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MEMOIRE
A CONSULTER
POUR
le
sie u r
V I N D R I N E T , P ro p rié ta ire
et Maire
de la Co m m u ne de V a li g n y - le - Monial , C a n t o n
de
Cer illy ,
Département
de
l ’A l l i e r ,
Prévenu
et Appelant
CONTRE
M o n s ie u r
l e
PROCUREUR D U RO I, Plaignant
et intimé.
A
'J i exercé les fonctions de maire pendant plusieurs années ; je suis
propriétaire d ’ u n e f o r t u n e assez considérable ; ma réputation d’homme
d'honneur est intacte : toutes les autorités civiles et religieuses, ainsi
que les notaires du canton où j ’habite se sont plu à attester ma mora
lité , ma fidélité et ma délicatesse dans tous les actes de ma vie civile et
politique ; et cependant une poursuite en escroquerie, dirigée et sou
tenue contre moi par l e ministère p u b l i c , poursuite dont toutefois j e
�ne conçois ni le m otif ni le b u t, est venue compromettre à-la-fois ma
fo rtu n e , ma tranquillité et mon honneur.
Ma position est singulière. U n acte de ven te, consenti par moi à
un tiers, vente dont je demandais l’exécution, et dont la validité no
m ’a point encore été contestée par celui avec lequel j ’ai contracté, a
servi de prétexte aux poursuites du ministère p u b lic ; et la convention
la plus ordinaire et la plus commune de la vie a été regardée comme
une escroquerie pratiquée de ma pari contre mon acquéreur. Je sais que
la bonne foi de l’ une des parties ne suffît pas pour garantir l ’exécution
d ’ un contrat; e t , quoique la vente dont il s’agit ait été acceptée libre
ment par mon acquéreur, et qu ’elle lui soit avantageuse, je n’aurais
rien trouvé d ’extraordinaire à ce qu ’ il eût essayé de la faire annuler
par les voies civiles. Mais ce que je ne conçois pas, c’est qu ’en respectant
1 acte qui le lie envers m o i, il ait trouvé le moyen de me le faire imputer
a délit, et que la vindicte p u b l i q u e m ’ a i t frappé comme escroc, quand
ma vente existe toujours, et que môme rien n’ a été fait pour parvenir
à l ’anéantir.
Il me serait impossible de concilier des choses et des idées aussi dis
parates : je crois avoir été plpcé hors des règles ordinaires, et mis dans
une exception créée exprès pour moi ; je crois également, en ne con
sultant que ma raison , que je suis victime d ’ u n e e r r e u r judiciaire qui
me serait Lien funeste , si elle ne pouvait ôtre réparée. Mais comme
mon ignorance des lois et mon intérêt personnel peuvent également
m ’éloigner de la vérité, je viens la demander à des jurisconsultes aux
quels je vais faire connaître les faits dans toute leur exactitude.
Comme je l’ai d i t , j’étais maire de la commune de V a lig n y , où
j ’habite. L e sieur Moingcard est percepteur de la môme commune , et
demeure à A in a y , petite ville peu éloignée du bourg de Valigny.
J’étais propriétaire de deux maisons situées dans le bourg de Valigny.
L ’ une d’e lles, remarquable, dans le canton, par sa beauté, son agré
ment et ses aisances , devait ôtre vendue pour me libérer d ’une somme
de 8000 fra n cs, que je devais au sieur P c titje a n , de C erilly , mon
unique créancier : il était important pour moi de faire ce rembourse
ment. En conséquence, à la fin de novembre, ou au commencement do
décembre 1821 , j’annonçai, par des afliches, la vente de cette maison
et de quelques autres propriétés.
Je connaissais ppu le sieur Moingcard ; mais les contribuables sc
plaignaient journellement de sa perception ; il* me remettaient chaque.
�jour des quittances qui paraissaient prouver qu’ ils avaient payé des
sommes en sus de leur cote. Je crus qu ’il ¿tait de mon devoir d’en
prévenir le sieur M oingeard, et de l’ inviter à faire cesser cet abus.
Mes remontrances ne produisirent aucun effet. De nouvelles plaintes
et de nouvelles remises de quittances fixèrent bientôt mon attention , et
je crus qu’ il était de mon devoir d’instruire l ’autorité.
M . T u r r a u l t , contrôleur des contributions, vint à cette époque à
V a lig n y ,
pour y faire l ’état des mutations. Je lui fis connaître les
plaintes que plus de soixante contribuables avaient portées contre le
percepteur; je lui remis les quittances qui m’ avaient été rapportées.
L e sieur Moingeard fut appelé ; sept quittances furent vérifiées en sa
présence, et prouvèrent que ce percepteur avait reçu 57 fr. 93 c. de
plus que ce q ui était exigé par son rôle.
M. le contrôleur des contributions ne voulut point continuer cette
vérification; il en donna pour raison qu ’ il devait préalablement instruire
M. le d irecteu r, et se r e tir a , en promettant q u ’ i l r e v i e n d r a i t trèsprochainement.
Ceux des contribuables dont les quittances avaient été vérifiées ne
manquèrent pas de faire connaître les résultats auxquels M . le contrôleur
était arrivé. Cette opération , devenue p u b l iq u e , dut causer une grande
rumeur dans tout le bourg de V aligny. Les exactions du percepteur
paraissaient demontrees ; on s expliquait sur son compte sans aucune
espece de ménagement ; m oi-mèm e, pressé par la foule des contribuables
de faire la vérification de leurs q uittances, comme me le prescrivait
la lo i, j ’ai pu faire connaître ma pensée sur la conduite du percepteur.
Je mis cependant la plus grande circonspection dans mes démarches.
J’étais obligé de céder à la volonté des.contribuables, q u i , en deman
dant à être vérifiés, ne faisaient qu ’ user de leurs droits; mais, d 'u n
autre côté, je craignais que mon peu d ’expérience de la comptabilité
ne nie fît commettre quelques erreurs. E n conséquence, pour concilier
les devoirs de mes fonctions et les ménagemens que je voulais avoir pour
le percepteur, j ’écrivis, le 4 mars 18 2 2 , à M. le receveur particulier;
je lui G» connaître les plaintes des contribuables , lui parlai des résultats
de la vérification commencée par M. T u r r a u l t , contrôleur , et lu i
demandai un commissaire ad h o c ,
opération.
pour faire ou continuer cette
Cependant, depuis quelque le m s , le sieur Moingeard paraissait so
dégoûter de sa perceptiou ; il avait môme trai ti de çct cm plo; aycc
�4 J
le sieur Fressanges fils , habitant à Teneuil ; il annonçait qu’ il voulait
vendre sa maison d’A in a y , et se retirera la campagne, où il pourrait
plus utilement et plus commodément reprendre le négoce du Lois qu’ il
avait q u itté, et dont il s’occupait avant sa nomination à la place de
percepteur. L e bourg de Valigny lui parut propre à ses spéculations;
il résolut d ’y fixer son dom icile, et désira devenir acquéreur de ma
m aison, dont la vente avait été annoncée par affiches des la fin de
l ’année 1821.
Les projets du sieur Moingeard étaient connus; déjà il avait visité
plusieurs fois ma maison; il savait que j ’en étais propriétaire à titre
d ’échange, et qu ’elle me revenait à plus de ■jGoo f r . , prix d’acquisition.
Je lui avais prouvé que j ’y avais fait des constructions et des réparations
qui en avaient considérablement augmenté la valeur; il savait que
le prix du loyer était insignifiant pour le prix de v e n te , parce que cette
maison avait appartenu à u n propriétaire que le mauvais état de scs
affaires avait porté à consentir des beaux simules, de la m o i t i é de la
valeur au moins des objets affermés; de manière qu ’en se présentant
p our acquérir, le sieur Moingeard traitait avec moi en grande connais
sance de cause ; et il sait bien qu ’à notre première et à notre seconde
e n tre v u e , nous fûmes loin d ’être d’accord sur le prix de cette maison,
et que je lui en demandais alors une somme bien plus considérable que
celle pour laquelle je la lui ai ensuite abandonnée.
Pendant ces négociations, quelques personnes demandaient à M. le
sous-préfet la place de percepteur du sieur Moingeard ; ce fonctionnaire
répondait que ce percepteur ne voulait pas vendre ; mais comme ceux
qui voulaient succéder ail sieur Moingeard disaient que les plaintes
nombreuses qui avaient été portées contre lu i, et les malversations qu ’ il
s’ était permises, le mettaient hors d ’état d’exercer désormais ses fonc
tions , M. le sous-préfet m ’ayant fait a p p e le r, je crus remplir un devoir
et rendre hommage à la vérité , en attestant ce que les plaintes des
contribuables, le rapport de leurs quittances, et la vérification de
M . le contrôleur des contributions m'avaient appris.
Il avait enfin été arrêté que la position du sieur Moingeard vis-àvis les contribuables serait examinée. L a vérification devait être faite
par M. le receveur particulier, et avoir lieu à la mairie de V a lig n y , où
se réuniraient les personnes qui avaient porté des plaintes conlrc le
percepteur. Mais bientôt I\l. le sous-préfet ayant dé>iré être présent à
cette opération, la fit renvoyer de huitaine , c ’cst-à-dirca u 21 mars ,
�époque a laquelle il devait s’ occuper du recru tem en t, et décida qu’elle
serait faite à C e r i l l y , chef-lieu de canton dont dépend la commune
de Valigny. J ’e x p l i q u e r a i bientôt l’ influence que ce retard et ce chan
gement de lieu ont pu avoir sur cette vérification.
Je ne pouvais apprécier ni connaître les motifs d’inquiétude et de
terreur qui agitaient le sieur M oingeard, et qui lui faisaient redouter
une v é r i f i c a t i o n que tout comptable exact et délicat doit plutôt désirer
que craindre. Quant à m oi, j ’avais des devoirs à remplir, et je croyais
y avoir satisfait en prévenant l ’autorité, et en la mettant à même d’ agir.
Sans intérêt personnel dans cette vérification , je n’avais aucune affection
ni aucune liaine ù satisfaire. Délivré de toute responsabilité, comme
maire, par l ’avis que j ’avais donné à M. le receveur, le sieur Moingeard
ne pouvait rien espérer ni rien craindre de moi ; et comment ma pro
tection lui aurait-elle servi ou mon inimitié lui aurait-elle n u i, si sa
perception était en r è g le , et s i, dans l ’exercice de ses fo n c tio n s , i l
s’était constamment conformé aux devoirs simples et i m m u a b l e s qui lui
étaient prescrits , soit envers le G o u v e r n e m e n t , soit envers les contribuab les? L e sieur Moingeard ne savait-il pas d’ ailleurs q u e , de mon
clief et personnellement, je n’avais jamais voulu faire aucune vérifi
cation, quoique mes fonctions, non seulement me le permissent, mais
m ’en imposassent même le devoir ?
Q uoi qu’ il en s o i t , le sieur Moingeard était parfaitement instruit de
tout ce qui pouvait l’interesser relativement à la perception ; je lui avais
fait connaître les plaintes des contribuables, et les démarches que j’avais
cru devoir faire auprès de l ’autorité ; il savait que sa place était de
mandée par plusieurs compétiteurs; que la vérification de sa position
avec les contribuables devait être faite, le 21 mars, par M M . le receveur
et le sous-préfet réunis; il était donc bien instruit q u ’il ne pouvait rien
attendre de moi ; et s’ il continuait les négociations relativement à l’acquisition qu ’ il voulait faire do ma maison , c ’était en vue des avantages
particuliers qu’ il y trouvait , et non dans l’espérance de se faire un
protecteur ou de désarmer uu ennemi exigeant.
De mon c ô té , je no voyais ni ne pouvais voir aucun empêchement
légal ou moral à ce que je fisse avec le sieur Moingeard un contrat
tel qu un acte de vente. J’avais rempli mes devoirs comme maire ;
comme particulier, il ne pouvait m’être défendu de vendre à celui
même que j ’aurais poursuivi avec le plus de ligueur. Aussi le sieur
Moingeard m’ayant fait de nouvelles instances , uous nous mîmes
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)
d ’accord sur le prix et les conditions; le 20 mars 1822 , la vente fut
arrêtée et rédigée sous seing privé.
L e prix fut fixé h une somme de 10,600 francs en principal , et
2'î.o francs d ’épingles. Cette somme devait être mise à ma disposition
par deux billets à o r d r e , au moyen desquels la vente porterait q uit
tance. Mais comme Moingeard promettait de payer les 84 o francs à un
terme très-rapproché, il fut convenu que l’acte de vente ne mentionne
rait que 10,000 fr.
Mes intérêts me parurent exiger une autre précaution. J’ai dit que
j ’étais débiteur d u sieur Petitjean , de Cerilly , d’ une
sommo de
8000 francs : j ’ avais l ’intention de lui faire compter une partie du prix
de la vente de ma maison , voulant finir de me libérer envers lui avec
d’autres ressources ; et comme le sieur R ic lie t, mon beau-frère , ha
bitant à C e r i l l y , était chargé de payer le sieur P e titjea n , je désirai
que 1 un des effets f i t p a s s é à son ordre : ce qui fut accepté par lo
sieur Moingeard.
E n conséquence, le 20 mars 1822, le sieür Moingeard rédigea et
écrivit lui-mêine tous les actes dont nous étions convenus ; et s’il a
donné aux billets à ordre la date du lendem ain, 21 , ou c ’est par suite
d’ une erreur dont je ne m’aperçus p a s , ou par d’autres motifs que je
ne pouvais alors connaître.
L a vente est d’une maison , cave au-dessous, hangard , grange ,
étable , cour, jardin à la suite, clos de mur. L e prix est de 10,000 f r . ,
dit reçus comptant. Il est convenu que le fermier jouira jusqu'au
11
novembre 1825 ; enfin il est dit que l ’acte sera passé par-devant notaire j
h la première réquisition de l’une des parties.
Les deux billets s o n t, l ’un de 584 o francs, valeur reçue co m p ta n t,
à l ’ordre du sieur R icliet, payable le 3 o courant. Plus tard, le sieur
Ricliet m’a passé l’ordre de cet effet; l’autre, qui fut directement fait
à mon o r d r e , par le sieur Moingeard , est de 5ooo francs, valeur pour
solde d ’ une maison, et à échéance le 11 novembre suivant.
J ’ai dit plus haut que la vérification de la position du percepteur
envers les contribuables devait d’abord avoir lieu à V alig n y , et être faite
par M. le receveur particulier; qu ’ il avait été ensuite arrêté que cette
opération serait retardée de h uita in e, et qu ’elle serait faite à C e r illy ,
en présence de M. le sous-préfet, qui devait se rendre au chef-lieu
pour le recrutement. N e m'attendant pas à ce c h a n g e m e n t , j ’avais
convoqué les con trib u a b le s U la mairie de V a li g n y , pour le jour qui
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)
avait été détermine par M. le receveur particulier. Ils s’y étaient rendus;
mais lorsque que je leur fis connaître le changement de volonté des
deux fonctionnaires dont la vérification
dépendait , ils montrèrent
beaucoup d'humeur et de mécontentement, et dirent qu’ ils aimaient
mieux supporter une perte que d’aller demander justice à deux lieues
de leur domicile. Tous refusèrent de se rendre à Cerilly , et la plupart
d’entr’eux retirèrent même leurs quittances.
I l était facile de prévoir que ce changement de volonté de la part
des contribuables serait avantageux au sieur Moingeard. Je me rendis
toutefois a C erilly ; je remis entre les mains de M . le receveur les
quittances dont j ’étais porteur, ayant le plus grand soin de les déposer
dans l ’ordre et telles qu’elles m ’avaient été données. Interpellé par
M. le sous-préfet, je répondis q u e , personnellement, je n’avais aucun
reproche à faire au sieur Moingeard , et que la vérification seule pouvait
apprendre si ce percepteur avait des torts envers les contribuables, ou
s i , au contraire , les plaintes de ces derniers é t a i e n t m a l fondées et
injurieuses. M . le receveur s’occupa immédiatement de cette opération1,
en présence du sieur Moingeard. Il reçut ses explications, reconnut
que ce comptable avait perçu plus que ce qui était dû ; mais en même
tems il crut devoir considérer ces excès de perceplion comme des erreurs
excusables. M. le receveur ordonna toutefois la restitution de différentes
sommes dont je devais être dépositaire ; et comme je croyais avoir
rempli mes devoirs envers mes administrés, et que d’ailleurs je devais
penser qu ’il avait été satisfait à tout ce que la justice pouvait exiger,
je signai le procès-verbal qui fut dressé de ces opérations, sans me
permettre aucune autre réflexion , et me retirai.
K ’ayant plus à m’occuper de celte affaire, je laissai aux autorités qui
m’étaient supérieures, et qui en avaient le p ouvoir, le soin de fixer le
sort du percepteur.
L e sieur M o ingeard, qui avait assisté à la vérification, qui en con
naissait les résultats, qui savait parfaitement que l ’opinion de M. le
receveur particulier ainsi que celle de M. le sous-préfet lui étaient
favorables, et qui conséquemment ne pouvait avoir aucune crainte,
me p a ya , le 28 mars, une somme de 7G0 fr. 75 c. , à cumple sur le
prix de ma maison, en ine disant que c’était tout l ’argent qu ’il avait
à sa disposition pour le moment ; et j’émargeai ce paiement sur le billet
qui m’avait été fait sous le nom de mon beau-frère.
Jo ne puis pénétrer reflet que put produire sur l’esprit du sicu c
�( 8)
Moingeard l'heureuse issue de son affaire. Ne voulait-il d'abord quitter
la perception que parce qu ’il craignait d ’être destitué? Cette crainte
ayant cessé, désirait-il la conserver, et ajouter les bénéfices certains
q u ’elle lui p ro cu rait, aux revenus de capitaux qui ne sont point entre
scs mains une matière inerte? Je ne sais rien de ses projets; mais tout
ce que je puis attester, c’est que le premier effet étant venu à échéance,
le sieur Moingeard me demanda des délais , et me fit pressentir qu ’il
désirait reculer l’époque de scs paiemens, chose que je ne pouvais ni ne
voulais lui accorder.
Les choses étaient dans cette position, et je pressais le sieur M oin
gcard pour obtenir le paiement du premier b ille t, échu le 3 o mars,
lorsque, le 12 avril 18 22 , je reçus une lettre de M. le receveur par
ticulier, qui m’annonçait que M. le préfet avait reconnu que les résultats
de la vérification étaient en faveur du sieur Moingeard ; que les erreurs
reconnues notaient qu’ involontaires, cl que rien n ’annonçait que ce
comptable eût voulu les faire tourner à son profit. M . le receveur
m ’ invitait en conséquence à remettre de suite aux divers contribuables
les quittances que j ’avais entre mains à l’époque des vérifications, en
leur comptant en même teins le montant des petites erreurs, que le
percepteur me r e m it, et provenant des frais faits , et que le percepteur
n’ avait point mentionnés sur ces quittances.
J'acquiesçai à cette invitation. Je remis aux contribuables leurs quit
tances. Mais comme le sieur Moingeard s’était retenu le montant des
petites erreurs, je le chargeai d ’en faire lui-même la distribution; e t, si
l ’opinion publique ne m ’a pas tro m p é , je dois dire que non seulement
il a été exact dans ces restitutions, mais encore qu ’ il en a fait bon
nombre d’autres plus considérables, qui devaient faire cesser d’anciennes
plaintes ou en éviter de nouvelles.
Cependant j ’ insistais pour obtenir du sieur Moingeard le paiement de
mon premier billet à ordre. Je 111e lassais d ’accorder des délais, et allais
le
poursuivre, lorsque je reçus u n e lettre de M. le procureur du Roi
près le tribunal de M ontluçon, qui me disait que j'avais dénoncé M oin
geard comme concussionnaire ; que la vérification des registres de ce
comptable avait prouvé que ma dénonciation était sans fondement, et
qu’elle était le fruit de la légèreté et de la haine. « Mais, c o n t i n u e
« M. le procureur du R o i, ce qui me parait un crime excessivement
«
répréhensible, c ’est t/il'on ni’ a dit (pie, p r o f i t a n t t i c la terreur que vos
« menaces ont inspirée au sieur M oingeard, vous lui avez fait souscrire
�( o )
« deux effets (le 5ooo francs chacun , dont le premier a pour cause la
«
vente d ’une maison , et le second , un prêt prétendu fa it par vous ou
« M . R ic h e t,
v o ir e
beau-frère. M. Richet déclare n ’avoir jamais rien
« prêté au sieur Moingeard : tout le monde sait que vous n’ êtes p a s à
« même de le faire. Ce second billet n’ est donc de votre p a rt, si les
« r a p p o r t s ;qui me sont faits sont vrais, qu'une honteuse et criminelle
k
e s c r o q u e r ie .............
