[Factum. Gueffier-Dubuisson, Antoine. 1824?]
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Gueffier-Dubuisson, Propriétaire ; dame Antoinette Gueffier, Amable Bayol, son mari, Officier de Santé, et Jean-Baptiste Gueffier, Propriétaire, intimés ; contre Maître Antoine Gueffier de l'Espinasse, ancien avocat, appelant.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Godemel
Doniol
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de Salles (Riom)
Circa 1824
1760-1824
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53524/BCU_Factums_G2609.jpg
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46 p.
fre
text
BCU_Factums_G2609
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
[Factum. Gueyffier de l'Espinasse. 1830?]
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
vin
preuves de décès
colonat
Titre complet : Mémoire pour le sieur Gueyffier de L'Espinasse, ancien avocat, appelant ; contre sieur Jean-Baptiste Gueyffier-Delaire ; sieur Antoine Gueyffier du Buisson ; dame Antoinette Gueyffier, et Sr Amable Bayol, son mari, intimés. Usucapio….hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium. (Cicero, orat. Pro Caecinâ).
Annotations manuscrites.
annotations manuscrites : texte de l'arrêt.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Allemand
Granet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de Salles (Riom)
Circa 1830
1760-1830
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53523/BCU_Factums_G2608.jpg
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42 p.
fre
text
BCU_Factums_G2608
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812]
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
Titre complet : Réplique pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, et à ce titre, ceux du baron d'Hompesch, lieutenant-général des armées d'Angleterre, diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre sieur François Le Rasle, intimé.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Gourbeyre
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53432/BCU_Factums_G2203.jpg
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20 p.
fre
text
BCU_Factums_G2203
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
[Factum. Le Rascle, François. 1812]
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
Titre complet : Mémoire en réponse, pour François Le Rasle, ancien avocat au parlement de Paris, habitant à Paris, intimé et incidemment appelant; Contre M. le Directeur de la régie et des domaines, poursuivant, au nom de monsieur le Préfet du département du Puy-de-Dôme, la cause de M. le baron de Hompesch, lieutenant général au service de l'Angleterre, appelant; En présence de Madame Marie-Elisabeth Taleyrand de Périgord, veuve de Jacques-Charles de Chabanes, intimée; Et encore en présence de dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne, Henri-Joseph Mallet, et Jacques Villecoq, intimés.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Delapchier
Beaudeloux
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53431/BCU_Factums_G2202.jpg
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34 p.
fre
text
BCU_Factums_G2202
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812?]
séparation de biens
émigrés
créances
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Titre complet : Mémoire pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, à ce titre représentant le baron d'Hompesch, lieutenant général des armées d'Angleterre, poursuites et diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre Dame Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord, veuve de sieur Jacques-Charles de Chabannes ; sieur François Le Rasle ; dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne ; sieur Henri-Joseph Mallet ; et sieur Jacques Vittecoq, intimés.
note manuscrite : « voir l'arrêt rendu sur ce mémoire et les deux suivants au journal des audiences, sous lad ate du 5 mars 1812, p. 154. »
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Gourbeyre
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
circa 1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53430/BCU_Factums_G2201.jpg
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24 p.
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text
BCU_Factums_G2201
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine