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(it
PRECIS
EN RÉPONSE,
POU R
L e sieur V
Comte de B E S S E D E L A R I C H A R D IE , intimé ;
ictor
CONTRE
Le sieur Comte de G E N E S T É T D E
S A IN T -D ID IE R et le sieur CHANSON,
appelans;
,
EN PRÉSEN CE
Des sieurs et dames du C HILLEAU, ROMAIN,
V E R R IE R , et autres, intimés ;
E n publiant sa défense, le sieur de St.-D idier a cru qu’il
avoit à repousser des însinuations odieuses, et même à
se justifier contre l’allégation du sieur de Besse , que sa
creance est le résultat d’un concertfr a u d u le u x pratiqué
�entre le sieur de S t.-D id ier père et la darne de R ochechouart , veuve de Besse . S’il avoit cru apercevoir cette
allégation de fraude, comme un fait dont le sieur de Besse
accusoit sa m ère et son b eau -frère, il auroit été. conve
nable d’^ réfléchir à deux fois, et de bien s’assurer que les
paroles dusieur.de Besse ne pouvoient pas etre entendues
dans un m eilleur sens, avant de lancer contre lui de sem
blables reproches ; il eût été peut-être plus séant encore, de
la part de son gendre , de dissimuler des accusations qui ,
jusque-là n’avoient reçu aucun caractère de publicité
celle d e- l’audience eût pu suiFir au sieur de St.-D idier,
surtout dès que la lutte se fût élevée entre son beau-père
et l u i , et peut-être qu’avec un peu de réflexion , il ne se
sëroit c r u , ni obligé, ni autorisé à insinuer, moins encore
à écrire ouvertem ent, que le père de son épouse cherchoit
à le dépouiller de safo rtu n e.
M ais à com bien plus forte raison ce système de défense
doit-il paroître extraordinaire ^.lorsque l ’inspection de la
procédure apprend que ces accusations ne se trouvent nulle
part ? que le sieur de Besse, bien loin d’im puter un con
cert de fraude à la dame sa m ère et au sieur de St.- D id ie r ,
n’a fait autre chose que de rendre compte d’une circons
tance dont il d evoitla déclaration à ses créanciers, et pour
laquelle il a emprunté les propres paroles de sa mère ?
que cette circonstance de fa it, et la manière dont il en a
usé, n’imputoient de fraude à personne? qu’e n fin ,il de
meure é v id e n t, par le M ém oire du sieur de S t.-D id ier
liri«-même, que le défaut de sincérité reproché aub illetde
rj5,ooo fr. n’accusoit, ni la dame deRochechouart qui l’avoit
fait de bpnnc fo i, ni le sieur de St.-D idier père qui l’avoit
�reçu de m êm e, et qui n’en a jamais usé, ni le sieur de St.-Didier fils qui l’a réclamé sans en connoître personnellement
l’origine ? Pourquoi donc le sieur de St.-D idier a-t-il cru
que sonbeau-père l’avoit mis dans la nécessité de se justifier ?
Placé lui-m êm e, en face de la justice, entre des créanciers
auxquels il doit la vérité toute entière, et ses enfans qui, tout
en figurant parm i e u x , se trouvent dans l’ordre de ses plus
chères affections , le sieur de Besse répétera cette vérité
telle qu’elle est •, il la livrera , et à scs créanciers qui l’ont
réclam ée, et à la justice qui doit la reconnoître et la fixer ;
il croit, au surplus, devoir réduire la discussion de sa cause
aux termes les plus simples. C ’est là tout son b u t, en ré
pondant au M ém oire du sieur de St.-D idier. Il sera néces
saire de reprendre un peu les faits, en évitant toutefois ce
qui ne seroit qu’une inutile répétition.
L e contrat de mariage de Claude de Besse et de Louise
de Rochechouart, père et m ère de l’in tim é, est le premier
acte qui doit fixer l’attention ; il est le fondement de la cause,
puisque la demande du sieur de St.-D idier a pour objej:
d’être colloqué en sous ordre comme créancier de la dame
de Rochechouart , et q u e , dès lo rs, il faut bien connoître
la nature et l’étendue de ses reprises sur les biens de son
m ari.O r,on saitqu’ellesconsistentdansunedotde 6o,ooofr.
un gain de survie de 10,000 f r ., et un dcTuaire annuel
de 5 ,oco fr.
Il faut rappeler encore, sur ce prem ier acte, que le sieur
de Besse, père de l’intim é, y fut institué h éritier universel
�de son p è r e , avec substitution des terres d’Aulhac , Ghâteauneuf- D u d ra e, et autres, et que, le sieur de Besse a été
appelé à recueillir le bénéfice de la substitution.
O n sait aussi que par son testament du 20 mai 1 7 7 3 ,
Claude de Besse légua tout ce dont il pouvoit disposer,
i ° . en préciput à sou fils pour la p ro p riété; 20. à son
épouse pour l ’usufruit; qu’en mariant sa fille avec le sieur de
St.-Didier, la da me veuve de Besse lui constitua 120,000 fr.,
dont 110,000 fr. pour biens paternels, et 10,000 fr. de son
propre ch ef; et que le contrat de mariage porte renoncia
tion à la succession des père et mère. O n sait enfin que p a rle
contrat de mariage de L o u is-V icto r-E u sto rg u e de B esse,
in tim é, du i 5 octobre 1 7 8 7 , la dame de R ochechouart, sa
m è r e , lui fit donation de tous ses biens présens et à v e n ir ,
sous réserve d’usufruit, et de disposer d’une somme de
20,000 fr. ;
V oilà les faits prélim inaires q u'il suffit de résumer. Nous
devons appeler un peu plus l’attention sur ceux qui vont
su ivre, nous bornant à observer ici qu’aucune circonstance
précise n’a été indiquée par l’a p p e la n t, de laquelle on
puisse induire, avec vraisem blance, que la dam edeRochechouart avoit eu besoin d'em prunter à son gendre une
Somme de 75,000 fr. deux jours avant le contrat de mariage
de soniîls. T outefois, il est permis de dire qu’il eût été fort
extraordinaire que la dame de Besse, qui n’avoitpour toute
fortune que 70,000 f r ., comme cela est fort bien constaté
dans l’instance actuelle, eût voulu paroître faire à son fils
un don considérable par son contrat de m ariage, et tromper
la confiancedela famille de Bosredon, si elle eût ét è,depuis
deux jours seulement , débitrice envers son gendre de
�5,000 fr. de plus qu’elle n’avoit. M ettant à part toute con-
noissance particulière des faits, le sieur de Besse a eu le droit
de dire que cela n’étoit pas possible, parce que sa m ère et
son beau-frère étoient trop honnêtes pour avoir fait ou
autorisé une semblable combinaison; et certes ce neseroient
pas ces paroles q u i, sur ce fa it, accuseroient leur délica
tesse. Ajoutons, au reste, qu’au m oment de son m ariage, le
sieur de Besse n’avoit point de dettes. Celles qu’il avoit con
tractées précédem m ent avoient été acquitées bien avant
son mariage , avec le p rix de la vente d’un bois dépendant
de la terre du Pu y-de-C elle.
Nous arrivons à une époque désastreuse pour toutes les
parties; désastreuse pour*le sieur de Besse, que sa position
obligea de s’expatrier, et dont tous les biens furent vendus
nationalement ; plus désastreuse encore pour les sieur et
dame de St. - D id ier q u i, pour être restés sur le sol fran
çais , périrent sous la haché de la révolution. Exam inons
d’un peu plus près ce qui s’est passé à cette époque dans
la famille de Besse, et, sans rien ôter du mérite de la con
duite louable des sieur et dame de St.-D idier, n’accusons pas
si promptem ent le sieur de Besse de les payer d’une noire
ingratitude. Comme on l’a déjà d it, il suffît ici d ’in vo qu er
les propres paroles de la dame de Rochechouart sur des
faits qui lui étoient personnels.
Elle étoit en Suisse. Les lois sur la confiscation étoient
prom ptem ent parvenues à la connoissance des émigrés.
Les biens du fils alloient être vendus par suite de son émi
gration ; la dot de là mère alloit être perdue par la même
cause ; on pensa à la conserver par un m oyen indirect. Sûre
de la probité sévère de son gendre, la dame de Besse lui fit
�parvenir un billet de 75,917 fr ., daté du 13 octobre 1787.
E lle crut, et on crut sans doute autour d’elle que cette pré
caution suffiroit, et que le sieur de S t.-D id ier, en paroissant perdre 6,917 fr. sur sa créance, pourroit facilement
répéter les 70,000 fr. de reprises de sa belle-mère, en exer
çant ses droits contre la succession de son m a r i, ce qui sans
doute parut facile lorsqu’on arrêta cette combinaison. On ne
pensa pas, on ne sut pas que des billets sous seing privé ne
font pas foi contre des tiers; qu’ils ne prennent date, à leur
égard , que par des formalités qu’on ne p o u v o it pas rem
p lir, ou des faits qui n’existoient pas; q u ’enfin, le G ou
vernement français prenoit des mesures pour paraliser les
fraudes qu’on pouvoit com m ettre à son é g a rd , et on de
meura dans la sécurité ; ou n e'pouvoit (.railleurs rien faire
de plus pour sauver quelques débris du nauffrage.
M a is, eu France, où 011 n ’agissoit alors qu’avec les plus
sévères précautions, et où il étoit plus facile de se procurer
des conseils éclairés, on eut bientôt remarqué le foible de
cette précaution que la dame de Besse avoit prise cotnme
un moyen de salut; on la rejeta comme un moyen ineffi
cace, et on y suppléa par des voies plus sûres et plus avan
tageuses.
La forclusion des filles et les renonciations par contrat
de mariage a voient été abolies; on ne pouvoit plus opposer
à la dame de S t.-D id ier son pro p re contrat de mariage
pour l’exclure du partage des biens, et il étoit facile de
profiter de ces dispositions dans un moment où l’efferves
cence accordoit tout aux légitimaires. Un tribunal de fa
m ille fut composé. On exposa , devant lu i, que la daine de
St.-D idier avoit été énormément lésée par son contrat de
�_( 7 )
mariage; qu'elle n’avoit rien reçu sur sa constitution;qu'elle
avoittoujourseul’intentionde réclamer lepartage,etqu’elle
a voit droit à la moitié des biens; elle les réclama , et ces conclusionslui furent adjugées.Une sentence arbitrale ordonna
Je partage du ch ef paternel, et condamna la dame d e R o chechouart à rendre le compte de tutelle de la dame de St.D id ie r, e t , tant elle que son fils, à lui payer solidaire
ment 10,000 f r . , montant de la dot constituée par la m ère,
de son propre chef. A v e c ce ju g em en t, les sieur et dame
de St.-D idier se pourvurent auprès de l’adm inistration, et
y obtinrent la délivrance de la moitié de tous les biens;
m ais, pour ce la , il fallut dissimuler, soit le contrat de m a
riage de Claude de Besse, portant substitution au profit
de son fils, soit le testament de 1 7 7 3 , qui lui donnoit toute
la quotité disponible. Cette opération fut consommée par
un partage administratif, le 23 germ inal an 2. L ’intention
des sieur et dame de S t.- D id ie r étoit pu re; elle a été res
pectée par ceux qui leur ont succédé ; on n’a jamais hésité
à le reconnoître, ni à rendre à leur mémoire le juste hom
mage qui lui.étoit dû. E n cela, d’ailleurs, ils avoient leur
avantage personnel, puisque devant retenir dans tous les cas
le montant réel de la dot de la fem m e, il y avoit beaucoup
plus d’avantage pour eux à recevoir une quotité de biens,
qu’à demander , sur*ces biens, le payement d’une somme
d’assignats, qui avoit déjà perdu beaucoup de sa valeur
num érique. On vo it qu’il ne fut pas question , dans tout
cela, du billet de 75,9 17 fr., qu’on auroit, sans doute, pré
senté plus hardiment, s’il eût été donné, en 17 8 7 ,pour une
dette réelle.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au moment où le
�m
calme se rétablit en France. L a dame de Besse rentra de la
Suisse vers 1800; le sieur de Besse, son fils, qui étoit en
Russie, ne rentra que long-temps après elle, et après la loi
d’amnistie.
Il fallut alors déterm iner la position de l’un et de l’autre,
respectivem ent aux biens dont la propriété avoit appartenu
au fils, et l’usufruit à la m ère. Est-il bien vrai que l’attri
bution de m oitié des biens à la dame de S t.-D id ie r étpit
irrévocable? que le délaissement fait par l’administra
tion étoit sans rem ède? Il faudroit bien le reconnoitre
quand bien même cela n’eut pas été juste, si l’administra
tion , décidant bien ou mal des questions dont elle eût eu
connoissance, avoit reconnu, avec une suffisante juridic
tio n , des droits q u e , vigoureusem eut, elle auroitp u con
tester; mais on ¿toit loin de cette ihèse; d’une p a rt, on
n’a voit obtenu d’elle le partage qu’au m oyen d’ un jugem ent
arbitral qui l ’avoit ordonn é, et elle n’avoit fait que se con
form er à ce ju g e m e n t, sans exercer elle-m ême aucun acte
de juridiction; or, ce jugement n’avoit jamais été notifie
lorsque le sieur de Besse rentra de Immigration. D ’un autre
côté, c’étoit en dissimulant, en retenant des pièces déci
sives , q u o n l’avoit obtenu; o r, en ce cas, le jugem ent
re n d u , comme la transaction faite envers la partie lésée,
étoient sujets à rétractation. Si lè directeur des domaines ne
l avoit pas de m an d ée , c’éto it, sans d ou te, par l’ignorance
des actes, ou parce que , dans l’intérêt de la famille que la
loi révolutionnaire dépouilloit de ses biens, l’administration publique avoit eu certaine bienveillance. Q uoiqu’il en
so it, M . de Besse pouvoit très-bien ne pas penser que sa
sœur fût propriétaire irrévocable, même, légalement par
lant.
�. <9 )
lan t. Sans doute, il n’auroitpas eu besoin des moyens légaux
avec les sieur et dame de St.'D id ier ; mais ils devenoient
utiles, alors que son décès avoit transmis toute sa fortune à
un enfant qui étoit dans les liens de la m inorité.
Il faut apporter une sérieuse attention à l’examen de la
transaction du 9 frim aire an 1 3 , moins pour en rechercher
le principe qui , dans toutes les suppositions , se seroit
tro u vé sans difficulté dans l’honnêteté des personnes ,
que pour en calculer les résultats, et reconnoître Tinfluence
q u ’il peut avoir sur la contestation actuelle.
R em arquon s, d ’a b o rd , qu’il n’est relatif qu'au x biens
paternels. Ils étoient dans la main du mineur de St.-D idierj
mais il a v o it, d’une p art, à justifier sa propriété à l’égard
du sieur de Besse; de l’au tre, il avoit à répondre aux ac
tions de la dame de Besse , son a ïe u le, q ui prétendoit ré
clam er ses reprises et son usufruit, et à celle de V ictoire de
Rochechouai’t , sœur de la dame de Besse, laquelle réclam oit le payem ent d’un billet de 64,000 f r . , qui lui avoit
été fait par Claude de Besse, son beau-frère.
L e tuteur ne pouvoit pas traiter sans précaution. Aussi
p rit-o n d’abord un avis du conseil de fam ille, et M . de
Besse croit se rappeler qu’on y avoit ajouté une consulta
tion de trois avocats, parm i lesquels figuroit M e. D elacalp ra d e , jurisconsulte distingué de la capitale.
Q uoiqu'il en so it, dans ce traité, on com m ence par re
connoître que M . de Besse est, à la fois, recevable et fondé
à rev en ir, contre le jugem ent et le partage de l’an 2 , le
quel viole ouvertem ent ses droits , puisqu’on n’y a eu
égard , ni au contrat de m ariage de Claude de B esse, p o r-
�X
»0 )
tant substitution au profit de V icto r de Besse, ni à sod
testament portant, au profitdu fils, attribution du p récip u t
de tous les biens libres de droit écrit, et du quart des biens
de coutume*, que la dame de Besse y est également recevable et fo n d é e , parce qu’elle n’y est pas partie, et qu’il
vio le ses droits comme usufruitière, et on arrête que le par
tage demeurera nul et comme non avenu.
O n règle ensuite les droits des parties sur les biens; et,
en payem ent de la dot de la dame de St.-D idier, on lui dé
laisse la terre de Sfc.-Pal, et l’action en reprise contre le
G ouvernem ent, à raison de certains biens vendus sur elle
par suite de sa condamnation. L e tuteur renonce à tous
les autres biens , q u ’il remet au sieur de Besse et à la dame
de Rochecliouart.
Il faut s’arrêter un peu sur la disposition des art. 8,
9, io et i r .
P a r l’article 8 , ce on renonce , pour le mineur de
» St.-D idier, à répéter les sommes payées par ses tuteurs
» et administrateurs , soit à madame de R o c h e c h o u a rt ,
» veuve de Besse, son aïeu le, à compte des intérêts de
» ses créances et reprises, et des arrérages de son douaire
» sur les biens de Claude de Besse, soit à madame V icto ire-
i)
»
»
»
»
Rose de R och ech ouart, à compte sur les intérêts de ses
créances sur la même succession, et au m oyen de ce.......
le mineur demeure quitte et déchargé de toutes autres
et plus amples restitutions de jouissances des biens, et
de toute action pour dégradations, etc. »
P ar Part. 9 , la dame de Besse demeure déchargée de
l’intérêt des 10,000 fr. qu’elle avoit promis de son chef à
6a fille , en avancement d’hoirie*
�( II )
Par l’art. 1 0 , la dame de Besse et V ictoire de R o cliechouart, sa sœ ur, se départent de leurs hypothèques sur
la terre de Saint-Pal.
E n fin , et par l’art, n , elles se réservent l’une et l’autre
>5 tous leurs droits , actions , reprises et créances sur la,
» succession de Claude de B esse , pour les faire-valoir et
» exercer dans toute leur intégrité, sans novation ni déro» gation , en capitaux et intérêts , contre M . V icto r
» de Besse, et toutes les hypothèques qui leur sont ac» quises sur tous les biens de ladite succession, autres que
» la terre de Saint-Pal. »
Nous rapportons toutes ces clauses comme appartenantes
au fait du p ro cès, parce q u ’elles sont exclusives de la pen
sée que la dame de Besse fût alors débitrice du m ineur de
St.-D id ier, au lieu d’être sa créancière*, parce que le délais
sement des b ie n s, pour les soumettre à l’usufruit de la
dame de R ochecliouart, étoit incompatible avec la préten
due créance que le m ineur auroit eu contre elle, et qu’il ne
se réservoit m ême pas ; parce qu’enfin, tout cela démontre
que la demande en restitution des biens étoit appuyée sur
,des m oyens solides, indépendamment de la bonne foi des
parties. Il ne faudroit donc pas aujourd’h u i s’en faire un
m oyen de décolorer les réclamations ultérieures du sieur
de Besse.