Vous avez c h e rc h é , dit-on , a effrayer ce percep-
« teur par la perspective des peines auxquelles vous lui disiez qu ’ il allait
« être condamné; et vous avez profité d’ un moment de trouble pour lui
« faire souscrire un effet qui n’a d ’autre cause que votre effroyable
« cupidité. Je vous engage, Monsieur, à me faire connaître, le plus tôt
« possible , quelles raisons vous prétendez opposer à la dénonciation qui
« est faite contre vous; et si elle est fondée, comme je le crains, je
« vous invite à remettre sur-le-cliamp , au souscripteur, le billet dont il
« s’agit.
« Je serai à Montluçon jeudi prochain ; mais je n’y serai que ce jour« là de toute la semaine. »
Cette lettre, qui est du 3 mai, ne m ’est parvenue que le 16 du même
mois; de manière que je ne pus me rendre auprès de M. le procureur
du Roi au jour qu’il avait bien voulu m’ indiquer.
Il était évident que M. le procureur du Roi avait été trompé. Je
n ’ayais point dénoncé le sieur Moingeard. Comme maire, j ’avais dit faire
connaître a l ’autorité les plaintes des contribuables : je l ’avais fait sans
légèreté et sans haine. L a vérification du 2 février, et celle du 12 avril
1822 , prouvent que ces plaintes 11’ étaient pas sans fondem ent ; et il
n ’appartenait pas à un maire aussi peu exercé que je le suis en matière
de comptabilité, de décider que des sommes indûment payées par les
contribuables , à quelque titre que ce f û t , et encaissées par le percep
teur, qui ensuite a été obligé de les restituer, n ’étaient que de petites
erreurs involontaires, lorsque mes administrés persistaient à qualifier ce
fait à.'exaction.
Mais ce qu ’il y avait de plus odieux dans les on dit auxquels M . le
procureur du lloi avait cru devoir accorder confiance, c’était de pré
tendre que l’ un des effets n ’ a v a i t d ’autre cause que la terreur que j ’avais
inspirée à Moingeard ; que le premier seul représentait le prix de la
vente de ma maison. E t quel pouvait être l ’auteur de ces on d it, si ce
n’est le sieur Moingeard lu i-m ê m e , q u i , calculant sur la crainte que
peut faire n a ître , dans le cœur d’ un honnête horam o , la menace d ’une
�poursuite en escroquerie, me faisait inviter à lui remettre un de ses
b ille ts , ce qui le rendait propriétaire de ma maison pour la moitié du
prix convenu ?
J ’avais bien des clioses à répondre. D ’abord la plainte d’un comptable
de petite c o m m u n e, qui craint tellement une vérification, que , pour
l ’éviter ou se la rendre favorable, il s’impose de suite un sacrifice de
584 o francs envers un maire qui ne peut ni lui n u i r e , ni lui être utile,
était assez singulière. IN’est-il pas évident que M. le procureur du R oi
aurait pu sentir la nécessité d’ob tenir, par des moyens plus dou x,
e t , ce sem b le, plus convenables , envers un fonctionnaire bonoré ,
comme l u i , de la confiance du G o uvern em en t, des explications qui
auraient pu fixer ses idées et éclairer sa religion? D ’un autre c ô té , la
vente du 20 mars prouvait que le prix réel de ma maison était de
10,000 francs; et comme Moingeard 11e disait pas qu ’il me l ’eût p ayé,
il était évident que les effets consentis le jour m ôm e, ou le lendemain ,
ne faisant que représenter ce prix, ne pouvaient être attaqués, j u s q u ’a u
moment où la vente elle-même aurait été annulée. Je savais encore que
la demande en rescision pour cause de lésion ayant été introduite uni
quement dans les intérêts du ven deur, et ne pouvant être invoquée par
l'acheteur, le sieur Moingeard ne p o u v a it, sous aucun rapport, se faire
un moyen , contre sa convention , de la s o m m e à laquelle cette maison
aurait été portée , quelqu’exagéré que pût en être le prix ; mais comme
mon honneur était compromis, et que je prétendais à une justification
et à une réparation complettes, je répondis, le 17 m ai, à 31. le pro
cureur du R o i , et lui dis que je me rendrais auprès de lui le jour qu'il
voudrait bien indiquer; que je désirais que mon calomniateur assistât
à cette entrevue pour le confondre ; j ’ajoutais : « Q uant a la vente dont
« il est question dans votre le ttre , je vous prio de cesser de croire
n qu’elle soit un crime............. Il est absolument faux que j aie profité
« de la terreur où se trouvait Moingeard pour lui vendre ma maison....
(t Ces billets ne sont que le prix de l ’objet que je lui ai vendu ; e t ,
n pour vous prouver que je n’ ai point bénéficié sur cet o b j e t ,
«
S O UM ET S
A EN
FAIRE
FAIRE
^ E STIM ATIO N
je
me
PAR EXPERTS. »
Je dus alors m’arrêter à l ’idée de faire régulariser ma venie, et de ne
demander le paiement des deux billets , que comme représentant le p n x
de cette même vente; mais avant to u t, je désirais éclairer M. le pro
cureur du Roi. Depuis long-tcms j'attendais sa r é p o n s o avec la plus vive
impatience, lorsq u e, le 2S juin 18 2 a , M. le substitut du procureur
�( II )
du Roi m’ccrivit qu'à son retour d’ un voyage de six semaines, il a ^ i t
trouvé daus les papiers du païquet ma lettre du 17 mai ; qu il lui
paraissait que cette lettre ne me justifiait point des faits graves que l ’on
me reprochait ; qu’ il importait d’entendre les parties pour éclaircir cetlo
afiaire. E n conséquence, il m’ invitait à me rendre à M ontluçon,
le 8 juillet , et a me trouver chez lu i à onze heures du mptin ,
me prévenant qu’ un même avertissement avait été donné au sieur
Moingeard.
Je fus exact à un rendez-vous si vivement désiré. Je vins clioz M. le
substitut du procureur du R o i , qui me présenta chez M. le sous-préfet,
ou je trouvai M. le receveur particulier et le sieur Moingeard. L ’cxplicalion eut des détails, et mes reproches au sieur Moingeard furent
amers. M. le sous-préfet me proposait d’annuler la vente moyennant
indemnité ; en cas de re fu s, il me menaçait même de destitution ; mais
rien ne pouvait me faire accéder à un arrangement que je regardais
comme déshonorant pour m o i , et q u i a u r a i t été la preuve de la
manœuvre qu ’on m ’imputait. De son côté , M. le substitut du procureur
du Roi s’étant r e m i s sous l e s y e u x ma lettre du 17 m ai, me demanda
si je persistais dans mon offre de faire estimer la maison. Sur ma îéponse
affirmative, Moingeard dit qu ’il ne voulait pas de la m aison , parce
qu ’ il n’avait pas le moyen de la p ayer; et m o i, indigné de tant de
mauvaise f o i , d’audace et de p erfid ie , je m’écriai alors que s’ il était
question de prêter de l ’argent à intérêts usuraires, les fonds ne man
queraient pas au sieur M oingeard; qu ’au reste les choses demeureraient
en l’état où elles étaient. Les esprits ne pouvant plus que s’échauffer
et s’aigrir, je pensai que la prudence et le respect que je devais aux
personnes chez qui nous étions reçus et qui nous écou ta ie n t, in’ imposaient le devoir de terminer cette explication , et je me rôtirai de suite.
J’ai rapporté avec exactitude et fidélité ce qui s’est pasté dans cctlc
entrevue; elle est-la seule qui ait eu lieu devant les fonctionnaires que
je viens de nommer ; et je ne crains pas qu’ aucun d ’eux , et plus particu
lièrement M. le receveur particulier, puisse attester qu ’avant ou après
cette entrevue, je les aie e n t r e t e n u s de cette affaire.
Je donnai quelque tems de réflexion au sieur Moingeard
Enfin
lassé (le scs délais, je lui fis faire , le 9 octobre 1822 , une sommation à
se trouver lo 12 , chez un notaire , pour passer acte public de la vente
du ao mars.
Cet acte mettait le sieur Moingeard parfaitement à l ’aise. S ’il avait
�des moyens à faire valoir contre la verçte du 20 m ars, il pouvait les
employer; les tribunaux civils devaient les apprécier; mais le sieur
Moingeard se rendait justice à lui-même. U ne lutte corps à corps ne lui
convenait pas; et il préférait, en se mettant à l’ccart, se servir d’ une
main étrangère pour me frapper.
L e 11 octobre, deux jours après ma sommation , et la veille de celui
fixé pour comparaître devant le no taire, le sieur Moingeard porta
plainte au procureur du R.oi. Je parle ici de cette p ièce, pour 11e pas
intervertir l ’ordre des dates ; c a r , quelques efforts que j’aie pu faire , il
m ’a été impossible de connaître cette plainte, et d’en avoir communi
cation avant le jugement par défaut qui m’a condamné.
