e .* o r
il étoit manifefte que cet abandon pur & f im p le , e x c lu o it les
Faugeres de toute forte de dom m ages & intérêts ; c’eft auili c e
ui détermina le fieur de L on ga , d e v en u propriétaire au m o y e n
e ce dég uerpiflem ent, d ’interjeter appel de cette l e n t e n c e , p o u r
en faire ceiTer l’effet ; & l’arrêt de 1 7 2 4 a jugé d ife rte m e n t, qu ’il
n’ étoit pas dû dom m ages &t intérêts.
S i les D e m and eurs n’ ont pas tr o u v é la m ention de cet a p p e l ,
foit dans la co p ie qui leur a été fignifiée , foit dans l’expédition
originale de l’arrêt dont ils difent e u x - m ê m e s qu’ ils ont fait le
dépouillem ent le plus exaft pendant le temps qu’ils l’ont eu en
com m un ication , c ’eft parce q u ’ils n’ ont pas vou lu l’y t r o u v e r ,
& q u ’ils a vo ie n t intérêt de ne l’y pas tr o u v e r ; mais il n’y c il
pas moins rappellé dans les termes les plus exprès : v o ic i c o m
ment le fieur de L o n g a s’e xp liq ue dans une requête qui y c il
v ifé e , aux fol. 63 , 64 & 6 5 , fous la date du 15 mai 1 7 2 4 ,
D o n n e r acle au fieur de Longa de Ja dénonciation au fie u r de la Cha
pelle , de la demande hypothécaire inflruite contre lefdits Faugeres , de
la fentence qui avoit ordonné le défiflement du 11 ju i n ' 7 ( ? des exé
cutoires qui avoient J 'u iv i , & des pourjuites & procédures en recours
que lefdits Faugeres avoient exercé contre ledit M onnet de Longa , DE
3
2
LA SENTENCE QU'lLS AVOIENT OBT1-NU CONTRE LUI, A RIOM , LE
PREMIER JUILLET 1 7 1 2 , ET DES APELLATIONS QUE LEDIT MON-
L o n g a a v o it
SENTENCES; c e ja ija n t,
n e t de
in t e r je t é
en l a d it e
C our
d e s d it e s
que ledit Dtjmorels de la Chapelle , cornait
�garant formel dudit de Longa. , jero lt condamné de faire ceffer la de~
hy pothécaire y ET FAIRE INFIRMER LESDITES SENTENCES,
AVEC DOMMAGES INTÉRÊTS.
m ande
C e t a p p e l , dont on ne peut plus r é v o q u e r en doute l’ e x ifta n c e ,
en rejettant fur les D em andeurs leur fauffe imputation d’ altération
& de Jabtilitéy m et la conteftation dans le plus grand jo u r ; il
p r o u v e que le iieur de L o n g a a v o i t accepté le déguerpiffem ent
d e 1 7 1 2 , qu’il en f a i r t j j ^ i f a g e , & que c e déguerpiffem ent form oit une diicuifion entre les Faugeres & l u i , q ui a v o it donné
lieu à l’ appel qu ’il a v o it interjeté de la fentence qui le condam noit
en leurs dom m ages intérêts, dont il d e m a n d o it, en cas d’é v é n e
m ent , d’être indemnifé par le fieur de la C h a p elle.
C e tte p r e u v e , qui eft une conféqu ence néceffaire de l’appel
du fieur de L o n g a , eft portée jufqu ’à la d é m o n ftra tio n , par la
requ ête qu’il donna le 12 juillet fuivant.
O n a déjà v u au p r o c è s , que le fieur de L onga , après a v o i r
d em a n d é a â e par cette r e q u ê t e , qu ’il donnoit en fon nom f e u l ,
de ce qu'il recllfioit , txpliquoit & augmtntoit fe s demandes, a e x a c
tem ent diftingé celles qui lui étoient p e r fo n n c lle s , & qu ’il form oit
en fon nom , de celles q u ’il form oit com m e garant des F a u g eres;
il dem andoit en fon nom f e u l , d’ être gardé & maintenu définiti
v e m e n t dans la propriété du dom aine , dans la poffeflion duquel
il a v o it déjà été ré in tég ré, par l’arrêt de 1 7 2 1 ; 6c com m e garant
des F a u g e r e s, il dem andoit la m a in - le v é e des exécutions qui
a v o ie n t été faites fur eu x , &c d’être garantis & indemnifés de
tout ce q u ’ils p ou rro ie n t répéter contre l u i , à quelqu e titre que
ce fût.
O n ne peut pas confidérer ces dem andes com m e la fuite ou l’acceffoire l’une de l’ autre , ou co m m e n’ a yant pour ob jet que la prife
de fait & caufe du fieur de Longa ; il ne p o u v o it d e m a n d e r , co m m e
on le p ro u v e ra dans un m om ent , d’ être maintenu dans la p r o
priété du d om ain e , qu ’en c o n féqu en ce du déguerpinem ent des
F a u g e r e s , & c’ eft contr’eux feulement , & non contre le fieur
de la C h a p e lle , qu’il p o u v o it diriger cette demande ; d’ où il
fuit n é c e fla ire m e n t, que le fieur de Longa a v o it accepté p lei
nement l’abandon fait par les Faugeres , & que l’arrêt l’a c o n
firmé en le maintenant définitivement dans la propriété du dom aine ;
p r o p r i é t é , en core une f o i s , à laquelle il ne p o u v o it a v o ir droit
qu’en co n féq u e n c e de ce dcgucrpiiTement.
Il 11’eiV pas pofliblc de don ner un fens différent aux c o n c lu
fions de cette r e q u ê t e , & la co n féqu en ce qui s’ en tire naturelle
m ent , que le fieur de Longa , depuis l’appel q u ’il a v o it interjeté
de
�de la fentence du prem ier juillet 1 7 2 1 , n’agifloit plus c o m m e a ya n t
pris le fait & caufe des F a u g e r e s , & qu’il demandoir au c o n tra ire
l’ exécution de leur d é g u e rp ille m e n t, a paru fi folide aux D e m a n
d e u r s , q u ’ils ont été hors d ’état de rép on d re à l’ o b j e â i o n .
C ’eft une petite mais bien m auvaife chicane , de dire que
cet a p p e l , du iieur de L o n g a , n’a pas été jo in t au procès ;
les D éfen deurs font hors d’etat de rap p orter les pièces de leur
p ro céd u re , & cela n’eit pas étonnant , après une r é v o lu tio n
de tant d’a n n é e s , & les m in orités qui fe l o n t fuccédées dans
leur f a m ille ; mais o utre que cet ob je & ion ne fe ro it pas p r o p o fable après un arrêt contradittoire qui a fait droit définitivement fur
toutes les demandes & les prétentions re fp e ftiv e s des p a rties , l ’ar
rêt de 1 7 2 4 p r o u v e non - feulement que cet appel a été j o i n t ,
mais il p r o u v e en co re q u ’il a été fait droit fur cet appel.
O n tr o u v e d’ abord dans le v u d e cet a r r ê t, la jonftio n de
différentes appellations fans en déterm iner l’objet ; mais on y
p r o u v e une m ention e x a & e & p récife de la jondtion des dem an
des que le fieur de L o n g a a v o it form ées , tant par fa requ ête du
15 mai 17 2 4 , qui con ten oit la dénonciation de fon appel au fieur
de la C h a p e l l e , que par celle du
juillet f u i v a n t , par laquelle
il a v o it pris des conciufions relatives à cet a p p e l , dont la j o n c
tion par conféqu ent ne p ou rroit pas faire la matiere d’ un doute
raifonnable.
D ’a ille u r s , fi peu que l’on fafle attention aux différentes én o n
ciations du difpofitif de l’arrêt de 1 7 2 4 , on y v o i t clairem ent
qu’ il a fait d ro it exprefïem ent , tant fur l’appel interjeté par le
fieur de Longa , de la fentence qui l’a v o it condam né aux dom
mages &: intérêts des Faugeres , que fur la demande qu’ il a v o it
form é , afin d’être maintenu perfonnellem ent &C en fon nom ,
dans la propriété du dom aine.
O n rem arqu e d’a b o r d , que Iorfqu’ il s’agit d’énon cer les appel
lations interjetées par le fieur de L o n g a , elles ne fo n t pas dé
terminées com m e celles des Faugeres : au fimple appel de la fen
tence du 16 juin 1 7 1 1 , il y eft d i t , & fu r les appellations dudit
M on n et d t L o n g a , EN SON N O M , & c o m m e prenant le f a i t & caufe
des Faugeres d e s d i t e s s e n t e n c e s . Les appellations du fieur de
Lo n g a n’étoient donc pas limitées
la feule fentence du 16 juin
1 7 1 2 ; elles a v o ie n t e n core p o u r o b je t ,
c elle n’en p o u v o ie n t
pas en a v o ir d ’a u tr e , que la fentence du prem ier juillet fu iva n t.
O n v o i t enfui t c q u e l’a rr êt , après a v o i r mis les a p p e l la t i o n s
& les fentencCS au n é a n t , en é m a nd an t & ayant égard aux requêtes
données par le fieur de Longa que l’on v ie n t de r a p p e lle r , & dpres
B
5
�a v o ir déboute Je fieur de la C ha p elle de fa demande h y p o té caire , a fait droit , par une difpofition exprefTe 6c fé p a r é e , fur
les appellations &C demandes des F a u g e re s, en leur faifant main
le v é e des exécutions faites fur leurs biens ; l’arrêt ne va pas plus
loin en ce qui les concerne ; mais s’il n ’a v o it été queltion au
p ro cè s que du fimple appel de la fcntencc du 16 juin 1 7 1 2 ; fx
le fieur M onnet n’a v o it p rocédé que com m e garant des F a u g e r e s ,
6c co m m e a ya n t pris leur fait 6c caufe , li l’on n’a v o it regardé
la réintégrande p r o v iio ir e ordon née au profit du fieur de Longa
par l’arrêt de 1 7 2 2 , que c o m m e une fuite 6c un accefl’o ire de
fa prife de fait 6 c cau(e , la difpofition de l’arrêt eût été limple ,
elle eût été unique : après a v o i r débouté la fieur D e fm o rcls de
fa demande h y p o th é c a ire , l’arrêt auroit fait m ain-levée aux Fau
g e r e s , des exécutions faites fur e u x ; il auroit condam né le fieur
de la C h a p elle à leur reilituer les fruits ; voilà tout ce qui p o u
v o ir faire l’ objet des appellations de la ientence du 16 juin 171 2 ,
dès qu’ elle ctoit infirmée; l’a r r ê t , en faifant droit fur ces appel
lations , 6c fur la prife de fait 6c caufe du fieur de L onga , n’a vu it
plus rien à juger.
Mais l’a rrê t, après a v o ir fait droit fur ces a p pellatio ns, a porté
line fécon dé décifion qui leur étoit absolument é tr a n g è re ; 6c par
une difpofition féparée 6c abfolum ent indépendante 6c manifeftement contradictoire a v e c la p r e m i e r e , il a gardé 6c maintenu le
fieur de L on g a , dans la propriété, po(Je{Jion & jnuijjanct du domaine,
ts i l a condamné le Jieur de la Chapelle à lui en rtflituer les fruits.
C e tte difpofition de l’arrêt frappe néceffairement fur une d e
m ande qui n’eft pas analogue aux appellations de la fentence du
16 juin 1 7 1 1 , & à la prife de tait 6c caufe du fieur de L onga ;
elle n’a pu porter que fur des demandes particulières formées par
le fieur de Longa , à tout autre titre , en toute autre qualité 6c
à tout autre droit que ne lui donnoit fa qualité de garant des
F a u g e r e s , p our raiion de leur é v i d i o n ; 6c le fieur de L o n g a
n’ a pu form er cette d em ande, qu’ en c on féqu en ce du dég uerpiflenient fait par les Faugeres.
La troifieme difpofition de l’a r r ê t , par laquelle le (leur de la
C h a p e lle a cte condam ne aux dépens ja its par le Jîeur de Longa ,
contre les Faugeres , & à Facquitter des dépens ejquels il auroit été
çoadamné envers e u x , eft e n c o re , à remarquer.
Si le fieur de L o n g a n’a v o it été en caufe , 6c qu’ il n’ cùt agi
que co m m e garant des F a u g e r e s , 6c com m e a y a n t pris leur fait
6c caufe , où feroit l’ob jet des frais qu’ il auroit pu faire contre
çu x ? L ’arrêt de 1 7 2 2 6c celu i de 1 7 2 4 , ne le condam nent en
�3 ,0 ?
I I
aucune forte de dépens en vers les Faugeres. Q u e ls feroient donc
les dépens auxquels il auroit fu ccom b é , & dont le fieur de la
C h a p e lle étoit condam né de l’ acquiter en vers eux , fi ce n’ étoient
pas ce u x qui a vo ie n t été adjugés aux Faugeres par la fentence
q u ’ils a vo ie n t obtenu fur le reco urs qu ’ils a v o ie n t exercés contre
le fieur de L o n g a , dont il a v o it interjeté a p p e l , 6c dont il a v o it
demandé d’être in d e n m ifé , par fa requête du 15 mai 1 7 1 4 , qui
conten oit la dénonciation de cet a p p e l , &C par celle du 12 juillet
f u i v a n t , qui c onten oit une ex p lication précife de toutes fes de
mandes.
C e t a rr ê t, exam iné dans toutes fes d ifp o fitio n s , p r o u v e donc
c la ire m e n t, que ce n’ eft pas pour 6c au nom des F a ug eres, c o m m e
leur g a r a n t, 6c c o m m e a yan t pris leur fait 6c caufe , que le fieur
de L o n g a a été maintenu dans la p ro priété du dom aine ; que c ’ eft
p erfonn ellem en t & en fon n o m , & à to u t autre titre que celui
de garant des F a u g e r e s , q u ’il y a été maintenu ; que c’ eft enfin
fur une difeuffion fu ivie dès avant l’ arrêt de 17 2 2 , qu’il a été
fait droit par celui de 1 7 2 4 ; 6c il n’ y a q ue la queftion feule de
la validité du déguerpiftem ent des Faugeres , qui ait pu donner
lieu à cette difeuffion.
En e f f e t , la queftion fur la p ropriété ne p o u v o it s’ é le ver qu ’e n
tre le fieur de L on g a 6c les Faugeres ; le fieur de la C ha p e lle ne
la réclam oit pas , & il ne p o u v o it pas la réclam er en vertu de la
fentence du 16 juin 1 7 1 2 , qui ne lui d o n n oit aucun droit à la
propriété.
Le Sr de la C h a p elle étoit un fimple créancier qui a v o it e x e rcé fon
h y p o th é q u é fur le dom aine dont il s’ a g it; il a v o it obtenu fentence
qui a v o it déclaré le dom m aine affe&é 6c h y p o th é q u é au paiem ent
de fes créan ces; il lui étoit permis en con léq u cn ce d’ en jouir pignorativem ent jufqu ’à l’entier p a ie m e n t, ou de le faire faiftr réel
lement.
La demande du fieur de la C h a p e lle & la fe n te n c e , ne portoient
aucune atteinte à la p ropriété ; elles n’y a vo ie n t aucun trait. O n
fait que le tiers d é te m p te u r, dépofl'édé h y p o th é c a ir e m e n t, n’eft
pas é v in c é de la propriété , parce que le créan cier qui l’a é v in ç a
n’a jamais eu aucun droit à cette p r o p r ié té ; il p e u t , à la v é r i t é ,
faire ven d re , s’il n’eft pas p a y é ; mais la faifie réelle ne peut même
être faite que iur le tiers d é te m p te u r, qui refte toujours p r o p r ié
taire juiqu’à ce que l’héritage a été ven du ; il eft toujours à temps
jufqiies-là d’ écarter le créan cier en le rembourfant.
C e n’eft do n c qu ’entre le fieur de L on g a 6c les F a u g e r e s, que
la difeuffion fur la propriété s’étoit é l e v é e , & il n’y a eu que le
B ij
VqI
�déguerpiflem ent des Faugeres qui ait pu form e r cette difcuflion ;
d ’où il fuit n é c e fla ire m e n t, que tout ce que les D em andeurs oppoient fur la form e ou fur la validité du d é g u erp ifle m en t, fur la garan
te la prife de fait 6c caufe du fie u rd e Longa , n’ eft que fophifm c 6c
illufion, puifqu’il eft dém ontré que c ’eft uniquement en conféqu ence
de ce déguerpiflem ent , & en faiiant droit iur la queilion qui s’étoit
é le v é e fur la va lid ité du dég u erp ifle m e n t, que l’arrêt a maintenu 6c
pu maintenir le fleur de L o n g a dans la propriété du domaine.
C ’eft une vérité d’ autant plus certaine , qu’elle a achappé aux
D em a n d eu rs eux-mêmes dans leur premier M é m o ir e , oit ils ont
dit très-expreflem ent , que la révocation du déguerpiflement avoit f a it
l'ob jet du Jecond appel qui les Faugeres avoient interjeté,
11 eft vrai qu ’ils ont v o u lu retraiter cet a veu , 6c qu’ ils ont
m êm e ofé le d é f a v o u e r ; ils ont o p p o f é , page 15 , ligne prem iere
de leur prem ier M é m o ir e , qu ’/ j n ont pas d it que P appel & les
griefs des Faugeres , contre la Jentence de 1 7 1 1 , tendiffent à la révoca
tion de leur déguerpiflement , mais q u ils ont dit que ces griefs Juppo-
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fo ien t q u 'il n'en était p lu s queflion.
O n p ourroit d’ab ord leur r é p o n d r e , que ces griefs même p r o u v o i e n t que l’abandon fubfiftoit alors dans toute Ta f o r c e , puiique
les concluiions de leur requête ne tendoient qu ’à ce qu’ en infir
mant la fentence ôc en émandant , ils fuiîent déchargés des
condam nations qui a v o ie n t été p ro n on cées contr’eux : o r la d é
ch arge. de ces condam nations n’ a v o it d’ autre ob jet que la
reftitution des fruits , 6c les dépens auxquels ils a v o ie n t été
c o n d a m n é s ; ils n?a v o ie n t feulement pas conclu
ce que le ficur
de L o n g a fût débouté de fa dem ande h y p o th é c a ir e , ce qui p r o u v e
bien qu’ils 11; prenoient pas alors aucun intérêt à la p rop riété
du dom aine qu’ ils a v o ie n t déguerpi ; mais fans s’ arrêter à ces
ob fe rv ation s qui ont déjà été difeutées , il n’y a q u ’à vérifier
le fait.
O r v o ic i ex a & em cn t les termes dans lcfqtiels les D em and eurs
fe font e x p li q u é s , au troifieme alinéa de la page^îç de leur pre
m ier M ém o ire. S i l'abandon de i y i z eût J u b fijlé , s 'i l eût dû avoir
f o n exécution , Us Faugeres n'auraient pas pris Jur eux de faire fig n ifier les griefs : on voit même que le fic u r Defm orels les foutenoit non-receia b lcs , caaw'.e s'étan t départis d'un premier appel. Cette fin de non-recevoir a été rejetée pa r l'a r r ê t, ET LE NOUVEL APPEL É TO I T SANS
UOUTE FONDÉ SUR LA RÉVOCATION DU PRÉTENDU DÉLAISSE
MENT DE 1 7 1J -
V o ilà d o n c , de l’a v e u m ême des D e m a n d e u r s , un n o u v e l appel
interjeté par les F a u g e r e s , ôc c c n o u v e l appel n’étoit fondé que.
fur la r é v o c a tio n de leur déguerpi/Tcnicnt.
�Mais ce n o u v e l a p p e l , conftaté d’ailleurs par l’ arrêt
fufBroit
feul p our p r o u v e r qiie le déguerpiflem ent étoit alors adopté par
toutes les parties , ¿t qu’ il étoit accepté par le fieur de Longa ,
fans q u o i , &; s’il n’eût pas fubfiiîé , ce n o u v e l appel eût été abfolu m en t inutile , dès que le fieur de L on ga n’auroit reiîé en caufe
que p our la garantie des Faugeres ; mais quel degré de p r e u v e
n ’aquiert pas ce n o u v e l a p p e l , dès que les D e m a n d e u r s , fans doute
m ie u x iniîruits que les D éfen deu rs de la p ro céd ure de leurs au
t e u r s , apprennent eux-m êm es qu ’il n’ étoit fondé que fur la r é v o
cation du déguerpUTçm ent; &C il n’eft pas d o u te u x , in d é p e n d a n t" ^ " ^
m ent de leur j r t w ; que ce n o u v e l appel ne p o u v o it pas a v o ir un
o b jet différent.
C ’eft donc inutilement que les D e m and eurs veu len t faire renaître
en la C o u r une prétention proferite difertement par un arrêt rendu
contradi& oirem ent a v e c eux.
Il eft in c o n c e v a b le que l’ on re v ie n n e toujours à préfenter les
deux é c rits , ou pour m ieu x dire , les deux chiffons de 1 7 1 6 & 1 7 2 1 ,
c o m m e une fuite & une é x é cu tio n de la garantie &. de la prife
d é f a it
caufe du Sr de L o n g a , & c o m m e une p re u v e que l’aban
don fait par les Faugeres n’étoit q u ’un fimple délaiiîement h y p o
thécaire ; ce raifonnem ent renferm e une co n tra di& io n manifeile.
Si les Faugeres n’a v o ie n t regardé l’abandon qu’ils a vo ie n t fait
du dom aine , que com m e un fimple délaiiîement h yp o th é c a ire , tk.
que le fieur de Longa n’ eût effe& ivem ent agi que pour eux &C
c o m m e leur garant ; ces deux écrits étoient évidam m ent fans objet ;
les Faugeres a v o i e n t 't o u t e la fureté qu’Jtfs p o u v o ie n t d efire r, foit
par la qualité de leur abandon , foit par la dénonciation q u ’ils
a v o ie n t fait faire au fieur de Longa , a v e c fom m ation de faire
c efler ! l’é v iftio n , (oit enfin par la fentence qu’ils a vo ie n t o b
tenu contre lui. C e n’efl don c & ce ne peut ê t r e , que parce q ue
les Faugeres n’ ign oroien t pas qu’ au m o y e n de l’abandon qu’ ils
a v o ie n t fait , ils n’ a vo ie n t plus aucun droit au dom aine qu’ils auroien t ftipulé par ces denr: prétendus écrits ; ainfi ils fe réuniroient
e n c o r e p o ur p r o u v e r que le déguerpiflem ent dont il s’a g i t , eft .
un déguerpiflem ent v o lo n ta ire , un déguerpiflem ent a b fo lu , & n on
^
un fimple délaiiîement h yp o th écaire.
Mais on a déjà réfuté , plus que fuffifam m ent, ces deux préten-^-dus é c rits 'd o n t il ne icroit pas poflible , en aucun cas , q u e les
D em and eurs puflent faire le moindre ufage ; on fe contentera d’a jo u
ter une fimple réflexion : ou ces deux écrits a vo ie n t été produits *******
f u r i e n o u v e l appel que les Faugeres a vo ien t i n te r je té , & fur
celui du fieur de L o n g a , de la fentence du p rem ier juillet I712 ,
�ou ils n’ont pas été produits ; au prem ier c a s , tout efl confom m é
ir r é v o c a b le m e n t , par l’arrêt de 17 2 4 ; au fécon d c a s , les D e m a n
deurs ne p ourroient les o p p o fe r que com m e des pièces n o u v e lle
ment décou vertes , à l'effet de fe p o u r v o ir par requête civ ile contre
cet a r r ê t, s’il y a v o it lie u ; mais tant qu’il fubfiftera , il eft abfurdé
de prétendre qu ’ils p euvent donner lieu à l’aftion qu ’ils ont form é
en dififtem ent du do m a in e, dans la propriété duquel le fieur de
L o n g a a été maintenu par un arrêt rendu contradi& oirem ent a v e c
\ leurs auteurs , & fur la plus ample difeuffion, & ces deux écrits
&C tous les raifonnements captieux que les D èra^nje u r s ont hanté
fur ces deux prétendus écrits , ne p euvent être conlidérés que
co m m e autant d’illulions.
D è s qu’ il efl manifeile que l’arrêt de 1 7 1 4 n’a maintenu ni pu
maintenir le fieur de L o n g a dans la propriété, pofltjjlon & jo u 'tjjancc
du dom aine du Perier , que parce que les Faugeres lui a v o ie n t
abandonné cette propriété par leur d é g u e rp iffe m e n t, rien ne feroit
plus inutile que d’ exam iner fi. le fieur de L onga s’eft maintenu
dans la poiTeffion réelle qu ’il a v o it pris en exécution de l’arrêt
p r o v iio ir e de 1 7 2 1 ; le bail em ph itéotique de 1688 étoit p lein e
ment réfolu par cet a b an d o n , adopté par l’arrêt de 1 7 2 4 ; àc dèslors dès que la propriété du domaine ne p o u v o it plus intérefler
les Faugeres , il d e v o ir leur être indifférent que le dom aine fût
pofïédé par le fieur de Longa ou par tout autre ; mais tout ce
que les Dem andeurs op p olen t à cet é g a r d , q uoiq ue très-étranger
à la cor.teftdtion , n’eft encore fondé que fur une faufie fuppofition.
Le fieur de la C hapelle n’a jamais joui du dom aine depuis l’arrêt
de 1 7 2 2 , qui a réintégré le lieur de L on ga dans la poiTeffion de
cc dom aine ; c’ eft le fieur de Longa qui en a eu la poiTefîion jufqu’à
l'on décès ; la p reuve de cc f a i t , q uoiq ue très-inutile, fe tir e , i°. de
l’arrêt de 1 7 2 2 , en exécution duquel le fieur d e Longa a v o it pris
pofleffion , du confentcm ent du fieur de la C hap elle ; 20 . de lu
requête du fieur de Longa du 12 juillet 1 7 2 4 , par laquelle il n’a v o it
demandé la reilitution des fruits que jul'ques en 1722 ; 30. de
l’arrêt de 1 7 1 4 , q u> n’adjuge pas au fieur de Longa les fruits in
t e r m é d i a i r e s ; 4 0. de la iaifie des fruits du dom aine que le fieur
v de la Ch.ipelle a fait faire fur le fieur de L o n g a , par procès verbal
du 2 août 1 7 2 4 , q u i énon ce la fentence du 14 juillet p r é c é d e n t,
*' en vertu de laquelle,la faifie fut f a i t e , auquel cil jointe la copie
■ d’ une r c p i é t e 6c d ’u.ie afîignaïion donnée
la diligence du C o m niiliYirc , tant au lieur de Longa qu ’au lieur de la C h a p elle , pour
être préfents
la vente des fr u its ; •)°. enfin , la p re u v e de la
�poficflion continuée du iieur de Longa jufqu’à fon décès , réfulte
de l’extrait des rôles des tailles de la paroifte de la C h a p e lle fur
U f f o n , depuis & compris 1724 , jufques &c com pris 1727 , date
du décès du iieur de L on ga ; üs font conçus en ces termes : p our
chacune de ces différentes années, U domaine du P crier , irppanena n t au Jîeur de la Chapelle & au fu u r de Longa , labourant à troîs
paires de bœufs , taille & c. ( O n a déjà vu au p ro cès , la rnifon
p o u r laquelle il n’y a v o it qu’ une cotte indivife entre les fieurs de
la C h a p e lle 6c de Longa. ) Il eft donc manifefte que le fieur de
ia C h a p e lle avoir quitté la poiTeffion du domaine depuis l’arrêt
de 17 12 , 6c que c’ eft le iieur de L on ga feul qui a peflédé depuis
cet arrêt jufqu’à fon d é c è s , qui eft a rrivé en l’ année 1 7 2 7 , ik.
non en 1 7 2 4 , c o m m e les D em andeurs sffeftent de le i u p p o f e r .
La n o u ve lle d é c o u v erte que les D em andeurs fe félicitent .d’a
v o i r fait du rôle de la taille de l’année 1 7 3 1 , n’eft autre ch o ie
q u ’une petite fubtiliré , fondée fur une é q u iv o q u e de noms, i-é
fieur D e fm o r c ls de la C ha p elle , a y e u l des D em and eurs , partie
dans l’arrêt de 1 7 2 4 , c i r l’on fuppofe a v o ir été en poiiélTion
en l’ année 1 7 3 6 , n’a jamais été ' connu fous d’ autre nom que
celui de D e s m o rc ls de la C h a p elle , 6c il étoit décédé depuis
l’année 1731 ; ce n’eft donc pas lui qui a été e fn p lo yé din s ce
r ô le , 6c encore moins qui a écrit de la main les endofiém erts qui
y font couchés ; c ’eft ciiifi fur le fieur de la C h a p elle de SaintJulien , que L's D éfendeurs ne représentent pas que « cotte a
e té faite. L’ob je iïio n en eiî une d’ autant plus de tr.auvaife foi ,
que les D em andeurs ne p o u v o ie n t pas ign orer le décès du fieur
D e lm o r e ls de la C h a p e lle , puifqu’ il eft rappellé de la maniéré la
plus expreile dans le préam bule de la trjn fa ftio n de 1 7 4 2 , dont
ils ne ceflent d’a rg u m e n te r, en ces term es : le Jieur Defmorels
étant décédé en l'année i -j j 1 , la D am e dt la Faye f it aJJ>Zner 5 & cAinfi cette d é c o u v erte des Dem andeurs 1e réunit e n co re pour
p r o u v e r qu'ils ne cherchent qu’à furprende.
La flipulation qui ie tro u v e dans le" traité de 1742 , paflee entre
le fieur de la F.iyo 6c le père des D é te n d e u r s , n’ a rien de c o n
traire à ce que l’on vient de dire ; le fieur D e f m o r e l s s eft (itb r o g é à la reftitution des f r u i ts , que le Jîeur & dam: de l.i F a y i pou
vaient prétendra depuis £• compris i j i l , j u f q u a u j our du traité;
c’ eft une aiHon qui lui eft cédée pour la faire v a l o ir contre c e u x
qui avo ient .>erçu induement les fruits ; s’il n’ eft pas fait m ention
dans ce traité ni de meubles d'a gricu ltu re, ni de boftiaux ; la railon
eft fenfible ; les F.lugeres , lorl'qu’ ils furent é v in c é s , retirèrent ce u x
qui y étoient ; lorique le iieur de la C h a p e lle à fon tour fut évincé
1
�16
ii retira c e u x dont il a v o i t meublé le dom aine , Sc le fieur de
Longa ne l’a vo it fans donute pas rem eublé ; voilà la raifon p our
laquelle le traité garde le iilence fur ces différents objets.
M ais, e n c o re un c o u p , rien de plus inutile que toute cette difcuifion ; il c il é vide nt que les D em andeurs en multipliant les objeflio n s dont une partie cil lans application , 8c l’autre n’eil fondée
que fur de faufles fuppofitions, n’ ont eu d’autre v u e que d’embar*
rarter la conteilation la plus fim p lc: il faut néccflairem ent r ev e n ir
h fon véritab le ob je t ; c ’eil le déguerpiffem ent des Faugeres , 8c
l’arrêt de 1 7 1 4 , qu ’il faut uniquement conlulter p our en. form er
la déciiion ; â’c il cil d é m o n t r é , on ofe le d i r e , que cet arrêt en
m aintenant le lieur de L on g a dans la propriété, pojjcjjïon & jouifjance
du dom aine, a réfolu 8c anéanti tous les droits que les Faugeres
a u roien t pu y a v o i r à q uelque titre que ce f û t , p uifqu ’il n’a pu
le maintenir qu ’en conléqu ence de leur déguerpifTement.
Les D éfen deu rs n’entreront pas dans un n o u v e l exam en du
traité de 17 4 2 ; c ’eil une pure rê v e r ie de tr o u v e r dans cet a£le
une fu b ro g a tio n particulière 8c uniquement déterm inée au bail
d ’em ph itéoie de 1688; ce feroit v o u lo ir donner du crédit à l’illuf i o n , de s’arrêter plus long-temps à la difeuter : ce traité n’efl
autre ch o fe qu’une fubrogation générale 8c indéfinie à tous les
droits de la D a m e de la P a y e , créan cierc de la fucceflion du
fieur de L o n g a , fur le dom aine dont il étoit décédé propriétaire ;
8c il c il d ’autant plus abfurde de dire que le fieur de la C hap elle
a r e c o n n u , par ce traité , l’exiilance du bail de 1688 , que l’on
y v o it la ilipulation la plus expreffe de la rem ife de l’ a£le du
déguerpiffem ent de 1 7 1 2 , p o u r , par le fieur de la C h a p e l l e , le
faire va lo ir dans le cas où l’on tenteroit de faire renaître ce b a i l ,
qui a v o it été réfolu par le déguerpifTement.
T o u t ce que les D em andeurs oppofent co ntre la p r e fe r ip t io n ,
ne m érite pas plus d’ attention : la diflinilion qu’ils font de c e u x
des Faugeres qui a vo ie n t d é g u e r p i , d’ a v e c ceu x qui n’étoient pas
parties d în s l’acle d ’a b a n d o n , ne fignifie rien. L e déguerpifTejnent a été fait par ceux qui poffédoient le d o m a in e , 8c qui en
étoient reco nnu s feuls p rçpriétaires ; 8c c’eft plus de foixante ans
après cet abandon , que l’on vient fuppofer qu ’il y a v o it d’autres
Faugeres qui a v o ie n t une p o rtio n dans cette p r o p r i é t é , qui n ’a•voient pas déguerpi.
D ’ab ord les D em andeurs n’ont pas encore diilingué jufqu’apréf e n t , c e u x d’entr’eux dont ils fu p p o lcn t que les auteurs a vo ie n t
part à la propriété du d o m a in e , 8c qui n’ ont p a s été parties dans
l’a îlc du déguerpifTement , de c e u x qui ont déguerpi. O n v o it même
dans
�Z\2
*7
dans la co p ie qu ’ ils ont fait iig n if ie r , de différents extraits baptiilaires &c m o r t u a ir e s , m algré la confufio n q u ’ils ont a ffe âé dans
leur re q u ê te de p rod u ctio n s, que la m ajeure partie de ceux de
la m in o rité defquels ils e x cip e n t , font deicendus de V ita l Faug e r e s , partie dans l’abandon de 1 7 1 1 , & au p rocès fur lequel
eil in terven u l’arrêt de 172.4*
O n y v o i t a u ffi, que m algré les m inorités q u ’ils f u p p o fe u t,
leur a& ion , s’il p o u v o it en être q ueilion , feroit évid e m m e n t
éteinte par la prefcription , puifqu’ à c om p ter de la date du dég uerp iffem en t de 1 7 1 2 , jufqu’à la dem ande form ée en l’année é v ‘/ /
fe t r o u v e r o it b ea u c o u p plus de trente ans utiles p o u r la~
p refcrip tion , & on ne peut pas do u te r au moins en ce q ui c o n
c ern e ce u x des D em a n d e u rs , q ui prétendent que leurs auteurs n’ on t
pas d é g u e rp i , que la prefcription n’ ait c o m m e n c é à prendre cours
du jo u r q u ’ils ont ceffé de j o u i r , & q u e le temps utile p o u r
la p refcrip tion , v is -à -v is e u x , fe ro it e n c o r e p r o lo n g é jufqu’au
jo u r de le u r 'in te r v e n tio n ; mais e n c o r e , à ne partir que de l’arrêt
de 1 7 2 4 , la p refcrip tio n fe ro it p leinem ent accom p lie co n tre les
uns & les autres.
C ’eit une v é r ita b le e rre ur de p rétendre que la prefcrip tion n’a
pu c o m m e n c e r à prendre cours qu ’à la date du traité de 1 7 4 2 ;
c ’eil un a ile ab folum ent étranger à tous les Faugeres , p u ilq u ’il
n’ a pas été paffé a v e c eu x : o n a déjà fait v o i r qu’ils ne p e u v o ie n t
en tirer aucun a vantage au fonds ; com m ent leroit-il don c poiïible qu ’ils puffent en faire ufage p o u r re le v e r la p refcription?
C e q u ’il y a de rem arquable , c’ eil q ue les D em and eurs fo n t
forcés de c o n v e n ir que les D éfen deu rs n ’auroier.t pas pu faire
u iage de ce traité co n tr’ e u x ; la raifon q u ’ils en donnent c il de
dire , q u ’ils n ’y ont pas été parties ; mais s’ ils n’y ont pas été
p a rtie s , cet a ile eil à leur égard rts inter alios acla; & dès lors
co m m e n t p e u v e n t - ils l’o p p o fer aux D é fe n d e u r s , qu ’ ils c o n v ie n
nent n’a v o i r pas traité a v e c eux.
Il
n’e il pas do u teu x que c e traité fo rm e le titre des D éfen deurs ;
c’ eil ce traité qui leur aifure la p ropriété du dom aine par la fubrogation q u ’ils ont acquis au déguerpiffem ent de 1 7 1 2 , & à l’arrêt
qui a confirmé le déguerpiiîem ent ; mais il c il bien fingulier
d ’op p o fe r ce traité, abiolum ent étranger aux D e m a n d e u r s , c o m m e
lin a û e qui r e le v c en leur fa v e u r la prefcription du bail d’ em p h y té o fe de 1 6 8 8 , tandis qu ’il eil évid e n t qu’il n’ a eu d ’autre
ob jet que celu i de la réfolution du contrat.
Au relie , quoique ce que l’on vient de dire foit décifif, toute
cette difcuÆon eft encore furabondante ; les Défendeurs n’ont opC
�M
< r.
pofé la prefcription que très-fubfidiairement ; tant que l’arrêt de
1 7 1 4 f u b fiilc r a , les D e m and eurs féparés ou réunis , ne p eu v e n t
pas aller contre fa difpofition ; elle doit néceilairem ent faire la
1 loi des parties ; l’arrét a gardé & maintenu le fieur de L o n g a dans
la propriété, poffejjlon & jouifianct du domaine du Perier : après la
difcuilion la plus a m p le , on ne peut pas l’é v in c e r à q u e lq u e litre
que ce f o i t , ou c e u x qui le repréfentent , qu ’en faifant cefier l’effet
de cet arrêt ; & o n ne peut y p a rv e n ir qu’en l’attaquant par les
v o i e s de droit.
w y»
C e n’eit pas pour détourner l’attention du vé rita b le objet de
l a c o n t e i l a t i o n , que les D éfen deurs n’ont fûrement pas interêt;de
faire perdre de v u e , q u ’ils ont parlé des vingt pieces de terre ,
dont les Faugeres a vo ien t ufurpé la jouilfance . q u o iq u ’elles ne
fiffent pas partie du bail de 1688 ; c’eit la demande in é d fin ie , q u o i
q u ’à tous égards deftituée de f o n d e m e n t , que les D e m and eurs ont
fo rm é en d é fifte in en t, qui a ob lig é les D é fe n d e u rs de faire cette
o b fe rv a tio n . Il n’ elt pas v r a i que l’arrêt de 1724 a déb o u té le
fieur de la C h a p elle de. fon h y p o th é q u é , .p ou r raifon de ces
vin^t pieces de terre. O n v o i t , dans l’a r r ê t , que le lieur de L o n ga
a v o i t déclaré p r é c if é m e n t, qu ’il n’y prétendoit r i e n ; q u ’il ne
dem andoit d’être réintégré dans la poifefïïon du dom aine , q u e
c on form ém en t à la v e n te qui en a v o it été faite au fieur M onnet
fon a y e u l , en l’année 1 6 7 9 ; 6c c’ eil conform ém ent à ce contrat
de ven te f e u l e m e n t , que l’arrêt de 1 7 1 1 , a ordon né la réintégrande , & que le lieur de L o n g a a pris pofléflion en vertu de cet
arrêt. C e lu i de 1 7 1 4 y eit exactement c o n fo rm e , piiifqu’en d é
boutant le fieur de la C h a p e lle de fa demande h y p o th é c a ir e fur
le d o m a in e , il a ordonné que les parties contefteroien t plus a m
plem ent pour raifon de ces vingt pieces de terre dont le fieur de
la C h a p e lle a toujours dem euré en pofleiïion , 6c dont les K m geres
ne p ourroient l’ é v i n c e r , dans le cas même où ils ponrroien t a tta -.
q u e r l’arrêt de 17 2 4 ', 6c qu’ils p a rv ie n d ro ie n t à en faire cefl'er
l’effet , pui(qu’ ils n’ ont jamais eu d’ autre droit que celui que
leur donnoit le bail à rente de 16 8 8 , 6c que les v i n g t pièces de
terre n’ont jamais fait partie de ce b a il , ni du contrat de ven te
de 1 6 7 9 , conform ém ent auquel le fieur M onnet le u r a v o it emphiîé ofé le dom aine.
T o u t ce que les D c m en d c u rs opposent fur P enlcvem en t q u ’ils
fuppofent a v o ir été fait de leurs p i è c e s , n’a fulement pas le
mérite de la vraiflem blance ; ils ont dit dans leur premier M é
m oire , que le fieur de L on ga & les Fa ug er es agiiToicnt de c o n
cert au Parlement ; cpi’ap rcs l’A rrêt de 1 7 2 4 , ils firent v e n ir leurs
�1
9
pieces , 6c q u ’ils co n v in ren t de les dépofer entre les mains du
iieur G enuit , N o ta ire
Saint-G erm ain-Lam bron , chez qui elles
furent enlevées par le iieur de la C h a p elle .
Le ridicule; de cet t e m a u v a i f e fabl e c i l mani feft e ; qnand o n
p o i i r r o i t h i p p o f e r c e . c o n c e r t e n tr e les Fauger es &c le fieur de
L on g a , q u o i q u ’é v i d e m m e n t d é m e n t i p a r les d i i cu f ï io ns mul t i pl i ées
e n t r’ e u x j uf q u ’ au m o m e n t de l’arrêt ; il n’ ei l p a s d o u t e u x q u e
t o u t ét oi t c o n f o n i m é par c e t a rr êt défi ni t i f ; il n’é t oi t pl us q u ef t io n q u e de le met tr e à e x é c u t i o n , o u de la part des F a u g e r e s ,
s’ il n’ a v o i t été o b t e n u q u e p o u r e u x , o u de la part du (ieur de
L o i g a fi c ’ ét oit p o u r lui i é u l , 6i n o n c o m m e . g a r a n t des F a u g e r e s ,
q u ’il l’a v o i t o b t e n u ; il n’y a v o i t plus r i e n à r é g l e r c o n t r ’ e u x ,
'
d es- Io rs q u e l a u r o i t pu êt r e l ’o b j e t de ce d é p ô t r ef pe & i f s d c l e u r s
p i e c e s en mai n t i e r c e .
. ;
:
Les D em andeurs fe font tin m o y e n de ce q ue le fieur .de la
r a y e a demandé en l’année 1 7 3 8 , l’exécution de l’arrêt de 172.4;
q u ’il a obtenu en ,c.o-n(équence les deux arrêts <ie 1741 6 i >741?
6c que la même année 1 7 4 2 , il a traité a v e c le iieur de- la C h a
pelle : le, fieur de Longa n’a v o it do n c pas dépofé fes pieces chez
le fieur G en u it , puifque c ’ell fur les deux arrêts qui auroient ("ans
doute fait l’objet eilentiel 6c néceflaire du dépôt que le fieur de le
Faye s’eft fonde pour en p o u riu iv re l’e x é c u W n , 6c q u ’il a traité
a v e c le fieur de la C hap elle.
Si les D em andeurs eu x-m êm es a vo ie n t -déoofé leurs p i : c e s , ils
auroient (ans doute çk'poie en même temps les à c u x f m i e u x écrits
de 1716 6c 1 7 2 ’ , puil-jue , iuivant eux , ce icn t les deux pieces
décifives pour établir le droit qu’ils prétendent a v o ir à l’arrêt de
* 2 ,
• •
C ’efi u ne f up p o f i t i o n d é m o n t r é e fa 11iTe , d e dire qu e les D é fe n
74
d e u r s , ¡o nt (aiiis de 1 o ri gi n a l de l’ a d e du d é g u e r p i f i c m e n t des Fau
g e r e s ; ils en r a p p o r t e n t un fimple e x t r a i t c o l l a t i o n n é e , i ur la repréientatio^n q u e les Fauger es firent de l’ o r i g i n a l , & cet ext rai t
fait foi qu’ ils retirerent 6c q u ’il retinrent cet original p ar-d eve rs
eux.
La date de cet extrait eil r e m a r q u a b le ; elle cil du
novem
b re 1 7 1 2 , 6c le dé^iier'piÜijjjj^nt cil du 18 juillet précécU‘ iit. La
circonihincc de la proxim ité de ces dates & <1- li d é livran ce de
1 ex trait, dans un temps où il n’ y a v o it encore eu d ’autres dili
gences fur l’appel que l’arrêt de d é f e n i c s , obtenu p îr le fieur de
L on g a , fourniroit au befoin un m o y e n de plus aux D é fen d e u rs elle p r o u v e ro it que les Faugeres , qui a v o ie n t déjà rejeté la n rifo
de fait & cauie du fieur de L o n g a , perfiftoient alors de bone
fo i dans l’abandon qu'ils lui a v o ie n t f a i t , & q u ’ils lui en a vo ien t
v-
�d é liv r é un e x t r a i t , cnfem ble l’ o rigin a l de l’afte de dénontiation
qu ’ ils en a v o ie n t tait faire au fieur de la C h a p e lle , qui étoit à tous
égards une piece inutile p o u r e u x , dès q u ’ils dem euroient faifis
de l’afte de leur d é g u e rp ifle m e n t, p o u r , par le fieur de L o n g a ,
en faire tel ufage q u ’il ju g e ro it à p rop os contre le fieur de la
C h a p e lle .
Mais indépendem m ent de toutes les o b fe rv atio n s que l’on v ie n t
de f a i r e , les D é fe n d e u rs rapportent la p r e u v e la plus exa& e de
l ’im p ollu re de l’af^ertion des D e m a n d e u r s , fur l’enlevem ent du
dép ô t qu’ils ont fup p oié a v o i r été fait par le fieur de la C h a p elle
ch ez le fieur G en u it : v o i c i ce q u i s’eft paifé vis-à-vis de ce pré
tendu dépofitaire.
L e fieur de la C h a p e lle a v o it pris plufieurs termes à p a y e r , p a r
le traité de 1742 : le fieur de la F a y e , p o u r e n gager le fieur de
la C h a p e lle à fe tenir e x a â e m e n t à fes te r m e s , fe retint entr’autres
p i e c e s , les ex p éd ition s des d eu x arrêts de 1 7 2 1 & 1 7 2 4 ; il ne
d é liv r a au fieur de la C h a p e lle , lors du traité , que l’extrait collationné du déguerpilTement de 1 7 1 2 , & l ’original de l’ex p lo it de
dén o n tia tio n que les Fa ug er es en a v o ie n t fait faire au fieur de la'
C h a p e lle , que l ’on reg a rd o it fans dou te com m e les d e u x pieces
les plus eiTcntielles, p o u r affurer au fieur de la C h a p e lle la p r o
priété du dom aine -¿«'‘ qui faifoit l’ob jet du traité.
Ap rès le décès du fieur de la F a y e , le fieur M onfanier, fon gen
dre , fut p a y e du prix de la f u b r o g a t io n , jufques à co n c u rre n c e
d ’ une fom m e de 30 liv. qui lui reftoient dues , &c de quelqu e
bois de f e ia g e , que le fieur de la C h a p e lle a v o it fans doute p r o
mis , outre le prix de la fub rogation.
Le fieur M on ta n ier fit un v o y a g e à S aint-G erm ain-L am bron ,
d’ où il é c r iv it au fieur de la C h a p e lle , qu ’il y étoit a rrivé , &
q u ’«/z des p rin cip a u x motifs de fon v o y a g e , étoit de f in ir entièrement
avec lu i. Il ajou ta , qu i l avoit porté Les papiers q u 'il devoit lu i remet
tre ,
ÿ«’/V lu i étoit très-intérefiant de retirer ; que s 'il perdait cette
oçcafion , ils pourroient f e con fon d u avec d 'a u tres, & qu i l fero it diffi
cile de les retrouver. L e fieur de la C hap elle demanda un délai au
fieur M o n f a n i e r , qui chargea le fieur G en u it de le faire p a y e r ,
& lui laiffi les papiers p o u r être * è « » « n i i r f i c u r de la C h a p e ll e ,
lo rfq u ’ il auroit fatisfait à fes engagements.
Le premier mai «749» le fieur G e n u it é c r iv it au fieur de la
C h a p elle , qu’// en v o y o it ch oifir le refiant des bois q u 'il d ev o it d é li
vrer au Jïtur M o n ta n ie r , gendre du fieur de la F a y e , 6* q u 'il le p ria it
de ne pas la ijjer p a r tir le P o rteu r f a n s y a v o i r J a tis fa it : Vous
,
a jou ta le .lien r G e n u i t , que vous d e v e i j o liv res , & que l'o n n'a
retenu
�x ir
2. I
retenu nos papiers que pour être payé de cette fo m m e, & avoir le bols
que vous reftez; ainfi j e vous prie de fin ir , fa n s quoi j e ferai obligé de.
le faire a
f voir à M. Montanier , qui me preffe beaucoup là-deffu s .
Le fieur de la C h a p e lle ne fe rendit pas à l’in vita tio n du fie u r
G en u it : il décéda quelques annees a p r è s ; & ce ne fut qu ’au m o is
de mai 1 7 6 6 , pofterieurem ent à la prem iere de m a n d e q u e les
D e m a n d e u rs a v o ie n t form é & qu ’ils ont laiffé to m b e r e n p érem p t i o n , q u e la D a m e de C h a b a n o ll e s , mere & tutrice des D é f e n
d e u r s , a p a y é cette fom m e de 30 liv re s au fieur G e n u i t , & qu ’e lle
a retiré , mais tr o p t a r d , les papiers qu ’il a v o i t entre fes m a i n s ;
p a rce que dans c e t intervalle il s’ en étoit éclipfé la m ajeure partie.
Les D éfen deu rs rapportent la lettre du fieur M o n t a n i e r , ce lle d u
fieur G e n u i t , & la quittance que le fieur G e n u it a fourni à la
D a m e de C ha b a n olles leur m ere : v o i l à exactem ent quel a été l’ob
je t du prétendu dép ô t fait entre les mains du fieur G e n u i t , dont
les D em a n d e u rs ont fait tant de b r u i t , & don t ils ont tiré de fi
fauff es conséquences.
Les D é fe n d e u rs on t été fo rcés d ’entrer dans tout ce détail , p o u r
effacer les impreffions qu’auroient pu faire les aiffertions c a lo m
nieuses des D em andeurs , & p o u r p r o u v e r en m êm e temps qu’ils
n ’o nt eu d’autre ob je t que d’en i m p o f e r , m u ltipliant les m o y e n s
q u ’ils o n t fondés f ur cette fauffe im p u tation .
Monf i eur A R C H O N
M e.
D E S P E Y R O U S E
P R A D I E R ,
Rapporteur
p e r e , A v o c a t.
P A G É S , je u n e , Procureur.
A RIO M ,
de l’imprimerie de la V euve C A N D E Z E , 1773;
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphitéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour les sieur et demoifelle Desmorels, défendeurs ; au second mémoire de Robert et Baise Faugères, et autres, demandeurs et ?.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1679-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53016/BCU_Factums_G0607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail emphitéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53523/BCU_Factums_G2608.pdf
bda2ba2b2fdc629a98ca2b4962352323
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GENEALOGIE
P IE R R E G U E Y F F I E R ,
A
JE A N N E M A R T IN O N .
M A R IE .
JEAN, f i e
3 avril
1 7 60.
M A R G U ER ITE ,
à
M arie-A nke S o lé u a g e , f le i 3 septembre 1773.
M A U H I C E , p rêtre ,
né en 1 7 1 9 ,
et *1" en 179G.
A N T O IN E .
LO U IS.
P IE R R E .
à
P IE IU IE -J O S E P H
Nozerine.
F R A N Ç O IS ,
G U I L L A U M E , "j* le 28 août
à
à
Jeanne Lémovd.
P IE B R E -J O S E P H ,
ab sen t.
A g k è s - F s a n ç o is e L a m o th e , ’ {* en l ’ an 12 .
A N T O IN E ,
A ppelant.
J E A N -B A P T IS T E ,
n é le 20 ju in
17G0 ,
m ajeu r e n i j 85 ,
A N T O I N E T T E , n é e le 16 ju in 1768 ,
à
m aje u re e n 179 3 .
A m a b le B a t o l ,
Intimes.
A N T O IN E ,
n é le 3 n o v e m b re *774 >
m a je u r en i ; 9 5 ,
�MEMOIRE
COUR R O Y A LE
D E RIO M .
POUR
LE
SIE U R
G U E Y F F I E R D E L ’E S P IN A S S E ,
ancien A vo cat, A p p ela n t;
CONTRE
Sieur
J e a n -B a p tis te
sieur
A n to in e
G U E Y F F IE R -D E L A IR E ;
G U E Y F F IE R D U B U ISSO N ;
dame A n t o i n e t t e G U E Y F F I E R , et S r A
B A Y O L son m ari, intimés.
m a b le
Usucapio........ hoc est f i nis sollicitudinis ac periculi litium.
( C i c e r o , orat. pro Cæcinîi).
L a prescription est fondée sur le droit naturel, qui
attribue la propriété ,au possesseur : l ’intérêt public
l ’a fait admettre par le Droit c iv il, qui en a déterminé
les conditions et les eff e t s.
Chez tous les peuples, les législateurs ont considéré
la prescription comme nécessaire pour assurer les
I
« 'C„i l A“M L"'I v 7
'
bt
�fortunes, fixer l'incertitude des domaines, mettre un
terme aux dangers des procès, punir même la négli
gence de ceux q u i, pouvant avoir des droits, tardaient
' trop à les exercer, et protéger la sécurité des possesseurs
_ ou de leurs héritiers.
Ces considérations ont fait appeler la prescription
la patrone du genre hum ain, et en ont dicté les diffé
rentes règles. La loi présume que ceux qui n ’ont pas
agi dans le délai q u ’elle fixe, n ’ont eu aucun intérêt
à agir, ou ont voulu faire la remise de leurs droits ;
elle décide que celui qui a possédé pendant ce délai
est le vrai, est le seul p r o p r i é t a i r e , p a rc e que la pos
session est le signe de la propriété. E n conséquence,
elle le dispense de toute autre preuve que de celle de
sa possession j elle n ’exige pas de lui q u ’il produise
des titres p o s i t i f s , p ar ce q u ’il p e u t ne pas les c o n n a î t r e ,
parce q u ’ils ont pu disparaître dans la nuit des tems,
parce q u ’enfin, après le tems fixé pour la prescription,
il n’a pas dit les conserver avec une soigneuse sollici
tude.
Ces principes salutaires, qui offrent les seuls moyens
de défense que
rance de ce qui
à de vieilles et
bienfaisans ont
d ’anciens propriétaires, dans l ’igno
s’est passé autrefois, puissent opposer
à d ’injustes prétentions, ces principes
été invoqués par le sieur Gueyifier de
l'Espinasse dans une cause où leur application parais
sait aussi naturelle q u ’équitable : ils ont c e p e n d a n t
été écartés sous le prétexte le plus futile.
U n héritier bénéficiaire qui , pendant plus de
trente années, a joui à ce titre et exclusivement de
�l ’hérédité entière, 3 etc cependant sssiniilc u un pos
sesseur précaire, et déclaré incapable de prescrire ,
pour avoir ob te n u , contre un curateur au béné
fice d ’inventaire, une sentence q u i, pour ses créances
p e r s o n n e ll e s , l ’autorisait à faire vendre les biens ou à
s’en mettre en possession pignorative.
Jamais l ’héritier n’avait usé de cette dernière faculté,
dont il n’avait pas besoin, et qui ne lui offrait aucun
avantage : toujours il avait agi,'seulement comme héri
tier, dans ses actes d ’administration comme dans la
plupart de ses actes judiciaires, dans ses rapports avec
les créanciers de l ’hérédité comme dans ses traités
avec l ’un de ses co-successibles.
C e p e n d a n t s on titre d ’héritier, qui était tout à-lafois son vrai titre, son titre u n iqu e, et un titre u tile ,
puisqu’il lui attribuait la propriété de l ’hérédité, ce
titre important et indélébile avec lequel on ne pou
vait contester la prescription, a été méconnu en lui 5
et on lui a attribué un titre vicieux, un titre précaire
q u ’il n’a jamais e u , afin d ’accueillir une action depuis
long-tems éteinte, afin de le contraindre au partage
d’une succession ouverte depuis 1760, en déconfiture
alors, liquidée à grands frais depuis, et à laquelle
n avait pas voulu prendre part autrefois, lorsqu’elle
était en ruine, celui-là même au nom de qui des parens collatéraux la réclament aujourd’hui q u ’ils savent
q u ’il serait difficile, après plus d ’un demi-siècle, de
réunir les preuves de tous les sacrifices faits pour
acquitter les dettes héréditaires.
�(4 )
FAITS.
L e sieur Jean Gueyffier, ayeul des parties, avait
épousé Marie-Anne Soléliage en 1 7 1 7.
De ce mariage étaient nés cinq enfans mâles. Mau
rice, né en 1 7 1 9 , décédé en 1 7 9 6 ; Pierre-Joseph
Gueyffier de L on g-Pré, dont l ’appelant est le fils ;
François Gueyffier, qui 11’est pas représenté dans la
cause-, G u illau m e, qui a laissé deux fils et une fille
(ce sont les intimés); et autre Pierre-Joseph Gueyffier
• du Buisson, absent depuis 17 6 3 , époque à laquelle il
se rendit aux îles françaises en Amérique.
L ’hérédité de l ’ayeul Jean Gueyffier est l ’objet de
la cause. Les intimés en demandent le partage, non
du chef de G u i l l a u m e l e u r père, q u i a v a i t cédé ses
droits à son frère Pierre-Joseph de Long-Pré, mais du
chef de Maurice, leur oncle,
dont ils sont héritiers
partiels.
L e contrat de mariage des ayeux communs est du
27 juin 17 17 .
L e père de Jean G ueyffier, futur époux, était alors
décédé. Sa mère, la dame Martinon, l'institua son
héritier de tous les biens q u ’elle laisserait à son décès,
sous la réserve de quelques objets qui devaient faire
partie de l'institution , si elle n ’en disposait pas au
trement .
L lle déclara substituer à la propriété d« tous scs
biens celui de ses petits-enfans mâles dont son fils
ferait choix; e t, à défaut de choix, l ’ain^ d ’entr’e u x ,
�(
5)
pourvu q u ’il ne fut pas entré clans l ’Ordre ecclésias
tique.
1
Ôn r e m a r q u e clans ce contrat une preuve des désor
dres q u ’éprouvaient déjà les affaires du sieur Jean
Gueyffîer.
Il y fut stipulé q u e Y usufruit des biens
substitués ne pourrait être saisi p ar les créanciers du
fu tu r époux.
La dame Martinôn décéda sans avoir fait d’autres
dispositions.
L ’aîné des enfans Gueyffîer, le sieur M aurice,
reçut les Ordres sacrés.
L e puîné, Jean-Joseph Gueyffîer, pèreclel'appelant,
fut institué par son c o n t r a t de mariage, du 2. août
1 7 4 5 , l ’héritier universel de son père, qui se réserva
1 5,ooo francs pour la légitime des autres enfans. Il
fut aussi choisi pour recueillir l ’effet de la substitution
faite par la clame M artinon, son ayeule. L a dame
Soléliage , sa mère , lui fit don d ’une somme de
3ooo francs,
payable après son décès.
Cependant, loin de s’améliorer, la fortune du
sieur Jean Gueyffîer père devint de jour en jour
plus en désordrej et la clame son épouse fut obli
gée de demander une séparation de biens, q u ’elle fît
prononcer en 17 5 1.
Le sieur-Gueyffîer décéda en 17G0. Sa succession
était grevée de dettes considérables.
U n inventaire fut dressé, le 27 juin 17G0, à la re
quête de Pierre-Joseph G ueyffîe r de L o n g -P r é , son
fils, en présence de la dame Soléliage, sa veuve. Le
sieur Piene-Joscpli Gueyffîer du Buisson y assista ,
�K
(6)
faisant tant pour lui que pour ses autres frères; et,
sans vouloir prendre, en leur nom , de qualité, il se
borna à faire, pour eux et'pour lu i, des réserves de
leurs droits.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré fut chargé des
objets inventoriés. Il se mit aussi, dès cet instant ,
en possession de tous les biens de l ’hérédité.
L o rs de l ’inventaire, le sieur Gueyffier avait dé
claré n’accepter la succession que comme héritier
b én é fi ci a i r e.
L e 27 juillet suivant, il ré it é ra cette déclaration,
par acte au greffe, et renonça même à l ’institution
iV héritier.
Le
3o
juillet 1760, il fit nommer un curateur au
bénéfice d ’inventaire.
Le 14 a o û t, en vertu d ’ordonnance obtenue le 1 1 ,
sur requête, il assigna ce curateur en paiement de ses
créances contre la succession,
L e i£> novembre 1760, il ob tin t, en qualité d ’hé
ritier de la dame M artinon, son ayeule, et à d’autres
titres, une sentence par défaut, q u i, liquidant scs
créances, condamna le curateur à lui payer en capi
taux la somme de
36,485
francs, avec des intérêts
remontant, pour certaines sommes, à des époques fort
reculées. Les frais de la demande furent liquidés k
1 8 9 francs. L a sentence se termine par une d i s p o s i t i o n
qui était alors une sorte de formule employée dans
toutes les sentences semblables.
E lle permet au sieur de Long-Pré de jo u ir jtigno-
�(7 )
rativement, et de se mettre en possession des immeubless
si m ieux il n aim e les fa ir e saisir et ven dre, etc.
On sait que cette permission de jo u ir pignorcitivem ent 3 s i m ieux n aime fa ire saisir et vendre , était
une dispos it io n de stile qui autrefois, en Auvergne
s u r - t o u t , terminait toujours les sentences des condam
nations obtenues par les créanciers contre les débiteurs.
Déjà en possession, en sa qualité d ’héritier bénéfi
ciaire, non seulement des.im m eubles, mais encore de
tout le mobilier de la succession, le sieur Gueyfiier
de Long-Pré ne pouvait pas penser à prendre une nou
velle possession des immeubles, s e u l e m e n t à titre
pignoratif. Aussi ne il t-il aucun acte tendant a executer, en ce point, la sentence qu il venait d ’obtenir.
On ne rapporte aucune prise de possession de sa part.
Il continua de posséder comme il possédait auparavant,
c’est-à-dire en qualité d ’héritier bénéficiaire, et passa,
en cette qualité, quatorze diiTérens baux à ferm e, de
puis le 9 décembre 17G0 jusqu’au 3o décembre Ï7 6 1.
Ces baux seront produits.
:
L e sieur Gueyfiier lit plus : bientôt il opta pour la
saisie réelle. Afin d ’y parvenir, il fit faire au curateur,
1« 7 février 1 7 6 3 , un commandement recordé, con
tenant signification de la sentence du i 5 novembre
*760; commandement que suivit uu procès-verbal de
saisie réelle; celte saisie fut aussi signifiée au curateur,
avec une nouvelle notification de la sentence.
Alors le commissaire aux saisies réelles de la séné
chaussée de Riom fit procédai’ , le if> juin 17 6 3 , au
bail des immeubles saisis. Le sieur G u eyfiier, déjà
�possesseur de ces immeubles, et de quelques autres ,
s’en rendit fermier judiciaire.
Nous disons de quelques autres, car la saisie réelle
et le bail ne comprenaient pas tous les immeubles de
l ’hérédité. On n’avait pas saisi notamment des vignes
situées à Costecirgues, et plusieurs rentes foncières ou
autres.
Cependant des créanciers de Ja succession poursui
virent le sieur Gueyfiler comme héritier bénéficiaire5
et une eentence de la sénéchaussée d ’Auvergne, du 23
août 1 7 6 4 , le condamna à rendre compte du bénéfico
d ’inventaire.
- L e sieur Gueyffier présenta ce compte le
3o
no
vembre de la même année. On y voit qu 'il porte ,
dans le chapitre des recettes : i° le produit de tous
les b ie ns d e p u i s l ’o u v e r t u r e de la succession j u s q u ’il la
date du bail judiciaire} 20 celui des renies et des
vignes jusqu’à la date du compte, parce q u ’elles n’avaient
pas été saisies.
Ce compte, rendu judiciairement, est une nouvelle
preuve que le sieur
Gueyffier de Long-Pré n’avait
jamais possédé, ne possédait pas même alors à titre
pignoratif.
Le premier bail judiciaire n’avait été passé que pour
trois années, si lant la saisie reellc dure, porte le
procès-verbal.
Ces troià ans étant expirés, un second bail judi?
ciaire fut aussi passé, le 10 avril 1 7 6 6 , pour trois
années, avec la même restriction, si tant la saisie
réelle dure.
�L e sieur Gueyfiier de Long-Pre se; rendit
encore
fermier judiciaire.'
Mais il ne cessa pas de se considérer et d ’agir comme
bénéficiaire; car, le 10 août de la même année,
h é r i t i e r
il donna à ferme , en sa qualité d ’héritier, un immeuble
dépendant de l ’hérédité; et, les années suivantes, il
traita, aussi en la même q u alité, soit avec le sieur
Guillaume G ueyfiier, son frère, père des intimés ,
soit avec les créanciers de la succession, i
'*
L e traité fait avec Guillaume Gueyfiier est du 26
juillet 1767. Celui-ci y agit* pour lui et pour la dame
Soléliage, leur m ère, créancière de la succession.
Il réclame pour la mère des sommes dues en vertu
du contrat de mariage, du 27 juin 17 17 .
Il demande, de son chef, une légitime de rigueur,
et prétendait avoir le droit de l ’exiger même sur les
biens compris dans la substitution.
Le traité fait connaitre le peu de ressources que
présentait alors l ’hérédité. On y dit que sa valeur
était absorbée par des dettes, même antérieures au
contrat de mariage de 1 7 1 7 ; il y est aussi reconnu
que la dame Soléliage avait obtenu sa séparation de
biens en 1 7 5 1 .
Par cette transaction, le sieur Gueyfiier de LongPré s oblige, non seulement; comme héritier, riiaià
encore en son propre nom , ;i payer à sa mère son
douaire annuel, h l u i f o u r n i r , pour logement,* une
chambre m eublée, et h servir les intérêts d ’une somme
de 700 francs, qui lui restait due sur sa dot pécu
niaire.
•’
'r
z
�w
( 10 )
Il promet aussi à son frère une somme de
5oo
fr.,
pour lui tenir lieu de légitime paternelle; et Guillaume
Gueyffier lui cède tous les droits q u ’il pouvait pré
tendre, tant sur les biens compris dans la substitution,
que sur ceux de Jean Gueyffier son père.
E n conséquence , les parties renoncèrent U tout
procès.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré prit ensuite des
arrangemens avec, les créanciers ; il acquitta leurs
créances; et il obtint la main-levée des oppositions
q u ’ils avaient formées à la saisie réelle. On rapporte
six de ces mains-levees : les a u t r e s , et même tous les
actes d ’arrangement, n ’ont pu se retrouver : près de
soixante ans d ’intervalle en ont fait perdre les traces;
en sorte que les héritiers du,sieur Gueyffier de LongPré seraient aujourd’hui privés de la r e s t i t u t i o n des
sommes payées par leur père, si la prescription n ’écartait pas l ’action en partage à laquelle ils résistent.
Muni des traités q u 'il avait faits, le sieur Gueyffier
présente, le iG mai 1770 , en qu a lité cVhéritier p a r
bénéfice cVinventaire de Jean G uey ffier, son père ,
une requête en radiation de la saisie réelle. Il y parle
des arrangemens q u ’il a pris avec les créanciers, des
main-levées d ’opposition q u ’il a obtenues. Il demande
la permission d assigner, soit les créanciers encore
opposans, soit le commissaire aux saisies réelles, soit
le curateur au bénéfice d ’inventaire.
L a permission fut accordée; une assignation fut
donnée aux parties intéressées; e t , par sentence du
17 août 1670, contradictoire avec le curateur et
�certains créanciers opposans, par défaut faute de
plaider, contre les autres et contre le commissaire aux
saisies réelles, la radiation de la saisie fut ordonnée.
En
rayan t
la saisie, la sentence fit disparaître les
droits dû commissaire, et par conséquent les effets du
bail judiciaire, q u i , d’après ses termes m êm e, ne
devait pas durer plus que la saisie, q u i, d ’ailleurs,
était expiré depuis la fin de 17 6 8 , et qui n’avait pas
été renouvelé.
Il est fâcheux pour la justice que cette sentence
n’ait pas été connue en première instance, et q u ’elle
n ’ait été retrouvée q u e d e p u is le j u g e m e n t 5 sans doute
elle eût évité a u t r i b u n a l de Brioude l ’erreur grave
d an s l a q u e l l e il est tombé 5 car elle ne laissait pas de
prétexte pour considérer, au moins depuis 1770 , le
sieur Gueyffîer de Long-Pré comme possesseur à titre
pignoratif, lui qui avait obtenu la sentence en qualité
d ’héritier bénéficiaire , et qui , dès ce m om ent-là
su r-tout, n ’eut plus que ce titre d ’héritier bénéficiaire
personnellement, et celui d ’héritier pur et simple,
comme cédataire des droits de G u illa u m e, son frère,
pour jouir de la succession du père commun.
Plus de trente ans se sont écoulés, même depuis
cette sentence, avant que la possession exclusive du
sieur Gueyffîer de L o n g - P r é ne fût troublée par la
demande en partage su r laquelle la C our aura à pro
noncer. Seulement il paraît que Guillaum e Gueyffîer,
père des intimes , avait demande la rescision de la
cession de droits d u 26 juillet 17G75 mais les deux
�^ V, *
( 12 )
frères traitèrent sur cette dem ande, par acte du 10
mai 1775.
C e Guillaum e Gueyfiier décéda le 28 août 17 7 8 ,
après avoir fait un testament en date du 7 juin 1 7 7 7 ,
par lequel il avait institué son épouse son héritière
universelle. Il parait que celle-ci avait formé contre
le sieur Gueyfiier de Long-Pré, en 17 9 3 , une demande
en partage de la succession de Pierre-Joseph G u e yfiie r,
second du n o m , q u ’elle disait mort aux îles. Cette
demande n ’a pas eu de suite; et même, par acte passé
le 4 b r u m a i r e an 12 entre la dame veuve de Guillaume
Gueyfiier et ses enfans (les i n t i m é s ) , elle a reconnu
q u ’elle n’avait aucun d ro it, soit à la succession de
Pierre-Joseph G ueyfiier, leur oncle \ soit à celle de
M arie-Anne Soléliage, leur ayeule.
Maurice G ueyfiier, frère du sieur de Long-Pré, et
onc le des i n t i m é s , est décédé en j u i l l e t 1796. Il
n ’avait ni accepté, ni répudié la succession de Jean
G u e y fiie r,
son père; il 11’en avait par conséquent
jamais demandé le partage. C ’est de son chef aujour
d ’hui que ce partage est réclamé.
C etle demande 11’a été intentée q u ’après la mort
du sieur Pierre-Joseph Gueyfiier de L on g-P ré, contre
Antoine Gueyfiier de Lespinasse, son fils. Elle fut
formée par exploit du 3 floréal an i 3 ; elle avait été
précédée de deux citations en conciliation, l’ une du
18 thermidor an 12, qui avait été abandonnée, l ’autre
du i 5 pluviôse an i 3 , qui avait été suivie d ’ un procèsverbal de non conciliation, du 19 du
mois.
Par ces divers exploits, les trois enl'ans de Guillaume
�Gueyffier ‘ réclamèrent le partage de la succession de
Jean Gueyfiier et de celle de Marie Soléliage , leurs
a y e u x , pour leur en être attribué un cin qu ièm e,
comme r e p r é s e n t a n t G u illa u m e , leur p ère, et le tiers
de deux autres cinquièmes, comme héritiers de Mau
rice et de Pierre-Joseph Gueyffier, deuxième du nom ,
leurs oncles.
Cette action resta long-tems sans poursuites ; elle
fut renouvelée par exploit du 9 novembre
1812,
négligée ensuite, reprise avec plus d ’activité en 1820,
enfin jugée le
23 mai
1821.
Le sieur Gueyfiier de Lespinasse avait employé en
défense des moyens puissans.
A la d e m a n d e en partage de la succession de Marie
Soléliage, il avait opposé une répudiation.
Contre celle de l ’héritier de Jean G ueyffier, il avait
fait valoir :
i° Les actes des 26 juillet 1 7 6 7 , et 10 mai 177Î),
contenant cession de droits successifs par Guillaume
G ueyffier, père des demandeurs}
20 Le défaut de preuves du décès de Pierre-Joseph
Gueyffier, absent 5
3° Une
prescription plus que trentenaire, qui avait
Anéanti les droits que pouvait avoir, soit ce PierreJoseph G ueyfier, soit M aurice, son frère.
Tous ces moyens paraissaient sans réplique.
Cependant le tribunal de Brioude se borna à dé
bouter les demandeurs de leur action en partage de la
succession de Marie Soléliage, et de celle q u ’ils avaient
�formée du chef de G u illau m e, leur père, relativement
aux biens de l ’ayeul.
Il les déclara non-recevables, quant h présent seule
ment , dans l’action exercée du chef de l ’absent ;
E t il accueillit leur demande du chef de Maurice,
leur oncle, en considérant comme précaire la possession
paisible et exclusive, pendant plus d ’un demi-siècle,
du sieur Gueyfiiier de Long-Pré et de son fils (i).
( i ) Voici le texte des motifs d u jugement sur cette difficulté prin-p,
cipale :
« Considérant qu après le décès de J e a n G u c y filer, ayeul des parties,
et de la succession de cujuSy arrive le 2 avril ï ^ 6 o t Pierre-Joseph
G ueyffier, son fils aîné et son héritier institué, renonça à son i n s t i
t u tio n , par acte du 29 ju ille t, même an n ée, et se porfa son héritier
bénéficiaire, inventaire préalablement fait desmpubles, titres et papiers
dépendans de la succession, en présence de ses autres cohéritiers ; q u e ,
p e u de tems après, il fit n o m m e r u n c u r a t e u r à c e l t e s u c c e s s i o n , contre
laquelle il forma une demande tendant à être envoyé en possession
pignorative des biens en dépendant,
ou à être autorisé à les faire
vendre en la manière accou tum ée, pour être payé des reprises ou
avances qui lui étaient dues par cette succession ; q u e , sur cette de
m ande, intervint sentence par défaut contre le curateur, le 12 novembre
1760, qui adjugea les conclusions des demandeurs; qu ’en vertu de cette
senten ce, il préféra posséder pignorativement les biens de cette suc
cession, au lieu de les faire vendre; qu ’il le s fit néanmoins saisir réelle
ment à sa requête, et s’en rendit le fermier judiciaire; que c ’est ce
qui résulte d ’ un procês-verbal qu’ il fit dresser de ces biens, saisis lo
2 juillet 1763 ; saisie réelle à laquelle cependant il parait qu ’on n’a pas
donné de suite ;
« Considérant que la partie de Mallye ne peut méconnaître cello
sentence, qui est l’ouvrage de son au teu r, des faits
te n u e ,
et
que les parties de Jonquoy peuvent
succès ; qu en vain la partie de Mallyo so
la
duquel
elle est
1»< opposer avec
retranche
dans la qualité
d héritier bénéficiaire, prise par sou a u te u r , pour établir qu’il lui
�( *5 )
Tel est le jugement que le sieur Gueyffïer de Lespinasse a soumis à l ’examen de la C o u r , en interjetant
¡¡ppgj par exploits des et Q^aout 1821.
Ses moyens sont aussi simples que décisifs.
L a fa c u lt é d’accepter la succession de Jean Gueyfiier
a été perdue pour les intim és, par plus de trente ans
de prescription.
L a propriété des biens de cette succession a été
suffisait de cette qualité pour se maintenir dans la possession des Liens
dépendans de la succession de cujus ; qu ’ il n’est pas moins vrai qu ’on
doit supposer à son auteur un intérêt quelconque pour a v o i r p r é f é r é de
se f a i r e envoyer en possession p i g n o r a t i v e d e c e s m ê m e s b ie n s , en vertu
de c e t t e s e n t e n c e o b t e n u e c o n t r e un c u r a t e u r de son choix , et a 1 insu
de ses c o h é r i t i e r s ; q u ’ il n ’ e n a pas moins changé volontairement le titre
de sa possession, dans le dessein sans doute de faire voir qu’ il abandon
nait cette succession pour en jouir avec plus de sécurité ; que cette
sentence a été exécutée ; que cette exécution résulte de la qualité de
ferm ier, qu’il a prise, et que cette qualité suppose une possession or
donnée par Justice; et que cette possession ne p o u v ait, dans l ’espèce ,
que se rattacher à la possession pignorative qu ’ il avait obtenue par la
sentence de 1760; que dès-lors la partie de M allyc ne peut se plaindre
que les parties de Jonquoy invoquent contr’ellc un titre que son auleur
s’est créé lui-même dans son intérêt personnel, et qui existe dans toute
sa force, sur-tout lorsqu’ il s'agit d'écarteF un m oyen de prescription
°pposé par un héritier à ses cohéritiers,
sacrée ;
qui réclament une dette
" Considérant dès-lors que la possession de la partie de M a l l y c , ou
son auteur , n’est fondée que sur la sentence du 12 novembre 17G0 ;
qu’ elle n’a joui, par elle ou par son auteur, que pignorativement de ces
biens, que comme un gage de sa créance; qu’ une pareille jouissanco
n ’est que précaire, et ne peut produire une prescription utile, quelque
tems qu ’ elle ait durée ; q u ’il f a u t , pour acquérir une pareille p r e s c r ip
tio n , jouir animo dom ini; et que £a jouissance n ’a pas de
th 'c , etc. >1
caisc-
/
�acquise à l ’appelant par une possession utile et plus
que trentenaire.
Il suffirait, pour le succès de la cause de l ’appelant,
de démontrer une seule de ces propositions.
Il prouvera surabondamment q u ’elles sont toutes
les deux également vraies.
•
P R E M IÈ R E PR O PO SITIO N .
L a fa c u lté d ’accepter la succession de Jean Gueyjfier
a été perdue par p lu s de trente ans de prescription. >
«
Fixons les faits et leurs dates.
Jean Gueyfiier est décédé le
3 avril
1760.
A son décès, sa succession n ’a été acceptée que par
Joseph Gueyfiier de Lon g-P ré, son fils, soit lors de
l ’inventaire du 27 juin 1760, soit par un acte au
greffe, du 27 juillet suivant.
Maurice G u eyfiier, prêtre, au nom duquel agissent
les intimés, n ’accepta point alors, n’a point accepté
depuis.
Il est décédé, en 1 7 9 6 , sans avoir rien fait, sans
avoir exprimé aucune intention qui put être consi
dérée comme un acte d ’héritier.
O r , de 17G0 à 1 7 9 6 , trente-six ans s’étaient écoulés,
c’est-à-dire, plus d ’années qu il n ’en fallait pour le
cours de la seule prescription admise en Coutume v
d’Auvergne , et de la plus longue de celles connues
dans le Droit romain.
A sa m ort, ses uoveux, enfans de G u illaum e, ont
�( 17 )
encore gardé le silence; ils ne l ’ont rompu q u ’en i 8o 5 ,
pour réclamer judiciairement le partage de la succes
sion de Jean Gueyffier, dont ils ont pris alors, pour
la première fois , la qualité d ’héritiers du chef de
M a u r i c e , leur oncle.
Quarante-cinq ans d ’abstention permettaient-ils
encore à ces prétendus héritiers de se présenter pour
accepter enfin une succession si long-tems abandonnée
par eux, et qui cependant n’était pas vacante, puisque
le sieur Gueyffier de Long-Pré l’avait acceptée luimême dès son ouverture?
L ’article 789 du Code civil répondra à la question
en ces termes :
« L a f a c u l t é cV accep ter ,
ou de répudier une
« succession , se prescrit par le laps de tems requis
« pour la prescription la p lu s longue des droits
« immobiliers. »
O r , si l ’on consulte l ’article 22G2 du C od e, qui
fixe la durée de la prescription la plus longue^ on y
verra que cette durée est de trente ans :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles,
« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
« allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter
<( nu titre, ou q u ’on puisse lui opposer l’exception
“ déduite de la mauvaise foi. »
Les textes des deux articles sont clairs et formels.
Mais, dira-t-on peut-être, que sert ici le C o d e ,
puisqu’il s’agit de droits ouverts avant son émission?
Nous pourrions nous borner à répondre que le Code
n’a pas établi un principe nouveau, et q u e , dans cette
3
�( i8 )
partie de notre droit comme dans le surplus, les nou
veaux législateurs se sont bornés à recueillir et à.
réunir en un seul corps les principes épars dans les
lois romaines, les statuts coutumiers, les autorités des
arrêts et les opinions des jurisconsultes.
Il n’est pas difficile, au reste, de prouver q u ’autre
fois, comme aujourd’ h u i, la f a c u lt é d'accepter une
succession se prescrivait par trente ans.
- Suivant le Droit romain, la prescription de dix
ans, appelée prœscriptio longi temporis , ne suffisait
pas pour d é t r u i r e l ’ a ct io n en pétition d ’hérédité. C ’est
ce que décide la loi 7 , Cod. D e petitione hœreditalis.
Pourquoi ? parce que les droits personnels n ’ é t a ie n t
pas effacés par cette sorte de prescription. C ’est la
remarque de Godefroi sur cette loi : Personales
actiones decennio nul viccnnio non tolluntur.
Mais la prescription de trente ans éteignait l’action :
P etitio hœreditatis prescribitur triginta annisj ajoute
Godefroi.
Cette prescription de trente ans s’appliquait à toute
espèce d’actions, soit spéciales, soit universelles, soit
personnelles. Elle s’étendait même à celles q u i, dans
l ’ancien droit, étaient désignées sous le nom de perpé
tuelles. La loi 3 , C . D e p r œ s c r ip tio n e 3o v e l /|0
annoruinj s’exprime ainsi :
S ic ut in rem sp écia les, ita de universitate ac per
sonales actiones ultra triginta annorum spntimn
minime protendantur......... Jfœ aillent actiones anno
triginta contmuis cjclinguantur (pue perpétua vulebantur.
�!9
L e président Faber, dans son code, rappelle cette
règle :
Il est permis à l ’héritier naturel, dit-il, de ne pas
prendre de qualité, tant q u ’il a le droit d’accepter la
succession, c ’est-à-dire pendant trente ans : Tarn d ik
eniiii tacerè illi perm ittitur, quàrn cliü liberum est ci
aclire hœreditatem, id est, usque ad triginta annos
(Voyez livre 6 , titre 11 , yjef. 46 ).
C ’est dire assez clairement que l ’héritier qui ne
s’explique pas dans les trente ans perd le droit d ’acçepter l’hérédité.
Dans la définition 11 du titre x i , l ’a u t e u r a jo u t e
que l ’héritier qui n ’ a ni r é p u d ié ni a c c e p t e , est tou
jo ur s ad m i s si b le h a p p r é h e n d e r 1 hérédité, pourvu que
ce soit dans les trente ans : Salvum illi erit ju s
adeundi quandocumquè
dum modo
intrà triginta
annorum. Le m o tif de cette restriction est indiqué
dans une note : c’est parce que le droit d ’accepter une
hérédité se prescrit par trente ans, comme tous les
autres droits perpétuels. Jus adeundi præscribitur
hodiè spatio triginta annorum , ut et cœtera ju r a
perpétua. A l ’appui de cette note, l ’auteur cite la
loi 3 , C. de prœscrip. 3o v e l /jo annorum.
Ainsi, dans
appelé par la
trente ans sans
Il ne lui était
la pureté du Droit romain, celui qui,
loi à une succession, laissait écouler
se porter héritier, était privé de ce litre,
plus permis d ’accepter l ’hérédilé.
Dans le Droit français, où était admise la maxime:
N u l n ’est héritier qui ne v e u t, comment la même
prescription n’aurait-elle pas frappé celui qui aurait
�gardé trente ans de silence absolu depuis l ’ouverture
de la succession ?
,
■
«
«
«
«
«
«
«
u
u
«
« L ’usage de la prescription, dit l ’immortel auteur
des Lois civiles, n ’est pas seulement d ’acquérir la
propriété à ceux qui ont prescrit par la possession,
et de dépouiller les propriétaires qui ont laissé
prescrire; mais il y a encore un autre usage des
prescriptions, où la possession n ’est pas nécessaire,
qui est celu i tVanéantir les droits et actions q u ’on
a cessé d ’exercer pendant un tems suffisant pour
prescrire. Ainsi un créancier perd sa dette, et tous
droits et actions se perdent, quoique ceux qui en
sont débiteurs ne possèdent rien, si on ne dem ande ,
« ou si on cesse d ’exercer le droit pendant le tems
« réglé par la loi. »
L ’application de cette doctrine aux droits d ’un
h é r i t i e r p r é s o m p t i f est aussi facile que naturelle : il
a la faculté d ’accepter; mais il la perd, cette faculté,
si trente ans s’écoulent sans q u ’il l ’exerce. Alors le
titre d’héritier et les droits qui y sont attachés n’existent
plus pour lui.
Furgole, dans son Traité des Testamens (chap. 10,
section i re, n° i 5y ) , enseigne la même doctrine :
« Afin qu ’on soit recevable à accepter une hérédité,
« il faut venir dans les tfcrns marqués par les lois, et
« que le droit de 1 héritier n ait pas été éteint par la
« prescription. »
lia loi 8, cod. de ju r e d e lib ., décide q |ie “ le
« droit d’accepter une hérédité n ’est pas sujet à la
<< prescription de long-tems, c’esL-îi-dire de di xans.
�( ai )
' M A
« Il n’est donc su jet qu’à la prescription de trente ans
«
l ’ouverture-, et quoique certains auteurs aient
d e p u i s
« cru que la faculté d’accepter une hérédité ne se
« perd pas par la prescription de trente a n s, il n’y a
« pas liç£ de douter que l ’opinion contraire ne soit
« c e r t a i n e , parce que le laps de trente ans est le
a terme fatal de toutes les actions personnelles ».
h . 4 et tôt. , tit. C. de prœscript. 3o v e l 40 annorum.
L ’auteur ajoute cependant qu e, si l'héréd ité était
v a ca n te, et sur la tête d ’ un curateur qui serait un
simple dépositaire, elle pourrait être acceptée pendant
trente ans.
M.
M e r l i n e x a m i n e la q u e s ti o n avec sa profondeur
or d in a ir e (i)* Il cite les o p in io n s de Sand et de V oet,
auteurs B e l g e s , sur la faculté q u ’a l ’héritier naturel
de délibérer pendant trente ans, s’il n’est pas poursuivi,
nemine urgente; mais sur la nécessité où il est d ’ac
cepter dans les trente ans, pour ne pas être exclu de ce
droit : Antequhm tempore ah adeundd hœreditate
excludatur.
Il rapporte aussi et développe l ’avis de Furgole.
En fin il détermine les conséquences de cette doctrine:
« Pour nous fi.\/er sur ce point important, d it- il,
<( nous devons rechercher quelle e s t , relativement
“ aux successions *qni vsont restées vacantes pendant
« trente ans , l'eflet de la prescription du droit
« d ’accepter. Cet effet est très-bien déterminé par
« Gomès, dans ses f^ariœ l'esolutiones, t. 1 , ch. 9 ,
0)
Voyez R épertoire, au mot J U iU ier, section 3 , paragr. i Cï.
�i
( 22 )
« n° 2 7 , ju s adeundiprœ scribiturper triginta annos^
« undc si infrà eos hceres.... N on adivit hœredilatem
« sibi delatam e x testamento v e l ab intcstato, amittit
\
« cam ,etdevplviturproxim ioriingraduipsiusdefuncti.
« A in si, par la prescription, du droit (^accepter,
« il s’opère une dévolution de ce droit aux parens du
« de gré qui suit immédiatement celui dans lequel se
« trouvent les parens qui en o n t, pendant trente ans,
« négligé l ’exercice. »
I
L ’auteur suppose que tous les héritiers au premier
degré o n t né gligé p e n d a n t trente ans d ’user de leurs
droits; ce q u i, en fa isa nt d is p a ra ît re ces droits, pro
duit la dévolution de l ’hérédité en faveur des hé rit ie rs
d ’un degré inférieur.
z
. A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu’un
des héritiers au premier degré a accepté la succession ;
à sa portion doit alors accroître celle de ses cohéritiers,
q u i , par trente ans de silence, ont perdu la faculté
d ’accepter.
Cette doctrine était applicable sur-tout en Auvergne,
dont la loi municipale (art. 2 , tit. 17 ) déclare que
tous droits et actions corporels ou incorporels se pres
crivent, acquièrent et perdent p ar le laps et espace
de trente ans.
Tels étaient les principes sous lesquels s’était ouverte
la succession de Jean Gueyfiier père, décédé à Brioudc.
Il avait laissé cinq enfans appelés à la recueillir;
mais ils pouvaient ne pas répondre à cet a p p e l : car
on n’est pas héritier malgré soi. Pour q u ’ ils devinssent
héritiers, il iulluic q u ’ils acceptassent; sans accepta-
*
�( >3 )
lion ils étaient seiilement héritiers présumés, avec
la faculté de devenir héritiers réels. Mais cette faculté
devait être exercée dans le délai fixé par la l o i , c’està-dire , a v a n t les trente ans. Elle s’est éteinte en eux,
s’ils n ’en ont pas u sé , et si d ’autres héritiers ont
accepté eux-mêmes. ,
O r , c’est précisément ce qui est arrivé. L a succes
sion de Jean Gueyffier n’a jamais été vacante. Le sieur
Gueyffier de Long-Pré l ’a acceptée, dès son ouverture,
sous bénéfice d ’inventaire.
L e sieur Guillaume Gueyffier, après s’être abstenu
pendant quelques années, l ’a aussi a c c e p t é e , meme
, purement et simplement, en cédant ses droits hérédi
taires, moyennant un prix, au sieur de Long-Pré ,
son frère.
A insi, ce dernier a été saisi de l ’hérédité, non seu
lement comme héritier bénéficiaire, mais encore comme
héritier pur* et simple , puisqu’il représentait son
cédant.
11 a seul possédé, dès le décès du père com m un, le
titre d ’h éritier, le j u s et nomen hceredis.
Ce titre d’ héritier, ce j u s et nomen hceredis, il l ’a
possédé exclusivement, et sans trouble, pendant plus
de trente ans.
Qu importerait donc que le sieur de Long-Pré eût
ou non été détenteur aussi des immeubles de la suc
cession ?
Fiit-il vrai même que ces immeubles avaient été
détenus précairement, tout détenteur précaire ne les
aurait possédés que pour le sieur de Long-Pré, parce
�<ÎJK
(»4
5
q u e, scs frères s’étant abstenus, lui seul, qui avait
accepté, était seul aussi rhomme'de la succession, en
était le vrai propriétaire et le vrai possesseur.
Ce titre d ’ héritier, dont il a joui sans partage
p e n d a n t le tems le plus long que les lois fixent
pour la prescription, ce litre d ’héritier, il a le droit
de continuer d’en jouir aussi sans partage, et de l’op
poser à des personnes qui ont dédaigné la succession lors
q u ’elle était embarrassée, onéreuse, et une occasion de
tracasseries et de sacrifices. Il a le droit de leur dire que
leur abstention pendant p lu s de 4o ans, et l ’occupation
du ju s et nomen hœredis, par lui s e u l , pendant ce long
période, leur ont fait perdre la faculté d ’accepter u n e
hérédité qui n ’est devenue aujourd’hui liquide que
par ses soins, affranchie de charges q u ’à ses frais, et
qui offrirait p e u t - ê t r e quelqu’avantage, mais s e u l e m e n t
j>arce que les titres des dettes acquittées se sont la.
plupart égarés, et parce que les sommes considérables
employées à satisfaire les créanciers ne seraient pas ,
dans les comptes du partage, considérées comme valant
plus aujourd’hui q u ’en 1760; tandis que la valeur des
biens s’est beaucoup accrue , tandis que les mêmes
sommes, si elles eussent servi alors à acquérir des
immeubles, au lieu de payer les dettes héréditaires ,
auraient produit au sieur de Long-Pré une valeur plus
que triple.
Cette première dissertation suffirait pour repousser
les prétentions tardives des intimés, et pour démon
trer l’erreur du jugem ent, quand il serait vrai que le
sieur Gueyffier n’aurait pas possédé pendant trente
�(
*5 )
ans, ou n’auïait possédé que pignorativement les biens
de la succession en litige.
Mais, sous ce second rapport aussi, l ’erreur du ju
gement est palpable.
D E U X IÈ M E PR O PO SIT IO N .
)
L a propriété des biens de la succession a été acquise
à Vappelant par une possession utile et p lu s que
trentenaire.
Pour, motiver leur décision, les p re mi er s ju g e s ont
dit :
Que le sieur G u e y f f i e r de Long-Pré fit nommer un
curateur à la succession de son père;
Q u ’il forma contre ce curateur une demande [ten
dante à être envoyé en possession pignorative des biens
de la succession ; '
Q u ’en exécution de cette sentence,' il préféra pro
fite r pignorativement des b ien s , que de les fa ir e
vendre ; q u ’il les f i t saisir réellem ent 3 et s ’en rendit
ferm ier ju d icia ire ; que l ’exécution de la senténce ré
sulte de la qualité de fermier q u ’il a prise ;
Q u e c e l t e q u a l i t é de f e r m ie r suppo se u n e possession
01 donnée p a r
la J u s t i c e ; et q u e c e t t e possession
ne
p o u v a i t , dans l ’esp èce, se r a t t a c h e r q u ’à la possession
p ig n o r a t i v e q u ’ il a v a i t o b t e n u e ;
Que dès-lors sa possession et celle de scs héritiers est
fondée seulement sur la sentence du i5 novembre
17G0; qu ’ils n’ont joui du bien que pignorativement,
4
)
�( ’G )
et Comme du gage de leur créance; q u ’une pareille
jouissance n’est que précaire, et ne peut produire de
prescription.
Tels sont, en analise, les motifs du jugement.
Ces motifs prouvent que les faits n ’ont été ni bien
connus, ni bien appréciés : ils présentent beaucoup
d ’idées fausses ou contradictoires.
Il y a eu erreur de f a i t , lorsqu’on a dit que le
sieur de Lon g-P ré avait formé contre le curateur
une demande tendante à être envoyé •en possession
pignorative .
L e seul bu t q u ’il ait e u , q u ’ il ait pu avoir en
agissant contre le curateur, a été de faire liquider
ses créances.
Q u ’avait-il besoin d ’un envoi en possession pigno
rative?
Déjà il avait pris la qualité d ’hériter bénéficiaire;
déjà, en cette q u a lité , il était en possession des biens.
.Cette possession réelle et légale rendait absolument
inutile pour lui une sentence d’envoi en possession
nouvelle. Mais il lui était utile d’obtenir la liquidation de
ses créances , ainsi q u ’uue condamnation exécutoire
contre une succession q u ’il n ’avait acceptée que sôus
bénéfice d ’inventaire, et dont les actions et les biens
étaient, par cette précaution, séparés de ses propres
actions et de ses biens personnels.
Tel fut le m otif qui 1# détermina
faire nommer
un curateur au bénéfice d ’inventaire, à assiguer ce
�(
27 )
curateur en paie men t, (le ses ciéances, e t a. faire pro
noncer la sentence du i 5 novembre 1760.
Cet te sentence liquide les créances à la somme de
36,485 francs de pr inci pa ux , por tant intérêt depuis
lo ng -t em s. C ett e'l iqu id a ti o n est la disposition princi
pa le de la sentence.
Il est vrai q u e , dans une disposition secondaire, il
est ajouté :
* « Pour parvenir au paiement des condamnations
« ci-dessus prononcées, tant en principal et intérêts
« que frais et dépens, permettons au suppliant de
« jouir pi gnorativefnent, et se mettre en possession
« des immeubles des successions des dits P i e r r e (1) et
« Jean G u e y f f ic r , si m ieux ri aime les faire saisir et
« vendre par décret en nos audiences, en la manière
« ordinaire. »
On voit que la sentence n ’envoyait pas directement
en possession pignorative.
Seulement elle permettait de jouir pignorativement,
et de se m ett re, à cet effet, en possession.
C ’était une faculté q u ’elle accordait, et non une
possession q u ’elle attribuait sur-le-champ.
C ette faculté pouvait être exercée ou négligée.
Cett e faculté était même subordonnée à. une action
qui devait en précéder l ’exercice, si m ieux il r i aime
fa ire saisir et 'vendrej dit la sentence.
A i n s i, pour jouir pi gnorativem ent, il eût fallu que
( . ) Pierre Gucyfficr ¿Lait le père de Jean <pi lui aYait succédé. Le?
deux successions étaient confondues.
�le sieur de Long-Pré fit quelqu’acte tendant à sa mise
en possession pignorative ; q u e , par exemple, il dé
clarât au curateur q u ’il entendait opter pour la jouis
sance pignorative ; q u ’il l ’assignât pour assister à une
prise de possession, faite en exécution de la sentence*,
et q u ’il fit dresser un procès-verbal de cette prise de
possession.
O r , le sieur Gueyffier de Long-Pré n ’a jamais fait
d ’actes semblables ; jamais il n ’a usé de la permission
de jouir pignorativement ; jamais il ne s’est mis en
possession , à cet eft'et, des immeubles de la succession;
jam ais, par conséquent, il n’a opté j>our cette faculté
que lui donnait la sentence.
C ’est donc une idée fausse, que celle qui suppose
q u i i a j o u i pignorativement.
A u contraire, il a opté pour la seconde faculté q u e
lui d o n n a i t la s e n t e n c e ; celle de fa ire saisir et vendre 3
par décret, les immeubles de la succession.
Cette seconde faculté était en opposition avec la
première. Il lui était permis de jo u ir pignorativementy si mieux n ’aimait fa ir e saisir. Il a fait saisir :
donc il n’a pas voulu jouir pignorativement.
C ’est encore une idée fausse, et contradictoire en
quelque sorte avec elle-même, que de rattacher la
jouissance comme fermier judiciaire, à la jouissance
pignorative permise par la sentence de 17G0.
Possesseur à litre pignoratif et fermier judiciaire
sont deux qualités incompatibles.
Le possesseur à titre pignoratif a y a n t , dans la sen
tence d envoi en possession, uu lin e pour jou ir, n ’a
�(
29
)
pas besoin de s’en procurer un nouveau en affermant
judiciairement.
L e possesseur à titre pignoratif jouit en son propre
n o m , administre les biens à son g r é , en conserve la
j o u i s s a n c e , tant qu ’il n’est pas payé de sa créance*, il
fait les fruits siens, et les compense ou intégralement,
ou jusqu’à due concurrence , avec les intérêts de ce
qui lui est dû.
L e fermier judiciaire, au contraire, ne jouit qu'au
nom du commissaire aux saisies réelles ; il ne conserve
la jouissance que pendant la durée de son bail ; il
doit en payer annuellement le prix au commissaire 5
c’est ce dernier seul qui est le vrai administrateur des
biens saisis.
La saisie réelle, suivie d ’un bail judiciaire, détruit
même le titre pignoratif, si le possesseur laisse exé
cuter ce b a i l , que ce soit lui ou un tiers qui devienne
fermier judiciaire; car alors les immeubles passent
sous la main de la Justice : ils ne sont plus en la
possession du créancier, et sa jouissance p i g n o r a t i v e
disparait.
C ’est donc une grande erreur que d ’avoir confondu
la jouissance pignorative avec celle d ’un fermier judi
ciaire , et de s’être servi, contre le sieur Gueyffier de
Long-Pré, de cette dernière qualité, q u i, comme 011
le verra, n ’a été en lui que momentanée, pour lui
attribuer la qualité de possesseur à titre p ig n o ra tif,
q u ’il n’a jamais eue.
M ais, pour prouver de plus en plus le mal-jugé de
la décision des premiers juges,
rappelons quelques
�PM
(
3o
)
principes, rattachons-y les faits, et déterminons les
conséquences de ce rapprochement.
D ’Argentré, sur Particle 265 de la Coutume de
Bretagne, chapitre 5 ; M. M erlin, dans son Répertoire
de Jurisprudence, au mot Prescription (section i re,
§ 5 , art. 3 , n° 5 ) , posent des règles propres h. lever
tous les doutes, et q u ’il est utile de transcrire :
« i° Celui qui a un titre est présumé posséder en
« vertu et en conformité de ce titre : c’est la cause
« appavente de sa possession, et rien n ’est plus naturel
« que de les référer l ’ un à l ’autre. Les lois ont pris
« d ’ailleurs soin d ’assurer ce principe : A d primor« clium iitu lij dit un texte célèbre du Droit romain,
« semper posterior form atur eventus, ( C ’est le texte
de la loi unique, au Code de imponendd lucrativd
descriptione. )
« 2° Celui qui a plusieurs titres est censé posséder
« plutôt en vertu de ceux dont la validité n ’est pas
« susceptible de contradiction, que de ceux dans les« quels on peut trouver des défauts ou des nullités.
« I I peut même 3 sur-tout quand i l est défendeur ,
« rapporter sa possession à ce lu i des titres q u ’il ju g e
« ii propos, pourvu q u ’en le faisant il ne choque pas
« trop la vraisemblance.
« 4° Quand il n ’y a pas de circonstances ou de
« raisons pressantes pour faire présumer q u ’ou a pos« scdé pour un au tre, c’est pour soi-i»^mc qu on est
« censé l’avoir l’a it. »
�’
% V
( 31 )
Toutes
ces
règles ont un trait direct à la difficulté
qui s’est élevée dans la cause.
Quel t i t r e avait le sieur Gueyffier de Long-Pré
p o u r posséder? et, en supposant qu ’il en eût p l u
s i e u r s , quel est celui dont il a fait dès l ’origine et
c o n s t a m m e n t usage? quel est le seul même qu ’il ait
conservé depuis 17 70 ?
La réponse à ces questions se trouve dans le résumé
des faits.
•v. L a succession de Jean Gueyffier s’ouvre le
1760.
3
août
Dans un inventaire du 27 juin', et par un acte au
greffe, du 27 juillet de la même annee, le sieur
Gueyffier déclare accepter cette succession sous béné
fice d ’inventaire.
Ainsi, dès l ’ouverture de la succession, il prend la
qualité d ’héritier; il est investi de ce titre , qui est
indélébile, comme on le sait : Q ui sem el liceres semper hœres.
Ce n ’est pas tout; il se met en possession, en sa
qualité d ’héritier bénéficiaire, de tous les biens meu
bles et immeubles de la succession. L ’inventaire du
27 juin 17G0 en fait foi, quant au mobilier. L e fait
est attesté, quant aux immeubles, par quatorze baux
passés dans les années 17G0 et 1 7 6 1 , par lesquels, en
qualité d ’ h é r it ie r b é n é f i c i a i r e , il donne à ferme des
biens de l ’hérédité.
-.
Il fa it, il est v r a i, liquider ses créances person
nelles; il obtient des, condamnations considérables
contre un curateur de la succession bénéficiaire ; ou
�■t f t f
(30
lui permet (le se mettre en possession pignorative, si
m ieux il n’aime fa ir e saisir et vendre.
Mais il n ’use pas de la première faculté; il ne se
sert que de la seconde : il fait saisir.
Pendant cette saisie, et pour ne pas perdre la
possession q u ’il avait eue dès le moment du décès du
père, il se rend, il est encore vrai, fermier judiciaire.
Mais la saisie réelle q u ’il fait faire, le bail judi
ciaire q u ’il accepte, ne l ’empêchent pas de posséder
encore, de se considérer lui-mêm e, et d ’être considéré
par les autres, même par la justice, comme héritier
bénéficiaire.
I l continue de posséder à ce titre ; car le mobilier
de l’hérédité, plusieurs rentes et une vigne qui en
dépendaient n ’étaient pas compris dans la saisie réelle;
et il en garde la possession.
I l se considère lui-m ém c comme héritier bénéfi
ciaire ; car il passe un bail en cette qualité, le 10 août
1766.
I l est considéré comme te l , non seulement p a r luim êm e, mais encore p a r la ju stice .
Car les créanciers le poursuivent et le font con
damner, en cette q u alité, par sentence du 23 août
1764$ et- c’est en cette qualité q u ’il rend judiciaire
ment un compte de bénéfice d ’inventaire; compte dans
lequel il porte en recette la valeur du mobilier, celle
des jouissances devons les immeubles jusqu’à la date
du bail judiciaire, les jouissances postérieures même a
ce b a i l , pour les rentes et les vignes q u i n’avaient pas
¿té saisies; compte où il porte, eu dépense, diverses
�V * *
( 33 )
sommes payées aux creanfciers de la succession ; compte
qui
jusqu’à l ’évidence, q u ’il n’avait jamais
p
r
o
u
v
e
'
cessé de jouir comme héritier bénéficiaire.
B i e n t ô t il traite avec son frère G u i l l a u m e , reçoit
dans l ’acte la qualité d ’ héritier bénéficiaire, et achète
les droits.d’iin héritier pur et simple.
E n fin , voulant faire disparaître la saisie réelle, il
prend des arrangemens avec les créanciers; il demande,
en qualité d ’héritier bénéficiaire , fait prononcer, aussi
en cette qualité, la radiation de la saisie, et annulle
ainsi les baux judiciaires, q u i, déjà même, étaient
expirés, n ’avaient pas été re no u ve lé s , et q u i, d ailleurs,
d’après une clause expresse, ne devaient durer q u ’au
tant que la saisie.
Comment d outer, d ’après ces circonstances, que ce
n ’est ni pignorativement, ni précairement, mais que
c est comme héritier, comme propriétaire, que le sieur
Gueyffier de Long-Pré a toujours joui des biens de. la
succession ?
N ’a-t-il pas le droit de dire, en invoquant la pre
mière règle ci-dessus rappelée, q u ’il faut considérer
1 origine de sa possession pour en apprécier les effets?
et fIue ? puisqu’au moment de l'ouverture de la
succession, il s’est déclaré héritier bénéficiaire; puisqu a ce moment même il s’est mis en possession
des biens en cette qualiié ; puisque c’eât, en cette
qualité aussi-qu’il a rendu compte du mobilier reçu ‘
lors de l'inventaire, et des jouissances perçues dès la
première année*, n’a-t-il pas le droit de dire q u ’il est
�n
(
34
)
présumé avoir possédé en conformité de son titre
d ’héritier ? A d primordium titu li semper posterior
fo rm a lu r eventus.
N ’a u r a i t - i l pas aussi le droit, s’il y avait du doute,
d ’invoquer la seconde règle ? e t , en supposant q u ’il
eût eu réellement plusieurs titres de possession, n’au
rait-il pas le droit de choisir le titre valable plutôt que
le titre vicieux, e t, lui sur-tout qui est défendeur,
de rapporter sa possession à sa qualité d ’héritier,
plutôt q u ’à un titre précaire?
Ne serait-il pas même autorisé à soutenir que s i ,
suivant les jn’incipes, le détenteur précaire possède
pour le propriétaire, et si la possession du premier
sert au second ( i ) , sa possession, même à un titre
précaire pendant un certain tenis, n’aurait pu servir
à d’autres q u ’à l u i - m ê m e , en sa q u a l i t é d ’ h é r i t i e r ?
C ar lui seul ayant accepté la succession, c’était lui
seul aussi q u i, pendant cette possession, aurait été le
vrai propriétaire des biens de l ’ hérédité, les autres ne
pouvant le devenir avec l u i, q u ’en prenant un ti t re
d ’héritier q u ’ils avaient refusé lors de l’inventaire.
Enfin le sieur de Long-Pré et son fils ne seraient-ils
pas fondés à remarquer, suivant la dernière règle de
M. M erlin, q u ’ils sont présumés avoir possédé pour
eux-mêmes , puisqu'il n ’y a pas de circonstances ou
de îaisons pressantes p o u r f a it e pre'sutner cju ils ont
possédé pour un autre?
( i ) Voyez Dunod , Traile do la
»ïliclcs 2228 et a» 3G.
P rescrip tio n
, cl». 7 , cl Code civ il,
�E t pour q u i a u r a i e n t- il s possédé?
S e r a i t - c e .
pour les autres enfans de Jean G u e y filer?
Mais ils ne s’étaient pas portés héritiers.
S era it- ce pour les créanciers de la succession ?
Mais ils avaient été désintéressés.
Serait-ce pour la Justice ou pour le commissaire
aux saisies réelles, chargé par elle d ’administrer les
biens saisis ?
Mais les biens saisis ne formaient pas tous ceux de
l ’hérédité.
Mais la Justice n ’est pas propriétaire des biens
qu’elle fait administrer : on ne peut d o n c pas posséder
pour elle.
Mais enfin la Justice elle-même avait dépouillé' le
commissaire aux saisies de son administration , en
rayant la saisie réelle par la sentence du
17
août
1770, rendue avec le commissaire, avec le curateur
au bénéfice d ’inventaire, et avec tous les créanciers.
Celte sentence nous fournirait un nouveau moyen,
s’il était nécessaire 3 car les moyens abondent dans
cette cause.
On sait que le possesseur, même précaire, peut
prescrire, lorsque le titre de 6a possession se trouve
interverti.
G est un principe élémentaire, que celui qui pos
sède précairement commence à posséder pour soi x
comme m aître, par la déclaration de sa volonté.
« Le propriétaire qui le sait et qui le souffre, dit
« D unod, est ccnsu avoir abandonné la possession
« qu’il avait.
�if'f-y
(
3C
)
« Ainsi, non seulement le fermier, mais encore le
« créancier, le dépositaire, l ’administrateur du bien
« d’a u tru i, le vassal, l ’emphitéote, le censitaire,
« l ’usufruitier, la douairière, et généralement ceux
« qui ont la possession d’a u t r u i, changent leur pos<< session lorsqu’ils le veulent, et q u ’ils le déclarent
ft ¡par des faits et des actes extérieurs. C ’est ce q u ’on
« appelle une interversion, une contradiction, relativejp,e,nt à laquelle on prescrit; car l ’on u ’acquiert
« par cette voie que ce que l ’on a déclaré vouloir
« possédçr. >f
Le
ticle
Code civil a résumé ces p r i n c ip e s d an s l ’ar
2238.
' L eu r application à la cause est facile.
Les faits et les. actes prouvent que le sieur de LongPré a toujours-joui comme héritier de tous les biens
meubles o f i m m e u b l e s de la succession de son père ,
à l ’exception, de ceux q u ’il fit saisir réellement luimèxue, en qualité de créancier, par procès-verbal du
27 avril 1763.
Il
devint fermier judiciaire des immeubles saisis ;
çt ¿i, sous ce rapport, on le considérait comme dé
tenteur précaire do, ces immeubles, au moins est-il
certain que sa possession précaire aurait cessé avec le
b a il, avec la saisit* réelle, dont la sentence de 1770
prononça la radia lion.
.CeUo sentence, il la fil rendre en (¡milité d’hériüu*'
b/MiéJicinire.
' ■
, j
1 H l'obtint contre toutes les parties intéressées., et
même contradictoirement contre lu curateur au béné-
�c
37
)
•fice d ’ i n v e n t a i r e , c’est-à-dire contre l ’ homme qui re
présentait la s u cc e s si o n , lorsqu’ il ne pouvait pas, dans
les a ctions q u ’il a v a i t à exercer, la représenter
lui-
meme.
Cette sentence f a it main-levée au sieur Gueyffier
de la saisie r é e l l e e t
nulle et sans ejjet.
ordonne q u e lle
demeurera
E n traitant d’abord, comme héritier bénéficiaire, avec
les créanciers opposans à la saisie réelle; en demandant
ensuite, en cette qualité, contr’eux et contre le cura
te u r, la main-levée de cette saisie; en la fa is a n t pro
no n c e r avec eux et le c u r a t e u r , t o u j o u r s en qua lité
d'héritier 3 le sieur de Long-Pré aurait fait évidemment
disparaître le titre précaire, dont la saisie réelle était
la base. Des cet in stan t, s il a possédé les immeubles
saisis, ce 11’est plus comme fermier, ce n’est plus pour
le commissaire aux saisies réelles ou pour les c r é a n
ciers , c’est comme héritier seulement; car il n ’avait
plus d ’autre titre de possession.
D ’ailleurs, comme créancier seulement, il n ’aurait
pas eu qualité pour faire rayer la saisie ; il 11’avait
CG droit,
les autres créanciers étant désintéressés ,
qu en sa qualité d ’héritier, c ’est-à-dire de propriétaire
des immeubles saisis.
Ainsi,, les poursuites faites pour parvenir à la main
levée de la saibic, et la sentence qui la pr ononce, sont
des actes de propriétaire, sont des actes d ’interversion
de toute possession précaire antérieure, et d ’une in
terversion d ’autant plus puissante, q u ’elle a. été faite
�t**
(38 )
en présence de la Justice, et consacrée par son autorité,
D onc, en négligeant même les années antérieures,
au moins depuis 1770 le sieur Gueyffier de Long-Pré
a possédé comme propriétaire ; et par sa possession il a
pu prescrire.
O r , de 1770 à i 8o 5 , date de la demande, trentecinq années se sont écoulées, c’est-à-dire, cinq ans
de prescription de plus que la loi n ’en exige.
Opposerait-on q u e , ne jouissant que comme h é r i
tier b é n é f i c i a i r e , le sieur de Long-Pré n ’a pu prescrire?
L ’objection serait futile.
D ’un côté, le sieur de Long-Pré, comme acquéreur
des droits de Guillaum e G ueyffier, qui était héritier
pur et simple, avait succédé à cette qualité.
D ’un autre côté, personne n ’ignore q u ’entre un
h é r i t i e r b é n é fi c ia i r e et u n h é r i t i e r p u r et s im p l e , il
n ’y a de différence q u ’en ce que le premier n ’e§t pas
tenu des dettes au-delà des forces de la succession.
L ’héritier bénéficiaire est d ’ailleurs propriétaire des
biens de la succession. Il en est saisi, p a r la lo i,
comme l ’ héritier pur et simple. E11 les administrant,
en les possédant, il administre, il possède sa chose. 11
peut en d is po s er même à son gré. S ’il^ les vend sans
form alités, la vente est valable, parce q u ’elle est faite
p a r le vrai propriétaire. Seulement il se rend alors, à
l ’égard des créanciers, héritier pur et simple.
Donc l’ héritier bénéficiaire peut prescrire comme
tout autre héritier.
Les idées qui conduisent à cette conséquence sont
trop élémentaires en droit, pour q u ’il soit nécessaire
�c 39 )
•.
*
de preuves. On peut, au reste, consulter Furgole
(Traité des T e s t a m e n s , chapitre 10, section 3 , n° 3 );
Merlin (Répertoire de Jurisprudence, au mot bénéfice
«l’i n v e n t a i r e , n° 2 1 ) ; Chabot de l ’Allier (Traité des
Successions, sur l ’article
).
E n fin , invoquerait-on de vaines considérations ,
déclamerait-on contre la prescription, la présenteraiton comme un moyen odieux, et que l ’on doit chercher
à éluderj si quelques circonstances y prêtent?
Il
serait superflu de répondre à ces déclamations;
depuis long-tems elles ont été répétées, et depuis longtems aussi elles ont été appréciées à leur juste valeur.
Les législateurs, qui les connaissaient, n ont pas hésité
cependant à maintenir une règle bienfaisante, néces
saire pour protéger la propriété, et sans laquelle tout
lie serait que tro u ble, désordre et incertitude dans les
fortunes«
C ’est, au reste , h des prescriptions courtes q u ’elles
s’appliqueraient , c'est-à-dire à ces prescriptions de
quelques mois ou de quelques années, qui sont subor
données à l'affirmation du débiteur, mais non à la
prescription trentenaire, qui n’est soumise à aucune
condition , qui fut toujours considérée comme équi
valant à un titre, que toutes les nations policées ont
admise, dont d’Argentré et les auteurs les plus dis
tingués ont fait l’éloge, et que Cassiodore a éloquem
ment appelée le seul port où les hommes soient à l’abri
des orages de la société : H ic unus inlcv humanas
procclliis portus.
l u de quelle faveur les circonstances de la cause ne
�P
t J5
(
4°
)
doivent-elles pas entourer cette prescription, qui tend
à consacrer une possession paisible de plus de soixante
ans !
L ’hérédité
était à son
ouverture plus onéreuse
q u ’utile.
Grevée de nombreuses dettes, elle n’eût pu suffire
ii les acquitter, si les biens eussent été vendus alors.
Pour en juger, q u ’on se rappelle q u e , dès 17 17 ?
les affaires de Jean Gueyffifer étaient en désordre 5
q u ’une séparation de biens fut obtenue contre lui en
1 7 5 ï ; q u ’en 1760, le sieur de Long-Pré accepta sa
succession, seulement sous bénéfice d ’ i n v e n t a i r e ; q u ’ il
crut même nécessaire de renoncer à l'institution d’hé
ritier faite en sa faveur; et que les autres enfans,
quoique tous majeurs, quoique tous représentés dans
l ’ i n v e n t a i r e , ne v o u l u r e n t pas p r e n d r e la qualité
d ’héritiers.
Que Ton considère aussi que les biens saisis avaient
été affermés, en justice,
35o
francs seulement.
Q u ’on fasse attention au grand nombre des créan
ciers opposans, sans y comprendre le sieur Gueyffier
de L o n g -P ré , créancier de 3G,ooo francs de capitaux,
et d’intérêts considérables.
C e n ’est pas sans réflexions, que Maurice Gucyffier,
majeur avant
17G0, mort seulement en 1 7 9 6 ,
n ’a
jamais demandé lui-même sa portion •d ’ une hérédité
dont il avait connu les charges et le peu de v a l e u r .
C e n’est pas sans réflexions aussi, p e n t - ê u e , qu au
jourd'hui des parons collatéraux la réclament en son
nom. Ils n’ ignorent pas que le sieur Gueyffier do
�( 4< )
ai«
Long-Pré est m o r t depuis long-tems. Il est mort après
- l a pr e sc ri p ti on a c q u i s e , à u n e époque où il devait
croire q u e t o u t danger de procès avait cessé. Il est
m o r t et avec lui ont disparu une partie de ses titres
et p eu t -ê tr e ses principaux moyens de défense. Son fils,
q u i ne peut connaître ce qui s’est passé dans des tems
r e c u l é s , son héritier, contre lequel seul l ’action a été
formée, doit-il être entendu avec défaveur, lorsqu’il
propose un moyen que la loi protège, un moyen que
la loi lui fo u rn it, pour suppléer aux titres qui se sont
égarés, aux traités que son père a dû faire avec les
créanciers de la succession, aux a r r a n g e m e n s q u ’ il a
p ris p e u t -ê tr e même a ve c ce M a u r i c e G ueyffier, du
c h e f d u q u e l on a g it aujourd’h u i; arrangemens dont
les traces ont pu s’effacer dans le cours de près d ’un
demi-siècle ?
E t comment aurait-il conservé des droits 'a l ’héré
dité, le sieur Maurice G ueyffier, qui avait cessé
d’être exposé au paiement des dettes héréditaires?
Plus de trente ans de prescription l ’avaient libéré à
l ’égard des créanciers, qui ne l ’ont jamais poursuivi.
N ’est-il pas juste aussi que plus de trente ans de
prescription l ’aient privé
de tout, droit aux biens
d’une hérédité dont il n ’avait plus à redouter les
charges ?
Dans la cause, la prescription se présente sous un
double rapport pour repousser la demande en partage :
Prescription du droit d ’accepter contre Maurice
Gueyffier ou ses représentons, qui ont laissé écouler
quarante ans sans prendre la qualité d ’héritier ; et
�‘i j i
(
42
)
prescription d ’autant moins équivoque, que la suc
cession
ritier,
ce long
le sieur
n’est pas
le ju s et
intervalle,
G u e y ffier
restée vacante, car le titre d ’hé
nomen hœredis ont été pendant
et sans interruption, occupés par
de Long-Pré ou son fils;
Prescription de la propriété des biens de l ’hérédité,
que le sieur de Long-Pré a possédés seul, sans trouble
et sans interruption, aussi pendant plus de trente ans,
non à titre pignoratif, non même par suite d ’une
saisie réelle, puisque la Justice avait annulé cette
saisie dès 1 7 7 0 mais animo dom ini, en qualité de
vrai m aître, de seul propriétaire, qualité nécessaire
ment attachée à celle d ’héritier q u ’il avait prise dès
1760 et q u ’il a constamment exercée depuis.
N ’a - t - i l pas dû se reposer avec sécurité sur une
prescription ainsi doublement car actérisée ?
N ’a-t-il pas dû croire q u ’enfin était arrivé pou r lui
et pour ses enfans l ’heureux terme de toute inquiétude
et de tout danger d ’un procès? U sucapio ............. hoç
est finis sollicitudinis ac periculi litium,
Me A L L E M A N D , Avocat.
Me G R A N E T , L icencié-Avoué.
R IO M ;
IM P R IM E R IE
DE
SA LLE S,
P R ÈS L E
P A L A IS
DE
JU S T IC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gueyffier de l'Espinasse. 1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
vin
preuves de décès
colonat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Gueyffier de L'Espinasse, ancien avocat, appelant ; contre sieur Jean-Baptiste Gueyffier-Delaire ; sieur Antoine Gueyffier du Buisson ; dame Antoinette Gueyffier, et Sr Amable Bayol, son mari, intimés. Usucapio….hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium. (Cicero, orat. Pro Caecinâ).
Annotations manuscrites.
annotations manuscrites : texte de l'arrêt.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1760-1830
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53523/BCU_Factums_G2608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
colonat
Créances
possession pignorative
prescription
preuves de décès
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53524/BCU_Factums_G2609.pdf
f8c3894008aa1d414d189565b9bd3ef2
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Text
MÉMOIRE
CO U R R O Y A L E
EN
RÉPONSE,
DE RIOM.
i r0
POUR
Sr
A n to in e
da m e
A
G U E F F IE R -D U B U IS S O N , Propriétaire-,
n t o i n e t t e G U E F F IE R , A m a b le B A Y O L ;
son m a r i,
Officier de S a n té ,
et J e a n - B a p t i s t e
G U E F F I E R , Propriétaire, Intim és ;
CONTRE
Me
A
n to in e
G U E F F I E R D E L ’E S P I N A S S E ,
ancien A v o c a t, Appelant.
D a mihi fallere : da just.o sanctoque. videri :
Noctem peccatis, et fraudibus objica nubem!
H o r a c e , l i v r e I e r , chap i t r e 1 6 .
filia tio n des intimés et leur droit aux successions
dont ils ont d e m a n d é le partage , ne sont point
L
a
contestés : ils ne pouvaient l ’ètre. Le sieur G u e ffierL'Espinasse, leur adversaire, oppose,
pour unique
c iia m b u t:.
�m oyen, la prescription
j
dont il exalte l ’utilité dans
le Droit c i v i l , et les bienfaits dans l ’intérêt privé.
Son système, fortifié de toutes les ressources du talent
et de la m éthode, repose entièrement sur cet axiome
léon in , q u ’on n ’oserait invoquer ouvertement : Q u i
tenet, teneat : possessio va let. Il suffit de l ’indiquer
pour le faire proscrire.
Sans doute, des considérations d ’une haute impor
tance ont dû faire admettre la prescription , comme
moyen conservateur ; mais cette patrone du genre
. humain ne protège pas indistinctement tous les posses
seurs 5 soumise à des conditions essentielles qui en
règlent l ’application, elle ne consacre que la possession
faite de bonne foi , animo dom ini} et à juste titre.
L ’appelant pourra-t-il en réclamer les effets, quand
il est démontré que , par une suite de manœuvres
frauduleuses , c e l u i q u 'il représente a éloigné ses
cohéritiers de la connaissance des affaires de la succes
sion ; q u ’il
a volontairement
renoncé à son titre
d 'héritier universel, pour ne retenir que sa portion
virile comme héritier bénéficiaire ; q u e, préférant à
toute autre qualité celle de créa n cier, il a été saisi
des biens de la succession , non comme propriétaire,
mais précairem ent, aux titres successifs ou cumulés
de gardien, d ’antichrésiste , de possesseur pignoratif
et de fermier judiciaire?
Vain em en t, pour consommer une usurpation révol
tante, ce cohéritier se sera-t-il efforcé, par des p r o c é
dures clandestines, par une fraude l o n g u e m e n t méditee, et par des jugemeus c o n c e r t é s , de couvrir le vice
�de sa possession et d ’en intervertir le titre. Vainem ent,
après avoir paralyse 1 action des cicanciers et des suc-*
cessibles, aura-t-il v o u lu , Protée judiciaire, s’attribuer
le
titre u n iv e r s e l
auquel il avait formellement renoncé. ~
Toutes ces ten tatives, réprouvées par la morale et par
la Justice, n ’ont porté aucune atteinte aux droits des
cohéritiers présomptifs , parce que sa possession , se
référant au titre p rim o rd ia l, n ’a aucun des caractères
propres à, lui attribuer le bénéfice de la prescription.
FAITS.
- Six enfans sont nés de l ’union de Pierre G uefiler
et de Jeanne M artin on , bisayeux des parties : M arie,
q ui avait épousé Charles de Gouzel de L auriat 5
Antoine ,
Jean ,
Marguerite ,
épouse
de
Maurice
Nozerinej Louis et Pierre.
Jean, qui devint dans la suite bailli de Brioude,
épousa Marie-Anne Soléliage. L e u r contrat de mariage
eut lieu le 26 juin 1 7 17 .
On y lit que Jeanne Martinon, alors veuve de Pierre
Guefiier, institua le futur son héritier universel do
tous les biens q u ’elle laisserait à son décès, avec décla
ration q u ’elle les substituait à celui des enfans mâles
dont son fils ferait choix, o u , à défaut de choix, à.
19 * ' 1
1 aine des mâles, pourvu q u ’il 11e fût point d ’église.
Ces dispositions , faites sous différentes réserves et
charges, sont terminées par la clause suivante :
« Desquels biens ci-dessus substitués,
le futur
« époux ne pourra faire aucune distraction de quarte,
�« mais sera tenu de les remettre, et en leur entier, à
«
«
«
«
ceux à
et sans
puisse
époux,
qui la demoiselle Martinon les a substitués;
aussi que l'usufruit desdits biens substitués
être saisi par aucun créancier dudit futur
pour quelque cause et raison que ce puisse
« être. »
L e sieur Gueffier-rEspinasse, trouve dans ces der
nières expressions, une preuve que les affaires de Jean
Gueffîer étaient déjà en désordre.
C ’est aller chercher un peu loin un moyen de cause.
Il était plus simple de n ’y voir q u ’une stipulation de
prévoyance, pour assurer, 'a tout événement, au fu tu r,
l ’usufruit des biens. Si ses affaires eussent été dé
rangées, il n ’est pas vraisemblable q u ’il l ’eût constaté
dans son contrat de mariage, ni q u ’il eût obtenu la
main de la demoiselle Soléliage, q u i , indépendam
ment des autres biens maternels dont son père retint
l ’u su fru it, lui apporta effectivement une dot considé
rable en m obilier, argent et immeubles, notamment
cinquante œuvres de vigne et le domaine du Buisson,
au labour de deux paires de bœufs.
»
L a dame Martinon décéda le 3 septembre 1780.
Jean Gueffîer avait acquis de Marguerite , épouse
du sieur de N ozerine, ses droits légitirnaires paternels
et maternels.
Il est établi, par un traité en forme authentique,
du 10 avril 17.39, q u ’il la suite d ’un procès considé
rable avec un sieur de Bussac, ledit sieur Gucliier fut
�constitué
de celui-ci (l’une somme de 20,768 fr.
en principal, et de 53,82 1 fr. pour intérêts. Le débi
te u r, pour payer partie de ces sommes, adjugées par
arrêt de la C ham bre des enquêtes, du 8 août 1738,
lui délaissa par le même acte, i° un domaine situé
dans les faubourgs de Brioude , appelé de SaintL a u r e n t , évalué à 12,000 fr. ; 20 un autre domaine
de Vouliandre. L ’imputation du prix fut faite sur les
intérêts, le surplus et le capital de la créance demeu
rant réservés aux créanciers.
c r é a n c i e r
A la même époque, Jean Gueffîer fut appelé à recueillir
deux successions assez considérables, celle d ’Isabeau
E stiva l, qui lui avait légué une maison et ses dépen
dances, ainsi que trente oeuvres de vigne, le tout situé
à Saint-Upise} et celle d’Antoine G ueffîer, son frère,
lieutenant-colonel, q u i, l ’ayant institué son héritier
général et universel,
par testament du 21 octobre
1738, lui transmit ses droits indivis dans les biens
de Pierre Gueifîer et de Jeanne Martinon.
Sa fortune, loin de se détériorer, comme on l ’a
dit, prenait donc un accroissement progressif.
Pierre-Joseph Gueffîer de Longpré, père de l'appc^ut ,
contractant
mariage avec demoiselle
Jeanne
Léniond, le 2 août 174^3 fut institué héritier un i
versel de son père, qui le choisit également pour re
cueillir l'effet de lu substitution faite par la daine
Martinon eu 17x7. Jean Gueffîer se réserva l ’usufruit
des biens substitués, et une somme de 1 5 ,000 francs
�, sur sa fortune personnelle, pour faire la légitime de'
ses autres enfans.
L a dame Soléliage , mère du f u t u r , lui assura
3 ooo fr. , payables après son décès.
L e sieur Gueffier, b a illi, mourut le 2 avril 1760.
Indépendamment des biens de la dame Martinon
sa m ère, dont la propriété passait au sieur de Longpré, il laissait une fortune considérable, ayant fait
plusieurs acquisitions avantageuses. E n voici le tableau :
Deux maisons à Brioude ;
L e pré B ourg, contenant trente-un journaux, donné
en dot à la dame M ontfleuri, sœur de l ’appelant, pour
25,ooo f r . , par son contrat de mariage, du 2 février
1 7 8 5 , et estimé, en partage} 5o,ooo fr. ;
Des vignes à Coste-Cirgue et à Chavelange -,
L e domaine de Sain t-L a u ren t, en valeur de 12,000 fr,
au 10 avril 1739 }
Ceux de Youliandre et de Vichel;
Les biens de Saint-Germain-Lambron, réunis à ce
dernier domaine, et que Jean Gueffier avait acquis
du sieur Ranvier 5
L e domaine de Saint-ïlpise ;
TJn grand nombre d'héritages détachés ;
E t des contrats de rente pour plus de 2000 fr.
Il est vrai q u ’il laissait des d ettes5 mais à l ’excep
tion de celles par lui contractées pour prix d ’acquisi
tion , elles provenaient presqu’en totalité de Pierre
Gueffier son père,
�( 7 )
On n’a pas remarque q u ’il eût été p r i s , à cette
époque, aucune précaution pour distinguer les dettes
qui a p p a r t e n a i e n t à Jeanne Martinon. Cette confusion,
qui n ’a peut-être pour cause que l ’inadvertance, a du
nécessairement jeter de l ’obscurité sur l ’état réel de
la
succession
de Jean Gueffier.
L e 27 juin 1760, le sieur de Longpré fit procéder
à un inventaire où la dame Soléliage et Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson, son frère le plus jeune et son
filleul, assistèrent seuls. Les autres cohéritiers, M au
rice, François et G uillaum e, père des intim és, étaient
éloignés.
Nulle mesure conservatoire n ’avait éic prise : les
scellés ne furent pas même apposésj on n appela au
cun créancier pour assister à cette opération , le sieur
Longpré ayant déclaré au procès-verbal que sa mère
et ses frères étaient les seuls créanciers q u ’ i l connût
avoir intérêt à la succession.
L e sieur de Longpré, qui ne jugea point à propos
de faire mettre à prisée les denrées et eifets mobiliers,
f u t chargé de tous les objets inventoriés 3 p our en
rendre compte à qui de droit. C ’était pour lui un
mode de prise de possession qui lui parut sans incon
vénient, et propre à le conduire à son but.
Par acte fait au greffe, le 27 juillet s u iv a n t,
il
réitéra la déclaration, déjà faite dans l ’in ven taire,
}•1 5
qu il n entendait accepter la succession que comme
héritier bénéficiaire, et renonça formellement à 17«.$titution d ’héritier faite en sa faveur par Jeau Gueffier
son père, le 2 août 17/15.
�E n abdiquant son titre universel3 le père de l ’ap
pelant changea la situation des parties intéressées : de
simples légitimaires q u ’ils étaient , aux termes de
l ’institution contractuelle, ses frères devinrent ses co
héritiers à portion égale. L ’acceptation q u ’il fit comme
héritier bénéficiaire ne pouvant restreindre les droits
ouverts à ses co-successibles , ne porta dès-lors que sur
sa portion virile, qui était un cinquième de l ’hérédité.
'Ainsi, comme héritier bénéficiaire, il devint pas
sible des dettes personnellement pour un cinquième,
et hypothécairement pour le tout; mais ayant d roit,
comme créancier, d ’exiger et de poursuivre, sur les
biens, le paiement de la totalité de ses créances.
Calculant que le bénéfice d ’inventaire empêchait la
confusion, le sieur de Longpré se servit habilement de
sa qua lité de créancier pour envahir l’universalité
des biens.
Dès le 3 o ju illet, et sans aucune provocation à ses
cohéritiers, à l ’eiFet de s’expliquer sur la qualité q u ’ils
entendaient prendre, un curateur est nommé.
L e 14 ao û t, agissant comme héritier substitué de.
Jeanne M artinon, et en qualité d’ héritier d ’un sieur
Armand de l ’Espinasse, il assigna ce curateur en paie
ment de ses créances contre la succession.
Il o b tin t, le i 5 novembre suivant, au bailliage de
Brioude, une sentence p ar d é f a u t f a u t e de com pa
roir , q u i, en adjugeant les conclusions par lui prises,
condamna le curateur à lui payer un capital de
33 , 45o f r . , avec des intérêts remontant h des époques
plus ou moins reculées.
�Co)
Ces condamnations ayant été obtenues sans contra
diction , il n ’est pas étonnant q u ’il se soit glissé une
foule d ’erreurs très-considérables, et toutes k l ’avan
tage du poursuivant. Voici les plus notables : L a suc
cession de Jean Gueffier, qui n’avait succédé à son
père que pour un sixième, de son chef, et pour un
autre sixième, du chef d’Antoine, son frère, fut con
damnée à restituer la totalité de la d o t , reprises et
avantages matrimoniaux de Jeanne Martinon. L a
sentence attribua au sieur de Longpré 2800 fr. pour
. les arrérages du douaire de celle-ci, tandis q u ’elle avait
joui, jusqu’au moment de sa-m ort, des biens de Pierre
Gueffier, son mari. On évalua k la somme évidemment
exagérée de i 3 , i 2 i fr. les contrats de rente et créances
actives de la dame Martinon. Plusieurs chefs furent
alloués sans être établis. Non seulement on ne déduisit
aucune des dettes nombreuses payées par Jean, b a illi, à
la décharge de la succession M artinon, mais on con
damna même le curateur à rembourser des capitaux
et arrérages de rentes dues par le poursuivant, comme
héritier substitué. Avec de telles inadvertances, il
était facile de grossir un capital. La sentence est terminée par la disposition suivante,
qu’il est important de faire connaître :
<c E t pour parvenir au paiement du montant de
<( toutes les condamnations prononcées, tant en prin« cipaux , intérêts que frais, permettons au suppliant
«
jo u ir pignorativement et se mettre en possession
« des immeubles des successions desdits Pierre et Jean
« G ueffier, si mieux il n ’aime les faire saisir et
�a
«
«
«
vendre, pour, des deniers provenant de la vente
d ’iceux être payé de ses créances ; et, attendu que le
demandeur est fondé en titres, ordonnons que notre
présente sentence sera exécutée f nonobstant oppo-
« sition ou appellation quelconque. »
L e sieur. Gueffier de Longpré, qui ne considérait
pas cette disposition comme étant purement de s tile ,
s’empressa d ’en profiter.
Après avoir fait signifier la sentence au curateur,
le a décembre 1760, il se mit en possession des biens.
Les baux à ferme que produit l ’appelant sont loin
de prouver que son père eut joui à tout autre titre ,
puisqu’ils sont postérieurs à cette signification.
C ’était p e u , dans ses intérêts, d ’être en mesure
contre ses cohéritiers, q u i , au moyen de sa jouissance
pignorative, ne pouvaient l ’expulser sans le rem
bourser préalablem ent j il fallait encore arrêter les
créanciers de la succession, dont les actions n ’étaient
point paralysées. L e génie du sieur Gueffier lui en
indiqua les moyens.
L e 7 février 1 7 6 3 , il fit faire au curateur une
nouvelle signification de la sentence, avec commande
ment recordé.
C e t acte fut suivi d ’un procès-verbal en date du 27
avril, qui saisit réellement la plus grande partie des
biens dépendans de la succession. Ceux qui étaient
les plus éloigués, et qui pouvaient n ’être pas connus
des créanciers, furent exceptés.
Sur les diligences du commissaire aux saisies réelles
de la sénéchaussée de Riom , où celle-ci avait été
�9\fô
( n )
portée,
il fut procédé, le
16 j u i n ,
au bail des
immeubles saisis.
L e sieur de Longpré s’en rendit \eferm ier ju d icia ire.
Il ne l’eût pas p u , s i , comme on le prétend, il ne
possédait ces biens q u ’en qualité d’héritier bénéficiaire,
puisqu’il aurait été à-la-fois saisissant et partie saisie.
La position qu'il avait su prendre était éminemment
avantageuse. Comme possesseur pignoratif et même à
titre d ’héritier bénéficiaire pour un cinquième, il était
devenu comptable des jouissances j en qualité de fer
mier judiciaire, il ne devait plus que la somme exiguë
à laquelle il avait bien voulu fixer le prix du bail.
D ’un autre côté , il s’était créé un arsenal dans lequel '
il puisait des moyens de défense, contre les attaques
de toutes les parties intéressées.
L e 12 mai 1 7 6 4 , le sieur G ueffier fit procéder à
l ’adjudication au rabais des réparations à faire aux
biens saisis, dont il reconnut être en jouissance comme
bailliste ju d icia ire.
Il songea bientôt à mettre les biens meubles de la
succession à couvert des poursuites des créanciers. Ce
bu t fut rempli par une sentence que Julien Nozerine,
son cousin germain, obtint seul contre lu i, le 23 août
176 4. E lle condamnait le défendeur, en qualité d ’héri
tier bénéficiaire de Jean Gueffier son père, à rendre
compte du bénéfice d ’inventaire, e t, à défaut de ce
faire, h payer audit Nozerine une somme de 1000 fr.
portée par un billet dudit Jean G ueffier, du 16 sep
tembre 1 7 4 9 , qui avait été éteint par d iffé r e n s traités
passés avec le débiteur lui-même.
\
�( 12 )
C e lle sentence, évidemment obtenue de concert,
puisque toutes les copies de signification failcs à
Nozerine sont dans le dossier de l’appelant , fut
exécutée comme elle devait l ’ètre, par un simulacre
de compte qui n’a jamais été débattu, et q u ’on a gardé
en réserve pour l ’opposer à tout venant. Pour donner
une idée de la régularité de ce compte, on se contentera
de (“a ire observer que tous les objets mobiliers, énumérés
dans l ’inventaire, n ’y sont portés que pour m ém oire,
et sans aucune évaluation.
L e premier bail judiciaire, q u i, conformément aux
ordonnances, n’avait été passé que pour trois années,
étant expiré, il fut procédé à un second, le io avril
1 7G6, pour le même nombre d ’années, si tant la saisie
réelle dure. L e sieur Gueffîer se rendit encore fermier
judiciaire : ainsi se perpétua sa jouissance précaire.
On semble vouloir tirer avantage de ces expressions:
S i ta n t l a s a isie d u r e . Mais 011 peut se convaincre, en
ouvrant le Traité des Immeubles de M. d ’JIéricourt,
à la page 1 1 7 , n° 17 , que celte clause était de rigueur,
d ’après l ’ordonnance de 1626. E lle eut pour but de
faire cesser les-fraudes qui rendaient interminables les
procédures eu saisie réelle. On n ’y peut donc rien voir
de particulier à la cause.
Parfaitement éclairé sur les forces de la succession,
le sieur de Longpré résolut de lirer parli de ses avan
tages, en composant, soit avec ses cohéritiers, soit
avec les créanciers. Les frais furent bien moins consi
dérables q u ’ou 11e voudrait le faire croire. Il est aise
de s’en convaincre.
�( >3 )
La dame Soléliage, sa mère, réclamait la restitution
de la d o t , portée, par sou contrat de mariage, à
1720 fr. ; i3oo fr. pour gain de survie, bagues et
joyaux 5 le service d ’un douaire annuel de 100 f r . , et
son l o g e m e n t ; enfin , la restitution d’une somme
de 7000 f r . , montant d’effets et créances que défunt
Jean Gueffier avait touchés pour elle, en vertu d ’une
transaclion du 4 février 1728.
- Guillaume Gueffier, père des intimés, avait droit
à une légitime sur les biens substitués de Jeanne
M artinon, et à un cinquième dans ceux de Jean
Gueffier, par suite de la renonciation de l ’héritier.
On traita sur toutes ces préten tion s, par acte sous
signatures p r iv é e s, du aG ju ille t 17 6 7 . Pour les
restreindre, le sieur de L ongpré p r é t e n d i t ce sont les
termes de l ’acte, « que la succession du sieur Gueffier
« père était entièrement absorbée par des dettes anté« Heures » 5 mais cette allégation n ’est même justifiée
par aucune énonciation.
Toutes les créances et reprises de la dame Soléliage
furent réduites à la somme de 3 ooo f r ., q u i, est-il d it,
demeurera com pensée, au jour du décès de celle-ci,
avec celle de 3 000 francs q u ’elle lui a donnée par son
contrat de mariage. E n bornant ainsi l ’avoir de sa
niere à quelques intérêts viagers q u ’il n ’osa refuser,
le sieur de Longpré méditait alors la répudiation que
nous verrons réaliser, en 1820, par son fils, qui suit
scrupuleusement ses plans.
Son frère ne fut pas mieux traitéj il promit de lui
payer la somme de 5oo francs, sans intérêts jusqu’au
�( i4 )
jo u r , « pour tenir lieu au sieur Guillaume Gueffîer
« de tout ce q u ’il pouvait prétendre, à titre de légi« time de grâce ou autrem ent, sur les biens de
« Jeanne M artin on , son ayeule , substitués
audit
« sieur Guef’fier de Longpré, ou sur les biens dudit
« sieur Gueffîer, bailli, sou père. »
Toute ridicule que fût cette espèce de destination k
l ’égard d ’un cohéritier, le sieur de Longpré eut l'ascen
dant de la faire approuver plus tard , par une ratifi
cation du 10 niai 1 7 7 5 , q u ’on a opposée comme fin
de non-recevoir aux justes réclamations des intimés.
Ce traité, du 26 juillet 1 7 6 7 , renferme mention
d ’une prétendue séparation de biens q u i aurait existé
entre la dame Soléliage et Jean Gueffîer, son mari.
On n’en trouve de traces nulle part. L'appelant ne
produit ni titres ni documens qui puissent certifier
ce fait.
C epen dan t la saisie réelle était toujours tenante elle avait été frappée de plusieurs oppositions. U n
certificat du greffier aux criées de la sénéchaussée, dé
livré au saisissant, le 24 juillet 17 6 7 , constate q u ’elles
n ’étaient q u ’au nombre de huit.
De ces créances, deux frappaient les biens de Jeanne
Martinon : celle du sieur du Gouzel de Lauriat et des
héritiers Nozerine, qui avait pour objet le rembour
sement des dots par elle promises; et les arrérages de
cens auxquels ses biens étaient assujétis, au profit du
chapitre de Brioude. Elles étaient exclusivement à la
charge du sieur de Longpré, son héritier.
L a troisième, qui était un contrat de rente de 107 liv.
�(. i 5 )
W
10 sous annuellement, consenti par Jeanne Martinon
et Jean Gueffier (alors due à dame Marie N ugicr,
veuve Yiallard) , devait être répartie par ég alité entre
les deux successions.
La q u a trièm e, consistant en un contrat de renie
de i 5 fr. au profit de l ’Hôtel-Dieu de B rio u d e , et la
cinquièm e, qui était une fondation de 20 fr. en faveur
du curé de la même v ille , concernaient la succession
de Pierre Gueffier, époux de la dame Martinon.
' L a sixième et la septième ayant aussi pour objet
deux rentes, l ’une'de i4 1 iv . 2 s ., et l ’autre de 7 5 liv .,
paraissent être dues par Jean Gueffier.
E t la dernière opposition, faite à la requête d ’un
sieur Gueffier-Taleyras, n ’était que conservatoire.
On peut ju ger, dès-lors, de l ’étendue des sacrifices
que dut faire le sieur de Longpré pour obtenir main
levée de ces oppositions, sur-tout lorsqu’on sait ce qui
résulte d’ailleurs des actes rapportés par lui , q u ’ilJ
n ’acquitta aucunes' créances 3 et que les arrangemens
avec les créanciers se bornèrent h ratifier les contrats
de rente.
Si la vente des biens saisis eût été mise à fin , les
débats de l ’ordre auraient nécessairement mis à dé
couvert le véritable état de la succession. Ce n ’était
pas le but auquel tendait le sieur Gueffier; il avait
conçu le projet de conserver les bien s, et d ’intervertir
lè titre de sa possession. Voici comment il entreprit
de l ’exécuter
Rien n’avait été négligé par l u i , pour cacher à ses
co-succcssibles la connaissance des affaires de la succès-
�( '0
)
sicm, cl (les procédures q u ’il dirigeait dans ses intérêts
personnels.
Une lettre q u Jil écrivait, le i 3 avril 1 7 6 9 , à
Me F a v a rd , son procureur, ne laisse aucun doute sur
ses plans ni sur la nature des moyens q u ’il employait
pour arriver à ses fins. On y lit : « J’ai v u , Monsieur,
« par la dernière lettre que vous m ’avez écrite, en
« réponse à ma dernière 3 que vous aurez l ’attention
«
«
«
a
«
«
d ’observer que personne ne fa sse aucune démarche
vis-à-vis le commissaire a u x saisies réelles. Vous
avez dû savoir que j ’ai un frère qui a été rester à
Iiiom y c est précisément de ce côté-là que j ’avais
lieu de craindre $ mais me voilà r a s s u r é , par l ’attention que vous me promettez de prendre à mes
« intérêts. »
Sur un réquisitoire signifié par l ’appelant, il lui a
été donné copie de cette lettre qui n ’a pas besoin de"
commentaire, et sur laquelle il a cru devoir garder le
silence dans son Mémoire imprimé.
C ’est dans ces entrefaites, et au milieu de toutes
ces précautions , que le sieur Guefiier de Longpré
demanda la radiation de la saisie réelle.
E n avait-il le droit?
L e 17 août 1770 , il o b tin t, en la sénéchaussée,
contradictoirement avec le procureur du curateur
q u ’il avait choisi, et avec celui des dames religieuses
de Brioude, créancières opposantes dont il avait ratifié
la vente, mais p ar d éfa ut contre tous les autres c r é a n
ciers et le commissaire a u x saisies réelles} une sen
tence qui ordonna « la radiation de la saisie réelle et
�( 17 )
«
«
«
«
«
<
des oppositions, et en fit main-levée, à la charge
toutefois que les droits et actions du sieur GueffierTaleyras, pour lesquels son opposition h. fin de conserver avait été formée, demeureront sains et entiers,
du consentement du sieur Gueffier de Longpré, et
« aussi à la charge de lu i rembourser les fr a is de son
« opposition, et c e u x p ar lu i fa its en conséquence
« ju s q u à ce jo u r . »
On voit avec quelle attention le sieur de Longpré
soignait, même en son absence, les intérêts du sieur
Taleyras, dont il redoutait la surveillance.
Cette sentence, signifiée aux procureurs des parties
en cause, ne l’a jamais été à leurs domiciles, pas même
à celui du curateur T h ib a u d , partie saisie.
Il est alors difficile de concevoir comment elle aurait
p u , de p ia n o , faire disparaître les effets de la saisie
q u i avait placé les biens sous la sauve-garde de la
Justice.
L e redacteur du Mémoire de l'appelant a commis
une erreur, en disant quVZ était fâ c h e u x que la sen
tence du 17 août 1770 n ’eût pas été connue des
premiers juges, parce qu e, sans doute, ils n’auraient
pas considéré comme précaire la possession du sieur
Gueffier.
Les qualités du jugement dont est appel font mention de cette sentence et de son -dispositif} elle est
meme implicitement rappelée dans les motifs. C ’est
donc en connaissance de cause, que le tribunal de
Brioude ne s’y est point arrêté.
Que se passa-t-il alors dans la famille ?
3
�Pierre-Joseph G u effier-D u bu isson , le plus jeune
des frères, allant chercher fortune en Am érique,
confia, en 1 7 6 4 , au sieur de L o n gp ré, la régie de ses
biens et droits, et notamment d ’un pré appelé des
Prés N o irs j provenant de MM. M illanges , dont il
était devenu le propriétaire en 1755. Le mandataire
tenait état des revenus pour en rendre compte au
retou r5 mais, in struit, à la fin de 1781 , de la mort
de son frère, il disposa de ses biens en les vendant à
son profit. Il se détermina à repousser, par des fins de
non-recevoir, la demande en partage de ses cohéritiers.
François G u e ffie r , célibataire, avait réclamé ses
droits, tant paternels que maternels. Des difficultés
sans nombre furent élevées par le sieur de Longpré.
Obligé de quitter la maison de celui-ci, il obtint
judiciairement une provision. A son décès, il laissa
pour son héritière testamentaire la dame de Montfleury,
sœur de l ’appelant. Il a fallu alors s’exécuter : un traité
sous signature privée a terminé leurs différends.
Guillaume Gueffier est décédé en 1 7 7 8 , après avoir
fait un testament, par lequel il a institué la dame
Lam othe, son épouse, pour son héritière universelle.
Croyan t avoir droit à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson , cette dame en avait forme la dejnande en partage contre le sieur Longpré, par exploit
du 28 janvier 1793.
Le quatrième frè r e , Maurice
Gueffier , prêtre ,
éloigné, par ses fonctions, de son pays natal, avait
aussi remis le soin de ses affaires et l’administration
de ses biens au sieur de Longpré. C e lu i-c i, comptant
�( '9 )
sans rcloute sur son. affection-, qu il avait déjà mise a
l ’épreuve j crut pouvoir usex largement du m andat ,
en ven d a n t, par acte du 7 deçembre î j ' j G, à un sieur
F o u r n i e r - S a tou raille , un bien et .des contrats de rente
que possédait Maurice au lieu, de Saint-Ilpise^ et dont
il s ’a p p r o p r i a le p r ix , porté à 6100 francs. Il est à
croire que le père de l ’appelant a procuré à son frère
des assurances tant sur cet objet que sur ses autres
droits successifs : la morale et
l ’équité
repoussent
l ’opinion contraire.
Les excès de la révolution ayant frappé plus parti
culièrement les ministres du culte, Maurice Guefiier
obtint un asile au château de l ’Espinasse, qu'habitait
le sieur de Longpré. Il y est décédé le 2/f prairial an 4
(12 juin 1796), âgé de soixante-dix-sept ans. }
On remarque avec étonnement q u ’ il n ’a été pris
aucune mesure pour constater les effets mobiliers , et
■
sur-tout les papiers, qui étaient au pouvoir du défunt.
•f '•
• < * . ) : '
>1
Après q u ’ils eurent été subrogés, par* traité du 4
brumaire an 12 , à tous les droits de la dame Lamothe
leur mère, dérivant du testament de Guillaum e Guef
iier, les intimés citèrent, le 18 thermidor de la même
année , le sieur Antoine Gueffier-l’Espinassé, appelant,
1 effet de se concilier sur la demande .qu’ ils se pro
posaient de former eu partage des successions de Jean
Gueffier et de Marie-Anne Soléliage, ayeux Communs
pour.leur en être attribué les portions àteux revenantes
du c h e f «le G m l l u u m c l e u r p è r e , d e P ie r rc -J o s 'c i.l.
�lO R
( 20 )
Gueffier-Dubuisson et de Maurice
oncles.
Gueffier, leurs
Cette première poursuite fut suspendue par des pro
positions d ’arrangement qui restèrent sans effet.
Une nouvelle citation en conciliation ayant aussi
été infructueuse, fut suivie d ’une assignation donnée
devant le tribunal de Brioude, le 3 floréal an i 3 .
Les débats qui s’élevèrent ont mis à jour les inten
tions de l ’adversaire.
Il soutint d ’abord, par ses défenses signifiées le 12
thermidor, en se l'etranchant dans un moyen généi’al,
que la demande en partage des biens et successions de
Jean Gueffier et de Marie Soléliage était éteinte par
la prescription; que dès-lors les demandeurs devaient
y être déclarés non recevables, ou, en tous cas, en
_ être déboutés.
Cette objection fut victorieusement com battue par
une requête du 5 février 1820. Les demandeurs dé
montrèrent que leur action était entière à l ’égard de
toutes les successions dont ils provoquaient le partage.
Après avoir reçu différentes sommations de venir
plaider la cause, le sieur Gueffier de l ’Espinasse se
ravisant prend le parti de se présenter au greffe et d ’y
faire la déclaration q u ’il renonce, du chef du sieur de
Longpré son père, à la succession de Marie Soléliage,
pour s’en tenir aux avantages stipulés au contrat de
mariage du 2 août
C ette démarche, faite quarante-sept ans après le
deces de Mûrie Soléliage, arrivé le i 3 septembre
�aurait pu paraître extraordinaire , si quelque chose
pouvait étonner dans cette affaire.
Alors, et par des conclusions signifiées le 4 avril
1821
fense.
le sieur l ’Espinasse établit son système de dé
'
= 1 'u ’ ’
}
' |
Il opposa sa répudiation à la-demande en partage
de la succession de la dame Soléliage 5
Contre celle de Jean Gueffier ,
i° D u chef de G u illa u m e, il fit valoir le traité du
26 juillet 1767 , ratifié par celui du 10 mai 1775 ;
20 Relativement à Pierre-Joseph^Gueffier-Dubuisson,
il se retrancha sur le défaut de preuve légale de son
décès ; •
3 ° A l ’égard de Maurice G u effier, il prétendit q u ’il
s'était écoulé un laps de tems [suffisant pour opérer la
prescription.
Le tribunal de Brioude a statué sur toutes ces ex
ceptions, parson jugement contradictoire du 23 mai
1821.
- Les intimés ont été déboutés de leur demande en
partage de la succession de Marie Soléliage et de celle
de Jean Gueffier, du chef de G u illau m e, leur père.
ïls ont été déclarés non recevables, quant ¿1 présent,
dans celle relative à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-D ubuisson.
Leur demande, du chef de Maurice Gueffier, a été
accueillie.
On croit inutile de faire connaître littéralement les
motifs de décision, puisque ceux relatifs au dernier
•
�^
^
( 22 )
chef, qui constitue la principale difficulté,
ont été
transcrits dans le Mémoire de l ’appelant.
L a relation exacte des faits de la cause rendra trèsfacile l ’exposé des raisons qui doivent déterminer la
confirmation du jugement quant au grief relevé par
l ’appel du sieur l ’Espinasse.
DISCUSSION,
L es in tim é s c r o ie n t d e v o ir fa ire p ré c é d e r cet examen,
p a r q u e lq u e s co n sid é ra tio n s s u r les a u tre s d isp o sitio n s
d u ju g e m e n t .
Ils ont la conviction intime q u ’ils parviendraient ,
soit k faire rejeter, comme tardive et suspecte, la re
nonciation faite à. la succession de la dame Soléliage ,
soit à obtenir l ’annullation des traités que Guillaume
G u e ffier, leur père, souscrivit aveuglément, par suite
des manœuvres frauduleuses constamment pratiquées
par le sieur de Longpré. Mais, jaloux de mettre fin
aux débats qui depuis si long-tems troublent leur fa
m ille, ils se réservent d ’examiner s’ils feront à l ’amour
de la paix le sacrifice de leurs droits sur ces deux
points.
Il ne peut y avoir de difficulté relativement au dispo
sitif du jugement qui a déclaré non recevable, quant
à présent, la demande en partage de la succession de
ï*ierre-Joseph Gueffier, deuxième du n o m , parce quç
son décès ne serait pas légalement établi.
Ce point de fait ne peut être raisonnablement mis
�(' 2 .3 )
*6$
Cil cloute. U ne lettre écrite officiellement de l ’ ile de
Saint-Domingue, le 5 décembre 1 7 8 1 , par un sieur
Vausselin, commis au bureau du trésor de la marine,
au Port-au-Prince, et adressée aux maire et échevins
de la ville de Brioude, annonce positivement la mort
de Gueffier-Dubuisson, avec invitation à en trans
mettre la nouvelle à sa famille. E lle indique en détail
les pièces qui doivent être envoyées par ses héritiers
pour recueillir la succession q u ’il a laissée dans l ’ile.
Cette lettre, qui fut alors transmise, par l ’autorité
locale, aux membres de la famille Guefiier, ne parut
point équivoque. Le sieur de Longpré nè croyait cer
tainement point h l ’existence de son frère , lorsqu’il a
disposé d ’une partie de ses b ien s, dont il a touche le
prix.
Si l ’appelant, son fils et son héritier a allégué de
puis l ’insuffisance des preuves du décès, il est aisé
d ’en apercevoir le m otif, qui tend à prolonger sa pos
session et à éloigner le compte des jouissances.
La Justice ne consacre point de semblables pré
tentions.
Mais fùt-il vrai que l ’absence de quelques formalités
« empêchât de considérer comme pièce légale et probante
la lettre produite par les intim és,
au moins reste-
t-elle au procès comme une*forte présomption du décès
q u e lle annonce. Dans cet état de choses, le tribun al
de Brioude ne devait point rejeter la dem ande, mais
Seulement ordonner un sursis, et fixer un délai pen
dant lequel les actes et procédures seraient régularisés.
C ette mesure conciliait les in léiêts de toutes les parties,
�ÏW
( 24 )
et évitait aux demandeurs l ’inconvénient grave de re
commencer un nouveau procès lorsqu’ils auront obtenu'
les renseignemens q u ’ils ont demandés aux autorités
compétentes.
Ces réflexions, qui n’exigent pas de plus grands développemens, motivent suffisamment la réserve expresse
que font les intim és, d ’interjeter un appel incident.
Si l ’on scrute avec attention le système proposé par
l ’appelant, on s’aperçoit bientôt q u ’il repose entière
ment sur cette erreur de f a i t , reproduite avec com
plaisance sous toute espèce de form e, que le sieur de
Longpré avait j dès son o u v e r t u r e , i n t é g r a l e m e n t
a ccep té la succession de Jean Guejfier son père.
E n fondant sur cette base fausse, on a aplani les
difficultés. Les principes se sont présentés en foule \
et de leur application, des conséquences pressantes ont
été déduites.
Rappelons quelques principes, et rétablissons les
faits.
Quoique la qualité d ’héritier soit universelle et
indivisible, en ce sens que le successeur ne peut en
restreindre les droits et les obligations j néanmoins,
si le défunt laisse après lui plusieurs héritiers, elle se
divise entr’eux, de manière que chacun succède à titre
universel, mais non comme héritier universel. Les
biens et les charges se distribuent proportionnellement
entr’eux, sans q u ’il puisse exister aucune
prépondé
rance pour les uns au préjudice des autres.
S il y a abstention ou renonciation de la part do
�( »5 )
l’ un des successibles, le cohéritier n’est pas contraint
d ’accepter l ’accroissement qui peut en résulter. Son
intérêt est, à cet égard , la seule réglé qu il ait a
suivre : il peut à son gré recevoir ou refuser cette por
tion. On conçoit en effet q u e , par un sentiment de
délicatesse, un cohéritier ait voulu faire honneur aux
affaires de la succession, pour sa part seulement, sans
entendre se livrer aux chances d ’un événement imprévu,
par lequel il se trouverait chargé de la totalité. S’il
n ’opte point pour l ’accroissement, son obligation per
sonnelle ne subsiste que pour sa portion seulement ;
sauf, de la part des créanciers, leur action hypothé
caire sur tous les biens de la succession , aux termes
de la loi 6 1 , J f . d e a c q u ir c n c ld v e l c in iitte n d d Jicered ita te
(i).
Voyons maintenant ce qui s’est passé après le décès
de Jean Gueffier, arrivé en 1760.
E n v e r t u d e son i n s t i t u t i o n c o n t r a c t u e l l e , le s ie u r
d e L o n g p r é a v a it la saisine lé g a le de la succession de
so n p è r e , a v e c la ch a rg e des d ette s p a s s iv e s , et l ’o b li
g a tio n d e d é liv r e r à c h a c u n de ses frères sa d e s tin a tio n
co n v en tio n n elle, o u ,
si c e lu i-c i le p r é f é r a i t , sa l é g i
tim e de d r o i t , q u i é t a it u n d i x i è m e , les e n fa n s é t a n t
a u n o m b r e de c i n q .
I l n ’ a. pas vouiïu accepte'r la r e s p o n s a b ilité a b so lu e
c£ui r é s u lt a it d u j u s et noincn hæ redis , de la q u a l i t é
d h é r it ie r u n iv e r s e l.
E n conservant cette qua lit é , il pouvait en restreindre
(1) Chabrol, tome 2 , page i 4 o.
‘
4
ft6?
* iy
�(
)
les e f f e t s , é v i t e r a u m o i n s
d e c o m p r o m e t t r e ses b i e n s
p erso n n e ls , p a r u n e a c c e p ta tio n sous bénéfice d ’i n v e n
taire :
C
il
ne
réancier
l’a
et
pas
voulu
héritier
.
tout à-la-fois, le sieur Guef-
fîer donna la préférence au premier titre.
Soit par
défiance des forces de la succession, soit par un calcul
m édité, pour ne pas confondre ces deux qualités , il
déclara l'enoncer à l ’institution d ’héritier, faite en sa
faveur, le 2 août 174^ ? et n’accepter la succession
que comme héritier bénéficiaire.
Par cette abdication profondément réfléchie, l ’ac
ceptation sous bénéfice d ’inventaire ne porta et ne put
porter que sur un cinquième de la succession , qui
était sa portion virile. L ’iustitution contractuelle ainsi
anéantie, les cohéritiers rentrèrent dans leurs droits
naturels et légitimes, et devinrent habiles à recueillir
les quatre autres cinquièmes.
Fùt-il vrai que l ’abstention de quelques-uns des
successibles eut rouvert de nouveaux droits en faveur
du sieur de Longpré, on conviendra du moins, i° q u ’il
n ’aurait pu les recueillir que dans les délais et avec les
conditions prescrits par la loi j 20 que n étant point
forcé de les accepter, il a dû exprimer la volonté d ’en
profiler. A défaut d ’option, la renonciation q u ’il avait
faite était un obstacle insurmontable à toute occupation
contraire.
Ainsi, quand les intimés n ’auraient à opposer à leur
adversaire que sa propre détermination, indépendam
ment de toute autre circonstance, ils ne devraient
point redouter l ’issue du procès.
�( 27 )
%§<)
Mais si l’attention se porte sur le$ faits qui ont
suivi, il ne peut rester le moindre doute sur la nature
de la possession du père de 1 appelant.
Lors de l ’inventaire, le sieur Gueffier entendit si
peu recevoir les denrées et effets mobiliers, en qualité
d ’héritier, q u ’il sq f i t çharger, par le procès-verbal,
de tous les objets inventoriés 3 pour en rendre compte
à qui de droit. Il en fut donc constitué gardien judi
ciaire. (.1).
A u lieu de s’adresser, comme il le devait (2), aux
héritiers présomptifs, q u ’il connaissait parfaitement,
il fit nommer un curateur à la succession, et obtint
contre lu i, sans contradiction, une liquidation abusive
de ses créances personnelles , q u ’il osa porter a la
•somme de 34>ooo fra n cs , en principal seulement.
Cette condamnation le frappait personnellement
pour un cinquièmej elle était obligatoire, quant au
surplus, pour ses cohéritiers.
Pour envahir l ’universalité des biens, il se servit
utilement de sa qualité de créancier, en obtenant de
la Justice l ’envoi en possession pignorative, à défaut
de paiement de ces quatre cinquièmes, si mieux il
n’aimait les faire saisir et vendre.
Il opta d’abord pour la jouissance pignorative, et se
«lit en possession , en vertu de la sentence qui ordon
nait rexécution provisoire.
( 0 1 igeau, Procédure civile > t. 2 , page 343 .— Code de procédure ,
art. 9^3 , n° 9.
(2)
Idem , art.
996.— Quest. de D roit y° Héritiers § 2
colonne 2, alinéa 8 .
,
,
,
p .
648,
�fi-i;,
( 28 )
Trois ans après, afin d ’écarter les créanciers qui lui
donnaient de l’inquiétude, il usa de la seconde faculté
que lui accordait la sentence, en faisant saisir réelle
ment la plus grande partie des biens.
Il se rendit lui-même fermier judiciaire.
Sa possession continua de fa it. A quels titres?
D u mobilier, comme gardien;
Des immeubles non saisis, comme créancier pignoratif;
Des objets saisis, comme fermier judiciaire.
U ne semblable jouissance, loin de pouvoir être con
sidérée comme faite animo d o m i n i ne porte-t-elle pas
tous les caractères d ’une possession précaire?
Tout au p lu s, et en abondant dans le sens de l ’ap
pelan t, pourrait-on dire q u ’il n ’a jo u i, comme pro
priétaire, que du cinquième dont il était héritier
bénéficiaire ; mais q u ’à l ’égard du surplus de la succes
sion , il ne l ’a possédé q u ’à des titres insuffisans pour
lui en transmettre la propriété.
Tel est le véritable état de la cause.
On peut actuellement suivre l ’adversaire dans la
, division q u ’il a adoptée; la réfutation de ses moyens
semble découler naturellement des faits.
P R E M IÈ R E PR O P O SIT IO N .
L a f a c u lt é d ’ accepter la succession de Jean Guefjfier
a -t-e lle
é té perdue par p lu s de trente ans de
prescription ?
A fin d ’établir que Maurice Gueffier ou les intimes
qui le représentent n’ont plus été recevables à accepter
�( 29 )
la succession cle Jean G ueffier, pour s’être abstenu
de prendre la qualité d h éritier, pendant
plus de trente ans, on invoque les lois
l ’opinion des auteurs, et l ’article 789 du
q u i, dit-on, se réfère, en cette m atière,
un laps de
romaines,
Code civil,
aux législa
tions préexistantes.
On a donné à la règle sur laquelle on s’appuie un
sens beaucoup trop absolu. P o u r l ’apprécier saine
ment , il faut le coordonner avec deux autres principes
q u ’on doit aussi respecter :
i° D ’après la maxim e, le mort saisit le v i f , con
sacrée par l ’article 724 du Code c iv il, le successible
étant saisi de plein droit de la succession, est réputé
définitivement h éritier, s i, dans les trente a n s, il n a
pas renoncé. Ce résultat ne contrarie pas la règle,
n ’est héritier qui ne 'v e u t,
puisque l ’ héritier pré
somptif peut se dépouiller de cette q u a lité , en décla
rant q u ’il ne veut pas l ’accepter.
Telle était la disposition du Droit romain.
L a loi D7 , ff. D e acquir. v e l omit, h c e r e d .il.après
avoir laissé aux héritiers nécessaires le pouvoir de
s’abstenir de la succession, explique comment on doit
entendre cette abstention > en ajoutant : Que quoique,
dans la rigueur du D ro it, ils soient obligés envers les
créanciers du d éfu n t, cependant il n ’est point donné
d action contre eux, s’ils veulent délaisser la succession :
&t v elin l derelinquere hœreditatem.
« Ce mot derelinquere, dit M. M erlin , en traitant
« cette question ( 1 ) , n’est ni obscur ni équivoque; il
( 0 Question de Droit. V° Héritiers ^.paragrnpheX
�( 3o )
^
ci signifie clairement q u e , pour n ’êlre pas soumis aux
« poursuites des créanciers, il ne suffit pas que les
«< héritiers siens ne se soient pas immisces de fait dans
« la succession , mais q u ’il faut encore q u ’ ils la répu« d ie n t; car clerclinquerc exprime un délaissement,
« un abandon ,
c’est-à-dire un
acte
positif ,
une
« déclaration fo rm elle de ne pas vouloir demeurer
« héritier. »
« L e $ 2 , aux Institûtes D e hœredum qualitate et
« dijferentiâ , dit également q u ’à la vérité les héritiers
« siens sont héritiers nécessaires, mais que le préteur
« leur pe rm et, lorsqu’ ils le v e u le n t, de s’abstenir de
« l ’ hérédité : sed his prœtor perm ittit vo lek tib u s
« abstinerc hœreditate. L o rsq u ’ils le v e u le n t , volen« tibus, leur abstention n ’a donc pas lieu de plein
« d ro it; elle ne peut donc être que le résultat de leur
« volonté*, il faut tlonc cjue leur volonté de s’abstenir
« soit déclarée expressément, pour q u ’ils soient censés
« s’être abstenus. »
C e t auteur recom m an dable, après avoir parcouru
différons textes de lois ro m a in e s, cite l ’opinion du
président F a v r e , dans son T raité D e erroribuspragma-
ticorum , où il é t a b lit , avec sa profondeur ordinaire,
que les héritiers siens sont censés accepter la succession,
p a r cela seul q u ’ils n'jr renoncent p a s , et que la
m axim c filin s , ergo hœres, s’applique à eux dans toute
son étendue.
Si nous consultons la C o u tu m e d ’ A u vergn e, sous
l ’empire de laquelle s’est ouverte la s u c c e s s i o n de Jean
G u e fiie r, q u e lle doit ré g ir, l ’article 54 du chap. 12
�( 3i )
décidera la question dans le même sens. Il est ainsi
conçu :
« Aucun n ’est recevable de soi dire n ’être héritier
« d ’aucun, s’il ne répudie et renonce expressément
« à sa succession. »
Ce texte, puisé dans les lois romaines, n ’exige pas
de commentaire. Il apprend clairement que celui
auquel une succession est déférée est le maître de
l ’abdiquerj mais il veut que l ’abdication soit expresse.
Tant q u ’il n ’y a point renonciation de sa p a r t , l’hé
ritier conserve la qualité dont la loi l ’a saisi. Il peut
en réclamer les prérogatives, comme on peut lui en
opposer les obligations.
r
« C ette règ le , dit M. C h ab rol ( i ) , est au tan t eu
« faveur de l ’héritier présomptif que contre lui ,
« puisque, s’il n ’a pas renoncé formellement, on ne
« peut pas lui opposer son abstention et son simple
« silence. Il est donc juste q u e , de sa p a rt, il ne
« puisse se soustraire à la qualité d ’héritier, q u ’en y
« renonçant dans une fo rm e suffisante et légale. »
L a disposition de la Coutum e est d ’autant plus
juste, q u ’elle est en harmonie avec la maxime que la
renonciation ne se présume p a s 3 et q u ’elle doit être
formelle (V oyez L e b r u n , Successions 3 liv. 3 , ch. 8 ,
sect. 2 , n ° 3 6 ; Code c iv il, art. 784.).
E n fin , le sens dans lequel l ’appelant a entendu
1 article 78g du nouveau C od e, le rendrait absurde et
contradictoire, en lui faisant décider q u ’après trente
�ans, la prescription anéantit simultanément la faculté
d’accepter et celle de renoncer. On ne conçoit pas
qu'un héritier puisse perdre à-la-fois l’exercice de
deux
facultés opposées; il faut nécessairement que
l ’une cède à l ’autre.
Aussi la loi ne dit pas que la faculté d ’accepter
et la faculté de répudier se prescrivent ; elle dit que la
faculté d ’accepter ou de répudier se prescrit; ce qui
signifie, suivant l ’opinion de M. Chabot ( r ) , « qu ’après
le délai de trente ans, la faculté que l ’héritier pré
somptif tenait de la l o i , ou d ’accepter la succession
qui lui était déférée , ou de la répudier, se trouve
éteinte par la prescription, et q u ’ainsi, lorsque l ’hé
ritier a laissé passer trente ans, sans avoir fait son
option, il se trouve, à défaut de renonciation expresse ,
héritier définitif, héritier obligé, quoiqu’il n’ait fait
aucun acte d ’ héritier.
C e savant commentateur justifie cette interprétation
par une dissertation à laquelle il suffit de renvoyer.
E lle est basée sur ce m otif puissant, que l’ héritier qui
est appelé par la loi ; q u i , par e lle, est saisi de la
succession, sans q u ’il soit besoin à cet égard d ’aucun
acte de sa volonté, peut bien, en manifestant une
volonté contraire, n’être pas héritier et faire cesser la
saisine; mais q u e, s’il ne manifeste pas cette volonté
contraire, en renonçant expressément dans le laps de
trente ans, il est considéré comme ayant définitivement
( 1) S u c c e s s i o n s , a r t i c l e 7 8 9 , t o m e a , p a g e 5 .'|8 .
�accepté le titre et les droits d ’héritier, que la loi lui
avait conférés.
Dès qu’il est reconnu, dans la cause, que Maurice
Gueffier n’a jamais renoncé à la succession de son père,
on a mal à propos conclu de son abstention pendant
trente ans, q u ’il a été déchu de la faculté d’accepter.
L a conséquence la plus juste à déduire e s t , au con
traire, q u ’il a v o u lu être héritier 3 puisqu’il n’a pas
répudié, et q u ’au moyen de son silence pendant la
période indiquée, son acceptation tacite est devenue
irrévocable, par la perte de la faculté de renoncer.
Ainsi tom be, sous ce premier rapport, le moyen
proposé.
2° L a thèse posée par l ’adversaire, fùt-elle absolue,
il n ’en serait pas plus avancé.
La privation de l’exercice d ’une faculté ne peut être
admise sans q u ’il se présente un adversaire qui ait droit
et qualité pour la réclamer. Lorsque la loi déclare un
héritier présomptif déchu par l'effet de la prescription,
c’est pour investir celui qui a possédé à son préjudice.
E lle ne veut point que les biens puissent rester sans
propriétaire, ce qui serait contraire à l ’ordre public.
Cette doctrine est professée par tous les auteurs.
Voici comment s’explique,
au n° 160, Furgole,
dont l’appelant a invoqué l ’opinion (pages 20 et 21
du Mémoire) , pour prouver que la faculté d ’accepter
U n e hérédité se perd par trente ans :
« Mais il faut prendre garde q u ’afin que le droit de
« l ’héritier fut éteint par la prescription, il fa u d ra it
« (ju un autie l eut acquis par la possession j car la
�(« '
! 34 )
« prescription est bien mise au rang des moyens
« d ’acquérir ou de perdre ; mais il fau t, afin q u ’elle
« ait lieu , que ce qui est perdu par l’un à cause de
« sa négligence, soit acquis par un autre à cause de
« sa possession. Si une hérédité était va ca n te, et sur
« la tète d ’un curateur qui serait un simple déposi« taire, lequel ne pourrait jamais l ’acquérir par la
« prescription, elle pourrait être acceptée,
même
« après les trente ans depuis la mort du défunt ,
« parce que le droit n ’en serait pas perdu, à cause
« qu’i l n ’aurait pas été acquis par un autre. »
M. M erlin, q u ’on a également cité , suppose aussi,
ce qui est de toute nécessité, q u ’il y a possession de la
part d ’un autre héritier, et en cette q u a lité d ’héritier.
On aurait pu remarquer, en rapportant son opinion,
q u ’elle n’est point appuyée sur les principes généraux
du D ro it, mais fondée, dans l ’espèce q u ’ il exa m in a it,
sur une disposition précise et spéciale de l’article 21
du titre 21 de la Coutum e d ’Audenarde. Elle 11e peut
donc faire impression dans la cause.
Quels sont donc les droits de l ’appelant, ou du
.sieur Gueffier de Longpré q u ’il représente , pour
opposer aux intimés une déchéance de la qualité
d ’héritier , résultant de la prescription ?
On répond : Dès le décès du père commun , il a seul
possédé le titre d ’héritier, le j u s et nomen hœredis.
C ’est une erreur.
Il
n ’a pas voulu accepter le titre d ’héritier universel
qu ’il tenait de la libéralité paternellej il l ’a expressé
ment répudié.
�Il
s’est volontairement restreint à sa portion virile.
Les autres successibles, au nombre desquels se
trouve Maurice Gueffier , ont reçu de la loi la qualité
d ’héritiers à titre universel; ils l ’ont conservée, puis
q u ’ils ne l ’ont point répudiée.
L e sieur de Longpré a lui-même fait nommer un
curateur q u i , en représentant la succession, a laissé
intacts les droits de tous les héritiers, malgré leur
abstention.
i
Il
n ’a donc aucun droit acquis dont il puisse se
prévaloir au préjudice de Maurice G uefiier, qui est
réputé héritier pur et simple , tandis qu ’il n’est
q u ’héritier bénéficiaire.
E u eiit-il? il ne les recueillerait pas exclusivement.
Les intimés seraient, sans doute, bien fondés à ré- '
clamer une portion de cet accroissement, du chef de
G u illau m e,
leur père. E n effet, la cession q u ’il a
consentie de ses droits n’aurait pu porter sur un-béné
fice qiuiè’se serait ouvert po/térieurement.
A in s i, à moins q u ’on ne prouve .que le père de
l ’appelant a légitimement possédé ^ à titre d ’héritier,
la totalité des biens, il ne peut espérer de trouver,
dans son titre se u l} le droit de s’opposer à la pétition
d hérédité, formée du chef de Maurice Gueffier. Ceci
nous conduit à l’examen de la deuxième questiou, agitée
par l ’appelant.
�( 30 )
D E U X I È M E PR O PO SITIO N .
L a propriété des biens de la succession a-t-elle été
acquise à Vappelant par une possession utile et
p lu s que trentenaire?
négative est déjà établie par ce qui précède-,
quelque réflexions compléteront la démonstration.
L a possession trentenaire suffit seule pour accom
plir la prescription, parce que celui qui a joui aussi
long-tems sans trouble, est censé avoir acquis de bonne
fo i, à moins que le contraire ne soit prouvé. Mais s’il
est représenté un titre sur l e q u e l l a p o s s e s s i o n s’appuie,
quoiqu’ancienne q u ’elle s o it, cette possession sera
L
a
vicieuse et inefficace, si le titre n ’est pas de sa nature
translatif de propriété, parce q u ’alors il démontre que
la possession n’a pas commencé de bonne foi ; ce qui
s’entend, l o r s q u e l e p o s s e s s e u r n ’ a p a s e u ju s la opinio
acquisiti dominii. Aussi les possesseurs à titre précaire,
d ’impignoration ou de nantissement; le fermier, le
dépositaire, e t c . , ne peuvent jamais prescrire, quelque
longue que soit leur possession.
Delà s’est formée la règle : A d prunordium tituli
posterior se/nper fo rm a lu r eventus, dont on lait un
usage si fréquent au Palais (i).
(i) L e b r u n , Traite des Successions, tilrc du partage, n° 78.—
Répertoire de Merlin. V° Prescription, seel. i r*t paragr. G, art. 2.
—
D o m a t,
Lois civiles, liv. 3
,
til. 7 , sect, 5 , n0> 11 et
12.—
l’olbicr,
de la Possession , n04 i 3 et 3 a.— Le m êm e, Introduction à la Coutume
d Orléans.— Code civil, art. aajG.
�)
W)
L e vice de la possession se perpétue de succession
en succession5 tn
? parce que, 1 héritier étant
la continuation de la personne du défunt, celui qui a
commeneé à posséder un bien en vertu d’un titre qui
ne lui en attribuait pas la propriété j est censé vivre
dans sa postérité, q u i, aux yeux de la loi, est la même
personne (i). Le Code civil, par son article 2287, a
consacré cette.vérité, qui est écrite également dans les
lois romaines : Usucapere hceres non p oterit, quod
defunctus non p o tu it; idem ju r is est chm de donga
possessione quœritur. L . 1 1 , if. de diversis temporibus
prœscript.
• c *
- ’r
i’ ~y
L ’application de ces principes est ici sensible, lors
q u ’on se rappelle que ce n ’est q u ’en sa qualité de
cre'ancier seulement, que le sieur de Longpré s’est mis
en possession des biens, à titre d ’impignoration, et
jusqu’à parfait paiement du montant des condamna
tions q u Jil avait obtenues.
'I '
V ' "i n
Com m ent, avec une possession aussi précaire, dont
il a transmis le vice à'son successeur, le sieur de Longpré aurait-il pu prescrire la propriété des biens?
Cette prétention est d ’autant plus insoutenable,
que ce n ’est que dans son intérêt personnel, après de
longues réflexions, et dans des vues manifestes d’usurpatlQn , que l ’auteur de l ’appelant, e n rabdiquant ou né
gligeant sa qualité d’héritier, a voulu jouir h. tout antre
titr e des biens de la succession.
(1) Polluer, Possession , „«• 33 et 5 ^ — Doinal, loco
sect. 4 > ll°
— Merlin , cod. loc. , ait.
tuprà citato
�p ffr'
( 38 ) •
Il
trouvait en effet, clans ses combinaisons artifi
cieuses, des moyens contre tous les intéressés. Il disait
aux créanciers : Je vous dois, à la vérité, sur les biens
de la succession, un ciuquième des dettes, comme
héritier bénéficiaire; mais, hypothécairement, je suis
antérieur à vous comme créancier; vous n’aves rien à
prétendre tant que je ne serai pas soldé. Quel peut
être votre b u t , disait-il aux cohéritiers? les droits des
créanciers absorbent tout, et je suis le premier, le
principal et le plus privilégié.
N ’est-il pas juste q u ’après avoir joui pendant si longtems des avantages du système q u ’il avait adopté ;
l ’adversaire en subisse aujourd’hui les conséquences
opposées.
Pour éluder les suites de sa jouissance précaire ,
l ’appelant soutient que son père n ’avait pas dem andé
à être envoyé en possession pignorative; que la dispo
sition insérée clans la sentence n ’était que de stile ;
q u ’au surplus, cette sentence lui accordant une option,
il s’était déterminé pour la f a c u lt é de fa ir e saisir et
vendrey q u ’aiqsi il n ’avait pas voulu jouir pignorativement.
Que d’erreurs et de mauvaise foi dans ces objections!
V o u s n’avez pas dem andé l ’envoi en possession
pignorative ! E t la sejitencc qui vous l ’accorde e$t votre
propre ouvrage, puisqu’elle a été rendue par défaut
faute de comparoir, contre le curateur. Vous en avez
d’ailleurs accepté toutes les dispositions, en la signi
fiant et en l’exécutant.
/><i disposition n ’est (pie de stile ! Rica n’est inutile
�( 3y )
aSil •
dans les j u g è m e n s n i dans les lois. On ne peut consi
dérer-comme telle une disposition (|iii sssure'tiu■
cvcîiii*
cicr un moyen certain d execution. L
adopte en
Auvergne prouverait seul contre vous l ’importance
q u ’on mettait à obtenir cette faculté.
V o u s n’avez pas usé de la permission ! E t votre:
mise en possession a suivi immédiatement la signifi
cation de la sentente. Vous ne justifiez d’aucun acte
de possession antéfiêure ; les baux consentis' par 'le
sieur de Longpré sont tous d’une date plus récente.
E n fa isa n t' saisir et v e n d r e v o u s avez opté pour
cette f a c u lt é , et ii avez pas vou lu jo u ir ‘p ignorative;n ient! Mais cette jouissance pignorative de l ’universa
lité des biens a duré trois ans, depuis 1760 jusqu’au
ï6 juin 17 6 3 , date du premier bail judiciaire. E lle
ii’â cessé sous cette forme que';pour se reproduire sous
un autre titr'e également précaire, celui de fermier
judiciaire. Il y a plus, les"deux modes de possession
ont résidé conjointement sur la tète du sieur de Longpré, puisqu’en même tems q u ’il possédait ,f comme
fermier judiciaire, les biens saisis réellement, il con
tinuait de jouir , à titre d’im pignoration, en vertu de
la sentence, des objets non compris dans le procèsverbal de saisie.
Les intimés sont loin de redouter l'application des
Tègles posées par d’ Argentré, et q u ’on a rapportées
dans le M émoire, d ’après M. Merlin; ils la réclament^
au contraire, puisque c’est par l’appréciation du titre,
que cet auteur juge des effets de la possession.
~
'
�( 4» )
Sentant bien l ’impossibilité de faire méconnaître la
véritable cause de la possession de son auteur ^ l ’advei>
sa ire se restreint soutenir què le titre de sa possession
a été interverti par la sentence dé 1770, qui a prononcé la radiation de la saisie réelle. Il en conclut
que dès cet instant il a joui comme héritier, comme
propriétaire, et q u ’il doit profiter,des.avantages de la
prescription, puisqu'il s>,st écoulé; trente-cinq ans
depuis 1770 jusqu’en i 8o 5 x époque de la demande
en partage.
,
Des réponses se présentent en droit et en fait.
. C est une erreur en D roit de prétendre q u ’un pos
sesseur précaire puisse se changer a lui-même la cause
de sa possession. Cette m utation , q u ’on nomme inter
version, ne peut être opérée que de deux manières :
ou par une cause venant d ’un tiers, telle q u ’une
vente, échange, donation, ou autre titre transmissiblc
«le la propriété 5 ou par la contradiction que le pos
sesseur oppose aux droits du propriétaire. C ’est ainsi
que s’en expliquent D om at, tit. 7 , sect, 5 , art. 1 2 ,
et Dunod lui-même, dont on n ’a cité q u ’un fragment.
L ’article 3238 du Code civil n ’ji pas disposé diffé
remment.
•
E n f a i t } la sentence de 1770 n’a aucun de ces
caractères.
1’ E lle n ’a attribué ni pu attribuer au sieur Gueffier aucune qua lité nouvelle, puisqu’elle avait pour
objet unique la radiation d ’une saisie réelle q u ’il avait
lui-même provoquée comme créanciery
20 ïùlle n’opère eu sa faveur aucun« transmission
�( 4i )
de droits en propriété ou possession, de la part de
tiers qui aient stipulé à cet effet ;
- > On n ’y voit point de contradiction vis-à-vis du
propriétaire, puisque la main-levée de la saisie ne
portait aucune atteinte aux droits des créanciers ou
des héritiers ;
• 4° Les circonstances qui environnèrent cette sentence
la feraient d ’ailleurs considérer comme une fraude qui
»e peut profiter à son auteur ;
E lle fu t rendue par défaut contre la p lu part des
créanciers \ soigneusement cachée aux cohéritiers*, ob
tenue dans l ’ombre du m ystère, avec toutes les précau
tions propres à induire en erreur les parties intéressées,
dont les domiciles étaient éloignés : témoin la lettre
du i 3 avril 17695
5 ° Cette sentence n’a jamais été signifiée a u x do
m iciles des parties en cause, notamment au curateur,
par lequel 011 faisait représenter la succession ; elle n’a
donc eu ni pu avoir d ’ejiécution : elle est censée même
n ’avoir jamais1 existé.
Dès-lors la saisie réelle a continué de subsister, et
dvec elle tous les effets que la loi lui attribue. Pen
dant trente ans elle a conservé les droits des parties
intéressées, et suspendu le cours de toute prescription j
6° E n f i n , e t c e tt e o b je c t io n d é t r u i t t o u t le s y s tè m e
d e défense de l ra p p e l a n t , quand la sen ten c e de 1 7 7 0
A u ra it v a l a b l e m e n t e t u t i l e m e n t o r d o n n é la r a d i a t i o n
d e la saisie r é e lle , q u e l l e en
s e ra it la c o n s é q u e n c e ?
�■
'i Cl»!.
( 42 )
Que le sieur de Longpré, qui ne trouvait plus d'avantage
à laisser vendre les biens mis sous la main de la Justice,
a continué de les posséder comme il avait commencé,
et comme il jouissait encore des objets non saisis ,
c’est-à-dire à titre d ’impignoration, en vertu de la
sentence du i 5 novembre 1760.
Que l ’appelant cesse donc d ’invoquer la prescription!
C ’est comme gardien à titre de jouissance pignora
tive , comme fermier judiciaire, que son auteur a
commencé à posséder : ces causes de possession n ’ont
jamais changé. Il a constamment pris dans les actes
la qualité de créancier et de fermier judiciaire ; la
sentence de 1760 n ’a jamais cessé d ’être exécutée $ sa
possession a toujours été précaire, et par suite inca
pable de lui attribuer la propriété.
Parvien d rait-il à faire décider que sa qualité
d ’ héritier bénéficiaire lui donnait un titre pour
jo u ir? Cette qualité, restreinte par sa déclaration, à sa
portion virile, ne pourrait s’appliquer q u ’au cinquième
de la succession, q u ’on ne lui conteste pas -, mais elle
ne préjudicie point aux droits des autres cohéritiers,
de recueillir leur amendement dans une succession
encore indivise, que la Justice a conservée pour tou s,
et à laquelle ils peuvent venir prendre part, malgré
leur abstention, puisqu’aucun autre héritier n ’a été
substitué à eux par unejiossession utile.
L a jurisprudence procure sur ce point des préjugés
aussi décisifs que nombreux. On connaît le fameux
�( 43 )
^
arrêt du 21 avril i 55 i', qui d'condamne l ’evêque de
Clerm ont à rendre à la reine Catherine de Médicis la
seigneurie de la ville de Clermont*, quoique depuis
plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques de
cette ville. Il était prouvé, par le titre originaire ,
que cette seigneurie avait été donnée en garde a un
évêque de C lerm on t, par Jean de Bourbon, que re
présentait la reine.
.> j
t■ :
1
* 2 , r
L e Répertoire de Jurisprudence rapporte plusieurs
arrêts qui ont jugé que la possession la plus lon gu e
n ’était d ’aucune considération quand le titre qui lui
avait servi de fondement était vicieux, c’cst-à-dire
incapable de transmettre la* propriété.
L a Cour de Riom, par arrêt du 19 germinal an 10,
a admis les descendans d?un successible à prendre la
qualité d héritiers, quatre-vingts ans après ^ r é p u
diation , en rejetant la'prescription opposée par un
cohéritier qui avait joui à titre pignoratif.
' ^
L a Cour de cassation a consacré les mêmes prin
cipes, en cassant une décision dè la' Cour de D o u ai,
qui les avait violés, et adjugé q u e , 'nonobstant la
contradiction"opposée par un cohéritier qui jouissait
^es biens de la succession à titre préc’aire, la prescrip
tion 11’avait pu courir en sa faveur. L ’arrêt, du 6
novembre 1 8 2 1 , est rapporté par Sirey, tome 22 ,
I r6 partie, page 69. ‘ '
1
L ’appelant est-il favorable, lorsqu’il s’est évidem
ment créé une fortune considérable au détriment de
�( 44 )
ses cohéritiers? Lorsque, probablement, le silence de
Maurice n’est dù q u ’à cles promesses fallacieuses ou à
des garanties qui auraient disparu après son décès ?
Est-il favorable en se défendant par une fin de non
recevoir, odieuse même aux yeux de la loi, après que
son père a jou i, comme mandataire, des biens de
M aurice, que ses fonctions tenaient éloigné du lieu de
leur situ ation , et de ceux de Gueffier-Dubuisson ?
parti pour l ’ile de Saint-Domingue ?
Est-il favorable, lorsque prétendant avoir, par le
paiement des dettes, affranchi la succession des charges,
il ose alléguer que les titres de libération sont adhirés?
Ces petits moyens de considération n ’imposent
point.
i° On ne justifie point de ces paiemens, que l ’on
fait mou ter à des sommes considérables ;
20 L es actes de m a in -levée d ’opposition prouvent
q u ’on n ’a pas payé, mais assuré le service des rentes ^
3° P u isq u e , dans le système même de l ’appelant, il
ne s’était écoulé que trente-cinq ans de prescription utile
à l ’époque de la demande, il n ’est pas vraisemblable
que son père et lui-mème aient négligé de conserver
des titres aussi précieux j
4° E n fin , lors du partage, il sera de toute justice
q u ’ ils prélèvent
les sommes q u ’ils établiront avoir
versées pour le compte des héritiers.
Sans doute, les prétentions d u eieur l ’Espiuasso ne
�,( 4 5 )
W
vont pas jusqu’k faire rejeter d ’une manière absolue
la demande en partage de la succession de Maurice
Gueffier. E n s’efforçant de paraliser l ’action des in
tim és, quant a u x droits qui dérivent de Jçan Gueffier,
il n'a pas voulu se refuser au partage des biens meubles
et immeubles qui appartenaient au défunt. Le silence
q u ’il a gardé relativement à cette partie de la cause
laisse penser q u ’il sent la nécessité de faire le rapport
des biens de Saint-llpise, que le sieur de Longpré a
vendus en 17 j 6 , ainsi que du mobilier et autres objets
qui sont restés dans sa maison, où est décédé Maurice
Gueffier. ,
.,
Les droits des intimés paraissent donc établis, lis
se .présentent comme successeurs, en partie, de Mau
rice G ueffier, leur oncle ; celui-ci était héritier de
Jean son père 5 il n ’a jamais perdu cette qualité ,
puisqu’il n’y a point renoncé. L a loi a rendu définitive
son acceptation tacite5 aucun autre héritier n’ayant
utilement possédé à son préjudice, ses droits et son
action sont entiers. Ses héritiers doivent donc obtenir
de son chef, comme il l ’evit obtenu lui-m êm e, la dé
livrance de leur portion dans son amendement.
Si la résistance opiniâtre du sieur l'Espinasse ne
1
1
leur permet plus d ’espérer de sa part un acte de jus
tice, ils l’attendent avec confiance de la C o u r , qui
saura apprécier les faits et appliquer les principes.
L ’appelant n'a-t-il pas lieu de craindre q u ’on ne lui
applique ce passage énergique de LaJbruyèr.e.?
. « N ’envions point à une sorte de gens leurs grandes
�( 46 )
« richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous
« accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur
« santé, leur honneur et leur conscience pour les
« avoir. Cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner
« à un tel marché. »
BAYOL.
B A Y O L , née G U E F F I E R .
G U E F F IE R -D U B U IS S O N .
G U E F F IE R -S A U V A T .
Me G O D E M E L , ancien A vocat.
M e D O N I O L , A voué.
R IO M , I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Dubuisson, Antoine. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Doniol
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Gueffier-Dubuisson, Propriétaire ; dame Antoinette Gueffier, Amable Bayol, son mari, Officier de Santé, et Jean-Baptiste Gueffier, Propriétaire, intimés ; contre Maître Antoine Gueffier de l'Espinasse, ancien avocat, appelant.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1760-1824
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53524/BCU_Factums_G2609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
Créances
possession pignorative
prescription
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53538/BCU_Factums_G2701.pdf
2e94d630de0e93c1ae48507bb77b67b6
PDF Text
Text
C o n tr e M . G e o r g e s O N S L O W ,
L E S A N CIEN S JU R IS C O N S U L T E S près la Cour royale de
Riom, soussignés, qui ont vu diff erens actes de l a famille Onslow,
s p é c i a l e m e n t le contrat de mariage de M. Edouard Onslow père avec
M lle de Bourdeille, du 16 mars 1783; celui de M. Georges Onslow,
leur fils aîné, du 18 juillet 1808; celui de Gabriel-Amable, autre
fils, du 17 octobre 1819; la copie d’un acte de partage du 11 avril
1828; celle des testament et codicille de M . Onslow père; enfin
une consultation donnée à Gabriel-Amable Onslow, le 19 jan
vier 1 85o, et copie d’une lettre adressée par M. Dunoyer à M. de
F o n t a n g e s , dans l ’intérêt de M. Georges Onslow, son gendre, sur
les questions soumises en ce moment au conseil ;
E s t i m e n t que les questions proposées doivent être résolues
comme il suit :
1°. M. Onslow père, quoique Anglais d’origine, est devenu Fran
çais, et a conservé cette qualité jusqu’à sa mort.
2°. Sa succession ayant été complètement mobilisée de son
v i v a n t , est totalement régie par les lois françaises.
3°. M Georges Onslow n ’a de droits acquis par son contrat de
mariage q u 'a un capital produisant vingt mille francs de rente,
qui lui était assuré sur les biens situés en Angleterre.
�( 2 )
•
^
4°. L e partage du 11 avril 1818 ne peut porter atteinte aux
^ ^ j ^ ^ d r o i t s réservés aux enfans par la disposition des Jpjs.
Parcourons successivement ces propositions; ilsera facile de les
^ ^ p ^ p ^ ^ ^ t r e f ^ t a b lie s sur des hases solides, et d'en tirer îles consé
quences immédiates.
■^9^
d’abord, M. Onslow père a été naturalisé et il est mort Fran
çais.
Celte proposition eslMort*idtMrèl^fl(Çtée dans la consultation du
i9janvier i 83o. Elle y est, d’ailleurs, clairement établie. On peut
la réduire h des termes très simples, en résumant ce que la loi et
les actes fournissent de plus saillant.
La loi du 2 mai 1790 est claire et précise. Elle n’exige, pour la
naturalisation de l’étranger qui réside en France, aucune déclara
tion, aucune mesure, aucun acte de sa volonté. Elle le déclare
Français de droit, par cela seul qu’il aura «cinq ans de domicile con» tinu dans le royaume, s’il a, en outre, acquis des immeubles,
» épousé une Française, O U formé un établissementde commerce,
» O U reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, nonobs» tant tous règlemens contraires, auxquels il est dérogé. » On
ne peut rien dire de plus formel. Aussi,«ans avoir besoin de nous
attacher à la constitution de 1793, ni à celle de l’an 8j moins encore à la
disposition du Code civil, qui impose de nouvelles conditions, il
nous suffit de rechercher si, au moment de la loi du 2 mai 1790,
M. Onslow père avait cinq ans de domicile en France, s’il y avait
acquis des immeubles, épousé une Française, ete. ; car s’il en
était ainsi, il est devenu Français, et a conservé cette qualité,,
qu’aucun événement ultérieur n’a pu lui enlever, si ce n’est une loi
formelle, ou sa volonté expresse et légalement exprimée. C ’est, en
effet, ce qui lésulte de la loi du 2 mai 1790, qui n’exige le serment
civique que de ceux qui veulent être admis à exercer les droits
de citoyen a ctif, comme le démontre. fort bien la discussion de
¡Vl^Merlin,sur l’affaire Mac-Mahon (Répertoire, y ° Divorce, section
�( 3 )
4 i § 10) , et l’arrêt de la Cour de cassation, dans l ’affaire du prince
d’IIénin (Denevers, 1819, p. 297).
Les faits rendent-ils le principe applicable à M . Onslow pere?
C ’est ce dont il n’est pas permis de douter. Ces faits et sa conduite
personnelle démontrent que sa volonté était conforme à celle de
la loi.
Son contrat, de mariage constate que, quoique né d’un pair
d’Angleterre, il habitait en France: résidant actuellement à Clermont en Auvergne, est-il dit au contrat.
II constate, en second lie u , q u ’il épousait une F rançaise ,
M 11* de B o u rd e ille , h a b i t a n t e d e l a v i l l e d e S t - G e r m a in - h e m b r o n ,
en A u v e rg n e .
Ce mariage supposait naturellement l ’intention de se fixer en
France. M..Onslow s’alliait à une famille noble, qui ne semblait
pas devoir présumer le contraire à l’égard d’un jeune homme
résidant à Clermont avant son mariage, et qui semblait s’y fixer
par cela seul; mais le contrat n’est pas muet sur ce point. On.
y trouve, à trois reprises, la déclaration formelle de cette intention.
EUe y prend, dès lors, le caractère d’une volonté positive, qui,
sans doute, fut la condition du mariage, et qui, d’ailleurs, a été
constamment accomplie.
.
En effet, pendant que les père et mère de M . Onslow, futur
époux, constituent à leur fils une somme de vingt mille livres
sterling, on leur impose la condition de réaliser celle de dix mille
livres sterling « en achat de terres ou autres immeubles en France, ce
» que lesdits lord Georges Onslow et milady Henriette Shelley
» s obligent solidairement de fa ir e , dans deux années , à compter
» de la célébration du mariage. »
Plus bas ils ajoutent : « Jusqu'à la réalisation e n F r a n c e , de
» ladite somme de dix mille livres sterling, en f o n d s d e t e r r e o u
* a u t r e s i m m e u b l e s , ils promettent lui payer huit cents livres
» sterling chaque année. »
�(4)
‘ Et enfin, pour prévoir un autre cas, il est encore ajouté : » Apres
» la réalisation desdites dix mille livres sterling, en terres ou
» autres immeubles en France, ledit 'intérêt de huit cents livres
» sterling demeurera réduit à trois cents livres. »
Il est donc évident qu’il y avait intention exprimée, condition
imposée et acceptée de.résider en France, ’d ’y acheter des terres
ou autres immeubles, de s’y naturaliser, en un mot, au lieu de
penser au retour en Angleterre, pour y naturaliser la jeune
épouse.
Or, celte condition a été fidèlement hccomplie* M . Onslow est
demeuré en France, et il y avait plus de cinq ans de résidence; il
y était marié avec une Française, et il paraît même qu’il y possédait
des biens (ce qui, d’ailleurs, n’était pas nécessaire), lorsque fut
promulguée la loi du 2 mai 1790.11 fut donc réputé Français , par
celte seule promulgation.
11 importe très-peu'*3e savoir s’il prêta ou non Je serment ci
vique , s’il exerça les droits de citoyen a c tif, qui pouvaient seuls
rendre ce serment nécessaire; si encore il a exercé, dans aucun
temps , des fonctions publiques , ou des droits politiques quelcon
ques. La qualité de citoyen, de Français , est indépendante de tout
cela. Beaûcoup de Français d’origine n’exercent pas de droits po
litiques ,’ ou les négligent; peu d'entre eux sont appelés à des fonc
tions publiques qui exigent toujours la nomination du Souverain
ou de ses délégués; et tous cependant sont Français, et ne cessent
pas de l’être. D ’ailleurs} et en ce qui concerne M. Onslow, il ne
paraît pas qu’il'ait exercé de fonctions publiques en Angleterre;
il ne serait donc citoyen d’aucun pays , si, pour le devenir , il fal
lait être fonctionnaire public.
11 n’importe pas davantage de rechercher si M. Onslow père fut
momentanément contraint de quitter le territoire français dans les
temps orageux de la révolùfion. Cet acte de violence fort illégale
ment exercée contre lui à une époque où la loi et la justice étaient
�( 5)
foulées aux pieds , ne pouvait lui ôter scs droits et son titre de ci
toyen. Ce n’était ni une lo i, ni un jugement rendu sur sa qualité ;
et' on ne peut attribuer aucune conséquence à un acte de cette nar
turc, d’autant que M. Onslow, après les orages, e s t revenu dans
le sein d’une famille qu’il avait laissée en France , et qui l ’y rap
pelait ; qu’il a continué d’y vivre avec son épouse et ses enfans ;
qu’il a aliéné tous ses biens d’Angleterre, bien'loin de conserver
u.n esprit de retour vers son pays natal, et qu’enfin il a attendu la
mort au sein de sa dernière patrie et de sa famille, toute française
comme lui. Reconnaissons donc qu’il était Français , au moins de
puis la loi du 2 mai 1790; Français d’intention, Français de vo
lonté , comme le prouve son contrat de mariage , Français de fait,
comme le prouvent ses acquisitions, son mariage, sa résidence
constante , et tout ce que nous venons de voir.
M . Dunoyer semble le reconnaître par la lettre communiquée,
mais il y attache peu d’importance. Cette opinion ne lui parait d’ aucune influence sur Yobjet actuellement en discussion, attendu
qu étranger ou Français, la disposition des biens n'en devra pas
moins être régie d’après les lois de leur situation. Il s’attache, en
effet, aie prouver parla seule force des statuts réels, et par la com
paraison de ce qui existait autrefois sur le territoire français, où
les* diverses coutumes établissant des règles différentes de dispo
nibilité , chacune d’elles régissait le partage des biens situés dans
son ressort, comme s'il y avait eu plusieurs successions ouvertes en
même temps, et à partager à la fois. Par cela seul, il considère
comme lout à fait indifférente la question de savoir si M . Onslow
père était Français ou étranger.
Q u o i q u ’il en puisse être de l ’application des statuts réels aux
biens situés daus tels ou tels lie u x , ce q u i n ’est pas contestable ,
généralem ent p a r la n t, nous ne saurions que difficilem ent adm ettre
les conséquences rigoureuses q u ’en tire M. D u n o y e r; et si nous
avions besoin de les discuter , il ne serait peut-être pas difficile de
^ c o n n a îtr e q u ’il les pousse beaucoup trop loin.
�_•A côté du principe lird de la réalité des statuts , par rapport aux
Liens situés sur tels ou tels territoires, se place cet autre principe ,
que toute succession est régie par la loi du domicile. O r , n’im
porte la situation de tels ou tels biens, la succession, au domicile
du défunt, a un centre commun auquel viennent aboutir toutes
ses branches , et duquel il faut partir pour fixer les droits de dis
ponibilité du père de famille.
Ainsi, pendant que, par la force du statut ré e l, un seul enfant
prendra tous les biens situés en tel lieu, parce'que la loi ne réser
verait pas de légitime aux autres, et qu’il prendra les neuf dixiè
mes dans lin autre pays, il ne pourra agir, sur les biens de France ,
que conformément aux lois françaises.
S ’il n’y prend aucune part, il est incontestable que les autres
enfans ne pourront pas obtenir la réduction de ce qu’il reçoit en
pays étranger, d’après les statuts réels , parce que les lois du pays
s’y opposent, et qu’ils ne peuvent pas agir en vertu des lois fran
çaises sur les biens situés en pays étranger.
Mais si l’enfant qui reçoit tout ou presque tout en pays étranger,
veut prendre part aux biens de France, alors surtout que la suc
cession y est ouverte, la question sera de savoir comment il le
pourra, sans faire, au moins fictivement, les rapports de d ro it,
conformément aux lois françaises.
;
Si nous avions besoin de traiter cette question , nous pourrions
entrer fort avant dans l’examen des principes, des lois positives, et
môme des anciens usages nécessités par la différence de la-quotité
disponible dans telles ou telles coutumes, ou dans diverses loca
lités, et peut-être arriverions-nous plus facilement qu’ori ne pense
à démontrer que celui qui vient partager une succession pareille ,
au lieu de son ouverture , et réclamer une part sur les biens de
France , où était le domicile du défunt, ne peut la prendre qu’à
la charge de laisser à son cohéritier ses droits légitimaires, tels
qu’ils lui s o n t réservés par les lois françaises .sur les biens situés en
France.
'
�( 7 )
Ce résultat est le seul qui puisse élrc conforme î\ la loi et aux
principes sur lesquels elle repose. 11 n’a rien de contraire a la rea
lité des statuts , puisque , dans aucun cas, le légitimaire n obtien
dra la réduction des avantages faits sur les biens d’Angleterre ,
mais que seulement il préservera les biens de France de toute main
mise de l’héritier précipué , s’il a obtenu sur les biens d’Angleterre
tout ce que les lois françaises lui accordent dans la succession , soit
en préciput, soit pour sa part héréditaire.
C ’est donc donner aux statuts réels un effet trop général et trop
absolu, que de voir autant de successions dans une seu le, qu’il y
a de lois différentes q.ui la régissent. On ne peut pas disloquer ainsi
la succession d’unindividu. Les statut# réels n’ont d’empire que sur
le territoire qu’ils régissent, et pour préserver les biens qui leur
sontsoumis de toute influence des lois étrangères. Us peuvent seu
lement empêcher qu’on y touche au delà de ce qu’ils permettent ;
mais, sortant de là pour exiger une part des biens régis par une
autre législation, il faut se soumettre ces lois et en adopter tou
tes les conditions, non-seulement pour la quotité qu’on y amende,
mais pour les rapports auxquels on est soumis.
Nous pourrions prouver cette proposition par un exemple tiré de
la loi elle-même sur le droit d’aubaine, sans avoir besoin de fouil
ler plus avant.
Après diverses variations sur cette matière, Jes articles 726 et
912 du Code civil s’en étaient référés aux règles de la réciprocité
entre états, pour déterminer le'droit des étrangers sur les succes
sions ouvertes en France. La loi du i/j. juillet'181g a révoqué ces
deux articles , et admis les étrangers à succéder , disposer et rece
voir de la niQfnei manière que les Français, dans toute Vétendve
du royaume.
. r,«
•
Or, supposant que1le défunt peut avoir laissé des biens hors de
France, et que l'étranger1 appelé à la stfcCession drun Français les
a recueillis par*la fotee des lois et coutumes locales, clle'vcut, par
�(M
son article 2 , que, les cohéritiers français prélèvent sur les biens
situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en
pays étranger, dont ils seraient exclus.
Voilà donc la condition du rapport nettement imposée au cohé
ritier étranger qui veut prendre part aux biens situés en France.
L e législateur ne touche point aux exclusions que prononcent, ou
aux prérogatives qu’accordent les lois étrangères sur les biens qu’el
les régissent; mais il soumet aux lois françaises tout ce qui a rap
port aux biens situés en France, et n’accorde de droit à l ’étranger
que sous cette condition qu’il était le maître d’écrire dans la loi,
et qui en est inséparable. On peut voir là-dessus lé rapport de
M . Boissy-d’Anglas à la Chambre'des pairs (Merlin, Répertoire,
v° Héritier, § 6, aux additions , vol. 16, p. 382 ). Il contient des
documens fort remarquables sur l ’article 2 , et les principe*s dont
il dépend.
Si cela, est vrai pour l ’ctranger, qui a , bien plus qu’un autre,
le droit d’user pour.son avantage des lois de son pays , combien la
vérjté n’est-elle pas plus saillante, lorsque c ’est un Français qui
invoque les lois étrangères, pour s’attribuer exclusivement les biens
situés en Angleterre , et qui veut, malgrécela, participer aux biens
de France, et y prendre , soit la quotité disponible , soit sa por
tion héréditaire L Est-ce que , pour cela, il n’est pas soumis aux lois
françaises ? Est-ce que , en ce cas, il peut excéder les bornes de la
disponibilité établie par les lois françaises ? Est-ce qu’il n’est pas,
par cela seul, obligé au rapport fictif de tout ce qu’il a reçu du
défunt ? Est-ce que-la succession ne se compose pas de tous les
biens du défunt, en quelque pays qu’ils soient situés ? Est-ce que
la succession ouverte en France n’est pas régie parles lois fran
çaises ! Il semble que la réponse à toutes ces questions se présente
d’elle-même , et que la conséquence en est indubitable. Il résulteraitdonc de là que si M. Georges Onslow veut se.réduirc aux biens .
d’Angleterre, il doit y prendre tout ce qui lui a été.attribué par la
�volonté du père , et par les lois du pays , mais que s il vient a
exercer ses droits sur les biens de Frandfe, il faut d abord compo
ser la succession pour en connaître la masse , et pour cela y porter
les biens de toute nature et de toute situation , pour lui attribuer
la quotité disponible et déterminer la part héréditaire de chacun.
Encore avons-nous supposé, pour arriver là , que, d’après les
lois anglaises et la volonté de son père , M . Georges Onslow aurait
pu prétendre à la propriété de tous les immeubles situés en Angle
terre. Mais nous aurions besoin de beaucoup de lumières sur ce
point. Cela serait très-possible s’il était Anglais ; mais il nous fau
drait savoir si les lois anglaises autorisent des prérogatives de cette
nature au profit d’un étranger, Français de nation , et professant
la rcligio'n catholique. Il est difficile de croire que , dans le cas
même où M. Onslow père eût été Anglais lors de son décès , de
semblables droits fussent accordés à des Français , surtout par des
lois qui sont nécessairement antérieures à l ’émancipation des ca
tholiques en Angleterre , et qui la régissent encore. O r, ce serait
à M. Georges à nous édifier sur ce point, en rapportant les preuves
que sa prétention est fondée, surtout alors que son père était França is, et que sa succession est ouverte en France ; qu’enfin
M . Georges, né en France , est demeuré Français incontestable
ment.
Mais nous avons supposé, en outre, que le père, au moment de
sa mort, avait des biens immeubles en Angleterre; or, c’est une
erreur de fait dans laquelle est enveloppée l ’opinion émise par
M . Dunoyer; ceci nous amène à la seconde proposition.
La succession de M. Onslow a été entièrement mobilisée de son
vivant, quant aux biens d’Angleterre; elle est donc entièrement
régie par les lois françaises.
Nous n avons pas besoin d’accumuler les preuves, pour éta
blir que le mobilier d’une succession est régi par la loi du domi
cile. C ’est un principe incontestable, et, d’ailleurs, fort inutile
a
�( 10 )
à Ja question, puisqu’il est certain, en fait, que les immeubles
d’Angleterre ont été rpndus en totalité, et que le prix en a été
placé en France, du vivant du père. Gela résulte de tous les actes
de famille, et spécialement du partage fait pendant la vie du père,
et par lui-même , entre ses enfans, le n avril 1828.
On voit aisément pourquoi cette vente a été consentie. Les lois
anglaises n’ont pas, comme les nôtres, aboli le droit d’aubaine.
Il y existe encore dans toute sa force, comme l ’indique M. Boissy
d’Anglas, dans son rapport ci-dessus cité. Or, en conservant cette
propriété immobilière, tous les enfans couraient le risque de se
voir exclus. M . Georges était celui qui pouvait en éprouver le plus
grand dommage. Il était donc de son intérêt de la dénaturer, et
d’en transporter le produit en France. C ’est ce qui a été fait.
Ici, on pourrait se faire la question de savoir par qui la vente en
a été faite, par qui le prix en a été reçu. On avait cru, d’abord,
que tout avait été fait par le fils aîné, avec une procuration de son
père. Ce fait demeure incertain. On croit que la vente, négociée
et vraisemblablement consentie par lui en Angleterre, a été signée
à Clermont par le père* sous l ’attestation.de deux notaires, sans
doute par forme d’approbation ou ratification de l’acte. Ces faits
deviennent à peu près indifférons, puisque la vente est constante,
et que le prix, porté à 84o,ooo fr., se retrouve entièrement dans
les mains des enfans, ou dans celles de banquiers français, ou
dans les caisses publiques de France. Toutefois, il est démontré
que tout a été négocié par M . Georges, puisque dans l’acte de par
tage, et dans son testament, le père reconnaît qu’il ne l’a fait que
par son mandataire , et que ce mandataire était M . Georges. Cela
est attesté non-seulement par l’acte de partage, mais encore par la
quittance de M. Auguste, du 7 janvier 1828, ou le fils aîné se dé
clare chargé de Vadministration des biens et affaires du père
commun.
A in si, tous les biens sppt soumis, aux règles établies pariés-
�. ( 11)
lois françaises. Cela seul nous démontre qu’il n’est point du tout
indifférent de savoir si M. Onslow père était Anglais ou Français,
ou, pour mieux dire, s’il était domicilié en France (ce qui ne peut
être contesté), puisque son domicile et sa qualité doivent avoir une
^ ssi grande influence sur sa succession mobilière.
Voudrait-on dire que le fils aine était donataire, par son contrat
de mariage, de la terre de Lillingsfonn, et qu’elle a été'vendue
pour lui? Ce serait une erreur de droit et de fait.
De droit, parce qu’une disposition pareille, faite à un Français ,
ne pouvait pas être valable, dans un pays où le droit d’aubaine
continue de subsister.
De fait, parce qu’on aperçoit très-clairement dans le contrat de
•mariage de M . Georges, q u e , tout en lui donnant la terre par
l ’expression, le père ne lui assurait, par le fa it, qu’un capital
devant produire un revenu net de 20,000 fr. argent de Fiance, et
aussi s’est-il empressé de vendre, et le fils y a-t-il concouru comme
mandataire ou négociant pour le père commun, ce qui le rendrait
désormais non recevable à critiquer l ’aliénation. Or, elle a suffi pour
mobiliser la terre, et soumettre le prix h l ’influence des lois fran
çaises, comme toutes les autres parties de la succession qui sont sur
le territoire français. La troisième proposition se trouve donc éta
blie.
La quatrième est plus facile encore. Elle consiste à dire que le
partage de 1828 n’a pas lié les enfans ni entre e u t , ni envers le
père.
Cela est évident. L e partage que faitlepère de son vivant, est
plus facile à atteindre encore que celui fait par les enfans entre eux,
après 1ouverture d’une succession. Celui-ci n’est attaquable que
pour cause de lésion de plus du quart; et le premier peut être
attaqué s il résulte du partage et des dispositions faites par préciput, que l'iui des copartageans aurait un avantage plus grand
que la loi ne permet (art. 1079 du Code civil). O r, il est évident
�( 12 )
que les dispositions du contrat de mariage et celles du partage,
soit réunies, soit isole'es, font à M . Georges un avantage qui excède
le quart; ¡1 ne peut donc lier les parties; et il le peut d’autant
moins qu’on aperçoit visiblement qu’il a été fait dans le but unique
de faire valoir, par le consentement plus ou moins libre des trfl^
enfans puînés, des dispositions qui ne pouvaient valoir ni comme
donation entre-vifs de biens immeubles, ni comme disposition
testamentaire faite en préciput.
Il doit donc demeurer pour constant, en dernière analyse,'que
tout l ’avantage de M. Georges se réduit à prélever 4.00,000 francs
pour son préciput, si cette somme n’excède pas le quart de la
masse totale, ou à prendre le quart des biens de toute nature, et
sa portion héréditaire sur le surplus, qu’il partagera par égalité,
avec ses trois frères.
L a masse se composera de tout ce qui appartenait à la succession
du père commun; 1°. des immeubles situés en France, et que
M . Georges aura droit néanmoins de retenir, soit comme dona
taire, soit parce qu’ils sont indivisibles; 2°. des sommes déposées
chez de tierces personnes, soit par le père, soit, en son nom,
par le fils aîné, ou tout autre ; 3°. de celles qui ont été reçues par
les enfans, et qui seront rapportées par chacun d’eux. 11 est à ob
server, sur ce point, que M . Georges devra i si on l’exige., le
compte du mandat qu’il avait reçu de son père,' parce que celui-ci
n’a pas pu l’on dispenser, après lui avoir donné toute la quotité
disponible. S’il a reçu des sommes excédant le prix de la terre,
de Lillingslonn, tel qu’il est fixé par la vente à 8.40,000 fr., il en
devra ,1e rapport comme du surplus.
Il est une remarque assez essentielle à faire. L'es sommes reti
rées d ’A ngleterre et placées d’abord chez M . Mcslier à Paris ,
ont été mises en d autres mains. Si cela a été fait du vivant du
père et par ses ordres, tous les enfans en attendront 1 échéance,
quoiqu’ils prétendent que c’est l’ouvrage du fils aîné. Si5 au can"
�C 13 )
traire, celui-ci avait fait ces placemens de son chef, surtout après
la mort de son père, et à longues échéances, comme il le parait,
il devrait en supporter seul les inconvéniens et les prendre a
son lot. Toutefois, M. Auguste lui ayant donné , à ce qu il parait,
une procuration pour ce placement, il ne peut élever aucune
contestation là-dessus; il ne serait pas recevable à s’en plaindre,
surtout dès qu’il recevra sa part héréditaire.
D ’ailleurs, cette procuration ne peut pas non plus êtro opposée
comme moyen approbatif du testament.
Enfin, il suffit d’une dernière réflexion. A u moyen de ce que
nous avons ci-dessus résolu, et du partage à faire suivant les lois
françaises, les deux testamens du père demeurent inutiles et sans
effet.
On n’a pas besoin de prouver que le fils, prélevant le quart des
biens, devra supporter le douaire de la mère commune jusqu’à
concurrence de ce qui ne sera pas couvert par l’usufruit d’un
autre quart. C ’est une proposition qu’il suffit d’énoncer. D ’après
l ’article iog 4 du Code civil, l’époux qui a des enfans peut dis
poser d’un quart en toute propriété et d’un autre quart en usu
fruit seulement. Il est Constant que ce don peut être distribué
entre la veuve et l’enfant précipué, sans que celu i-ci puisse
excéçler le quart, en ce qui le concerne. Ainsi, madame Onslow
prendra son douaire sur l’usufruit du quart des biens que son
mari pouvait lui donner; et si ce quart ne lui suffit pas , le surplus
sera à la charge du fils aîné, parce que son préciput doit suppor
ter tout ce qui excéderait la quotité disponible. Si le quart en usu
fruit excède le douaiie, le reste tombera dans la succession ah
intestat pour être partagé par les quatre enfans. Pour mieux dire,
et pour procéder plus simplement, dans ce dernier cas où le
douaire de la mère n’excéderait pas l’usufiut dont le père pouvait
disposer sur nn second quart des biens, les quatre enfans pren
dront immédiatement leurs portions égales dans les trois quarts
�( *4 )
des biens, et payeront par quart le douaire de la mère, sans égard
pour la distribution qui en avait été faite par le père commun.
L es soussignés pensent avoir résolu, selon les lois et la justice,
toutes les questions qui pouvaient naître des pièces communiquées.
Ils Vont fait avec attention, et après les avoir sérieusement mé
ditées.
'
D é l i b é r é à Riom, le i 6 février i 83o. •
D e VissAc, G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i a n d .
Sur Iarnouvelle observation faite au conseil, que M . Onslow
père avait, dit-on, obtenu du roi d’Angleterre une déclaration ou
ordonnance qui lui conservait ses di'oits et titres comme Anglais,
il regarde celte circonstance comme-tout à fait indifférente quand
elle serait vraie, soit parce que cette faveui accordée par le s o u
verain pourrait seulement préserver M . Onslow des effets du
droit d ’aubaine dans■
certaines suppositions, mais ne pourrait dé
truire en France les effets de la loi du 2 mai 1790; soit parce
que les biens d’Angleterre ayant été V e n d u s , et le prix transporté
en France, les lois d’Angleterre ne le régissent plus, et qu’après
to ut, c’est plutôt une question de domicile qu’autre chose. O r,
sur le domicile, il n’y a pas de difficulté.
D e V i s s a c , G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i a n d .
JLiES JU R ISCO N SU L T ES SO U S S IG N E S , qui ont vu une pré
cédente consultation du iG février i 83o , et un avis de M. Gamier,
du 10 mars suivant, deux consultations délibérées à Paris, dans
l ’intérêt de M . Georges Onslow, le même jour 17 avril i 83o , l’une
signée par M. Delacroix-Frainville, et quatre autres jurisconsul
tes , l’autre par M. Delacroix-Frainville seul, et qui ont revu
les pièces du procès ;
*
�{ i5)
D é c l a r e n t que, Lien loin de les convaincre du droit deM. Georges
Onslow, un nouvel et sérieux examen des questions qui se pré
sentent n’a fait qu’affermir leur première opinion. Toutefois,
comme il peut être nécessaire de quelques explications'sur les re
solutions prises, et que les moyens proposés pour M . Georges
Onslow peuvent exiger quelques réponses, le conseil croit devoir
reprendre la discussion sous une nouvelle forme, et résumer les
questions du procès.
L a première des consultations délibérées à Paris, et qui porte
cinq signatures fort respectables sans doute, établit deux propo
sitions principales :
i
i
L ’une, que M . Edouard Onslow est décédé sujet du roi d’An
gleterre, et que sa succession est régie par les lois anglaises , sauf
les immeubles situés en France;
• Et de là on tire la conséquence qu’il a valablement donné sa terre
d e L ü l’ingstonn à son fils aîné, sans qu’il y aitlieu h retranchement
pour Ja légitime ; q u e , même réduite à une somme d’argent par
la vente faite depuis la donation contractuelle, cette terre n’a pas
cessé d’appartenir au donataire , qui1a seul droit d’en réclamer le
prix.
‘
L a seconde position consiste à dire que M . Onslow, fût-il Fran
çais , le prix de la terre de Lillingstonn appartiendrait encore à
M . Georges, son fils aîné; et cela, parun principe de garantie tiré
de son contrat de mariage.
••••-•- 1(j ■1 <
Nous allons parcourir les preuves qu’on donne de ces deux pro
positions ; et nous ne craignons pas de dire qu’elles nous parais
sent se renverser d’elles-mêmes.
G est bien vainement qu’on prétend , sous la loi du 2 mai. 1790,
attacher la qualité de Français à la nécessité du serment civique ;
tout y résiste, la lettre comme l ’esprit de la l o i , et les principes*
généraux de la matière.
La loi est claire, positive, absolue : elle ne présente aucune am-
�( id )
biguïté. Nous pourrions dire que la construction de l ’article ne per
met pas d’hésitation ; il semble que les mots y sont rangés tout ex
près pour montrer que le serment civique n’est pas nécessaire pour
devenir Français.
« Toiis ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers ,
» sont établis en France, seront réputés Français et a d m i s , enpré» tant le serment civique, à l ’ e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c i t o y e n
» a c t i f , après cinq ans de domicile dans le royaume , s’ils o n t ,
» en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Française.»
Il était impossible de s’exprimer plus clairement. Ces mots : En
prêtant le serment civique, pouvaient être placés de manière à
prêter à l’amphibologie, par exemple, s’ils, eussent été mis après
ceux-ci : Citoyen actif. On semble avoir médité la manière qui
produirait un sens plus clair, plus décisif; et en les plaçant, par
une coupure de phrase , entre ces expressions , admis.... à l'exer
cice, e t c ., on a dit aussi positivement que possible, que tout étran
ger habitant en France serait réputé Français, s’il y avait résidé
cinq ans, et si, de plug, il y avait acquis des immeubles, ou épousé
une Française ; et qu’il serait, en outre, admis à l’exercice des
droits de citoyen actif, si à ces conditions il ajoutait celle de prê
ter le serment civique. L e titre de la loi suffirait h lui [seul pour le
démontrer:
« Loi concernant les conditions requises pour être réputé Fran» cais, et admis, en prêtant le serment civique , à l ’exercice des
»> droits de citoyen. »
Cela ne demande ni ne supporte de paraphrase.
A u reste, nous n’avons point erré dans les citations que nous
avons faites de la jurisprudence. Nous n’avons pas dit que l ’arrêt
M a c - M a h o n eût jugé la question ; mais nous avons invoqué l’auto
rité de M. Merlin, qui ne laisse pas que d’être fort grave, quoique
l ’arrêt ne l ’ait pas expressément consacrée, et qui l ’est d’autant
plus , dans l’espèce , qu’elle a été adoptée parla cour de cassation,
dans 1 affaire du prince d TIénin.
�(
17
)
Il est très-vrai que la Cour royale de Paris s’était bornée à décla
rer que la qualité de Français dans la personne du prince d Hénin
résultait de tous les actes de sa vie publique et privée; mais la Cour
de cassation s’est expliquée davantage.
Devant elle , on soutenait que l’arrêt avait violé les lois ancien
nes et celle de 1790,
i°. Parce q u e , sous les anciennes lois, on 11e pouvait devenir
Français que par des lettres de naturalisation , ou par la déclaration
qu’exigeait l’édit du 3o novembre 1716. O r, on ne rapportait ni
l ’un ni l’autre.
2°. Parce q u e , sous la loi du 2 mai 1790 , il fallait le serment ci
vique; et, pour trouver cette nécessité dans la loi, on invoquait ,
comme aujourd’h u i, la constitution de 1791 et les lois postérieures,
qui le disent assez nettement.
O r, la Cour de cassation , en examinant ce moyen, déclare « qu’il
» suffit que le prince d’IIénin ait résidé plus de cinq années en
» France , et qu’il ait épousé une Française, pour être réputé Fran» ça is, aux termes de la loi de 1790 ; que dès lors il importe peu
V qu il ait rempli toutes les formalités voulues par les lois anté& Heures et postérieures à celle de 1790, sous laquelle la qualité
» de Français lui a été irrévocablement acquise. » On ne peut rien
dire de plus clair. L a lo i, la doctrine de M . Merlin , et un arrêt, de
la Cour de cassation aussi formel, en vôih\, sans doute , plus qu’il
n’en faut pour convaincre.
D ’ailleurs , il est évident que si le serment civique eût été né
cessaire , d’après la loi de 1790, rien ne pouvait le suppléer dans
cette espèce; et la Cour le disait nettement, en affranchissant
de toutes formalités voulues par les lois antérieures et posté
rieures. C était dire assez que l’exigence du serment civique ,
qui résulte de la constitution de (7 9 1, n’ôte rien aux droits acquis
sous la loi de 1790, et que l’article 3 de la constitution n’est point
interprétatif de cette lo i, mais établit un droit nouveau.
3
�( >8 )
Au reste, la Cour de Paris vient de donner, en matière électorale,
un nouvel exemple de la doctrine qu’elle avait adoptée dans l ’af
faire du prince d’IIénin, que la qualité de Français pouvait résulter,sous la loi de 1790, de l’ensemble des actes de la vie. Le 19
juin i 83o, elle a jugé, dans l ’affaire du sieur Morlighem, que,
sans avoir prêté le serment civique, il devait être reconnu Fran
çais, pour être venu en France en 1777, pour y avoir épousé une
Française, ctj* avoir acquis des propriétés. La Gazette des tri
bunaux du 20 juin, qui rapporte cet arrêt, ajoute qu’il avait
payé les contributions, satisfait à l'emprunt fo r c é , et obtenu une
décoration dans la garde nationale. Ces circonstances ne sont
qu’accessoires; et nous verrons que toutes se rencontrent dans la
position de M. Edouard Onslow. Les actes de sa vie témoignent
plus hautement que dans ces espèces sa qualité de Français.
La jurisprudence est donc évidente sur le sens de la loi de 1790,
d’ailleurs assez claire par elle-même. Quand il s’agirait ici des
droits de M. Onslow, comme Français, il faudrait les reconnaître;
mais nous devons aller plus loin; il ne s’agit quqderses obigations;,
et, en cela surtout, la loi est tout à fait en harmonie avec les principes.
Il y a une grande différence entre les droits du citoyen actif
qu’on peut accorder à un étranger, et les obligations qu’on peut
lui imposer, par suite de sa résidence en France. Les prérogatives
sont établies en sa faveur;.on ne peut pas exiger qu’il en u s e , il
faut qu’il les réclame, et qu’il remplisse les conditions auxquelles la
loi en a attaché l’exercice. Les obligations, au contraire, lui sont
imposées de droit, et par la force même de la loi, non pour son
propre avantage , mais dans l ’intérêt de l’état et de la famille avec
laquelle il contracte des engagemens. Ce ne sont pas là des abs
tractions sur lesquelles puisse s’étaLlir une douteuse controverse;
ce sont des principes du droit public.
11 est, en effet, de l’intérêt de l’état que celui qui acquiert e*
possède des biens en France ne puisse pas çn disposer autrement.
�( ‘9 )
que suivant les lois du pays ; que celui qui y épouse une Française,
après une résidence assez longue pour faire présumer sa volonté
de s’y fixer, ne soit pas considéié comme étranger, et que la
femme qui s’unit à lui ne soit pds trompée dans la confiance que
lui inspirent des faits publics et patens , qui lui ont fait penser
que les lois de son pays seraient toujours les siennes. L e législateur
a dû s’occuper de ces grands intérêts : cinq ans de résidence, des
acquisitions d’immeubles, et un mariage avec une Française, voilà
plus de faits qu’il n’en faut pour qu’un étranger d’origine soit sou
mis aux obligations du Français envers l’état; et aussi la loi de 1790
en a consacré les conséquences, en réputant Français celui en qui
ces conditions se rencontrent, Français de droit, même malgré lui,
parce qu’il s’agit de scs obligations, et que ce ne sont pas ses seuls
intérêts qu’on envisage.
Ce sont donc, d’après la loi, deux choses grandement différentes
que d être réputé Français, quant aux obligations que ce titre im
pose, et à quelques avantages qui en résultent naturellement;
et d être admis à l'exercice des droits de citoyen actif. Or, n’impor
tent les définitions données par les lois postérieures et par le Code
civil lui-même, qui ne s’occupe de la qualité de Français que sous
le rapportde la jouissance ou de la privation des droits civils; la loi
de 1790 les avaient distingués parfaitement par l ’expression, et
c’est elle qui nous régit.
Ce que nous avons dit s’applique parfaitement aux faits du procès.
Il ne s agit pas de savoir si M. Edouard Onslow pourra être admis
a 1 exercice des droits civils, s’il pourra être appelé à des fonctions
publiques, voter comme électeur, etc.; il s’agit de décider si, par
1 ensemble des actes de sa vie privée, par sa résidence, son mariage
et ses acquisitions en France, il s’y est assez naturalisé pour que sa
succession soit soumise aux lois françaises, et pour que ses enfans,
tous Français, doivent la partager conformément aux lois du pays.
On l ’a senti parfaitement dans la consultation du 17 avril. On y
soutient :
3*
�( 20 )
i°. Q u ’il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l'intention
d’abdiquer sa patrie; que c c s t comme étranger qu'il a épouse une
Française , en 1780, comme étranger qu’il a acquis des immeubles
en France;
2°. Que la loi anglaise y aurai^mis obstacle, parce que, dans ce
pays, les sujets ne peuvent jamais être déliés envers le souverain,
du serment d’allégeance;
5°. Que non-seulement M. Onslow n’a pas songé à s’en faire
délier, en prêtant serment de fidélité au gouvernement français,
mais qu’il a sans cesse conservé l ’esprit de retour dans sa patrie,
et que cela est démontré par deux circonstances impérieuses;
l ’u n e , que, considéré comme sujet d’Angleterre, il fut mis hors
de France par arrêté du directoire; l’autre que, rentré en 1798,
il ne revint en France qu’avec une autorisation du roi Georges. Ces
deux pièces, dit-on, démentent hautement la qualité de Français.
E x am inons ces argum ens et sur le fa it, et sur le droit.
i°. Sur le fait :
L e conseil ne connaît pas les deux pièces dont on parle; et la
consultation de Paris ne lui démontre pas qu’elles aient été com
muniquées aux jurisconsultes qui l’ont délibérée. On peut les avoir
seulement mentionnées dans le mémoire. Dans tous les cas, rien ne
nous conduit à leur supposer les effets que leur attribue la consul
tation; et nous pouvons d’autant moins les leur reconnaître, qu’on,
a tiré du contrat de mariage des conséquences toutes contraires à
celles qui en naissent; en telle sorte qu’il est encore fort douteux
pour nous que les jurisconsultes de Paris aient eu sous les yeux le
contrat de mariage du père.
C ’est, en effet, une proposition pour le moins extraordinaire
que celle qui s’applique à la qualité d’étranger tirée du contrat de
mariage. C 'est comme étranger, dit*on, qu'il a épousé une Fran
çaise en 1783^ fit cet acte témoigne qu’il a conservé l'esprit de re
tour.
,
�(
21
)
D ans la précédente c o nsu ltatio n , nous avons re nd u com pte de
quelques stipulations de ce contrat. E lles sont lo in de fou rnir celle
preuve.
Et d’abord, M. Onslow n’y prend pas la qualité d étranger,
d’ Anglais; il aurait pu le faire sans conséquence, puisqu’il *^1était
par sa naissance; mais il évite avec soin cette qualification pour
lui-même, pendant que son père la prend.
» Furent présens ,
» Très-honorable Georges lord Onslow, pair du royaume d’An» gleterre, lo rd , lie u te n a n t, e tc .; et sous son autorité M ila d y ....... .
»
»
»
»
son épouse, demeurant ordinairement à Londres; et, sous l’autorité de l ’un et de Taulre, l'honorable M . Edouard Onslow,
mineur, leur fils puîné, résidant actuellement à Clermont, en
Auvergne, et tous étant aujourd’hui à Paris, etc., etc. »
Assurément, il n’y a rien, dans cette déclaration de qualités,
qui pût annoncer à M"* de Bourdeille , future épouse, que
M . Onslow se mariât comme étranger, et qu’elle dût procliaine*ment le suivre en Angleterre, et se soumettre aux lois et à la re
ligion d un pays où on refusait aux catholiques toute espèce de
droit et de participation aux affaires publiques. Cela ne se conce
vrait pas, alors que, catholique elle-même, elle n’avait diAi rece
voir du souverain Pontife l’autorisation d’épouser un protestant
que sous la condition, d’élever ses enfans dans sa religion : il y
a donc erreur dans la consultation du 17 avril, si elle a fait résulter
la qualité d’étranger de celles qui sont prises en tête du contrat de
mariage.
Résulterait-elle des autres parties de l’acte ?
Ce ne sera certainement pas des trois clauses successives où, en
constituant au futur une dot en argent, payable plusieurs années
après, on 1 oblige à la réaliser en achats de terres ou autres im
meubles situés en France: nous en avons déjà rendu compte, et
tiré les conséquences dans la précédente consultation.
�( 22 )
Ce sera bien moins encore dans la clause relative à la constitu
tion de dot de M lle de Bourdeille. Elle lui conserve la faculté de
vendre ses biens; mais il est ajouté, comme condition prohibitive,
quelle ne le pourra qu’avec le concours et consentement du futur
époux, et enfaisant emploi en fonds certain, ex France.
A in s i, bien loin de se marier comme étranger , M. Onslow se
présente comme Français ou voulant le devenir; et il obtient la
main d’une fille de famille noble , en souffrant la condition qu’il ne
pourra jamais transporter hors de France les biens de son épouse ,
ni par conséquent, son épouse et les enfans du mariage , ce qui
demeure bien , pour le moins , sous-entendu. N ’est-ce pas là une
preuve icrésistible qu’il voulait être Français, se naturaliser en
France? et n’est-il pas évident que le mariage a été contracté sous
la foi de cette promesse , d’ailleurs si constamment et si fidèlement
exécutée!
Nous examinerons plus tard celte objection tirée du droit, que
la loi anglaise y aurait mis obstacle. Quant à présent, restons sur
le fait.
On dit que c’est comme sujet de l ’Angleterre que M. Edouard
Onslow fut mis hors de France par arrêté du directoire, et qu’il a
manifesté l ’esprit de retour, en n’y rentrant qu’avec l’autorisation
de son souverain.
Si :ces deux faits pouvaient être de quelque importance, M .
Georges Onslow aurait à les prouver par le rapport des pièces. Jus
que-là , ils ne seraient que de vaines allégations. O r , non-&eulement ils ne sont pas justifiés, mais la position de M . Onslow père,
à l’égard de son pays natal, demeure tout à fait incertaine. Nous
ignorons quel motif le lui a fait quitter, quel motif l’a empêché d’y
remettre le pied depuis sa sortie; mais cela seul, avec son établissementen France, suffiraitpour constater sa volonté d’yêtre naturalisé.
Mais, outre que ces deux faits allégués sont tout à fait invrai
semblables , los circonstances notoires dans le département du
�( 25 )
Puy-de-Dôme ne permettent pas de leur donner le moindre crédit.
Tout le monde s a it, dans ce pays, que la sortie d e M . Onslow,
en 1797 , fut occasionée par un mouvement politique , auquel il
prit une part trop active , et non parce qu’il était né en Angleterre.
Lo gouvernement fort rigoureux de 1792 et 179^ l’y avait souffert
sans la moindre difficulté pendant la guerre, dans les temps les plus
orageux. Il avait été respecté dans sa personne et dans ses proprié
tés , comme tout Français , sans qu’on parût s’inquiéter de son ori
gine; et le directoire n’aurait pas eu de motif de l ’expulser en 1797*
s’il n’y eût pas donné lieu, en participant à quelquesévénemens de
cette époque.
=
C ’est encore un faitnotoire dans ce département, que M. Onslow»
en quittant le territoire français , ne se retira pas en Angleterre.
Ij’opinion générale est qu’il n’y est plus retourné depuis son éta
blissement en France. Singulier esprit de retour! Après son ma
riage , après ses acquisitions d’immeubles en France, il y a passé
sa vie dans le sein de sa nouvelle famille; il y a élevé ses enfans
comme des Français , et dans la religion catholique ; il y a , comme
le sieur Morlighem, payé ses contributions , et satisfait à l ’emprunt
forcé. Il a fait plus : après quarante ans d’uné résidence non inter
rompue , le dernier acte de sa vie a été de vendre tous scs biens
d Angleterre , et d’en transporter le prix en France. Enfin , il y a
terminé sa carrière, sans jamais en avoir quitté le s o l, si ce n’est
dans un moment de trouble , et pour y revenir immédiatement. E t
il n était pas Français ! et il n’avait jamais voulu l ’être ! et il avait
conserve 1esprit de retour ! Sa vie toute entière atteste que celte
assertion est une erreur.
Nous pourrions parler de certains souvenirs desquels il résulte
rait qu il a exerce des droits civils, ou même rempli des fonctions
publiques dans ce département. Mais il faut s’en tenir aux faits
constans , d autant que ceux-là sont inutiles , pu’isqu il ne s’agit
pas, nous le répétons , de rechercher si M . Onslow p e u t exercer
�( >4 )
aujourd’hui des droits politiques, niais seulement s’il était Français,
et si sa succession est régie par les lois françaises.
Quoique ce soit là une vérité démontrée par tout ce que nous
venons de dire , n’oublions pas l ’objection tirée du droit, que les
lois d’Angleterre se seraient opposées à celte naturalisation. Ou
puise la preüve de cette assertion dans Blackstone, qui dit que
tout Anglais est lié envers son prince dès le moment de sa nais
sance ; que son éloignement ne le délie pas envers le souverain ,
quand bien même il aurait prêté serment de fidélité à un autre.
Cette doctrine de Blackstone , qui peut être très-vraie, tient à
un principe purement politique, tout à fait indépendant de la ques
tion de naturalisation. Passe qu’en prêtant serment de fidélité au
roi de France, un Anglais ne soit pas délié de celui qu’il a prêté
au roi d’Angleterre, qu’il ne puisse pas porter les armes contre
l u i , e tc., en sera-t-il moins Français , moins sujet aux obligations
civiles d’un Français ? Qui donc en doute? Ce ne sont pas les con
seils de M . Georges Onslow; ils font dépendre la naturalisation de
son père de la prestation de serment civique. Il importerait donc
très-peut s’il l ’eût fait, qu’il fût demeuré lié envers le roi d’A n
gleterre par un serment d’allégeance il ne serait pas moins natu
ralisé Français. O r , nous avons prouvé que le serment civique était,
dans l’espèce , absolument inutile.
L a consultation dit ‘encore que nos précédentes résolutions con
duiraient à penser « que M . Onslow «tait h la fois Français et An» glaisj pour Anglais, dit-elle, cela est évident: pour Français ,
v rien ne Ictablil. »
Nous croyons, au contraire, avoir bien établi qu’il était Fran
çais, et pat la force de la lo i , et par sa volonté; et rien ne nous
fait entrevoir cet esprit de retour vers l’Angleterre , avec lequel on
veut faire obstacle à sa naturalisation ; mais cette observation prouve
que le système que nous combattons est fondé sur une confusion
de qualités et de droits qui disparaît devant-les véritables principes
du droit public.
�( 2$ )
' •
.
Ouvrons le Code diplomatique des aubaines de M . Gaschon; il
nous servira de guide sur ces règles qui.lient les nations entr elles.
Dans le chapitre 8, il examine si l’on peut être sujet d-e deux
souverains, cl il dit, page 79 :
« La jouissance des droits civils , quoique ordinairement inhe» rente à la qualité de citoyen ou de sujet, n’en forme cependant
» pas un caractère distinctif, puisque souvent elle en est séparée.
« De là, il faut tirer la conséquence que le même individu peut
>> jouir dans deux endroits diflerens des droits civils , sans être ,
/) pour cela, sujet de deux souverains. »
11 poursuit, et, appliquant ce principe à l’Angleterre , il dit que
l’individu né dans ce royaume ne perd jamais sa qualité d’Anglais
( c ’est la doctrine de Blackstonc), « quelque chose qu'il fasse ,
» quelque résolution qu’il prenne, vint-il même à s'expatrier, il
m la conserve toujours j toujours il jouit en Angleterre des droits
» qui y sont attachés, pourvu que cette jouissance ne nuise pas aux
» d.i'ûits des tiers , ou qu’il n’en ait pas été privé par l'effet de cer» taines condamnations. De là , cet état de choses extrêmement
>> singulier..... L e même individu est,, en même temps, Anglais et
» Français, ou Anglais et Espagnol, etc..... M m , qui n’aperçoit
» pas que la loi anglaise repose sur un principe d’intérêt ou decon» àervation qu’on ne remarque qû’en Angleterre ?......Elle a un but;
» et ce but se rattache à des considérations d’une très-haute poli» tique. »
On peut lire tout ce chapitre et le suivant, dans lequel M . Gaschon examine comment on perd la qualité de sujet; et on y verra
développé avec une assez grande élévation de pensées, cette dis
tinction de la qualité d’Anglais ou de Français avec la q u a l i t é de
sujet de tel ou tel* souverain, qui explique ce qu’a v o u l u dire
Blactstone, à raison du serment de fidélité. Il n’y a évidemment
aucune conséquence à en tirer pour la question qui nous occupe ;
car nous répéterons sans cesse q u ’i l s’agit ici des droits ou des oblih
�ç.
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( 26 )
gâtions civiles de M. Onslow, comme Français, et non de la ques
tion purement politique de savoir s’il a été délié envers le roi d’Anv
gletcrre de son serment d’allégeance.
Au reste, ces principes sont ceux du Code civil. Qu'on médite
les articles 3 , 7 , 9 et i 5 , et on les y retrouvera dans toute leur
intégrité; ils admettent clairement qu’on peut être sujet du roi
d’Angleterre, et cependant exercer des droits civils en France,
par le seul domicile autorisé du gouvernement. Les différences de
cette législation avec la loi de 1790 ne touchent absolument rien
au principe.
L e conseil ne doute donc pas q u e , soit par la force de la loi ,
soit par la force des faits émanés de lui-même , et par une volonté
constante, M. Onslow n’ait été naturalisé et ne soi:, mort Fran
çais , et que sa succession ne soit régie par les lois françaises. .
Nous ne nous sommes pas trompés en disant qu’après tout c ’est
une' véritable question de domicile. On en est presque d’accord
avec nous; mais on veut que ce domicile soit demeuré celui d ’An
gleterre. Il est évident que non, par tout ce que nous venons de
dire, ne fût-ce que par l’arlicle i 3 du Code civil. L i succession
mobilière de M. Onslow est donc régie par les lois françaises.
Et dès lors , puisqu’il a mobilisé toute sa fortune de son vivant,
qu’il l’a totalement transportée en France, il n’a pu en disposer ,
et ses enfans, Français comme lui , et bien plus encore que lui ,
n’ont pu la recueillir que conformément aux lois françaises.
Nous arrivons à la seconde proposition, celle qui consiste à dire
qu’à supposer que M . Onslow fût Français, son fils aîné ne serait
pas moins saisi de toute la valeur de la terre de Lillingstonn pai'
un principe de garantie résultant de son contrat.de mariage. Il la
lui aurait valablement donnée, dit-on; et pour l’avoii vendue luimême et en avoir reçu le prix, il devrait le restituer au véritable
propriétaire, sans qu’il pût en naître ùn droit de légitime, au pro
fit des autres enfans.
�( à? )
Ici, M . Georges Onslow a tout à prouver, et.il ne prouve rien;
et ses frères, qui ne sont tenus d’aucune preuve, prouvent tout
contre lui.
'
En supposant que M. Onslow père eût disposé nettement et sans
condition de ses biens d’Angleterre au profit de M*Georges Onslow,
celui-ci aurait h prouver que, d’après lés lois anglaises, son père
aurait pu faire cette disposition, sans que le donataire fût assujetti
à la.légitime de ses frères et sœurs.
Il aurait à prouver, en second lieu, que lu i, Georges Onslow,
constamment étranger à l ’Angleterre, puisqu’il est né et demeure
Français, serait apte à la recueillir , quoique professant la religion
catholique.
Sur la première de ces propositions, on ne trouve absolument
rien dans les consultations de Paris. Il eût été nécessaire cepen
dant de citer des lois ou des autorités graves, pour établir cette
doctrine si contraire à nos usages et à notre législation.
•Blackstone ne dit rien de positif à ce sujet. Seulement, on voit
quelques principes généraux indiqués dans divers chapitres du
5e volume.
Au chapitre 14 (du titre de la possession des biens par des
cendance), après avoir fait la distinction des biens tenus en fief
d’avec ceux tenus en roture, et parlé d'une manière assez vague
des droits de primogéniture, il ajoute, à la page 28, que les terres
en roture, qui, dans le principe, « descendaient fréquemment à
» tous les fils également.... sont presque toutes tombées dans le
» droit de primogéniture, excepté dans le‘ comté de K e n t, où l'on
» se gloçifie de la conservation de la tenure en gavelkind, dont
» 1 objet principal est de réunir tous les enfans dans l ’héritage. Il
» n y a môme d’exception que dans quelques manoirs particuliers,
» ou les coutumes locales varient en appelant quelquefois le plus
» jeune des fils, et quelquefois un adtre à sa succession, »
Cette première citation ne s’applique qu’à la transmission des
�Mens à titre successif; mais elle démontre que, même sous ce
rapport, les droits de successibilité varient suivant les lieux , et ne
sont pas en Angleterre aussi exclusifs qu’on le prétend sans le
prouver.
A u reste, arrivant à la transmission des biens par disposition
entre-vifs, que Blackstone indique au chapitre ig , par ces termes :
du titre par aliénation, il explique nettement que « la loi.........
s> permet à tout homme de vendre et disposer comme iWeut des
» terres qu’il a achetées, et non pas de celles qui lui ont été trans» mises p a r ses ancêtres . . ». Il est vrai, cependant, que la liberté
» de vendre les acquêts était aussi limitée dans certains points,
» car le vendeur ne pouvait pas plus déshériter. totalement ses
» en/ans, qu’il ne pouvait disposer de son patrimoine;.. . . mais
» la liberté de disposer entièrement de toutes ses possessions lui
» était laissée, s i, au préalable , il avait acheté pour lui et pour
» ses en/ans assez de biens pour former leur héritage. Il fallait,
» de plus, que ses acquisitions eussent clé faites au nom de ses
» enfans comme au sien , sans quoi il n avait pas le pouvoir d ’ a» liéner au delà de la quatrième partie de lhéritage qu'il avait
» reçu de ses ancêtres, sans le consentement exprès de son hé» ritier. »
Cela est fort clair, et nous, démontre que les lois anglaises
n’ont pas, comme on le prétend, méconnu les droits de la nature;
qu’elles réservent une légitime aux enfans, et que cette légitime,
réduite toutefois, aux biens de patrimoine, est des trois quarts
de la succession. Tenons donc pour certain-que M . Onslow père,
eût-il été Anglais, et sa terre de Lillingstonn n’eût-ell.e pas été
vendue* à sa mort, il eût dû en réserver les trois quails à ses en
fans, s il n’eût acheté pour eux et en leur nom assez de biens
pour former leur héritage.
In d é p e n d a m m e n t de cette nécessité q u i s’a p p liq u a it au p è re *
u n m o tif de prQ hibilion pouvait encore se trouver dans la per-
�C 29 )
sonne du fils. Etranger, né d’une Fiançaise, lui-meme établi eil
France, catholique enfin", élait-il apte à recueillir des biens im
meubles en Angleterre 2 C ’est une question qui tient encore a la
connaissance particulière des lois anglaises; et on ne prouve pas
qu’il le pût. O r, jusque-là il ne pourrait pas l’obtenir, surtout
par l’autorité des tribunaux français.
On cite bien, à la vérité’, dans la consultation un passage de
Blackstonc, qui suppose que la règle générale- à ce sujet reçoit
exception en faveur des enfariS nés hors du royaume, 'dont le
père était Anglais de naissance, à moins que le père ne fût ac
cusé ou banni, ou au service de quelque puissance ennemie de
la Grande-Bretagne. Mais, d’une part, cela n’est pas appliqué par
Blackstonc aux catholiques; de l’autre, ce qu’on ajoute de l’avis
d’un jurisconsulte anglais qu’on avait sous les yeux, et duquel il
résulte qu’un acte de Georges III,‘ en 1760, le leur applique ex
pressément, 11’est point une preuve suffisante contre cette règle
générale, qui déclare les étrangers, et surtout les catholiques,
incapables de posséder ou d’hériter des immeubles en Angleterre.
Au reste, s i, contre la règle générale, on voulait faire valoir
des'exceptions, il faudrait prouver qu’on peut les invoquer.enlièrement; et pour cela , il faudrait connaître la situation person
nelle de M. Onslow à l ’égard de son souverain primitif. La seule
circonstance qu’une fois sorti d’Angleterre, il n’y est plus revenu,
suffit pour démontrer sa volonté de lui demeurer étranger, et
faire présumer que ni lui, ni ses enfans ne sont dans les cas
d exception admis par les lois anglaises.
Les soussignés regardent donc comme impossible, dans l’état
d e s choses, de faire admettre par les tribunaux français ni l’une
ni 1 autre des deux propositions principales de la c o n s u l t a t i o n d é
Paris; quant aux trois questions secondaires, elles ne sont que le
développement des deux premières, et ne d e m a n d e n t pas de ré
futation spéciale. Nous nous sommes s u f f i s a m m e n t expliquas sue
�( 5o )
tous ccs poinls dans notre précédent avis. Il est donc tout à fait
inutile d’entrer dans l’examen des conséquences, qu’un autre ju
risconsulte a déterminées par chiffres, à la suite de la consultation.
Il nous reste un dernier point, c’est la proposition que nous
avions émise, que M . Georges Onslow, prenant part aux Liens
de France, ne pourrait, dans tous les cas, échapper au rapport
fictif des biens qu’il aurait reçus en Angleterre, quand bien même
la terre n’aurait pas été mobilisée. Elle a été réfutée par la seconde
consultation de M. Delacroix-Frainville seul. Sans nous demander
pourquoi cette consultation, datée du même jour que la première,
n’est signée que d’un seul des cinq jurisconsultes qui avaient signé
celle-ci, examinons-en l’argumeYit. Il est tout à fait renfermé dans
ce système de M. Dunoycr, qu’il faut voir autant de successions
qu'il y a de lois différentes , comme autrefois dans les diverses
coutumes du royaume, qui établissaient des préciputs différens.
L o r s q u ’on raisonne uniquement par analogie, on s’expose à ne
pas rester dans l’exactitude des règles. En matière de principes et
de leur application, il faut s’attacher, avant tout, aux arguméns
directs, et n ’appeler les analogies que comme auxiliaires. On juge
plus facilement alors si elles sont exactes. C ’est donc sur les prin
cipes qu’il faut spécialement nous fixer. Nous les trouvons suffi
samment développés dans le Traité des successions de Lebrun, et
dans lés Commentaires d eFerrière, sur les articles 17 et 298 de
la Coutume de Paris.
Remarquons, avant tout, qu’il faut distinguer deux causes dif
férentes, qui ont pu faire agiter des questions touchant la légitime;
1 ”. les droits de primogéniture, ou les préciputs diversement éta
blis par les anciennes coutumes; 2°. les dispositions en avantage
que pouvaient faire les.père pt mère,
La première de ces causes tenait essentiellement au système
féodal; c ’est ce qui résulte, soit de l ’article 17 de la Coutume de
Paris, soit de la (Joctrine de tous les auteurs, soit mênie de l ’es*
�(Si)
sence des choses; et*, eñ cela, les lo i s d’Angleterre y sont tout à
fait semblables; les prérogatives qu’elles accordent à la primogéniture de'pendent tout à fait de ce système. On peut s’en con
vaincre par toute la doctrine, et même par la partie historique
des commentaires de Blackstone , spécialement aux chapitres des
francs-fiefs.
Partout ce système consistaitprincipalement à attribuer à l’ainé
des mâles les fiefs nobles , ou le manoir avec une certaine quantité
de terres, ou des choses semblables; et partout aussi on lui accor
dait le droit de le conserver intégralement au préjudice des autres
cnfans; mais il fallait saisir les conséquences de ce principe, et
c ’est là que les variations de doctrine et de jurisprudence se sont
établies , les uns pensant que le préciput coutumier ne pouvait
pas être sujet à la légitime, et les autres croya-nt qu’il la devait
comme le surplus des biens.
Ces différences d’opinion provenaient d’une certaine confusion
dans les idées. Il était convenable que la matière même du pré
ciput ne dût pas être diminuée par la légitime; le système féodal
et l’ordre politique des états pouvaient l ’exiger là où on tendait à
conserver les grandes propriétés, comme cela existe encore en
Angleterre ; mais le droit sacré de légitime ne disparaissait pas pour
cela. S’il n’y avait pas d’autres biens pour la fournir, l’enfant pre
cipuo par la loi ne pouvait retenir l ’intégralité du préciput qu’en
fournissant en argent la légitime de ses cohéritiers. D ’aillears,
qu’il y eût ou non d'autres biens pour fournir la légitime, le fief
entrait dans l’estimation de la masse, en sorte que, par cette réu
nion dernoyens, le préciput servait à la computation de la légitime,
et qu’il la fournissait, à défaut d’autres biens, sauf le droit de l’en
fant précipué de reteñirla totalitéde l’immeuble, e n remboursant
en argent la légitime de ses cohéritiers. On peut voir Ferrière, nos 5 ,
5 et G de la glose sur l ’article 17, et cet article lui-même, qui est
clair fct précis.
•'
�( 32 )
C ’est encore ce que déclare formellement Lebrun, Traite des
successions, 1. 2, ch. 3 , section 7, n° 24: « La trébellianique, la
» falcidie, noq plus que la légitime, ne doivent point se prendre
»' sur ces fiefs royaux........... ?Cependant, lorsque l’aînc qui pos» sède ces fiefs ne peut récompenser ses puînés en autres terres
» ni en argent, ces fiefs peuvent être divisés pour leur légitime;
» ce que nous avons expliqué au sujet de. la succession des fiefs ,
» où nous avons montré, dans la section 2, que celte prérogative
» de l’indivisibilité des hautes seigneuries souffrait cette exception,
» parce qu’elle n’augmente pas le droit de l’aîné, mais lui donne
» seulement lieu de conserve^ son fief en entier, en récompen» iant ses puînés, ' »
1
Ainsi, voilà le principe fort clairement posé, même dans les
temps où les droits de primogéniture étaient admis avec le plus
d’extension, parce que la légitime est, dans tous les cas, et a été ,
dans tous les temps, une dette sacrée de la nature.
On peut encore voir Lebrun, ch. 2, sect. i re, sur la Succession
des fiefs j au n" 25 et suivans. Il y explique parfaitement cette
doctrine, et examine la question sôus un point de vue tout à fait
analogue au cas présenté des légitimes dans divers coutumes. Il
demande si une succession ouverte dans le ressort de la Coutume de
Paris, se composant d’un seul manoir, ce manoir se partagera comme
fief, en telle sorte que, pour la fixation de la légitime, il faille
appliquer à la fois l’art. 17 relatif au droit d’aînesse, et l’art. 298
relatif aux dispositions du père sur les autres biens qui ne sont pas
frappés par ce droit exhorbitant. Il décide que non, et reconnaît
rju’en oe cas la prérogative de l’aîné se réduit à un partage féodal,
où les puînés doivent trouver leur légitime, « qui est préférée au
» droit d’aînesse comme plus ancienne, et ayant son fondement
V dans la nature, dont les lois ne peuvent être abolies parles dis» positions du droit civil: »
En examinant quelle doit être la quotité de la légitime, et s’il
�( 53 )
faut prendre pour règle générale le droit romain ou la Coutume
de Paris, Ferrière dit bien, sur l’article 298, que la légitime doit
se régler suivant les coutumes des lieux où les biens sont situés;
mais cela n’est autre chose que l ’image de ce qu’il dit sur le re
tranchement des fiefs, c ’est-à-dire, que, dans chaque situation,
ces biens ne peuvent être effectivement retranchés pour la légi
time que jusqu’à concurrence de la quotité réglée par les lois de
leur situation; mais cette décision n’cmpêche pas que là, comme
dans le cas du préciput légal, il n’y ait qu’une seule légitime , prise
ou supportée sur la niasse de tous les biens, desquels, cependant,
le précipué ne peut être dépossédé que jusqu’à concurrence de
ce que prescrit la loi de chaque situation, sauf récompense envers
les autres. La raison en est qu’il ne peut y avoir qu’une seule suc
cession, qu’un àeul domicile du défunt, et qu’un seul lieu d’ou
verture tic cette succession; qu’enfin, avant de répartir la légi
time sur les diverses natures de biens, il faut la composer sur
une masse unique qui se forme de toutes lès propriétés du défunt,
sans exception.
Nous persistons donc dans la .résolution que nous avons prise
dans la précédente consultation. Ce que nous y avions exprimé
comme principe reçoit sa sanction de la plus pure doctrine des
auteurs. Nous ne répéterons pas ce que nous y avons déjà dit.
Mais, en vérité, on s’étonne de voir élever cette question dans
les circonstances où elle se présente. M. Onslow, fût-il Anglais,
n’était pas moins marié et domicilié en France depuis près de
cinquante ans. Sa succession y est ouverte; elle doit se partager
suivant le Code civil qui règle la réserve des enfans, et auquel
aucun d. eux ne peut se soustraire. Cela ne peut être effacé ni par
les lois anglaises, ni par un acte de donation passé en France sous
1 empire du Code civil; car il faut bien rem arquer que c est d une
donation qu’il s’agit, et non d’un préciput, d’un droit exclusif qui
serait accordé par les lois anglaises, sur une terre non vendue
au moment de 1& mort du père.
5
�( 34)
C ’est ici que les fails particuliers nous amènent à résumer la
question clans les termes les plus simples.
Le père, il est vrai, avait donné celte terre à son fils aîné,
par son contrat de mariage; mais, indépendamment de la question
de savoir s’il pouvait le faire d’une manière absolue, et sans au
cune condition de légitime envers ses autres enfans, il s’était ré
servé de le réduire par des dispositions à un revenu do vingt mille
francs de France, ou 4 oo,ooo fr. de capital. O r, qu’a-t-il fait? Il
a vendu la terre, il en a reçu le prix, et l ’a transporté en France,
où il fait partie de sa fortune mobilière; les lois anglaises demeu
rent donc sans force et sans application sur ses biens. Nous n’avons
pas à examiner si la donation assurée restait pour 4oo,ooo francs
en immeubles, ou seulement en argent. La terre une fois vendue,
il ne s’agit plus que du prix. O r, dès que le père ne s’était défini
t i v e m e n t l i é que pour une valeur de 400,000 fr., nous regardons
comme incontestable qu’en dénaturant sa fortune, et en achevant
de la transporter en France, il l ’a volontairement soumise aux
lois françaises, en telle sorte que le fils aîné, soit directement
comme donataire , soit indirectement par un principe de garantie,
ne peut rien prétendre au delà des 400,000 fr ., ou de sa portion
héréditaire, joint le quart en préciput. La garantie, en effet, ne
produirait que des dommages-intérêts, et ils ne peuvent consister
que dans la perle qu’éprouve le fils. O r, sa perte provenant d’un
fait du père qui s’était réservé de Je réduire à une valeur de
20,000 francs de rente, ne peut produire de dommages-intérêts
que pour le capital de ces 20,000 fr., c ’est-à-dire ¿{00,000 fr. La
garantie ne peut aller plus loin que ce à quoi le père était défini
tivement oblige.
Ne doutons pas, d’ailleurs, d’après les dispositions manifestées
par M. Onslow, dans tous les actes de famille qu’il a faits pendant
les dernières années de sa vîc, que quelques motifs particuliers,
qu’on dissimule, et qui pouvaient naître, soit de la législation an
�(55)
glaise, soit de sa situation personnelle ou de celle de son fils,
comme Français et catholique, à l’égard du roi d’Angleterre, n aient
forcé la vente de Lillingslonn. Il nous est fort permis de penser
que si M. Georges Onslow eût été apte à en profiter en Angle
terre, sans réduction de la légitime , le père l ’eût laissée en nature
dans sa succession. Il a donc vu qu’il n’y parviendrait pas au moyen
de#la législation anglaise; mais il s’est abusé, s'il a cru obtenir ce
résultat en aliénant la terre. Domicilié en France, et marié depuis
1783, naturalisé par la loi d e '1790, devenu tout à fait étranger
à 1 Angleterre, mort en France avec des immeubles situés dans ce
pays et une succession d’ailleurs toute mobilière, il l’a laissée
nécessairement soumise au Code civil qui la régit sans la moindre
exception. Telle est, en définitif, la ferme opinion des soussignés.
Cela posé, il n’y a pas le moindre doute que les enfans puînés,
avec des droits aussi certains, et dont la quotité seule est contes
tée, ne soient fondés à demander une provision, et ne doivent
1 obtenir sans difficulté contre le fils aîné, qui jouit de tous les
biens, et qui a dans les mains la disposition de capitaux consi
dérables appartenant à la succession.
D
élibéré
à R io m , le 27 juillet i 83o.
D e V i s s à c , G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i à n d .
J adopte entièrement la consultation ci-dessus.
G a r n ier.
L ’avocat soussigné, qui a été appelé à prendre part aux délibé
rations qui ont préparé la consultation ci-dessus, en adopte entiè
rement toutes les solutions.
Fait à Clermont, le i 3 août i 83o.
H . C o n c i i o n , avocat.
J adhéré aux résolutions qui précèdent.
Paris, c e 1 6 d é c e m b r e i 83o.
B e r r y e r fils.
�( 5G )
, y
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a revu sa consultation du
i g janvier dernier, lu le contrat de mariage de M . Georges Onslow
et le partage de famille qu’il n’avait pas lors de son premier travail,
après avoir obtenu sur les faits des renseignemens différons de ceux
contenus dans une note précédente , et médité la consultation du
16 février dernier, délibérée par MM. Allemand, Godemel , de
Vissac et Tailhand,
Partage, à une légère différence près, l ’opinion de ces juriscon
sultes , et son sentiment produira un résultat identique avec le leur.
C ’est désormais un point hors de doute que M. Onslow père a
cté natural/sé Français par l'effet de la loi du 2 mai 1790, et qu’iL
est mort en possession de ce titre.
^ Mais cela n’empêchait q u e, d’après les lois anglaises, M. Onslow
11c fût toujours Anglais , en Angleterre. Blacks.tonc, dans son Com^
mentairc sur la législation de la Grande-Bretagne, dit qu’un Anglais
d’origine ne peut, lors même qu’il le voudrait (à l’exception d’un
cas qui ne se rencontre pas), cesser de l'être, ni se dégager de l’o
béissance et des devoirs envers son souverain. Ainsi, il peut être
tout à la fois Anglais et Français : cela tient à la différence des lé
gislations, à l’indcpendance des nations, d’après laquelle chacune
règle la condition des personnes qui habitent son territoire, suivant
scs besoins et sa politique, sans s’occuper de ce qu’il plaît à la na
tion voisine de statuer , et sans pouvoir , d’ailleurs , l ’on empêcher.
Cela conduit à reconnaître qu’en obtenant de S. M. Britannique
la déclaration qu’il était resté Anglais, M. Onslow n’a rien ajouté
à scs droits , ni changé sa position; il n’a fait que faire déclarer ce
que les lois anglaises disaient positivement. C ’est un surcroît de
précaution assc* inutile.
Blackstone dit aussi que le fils d ’un Anglais d’origine est Anglais,
quoique né en pays étranger, à moins que ce fils n’ait embrassé la
religion, catholique. On peut yoir.sur cela le Coxle diploniatiqua
�(57)
des aubaines, par M. Gaschon, et l ’ouvrage de M. .Daligny , par
lui cité.
M. Georges a été élevé dans la religion catholique; par consé
quent il est Français, non-sculemert par les lois françaises , mais
encore suivant celles de la Grande-Bretagne.
O r, Blackstone dit encore que les étrangers ne pouvaient ac
quérir en Angleterre aucun immeuble, qu’ils ne pouvaient deve
nir propriétaires que de choses mobilières, et cela, par des raisons
politiques qu’il expliquc.Donc,ladonationdelaterredeLillingslonn,
contenue dans le contrat de mariage , était nulle. Si M . Onslow
le père l ’eût encore possédée à l’époque de sa m ort, ni M. Geor
ges , ni ses frères n’auraient pu la recueillir; elle eût été dévolue
aux autres parens anglais, ou au fisc d’Angleterre.
Vainement objecterait-on que la terre ayant été vendue , le prix
a dû en appartenir à M . Georges , en vertu du principe que nous
venons de rappeler, qui permet aux étrangers d’acquérir des ob
jets mobiliers; car la donation de 1808 étant nulle, le prix de la
vente était, comme la chose même , la propriété de M . Onslow
père. Pour que son père pût faire paraître sa prétention spécieuse ,
il faudrait au moins que son fils lui eût fait, avant de transporter
le prix en France, une nouvelle donation spéciale de ce prix, ce
qui n’a pas eu lieu.
Nous ne partageons pas l’opinion émise dans la consultation, que
le père n’a donné à M . Georges , en le mariant, que 20,000 fr. de
rente : il lui a donné la terre toute entière. C ’est la disposition
principale. Accessoirement, il s’est réservé de disposer de l ’excé
dant de 20,000 fr. de rente sur cette même terre, mais en déclarant
que ce dont il n’aurait pas disposé appartiendrait à soù fils. Si donc
la terre valait 85o,ooo fr ., et qu’il n’eût disposé que de i 5o,ooo f. ,
le fils aîné tiendrait 700,000 fr. de la stipulation du contrat de
mariage. Cela est conforme A l ’article 1086 du Code civil, qui dé*
krogc à la règle générale de l’article g/fG.
�(58)
Mais il ne s'agit pas d’interprcter les clauses du contrat de ma
riage; il s’agit seulement d’en examiner la validité et l ’effet in
trinsèque.
O r , nous croyons avoir démontré que la donation d’immeubles
situés en Angleterre, faite à un particulier qui, d’après les lois
anglaises elles-mêmes, n’a jamais été Anglais, est frappé d’une
nullité radicale.
Supposons néanmoins le contraire.
Les immeubles ont été vendus du vivant du père, parle fils aîné,
comme son mandataire.
Peut-on dire que, par une sorte de remplacement, de subroga
tion , le prix provenant des immeubles d’Angleterre s’est trouvé
substitué à ces immeubles, à participer de la même nature ?
Mais , pour qu’il y eût lieu à l ’examen de celte objection , il fau
drait au moins que le fait matériel fût certain, et que l ’identité en
tre le prix touché en Angleterre et les sommes ou créances dépen
dantes de la succession fussent bien constatées, comme si dans les
actes de prêt ou de placement il était dit qu’elles provenaient de la
vente des propriétés; et il se peut qu’elles aient été dissipées.
Mais rien de semblable ne paraît exister. Peut-être les actes de
placement portent-ils que M . Onslow père est usufruitier, et
M. Georges un propriétaire; mais, encore une fois, celle énon
ciation nctablirail point l’identité. On pourrait tout au plus admet
tre que le père a fait au fils une donation avec réserve d’usufruit,
q u i , d’après l’article 918 du Code c iv il, se réduit <\ la portion disEnfin, lors même que l ’identité serait bien clairement établie
(ce qui paraît au conseil soussigné être impossible), cela ne
servirait en rien. Eu effet, l’acte de partage énonce qu’indépen
damment du prix de la terre de Lillingslonn , M. Onslow père a
touché 20,000 liv» sterling, ou 5oo,ooo f. argent de France, qui lui
avaient été constitués en dot, et qui devaient être au moins en par-
�( 39 )
lie employés en acquisition d’immeubles en France. Ces 5oo,ooo fr.
ayant toujours été mobiliers dans les mains de M . Onslow pere ,
doivent être incontestablement régis par la loi française. Il en doit
être de même de la terre de Chalendrat et de la maison de Clermont. Ainsi, sur i , i 55,ooo fr. dont se compose la succession, il
y en a 700,000 qui évidemment sont soumis à notre législation. O r ,
de deux choses l’une : ou M. Georges renoncera purement et sim
plement Ji la succession, et alors les 700,000 fr. appartiendront cl
ses trois frères; ou il viendra à parlage, et alors, comme au mo
ment de l’ouverture de la succession la valeur représentative des
objets donnés se trouvait en France , il faudrait nécessairement
qu’il se contentât de l’avantage du quart et rapportât le surplus, aux
termes de l ’article 918. On peut dire en outre que lors même que
les immeubles donnés seraient encore la propriété de la famille
Onslow, le frère aîné serait oblige, s’il voulait prendre part aux
biens de France, de rapporter fictivement ce qui des biens d’A n
gleterre excéderait le quarl. Nous croyons que c’est là une consé
quence fort juste de l’article 2 de la loi du i/j juillet 1819.
Il est évident que les testamens ni le partage fait en famille ne
peuvent apporter le moindre obstacle à l’application de ces princi
pes ; la loi 11e permettait pas au père qui avait quatre enfans de don
ner plus du quart de sa fortune à l ’un d’eux. Quelle que soit la
voie qu’il ait prise , ou l’acte qu’il ait imaginé pour obtenir un ré
sultat contraire, il n’a pu éluder la disposition légale à l’exccution
de laquelle tous ces actes doivent être ramenés.
Nous partageons encore l’opinion de M M . les jurisconsultes de
Riorn sur la manière dont le douaire de la mère doit être acquitte:
le mari pouvait donner à celle-ci le quart do sa fortune en pleine
propriété, et un autre quart en usufruit. Il a pu r e p a r t i r cette
portion disponible entre elle et son fils. Comme le douaire est la
première donation, s’il formait la moitié du revenu de la succes
sion , le fils aurait un quart en nue propriété. S ’il ne fortne que le
�C 4o >
quart, il ne le supportera pas comme donataire , mais seulement
comme héritier, c’est-à-dire , qu’il commencera par prendre son
quart en pleine propriété , et que le douaire sera assis sur les trois
autres quarts ; chacun des enfans payera 3,ooo fr.
D
élibéré
à Paris, ce iomars i 83o.
S ig n é
G a iin ie r .
SOUSSIGNÉ , qui a pris lecture, i°. des consultations déli
bérées à Riom les 16 février et 27 juillet 1800 , dans l’intérêt des
trois fils puînés de M. Edouard Onslow; 2°. des consultations
délibérées à Paris le 17 avril de la même année, et à Riom le
1" août i 85 i , dans l'intérêt de M. Georges Onslow, leur frère
L
e
aîné ;
Consulté spécialement sur la question de savoir par quelles lois
estrégie la succession mobilière de M . Edouard Onslow , père com
mun des parties, décédé à Clcrmont-Ferrand, département du Puyde-Dôme, en 1829,
E s t d ’ a v i s que cette succession est régie par les lois françaises,
et ne peut être régie que par elles; sauf à examiner ensuite (ce
qu’il ne peut faire quant à présent, faute des pièces qui lui seraient
nécessaires à cet effet) si, dans la masse des objets mobiliers dont
elle se compose, il s’en trouve ou non qui doivent, respective
ment aux parties, être considérées fictivement comme des immeu
bles régis parles lois anglaises.
Les faits, non contestés ou non susceptibles de contradiction ,
sur lesquels repose cet avis , sont simples et faciles à saisir.
M. Edouard Onslow, 11c en Angleterre, et fils puîné d’un pèro
protestant de ce royaume, avait, jeune encore et d’accord avec sa
famille , quitté son pays natal pour s’établir en France.
Il y épousa, en 1780, la D u‘ dc Bourdeillc, Française; et le con-
�(4 0
trat de mariage qui précéda la cérémonie nuplialc constate trois faits
importans : Je premier, qu’il demeurait dès lois a Clermont en
Auvergne ; le second , qu’il avait tellement abdiqué tout esprit de
retour en Angleterre , et que ses père et mère , en adhérant à celte
détermination, la regardaient comme tellement constante,que ceuxci , en lui constituant à titre d’apport une somme de 20,000 livres
sterling, s’obligèrent solidairement de réaliser la moitié de ce ca
pital en achat de terres ou autres immeubles en France, dans deux
années , à compter du jour de la célébration du mariage ; le troi
sième, que les parens de son épouse et son épouse elle-même
comptaient tellement sur cette même détermination, qu’ils stipulè
rent expressément que les biens par elle apportés en dot ne pour
raient être aliénés par elle , même du consentement de son mari,
que moyennant remploi en fonds certains situés en France.
Effectivement , M. Edouard Onlow ne remit plus le pied en
Angleterre; et non-seulement il continua jusqu’à sa mort, arrivée
en 1829, d’habiter le département du Puy-de-Dôme avec sa femme
et ses enfans; non-seulement il y fit des acquisitions en immeu
bles , sans en faire aucune ailleurs; non-seulement ce fut en France
qu’il employa la légitime qui lui était advenue par la mort de ses
père et m ère, à l’exception d’une somme qu’il employa en Angle
terre sur le trois pour cent consolidé; mais dès l’aurore de la révo
lution qui avait éclaté l’année précédente, il s’était empressé de
prendre rang dans la garde nationale qui s’était spontanément for
mée à Clermont-Ferrand, et de se dévouer par serment, comme le
constate un procès verbal de la mairie de cette ville , du 27 décem
bre 1789, à la défense de la constitution dont l ’assemblée consti
tuante venait de poser les bases essentielles ; et s’il n’est pas encore
prouvé qu'il eût exercé des droits politiques en France im m éd iate
ment après la publication de la loi du 3o avril-2 mai 1790 1 ^ Ie
sera du moins, en cas de dénégation, qu’il avait été appelé, en 1an 5,
aux fonctions d’électeur, et qu’il les avait remplies ; il l ’est même
6
�( 42 )
déjà, par des pièces mises sous les yeux du soussigné, qu’il avait
été compris, en fructidor an i 3 , dans la liste des cinq cent qua
rante p l u s imposés du département du Fuy-de-Dôme, qui devaient,
d’après l’article 25 du Senatus-consulte du 16 thermidor an 1 1 , for
mer le collège électoral de ce département.
Cependant il lui était échu en Angleterre, depuis son mariage,
une succession collatérale composée des terres de Lillingstonn et
de Cbarlestown ; et en mariant son fils aîné , le 18 juillet 1808, il
lui avait donné par préciput la nue propriété de ces terres, en s’en
réservant l’usufruit, et sous la condition qu’il resterait maître d’en
disposer jusqu’à concurrence de ce qui excéderait la somme
de 20,000 fr. de revenu évalué au denier vingt.
Mais depuis, et par un acte passé à Londres, le 21 juin 1824,
que ses fils puînés n’ont encore pu se faire représenter, et dont ils
ne connaissent que le résultat matériel, il avait vendu ces mêmes
terres moyennant la somme de 840,000 fr., qu’il avait placée à Paris
tant en rentes sur l’état qu’en obligations de particuliers.
D e tous ces faits non contestés ou à l’abri de toute contestation
sérieuse, naissent deux questions : l’une principale, si c’est par les
lois françaises qu’est régie la succession mobilière de M . Edouard
Onslow, ou si elle l ’est par les lois anglaises ; l’autre, subsidiaire,
si du moins les lois anglaises ne doivent pas seules régir ceux des
biens mobiliers de la succession de M. Edouard Onslow qui pro
viennent du prix de la vente des terres de Lillingstonn et de Charlestown.
L e soussigné ne peut, comme il l’a déjà dit, s’expliquer ici sur
laseconde de ces questions, parce qu’il ignore quelle parta prise à
la vente qui l’a fait naître le sieur Onslow, sans le consentement
et le concours duquel il est évident qu’elle n’a pu avoir lieu ; mais
il n’hésite pas à se prononcer sur la première , et à dire qu’en gé
néral la succession mobilière de M. Edouard Onslow n’est et ne
peut être régie que par les lois françaises.
�( 43 )
M. Georges Onslow convient lui-même que les lois françaises
doivent seules régir la succession du père commun des parties,
quant aux immeubles qui s’y trouvent en nature; et pourquoi?
parce que c’est en France que ces immeubles existent, et qu ils
ne peuvent y exister que sous l’empire des lois françaises.
Mais n’est-ce pas aussi sous l’empire des lois françaises qu exis
taient, à sa mort, les biens meubles qui dépendent de celte suc
cession ! Non-seulement c’était enFrancu qu ils existaient tous ou
presque tous de fa it à cette époque , niais il était impossible, si le
défunt avait son domicile en France, quils existassent ailleurs de
droit ; car c’est un principe généralement reconnu que les proprié
tés mobilières suivent la personne et sont censées n’avoir pas d au
tre situation que celle de sou domicile. O r, c était bien certaine
ment en France que M . Edouard Onslow était domicilié lors de
son décès, puisque c’était à Clermont-Ferrand, ville française,
qu’il avait son -principal établissement, puisque c était dans cette
ville qu’il avait fixé le siège de toutes scs affaires; en un mot, puis
que sa demeure dans celte ville réunissait toutes les circonstances
au concours desquelles la loi 7, C. de incolis, attache le caractère de
domicile proprement dit : in eo loco (ce sont les termes de cette loi)
singulos haberedomiciliumnon ambigitur, ubi quislarem rerumque
ac Jortunarum summam constituit ; undh rursiis non sit discessurus , si nihil avocet ; undh cùm profectus est peregrinari videtur ;
quo si rediit, peregrinari jam destitit. Donc , nul doute que toutes
les propriétés mobilières de M . Edouard Onslow ne dussent être
considérées comme ayant élé situées en France au moment de son
décès ; donc, nul doute qu’elles n’aient été régies en ce moment
par les lois françaises.
M. Georges Onslow ne peut méconnaître ces deux c o n s é q u e n c e s
(sur lesquelles, d’ailleurs, nous reviendronsci-apres), qu en niant
lu n e des bases sur lesquelles elles reposent; q u en niant que
son père est mort domicilié en F rance ; et c’est précisément ce
6*
�( 44 )
qu’il fait ; mais comment justifie-t-il sa de'ne'gation l Le voici :
Mon pore, dit-il, était né Anglais, et il est décédé sujet du roi'
d’Angleterre. Il n a donc pu résider en France que comme étran
ger; o r , un étranger peut-il, à son gré et par son seul fa it, par sa
seule volonté , imprimer au séjour plus ou moins prolongé qu’il lui
plaît de faire en France le caractère d’un véritable domicile l Non,
il ne le peut, d’après l’article i 3 du Code c iv il, qu’avec l’autorisa- j
tion du gouvernement français
et cette autorisation , jamais
M. Edouard Onslow ne l’a obtenue, ni même sollicitée. M. Edouard
Onslow a donc conservé en France son domicile d’origine; c ’est
donc en Angleterre que sont censées'avoir existe , au moment de
sa mort, les propriétés mobilières qu’il a laissées en France; c ’est
donc parles lois anglaises que ses propriétés doivent être régies.
Mais toute cette argumentation va s’évanouir devant la doublepreuve que M. Edouard Onslow est mort Français , et que, quand
même il eût conservé jusqu’à son décès sa qualité originaire d’Anglais, il n’en aurait pas moins acquis en France un véritable domicile,
sans que l’art. i 5 du Code civil y eût apporté le moindre obstaclePREMIERE PROPOSITION.
il/. Edouard Onslow, quoique né sujet du roi d'Angleterre , était
devenu Français long-temps avant sa mort, et il n’ en a jamais
perdu la qualité.
Il
y avait déjà beaucoup plus de cinq ans que M. Edoua/d
Onslow était établi en France et y avait contracté avec une Fran
çaise un mariage dont il était né plusieurs enfans, lorsqu’est sur
venue la loi du 3o avril-2 mai 1790, par laquelle ont été déclarésFrançais tous les étrangers qui, ayant alors cinq années de domi
cile continu en France, avaient épousé une Française, ou y avaient,
soit acquis des immeubles, soit formé un établissement de corn-
�( 45 )
merce. M . Edouard Onslow était donc, de plein droit, devenu
Français par l'effet de cette loi ; il en a donc conservé la qualité jus
qu'à sa mort, à moins qu’on ne prouve, ce qui, dans le fait, est
impossible , qu’il l ’eût perdue par l’une des causes que determine
1article 17 du Code civil, lequel n’est à cet égard que lécho de
l’article 6 du litre 2 de la constitution du 3 septembre 1791 , de
I article 7 de la constitution du 5 fructidor an 5 , et de l ’article 4
de la constitution du 22 frimaire an 8 , c ’est-à-dire, soit par la
naturalisation acquise en pays étranger , soit par l'acceptation non
autorisée par le gouvernement étranger, de fonctions publiques
conférées par le gouvernement français , soit enfin par un établis*
sentent fa it en pays étranger , sans esprit de retour.
On oppose à cela plusieurs objections ; mais il n’en est aucune
qui puisse soutenir le choc d’une discussion sérieuse.
Première objection. La naturalisation est un contrat entre le gou
vernement qui adopte, et l ’étranger adopté. Ce contrat, comme
tous les autres, exige un consentement réciproque, et ce consen
tement ne peut résulter que d’actes positifs. O r , on ne peut citer
aucun acte par lequel M . Edouard Onslow ait réclamé et accepté
le bénéfice de naturalisation qui lui était accordé par la loi de 1790.
II n'est donc pas devenu Français par l’effet de cette loi.
D eu x réponses.
i°. L a naturalisation peut sans doute s’élablir par un contrat
positif, résultant de la demande que fait l’étranger de cette faveur,
et de la concession que lui en fait le souverain. Mais elle peut aussi
s’établir par la seule puissance de la loi, et sans l’assentiment ex
près de l’étranger. Le souverain, par cela seul qu’il est souverain,
peut dire : J e v e u x q u e t o u s c e u x q u i h a b i t e n t m e s é t a t s s o i e n t
c i t o y e n s ; et une fois qu’il l ’a dit, nul n’a le droit de lui répondre :
J e n e v e u x p a s ê t r e c i t o y e n , q u o iq u e ] h a b i t e v o s é t a t s . C est ainsi
que , par un édit rapporté dans la loi 17 , D . d e s t a t u h o m i n u m ,
l ’empereur Anlonin accorda aux habitans de toutes les parties de
�( 46 )
son vaste empire la qualité de citoyens romains , qui jusqu’alors
avait été réservée aux habitans de l'Italie, et plus anciennement
à ceux de Rome ; et que la loi du 5 .ventôse an 5 (dérogeant à l’ar
ticle 5 de celle du 9 vendemiaire an 4 > par laquelle la qualité
de citoyen français était restreinte , dans la Belgique , aux habitans
des communes qui avaient voté, en 1793, leur réunion à la France),
déclara citoyens français indistinctement, et sans qu’ils l ’eussent
demandé, sans s’enquérir de leur acceptation, tous les habitans
des communes de la Belgique dont la souveraineté n’était dévolue
à la France que par droit de conquête.
Il aurait donc été bien au pouvoir de l’assemblée constituante
de dire, le 5o avril 1790 : « Je déclare Français tous les étrangers
» qui sont actuellement domiciliés en France , n’importe qu’ils
» ne le soient que depuis peu, ou qu’ils le soient depuis plusieurs
» années. Je les laisse libres de se faire ou de ne se faire pas ad» mettre à l ’exercice des droits politiques attachés à cette qualité,
» en prêtant le serment requis à cet effet; mais qu’ils s’y fassent
•> admettre ou non, qu’ils prêtent le serment requis à cet effet,
» ou qu’ils ne le prêtentpas, ils n’en seront pas moins Français,
» comme le sont tous ceux qui, nés en France, ne prêtent pas cé
» serment; comme le sont tous ceux qui, nés en France, se trou» vent, par l’effet de la non-prestation de ce serment, exclus de
» l ’exercice de droits de citoyens actifs. »
Sans doute, si en disposant de la sorte, si en déclarant ainsi
règnicoles de plein droit, tous les étrangers sans distinction qui
résidaient alors en France , la loi de 1790 les eût mis dans l’impuis
sance d’en refuser la qualité, elle aurait fait un grand abus du po\ivoir législatif; elle se serait souillée, à leur égard, d’un vice de
rétroactivité inexcusable; elle les eût privés, malgré eux, des droits
qui leur étaient acquis à la qualité de citoyens ou sujets de leur
pays; et il y a évidemment rétroactivité, selon les principes de
tous les temps Ct de tous les lieux, renouvelés par l’arl. 2 du
�( 47 )
Code civil, là où des droits précédemment acquis sont violes; il
n’y en a même à proprement parler que là (1).
Mais elle ne serait pas sortie de la sphère légitime du pouvoir
législatif; elle n’aurait pas rétroagi dans le sens de 1 article 2 du
Code civil, si, en leur conférant la qualité de règnicoles , sans
qu’ils l'eussent demandée, elle ne leur eût pas ôté la faculte
de répudier celte qualité , en sortant du territoire français ; elle
n’aurait fait, en les plaçant dans l’alternative de sortir immédiate
ment du territoire français, ou d’accepter la naturalisation qu elle
leur conférait, que s en remettre à leur volonté sur le choix entre
l ’acceptation de la nouvelle qualité dont elle eût voulu les investir,
et la conservation de celle de citoyen ou sujet de leur pays natal;
et de là même il résulte qu’ils auraient nécessairement été censés
opter pour la première, et renoncer à la seconde, par cela seul
qu’ils auraient continué leur domicile en France. C ’est la consé
quence irrésistible de. la combinaison de deux principes également
incontestables : l’u n , que le souverain d’un pays, par cela seul qu’il
en est souverain, a le droit d’empêcher qu’un étranger ne s’y éta
blisse, comme celui d’en faire sortir ceux qui y sont déjà établis,
et par suite de régler les conditions sous lesquelles il lui convient
de leur permettre, soit d’y former, soit d’y continuer des établissemens (2); l’autre, qu’en fixant ou continuant leur domicile
dans un pays qui n’est pas le leur, les étrangers acceptent virtuel
lement les conditions sous lesquelles la loi de ce pays les autorise
à l ’y fixer ou continuer.
A insi, dans l’hypothèse à la discussion de laquelle nous nous li-
( 1 ) Voyez le Répertoire de jurisprudence, aux mots Effet rétroactif , sect. 3 ,
§ 1 " , n° 3.
(a) Voyez le Droit des gens de Vatel, § 3ao; et le Répertoire de jurispru-,
dcnce, aux mots Effet rétroactif \section 3, § 3, art. 3.
�( 43)
vrons ici surabondamment, quand môme M. Edouard Onslow n’eût
été, lors de la publication de la loi de 1790, domicilié en Franco
que depuis peu de temps, il aurait suffi qu’à la suite immédiate
de cette publication, il ne fût pas sorti du territoire, ou du moins
n’eût pas manifesté authentiquement le dessein d’en sortir le plus
tôt possible, pour qu’il devînt Français de plein droit.
2°. Nous sommes fort loin de cette hypothèse; il ne s’agit pas
ici d’une naturalisation imposée, plutôt qu’accordée à des indivi
dus qui, non-seulement ne l’eussent pas demandée expressément,
mais même n’eussent rien fait qui permît de leur en supposer
l ’envie. La loi de 1790 n’a pas naturalisé indistinctement tous les
étrangers q u i, au moment de sa publication, avaient en France un
domicile quelconque ; elle n'a accordé ce bienfait qu’à ceux d’entr’eux dont le domicile en France comptait déjà au moins cinq
années révolues, et qui ayaient, en outre, ou épousé une Française,
ou acquis des immeubles, ou formé des établissemens de comu
merce, ou obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville ;
et pourquoi le leur a-t-elle accordé? parce qu’elle a trouvé dans
les faits matériels et positifs que signalait la position dans laquelle
ils s’étaient eux-mêmes placés en France, des signes non équivo
ques d’une intention bien marquée de s’associer aux destinées de
la nation française; parce qu’elle a présumé, d’après ces faits, qu’iis
aspiraient à devenir Français’; parce qu’elle a considéré ces faits
comme équipollens à une demande tacite en naturalisation. Elle n’a
donc fait, en déclarant qu’ils étaient réputés Français , qu’adhérer
à un vœu qu’elle présumait elle-même être au fond de leur cœur.
Mais dès là , il est clair que leur naturalisation s’est trouvée com
plète, du moment où a été promulguée la loi qui la leur conférait
sur leur demande présumée par elle, et qu’ils n’ont pas eu besoin
de l ’accepter expressément pour lui donner tout son effet à leur
égard, comme il n’est pas besoin pour la perfection d’un contrat
formé par le concours des volontés des deux parties contractantes,
�( 49 )
qu’après l ’adhésion donnée par l ’une à la proposition mise en avant
par l’autre, celle ci accepte l’adhésion qu’y a donnée celle-là.
Sans doute, si M. Edouard Onslow, à la vue de la loi qui le natu
ralisait sur la-seule présomption formée par elle , d'après la position
dans laquelle il s’était placé en France depuis plus de cinq ans, de
sa volonté de devenir Français, eût trouvé qu’elle avait mal inter
prété ses intentions, et s’il eût voulu conserver, à l’égard de la France,
sa qualité d'Anglais, il aurait pu le faire ; car il est de principe que
les présomptions admises par la loi, doivent céder à des preuves
contraires, à moins que la loi elle-même n’en dispose autrement.
Mais comment aurait-il dû s’y prendre pour cela? de deux manières
seulement.il aurait fallu, ou qu’immédiatement après la publication
de la loi, il eût protesté devant la municipalité de son domicile,
qu’il n’avait pas entendu, par l ’établissement qu’il avait forme en
France, et par le mariage qu’il y avait contracté, abdiquer sa
qualité d’Anglais, ou qu’il eût fait sur-le-champ ses dispositions
pour retourner en Angleterre, et qu’il eût quitté la France sans
esprit de retour. C ’étaient là les seuls moyens qu’il eût de faire
cesser la présomption q u i, dans l’esprit de la l o i , le faisait réputer Français; car il est de principe, comme le dit textuellement
un arrêt de la cour de cassation , du 5 janvier 1810 , sections réu
nies, que, si une présomption de droit peut être détruite par la
preuve positive d'un fa it contraire à celui qu elle suppose, elle ne
peut du moins pas l'être par des présomptions non autorisées par
la loi et purement arbitraires (1).
Or, M . Edouard Onslow n’a employé ni l ’un ni l ’autre de ces
moyens pour conserver en France sa qualité d’Anglais. Il a donc
reconnu que la loi de 1790 avait fait une juste interprétation de
( 1 ) Questions de dro it, au mot Douanes, § 1 2 . Voyez aussi M. Touiller, t. 1 0 ,
pag. 89 .
7,
�( 5o )
la volonté qu’il avail cue en s’établissant dans le royaume , et en
y épousant une Française, de devenir Français.
Et dans le fait, il n’aurait pas pu agir autrement; il n’aurait pas
pu surtout transporter sa femme en Angleterre, et la rendre An
glaise, sans manquer aux engagemens qu’il avait implicitement
pris envers elle et ses parens, par son contrat de mariage.
C ’est trop peu dire : il n’aurait pas pu prendre ce parti, sans*se
mettre en contradiction avec lui-même; car il n’avait pas attendu
que la loi de 1790 le réputât Français pour se regarder et agir
comme tel. Déjà, et dès le 27 décembre 178g, il avait, comme
nous l’avons annoncé plus haut, prété individuellement et en qua
lité de garde national,* entre les mains des officiers municipaux de’
Clermont-Ferrand, le serment de soutenir la constitution et les
décrets de l'assemblée nationale.
Du reste, c ’est bien inutilement qu’au texte de la loi de *790,
et à la preuve irréfragable du fait que M. Edouard Onslow a cons
tamment reconnu jusqu’à sa mort qu’elle lui était applicable} on
vient objecter q u e , d’après la jurisprudence de son pays natal r
1 allégeance, c ’est-à-dire, la fidélité qu’il devait à son souverain na
turel, le niellait dans l’impuissance de se faire naturaliser en pays;
étranger, sans la permission de celui-ci.
La jurisprudence anglaise n'offre, à cet égard, rien de particu
lier; elle n’est que le corollaire d’un principe de tous les temps,
et commun à tous les pays, comme le disait Louis X IV , dans le
préambule de son édit du mois d’août 1GG9, relatif à Immigration,
que « les liens de la naissance qui attachent les sujets naturels à
» leur souverain et à leur patrie, sont les plus étroits et les plus
» indissolubles de la société civile; que l’obligation du service
» que chacun leur doit, est profondément gravée dans le cœur
» des nations les moins policées , et qu’elle est universellement
» reconnue comme le premier et le plus indispensable des devoina
,y de l’homme. »
�( 5i )
A insi, il y a , pour la naturalisation d un Français en Angleterre,
le même obstacle que pour la naturalisation d un Anglais en France ,
il n’est pas plus permis à un Frarçais d’obtenir 1une sans 1autori
sation de son gouvernement, qu’il ne l’est à un Anglais d obtenir
l’autre sans l ’autorisation du gouvernement britanniqueMais tout ce qui résulte d e là , c’est que si, au mépris des lois
politiques de leur patrie respective, un Français et un Anglais se
font naturaliser, l’un en Angleterre, sans l’autorisation du roi des
Français, l’autre en France, sans l’autorisation du roi d'Angle
terre, ils s’exposent tous deux, en cas qu’ils reparaissent chacun
dans sa patrie originaire, à y être poursuivis comme coupables
de félonie; et c’est h quoi a pourvu, pour ce qui concerne la
France, le décret impérial du 2G août 1811.
Faire un pas de plus et aller jusqu’à dire que la naturalisation
de l’un et de l’autre sera nulle et comme non avenue par rapport
au pays^dont le gouvernement l ’aura accordée, en sorte que le
Français, quoique naturalisé en Angleterre, y soit toujours con
sidéré comme Français, et que l’Anglais, quoique naturalisé en
France, y soit toujours considéré comme Anglais , ce serait subal- .
terner la souveraineté française à la souveraineté britannique, et
la souveraineté britannique à la souveraineté française ; ce serait
méconnaître les premiers principes du droit des gens.
Aussi est il de notoriété universelle qu’une foule d’Anglais na
turalisés en France sans l’autorisation du gouvernement britanni
que , y ont constamment été et y sont encore traités en tous points
comme Français, et que c’est notamment par la loi française que
sont régies leurs successions mobilières.
Deuxième objection. La loi du 3o avril-2 mai 1790, n’accorde
la naturalisation aux étrangers dont elle s’occupe, que sous la
condition de prêter le serinent civique. O r, il n’existe aucune
preuve qu’Edouard Onslow ait jamais prêté le s e r m e n t civique en
France. II n’est donc, pas devenu Français par 1 effet de cette loi.
7*
�( 5a )
Encore deux réponses,
i°. En f a i t , comment peut-on dire que M . Edouard Onslow
n’a jamais- prélé le serment civique en France? Non-seulement il
l ’avait prêté même avant la publication de la loi dont il s’agit,
comme le constate le procès verbal déjà cité de la mairie de
Clennont-Ferrand, du 27 décembre J789; mais ce qui prouve,
ou qu’il avait réitéré ce serment immédiatement après la publica
tion de celte loi, ou que la réitération en avait été jugée inutile
pour le faire admettre à l’exercice des droits de citoyen actif, c ’est
qu’en l’an 5 , il a été appelé aux fonctions d’électeur, et qu’il les a
remplies.
2°. En droit, il suffit de lire la loi en entier, pour voir celle
objection s’évanouir d’elle-même.
« L ’Assemblée nationale (y est-il dit), voulant prévenir les dif» ficullés qui s’élèvent au sujet des conditions requises pour de» venir Français , décrète ce qui suit:
» Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, sont
» établis en France, sont réputés Français, et admis, en prêtant
» le serment civique, à l’exercica des droits de citoyens actifs ,
»
»
y
»
»
»
»
après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en
outre ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé
un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des
lettres de bourgeoisie..., nonobstant toits règlemens contraires
auxquels il est dérogé, 'sans néanmoins qu’on puisse induire du
présent décret, qu’aucune élection faite doive'être recommencée’. »
Voilà le texte intégral de la loi d’après laquelle on prétend que
M . Edouard Onslow n’aurait pu devenir Français, qu’en prêtant
le serment civique; et cette prétention serait évidemment fondée,
si, comme le disait le soussigné, le 22 mars 1806, à l’audience
(le la Cour de cassation, chambres réunies, dans l'affaire MacMahon, les expressions conditionnelles, en prêtant le serment ci-
�( 53 )
vique, étaient placées ou immédiatement après les mots réputés
Français, ou immédiatement après les mots, et admis a l exercice
des droits de citoyens actifs; et si, en conséquence, la loi disait :
Sont réputés Français en prêtant le serment civique, ou sont ré
putés Français, et admis à l'exercice des droits de citoyens actifs,
en prêtant le serment civique. Dans le premier cas, la condition ,
en prêtant le serment civique, se rapporterait au seul membre de
phrase, sont réputés Français; dans le second, elle se rapporte
rait tout à la fois à ce premier membre de phrase et au suivant,
admis à Vexercice des droits de citoyens actifs ; et le sens de la
phrase entière serait que, tant pour cire réputés Français, que
pour être admis à l’exercice des droits de citoyens actifs, les étran
gers établis en France sont tenus de prêter le serment civique. —
Mais ce n’est nî de l’une ni de l’autre de ces deux manières que
s’énonce la loi : Sont réputés Français, dit-elle, et admis, en prê
tant le serment civique, à l ’exercice des droits de citoyens actifs.
Ce n est donc que pour l’admission à l’exercice des droits de ci
toyen actif, que la loi exige la prestation du serment civique. Cette
condition n est donc pas imposée à la disposition résultant des
mots, sont réputés Français ; la loi laisse donc cette disposition
dans son sens pur et simple ; elle présente donc cette disposition
comme absolue.
Et il ne faut pas s’étonner que la loi ainsi entendue , comme elle
doit l’être d’après les premières règles de la syntaxe, exige, pour
l’admission des étrangers établis dans le territoire français à l’exer
cice des droits de citoyens actifs, une condition qu’elle ne prescrit
pas pour leur naturalisation.
Elle ne fait, îicet égard , pour les personnes nées hors de France,
que ce qu elle f a i t pour les personnes nées en France même. Les
petsonnès nées en France norit Françaises de plein droit; elles ne
sont pourtant pas admises de plein droit aux avantages attachés à la
qualitédecitoyen actif; elles n ’y s o n t a d m i s e s , aux termes de l’art. 3
�( 54 )
da la première section delà loi du 22 décembre 1789, que sous deux
conditions : l’une de se munir d’une inscription civique; l’autre de
prêter, à l’âge de vingt-cinq ans, le serment de maintenir de tout son
pouvoir la constitution du royaume , d’ étrefidèle à la nation , à la
loi et au roi, et de remplir avec zèle et courage lesfonctions civiles
et politiques qui leur seront confiées.
Veut'On une autre preuve que c ’est uniquement à l ’admission
des. étrangers aux droits de citoyens actifs que la loi du 5o avril
1790 attache la condition de prêter le serment civique, et qu’elle
ne l ’attache pas à leur naturalisation ? Nous la trouverons dans la
loi du 9 décembre de la même année, concernant les biens des
religionnaires fugitifs : « Toutes personnes ( y est-il dit, art. 20 ) ,
» qui, nées en pays étranger , descendent, en quelque degré que
» ce soit , d’un Français ou d ’ u n e F r a n ç a i s e expatriés pour cause
» de religion, s o n t déclarés naturels Français , et j o u i r o n t des
» droits attachés àcette qualité , s’ils reviennent en France, y fixent
» leur domicile , et y prêtent le serment civique. » — On voit que ,
dans cette disposition, comme dans la loi du 5o avril précédent,
la naturalisation est accordée en termes qui ont un effet actuel, ab
solu et indépendant de toute condition, sont déclarés naturels Fran
çais ; et qu elle est accordée , non-seulement aux descendans de
Français expatriés pour cause de religion, mais encore aux descend a n s d e Françaises expatriées pour lamêmecause, et par conséquent
nés étrangers comme leurs ascendans. On voit aussi que, dans cette
même disposition, la loi s’exprime au futur, jouiront, et n’exige
entre autres la condition du serment civique, que relativement
h la jouissance des droits attachés à celte qualité. Ce n’est donc
,point par inattention , c’est par suite d’un système combiné et ré
fléchi, c’est pour raccorder cntr’cllcs toutes les parties de la légis
lation sur celte matière, que la loi du 5*0 avril 1790 fait rapporter
la condition , en prêtant le serment civique , aux seuls mots, et ad
mis à l'exercice des droits de citoyens actifs ; et qu’en la faisant
�( 55 )
rapporter à ces seuls mots , elle en affranchit la premiere et prin
cipale disposition , sont réputés Français.
'troisième objection. Pour que la loi (lu So avril-2 mai 179° cut
pu cire censée ne rapporter les mots en prêtant le serment civique
qu’à l’admission des étrangers dont elle s’occupait, à 1 exercice des
droits de citoyens actifs ; pour qu’elle eût pu être censée ne pas les
rapporter également a la naturalisation de ces étrangers , il faudrait
supposer , comme le faisait M . Merlin dans l’affaire Mac-Mahon,
qu elle avait deux objets différons , celui de déterminer les condi
tions imposées à l’étranger pour devenir Français, et celui de fixer
les conditions requises de l’étranger pour être admis à l ’exercice
des droits de citoyen actif; or, cette supposition est inadmissible.
En effet, si l’un des objets de la loi eût été de fixer les conditions
requises de l’étranger pour être admis à l ’exercice des droits de ci
toyen actif, elle ne se serait pas bornée , dans celle de ses dispo
sitions qui s’y serait référée , à énoncer seulement la prestation du
serment civique ; elle eût rappelé toutes les autres conditions pres
crites pour l’exercice des droits politiques. L e serment civique n’é
tait pas la seule condition, ainsi que le supposait M. M erlin; les
lois en vigueur à cette époque , et notamment le décret relatif aux
assemblées primaires et administratives, prescrivaient des condi
tions au nombre de cinq. Les Français n’étaient certainement pas
soumis à un plus grand nombre deconditionS que ne l’aurait été l’é
tranger naturalisé. L a loi de 1790 ne renfermait donc pas, comme
le soutenait M. M erlin, les conditions nécessaires pour devenir
citoyen actif, mais seulement pour être réputé citoyen français ;
son objet était d’ailleurs déterminé par son titre ( c ’est sans doute
son préambule qu’on a voulu dire),ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au s u je t des
» conditions requises pour devenir Français. »
Réponse. Oui, l’objet principal, e t, à proprement parler, lobjet unique de la loi, était, comme elle le disait elle^même dans son
�( 56)
préambule, de prévenir les difficultés qui s'élèvent au sujet des con
ditions requises pour devenir Français ; mais c ’est de là même qu’est
parti le soussigné dans ses conclusions du 28 mars 180G, pour, éta
blir qu’elle né rapportait les mois en prêtant le serment civique ,
qu’à l'admission des étrangers naturalisés par les moyens qu’elle in
diquait à l ’exercice des droits de citoyens actifs; et, pour se con^
vaincre delà justesse de la conséquence qu’il tirait de là , en même
temps que pour voir disparaître la prétendue absurdité qu’il y au
rait h ne rapporter la condition exprimée par les mots en prêtant
le serment civique , qu’à l ’admissibilité des étrangers naturalisés
par les moyens qu’indiquait la lo i, à l’exercice des droits de ci
toyens actifs, il ne faut que se rappeler, i°. où s’étaient élevées les
difficultés que rassemblée nationale déclarait vouloir |prévenir au
sujet des conditions requises pour devenir Français ; 20. à quelle
occasion elles s’étaient élevées; 3°. quelle question elles présen
taient à résoudre.
Ces difficultés s’étaient élevées d"ans les assemblées primaires
q u i, à celte époque, étaient convoquées de toutes paris pour pro
céder aux élections des administrateurs de districts et de départemens; et c’est à quoi font évidemment allusion les derniers termes
de la loi elle-même : sans néanmoins qu'on puisse induire du pré
sent décret qu'aucune élection fa ite doive être recommencée.
Elles s’étaient élevées à l’occasion du grand nombre d’étrangers
non naturalisés dans l’ancienne forme, mais qui étant domiciliée en
France depuis plus ou moins de temps, se présentaient aux as
semblées primaires pour y voter, comme réunissant les cinq qua-,
lités quede décret du 22 décembre 1789, sanctionné par lettrespatentes du mois de janvier 1790, avait déclarées nécessaires pour
être citoyen a c tif, savoir, i°. d ’ê t r e F r a n ç a i s o u d e v e n u F r a n
ç a i s ; 2°. dêtre majeur de vingt-cinq ans accomplis', 3 e. d'être do
micilié d é fa it dans le canton, au moins depuis un an; l\. de payer
une contribution directe de la valeur locale de trois journées de
�( $7 )
travail; 5°. de n être point dans l ’état de domesticité, c'est-à-dire,
de serviteur à gages.
Enfin, ces difficultés se réduisaient à Une seule question, à
celle de savoir ce qu’avait entendu le décret du 22 décembre 1789»
par les mots ou devenu français ; c’est-à-dire, si l’on devait s’en tenir
strictement à l’ancienne maxime, qui, à quelques exceptions près,
n’admettait les étrangers à la condition de règnicoles, qu’autantqu’ils
représentaient des lettres-patentes de naturalisation , enregistrées
dans les cours supérieures, ou si, par dérogation à celte ancienne
maxime , ils’ devaient être considérés comme naturalisés de plein
droit, soit par cela seul qu’ils demeuraient depuis plus ou moins
de temps en France, sans esprit de retour dans leur pairie origi
naire, soit au moins parce qu’en outre ils s’y étaient mariés avec
des Françaises, ou qu’ils y avaient acquis des propriétés mobilières,
ou qu’ils y avaient formé des établissemens de commerce, on
qu’ils avaient obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville
du royaume. C ’était entre ces deux thèses que gisait toute la con
troverse; car on était généralement d’accord que s i, quoique
dépourvus de lettres de naturalisation, ces étrangers avaient
droit d’êlrc considérés comme devenus Français, ils devaient,
par une suite nécessaire, être admis à l’exercice des droits de ci
toyens actifs, en rapportant la preuve qu’ils réunissaient à cette
première qualité, les quatre autres requises par l'article 5 de la
loi citée; et il est à remarquer que celte preuve, d’après le mode
qu’en avait fixé l’article 4 de la même loi, devait nécessairement
emporter celle de la prestation du serment civique ; car voici com
ment était conçu cet article ; « Les assemblées primaires forme» ront un tableau des citoyens de chaque canton, et y inscriront
» chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront at» teint 1 âge de vingt-un ans, après leur avoir fa it prêter le ser» nient de fidélité à la constitution, aux lois de l ’ état et au roi;
» nul ne pourra être électeur, et ne sera éligible dans les assem-
8
�(
53
■
)
» blées primaires, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième an* née , s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique. »
Ainsi, les étrangers qui, domiciliés en France depuis cinq ans,
ou s'v étaient mariés avec des Françaises, ou y avaient acquis des
immeubles, ou y avaient formé des établissemens de commerce,
ou y avaient obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville,
devaient-ils être réputés Français, quoiqu’ils n’eussent pas obtenu
de lettres de naturalisation? C ’était là le seul point qui fit diffi
culté ; et s’il était résolu en leur faveur, il ne pouvait pas rester
le moindre doute sur leur admissibilité à l’exercice des droits de
citoyens actifs, en prêtant le serment civique.
Co fut ainsi, en effet, que la question fut présentée à l ’assem
blée nationale par son comité de constitution ; et la preuve que ce
fut ainsi qu’elle l ’envisagea elle-même, c ’est qu’elle déclara ex
pressément que la solution en était nécessaire, non pour régler
le mode d’admission des étrangers devenus Français à l’exercice
des droits de citoyens actifs, objet sur lequel la loi du 22 dé
cembre 1789 avait déjà tout réglé, mais pour prévenir les diffi
cultés élevées au sujet des conditions requises pour devenir Fran
çais, qualité qui, bien certainement, était indépendante de celle
de citoyen actif, et pouvait exister sans elle.
Que conclure de tout cela? une chose fort simple, mais déci
sive : c’est qu’à la vérité la loi du 5o avril-2 mai 1790 a déclaré que
les étrangers devenus Français ne seraient admis à l’exercice der»
droits de citoyens actifs, qu’en prêtant le serment civique; mais que
ce 11’était là qu’un accessoire de son objet direct; que son objfet
direct était de décider si les étrangers pouvaient devenir Français. •
Sans lettres de naturalisation, et à quelles conditions ils pouvaient
le devenir; qu’elle a rempli cet objet en voulant, par sa disposi
tion principale, que l’on réputât Français les étrangers q u i, ayant
en France un domicile continu de cinq années, auraient épousé
des Françaises, etc.; et que, dès lors, il serait aussi contraire' à
�C 5g )
son esprit qu’au sens grammatical de son texte, de faire rapporter
a sa disposition principale, les moLs en prêtant le serment civique,
qui ne figurent que dans sa disposition accessoire.
Quatrième objection. Les efforts que l ’on fait ici pour établir
que la loi du oo avril-2 mai 1790 a naturalisé de plein droit et
sans prestation de serment civique, tout étranger qui était alors
domicilié depuis cinq ans en France et avait épousé U n e Fran
çaise , on les a faits inutilement dans l'affaire Mac-Mahon, devant
la Cour d'appel de Paris, devant la chambre civile de la Cour de
cassation , devant la Cour d'appel d’Orléans, devant les chambres
réunies de la Cour de cassation, et devant la Cour d’appel de Dijon.
liéponse. La question de savoir si le sieur Mac-Mahon avait
etc naturalisé de plein droit par la loi dont il s’agit, n’a pas même
été soulevée devant la Cour d’appel de Paris.
- C'est devant la chambre civile de la Cour de cassation qu’elle a
été agitée pour la première fois; et l’arrêt de celte Cour, du 3o plu
viôse an i 5 , 1 a certainement laissée entière, puisque, la regardant
comme surabondante dans l’espèce, il n’en a pas dit un mot.
II est vrai que 1 arrêt de la Cour d’Orléans, du 11 thermidor de
la même annee, l a jugée pour la négative, et qu’en cassant cet
arrêt, le 22 mars i8o6,les chambres réunies de laCour de cassation
11e se sont pas plus expliquées que ne l’avait fait précédemment la
chambre civile, sur la prétendue cxlranéité du sieur Mac-Mahon ,
et qu elles se sont bornées à dire que le sieur Mac-Mahon ne pou
vait pas se soustraire à ïapplication de la loi du 26 germinal
M u i sous le prétexte qu'il était étranger, non soumis à la législation française.
Mais 1 arrtitdo lacour d’appel de Dijon , du 27 août 1806, n’est
pas resté muet sur ce point important : il a expressément déclaré
q u e , « soit comme Français naturalisé en exécution de la loi du
» 3o avril-2 mai 1790 , soit même comme étranger domicilié en
» France, marié sous 1-empire des lois françaises , et ayant même
8*
�( 6o )
» reconnu solennellement ces lois comme devant régir le pacte
» nuptial, le sieur Mac-Mahon était indispensablement tenu de
» l’exécution de la loi du 20 septembre 1792 , de celle du 26
» germinal an 11 , et du décret du 18 prairial an 12. >> Il a donc
décidé nettement que le sieur Marc-Mahon eût dû succomber,
quand même sa ci-devant épouse n’aurait eu à lui opposer que sa
qualité de Français naturalisé par l'effet de la loi de 1790.
Au surplus, ce qui prouve bien clairement qu’en s’abstenant de
se prononcer dans l’affaire Mac-Mahon, sur la doctrine professée
parle soussigné à ses audiences des 3o pluviôse an i 3 et 22 mars
1806, la Çour de cassation n’avait pas entendu la condamner, mais
seulement en ajourner l’examen jusqu’à ce qu’il se présentât une
espèce où il deviendrait nécessaire d’y statuer; c’est qu’elle l’a adop
tée formellement par l’arrêt qu’elle a rendu le 27 avril 1819, au
rapport de M. Favart de Langlade, et sous la présidence de M.Henrion de Pansey , au sujet du testament du prince d Hénin. .
Et c ’est bien vainement que l’on s'efforce de trouver des diffé
rences entre l’espèce sur laquelle cet arrêt a été rendu, et celle
dont il est ici question.
L e prince d’Hénin était né étranger comme M. Edouard Onslow,
e t , comme lui, il avait épousé une Française ; mais il n’avait pas
plus que lu i, avant la loi du 3 o avril-2 mai 1790, obtenu des let
tres de naturalisation.
Il est vrai qu’en 177/* il avait été fait capitaine des gardes du
comte d’Artois ; qu’il avait dû , en cette qualité , prêter le serment
de fidélité au roi. Mais ni l’acceptation de cette place, dont il avait
exercé les fonctions purement militaires jusqu’en 1789, ni la pres
tation de ce serment, n’avaient pu équivaloir pour lui à des let
tres de naturalisation; elles n’auraient pu le rendre Français , aux
termes de la déclaration du roi du 5 o novembre 17 15 , qu’autant
qu’il eût déclaré au greffe du présidial dans le ressort duquel il
était domicilié, c ’est-à-dire, du Châtelet de Paris, qu’il entendait
�( 61 )
Rétablir , vivre et mourir dans le royaume (1) , formalité qu’il n avait jamais remplie.
A u ssiM M .d e Caraman,qui soutenaient qu’il était décédé Fran
çais, ne s’appuyaient-ils que faiblement sur la déclaration du 3o no
vembre 17 16 , et tiraient-ils leur principal moyen de la loi du
5o avril-2 mai 1790.
Par arrêt du 25 avril 1818 , la Cour royale de Paris jugea que le
prince d’Hénin était mort Français, mais sans s’expliquer spécia
lement sur le point de savoir si c’était par l ’effet de cette dernière
loi qu’il était devenu tel, et en se bornant à dire que ce fa it résul
tait de tous les actes de sa vie , tant privée que publique.
L e comte d’Alsace , dont cet arrêt rejetait les prétentions à la
succession mobilière du prince d’Hénin, l’a attaqué devant la Cour
de cassation, et a soutenu :
i°>. Qu'il violait les anciennes ordonnances du royaume , lesquel
les n’admettaient pour les étrangers d’autres moyens pour devenir
Français que d’obtenir du roi des lettres de naturalisation dûment
enregistrées;
20. Qu’il violait également la déclaration du 3o novembre 1 7 15,
qui subordonnait le bénéfice de naturalisation qu’elle accordait
aux étrangers ayant dix années de service militaire en France, à
une formalité que le prince d’Hénin n’avait pas remplie ;
3°. Qu’il ne violait pas moins la loi du 3o avril-2 mai 179 0, en
ce qu elle ne naturalisait les étrangers mariés à des Françaises, que
sous la condition de prêter le serment civique, condition à laquelle
le prince d’Hénin ne s’était jamais soumis avant sa mort, et que
1 on ne pouvait pas sérieusement prétendre avoir été accomplie A
1 avance par la prestation qu’il avait faite, en 1774» d’un serment
de fidélité au roi, qui ne pouvait pas é v id e m m e n t équivaloir auser-
(*) Voyez le Urperloire de Jurisprudence, au m ot Aulaine , n° 6-4*
�(6a )
ment d'être fidèle à la nation et au roi, et de maintenir une cons
titution dont l’objet principal était de diminuer les attributs de l’au
torité royale ;
.
.
t.
4°. Qu’en tout cas, il en faisait une application fausse et rétroac
tive, parce que le domicile continu de cinq ans ne »pouvait être cal
culé qu’à partir de la promulgation de la lo i, et qu’il ne s’était pas
écoulé cinq ans entre la promulgation de la loi et la mort du prince
d'Hénin.
•
De ces quatre moyens de cassation , les deux premiers rentraient
évidemment dans le troisième, et le quatrième était insoutenable
en présence de ces termes de la loi du 5o avril-2 mai 1790, sam
néanmoins qu’on puisse induire du présent décret qu aucune élec
tion fa ite doive être recommencée ; car il en résultait manifeste-*
ment que celte loi avait en vue, non les étrangers qui demeure-*
raient à l’avenir pendant cinq ans en France, mais les étrangers
qui jusqu’alors y avaient demeuré sans interruption pendant cinq
années.
?
Il ne restait donc que le troisième moyen ; et là se présentait,
dans toute sa simplicité, la question de savoir si la naturalisation
des étrangers domiciliés en France depuis cinq ans, et mariés à des
Françaises, était subordonnée à la condition de prêter le serment
civique.
O r , celte question , l’arrêt de la Cour de cassation, du 27 avril
1819, l’a décidée textuellement pour la négative;
« Attendu que la loi du 2 mai 1790 distingue entre les étrangers
» qui doivent être réputés Français et ceux qui veulent être admis
» à l’exercice des droits de citoyens actifs ; qu’elle impose aux pre» iniers deux conditions : i°. d’avoir dans le royaume un domicile
*> continu de cinq années; 2°. d’avoir, ou acquis des immeubles
» en France, ou épousé une Française, ou formé un établissement
» de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bour» jgeoisie; q u e , pour les seconds, elle exige les mêmes condû
�( 63 )
» tîons , et, en outre , la prestation du serment civique; que cette
» distinction , qui résulte de la construction grammaticale de la loi,
» est justifiée par la différence des droits civils attachés à la qua
rt lité de Français, et des droits politiques inhérens nu titre de ci» toyens actifs; qu’il suit de là que, d’après la loi du 2 mai 1790,
» le serment civique exigé de l’étranger qui voulait exercer en
» France les droits politiques de citoyen actif, ne l’était pas de
» celui qui voulait seulement être réputé Français ;
» Attendu qu’il résulte des faits déclarés constans par l'arrêt
» attaqué , que le prince d’Hénin , né à Bruxelles en 1744, a été
» peu de temps après sa naissance , amené en France par sa mère,
» Française d’origine; qu’il y a résidé jusqu’à sa mort, arrivée en
» 1794.; qu’en 1758 , il obtint du roi de France des lettres de bé» néfice d’âge , qui furent entérinées au Châtelet de Paris; qu’en
* 1766 il a épousé en France une Française, et que, dans leur
)> contrat de mariage, les époux déclarèrent qu’ils se soumettaient
» aux dispositions de la Coutume de Paris; qu’en 17741 il fut
7> nommé capitaine des gardes de Monseigneur le comte d'Artois,
» et qu’en celte qualité il prêta serment de fidélité au roi ;
« Attendu que, des diverses circonstances ci-dessus énoncéesr
» il suffit que le prince d’Hénin ait résidé plus de cinq années en
» France, et qu’il y ait épousé une Française, pour être réputé
» Français , aux termes de la loi de 1790 ; que dès lors il importe
» peu qu’il ait rempli ou non les formalités voulues par les lois
» antérieures et postérieures à celles de 1790, sous l'empire de
J» laquelle la qualité de Français lui a été irrévocablement acquise;
» Attendu que, ces faits une fois reconnusr la Cour royale de
» Paris n a fait qu’une juste application des principes de la ma» tièro , en déclarant que le prince d’IIénin est mort Français. »•
Un arrêt aussi bien motivé et aussi positif 11c laisse pas la moin
dre prise au plus léger doute; et encore ne forme-t-il ici pour
M M . Onslowpuînés qu’une autorité surabondante, puisque, tomme
�( 64 )
on l ’a déjà observé , non-sculemeut leur père avait prêté, dès le
37 décembre 1789, entre les mains de la municipalité de£lermont,
le serment de soutenir la constitution décrétée par ï assemblée nationale (serment qui embrassait essentiellement toutes les parties du
système constitutionnel, et par conséquent équipollait évidemment
au serment civique) , et que d’ailleurs sa nomination aux fonctions
d électeur en l’an 5 fait nécessairement présumer que s’il eut dû
prêter, pour être admis à l’exercice des droits politiques, un nou
veau serment civique après la publication de la loi do 1790, il l’a
vait effectivement prêté.
Cinquième objection. La disposition principale de la loi du 3o
avril-2 mai 1790, c’est-à-dire , celle qui prononçait la naturalisa
tion des étrangers domiciliés en France depuis cinq ans, et y ayant
en outre , ou épousé une Française , ou acquis des immeubles , ou
formé un établissement de commerce, ou obtenu des lettres de
bourgeoisie dans quelque ville, a été reproduite dans l’article 3 du
titre 2 de la constitution du 5 septembre 1791 ; et voici comment
cet article a été rédigé : « Ceux qui , nés hors du royaume, de pa» rens étrangers, résident en France, deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y
» ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française,
» ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce , et
)> s’ils ont prêté le serment civique. »
Réponse, Que prétend-on conclure de là ? Veut-on dire que la
constitution de 1791 n’a pas établi un droit nouveau par rapport
aux conditions sous lesquelles les étrangers pouvaient devenir Franr
çais, indépendamment de leur admission à l’exercice des droits de
pitoyens actifs ; qu’elle n’a , à cet égard, dérogé en rien à la dis
position principale de la loi de 1790, et qu’elle n’a fait qu’expli
quer le sens dans lequel cette disposition avait toujours dû êtreenlendue 1 ou bien voudrait-on insinuer que la constitution de 1791
implicitement déclaré comme non avenue la disposition princi*
�( 65 )
pale delà loi de 1790, ou, en d’autres termes, qu’elle l’a abrogée
avec effet rétroactif? Ni l’un ni l’autre système ne serait soutenable.
i°. La preuve que l ’article 5 du titre 2 de la constitution de
i 791 n’était pas simplement explicatif du sens dans lequel l’assem
blée constituante avait adopté la disposition principale de son dé
cret du 3o avril 1790 , et que son objet était, en statuant par droit
nouveau, de déroger aux règles établies depuis seize mois sur le
mode de naturalisation des étrangers, c‘est qu’il ne parlait plus de
ceux q u i, quoique dbmiciliés en France depuis cinq ans, n’y avaient,
ni épousé des Françaises, ni acquis des immeubles, ni formé des
établissemens de commerce, mais seulement obtenu des lettre^ de
bourgeoisie dans quelque ville ; c ’est par conséquent qu’il faisait
cesser, en ce qui les concernait, l ’empire de ces règles. Mais si
l ’on est forcé de reconnaître qu’il était, sous ce rapport, introductif d’un droit nouveau, il est impossible de ne pas lui attribuer le
même caractère , par rapport à la condition qu’il impose aux étran
gers de prêter le serment civique pour devenir Français, indé
pendamment de leur admission ù l’exercice des droits de citoyens
actifs.
20. Non-seulement l ’acte constitutionnel de 1791 n’rt pas déclaré
comme non avenue la disposition principale de la loi de 1790, en
tant qu elle naturalisait, de plein droit et sans prestation de ser
ment civique , les étrangers domiciliés en France depuis cinq ans
et maries à des Françaises, pas plus qu’il ne l a déclarée comme
non avenue, en tant qu’il étendait la même faveur aux étrangers
qui à la preuve d’un domicile en France ne joignaient que celle
de 1 obtention de lettres de bourgeoisie dans quelque ville du
royaume; non-seulement il ne contient pas un seul mot qui per
mette de lui en supposer l’intention , mais il n’aurait pas pu le faire
sans violer le grand principe qui limite à l ’avenir le p o u v o ir du
législateur, et le met dans l’impuissance de d é r o g e r aux droits ac
quis. J.1 en a donc été nécessairement il cet égard de la constitu9 *
�(66 >
tion de 1791, comme de toutes les lois : elle dérogeait aux lois qui
l ’avaient précédée, mais pour l’avenir seulement. Elle ne détrui
sait pas, en dérogeant aux lois antérieures, les effets qu’elles avaient
produits avant sa publication; elle respectait donc les droits que
les lois antérieures avaient conférés aux étrangers ; et de même
qu’elle ne privait pas les étrangers de la naturalisation qu’ils avaient
obtenue, avant 1789, par lettres patentes du roi, de même aussi
elle ne dépouillait pas ceux d’entr’eux q u i , domiciliés en France
depuis cinq ans, avaient épousé des Françaises', de celle que leur
avait purement et simplement attribuée la loi de 1790.
Ce qui d’ailleurs tranche là-dessus toute difficulté, c ’est que la
question a été ainsi jugée, de la manière la plus positive, par l ’arrêt
de la Cour de cassation du 27 avril 1819.
Sixième objection. M . Edouard Onslow était si peu regardé en
France comme naturalisé, qu’en 1797 il fut, comme sujet du roi
d’Angleterre, expulsé du territoire Français par un arrêté du direc
toire exécutif ; et il se regardait si peu lui-même comme Français ,
que lorsqu’il rentra en France, l’année suivante , il se trouvait por
teur d’un diplôme du roi Georges III, qui l’autorisait à y résider.
Réponse. Nous ne connaissons ni le prétendu arrêté du direc
toire exécutif, ni le prétendu diplôme du roi Georges I I I , sur les
quels repose celte objection ; mais en supposant que ces deux pièces
existent, elles ne peuvent être ici d’aucune influence.
Et d’abord , sur le prétendu arrêté du directoire exécutif, quatre
observations :
i*. En même temps que l ’on affirme, dans la consultation déli
bérée à Paris , le 17 avril i 85o , que cet arrêté existe, qu’il a expplsé M. Edouard Onslow du territoire français, et qu’il l’en a ex
pulsé à raison de sa qualité de sujet du roi d’Angleterre, on convient
que M. Edouard Onslow est rentré en France dès l’année suivante.
Mais comment y est-il entré? furtivement? Cela eût été impossible.
Il n’a donc pu y rentrer qu’en vertu d’un acte émané de la même.
�( 6? )
autorité qui l ’en avait naguère expulsé. Or , est-il concevaLle que
si le Directoire exécutif eût, en 1797, expulsé M. Edouard Onslovr
à raison de sa prétendue qualité de sujet du roi d Angleterre, il
eût pris sur lu i, en le reconnaissant toujours comme t e l , de le rap
peler en 1798, époque où (comme l’atteste hautement la loi du
G nivôse an 6, relative à un emprunt national pour une descente
en Angleterre), l’animosité contre la n a tio n britannique , bien loin
d être attiédie en France, et surtout dans les chambres législati
ves , n’avait fait que prendre une nouvelle intensité; et tout ne
poi lc-t-il pas à croire que si c’est comme Anglais que M. Edouard
Onslow a été expulsé en 1797, d’après de faux renseignemens ,
c’est comme Français qu’il a été rappelé en 1798?
2°. Pourquoi, au lieu de descendre jusqu’à l’année 1797 pour
rechercher de quel œil M . Edouard Onslow était alors regardé en
France, ne remonte-t-on pas jusqu’aux premières années qui ont
suivi la loi du 3 o avril 1790 l Pourquoi notamment ne rappellet-on pas ici quel fut à son égard l'effet de la loi du 9 octobre 179»
(19 vendeiniaire an 2 ) , laquelle ordonnait, article 1 " , le séques
tre de tous les biens meubles et immeubles appartenant en France
à des Anglais, et article 4 , l’arrestation de leurs personnes , avec
apposition des scellés sur leurs papiers ? Ah 1 sans doute, s’il eût
subi alors les rigueurs de cette lo i, 011 en trouverait les preuves
sans beaucoup de.peine , et on ne manquerait pas de les produire.
Cependant on se tait absolument là-dessus; on avoue donc impli
citement que cette loi ne fut pas appliquée à M . Edouard Onslow,
parce qu’il était généralement reconnu pour Français.
3°. Qu importerait, au surplus , qu’au milieu des désordres in
séparables de la guerre impie que tous les rois de l’Europe faisaient
alors u la nation française , il se fût" glissé dans q u e lq u e s actes
administratifs des erreurs sur l ’état qui alors appartenait en France
a M , Edouard Onslow! De pareilles erreurs sont toujours sans
conséquence, et jamais elles ne passent en force de chose jugée,
9*
�( 68 )
* 4°. Ce qui prouve qu’en effet l’erreur qui avait, en 1797 , motive
la prétendue expulsion de M. Edouard Onslow du territoire Fran
çais , a été reconnue par le gouvernement qui a succédé au direc
toire exécutif, c ’est qu’il est notoire, et qu’il serait facile de prouver,
en cas de dénégation, que, pendant tout le temps qu’a subsisté,
après le traité d’Amiens, l’ordre qui enjoignait à tous les sujets du
roi d’Angleterre de se retirer à Verdun (et l’on sait avec quelle
sévérité et quelle constance- cet ordre a reçu son exécution) ,
M . Edouard Onslow a continué d’habiter paisiblement son domi
cile dans le département du Puy-de-Dôme ; c’est surtout qu’à cette
époque même, et pendant que les Anglais non naturalisés en France
étaient tous relégués à Verdun et traités en ennemis, il était tellement considéré comme devenu Français par naturalisation, que la
municipalité de Clermont-Ferrand, le préfet du département dont
cette ville est le chef-lieu, et le ministre des finances, le compre
naient dans la liste des plus forts contribuables que le sénatus-consulte du iG thermidor an 10 appelait à former le collège électoral de
ce département.
Quant au prétendu diplôme du roi d’Angleterre , qui, en 1798,
aurait autorisé M . Edouard Onslow à résider .en France, dans quel
esprit ct-à quelle fin M . Edouard Onslow se le serait-il procuré ?
Les auteurs de la consultation du i er août x83 1 nous l’indiquent
eux-mêmes. Un acte du parlement d’Anglcterrc«venait de prendre
de sévères mesures pour empêcher plus efficacement pendant la
guerre tout individu sujet de Sa M ajesté, qui n’en aurait pas ob
tenu d’elle l’autorisation expresse, de se transporter volontaire
ment ou: de résider en France, ou dans tout autre pays ou lieu
allié de la France , ou occupé par les armées françaises, et à pré
venir toute correspondance avec les susdits individus et avec les
ennemis de Sa Majesté.
Quelles étaient ces mesures ? On ne nous le dit pas ; mais il est
évident qn’cllcs devaient tendre pour le moins à punir par de f o r t C 3
�( $9 )
amendes, et pîus probablement par le séquestre de leurs proprié
tés, les Anglais qui, sans la permission de leur gouvernement ,
se transporteraient ou continueraient de résider en France. O r , à
cette époque , M. Edouard Onslow était à la fois créancier de sou
frère aîné , à raison de sa légitime tant paternelle que maternelle ,
et possesseur des terres de Lillingstùnn et de Charlestown ; et U
était naturel qu’à la vue de cette loi il cherchât à prévenir 1 appli
cation qu’il eût été du devoir des agens du fisc britannique de
lui en faire, s’il eût gardé le silence. Mais comment devait-il s y
prendre?
Déclarer franchement qu’il était devenu Français par naturalisa
tion , et soutenir en conséquence que cette loi ne lui était pas ap’ plicable, c’eût été le pire des moyens qu’il eût pu employer. En
effet, quoique sa naturalisation en France ne fût pas un mystère
dans le département du Puy-de-Dôme , quoiqu’il eût manifesté bien
hautement, dès le 27 décembre 1789, le désir ardent qu’il avait (le
l’obtenir; quoiqu’il eût accepté bien clairement la concession que
lui en avait faite la loi de 1790 ; quoiqu’elle eût été reconnue , en
1795, par toutes les autorités locales, en s’abstenant de lui appli
quer la loif qui à cette époque avait ordonné l ’arrestation des A n
glais; quoique ses concitoyens du canton de Clermont-Ferrand
en eussent avec éclat réitéré Ja reconnaissance, en le nommant
électeur en l ’an 5 , il avait néanmoins tout lien de croire qu elle
n’était même pas soupçonnée en Angleterre , parce que si la loi de
1790 n’y était pas entièrement ignorée, les’circonstances qui l’a
vaient rendue applicable à sa personne devaient l’être, suivant tou
tes les probabilités. C ’eût donc été de sa part une grande impru
dence que d’aller dire aux agens du fisc britannique , par l’organe
d un mandataire quelconque :Je suis Français ; l'acte du parleyient en vertu duquel vous me poursuivez ne me regarde donc point ;
et les agens du fisc britannique n’auraient pas manque de repondre
^ son mandataire ; A h ! sir Edouard Onslow est naturalisé en
/
�( 7° )
France, et il l'est sans la permission du gouvernement. I l est donc
coupable de félonie ; e t , dès lors , ce n’est pas une simple amende ,
ce n'est pas un simple séquestre qu’il a à subir ; c’est la confisca
tion de tout ce qui lui est du et de tout ce qu’il possède dans la
Grande-Bretagne.
Quel expédient lui restait-il d’après cela, pour échapper aux
' peines dont le menaçait l ’acte du parlement d’Angleterre, et pour
soustraire aux investigations des agens du fisc britannique, les
créances et les propriétés qu’il avait dans ce royaume? point
d’autre que de se conduire comme il l’a fait, de se taire sur sa na
turalisation; d’agir comme si, toujours sujet du roi d ’Angleterre,
à raison de ses propriétés, il l’eût encore été à raison de sa per
sonne, et de solliciter de ce monarque la permission de résider en
France. ’
,
Mais comment pourrait-on sérieusement partir de là, pour dire
qu’en obtenant cette permission, il a effacé, anéanti et rendu inopérans tous les actes, tous les faits antérieurs des dix années précé
dentes de sa vie , et qu’il a renoncé à la naturalisation dont il était
redevable à la loi de 1790?
Q u e, dans le cas où M. Edouard Onslow aurait, avant sa mort,
quitté la France sans esprit de retour, aurait repris en Angle
terre son domicile d’origine , et y serait décédé, on raisonnât
ainsi devant les tribunaux anglais,* pour faire juger que ce n’est
pas la loi française qui doit régir sa succession mobilière, rien de
mieux. Mais il est impossible de raisonner de même devant un
tribunal français, alors que c ’est le cas absolument inverse qui est
arrivé; alors qu’au lieu de retourner en Angleterre, pour s’y fixer
irrévocablement, après avoir, à la suite du diplôme de 1798, ajouté
quelques nouvelles années de séjour en France aux dix-sept an
nées qu’il y avait précédemment passées, M. Edouard Onslow a
continue d’y demeurer sans interruption pendant les trente-une
fjnnces suivantes qui ont comploté la carrière de sa vie ; —- alors
�( 71 )
qu’en se faisant inscrire, à la suite du sénatus - consulte du
16 thermidor an 1 1 , dans le tableau des plus forts contribuables
du département du P u y -d e -D ô m e , il a manifeste 1intention
formelle de s’associer à l’exercice des droits politiques conférés au
collège électoral de ce département; — alors surtout qu il n a pas
laissé un seul pouce de terre dans la Grande-Bretagne; qu il a
vendu tous les biens qu’il y possédait, et que c’est en France qu il
en a placé le prix; — alors par conséquent que tout concourt à
démontrer qu’il n’y avait eu rien de sérieux dans les démarches
qu’il avait fait faire en 1798 auprès du gouvernement britannique,
pour obtenir une permission de résider en France, et que ces demarches n’étaient qu’un jeu imaginé par lui pour masquer sa po
sition en France aux yeux de l’Angleterre.
DEUXIEME PROPOSITION.
Quand même AT. Edouard Onslow aurait conservé jusqu'à son dé
cès , sa qualité originaire d'Anglais, il n'en aurait pas moins
acquis en France un véritable domicile, sans que la rt. i 3 du
Code civil y eût apporté le moindre obstacle ; et par suite sa
succession mobilière n'en serait pas moins régie par les lois
françaises.
Que l ’on puisse être domicilié dans un pays, quoique l’on soit
citoyen ou sujet d’un autre, c’est une vérité qui a été reconnue
dans tous les temps; et les législateurs romains l ’avaient expressé
ment consacrée, en disant dans la loi 7, C. de incolis, que le droit
de cité s’acquiert par la naissance ou la naturalisation, mais que
le domicile ne s’acquiert que par l ’incolat : Cives quidem origo,
allectio vel adoptio, inculas ve,rb domicilium facit. C ’est nieme
pour prévenir l’abus de la faculté qui, de droit naturel, appartient
à tout citoyen ou sujet d’un pays, de t r a n s f é r e r . son domicile daua
�( 72 )
un autre, que l'art. 7 du Code civil punit de la privation de la
qualité de Français tout établissement fa it par un Français en pays
étranger, sans esprit de retour.
Q u e, dans le fait, M. Edouard Onslow ait forme en France , dès
l’année i 783 , un établissement à perpétuelle demeure , cl qu’il l’ait
conservé jusqu’à sa mort, c ’est-à-dire, pendant quarante-six ans,
c ’est ce que l ’on ne nie pas et que l'on n'oserait pas nier.
Il ne nous reste donc plus qu’à nous fixer sur le point de droit.
Il présente deux questions : l ’une, s i, avant le Code c ivil, un étran
ger pouvait, par son seul fait, par sa seule volonté, el sans l’auto
risation expresse du gouvernement français, se constituer en France,
p a r rétablissement qu’il y faisait à perpétuelle demeure, du siège
de ses affaires: 1autre, si l ’article i 5 du Code civil a introduit à
cet égard un droit nouveau.
Sur la première question, il est à remarquer que l’on ne peut
citer, en faveur de la négative , qu’un auteur du commencement
du 17' .siècle (Boërius), qui, dans sa 1 ô* décision, n° 18, s’expri
mait ainsi, au sujet des étrangers : Et ta ies, inregno Franciœ ve
ulent es moratum , non possunt domicilium sibi (quocumque tempore
manserint) constituere, nec bénéficia in eodem obtinere, nec pariter
de acquisitis dispenere, etiam in proprios liberos aut alios propinquos ; sed rex capit et occupât jure albinagii.
Alais d’abord, sur quoi fondait-il l ’assimilation qu’il faisait ainsi
de la prétendue incapacité de l’étranger, d’acquérir un domicile en
France, à son incapacité bien reconnue d’y posséder des bénéfices
ecclésiastiques, et de transmettre sa succession à scs héritiers na
turels, au préjudice du droit d’aubaine! 11 n’en donnait aucune
raison.
Eu second lieu, Lefèvre de la Planche, qui, en sa qualité d ’avor
cat du Iloi au bureau des finances de Paris, avait fait une étude
approfondie de cette matière, n’hésitait pas, dans son Traité du
_dpiriaine, tome
page i/jo, à coudamner cette doctrine, comme
�( ?5 )
incompatible avec nos maximes sur ce qu'on appelle domicile.
« En effet (continuait-il), pour établir son domicile, il faut que
» deux choses concourent, concilium et factum ; et comme 1 etran♦
> ger peut faire concourir ces deux circonstances , en arrivant en
France , il s’ensuit qu’il peut y établir son domicile.
» Il est vrai que, par des lettres de 1617 et de 1G20, l ’étranger
» qui veut s’habituer en une ville du royaume, est obligé de le
» déclarer à l ’hôtel commun de la ville, sous peine den être
» hors, comme indigne; mais ces lettres mêmes fon t connaître
» que nos lois n'interdisent point à l'étranger un établissement en
» France. »
Il
y a plus/, voici ce qu’ajoutait, dans une note sur ce texte , le
savant et judicieux inspecteur-général des domaines , Lorry : « Et
« ces lettres sont tombées en désuétude ; la différence du domicile
» au droit de cité est assez sensible pour que l’exclusion de l’un
» ne soit pas l ’exclusion de l ’autre. L e domicile, uniquement re» latif à l’intention de l’homme, et ne lui donnant point un nouvel
» ctat, se change par sa volonté. L e droit de cité, comme faisant
»> partie de l’état des hommes, appartient à l’homme public, et ne
». se change que par la force des lois. »
De là, l’accord unanime de tous les auteurs qui ont écrit dans
les deux derniers siècles, à parler du droit de domicile des étran
gers en France , comme d’une vérité constante et universellement
reconnue.
Renusson, dans son Traité du douaire, chapitre 2,n* 10, suppose
un homme et une femme, étrangers d'origine, qui viennent, depuis
leur mariage, s'habituer en France ; et cette démarche par laquelle
ils viennent s’habituer en France, il l’appelle translation de do
micile.
Pothier, dans son Traité de la communauté, n° 21 , s occupe
du cas ou des étrangers , non naturalisés, m a i s d o m i c l l i e s e n
F r a n c e , s’y marient sans contrat de mariage, sous une coutume
10
�qui admet la communauté de biens sans qu’il soit besoin de la
stipuler; et il n’hésite pas à décider que la communauté légale a
lieu entre ces personnes. « Il est vrai (dit-il) que ces personnes ne
» sont pas capables du droit civil qui n’a été établi que pour les
» citoyens, tels que le ‘droit des testamens, des successions, de
» retrait lignager; mais elles sont capables de ce qui appartient
» au droit des gens, telles que sont toutes les conventions; or, la
» communauté légale n’est fondée que sur une convention que les» personnes qui contractent mariage sont présumées avoir eue
» d’établir entre elles une communauté, telle que la loi de leur
» domicile l’établit. »
Les auteurs du Nouveau Denisart, au mot Aubaine
1 , n° 5 ,
disent que « l'étranger qui décède en France dans le cours d’un
» voyage, est sujet à l'aubaine, ainsi que celui qui y décède après
» y avoir fix é son domicile. »
Les mêmes auteurs nous offrent, à l’article Droit des gens, § 2 ,
n'» 4, un arrêt du parlement de Paris, du 3o août 1742, qui, sur
les conclusions de M. l'avocat-général d’Ormesson, décide que,
lorsqu'il s'agit, de la succession d'un étranger qui a été domicilié
en France, le curateur créé en pays étranger à sa succession va
cante , ne peut pas exercer en France les actions appartenant h
celte succession; et ils y ajoutent, au mot Etranger, 5 5 , n° 4,.
un arrêt de la même C ou r, du 8 mai 1779, par lequel il fut jugé,
sur les conclusions de M . l’avocat-général Joly de Fleury, que le
sieur Junkcr, né sujet du landgrave de Hesse-Cassel, mais domi
cilié à Paris depuis 1GG1, n’avail pas pu , à raison de cette circons
tance, êlre contraint par corps au payement d’une somme de
680 livres qu’il devait à un tapissier.
A c e s autorités, qu’il serait aussi facile que superflu de multi
plier, se joignent des lois expresses qui, avant le Code civil, qua
lifiaient de domicile rétablissement que tout étranger faisait en
France du siège de scs affaires, notamment ;
�( 75 )
ï° . L a loi du 20 messidor an 3 , qui après avoir enjoint à tous les
'étrangers nés dans les pays arec lesquels la France était alors en
guerre, de sortir du territoire français dans un délai déterminé,
ajoutait, article 6: «Pourront rester en France, i°. les étrangers
» nés dans les pays 'avec lesquels la république française est
» en guerre, venus en France depuis le Ier janvier 1792, et y ayant
» un domicile connu ; »
20. La loi du 3o avril, a mai 1790, par laquelle étaient naturalisés
de plein droit tousies étrangers qui’avaient alors en France un
domicile continu depuis cinq ans, pourvu qu’ils eussent en outre,
ou épousé une Française, ou acquis des immôubles, etc.; et l’ar
ticle 3 du titre 2 de la constitution du 3 septembre 179 1, qui,
réglant pour l’avenir le mode de naturalisation de l’étranger, les
déclarait citoyens français , après cinq ans de domicile continu
dans le royaume, lorsqu’ils auraient rempli toutes les autres con
ditions qu’il leur prescrivait.
Aussi la Cour de cassation ayant à statuer par règlement de
‘juges, le 8 thermidor an 1 1 , au rapport de M . Cassaigne, sur
la question de savoir si le comte de Walsh-Serrant, en le suppo
sant Irlandais, devait être considéré comme ayant acquis un do
micile proprement dit à Paris avant sa sortie deFrance en 1789,
«t comme l'ayant repris en 1802 à sa rentrée dans le territoire
français, n a-t-elle pas hésité h annuler un jugement du tribunal
civil d Angers, qui avait embrassé la négative , par le motif qu'un
é:ranger ne peut avoir en France d'autre domicile que celui de
sa résidence actuelle, et à l’annuler, attendu quaucune loi ne
s oppose a ce que les étrangers aient un domicile réel en France,
et qu ils demeurent conséquemment sous la disposition générale de
la loi commune, qui n'exige, pour l'établissement du domicile,
que le fa it de l'habitation réelle, joint à l'intention de l'établir
( 0 Répertoire d t jurisprudence , au mot D om icile, § i 3.
■
10*
t
�(7 6 )
E t vainement a-t-on depuis, dans l’espcce qui sera retrace'e
ci-après, entrepris de faire prévaloir l ’opinion contraire , au sujet
d’un étranger qui, sans la permission expresse du gouvernement,
avait, avant le Code civil, fixé le siège de ses affaires en France,
et y avait acquis tous les droits, comme il y avait subi toutes les
charges de l’incolat; vainement a-t-on prétendu qu’il ne s’y était
pas, pour cela, constitué un domicile proprement dit : ce système
a été successivement repoussé par un arrêt de la Cour impériale
de Paris, du 12 janvier 18x2, et par un arrêt contradictoire de la
Cour de cassation, du 3o novembre i 8 i 4 Ainsi, nul doute que M. Edouard Onslow, en le supposant
non naturalisé par la loi du 3o avril-2 mai 1790, n’eût, avant le
Code civil, acquis un véritable domicile en France, par cela seul
que, de son propre mouvement, et sans une autorisation expresse
et solennelle du gouvernement français, il y avait fixé sa résidence,
et qu’il avait manifesté de toutes les manières possibles son inten
tion de l ’y fixer à perpétuelle demeure.
Voyons maintenant, et c ’est notre seconde question, si ce que
M. Edouard Onslow avait fait avant la publication de l’article r 3
du Code civil, il aurait pu le faire après, c'est-à-dire, s i , arrivant
en France pour la première fois, non en 1783, mais en 1804, il
aurait pu, sans qu’un acte exprès du gouvernement l’y eût auto
risé , y acquérir un véritable domicile par le seul effet de l’éta
blissement qu’il y eût fait, à perpétuelle demeure, du siège prin
cipal de ses affaires.
La négative ne serait pas douteuse, si l’article i 3 du Code civil
disait: Nul étranger ne peut établir son domicile en France, s ’il
n'y a été autorisé par le gouvernement.
jYIais ce n’est là ni l’objet ni le sens de cet article.
Ce n’en est point l’objet; et ce qui le prouve d’une manière sans
réplique, c’est qu’il est placé non sous le titre de domicile, mais
sous celui de la jouissance et de la privation des droits civils.
�' ( 77 )
Ce n’en est point non plus le sens; car il dit, et rien de plus,
que « l ’étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir
» son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant
» q u il continuera d'y résider. »
Sans doute, il résulte clairement de cet article que l’étranger
qui a fixé le siège de ses affaires en France sans l’autorisation du
gouvernement, n’y jouit pas de tous les droits civils, c ’est-à-dire,
non-seulement des droits civils q u i, ayant leur racine dans le droit
des gens, tels que celui d’acquérir hypothèque, d’ester en juge
ment, etc., mais encore des droits civils qui sont de pures créations
de la loi civile, tels que celui de toister, de succéder, d’être té
moin dans les actes publics, etc.; mais il n’en résulte certaine' ment pas qu’à défaut d’autorisation du gouvernement , l'étranger
qui a fixé en France le siège de ses affaires, n’y est pas vérita
blement domicilié; et tirer de cet article une pareille conséquence,
ce serait ajouter à son texte, lui faire dire ce qu’il ne dit pas, et
supposer qu’il abroge, par son seul silence sur les étrangers domi
ciliés en France «ans l ’autorisation du gouvernement, la maxime
de 1‘ ancien droit qui, jusqu’alors, les avait fait considérer comme
ayant en France un domicile proprement dit.
On oppose à cela, dans la consultation délibérée à Paris, le
17 avril i 83 i , ce qu’a écrit le soussigné, en 1807, dans le § i 3
de 1 article domicile, de la 5e édition du Répertoire de jurispru
dence; mais on ne fait pas attention à ce que le soussigné luimême a substitué à ce paragraphe, en 1827, dans la 5e édition de
ce recueil.
L e fait est que, trompé sur le sens de l’article i 5 , par une lec
ture tr o p peu réfléchie de quelques phrases du discours p ro n o 'n c é
par 1 orateur du tribunat à la séance du corps législatif du 17 ven
démiaire an 1 1 , le soussigné s’était laissé aller à l ’opinion q u il
était dans 1 esprit de cet article d’ôter aux étrangers la faculté
dont ils jouissaient sous l’ancien droit, d’établir leur domicile en
�C 780
France sans la permission du gouvernement • mais qu’il n’a pas
tardé à reconnaître son -erreur, et qu’il a fait, pour la réfuter,
une dissertation qu’il se proposait d’insérer dans le supplément
aux 3 e et 4e éditions . publié en 1824 , mais qui, y ayant été oublie1
par l’effet d’une indisposition grave qui menaçait alors ses jours,
n ’a pu entrer que dans le volume publié en 1827 de la-5e édi
tion.
Cette dissertation remplit-elle l’objet pour lequel le soussigné
ij’a composée? Démontre-t-ello complètement que l ’article i 3 du
Code civil, en attribuant un grand privilège aux étrangers admis
par le gouvernement à établir leur domicile en France , laisse les
étrangers qui n’y sont domiciliés que par le seul effet de leur vo
lonté , dans le même état où ils se trouvaient sous‘l’ancien droit?
C ’est aux magistrats qui voudront bien la lire et la méditer, à en
juger. Quant à lui, il en a l’intime et profonde conviction (1).
Sa doctrine est, il est vrai, critiquée par l’auteur de la juris
prudence du 19e siècle, au mot Dom icile, sect. 1 , n° i 5 . Mais
sur quoi fonde-t-il la critique qu’il en fait? Ce n’est point sur Je
texte de l’article î 3 du Code civil ; il convient, au contraire, et ce
sont ses propres termes , que les expressions littérales de îa rt. i 5
du Code civil ne peuvent être invoquées avec succès contre ce qu’ il
appelle le système de M . M erlin; et, en effet, encore une fois,
cet article ne fait qu’indiquer aux étrangers qui veulent établir
leur domicile en France, le moyen qu’ils doivent employer pour
s’y procurer, par cet établissement, la jouissance des droits civils
réservés aux Français. 11 est donc bien loin de sa pensée de vou
loir que, faute d’employer ce moyen, l’étranger n’acquerra pas un
domicile en France par le seul effet de l’établissement qu’il y fera
à perpétuelle demeure, et de déroger par là à l’ancienne juris
prudence.
«*■■■...1
,1 ----• ' In
( j) V oir le § i3 de,l’article domicile de la 5e édition.]
�V 79 )
M . Dalloz ne se fonde pas non plus sur la faculté qu’a toujours1
le gouvernement d’expulser du territoire français les étrangers
dont il a sujet de croire que la présence y serait dangereuse ou
nuisible; car cette faculté, le gouvernement ne l’a pas seulement
a l ’égard des étrangers qui se sont établis en France sans sa per
mission expresse , il l’a également à l ’égard des étrangers dont il a
lui-même autorisé l’établissement en France; et c ’est, comme on
le verra dans un instant^ ce que reconnaît formellement un avis
du Conseil d’état, du 18 prairial an 1 1 , approuvé le 20 du
même mois. O r, cette faculté n’empêche certainement pas que
1 étranger à qui le gouvernement a permis d’établir son domicile
en France, n’y soit véritablement domicilié, tant que le gouver
nement ne révoque pas l ’autorisation expresse qu’il lui en a don
née, et les termes mêmes de l’article i 3 du Code civil le prouvent
d’une manière sans réplique. Elle ne peut donc pas non plus em
pêcher q u e , tant que le gouvernement no fait pas cesser, par une
injonction de sortir du territoire français, la résidence qu’un étran
ger y a prise spontanément à perpétuelle demeure, cette résidence
n ait le caractère et tous les effets d’un véritable domicile.
M . Dalloz ne se fonde que sur l’art. 100 du Code civil, sur lavisdu Conseil d’état dont nous venons de parler, sur le discours déjà
cité de 1 orateur du Iribunat à la séance du corps législatif, du 17
vendémiaire précédent’, et sur un arrêt de la Cour d’appel de
Paris, du 16 août 18x1.
Mais, i°. de ce qu’il est dit dans l’article 100 du Code civil que
« le domicile de tout Français, quant à l’exercice de scs droits
» civils, est le lieu où il a son principal établissement ; » de ce que
cet article ne définit pas le domicile par rapport aux étrangers ,
s ensuit-il que, suivant l’expression de l’auteur cité, il déclare im
plicitement les étrangers incapables du droit de domicile? Il serait
absurde de le penser; car, d’un côté , il en r é s u lte r a it , entre autres
�( 8o )
inconvéniens auxquels il serait impossible d’échapper, qu’un étran
ger établi en France à perpétuelle demeure , et qui y aurait réuni
toute sa fortune, ne pourrait pas y être actionné devant un tribunal
français, en payement des dettes qu’il aurait contractées envers
d’autres étrangers, puisque nul ne peut, sauf quelques cas d’ex
ceptions, être cité par action personnelle, que devant le juge de
son domicile; qu’il pourrait ainsi braver impunément toutes les
poursuites de ses créanciers non Français', et que la loi ellemême se rendrait complice de sa mauvaise foi, en la protégeant.
D ’un autre côté, si régler le domicile par rapport aux Français
c’est implicitement reconnaître que le droit de domicile est un
droit civil, ce n’est certainement pas dire que ce droit est exclu
sivement réservé aux Français; car si c’est un droit civil, il a du
moins sa racine dans le droit des gens, qui laisse à tout homme la
faculté de s’établir où il lui plaît, d’y demeurer tant que l’autorité
locale n’y met pas obstacle; et c’est une vérité incontestable, re
connue par M. Dalloz lui-même à l ’endroit cité, et que le sous
signé se flatte d’avoir porté au plus haut degré de démonstration (i),
que l’art. i 3 du Code civil ne réserve aux Français que les droits
civils créés par la loi civile. Pourquoi donc l’article 100 ne parlet-il que des Français dans la définition qu’il donne du domicile l
Par une raison très-simple, et qui se sent d’elle-même à la lecture
du procès verbal de la séance du Conseil d’état, du 16 fructidor
an g : c’est que son unique objet a été de résoudre une question
vivement controversée entre les membres du conseil, et qui, sans
objet pour les étrangers, ne pouvait concerner que les Français,
c'est-à-dire, la question de savoir si le domicile civil serait néces
sairement là où serait le domicile politique, et si les règles de
( i ) V oyez les Questions de droit , aux m ois Propriété littéraire , § 2 , et R em ploi ,
§ 4 , 4 * éd itio n , ou S u p p lé m e n t à la 3 '.
�(80
fixation et de translation de domicile seraient communes à 1 un et
à l ’autre.
2°. Il est vrai qu’un avis du Conseil d’état, du î S prairial an 1 1 ,
approuvé le 20 du même mois, déclare que, dans tous les cas ou
un étranger veut [s’établir en France, il est tenu d'obtenir la per
mission du gouvernement ; mais à propos de quoi le déclare-t-il! On
en jugera par la manière dont il est conçu :
« L e Conseil d’état, après avoir entendu la section de législation
» sur le renvoi qui lui a été fait du rapport du grand-juge ministre
» de la justice, qui présente la question de savoir si l ’étranger q u i}
» aux termes de la constitution, veut devenir citoyen français,
» est assujetti'à la disposition du Code civil (liv. i*r, art. i 5 ), qui
» ne donne à l’étranger des droits civils en France r tant qu’il con« tinuera d’y résider, que lorsqu’il aura été admis par le gouver» nement à y établir son domicile;
» Est d’avis que , dans tous les cas où un étranger veut s’éta» blir en France, il est tenu d’obtenir la permission du gouverne» ment, et que les admissions pouvant être, suivant les circons» tances, sujettes à des modifications, à des restrictions , et même
» à des révocations, ne sauraient être déterminées par des règles
» ou des formules générales. »
Cet avis se réfère, comme l’on voit, au mode de naturalisation
qu avait introduit, à l ’exemple de la constitution du 5 fructidôr
an 5 , l’article 3 de cello du 22 frimaire an 8.
L ’article 10 de la première portait que « l'étranger devient
» citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt-un ans
» accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il
» y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paye
» une contribution directe, et qu’en outre il y possède une pro» priété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de com» merce, ou qu il y ait épousé une Française. » A cette disposi
tion, 1article 3 de la constitution du 22 frimaire an 8 , sous l’emît
�(
82
)
pire de laquelle a été rédigé le Code civil, substituait celle-ci :
« Un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir Rtteint
» l’âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de
» se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécu» tives. »
Ainsi, d’après la lettre de l’article 3 de la constitution de l ’an
8, comme d’après celle de la constitution de l’an 3 , un étranger
aurait p u , sans le concours de l ’autorité du gouvernement et
par l’effet de sa seule volonté manifestée par une déclaration suivie
de sept ou dix années de domicile continu en France , et non ex
pressément contredite par le gouvernement qui pouvait l ’ignorer,
acquérir la qualité de citoyen français, avec tous les droits civils et
politiques qui y étaient attachés. Mais , en disposant ainsi, la cons
titution de l ’an 8 n’avait pas plus que celle de l ’an 3 ôté au lé
gislateur le pouvoir d’organiser sa disposition de manière à ce
qu'elle ne fut applicable qu’aux étrangers qui seraient jugés par le
gouvernement dignes du bienfait de la naturalisation ; elle le lui
avait donc virtuellement réservé ; et c’est ce pouvoir qu’a exercé
l ’article i 3 du Code civil, non pas directement et en termes ex
près, mais indirectement et d’une manière implicite, et qui ne
laisse pas d’exclure toute équivoque, en disant que les étrangers
domiciliés en France n’y jouiraient de tous les droits civils qu’au
tant qu’ils auraient obtenu du gouvernement la permission expresse
de s’y établir; car, dire que la permission du gouvernement est
nécessaire à un étranger pour jouir des droits civils , c’est nécessai
rement dire qu’elle l ’est aussi et à plus forte raison pour l’acquisi
tion des droits politiques. C ’est la conséquence du principe q u e ,
quoiqu’on puisse jouir des droits civils sans jouir en même temps
des droits politiques, on ne peut cependant jamais jouir des droits
politiques si l’on ne jouit en même temps des droits civils.
La question de savoir s i , par rapport à la nécessité de l ’autori
sation du gouvernement, on doit assimiler le cas où l’étranger
�( 83 )
qui veut s’établir en France aspire à la jouissance des droits poli
tiques , en devenant citoyen français par une résidence continue de
dix années, au cas où il n’ambitionne pour le moment que la jouis- sance immédiate de tous les droits civils , ne présentait donc au
cune difficulté sérieuse. Aussi le conseil d’état n’a*t-il pas hésite a
la résoudre pour l’affirmative.
Mais est-il vrai, comme le prétend l’auteur dont il s’ag it, qu il
ne s’est pas borné à la solution de la question qui lui était ren
voyée par le premier consul , et qu’il en a, en même temps,
tranché une autre sur laquelle le premier consul n’avait pas
appelé son examen? est-il vrai qu’il a décidé que l’étranger qui
n’aspirait en France , ni à la jouissance immédiate de tous les
droits civils, ni à la jouissance des droits politiques après dix an
nées de résidence, ne pouvait établir son domicile en France qu’a^
vec l’autorisation expresse et solennelle du gouvernement? com
ment cela se pourrait-il? L e conseil d’état du consulat et de l’empire
n’était pas une académie où chacun pût élever à volonté et propo
ser de résoudre officiellement telles ou telles questions. 11 était,
et c’est une vérité que le soussigné ne craint pas d'affirmer person
nellement pour l’avoir yu constamment pratiquer pendant les huit
années et plus qu’il y a siégé , rigoureusement astreint à ne s’oc
cuper que des questions qui lui étaient spécialement soumises par
le chef du gouvernement. O r, quelle était la question que le pre
mier consul lui avait soumise en lui renvoyant le rapport du mi
nistre de la justice? C e n’était certainement pas celle de savoir si
un étranger avait besoin d’une autorisation expresse du gouverne
ment pour établir son domicile en France, sans autre vue que celle
-•de s y fixer à.perpétuelle demeure; c ’était uniquement celle de sa
voir si, en y établissant son domicile de son propre mouvement ,
il lui suffisait d en faire la déclaration à la municipalité du lieu où
il entendait se fixer , pour devenir citoyen français par le seul effet
4 une résidence continue de dix années. II n’avait donc ii répondre
11 *
�( 84 )
qu'à cette question; il ne pouvait donc pas, en s’expliquant sur
cette question , en résoudre une autre; et ce qu’il ne pouvait pas
faire , le bon sens veut qu’on ne présume pas qu’il l’ait fait. Qu’im
porte , d’après ce la , qu’il ait dit q u e, dans tous les cas où un
étranger veut s'établir en France , il est tenu d’ obtenir la permis
sion du gouvernement? Ces mots, dans tous les cas, quelque gé
néraux qu’ils soient littéralement, n’en doivent pas moins être res
treints à l’objet de l ’avis dans lequel ils sont insérés. O r , encore
une fois , cet avis ne porte que sur la question de savoir s’il en est
du cas où l ’étranger veut s’établir en France à l’efFet de devenir ci
toyen français après dix années de résidence, comme du cas où il
cherche , en s’y établissant, à jouir de suite des droits civils. 11 ne
fait donc virtuellement qu’assimiler le premier de ces deux cas au
second; et en disant dans tous les cas , c'est évidemment dans l ’un
et Vautre cas qu’il veut dire.
A qui persuadera-t-on, d’ailleurs, que s’il eût été dans son inten
tion comme dans son pouvoir d’aller plus loin , et de décider que ,
même hors ces deux cas, nul ne pouvait établir son domicile en
France sans la permission du gouvernement, le .premier consul
eût négligé , en approuvant sa décision, d’en ordonner l’insertion
au Bulletin des lois , pour la faire connaître aux milliers d’indivi
dus qu’elle aurait intéressés?
5°. Comment l’auleur de la Jurisprudence du 19e sic le , tout en
convenant, comme 011 l’a déjà vu , que les expressions littérales de
l ’article i 5 du Code civil no peuvent être invoquées avec succès
contre la doctrine du soussigné, peut-il prétendre qu’elle n’en doit
pas céder à la manière dont cet article a été entendu par l'orateur
qui portait la parole au nom du tribunal, lors de la discussion à
laquelle cet article a donné lieu ?
D ’une part, de ce que l’orateur du tribunat, en s’expliquant sur
cet article, en aurait outre-passé et par conséquent méconnu le
sens textuel, s'ensuivrait-il que les magistrats dussent sur sa parole
�( 85 )
supposer à cet article l’intention de dire ce qu il ne dit pas ; et ne
devraient-ils pas plutôt, en rejetant sa prétendue assertion, s en
tenir au texte de la loi ? Assurément les orateurs du gouvernement
étaient bien plus à portée que ceux du Tribunat de connaître 1es
prit dans lequel avait été rédigé l’article i 3 . Eh bien ! que l ’on con
sulte les deux exposés des motifs du titre du Code civil dont
l’article io fait partie, et l’on*y verra les deux orateurs suc
cessifs du gouvernement, M . Boulay (de la Meurthe) et M . Treilhard, s’accordera dire sur cet article, que son objet n’est pas
d’empêcher que des étrangers n’établissent leur domicile en France
sans la permission expresse et solennelle du gouvernement, mais
seulement de restreindre ceux qui auront obtenu cette autorisa
tion, soit à la jouissance de tous les droits civils qu’il leur accorde
immédiatement, soit à la jouissance des droits politiques que la
constitution leur accorde après dix années de residence.
«A ux termes de la constitution (disait le premier orateur, à la
« séance ducorps législatif du 1 i frimaire an 10), l’étranger ne peut
« devenir citoyen français qu’en remplissant trois conditions :
» i°. être âgé de vingt-un ans accomplis; 2°. avoir déclaré l’inten» tion de se fixer en France; 5°. y avoir résidé pendant dix an» nées consécutives. — Mais l’étranger a-t-il le droit absolu , en
» remplissant ces conditions, de devenir citoyen français? Si un
» étranger couvert de crimes, échappé au châtiment qui l’alien» dait dans son pays, mettant le pied sur le territoire français,
» disait au gouvernement : Je veux non-seulement résider en
» France, mais y devenir citoyen; c'est un droit que m'accorde
» votre constitution, et dont vous ne pouvez pas nie priver;
» croit-on de bonne foi que le gouvernement fût lié par une
» telle prétention? Non , sans doute; la constitution française n’a
» pas entendu stipuler contre les Français en faveur des étrangers;
» elle n a pas voulu verser sur nous la lie des autres peuples : son
» but n’a pu être, en adoptant les étrangers. "»'•
1
�( 86)
» F r a n c e de nouveaux sujets utiles et respectables. Cette adoption
» d ’a ille u r s doit être un engagement réciproque, et la nation ne
» peut pas être plus forcée de recevoir au nombre de ses citoyens
» un étranger qui lui déplairait, que cet étranger ne pourrait être
» contraint à devenir, malgré lui, citoyen français. II est donc
» dans l’intérêt national, et dans le véritable sens de la constitu» tion ; il est dans la nature des’ ehoses, qu'un étranger ne puisse
» devenir citoyen français que quand il est admis par le gouver» nement à le devenir, et qu’on a par conséquent l’assurance,
j> ou au moins l’espoir qu’on fera dans sa personnè une acquisition
» précieuse (i). »
« La loi politique (disait le second orateur, à la séance du 6 ventôse
» an 11) a sagement prescrit une résidence de dix années pour
» l’acquisition des droits politiques; la loi civile attache avec la
» même sagesse le simple exercice des droits civils à l ’établissement
» en France. — Mais le caractère personnel de l ’étranger qui se
» présente, sa moralité plus ou moins grande, le moment où il veut
» se placer dans nos rangs, la position respective des deux peuples,
» et une foule d’autres circonstances, peuvent rendre son admission
)> plus ou moins désirable; et pour s’assurer qu’une faveur ne tour» nera pas contre le peuple qui l ’accorde, la loi n’a dû faire par» ticiper aux droits civils que l’étranger admis par le gouverne» ment (2).
Il
n’y a, comme l’on voit, dans l ’un et l ’autre exposé des motifs,
rien qui puisse faire supposer que l’autorisation du gouvernement
soit nécessaire à l ’étranger qui n'a en vue , dans cette détermina
(1) Exposé /¡es m otifs du projet de lo i re la tif à la jouissance et à la privation des
, présenté à la séance du corps législatif du 11 frimaire an 10, p. iG
de l’édition de l ’im prim erie nationale.
(a) Procès verbal de la discussion du projet du Code civil au conseil d ’é ta t, tome t ,
page £ 4 3 , de l ’édition officielle.
droits c'vits
�}
tion, ni l ’acquisition des droits civils, ni l’acquisition des droits
politiques; rien, au contraire, qui ne décèle, de la part du légis
lateur , Tintention de restreindre la nécessité de cette autorisation
a 1étranger qui se propose, en établissant son domicile en France,
de $’y procurer d’abord la jouissance des droits civils, et, avec le
temps, la qualité de citoyen français.
D ’un autre côté, la preuve que l’orateur du tribunat lui-même,
en disant : « Il n’y a aucune objection contre la disposition de
» l ’article i 3 , qui veut que l ’étranger ne puisse établir son
» domicile en France s’il n'y est admis par le gouvernement, » n’a
eu en vue que l ’étranger, q ui, en établissant son domicile en
France, se propose d’y jouir des droits civils immédiatement, et
des droits politiques après une résidence de dix années , c’est qu’il
ajoute aussitôt : « C ’est une mesure de police et de sûreté, autant
» qu’une disposition législative. L e gouvernement s’en servira
» pour repousser le vice, et pour accueillir exclusivement les» hommes vertueux et utiles, ceux qui offriront des garanties à
» leur famille adoptive, » termes qui, bien évidemment, ne peu
vent s'appliquer qu’aux étrangers qui veulent associer leurs des
tinées à celle de la nation française, et partager d’abord avec tous
les Français la jouissance des droits civils , en attendant qu’ils
puissent jouir comme eux des droits politiques.
4°* Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris , du 16 août 1811 ,
il n’est que trop vrai qu’en adhérant à l ’opinion hasardée par le
soussigné dans la 3 « édition du Répertoire de jurisprudence, sur
le sens de l’article i 3 du Code civil, il a jugé qu’un étranger do~
micilié en France sans l’autorisation du gouvernement, pouvait
y être condamné par corps au payement d’une dette purement
civile, en vertu de l’article i5 de la loi du 10 septembre 1807,
portant que « tout jugement de condamnation qui in te r v ie n d r a au
« profit d un Français contre un étranger non domicilié en France*
» emportera la contrainte par corps.»
(
8
7
�( 88 )
Mais il est Lien difficile de croire que les magistrats qui ont
rendu cet arrêt, n’eussent pas jugé tout autrement, s’ils avaient
fait attention à la manière dont M. Treilhard, l’un des princi
p a u x rédacteurs de la loi du xo septembre 1807, en avait défini
les expressions non domicilié en France, dans le discours par
lequel il avait, au nom du gouvernement, exposé les motifs de
ceite loi à la séance du corps législatif du 3 i août de la même an
née. Ecoutons-le lui-même : « Vous avez remarqué que la loi n’est
» faite que contre l’étranger non domicilié en France, c'est-à-dire,
» contre létranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître
» sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son
» séjour. » Assurément, cette définition ne peut pas s’adapter à
l’étranger qui, ayant transporté en France la totalité ou une grande
partie de sa fortune, y a fixé son principal établissement, et en
a fait le siège de ses affaires. Il serait donc souverainement dérai
sonnable de supposer à M . Treilhard la pensée que I ’ o q pût, dans
l’application de la loi qu’il proposait, considérer des étrangers de
cette catégorie comme non domiciliés en France, et les traiter,
relativement à la contrainte par corps , avec la même rigueur que
ceux qui, ne faisant que passer en France, ou y séjourner mo
mentanément, n’offrent à leurs créanciers français trop confians,
aucune espèce de garantie. Eh! comment aurait-il pu seulement
en concevoir l’idée, lui qui, en s’expliquant comme orateur du
gouvernement sur l’article i 5 du Code civil, avait énoncé si clai
rement que ce n’était qu’à l ’effet d’acquérir tous les droits civils,
que l’étranger était astreint à obtenir l ’autorisation du gouverne
ment pour établir son domicile en France?
A u ssi, l’un des plus célèbres professeurs qui honorent nos
écoles de droit, M. Proudhon, 11’a-t-il pas hésité, deux ans après
la publication de la loi du 10 septembre 1807, à enseigner, dans
son Cours de droit français, tome i er, chapitre 12, une doctrine
diamétralement contraire à la décision de l ’arrêt cité. Voici ses
termes, pages 90, 91 et 90.
�( 89 )
*> Il existe en France des milliers d’individus étrangers de
» naissance, qui y viennent de toutes les parties de l ’Europe,
» pour se perfectionner dans leurs arts ou métiers, et finissent
» par s’y établir à perpétuelle demeure, sans autorisation du gou» vernement : il en existe des milliers que le sort de la guerre y
a amenés, comme prisonniers ou autrement, que la douceur du
» climat y fixe, et qui s’y établissent sans esprit de retour, mais
» sans l ’autorisation spéciale de l ’empereur; quel est leur état per» sonnel.....?
« Dans le fait, on peut trouver plus ou moins de doute sur la
» question de savoir si un homme qui a quitté un pays étranger
» pour venir s’établir en France , a réellement acquis, dans l'em» pire , un véritable domicile à perpétuelle demeure, ou s’il n’y a
» pris qu’une résidence momentanée ; mais à supposer qu’il soit
» constant qu’il ait abdiqué pour toujours sa patrie natale, et qu’il
» se soit établi en France, sans conserver aucun esprit de retour
» pour son pays d’origine, il n’est plus possible, dans le d ro it,
» de l’assimiler entièrement à l ’étranger qui n’existe qu’accidentel» lement et comme voyageur dans l’empire...
» Il n’est donc plus étrangerproprement dit, et dans toute l’étcn» due de 1 expression ;.... aussi la loi ne le rend plus passible de
» contrainte par corps comme les étrangers ordinaires. (Voyez la
» loi du 10 septembre 1807.') »
Au surplus , et ceci paraîtra sans doute plus que suffisant pour
-contre-balancer le préjugé résultant de l ’arrêt de la Cour d’appel
de Paris, du 16 août 1 8 1 1 , il existe deux arrêts de la Cour de cas
sation , qui décident formellement q u e , pour qu’un étranger soit
considéré comme domicilié en France, il i^’est pas nécessaire que
Je gouvernement 1 ait autorisé à y établir son domicile.
Voici l espèce du premier :
L e 17 brumaire an
, jugement du tribunal de commerce
,du département de la Soine, qui, avant faire droit sur les contes12
�C 9° )
tâtions élevées entre les sieurs Church et Gargill, relativement à
l’expédition du navire la llannac, portant pavillon américain, et
capturé par les Anglais, ordonne la mise en cause du sieur Burlouw,
citoyen des Etats-Unis d’Amérique , qui a été employé par les par
ties dans celte expédition, et peut, par conséquent, donner des
éclaircissemens utiles sur les points litigieux, mais qui se trouve
en ce moment à Londres.
Pour satisfaire à ce jugement, le sieur Gargill le fait signifier
au sieur Burlouw, dans une maison dont celui-ci avait été proprié
taire à Paris, et dans laquelle, après l’avoir vendue, il occupait
encore un appartement au moment de son départ pour l ’Angleterre.
L e sieur Burlouw ne comparaît pas , et de là , un incident sur le
mérite de la signification qui lui a été faite.
Le sieur Church , grandement intéressé à ce qu’il comparaisse
et donne les explications pour lesquelles sa comparution a été or
donnée, demande la nullité de cette signification, et soutient, à
l’appui de sa demande, que le sieur BurlouAv n’ayant pas été auto
risé par le gouvernement à établir son domicile en France, la maisoti
où la signification a été faite ne peut pas être considérée comme
le lieu de son domicile; qu’ainsi, il n’a pu , aux termes de l’art. 7
du titre 2 de l ’ordonnance de 1G67, encore en pleine vigueur à
cette époque , être assigné, comme étranger étant hors le royaume,
qu’au parquet du ministère public.
Le 18 avril 1809, jugement q u i , d’après l’art. 8 du même titre
delà même ordonnance, portant que les absens pour voyage de long
cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile,
déclare que le sieur Burlouw a été valablement assigné à son der
nier domicile connu en France, rt que, par suite, il a été pleine
ment satisfait par le sieur Gargill à l’interlocutoire qui ordonnait
sa mise en cause.
Appel de ce jugement, de la part du sieur Clm rch, à la Cour
de Paris.
Le 2 février 1810, arrêt confirmait".
�( 91 )
Le sieur Church se pourvoit en cassation, et dit qu en mécon
naissant l’arlicle i 5 du Code civil, aux termes duquel, suivant
l u i , le sieur Burlouw ne pouvait pas , sans la permission du gou
vernement, acquérir un domicile en France, la Cour d appel a
viole , par une fausse application de l’article 8 du titre 2 de 1 or
donnance de 1667 , la disposition de la même loi, qui voulait que
les étrangers ne pussent être assignés qu’au parquet du ministère
public.
Mais par arrêt du ao août 1811 , au rapport de M. LefessierGrandprey, et conformément aux conclusions de M . l’avocat-général Daniels ;
« Attendu qu’en droit, le domicile attributif des droits politiques
» et civils qu’un étranger ne peut acquérir qu’en remplissant les
» conditions prescrites par la loi , est essentiellement distinct du
» domicile de fait auquel peut être assigné tout individu résidant
» en France;
» Attendu qu’en fait, d’après les circonstances du procès , les
» juges ont reconnu que le sieur Burlouw demeurait à Paris, où
» il payait ses impositions....;
>* La Cour ( section des requêtes) rejette le pourvoi (1).... »
Le second arrêt est d’autant plus remarquable, qu’il décide tout
à la fois , et qu’avant le Code civil, un étranger n’avait pas besoin
de l’autorisalion du gouvernement pour se constituer en France un
domicile proprement d it, et que le Code civil n’a ni abrogé, ni
modifié à cet égard l’ancienne jurisprudence.
Dans le fait, le sieur Parker, citoyen des Etats-Unis d’Améri
q ue, avait transporté son domicile en France long-temps avant la
publication de l’article i 3 du Code civil; il y avait acquis divers
immeubles , et c’était à Paris , lieu de son principal établissement,
(1) Recueil de Sirey , année 1811 , partie 1" , page 3G2. Journal des au
diences de la Cour de cassation , même année , page
12
*
�( 92 )
qu’il payait ses 'contributions personnelle et mobilière ; mais il
n’avait pour cela fait à l ’autorité locale aucune déclaration de
laquelle on pût induire de sa part l ’intentioii de passer en France
le reste de ses jours, ni obtenu du gouvernement aucune espèce
d’autorisation.
Le 4 juillet 1808, il est assigné , à la requête des sieurs Swan
et Schweizer, Américains comme l u i , devant le tribunal de com
merce de Paris, en payement d’obligations commerciales qu’il a
contractées envers eux en France, mais qui, d’après leur objet et
leur nature , ne pourraient, aux termes de l ’article 420 du Code
de procédure civile, le rendre justiciable de ce tribunal qu’autant
qu’il fût domicilié à Paris.
Il
comparait et demande son renvoi devantles juges de son pays
natal.
Le 12 janvier 1808, jugement qui, vu les articles i 3 et 14 du
Code civil, accueille le déclinatoire ,
« Attendu que le sieur Parker n’a , non plus que les sieurs Swan
» et Schweizer, obtenu la permission de l’empereur d établir son
» domicile en France ; et que , quoique le sieur Parker ait des pro» priétés en France et qu’il y ait résidé long-temps , néanmoins il
» n’y a point acquis de domicile légal ; d’où il suit qu’il continue
» d’être toujours Américain , ainsi que cela est prouvé par le cer» tificat portant permis de séjour, à lui délivré le 5o du mois de
» mars dernier, par le ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
» d’Amérique près de Sa Majesté l’empereur, dans lequel certifi» cat le ministre, en le qualifiant de propriétaire demeurant à
>> Paris , certifie qu’il est citoyen des Etats-Unis, et demande pour
» lui protection et hospitalité;
» Attendu qu’aux termes de l’art. 14 du Code civil, l’étranger ne
» peut être cité devant les tribunaux français que pour l’exécution
h des obligations par lui contractées en France avec un Français,
» et non pas avec un étranger'; qu’ainsi ledit sieur Parker ne peut
�( 93 )
»
»
»
»
»
être traduit devant les tribunaux de France pour des obligations qu’il aurait contractées en France avec la maison Swan et
Schweizcr, puisque cette maison, ainsi que lui, sont et contitinuent tous deux d’être Américains, et qu’ils n’ont pas acquis
un domicile légal en Franoe. »
Appel de la part des sieurs Swan et Schweizer, qui le fondent
sur deux propositions : la première, que l ’article i 3 du Code civil
n’a ni dérogé aux anciens principes qui laissaient l’étranger maître
d’établir son domicile en France par l'effet de sa seule volonté,
jointe à une habitation réelle et continue dans ce royaume, ni
par conséquent subordonné à l’autorisation du gouvernement l ’effet
de cet établissement; la seconde, que si l ’on pouvait, par une in
terprétation extensive, supposer à cet article l’intention de déroger
aux anciens principes , on ne pourrait du moins pas lui donner un
effet rétroactif, ni par conséquent en argumenter, pour priver
soit le sieur Parker, soit ses ayans-cause, du domicile qu’il avait
acquis en France long-temps avant le Code civil.
De ces deux propositions, la Cour d’appel de Paris laisse de
coté la première; mais elle adopte la seconde; et, par arrêt du
i x juin 1812, elle réforme le jugement du tribunal de commerce :
« Attendu que Parker, domicilié enFrance depuis longues années,
» et y possédant plusieurs immeubles, bien avant la promulgation
» du Code civil, a été régulièrement assigné derant les tribunaux
» français (1). »
L e sieur Parker se pourvoit- en cassation, et persistant à sou
tenir que lart. 10 du Code civil doit être entendu dans le sens
que lui a attribué le jugement du tribunal de commerce, il en
conclut que la cour d’appel l’a formellement violé par le refus
qu elle a fait de le lui appliquer. En effet, dit-il, les lois qui m’au-
(1) Recueil de Sircy, année iS ia , partie 2% page 398.
�( 9^ )
raient autrefois donné un domicile légal en France, qui m’au
raient ainsi rendu justiciable des tribunaux français, m’auraient
évidemment conféré une qualité que je n’aurais pu tenir que de
leur autorité ; elles ne pourraient donc être considérées que comme
des lois personnelles. O r, on sait que les lois de cette nature per
dent tout leur empire du moment qu’elles sont remplacées par
d’autres, et que leur effet ne survit jamais à celles-ci. C ’est ainsi que
le Normand qui, ayant atteint sa vingtième année révolue, la veille
de la publication de la loi du 20 septembre 1792 , était par là devenu
complètement majeur, aux termes de l’art. 2S des Placités de Nor
mandie de 16GG, est rentré dans l’état de minorité par l’effet de la
disposition de cette loi qui déclarait la majorité acquise à vingt-un
ans accomplis (1). C ’est ainsi que, comme l’enseigne M.Proudhon,
dans son Cours de droit français, chap. 4 >sect. i re, n° 6, «les mi» neurs des pays de droit écrit, qui étaient âgés de moins de quinze
» ans révolus, et qui étaient su iju ris, sont, après la publication
» du Code civil, retombés sous la tutelle de leur mère, pour tous
» actes postérieurs à cette publication, mais sans porter atteinte
» aux négociations antérieurement consommées. »
Les sieurs Swan et Schweizer répondent qu’un domicile de fait,
indépendant de la jouissance des droits civils, suffisait autrefois
et doit suffire encore pour rendre un étranger justiciable des tri
bunaux français; qu’aucun texte formel du Code civil ne contrarie
celte proposition, et que les raisons les plus puissantes la justi
fient.
« D ’abord (ajoutent-ils), l’art. 10 du Code civil est bien loin de
» se prêter à la conséquence que l ’on veut en tirer. Cet article
» règle uniquemenl les conditions que l ’étranger doit remplir pour
§
( 1) Yoyez le Rrpcrtoirr.
2 , art. fj, n° 2.
de jurisprudente , aux inots liffr t rétroactif. sect. 3 ,
�( 95 )
acquérir la jouissance des droits civils. Il exige, pour que le
domicile de l’étranger en France lui procure ces droits, que ce
domicile soit établi sous l ’autorisation du gouvernement; mais il
ne dit point que, sans cette autorisation, sans les droits qu elle
confère, le domicile de l’étranger soit moins légal, moins attributif de juridiction.......
» Maintenant, si nous envisageons tous les inconvéniens atta» chés au système du demandeur, bien loin d’être tenté, pour
» l'admettre, de suppléer au silence de la l o i , on cherchera dans
» tous les textes les moyens de le rejeter. En effet, quelle déplo» rable législation serait la nôtre, si un débiteur de mauvaise
» foi pouvait, en s’abstenant'toute sa vie d’acquérir la jouissance
» des droits civils, parvenir à échapper aux poursuites de tous
» ses créanciers étrangers ! Suivant ce système, nos lois qui sont
» établies pour contraindre chacun à l’exécution de scs promesses ,
» serviraient à soustraire l ’étranger à ses engagemens les plus sa» crés, et la France serait un asile ouvert à l’improbité de tous
» les cosmopolites.
» Reconnaissons donc, au contraire , que l’abstention volontaire
» du droit que l ’art. i 3 offre à l ’étranger ne doit jamais favoriser.
» sa mauvaise foi, et que toutes les fois q ae, par son séjour, sou
» existence, ses relations civiles o u ‘commerciales , cet étranger
» aura acquis un domicile de fait en France , il pourra être soumis
» à la juridiction des tribunaux français pour les obligations qu’il
» a contractées même avec des étrangers.
»
»
»
»
»
»
» Telle était la jurisprudence que l ’on suivait autrefois........
» De cette jurisprudence il résulte deux choses : la première ,
» qu elle doit servir, dans le silence de nos lois nouvelles, à établir
» les mêmes principes qui étaient suivis autrefois; la seconde , que ,
» dans le cas même ou le Code civil consacrerait le système du
» sieur Parker, ce système ne pourrait pas être admis dans 1 es» pccc particulière de la cause, parce que c est avant la publica-
�( 9g )
» lion de ce Code, que le sieur Parker a fixé sa résidence en
« France i et qu’il a acquis alors un domicile qu’il conserve enx core aujourd'hui; car c’est à tort que l ’on a prétendu que le do» micile du sieur Parker avait cessé avec les lois qui le lui avaient
» conféré. C ’est là une erreur qu’il est facile de reconnaître : les
» lois qui attribuaient un domicile à l’étranger étaient, à la vérité,
» personnelles; mais les droits qu’une loi personnelle confère ne
» sont pas toujours révocables. Ils sont révocables, quand l’indi»> vidu qui en jouit ne les lient que de la loi, et non pas de l’ac» complissement de certaine formalité que lui impose celte loi
» pour les acquérir. Ainsi, un majeur est remis en tutelle , quand ,
»> par un changement de législation, la majorité est reportée à un
» âge plus avancé, parce que c’était de la seule existence de la loi
» qu’il tenait les droits dont il jouissait. Mais, au contraire, celui
>> à qui la loi permet d’acquérir une certaine qualité en remplissant
» quelques conditions auxquelles il s’est soumis, ne peut pas per» dre cette qualité, parce qu’une loi postérieure ne l’accorde qu’à
» d’autres conditions. C ’est ainsi que l ’étranger qui aura acquis la
» qualité de citoyen français, en remplissant les formalités voulues
» par la constitution de l’an 3 , c’est-à-dire, par sept années de
•» résidence, ne perdra pas celle qualité , parce qu’au moment où
» la constitution de l'a n 8 aura été publiée, il ne comptera pas les
»> dix années de résidence qu’exige cette constitution pour accor» der la même qualité à un étranger.
» De même celui à qui les lois anciennes permettaient d’acqué» rir un domicile légal en France , sous la seule condition qu’il y
» établirait un domicile de fa it, £t qui a rempli celte condition y
■
» ne peut pas perdre les droits que ce domicile lui a donnés,parce
» qu’une loi postérieure impose de nouvelles conditions pour l’ac» quisilion de ces mêmes droits. »
Tels étaient, dans cette grande affaire, les moyens respectifs des
deux parties , et quel a été le résultat du rapport qu’en a fait, à
�( 97 )
la chambre civile le savant et judicieux magistrat que son mérite
«minent a depuis peu fait élever à la dignité de président de la
chambre des requêtes (M . Zangiacomi) ? La Cour de cassation a
rejeté le pourvoi du sieur Parker, et a par conséquent décidé que
celui-ci avait en France un véritable domicile par l ’effet duquel il
était pleinement assujetti à la juridiction des tribunaux français ;
mais comment a-t-elle motivé cette décision! Elle s’est bien gar
dée de supposer, avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris , que
l’article i 3 du Code civil e û t, pour l’avenir, fait dépendre de 1au
torisation du gouvernement la légalité du domicile qu un étranger
voudrait se constituer en France par une résidence effective jointe
à l ’intention de s’y fixer pour toujours ; elle a déclaré, au contraire,
«n termes exprès, que cet article était absolument muet sur la ques
tion de savoir si un étranger qui n’aspirait point à la jouissance
des droits civils réservés aux Français, aurait besoin de l’autorisa
tion du gouvernement pour établir son domicile.cn France; et con
cluant de là que le Code civil avait laissé les choses à cet égard
sur le même pied qu’elles étaient sous l’ancienne législation, elle
en a tiré la conséquence ultérieure q u e , puisqu’on ne pouvait citer
aucun acte de l’ancienne législation qui subordonnât à l ’autorisa
tion du gouvernement l’efficacité de l’établissement qu’un étranger
faisait de son domicile en France , il fallait sur ce point, et tant
pour le passé que pour l’avenir, s’en tenir aux principes généraux
de la matière, suivant lesquels , comme elle l’avait déjà dit par son
arrêt du 8 thermidor an 11 , les étrangers demeurent sous la dis
position générale de la loi commune, qui ri exige , pour Vétablisse
ment du domicile , que le fa it de l'habitation réelle , jointe à l'in
tention de £ établir.
« Considérant (a-t-elle dit d’après cela) que l’article i 5 du
j> Code civil a pour objet unique d’indiquer comment un étranger
» peut acquérir la jouissance des droits civils; que, ne statuant
» rien sur la compétence des tribunaux , il est sans application a
» l’espèce;
îô
�( 98 )
» Que l’article i 4 ne dispose que relativement aux contes» tâtions élevées entre Français et étrangers ; que l ’on ne peut
» rien en conclure à l’égard de celles existantes entre étrangers,
>» ainsi que cela a été expliqué , lors de la discussion de cet arti» cle, au Conseil d’état;
» Enfin , que le demandeur ne peut citer aucune loi qui inter» dise à un étranger de traduire devant les tribunaux français un
» autre étranger domicilié et propriétaire d’immeubles en France,
» long-tçmps avant la publication du Code civil.
» La Cour rejette le pourvoi (i). »
Quelle différence y avait-il, à l’époque du décès d eM . Edouard
Onslow, entre la position dans laquelle il se trouvait par rapport
à la France, et celle où se trouvait, par rapport au même pays,
l ’Américain Parker , au moment où il avait été assigné devant le
tribunal de commerce de Paris, à la requête des deux autres Amé
ricains ? Aucune : il avait, comme lui, fixé en France le siège
de toutes ses affaires avant le Code c iv il, et il l ’y avait conservé ,
comme l u i , depuis la publication de ce Code; comme lui, il y avait
acquis des -immeubles ; il avait même fait plus que lui, il y avait
épousé une Française , et il avait transporté en France le prix des
immeubles qu’il possédait dans son pays natal. Il était donc bien
évidemment, et à bien plus forte raison, comme lui, domicilié en
France , quoique , comme l u i , il s’y fût établi sans l’autorisation du
gouvernement. .
Mais si le sieur Parker , tout dénué qu’il était de l’autorisation
du gouvernement pour s’établir en France à perpétuelle demeure,
n’en a pas moins été jugé y avoir acquis un domicile qui le rendait
justiciable des tiibunaux français, à raison des obligations qu’il avait
contractées envers d’autres étrangers, comment serait-il possible de
(i) Jo u rn a l des audiences de la Cour de cassation , année iS i/(, page 144-
�( 99 )
juger que M. Edouard Onslow n’avait point acquis en France un
domicile qui assujettissait tous les biens meubles qu il y possédait,
à la loi française ?
Dira-t-on qu’il n’en est point de la question de savoir si la suc
cession mobilière d’un étranger domicilié en France est régie par
la loi française, comme de la question de savoir si un étranger do
micilié en France peut être assigné, par actions personnelles, de
vant un tribunal français ? Ce ne serait là qu’un vain et puéril sub
terfuge.
Pourquoi l’étranger domicilié en France peut-il, en matière per
sonnelle , et lorsqu’il est défendeur, être cité, même par d’autres
étrangers qui ont conservé leur domicile d’origine, devant le tribu
nal français dans l ’arrondissement duquel il est établi à perpétuelle
demeure ? Parce que c’est là qu’existe sa personne , sinon toujours
physiquement, du moins toujours moralement ; parce que, dès lors,
il est nécessairement soumis à la disposition de l ’article 59 du Code
de procédure civ ile , qui veut qu'en matière personnelle le défen
deur soit assigné devant le tribunal de son domicile. JEh bien ! où
existent les eiFets mobiliers d’un étranger domicilié en France?
Nous l ’avons déjà dit, ils n’existent, soit réellement, soit pry: l’efTct
d’une fiction universellement admise, que dans le domicile de la
personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont donc nécessairement
soumis à la loi de ce domicile. 11 n’y a donc que la loi de ce do
micile qui puisse, lorsque la personne vient à mourir , en opérer
la transmission à scs successeurs. Or , comment pourrait-on sérieu
sement contester à la loi qui opère une transmission de biens meu
bles , le pouvoir de la régir ? Comment pourrait-on sérieusement,
tout en profitant de la loi qui transmet une succession mobilière ,
faire dépendre cette succession d’une autre loi ?
Objectera-t-on que l’article 3 du Code civil ne soumet à la loi,
française, en ce qui coïicerne les étrangers, que les im m e u b le s qu ils
i3*
�(
100
)
y possèdent, et chercliera-t-on à conclure de là qu’elle n’a aucun'
empire sur les propriétés mobilières qu’ils ont en France?
Pour bien saisir le sens de cet article , il faut le lire en entier, et
le rapprocher de l ’ exposé des motifs qu’en a donnés l'orateur du
gouvernement ( M . Portalis^ à la séance da corps législatif, du
4 ventôse an 1 1.
Cet article est divisé en trois paragraphes. 11 établit, parle pre
mier, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui ha
bitent le territoire ; par le second , que les immeubles, même ceux
possédés par des étrangers , sont régis par la loi française; par le
troisième, que les lois concernant l'état et la capacité des per
s o n n e s régissent les Français , même résidant en pays étranger.
Dans l'exposé des motifs de ces trois dispositions, M. Portalis a
d’abord justifié la première par des considérations étrangères à l’ob
jet qui nous occupe ici; ensuite, passant à la seconde et à la troi
sième , voici comment il s’est expliqué :
« On a. toujours distingué les lois qui sont relatives à l ’état et à
» la capacité des personnes, d’avec celles qui règlent la disposition
» des biens. Les premières sont appelées personnelles , et les secon» des réelles.
» Les lois personnelles suivent la personne partout... 11 suffit
» d'’être Français , pour être régi par la loi française , dans tout ce
» qui concerne l’état de sa personne. Un Français ne peut faire
» fraude aux lois de son pays, pour aller contracter mariage en pays
» étranger, sans le consentement de ses père et mère, avant l’âge
» de vingt-cinq ans. Nous citons cet exemple entjrc mille autres
» pareils, pour donner une idée de l’étendue et de la force des
» lois personnelles....
» Les lois qui régissent la disposition des biens sont appelées
m r é e l l e s ; ces lois régissent les immeubles, lors même qu’ils sont
* possédés par des étrangers.... Aucune partie du territoire ne peut
�•
(
101\
» être soustraite a l'administration du souverain1,‘ córame aucune*
» personne habitant le 'territoire’ he^peut être soustraite a sa sur» veillance ni à son autorité. La souveraineté e s t 'indivisible : elle
» cesserait de l ’être, si les portions d’un même territoire pouvaient
» être régies par des lois qui n’émaneraient pas du m ê m e souve>> rain. 11 est donc de l ’essence même des choses, que les irameuv bles dont l’ensemble forme le territoire publicd'un peuple, soient
» exclusivement régis par les lois de ce peuple, quoiqu’une partie
» de ces immeubles puisse être possédée par des étrangers. »
A in si, l’orateur du gouvernement qualifie de lois réelles , et par
conséquent de lois obligatoires pour tous, soit nationaux, soit étran
gers , toutes celles qui régissent la disposition des biens ; et cepen
dant, à l ’exemple du texte dont l’explication l’occupe, il ne parle
que des immeubles; il se borne, comme ce texte, à dire que les
immeubles, n’importe qu’ils soient possédés par des étrangers ou
par des Français, sont régis par la loi française. D ’où vient et que
signifie ce silence sur les biens meubles ?
Personne assurément n’en inférera que la loi française ne ré^it
pas les meubles possédés en France par des Français; une pareille
conséquence serait trop absurde. On ne peut donc pas non plus en
inférer que la loi française est sans autorité sur les biens meubles
possédés en France par des étrangers; car il est impossible d’ad
mettre, h l’égard des étrangers, une manière de raisonner que le
bon sens repousse à l’égard des Français.
11 faut donc nécessairement reconnaître que l’article 3 du Gode
civil se réfère , pour les meubles possédés en France par des Fran
çais , comme pour les meubles qu’y possèdent les étrangers, au
principe général que les propriétés mobilières suivent la personne
et sont censées n’avoir pas d’autre situation que celle de son do
micile.
Mais de là même il résulte de toute nécessité que les meubles.
�( 102 )
possédés en France par u n étranger q u i y a son dom icile , ne p e u
vent , lorsqu’il y meurt-sans avoir^manifesté aucun esprit de retour
dans son pays n atal, être régis dans ^ s u c c e s s io n que par la loi
française.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Godemel
Allemand
Tailhand
Garnier
H. Conchon
Berryer fils
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour MM. Onslow puînés, contre M. Georges Onslow, appelant.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1783-1832
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
102 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53538/BCU_Factums_G2701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53539/BCU_Factums_G2702.pdf
bd53f64a3e8d9b8a873f108d8e953faa
PDF Text
Text
W
CONSULTATIONS
' Pour MM. O N S L O W puînés,
C o n tr e
M . G eorges
O N S L O W .
----------- « S S - ï - S w a » ----------
L E C O N S E IL SO U S SIG N É qui a fait un nouvel examen des
pièces et consultations de l ’affaire existant au tribunal civil de
Clermont-Ferrand, entre les frères puînés de M . Georges Onslow
et ce dernier , notamment d’un projet d’acte de vente de la terre
de Lillingston, en date du 2 juin 1824,
P er siste à penser què les puînés sont très-fondés à soutenir que
la succession entière de M . Edouard Onslow est régie par la lé
gislation française ; qu’en conséquence, leur frère aîné doit se bor
ner à prélever le q u a r t, et partager le surplus par égalité avec
eux ; il ajoute que l’acte nouvellement produit, qui n ’est pas la
v ente originale , n’a fait que le confirmer dans cette opinion.
A l’époque du décès du père, toute sa fortune mobilière ou im
mobilière était en France] par conséquent, elle doit être partagée
entre ses enfans, d’après les principes des lois françaises, soit parce
qu’il avait été naturalisé Français; soit, au m oins, parce qu’il
avait son domicile en F ra n ce; soit, enfin, d’après l’art. 3 du Code
civil. Ces divers points déjà établis dans les premières consulta
tions, l'ont été dernièrement par M. M e r lin , avec la logique qui
distingue ce profond jurisconsulte, et sont désormais hors de toute
controverse.
T elle est donc la règle générale applicable à la cause, et qui en
rend la décision aussi simple que facile.
Mais M . Georges Onslow veut se placer dans une exception ;
àA
�il prétend, sans le prouver positivement, qu’au ncmbre des som
mes mobilières existant en France dans la succession de son père ,
il en est q u i proviennent de la vente de la terre de LillingstoH, et
que le prix doit repre'senter pour lui la chose vendue ; qu’il peut
le réclamer de ses cohéritiers à titre de dommages-intércts, parce
que son père aurait disposé d’une chose qu’il lui avait antérieu
rement donnée. C ’est à M . Georges à' établir que l ’exception qu’il'
invoque est bien fondée. Jusque-là ses frères auront en leur fa
veur le droit commun; mais M . Georges est loin de justifier son
exception. E n réfutant s» prétention, nous établirons, i°. que la
donation de la terre de Lillingston est n u ll e , parce qu’elle n ’ap
partenait pas à son père en 1808, et q u e , comme catholiqne, il ne
pouvait pas acquérir d ’immeubles en Angleterre; 20. que le père
avait le droit de convertir la donation en un capital de 400,000 f.
argent de F ran ce; qu ’il l’a fait, et n’a j par conséquent, laissé
qu’une somme mpbilière qui doit être soumise à la législation de
son domicile ; 3 °. q u e le fils l ’a lui-même reconnu en ratifiant la
vonte; 4°. qu’enfin, d’après la loi du 14 juillet 1819,, il est obligé
de se contenter , sur la masse totale de la succession, de la portion
disponible fixée par le C o d e , et. d’une part égale à celle de ses
cohéritiers.
Avant d ’arriver à cette démonstration , il importe de se fixer sur
l'acte prod uit, dont la date est du 2 juin 1824*
Evidem m ent, ce n’est que le projet de la v e n te , ainsi que l’at«
testent les officiers publics qui l’ontrédigc. C ’est sur ce projet qu’a
été fait six jours après (le 8 j u i n , comme le constate le partage,
de famille du 11 avril 1828 ) , le contrat original revêtu à C lermont de la signature et de la ratification, de M . Edouard Onslow.
père. L es frères puînés ont toujours affirmé et affirment encore,
qu’eux et leur frère aîné y apposèrent également leur signature et
ratification : nous verrons tout à l’heure que c ’était une condition,
de la vente. C ’est sa/i$ doijte pour cela que M . Georges persiste à.
�■
'
(5)
ne pas produire la vente originale, ou, au moins, une copie sur
laquelle on lirait sa ratification et celle de ses frères.
L ’on voit, dans le projet du 2 juin , que par acte du 20 avril 17 9 '»
M . et M m‘ Edouard Onslow vendirent à réméré, à Thomas, comte
d’Onslow, et à Arthur-Georges , vicomte Cranley , la terre de Lillingston, moyennant 4)000 livres sterling, ou 100,000 fr. argent de
France. Il y est d i t , à plusieurs reprises , que la propriété leur
fut transférée; q u e , par acte du 24 ou 25 juin i 8 o5 , ils donnerent celte terre à bail à M . Edouard; e t , en e f f e t , l’acte du 2 juin
atteste qu’encore à cette date il la tenait à bail.
O n voit encore dans ce projet que la vente de la terre au colonel
Boyle-Delap n ’est pas faite par M . Edouard Onslow s e u l, mais bien
en outre par le comte Thomas d ’Onslow et le vicomte Cranley, ac
quéreurs à réméré , et constamment qualifiés de propriétaires.
M . Edouard Onslow déclare n ’avoir vend u, engagé, ni donné à
personne aucune partie de la terre ; il s’oblige à garantir le colonel
D elap , acquéreur, de la réclamation de tous ceux qui prétendraient
en avoir acquis tout ou partie.
Enfin , pour assurer davantage îi l’acquéreur la propriété du do
maine , M . Edouard Onslow s’oblige de faire reconnaître , ap
prouver et ratifier la vente par ses héritiers.
Une vente à réméré est translative de propriété. Celui qui l’a
faite cesse dêtre propriétaire; il ne peut donc plus disposer de la
chose à titre onéreux ou gratuit. Il n ’a plus le ju s in rc ; mais s e u
lement le ju s ad rem , ainsi que l’explique P o th ier, dans son Traité
du contrat de vente. Il ne peut transmettre que le droit d’exercer
le réméré. A i n s i , quand M . Onslow a donné à son fils aîné, en
1808 , la terre de Lillingston, il a fait un acte nul ; il a donné ce
qui ne lui appartenait p lu s , et n’a pas donné ce qui lui appartenait.
F.ecit <juod non p o tu it, non fe c it çuod potuit.
Objectera-t-on qu’en 1824 M . Edouard Onslow a exercé le ré
méré! Nous répondrions, en fait, qu’il ne l ’a pas exercé , à pro-
¿V
�( 4 )
prcraent parler; qu’il n’a pas retiré la chose en remboursant le
p r ix , pour la revendre à un tiers; que la propriété n’a pas reposé
un seul instant sur sa tête depuis la vente faite aux M M . Onslow
père et fils ; qu ’ils se sont tous réunis pour la transmettre, en 1824,
au colonel Delap ; et en droit, que M . Edouard O nslow , fût-il
redevenu propriétaire en 1824, cette circonstance n’aurait pu va
lider une donation nulle de plein droit; q u ’il n ’y aurait eu d’autre
moyen que d ’en faire une nouvelle.
Ajoutons qu’alors même que M . Edouard Onslow n ’eût pas
cessé d’être propriétaire, et qu’il eût seulement hypothéqué sa
terre, le créancier aurait eu le droit de la faire vendre pour se
payer sur le prix. L ’aliénation eût été forcée; le donataire posté
rieur n’aurait pu l ’empêcher. O r , M . Edouard Onslow pouvait
faire volontairement ce q u ’011 l’aurait contraint de souffrir; et lors
même qu’il n’y aurait pas eu d’hypothèque ni nécessité de vendre,
l ’aliénation faite au colonel Delap n ’en serait pas moins inattaqua
ble. Cet acquéreur ne pourrait être inquiété : il ne connaissait pas
la donation, car elle n ’avait été transcrite dans aucun registre pu
blic d’Angleterre, et il doit y avoir dans ce pays, comme en France
( art. 909 ,
r ) , nécessité de publier les donations, pour éviter les
surprises, les fraudes envers les tiers. Il est, d ’ailleurs, fort dou
teux qu’un contrat passé en France et contenant donation d’une
terre située en A ngleterre, pût être valable et exécuté dans ce
royaume.
C ’est, il faut en convenir, une singulière donation que celle
qui ne peut, sous aucun rapport, empêcher le donateur de disposer
librement de la chose donnée , et il est difficile de concevoir com
ment ce qui a cté fait valablement donnerait cependant lieu à une
action en donunages-intérêts ou en garantie contre les héritiers du
donateur.
A ces diverses causes de nullité de la donation vient s’en join
dre une autre : c ’est que , comme cela a été démontré dans les
�( S )
précédentes consultations, il est défendu aux catholiques, par la
législation anglaise, d’acquérir des immeubles en Angleterre. Dans
une consultation délibérée à Riom pour le frère aîné , on convient
du principe ; mais on allègue qu’un statut de GeorgesQlI a levé
cette prohibition, en assujettissant seulement les catholiques à
prêter serment d’allégeance dans les six mois de l’ouverture de
leurs droits.
Sans nous jeter dans une discussion sur le sens et l ’eflet de ce
statut, que l’auteur de la consultation ne nous paraît pas avoir
Lien saisi, nous nous bornerons à faire remarquer que M. Onslow
l’aîné n’aurait pas rempli la condition à laquelle, de son aveu même,
serait subordonnée la validité de ses droits. C ’était dans les six
mois de la donation entre-vifs, qui, suivant lui, le rendait pro
priétaire et l’autorisait à disposer de la terre^ sauf la réserve de l ’u
sufruit, et non dans les six mois de la cessation de cet usufruit,
qu'il devait prêter serment. L émancipation partielle ou totale des
catholiques des cinquième et dixième années du règne de Geor
ges I V étant postérieure à l ’expiration des six mois, est p a rla
même indifférente , et ne peut rétroagir pour valider un acte nul
dans son principe.
C e n est pas tout encore ; et il importe d apprécier la clause du
contrat de mariage de 1808, pour en déterminer l’effet. 1
L a terre est donnée sous des conditions et des réserves. L e droit
est acquis dès le jour du contrat, mais ce n’est qu'éventuellement;
caria libéralité est subordonnée à des conditions q u i, venant à s’ac
complir, opèrent non-seulement dans la valeur, mais même dans
la nature de la chose donnée, une notable modification.
E n effet, le pere se réserve d’abord de prendre sur les biens
donnes diverses sommes , mais de manière que son (lisait toujours
un revenu de 20,000 fr. argent de F ra n c e; et immédiatement
après il est dit que si, au décès du père, ces biens produisaient
moins de 30,000 f r . , le fils se remplirait de la différence, en rete-
�nant entre ses mains sommes suffisantes pour former le capital
au denier 20 de la portion de revenu nécessaire au complément des
20.000 francs de revenu que son père entend lui assurer, comme
condition Æsentielle du mariage.
II résulte de la clause sainement entendue, la faculté de la part
du pèro de convertir la terre en argent. Il peut en disposer ; et
comme, par suite de cette disposition, il peut en réduire le revenu
à un taux' minime et presque n u l , il s’ensuit que ce n ’est réelle
ment qu’un capital de 4 oo,ooo f r . , argent de F rance, qu’il a as-r
suré à son fils, et que celui-ci, non plus que sa femme et ses par e n s , n e peuvent se plaindre; ils retrouvent ce capital dans la
succession. Ils n’ont pas été tro«ipés, puisqu’ils n ’ont pas dû comp
ter sur autre chose,
C ’est bien aussi dans ce sens que les parties ont entendu et in*
terprété le contrat de mariage, par le partage de famille du 11 avril
1828, puisque immédiatement après avoir rappelé la donation, on
parle de la vente de la terre de Lillingston par M. Onslow père ,
sans aucune réserve ni protestation, C e t acte contient une nou?
velle approbation ou ratification de la vente. D ’un autre c ô t é , la
valeur totale de la succession devant être au moins de 1,200,000 f . ,
parce que la terre de Chalandrat et la maison de Clermont excè
dent la valeur qui leur a été donnée dans le partage, M . Georges
prélèvera le quart ( 3 oo,ooo fr. ) ; il aura encore le quart dans la suc
cession , c’est-à-dire, 2 ? 5 , ooq francs; ce qui lui fera plus de ses
400.000 fr. , et à peu près autant à lui seul que ce qu’auront ses
frères ensemble.
O n conçoit donc pourquoi M . Georges O nslow , non-seulement
n ’jt jamais réclamé contre la vente faite par son père, mais même
l ’a formellement ratifiée, soit en la négociant, soit en y apposant
sa signature à Clerm ont, soit en çn recevant le prix et le plaçant
en France au nom de son père s e u l, ainsi que cela est résulté d’un
compte produit à l’audience du tribunal de Clermont , soit par tou
te? les énonciations du partage de famille,
�( 7)
On a objecté que la ratification de la vente était insignifiante;
mais , au contraire , c ’est l’acte le plus significatif, le plus grave
qu’on puisse imaginer.
Dans son système , M . Georges était saisi de la nue propriété
de la terre de Lillingston, par son contrat de mariage; son père
n’avait pas le droit de vendre : en approuvant la v e n t e i l recon
naît , au contraire , qu’il en avait le droit.
Cette réflexion acquiert plus de force e n c o r e , quand on fait
attention aux énonciations de la vente passée au colonel Delap.
M . Edouard Onslow se présente comme propriétaire avec le comte
et le vicomte Onslow. Il déclare n ’avoir conféré à personne autre
que ceux-ci aucun droit sur cette terre ; il s’oblige de faire ratifier
par ses héritiers. M . Georges a donc approuvé ces énonciations ; il
en a reconnu la véracité ; il a lui-même avoué l’invalidité de la do
nation de 1808. C ’est parce qu’il en était convaincu;: c ’est parce
qu’il craignait aussi que le fisc d’Angleterre 11e s’emparât de la terre
de Lillingstoij, si on avait pu la considérer comme sie n n e , qu’il
l ’a fait vendre par son père, et s’est bien gardé de se présenter
comme en ayant la nue propriété.
I l reste un dernier point à examiner : c’est l ’application de la loi
du 14 juillet 1819.
M» Georges Onslow prétend avec raison prendre part aux biens
que son père a laissés en France. 11 soutient, en outre, q u e , fils
d’Anglais et Anglais lui-mêine, il peut commencer par s’attribuer
sur la valeur représentative des biens situés en Angleterre l'effet
de la donation t et venir ensuite partager avec ses frères les biens
de France.
Si M . Georges était étranger , il serait obligé de laisser ses frères
prelever sur les biens de France une valeur égale à celle q u i l aurait perçue en Angleterre. L ’art, a de la loi précitée est très-formel
à cet égard ; il est une conséquence de l’art. 1 " , d’après lequel lesétrangers ont le droit de succéder en France de la même maniera■
�( 8 )
que les Français. O r , les Français sont assujettis aux règles du
Code sur l’égalité des partages et la portion disponible.
r
Si l’étranger, concourant avec des Français, est obligé de souf
frir sur les biens de France le prélèvement d’une valeur égale à
ce qu’il a eu en pays étranger, à plus forte raison le Français
y est-il tenu. D ’ailleurs , dans l’espèce , M . Georges peut d’autant
moins s’y opposer, que c ’est parce qu’il prétend être resté sujet
anglais qu’il revendique la terre de Lillingston. L es motifs de la
loi du i/|. juillet 1819 s’appliquent très-bien à la cause. L e législa
teur a voulu empêcher qu’un cohéritier ne se servît de sa qualité
d’étranger pour dépouiller des Français^ pour s’attribuer dons la y
fortune du père commun une plus grande part que nos lois ne lui
accordent. 11 y a pourvu, en statuant fjue celui qui se présenterait
comme héritier au partage de biens situés en France , subirait l’in
fluence de la législation française. En cela la loi n’agit pas hors de
son territoire ; elle ne détruit pas ce qui a lieu dans un autre pays ;
c a r l’étranger conserve toujours matériellement sa chose ; il peut,
d’ailleurs, renoncer aux biens de France et ne pas se présenter
comme héritier; mais dès qu’il invoque cette qualité, il doit se
soumettre à la loi du pays où il prétend exercer des droits.
Puisque la législation fiançaise doit régir la succession de
M . Onslow, le frère aîné doit donc prélever seulement le qu a rt,
et partager le surplus avec ses frères.
L ’équité, la foi duc aux contrats de mariage, et la loi veulent
qu’il en soit ainsi.
L e résultat en sera encore assez beau pour l'aîné. Il auxa au
moins 5 oo,ooo fr. de plus que chacun de scs frères.
D k liu e ré à Paris , ce 3 i octobre i 8 3 a , par l’avocat aux Conseils
du roi et à la Cour de cassation soussigné.
G A R K IE R .
�L e s J U R IS C O N S U L T E S S O U S SIG N É S, qui ont vu une der
nière consultation de M . Garnier, pour M . Auguste Onslow et
consorts, ot attentivement examiné l’affaire dans son dernier état,
D é c l a r e n t , en se réunissant à l ’avis de IVI. Garnier, que plus
ils réfléchissent et plus ils se fortifient dans l’opinion qu ’ils ont
émise.
Il ne s’agit plus de discuter, de représenter des questions déjà
plus que suffisamment débattues; tout doit se résumer, désormais,
en quelques idées positives et déterminantes.
M . Georges Onslow veüt-il se présenter comme Anglais, pro
fessant la religion anglicane, et jouissant en Angleterre de toutes
les prérogatives qu’attache à la qualité d’aîné le système éminem
ment aristocratique de celte nation? E n ce cas, il invoque un pri
vilège qu’il ne peut étendre au delà du pays pour lequel il a été
fait, ni à des biens autres que ceux auxquels il est appliqué par
la loi de ce pays.
O r , qu’il en use en Angleterre tant qu’il lui plaira; qu’il réclame
la terre de Lillingston; qu’il cite le possesseur devant les tribu
naux anglais, c’est chose à laquelle ses cohéritiers ne s’opposent
pas le moins du monde.
Mais un premier fait s’y oppose. Celte terre n’est pas dans la
succession. Son père l’a vendue, et l’acquéreur la possède librement,
sans doute sous la protection de la loi et la sauvegarde des magis
trats. C e fait accompli suffirait à lui seul pour repousser la préten
tion du fils ; car, avec l ’immeuble, ont disparu la matière du pri
v i l è g e et la possibilité de l ’exercer.
Il ne peut servir à rien à M . Georges, en se prétendant pro
priétaire, de réclamer son privilège contre la succession de son
père, à litre d’indemnité; car il lui faudrait, pour cela, prouver par
un jugement des tribunaux d’A ngleterre, que la terre lui appar
tenait , et qu’on ne pouvait pas la vendre à son détriment. Or, dans
ce cas-la même, ce ne serait pas par le fait d’autrui, mais par le
�-'V •
■
* V.
( 10 )
sien propre, qu’il serait dépouillé, puisque c ’est pour avoir exécuté
la vente, en avoir reçu le prix et l’avoir placé en France, sous le
nom de son père, qu’il serait non recevable à le réclamer contre
1 acquéreur. Au reste, il ne le fait pas, il ne veut p a s , et sans
doute il ne peut pas l’attaquer.
Il est facile, au reste, d’en apercevoir la raison; fût-il Anglais,
il est catholique, et cela seul est un titre d ’exclusion; non-seule
ment il ne peut pas réclamer un privilège, mais encore il lui est
interdit de posséder en Angleterre la plus petite partie d’une pro
priété territoriale à quelque titre que ce soit.
A la vérité, la prohibition des anciennes lois a été adoucie;de
nouveaux statuts de Georges III ont admis les catholiques à pos
séder des biens en Angleterre, mais c’est à la charge rigoureuse
de prêter, dans les six mois, un serment d’allégeance. Dans la
dernière consultation produite pour M . Georges, on reconnaît cette
vérité d’ailleurs certaine, et nous lisons, page 1G4 du tome 5 de
la dernière édition de Blackslone, faite en 1825 , ce paragraphe
remarquable.
« Ceux qui professent la religion romaine, et qui n’ont pas
!» prêté, dans le temps fixé par la loi, le serment presciit par le
» statut 18e de Georges III, sont incapables, d’après le statut n *
y et 12e, § 3, ch. /|, d ’acquérir des terres, rentes ou héritages;
>> et toute vente de propriétés faite pour leur usage (use) ou par
y une sorte de fidéi-commis en leur faveur (in trust), est nulle.»
O r , sans rechercher si M. Georges eût dû prêter ce serment
dans les six mois de sa donation ou dans les six mois du décès de
son père, il est constant qu’il ne l’a prêté ni à une époque ni à
l ’autre. La terre ne lui appartenait donc pas; et il ne peut trou
ver dans cette circonstance le moyen de reporter en France un
droû qu’évidemment il n’avait pas en Angleterre.
*
D ’ailleurs, la donation ne l’avait pas irrévocablement saisi de la
propriété, surtout de la propriété entière. L e père s’était réservé
de disposer à son préjudice jusqu’à concurrence de 20,000 fr. de
�( 11 )
revenu. Il est fort inutile de rechercher s’il lui avait promis la
terre jusqu’à concurrence de 20,000 f r ., ou seulement 20,000 fr.
de revenu affectés sur la terre. Elle est v e n d u e ,il approuve la
vente; il l’exécute volontairement, et n’exerce qu’un droit mobilier,
ne réclame qu’une somme d ’argent sur des biens de France. 11 est
évident d’ailleurs qu’il était, pour le moins, difficile de ne vendre
qu’une partie de la terre. L à politique anglaise s’oppose à ces
démembremens deá propriétés territoriales, et la réserve d en ven
dre une partie entraînait la vente du tout. A côté de cette vente
reconnue valable par tous ceux qui l ’exécutent, la donation ne
peut plusproduire, dans aucun cas, les effets qu’on lui attribue.
Tous ces faits expliquent, au surplus, pourquoi le fils a laissé
vendre, pourquoi lui-même a dû provoquer la vente de cette terre.
Il a senti le besoin de la mobiliser et d ’en transporter le prix en
F rance, parce qu’après la mort de son père, il en eût été exclus
par les tribunaux anglais.
Il est dès lors bien plus extraordinaire de le voir exercer, en
France, comme inhérent à sa personne, un privilège qui n ’est
propre qu’au sol de l ’Angleterre, et le réclamer des tribunaux fran
çais , par application sur des biens de France, comme une sorte
d indemnité d’ùn prétendu droit qu’il n’ose pas réclamer des tri
bunaux anglais sur des biens d’Angleterre soumis à leur juridic
tion. S il avait formé la demande en désistement de la terre devant
les tribunaux anglais, et q u e lle eût été rejetée, pourrait-il r é
clamer une indemnité devant les tribunaux de F ra n c e , parce q u ’on
aurait jugé en Angleterre q u ’il n’était pas apte à réclamer ce privilége, qu il n était pas propriétaire de l’immeuble? le peut-il da
vantage parce qu il n’a pas réclamé et qu’il s’est jugé lui-même?
O ù est donc le principe de son indemnité en F rance, s’il n’a pas
de privilège en Angleterre?
11 y a plus encore: considéré même comme Anglais, et ayant
un privilège en Angleterre, il trouverait une barrière insurmon
table dans la loi du i/t juillet 1819; car ses cohéritiers, appelés
�( 12 )
par celte loi à prélever en France une portion cgale à la valeur
des biens dont ils auraient été exclus en Angleterre, peuvent, à
plus forte raison, s'opposer à tout prélèvement en France, alors
qu'il n’a pas pu le faire en Angleterre, et que, s’il l’avail fait, ils
l ’auraient anéanti par un prélèvement égal sur les biens de Fiance.
Sur quoi, d’ailleurs, M . Georges Onslow, plaidant en F rance,
pourrait-il s’appuyer pour l ’obtenir ?
Serait-ce sur la loi anglaise, pour appliquer en France et sur
des biens de France un privilège fait pour le sol de l’A n g lelerre,
et qu’il n’y réclame pas? On n ’aura pas sans doute ce ridicule,
surtout dans sa position actuelle.
Ce serait donc uniquement en vertu de sa donation! mais quel
privilège peut en naître, autre que ceux qui y sont attachés par la
loi du pays ou elle a été faite? et comment la régir par les lois
anglaises, lorsqu’elle se détache entièrement de ces lois et de»
biens qui sont soumis à leur empire î
Q ue sera-ce donc si nous supposons que M . Georges Onslow
est Français? Ici une réflexion majeure frappe l ’esprit, et elle ré
sume toute la cause, parce qu’elle renferme toute la vérité. Que
I\ï. Georges le veuille ou ne le veuille pas, il est Français; il l’est
par sa naissance, par son domicile, par son mariage, ses posses
sions, sa résidence; ¡1 l’est aussi, par sa soumission aux lois du
recrutement, l’exercice des droits civils et politiques, et toutes
les conditions auxquelles la lai attache cette qualité.
Ce n'est donc plus un Anglais professant la religion anglicane,,
qui demande à profiler des privilèges de la loi de son pays : c ’est
un Fiançais, catholique romain, qui demande un privilège fait
pour l’Angleterre et créé par les lois anglaises, seulement pour
les Anglais religionnaires. Il le demande en France et aux tribu
naux fiançais; il le réclame en vertu d ’une donation faite en France;
enfin, il veut qu’on 1 applique dans son intérêt à une succession
ouverte en France, et sur des biens situés en France.
Où donc est la question , et comment une donation faite en
�( i5 )
F r a n c e , sous le C ode c i v i l , grevcrait-elle les biens de F ran ce
d’une quotité disponible autre que ce lle des lois françaises? Si cela
ne pouvait pas être pour un An glais, co m m e n t, dans ce pays où
les préciputs ne sont que des exceptions, un Français pourrait-il
prétendre des prérogatives aussi exorbitan tes, que nos lois et nos
mœurs eussent repoussées dans tous les»temps, et que repoussent
bien plus encore celles qui régissent la succession de M . O n slo w 2 •
Cela passe la portée de l ’esprit.
Réduite à ces termes aussi simples que v r a is , la cause semble se
présenter toute n u e , et porte sa décision avec elle-m êm e. C e tt e
importance majeure q u ’on lui a donnée ne réside plus que dans
la qualité des parties, le rang q u ’elles occupent dans la société, et
le chiffre de la succession. Convenons, en effet, que s’il s’agissait
de quelques centaines de francs à distribuer à des cultivateurs qui
arriveraient à l ’audience sans autre préliminaire, la cause, dépouillée
de tout le prestige dont on l ’a environnée, ne permettrait plus la
pensée que la magistrature française peut appliquer d ’autres lois que
celles de son pays, s u r une succession régie exclusivem ent par elles,
alors surtout q u ’il s’agit de la partager entre des F ran ça is, et de
faire exécuter des actes passés en F ran ce. T e l le est cependant la
situation réelle de la famille Onslow . L e s soussignés pensent do n c,
en dernière analyse, que M . G eorges ne peut exiger autre chose
que le préciput de l ’article 9 i 3 j mais q u e , d ’après les dispositions
du p è r e , les autres enfans ne p eu vent pas contester la moindre
partie de ce préciput, dès q u ’ils n ’exécutent pas le partage fait par
le père commun.
D élibéré à R io m , le 10 novem bre
i
852.
DE Y ISSA C , ALLEM AN D .
L e soussigné, qui a ete appelé à prendre part à la discussion
qui a prépare la consultation ci-dessus, en adopte les solutions.
Fait à C le rm o n t, le 14 novembre i 85 2.
CONCHON.
�( >4)
IL i E SO U S SIG N É , qui a revu sa consultation du 5 avril der
nier , sur les differens qui existent entre l’aîné et les puînés des
enfans de M. Edouard O nslow , et pris lecture , i°. de la copie d’un
acte passé à Londres, le 2 juin
et par lequel M . Edouard
Onslow a , par le minislèrg de James Seton , son fondé de pouvoir,
vendu au colonel Delap les propriétés anglaises dont il avait fait
donation à son fils aîné , par son contrat de mariage du 18 juillet
1808 ; a0, de docuinens où sont présentés comme tenus pourconslans entre les parties, dans les débats qui ont eu lieu jusqu’à pré
sent devant le tribunal civil de C lerm o n t-F e rran d , et d’après
lesquels ce tribunal doit incessamment prononcer, trois faits importans : savoir , le premier, que M. Georges O nslow , né en
France avant le Code civil, a toujours été regardé et a toujours
agi comme Français; le second, qu’il a été élevé dans la religion
catholique, et qu’il la professe encore; le troisième, que c ’est lui
qui , en vertu d ’une procuration de son père, du 27 juin 1824 » a
touché le prix de la vente passée le 2 du même mois, en a fait
l ’emploi à Paris, tant en rentes sur l'E ta t, qu’en obligations de
particuliers , et en a constamment perçu les produits ;
E st d ’a vis , en revenant sur la question que le défaut de renseignemens suffisans l'avait forcé de laisser indécise par sa consultation
du 5 avril, qu elle ne peut être résolue qu’en faveur des enfui:s puî
nés de M . Edouard Onslow, ou, en d’autres termes, que M . Edouard
Onslow étant mort Français et domicilié en F rance, la portion mo
bilière de sa succession, qui provientdu prix de la vente faite par
l u i , en 1824 , des propriétés qu’il avait alors en Angleterre , n’e s t ,
comme fous les autres biens meubles et immeubles qu’il a laissés,
régie que parla loi française, et q u ’en conséquence, tous les avan
tages qu’il a faits à son fils aîné, doivent indistinctement subir la
réduction prescrite par l’art. g i 5 du Code civil.
Commençons par nous,fixer sur un point qui ne peut être l’ob
jet d ’aucune controverse.
�( i5 )
Mêlions de côté , pour le m o m e n t , la donation faite a M. Geor
ges Onslow par son contrat de mariage du 18 juillet 1808 , et sup
posons que M. Edouard Onslow n’ait, fait d’autres dispositions en
tre ses enfans , que son testament olographe du 24 décembre 1811 ,
et son acte de partage du 11 avril 1828.
Sans doute, M . Georges Onslow conviendra q u e , dans celte
hypothèse , les avantages dont ces dispositions 1 ont gratifié par préc ip u t, devraient être réduits de manière à laisser intacte la réserve
assurée à ses cohéritiers par l’art. 9 1 5 du Code civil ; et il ne lui
viendrait pas à la pensée de prétendre que de la masse des Liens
soumise à cette réserve on dût distraire la partie de la succession
mobilière qui provient du prix de la vente faite par le d é fu n t, le
2 juin 1824 , des propriétés qu il avait alors en Angleterre.
Q ue pourrait-il, en effet, alleguer a 1 appui d u n e pareille pré
tention ? Rien autre chose , si ce n’est que ces propriétés, si elles
existaient encore dans le patrimoine du d é fu n t, lui seraient, en
sa qualité d’aîné , dévolues en totalité ou presque totalité, d après
les lois* de leur situation ; que le prix de ces propriétés a remplacé
ces propriétés elles-mêmes dans les mains de M . Edouard Onslow,
qu’il leur a été subrogé, et q u e , par conséquent, il doit, en vertu
de la maxime , subrogatum sapit naturam sithrogati, suivre dans
la succession de*celui-ci le sort qu’auraient eu ces propriétés , si
elles n’avaient pas été aliénées.
Mais ce système serait évidemment insoutenable. T out le monde
sait que , s’il n’y a rien de plus trivial que la maxime subrogatum
sapit naturam subrogati, il n’y a aussi rien de plus rare que les
cas où elle est susceptible d ’une juste application. Q u ’est-ce que
la subrogation d’une chose à une autre? llic n qu’une pure fiction
de droit. E t à qui appartient-il d’établir des fictions de droit? A la
loi ; la loi seule en a le pouvoir. O r , où est la loi qui subroge de
plein droit le prix d’une chose vendue à celle chose même ? Nonseulement il n’en existe aucune trace dans le Code civil , mais le
�principe contraire était consacré, dans l’ancienne jurisprudence,
par des lois expresses et par une foule d’arrêts. La loi 4 8 , § der
nier, D. de fu rtis , disait expressément que l’argent provenant de
la vente d’une chose volée, ne pouvait pas être regardé comme
furtif. L eprêtre, dans son Recueil d'arrêts de la cinquième cham
bre des enquêtes du parlement de Paris; Lebrun , Traité des suc
cessions, livre 2 , chap. j " , section 1 , n° G5 ; Rardct, tome 2 ,
livre G, chap. 3 i j et Dénizart, au mot P ro p re, citent des arrêts
de î S g a , 1 6 1 1 , 1G37 , 1668 et 175 8 , qui ont jugé que le prix
d’immeubles vendus appartenait, dans la succession des vendeurs,
non aux héritiers immobiliers, mais aux héritiers des meubles , et
qui l ’ont jugé d’après le grand principe écrit dans la loi 79, D . ad
legem falcidiam , q u e , si de patrimonio quœritur, ea sola substan->
tia spectatur çuam pater , citm moreretur h abuif, principe que le
Code civil lui-même consacre expressément par son art. 923, en
disant que la réduction des dispositions à titre gratuit qui blessent
la réserve , se déterminent en form ant une masse de tous les b i e n s
EXISTANT
AU
D É C È S D U D O N A T E U R OU T E S T A T E U R .
*
Aussi n est-ce pas sur la maxime subrogatum sapit naturam subrogati, que M . Georges Onslow fonde sa prétention, de faire régir
par les lois anglaises la partie de la succession du défunt, qui pro
vient du prix de la vente faite par celui-ci, en x82/^, des proprié
tés qu’il avait alors en Angleterre ; il la fonde sur la donation que
lç défunt lui avait faite de ces mêmes propriétés, par son contrat
de mariage du 18 juillet 1808, jusqu’à concurrence d’un revenu
annuel de 30,000 fr. , et sur la vente qu’il en a faite en totalité,
lç 2 juin 1824. Mon père, dit-il, pouvait sans contredit vendre la
partie de ces biens, dont le revenu annuel s’élevait au-dessus de
20,000 fr. ; mais la partie dont le revenu n’excédait pas ce taux ,
n’était plus à sa disposition. Q u ’a-t-il donc fait en vendant mémo
cette partie? II a vendu mon propre bien, c ’est-à-dire, la chose
d’autrui: et . m r conséquent, il a contracté envers m oi, pour lq
�m
( x7 )
cas o ù , comme il le prévoyait Lien , je ne voudrais pas flétrir sa
mémoire par une accusation de sleîlionat, l ’obligation de me ren
dre la portion du prix total de sa vente , qui correspondait à ma
part dans les propriétés qu’il vendait. Cette obligation forme donc
une dette de sa succession, et dès lors, nul prétexte pour m’en con
tester le prélèvement. Q u ’importe, en effet, que cette dette ait sa
source dans une donation primitive ? Une chose me suffit : c ’est
que celte donation n’était et ne pouvait ê tre, au moment où elle
a été faite, régie que p a r le * lois anglaises , auxquelles seules appart.i'.na't, le pouvoir de régler la disponibilité des immeubles situés
dans leur territoire. C e n’est donc pas d’après le Code civil , mais
uniquement d’après les lois anglaises, qu’il doit être jugé si cette
donation est sujette à quelque retranchement pour la légitime des
enfans puînés , comme , dans notre ancienne jurisprudence, c ’é ta it,
au moins suivant l’opinion la plus généralement reçue , d’après la
coutume du lieu où étaient situés les immeubles donnés par préciput à l’un des enfans , et non d’après celle du lieu où le donateur
était domicilié lors de son d écès, que l’on jugeait si la donation
était sujette à rapport ou non.
i
Ce raisonnement, il faut en convenir, est très-spécieux , et on
ne le réfuterait pas en disant, comme on l’a déjà fait dans l’intérêt
des puînés Onslow, que la donation faite au fils aind, par son con
trat de mariage , ne portail que sur un capital mobilier de 30,000 f.
de rente , à prendre sur les propriétés anglaises du donateur; car
il portait évidemment sur le corps même de ces propriétés, et elle
lui en transférait actuellement la plus forte partie , sous la seule
réserve de l’usufruit, en même temps qu’elle lui en assurait le
restant, en cas que le donateur n’en disposât pas autrement. Mais
il est un moyen plus simple et plus logique de le réfuter : c est d en
analyser les bases, et de prouver qu’elles sont fausses.
Il repose tout entier sur deux suppositions : l’une, que la dona
tion contractuelle du 18 juillet 1808 était de nature à ne rcncon-
�( ‘8 )
trcr dans son exécution aucune espèce de difficulté; l’autre, qu’elle
subsistait encore à l’époque du contrat de vente du 2 juin 182^ '•
mais qu’y a-t-il de vrai dans ces deux suppositions?
Il ne fa u t, pour renverser la première , que répondre à ces deux
questions : M . Edouard Onslow était-il, en 180S , capable de don
ner des immeubles situés en Angleterre ? M . Georges Onslow
étail-il capable de les recevoir ?
C ’est une des maximes les plus constantes de la jurisprudence
anglaise, qu’aucune propriété immobilière ne peut reposer sur la
tète d’un étranger : elle est attestée par Blacktone ; et ce qui prouve
qu’elle était encore dans toute sa vigueur en 1808, c ’est q u e ,
dans une affaire célèbre qui a été jugée à la Cour de cassation, le
11 août 1822, on produisait des lettres de dénization obtenues du
roi Georges III en 180G , et des lettres de naturalisation obtenues
du parlement d'Angleterre en î S i g , par un Français et un Italien
q u ’elles relevaient, le premierde l’incapacitéd’acçuéri'r, posséder,
aliéner, donner et recevoirpar donation des immeubles situés dans
la Grande-Bretagne; le second de la même incapacité, e t , de
plus , de celle d’hériter, c ’est-à-dire, de succéder ab intestat (1).
O r , 1°. il est maintenant bien démontré que M . Edouard Ons
low n’était plus Anglais en 1808, et que la loi du 28 avril-2 mai
1790 l’avait naturalise de plein droit en France; il ne pouvait
donc plus, en 1808, posséder légalement d ’immeubles en A n g le
terre ; il n’c'tait donc , à l’égard des immeubles dont il y jouissait
de fait , qu’un simple détenteur , exposé à être d’un moment à autre
évince , soit par le fisc anglais , q u i , en apprenant q u ’il avait ac
ce p té, sans l’autorisation du roi de la Grande-Bretagne, la natu
ralisation à lui offerte par une loi française, pouvait le faire décla
rer coupable de félonie , avec confiscation de tous ses b ien s, soit
(1 ) Répertoire de jurisprudence , au m o t D enitulion.
�(
*9 )
par les héritiers du parent collatéral qui lui avait légué , depuis son
établissement en France, les terres de Lillingston et de Charlslon;
et assurément il ne pouvait pas être capable de donner les pro
priétés qu'il était incapable de posséder.
a0. Q u ’était M. Georges Onslovv en 1S08 ? Sans doute , il n’était
pas devenu Français par l'effet de la naturalisation qu i, plusieurs
années après sa naissance, avait été conférée à son père; mais il
l ’était devenu par sa naissance même sur le sol fi ançais ; car c ’est
par dérogation à l'ancienne jurisprudence que l ’art, g du Code
civil veut que les individus nés en France de pères étrangers , 'né
deviennent Français que sous la condition qu’ils en accepteront la
qualité dans l’année de leur majorité, en déclarant qu’ils enten
dent fixer pour toujours leur domicile en F ra n c e ; l’ancienne ju
risprudence , c ’est-à-dire, celle sous l’empire de laquelle est né
M . Georges Onslow , les reconnaissait purement, simplement cl
sans condition pour Français, par cela seul qu’ils résidaient en
France; cela était même écrit en toutes lettres dans l’art. 1 " du
titre 2 de la Constitution du 5 septembre 1791 ’. S o n t citoyens
français (portait-il) ceux qui , nés en France..... d'un père étran
ger , ont f i x é leur residence dans le royaume. L ’art. 8 de la Cons
titution du 5 fructidor an 8 , et l’art. 1 de celle du 22 frimaire an 8 ,
accordaient également la qualité de citoyen fi ançais à tout homme
né et résidant en F ra n ce, q u i , à l'âge de vingt-un ans, et quelle
que fut la nationalité de son père, se faisait inscrire sur le registre
civique de son canton ; et c était de là que partait M. Boulay (cle
la M eu rllie) , à la séance du conseil d’état, du G thermidor an 9 ,
pour dire qu on peut d ’autant moins refuser les droits civils au
f i l s de tétranger , lorsqu'il naît en F ra n ce, que la Constitution
lui accorde les droits politiques (1).
(1 ) P rocès verbal de la discussion du C o d e civil au conseil-d’é l a l , tome i ‘ r ,
page 17,
�( 20 )
Aussi M . Georges Onslow avait-il, avant de se marier, en 1808 ,
satisfait à la loi de la conscription, quoique bien certainement elle
'n ’eût pas pu l’atteindre , s i , par le seul effet de sa naissance sur le
sol français avant le Code civil, il n’eût pas été Français de plein
droit; c a r, disait Napoléon à la séance du conseil-d’état que l’on
vient de rappeler, « si les individus ne's en France d’un père étran» ger n’étaient pas considérés comme étant de plein droit Fran» çais , alors on ne pourrait sgumettre à la conscription et aux au» tres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont éta« blis en grand nombre en France, où ils sont venus comme pri» sonniers, ou par suite des événemens de la guerre (1). »
Aussi M. Georges Onslow a-t-il tellement continué, après son
mariage, d’êlre considéré en France comme né Français, qu’il a
été nommé par Louis X V I I I , en 18 16 , consciller.municipal de la
ville de Clermont-Ferrand; qu’il en a accepté les fonctions et qu’il
V a été installé , ce qui u’a pu avoir lieu sans qu’il prêtât le ser
inent de fidélité au roi et à la Charte constitutionnelle. Il était donc,
en 1808 , incapable d ’acquérir et de posséder les propriétés an
glaises qui lui ont été données à cette époque. L a donation qui lui
a été faite à celte époque par son père , n’a donc pas pu le saisir
de la propriété des immeubles qui y étaient compris ; elle n ’aurait
donc pas pu en dessaisir son père, si celui-ci en eût été saisi léga
lement , puisqu’il ne peut pas y avoir dessaisissement de la part de
celui qui donne, là où il n ’y a pas saisissement au profit de celui
qui reçoit : Non videntur data quee eo tempore quo dantur accipientis non j i u n t , dit la loi 167 , D. dû regulis juris.
M. Georges Onslow oppose à cela un passage de Blacklone, du
quel il resulte que la jurisprudence anglaise reconnaît pour A n
glais les individus nés d’Anglais en pays étranger.
(1) lL itl., p»»e 18.
1
�/ft/
( ?l )
M ais, d’une p art, en quoi la jurisprudence anglaise diflerct-elle à cet égard de notre législation ? E n rien , puisque 1 art. 10
du Code civil déclare que tout enfant né d'un Français en pays
étranger, est Français ; et comme on ne peut pas raisonnablement
donner à la jurisprudence anglaise sur ce point une extension qu il
serait absurde de donner à notre législation sur la même matière ,
il est clair que ce serait iusulter la jurisprudence anglaise sur ce
point, que de supposer qu’elle aille jusqu’à reconnaître pour A n
glais les individus q u i , nés d’un Anglais naturalisé dans un pays
étranger sans l’autorisation de leur souverain, ont eux-mêmes*,
dans ce pays, exercé les droits et rempli les devoirs attachés à la
qualité de citoyens ou sujets de ce pays m êm e; et telle est bien
certainement en France la condition de M. Georges Onslow.
D ’un autre côté, s’il était possible que la jurisprudence anglaise
allât aussi lo in , ce ne serait du moins qu’en faveur des individus
qui auraient manifesté , par des déclarations faites devant les ma
gistrats compétens et franchement exécutées, l ’intention de rentrer
dans la patrie de leurs pères. O r , M . Georges Onslow n ’avait cer
tainement pas fait de déclaration semblable avant le 18 juillet 1808.
Il n’était donc encore à celte époque qu’un étranger pour l'A n gle
terre, e t, par conséquent, il était encore à cette époque incapable
d’acquérir en Angleterre aucune espèce d’immeubles.
E t remarquons bien que la capacité et l ’incapacité de donner et
recevoir, dépendent uniquement de l’état où se trouvent le dona
teur et le donataire à l’instant de la donation (1 ); et qu’ainsi, il
^i) Ricard , Traité des donations , part. 1 , n° 791 , demande à (fuel temps il
Jaut avoir égard pour établir les incapacités de donuer et de recevoir ; et Voici sa
réponse : « P o u r ce qui concerne la donation en tre-vifs , celte question est fa» cîlc 4 résoudre , parce que le donateur étant obligé de se dessaisir dans le
» même temps qu’ il donne , et la tradition étant de Tessétice de la donation ,
*> elle est exécutée sitôt qu’elle est accomplie en sa forme ; si bien que n’ ayaui
�Vi (V
(
22
)
ne servirait de rien à M . Georges Onslow de prouver (c e qu’il est
d'ailleurs hors d’état de fa ire ) qu'il aurait, n'importe par quel
m o y e n , acquis la qualité d’Anglais depuis l ’année i8ü8.
Remarquons encore qu’il ne peut être douteux que l ’incapacité
des étrangers d’acquérir des immeubles par donations, n ’ait, dans
la Grande-Bretagne , le même caractère qu’elle avait incontesta
blement en France avant que la loi du 14 juillet 1819 l’eût abolie ,
c ’est-à-dire, qu’elle ne soit absolue, et q u e , par conséquent, elle
11e puisse être opposée par tous ceux qui y ont intérêt.
* Mais il y a plus encore; M . Georges Onslow, quoique fils de
protestant, professait publiquement, en 1808, la religion catho
lique qu’il professe encore aujourd’hui ; tt c ’en est assez pour nous
autoriser à dire q u e , s’il eût été Anglais.en 1808, et capable,
comme te l, d’accepter la donation dont il s’agit, il s’en serait
trouvé déchu bien long-temps avant la vente faite par son père en
i 8 2 4 j faute d’avoir prêté au roi d’Angleterre, dans les six mois
de son contrat de mariage, le serment d’allégeance prescrit par le
statut de la 18« année du règne de Georges III, lequel ne relevait
les Anglais professant la religion catholique, de l'incapacité dont
» qu’ un temps à c onsid érer, il n’ y a point de doute qu’ il est nécessaire que le
» donateur soit alors capable de d o n n e r , et le donataire capable de recevoir. »
11 y a môme un arrêt de la C o u r de cassation, du 8 ventôse an i 3 , qui c on
firme positivem ent cette doctrine. L e sieur L afaye attaquait un a r r it de la C o u r
d'appel de B o r d e a u x , qui avait annulé une donation en tre-vifs, sur le fonde
m en t qu'à l’ ép oque où l ’acte avait été p a ssé , le donataire était incapable de
r e c e v o i r , quoique son incapacité eût cessé depuis; et son r e c o u rs a été rejeté
au rapport de M . V a l l é e , «attendu qu’ en jugeant qu’ un individu qui reçoit à
titre de donation e n tr e - v if s , pour ôtre capable de recevoir à ce t i t r e , doit a v o ir ,
la capacité au m om en t de la d on atio n , et qu'il ne peut l’ acquérir par la s u i t e ,
la C o u r d’appel de Bordeaux s’ est conform ée aux principes de la matière et aux
dispositions du statut local. » ( Journal des audiences de la Cour de cassation ,
»n i 3 , s u p p lém en t, page ga. )
�( a3 )
les avaient frappés les lois précédentes, de posséder des immeubles,
que sous la condition de prêter ce sermeut dans les six mois qui
suivraient l’ouverture de leurs droits. Inutilement, en effet, vientil dire que , d’après la réserve que son père s’était faite de 1 usu
fruit des biens compris dans la donation, avec faculté d’en aliéner
une partie indéterminée , ses droits n ’ont pu s’ouvrir que’ par la
mort de son père , et q u e , par conséquent, tant qu’a vécu son père,
le délai de six mois n’a pas pu courir contre lui. Q ui est-ce qui ne
sait pas que le donataire d’une nue propriété, même indéterminée »
en est saisi h l’instant même où la donation lui en est faite ; qu’il
■peut la vendre dès cet instant, et qu’en la vendant il transmet à
son acquéreur le droit d’intenter contre le donateur une action en
partage à l’effet de déterminer et circonscrire l ’objet de la donation ?
et peut-on, d'après cela, ne pas reconnaître qu’interpréter le statut
de Georges I I I , comme le fait M . Georges O n slo w , c ’est lui prê
ter un sens absurde , puisqu’il en serait résulté qu'un Anglais ca
tholique à qui il serait échu une succession de laquelle le défunt
eût légué l’usufruit à un Anglais protestant, aurait pu , deux ou
trois années après son ouverture , la vendre et la faire passer à l’ac
quéreur sans avoir prêté le serment prescrit par ce statut !
L a première des deux suppositions qui forment la base du grand
argument de M . Georges O n slo w , est donc inadmissible sous tous
les rapports.
i
. .
Quant à la seconde, il ne faut, pour la détruire, que rappro
cher des faits constans et prouvés par écrit, de l’ensemble desquels
il resuite invinciblemènt que , lorsqu’à eu lieu la vente du 3 juin
1824, M . Edouard Onslow et son fils aîné s’accordaient à consi
dérer la donation contractuelle du 18 juillet 1808, soit comme
nulle dès son principe soit comme annulée après coup par l’inaccomplissement de la condition qu’y avait apposée le statut de Geor
ges 111 ; qu’ils la tenaient tous deux pour non-avenue ; qu’en un
un m ot, ils l’avaient résiliée.
�( 24 )
. • En effet, on conçoit très-bien sans cela que M. Edouard Onslow
et son fils aîné se s'oient déterminés, en 1824, l’un à vendre la
p a r t i e des biens donnés pat'lui en’ 1808, dont il s’était réservé la
libre disposition ; l ’autre à vendre en môme temps la partie de ces
b ie n s , dont le revénu annuel n’excédait pas 20,000 fr. : ils devaient
naturellement y être portés tous deux par deux motifs très-graves.
D ’abord , il était à craindre que la naturalisation du père en France
dès le mois de mai 1790, qui n’était déjà que trop manifestée par
son inscription, tant sùr la liste des-électeurs du département du
Puy-de-Dôm e, de l’an 5 , que sur celle des plus forts contribua
bles que le sénatus-con$ulte du 16 thermîdpr an io appelait à for
mer le collège électoral du même département, ne vînt à s’ébruiter
en Angleterre, et qu’elle n’amenât, soit ¡delà p a r t i e s pareuscol
latéraux qu'il y avait, soit de la part des agens du fisc anglais, les
déclamations.dontnous parlions! tout à l’heure. E n su ite, ce q u i ,
en mettant à part ce sujet de crainte, n ’était pas moins à redou
t e r , c ’était qu’après sa mort, nonrseulement ses enfans puînés.,
mais même les parens collatéraux qu-’il avait en Angleterre n’éle
vassent sur la donation stipulée par le contrat de mariage du 18
juillet 1808, des difficultés qui eussent soulevé à la fois , cl la ques
tion de savoir si M , Georges Onslow avait été capable, quoique
Français, de recevoir celte donation, et la question de savoir si ,
même en l ’en supposant çapable , il n’en avait pas élé.déchu par le
défaut de prestation ,’ efl temps( u t i le , du serment prescrit par le
statut cité de Georges 111.
;
Mais ce q u ’il est impossible d’expliquer sani présupposer la ré
siliation préalablement consentie entre lé père et le iils aîné, de
la donation contractuelle de 1808,
C ’e?t que le père ait figuré seul dans la vente du 2 juin 1824 j
C'est que M . Edouard O n slo w , hoimne d’hoilnèur et de probité,
ait pris sur lui de s’exposer, non-seulement aux pcihes , mais même
au reproche, au simple soupçon d’un.stellionat, en vendant, s an*
�¡2,0)
( «5 )
le concours de son fils a in e, des biens dont il a v a it, en majeure
partie , transféré depuis seize ans la nue propriété à celui-ci ;
C ’est q u ’il se soit oublié ju squ’à laisser ignorer au colonel Delnp ,
son a cq u é r e u r , l ’obstacle que la donation contractuelle de 1808
opposait à ce q u ’il lui fît une pareille v e n te ;
C ’est que le colonel D c l a p , s’il était informé de cet obstacle ,
comme on doit nécessairement supposer qu’il l’a été en effet, n’ait
pas pris, avant de conclure un marché aussi important et d ’en
payer un prix aussi considérable, la précaution de se faire remet
tre un double de l’acte secret, qui seul-pouvait lui ôter toute in
quiétude ;
, :
C est que M . Georges Onslovv, au lieu de ratifier expressément
cette vente en sa prétendue double qualité de copropriétaire ac
tuel des biens qui y étaient compris ,■et de propriétaire éventuel
de la partie de ces mêmes biens à 1 égard de laquelle le père n’au
rait pas exercé, à sa m ort, la faculté .qu’il s’était réservée d’en dis
poser, ne l ’a ratifiée que tacitement, c ’est-à-dire, par un acte q u i ,
tout aussi efficace qu’il était, de lui à l’acquéreur, qu’une ratifica
tion expresse, n’en avait cependant pas la forme extérieure, et ne
pouvait, par conséquent, pas éveiller l’attention des tiers intéressés
à sonder les vices de son propre titre.
Force est donc pour tout homme qui n’est pas assez insensé
pour nier qu’il fait jour en plein m id i, de convenir franchement
que la nullité manifeste de la donation contractuelle de 1808 avait
été reconnue par un acte quelconque fait entre M . Edouard Onslow et son fils aîné , lorsqu’à eu li<îu la vente du 2 juin 1824.
E t de là il suit nécessairement qu’en vendant, le 2 juin i8a/i ,
les biens qu’il avait donnés à son fils aîné en 1808, M . Edouard
Onslow n a pas vendu la chose d’autrui ; qu’il n’a fa it, en les ven
dant, comme ressaisi d e là propriété nominale qu’il en avait pré
cédemment transférée à son fils aîn é, qu’exercer le droit qui ap
partient à tout propriétaire de convertir scs immeubles ea argent
■4
�( 26 )
comptant, et d’en soumettre le prix à la loi de son domicile; qu’ainsi
tombe et s’évanouit l’argument qui forme la dernière ressource de
M . Georges Onslow.
Viendra-t-on dire maintenant q u e , s’il est'possible que la do
nation contractuelle de 1808 ait été'résiliée entre le père et le
fils, avant la vente du 2 juin 1824» il est du moins à présumer
qu’elle ne l’a été que sous la condition que le père resterait débi
teur envers le fils d.^ la portion du prix qui lui serait revenue per
sonnellement de la vente , s’il y eût concouru lui-même !
O u i , cela pourrait se présumer , si la donation de 1808 eût
formé pour le donataire un titre bien solide , et à la résiliation du
quel il ne se fût prêté que par complaisance pour son père.
Mais , on vient de le voir, elle était infectée de vices q u ’il suf
fisait de^révéler pour la faire retomber dans'le n é a n t, et contre la
révélation desquels on n’avajt ni ne pouvait avoir aucun moyen de
se prémunir. C e n’est donc pas pour le seul avantage du père qu’elle
a été résiliée ; elle l’a été dans l’intérêt de toute sa famille, e t , par
conséquent, dans celui de son fils aîné , comme de ses enfans puî
nés; e t , ce qui est à remarquer, elle l’a été avec un mystère qui
décèle ouvertement la crainte des dangers que l’on aurait courus
en la divulguant en Angleterre.
-
Quelle raison y aurait-il, dès lors, de présumer que la résilia
tion n’en a eu lieu que sous la condition dont on vient de parler î
Mais , d'ailleurs , qu’importe que cette condition ait ou n ’ait pas
été stipulée entre le père cl le fils aîné, dans l’acte de résiliation,
q u ’il est impossible de nier avoir été fait entre eux avant la vente du
2 juin 1824?
Si elle ne l’a pas é t é , point de prétexte pour l’y sous-entendre
ou l ’y suppléer par une présomption qui sans d o u te , d’après la
maxime nemo presumitur jactare suum , aurait été naturelle, si la
donation eût été valable à tous égards, cl que le donataire n'eût
�( *7 )
consenti que par complaisance pour le donateur à la résilier , mais
qui se trouvait évidemment sans cause dans le cas dont il s agit.
Si elle l’a été , elle ne peut être d’aucun effet par rapport a la
question qui nous occupe i c i , et elle doit être, à cet é g a rd , con
sidérée comme non écrite. Pourquoi ! Parce que , du moment que
M . Edouard Onslow ressaisi, par la résiliation de la donation de
1808 , des propriétés anglaises dont il s’était dessaisi nominalement
en faveur de son fils aîné , prenait le sage parti de les vendre pour
les mettre à l’abri des dangers qu’elles auraient courus d’cchapper
à sa famille, si elles étaient restées plus long-temps dans ses mains,
il ne dépendait pas de lui d’en soustraire le prix à la loi française
qui régissait son domicile, parce qu’il ne pouvait pas empêcher
que ce prix , en passant sous l'empire de la loi française, ne devînt
sujet à la réserve établie par l’art. 910 du Code c iv il; parce qu’il
ne pouvait pas l’en affranchir en reconnaissant qu’il en était débi
teur envers son fils aîné ; parce que son fils aîné n’en était pas plus
réellement créancier, qu’il n’avait été réellement propriétaire des
biens à lui donnés en 1808, par la vente desquels il s’en était pro
curé le montant.
Q u ’importe
olographe de
ait renouvelé
put à son fils
encore, d’après tout cela , q u e , par son testament
1811 et son partage de 1828, M . Edouard Onslow
et confirmé les avantages qu’il avait faits par préciaîné parla donation de 1808 , et q u e , par ces deux
actes , il ait plus ou moins implicitement reconnu avoir contracté
envers l u i , en vendant ses propriétés anglaises , l’ obligation de lui
conserver ces mêmes avantages sur le prix qu’il en tirait! Il résulte
bien de la qu il a réparé, sinon par son partage de 1828, évidem
ment défectueux dans la forme , du moins par son testament de
1811 , les nullités dont la donation de 1808 était entachée dès son
origine, et qui en avaient nécessité la résiliation; mais il n’en ré
sulte certainement pas qu’il ait légalement affranchi du retranche
ment commandé par l'art. 9 1 5 du Code civil, un préciput qui ne
peut plus être pris que sur les biens existant en France.
�( a*)
■En voilïi beaucoup plué qu’il n’en faut pour démontrer que,
par la vente que M . Edouard Onslow a faite, en 1824, de se»
propriétés anglaises, M . Georges Onslow n’est pas devenu, en
vertu de la donation de 1808, créancier du prix de cette vente
jusqu’à concurrence du préciput que lui avait assigné la donationm êm e; qu’il ne peut réclamer ce préciput que comme légataire,,
et que, par conséquent, ses frères'puînés ont le droit d’en déduirela somme nécessaire pour compléter la réserve qui leur est as*surée par la loi française.
Mais ce n’est pas tout, et nous devons dire que , quelque décisif
que soit, pour M M . Onslow puînés, le résultat de la discussion
à laquelle nous venons de nous liv re r, il ne forme cependant
pour eux qu’un moyen subsidiaire, et que nous aurions pu nous
épargner cette discussion
en nous renfermant dans la loi dit *
i 4 juillet 1819., qui, après avoir dit, art. 1er, que les étrangers
auront, à l’avenir, le droit de succéder , de disposer et de rece
voir de la même manière que les Français dans toute l’étendue
du royaume, ajoute, art. 2 tl « dans le cas de partage d ’une même
» succession entre des cohéritiers étrangers et fra n ça is, ceux-ci
» prélèveront, sur les biens situés en France, une portion égale
» à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient
» exclus, à quelque titre que ce s o it, en vertu des lois et co u» tûmes locales. »
En effet,, admettons- que la donation de 1808 a é té , dès son
principe, valable et obligatoire pour IVI. Edouard Onslow;
Admettons qu’elle n’a pas éprouvé une résiliation proprement
dite avant la vente du a juin i8 a 4 , et qu’il n’y a e u , de la part de
51. Georges Onslow,, consentement à ce que fussent compris dans
cette vente des biens de la nue propriété desqnels il était réel
lement et irrévocablement saisi , qu’en sc réservant sur le prix
tpus les droits qu’il avait sur fa chose même;
* , Admettons, en conséquence, que p a r la M . Edouard Onslow,
�(
39 )
est devenu, envers son fds aîné, débiteur du prix des biens qu il
lui avait précédemment transférés en nature ;
Admettons, par suite, que c'est comme créancier, en vertu de
la donation de 1808, que M . Georges Onslow a droit au prix de
ces biens;
A quoi toutes ces concessions aboutiraient-elles,, d ’après la loi
que nous venons de citer! Précisément à justifier de plus en plus
les conclusions de M M . Onslow puînés, et il ne faut pas de grands
efforts d’esprit pour s’en convaincre.
D ’une part, en effet', la donation de 1808 n’aurait pu être va
lable et obligatoire pour M . Edouard O nslow , et elle ne pourrait
par conséquent aujourd’hui former le titre primordial d’une créance
sur sa succession au profit de son fils aîn é, q u ’autant que son fils
aîné eût été Anglais en 1808 même. O r , si M . Georges Onslow
était Anglais en 1808j.il l’était nécessairement encore à la mort de
son père; et il était, dès lors, bien impossible qu’à la mort de son
père il se prévalût en France de sa qualité orfginelle de Français;
cac> s’il était vrai* comme il.lui plaît de le soutenir, que la lé
gislation anglaise admît la compatibilité de la qualité d’Anglais
avt c celle d’étranger, il est du moins certain que ces deux qua
lités son incompatibles dans la législation française, et que c ’est
sur leur incompatibilité qu’est fondé l’article 17 du Code civil.
D un autre côté, quel est en France l'état de ses trois cohéri
tiers! 11 en est un, et c ’est le plus jeune, à qui l’on ne peut évi
demment pas contester la qualité de Français, puisqu’il est né
après la publication de la loi du 28 avril, 2 mai 1790, et par con
séquent après la naturalisation de leur père commun. Quant aux
deux autres, ncs en France, comme leur frère aîné, à une époque
où, pour être Français de plein droit,, il suffisait d’y avoir reçu le
jour et d’y résider, ils n’en ont jamais quitté le territoire, et ja
mais ils n’ont laissé entrevoir la m o i n d r e disposition â le quitter;,
ils sont donc Français au même titre que leur frère ainé recon.-
�( 3o )
naissait l'être lui-même, lorsqu’il satisfaisait à la loi de la conscrip
tion, et qu’il acceptait à Clermonf-Ferrand les fonctions de con
seiller municipal. E t sans parler spécialement de M . François-Maurice Onslow, dont tous lesanlécédens ne nous sont pas bien connus,
qui est-ce qui oserait contester la qualité de Français à M . Arthur
Onslow, que l’acte de partage de 1828 qualifie expressément d of
fic ie r retraité, et chevalier de l'ordre de la légion d'honneur ?