A p rès la mise en possession du sieur de Besse, l'exécu
tion de ce traité fut consommée entre la dame de R och ech o u art, sa m ère, et lui. P ar un autre acte du 9 ventôse
«n 1 3 , pour tenir lieu à la m ère de son usufruit sur le quart
des bieiïs de coutume et la totalité des biens de droit écrit,
le sieur de Besse lui délaissa la jouissance de tous les biens
�qui lui avoient été remis par le mineur de St.-D idier, sous
là seule condition d’y confondre le tiers de Vintérêt annuel
de ses créances propres, pour restitution de dot , reconnoissances, gains exigibles et antres reprises, et de payer,
en totalité, l ’intérêt des créances de V ictoire de Rochechouart, sa sœur, sur la succession de Claude de Besse;
elle se réserva les deux autres tiers pour s en fa ir e payer ,
ainsi qu’ il appartiendra , ainsi que des capitaux et des
arrérages du temps passé.
ces
dispositions auroient m anqu é d’harmonie avec la position
N o u s p o u v o n s rem arquer encore co m bien toutes
des parties, si le m ineur de S t.-D id ier eût été alors créan
cier d'une somme de 7 5 , 9 1 7 fr. et intérêts depuis 1 7 8 7 , q u i
lui auroient donné le di-oit de cürïgcx* une action contre
Iiouise de R o c h c c h o u a r t sur la jouissance des mêmes biens
qu’il venoit d’abandonner, et sur la propriété m êm e, en
exerçant les droits de sa débitrice, pour le payement de ces
reprises, qu’elle s’étoit réservés dans tous ces actes, comme
en étant réellem ent créancière. L.e traité de frimaire, et la
remise des biens au sieur de Besse, n’eussent-ils pas été une
véritable d é cep tio n , alors qu e redevenant, par les résul
tats de ce traité , le seul et unique héritier de ses père et
m è re , V icto r de Besse fût resté seul passible, envers le mi
neur de St.-D idier, d’une créance qui absorboit et au dek\
les droits et reprises de sa m ère? Ce ne pu t ni ne dut être
l ’intention, ni le but d’aucune des parties contractantes.
L e sieur de S t.-D id ier épousa la demoiselle de Besse, sa
cousine, le 5 février 18 11. La dame de R ochechouart, son
aïeu le, s’obligea de garder et nourrir les époux Sans sa
m aison , e u x , leurs domestiques et leurs ch evau x, sans
�.
(>
3)
.
que rien lui fît penser que toute sa fortune appartenoit à
son petit-fils, et qu’elle n’auroit pas de quoi satisfaire à sa
créance.
P eu après, le sieur de St.-D idier parvint à sa majorité.
G’est à cette époque qu’il place la remise de la promesse de
75,917 fr., du 13 octobre 1787. L e sieur de Besse n’a pas
besoin de rechercher la vérité de cette indication ; rien ne
lui commande d’exam iner, ni même de contester ce fait
d’ailleurs peu vraisemblable.
Gomment con cevoir, en effet, que le dépositaire, cet
ami fidèle et d é v o u é , ait tardé si long-tem ps, non-seule
m ent à rem ettre le b ille t, mais même à le faire connoître?
Q uelle force secrète l’obligeoità le dissim uler, à le tenir
caché au véritable propriétaire, et à lui laisser faire des actes
q u e , certes, il n’eût pas dû consentir purem ent et sim
plem ent, s’il l’eût connu ?
O n nous dit que le dépositaire étoit m ort et que ce fut
son fils qui rem it la promesse.
M ais à supposer que le dépositaire connût la valeur de
cette prom esse, et les effets qu’elle devoit avoir dans l’in
tention des parties qui l’avoient réciproquem ent souscrite
ou acceptée, le fils étoit-il instruit de son origine et de sa
véritable cause? L ’a-t-il remise avec cette explication pré
cise que c’étoit une créance ré e lle , on seulement comme
un effet p i avenant du sieur de S t.-D id ier, et devant être
remis à son fils, n’im porte sa valeur et l’usage qu’il devoit
în faire? E n fin , le ministère de ce fils du dépositaire, ne
’est-il pas borné à dire à M . de S t.-D id ier : V o ilà une pro
uesse qui fut déposée dans les mains de mon père par le
rôtre, lorsqu’il se vit au moment de quitter la vie; que j ai
�( *4 )
gardé fidèlement après lui, et que je vous remets de même ?
L e sieur de St.-D idierne s’est pas positivem ent expliqué
là-dessus, mais il faut le croire a in si, et M . de Besse le
pense, parce que rien ne lui dém ontre que le dépositaire
ait su et déclaré qu’il étoit de sa science que la dette étoit
réelle, et parce que rien n’apprenant, d’ailleurs, que le dé
positaire eut su qu’elle n’étoit que simulée , le sieur de
Besse veut conserver l’idée que son gendre a entamé cette
poursuite dans l’ignorance de la cause réelle du b ille t, et
dans la croyance qu’il en étoit légitim em ent créancier ;
cela ne change rien , d’a illeu rs, aux droits respectifs des
parties.
La demande en payement du billet fut form ée en 1816;
la dame de Rochechouart argumenta de la simulation. C e
m oyen ne portoit pas préjudice à l’honnêteté des parties;
la simulation n’auroit eu lieu que pour sauver quelque
chose de la confiscation prononcée contre les ém igrés , et
le m ineur de St.-D idier devoit ignorer les circonstances
dans lesquelles ce billet avoit été consenti. D ’ailleurs, il ne
falloit pas s’étonner qu’au m oment le plus orageux de la
révolution , et alors qu’une condamnation terrible frappoit
son épouse et lui, le sieur de St.-D idier eût déposé cet écrit
plutôt que de le supprim er. Galculoit-il froidement en ce;
m oment-là ce qui devoit arriver dans l’aven ir? Il cherclioit à sauver quelque chose à la main-misé nationale; il
étoit loin de calculer les intérêts des membres de sa famille,
les uns à l’égard des autres, et de prévoir des dissension;
entre eux. Sa belle-m ère, son beau -frère, son fils, tou
cela étoit pour lui une seule et même chose, une seule <t
même personne, lui présentoit un intérêt collectif, et a
�( a )
. . .
R épublique se présentoit, d’autre part, à sa pensée, comme
l ’unique adversaire contre lequel il falloit m ettre, autant
que possible , les intérêts de sa famille à couvert, alors que
cette puissance form idable alloit lui arracher la vie. A u
reste , les m oyens qu’employa la dame de Besse furent
puisés dans des faits qui tendoient à dém ontrer la simula
tion du b ille t, et l’impossibilité qu’il eût été fait en 1787.
Sa contexture, la stipulation des intérêts, non-seulement
inusitée, mais prohibée en 1787; la nature même du papier
qu’elle crut possible de distin guer, parce q u elle l’avoit
fait en Suisse; tout cela ne fut em ployé que comme preu ve
d’un fait principal qu’elle déclaroit, parce qu’il lui étoit
personnel, savoir, qu’elle avoit envoyé ce billet de Suisse,
pou r fournir un m oyen de sauver quelque chose de sa
fortune, dans l’intérêt de la fam ille entière.
C e moyen eût pu être bon dans la bouche d’un autre, mais
émané de la dame de Besse elle-m êm e, il ne pou voit servir
que pour produire la conviction dans l’esprit du sieur de
S t.-D id ier; mais au cas con traire, quelqu’évidente qu’ait
pu être la simulation, comme il n’y avoit là aucune circons
tance d e d o l personnel, la dame de Rochechouart n’étoit
pas recevable à l’invoquer contre un billet consenti par
elle-m êm e, et dont elle ne contestoit pas la signature, aussi
fût-elle condam née; on dit qu’elle ne critiqua son b illet,
q u ’elle ne résista à la condamnation que par l’instigation de
son fils qui l’avoit subjuguée; mais, d’une p art, rien neperm et de penser qu’elle eût contracté une dette semblable
qui excédoit sa fortune ; de l’au tre, elle ne se défendoit que
par l’avis de son conseil, M e. B e rg ie r, dont une lettre en
datedu 1 7 mars i8i5, se trouve encore audossier; M e* Ber-
�(i6 )
gier luï prédisoit qu’elle succom berait m algré la simu
lation , mais il lui disoit, en même tem ps, qu’il étoit de sa
délicatesse et de sa justice de déclarer la vérité ; que sa dé
licatesse, en effet, devoit souffrir « de se v o ir accusée, ou
« d’avoir dissipé toute sa fortune, par un em prunt dont il
« étoit impossible d’apercevoir l’em ploi u tile, ou de s’être
« rendue in solvable, 'à dessein de trom per les promesses
« d’hérédité faites à son fils dans son contrat de m ariage,
« pour gratifier sa fille de tout son avoir.» Enfin, lui disoitil , cette déclaration est de justice,« parce que la publication
« de la vérité préparera à votre héritier contractuel les
« moyens de faire valoir un jour avec succès la simulation
« de la créance. »
L a dame de Besse, après s’être défendue en prem ière ins
tance, et y av o ir été condam née, se pourvut par appel; mais
un arrêt contradictoire confirma le jugement. N ous aurons
à exam iner s’il p e u t, dans son exécution , porter atteinte
à des droits antérieurement acquis; toujours nous est-il permisde rem arquer, en passant,que le jugement auroit poussé
la rigueur bien lo in , s’il eût étendu les condamnations
jusqu’aux intérêts antérieurs à la demande ; car si le b illet
é toit de 1787, les intérêts n’étoient pas valablement stipulés,
et ils n’a voient pas co u ru , dès lors qu’il n y avoit pas eu d’as
signation donnée pour produire cet effet. S’il n’étoit pas de
1 7 8 7 , les m oyens invoqués par madame de Besse reprenoienttout leur empire. A u reste, le jugement condamnoit
aux intérêts tels que de droit. On aura donc, dans tous les
cas, le droit d’exam iner quels intérêts seroient dus com m e
accessoires de la créance.
• On sait que madame'de Besse est morte le 26 juin 1822 ;
que
�(
«7
)
que le sieur de Besse a accepté sa succession sous bénéfice
d’inventaire; que, plus tard, il a form ellem ent déclaré s’en
tenir à sa donation, à la charge des dettes existantes au
temps où elle lui fut fa ite , et ne vouloir prendre aucune part
auxbiens acquis depuis cette époque. O n sait enfin que les
contestations actuelles se sont élevées sur la distribution du
p rix d’ une vente volontaire faite par le sieur de Besse; c’est
sur ce p rix que le sieur de St.-D idier, exerçant les droits de
sa belle-m ère, a dem andé,
i° . L a collocation de sa débitrice,
P o u r le montant de sa d o t ..................
60,000 f. »
Son gain de s u r v ie ...................................
10,000
»
»
Les intérêts depuis 1777* . ................. • 155,035
L ’arriéré du d o u a ir e ...............................
2 5,000
»
T OTAL..........................
2°. Sa propre collocation en sous o rd re,
P ou r la dot de sa m è r e . .................... ...
.25o,035
w
10,000 f. »
Les intérêts................................ .................
9^67
L e m ontant de la promesse de 1787. .
Les intérêts depuis 178 7....................... ..
Les d ép en s.................................................
74,980
138,713
i >474
»
»
m
234,634
»
T o t a l ....................
»
Parm i les créanciers produisans, plusieurs étoient, par le
rang de leurs inscriptions, antérieurs au sieur de S t.-D id ier,
aussi prétendit - i l , que de la dame de R och ech ouart,
d evo itêtre colloquée à la date de son contrat de mariage.
P ou r ce la , il auroit fallu prouver que la dame de Besse
a voit acquis une hypothèque légale par la publication du
3
�( *8 )
Code ci vil, quoique, dès 1777, elle fût veuve et libre de ses
droits. Ilau roit fallu établir aussi qu’elle avoit droit de ré
clamer hypothécairement les intérêts ou sommesannuelles
à elle dues, alors qu’elle avoit joui des biens de son m a r i,
au moins jusqu’à 1792, et depuis l’an 13 , et tandis que dans
cet intervalle de 1792 à l’an 1 3 , c’étoit le sieur de St.-D idier
lui-m êm e qui avoit jo u i, ou pour lui son tuteur.
L e juge fit son état de collocation , et rejeta la préten
tion du sieur de St.-D idier, parce que les biens et créances
de la mère s’étoient confondus dans la main de son fils,
son seul h éritier, et que le sieur de St.-D idier n’avoit pas
demandé la séparation des patrimoines de la m ère et du
fils.
A v a n t l’expiration dum ois, le sieur de St.-D idier consigna
un contredit sur le procès verbal ; il demanda la séparation
des patrim oines, et poussant les prétentions jusqu’au der
nier degré d’exagération , il porta les créances de la dame
de Besse à 362,867 f r . , en y comprenant 292,867 fr. d’in
térêts ou arrérages de douaire , et les intérêts du tout depuis
l’an 13.
C ’est à ce contredit que le sieur de Besse a rép o n d u ,
dans l’intérêt de ses créanciers comme dans le sien propre ,
et c’est cette réponse tant critiquée qu’il faut rappeler en
peu de mois ;
Il commence par contester la quotité de la créance de
C a sa tj, et il indique la réduction qu’elle doit subir.
E n ce qui concerne le sieur de S t.-D id ier, il soutient
qu’il ne peut demander la collocation delà dame de Rochechouart, pour ses reprises, parce qu’elles sont devenues la
propriété de lui sieur de Besse, par sa donation du i 5 oc-
�( 19 )
tobre 1787 , et qu’il a fait choix des biens présens, d’abord
par sa déclaration de n’accepter la succession que sous bé
néfice d’inventaire, et ensuite parson option plus expresse,
faite au greffe en 1826 ;
Q ue ce billet du 13 octobre 1787 ne sauroit être consi
déré comme une dette antérieure dont sa donation auroit
été gré vé e , puisqu’il n’a acquis de date certaine qu’en 1816 ;
Que d’ailleurs le billet n’a été que simulé ; que la dame
deR ochechouart, citée en justice, l ’a formellement déclaré;
Q uesionsoiU enoitqu’ila vo itétéfaitréellem en ten 1787,
deux jours avant son m ariage, ce à quoi il résistoit comme
à un fait in exact, il tendroità rendre illusoires les disposi
tions de son contrat de mariage.
« A u ssi, continuoit-il, de deux choses l’une : ou le billet
« a été anti-daté, et il n’a été souscrit que pour sauver une
ce partie des biens de la famille, ou il a été consenti en 178 7,
« el le 13 octobre, et il n’a pu l’être qu’en fraude des dispo« sitions que madame de Rochechouart devoit faire le sur« lendemain en faveur de son fils*, » il terminoit par conclureque lebilletavoitétéfaitplus tard, et envoyé de Suisse
après rémigration ; par conséquent, il repoussoit le moyen
de fraude qu’il venoit d’employer par exception, et seule
ment comme réponse à un argument.
On le demande, qu’ya vo it-il d’injurieux pour qui que ce
soit dans ce moyen h ypoth étiqu e, qui n’ étoit écrit là que
dansune supposition émanée dusieur de St.-D idier, et que,
le sieur de Besse repoussoit par une négation form elle ?
lies parties en vinrent à l’audience; la C our connoît les
dispositions du jugementdont est appel; elles sont analysées
au M em oired u sieur de St.-Didier, pages2oet suivantes.TiC
3 *
�C 20 )
sieur de Besse n’a besoin de s’en occuper que dans la partie
qui le concerne. Il importe peu d’ailleurs de discuter sur
la tierce-opposition qui avoit été formée en première ins
tance seulement, etqu ele tribunalne pouvoitpas admettre
contre un arrêt; c’est un moyen qui reste aux parties lésées,
et qu’elles peuvent prendre en présence de la C o u r , s’il
paroît nécessaire ou utile. Bornons-nous à voir la cause du
sieur de Besse dans son état actuel.
. L e jugement décide que la dame de Besse n’avoit d’hy
pothèque qu’à la date de son inscription du i l octobre
1 8 1 7 ; mais il déclare sa créance conservée pour 120,000 f.
à cette date, en y comprenant les intérêts de ses reprises,
depuis le contrat de mariage de son fils.
Il colloque en S O U S ordre le sieuv de S t .-D id ie r pour les
10,000 fr. de d o t de sa m ère, et les intérêts depuis le décès;
Il déclare que le sieur de Besse a été saisi des biens pré
sens de la dame sa m ère, par la donation portée dans son
contrat de m ariage;
Q ue la promesse de 75,917 f. n’ayant acquis date certaine
qu’en 1 8 1 6 , elle ne peut porter atteinte à cette donation ;
E n conséquence, il distingue les biens présens et à venir
de la dame de Rochechouart. Sa dot étant de 70,000 f. en
capital, on en déduit i°. 10,000 f. pour la dot constituée à
la dame de St.-Didier, 20. 20,000 f. que la mère s’étoit réser
vés par la donation, et on réduit, par conséquent, les biens
présens à 40,000 fr. ; les 30,000 fr. restans et les intérêts de
la d o t, forment les biens à venir.
Distribuant ensuite ces biens à venir entrelesdeux créan
ciers qui y ont droit ( le sieur de St.-D idier et la dame
du Chilleau ) , le jugement ordonne qu’en cas de rejet de
�( 21 )
la tierce-opposition du sieur de Besse au jugement et arrêt
qui ont alloué le billet de 75,917 f. , le montant des biens
à venir sera réparti entre eux au marc le franc ;
E t qu’au cas contraire o ù , par l’admission de la tierceopposition du sieur de Besse, la promesse de 1787 seroit
écartée , la somme seroit attribuée aux dames du Chilleau
jusqu’à concurrence de leur créance , et que le surplus
seroit distribué aux créanciers du sieur de Besse.
Telles sont les dispositions du jugement qui concernent
le sieur de Besse et ses créanciers personnels-,lesieur de St.-Didier s’en plaint; il a interjeté appel, et a saisi la Cour du droit
de prononcer de nouveau sur les droits des parties. Nous
allons exam iner ses griefs et les moyens qu’il propose pour
les justifier. Nous suivrons l’ordre qu’il a adopté lui-m êm e,
et nous aborderons im m édiatement ses objections contre le
jugem ent, sans commencer par établir dans un ordre con
venable les moyens du sieur de Besse; il sera suffisant, sur
chacun des points soumis à la C o u r, de les présenter en ré
ponse à ceux du sieur de St.-Didier. Nous prouverons, en
même temps, que le jugement, en certains points, fait pré
judice su sieur de Besse, et nous rétablirons ses droits, sauf
à les exercer, en prenant la voie de ra p p e ltincident, par des
conclusions précises.
D IS C U S S IO N .
Il n’y a aucun intérêt à examiner si la séparation des pa
trimoines a dû être ordonnée, ni si le jugement qui l’a or
donnée est ou non passé en force de chose jugée; on a u r o i t
eu le droit de dire que ladonation faite par la dame de Besse,
de ses biens présens, ayant été dirigée par elle au profit de
�de l’héritier de son m a r i, lequel étoit en même temps dé
biteur de ses reprises, et ces reprises n’étant autres que les
biens présens, la créance de la mère contre le fils avoit été
éteinte par la confusion ; mais ce résultat ne pouvant s’ap
pliquer qu’aux biens présens effectivement donnés, et le
jugement les ayant attribués au sieur de Besse, il ne fait
en ce premier point aucun préjudice à personne.