L e sieur M oingeard, sans se porter partie civile, prétend q u ’ayant
refusé de me prêter de l ’a rg e n t, il est devenu l’objet de mes calomnies,
de mes vexations et de mes menaces ; qu’à mon instigation , les contri
buables ont cessé leurs paiemeus , ce qui l’avait mis en arrière de 7.^00 fr.
sur l ’exercice 1821. Ce qui l ’avait spécialement efl'rayé, c’était, disait-il,
ma correspondance où je lui parlais du mécontentement des contri
buables, de leurs dénonciations, en le menaçant de le faire vérifier;
que celte mesure de vérification solennelle, ordonnée par M. le receveur
particulier, conjointement avec M. le sous-préfet, avait inspiré une
telle terreur à l u i , Moingeard, et à toute sa famille, que cédant aux
instances de sa femme , tjui séchait de dou leu r, il accéda à la proposition
souvent renouvelée par moi et rejetée par l u i , et devint acquéreur de
ma maison, moyennant io,84o fr. , quoique le prix du bail à loyer ne
fut que de 120 fr. ; mais q u ’au moyen de cette vente, je lui promis
d’éviter la vérification , et de le sauver du déshonneur et des fers. Il
reconnaît, au reste, que les deux billets, sur l’ un desquels est un reçu
de 7 6 1 f r . , ne sont autre chose que le prix de la ven te, et termine
en ajoutant que je pris peu de part à la vérification ; que j ’attestai
môme que Moingeard était un honnête hom m e, etc..........f ce qui jeta
M M . les vérificateurs dans le plus grand étonnement. •
E n conséquence, Moingeard porte plainte en escroquerie contre m o i ,
et indique à M. le procureur du Roi onze témoins. Je ne sais si tous
ont été entendus dans une instruction secrète, mais quatre d’entr’eux
seulement ont été présentés à l’audience ; et l’instruction fera voir avec
quelle peine Moingeard
autres.
est
parvenu à
y
en
adjoindre
quelques
Ignorant entièrement l ’existence de cette p la in te , le 12 Octobre,
�"O r
(
jo u r in d iq u é par m a so m m a tio n ,
*3
)
je m e présen tai ch ez le n o ta ir e ,
et
obtins un p rocès-verbal d e n on c o m p a ru tio n co n tre M o in g c a rd .
L e i 4 , je fis présenter requête à M. le président du tribunal civil de
Montlucon , et obtins une ordonnance conform e, permettant d’assigner
le sieur Moingcard à b ref délai, et au provisoire , pour être condamné
à passer acte public et authentique de la vente du 20 mars.
Cette assignation fut donnée le 19 ; et le même jour , le sieur M oin
gcard me fit notifier des conclusions où il dit que la vdntc du 20 mars
est un fantôm e, produit de la terreur et des fausses espérances que je lui
ai inspirées ; que j ’ai usé envers lui de violence et profité de son déses
poir , pour lui arraclier cette vente et commettre une escroquerie ; qu’ il
a remis au procureur du Roi une plainte où il a exposé tous ces faits ;
que ce magistrat est nanti de toutes les pièces nécessaires à sa défense ;
que déjà il a été donné suite à sa plainte ; que même une procédure
criminelle s’instruit, et que les témoins entendus la justifient complète
ment. E n conséquence, en vertu de l ’ a r t i c l c 3 du Code d instruction
criminelle, il demande qu ’ il soit sursis au jugement de l ’affaire c ivile,
jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l ’action publique.
L e 23 janvier 18 23 , 011 en vient à l ’audience. L e sieur Moingeard
prend ses conclusions; le procureur du R oi demande d’office qu ’il soit
sursis à statuer sur ma demande , jusqu’à ce q u ’il ait été prononcé sur
l ’action publique, et le tribunal prononce le sursis.
Ces différentes conclusions, fondées sur une pièce que je ne connais
sais pas, devaient me faire supposer que le sieur Moingeard , en rendant
plainte, s’était porté partie c iv ile; q u ’il avait cru devoir a ttaqu er, par
les voies extraordinaires, la vente que je lui avais consentie. J’attendais
avec impatience son assignation, espérant bien l ’avoir pour adversaire,
ct ne pouvant imaginer qu’ il pût être question , tout en conservant à la
vente du 20 mars ses effets civils, de la faire considérer, dans l ’intérêt
de la vindicte publique , comme l ’ œuvre du critnc , et de m’appliquer
leS Pe*nes que la loi prononce contre l ’auteur d ’une escroquerie.
J attendais vainement. Rien des raisons me font penser que le sieur
Moingcard voulait lasser ma patience , et qu’ il espérait que , dégoûté et
harasse par un genre de guerre où je ne pouvais ni connaître ni compter
mes ennemis, et o ù , incertain sur les moyens d ’attaque, il m’ était
impossible de calculer mes moyens de défense, je finirais par Abandonner
mon droit, et consentirais à résilier la vente.
Mais le sieur M oingeard s’abusait. J ’ai assez de courage et de cons-
�( H
)
tance pour résister à ce que je crois injuste; et lorsque je vis qu«
plusieurs mois s’étaient écoulés sans que mon adversaire eût fait aucune
dém arche, les 16 et 17 a vril, je le sommai, ainsi que M. le procureur
du R o i , de donner suite à la p la in te , et de la faire juger dans q uin
zaine , leur déclarant que , ce délai e x p ir é , je prendrais jugement.
J’eus encore bien du tems à attendre : ce ne fut que le 11 juillet,,
que je reçus une assignation à la requête de M. le procureur du R o i ,
qui me citait à'cotnparaitre à l ’audience de police correctionnelle, du
1 9 , pour répondre à la plainte en escroquerie et en ca lo m n ie, portée
contre moi p a r l e sieur Moingeard , et de laquelle, est-il d i t , il me
serait donné plus ample connaissance à l’audience.
Je ils tous mes efforts pour connaître cette p la in te , ainsi que la
procédure, le réquisitoire du
ministère p u b lic , et l ’ordonnance de
règlement qui avait dû le suivre ; mais lien ne me fut communiqué.
Toutefois, pensant plus fortement que jamais que j ’aurais au m o in s,
comme partie c iv ile , le sieur Moingeard pour adversaire, j ’ obéis à la
citation , et me présentai à l’audience.
Quels témoins y trouvai-je? A l’exception de M. le sous-préfet, qui
expliqua très-au long tous les détails relatifs aux plaintes qui avaient
été provoquées par les malversations de Moingeard ; qui parla des
différentes vérifications qui ont eu lieu ; de ce qu’ il avait appris du
sieur Moingeard lui-môme relativement à la vente du 20 mars, et qui
finit par dire qu ’ il m’avait proposé de rendre les deux effets, et d ’an
nuler la vente, sous la condition que 3Ioingeard abandonnerait 8/j.o fr. ,
genre d ’accommodement que je ne voulus pas a gré e r, je ne vis parmi
ces témoins , que des hommes de jo u r n é e , des gens dont la conduite et
la moralité pouvaient être justement reprochées, ou des débiteurs de
M oin g eard , q u i , sous son influence, venaient débiter des propos de
cabaret, et avaient pour refreiu c o m m u n de leurs dépositions , que
j ’avais dit que le sieur Moingeard n ’avait qu ’ un moyeu d ’éviter les
condamnations qui l’attendaient,
celui d ’accepter la proposition que
je lui avais faite ou «levais lui faire , d ’acheter ma maison pour la somme
de 10,000 fr.
Je me retirai de l'audience le cœur navré de douleur. Je 11e pouvais
comprendre que l ’honneur des citoyens et le soit des transaction» les
plus respectables pussent dépendre du résultat do dépositions Ielles
que celles que je venais d ’entendre : encore si l’on m’avait présenté des
témoins irréprochubles, des propriétaires estimés dans lu contrée , des
�( i5 ;
hommes avec lesquels je pusse avoir des rapports de société; si même on
avait fait assigner les témoins qui avaient d’ abord été indiqués par
Moingeard lors de sa plainte , mais qu’ il a ensuite fallu mettre à l ’é c a r t,
j ’aurais pu a ss is te r avec sécurité à ces débats, et faire valoir mes moyens;
m ais q u e p o u va is-je
espérer ou attendre?............. Je résolus d e ne plus
paraître.
M. le procureur du Roi pensa toutefois que l ’instruction n’était pas
com p lette
: la cause fut renvoyée au 9 août. U n témoin avait été assigné
pour celle audience : c’était M . le receveur particulier. Ce témoin ex
plique les plaintes que j ’avais portées au nom des contribuables, les
vérifications qui avaient eu lieu , et leurs résultats ; il raconte ensuite ,
en ces termes, ce que lui disait le sieur Moingeard : « Q ue quelques
« instans avant la vérification, Vindrinet lui dit que l ’instant était arrivé
« où il pouvait le perdre ; qu ’il avait toutes les pièces pour cela..........;
« qu’alors épouvanté il souscrivit deux effots, l’ un , de 584 » fr. , pour
« p r ê t, à l’ordre de Ricbet ; et l’autre, «le 5ooo f r . , pour vente d ’ une
« maison». Ainsi Moingeard, dans scs conversations, faisait regarder
l ’un de ces effets comme arraché par la crainte, et l ’autre comme le
prix réel de ma maison; tandis que dans la réalité du fait, et comme
cela est prouvé par la vente sous seing p r iv é , du 20 m a rs , et par les
aveux même de M oingeard, consignés dans sa plainte , ces deux effets
n’étaient autre chose que la représentation du prix convenu de cet
immeuble. A u reste, M. le receveur atteste q u e , dans l ’entrevue qui
eut lieu chez M . le sous-préfet, ayant été pris au mot sur le consen
tement que je donnais à ce que la maison fût estimée, jo me retirai,
en disant que ce qui était fait resterait fait : c ’est une erreur. M. le
sous-préfet, qui était présent à cette entrevue, la seule que j ’aie eue
avec M. le receveur particulier, ne dépose pas comme lui : ce témoin
est unique sur ce p o in t; il s’est trompé; et je suis persuadé que s’il
devenait nécessaire de l ’entendre d<*. nouveau, mes observations lui
rappelant les faits dans toute leur exactitude , il se ferait un devoir de
rectifier sa déposition.
L e jugement ne fut pas prononcé , l ’audience ayant été renvoyée au
a 3 a o û t . Deux témoins furent assignés; l e premier, le sieur G u i l l e t e a u ,
propriétaire, parle d’ un marché que je lui dis avoir fait avec Moingeard :
ce qui était très-vrai; le second, ouvrier sabotier, et entièrement livré
à l'influence du percepteur, se réunit à ceux do ses camarades qui
avaient été entendus à la première audience.