'>
C ’est donc ici, à prendre M . Georges Onslow au mot, ce que
l ’art. 2 de la loi du 14 juillet .1819 appelle le cas de partage d’une
même succession entre des cohéritiers étràngers et français ; et
dès là il est clair q u e , si les propriétés, anglaises données en 1808
à M . Georges O nslow , existaient encore en nature, ses frères
puînés auraient, suivant le même article, le droit de prélever, sur
les biens situés en F ra n c e , une portion égale à la valeur de la
partie des propriétés anglaises dont les lois d’Angleterre affran
chiraient leur réserve.
Sans doute, ce dfbit est devenu sans objet par l’aliénation qui,
en 1824, et du consentement de M . Georges Onslow, a été faite
des propriétés anglaises; et la raison en est simple: c ’est que ces
propriétés ont été mobilisées, converties en sommes d’argent, pla
cées ainsi sous l’empire de la loi française, et par conséquent
soumises à la réserve des enfans puînés. M ais, puisqu’il plaît à
M . Georges Onslow de réclamer, sur la succession du père com
mun, telle qu elle était composée à son ouverture, la prétendue'
créance résultant pour lui de la donation de 1808; puisqu’il pré
tend, par là, se faire remettre au même état que si les propriétés
anglaises n’avaient pas été aliénées, il faut bien qu’en revanche,
çt par une exception qui sort naturellement de sa demande, ses
frères puînés soient admis à réclamer, sur celte même succession, le
droit de prélèvement qui ne pourrait indubilablertient pas leur être
contesté, si les propriétés anglaises y existaient en nature; il faut
bien, par conséquent, qu’ils soient fondés à dire à Jeur frère aîné :
�[
t
(Si)
« A la vérité, si les propriétés anglaises existaient encore en na» ture, si le prix n'en était pas venu grossir le patrimoine niobi» lier de notre père, nous ne trouverions vraisemblablement pas
s» dans les biens situés en F rance, de quoi compléter le préleve» ment auquel nous avons droit; mais il ne nous en serait pas
» moins dû par vous en entier; nous aurions donc action ^contre
:» vous pour en obtenir le complément ; et cette action nous pour3» rions l’exercer sur tous vos biens présens et à venir. Q u ’importe
»
»
»
»
»
»
»
q u e , pour le moment, elle ne pût pas atteindre vos biens d Angleterre? Vous ou vos héritiers pourriez, un jour ou l’autre , les
transporter en F ra n c e, et alors rien ne pourrait les soustraire
à l ’exercice de nos droits. E h bien! ce q u e , dans cette i y p o thèse, vous ou vos héritiers pourriez faire un jour, a été fait
d’avance par notre père commun et de votre consentement. L es
rentes sur l’état et les obligations de particuliers qui remplacent
» aujourd’hui en France les biens que notre père commun vous
j»
*
»
*
»
»
»
»
avait donnés en 1808, au préjudice de notre réserve, sont donc
soumis de plein droit à l ’action que nous avons contre vous. E t
inutilement venez-vous dire que vous en êtes affranchi par la
condition sous laquelle vous avez consenti à la vente de 1824, et
au remploi en France du prix qui en est provenu; c ’est comme
si, pour repousser l’action qu’un créancier français exercerait
en France sur les propriétés qu’y possède un Anglais, celui-ci
venait dire qu’il n’a acheté ces propriétés que sous la condition
» quelles seraient insaisissables de la part de ses créanciers. »
A in si, en derrière analyse, de deux choses l’une : ou M . Georges
Onslow était Français, ou il était Anglais en 1808.
S ’il était Français, la donation de 1808 était c e r t a in e m e n t nulle
à raison de son incapacité de la recevoir, quand même elle n ’eût
pas eu d’autre vice ; et il ne peut en résulter pour lui aucune ac
tion sur le prix des biens qui y étaient compris.
e '
f
^
�( 33 )
S'il était Anglais en 1808, il l'ctait nécessairement encore à la
mort du père commun des parties. E t dès lors, quand même il eût
été, comme te l, capable de la recevoir, quand même il parvien
drait à la purger des autres vices dont elle se trouvait entachée
lors de la vente de 1824» la loi du 14 juillet 1819 serait encore
là pour assujettir le prix de cette vente à la réserve de ses frères
puînés.
D élibéré à Paris, le 6 novembre 1832.
M E R L IN .
C
lermont
, I m pr im e r ie
de
T Hi b a u d - L
a n d r io t.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garnier
De Vissac
Allemand
Conchon
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour MM. Onslow puînés, contre M. Georges Onslow.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1783-1832
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53539/BCU_Factums_G2702.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53540/BCU_Factums_G2703.pdf
073a835568bcd39b3efa5ba4e51e2d8c
PDF Text
Text
—
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CONSULTATIONS
POUR
M. GEORGES ONSLOW
CONTRE
MM. ONSLOW
p u în é s .
L e s a n c ie n s a v o c a t s s o u s s ig n é s ,
V u le mémoire à consulter, et les actes et pièces qui y sont re
latés ,
#
V u aussi une consultation délibérée à Riom le 16 février der
nier,
S o n t d ’ a v i s de ce qui suit sur les questions proposées. Ces
questions ont principalement pour objet de fixer les droits qui ap
partiennent à M . Georges Onslow, sur les biens qu’Edouard
Onslow, son père, possédait, soit en Angleterre, soit en France,
au moyen des donations que son père lui a faites de ces deux
natures d immeubles ; et pour se fixer sur la solution de c e s ques
tions, il faut d abord retracer ce qui résulte des actes.
M. Edouard Onslow , fils cadet du comte Georges Onslow, pair
d'Angleterre, s’était marié en France en 1783 , avec une Française;
il avait continué à résider en France jusqu’en 1798, époque à la-
�I^ %
•" • «
';■
*•
( 2 )
quelle il fut obligé de sortir de France, comme sujet anglais, en
vertu d’un arrêté du Directoire.
D ’un autre côté, depuis l’état de guerre, il était interdit aux
sujets de l’Angleterre de résider volontairement en France, ou
dans les pays alliés à la France, à moins d’en avoir obtenu la per
mission du roi d ’Angleterre. M . Edouard Onslow obtint cette
permission le 2 octobre 1798, et c ’est en vertu de cette permis
sion du roi Georges qu’il a résidé en France, où il est d écéd é,
en 182g.
Quatre fils sont nés, en France, de ce mariage.
E n 1808, M . Georges Onslow l’aîné a épousé M "' de Fontanges.
Par son contrat de mariage, du 12 juillet 1808, son père lui a
fait donation , i°. de deux immeubles qu’il avait acquis en France ,
savoir: une maison située à Clermont-Ferrand, et la terre de
Chalendrat; 2°. de la nue propriété de la terre de Lillingslon, si
tuée en A n g le te rre , avec tous les meubles en dépendant, dont il
s’est réservé l’usufruit : le père a de plus réservé de disposer sur
cet immeuble d’Angleterre, de telles sommes qu’il jugerait i pro
pos, mais de manière que son fils eût, dans les biens donnés, un
revenu de 20,000 fr. net, avec stipulation que si le revenu était
moindre, le fils le compléterait en retenant en scs mains sommes
suffisantes, et q u e , s’il se trouve un excédant de valeur, son porc
lui en fait donation.
Un autre fils, Gabriel-Amable O nslow , ayant été marié de même
en France, son père lui a constitué en dot une somme de 180,000 fr ,
savoir: celle de Co,ooofr., à prendre sur les 180,000 fr. qui lui étaient
dus par lord Thomas O nslow , pair d’Angleterre, son frère, pour
ses droits légitimâmes dans la succession de leurs père et mère,
et 120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingslon; et attendu
que cette terre avait été donnée au fils aîné, sous la réserve de
disposer de certaines sommes, ce don de 120,000 fr. a été fait de
�/ V
(3 )
l'agrément de Georges Onslow, qui s’est obligé, en son nom propre
et privé, de le faire valoir sur la terre de Lillingston, jusqu à con
currence de ladite somme de 120,000 fr. en capital.
Depuis, la terre de Lillingston a été vendue sous le nom
d’Edouard Onslow, par acte passé en Angleterre le 21 juin 1S24,
moyennant la somme de 84o,ooo fr., qui a été versée entre ses
mains.
11 résulte d’un acte postérieur, que le père a payé de son vivant,
à chacun de ses quatre (ils, diverses sommes, en imputation des
dons qu’il avait faits au« deux premiers, et qu’il se proposait de
faire aux deux autres.
C e t acte a été passé devant notaires, à Clermont-Ferrand , le
11 avril 1828, entre Edouard Onslow et ses quatre fils.
Edouard Onslow y reconnaît qu’il a reçu le prix de la terre de
Lillingston , ainsi que tout ce qui lui était dû par son frère aîné,
pour ses droits légitimaires.
Il y dé (’laroque son intention a toujours été de faire à chacun de
ses trois fils puînés le même avantage de 180,000 fr ., qu’il avait
assure a 1 un d eux par son contrat de mariage de 1819.
Il déclare, en même temps, l’intention où il a toujours été que
son fils aîné demeurât propriétaire définitif du surplus de sa for
tune, conformément aux dispositions de son contrat de mariage,
et d’après les lois anglaises , auxquelles se trouvent soumis les biens
d’Angleterre.
11 a été fait ensuite une distribution anticipée de l’actif qui ap
partenait ou qui avait appartenu au père.
A cet eiIet,on a formé une masse, qui se compose de tout ce
qu il avait donné à son fils aîne , et de tout ce que ses autres fils
avaient déjà reçu en imputation sur leur légitime. Cette masse
s’élève h 1 ,1 55 ,000 fr ., et il faut observer que les deux immeubles
situés en France, n’y sont compris ensemble que pour 200,000 fr.,
en sorte que les g 55 ,ooo fr. de surplus représentent le prix de la
�C i)
terre Je Lillingston, et le remboursement fait par lord Onslow üc
son frère Edouard de ses droits légitimaires.
Sur la masse totale de i , i 55,000 fr., on prélève 54 o,ooofr. pour
les trois légitimes de 180,000 fr. chacune, assignées aux trois puî
nés, en sorte que la valeur des donations faites à l’aîné ne montent
qu’à G15 ,ooo fr.
Ceci posé j le fils aîné est reconnu par ses trois frères comme
ayant la nue propriété des deux immeubles situés en France; plus
de 25 o,ooo fr. qui lui ont été remis par son père, et de 7,000 fr.
de rente, au capital de i/(.o,ooo f r . , à prendre dans une inscrip
tion plus forte de 5 p. 0/0 sur l ’état.
E t l ’on attribue ensuite à chacun des trois frères, les valeursd’actif qui doivent leur compléter les 180,000 fr.
Toutes ces conventions sont arrêtées à titre de pacte de famille»
que toutes les parties s’obligent d’exéeuler de bonne foi.
Long-temps avant son décès, Edouard Onslow avait fait un tes
tament olographe, sous la date du 24 décembre 1811.
Il donnait par cet acte, à ses trois fils puînés, i 5 ,ooo liv. ster
ling , ou 060,000 fr. argent de F ra n c e , qui lui restaient encore dus
par lord Onslow, son frère, pour ses.droits légitimaires, et il char
geait son fils aîné de-payer à chacun de ses frères, 60,000 f r . ,
pour parfaire la légitime qu’il avait l ’intention de leur laisser de
1.80,000 fr. à chacun d’eu x; mais, à l’égard de celte augmenta
tion de légitime, il y mettait cette condition :
« J’entends et je déclare de la manière la plus positive, que la» dite somme ne leur sera payée qu’au seul cas où ils renonce» ront absolument à toute espèce de droit sur aucune portion de
» mes biens en France, et qu’ils laisseront leur frère aîhé, Georges
» O nslow , seul propriétaire de mesdits biens en France. »
T e l est l ’é la fd a n s lequel se présentent les questions sur les
quelles le conseil est appelé à donner son avis.
Dans le système de la consultation délibérée à R io m , M . Edouard
�( 5 )
On slow aurait renoncé à sa qualité de s u j e t cl Angleterre; il serait
devenu et serait décédé Français ; sà succession devait elre partagée
suivant la loi française; les immeubles d’Angleterre donnés au fils
aîné ayant été mobilisés, doivent être partagés comme Liens de
F rance; en les supposant même propriétés anglaises, M . Georges
Onslow ne pourrait prendre part aux biens de France, qu’en fai
sant rapport à la succession de cette valeur mobilière; d’où l’on
conclut que, sur la totalité de l’actif ayant appartenu au père com
mun, le fils aîné ne peut avoir que son quart précipuaire et sa
portion héréditaire dans la réserve des trois autres quarts , et
qu'ainsi les trois frères puînés ne peuvent être réduits à la légitime
de 180,000 f r . , qui leur a été assignée par le pacte de famille du
11 avril 1828.
L e conseil estime que ce système est fondé sur des basçs ab
solument inexactes. Il pense d’abord q u ’Édouard Onslow n ’est
point devenu Français, qu’il est décédé sujet d’Angleterre, qu’ainsi
sa succession est régie par la loi anglaise, et que la loi de France
ne peut recevoir effet que sur les immeubles situés en France;
il pense aussi que, dans le cas même où Edouard Onslow devrait
être considéré comme Français, le prix d e là terre de Lillingston
appartiendrait exclusivement à M. Georges Onslow, sauf les char
ges dont il a été grevé.
L ’établissement de ces deux propositions satisfera aux princi
pales questions du mémoire. L e conseil s’expliquera ensuite sur
quelques autres questions accessoires,
§ I".
Edouard Onslow est décédé sujet de VAngleterre ; sa succession
est régie par les lois anglaises, s a u f les immeubles situés en France.
«
Il est vrai qu’Edouard Onslow résidait en France dès avant
1790 ; qu’en 1780, il a épouse une Française ; mais ce n’est pas
�une raison pour qu’on puisse lui appliquer la loi du 3o avril ou
2 mai 1790. Cette lo i, en déclarant que les étrangers seront ré
putés Français apics cinq ans de résidence, s’ils remplissent telles
ou telles conditions, n’a pu avoir d’autre effet que celui d’attribuer
aux étrangers la faculté de devenir Français, s’il leur convenait de
profiler du bénéfice de la loi, et l ’impélralion de ce bénéfice était
attachée à la prestation du serment civique.
Abdiquer sa patrie pour en adopter une autre, est certainement
un des actes qui ne peuvent être produits que par le consentement
formel d’une libre volonté. 11 n’a pas suffi que la loi du 3 o avril 1790
ait dit aux étrangers : Vous serez réputés Français si, après cinq
ans de domicile en F rance, vous avez en outre acquis des immeu
bles, ou épousé une Française; il a fallu que les étrangers qui ont
voulu êlre en effet réputés Français, en vertu de celte loi, expri
massent la volonté qu’ils avaient de le devenir. Cette loi était une
faculté de naturalisation générale, ouverte à tous les étrangers;
muis la naturalisation est un véritable contrat entre le gouvernement
qui adopte et l’étranger adopté; ce contrat, comme tous les autres,
exige un consentement réciproque, lequel ne peut résulter que
d’actes positifs; le bénéfice général de cette loi de 1790 ne pou
vait s’appliquer réellement qu’aux individus qui en auraient récla
mé et accepté la faveur.
Et c ’est ce que cette loi reconnaissait bien positivement; car
elle n ’appliquait elle-même le bénéfice de la naturalisation , qu’à
ceux des étrangers qui auraient prêté le serment civique. C ’est ce
qui résulte clairement de son texte : « Seront réputés Français,
» et admis, en prêtant le serment civ iq u e, à l’exercice des droits
t de citoyens actifs, après cinq ans de domicile continu dans le
» royaume , s ils ont en outretou acquis des immeubles, ou épousé
» une Française. »
•
Il est bien évident que le serment civique était ici la première
condition impose'c par la loi à l ’étranger qui voulait être réputé
�(
7 )
Français; les autres conditions du domicile de cinq ans , d avoir
épousé uneFrança^ e, ne sont que les conditions accessoires, exi
gées pour être admis à la prestation du serment, et par conséquent
toutes subordonnées à cet acte d’acceptation; ce qui est explique
clairement par les mots en outre.
Mais nous savons que , dans la célèbre affaire du divorce de MacMahon, M . Merlin s’est efforcé d’établir que Mac-Mahon devait
être réputé Français, sans qu’il eût besoin de prêter ce serment
civique. C e serment n’était nécessaire , disait-il, que pour exercer
les droits politiques, et l’on pouvait être Français sans être capable
d ’exercer ces droits. O u i , pour les naturels français qui ne cessaient
pas de l’être , pour n’être point investis des droits politiques; mais
pour l’étranger, c ’était le consentement, l acceptation du contrat,
c ’était le serment de fidélité que l’étranger naturalisé doit à sa nou
velle patrie.
L a consultation de Riom ne fait que reproduire à cet égard la doctrinede M . Merlin; mais cette doctrine était manifestement erronée.
C est mal à propos , en effet, qu’il supposait à cette loi de 1790 deux
objets différens ; i°. celui de déterminer les conditions imposées à l’é
tranger pour devenir Français; 20. celui de fixer les conditions re
quises de l’étranger pour être admis à exercer les droits de citoyen
actif. Si tel eûtété l'objet de la lo i , elle ne seserait pas bornée, pour
ce qui concerne les conditions exigées de l’étranger pour être ci
toyen a ctif, à énoncer seulement la prestation du sermenteivique;
elle eût rappelé toutes les autres conditions prescrites pour l’exer
cice des droits politiques. L e serment civique n ’était pas la seule
condition , ainsi que le suppose M . Merlin. Les lois en vigueur de
cette époque, et notamment le décret relatif aux assemblées pri
maires et administratives , prescrivaient des c o n d i t i o n s au nombre
de cinq. Les français n’étaient certainement pas soumis à un plus
grand nombre de conditions que ne l’aurait été l’étranger natura
lisé. L a loi de 1790 ne renferme donc pas, comme l’a soutenu
�( 8 )
M . Merlin , les conditions nécessaires pour devenir citoyen actif,
mais seulement pour être réputé citoyen fraisais; son objet était
d ’ailleurs déterminé par son titre, ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale1 voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au sujet
» des conditions requises pour devenir Français. »
Observons encore que la disposition de la loi de 1790 se trouve
reproduite telle qu’elle doit être entendue dans la constitution de
17 9 1, qui porte, art. 5 : « C e u x q u i, nés hors du royaume de
a parens étrangers résidant en F ra n c e , deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils
*> y ont, en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Fran•> çaise , ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce,
« et s ’ils ont prêté le serment civique. » On voit donc qu’en 1790,
comme en 1 7 9 1 , le serment civique était imposé à l’étranger,
comme formant le lien qui devait l’unir à la F r m c c , comme ma
nifestation de la volonté de devenir Fiançais.
Aussi la doctrine de M . Merlin n’a-t-elle été adoptée par aucune
des Cours qui ont été successivement appelées ¿connaître du procès
relatif au divorce de Mac-Mahon.
Mac-Mahon , Irlandais et sujet du roi d’Angleterre, était depuis
1782 au service de France, dans le régiment irlandais. En 1789,
il avait épousé une Frai çaise , -en réglant les conventions civiles
de son mariage conformément aux lois françaises. D e retour en
F rance, en 1 7 9 1 , il y était resté jusqu’au mois de mai 1792»
époque à laquelle il prit à Toulouse un passe-port comme étranger.
Après cinq ans d’absence, sa femme fit prononcer le ilivorec, et
de retour en France, en l’an 1 1 , son mari en demanda la nullité,
en se fondant sur sa qu ilité d <tranger, auquel la loi française sur
le divorce ne pouvait être appliquée. C e fut celle qualité d’étran
ger que M. M e rlin , comme procureur général à la Cour de cas»
.salion, s’efforça de combattre , et contre laquelle il établit son sys¿è/ujc de Baiuj-alisajjon obligée, en vprLu (Je la loi du
3 o Avril J790,
�( 9 )
sans qu’il fût besoin de prêter le serment civique ; mais, comme
nous venons de le dire, ce système n ’a point été admis, et meme
il a été unanimement rejeté.
\
L e jugement de première instance avait déclaré Mac-Mahon
non recevable; nous ignorons par quel motif. La Cour d’appel ré
forma ce jugement, et annula le divorce. Mais, en reconnaissant
formellement par ses motifs que Mac-Mahon était demeuré étran
ger, elle déclara que , quoiqu’il fût étranger, attendu qu’il avait
contracté mariage avec une Française sur le territoire français, le
pacte nuptial devait être régi par les lois françaises, et elle fit ré
sulter le moyen de nullité du défaut d'absence pendant cinq ans.
C e t arrêt fut annulé par la Cour de cassation, le 5 o prairial an 1 5 .
Cette Cour reconnut, ainsi que celle de Paris, que Mac-Mahon,
quoiqu’étranger, s’était soumis aux lois et aux tribunaux français ,
pour ce qui concernait son mariage; mais elle jugea que la Cour
de Paris avait contrevenu à la loi sur le divorce , en décidant que,
par rapport à la femme , il n’y avait point absence de cinq ans.
Sur le renvoi devant la Cour d’Orléans, cette Cour déclara aussi,
comme celle de Paris, que Mac-M ahon était demeuré étranger;
mais , par une conséquence contraire à l’arrêt de la Cour de Paris,
elle jugea que le pacte matrimonial avait été régi par les lois étran
gère^ et non par la loi française. Cet arrêt fut encore cassé ; et tou
jours insistant sur ce que lepacte matrimonial devait être considéré
comme régi par la loi française, la Cour de cassation déclara , dans
les motifs de ce second a r r ê t , que la loi du 26 germinal an 11,
prohibitive de tous recours contre les divorces antérieurement pro
noncés , devait être considérée comme une véritable loi de police
générale, qui assujettit indirectement à son empire tous les indi
vidus Français ou étrangers résidant sur le territoire français.
Enfin , la Cour de Dijon , saisie par un second renvoi, mit fin
à la controverse, en adoptant la fin de non-reccvoir, qui résujtait
de la loi du 2G germinal an 11. On trouve cetc série d’arrêts rap2
�^
*
c 10 y
portée dans le long article concernant le divorce Mac-Maüon
a u Répertoire de jurisprudence, au mot Divorce , tome 5 , depuisla pag. 7G2 jusqu’à 80.4..
O n voit donc que deux C ours, celles de Paris et d’Orléans, ont
formellement reconnu qne M ac-M ahon était demeuré étranger
nonobstant la loi du 3 o avril 1790, et que la Cour de cassation a
également reconnu que celte loi ne pouvait être appliquée à MacMahon. On voit que si le divorce a été annulé, c’est parce queM ac - Mahon devait être réputé soumis, à la loi du divorce en
vertu même de son pacte matrimonial..
11 est vrai que par arrêt du 27 avril 1 8 1 g , relatif au testament
du prince d H énain, la section des requêtes de la Cour de cassa
tion a exprimé en motif qu’un étranger avait pu devenir Français
sans avoir prêté le serment c iv iq u e , et elle a rejeté le pourvoi
contre un arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait jugé que le
prince dTIénain était mort Français, et que ce fait résultait de tousles actes de sa vie tant publique que privée. (D en evcrs, année
18 19 , page 297.)
Mais cet arrêt 11e contredit ni la doctrine que nous venona
d’exposer, ni les précédons arrêts dans l'affaire Mac-Mahon, par.
lesquels elle a été unanimement consacrée. Un étranger a pu
sans doute accepter le bénéfice do la loi du 00 avril 1790 * par
d’autres actes d’acquiescement non moins probatifs que celui du
serment civique. Voilà tout ce qui a été reconnu en fait, pour leprince d’Hénain, qui,, depuis sa tendre enfance , avait habité la
France avec sa mère, Française, qui avait obtenu du roi de France
des lettres de bénéfice d’âge; qui, depuis 1-774» était capitaine
des gardos de ¡Monsieur le comte d’Artois, aujourd’hui le roi
Charles X ;.q u i lui avait prêté serment deJidtlilé; qui était resté
à son service hors de France jusqu’en 179 1’, et qui , rentra en
France en 179^1 fut considéré comme émigré français, et périt h
ce titre , par le glaive révolutionnaire. L a Cour de X’ aris n ’a dono
�lis }
t 11 )
ijuge qu’une question de fait; son arrêt ne pouvait être cassé pour
■appréciation de faits dont elle était juge suprême, et cet arrêt de
;rejet ne prouve rien.
C e qui prouve tout dans notre e sp ? c c , c ’est q u e , d’après les
«circonstances particulières dans lesquelles Edouard Onslow se
»trouvait placé, il n*aurait ■pu manifester qne par le serment civi
que, «on acceptation à la naturalisation qui lui était offerte par la
loi du 3 o avril 1790 ; et que non-seulement il n ’a point prêté ce
•serment, mais il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l’inlention d’abdiquer sa patrie, pour devenir citoyen français. C ’est
comme étranger qu’il a acquis des immeubles : cette qualité d’é
tranger, qui lui était inhérente , n’a jamais été altérée dans sa per
sonne.
L a loi anglaise y aurait même mis oLstacle. Dans ce pays , le
serment d'allégeance est équivalent au serment de fidélité, et il
lie tous les sujets au roi d’Angleterre, «L'allégeance naturelle, dit
» Blackstone, tome 2 , page 5 o , est telle que tout homme né dans
les étals du roi, y est assujetti dès 1 instant de sa naissance ; de
» sorte qn un Anglais qui se relire en France ou à la Chine doit
« les mêmes allégeances à son souverain, que s’il était encore en
» Angleterre, et vingt ans après en être sorti, comme avant son
•ï> départ. » Ceci est conforme à nos principes sur la qualité de
Français, qui ne peut se perdre, quelle que soit la longue résidence
chez, lctranger. Mais la loi anglaise va plus loin, elle veut que le
sujet du roi d ’Anglelerre ne puisse se faire naturaliser dans un
autre pays que du consentement de son souverain naturel. C ’est
c e que nous apprend Blackstone (idem.) « Il est de principe unio versel, dit-il, que les sujets d'un prince, en prêtanl serment de
y fidélité à un autre prince, ne peut se dégager de celui qu’il
V avait précédemment prêté à son souverain naturel, car celui-ci
» ne perd pas son droit sans y donncr'son consentement, et sans
» cela, le Sujet reste toujours lié envers s o n souverain x après même
> avoir promis fidélité au souverain étranger. »
c 'V -
�Fidèle à la loi de son pays, Edouard Onslow n'a jamais
voulu se délier envers le roi d’Angleterre de son serment d’allé
geance; il n’a jamais songé à prêter aucun serment de celte nature
au gouvernement français; il a toujours conservé l ’esprit de re
tour.
11 1' avait bien clairement manifesté cet esprit de retour, puis
qu'on 1798 il ne résidait en France qu’avec l’autorisation de son
souverain le roi Georges. C ’est une déclaration bien formelle de
sa part qu’il n’entendait pas avoir résidé en France comme Fran
çais , et qu’il n’entendait continuer à y résider que comme il avait
toujours fait, comme étranger. Aussi est-ce comme sujet de l’A n
gleterre qu’il fut mis hors de France , par arrêté du gouvernement
d ’alors: l’autorisation du roi G eorges, et l'acte d’expulsion émané
du D irectoire, ces deux pièces démentent hautement la qualité de
Français qu’on voudrait lui appliquer.
Peu importent ces deux actes, suivant la consultation de Riom l
« L'expulsion par le Directoire n’é ta it, dit-elle, qu’ un acte de vio» lence; ce n ’était ni une lo i, ni un jugement; il n’a pu ôter à
» Edouard Onslow son titre et ses droits de citoyen. » A l’égard
de l ’autorisation du roi Georges , « elle devait se borner h préser» ver M . Edouard Onslow des effets du droit d’aubaine , niais
» pouvait détruire les effets de la loi du 3 o avril 1790. * E t l’on
termine par dire que c ’est plutôt une question de domicile, et
q u e , sur le domicile, il n’v a pas de difficulté.
C est une manière bien étrange de raisonner, que dire que la
qualité de citoyen français n’a pu être enlevée à Edouard Onslow
par deux actes qui démontrent invinciblement qu'il ne l’a jam ais
a cq u ise, qu il n a jamais voulu la ccep ter, qui lui a même été re
fusée. S il était devenu Français, aurait-il eu besoin de la permission
du roi d Angleterre ! C était, dit-011, pour le préserver des effets
du droit d’aubaine, auquel il aurait pu être sujet comme Français;
mais s’il eût été réellement Français, celte permission aurait-elle
�pu l ’en préserver? C ’est donc à dire, dans le sens de la consulta
tion, qu’Edouard Onslow aurait été tout à la fois Français et Anglais :
pour A n g la is, le fait est évident ; pour Français, rien ne l’établit, et
tous les actes prouvent le contraire.
C ’est une question de domicile , ajoute-t-on, et sur le domicile
il n’y a pas de difficulté. Certainement il ne peut y avoir de diffi
culté à reconnaître que si Edouard Onslow n’a pas été naturalisé
Français par la loi du 3 o avril 1790, il est demeuré étranger, et que
son domicile r é e l , celui auquel était attaché l’exercice de ses
droits civils, n’existe pas en F ra n c e , et a toujours existé en A n gle
terre..Il n’aurait pu être investi de l’exercice de ses droits civils en
France , que dans le cas où il aurait été admis par le gouverne/ment français à établir son domicile en France, conformément à
l ’article i 3 du Code civil. C ’est ce que M . Merlin établit au Repeiv
toire, au mot D om icile, à la fin du § i 3 , et c ’est ce que la consul
tation reconnaît implicitement, lorsqu’elle s’attache si vainement à
établir la prétendue naturalisation en France.
Dans le système même de cette consultation de Riom, en
admettant qu Edouard Onslow fût devenu Français par la seule
force de la loi de 1790, sans nulle adhésion de sa part, cette ex
pulsion de notre territoire ne l’eùt-elle pas autorisé à renoncer à
un bénéfice qu’il n’avait ni demandé ni accepté? Dans tous les
états civilisés, celui qui a renoncé à son pays est reçu à y revenir
et à y reprendre ses droits naturels. Telle est la conséquence qu’il
faudrait tirer, en ce cas, de la conduite d’Edouard Onslow. Vous
m’expulsez de votre territoire, aurait-il pu dire au gouvernement
français, eh bien! je renonce à tous les»avantages que je pouvais
tenir de vos lois. Je rentre dans ma patrie, et ce n’est que comme
sujet de 1 Angleterre, en vertu de la permission de mon souverain,
que je consens à résider en France. On serait donc foicé de con
venir, au moins dans le système que nous c o m b a t t o n s , que depuis
Sun
retour en France, en vertu de la
p erm issio n
du roi Georges,
�la résidence d ’Edouard Onslow n’aurait plus été que celle d'un
.étranger; et comme, depuis cette époque, il n’a rempli aucune des
.conditions que les lois postérieures ont exigées pour jouir des
droits civils en France, sa qualité d ’étranger n ’a jamais cessé; il
l ’avait encore à son décès ; mais il est bien démontré que dans au
cun temps il ne l’a perdue, et que la loi du 5o avril 1790 n ’aurait
jamais pu lui être appliquée.
C e premier point établi, la conséquence sera que le mobilier
<[ui pouvait appartenir à M . Edouard Onslow, sera régi par la loi
d ’Angleterre; car le mobilier est attaché à la personne et soumis à
la loi du domicile naturel et civil de son propriétaire.
En effet, les meubles sont une propriété mobile, qui n ’a point
d’assiette territoriale, qui peut être transportée d ’un lieu à un
antre. C est ce qui a fait admettre le principe général que nous
venous d’exprimer : in testandi Jaci/ltate, m obilia, ubicumque
sita régi debere dom icilii jure ( Voet sur les pandectes, Jiv. 1 " ,
lom. 4 , part. 2, n° 11 ).
L a consultation de Riom est d ’accord avec nous sur ce point;
elle convient que le principe est incontestable. Dès lors, en sup
posant que le prix de la terre de Lillingston ne fût pas la propriété
de Georges Onslowr, en admettant qu'il pût être considéré comme
dépendant de la succession du père, il ne pourrait cire déféré que
conformément à la loi anglaise, et il rentrerait par ce moyen exclu
sivement dans la main de M. Georges Onslow, comme représen
tant l’immeuble d ’Angleterre dont la donation est de tous les biens
que leur père possédait en Angleterre.
Quoique le principe (pii attache le mobilier à la loi du domicile
ne soit pas contesté, nous croyons devoir cependant l’appuyer de
quelques observations. C e principe a été observé constamment dans
notre ancienne législation, où la succession des immeubles se par
tageait suivant lçs règles différentes des coutumes où ils étaient
situés, JVIaie Le mobilier, dans quelque lic u q ji’il fût p la cé,se réglait
�C <5 )
par la loi du domicile. L a loi du 17 nivôse an 2 avant fait disparaître
ïa diversité des statuts réels, la même règle sur le mobilier n a pu
s’appliquer qu’à celui qui se trouvait placé dans les pays étrangers,,
et à dû recevoir le même effet. 11 est bien évident que la suc
cession d'un Français, ouverte en France, se compose non-seule
ment des valeurs mobilières qu’il possède en F ia n c e , mais encore
de toutes celles qui peuvent lui appartenir chez l’etranger, et que,
par exemple, dans la succession d’un banquier fiançais toutes les
sommes qui lui sont dues par les négocians et banquiers é t r a n
gers doivent être partagées entre les héritiers suivant la loi fran
çaise, et non suivant celle de chacun des divers pays où ces valeurs
se. trouvent placées..
Cette règle ne peut recevoir exception que dans le cas o ù , par
des traités particuliers, les valeurs mobilières qu’un Fiançais pos
sède en pays étranger doivent être distribuées conformément à la
loi du pays. Nous en avons un exemple dans l’affaire des deux
frères Cardon, héritiers de leur frère, naturel Français comme eux,
et décédé en Russie; il yavait épousé une Française, après que celleci eut fait prononcer son divorce avec son premier mari, également
Français, décédé en Russie ; il avait institué sa femme pour sa léga
taire universelle. L es tribunaux russes, qui reconnaissaient la validité
du divorce, adjugèrent à la veuveCardon la totalité des biens mobiliers
que son mari possédait en Russie. D ’aiïtres biens mobiliers existaient
en France ; les deux frères' Cardon les réclamèrent comme héritiers
naturels de leur frère, en attaquant de nullité le divorce sur lequel
était fondé le mariage de la veuve, légataire universelle de leur
frère. L e divorce et par conséquent le mariage étant nuls, suivant la
loi française, ils furent déclarés tels par les tribunaux français; et
la succession, tant des immeubles que des meubles situés en
F rance, fut adjugée aux deux frères Cardon. Mais il-cxistait entre
la France et la Russie un traité du 11 janvier 1787, suivant lequel
les contestations relatives aux successions de Français décédés en
�( 16 )
Russie, devaient être jugées suivant les lois Russes; etréciproquement celles concernant les Russes décédés en France, étaient sou
mises aux dispositions des lois françaises. C et arrêt se trouve au
recueil de Sirey, tome 1 1 , première partie, page 5 o i.
Ilors ce cas d’exception, la règle sur le mobilier, inhérent au
domicile, est nécessairement observée dans tous les pays, en A n
gleterre comme ailleurs ; car par laloi anglaise, le mobilier est placé
dans le droit commun, et les étrangers peuvent y hériter des
meubles, quoiqu’exclus de succéder aux immeubles.
Et c ’est conformément à ce principe qu’il a été jugé par la Cour
de cassation, le 7 novembre 1826 (Sirey. tome 27, page a 5o), que
le sieur Tornton, Anglais, qui avait obtenu la jouissance des droits
civils en France, étant décédé en France, sa succession devait être
soumise aux tribunaux français, et par conséquent jugée pour tout
ce qui la composait, conformément aux lois françaises.
Ainsi nulle difficulté sur ce point. Dèslors qu’il est constant
qu’Edouard Onslow n’était point Français, et que sa succession est
ouverte en Angleterre, tout le mobilier qui peut lui appartenir
en France sera régi par la loi anglaise.
§ II.
i
E n supposant qu'Édouard Onslow f u t devenu citoyen fr a n ça is,
le prix de la terre de Lillingston appartiendrait encore en ce
cas à il/. Georges Onslow , en vertu de sa donation.
Nulle objection raisonnable ne peut être faite contre cette pro
position. M . Georges Onslow était donataire de la terre de L il
lingston; il était donc propriétaire de cet immeuble; puisqu’il en
était propriétaire, le prix de la vente lui appartient nécessaire
ment. C ’est par une erreur évidente que la consultation suppose
que ce prix est redevenu la propriété du père, parce qu’il est entré
dans 6a main; et par celte raison elle le considère comme une
�t p
( *7 )
valeur mobilière de sa succession. L e prix de tout immeuble ap
partient nécessairement à celui auquel cet immeuble appartient.
Il importe peu par qui la vente ait cté faite. C ’est Edouard qui 1 a
iaite en son nom ; M. Georges convient qu’il en a eu connaissance.
Dans le cas même où il l’aurait formellement consentie, et parlé dans
l’acte conjointement avec son père, toujours serait-il constant que
la nue propriété de l’immeuble vendu lui appartenait. A in s i, que la
vente soit l’ouvrage de l’un ou de l'autre, ou de tous les deux,
il n’est pas moins certain que le prix appartient à M. G e o rg e s,
puisque l ’immeuble vendu lui appartenait. 11 importe peu égale
ment que M. Georges ait consenti que son père en ait reçu le prix;
¿cela était juste et de droit, puisque le père avait l’usufruit; le fils
il pu et dû s’en rapporter à son père pour l ’emploi des valeurs dont
son père avait ^foit de recevoir les intérêts; ce qui suffit ici, c ’est
<fue le père est comptable de la valeur envers son fils, comme ayant
ia nue propriété de ce capital; en sorte que quand même les valeurs
ne se trouveraient pas dans la succession du père, le fils aurait
droit d en exercer la répétition sur les autres biens.G est une créance
<jui ne peut lui être contestée. Ce n’est point à titre de garantie
■de la vente qu il agirait contre la succession, ainsi q u ’on le sup
pose dans la consultation, mais comme créancier du prix de la
«chose vendue, contre celui qui a reçu ce prix ; tous les biens de
{a succession lui répondraient donc de cette créance.
Ainsi, peu importe que la succession fût régie par le Code civil :
c e Code veut que les dettes d’une succession soient prélevées avant
partage, M . Georges Onslow commencerait par prélever, à titre
de créancier, le prix de l'immeuble dont il étrit propriétaire, sauf
les sommes dont le père a valablement dispose sur cet immeuble,
e t le surplus des biens serait seulement sujet à partage, conformé
ment aux lois françaises.
L a consultation do Riom paraît douter du p o u v o i r qu’Edouard
Onslow avait de donner à son fils les immeubles d ’Angleterre;
3
�-Ar, '
•> . .
C *» )
rïen cependant n’est plus certain. Il est vrai que les (flrangers
ne pouvaient succéder aux immeubles d’Angleterre; il en était
de même en France avant la loi du i 4 juillet 1819; c ’est ce qui
résultait de l’article i 5 du traité d’Utrecht, qui rendait les Fran
çais et les Anglais réciproquement successibles aux meubles seu
lement dans les deux pays. L ’Angleterre a tenu constamment k
cette disposition, et Blackstone en explique la raison, tom. 3 ,
chap. i 5 , pag. 7 0 , où il dit, « que l ’incapacité des étrangers à
» hériter des immeubles en Angleterre est fondée sur un principe
« national, afin d'empêcher que les terres, ne passassent à des per» sonnes qui ne dussent aucune fidélité à la couronne d’Anglc» terre.» Mais le mente auteur, tom e'2, pag.. 5 6 , nous apprend
que celte règle générale recevait exception « en faveur des enfant
» nés hors du royaume, dont le père était Anglais de naissance;
» qu’ils sont présentement censés être nés sujets du r o i , et peu» vent jouir de toutes les prérogatives et privilèges qui y sont
« attachés, sans aucune exception, à moins que le père ne so?t
» accusé criminellement, banni au delà des mers, pour crime de
u haute trahison, ou qu’il ne soit au service de quelque puisr»• sance ennemie de la Grande-Bretagne. »
L es actes de la législation anglaise, postérieurs a l’époque où ccri^
vail BlacLslene , n ’ont fait que confirmer de plus en plus celle dis
position. L ’avis d’un jurisconsulte anglais que nous avons sous les
yeux, nous apprend que, par un acte de Georges 111, qui régnait
en 1760, lequel se rattache a ceux émanés de la reine Anne cl dis
Georges II, les fils d’un Anglais nés à l’étranger, sont appelés à hé
riter des propriétés foncières de leur père , quoique leur mère soit
étrangère et quoiqu’ils*Soient catholiques.
O11 pourrait observer, encore q u e , si la loi anglaise interdit aux
étrangers la successibiliic immobilière, laquelle est dh droit civil1,
il ne paraît pas qu’elle prohibe entre Anglais et étrangers les con
trats d u droit des gens, t-els que la vente et la donation' entre*
\
�(
*9 )
vifs Ainsi, on .peut justement supposer que la donation d un im
meuble d ’Angleterre à un Français, serait valaLle, sauf au dona
taire à ne pas conserver l'immeuble en nature, à raison de la né
cessité du serment d’allégeance. Au surplus, cette considération
n ’est que surabondaifte, la transmission de la terre de Lillingslon
du père à son fils étant de validité incontestable, à raison de la q ua
lité des personnes entre qui elle s’est opérée.
< Une autre difficulté est élevée contre la donation de la terre de
Lillingston. On prétend que , par cet acte, Edouard Onslow n’a
pas transmis à son fils la propriété même de l ’immeuble, niais
seulement une rente de 20,000 fr. à prendre sur cet immeuble;
le texte de l’acte de'ment clairement celte supposition. On y lit
q u ’Edouard Onslow donne et constitue par préciput et hors part,
f son fils, la nue propriété des diverses terres et propriétés à lui
appartenantes , situées en Angleterre....... pour, par niondit sieur
O n slo w , avoir des à present droit à la nue propriété desdites terres,
et y réunir
1 usufruit à compter du jour du décès de son père. Assu
rément il n est pas possible d exprimer d ’une manière plus formelle,
le don d une propriété immobilière en nature, et l ’on peut ajouter
que 1 un des trois freres, M . Gabriel-Amable O nslow , par son con
trat de mariage de 1*819, c*
Arthur Onslow, par un acte de cau
tionnement souscrit à son profit, le 1/1 juillet 1828, ont formel
lement reconnu que celle propriété immobilière appartenait à.
M . Georges , leur frère.
Si le donateur se réserve le droit de disposer de certaines som mes
à prendre sur cet immeuble, c ’est une charge qu’il impose ù sa do
nation, et celle charge, il prend soin de la limiter, en stipulant qu’il
devra rester a son donataire 20,000 fr. de revenu sur 1 immeuble.
Mais les charges imposées à un donataire ne détruisent pas la do
nation ; elles n’en forment que des conditions, et c ’csl parce que
îa donation subsiste que le donataire est obligé de les accomplir.
. 1 1 résulté de ces deux premières propositions que la donation
�(
20 )
de la terre de Liliingston ayant valablement saisi M. Georges
Onslow de la propriété de cet immeuble d’Angleterre, le prix de
la vente qui lui en a été faite lui appartient au même titre que
l’immeuble lui appartenait; que son père en ayant reçu le prix , est
débiteur envers lui, et que, dans le cas où 19 succession mobilière
du père serait régie par la loi de France, comme danscelui où elle le
serait par la loi d’A ngleterre, cette créance est une charge de la
succession qui doit être prélevée au profit de M . Georges Onslow T
avant le partage des autres biensTROISIÈME QUESTION»
Quel doit être l'ejfet des dispositions testamentaires d'Edouard
Onslow, concernant la légitime de se sjils p u în és?
Nous avons dit précédemment que les frères de M . Georges
Onslow n’étaient pas astreints à exécuter l’acte du n avril 1828.
S ’ils se refusent à son exécution, quelle en sera la conséquence!
Ils auront l’option ou de prendre leurs réserves légales sur les biens
de France T ou de s’en tenir aux dispositions particulières que leur
père a faites au profit de chacun d’eux ; le contrat de mariage de
M . G abrièl-Am able, que le père appelle aussi Auguste O n slo w ,
renferme celles qui lui sont personnelles ; à l’égard des deux autres,
MAI. Maurice et Arthur O nslow , les seules dispositions qui les
concernent sont écrites dans le testament de leur père.
Nous avons fait connaître, dans l’exposé des faits, les disposi
tions de cet acte; il en résulte bien clairement que si M M . Mau
rice et Arthur Onslow refusent de s’en tenir aux légitimes qui
leur sont assurées par leur père, et prétendent exercer leurs droits
sur les biens de France, ils ne pourraient d’abord profiter de l’auge
menlalion de légitime , qui ne leur est accordée que sous la con
dition expresse de icspcetcr la disposition que le père a faite de
�(fr
( 21 )
ces mêmes biens. On pourrait même leur contester toute espère
de droit sur la légitime principale, dont le payement leur a été
assigné limitativement sur les i 5 ,oooliv. sterling, qui, à celte épo
que, étaient encore dues à leur père; car cette somme ayant été
remboursée et confondue dans le mobilier de la maison, ce leg»
devait être considéré comme caduc, et ne pourrait être cumulé
avec la légitime de droit, que les deux frères exigeraient sur les
biens de France. A plus forte raison, ce résultat devrait-il avoir
lieu , si l’on jugeait que le mobilier de la succession ne doit pas
être réglé par la loi d ’Angleterre, mais par la loi française; en ce
cas, les iô^ooo liv. sterling, objet matériel du legs, étant confon
dues dans ce mobilier pour ce qui peut en rester, se trouveraient,
ainsi que les immeubles de France, soumises à la réserve légale,
et par conséquent affranchies de toute autre légitime»
Q U A T R IÈ M E Q U E S T IO N .
Quel doit être ïe jfe t des stipulations contenues au contrat de
mariage de M . Gabriel-Amable Onslow ?
M . Edouard Onslow a réalisé et bien au delà, en 1819, au
profit de M . Gabriel-Amable, ou Auguste O n slo w , les intentions
qu’il avait manifestées dans son testament de 1811. 11 lui a d’abord
constitué en dot une somme de Go,000 fr. , comme équivalent de
la légitime que , par ce testament, il assurait à chacun de ses trois
puînés; ensuite il lui a fait un avantage bien supérieur à l'aug
mentation de légitime énoncée dans le testament; il lui a donné
120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingston. Cette donation
a eu lieu en vertu de la réserve que le père avait faite vis-à-vis
de son fils «aîné, de disposer sur les biens d ’A n g l e t e r r e de telles
sommes qu’il jugerait à propos. M . Georges jDnsIow, présent au
contrat de mariage, a reconnu que ce don était fait de son agrç-
t
�( 22 )
ment, et il s’est olligé^en son nom propre et privé, de le faire va
loir sur la terre de Lillingston.
L e conseil estime que ce don est une charge particulière de la
donation faite à M . Georges Onslow de la terre de Lillingston ,
puisqu’il n’a eu lieu qu’en vertu de la reserve qui était une con
dition de celle donation. C e lle raison serait bien suilisante pour
imposer à M . Georges Onslow la nécessité de payer les 120,000 f. j
mais de plu s, M. Georges Onslow ayant contracté en son propre
et privé nom 1 obligation de la faire valoir sur sa propre donation,
c ’est un engagement personnel dont rien ne peut empêcher l’e f
fet. C e don n’est point soumis , comme l’agmentation de légitime
écrite dans le testament, à la condition de renoncer à tout droit sur
les immeubles de F ra n c e ; seulement il doit suivre le sort de la
donation faite au fils aîné de la terre de Lillingston ; il est de mêrrçç
nature, il en est indivisible ; et si le prix de la terre de Lillingston
était sujet à rapport, les 120,000 fr. donnés à M. Gabriël-Amable
Ouslow le seraient également.
CIN Q U IÈ M E Q U E S T IO N ,
J)e quelle manière le douaire du à la veuve de AI.'Edouard Onslow
doit-il être contribué entre les en/ans ?~
L e douaire dû à madame Edouard Onslow est celui qui a été
réglé par son contrat de mariage. Nous ignorons en quoi il consiste ;
niais comme le mariage a été contracté en 1783 , à une époque où
le fonds du douaire était propre aux enfans, il doit se réduire à un
simple usufruit, lequel est dosa nature une charge commune de
la jouissance de tous les biens. Il d o it, par conséquent être sup
porté par les enfans et par la veuve elle-même en proportion de
revenu que chacun d ’eux obtiendra dans les biens qui ont appar*
.
tenu au père commun; et le conseil pense que les biens d’Anglcr
terre d o iv en t, ainsi que ceux de France , contribuer h ce paye»
ineflt, Faute de cpnnajUe quelleç ont clé sur çc point les clause#
�du contrat de mariage , il lui paraît raisonnable de supposer que
l ’intention du père a été d’obliger tous ses biens au payement du
douaire de madame son épouse. On trouve même la preuve de cette
intention dans la donation qu’il a faite à son fils aîné des biens
d’Angleterre ; car, en expliquant sa réserve de disposer sur ces liions^
il veut que les sommes dont il aura à disposer restent entre les
mains de M. Georges Onslow, qui en payera seulement l’intérêt,
ajln , dit-il, d'assurer le service du douaire de madame Bour~
d e ille s , son épeuse.
M . Georges Onslow a été c h a rg é , d’ailleurs, par la donation de
la maison de Clermont et de la terre de Chalandral, des jouissances
qui sont réservées à madame sa mère dans ces deux habitations.
Ainsi se trouvera assurée la prestation de tout ce que madame
Edouard Onslow pourrait avoir droit d’exiger en vertu de son con
trat de mariage.
D é l i b é r é à P a r i s , le 17 a v r il i83cr.
Signe D el a c r o ix - F r \ i n v il l e , C. P ersii . , D
jeune, et H en n eq u in .
upi ;x
aîné , D
u pin
L E SO U S SIG N E adhère à la consultation ci-dessus. — Invité
à en résumer et à en préciser les conséquences, il le fera dans les
.termes suivans :
Que la succession mobilière de M . Edouard Onslow soit régie
par la loi d ’Angleterre , qn’elle le soit par la loi française , les droits
de M . Georges Onslow devront être fixés à une* somme plus éle
vée qu’ils ne l ’ont été dans l ’acte de partage de 1828, aujourd’hui
attaqué par ses frères.
Dans l’un et dans l’autre cas, la donation qui lui a été faite par
son*contrat de mariage, d’immeubles situés en Angleterre, doit
être reconnue valable, comme conforme aux lois du pays qui ré-
�(
24
)
gissaient les Liens donnés ; M . Georges Onslow doit réunir la jouis
sance utile à la nue propriété dont il est investi depuis 1808.
La vente des immeubles faite par le père ne saurait altérer des
droits irrévocablement acquis. Dès 1808, les immeubles ou leur
valeur ont cessé de faire partie de la fortune de M . Edouard^OnsIovv, puisqu’il s’en est dépouillé alors et en a constitué son fils aîné,
propriétaire définitif, ne se réservant qu’un droit d’usufruit.
L es 840,000 f r . , prix des immeubles, sont dans la propriété de
•¡VI. Georges , comme le seraient les immeubles eux-mêmes qu’ils
représentent. En les réclamant, il n’exerce pas un droit nouveau,
né du de'ccs de son père ; il conserve un droit acquis dont il est in
vesti depuis l'époque de son mariage , droit confirmé et reconnu
dans tous les actes de famille qui ont eu lieu.
Recueillant les avantages de sa donation, M . Georges devra r.n
acquitter les charges. Elles consistent dans le payement d’une
somraede 120,000 fr. pour laquelle il s’est personnellemeritobligé
dans le contrat de mariage de M . Gabriel-Amable, en sa qualité
de propriétaire de la terre de Lillingston.
Q u a n ta ses deux autres frères, ils ne pourront rien exiger de
l u i ; le trouble qu’ils auront causé à sa possession des biens de
France les excluant de tous droits à une augmentation de légitime
sur les biens anglaisj T elle a été la volonté de M . Onslow père ,
exprimée formellement dans son testament de 1811.
L e prix deLillingston e std e 84 o,ooo f. En déduisant les 120,000 f.
auxquels a droit M . Gabriel-Amable O nslow , il restera pour
jM. Georges 720,000 fr, au lieu de G i 5 ,000 fr. que le partage de
1828 lui attribue.
Tels sont les droits des fils de M . Onslow sur ln terre de LillingsLon , ou sur les deniers qui forment le prix de la vente et qui
ont été transportés en France.
A l’égard des biens situés dans ce dernier pays , en admettant
#ycc les jurisconsultes de Rjoni que M . Georges Onslow fût obligé
�¡€ 1
( 25)
au rapport pour succéder en France , il pourrait se soustraire à
cette obligation en renonçant à la qualité d’héritier et aux droits
q u e lle fait naître, pour s’en tenir aux 720,000 fr. qui lui sont dus
par la succession, et qui doivent lui être payés avant tout partage.
Dans celte hypothèse , et supposant en outre que la succession
mobilière e s t , comme les immeubles situés en F ra n ce , soumise aux
lois de ce pays , le surplus de la fortune sera partagé entre les trois
freres puînés de M. Georges O nslow ; il se composera,
i°. Des immeubles situés en France, estimés . . . 200,000 fr.
20. Des 120,000 fr. que M . Georges aurait aban
donnes à M . Gabriel-Amable sur les biens d’A n gle
terre, c i ............ ................. .................................................... 120,000
3°. D e 1 r 5 ,ooo fr. ( i ) q u i complètent la fortune de
M . Onslow p è r e , détaillée dans l’acte de partage , c i. 1 i 5 ,ooo
T otal...................................................435 )° ° ° fr.
Les 120,000 fr. reçus par M. Auguste doivent en effet être rap
portés a la masse ; car si l’on décide que M . Georges Onslow ne
peut prendre part aux biens de France qu’en rapportant les biens
d Angleterre , ou leur valeur , on reconnaîtra en même temps, et
par les raisons développées dans la consultation délibérée à Riom,
que M . Auguste doit le rapport de ce qu’il a reçu sur ces mêmes
bien« ; il y aurait même une raison de plus pour l’y obliger; caria
donation faite à M . Georges l’a été par préciput et hors p a rt, tan
dis que cette clause ne se trouve pas dans le contrat de mariage
de M. Gabriel-Amable. Les droits de ses frères deviendraient jinsi
(») C elle somme de 1 1 5 ,000 fr. ne figure pas dans l’acte de partage
d une manière distincte , mais elle s’y trouve comprise ; elle fait sans doute
partie de celle <jue les en fans de M . O nslow ont reçue en avancement de sa fu
ture succession , et dont ils doivent le rapport. En réunissant les 435, 000 fr.
aux 790,000 fr. dus à M. Georges , on a un total de 1 ,1 5 5 ,0 0 0 f r . , somme
¿gale à celle dont M. O n slow père a fait le partage dans l ’acte de 1828.
4
�égaux aux siens , cl il ne résulterait pour'lui aucun avantage par
ticulier de la clause relative à ces 120,000 fr.
11 ne pourrait se soustraire à cette obligation qu’en renonçant eS
en limitant ainsi tous ses droits à cette somme de: 120,000 fr.
S il se décide à rapporter, il aura droit à un tiers de /|35 ,ooo f. r
c ’est-à-dire, à i / ^ o o o f r . Telle serait aussi la portion de chacun
de ses frères, au lieu de 180,000 fr. qui leur sou!, attribués par
l ’acte de partage de 1828.
Mais pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que
lière fût régie par la loi française*
O r , il a été établi,, dans la première partie
que IYL Onslow n’ayant, acquis^en France, ni
là succession mobi
o
.
do là consultation1,
la q.uaji,lé de Frant-
çais , ni un,domicile légal, sa succession devait, êlre*régie par la
loi. d’Angleterre..
Cettp loi n’impose pas a M . Georges
1
^ it *
pour être admis à y pren
dre part, à rapporter les' biens qui' lui' ont été donnés par précipite’
et hors part.
11 aurait donc en outre droit au quart dés valeurs mobilières que
présenterait la succession; cl comme tout est mobilier, à l’excep
tion de la maison de Clermont et de là terre de Chalendrat , il ne
serait exclu du partage que relativement à ces deux objets régispar la loi française.
P e u t - ê t r e lui-conlesterait-on le droit de profiter
du
rapport des
120,000 fr. pour lesquels il s’est obligé envers Gabi ieI-A.tnable. Ou
pourrait répondre que le don de cette somme aya|it été. fait par
I\T."Edouard Onslow père , sans dispense dé rapport, la garantie do
M. Gcorgrs n’eu a pas changé'la nature et les (fiels; elle n’a eu
d’autre objet que d’en assurer f'exéeutîon ; elle n’a pas dégagé le
donataire des conditions légales attachées à.la disposition faite en
sa faveur; elle n’a pas privé lç garant de l'avantage qu’il pouvait
retirer personnellement, de l’accomplissement de ces conditions*;
d'où il faut conclure que lo rapport à la masse doit profilcr à ton*,
«eux cMrc qui elle doit c lic partagée.
�1-6*
( 27 )
Mais en accordant que M . Georges n’eût aucun droit sur ces
120,000 f r ., il n’en serait pas de même des i i 5,000 fr. dont nous
avons déjà parlé, et dont le quart ne saurait lui être conteste, c e st28,7 25 f. ^
à ' d i r e . . . . . ................. .............................. - . . . ; . .
Q u i, réunis aux.................................... .................
720,000
»
r•
Donnent un total d e . ..............................
748,725
»
Cette augmentation dans les droits de M . Georges Onslow en
traînera nécessairement une diminution dans la portion de ses
frères, qui, en définitive et dans cette hypothèse, auraient chacun:
*i°. L e tiers de la valeur des immeubles de France.
20. L e tiers des 120,000 f r ..........................................
3 °. L e quart de i i 5,000 fr.
..................
V
-
1•
:
~
66,6G6
3o
4 °>000
9
28,726
»
" *
................. i 35 ,3gx 3 o
Total.
t
E n dernière analyse, c ’est à M . Georges Onslow que le partage
■de 182b porte préjudice, et non à ses trois frères puînés; c a r ,1
r°. il ne lui attribue que G1 5 ,000 fr. au lieu de 7^8,000 fr. aux
quels il avait droit en vertu des actes antérieurs, son contrat de
mariage, le testament; 2°. il accorde 180,000 f. à chacun des frères,
qui n ’avaient droit qu’à i 35 ,ooo fr.
L a nou-exécution de ce partage sera donc plus favorable aux
. intérêts de M . Georges Onslow qu’aux intérêts de ceux qui l'ont
attaqué, puisqu’il rentrera dans tous les droits qui lui avaient été
assurés, et dont il avait consenti à abandonner une partie consi
dérable.
1
,
DÉLiBÉnÉ à Paris, ie 1 " mai i 83 o.
Signé
T a r d if -
�ADHESION
Pour le sieur G e o r g e s - O N SLO W , à la consultationjlélibérée et signée par MM. DelacroixFrainville, Hennequin, Dupin ainé, Tardif
et Persil de M. O dilon-B arrot, du il\ juin
i83o.
■-a»
9K g i
CONSULTATION.
'
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ,
V u le mémoire à consister et la consultation qui lui ont été
soumis par le sieur Georges Onslow,
E s t d ’a v i s q u ’E d o u a r d Onslow e s t m o r t Anglais;
Q ue sa succession mobilière, même en F ra n ce, doit être régie
par les lois anglaises;
Q u e le prix de la terre de Lillingston donnée en nue propriété,
par contrat de mariage, par le père à son fils aîné, appartient à ce
dernier, bien que la vente ait été faite par le père, et que celui-ci
ail pu figurer dans l’acte comme propriétaire.
Sur la question d’extranéité, la consultation délibérée et signée
par M M . Delacroix-Frainville, H ennequin, Tardif, Dupin aîné'
et Persil, ne laisse rien à désirer.
L a loi du 2 mai 1790, parfaitement expliquée par l'acte cons
titutionnel de 179 1, fait du serment civique une condition de
l’attribution de la qualité de Français à un étranger. Si dans la loi
de 1790 il est parlé de l’exercice des droits de citoyen, c ’est comme
conséquence-de *la qualité de Français. 11 ne suffirait pas en effet
�/67
( 39 )
du serment civique, même pour un Français, pour exercer les
droits politiques de citoyen.
La jurisprudence a b ien p u , à raison de la destruction des
registres sur lesquels ces sermens étaient consignés, et du désordre
des temps, admettre des présomptions au lieu de la preuve directe
et légale de la prestation de ce serment; mais le soussigné ne
pense pas qu’on puisse ju g e r, en thèse absolue, qu’un étranger,
sous la législation de 17 90 et 1 7 9 1 , ait pu devenir Français sans
le vouloir, et par cela seul qu’il aurait résidé en France et qu’il s’y
serait marié; une pareille naturalisation de plein droit, sans
aucune manifestation de volonté directe ou indirecte, serait sans
exemple dans la législation. .
Quant à la question relative au prix de la terre de Lillingston,
les raisons développées dans la consultation paraissent également
au soussigné déterminantes.
L a vente de la chose d’autrui est nulle; mais il depend de celui
dont on a vendu la chose de s’approprier la vente en l’avouant ;
et alors le prix qui peut en être dû lui appartient incontestable
ment; il peut agir a raison de ce prix directement contre l’acquereur , s il en est encore débiteur , ou contre la succession du
v endeur apparent, si celui-ci a reçu le prix.
L e vendeur, dans ce cas, est réputé avoir agi pour et au nom
de ce propriétaire et comme son mandataire.
D élibé r é à
Paris, le
14
juin 183 o , par nous avocat aux conseils
du Roi et à la Cour de cassation.
Signé
O
d ilo n -B arrot.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges.1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
C. Persil
Dupin aîné
Dupin jeune
Hennequin
Tardif
Odilon-Barrot
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53540/BCU_Factums_G2703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53541/BCU_Factums_G2704.pdf
12abe7ced653766eafd0dd1e3b123326
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Text
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CONSULTATION
................
-
' ■■gC Z T D S B > g g 3 tg > g = a i
<•
•
L ’A N C ï E N A V O C A T S O U S S I G N É , par suite d e la consultation
q u ’il a rédigée pour M. Georges O n slo w , après l ’avoir délibérée
conjointement avec M M . Persil et Dupin j e u n e , est invité à donner
subsidiairement son avis sur la question de savoir si M . Georges
Onslow, venant à partage sur les biens français, serait tenu de faire
rapport non-seulement de ce q u ’il a reçu en immeubles en .France",
mais aussi de la valeur des biens qui lui ont été donnés en A n g le
terre.
Sur cette question particulière , il est de l'avis qni suit
II n ’est pas douteux q u ’Edouard O n slow n ’a pu donner à son
fils aîné, par préciput sur les im m eubles de F ra n ce , au delà du
quart.disponible, et q u e , venant à la succession en F r a n ce , le if l s
ne pourrait avoir, sur les trois autres quarts sujets à rapport, que
sa portion héréditaire.
O n doit reconnaître aussi q u e , pour exiger ce rapport, l es trois
frères ne pourront être liés par l ’acte du 11 avril 1828, s’ils pen
sent que cet acte porte atteinte à leurs réserves légales. E n effet,
il est de principe que tous traités sur successions non échues sont
essentiellement nuls. Cette règle puisée dans la raison et dans le droit
romain a été consacrée par plusieurs dispositions du C ode civil ,
notamment par l’art. 1 1 3 0 , qui prohibe toute stipulation de cette
n a tu re, même avec le consentement de celui de la succession du
quel il s agit. L a présence du père à l ’acte du 11 avril 1828, ne
pourrait rendre que plus rigoureuse l’application de ce principe ,
parce qu ’il serait évident que les trois frères n’auraient accepté des
conventions à leur préjudice q u e .p a r déférence pour leur pere p
ob rev eren tia m p a tr is.
c’ ; î -
�( 2 )
M ais comme ce t acte ne porte réellem ent aucun préjudice aux
trois puînés, et q u ’ils se trouvent plus que remplis de ce qui peut
leur revenir sur les biens de F r a n c e , par les abandons qui leur ont
été faits , c ’est pour obtenir de plus grands avantages qu-’ils v e u
lent faire entrer le prix de la terre de L illingston dans la succes
sion de leur p è re , i;omme formant une propriété régie par la loi de
F ran ce,
N ous avons réfuté ce système dans notre prem ière consultation.
Nous y avons prouvé que soit que l ’on considère M . E d o u a r d ,
comme ayant conservé sa qualité d ’é tra n g e r, et ce point est incon
testable, soit que Io n veuille supposer q u ’il doit être réputé Fran
çais, le prix de la terre de L illingston n ’appartient pas moins, dans
tous les ca s,
exclusivem ent à M . Georges Onslow, Subsidiaire-
m ent.on élève une autre prétention; on soutient que la donation
des biens d ’A n g l e t e r r e , ou la valeur du prix de vente qui les
représente, devrait être rapportée à la succession de F r a n c e , si
M . Georges O n slow vient prendre part à cette succession.
U n a'donc senti que cette prétention était en opposition directe
avec ce principe si constant de droit-public, que les lois de ch aque
état n’ont d ’empire que dans les limites de son territoire, et ne
peu vent recevo ir aucun effet dans les autres pays. O n s’est efforcé
d ’établir une exception à celte règle pour le cas particulier dans
lequel on voudrait en écarter l ’application. C e cas est celui où il
serait jugé que la succession est ouverte en F r a n c e , et le mobi
lier régi par la loi française.
Supposons donc que la succession fût ouverte en F r a n c e , et
nous disons q u e , dans ce cas-là m ê m e , M . G eorges O nslow au
rait droit de venir à cette succession, sans être tenu d ’y faire rap
port de la'donation q u ’il a reçue des biens d ’A n gle te rre : ces im
m eubles ne pouvant de leur nature être soumis q u ’au statut réel
qu H es régit| se trouvent essentiellement affranchis de toute espèce
d ’impression q u ’ils pourraient recevoir des loi^-d’un autre pays.
�O n av^it déjà opposé avec raison au système de la consultation
de R io m , l ’exemple de ce qui était observé en France dans l ’an
cienne législation , où la diversité des coutumes établissait des
règles différentes de disponibilité. L o r sq u ’une succession ouverte
en F ran ce réunissait des immeubles soumis à des régimes si divers,
et souvent m êm e si contraires, l ’enfant qui avait reçu par donation
la totalité ou la majeure partie des biens que telle ou telle coutume
permettait de lui d o n n e r, ou que la coutume lui attribuait exclusi
ve m en t, n ’était certainement pas obligé, pour prendre part comme
héritier aux autres biens, de faire le rapport de ce u x q u ’il avait
reçus en conformité de leurs statuts réels. L e s immeublg£ de chaque
coutum e formaient autant de successions différentes, et chacun des
enfans ne pouvait y recueillir que la part que la coutume ellemêm e lui assignait, sans aucune considération des avantages que son
cohéritier avait obtenus sur les immeubles des autres coutum es.
C e s t , dit-on, donner aux statuts réels un effet trop général et
trop absolu, que de voir autant de successions dans une seule , q u ’il
y a de lois différentes qui les régissent. O n 'tne peut pas disloquer
ainsi la succession d un individu; les statuts réels n ’ont d’empire
qu e sur le territoire q u ’ils régissent, et p ou r préserver les biens
qui leur sont soumis de toute influence des lois étrangères; ils p eu
ve n t seulem ent em p êcher q u ’on y touche au delà de ce q u ’ils per
m e tte n t] mais, sortant d e l à pour exiger une part de biens régis
par une autre législation, il faut se soumettre à ces lois et en adop
ter toutes les conditions.
Sans d o u t e , pour prendre part aux biens régis par une l o i , il faut
se soumettre aux conditions qu e'cette loi exige. A in si, M . Georges
O n slo w participant aux biens de F r a n c e , ne pourra y recevoir que
c e que la loi de F ran ce lui perm et d ’y re cu e illir; mais dire que la
loi de F rance l ’oblige d’y rapporter aussi les biens q u ’il avait reçus
en A n g le te r r e , c ’est supposer à la loi de France un pouvoir q u e l l e
n ’a certainement pas sur les biens régis par la loi anglaise.
5
�( 4 )
L e rapport ne peut être dû q u ’autant q u ’il est prescrit par lestatut auquel l ’objet donné est exclusivem ent soumis; et c ’est ce <
qui s’observait, constamment en F ran ce au temps de la diversité
des co u tu m es; aucune n ’agissait, ni directem ent ni indirectem ent
sur l ’autre ; on n’e'tait tenu de rapporter que ce qui était prescrit
par chacune d 'e lles; et cela avait p e u ,d ’inconvénient, parce que
Ifi généralité de ces coutumes assurait une légitim e aux, enfans.
M a i s , jamais, on n’ a prétendu q u e , dans le cas des exclusions cou-
tumières ou dans celu i d ’une attribution excessive à l’un des enfa n s, privativement aux a u t r e s ,, celu i-ci dût rapporter dans une
succcssiono ouverle à P a r is , la presque totalité des Liens qui lui
étaient attribués par une autre coutume-..
A in si, par., exemple > les fillès exclues par certaines coutumes.,
n ’avaient pas. droit de faire rapporter au partage des immeubles de
P aris, c e u x dont elles étaient privées par les .statuts,d’exclusion ;
les puînés n ’a.vaient pas. droit non plus de faire rapporter'au par
tage des im m e u b le s.d e Paris., le s.q u a tre quints des immeubles
situés au P o n th ie u , dont l ’aîné devait hériter, seul à leur e x clu
sion. E n un m o t, chaque héritier ne pouvait prendre sur ch acun
des im meubles que la. part, tpute faible q u ’t jle p ût être* qui lui
était assignée par le statut du territoire ; et cependant cette diver
sité de statuts réels existait chez la même nation, dans le pays,sou
mis au m êm e souverain, e t . n ’en recevait pas moins son applica
tion. C om m en t pourrait-il donc en être autrem ent3à l ’égard des
im m eubles situés ch e* l ’étranger, et régis par des lois étrangères?
N e serait-ce pas. donner à nos lo is , sur les immeubles de l'étran
g e r , un effet que-la loi étrangère ne peut recevoir chez nous? O n
n e touchera pas, dit-on, aux immeubles régis par,la loi étrangère;
m a i s . c ’est bien y lo u ch e r,q u e do les fairo rapporter au partage des
Liens français; on les fait servir par là à dim inuer la part qu e l ’hdritier français doit avoir sur les biens de F r a n c e ; on les retranche
indirectement, dç tout ce que l ’on ôte à l ’héritier français sur 1a
�171
( 5)
part que le C o d e civil lu i assigne dans les Liens de France. A in si,
les frères de M . Georges O n slo w n ’ont droit de recevoir sur les
Liens d ’Angleterre que la portion qui peut leur être attribuée par
ces lois; de même q u ’ils ont droit d ’exercer sur les Liens de F rance
la réserve qui leur est assignée par la loi française.
L a consultation contraire invoque à l ’appui de son système la
loi du i 4 juillet i B i q , par laquelle les étrangers ont été investis du
droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière
que les F ran ça is, dans toute l ’étendue du r o y a u m e ; mais c ’est
précisément cette loi qui démontre de plus en plus l ’erreur du
système que nous combattons.
P a r des considérations politiques expliquées dans le rapport à la
chambre des pairs, par M . Boissy d ’A n glas (Additions au R ép er
to ire, tome i 6 , p a g e . ^ 79), le législateur s’est déterminé à concé
der aux étrangers un droit dont nous ne jouissons pas chez eux ,
celui de succéder même aux immeuLles. En plaçant ici les étran
gers en concours avec les nationaux, il n’eût pas été juste que
cette concession exorbitante p ût devenir trop préjudiciable aux
héritiers français qui ne jouissent pas de la réciprocité chez l’é
tranger. C ’est par celte raison que la loi oblige les étrangers qui
voudront profiter de son bén éfice, d'imputer sur leur part hérédi
taire en F r a n c e , la valeur des biens situés en pays étranger, dont
les Français seraient exclus par les lois et coutumes locales. L a loi
ne déroge point par là au principe que les immeubles de chaque
pays ne sont soumis q u ’au statut réel qui les régit; c ’est une con
dition q u ’elle met à l ’exercice de la faculté q u ’elle accorde. L ’é
tranger était e x c lu , elle le rend successible malgré cette exclu
sion ; elle a donc pu attacher à cette faveur la condition qu elle lui
im p ose; mais cette condition ne frappe que sur les
étrangers
qui
étaient exclus avant la loi. Si M . G eorges Onslow venait à la su c
cession de son père, comme étranger, sujet de l ’A n g le te r r e , sans
doute il serait obligé d ’imputer sur sa part dans les biens de F rance
�(
6)
l e don q u ’il a reçu sur l ’im m euble anglais; mais c ’est à t itre: d e
Français q u ’il est héritier en F r a n c e ; il vient à la succession en
yertu de son droit c i v i l, proprio ju r e . L a condition écrite dans la
loi du
ju illet 18 19 ne le concerne donc en aucune m a n iè r e ;
tout ce que prouve la lo i, c ’est que cette condition n ’existait pas
auparavant ; c ’est qu ’elle n ’a pu être introduite q u ’en l ’attachant
à une faveur nouvelle dont le legislateur a eu droit de fixer les
limites.
N ous disons que cette condition n ’existait pas auparavant; on
ne la trouve point en effet dans l ’article 13 du traité d ’U tr e c k t , qui
rendait les Anglais et les Français réciproquem ent su cce ssib le s aux
m eubles de chaque pays. A va n t la loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 , auraiton obligé un Anglais succédant aux meubles en F r a n c e , d ’y faire
rapport des dons q u ’il aurait reçus sur les biens d ’A n g l e t e r r e , et
réciproq uem ent le Français venant à succéder aux m eubles en
A n g l e t e r r e , aurait-il été tenu d ’imputer sur sa part les biens q u ’il
aurait reçus en France? N o n certainem ent.I l faut donc recon
naître que nous sommes ici sous l ’empire du droit co m m u n , d ’a
près le q u e l les statuts réels de ch aque pays ne p eu ve n t recevoir
aucune influence sur les lois d ’un autre p a y s , ni être mis en con~
tact avec elles sur aucun point.
D é l i b é ré à P a ris , le 17 avril x1830
D Ela cr o ix -F RAINVILLE
�
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[Factum. Onslow, Georges.1830?]
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Delacroix-Frainville
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
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An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
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The nature or genre of the resource
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BCU_Factums_G2704
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BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
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Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
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Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
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naturalisation
primogéniture
serment civique
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Successions
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55c3406d3912ae50c52dd95d5539047b
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CONSULTATION.
L
E S J U R I S C O N S U L T E S S O U S S I G N E S près la C o u r royale de
R io m , et près le tribunal civil de C le rm o n t, qui ont vu une
consultation du 1 6 février 183o , délibérée par M M . de V issac ,
G od e m el, A llem and et T ailhand , dans l ’intérêt de M M . A u guste
et M a u r ic e O n slo w ; u n e consultation délibérée à Paris le 17
avril 1 83 o, par M M . D e la c r o ix - F r a in v ille , D u p in aîn é, D u p in
je u n e , H e n n e q u in et P e r s il, et une autre du m êm e jo u r , de
M . D elacroix-Frainville seul, pour M . G eorges O n s lo w , et enfin
une dernière consultation en réponse à celle du 17 avril, délibérée
à R iom le 27 janvier 1 83 o , pour M M . M a u rice et A u g u ste
O n slo w ;
D éclarent se réunir à l ’opinion exprimée par M M . D elacroixFrainville, D u p i n , H e n n e q u in et P e r s il; et comme il paraît
utile de répondre à quelques objections qui ont été faites, et
principalem ent de traiter les questions de législation anglaise ,
qu e ce lle cause soulève nécessairem ent, en produisant des textes
de lois et des autorités irrécusables , devant lesquels doivent dis
paraître les hypothèses et les présomptions sur lesquelles
raisonne dans la consultation du 27 ja n v ie r ,
on
ils vont reprendre
la discussion au point où elle a été conduite par les précédente*
consultations.
S 1erM
E douard Onslow est décédé A n g la is . C 'e st la législation
anglaise qui doit régir la succession m obilière.
L a première question qui se présentait à examiner dans l ’ordre
naturel des id é e s , était assurément celle de savoir qu el é ta it,
�-
,
( a ■)
’d ’après la position de M . Edouard O n s l o w , l e lieu de l ’o u v e r tu re
de la succession; car la solution de cette question déterminait
nécessairem ent la législation qui devait être appliquée à la s u c
cession mobilière.
Suivant la consultation du 27 janvier i 83 o , à laquelle nous
répondons, ce lieu d ’ouverture est la F r a n c e ,
par cette raison
que la loi du 2 mai 1790, qui n ’aurait eu q u ’une année d ’existence,
a trouvé M . Edouard O nslow en F r a n c e , où il résidait depuis plus
de cinq ans , où il avait épousé une F r a n ç a is e ; q u ’elle n ’exigeait
pas d ’autres conditions pour conférer la naturalisation, et q u ’elle
en a ainsi fait un Français mêm e sans son c o n c o u r s , sans son
assentim ent; mais comme cette loi parle aussi du serment civiqu e,
on ch e rch e à démontrer que de la combinaison de ses termes il
résulte q u ’elle distingue entre les conditions requises pour devenir
Fran çais, et celles qui sont imposées pour devenir citoyen a c tif,
et que le serment civiqu e n ’est exigé que pour acquérir cette
dernière qualitéY o y d i s donc les termes de cette loi.
« T o u s c e u x q u i , nés hors du royaume de parens étrangers,
•» sont établis en F r a n c e , seront réputés Français et a d m is , en
» prêtant le serment civique , h l'exercice des droits de citoyen
» a ctif, après cinq ans de domicile dans le royaum e, s’ils ont en
» outre acquis des immeubles ou épousé une Française. »
]NTous r e trouvons pas, com m e l'auteur de la consultation , q u ’il
résulte de ces termes , que le législateur ait voulu faire une dis
tinction entre les conditions requises pour être seulem ent Français,
ou pour avoir l’ exercice des droits de ciloyen actif; nous ne voyons
pas com m e lui que la position de ces mots , en prêtant le serment
civ iq u e , indique clairem ent l ’intention de n ’imposer cette condi
tion q u ’à celu i qui voudrait devenir citoyen a c t if , e t , ne lui en
déplaise, si telle eût été l ’intention du législateu r, il aurait pu
s’exprimer bien plus clairement. Nous aurions, par exem p le, proposé
�ce lle rédaction , qui ne change pas l’ordre des mois, et prouvera ,,
par suite , q u ’il n’aurait pas été dispose de manière à rendre de
la manière la plus claire le sens q u ’on donne à la loi : T ous ceu x
qui, nés hors du royaume de parens étrangers, seront établis en
F r a n c e , seront réputés F ra n ça is, après cinq ans de dom icile dans
le royaum e, s'ils ont acquis des im meubles ou épousé une Française;
pour être admis à l'e x e rcice des droits de citoyen a c tif \ ils devront
en outre prêter le serm ent civique.
V oilà q u i eût été clair et précis dans le sens q u ’on suppose ,
tandis q u ’il nous paraît que la composition de la phrase, telle q u ’on,
la lit dans la lo i, mêle et confond les conditions nécessaires pour
devenir Français et pour acquérir les droits de citoyen actif; qu ’elle
ne fait pas de distinction ; q u ’elle place en première ligne la co n
dition im portante, .celle de prêter le serment c i v i q u e , le seul acte
qui prouve et caractérise la participation de l ’étranger au contrat
qui se fait entre l'état*et lu i, pour lui accorder les- droits de F ran
çais et lui en imposer les obligations, et q u ’elle fait figurer en
seconde ligne les conditions accessoires, celles de la durée de la
résidence et l’acquisition d'immeubles ou le mariage; e t , c e r t e s ,
s’il eût jamais été nécessaire de s’exprimer catégoriquement^ c ’était
bien lo rsq u ’on aurait créé un droit aussi n o uveau, aussi extraor
dinaire que celui de saisir ainsi un étranger que ses goûts ou ses
affaires auraient appelé sur notre territoire, et d’en faire un F r a n
çais; malgré lui. Il fallait au moins que les étrangers fussent bien
avertis, s’ils avaient un immeuble en F r a n c e , et qu ’ils n’eussent
pas l ’intention de devenir Français > de ne pas rester cinq années
parmi n o u s; mais tel n ’a pas etc le sens et le bu t de la loi; elle a
e x ig é , pour les deux cas, la participation de l'étranger et la ga>rantie de son serm ent, e t, comme on l ’a dit dans la consultation
délibérée à P aris, si les termes étaient obscurs, on en trouverait
l ’interprétation la plus positive, donnée
par
le
législateur lui-
m e m e, dans la constitution de 1 7 9 1 > qui n ’a pas eu pour objet do:
�p ♦
. ( 4 )
crcer à cet égard un droit nouveau, mais de reproduire dans l ’acte
constitutionnel la législation existante, relativement à la manière
d ’acquérir la qualité de Français. L a lecture de l’article 5 de la
constitution devrait faire disparaître toute espèce de douic sur le
sens de la loi de 1790.
A p rè s le texte de la lo i, on examine la jurisprudence, et on dé
clare en premier lieu q u ’on n ’a pas entendu invoquer l'arrêt M a cM a h o n , mais seulem ent les conclusions de M . M e r l i n , qui ne
furent pas adoptées par la C o u r de cassation; mais nous invo
qu on s, nouSj les deux arrêts rendus dans l'affaire M ac-M alion près
la C ou r de cassation, et on a prouvé, dans la consultation déli
bérée à Paris , q u ’ils étaient favorables à notre système, puisque
cette C o u r a refusé, à deux reprises, de reconnaître à M ac-M alion
la qualité de F rançais, q u o iq u ’il eût résidé en F ran ce plus de cinq
ans, et q u ’il eût épousé une Française en 1789.
T o u te fo is, on cite d ’autres arrêts; on peut examiner ce u x q u ’on
in v o q u e , ce u x que nous citerons nous-m êm es, et on verra q u ’ils
ont tous été rendus dans des affaires où des circonstances spéciales
annonçaient de la manière la plus précise qu e l ’étranger avait
réellem ent eu l ’intention de devenir Français , q u ’il avait concouru
par son assentiment à la naturalisation qui lui était conférée; on
verra mêm e que toujours il avait prêté serment de fidélité au sou
ve ra in , dans une qualité q u elco n q u e , serment qui venait ainsi
suppléer le serment c iv iq u e , exigé par la loi du 2 mai 1790 et par
la constitution de 1 79 1.
C ’est ce qui existait pour le prince d ’ITcnain, qui avait habité
la F ran ce depuis la plus tendre e n fa n ce ; q u i, depuis 1 7 7 4 , avait
été capitaine des gardes de M onsieur, frère du r o i; qui avait par
conséquent prêté serment en cette qualité ; qui avait émigré comme
F ran ça is, et q u i, rentré en F r a n ce en 1 7 9 4 , avait péri sur l ’é c lu faud comme émigré français.
.
M a is , dit-on, si dans l ’affaire du princo’ d ’I I e n a in , l ’arrêt de la
�•'(5)
Cou r royale est motivé sur ces circonstances, l ’arrêt de rejet de
la section des re q u ê te s, du 27 avril 181 g , puise tous ses motifs
dans les termes de la loi de 17 9 0 , qui sont interprétés conformé
ment au sens que nous leur donnons.
’
L 'arrêt est effectivement motivé d’abord en droit, et en outre
sur les circonstances; mais nous savons tous que ce ne sont pas
les motifs d’un arrêt de la C our de cassation qui peuvent faire ju
risprudence, lorsque surtout il existe ' d ’aulres motifs qui avaient
seuls déterminé la décision de la cause en C our royale , et que le
pourvoi est rejeté; et enfin, à cet arrêt de la section des requêtes,
nous opposerions les deux arrêts M a c-M ah on, rendus après de
.longues discussions et un mûr examen.
-
Nous ferons la même réponse à la citation de l ’arrêt N orlin gh en ,
de la C o u r royale de P a ris, en date du i g juin 1800. Nous n ’a
vons pas cc t arrêt sous les y e u x , mais l ’auteur de la consultation
nous apprend lui-même q u ’il est motivé sur plusieurs circons
tan ces, et particulièrement sur celle-ci, que le sieur N orlinghen
avait fait partie de la garde nationale et^qu’il avait reçu la croix
d honneur, ce qui suppose encore un serment.
M M . O nslow frères trouveront d ’aulres arrêts de mêm e na
t u r e ; nous cilerons'fentre autres celui de la C our royale d ’A m ien s,
du 12 février 182^, mais il est encore motivé sur des circons
tances spéciales et sur un serment prêté par l ’étranger d ’origine.
O n voit donc que le législateur de 1790 n’avait pas eu la sin
gulière idée de prodiguer ainsi la qualité de Français à des étran
gers qui ne la réclamaient pas, qui ne voulaient pas prendre
d engagement envers l’état qui leur proposait de les adopter, et
qui enfin devaient conserver la liberté de continuer d ’appartenir à
leur pays d origine; et que la jurisprudence n ’a reconnu ' cette
qualité q u ’aux étrangers qui avaient manifesté leur volonté par
des actes réitérés, considérés comme l ’équivalent du serinent c i
vique. Aussi l ’auteur de la consultation a-t-il cru devoir faire une
6
�Oj 6 )
seconde distinction, qui consiste à signaler une très-grande diffé
rence entre les conditions exigées pour être F ran çais, quant aux
droits, et celles qui sont prescrites lorsqu’il ne s’agit que des
charges.
11 y a là , ce nous se m b le , une singulière confusion d’id é es:
sans doute il existe une différence dans notre législation, entre
.être admis à l ’exercice des droits de citoyen , être naturalisé ou
avoir la jouissance des droits civils seulem ent; mais l ’une ou l ’au,tre de ces qualités, sont indivisib les, en ce sens que lorsqu’on
rem p lit les conditions exigées pour acquérir l ’une ou l ’a u tre ,
conditions qui sont distinctes aujourd’h u i , on a la jouissance de
ses avantages comme on contracte les obligations q u ’elle impose.
Si donc on disait: M . Edouard O n slow a joui des avantages atta
chés à la qualité de F ran çais, il en a par suite contracté les obli
gations , nous comprendrions ce systèm e; mais on ne saurait lui
dire assurément : Vous étiez Français quant aux obligations, vous
ne l ’étiez pas quant aux droits. N ou s pouvons citer un a rrê t, qui
prouvera que les Cours royales ne se déterminent pas plus facile
m ent à reconnaître la qualité de Fran çais, lorsqu’ il s’agit des
ch arges, que lorsqu’il s’agit des droits, et qui servira en mêm e
temps à justifier de plus en plus l ’interprétation que nous don
nons h la loi de 1 790 , et qui nous paraît résulter de son texte.
E u rie Forster, fils de Jean Forster, né Suisse, réclamait contre
un arrêté du préfet du G a r d , qui l ’avait porté sur la liste des
jeunes gons atteints par la conscription ; il prétendait q u ’etant m i
neur, il ne pouvait avoir d ’autre patrie que celle de son p è r e , qui
n ’avait pas cessé d ’être Suisse. L ’arrêt fait connaître les circons
tances sur lesquelles on s’etait fondé p ou r déclarer que son père
¿tait devenu Français,
« Attendu que sous l’empire de la loi du a niai 1790, et de la
jconslituion de 17Q 1 » un étranger ne pouvait devenir Français que
tous des conditions, dont l ’une était de p rêter le serm ent civiq u e,
�( 7 )
porté par l'article 5 du litre 2 de cette constitution, et que rien
n ’établit amprorès que Forster père ait prêté ce serment;
» A tten d u q u e , sous les constitutions de l'an 5 et de l’an 8, il
fallait, pour acquérir cette qu alité, entre autres conditions, que
l ’étranger eût déclaré l ’intention de se fixer en F ran ce; qu ’on
veut en vain suppléer c e lle déclaration par ces trois, circonstances,
que Forster s’est marié en F r a n c e , q u ’il a servi dans les vé té ra n s,
et a été garde champêtre de sa commune, desquelles on fait résul
ter l ’intention de se fixer en F ran ce ; que les lo is , en prescrivant la
déclaration de celte intention, n ’ont indiqué nulle part q u ’elle peut
être induite de présomption; que des présomptions, quelle q u ’en
soit la vraisem blance, ne
sément voulue par la lo i,
conférer à un étranger la
somptions qu ’on invoque
peuvent suppléer une condition expres
surtout dans une matière où il s’agit de
qualilé de Français; q u ’enfin les pré
ne sont pas absolument exclusives de
l ’intention de conserver la qualité originaire de Suisse;
» Attendu que sous 1 empire du C ode c i v i l , e tc..... .. déclare que
Forster père est Suisse, et que par conséquent son fils ne peut être
soumis au service militaire. »
C ou r royale de N îm e s, 22 décembre i 8 j 5 ( S. 26— 2 — 209).
O n voit que ce t arrêt va bien plus loin que ceux qui ont été pré
cédemm ent c it é s , puisqu’il porte en termes formels que le serment
c iv iq u e , exigé par la loi du 2 mai 179 0 , comme par la constitu
tion de 1 7 9 1 , ne peut être suppléé par aucune circonstance, pas
m êm e par l’acceptation de fonctions, dont l ’exercice est précédé
de la prestation d'un serment de fidélité.
N o u s n avancions donc rien de trop, en disant que tout ce quo
M M . Au guste et M aurice O nslow auraient pu raisonn ab lem en t
soutenir, était de dire que le serm ent c iv iq u e , remplacé plus tard
par une déclaration, pouvait être suppléé par les actes de la vie
d ’un étranger, desquels on pouvait faire résulter, d ’une manière
précise, l'intention de devenir Français, et par l'acceptation de
�( 8)
fonctions p u b liq u e s, dont l'exercice était précédé d’un se rm e n t:
en se bornant à adopter ce systèm e, ils auraient pu citer l ’arrêt
r e la tif au prince d’IIé n a in , déclaré Français à raison des circons
tances graves dont nous avons parlé; en le comparant à l ’arrêt
M a c -M a h o n , qui avait aussi habité la F ran ce pendant plus de
cin q ans, et qui avait épousé une Française, et à qui cependant
cette qualité n ’avait pas été re c o n n u e , parce que les actes de la vie
ne prouvaient pas q u ’il eût e u , comme le prince d ’IIén ain , la vo
lonté de devenir Français.
L ’arrêt que nous venons de c i t e r , prouve que cette jnrisprndence était loin d ’être constante ; mais
supposons q u ’elle soit
certaine, et voyons quelles sont les circonstances de la vie de
M . Edouard O n s lo w , dont subsidiairement
on voudrait
faire
résulter une manifestation de l'intention de cesser d ’appartenir à
son pays d ’origine, pour devenir Français.
O n p a r le , dans la consultation du 27 ja n v ie r, de certains souve
nirs desquels il résulterait que M . Edouard O n slo w aurait rempli
à une époque des fonctions publiques ; ces souvenirs sont inexacts.
G est une erreur matérielle q u ’il suffira sans doute de signaler
à M M . O n slo w frères, pour q u ’ils s’empressent d ’en convenir.
M . Edouard O n slow avait au contraire le plus grand intérêt à
ne rien faire qui p ût l ’éloigner sans retour de son pays d ’o r ig in e ,
puisqu’il ne fallait pas des circonstances fort extraordinaires pour
q u ’il y fût appelé à de hautes dignités.
O n pense que les termes du contrat d e mariage de M . Edouard
O n slow prouvent que ce n ’est pas comme étranger q u ’il s’est
marié , car il n ’y prend pas la qualité d ’Anglais ; elle nous paraît
au contraire résulter très-clairement de ces termes : F urent présens
très-honorable Georges lord O n slow , pair du royaume d 'A n g le
terre, et sous son autorité r n ila d y .... et sous l ’autorité de l'un et
d e l'a u tr e , lhonora ble M . E douard O n slow , leur f i ls m ineur,
dem eurant actuellem ent à Clerm onU
-,
�(g)
m
L e s titres de très-h o n o ra lle , d'honorable ne sc donnent q u ’en
A n gle te rre et aux A n g la is , et un fils mineur n’a pas d’autre pays
ni d ’autre domicile que celu i de son père ; et comment M . Edouard
Onslow aurait-il pu se considérer comme Français lors de son
m a ria g e , célébré en 1785? L a loi q u ’on in v o q u e , celle de 1790,
n ’avait pas encore paru ; nos anciennes ordonnances étaient loin,
d ’accorder aussi facilement la qualité de Français , et M . Edouard
Onslow, qui était en F r a n c e depuis fort peu temps, n ’avait aucune
des conditions requises pour demander à être naturalisé, et n’avait
fait aucune démarche à ce sujet.
I l n ’y avait non plus rien d ’e x clu sif de l’intention de rester
A n glais dans la clause du contrat de mariage , qui portail q u ’il
serait fait emploi de la dot de la future, en acquisition d ’im m eu
bles situés en F ran ce . C om bien existe-t-il de Français qui possè
dent de leu r c h e f ou de celui de leur fe m m e , des immeubles
situés en pays étranger, qui y habitent et qui ne cessent pas
cependant d ’être Français ; cette stipulation ne pouvait pas avoir
plus d effet que l’acquisition elle-même. N ous avons vu que, mêm e
sous l ’empire de la loi de 1790, elle ne conférait pas la qualité de
Français, sans prestation de serinent, e lb ie n certainement, au moins
en 17 8 3 , il ne pouvait pas s’élever la plus petite difficulté à cet
égard. L a fille française de famille noble q u ’épousait M . Edouard
O n s lo w , savait donc très-bien q u ’elle liait son sort à celui d ’un
A n gla is, qui ne pourrait devenir Français que sur la demande et
par des lettres du R oi enregistrées au parlement.
L a durée de la résidence en F ran ce ne pourrait pas davantage
être considérée comme un fait duquel on ferait résulter l ’intention
de devenir Français, puisque dans un but et par suite de circons
tances q u e lc o n q u e s , on peut habiter un pays étranger depuis son
enfance ju squ’à son décès, sans cesser pour cela d ’appartenir d ’in
tention et de fait à son pays d’origine. — L e s enfans »le M . Edouard
O n slow s étant fixés en F r a n c e , il est naturel q u ’il soit reste' au
�( xo )
milieu de sa fam ille; il y était d ’ailleurs force par l ’c'tal de santé de
M me O n slo w , qui était telle q u ’un changem pnt de clim at et d'ha
bitudes
eût pu être dangereux. C ’était sur le territoire de la
F r a n c e que se trouvaient les objets de ses affections, mais p e r
sonnellem ent il n’en appartenait pas moins par sa volonté à son
pays d ’origin e, et jamais à c e t égard ses intentions n’ont varié.
O n dit q u ’on ignore quelle était sa position à l ’égard de son
souverain d ’origine. M M . A u guste et M aurice O n slo w doivent
le savoir tout aussi-bien que M . Georges ; celte position était celle
de tous les autres sujets du roi d ’A n gleterre , qui par g o û t, pour
affaires de com m erce ou par suite de leurs relations de famille ,
h ab iten t, pendant un certain tem ps, un pays étranger, sans cesser
p our cela d ’être soumis aux lois de leur pays ou à leur souverain
légitime.
Disons mêm e q u ’il est peu d ’Anglais qui aient protesté aussi
hautement qu e M . Edouard O n slow contre l’intention supposée
de devenir F ra n ça is, et qui aient pris les mêmes précautions que
l u i , pour qu ’on ne pût pas lui attribuer ce d é s i r , parce q u ’il en est
fort peu aussi q u i, par leur position, eussent un aussi grand intérêt
à conserver la qualité d ’Anglais.
E n effet, M . Edouard O n slow voyant, en l ’année 1 7 9 8 , que sa
résidence en F rance se prolongerait e n c o r e , et informé des dis
positions d ’un acte du parlement rela tif aux Anglais qui habitaient
en F r a n c e , sollicita de son souverain le roi d ’A n g le te r r e , l ’auto
risation d ’y résider. C e lte autorisation a été ob ten ue; elle est entre
nos mains. E n voici la traduction littérale :
« G
eorgf.s
R ., considérant que l ’honorable Edouard Onslotv
» sollicite hum blem ent notre royale permission de résider en
» F ran ce ;
» E n vertu des pouvoirs dont nous avons été investis par tin
» acte passé dans la dernière session du p arlem ent, intitulé : A c t e
» destiné à em pêcher p lu s efficacem ent, pendant la g u e rr e , tout
�v( 11 )
h in d iv id u , su jet de Sa M a je sté , Je j e transporter volontairement
» 0« Je résider en F ra n ce , ou dans tout autre pays ou lieu alité
V de la France y ou occupé par les armées fra n ça ise s, et à prévenir
» toute correspondance avec les susdits in dividu s, et avec les en~
» nemis de S a M a jesté;
j> Nous autorisons, par ces présentes, le susdit honorable Edouard
:n O nslow à résider en F r a n c e , comme il l’a demandé.
» D onné à notre palais de St-James, le 12 octobre 1 79 8 , dans
,» la 58 e année de notre règne.
» Par l ’ordre de Sa M ajesté : Signé P o r t l a n d . »
A i n s i , voilà M . Edouard O n slow qui s’adresse au roi d’A n g le
t e rr e , com m e à son souverain lé g itim e , et qui sollicite de lui la
permission de résider hors du royaume, pour q u e , de celte rési
d e n c e , on ne puisse induire aucune espèce d ’intention de renon*cer à son pays d ’origine.
O n se le dem ande, peut-on d ir e , d ’après la lecture d ’une telle
p iè c e , que ce lle résidence prouve l’intention de devenir Français,
lorsquelle n’a eu lieu que de l ’agrément du souverain légitime , et
après un acte de soumission envers lui l
M M . Onslow frères devraient, pour soutenir leur système, prou
v e r de la manière la plus évidente que M . Edouard O n slo w a
eu la volonté de devenir F ran çais; et M . Georges O n slo w prouve,
au c o n tra ir e , que son père a protesté de la manière la plus for
m elle contre cette intention q u ’on voudrait lui supposer. M a i s ,
dit-o n, M . Edouard O nslow s’était entièrement séparé de son pays
n a t a l, puisque l ’un des derniers actes de sa vie a été de vendre
1 immeuble q u ’il possédait en A n gleterre.
U n pareil fait est assurément loin de prouver la volonté de ces
ser d appartenir à son pays d ’o rig in e; car il peut avoir été déter
miné par mille autres m o tifs, et il s’explique très-naturellement
dans la position de M . Edouard Onslow .
-Il arrive, en effet, une époque où un père de famille n ’admi
�( 12 )
nistre plus en réalité sa fortune dans les convenances personnelles,
mais uniquem ent dans l ’intérêt des familles nouvelles qui s’élèvent
autour de lui.
11 ctait devenu évident p o u r M . Edouard O n s lo w , que tous ses
enfans, et particulièrement son fils aîné, avaient l ’intention de res
ter en F ran ce. Il 1 était encore p lu s , que M . Georges O n slow ne
pourrait pas payer 180,000 fr. à chacun de ses frères , et conserver
à la fois les immeubles situés en France et en A n gle te rre , et q u ’il
y aurait nécessité un jour de vendre les uns ou les a u tre s; m ais,
d'après l ’établissement de M . G eorges en F r a n c e , c ’était désor
mais des immeubles situés dans ce royaum e , que M . Edouard
O n slo w devait désirer d ’assurer la possession à son fils aîné; c ’était
aussi, suivant toutes probabilités, ces mêmes immeubles que
M . Georges désirerait conserver. M ais une vente à faire en A n
gle terre , après l’ouverture de sa succession, le temps nécessaire
pour réaliser les capitaux en F r a n c e , retarderaient beaucoup la
délivrance de la légitime des puînés, et pourraient donner lieu à
des difficultés. Il jy avait donc avantage, particulièrement pour
M M . M aurice et A uguste O n s lo w , à ce que le prix de la terre de
Lillingston fût réalisé le plus promptement possible. O n trouve
r a it , au besoin, dans l ’acte de partage de 1828, la preuve évi
dente que ces pensées réunies ont seules déterminé M . Edouard
O n slow à vendre la terre de L illingston. E n réalité, il n ’en avait
pas le d ro it; mais il pensait, sans do ute, que toutes scs volontés
seraient respectées; et dans tous les c a s , com m ent a u ra it-il pu
prévoir q u ’il s’élèverait des discussions sérieuses sur la question
de savoir si le propriétaire de la chose était le propriétaire du
prix qui lui était substitué ?
-
O n voit donc que si M . Edouard O n slo w a vendu en 182/*, l'im
m euble dont il jouissait en A n g l e t e r r e , on ne saurait en tirer la con
séquence q u ’il se regardait comme ayant cessé personnellement d ’apparlenir h. son pays d’o rig in e, puisqu’il agissait, non dans ses con-
�.
( ' 13 }
venanccs privées, mais uniquem ent dans l ’intérêt de s is enfans,
efrpour faciliter l ’exécution de ses dispositions à leur égard, dans
un avenir qui déjà lui paraissait prochain.
■
i T e l s sont les.seuls faits de la vie de M. Edouard Onslow qu on
a pu invoquer , pour en induire sa participation à une naturalisalio'n q u ’on sentait Lien ne pas pouvoir lui imposer sans son con
cours. Nous le demandons, de pareilles circonstances ont-elles le
moindre rapport, la moindre analogie avec celle des arrêts qui ont
été cités , et particulièrement celui relatif au prince d ’IIénain , qui
non-seulement résidait en F rance depuis sa plus tendre e n fa n c e ,
^mais qui faisait partie de la maison militaire du R o i,,c o m m e cap i
t a i n e des gardes de M o n sieu r, qui avait prêté serment en ce lle
qualité, et qu i, dans la révolution, avait émigré comme Français,
et avait été traité comme tel.
;
C ’était assurément à M M . O nslow frères h démontrer que
M . Edouard Onslow était devenu Français par le concours de
1 assentiment de l ’autorité française, et de sa propre volonté; au
trement la présomption de droit est assurément q u ’il n’a pas cessé
d appartenir à-son pays d origine. L a force de cette présomption
est telle qu elle aurait dispensé M . G eorges O n slo w de toutes
autres preuves. E t cependant il a fait ce q u ’on n ’aurait pas pu
exiger dç lu i ; il a démontré par les faits les plus concluans que
son père n’avait pas cessé d ’appartenir à l ’A n gleterre. C e r te s , il
n ’était pas traité par la F ran ce comme Français, celui qui avait
été banni de notre territoire, et qui ne pouvait être e xp u lsé , par
m esure de police et sans ju gem ent, q u ’à raison de la qualité d’étran
ger ; c e r t e s , il n ’avait pas l’intention de devenir F r a n ça is,ce lu i q u i,
pour évjler toutes les inductions q u ’on pouvait tirer de sa résidence
en I1rance, demandait et obtenait de son souverain le roi d’A n g le
terre l ’autorisation d ’y résider, et dont ensuite la vie entière a été
conséquente avec cette manifestation d’intention, puisqu’au milieu
de nos agitations politiques, il a vu passer les différons gouyerne£
�( «4 ï
mens qui se sont succédés, vivant toujours en simple particulier et
comme étranger, sans exercer aucune fonction, sans jamais expri
m er ou laisser seulement entrevoir l ’intention de devenir Français,
p
T o u s ces faits sont aussi-bien connus de M M . M a u rice et A u
guste, que de M . Georges Onslow.
11 paraît donc certain aux soussignés que M . Edouard O nslow
n ’a pas cessé d ’appartenir à son pays d ’origine.
M ais cette première question est loin d ’être la plus importante
du procès soulevé par M M . M aurice et A u guste O n s lo w ; c a r ,
quelle que soit sa solution, elle ne peut avoir d ’influence que sur
•la succession mobilière qui est relativem ent peu co n sid é rab le ,
p uisque, sur une fortune de i , i 55 ,ooo fr., la terre de L illin g sto n ,
donnée à M . Georges O n slo w par son contrat de m ariage, figure
p ou r 84 o,ooo f r ., et les immeubles situés en France pour 200,000 f?.
511.
D a n s tous les c a s , c'e st d'après la lo i anglaise que doit être
appréciée la donation d e la terre^ de L illingston.
Lég isla tion anglaise sur les su cc e ssio n s, partages et droit de
primo géniture ;
L ég isla tion anglaise sur l'étendue du droit de disposer, accordé au
; père de fa m ille ;
C ap acité de M . E dou a rd Onslow pour disposer de la terre de
L illin g s to n ;
Capacité de M . Georges Onslow pour la recevoir ;
T e x t e des statuts anglais qui s ’appliquent à cette question.
Examinons à présent la seconde question sur laquelle on a pré
tendu que H . Georges O n slow avait tout à p ro u v e r , q u ’il ne prou
vait rien ; tandis que scs frèresr qui ne sont tenus, dit-on, à aucu ne
p re u v e , établissent tout contre lut. .
�!% )
( ,5)
C e ll e assertion, nous ne craignons pas de le dire, nous paraît
au moins hasardée ; car d ’abord, nous ne savons pas pourquoi, dans
celte circonstance sp éciale, et contre toutes les règles ordinaires,
‘c e serait au défendeur à faire, pour scs frères , et pour l ’instruction
de la cause qu ’ils portent devant les tribunaux, un cours de légis
lation anglaise; et en second lie u , il est assez extraordinaire qu’on
dise avoir tout p ro u vé, en citant deux passages de Blackstone, dont
l ’un tend à justifier ce que M . Georges O n slow avance , et l'autre
n ’a aucune application à la question qui nous o c c u p e , comme il
sera facile de le démontrer.
M . Georges O nslow se présente tenant en main son contrat
de m ariage, le testament de son père, l ’acte de partage du 11
avril 1828.
r
1
L a présomption est toujours en faveur de la validité de l ’acte;
on demande que l’acte de partage soit déclaré nu l. Il lui serait fa
cile de démontrer qu il réduit considérablement les avantages qui
fui avaient ele assurés,- et ses frères n’ont pas oublié, sans doute j
qu il n avait ete fait qu e pour assurer et déterminer leur amende
m ent dans la succession paternelle, et q u ’ils en exprimèrent une
grande satisfaction. Cependant on insiste pour que cet acte de
partage soit déclaré n u l; M . Georges O nslow ne s’y ^oppose pas.
O n établit que les avantages faits sur les biens de F r a n c e , excè
dent la*quolilé disponible; il ne résiste pas. M a is , en procédant à
un nouveau partage, il soutient que son père lui ayant donné la
terre de L illingston, par son contrat de mariage , ce lle terre ou son
prix lui appartient, parce q u e 'l a loi anglaise, à l ’empire de la
quelle 1 immeuble était soumis, ne restreint en aucune manière le
droit du pèii 3 de famille de disposer de sa fortune; il soutient q u ’à
ce t é g ard , il n ’a d’autre obligation à remplir que d ’e x é c u le r les
dispositions faites par le père de famille sur cette t e r r e , et qui n’ex
céderaient pas la réserve stipulée au même contrat de mariage.
Q r , ces dispositions se bornent à la somme de 120,000 f r . , pour la>
�(i6)
quelle M . G eorges O n slow s'est personnellement obligé par le
contrat de mariage de son frère’ A u g u s t e , puisque le refus d ’exé
cu ter les intentions paternelles, fait disparaître les Go,ooo fr. q u ’il
aurait eu à p a y e r, en outre, à chacun de ses frères; c ’est ce que
porte en termes formels le testament du
décembre 1 8 1 1 .
M . Georges O n slo w , de son cô té , pourrait donc aussi d ire,
vous ne produisez aucun texte de lois a nglaises,'qui établisse que
ce que mon père a fait, il ne pouvait pas le faire sur les biens si
tués en A n g le te rre ; vous ne citez q u ’un passage de Blackslone,
Je vais vous prouver q u ’il n ’a aucune application à la question qui
nous oc cu p e ; j ’attendrai ensuite, pour me défendre, que vous m ’ayez
montré vos arm es; et sur ce point, se dispenser de toute autre
r e c h e r c h e , de toute discussion; mais entre frères, ce n ’est pas
ainsi qu'on doit a g ir, ce n ’est pas ainsi q u ’on s’éclaire réciproque
m en t, et M . Georges O n slo w s’estimera heureux s’il p eu t, en pro
duisant les textes des lois anglaises et des autorités irrécu sables,
éclairer ses frères sur l ’étendue de leurs droits et sur leurs véri
tables intérêts.
N ous en sommes arrivés à ce point q u ’aujourd’hui on ne paraît
plus contester bien
sérieusem ent au moins que M . Edouard
O nslow, fùt-il décédé Fran çais, comme on le soutient, la question
de savoir s’il y a lieu à réduction sur la donation de la terre de
L illin sg lo n ne doive être appréciée d ’après les principes de la
législation anglaise.
I l est certain, en effet, que par son contrat de mariage du 18
ju illet 180S, M . G eorges Onslow a été saisi de la nue-propriclé de
cette te r r e ; que son droit date de celte époque ; que la validité
de la donation, la question de savoir s’il existait une incapacité
dans la personne du donateur ou du donataire , et si la disposition
devait être
exécutée en tout
ou en p a r t ie , n ’on t jamais pu
être placés en présence que de la législation seule à la puissance
de laquelle l’inuncuble est soumis.
.
�m
( *7 )
Il n ’est pas moins prouvé que la vente faite en i 82'4., au colonel
D e l a p , par M . Edouard O n s lo w , ne change .rien à l ’état de la
question, car c ’est par le droit de M . Georges OnsloNv sur l'im
meuble q u e ’doit être apprécié son droit sur le prix.
O n se demande, en eiTet, quelle foi on pourrait avoir dans les engageinens les plus solennels, si les donations faites par un contrat de
m ariage, et qui sont conformes à la loi de l’époque et du pays qui
devaient les régir, si de telles donations pouvaient devenir v a in e s e t
cesser de produire leur effet, par le fait du donateur seul, sans le con
cours de l’époux donataire? C e n’est pas ainsi q u ’il est permis de violer
le pacte de l ’alliance de deux familles, le traité sur lequel les par
ties contractantes ou la sollicitude de leurs parens ont dù compter
pour assurer les moyens d ’existence d ’une famille nouvelle , ou
pour fixer le rang q u ’elle occupera dans le monde. L a loi n ’a im
posé et n’a pu imposer à la prudence des parties contractantes,
que l’obligation de s’assurer que les engagemens pris à leur égard
n ’ont rien de contraire aux lois en vigueur dans le p ays, qui les
régissent à l’époque où elles sont faites. Si elles ont satisfait à cette .
obligation , elle leur donne l’assurance que leur contrat est devenu
une loi co m m u n e, et q u ’aucune des parties 11e peut y
déroger.
A u s s i , dans la première consultation délibérée à R iom , dans l ’in
térêt de M M . O nslow frère s, le 16 février i 83 o, en soutenant
que, malgré la donation faite par le contrat de mariage, la vente
de cette propriété soumettait le partage du prix à l ’empire de la
législation française, s’appuyait-on surtout sur celte circonstance
que Al. G eorges O nslow avait concouru à celte v e n te , comme
mandataire de son père.
C e fait n ’aurait pas eu assurément l ’importance q u ’on aurait
voulu lui attribuer, car rien n ’aurait pu em pêcher le nu proprié
taire et l’usufruitier de s’entendre pour réaliser le prix de l’im
meuble auquel ils avaient des droits co m m u n s, mais différens. lis
auraient conservé l’un et l’autre sur le prix les droits qu ’ils avaient
�( >8 )
sur l'im m euble. M . Georges O n slow serait devenu propriétaire d’un
capital au lieu de 1 cire d ’un im m euble , et M . Edouard, son p ère,
aurait perçu l ’intérêt de ce capital au lieu de recevoir les fruits de
l'im m e u b le ; c t s ’il s’élevait la question de savoir si ce prix apparte
nait en réalité à M . G e o r g e s , il fallait nécessairement remonter à
la donation de l'im m euble, et voir si elle était va la b le , d ’après le
statut réel sous l ’empire duquel elle avait été faite.
;
•Ce fait de mandat donné et exécuté auquel on attachait tant
d ’im portance, serait dont indifférent] mais dans tous les cas il est
in e x a c t; on peut représenter l ’acte de vente fait par M . Edouard
O n s lo w , et on y verra que M . Georges O n slow n ’y a pris aucune
p art; de telle sorte que si son père avait capacité pour transmettre ,
s’il avait capacité pour recevoir la terre de L illingslon , on ne pour
rait plus invoquer aujourd’hui le principal moyen sur lequel on
croyait pouvoir s’appuyer pour lui contester le droit d ’en réclam er le prix.
Il faut donc examiner les deux questions de législation anglaise
qui sont traitées un peu rapidement dans la consultation du 27
janvier 1800, et qui n ’y sont évidemment résolues dans un sens fa~
vorable à M M . O n slo w frères, que parce que l ’a u teu r, pénétré
des principes de notre législation, manquait des élémens néces
saires pour apprécier combien la législation anglaise en diffère,*
surtout relativem ent aux successions et à l ’étendue du droit do
disposer.
>
O n se demande , i°. si M . Edouard O n slo w aurait p u , d ’après les
lois anglaises,donner la terre de L illingslon à son fils aîné, sans en
assurer une partie à ses autres enfans, au moins à titre de légitim e;
2°. Si M . Georges Onslow , qui est toujours resté étranger à l ’A n
gleterre, qui est catholique, était capable de la recevoir.
Pour soutenir la négative sur la première question, on s’est borné
à citer deux passages de Iïlackslone.
L ’ un des deux nous dit que les terres de rolure q u i, dans lo
�( »9 )
'-principe, descendaient fréquemm ent à tous les fils légitimes, sont
presque toutes tombées dans le droit de primogéniture , excepté
dans le comté de K e n t , où on se glorifie de la conservation de la
tenure en gravelkind, dont l ’objet principal est de réunir tous les
frères dans l’héritage , et q u ’il n ’y a d ’exception que dans quelques
manoirs particuliers où la coutum e locale appelle quelquefois le
plus jeune.
L e passage que nous venons d ’analyser a été cité pour dém on
trer q u ’en consultant Blackstone , la prétention de M . O n slo w ne
pouvait s’appuyer que sur un texte assez va g u e ; mais il faut au
moins convenir q u ’il en résulte q u ’à l ’époque où écrivait B lac k s
t o n e , le droit de primogéniture était la règle générale, et que le
partage par égalité était une exception déjà fort restreinte, car il
la borne à un comté qui n ’est pas celu i où est située la terre de
Lillinsglon.
C e tte citation, comme on Ip fait observer , ne s’applique q u ’à la
transmission à titre su cce ssif; mais on reconnaîtra sans doute aussi
q u ’une législation qui attribuerait à l’aîné la succession de ses
père et m ère, et qui ne leur permettait pas d ’en disposer pendant
leu r vie en faveur de ce m êm e aîné, serait bien inconséquente
avec elle-même.
A i n s i , ce prem ier passage est favorable à M . Georges O nslow ;
mais on en cite un autre qui paraît contraire à notre système.
V oyons donc ce que dit Blackstone dans le second passage extrait
du chapitre i g . D ’après cet a u te u r , un père de famille ne peut
vendre que le quart des biens q u ’il a reçus de ses a n cê tres, et les
autres trois quarts doivent être assurés à ses enfans : il en résulte
d u n e manière trè s-cla ire , à ce q u ’on p ré te n d , que la loi anglaise
qui 11 a pas méconnu les droits de la nature, a voulu assurer une
légitim e aux enfans.
Disons d ’abord q u ’un Français qui voudrait connaître la législa
tion anglaise actuelle en étudiant Blackstone , s’exposerait à autant
�( 20)
d ’erreurs q u ’un Anglais q u i , ayant besoin de s’instruire de notre
législation, prendrait pour guide l’un des auteurs qui ont écrit sur
•nos vieilles coutumes. L e s Anglais ont beaucoup perdu du respect
religieux q u ’ ils avaient pour leurs vieilles lois et leurs anciens
usages , et les changemens les plus imporlans ont été faits à leur
législation civile. L es
soussignés ont sous les y eu x un ouvrage
moderne sur la législation anglaise (C a b in e t L a w y e r ) , et on lit
dans la p réfa ce, datée du 20 septembre 1826, que le dernier par
lem ent seul a modifié, abrogé ou confirmé plus de mille statuts.
N ous citerons plus lard des passages de l'ouvrage dont nous
venons de p arler, qui prouveront de la manière la plus évidente
que ce lle restriction du droit de vendre, imposée au père de fa m ille ,
a cessé d ’exister ( V o i r le passage extrait du C abinet L a w y e r ,
page 206, cité plus b a s , page 5 5 ) ; et on conçoit en effet quelle
serait incompatible avec l ’état de notre société moderne et la né
cessité sentie par les législateurs de.toutes les nations, de faciliter
la libre circulation des immeubles.
. *
N ou s supposons pour un moment que cetle disposition existe
e n c o r e ; quelle conséquence pourrait-on en lirer? C e passage prou
verait que la législation anglaise, plus occupée q u ’on ne le pense
généralement en F r a n c e , de conserver une aristocralie prépondé
rante par sa fortune territoriale, qui pût servir de contrepoids aux
principes démocratiques de scs institutions, vo ulait, autant que
possible, conserver les
fortunes héréditaires dans les familles.
M ais défendre à un père de famille de vendre plus du quart
de scs biens héréditaires, ou lui prescrire
de conserver l éga
lité entre ses enfans, sont deux chose* fort distinctes et qui p re n
n e n t leu r source dans des principes différons, pour ne pas dire
opposés ; et pour p uiser, en commençant à la mêm e source que
l ’auteur de la consultation, on n ’a q u ’à comparer ce dernier pas
sage de Blackstone avec celui q u ’il avait précédem m ent c ité , et
011 verra que cette loi anglaise, qui prescrivait au père de famille de
�conserver les trois quarts au moins de ses im m eubles; ne le faisait
nullem ent dans l'in lc ié t de tous les enfans, mais dans lin but po
litiq u e , puisque ces immeubles tom baient, presque dans toute
l ’A n g l e t e r r e , dans le droit de priinogénilure. 11 paraît, au contraire,
que celte disposition q u ’on invoque comme favorable aux puînés,
était dirigée contre e ux; car, comme nous allons le démontrer bien
tôt, les meubles sont les seuls biens auxquels ils sont admis à
prendre part; et en restreignant le droit de vendre les im m eubles,
on enlevait ainsi au père de famille la possibilité de réduire ’ a
portion de sa fortune, qui était attribuée de droit à l ’aîné, au profit
de celle qui devait se partager par égalité.
Ainsi donc ce lle prohibition dont parle Blackslone , n’existe
p lu s ; il n ’en est effectivement fait aucune mention dans l ’ouvrage
que nous avons c it é , au chapitre des Contrats de vente d ’immeu
b le s, pag. 2 0 6 ; ouvrage q u i, d ’après son titre ( Cabinet L a w y e r
or popular d i g e s t ) , et d ’après ce qui est annoncé dans la préface,
est une espèce de manuel du ju risconsulte, qui ne relate par'con
séquent que les dispositions encore en vigueur, sans s’occuper en
g é n é ra l, mêm e sous le rapport h istorique, de celles qui sont
abrogées ; et si elle existait e n c o r e , il est démontré q u ’on ne pour
rait en tirer aucune conséquence pour la cause qui nous occupe.
V o ilà donc tout ce q u ’ont pu citer M M . O nslow frères, qui
disent avoir tout prouvé : tâchons de faire p lu s , et pour rendre la
démonstration plus co m p lète, voyons d ’abord quelles sont les dis
positions des lois anglaises sur la transmission des biens à titre
su c ce ssif; nous serons ensuite plus facilem ent conduits à com
prendre l'étendue du droit de disposer q u ’elles accordent au père
de famille. Ces deux parties de la discussion s’éclairciront l ’une
par l ’autre.
V o ici ce que nous traduisons, chap. 5 , pag. 2 i 5 , de l'ouvrage
cité ; « L o r s q u ’un homme m eurt sans avoir fait son testament, ou
* 6ans l’avoir fait dans les formes lé g a le s , on l'appelle intestat ;
8
�» il est important de rech erch er co m m en t, dans ce cas , la loi disy posé tle ses b ie n s, e t, en prem ier lie u , de ses im meubles (real
»' ostàtc) : le fils aîné hérite , comme héritier par la force de la loi
» (as h e i r at law) , des propriétés foncières. S i ‘le fils aîné n ’existe
» p lu s , c ’est son fils aîné qui hérite des im m eu bles, ou , à son dé»■'faul, le fils de c e lu i- c i; si le fils aîné!est décédé sans postérité,
» alors les terres appartiennent au second fils ou au troisième, et
» ainsi successivem en t, par ordre de naissance, ou au fils q u ’ils
» auraient laissé.
f
» Si le défunt ne laisse pas de fils:ou de desfcendans d ’e u x .... »
E t plus bas, pag. ai/* :
! :
7
« D u partage, des propriétés mobilières (personal cslale).
» L e partage des propriétés mobilières d ’un homme inort'/zi» te s tâ t, est réglé par les statuts 22 et 25 , cas 2 , appelé statut de
» distribution, qui dispose que le surplus des effets mobiliers d’un
« in te s ta t, après avoir payé les dettes et les dépenses funéraires,
» sera, après l ’expiration d ’une année,’ distribué par les adminis» trgteurs ; dans les proportions suivantes :
» Si le défunt laisse une veuve et des enfans, un tiers est attiij> hué à la v e u v e , et le surplus partagé1également entre tous les
>> enfans ou leurs descendans , si quelques-uns des enfans n’exis» t c n t p lu s .S i le défunt ne laisse pas d ’enfans ou descendans d ’eux,
» moitié à la v e u v e , etc..!.
» Si un e n fa n ta déjà reçu sa part, ou s’il y a été autrement pourvu
» pendant la vie du p è r e , de telle manière que ce q u ’il a reçu égale sa
>> portion héréditaire, il ne prendra pas part au partage; s’il n’a reçu
il q u ’une portion de ce qui devait lui re v e n ir, son lot sex-a com» p ie t é ; mais l ’héritier que fait la loi ( h e ir at la w ) prendra sa
»■ part entière dans la distribution ( d e s propriétés m o b iliè r e s ) ,
» quelle que soit la valeur des immeubles qu ’il reçoit par droit
» successif; mais s’il a reçu un avancem ent en argent ïnm o'ncy
» il y a lieu à réduction , comme pour tout autre enfant. »
�( 20 )
V oici qui est trcs-clair et très-précis. O n voit q u e, bien différente
de la n ô tre , la législation anglaise, pour fixer les droits des enfans
dans les successions ouverles, distingue entre les immeubles et les
m e u b le s; q u ’elle attribue la totalité des immeubles à 1 aîné , ce
qui est conséquent avec son but politique , et q u ’elle partage les
meubles entre tous les e n fa n s , ce qui ne contrarie nullement ce
b u t ; q u e , malgré ce que l ’aîné a reçu en im m eu b les, elle l ’admet
néanmoins à prendre part au partage des meubles, et q u ’en fin , pour
cet aîné, il ne peut y avoir lieu à rapporter, ou à moins prendre ,
ce qui revient au m êm e, que pour ce qui concerne les meubles.
11 ne pourrait s’élever de difficulté sur l’exactitude de la traduc
tion qui a été faite par l ’un des soussignés, que relativement aux
mots R e a l estate c l p ersonal estate , q u ’un dictionnaire à la m ain,
on traduisait par propriétés réelles et propriétés personnelles , el qui
sont traduits ici par immeubles et propriétés mobilières ; mais c est
encore l’ouvrage que nous avons c ité , qui nous dit comment , en
style de palais, ces termes doivent être interprétés. V o ici comment
il s’e x p rim e, pag. i g o .
« lle a l property consiste dans les terres, les lénemens et autres
» choses qui sont permanentes, fixes et immeubles. P ersonal prov perty consiste dans l ’a r g e n t , les marchandises et autres choses
» meubles.
» E s t a t e , dans le langage ordinaire, s’applique seulement aux
» terres; mais en terme de droit, sa signification est la même que
» celle de propriété; ainsi estate peut être immeuble ou m e u b le ,
» rea l or personal. »
Nous n ’avons pas à justifier la législation anglaise du r e p r o d w
<lont on la m e n a c e , d ’oublier les droits de la n a tu re ; nous avions
a établir un point de droit, et il ne saurait à présent s’élever de dis
cussion à cet é g ard ; disons cependant que les fortunes en A n g l e
terre , consistant généralement plus en capitaux q u ’en im meubles,
celte loi n ’a pas pour les puînés des effets aussi désastreux q u ’on
�pourrait se l ’im aginer, et q u i, dans tous les c a s , n'existaient pas
pour M M . O n slo w fr è r e s, d ’après les dispositions faites par le père
de fam ille, et le consentement q u ’avait donné leur frère aîné à un
acte de partage qui restreignait considérablement les droits qui
résultaient de son contrat de mariage.
M a i s , dira-t-on p e u t-ê tr e , celte législation a des exceptions ;
elle n ’est pas uniforme dans tous les comtés : le passage cité de
Blackstone nous l ’indique. L a terre de Lillingston ne se trouveraitelle pas rangée dans Tune de ces exceptions?
C e serait assurément aux frères de M . O nslow à le p rouver;
mais puisque nous avons tons les élémens nécessaires entre les
mains, pourquoi ne pas faire disparaître ce dernier et faible élément
d ’inexactitude ?
O n d istin g u e , en eiïet, en A n g le t e r r e , relativem ent aux im
m e u b le s , différentes mouvances Ç tenures
oir l’ouviage
cite,
pag. iQ2 ; savoir r in burg a ge, socagc , gravelkind , boroug
english , copyhold et fe e -s im p le , et suivant que les immeubles
sont de l ’une ou de l’autre de ces tenu r e s , il en résulte quelques
modifications dans les privilèges politiques ou civils des proprié
taires , dans les titres à produire pour prouver la propriété , ou
mêm e dans Te droit et le mode de transmission.
D e toutes ces modifications de la loi générale, il n’v a que celfe
des lenures de loroug english et fe e -s im p le , qui aient une applica
tion plus ou moins directe à la question qui nous occupe. Dans
les tenures de boroug e n g lish , qui existent, principalement dans le
co m té de Stafford , c ’est le plus jeune des enfans qui h érite; usage
% i
p ro vien t, dit-on, de certain droit du seigneur, dans les temps
de féodalité. Dans les tenures de gravelkind , tous les enfans sont
appelés par la loi au partage; m ais, d ’après le passage d e B la c k s to n e , il n’en existe de traces que dans le comté d e K ent. R elative
ment à la lentirc en fc e -s im p le , voici la traduction littérale de ce
qu'on lit dans le Cabinet Lawyer, loc. cit. : « L a d'ornière tenure *
�T
J
(*5)
» dont il est nécessaire de faire mention, est celle defe c -s im p le ;
» celui qui est détenteur ne fe e -sim p le a la possession et propriété
» l i b r e , absolue et sans condition, de son im m e u b le , pour lui » mêm e et ses héritiers pour toujours, sans désigner quels héri» tiers , mais en lui laissant le droit de les choisir à sa volonté, ou
» de s’en rapporter à la disposition de la loi. »
L a terre de Lillingston n ’est située ni dans le comté de K e n t ,
ni dans celui de Stafford, mais dans ceux de B u ck in g h a m , O xfo id
et Northampton; elle n ’est tenure ni de boroug e n g lish , ni de
gravelkind; et eût-elle été de l ’une ou de l ’autre de ces ten u re s,
ces modifications des règles générales sur les successions, n ’auraient
pas em pêché le père de famille de faire des dispositions contraires,
surtout lorsqu’elles auraient eu pour but de faire rentrer une par
tie de la succession dans le droit commun de l ’A n g le te rr e ; et enfin
celte terre est précisément tenure de fe c-sim p le: et on voit p a r le
passage cité q u e , mêm e à l ’époque où le père de famille ne pou
vait disposer, comme le dit B lack sto n e , que du quart de ces im
m e u b le s, il en était autrement pour les tenures en f ce -sim p le ,
dans lesquelles il avait le droit de choisir son héritier à sa v o
lonté : Leaving tha ï te his oivn pleasure ; et q u ’e n fin , à défaut de
disposition, la loi générale sur les successions était appliquée dans
ces tenures.
T outefois, il faut dire que la distinction des tenures en fe c sim ple est sans application aujourd’h u i , relativement au droit de
disposer; car, comme on le verra bientôt, les lois nouvelles ont
étendu celte liberté indéfinie à toute l’ Angleterre.
D éjà on doil être bien convaincu que M . Edouard O n slo w , en
donnant la propriété de la terre de Lillingston à son fils aîn é, n’a
lie n fait au delà de ce qui lui était permis par la loi anglaise,
puisque c ’était ce que la loi aurait fait e lle-m êm e, dans le cas où
il n’aurait pas exprimé sa volonté, et q u ’elle lui eût même été at
tribuée toute entière, et sans être soumis à l ’obligation de payer la
�moindre somme à ses frères, avec lesquels il eût seulem ent par
tagé la succession mobilière, sur laquelle le douaire et toutes les
dettes auraient été p ré lev é s; on voit aussi que les actes de famille
postérieurs au contrat de m ariage, actes dont les fils puînés ont
demandé l ’annulation , avaient restreint la part héréditaire de
]\I. Georges O n slo w , ce que le père de famille aurait pu- fa ire ,
s’il n’eût pas pris des engagemens contraires par le plus solennel
de tous les actes, mais ce qui était hors de son pouvoir, du moment
q u ’il en re'sultait une violation des dispositions du contrat de ma
riage de son fils.
Cepen d an t, q u elq u e certaines que soient les applications q u ’on
peut faire à la question qui nous occupe des dispositions de la loi
anglaise, relativem ent aux successions, ce n ’est pas à titre suc
c e ssif que ]\I. G eorges O n slow réclame la terre de Lillingston ou
son prix ; c ’est comme donataire. V oyons donc qu elle est 1 étendue
du droit de disposer, accordé au père de famille par la loi anglaise.
Dans les premiers temps il fallait distinguer, comme pour les suc
cessions, entre les meubles e lle s i mmeubles (excepté pour les tenures
enf e c sim ple, comme on l’a vu, où la faculté de disposer étaitgénéralc
et a b so lu e ); et la nature de la modification que faisait la l o i , nous
prouve que c ’était encore une conséquence de son b u t ’ d ’éviler la
division des propriétés foncières, et de conserver des familles pré
pondérantes par leur fortune territo riale, et que son objet n ’était
nullem ent d ’assurer une partie de la succession à chaque enfant,
puisque c ’ctait précisément des meubles que la loi partageait par
égalité, que le père de famille pouvait disposer à volonté, et q u ’il
n ’existait de restriction que pour les immeubles que la loi attri
buait en totalité à l ’aîn é; mais d ’après les lois nouvelles, on peut
dire que la faculté de disposer n ’a d ’autre limite que la volonté
du père du père de fa m ille; c ’est ce que prouve le passage sui
v a n t de l’auteur déjà cité :
l ’roqridtcs qui peuvent être léguées. — « T ou tes les propriétés
�C 27 )
» mobilières consistant en a rgen t, délies actives, b ille ts , peuvent
» être d o u c e s par testament, et non-seulement celles qui sont
» en la possession actuelle du testateur, mais encore celles q u ’il
« peut acquérir par la suite.
» A u tre fo is, les immeubles ne pouvaient être légués que pour
» un temps; mais à présent, toute personne peut disposer de ses
» propriétés foncières en faveur de qui et pour tel usage q u ’il lui
» plaît. ( Il n’existe d ’exception que pour les legs de ch a rité ). O n
« peut donner à ces dispositions une étendue t e l l e , q u ’on déshé» rite entièrem ent l ’héritier désigné par l a l o i ; * e t , malgré l ’er» r cu r com m une q u ’on doit laisser un sch elin g , ou q u elq u ’autre
» legs à son héritier n a tu r e l, il est constant qu ’on peut le déshés> riter entièrement. » ( Cabinet L a w y e r , p. 20 G. )
Plus b a s, l ’auteur nous apprend que les exceptions qui exis
taient relativement aux legs pieux ou de ch a rité , ont été su cce s
sivement restreintes par des actes de Georges 11 et de G eorges I I I ,
ce qui nous démontre que lorsqu’il parle de l ’ancienne prohibi
tion de disposer des immeubles pour toujours, il remonte à une
époque r e c u lé e ; prohibition qui d ’ailleurs 11c pouvait pas recevoir
d ’application lorsqu’il s’agissait de l ’héritier désigné par la loi, en
faveur de qui elle était évidemm ent fa ite , et qui enfin n ’existait
pas dans les tcnurcs en J e c-sim p lc, comme la terre de Lillingston.
A in si, la capacité de M . Edouard O n slo w , de disposer de la
terre de Lillingston en faveur de son fils aîné, est constatée de la
manière la plus évidente. O n n ’opposera pas sans doute que la
disposition est faite par une donation e n tr e -v ifs , et non par un
testam ent, et que le dernier passage cité ne parle que des testainens; car il ne s’agit ici que de la capacité de disposer, et il est
de principe que la forme des actes est déterminée par les lois du
pays où ils sont faits; les donations entre-vifs sont d ’ailleurs en
t'Sagc en A n gleterre com m e en F r a n c e ; on y distingue deux modes.
<1 a cquérir ces propriétés foncières by d cscen t, par succession , e t
�( =8 )
by p u rch a se, q u i, litté ra le m e n t, signifie par acquisition, et q u i ,
en terme de droit, a une signification beaucoup plus large. V o ic i
comment l ’ouvrage cité s’exprime sur ce dernier mode®^ P. JyS).
« l ’ urchase, l’autre mode d ’acquérir les propriétés foncières,
» est un terme q u i, en droit, a un sens fort éten d u , et on l ’ap» plique aux contrats q u ’un père fait avec ses enfans.
» Si un homme possède une propriété comme l ’ayant reçue de
» scs ancêtres, sans q u ’aucun acte ait été fait ( a ilh o u t a r itin g ,
» sans é c r i t ) , c ’est à titre de succession; mais lorsqu’on reçoil une
» propriété de ses ancêtres par testament ( w il ) , donation ( g i f t ),
» ou acte ( d e e d ) , c ’est une acquisition p u rch a se . »
. L ’auteur parle ensuite des règles relatives à ce mode d'acqué
rir la propriété; il ne dit rien de spécial aux donations auxquelles
s'appliquent dès-lors les règles des autres purchases , quant à la
forme comme pour l ’irrévodabilité, et il s’étend au contraire beau
co u p , et d ’une manière spéciale, s u r e e q u i concerne les testamens,
parce q u ’ils en diffèrent sous tous les rapports.
Aussi avons-nous sous les yeu x plusieurs consultations des pre
miers jurisconsultes de L o n d r e s , et dont une a été faite bien avant
que la contestation actuelle se soit é le v é e , et elles décident dans
les termes les plus formels que les dispositions du contrat de ma
riage de M . Georges O n slo w , doiven t, d ’après les lois anglaises,
recevoir leur pleine et enlière exécution , ce qui est assez démon
tré par les citations qui précèdent.
O n voit d o n c, soit par les lois anglaises relatives aux succes
sions, soit par celles qui concernent la faculté de disposer, que
]\I. Edouard O n slow était loin, p?.r le contrat de mariage de son
fils, d ’avoir excédé la quotité disponible en lui donnant la terre de
L illin g s to n , puisque, sans cette disposition, cette terre entière eût
été attribuée de droit à JV1. G eorges O n slow dans sa succession,
et q u ’il aurait également pris part au partage des cap itau x; on
voit enfin que le père de famille aurait pu donner la totalité de sa
fortun e, placée sous l’empire de la législation anglaise.
�( 29 )
Il faut prouver, en second lie u , que M . Gerges O n s lo w , né en
F rance d ’une mère française résidant en France et catholique,
avait capacité pour hériter des biens situés en A n g le te rre , ou pour
les recevoir par donation.
• D a b o rd , en ce qui concerne la qualité d ’étranger, on a trouvé
<jue le passage de Blaekstone, cité dans la consultation délibérée
à Paris, n ’est pas une preuve entière, parce q u ’il semblerait seu
lem ent en résulter que la règle qui exclut les étrangers, reçoit ex
ception en faveur des enfans d ’Anglais de naissance, nés en pays
étra n g e rs, sans que cette exception soit étendue aux catholiques,
et on pense que l ’avis d ’un jurisconsulte anglais q u i, d ’après un
'statut de G eorges III, fait cette application aux catholiques, n ’est
pas une autorité suffisante.
'■
N ous avons aujourd'hui sous les y eu x le texte des statuts sur
lesquels les consultations des jurisconsultes de Londres étaient
appuyées; nous en joignons une traduction au présent avis, et il
est facile de démontrer l ’exactitude de leur assertion sous les deux
rapports.
• > L e premier statut ( V o ir Pièces ju stificatives, n° 1 ) , qui est de
la quatrième année du règne de Georges II, chapitre 2 1 , nous ap
prend que'déjrt, sous la reine A n n e , et la septième année de son
rè g n e , il avait été fait un acte qui déclarait qu e tous les enfans des
sujets de Sa Majesté , qu oiqu ’ils fussent nés en pays étrangers, de
vaient être considérés et traités sous tous les rapports comme sujets
naturels; q u e , dans la dixième année du règne de la même re in e,
c e t acte avait été rapporté, mais seulem ent pour ce qui concerne
d ’autres dispositions qui n’ont pas rapport à la question qui nous
o c c u p e ; que cependant il en était résulté quelque incertitude sur
la question de savoir si_celte exception en faveur d e s - enfans
d ’Anglais de naissance, avait encore force de loi, et c ’est pour les
faire disparaître que l ’acte de G eorges I I , que nous avons sous
les y e u x , déclare d ’une manière précise q u e , d ’après le statut de
9
�( 3o )
la reine A n n e et le présent acte, tous les enfans nés hors du
royaume d ’A n g le te r r e , dont les pères
seraient nés sujets du
royaume , sont déclarés sujets de Sa M a je s t é , et doivent en avoir
tous les droits.
V ie n n e n t ensuite les exceptions qui sont peu nombreuses; le
statut porte que ses dispositions ne seront pas appliquées aux enfans
dont le père, à l ’époque de leur naissance, avait été condamné pour
haute trahison, ou était au service d ’un prince alors en guerre
avec l ’A n gle te rre .
N ous lisons en outre dans le dictionnaire de T o m l i n s , l ’un des
ouvrages de droit les plus estimés en A n g l e t e r r e , un passage qui
prouve q u e ’ les modifications faites à la rigu eu r du droit en faveur
des enfans d ’origine a n g la ise , ont reçu plus tard une nouvelle extension.
O n peut le lire au mot A l i c n , é tra n g e r; en voici la traduction :
« Par plusieurs»statuts modernes ( 7 a n n .; c. 5 , i o a n n . , ç . 5 ,
»
4.
G eo. I I , c. 2 r, 1 3 . G eo. I I I , c. 2 1 ) , toutes ces dispositions
» restrictives ont été rapportées , de telle sorte q u ’à présent tous
» les enfans nés hors du royaume de Sa M a je sté , dont les pères
i> étaient nés sujets n aturels, et les enfans de ces enfans ( c ’est-à» dire les enfans dont le grand-père dans la ligne paternelle était
» né sujet de sa m a jesté ), quoique leurs mères fussent étrangères,
>» sont considérés à présent comme sujets naturels sous tous les
» rapports : T o a il intents a n d p u rp o ses, à moins que leur ancêtre
» eût été banni au delà des m ers, pour haute trahison, ou q u ’à
» l'époque de la naissance de ces enfans , il fût au service d ’un
>1 prince en guerre avec la G rande-Bretagne. »
1 1 résulte de ce passage q u ’outre le statut de G eorges II, dontnous
avons une copie, il en existe un autre (celui de G eorges I ll,c h a p . 2 1,
indique par cet a u t e u r ) , qui a encore étendu les premières m o
difications faites aux lois contre les étrangers, p u is q u e , d ’après cet
auteur, les petits-fils d ’un Anglais de naissance, quoique leur père
�es. )
et eux-mêmes fussent nés hors d ’A n g le te r r e , ont droit à tous les
privilèges d ’un Anglais de naissance.
N ous n ’avons pas ce dernier acte ; mais le dictionnaire de Tom lins
nous apprend quelle en était la teneur, et d’ailleurs le premier établit
clairement que le lieu de la naissance de M . G eorges O n slo w et
de sa mère ne lui enlevait nullem ent le droit de succéder aux
propriétés immobilières de son .père , ou de les recevoir par
donation.
II
ne reste plus à examiner que la question de savoir s’il eût etc
e x clu par sa qualité de catholique.
O n aurait pu soutenir l ’afiirmative sous le règne de G eorges II:
l ’acte que nous venons de citer ne s’applique pas aux catholiques,
et un statut de G uillaum e III, ayant pour titre A c t e pour réprimer
le s progrès du papism e , prononçait des peines sévères contre les
évêqu es, les prêtres du culte catholique, les jésuites et tous les
catholiques tenant des maisons d ’é d u c a tio n , et déclarait en outre
tous les catholiques incapables de succéder en Angleterre ou d ’ac
quérir des propriétés à tout autre t it r e ; mais il a été rapporté en
termes formels par un acte de la dix-huitième année du règne de
G eorges III, cliap. Go , dont la traduction est jointe au présent avis
( V o i r pièces justificatives, n° 2 ).
C e t acte dispose que les catoliques pourront recevoir des pro
priétés de toute nature par succession, legs et réversion, q u ’ils
pourront aussi les acquérir à tout autre titre. Purchase (s u r la
signification de ce mot, voir p. 2 8 ).
C e statut n’imposait q u ’une seule condition aux catholiques pour
les faire jouir de ces avantages, c ’était celle de prêter un serment
d ’allégeance, dont la longue formule insérée dans l ’acte n ’était pas
de nature à répugner h leurs convictions religieuses, et prouve
seulem ent le reste de méfiance q u ’ils inspiraient encore.
A jo u to n s, pour finir d ’analyser ce t acte, que ce serment devait
être prêté par les catholiques dans les six mois de l ’ouverture de
�C 52 )
leurs droits ( A e c r u in g o f liis her or their title) , ou s’ils se trou
vaient au delà de la mer, ou autrement empêchés, dans les six mois
qui suivaient la cessation de ces empêchemens.
O n ne dira pas sans doute à M . G eorges O n slo w que pour rem
plir la condition qui lui était imposée , il aurait dû prêter le ser
m ent exigé par la loi anglaise dans les six mois qui ont suivi la
donation sous réserve de jouissance contenue dans son contrat de
mariage; il est évident, en effet, que ce serment ne pouvait avoir
le but politique qui ne le faisait exiger q u ’à l’époque où il entrait en
possession
de l ’héritage : ju sq u e-là, il n ’avait q u ’un droit de
propriété, mais il n ’avait pas l ’exercice de ce droit, et on peut
m êm e dire que rien à cet égard n ’était bien détermine, puisque son
père s’étant réservé le pouvoir de restreindre la donation à une
valeur représentant 20,000 fr. de r e n t e , on ne pouvait pas même
préciser sur quelle portion de la terre porterait ce droit, dans le cas
où le père de famille aurait usé de la faculté q u ’il se réservait.
O n conçoit que dans un état dont le territoire a peu d ’éte n
d u e , comparativem ent surtout à ses vastes colonies, à ses richesses
commerciales et à son influence dans la balance des intérêts de
l ’Europe , on ait attaché de l ’importance à ce que tout propriétaire
du sol dans la métropole fut lié par un serment d ’obéissance et
par une protestation contre les doctrines menaçantes pour la per
sonne comme pour l ’autorité du souverain, q u ’on attribuait aux c a
tholiques. Mais il n ’y avait d ’utilité réelle que pour le possesseur
actuel , et non pour celui qui n ’avait q u ’un droit dont l'exercice
était s u sp e n d u , qui pouvait n ’en jamais jo u i r , et enfin à qui ce
d r o it , sans son e x e rc ic e , ne donnait pas plus de moyens d ’iniluence q u ’à tout autre in d iv id u ; aussi les termes du statut que
nous avons cité repoussent-ils l’idée q u ’on ait entendu exiger le
serment de celu i qui n’avait que la nue propriété avant l ’époque où
il serait appelé à la jouissance de l ’im m euble.
C e se rm e n t, M . G eorges O n s lo w , d ’après les derniers actes do
�( 53 )
la législation anglaise, n ’aurait jamais été en position de le prêter.
O n vo it, en e ffe t, dans un ouvrage que nous avons déjà cité plu
sieurs fois (C a b in e t L a w y e r ) , p. 188, au ehap. D es catholiques
romains, q u e , d’après un acte de la cinquièm e anncc du règne de
Georges I V , c. 7 9 , tous les sujets de Sa M a je s t é , sans exception,
p eu vent être appelés à divers emplois publics , sans fa ir e aucune
d écla ra tio n , ni prêter aucun autre serm ent que celu i d'obéissance
et de bien rem plir leurs fo n ctio n s.
C o m m e n t , nous le demandons, aurait-on pu exiger la déclara
tion contenue dans le statut de G eorges I I I , de catholiques sim
ples possesseurs de terre , lorsqu’elle n'était plus prescrite , mêm e
pour leur admission aux fonctions publiques ? C ette déclaration
n ’était donc plus exigée dès la cinquième année du règne de G eor
ges I V . A u surp lus, l ’émancipation des catholiques , qui est de la
dixième année du même règne , aurait levé toute difficulté à cet
égard; et M . G eorges O n s lo w , qui ne devait prêter le s e r m e n t,
d ’après le statut de G eorg es I I I , que dans les six mois qui su i
vraient son entrée en jo u issa n ce , et encore s’il ne se fût pas
trouvé au delà'dela m e r , n’aurait pas été appelé à le p r ê te r , puisq u ’à l’époque du décès de son p è r d , cette
condition avait cessé
d ’être imposée aux catholiques.
L e s soussignés ont pensé qu ’au point où on en était arrivé par les
précédentes consultations , et une fois q u ’il avait été bien démontré
que , soit que M . Edouard O nslow fût décédé Anglais ou F ran ça is,
c ’était, dans tous les ca s, d ’après les principes de la législation an
glaise que deyait être appréciée la donation de la terre de Lillingston;
il devenait surtout nécessaire de faire l ’application de cette légis
lation , en s’appuyant sur des textes et sur des autorités irrécu
sables. C était à la fois la partie de la discussion qui avait été la
moins approfondie, et celle qui devait avoir les résultats les plus
importans ; et ils ne croient pas q u ’à présent il puisse s’élever le
moindre doute sur la question de savoir si M . Edouard Onslow avait
�( 54 )
pu donner à son fils aîné la terre de Lillingston par préciput et
hors p a r t , et si M . G eorges O n slow était capable de la recevoir.
§ III.
M . Georges Onslow prendra part au partage des biens situ és en
France, sans être tenu à rapporter ce qu’il a reçu en A n gleterre.
L É G IS L A T IO N ANGLAISE SU R LES RA PPOR TS.
C e q u ’on vient de dire sur les dispositions de la législation an
glaise relativement aux successions, au droit de primogéniture et
à l’étendue de la faculté du droit de disposer, facilitera‘- beaucoup
l ’examen de la discussion à laquelle on s’est livré dans la consulta
tion du 2 7 janvier 1800, sur la question subsidiaire, qui a pour objet
de savoir s i , dans le cas où il serait décidé que la succession de M .
Edouard O n slow est ouverte en F r a n c e , M . G eorges O n s lo w , pour
prendre son préciput et sa part héréditaire sur les biens situés en
F ran ce, serait tenu de rapporter ce q u ’il aurait reçu en A n gleterre.
Q uoique laconsultationqui établit que M . G eorges O n slow n’est
pas dans la position de s’en tenir à la qualité de créancier du prix
de l’immeuble vendu en A n g le te r r e , ou de rapporter ce prix pour
prendre part aux immeubles situés en F r a n c e , ait été signée par
M . Delacroiic-Frainville s e u l, il n ’est pas de proposition qui pa
raisse aux soussignés plus clairement établie, et ils pensent q u ’il
sera facile de réfuter les moyens qui ont été opposés.
O n r e p r o c h e , en prem ier lieu , à M . D elacroix-F rainville de
ne raisonner que par analogie , e t , par suite , de n ’être pas resté
dans l ’exactitude des règles.
Jjcs argumens de- l ’auteur de la consultation sont au contraire
fort d ir e c ts ; ils ont tous été puisés dans ce principe d ’éternelle
vé rité , consacré par la législation de tous les temps et de tous les
peuples , que les personnes , en quelque lieu q u ’elles se trouven t,
sont soumises aux lois de leur pays pour t o u t e e qui concerne leur
�( 55 )
état et leur c a p a c ité , et que les im m e u b le s, par quelque personne
q u ’ils soient possédés, ne sont régis que par la loi de leur situation,
principe d ’autant plus certain q u ’il tient à la nécessité des choses
et à l ’indépendance des états.
R e m arq u on s, en effet, que toute loi personnelle et réelle est
d ’elle-m ême bornée au pays pour lequel elle a été fa ite , et que si
les lois personnelles du domicile de chaque individu exercent leur
empire hors de leur territo ire, cette extension n ’a lieu q u ’en vertu
d ’une espèce de concordat fait entre les differens peuples , qui r e
pose sur les principes d ’une juste réciprocité, et ne porte nulle a t
teinte à leu r indépen dan ce; mais jamais aucune nation n ’a permis
que les lois étrangères pussent exercer aucune influence directe
ou indirecte sur son territoire. O r , nous demandons si ce ne serait
pas exercer une influencé sur les immeubles soumis par leur situa
tion à la législation anglaise, que de dire à M. Georges O n slow :
V o u s êtes^donataire d ’une propriété située en A n g le te r r e , sur la
qu elle vous avez 120,000 fr. à payer à l’un de vos fr è r e s ; votre
père eût pu vous la donner hors part toute entière ; à défaut de do
n ation, elle vous eût même été attribuée de droit, comme tous
les autres im m e u b le s , sans être assujettie à aucune légitime , ni
\au payement du douaire et des dettes , sans être tenu à rapport
pour prendre part au partage des meubles (1). M ais comme il existe
d ’autres biens situés en F r a n c e , si vous voulez y prendre p art,
vous serez tenu de rapporter ce que vous aurez reçu en A n gleterre
pour composer la masse , et il ne vous sera ensuite alloué sur le
t o u t , pour votre p récip ut, que la quotité disponible., d ’après la
loi française; ou bien vous vous en tiendrez à ce que vous avez
reçu en A n g l e t e r r e , et vous serez exclu du partage des immeubles
situés en F ran ce.
(1) Voir le passage du Cabinet Latvyer, page an* , dont 'a traduction se
trouve plus haut, pages a i cl aa.
�On se demande si ce n ’est pas là faire exercer à une législation
sur l ’autre un effet très-direct et tout à fait contraire à l ’indépendancç des ctats, et si c ’est là observer le statut réel de chaque
situation.
N ous disons, nous, q u ’il existe deux lois à a p p liq u e r, et que
toutes deux doivent être respectées dans l ’étendue de leur terriloiic. A in s i, que M . Edouard O nslow soit décédé Anglais ou F ra n
çais, M . G eorges Onslow se présente à la succession des immeu
bles situés en F r a n c e , la loi française à la main. L a masse est
composée sans avoir égard aux biens situés en A n gleterre ; sur cette
masse , il prélève le quart comme p ré c ip u t, et il partage le surplus
avec ses frères. Nous avons prouvé que c ’était d ’après la loi an
glaise q u ’il fallait apprécier s’il y avait lieu à réduction sur la do
nation de l ’immeuble situé en A n gleterre ; il doit en être de mêm e
sur la question de savoir s’il y a lieu à rapport ; il produit le texte
de cette loi qui l ’en dispense , et on ne saurait l ’y astreindre, de
par la loi française,
Ajoutons que chaque état protège dans son intérêt l ’observation
de cette règle , que les immeubles situés sur son territoire ne p e u
vent être régis que par ses lo is, et elle est re sp e cté e , non-seule
ment par l’assentiment commun des peuples , mais encore parce
que la violation en serait réprimée. A i n s i , les jugem ens rendus
par les tribunaux étrangers ne peuvent être mis à exécution en
F ran ce q u ’après que les tribunaux français l ’ont ordonné. Il existe
nécessairement des dispositions analogues dans les lois de tous les
autres ctats ; car autrem ent, comment défendraient-ils 1 indépen
dance de leur territoire l C ertes , ce n ’est pas l ’Angleterre, qui n ’a
pas encore suivi le noble exemple que lui a donné la F r a n c e , en
supprimant ledroit d ’aubaine, qui permettrait q u ’une autorité étran
g ère
vînt
ainsi disposer d’une partie quelconque de son territoire,
Supposons à présent (pie la terre de L illingston existe encore en
n ature; que M . Edouard O n s lo w , au lieu de ch a rg e r M . Georges
�'( 37 )
.Onslow de payer 120,000 francs à l ’un de ses fils, cu l disposé cil
faveur de scs fils puincs d ’une portion de cette terre, comme
il s’en était réservé la faculté; admettons q u e , conformément ail
système que nous combattons, M . G erges Onslow fût forcé par les
tribunaux français à rapporter la terre de L il li n g s i o n , pour prendre
part au partage des immeubles situés en F r a n ce , croit-on que les
tribunaux anglais ordonneraient l ’exécution de la décision des
juges français, qui serait contraire à leurs lois , et s’appliquerait à
des immeubles soumis à leur juridiction ? N o n , sans aucun doute ;
et dans l ’impuissance d’agir eux-mêmes sur les immeubles situés
en F r a n c e , ne leur paraîtrait-il pps juste d ’accorder à M . Georges
O n s lo w , sur les immeubles d ’Angleterre qui auraient été attribués
à ses frères, une valeur égale à celle dont les tribunaux français
l ’auraient p r i v é , en lui imposant une obligation qui serait contraire
aux lois de ce pays. II s’établirait ainsi entre les juridictions de
d eux étals parvenus à un haut degré de civilisation, une lutte qui
ne pourrait q u ’être contraire aux intérêts de la ju s tic e , et qui
•aurait été provoquée par la violation d ’un principe proclamé par
toutes les législations.
Serait-ce donc parce q u ’à raison de la vente faite au colonel de
L a p par M . Edouard O n slo w , l ’impossibilité matérielle que nous
indiquons aurait cessé d’exister, q u ’on pourrait se croire autorise à
soumettre l ’appréciation d ’une donation d ’immeubles situés en
A n g l e t e r r e , à l’empire de la législation française? L a cessation de
celte impossibilité ne change rien aux principes ; son existence
antérieure prouve seulem ent combieu ils sont certains ; d ’ailleurs
ne serait-il pas possible à M . G eorges Onslow de faire rentrer
_1 immeuble en nature dans la su c c e ssio n , en provoquant la nul
lité de la vente q u i a été faite sans son co nsentem ent, quoiqu’il
fut propriétaire.