L a première objection proposée contre le jugement con
siste à dire que la donation de 1787, dont on déclare ne pas
contester la validité , a été im plicitement ré v o q u é e pa rle
traité du 9 ventôse an 1 3 , où la dame de Rochechouart se
réserve les capitaux de sa créance; cela ne pouvoit être,
dit-on, sans que le sieur de Besse renonçât à sa donation; car
jusque-lù , sa mère n’avo it conservé qu e l’u s u fr u it , et par
cela seul elle n’avoit plus le droit d’exiger les capitaux; elle
n’a pu reprendre ce droit que par la renonciation expresse
ou implicite de son fils à l ’effet de sa donation.
Il ne faut pas beaucoup d’efforts pour repousser un ar
g u m e n t aussi puéril.
D ’une part, l’usufruitier a toujours le droit de toucher
les capitaux pour exercer sa jouissance de la manière qu’il
lui convient le m ie u x , sauf à donner caution s’il n’en est
pas dispensé ; ainsi, la dame de Besse n’a fait que se réser
ver un droit qui lui appartenoit incontestablement.
De 1autre, on n’est jamais censé avoir abandonné un
droit acquis, si on n’y a renoncé formellement. Ce n'est pas
en souffrant une simple réserve de droits ou de préten
tions , qu’on peut être présumé avoir renoncé à une pro
priété, Tavoir transmise à un a u tre , à son propre détri
ment; on n’annule pas ainsi les actes par des présomptions,
�( *3 )
surtout quand elles sont aussi vagues, et, mieux encore,
lo rsq u e , comme dans l’espèce, les réserves pourroient
exister, même être adoptées p a rle consentement de l’autre
p a rtie, sans porter atteinte à ses propres droits. O r, on ne
peut pas douter que la réserve faite parla dame de R oche
chouart , à laquelle, d’ailleurs, le sieur de Besse n’a parti
cipé par aucun assentiment, étoit parfaitement compatible
avec l’exécution de la donation. C ’en est assez sur cette ob
jection, présentée en hésitant, et à laquelle l’appelant luimême semble n’accorder aucune confiance.
L a seconde porte sur la fixation des biens présens, dans
laquelle, le sieur de S t-D idier signale deux erreurs.
i ° . E n ce que , ne laissant que 70,000 fr. dans les biens
à ven ir, sur les 120,000 fr. conservés par l’inscription, on
attribue 5o,ooo fr. aux biens présens, tandis qu’ils ne sont
que de 40,000 f r ., puisque sur 70,000 fr. qui composent
le capital des reprises, il faut distraire, i ° . 10,000 fr. pour
la dot promise à la dame de S t.-D id ier; 2°.20,000 f. r é
servés sur la donation par le contrat de mariage même;
20. En ce que l’inscription devroit s’appliquer en tota
lité aux biens A v e n ir, parce qu’elle n’avoit pas pu être
prise pour conserver une donation qui se soutient par ellem êm e, mais bien une créance qui a besoin de son secours ;
qu’ainsi, cette inscription devoit être appliquée toute en
tière aux biens à venir q u i, seuls, com posoient désormais
la créance de la dame de Besse, puisqu’elle n’étoit plus
propriétaire de ce q u e lle avoit donné.
Nous croyons pouvoir dire que le prem ier membre de
cet argum ent est lu i-m ê m e établi sur une double erreur
�0 *4 )
et de fait et de d ro it, et que le second tend un peu à la con
fusion des idées; qu’au surplus, il disparoît devant le fait.
E t d’abord, il y a erreur de fait en ce que si les premiers
juges ne conservent que 70,000 fr. pour les biens à venir,
sur le montant de l’inscription, ils ne laissent pas pour
cela 5o ,o o o fr. aux biens présens, mais seulement 40,000 fr.;
car ils ont commencé par attribuer 10,000 fr, au sieur de
St.-D idier pour la dot de sa m è re , dont ils l’établissent
créancier directement ; c’est ensuite qu’ils attribuent
70,000 fr. aux biens à ven ir dont 20,000 f r . pour la ré
serve fa ite au contrat de m ariags , et les 5o,ooo f r , restans pour intérêts et autres droits non liquidés ,* et aussi,
immédiatement après avoir hypothétiquem ent distribué
ces 70,000 fr. entre les deux créanciers , en sous-ordre, le
jugem ent ajoute : Ordonne q u e , dès à présent , il sera délivré au sieur de G enestet , bordereau de collocation de
la somme de 10,000f r . et intérêts ci-dessusfixés pour la
dot de sa mère ,* ainsi, on distrait, sur les 120,000 fran cs,
i° . 70,000 francs sur les biens qu’on qualifie à venir ;
20 .10,000 fr. pour la dot de la dame de St.-D idier; en sorte
qu’il ne reste évidem ment que 40,000 fr. pour faire face
aux biens présens.
M ais il y a aussi erreur de droit, et cette erreur existe
dans le jugem ent comme dans la pensée de l’appelant;
aussi, peut-elle devenir le fondem snt d’un appel incident
que le sieur de S t.-D id ier se réserve de faire par un acte
régulier.
L e tribunal dont est appel a considéré la donation de
^1787 comme g re vée, tout à la fo is, des 10,000 fr. consti
tués
�tués à la dame de S t-D id ier, et des 20,000 fr. réservés par
cet acte; pour apprécier sainement cette disposition, il faut
partir des principes.
T o u te donation entre-vifs, de biens présens, a pour ef
fet immédiat de saisir le donataire de la propriété des
biens donnés. S’il existe des droits de réserve lé g a le , et que
la donation excède la quotité d ispon ible, les héritiers à
réserve n’ont qu’un droit de retranchement ; c’est là un
principe de tous les tem ps, et qui tient à la nature même
des choses; il est rép été dans les art. 938, 920, 9 2 1, 922
et autres du Code civil. Ce principe s’applique à la donation
de biens présens et à ve n ir, lorsque le donataire opte pour
les biens présens, parce que l’acte prend, par cette option,
le caractère de donation entre*vifs pure et sim ple, et doit
être exécuté comme tel. Cela résulte d’ailleurs des art. 17
et 18 de l’ordonnance de 1 7 3 1 , qui régit le contrat de ma
riage du sieur de Besse.
Si la donation était faite de tous biens sans aucune excep
tion ni réserve, le retranchem ent seroit de d ro it, jusqu’à
concurrence de la légitim e des autres enfans,etle donataire
auroit dû le souffrir.
M ais si la légitim e est sacrée, les dispositions faites par
le père ne le sont pas m oins, et on ne doit y porter atteinte,
pour la légitim e, que lorsqu’il n'y a pas de biens libres
sur lesquels on puisse exercer le droit de réserve légale.
O r , ce droit ne s’ouvre que par le décès de l’auteur
commun ; il ne peut être exercé que sur la succession ,
et il doit épuiser les biens libres avant d’en venir au
retranchement. C ’est encore la disposition de l’art. 34 de
1 ordonnancede 1731, répétée par l’article923duCodecivil.
�( 26 )
Ces principes sont applicables à la cause.
La dame de Besse avoit donné à sa fille 10,000 fr. pour
sa dot.
E lle a ensuite donné tous ses biens présens à son fils, sous
la réserve de 20,000 , mais avec stipulation que si elle n’en
disposoit p a s, ils feroient partie de la donation. E lle n’a
pas chargé, en outre, son donateur delà légitim e de sa sœur.
Si la mère fût morte sous l’ordonnance de 1 7 3 1 , le sieur
de Besse, en acceptant les biens présens, fût resté proprié«taire de la totalité , même des 20,000 f r . , puisqu’elle n’en
avoit pas disposé , mais il eût été "obligé de payer les
10,000 fr. de sa sœ ur, soit parce qu’elle étoit donataire
avant lu i, soit parce que sa légitime étoit sacrée.
Cependant cette obligation n’eût pesé sur lui qu’à dé
faut de biens li b r e s 5 car si la dame de Besse eût acquis
d’autres biens depuis la donation, la dame de St.-D idier eût
dû les épuiser avant d’agir par voie de réduction.
E lle n’a pas acheté; mais la loi a paralysé dans ses mains
le droit de disposer des 20,000 fr ; ils sont restés libres, au
moins jusqu’à concurrence du tiers de ses biens, au delà
duquel le Code civil lui défendoit de disposer de tout ce
qui étoit encore disponible. D onc la dame de St.-D idier,
ou son fils qui la représente, a dû prendre ses 10,000 fr.
sur les biens libres, c’est-à-dire, sur les 20,000 fr. réservés,
et que le tribunal d o nt est appel a qualifiés biens à veniret, dès lo rs, puisque la donation n’étoit pas chargée à la
fois de la légitim e et de la réserve, elle ne doit pas être ré
d uite, par double emploi de l ’un et de l’autre, et elle doit
dem eurer pour 5o,ooo fr., dès que les 20,000 fr. suffisent
et au delà pour rem plir la légitim e.
�( 27 ) •
_.
Si le sieur de St-D idier eût accepté la succession de la
dame de Besse, il n’auroit d roit, du chef de sa m è re , qu’au
tiers des 70,000 fr., parce que ce seroit pour elle la réserve
de la loi. L a réserve se seroit réunie à la donation pour
tout ce qui excède le tiers, d’après les art. 913 et 1086, et
la jurisprudence. O r , en ce cas, le sieur de B esse, en vertu
de sa donation, retiendroit les deux tiers des biens, m on
tant à 46,666 fr. 66 cent, il ne peut pas avoir moins
M ais la dame de St.-D idier ou son fils a renoncé à la suc
cession pour s’en tenir à sa dot; le sieur de Besse est don c resté
seul successible; o r , com m e, en sa qualité de donataire, il a
fait option pour la donation des biens présens, aucun héri
tier à réserve n’a droit de venir par retranchem ent; c’est
ici que nous allons ap ercevo ir, d’une manière plus sen
sible, l’erreur dans laquelle est tom bé le tribunal dont est
appel.
Il a attribué 30,000 fr. au sieur de S t-D id ier, à deux
titres diiférens.
i ° . 10,000 fr. comme appartenant à sa m ère, par son
contrat de mariage de 178 4 , et venant en déduction des
biens présens donnés en 1787 ;
2 ° . 20,000 fr.,n o n plus du ch ef de sa m è r e , comme en
étant saisie, mais du ch ef de son p è re , comme créancier
de la dame de Besse.
E t comme cette créance étoit postérieure à la donation,
il a déclaré que les 20,000 fr. étoient des biens à venir
qui avoient du être saisis par un créancier.
Cependant, n’éto it-ce pas une partie des biens présens
au moment de la donation? n’est-il pas constant qu’au m o
ment où elle fut consentie, ces 20,000 fr. faisoient partie
4*
�. f 28 )
de la dot appartenant actuellement à la dame de Besss?
Comm ent alors les en détacher pour les attribuer à un
créancier postérieur, et com m ent opérer, pour cela , un
double retranchem ent, et des biens libres non donnés, et
de la légitim e qui devoit d’abord se prendre sur ces biens
libres?
Il semble donc évident que le jugem ent contient, à cet
égard , un double emploi qui doit être réform é.
L a seconde partie de l’objection que nous examinons
disparoît au premier examen.
E lle im porteroit d’abord fort peu au sieur de Besse, qui
ne resteroit pas moins propriétaire de tout ce que lu i at
tribue la donation de biens présens.
D ’ailleurs, pour p o u v o ir profiter d’ une inscription de
120.000 fr. pour lui seul, il faudroit que le sieur de St.Didier établît que la dame de Rochechouart, pour le capi
tal resté en dehors de la donation.de 1787, avoit droit à
des intérêts q u i, aglomérés avec ce capital, produiroient
ï2 0 ,o o o fr. Si nous en avions besoin, nous forcerions le
sieur de St.-Didier à reconnoître son erreur sur ce chapitre
des intérêts; car le capital, fût-il de 30,000 fr. au lieu de
20.000 f r . , les intérêts dussent-ils être comptés depuis
1787, ce qui est repoussé par les actes du procès, cela ne
feroit jamais 120,000 fr.
Mais pourquoi s’épuiser en démonstrations lorsqu’un
fait tout simple et fort positif repousse cette objection?
N ’est-il pas nécessaire au sieur de S t.-D id ier, pour lui
donner une couleur, de dire que l’inscription ne peut avoir
été prise que pour la partie des biens de la dame de Besse,
non comprise dans la donation ? qu’elle n’avoit pour objet
�( *9 )
que de conserver une créance et non une donation entre
vifs qui se soutenoit par elle-m êm e, c’est-à-dire, qu’elle
doit s’appliquer seulement au capital de 30,000 fr. qu’on
.excepte de la donation, et aux intérêts qu’il a pu produire?
Mais remarquons que cette inscription qui a été prise
par le sieur de St.-Didier lui-même, comme exerçant les
droits de la dame de R och ech ouart, exprim e très-bien
qu’elle a pour objet de conserver,
60,000 f. »
i° . L e principal de la dot....................
10,000
»
2°. L e gain de survie..........................
3°. Les intérêts de l’un et l’autre. . . .
5o,ooo
»
T o ta l......................................
120,000
»
A in s i, sauf 10,000 francs que le sieur de St.-D idier a
négligés , on ne sait p o u r q u o i , c’est le capital entier
q u ’on veut conserver, et les intérêts de ce capital, p ro
portionnellem ent à chacune de ses parties ; comment
donc celui-là même qui a pris cette inscription, peut-il
ainsi la dén atu rer, lorsqu’elle est si claire?
E t ne doutons pas qu’il ne fallût le faire ainsi, mal
gré la donation; car cet acte qui avoit bien dessaisi la
dame de R ochechouart, à l ’égard de son fils, n ’avoit
pas mis la somme dans les mains de celu i-ci; il n’avoit
pas besoin d’inscrire contre sa m ère pour conserver sa
donation ; mais pour en obtenir l’effet, il falloit que la
créance de sa donatrice fût conservée à l’égard du débi
teur. A in si, l’inscription étoit nécessaire pour toute la
créance de la dame de Rochechouart contre son m ari;
c a r , entre e u x , il ne s’agissoit plus de donation, mais
�( 3°)
seulement d’une créance; cet argum ent n’est d on c, en
réalité, qu’une erreur d’esprit.
M ais il y a p lu s, et ceci nous amène à relever une
autre erreur dans le jugement. E n attribuant 40,000 fr.
au sieur de Besse, sur le montant de l’inscription, on
les prend sur la masse des 120,000 ; cependant cette
somme ne com prend que 60,000 fr. de capital , et les
40, 000 fr. sont une somme capitale; il falloit donc, ce
sem ble, y ajouter tous les intérêts de ce capital qui sont
dus au sieur de Besse , au moins depuis la m ort de la
dame sa m è re , puisqu’ils lu i appartiennent,directem ent,
et q u e, m êm e, il en étoit à la fois créancier et d ébiteur;
le sieur de Besse a donc le droit de dem ander, en ce
p o in t, la rectification du jugem ent.
L a troisième objection du sieur de St.-D idier est celle
qui lui a souri davantage. Il s’y est com plu, et son M é
m oire la délaye dans des explications fort étendues. E lle
consiste à établir une différence entre les qualités du
sieur de Besse. C o m m e donataire, dit-il, le sieur de Besse
p e u t, il est v r a i, se jouer des jugemens rendus posté
rieurem ent avec la don atrice, même y form er tierceopposition , et à ce titre on ne peut pas lui opposer la
promesse de 1787 , ni les jugemens qui l’ont validée.
On ne le conteste pas; mais il est héritier bénéficiaire,
et ce titre n’est plus com patible avec sa tierce-opposi
tion ; or on ignore s’il la renouvellera ou n o n , et on
adroit de se plaindre que le jugement n’ait rendu qu’une
décision hypothétique ; il falloit rejeter cette tierce-oppogifion, dès lors surtout qu’elle n’étoit pas reccvable de-
�(30
vant les premiers juges. O n entre ensuite dans des détails
assez étendus sur la réalité de la créance; on s’efforce
d’écarter tout ce qu’a dit la dame de Besse, et son fils
après elle , pour prouver qu’elle a voit eu une cause si
m ulée, et on se bat les flancs pour dém ontrer que le
sieur de St.-D idier étoit incapable de participer à une
frau d e, et cTavdir les intentions qu'on lu i suppose.
Q uelqu’étendue que so it, à cet égard , la discussion à
laquelle s’est liv ré le sieur de S t.-D id ier , il est assez
difficile de deviner la conséquence qu’il entend en tirer;
cela ne pourroit se reconnoître qu’à des conclusions bien
précisées. Celles de l’exploit d’appel sont tout à fait gé
nérales; elles tendent à faire rejeter la tierce-opposition,
à déclarer que les biens à venir de la dame de Besse
se portoient à 312,869 f r . , à lui attribuer tout le béné
fice de l’inscription, à critiquer, si on le juge co n v en ab le ,
l ’inventaire fait par le sieur de Besse après la m ort de
sa m ère, à le faire déclarer héritier pur et sim ple, etc.
M ais rien n’explique le m oyen dont on vient de p a rle r,
et cela n’étonne pas, puisque l’appelant lui-m êm e l’in
dique comme un m oyen nouveau, comme une distinction
qui a été n égligée en prem ière instance.
Q ue le sieur de Besse, en sa qualité d’héritier b én é
ficiaire , ne soit pas recevable à form er tierce-opposition
aux jugemens rendus contre son a u teu r, c’est ce qu’on
n’auroit pas besoin de contester ; ce n’est pas à ce titre
qu’il a résisté à l’exécution du jugem ent et de l’arrêt,
qui ont prononcé la condam nation; toutefois, nous au
rions le droit à notre tour de faire une grande distinction .
S'il est vrai qu’en général l’héritier doit exécuter les
�( 32 )
engagemens pris par son auteur, et les condamnations
prononcées contre l u i , c’est uniquement parce qu’il le
représente, qu’il est son ayant cause, et ne peut avoir
plus de droits que lui ; mais ce principe cesse toutes les
fois que l’héritier peut être considéré comme tiers, respec
tivem ent à l’acte qu’il conteste, et cela arrive lorsqu’un
acte auroit pour résultat de porter atteinte à des droits
qui lui sont réservés par la loi , ou attribués par des
actes antérieurs.
Ainsi M . de Besse, même pour réclam er l ’exécution
d’une institution précédente, pouvoit critiquer le billet
qu’avoit fait sa m ère après l’avoir institué. Il n’avoit
peut-être pas absolument besoin , pour cela , d’une tierceopposition ÿ la condamnation pro n on cée contre sa m ère
ne pouvoit pas plus le frapper que l ’engagement qu elle
avoit pris elle-m êm e pendant sa vie. Com m e institué,
il étoit une tierce personne, et n’étoit pas tenu des faits
de sa m ère, en tant qu’ils étoient un m oyen indirect
de porter atteinte à son institution ; aussi voit-on tous
les jours des héritiers institués, ou à réserve, obtenir
la nullité des avantages indirects, par voie d’action ou
d’e xcep tio n , sans avoir besoin d’em ployer les voies ex
traordinaires.
E t il n’im porte pour cela que la mère ait eu ou non
intention de nuire lorsqu’elle a fait le billet ; qu elqu e
b on n e, quelque louable même q u ’on pût supposer son
intention, il suffit que l’acte puisse être présumé avan
tage indirect, et qu’il nuise , j^ar ses résultats, à des
droits acquis antérieurem ent, pour qu’on doive l’annuler
à l’égard de l’institué. Il n’importe encore qu’il y ait eu
condamnation
�..................... X 33 )
condamnation contre la m ère qui n’étoit pas reeêvablé
à revenir contre son propre fait, et q u i , se fût-elle
laissé condamner volontairem ent , ne pouvoit pas nuira
à son héritier institué.