^ 0*5
4 CU
�i'U.r
(
16 )
E n fin , le même jo u r , 23 août 1823, fut rendu le ju g e m e n t, q u i ,
considérant,
i° qu ’ il y avait eu de ma part diffamation et menaces
contre le sieur Moingeard; 20 que mes plaintes contre ce percepteur
avaient nécessité une vérification dont les résultats avaient prouve que
ce fonctionnaire était sans reproches ; 3° que cependant, avant que
ces résultats pussent être connus, mes diffamations et mes menaces
avaient produit leur effet ; que Moingeard , effrayé, avait accédé à la
proposition que je lui avais faite d’acheter ma maison 10,000 francs ,
q uoiqu’elle ne fût affermée que 120 francs; qu ’à cet effet il m’avait
souscrit deux billets représentant le prix de la vente; 4° qu’ayant été
sommé de faire estimer la maison, je m ’y étais refusé, après avoir paru
y consentir ,
Me déclare atteint et convaincu du délit d ’escroquerie, comme ayant
employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de
fausses entreprises et f a i r e n a î t r e la c r a i n t e d’ un événement chimérique,
et
OBLIGÉ,
BIEN
PAR
AU -D ESSUS
CES M O Y E N S , L E S I E U R M O I N G E A R D
D E SA V A L E U R
d’ A C H E T E R
U N E MAISON
REELLE ;
Me condamne en conséquence , conformément à l’article 4°7
Code p é n a l, combiné avec l ’article 194 du Code d’instruction crimi
n e lle , à un an d’emprisonnement, à une amende de 5o francs, et aux
dépens.
C e jugem ent, qui a été prononéé par défaut, m’a été signifié le i 5
septembre, et j ’en ai interjeté appel par acte mis au greffe, le 22 du
même mois.
Ce jugement explique nettement le fait dont je suis prévenu : c’est
d’avoir obligé Moingeard à acheter une maison bien au-dessus de sa
valeur réelle. Donc si la maison n’a été vendue qu’à sa v a le u r, il n’y a
plus de d élit; et c’est précisément ce fait que je voulais prouver par
une estimation.
L e jugement dit qu’ayant été sommé de faire estimer celte maison,
j ’ai refusé. O ù est cette sommation? Dans quel acte se trouve-t-elle?
Comment ai-je refusé? Ma lettre a M. le procureur du Roi ne prouvet-elle pas ail contraire q u e , dès le premier instant, j ’ai proposé cctto
mesure? E t , dans tous les cas, si le tribunal de Montluçon c r o y a i t
pouvoir me j u g e r , ne devait-il pas, avant de me condamner, s’assurer
au moins de l'existence du corps de d é lit, et ordonner d’oflîcc l'estima
tion de cette maison, lors même que j ’aurais résisté à cette mesure?
J ’ai seuti la nécessité d ’éçlairer mes conseils sur ce point important,
�(
17
)
J ’ai fait en c o n s é q u e n c e estimer la maison vendue, par trois experts
désintéressés, que je connais a p e in e , qui demeurent loin de mon
dom icile, et que leur capacité et leur moralité m ’ont seules décidé à
appeler. L e u r opération, qui est faite avec scrupule et avec les plus
grands détails, donne pour résultat la somme de 1 3 , 49 ^
4^ c . , qu ’ils
estiment être le prix réel de la maison que j ’ai vendue io,84o francs au
sieur Moingcard.
De p lu s , voulant avoir recours à des conseils qui ne peuvent me
connaître personnellement, et persuadé que dans ces sortes d’affaires
la moralité du client peut servir à l ’interprétation et à l ’appréciation
des faits, je me présente avec treize certificats, émanés et revêtus des
signatures de tous les fonctionnaires et de toutes les personnes influentes
de mon can ton, qui me recommandent comme un liomme dont la
probité et l ’lionnéteté ne sont ni suspectes ni douteuses.
C ’est avec ces différens élémens, que je prie mes conseils d ’examiner
ma position, et de tracer la marche cjue je dois suivre, et les moyens
que je dois employer.
VINDRINET.
3
�CERTIFICATS
DÉLIVRÉS
J e
AU
SIEUR
YINDRINET.
soussigné, Louis-Dominique M a z cra t, juge île paix du canton
de C e r i l ly , arrondissement de M o n tlu ç o n , département de l ’A llie r ,
certifie à tous qu ’ il appartiendra, que le sieur Vindrinct (Jacques),
propriétaire et maire, demeurant en la commune de Valigny-le-M onial,
s’est toujours comporté en homme d ’honneur et de p robité; q u e , par
sa conduite morale et politique ; par son attention soutenue à remplir
ses devoirs envers la société ; e n ü n , par la pratique des moyens qui
rendent un maire cher à ses administrés , il s’est concilié l’estiine géné
rale , et la nôtre en particulier. E n foi de quoi nous lui avons délivré
le présent certificat, que nous avons signé, a v e c n o t r e g r e f f i e r , e t auquel
a été apposé le sceau de cette justice de paix.
A C e r illy , ce d ix-h u it septembre mil huit cent vingt-trois.
L . - D . M A Z E R A T , ju g e de p a ix .
L H O T T E , greffier.
Nous , soussignés, Antoine B u ffa u lt, père ; Edme-Gaspard B u ffa u lt,
fils; Jean-Baptiste-Alexandre Mazerat, Vincent B ujon , Joseph Anîelm e,
T hibault-Beauregard, et François-Paul P etit-Jean, tous les six notaires
du canton de C e r i l l y , arrondissement de M o n tlu çon , département d e
l ’Allier ,
Certifions à tous q u ’il appartiendra, que M. Vindrinet (Jacques),
propriétaire et maire, demeurant en la commune de V a lig n y -le - M o n ia l,
Cst un homme probe et d’honneur , et qu il n toujours fait preuve de
délicatesse dans les différentes-affaires qu ’il a traitées devant nous; que
sa conduite d’homme privé et de fonctionnaire public lui a mérité
l ’estime et la confiance dont il jouit dans la société. E n conséquence ,
c ’est avec plaisir que nous lui avons délivré le présent certificat.
Fait à Ainay-le-Chûleau , le vingt-sept septembre mil huit cent vingttrois.
B U F F A U L T père, B U F F A U L T f i l s , M A Z E R A T ,
B U J O N , T H I B A U L T - B E A U U E G A U D , I’ E T I T - J E A N .
�( *9 )
N ou s, soussignés, maire et adjoint de l a ville d ’A inay-le-Cliâtrau ,
arrondissement de M o n t l u c o n , département de l ’A l l i e r , certifions à
tous qu ’il a p p a r t i e n d r a , que M . Jacques V in d rin e t, propriétaire, et
maire de la c o m m u n e de V a lig n y -le -M o n ial, canton de Cerilly , arron
dissement de M ontlucon, département de l ’Allier, a toujours t e n u une
co n d u ite
régulière et irréprochable, et qu ’il est hors de notie connais
sance q u ’ il
ait manqué à l ’honneur et à la prohité ; et qu ’il a , depuis
la r e n t r é e de Sa Majesté Louis X V I I I , toujours rempli scs fonctions
avec le plus grand zèle, et manifesté son attachement à la famille royale.
E n foi de quoi nous avons signé le présent.
E n mairie, à A in ay-le-C h âte au , le vingt-sept septembre mil huit
cent vingt-trois.
B U JO N , maire ; T U E U R A L T , adjoint.
N ous, soussignés, maire et adjoint de la
ville et commune de
Cerilly , arrondissement de Montlucon , département de l ’A ll i e v , cer
tifions à tous qu’il appartiendra,
pour homme
que nous avons toujours reconnu
d’honneur et de probité le sieur Jacques Vindrinet ,
propriétaire, domicilié à V a li g n y , et que dans les affaires que nous
avons eues à traiter avec l u i , il a mis la plus grande délicatesse;
attestons en outre que ledit sieur V in d r in e t, nommé maire de ladite
commune de V aligny depuis la rentrée de l ’illustre famille qui nous
gouverne, a rempli cette fonction avec le plus grand zèle. En foi de
quoi nous avons délivré le présent pour servir et valoir ce que-de droit.
E n muirie, à C e r illy , le vingt-cinq septembre m il huit cent vingttrois.
J. B O N N E T , m aire; T H I B A U L T - B E A U R E G A R D , adjoint.
N ous, soussigné, maire de la commune de Theneuille , ancien
capitaine de cavalerie , chevalier de l ’Ordre royal et militaire de SaintL o u is, certifions à tous ceux qu ’ il appartiendra, que depuis l’annce mil
huit cent treize, q Ue nous exerçons nos fonctions à Theneuille
canton
de C e rilly , arrondissement de M ontlucon, nous connaissons’le sieur
Jacques V in d r in e t, maire h V a lig n y ; c t pouvons affinncr qu’ il jouit
<lc lu considération duo à l ’homme p ro b e , h o n n ê te ,
c l voué à la
�légitimité. En foi de quoi nous avons délivré le présent pour servir
et valoir ce que de droit.
E n mairie, à ï h e n c u i l l e , le trente septembre mil huit cent vingt-trois.
L e chevalier
de
IîO D INAT , maire.
N ous, soussigné, adjoint, faisant provisoirement les fonctions de
maire de la commune de V a lig n y , arrondissement de Montluçon ,
département de l’A llie r, certifions, d ’après la notoriété publique, que
M. Jacques Vindrinet, maire de cette commune, e t , d’après notre
connaissance particulière, n’a cessé, depuis la restauration, de remplir
ses fonctions d ’ une manière loyale , probe, honnête et irréprochable;
qu ’ il n’a jamais cessé de mériter l ’approbation et la confiance de ses
concitoyens; qu’ il s’est acquitté de ses fonctions avec un zèle et un
desinteresseincnt peu ordinaires; qu’ il ne s’est, dans aucune circons
tance, attiré les reproches ni des administrés, ni des autorités supé
rieures; que son dévouement au Roi et à son gouvernement n’est point
équivoque; et que sa condu ite, dans tous les tems et en tout g enre, a
été à couvert du blâme et de la critique. E n témoignage de quoi nous
avons délivré le présent certificat pour servir ce que de droit.
Fait en mairie, à Valigny , le vingt-huit septembre inil huit cent
vingt-trois.
L I B A U L T , adjoint.
N ous, soussignés, maire et adjoint de la commune de V itray , canton
de C e r i l ly , arrondissement de M ontluçon , département de l'A llie r ,
certifions à tous ceux qu’ il appartiendra, que nous avons reconnu dans
la personne du sieur Jacques V in d rin e t, p r o p r i é t a i r e , et maire de la
commune de V a ligny-le-M o nial, un homme d ’ une conduite régulière
et irréprochable, et qu’ il est hors de notre connaissance qu’il ait manqué
à l ’honneur et à la probité ; et qu ’ il a , depuis la rentrée de Sa Majesté
Louis X V I I I , manifeste son attachement a la famille royale et au
Gouvernement. E u foi de quoi nous lui avons délivré le présent pour
lui servir et valoir en cas de besoin.
Vilray , le vingt-huit septembre mil huit cent vingt-trois.
B E R T J I O M I E I l - L A V I L L E T T E , m aire;
�(
21
)
N o u s, soussignés, maire et adjoint de la commune d’U r ç a y , canton
de Cerilly ( A l l i e r ) , attestons à tous ceux qu’ il appartiendra, que le
sieur Jacques V in d r in e t, propriétaire , demeurant en la commune de
V aligny-le-M onial, a toujours montré une délicatesse et une prohité
à toute épreuve ; qu’ il a constamment mérité l ’ estime de tous ceux qui
le c o n n a i s s e n t , et qu’ il n’est pas à notre connaissance qu’ il ait rien fait
jusqu’à ce jour qui ait pu lui faire perdre la moindre partie de celte
estime générale. Certifions en outre qu’ il est entièrement dévoué au
Gouvernement de Sa Majesté Louis X V I I I , et q u ’il s’est toujours
acquitté des fonctions de maire de ladite commune de Valigny , dont il
avait ete revêtu par Sa M a je s té , avec un z.èle et une activité dignes
d’éloges , et qui doivent lui mériter la reconnaissance de ses administrés.
E n m airie, à U rçay, ce vingt-neuf septembre m il liuit cent vingt-trois.
B U F F A U L T , m aire; V A L L A K C I I O N , adjoint.
J e , soussigné, Cliarles-François B e ra u d , maire de la commune de
Saint-Bénin , y demeurant,
certifie à tous qu’ il appartiendra, que
M . Vindrinet ( J a c q u e s ) , propriétaire-cultivateur, et maire de la com
mune de V a lig n y , s’est toujours comporté en homme d’honneur et de
probité; qu’il ne m’est jamais rien parvenu qui puisse atténuer l ’ opinion
q u ’on a generalement de sa délicatesse dans les affaires ; q u e , par son.
dévouement au Gouvernement paternel des B o u rb o n s, et par son atten
tion soutenue à remplir tous ses devoirs envers la socié té , il est envi
ronné de l ’estime publique. E n foi de quoi j ’ai signé le présent certificat,
auquel j ’ai apposé le sceau de cette c o m m u n e , ce \ingt-sc pt septembre
mil huit cent vingt-trois.
B E R A U D D E V O U G O N , maire.
i soussigné, maire des communes de Saint-Bonnet et de B rèze,
certifie qu’ il ne m ’est jamais revenu que le sieur Jacques V in d r in e t ,
habitant la commune de V a lig n y , avait exercé aucun acte contraire à
ceux imposés à un honnête citoyen , et que je n’ai aucune connaissance
qu’ il se soit conduit d’ une manière contraire aux lois rt arrêtés du
Gouvernement.
A Saint-Bonnet, en la maison commune , le Ircnlc septembre mil
huit cent vingt-trois.
HAMBOURG ,
maire.
�(
22
)
Nous, soussigné, maire de la commune de Bardais, canton de Cerilly,
arrondissement de M ontluçon, département de l ’A llicr, certifions à tous
ceux qu ’il appartiendra , que nous avons toujours reconnu pour liomme
d’honneur et de probité , le sienr Jacques Vindrinet-, maire de la com
m une de V aligny. Tant par sa conduite morale et politique, que par
son attention à remplir ses devoirs envers la société, il s’ est concilié
l ’estime générale, et en particulier la nôtre. E n foi de quoi nous lui
avons délivré le présent certificat que nous avons signé , et auquel a été
apposé le sceau de cette mairie.
F ait en m a ir ie , le vingt-sept septembre mil huit cent vingt-trois.
D U V E R N E T , maire.
N o u s , soussigné, maire de la commune de M e a u ln e , canton de
C e r i l l y , arrondissement communal d e M o n t l u ç o n , d é p a r t e m e n t de
l ’A llie r , certifions que M . Vindrinet (Jacq u es), propriétaire, e t maire
de la commune de Valigny-le-Monial, s’est toujours comporté en homme
d ’honneur et de probité. En foi de quoi j ’ai signé le présent certificat.
Meaulne , trente septembre mil huit cent vingt-trois.
L U Y L I E R , maire.
Mairie d ’Isles-sur-Marmande , canton de Cerilly , arrondissement de
Montluçon , département de l ’A llie r.— jNous, soussigné, Jean Guiltaux,
maire de la commune d’Lles-fur-Marmande, certifions que M. Jacques
V in d r in e t , maire de la commune de V a lig n y , dans tous les rapports que
j ’ai eus avec l u i , m ’a toujours donné des preuves de la plus sincère
probité;
q u e , dans toutes les circonstances,
il a toujours tenu la
conduite d’ un homme d’honneur. E n foi de cjuoi nous lni avons délivré
le p ré se n t, pour lui servir et valoir ce que de droit.
E u M a ir ie , à Isles, le trente septembre dix-huit cent vingt-trois.
G U ILTA U X ,
maire.
�CONSULTATION
T |F . C O N SEIL SO U SSIG N É,
V r le Mémoire à consulter du sieur V in d rin c t, et après lecture
attentive de ce Mémoire et des pièces qui y sont annexées ,
E st im e
q ue, s’agissant, entre le sieur Moingeard et le sieur Y in d rin e t,
de l'effet que doit avoir un acte de vente qui pouvait être attaqué par
l ’acquereur, sur le motif que son consentement aurait été extorqué
par la violence ou surpris par le dol et la fraude du vendeur, la validité
de cet acte ne pouvait être jugée que sur la demande de l’acquéreur,
et contradictoirement avec lui ;
Q ue cette ve n te , qui est synallagmatique, formant un lien civil
entre le sieur Moingeard et le sieur Vindrinet, n’élant point directement
attaquée par le sieur M oingeard, ne pouvait l ’être directement par le
ministère p u b lic , et que le tribunal de M ontluçon , en jugeant en
police correctionnelle que le sieur V indrinet, ven deur, était coupable
d ’escroquerie , a tout à-la-fois méconnu les règles de sa co m p é ten ce, et
annulé indirectement une vente qui n’était point soumise à son examen,
nullité dont Moingeard ne pouvait même profiter, puisqu’ il ne l ’avait
point demandee , et n’était point partie au jugement qui l ’ a prononcée;
Q u ’ainsi le sieur Vindrinet doit, sur son a p p e l, se borner à faire
valoir les moyens d’incompétence qui se présentent contre ce jugem en t,
et demander à être renvoyé à fins civiles.
Les développemens de celle opinion ressortent de la saine application
des principes aux faits.
Il existe une vente , sous la date du 20 mars 18 2 2 , consentie par le
sieur Vindrinet à Moingeard; il est reconnu que le prix de cette vente
a ete payé par la remise de deux billets à ordre.
L e vendeur a demandé l ’exécution de sa ven te, en exigeant qu ’elle
reçût une forme publique et authentique.
L acquéreur a soutenu , dans une plainte où il ne s’est point porté
partie civ ile , et dans des conclusions d’audience, ayant pour objet de
faire surseoir au jugement de l’action civile , introduite par le vendeur,
jusqu’à ce qu’ il eût été prononcé sur l ’action p ubliqu e , que cette
v vente lui avait etc arrachée par la violence et la terreur que lui avaient
�inspirées les calomnies, les vexations el les menaces du sieur V in d rin e t,
et par les fausses espérances qu'il lui donnait de le soustraire, par sou
c réd it, aux dangers el aux maux don t il le menaçait.
A in s i, suivant le sieur M oingeard, cette vente serait donc n u lle ,
parce que son consentement lui aurait été extorqu é par v io le n c e , ou
surpris par dol.
L a cause ainsi réduite à son vrai point de v u e , on se demande
par q u i , par quels m oyens, et par quelles voies cette vente pouvait
ôtre attaquée ?
L e Code civil (article i582 ) définit la vente une convention par
laquelle l ’ un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. A insi,
la vente est un acte synallagm atique, ou un contrat par lequel les
parties s’obligent réciproquement l’une envers l ’autre; et comme, sui
vant l ’articlc n 3 4 , les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi a ceux qui les ont faites, et qu’elles ne peuvent être révoquées
que de leur consentenient m u t u e l , ou pour les causes que la loi au
torise , il est évident que le lien civil qui résulte de toute espèce de
contrat doit être respectée jusqu’au moment où ceux qui ont intérêt
à le rompre viennent demander son anéantissement et développer les
causes qui justifient leurs prétentions.
C ’était donc au sieur Moingeard à se pourvoir directement et person
nellement contre la vente du 20 mars ; à lui seul appartenait d’en
demander la nullité ; elle ne pouvait être prononcée que sur ses conclu
sions; et toute attaque contre cet a cte , par autre personne que le sieur
Moingeard lui-même ; tout jugement qui aurait çu pour but de détruire
la force de cette vente , hors la présence des deux parties, qu’il pouvait
et devait uniquement intéresser, était vicieux, par cela même qu’il
devenait inutile; et que ne pouvant profitera celui dans l ’intérêt duquel
il aurait été re n d u , puisque ce seul intéressé n ’y était point partie, ce
jugement laissait respectivement à lui la convention dans toute sa force,
tout en paraissant l’anéantir.
L a plainte que Moingeard avait portée a M. le procureur du R o i ,
ne pouvait donner à ce magistrat le droit de citer le sieur Vindrinct
en police correctionnelle.
Il est vrai q u e , sous la loi du 3 brumaire a n 4 > tout délit donnait
nécessairement lieu à une action publique. L ’articlc 4 l*c cellc loi
exprimait ce principe en termes absolus, mais lo Code d’ instruction
criminelle u ’a point renouvelé cctto disposition si expresse ; il a youIij.