O n voit donc que l ’avis de M . D elacroix-Frainville repose sur
-des règles certaines , et non sur de simples analogies ; il invoque
�(38*)
ensuite des exemples qu'il puise dans ce qui se passait en France*
avant q u ’une législation uniforme pour tout le royaume eût rem
placé la diversité des coutumes , et il dit avec beaucoup de raison
que si chaque statut réel était exactement observé en F ran ce , lors
de l’ouverture d’uîie succession dont les biens étaient soumis à l'em
pire de différentes co utum es, on doit, à bien plus foi te laison , se
conformer au principe dans toute son étendue et toutes ses consé
qu e n ce s, quand il s’agit d’un pays soumis a un autre souverain ;
et certes ce ne sont pas là de simples analogies , mais des applica
tions positives de la même iè g le.
Voyons quelques-unes de ces applications, comme lé dit l’au
teur de la consultation du 27 juillet i 83 o ; il existait deux causes,
q u i , sous notre ancienne législation , ont pu faire agiter la qu es
tion qui nous occupe : i°. le droit de primogeniture ; 20. les dispo
sitions ou avantages que pouvaient faire les pères et mères.
P ou r la première cause , M . Delacroix-Frainville a cite l’exem
ple de ce qui se passait en F rance sous l’empire de nos coutumes,
qui contenaient des dispositions différentes relativement au droit
de .prim ogeniture, et qui c e p e n d a n t , loisque des biens dépendans
d’une même successionétaient situés dans des provinces différentes,
étaient toutes observées dans l ’étendüc de leur territoire; car ,
comme le dit M . M erlin ( v° S ta tu t ) , si plusieurs statuts rcéls
sont en concurrence , chacun a son effet sur les lie n s qu’il régit.
R elativem ent à la seconde cause qui pouvait faire naître autrefois
cette question-, on peut encore invoquer ce qui se passait sous
^empire des coutumes. Plusieurs d'cn tr’clles excluaient le rapport
à succession , ce sont celles de D o u a i, d 'A rto is, de Ilàinaut et
de V alenciennes. Assurém ent on 11e dira pas que lorsqu’une suc
cession se composait d’immeubles situés en A rtois, et d’autres
biens situés dans une province qui prescrivait le rapport à suc
cession , le donataire d ’immeubles situés en A rto is , qui était en
mûmp temps héritier, fût ten u, pour prendre part aux autres biens,.
�'( 3g )
¿¡//
•cíe rapporter ce q u ’il avait reçu en Artois. Il doit en être de même
•assurément, et à l)ien plus forte raison, sur la question de savoir
si , pour être admis à prendre part à la succession des immeubles
situés en F r a n c e , le donataire d’un immeuble situé en Angleterre
doit cire tenu de le rapporter, il faut appliquer la loi de la situa
tion ; et nous avons démontré q u ’il ne peut pas y avoir lieu à ré
duction , et qu ’elle ne prescrit pas le rapport.
On peut encore ajouter à ces premiers exemples ce qui se pra
tiquait pour le douaire préfixe : il n ’était réductible que sur les
immeubles situés dans les pays de coutume qui le restreignaient;
de sorte que si un habitant de N orm an die, dont la coutum e ne
donne que le tiers en usufruit pour le douaire, avait donné moitié
de l’usufruit de tous scs b ien s, il n ’y avait lieu à léduclion que
sur ses immeubles situés en N orm a n d ie, et non sur ceux situés
sous l ’empire de la Coutum e de P a ris, qui ne restreint pas le
douaire conventionnel ( V oir P o th ie r , T raité du douaire , ch a p .2 ,
art. 2 , art. i*r ; M e rlin , Répertoire , \° D ouaire , p. 2 6 1).
Pour répondre à des applications aussi précises de principes in
contestables , on dit que le système féodal, qui en F rance autre
fois, comme aujourd’hui en Angleterre, avait pour objet la conser
vation des familles nobles , en
accordant à l ’aîné un droit de
primogéniturc qui consistait principalement dans l ’attribution des
.fiefs nobles, n’avait pas cependant oublie les droits de la n a tu re ;
on ch erch e à démontrer que le précipul coulum ier devait contri
b uer lui-même à la composition de la légitime ; et on soutient, en
invoquant l ’autorité de Ferrière et de L e b ru n , q u ’il y contribuait
■effectivement, puisqu’il était compris dans l’estimation de la masse;
,ct que s il n ’existait pas d ’autres biens et que l’aîné ne pût pas rccompenser scs frères, il devaitW'lrc divisé pour fournir la légitime.
Il
ne paraît pas utile d ’examiner si en général en France le pre-
cip u t coulum ier d e v a i t ê l r e estimé pour servir à la fixation de la
légitime ; nous ne voyons pas quelle application , mêm e fort indi-
\
�( 4o )
rocte. on pourrait en faire à la question qui nous occupe. M ieux
vaut suivie l ’auteur de la consultation dans ce q u ’il dit ensuite, et
qui est tout à fait conforme à notre système. Oti convient, d ’après
l'autorité de Ferrièrc sur l’art. 298 , que la légitime doit être réglée
suivant la coutume des lieux où les immeubles sont situ és; mais
cela prouve s e u le m e n t, dit-on , que dans chaque situation les biens
11c peuvent être effectivement retranchés pour la légitime que ju s
q u ’à concurrence de la quotité réglée par la loi de la situation;
et on pense que cela n ’em pêche pas q u ’il n ’y ait q u ’une seule légi
time prise sur la masse de tous les biens , desquels cependant le
précipué ne peut être dépossédé que ju squ’à concurrence de ce que
prescrit la loi de chaque situation.
O u nous entendons mal ce que dit ici l ’auteur de la consulta
tion , ou nous sommes parfaitement d ’accord ; nous soutenons pré
cisém ent, comme lui , que sur les biens situés en F r a n ce , le prêcipué souffrira le retranchement que prescrit la loi française; que
sur la donation des biens situés en A n g le te r r e , il 11’y aura lieu à
retranchem ent q u ’autant que celte législation l ’exigerait,et qu ’il n'y
aurait lieu à rapporter q u ’autant que cette législation le prescrirait.
L e but de c e lle discussion était sans doute de prouver q u e ,
puisque l ’ancienne législation française attribuait dans tous les cas
une légitime aux puînés , il devait nécessairement en être de mêm e
de la législation anglaise a c tu e lle , qui ne pouvait pas faire plus
d ’efforts que notre ancien système féodal pour la conservation des
familles n o b le s ; mais ce ne sont là que des hypothèses fort incer
taines; et puisqu’il s'agit d’appliquer la législation de l ’A n gle te rre ,
il faut ouvrir le livre de ses lo is , et nous avons fait connaître
quelles sont ses dispositions relativement aux droits des puînés
dans les successions et à la faculté de disposer.
O n finit par dire qu'on s’étonne de voir élever celte question
dans les circonstances où elle se présente ; ca r M . Edouard Ons
low» fût-il A n g la is ,
n’en
é tait pas moins marié et domicilié
en
�> I
( 4« )
France depuis près de cinquante ans j sa succession s’y est ouverte
et elle doit être régie par le C od e civil.
M ais comme 011 prévoit q u ’on répondrait avec beaucoup de
raison, M . O n slo w fût»il domicilié en F r a n c e , fe statut réel n’en
conserverait pas moins toute sa force sur l ’apprécialion d’une do
nation d ’immeubles situés en A n g leterre , on cherche à établir que
la donation faite à M . Georges O nslow doit être considérée comme
mobilière , et devrait, par suite , être régie par le statut personnel ;
le père de famille avait bien , dit-on , donné celte terre à son fils
G eorges par son contrat de mariage , mais il s’était réservé la fa
culté de réduire cette donation à 20,000 fr. de r e n t e , ou 400,000 f r . .
de capital.
C ’est là une erreur évidente : les soussignés ont le contrat de
mariage sous les y e u x , et il n ’y est nullement mention, de capital ;
c ’est 20,000 fr. de
rente en
immeubles que devait conserver
M . G eorges O n slo w , o u , si l ’on v e u t, les dispositions que le père
se réservait la faculté de faire étaient limitées de manière à ce que
la partie de l ’immeuble qui resterait à M . G eorges O nslow dût
toujours représenter et produire 20,000 fr. de rente. T o u t le monde
sait q u ’en Angleterre surtout, 20,000 fr. de rente en immeubles
Valent plus de 4oo,ooo fr. ; et ce revenu représenterait-il un capital
moindre , c ’était toujours, en fait, une donation d ’immeubles. C e
serait donc bien va in e m e n tq u ’on chercherait ainsi à m obiliser la do
nation ; elle était immobilière sans aucune réserve de la convertir
en une somme d 'a rg e n t, et la vente faite ensuite sans aucun droit
par M . Edouard O n s lo w , ne peut nullement changer la nature du
contrat ou renverser les règles d ’après lesquelles il doit être a p
précié.
A in s i, c ’est encore le statut réel de la situation qui doit être
appliqué sur la question de savoir s’il y a lieu à rapporter. O r ,
noi4s avons vu plus haut que ce statut est tellement favorable au
fils a î n é , que s’il existait en À n g lç te rr e d'autres immeubles- que
�■ ♦ i \
< te )
c e u x compris dans la donation, ils lui seraient tous attribués par
la loi, et pour ce qui concerne les m eub les, q u ’il aurait pris part
au partage avec ses frères puînés, sans rien rapporter de ce q u ’il
t s
(
aurait précédem ment reçu en immeubles.
U n e fois q u e , d ’nprès les règles positives de la législation an
glaise, il est bien constaté q u e , dans tous les ca s, la terre de Lillingslon devait cire attribuée, hors part, à M . Georges O n slo w ,
il paraît de la dernière évidence aux soussignés que ce serait vio
ler le statut de la situation des b ien s, que de 1 astreindre à rappor
t e r , pour être admis à prendre part au partage des biens situés en
France.
§ IV .
Com m ent le dou-aire d o it-il être contribué entre les en/ans ?
L a consultation du 27 juillet i 8 â o , à laquelle nous répondons,
ne s’explique nullem ent sur celte dernière question j mais elle a
etc examinée dans l’intérêt de M M . M aurice et A u g u ste O n slo w ,
dans la consultation du iG février de la même année; et comme
à présent nous avons puisé dans la législation anglaise tous les doeumens qui nous m anquaient, il est nécessaire de revenir sur ce
point pour compléter la discussion.
î
A cet égard, on raisonne ainsi dans la consultation du iG fé
vrier i 85 o. D ’après l ’article 1094 du C ode civil , l ’époux qui a
îles enfans, a le droit de disposer en faveur de l’autre époux, d'un
quart en toute proprie’té et d ’un autre quart en usufruit; .ce don
p eu t être distribue entre la veuve et l ’un des enfans, sans q u ’en
ce qui concerne ce d e r n ie r , il puisse excéder le q u a r t; et.faisant
application de celte règle, oh dit : Si le douaire n’ excède pas le quart
en u s u f r u it , M . Onslow prélèvera son quart en p ré cip u t, et le
douaire sera reparti par quart entre lui et scs trois frères, qui par
tageront les trois quarts indisponibles.
�O n ne saurait le n i e r , c ’est assurément ainsi que le douaire
devait être contribué, s’il y avait lieu d ’appliquer la législation
française a la totalité de la-succession, et on voit q u e , sous ce rap
port au moins , les adversaires de M. Georges Onslow conviennent
que l’annulation du partage lui serait avantageuse , puisqu’aux
termes du contrat de mariage de M . Edouard O n slo w , le douaire
étant de l'usufruit de io ,o c o liv. sterling (2/10,000 fr. à peu près),
et la totalité de la fortune s’élevant à i ,i 55 ,ooo f r . , il est clair que
le douaire n’excède pas le quart de l’u su fru it, et que dès lo r s ,,
d ’après le système de la consultation, M . Georges O nslow ne
supporterait plus que 3 ,oc.o fr. de rente au lieu de GjOOO fr.
M ais nous avons établi que la loi française ne devait ié gir q u ’une
très-fa ible partie de la succession; recherchons à présent si elle
doit recevoir son application au mode de contribution au douaire
pris isolément.
Nous avons dit plus h au t, en nous appuyant dé l ’opinion de IVthier et de M . M e rlin , que le douaire devait être régi par le statut
réel de la situation des biens qui y sont soumis ; mais lorsqu’il con
siste, comme dans l’e sp è c e, dans l’usufruit d ’une somme d ’argent,
il est évident q u ’il est entièrement soumis au statut personnel, à la
loi du d o m icile , surtout pour ce qui concerne les héritiers. A i n s i ,
lé mode de contribution au douaire dépend encore de la décision à
intervenir sur la question de savoir si M . Edouard Onslow est dé
cédé Anglais ou Français.
O n pourrait même d ire, en s’appuyant aussi de l’opinion de Fothier (Traité du d o u a ire , part, i " , art. 2 , § i er) , que c ’est la loi
du domicile du m ari, au jour du mariage , qui doit être appliquée;
mais il paraît que P o llu e r ne le décide ainsi que pour ce qui con
cerne la v e u v e , et le m o tif q u ’il donne de son opinion le prouve
suffisamment; le m a r in e p e u t , d it-il, en changeant de d o m icile ,
dim inuer le douaire de la fem m e.
Nous pensons donc que c ’est la loi du lieu de l'ouverture do-
�la succession qui doit déterm iner le mode de contribution au douaire.
O r , nous avons soutenu que cette loi élaÎt(celle de l ’Angleterre ,
et de là naît la nécessité d'examiner ses dispositions à cet égard.
C e s dispositions, on peut les lire dans les passages du Cabinet
L a w yer, que nous avons cités plus h aut (pag. 21, 22 , 2 6 , 27); O n y
v o it, en effet, que pour déterminer le sort des successions, la loi
anglaise distingue entre les immeubles et les m eu b les; q u ’elle
attribue tous les immeubles à l’aîné, sans l ’assujettir à cet égard
à supporter aucune charge de la succession, et q u ’elle permet au
père de famille de disposer de toute sa fortune en faveur de qui
il lui plaît. O n y voit que les dettes de la succession sont toutes
prélevées sur les m eubles, dont le surplus se partage ensuite entre
la veuve et tous les enfans, en y comprenant l ’aîné.
O r , i c i , il s’agit en réalité d’une charge de la succession, d ’une
part à faire à la v e u v e , q u i, d ’après les principes de la législation
anglaise, et mêm e à défaut de dispositions, doit par conséquent
être prélevée sur les capitaux, et ne pourrait être mise à la charge
des immeubles, que dans le cas où les capitaux ne suffiraient pas ,
et qui enfin ne p e u t, dans aucun ca s, restreindre les autres dispo
sitions faites par le père de famille sur les biens régis par la loi
anglaise, puisqu’il pouvait le u r donner autant d ’étendue q u ’il le
désirait. 11 est d ’ailleurs d ’autant plus évident ici que le douaire
doit être prélevé sur les ca p ita u x , que le contrat de mariage le
fait consister dans l ’usufruit d ’une somme de 10,000 liv. sterling.
Si on fait à présent à l ’espèce qui nous occupe l ’application de
ces règles de la législation anglaise, il en résultera incontestable
ment que la terre de L illingslon ou son p rix , que M . G eorges
O n slo w réclame comme représentant sa propriété vendue sans
droit par M . Edouard O n s lo w , ne contribuerait en aucune ma
nière au payement du douaire, qui sera en entier prélevé sur les
capitaux.
U n e pareille décision peut paraître dure pour les puînés, puis-
�M
(•45 )
q u ’elle a pour conséquence de faire p o rte rie douaire entier sur la
seule partie de la succession à laquelle ils prendraient p a r t, s’il
n ’existait pas des immeubles situes en F r a n c e , et qui pourrait par
conséquent, dans bien des circonstances, se trouver entièrement
a bsorbée; mais en appréciant les questions de droit anglais que
cette cause so ulève, il faut nécessairement se défaire des préoc
cupations bien naturelles que des ju risconsultes français portent
dans l ’examen d ’une discussion; et on doit cesser d ’être surpris
que la législation anglaise nous conduise à de semblables résul
tats, en voyant com m ent elle traite les puînés, lorsque c ’est elle
qui dispose de la succession, et l ’omnipotence q u ’elle accorde au
père de famille à qui elle perm et de déshériter entièrement ses
venfans.
A insi, comme les soussignés croient avoir prouvé que M . Edouard
O n slo w n ’a pas cessé d ’appartenir à son pays d ’o rig in e, et que dès
lors la succession étant ouverte en A n g le te r r e , c ’est la loi anglaise
q u ’il s’agit d ’a pp liqu er, ils estiment que le douaire de madame
O n slo w doit être composé de la manière q u ’ils viennent d ’indiquer,
e t que dès lors M . G eorges O n slo w n ’y contribuerait en aucune
manière en sa qualité de donataire de la terre de Lillingston , mais
seulem ent com m e preuant part [au partage ¡des capitaux sur les
quels il serait prélevé.
Ajoutons cependant que ce qui vient d ’être dit serait suscep
tible de modifications, dans le cas où une clause conditionnelle du
contrat de mariage de M . Édouard O n slow aurait été accomplie.
O n v o it, en effet, dans ce contrat de mariage, que dans le cas
où le futur époux ferait emploi en immeubles situés en F ran ce , de
tout ou partie des 20,000 liv. sterlin g, qui lui avaient été consti
tués en dot par scs père et m è r e , et sur lesquels devait être pris le
d o u a ire , alors ce douaire, au lieu d ’être de l ’usufruit de 10,000 liv.
sterlin g, consisterait dans la jouissance de la moitié des immeubles
acquis,
11
�( 46 )
Si les immeubles achetés en F ran ce l ’ont clé avec ces ca p ita u x ,
ce que les soussignés ign orent, alors ce ne serait plus le statut;
personnel du lieu de l ’ouverture de la succession q u ’il s'agirait
d ’appliquer au mode de contribution au douaire, mais le statut
réel du lieu de la situation, par conséquent la loi française; et
pour en calculer les c o n sé q u e n c e s, il faut comparer le montant
du douaire et le préciput du quart à la valeur des immeubles situés
en France. M ais il est évident q u e , dans aucun cas, M . G eorges
O n slo w ne pourrait contribuer au douaire comme donataire de la
terre de Lillingston, puisque celte terre lui était donnée par préciput
et hors part, et que le statut réel de la situation affranchissait cette
attribution de toutes charges de la succession, et ne permettait de
réduction dans aucun cas.
L ’examen de celte dernière question n ’exige pas une discussion
plus étendue; il a paru seulem ent nécessaire de rech ercher quel
était le statut qui devait ici recevoir son application, et d ’en déduire
les conséquences.
1
O r , on voit q u e , s a u f la vérification d ’un point de fait, c ’est la
loi anglaise, et q u e , quel que soit ici le statut q u ’on a pp liqu e, la
répartition du douaire qui résultera du nouveau partage sera nc1cessairement favorable à M . Georges O n slow .
E t il paraît constant aux soussignés, d ’après les motifs déduits,
que c ’est M . O nslow qui a, sous tous les rapports, un véritable in
térêt à l ’annulation de l’a rle de partage du n avril 1828.
C e ll e annullation le fait rentrer en effet dans tous les droits
qui résultent de son contrat de mariage, droits q u i, mis en présence
soit de la législation anglaise, soit de la législation française, sui
vant la nature et la situation des b ien s, ont nécessairement pour
effet, en premier lie u , de lui assurer le prix entier de la terre de
Lillingslon, moins la somme de 120,000 fr.j en second lieu, de lui
attribuer le quart par préciput des biens situés en F r a n c e , et sa
portion
héréditaire des trois autres quarts, et enfin de réduire
�( 47 )
considérablem ent la portion pour laquelle il contribue dans ce mo
m ent au payement du douaire.
N ous arrivons au terme de cette discussion, qui a paru de na
ture à exiger les développemens et les nombreuses citations qui
précèdent : en effet, indépendamment de l ’examen nécessaire sur
chaque point de la question de savoir qu el était le statut qui devait
recevoir son application, il ne fallait pas ici se borner h citer les au
torités, il fallait fournir les textes, les tra d u ire , et expliquer
souvent ce q u i, pour un Anglais mêm e étranger à la connais
sance des
lois, n ’aurait
pas eu besoin d ’explication;
mais à
p r é s e n t , les soussignés ne croient pas q u ’il puisse s’élever de diffi
cultés sérieuses, et ils pensent, au contraire, que M . G eorges Onslow
doit attendre avec confiance entière la décision à intervenir.
D élibéré à R io m ,
M. D
üclosel
le
i er août i 8 3 i , dans
le cabinet de
, l ’un des soussignés.
JouvETj J.-B, C ii .-B a y l e , H . D üclosel.
i
�PIÈGES JU STIF IC A T IV E S. M
d ’un acte fa it dans la i f année du
règne de G e o r g e s i i , cap. 2,1.
T r a d u c tio n
« LjONSIDÉKANT que, par un acte du Parlement, fait dans la septième
» année du règne de feue la reine A nne, intitulé Acle destiné a nafiïra-
» , User les protestans étrangers, il y est, entre autres choses, stipulé
» que les enfans des sujets nés de la Grande-Bretagne, nés hors des états
» de Sa Majesté et de ses successeurs, doivent être déclarés et considérés
» comme sujets ués de ce royaume, sous tous les rapports possibles ( lo
» ail inléntS constructions and purposcs whatsoever') ; considérant que
» dans la dixième année du règne de Sadite Majesté (la reine Anne), un
» autre acte fut fait pour rapporter ledit acte (excepté dans ce qui cou» cernait les enfans des sujets nés'de Sa Majesté, nés hors de ses états);
» considérant que quelques doutes se sont élevés sur le sens de la clause
» dudit acte de la septième année du règne de feue Sadite Majesté. »
Tour expliquer ladite clause dans le susdit acte, concernant les enfans
des sujets nés , et pour prévenir toute controverse sur sa véritable inter
prétation , qu’il plaise à Votre Majesté qu’ il soit déclaré et ordonné, avec
l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des com
munes , assemblés dans le présent Parlem ent, et en vertu de leur auto
r i t é , que tous enfans ni s ou à naître hors des états d’Angleterre ou
de la Grande-Bretagne, dont les pères sont ou seront sujets nés de la
susdite couronne à l’époque de la naissance des susdits enfans, soient,
ou vertu de la susdite clause du susdit acle de la septième année du règne
de feue la reine A un e, et en verlu du présent acle, déclarés être sujets
nés de la couronne de la Grande-Bretagne.
( 1 ) C e s tr ad u c tio n s ou t été faites li tt é r a le m e n t. O u » m i m e cru d e v o ir s'astre iu üre
à su iv re le s lo n g u e s to u r n u re s des p h r a s e s anglais es.
�( 4<j )
Pourvu, et que la présente restriction soit ordonnée par les autorités
precitées , que cette disposition ne s’étende pas aux enfans dont les p ères,
à l’époque de la naissance, étaient atteints de haute trahison, ou au service
militaire d’une puissance en guerre avec la coui’onne d’Angleterre.
Toutefois, qu’il soit ordonné par les autorités précitées que si un en
fant dont le père, à l’époque de sa naissance, était atteint de haute trahison
ou était sujet aux peines de haute trahison et de félonie, dans le cas où
il rentrerait sans permission dans ce royaume ou celui d’JrIande, ou
était au service d’un prince ou d’un état alors en guerre avec la couronne
d’Angleterre (exceptant de cette disposition les enfans des personnes qui
ont quitté l’Irlande en exécution des articles du traité de L im erick ), est
Tenu
dans la Grande-Bretagne, en Irlande, ou dans tout autre état dé
pendant de la couronne de la Grande-Bretagne, et a continué d’y résider
pendant deux années, dans l’intervalle compris entre le iG novembre
1708 et le 25 mars i j S i , et, pendant cette résidence, a professé la re
ligion protestante; ou si un enfant dont le père, à l’époque de sa nais
sance, était dans une des catégories précitées, est venu dans la GrandeBretagne, en Irlande, ou dans tout autre état dépendant de la couronne
de la Grande-Bretagne, a professé la religion protestante, et est m ort
dans'la Grande-Bretagne ou en Irlande, dans l’ intervalle compris entre le
16 novembre 1708 et le 2 5 mars 1 7Z 1 ; ou si un enfant dont le père, à
l’époque de sa naissance, était dans une des catégories précitées, a été et
a continué à être en possession de rentes et de jouissances provenant de
terres ou d’héritages dans la Grande-Bretagne ou en Irlande, pendant
l'espace de deux années, dans l ’intervalle compris entre le îG novembre
1708 et le a 5 mars 1731 ; 04 a, de bonne f o i et par de louables considé
rations , vendu ou constitué des terres et des héritages dans la GrandeBretagne ou en Irlande ; si la personne faisant valoir son titre auxdites
terres et héritages en vertu de la vente ou constitution, a louché les rentes
ou joui des terres pendant i’cspaée de six mois , dans l’ intervalle compris
entre le iG novembre i 7 o 8 e t„ lc 25 mars 1731', que cet
enfan t
soit jugé
et déclaré êlre et avoir été sujfrt né de la couronne de la Grande-Bretagne,
nonobstant tout ce qui pourrait être contraire dans le présent acte à la
susdite disposition.
�♦< ,1 .
( 5o )
d’un acte fait la 1 8 e année du règne
de G e o r g e s iii, cap. 6 0 , destiné à libérer les
sujets de Sa Majesté professant la religion
catholique, des peines et incapacités qui leur
sont imposées.
T ra d u ctio n
« C o n s i d é r a n t qu’il est à propos de rapporter certaines dispositions
» d’un acte de la onzième et douzième années du règne du roi G uil» laume II I , intitulé Acte destiné h prévenir la propagation du pa~
» pism e, par lequel de certaines peines et incapacités sont imposées aux
»> personnes professant la religion catholique, » qu’il plaise à Votre Ma
jesté qu’ il soit ordonné par la Chambre des communes assemblée dans le
présent Parlem ent, et en vertu de leur autorité, que tout ce q ui, dans le
«usditacte, sc rapporte à l’arrestation et au jugement des évêques et prêtres
catholiques et des jésuites; de plus, tout ce qui, dans le susdit acte, sou
met les évêques et prêtres catholiques, les jésuites et les personnes profes
sant la religion catholique, dirigeant des collèges ou se chargeant de l’cdu• cation de la jeunesse dans l’étendue de ce royaume ou des pays qui en
dépendent, à une prison perpétuelle; de p lu s , tout ce q ui, dans le
susdit acte, rend toute personne élevée dans la religion catholique et
la professant, inhabile à hériter, par droit, de naissance, des legs de.
possession ou de réversion de toute terre ou héritage dans le royaume
d’Angleterre, la principauté de Galles, la ville de Berw ick-sur-le-Trond ,
et donne au plus proche parent protestant le droit de posséder lesdites
terres et héritages et d’en jo u ir; de p lu s , tout ce q u i, dans le susdit
a c t e , rend toute personne professant la religion catholique inhabile à
acquérir des terres, des jouissances de terres, fermes, rentes ou héri
tages , dans le royaume d'Angleterre, la principauté de G alles, ou la villo
de Berw ick-sur-le-Trond, et rend nuls toutes les jouissances et intérêts
quelconques, proGts provenant de terres consacrées de conGance, d’une
manière directe ou indirecte, à l’usage, à l'avantage et au so ulagem ent
4
�( 5. )
fie telles personnes, sera et reste, par le présent a c t e , rapporté, avec
toutes les clauses qui s’y rattachent.
E t qu’ii soit ordonné par l’autorité précitée, que toute personne reven
d iq u a n t, pour des terres ou héritages, un titre non encore contesté,
quoiqu’obtenu par droit de naissance, de legs ou d’acquisition, possé
dera lesdites terres et héritages, et en jouira comme si le susdit acte
11’eiitpas été fait, et nonobstant tout ce qui pourrait y être contraire aux
présentes dispositions; pourvu toutefois et qu’il soit ordonné que rien
contenu dans le présent acte ne puisse être interprété de manière à en
traver aucune cause actuellement pend an te, laquelle suivra son cours
sans délai.
Pourvu aussi qu0 rien contenu dans le présent acte ne puisse être in
terprété de manière à concerner d’autres personnes que celles qui, dans
l’espace de six tnois, après la promulgation du présent a cte , ou après
l’entrée en exercice de leurs titres , ayant atteint l’âge de vingt-un ans,
ou qui, âgées de moins de vingt-un ans, ou en démence, ou en prison,
ou outre m e r , dans les six mois qui suivront la cessation de ces causes
d ’incapacité, prêteront et signeront le serment suivant :
« Je soussigné et promets sincèrement, et jure fidélité et véritable
» al! égeance à Sa Majesté le roi Georges I I I , et. défendrai de tout mon
» pouvoir contre toute conspiration et tentative effectuée contre sa per» sonne, sa couronne et sa dignité; je ferai tous mes efforts pour dénon» cer et faire connaître à Sa Majesté et à scs héritiers et successeurs toute
» trahison et complots qui pourront être formés contre lui ou eux ; je
« promets fidèlement de soutenir et défendre de toutes mes facultés la
» succession de la couronne dans la famille de Sa Majesté , contre qui
» que ce soit; renonçant par les présentes à toute obéissance et allégeance
»> à la personne prenant le titre de prince de Galles, du vivant de son
» père, c l q ui, depuis sa m ort, passe pour avoir pris le titre de roi de
»< la G ra n d e -lîrc ta g n e, sous le nom de Charles IIF, et à toute mitre
» personne prétendant à un droit à la couronne de ces royaumes; je jure
»> que je repousse et déteste, comme une proposition impie et anticliré»> tienne, qu’il est légitime de tuer et détruira un individu quelconque,
» sous prétexte qu'il est hcrcliquc, ainsi que le principe impie et anti-
�( S2 )
» chrétien que nulle foi ne doit être gardée avec les hérétiques ; je déclare
» de plus que je repousse et abjure l’opinion, et qu’il n’est nullement ar» t icle de ma foi que les princes communies par le pape et son concile,
» ou
par
l’autorité du siège de Rome, ou de toute autre autorité
,
puissent
» être déposés ou assassinés par leurs sujets ou toute autre personne ;
n et je déclare fermement que je ne crois pas que le pape de Rome, ou
» autre prince étranger, prélat, état ou potentat, puissent exercer au» cune juridiction temporelle ou civile, aucun pouvoir, supériorité ou
» prééminence , directement ou indirectem ent, dans toute l’étendue de
» ce royaume; et en présence de D ieu , je déclare et jure solennellement
» que je fais celle déclaration et toutes les parties qui la composent dans
» le sens simple et naturel des mots de ce. serm ent* sans aucun détour,
i> sans équivoque et restriction mentale quelconque, et sans dispense
» déjà accordée par le pape ou une autorilé quelconque du siège de Rome,
» et sans penser que je puisse être , devant Dieu et devant les hommes ,
» relevé et absous de la présente déclaration et d’aucune de ses p a rties,
» lors même que le pape ou toute autre autorité m’en relèveraient ou
» déclareraient qu’elle est nulle et sans effet. »
L a haute cour de la chancellerie, les greffes de Sa Majesté, à W e st
minster, et (suivent les noms des différéns tribunaux), seront compétens pour recevoir le présent serm ent, et ils y sont en conséquence
requis par le présent acte. L esdits sermens seront p rê tés, signés et enre
gistrés, et conservés de la manière prescrite p a r les lois actuellement en
v ig u e u r , et exigeant des sermens de différentes personnes exerçant des
fonctions publiques.
Pourvu toute fo is , et il est ordonné par les présentes, qu’aucune
partie de cet acte ne se rapportera ou pourra être interprété de manière
à se rapporter à aucun évêque et prêtre catholique, jésuite ou institu
teur, qui n’auront pas prêté et signé le susdit serment, dans les termes
ci-dessus mentionnés , avant d’avoir été appréhendés par corps, ou avant
le commencement des poursuites qui pourront être exercées contre eux.
C l e r m o n t , i m p r i m e r i e du T HIBAUD LANDRIOT«
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Vissac. 1831?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jouvet
Bayle
H. Duclosel
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
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Date
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1783-1831
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2705
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douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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85ce83ec8a183573bddaa5b81e073434
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Text
CONSULTATION
P o u r M . G eorges O N S L O W ,
Contre MM. O N S L O W puînés.
nouvelles consultations, sous les dates des 3 1 octobre, 6 et
10 novembre 1 832 , viennent d’être produites pour MM. Onslow
puînés , contre M. Georges Onslow , au moment où l’affaire pen
dante entre e u x , ayant été plaidée depuis plusieurs mois devant
le tribunal civil de C lerm o n t, M . Georges Onslow, se reposant
avec confiance sur les moyens présentés en sa faveur , et sur les
T
r o is
débats contradictoires qui avaient eu lieu , attendait en silence la
décision du tribunal sur les graves questions qui ont été soulevées,
et que l ’examen du ministère public semblait seul être appelé à
éclairer à l ’avenir.
Les jurisconsultes soussignés, appelés par là à faire un nouvel
examen des pièces du procès et des moyens qui ont été présentés
de part et d’autre, déclarent persister, sous tous les rapports,
dans la première opinion par eux émise, et pensent qu’il leur
sera facile de réfuter les nouvelles objections, qui viennent d’être
faites, et dont on peut induire un abandon presque complet du
système de défense précédemment adopté.
; On ne reviendra pas ici sur la discussion à laquelle les sous
signés se sont livrés sur la question de savoir si M. Edouard
Onslow est décédé Anglais ou Français; ils ont soutenu que, né
Anglais , il est décédé Anglais par la force de sa volonté bien ma
nifestée , comme par l ’absence de tout acte émané de lu i, qui ait
pu lui conférer la naturalisation que la loi française lui d ira it
�( 2 )
à une condition qu’il n’a pas remplie , parce qu’il ne voulait pas
accepter cette oflre.
Pour MM. Onslow puînés, on vent qu’il soit devenu Français
malgré lui et sans le moindre acte de Soumission envers le nou
veau pays, le nouveau prince qu’on lui donne.
Tout a clé dit, tout a été épuisé sur cette question, soit dans
les précédens mémoires, soit dans les p la id o ir ie s , Les adver
saires n’y reviennent pas dans leurs nouvelles consultations; on
imitera leur silence, puisqu’ici 01111e,se propose que de répondre
aux objections nouvelles.
Cependant, avant d’aborder cette discussion, il ne sera pas
inutile de jeter un coup d’œil rapide sur les moyens successive
ment présentés dans l ’intérêt de M M . Onslow puînés, dans les
différentes consultations délibérées pour e u x , et seulement en
ce qui concerne la question du procès qui nous occupe , celle
de savoir quel devrait être le sort et les effets de la donation delà
terre deLillingston, contenue au contrat de mariage de M. Georges
Onslow , même en supposant M. Edouard Onslow naturalisé
Français.
*
Dans la première consultation délibérée à Riom , le 1G février
1800, pour MM. Onslow puînés, on ne niait pns'en thèse géné
rale qu’ il ne pût y avoir lieu à l ’application du statut réel an
glais, pour apprécier la validité d’une donation d’immeubles si
tués en Angleterre; maison soutenait que s’il en était ainsi dans
l ’espèce, la loi du i/| juillet 1819, art. 2 , mettrait M. Georges
Onslow dans la nécessité absolue ou de s’en tenir purement et
simplement a sa donation , ou de rapporter, pour venir prendre
part au partage des biens situés en France.
l) ’un autre cûié, on disait qu’il n’y avait pas lie u , dans la cause
telle qu’elle se présentait, à l'application du statut réel anglais,
o ce, par deux raisons.
La première, parce «pie M . Georges Onslow avait mobilisé
�c 3 } ,
lui-mêine l'immeuble, en signant l ’acle de vente, comme man
dataire de son père.
La seconde, parce que la donation était purement mobilière,
le père s’étant, disait-on, réservé le droit de la convertir en un
capital produisant 20,000 francs de rente.
Tout ce système fut combattu et renversé par les consultations
délibérées à Paris, pour M. Georges Onslow, par MM. DelacroixFrainville, Dupin aîné, Dupin jeune , Ilennequin , Tardif et
Odilon B a rro t, et nous pouvons ajouter que les nouveaux juris
consultes consultés par MM. Onslow puînés, viennent se réunir,
sous plusieurs rapports, à l ’avis des conseils de M. Georges
Onslow.
Ainsi M. M e r lin , dans la consultation du G novembre der
nier, déclare que notre raisonnement est, ilfaut en convenir, très-
spécieux, et c/u’onne le réfuterait pas en disant, comme on l'a déjà
fa it, dans l'intérêt des puînés Onslow, (¡ne la donation faite au fd s
ainépar son contrat de mariage , ne porte que. sur un capital mobilier
de 20,QOO francs de rente à prendre sur les propriétés anglaises du
donateur, car elle porte évidemment sur le corps même de ces pro
priétés.
Il eût été surprenant que ce savant jurisconsulte n’eût pas
trouvé le raisonnement dont il parle au moins spécieux ; car
lorsqu’on en sera là, ce sera par ses écrits et par les arrêts qu’il
cite lui-mêine, qu’on prouvera qu’il repose sur des principes
incontestables.
Q u a n tà M . Garnier, dans sa consultation du 10 mars i-83o, il
déclare q u e , sur ce point, il 11e partage pas l ’avis des juriscon
sultes d e llio m ; que la donation était bien certainement immo
bilière (voir p. 5j , i er cahier) : il n’en est plus de même dans sa
dernière consultation, en date du 5 i octobre 1802 ; elle est,
selon lui , purement mobilière ; ce n ’est qu’un capital de
400,000 francs qui a été donné (2* cahier, p. 6).
�U )
Les soussignés ont établi depuis, pour M. Georges O nslow ,
qu’il était tout à fait indifférent, pour la solution de la ques
tion , qu’il eût concouru ou non à la vente de Lillingston, par
ce motif évident que le propriétaire pourrait incontestablement
se réunir à l ’usufruitier pour vendre, et que, dans ce cas, l ’un
conserve son droit de propriété sur le capital produit par la
vente , et l'autre son droit d’usufruit sur ce même capital.
Une traduction récente a enfin établi en fait que M. Georges
Onslow n'a nullement figuré dans cette vente.
M. M e r lin , dans son nouveau M ém o ire , est loin encore de
partager l ’avis des jurisconsultes de Riom sur ce point. Il paraît,
l u i , attacher de l ’importance à établir que M. Georges Onslow
n ’a pas pris part à cette vente; c a r , par une suite de raisonnemens qui seront examinés , il tire de l ’absence du concours de
M . Georges Onslow , la conséqueuce forcée de l ’existence d’un
-acte secret, portant résiliation de ses droits de propriété sur la
terre de Lillingston, et la faisant ainsi rentrer libre dans les
mains du père qui l’a vendue.
Ainsi , lorsqu’on croyait que M. Georges Onslow avait figuré
dansl’acte de vente, c’était sa présence qui devait lui faire perdre
son procès* A présent qu’il est établi que son nom n’y est même
pas mentionné , c’est l ’absence de ce concours qui doit avoir le
même résultat. C ’est bien assurément le cas de dire encore ,
que vouliez- vous qu’ il f it ?
A u point où on vient d*être conduit, il ne resterait donc plus,
de l ’avis même des nouveaux conseils de M M . Onslow puînés,
au système établi par la consultation du iG février 1800, que
l ’argumentation tirée de l’article 2 de la loi du l/^ juillet 181g ,
argumentation qui n’était pas très-satisfaisante, dans ses résultsts,
pour les frères demandeurs; carM . Georges Onslow s’en tenant,
comme 011 le disait, uniquement à la donation de la terre de
Lillin gston, sur laquelle il avait une disposition de J 20,000 fr. à
�( 5)
exécuter , il lui restait 720,000 fr. ; ce qui était plus que ne lui
attribuait le partage attaqué.
On bornait alors les conséquences de l’application de cette loi
dn i 4 juillet 181g, à forcer M. Onslow à choisir entre ces deux
positions, ou s’en tenir à la donation, sans prendre part au partage des biens situés en France, ou rapporter, prélever comme
préciput, et prendre part comme copartageant. M. de LacroixFrainville combattit cette argumentation par des moyens qu’on
n’a jamais essayé de réfuter ; et cependant, non content de la
reproduire aujourd’h u i , on -veut lui attribuer un résultat bien
autrement important, celui de forcer au rapport, sans laisser
l'option.
Les conseils de MM. Onslow sont encore ici en contradiction
avec eux-mêmes ; mais nous démontrerons que leur premier avis,
fort peu favorable, en définitive , à leurs cliens, de même que le
second, qui leur serait plus avantageux , reposent également sta
des erreurs de fait et de droit.
Ainsi disparaissaient les premiers moyens invoqués dans l’in
térêt de MM. Onslow puînés.
|Ce fut alors , et en réponse aux consultations délibérées à
Paris pour M . Georges O n slow , que parut un nouveau Mé
moire, daté de R io in , du 27 juillet i 85o.
I c i , on ne soutient plus que la question de savoir si la do
nation doit ou non produire ses effets, en faveur de M. Georges
Onslow , créancier du p r i x , ne doive pas être décidée d’après les
dispositions des lois anglaises.
Mais ou reproche aux consultations délibérées à P aris, de
n’avoir rien fait pour établir q ue, d’après ces lois anglaises, la
disposition fût licite en thèse générale , et en second lieu , qu’elle
fût permise dans la position particulière de HT. Edouard et de
31. Georges O nslow , et, sur ces deux propositions, on cherche
à établir le contraire.
�(G )
Pour y parvenir, on ci le deux passages de Blackstone, desquels
on tire la conséquence évidemment erronée, que les lois an
glaises ne permettaient la libre disposition que d’un q u a rt, et
réservaient les trois quarts de la succession, pour être partagés
également entre tous les çnfans/
Puis, on oppose à M. Georges Onslow sa qualité de Français
et de catholique, et on trouve qu’un passage de BlacliStone , du
quel il résulte que le fils d’un Anglais de naissance, quoique
né en pays étranger, peut hériter en Angleterre, ne détruit pas
entièrement l ’objection, parce que l’auteur ne dit pas qu’il doit
en être de même, si cet étranger est, en outre, catholique; et
on ajoute que l ’avis d’un jurisconsulte anglais qui , se fondant
sur un statut de Georges I I I , applique la même décision au cas
où il s’agit d’un catholique, n’est pas une autorité suiîisante. On
ne demandait donc plus que des textes positifs puisés dans la lé
gislation anglaise, et qui vinssent établir que, d’après ces lois,
i°. M. Edouard Onslow 11’avait, pas excédé la quotité disponible;
2°. M. Edouard Onslow était capable de disposer; 5°. M. Georges
Onslow était capable de recevoir.
Produire et expliquer ces textes, tel a été le but principal de
la consultation délibérée par les soussignés, le i " août. j 83 i , et
ils croient qu’ils ont entièrement satisfait à. la demande qu’on
faisait à cet égard.
A u ssi, dans la nouvelle consultation délibérée par les mêmes
jurisconsultes de lliom , le 10 novembre dernier, dans l'intérêt
de MM. Onslow puînés, n’élève-t-on plus le plus léger doute
sur la question de capacité de M. Edouard Onslow de disposer,
de M. Georges Onslow de recevoir, d’après les lois anglaises, et
se borne-t-on ^opposer à M. Georges le défaut de prestation de
serment exigé par l’acte de Georges I I I , que nous avons prod u it,
à le renvoyer aux tribunaux anglais pour exercer, s'il lui plaît,
une action en revendication, et à invoquer la loi du i /j juil-
�fl* '
I
«
7
. ( 7 ) .........................
lct 18x9, avec une application qui diffère entièrement de celle
que lui donnaient les mêmes jurisconsultes, dans leur consulta
tion du 1G février i 85o.
M. Merlin est le seul q u i , dans la dei’nière des trois consul
tations récemment produites, reconnaissant ( ce que ne font plus
aujourd’hui les jurisconsultes de Riom ) l ’impossibilité d’échap
per à l ’application des lois anglaises, sur la question desavoir si
le litre qui établit la créance de M. Georges Onslow était valable
ou non, à moins que, par un acte supposé, le fils n’eût renoncé
aux avantages qui en résultaient pour lui ; M. Merlin est le
seul, disons-nous, qui cherche encore avec quelque insistance
à trouver des causes d’incapacité de donner ou de recevoir, dans
la position particulière de MM. Edouard et Georges Onslow.
Il faudra donc revenir sur l’examen des textes déjà cités, qui
semblaient avoir porté la conviction dans l ’esprit dés juriscon
sultes de Riorn, et dont quelques-uns paraissent avoir échappé
à l ’attention de M. Merlin; on en citera en même temps de nou
veaux , qui, il faut l ’espérer, lèveront tous les doutes à ce sujet.
Telle est l ’analyse lapide des moyens employés contre M. Geor
ges Onslow, sur la question dont on s’occupe i c i , et il faut avouer
que ce tableau présente une assez grande mobilité de systèmes.
Ainsi, les jurisconsultes de Ricin établissent, relativement à
cette question, le succès de la cause de MM. Onslow puînés, une
première fois sur la nature de la donation qui leur paraît mobi
lière, et sur le prétendu concours de M. Georges Onslow à la
vente de l’immeuble donné, qui doivent écarter l ’application de
la loi anglaise.
Une autre fois, sur les dispositions de celte m ê m e loi anglaise,
qui devait, comme la nôtre, entourer les puînés de ses laveurs
et de sa protection, et- q u i , dans tous les cas, excluait d’une ma
nière absolue l’étranger et le catholique.
Kl enfin une troisième fois, sur des considérations générales
qui ne permettent pas de concevoir comment un Fiançais peut
J
�' ■
•
_
^
( 8 )
demandera des tribunaux français d’appliquer les lois anglaises,
quoiqu’il s’agisse de savoir si la donation d’un immeuble situé enAngleterre, était valable ou n o n , si elle avait ou non conféré
un droit de propriété, et sur les dispositions de la loi du 14 juil
let 1819, avec une application toute différente de celle q u’on lui
avait donnée d’abord.
D ’un autre côté, M. Merlin établit fort bien que la don
nation portait au contraire sur le corps même de l ’immeuble,
qu’elle conférait un véritable droit de propriété; il ne veut
pas du tout que ce soit le prétendu concours de M. Georges
Onslow à l ’acte de vente, qui établisse une mobilisation de son
fait; il veut au contraire l'aire résulter de l ’absence de ce con
cours, la preuve que, par un acte secret, il avait renoncé à la
donation; il n’est nullement surpris, l u i , qu’on prétende que la
question de savoir si la donation était valable ou non , doive être
soumise à l ’empire de la législation «anglaise; il admet au con
traire, très-évidemment, qu’il doit en être ainsi, et il se borne
sur ce p o in ta soutenir que, dans leur position particulière,
M. Edouard etM . Georges Onslow n’étaient pas capables, d’après
les lois anglaises, l ’un de transmettre, l ’autre de recevoir la pro
priété de la terre de Lillingston.
Et enfin, M. Garnier fait une fois la donation immobilière, et
une autre fois mobilière, sans nous dire du tout pourquoi son
avis de i 852 n ’est jilus son avis de i 85o.
Toute cette incertitude dans les moyens, ces systèmes succes
sivement repris et abandonnés, ces divergences saillantes d’opi
nion entre des hommes aussi éclairés, ne démontrent-ils pas
qu’on fait fausse route, qu’on prend et reprend alternativement
chaque v o i e qui se présente, mais qu’aucune ne peut conduire
ail b u t , et qu’à bien saisir l’ensemble de cette discussion, presque
tous les moyens proposés dans l’intérêt de M 3I. Onslow puînés ,
s’y trouyent successivement combattus par leurs propres pon-.
seils
�w ? (9)
Poiu’ M. Georges O nslow , il n’y a pas à varier dans les énon
ciations qui ont clé émises, el qui reposent sur des principes
immuables; aussi la présente discussion ne peut-elle être qu’un
nouveau développement des précédentes, avec la réfutation.des
argumentations nouvelles. L'analyse qui précède des moyens suc
cessivement employés, abrégera ce travail : elle fixe la discus
sion au point o ï l elle a été conduite, et détruit déjà quelques
objections.
On commence l ’examen des nouvelles consultations par celle
de M. Garnier, qui est en tête du premier cahier imprimé.
M . Garnier débute en faisant dire aux conseils d eM . Georges
Onslow ce qu'ils n’ont pas dit.
M . Georges Onslow, suivant lui, demanderait le prix de la
terre de Lillingston, comme représentant la chose vendue. Il
faudrait alors, répond-il, qu’on vint prouver que les sommes qui
existent sont identiquement celles provenues des prix de vente,
et on ne pourrait pas le faire.
D ’abord, en fait, cette preuve serait bien plus facile à faire
qu’on ne pourrait le penser; puis cc n’est pas ce qu’on a dit, et
M e Merlin, lu i, nous a parfaitement compris.
Il exprime en termes précis (p. 16 du 2e cahier) que ce n’est
pas en vertu dç la maxime sul/rogalum sapit naturam subrogali,
que M. Georges Onslow réclame le prix produit par la vente de
la terre de Lillingston; qu’il fonde sa prétention sur la dona
tion qui lui avait été faite de cette terre par son contrat de ma
riage ; qu’il en conclut que cette terre n’était plus à la dispo
sition de son père ; qu’en la vendant il a vendu la chose d’autrui,
et que, par conséquent, il a contracté l’obligation d’en restituer
le prix; que cette obligation forme une dette de la succession,
qui ne peut dès lors, sous aucun prétexte, lui en contester le
prélèvement.
C ’est par ce motif très-bien saisi par M. M erlin, qu’on n’a
2
�( 10 )
pas cherché, pour M . Georges Onslow, à prouver (ce qui eût
été facile) que les capitaux qui existent sont bien ceux produits
par la vente de la terre de Lillingston.
Pour qu’un débiteur soit tenu de payer , tout ce qu’il faut
prouver, c’est qu’il doit et non pas qu’il a toujours identique
ment en mains l’objet qui a été la cause de son obligation ou
le produit qu’il en a perçu.
On revient encore sur ce prétendu concours de M. Georges
Onslow à l’acte de vente; on lui reproche de ne produire qu’un
projet de cet acte, et de ne pas vouloir montrer l’acte de vente
original sur lequel on lirait sa signature, et même, dit-on, celle
de ses frères. Ici une courte explication.
L ’institution du notariat n’existe pas en Angleterre; il n’y a
aucun dépôt public pour les actes et transactions des particu
liers; tout se fait par actes sous seings privés ou devant témoins.
Les traités d’une certaine importance sont rédigés par les avo
cats des parties, qui souvent sont en même temps leurs procu
reurs fondés. G est le rôle que jouent, dans l’ailaire qui nous
occupe, MM. James Selon et Edouard Plom er; il est d’usage
que les avocats gardent dans leur cabinet la minute sur laquelle
sont transcrites les copies délivrées aux parties.
L e colonel Delap ayant payé comptant en argent ou billets
peut-être le prix de son acquisition, on conçoit qu’un double
n’ait pas été nécessaire à M. Edouard Onslow : M. Georges af
firme ne l ’avoir jamais vu.
Quand on a désiré la production de cet acte, qu’a faitM. Geor
ges Onslow? il en a fait demander communication au colonel
Delap sur son reçu; il n’a jamais pu l ’obtenir, et il est prêt, à
le prouver par trois lettres de son avocat à Londres; mais on
lui a adressé une copie de la minute sur laquelle les deux juris
consultes de Londres, dont les signatures ont été légalisées, cer
tifient que le transport original a été transcrit.
, ^
�M lf
( " )
Que pouvait-il faire de pl us? 3131. Onslow puînés, qui tiennent
tant à prouver qu’ils l’ont signé avec leur fr è r e , avaient tout
autant de moyens que lui d’en avoir communicalion, et il ne
paraît pas qu’ils se soient donné beaucoup de peine pour se la
procurer.
Ils doivent comprendre d’ailleurs que si la signature de
M. Georges se trouvait sur cet acte, comme on le soutient, ils
y gagneraient, il est vrai, de pouvoir profiter de l’argumenta
tion de 31. Garnier, mais ils y perdraient l’avantage de pouvoir
se servir de celle de 31. Merlin.
Ces explications eussent été inutiles assurément si 3 L Georges
Onslow n’avait pas du tenir à repousser loin de lui l'imputation
de soustraire un acte qu’il n’aurait pu avoir que par la confiance
de son père ; si on veut une justification plus complète , on peut
venir prendre communication des lettres de Londres.
On ne reviendra pas sur ce point de droit a cet égard ; il a
déjà été démontré plus liaut que si le fait existait, il serait sans
importance; car si 31. Georges Onslow avait signé la vente,
qu’en résulterait-il? c’est qu’il aurait vendu ce qui lui appar
tenait, et que son père ayant reçu le prix pour exercer par la
perception des intérêts son droit d’usufruit, la succession serait
également débitrice du cajntal.
31. Garnier examine ensuite cet acte de vente; et il faut que
ce jurisconsulte ait eu sous les yeux une copie infidèle, ou une
mauvaise traduction, ou qu’il ait traduit lui-même et se soit
trompé, car ses énonciations sont inexactes.
L e but de l’argumentation de 31. Garnier, sur ce point, est
de démonu'er q u e , lors de la donation faite à 31. Georges Ons
low par son contrat de mariage, du 18 juillet 1808, 31. Edouard
Onslow n’était plus propriétaire, que dès lors la donation était
nulle ; et il trouve la preuve de ce fait dans une prétendue vento
« réméré de la terre de Lillingston, moyennant 100,000 f r . ,
2.
�' •*• i
** t ( 13 )
qui aurait été fane à Thomas comte Ons^ow et Artliur-Georges
vicomte Cranley , par un acte du 20 avril 1791, d’après M. Garnier (24 et 25 juin i 8o 5, d’après l’acte). Mais comme, d’après nos
lois, l ’acquéreur à réméré entre en possession, et qu’on voit par
la teneur de l’acte, que M. Edouard Onslow n’a pas.cessé de
jouir de la terre de Lillingston , et qu'il paye l’intérêt des
100,000 fr. empruntés, on veut trouver un bail à ferme con
senti à M. Edouard O nslow , par acte des 24 et 20 juin i 8o 5 ;
car autrement on n’aurait pas pu s’expliquer h quel titre , ayant
ve n d u , il "possédait encore.
Q u ’on se mette sous les yeux la traduction faite avec le con
cours de l ’un des.conseils de MM. Onslow puînés, et on verra
qu’il y a erreur matérielle de la part de M. Garnier.
I/acté du 20 avril 1791 , cité dans la vente, au lieu d’être
une vente à réméré, est une procuration donnée à James Seton ,
pour administrer dans l ’intérêt de M. Edouard Onslow.
L ’acte des 24 et 25 juin n’est pas un bail h ferme consenti à
31.
Edouard Onslow, qui a toujours possédé en vertu de sorf
titre de propriétaire ; c’est ce qu’on prend pour une vente à
réméré, et ce qui est une preuve de plus, qu’en appréciant des
faits qui tiennent à une législation étrangère, on se défait diffi
cilement des idées puisées dans-celle qui a fait l ’objet de ses
études ; car cette prétendue vente à réméré n’est autre chose
qu’une hypothèque donnée au comte; O n slo w , pour garantie
d’un prêt de 100,000 fr. environ , hypothèque qui est conférée
dans l ’acte, d’après le mode consacré par les lois et usages de
l'Angleterre.
u.
La rectification de ce point de fait suffirait peut-être pour
faire disparaître l'argumentation de M. Garnier, puisqu’elle re
posait sur cette supposition, que M. Edouard Onslow, lorsqu’il
avait donné la terre de £.illingston, ne possédait plus comme
propriétaire, ayant vendu , mais qu'il jouissait seulement 611
vertu d’un bail à ferme.
�( 5 )
Mais 011 peut encore établir d’une manière plus positive, et
par les termes île l’acte de vente, et par des citations empruntées
a des auteurs anglais, que ce n’était bien réellement q u ’une simple
hypothèque.
Il vient d’abord d’être démontré que M. Edouard Onslow
restait en possession, en vertu de son seul titre de propriétaire;
ce qui eût été impossible, s’il y avait eu vente.
Puis, on remarque la disproportion choquante qui aurait
existé entre le 'prix de cette prétendue vente et la valeur de
l ’immeuble. Enfin , Pacte dit lui-même que c’est une hypothè
que, attendu que, sur cette hypothèque ( mort-gage), il est encore
dû la somme principale de quatre mille livres, mais que les intérêts
ont été dûment pajés.
Et enfin , rien de plus naturel que de voir figurer dans la
vente le comte Onslow et le vicomte Cranley; ils venaient re
cevoir le remboursement de la somme par eux prêtée, et donner
mainlevée de leur hypothèque , pour se servir d’une expression
française. M ais, d it-o n , ils figurent comme vendant avec
M . Edouard Onslow, donc ils étaient propriétaires. Nous pour
rions rétorquer l’argum ent, et dire: M . Edouard Onslow figure
comme vendant l ’immeuble, donc c’était bien lui qui était pro
priétaire (i).
V1
(0
O n pourrait tout aussi-bien inférer des expressions de l’a c l e , que James
S cto n était propriétaire; car si on examine les termes dans lesquels la procura
tion de gérer et administrer lui était donnée par l ’acte du 30 avril 1791 , on
verra qu’ils em p o rte n t, au p rem ier coup d’oeil , l ’idée d’une vente de la pro
priété pour lui et ses héritiers , m aisensuile avec des dispositions restrictives ;
si on lit la vente , on verra qu’ il vend com m e M . E douard O n s l o w , avec celle
différence qu’ on paye à l ’un 840,000 fr., et à l ’autre d o u z e francs environ.
C ’est que d’après le* usages anglais( usage* qui *ont une suite.de la féo d alité),
on ne transfère pas de droit sur une propriété , sans une espèce d’investiture
de la propriété e llc -m ô m e , sauf à joindre
h
cette investiture de forme des
�( l 4)
Mais qui ne voit que la forme adoptée dans la rédaction de
l ’acte de vente, était une conséquence de la forme5011s laquelle
l'hypothèque était conférée par la loi anglaise, et qu’elle avait
pour ohjet de donner, sous ce rapport, les plus larges garanties
à l ’acquéreur.
A in s i, outre que l ’acte dit en termes formels , au passage cité
encore dans un autre, que ce n’était q u ’une hypothèque, il le
démontre par toutes'ses énonciations accessoires.
A u surplus, quelle est la question? Elle est de savoir si, après
l ’acte des 24 et 25 juin i 8o 5 , la propriété reposait sur la tête
du comte Onslow, qui avait prêté 100,000 f r . , ou si elle avait
continué h résider sur celle d’Edouard Onslow ? Consultons les
auteurs anglais.
Tenelius ( L a w Dictionary) , au mot mort-gage, explique que
le mort-gage ou hypothèque, se confère précisément d’après le
m od e, dont on trouve un exemple dans l’acte^ q u i est prod u it,
et qu’il n’en existe pas d’autre. Il dit même que quelquefois le
prêteur entre en possession pour récupérer, par la jouissance
de l'immeuble pendant un temps d onné, non-seulement les in
térêts de la somme prêtée, mais même le capital.
Plus bas, il ajoute : L ’ emprunteur sur hypothèque, tant que
dispositions qui en déterminent l’ effet, et l ’empûchent de conférer le droit de
propriété. C ’ est ainsi que , pour donner sa procuration, pour gérer , adminis
trer une propriété , on en investit le mandataire et ses héritiers ; mais en
ajoutant ensuite que c’ est dans l ’intérât et pour l ’usage
for use
de celui qui
confère ce droit. Aussi ce mandataire figure-t-il dans une v e n t e , quoique le
propriétaire soit en nom dans l’acte , vente de sa part qui n ’a pour objet que
de constater que son droit de mandataire cesse;
et si un prix de quelques
schellings est stipulé pour lui, c ’ est encore un objet de forme ; c’ est parce que
toute stipulation
doit avoir
ce que les Anglais appellent une
considération.
11 en est de m ême du mode de p rocéd er, pour conférer l ’hypothèque et pour
en donner mainlevée.
\
(
�t ‘
5 )
dure le ternie stipulé, et pendant qu’ il reste incertain de savoir s’ il
remplira ses engagemens à l’époque f ix é e , conserve son droit de pro
priété , et même, après le terme passé, il a un recours en équité
pour le rachat ; de telle sorte q u i l est considéré comme maître et
propriétaire ( owner andproprietor) de l’ immeuble, jusqu’à ce qu’ il
ait échoué dans son recours en équité pour le rachat.
On pourrait multiplier ces citations , mais elles seraient à
présent superflues. Il est plus que démontré que c’était une
simple hypothèque qui était donnée au comte Onslow ; qu’elle
ne transférait aucun droit de propriété, et, par conséquent,
qu’Edouard Onslow pouvait parfaitement faire la disposition
qu’il a faite.
Il sera dès lors inutile de développer les autres objections que
M. Garnier prévoyait lui-même. Il est évident que son argumen
tation reposait sur un texte de l ’acte de vente tronqué, et sur
une véaitable confusion entre le contrat de vente à réméré fran
çais et l ’hypothèque des lois d’Angleterre.
Ce n’est pas, sans doute, bien sérieusement qu’on ajoute que
lors même que ce ne serait qu’une hypothèque, il en résulterait
les mêmes conséquences, parce que , dit-on, le créancier aurait
eu le droit de faire vendre pour se payer sur le prix.
Mais jamaison n’a ditqu’unehypothèque pût empêcher la libre
disposition d’un immeuble à titre gratuit ou onéreux.
Tout ce qui résulte de celte h ypothèq ue, c’est que le créan
cier, outre son action personnelle contre le débiteur, a en outre
une action hypothécaire contre le détenteur de l’immeuble, quel
qu’il soit.
Il aurait pu faire vendre, dites-vous; mais sans doute, on l’en
aurait bien empêché en le payant.
Mais qu’il eût fait vendre , on le veut bien ; qu’à la suite d’une
adjudication le comte Onslow eût touché les 100,000 fr. ; que
M. Georges Onslow, sur qui l ’expropriation eût été faite en sa
qualité de propriétaire, eût laissé les 7^0,000 fr. entre les mains
�( 16 ')
de son père, pour lui tenir lieu de son usufruit, qu’en serait-il
arrivé? c’est que M. Georges Onslow, comme propriétaire, serait
devenu créancier de la succession de son p ère , par 1’eflet de cette
vente forcée, comme il l’est devenu parla vente volontaii’e. C ’est
peut-être trop s’arrêter sur une semblable objection.
Il paraît fort douteux à l’auteur de la consultation qu’un acte
passé en France pût être valable en Angleterre.
C ’est une étrange supposition , surtout lorsqu’il s’agit d’un
peuple parvenu à un si haut degré de civilisation , et l ’un des
plus voyageurs de l ’Europe. Q uand, pour M. Georges Onslow,
on invoque la législation anglaise, on produit des textes, il fau
drait en faire autant. Les soussignés ont sous les yeux les consul
tations de plusieurs jurisconsultes anglais , et ils n’admettent pas
même la supposition que ce pût être l’objet d’une difficulté.
On n'examinera pas ici les argumens tirés par l ’auteur de la
c o n s u lt a t i o n , de la qualité de catholique de M. Georges Onslow,
et de la loi du i 4 juillet 1819. Cet examen trouvera sa place
lorsqu’on en sera arrive h discuter la dernière consultation de
M. Merlin.
Il ne reste plus d’objections qui soient particulières à M. Carnier, qu’une prétendue approbation de la vente de la terre de
Lillingston, trouvée dans le partage du 11 avril 1828, attaqué
comme nul par. les frères puînés, o ù , dit-on , immédiatement après
avoir rappelé la donation , on parle de la vente de /a terre de Lilllngston, sans aucune réserve ni protestation ; et enfin line discus
sion des termes et clauses du contrat de mariage de M. Georges
O nslow , desquels il résulterait à présent que ce ne serait pas
l ’i m m e u b l e même , mais un capital de^oo.ooo fr. qui lui aurait
été donné par son père.
Il est a s s e z singulier de trouver une approbation dans un acte
qu’on attaque comme nul. Puis , si M. Georges Onslow avait ap
prouvé la vente, parce qu’il en aurait été fait mention dans cet
acte , suis protestation de sa part, MM. Onslow puînés auraient
�2
«
A
'
,
.
(»7)
donc aussi approuvé la donation, p u isq ue, des termes mêmes
dont se sert M. Garnier, il résulte qu’elle était rappelée avant la
vente. La position est bien identique , à cette différence près ce
pendant, qu’en approuvant la vente de son im m euble, M. Georges
Onslow ne perd
le droit de demander le prix à celui qui l’a
reçu , ou à sa succession, et que si MM. Onslow puînés approu
vent la donation , il n’y a plus de procès (1).
( i ) C e t examen de l ’acte de partage conduit M . G a rn ier hors de la discus
sion des points de d ro it et à une appréciation d éfaits , qui, avec d’a ulresin si
nuations déjà r é fu t é e s , nous expliquent parfaitement pourquoi ces trois n ou
veaux m ém oires ont été lancés au m om en t où les magistrats, éloignés de toute
influence étrangère, n 'avaient plus à interroger que leur conscience et les lois.
O n veut faire entendre que ¡M. Georges O n s l o w , avantagé par les disposi
tions de son contrat de mariage , l’ aurait encore été par les évaluations don
nées aux immeubles qui lui avaient été attribués par ce partage.
D ’abord, s’ il en était a in si, de quoi se plaindrait-on aujo urd’hui ? O n en a
demandé la nullité ; M . G eorges O n s l o jv a-t-il élevé la moindre difficulté à
ce sujet ? J i ’a -t-il pas répondu au contraire: V o u s vons trouvez lésés aujour
d ’hui par les conventions que vous avez adoptées avec empresseinentautrefois ;
q u ’ elles soient mises au néant , et présentons-nous devant la justice au mâine
et semblable état que nous étions avant.
M ais ensuite l ’assertion est-elle exacte ? V o y o n s : M . G a rn ier fait ses esti
mations d-ins son cabinet à Paris ; il n’ en donne pas les bases. O n procède à
peu près com m e lorsqu’ on invoque la législation anglaise. N o u s sommes en
A u v ergn e ; nous avons plus de documens , il faut les produire.
C e s im m eubles consistent dans la propriété de Chaiandrat et la maison de
C lerm o n t.
V o y o n s d’abord Chaiandrat :
SUPERFICIE D’ APRÈS LE CADASTRE.
i*. T er re s labourables...........................................................................60,571
a0. V i g n e s .................................................................................................. 10,000
S*. B o s q u e ts ............................................................................................. i 5, g 5o
4°.Potager en
^
mauvaise n a tu r e ..........................................................
a »53a
8g , o 53
3
toises,
j
�( !8
En ce qui concerne la qualité prétendue mobilière de la do
nation , on pourrait ici se borner à renvoyer RL.Gaynier, auteur
A in si , quatre-vingt-dix septeréeî du pays , qu’ on dije si l ’ on veut q uatrevingt-quinze avec l ’em placem ent des cours et Lâtimc»^.'^
PRODUIT.
!'4 o,6 52
to ises, a f f e r m é e s ........................................ I t29 1
*9>9, 9 e*1 réserve.
#1
. réserve
,
•. chèrement
i •
. allerrc
L e tte
serait
mée h..................................................................... i ,000
Y ig n e s ; les 10,000 toises
n ’ ont jamais produit 800 pots. O n
calcule moitié pour les frais de culture, reste 4-oo pots à 2 fr...........
800
S i on mettait en produit la partie du bosquet qui en est suscep
tible, le reste n’ étant q u ’une montagne stérile , on ne l ’affermerait
pas plus de 4oo fr. , et l ’agrément de l ’habitation serait p e r d u ..........
Jard in potager de mauvaise nature, ne s’ affermerait pas 100 f r . . .
100
T o ta l tout com pris..............3 , 5t)i
Il faut en déduire l ’ im pôt qui est d e ...................................................... 80G
R e s t e .......................................... 2,785
O n ne com pte pas ici les frais de domestique obligés , ni l’ entretien ; aussi
M . Georges O n s l o w peut-il établir par ses livres que dans les meilleures a n
nées , il n ’en a jamais retiré plus de 2,000fr.
C ’ est cette propriété que M . G eo rg es Onsloxv a prise pour 1 Go,000 fr. N ’ en
a - t - i l pas assez payé l’agrément ? Q u ’ on soit impartial et q a ’ on décide.
Q u a n t h la maison de C l c r m o n t , M rae O n s l o w l’occupant en e n tie r , on ne
peut pas calculer son produit actuel; mais avant qu’ elle fût achetée par
‘M . Edouard O n s l o w , il en louait la plus grande partie 1,000 francs; le sur
plus était loué Goo francs; en tout i,Goo fr. de lo y e r , sans en déduire les impôts.
M . G eo rg es O n s l o w f a prise pour ^0,000 fr ., quoique la jouissance en fût
réservée à madame O n s l o w la inère. Y a vait-il là quelque lésion? i,Goo francs
au plus île p r o d u it, dont une partie grevée d ’usufruit pour 20,000 francs.
É tait ce une spéculation de la part de M . G eorges O n s l o w , ou plutôt ne
vo it-on pas qu’ il ne prenait ces immeubles a ce p r i * , qu’ à raison des avantages
qui lui étaient assurés par son contrat de mariage ?
�( »9 )
3 i octobre i 852 ,
de la consultation du
à M. Garnier, auteur de
la consultation du 10 mars 1800. Mais prouvons queM . Garnier
S3 trompe en 1802, lorsqu’il dit que M . Edouard Onslow n’a
donné à. son fils que le capital de 4oo,ooo francs , représentatif
de 20,000 fr. de rente; mais aussi qu’il avait parfaitement raison,
en i 83o , lorsqu’il disait : JYons ne partageons pas l ’opinion émise
dans la consultation (celle du iG février 1800 , également pour
MM. Onslow puînés), que le père n’ a donné à M . Georges , en le
mariant, que 20,000 francs de rente ; il lui a donné la terre toute
entière ; c’est la disposition principale ; accessoirement, il s’ est ré
servé de disposer de Vexcédant de 20,000 francs de rente sur celle
même terre ; mais en déclarant que ce dont il n’ aurait pas disposé ap
partiendrait à sonf b . S i donc la terre valait 85o,ooo francs, et qu’ il
n’eût disposé que de i 5o,ooo francs, le fils aîné tiendrait 700,000 fr .
de la stipu'alion du contrat de mariage. Cela âst conforme à l'ar
ticle i o 3G du Code civil, qui déroge à la règle générale de l'ar
ticle g4(:.
jN o u s aurions vainement cherché des expressions pins posi
tives et aus;i claires. D’où vient donc le doute à présent? On ne
dit pas pourquoi on a changé d’avis sur un point aussi important
de la cause : on ne va pas non plus jusqu’à trouver que la dis-
Ajou tez h cela q u e , sur le douaire (les puînés O n s l o w , qui est de i ? , o o o fr.,
il en paye G,000 fr. au lieu de l r o i s T et qu’ en o u t r e , il était seul chargé de plu
sieurs pensions viagères, s’ élevant à près de 1,000 fr.
N o u s 11’avions pas jusqu’à présent parlé de ces évaluations, et des charges dont
M . Georges O n s l o w élait g revé , parce qu’ elles étaient étrangères aux questions
à juger, et qu’elles n ’auraient pu servir qu’ à justifier de plus en plus ce que nous
avions d i t , que c’était lui qui avait intérât à l’annulation du partage de i8a8.
l ’ ar des énonciations sans justification, il est v r a i , on a voulu conduire la cause
«.ur ce terrain. M . G eorges O n s l o w d e v a it, com m e il l'a fait jusqu’ à p r é s e n t ,
opposer des faits à de vagues énonciations.
3.
�( 20 )
position principale soit mobilière ; mais on voit la mobilisation
dans cette clause additionnelle, qui porte que si , au décès du
p ère, les biens d’Angleterre produisaient moins de 20,000 fr. ,
le fils se remplirait de la différence, en retenant entre ses mains
les sommes suffisantes pour former le capital, au denier vingt,
de la portion de revenu nécessaire au coir.plérrent des 20,000 fr.
de reveuu que son père entend lui assurer comme condition essen
tielle du mariage.
Mais précisément celte clause accessoire du contrat, si tous
les termes de la disposition principale n’étaient pas si positifs,
nous l’aurions invoquée, nous, pour établir que c’était réelle
ment des immeubles qui étaient donnés, puisque la supposition
qui donne lieu à la stipulation, est celle où ces biens (qui font
l ’objet de la donation) produiraient, au décès du père, moins de
20,000 fr . de rente.
Faut-il expliquer la cause, le motif de cette condition acces
soire? Qui ne voit que l'immeuble donné étant situé en Angle
terre , et le mariage se faisant à Paris, la famille de la future ne
pouvait pas avoir des renseignemens bien précis sur le produit
de la terre de Lillingston ; qu’elle pouvait ignorer de quelle
nature ils étaient; qu’elle pouvait craindre qu'ils fussent sujets
à de grandes variations, ou qu’ils fussent précaires en partie.
Mais cette sage précaution clian geai t-elle la nature de la dona
tion? Le cas prévu n’est pas arrivé , mais enlin s’il se fût pré
senté, l’immeuble en eût-il été moins la propriété de M. Georges
Onslow? N on , sans doute; la terre de Lillingston, quel que
fût son produit, était sa propriété depuis 1808; si elle n’eût pas
dépassé 20,000 ir. de revenu, son père ne pouvait plus disposervalablement de la plus petite de ses portions. S i , à l’époque de
son décès, elle se trouvait avoir baissé dans ses produits, et
rendre moins de 20,000 f r . , alors le lils avait une action contre
�M?
( 21 )
la succession de son père, pour lui demander en capital c c q u i
lui manquait en immeuble, pour le remplir des engagemens
pris par son contrat de mariage. Mais l’immeuble, tel qu’il était,
lui restait également. Quelle eût été la nature de cette action ?
eut-elle dû suivre le sort de la succession immobilière ou mo
bilière , s’il y avait eu différence? Nous n’avons pas à nous en
occuper, car il n’en est pas question. Tout ce qu’il importe
d’établir, c’est que l’immeuble, tel qu’il existait, qu’il produi
sît plus ou moins, était bien réellement donné; qu’il apparte
nait, dès ce moment; à M. Georges Onslow, sauf à exécuter les
dispositions qui ne dépasseraient pas les limites fixées.
Q u ’on ne cherche donc plus à mobiliser la donation. M. Mer
lin , consulté par MM. Onslow puînés, le leur a fort bien dit.
Ce serait une vaine tentative; et en effet, à tous ces efforts, il suf
firait d’opposer la lecture du contrat de mariage, sans aucun
commentaire (1), Cependant c’est de cette prétendue mobilisa
tion q u e M . Garnier conclut que le fils aîné n’a rien à prétendre
comme créancier; que , comme précipué, il doit sur la masse
( i ) Il faut transcrire ici les termes du contrat de mariage ; ce sera sur ce
point la dernière réponse ; elle est la meilleure. V oici c om m en t est conçue
la disposition :
« I)e plus , M . Edouard O o s l o w donne et constitue en dot à M . G eorges
» O n s l o w , son fils , par préciput et hors p a r t,su r sa succession futu re,
» L a nue prop riété de diverses terres et propriétés à luiappartenant, situées
» en A n gleterre, et provenant de la succession de M . W i l l i a m W i n t w o r t h , à
« lui échue pendant ledit mariage, consistant entr’ autres choses dans les terres
» de Lillingston et de CharlstoD, situées dans les comtés de IJukinghem c l O x « ford , et en toutes autres propriétés, telles qu’ elles se com portent et en tels
»
enJrorits qu’ elles soient situées , provenant de la successioii de M . W ¡ut—
» »vorlh ;
»
Ensemble tous les meubles meublans, équipage de ferm e, outils et ustensiles
�$
^
(22)
ile la succession, prélever leiquarl et partager le surplus, et il
ajoute : V équité, la fo i due atue conünls de mariage, et la loi, 7 >eulent qu’ il en soit ainsi.
Quoi! l'équité veut que celui dont on a vendu l ’immeuble
qui était sa propriété, ne puisse pas en demander le prix à celui
» aratoires, bestiaux, c l en général tous les objets mobiliers quelconques qui se
» trouveront lui appartenir dans lesdites terres au jour de son d é c è s , évalués
» à environ douze mille francs;
¡1
P o u r par mondit sieur G eo rg es O n s l o w avoir dès à présent droit à la
» nue propriété desdites terres et objets en dépendant , et y réunir l ’ usufruit
»> à c ô m p ier du jour du décès de son père.
» C e tte seconde donation est faite
k la charge
par AI. G eo rges O n s l o w , qui
« s’ y oblige , Je payer , dans quatre ans du jour du décès de son père , les
» sommes dont ce dernier se réserve de disposrr ; lesquelles produiront in té -
»
r£t à com pter du jour de son décès , le tout ainsi qu’ il va être expliqué.
» M . Edouard O n s l o w entend donc pouvoir disposer, à cause de mort, sur
» les biens d’ Angleterre qu’ il donne par le présent contrat à son Gis G eorges,
» de telles sommes qu’ il jugera à propos ; mais de manière que M . G eorges
»
O n s l o w , futurépoux , ait dans les biens donnés un revenu de vingt mille
» francs argent d eE ra n c e, aux titre et poids actuels du franc, et ledit revenu net
» et franc de toutes contributions publiques et taxes anglaises. S i , lors du p r é » décès de M. Edouard O n s l o w , lesdils biens d’ Angleterre produisaient moins
>r «l’un
revenu net annuel de vingt m ille francs , M . G eo rg es O n s l o w ' fils se
» remplirait de la différence en retenant entre ses mains som m e suffisante
» pour former le capital au denier vingt de la portion de revenu nécessaire au
» com plém ent de vingt mille francs d<* revenu en Angleterre , que son père
« entend lui assurer com m e condition essentielle du présent contrat , et la
a
«
som m e ainsi retenue par ledit futur époux lui appartiendra en toute p r o priétc et sans retour. A cet e f f e t , ¡M. son père lui en f a i t , dès
h présent
et
» irrévocablem ent, toute donation nécessaire; ce qui restera en sus des vingt
» mille franc« de revenu complets devra seul ôtre assigné à rem plir les dispa» sitions
h cause
de mort que M . O n s l o w aura faites. »
�( 23 )
qui l’a reçu-! elle veut que sa succession s’enrichisse du produit
de la chose d’autrui!
Quoi! la loi veut que l ’on soumette à l’empire de la législa
tion française la question de savoir si la donation d’un immeuble
situé en Angleterre était valable ou non ! mais la loi de tous
les pays dit le contraire. La loi française le dit particulière
ment dans son article 5.
On invoque aussi, pour M M . Onslow puînés,-'la foi due au
contrat de mariage. Certes, M. Georges Onslow ne demande pas
mieux qu’on respecte la foi due au contrat de mariage, et le
procès n’existera pas. Quel est! donc1'Celui des contrats de ma
riage de ses frères'auquebM;< Georges Onslow demande de por
ter atteinte? serait-ce par hasard à celui de Ml Gabriel-Amable,
dans lequel on voit que le père de famille lu i donne 120,000 fr.
à prendre sur la terre de Lillingsion, et où-M.- Georges Onslo-,V?
comme donataire, comme propriétaire de cette terre, prome't
de faire valoir cette disposition.
Pour que ce contrat de mariage soit respecté, il faut qu’on
ne méconnaisse pas aujourd’hui la qualité du propriétaire qu’on
a si formellement reconnue alors ; il faut que M. Georges Ons
low tienne l’engagement qu’il a pris en cette qualité. Quel e^t
celui des deux frères qui méconnaît aujourd’hui ce qui est écrit
dans cc contrat?
Qui donc attaque la’ foi due aux contrats de mariage? qui
demande d’annuler aujourd’hui les stipula^ons de celui de
M. Georges Onslow, bien que conformes à la-loi qui devait les
régir?*iN"c sont-ce pas MM. Onslow puînés?
•
Qui est-co qui'a été demandeur en annulation d’un traité de
famille, fait à la-grande satisfaction de MM. Onslow' puîné,-i, et
signé par eux avec empressement, parce qu’il contenait, de la*
part de M. Georges Onslow, des sacrifices considérables sui* des
droits certains? Est-ce encore M. Georges Onslow, ou ne sontcc pus les cliens-dç M. Garnier ?
-
�(»4)
Q u ’on ne parle donc pas de foi due aux contrats, lorsqu’on
ne repccle pas ce qu’on a reconnu par son propre contrat de
mariage, lorsqu’on repousse une qualité' qu’on a invoquée autre
fois pour y puiser la garantie d’une promesse;
Lorsqu’on demande la nullité des dispositions d’un contrat
de mariage de son frère, quoique conformes aux lois de l’époque
et du piys qui doit les régir;
,
i- Et lorsqu’enfin on a débuté dans la cause en demandant que
ce qu’on avait signé et promis d ’exécuter de bonne f a i , soit consi-*
déré comme non avenu.
Q u ’on n’en parle pas, surtout lorsqu’on s'adresse à un adver-.
sa ire qui ne demande que l ’exécution de tous les contrats, de
tous les.eogagemens. j.
Cette intempestive invocation au respect de la lo i, de l’équité
et de la foi due aux contrats, nous conduit naturellement à
l ’examen de la seconde consultation du dernier cahier récem
ment publié, et sur laquelle, prise isolément, nous aurons peu
de choses à d ir e , car elle n’a de spécial que quelques considé
rations générales appuyées aussi sur l ’équité ou sur des prin
cipes qui , il faut le reconnaître, sont posés assez rapidement
et d’une manière assez"vague, pour être peu saisissables dans une
discussion; et lçs principales argumentations de droit qui s’y
trouvent, consistent, 1*. dans une nouvelle tentative de mobili
ser la donation ; ac. le défaut de prestation de serment prescrit
aux catholiques par le statut do Georges III ; et 5°. enfin, une
application différente de la première de l ’article 2 de la loi du
avril 1819.
,
Ces deux dernières parties de la discussion étant communes à
M . Garnier, aux jurisconsultes de Riom et à M . Merlin, quoi-r
que présentées sous des rapports différons, ont été renvoyées jus-»
qu’au moment où l’on s’occupera du mémoire de M. Merlin.
Quant à la mobilisation de la donation, nous y avons déjà ré-»
pondu, et d’ailleurs M. Merlins’en es t chargy.
�. ( 2 5 }
Nous pourrions dire aussi que M . Merlin répond pour nous
sur le surplus de celte consultation ; car il n’admet pas, bien évi
demment, qu’on puisse dire à M. Georges Onslow. L ’immeuble
était situé en Angleterre ; allez en Angleterre pour le revendi
quer devant les tribunaux anglais; mais, en attendant, comme
l ’argent produit par la vente se trouve ici , nous le partagerons.
Ce système est même contradictoire avec ce qu’on dit ailleurs;
car si, comme on le soutient, on l ’afilrme m êm e, M . Georges
Onslow a signé la vente, il n’a aucune action contre le détenteur;
sa seule action doit être dirigée contre la succession de son père,
parce qu’il est constant que son père a reçu le p r i x , comme il de
vait le recevoir, pour exercer son droit d’ usufruit. On prévoit
bien cette objection, et on dit aussitôt : Si vous avez vendu ou
exécuté la vente, tant pis pour vous; pourquoi avez-vous placé
ou laissé placer en France de l’argent provenant de l’immeuble
donné ; nous l’y trouvons: nous nous en emparons, et h présent,
allez faire de la législation anglaise avec les Anglais, tant qu’il
vous plaira ; pour nous, il n’y a pas, dans tout ce la , de propriété
anglaise; il y a des écus français à effigie napoléonniene, bourbonniene branche aînée ou cadette; peu importe, des écus fran
çais enfin : le fait domine le droit.
Serait-ce, par hasard, ce qu’on appellerait encore de l’équité?
Cette équité, nous ne la comprendrions pas. Ce n’est pas celle
qui a servi de guide au législateur; ce n’est pas celle que les tri
bunaux appliqueraient, si la loi était silencieuse. Que vous disonsnous donc, nous? Nous vous disons : Si M. Georges Onslow
avait concouru à la vente, comme vous le prétendez, il n’au
rait plus d’action contre le détenteur. S ’il n’y a pas concouru, il
a le choix entre deux actions, ou celle en revendication à exer
cer en Angleterre, ou celle en restitution du prix de son im
meuble , contre celui qui l ’a reçu , ou contre sa succession.
Jit de quel droit venez-vous lui dicter l’option qu’il doit faire,
4
�( =6 )
'îW
lorsque surtout vous l ’attaquez en nullité (le partage, et que c’est
ainsi que s’élève la question à juger? Lisez la consultation de
M . Merlin , qui vient à la suite de celle que nous examinons,
et vous verrez qu’il a très-bien compris l’option qui était faite ,
et qu’il ne conteste nullement le droit de la faire.
Mais on ajoute , en s’adressant à M. Georges Onslow : Vous
êtes Français ; que vous le vouliez ou n o n , vous êtes Français.
Votre contrat de mariage a été passé en France, et vous deman
dez, sur des biens situés en F rance, un privilège qui n’est fait
que pour l ’Angleterre.
Que M. Georges Onslow soit Français, c’est ce qu’il n’a pas
n ié; que son contrat de mariage ait été fait en France, c’est
encore un fait constant} mais qu’il demande sur des biens situés
en France, un privilège créé par les lois anglaises, c’est ce qui
est inexact.
S i , comme nous le verrons bientôt, la loi anglaise, car c’est
d’elle seule qu’il s’agit, ne fait pas résulter une incapacité de sa
qualité, qu’importe que M. Georges Onslow soit Français, A n
glais, ou de tout autre pays; il ne s’agit pas d’un statut qui régit
les personnes, mais d’un statut qui régit les biens immeubles.
C ’est donc la situation de l’immeuble qui est seule à considérer.
Q u ’importe également que le contrat de mariage ait été passé
en France. C ’est encore un principe élémentaire, que la loi du
lieu où les actes sont passés, n’a d’influence que sur leur forme;
que leurs dispositions sont appréciées par la loi du pays des in
dividus qui contractent, s’il s’agit de l ’état des personnes, et pur
la loi de la situation de l’ioitnincuble, s’il s’agit d’une disposition
immobilière.
Nous avons dit que la. dernière assertion que nous venons de
citer était inexacte en fait, et c’est ce qu’il est facile de prouver. Où
a t on v u , en effet, que 31. Georges Onslow ait demandé à appli
quer aux bienssituésen France les lois anglaises, sur l’étcnducdc
�n
_( 27 )
la faculté de disposer? Il a dit tout le contraire. Pour être consé
quent, il a dû dire : De même que la donation qui m’était faite
d’immeubles situés en France, a dû tomber sous l ’empire des
lois françaises, de même la donation de la terre de Lillingston
doit être appréciée par les dispositions des lois anglaises. Cette
donation était-elle valable d’après ces lois? Si elle l’était, j ’ai
été irrévocablement saisi de la propriété, dès l ’année 1808, et s i ,
comme on 11e peut le contester", mon père en a reçu le prix , je
suis créancier de la succession. De même que si cette donation
était nulle d’après ces lois, que la propriété eût toujours résidé
sur la tête de M. Edouard Onslow, et que cependant après la
vente, M . Georges, au lieu de laisser placer les capitaux sous
le nom de son père, comme on lui reproche de l’avoir permis,
les eût fait placer sous le sien propre , la succession de son père
pourrait les répéter contre lui comme débiteur.
Ainsi la question est toujours là. La donation de la terre de
Lillingston, faite par le contrat de mariage du 18 juillet 1808,
a-t-elle valablement transmis la propriété de cet immeuble à
M . Georges Onslow, d’après les lois anglaises à l’empire desquelles
celte terre était soumise par sa situation?
C’est aussi là que M. Merlin place la question à décider, sauf
le cas supposé d’une renonciation, de la part de M. Georges
Onslow, aux droits qui résultaient de sa donation. L ’examen de
cette dernière consultation auquel nous allons nous l i v r e r , va
donc enfin conduire la discussion sur son véritable terrain.
Nous commençons par tomber d’accord avec M. Merlin sur
la solution de l’hypothèse par lui créée.
Si M . Edouard Onslow était décédé Français.
comme on le
•
7
soutient, ce que nous n’admettons pas; si, en outre, la donation
faite à M. Georges Onslow par son contrat de mariage, de la
terré dç Lillingston, n’existait pas, et que son père eût également
4»
�A
(
)
28
vendu la terre de Lillingston, M. Georges Onslow ne pourrait
pas venir dire: «Si les immeubles situés en Angleterre exis>> taient encore dans le pairimoine qui compose la succession de
» mon père, ils me seraient entièrement attribués par les lois
» anglaises, en ma qualité d’aîné. Le prix de ces propriétés a rem» placé ces propriétés elles-mêmes dans les mains de M. Edouard
» Onslow, et par conséquent le capital produit doit suivre dans
» sa succession le sort qu’auraient eu ces propriétés, si elles
« n’avaient pas été aliénées. »
M . Merlin a parfaitement raison ; ce système serait insoute
nable : mais aussi il y a une distance immense de cette hypo
thèse aux faits de la cause, quoique cette différence soit renfer
mée dans ce petit nombre de mots, si la donation n existait pas.
Rien de plus certain : si la donation n’existait pas, la pro
priété de la terre de Lillingston n’aurait pas reposé sur la tcte
de M . Georges Onslow, depuis l ’année 1808; le prix qu’en
aurait reçu M. Edouard Onslow par le résultat de la vente, eût
été à lui en toute propriété, son fils n’aurait pas pu s’en pré
tendre créancier, et la succession eût été régie d’après sa situa
tion et sa composition à l ’époque du décès; il n’y a pas de
doute.
Mais cette hypothèse imaginaire n’est pas ce qui existe, et
M. Merlin rétablit ensuite la position réelle des parties; il dit
que M . Georges Onslow se présente comme créancier du prix
d’un immeuble qui lui appartenait dès l’année 1808, et qui
était seulement soumis à l’usufruit de son père, qui l’a vendu
en 182/f, et dont il a reçu le prix; il dit qu’il puise son titre de
propriété dans la donation contenue en son contrat de mariage,
et que l’immeuble étant situé en Angleterre, il soutient que
tout ce qui est nécesssaire pour que (Son titre soit incontes
table, c’est que celte donation soit conforme aux lois anglaises,
�( 29')
auxquelles seules appartenait le pouvoir de régler la disponi
bilité des immeubles situés dans leur territoire (1). C’est ce rai
sonnement que M. Merlin trouve tivs-spéciaux, en ajoutant
qu’on ne le réfuterait pas en disant, comme on l’a déjà fait,
que la donation ne portait que sur un capital mobilier, car
elle portait évidemment sur le corps même de ces pivptiétés.
Il nous est permis de croire que M . Merlin a trouvé notre
raisonnement un peu plus que spécieux; car bien loin d’attaquer
le principe en lui-même, il a seulement cherché à démontrer
q u ’on ne pouvait pas profiter de ses conséquences, soit à raison
d’une prétendue incapacité de donner et de recevoir, dont
(1 ) Il faut ici relever une légère erreur de fait échappée à M . M e rlin , rela
tivement au langage qu’ il m et dans la bouche de M . G eo rg es O n s l o w , et dont
plus tard on tirerait peut-âtre des conséquences que nous- devons immédialeinent repousser en rectifiant les faits. O u t r e ce que nous avons analysé , ce j u
risconsulte fait dire à AI. G eorges O n s l o w : « M o n père pouvait, sans contre« dit,
vendre la
partie de ces biens, dont le revenu annuel s’élève au-dessus de
« 20,000 fr.; mais la partie dont le revenu annuel n ’ excédait pas ce taux n’ était
« pas à sa disposition.
»
M . G eorges O n s l o w n ’a pas pu dire cela ; car ce'iarigage serait en o p p o
sition avec les term es de son contrat de m a r ia g e , duquel il résulte
que
M . E d o u a r d O n s l o w , après avoir donné la terre toute entière, se réserve seu
lement le droit d e disposer,
à cause de mort, sur
scs biens, de certaines sommes
que M . Georges O n s l o w devra payer , niais en limitant cette faculté de dispo
ser à cause de m o rt, de manière à ce qu’ il reste toujours au donataire 30,000 fr.
de rente en terres quittes dé toutes charges. ( V o i r le texte à la note, page a i .)
M . Merlin sait mieux que nous que la réserve
porte pas la réserve
de vendre ;
de disposer à cause de mort n ’e m
q u ’ainsi, d’après les term es du contrat de ma
riage, la donation faite en faveur de l'un des frère s, M . G a b r ie l- A m a b le , par son
contrat de mariage, serait valable, lors môme qu’elle n ’eût pas été approuvée, et
qu’ elle eût pu seulement ûtre sujette à réduction; mais qu’ une vente de la
moindre partie de la terre de Lillingsto n pourrait être attaquée par le donataire,
com m e étant d'une nullité aliîollié ; aussi 11’avûiis-nous'vu là qu’ une erreur de
fait q>ie nous devions rectifier.
�* ( Tx.
( 3ü )
MM. Edouard et Georges Onslow seraient frappés par ces mêmes
lois anglaises,- soit parce que M. Georges Onslow aurait renoncé
au bénéfice de la donation.
,
Nous ne voulons pas rentrer dans la discussion relative aux
statuts réels et personnels, parce qu’elle a été déjà approfondie,
et parce qu’on ne fait ici aucune objection. Nous nous borne
rons à citer quelques exemples de plus de l’application du prin
cipe que nous invoquons. Ces exemples, nous les puiserons dans
une nature d’affaires qui se présentent journellement dans ce
pays-ci, relativement aux contrats de mariage antérieurs au Code,
et ensuite nous invoquerons l ’autorité de M . Merlin lui-même.
_ Lorsqu’une femme mariée en Bourbonnais, pays de commu
nauté, a adopté d’une manière générale, par son contrat de
mai’iage, la coutume de cette province, et qu’elle possède des
immeubles en A uvergne, ces immeubles seraient aliénables s’ils
étaient régis par la coutume du domicile conjugal, par celle qui,
d’après le contrat, doit régler la capacité personnelle des époux,
puisqu’elle est adoptée par eux. Et cependant il est de jui’isprudence constante, que bien que la femme soit mariée en Bour
bonnais, où elle avait la faculté de vendre, bien que person
nellement elle soit soumise aux dispositions de cette coutume,
ses immeubles situés en Auvergne sont inaliénables, et récipro
quement il est reconnu que la femme d’Auvergne peut vendre
ses immeubles situés en Bourbonnais, tandis qu’elle n’a pas ce
pouvoir pour ceux qui sont situés en Auvergne, pays de dotalité. Et pourquoi en est-il ainsi? uniquement parce qu’il faut
appliquer dans ce cas le statut de la situation, et non celui du
domicile conjugal; celui qui détermiue la disponibilité des
immeubles et non celui qui règle la capacité personnelle (Voyez
Chabrol, sur l ’art. 3 du tit. 14» iG* question).
Il ne se passe peut-être pas d’années sans que des questions de
cette n atu re, résultat de la différence qui existe sur un point
�•
M l tj,
*
C-3i.)
aussi important entre la coutume d’Auvergne el celle du B our
bonnais, ne se présentent à la Cour royale de Riom , dont le res
sort s’étend sur le territoire de ces deux anciennes provinces; et
toujours la Cour, sans considérer la loi du domicile des époux,
a fait l ’application de celle de la situation des biens.
M. M erlin, dans’son Répertoire et dans ses Questions de d ro it,
discute aussi la question de savoir si la faculté de disposer entre
épo u x, est un statut réel ou personnel, et partout il décide que
c’est un statut ré el, et q u e , par conséquent, c’est la loi de la situa
tion des biens qui détermine seule si les époux ont pu ou non
en disposer. Voici comment il s’exprimait à cet égard devant la
Cour de cassation, dans l’afTaire AYargemont (Rép., Conventions
matrimoniales, § 2) : « On sait assez que les dispositions des cou» tûmes, qui permettaient ou prohibaient les avantages entre mari
» et fem m e, formaient des statuts purement réels, et qu’elles n’a» vaient, en conséquence, d’empire que sur les biens situés dans
» leurs territoires respectifs. D um oulin, d’A rg e n tré , Chopin,
» Boullenois , Y o e t, Rodembourg, en un m o t , tous les auteurs
s> les plus universellement estimés , ont proclamé unanimement
» cette maxime, et elle a été consacrée par dix arrêts du parle» ment de P a ris, de
des, etc. »
Certes, si la loi x’elative à la faculté de disposer entre époux,
est un statut ré e l, il en est bien de même de celle relative à la
faculté du père de famille, de disposer en faveur de ses enfans.
L ’aualogie est parfaite ; aussi M . M e r lin , en examinant préci
sément la question qui nous occupe, celle île savoir si les avan
tages concernant les enfans, forment des statuts réels ou personnels }
se prononce-t-il sans difficulté dans le même sens, et en invo
quant le même exemple. « Il en est ic i, dit-il, comme à l’égard
» du mari et de la femme, pour lesquels il est décidé qu’ils peu» vent exercer leurs libéralités respectives sur d’autres biens que
�(
5 a -
)
....................................................
» ceux situés dans la coutume prohibitive où ils ont leur domij> cile.
Avantages concernant les en/ans.)
M . Merlin ( R é p ., v’ Avantage entre époux, n° 7 ) revient
encore sur la question de savoir si le statut prohibitif des avan
tages entre époux, est personnel ou réel. Il_la décide dans les
mêmes termes, et annonce qu’il l ’examine de nouveau, parce
que « cette question peut encore se présenter assez fréquemment,
» à raison de la différence qui existe pour les époux, sur la fa» culté de s’avantager, entre les lois des pays étrangers où ils
» peuvent avoir leur domicle, et celles de la France où ils peu» vent laisser des immeubles. »
A présent, nous savons parfaitement pourquoi M. Merlin ne
fait pas la moindre objection contre ce qui a été avancé par les
conseils de M . Georges Onslow , et qui consiste à dire que, quel
que soit le domicile des parties ou de leurs auteurs, c’est la loi
¿le la situation de la terre de Lillingston qui doit seule être
consultée pour décider si la donation de cet immeuble était va
lable au non.
Il j ésuite, en effet, des citations que nous empruntons aux
«cuvres de ce savant jurisconsulte, que les questions qui ont
pour objet de savoir si un statut est réel ou personnel, auront
encore de l ’importance dans l’avenir, malgré l’uniformité de
notre législation, à raison des différences qui existent entre nos
lois et celles des pays étrangers ; d’où la conséquence que, quand
ce statut sera r é e l, ce ne sera pas le domicile qu’il faudra consi
dérer, mais la situation de l’immeuble ; et qu’il faudra appli
quer la loi étrangère même à un Français, si l’immeuble est
situé en pays étranger; la loi française même à un étranger, si
l ’immeuble est situé en France. lie n résulte aussi d’abord que la
capacité des époux , de disposer entre eux , est régie par la loi de
lu situation des biens qui font l ’objet de la disposition, et qu’il en
�( 33 )
est absolument de même de la capacité du père de famille, de
faire des avantages h ses en (ans j car il peut exercer ses libéralités
.sur des, biens autres que ceux situés dans des pays de coutumes
prohibitives.
!
' *
D ’un autre ( ô t é , dans un précédent avis, nous invoquions
encore ces paroles de M. Merlin (?;° Statuts) : S i plusieurs statuts
réels sont en concurrence, chacun a son effet sur les biens qu’ il régit.
Que l ’on réunisse ces décisions , et on verra que c’est comme
si M . Merlin disait : « Lors même que M . Edouard Onslow eût
» été Français^1 il aurait pu faire à l ’un de sesTenfans , sui des
» biens situés en Angleterre, des avantages prohibés par la.loi
» française, mais permis par la loi anglaise ; de même que
» M. Edouard Onslow, Anglais, n’aurait pu faire, sur des biens
» situés en France , des avantages permis par la loi anglaise, et
» prohibés par la loi française.
» Si M. Edouard Onslow, Anglais ou Français, peu importe,
» a fait à la fois des dispositions sur des biens situés en France
» et sur des biens situés en A n gleterre, on en jugera la validité
» par les lois françaises, pour les biens situés én F ia n ce, et par
» les lois anglaises , à l’égard des biens situés en Angleterre ,
» parce que plusieurs statuts réels étant ici en concurrence , chacun
» a son effet sur les biens qu’ il régit. »
Nous sommes donc et nous avons toujours été parfaitement
d’accord avec M. Merlin sur ce point capital de l'affaire, car
nous avons toujours dit : L e contrat de mariage contient do
nation à la fois de la terre de Chalandrat située en F ra n ce , et
de la terre de Lillingston située en Angleterre. Pour la terre
de Chalandrat , invoquez la loi française, vous avez raison ;
mais Lillingston appartient aux lois de l ’A n g l e t e r r e , conime à
son territoire.
Ainsi M. Merlin n’altaque pas le principe fondamental sur
lequel repose la défense de M. Georges Onslow ; et comment
�( (-3 4 )
l’eût-il attaqué ? c’esi la doctrine de ses écrits. Mais il est, selon
ce jurisconsulte, une manière plus logique de réfuter cet argu
ment; ca r, dit-il, il repose sur ces deux suppositions ;î l'une ,
(¡lie la donation du 18 juillet 1808 ne devait rencontrer aucun
¿obstacle dans les dispositions des lois anglaises; l’autre, 1 qu’elle
cexistait encore à l ’époque du contrat de \ ente du 2 juin 182,4 ; et
il cherche à prouver que ces deux assertions sont inexactes.
Commençons par la dernière objection, et démontrons que ce
n’est pas nous ici qui faisons des suppositions ; que c’est au
contraire M . M erlin , q u i , ne pouvant s’expliquer comment
M . Edouard Onslow , homme d’honneur et de probité , a pu
vendre seul un immeuble dont il n’avait que l’usufruit, sans faire
.connaître à l ’acquéreur les obstacles qui existaient, suppose, sans
le,moindre indice, qu’il y avait eu entre le père et le fils 1111
acte secret de résiliation de la donation, acte qui aurait été re.mis à l’acquéreur, pour sa garantie.
Cette supposition a pu venir à la pensée de M. Merlin qui n’a
pas connu M. Edouard O n slow , et elle annonce assez l ’impossi
bilité, bien sentie par ce profond jurisconsulte, de trouver des
moyens de succès pour ses cliens dans les faits de la cause tels
qu’ils se présentent et tels qu’ils existent ; mais ce qui doit sur
prendre, c’est que les enfans de M . Edouard Onslow n’aient pas
repoussé loin de la cause une pareille allégation, et semblent au
contraire se l’approprier, en lui donnant la publicité.
-! On pourrait ici se borner à répondre à M. Merlin : Mais vous
savez, mieux que personne, qu’après la célébration d’un ma
riage, il n’est pas permis, même du consentement de toutes les
parties, de faire le moindre changement a u x . dispositions du
contrat qui en règle les conventions civiles. Nos articles i 5<jüet
i3cj7 du Code civil en ont une disposition expresse , et certes il
est au moins écrit, dans la législation de tous les peuples civi
lisés, qu’un contrat ne peut pas être changé sans la présence et
�€Ô r .
n
( 35 )
^
^
f
le concours de toutes les personnes qui y ont été parties. (Réper
toire de-M. Merlin,'1 aux mbls 'Conïre -lettres et Contrat'de ma
riage, n°2.)
i
: »■
' ! î;l -! !
111 ■l
,:Pour compléter votre supposition,* prétendez-vous que M. le
marquis et M “ la marquise deFontangës ; que M"* Onslow, née
de Fontanges, sa grand-mère, qui lui avait fait une donation par
ce même contrat ; que tous ses pàréns, qui y'assistaient', aient
pris part à cette prétendue résiliation, à'cetacte mystérieux? Vous
ne le dites pas; vous n’allez pas jusqu’à ^supposer que tous les parens de-M”*-Onslow se sont réiinis à elle pour participer à cet
'acte 'de'spoliation et de violation de la foi promise par le plus
solennel de tous les actes, pour*y donner leur complète adhé
sion , et se déclarer encore parfaitement satisfaits : et cependant,
sans parler des contrats de mariage d’une manière plus spéciale,
il n’est pas'd’acte qui puisse être changé sans le concours de toutes
les personnes qui y ont été parties; et dans un contrat de ma
riage particulièrement, tout se lie , tout's’enchaîne. Tels avan
tages ne Sont assurés à la fu tu re, qu’en considération de tels avan
tages stipulés en faveur du futur. Il n’y aurait donc pas moyen
d’y rien changer sans renverser le contrat en entier; et comme
le mariage est indissoluble en lui-mêmé, le contrat qui en règle
les conventions participe de sa nature.
On ne pourrait donc pas tirer les moindres conséquences de
l ’existence de cet acte secret.
Mais pourquoi examiner cette question de droit en présence
d ’un fait matériellement faux. M. Georges Onslow ne craint pas
d affirmer que jamais il n’a même été question
rien de sem
blable; il en repousse l ’idée comme indigne de'ibn père et in*
digne de lu i, et il demande à scs deux frères, s'ils oseraient,
e u x , affirmer qu’ils croient à l’existence de cet acte. N on , ils
ne l’affirmeraient pas; ils ne feraient pas celte injure à la mé
moire de leur père. Ce serait, en effet, étrangement remplir co
5,
�( 36 )
devoir de respect filia lq u e ; de venir direjavec M . M< rlin , qu’il
elait homme d’honneur^et (le probité, po^r lui imputer ensuite
un fait que l ’honneur et la probité repoussent.
Quoi ! M . Edouard Onslow,- cet homme si qonnu par sa fran
chise et sa loyauté à toute épreuve, aurait, en alliant son fils à
line famille distinguée, stipulé des avantages dont il connaissait
la nullité, et ensuite, parce que cette nullité lui était connue ,
il aurait vendu son immeuble, en imposant à son fils une renon
ciation aux avantages qu’il lui avait promis! De deux choses l’ une,
s’il en était ainsi, ou il y aurait eu fraude dans le contrat de inal'iage, ou il y aurait fraude dans l’acte secret. ,<Cç'n’estoplus sa
cause, c*est celle de son père que M. Georges défend ici. Il faut
tout expliquer, c’est un devoir.
'r .
Lors du contrat de mariage de M. Georges Onslow , plusieurs
jurisconsultes anglais furent consultés, et déclarèrent unanime
ment que, dans la position des parties, bien précisée dans les
avis, la donation produirait ses effets sans la moindre difficulté.
M. Edouard Onslow ne trompait donc pas la famille dans la
quelle son fils entrait,
Plus tard, de nouvelles consultations furent prises pour savoir
si M. Georges Onslow ne risquait pas d’ctre traité comme aub a in , en acceptant des fonçtiqns civiles en France; on répondit
encore que non, en termes t^ès-formels, parce qu’il était liis
d’Anglais; qu’il en serait de même de ses enlans, comme petitsfilsd ’Anglais de naissance, et qu’ils ne pourraient perdre leurs
droits qu’en prenant les armps contre l’Angleterre,
(jÇc5 piècesSfflU entre nos mains, on peut les voir. M . Edouard
Ou$lo\vnç craignait donc pa$ , comme ou lç,d it, qu,e , s’il con
servait sa propriété située en A ngleterre, çllç pût tomber cim e
les mains dç ses parens collatéraux, Anglais et protestans.
Certes , s'il, çn eût; été ainsi, ces pareils collatéraux, Anglais
et protcstaps, avaient un grand, intérêt à çe que l'immeuble ne
�( S .7 ) ,
se vendit pas, et il se trouve précisément que ce sont les neveux
de M. Edouard Onslow, Anglais et protestans, ses héritiers,
dans le cas supposé, qui ont négocié la vente, et que c’est le plus
jeune des deux , Majnwaring Onslow , qui a porté l’acte en
France , pour le faire signer par M . Edouard Onslow ; ce que
les frères de M. Georges savent parfaitement, et ce qui est établi
pur une lettre d’Angleterre, qui est sous les yeux des soussignés.
Voilà des collatéraux qui mettent bien de l’empressement à se
Taire dépouiller !
- ¡Mais, dit-on, pourquoi M. Edouard O nslow , homme d’hon
neur et de probité, n’a-t-il pas expliqué au colonel Delap, que
l ’immeuble avait été donné à son fils, et que . par conséquent, il
devait figurer dans la vente?.Rien n’est plus simple , c’est que
M. Edouard Onslow était homme du monde, et nullemenlhomme
d’affaires ; qu’il jouissait de la terre de Lillingston , et que les
hommes du inonde confondent trop souvent la possessiou avec
le droit de propriété; que ne connaissant pas très-bien, comme
M. Merlin, la portée de la maxime, subrogatum sapit naturam
subrogali, ils peuvent penser que tout ce que le donateur, sous
réserve de jouissance , doit au donataire, c’est de lui conserver
la chose ou son prix, et que rien , d’ailleurs, ne les empêche de
vendre , pourvu que le prix subrogé à l'immeuble appartienne
un jour au donataire.
Mais on insiste, et on soutient que ce n’est pas cela du tout ;
que le colonel Delap a eu parfaite connaissance de la qualité du
donataire de. M. Georges; mais q u e , par un acte sec/vt portant
renonciation à ses droits, on lui a donné toute garantie à ce sujet.
Nous pourrions attendre la preuvq de ce fait; mais nous ferons
m ieux, nous établirons positivement qu’il est de toute fausseté ^
Voici comment M. S e to n , avocat de M. Onslow à Londres,
s’exprime dans une lettre du 5o mars 1800 , en écrivant à
M. Georges Onslow, relativement à cette affaire:
�( 58 )
.
Delap parait trcs-effrayé de F assurance que vous donnez que
votre père vous avait fait donation de la terre avant de F avoir ven
due ; si cest ainsi, vous auriez dû indispensablement être une des
parties de la vente , et vous ne Fêtes pas (i).
Aucun acte secret n’a donc été remis ou communiqué au co
lonel Delap; il ignorait donc complètement la donation faite à
M. Georges Onslow, et il est très-effrayé de l ’apprendre; parce
q u e , comme on le lit dans une autre lettre du même juriscon
sulte , du 12 novembre i 83o , adressée à M. Georges : I l n}y a
pas de doute que votre qualité de catholique ne pouvait être un em
pêchement à ce que votre père vous fit donation d’un immeuble
quelconque en Angleterre.
Mais quoique la preuve soit complète , on n’est pas encore sa
tisfait; on insiste et on ajoute : Pourquoi alorsM. Edouard Onslow
a-t-il vendu cet immeuble ? Pourquoi? Est-ce bien à MM. Onslow
frères à le demander ; ne le savent-ils pas? n’est-ce pas dans leur
véritable intérêt que le père de famille a prisceitenléiermination?
Dans le silence de ces Messieurs qui pourraient tout expliquer à
cet égard, le contrat de mariage de M. G a b rie l-A m a b le, du
io septembre 1819, en dira assez.
On y voit que 120,000 francs lui sont assurés sur cette terre,
avec la garantie de M. Georges Onslow ; et comme 20,000 fr. de
rentes franches et quittes de toutes charges devaient, dans tous
les cas, lui appartenir sur cet im m euble, il est ajouté que la
terre ne pouvant se vendre qu’en
jusqua cette époque
M. Georges O n slo w , en cas de décès de son père , prélèvera
toujours ses 20,000 francs de revenu , et ne pourra être tenu de
faire compte que du surplus , pour tenir lieu à ses frères des in(1 ) Delap seems more afraid of your saying that your father had settled the
estate onyou before he soldit. Audi/so, you evidently on¡hi htve been made a party
to the conveyance to him , which you are not.
�( 39 )
tirets des disposilions de capital qui pourraient êlre valablement
faites en leur'faveur par M. Edouard O n slow , sans cependant
que ce qu'il leur payera annuellement jusqu’en 1844- »puisse être
moindre de 4>ooo francs.
On prévoyait donc déjà , en 181g , qu’il y aurait nécessité de
vendre la terre de Lillingston , parce que , sans cela , un calcul
fort simple sur la masse de la fortune établissait qu’il n’existait
pas de quoi à fournir à chacun-des frères les 180,000 francs qui
devaient leur revenir, s’ils n’eussent pas attaqué les disposilions
du père de famille; parce qu’en ou treM m'O n slow la mère avait
des droits qui s’opposaient à la vente des autres immeubles, qui
d’ailleurs eussent été insuffisans.
Mais on pensait qu’on ne pourrait vendre favorablement qu’en
iS 4 4 , parce que M. W entw orth avait, par son testament de
1783 , légué celle terre à son cousin Chauworth , et, à défaut
d’héritiers, à son cousin Edouard O nslow , à perpétuité. M. Chau-woith fut tué en duel, ne laissant d’autres parens qu’un cousin
éloigné, nommé le Major Dralte, lequel mourut, et avec lui
s’éteignit sa famille. M. Edouard Onslow fut donc appelé. On fit
publier, dans tous les journaux , que les parens au degré successible de M. Chauw orih, s’il en existait, eussent à se présenter :
il ne s’en présenta pas ; mais la prescription contre eux ne pou
vait être acquise q u ’en 1844 > et c’est ce qui devait faire penser
qu’il serait difficile de vendre avant cette époque.
Si cette vente n’avait pas pu avoir lieu , voyons ce qui serait
arrivé.
M. Georges Onslow serait certainement entré en possession de
la terre de Lillingston. On n’aurait pas dit alors qu’elle était
tombée dans la succession mobilière, ce q u i , au s u r p l u s , à notre
avis, serait indifférent. Il avait une seule disposition de 120,000 f.
à exécuter. Admettons que le revenu de la terre se fût élevé à
2(5,000 francs ou plus, et que, par conséquent même, jusqu’en
�( 4ô )
1 844 , il eût dû Pay er Ie revenu entier de cette somme qui est dè
G,ooo IV/, la donation de M. Gabriel-Amable n’étant pas faite
par préciput et hors part, c’était 2,000 francs de revenu pour
chacun des frères, en supposant encore que M. GeorgesOnslow
n ’en eût pas pris sa p a r t, par ¡’effet du rapport.
Le surplus de la fortune se compose de la maison de Clermont,
dont M me Onslow la mère a la jouissance; de la terre de Clmlandrat, où elle a un droit d’habitation, et enfin, des 1 i 5,ooo fr.
de valeurs détaillées en l’aCte de partage.
Portant les 1 i 5,ooo francs h cinq pour ce n t, ce sera un revenu
d e ......................................................................................... .. . 5,75o fr.
La terre de Chalandrat, ainsi que nous l'avonS établi,
produirait, en tirant parti même des jardins, au plus, 2,Goo
M ft t a v M M O v r
Le total eût été d e ................................. ............... 8 , 55o fr.
Sur cette somme de 8, 35o fi\ , M. Georges Onslow eût bien
prélevé son préciput du quart, qui eût été de 2,087 fr. ; il serait
resté 6,265 fr. de rente à partager entre quatre : c’était i ,565 fr.
pour chacun, qui, réunis aux 2,000 fr. ci-dessus, donneraient à
chacun des frères puînés 3,565 fr. de revenu, et cependant il eût
fallu payer leur portion du douaire de Mm
(> Onlow.
Voilà quelle eût été la position des deux frères qui se plaignent
aujourd'hui. Nous ne parlons que de d eu x, parce que le troi
sième s’exprime ainsi dans ses lettres : Je dois dire que je désap
prouve-entièrement l ’attaque dirigée contre Georges; il ne nous a
témoigné, etc. C ’est un scandale qui me désole ; et ailleurs : Je ne
puis croi’ c que mes frères soient assez aveugles pour continuer ces
poursuites , et manquer, a la ja c e du monde , aux promesses et à
l ’acquiescement que nous avons donnés volontairement.
On vient de voir quelle eût été la position de Al 31. Onslow
frères, à l'époque de l'ouverture de la succession de leur père,
6uns la vente de la terre de Lillingston : un pareil état de choses
�(40
exigeait que le père de famille fît ses efforts pour y porter remède.
M. Géorge» Onslow pouvait contrarier ces vues par sôn oppo
sition ; il ne l’a pas fait ; il n’a pas dû le faire ; il ne demande pas
qu’on lui en sache gré; il se borne à dire les faits, parce qu’il
y est forcé. C ’est cette vente qui seulë a fourni au père de faiüille
le moyen de faire le partage de 1828, aujourd'hui attaqué, et
qui alors fut accepté avec joie et comme chose inespérée. On l’a
dit déjà , et jamais MM. Onslow fi'ères ne l’ont nié.
Qui donc à présént a perdu à celte vente, à cél/acte de partage?
car la vente et le partage se lie n t, l’un étant la conséquence de
l ’autre. Certainement M . Georges Onslow seul : après l’année
1844 > prescription étant acquise , la terre séfiU; vendue à'un
prix beaucoup plus élevé; et il a été' établi dans les précédens
mémoires, que, même en prenant pour base le prix* de la vente
faite en 1824 ., M. Georges Onslow avait fait des sacrifices énor
mes sur les droits qui résultaient incontestablement de son con
trat de mariage.
O
Que MM. Onslow frères ne démandent donc pas'quel a"étè le
motif'de celte vente; q’u’ils ne le cherchent pas dans dés '’inquié
tudes conçues sur le sort futur de cette propriété , dans l ?intérêt
de la famille entière; ce motif, uouè venons de lé dire, et1Ce’
n’est pas pour eux qu’ il a fallu le d ire, car ils le connaissent
parfaitement ; ce n’est pas pour e u x , car-ils ont souvent entendu
leur père exprimer beaucoup de regrets du parti qu’il avait pris,
et qui lui avait paru une nécessité déposition de famille, non
pas dans la crainte du fisc et des collatéraux, Anglais et protestaris,
mais dans le but d’assurer à ses enfans puînés une position conve
nable, sans violer cependant les engagernens pris par le contrat
de mariage de son fils aîné.
M. Merlin, qui n’a pas pu apprécier combien la supposition de
petites manoeuvres, de mystères'et'de contre-lettres, qui ont
toujours une odeur de fraude , trouverait d'incrédules parmi les
G
�( 1 ,1 )
personnes qui ont connu MM. Onslow père et fils, a prévu cc.pendant une autre objection contre son système ; il à prévu qu’on
lui dirait : Mais comment pourra-t-on faire croire queM . Georges
Onslow, père de famille, ait si bénévolement signé un actesecret,
qui lui ciit fait perdre des avantages aussi considérables , et qu’il
se soit ainsi rendu complice d’une véritable fraude envers sa fa
mille entière , et à son détriment personnel ? A cette objection,
M . Merlin fait encore la même réponse : C ’est, d it .il, parce que
les avantages qui lui étaient assurés ne pouvaient pas recevoir
leur effet, d’après les lois anglaises ; ainsi la donation a été faite
quoiqu’elle fût nulle; le père l’a révoquée parce qu'elle était
nulle ; le fils y a donné son assentiment pour le même motif.
Mais si la donation était n u lle , à quoi bon alors tous ces efforts
pour prouver l’existence d’un acte secret et mystérieux, qui n’a
jamais vu le jour; n’est-ce pas une supposition toute gratuite?
Cet acte secret serait insignifiant si lji donation était nulle; et,
d’après M. Merlin lui-même , ce serait cette nullité qui rendrait
seule admissible la supposition de cet acte. La question est donc
toute entière dans la validité ou la nullité de la donation , d’après
les dispositions des lois anglaises. Laissons donc là cette supposi
tion jetée en avant sans être appuyée sur le moindre indice, et
dont'nous venons de prouver la fausseté.
Selon M. M erlin, M . Edouard Onslow é tait, d’aprcs les lois
anglaises, incapable de donner des immeubles situés en A ngle
terre, et M. Georges Onslow était incapable de les recevoir.
C ’est ici que nous sommes conduits à examiner de nouveau des
questions que nous avons déjà traitées avec beaucoup d’étendue,
et en citant des textes qui paraissent avoir entièrement échappé
ii l ’attention de M . Merlin. Nous les rappellerons, nous en cite
rons d’autres.
L ’odieux droit d’aubaine existe encore en Angleterre, rien
n’est plus certain; il est également constant que très-anciennc-
�S'/l
r. •
tr
( 4 3 } .
ment il était appliqué, dans toute sa rigueur, à tous les individus
qui n’étaient pas nés sur le territoire ; mais de grandes modifica
tions ont été faites à cet égard par diflférens statuts de la cin
quième et de la dixième année de la reine Anne ; de la quati’ième
année de Georges I I , et de la treizième de Georges III. Nous avons
cité dans notre dernier avis, page 3o , un passage du dictionnaire
de Tomlins, duquel il résulte que les enfans d’un Anglais de
naissance , et les enfans de ce dernier, doivent être traités , en
Angleterre, sous tous les rapports (/o ail inlents audpurposes),
comme s’ils étaient nés en Angleterre, et c e , lors même que
leur mère serait étrangère. Nous avons cité le texte du statut de
la quatrième année du règne de Georges I I , qui contient cette
disposition pour les enfans d’Anglais de naissance. Nous pouvons
y joindre aujourd'hui le statut de la treizième année du règne de
Georges III, qui étend la même faveur aux petits-enfans d’un
Anglais de naissance, quoique leur père et eux-mêmes soient
nés en pays étranger (1); et enfin nous avons vu par ce passage
(1) V o i c i ce nouveau texte littéralem ent tr a d u it:
T R E I Z I È M E A N N É E D U R È G N E D E G E O R G E S III (
i
773
).
CHA P I T RE 3 1 .
A c te destiné à donner de l'extension à an autre acte fait dans la quatrième an
née du règne du feu roi G eorges I I , intitulé : Acte destiné à expliquer* une
clause de l ’acte fait dans la septième année du règne de lafeue reine Anne, relatif
à la naturalisation de protestans étrangers, lequel se rapporte au.t. enfans des sujetsnés de la couronne d'Angleterre et de la Grande-Bretagne , et aux enfans desdils
enfans.
Con sidérant que divers sujets-nés de la G r a n d e - B r e t a g n e , professant la r e
ligion protestante , sont ou ont été , pour différens motifs légitimes , et p r in
cipalement dans le but de donner plus d’activité h leur trafic , obligés de fixer
leur résidence dans plusieurs villes commerciales et places étrangères, où ils
ont contracté des mariages et élevé leur famille ; considérant qu’ il est juste et
convenable que le royaum e qc soit pas privé des susdits sujets , et ne perde
G.
�C
M
)
extrait du dictionnaire de Tomlins , ainsi que par le texlc du
statut cite, que les enfans ou petits-cnfans d’un Anglais de naisfance , nés en pays étranger, ne pourraient cesser d’ètre consi
dérés et traités comme Anglais, que dans le cas où ils accepte
raient du'service militaire contre l ’Angleterre.
Comment se fait-il donc que M. Merlin , sans paraître prendre
ces textes en considération, entame de nouveau la discussion sur
ce point, tandis que les jurisconsultes de Riom , dans leur con
sultation du 27 juillet i 83o , et avant même qu’on eût produit
les textes originaux des statuts que nous venons de rapporter,
reconnaissaient, d’après un passage de Blackstone, qu’il n’y avait
pas les avantages des richesses qu’ ils ônt acquises , et que non-seulem ent les
enfaus desdits s u j e U - n é s , mais les erifans de leurs eufans , continuent à
vivr'ç sous la juridiction de S a Majesté, et à exercer le droit de venir dans ce
royaum e , d’ y apporter , réaliser ou em p lo ye r de toute autre manière leurs
capitaux; attendu qu’ aucune disposition n’a jusqu’ ici été prise pour étendru
celte faveur au delà des enfans nés hors des états de Sa Majesté , dont les
pères étaient sujets nés de la couronne d’Angleterre et de la G rande-Bretagne;
P laise à V o tr e Majesté qu’il soit ordonné , avec l’avis et le consentem ent des
lords spirituels et temporels et des comm unes , assemblés dans le présent par
lement , que toutes personnes nées ou à naître hors des états d’ Angleterre o j
de la G r a n d e-B r eta g n e , dont les pères étaient ou seront ( en vertu d'un statut
fail dans la quatrième année de G eorges
11, destiné
à expliquer (vo yez le titre
au signe * ) appelés à exercer les droits, et privilèges de
mjete-nés de
la c o u
ronne d’ Angleterre ou de la G ran d e-Bretagne, soient considérées et sont , par
les présentes , déclarées sujets-nés de la couronne de la G ran de- Bretagne,
c o m m e si elles étaient véritablement nées dans ce royaum e : nonobstant tout
cc qui pourrait être contraire aux présentes disposilions, dans l'acte de la d o u
111 , intitulé : Acte destiné u restreindre le
fiuuvuir dç la couronne , et à assurer plus efficacement les droits cl libertés des
sujets.
zième année du règne de G u illa u m e
( S u i v e n t les exceptions, qui sont les montes que celles «lu statut de la q m trivine année , et qu’on p c u t l i r e à la fin de c c t a c l e im prim é avec la consulta
tion des soussignés, en date du i ,r août 1 831 • )
�.....................( 4 5 )
plus de cause d’incapacité ù examiner que celle qu’ils faisaient
résulter de la qualité de catholique?
Pour preuve de son assertion, qu’un étranger ne peut pas hé
riter en Angleterre, M. Merlin invoque un exemple pris dans
une affaire jugée à la Cour de cassation, le i x août 1S22, et du
quel il résulte qu’un Français et un Italien, pour prouver qu’ils
avaient pu hériter, produisaient des lettres de dénisation et de
naturalisation obtenues en Angleterre. Pour que cet exemple
fût bon à citer, il aurait fallu que cet Italien ou ce Français
fussent fils ou petits-fils d’Anglais de naissance, et c’est ce qui
11’est pas, c’est ce qui ne pouvait pas être; car, dans ce cas,
ces lettres eussent été inutiles, puisqu’en celte qualité, les
statuts de Georges II et de Georges III leur auraient conféré les
mêmes droits et privilèges que s’ils eussent été Anglais de naissance.
Mais 31. Merlin va encore ici bien plus loin qu’on ne l ’iivait
fait jusqu’à présent. Il dit que M. Edouard Onslow, étant devenu
Français par la loi du 28 a o û t , 2 mai 1790, n’était plus qu’un
détenteur précaire de la terre de Lillingston, et comme tel exposé
(Vun moment à l'autre à être évincé, soit par lefisc anglais, qui, en
apprenant qu’ il avait accepté, sans l'autorisation du roi de la GrandeBretagne, la naturalisation h lui offerte par une loi française, pou
vait le faire déclarar coupable de f élonie, avec confiscation de tous
ses biens, soit par les héritiers du parent collatéral qui lui avait légué,
depuis son établissement en France, les terres de Lillingston et dé
Charlston.
Que M. Edouard Onslow soit devenu Français par l’effet de
la loi de 1790, c’est ce que nous avons toujours nié ; mais que
cette prétendue naturalisation soit de son fait un acte de sa vo
lonté, qu’elle eût été acceptée par lui y c’est ce qu’on n’avait pas
encore dit pour les adversaires, puisque l’on soutenait, au con
traire , que c’était par la force seule de la loi de 179U, et l’elfet
de la position dans laquelle elle l ’avait trouvé, qu’il était de
venu Français.
�A *• *V
\
(
46
) _
N on, il n’était pas devenu Français par la force de celte l o i ,
celui qui avait été banni de France comme étranger, celui dont
le.; biens avaient été séquestrés encore, à raison de sa qualité
d’étranger, celui qui, en France, avait toujours été traité comme
Anglais j ne prenant part à aucun des droits conférés aux citoyens
français.
Non , il n’avait pas accepté la naturalisation en France, celui
qui n’y résidait qu’en vertu d’une autorisation de son souverain ,
celui qui n’a jamais accepté la moindre fonction, qui n’a pas même
voulu permettre que son nom fût inscrit sur la liste des notables ,
celui, enfin, qui n’a jamais pris le moindre engagement envers
cette nouvelle patrie qu’on veut h toute force lui donner.
Non , il ne risquait pas d’être accusé de félonie ; non , il ne
courait aucun danger de la part du fisc ou des héritiers collatéraux.
Certes, le fisc avait eu plus que le temps de prendre ses mesures.
M. Edouard était entré en possession de la terre de Lillingston ,
sans difficulté, en 1 7 8 3 , et il a possédé paisiblement jusqu’en 1 8 2 4 .
Cette inquiétude lui était donc venue bien tard, ou il avait été
bien lent à se mettre à l’abri d’un aussi grand danger.
C ’est aussi une erreur de croire qu’en cas qu’il y eût eu en
sa personne quelque incapacité de posséder , les biens qui lui
avaient été légués en Angleterre n’eussent pas passé à ses pro
pres héritiers reconnus capables par les lois anglaises.
D ’après un statut de la 1 1 * et 1 2* année du règne de G u il
laume I I I , C. 13. , les sujets anglais peuvent hériter, en venant h
la succession du ch ef , ou par représentation de leurs parons
élrangers, m aj dérivé a title b j descent through iheirparents tliough
a liens ( Tomlins, v° Descent). Qui donc eût été appelé, à dé
faut de AI. Edouard Onslow? Assurément scs neveux seuls; et
il leur cachait tellement sa position et son intention de vendre,
qu’ils ont été chargés de toute la négociation ; que la vente a été
faite à un allié de l ’aîné, et que c’est le plus jeune qui est venu
faire signer l’aclo en France.
�C 47 5
Nous repoussons encore ici la qualité de Français qu’on v e u t,
contre l’évidence, conférer a M. Edouard Onslow , parce que
la force de notre conviction nous a arraché ce langage ; et cepen
dant rien de plus inutile que cette discussion, au moins pour la
solution de la question qui nous occupe.
D ’abord , s’il était vrai que la loi de 1790 eut fait M. Edouard
Onslow Français, même malgré l u i , et qu’il eût dû être considéré
comme tel en France, croit-on qu’il en eût été de même en
Angleterre? Et i c i , qu’on y prenne garde, il s’agit de savoir s’il
pouvait valablement disposer d’après les lois anglaises ; il s’agit
de savoir si ces lois anglaises auraient mis obstacle à l’entrée en
possession de son fils, et, par conséquent, il faut bien apprécier
la position toute entière, soit du père, soit du fils, par les p rin
cipes de cette législation; et assurément, quoi qu’eût pu faire la loi
française , sa puissance expirait h nos frontières, et 31. Edouard
Onslow eût été sans difficulté reconnu Anglais, comme il l ’avait
toujours été. ’
On l’a très-bien dit dans la consultation du 27 juillet iS 3o ,
pour MM. Onslow frères ( page 25 ) : « L ’individu né dans le
» royaume d’Angleterre ne perd jamais sa qualité d’Anglais (c’est
» la doctrine de Blackstone), quelque chose qu’il fasse, quelque
» résolution qu’il prenne. »
D ’un autre côté , M. Edouard Onslow était bien fils d’Anglais
de naissance ; il faut espérer qu’au moins nous serons d’accord
sur la qualité d’Anglais de lord Onslow, pair du royaume d’A n
gleterre. Ainsi, lors même que AI. Edouard serait né en France,
le statut de Georges I I , que nous avons c ité , lui aurait conféré
tous les droits d’un Anglais de naissance.
Les conséquences qu’on veut tirer de la loi de 1790 , et que
nous n’admettons pas, seraient donc ici sans la moindre applica
tion. Ce n’était donc pas précairement ou en cachette, comme
011 le fait entendre, que M. Onslow est entré en possession d’un
�( 4S )
immeuble aussi important que celui dont il s’agit, et qu’il l’a
c o n s e r v é pendant plus de trente ans. Il en avait donc , sous tous
les rapports, la libre disponibilité.
Mais au moins, dit-on, M. Georges Onslow est Français par
sa naissance et son établissement, quoiqu’il ne se soit pas con
formé aux dispositions de l’article 9 du Code civil , et, par con
séquent, il n ’était pas capable d’hériter en Angleterre, ou de
recevoir par donation.
Ce raisonnement eut été juste avant la promulgation des statuts
de la 4eannée du règne de GeorgesII, et delà îô'annéedu règnede
Georges III (cités l ’un à la suite de notre précédent avis, l’autre
ci-dessus), desquels il résulte, comme le dit Tomlins (v° yllien.'),
de grandes modifications à l’ancien état des choses, puisque tous les
enjans nés hors du royaume de Sa M ajesté, dont les pères étaient
sujets naturels, et les enfans de ces enjans ( c’ est-à-dire, les enjans
dont le grand-père, dans la ligne paternelle, était né sujet de Sa Ma
jesté), quoique leurs mères fussent étrangères, doivent être considérés
à présent comme sujets naturels } sous tous les rapports.
M. Georges Onslow était donc capable d’hériter et de recevoir
par donation, en sa double qualité de fils et de petit-fib d’Anglais,
et ses enfans, comme petits-fils d’Anglais de naissance, auraient
pu également acquérir, posséder, et enfin jouir de tous les avan
tages d'un Anglais de naissance.
M.^NIerlin prévoit cependant ici cette objection, sur laquelle
il se borne à dire que , s’il était possible que la jurisprudence anglaise alliit aussi loin, ce ne serait du moins qu’en faveur des indivi
d u s q u i auraient manifesté, par des déclarationsfaites devant les ma
gistrats compétens, cl franchement exécutées, l'intention de rentrer
dans la patrie de leurs pères.
Il n'est pas question de savoir s’il est possible que les lois an
glaises aient de pareilles dispositions : nous produisons leur
texte qu’on peut vérifier à la bibliothèque royale; il faudrait
�W*
-»
«
C4o)
faire de m ême, et prouver qu’elles imposent les conditions dont
on parle. Mais nous établissons encore, par ces textes, qvie ces
conditions restrictives n’existent pas. Aussi Tomlins se borne-t-il
à dire que les enfans et petits-enfans d’Anglais de naissance, sont
traités comme Anglais, sous tous les rapports, à moins que leur
ancêtre eût été banni au delà des mers pour haute trahison , ou
qu’a Vppoque de la naissance de ces enfans ilfût au service d’ un prince
en guerre avec la Grande-Bretagne. (Voir le statut de Georges II,
à la suite du cahier imprimé.)
Il n’y a donc pas d’autres restrictions, d’autres conditions; il
ne faut pas en créer, pour dire qu’on ne s’y est pas conformé.
Mais ce n’est pas tout ; il y aurait encore , suivant M. Merlin ,
sous un aulre rapport, incapacité de recevoir dans la personne
de M. Georges Onslow. M. Georges Onslow est catholique ; il
l’était lors de la donation, puisqu’il a été élevé dans cette reli
gion. On ne prétend pas aujourd’hui qu’il en résulte une inca
pacité absolue, nous avons produit un statut de la 18' année du
règne de Georges III, qui établit le contraire; mais on soutient
(et ici nous avons à répondre à la fois à M. Merlin et aux juris
consultes de Riom), on soutient, disons-nous, que , faute d’avoir
prêté, dans les six mois de la date de la donation, le serment
prescrit aux catholiques j)ar ce statut, M. Georges Onslow s’est
trouvé déchu de son droit bien avant la vente faite en 1824, et
que, par conséquent, M . Edouard Onslow, ressaisi jde la pro
priété par celte déchéance, a vendu son propre bien et non pas
la chose d’autrui.
Dans notre précédent avis, tout en prévoyant celte objection ,
nous nous étions expliqués en peu de mots à cet égard, ne la
jugeant pas bien sérieuse ; mais puisque a u j o u r d ’ h u i 011 y alta-,
che de l’importance , nous entrerons dans plus de détails.
Nous établirons que les termes dont se sert le statut c ité , prouvent que le serinent n’était prescrit que pour entrer en jouis-
7
�(
5
0
,}
sance; que mêmô, à une époque où les catholiques étaient beau
coup plus maltraités en Angleterre, ils pouvaient recevoir le
droit de propriété , sans aucune protestation; qu’ils étaient seu
lement privés de la jouissance, jusqu’à ce qu’ils eussent prêté un
serment ; que dans l ’état de la législation anglaise, à l’époque de
la donation , il n’existait plus de délai fixé pour la prestation de
ce serment, d’après deux statuts de Georges I I I , postérieurs à
celui que nous avons déjà produit; et qu’enfin, dans l’état actuel,
aucun serment n’est exigé.
C ’est ce qui résultera clairement de l ’analyse rapide de la lé
gislation anglaise sur les catholiques, et de la citation des actes
les plus importans.
Des statuts nom breux, du règne d’Elisabeth, de Jacques I*r, de
Charles l ï , contenaient des dispositions fort sévères à l'égard des
catholiques. A in s i, tout Anglais catholique qui venait dans le
royaume, et q u i, dans les trois jours, ne s’était pas conformé
à la religion établie, était déclaré coupable de haute trahison.
Il fut ensuite interdit aux catholiques d’élever leurs enfans dans
leur religion; puis on leur imposa difïerens sermens d’abjuration
et de suprématie.
D éjà, sous Guillaume III, ces lois d’intolérance religieuse
commencèrent à s’adoucir. On fit un pas de plus sous Georges I";
mais les progrès les plus sensibles vers un meilleur ordre de
choses, diHent du long l'ègne de Georges III; et enfin, sous
GeorgesIV, est arrivée l’émancipation définitivedes catholiques.
Voici commentTomlins s’exprime surlessiatiusdeGuillauinelli
(v° Papiste) :
»
»
»
«
« Par les statuts des i i ‘ et i2'années du règne de GuilIaumelTF,
C. 4 . (1700, 170 1), il fut déclaré que toute personne élevée
dans la religion catholique, et la professant, qui, dans les six
mois, après sa seizième année, ne prêterait pas le serment d’allégeance et de suprématie, et ne souscrirait pas à la déclara-
�( Si )
» tion presente par le statut 5o (2 st. 2., G. i er), serait, en ce
» qui la concerne seulement, et non pas en ce qui concerne ses
» héritiers et sa postérité, incapable de recevoir des terres à titre
» d’héritage, donation, ou attribution pour un temps limité;
» et que, pendant sa v ie , jusqu’a ce q u il eût prêté les sermens
» prescrits, et qu’il eût souscrit à la déclaration contre le papisme,
» son plus près parent protestant jouirait des terres, sans être
» comptable des fruits; qu’il serait incapable d’acheter, et que
» tome terre , termes de ferme, iulérêt ou profit provenant de
» terres livrées à sa jouissance personnelle, ou par un iidéicom» mis pour l u i , ne produiraient pas d’eflfet. »
Puis, le même auteur ajoute •
« Le seul acte important q u i , jusqu’au règne du roi actuel
» Georges III, ait été promulgué dans l ’intérêt des papistes (et
» qui cependant ne leur profite qu’indirectement), c’estle statut 3,
» Georges I", G. 18, fait par application du statut 11 et 12 ,
» Guillaume III, C. 4 (celui ci-dessus). Il portait q ue, puisque
» ce statut limitait positivement l’incapacité d’hériter des pa» pistes, à eux personnellement, et qu’il conservait les droits
» de leurs héritiers et de leur postérité, on ne devait pas en
» conclure qu’il s’opposait à ce que la propriété ou l’héritage
» pussent passer sur leur tête, de manière à les transmettre à
» leur postérité; mais qu’il fallait en induire, au contraire, que
» leur incapacité ne portail que sur la perception des fruits ou la
» propriété utile des terres, dont le statut les privait pour tout le
v temps qu’ils restaient non-conformistes. »
. Si nous nous arrêtons ici un instant, nous voyons que, même
à cette époque, les catholiques recevaient le droit de p r o p r i é t é ,
sans aucune espèce de protestation ou do serment quelconque,
et que seulement, s’ils n’avaient pas Tait ces déclinations dans
les six mois de leur seizième anuée , ils n’entreraient pas en pos
session ; que leur droit était reconnu, mais que l’exercice en émit
�(3 0
, , , .
'
suspendu, jusqu’à ce qu’ils se fussent conformés à l ’exigence de
la loi; et il est tellement vrai que le droit existait en leur per
sonne, qu’en attendant c’était leurs propres héritiers protestans
qui jouissaient du produit des biens.
Si donc la donation contenue au contrat de mariage de
M. Georges Onslow eût été faite , même sous le règne de G u il
laume III, eût-il été tenu de faire la déclaration et le serment
avant le décès de son père ? Évidemment n o n , puisque ce n’était
que pour entrer en jouissance que cette déclaration était pres
crite , et que son père s’était réservé l ’usufruit. Evidemment non,
puisque la donation ne lui conférait actuellement que le droit
de propriété, et que la loi reconnaissait les catholiques capables
du droit de propriété, sans remplir aucune espèce de formalité ,
et déclarait que leur incapacité ne portait que sur la perception des
fruits. D ’où la conséquence forcée qu’il n’y avait de serment à
prêter que lorsque devait commencer celte perception de fruits.
Les statuts suivans ont-ils rendu moins favorable cette position
des catholiques romains? mais ils ont eu un but tout contraire.
« Pendant le présent règne (de Georges I I I ) , dit Tomlins, il a
» été fait trois statuts qui sont d’une grande importance pour les
» catholiques romains. »
L e premier est celui de la dix-huitième année du règne de
Guillaume I I I , dont nous avons donné le texte à la fin de notre
dernière consultation, et qui commence par ces mois : « Consi» dérant qu’il est à propos de rapporter certaines dispositions
» d’un acte de la onzième et de la douzième année du roi Guil» laume III, par lequel certaines peines et incapacités sont iin» posées aux personnes professant la religion catholique. »
Bien évidemment donc cet acle doit êlre beaucoup plus favo
rable aux catholiques que celui de Guillaume III , dont nous
avons parlé en traduisant Tomlins, puisque son but est de rap
porter certaines peines et incapacités prononcées par ceiacie.
�(53).
Que fait donc cet acte? Il anéantit tout ce q u i , dans l’acte de
Guillaume I I I , était relatif aux peines prononcées contre les
évêques, les prêtres, les jésuites ; il déclare qu’à l’avenir le plus
proche parent protestant ne pourra pas, d ed roit, posséder les suc
cessions qui seraient échues aux catholiques, et donne ensuite
aux catholiques entière qualité pour acquérir des terres en A n
gleterre , en leur imposant, pour jouir de ces avantages, la seule
condition de prêter un serment qui n’a plus de rapport avec ceux
qui étaient exigés autrefois, et ne contient plus rien qui puisse
seulement leur inspirer la moindre répugnance. (Voir le texte à
la fin de la première consultation.) Cela n’empêche pas, dit-on,
que ce serment ne doive êtreprêté dansles six mois. Mais d’abord,
à partir de quelle époque?Bien évidemment il est impossible que
ce soit à partir de la date d’un acte qui conférait uniquement le
droit de propriété sans la jouissance, puisque les catholiques,
sans prêter aucun serment, étaient reconnus capables du droit
de propriété. Ce ne pouvait donc être qu’à partir de l ’époque
où s’ouvrait le droit de jouir, et c’est précisément ce que disent
les termes du statut \TVilhin the space o f six calendar months after
the accruing o f lus, lier, or their litle. Ce qui, traduit le plus litté
ralement possible signifie dans les six mois de l’accroissement de
leur titre , et par conséquent, du moment où ce titre produisait
ses effets ; du seul moment où le pays paraissait avoir intérêt à
ce qu’ un nouveau possesseur du s o l, q u i , comme t e l , avait une
part d’intluence à exercer, fût lié par une protestation solennelle
contre les doctrines dangereuses pour le trône et le pays, qu’on
attribuait aux catholiques.
Et croit-on que si un catholique, même présent en Angleterre,
n’eût pas prêté serment dans les six mois mêmes de l’époque à
laquelle il aurait dû entrer en jouissance, il aurait perdu son
droit de propriété ?
.Non, bien évidemment, puisque le droit de propriété était
�%
» •
t C S4 )
inhérent à sa personne. D ’après cet acte même et les actes anté
rieurs que nous avons rapportés, que serait-il donc arrivé? C ’est
que le catholique eûlété privé des fruits de l ’immeuble jusqu’au
moment de cette prestation de serment ; ainsi, s’il le prêtait dans
les six mois, les produits lui appurtenaient depuis le moment où
il avait du entrer en jouissance : s’il ne le prêtait, au contraire,
qu’après les six mois, il ne faisait les fruits siens qu’à partir du
moment de cette j^restation de serment.
Biais il faut encore parler de ¿ e u x autres statuts du même
règne , dont nous avons sous les yeux une copie certifiée, prise
à la bibliothèque ro y a le , et dont on trouve , d’ailleurs , les
principales dispositions dans le dictionnaire deTom lins, au mot
Papiste.
L e premier de ces deux statuts est celui de la trente-unième
année du règne de Georges III, C. 02. Il est beaucoup trop long
pour l ’insérer ici.
On peut le diviser en cinq parties distinctes.
La première contient la déclaration et le serment auquel l’acte
se réfère ensuite : ce serment est conçu à peu près dans les mêmes
ternies que celui contenu dans le statut de la dix-huitième année
du même règne, et la déclaration n’a pour objet que de prescrire
au catholique de donner son nom , en déclarant qu’il professe la
religion catholique; m a i s aucun terme de six mois ou autre n’est
déterminé pour la prestation de ce serment; d’où il resulte seu
lement, d’après l'a cte , que le catholique anglais ne jouira des
avantages accordés par le statut, que lorsqu’il se sera conformé à
la condition prescrite.
La seconde partie rapporte les dispositions de diiférens statuts
en faveur des personnes qui prêteront ce serment.
La troisième permet, sous quelques resti’iclions, la célébra
tion du culte catholique.
• La quatrième défend d’exiger à l’avenir de qui que ce $oit lo
t
�( 55 )
cernent de suprématie prescrit par les statuts de Guillaume et
de Georges Ier.
La cinquième rapporte la disposition qui voulait que les testamens et autres actes des catholiques lussent transcrits dans des
registres.
Tomlins nous apprend que lorsque ce statut sortit de la cham
bre des communes, il portait que le serment contenu dans le
statut de la dix-huitième année du règne de Georges III , ne^
serait plus prêté à l ’avenir, et qu’il serait remplacé par celui nou
vellement prescrit, qui aurait les mêmes elfets ; mais celte dis
position fut altérée à la chambre des lo rd s, sans qu’on en voie
le motif, et elle fut remplacée par celle qui existe, et qui dit
seulement que les catholiques pourront prêter le serment, de
la manière , aux lieux et devant les magistrats désignés par cet
acte.
Il en résulta de l’incertitude sur la question de savoir s i , en
prêtant le serment exigé par le nouveau statut et dans la forme
q u ’il détermine, les catholiques jouiraient des avantages stipulés
par le statut antérieur (celui de la dix-huitième année), parti
culièrement relativement à la capacité de posséder des terres ,
dont il n’était pas question dans le dernier acte. Ce fut pour
lever ces doutes que parut le statut de la quarante-troisième an
née du même règne, q u i, après avoir, dans ses considérans ,
rapporté ces circonstances , s’exprime ainsi : « Q u ’il plaise à
» Votre Majesté ordonner, par la puissance du r o i , par et avec
» l ’avis et le consentement des lords spirituels et temporels , et
>> des communes réunies dans ce parlement, qu’après la promul» galion du présent acie , la déclaration et le serment exprimés
» et contenus dans ledit acte de la trente-unième année du règne
» de Sa Majesté le roi actu el, pour toutes les personnes qui l ’ont
» prêté ou qui le prêteront à l’avenir , en quelque temps et à
» quoique époque que ce soit (al a n j lime or limes hcre ajlei) , de la
�zJ >
C 56 )
»
»
»
»
manière qui y est indiquée , rempliront le même but sous tous
les r a p p o r t s , et produiront les mêmes avantages que le serment
prescrit dans l’acte de la dix-liuitième année de Sa Majesté
régnante. »
Voici encore des textes positifs qu’on peut vérifier, et desquels
il résulte qu’un nouveau statut postérieur à celui que nous avions
d’abord cité, et q ui, il est vrai, n’était pas relatif à la capacité
de posséder des terres, contenait une nouvelle formule de ser
ment , sans fixer aucun délai ; et qu’enfin un dernier acte décla
rait que ce nouveau serment remplirait le même b u t, sous tous
les rapports , que celui de la dix-liuitième année, relatif à la pos
session des terres, et qu'il pouvait être prêté à quelque époque que
ce soit. Ajoutons à présent que le bill d'émancipation des catholi~
ques a fait disparaître ces dernières traces d’intolérance religieuse,
et que , par conséquent, M. Georges Onslow, ainsi que le dit un
jnrisconsulte anglais, dont nous avons l’avis sous les yeux , serait
entré en possession de-sa propriété, sans avoir aucune espèce de
serment à prêter.
Il est donc clairement démontré q u e , même sous le règne de
Guillaume III, les catholiques pouvaient recevoir le droit de pro
priété en A ngleterre, sans prêter aucun serment ; que le serment
n ’était exigé que pour l ’entrée en jouissance; que le défaut de
prestation de serment tenait l’exercice du droit en suspens, et ne
faisait nullementjperdre le droit; que le statut de la dix-huitième
année du règne de Georges III n’a fait, sous ce rapport, que for
muler un nouveau serment qui ne pouvait en rien blesser les idées
religieuses des catholiques; que le délai de six mois qui est fixé
n e parlait également que de l’époque où devait commencer l ’exer-i
cice du droit ; que même la non prestation dans ces six mois ne
faisait encourir la déchéance, que sur la perception des fruits
antérieurs, et non sur le droit de propriété ; que par les statuts
réunis de la tiente-unièmc et de la quarante-troisième année du
�même fègne (1791 et i 8o 5 ) , et toujours antérieurs à la date de
la donation, il a été loisible aux catholiques de prêter, à quelque
époque que ce soit, ou le serment qui se trouve dans le statut de
la dix-huilième année, ou celui qui est formulé dans le statut
de la trente-unieme année ; et qu’enfin l’acte d’émancipation des
catholiques, qui est de la dixième année du règne deGeorgesIV
(1829) (1), a entièrement dispensé les catholiques de ces presta
tions de serment.
Q ui pourrait donc dire, après la production de ces textes ,
que M . Georges Onslow s’est trouvé déchu de son droit de p ro
priété, pour n’avoir pas prêté le serment d’allégeance dans les
six mois.qui ont suivi la donation sous réserve d’u sufruit, faite
par son contrat de mariage de l’année 1808? Personne assuré
ment ; c a r , sans qu’il soit besoin de dire qu’il se trouvait au
delà des m ers, circonstance qui est prévue par le statut de la
18e année , la donation ne lui transférait actuellement que le
droit de propriété; et, dans l’état de la législation anglaise, telle
qu’elle existait à cette é p o q u e , les catholiques acquéraient le
droit de propriété, sans prêter aucun serment, et ne devaient
se soumettre à celte*exigence que pour entrer en possession.
D ’où il résulte la conséquence forcée que ce n’eût été qu’à l ’épo
que du décès de son p è r e , si la terre eût encore existé en na
ture, si l’émancipation complète des catholiques n’eût pas été
prononcée par la l o i , que M. Georges Onslow eût pu être as
treint à prêter ce serment, non pas pour acquérir le droit de pro
priété qui lui était irrévocablement acquis depuis l’année 1808,
mais pour pouvoir jouir de la propriété et faii’e les fruits siens ;
( i ) L a loi sur l ’émancipation des catholiques est du 17 avril 18:19 ; M . E do u ard
O n s l o w est décédé le 19 octobre 1819 ; par conséquent -M. G eo rg es O n s l o w
n’aurait jamais été appelé à prûter aucun serment.
8
�( 58}
et, en outre, les statuts de la 5 i ' année et de la 4 5' année de
Georges I I I , ne fixaient plus aucun délai pour la prestation de
s e r m e n t , délai q ui, comme on le voit d’ailleurs, n’avait pas
une grande importance, dans ses effets, sous l ’empire des statuts
antérieurs.
Ainsi se trouve repoussé ce dernier moyen puisé dans la qua
lité de catholique de M . Georges Onslow, qualité dans laquelle
les premiers avis trouvaient une cause d’incapacité générale ,
absolue , sans condition, et qui n’était>plus invoquée en dernier
lieu, que comme imposant seulement une formalité que l’on
prétendait exigée pour pouvoir acquérir le droit de propriété,
tandis qu’elle ne l ’a jamais été que pour les perceptions des
fruits , et qu’elle est aujourd’hui entièrement abolie.
Nous croyons q u e , si on ne veut pas fermer les yeux à la
lumière, il doit être à présent évident pour tout le m onde, qu’il
n’existait , d’après les lois anglaises , ni dans la personne de
.M . Edouard Onslow, ni dans la personne de M. Georges Ons*
lo w , aucune incapacité de donner et de recevoir des propriétés
situées en Angleterre. Il y a p lu s , les enfans de M. Georges
Onslow eussent été parfaitement capables»d’acquérir, hériter,
et recevoir par donation en Angleterre. Pour lui personnelle
ment , il n’en a jamais douté y mais enfin, il pouvait décéder
avant son père, et la prudence lui faisait lin devoir d’examiner,
dans ce cas, quelle serait la position de ses enfans, relativement
îi ses immeubles situés en Angleterre. Aussi, p eud’annéesaprèsson
mariage, en i 8 n , il prit à ce sujet une consultation que nous
avons sous les y e u x , et dans laquelle on déclare, par application
du statut de la i 3* année de Georges III, cité plus haut, que ses
cnfiins, comme petits-fils d’ un Anglais de naissance, pouvaient,
sans diflicullé, hériter, acquérir et posséder en Angleterre ; et
relativement à leur qualité de catholiques, on vient de voir
qu’elle n’eût pas été l’objet de la moindre difficulté ; leur po-
�( % _)
silion, à cet égard , étant la même que celle de leur père.
Ce n’est donc pas comme ressaisi du droit de propriété de la
terre de Lillingston, ou n’en ayant jamais été dessaisi , que
M . Edouard Onslow a vendu en 1824, et il n’est donc pas exact
de dire qu’il a vendu sa chose.
Il a été, au contraire, complètement dessaisi par la donation
contenue au contrat de mariage de 1808. A partir de cette épo
que , la propriété a été irrévocablement placée sur la tête de
M. Georges Onslow , par le plus respectable de tous les actes,
aux yeux de la loi et de la morale ; jamais M . Edouard Onslow
n ’avait été ressaisi par un acte secret ou contre-lettre; elle eût
été nulle. Cette allégation est mise en avant sans la moindre
preuve, le moindre indice; M M . Onslow frères n’oseraient pas
affirmer qu'ils y croient. Elle a été prouvée fausse; elle 11’aurait
eu d’apparence de possibilité, dans l’opinion même de M. M erlin ,
que dans la supposition de nullité de la donation ; mais cette
nullité n’existe en aucune manière. Toutes les objections soule
vées à cet égard ont été successivement réfutées par la produc
tion de textes clairs et positifs , et il est resté pour démontré
que la disposition était permise, sous tous les rapports, par la
législation anglaise; et si cette prétendue nullité eut existé,
on se serait, sans doute, abstenu de l’emploi d’un moyen dont
MM. Onslow frères ne pouvaient faire usage qu’en méconnais
sant la loyauté du caractère de leur père et de leur frère.
C ’est donc évidemment la chose d’autrui qui a été vendue, et
le véritable propriétaire a le droit d’en répéter le prix contre la
succession de celui qui l’a reçu.
jNous voilà sortis de l ’examen des questions de législation an
glaise, jet il ne nous reste plus à parler que d'une dernière o b
jection des trois consultations, et qui est puisée dans les dispo
sitions de l ’article 2 de la loi du i4 juillet 1819, abolitivo du
droit d’aubaine.
8.
�( Go
)
Commençons par (lire que, lors de la discùssion de cette l o i , le
princide fondamental sur lequel repose la défense de M Georges
Onslow fut encore solennellement reconnu, et qu’il fut même
consacré de nouveau par la disposition dé l’article 2 , qui est de
toute justice. Voici comment s’exprimait M. le garde-des-sceaux ,
en présentant le projet de loi, à la séance de la chambre des pairs,
du i4 mai 1819. (Moniteur de cette date.)
v II est naturel de demander comrüent seront réglées les suc» cessions dont ils ( les étrangers) disposeront, qu’ils laisseront,
» ou auxquelles ils seront appelés. La réponse est dans l’article 3
» du Code civil et dans le droit commun. L ’article 3 porte : Les '
» immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis
» par la loi française. Le droit commun est qu’on ne peut dis» poser des biens qu’on a dans un pays que conformément aux lois
« qui y régissent celte disposition.
» Ainsi un étranger, propriétaire en France, ne pourra dis» poser sur ses biens de France que de la portion disponible ,
» d’après les lois françaises, et s’il meurt intestat, sa succession
» en France sera partagée d’après les lois françaises. On suivra,
« dans ces deux cas , ce qui se pratiquait en France, lorsque nous
» avions des coutumes diverses ; chaque immeuble étant régi
» par la loi du lieu de sa situation, on procédait comme s’ il y avait
» autant de successions que de lieux differens où les biens étaient
situés, etc. »
Et plus bas, il examine l ’hypothèse qui a donné lieu à l ’art, 2,
celle du partage entre des cohéritiers français et étrangers d’une
même succession, située en partie en France, et en partie en
p a y s étranger, et il justifie, par des motifs d’équité et du devoir
de protection, de la loi française, en faveur du national contre
Fctranger, la condition qui est imposée h cet étranger en con
cours avec un Français, pour pouvoir jouir de la nouvelle fa
veur de la lo i, et qui est formellement restreinte à ce cas spécial.
�( 6 1)
« II faut considérer, dit-il, que, dans l’état actuel, le cohéri» ritier français excluerait en totalité le cohéritier étranger des
» biens de F rance, et les recueillerait en entier ; si nous lui en» levons ce droit, si nous rappelons les cohéritiers étrangers,
» nous pouvons y mettre une condition, etc.
» Tels sont, ajoute le ministre, les motifs de l ’article 2 de
» la l o i , par laquelle il est dit q u e , dans le cas de partage d’une
» même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ■
» ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France, une por» tion égale h la valeur des biens situés en pays étranger, dont
» ils seraient exclus à quelque titre que ce s o it, en vertu des
» lois et des coutumes locales. »
V oici l ’esprit de la loi bien clairement exprimé. En créant une
faveur nouvelle pour l ’étranger, dont souvent les Français ne
jouissent pas en pays étranger, elle ne veut pas que le national
soit dans cette position, de ne pas prendre part aux biens situés
en pays étranger, tandis que 3on cohéritier étranger partagerait
avec lui les biens situés en France. Mais, du reste, le principe
constant que la loi de chaque pays règle la disponibilité des im
meubles qui font partie de son sol, est de nouveau reconnu et
consacré. Il ne s’agit ici que d’une condition mise à la jouissance
d’une faveur à l’exercice d’un droit nouveau. Ce sera même une
exception, si on veut, mais exception qui ne fait que confirmer
la règle générale, et qui sera strictement limitée au cas spécial
pour lequel elle est faite, celui du partage d’ une même succession
entre des cohéritiers étrangers et français.
Ceci est plus que suffisant pour répondre à M. Garnier, qui,
après avoir cité ce texte, ajoute : S i Vétrangar est tenu de souffrir ,
sur les biens situés en France, le prélèvement d’une valeur égale a
ce qu’il a eu en pays étranger, h plus forte raison le Français y estil tenu.
Les jurisconsultes de R io m , dans leur dernier avis, etM . Mer-
t
�62
lin , ont bien senti qu’un pareil argument était insoutenable ; car
c’est seulement en supposant que M. Georges Onslow serait An
glais, qu’ils disent qu’il y aurait lieu à l ’application de cet art. 2;
et ils ont très-bien démontré avant qu’il était Français, qu’il avait
joui de tous les droits de ditoyen français.
Mais on fait de cette argumentation une espèce de dilemme
contre M. Georges Onslow. On lui dit : « Si vous êtes Français,
» vous n’étiez pas capable de posséder un immeuble en Angle» terre ; la donation était nulle. Si vous êtes resté Anglais par
» l ’effet du statut de la quatrième année de Georges I I , vous
» tombez sous l ’application de l’art. 2 de la loi du i4juillet 181g. » ■
Et ce n’est pas encore assez que d’appliquer cette l o i , q u i , res
pectant le principe, ne touchait nullement aux immeubles don
nés, légués ou reçus par succession en pays étranger, et disait
seulement que si le Français n’était pas admis à y prendre p a r t ,
d’après les lois étrangères, il prélèverait sur les biens de France
(si tant abondait) , jusqu’à concurrence d’une portion égale à ce
dont il était privé en pays étranger; i c i , comme la terre a été
vendue, qu’il n’y a pas d’impossibilité matérielle à ce que l’on
mette la main sur les capitaux , on veut partager le t o u t , con
formément à la loi française, sans laisser, comme on le faisait d abord , à 31. Georges Onslow, l ’option entre le parti de s’en tenir
purement et simplement à sa donation , ou de rapporter , pour
prendre part au partage en France.
Mais qui ne voit que toute cette argumentation repose sur une
véritable confusion , un oubli des faits déjà reconnus , et il faut
être surpris que cette erreur ait échappé à l ’attention deM . M er
lin, qui examine la position de chacun des enfans de|M. Edouard
Onslow, et qui reconnaît successivement qu’ils sont tous du même
pays. Et en effet, si les statuts de la quatrième année de Georges II,
et de la troisième de Georges I I I , ont conservé à 31. Georges
Onslow la qualité d’Anglais, aux yeux d e là loi anglaise, ces
( .
}
�w
c, 6 3 )
statuts ont bien aussi conservé cette qualité à MM. O n slow , ses
frères, puisqu’ils sont comme lui et avec lui fils et petits-fils
d’Anglais de naissance; et enfin M . Merlin prouve que tous sont
devenus Français aux yeux de la loi française ; ils sont donc tous,
et en France et en Angleterre, dans la même position. Ce n’est
donc pas le cas prévu par la l o i , celui du partage d’une même
snccession entre des cohéritiers français et étrangers. C ’est le cas
dupartage d’une succession entre des frères quisont dans la même
position , relativement à leur pays d’origine , et relativement h
leur nouvelle patrie.
•
M ais, dira-t-on, il en résulterait donc que M M . Onslow frères
seraient à la fois Anglais et Français; Anglais en Angleterre , et
Français en France? Pourquoi non? Si la loi anglaise, qui suit
les enfans de son sol jusqu’à la troisième génération, dans l ’es
poir qu’ils reviendront un jour à la patrie d’origine, les déclare
toujours Anglais , quoi qu’ils aient pu faire ; et s i , d’un autre
côté, la loi française les adopte parce qu’ils sont nés sur son ter
ritoire , ce ne sont pas les conseils de MM. Onslow puînés q u i
peuvent en être surpris ; car ils exprimaient eux-mêmes cette
pensée dans leur avis en date du 27 juillet i 83o (page 25) , en
citant le passage suivant du code diplomatique de M. Gasclion :
« L ’individu né en Angleterre ne perd jamais sa qualité d’An» glais , quelque chose qu’il fasse, quelque résolution qu’il
» prenne: vînt-il même à .s’expatrier, il la conserve toujours ;
»
»
»
»
»
»
»
toujours il jouit en Angleterre des droits qui y sont attachés....
De là cet état de choses extrêmement singulier.... L e même
individu est en même temps Anglais et Français , ou Anglais
et Espagnol..... Mais qui n’aperçoit pas que la loi anglaise repose sur un principe d’intérêt et de conservation qu’on ne
remarque qu’en Angleterre... E lle a un b u t , et ce but se rattache à des considérations d’une très-haute politique. »
Ce prétendu dilemme n’est donc pas du tout embarrassant.
�( 64 )
M. Georges Onslow étant Français comme ses frères, il ne peut
pas être ici question de l ’article 2 de la loi du il\ juillet 1819,
qui n’a d'application qu’au cas de partage d’une même succès*
sion entre des cohéritiers français et étrangers ; et ce n’est pas
du tout une raison pour que M. Georges Onslow eût trouvé
le moindre obstacle à entrer, au décès de son père, en posses
sion des immeubles situés en Angleterre, s’ils n’avaient pas été
vendus, parce que la loi anglaise, dans ce but politique dont
parle M. Gasclion, espérant toujours que les individus nés sur
son sol, et même leurs enfans et leurs petits-enfans nés en
pays étranger (4* année de Georges I I , i 3e année de Georges III)
reviendront au pays d’origine, dispose que quelque chose qu’ils
lassent, ils seront toujours, en Angleterre, traités comme
Anglais de naissance. Et en effet, on a beau vouloir la placer
ailleurs, la question de ce procès est toujours là : S i la terre de
Lillingsion n’ eut pas été vendue , M . Georges Onslow, dans la
position où il est, en serait-il librement cnt'é en possession, après le
décès de son père, d’après les lois anglaises qui avaient seules le+
pouvoir d’y mettre obstacle? C ar, si cette question est résolue
pour l ’affirmative, il faut nécessairement en conclure que la
donation était valable ; que le père de famille n’avait fait que
ce qu’il avait le droit de faire; q u e , par le contrat de mariage
de 1S08, il a été complètement dessaisi de la propriété de cet
immeuble; qu’en le vendant, il a vendu la chose d’a u tr u i, et
q u e , par conséquent, sa sucocssion en doit le prix; et certes,
nous croyons qu’il est plus que démontré que M . Georges
Onslow n’aurait pas rencontré le moindre obstacle dans les dis
positions des lois anglaises.
Il
est donc plus qu’inutile d’examiner les conséquences ex
traordinaires qu’on voulait donner à la loi du 14 juillet i 8 i y ,
puisqu’elle ne peut recevoir ici aucune application. Nous le
demanderons, en effet, à MM. Onslow frères : «vont la publi-
�caiion de cette loi, loi'squ’on ne pouvait pas seulement la pré
voir ou l’espérer, s’attendaient-ils, la succession de leur père
venant à s’ouvrir, à être traités en France avec leurs frères,
comme aubains , et comme tels à voir cette succession passer
entre les mains du fisc. N o n , sans doute, cette pensée n!e'tait
venue ni à eux ni à leur père. Ce n’est donc pas en vertu de
la loi du i 4 juillet 1S19, abolitive du droit d’aubaine, qu’ils
sont appelés à la succession. Si donc ils n’héritent pas en vertu
de l ’article i er de cette loi, comment peuvent-ils invoquer l ’arlicle 2 , qui n’a d’application possible qu’au cas où des indivi
dus q u i , avant, n’héritaient pas en France, sont appelés à une
succession, en vertu de l’article i er? Comment, surtout, peu
vent-ils se prévaloir de cet article 2 , lorsqu’il suffirait de leur
répondre : Cet article ne dispose que pour le cas de partage
d’une même succession entre des cohéritiers français et étrangers.
Mais vous, et votre frère aîné, vous êtes du même pays; si vous
vouliez qu’il fût considéré comme Anglais, par la loi française,
vous seriez Anglais aussi ; car vous vous trouvez dans la même
position, e t, dans ce cas, vous viendriez bien tous h la succession ,
comme étrangers, en vertu de l ’article 1". Mais vous ne seriez
nullement encore dans l ’hypothèse qui a e'ié prévue par la l o i ,
pour qu’une faveur accordée à des étrangers, ne devînt pas pré
judiciable aux nationaux, et, ainsi que le disait le garde-dessccaux, en présentant le projet de l o i , la succession serait par
tagée conformément aux dispositions de l ’article 5 du Code civil
et aux principes du droit commun.
Ainsi il ne peut, sous aucun rapport , être question ici de la
loi du 11\ juillet 1819. MM. Onslow frères sont tous Français, et
de plus ils doivent à leur origine anglaise l ’avantage de pouvoir
être traités en Angleterre comme s’ils étaient Anglais de naissance;
avantage dont leurs entons jouiront encore, comme petits-fils
d’Anglais de naissance , mais qui ne s’étendra pas au delà.
�( 66 )
Les soussignés croient avoir entièrement satisfait à la demande
qui leur avait été faite par M. Georges Onslow, d’examiner suc
cessivement tous les moyens employés dans les derniers mémoires;
ils pensent que de nouvéaux développemens seraient désormais
superflus, à moins que, continuant a plaider par é crit, on ne
publie encore des consultations nouvelles, qui pourraient peutêtre trouver ùn petit espace de temps pour :se faire jour entre les
conclusions du ministère ipublic et la'décision du tribunal.
Délibéré à Riom , dans le cabinet de M. D u clo se l, l ’un des
soussignés, le 11 janvier 1 853.
,
J.-C h . B A Ÿ L E , J Ô U V E T , H. D U C L O S E L .
C L ER M O N T IM P R IM E R IE D E T H IB A U D L A N D R IO T .
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges. 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Jouvet
H. Duclosel
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
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An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
66 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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bfc6fb43a8f3c10094b506ee31085551
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Text
CONCLUSIONS
« • ** k »
POUR
Sieur G a b r i e l - A m a b l e O N S L O W , proprié
taire , habitant à Clermont , et dame
M a g d e l e i n e B E C -D U T R E U IL , veuve de
sieur M a u r i c e O N SLO W , agissant comme
tutrice de leurs enfans mineurs 7 intimes ;
CONTRE
Sieur A ndre-G eorges- L ouis O N SLO W , propriétaire ,
habitant à C le rm o n t appelant de jugement rendu par
le tribunal civil de Clermont, le 2 5 mars 1 833 ,
En présence de sieur A r t h u r O N SL O W , F o r t u n e P i e r r e H U E , la dame de BOURDEILLE veuve
ON SLOW , tous intimés, et de la dame de MOUG L A S , et autres demandeurs en intervention.
i
n
i
»
Plaise à la Cour,
A ttendu qu’il est constant en fait que la succession de
sieur Edouard Onslow, père commun, s’est ouverte en F ra n ce,
dans la ville et l’arrondissement de Clermont, où il avait son
domicile de fait et de droit ;
Que c’est un fait avéré par la reconnaissance de toutes les
parties intéressées en première instance, et qu’on ne peut
.
�plus contester, puisque Auguste et Maurice Onslow, dem an
deurs, ayantassigné Georges et Arthur Onslow, leurs frères ,
pour voir ordonner le partage, ceux-ci ont comparu et reconnu
la compe'tence du tribunal de Clermont, en procédant volon
tairement devant lui sur celte demande ;
Que m êm e, ne se bornant pas à y donner les mains,
Georges Onslow aînéa conclu de son chel au partage, en en fixant
les bases conformément à ses prétentions; que cela résulte de
ses conclusions signifiées devant les premiers juges , par acte
du 7 avril i 8 3 2 , et qu’il a réitérées à l’audience du tribunal
de Clermont ;
Attendu qu’il est également constant et reconnu par toutes
les parties, que la succession du père commun se compose
uniquement des immeubles et du mobilier qu’il possédait
dans l’arrondissement de Clermont, et d’un assez grand
nombre de créances , sur des débiteurs français ;
Que s’ il avait, plus anciennement possédé, comme proprié
taire, la terre de Lillingstone, située en Angleterre, il l’avait
aliénée pendant sa vie , par un acte authentique, qui n’ estaüaqué par personne, et dont toutes les parties, au contraire,
reconnaissent la validité; que cet acte l’avait dépouillé de la
propriété pour en investir l’acquéreur ; qu’il en avait reçu le
prix ; qu’il l’avait transporté en France et placé sur des
Français, et qu’il fait aujourd’hui partie de sa succession mo
bilière ;
Qu'ainsi la malièrc partageable entre scs enfans étant toute
entière en France , et la succession y étant ouverte, elle a été
entièrement soumise à la loi française, sans qu’aucune portion
ait pu en ctre exceptée, comme frappée par les statuts d’un
autre pays;
Attendu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’invoquer la
naturalisation eu France de M. Ivlouard Onslow, que nul n’a
droit de réclamer, à litre successif, les privilèges résullans
d’une législation étrangère , spécialement les avantages exorbi- .
tans>qu'on prétend attribués au (ils aîné sur le territoire de
l ’Angleterre, soit par l’ usage, soit par la loi écrite; que ce
�résultat ne pourrait naître que d’un statut re'el inhérent au sol,
qui aurait frappé des immeubles situés en Angleterre, et les
aurait soustraits à l’application de la loi générale de la succes
sion; qu’à défaut de cette circonstance exceptionnelle, les tribu
naux français ne peuvent appliquer aucune autre loi que celle
de leur pays , à une succession ouverte dans leur ressort;
Attendu que ces résultats sont encore plus évidens , si on
considère le fait de naturalisation de M. Edouard Onslow,
démontré suffisamment par les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Qu’ainsi la surcession entière, y compris les créances, quelle
que soit leur nature et leur origine, doit être partagée suivant
les règles du Code civil, sauf les droits acquis, soit à des tiers,
soit à un ou plusieurs des héritiers, en vertu de dispositions
gratuites ou onéreuses, valablement faites par acte entre vifs,
émanés du père commun, et suivant les effets que ces actes
peuvent produire ;
Attendu que M. Georges Onslow lui-même n’ élève pas
d’autre prétention ; qu’il ne réclam e« titre successif et comme
héritier naturel, aucune prérogative tirée des lois anglaises, ni
aucun avantage autre que ceux autorisés par le Code civil ; que
seulement il invoque la donation faite à son profit de la terre de
Lill’m gslone par son contrat de mariage ;
Qu’il prétend avoir été investi de la propriété de cette terre
dès l’instant même de la donation, et avoir été préservé de
tout retranchement par le privilège du statut réel de l’Angle
terre; qu’enfin il en tire la conséquence que le père a vendu
ce qui ne lui appartenait pas; que le prix de la terre a appar
tenu à lui, Georges Onslow, qui n’avait pas cessé d’être pro
priétaire de l’im m euble, et qu’il est devenu créancier de ce
prix contre son père , par cela seul q u e celui-ci l’a reçu et en
¡1 disposé ;
Attendu que c’est à cela que se réduisent toutes les ques
tions agitées en la cause, et que tout consiste, dès lors, à exa
miner le mérite de la donation, avant et après l’aliénation de
la terre de Lillingstone ;
4 .
�— 4 —
Que si on se place aux époques antérieures à la v e n te, et si
on suppose que cette terre était dans les mains de M. Onslow
père au moment de son décès, il n’appartiendrait pas aux tri
bunaux français de la distraire de sa succession au profit de son
fils aîné, par application des lois anglaises, surtout en exécu
tion d’un acte passé en F ran ce; et q u e, jusqu’à décision
émanée des autorités judiciaires dans le ressort desquelles
celte terre est située, la donation serait régie en France parle
Code civil, seule loi delasuccession dont cette terre ferait partie;
Attendu que si on supposait possible l’application de la
législation anglaise en France et par les tribunaux français, il
leur faudrait examiner les effets de l’acte sous trois rapports
diiTérens ;
i* Par rapport à sa forme et à son essence ;
2* Par rapport à la capacité du donateur ;
5° Par rapport à la capacité du donataire ;
' Que si la Cour était compétente pour ces diverses investi
gations , il serait facile de démontrer que sous aucun de ces
trois points de vue l’acte de donation dont il s’agit ne pourrait
être valable ni susceplible d’exécution en Angleterre ;
i* En ce qui concerne sa forme el son essence;
Attendu que si on invoque la loi anglaise en France, il ne
faut pas séparer les effets exorbitans qu’on veut en tirer des
conditions qui y sont attachées ;
Que suivant la législation britannique , rapportée par Blackstone, livre 2, chapitre 20, les actes de transport immobilier
ne sont valables en Angleterre, qu’autant qu’ils sont écrits sur
papier revêtu des différons timbres ordonnés par les statuts ,
et dont le profit est annexé à l’accroissement des revenus pu
blics; autrement, dit Blackstonc, l'a d e serait nul ;
Qu’en outre, l ’acte n’est valable qu’autant qu’il a reçu l’at
tache de quelque Cour de judicature ;
Q u’enfin , pour opérer la saisie par acte public , on exige,
i* les actes privés du parlement, 2* les concessions du Roi ,
3 * l ’accord perfuies, autrement dit droit d’amendes ou reliefs,
4* les rccouvremcns ordinaires;
�Attendu qu’aucune de ces formalités essentielles n’a étéremplie, et q u e , par cela s e u l, l’acte n’était pas valable en Angle
terre ; qu’aussi il n’y a jamais été prod uit, et qu’on n’en a pas
tenté l’exécution dans ce pays ;
Q u e , dès lors et à plus forte raison, se trouvant dénué de
tout privilège appliqué par les tribunaux étrangers, il n’a pu
être susceptible d’exécution en France que conformément à la
législation qui nous régit ;
a* Sur la capacité du donateur;
Attendu q ue, soit par l’ effet de la loi du 2 mai 179 0 , soit
par les suites de son propre fait et de son acceptation de cette
qualité, Edouard Onslow, père commun, a été naturalisé
Français ;
E t adoptant, à cet égard , les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Attendu en outre que le seul fait de sa naturalisation en
France, surtont sans le consent ement exprès de son souverain,
Edouard Onslow ne pouvait plus réclamer en Angleterre les
privilèges territoriaux qui étaient réservés par la loi aux seuls
sujets du roi d'Angleterre ;
Que cela serait vrai quand bien même Edouard Onslow
n’aurait pas prêté serment au roi de France , ainsi qne l’ensei
gne Blackstone livre 4 » chapitre 7 ;
Mais attendu que, par son incorporation dans la garde na
tionale et sa prestation de serment en cette qualité, Edouard
Onslow a renoncé à sa qualitéd’Anglais ; qu’ il est devenu tout-àfait étranger à l’Angleterre ; que la loi du pays l’y privait de
ses droits même de celui d ’y posséder des biens immeubles ;
Qu’en eifet l’incorporation dans la garde nationale renfermait
essentiellement l’obligation de tout service quelconque néces
saire au maintien de la paix publique, soit qu’il s’agit de la
défendre à l’intérieur, soit qu’il fallut se porter contre l’ennemi
extérieur ;
Qu’aussi on voit dans l’acte du 27 décembre 1789, signé de
M. Edouard Onslow, qu’il prêta le serment exprès de bien et
fidèlement servir pour le maintien de la p a i x , pour la défense
�' des citoyens et contre les perturbateurs du repos public', de sou
tenir la constitution et les décrets de Yassemblée nationale ; que
ce serment ne contient aucune exception ni restriction au cas
de guerre avec l’Angleterre ; qu’il lui en fut donné acte parles
officiers municipaux de Clermont et le colonel de Chazot
commandant de la garde nationale ;
Qu’cvidemment M. Edouard Onslow prêta ce serment sans
la permission du roi d’Angleterre , et qu’il résulte de tous les
faits de la cause qu’il le lui 'avait toujours soigneusement
caché ;
Qu’ enfin, loin de vouloir quitter, depuis cette époque , sa
qualité de Français, il a persévéré constamment dans sa vo
lonté première ;
Qu’il est de notoriété publique qu’il n’a plus remis les pieds
sur le sol de l’Angleterre ;
Que s’il était vrai qu’en 1798, il obtint la permission de rési
der en France, ce qui n’est pas établi, ce fut en dissimulant les
circonstances qui l’y avaient naturalisé, spécialement son in
corporation dans la garde nationale et sa prestation de ser
ment; qu’il eut pour unique but de ne pas perdre ses biens
d’Angleterre qui fussent tombés, parce seul fait, dans le do
maine public; mais que cela ne changea rien ni aux droits
qu’il avait acquis, ni aux obligations qu’il avait contractées en
France par sa naturalisation ;
Qu’aux surplus , fidèle aux promesses qui avaient été la
condition de son mariage avec mademoiselle de Bourdeille et
qui ressortent de toutes les stipulations du contrat, il conti
nua , jusqu’à sa mort, de résider en France entre son épouse
et ses enfans; qu’il fit élever sesenfans dans la religion catho
lique ; les appela à profiler de tous les droits civils et politiques,
et les assujettit aux obligations de tous les Français , spéciale
ment h la loi du recrutement pour le service militaire ; qu’il eût
pu et dù les en affranchir s’il eût été Anglais et s’il avait con
servé en Angleterre les privilèges des nationaux; qu’en effet,
un sujet du roi d’ Anglelrre 11e pouvait sans rompre ses engage,
mens et sans renoncer à sa nationalité, assujettir scsjpropres
�enfans, pas plus que s’obliger lui-même à entrer dans les ar
mées françaises et «àservir contre son souverain, avenant le cas
d’ une guerre entre les deux nations;
Et attendu en fait, qu’au moment de la donation de 1808,
la France était en état de guerre avec l’A ngleterre, que
M. Onslow avait alors fourni des remplaçans qui servaient
dans les armées françaises, par conséquent contre le roi d’An
gleterre ;
3 ° Sur la capacité du donataire;
Attendu que, de tout ce que nous venons de dire, il résulte
queM . Georges Onslow, spécialement à l’époque’de la dona
tion , n’était pas fils d u n sujet du roi d A n g leterre, mais bien
d’un Français, devenu tel par sa naturalisation volontaire;
Que, d’autre part il avait, en ce qui le concerne, accepté la
qualité de Français , usé de ses droits électoraux et autres
droits civils et politiques, et satisfait à toutes les obligations
imposés par les lois, même à celle du recrutement; que sans
examiner si,en sa double qualité d’étranger et catholique, il
pouvait être admis à posséder des biens et à recevoir des dona
tions d’itnmeubles en Angleterre, nonobstant le maintien du
droit d’aubaine qui y.est toujours en vigueur, il est constant
au moins, d’après la reconnaissance formelle de M. Georges
Onslow lui-même qu’il ne pouvait y être admis qu’en vertu des
statuts de George I I I , lesquels ne font exception q u ’en faveur
des seuls enfans el petits enfans des sujets du roi d'Angleterre,
et encore à la charge de prêter dans le délai de six mois, le
serment d ’allégeance prescrit par ces statuts ;
Que le plus .simple examen de ce .serment, tel que M. Geor
ges le transcrit dans ses mémoires, démontre qu’il était incom
patible, soit avec celui qu’avait prêté M. Onslow père en 1789,
soit avec la qualité d’étranger el de catholique qui reposait
sur la tête de son (ils soit avec l’exercice des droits civils et po
litiques et des obligations inhérentes à la qualité de Français ,
Que cela résulte plus clairement encore de ce qu’enseigne
IMackstonc , livre 4, chapitre 7 ;
Attendu le fait constant et avoué par George Onslow q u e ,
�— 8 —
ni dans les six mois aprèsla donation, ni dans aucun temps il n’a
ni prêté, ni demandé à prêter ce serment au roi d’Angleterre;
Qu’il ne le pouvait pas sans se mettre en opposition avec
tout ce qu’il avait fait en F r a n c e , et avec les sermens qu’il y
avait prêtés à son véritable souverain et aux lois de son pays;(
Qu’ainsi la donation ne pouvait produire aucun effet en A n
gleterre à son égard;
Attendu d’ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, quelle
n’ aurait pu y obtenir ce résultat que par l’autorité des tribu
naux anglais ;
Q u’on ne pouvait pas se soustraire à ces règles qui appar
tiennent au droit commun de toutes les nations, à l’Angleterre
comme aux autres pays, et qui ne permettent pas d’exécuter
des actes passés en pays étranger, s’ils n’ont reçu la sanction
de l’autorité publique dans le lieu où on veut s’en prévaloir,
ainsi qu’il est prescrit en France parles articles 2123 , 2 12 8 et
autres du Code civil, et l’article 546 du Code de procédure ;
Qu’aussi c’est ce qu’enseignent tous les docteurs, notam
ment M. G renier, Traité des donations, page 55 et 2 4 3 , et au
Traité des hypothèques, page 20 et 528;
Attendu que le donataire s’étant abstenu de tout acte d’exé
cution en Angleterre , et n’y ayant pas fait vérifier son titre , il
ne peut être admis , en F ra n c e, à placer sa donation française
sous la protection exceptionnelle de ces lois étrangères , et les
faire prévaloir sur la législation nationale ;
Qu’il est absurde de prétendre qu’ une donation, restée sans
effet en Angleterre, puisse avoir en France le singulier
privilège de l ’efficacité anglaise, contrairement aux lois fran
çaises ;
Attendu que les nouveaux actes produits en la Cour comme
ayant a date du 25 juillet 1808, loin de porter atteinte à la
vérité de ces propositions, ne font que les confirmer davan
tage ;
�— 9 —
Que (l’une part ils témoignent la conviction, soit de M.Georges
O nslow , soit de son père , soit de la famille à laquelle il s’al
liait, que la donation portée au contrat de mariage ne pou
vait avoir aucune force ni recevoir aucune exécution en Angle
terre , et le besoin q u ’ils ont senti de chercher, d’une autre
manière, à se faire un titre ;
Que d’autre p a r t , il suffit de jeter les yeux sur le nouvel
acte de donation, produit au dernier moment, et en quelque
sorte, en désespoir de cause , pour apercevoir qu’il n’ était sus
ceptible d’exécution ni dans l ’un ni dans l’autre pays;
Que, considéré par rapport à l’Angleterre et à la propriété
de Lillingstone, c’était toujours un acte passé en pays étran
g e r, écrit sur papier libre, non revêtu des timbres exigés , et
qu’il n ’a jamais reçu l’attache d’aucune Cour dejudicature; que
par conséquent il était nul ;
Qu’en France, et dépouillé de tout attribut d’autorité émané
des tribunaux anglais, c ’est un simple acte privé, sans authen
ticité, sans date certaine, non revêtu des formes exigées parla
l o i , spécialement de la mention qu’il a été fait double, n’ayant
reçu de commencement d’exécution dans aucun pays, et ne
pouvant pas valoir comme convention ordinaire et bien moins
encore comme donation, dont il n’a ni la forme ni les carac
tères ;
Attendu dès lors que cet acte irrégulier et nul ne reste
dans la cause que comme un témoin irrécusable des efforts de
M. Georges Onslow et de sa nouvelle famille, pour suppléer
à la nullité ou inefficacité du seul acte qu’il ait d’abord invo
qué comme son titre sur la terre de Lillingstone , et qu’il ne
peut produire cet effet ;
Qu’ainsi, dans la supposition , m êm e, que la terre fut restée
en nature dans la main d’Edouard Onslow, les tribunaux fran
çais ne pourraient, de leur propre autorité, en faire attribution
à M. Georges, au préjudice des droits réservés à ses frères et
soeurs, par la loi française, et qu’au surplus toutes les ques
tions de droit anglais que nous venons de parcourir, échappent
à la compétence des juges de la succession;
�' -A
—
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—
Attendu en outre, que M. Edouard Onslow a dénaturé cette
propriété , en la vendant a un tiers ;
Que si on examine le mérite de la donation depuis l’aüénaion de la terre, la prétention de l’appelant est encore moins
admissible;
Qu’en effet, il est certain et reconnu par M. Georges Onslow,
qu’il ne peut appuyer sa prétention sur le seul secours de la
loi anglaise, qui ne régit aucune partie de la succession , et
qu’il a besoin d’appeler à son secours la donation de 1808 ;
Que la donation ne peut pas davantage soutenir à elle seule
sa prétention exagérée, puisque, faite en France et appliquée
à une succession française, d’après notre législation, elle ne
lui attribuerait, en préciput, que le quart que lui accorde le
jugement dont est appel ; qu’ainsi, avec la donation, il a besoin
d’invoquer la législation anglaise;
Que si la réunion de ces deux élémens lui est nécessaire, ils
ne peuvent lui devenir utiles que par application à une matière
qu’ils puissent frapper simultanément ; que cet effet ne peut
être produit que sur des immeubles situés en Angleterre ,
puisqu’ eux seuls, pourraient échapper par la .force d’un statut
r é e l , à l’empire des lois qui régissent la succession ;
E t attendu que la terre de Lillingstone n’étant pas dans la
succession, la donation et.la loi anglaise, restent, dans l’état
actuel, sans appiicalion possible.
Que si on remonte à 1808 , il est évident que , ni la loi anglaise
ni la donation n’ont pas produit leur effet à celle époque, puis
que le donataire ne s’est point saisi en Angleterre de l’objet
donné ; qu’au contraire le donateur en est demeuré proprié
taire, et, en est vesté saisi ; qu’il l’a aliéné en affirmant qu’il n’eu
avait pas dispose ; que cette aliénation est protégée par la loi
anglaise, à l'abri de laquelle elle aété faite , et que la succession
M. Onslow comme le prétendu donataire, demeurent sans action
pour revendiquer la terre de Lillingstone ;
Attendu que dans de semblables circonstances, cl sans exa• 1 k
•
miner si la donation était valable en Angleterre, il demeure
évident que, de même (pie M.’ Georges Onslow n’y a pas ex
�porté sa donation pour lui faire produire effet, de même, les tri
bunaux français ne peuvent pas, de leur propre mouvement,
importer la loi anglaise, pour lui donner, en France, une auto
rité qu’elle ne peut obtenir , cl un effet qu’elle n’a pas produit
sur son propre territoire ;
Qu’ainsi, essentiellement compétens pour décider, entre les
parties , les questions qui intéressent la succession , les tribu
naux français ne peuvent donner en France à cette donation,
un effet que lui refuse la seule loi qu’ils aient droit d’appliquer ;
Attendu que pour pouvoir se prétendre créancier du prix',
il faudrait que M. Georges Onslow eut figuré à la vente comme
propriétaire ou donataire et que le père n ’eût reçu le prix que
comme usufruitier;
Attendu que la vente a clé consentie par le père seul ; que,
dès lors , le fils tic pouvait se dire créancier direct de ce prix
ni contre l’acquéreur ni contre son père, et que sa prétention
contre la succession ne dérive plus que d’un principe d’in
demnité ou de dommages-intéréls, tiré de ce que le père au
rait disposé d’un immeuble dont il n ’était plus propriétaire;
Attendu que cette prétention ne pourrait avoir son effet en
France qu’autant que le fils pourrait exercer contre l’acqué
reur une action en désistement ;
Que si cette demande était rejetée parce que le fils ne se
rait pas propriétaire, il est évident qu’ il ne lui resterait en
Fran ce, aucun moyen de se dire propriétaire du prix, et qu’il
ne peut pas usurper une position plus favorable en n’exerçant
pas la seule action qui put lui appartenir;
Qu’en.supposant même qu’ il put parvenir à faire annuler
: la vente et q u ’une action en dommages-intérêts put réfléchir
contre ses cohéritiers par suite de son titre vérifié et recon
nu valable en Angleterre, il est évident que tant qu’il n’exerce
pas celte action cl que la vente subsiste, il ne peut pas se
créer un droit de garantie ct-cxciper de la législation étran
gère sur des immeubles étrangers,, dans une succession où il
n’y.a pas d’immeubles de celle nature ;
�Attendu , d’ailleurs , qu’il ne pourrait faire prévaloir en
Angleterre sa donation de 1808, non exécutoire ni reconnue
dans ce pays, sur un contrat de vente qui a été consenti avec
toutes les solennités voulues par la loi anglaise; qu’évidem
ment la vente valablement faite en Angleterre ne peut être
annulée par les effets d’ un acte gratuit qui n’y a jamais été
ni produit ni revêtu d’aucune des conditions nécessaires à sa
validité; qui n’y avait pas d'existence légale à l’époque de la
vente, et qu’ Edouard Onslow affirmait ne pas exister, par une
clause formelle de l’acte d’aliénation ;
Attendu que loin de contester l’exécution de cette vente en
Angleterre , M. Georges l’a formellement reconnue comme
valablement faite par son père seul ; qu’il l’a exécutée et qu’il
en a , lui même, reçu le prix, non comme lui appartenant, mais
comme mandataire de son père ; que loin de vouloir le retenir
comme sien , il en a rendu compte., sans reserve, à M. Edouard
Onslow, suivant les actes des 14 et i 5 janvier 1828, produits
devant le tribunal de première instance, et dont il a été donné
acte par le jugement ;
Qu’ainsi et comme l’ont dit les premiers juges, il a consenti
à ce que le prix se trouvât en valeur mobilière dans la succes'sio n d u père, et que ce consentement est exclusif d’une action
en dommages-intérêts pour ce même fait;
Que c’est en vain qu’il fait effort pour se placer dans la
positiond’un créancier ordinaire de lasucccssion de son père;
que celle qualité ne lui appartient pas par suite d’un acte à
titre onéreux, indépendant de sa qualité d’h éritier, et qui
lui donnât le droit d’absorber toute la succession en cas d'in
suffisance; qu’il ne tire sa prétendue créance que d’une dispo
sition gratuite faite en préciput, et qu’il ne peut la séparer ni
de sa qualité de donataire , ni de son titre d'héritier précipué
par cette disposition même ;
Attendu que des considérations majeures viennent, sur ce
point , en confirmation des principes du droit ;
Qu’on ne peut douter que si les lois d’Angleterre eussent etd
�favorables à M. Georges Onslow, et qu’elles eussent protégé
l’exéculion de sa donation avec toute l’étendue qu’il veut lui
donner, il n’eut eu un véritable intérêt à maintenir la pro
priété même dans la main de son père, pour user à sa mort de
tous les privilèges du statut réel ;
Que même, et mieux encore, il eut eu intérêt à y faire véri
fier, surle champ, sa donation et à y faire fixer sur satête toute
les prérogatives qui se fussent attachées à sa personne comme
Anglais de naissance , et propriétaire d’un fief noble en
Angleterre ;
Que certainement il n’eut pas laissé faire et, peut être, pro
voqué cette aliénation, pour transformer un droit certain , sui
vant lui, et auquel eussent été attachés de grands privilèges ,
en une action périlleuse et qui ne pouvait avoir les mêmes
avantages pour l u i , dans aucune supposition ;
Que dès-lors, il est évident que la vente n’a été faite que
pour se préserver d’une main mise inévitable sur la terre, si
elle se fut trouvée en nature dans la succession, et dans la crainte
que les contestations quipourraient s’élever sur la propriété ne
fissent connaître au gouvernement Anglais la position , en
France, de M. Edouard Onslow, et de son fils ainé et n’amenas
sent la confiscation ;
Qu ’ainsi on doit conclure, à plus forteraison, que les tribunaux
français , en ordonnant le partage de la succession, ne pour
raien t, dans aucun cas, accorder à M. Georges le privilège
exorbitant de la loi Anglaise qui invoquée comme statut réel
ne se trouve plus applicable à rien, et dont il n’a pas osé récla
mer l’application des tribunaux Anglais ;
Attendu que tout cela est incontestable s’il veut être Français;
Que dans ce cas., qui est le seul vrai, et supposé même que sa
donation dut avoir son effet, il serait assujetti à des conditions
dont il ne peut pas se séparer ;
Que d ’une part il ne pourrait réclamer que ce dont il a été
irrévocablement saisi;
Que l’acte de donation ne lui accorde irrévocablement qu’un
�— i4 —
revenu de 20,000 francs de rente , argent de France, le père
se réservant de disposer de tout le surplus ;
Qu’il a reconnu, lui-même , dans le contrat de mariage
d’Auguste Onslow son frère qu’il n ’avait à prélever qu’un re
venu de 20,000 francs de rente ;
Qu’il est inutile d’examiner si la donation était d’ une par
tie de l ’immeuble représentant un revenu de 20,000 francs , ou
du capital en numéraire de ce revenu de 20,000 francs, puisqu’aujourd’hui'rimmeuble a été mobilisé et que M. Georges
Onslow, donnant son consentement à celle mobilisation, ne ré
clame qu’ une somme d’argent et éleve seulement des préten
tions sur la totalité du prix;
Qu’ainsi tout se bornerait àdécider, dans tous les cas, s’il doit
obtenir le prix entier de la terre, 011 un capital de 4oo,ooo fr.;
Attendu que'le p ère, en vendant sa terre et transportant le
prix en France, en a fait une véritable disposition; que cette
disposition l'aurait soustrait dans tous les cas à l’application des
lois d’Angleterre, en tout ce qui n’était pas consommé par une
tradition irrévocable ; que, par ce seul fait, le père retranchait
du préciput de son fils tout l’excédent du prix au-delà
des/joo,ooo fr. assurés, et que le donner par des termes directs
à ses autres enfans, ou le soumettre à l’empire d’une loi qui
le leur donnait, était toujours un mode de disposition valable,
révocatoire de tout ce qui était révocable dans la donation j
Attendu, d ’autre part, que les dommages-intérêts ne.peuvent
aller au-delà de ce dont on a été injustement privé, et qu’on
ne pourrait en accordera ¡NI.Georges Onslow, pour ce dont le
père avait le droit de le dépouiller ;
Que de tout cela il résulte qncM . Georges Onslow ne pour
rait plus réclamer dans tous lescas qu’une somme de 400,000 fr.,
comme dispense du rapport par la force du statut réel de l’Anterre, ét qu’encore il ne le pourrait qu'en renonçant au par
tage en France , et en s’en tenant à sa donation;
M ais attendu (pie s’ il veut venir à pirlagc et reelamer sa
part dans la succession, il ne peut l’obtenir qu’en se soumetta 111 à11a loi française ;
�—
râ —
w
” Qu’ii est alors entièrement1 souniis h la disposition de l'ar
ticle 844 du Code civil
1
1
Attendu qu’il a fait son option départagé., en y concluant
expressément devant les premiers juges; que ces conclusions
ont été acceptées-et que, respectivement prisespar lies parties,
et sanctionnées par la justice, elles sont devenues un contrat
judiciaire désormais irrévocable; que le partage de- 1828 est
annulé; que le nouveau parlageest ordonné, sur la demande
de toutes les parties, et qu’il ne reste plus à discuter que sur
les détails du partage ;
*
Attendu, dès lors, que M. Georges Onslow n’a plus d’autre
privilège à réclamer que le préciput du quart, et que le tri
bunal dont est appel le lui a attribué sans réduction ;
Attendu que si M. Georges Onslow veut être considéré
comme Anglais , à raison de sa donation en préciput, il est
sujet à l ’application de la loi du 14 juillet 1 81 9 ;
Qu’après avoir prélevé 4oo,ooo fr., à lui acquis sur les biens
d’ Angleterre, il devrait souffrir sur les biens de France le pré
lèvement d’une pareille valeur, au profil de ses cohéritiers;
Que dans ce cas il ne pourrait prendre le préciput du quart
quesur le surplus, s’il lui avait été donné, et que sa position
serait beaucoup moins avantageuse;
Que, même, les intimés auraient le droit de lui refuser tout
préciput sur les biens de France, puisqu’il n’en a d’autre que
celui de sa donation, qu’elle le restreint aux biens d’Angle
terre, et qu’après en avoir usé il ne peut pas le prendre une
seconde fois ;
Attendu, enfin, que l’cxainen de toutes les questionspossiblcs
ramène sans cesse à ce point qui résume toute la cause, qu’il
ne s’agit au fond que d’une succession ouverte en France, dont
la matière divisible est intégralement en France, et dont le par
tage est à faire entre des Français, en présence et de l’auto
rité des tribunaux français ; que le préciput est réclamé
par M. Georges Onslow, en vertu d’uuc douatiou faite en
�"
-
îG —
France, et qui n’a reçu et ne peut plus recevoir aucune sanc
tion ni exécution sur des immeubles situés en Angleterre ;
qu’en cet état il n’y a d’autres lois à suivre, ni d’autres règles
à appliquer que celles qui régissent la France ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est appel,
mal et sans cause appelé ;
Ordonner que le jugement sortira son plein et entier_effe t,
condamner l’appelant à l’amende et aux dépens.
»
BARSE, avoué-licencié;
RI0 M. — TIIIBAUD
fils
, imprimeur de la Cour royale.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Gabriel-Amable 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barse
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Gabriel-Amable Onslow, propriétaire, habitant à Clermont, et dame Magdeleine Bec-Dutreuil, veuve de sieur Maurice Onslow, agissant comme tutrice de leurs enfans mineurs, intimés ; contre sieur André-Georges-Louis Onslow, propriétaire, habitant à Clermont ; appelant de jugement rendu par le tribunal civil de Clermont, le 25 mars 1833, en présence de sieur Arthur Onslow, Fortuné-Pierre Hue, la dame de Bourdeille veuve Onslow, tous intimés, et de la dame de Mouglas, et autres demandeurs en intervention.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils,(Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53544/BCU_Factums_G2707.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53545/BCU_Factums_G2708.pdf
54dddb68315c62c7a0f65fe196fe5208
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Text
ETUDE
D E Mc L O U I S
BARSE,
A V O U É P RÈS L A C O U R R O Y A L E DE R IO M .
A R R ÊT ONSLOW .
• L O U I S - P HI L I P P E , r o i d e s f r a n ç a i s , à tous c e u x q u i ces p r é s e n t e s v e r r o n t ,
sa lu t
:
L a C o u r r o y a le sé a n t à R i o m , d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e , a r e n d u l ’ a rré t s u iv an t :
■A u d i e n c e p u b liq u e d e l à p r e m iè r e c h a m b r e c i v i l e , du m ard i se pt a vril m i l huit ce n t
trente-cinq;
sié g e a n t M M . A r c h o n - D e s p e r o u s e , c h e v a lie r de l ’ o rd re r o y a l d e la lé g i o n
<d'h o n n e u r , p r é s i d e n t ; V e r n y , P o r r a l - d e - S a i n t - V i d a l , G r e l l i c h e , D o m i n g o n , M o l i n , M e i l h e u r a t , c h e v a lie r de l ’ ord re r o y a l de la lé g io n d ’ h o n n e u r , c o n s e i l l e r s ; V i d a l , c o n s e i l l e r a u d i t e u r , to us m e m b r e s d e la dite ch am b re ;
A s s i s t a n t , M . S a l v e t o n , p r e m i e r a v o c a t - g é n é r a l p o u r M . le p r o c u r e u r - g é n é r a l ;
T
E n t r e M. A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , pr op rié taire , h ab it an t d e l a v i l l e d e C l e r m o n t F e r r a n d , a p p e la n t a ux fins d ’ exp loits des 27 j u i n , 1834 et 6 j u i l l e t 1835, d e j u g e m e n t r e n d u
au t r ib u n a l ci v il d e p r e m iè re in st an ce d e l’ a r r o n d isse m e n t d e C l e r m o n t - F e r r a n d , l e 25
m a rs m ê m e a n n é e , in t im é e t d é f e n d e u r e n i n t e r v e n t i o n , a ux fins d e r e q u ê t e s si gn if ié e!
p a r ac tes d’ avoué à a v o u é s , le s 27 ju in 1 8 3 4 , et 14 ja n v ie r 1 8 3 5 , a y a n t M» S a v a r in p o u r
av o u é , d ’ u n e pa rt ;
E t 1° M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w , p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t de la d it e v il l e d e C l e r
m o n t - F e r r a n d , et M m e M a d e le in e - C l a ris s e B e c - D u t r e u i l , v e u v e d e M . F r a n ç o is - M a u r ic e
O n s l o w , agissant tan t e n so n n o m q u e c o m m e t u t ric e d e leur» e n fa n s m in e u r s , p r o p r i é
t a ir e , h ab it an te de la v ille d e B l e s l e , d é p a r t e m e n t de la H aut e - L o ir e , in t im é s et d é f e n
d eu r s en in t e r v e n t io n , aux fins d ’ ex p lo it s et d e r e q u ê t e s su sd até s, c o m p a r a n t p a r M c L o u i s
B a r s e , l e u r a v o u é , d ’ autre p a rt ;
a» M . A r t h u r O n s l o w , officier r e t ra it é , c h e v a lie r de l ’ o rd re r o y a l de la lé g i o n d’ h o n n e u r ,
e t p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t d e la dite v il l e de C l e r m o n t - F e r ra n d , i n t i m é , a p p e la n t et d éfe n
d e u r en i n t e r v e n t i o n , a ux fins d ’ ex p lo it s e t de r e q u ê t e s su sd até s, c o m p a r a n t p a r M c G la d e l ,
s on a v o u é , d’ a utre p a r t ;
3 " M me M arie d e B o u r d e ille , v e u v e d e M . E d o u a r d O n s l o w , h ab it an te de la dite v i l l e d e
C l e r m o n t - F e r r a n d , in t im é e e t d é f e n d e r e s s e e n i n t e r v e n t i o n , aux fins d 'ex p lo it s e t d e r e
q u ê t e s s u s d a t é s , c o m p a r a n t par Me B o n j o u r , son a v o u é , d ’ autre p a r t ;
/)• M. F o r t u n é - P i e r r e Hue , l i c e n c i é e n d r o i t , hab itan t d e la v ille de Pa ri s , a utre fo is r u e
do la L u n e , n ° 4 0 , aujo u rd 'h u i r u e du P a r a d is - P o is s o n n iè r c , m ê m e
agissant eu q u ali té
�de li q u id a t e u r d e la fa il li te du S ' . A r m a n d , c o m t e d e F o n t a in e - M o re a u , n é g o c i a n t , h a b i
tan t d e ladite v il le d e P a r i s , in tim é e t d e m a n d e u r en i n t e r r e n l i o n , aux fins d’ exp lo it s et
d e r e q u ê t e s susdatés , co m p a r a n t par M e J o b a n n e l , so n a v o u é , d 'au tre pa rt j
5 ° M ll e A n n e -M a r ie * P a m é I a de M o n g la s , p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t e d e la v il l e de B o r d e a u x ,
fossé des C a r m e s , n® 2 3 ; M m e J e a n n e - C a t h e r i n e - A l b i n e de M o n g l a s e t l e si eu r E m i l e d e
G e r m a i n , son m ari , qui Pa uto ris e, in s p e c t e u r de la l o t e r ie , h ab it an t de la v ille d e P a l is, ru e
S a i n t - N ic o la s - d ’ A n t i n , n» a i j e t M« B e rt ra n d G é r u s - d e - L a b o r i e , arb itre de c o m m e r c e ,
h a b it a n t d e la v il le de B o r d e a u x , fossé des C a r m e s , n° 23 , ag issa nt e n q u a li t é de t u teu r de
d e M l l e A n n e - M a r i e G é r u s - d e - L a b o r i e , du S*. J e a n - B a p t i s t e - C h a r l e s G é r u s - d e - L a b o r i e ,
e t du s i e u r J e a n - B a p t i s t e - E r n e s t G é r u s - d e - L a b o r i e , ses e n fa n s m i n e u r s , hé ri tie rs d e
M m e A n n e - M a r i e - A d è l e d e M o n g l a s , le u r m è r e , tous d e m a n d e u r s e n i n t e r v e n t i o n , a ux
fins d e re q u ê t e s u s d a t é e , co m p a r a n t pa r M e D e b o r d , l e u r a v o u é , d ' a u t r e pa rt ;
POINT DE FAIT.
L e m ar ia ge de G e o r g e s L o r d c o m t e O n s l o w - C r a n l e y , p a ir d’ A n g l e t e r r e , e t ge n t ilh o m m e
d e la c h a m b r e d e sa m aje sté b r i t a n n i q u e , a v e c H e n rie t t e S c h e l l e y , d o n n a l e j o u r à d e u x
fils : T h o m a s e t E d o u a r d O n s lo w .
F a r t o n c o n t r a t d e m ari a ge , l e fils aîn é r e ç u t des p i r e et m i r e u n e c on stit u tio n sur la
v a l e u r de l a q u e l l e ils se r é s e r v è r e n t l e d roit d e fa ire n n e disposition de l 5 ,o oo li v . st e rl in g.
E d o u a r d O n s l o w v in t e n F r a n c e . Il ré si d a it e n A u v e r g n e a va nt I j 83 .
L e 6 m ars d e c e t t e a n n é e , e n pr é s e n c e de ses p è r e e t m è r e , so n c o n t r a t d e m a r ia g e
a v e c M l l e M arie d e B o u r d e ille , fran ça is e d e n ais sa n ce , m in e u r e é m a n c i p é e d 'â g e , p r o c é d a n t
sous V a l o r i s a t i o n du c o m t e d e L a i z e r , son cu ra te u r, fut p a s s é d e v a n t C h o r o n , n o t air e à P a r i s .
— L e fu t u r d é c la ra q u 'il résidait a c t u e l l e m e n t à C l e r m o n t ,
e t la fu tu re qu’ e ll e h ab it ait à
S a i n t - G e r m a i n - L e m b r o n , d e u x vil le s d ' A u v e r g n e .
-— L o r d O n s l » w e t sou épou»e c o n s t it u è r e n t » l e u r fils pu în é la so m m e de 20,000 liv r e s
st e rli n g fa isant e n a r g e n t de F r a n c e c e l l e d e 453>542 liv r e s 10 sols , à p r e n d r e savoir :
ï 5 ,o o o liv re s sur l es b i e n s co n stit u é s à T h o m a s O n s l o w , 22oo liv re s sur le m obil ie r que les
c o n sli t u a n s l a is se ra ie n t a le u r déc ès , a m o in s q u e l e fils a în é , v o u l a n t l e g a rd er e n n a t u re ,
p r é f é r â t p a y e r a son frère I«$ 2200 li vre s en a rg e n t et 3800 li vre s sur tous le s b ie n s e n c o r e
l ib re s e t a p p a rt e n a n t a ux c o n s t i l u a n s , mais q u ’ ils la is se ra ie n t à l e u r décès»
— 11 fut c o n v e n u q u e su r le s 20,000 l iv r e s s t e i l i n g les p è re ei m è r e du futu r ré a li se ra ie nt e n
b ie n s im m e u b le s sit u é s e n F r a n c e une so m me de 10,000 liv re s avant l ’ e x p ir a lio n d e d eu x
a n n é e s lors p r o c h a i n e s } q u e , ju sq ue s à c e l t e a c q u is it io n , il» p a y e ra ie n t aux futu rs u n e
•o n im e de 800 liv re s p o u r l e u r t e n i r li e u des in térê ts des 20,000 li vre s , mais qu ’ après les
a cqu is it io n s d ' i m i u c o b l c i situés en F r a n c e , ils ne p a y e r a ie n t plus q u e 3 oo l iv r e s par an
�^11
( 3 J
p o u r l ’ in t é ré t des t o , o o o li v r e t n o n e m p lo y é e s e t q u i n e se ra ie n t exig ib le s qu ’ après l e décès
des c o n s t i t u a n s ; il f u t d it que l e p a i e m e n t d e c e r e v e n u s e r a i t fait à E J o u a r d O n s l o w ,
lo r sq u ’ il sera it en F r a n c e , p a r te l b an q u ie r do Pa ris qu’ il l u i plairait ch oisir e t in diquer à
G e o r g e s lo r d O n s l o w son p è r e . L e s é pou x O n s l o w s’ o b lig è r e n t s o li d a ir e m e n t à faire c e t e m p lo i
d ’ u n e so m m e d e 10,000 liv re s st e rlin g en im m e u b le s situés e n F r a n c e . L e c o m t e d e L a i z e r
f u t m ê m e autorisé à po u rs u iv re p e r s o n n e l l e m e n t l ’ e x é c u t i o n d e c e t t e o b li g a t io n n o n o b st a n t
l a ce ssa tion d e sa q u alité de c u r a t e u r p a r l e m ar ia ge de M l l e d e B o u r d e ille , le s futurs l u i
d o n n a n t , à c e t e f f e t , tous pouvoirs n é ce ss aires. C e t t e c l a u s e , re la t iv e à l ’autori satio n d u
Comte de L a i z e r , fut d é c la r é e faire e s s e n t ie lle m e n t part ie du c o n t r a t .
— M l l e de B o u rd e il le se con st itua tous le s b ie n s à e l l e é c h u s pa r le d é c è s de «on p è r e , de
(a m èr e e t d e s o n fr è r e , et il fut dit q u e c o m m e il p ou rr ait a r r iv e r q u e , p o u r l e b i e n c o m m u n
d es é p o u x , il c o n v î n t d ’ a li é n e r le s p r op rié té s r é e lle s d e la f u t u r e , e l l e pou rr ait , lors d e sa
m ajorit é t le s a lié n e r à titre d e p a r a p h e r n a l , a v e c l e c o n co u rs e t le c o n s e n t e m e n t d e so n
m a r i , mais e n faisant e m p lo i du p r ix q ui en p r o v ie n d r a it e n a cqu isition s d e fonds ce rt a in s
situ és e n F r a n c e .
— O n c o n v i n t qu'au cas de p r é d é c è s d u m ari s a n s e n f a n s du m aria ge , la f u tu re aurait, p o u r
d o u a ir e , gains et ava ntages m a t r i m o n i a u x , la p le in e e t e n t iè r e p r o p r ié t é d ’ u n e m oitié d e la
so m m e co n st it u é e au fu tu r, e t profiterait des ava nta ge s q u e ce d e r n i e r a urait p u faire à so n
pr ofi t to u ch a n t l ’ autre m oit ié d e cette m êm e s o m m e , mais q u e , si, e n p r é d é c é d a n t , le m a r i
laissait des e n fa n s d u m ar ia ge , M ll e d e B o u rd e ille aur ait l ’ usufruit d e tous le s b ie n s d e son é p o u x
»ous la con d it io n do n o u rrir e t e n t r e t e n ir ces enfans et de v o ir r é d u ir e c e t usu fruit d e m oitié
lo r sq u e l ’ un d 'e u x aurait a tt e in t sa m a jo r it é ; q u ’ au su rp lus , soit qu ’ il y e û t , soit qu ’ il n ’y
eû t p a s , lors du pi-édécès d u m a r i , d 'e n f a n s nés d u m ari a ge , la fu tu re se re t ie n d r a it ses
b i j o u x , b ag ue s , jo y a u x e t d i a m a n s , lin g e s , effets et b arde s à son usage , e t ré a li se ra it le s
dro it s q u 'e l l e aur ait v is -à -vis la su cc ess ion de son m ari sur le s b ie n s situ és en F r a n c e , q u e
le s p è re et mèr o d e c e l u i - c i , e n e x é c u t io n d e l e u r e n g a g e m e n t solidaire , y a u r a ie n t acquis
aux d ép e n s des 20,000 l iv re s ste rl in g à lu i p a r e u x c o n s t it u é e s e n dot.
— C e s der n ie r s d é c la r è r e n t I ” q u e , p o u r la n u e p r o p rié t é d e c e t t e s o m m e , il y aur ait
substitution des enfans nés du m a ria g e , e t e n cas d e p r é d é c è s d e l ’ un ou de q u elqu e s- un s
d’ eu x, su b st it u ti on des surv ivans ou du s u rv iv a n t , q u e c e p e n d a n t E d o u a r d O n s l o w pou rr ait
a p p e le r u n de ses enfans à r e c u e i l l i r dans le b é n é f i c e d e ce t t e su b sii lu li o n u n e pa rt plus
g r a n d e que c e lle des a u t r e s ; e t a» q u e , s’ il 11’ y avait pas d ’ enfans p o u r r e c u e illir l e b é n é
fice de la subst ituti on en e l l e - m ê m e , il y a u r a i t , mais s e u le m e n t p o u r la n u e p ropri é té d*
10,000 liv re s s t e r l i n g , su b stitution d e la v e u v e , qui ne ver rait pas pou r ce l» d im p u e r son
ga in de s u r v i e .
�►,
(
4
)
_ L e s p^rc e t m è r e du futu r s’ o b lig è r e n t d e r a p p o r t e r , dan? un délai d é t e r m in e , la ra tifi
ca ti on po u r T h o m a s O n s l o w , l e u r fils a în é , des clauses le c o n c e r n a n t , à sa vo ir : c e lle s re la
ti v es aux s om m e s q u e son frèr e aur ait à p r e n d r e su r lu i ; e t à la ga ran tie de le u rs dons e t
pr om e sse s a ff e ctè re n t s o li d a ir e m e n t tous le u rs b ie n s .
L e s n o u v e a u x é p o u x v i n r e n t fixer le u r d o m ic il e à C l e r m o n t - F e r r a n d .
( S ’ il faut e n cr oir e M . G e o r g e s O n s l o w ) E d o u a r d O n s l o w c on d uis it sa j e u n e é p o u s e e n
A n g l e t e r r e au m ois d e s e p t e m b r e *7845 ils y c o n t r a c t è r e n t d e n o u v e a u l e u r u n io n su i
v a n t le r ite p r o t e s t a n t , e t ils n’ e n r e v i n r e n t q u e dans l ’ é t é d e 178 5.
L e 12 m a i 1 7 8 9 , E d o u a r d O n s l o w a c q u i t , dan s le s e n v ir o n s de C l e r m o n t , u n e m aison
de ca m p a g n e a p p e lé e T e r r e d e C h a lc n d r a t.
D a n s l e co u rs d e l a m ê m e a n n é e , il fu t in c o rp o ré dans l e s ra n gs d e la ga rd e n a t io n a le .
L e 37 d é c e m b r e , à la r é u n i o n g é n é r a l e e t s o l e n n e lle de c e t t e g a r d e , sous le s d ra p e a u x
fr a n ç a i s , il pr êta se r m e n t de b ie n e t f id è le m e n t s e rv ir p o u r l e m a in t ie n de la p a i x , p o u r
l a d é fe n s e des c i t o y e n s , e t c o n t r e le s p e r t u r b a t e u r s du re p o s p u b lic , d e s o u t e n ir l a c o n s t i
t u t i o n e t le s d éc re ts d e l ’ a sse m b lé e n a t i o n a l e co n st it u a n t e . A c t e d e c»
se r m e n t lu i f u t
d o n n é pa r le s officiers m u n i c i p a u x . I l s i g n a l e p r o c è s - v e r b a l d e ce t t e p r es ta t io n de s e rm e n t .
L e 8 nivô se an 1 1 , il fu t in sc ri t pa rm i le s plus im posé s du d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e ,
l ’ autor ité a dm in istra tiv e l e co n sid é ra n t c o m m e a ya n t son d o m ic il e p olit iq u e à C l e r m o n t .
( S u i v a n t M M . A u g u s t e e t'Maurice O n s l o w ) E d o u a r d c x e r ç a m è i n e l e s f o n c t i o n s d ’ é l e c t e u r .
E n l ’ an 3 , l e d ir e c t o ir e e x é e n t i f m it l e sé q u es tr e su r ses b i e n s , e t , e n l ’ an 6 lu i e n jo ig n it
d o q u it te r
i m m é d ia t e m e n t
lo terr it oir e fr a n ça is . E d o u a r d O n s l o w o b é it , mais n ’ a ll a
point en A n gleterre.
( D ’ après M . G e o r g e s O n s l o w ) E d o u a r d re n tra e n F r a n c e p e n d a n t la m ê m e a n n é e m u n i
d 'u n e p i c c c ainsi c o n ç u e :
«
G E O I I G E S II.
C o n s i d é r a n t q u e l ’ h o n o ra b le E d o u a r d O n s l o w so ll ic it e h u m b l e m e n t n o t r e r o y a le p e r
m ission d e r é s id e r e n F r a n c e ;
E n v e r t u des po u voir s don t nous avo ns été in ve sti par un a cte pa ssé dans l a d e r n iè r e
session du p a r l e m e n t , et intitulé : A c t e d es tiné à e m p ê c h e r plus eff ic ac em en t p e n d a n t la
g u e r r e , tout i n d i v i d u , su je t do sa m aje st é , do se tra nsport e r v o lo n t a ir e m e n t ou de ré sid e r
e n F r a n c e ou d a m t o u t a utre pays ou li e u allié d e la F r a n c e , e t o c c u p é par le s a rm ées
fr ançaises, e t à p r é v e n i r tonte co rr e s p o n d a n c e a v e c les susdits individus et a ve c les e n n e m is
de sa m aje sté ;
�(
5
)
N o u s autorisons l e susdit h o n o r a b le E d o u a r d O n s l o w à ré sid e r en F r a n c e c o m m e il l’ a
dem andé.
B o n n e à n o t r e palais d e S a i n t - J a m e s , le 13 o ct o b re 1 7 9 8 , dan s la 3 Se a n n é e d e n o t r e
règne.
P a r t o r d r e d e sa m a je sté :
S ig n é P O I V T L A N D . »
R e n t r é dans ses f o y e r s , E d o u a r d O n s l o w a d m in is t ra sa f o r t u n e ; r e ç u t u n e p a rtie des
ao ,o o o li vre s ste rli n g que ses p a re n s lu i a va ie n t pr om is, e t r e c u e i l l i t u n h é rit a g e c o n s id é r a
b l e q u e lu i lé g u a un p a re n t é lo ig n é , et q u i co n si st a it e n u n e t e rre a p p e lé e L i l l i n g s t o n n ,
e t situ ée dan s le s co m t és de B u c k i n g h a m e t d’ O x f o r d ( A n g l e t e r r e . )
L e a6 floréal an i 3 , u n e m ais on dans la v il l e d e C l e r m o n t fut a c h e t é e p a r l u i .
C e p e n d a n t so n épou se l ’ ava it r e n d u père d e qu at re fils n o m m é s : A n d r é - G o r g e s - L o u i s ,
G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e , F r a n ç o i s - M a u r i c e , et A r t h u r , Il le s avait to us fa it b a p ti se r e t
é l e v e r dans la r e l i g i o n c a t h o liq u e .
C h a c u n d’ e u x fu t, c o m m e c it o y e n fran çais, soamis a la l o i du r e c r u t e m e n t . D e u x d e n t r e u x
p r i r e n t m ê m e d u se rv ice dans le s armée3 fran ça is es . ( A u dire d e M M . M a u r ic e e t A u g u st e )
l e s doux autres s’y fir ent r e m p la c e r .
L e 18 j u i l l e t 180 8 , par a cte r e ç u T i s s a n d i e r , n o t air e à P a r i s , fu t passé l e c o n t r a t do
m a ria g e d e G e o r g e s O n s l o w a v e c M l l e C h a r l o t l e - F r a n ç o i s e - D e l p h i n e d e F o n t a n g e .
E d o u a r d O n s l o w d o n n a e t co nst it ua à son fils a î n é , d 'a b o r d à titre d ’ a v a n c e m e n t d’ h o ir ie ,
l a n u e p ropri é té d e sa maison d e C l e r m o n t , de sa t e r r e d e C h a l e n d r a t e t du m o b il ie r g a r n i s
sa n t ces d eu x h ab it atio n s; e t , e n se con d lie u , à tit re de p r é c ip u t , la n u e p r o p r i é t é des b ie n s
q u ’ il ava it re cu e illis dans la su cce ss io n d e W i l l i a m W i n h w o r t h , c on si st a n t n o t a m m e n t en
la te rr e d e L i llin g s t o n n , si tu ée dans le s c o m t é s d e B u ck in g li ar a e t d ’ O x f o r d e n A n g l e t e r r e ,
et en u n m o b il ie r co m p o sé de m e u b le s m e u b la n s , é q u ip a g e s de fe rm e , o u t il s et i n t r u m e n s
a r a t o ir e s , b e s t ia u x , e t c. e t c. — L e d o n a t e u r se ré se rv a l ’ usu fruit d e tous le s b ie n s d o n t il
v e n a it de d o n n e r la n u e p r o p r i é t é , mais s’o b lig e a de p a y e r au futur , à c o m p t e r du jour du
m a r i a g e , u n e pe n sio n d e 5 ooo f r . , qui s’ a u g m e n t e r a it d e 3 ooo fran cs lo r s du décès d e l o u l
O n s l o w ju sq u ’ à la ce ssa tion de c e t u su fru it ; p o u r sû ret é du
p a iem e n t
de
ce lte
p e n s i o n , le
d o n a t e u r h y p o t h é q u a sp é c ia le m e n t son usufruit r é s e r v é , tan t d e la m aiso n de C l e r m o n t ,
q u e de la te rr e de C h a le n d r a t . E d o u a r d O n s l o w se ré se rv a la fa cu lt é d e f.iire , à cause de
m o r t , des dispositions qu i fr a p p er a ie n t su r les b ie n s d ' A n g l e t e r r e ,
n u e p ropri é té au futur. Mais il fu t a m p le m e n t e x p liq u é q u e ces
ê t r e te lle s q u e , par le u r e f f e t , il ne re stâ t p a s , «n b ie n s
dont
il ava it d o n n e la
d isp o sitio n s
d’A n g leterre
ne pou rraien t
f a o ,o o o l i v r e s d e
re n t e à G e o r g e s O n s l o w , L ’ on d éc la ra m ê m e , et c e la par u n e cla use dite e s s e n t ie lle au
c o n t r a t , que s i ,
au
d éc ès d ’E d o u a r d ,
Ici
b ien s
d’ A n g l e t e r r e é t a i e n t insuÛisans
à
p r o d u ir e
�30,000 li v r e s d e r e n t e , G e o r g e s sc r e t i e n d r a i t , su r le s Lien s de la s u c c e s s i o n , situé«
en F r a n c e ,
des v a le u rs
suffisantes
à fo r m e r le
capital ,
d e v a n t pr odu ir e ce r e v e n u .
— A fi n d e m ie u x e x p liq u e r ses in t e n t i o n s , E d o u a r d O n s l o w s 'e x p rim a ainsi : « L e p è re du
f u t u r d o n n e e t con stit u e e n d o t a M . G e o r g e s O n s l o w , son fils , fu t u r é p o u x , en a v a n c e m e n t
d ' h o ir ie d e sa fu tu re s u c c e s s io n , la n u e p ropri é té i» de la m aiso n d e C l e r m o n t j 2° de la
t e r r e d e C h a le n d r a t . C e t t e d o n atio n est fr ite sous la r é s e r v e , p o u r M m e O n s l o w , m è r e d u
f u t u r , d e son h ab it atio n p e r s o n n e lle dans le sd it e s m aiso n e t te rre ave c la fa cu lt é d e choisir
te ls a ppa rt e m e n s q u ’ e lle ju g e ra à p ropos dans c h a c u n desdits b ie n s , e t aussi l ’ usage d es
j ardin s-pota ge rs e t b os quets, m ais, c o m m e il est d it , p o u r so n h ab it atio n p e r s o n n e l l e , sans
p o u v o ir c é d e r ce d roit à q u i qu e ce s o i t , e t sans p o u v o ir p r é t e n d r e à a u c u n e in d e m n it é e n
ca s d 'in c o m p a t ib ilit é d’ h um e u r; p o u r m o n d it s» G e o rg e s O n s l o w , avo ir dès à p i é s e n t , e t s o u s
la dit e r é s e r v e , l a n u e p r o p rié t é des dite s m aison e t t e rre , e t n é an m o in s n’ y r é u n i r l’ usu fruit
e t jo u is sa n ce q u e du jou r du d é c è s d e M« E d o u a r d O n s l o w ; d e plus M . E d o u a r d O n s l o w
d o n n e et con stit u e e n d o t à M . G e o r g e s O n s l o w , son fils, par p r é c ip u t e t hors part , su r sa
su c c e s s io n futu re , la n u e p ropri é té d es dites terres e t p ropri é té s à l u i a p p a rt e n a n t s it u é e s en
A n g l e t e r r e e t p r o v e n a n t d e l à su ccess ion d e W i l l i a m W i n t h w o r t h à lu i é c h u e s p e n d a n t son
m a ria g e , co n sist an t , e n t r'a u t re s c h o s e s , dans le s te rr e s d e L i ll in g st o n e t d e C h a r l e s l o w n ,
sit u é e s dans le s co m t é s de B u c k i n g h a m e t d ' O x f o r d , et e n toutes autres p r op rié té s t e ll e s
qu ’ ell e s se c o m p o r t e n t e t en tels endr oits q u 'e l le s so ie n t situées , p r o v e n a n t d e la s u cc e ss io n
d e M . " W in th w ort h, e n s e m b le tous les m eu b le s m e u b la n s , e t c . ; p o u r , par mond<t sr G e o r g e s
O n s l o w , avoir dès à p r é s e n t d ro it à la n u e p r o p rié t é desdites terr es et ob je ts e n d é p e n d a n t , e t
y r é u n ir l' u su fr u it à c o m p t e r du jour du d éc ès d e son p è r e . C e t t e s e c o n d e d on at ion est faite à
la ch arg e p a r M . G e o r g e s O n s l o w , qui s'y o b li g e , d e p a y e r dans q u atre a ns, du jou r du d éc ès do
son p è r e , le s s om m e s d o n t c e d e r n i e r sc r é s e r v e d e disposer« l e s q u e lle s p r o d u ir o n t in t é r ê t à
c o m p t e r du jou r de so n d é c è s , le tout ainsi qu'il va ê t re e x p liq u é , M . E d o u a r d O n s l o w e n t e n d
d o n c p o u v o ir d isp oser, à cause d e m o r t , sur le s b ie n s d 'A n g l e t e r r e qu’ il d o n n e p a r l e p r é s e n t
c o n t r a t à son fils G e o r g e s , de t e ll e s som m es q u 'il ju g e ra à p r o p o s, mais de m a n iè re q u e
M . G e o r g e s O n s l o w , futur é p o u x , ait dans le s b ie n s d o n n é s un r e v e n u d e s o , o o o f r a n c s ,
a rg e n t d e F r a n c e , aux titres et poids a c tu e ls de F r a n c e , e t l e d i t r e v e n u « e t e t fr a n c de
t o u t e s c o n t r ib u t io n s p u b liq u e s e t taxes anglaises.
S i , lors du p r é d é c è s d e M . E d o u a r d
O n s l o w , lesd its b ie n s d ' A n g le t e r r e p rodu is a ie n t m oin s d 'u n r e v e n u n e t a n n u e l d e 2 o ,o o o
f r ., M. G e o r g e s O n s l o w fils se r e m p li ra it de U d iff é re n ce en r e t e n a n t e n t r e s ses inains d es
som m es suffisantes po u r fo r m e r l e ca p it a l au d e n ie r v in g t do la p or ti on d e r e v e n u n é c e ssa ir e
au c o m p lé m e n t des a o ,o o o fr. d e r e v e n u e n A n g le t e r r e , q u e son p è r e e n t e n d lu i ussurer
c o m m e co n d it io n e s s e n t ie lle du p r é s e n t co n t ra t ; e t U so m m e , ainsi r e t e n u e p a r le d it futu r
�(7 )
é p o u x , lu i app a rt ie nd ra e n t o u t e p r o p rié t é e t sans re t o u r . A c e t e f f e t , M . s o n p è r e lu i eu
fa it des a p r é s e n t i r r é v o c a b l e m e n t t o u t e d on atio n n é c e s s a ir e . C e qui r e ste ra en sus des 20,000
fr. d e re v e n u c o m p le t dev ra seul ê tre assigné à r e m p lir le s disp os itio ns , à ca use de m ort, q u e
M . E d o u a rd O n s l o w aura fa ites. Il est b ie n e n t e n d u q u e to u t ce d o n t M . E d o u a r d O n s lo w
n ’ aura pas disposé sur le s b ie n s d’ A n g l e t e r r e a p p a rtie n d ra aud it G e o r g e s O n s l o w son fils ,
a u q u e l il en fait dès à p r é s e n t d on atio n e t re m ise . E t M . E d o u a r d O n s l o w , e x p liq u a n t e n c o r e
son in t e n t io n , d é c la r e q u e m ê m e le s som m es d o n t il aura disposé r e s t e r o n t e n t r e le s mains
d e M . G e o r g e s O n s l o w son fi l s , q u i en paie ra l ’ in t é r ê t à 5 p. o/o sans r e t e n u e , p o u r sû re t é
du se rv ic e e x a c t ju sq u ’ à d u e c o n c u r r e n c e des a rr éra ge s du dou aire d e M m e M ari e d e Bou rd e i lle sa m è r e , s a u f l e c o n s e n t e m e n t d e ce t t e d e r n iè r e po u r fa cil it e r l e r e m b o u r s e m e n t , e t
sa u f a u s s i , e n ce c a s , l e c o n s e n t e m e n t d e c h a c u n d e scs autres e n f a n s , autres q u e le d it s*.
G e o r g e s On slo w« E n a tte n d an t q u e l ’ usufruit e t jou issa nce des ob jets d o n n é s p a r M. O n s l o w
a M . son fils, so ie n t acquis p a r ce d er n ie r , M. E d o u a rd O n s l o w d o n n e audit fu tu r épo ux d è s k
p r é s e n t , e t s’ o b li g e à lu i p a y e r a n n u e l l e m e n t , en quat re te rm e s é g a u x , de trois mois e n trois
m ois à c o m p t e r du jou r du m a r i a g e , u n e pe n sio n d e 5 oo o fr . sans a u c u n e r e t e n u e , qui se ra
a u g m e n t é e d e 3 ooo fr. à c o m p t e r du jo u r où M« E d o u a r d O n s l o w r e c u e ille r a la su cce ssio n
d e L o r d O n s l o w son p è re .
— L a fa m il le de F o n t a n g e co n st it u a u n e d o t c o n sid é rab le à la future»
— L e s futurs d é c l a r è r e n t a d o p te r l e r é g i m e de la c o m m u n a u t é d e b i e n s , e t v o u l o ir s’y
so u m et t re alors m ê m e qu ’ ils h a b it e r a ie n t en pays é t r a n g e r .
— E d o u a r d e t G e o r g e s O n s l o w s’ o b lig è r e n t r e s p e c t iv e m e n t , e t d ’ h o n n e u r , à in d iq u e r ,
faire et faire faire tous acte s e t r e m p li r to utes le s fo rm a li té s pr es cri te s p a r le s lois d ’ A n g l e
t e r r e po u r q u e M . G e o r g e s O n s l o w , fu t u r , a cqu it d ’ u n e m a n iè re ir r é v o c a b l e et i n c o m m u *
tab le la p r o p rié té e t l a s a is in e des b ie n s situés en A n g l e t e r r e , et à lu i d o n n e s par l e c o n t r a t,
e t po u r q u e M lle d e F o n t a n g e eût h y p o t h è q u e e t sû re té sur tous le s b ie n s d ’ A n g l e t e r r e
pouT
ra ison d e ses droits , r e p r is e s e t c o n v e n t io n s m a t r i m o n i a l e s .
( S ’ il faut en cro ir e M . G e o r g e s O n s l o w ) p o u r re m p lir c e t e n g t g e m e n t d 'h o n n e u r , d eu x
actes f u r e n t souscrits à Pa ris , le s 18 e t a 5 d u m ê m e mois d e ju i l l e t 1808, d e v a n t le con su l
des Etats-U nis.
D a n s l e p r e m i e r , il serait é c r it : — att e n d u qu ’ un m ar ia ge d o i t , pa r la pe rm is sio n de
D i e u , être b ie n t ô t c é l é b r é e n t r e A n d i é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w et
F ran ço ise -D elp h in e
de
F o n t a n g e ) — et attendu que le d it A n d r é - G e o r g c s * L o u i s O n s l o w , en con sid é ratio n d u d i t
n ia r ia g e , a, p j r le s ar ticles signes dans le s fo rm e s f r a n ç a is e s , con stit u é u n d ou air e à la dit e
C h a rlo t t e -F r a n ç o is e - D c - lp h in e d e F o n t a n g e , la q u e lle c o n s t it u t io n p o u r r a i t , à ca use de sa
fo rm e é t t a n g è r e , ê tre p e u t - ê t r e a n n u l é e e n A n g l e t e r r e
où
est situ ée la m a je u r e p a t l i e d t
�%v / \
• )
(8 )
la fo r tu n e d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , c e que le s pa rties d és ir e n t p r é v e n i r ; i l est
en c o n s é q u e n c e c o n v e n u p a r l e s pr és en te s de la m a n iè re e t d a n s l e s f o r m e s su iv an te s, s a v o ir :
q u e
si le d it m ar ia ge s’ a c c o m p l i t , e t q u e si le d it A n d r c - G c o r g e s - L o u i s O n s l o w v i e n t à d é
c é d e r du v i v a n t d e l a d it e d lle C h a r lo t t e - F r a n ç o is e - D e lp l iin e d e F o n t a n g e , so n é p ou se , alor*
la d it e C h a r lo t le - F r a n ç o i s e - D e lp h i n e de F o n t a n g e , ou ses a y a n t - c a u s e , a u i o n t l e d ro it
d u r a n t sa vie d’ avoir e t r e c e v o i r , sur le s m e u b le s e t im m e u b le s d ud it A n d r é - G e o r g e s L o u is O n s l o w , u n e so m m e a n n u e lle en m o n n a ie s t e r lin g é g a l e , au co u rs du c h a n g e alor*
e x i s t a n t , à c e l l e d e 6,000 f r . , p a y a b le e n q u a t re te rm e s ég a ux d e l , 5 oo fr. c h a c u n , dep uis
l e j o u r du décès d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , s e ra p a y é e à titre d e d ou air e à la dit e
C h a r l o t t e - F r a n ç o i s e - D e l p h i n e d e F o n t a n g e f au p a ie m e n t fidèle e t c e r t a in d u q u e l d o u a ir e ,
e t g é n é r a l e m e n t à l ’ e x é c u t io n v é r it a b le des p r é s e n t e s s’ ob li ge le d it A n d r é - G e o r g e s - L o u i i
O n s l o w , pou r l u i , ses héritie rs , e x é c u t e u rs e t a d m in is t ra t e u rs; e n t é m oig n a ge d e quoi le s
p a rtie s o n t r é c i p r o q u e m e n t apposé l e u r s ig n a tu r e e t sceau , à P a r i s , l e 18 ju ille t
1808.
S i g n é A n d r é - G e o r g e s - L o u i s . O n s l o w ; C h a r l o t t e - F r a n ç o i s e - D e l p l i i n e d e F o n t a n g e ; Ju stin
d e F o n t a n g e . S i g n é , s c e llé e t d é l i v r é , en p r é s e n c e d es soussigné s , à Pa ri s; signé P a u l
B e n f i e l d , T h o m a s Jlion C l a v e r i n g , A l e x a n d r e Ilu m p h ry s. Q u ’ i l s o i t c o n n u q u e , l e a 5 j u i l l e t
180S, et la 33 * a im é e de l' in d é p e n d a n c e A m é r i c a i n e , s’ est p e r s o n n e l l e m e n t p r és en té d e v a n t
m o i , F u l w a r S k i p r i w i t h , con su l des E t a t s - U n i s , à Paris, A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , de
C l c r h i o n t , qui a r e c o n n u q u e le co n t ra t ci-de ssus est l ’ e x p r e s s io n de sa l ib r e v o l o n t é , et
q u ’ il l’ a signé et d é l iv r é c o m m e t e l. D e m ê m e s ’ est p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t é Justin d e
F o n t a n g e , du Pa ri s , qui a d é c la r é le p r é s e n t c o n t r a t ê t r e l ’ e xp re ssio n d e sa l ib r e v o lo n t é
e t d e c e l l e de sa fille C h a r lo t t e - F r a n ç o is e - D e lp l iin e d e F o n l a n g e , m a in t e n a n t l’ épou se d ud it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , et q u e le m ê m e c on tra t a v a i t , c o m m e t e l , été e x é c u t é e n
sa p r é s e n c e e t a v e c so n c o n s e n t e m e n t ; qu ’ il l’ avait en c o n s é q u e n c e sig n é ave c e l l e . E n
foi d e q u o i , j ’ ai apposé ma s i g n a t u r e , et mon sc eau offic ie l, le s jou r e t an q u e dessus, signé
l ' u l w a r S k i p r i w i l l u — D a n s l e se con d d e ce s acte s, if se rait dit (t o u j o u r s d ’ a prè s M . Ç e o r g e a
O n s l o w ) : C e c o n t r a t , fait c l co n c lu e n t r e l'h o n o r a b l e E d o u a r d O n s l o w , d ’ u n e p a r t , et
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , fils aîn é
et h é ri tie r p r é s o m p t if dud it E d o u a r d O n s l o w ,
d’ a utre p a r t , t é m o ig n e q u e le d it É d o u a r d O n s l o w , e n co n sid é ra t io n de l ’ afl'ection qu’ il
p o r te aud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , en fa v e u r de so n m a r i a g e , et aussi dans le b u t
d 'a c c r o î t r e les m o y e n s d ' e x is t e n c e et le b ie n -ê tre d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , a
donné, concédé,
a l i c u e , c o m m e il d o n n e , c o n c è d e , a l i è n e ,
par ces p i é s e n t e s , aud it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , son fils aîné , à te s héritie rs et a ya n t -ca u se , le s b ie n s c i dessus d é s ig n é s , sa vo ir : la te rre d e L i llin g s t o n n , e t c . , e t c . ; le d it É d o u a r d O n s l o w , p o u r
l u i , scs hé ri tie rs e t e x é c u t e u r s et a dm in is tra te u rs , c o n v i e n t pa r ce s p r é s e n t e s a v e c l e d i t
�(9)
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , ses héritiers e t aya n t-c a u se , que l a i , A n d ré -G e o rg e s- L o u i»
O n zlo w ,
ses héritiers et aya nt-c aiis c p o u r r o n t , a v e c le s restrictions c i- a p r è s , possé der
et o c c u p e r à l ’ a ve n ir l é g a le m e n t e t p a is ib le m e n t le s terres e t h é i i t a g e s ci- de ss us d és ig n é s
e t con fi rm é s par le s p r é s e n t e s a v e c toutes le u r s a p p a r t e n a n c e s , titres cla irs e t dégagés
d e tous e m p ê c h c m e n s et ch arg es q u e l c o n q u e s , tels que d onat ions , v e n t e s , d o u a ir e s , su bs
t i t u t i o n s , r e n t e s , a rr éra ge s d e r e n t e s , jtigemens , saisies, imposé» pa r le d it E d o u a r d
O n s l o w , ses héritiers et ayant-cause , ou tout autre agissant lé g a l e m e n t e n l e u r n o m ; e t il
e st c o n v e n u d e p l u s , entre les pa rties co n tra ct a n tes des p r é s e n t e s , q u e la jo u is sa n ce e t l es
profits et fe rm a g e s , qui so n t pr ove n u s ou qui p r o v ie n d r o n t des susdites te rre s et ap pa rte*
n a n c e s co n c é d é e s e t d on né e s so n t ré se rv é s audit E d o u a r d O n s l o w ou ses a ya n t-c a u se , pou *
la d u r é e de sa vie , à la fin d e la qu e ll e lesdits prof its, fe rm ag es e t jouissa nces e t toute«
ch oses qui y o n t r a p p or t se ron t d é v o lu e s , et a ppa rt ie nd ro n t de d ro it audit A n d r é - G e o r g e s L o u is O n s l o w , à ses h éritiers et a ya n t-c a u se , e n v e r t u de la q u e lle r é s e r v e ledit E d o u a r d
O n s l o w aura l e p o u v o i r e t l’ autori té de faire ou r e n o u v e l e r tous b a u x q u elco n q u e s p o u r uni
t e m p s , n ’ e x c é d a n t pas c e lu i perm is p a r l e s lois e t usages , r e c e v o ir les fernTes e t g é n é r a l e
m e n t ê t r e con sidéré c o m m e le ferm ie r à v ie des susdites terres sur le d it A n d r é - G e o r g e s L o u i s O n s l o w , ses héritiers ou a ya n t c a u s e , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , sans au cu n e m
p ê c h e m e n t de la p a rt d’ au cu n d’ e u x ; et, dans le b u t d’ offrir une c om p e n satio n po u r u ne
p o r ti o n de la dit e r é s e r v e ,
et pou r po u rv o ir à l ’ e n t re t ie n dud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i *
O n s l o w , l e d l t Ë d o u a r d O n s l o w p r o m e t par ce s p r és en te s et s’ o b l i g e , p e n d a n t sa v i e , à
p a y e r e x a c t e m e n t aud it sieur A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , ses h éritiers ou a ya n t-c a u se ,
l a som m e a n n u e l l e , en m onn a ie s t e r l i n g , é g * l e à c e l l e de 5 ,o oo fr . arg ent d e F r a n c e , e n
q u atre pa ie m e n s ég a ux à c o m m e n c e r du l 5 du p r é s e n t mois de ju il le t . E t il est d e plus
c o n v e n u e n tre l es parties q u e ladite so m me a n n u e lle , a in s ip a y é e par le dit É d o u a r d O n s l o w ,
sera é le v é e à la so m m e, en m onn aie sterlin g, é ga le à c e lle de 8000 fr ,, im m é d ia te m e n t après
la mort d e lo r d O n s l o w , p i r e d ud it É d o u a r d O n s l o w , e t du jou r d e ( o n déc ès . L a q u e l l e
so m m e sera é g a le m e n t p a y é e par q u artie r audit A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , le s h é r i
tie rs ou a y a n t -c a u s e ; b ie n e n t e n d u q u e l e pa ie m e n t desdites som m es de 5 et 8000 fr.
cessera à la m ort diulit É d o u a r d O n s l o w , de m êm e q u e la jou issan ce et profit desdUes terres
r e v ie n d r o n t et a p p a r t ie n d r o n t , par ces p rés en te s , aud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , à
«es héritiers et a ya n t -c a u s e ; et il est é g a le m e n t co n v e n u e n t r e les parties des p r é s e n t e s ,
qu ’ il sera lé ga l aud it É d o u a r d O n s l o w , p a r so n t e s t a m e n t 011 tout autre con tra t qui ne
p ou rr a a vo ir d’ effet qu ’ après son d é c è s , de l é g u e r ou d is pose r, en fa ve u r do te ll e ou do
te ll e s pe rs onn e s qu ’ il lui plaira , de toutes som mes d’ argent ù pa y e r sur l e i terres d o n n é e !
e t c o n cé d é e s par les p r é s e n t e s, le sq u e ll e s som mes l e r o n l b ie n et d u e m e n t pa yé es ave c leur»
�'** A
* *
'
( i°)
in té rê ts à 5 p . o/o par an par le d it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , ses héritie rs ou ayaittc a u s e , e x é c u t e u rs ou a d m in is t ra t e u rs, à te ll e s p e rs o n n e s qui y a uront droit , en q u atre
p a ic m e n s an n u e ls à part ir du jour du déc ès dud it É d o u a ic T O n s lo w ; et le dit A n d i é - G e o r g e s L o u i s O n s l o w s ’ ob lig e pour l u i , ses h é r it ie r s , e x é cu t e u rs ou adm inistrateurs , à e x é c u t e r l e
p a ie m e n t de la m an iè re ci-dessus m e n t i o n n é e , la re g a rd a n t en pa rtie c o m m e co n d it io n des
pr és en te s ; pourra n é a n m o i n s , e t c’ e s i la v é r it a b le signification des p rés en te s , faire que la
s o m m e ou les som mes d o n t le d it É d o u a r d O n s l o w pou rr a disp oser se ro n t li m it é es de m a
n iè re à laisser audit A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , sur le s terr es ici co n c é d é e s <t d o n n é e s ,
u n re v e n u c la ir e t n e t d’ une so m m e , en m o n n a ie sterlin g, é g a le à 20,000 f ï , , le susdit r e v e n u
é t a n t é tab li d ’ après le s b a u x e n v ig u eu r lors du déc ès dud it É d o u a r d O n s l o w . I l est e n
t e n d u et c o n v e n u q u ’ après avo ir d é d u it la susdite so m m e d e 30,000 fr. de la total ité d u
su sdit r e v e n u é t a b li par le s b a u x , le surplus sera con si d é ré c o m m e l 'in t é r é t ¿ 5 p. ojo de
l a so m me dis pon ib le e n v e r t u de c e l l e r é s e r v e , d e m a n iè r e q u e la so m m e don t le d it
É d o u a r d O n s l o w est autorisé par les p rés en te s à disp oser sera égale à 20 fois le d it su rp lus
<lu r e v e n u après a voir d éd uit la so m me d e 20,000 fr . co m m e il a é t é d it . C e t t e r é s e r v e é tan t
n u l l e de d r o i t , dans l e cas o ù la totalité du re v e n u n ’ e x c é d e ra it pas la dite so m me de
20,000 fr . e t d e v a n t ê t r e re g a rd é e c o m m e n o n a v e n u e ; e t vu que M arie d e B o u r d e i lle ,
é p o u se d u susdit É d o u a r d O n s l o w , e t m è r e dud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w a u r a ,
après l e d é c è s d ud it É d o u a r d O n s l o w , droit à u n e so m m e a n n u e lle d e
i a ,n o o livres e n
m o n n a ie fr a n ç a is e , à titre de d o u a i r e , d u r an t sa v i e , l e q u e l dou aire d oit être d’ après l e s
io is français es pris s u r to utes les p r o p r i é t é s , e t se rv i pa r tous le s h é rit ie rs n at ure ls dud it
É d o u a r d O n s l o w , il est de plus c o n v e n u q u e , dans le cas o ù le d it É d o u a r d O n s l o w d é c é
derait a va nt la dite Marie , son é p o u s e , le susdit dotiaire serait dù alors e t non a u tre m e n t;
l e d i t A n d r é - G e o r g e s O n s l o w , ses hé ri tie rs , e x é c u t e u r s ou a d m in is t ra t e u rs, a u r o n t d ro it
de r e t e n ir t e lle part ie de la so m me ou des som mes don t le d it É d o u a r d O n s l o w se r é se rv e ,
p a r ces p r é s e n t e s , de d i s p o s e r , qui se ra ie n t nécessaires , au taux de l’ in té rê t à 5 p. o jo ,
po u r assurer le p a ie m e n t de te ll e s por ti on s d ud it d ou air e q u i ne sera pas à la ch ar ge d u d it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w ou d e ses r e p r é s e n t a i , la q u e ll e so m me ainsi r e t e n u e , il
aura la lib e rt é de ga rd er et d e re t e n ir ju squ’ au décès de ladite M ari e ou jusqu’ à ce qu ’ il
trou v e d ’ u n e a utre m an iè re sù re lé pour le p a ie m e n t exa ct d e ladite pa rt ie du d ou aire d o n t
il n e serait pas ch ar ge c o m m e il avait été dit. Il est enfin c o n v e n u e n lr e lcsd ile s parties que
dans le cas où le d it É d o u a r d O n s l o w déc éd e ra it sans a voir, par son t e s t a m e n t , ou par
tout autre ac te , di»posé d ’ une p aitio ou de la
totalité de ladite r é s e r v e , la parti» d o n t il
n'aura pas été disposé sera j o in îe aux termo s et objets donne» e t co n c é d é s de m an iè re à
d é c h a rg e r le d it A n d t c - G e o r g c s - L o u i * O n s l o w , ses h éritie rs , e xé cu te u rs e t administrateur»,*
�( 11 )
»le toutes c o n v e n t i o n s , p r o m e s s e s et o b li ga tio n s c i- d c s a u s , rela tiv e s au p a ie m e n t de U
s o m m e ou d es som mes des qu elle s le d i t E d o u a r d O n s l o w avait le d roit d e disposer com m e
fo rm a nt l e s urp lus ci-dessus m e n t io n n e . E n té m oig na ge d e tout ce q u e dessus les parties o n t
m u t u e l l e m e n t apposé le u rs si gn a ture s e t le u rs sc eaux , à P a r i s , l e a 5 j u ille t 180S. Sig n é
A u d r é -G e o r g e s - L o u is O n s l o w j signé E d o u a r d O n s l o w . S c e l l é , e x é c u t é e t d éliv r é , e n p r é
se n c e des soussignés : signé Pa u l B e n fie ld ; signé T h o m a s Jh on C l a v e r i n g ; signé A l e x a n d r e
H u m p h ry s . Q u ’ il soit co n n u q u ’ à la date ci-dessus se so n t p r é s e n t é s p e r s o n n e l l e m e n t d e
v a n t moi, F u l w a r d S k i p i i w i t h , c o n su l des E t a t s - U n i s , à Pa ris , l ’ h o n o r a b le E d o u a r d O n s
l o w , d e C l e r m o n t , e t A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , du m êm e l i e u , qui o n t l' u n e t l' a u tr e
r e c o n n u que l ’ ac te ci-dessus avait été e x é c u t é e t dél iv ré r é e l l e m e n t p o u r e u x .
A u c u n e s autres d é m a rch e s ne fu r e n t faites p o u r faire v alo ir e n A n g l e t e r r e l e c on tra t
4 e maria ge d e G e o r g e s O n s l o w .
L e a 5 d é c e m b r e t 8 l i y E d o u a r d O n s lo w fit à M o u l in s u n t e s t a m e n t pa r l e q u e l , co n fi r
m a n t , en tant q u e d e b e s o in , to utes le s dispositions qu ’ il ava it faites en fa ve u r du mariage
d e son fils a î n é , il d éc la ra qu ’ il vou la it q u e c e l u i - c i h é rit ât d e toutes ses p r op rié té s m o b i
liè re s e t im m ob ilière s t a n t e n F r a n c e q u ’ en A n g l e t e r r e , à la ch ar ge pa r l u i , 1® île p a y e r la
co m m e d e 60,000 f r . à c h a c u n de ses trois fr èr es ) 2® de p a y e r l a m oitié du d ou aire m a t é r
i e l } 3« de pa y e r toutes les dettes du d éf u nt ; e t 4 ° enfin d e laisser jo u ir M “ * v e u v e O n s l o w ,
sa v ie durant, de la m aison d e C l e r m o n t e t de la te rre de C h a l e n d r a t , le t o u t après l e déc ès
d u t e s t a t e u r , e t qu’ il vo ulai t d e plus q u e ses trois fils pu în é s h é r it a s s e n t , po u r ch acu n un
t i e r s , des
i 5 , ooo livres st e rlin g lors e n c o r e d u e s au te stateur su r sa c on stit u tio n dot ale
d e ly S S , mais à la c h a r g e , par les p u î n é s , d e p a y e r à l e u r m èr e l ’ a u t r e m oitié des droits
v iage rs q u ’ ell e pou rr ait p r é t e n d r e au d éc ès du test ateu r. E d o u a rd O i . s l o w e x p liq u e ensuite
q u e si le s puîn és p r é t e n d a ie n t q u e l q u e chos e su r le s p r o p rié t é s im m ob il iè re s d o n n é e s e n
F r a n c e au fils a î n é , ils p e rd ra ie n t le s G o , o o o fr. à eux promis. C e t ac te se t e r m i n e ainsi ;
S cellé e t signé en p r é s e n c e de nous s o u ssig n é s , J h o n vr t z- W il li a n is D e s r o y s , R e v e r l e y ,
A
Percy, Am ery P crcy. A M oulins, ce
décem bre l 8 n . Edouard O n s’ ow .
L e x 4 a vr il i 8 i a , en e x é c u t io n de l ’ art, i l do P a c t e des con stitu tion s d e l ’ e m p i r e , du iG
t h erm id or an l o , e t des a rt ic le s ^5 , 7 G , 7 7 , 7 8 , 79 et 80 du r è g l e m e n t du 19 fructid or de la
m ê m e a n n é e , l e p r é f e t du d é p a r te m e n t d u P u y - d e * D ô m e dressa la liste des plus fort imposés
d u d é p a r t e m e n t , sur la q u e lle il in sc rivit E d o u a r d O n s l o w c o m m e p a yan t dans le d é p a r te
m e n t G01 fr. 7& c . d 'im p ôts fonciers .
( S u i v a n t M M . M au ri ce et A u g u s t e O n s l o w ) , l e u r p ère e x e r ç a , « T a n t e t après l 8 i a , les
fo n ctio n s d’ e l e c t e u r .
P a r acLe notarié du l\ juin i 8 i 3 , E d o u a r d O n s l o w créa son m an da tair e g é n é r a l et sp écial
�( 12 )
M . G e o r g e s O n s lo w son 111* a î n é , a uq u e l il d on n a po uvoir d e , pou r lu i et en son n o m ,
g é r e r e t a dm in is tre r ses b ie n s e t affaires g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , soit d a n s le d ép a r te m e n t
du P u y - d e - d ô m e , soit par-tout ailleurs où beso in se ra it ; passe r et si gn er tous b au x à ferm e
e t à l o y e r , aux pr ix , charg es e t c o n d it io n s le s plu s a va n t a g e u x q u e faire se po urrait et
p o u r t e l te m s que le p r o c u r e u r co n st it u é j u g e r a it c o n v e n a b l e ; r e c e v o ir le p r is aux termes
c o n v e n u s ; d o n n e r ou r e c e v o ir to utes q u itta n ce s ; t o u c h e r toutes cré a n ce s actives duc s au
co n s t it u a n t ; p a y e r to utes c e lle s p a s s iv e s ; faire to us e m p ru n t s au no m du s ' O n s l o w p è re ,
soit par ac tes a u t h e n t iq u e s , soit su r l e t t i e s de c h a n g e , b i l l e t s à or d re ou simples promesses ;
co n se n t ir h y p o t h è q u e p o u r la ga ra ntie desdits e m p ru n t s sur tou t ou pa rtie de ses b ie n s
i m m e u b l e s ; t ir e r t o u t e s le t t re s d e c h a n g e ou man da ts sur tous b an q u ie rs c hargés du re eou v r e m e n i des re v e n u s e t cré a n ce s du m a n d a n t , p r o v e n a n t des états d ’ AngleterTC ; re c o u v r e r
to u t es autres s o m m e s dues au m a n d a n t ; a c c e p t e r toutes d onat ions entre-v ifs ou te stam e n
t a i r e s , m ob iliè re s ou im m ob il iè re s , soit à titre gr atu it , soit à titre o n é r e u x , ainsi que tous
le gs, soit part ic u li ers , soit u n iv e rse ls, soit à t it re u n iv e rse l e t tou tes in st it u t io n s d’ héritiers •
e n u n m o t et g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l e m a n d a n t p» r- to u t où beso in se ra it , et faire ce
q u ’ il aur ait pu faire l u i- m ê m e s’ il e û t été p r é s e n t , p r o m e t t a n t tout a p p ro u v e r et l e ratifier
a u b e s o in .
E n e x é c u t io n de c e t a c t e , G e o r g e s O n s l o w d e v in t l ’ a drain istra teur d e la fo rtu n e d e son
p è r e , e t r e ç u t d’ A n g l e t e r r e le s po rti ons e n co re dues de la dot de a o ,o oo liv re s s t e r lin g ,
co n s t it u é e e n 1^83 , en m ê m e tems qu ’ il p e r ç u t les r e v e n u s d ’A n g le t e r r e et de F r a n c e .
E n 1814 e t en 1 8 1 g , e u r e n t l i e u le s mariages d e M a u ric e e t d’ A r t h u r O n s l o w . L ’ un d e u x
épousa une française, e t l ’ autre u n e a ng laise.
A p r è s son m ar ia ge , A u h u r co n t in u a d e p r e n d r e du s e r v ic e dans le s a rm ées françaises.
L e 19 o c t o b r e d e la m ê m e a n n é e 1 8 1 9 ,
passé le co n t ra t de maria ge de G a b r i e l - A m a -
b l e - A u g u s t c O n s l o w ave c M a rie - A in ab le - A li x D é s a ix -d e -l lo c h e g u J e , dans l e q u e l 011 lit : —
— M . E d o u a r d O n s l o w co n st it u e au futu r épou x la som m e de Go,000 fr. u p r e n d re sur le s
180,000 à lu i e n c o r e dus par L o r d T h o m a s O n s l o w , son fr è r e aîné, po u r ses droits lé git im air e s dans le s b i e n s de L o r d - G e o r g e s O n s l o w ave ç M ila d y - H c n r ie t l e S c h e l l e y , scs père
e t m è r e , la qu e ll o so m me de Go,000 Ir. sera p a y ab le au futu r é pou x lo r squ ’ il tro u v era à en
f a ir e e m p lo i en fonds ce rt ains pu rg és de toute h y p o t h è q u e , et trois mois après qu ’ il en
aura d o n n é l'aVis a son p è re . Jusqu'au p l a c e m e n t de c e l t e
so m m e en f o n d s
SI. E d oua rd O n s l o w p a y e ra au fut ur é pou x la so m m e de 3ooo fr .
ce rt ain s ,
a n n u e l l e m e n t et sans
r e t e n u e , par m oitié, d e six mois en six mois. — M. E d oua rd O n s l o w d o n n e et co n st it u e en
outre a u fut ur é p o u x la t o m m e de 120,000 fr. a pr en dre sur la terre de L i l l i n g s t o i m , située
<11 A n g le t e r r e ; e t c o m m e elle a été d o n n é e à G e o r g e s O n s l o w par son c o n t r a t de 111 a iia gc ,
�ce lui-ci ratifie la donation de 120,000 f r . , e l s’ ob li ge p e r s o n n e l l e m e n t à la fa ire v aloir . L a
t e rre de L illin g s t o n n n e p o u v an t ê tre a lié n é e qu ’ en i 844 > l®5 120,000 fr. n e se ro nt exigible»
q u ’ après cette é p o q u e , et si alors M . O n s l o w père n'e xis te p lu s . Mais M . G e o r g e s O n s l o w
paie ra à ch acu n de ses frères, jusqu’ à l ’ exi gibilité e t à partir du d é c è s du p è r e , l e re v e n u e x c é
dan t 2o,o oofr .j et si ce re v e n u e x c é d a n t est m oin d re de 4.000 fr ., il c o m p lé te ra ch aq u e a n n é e
lu i - m ê m e cette so m m e . D a n s l e cas où E d o u a rd O n s l o w d é c é d e ra it s e u le m e n t après >8 4 4 ,
c e serait s e u le m e n t du jou r d e son d éc ès q u e les 120,000 fr. se ra ie n t e x i g ib le s .— A l ’ e x é c u
tion de to utes les cla uses e t c o n d it io n s du c on tra t, c h a cu n e des pa rties c o n t r a c ta n t e s ob li ge
ses b ie n s. M . A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w h y p o t h è q u e s p é c ia le m e n t à la ga rantie pr om ise
*
p a r l ’ a i t . G du c on tra t sa te rre de C h a le n d ra t avec toutes Ses cir con st a n ce s e t d é p e n d a n c e s ,
plu s sa m aison d ’ habitation située à C l e r m o n l - F c r r a n d , le sq u e ll e s te rr e e t m aison lu i o n t été
assurées p a r l e c on tra t pr éd até d e son m ari age . Mais il fut e xp li q u é q u ’ il sera it li b re n é a n
m oin s à A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w d ’ e xig e r la m a i n - l e v é e d e l ’ inscrip tion qui serait prise
e n v e r t u d e ce t t e clause en é t a b l i s s a n t e m êm e h y p o t h è q u e s u r le s bie ns d’A n g l e t e r r e co n fo r
m é m e n t aux lois anglaises, et d e m an iè re à assurer l ’ e x é c u t io n de ses e n g a g e m e n s en F r a n c e .
D a n s u n a cte à la c o n fe c t io n d u q u e l E d o u a r d O n s l o w a c o n co u ru , il est dit :
« L e p r é s e n t co n t ra t a été fait e n tre ci n q parties c o n t r a c t a n t e s , le a ju in i i h 4 ,
E n t r e l e n é s - h o n o r a b l e T h o m a s d’ O n s l o w
e t l ’ h o n o ra b le A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e
C r a n l e y , fils a în é , h é rit ie r prés om ptif du d it T h o m a s co m t e d’ O n s l o w , d’ une p r em iè re part j
L ’ h o n o ra b le E d o u a r d O n s l o w d e L ill in gsto n n L o w e l dans le co m t é d’ O x f o r d , ré sidant
a c tu e lle m e n t à C l e r m o n t e n A u v e r g n e , ro y a u m e d e F r a n c e , d’ u n e se c o n d e part }
Ja mes S e l o n , d e m e u r a n t dans G e o r g e s - S t r e e t , A d e l p h y , com te de M id d le se x , g e n t il
h o m m e , d’ une tro isiè m e p a r t ;
^
James Bogi e D r l a p s , d e m e u r a n t dans H a r l e y - S t r c e t , paroisse de S a i n l - M a r i - le - B o n c ,
c o m t é d e M id d l e s e x , é c u y e r , d’ une q u at rièm e p a rt ;
E t E d o u a r d P l o t n e r , d e m e u ra n t dans G e o r g c s - S t r c c t , A d e l p h y , com te de M i d d l e s e x ,
ge n t ilh o m m e , d’ u n e cin q u ièm e pa rt ;
A t t e n d u qu ’ il a été fait u n co n t ra t de ce ssion e t de rétroc ess ion ( L e a s e and r e l e a s e )
le s 34 et 25 juin i 8 o 5 , ou e n v ir o n ;
q u e c e t acte est e n tre trois parties, est fait ou e xp rim e
com m e fait e n tre le d it E d o u a r d O n s l o w d’ une p a r t , le d it James S e l o n s u s n o m m é , d’ autre
part , et le d it T h o m a s , com te d ' O n s l o w , susn om mé , d é s ig n é audit c on tra t sous le n om
de très- ho norab le v ic o m t e C r a n l e y , fils aine e t h é rit ie r p r é s o m p t if de trè s-ho no ra ble com te
d’ O n s l o w d é c é d é d e p u is , e t le d it A r t h u r - G e o r g e s v ic o m t e C r a n l e y , d’ une troisi ème p a rt ;
que ce t ac te ra pp or te que par un autre a c te fait le ao avril 17*)', e n tre le dit L d o u a i d O n s l o w
et Marie Hoia lie sa feu iu m, d’ une p a r t , c l le dit James S e ton de l ’ s u l r c p a r t, par suite d’ une
�(
>4
)
so m m e e o n v e n n e tous e i un ch ac u n des manoirs» m aisons d'h ab it at io n s, fe rm es , t e f r c i e t
h é rit age s s p é c ia le m e n t d és ign és dan s le d it a cle e t dans ce lu i qui va suivre ave c le u rs d ép e n dan ce s, fu re n t r é s e r v é s et assures c n t r'a u ir e s h éritag es à l ’ usage et jouissa nce dud it E d o u a r d
OnsloTv, e t confiés à l'a dm in istra tion de James S e t o n et ses héritie rs dans l'i n t é r ê t e t pour
l e c o m p t e dudit E d o u a rd O n s l o w , ses h éritiers e t a y a n t d r o it ;
A t t e n d u que c e t a c le ( c e l u i des 2/} et a 5 ju in i 8 o 5 ) ajo ute q u e le d it E d o u a r d O n s l o w
a y a n t b c s o i n d 'u n e so m me d e 4 ° o o li vre s ste rli n g (96,000 fr. e n v i r o n ) , s'étai t adressé audit
T h o m a s co m t e d ’ O n s î o w , alors v ic o m te C r a n l e y et aud it A r t h u r G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y ,
e t les avait prié s de lu i a v a n ce r e t d e l u i p r ê t e r c e t t e s o m m e sous l a gara n tie de*d it s m an oirs ,
h é rit age s e t b â ü m e n s , ce à quoi ils a va ie n t con se n ti, et q u e ce t a cte con st at e q u 'e n e x é c u t io n
d e ce t t e c o n v e n t i o n , e t en c on sid é ratio n d e la so m me de 4 ° ° ° li vre s fourn ie e t pa y é e
«udit E d o u a r d O n s l o w , par le d it T h o m a s co m t e d 'O n s l o w
et A r t h u r G e org e» v ic o m te
C r a n l e y , ou l'un d 'e u x , e t de dix sch ell in gs p a yé s audit Jam es S e t o n par eux o u l ’ un d 'e u x ,
ed it James S e l o n , sur la d em a n d e c l par la dir ectio n ou l' o r d r e dud it E d o u a r d O n s l o w ,
v e n d , c è d e , d éla is s e, et le d it E d o u a rd O n s l o w ga ra n tit , v e n d e t ratifie e n v e r s le d it Thomas,'
c o m t e d ' O n s l o w , e t A r t h u r - G o o r g e s , v ic o m te C r a n l e y , leurs héritiers et a y a n t -c a u s e , les
m a n o ir et se ign vurie de L i llin g s t o n n L o w e l , d an s l e com té d ’ O x f o r d , ave c les droit s, d é p e n
d a n c e s e t a ppa rt e na n ce s e n se m b le le s diffé re n tes m a i s o n s , f e r m e s , terres et héri tages,
situés dan s les co m tés d ’O x f o r d , B u c k i n g k a m et N o r l h a m p t o n , qui sont sp é c ia le m e n t dés i
g n é s dans ce t acte , et ce ave c leu rs droits , d ép e n d a n c e s e t a ppa rte n a n ce s po u r é lr e tenus
avec le s m êm e s a ppa rt e na n ce s par l e d i t T h o m a s , co m te d ' O n s l o w , et A r t h u r , v ic o m te
C r a n l e y , le urs héritiers et a ya n t-c a u se , à toujours ave c c e p e n d a n t la clause ou co n d it ion de
ra ch a t des m ê m e s b i e n s , en , par U d it E d oua rd O n s l o w , ses héritie rs, e x é c u t e u r s t e s t a m e n
taires et adm in istra teurs de scs b ie n s ou a y a n t -c a u se , p a y a n t audit T h o m a s , co m t e d’ O n s
l o w , et A r t h u r - G e o r g e s , vic om te C r a n l e y , ou à l' u n d 'e u x , ou à le u rs e xé cu te u rs te stam e n
taires, admin istrateu rs ou a y a n t - c a u s e , la so m m e p r in cip ale d e 4 ° oo liv res avec les in t é rê t s
a u x é poq u e s in d iq u ées dans le d it ac te j
A t t e n d u que s u r c e l t e h y p o t h è q u e , il est e n c o r e du la so m m e pr in c i p a l e d e 4000 l i v r e s ,
m a is q u e le s in té rê ts o n t été d u o m e n t pa yes jusqu'à la d a t e des p rés en te s c o m m e le sd il s
T h o m a s , c o m l e d ’ O n s l o w , e t A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , le r e co n n ais se n t.
A t t e n d u q u e le dit E d o u a r d O n s l o w é tan t r é c e m m e n t c o n v e n u ave c le d it James Bo gie
D e l a p s de
lu i faire v e n t e abso lu e
m a is o n s , t e r r e s , fe rm e s
et
du m an oir de L i l l i n g s t o n n - L o w e l e t des différente s
h é ri tage s situés dans
les e o m lés d ' O x f o r d ,
Buckingham
et N o r l h a m p t o n , ave c le u rs a p p a rt e n a n ce s et le fief sim ple e t son droit de transmission
)ib re de tous droits e t ch arg e s, e x c e p té c c q u i est désign é aux p r és en te s, e t ce po u r le p r is
�'V&'V
(
>5
)
J e 35,000 liv r e s , il a été c o n v e n u e n t re le s pa rties que la so m me de ¿}oo° liv re s sur l e pr ix
d ’ acquisition sera e m p lo y é par le d it Ja m es Bogi e D e la p s à p u rg er la prop riété
d e l a d it e
hypothèque.
E n c o n s é q u e n c e l e p r é s e n t a cte fait foi qu’ e n e x é c u t io n desdite s c o n v e n t io n s , c l en c o n
s id é ra tio n d e l à so m me d e 4000 liv r e s p a y é e , soit a v a n l le s p r é s e n t e s , soit au m om e n t
m ê m e en m onn a ie de la G r a n d e - B r e t a g n e aya n t cours l é g a l , pa r le d it James B o gie D ela ps,
par l ’ or d re exp rè s d odit E d o u a r d O n s l o w , auxdits T h o m a s com te d’ O n s l o w , e t A r t h u r G e o r g e s , v ic o m te C r a n l e y , qui c o n s e n t e n t q u it ta n ce e t d éc ha rge d e la dit e so m me tan t au ■
dit E d o u a rd O n s l o w , scs h é r it ie r s ,
e x é c u t e u r s te st am e nta ir e s ou a y a n t - c a u s e , qu ’ aud it
Ja m es Bogi e Ü e l a p s , scs h é r i t i e r s , e x é c u t e u rs te stam e nta ir e s ou a y a n t -c a u s e , e t a us si e n
con s id é ra t io n d e la so m m e de 3 ij0 0 0 livres é g a l e m e n t de m on n a ie a ya n t co u rs l é g a l , b ie n
p a y é e audit E d o u a r d O n s l o w ava nt ces p r é s e n t e s , et en m ê m e teins par l e d i t Ja mes B o g i e
D e l a p s , le s q u e lle s dites som m es de 4000 li vre s .et 3 1,000 l i v r e s fo n t e n s e m b le c e l l e de
35 , o o o liv re s, pr ix e n t ie r desdils m an oir, e t c . ; et le d i t E d o u a r d O n s l o w qu itta n ce et d éc h a rg e
Je d it James Bogi e D e l a p s , ses h é r i t i e r s , e x é c u t e u r s t e s t a m e n t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r
et
a y a n t -c a u s e , e t c h acu n d ’ e u x a b so lu m e n t et à t o u j o u r s , c l e n ou tre e n con sid é ra tio n de
l a ‘ so m m e d e
10 sch ell in gs é g a l e m e n t d e b o n n e m o n n a ie p a y é e de la m ê m e m a n iè re par
l e d i t J a m e Bogie D e la p s audit Ja mes S e l o n , q u i l e r e c o n n a ît .
E u x , lesdits T h o m a s , com te d ’ O n s l o w , e t A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , e t aussi
l e d i t Ja m e s S e l o n , d’ après l ’ or dre e x p rè s e t l ’ in d ic atio n d ud it E d o u a r d O n s l o w o n t et
c h a c u n d’ eux a v e n d u e t a lié n é e t c é d é , e t par ce« p r és en te s v e n d e n t , c è d e n t , a liè n e n t c o n
f o r m é m e n t aux q u ali té s a ux q ue ll e s c h a cu n d’ e u x agit e t à le u rs in té rê ts r e s p e c t if s , e t c h a
cu n d’ e u x v e n d , a l iè n e , c è d e et ratifie, e t l e d i t E d o u a r d O n s l o w a c o n c é d é , v e n d u , alié né ,
et déla issé , ratifié et con fi rm é , e t , par ces p r é s e n t e s , v e n d , a l i è n e , ratifie e t c on fi rm e e n
f a v e u r dud it James Bogi e D e la p s e t ses h é r it ie r s , l e d i t Ja mes B o gie D e la p s ét an t déjà e n
possession en v er tu d’ une cession p o u r l e t e rm e d’ u n e a t m é c , à lui con s e n t ie par lesdits
T h o m a s , co m t e d ’ O n s l o w , A r t h u r G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , James S e l o n et E d o u a r d
O n s l o w en c o n s i d é r a t i o n d’ une so m m e de 5 sch e llin g s s u iv an t un ac te à la v e il le d e ces
p r é s e n t e s et en v e r t u du statut fait p o u r co n v e r ti r les jo u is sa n ce et pos session et l ’ assurer
aux héritiers :
C ’ est à savoir le m an oir et se ig n eu ri e de L i l l i n g s l o n n - L o w e l , e t tout ce qui est ré pu té tel
a v e c le s droit s, e t c .
T o u s lesd its o b j e t s , m an oir , f e r m e s , p ropri é té s e t c . , fu re n t p r é c é d e m m e n t la p r o p r ié t é
e l h é rit age do W i l l i a m W in lh w oi' th, e n der nier lie u de L i l liiig s lo n n - L o w e l c i- d e s s u s n o m m e ,
é c u y e r a c t u e lle m e n t d é c é d é , et fu re n t par l ’ acte de scs dern iè re s v o lo n t é s c l t e s t a m e n t
�l é g u é » aud it E d o m r d O n s l o w ou à scs h é rit ie rs après l e d é c è s , e l à défaut de d e s c e n d a n c e
de Francis D r jc k , écuyer, lequel
a q uitté c e t t e v ie sans la isse r d e p o s t é r i t é et dep uis lon g-
teras.
Xjcsdits obje ts c o m p r e n a n t toutes le s d iv e r s e s , etc.
S e r o n t l e s d it s m a n o ir , d é p e n d i n c c s , ferme», te rr ains, h é ri tage s e t p r o p r ié t é s q u i , par l e
p r és en t a c t e , so n t co n c é d é s
e t délaissés o u e n t en d u s l 'é t r e a v e c tous e t un c h a cu n de
l e u r s d r o i t s , parties et d é p e n d a n c e s , aud it Ja mes B o gie D e la p s ou ses h é rit ie rs, pos sédés et
te n us p o u r ê tre jouis c o m m e il suit , savoir : par t e lle p e rs o n n e ou te ll e s p e r s o n n e s , p a r
r a p p o r t à t e lle p r o p rié t é , à te l p r o d u i t , dans t e l dessein et dans te ll e s vues e t s o u s t e l l e s
c h a r g e s , a u t o r i té s , c l a u s e s , c o n d it io n s, re st rictio ns e t lim it a t io n s , d e t e l l e s for mes e t e n
t e ll e s m an iè re s q u e le d it James B o gie D e la p s , à q u e l q u e ép o q u e q u e ce soit e t su c c e s s iv e
m e n t par la s u i t e , d é t e r m in e r a , r é g l e r a , d éc id e ra par un ou plusi eurs a c t e s , un écrit ou
plusi eu rs écrits a v e c ou sans po u v oir de r é v o c a t io n , destiné à ê tre sce ll é et remis pa r l u i
en p e r s o n n e e t s u r l ’ attestation d e d eu x ou plusieurs témoins d ignes de foi, c l à défaut d e
t e ls r é g l e m e n s , d ire c t io n s o u in d ic a t io n s , co m m e a u s s i , ju squ’ à ce qu ’ il ail été fait et mis
n e x é c u t io n , mê m e a u -d e là de ce à quoi pou rr aie n t »’ é te nd re le sd il cs dir e ctio n s, in dicat ion s,
réglem ens,
s’ ils é taie n t i n c o m p l e t s , po u r ê tre jouis par le d it James Bo gie D e la p s et scs
« yan t-c a u se pou r et pe n d an t la dur ée de sa vie n a t u re lle , sans être passible de dég radati ons
p o u r é l r c jouis à l’ ép o q u e e t ap rès l ’ e xp irati on de la con cess ion de la dite prop riété audit
E d o u a r d l ’ Ioraer et scs héritie rs e n qu alité d’ a dm in istrateu r pou r l e co m p t e et p e n d a n t la
v ie dud it Ja mes
Bogie D e la p s , enfin pou r ê t re jouis dep uis et après le déc ès dudit James
B o g ie D e la p s par le s h éritiers et a ya n t -c a u se dud it James B o g ie D e la p s à p e rp ét u it é .
Ticsdits T h o m a s co m t e d ' O n s l o w , A r l h u r - G e o r g e s v i c o m t e C r a n l e y ,
et James S e l o n ,
ch a cu n e n c e qui l e c o n c e r n e , savoir, c h a c u n d’ e u i po u r lu i- tné m e , ses héritiers , e s é c u te ur s test am enta ir es et administrateu rs s e u le m e n t en ce qui c o n c e r n e ses pr op res faits et
o m issions c o n v i e n n e n t a v e c le dit James Bo gie D e l a p s , se» hé ri tie rs c l a y a n t - c a u s e , et lu i
d éc la r e n t qu’ eux susdits T h o m a s , com te d ' O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s , vicom te C r a n l e y , e t
James S e l o n r e s p e c t iv e m e n t n 'o n t fait ni laissé fait e à le u r con naiss an ce ou v o lo n t a ir e m e n t
a uc un a c te » effet ou choso q u e l c o n q u e t pa r la q u e ll e ou au m oyen de la qu e ll e ou par suite
de la q u e lle l e s d i t s m a n o i r , d é p e n d a n c e s , f e r m e s , t e r r a i n s , héritages et propri é té s p r é c é
d e m m e n t indiques« s e r a i e n t , p e u v e n t ou d o iv e n t ¿ i r e sous le poids d 'u n e co nfis cation ,
gre v é s, saisis ou h y p o t h èq u e s quan t au t it re , à la prop riété ou de q u e l q u e m an iè re que ce
•oit tant en droit q u ’ en é q u it é .
L e d it Kdn uard O n i î o w po u r ses h é r it ie r s , e xé cu te u rs testam entaires et adm in is tra te u r* ,
ppnttn rte ave c ledit James Bogie D e l a p s , scs héritiers ou ayant«causo , lui p r o m e t e l s’ ac*
�.> ,
(
T7
)
cord e de la m an iè re su iv an te , sa vo ir que n o n o b st a n t to u t f a i t , acte , cir con st an ce ou chose
q u e l c o n q u e qu’ il s u r f i t f a i t , a c c o m p l i ou e x é c u t é , ou qui aurait été souffert v o lo n t a ir e
m e n t e t ave c con n ais s an ce d e ca use par le d it T h o m a s
lord O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s ,
v ic o m t e C r a n l e y , Ja mes S e l o n e t E d o u a r d O n s l o w , et qui pe u t te n dre à é tab li r le c o n
traire , e u x susdits T h o m a s , co m te d’ O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , James
S e l o n et E d o u a rd O n s l o w s o n t , au j o u r du s c e lle m e n t et de la clô t u re du présen t a c t e , soit
tous soit plu si eu rs d ’ e n tr’ eux , soit u n seul d ’ e u x , l é g a le m e n t saisis ou a u t r e m e n t b ie n e t
suffisamment fondés à la posse ss ion desdits m a n o i r , d é p e n d a n c e s , f e r m e s , t e rra in s, h é rit a
ges e t prop riétés , par le p r é s e n t a cte , co n c é d é s e t délaissés ou e n t e n d u s l ' é t r e dans toutes
l e s parties et p a rc e ll e s a vec tout ce q u i co n st it u e une b o n n e , sûre e t i r r é v o c a b l e prop riété d e
fa m il le e n fie f sim ple sans a u cu n e e sp è c e de co n d it io n d 'h y p o t h è q u e , de re st rictio n d e
jou issa nce ou de q u e l q u e c ir c o n s t a n c e , m o ti f ou ch os e q u e l c o n q u e qui puisse a lt é r e r , c h a n
g e r , g r e v e r ou a n é a n t ir ladite p r o p r i é t é , et qu’ eux susdits T h o m a s ,
co m t e
d’ O n s l o w ,
A r t h u r - G e o r g e s , v icom te C r a n l e y , James S e l o n et E d o u a rd O n s l o w , tous ou q u elqu e s- un s
ou ch acu n d ' e u x a ou ont p le in e p u is s a n c e , d ro it lé ga l et abso lu d e c o n c é d e r , déla isser o a
a u t r e m e n t d’ assurer lesd its m a n o i r , d ép e n d a n c e s , t e r r a in s , héritages e t p r o p rié t é s , ainsi
q u e toutes le s part ies e t p a r c e lle s d’ iceux audit James Bog’ e D e la p s e t ses h é r i t i e r s , pou r e n '
jou ir de la m an iè re et dans la forme c i- d e ss u s , c o n fo r m é m e n t aux vraies in te ntio n s e t au
sens du p r és en t ac te , en sorte q u e le d it Ja mes Dog le D e l a p s , ses héritiers, fon dés de po u v oir
e t a ya n t-c a u se puissent a v o i r , t e n i r , u s e r , o c c u p e r , possé de r, jouir lé g a le m e n t , pa is ib le
m e n t et tra n q u ille m e n t , en tout le m s et à p e rp ét u it é desdits m a n o i r , d é p e n d a n c e s , ferm es,
te rra ins e t prop riétés c o n c é d é s , délaissés ou e n t en d u s l’ étre ave c tous le urs accessoires et
eurs parties , r e c e v o ir e t tou ch e r po u r le u r prop re usage les l o y e r s , re ven u s e t profits et
ce u x p r o v e n a u t de ch aq u e part ie et p a r c e lle sans qu’ ils é p ro u v e n t a u cu n e pou rs uite l é g a l e ,
a ucu n t r o u b l e , e m p ê c h e m e n t , m o le s t a t io n , in te rru p tio n , r e f u s , é v ic tio n ou embarras do 1»
pa rt de lu i E d o u a rd O n s l o w ou ses h éritiers , ou de toute autre p e rs o n n e se p orta n t ou pr é
te n d a n t se p or te r aux droits de lu i E.lou a rd O n slo w ou ses h é rit ie rs , ou acquis de lu i ou par
scs o r d r e s , ou en qu alité do m an da tair e p o u r son c o m p t e .
D é c l a r e n t l i d i t c pr op rié té lib re et c la ir e , lib r e m e n t e t c la ir e m e n t a c q u i t t é e , li b é ré e , d é
la issée e t d é c h a r g é e , a u t re m e n t pa r le sd ii t Ed ouard O n s l o w et ses h é r it ie r s , exécu te urs et
administrateurs, b ie n et suffisamment c o n s e r v é e sans d om m ag es et tenue lib re de tous dons,
co n cess io n s
,
b a u x , h ypoth èq u e s, co n d am natio n s e t de toute
a u tr e
propri été, titre , ch ar ge e t
ernpé cheinens q u elco nq u e s qui puissent avoir été fait», com mis ou soufferts par les susdits
E .lo u a r d
O n s l o w ou toute autre p e rs o n n e p ié t o n d a n l l é g a le m e n t agir pou r lu i ou en son
n o m ou e n ver tu do pouvoirs é m a n an s de l u i , ou e n v e i l u d e t s u t autre m o y e n ou omit»
�(
«8
)
l i o n s , Co ns en te m e n t , adhésion ou d ém a rch e d e sa p a r t , e x c e p té tou tef ois l e p a ie m e n t d t
9 l iv r e s , e t c . , e t c . , etc.
C o n v i e n n e n t e n ou tre q u e le d it E d oua rd O n s l o w , ses h é r i t i e r s , on to ute e t c h a cu n e
a utre p e r s o n n e a ya n t ou p r é t e n d a n t l é g a le m e n t avo ir , tan t par son n o m q u e par scs ord re s,
ou c o m m e m an da taire p o u r son co m p t e , d r o i t , titre ou in t é rê t dans ou sur lesdits m a n o i r ,
d é p e n d a n ce s , t e r r a i n s , hé ritag es ou p r o p r ié t é s , par l e p r é s e n t a c t e , con cé dé s, délaissés ou
e n ten d u s l' é t r e dans toutes le u rs parties e t pa rc e ll e s d e v r o n t , à q u e l q u 'é p o q u e q u e ce soit, et
s u cce ssiv e m e n t à p e rp é t u it é sur la d em a n d e ra is on n ab le dud it James B o gie D e la p s , ses h é
ritie rs , agens ou ayant«cause , et m o y e n n a n t le p a ie m e n t des frais et charge» d ét e rm in é s par
l a lo i, faire r e c o n n a ît r e , e x p é d ie r, p e r m e t tr e e t e x é c u t e r ou faire en sorte qu 'il soit fait, r e
c o n n u , e x p é d ié , pe rm is ou e x é cu t é tous actes , co n v e n t io n s , a rra n g e m e n s, trans fert e t c o n firmations q u e lc o n q u e s e xigé s pa r le s lois po u r p a rv en ir à m e i l l e u r e , p lu s c o m p le t t e ou plus
a bso lu es co n ce ssio n s , tra ns fe rt e t con fir mation de tous et un c h a c u n des m an oir , d é p e n
d an ce s , f e r m e s , terrains, héritages e t propri é té s ave c le u rs d ép e n d a n c e s dan s tou tes le urs
parties e t p a r c e l l e s , en fa v e u r desdits Ja mes Bogi e D e l a p s , ses h é r it ie r s , agen s ou a y a n t cause , suiv an t son vrai sens e t sa v ra ie s ig n if ic a t io n , le tou t ainsi qu 'il sera é q u il a b le m e n t
r e c o n n u et ré c la m é par le d it James Bogi e D e l a p s , scs h é r it ie r s , agens ou ayant-c ause , par
son c o n se il ou le u rs con se ils lé g a u x .
E n fo i d e ce q u e dessus lesd ites part ies o n t apposé au p r é s e n t acte le u rs sc eaux e t signa*
t u r c s , le s jo u r e t an p r é c é d e m m e n t m e n t io n n é s . »
C o m m e m an da tair e de son p è re , M . G e o i g e s O n s l o w qu i ( suiv an t M M . M a u ric e e t A u
guste O n s l o w ) avait n é gocié ce t t e v e n t e en r e ç u t l e prix , eu pl a ça u n e pa rt ie sur les fonds
p u b li cs , savoir 300,000 fr. en son n o m p e r s o n n e l , e t le su rpl us au n om d e son p è r e , t a n t
s u r tes fonds pu blic s q u e sur ob ligations que sousc rivirent n ot a m m e n t M m e e t M . C h a b r o l*
d e - V o l v i c , M . et M m e M e s l i e r , M* e t M m e G a n n a t , et en e m p lo y a u n e autre part ie d e d i
verses m an iè re s.
L e 8 ja n v ie r i 8 a 5 , il acquit de M. le marquis de T o u r n o n , par acte n o t a r i é , la te rr e de
P é iig n a t - « u r - A llie r , m o y e n n a n t la l o m m c île i 5o , o o o f l . p a y é e co m p t an t , aux d ép e ns ( s'il
faut l'e n c r o i r e ) des ao o.o oo ft. qu'il »'était l e t e n u s sur l e pr ix .le la terre d e L i l l i n g t l o n n .
(A u d ire d e M
Le 7
G e o r g e s O n s l o w ) son p è r e jou it de la te rr e de P é i i g n i t .
ja n v ie r l 8 a 8 , par acte r t ç u D e v o u c o u x , n ot aire
à Clerm ont,
G a b r ie l
A m a b le
O n s l o w re c o n n u t avo ir reçu de ton p ère E d o u a i d , sur sa su cc e ss io n futu re e t en d é d u c tioti de l 'a v a i .c é m e n t d'hoirie con stitu é d^m »on con tra t de m a r ia g e , savoir : i* la so m m e
d# ( 1 , 5 nn f r . , 1» 8 ju ille t 181G J 2* la so m m e de 3 ooo f r , , l e 5 août 1808 j 3 * la t o m m e d e
4 >5oo i i . , le 3 u o ve m b re 1819 , 4 * t* so m m e d e Go 00 fr., le 1»* fé v rie r i 8 j 9 , et 5 ° la so m m e
�'b í
de 5 ooo fr. , l e 4 n o v e m b r e 182.}» le sq u e ll e s c i n q som mes , m o n t a n t en tout à c e l l e de
3 o,oo o f r . , fu re n t d é c la ré e s avoir été remises aux ép oq u es in d iq u ées a r e c les d en ie rs de
M . É d o u a r d O n s l o w , e t sur so n autorisation , p a r son fils aîné G e o r g e s O n s l o w . ch ar gé de
l ’ ad'n in istra tlon d e ses bie ns et affaires t l e q u e l , p r é s e n t e n l ’ acte , d é c l a r e q u e l ’ i n t e n t i o n
fo r m e lle de M . O n s l o w son p è r e est q u e ce s 3 o ,o o o fr. s o ie n t im pu tab le s sur le s droits de
M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w dans sa su cce ssion future*
L e 14 ja n v ie r i 8'j 8, G e o r g e s O n s l o w re m it à son p è re u n a c te ainsi c o n ç u :
« C o m p t e des ca pit au x re çu s e t e m p lo yé s par m oi dep uis l e 4 ju in i 8 i 3 , jusq u’ au 3 i d éc e m b r e 18517.
L a lé g it im e d e m on p è r e con sistait en 20,000 livres s t e r l i n g , q u i o n t é t é t ou ché e s en
d iflere ns p a ie m e n s e t on t p r o d u it le s so m mes suivantes*
S o m m e s re çu e s
f l e 26 a o >“ ' ’ 8 o . ,
la o.ooo. 1
a v a n t m a ge stion.
^ le 3^août i8n,
§3,550*J
le i3 février l8l5(
le aGjuin i 8 i 6 ,
le î5 juin 1819,
# J le i3 juillet 1819,
le l3 novembre 1819,
le 3 février i8ao,
le iSmars i8a3f
le 34 novembre 1817 ,
4, i000*
a,400.
5o,4oo.
aa,o3o.
31,094
41>4^1
3,656.
?4'975.
Sommes reçues
p e n d a n t ma ge st io n .
a i j S5oi
367,97 6.
48i,5aG.
Total........
M on p è re posséda it d e plu s la te rre d e L i llin g s t o n n si tu ée en A n g le t e r r e dans l e com té
de B u ck in g h a m ;
il
e u avait h é r it é
d';tn p a re n t é l o i g n é , e t 1'« v e n d u e c n j u i n i 8 a 4 .
840,000 francs.
F o r t u n e pa tri m onia le ,
l 8 l , 5 a6
F o r t u n e acquise par su cce ss io n .
84 o ,o o o
To ta l. . . . .
I , 3 a i , 5 a6 fr .
M o n p è re m ’ a ch ar gé de l ’ adm in istra tio n d e ses affaires, l e 4 ju in 181 3 - Il avait alors re çu
su r sa lé g it im e , la som m e de a i 3 , 55 o fr. qu ’ il avait e m p lo y é e à u n e partie de 1 acquisition
d ’ u n e pr op riété te rr itor iale et d’ u n e m ai so n . Il d ev a it en ou tre 155,717 fr.» détaillé» ainsi
q u 'il suit :
( S u i t le d ét ail des dettes parm i le sq u e ll e s figure la so m me de 3 ooo fr. du« au r e m p la ça n t
d 'A r t h u r O n s l o w ) .
�( 20 )
J ’ ai p e r ç u dans l e co u rs d e ma gestion , sur la lé git im e d e m on p ère , p o u r l a so m me de
267 # 6 fr. \ j’ a» p ayé :
( S u i t ln d étail tles sommes dites p a y é es par M. G e o r g e s , et parm i le sq u ell es figur e, co m m e
s old ée , l e 4 d é c e m b re i 8 i 5 , au r e m p la ça n t d’ A r t h u r O n s l o w , u n e so m m e de 3 ooo fr.
J ’ ai de plus p ayé à mes frères et pr is pou r m oi les som mes suiv an te s :
( S u it le détail de ces som mes s'é le v a n t e n to t a l à c e lle d e 2 3 ^ 1 6 6 fr. ).
S o m m e s p a yé es c o m m e il a été d éta il lé ,
>55,717 fr '
a 34 >iGG fr.
S o m m e s p a y é e s à mes frères ou à m o i ,
389 , 883 .
T o t a l ................
L a diffé re nce entr e cette d er n ièr e so m m e de 389,883 f r . , e t ce lle de 767, 976 fr. reçu e
dans l e cours de ma gesti on , est de 121,907 fr* j ce tte diffé re nce a été p a y é e su r l e prix de
la terre dç L i ll i n g s t o n n . C e prix de 84 o ,o o o f r , , co m m e il a été dit pl«is haut, a été em p lo yé
ains i q u ’ il suit •
210.000 fr . rem is e n tre m es mains.
166.000 fr» placés sur le tiers co nsolidé.
320.000 fr. plac és sur les obligations.
121,90 7 fr. d 'e x c é d an t m en tio n n é plus ha nt.
ï 5 ,ooo fr. ret en us par l'a c q u é r e u r de la terre de L i l l i n s g s l o n n , co m m e d é
d o m m ag e m e n t d ’ une dune sur la qu e lle il n e c om pt ai t pas .
7,093 fr. p a y é s sur les frais d’ un pr ocès sou te nu p en d an t plusieu rs ann ée s
en A n g l e t e r r e .
To tal.
840,000 fr.
F ai t à C l e r m o n t- F er r a n d , l e x 4 ja n v i e r 1828. — S ig n é G e o r g es O n s l o w . »
A u -desso us est é c r it : «
Je reco n n ai s avoir pris com m unic at io n du c o m p te qui pr éc è d e , l ’ avoir e x a m i n é , article
par article , tant en xecette qu ’ en d ép ens e , et avoir r e co n n u le tout pa rfa itement ex act. E n
c o n s é q u e n c e , je quitte et déc ha rge mon fils aîné G e o r g es O n s l o w , de toutes choses q u e l
co n q ue s relati ve s à l’ emploi de ces capitaux jusqu’ à ce j o u r , déclaran t qu ’ il m’ a rem is toute*
les
pi èces a l ’ appui du co m pt e ci-dessus. F a it à Clei i n o n t - F e r r a u d , ce i 5 ja n v ie r i 8 a 9 .
— A p p r o u v é ce que dessus.
Si^tté E d o ua rd O n s l o w ; u
L e m i m e j o u r , i 5 jan v ie r 18 2 8 , G e o r g es On»)ow re ndit le c o m p te gé n éral des dép^n*es
e t r e c e l i t i a nn u elles faites par lui, po ur sou p è r e , d fp n is i 8 l 3 ju s q u ’ à 18^7 in clu siv em ent ,
ces recet te s e l dépendes n e ( o n c c i u a n t que les rev enus de M . E d o u a id O n »lo w ,
�( 31 )
C e co m p te est ainsi c o n ç u :
Revenusprov.
llevenusprov.
T o t a u x des
T o ta u x des
de capitaux.
d ' im m e u b le s.
re v en u s.
dép enses g é o .
AN3 ÉES.
O b i crvat.
.!
1
18 15
13 ,4 0 0
2 5 ,o 53
5 8 ,4 5 3
3 8 ,1 1 2
18 14
1 3 ,4 8 0
- 3o ,5oo
4 3 ,7 8 0
4 0 ,3 4 0
18 15
12 ,7 7 0
3 2 , i 5o
4 4 , 9 ÎO
3 3 ,7 4 2
4 0 ,6 6 0
3 7 ,9 0 4
1817
1 1 , 7 10
1 1 ,0 7 0
2 8 ,9 5 0
2 1,0 7 5
3 2 ,1 4 5
3 8 ,8 o 3
1818
11 ,0 2 0
i 3 ,8 2 5
2 4 ,8 4 5
3 i ,5o 8
18 19
1 0 ,8 9 5
2 9 ,7 7 5
4 0 ,6 7 0
3 5 ,9 7 0
1820
6 ,5 6 5
4 5 ,9 ^ 0
52,5 i 5
3 3 , I2D
1821
1 ,5 15
i 8 ,3oo
ig ,8 i 5
2 8 ,6 6 0
1822
I ,2 l 5
2 4 ,2 5 0
2 5 ,4 6 5
2 8 ,4 4 8
1823
8 10
2 2 ,2 2 5
2 3 ,o 35
2 7 ,1 8 0
1824
85o
i 6 , i 5o
1 7 .0 0 0
2 7 ,3 0 7
1825
a 4 »3 o o
7 ,2 7 5
3 i ,5 7 5
1826
2 4 ,3 0 0
7 ,0 9 3
3 i ,5g 3
3 3 ,7 4 9
5o ,5o 5
1827
2 4 ,5 0 0
7 ,8 3 3
3 2 , i 53
3o ,7o 3
4 9 8 ,4 0 4
4 9 6 .4 9 8
1816
( A u dire d e M . G e o r g e s O n s l o w ) le s s om m e s i n d i q u é e s , aux an n é e s l 8 î 5 e t s u i v a n t e s ,
c o m m e produ it des bie ns im m e u b le s, re p r é s e n t e n t l e r e v e n u de la te rre de P c r i g n a t ,
do n t ( s u iv a n t l u i ) son p è re jouissait.
L e m êm e jou r, l 5 ja n v ie r, E d oua rd O n s l o w r e c o n n u t avoir pris co n n ais s an ce d e ce c o m p t e
l ’ avoir e x a m i n é dan s ses détail« , tant en re c e t t e qu’ en d ép e ns e , et avoir r e c o n n u le tout
pa ifa it e i n e n t e x a c t j en c o n s é q u e n c e fixa déf in it iv e m en t la re ce t t e à la so m me d e 4ÿ8,4o4 fr-j
l a d ép e ns e à 4y 6 . 4'j 8 fr. , e t le r e li q u a t a cti f à la som m e de itjoG f r . , e t d éc la ra que 1»
m an da tair e ne pou van t pr oduire ce re liq uat n i r e n d r e c o m p t e d e son e m p lo i , le m an da n t
l ’ attribuait, c o m m e sou (ils l’ avait lu i-méiu e a tt r ib u é , à l’ ou bli de
q u e lq u e s
articles de d ép ense,
qu i p r o b a b le m e n t avait été c o m m is p e n d an t les l5 an n é e s d e sa g e s t i o n , et par c o n s é q u e n t
qu itta e t déc ha rg e a l e m an datai re de l'a dm in is tra tio n , et r e co n n u t avoir reçu le s piè ce s à
l ’ appu i du co m p te des re c e t t e s e t des d é p e n s e s .
Le il
avril 1 8 1 8 , u n acte fu t passé d e v a n t D e v o u c o u x , notair e à C l e r m o n t - F e r r a n d ,
e n tre E d o u a rd O u s l o w et >ci qu air e iil», duq u el il r é i u l l e ;
�e.-CÇ
-
(
2 2
)
— I* Q u e l e p è r e d é c la r e q u e son in t e n t io n a t o u j o u r s é t é de foire à c h a c u n de ses fils
M a u r i c e et A r t h u r un ava ntage d e 180,000 f r . , tel qu ’ il e n a fait u n de ce t t e so m me à son
fils A u g u s t e , lors de son mariage e n 1819, e t de r e n d r e G e o r g e s O n s l o w , son fi's a î n é , p r o
p r ié t a ir e d éfinitif de sa f o r t u n e , c o n fo r m é m e n t au co n t ra t d e mariage d e 1808, e t d'après
l e s lois ang la is es, aux q uell es se t r o u v e n t soumis le s bien s de M . E d o u a r d O n s l o w , situés en
An gleterre.
—
3° Q u e p o u r a r r iv e r a c o n s a c r e r ces in te ntio n s d e M . E d o u a r d O n s lo w ,'q u i so n t c e ll e s de
ses quatre enfans , le s parties fixen t l ’ a c t i f de sa f o r t u n e , en y c o m p r e n a n t le s a v a n c e m e n t
d'hoir ie con stit u é s, à la so m m e d e i , i 55 ,ooo fr ., dans la q u e ll e la m aiso n d e C l e r m o n t entre
p o u r 4 o,o oo fr ., et la te rr e de C h a l e n d r a t p o u r 160,000 fr.
— 3 » Q u e sur c e t t e so m me , e n p r é l e v a n t 540,000 fr. fo r m a n t le s 3 s om m e s d e 180,000,
re v e n a n t à c h a cu n d es fils pu în és, il rest e p o u r l e fils aîné 6 i 5 ,o oo f r ., so m m e in fé rie u re ,
e st - il d it, à c e lle d o n t M. E d o u a r d O n s l o w p ou v ait disposer e n sa fa v e u r aux term es des lois
a n g la is e s .
_4 ° Q u e toutes le s pa rties so n t c o n v e n u e s de co n sid é re r G e o r g e s c o m m e pr op riétai re de
l a n u e pr opriété d e l à maison de C l e r m o n t , d e la te rre d e C h a l e n d r a t , du m obil ie r garnis«
sa nt ce s deu x h a b it a t io n s , de la so m me d e 35o, oo o fr. qui lu i a été re m ise par son p è r e , et
d e la so m m e de 140,000 fr. p la c é e sur l ’ é tat ( A ’ o t a : en réunissa nt ce s diverses valeurs , on
r e c o n n a î t q u ’ e n se m b le elles 11e f o r m e n t un total q u e d e 590,000 f r . , au li e u d e s’ é l e v e r à
G i 5 , o o o f r . S u iv a n t M. G e o r g e s O n s l o w , c e l t e d if fé re n ce p r o vie n d rait de ce q u e l e r é d a ct e u r
d e l’ a cte a urait o u b li é de faire f ig u r e r , au n o m b r e des objets réunis po u r faire le s 6 1 5 ,000 fr .,
une
so m m e d e 3 5 ,o o o fr p la c é e sur la b a n q u e d ’ A n g l e t e r r e , la q u e lle som m e de a 5 ,o oo fr.
a ppa rtie nd ra it aussi a udit G e o rg es ). Q u e toutes l e s parties so n t e nsu ite é g a l e m e n t co n v e n u e s
d e con sid é re r les trois fils puîn és c o m m e pr op riétair es, par éga le p or ti on , de la n u e p r o p r ié t é
de 3 3,ooo fr- p la cé e sur ob li ga tio n s, et de 36,000 fr. placés sur l ’ état .
— 5 ° Q ' i ’ il a été ar rê te q u e si M me E d o u a r d O n s l o w , n é e B o u rd e ille , su rvivait à son mari,
l e dou aire de 12,000 fr. par a u , à e lle con stitué p a r son c o n t r a t d e m a r i a g e , se ra it serv i
p a r G e o r g e s O n s l o w po u r 6,000 fr. et par c h a c u n de ses trois frères po u r 2000 f r . , et qu ’ il
a e i a i t fait, à la p r e m iè re d em a n d e de M m e O n s l o w , u n e d élé gatio n d e 6,000 fr. à p r en d re
a n n u i' ll e iu e n t s u r les intérêt s de 320 ,000 fr . p la c é e sur ob liga tio n .
_6*
Q u e
le sd il e s parties re con n ais se nt q u e M . G e o r g e s O n s l o w n’ a au cu n co m p t e q u e l
c o n q u e à te n d re à M. son p è re , p o u r raison de la p rocuratio n q u ’ il lu i a d o n n é e p a r a c t o r e ç u
C h e v a l i e r , notaire à C l e r m o n t , le 4 ju in i 8 i 3 .
— " • Q u ’ au m o y e n do ce t a cte , c h a c u n des e n fa n s O n s l o w se re co n n a ît p le in e m e n t ré glé
ot satisfait au sujet do ses droits dans les bien» que possède t o n p è r e , et n 'av oir aucunes
�<Ÿï\
( 23 )
r é p é tit io n s q u elcon q u e s à e x e r c e r à c e t é g a r d co n tre ses fr èr es , ¿ q u e lq u e titre et pou r q u e l q u e
cause q u e ce soit, l e to u t a ya n t é t é ainsi c o n v e n u e t arrêté à titre de pa ct e de famille , e n t r e
M . E d o u a rd O n s l o w c t s e s ^ e n f a n s , qui »’ o b li g e n t de l ’ e x é c u t e r , de b o n n e foi, com m e c o n t e r
u a n t l ’ e xé cu tio n des v o lo n t é s d e M . E d o u a r d O n s l o w , l e u r p è r e , et leurs pr op re s intentions#
L e iS 8bre 1 8 2 9 , e u t li e u le déc ès d e M* E d o u a r d O n s l o w , dan» la v ille de C l e n n o n t ,
q u e dep uis so n mariage il n ’ avait cessé d’ h a b it e r a v e c sa fa m il le .
( A d dire de G e o r g e s O n s l o w ) G a b r i c l - A m a b l e signa un é crit ainsi c o n ç u : « N o u s sous*
s i g n é s , F r a n e o is -M a u iîc e O n s l o w , G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w , d éc la ro n s q u e n ou s n’ avons
au cu n droit q u e l c o n q u e sur le s 1009 li vre s ste rli n g , faisant pa rtie de la lé g it im e de fe u
n o t re p è re E d oua rd O n s l o w , et a c tu e lle m e n t p la c é e sur le s 3 p . o jo d’ A n g l e t e r r e . N o u s d é
cl aro n s de plu s q u ’ en ver tu de l ’ ac te d e p a r t a g e , passé e n tre n ot re dit fr è r e e t n ou s, l e 1 i avril
1828, n otre fr ère A n d r c - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w est le se u l qui puisse faire v a lo ir des droit»
su r la d it e so m m e de I009 livres s t e r l i n g , qui fait pa rtie d e son patrim oine. N ou s supplion»
e n co n s é q u e n c e M sr le C h a n c e l i e r d’ A n g le t e r r e d’ autoriser le p a i e m e n t de la d it e so m m o
e n tre le s main s de n o tre dit fi è re A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w . F a i t , a ppro u v é et signé1
à C l e r m o n t - F e r r a n d , dép* d u P u y - d e - D ô m e , ro y a u m e de F r a n c e , l e 2 8 S b i e 1829 #•
L e 3 o mars i 83 o, par e x p lo it notifié au dom ic il e d ’ A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w et d’ Ar*
th ur O n s l o w , le u rs d eu x f r è r e s , F r a n ç o is -M a u r ic e et G a b r i c l - A m a b l e O n s l o w les c it è re n t
*11 concilia tion sur la d em a n d e t]u’ ils se proposa ie nt d e fo r m e r en j u s t i c e , et t e n d a n t e i» à
l e s faire c o n d a m n e r à v en ir a v e c e u x à division et part ag e de tous les b ie n s m eu b le s et i m
m e u b l e s , cré a n ce s et r e n i e s , en q u elq u ’ e n droit e t lie u q u e l e tou t fut situé , co m p o sa n t la
tu cc ess io n d ’Ed o u a rd O n s l o w p ère c o m m u n , lors duq u el pa rta ge c h a cu n e des parties serait
t e n u e d e faire tous rapport» et p r é l è v e m e n s d e d r o i t , p o u r , d e la masse ainsi c om posé e en
¿ ir e attribu é à c h a c u n e des parties sa po rti on a ffé r e n t e ; 2° à fa ire co n d a m n e r G e o r g e s 4
r e n d r e c o m p le de ce qu’ il avait fait en ver tu de la pr ocur atio n qui lu i a v a it été d o n n é e pur
M , O n s l o w p è r e , et à ra ppor ter toutes le s som m es qu 'il avait re çu e s pa r su it e , et ave c le s
intérêt s ainsi que de droit.