Si donc le sieur de Besse avoit accepté la donation
de Liens présens et à ven ir, cas auquel il ne seroit qu’un
véritable héritier institué, il auroit droit et qualité pour
s’en p lain d re, fût-il même héritier pur et simple , et
c’est alors seulement qu’il y auroit lieu à examiner s’il
est ou non obligé de form er tierce-opposition.
Mais ce n’est pas du tout la question. L e sieur de Besse
a déclaré s’en tenir à la donation, et n’a accepté la suc
cession que sous bénéfice d’inventaire; par cela se u l,
il ne i’acceptoit pas comme institué; il se réservôit seu
lem en t le titre d ’héritier n a tu re l, avec les prérogatives
de l’héritier bénéficiaire.
Sous ce dernier rapport, il faut en co n v en ir, il n’auroit
le d ro it, ni de critiquer les actes de son auteur, puis
qu’il n’a point de réserve , ni de form er tierce-opposi
tion aux jugemens rendus contre lu i; mais c’est ici qu’il
faut bien s’entendre.
L e sieur de S t.-D id ie r prétend-il seulement que le
sieur de Besse ne peut user de ce droit en qualité d’hé
ritier , et pour ce qui concerne ses droits com m e héri
tie r , tandis qu’il le conserve comme donataire, et pour
ce qui interesse 1exécution de sa donation? Nous serons
parfaitement d’accord avec lui. Il semble bien le dire,
pa. 35 et 36; mais, cela supposé, toutela discussion h laquelle
il s’est livre devient inutile et sans objet; car le tribunal
dont est appel n’a pas décidé autre chose. Il se borne
5
�( 34)
à dire que le billet n’a pu nuire à la don ation , qu’il
restreint, m êm e, autant que possible.
Mais voudroit-il prétendre que la qualité d’héritier
s’oppose à ce que le sieur de B esse, comme donataire ,
puisse réclam er l’exécution de sa donation, et l’annulation
des actes qui y font préjudice ? C’est une toute autre question
sur laquelle l’esprit est d’abord frappé de cette p e n séeq u e
ce résultat ne pouvoit être opéré que par la confusion
des qualités de donataire et d’héritier ; encore auroit-il
fallu que cette confusion p r o vîn t de la qualité d’héritier
du sang; car ainsi que noiis l’avons observé, l” institution.
elle-même produisoit, par sa date, un p rivilège à l’ins
titué , pour tout acte postérieur qui tendroit à y porter
atteinte.
M a is co m m en t
ce m oyen de confusion, si nécessaire
p o u rta n t, pourroit-il être invoqué contre le sieur de
Besse, alors que son prem ier acte a été de se retrancher
dans une déclaration de bénéfice d’inventaire dont ie
p rivilè ge principal étoit « de ne pas confondre ses hiens
« personnels avec ceux de la succession ? . . . . même de
j) p o u vo ir se décharger du payement des dettes, en aban» donnant tous les biens de la succession aux créan» ciers et légataires ? » Par cela seul qu’il ne confond pas,
il peut opter pour les biens présens, et alors il est un
donataire pur et sim p le, non sujet ci rapport ; les biens
sont retranchés de la succession, et il peut les retenir
comme ses biens personnels, en abandonnant aux créan
ciers tous ceux de la succession ; et aussi le sieur de
Besse, qui pouvoit faire cet abandon par un acte posté
rie u r, a fait une option form elle des biens présens, et
�( 35)
a consom m é, par cela seul, la distinction de ses qualités
et de ses droits , qui résultent déjà suffisamment de sa
déclaration de bénéfice d’inventaire.
Cette seule remarque suffit pour décider la question,
si on suppose que la pensée du sieur de St.-D idier est
poussée jusque-là; car si on vouloit dire que l’accepta
tion de l’hérédité bénéficiaire fait perdre au donataire
le bénéfice de division , il n’auroit plus le droit de retenir
les biens présens, et il n’y auroit plus de différence entre
l ’acceptation pure et simple et celle faite sous bénéfice
d’inventaire. L e seul privilège qui y soit attaché disparoitroit d onc, et autant vaudroit effacer de nos lois l’article 802 du Code civil.
A la v é r ité , on a d it , dans l’exploit d’ap p el, que l’op
tion étoit ta rd ive ; mais on n’a rien fait pour justifier cette
assertion, qui n’est absolument fondée sur rien. L ’héri
tier naturel n’a-t-il pas le droit de renoncer, [tant qu’il
ne s’est pas im m iscé? Cette faculté d’accepter ou de ré
pudier ne dure-t-elle pas pendant le laps de temps requis
pour la prescription la plu slon gue'( art. 789 ) ? N ’a-t-il
pas le droit de se porter héritier bénéficiaire pendant
le même tem ps, s’il n’a pas fait acte d’héritier ( art. 800 ) ?
ne conserve-t-il pas, en ce dernier cas, après tout cela ,
la faculté d’ abandonner les biens aux créanciers, et d’exer
cer ses propres créan ces, tout en gardant le titre d’héritier
bénéficiaire, et quoique les actions doivent être exercees contre lu i? Si tout cela est, comme on ne peut pas
en d o u te r, com m ent contesteroit-on le bénéfice de di"
vision ( ce qui seroit contester le bénéfice d’inventaire j
h celui q u i, sans retard , a pris les précautions légales,
S *
�( 36)
et qu’on n’accuse pas sérieusement d’étre héritier pur et
simple ? Par cela se u l, il a conservé ses droits personnels,
et iis ne sont pas de nature différente comme donataire
que comme créancier. S’il est donataire d’une somme,
il n’est qu’un véritable créancier, et peut la réclamer,
d’après l’art. 802; s’il est donataire d’ un im m euble, il
est propriétaire; l’immeuble est son bien \personnel, et
il peut le réclam er, d’après le même article. Dans tous
les cas, ses droits sont distincts; il est donc ¿1 temps de
faire son option, alors qu’il seroit à temps d’abandonner
les biens de la succession bénéficiaire aux créanciers ; c’est
seulement pour consommer son option qu’il la déclare;
car il en avoit suffisamment conservé le droit. E n cela
il ne change, ni sa position , ni celle des créanciers,
n’exerce aucune action nouvelle, ne revient pas contre
son propre fait, et ne trouve contre lui aucun motif
de déchéance qui puisse devenir une fin de non-recevoir.
En deux mots, son option, qui n’est autre que le droit
de diviser, et, de l’essence même de la qualité qu’il avoit
prise, et y dem euré inséparablement attachée.
Si jamais on a pu faire une difficulté sur le droit de l’héiîtier bénéficiaire, de conserver une donation qui lui auroit
été faite par son auteur, elle n’a été agitée qu'entre héritiers,
et parce que l’hérilier, même bénéficiaire, est toujours su
jet au rapport envers sou co h é ritie r. Il s’est élevé dans
l'ancien droit beaucoup de difficultés sur le point de sa
voir si l ’héritier bénéficiaire qui abandonne les biens aux
créanciers, fait une véritable renonciation qui l’autorise
î\ déposer le titre d’héritier, en telle sorte, qu’il devienne
étranger à la succession, comme s’il eût répudié dès le pria-
�C 37 3
cipe, et qu’il faille nommer un curateur, s’il n’y a pas d’autres
héritiers qui ayent accepté. Certains docteurs étoient de cet
avis; mais d’autres auteurs avoient adopté l’opinion con
traire, et appliquoient à ce cas la m axim e: Semper' hœ res ,
nunquam desinit esse hœres .
On partoit de ce principe pour rechercher si le donataire
qui s’est porté héritier bénéficiaire, peut renoncer à son
titre pour s’en tenir à la donation, et en refuser le rapport à
son co-héritier; la plupart des docteurs soutenoient l'affir
m ative ; cependant un arrêt du 20 avril 1682, rapporté au
Journal du palais, décida le contraire. M . L e b ru n , liv. 3,
chap. 4 ,n °. 34, combat fortem ent cet arrêt. Il observe que
l ’avocat qui soutenoitson avis, au lieu de s’arrêter à l’usage
des renonciations, s’éto it, m a la p ro p o s , renfermé dans
les principes du droit rom ain, et avoit avancé des proposi
tions qui blessoient les fondemens de notre jurisprudence
en matière de renonciation; aussi, dit-il : les principes du
droit romain quijurentbien rétablis , et dont la Cour étoit
pénétrée , prévalurent , et notre droit ou notre usage qui
f u t un peu trop ni clé avec le droit romain, en souffrit quelqu atteinte, M . L ebrun rapporte quantité d’autres arrêts
qui avoient jugé la question en sens contraire à celui de 1682.
Mais remarquons bien que cette question n’étoit éle
vée qu’entre h éritiers; qu’elle ne fut décidée que par
suite de la position des h éritiers, les uns à l’égard des
autres, et parce qu’entre e u x , mais entre eux seuls, on
jugea d evoir appliquer dans toutesa rigueur, même à Thé**
ritier bénéficiaire, la m axim e semel hœres .
M ais, soit cet a rrê t, soit l’universalité des docteurs, reconncissoient que cela n’avoit pas lieu à l’égard des créan-
�. c
38
\
ciers et légataires, ou même à l’égard des donataires pos
térieurs. O n peut, non-seulem ent, vo ir là-dessus Lebrun
et autres auteurs, mais encore consulter, au Journal du
p a la is, la discussion savante et fort étendue des moyens
respectifs, et le résumé des motifs q u ia vo ien t déterminé
l ’arrêt. Ils démontrent que c’est par une exception propre
à l’héritier , mais qui n’appartient ni aux créanciers ,
ni aux légataires, que l’héritier bénéficiaire ne fut pas
admis dans la renonciation pure et simple à l’hérédité.
O r , ici, en quels termes se présente la question?
D eu x héritiers présomptifs étoient appelés à la succes
sion de la dame de Besse; le sieur de St.-D idier, par rep résentationdesa m ère,et le sieur de Besse, deson propre chef.
L e sieur de St.-D idier s’est empressé de répudier, pour
s’en tenir à sa qualité de créancier.
L e sieur de Besse restant seul, a accepté sous bénéfice
d’inventaire. Il faut le reconnoître; cette démarche n’avoit
d’autre but et d’autre effet que de le constituer administra
teur de la succession, d’éviter dans l’intérêt des créanciers
et de la succession elle-m êm e, la nomination d’un curateur,
et les form alités , toujours fâcheuses , qu’occasionne une
répudiation.
A u jourd ’hui, Ialutte s’élève entre lui, d’une part, comme
donataire ou créancier, et à la fois héritier bénéficiaire, et
le sieur de S t.-D id ier, com m e créancier seulement.
E t , dès lors, aucun des motifs qui ont dicté l’arrêt de
1682 ne se rem ontre, et nous sommes au contraire dans
le cas précis où la doctrine universelle des docteurs et des
arrêts, autorise l’héritier bénéficiaire à renoncer aux biens
de l’h éréd ité, à l’égard des créanciers et légataires.
�( 39 )
Sans développer ici avec beaucoup de détails cette doc
trine incontestable et sans laquelle le p rivilège de l’h éri
tier bénéficiaire seroit entièrement anéanti, bornons-nous
à l’autorité très-précise d eM . Chabot de l’A llie r , sur Farticle 802. A p rès avoirexam iné la question en g é n é r a l, il
fait l’application des principes au cas particulier, et se borne
à dire, en termes formels :
« E n fin , et toujours par les mômes m otifs, l’héritier bé« néficiaire qui se trouve seul héritier , n’est pas tenu de
« rapporter, au profit des créanciers et légataires, les biens
« qu’il avoit reçus du défunt par actes entre-vifs, et il les
c garde sans qu’ils soient aucunement soumis aux dettes
« et charges de la succession. » Puis il ajoute au n°. suivant:
« A u x termes de l’art. 802, l’héritier bénéficiaire qui
« v e u t se d écharger du p a y e m e n t des dettes, doit aban« donner tous les biens de la succession................................
« Dans ces biens, ne sont pas compris ceux qui sont énon« ces dans le n°. précédent, puisqu’ils sont biens person« nels à l’héritier bénéficiaire. »
Cette doctrine d écoule, en effet, des principes les plus
purs du d r o it, qui dégénéreroient bientôt en argutie ,
comme on le disoit autrefois des subtilités du droit romain,
s i, parce q u ’on peut d ire , semel hœres semper hœres , un
héritier bénéficiaire perdoit le droit de diviser son titre, et
de faire une option qui est aussi bien dans l’essence du titre
que dans la nature de sa qualité.Par cela seul qu’il n’a accepté
que sous bénéfice d’inventaire, le sieur de Besse a suffisam
m ent annoncé qu’il ne com ptoitpassur les bénéfices delà suc
cession ; qu’il ne vouloit pas la confondre avec ses droits et
ses biens personnels, ni contracter ? sur ces biens etdx’Olts;
�( 40)
aucune obligation envers les créanciers de sa mère. Cela
n’est-il pas c la ir , positif ? Si on pouvoit conserver des
doutes sur la vérité de ce point de d ro it, qu’on consulte
encore M . Chabot sur l’art. 85 j , où il établit, entre autres
choses, que le créancier ne peut s’adresser à l’héritier bén é
ficia ire qui est donataire en même temps, que dans le cas où
il seroit lui-m êm e créancier d 'un héritier pur et sim ple ,
parce qu’alors il auroit un droit personnel et direct. O r ,
tout cela s’applique au donataire de biens présens et à venir,
comme à la donation sim ple, parce que si l’acceptation
sous bénéfice d’inventaire ne consomme pas l’option , elle
tren est pas exclusive, et q u e, bien loin de là , elle en an
nonce l’intention; qu’elle en prépare et en ménage les
moyens , bien loin de p o u v o ir en entraîner la déchéance.
N o u s ne croyons pas que cette doctrine soit susceptible
■de difficultés sérieuses, ni qu’il faille accumuler les cita
tions pour l’établir. A u surplus, s’il en est besoin, on la
développera davantage à l’audience; il suffit, quant à pré
sent, d’avoir posé les principes.
Que résulte-t-il de tout cela ? D eu x conséquences trèssimples;
L ’une, que si le sieur de St.-D idier prétend que l’accep
sous bénéfice d’inventaire a ôté au sieur de Besse
le droit de critiquer la promesse de 1787 et les jugemens
qui l’ont suivie, en tant qu’ils porleroient atteinte à sa do
nation , il est com plettem cnt dans l ’erreur, et que le sieur
de Besse, comme donataire, et jusqu’à concurrence de sa
donation , est à la fois recevable et fondé à y résister ,
tation
même à form er tierce-opposition au jugem ent et à l ’a rrê t,
si bon lui semble;
L ’au tre,
�( 41 )
L ’a u tre , que s’il veut dire seulement q u e, comme h éri
tier bénéficiaire, et pour en faire profiter la succession , le
sieur de Besse ne peut pas user de la tierce-opposition ,
parce qu’il représente sa m ère en celte partie, il n y a pas à
discuter; car c’est ce qu’a jugé le jugem ent dont est a p p e l, et
ce dont le sieur de Besse ne se plaint p a s, sauf les erreurs
qu’il a signalées.
E t, dès lors, il semble évident qu’en ce qui concerne le
sieur de B esse, la tierce-opposition est un élément tout
à fait inutile; le tribunal n’en a pas eu besoin et ne s’y est
pas arrêté en cette partie du jugem ent où il a déclaré que le
sieur de Besse, comme donataire, np pouvoit être tenu de
la créance, parce qu’elle n’avoit pas date certaine avant sa
donation, et que le jugement qui avoit condamné person
nellem ent la dame de Besse , ne p o u v o it pas l’atteindre
com m e donataire antérieur, parce q u ’il n ’a v o it pas plus
d’étendue que la promesse e l l e - m ê m e , et ne frappoit que
la succession de la dame de Besse. C ’est seulement p o u r la
distribution des biens de la succession , entre le sieur de
St.-Didier et la dame d u C h ille a u , que le juge a subor
donné le règlem ent des droits de l’un et de l’autre à l’issue
de la tierce-opposition . L e sieur de Besse a déjà déclaré
qu’en cette partie le jugement l’intéressoit moins que ses
créan ciers, et il ne croit pas devoir s’occuper de la tierceopposition sous ce rapport qui leur est particulier.
I l seroit com plettem ent inutile de discuter les m oyens
que le sieur de S t.-D id ier a longuem ent développés, sur la
question de savoir si le,billet de 1787 est réel ou sim ulé;
s’il étoit ou nou réellem ent dû à son père par la dame de
6
�( 42 )
Besse. Ces m oyens ne seroient nécessaires que pou r en
dégrever la succession ; or , sous ce point de vue , le
sieur de Besse a déjà dit ce qu’il pensoit de sa position
comme héritier bénéficiaire. Il a rép été, après sa m ère, ce
qu’il croit , ce qu’il sait être la vérité ; scs créanciers
peuvent la saisir et en user comme ils croiront conve
nable. E n ce qui le concerne, il n’a argum enté que de sa
donation , et sous ce rapport il n’est plus besoin de discuter.
L e jugem ent est cla ir, précis et conform e à la l o i, nous
l’avons suffisamment dém ontré ;
Il
est, au reste, une circonstance fort remarquable que
nous avons d’éjà indiquée; c'est que si la promesse étoit
r é e lle , il n’y auroit plus de donation ; que la famille de
Bosredon et le sieur de Besse auroient été abusés lors de
son m ai'iage, puïsquer-j créancière seulement de 70,000 fr,
en capital, la dame de Rochechouart auroit été débitrice de
75,9 17 fr*
peut-on supposer raisonnablem ent, hon
nêtem ent, ( tranchons le m ot ) , que deux jours avant
le mariage de son fils, la dame de Besse se soit dé
pouillée de ses biens présen s, alors qu’elle en avoit déjà
prom is, et que deux jours après elle devoit en consommer
la donation au profit de son fils ? P eu t-on penser que c’est
après s’être ainsi dépouillée le 1 3 , qu’elle a exécuté le i 5
une disposition qui n’étoit plus qu’un simulacre de dona
tion , et sous la foi de laquelle néanmoins a été contracté le
m ariage d e là demoiselle de B o s r e d o n ? pcut-on le croire,
lorsqu’on ne voit pas le m oindre emploi de cette somme?
peut-on le faire présum er parce qu’on aura dit que le sieur
de Besse avoit des dettes tandis qu’ il le nie ? que son ma-
�C 43 )
riag e a fait des dépenses, et que c’est le sieur de St.-D idier.
qui a fourni l’argent à sa belle-m ère pour les payer, tandisque c’étoit une charge du fils? n’est-il pas évident que si
la mère eût voulu lui faire cet avantage in d irect, et enle
ver tout espoir à sa fille dans ses propres biens, elle ne se
fût pas adressée à son gendre pour lui en fournir les
m o yen s? N e cherchons pas toutes les circonstances qui dé
montrent que cette dette n’étoit pas réelle -, elles sont
trop frappantes pour ne pas opérer d’elles - mômes la per
suasion, la conviction m êm e; mais pourquoi prendre la
peine de prouver la vérité d’ un fait par les circonstances,
lorsqu’un moyen de droit se présente , qui rend cette
recherche inutile et sans objet?