�Lorner et restreindre l ’aclion du ministère puLlic ; et l ’article i " dispose
seulement que
qu’aux
l ’a c t i o n ,
fonctionnaires
pour l ’application des peines, n’appartient
auxquels elle est confiée par la loi. Aussi tous les
criminalistes reconnaissent-ils que si autrefois la loi imposait au ministère
public le
et délits,
devoir
de poursuivre indistinctement toute espèce de crimes
a u j o u r d ’h u i
il peut y avoir deux espèces d’actions : celle du
ministère public , qui agit seul lorsque les faits présentent le caractère
du crim e, ou lorsque les délits ou contraventions blessent l ’ intérêt de
l ’E t a t , troublent la tranquillité ou la morale publique , et qu’ il est
question de réprimer ou contenir des habitudes dangereuses ; mais si
les délits sont légers, s’ ils ne présentent que des circonstances peu
importantes ou personnelles au délinquant ou lésé, alors il ne doit point
y avoir de poursuite d’office ; la partie qui se prétend lésée doit seule
agir t et le ministère public n’intervient que pour requérir l ’application
des peines.
Cette doctrine, qui peut être si f é c o n d e e n c o n s é q u e n c e s , reçoit ici
une application nécessaire et absolue. O n conçoit bien que le délit qui
résulte d’un fait peut donner lieu à la poursuite du ministère p u b lic ,
quoique la partie lésée garde le silence ; mais si le délit résulte d’ une
convention , il est évident qu ’il ne peut être jugé qu’ en même tems que
la convention elle-même, ou après qu ’elle aura été détruite par un
jugement antérieur; que cela est indispensable , sur-tout lorsque l’exis
tence de l’acte n’est point contestée, que les moyens que l ’on a à opposer
contre sa validité sont personnels aux deux parties, et qu’il ne peut
être anéanti que par voie de nullité.
Dans l ’espèce, une vente existe. Moingeard, acquéreur, dit qu’elle
est le fruit de la violence et du dol ; mais il devait se pourvoir contre
le consentement qu’ il a v a i t donné, et faire prononcer la nullité de son
cngagemcnt. Partie dans l ’acte, il fallait nécessairement qu ’ il l ’attaquât
pour le faire anéantir ; c’est lui qui devait agir personnellement; et en
supposant qu’ il pût se pourvoir par voie extraordinaire pour causo
d escroquerie, il est évident qu ’il devait assigner directement le sieur
Vindrinct en police correctionnelle, conclure à la nullité de la vente
pour cause d’escroquerie ; et le ministère public ne pouvait avoir d’autre
action que de requérir l ’application des peines ; ou si le sieur Moingeard
portait plainte à M. le procureur du R o i , il fallait au moins , pour que
ce magistrat eût le droit de poursuivre, que le plaignant se rendit partie
c iv i le , qu’ il conclût à la nullité de la v e n te , cl que le même jugement
4
�(26 )
pût prononcer d'abord sur la nullité de la convention, requise par l ’une
des parties, et appliquer par s u i l e , contre l ’autre, les peines du délit
qui aurait clé la cause de la convention.
E n agissant autrement,
la Justice
s’exposait à des inconvéniens
graves, et tombait dans des contradictions manifestes.
E n effet, contre qui le sieur Vindrinet avait-il à se défendre? Q uel
avantage pouvait-il retirer de sa défense ? Quelle était la capacité de
la partie qui l ’attaquait? E t quel que fût le résultat de l ’action à
laquelle il avait à répondre , que devait devenir l ’acle qui était l’objet
du procès ?
Il est évident que si le sieur Vindrinet parvenait à repousser la
poursuite du ministère p ub lic, il ne faisait rien pour la validité de sa
ven te; que le sieur Moingeard , n ’étant pas partie au procès, pouvait
encore 1 attaquer par lis voies civiles , et présenter comme moyens de
vio len ce, de fraude et de d o l , ceux <jue le ministère public avait qua
lifiés d’escroquerie, et dem a n dera les prouver ; que s i, au contraire,
le sieur Vindrinet succombait en police correctionnelle, la question de
la validité de la vente était encore intacte ; qu’ il pouvait la soutenir
civilement contre le sieur M oingeard, qui n ’avait point été partie dans
l ’instance criminelle ; et comme le moyen tranchant de ce procès ,
quelle que soit la juiidiction qui le ju g e , est l’c.slimation du prix réel
de la maison , offerte par le sieur V in d r in e t, offre d’estimation dans
laquelle il persiste, il est par trop certain qu ’ il ne pouvait consentir à
cette estimation envers M. le procureur du R o i , qui n’avait aucune
capacité pour stipuler les intérêts civils du sieur Moingeard ; et qu’en
supposant cette opération faite contradictoirement avec le ministère
p u b l ic , elle n ’aurait pas empêché que le sieur Moingeard,
seule et
véritable partie intéressée à la nullité de l ’acte du 20 mars, n'eu requît
ensuite une nouvelle.
Enfin, c’est un principe immuable en matière criminelle, que le
corps de délit doit être établi ; il 11c peut y avoir ni coupable ni appli
cation de peine sans cela. Dans l ’espèce, comment le corps de délit
pouvait-il être prouvé , si cc n’est par l’annulation de la convention ?
Pouvait-il y avoir des artifices punissables pendant l'existence de l’acte ?
E t peut-on concevoir que le
sieur
Vindrinet soit convaincu d’escroquerie
et puni comme tel, pour avoir obligé le sieur M oingeard à acheter
une maison bien au-dessus do sa valeur ré e lle , tandis que cette vente
existe toujours, et qu’elle doit avoir tout son effet jusqu’au moment où
�0 7
)
W f
le sieur Moingeard en aura fait prononcer la nullité par les tribunaux
civils, devant lesquels seulement il pourra être question de la valeur
réelle de cette maison.
Mais q u e l l e s s o n t les imputations adressées au sieur V in d r in e t, qui
ont servi à l ’ a c c u s e r d’escroquerie , et à l ’attirer à la police correction
nelle p o u r le fait de la vente du 20 mars ?
D ’a b o r d , on l’accuse de calomnie et de diffamation envers le sieur
Moingeard; o r , la loi du 17 mai 1819 d it, dans son article i 3 , que la
diffamation résulte de toute allégation ou imputation d’ un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération ; et l’article i er de celle du
26 du même mois apprend que la poursuite du délit de diffamation
entre tout particulier
p a r t ie
ne
veut
a vo ir
lie u
que sur la
pla in t e
de la
qui se prétendra lésée.
L e ministère public n’avait donc aucune qualité pour poursuivre le
sieur Yindrinet comme auteur de diffamation ou de calomnie? C ’était
un moyen qu’ il lui était interdit d’employer jusqu’au moment ou le
sieur Moingeard viendrait le présenter et le soutenir lui-même ; la dif
famation n’étant point indiquée par la loi comme un des caractères de
l ’escroquerie , et formant un délit distinct et prévu par le législateur ,
ne pouvait être poursuivie principalement ou accessoirement qu ’à la re
quête de la partie qui se prétendait lésée.
Il est vrai que le ministère public n ’ a pris aucune conclusion sur ce
prétendu d é lit, et que le tribunal n ’ en a pas convaincu le sieur V i n drinct. Mais comme dans les motifs du réquisitoire de 51. le procureur
du R o i , ainsi que dans ceux du ju g em en t, on trouve la diffamation
invoquée comme circonstance servant à prouver l ’escroquerie, il est
évident quo ce motif doit être effacé, puisque, d ’une p a rt, il contient
l ’imputation d’ un délit qu’il n’appartenait pas au ministère public de
poursuivre ; et q ue, de l’autre, les circonstances qui constituent le délit
d ’escroquerie devant être clairement énoncées et spécifiées, il n’était
point permis d’en indiquer qui lui fussent aussi étrangères.
L e sieur Vindrinet était encore prévenu d’avoir employé des moyens
de terreur et épouvanté son acquéreur par scs menaces; de lui avoir fait
ensuite espérer qu’il lui éviterait le mal dont il le m enaçait, s’ il ache
tait sa maison moyennant 10,000 francs ; d’où il faut conclure que le
consentement du sieur Moingeard à la vento aurait, suivant l u i , étc
extorqué par la violence ou surpris par le dol du sieur Yindrinet.
L e Code civil <1 un titre tout espres pour apprendre quelles sont les
�conditions essentielles pour la validité des conventions. L a première est
que le consentement soit lib re; q u ’il ne soit pas donné par erreur,
surpris par d o l , ou extorqué par violence ( A rticle i iog.).
L a violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une
cause de nullité (Art. 1 1 1 1 . ) . Il y a violence , lorsqu’elle est de nature
à faire impression sur une personne raisonnable, et qu ’elle peut lui ins
pirer la crainte d ’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considé
rable et présent. On a égard, en cette matière, à l’ àge, au sexe, et à
la condition des personnes (A rt. 11 1 2 .) . U n contrat ne peut plus être
attaqué pour cause de violence , s i , depuis que la violence a cessé , ce
c o n tr a ts été approuvé, soit expressément, soit tacitement {A rt. 1 1 15.).
Enfin , la convention contractée par violence n’est point nulle de plein
droit ; elle donne seulement liev à une action en nullité ou en rescision.
L a reunion de ces principes fait jaillir des vérités bien importantes :
i° la violence est une cause de nullité ; m a i s l’acte n’est point nul de
plein droit : il y a seulement l i e u à u n e a c t i o n . E l i ! q u i p e u t la former,
cette action , si ce n’e s t , et exclusivement et à tous autres, la personne
qui a contracté, ou ses représentais? Devant quel tribunal doit-elle
être portée, si ce n’est devant les juges que la loi a établis pour connaître
de la validité des engagemens civils ?
20 To u te violence ne peut point entraîner la nullité d ’ un acte; il
faut qu ’elle ait les caractères prévus par l ’article 1 112. O r , par qui et
avec qui ces caractères seront-ils appréciés, si ce n’est encore par les
tribunaux auxquels la connaissance des affaires civiles est réservée, et
sur la demande et les moyens, justement appréciés, de l’ une des parties
contractantes ?
3 ° Enfin la violence a pu cesser, e t, depuis, le contrat être approuvé.
Q uel autre tribunal que le tribunal civil pourrait encore connaître de
cette fin de non recevoir; et comment pourrait-il la prononcer hors la
présence de celui auquel ello pourrait ¿tro upposic ?
L e dol est une cause de la nullité de la convention ( article 111G) ;
mais il faut que les manœuvres pratiquées par l ’une des parties soient
telles, q u ’ il soit évident que , sans ces manœuvres , l ’autre partie n ’au
rait pas contracté.— Il ne sc présume pas, et doit être prouvé ( ihid.).