S u r ce t t e cit a tio n, les part ies ne s’ é la n t pas c o n cil ié e s, assignation par e x p lo it du 17 avril
fut d o n n é e k MA1. G e o r g e s et A r t h u r O n s l o w à la re q u ête de leur» frères M au ri ce et A u
gu ste , à co m paraît re d ev a n t le irilmtiul civ il de C l e r m o n t - F e r r a n d , p o u r , l ’ un et l’ antre
d é f e n d e u r , voir statuer sur la dem a nd e é n o n c é e en la citatio n , et M. G e o r g e s O n s l o w s t
voir co n d am n e r à p a y e r a ch acu n de» dem and eur» la so m m e d«? 20,000 li vre s à litre de
provision.
M. G e o r g e s O n s l o w co m p a r u t seul sur c e ’. te d r m a n d * .
U n ju g e m e n t d e d é f a u t ,
profit j o i n t , fut ren du le 5 mai co n t re A r t h u r , q u i , après en
AYuir re çu la signification , con tin ua de faire défaut.
�( 24)
L e 9 août, M m e O n s l o w , n é e B o u r d e i l l e , par exp lo it notifié au dom ic il e île ses d eu x fils,
M a u ric e et A u g u s t e , le s assigna p o u r le s faire co n d am n e r à lu i p a y e r , aux termes de son
c o n t ra t de m a r i a g e , c h a cu n a o o o fr . pa r an , à titre d e gain d e s u r v i e , et po u r voir dire
q u 'e l le serait auto ri sé e à tou ch e r p r o v is o i r e m e n t e e s sommes a ct u ell es sur le s re v e n u s d’ une
so m m e p la cé e sur ob lig ation e n tre les main s des é pou x C h a b r o l de V o l v i c , et faisa nt part ie
d e la su cc ession du père c o m m u n .
L e 24 du m ê m e m ois , M. G e o r g e s O n s l o w signifia d e s co n clu sio n s dans le sq u e ll e s il
d éc la ra co n s e n t ir à ce q u e ses d e u x frères t o u ch a sse n t , sur le u rs qu ittan ce s, les in té rê ts de
dive rs es so m m e s p la c é e s sur l ’ é tat e t su r o blig ation s, à leurs é c h é a n c e s , p e n d a n t to ute la d ur é e
du p r o cès , et ce à titre de pr ovi si on , ju sq u ’ à c o n c u r r e n c e des re v en u s de l e u r lé gitim e ,
sans que c e co n s e n t e m e n t p u t p r é ju d ic ie r e n rie n à ses m o y e n s sur le fo nd du l i t i g e , n i
ê t r e co nsid éré c o m m e u n e a p p r o b a t io n de la fixation de la lé git im e fa ite a ses freres dans
l e pa rta ge e n t re -v ifs d u père c o m m u n , n i c o m m e u n e a tt e in t e aux droits d e la d am e O n s l o w ,
n é e B o u rd e ille .
A l’ a ud ie n ce , le s sr» M au ric e e t A u g u st e O n s l o w d é c la r è r e n t n e pas s’ o pp ose r à ce q u e
l e u r mère fut autorisée à p r en d re son d ou aire jusqu’ à d ue c o n c u r r e n c e sur les som mes p la
c é e s pn tre le s mains d e M . C h a b r o l d e V o l v i c , e t d e m a n d è r e n t que M . G e o r g e s O n s l o w ,
c o m m e d é t e n t e u r de to u te la s u c c e s s io n , fût te nu d e p a y e r p r o v is o i r e m e n t seul tout le
d o u a i r e , et de ga ra ntir scs frères de toutes le s co n d am na tio n s qui p o u rr a ie n t in t e rv e n ir
co n t r ’ eux à ce t égard.
L e d i t j o u r , 2 5 a o û t , fu t r e n d u un ju g e m e n t c on tra dic toir e e n t re le s d e m a n d e u r s , le u r
m èr e e t l e u r f i è r e aîné, p a r défau t, n o n s u sce p tib le d’ opposition c o n t r e A rt h u r, qui joignit
la d em a n d e en pa ie m e n t d’ une pr ov isio n à la d em a n d e en p a ie m e n t du d ou air e , e l, statuant
survie t o u t , sans rie n p r é j u g e r sur le p a rtag e te st am entaire d e i 8 i 8 , c o n t r e l e q u e l tous le s
droits et m oy en s des parties d e m e u r e n t r é s e r v é s , c o n d a m n e les *»• F r a n r o is - M a u ric e et
G a h r i c l - A m a h l e O n s l o w à p a y e r a n n u e l l e m e n t , e t à c o m p t e r du décès d e le u r p è r e , à la
d ame O n s l o w m è r e , ch ac u n la so m me de 2000 fr. à valoir sur ses gains de survie ou pe n si on
v i d u a i r e , e l c e , ju sq u’ à la fin du litige p e n d a n t e n t i e ses e n f a n s , sous la d éd u ctio n n é a n
m oins de la so m me d e 1000 fr. q u e la dite d am e a re çu e d e G a b N e l- A m a b le - A u g iis t c O n s
l o w l’ un d’ eux ; d o n n e ac te à ladite d ame des rése rv es expresses qu ’ e lle s’ est faites d e laire
valoir tous ses droits ré su lt a nt tant de son co n t ra t de m a r ia g e , que d ’ autres d Up osilious ,
•oit au p art ag e de la succession de M . O n s lo w p è r e , soit d e louto autre m a n i è r e , r t les e x
ceptions con tra ires d e m e u i a n t re se rv e e s } e l pour p a rv en ir au p a ie m e n t des som mes d o n t
la co n d am natio n v ie n t d’ étre p r o n o n c é e , o rd o n n e quo U d ame O n s l o w mèr o toucher a an*
p u e l l r m c n t et sur sa q u ii t a u cc , p e n d a n t to ute la d u i c e du p r o c è s , et jusq u’ à d uc c o n c u r -
�( *5 )
r e n c e , le s re v en u s d e la so m me de 100,000 f r ,, d ue par les cp o u x Ch a brol de V o i r i e , et a m
é c h é a n c e s desdits in té rê ts ; fait d éfens e aux s» e t d ame de C h a b r o l de p a y e r à d’ autres qu 'à
la dite dame ju squ’ à c o n c u r r e n c e de la so m m e s u s - é n o n c é e , e t o rd o n n e qu ’ à c e t effet sign i
fication du j u g e m e n t le u r 6cra faite à la re q u ê t e de la d a m e : O n s l o w ;
O r d o n n e q u e le s frères M a u r ic e e t A u g u st e O n s l o w t o u c h e r o n t , à titre d e pr ovis ion , et
jusqu’ à l a , fin du pr oc ès , le s intérêts , 1® de la so m m é d e i 5 o ,o o o f r . , p r ê t é e à M . G a n n a t d e
Brassac p o u r G ans , l e p r e m ie r août 182J), le sq u els inté rêts s o n t pa yab le s à C l e T m o n t , c h e z
M . C a v y ; 2“ d e l à s o m m e d e
100,000 fr. p r ê t é e à M . l e c o m t e C h a b r o l de V o l v i c e t à
son épou se , soas la d éd u ctio n tou tef ois d e la so m me a n n u e lle q u e doit t o u c h e r la d a m e
O n s l o w m èr e sur ce s i n t é r ê t s ; 3 ® d e la so m m e de i8,C68 f r . , p la c é e c h e z MM. P o u r r a i
f r è r e s , b an q u ie rs à P a r i s , la q u e lle est pa y a b le le !•» mars 1 83 X ; e t 4° u n e r e n t e d e 5 p o u r
«70 sur l ’ é t a t , d e 870 fr ., d o n t un terme é c h u , le 22 mars d e r n ie r , est a c t u e lle m e n t à r e c e
v o ir c h e z le r e c e v e u r gé n é ra l ; e t c e , sur le u rs q u it ta n ce s et a ux époq u es ét lie u x où ces in
té rê ts se ron t k é ch éa n ce s e t pa yab les.
R é s e r v e aux parties tous leurs m o y en s ainsi que l es d é p e n s , m ê m e c e u x faits p a r la d ame
v e u v e O n s lo w , mère.
L e 22 août i 83 i, M M . F ra n ç o is -M a u r ic e e t G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w signifièrent d es c o n
clu sio n s dans l e sq u e ll e s ils d e m a n d è r e n t à être autorisés à tou ch e r l e capital d’ u n e so m m e
d é p e n d a n t e d e la succession , et p la c é e sur u n b a n q u ie r de Paris , e t d é c la r è r e n t con se n tir
à c e q u e le u r fr è r e aîné tou châ t é g a le m e n t u n e s o m m e d é p e n d a n t e d e la m ê m e su ccession ,
e t p la c é e sur la b a n q u e d’ A n g le t e r r e ,
L o m ê m e j o u r , G e o r g e s O n s l o w signifia aussi d es con clu sio n s co n t e n a n t son adhésion à
c e lle s d e ces frères, sous r é se rv e des droits re sp ectifs sur l e fo nd du procès.
L e m ê m e jo u r e n c o r e ,
un j u g e m e n t aa dm it ces con clu sio n s r e sp e c t iv e s, d on n a ac te à
G e o r g e s , de Polir e par lui faite de re m e t t re à ses dou x frères les p iè ce s rela tiv e s à la c r é a n c e
q u e c e u x - c i d e v a ie n t to uch er , e t de c e qu ’ il re con n ais sa it a vo ir re çu de scs fr èt es l e u r si
g n a tu re sur u n e r e q u êt e au m aître des rôles d’A u g l e t e r r e , à PcÎTet d’ ob te n ir de c e d e r n ie r
l e p a ie m e n t des fonds placés sur la b a n q u e d e ce p a ys, et l e u r p r o m e s t c d e »¡¿,11er tous
autre s acte s n é ce ss air e s à ce t effet-sous ré s e r v e des d io ils respectifs des p a r t ie s , q u an t au
fon d du proc ès .
L e 18 juin i 8 3 i , un M . F o r l u n é - P i e r r e Hüe , se d isan t li q u id a t e u r d e la faillite d ’ un sr
A r m a n d co m te d e F o n t a in e - M o re a u , n é g o c ia n t à Pa ris , signifia a ux d e u x frères Oin»low ,
d em a n d e u rs, u n e re quêt e où il est dit qu’ A r l h u r O n s l o w avait e m p ru n té en 1820 u n e som m e
d e 1 5 ,ooo fr. d e la maison F o n t a in e - M o r e a u , e t n 'avait p oin t re m b o u r sé c e l l e so m m e 4
l ’ é ch é « n c e f ce q u i Pavait exp osé à des p ou rs uit e s do la pa rt de son c ré a n cie r ; q u e , par le ttre s,
�+
\9
. *
( =6 )
il avait r e c o n n u ces poursuite» lé gitim es , mais q u 'elle s n 'e n é t a ie n t pas moins re st ées sans
ré su lt a t j que la m aison F o n t a in e - M o re a u a v a i t , d e p u i s , fait fa ill it e ; que le c h e f d e
cetts
m aison avait fait cession de bie ns à ses c r é a n c i e r s , et q u e le liq u id ate u r n om m é par le c o n
c o rd a t avait fait le com pte du s r A r t h u r O m d o w , par l'ciTet d uq u e l c o m p t e c e l u i - c i était
con stitué d éb it e u r de 35 , 3 1 7 fr. au 20 j u il le t 1 8 3 1 j q u e le liq u id ate u r inlcr> ient au part age
de la succession de NI. E d o u a rd O n s l o w po u r qu ’ il ne soit po rté a ucu n e a tt e in t e aux droits
du s* A rt h u r O n s l o w , e t d e m a n d e r que le s som mes qui p ou rr on t r e v e n ir audit A r t h u r
O n s l o w eu dim in u tio n e t jusqu'à c o n c u r r e n c e de sa c r é a n c e , tan t en prin cipal q u 'e n in
t é r ê t , se ron t payés à la faillite F o n t a in e - M o r e a u , la q u e ll e dans tous les cas serait autorisée
à pou rs uiv re la v e n t e des im m e u b le s qui sera ient mis au lo t dud it A r t h u r O n s l o w , le tou t
sans s'a rr êter ni avoir égard aux a ir a n g e m e n s qui aur aient pu avoir été faits au p r éju d ic e des
droits des cr é a n cier s F o n t a i n e - M o r e a u , le sq u els a rr a ng em en s et p a ie m e n s qui aur aient pu
s'e nsu ivre se ra ient déc la ré s nuls et de nul effet.
C e t t e r e q u êt e n 'é tait pas r é p o n d u e d e l' o r d o n n a n c e de M . le p r és id e n t du trib u n al civ il.
E l l e 11e fu t pas signifiée à A rt h u r O n s l o w .
L e 7 avril i 83 a, G e o r g e s O n s l o w signifia des conclusion s dans le sq u e ll e s t» il d éc la ra q u e ,
puisque ses frères voulaie n t an é a n tir le s a rr a ng em en s de f a m i l l e , pris du v iv a n t e t en p r é
se n ce du père c o m m u n , il ne s'o p pose ra it pas à l'a dm ission de le u r d em a n d e en pa rta ge ,
mais q u 'e n v e n a n t à un n ou ve a u pa rtage il aurait , en v ertu de son con tra t de mariage et d u
t e s t a m e n t d e M. E d o u a rd O n s l o w , le d ro it de r é c la m e r le prix de la terre de L i llin g s t o n n ,
sou* d éd u ctio n s e u le m e n t de la so m me de 120,000 fr. assurée à G a b r ie t - A m a b l e O n s l o w p a r
son co n t ra t d e maria ge ; que l e surplus des bie ns d 'E d ou a rd O n s l o w é t a n t situé en F i a n c e ,
G e o r g e s d ev ait p r é l e v e r sur ce s bie ns un quart d e p r é c i p u t , et p a rtag er le restant par p o r
lio n égule ave c ses fr èr es ; et 2* d em and a en c o n s é q u e n c e qu'il plu t au tribunal d 'a b o id lu i
d o n n e r a cte de ce q u e , sans a vo ir nul égard à l'acte de partage du 1 1 avril 1 8 j 8 , il c o n s e n t a it
à v e n ir à division «*t part age des b ie n s de d éfu n t L d o u a i d O n s l o w , son p è r e , auqu el il serait
p rocéd é d'apr ès les forme» o ï d i i m i e s et accoutum ée » ; ensu ite dire et o rd o n n e r en p ie tu ie r
lieu que , sur ta masse de la »ucce»tion, G e o r g e s O n s l o w p rél èv era it la so m me de 840,000 fr.
po u r l 'in d e m n is e r de la v en te indu me ut faite par 1 auteur com m u n d e l a t e r r e de L i ll in g st o n n ,
d on t la p r o p r i é t é , est-il dit, appai tenait au d éfe n d e u r j en se co n d lie u , q ue, sur la niasse res
t a n t e , G e o rg e» O n s l o w fei ail envoi e pi é l è v e m e n t du quai t ; et , en troisième l i e u , q u e le
Sut plus des
b ie n s
se, ait partagé éga le m e n t m t r e le» quatre coliéiitier» j enfin n o m m e r des
e x p e r t s , un notaire et un juge-co mm is»aire pour p r o c é d e r aux opéra tion s «lu p a r t jg e et aux
(Ompi<>», dej c m ré se rv é s.
L e t i ju il le t, M au ri ce et A u g u s t e O n s l o w signifiè rent des con cl u si on s où ils deinandèt en t
�(
2 7
)
acte de ce q u e le u r fr ère con se n tait à l' a n n u la t io n du part age de 1 S 2 8 , et sou tin re n t q u ’ il,
était inadmissible à se p r és en t e r au n o u v e a u part age à faire p o u r y pren d re plus d’ un q u a rt
à titre d e précip u t, et plus d e sa por ti on virile dans les autres 3/4 à titre d’ h éritie r; qu’ ainsi
le trib unal d e v a i t , sans avoir éga rd au pa rta ge te stam entaire fait par M . E d o u a r d O n s lo w ,
l e q u e l c o n fo r m é m e n t aux offres de M* G e o r g e s O n s l o w e t aux dispositions des l o i s , serait
d é c la ré nul et r e s c in d é , les parties v ie n d ra ie n t à divis ion et part age d e tous les b ie n s m e u
b le s et im m e u b le s , c r é a n c e s , o r , a rg e n t et r e n t e s , en q u e l q u ’ e n d r o it e t li e u que le tout fût
s it u é , co m posa nt la succession d 'E d o u a rd O n s l o w , père c o m m u n , lors d uq u e l le s parties
fe ra ie n t tous rapports et p r é l è v e m e n s de d r o i t , e t n o t a m m e n t M . G e o r g e s O n s l o w ra p p o r
te ra it toutes les som mes d o n t il serait d éc la ré d éb it e u r par suite de la gestion qu’ il a v a i t e u a
d e la fortu n e de son p è re en v e r t u de sa p r o c u r a t io n ; p o u r , la masse d e l à succe ssion ainsi
c o m p o s é e , en être attribu é à c h a c u n sa po rti on affé re nte c o n fo r m é m e n t aux lois françaises»
e t pou r pr océd e r aux opéra tion s du pa rtage et des com pte s, n o m m e r , eic .
L e 2 4 , M m e O n k lo w , n ée B o u r J e i l l e , signifia des conclusion s ou e ll e d em and a ac te de
c e qu ’ e ll e d éc la ra it e n t e n d re ne vou lo ir p r e n d re a u cu n e part aux questions e t contestation«?
n é e s entre scs e u f a n s , sous la ré se rv e trè s- e xp re ss e qu ’ e lle se faisait de fo rm er a va n t la fin
du l i t i g e , toute d em a n d e en con d am na tio n au pa ie m e n t d e ses droits e t reprises co n tre les
hé ri tie rs d e son m a r i , con jo in t e m e n t e t so lida ire ment.
E n c e t état la cause fut p o r té e à l ’ aud ie n ce .
L e i * r a o û t , le s d em a nd e u rs en pa rta ge f i r e n t , par a cte d’ avo ué à a v o u é , so m m ation à
M . G e o r g e s O n s l o w de c o m m u n iq u e r à l’ avo ué des d r m a n d e u r s , sur récé pis sé ou par la
vo ie du g r e f f e , 1* l ’ acte de v e n t e de la te rr e de L i ll in g st o n n ; 2° u n e obligation du 10 août
182.I j 3 ®le s litres établissant les rente s sur l ’ état p o u r un ca pit al de iGo,ooo fr. j 4 e l ° 8 titres
ét ab liss an t la prop riété des 25 ,000 fr. pla cé s en A n g l e t e r r e sur le 3 p . 0/0 c o n s o lid é ; 5 *
l ’ob lig ation re çu e C a v y notair e , l e i*r août 1 82 9 , et souscrite par M . G a n n a t de Era ss a c;
G* l’ ob lig ation con se n tie pa r le com te de C h a b r o l et son é p o u s e ; 7* les actes co n st a t a n t le
p l a c e m e n t fait c h e z M M . Po urr at f r è r e s , b anquie rs à P a r i s ; et 8° tous le s autres actes et
titre s relatifs à la su cc ession de l ’ auteur co m m u n .
Le
, M au ri ce e t A u gu st e O n s l o w signifiè rent do n o u v e l l e ! c o n clu sio n s don t le dispositif
est ainsi con çu :
« A d ju g e a n t le s c o n c lu s io n s p r é c é d e m m e n t p rises, et y aj o u tan t, d éclare r n u lle e t de n u l
e f f e t la d i s p o s i t i o n p o r t é e au c o n t r a t d e m a r i a g e d e M . G e o r g e s O n s l o w ; s u b s i d u i i c m o n t ,
d ire q u e c e lt e disposition n e saurait valoir q u e ju sq u ’ à c o n c u r r e n c e d ’ un capital p r o d u c t if
d e 2 n , o o o l i v r e s d e r e n t e ; o r d o n n e r e n c o n s é q u e n c e q u e , c o n f o r m é m e n t ¡1 l a l o i du 1 4 j u i l
l e t i 8 i y , le s c n f a i i s p u î n é s p r é l è v e r o n t , p o u r s e l e p a r t a g e r p a r é g a l i t é «nu-’ e u x , s u r U suc-»
�( ^8 )
cession de l e u r p è re un capital ¿ g a i } o rd o n n e r aussi que l e surplus des b ie n s, ce p r é l è v e m e n t
o p é r é , sera divisé e n t re le* q u atre enfans d e M, E d oua rd O n s l o w ; et p o u r cc qui coticef n e l e
douatro de M m e O n s l o w , o rd o n n e r que c e do uaire ^cr a pris sur r u s u f r u i t d u quart des b ie n s
q u e son m<tri pouvait lui d o n n e r ) q u e si ce quar t ne suffit pas , le su rp lu s sera su pp orté par
l e p r é c ip u t du H ls a in é , e t que dans l e cas c o n t r a ir e , c'est-à-dir e si le d ou aire n 'e x cè d e pas
le quart en usu fr u it , les qu at re enfans su ppo rt e ro n t c e lt e ch ar ge par é ga li té . »
L e s plaidoiries d e la ca use c o n t in u è r e n t aux audie nces des G et i 3 août; et k c e l t e d er n iè r e
a u d i e n c e , M e Jo u v e t , avocat du sieur G e o r g e s O n s l o w , Gt la p r o d u ct io n e t don na l e c t u r e
an trib u n al du co m p t e r e n d u par ce d er n ie r , l e i 4 jan v ie r 1808, à M E d o u a i d O n s l o w , son
p è r e , des ca pit au x q a ’ il avait reçu s c l e m p lo y é s pou r lui d ep u is l e 4 )•**■* t S 13 , jusqu'au 3 k
d é c e m b r e 1S 27 , e t de la d éc h a rg e d o n n é e au bas do ce c o m p t e l e i 5 du m êm e mois d e ja n
v i e r . L e s puîn és d e m a n d è r e n t im m é d ia t e m e n t acte de ce t t e p r o d u ct io n et de ce t t e le c t u r e ;
l e p r o c u r e u r du Roi dem a nd a c o m m u n ic a t io n de la piè ce . G e o r g e s O n s l o w l u i en r e m i t lui*
m ê m e u n e c o p ie n on si gn ée e t su r pa pier libre« L e 23 août, les d em a nd e u rs par a cte d 'avou é
k a vo ué , so m m è r e n t l e u r frèr e aîné d e d o n n e r co p ie du co m p t e p rodu it à l' a u d ie n c e ; ce t t e
so m mation n e f u t s u i v i e d 'au cu n ré su lt a t. L e i 5 d é c e m b r e , dans de» co n clu sio n s signifiées,
ils d e m a n d è r e n t nele d e la pr od u ct io n du co m p t e e t qu 'il fut d éc la ré q u e , dans ce t a c t e , la
ré c e p t io n et l' e m p lo i du pr ix des biens d*Edouard par G e o r g e s , é t a ie n t a v o u é s} que d e plu s
il fut o r d o n n é q u e la co p ie re m ise au p r o c u r e u r du Roi se ra it soumise à l ' e n r e g is t r e m e n t
p a r les seins du grefïïer du t ribun al.
E11 c e t é tat e t à l' a u d ie n c e du a 5 mars »833 , f ut r e n d u le j u g e m e n t d o n t est appel qui ,
« A d ju g e a n t le profit d u défaut joint à la ca use p r o n o n cé co n tre
A r t h u r O n s l o w , pai‘
j u g e m e n t du 5 mai x 83 o , d éc la re re sc in d é e t no n aven u T a c le de p art ag e du u a vr il 1828 ;
dit q u 'E d o u a r d O n s l o w e s l d é c é d é naturalisé fran ça is, dom ic il ié à C l e n n o n l ; en c o n s é q u e n c e
o r d o n n e q u e le s pa rties v ie n d ro n t .1 division et partage de sa su ccession c o n fo r m c m e n t
aux lois fr a n ç a is e s ; d é b o u t e le sr G e o r g e s O n s l o w de sa d em a n d e en pi é l è v e m e n t de la
so m m e de 8 } o ,o o o fr. ( G e o r g e s , à l'a u d ie n c e , n 'avait plu» pa rl é de la ré d u cti on que devfait
subir ce p r é l è v e m e n t d’ apiè * l e c on tra t de mariage d 'A u g u st e , et dont il avait pa rlé d.^ns ses
c o n c lu sio n s du *j avril i 83 a ) pour 1 in d em n is er de la v e n t e d e la te rr e de Lîllin gftlonn ; l'y
d é c la r e n o n - r e c e f a b l e ; réduit au q u art en p r in cip u t les ava ntage s faits audit G e o r g e s O n s lovr dans son c o n t r a t de mariage du 8 ju il le t 1808; o rd o n n e q u 'e n v e n a n t au p a it a g e , les
pa rties feront tous rapports et prcle ve m eti» de droit j dit que sur la masse de la su cce ssio n ,
G eor ge» O n s l o w pr élèv e ra le quart po u r son p r écip u t, c l q u e les ¿mite» trois quarts se r o n t
pa rtagés par é ga 'ité e n t re le* enfans O n s l o w ; o rd on n e que p o u r 'p r o c é d e r au p a r t a g e , les
parties c o n v ien d ro n t d 'e x p e rt s dan s les trois jours de la »igtufic.iiion du ju g e m e n t sinon
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qu'il y sera p r o céd é par le s s " C h a m p o m ie r , Uavel et I m b c r t fils, arc hi tect es, q u e l e t r ib u n a l
n o m m e d’ olfice; dit que les e xp e rt s eetim ero n t le s im m e u b le s d é p e n d a n t de la su cce ss io n
don t ¡»’ agit; in d iq u e io n t s'ils p e u v e n t é lr e ou non co m m o d é m e n t partages sans perdrp de l e u r
v a l e u r ; en cas de part age p o s s ib le , fix ero n t ch acu n e des paris q u e l' o n p e u t en fo r m e r , et
le u r va’ c u r ; l e lout en se co n fo r m a n t aux a m e n d e m e n s, ci-dessus in d iq u é s , des parties ; esti
m e r o n t les jouissances et ¡«»dé gradations ; in d iq u e ron t par qu i ell e s o u i é t é perç ues ou cnniinise^j en fin , (V rou tt ou t ce qui sera néce ss aire p o u r p a rv en ir au pa rta ge c o n f o r m é m e n t Aux
lo is ; n om m e po u r p r o cé d e r aux com ptes que les parties a uront à faire e n t r ' e l l e s , M* V a z e i l l e , notair e .iC leriuou<; n o m m e aussi M . Bl a n cha rd , ju g e , à r e f l e t d e r e c e v o ir U se r m e n t
des e x p e r t s , et faire au tribunal le ra pport des difficultés qui po u rr aie n t s’ é le v e r d u r a n t 1*
cours de* o pé ra tion s des exp ert s ou lors des co m pte s d e v a n t U* not aire} su rse oit à faire d i o i i
sur la d em a n d e en re d J it io u de co m p te de m an dat d irigée c o n t r e le s* G e o r g e s O n s l o w ,
ju sq u 'a p rè s les co m pte s ord on n é s d e v a n t le notair e V a z * i l l e .
O r d o n n e que le dou aire d e l à d am e v e u v e O n s l o w
m èr e sera p a yé par égalité par ses qnatre
enfatis dan s le cas où ce d ou aire n ' e x c é d e r a it pas l e re v en u du quart de la totalité de> îa
succession ; e t dons le cas où ce dou aire e x c é d e ra it l e re v e n u «lu q u a r t , d i t q ue l' e x c é d a n t
sera su pp orté par G e o r g e s O n s l o w sur l e quar t à lu i attribu é e n p r é c i p u l , c o n fo r m é m e n t
aux con clu sio n s des enfans pu în és. F a i t rése rv e à ladite d ame O n s l o w d e tous ses autre»
droits co n tre scs enfans pou r les faire valoir ainsi qu’ e ll e avisera , e t d éc la re le j u g e m e n t
co m m u n avec e lle .
D o n n e a cte à F o r t u n e - P i e r r e U ü e d e son i n t e r v e n t io n ;
en c o n s é q u e n c e , o rd o n n e qu ’ i l ’
sera p r o céd é a ux op éra tions dudit partage en sa p r é s e n c e , ou lu i d ûm e n t app e lé ; l e d é e l a r c
n o n r e c e v a b le dans le su rpl us do se sd e m a n d e s ; lui fuit n é an m o in s r é s e r v e d e tou» scs droits
po u r les faire valoir d ev a n t tous juges co m pé le n » ; rése rv e é g a le m e n t à A r t h u r O n s l o w se j
m o y en s et e xc e p ti o n s c o n tr a ir e s , et c o u d a m n e l e d i t F o r t u n é - P i e r r e llü e aux d ép e n s , c o n f o r
m é m e n t aux dispositions de l’ article 882 du cod e civil ;
F aisan t droit aux co n clu sio n s signifiées l e 1 5 d é c e m b r e , d a n s l'in t é r é t d e M a u r ic e et A u gu st e
O n s l o w , le u r d on ne ac te de la produ ctio n faite à l ' a u d ie n c e du i 3 a o û t , lors d er n ie r , par
Va v ocal »le M. G e o r g e s O n s l o w , d ’ un arrêté de co m pte sous-sein g pr ivé f a i l l e 1S jan v ie r i 8 j & ,
e n tre le s r G e o r g e s O w d o w et le s» E d oua rd O n s l o w , »011 p è r e , à l’ oc ca sion du m an da t
q u ’ il avait r e r u d e lui en i 8 l 3 ; dit que d a m ce co m p t e se trouve e m p loyé « la totalité du
prix de la terre de L ill in gston n , c o m m e to uché par le s* G e o r g e s O n s lo w ; o rd o n n e que 1a
c op ie sans signa tur e de ce co m p t e , qui a c l é rem ise e n tre les main» «lu tribunal par G e o r g e s
O n s l o w p e rs o n n e ll e m e n t , sera nouniUo par le greffier, avant ou en mémo teins que le ju ge
ra« n i à lu formalité de l' e n re g is t r e m e n t, A U charge do qui de d ro it e u d é f in it if; d o n n e a d *
i
I
�( 3o )
ik M au ri ce et A u gu st e O n s lo w de la d éc la ra tio n qu ’ ils Ont f a i t e , à 1’a u d ie n ce du 4 m a r s , de
ce q u e , re la t iv e m e n t au co m p t e d o n t s’ agit ils so co n t e n t a ie n t d 'u n e cop ie certifiée par
Georges O nslow .
C o n d a m n e les enfans O n s l o w aux d ép e ns e n ve rs le u r n iè re ;
E t dit q u e ces d ép e ns , aussi b ie n q u e c e u x faits e n tre eu x, d e m e u r e r o n t e o m p e n s é s pou r
ê t r e suppo rté* au prorata de l 'é m o l u m e n t de ch acu n . »
L e m o ti f de ce j u g e m e n t e n ce qui t ou ch e l'a n nu la tio n du p a r t t g e de 1828 e t l'op portu n it é
d 'u n n o u v e a u p a it a g e est q u e toutes les p a r t ie s d o n n e n t le s mains à ce t t e a n n u l a t i o n , et
c o n s e n t e n t à ce qu ’ un n o u v e a u pa rta ge soit o r d o n n é . Q u a n t au c o m p t e du m an dat d em a n d é
par les pu în é s au frère a în é , le tribunal siir seoit pa rc e qu’ il lui se m b le à pr opos de r e n v o y e r
à sl a tu er sur ce c h e f , lors des c o m p t e s qui se ron t à faire d e v a n t le n o t a ir e ; e t à l' é g a r d du
d ou aire de M m e O n s l o w , l e t r ib u n a l p e n se q u e le s enfans pu în és aya n t d em a n d é dans leurs
c o n clu sio n s signifiées le 4 août» q ue ce d ou aire fut su pp orté par égalité e n tre le s enfans dans
l e cas où il n ’ e x c é d e ra it pas le quart en usufruit» il y a lieu de st atuer c o n f o r m é m e n t à
c e s con clu sio n s, G e o r g e s O n s l o w n e p o u v a n t dans au cu n cas p r é t e n d re à u u e distribution
plu s favo ra ble pour lu i.
M . G e o r g e s O n s l o w a in te rje té a ppe l d e ce j u g e m e n t , par exp lo it s des 27 juin , 1 *r et
G ju il le t 1 833 , co n t re ses trois f r è r e s , co n t re sa m è r e , et co n tre le
F o r t u n e - P i e r r e Hiie.
T o u s le s i n t i m é * o n t c o m p a r u .
A r t h u r a in te rj e té appel in cid e n t du ju g e m e n t pour le faire r é fo r m e r en ce que l’ in t e r v e n
tion du sr Hue , fo rm ée p a r re q u ê t e , n u l l e c o m m e lion r é p o n d u e d ' o r d o n n a n c e et n on s ig n i
fiée à l u i , A r t h u r , a ta it c e p e n d a n t été admise.
L e s r Hue a signifié u n e n o u v e l l e r e q u êt e d’ in t e r v e n t i o n , cette fois r é p o n d u e d’ o r d o n n a n c e ♦à toutes les parties en cause.
D a n s u n e p a re il le re q u ê t e aussi r é p o n d u e d ’o r d o n n a n c e , et é g a le m e n t signifiée à toutes
les parties en ca use sur l’ appel par acte du 37 juin i b 34 »les héritiers de Motiglas o n t e s p o s é
q u ’ en 18iO, ils a va ie n t v en d u p a r a d e a u t h e n t iq u e u n dom ain e à A r t h u r O n s l o w , m o y e n n a n t
Go,000 fr. ; q u e la plus g ra n d e pa rtie du pr ix le u r était e n co re d ue ; qu ’ il était de le u r in
t é r ê t p o u r la con se rv at ion de leu rs droits d'assister soit à l ’ in st an ce en pa rtage in trod uite
e n tre les enfans O n s ' o w , soit aux op éra tion s u ltérieu re s du pa rtage; qu’ ainsi i !s d e m a n
d aien t l'a utor isa tion d’ y assister , sauf à eux à p r e n d r e teltes autres con cl u si on s qu ’ ils avise
r a ie n t.
L e 1 5 o ct o b re i 83 . j , M. Mau ric e O n s lo w est d é c é d é , laissant sa v e u v e et le u rs quatre en**
fan« mmeur» pour ses héritiers. E l l e a repr is à son lie u et p la c e l'in sta n ce en sa qualité d*
t u t ric e et en suit nom pe rs on n e l.
�W ')
( 3' )
E n ce t é t a t , la ca use a été p o r té e à l’ a u d ie n ce d e la C o u r , où M . G e o r g e s O n s l o w a p r o d u i t l e s deu x actes, en fo rm e ang la is e , faits en 1 808 d e v a n t le cousu l des E u t s - U n i s , ù Pa ris ,
e t a d éc laré qu'il e n t en d a it v o u lo ir n e faire aucun usag e de l'a cte q u e , su ivant l u i , son fr c r c
A u g u st e aurait 6igné le 28 octob re 1839 , e t où les parties ont pris le s co n cl u si on s suivantes
q ui on t p r é s e n t é à j uge r les ques tions ci- a p rè s :
CON CLU SIO N S.
M* S a v a r i n , po u r l ' a p p e l a n t , a d em a n d é qu’ il plû t ù la C o u r dire tuai ju gé par l e juge»
m e n t don t est appel ; é m o n d a n t e t faisant ce que les p rem ie rs juges auraie n t du fa ire , o r d o n n e r
q ue sur la masse de la su cc ession , G e o r g e s O n s l o w prél èv era l e pr ix de ses im m e u b l e s
d ’ A n g le t e r r e qui on t été v e n d u s, m oin s la so m m e d e 120,000 fr. d o n n é e à son fr ère G a b r i e l À m a b l e a v e c sa gara n tie j fixer en c o n s é q u e n c e ce p r é l è v e m e n t à 720,000 f r . , y co m pri s le s
a 10,000 fr. reçus d ir e c t e m e n t de l' a c q u é r e u r , par G e o r g e s O n s l o w , et e m p lo y é s à u n e ac
quisition d o n t son père a eu l 'u s u fr u it ; o rd o n n e r que sur le s autres b ie n s co m p o sa n t la s u c
ce ss ion , G e o rg e s O n s l o w p r é l è v e r a l e quart co m m e p r é c ip u é , et que le surplus sera p a r t a g é
p a r égalité e n t re les quatre cohéritie rs ou le u rs re p r é s e n t a n s , si m ie u x n ' a i m e n t l es colié rilie rs d e G e o r g e s O n s l o w e x é c u t e r c o m p lè t e m e n t l e p art ag e du 11 avril 18.28 \ o rd o n n e r la
res tit u tio n de l ' a m e n d e , et c o n d a m n e r le s in tim és aux d ép e n s d e la ca use d 'a p p e l.
M« L o u is B a r s e , po u r M me v e u v e M au ri ce O n s l o w e t M. A u g u s t e O n s l o w , a c o n c l u à ce
qu 'il plu t à la C o u r dire b ie n jugé , mal et sans cause a p p e l é ; o rd o n n e r en co n s é q u e n c e que
l e jugeirient de p r em iè re in st an ce sortira son p le in e t e n t ie r e f f e t , e t c o n d a m n e r l 'a p p e la n t
en l' a m e n d e et aux d ép e ns de la ca use d ' a p p e l.
M e B o n j o u r , p o u r M me O n s l o w , n é e B o u r d e i l l e , a dem a nd é q u 'e n ce qui la c o n c e r n e il
fut dit b ie n jugé , mal et sans ca use a p p e l é ,
et que c e lle des pa rties qui su ccom be r a fut
c o n d a m n é e aux d é p e n s .
M e G îa d e l . pour le sr A r t h u r O n s l o w , a c o n c lu à ce qu1il lu i fut d on né ac te d e ce que so it
sur le s d em a n d e s eu i n t e r v e n t io n de l a d am e d e M o n g l a s et con sorts, et du s* Il ü e, ès qualité
qu'il a g i r , soit sur l' a p p e l du s* G e o r g e s O n s l o w , il s’ en re m et à d ro it sans au cu n e appro*
b a t io n d e s cr éance» qui o n t d o n n é lie u aux in te rve n tio n s en e lle s - m ê m e s ou en le u r q u a
lité ; et faisant toutes ré se rv e s u t i l e s , c o n d a m n e r c e l l e des parties qui succom be ra aux d é
p e n s d** la cause d'appel , si m ieu x n 'a im e la C o u r les
c o m p e n s e r pour être e m p lo yé *
en
frais de partag e, à l 'e x c e p t io n toutefois «le c e u x e xp os és par les in te rv e n a ns, qui sero n t laissés
à le u r ch ar g e, c o n fo r m é m e n t à l'a rtic le 88a du cod e civ il .
Mo J u h a n o ' l » pour le s» lliie , a co n c lu à ce qu'il plû t à la C o u r d é b o u le r le s* A r l l or
O n s l o w de la d em a n d e en n u lli té , par lui fol race dans son appel ii.c id e n l de la d em a u d e
�f?
C ' [i '
( 32 )
e i r i n l e r c e n t i o n de p r em iè re in s U n c e , l e c o n d a m n e r a ux d é p e n s d c l . V n o u v c l l e i n t e r v c n i i o n j
e t , st a tu a n t sur c e l l e * c i , r e c e v o ir d e n o u ve a u en tan t que de be so in et su ra b ond am m en t l e
*r Hue, aux q ualités q u ’ il agit, in t e rv e n a n t dans l'in sta n ce en p a rtag e de la succession de d é
fu n t E d o u a r d O n s l o w , p e n d a n t e e n t r e les fi e re s O n s l o w en pr é s e n c e des antres parties de
la cause ; ce f a i s a n t , o rd o n n e r q u e le s som m es qui p ou rr on t r e v e n i r audit A r t h u r O n s l o w
'
p a r suite dud it pa rta ge se ron t v er sé es e n t r e les main s du sr l l ü e , e n dimin ution et jusqu'à
c o n c u r r e n c e de sa c ré a n c e tant en prin cipal »q u ’ en inté rê ts et fr ais; o rd o n n e r que le sr Hue
pourr a pou rs uiv re dans tous les cas le p a ie m e n t de la c r é a n c e F o n t a in e - M o re a u sur tous les
b ie n s qui é c h e o i ro n t audit A r t h u r O n s l o w sans s’ a rr ê te r ni avoir éga rd aux a rr a ng em en s
q u 'au ra it pu faire ou ferait le sr A r t h u r O n s l o w au préju dic« des droits du s* F o n t a i n e - M o
r e a u ou ses cré a n c i e r s , le sq u e ls se r o n t d éc la ré s nuls ; c l au su rpl us dire qu’ il a é le b ie n jugé
p a r l e j u g e m e n t d o n t est appel ; o r d o n n e r on c o n s é q u e n c e que ce d o n t est appel sortira
¿o n p le in et e n t ie r efl’et, e t c o n d a m n e r les appela ns en l’ a m c u d c et aux d ép ens.
E n f in M* D e b o r d , p o u r la famille de M on glas, a d em a n d é que la C o u r v oulut b i e n r e c c v o î r
l'in t e r v e n t i o n des d am es de M on glas et co nso rts ¡l e s a utorise r en c o n s é q u e n c e a assister pou r
l a co n se rv atio n d e le u rs droit», e n qualité d e cré a n cier s du sr A r t h u r O n s l o w , à l'in s t a n c e
qui existe e n t r e lui et ses coliéri ii ots re la t iv e m e n t au pa rtage de la su cce ssion du sr Ed ouard
O n s l o w , ainsi q u ’ aux op éra tions u lt é ri e u re s du pa rt ag e, qui n e p o u ir a ê tre fait q u 'e n le u r
p r é s e n c e , po ur, p e n d a n t la dite in stan ce , et lors d es dites o p é r a t io n s , p r e n d re te lle s c o n c l u
sions q u 'ils a vi se ro nt dans le u r s in té rê ts , e t en cas d e con te statio n s , c o n d a m n e r le
S' O n s l o w aux d ép e n s .
POINT
DE DROIT.
JCn c c q u i to u ch e la s u c c e s s io n :
L e pa rtage entre-vif» du u a v iil 182S doit-il ê t r e a n n u lé ?
D o i t- o n o r d o n n e r un n o u v e a u pa rta ge e n t re le s quat re fils O n s l o w de la su cc ession d r
l e u r p è re ?
E n c c q u i to u ch e les d i'o its d es p a r tie s s u r lu s u c c e ssio n :
S i c’ est la loi fran ça is e qui dnil régir le pa rta ge ; si a uc un des co héritie rs ne petit se dire
d on ataire » ou c r é a n c i e r d une po rti on de l ’ hoirie qui en e x c é d e r a it le q u a r t , et ne p e u t
r e c l a m e r po u r lu i c e l l e por tion à titre du d o n m ia g e s - i n t é r ê t * , l' u n d 'e u x est-il en droit de
p r é t e n d r e au p r é l è v e m e n t de cellft portion sur la masse q u a n d il 110 »’ att ribue ce droit
q u ’ en
v ertu
d e c e t t e q u alité p r é t e n d u e de d o n a t a i r e , ou do c r é a n c i e r , ou d 'ay a n t- d roit »
des dommages* intéi éts ?
K c la tiv en ie ii t à la loi qui doit ré gir le part age :
S i E d o u a rd O n s l o w est m o rt naturalisé fia n ç a is et domicil ié e u F r a n c e ; si ses héritiers
�( 33 )
t o n t F r a n ç a is ,
e t si sa succession é t a i t , lors de so n d é c è s , ' toute entière en F r a n c e ,
n ’ esWce pas la lo i française qui doit régir le pa rtage ?
Q u a n t à la n at ion alit é du d éfu nt :
E d o u a r d O n s l o w , q u o iq u ’ anglais de naissance , é t a i t - i l , lors d e son d é c è s ,
naturalisé
fr an ça is ?
L a lo i d e 1 790 e x ig e a it - e ll e un s e rm e n t de l 'é t ra n g e r qui vo ulai t se n at ura lis er français ?
L a constitution de 1 7 9 1 qui exi ge ait ce se ri n e n t po u r natura liser l ’ é tran ge r en F r a n c e ,
a -t - e l le dû être o b se rv é e pa r E d o u a r d O n s l o w , s’ il a v o u lu a cqu é ri r la qualité d e fran çais?
E d o u a r d O n s l o w a-t-il m an ifest é, pa r tous le s actes civils e t pol itiques d e sa vie , sou in
t e n tio n d’ ê tre naturalisé fran ça is ?
Q u a n t au dom ic il e du d éfu nt :
E d o u a rd O n s l o w c t a i t - i l , lors de son déc ès , dom icilié e n F r a n c e ?
P o u r acquérir dom ic il e en F r a n c e , est-il néce ss aire sous l ’ em p ire du co d e civ il d ’ ob le n ic
l ’ autorisation du g o u v e r n e m e n t ?
E d o u a r d O n s l o w , v e n u en F r a n c e lon g- tero s a va n t l'émission d e ce co d e , a-t -il dû ob te
n ir ce t t e autori sation s’ il a v o u lu é tab li r sou d om ic il e en F r a n c e ?
Q u a n t à la n ationalité des héritiers :
T o u s les héritiers d’ E d o u a rd O n s l o w ne sont -ils pas français ?
Q u a n t à la situation des ob jets com posa nt la succe ss ion :
A u d éc ès d’ Ed ou ard O n s l o w tous ses b ie n s n’ étaien t-i ls pas en F r a n c e ?
R e la t iv e m e n t à la qualité sur la q u e ll e G e o r g e s O n s l o w base sa d e m a n d e en p r é l è v e m e n t
du prix de la te rr e de L i ll in g st o n n , en sus du quar t d e la su cce ssion et J e sa p or tion virile :
C e t t e qualité de don atai re , de c r é a n c i e r et d’ a ya n t -d ro it à des d on im a ge s- inté ré ts , pe u te ll e fo n d e r la d em a n d e en p r é l è v e m e n t du prix d e la te rr e de L i lli n g st o n n ; 10 si la d onat ion
est aujou rd ’ hui n o n -a v e n u e , soit pa rc e que le d o n a t e u r et le don atai re l ’ aur aient a né a ntie
pa r c o n s e n t e m e n t m u t u e l , soit pa rc e qu ’ e lle serait n u l l e en F r a n c e , h cause des disposi
tion s re strictives du cod e c i v i l , e t en A n g le t e r r e pour ne pas y avo ir été soum ise aux fo rm e s
q u ’ e lle aurait dû y subir pou r y être v a l a b l e , si d’ ailleurs e ll e 11e p e u t avoir d e réalisation
sur les biens d on né s e u x - m ê m e s , ni fr ap per la v ale u r de ces b ie n s, tra ns po rt ée en F ra n c e ¿
1* si la c ré a n c e n'e xis te p a s , soit pa rc e q u e G e o r g e s O n s l o w n’ est pas don ataire , soit pa rc e
qu’ il ne sa u r a it , m êm e alors qu ’ il le f û t , a voir d ro it qu ’ au dés iste ment de l’ ob je t d o n n é ;
3 * si enfin G e o r g e s ne peu t se pl ain d re d’ une v e n t e qu ’ il a sa nc ti o nn é e en y p r e n a n t p a r t ?
Q u a n t à la donation :
L e d on ate u r et le don atai re on t-ils m o n t r é , par leur c on d uit e pos té ri eu re à la d onat ion ,
l e u r in t e n t io n de l’ an é a n tir ?
�( H )
G e o r g e * »-t-il c o n n u et n é gocié la v e n t e <le i 8 î»4 ?
L e s t e n u e s d e l'a cte de v e n t e e x c lu e n t - ils l ’ idée qu ’ E d o u a r d se cru t d ép ou il lé pav la do
n atio n de 1 808 ?
E n tant q u 'e l le e xc éd e ra it la quotité d i s p o n i b l e , la d onat ion d e 1808 se ra it -e ll e valable
aux y e u x de la loi française ?
N e s e r a i t - c e p a s s e u l e m e n t d a n s l e c a s où e l l e s e r a i t v a l a b l e a u x y e u x d e s lo i s anglaises ,
q u e Cfrtte d o n a t i o n p o u r r a i t s o r t i r q u e l q u ' e f f e l ?
O r , aux y e u x do ces lois » ce t t e d o n atio n e st - e lle vala b le ?
E d o u a r d ava it -i l capac it é p o u r f a i r e , e t G e o r g e s po u r r e c e v o ir c e l t e do nation ?
C e l t e d onat ion a -t - e l le été re v ê t u e d*s form alités anglaises n éce ss aires à lu i faire pu iser
fo r ce d a n s c e s l o i s ?
S i ce t t e do nation est v a la b le aux y e u x d es lo is a ng la is e » , n ' e s t - c e pa s s e u le m e n t parce
qu e so n o b je t la sou m ettra it h l’ e m p ir e du sta tut réel «l'Angleterre ?
S i e ll e ne tie nt sa for ce q u e du statu t r é e l a n g la is , p e u t -e ll e avoir u n e réa li sa ti on q u e l
c o n q u e lo rsq u e le s ob jets d on né s ne so n t p l u s , à ca use d e le u r m ob il is at io n , sous l' e m p ire
de c c statut ?
L e d o n a t a i re p e u t - i l , en v e r t u du sta tut r é e l , saisir co m m e é q u iv a la n t de l'o b je t don né
en nat u re , la vale u r d e c e t o b j e t qu i se trou v e e n F r a n c e sous for me niobit.è* e ?
L e s trib u n au x français po u rr a ie n t -il s d o n n e r fo r ce d 'e x é c u t io n , sur des valeurs t ro u v ée s en
F r a n c e , à un statu t é lt a n g e r ?
Q u a n t à l.i p r é t e n d u e c r é a n c e :
S i la d o n atio n est v a l a b l e , G e o r g e s pe u t-i l dire q u 'il est pr opri é taire du prix d e la terre
de L i ll in g st o n n , pa rce que ce pr ix re p r é s e n t e la te rre qui lui appa rte na it par l'effet de la
d o n a t i o n ) qu ’ ainsi il est c r é a n c i e r d e ce prix vis-à-vis de la su cc ess ion ?
TJh d o n a t a i r e p e u t - i l p u i s e r u n e q u a l i t é d e c r é a n c i e r v is - a - v i s l e d o n a t e u r d a n s l ' a c t e de
bien fa isan ce pas-c e n tr'e u x ?
C o m m e pro prié taire de la t e r r e , G e o r g e s ne ponrrait-il pas se u le m e n t agir par v o i e de
d é s is t e m e n t c o n t r e l ' a c q u é r e u r , e t sans ten ir c o m p t e de ce qu'il puise sou droit de pro
priétaire*
dan s un b i e n f a i t , par voie de
d on mia ge b- inté rê ts c u i i l t e l e v e n d e u r , aulc ui du
b ie n fa it ?
Mais c»»tte a ctio n en d ésis te m e n t n e se ra it-e lle pas rep ou ssée par le d éfau t de v a l i d i t é , en
An ^ l. -t r ir e , de sa d on at ion , défaut q u i , en A n g le t e r r e et vis-V vU T a r q u é r e u r , ferait dispa 1 ailre sa qualité de pr oprié taire ; par les t e n u e s du la v en t e de i 8 j /| , et par la i.tlilic.ilion
qu'il aurait laite de ce t t e v e n t e ?
Q u e si, la do nation ét an t n u l l e , G e o r g e s ne p e u t sc dire p r o p u é l a i r c de la te rre , peu t-il
so d u e c r é a n c i e r du prix ?
�V
( 35 )
Q u a n t au p r é t e n d u droit à des d o m m age s- in té rê ts •
S i la d onat ion e st v a la b le , G e o r g e s p e u t -il r é c la m e r des d om m age s-in té rê ts c o n t r e la
succ ess ion d e non p è r e , pa rc e q u e c e lu i- c i a ali é né la te rr e de L i ll in g st o n n ?
L e p e u t - il s’ il lu i est in te rd it d'agir c o n t r e l ’ a cq u é re u r par v o ie de dés iste ment:?
L e pe u t-i l s'il a pa rticipé à la v e n t e ?
L e p e u t -il si l e droit de p r o p rié t é , en v e r t u d u q u e l il a g i t , n e ré su lt e q u e d 'u n e d on at ion
à lui faite pa r c e lu i auqu el il d em a n d e ces d o m m a g e s - in t é rê t s ?
E t si la d on atio n est n u l l e , q u e l d ro it à des d o m m a g e s - in t é rê t s p e u t avo ir G e o r g e s
O n s lo w ?
Q u e si l ' o n suppose q u e des dom m age s- in té rê ts lu i so n t dus , la su cc ess ion se ra it-elle
o b li g é e en ve rs lu i po u r ce c h e f , do t e lle sorte q u 'il e u t droit de p r é l e v e r sur e lle l e p r i t de
la te rr e de L i llin g s t o n n ?
E n c e q u i to u c h e le co m p te d u m a n d a t :
N e doi t-o n pas a jo urne r la red dit io n de ce co m p t e ?
E n c e q u i to u c h e le d o u a ir e :
L a fixation du dou aire de M me O n s l o w m è r e e st - e l le c o n y e D a b l e ?
E n c e q u i to u ch a le s in te r v e n tio n s :
L ’ in t e rv e n t io n du s*- Hcie en p r e m iè re in st an ce est- elle n u l l e po u r v ic e d e fo rm e ?
L e s d e u x in te rve n tio n s de ca use d ’ a pp el s o n t - e lle s r é g u l i è r e s ,
et< loiv e n t-e ll es être
adm ises ?
E n ce q u i to u c h e l'a p p e l in c id e n t d 'A r t h u r O n s lo w :
C e t appel est-il fo n d é ?
E n ce q u i W u che les d ép en s :
Q u i doit su pp ort er les d ép e ns de M m e O n s l o w ?
Q u e l s d ép e ns d oiv e n t-être com p e n sé s pour être e m p lo y é s en frais de pa rta ge ?
Q u i doit su pp ort er 1es d ép e n s d ’ in t e rv e n t io n ?
P o u r m in u t e : ( s i g n é ) L o u i s B A R S E , a vo u é.
M * Lo uis B . i r t e , a vo ué près la C o u r r o ya le d e R iorn, y o ccu p a n t po u r M m e v eu v e
M au ri ce O n s l o w , n é e D cc- d u - T re u il , et pour M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w , signifie
les qualités ci- dessus, e t en d o n n e co p ie :
I® A M » Sav arin, a v o u é p r è s la m ê m e C o u r , e t d e M . A n d r é - G e o r g e s - L o u i * O n s l o w ;
a* A Me G b d e l , avoué p r è s la m ê m e C o u r , e t do M. A rt h u r O n s l o w ;
3 ° A Me B o n j o u r , a vo ué près la m êm e C o u r , e t de M me v eu v e Ed ouard O n s l o w } n é e
de Bo u rd e il le ;
4 « A Me J o h a n n e l , avoué près la m êm e C o u r , et do M. F o r t u n é - P i e r r e Hue ;
�(
3G
)
E t 5 ° A M e D e b o r d , avoué pr ès la rocme C o u r , et d e M ll e de M on glas ; M . et M m e de
G e r m a in e l M . G c r u s - d e - L a b o r ie .
S a n s q u e le mod e de ré d act io n desd iles qu alités puisse nuire ni p r cju d ic ic r aux droits
d 'a u c u n e des pa rtie s.
D o n t ac te ; fait à R i o m , l e 1 4 mai i 835 .
S ig n é P E Y R I N , huissier.
M e S av ari n d é c la re fo r m e r opp os it ion aux p r é s e n t e s qualités.
H io m , ce 14 mai i 835 .
S ig n é P E Y R I N , huissier.
E n r e g is t r é à R i o m , l e i 5 mai i 8 3 5 , folio 1^3 , v e r s o , case i l.
R e ç u 5 fr an rs 5 o c e n tim e s.
S ig n é P E Y U O N N E T , r e c e v e u r .
S u it P ord o n n an ce in t e r v e n u e sur l' op po sition ci- dessus m e n t i o n n é e .
« V u les qualités ci-dessus e l des a utre sp art s transcrites, signifiées p a r l e ministère de P e y r in , huissier, le «4 ma» p r és en t mois; vu é g a le m e n t Pop p o sil io n fo rm é e à ic e llc s p ar M e S a
va ri n , a vo ué de M A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w ; et vu la so m m ation fa ite le i 5 de ce
m ois, audit Me Sav a ri n , à la r e q u êt e de Me Uarse, aussi a vo u é, et de la d ame v e u v e Maurice
O n s l o w et d e M. G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w , de se t ro u v e r p a r - d e v a n t nous et en notre hôtel ,
ce jo u rd 'h u i à trois he ur es de r e l e v é e , pou r voir statuer sur ladile o p p o s i t i o n ; a tt e n d u
q u e l’ h eure ca p t é e par la d it e so m m a t io n osl plus que passée; c l attendu la non c om parutio n
d ud it Me
S av ari n , n ou s P ie r r e - A m a b le A r c h o n - D e s p é r o u s e , c h e v a li e r de l' o r d re ro y a l de
la lé gion d 'h o n n e u r, présid e n t de la i " ch am b re ci v il e d e la C o u r r o y a le d e Riom , don non s
d éfau t c o n t r e le d it M e S a v a r in , a vou é , e l , p o u r le profit, m a in t e n o n s le s pr és en tes qualités
t e ll e s q u 'elle s o n t été signif iées. F a it et d o n n é en n otre h ô t e l , à R i o m , le iG mai ¡835 , i
5 h eures du soir.
S ig n é A R C H O N - D E S P É R O U S E , p i é s i d e n t . »
'
ARRÊT.
O u i aux aud ie n ces <lp» i 3 , i!\, >5 , 19 , 3 0 , 31, 32, af> c l 37 jan vie r d e r n i e r , les avo ués en
le u rs c o n c lu s io n s , MM»* D u c l o z e l , a voca t île M. G e o r g e s O n s l o w , a p p e la n t } D e Vissac ,
avoc at du »' G a b r ie l- A m a b le O n s l o w , i n t i m é ;
C lia lu s.
Dernet , avocat du s* A i t l i u r O n s l o w ;
avo ca t du »' l l u e , e n l e u i » plaidoiries; à l’ aud ie n ce du 11 fe v iie r a u s s id e in ie r , M. S a l -
• v e t o n .l" a v o ca t -g é n é ra l, en ses oh scrv ali ons et conclusion»; et, après qu’ à ladile a u d ie n ce
du 11, la ca use a ¿ le re n v o y é e à l' a u d ie n ce de ce jour , po u r la pi onon ci.ition île l’ arrêt :
JCn f f fjtti to u c h e /<4 co m p é te n ce j
A tte n du (|uc toutes les p a llie s inté ressé es ont r e c o n n u la c o m p é t e n c e du trib u n al d e
O le in io n l, savoir : 1"S s'* G a b r ie l- A m a b le et M j u r ic e O n s ' i i w en foi 111a 111 le u r d em a n d e en
partage de la su cccssio n d’ i^douaid O n s l o w , con tre les »'• G e o r g e s et A r l liu r O n s l o w , leurs
�*
(
3 7
)
frèresj et c e u x - c i , en comparaissant, en d é f e n d a n t sur ce t t e d em and e , et en no d é c li n a n t
on a u cu n e m an iè re la juridiction du tribunal d e v a n t le q u e l ils avaient été assignés j
A t t e n d u q u e cette re con n ais sa n ce ré su lte e n c o r e , de la pa rt du sr G e o r g e s O n s l o w , partie
de D u c l o z e l , des conclusion s qu’ il a fait signifier par a cte du 7 avril 18^2, e t qu'il a ensuite
ré it é ré e s à l’ aud ie n ce des pr em ie rs juge s , co n cl u si on s par le sq u e ll e s il a dem a nd é que
l e part age fût fait d'après des bases co n form es à ses p i é t e n t io n s ;
A t t e n d u que s’ il est une fois r e c o n n u que la su cce ssion du s* E d o u a rd O n s l o w s’ est
ou ve r te en F i ance dans la v il le de C t e r m o n t ; que c’ était dan s c e l t e v il le où le s* O n s l o w
ava it sou dom ic il e de fdit e t d e d r o i t , il ne p e u t alors ê tre d o u te u x que ce n e .fut d e v a n t le
t r ib u n a ld e C le rra o n t que dût être porté e la dem a nd e en p art ag e, le li e u de l’ o u v e r t u r e d e la
su cc ession ét an t ce lu i du d om ic il e du défunt ;
A t t e n d u qu’ en a p p e l , aucu n e part ie n ’ a co n c lu à l ’ in c o m p é t e n c e d e l à C o u r , et que les
pu în é s O n s l o w , parties de De V is sa c, se so n t b orn é s à dire q u e s’ il y avait lieu d’ ap pliq uer
la lé gis lation anglaise, ce t t e a pp lic ation échap per ait à la c o m p é t e n c e de la C o u r ;
A t t e n d u que ce ne po urr ait être que dans ce cas, que la c o m p é t e n c e pou rr ait é p r o u v e r
q u elq u e difficulté»
E n ce q u i to u ch e le p rem ie r c h e f d u ju g e m e n t d o n t est a p p e l, r e l a t i f à la r e sc isio n de
V-acte d e p a r ta g e d u 11 a v r il 1828.
P a r l e m o ti f exp ri m e dans le d it ju g e m e n t .
E n ce q u i to u c h e le d e u x iè m e c h e f ou il s* a g it d u n o u v e a u p a rta g e à o r d o n n e r d e la
c o m p o sitio n d e lu m a sse d e la s u c c e s s io n d e ¿J7 . E d o u a r d O n s lo w 9 et d es d r o its des
co p a r ta g e a n s d a n s c e lte m a sse ;
. S u r la p r em iè re ques tion de ce c h e f , la q u e lle est rela tive à la natura lis ation d’ E d oua rd
O n s l o w e n Fi a n ce ;
A t t e n d u q u e la loi du 3 o avril (2 mai) 1790, ré p u t e français ce u x qui, nés hors du r oya u m e
de parons étra nge rs, son t étab lis en F r a n c e , e t q u ’ e lle le » adm et en p r êta n t l e s e rm e n t c iv i
q u e à lV x e r c i c o des droits de c it oye n s actifs après cin q ans de dom ic il e con tin u en F ia n ce »
s’ ils on t acquis de» i m m e u b l e s , ou épou sé u n e française , ou formé un é t a b li ss e m e n t de
com m erce j
A t t e n d u que ce t t e loi présen te deux dispositions d is t in c t e s , l’ une r e la t iv e aux étrangers
qu ’elle
d éc la re natura liser de pl e in d r o it , l ’ a uire r e la t iv e aux étranger» qu ’ e ll e a dm et à
l ’ e x e ic t c e des droits de c it oy e n s actif» en prêt an t le se rm e n t civ iq u e ;
A t t e n d u que c e t t e loi, en e xig e a n t îles é tra n gers qu’ e lle naiur«disait la pres tation du ser*
m e n t civiq ue pour être admis aux a va nt age s de la qualité de cit o y e n act if, ti’ a fait qu’ e x i g e r
la m êm e con dition qu’ ell e im po se aux pers onn es nées en F ra n c e }
A t t e n d u qu ’ à la qualité de fran çais est attachée la jouissa nce des droits c i v i l s , et que c ’ est
�( 38 )
l e í c i i l ^ a v a n U g P q u e la l o i a e n t e n d u c o n f é i e r a u x é t r a n g e r s q u ’ e l l e r é p u t a i t f r a n ç a i s , e n n e
l e s a d m e t t a n t à l ’ e x e r c i c e d e s d r o i t s p o l i t i q u e s , q u ' a u t a n t q u ’ ils s e s o u m e t t r a i e n t au s e r m e n t
e xigé ;
A t t e n d u q u e si l ’ o n s e p é n è t r e d e l a d i s t i n c t i o n q u i e x i s t e r n g é n é r a l e n t r e le s d r o i t s ci vil »
e t l e s d r o it s p o l i t i q u e s ,
p r e s c r i t e s p a r l a lo i d u
on
3o
n e p e u t d o u t e r q u e l ’ é t r a n g e r q u i r e m p l i s s a i t le s c o n d i t i o n s
a v i i l 1 79 0 , n’ ait été n a tu ra lisé d e p le in d r o i t , sans q u 'i l lu t ten u
d e p rê te r le ssi inent civ iq u e j
'
A t t e n d u que si des lois pos téri eu re s, te ll e s que l a con stitution d e 1 7 9 1 , on t
exi gé des
é tra n gers la co n d it io n du s e r m e n t , ces lois u ’ ont pu e t 11’ o n t e n t e n d u disp oser que po u r
l ’ ave nir , ell es n’ o n t pu ré gir l e passé , e n le v e r des droits acquis à c e u x qui a u x te rm es d e
la loi du 3 o avril 1790 é t a ie n t d e v e n u s français sans p r ê t e r de se rm e nt ;
A t t e n d u que la co n st it u tio n de 1791 n ’ e st n i in t e rp ré t a tiv e n i d éc la ra tiv e de la lo i d u
3o avril 1 "90 , e t qu’ e lle doit ê t re co n sid é ré e co m m e a ya n t statué par un droit n o u ve a u ;
A t t e n d u que la loi qui ré p u t é français , m êm e sans le u r c o n s e n t e m e n t , le» é tra n gers é t a
blis en T r a n c e , est con fo rm e aux droits des g e n s,
les droits de s o u v er ain e t é de ch aq u e
natio n s’ é t e n d a n t no n s e u le m e n t sur c e u x qu i y so n t n é s , mais e n c o r e sur le s é lia n g e r s qui
»'y son t établis ;
A t t e n d u q u e l ’ é t r a n g e r p a r l e fa it s e u l d o s a l é s i d e n c e se s o u m e t a u x lo i s d u p a r s q u ’ il
v ien t h ab iter,
e t q u ' i l e s t l i b r e à c h a q u e é t a t d e d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s il
a d m e t u n é t r a n g e r à s’ é t a b l i r s u r s o n t e r r i t o i r e ¡
A t t e n d u que ce serait m éco n n a ît re l e d ro it de s o u ^ r a i n e t é a p p a rte n a n t à ch aq u e é t a t ,
q ue de p r é t e n d re qu ’ un é tat ne puisse pas d éfé re r à u n é t ra n g e r la qu alité de re g n ic o l e , sans
l e c o n s e n t e m e n t ou la volon té de c e l u i a uq uel u n e p a re ill e qualité est d éfé ré e ;
A t t e n d u que c’ est à l’ é l i a n g e r qui ne v e u t pas a c c e p t e r le s titres qui lui sont co n fé ré s , à
qu itter le te rr itoire sur l e q u e l il est v e n u s’ é tablir ; e t q u e si au c on tra ir e il co n t in u e <1 y
d e m e u r e r , il est ce n sé s’ ôir e soumis à la lo i qui lu i att ribue de n ou ve a u x droits en lu i d o n
n a n t une n o u v r l l e q ualité ;
A ttendu
qu e le s' L d o u a rd O n slow de
cv jit s , n é a n g l a i s , a é t é n a t u r a l i s e e n F r a n c e
c o m m e sc t r o u v a n t d a n s le» ca s p r é v u s p a r la l o i d u
é t r a n g e r s ; q u ’ il ¿ l 3'* 1 ^o r s
3o
a v r i l 1 7 9 1 , p o u r la n a t u r a l i s a t i o n d e s
p r o m u l g a t i o n d e l a l o i , é t a b l i e n F r a n c e ; q u ’ il y a v a i t u n
d u n i c i t é c o n t i n u d e p u i s c i n q a n s ; q u ’ il y a v a i t é p o u s é u n o f r a n ç a i s e , c o n d i t i o n s q u i suffi
saien t p o u r le
fa ire
rép u ter français;
A t t e n d u q u T .d o u a id
O n s l o w tie n t no n se u le m e n t sa natura lis ation de l ’ effet de la l o t ,
n a i s qu’ il a ( n c o t e m an ife st é , par plusi eurs actes de sa vio pu b li q u e et p r iv é e , l’ in le n lio n
d ’ é t ie français;
A t t e n d u qu’ après la pu b li catio n d e l à l o i , il a co n t in u é do ré sider e n F r a n c e , ce qui
�( 39 )
fo r m e ra it , s’ il en était b e so in , u n e e sp èce d’ a ccep tation de la qualité de fia nçais q u 'il ven a it
d e r e c e v o ir ;
A t t e n d u qu ’ il paraît que la ré sid e n ce du s* E d o u a rd O n s l o w en F i a n c e est antérieure à
son m a r i a g e , c l q u e son in te ntio n fut d’y fixer sou d om ic il e en con t ra c ta n t mariage , le
G mars
83 9 n v e c l a D l l e de B o u rd cil le , n ée fr an çais e;
A t t e n d u q u e les dispositio ns du c on tra t d e m ar ia ge des futurs é pou x r é v è l e , de la part tle
l ’ un co m m e de l'a u t r e , l ’ in t e n t io n de n ’ avoir d’ autre d om icile qu ’ en F r a n c e ; le p r ix des
bie n s q u e la D lle de
B ou rd e il lc s’ était rése rv é d e v e n d r e devait ê tre e m p lo y é à a cq u é rir
d es im m e u b le s eu F r a n c e , et la dot du s» E d o u a r d O n s l o w d ev a it , jusq u’ à c o n c u i r e n c o de
10,000 li vre s s t e i l î n g , r e c e v o ir la m êm e destina tion ;
A t t e n d u que les dispositions de ce c on tra t de m ar ia ge o n t été e x é c u t é e s e t que le sieur
E d o u a r d O n s l o w eût d e v e n u a c q u é r e u r d ’ i m m e u b le s situés en F r a n c e , s a v o i r : d e la te rr e
d e C h a l e n d i a t et d’ une maison si tu ée à C l e r m o n t ;
A t t e n d u que depuis son m ar ia ge le sr O n s l o w dem e u ra a C l e r m o n t - F c r r a n d , vu que
«on m ! m ^ e ^ n A n g l e t e r r e , en 1784 » époq u e r a p p r o ch é e de son m ar ia ge , n ’ é t a it qu ’ une
sim ple visite qu ’ il était dans son d ev oir de faire a v e c son épou se 9 à ses pa re n s qui é t a ie n t
v e n u s e u x - m ê m e s à Paris po u r la c é lé b ra t io n de son m ar ia ge ; qu ’ a i n s i , ce v o y a g e qui fu t
fa it ave c l ’ espr it de re to ur, ne m o n t r e au cu n e i n t e n t io n , de la part du s ' E d o u a r d O n s l o w ,
de c o n se rv e r son d om ic il e d 'o ri gin e en A n g l e t e r r e ;
A t t e n d u qu’ E d ooard O n s l o w a fait partie en 1789 de la ga rde n at io n ale de C l e r m o n t »
e t que dans u n e r é u n io n s o l e n n e lle de cette ga rd e it a prêté , le 20 d é c e m b r e de la m êm e
a n n é e , le se rm e n t prescrit par les l o i s , ce qu i est con st até par un e x tr ait des registre s de la
mairie de C l e r m o n t ;
A t t e n d u q u e l’ ord re que r e ç u t E d o u a rd O n s l o w en 1798 de qu itter l e terr it oir e français
n e fut qu’ une sim ple meaure d’ or d re pu b li c qui t e n a it aux circo n st an ces du l e m s , et d o n t
on ne p e u t in duire que ce lu i c o n t r e l e q u e l e ll e était prise, ne fût pas natura lis é fran ça is , la
loi lui ayan t co n fé ré une q u alité qui n’ a pu lu i ê tre p o s té rieu re m e n t e n le v é e par u n e mesur e
de h au te po lice ;
A t t e n d u q u e le s* E d oua rd O n d o w a été por té en l’ an I r , en i 8 l 2 et en 1820, sur les
listes d i s plus forts im p o s é s , et les listes d o c t o r a l e « ; et que s’ il a été ainsi inscrit f c'e st
pa rce que l’ opin ion pu b li q u e , les agens du g o u v e r n e m e n t le répu la ie iU fr a n ç a is , et c apab le
d 'e x e r c e r des droits po lit iq u es;
At t e n d u q u e le s» Edou ard O n s l o w a fuit é l e v e r se« e n fin * dans la re li g io n c a th o liq u e ; et
q u e c e u x - c i ont t r l l r i n e n t été con sid é ré s co m m e fr an çais , q u e l’ on a e xigé d’ eux qu ’ ils sa
tisfissent aux lois de la con sc ri p tio n et du r e c r u t e m e n t ;
�( 4o )
A t t e n d r i que la perm ission qu’ ob tin t en 1798 E d o u a rd O n s l o w , du roi d’ A n g le t c rr o , de
ré sid e r en F i a n c e , ne peu t être c o n sid é ré e q u e c o m m e u n e p r éca u t io n qui fui prise dan*
F i n t c i è l du sr O n s lo w po u r con se rv e r ses droits en A n g l e t e r r e , et que d’ ailleurs cet acte no
pou rr ait détruire l'ciTet de la loi qui l'ava it d éc laré naturalisé en F ra n c e ;
A t t e n d u que lors de son v oyage e n A n g l e t e r r e , le sr O n s l o w a pu y faire c é l é b r e r son
maria ge su iv an t 1 e rite p rote st a n t , ce qui n ’ a été de sa part qu ’ un h om m age pu b li c re n d u à
la re li g io n dans la qu e ll e il était né , sans que d e c e lt e c é lé b ra t io n on puisse in d uir e qu’ il
ait m an ife st é l 'in t e n ti o n d 'ha b it er l’ A n g l e t e r r e ;
A t t e n d u que q u elle s que so ie n t le s induc tion s que l ’ on p e u t tirer du m ode suivi par le
s* O n s l o w , po u r faire son te st am e nt e n
i 8 i t d’ après les statuts a n g la is , et d e l' in t é r ê t
qu ’ il avait d e c o n s e r v e r í a qualité d’ anglais p o u r r e cu e il li r u n jour par lui ou par se* d es
c e n d a i s , s’ il y avait lie u , la pairie et les ava ntages qui y é t a ie n t a t t a c h é s , elles 11c p e u v e n t
jam ai s d étruir e ce qu i ré su lte d 'u n e ré sid e n ce de fait en F r a n c e qui a duré depuis 1^83 ,
é p o q u e d e *on m a r ia g e , ju sq u’ en 1829 > 18 o c t o b r e , é p o q u e de son décès^ ré sid e n ce qui a
été a c c o m p a g n é e d e plusieurs actes d ém o n t ra n t son in te ntio n d’ a c c e p t e r la Œ u a W n ^ u o u
q ui lu i avait été a cc or d ée pa r la loi j
S u r la *2e ques tion r e la t iv e au dom ic il e du s r E d o u a r d O n s l o w à C l c r m o n t :
A t t e n d u qu’ à supposer qu ’ il put s 'é l e v e r q u elq u e difficulté sur la naturalisation du sT O n s l o w
en F r a n c e , il n'en faudrait pas m oins r e co n n aît r e, d ’ après les pr in ci pes de la matiè re et l e u r
a pp lic ation aux faits d e la c a u se , qu ’ il aurait acquis un v ér it ab le d om ic il e dans le l o y a u m e ;
A t t e n d u qu'il était admis par pres qu e tous les a u t e u r * , que l ’ étra n ge r qu oiqu e no n n a t u
r a l i s é , a cq uéra it un dom ic il e e n F i a n c e , pou rv u que deux choses c o n c o u r u s s e n t , l e fail et
l ’ in t e n t i o n , la loi c o m m u n e n ' e i i g c a n t de l’ é lr a n g e r , pou r l'é tab li ss em en t de son dom ic il e,
q ue le fait d 'u n e habitation r é e lle jo in t à l' in t e n tio n de l’ é tablir ;
A t t e n d u q u e ce t t e d o c t rin e qui e j l pu isée dans le droit co m m u n a été plusieurs fois
con sa cré e par la ju ri sp ru de n ce ;
A t t e n d u que le *f E d o u a rd O n s l o w avait un v ér it ab le d om icile en F r a n c e avant le codo
c i v i l , par cela seul qu’ il y avait trans porté sa r é s i d e n c e , et qu ’ il avait manifesté par plu iio u r s acte s so n in te ntion d’y rester à p e r p é t u e lle d em e u re j
«
A t t e n d u q u ’ en e xa m ina n t la vie du s ' O n s l o w , il e it impossible ilo ne pas co n v e n ir qu’ il
n ' c ù t transporté l e siège de ses affaires en F i a n c e ; q u e ce p a j s ne fût ce lu i qu'il ne pouvait
( p i l i e r tan s que l’ on dit qu ’ il était a l u n i t ,
r i ne fût ce lu i où il re v e n a it sans q u e l’ on dit
qu'il était do re tou r , ainsi que s’ en e xp liq u e la loi lo m a in e ;
Attem lii que en d om ic il e é la n t une fuis acqu is, le s' O n s l o w n ’ en a pu é t i c pr ivé par des
loi» p o s té rieu re » , qui aur aient e s ig é des étran ger s d ’a u lr c s conditions U l l r s que c e lle do
l ' a u l o n ia lio ii du g o u v e r n e m e n t .
�( 4i )
A t t e n d u q u e l ’ art. i 3 du co d e c i v i j f p a r l e q u e l un é t r a n g e r , qu i a ¿té a d m is par l ’ autoiisation du Roi à é t a b li r so n dom ic il e en F r a n c e , y jou it de tous les droits c i v i l s , n e dit pas
q u e l 'é t r a n g e r q u i n'au ra pas o b t e n u ce t t e autorisation n e pourra pas acqu éri i de dom ic il e
enFrance;
A t t e n d u q u e c e t a r t ic le , q u i se tro u v e sous la ru b riq u e des droits c i v i l s , n ’ a pas eu po u r
o b j e t d e d é t e r m i n e r les c o n d it io n s q u e d e v a it r e m p l i r un é t r a n g e r p o u r a c q u é rir u n d o m i
c il e e n F r a n c e )
A t t e n d u q u 'il a été r e c o n n u p a r l a ju ris p ru d e n ce q u e l'é t r a n g e r q u i a v a it fixé son h a b i
tation r é e lle e n F r a n c e , e t qui avait eu l'i n t e n t i o n d e l ' j f i x e r , mais sans autori sation du
g o u v e r n e m e n t , n 'e n ava it pas moins u n d o m i c i l e lé ga l e n F r a n c e ,
e t n 'e n p ou v ait pas
m o in s ê t r e tradu it d e v a n t les t rib u n au x français , d o n t il était d e v e n u ju st ic ia ble par le fa it
d e son d o m ic il e ;
A t t e n d u q u e si l' é t r a n g e r d om ic il ié e n F r a n c e pe u t-ê tre ci té po u r acti on p e r s o n n e lle d e
v a n t un trib u n al fr a n ç a i s , on n e v oit pas d e ra ison p o u r q u e la su cc ess iou m obil iè re d e
l ' é t r a n g e r d om ic il ié e n F r a n c e n e fut pas ré gie par la lo i française , puisqu’ il e st d e p r in
cip e q u e 1<* m o b il ie r d 'u n e su cc ession e&L régi pa r la lo i d u dom ic il e ;
A t t e n d u que le s» E d o u a rd O n &low , après a voir lixé , dès 178 3, son d om ic il e à C l e r m o n t ,
n e s ' e n e s t abse n té que ra r e m e n t e t toujours a v e c esp rit de re to u r, n 'a y a n t po u r lui n i p o u r sa
f a m i l l e , aucûn é t a b lis s e m e n t ail le u rs , a ya n t co n se rv é ce m ê m e d om ic il e jusqu’ au d e r u ie i
in st an t de sa v i e , puisq u'il est d é c é d é dan s la v ille qui était le li e u d e sa ré b id eu ce h a b i
t u e l l e , c e lle de sa fe m m e ; de ses e n fa n s, et où il avait le siège d e sa forLune et d e ses affaires;
At t e n d it que toutes les parties in t é r e s s é e s , et le s' O u s l o w l u i - m ê m e ,
en p r o céd a n t
v o lo n t a ir e m e n t d e v a n t le t ribunal de C l e r m o n l* F e r r a m l, su r la d em a n d e en part ag e des b ie n s
*
d u s ' E d o u a r d O u s l o w , et en re c o n n a is s a n t la c o m p é t e n c e de ce t r i b u n a l , o n t pa r-là re^
c o n n u q u e le u r p è re était d o m ic il ié à Cl erm on t#
S u r la tro isiè m e q u es ti on re la t iv e au p r o d u it d e la v e n t e des b ie n s d 'E d o u a u l O n s l o w f
aitucs e n A n g l e t e r r e )
A t t e n d u que la su cce ss io n d 'E d o u a rd O n s l o w , n é anglais , mais naturalisé f r a n ç a i s , s est
o u v e i t e le 18 o ct o b re l S a y , r u F r a n c e , où il avait é t a b li d ep u is lo n gu e s ann ées »011 d o ïn ic il e de fait et de droit , et q u e les swuls a y a n t -d ro it à cc t t o succe ssion so n t les rtifans du
d é f u n t , tous nés fia n ç a is )
A t t e n d u q u e cette su cc e ss io n se co m p o se d e b ie n s im m e u b le s et d e bie ns m e u b le s d’ unj;
v a le u r c o n sid é rab le ) que les im m e u b le s é tan t tous situés en I 'ra n ce ne p e u v e n t ê t re l é g i j
qui» par la loi du lien do le u r situation*, que le s b ie n s m e u b le s ne p e u v e n t a vo ir d ’ autro
rè g le q u e la loi de dom ic il e du défunt) et qu 'ain si ces b ie n s im m e u b le » et ces bien» m eu bles
�( 42 )
so n t é g a le m e n t soumis a ux lois fr ançaises , e t que l e pa rta ge doit e n ê t re ord o n n é d’ après
l e co d e c i v i l , sa u f les droits que les co h é ri tie rs a u r a ie n t à faire v aloir e n vertu de disposi
tion» v a la b le s faites p* r l e u r père ;
A t t e n d u qn’ entre les bie ns m e u b le s d 'E d o u a rd O n s l o w , il ne sa ur ait y avoir de d is t in c
tio n po u r ce qui c o n c e rn e le p r ix 'd e l a t e rre d e L ill it ig st o n n , e t autres im m eu b le s situés
e n A n g le t e r r e , pr ix qui a é t é tra nsport e e n F r a n c e et q u i se tro uve dans la s u cce ssio n m o
b il iè re d o n t il s'a git ;
A t t e n d u qn e G e o r g e s O n s l o w n e p e u t a u jo u rd 'h u i r é c la m e r l e p r é l è v e m e n t du pr ix do l a
t e rre d e L i ll in g st o n n , d o n t s o n p è re lui avait d o n n é , po u r p r é c ip u t, la n u e p r o p rié t é pa r
s o n co n t ra t de m ari a ge , du t8 ju il le t 1808 , e t q u 'il no p e u t p r é t e n d r e qu.e c e pr ix doit l u i
a p p a r t e n ir c o m m e p r o p rié t a ire de la dite t e rre , e t sans q u 'il fut s u je t à au cu n re lr a n c h e m e n t
pa r suite du p r ivilè ge du statut r c e l d e l’ A n g l e t e r r e ;
'►
A t t e n d u q u e c e l t e t e r r e a été ven due» l e 2 ju in 18^4• par E d o u a r d O n s l o w , au c o lo n e l
D e l a p s ; q u e l e prix e n a é t é pa y é par l ' a c q u é r e u r , trans po rté e t p la cé en F r a n c e ; qu'ain si
. t
i l y aur ait eu u n e m obil is atio n q u e , d'ap rès plu si eu rs faits e t c ir co n st a n ce s d e l a ca use ,
Georges
O n s l o w paraîtrait n 'avoir pas ig n o r é e ,
et à la q u e lle
il paraîtrait m ê m e a v ç ir
concouru;
A t t e n d u q u e l'i m m e u b l e a ya n t été d é n a t u r é , a ya n t été c o n v e r ti eu u n e so m m e d 'a rg e n t ,
l e statut r c e l d e l ' A n g l e t e r r e n e p e u t ê t r e app li q u é au p r ix d e v e n t e c o m m e à l ' im m e u b le
mêm e ;
A t t e n d u q u e ce sta tut ne t ro u v e pas d e m at iè re à la q u e lle il puisse s ' a p p l i q u e r , le s im *
m eu b le s d o n t il s’ a g it r a c la n t pas dan s la succe ss ion de l'a u t e u r c o m m u n ;
A t t e n d u d o n c . q u e la co n d it io n e sse n t ie ll e po u r ré c la m e r l' a p p li c a t io n d 'u n sta tu t é t r a u g e r étan t que les im m e u b le s d o n n é s n ' e u s s e n t pas été m obil is é s, la m o b il is a t io n q u i s'e n est
«ipérée e n s ou m et l e prix à la toi du lie u d e l ’ o u v e r t u r e d e la su cce ssion}
A t t e n d u q u e la c o u r n e peu t avo ir à s t a t u e r sur l a p r o p rié t é d ' im m e u b le s qu i n e s on t plus
au po u v o ir d 'au cu n des m em b re s de la fa m il le O n s l o w , mais a s e u le m e n t à st atuer sur le p r i s
p r o v e n u de la v e n t e d e ces im m e u b l e s , e t qui est v e n u a u g m e n t e r d 'a u t a n t la fo r t u n e m o
b iliè r e d e M . O n s l o w p è re ;
A t t e n d u que si le sieur G e o r g e s O n s l o w n e p e u t pas s’ a p p u y e r sur le sta tut r é e l , il i n
v o q u e r a i t
i n u t ile m e n t sa d o n atio n du 18 ju il le t 1808 f pu isque c t s deu x é lé m e n s qui s o n t
nécess aires pou r é t a b li r sa p r é t e n t io n
f illingatonn ayan t
é té
n e P e u v e n t plu s c o n c o u r i r e n s e m b l e ,
la te rre d t
a lié n é e .
A t t e n d u que ta d on atio n faite h G e o r g e s O n s l o w ne p e u t , dans les te rm es où U cause se
p i é j f n t r , avoir l' e fl c t q u 'il v ou dra it lui a tt r ib u e r ;
�(
43
)
A t t e n d u qu ’ il est à pr és um e r, tVapiès le s ra pports d’ intimilé et cVaifcciioii qui o n t existé
c o n s t a m m e n t e n t re le s s T* L d o u a r d et G e o r g e s O n s l o w , q u e le p ère n e se sc ia pas d éte rm in é
à v e n d r e la t e i r c de L i llin g s lo n n sans l e c o n s e n t e m e n t ., sans l e c o n co u rs de son f i l s , au
q u e l il avait d o n n é la n u e p r o p iié lc * G e o r g e s O n s l o w a d m i n i s t r a i t , gé ra it les aiT.ûtesde
son p è r e ; et u n e négoci a ti on aussi c o n sid é ra b le e t aussi difficile , à raison de l ’ é lo ig n e m e n t
d es l i e u x , q u e c e l l e de la v e n t e d e la te rre d e L i lli n g s lo n n , n e po u vai t g u è re se faire sans
l ’ aide et s a n s la pa rt icipation de ce lu i qui avait l e plus d’ in lé ré t à ce q u e la n é g o cia tio n fût
fa ile d ’ une m an iè re a v a n t a g e u s e 5
A t t e n d u q u e G e o r g e s O n s l o w n ’ a pas con te sté t e l l e v e n t e ; qu'il en a, en q u elq u e m a n iè re ;
r e c o n n u la val id it é , soit po u r en a vo ir r e ç u le prix en q u alit é de m a n d a t a ir e d e son p è r e ,
s o it po u r l u i en avo ir T e n d u c o m p t e sans se faire a u c u n e r é s e r v e , s u iv an t les acte s des 1 4 et
l 5 j a n v ie r 1828-, qui on t é lé pr od uits en p r e m iè r e instance,*
A l t e n d u q u e r é n o n c i a t i o n p o i ï é e dans la v e n t e faite au c o lo n e l D e l a p s , que les im m e u
b l e s vèn d u s é t a ie n t lib res de to us d o n s , ainsi que le s faits e t .-¡clos qui o n t eu lieu p o s té rieu
r e m e n t e n t re E d o u a r d O n s l o w et so n fils s e m b l e r a ie n t f a ir e croir e q u e c e lu i- c i n ’ e n t en d a it
p l u s faire usag e de la disposition qui était p o r té e dans son co n t ra t d e m a ria ge ;
A t t e n d u q u e si ces p r és om p tio n s de r e n o n c ia t io n é taie n t é c a r t é e s , la d e m a n d e en p r é l è
v e m e n t ou en dispense du ra pport du pr ix de la te rr e d e L i llin g s t o n n n ' e n serait pas plus
fo n d é e si la v e n l e de c e l l e t e i r e , co m m e v e n t e «le la ch os e d’ a u t r u i , n e p o u v ait d o n n e r lieu
q u ’ à u n e action en d és is te m e n t c o n t r e l’ a c q u é r e u r , c l à u n e acti on en d o m m a g e s- in t é ré ls
c o n t r e le s c o b é r i l i c i s du d on at ai re ;
A t t e n d u que tan t q u e la v e n t e subsiste , tant q u e G e o r g e s O n s l o w n ' r x e r C e pas d ’ action
e n d és is te m e n t , il ne peut se c i é e r un droit de gara n tie ou h de* d »in m age s-in té ré ts e n
c x c i p a n l d’ u n e législation é tra n gè re qui est sans appli ca tio n aux im m e u b le s qui se tro u v e n t
dans la su cce ssion a p a r t a g e r ;
A t t e n d u q u e l ’ action d ir e cte que C c o T g e s O n s l o w a e x e r c é e c o n t r e ses c o li tr itier s , en
p r é l è v e m e n t d e la terre dp L i l l i n g s l o n n , s e m b le r a it a n n o n c e r qu*il a d o u té l u i- m é m e de
la légitim ité de son droit, ce qui s e r a î l u n e raison de plus po u r n e pn s a c c u e ill ir sa dem and ai
A t t e n d u que le s r G e o r g e s O n s l o w ne se ra it pas m ê m e fo n d é à ré c la m e r des dou»mage«in térê ts s'il a co n s e n t i à ce que le prix d e la te rre d o n t il s'agil se trouvât en vale u r m o b i
liè r e d ans la su cc ession de son père j et s’ il a a ppro u v é et r ali fié la vpn te «pi en avait été faite.
L e t o it qu ’ il
aurait é p r o u v é n e lui aurait pas c l é causé c o n t r e »a v o lo n té et malgr é son
c o n s e n t e m e n t ; il n’ aurait qu ’ à im p u t er à son pr op re fait la non e x é c u t io n de la d on atio n
q u ’ il ava il o b t e n u e de la lib éra li té de sop p è i o ;
A l t e n d u que la qualité de cré a n c i e r doit ré su lt er d’ un c o n t r a t à litre o n é r e u x ; qu'il serait
�c o n t ra ir e ¿ l ' é q u i t é e t à V csse n ce des choses qu’ e l l e p û t ré su lt e r d’ un co n t ra t de b ie n fa is an ce
q u i r e n fe r m e un a v a n t a ge p u r e m e n t g r a t u i t , le s d onat ions n e p o u v a n t pr od uire e n fa v e u r
des d o n ataire s les m ê m e s effets que le s don atio n s e n fa ve u r d es cré a nci er s ;
A t t e n d u q u e le s* G e o r g e s O n s l o w ne p e u t , à l’ aide d’ u n e q u alit é d e c r é a n c i e r qui n e lu i
a p p a rtie n t p a s , v en ir a bso rb er la plus gr a n de pa rtie de l ’ hoirie p a t e r n e l le au préju d ic e de
'ses coh éritie rs s u r - t o u t après a vo ir laissé m ob il is er l ’ im m e u b le à lu i d o n n é , après e n a voir
p e r ç u le p r ix , e t après avo ir re ndu co m p t e en q u alité d e m a n d a t a i r e , sans se faire a u cu n e
ré s e r v e j
A t t e n d u q u e le titre d e G e o r g e s O n s l o w n e lu i d o n n e d 'au tre droit q u e ce u x de d on at ai re
ou h é r it ie r p r é c i p u é , et que ces q «alités e x c lu e n t é v id e m m e n t dan s sa p e r s o n n e la q u alit é
d e c r é a n c i e r q u M voud rait s'a ttr ib u e r par suite d 'u n e disposition p u r e m e n t gr ù lu il c ;
A t t e n d u q u e le d on ataire pa r p r é c ip u t est te nu d e ra p p o r t er au p a it a g e tout ce q u i exc èd e
la q uotité dis pon ib le , e t que q u e l le que soit l' é t e n d u e de sa d on atio n , il ne p e u t r i e n p r é l e v e r
de plus q u e la qu oti té d is po nib le;
A t t e n d u q u e G e o r g e s O n s l o w , v e n a n t a v e c ses fiè re s en pa rta ge d e la su cce ss io n d e le u r
p è r e , d o m ic il ié en F i a n c e , d 'u n e su cc ess ion don t to utes les valeurs tant m obil iè re s qu’ im
m o b il iè re s se tVouvent en F r a n c e , et par c o n s é q u e n t régie par les lois f r a n ç a is e s , doit se
co n fo r m e r aux d is posit io n s des article» 9 1 3 e t 920 du co d e c iv il; e t , tou t en fa isa nl usage de
sa d o n atio n pa r p r é c i p u t , ne rie n p r e n d i e qui puisse e n t a m e r la rése ï v e q u e la l o i fait à si »
c oli é ii tie rs ;
A t t e n d u q u e l e s* O n s l o w pèt e , eu égard au n o m b re de ses e n fa n s, n'a pu disp oser au-d elà
du quart d e scs b ie n s m e u b le s et i m m e u b l e s , et que c'e s t à ce p r é l è v e m e e t ou d is pe n se de
ra p p or t q u e doit se b o r n e r l'e ff et de la d on atio n faite par p r é c i p u t , au profit d e son fi!»
G e o r g e s , de la n u e p io p r ié t é dt*s im m e u b le s et de» objet* m o b il ie rs qu’ il possédait en Fi anc e
et en A n g l e t e r r e , p r é l è v e m e n t qui d'.iilleurs n'eut pas c o n t e s t é , le su rpl us des biens d e v a n t
ê t re partagé é g a le m e n t c n tre tous les a^ant*droit.
E n ce q u i to u ch e le co m p te d e m a n d a t d e m a n d é a u s* G eo rg es O n s lo w t et en ce q u i
^ to u ch e l e dtxtiàtire
l k d a m e O/i^/dju
^
*/
r
**
V « -
F a r le s motifs e xp rim és dans le j u g e m e n t don t e»t,appel ;
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"m
•
E t a tte ndu q u 'il 11e s e l è v e a u cu n e difficulté sur ce d ou aire .
E n ce q u i to u ch e le s in tc t'u e n t.o n s d u »r f in e , liq u id a te u r d e la J u i l l i t e d u s 1 F o n ta in e »
jM orca u , c r é a n c ie r d u s r A r t h u r O n slo w ’ ) et l* a p p cl in te r je té c o n tr e le s* H u e p a r le d it
s 1 s î r t h u r O tts lo w ;
A t t e n d u que l i n t c i v e n t io u du »» H ü e , en p r em iè re in s t a n c e , n'était pa i régu lici c , faute
�' (
4 5
)
pa r lui «l’ avoir fait r é p o n d r e ca re q u ê t e d’ in t e rv e n t io n par l e juge , e t de l ’ avo ir fait signifier
à la p a i t i e in té re ss é e ;
A t t e n d u qu ’ il y a e u néce ss ité d e la pa rt du s* IIüc d’ i n t e r v e n i r d e nou ve a u e n la C o u r ,
et q u e les frais J e ce t t e in t e i v e n t i o n ainsi q u c c c u x de la p r em iè re d o iv e n t rçj>ler à s a pl>arS*)
A t t e n d u q u e ta se co n d e in t e rv e n t io n est ré g u liè re c o m m e a y a n t été
suivie] de l ’ ordoiy-
n a n c e du j u g e , et a ya n t été signifiée ; e t qu’ au su rp lus la régu la ri té n ’ e n est pas co n t e s t é e ,
ainsi q u e le droit du »' Hiie d ’ i n t e r v e n ir .
\ > i.'r
E n c e q u i lo u c h e l ’ in te r v e n tio n d e la d a m e y in n e - M a n e - P a m è la
d e M o n g la s e t
c o m o r ts , c o m m e c r éa n c ier s d u s ’ A r t h u r O n s lc w ;
A t t e n d u q u e ce t t e in t e rv e n t io n q u i a en lie u e n a p p e l , c l qui a é t é fo r m é e par re q u ê t e
suivie d’ o r d o n n a n c e du ju ge e t n o t ifié e , n’ est co n t e st é e n i e n l a forme ni au f o n d , A r t h u r
O n s l o w n e s o u le v a n t a u c u n e difficulté sur le s i n t e r v e n t io n s .
; _
•*
■
: : -, i : ‘
'
L \ C O U R dit qu’ il a été b ie n j u g é pa r l e j u g e m e n t du î 5 mats i 8 3 3 , d o n t est a pp el ;
o r d o n n e q u e le d it j u g e m e n t sortira son pl ein e t e n t ie r effet dan s toutes ses dispositio ns , à
l ’ e x c e p ti o n c e p e n d a n t d e c e lle qui r e ç o it l’ in t e rv e n t io n du sr H iie , c r é a n c i e r d u s ' Artlrnr
O n s l o w ; é m e n d a n t , d é c la r e la dite i n t e r v e n t io n n u ll e et ir rég uliè re en la fo r m e ; d o n n e
acte au s ' l l i i e e l à ’ a d am e M ongla s e t con so rts de le u rs in t e rv e n t io n s en cause d ' a p p e l , les
autorise à a ss is ter,
à le u rs f i a i s , au pa rta ge o rd o n n é de la su cc ess ion d’ E d o u a r d O n s l o w ,
et à toutes o p é r a t io n s u lt é ri e u re s , e t c e po u r faire v a lo ir tous le u rs droits e n ' q u a l i t é d e
cr é a n cier s d’ A rt liu r O n s l o w , un des c o p a rla ge an s ; d é c l a r e , q u a n t i p r és en t , le s' llü e 11011r e c e v a b le dans le su rpl us d e se s d em a n d e s qu ’ il pou rr a c e p e n d a n t faire v alo ir dans le cou: s
l ’ in st an ce en pa rtage e t p a r - d e v a n t qu i de d ro it ; fait n é a n m o in s r é s e r v e au s ' A r t h u r O n s lo w ,
pa rtie d e B e r n e t ,
de tous se s m o y e n s et e x c ep tio n s con tra ir e s c o n t r e le d it s' l l ü e ,
partie d e C h a l u s , la d ame d e M o n g la s e t a n tre s, part ie s de D e b o r d ;
C o n d a m n e la p a r t ie de D u c l o z e l e n l ’ a m e n d e et a ux d é p e n s de la ca use d’ a p p e l envers
l a d ame O n s l o w sa mère , pa rt ie d e B o n jo u r ;
•
e n t re la pa rlie de D u c l o i c J « Ç l y . ’f a r U a s V l g J ^ y ^ < \ c t I . ^ y y ? ^ V . iie " l c t .
p ou rêtie
e m p lo y é s en frais de partage e^ ê t r e su pp orté s d’ après l ’ étn oli k ne ii t d e y c h a c u n des
lagrans;
autoriso la pa rtie d e
D u c l o z e l a faire c o m p r e n d r e
c o m p e n s é s les d ép e ns auquel» e llo a été p e r s o n n e lle m e n t
copar-
dans la nia>se des d é p e n s
co n d a m n é e e n v e rs l i pa rtie de
B o n j o u r ; c o n d a m n e le sieur ll iie, pa rtie de C h a l u s , aux d ép e n s occa sio n n és par l ’ a ppe l d*
�(
la
4 6 ’0
pa rtie d e B e r n e t ; o r d o n n e la re stit u tio n de l* amende co n sig n é e p a r c e t t e d e r n iè r e j
m a i n t i e n t la disposition des p r e m ie rs ju ge s , r e l a t i v e m e n t aux d é p e n s d e la p r e m iè re i n t e r
v e n t i o n ; c o n d a m n e , c o n fo r m é m e n t à l'a rt ic le 882 du co d e c i v i l , la p a rt ie de C h a lu s aux
d é p e n s d e son in te rve n tio n e n a p p e l ,
et le s parties de D e b o r d a ux d é p e n s d e l e u r i n t e r
v e n t io n e n la C o u r .
A la m in u t e o n t signé A r c h o n - D e s p é r o n s e , p r és id e n t , e t L a m o u r o u x , commis-greffier.
E n r e g is t r é à Ri o m , l e 18 a vr il 1 8 3 5 , fol io g o , v e r s o , case 6 . R e çu I I
com pris*
francs,
dixièm e
S ig n é P E Y R O N N E T , r e c e v e u r .
1
M an d o n s e t o rd o n n o n s à tous huissiers sur c e re q u is d é m e t t r e l e p r é s e n t a r r ê t à e x é c u
t io n ; à nos p rocure urs g é n é r a u x , e t à nos p r o c u r e u r s p r i s le s t rib u n au x d e p r e m iè r e in st a n c e d ' y t e n ir la m a i n ; à tous cora m an dan s e t officiers d e la fo r ce p u b liq u e d e p r ê t e r
m ain forte l o r s q u ’ ils e n se r o n t l é g a l e m e n t requis.
E n foi d e quoi l e d i t arrêt a é té sig n é p a r M , l e p r é s id e n t , et p a r l e greffier,
i.
P o u r e x p é d it io n c o n fo r m e d é l i v r é e à M e Ba rse , avo ué du sieur G a b r i e l - A m a b Ie O n s l o w ,
e t d e là d am e v e u v e M a u r ic e O n s l o w , n é e D u t r e u il.
L e greffier e n c h e f de la c o u r r o y a le d e R io m .
S ig n é G A R R O N .
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E n m a rg e d e l'e x p é d i tio n est é crit :
R e ç u , p o u r d r o it de gre f fe , 26 0 fr. 3 o c.
R i o m , le 22 m ai 1 8 3 5 S ig n é P E Y R O N N E T , r e c e v e u r.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour. Onslow. 1835]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Etude de Maitre Louis Barse, avoué près la Cour royale de Riom. Arrêt Onslow.
annotation manuscrite : « 28 avril 1836, arrêt de rejet, chambre des requêtes, Sirey, 1836-1-719 (?) ».
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53545/BCU_Factums_G2708.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Blesle (43033)
Bordeaux (33063)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53627/BCU_Factums_G3010.pdf
c7b10b3308a5176e5a243bfa1df34423
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Text
o b se r v a t io n s
POUR
L es sieurs R O U G IE R et C R O M A R I A S , anciens A v o u é s , h a b i
tants de R io m ; et p o u r les sieurs S A B A T I E R , M O R E L et
B A R O D I,
p ro p rié ta ires - cu ltiv a te u rs ,
h a b ita n t
au
lieu
d ’A u z a t - s u r - A llie r , ap p elan ts ;
CONTRE
L es sieurs J e a n - G
a b r ie i.
e t N ic o l a s - F é l i x D U M A Y , in tim és;
C on tre le sie u r B O N N E F O I , A v o u é au T rib u n a l d ’Isso ire , aussi
intim é ;
Et en core co n tre le sieu r J o s e p h P R U N A Y R E e t a u tre s, é g a le
m ent intim és.
Dolum malum dicimus esse omnem caliditalem,
fallaciam , machinationem ad circumvenicndum,
fallendum, decipicndum altcrum, adhibilam,
Ulpianus.
Si l’on doit considérer com m e vraie cette sentence du juriscon
sulte Ulpien , il serait difficile d ’excuser la conduite des sieurs D umay dans la cause actuelle.
L ' un d ’eux a laissé croire à des acquéreurs du sieur P runayre , son
beau-frère , q u ’il était le subrogé-tuteur du m ineur P runayre , son
neveu.
�-
2 -
L ’un et l ’autre, profitant ensuite d ’une erreur qui était en q u e lq u e
sorte leur ouvrage , se sont réunis pour obtenir de ce beau-frère untitre hypothécaire qui leur m an q u a it, ch erch er à effacer l’h yp o th è
que légale qui frappait les immeubles qui venaient de leur être af
fectés, et en faire tom ber tout le danger sur ces acquéreurs trompés
par l’irrégularité d ’une purge dont ils ne soupçonnaient pas le vice.
Mais l’adresse est quelquefois trompée dans ses c a l c u l s , et les tri
bunaux n ’hésitent pas à la d é jo u e r , lorsque les lois leur en fournis
sent les moyens.
Dans l’e s p è c e , la C our aura à examiner si un simple su b ro g é -tu
teur avait qualité pour c é d e r la créance d ’un m ineur dont la loi ne
le chargeait d ’administer ni les personnes ni les b ien s; si les sieurs
D um ay, qui étaient aussi les beaux-frères de ce s u b rog é-tu teur, ont
pu agir com m e cédataires légitimes de c e lte créance donl leur cé
dant n’était pas proprétaire ; si enGn
en cette vaine qualité de
cédataires, ils ont pu faire disparaître l ’h yp o th èq u e
légale du mi
neur, et renoncer à la collocation de cette h yp oth èq u e sur certains
im m eubles nouvellem ent vendus, pour faire consacrer le prix de celte
dernière vente au paiem ent d ’une créance qui leur était person
nelle mais r é c e n t e , et cela au préjudice des précédents a cq u é
reurs.
L es faits signaleront l'illégitimité des moyens em ployés pour par
venir à ce but.
L e sieur Prunayre avait épousé , le
23
mars i 8 a 3 1 une dem oiselle
Dumay à laquelle il avait été constitué un trousseau estimé i , o o o f r . ,
et une dot pécuniaire d e 20,000 francs.
En 1841 et en 1842, il vendit en détail un assez grand nom bre
d ’héritages situés dans la com m un e d ’Auzat.
L e prix fut en partie payé c o m p ta n t, en partie stipulé payable
à termes.
L es ventes furent transcrite», et les objets vendus n’étaient grevés
que de l ’h yp o th èq u e légale d ’un seul enfant mineur né du mariage
de mademoiselle D um ay avec le sieur l ’ runayre, lorsque celui-ci»
désirant être payé de ce qui lui restait dû sur le p r i x , en céda le
�montant aux sieurs Gromarias et Rougier , par acte authentique du
i l août 1842. moyennant 17,8 20 fr., qui, q u o iq u e quittancés clans
l’a cte, ne devaient être payés q u ’après la purge de l ’h yp o th èq ue lé
gale du m ineur Prunayre.
L e sieur P r u n a y re , qui était seul porteur des actes de v e n t e s , se
chargea de faire opérer cette purge.
L es pièces furent remises à ¡VI* B o n n e fo i, parent de la famille
D um ay, et avoué à Issoire.
P o u r purger l ’h yp o th èq ue légale du mineur, les ventes furent dé
posées, et la signification de l’acte de dépôt devait être faite au su
brogé-tuteur.
M aïs, au lieu de l’adresser à un vrai subrogé-tuteur, Me Bonnefoi
l’adressa avec ce litre au sieur Auguste D u m a y , receveur des hos
pices de C le r m o n i , parlant à son em ployé.
L e sieur Dum ay n ’avait pas cette qualité. Il garda cependant un si
lence absolu sur l’erreur. Il avait ses projets, sans doute ; car il était, d e
puis 1 835 , caution avec le sieur N icolas-FélixD um ay son frère,et pour
une somme c o n s id é r a b le , du sieur P r u n a y r e , dont les affaires e m
barrassées leur étaient nécessairement connues.
Q u ’ont fait depuis les sieurs D um ay!
Après avoir attendu q ue les acquéreurs du sieur Prunayre et ses
cédataires, les sieurs Cromarias et R o u g ie r , eussent co m p lété le
payem ent des prix des v e n te s , et eussent acquitte le montant d e la
cession , ils ont obtenu de ce sieur P runayre une obligation par acte
authentique du 8 mai i 843 , causée pour prêt fa it dès a vant ce jo u r
et hors la vue des notaires.
Cette obligation fut h yp o th éq u é e sur tous les im m eubles possédés
par le sieur P r u n a y re , dans les com m unes d A uzat et de Sain t-G erinain-Lembron. L es immeubles hypothéqués
furent évalués dans
l’acte 160,000 francs; mais il y fut déclaré q u ’ils étaient grevés de
l’hyp oth èq ue légale du fils Prunayre pour
24 »°o°
fra n c s, et de dif
férentes h yp o th è q u e s conventionnelles.
Il ne paraît pas qu a la date de cette obligation il fût rien dû aux
sieurs Dumay par le sieur Prunayre qui ne toucha rien alors. Mais
�-
% L£
4 -
ils étaient ses cautions, et le 17 du môme m o is , ils acquittèrent
>pour lui 20,000 francs q u ’ils avaient cautionnés depuis long-temps.
Ces faits sont constatés par les livres d ’un agent de change de C le r
mont.
Bientôt ils ch erch èrent à affranchir de l’h yp o th è q u e légale du
m ineur, leur neveu, les im m eubles qui leur avaient été h y p o th é q u és
à eux-mêmes.
L e m oyen leur parut facile.
Ils savaient que leur neveu n ’avait pas de s u b ro g é -tu te u r, et jus
q u ’alors ils avaient négligé une nomination que leur intérêt person
nel ne comm andait pas.
Mais en 1 844 »
22 m a i, ils font p rocéd er à cette nomination
par un conseil de famille d o n l les d eu x frères Du may font partie.
Un de leurs b e a u -frère s , le sieur C ham bordon , est choisi 7 jours
après, le 29 m ai; ils obtiennent de ce subrogé-tuteur la cession de la
créance du m ineur, m oyennant
23,000
francs , qui doivent être d é
posés à la caisse des consignations.
Il est dit dans l ’acte que les intérêts des
25 ,000
francs seront
em ployés aux frais de l’éducation du m ineur ; et com m e les inté
rêts des dépôts volontaires faits à cette caisse étaient s e u le m e n t,
d ’après l ’ordonnance du 19 janvier i 8 3 5 , de 2 p. 0/0, le sub ro gétuteur s’obligea personnellem ent à faire com pte au mineur de la dif
férence entre ce faible taux et l ’intérêt de
5
p. 0/0.
Ce subrogé-tuteur, q uo iq ue b e a u -frè re du sieur Dum ay, n ’avait
aucun m otif pour contracter celte singulière obligation. Il en a sans
doute été indemnisé par les frères Dumay.
Q uoi q u ’il en soit, le dépôt des
23 ,000
francs fut fait à la caisse
des consignations, le 3o m a i , m êm e mois.
Ainsi , subrogé plus 011 moins légalement à la créance du mineur,
le sieur Félix D um ay, prend, en cette qualité, deux inscriptions suc
cessives, les G juin et 26 décem b re
i 84 /î , sur les biens q ue pos
sédait ou q u ’avait possédés le sieur Prunayre , com m e affectés à
l’h yp oth èq u e légale du mineur.
Mais parmi ces biens se trouvait un enclos appelé de la F o r ê t , qui
�-
5
vH
-
n été vendu ju d ic ia ire m e n t, le 6 juin
>844 > m oyennant
~ S ,o 6 o fr.,
dont le prix était à distribuer, et sur lequel portait aussi l'h ypo thè
q ue particulière des frères Dum ay qui en poursuivaient la vente.
Il fallait faire disparaître l'h ypothèq u e légale ; et le sieur NicolasFélix Dumay crut y parvenir, en d o n n a n t, par acte authentique ,
main-levée des inscriptions de cette hyp oth èq ue en tant q u ’elles frappaientsur l’enclos de la Forêt, mais en ayant soin de les maintenir sur
les autres biens q u ’avait possédés le sieur P r u n a y r e , et par conséquen t
sur les immeubles d ’Auzat q u e celui-ci avait vendus aux appelants ,
et à l ’égard desquels avait été faite la purge viciée par la notification
faite au faux subrogé-tuteur, le sieur Jean-G abriel Dum ay.
C ependant les acquéreurs des héritages d ’Auzat apprennent avec
surprise les vices de c elte notification. Ils refusent de payer ce q u ’ils
restaient devoir.
En danger de payer une seconde fois les sommes q u ’ils ont déjà
versées , com m e les sieurs Cromarias et
R ou gier étaient exposés
à perdre les valeurs qui leur avaient été cédées , sans espoir d ’ail
leurs de rien recouvrer du sieur Prunayre devenu insolvable, instruits
m êm e que les sieurs D um ay tâcheront d ’em p ê ch e r de co llo q u e r la
créance du m ineur à l’ordre du prix de l’enclos de la F o r ê t , les uns
et les autres se présentent à cet ordre , signalent la fraude dont 011
veut les rendre victim e s, et dem andent que la créance du m in e u r ,
com m e la plus ancienne, soit colloq uée avant celle des frères D um ay,
et q u ’elle le soit, com m e elle doit l’être naturellem ent, sur le prix de
la vente la plus récente.
(
A cet ordre intervient aussi, en son nom p e r s o n n e l, l ie Bonnefoi
qui déjà y occupait pour les frères Duinay scs parents , et q u i , pré
tendant q u ’on l’injurie , réclame des dom m ages et in té r ê ts , parceq u ’on a parlé de sa négligence dans la purge légale dont il avait été
chargé.
Cependant q uelqu es circonstances n’ayant pas permis aux e x p o
sants de faire valoir leurs m o y e n s , un jugem ent par défaut rejeta
taules leurs d e m a n d e s , et admit celle du sieur B o n n e fo i, moins lesdommages et intérêts q u ’il réclamait.
*
�ii»
-
6 -
C ’est sur l’appel de ce jugem ent que la C our doit prononcer.
II fait naître plusieurs questions:
L ’intervention des appelants était-elle recevable devant les pre
miers juges?
La cession de la créance du m ineur Prunayre par son subrogétuteur est-elle n u lle?
L a créance du mineur doit-elle être co llo q uée avant celle des
frères Dumay ?
L ’intervention du sieur Bonnefoi ne devait-elle pas être écartée?
La solution affirmative de ces différentes questions ne p e u t , il
sem b le, présenter de difficultés sérieuses.
Sur la première question q uelqu es réflexions suffisent :
T o u te action a pour mesure l’intérêt de celui qui l ’ exerce. Aussi
tous les auteurs s’accordent-ils à dire q u e le droit d ’intervenir dans
une cause appartient à ceux dont les intérêts seraient blessés par le
jugement. T e lle est la doctrine enseignée par Pigeau , T r a ité de ta
’ P rocédure , tome i , page
4g 8;
4*5
; par Carré, L o is de la P rocédure, page
par B ern ât de St-Prix, C ours de Procédure, page 220, n ote
par Favard de L a n g l a d e , R é p e r to ir e , tome
3 , page
3 o;
1 1 8 ; par Dalloz
ainé, R ec u eil alphabétique de ju risp ru d en ce, tom e 9, page 582, n° 1.
O r, les intérêts des appelants seraient gravement co m p rom is, si les
projets des sieurs Dum ay réussissaient dans l’ordre du prix de l’en
clos de la Forêt.
Cet enclos est grevé de l’h yp o th è q u e légale du mineur Prunayre ,
créancier de 20,000 fr. et p l u s , et cette h yp o th èq u e est la première
en rang. La créance serait donc c o llo q u é e en ordre utile , si elle
était réclamée.
L e s frères D um ay s’en prétenden t aujourd'hui p ropriétaires, et ne
la réclam ent pas. Mais dans quel b u t?
L e u r b u t est d o u b le , celui d ’obtenir un
rang utile pour une
créance qui leur est p e r so n n e lle , et qui est la dernière en date de
titre co m m e d ’inscription , et celui d ’exiger la créance du mineur
contre les appelants, premiers acquéreurs depuis lo n g - te m p s du
père Prunayre , qui devaient s’en croire affranchis, mais qui ont été
�- 7 ~ . ,
..
* 1 1
jetés dans une fatale erreur par letrange irrégularité de la purge faite
en leur n o m , et qui sont menacés de payer une seconde fois un
prix dont ils s'étaient libérés.
Ils ont intérêt à éviter ce danger ;
Ils ont le droit de dem ander que la c r é a n c e , la plus ancienne en
date et en rang, soit c o llo q u é e la première sur un prix qui est encore
dû , et sur la dernière des ventes faites par le débiteur.
Ils ont aussi le droit de p r é v e n ir , par une intervention surveillante,
les effets de la collusion q u e pratiquent à leur préjudice le père
tu te u r , un oncle su b r o g é -tu te u r , et d eu x autres oncles du m ineur
P r u n a y r e , c ’est-à-dire quatre beaux-frères dont le concert dirigé
contre de premiers acquéreurs n ’a déjà été q ue trop manifesté par
les circonstances ci-dessus signalées.
Aussi l ’intervention ne paraît elle pas même avoir été contestée en
première in s ta n c e , quant à la qualité et à l’intérêt des intervenants.
L a seconde question exige q u e lq u e développem ent.
En principe c o m m e en c ir c o n s ta n c e s , la c e s s io n , faite aux sieurs
Dum ay p a r l e subrogé-tuteur du m ineur P r u n a y r e , ne saurait être
considérée com m e valable.
L e subrogé-tuteur était sans qualité p our la faire.
Car c é d e r , c ’est aliéner ; et celui-là seul peut a lién er, môme une
valeur mobilière , qui est le propriétaire de cette valeur ou qui a reçu
de la loi un m a n d a t , non-seulem ent pour l ’adm inistrer, mais m êm e
pour en disposer.
O r , un tel mandat n ’appartient pas au subrogé-tuteur. Ses fo n c
tions sont déterm inées par l ’article 420 , qui déclare q u ’elles consis
tent à agir pour les intérêts du m in e u r , lorsqu’ils sont en opposition
avec ceux du tuteur.
Mais son droit d ’agir pour les intérêts du mineur n ’est q u ’un droit
d e s u r v e illa n c e qui ne l ’autorise p a s, d ’ailleurs, à s ’immiscer dans
l’administration des biens du mineur. C ’est c c q u e nous a p p ren n en t
les discussions qui ont préparé la loi sur la tutelle.
« Il était utile , pour le plus grand intérêt des m in e u rs , disait le
» tribun I l u g u e t , de placer à côté d e s tuteurs un sub rorT,,- , '«teur
�» q u i , s a n s s ’im miscer d a n s l ’a d m i n i s t r a t i o n confiée au tuteur , s e r a i t
» c e p e n d a n t l à , p o u r , dans certains cas 3 le surveiller et lui porter
» secours.
» Il est possible, ajoutait le tribun L e r o i , que le tu teur, souvent
» parent du m in e u r , ait des intérêts comm uns en opposition avec
» les siens. L e législateur ne devait pas laisser la fidélité aux prises
» avec l'intérêt. Dans ce c a s , un autre protecteur est donné au mi> -n eur dans la personne du subrogé-tuteur. »
( V o ir la législation civile et com m erciale de L ocré , tome 7 , c o m
mentaire 8 , n* 1 5 , et comm entaire g , n° 1 1 . )
A in si, le subrogé-tuteur n ’a q u e des fonctions de surveillance , de
protection ; il n’en a pas même d ’administration ; il en a encore moins
qui l’autorisent à aliéner les biens du mineur.
Aussi l ’article L \il\ du C ode dit-il q u e le subrogé-tuteur ne rem
placera pas le t u t e u r , lorsque la tutelle deviendra vacante., soit par.
le décès du t u t e u r , soit par son a b s e n c e , et q u ’il d e v r a , dans ce
c a s , pro voq uer la nomination d ’un nouveau tuteur.
Ses fonctions sont indiquées avec détail dans le Traité des m ino
rités, par Magnin , tome 1“ , p.
444 ?
et dans celui de M. de F r é -
minville , t. 1“ , n8 1 6 0 ; et l ’on y voit q u ’elles se bornent à défen
dre les intérêts du mineur., lorsqu’ils sont en opposition avec ceux
du t u te u r , et à e x ercer des actes de surveillance et de p ro te ctio n ,
et non aucun acte d ’administration.
11 ne
peut pas m ême recevoir les revenus du mineur. Il pourrait
encore moins en touclier les capitaux. C om m e n t pourrait-il donc les
céder?
Ces vérités étaient trop certaines pour ne pas être reconnues par
les sieurs Duinay eux-m êm es.
A u s s i , le sieur IS’icolas-Félix D u m a y , tout en offrant au subrogétuteur , la somm e de 23,000 fr. à laquelle il fixait lui-m ême la
créan ce du m ineur, tout en colorant cette oiTre du désir apparent d ’ai
der aux dépenses nécessaires à l’éducation du m in e u r , tout en
engageant ce subrogé-tuteur, son.beau-frère., à lui donner quittance,
n ’a-t-il .pas voulu q u e celui-ci touchât la s o m m e , et il a fait stipuler
�—
9 —
dans la quittance que Ijs 2 3 ,o o o fr . seraient déposés à la caisse des
consignations pour la sûreté du m in e u r , et le dépôt en a eu lieu
le 27 mai i844*
C e p a ie m e n t, q u elqu e couleur q u ’on ait c h erch é à lui d o n n e r ,
n ’avait q u ’un seul m o lif tout dans l ’intérêt des frères D u m a y , celui
d ’obtenir la subrogation aux droits et à l ’h yp oth è q u e légale du mi
neur Prunayre, dans le b ut d ’en user plus tard contre des m alheu
reux acquéreurs ou cédataires qui avaient payé et qui avaient été
trompés par une vicieuse procéd ure pour la purge de l’h yp o th èq u e .
Aussi le sieur ¡Nicolas-Féüx Dum ay eut-il le soin de se faire subroger
par le subrogé-tuteur à l’h yp oth èq u e légale.
Mais le payem ent n ’était ni l é g a l , ni nécessaire, ni m êm e utile au
mineur.
-,i
'
L e payem ent n ’était pas légal ni la subrogation ou cession qui
l’a cc o m p a g n e , parce q ue le subrogé-tuteur était sans qualité pour
r e c e v o ir , sans qualité pour q uittancer, sans qualité pour subroger.
L e payem ent n’était pas légal, parce q u ’aux termes de l’art.
123g
du C o de civil , « il doit être fait au créancier ou à q u e lq u ’un ayant
» pouvoir de lu i, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à
» recevoir pour lui. »
:
O r , le sieur C h a m b o r d o n , sub'rogO-luteur, n’était pas le créan
c i e r ; il n ’avait pas pouvoir du mineur pour re ce v o ir; il n’était auto
risé ni par la justice ni par la loi à recevoir pour ce mineur. Lui et
le sieur Dum ay l ’ont si bien s e n t i , que le sieur Félix Dum ay n ’a
voulu payer q u ’à la caisse des consignations, et que le sieur C h a m
bordon n’a pas réellem ent reçu , q u o iq u ’il ait donné quittance.
La subrogation, concertée entre l’un et l’autre , est aussi illégale,
parce q u ’au vrai créancier seul appartient le droit de subroger à ses
a ctio n s , privilèges et h y p o th è q u e s ; et cette subrogation , il rie la
d o n n e , il ne peut la don ner q u ’en recevant va lab lem en t; et celui
qui n ’est pas le vrai c ré a n c ie r , celui qui ne reçoit m êm e p a s , celui
qui, d ’ailleurs, reçoit ce q u ’il n ’a pas le droit de re ce vo ir, ne peut con
sentir une subrogation aux actions et aux hyp oth èq ues attachées à
la créance. ( Y . l’art. i 25o du Code civil. )
a
�S tfJ .
—
10 —
. L e payem ent n’était ni nécessaire ni utile au mineur.
Il n ’était pas nécessaire. Car sa créance était garantie par une h y
p othèque légale qui frappait sur 160,000 fr. de b ie n s, d’après l’csli—
mntion faite dans l’obligation consentie par le tuteur aux frères Dumay , le 8 mai i 843 ; car le prix d ’une partie de ces b ie n s, celui de
l ’enclos de la F orêt qui fut vendu 78,060 f r . , le 6 juin 1844 > q u e l
ques jours seulement après la quittance du sieur C h a m b ord o n , était
sur le point d ’être distribué. L ’ordre de ce prix fut ouvert le 26 n o
vem bre s u iv a n t, et le m ineur avait l’assurance d ’être prom ptem ent
payé sur ce prix de sa créance totale.
Il n’était pas utile au mineur, puisque les
23,000
fr. versés n ’ont
jamais servi à ses d ép e n ses, q uoiq ue c ’eût été le p rétexte donné
dans la quittance ; prétexte d ’autant plus faux , que le 26 janvier
suivant , le conseil de famille où assistaient cependant soit le sieur
Cham bordon, subrogé-tu teur, soit le sieur Kicolas-Félix D u m a y , cédataire de
celui-ci, autorisèrent le subrogé-tuteur à em pru nter
1,600 fr. pour faire face aux dépenses de l’éducation du m ineur.
Dans le procès-verbal de la délibération du C o n s e il , non-seulement
on garde le silence sur la créance du m ineur c é d ée au sieur D u m a y,
mais m êm e on parle de cette créance comm e encore due au mineur
pour une somme de 2 J ,o o o fr. q u ’avait touchée le tuteur son père.
Loin m êm e d ’être utile, la cession serait nuisible au m ineur, puis
que les
23,ooo
;fr. versés à la caisse des consignations ne lui produi
raient que 2 p. 0/0 d ’in té r ê t, conform ém ent à une ordon nance du
i g janvier 1 8 2 5 , nu lieu de
5
p. 0/0 auxquels il avait d r o i t ; puis
q u e la différence des 3 p. 0/0 annuellem ent n e
lui serait assurée
que par la garantie personnelle et volontaire du subrogé-tu teur sur
les biens duquel la loi ne lui accordait pas d'h yp oth è q u e ; puisqu’on
lui faisait perdre les intérêts auxquels il avait aussi droit depuis q u ’il avait
eu atteint l’ûge de 18 a n s V p u is q u ’enfin p our retirer de la caisse des
consignations les
23 ,000
fr. qui y avaient été déposés pour lui, il se
rait obligé de souffrir les embarras et les frais d ’une délibération du
conseil de famille et d ’un ju g em en t qui permettraient le retrait de
la somme, tandis que l’h yp o th è q u e considérable que la loi lui attri
�buait sur les biens de son tuteur lui assurait, sans aucune charge, sans
aucune difficulté, le paiem ent e n principaux, intérêts et frais de la tota
lité de sa créance.
r
j ’..
A in s i, illégale en p rin cip e , dangereuse plutôt q u ’utile en fait, la
ijuittance donnée par le tuteur et la subrogation ou cession consen
tie par lui no peuvent avoir aucun eüet et ne peuvent attribuer au
cun droit au sieur Duinay.
.
■
*
, .
C ette subrogation ou cession ne peut soutenir le regard de la jus
tice sous un autre ra p p o r t, c o m m e ayanl de la part des sieurs D umay, pour unique ou.principal m o tif, celui de se procurer un avan
tage illégitime au préjudice des autres créanciers du sieur P runayre
père, et de nuire surtout aux appelants,-
i*.
.
'L es premiers acquéreurs du sieur P run a yre a ch èten t à une é p o
que où des biens considérables appartenaient encore à leurs ven
deurs. Ils veulent cependant se mettre à l’abri de toutes poursuites
hypothécaires. Ils font transcrire et s’assurent q u ’aucune h yp o th è
q ue conventionnelle ne frappe leur acquisition. Ils tâchent aussi de
s’affranchir de toute h yp o th è q u e légale , et pour y p arv e n ir, ils re
m ettent leurs pièces à un avoué sur l ’exactitude du q uel ils devaient
d ’autant plus com pter, que cet a v o u é , parent des familles P runayre
et D u m a y , devait plus q u ’un autre connaître la position de ce$ fa
milles.
Et cependant q u ’arrive-t-il?
L ’avoué n é g lig e n t, sans s ’assurer que le sieur Nicolas-Félix ï)umay est réellement le subrogé-tuteur du mineur P runayre , lui
fait f a i r e , en celte qualité, la notification prescrite ppr la l o i , et
lui a ttr ib u e , de sa propre m ain , ce litre erropiu*, dqu$ l’exploit de
notification.
E l le sieur Dumay , ainsi qualifié, garde le silence sur c e lte er
r e u r , lui q u i, depuis i 835 > était alors créan cier avec son frère , ay
moins com m e caution , mais en vertu d ’un titre chirographaire seu
lem ent, du vendeur Prunayre; lui qui espérait sans doute tirer bien
tôt parli de c e lle irrégularité.
.,
Et bientôt les deux frères obtiennent de leur beau-frère P ru n a y re ,
�—
12 —
par acte authentique du 8 mai, une obligation portant h y p o th è q u e
sur l’enclos de la Forêt.
Et com m e cet enclos allait se vendre sur saisie im m o b iliè re , ils se
hâtent de faire nom mer, le 2 2 , un subrogé-tuteur qui est aus3i leur
beau-frère.
Et l ’un d ’eux traite, le 29 m ai, avec ce subrogé-luleur, pour se
faire subroger à l ’h yp oth èq ue légale du mineur.
E t il prend alors, com m e subrogé aux droits du m ineur, une ins
cription générale sur les biens vendus ou à vendre du tuteur ; mais
avec le projet de la faire rayer relativement à l’enclos d elà Forêt seule
m e n t ; ce qui est exécuté les
25
d écem bre 184^ et 8 janvier 1846.
E t définitivem ent aujourd’h u i , les deux frères réunis ch erch ent à
s’em parer, pour une créance nouvelle , du prix de cet enclos qui est
à distribuer, en réclamant cette c réa n ce à l’ordre de ce p rix , mais
en dissimulant la créance du m ineur pour l’exiger plus tard contre
des acquéreurs qui se reposaient avec sécurité sur une purge illégale
dont ils ne pouvaient soupçonner le vice caché.
T o u tes ces sp écu lations,
toutes ces manœuvres, ne seront pas
sanctionnées par la justice.
D es magistrats équitables et instruits déclareront la cession et la
subrogation qur s’y trouve illégales et nulles T sauf ¡1 examiner si la
créance du m ineur devra être co llo q u é e , et à quel rang, dans l’ordre
de l'enclos de la Forêt.
(^ette dernière observation nous conduit à l’exauvcn du mode de
collocation qui doit être adopté dans l’ordre dont il s’agit.
Si la quittance donnée p a r l e subrogé-tuteur est n u lle , comme
nous croyons Tavoir dém ontré, si., par suite , la subrogation q u e . c o ll e
quittance contient est aussi sans effet, la créance du mineur et l’hy
p oth èq u e qui y était attachée conservent lo u le leur fo r c e , et la
créance doit être colloquée au rang q u e la loi lui attribue sur 1 en
clos de la Forêt dont le prix est à distribuer.
Elle doit donc
recevoir cette collocation par préférence à la
créance personnelle et beaucoup plus récente des sieurs D u m a y ,
puisque cette créance ne remonte q u ’au 8 mai
18^3 ,
taudis que la
�créance du mineur et l’h ypothèque légale qui en est le gage , ont
une date antérieure de 20 a n s , c ’est-à-dire celle du contrat de ma
riage du mineur Prunayre.
La loi et l’équité s’unissent p our faire admettre ce rang de collo
cation.
La lo i, q u i , dans les art. 2 1 34 et 2 1 35 veut que l’h ypothèque ait
rang, savoir : la judiciaire et la conventionnelle du jour de leurs ins
criptions, et l’h y p o th è q u e légale de celui de la date des reprises de
la femm e ou des mineurs.
L ’équité qui exige que l ’h yp o th èq ue la plus ancienne obtienne
aussi la préférence sur les sommes à distribuer
‘
L a jurisprudence est conforme à ces règles. Car lorsque des h yp o
thèques générales et spéciales concourent dans le même ordre , elle
adopte un m ode de collocation réglé par le rang des hypothèques
spéciales les plus anciennes ; et combinant les droits respectifs des
créanciers hypothécaires de manière à prévenir toute fraude, elle ne
perm et pas au créancier à h yp o th èq u e générale de restreindre sa
collocation à tel ou tel imm euble au préjudice du créancier prem ier
inscrit avec h yp oth èq ue sp éciale; elle déclare que le créancier à h y
p o th è q u e générale n ’a que le droit de dem ander que son inscription
vienne en ordre utile, sans q u ’il puisse désigner l’imm euble sur lequel
il veut être c o llo q u é ; mais elle prescrit de le colloqtier dans l’ordre
de date des inscriptions à h yp o th è q u e spéciale, en com m ençant par
la dernière. C ’est ce q u ’ont jugé notamment un arrêt de la C our de
Paris du 28 août 1 8 1 6 , un arrêt de la C our de Tou lou se du
i
836 ,
un arrêt de la C o ur de Limoges du
5
5 mars
janvier 1 8 3 9 ; et c ’est
aussi dans ce sens équitable q u ’ont décidé des arrêts de la C our de
Cassation du
5
juin 1821 , de la C o u r d c R i o m du j 8 janvier 1828,
de la C our de Poitiers du i 5 décem bre 1829 ( 1); et telle est la d oc
trine de MM. Grenier et T r o p lo u g d a n s leurs Traités des H y p o th è
ques , n°‘ 180 et 760.
• 1<
Cette doctrine est fondée sur le plus convenable sentiment d e ■.
j ■>".<
(lj V. les arrûts dans le Journal do Sircy, 1 .17. 2. 376; 39. 2. 5 j3 et 5^5; 21 J.
360; 3 1 .2 . 310; 3 0 .2 .9 2 .
'
�—
H
—
(juité, qui ne perm et pas que.jles premiers créanciers qui^ont traité
avec le débiteur c p in m u a soient sacrifiés aux derniers de ces créan
ciers par la combinaison intéressée de celui qui, ayant line,hypothè
q ue g é n é r a le , renoncerait,à. son gré à sa collocation sur tel ou tel
des im m eu b le s, pour faire peser son h yp oth èq u e générale sur celui
des im m eubles q u ’i l j u i plairait de ch o is ir , au (préjudice d ’un autre
c r é a n c ie r
’
’
!
>
i
•
■ *
En un mot, c ’est le rang des h yp oth èq ues que l’on doit suitre, au
tant q u e possible, dans un ordre pour la collocation de toutes les créan
ces, et dans l'intérêt d e tous les créanciers, pourvu ;que la créance à h y
poth èq ue générale, si elle est la première inscrite^soit com plètem ent
soldée- L a C o u r de Riom l a encore ainsi décidé par un arrêt du 11
février 1 8 4 1 que rapporte la Presse Ju d icia ire n° i a 3.
, L e môme, sentiment d'équité com m ande aussi q u ’entre plusieurs
acquéreurs égalem ent grevés d ’une h yp oth èq u e g é n é r a le , ce soient
les plus, récents qui; en supportent le danger avant de rem onter aux
pljus anciens. Car les premiers acquéreurs dans l’ordre des ventes
avaient dû être rassurés par les autres propriétés q ui restaient à leur
ve n d e u r.
.. >
‘ •
a E t rem arquez q ue l'arrêt de la C our de Riom q ue nous venons de
citer s’était conform é à cette idée pour le rang des collocations q u ’il
ordonûa.
j' r.
.1.1.'
C ’est aussi par ce juste sentiment d ’équité que la C o u r de Toulouse
a jugé par arrêl du 19 mars.] 1 838 q u e , lorsqu’un créancier à h y p o
th è q u e générale, voulait agir h ypothécairem ent contre plusieurs ac
quéreurs successifs de son débiteur., il devait poursuivre les derniers
de ces a cq u éreu rs, si la valeur des im m eubles détenus par ceux-ci
suffisait pour acquitter sa c r é a n c e . . ( Yoir l’arrêt dans le Journal de
S irey, t.
38 .
2.
458. )
..
ï>e c e lte dissertation , il résulte q u e , pour la solde de toute créance
h yp o th éca ire, il f a u t, autant q ue p o ssib le , suivre cl le rang des
hyp oth èq ues et l’ofdre des aliénations.
,
C ’est ainsi seulement q u ’on peut être juste envers tous les créan
c iers, envers tous les acquéreurs du m ême d é b ite u r; c ’est ainsi seu-
�—
15
V U
—
lpment <m’qn peut prévenir, tou le fraude e t t o u t çl^m m ngenon né
cessaire.
............... .• .a'!.-,...
;
,,t ¡Clependant: derniers-, créanciers inscrite*, et n ayant «J’insfript^on
q ue sur le dernier,im m eu ble a lié n é , l’enclos de la Forêt, f savoir
les frères Dumay dem anden t q u ’on laisse de côté Ia;première ç r p n c e
inscrite o u en rang sur cet im m euble, et q u ’on les colloque ,enx(tnêmesà J’exclusion.de la créance du mineur P runayre ;
■¿•sa. n
Ils le dem andent., q u o iq u ’ils, aient été- prévenus par l’acte i^ême,
constitutif de Ipur droit q ue Je créance du m jn e u r je s p r i m a s u r cet
enclos qui leur,était h yp o th é q u é ;
•:
i :
Ils le.,demandent p o ur déverser cette-prem ière créançe. bypothtv.
caire sur les premiers acquéreurs du débiteur com m un ; _ ^
Ils le d em a n den t, sous prétexte quîils sont aux droits d e ce mi
neur, en vertu,d!une,5ubrogation dont nous avons dém ontré l a p u l Klj»-•
\ ^
1.1 > i* « Vil .
./ t J
J l s Je dem andent aq détrim ent des appelants, premiers acquéreurs;:
.^ llsledem ^n denL inêm e au p réjudice du sieur D ou x , adjudicatajre^de
l’enclos de la Forêt. Car Le ipineur, dont la créance n’a pas été valable
m ent aliénée, pour lequ el une nouvelle.inscription a été prise même(
sur ,çe(t. enclos, aurait le droit un jour de se plaindre de ce q u ’on ne
l’a pas appelé à l’ordre du prix de l ’adjudication, et sans s’em bar
rasser d ’une consignation-illégale et qui lui est m ême préjudiciable ,
d ’exercer des poursuites hypothécaires contre ce dernier acquéreur^
R em a rq u o n s aussi que le danger de l’adjudicataire serait d ’autant
plus grave, et que m^mes les intérêts du m ineur seraient d ’autant plus
compromis, que les appelants se proposent et ^e réservent.expressén^ept le droit de soutenir, le jour où ils seront attaqués com m e o,n;en
a le projot, que l’h yp oth èq ue légale a été valablement purgée par les
pr.çpiiers acquéreurs du sieur Prunayre père ; q u e stio n ,im p o rta p te
et difficile qui n ’a pas d û l e s em pêch er d intervenir dans la çai^sc
actuelle pour prévenir les poursuites dont ils sont m e n a cé s , et pour
provoquer,la collocation du m ineur dans l’ordre du prix de l’enclos
d e ,!* Forêt.
Ajoutons, au resto, que,,fût-il possible q u e les frères Dumay eus-
�/
{
0
-
k
16-
scnt été valablement subroges aux droits du m ineur P r u n a y r e , ils
devraient se conform er à la doctrine et à la jurisprudence que nous
avons ci-dessus rappelées ; q u ’ils devraient d ’abord faire colloquer
leur créance la plus ancienne
en date et en r a n g , et q u e cette
c ré a n c e , qui est inscrite aujourd’h u i, qui m êm e par sa nature exis.
terait hypothécairem ent ne fût-elle pas in s c rite , ne devrait pas être
rejetée de l’ordre actuel pour donner le pas à une autre créance plus
récente. Car le créancier lu i-m ê m e, qui a plusieurs créances inscrites
sur un ou plusieurs im m eubles dont le prix est à distribuer, ne
p e u t , d ’après l’article
2 i 34 du
C o d e civil , et d ’après la jurisprudence,
faire de choix pour la collocation q u ’en faveur de la créance q ui se
trouve la plus ancienne en rang hypothécaire.
Mais cette dernière
observation est s u r a b o n d a n te , puisque la
créance du m ineur n ’a pas cessé de lui a ppartenir; puisque cette
c ré a n c e , ne fût-elle pas in scrite, n ’en existerait pas moins com m e
hypothécaire sur l ’immeuble dont le prix est à distribuer ; p u i s q u e ,
d ’ailleurs, l’inscription, dont le sieur Dum ay avait illégalement donné
m ainlevée, a été renouvelée depuis par un parent du m ineur ; puisq u ’enfin, si le subrogé-tuteur de ce m ineur néglige ses d r o its , le mi
nistère public est là pour les surveiller et p our réclam er la colloca
tion à laquelle il a droit.
Il nous reste q uelqu es mots à dire sur l ’intervention en prem ière
instance du sieur Bonnefoi.
C et avoué a voulu jouer un rôle personnel dans cette cause.
E t certes il eût été plus sage p our lui de ne pas y figurer , au
moins en son propre nom.
C ependant il a cru devoir crier h l'in ju r e , vanter sa délicatesse et
ses s o in s , dem ander des dommages et intérêts.
Ces
dom m ages et intérêts lui ont été refusés, m ême par défaut.
S e u lem e n t, ce défaut lui a valu q ue lq u es dépens.
Sera-t-il aussi heureux devant la C o u r? On peut en douter.
C ar pourquoi est-il intervenu? Q u e lui avait-on dit d ’oulrageant ?
O n s’était borné à se plaindre de sa négligence ,«t à se réserver
contre lui uue action en dom m ages et intérêts.
�_
J7 —
Kt c e r t e s , de m alheureux acquéreurs, que la mauvaise procédure
de M* Bonnefoi expose à payer d eu x fois le prix de leurs acquisitions,
n ’ont-ils pas dû éprouver contre lui q u e lq u e irritation ?
Car com m ent pouvaient-ils s’exp liq uer que M e B o n n e f o i , parent
du tuteur P r u n a y r e , parent aussi des sieurs D u m a y , eût eu 1 im pru
den ce de considérer le sieur D um ay aîné , receveur des hospices de
C le r m o n t, com m e subrogé-tuteur du m ineur Prunayre , sans être
certain q u ’il remplissait réellem ent cette fonction ?
C om m e n t concevoir q u ’il e û t , de sa propre m ain , qualifié , dans
l’exploit de notification , son propre p a re n t, de subrogé-tuteur , sans
avoir vérifié l’exactitude de cette qualification?
C o m m ent ne pas être surpris aussi de son silence à l ’égard des a c
quéreurs q u ’il n ’a jamais avertis, d ’une erreur q u ’il avait nécessaire
ment reconnue depuis?
Com m ent aussi ne pas s’étonner q u e ce soit l u i , M* Bonnefoi, q ui
ait été l’agent, le mandataire des frères D um ay, dans tout ce q u ’ils
ont fait pour profiter de celte erreur?
Q ue ce soit lui q u i , aussi de sa propre main , ait écrit les inscrip
tions prises le 6 juin et le 21 d écem bre 1 844 » s,,r le sieur P ru n a y re ,
au nom du sieur D um ay p u î n é , com m e subrogé aux droits du m i
neur P ru n a y re?
Q ue ce soit lui q u i , com m e avoué des sieurs D um ay, ait p o u r
suivi en leur nom , l’ordre du prix de l’enclos de la F o r ê t , cet ordre
dans lequel il ne réclamait pas une créance qui, n ’étant pas payée sur
le prix de cet enclos, ne pourrait plus l’être, par son étrange faute,
q u ’aux dépens des acquéreurs dont il avait si mal soigné les intérêts?
Que ce soit lui-m êm e qui se soit chargé de soutenir pour les frères
Dumay, et contre ses anciens c lie n ts , un procès dont la seule cause
est une purge irrégulière qui est son ouvrage e t dont il a encore les
pièces entre les mains?
C om m ent croire q u ’il puisse espérer d ’accroître e n c o r e , par des
frais et par des dommages et intérêts, le m alheur de scs ancien»
clients, de la triste position desquels il paraît le principal a u te u r?
Les appelants ne se livreront pas à des expressions injurieuses.
�contre M* Bonnefoi. Mais ils ne pourront s’e m pêch er de déplorer
sa légèreté, son peu de soins , son imprudence , et de se réserver
contre lui une action en dommages et inté rê ts, pour le tort q u ’il
leur a causé, q uel q u ’en soit le mobile.
n
I-M* A L L E M A N D , A vocat-consultant ;
Me d ’A R N O UX ,
A v o c a t, plaidant contre
M« Bonnefoi ;
M*
E
ugène
ROUHER,
A v o c a t , plaidant
contre Dum ay et autres;
M 'M I C H E L L E T , A v o u é de MM. Cromarías
et Rougier.
•>■3
I
Riom , im prim erie de E- LEBOYER.
�
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D'Arnoux
E. Rouher
Michelet
Subject
The topic of the resource
hypothèques
conseils de famille
tutelle
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les sieurs Rougier et Cromarias, anciens avoués, habitants de Riom ; et pour les sieurs Sabatier, Morel et Barodi, propriétaires-cultivateurs, habitant au lieu d'Auzat-sur-Allier, appelants ; contre les sieurs Jean-Gabriel et Nicolas-Félix Dumay, intimés ; contre le sieur Bonnefoi, avoué au tribunal d'Issoire, aussi intimé ; et contre le sieur Joseph Prunayre et autres, également intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3011
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53627/BCU_Factums_G3010.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
hypothèques
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53628/BCU_Factums_G3011.pdf
e5ecbb2977a678f2618e93f33ab7bdd5
PDF Text
Text
MÉMOIRE
C o u r ro yale.
E N
till
_ _
_______
_______
R E P O N S E
2« CHAMBRE.
POUR
L e s s i e u r s J e a n - G i lb e r t e t N ic o la s - F é l i x D U M A Y
et
le
s ie u r
C H A M B O R D O N , su b ro g é tu te u r
d u m i n e u r P R U N E Y R E tous intimes;
°
CONTRE
,
L es sie u rs C R O M A R IA S et R O U G I E R anciens A v o u é s,
d e m eu ran t à R l o m . a p p e l a n t s ,
•: ■!
H!
E u présence de M B O N N E F O Y , A vou é à Is s o ire , a u s s i i n tim e .
L es sieurs Crom arías et R o u g ie r, cessionnaires du prix de cer
taines aliénations consenties p a r le sieur P ru n e y re , sont intervenus
dans un ordre ouvert sur le prix des biens de ce dernier;
Ils ont demandé la nullité de différents titres de créance des
frères D u m a y, notamment d’un acte du 29 mai 1 844 p a r lequel
ceux-ci ont é té subrogés à l'hypothèque légale du mineur P runeyre.
Ils ont cru voir dans ces actes le résultat d’un concert frau duleu x,
organisé entre les sieurs D um ay et les sieurs P runeyre et Chamb o rd o n , leurs beaux-frères. Ils ont indiqué e n c o re , comme prem ier
artisan de cette prétendue fraude , Me Bonnefoy, avoué à Issoire ,
�qui avail etc chargé par e u x de purger l'hypothèque légale du
mineur P runeyre , et q u i , depuis, a occupé pour les sieurs Dumay.
Cette demande a été accompagnée des imputations les plus mal
veillantes, mais, hûtons-nous de le d ire, les plus hasardées, soit
contre les frères D u m a y , soit contre le sieur Bonnefoy.
Attaqué devant le tribunal ou il exerce ses fonctions , le sieur
Bonnefoy ne pouvait laisser sans réponse les insinuations dirigées
contre sa délicatesse; il deyait aller au-devant des réserves dont ou
semblait le m e n a ce r, et il est intervenu dans l’instance en son nom
personnel.
Cependant, au jour fixé pour la plaidoirie, les sieurs Cromarias
et Rougier se sont bornés à prendre des conclusions; ils n'ont pas
été défendus, et le tribunal d’Issoire a adjugé les conclusions des
intimés. L e jugement dont est appel ne porte donc pas avec lui le
préjugé qui s’attache ordinairement à la décision d’une première
juridiction, puisque la cause n’a pas été discutée devant les premiers
juges. Mais les conclusions signifiées par les intimés, la communi
cation de leurs titres, auraient dû rectifier bien des erreurs de fait
et d’appréciation, commises par les adversaires dans l’exposé de leur
demande.
Devant la c o u r , on n'en a tenu aucun compte; les sieurs C r o
marias et Rougier ont fait imprimer, sous le titre d ’ Observations ,
un mémoire dans lequel les faits sont exposés d’une manière incom
plète et souvent inexacte.
j
On n’y reconnaît pas le véritable caractère des actes «soumis à
l’appréciation de la cour ; on y dénature les intentions des inti
m és; on in vo q u e , presque à chaque p a g e , la parenté qui existe
entr’eux et le sieur Bonnefoy, e t, pour constater une fraude qui
n’est nulle p ari, 011 va jusqu’à la calomnie, espérant, comme don
Basile , qu’il en restera quelque chose.
Les sieurs Dumay et Chambordon , connus jusqu’à ce jour sous
des rapports honorables, doivent aux magistrats et au public l’e x
plication de leur conduite; ils se doivent à eux-mèmes de réfuter
�-
3 -
les imputations odieuses , à l’aide desquelles on a essayé de les
ilélrir.
Après avoir exposé fidèlement les faits d e là cause, ils espèrent
démontrer deux choses : d’a b o rd , qu’il n’a existé ni concert frau
duleux, ni fraude , à l’occasion des actes attaqués; et qu’il ne peut
être question que d’exam iner, si les intimés se sont mépris sur la
véritable étendue de leurs droits ;
E t en second lieu , que leslactes attaqués, et notamment celui qui
a subrogé le sieur Félix Dumay à l'hypothèque légale du mineur
P ru n e y re , sont des actes valables, et doivent être maintenus.
!
FAITS.
ül
v
L e sieur P run eyre contracta mariage avec la demoiselle Thérèse
D u m a y , le 5 i mars 1825.
Les père et mère de la future lui constituèrent, en avancement
d’hoirie, un trousseau en valeur de 5 ,000 f r ., livré lors de la c é
lébration du mariage , et une somme de 20,000 fr . , exigible à la
volonté du futur.
Différents dons ou institutions d’héritier furent faits en faveur
du futur par la dame P u e l , sa m è r e , la dame M a lb e t, sa tante, et
le sieur Louis P runeyre , son aïeul.
L a dame D u m a y , épouse Pruneyre , décéda trois ans après son
m a riag e , laissant un seul enfant , mineur , sous la tutelle de sou
père. M. Jean-Baptiste Dumay , aïeul du mineur , fut nommé son
subrogé-tuteur.
Le sieur Pruneyre n’avait pas encore touché la dot de son épouse ;
mais peu d’années après il eut une occasion d’en faire emploi dans
son intérêt personnel.
11 acheta de M. de Séguin, une propriété située à Saint-GermainL em bron , connue sous le nom d’E n c lo s -d e -la -F o r ê t, moyennant
80,000 f r ., dont 20,000 fr, furent payés comptant, e lle s 60,000fr.
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- 4 -
restant, stipulés payables en cinq termes de 12,000 fr.lch a cu n ,
d’année en année.
L e sieur Pruneyre n’ayant pas les 20,000 fr. qu’il devait payer
immédiatement, réclama de M. D u m a y , son b e a u -p è re, la dot
promise à son, épouse, qui lui fut payée en argent ou en valeurs né
gociables ; il en donna quittance à M. Dumay le 20 octobre 1827,
par un acte sous seing-privé, soumis plus tard à l’enregistremerit ; et
les valeurs provenues de M. D um ay furent remises ou négociées
à M. de S ég u in , qui consentit la vente de l’E nclos-de-la-F orêt, le
a 3 du même mois.
1
Voilà donc , quand et comment a été payée cette dot que les
sieurs Croinarias et Rougier ont prétendu n’avoir jamais été reçue
par le sieur P r u n e y re ; cette somme de 20,000 fr. appartenait au
mineur P runeyre , et son père n’avait pu la toucher que comme
tuteur; d e là ^hypothèque légale du m ineur, dont il sera souvent
question dans le procès.
L e sieur P runeyre avait été obligé de contracter des emprunts
considérables, pour finir de payer le prix de son acquisition à
¡NI. de Séguin.
Notamment, le 17 février i 8 3 8 , il avait emprunté à M. Paul Roudelle, une somme de 2 5 ,000 fr. alors restée due à M. de Séguin ,
qu i, en la recevant, avait subrogé ce bailleur de fonds à scs p rivi
lèges et hypothèques, jusqu’à concurrence de la somme par lui
prêtée.
Cependant le sieur P r u n e y re , sur la fin de 184* j e t ,dans les
premiers mois de 1842, avait vendu, en détail, différents immeu
bles situés à Auzat-sur-Allicr. 11 avait accordé des termes éloignés
pour le payement des prix de ces diverses aliénations.
La dernière do ces ventes est du î q juillet 18 4 2 , et il parait que
dès cette é p o q u e , ou m ê m e auparavant, le sieur P runeyre avait
arrêté le projet d’une cession de ces prix de vente, aux sieurs C r o
inarias et R ougier , qui font assez volontiers des spéculations de
cette nature. Mais pour éviter un v o ya g e des deux associés, de
�Rioin à Saint-Germ ain-Lembron , le sieur R ouglcr fut chargé seul
de conclure cette affaire , et le sieur C-roniarias lui donna une p r o
curation datée, du 20 juillet i8/j2, qui l’autorisait à acquérir pour
lui et en<son nom, ou de compte ci-demi, diverses créances mon
tant à la somme de 17,8 11 fr., dues à M. Joseph Pruneyre par
plusieurs personnes , etc., dont il connaît les échéances ; p ro cu
ration qui l’autorisait à a cq u érir, à tel p r ix qu’ il aviserait , ci
p a yer comptant ,-ou à prendre des délais , etc.
En ellet, le 11 août 1842 , et par acte reçu V ern iè re , notaire à
Saint-Germain , P runeyre fit cession aux sieurs Rougier et C ro niarias d’une somme de 1 7 ,8 1 1 fr. à lui due pour divers prix de
ventes dont il est inutile de donner le détail ; ensemble des intérêts
desdites sommes, depuis qu’ils avaient pris cours jusqu’au payement
intégral;
L e sieur Rougier accepta la cession , tant pour lui que pour le
sieur CrOmarias.
./ J ç ..
11 est dit dans l’a c t c , que la cession est faite moyennant pareille
somme de 1 7,8 11 francs que ledit sieur Pruneyre déclare avoir
reçue de M. Rougier , ès-dite qualité , et dont il lui donne quit
tance..
\Y‘\ -uvi'süï
I/acte constate e niin , que le sieur P runeyre a remis au sieur
Rougier les grosses exécutoires des actes de vente dont le prix
faisait l’objet de la cession. ■
;
Ainsi d o n c , le sieur Cromarias donne pouvoir de p a yer comp
ta n t ; le sieur Rougier paye comptant le prix de la cession ; peu
importe qu’ils aient ou non réellement payé la somme entière de
1 7 ,8 11 francs;(peu importe le bénéfice que devait leur procurer
cette opération.
,n
Ce qu’il importe de retenir, c ’est qu’ils payaient comptant, quoique
les immeubles dont le* prix leur était cédé , fussent grevés de l’h y
pothèque légale du mineur P runeyre , de l’hypolhèque légale de la
dame Sadourny , seconde épouse du vendeur , et qu’ils ne pussent
pas l'ignorer. Llsl-cc par imprudence qu’ils agissaient ainsi? L ’on
�verra bientôt le contraire. D ’ailleurs , comment supposer une p a
reille imprudence de la part de deux anciens avoués ; aussi rompus
aux affaires que soigneux de leurs intérêts ?(Il faut donc le recon
naître , si les sieurs Cromarias et Rougier avaient payé com ptant,
c ’est parce que la position sociale du sieur P r u n e y r e , sa fortune ,
au moins apparente, le crédit dont il jouissait, leur avait inspire
comme à tous ceux qui le connaissaient, la plus solide confiance;
c ’est parce qu’ils étaient sans inquiétude sur sa solvabilité; et cepen
dant on les verra, plus la r d , prétendre que les frères Dum ay ne
devaient pas avoir la même confiance , et qu’ils devaient nécessai
rement connaître la situation fâcheuse de leur beau-frère
Q uoi qu’il en s o it , les sieurs Cromarias et R ougier voulaient
faire p urger les hypothèques légales qui grevaient les immeubles
aliénés par le sieur Pruneyre , et notamment celle de son enfant
mineur du premier lit.
'•»
■
C ’est en parlant de cette purge que les sieurs Cromariaset Rougier,
dans leurs observations, commencent à dénaturer les faits, à substi
tuer le mensonge à la vérité.
Ils disent d’abord , page 5 , que le prix de la cession du i1 août
18 4 2 , quoique quittancé dans l’a cte , ne devait être p a yép a r euæ
qu'après la purge de l’hypothèque légale du mineur. Comment
croire à cette allégation imaginée p our le besoin de la ca u se ,
si formellement démentie par les énonciations de l’acte authentique?
Ils disent ensuite :
« Le sieur P r u n e y r e , qu i était seul porteur des actes de vente,
sechargea de faire opérer cette p u r g e . . . L es pièces fu r e n t remises
à M* Bonnefoy , parent de la famille D u m a y , et avoué à Issoire. »
Les sieurs Dumay n’ont aucune connaissance personnelle de cette
partie des faits; mais il est évident pour eux , il le sera bientôt pour
la C o u r, que Pruneyre n'était pas chargé de faire opérer la p u rge ,
et que ce n’est pas lui qui en a donne la mission à M* Bonnefoy.
Il existe divers motifs pour le démontrer.
En g é n é ra l, le vend eu r, déjà payé du prix de la vente, n’a aucun
�intérêt à faire purger les hypothèques existantes sur l’immeuble vendu.
L e sieur Pruneyre nîétait pas se u l porteur des actes; la cession
constate qu’il en avait fait la remise au sieur Rougier.
i
L e sieur R o u g ie r , nanti des actes , était seul intéressé à p urger;
ce n’est pas le sieur P runeyre qui a fait choix de M e Bonnefoy ;
depuis long-temps , il avait pour avoué M* V ach er , et si la purge
eût été à sa charge , c ’est à Me V acher qu’il eut remis les pièces.
Lejsieur R o u g ie r , au contraire, avait alors de fréquentes rela
yons d’aflairesiavécM * Bonnefoy. C ’est lui qui chargea M e B o n
nefoy de faire cette p u rg e , et lui remit les actes. Une lettre du g août
18^2, écrite, de Riom, par le sieur R ougier à Ma Bonnefoy, ne laisse
aucun doute sur ce point."
M e Bonnefoy fit opérer la p u r g e , et suivant lui , c ’est d ’après
l’indication du sieur R o u g i e r , qu’il fit notifier l’acte de dépôt des
contrats de vente au .'sieur'Auguste D u m a y , receveur des hos
pices, oncle du mineur Pruneyre ,1 qui par erreur fut considéré
par le sieur R ougier
com m e subrogé-tuteur.
Celte notification était donc irrégulière en ce qu’elle était faite
au sieur Dum ay qui n’était pas subrogé-tuteur de son neveu ; elle
l’était encore, en ce que la damé D u m a y , première épouse du sieur
Pruneyre, n’y est pas indiquée sous son véritable prénom de T h crèze D u m a y , mais sous celüi de 'Joséphine.
Cependant les sieurs Cromarias et Rougier continuent ainsi : « le
sieur Dum ay n’avait pas cette qualité ; il garda cependant un
silence absolu sur Ferreur. I l avait ses projets , sans doute ; car
il était depuis ■
835 , caution avec son frère , et pour une somme
considérable , du sieur Pruneyre dont les affaires embarrassées
leur étaient nécessairem ent connues . »
t 1
La notification destinée au subrogé-tuteur n’avait pas été faite du
domicile du sieur D u m a y , mais bien au bureau des hospices dont il
était receveur , et en parlant à son em ployé ; le sieur Dum ay dé
clare que cette copie ne lui a jamais été remise, et voilà la cause na
turelle de son silence... Il est' cependant probable que s’il eût eu
�XI0
- 8-
connaissance de cette purge , elle iie>l’aurait nullement inquiété ni
pour les intérêts du mineur , ni pour les suites du cautionnement
qu’il avait donné personnellement au sieur Pruneyre; parce qu’alors,
comme les sieurs Crotnarias et R o u g ie r , il avaiu une confiance
entière dans la solvabilité de celui-ci , tandis qu’au contraire, s’il
eût eu connaissance des embarras et de la situationifâcheuse des
affaires du sieur Pruneyre, il aurait pris des mesures pour échapper
aux suites possibles de ce cautionnement ; il aurait dû faire plus ; et
quoique n’étant pas le subrogé-tuteur ; il aurait dû prendre une ins
cription pour conserver l’hypothèque légale du mineur j il y'/était
autorisé, comme p a r e n t , par l’art. 2 i 3 g du code civil, lir:-
r
i
L e sieur Dum ay n’avait donc pas ses p r o j e t s . . 11 ne pouvait en
avoir aucun. Ni lu i, ni son frère n’étaient e n c o r e les créanciers du
sieur P runeyre ; ils ne pouvaient avoiriaucun intérêt à ce que la
purge de l’hypothèque légale du mineur fût ou non faite régulière
ment. Pas d’intérêt, pas de fraude possible. Comment donc a-t-on pu
dire et imprimer que , dans un but d’intérêt personnel, et par suite
d’un concert frauduleux, l’un d’eux ci laissé croire aux acquéreurs du
sieur P runeyre qu’il était le subrogé-tuteur de son neveu , que tous
les deux ont vouluprofiter ensuite d’une erreur qu i est en quelque
sorte leur ouvrage ?
!-
: ;u
- ■
“.> i
ni'
Il faut donc le retenir ; puisque cctle.;nullitéide purge légale
est la base de tout système de fraude imaginé parles sieurs Cromarias
et Rougier , les frères Dum ay ont été complètement étrangers à
tout ce qui s’est passé à cet égard ; M. Bonnefoy n’a a g i, ni dû agir
pour eux qui n’avaient aucun intérêt ; il n’a point agi non plus pour
le sieur Pruneyre. Il n’a été l’instrumentique du sieur R ougier ; et
si la purge légale est nulle , le sieur Rougier ne peut l’imputer qu’à
lui-même.
;il
Nous devons maintenant ,' faire connaître les faits qui ont donné
naissance aux divers titres de créance des frères Dum ay contre le
sieur Pruneyre.
,j.
Ce dernier, grûccs ù une fortune apparente assez considérable, et
�à son second mariage avec mademoiselle S a d o u r n y , avait eu lo n g
temps un crédit très étendu ; il n’existait sur ses biens , aucune ins
cription ; et ces diverses circonstances lui avaient permis de faire de
nombreux emprunts , par lettres de change ou billets à ordre , dont
le plus grand nombre souscrit à la maison Comitis et Marche , qui
elle-même les avait donnés comme doublure , et par voie d’endos
sement, à ses bailleurs de fonds.
En avril i 843 * la maison Comitis tomba en état i de faillite ; les
nombreux créanciers de cette maison luttèrent de diligence pour la
conservation de leurs droits ; ceux qui étaient porteurs de la signature
du sieur P ru n e y re , d’abord rassurés individuellement, lorsqu’ils se
connurent tous , se trouvèrent si nombreux , que cette signature
devint presque sans valeur. L e sieur P runeyre était en état de décon
fiture; il devait plus de 25 o ,ooo fr.
'
;i, •
On conçoit qu’en présence d’un tel désastre , tous les créanciers ,
si cruellement désabusés sur.une solvabilité qui jusque-là n’avait été
douteuse pour p ersonne, durent prendre leurs mesures pour o b
tenir des titres authentiques, .d’ une manière amiable, ou par la voie
judiciaire, afin d’avoir des h ypothèques; et aucun d’eux n’y a
manqué.
.
Parmi les créanciers figurait la maison D u c h é -D u m a y -B o y e r , de
lliom , pour une somme de 14,000 francs, montant de trois lettres
de change souscrites depuis plusieurs années.
Quant aux frères D u m a y, ils n’étaient pas personnellement créan
ciers du sieur P runeyre ; mais ilsl’avaient cautionné , par voie d’aval,
pour une somme de 20,000 francs, montant de deux, lettres de
change par lui souscrites à M. Félix Ilouganne, le 20 novembre
i 8 5 5 ; ils avaient donc à courir la chance de p ayer le sieur Rouganne, sans obtenir un recours utile contre le sieur Pruneyre, prin_
cipal débiteur. 11 était de leur intérêt de prévenir un pareil résultat.
Ils payèrent donc la somme due au sieur R o u g a n n c , et deman
dèrent aimablement au s i e u r P r u n e y r e , ce qu’ils auraient obtenu de
la justice, sur une simple assignation : un litre hypothécaire.
�D ’un autre côté, le sieur Félix D um ay, qui avait fait prêter par la
maison dont il est l’associé, une somme de 14,000 francs au sieur
P r u n e y r e , voulait aussi un titre pour la somme qui était due à celte
maison ; mais par m alh eur, il ne lui était tombé suus la main que
deux des effets du sieur P runeyre , s’élevant à 10,000 francs; et
dans la persuasion qu’il n’étaitpas dù autre chose à la maison Duché,
il ne réclama de titre que pour les io',ooo francs. 11 avait oublié un
effet de 4 iOOO francs, dont le montant est absolument perdu pour
la maison D uché-D um ay-Boyer.
C ’est donc pour les 20,000 francs payés à II. R o u g a n u e , et pour
les 10,000 francs faisant partie de la somme due à la maison Duché,
que le 8 mai 1843 , le sieur Pruneyre souscrivit aux frères Dumay
une obligation de la somme de 3 o ,ooo francs, et cela, bien entendu,
sauf au sieur Félix Dumay à faire compte à sa maison de banque de
la somme de 10,000 francs.
,
A in s i, quoique l ’acte constate que l’obligation est causée pour
prêt fait des avant ce jo u r et hors la v u e des notaires , il ne faut
pas en conclure avec les sieurs Cromarias et Rougier, qu'il n’ était
rien dû a u x sieurs Dum ay , et qu’il s’agit d’un titre frauduleux ,
simulé entre le débiteur et ses deux beaux-frères, pour diminuer le
gage des créanciers légitimes.
r;>'
L e sieur Pruneyre avait donné une hypothèque sur scs immeubles
situés dans la commune d’Auzat, vendus depuis 1842 ( et q u i , par
conséquent, ne pouvaient plus êire hypothéqués par lui) et sur ses
immeubles de St.-Gcrmain-Lcmbron. Les frères Dumay prirent une
inscriptiou.
Quant aux autres créanciers du sieur P r u n e y re , ils avaient agi
judiciairement; trente-cinq jugements avaient été rendus à leur pro
lit par les tribunaux de commerce d’Issoire cl de C le r m o n t, qui
tous condamnaient le sieur Pruneyre au payement des effets qu’il
avait souscrits ; qui tous prononçaient contre lui la contrainte par
corps.
Il ne restait de disponible au sieur Pruneyre que la propriété de
�la Forêt, qu’il avait acquise de M. de Séguin ; la saisie immobilière
on fut faite en février 1844 > à l‘n requête du sieur P a p o n , l’un des
créanciers inscrits.
‘
f|' . ^
Les sieurs Dumay doivent ici déclarer hautemeut, que pour par
venir au recouvrement de leur créance, ils ont voulu faireUout ce
qui était permis par la l o i , tout ce qu’aurait eu le droit de faire lui—
même tel autre créancier du sieur P runeyre; et s’ils n’ont fait
qu’exercer un droit légitime , leur qualité de parents du sieur Pru
neyre et du sieur Cham bordon, ne saurait donner à leurs actes un
caractère de fraude qu’ils n’ont jamais eu.
L e sieur F élix Dumay a voulu exercer le droit qui appartient à
tout créancier de payer le créancier qui lui est préférable, à raison
de ses privilèges et h yp othèqu es, afin de se faire subroger aux
droits de ce créancier. Droit incontestable, puisé dans les lois r o
maines, connu dans notre ancienne législation sous le nom de droit
d ’ o ffr ir , et formellement reconnu par l’art. 125 i du code civil ;
droit qui peut être exercé contre tout créancier indistinctement,
majeur ou m ineur, capable ou incapable; droit enfin, pour l’exe r
cice duquel la loi n’a exigé aucune forme sacramentelle.
On a dit plus haut que le sieur Paul Roudelle avait été subrogé
aux droits de M. de Séguin sur la propriété de la F o r ê t , jusqu’à
concurrence d’ une somme de 2 5 ,ooo fr. Cette somme n’avait pas
été remboursée au sieur Roudelle ; et ce d e r n ie r , ne voulant pas
subir les lenteurs d’une saisie immobilière e t'd ’un o rd re , annonça
l’intention d’exercer son privilège de vendeur, et de demander lu
résolution de la vente consentie par le sieur Séguin à P ru n e y re , le
a 5 octobre 1827. Cette mesure eût été très préjudiciable à la masse
des créanciers.
Pour en prévenir les conséquences, le sieur Félix Dum ay fit des
offres amiables au sieur R oudelle, de lui payer sa créance avec
subrogation; sur le refus du s i e u r Roudelle, il lui fit faire des offres
réelles par le ministère d’huissier, e l l e 19 avril 1844 » le sieur
Roudelle lui donna quittance de la somme de 2G,4o5 fr. 5 o c ., qui
�lui était alors d u e , 'en principal, intérêts et frais, et le subrogea à
ses privilèges et hypothèques.
L e sieur Félix Dumay n’avait fait qu’exercer à l’égard du sieur
R o u d c lle , ce droit incontestable accordé par l’art. I 2 5 i du code
civil. Il crut qu’il était de son intérêt d’exercer le même droit à
l’égard du mineur P r u n e y re , et deise faire subroger à son h y p o
thèque légale. P o u r cela , il n’avait pas à s’inquiéter ni des droits
des autres créanciers du sieur P ru n e y re , ni de ceux des acquéreurs
des biens d’Auzut et des cessionnaires Cromarias et Rougier, ni de la
question de savoir si ces droits avaient été plus ou moins c o m p r o
mis par la négligence des tiers intéressés; il n’avait qu’une seule
chose à fa ir e , offrir réellement et payer la créance du m in e u r, et
en obtenir à l’amiable ou en justice, une quittance portant subro
gation.
Dans un état de choses ordinaire et n o rm a l, ces offres auraient
dû être faites au tuteur du mineur Pruneyre. L e sieur Dum ay
pensa q u e , vu les circonstances, il était plus prudent, et plus con
forme aux intérêts du mineur, de faire ces offres au subrogé-tuteur.
On en fera bientôt connaître les motifs.
Mais le mineur Pruneyre n’avait pas de subrogé-tuteur. L e sieur
Dum ay père , son aïeul m aternel, qui avait eu cette qualité , était
décédé en 1829 , et n’avait pas été remplacé. Aucune circonstance
impérieuse n’avait nécessité ce remplacement.
L e s choses ayant changé, il était urgent de nommer un subrogétuteur. Celte nomination , les frères D u m a y, et tous autres créan
ciers du sieur Pruneyre auraient pu la provoquer dans leur intérêt
personnel; mais avant tout, elle était commandée p a r le s intérêts
du mineur.
C e n’est pas les sieurs Dumay qui ont fu it procéder à cette no
mination; c ’est le sieur P r u n e y r e , c’est le luteur lui-même qui a
fait convoquer le conseil de fam ille, et si les deux frères Dumay y
ont figuré, c ’est comme plus proches parents maternels du mineur ,
désignés par la loi pour en faire partie.
�~
X>?
,3 _
Du reste, cette nomination d’un subrogé-tuteur était indispen
sable; l’article 420 du code civil exige qu'il y en ait un dans toute
tutelle.
t . >(!
Mais il y avait de graves motifs pour se presser.
1 ..!)■
‘
f v
L e sieur P r u n e y re , ruiné, exproprié de son dernier immeuble ,
courant le risque d ’ètre appréhendé au c o r p s , n’ayant plus rien à
sa disposition, ne pouvait plus subvenir aux charges de la tutelle ,
ni fournir aux besoins du mineur, à son entretien, à sa nourriture ,
à son éducation. L e sieur P runeyre était dans le cas d’ètre destitué
de la tutelle. Mais pourquoi cette humiliation inutile?
D ’une autre p a r t , il y avait évidemment opposition entre les inté
rêts du mineur Pruneyre et ceux de son tuteur. L ’expropriation du
sieur Pruneyre allait donner lieu à un ordre entre ses créanciers; il
fallait exercer à cet o rd re , dans l’intérêt du mineur, les droits r é
sultant du contrat de mariage de sa mère ; il n’était pas convenable
que le sieur P r u n e y r e , débiteur et partie-saisie, vînt en qualité de
tuteur, demander à cet ordre , et sur lui-m èm e, la collocation de
la créance de.son fils; il était encore moins prudent de laisser passer
entre scs mains le montant de la collocation. Il fallait enfin prendre
des mesures, pour qu’à l’avenir les revenus du mineur fussent e m
ployés à ses besoins et à son éducation.
Dans la délibération du 22 mai 1844 ; Pnr laquelle le sieur Cliambordon fut nommé subrogé-tuteur, on ne pouvait énoncer tous ces
motifs peu favorables au tuteur, mais le sieur Pruneyre y expose
nu conseil de famille, qu’il a des intérêts opposés à ceux de son fils à
exercer immédiatement, et qu’il y a lieu de procéder à la nomina
tion d'un subrogé-tuteur, leq u el devra être autorisé à exercer les
actions immobilières du m ineur, soit dans la recherche des biens
et droits de sa m è r e , soit pour tous actes d’administration ou
autres , dans lesquels il se trouverait lui-même empêché.
Après cet exposé, le conseil do famille nonune subrogé-tuteur le
sficur C h am b o rd o n , oncle par alliance du m iucur, qui accepte le
onctions et prête serment.
�T e l est cet acte nécessite par les intérêts du mineur
ont été l’ objet.
qui seuls en
i'
Laissons les sieurs Cromarias et Rougier chercher les moyens de
prouver à la Cour, q u e, comme ils le prétendent, cet acte est frau
duleux, et continuons le récit des faits.
Le conseil de famille du mineur Pruneyre avait du v o ir dans la
nomination du subrogé-tuteur, la substitution de ce dernier, comme
administrateur de laifortune du m ineur, à un tuteur qui ne pouvait
plus administrer. Dans son exposé au conseil de famille , le sieur
P runeyre l’avait compris, l’avait ainsi voulu lui-m êm e; après avoir
pourvu à la surveillance des droits et des intérêts de son fils, le sieur
Pruneyre , sans domicile comme sans profession , devait quitter
l’ Auvergne pour se soustraire à des menaces de contrainte par corps.
Il ne tarda pointa seifixer à Paris.
. ¡,
Mais le subrogé-tuteur n’avait à sa disposition aucune ressource
appartenant au mineur; ce jeune homme , depuis plusieurs années,
avait été placé par son père à Montpellier , dans la maison d’un mé
decin, chargé de soigner sa santé et de pourvoir aux frais de son en
tretien, de sa nourriture et de son éducation . les frais de sa pension
dépassaient 2000 francs par année.
Pour y p o u r v o ir , il fallait attendre les ressources lointaines qui
devaient provenir au mineur de sa collocation sur le prix des biens
de son p è r e , et subir les lenteurs ordinaires d’un ordre qui pouvait
se compliquer d’incidents ; le procès actuel en est la preuve.
D ’un autre côté, le sieur Félix Duinay avait le droit et la volonté
de payer le mineur Pruneyre , pour se faire subroger à son h y p o
thèque légale.
Pour y parvenir, il devait payer la créance du mineur P runeyre,
en l ’acquit du sieur Pruneyre qui en était le seul débiteur? Devaitil, pouvait-il convenablement l'offrir et la payer au sieur Pruneyre
considéré comme tuteur, ayant seul capacité pour administrer et pour
recevoir les capitaux mobiliers du mineur? 11 en pensa différemment;
il trouva plus p ru d en t, pour son intérêt personnel et pour celui du
�xyy.
-< i5 —
mineur, de s’adresser au subrogé-tuteur , sauf à prendre des garan
ties pour assurer au mineur la conservation de sa c r é a n ce , afin qu’il
pût la recevoir intacte au moment de sa majorité ; afin que les r e
venus du mineur pussent être annuellement perçus et employés à
ses besoins jusqu’à cette époque.
1
.
¡m n
Dans cette pensée, le sieur Félix Dumay s’adressa au sieur Cham
bordon, pour obtenir à l’amiable, de lui, une subrogation qu’il aurait
pu obtenir de la justice, après des offres,,réelles et sur assignation.
En conséquence , et le 29 mai 1844 > ^ ful
entre le sieur
Ghambordon agissant comme subrogé-tuteur , et le sieur D um ay,
un acte dans lequel :on l’appelle des faits incontestables , l’état de
déconfiture du sieur P runeyre , la position fâcheuse du mineur,
l’embarras o u , pour mieux d ir e , l’impossibilité du subrogé-tuteur
de faire les avances nécessaires à ses besoins et à son éducation , et
l’on ajoute :
. j.:
i° Q ue le sieur Dum ay , voulant aider le sieurn Chambordon,
dans les m oyens de faciliter les dépenses nécessaires à l’éducation et
aux besoins de leur neveu co m m u n , tout en assurant au mineur
la perception du capital de sa créance, à l’époque de sa majorité,
a présentement p ayé comptant , pour et en l’acquit de M. P r u
neyre père , son beau-frère, au sieur Ch am bordon, ce acceptant eu
qualité de subrogé-tuteur du mineur Pruneyre, la somme de 25 ,000
fr. e t, de laquelle somme ledit sieur Chambordon donne quittance
au sieur Dumay payant de ses deniers personnels, pour ledit sieur
Pruneyre père ;
ül
...
20 Q ue le sieur Chambordon , en la qualité qu’il a g i t , subroge le
sieur Dumay dans les droits, privilège etihypothèque légale du mi
neur Pruneyre contre led it sieur Pruneyre père , jusqua co n cu r
rence de ladite somme de 23,000 fr.;
5 " Q u e cette somme de 20,000 fr. sera immédiatement versée à
la caisse des consignations , par ¡VI. C h am bo rdo n , en qualité de su
brogé-tuteur , pour y rester jusqu’à l’époque de la majorité du
mineur , et avec déclaration que cette somme est la propriété du
�% r*
_
,6 -
m ineur, et que les intérêts annuels de ladite somme seront touchés
par ledit sieur C h am b o rd o n , pour les employer aux besoins ¡du
mineur jusqu’à sa majorité;
>J:- :ü
j.
iq
4® Enfin , que M. Chambordon se charge de faire compte au
mineur Pruneyre de la différence d’intérêts qui existe entre le taux
de la caisse des consignations, et le taux légal en matière du prêt.
E t en effet, le lendemain même de cet acte, le sieur Cham bordon
versa la somme de 25 ,ooo fr. à la recette générale de C le n n o n t ,
avec toutes les déclarations nécessaires pour en garantir la propriété
au mineur/'
r
•
■
' •'
>11
]N'ous devions faire connaître les clauses de cet acte que l’on
cherche à dénaturer , en le qualifiant de cession illégale des droits
du mineur P ru n e y re ’j par un subrogé-tuteur qui n’avait point capa
cité pour la faire. On y verra que les intérêts du mineur ont été
soigneusement conservés; que cet acte lui a procuré des ressources
immédiates ; qu’il ne s’agit pas d’une cession, mais d’un payement
accepté; que cet acte n’est entouré'd’aucune circonstance qui puisse
ressembler à la’fraude; ét'qu’en droit, il reste seulement à examiner
si le payement a été régulièrement fait, si la subrogation qui en a
été la suite est valable.
1(1
n , ¡n
Cependant la saisie-immobilière de l’enclos [de la F orêt avait cté
poursuivie à la requête du sieur Papou , par le ministère de M®
Bonnefoy, son avoué. L ’adjudication définitive était fixée au 6 juin
1844 > et trcs Peu d c temps avant cette époque le sieur Papon était
décédé. Il existait donc une saisie immobilière , sans créancier
poursuivant. Il importait d’éviter les lenteurs d’une nouvelle p r o
cédure , les frais de nouvelles appositions d’afiiehes, et le siéur Félix
Dtimay , conformément à la l o i , et le jour même fixé pour l’adju
dication, se subrogea à la poursuite com m encéc'par le sieur Papon ;
il ne crut pas devoir charger un autre avoué d’une procédure qui
louchait à sa fin, qui avait etc faite par i\I. Bonnefoy sous sa respon
sabilité, dont toutes les pièces étaient en son pouvoir; c’est pour cette
cause toute naturelle, que plus tard , lorsque les sieurs Cromarias
�c l Rougier.ont attaqué de fraude tous les titres de créance des frères
D u m a y , ceux-ci'ont chargé ¡VIe Bonnefoy du soin de leur défense;
comment donc les adversaires peuvent-ils voir un nouvel élément
de fraude dans cette circonstance insignifiante , en rappelant à chaque
ligne la parenté de M" Bonnefoy et des sieurs D u m ay? Q u a n ta
M* Bonnefoy y si violemment attaqué dans sa delicatesse , dans<sa
probité d’ofiiciér.iministcriel, par ses anciens clients, pouvait-il
avoir quelque motif sérieux ou même de simple convenance pour
ne pas accepter la confiance des frères Dumay ?
jXous ne pouvons terminer le récit des faits de cette cause sans
dire un meit d’une dernière circonstance que les sieurs Cromarias
et Rougier ont voulu rattacher au procès, quoiqu’elle soit fort indif
férente.
V r,n;3Î.:
. "¡•.S'
ils disent , p a g p 'io ,'que le payement fait au sieur Chambordon,
n’était pas utile au mineur, puisque les 23 ,o o o fr. versés n’ont
jamais servi à ses dépensesiquoique ce fût le prétexte donné dans la
quittance; et ils ajoutent, que ce prétexte était d’autant plus faux,
que le 26 janvier 1845, le conseil de fam ille, où assistèrent, soit le
sieur Chambordon, soit le sieur Félix D u m a y , autorisèrent le tuteur
à emprunter 1 , 3oo fr. pourifairc face aux dépenses de l’éducation
du mineur.
I
>oq
La circonstance de cet emprunt peut s’expliquer facilement ; la
somme de 25»ooo fi\ était un capital auquel le subrogé-tuteur ni le
tuteur lui-même ne devaient pas toucher; l’acte du 29 mai 1844-»
et la quiltance du versement, indiquaient même que celte somme
devait resterjù la/caisse des dépôts et consignations jusquà la ma
jorité du mineur Pruneyre. Les intérêts seuls de celle somme de
vaient être touchés par le subrogé-luieur, pour faire face aux besoins
et à l’éducation du mineur ; o r , celte somme 11’avait été versée que
le 5o mai 1844- > losjinlérêts ne pouvaient être exigés d e l à caisse
que le Zo mai 184 5 , cItI’oxi¡n’élail encore qu’au mois de janvier. Il
n’y avait aucune ressource présente applicable aux besoins du mi
neur. Voilà la t'ause de ce projet d’e m p r u n l, car il n’a point été
3
�H W °-
-
,8 -
réalisé. L e sieur Félix Dumay fit Fayanco de <ln pension de son
neveu ; il a fait depuis beaucoup d’autres avances dans l'intérêt de ce
dernier. ; > .ri ¡1
n — >vi)i.
-I unob juuuiiu«
Du reste ,1le sieur Félix Dumay n’ayant comparu que par un man
dataire à cette assemblée de famille, n’a pu y faire connaîti’e le paie
ment qu’il avait effectué au sieur Cliambordon, le 2g mai 1 844 î cl
quanti au sieur Chambordon , c ’est par erreur que: l’on a dit qu’ il y
était présent. Il ne faisait point partie du conseil de famille, ij u 1.
.jqoooi» <hr
Il nous reste peu de faits à rapporter. 'iir¡ifn«o
L ’adjudication de l’enclos de Laforêt avait'eu lieu l e 6 juin: 184 4 »
et un ordre avait été ou ve rt, sur le prix , aii* tribunal d’issoire:
Les frères Dumay y avaient produit pour demander la colloca
tion de l’obligation de 5 o , o o o , du 8 mai 1 8 /f5 ; le sieur Félix Dumay
avaitiaussi demandé la collocation de la somme par|lui pavée au
sieur Rondelle.
j . i:
;un
Il est vrai qu’il n’a point demandé à être colloqué en vertu de l’hypolhcque légale du mineur Pruneyre, pour la sommé de 23,000 fr.
à laquelle il avait été subrogé; agir ainsi eût été diamétralement
contraire à ses intérêts ; le sieur Dumay ne pouvait espérer la collo
cation de sa créance de 5 o,ooo f r ., qu’autant que l'effet de l’h yp o
thèque légale du mineur ne s’exercerait pas sur les biens dont le
prix était en distribution.
)■
"‘j i.
jiíó
Il est encore vrai que dans la même pensée, et sans s’occuper des
intérêts des tiers, mais dans le but de recouvrer unoicréance légi
time , qu’il était peu disposé à perdre , quoique beau-frère de son
débiteur, il a dégrevé l’enclos de Laforêt de l’inscription prise en
vertu de cette hypothèque légale, pour la faire peser uniquement
sur les autres biens du sieur P runeyre/¡ü: ■
»
Les choses étaient dans cet état, lorsque les sieurs! Rougier et
Crom arías, assistés de quelques-uns des acquéreurs des immeul.les
d’Auzat-sur-Allicr , sont intervenus dans l’instance d’ordre * par une
requête du 14 lllf|rs i8/(5 , suivie d’ordonnance et d’assignation aux
frères Duinny , au sieur Chambordon et au sieur P runeyre; aprè>
�— >9 —
avoir présente les f;iils dans le sens passionné de leur intérêt, en les
accompagnant d’allégations plus ou moins mensongères , ils ont de
mandé la nullité des différents actes qui constituent la créance des
frères D u m a y , comme faits en fraude de leur droit; cette fraude
aurait été concertée entre les quatre beaux-frères, assistés de M e Bon
nefoy , dès l’acteide notification fait par les soins de cet avoué , pour
p u rge r I’hypothcquo;légale du mineur P r u n e y re ; elle aurait été
consommée par la quittance du ag mai 1844, qu’ils qualifient de
cession illégale dqs.droits d é m in e u r P runeyre.
t u '.
Ils ont pareillement assigné l'adjudicataire de la propriété de la
Forêt et le premier créancier inscrit en assistance de cause.
r
L e 27 juin , 1,845 * les frères Dumay ont fait signifier des conclu
sions contenant, leurs ¡moyens de défense; ils ont demandé le rejet
de loutes¡les demandes formées par les sieurs Cromarías ot R o u g ier,1
et! la suppression de la -requête
du
14 mars
i 8 4 5 , comme
calomnieuse.¿ovin'' ib
■: ■ilitou
M. Bonnefoy est intervenu dans l’instance , et a pris des conclu
sions personnelles contre les sieurs Cromarias et Rougier.
C ’esL dans cet état ,•■que le 3 décembre i 8 4 5 , jour fixé pour la
plaidoirie, les adversaires firent prendre, p a r le u r a v o u é , des
conclusions contenant le développement de leur demande, et qu’a-*
près avoir entendu les plaidoiries des avocats des intimés et de
M. Boiinefoy , ainsi que le ministère public , le tribunal a rendu un
jugement qui déclare les sieurs Cromarias et Rougier purement et
simplement non recevables dans leurs demandes , et les en déboule ;
ordonne, en outre , la suppression de la requête du 14 mais 1 8 4 5 ,
en ce qui concerne les frères Dumay ; statue ensuite sur l’intervention
et la demande de M. Bonnefoy, et condamne les sieurs Cromarias
et Rougier aux dépens envers toutes les parties.
L ’appel de ce jugement fait r e v iv re , à la vé rité , toutes les ques
tions qui avaient été'soumiscs aux premiers juges ; mais les obser
vations que 11011s avons déjà faites nous permettront de nous expliquer
rapidement sur les imputations de fraude dirigées contre les frères
�D u m a y , et de consacrer principalement cette réponse à l’examen des
questions de droit posées par les adversaires.
D IS C U S S IO N .
'"
L ’exposé qui précède doit avoir démontré la certitude de plu
sieurs points qui doivent rester désormais liors de contestation ,
savoir :
i:
Q ue les frères Dumay n’étaient point créanciers du sieur P r u
n e y r e , lorsque les appelants ont fait p u r g e r , en 1842, l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre ;
Q u e , n’ayant aucun intérêt à empêcher la purge de celte h y p o
thèque lé g a le , ils n’ont pu directement ni indirectement influer sur
la régularité de la procédure faite à cel égard par les appelants;
Q u e le sieur Auguste D u m a y , n’ayant pas reçu la copie de la
notification à lui faite sous une fausse qualité de subrogé-tuteur, n’a
pas même à se faire le reproche de 11’avoir pas prévenu les sieurs
Cromarias et Rougier de leur e rreu r;
Q ue le mineur Pruneyre était réellement créancier de son père ,
d’une somme de 23,000 francs; que celte somme avait servi aux
besoins personnels du sieur P runeyre , et que ce dernier avait fait
connaître l’hypothèque légale de son fils, soit aux appelants, lors
des ventes qu'il leur a consenties, soit aux frères D u m a y , lors de
l’obligation du 8 mai 184 5 ;
,i‘
Que cette obligation du 8 mai 1845 est sincère , et que les frères
Dumay étaient créanciers sérieux et légitimes du sieur Pruneyre ;
Que la nomination d’un subrogé-tuteur au mineur P runeyre était
devenue indispensable; qu’elle 11’cst pas l’œ uvre des frères D u m a y,
mais bien du tuteur lui-même , qu i, devant le conseil de famille , a
déterminé très-expressément la cause cl l’objet de celle nomination,
ainsi que les attributions ou les pouvoirs qu’il étail urgent de conférer
an subrogé-tuteur.
11 est donc inutile d’examiner, de discuter des questions de fraude
�qui ne sc présentent réellement pas dans la cause; qui ne sont décélées par aucun in d ice , par aucune présomption sérieuse ; et nous
devons aborder immédiatement les véritables questions du procès ,
qui consistent à rechercher i° si l’acte fait le 2g mai 1844 > entre le
sieur Chambordon et le sieur Félix Dumay , est un acte valable; si
le sieur Charbordon , comme subrogé-tuteur, a eu capacité pour
recevoir et quittancer la créance du mineur; s i, par suite , le sieur
Félix Dumay se trouve valablement subroge à l’hypothèque légale
du mineur ;
<
20 Quels sont les droits que cette subrogation à l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre , a dû conférer au sieur Félix Dumay ?
,1»
;T
PREM IÈRE Q U E STIO N .
Sans contredit, le but et l’intérêt des sieurs Cromarias et Rougier
était bien d’affranchir les immeubles dont le prix leur a été cédé , de
l’hypothèque légale du mineur P runeyre; ils avaient payé comptant
le prix de la cession à eux faite, soit parce que c ’était un plus sûr
moyen de réaliser un gros bénéfice, traitant avec un vendeur qui
avait besoin d’a r g e n t, et qui en avait fait une condition de la cession ;
soit parce que la solvabilité apparente de ce vendeur les avait com
plètement rassurés; ils avaient purgé l’hypothcque légale du mineur,
avec la certitude que son tuteur ne ferait pas inscrire cette h y p o
thèque légale , quoique l’art. 2 «56 du Code civil lui en fit un devoir
impérieux. Ils agissaient donc en cela d’accord avec le sieur P ru
neyre , et en pleine connaissance de cause, d’une manière évidem
ment nuisible au mineur, puisqu’ils voulaient le priver des effets de
celte hypothèque sur les immeubles patrimoniaux de son p è r e , qui
en étaient le plus anciennement grev é s; c ’est-à-d ire, le priver de
son gage le plus certain et le moins sujet à contestation.
Cependant, les sieurs Cromarias et R ougier s’érigent aujourd’hui
en protecteurs, en sévères gardiens des intérêts du mineur P ru
n eyre; ils ne s’attachent p a s , dans leur m ém oire , à prouver que
�Pacte du 29 mai i 844 a porté-atteinte à leurs droits personnels, en
ce qu'il aurait rendu leur position plus mauvaise qu’elle n’était au
paravant, en ce qu’il aurait compromis quelque droit qui leur ap
partenait. Us attaquent cette convention , comme ayant compromis
les droits du m ineur, comme en étant une aliénation illégale, et
comme ne lui ayant pas profité.
r -
Les frères Dum ay soutiennent d’abord que les sieurs Cromarias
et Rougier n’ont ni droit ni qualité pour critiquer cet acte; les in
térêts du mineur Pruneyre ne sont point placés sous leur sauvegarde;
ils ne sont pas ses tuteurs; ils ne sont pas même ses créanciers , et
n’ont aucun caractère pour exercer les droits qui lui appartiennent.
Cet acte ne pourrait être valablement attaqué que par le tuteur
lui-même , par le conseil de famille ou par le ministère p u b lic , s i ,
pour e u x , il en résultait la preuve que les intérêts du mineur ont
été compromis.
-■ jvjOjflJ 1 J'î u -
Jü'
Les appelants ne peuvent pas se plaindre, d’ailleurs , que cet acte
ait changé leur position. Avant comme après cet a c t e , les immeu
bles par eux acquis étaient grevés de l'hypothèque légale du mineur;
en supposant que cet acte fût annulé, le mineur reprendrait certai
nement tous les droits que cet acte a conférés au sieur D u m a y , et
pourrait les exercer de la même manière que lui.
Sous aucun rapport, les adversaires n’ont donc qualité pour cri
tiquer l’acte du 2g mai 1844*
S i, cependant, nous admettons comme simple hypothèse que les
sieurs Cromarias et R ougier aient réellement qualité pour critiquer
cet a c t e , nous devons , pour établir sa va lid ité, l’examiner et le
discuter sous trois points de vue différents : respectivement au m i
n e u r, respectivement;iau sieur Chambordon , respectivement au
sieur Dumay.
• h ■
Respectivement au mineur, la seule chose à considérer, est de
savoir si le résultat de cet acte a été de compromettre scs intérêts ,
de lui enlever quelque partie de ses droits ou de sa créance; et si
telle est la position faite nu m ineur, la Cour doit s’empresser d’ané-
�-
tfg f
23 _
antir l’œuvre (l’un subrogé-tuteur qui a complètement méconnu ses
d evo irs, qui a sacrifié les intérêts de son pupille.
¡jMais le résultat de l’acte du 29 mai
*
1844
a été tout contraire ;
011 ne conteste pas que le mineur a'.reçu toute la créance qui lui
appartenait; qu’il l’a reçue immédiatement, tandis que les autres
créanciers Pruneyre attendent, pour recevoir leurs cré a n ce s, la
clôture définitive d’un ordre. Ou neiconteste pas la solvabilité de
la caisse des consignations, qui a reçu la créance du mineur en dépôt.
Ce que l’on conteste, c ’est la capacité de la personne qui a reçu la
somme pour la verser à la caisse ; le payement fait au subrogétuteur , la consignation opérée par l u i , ne suffisent pas aux appe
lants, pour garantir les intérêts du mineur; le payement devait être
fait.au tuteur, seul capable d ’administrer et de r e c e v o ir ;... et quand
cela serait, où serait donc le préjudice causé au mineur? sa créance
en est-elle moins assurée? le versement à la caisse des consigna
tions en est-il moins avantageux pour lui? qu’importe que la somme
ait été versée par la main du tuteur, plutôt que par celle du sieur
Chambordon , pourvu que la somme ait été réellement ve rsé e , et
qu’ elle soit la propriété du mineur? iComment peut-on dire , que
ce payement n’a point été utile au mineur 1 lorsque les intérêts de
la somme déposée , perçus annuellement par le subrogé-tuteur ,
sont employés à ses besoins? que même , il lui a été nuisible , en
ce que le taux de la caisse des consignations est inférieur au taux
lé g a l, lorsque le subrogé-tuteur, s’est obligé lui-même à payer au
mineur la différence , faisant un sacrifice personnel, pour garantir
à son pupille la conservation de tout ce qui lui appartenait?
Du reste le tuteur, lui-même , et le conseil de famille ont connu
l’acte du 29 mai 1844 > cl ne l’ont point attaqué ; cet acte avait réa
lisé les prévisions énoncées dans la délibération du conseil de fa
mille du 23 mai 1 8/j4Les intérêts du mineur n’ont donc été 111 sacrifiés , ni même lé
gèrement compromis ; aucun motif de ce genre
annuler l’acle du 39 mai 1844 j cl
ne peut faire
^aul 1° reconnaître, ce sont
�— 24 —
bien les intérêts du m ineur, qui doivent, dans celle question,
préoccuper le plus les magistrats.
Respectivem ent au sieur Cham bordori.., il avait capacité pour
re ce vo ir et quittancer valablement la somme due au mineur P runeyre.
Pour établir le contraire , les sieurs Cromarias et Rougier , fei
gnant d’ignorer les circonstances qui ont précédé la nomination du
sieur Chambordon , comme subrogé-tuteur , rappellent des prin
cipes que nous nous garderons bien de contester, mais ils en font
une fausse application à la cause.
A in si, disent-ils, page 7 , le subrogé-tuteur n’a point le pouvoir
d’aliéner , même une valeur mobilière appartenant à son mineur ;
d’après l’article 4 2o du code c i v i l , ses fonctions consistent à agir
pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sonl en opposition avec ceux
du tuteur; mais ce droit d’agir n’est qu’un droit de surveillance ,
qui ne l’autorise pas à s’immiscer dans l’administration des biens
du mineur.
Ils citent les paroles du tribun Muguet , et le tribun Leroi qui
disait : qu’il est possible que le tuteur ait des intérêts communs en
opposition avec ceux du m in e u r , et qui ajoute que le législateur
ne devait pas laisser ht jid élité a u x prises avec [intérêt ; ils
citent les opinions de MM. Magnin et de Frérninville , qui ne font
que confirmer la capacité du subrogé-tuteur dans l’espèce qui nous
occupe.
On ne saurait contester ces principes. Mais l’article 420 11’a fait
que poser une règle générale , lorsqu’il a dit que les fonctions du
subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur lors
qu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. La loi n’a spécifié
aucun cas; elle a laissé à la sagesse des tribunaux l’appréciation des
circonstances dans lesquelles le subrogé-tuteur aurait agi. Rem ar
qu on s, toutefois, que ce n’est pas sans intention que la loi se sert
du mot agir ; elle n’accorde donc pas seulement au tuteur des fonc
tions de surveillance et de prétention ; elle lui a cco rd e , encore ,
�~ *5 _
% % y.
une action; et ccltc action, il peut l’exercer amiablement ou judi
ciairement, toutes les fois que les intérêts du mineur sont en oppo
sition avec ceuxtdu tuteur
non seulement il le p e u t , mais encore il
le d o it , et c ’est ce que M; de Frém inville, au numéro 160 cité par
les adversaires, qualifie d 'obligation imposée au subrogé-tuteur,
de défendre les intérêts d u 1m ineur , quand ils sont en opposition
avec ceux duituteuri
Ji
‘
u.
Le tribun Leroi donne cette action au subrogé-tuteur , lorsque
le tuteur a des intérêts communs en opposition avec ceux du m i
neur. A in s i, par e x e m p le , dans une instance en partage ou en
compte, le tuteur et son pupille peuvent avoir des droits respectifs,
des rapports et prélèvements à faire ; le tuteur pourrait a g i r , p ro
céder ou conclure dans un sens nuisible au m ineur, en servant son
intérêt personnel ; la loi veut que le mineur soit représenté et d é
fendu par un autre que le tuteur; elle p r é v o i t , dans sa sollicitude ,
i ;
#
j
‘.V
que le tuteur peut céder à des tentations coupables; elle ne veut pas
laisser sa fid élité a u x prises avec son intérêt; l’action du subrogétuteur peut seule empêcher ce résultat prévu par le législateur.
Si au lieu d’avoir des intérêts communs en opposition avec ceux
du tuteu r, le mineur a des intérêts absolument contraires ; si le
..
w,
ivui
.
tuteur ruiné doit au mineur des sommes considérables, devenues
exigibles^; s’il est urgent de prendre des mesures ^pour en assurer
la conservation et le remboursement, on ne doit pas s’attendre à ce
que le tuteur agisse contre lui-même; dans un cas semblable , il
1
° j /’
.
I i-l
doit cesser momentanément ses fonctions de tuteur, et le subrogétuteur doit en être investi. La loi ne permet pas que le mineur cesse
un seul instant d'être défendu ct( protégé ; le subrogé-tuteur doit
donc agir contre le tuteur empêché d’a g ir , de la même manière
que le tuteur agirait lui-même contre un étranger, dans l’intérêt du
m ineur. 11 peut et doit administrer toute aflairc dans laquelle le
mineur n’a à discutcrquc contre son tuteur; il peut, par conséquent,
4
�HW
-
»6 _
recevoir une créance; et la quittancer, lorsqu’elle est due par le
tuleur lui-même , tombé en faillite ou déconfiture,
h*1
îno-ii:
Si le tuteur est exproprié , et qu’umordre soit ouvert sur le prix
de ses biens , il est évident qu’il est du devoir du subrogé-tuteur
d’y produire ; et d’y demander la collocation des créances du mi
neur; c ’est à lui'que doit être délivré le bordereau de collocation ;
c ’est lui qui doit en recevoir le montant dans l’intérêt du mineur ;
il peut dès-lors le quittancer valablement. Dans un cas semblable ,
on ne saurait admettre , sans compromettre les intérêts du mineur,
que la collocation puisse être demandée et obtenue par le tuteur
qui eât en même temps débiteur et partie saisie; que la créance du
jnineur soit reçue et quittancée par le tuteur exproprié , qui ne
présente plus aucune responsabilité.
E n faisant l’application de ces principes à la c a u se , on trouvera
que le sieur Chambordon avait reçu de la loi la capacité de rece
vo ir et quittancer, en sa qualité de subrogé-tuteur, la créance due
au mineur P r u n e y r e , par son tuteur. Cette cap acité, il la tenait,
en co re, de la délibération du conseil de famille du 22 mai 1844 >
qui l’avait nommé; délibération q u i , d’après le vœu du tuteur luimême , l’autorisait à e x erc er les actions immobilières du m ineur ,
soit dans la recherche des biens, et droits de sa mère , soit pour
tous actes d ’administration , ou autres , dans lesquels le tuteur
se tiouverait lui-m èm e em pêché .
O r , qu’a'fait le subrogé-tuteur, autre chose qu’un acte de bonne
administration , en recevant la créance du mineur , amiablement,
et d’un tiers, au lieu d’en poursuivre le recouvrement en justice.
IS’a-t-il pas fait un acte de bonne administration , en versant cette
somme à la caisse des consignations, comme propriété du mineur?
L e résultat de l’acte du 29 mai 1844« a é t é , sans contredit,
d’asstucr au mineur la somme entière de 2},000 fr. qui lui était
d u c , tandis qu’à l’o rd re , sa créance pouvait être contestée, sans
aucun droit, sans doute; mais enfin, elle pouvait l’être, surtout si
quelque créancier eut imité les sieurs Cromarias et Rougier, q u i,
�— 27 —
«
sans aucun fondement, onl allégué dans leur demande et dans.leurs
conclusions, qu’il n’était rien du au mineur P n in eyre;!q u e son père
n’avait jamais reçu la dot de son épouse^ et qne'la quittance de
cette dot ,i fournie au sieur D u m a y , son beau-père, était fraudu
leuse ou simulée.
Les adversaires proclament le principe que le subrogé-tuteur
n’a le pouvoir ni de céder ni d’aliéner les droits du mineur; mais
ce qu’ils appellent une cession illégale, n’est que l’acceptation d’uu
payement que le subrogé~tuteur pouvait recevoir du débiteur luimêinc, et qu’il a pu re cevo ir d’un tiers, payant en l’acquit du d é
biteur. Au lieu d’aliéner la créance du m in eu r, il n’a fait qu’en
opérer le recouvrement; il l'a réalisée, et l’a certainement con
servée, en la déposant à la caisse des consignations.
Quant à la subrogation du sieur Félix D u m a y , à l’hypotbèque
légale du mineur, le sieur Chambordon avait le droit de l’accorder,
puisqu'il représentait le mineur, e lq u ’ilavait mandat de recevoir pour
lui; cette subrogation, môme purement conventionnelle, était au
torisée par les'art. 1249 et * 25 o du code civil; elle devait êlretune
condition expresse du payement fait par le sieur D u m a y , qui payait
pour le sieur P r u n e y re , et qui ne pouvait vouloir payer sans ob
tenir cette subrogation. Cette subrogation devait, d’ailleurs, s’o
pérer légalement et malgré le sieur Cham bordon, comme on va
le démontrer bientôt; cette subrogation , enfin, ne pouvait causer
le moindre préjudice au mineur, qui recevait en compensation le
montant intégral de sa créance.
En résumé, l’acte du 29 mai 1844 a etc , de la part du sieur
C h am b o rd o n , un acte de sagesse et de bonne administration dans
l’intérêt du mineur.
Respectivem ent au sieur F é lix Dumay , . . . . cet acte n’est pas
moins valable; le sieur Félix Dumay , tout en facilitant au subrogétuteur les moyens de réaliser les ressources nécessaires à son neveu,
a voulu exercer, dans son intérêt personnel, un droit qui lui appar
tenait ;
il
�%<f
-
23 -
Lorsqu’un débiteur est insolvable, c ’est-à-dire , -lorsque la valeur
des biens qu’il possède est de beaucoup insuffisante pour acquitter le
montant de ses dettes, il est indispensable que quelqu'un soit exposé
à perdre tout ou partie de sa créance; les créanciers examinent leur
position; la nature des créances et l’état des inscriptions leur ap-!
prennent les chances qu ’ils ont à courir; il leur est permis alors
d’exercer tous les droits que la loiimet à leur disposition pour amé
liorer leur sort, pour obtenir que leur créance soit utilement colloquée. Ils peuvent le faire sans être tenus d ’en prévenir les autres
créanciers, qui pourraient exercer les.mèmes droits avant eux , ou
concurremment avec eux. Ils peuvent le faire sans blesser la déli
catesse , et surtout sans pouvoir cire taxés de frau d e , parce qu’ils
n’agissent que pour la conservation de la chose qui leur est légiti
mement due.
r
II est aussi juste que naturel qu’entre deux créanciers, dont l’un
doit nécessairement perdre , chacun d’eux préfère que la perte re
tombe sur son adversaire.
10.
<
En payant le mineur pour se faire subroger à ses droits, le sieur
Félix D u m ay n’a donc pas voulu causer de préjudice à de mcilheu--
reitx cessionnaires ; mais, dussent-ils en souffrir, il a voulu éviter
une perte, un malheur pour lui-môme.
-ïi'
Sous l’empire des lois romaines et de l’ancienne législation fran
çaise , il a toujours été permis à un créancier, d ’offrir au créan
cier dont l’hypolhcque était antérieure à la sienne , le payement de
sa créance , afin d’etre subrogé aux droits de ce créancier; il pouvait
contraindre le créancier antérieur à recevoir sa créance ; (il pouvait
la consigner sur son refus; et le payement accepté p a r le créancier
antérieur, ou la consignation opérait de plein droit la subrogation
à son hypothèque, au profit du créancier postérieur. Une ordon
nance de Henri IV avait érigé ce principe en article de loi ( V o i r '
Ilen u sson , chap. /f , page g 3 et suivantes.— Ilousscau-Lacom be ,
■verbo Subrogation , n ° 6 , et verbo offrir. — G ren ier, Hypoth.
tome Ier, pages 179 et suivantes).
�Ces principes se résument dans les dispositions de l’article. 1201
du code civil;
.nmii;
La subrogation a lieu de plein d r o it , dit cet article, au profit de
celui qui, étant lui-même créancier, paye unj autre créancier qui
lui est préférable , à raison de ses privilèges ou hypothèques.
* Outre la subrogation conventionnelle, dit G r e n ie r , n° g i , il
« est plusieurs cas dans lesquels il était juste que celui qui payerait
» la créance fût subrogé aux privilèges et hypothèques du créancier,
» malgré lu i , et encore malgré le débiteur. C ’est alors une subro» gation légale; elle se fa it par le se u l ministère de la l o i , sans
» convention, sans stipulation ; l’emploi seul des deniers emporte
* avec lui la subrogation, et en tient lien. L a loi prend la place du
créandier et elle j a i t la cession pour l u i , etc. » ^
D u reste aucun créancier n’est à l'abri de l’exercice du droit
d'offrir, et chacun des créanciers postérieurs a le droit et la faculté
de l’exercer; ils ont quelquefois un grand intérêt à le faire, et alors
la subrogation légale devient le prix de la course; la loi l’accorde
au créancier le plus diligent; vigilantibus jura subveniunt.
Nous avons déjà fait connaître l’intérêt qu’avait le sieur D u m ay
à exercer ce droit résultant de l’art. 1 a 5 1 ; les sieurs Cromarias et
Rougier pouvaient avoir le même intérêt que lui à agir comme il
l’a fait; ils peuvent éprouver le regret d’avoir été prévenus; mais
la subrogation légale aux droits du mineur P runeyre , est irrévoca
blement acquise au sieur D um ay.
Dans leur mémoire, les adversaires n’ont pas accordé la moindre
attention à celle subrogation légale; ils ont oublié l’article i a 5 i ,
pour ne voir dans l’acte du 39 mai 1 844 > que la subrogation co n
ventionnelle autorisée par l’article i a 5 o.
Ils ne contestent p a s , et ne pourraient sérieusement contester le
principe de cette subrogation légale. Ils disent seulement que le
droit du sieur Dumay a été exercé irrégulièrem ent, en ce qu’il a
payé au subrogé- tuteur, tandis qu’il aurait dû payer au tuteur qui,
�•-
3o -
seul, avait le pouvoir (l’administrer, q u i , s e u l , pouvait valable
ment recevoir et quittancer.
Nous avons déjà fait connaître dans l’exposé des faits, les motifs
de prudence puisés tant dans l’intérêt du mineur, que dnns l’intérêt
du sieur D u m a y, q u i'o n t déterminé sa conduite, et pour ne pas
nous répéter, nous n’y reviendrons point; nous croyons avoir dé
montré , d’ailleurs , que le subrogé-tuteur avait (capacité pour
recevoir.
Supposons, cependant , qu’au lieu de payer au subrogé-tuteur,
le sieur Dum ay eût payé au tuteur lui-m êm e; il en serait résulté,
pour le mineur, vu l’insolvabilité du tuteur, un très-grand préju
d ic e , probablement m êm e, la perte absolue de sa créance; le mi
neur aurait perdu le rang de son hypothèque légale fixé par la
date du contrat de mariage de sa m ère, et celle de la quittance de
sa dot ; il aurait obtenu , en échange , une nouvelle hypothèque
lé g a le , si l’on v e u t , à la date du payement qu’aurait fait le sieur
D u m a y , mais une hypothèque légale complètement illusoire: et si
le sieur Dum ay s’était conduit ainsi, le mineur P ru n e y re , à sa ma
jorité, les sieurs Cromarias et Rougier , dès à présent, ne lui fe
raient-ils pas le reproche d’avoir imprudemment et irrégulièrement
p a y é ; d’avoir payé eh l’acquit du sieur P ru n ey re , au sieur P ruI ■ \
> J' 1 n cyrc lui-mcme.
L ’on a d it , enfin , que cet étal d’insolvabilité du tuteur ne devait
pas empêcher le sieur Dum ay de lui faire le p a y e m e n t, sauf à
exiger qu’il fil le versement de la somme à là caisse des consigna
tions. Mais ce que l’on aurait obtenu par ce moyen , savoir : la
conservation de la créance du mineur, ne l’a-t-on pas obtenu en
payant au subrogé-luteur? la somme n’esl-ellc pas déposée à la
caisse des consignations? Q u ’importe au mineur et à la cause des
adversaires, qu’importe à la justice, que celte somme y ait été
versée par le sieur Chambordon , subrogé-tuteur , plutôt que par
le tuteur lui-même?
Il faut donc reconnaître, en définitive, que sous tous les rap-
�p o r ls , l’acte du 29 niai 1844 est valable; que le subrogé-tuteur
avait capacité pour r e ce v o ir; que le sieur D u m a y , en payant le
mineur P runeyre, n’a fait qu’exercer un droit que tout autre créan
cier aurait pii exercer avant lu i, et de la même manière; que la
subrogation qui en a été la conséquence
,|C S t
valable; qu’enfin, le
sieur Dum ay n’est poinl devenu propriétaire de la créance du
mineur, au moyen d’une cession illégale; mais que la cession s’eu
est opérée à son profit, par la seule force de la loi.
3! D E U X I È M E Q U E S T I O N .
't • !
'
<
Les prétendues questions de fraude étant écartées, la validité de
l’acte du 29 mai 1844 étant démontrée , il doit résulter de tout ce
qui p ré c è d e , que, comme subrogé aux droits du mineur, le sieur
Félix Dum ay était créancier du sieur P runeyre d’une somme de
23,0 00 f r . , avec hypothèque légale ou générale sur tous les biens
de son débiteur ; et que les frères D u m a y , conjointement, étaient
créanciers d’une somme de 5o ,o o o fr , avec hypothèque spéciale
sur l’Enclos-de-la-Forèt ;
i<
Il reste à examiner, maintenant, si le sieur Dumay pouvait léga
lement et sans fra u d e , mais dans son intérêt particulier , déplacer
l’hypothèque légale du mineur P r u n e y r e , de l’Enclos-de-la-Forêt,
pour la faire peser uniquement sur les biens d’Auzat-sur-AIlier ,
ou, en d ’autres termes, s’il a pu donner main levée de cette h y p o
thèque lé g a le , en ce qu ’elle grevait l’Enclos-de-la-Forêt, et main
tenir son inscription , uniquement sur les autres biens.
En thèse g én érale, l’hjpothèque étant indivisible, et subsistant
en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles ( c o d e c i v i l . art. 2 1 14 ) , il est certain
que le créancier qui a une hypothèque générale , a le droit de
c h o is ir , de désigner l’immeuble snr le prix duquel il veut être
p ayé de sa créance.
Cette faculté qui ne lui est contestée ni pnr le droit ancien, ni
�par le droit nouveau , parce qu’elle est de l’essence même de l'h y
pothèque, peut cependant faire naître de très-graves inconvénients;
elle p eut, dans ün o rd re 1! conduire à des résultats contraires à l’é
quité. Il pourrait dépendre du créancier qui a une 'hypothèque
générale, en exerçant son choix de telle outelle manière, d’empôchcr
un créancier q u in ’aurait qu’ une hypothèque sp écia le , mais inscrite
en rang u t ile / d ’être colloqué pour sa créance, pour faciliter à un
créancier, n’ayant aussi qu’une hypothèque spéciale, inscrite à un
rang postérieur, le moyen d’obtenir une collocation, à laquelle la
date de son inscription ne lui aurait pas permis de prétendre. On
pourrait exploiter cette faculté de choisir, qui appartient au créan
cier qui a l'hypothèque g é n é rale , obtenir à prix d’argent qu’il en
fit un mauvais u s a g e , et par des manœuvres frauduleuses, changer
Tordre légal des collocations , et rendre sans effet les dispositions
de l’art. 2154 du code civil.
r
' v x. m
Aussi, dit ¿VI. Dalloz , les auteurs et les tribunaux ont essayé di
verses combinaisons pour atténuer les résultats du système consacré
par la loi ; mais leurs efforts ont été stériles. L a cour de cassation a
maintenu dans toute son étendue le droit de l’hypothèque générale ,
exercé même par subrogation. »
Les auteurs qui ont écrit sur les h yp othèqu es, et notamment
MM. G renier et T r o p lo n g , ont cherché à concilier les effets atta
chés à l’indivisibilité de l’hypothèque générale, avec les intérêts des
créanciers qui n’ont que des hypothèques spéciales. Ils ont cherché
à tempérer la rigueur du droit par l’équité ; telle a été aussi la ten
dance d’une partie des cours r o y a le s , en distinguant toutefois les cas
où tous les biens du débiteur sont l’objet d’un seul et même o r d r e ,
de celui ou il existe plusieurs ordres sur le prix de biens différents ;
de celui où une partie seulement des biens ayant été vend ue, l’b y potheque générale peut s’exercer en même temps sur ces biens et
sur d’autres immeubles non encore aliénés.
,
Les adversaires ont pu trouver un certain nombre d’arrêts de
cours royales, qui ont décidé que dans le cas où tous les biens du
�débiteur sonl l’objet d’un seul et même ordre , les droiis respectifs
des créanciers hypothécaires à hypothèques générales et à h y p o
thèques spéciales, doivent être combinés de manière à éviter tout
dommage non nécessaire , c ’est-à-dire, à faire colloquer les créan
ciers à hypothèque spéciale, dans l’ordre de leurs inscriptions,
après avoir assuré la collocation de l’hypothèque générale. L e motif
de cette jurisprudence, puisé dans l’équité, est que la justice ne
doit pas souffrir que le créancier qui a une hypothèque générale
puisse restreindre volontairement sa collocation, à tel ou tel im
meuble, de manière à priver, à son gré, et sans aucun intérêt pour
lui-m êm e , tel ou tel créancier à hypothèque spéciale, de la co llo
cation qu’il devrait obtenir à la date de son inscription,
u
Pour ce ca s, plusieurs arrêts ont décidé que le créancier ayant
une hypothèque générale, n’a que le droit de demander sa colloca
tion en ordre u tile , et qu’une fois cette collocation assurée, il ne
lui est pas perm is, en désignant l’immeuble sur lequel il veut être
colloque , de jeter la perturbation dans l’ordre légal des créances
à hypothèques spéciales, et de faire, pour ainsi dire, l’ordre lui-même.
Cette jurisprudence, dont nous ne cherchons point à combattre
l'autorité, est fondée sur ce grand principe de droit et d’é q u ité ,
qu'il n’est pas permis de nuire à autru i, sans avantage pour soim êm e; dans le cas prévu par celte jurisprudence, il semble que le
créancier qui a une hypothèque gé n é rale , n’a le droit d’exiger
qu’une seule chose, le payement intégral de sa créance; et s’il est
colloque de manière à l’obtenir, tout intérêt doit disparaître pour
lui; il semble qu’il ne doit pas lui être permis de se mêler de la
question desavo ir auquel des autres créanciers doit être attribué le
surplus du prix.
Voilà le molifde lu jurisprudence consacrée par les arrêts descours
royales de T o u lo u se , de Limoges cl de llio m , invoquée par les
appelants, page i5 de leur mémoire; quant à l’arrêt unique de la
�-
34 -
cour de cassation qu’ils citent également, et qui est du 16 juillet
1 8 2 1 , il suffit de le lire pour voir qu’il ne s’applique pas directement
à la question.
Mais les adversaires n’ont cité, de la jurisprudence, que les déci
sions favorables à leur système ; s’ils eussent tourné le feuillet, ils
auraient trouvé beaucoup d’autres décisions contraires, émanées
d'autres cours royales, et*notamment de la cour de cassation. On
peut voir l’indication do ces arrêts dans lé dictionnaire de jurispru
dence de D a llo z, verbo H yp oth équ é , n° 275 et suivants.
Malgré c-:s puissantes raisons d’é q u ité , la cour de cassation et
plusieurs cours<royales respectant le droit attaché à l’indivisibilité de
l’hypothèque, ont reconnu au créancier qui a une hypothèque g é
nérale, la faculté de choisir l’immeuble sur lequel il veut faire porter
sa collocation,quoique des créanciersà hypothèque spéciale puissent
en souffrir. L e motif de cette jurisprudence est que les créanciers
qui n’ont qu’une hypothèque spéciale devaient sa v o ir, lorsqu’ils
ont contracté avec le débiteur com m un, que ce résultat était pos
sible; que c ’était à eux de s’informer de la véritable situation de ce
débiteur; de faire réduire l’hypothèque légale ou générale qui exis
tait sur ses biens, ou enfin, d’exiger de plus amples sûretés.
Mais les adversaires n’ont pas voulu voir et discuter la véritable
question qui est soulevée p arleu r demande; ils se sont bornés à éta
blir avec la jurisprudence, ce qui doit se passer, selon e u x , lors
qu’un créancier ayant une hypothèque générale est en concours avec des créanciers à hypothèque spéciale, pour prouver que ce c r é a n
c ie r, pourvu qu’il soit utilement colloque, n’est point admissible à
causer aux autres créanciers un préjudice non nécessaire et sans
utilité pour lui-rnêmc.
La véritable question du procès, la voici : Lorsqu’un créancier qui
a en même temps une hypothèque légale ou générale est en con
cours avec des créanciers à hypoihèque spéciale, et lorsque le prix
�de tous les biens du débiteur n’est pas distribué dans un seul et môme
ordre, cc créancier a-t-il le droit de choisir l’irameuble sur lequel
il veut faire porter la collocation de son hypothèque générale, afin
de faciliter par cc moyen la collocation de son hypothèque spéciale,
et d’obtenir par conséquent la collocation de ses deux créances?
L ’aflirmative ne> paraît pas devoir souffrir la moindre difficulté;
Qui ne voit, en effet, la grande différence qui existe entre cette es
pèce et celle pour laquelle ont raisonné les appelants?
Dans le cas où le créancier qui a l’hypothèque générale, n’a pas,
en même temps , une hypothèque spéciale , les autres créanciers
peuvent lui dire avec un certain fondement : Pourvu que vous soyez
payé de voire créance, vous n’uvez pas le droit de causera d’autres
créanciers un préjudice qui ne peut être utile pour vous-m êm e,
vous n’avez plus d’intérêt.
;
Dans le c a s , au contraire, où le créancier à hypothèque générale
a , en même temps , une hypothèque spéciale, les autres créanciers
ne peuvent, sérieusement , lui tenir ce langage, car il peut leur r é
pondre : Mon hypothèque générale est indivisible , et j’ai le droit
de la faire porter sur l’immeuble qu’il me convient de choisir ; ce
droit dont la justice pourrait modifier l’exercice , si je voulais en
abuser , je ne viens pas l’excrcer pour nuire aux autres créanciers,
pour leur faire éprouver un préjudice non mécessaire , et sans uti
lité pour moi-même; je viens l’exercer pour ne pas perdre ma
créance à hypothèque spéciale, qui sans cela ne serait pas colloquée;
j’ai donc intérêt à le faire ; et si mon intérêt est conforme à mon
droit , vous n’êtes pas fondés à vous plaindre de la manière dont
j’entends
exercer ce
droit ; vous
ne pouvez m’empêcher de
l’ex ercer ainsi, qu’en me payant mes deux cré a n ce s, ou en me
laissant colloquer pour mes deux créances.
Dans le cas qui nous occupe , en effet , l’intérêt du créancier à
hypothèque g é n é rale , légitime cl justifie la manière dont il use de
�>
—
36 —
son droit de se faire colloquer sur tel immeuble , plutôt que sur tel
autre , et la jurisprudence n’admet plus de distinction quant à
l’exercice de ce droit,
L a cour de cassation, dans le cas dont il s’agit, a maintenu rigou
reusement le droit du créancier à hypothèque générale ; elle dit no
tamment, dans les motifs d’un arrêt du 4 mars 1835 (S ire y , l 3 5 .
i . 4 2 1 ) , __ qu’il suit du principe d’indivisibilité, que le prix de
chacun des immeubles sur lesquels frappe un droit d’hypothèque,
dem eure invariablement affecté à son ex ercice , sans qu’ il soit
au pouvoir , soit du d éb iteu r , soit de ses créanciers postérieurs
en hypothèque , d'en détourner Vapplication , contre la volonté
du créancier propriétaire de ce d ro it , seu l juge de son intérêt ¿1
cet égard ;
Et l’arrêt ajoute : que si dans des circonstances où cet intérêt n’é
prouverait manifestement aucune lésion , il peut être indifférent que
l’exercice de son hypothèque soit assigné sur la masse cumulée des
prix qui sont en distribution , il n’en saurait être de m ê m e , lorsque
le refus d’application du principe de l’indivisibilité de l’hypothèque,
entraînerait un préjudice, soit pour lui-m ême , soit pour d'autres
créanciers.
Q u e faut-il conclure de tout ceci ?... Q ue la jurisprudence ré
pugne à autoriser l’exercice du droit rigoureux qui appartient au
créancier à hypothèque générale, lorsque ce droit est exercé par
ce créancier, de manière à nuiie aux autres créanciers , sans intérêt
pour lui même ; qu'au contraire, elle autorise l’exercice de ce droit,
lorsque le créancier à hypothèque générale ne veut en user qu’en
vue d’ un intérêt sérieux et légitime.
Si ces principes sont vrais , s’ils concilient le droit cl l’équité,
l’application à la cause du sieur Dumuy en est facile Le sieur I)umay csl créancier tout à lu fois à hypothèque générale du chef du
mineur P ru n e y re , cl à hypothèque spéciale, de son clicl personnel.
�—
h
—
L e prix de lous les biens du sieur P runeyre , son débiteur, n’est pas
distribué dans un seul et même ordre; il n’y a d’ordre que sur le
prix des biens de Saint-Germain-Lembron ; il n’y en pas sur le prix
des biens vendus aux appelants. L e sieur Dumay n’a pas l’espérance,
vu la date de son inscription, d’être colloqué pour sa créance à h y
pothèque spéciale, sur le prix des biens de Saint-Germ ain-Lem bron,
s’il se fait colloquer sur ces biens pour le montant de sa créance à
hypothèque générale; il avait donc un intérêt incontestable à agir
ainsi qu’il l’a fait.
Remarquons, au surplus, que la question que nous venons de dis
cu ter, parce qu’elle a été soulevée par les adversaires, est intem
pestive et prématurée, et que leurs prétentions à faire modifier l’ordre
sont, au moins quant à présent, non-recevables.
Celte discussion, en effet, ne pourrait être discutée que par les
créanciers du sieur P runeyre, elles appelants ne sont pas créanciers;
ils ne demandent pas de collocation à l’o r d r e , et n’ont pas le droit
de critiquer l’ordre des collocations ; comme acquéreurs des biens
d’Auzat-sur-Allier, ils n’ont pas encore été troublés dans la posses
sion des héritages par eux acquis, et ce n’est qu’en cas de trouble
qu’ils pourront devenir créanciers du sieur P r u n e y r e , par suite de
la garantie qu’il leur a promise. Il semble donc que la cour ne peut
pas statuer sur un débat qui n’est pas né.
Du reste , qu’on les considère, si l’on v e u t, comme créanciers
dès à présent, puisqu'ils sont des tiers intéressés à surveiller les
résultats de l’ordre, l’application des principes devra toujours être la
même. L e sieur Dumay devra être maintenu dans tous les droits
qu’il a acquis et qu’il n’a fait qu’exercer comme l’auraient fait les
sieurs Cromarias et Rougier , s’ils s’étaient fait subroger à une
hypothèque générale.
Il est de toute évidence que dans la position où étaient les sieurs
Cromarins et Hougier, ils avaient intérêt à payer le mineur Pru-
�neyre pour être subrogés à son hypothèque légale , et que s'ils
l'eussent fait, ils auraient agi absolument de'Ia même'manicre que
le sieur Dumay ; ils n’auraient pas fait peser celle hypothèque légale
sur les immeubles par eux a cq u is, mais bien sur ceux de SaintG e rm a in -L e m b ron , afin d’en affranchir ceux d’Auzat-sur-Allier.
E t alors qu’arriverait-il aujourd’hui ?.... L e sieur Dumay ne serait
plus qu’un simple créancier avec une hypothèque spéciale ineffi
cace1; sa créance, étant primée par l’hypothèque légale du mineur,
ne serait pas colloquée ; réduit à la perdre, serait-il fondé à se
plaindre ; pourrait-il reprocher aux sieurs Cromarias et Rongier
qu’ils auraient employé des manœuvres frauduleuses; pourrait-il ,
enfin, contester leur droit et l'intérêt qu’ils auraient à l’exercer
ainsi ?... Il est évident que les adversaires feraient au sieur Dumay
la même réponse qu’il vient de leur faire lui-même.
Les sieurs Cromârias et Rougiër ont négligé de p ayer la créance
du mineur P ru n e y re , afin d’obtenir une subrogation qui eut mis
leurs intérêts à couvert ; ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce
qu’un autre vienne exercer un droit qu’ils ont dédaigné.
Enfin, lorsqu’ils onl contracté aveclesieur Pruneyre, ils ont connu
ou pu connaître sa situation hypothécaire ; ils ont eu connaissance ,
notamment, de l’hypolhèque légale du mineur Pruneyre, mention
née dans leur contrat d’acquisition; ils pouvaient , d’après les arti
cles 2161 et suivants du C ode civil, obtenir la radiation de l’h y p o thcque légale du mineur , et en faire affranchir les immeubles par
eux acquis, pour la laisser subsister uniquement sur les immeubles
de Saint-Germain-Lembron ; ils ont encore négligé de le faire. Ils
ont e u , enfin, le tort très-grave de payer le prix de leur acquisi
tion avant d’avoir purgé l’hypothèque légale du mineur ; ils ont fait
ensuite une purge irrégulière. A qui doivent-ils s’en prendre, si ce
n’esl à eux-mêmes ?
Quant au sieur Dumay et au sieur Cham bordon, leur conscience
ne leur reproche rien; ils croient avoir démontré que le jugement
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dont est appel a justement repoussé toutes les demandes de leurs
adversaires. Ils espèrent avec confiance que l'arrêt de la C ou r fera
justice des imputations calomnieuses dont ils ont été l’objet.
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M* C H I R O L , Avocat des sieurs Dumay.
M* D U C L O Z E L , A vocat du sieur Chambordon.
M* M A R I E , A voué du sieur Dumay.
M* T A IL H A N D , Avoué du sieur Chambordon.
Riom. — Imprimerie de A. Jouvet, Libraire et Lith. près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumay, Jean-Gilbert. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Dumay
F. Dumay
L. Chambordon
Chirol -Duclozel
Marie
Tailhand
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
conseils de famille
tutelle
dot
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieurs Jean-Gilbert et Nicolas-Félix Dumay, et le sieur Chambordon, subrogé tuteur du mineur Pruneyre, tous intimés ; contre les sieurs Cromarias et Rougier, anciens avoués, demeurant à Riom, appelants, en présence de monsieur Bonnefoy, avoué à Issoire, aussi intimé.
Annotations manuscrites. Question suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3010
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53628/BCU_Factums_G3011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
dot
hypothèques
minorité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53756/BCU_Factums_M0308.pdf
93867ad41ff4b0b9ff94236e6ab2518c
PDF Text
Text
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l r e . SECTION.
C O I F F I E R , docteur-médecin, et Ajuger
C l a u d e C H A L A M B E L , son gendre, le aoûtappelans d’un jugement du tribunal du Puy ;
u l i e n
C O N T R . E
GARDE , p rop riétaire,
B a r th é le m i-F e r r é o l
intimé.
----------“
tt<*éu
DE R I OM .
-----------
~
Une femme grevée de substitution a-t-elle pu instituer
/* s S f r * d
esétrangers? Les lois de 17 9 2 , abolitives des substitu/ ^ ^ ^ T L i o n s , en la rendant propriétaire non grevée, ont-elles
validé ses institutions antécédentes?
Etienne Galien et Françoise Reynaud ont eu cinq filles;
savoir, Marianne, qui épousa Jean Fontane, dont est
y.
issue la dame Coiffier, Françoise, Magdeleine, Gabrielle
e t A n n e L e s deux dernières ont été faites religieuses.
2
L e 4 m a i 1 7 3 3 Etienne Galien fit son testament. Il
'I
'
légua 4000 fr. à ses filles.
:
Il institua Françoise Reynaud, sa femme , son héri!
/n n
/ tière, a la charge de remettre l’hérédité à l’une de ses
<riquatre filles puînées, quand elle voudroit. E n cas de non
remise , il désigna Françoise.
A
�Il évalua son mobilier 4000 francs, et prohiba tout
inventaire.
En fin, il légua à sa femme la jouissance de ses biens
jusqu’à ce qu’elle eût fait remise de l’hérédité : il lui légua
aussi la plus-value de son mobilier.
Six jours après, Etienne Galien lit un codicile, par
lequel il déclara qu’il n’entendoit pas excepter Marianne,
sa fille aînée, de la remise de son hérédité.
Il déclara qui si celle à qui devoit échoir cette héré
dité mouroit sans enfans, ou scs enfyns avant la puberté r
il entendoit qu’elle ne pût disposer de l’hérédité en
faveur d’aucune personne étrangère , et qui fût hors sa
ligne, mais bien en faveur de ses sœurs, la primogéniture observée.
f
Etienne Galien mourut aussitôt après ces actes; et par
testament de 1749, Françoise Reynaud , sa veu ve, remit
la succession Galien à Magdeleine Galien, qu’elle institua
aussi son héritière.
L a dame Magdeleine Galien contracta mariage avec
Balthazard Pauze, le 7 novembre 17 5 4 ; et oubliant déjà
la nature de son titre, elle institua son futur époux héritier
de ses biens; à la vérité elle ajouta la clause suivante r
« et ce, au cas où elle décéderoit sans faire d’autres dis « positions valables, ou avoir des descendans, sansa cependant que ladite institution puisse^nuire ni préju« dicier à ses volontés. »
Bientôt elle eut l’occasion qu’elle s’étoit réservée; elle
se crut en d a n g e r de mort, et rédigea un testament olo
graphe, par lequel elle nominojt héritière la dame Foutane, sa sœur.
�(
3)
Mais sa destinée étoit de faire beaucoup d’actes inutiles;
elle a survécu quarante-cinq années à ce testament.
L e 23 octobre 17 9 0 , le sieur Barthélexni Garde, partie
adverse, neveu du sieur Pauze, contracta mariage avec
une demoiselle Vissaguet.
L e sieur Pauze, qui n’ignoroit pas le vice de l’insti
tution de 17 5 4 , et qui vouloit s’assurer quelque chose,
institua et fit instituer par Magdeleine Galien, sa femme,
le futur pour leur héritier commun.
Mais ce fut à deux conditions; la première, que le
survivant des deux instituans jouiroit des biens des ins
titutions; la deuxième, que luiBalthazard Pauze touche
rait la dot de la futui’e, sans être tenu à la rembourser.
Magdeleine Galien est morte sans postérité le 1 1 nivôse
an 8.
Balthazard Pauze, son m ari, lui a survécu, et a joui
de ses biens.
Les héritiers de la dame Fontane le voyant en pos
session, et ignorant l’institution de 179 0 , l’ont d’abord
assigué en remise de l’hérédité, en germinal an 8.
L e sieur Garde a été ensuite appelé, et il a été pris
contre lui des conclusions en nullité de tous les actes par
lui opposés.
Leurs moyens étoient fondés sur ce que la substitution
I733 avoit ôté à Magdeleine Galien tout pouvoir
d’instituer jusqu’en 17 9 2; et qu’après cette époque, elle
n’avoit fait aucun acte qui transmît sa succession.
Cependant le tribunal du Puy a débouté le sieur Coiilier
de ses demandes, par jugement du 16 pluviôse an 12 , dont
est appel.
A 2
�(
4)
M O Y E N S .
De trois institutions qu’a faites la dame Pauze, une
seule auroit été dans l’intention des testamens de 17 3 3 ;
c’est celle de 1756 : car la dame Pauze, décédant sans
enfans, devoit remettre les biens de son père à sa sœur.
Mais le sieur Coiffier n’a fait aucun usage de ce testament.
Il reste donc deux institutions qui s’entre-détruisent,
et que cependant le sieur Garde appelle au secours l’une
de l’autre : car s’il n’est pas héritier direct de la dame
Galien en 1790, il veut au moins retrouver sa succes
sion dans celle du sieur Pauze, héritier en 1764.
Mais comment le sieur Pauze auroit-il été valable
ment héritier de sa femme en 1764? elle n’entendoit rien
lui assurer, puisqu’elle se réservoit de disposer; puis
qu’elle n’entendoit pas que cette institution pût préjudicier à ses volontés.
Une institution ne donne pas une chose- présente ,
mais il faut qu’elle donne au moins une espérance irré
vocable : sans cela elle n’existe plus, car elle est aussi
une donation de succession et du nom d’héritier. O ï,
donner et retenir ne vaut.
L e sieur Pauze ne comptait pas lui-même sur cette
institution, puisqu’il a autorisé sa femme, en 17 9 0 , à
en faire une autre. On ne peut alléguer pour lui de ci’ainterévérentielle : il étoit le chef de la puissance maritale ; il
autorisoit l’institution..
Voyons donc si la dame Pauze a pu valablement ins
tituer en 1790,
�m( 5 )
Depuis 17 3 3 elle étoit grevée de substitution envers
une de ses sœurs ; il lui étoit défendu d’instituer un
étranger. O r, celui qui accepte un don conditionnel ne
peut s’affranchir de la condition.
On objecte que la dame Fontane étant décédée avant
la dame Pauze, n’a pas transmis îl ses enfans l’espoir de
la substitution, d’après l’art. 20 de l’ordonnance de 1747.
Mais l’article 55 du titre 2 porte que pour les substitu
tions antérieures on suivra les lois, et la jurisprudence qui
avoit lieu. O r , les biens de la succession sont situés dans
le parlement de Toulouse, où on a toujours jugé que
les substitutions passent, en cas de prédécès, aux enfans
de l’appelé. L e statut est réel ; et dès-lors les enfans de
la dame Fontane ont été saisis après elle de la substitu
tion. ( Furgole, sur l’art. 20 , injine. )
On objecte encore que la substitution de 17 3 3 est
nulle , faute de publication et enregistrement.
Mais c’eût été à Magdeleine Galien à remplir ces formes.
Celui qui se dit son héritier fait valoir ici un moyen
étranger, proscrit par les articles 32 et 34 du titre 2 de
l’ordonnance de 1747•
Magdeleine G alien, qui avoit accepté une succession
grevée, étoit donc dans l’incapacité absolue d’en disposer
autrement que dans l’intention du testateur, et surtout
d’en disposer contre sa prohibition.
Les aliénations qu’elle eût faites à de tierces personnes
auroient v alu , parce qu’elles auroient acquis de bonne foi?
n’y ayant pas eu de publication.
Mais un don quelconque, ù titre universel, n’a pas la
�( 6 )
même faveur. Magdeleine Galien n’en avoit pas le droit;
et son prétendu héritier, s’identifiant avec elle pour la
succession, ne peut en sépai-er ses intérêts pour faire
valoir des moyens étrangers.
Ainsi Magdeleine Galien n’étant pas , en 17 9 0 , pro
priétaire des biens substitués, n’a pas pu, à cette époque,
les comprendre dans son institution.
A cela on objecte que la loi du 14 octobre 17 9 2, en
supprimant les substitutions , l’a rendue propriétaire. O r,
ajoute-t-on, comme une institution n’est qu’un testament
irrévocable, l’effet ne s’en règle que par le décès : elle a
donc pu tester valablement d’une chose qu’elle n’avoit
pas, pourvu qu’elle l’eût à son décès.
L e moindre défaut de ce raisonnement est d’être fondé
sur une base fausse et captieuse.
Une institution n’est pas un testament ; c’est , dit
D elaurière, un don irrévocable de succession ,• et cette
définition est adoptée universellement.
L ’institution participe de la donation entre-vifs et de
la donation à cause de m ort; si elle n’avoit qu’un seul
de ces caractères, elle seroit dénaturée.
A in si, quand les lois ont prohibé aux pères d’avan
tager leurs enfans, une institution auroit été nulle de
plein droit, parce qu’un père ne pouvoit rien assurer
entre-vifs; il ne pouvoit pas alors faire un don irrévo
cable de sa succession.
De même Magdeleine Galien, enchaînée par une subs
titution , n’a pu disposer des biens grevés qu’après le 14
octobre 1792 ; mais elle n’a pas pu faire un don irrêvo -
�m
cable de ce qui s’en trouvèrent lors de l ’ouverture de sa
succession.
L a loi du 18 pluviôse est absolument dans ce système:
car l’article i er. ne maintient les institutions antérieures
au 7 mars 17 9 3 , en ligne directe, qu’en tant que ce sont
des actes irrévocables de leur nature. Elle ne valide
point du tout les institutions postérieures à la prohibi
tion, parce qu’alors un pore ne pouvoit pas instituer,
même en survivant aux lois prohibitives.
L e sieur Garde ne peut se créer un moyen qu’en com
parant son institution à un testament : il a raison; mais
cela seul le condamne sans retour.
Ce testament, qu’il est impossible de dire irrévocable
pendant la substitution , contient une disposition uni
verselle.
Il devoit donc être refait d’après la loi du 22 ventôse
an 2 , parce que la dame Pauze a survécu à sa publi
cation. II ne l’a pas été : donc la disposition antécédente
est radicalement nulle.
Enfin, on ne voit aucune apparence de liberté dans cette
institution, et tout prouve que la dame Pauze l’a ignorée.
Une signature fugitive, extorquée on ne sait comment,
pour une simple procuration, afin d’éviter la solennité
d’un contrat de mariage, est déjà un motif de suspicion.
Et quand on voit le sieur Pauze s’adjuger un usufruit
et la dot de la lu turc sans remboursement, 011 voit qu’il
dicte les conditions.
O r, son domicile étoit en coutume d’Auvergne. Ce
�(8),
statut régissoit la personne des époux, et prohiboit tout
don de la femme au m ari, directement ni indirectement.
Peut-être bien le sieur Pauze n’espéroit-il pas survivre
à son neveu, mais il prenoit des précautions actuelles.
L e premier bénéfice de l’institution étoit pour lu i, et
dès-lors la loi étoit violée.
En résumé, la dame Pauze a fait ce qu’elle ne pouvoit
pas faire, et n’a pas fait ce qu’elle pouvoit faire. Quand
elle a institué le sieur Garde, elle n’a pu lui donner que
ses biens personnels ; elle n’a pu lui assurer des biens
substitués, dont il lui étoit défendu de disposer au préju
dice des siens. Lorsqu’ensuite la substitution a été éteinte
en 17 9 2 , elle auroit pu en disposer, et elle ne l’a pas fait.
Les moyens de droit se réunissent donc aux circons
tances pour anéantir l’effet d’une institution évidemment
subreptice, ignorée peut-être par l’instituante, faisant
violence à la volonté d’un père qui eût réglé autrement les
affaires de sa descendance ; institution, enfin, qui blesse
les principes et les convenances, en trompant l’intention
d’une famille, pour faire passer tous ses biens dans une
famille étrangère.
«
M . B O N A R M E , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R ,
avocat.
M° . M A R I E , licencié avoué.
A R IO M , de l’imprimerie de L
andriot,
seul imprimeur d e l a
Cour d’appel. — Août 1806.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coiffier, Julien. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bonarme
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
coutume d’Auvergne
Description
An account of the resource
Précis pour Julien Coiffier, docteur-médecin, et Claude Chalambel, son gendre, appelans d’un jugement du tribunal du Puy ; Contre Barthélemi-Ferréol Garde, propriétaire, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1733-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53756/BCU_Factums_M0308.jpg
coutume d’Auvergne
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53853/BCU_Factums_M0542.pdf
73d67b61c8e9c743d970f1a442b493fa
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Text
M EMOIRE
P o ur les C R E A N C I E R S de D
ümergue
, originaire de la
commune du Valbeleix;
C ontre
Ledit D U M E R G U E , accusé de banqueroute fra u d u leu se,
R E Y N A U D - R I C H O N et R E Y N A U D je u n e , ses complices.
R E Y N A U D jeune et R eynaud-R ich on sont frères: ils sont origi
naires d’Espinchal, village dans lequel on vient au monde marchandcolporteur , et où la mauvaise foi dans les opérations commerciales
(sauf quelques exceptions infiniment rares) s’est transmise, depuis
un tems immémorial, de génération en génération. C ’est-là qu’abondent ces flibustiers du commerce , connus dans nos m ontagnes
sous le nom de L e vaires(1 ) } qui promènent, tantôt dans un dépar
tem ent, tantôt dans un autre, leur industrie dangereuse, qui trom
pent les négocians en gros et les fabricans par une exactitude dans
les paiemens qui n ’est pas de longue durée, et marquent chaque
tournée par une banqueroute plus ou moins considérable.
Elevé à une pareille école, R ey n au d -R ich o n ne pouvait faire
que des progrès rapides. Il avait reçu de la nature un grand fonds
d’impudence, un front d’airain, de la pénétration, et des dehors
qui masquaient les inclinations les plus vicieuses ; il a mis à profit
pendant vingt ans ces funestes avantages.
Il n’avait pas six francs à sa disposition, lorsqu’il partit pour la
première fois d’Espinchal, avec un de ses frères qui est décédé
depuis à Besse; et au bout de deux ou trois ans, ils revinrent au
pays, bien montés, bien équipés, et chargés d’or: c ’était le résultat
( 1) T r o m p e u r s , filous, escrocs.
I
�( a )
d’nne campagne dans l’Orléanais et dans la Tourraine. L e bruit se
répandit alors qu’ils avaient fait une banqueroute de 80,000 fï.
Dans les premières années de la révolution, il fit des incursions
dans la Normandie , et il en enleva des marchandises pour des
sommes considérables. Il conduisait son butin dans les provinces
méridionales; déjà il était arrivé chez le sieur Versepui à SuintGerm ain-Lem bron, lorsqu’il fut atteint parles négocians qu’il avait
volés, et qui étaient à sa poursuite. Dès qu’il les vit entrer dans
l ’auberge, sauter sur ses pistolets, assurer sa retraite, offrira l ’au
bergiste qu’il trouva sur son ch em in , cinquante lou is, pour l ’aider
à sauver ses marchandises de l’embargo qui les menaçait, ce fut
pour lui l’affaire d'un instant. Mais Versepui rejette avec indi
gnation la proposition qui lui est faite; le juge de paix et la muni
cipalité se rendent sur les lieux; ils reçoivent la dénonciation des
parties intéressées; et R e y n a u d -R iclio n n’évita une instruction
criminelle qu'en traitant avec elles, par Centremise d'un tiers, et
en leur abandonnant les marchandises.
Il épousa, quelque tems après, la demoiselle Richon. Si cette
alliance ne le rendit pas meilleur, on est obligé d’avouer qu’il
devint plus prudent. Il fixa au P u y le siège de son commerce et
de sa fortune. Il gagna la confiance de plusieurs maisons de com
m erce, en satisfaisant à ses engagemens avec exactitude; mais il
se servit de ce crédit pour introduire dans ces magasins des hommes
insolvables et sans a v e u ; il fit, sous leur nom, des achats consi
dérables, qui ne furent pas payés; et il crut avoir trouvé le moyen
de continuer sans risque les opérations hasardeuses auxquelles il
s’était livré avant son mariage.
Des négocians aussi indignement volés, ne gardèrent pas tou
jours le silence sur ses escroqueries. Rc37naud-Richon fut arrêté
en l’an 10, sur la plainte des sieurs Roibon , Marret et B a u ve t,
B o u le t, Guay-Jendron ; et un jugement correctionnel, rendu par
le tribunal de pi ornière instance de L yo n , le condamna à une
année d’emprisonnement, à 3 oo fr. d’amende, et à restituer au
�(3)
sieur Roibon 22,868 iï\ , au sieur Marret 7,662 fr. 10 sous, et aux
sieurs B a u vet, B oulet, Guay-Jendron, 18,000 fr ., pour le m on
tant des marchandises à eux escroquées par les individus désignés
dans la p la in te , et qu’ils avaient livrées sous la recommandation
de l ’accusé.
Reynaud interjeta appel de ce jugement. La famille entière de
son épouse vint à son secours; les juges furent circonvenus d ’inIrigues, et quoiqu’il fût constant au procès, que Reynaud-Richon.
avait profité des marchandises vendues sur sa recommandation (1),
le tribunal criminel infirma le jugem ent, et ces malheureux n égocians furent condamnés en 6,000 fr. de dommages-intérêls.
L e résultat inattendu de ce procès criminel ne pouvait qu ’en
courager un homme comme Reynaud-Richon: aussi un délit sem
blable a-t il donné lieu à la procédure criminelle qu’on instruit
contre lui, contre Reynaud je u n e , son frère, contre Joseph Dum ergue, dit Coslabros, dit R ousseau, dit Rouget et dit Guerrier,
comme auteurs ou complices de banqueroute frauduleuse.
11 est démontré qu’il a existé entre ces individus et un nommé
Angiem i une association criminelle pour faire vendre à D um ergue, et à Reynaud cadet, sous le faux nom de Reynaud de la
Pruneire, et sous la recommandation de R e y n a u d -R ic h o n , des
marchandises qu’on n’élait pas dans l’intention de p a yer, pour
se partager ensuite ces marchandises, et faire disparaître ceux de
la bande qui auraient joué le r ô l e d’acheteurs. R eynaud-R ichon,
Beynaud jeune, et depuis peu Dumergue sont sous la main de
la justice. Un juri de jugement va prononcer sur leur sort, et on
ignore sous quel ciel respire Angremi.
Les Reynaud ont fait paraître à Issoire, au moment de la
convocation du juri d’accusation, un mémoire imprimé qui devait
produire un excellent effet; il était sur-tout appuyé de sollicila(1)
L e marchnnd-commissionnaire fut sollicité par Reyn au d de certifier que les mar
chandises n’avaient pas été portées dans son magasin a u E u y j mais il donna au plaignant
une attestation contraire*
�( 4 )
lion«;, d'intrigues, et de cette foule de petits moyens préparés à
l ’avance, employés à propos, et qui n’obliennent que trop sou
vent du succès. Ce mémoire contient autant de mensonges que de
lignes; les faits y sont dénaturés; les accusés s’y portent hardiment
pour accusateurs ; les imputations les plus calomnieuses y sont
prodiguées à des négocians honnêtes qui n’ont d’autre reproche
h se faire que d’avoir accordé de la confiance à des misérables
qui n’en méritaient pas.
Ces négocians devaient à l’honneur du com m erce, ils se devaient
à eux-m êm es d ’imprimer une réponse, et ils l’ont faite dans le
même tems.
L e moment de la convocation du jury de jugement approche.
L e s R e y n a u d , réunisaujourd hui à D um ergue, reproduiront sans
doute, et leur m ém oire, et les mêmes moyens. Il est bon de les
prévenir en faisant réimprimer et publier de nouveau la réponse.
R ey n au d -R iih o n , que le crédit de la famille de son épouse a
sauvé une première fois dans une circonstance absolument sem
blable, a senti le besoin de parler de son alliance avec la famille
Bichon (alliance qui n’est pas la moindre de ses escroqueries);
mais il s est tu, et sur ses démêlés à St.-Germain-Lembron avec
ces négocians de la Normandie qu’il avait volés, et qui le suivaient
a la p isle, sur le jugement d absolution, rendu sur appel en sa
faveur, par le tribunal criminel du département du R h ôn e, le 3o
floréal an 10, et sur celui du Iribunal criminel spécial du même
département, du 6 floréal an 12, qui a condamné Guillaume R e y naudson frère, à six années de fers et à l’exposition, comme fabiicaleur et négociateur de fausses lettres de change.
A quoi bon, en effet, donner connaissance au public de cette
série de procédures criminelles, instruites contre lesR eyn au d , de
ces luttes dangereuses desquelles ils étaient sortis, tantôt vaincus/
tantôt vainqueurs? Le rédacteur de leur mémoire savait bien qu’un
jugement d’absolution pour fait d ’escroquerie n’est pas un tilre
excellent en faveur de celui qui est poursuivi pour un délit de la
mêm e nature. Malheur à l’homme qui est accusé si souvent!
�(5)
Il valait bien mieux parler de la famille Riclion, dire qu’on avait
des beaux-frères législateurs, avocats, juge de p a ix , receveur des
contributions, notaire et receveur de l’enregistrement.
Accoler le nom des Reynaud à celui d’une famille honnête et
respectable, c’était sans contredit les présenter de la manière la
moins défavorable; mais cela ne suffisait pas pour convaincre de
leur innocence : il fallait prouver que Reynaud-Richon n’avait pas
introduit le banqueroutier frauduleux Dumerguedans difïérens m a
gasins de L y o n ; qu’il ne lui avait pas été vendu de la marchan
dise pour des sommes considérables sur cette recommandation;
que cette marchandise n’avait pas été partagée entre les accusés,
et que Reynaud-Richon n’en avait pas été trouvé saisi ; il fallait dé
montrer que Reyna ud jeune n’avait pas joué ensuite, mais avec moins
de succès, le rôle de D um ergue, et qu'il n’avait pas eu ReynaudRichon, son frère, pour complice. D e tout cela, rien n’a été fait.
L es preuves de complicité, résultant de la procédure et des cir
constances de l’affaire^ bien loin d’être atténuées par le mémoire
des accusés, sont portées au contraire à un plus grand degré d ’évi
dence par les faux raisonnemens et par les aveux involontaires qui
leur sont échappés.
Magistrats, jurés, citoyens, vous tous amis de la justice et de
la vérité, nous allons vous en convaincre.
F A I T S .
Dans les derniers mois de 1807, D um ergue, originaire de Costabros, commune du Valbeleix, fut introduit par Reynaud-Riclion
dans les magasins des sieurs Despeisse et Charmet, Ilardouin-Espesse et compagnie, négocians à L yon : Reynaud-Richon faisait
depuis long-tems des affaires avec ces maisons; et sur sa recom
mandation, sur l’assurance réitérée qu’il donna, et de la probité
et de l’état des affaires de Dum ergue, non-seulement on lui vendit
de la marchandise, mais même le sieur Despeisse se donna la peine
de le recommander à d’autres maisons de commerce.
�(6
)
En février 1808, Dumergue revint à L y o n , et il fil des emplettes
dans quatorze ou quinze magasins. 11 en remplit plusieurs malles,
dont trois, comme on le verra, restèrent en dépôt chez Escalier,
de L y o n , beau-père de cet A n grem i, que Dumergue appelle son
commis, mais qu’une foule de circonstances désignent com me son
associé. Les autres malles et ballots vinrent en A u vergn e; quel
ques-unes contenaient les marchandises dont Reynaud-Richon a
été trouvé saisi lors de son arrestation. On doit observer comme
fait essentiel, que Dumergue avait commandé et acheté ces malles
chez le nommé B ru n e t, marchand c'oiïre lier à Lyon , et que celles
saisies avec Reynaud-Richon ont été reconnues par le sieur Brunet,
qui a été appelé en témoignage.
Dum ergue avait iait quelques effets qui furent prolestés à leur
échéance. Il devait faire un voyage à L yo n dans le courant de
m ars, pour payer tout ou partie des marchandises qu’il avait
achetées, et il n’y parut pas. A u contraire, il renouvella ses de
mandes par des lettres écrites de la main de R eynau d -R ichon, en
date des 2b et 26 février 1808. Ainsi, Dumergue et Reynaud-Richon
noncontens de s’être partagé les malles et les ballots provenant des
derniers achats, visaient à de nouvelles escroqueries. Dumergue
donnait, dans ses leitres aux marchands de L yon , des raisons plau
sibles du retard qu il leur faisait eprouver. Il annonçait son arrivée
comme très-prochaine : le corps de l'écriture était de la main de
Reynaud-Richon , et les lettres étaient signées Dumergue.
Reynaud-Richon avait introduit ce dernier dans quelques m a
gasins, et il fut convenu qu’à son tour il y introduirait Reynaud
jeune, sous le nom de Re}rnaud de la Pruneire. Reynaud-Richon
servait encore de secrétaire à D um ergue, et ces deux li ipons écri
virent et signèrent des lettres adressées à M M . Giroux, Rits et
companie, V e l a t , V erzier, etc.
Muni de ces lettres de recommandation, Reynaud jeune partit
pour L y o n , et se rendit dans les magasins qu’on lui avait indiqués.
Mais il n’obtint pas tous les succès que les associés semblaient
�(7)
attendre. Dum ergue ne venait pas, n’envoyait aucun à-com pte,
et devenu suspect lui-même, son intervention, en faveur de R e y naud je u n e , se disant alors Reynaud de la P ru n e ire , ne pouvait
pas être bien puissante. L a maison Rits et compagnie lui vendit
quelque chose; mais ailleurs il éprouva des refus, et notamment
de la part de la maison Verzier.
Cependant les inquiétudes des créanciers de Dum ergue allaient
en croissant J
; ils ignoraient
le lieu de sa résidence: ils avaient écrit
O
à A rdes, sans recevoir de ses nouvelles : ils s’adressèrent donc à
Reynaud-Riclion. L e 6 avril 1808 , M M . Despeisse et Chai met
lui mandaient : «• Depuis long-tems M. Dumergue n’a pas donné
« signe de vie à ceux avec qui il fait des affaires dans notre ville,
« et nous principalement , en attendons avec d’autant plus de
« de raison, que nous avons fait pour lui un remboursement d’un
« effet qu’il nous avait cédé sur M e n d e , qui a été protesté. T o ut
« cela, joint à ce qu’il nous doit, nous a gêné beaucoup; cepen«■d a n t , d'après ses promesses et sa parole d’honneur, avant son
« dernier départ de L y o n , il devait être de retour pour le mois
« expiré, et nous porter de l’argent. Ce silence nous inquiéterait
«• encore beaucoup , si nous doutions un seul instant de sa bïa« vo'ure et de sa loyauté envers nous, qui lui avons accordé les prê
te nuers notre confiance sous vos auspices, et qui l’avons lié et même
« répondu pour lui auprès des maisons qui ne le connaissaient
te nullem ent, et qui lui ont délivré ce qu’il a voulu. Les obser« valions que nous vous faisons ne proviennent pas d’une crainte
« de notre part , parce que nous sommes surs qu e, s'il était dou« teux , vous êtes trop brave pour ne pas nous en instruire et nous
re induire en erreur, puisque c’est à votre considération que nous
« lu i avons vendu. M ais obligez-nous de nous dire, courrier par
« courrier, où iL e s t , et où nous pouvons lui écrire, etc. ».
Cette lettre, trouvée sur R eynau d -R ichon au moment de son
arrestation , resta sans réponse.
L e 1 1 avril 1808, la maison Ilardouiu lui écrivit pour le prier de
�(8)
luire tenir une lellre à Dum ergue dont 011 ignorait le dom icile,
et pour lui demander des renseignernens sur l ’état de ses affaires.
Il répondit le 18 en ces termes : « En répondant à l'honneur
« de la vôtre d u . . . . avril courant, j ’aurais désiré vous donner
« des renseignernens positifs sur M. D um ergue; mais ne l’ayant
« point vu depuis la foire de Clermont ( 1 ) , et même ayant
«■appris par mon frère, qu’il se passait certains bruits sur son
« com pte, et cela, je viens d ’en être instruit depuis trois à quatre
«• jours (4), j ’ignore les affaires que vous avez pu faire ensemble;
« elles sont toujours trop conséquentes, si vous êtes dans le cas
« d’éprouver quelques désagrétnens ».
Ne recevant aucunes nouvelles,ni de Dumergue , nid eR eyn aud l lic lio n , le s.r Despeisse part pour le Puy. Pendant le court
séjour qu’il fit dans celte v ille , il vit plusieurs fois R e y n a u d ,
et il lui fit de violens reproches, auxquels il ne répondit jamais
qu’en protestant qu’il avait été trompé sur l’état des affaires de
Dumergue et sur son honnêteté, et qu’il éprouvait de vifs regrets
d’avoir lié d’affaires le s.r Despeisse avec lui. Pressé davantage ,
il finit par promettre au s.r Despeisse de le lui faire découvrir;
il lui indiqua ù cet effet la roule qu’il devait suivre, et lui donna
Reynaud jeune , son frère, pour l’accompagner.
Celte maniéré de se conduire parut au sr. Despeisse si franche et
siloyéile, que Reynaud-Richon fut un instant justifié dans son esprit.
11 était encore dans ces dispositions en arrivant à Pauliaguet. Ils des
cendent chez la femme Chauvit; Reynaud jeune demande des nou
velles de Dumergue; et l’aubergiste, avant de lui répondre, lui fait
la question suivante: E st-ce de D um ergue, L’associé de ReynaudR ichon , que vous entende%parler ? Reynaud jeune répondit affir
mativement , en ajoutant d’un air embarrassé qu’il serait fâché que
cet homme se fit passer pour l’associé de son frère.
(1)
11 passa
dix ou douze jours avec lui à Courpière dans le courant de mars.
(2) Il ne parle pas de la prétendue vente que lui avait faite Dumergue de la totalité
de ses marchandises.
Ce
�C9l
Ce petit colloque donna de nouvelles inquiétudes au s.r Despeisse ; il pensa que Reynaud - Riclion , D um ergue et Reynaud
jeune pouvaient avoir agi d’intelligence , et s’être parlagé les
marchandises volées; il parla en particulier à la fem m e Chauvit,
et il sut d’elle que R e y n a u d -R iclio n et D um ergue avaient logé
plusieurs fois ensemble dans cette auberge; que leurs marchan
dises étaient sur la même voitu re, et que Dum ergue passait tantôt
pour le com m is, tantôt pour l’associé de Reynaud.
L e s.r Despeisse, instruit de ce qu’il voulait savoir, observa à
Reynaud jeune qu’il était inutile qu’il l’accompagnât plus loin,
et ils se séparèrent (i).
Reynaud jeune se rendit le 9 mai à C lerm on t, et il déjeûna
ce jour-là chez Boyer jeu n e, avec les sieurs Mollard, Verzier et
Despeisse, créanciers de D um ergu e, et avec les sieurs Anglade et
Balbon d’A r d e s , de qui ils prenaient des renseignemens sur le
compte de leur débileur.
Pendant le déjeûner, le sieur Verzier le reconnaît pour être
le Reynaud de la Pruneire qui lui avait porté à L y o n la lettre
de recommandation de Dum ergue , sous la date du 26 février
précédent ; il lui en fait l’observation, et R eynaud jeune désavoue
et prétend ne pas avoir été à L y o n depuis plus de cinq ans. L e
sieur Verzier insiste ; il sort de sa poche la lettre qui lui avait
été remise par Reynaud je u n e , la lui représente, et il désavoue
encore : alors il prend tous les assistans à témoins de ce qui vient
de se passer. On fait appeler un commissaire de police et Reynaud
jeune est arrêté.
L e commissaire de police s’empara du porte-feuille de Reynaud,
et Ton y trouva un passe-port qui lui avait été délivré au P u y le 3 o
mai 1807, et une lettre de recommandation, qu’il prétendit avoir
trouvée, écrite de la main de Reynaud-Richon son frère, et signée
(1) Avan t de partir de Pauliaguel, Reynaud jeuhe fit des reproches à la femme C h a u v i t , et
lui déclara que , dénoncer ceux qui logeaient chez e l l e , était un m o j e u sûr de les faire
loger ailleurs.
3
�( 10 )
de D um ergiiëjpou r la maison V e la t, rue Bas d’argent, sous la date
du 28 féviier 1808. On conduisit R eynaud jeune en prison,et dans
le trajet il dit à Balb’o'n; gen d a rm e, qu’il craignait d’avoir gâté son
affaire en déclarant qu’il n’était pas allé h L y o n depuis cinq ans.
L e sr. Despeisse avait refconnu l’écriture de Reynaud-R ichon, et il
devenait évident pour les y e u x les moins clairvoyans, que la mar
chandise volée h Lytin avait été partagée entré tous ces fripons;
mais il n’était pas aisé d’en acquérir la preuve légale. L e hasard
servit le sieur Despeisse au-delà de ses espérances. Il apprend le 14
juin 1808, que R e y n a u d -R ic h o n est dans les environs de V ic - s u r A llie r, et il se rend dans celte com m une; Reynaud en était parti,
et on lui dit qu'il est aux Martres. L e juge de paix de V e y re lance
un mandat d’arrêt contre R e y n a u d -R ic h o n et Germain R eyn au d ,
son commis ou son domestique; el en vertu de ce mandat, Germain
R eynaud est arrêté chez la veuve Vazeilhès le 1 5 ju in , el conduit à
Clermont devant le magistrat de sûreté. D eux malles et un sac de
nuit, que Germain - Reynaud déclara appartenir à son m aître,
furent saisis par les gendarmes, et laissés en garde à l’aubergiste.
L e lendemain 16 juin, Reynaud-Richon fut arrêté à la sortie
de M ontférrand, par le commissaire de policé Bastide qui saisit
également une voiture atelée d’un cheval, et une malle appartenant
audit Reynaud. Conduit devant le magistrat de Sûreté, on lui
demanda, en présence du sieur Despeisse, s’il avait d’autres mar
chandises que celles saisies aux Martres et sur sa voiture , et no
tamment chez le sieur Baraduc, aubergiste à Monlferrand ; sa ré
ponse fut n égative; et le même jour 16 ju in , le commissaire de
police saisit chez Baraduc cinq ballots de marchandises qui lui
appartenaient. On avait demandé à Germain R e y n a u d , lors de
son arrestation, où était R e y n a u d - R ic h o n , et il avait îépondu
qu’il était parti avec une malle q 11 était vid e, pour aller chercher
de la marchandise. On interrogea Reynaud-Richon sur le sujet de
son voyage, et il dit qu’il était venu des Martres à Clermont pour
voir son frère. Que de mensonges pour cacher à la justice lé dépôt
�( n
)
de marchandises qu’il, avait chez Baraduc! et pourquoi les Tenir
cachées si elles lui appartenaient légitimement ?
Dans l’intervalle qui s’était écoulé entre l ’arrestation des deux
frè re s, les créanciers de Dumergue , instruits qu’il était lié d ’af
faires avec A n grem i, qu’ils voyageaient ensem ble, qu’ils se sous
crivaient réciproquement des effets q.u’ils mettaient en circulation,
obtinrent du commissaire général de police à L y o n l’autorisation
de faire des recherches , soit chez cet A p g r e m i, originaire de la
commune de /Marcenat, voisine de celle d ’Espinchal, soit cliez
Escalier de L y o n , son beau-père.
Ces recherches eurent lieu chez ce dernier le 22 m a i, en présence
des sieurs Despeisse, Verzier et A llégret, et elles furent constatées
par un procès-verbal, dressé par le commissaire de police de l’ar-:
*on discernent du nord.
On trouva dans la banque de la boutique d’Escalier, i.° un billet
à ordre de la somme de 5 oo fr. à son profit, par D um ergue, sous
la date du i 5 février 1808, et payable au 10 avril suivant; 2.0 un
autre billet de la somme de 174,4 fr. >aussi souscrit par Dum ergue
et Esçaliçr, (Sous la date du 29 décembre 180 7, et payable en fin
de mars 1808 ; cet effet avait été négocié le lepdemain 3o d é
cembre à Esprit Baile par Escalier; 3 .° une promesse, signée A n
gremi , de la somme de 209 fr ., au prpilt d’un nommé A rch et,
au bas de laquelle est l’acquit de ce dernier; 4.0 une lettre de D u
mergue à Escalier, écrite de Paris, sous la date du 2 3 /mars 1808.
D um ergu e, par cette lettre, se plaint de n'avoir pas reçu deux
malles qu’Escalier lui a expédiées, et dans le cas où cet envoi
n’aurait pas eu lieu, il lui donne une nouvelle adresse,et lui indique
une autre manière de les lui faire parvenir, ainsi que-l’autre malle
qu’il a chez lui : en un m o t, il demande qu’Escalier lui fasse savoir
~siles malles lui ont été expédiées à Cadresse de D u m ergu e, ou à
.celle de Rousseau. Cette pièce est essentielle dans l’affaire; elle
prouve les relations de Dumergue et d’Escalier, et la nature de
^Gfâs relations; elle prouve qu’Escalier a été le receleur des mar--
�( 12 )
chandises volées par D um ergue, puisque cet escroc lui avait donné
pour adresse un autre nom que le sien.
, Cette lettre apprit au commissaire de p o lic e , qu’Escalier était
dépositaire d'une autre malle appartenant à Dumergue. Il devint
donc encore plus scrupuleux dans ses recherches, et il trouva sous
une sous-pente et sous un lit une malle qu’Escalier déclara cette
fois appartenir à Dumergue. On procéda à son ouverture, et les
étoffes qu’elle contenait furent reconnues par les sieurs V erzier et
V e la t, marchands de soierie, com me faisant partie de la vente
faite à Dum ergue dans. le courant de février. Dans cette malle
on trouva un porte - feuille , et dans ce porte - feuille un modèle
d ’effet écrit de la main de R eynaud - R ichon , qui pour la d a te ,
l ’époque de l’échéance, la som m e, les lieux où il était fait, et où
il devait être p a y é , et l’arrangemeiit des mots , se trouve exacte
ment conforme au billet à ordre de six cents francs souscrit par
Angrem i à D u m e rg u e , daté de St.-Flour, payable à M en d e, maison
P e r c ig o t ,le 3 o février, et qui fut négocié par D um ergue à la
maison Despeisse et Charmet le n décembre 1807.
C e n’est pas tout: le commissaire de police, en continuant
ses recherches, trouva dans l ’arrière-boutique six mouchoirs neufs
d’indienne fond b la n c , des coupons de tête de pièces de même
étoffe, et le sieur R ils, négociant, appelé par le commissaire de
p o lice , reconnut ces mouchoirs pour faire partie de ceux qu'il
avait vendus à D um ergue dans le courant de février.
Aussi Escalier f u t - i l arrêté et conduit devant le magistrat de
sure.té.
L es deux
R e y n a u d ,
arrêtés à Clerm ont, furent renvoyés à L y o n ,
parce que, dans le principe, Dumergue et ses complices n’étaient
poursuivis que comme escrocs, et ce fut en présence des négocians intéressés qu’il fut procédé le 2. juillet 1808 et jours suivans, h la vérification et reconnaissance des marchandises saisies.
Cette opération fut faite avec la décence convenable et une
scrupuleuse exactitude; les créanciers de D um ergue y assistèrent,
�(-i3 )
parce qu’ils y avaient été appelés par le directeur du juri, et ils
y avaient été appelés, parce qu'eux seuls pouvaient reconnaître
les marchandises qu’ils avaient vendues. Mais R e y n a u d -R iclio n
en a imposé effrontém ent, lorsqu’il dit dans son mémoire im p rim é ,
<r qu’il se trouva au milieu d’une foule tumultueuse qui l ’assaillit
« d’invectives, se jeta sur ses marchandises, sous prétexte d’en
«r faire la reconnaissance, et pour y p ro c é d e r, les déployait, les
« emportait dans les appartemens voisins , et arrachait les éti« guettes pour prendre la note des aunages et des numéros de
« toutes les pièces et coupons ».
Ces faits sont faux r:M . le directeur du juri se serait opposé à
cette violation de toutes les règles, de toutes les bienséances; le
procès-verbal qu’il a dressé, ne contient rien de semblable; les
prétendues réclamations de R eynaud n’y ont pas été mention
nées, parce qu’il n’en a pas f a i t , et qu’il n ’a pas eu sujet d’en
faire. Ces faits sont invraisemblables par eux-mêm es, et le silence
seul du magistrat est une preuve irrécusable de leur fausseté.
Pourquoi les négocians appelés à cet inventaire se seraient-i^s
conduits ainsi? pourquoi auraient-ils arraché ces étiquettes? pour
prendre la note des numéros des pièces et coupons, dit R e y n a u d ,
et fabriquer des factures après coup pour prouver que ces marchan
dises venaient de leurs m agasins, et qu’elles étaient les mêmes que
celles vendues a Dumergue. M. le négociant d’Espinchal se connaît
en factures fabriquées après coup, et il juge d’après lui des négo
cians probes et délicats, auxquels sa manière de travailler est abso
lument étrangère. La raison dit qu’avant d’appeler les négocians
au procès-verbal de vérification et de reconnaissance des marchan
dises , il était nécessaire de leur faire déposer leurs factures au
greffe, parce que sans cette précaution ils devenaient maîtres de
leur cause. Aussi dès le 28 mai leurs factures avaient été para
phées par le magistrat de sûreté. 11 est v r a i, et lés créanciers de
D um ergue le virent avec peine, que nombre de coupons m an
quaient de plombs et d’étiquettes, que les têtes de quelques autres
�■('.i4 )
(contre l'usage du com m erce) avaient été coupées, et que ces
coupons ne purent être reconnus. Mais que faut-il en conclure?
rien, si ce n’est que R eyn aud avait dénaturé partie de ces mar
chandises, et que plus les marchands volés ont été scrupuleux et
difficiles pour faire cette reconnaissance, plus on doit s’eji rappor
ter & leurs déclarations.
On observe q u e , sur les cinq ballots de marchandises saisies'chez
Baraduc, et vérifiées le 2 juillet, le premier ouvert se trouva comr
posé d'uiie pièce de drap noir ¡et .de cinq pièces de velours, quj
furent reconnues par ]VÏ. Hardouûi. pour .être en entier La dernïpr#
vente qa U avait fa ite 'a Dunnergue Le 12 février précédent.
L e second contenait quatre pièces de drap, et M. Allégret le£
reconnut cQmtne composant sa dernière vente à Dum ergue en
février.,11.e^iijlait ¡la plus, parfaite idenlité entre les numéro? des
pièces et .ceux des deux ¡fycjurjes. Il résulte donc cje c,e fait, que,ces
ballots avaient passé entiers des mains de Dum ergue dans celLes de
Reynaud-Richon. C elte observation trouvera bientôt sa place;
Une autre également essentielle, .c’est que la facture V e rzie r,
paraphée p a r M. lç magistrat .de s^rèjté lç 2,8 ¿npi, comprend unç
vente faite à Dumergue le 4 mars 1.8,08, de dej.ix pièces de taffeta's, l’une vert uni, et l’autre rubis ou cramoisi, et que lors dç
l ’inventaire, le s.r Verzier reconnut parmi les marchandises saisies
un coupon de la pièce cramoisie (1).
.
Tant qu’il n avait été question.que d ’un délit d’escroquerie, ,les
tri^upaux de L y o n étaient compét.ens, parce qu’ils étaient les
juges du lieu du délit; mais le 28 juillet 1808, les créanciers de
Duipergue rendirent plainte en banqueroute frauduleuse contre
l u i , ^ a u t e u r s , complices et adhérens, et la plainte une,fois reçue,
l'instruction devait ^voir lie u , aux termes du code de.commerce ,
{levant les juges du dpmicile de D um ergu e, principal failli. C'est
pn pet état que la procédure, les accusés et les pièces de convic(1) L a presque totalité de ces marchandises fut également reconnue par les parties
intéressées.
�( i'5 )
lion ont été renvoyés devant M. le directeur du juri de l ’arron
dissement d ’Issoire (i).
i
Il était indispensable de faire connaître les principales circons
tances du délit et la marche de la procédure; a u trem en t, il eût
été bien difficile de porter dans la discussion à laquelle On va se
livrer, la clarté dont elle est susceptible. Il s’agit actuellement de
Convaincre les esprits les plus prévénuâdë l’existence du délit prin
cipal (la banqueroute frauduleuse de D um ergue) et de la com
plicité de R e y n a u d -R ich o n et de R eynaud jeune. Cette tâche
sera rem plie; la culpabilité des accusés sera portée à un tel degré
d ’é vid e n ce , que la réplique deviendra impossible ; on n’exige pour
Cela que d’être lu avec un peu d’altentiùil.
D u m e r g u e , débiteur à L yo n de sommes considérables pour
des emplettes faites en décembre 1807, fit un dernier voyage en
cette commune en février 1808; il y fit de nouveaux achats, qui
lui furent facilités par l ’attention qu’il avait eue de Venir à L yo n
avant l’échéance des effets souscrits en d écem bre; quelques-uns
de ces effels étaient payables à la fin de février, et ils ont été
protestés. Dum ergue achetait donc à crédit quinze jours a va lit
la cessation de ses paiemens; il achetait, sachant qu’il ne pouvait
payer. Il sollicitait de nouveaux envois de marchandises par lettres
écrites par R eynaud-R ichon, et signées de lu i, sous la date des 26
et 28 février 1808; il a disparu depuis cette époque, sans dontier
connaissance à ses créanciers de l’état de ses affaires, sans justifier
de ses livres, en supposant qu’il en ait jamais tenu; il a soustrait
ses marchandises, dont partie lui a été expédiée sous un nom
supposé, après la cessation de ses paiemens ; il les a partagées
avec ses complices : il est donc en état de banqueroute fraudu
leuse. Soutenir le contraire, ce serait aller directemeut contre la
lettre et l’esprit du Code de Commerce.
•
‘
------
(1) Depuis Escalier a élé élargi. ¡VI. le Dirëcteur du juri a sans doute ponsó q u e , s’ il
avait recelé la marchandise de D u m ergu e, il n’avait pas eu connaissance des moyens
em ployés par les autres accusés pour se la procurer.
�( 16 )
Les frères Reynaud soutiennent qu'ils ne sont pas ses complices;
ils ont môme essayé de l’établir; mais leur cause était si déplo
rable , que leurs efforts, en décelant leurs embarras, devaient
tourner contre eux-mêmes.
Ils ont commencé par se livrer à une critique amère de la pro
cédure qu ’on instruit contr’eux. A les en croire, leur détention
est une atteinte portée aux lois qui consacrent la liberté indivi
duelle, et on ne devait instruire contr’eux que lorsqu’un arrêt de
la Cour criminelle aurait condamné Dum ergue com me banque
routier frauduleux. A in si, bouleversant toutes les idées, ils vou
draient appliquer à la complicité en matière criminelle les prin
cipes sur la caution en matière civile; ils osent ayancei^que la jus
tice ne peut mettre la main sur le complice qu’après avoir discuté
l ’accusé principal. Enoncer de semblables m oyens, c'est y répon
dre.. On instruit à la fois contre le failli principal, ses fauteurs,
complices et adhérens, et cette m a rch e , quoi qu’en disent les
frères R e y n a u d , était la seule à suivre.
Ils ont eu l’air ensuite de douter de l’existence de D um ergu e,
et on ne voit pas quel intérêt ils peuvent avoir à mettre celte exis
tence en problème, à moins qu’il entre dans leurs intentions de
faire remonter l’époque de son décès à celle de sa disparution, et
d’en induire qu’étant décédé avant la cessation de ses paiemens,
il n’y a pas eu de banqueroute frauduleuse, et que dès-lors ils ne
sauraient être poursuivis comme complices d’un délit qui n’a jamais
existé. Dans tous les cas, ce système de défense ne peut faire for
tune. L a lettre adressée h Escalier par D um ergue, dans le courant
de m ars, et trouvée par le commissaire de L y o n , prouve suffi
samment son existence après la cessation de ses paiemens, et les
achats de marchandises faits récemment en Picardie, ne laissent
aucun doute à cet égard.
Examinons maintenant quels indices, quelles preuves, quelles cir
constances désignent les Reynaud com me complices de Dumergue,
Il ne faut pas perdre de vue que si ce dernier ayait son domi
cile
�C 17 )
cile de droit à Ardes, et s’il y avait affermé une boutique, il n’y
résidait cependant pas; qu’il y allait très-rarement; qu’on l’y con
naissait à peine, et qu’il faut attribuer à cette circonstance l’es
pèce de contradiction qui existe, dit-on, entre les deux certificats
délivrés par le maire d’Ardes.
L a patente prise à Ardes par D um ergue, son bail à ferm e, sa
déclaration de domicile , tous ces actes demeurés sans exécution
étaient autant de précautions prises par R e y n au d -R ich o n pour
écarter de lui les soupçons et les regards de la justice, dans le cas
prévu d’une instruction criminelle. Dum ergue, comme célibataire,
sans domicile et sans fortune, était l’enfant perdu de la bande, et
Reynaud-Richon n’avait rien négligé pour se mettre a couvert.
Dum ergue était constamment au P u y , chez R eynaud -R ichon,
ou en route avec lui; ils conduisaient la même voiture; D um er
gue passait tantôt pour son associé, lantôt pour son commis. R e y
naud., le vrai Reynaud de la P ru n eire, commune d’Espinchal,
l’aubergiste de Pauliaguet et autres, ont dû déposer de ces faits.
Lorsque le sieur Despeisse se rendit avec Reynaud jeune à Pau
liaguet, chez cette aubergiste, pour chercher D u m ergue, elle s’in
forma desuitesi c ’était de D um ergue, l’associé deReynaud-Ric hon,
cju’on lui demandait des nouvelles. Escalier, au moment de son
arrestation, dit eu présence du commissaire de police (e t ce fait
est consigné dans son procès-verbal), qu’il ne connaissait Dumergue
que parce que R eynaud-R ichon l ’avait conduit chez lui; que ces
deux individus avaient souvent fait des affaires ensemble, et qu’il
les croyait associés. D u m e r g u e , en écrivant à Escalier la lettre
trouvée p a r le commissaire de police, lui mandait : <rJe vous dirai
« que nous avons cessé notre association avec mon am i, et nous
« nous sommes quittés très-bien*. Cet am i, cet associé, c ’était
Reynaud-Richon ; Escalier 11e le laissa ignorer ni au commissaire
de police, ni aux créanciers de Dumergue. Lorsque ReynaudR ichon, en mars 1808, se rendit chez la veuve Charlat, à Courpière, il d it , en entrant : «-Je viens ici pour attendre Dum ergue j
5
�( 18 )
rr mon associé, qui doit arriver sous peu, et travaillera notre iné v e n t a ir e ».
Q u’on ne s’étonne pas si Reynaud-Richon a été trouve saisi de
partie d e là marchandise volée par D u m ergu e; comme associé, il
y avait des droits incontestables.
R eynaud en a donc imposé lorsqu’il a dit q u ’il avait vu pour
]a première fois Dumergue dans le magasin Despeisse, et que c’est
là qu’il fit sa connaissance. Cette fable est écartée par les preuves
qui existent au procès de leurs relations d’affaires, de leur asso
ciation, de leur intimité. 11 n'est pas plus véridique lorsqu’il dé
savoue d’avoir introduit Dum ergue dans les magasins Despeisse,
Charmet et H ardouin, et de l ’avoir recommandé à ces négocians
com me un hom m e honnete, et qui était, très-bien dans ses affaires.
Il ne peut exister de doute fondé sur cette recommandation, dont
plusieurs témoins ont dû déposer, et notamment les commis qui
travaillaient alors dans ces magasins. «Vendez à ce brave h om m e,
« disait R eyn aud -R icho n , c’est un homme sûr; je réponds de lui
« com me de moi-même ».
L e sieur Despeisse est créancier de Dumergue de près de 9,000 fr.
C ’est de tous les négocians intéressés dans cet le malheureuse affaire
celui qui perd le plus, et c’est lui pourtant que Reynaud-Richon
ose accuser d’avoir introduit Dumergue dans les autres maisons
de commerce où il a pris des marchandises, et de lui avoir faci
lité des emplettes sur lesquelles il avait un bénéfice de cinq pour
cent. Cette récrimination est odieuse, mais elle est encore plus
absurde.
L e sieur Despeisse est originaire du P u y ; il faisait des affaires
avec Reynaud-Richon depuis quelque tems, et il n’avait jamais
connu Dumergue. Ce fut Reynaud qui le lui m en a, qui répondit
de lui, qui parla avantageusement de l’état de ses affaires, qui le
pria de le mettre en relation avec d ’autres négocians de sa con
naissance. L e sieur Despeisse fut dupe: il contribua à ce que
d’autres le fussent ; mais on ne croira jamais qu’il eût délivré pour
�(
)
*9
9,000 fr. de marchandises à un homm e qui aurait suffisamment
manifesté le mauvais élat de ses affaires, en souffrant, dès le m o
ment de l’achat, une perle de cinq pour cent sur ses m archan
dises. On dit une perte, parce que ce qui eût été bénéfice pour
le sieur Despeisse, devenait une perle pour Dumergue. Aussi les
créanciers de ce dernier ont-ils rendu au sieur Despeisse une jus
tice pleine et entière; il est leur fondé de pouvoir dès l’origine de
cette affaire, et il a justifié par son activité la confiance qu’on lui
avait témoignée.
Après avoir fait tous les efforts imaginables pour écarter ce c h e f
d’accusation, Reynaud-Richon le considère comme établi, com me
prouvé, et il soutient qu’il ne serait d’aucune importance, et qu’il
ii’en résulterait aucune p reu v e , et même aucun indice de culpa
bilité. Une recommandation par é c rit, dit-il, à plus forte raison une
recommandation verbale, ne constituent pas un cautionnement
en matière civile, et ne sauraient établir la complicité en matière
criminelle. Ce raisonnement est d’une absurdilé palpable. O u i,
sans doute, au civil, une recommandation n’équivaut pas au cau
tionnement, et la recommandation faite par un tiers à des négocians, d’un marchand constitué depuis en banqueroute fraudu
leuse , ne rend pas ce tiers complice. S’il en était autrement, le
sieur Despeisse, qui a agi de bonne fo i, qui est victime lui-même
du délit qu’on poursuit, devrait quitter le rôle de plaignant, pour
prendre celui d’accusé. Mais si celte recommandation a été faite
de mauvaise f o i , pour donner du crédit à un homme qui n’en avait
pas, pour lui faciliter des achats de marchandises qu’on devait
ensuite se partager; si ce partage a eu lieu ; si on a été trouvé saisi
de la marchandise; si les relations, l’association du tiers avec le
banqueroutier, ne peuvent pas être mises en dou te, alors cette
recommandation change de caractère; elle ne constitue pas la com
plicité , mais elle se range parmi les circonstances qui réunies
servent à l’établir.
Et comme 011 ne peut mettre en doute que le partage de la
�( 20 )
marchandise volée a eu lieu, que les Reynaud ont eu leur por
tion , et que tout ou partie de celle de Dumergue lui a été expé
diée à Paris sous le faux nom de Rousseau, la complicité devient
évidente. A la vérité, Reynaud-Richon produit une facture; mais
depuis quand? et quelle facture? Il a été arrêté le i 5 juin 1808;
dès le premier moment de son arrestation , on lui a demandé
l’exhibition de cette facture, et il n’a pu en justifier qu’à Issoire,
où il a été conduit dans le courant d’octobre. Où donc était cette
fameuse facture? Dans le porte-feuille de R eynaud-R ichon? Non.
Cependant on y trouva une foule de factures anciennes de 1806
et 1807. Reynaud (ce qui était bien surprenant) n’avait avec lui
que celles qui lui étaient inutiles3 1 autre était dans son secrétaire
au P u y , et il fallut plus de six mois pour la faire venir à un homm e
pour qui l ’on a fait des voyages à Ardes, à Issoire, en faveur de
qui l’on a cherché à intéresser nombre de citoyens recomm andables, et fait écrire une foule de lettres de recommandation. Celte
factu re, tout le pro u ve, a été faite après coup. Si elle était sin
c è re , elle se serait trouvée dans le porte-feu ille de R eynaudR ic h o n ; il avait avec lui des factures de 1806 et de 1807; par
quelle fatalité la plus récente avait-elle été reléguée a u P u y , dans son
secrétaire? Pourquoi attendit-il que le procès-verbal de reconnais
sance eût été rédigé pour la faire paraître? Nous trouvons la ré
ponse à ces questions dans le mémoire des accusés. Appelé à cet
inventaire, R eynaud-R ichon, un crayon à la m a in , prit des notes
sur la qualité , la couleur et l’aunage de chaque pièce d’étoffe re
connue, et il lui devint facile de fabriquer la facture qu’il a en
suite représentée. L ’imputation calomnieuse qu’il fait aux créan
ciers de Dum ergue retombe donc sur lui-m êm e; et l’on pourrait
dire que pressentant l’objection fondée que l’on pourrait faire
contre cette prétendue facture, il a voulu la prévenir en en faisant
usage contre celles des parties plaignantes. 11 ignorait sans doute
que ces factures avaient été visées par le magistrat de sûreté de
L yo n , même avant son arrestation, et que ce visa écartait sans
retour la critique et la calomnie.
�( 21 )
Mais , dit-il, quel m otif avais-je pour garder sur moi ces fac
tures? N ’était-il pas dans l’ordre de les jo in d re, lors de mon
arrivée au P u y , à mes autres papiers de com m erce?
On lui répondra, que s’il était dans l’ordre que ces factures
fussent au P u y , réunies à ses autres papiers, il a eu tort de ré
pondre, lorsqu’onlui en a demandé la représentation, qu’elles étaient
dans son porte-feuille, et d’insinuer qu’elles avaient pu être sous
traites par le.sieur Despeisse, qui cependant n’avait pas eu un
seul instant ce porte-feuille à sa disposition. On ajoutera q u e , si
cette facture récente devait être au P u y , il est bien étonnant que
celles de 1806 et 1807 se soient trouvées dans ce porte-feuille,
et q u e , soit que la facture fût dans sa poche ou dans son secré
taire, il ne fallait pas six mois pour en faire la représentation.
Vainement tire-t-il avantage de l’accord qui existe entre la date
qu’il a donnée à sa factu re, et l ’époque à laquelle Baraduc fait
remonter le dépôt des cinq ballots de marchandises. Cette cir
constance , insignifiante en elle - même , devient défavorable à
l ’accusé, si l’on fait attention que ce Baraduc, aubergiste, est en
mêm e tems marchand-colporteur, et l’intime des R e y n a u d , de
Dumergue et d’Angremi. On doit croire que R eynaud et D u mergue choisirent pour dépositaire des marchandises volées un
homme de confiance ; et leur homme de confiance obtiendra dif
ficilement celle de la justice. R e y n a u d -R ich o n devait craindre
des perquisitions dans son domicile; la prudence lui commandait
de disséminer ces marchandises dans des maisons sures, et de ne
recourir à ces dépôts qu’à fur et mesure des ventes qu’il ferait:
voilà pourquoi il alla des Martres à Montferrand avec une voi
ture vide, qui se trouva chargée de marchandises le lendemain
lorsqu’il fut arrêté. Où avait-il pris ces marchandises? chez B a
raduc ? Alors ce dernier a trompé la justice en déclarant qu’il
n’avait jamais été dépositaire que des cinq ballots. Ailleurs ? alors il est
démontré que R eynaud -R ichon avait à Montferrand un autre
dépôt caché de marchandises. En vérité, plus on approfondit cette
�( 22 )
affaire, et plus on est indigné con Ire cel assemblagé de fripons.
On pourrait se dispenser de relever toutes ces circonstances qui
se réunissent contre. celle facture mensongère; un seul fait, on le
répète, en prouve la fausseté. Dumergue demande en fin de février,
à la maison V erzier, de lui expédier deux pièces taffetas, l’une
vert u n i , l’autre rubis ou cramoisi. Ces deux articles lui sont
adressés à Clermont, le 4 mars; le 1 4 , Angremi les relire de chez
M M . Domergtie père et fils, qui ont certifié le fait; et cependant
la coupe de la pièce cramoisie a été trouvée par M. Verzier parmi
les marchandises saisies avec Reynaud-Richon. Ainsi Dum ergue
aurait vendu à Reynaud le 24 février, date de la iausse facture,
une pièce taffetas qui ne lui parvint que dix-huit jours après; ainsi
la revente aurait p r é c é d é la vente de quelques jours. Voilà qui
tient du miracle; et certes, il faudrait être encore plus habile que
R e y n a u d , pour donner sur cela une réponse satisfaisante.
Ce n’est pas tout , d ’ailleurs, que de représenter une facture
qu’il aura, été aisé de faire signer par D u m ergue, en supposant
qu’on n’ait pas contrefait sa signature, ce qui est infiniment plus
probable ; i. faudrait aussi que cette facture eût été couchée sur
le livre journal que le sieur Richon a dû tenir, s’il s’est conformé
à l’article 8 , livre i.er du code de com m erce; et s’il est vrai que
l’on ait fait des perquisitions chez lui* et qu'on n’ait pas trouvé
de livres journaux, que penser d’un marchand qui achète pour
10,000 fr. de marchandises à-la-fois, et qui ne lient pas de livres,
011 qui tes cach e? 11 n’y a pas de milieu: ou R e y n a u d -R ich o n
cache ses livres, et alors il est coupable; ou il n’en a pas tenu, et
dans ce cas, la facture qu’il représente 11e peut inspirer aucune
confiance.
Elle est du 2 4 février ; la vente a eu lieu, dit R ey n au d , en foire
de Clermont; et depuis cette époque il n’a pas vu Dumergue. Il l’a
écrit à la maison Ilardouin; il l’a dit dans ses interrogatoires; ce
pendant il doit avoir été déposé par les veuves Charlat et C liarlatC hom etle, et par Germain Reynaud son domestique, qu’il a passé
�( *3 )
douze jours au moins avec Dum ergue à Courpière clans le courant
de mars. Ce fait que les Reynaud croyaient dérober à la con
naissance, est d’ une si grande importance dans l'affaire, q u ’on
croit devoir entrer à cet égard dans quelques détails.
Sur la lin de février i 8 o 3 , Reynaud-Riclion était dans les en
virons de Clermont. Il éloigna Germain R e y n a u d , son domestique,
en l’envoyant porter au P u y une lettre à son épouse, et lui r e
commanda de venir le joindre à Montferrand où il l’attendait.
Germain R eynaud y arriva dans les premiers jours de mars ;
mais il n ’y trouva pas son maître ; quelques jours s’écoulèrent
sans qu’il parût; et ennuyé de l’attendre, Germain Reynaud fut
le chercher dans les villes qu’il parcourait habituellement. Il apprit
au P o n t - d u -C h ateau qu’il était à Courpière, et il s’y rendit; il
ne trouva pas son maître logé dans son auberge ordinaire; il était
chez les veuves C liarlat, et il se disposait h partir avec sa voiture ,
lorsque son domestique arriva. Ce dernier fut assez mal reçu, et
ils revinrent à Montferrant chez Baraduc, conduisant une voiture
chargée de marchandises. Les créanciers de Dumergue ont su
qu’en se présentant chez les veuves Cliarlat, Reynaud - Riclion
déclara qu’il venait à Courpière attendre son associé Dumergue ,
faire avec lui l ’inventaire de la société, ainsi qu’ils le pratiquaient
entr’eux chaque année. Ils ont appris de plusieurs personnes dignes
de foi qu’eifeclivement D um ergue, Angremi et Reynaud jeune s y
rendirent deux jours après; qu’ils demeurèrent fermés douze jours
consécutifs dans cette auberge, et qu’ils y eurent plusieurs alterca
tions sur des affaires d’intérêt.
D e quoi s’occupèrent-ils? firent-ils le partage des marchandises
volées? firent-ils en outre leur inventaire de société? tout porte à le
croire. Reynaud-Richon parla d’un compte et d’un inventaire en en
trant dans l’auberge. Dumergue écrivit de Paris à Escalier le 23 mars:
nous avons cessé notre association avec mon ami, et nous nous sommes
quittés très-bien. Ilss’oceupèrent décomptés pendant douze jours, et
ils eurent des discussions d’intérêt qu’ils ne purent soustraire à la con
�C 24 )
naissance des personnes cliez qui ils étaient logés. Reynaud-Richon
conduisit ensuite sa voilure à Monlferrand chez Baraduc. Ces cir
constances réunies ne permettent pas de douter du com p te, du par
tage; et il devient évident que les ballots ne furent déposés qu’alors
chez Baraduc , parce qu’alors seulement les marchandises passèrent
entre les mains de R e y n a u d - R ic h o n , et qu’il faut ranger sur la
m êm e ligne, et la facture du 24 février, et la déclaration du com
plaisant Baraduc.
En effet, comment croire à la sincérité de cette facture , de
cette œuvre de ténèbres, lorsque tout se réunit pour déceler son
origine, lorsque toute la conduite de R e y n a u d -R ic h o n , depuis
qu'il a été possesseur de cetle partie de marchandises, a été celle
d’un homme qui a commis un crim e, qui veut en retirer tous les
avantages qu’il s’en était promis, et qui prend toutes sortes de
précaiilions pour en dérober la connaissance à la justice et aux
parties intéressées? Si Reynaud avait achelé réellement de D u mergue les marchandises saisies, il est tout naturel de penser qu’il
les eût conduites au P u y dans son domicile; si sa voiture eût été
trop chargée, les transports de Clermont au P u y ne manquent
pas. Mais il n’agit pas ainsi; il laisse la majeure partie de cette
marchandise dans une auberge, non à Clerm ont, où la préten
due vente avait eu lieu, mais à M ontferrand, chez Baraque; il
cache ce dépôt à tout le m on de, môme à G e r m a i n R e y n a u d ,
son domestique; il part des Martres avec une malle v id e ; il dit
à Germain Reynaud qui l’a déclaré, qu’il reviendra le lendemain
avec de la marchandise; et effectivement il est arrêté le lende
main sortant de Montferrand; on saisit la malle, et elle se trouve
pleine; le magistrat de sûreté de Clermont lui demande si ¿1 son
départ des Martres, elle contenait de la marchandise, et il répond
affirmativement.
On lui demande s’il a des marchandises chez Baraduc, ou ailleurs,
el il répond h deux reprises qu’il n’en a pas d’autres que celles qui
avaient été saisies aux Martres. S’il eût été propriétaire légitime de
ces
�( ^
)
ces marchandises, eût-il agi si mystérieusement? aurait-il mis tant
d’obstination à cacher h la justice ce dépôt qu’elle avait alors en
son pouvoir?
Pour atténuer l’impression défavorable que ces dénégations men
songères devaient produire, Reynaud-Riclion a prétendu qu’il n’a
vait voulu soustraire ces marchandises à la justice que pour s’en faire
nne ressource pendant sa détention: réponse maladroite, qui, si elle
était vraie, décélérait combien peu Reynaud comptait sur son in
nocence et sur un prompt élargissement. Mais aussi faut-il convenir
que le pas était glissant. Avouer le dépôt, l’indiquer à la ju stice,
c ’était pour Reynaud une démarché fort hasardeuse. Ces ballots
étaient intacts, et une fois découverts, comment espérer de faire
croire à la sincérité d’une vente de marchandises sous balles et sous
cordes? A la vérité, ces marchandises étaient alors au pouvoir du
magistrat de sûreté; mais Reynaud-Riclion l ’ignorait ; il comptait
tellement sur Baraduc, qu il ne crut a la saisie du dépôt que lors
qu’on lui représenta les marchandises, et il ne pouvait deviner qu’on
lui opposerait un jour avec avantage, comme preuve de culpabi
lité, cette dénégation que lui commandait alors la position dans
laquelle il se trouvait.
Si l’on pouvait douter encore de la complicité de Reynaud-Riclion,
il suffirait, pour en être convaincu, de se rappeler, i.° qu’on trouva
chez Escalier un projet d’efiet à souscrire par Angremi à Dumergue,
daté de Saint-Flour, et tiré sur la maison Percigot de M e n d e , et
qu’un effet absolument semblable, souscrit par Angremi à D u m e r
gu e , fut négocié par ce dernier à la maison Despeisse;
2.0 Que les lettres par lesquelles Dumergue demandait en février
1808 de nouvelles marchandises, sont toutes écrites de la main de
Reynaud-Riclion ;
3 .° Q u’il en est de même des lettres de recommandation données
à la même époque par Dumergue à Reynaud jeune, sous le faux
nom de Reynaud de la Pruneire.
L e projet d’efTet trouvé chez Escalier prouve que Dum ergue se
7
�( 2 6 )
faisait souscrire des effets par son associé, qu’il les donnait en paie
ment des marchandises escroquées, et que Reynaud R ichon , leur
complice, remplissait les fonctions de secrétaire, et donnait à ces
deux fripons en sous ordre les modèles de ces effets.
Si l’on demande à R eynaud - Richon pourquoi il s’est prêté à
cette manœuvre d’autant moins excusable, qu’il savait fort bien
qu’Angremi était le commis ou l’associé de D u m ergue, et que le
billet qu’on devait faire sur ce projet, serait un piège tendu à la
crédulité de ceux qui le prendraient en paiement; il répond qu’on
ne doit voir dans sa conduite qu’ un acle de complaisance d’un
négociant envers un autre. Si ou lui demande pourquoi il a écrit
pour Dum ergue les lettres relatives a de nouveaux achats de mar
chandises, il répond que c ’est par complaisance, et c’est encore
par complaisance qu’il a écrit pour Dumergue les lettres de recom
mandation qni devaient servir au faux Reynaud de la Pruneire.
C ’est un hom m e bien complaisant pour ses amis que R eyn aud Riclion ; pour les ob lig er, il ne lui en coûte rien de fouler aux
pieds les devoirs sacrés imposés par l’honneur et la délicatesse.
R eyn au d -R ich o n , acquéreur à vil prix de la totalité des mar
chandises de D um ergu e, dans un moment où elles subissaient une
hausse ( i ) , avait la mesure de la solvabilité de son ven deur; et
en se prêtant complaisamment a la demande de nouveaux envois
de marchandises, il facilitait de nouvelles escroqueries : ceci est
dit dans la supposition où la prétendue vente du 24 février 1808
serâit sincère. Mais comme il est démontré que la facture repré
sentée par Reynaud-Richon j est une pièce fabriquée à loisir pour
constater une vente qui n’a jamais existé, des lettres de cette
nature deviennent des preuves de com plicité, et manifestent
l’intention de leurs auteurs de faire de nouveaux vols qui devaient
am ener de nouveaux partages.
Egalem ent, R e y n a u d - R ic h o n nra pu sans crime se servir du
nom de Dumergue pour recommander Reynaud jeu n e, son frère ,
(1} V o y e z sou mémoire»
�(
)
27
sous le nom de Reynaud de la Prun eire; et R eynaud jeune n ’a
pu sans crime se servir de ces lettres pour s’introduire , sous un
nom qui n’était pas le sie n , dans plusieurs magasins de Lyon. Il
est évident qu’il ne se présentait pas sous un faux nom , avec
l ’intention de payer les marchandises qu’il croyait qu’on allait
lui livre r, autrement la précaution qu’il prenait de changer de
nom était parfaitement inutile. Ce nom supposé pouvait le com
promettre , et on ne se compromet pas sans l’espoir d'un gain
quelconque.
" R eynaud-R ichon, qui, pour se justifier d’avoir écrit les premières
lettres ,• prétend quJil ignorait l’état des affaires de D u m e r g u e ,
de ce Dum ergue qui vendait ¿ri globo ses marchandises à vil prix
au moment de la hausse , met en doute que les lettres fussent
effectivement pour Reynaud je u n e , et dans la supposition affir
m ative, il prétend qu elles seraient une preuve que les deux frères
Reynaud ignoraient la mauvaise situation de Dumergue. Quel
avantage, disent-ils, pouvait présenter la recommandation d ’un
homme qui était sur le point de manquer? Cette recommandation
au contraire ne devait-elle pas jetter de la défaveur sur celui qui
en aurait fait la base de son crédit? Èt en supposant que Reynaud
jeune, dom icilié, père de famille, propriétaire d’une fortune immobiliaire, eût pris ces marchandises avec l’intention de disparaître
sans faire face à ses engagemens, le délit qu’il aurait voulu com
mettre à l’aide de celte recommandation, lui serait personnel, ne
concernerait pas R e y n a u d - R ic h o n , son frère, et ne présenterait
aucun indice de complicité dans la banqueroute de D um ergue.
Ces observations ne doivent pas demeurer sans réponse.
Les lettres étaient pour Reynaud jeune, il en fut le porteurelles lui servirent pour s’introduire dans les magasins Verzier, Y e lat,
Rits et autres. Il fut reconnu à Clermonl par le sieur V e rzier; il l’a
été à Issoire par un associé ou un commis de la maison R its, et ,
ce qui lève tous les doutes, on tro u va, lors de son arrestation, une
semblable lettre dansson porte-feuille. Il y a donc mauvaise foi et
�( *8 )
maladresse de présenter comme douteux un fait a v é ré , que l’insliuction a mis dans le plus grand jour.
Dumergue faisait écrire, dans le même tems, aux négocions de
L j ’on , qu’il arriverait en fin de mars, et qu’il solderait ce q u ’il
devait. Ainsi tout à la fois il tranquillisait ses créanciers 3 et donnait
du poids à ses recommandations en faveur du faux Reynaud de
la Pruneire. Il ne pouvait rejaillir sur Reynaud jeune aucune dé
faveur de la banqueroute prochaine de D um ergue; la supposition
de nom ne lui laissait aucune inquiétude à cet égard.
Reynaud jeune n’a point-de propriété foncière; on ne lui con
naît ni femm e , ni enfant ; il ne réside point à Espinchal, il est:
habituellement au P u y , son passe-port nous l’apprend. On peut
d o n c, sans craindre de se -tromper, lui supposer l’intention de se
rendre à L y o n , et d ’y acheter des marchandises et de ne pas les
payer. C ’est un vice dans le sang, une maladie de famille dont il a
éprouvéde fréquentesatleintes, comme tous les R eynau d , ses frères.
Ce n’est pas seulement une tentative d’escroquerie dont il s’est
rendu coupable, parce que la mission qu’il a remplie auprès des
négocians de L y o n , n’est qu’un court épisode de l’histoire de la
banqueroute frauduleuse de D u m ergu e; parce que la signature de
D u m ergu e, si elle est vraie, l’écriture de Reynaud-Richon, et la
présence de Reynaud jeune a l entrevue de Courpièrej rattachent
cet incident au fait principal; parce qu’il est évident que Reynaud
jeune n’a pas été spectateur désintéressé du partage des marchan
dises volées, et qu’on lui destinait sans doute une forte part dans
celles qui allaient l’être à l’aide des lettres de recommandation dont
il était porteur; parce que s’étant trouvé à Courpière avec D u
mergue dans le courant de mars, et sachant que de là il était parti
pour Paris, il induisit le sieur Despeisse en erreur, en le menant
à la poursuite de ce banqueroutier dans la commune de Pauliaguel et autres circonvoisines ; parce que désavouant devant le
magistrat de sûreté que ces lettres fussent pour l u i , il en donna
pour raison qu’il était brouillé avec Reynaud-Richon, son frère,
qui
�( a9 )
qui les avait écrites, et que le contraire résulte de l’instruction ;
parce qu’il n’a d’autre boutique, d’autres marchandises que celles
de Reynaud-Richon ; parce qu’interrogé entre les mains de qui il
avait laissé son cheval et ses marchandises, il répondit : «Entre les
« mains de Guillaume R e y n au d , mon frère », tandis que ce Guil
laume R e y n a u d , condamné aux fers en l’an 1 2 , subit encore la
peine que la justice lui infligea.
Que d’efforts, que de mensonges pour donner le change à la
justice! On impute à Reynaud-Richon d’avoir recommandé D um ergue, et induit en erreur les négocians qui lui ont vendu; et
quand l’instruction présente une foule de preuves de leur associa
tion, et de leur intimité, il soutient l’avoir connu pour la pre
mière fois dans le magasin Despeisse. Il a été trouvé saisi de la mar
chandise vendue d ’après sa recommandation; et il écarte les induclions qu’on peut tirer contre lui de ce fait décisif, par la représen
tation d’une facture fabriquée six moix après son arrestation (i)*
On lui oppose le projet d’effet trouvé chez E scalier, et les lettres
contenant de nouvelles demandes de marchandises ou des recom
mandations pour Reynaud jeune, son frère, sous le faux nom de
Reynaud de la Prun eire, et il rejette tout cela sur son caractère
obligeant qui lui rend tout refus impossible.
D e son cô té, Reynaud jeune , qui a assisté au partage des mar
chandises à C ou rpière, qui a été trouvé nanti d’une des lettres
de recommandation écrites par son frère, et signées par D u m erg u e , qui d’ailleurs a été reconnue par le sieur V erzier, et par un
associé de la maison Rits, dit que ces lettres ne le concernaient
pas, et soutient ne pas avoir joué le rôle du faux Reynaud de la
(1) L orsqu e, dans ses interrogatoires, oa lui demandait le montant de cette prétendue
v e n t e , il répondait qu’ elle s’ élevait à 10 ou à 12,000 f r . , et il portait à 5 ou 6,000 fr. le
montant de la partie de rubans qu’il avait reçue en paiement. I l ne précisait pas les
s o m t a e s , quoiqu’il ne se fût écoulé que quelques mois depuis cette prétendue v e n t e , parce
que la facture n’ était pas encore faite, et qu’il voulait 11e pas Être gêné par des déclara
tions antérieures, lorsqu’il s’ occuperait de ce travail. Cependant comme on ne songe pas
à tout, le prix des malles n’ est pas porté dans la facture, quoiqu’elles aient été reconnues
par le marchand coffrelier qui les avait vendues à Duinergue.
9
�(3 0 )
Pruneire . C e système de défense, qui a pour basé des dénégations
mensongères, des faits controuvés, ne peut réussir. Les citoyens
qui seront appelés à remplir les fonctions importantes de jurés,
donneront une attention scrupuleuse aux débats dont doit jaillir
là lumière. Ils fermeront l’oreille à toutes les séductions de l’in
trig u e , et par une déclaration solennelle, ils restitueront, à des
négocians indignement trompés, des marchandises volées. Ils con
courront efficacement à la répression d’un brigandage affreux,
dont l ’impunité plongerait inffailliblement le commerce dans le
deuil et la désolation. <
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T R I O Z O N - B A R B A T , Avocat.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Créanciers de Dumergue. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Triozon-Barbat
Subject
The topic of the resource
banqueroute
fraudes
colporteurs
préjugés
commerce
escroqueries
Description
An account of the resource
Mémoire pour les créanciers de Dumergue, originaire de la commune du Valbeleix ; contre ledit Dumergue, accusé de banqueroute frauduleuse, Reynaud-Richon et Reynaud jeune, ses complices.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1807-Circa 1880
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0542
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinchal (63153)
Issoire (63178)
Le Puy-en-Velay (43157)
Lyon (69123)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Valbeleix (63440)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53853/BCU_Factums_M0542.jpg
banqueroute
Colporteurs
commerce
escroqueries
fraudes
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