T o u tefo is, qu’on ne dise plus qu’en cela, le sieur de
Besse accuse sa mère et son b eau -frère d’avoir ourdi une
fraude, et son neveu de vouloir en user. E n disant qu e
si le billet étoit sincère à la date du 13 octobre 1787, il
seroit une fraude à sa donation, il n’a eu d’autre pensée,
e t, en effet, il en a immédiatement conclu qu’indépen
damment de ce que cette précaution eût été fort mala
droite , il suffit que ce fût une fraude pour qu’on ne doive
pas y croire, parce que, soit madame de Besse, soit M . de
St.-D idier, en étoient incapables; q u e , par co n séq u en t,
M . de St.-Didier fils, qui n’a pas connu par lui-même les
circonstances du fait, et qui ne paroît avoir reçu à ce sujet
aucune instruction précise, a donné trop de confiance à
une date qui a pu néanmoins être le garant de sabonnefoi.
Q u ’on ne répète pas davantage que cette fraude est
invraisem blable, parce que toutes ces circonstances dé6 *
�( 44 )
m ontrent que la dame de Besse n’a jamais pu en avoir l’in
tention , qu’elle eût tourné au profit de son gendre et non
de sa fille qui n’avoit pas d’enfans ; que sa prédilection
étoit pour son fils; qu’enfin, l ’appelant est porteur d’un
jugement et d’ un a rrê t, et que le sieur de Besse ne peut
pas espérer de les détruire ,* car nous redirons éternelle
ment : c’est parce que tout cela est v r a i, et parce qu’il est
vrai en même temps que si le billet étoit sincère il seroit
une fraude, que nous soutenons qu’il ne l’est pas, et que la
dame de Rochechouart n’a menti ni à la justice, ni à ellem êm e, en soutenant, jusqu’à la m o rt, qu’elle l’avoit en
v o y é de Suisse, pendant son ém igration, comme un m oyen
de lui sauver quelque chose; et com m ent le sieur de S t.D id ier pouvoit-il attester le contraire et affirmer que le
le sieur de Besse s a it , m ieux que perso 7in e , quelle a été
sa destination, ce qui insinue qu’il en a profité, alors qu’il
recon n oît, dans son m ém oire, page 43, ce qu’z7 n’aperson« nettement aucune connoissance positive desfaits; qu’il
cc a dû prendre les choses en l’état où il les a trouvées , et
« n’a fait une réclamation qu’avec la conviction qu’il étoit
cc créancier de son aïeule. » Q ui donc a contesté sa convic
tion ? Mais comment le sieur de Besse seroit-il obligé de
s’y rendre, alors q u ’il est certain du contraire, et que les
circonstances bien expliquées le dém ontrent ? et comment
seroit-il dans la nécessité de faire plier sa donation contrac
tuelle devant un quarré de papier dont il connoît l’origine,
et dont le sieur de St.-D idîer seroit fort embarrassé de jus«
tificr la destination et Cemploi.
O n veut que le sieur de Besse soit en contradiction avec
�( 45)
Iui-mcme; car si la promesse a été souscrite en 1787, pour
quoi dire q u elle a été envoyée d e F rib o u rg , et si elle a
été faite pendant l’ém igration, comment prétendre qu’elle
auroit été souscrite pour rendre illusoire la donation de
1787? L e sieur de St.-Didier nous perm ettroit-il de lui de
mander s’il ne sait rien de m ieux pour déconsidérer la dé
fense du sieur de Besse? n’est-ce pas là une objection sans
couleur comme sans consistance ? O n lui a dit que si le
billet avoit été fait en 17 8 7 , il seroit une fraude à la dona
tio n , et que le donataire n’en seroit pas chargé. C ’est un
point assez reconnu ; mais on a ajouté que dans la vérité du
fa it, il avoit été en voyé de Suisse après l’ém igration , et
que le sieur de Besse n’avoit p a s, à cet ég a rd , le moindre
scrupule à se faire en le contestant. Cela est-il clair? est-cc
tom ber en contradiction, et s’écarter des convenances, ou
bien est-ce parler raison et tenir un langage décent ? Peutêtre , avec de la réflexion , le sieur de St.-D idier auroit-il
pensé que rien ne l’obligeoit à voir, dans la conduite de son
beau-père, les intentions q u i l lu i suppose.
N e seroit-ce pas lui qui ne se seroit pas bien exactement
fendu compte d’un f a it , et qui seroit sur un point en con
tradiction avec lui-m êm e? Le moyen de fraude à la dona
tio n , lui a paru d’autant plus blamable dans 1û bouche du
sieur de Besse, que la dame de Rochechouart ne Vavoit
pas imaginé, quoiqu'elle eût contesté la demande en
payement (page 39) >^ sem ble, dès lo r s , que c’est un rêve
du sieur de Besse, et pourtant, pour se défaire plus sûre
ment de ce m oyen, le sieur de St.-D idier ajoute, pas plus
loin qu’à la page 41 :
S l6 lir ^e
-^esse
prouvé n i la
�( 4« )
fr a u d e , n i la sim ulation ...... A u reste, les moyens q u ’il a
proposés devant les premiers juges leur étoient déjà con
nus; déjà ils en avoient f a i t justice lorsqu'ils lu i fu ren t
présentés pour la premièref o i s , par la dame de Rochechouart elle-mémê ; et à la page 43 : Madame de Besse
avoit déja présenté les prétendus indices de simulation
que Ton a reproduits devant les premiers juges , et un ar
rêt en a fa it juctice.
Il
ne faut ici aucunes réflexions, elles seroient d’autant
superflues que ce n’est pas là. la cause. L e sieur de Besse a
prouvé que les trois moyens proposés contre lui par le
sieur de St.-D id ier sont erroués ; que sa donation résiste au
billet de 76,917 f r ., et à tout ce qui l’entoure ; qu’elle se
soutient d’elle-m em e, et que le j u g e m e n t doit être main-»
tenu sauf les r ectifications qu’il a indiquées. Il eût eu à se
rep ro ch er, sans doute, de taire la vérité à la justice. C ’est
bien alors qu’il se fût exp osé,vis-à-vis ses créanciers, à
être accusé de collusion avec son gendre, et sa position fût
devenue beaucoup plus embarrassante, car la fraude eut
été plus vraisemblable. Il s’est conduit autrement parce
q u ’il a cru le devoir. Iln e veut pas plus accuser son gendre,
que se faire accuser de collusion avec lu i, et après avoir
soumis à la Cour des faits plutôt que des moyens , il doit
attendre son arrêt avec calme et sécurité.
Me. D E V I S S A C , Avocat.
M e. T A I L H A N D F ils , Avoué-licencié .
T H I B A U D , Imprimeur de la Cour royale et Libraire à Riom . — A vril 1828.
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comte de Basse de Larichardie. 1828]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Tailhand fils
Subject
The topic of the resource
émigrés
créances
biens nationaux
successions
dot
douaire
contrats de mariage
testaments
condamnation à mort
forclusion
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour le comte de Besse de Larichardie contre le comte de Genestet de Saint-Didier et le sieur Chanson, appelans; en présence des dames du Chilleau, Romain, Verrier et autres, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1828
1787-1828
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV23
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV21
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pal (terre de)
Sainte-Catherine (63328)
Vernet-Chaméane (63448)
Aulhac (Terres de)
Puy de Celle (Terre de)
Fribourg (Suisse)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
condamnation à mort
contrats de mariage
Créances
dot
douaire
émigrés
forclusion
Successions
testaments
-
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Text
/Jt*
MÉMOIRE
COUR ROYALE
POUR
DE RIOM.
M. le Com te D E G E N E S T E T D E S A I N T - D Ï D I E R ,
A p p ela n t et In tim é;
CONTRE
1° L e sieur C H A N S O N , B a n q u ier, aussi Appelant
et Intimé;
i° L es dam es D U C H I L L A U et les sieurs R O M A I N
et D E T E R V E S , leurs maris ;
3 ° L es
ép o u x V E R R I E R , et autres
sieur E t i e n n e T E Y S S I E R /
° L e sieur L ’H É R I T I E R
° L a dem oiselle F E R U R I E R ;
4
5
6° L e
héritiers d u
sieur B E R C H U T ,
T ous créanciers d e M . le Com te D E
BESSE,
aussi Intimés;
8° Enfin M . ' V
ic t o r ,
Com te D E B E S S E D E L A
R I C H A R D I E , aussi Intimé.
U n o r d r e ouvert au tribunal d ’Issoire, entre les
créanciers de M. le comte de Besse, a donné lieu à des
contestations aussi graves que nombreuses.
L a créance de M. de Saint -Didier, su r- to u t, a été
l'objet des plus vives attaques.
M. de B esse a prétendu, sans l ’établir,
tantot que
—
2° CHAMBRE*
�cette créance était simulée ,
résultat
d ’ un
concert
tantôt q u ’elle était le
fraud uleux,
pratiqué
entre
M. de Saint-Didier et la dame de Rochechouart, veuve
de Besse ,
sa débitrice , pour rendre illusoire une
donation, dont M. de Besse réclame lui-méme l ’exécution.
Ces moyens présentés par M. de Besse,
beau-père de M.
premier a b o rd ,
de Saint -Didier,
oncle et
semblaient,
mériter quelque confiance,
ail
mais ils
étaient écartés par toutes les circonstances de la cause.
On ne sait pourquoi les premiers juges n ’ont pas
statué sur la question soulevée par M. de Besse : en
prononçant sur les autres difficultés qui leur étaient
soumises, ils n’ont pas décidé si M. de Saint-Didier
était ou non créancier de Madame de Rochechouart,
et pouvait exercer les droits de cette dernière.
des premiers juges a été le principal objet
de l ’appel de M. de Sa in t-D id ier; il est important
C e silence
pou r tous les créanciers
créance soit enfin connu : toutes les parties intéressées
à contredire sont en présence; pourquoi laisserait-on
subsister des contestations q u ’il est si facile de ter
miner ?
M. de Saint-Didier n ’expliquera point ici pour
quoi le père de son épouse cherche à le dépouiller de
sa fortune.
Placé entre les convenances que lui imposent ses
affections les plus chères, et la nécessité de repousser
(Tes insinuations odieuses, il justifiera la légitimité de
sa créance, sans aucune récrimination.
�Son caractère connu , son rang et ses relations dans
la société lui font un devoir de donner quelque p u b li
cité à sa défense.
FA ITS.
Le
août 1 7 6 5 , M. le marquis Claude de Besse
de la Richardie contracta mariage avec Mademoiselle
Louise de Rochechouart.
L a future se constitua en d o t , de ses deniers pa rti
culiers, 20,000 liv. 5 il lui fut constitué, en outre, par
ses père et mère 4°?ooo liv.} et ces deux sommes furent
reçues par le futu r époux.
Il fut stipulé en faveur de la future un douaire
préiix tle 5 ooo liv. par a n n é e , et un gain de 10,000 liv.
en faveur du survivant des époux, sur les biens du
prémourant.
Q u a n t au f u t u r ,
il fut institué par son père son
héritier universel.
Enfin , par le même contrat,, les sieurs de Besse de la
Richardie père et fils, pour soutenir l ’état et le lustre
de leur maison, substituèrent les terres d ’A u l h a c , de
C h a t e a u n e u f - d u - D r a c et a u t r e s ,
et quatre
cents
marcs de vaisselle d ’argent à celui des cnfans mâles à
naître de ce mariage, q u ’il plairait au futur époux de
choisir, pourvu q u ’il 11e fut pas engagé dans les ordres
sacrés ;
mais il y fut expressément déclaré que ces
substitutions ne pourraient
porter aucun préjudice
aux droits, actions et hypothèques de la demoiselle
future épouse, tant pour ses gains et douaires que pour
�.
(
4
,}
sa d o t , et q u ’elle serait toujours préférée aux substi
tutions, à défaut de bieus libres suffisans.
Deux enians sont nés de ce mariage, Marie-Louise,
et Louis-Victor-Eustorge de Besse.
Le 20 mai 1 7 7 3 , Claude de Besse fit un testament
olographe, par lequel il légua à la dame de Rochechouart, son épouse, et à Vi ct or de Besse, son fils,
tout ce que les lois de son domicile et de la situation
de ses biens lui permettaient de leur donner, voulant
que tout ce qui reviendrait à son fils en vertu de cette
disposition, lui appartint par préciput et avantage sur
sa sœur.
C e legs fut fait à Madame de Rochechouart pour
l ’ usufruit seuleme nt, et à M. Vi ct or de Besse, pour
la propriété.
C laude de Besse décéda le i
3 juin
1777? laissant ses
deux enfans encore mineurs, sous la tutelle de leur
mère.
La
M.
demoiselle
Marie-Louise
.Tean-Baptiste-IIector
de
de
Besse ,
Genestet ,
épousa
comte
de
Saint-Didier.
On voit dans leur contrat de mariage, en date «lu
I er août 1784? cl ue hi daine de Rochechouart, mère de
la futu re , lui constitua en d o t , p o u r biens p a tern els,+
la somme de 110,000 l i v . , dont 70,000 liv. devaient
être payés lors du mariage de M. A iclor de Besse, frère
de la fu tu r e , et le surplus après le décès de la dame
de Rochechouart seulement, au moyen de quoi la
future renonça à la succession échue de son père.
D e son chef, la daine de Rochechouart constitua à
�la dame sa fille, la somme de 10,000 liy., aussi payable,
lors du mariage de M. Victor de Besse, ou au plus
tard dans dix années, avec intérêts ju squ’au paiement;
et la future renonça pareillement en faveur de son
frère a la succession de sa mère,
ainsi q u ’à toutes
autres à échoir de l ’estoc maternel.
M. le marquis de S a in t -D id i e r,
père du f u t u r ,
l ’institua son héritier général et universel de tous les
biens dont il mourrait saisi et vêtu.
Peu de tems après son m a r i a g e M . le comte de
Saint-Didier recueillit le bénéfice de cette institution ;
il avait déjà recueilli la succession de la dame de
Th é l i s , sa mère, et se trouva possesseur d ’une fortune
très-considérable.
Cependant
M a d a m e de R o c h e c h o u a r t ,
malgré
les
revenus que lui assurait sa qualité d ’usufruitière des
grands biens de la maison de Besse, non seulement 11e
paya point la do t q u ’elle avait promise à la d ame de
Saint-Didier, sa fille, mais encore eut s ou ve nt recours
à la bourse de M. de Saint-Didie r, son gendre.
L ’habitude q u ’elle avait de tenir un grand état de
maison, la dépense que lui permettait sa fortune, les
dissipations de son fils, devenu, jeune encore, officier
dans les gardes françaises, les charges de la succession
de Besse l ’obligèrent à des e m p r u n t s réitérés.
Bientôt M. Vict or de Besse contracta mariage avec
mademoiselle de Bosrcdon de
Sugère,
l ’une des plus
fiches héritières de la province. On conçoit ([ne cette
circonstance dut occasionner de grands frais, des fêtes
brillantes, de magnifiques présens de noces. M. Victor
�de Besse ne jouissait alors d ’aucuns biens; la dame de
Rochechouart pourvut à tout. C ’est encore
M. de
Sain t-Didi er qui prêta h sa belle-mère les sommes
dont elle eut besoin à cette époque.
L a dame de Rochechouart reconnut la dette q u ’elle
avait contractée. L e i
3 octobre
1787 , il en fut fait un
règlement : elle souscrivit, en faveur de M. de SaintD i d ie r , une promesse sous seing-privé, 011 elle déclara
lui devoir la somme de 7 5 ,9 1 7 liv. q u ’il lui avait
prêtée en différentes fois, et promit lui en faire le
remboursement à la première réquisition, avec l ’intérêt
k cinq pour cent.
L e surlendemain,
i
5
octobre 1 7 8 7 , »eut lieu le
contrat de mariage de M. Victor de Besse.
L a dame de Rochechouart, sa mère, lui fit donation
entre-vifs de tous ses biens présens et à ven ir, sous la
réserve de 20,000 liv. , pour en disposer c o m m e elle
aviserait. E lle se réserva aussi l ’ usufruit des biens
donnés, ainsi que tous les droits c l u su fru it et autres
à elle acquis sur les biens de la succession de Cla ude
de Besse son mari. Néanmoins elle abandonna à son
fils la jouissance de la terre du Puy-de-Celle et de ses
dépendances.
Peu d ’années après survint la révolution. M mc de
Rochechouart et son fils émigrèrent. Tous leurs biens
furent mis sous le séquestre national.
M. de Saint-Didier et son épouse étaient restés en
France. Us obtinrent de la nation le partage des biens
délaissés par Claude de Besse. C e partage
eut
lieu le
�• (
7
)
23 germinal an i ( 1 2 avril 1794)« L a moitié de ces
biens fut attribuée à Mme de Saint-Didier.
Peu de mois après ce partage-, M me de Saint-Didier,
son m ari, plusieurs autres personnes de leur famille
furent condamnés par le tribunal révolutionnaire. L a
confiscation de leurs biens fut prononcée au profit de
l ’É t a t .
M. de Saint-Didier laissait un fils, à peine âgé de trois
ans. 11 voulut lui conserver la somme qui lui était due
par M me de Rochecliouart; mais prévoyant que celle-ci
était appelée par la loi à la tutelle de cet enfant, fondé
peut-être dans sa défiance, M. de S a in t -D id i e r, avant
d ’aller à la m o r t , déposa entre les mains d ’un ami la
promesse du i octobre 1 7 8 7 , avec recommandation
de ne la remettre à son fils., que lorsqu'il serait pa r
3
venu à sa majorité.
Orphelin et sans ressource, le mineur de SaintDidier fut recueilli d ’abord par cet am i, allié de sa
famillej plus ta rd, il fut confié aux soins de M. de
Vissaguet, l ’ un de ses païens paternels, nommé son
t u t e u r , à défaut de païens plus rapprochés.
Lors que le calme fut enfin r é t a b li , M mc de Rochechouart et M. Victor de Besse son fils profitèrent des
lois d ’amnistie, et rentrèrent en France.
A cette époque la nation avait vendu la terre du
l^uy-de-Celle, et d ’autres propriétés qui avaient été
mises dans le lot de M. de Besse, lors du partage de
1 an
a. Q u a n t aux autres biens provenus de son père,
d après tontes les lois alors en vigueur, et d ’après ce
�( 8 ) .
même partage, devenu irrévocable, ils appartenaient,
sans contredit, au mineur de Sa in t-D idier.
Néanmoins ce que M ,ne de Rochechouart et M. de
Besse n ’auraient pu obtenir alors de la justice, ils
l'obtinrent du tuteur Yiss ague t, q u i , consultant plus
en cela l ’équité que les intérêts de son pupille,, fit, au
nom 'd e (^ lui-c i, des sacrifices q u ’il est facile de re
connaître.
Le
3,
et par la médiation d ’un
fit avec
M me de Rochechouart et
9 frimaire an i
jurisconsulte,
il
M. Victor de Besse, son fils, un traité dont il est
i m p o r t a n t de rappeler quelques clauses.