L a convention contractée par dol n’est point nulle de plein droit : elle
donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision ( A r
t ic le
1 1 1 7 .) .
A in si, il faut donc encore une demande en nu llité; il faut que les
�29 )
■.
'
manœuvres soient a p p r é c i é e s , q u e le d o l soit prou vé , p o u r que la
n u llité de l ’ acte s o i t p r o n o n c é e . E t , encore u n e fois , q u i p e u t former
cette d e m a n d e , faire cette p r e u v e , si ce n'est la personne q u i a intérêt
à l ’ a n é a n t i s s e m e n t de l ’a cte? Q u i p e u t ju g e r de l ’ influence q u ’ ont eue
les m a n œ u v r e s sur l a volonté de la partie c o n t r a c t a n t e , si ce n ’ est le
tribunal a u q u e l la loi a remis le soin de faire respecter ou d ’ anéantir les
c o n v e n t i o n s des citoyens ?
S 'il est ‘des règles qui doivent être religieusement observées, ce sont
spécialement celles qui distinguent les lois et les pouvoirs. Appliquer à
un acte quelconque une législation qui lui est étrangère ; créer des
assimilations pour attirer un citoyen à une juridiction à laquelle il ne
peut être soumis, c’ est s’ exposer à faire violence à là J u s t ic e , en com
promettant les biens les plus précieux de l’homme , l ’honneur et la
liberté.
L o r sq u e naguère nous vivions sous u n e législation transitoire ; que
nos lois n ’ étaient pas recueillies en corps de d octrine , et que les idees
q u i unissent les principes en tr’ eu x étaient encore in ce rta in es, u n article
de loi parut confondre le dol et V e s cr o q u e ric , et d on na naissance à u ne
jurispru dence d on t on tro u ve les exem ples dans M .
M erlin ( V c r lo
DOL et ESCROQUERIE.).
L ’ article
35 d u titre 2 de la loi d u 22 ju ille t 1 7 g ! , qualifiait ainsi
l ’escroquerie : « C e u x q u i , par d o l , ou à l'a id e de faux n o m s , ou de
« fausses entreprises, ou d ’u n crédit im a g in a ire , ou d ’ espérances et de
« craintes c h i m é r iq u e s , auro nt abusé de la créd u lité de q u elq u e per« sonne , et escroqué la totalité ou partie de l e u r fo r tu n e ....... ». C e
n ’ était pas assez que cet article , en se servant du m o t de d o l , co m prît
dans sa généralité tous les artifices que les jurisconsultes romains dési
gnent par les expressions ovinern calliditatcm, Jallaciam , m achiuationcm ,
° d circum veniciidum , fa lle n d u m , decipicndum altetum adhibitam ;
pour augm enter la contu sion, la loi ne désignait ni la n a t u r e , ni l ’ espèce
acte que ces dispositions pouvaient embrasser; et son ailencc put faire
supposer q u ’elle s’appliquait également aux actes synallagmatiques et
unilatéraux, aux contrats commutatifs ou à titre onéreux, comme aux
contrats de bienfaisance.
Aussi les tribu n au x de police co rrectionnelle cu ren t bien tô t à jug er
u n grand no m bre d ’aflaires de d o l et de f r a u d e , q u e la partie m é c o n
tente attaquait pour cause d ’escroquerie. L ’ examen des conventions leu r
f u t alors soumis ; et pou r éviter qu e , sous le prétexte de faire réprim er
�^
•
( 3o )
un d é l i t , on introduisit un genre de preuve prohibé par l ’ordonnance
de 1GG7 , il fallut établir comme principe, i° qu ’ un acte ne pouvait
être jugé en police correctionnelle,
que dans le cas où il serait le
résultat de faits qui constitueraient un délit caractérisé par la l o i , faits
qui auraient été la cause productive de l ’acte que l ’on présenterait
comme l’ouvrage du dol môme ; 20 que ces faits devaient attaquer la
substance de l’a cte, et prouver qu ’ il n’était pas l ’ouvrage de la volonté
libre et entière de celui qui l’avait souscrit ; enfin 011 distinguait, avec
le plus grand soin , le dol simple de l ’escroquerie ; et alors naquit la
maxime qu’ il n’existait point d ’escroquerie sans d o l , mais que le dol ou
l ’abus de confiance peuvent exister sans escroquerie.
L a confusion et l’ incertitude des idées qui régnaient alors pouvaient
avoir de graves inconvéniens ; mais au moins on évita celui de faire
naître un délit d ’une convention existante et non attaquée ; le ministère
public se borna à requérir l’application des p e in es, lorsque l ’acte devait
être annulé , sur la plainte et la demande de la partie intéressée.
A u jo u rd ’hui les principes sont fixes. U n Code civil a établi les règles
des conventions, et fait connaître les vices qui peuvent les faire annuler.
L e Code de procédure nous indique la forme des actions et les tribunaux
qui doivent en connaître.
L e Code p é n a l , qui a pour objet exclusif la répression des crimes et
délits, n’a pu avoir en vue ce qui intéressait la bonne foi, <jui doit
présider aux conventions. Le législateur n’a dû prévoir dans en Code que
les faits et gestes q u i , en portant le trouble dans la société, compro
mettent la fortune des citoyens, et donnent naissance à des obligations
qui n’ont d ’autre origine et d’autre cause que le crime même qu ’ il a
voulu réprimer et punir ; mais jamais il n ’a pu entrer dans sa pensée
qu ’ une convention synallagmatique , un contrat coinmutatif ou à titre
onéreux ; qu ’ un acte de vente d ’objets déterminés et de choses qui sont
dans le commerce , pût il*»
« l'c»«™ «» <lca tribunaux correc
tionnels, lorsqun l ’existence de cet acte est réelle, qu ’elle n’est pas
contestée, et que cette convention 11c peut être attaquée que par des
moyens de nullité , prévus par la loi civile.
Aussi l’article 4 o 5 du Code pénal ne classe-t-il p o i n t , comme la loi
du 22 juillet 1 7 9 1 , le dol parmi les manœuvres pouvant donner liou à
une poursuite en escroquerie. Il définit avec^soin et en termes restrictifs
les faits punissables : u C ’est l’usage de faux noms et de fausses qualités 5
k c ’cst l’emploi de manœuvres frauduleuses t>our persuader l ’cxistçuçijf
�<t de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’ un crédit imaginaire, ou
« pour faire naître l ’espérance ou la crainte d’ un succès, d’un a cciden t,
« ou de tout autre événement chimériques ». Encore dans quel cas ces
manœuvres sont-elles punissables? C ’est lorsque, par un de ces moyens,
leur auteur a escroqué ou tenté d’escroqucr la totalité ou partie de la
fortune d’ a u t r u i , « en se faisant remettre ou délivrer des fonds, des
« m eubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quit« tances ou décharges. »
Ce texte est fort clair; il fait à-la-fois connaître , et les manœuvres qui
sont les moyens d’escroquerie , et l ’escroquerie elle-m ôm e, qui n’existe
que quand on enlève à autrui la totalité ou partie de sa fortune mobi
lière ou imm obilière, sans rien donner en échange , et sans contracter
envers lui aucune obligation. Mais une convention qui porte sur un
objet réel et déterminé, ne peut jamais donner lieu à une action en
escroquerie. L e contrat a alors une cause permise et certaine ; il est
toutefois possible que le dol ou la violence aient concouru à le former;
mais comme il est évident que ces moyens blâmables ne sont point la
seule cause du contrat, et qu’ il est certain qu’ il a eu pour cause
principale un objet réel qui doit le rendre respectable , c’est aux tribu
naux civils, seuls juges de la validité des conventions, à apprécier
l ’influence que l ’un de ces vices ou tous les deux réunis ont pu avoir sur
la liberté du consentement de l ’ une des parties contractantes, et si ces
manœuvres ont été ou non la cause déterminante du contrat.
L e Conseil ne croit pas devoir examiner les moyens du fond , mais
il doit dire que l ’offre faite par le sieur Vindrinet de faire estimer,
par experts, la valeur réelle de la maison vendue au sieur Moingeard,
et les élémens qu’ il rapporte à cc sujet, ne laissent rien à désirer sur la
preuve de sa bonne foi.
Il
est également vrai q u e , dans le cas où le tribunal croirait devoir
statuer sur le fo n d , il 11e le pourrait, qu’en ordonnant une nouvelle
audition de témoins , q u i , dans la circonstance , est de d r o i t , puisque
le sieur V in d r in e t, faisant défaut, n’a pu ni récuser, ni faire expliques
les témoins à charge, ni produire des témoins justificatifs. Dans ce cas,
le sieur Vindrinet aurait à faire valoir les moyens indiques dans sou
Mémoire à consulter , qui paraissent de la plus grande force , si l’exposé
des faits est exact.
Mais dans le m om ent a c tu e l, ou il ne saurait être question que de 1&
�p!
.
(3 2 )
competence du trib u n a l, et de l ’action qui pouvait être intentée contre
lu consultant, le Conseil, après la plus mûre réflexion, ne peut que
persister dans les résolutions qu’il a prises en commençant.
Délibéré par les anciens avocats, soussignés, à Riom, le 16 octobre
1823.
T
B
n
J AILHAND.
Jacques G O D E M E L .
BAYLE
e
C
n
J
aîné.
R IOM , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , P R ÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vindrinet. 1823?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tailhand
Godemel
Bayle
Subject
The topic of the resource
ventes
escroqueries
opinion publique
fisc
malversations
dénonciation
abus de pouvoir
diffamation
témoins
certificats de probité
dol
fonctionnaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour le sieur Vindrinet, propriétaire et Maire de la commune de Valigny-Le-Monial, Canton de Cérilly, département de l'Allier, prévenu et appelant ; contre Monsieur le procureur du Roi, plaignant et intimé. [suivi de] Consultation.
annotation manuscrites : « Le jugement a été confirmé à Moulins ».
Table Godemel : Escroquerie - pratiquée dans un acte de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1823
1821-1823
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Valigny (03296)
Ainay-le-Château (03003)
Cérilly (03048)
Saint-Bonnet-de-Troncay (03221)
Meaulne (03168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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