M. de Vissaguet y reconnut d ’a b ord , en sa qualité
de tu te u r, que M. Victor de Besse était recevable et
fondé à att aquer, par la voie de l ’appel, le jugement
qui avait ordonné le partage de l ’an 2, en ce que ce
avait attribué à la dame de Saint-D idie r, sa
sœur, la moitié de tous les biens de la succession de
jugement
Claude de Besse. Il reconnut la dame de Rochechouart
fondée a l ’attaquer aussi par voie de tierce-opposition,
parce que ce jugement 11e lui avait pas réservé l ’ usu
fruit des biens de son mari.
L e partage fa it, le
germinal an 2 ,
23
entre la
république et M me de Saint -Didier, fut déclaré n u l ,
et les parties rétablies dans tous les droits q u ’elles
avaient avant le partage annulé. L ’on procéda à un
nouveau
règlement;
et pour remplir le mineur de
Saint-Didier de tous les droits paternels légitimaires,
et autres, de la dame sa mère dans la succession de
]\I. C la u d e de liesse sou a ïe u l, il lui fut laissé, à titre
�9
' (
)
de partage par a tt rib u t io n , i° la terre de Saint-Pal,
située dans la Haute-Loire; i° l ’action à exercer contre
le trésor p u b li c , pour la restitution du produit de la
vente de deux domaines dépendans de la terre du
Puy-de-C elle, qui avaient été vendu s, comme biens
de condamnés, après la mort des sieur et dame de
Saint-Didier.
M. de Y i s s a g u e t , en sa qualité de t u t e u r , aban
donna à M. Vi ct or de Besse tout le surplus des biens.
Il fut convenu, en outre , que M n,e de Rochechouart
d emeurerait déchargée, pour tout le tems de sa vie, de
l ’intérêt de la dot de 10,000 f r . , par elle constituée,
de
son chef, a la dame de Saint-Didier sa lîlle, et que
le principal 11e pourrait être exigé q u ’après le décès de
la da me de Ro che cho ua rt .
Enfin la dame de R o c h e c h o u a r t et la demoiselle
Victoire-Rose de Rochechouart sa sœur (créancière de
la succession de Besse , et partie dans ce traité) se
départirent,
c ha cu n e
en
ce qui
la concernait, des
hypothèques q u ’elles pouvaient avoir sur la terre de
S a in t -P a l , et consentirent que lesditcs hypothèques
fnssent restreintes aux autres biens de la succession de
Clau de de Besse, sous la réserve de tous leurs droits,
actions, reprises et créances contre cette succession et
contre M. Victor de Besse.
Il n ’est pas inutile peut-être de remarquer ici q u ’à
cette époque la plupart des créanciers de INI. Victor
de Besse, qui figurent dans la cause actuelle, n ’avaient
aucun droit hypothécaire sur les biens dont il s’a g it ,
ou même n ’étaient pas créanciers de M. de Besse.
�L e 9 ventôse an i
3,
il fut fait un second traité
entre M mc de Rochechouart et M. Victor de Besse
son fils.
Il y
fut stipulé que
le legs d ’ usufruit fait par
Cla u d e de Besse au profit de la dame Rochechouart,
par son testament de 1 7 7 3 , continuerait d être exécuté
selon sa forme et teneur; que pour lui tenir lieu de
son usufruit la dame de Rochechouart jo u i ra it} à titic
de partage par att ribut ion, de tous les biens remis et
délaissés à M. de Besse par le tuteur du mineur SaintD i d i e r , aux termes de la transaction du 9 frimaire
précédent.
Mais comme la qualité d ’usufruitière de la dame
de Rochechouart l'obligeait à paye r, pendant la durée
de son u s u f ru it,
l ’intérêt
des capitaux dus par la
succession de Claude de Besse, proportionnellement à
la portion des biens de la succession dont elle devait
jo u i r , il fut stipulé q u e , pour remplir sa contribution
auxdites charges, la dame de Rochechouart confondrait,
pendant tout le teins de sa jouissance, l ’habitation
dans le château d A u l h a c , stipulée en son contrat de
25
mariage du
août 17 Gf» , et le tiers de l'intérêt
annuel de ses créances propres, pour restitution de dot,
reconnaissances,
gains exigibles, et autres reprises,
ainsi que le tiers du douaire à elle diï en vertu de son
contrat de mariage, ou autres titres. L es autres d e u x
tiers des mêmes intérêts , douaire et ¡tension lui de
meurèrent réservés, p o u r s ’en fa ir e p a y er ainsi q u 'il
appartiendrait, de même que des capitaux cl de tous
arrérages du tems passe. E lle demeura aussi chargée
�d ’acquitter en totalité ,
pendant
la durée* de son
usufrui t, l ’intérêt annuel des créances de
de Rochechouart sa sœur, montant a
capital.
dame Rose
64 ,000
fr. en
C e t acte était évidemment la su it e , l ’exécution de
3
celui du 9 frimaire an i . Toutes les conventions q u ’il
renferme sont justes et équitables, et l ’on ne fait q u ’y
reconnaître les droits de M me de Rochechouart, soit
comme créancière, soit comme usufruitière des biens
de son mari.
Il est à remarquer toutefois q u ’il 11’y est fait aucune
mention de la donation de biens présens et à. v e n i r ,
que Mme de Rochechouart avait faite h M. de Besse son
fils ? par le c ont ra t de mariage de ce dernier.
Cette
donation semble même implicitement anéaïitie par cet
acte, pu isque , du consentement du sieur de Besse, la
dame de Rochechouart s’y fait la réserve de toutes ses
créances, en principaux et intérêts , p o u r s ’en fa ir e
p a y er ainsi q u ’il appartiendra; et ces créances compo
saient toute la fortune, ou si l ’on veut tous les biens
présens de la dame de Rochechouart.
3
Quoi q u ’il en soit, depuis ces deux actes de l ’an 1 ,
la dame de Rochechouart, ou pour mieux d ir e , M. de
Besse, son fils, qui a toujours vécu et habité avec elle,
a joui de tous les biens remis par le tu teu r du mineur
de Saint-Didier.
Depuis cette époque aussi, M. de Besse a contracté
des dettes considérables, ou conféré des titres authen
tiques a différens créanciers,
qui,
lors de ces deux
�raités dd r au i
3,
( 12 )
n ’avaient aucuns droits hypothé-
aires sur les biens dont il s’agit.
Cependant le mineur de Saint-DidieiAjue sa jeunesse
ivait empêché de connaître scs malheurs et la situation
le sa fortune, était enfin parvenu à sa majorité.
Il avait reçu du fils de son fidèle dépositaire la
uomesse,
e i
souscrite par Madame de Rochechouart,
3 octobre
1 7 8 7 ; il demanda vainement à sa débi-
rice de lui faire une reconnaissance authentique de
ette somme. La dame de Rochechouart, octogénaire
•t subjuguée par son fils, était trop faible pour prendre
conseil d ’elle-même, et reconnaître la justice de la
réclamation ; on rejeta pour elle toutes les propositions
Je M. de Saint -Didier, qui alors forma une demande
judiciaire. .
Il obtint, le
4 novembre
1 8 iG, au tribunal d'Issoire,
un jugement qui tint pour reconnues les écriture et
signature de la promesse de 1787 , et lui conféra
hypothèque sur les biens de la dame de Rochechouart.
Par un second jugement du 6 août 1 8 1 7 , celle-ci
liit condamnée, par dé faut, à payer le montant de la
promesse en pr inc ipal et i n t é r ê t s ; il est vrai q u ’elle
y forma opposition, mais elle en fut déboutée par un
troisième ju g em e nt, du f> mars 1 8 1 8 , et encore par
défaut de plaider.
La dame de Rochechouart en interjeta appel. Devant
les premiers juges, sans désavouer sa signature, elle
avait prétendu que la promesse n ’était pas sincère;
qu elle n’avait été faite q u ’afin de sauver quelques
débris de sa fortune menacée de confiscation, à cause
�(
*3
)
le son émigration; q u ’à cet effet elle avait envoyé ce
ullct à M. de Saint-Didier, son gendre, de Fribourg
en Suisse; elle ajoutait que ce billet était écrit sur du
papier suisse, et que d ’ailleurs la correspondance des
parties établissait la preuve de la simulation.
Dans son exploit d ’appel, elle prétendit que ce titre
'tait n u l et v i c i e u x , pour n ’avoir pas été revêtu des
caractères nécessaires à sa v a lid ité ;
elle reproduisit
d ’ailleurs les moyens qu'elle avait déjà présentés devant
les premiers juges, mais de pareilles allégations, dé
nuées de preuves, étaient trop invraisemblables pour
être accueillies; aussi la C o u r , ( 2 e ch a m b re), par un
arrêt contradictoire du 17 août 1 8 1 9 ,
confirma
le
jugement du 5 mars 1 8 1 8 , non seulement par les
motifs y exprimés, mais notam m ent, parce que les
fa it s de simulation n’étaient nullement prouvés.
Il était donc irrévocablement jugé que Madame de
Rochechouart était débitrice de M. de Saint-Didier,
son petit-fils, de la s o m m e de 7 5 , 9 1 7 liv. 10 s., et des
intérêts de cette somme depuis l'année 1787 ju s q u’au
réel paiement.
M. de Saint-Didier se contenta de faire des actes
conservatoires, pour la sûreté de sa créance, et ne fit
aucunes poursuites contre Madame de Rochechouart.
Celle-ci décéda le 26 juin 1822, au château d ’Aulhac,
où elle résidait avec, M. de Besse, son fils. C e dernier,
par acte fait au greffe d ’Issoire, le
déclara n’accepter
sa succession
3 o septembre
1822,
que sous bénéfice
d inventaire.
Il parait que plus tard , il a fait procéder à l inven-
�(
'4
)
taire de quelques effets mobiliers et papiers q u ’il a
déclaré dépendre de la succession de sa mère.
Q u a n t a M. de Saint-Didier, qui était aussi appelé
h recueillir la succession de la dame de Roc hechouart,
il a répudié cette succession pour s’en tenir à sa qualité
de créancier.
Les choses étaient dans cet état , lorsque M. de
Besse, par acte du 12 août 1 8 2 3 , a vendu au sieur
Brun,
notaire au
Ver net ,
différens
immeubles,
moyennant la somme de £9,000 fr.
L ’acquéreur a fait notifier son contrat d ’acquisition
aux créanciers inscrits, et par s u it e, un ordre a été
ouvert au tribunal d ’ïssoire, sur la réquisition des
époux Romain et consorts.
Beaucoup de créanciers ont produit et demandé
collocation ,
notamment les héritiers T e y s s i e r , les
le sieur Pouget subroge aux
droits du sieur C a s a t y , les sieurs Molin ier, B r a o n ,
époux Ro mai n et consorts,
Be rch ut et L ’héritier, la demoiselle F éburi er;
enfin,
M. de Saint-Didier.
Il est indispensable, pour l ’intelligence du jugement
dont est appel , de dire un mot des titres de ceux de
ces créanciers qui ont donné lieu à des contestations.
Les héritiers Teyssier ont p r o d u it ,
consulaire, et par d é f a u t ,
du
23
i° une sentence
juillet 1790,
qui
condamne M. de liesse îi payer au sieur Teyssier la
somme de
5200 liv. ,
montant d ’ une lettre de change,
avec intérêts depuis la demande;
a0 une inscription
prise le a5 septembre 1809, pour le principal et les
intérêts alors
échus; 3° une
seconde, du
3 juin
1817,
�prise seulement
pour les intérêts échus depuis le
a 3 ju i lle t 18 12 ; 4° en fin , une troisième inscription
prise le i
3
septembre 1822,
en renouvellem ent clos
deux précédentes.
Les époux Romain et consorts ont demandé à être
collo({ués, en v e r t u ,
i° d ’ une promesse souscrite par
M. de Besse, sous le cautionnement de Madame de
Roc hechoua rt, le 11 novembre 1 8 10 ,
de 1
5,320 liv.
de la somme
tournois, payable en 12 années, et douze
termes égaux, à commencer du i cr janvier 1 8 1 2 , avec
intérêt à cinq pour cent; 20 d ’ un jugement par défaut ,
3
du 12 janvier 1 8 1 , qui a condamné M. de Bésse et sa
mère à
payer
aux dames Du chillau les termes alors
échus de ladite créance, et ceux à échoir, à mesure de
chaque échéance, ledit jugement suivi d ’acquiescement
sous seing-privé;
3° d ’ une inscription du 23 février 1 8 13,
renouvelée le 19 février 1823.
Le sieur Pou ge t, aujourd ’hui représenté par le sieur
C h a n s o n , a pr o d u it ,
i ° une
obligation consentie pvar
M. de Besse, le 19 avril 1796, en faveur du sieur JeanBaptiste Casaty., it a li en , devant T obie C arm in lran ,
nota ire-juré à F r ib o u ig en S u isse ,
de
33 , 6 oo liv.
de France, en principal, avec intérêts à
cinq pour cent;
tant le dépôt
de la somme
i° un acte du 1 1 août 1807 , consta
de rette
ob lig ati on ,
Mc Ferrère, notaire à Bordeaux;
3°
eu
l ’étude de
une inscription
du 21 mars 1814 ? et uu acte de cession de cette
s é a n c e par le sieur C a s a t y , en faveur de Pouget.
Enfin, M. deSaiut-Didier demandait à être colloque,
i° pour la somme de 10,000 f r . , montant de la dot
�(
.6
)
que la dame de Rocliechouart avait constituée à h
dame de S a in t - D id i e r ,
sa fille,
par son contrat de
mariage, du i cr août 1784; 20 pour le montant de la
promesse
du i
3 octobre
1 7 8 7 , en principal, intérêts
et frais.
Mais pour parvenir à cette collocation, M. de SaintDidier demandait d ’abord que la succession de M n,e de
Rocliechouart fût colloquée pour le montant de toutes
les reprises et créances q u ’elle avait à répéter contre
MM. de Besse père et fils, il demandait que cette collo
cation eût lieu à la date du contrat de mariage de la
d ame de Rocl iechouart.
Outre les diiTérens titres dont on a déjà parlé, M. de
Saint-Didier produisait une inscription en date du
11 octobre 1 8 1 7 ,
par lui prise comme exerçant les
droits de la dame de Rocliechouart, sa débitrice, pour
de la somme de 120,000 fr.
29 octobre 1824, M. le juge-commissaire fit un
conservation
Le
règlement provisoire de collocation.
Il rejeta la demande de M. de Sa in t-D id ier, sur le
motif q u ’il avait renoncé à la succession de la dame
de Rochechouart, son aïeule; q u ’au moyen de cette
renonciation, M- de Besse sur lequel l ’ordre était
ouvert, se trouvait seul héritier de sa mère,
et q u ’il
s’était opéré en sa personne une confusion qui avait
éteint toutes les créances de la dame de Rochechouart;
q u ’en fin M. de S a i n t - D i d i e r n ’avait formé aucune
demande en séparation des patrimoines pour empêcher
cette confusion.
M. le commissaire proposa ensuite de colloquer les
�<1
(
)
autres créanciers dans l ’ordre su iv an t,
héritiers T e y s s i e r ,
C a s a ty ,
les époux
le sieur Molinier,
pour des
intérêts,
les
savoir : les
Romain,
Pouget ou
encore les époux Romain
héritiers Teyssier pour
des
intérêts, le sieur Braon , la demoiselle Féburier, et le
sieur L ’héritier; il rejeta la demande en collocation du
Berchut comme prématurée, à cause de l ’usufruit
sieur
de M. de Besse.
C e règlement a donné lieu à de nombreuses contes
tations.
D ’a b ord ,
M. de Saint-üidi er a demandé la sépa
ration des patrimoines de Madame de Rochechouart et
de M. de Besse, et réitéré sa demande en collocation.
Il a critiqué ensuite plusieurs des collocations pro
posées par le juge-commissaire;
Celle des héritiers Teyssier, parce que leur inscrip
tion du 2
5 février
1809, n ’ayant pas été renouvelée,
avait cessé d ’avoir son effet; q u e celle par eux prise
le 3 juin 1817 ne l ’avait été que pour conserver les
intérêts de leur créance; q u ’enfin, ils ne devaient être
colloqués pour le capital q u ’à la date de leur inscription
du i
3 septembre
1 822 ;
Celle des époux Romain et consorts,
parce que le
8 3
jugement par défaut du 12 janvier i i , par eux
pr od uit, était périmé, faute d ’exécution dans les six
mois,
et que l ’acquiescement
q u ’y avaient donné
M. de Besse et la dame de Rochechouart n ’ayant pas
de date certaine antérieure k son enregistrement du
2
juin i 8 2 3 j
11e pouvait être opposé aux créanciers
•
inscrits antérieurement;
3
�Celle du sieur C a s a t y ,
parce que son titre était
n u l , ayant été consenti par M. de Besse,
frappé de mort c i v il e } parce q u e ,
émigré et
d ’ailleurs ce titre
ayant été consenti devant un notaire étranger,
ne
pouvait avoir aucun effet hypothécaire sur des biens
situés en France.
Au surplus, tous les autres créanciers se sont réunis
à M. de Saint-Didier pour contester la collocation du
sieur Casaty..
L e sieur L ’héritier et d ’autres créanciers avec lui
ont aussi contesté les réclamations de M. de SaintDidier.
Ils ont p rét end u qu e sa d e m a nd e en sépara
tion de patrimoines n ’avait pas été formée en tems
utile j
que
la dame
de Rochechouart
d ’hypothèque légale antérieure
au
n ’avait
Code c i v i l ,
pas
et
q u ’efle n ’avait pris aucune inscription sur les biens de
son mari. Ils ont contesté même la validité de celle
prise par M. de Saint-Didier, le i r août 1 8 1 7 , comme
exerçant les droits de sa débitrice.
Ils ont aussi demandé le rejet de la collocation du
sieur Molinier, sur le motii que ce créancier n ’avait
pas d ’ hypothèque sur le bien dont le prix était en
distribution.
L e 6 mars 1826, il a été fait par M. de Bcsse lin
dire au procès-verbal d ’ordre.
I) a soutenu que la créance du sieur Casaty devait
être considérablement rédu ite, et en a indiqué les
causes.
Relativement
à M. de Saint-Didier et à ses réclama
tions, M. de Besse a prétendu que, dès le 1 5 octobre 1787,
�(
19 )
les reprises de la clame de Rocliechouart étaient de
venues sa propriété, en vertu de la donation de biens
présens et à venir dont on a déjà parlé j que.» confor
3
mément à l ’ordonnance de i ^ i
il avait déclaré s’en
tenir aux biens présens, et q u e , quant aux biens à
venir qui composaient la succession de la dame Rochechou art , il n ’avait accepté cette succession que sous
bénéfice d ’inventairej que dès-lors la promesse
75,917
de
l i v . , produite par M. de S a in t-D id ier, ne
pouvait lui être opposée, n ’ayant pas de date certaine
à son égard, n ’ayant été enregistrée q u ’en 1816.
Il a contesté ensuite la sincérité de cette promesse,
et suivi le système déjà présenté
M me de* Rocliechouart.
sans succès par
Il a soutenu de plus que si l ’on supposait que la
date de ce billet fut sincère alors, ayant été souscrit
deux jours avant son mariage, cet acte aurait été fait
le b u t de rendre illusoire la donation que la
dans
dame de Rocliechouart voulait faire en sa faveur.
Enfin que la dame de Rocliechouart étant usufrui
tière des biens de son mari se devait à elle-même le
montant de ses reprises.
Cependant le tribunal d ’Issoire, par un premier
jugement en date du 8 mars 1 8 2 6 , a déclaré le patri
moine de la dame de Rocliechouart séparé des biens
de INI. de Besse son iils. C e jugement a renvoyé les
parties à l ’audience, poùr y être statué sur les contes1 a lion.s relatives à l'ordre des collocations.
Dans cet état de choses, deux nouvelles demandes
�( 20 )
sont venues ajouter encore aux difficultés qui déjà
s’étaient élevées.
D ’abord, par une requête du 8 avril 1826 , M. de
Besse a formé tierce-opposition incidente aux divers
jugemens que M. de Saint-Didier avait obtenus contre
M “ ' de Rochechouart, les
5
4
novembre 1 8 1 6 , 6 août
1817,
mars 18 1 8 , ainsi q u ’à l ’arrêt confirmatif, du
17 août 1819.
E n second lieu , et le 11 du même mois, les héritiers
Teyssier ont aussi formé une demande incidente en
3
nullité du traité du 9 ventôse an i t, q u ’ils ont pré
t e n d u avoir été fait en fraude de leurs droits.
C est sur toutes ces difficultés q u ’a été rendu, le 9
août
1826,
un
jugement dont il est
essentiel de
donner sommairement l ’analise.
Les premiers juges ont reconnu d ’abord que la subs
t i t u t i o n , dont se t ro uv ai ent grévées les terres d ’Alilhac
et de C h â t e a u n e u f - d u - D r a c ,
l ’exercice des droits
ne pouvait
hypothécaires
empêcher
de la dame de
Rochechouart, mais ils ont décidé que son hypothèque
légale n ’avait pu exister indépendamment de l ’inscrip
tion ,
11
et
que dès-lors,
octobre
1817,
M. de S a in t-D id ier,
de 120,000 f r . ,
conséquence,
date
elle n ’avait de rang q u ’au
de l ’inscription prise par
et d ’eifet que pour la somme
conservée par cette inscription;
en
ils ont; ordonné que Madame de Roche
chouart serait colloquée à la date de cette inscription.
Statuant sur la demande de INI. de Saint-Didier, le
jugement dont il s’agit ordonne q u ’il sera colloqué en
^ous-oidre, sur le montant de la collocation revenant
’
�( 21 )
à la succession de Rochechouart,
pour la somme de
10,000 l i v . , montan t de la dot constituée à la dame
de Saint-Didier par la dame de Rochechouart,
dans
son contrat de mariage du I er août 1784? et pour les
intérêts de cette somme, depuis le décès de la dame de
Rochechouart, conformément au traité du 9 frimaire
3
an i .
•
*
Q u a n t à la demande en collocation de la somme
de 7 5 , 9 1 7 l i v . , montant de la promesse de 1 7 8 7 ,
et
des accessoires de cette créance, les premiers juges ont
considéré :
i° Que la dame de Rochechouart avait fait à M. de
Besse son f i l s , par son contrat de m aria ge, donation
de tous ses biens présens et à ve nir; que d ’après
l ’article 17 de l ’ordonnance de 1731 , M. de Besse avait
le droit de s’en tenir aux biens présens, en payant les
dettes existantes
k l ’époque du
contrat de
mariage,
et
q u ’il n ’avait accepté que sous bénéfice d ’inventaire la
succession de sa mère ;
20 Que la promesse souscrite par Madame de Roc he
c h o u ar t,
octobre
au profit de M.
de Sain t-D id ier ,
le
i3
1 7 8 7 , n ’avait eu de date certaine à l ’égard
de M. de Besse que le 2 octobre 1 8 1 6 ,
date de son
enregistrement; que dès-lors, elle était censée posté
rieure à ce contrat de mariage , et 11e devait former
q u ’ une dette des biens à venir.
E n conséquence,
les premiers juges ont distingué
les biens présens de la dame de Rochechouart,
lors
contrat de mariage de son fils, d ’avec ses biens à
venir.
�( 22 )
Us ont déclaré que les biens^ présens consistaient
dans la dot et le gain de survie de la dame de Roclie
chouart, m o n t a n t à 70,000 liv. , d ont il faut déduire
d ’abord la somme de
10,000 liv.
que la dame de
Rocliechouart avait constituée en dot à la dame de
Saint-Didier sa fille, et qui a été attribuée à M. de
Saiut-Didier fils,
ainsi q u ’on l ’a dit plus h a u t,
et
celle de 20,000 liv. que la dame de Rochechouart s était
réservée p a r l e contrat de mariage de son fils,
et ils
ont décidé que, ces déductions faites, le surplus appar
tenait à M. de Besse, et entrait dans la masse à
distribuer.
Us ont déclaré pareillement que les biens à venir,
composant la succession de la dame de Rochechouart,
consistaient dans cette somme de 20,000 liv. réservée,
et dans les intérêts de la dot et des reprises de la dame
de Rochechouart, échus depuis le contrat de mariage
de son fils, mais que M. de Saint-Didier n ’avait inscrit
que pour 120,000 f r . , somme sur laquelle il fallait
déduire le montant des biens présens,
q u ’en consé
quence il 11e restait de conservé p o u r les biens à v en ir,
par cette inscription, q u ’une somme de 70,000 fr.
Los premiers juges ont considéré ensuite que deux
créanciers inscrits se présentaient pour être colloqués
sur ces biens à v en ir, savoir : M. de Saint-Didier et les
daines Duc hillau (les époux Romain et consorts), pour
le cas 011 elles ne seraient pas colloquées utilement sur
M. de Besse; mais qne la promesse de 1787, produite par
M. de Saint-Didier, était contestée par M. de
que
Besse;
ce dernier avait formé tierce-opposition aux jugemeus et
�(
23
)
arrêts qui en ont ordonné le paieme nt,
sur laquelle
tierce-opposition , les parties fera ien t leurs d iligen ces
p o u r fa ir e statuer en la manière ordinaire...... y et par
tous ces motifs (sans statuer sur le mérite de cette
tierce-opposition),
ils ont ordonné que dans le cas
où la tierce-opposition dont il s’agit serait écartée,
la
somme formant les biens à venir de la dame de Rochechouart serait divisée au marc le fr a n c , entre M. de
Saint-Didier et les dames D u ch il la u ;
E t q u e , dans le cas où cette tierce-opposition serait
admise,
et la promesse de 1787 écartée,
les dames
Du chill au seraient payées du montant de leur collo
cation , et
ce qui resterait après leur acquittement
appartiendrait aux créanciers de M. de Besse, dans
l ’ordre de leur collocation.
Au
surplus,
les
premiers juges
ont
ordonné
q u ’il
serait délivré à M. de Saint-Didier bordereau de coJlo
cation pour la s o m m e de 10,000 liv. , montant de la
dot de sa mère, et pour les intercts de cette somme.
Ils ont déclaré q u ’il 11’y avait pas lieu à statuer sur
la demande incidente des héritiers Teyssier, en nullité
3
du traité du 9 ve ntosean i .
Relativement à leur demande en collocation , il a
été décidé, par le jugement dont il s’a g i t , que leur
inscription du 9.5 septembre 1809 se tr o u v a it périmée
à défaut de renouvellement; que celle du
3 juin
1817
n ’ avait pour objet que la conservation de nouveaux
intérêts échus depuis la première; q u ’eniin ils ne
seraient c o l l o q u e s q u ’à la date de leur inscription du
�i
3
(
*4
)
septembre 1 8 2 2 , pour le capital et autres acces
soires de leurs créances, pour lesquels ils avaient été
mal à propos compris sous l ’ article
3 du
procès-verbal
de collocation provisoire.
E n ce qui touche les réclamations élevées contre la
collocation des dames Duchillau , le jugement dont est
appel a décidé q u e M . de Saint-Didier, n ’ayant pas plus
de droits que M me de Rochechouart sa débitrice, n ’était
pas fondé à critiquer l ’acquiescement fait par ladite
dame au jugement par d éfau t, du 12 janvier i
8i 3,
produit par lés époux Romain et consorts ; que cet
ac qu ie sc e me nt ne pouvait être c r i ti q u é non plus par
les autres créanciers produisans , parce.;(^jie , d ’après
l ’article 116 6 du Code civil, ils ne pouvaient exercer
les droits exclusivement attachés à la personne du
d é b it e u r , et que la prescription établie par l ’art. i
56
du C o d e de procédure est t ou t entière dans l ’ intérêt
du condam né, que la loi n ’a pas voulu laisser dans les
liens d ’ un jugement q u ’il pouvait ignorer; que ce
m o ti f n ’existait point pour les tiers; que cette pres
cription était personnelle à la partie défaillante, et ne
pouvait être opposée que par cette dernière.
Mais ce jugement a reconnu néanmoins que la
créance des dames Du ch illau était payable en douze
termes, et q u e , d ’après la loi du
3 septembre
18 0 7 ,
leur inscription du 2.3 février 1 8 13 n ’a pu conserver
d ’autres termes que ceux échus à cette époque;
en
conséquence, il a maintenu sur ce point le travail du
juge-corn missaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande en colloca-
�( »
5)
tion du sieur C h an son , cessionnaire de la créance
Gasaty.
, Ils ont considéré à cet égard que l ’on ne pouvait
invoquer pour le sieur C a s a t y , originaire de Mila n,
ni les dispositions de l ’article 11 du Code civil, ni celles
du traité de réciprocité, existant entre la France et le
duché de M i la n , fait à V i e n n e , le 24 juin 1 7 6 6 ,
ratifié par le traité de Campo-Formio et par celui de
Paris;
Qu e ces traités ne pouvaient régir les actes faits
hors de la France et du Milanais, quoique passés entre
des sujets de ces deux gouvernemens; q u ’ils ne peuvent
gouverner que les actes passés sur les territoires respec
tifs de ces puissances, sur-tout lorsque ces actes ont'
pour objet de grever, par droit d ’hypothèque, une
portion quelconque de ces territoires ;
Que le droit d ’hypothèque
étant un
droit réel
affectant principalement le sol, le pacte q u i le c o nst itue
n ’est valable q u ’autant q u ’il est fait sous la domination
des puissances à qui ce sol appartient, parce qu elles ne
peuvent donner force d ’exécution a des stipulations
faites hors des pays de leur obéissance, quand elles
auraient eu lj^u entre leurs sujets respectifs.
Ils ont encore motivé cette disposition sur ce que
l ’acte du 9 avril 1 7 9 6 , passé entre le sieur Casaty et
M. de Besse, l ’avait été à Fribourg eu Suisse; et sur
ce que l ’on ne peut invoquer non plus pour Casa ty
les traités.de réciprocité passés entre les cantons suisses
83
et hi F ran ce? notamment celui du 27 septembre i o ,
siu ce q u e ces traités ne sont relatifs q u ’aux sujets nés
�( 2(5 )
ou naturalisés suisses, et q u ’il Ser-ait contraire à leur
esprit, d ’admettre que des étrangers à la Suisse pussent
venir y contracter et invoquer en leur faveur les p r iv i
lèges qui ne sont accordés par ces traités q u ’aux sujets
respectifs des deux nations; q u ’enfin le sieur Casa ty
est né à M i l a n , et q u ’il n ’est pas établi q u ’il se soit fait
naturaliser en Suisse.
Les premiers juges se sont encore déterminés par les
dispositions de l ’article 2128 du Code c i v il ,
qui ne
permet pas que les contrats passés en pays étrangers
puissent donner hypothèque sur les biens situés en
F ia n c e , s’il n ’y a des dispositions contraires à ce prin
cipe dans les lois politiques.
* Ils ont enfin reconnu que les actes récognitifs faits
en France par M. de Besse de l ’acte du 19 avril 1 7 9 6 ,
en faveur de C a s a t y , ne confèrent aucune hypothèque
h ce d e r n i e r ,
et q u e d ’ailleurs son inscription n ’ a
élé
prise q u ’en vertu de l ’acte du 19 avril 1796.
Les premiers juges ont également rejeté la demande
en collocation du sieur Mo bili er, comme n ’ayant pas
d hypothèque valable sur les immeubles dont le prix
est à distribuer.
E n ce qui touc he enfin la demande «n collocation
du sieur B e r c h u t ,
cessionnaire de la créance de la
demoiselle Rose Parfaite de Rochechouart,
à
64 >000
montant
? et soumise à l ’ usufruit de M. de B esse ,
ils ont ordonné que c el te somme serait t ouchée par le
créancier
sur qui les fonds m a n q u e r a i e n t , à la charge
par lui de donner c au tio n,
de la restituer au sieur
B e r c h u t , lors du décès de M. de Besse.
�27
(
)
D u reste, le jugement dont il s’agit ne parle d’aucun
des autres créanciers produisans.
Il en a été interjeté appel par le sieur C h ans on ,
cessionnaire de la créance C a s a t y , et par M. de SaintDidier. Ces deux appels ont été joints par un arrêt de
la Cour. Toutes les principales questions qui ont été
soumises aux premiers juges se présentent donc aujour
d ’hui de nouveau.
Les bornes de cet écrit ne sauraient permettre à
M. de Saint-Didier de les discuter toutes j il s’occu
pera spécialement d ’examiner la question qué présente
sa cause particulière; quan t aux autres, il se conten
tera de les indiquer avec les observations indispensables
pou r iixer sur chacune d ’elles l ’attention de la Cour.
A p p e l de M . de Sa in t-D id ier.
L ’on doit rappeler d ’abord à la C o u r que le patri
moine de M me de R oc he c h o u a r t a été séparé de celui
de M. de Besse son fils, par un jugement qui a depuis
long-tems acquis l ’autorité de la chose jugée ; que
M. de Saint-Didier ayant renoncé à la succession de
la dame de Rochechouart son aïeule, ne figure à l ’ordre
•que pour y exercer* les droits de sa débitrice. Il est
donc essentiel avant lout de déterminer d ’une manière
précise les droits et créances de M me de Rochechouart
contre la succession de Cla ude de Besse, ou q u o i que
ce soit, contre M. Vict or de Besse son fils.
Les premiers juges ont bien reconnu que ces reprises
COnsi8taient dans la dot, les gain de survie et le douaire
de M «le Rochechouart , et dans les intérêts de ces
�mêmes créances; mais ils n ’en ont pas déterminé la
quotité. Il est important néanmoins que ces droits
soient fixés d ’une manière invariable, pour q u ’il ne
s’élève plus à l ’avenir de difficultés à cet égard.
L ’on ne peut y parvenir sans examiner le mérite de
la donation faite par M rae de Rochechouart, le
i
5
octobre 17 8 7 , en faveur de son fils, de tous ses biens
présens et à venir.
M. de Saint-Didier n ’entend pas contester la validité
de cette donation. Il sait qu étant faite par contrat de
mariage, elle était autorisée par les dispositions de
l ’article 17 de l ’ordonnance de 1781 , qui régissait les
parties; mais il laisse à juger si cette donation n ’a pas
été implicitement anéantie par le traité fa it , le 9 ven
3
tôse an 1 , entre Mme de Rochechouart et son fils.
E n effet, les brens donnés par M"'e de Rochechouart
(au moins ses biens présens lors du mariage) consis
taient uniquement dans ses reprises matrimoniales
contre la succession de C lau de de Besse, ou contre
M. Victor
de Besse son h é r i t i e r ,
c'est-à-dire , en
créances et sommes d ’argent.
Cett e donation avait eu pour effet de saisir irrévo
cablement le donataire de la propriété de la chose
donnée, c’est-à-dire, d ’éteindre jus q u’à due concur
rence sa dette envers M mc de Rochechouart. Celle-ci
s’était à la vérité réservé l ’ usufruit des biens donnés;
mais cet usufruit consistait évidemment dans la pres
tation annuelle de 1 intérêt des sommes qui laisaient
l ’objet de la donation; quant au paiement des capitaux,
011 n ’avait plus le droit de l ’exiger.
�(
29
)
C ep en d a n t, par le traite dn 9 ventôse a n . i
3,
la
clame de Rochechouart se réserve les intérêts de sa
créance, p o u r s e n fa ir e p a yer ainsi q u ’il appartiendra,
de même que des c a p ita u x , et de tous arrérages du
tems passé. Elle pouvait donc , en vertu de ce traité,
exiger le paiement des sommes par elle données :
M. de Besse son fils pouvait y être contraint,
sans
égard à la donation. Ell e pouvait donc disposer de la
chose donnée au préjudice du donataire : il y avait
consenti, et il en était bien le maître; il avait donc
par cela même renoncé au bénéfice de la donation; et
l ’on peut considérer cette renonciation comme une
condition inséparable des autres conventions faites par
le traité du 9 ventôse an i .
M. de Saint-Didier se bornera à ces courtes obser
3
v atio n s, et s’en remet à la sagesse de la C o u r , sur la
question de savoir si cette renonciation est suffisam
ment exprimée, et si M. de Besse peut réclamer
aujourd ’hui l ’exécution de la donation dont il s’agit.
Mais en supposant, avec les premiers juges, q u ’elle
puisse recevoir son effet, et que M. de Besse ait fait en
tems utile sa déclaration de s’en tenir aux biens présens
lors de son contrat de mariage, il est évident q u ’alors
il faudra distinguer en lui deux qualités : celle de
donataire , et celle d ’héritier bénéficiaire de la dame
de Rochechouart;
qualités bien différentes dans les
droits q u ’elles donnent à M. de Besse, comme dans
les obligations qu elles lui imposent; et il sera facile
de reconnaître que les premiers juges u ont point assez
fait cette distinction importante.
�Dans celte hypothèse donc, la donation n ’ayant
d ’effet que pour les biens présens, il faut les déter
miner; et comme la dame
70.000 l i v . ,
de Rochechouart , sur
somme à laquelle s’élevaient ses reprises
matrimoniales, avait déjà disposé de 10,000 liv. en
faveur de la dame de Saint-Didier sa fille, et q ue , par
le contrat de mariage de son iîls, elle s’était réservé
20.000 liv.., les biens présens donnés à M. de Besse
s’élèvent à °jOOO liv. Cett e somme seule peut être le
4
gage de ses créanciers personnels.
Q uan t aux biens à v e n ir,
ils se composent du sur
plus des reprises de la dame de Rochechouart, c ’està-dire, i° des 20,000 liv. réservées; 20 des intérêts des
capitaux de ses reprises dotales et des arrérages de son
douaire.
Ces intérêts ou arrérages n ’ont pas été payés à la
dame de Rochechouart. M. de Besse l ’a reconnu luimême par le traité d u 9 ventôse an i ., dans lequel
3
la dame de Rochechouart s’en est fait expressément la
réserve. Ils sont dus à sa succession, savoir : pour la
totalité., depuis l ’année 177 7? époque du décès de
C la u de de Besse, ju squ’à ce même traité de l ’an i ;
et pour les d eux tiers seulement, depuis ce traité
3
j u s q u ’au décès de M me de Rochechouart.
Voilà quels sont réellement ses biens à v e n ir , qui
ne peuvent appartenir à M. de Besse ou à ses créanciers
personnels,
q u ’après le paiement des créanciers de la
succession.
Il a donc été mal jugé par les premiers juges, ou
plutôt ils ont commis une erreur, en décidant que les
�( 3i )
biens présens
5o,ooo liv.
donnes à M.
de Besse s’élevaient à
Il est inutile d'insister plus long-tems sur
ce point.
M.
de
Saint-Didier
avait
prétendu
devant
les
premiers juges que la succession de la dame de Roche
c ho ua rt
devait être colloquée à la date de son contrat
de mariage de 1 7 6 5 ,
en vertu de son hypothèque
légale. On lui a opposé la jurisprudence qui semble en
effet repousser cette pr é te n t io n , la dame de Rochechouart n ’ayant pas pris d ’inscription depuis la pro
mulgation du Code civil, il ne renouvellera donc point
cette prétention.
Mais en admettant que la succession de la dame de
Rochechouart ne doive, comme l ’ont décidé les premiers
juges, être colloquée q u ’à la date de l ’inscription du
11
octobre
1817,
prise par M.
de Saint-Didier,
exerçant les droits de sa débitrice,
il a été mal jugé
par le jugement dont est appel, en ce q u ’il n ’a pas
ordonné que cette succession serait colloquée pour la
somme entière de 120,000 fr.,
conservée par cette
inscription.
E t en effet,
les premiers juges en ordonnant la
collocation de la dame de Rochechouart,
ont décidé
q u ’il fallait d abord distraire les biens présens donnés
au sieur de Besse, c’est-à-dire,
5o,ooo
liv. de la Somme
de 120,000 fr. , conservée par l ’inscription de M. de
Saint-Didier, et que le surplus seulement ( c ’est-à-dire
la somme de 70,000 f r . ) , devait être affecté aux biens
a v en ir ,
chouart.
oL dévolu aux créanciers de la dame de Roche
�Cette disposition contient deux erreurs : la première,
en ce que le jugement dont est appel fixe à la somme
de
5o,ooo
fr. les biens présens donnés a M. de Besse,
tandis que l ’on vient de prouver q u ’ils ne s’élèvent
q u ’à 4°-»000 fr- >
La seconde, en ce q u e ,
n ’attribue à l'inscription
contre toute raison,
du
ii
octobre
1817
l ’on
que
l ’effet d ’avoir conservé 70,000 f r . , tandis q u ’elle a été
prise pour 120,000 fr.
N ’est-il pas évident que cette inscription n ’a été
prise que pour conserver une créance, et non les effets
d ’une donation qui existait indépendamment de l ’ins
cription, et que jamais l ’inscription n ’a eu la propriété
de donner effet à une donation; que d ’ailleurs, si l ’on
juge que la donation de biens présens faite en faveur
de M. de Besse, doive être exécutée, alors elle a saisi
le donataire , dès le jour de son contrat de mariage
de 1 7 8 7 , pour la propriété des biens donnés; et
M. de Besse étant lui-même débiteur des reprises de sa
m ère , cette donation a eu pour effet et n ’a eu d ’autre
effet que de diminuer ces reprises par la compensation?
D ’ une autre part, il est bien certain que les biens
présens donnés par M",c de Rocliechouart à son fils,
en 1 7 8 7 , n ’appartenaient plus à Madame de Rochechou artj ne faisaient plus partie de ses créances contre
son iils; M. de Saint-Didier n ’a donc pu ni vo u l u , par
son inscription du 11 octobre 1 8 1 7 ,
conserver une
partie de créance qui n ’appartenait plus à sa débitrice,
mais il a conserve une somme de 120,000 f r . , et sa
débitrice est créancière
de sommes beaucoup
plus
�(
33
)
considérables; la succession de cette dernière doit donc
être colloquée pour la somme entière de 120,000 fr.
à Valoir sur ses créances.
Deux créanciers se présentent pour être colloques
en sous-ordre, et au marc le franc,
rev enant à
la succession de Rochechouart, i ° les époux
et consorts,
Romain
sur les sommes
dont Madame de Rochechouart
avait cautionné la créance. M. de Saint-Didier n ’a pas
d ’iutérêt à contester leur demande, mais elle ne peut
être accueillie qu'au tant que les époux Romain ne
seraient pas colloqués utilement sur M. de Besse, leur
débiteur p r i n c i p a l , et sjTuf la subrogation en faveur
de la succession de Rochechouart, aux droits hypothé
caires et aux inscriptions des époux R o m a i n sur les
biens de ce d é b i t e u r ;
20 M. de Saint-Didier pour ses deux créances. Q u a n t
à la première, celle de 10,000 f r . , montant de la dot
de sa mère, il ne peut s’élever a u c u n e d if f i c ul t é ;
Pou r la seconde, celle de 7 5 ,9 1 7 liv. 10 s.,
intérêts,
l ’on a déjà dit que M. de Besse,
et
devant
les premiers juges, avait formé tierce-opposition aux
juge mens et arrêt qui ont condamné la dame de Roche
chouart à payer le montant de cette promesse.
Cette tierce-opposition a été formée incidemment
aux autres contestations relatives à l ’ordre dont il
s’agit ; elle l’a été par un dire au procès-verbal du
juge-commissaire, par une requête signifiée à avoué;
les premiers juges eu étaient donc valablement saisis,
mais iis ,,’o u t rien décidé sur son mérite; seulement, ils
ont ordonné que les parties feraient diligence pour y
5
�(
34
)
/’a ire statuer en la manière ordinaire,
et ont rendu
ensuite deux décisions hypothétiques.
Ils ont ordonné que dans le cas où la tierce-oppo
sition d e M . de Besse serait écartée, la somme formant
les biens à venir de la dame de Rochechouart serait
divisée au marc le franc entre M. de Saint-Didier et
les dames D u c h il l a u , et que dans le cas contraire, les
dames Duchillau seraient payées du montant de leur
créance, si elles ne ¡mouvaient l ’être utilement sur les
biens de M. de Besse, et que ce qui resterait après leur
acquittement appartiendrait aux créanciers de M. de
Besse dans l ’ordre de leur collocation.
C ett e disposition cause à M. de Saint-Didier le
préjudice le plus considérable, et rien ne peut justifier
le silence gardé par les premiers juges sur celte tierceopposition ; ils
n ’ont
considéré ni l ’embarras d ’un
procès q u ’ ils laissaient subsister, ni l ’ impor tanc e qu il
y avait à statuer sur le mérite de la demande en collo
cation de M. de Saint -Didier,
en présence de toutes
les parties intéressées; ils n ’ont donc statué que sur
une partie des difficultés qui leur étaient soumises,
et il en résulte q u ’ il serait impossible d ' o r do n ne r la
délivrance des bordereaux de collocation , tant qu'il
n ’aurait pas été fait droit sur la tierce-opposition de
M. de B esse.
11 est donc indispensable que la C o u r répare cette
omission
des premiers juges ; et c ’est là le principal
objet de l ’appel de M. de Saint-Didier.
A u surplus ,
1 article
4 y5 du
il
suffit de lire les dispositions de
Code de procédure civile pour recon-
*
�(
35
)
naître que cette tierce-opposition n ’était point recevable , formée devant les premiers juges, et que ces
magistrats n ’étaient pas compétens pour en connaître.
L a loi veut que la tierce-opposition formée par action
principale soit portée au tribunal qui
a rendu le
jugement attaqué; si la tierce-opposition est incidente,
elle
ne peut être portée q u ’à un tribunal égal ou
supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué.
O r , M. de Besse ne p ou va it , devant le tribunal de
première instance d ’Issoire, former tierce-opposition à
un arrêt rendu par la Cour. Les premiers juges étaient
incompétens pour statuer sur le mérite de cet arrêt;
ils devaient donc déclarer M. de Besse non recevable
dans sa prétention; et M. de Saint-Didier est bien
fondé à se plaindre de ce q u ’ils ne l ’ont point fait.
Il sait bien toutefois que devant la C o u r M. de
Besse pourra réitérer cette tierce-opposition.
On ne peut croire que devant les premiers juges
M. de Besse ait
:igi- de son propre mouvement;
il
feindrait d ’oublier ce q u ’il sait mieux que personne,
puisque c ’est lui qui a profité en majeure partie des
sommes que M. de S a in t - D id i e r avait prêtées à la
danie de Rochechouart.
Quoi qu il en soit, M. de Saint-Didier 11e redoute
nullement le nouvel examen que l ’on pourrait faire de
son titre de créance : il n ’aspire q u ’à voir terminer
toute discussion sur ce point.
Mais il est utile de faire une grande distinction dans
*es qualités dont M. de Besse est revêtu.
L ou ne
contestera point q u e , comme donataire, il
�( 3G )
ait le droit de former tierce-opposition aux jugemens
et arrêt qui ont ordonné l ’exécution de la promesse
de 1 7 8 7 ; cette promesse n ’ayant pas de date certaine
antérieure à la donation, 11e peut lui être opposée.
Mais est-il recevable de même en sa qualité d’ héritier
bénéficiaire, à former tierce-opposition à des jugemens
et arrêt rendus contradictoirement avec la dame de
Rochechouart q u ’il représente? Non sans doute, et les
dispositions de la loi établissent contre lui une fin de
non recevoir insurmontable.
U ne partie ne peut former tierce-opposition à un
jugement qui préjudicie à ses droits, q u ’autant que ni
elle ni ceux q u ’elle représente 11’y ont pas été appelés
( C o d e de procédure, art.
474 )*
S ’il en était autrement, ce serait remettre en question
avec 1 héritier la chose déjà jugée avec son auteu r; ce
serait éterniser les contestations.
E n opposant celte fin de non recevoir, M . de SaintDidier la présente plutôt pour s’opposer à la violation
des véritables principes que pour éviter l ’examen de
ses titres de créance, et il ne lui sera pas difficile de
démontrer l ’invraisemblance et le peu de fondement des
allégations qui ont été présentées devant les premiers
juges.
M.
de
Saint-Didier
se présente avec un titre entière
ment écrit et signé par. sa débitrice, avec des jugemens
et un arrêt qui ont acquis l ’autorité de la chose jugée;
comment espère-t-on les détruire?
de Besse f>rétend d’abord que le billet n ’est pas
sincère, qu’il est antidaté, q u ’il a été fait à Fribourg
M.
�37
(
)
en Suisse pendant Immigration de la dame de Roche
chouart, et q u ’il fut envoyé à la sollicitation de
M . de S a in t-D id ier} qui était resté en France, et qui
voulait sauver de la confiscation la fortune de sa belleinère.
Mais d ’a b ord , comment supposer que la dame de
Rochechouart n ’eut pas pris une contre-lettre, ou que
du moins, elle n ’eût pas gardé pour l u i en tenir lieu,
l ’écrit par lequel M. de Saint-Didier l ’avait sollicitée
de lui envoyer cette promesse; en second lie u , il faut
convenir que l ’artifice eût été maladroit; Madame de
Rochechouart n ’avait point d ’i m m eu ble s, par consé
quent pas de fortune
apparente ,
elle était simple
créancière de la succession de son mari; M. de SaintD i d i e r , sur le po int d ’être proscrit à son tour, se serait
bien gardé de se présenter à la nation comme créancier
de sa belle-mère avec un titre sans date certaine; c’eût
été courir à sa perte. Il ne pouvait donc avec ce billet,
sauver de la confiscation des biens que n ’avait pas
Madame de Rochechouart; et quant aux immeubles de
la maison de Besse, la dame de Saint-Didier son épouse
pouvait les réclamer comme héritière de C la u de de
Besse son père; elle.le fit eu e f f e t, pu isqu’elle en fit le
partage avec la république en l ’an 2.
On a dit en second lieu que M. de Saint-Didier
préféra ensuite un autre m o y e n ,
que l ’on cacha le
contrat de mariage du sieur de Besse et le testament
de son p è r e , que l ’on se garda bien de parler des
stlbsiit,u tions
des terres d^Vulhac et de C h à te au neuf,
que la dame de Saint-Didier se présenta comme a ya n t
�(
38
)
droit à la moitié de la succession de son père, et q u ’il
l ’obtint en trompant l ’administration.
Mais ne sait-on pas que ces substitutions étaient
devenues insignifiantes, que M. de Besse était frappé
de mort civile, que l égalité était proclamée par la loi
de l ’époque,
que cette circonstance seule fit attribuer
la moitié des biens de Cla ude de Besse à Madame de
Saint-Didier? E t d ’ailleurs, M. de Besse pourrait-il
faire un reproche à M. de S a i n t - D i d i e r d ’avoir voulu
conserver la plus grande partie possible des biens de sa
famille; n ’était-ce pas dans l ’intérêt de M. de Besse
que l ’on agissait ainsi, n ’était-ce pas dans l ’espoir de
l u i rendre plus tard ces mêmes biens; la c o n d ui t e du
tu teu r Vissaguet ne l ’a-t-elle pas suffisamment prouvé,
M. de Besse a-t-il donc oublié que ces biens lui ont
3
été restitués en l ’an i ; et son langage actuel n ’est-il
pas au moins déplacé, pour ne rien dire de plus?
Poursuivons. M. de B e s s e , t o u j o u r s pour établir
l ’antidate, prétend que cette promesse est écrite sur
du papier suisse. Il relève la circonstance ^ que M. de
Saint-Didier, d ’après cette promesse, aurait fait un rè
3
glement avec M me de Rochechouart, à Aulhac, le 1 octobrc i 787, et que cependant le i ,f.u t pa ssé à A u llia c le
contrat de mariage de l u i , sieur de Besse; que M. de
5
Saint-Didier n ’a point signé cet a c t e , et que par
conséquent il ne s’y trouvait pas.
Il est facile de répondre à ces nouveaux moyens.
L a promesse écrite sur d u p a p ier suisse : cela serait,
que la circonstance serait^ fort indifférente ; mais où
en est la preuve? Ell e esWck-ite sur une demi-feuille
�(
3g
)
de papier non timbré, et ce papier ne porte le signe
particulier d ’aucune manufacture.
E n second lieu, M. de Besse choisit mal ses citations.
Il devrait savoir que son contrat de mariage ne fut
point passé à Aulhac, mais bien au château de Sugères.
Il en trouvera la preuve dans l ’expédition q u ’il a com
muniquée lui-même. Il y verra de plus que M"10 de
Saint-Didier
sa
sœur
a
signé
ce
contrat.
Mais ?
d'ailleurs, que signifierait la présence de M. de SaintDidier à A u l h a c , à l ’époque où la promesse fut sous
crite? Que l parti pourrait-on tirer de son absence? Son
épouse y était, et a pu faire un règlement avec la dame
de Rocliechouart; celle-ci a pu le faire elle-même,
hors la présence de M. de Saint-Didier, souscrire la
promesse d ’après ce règlement, et la lui adresser
ensuite........ M. de Saint-Didier fils ne peut avoir une
connaissance personnelle de ce q u i s’est passé, mais il
produit un titre.
N e pouvant pas trouver dans ces premiers moyens
la preuve de la simulation et de l ’antidate, M. de Besse
présente un autre système; il prétend que la dame de
Rochechouart n ’a fait aucun
emploi de la somme
prêtée par M. de Saint-Didier; q u e , si la date de la
promesse du i
3 octobre
1787 est sincère, cette ob li
gation n ’a été souscrite que dans le b ut de rendre
illusoire et de frauder la donation que M mR de Roche
chouart devait faire en faveur de M. de Besse, le
surlendemain i
5 octobre
M 1"' île Rochechouart
1787.
n’avait pas imaginé
ce dernier
m oyen, q u o iq u ’elle eut contesté la demande de M. de
�(
4°
)
Saint-Didier , et en première instance, et en appel.
Il est encore très-facile de le détruire. E t d ’abord
il est possible et même très-vraisemblable que M mc de
Rochechouart n ait pas eu besoin personnellement de
la somme empruntée. M. de Saint-Didier n ’est pas
obligé d ’é tablir q u ’elle en ait seule profité; M. de
Besse sait mieux que personne quelle a été sa desti
nation.
Cependant comment pourrait-il v oi r une libéralité
déguisée dans la promesse du i
3 octobre
1787? M. de
Saint-Didier était étranger à la famille de Besse, et
dès-lors la d ame
donné à l u i ,
de R oc he cho ua rt ne
lui aurait
pas
mais bien directem ent h son épouse.
Vou drait-on prétendre q u ’il était personne interposée?
Mais à cette époque il n ’avait point d ’enfans;
et
d ’ailleurs cette allégation , comme toutes les précé
d e n t e s , m a n q u e r a i t a b so l u m e n t de v raisemblance.
M me de Rochechouart pou vait, avec de l ’économie,
augmenter de beaucoup sa fortune. N ’avait-elle pas un
douaire, un usufruit considérables ? Elle marie sa il lie
la première, et ne lui promet que 10,000 fr. ; elle
exige que cette fille renonce, en faveur de son frère,
à sa succession, et à toutes autres à échoir du côté
maternel. Trois ans après, elle fait donation à ce
même (ils de tous ses biens présens et à venir; elle se
départ en sa faveur d ’une partie de son usufruit. Sa
fille, depuis son mariage, cesse d ’ habiter avec elle, et
lui devient pour ainsi dire étrangère. Son fils, au
contraire, ne la quitte p o i n t \ elle le suit dans Immi
gration; elle revient avec lui pour continuer de vivre
�(
4« )
ensemble : la mort seule peut les séparer. Sur qui donc
se portaient de préférence les affections de cette mère?
O ù trouve-t-on le moindre in d i c e , la moindre pré
somption qui annonce q u ’elle ait voulu avantager sa
fille?........ La promesse était du
Rochecliouart
i
3
octobre. M me de
pouvait à cette époque faire directement
une donation à sa fille, pu is q u’elle ne s’était pas liée
en faveur de M. de Besse; elle pouvait se dispenser de
donner à celui-ci__ C om m en t concilier tout ce q u ’elle
a f a i t , avec les intentions q u ’on lui suppose?.......
Il faut en convenir,
frau de,
M. de Besse n ’a prouvé ni la
ni la simulation q u ’il reproche au titre de
créance de M. de Saint-Didier.
A u reste,
les moyens q u ’il a proposés devant les
premiers juges leur étaient déjà connus;
déjà ils en
avaient fait justice, lorsqu’ils furent présentés pour la
première
fois pour M me de Rochecliouart elle-mome.
L e sieur L ’ héritier qui figure dans la cause comme
créancier de M. de Besse s’était aussi emparé des mêmes
moyens, et avait formé tierce-opposition aux jugemens
et arrêt produits par M. de Saint-Didier; mais il ne
tarda point à reconnaître q u ’il n ’y était ni recevable
ni fondé : il s’en départit presque immédiatement;
c’est sans doute pour le consoler de cet échec que
M. de Besse a consenti à ce que cette tierce-opposition
fût présentée de nouveau sous son nom.
Sans doute aussi la cause de M. de Besse est la même
que celle de ses créanciers, mais jusqu’à présent, ni ses
f
créanciers ni lui n'ont présenté aucun moyen sérieux
G
�(
4’
)
pour démontrer la prétendue simulation de la promesse
du i
3 octobre
1787.
L a sincérité de cette promesse, la vraisemblance du
prêt, sont justifiées au Contraire par toutes les circons
tances de la cause.
Q u e l q u ’importante que soit la somme prêtée, elle
est en harmonie avec la fortune des parties;
M. de
Saint-Didier père était a même de prêter une somme
aussi considérable, tout comme M n,c de Rochechouart
sa belle-mère pouvait en avoir besoin, pour elle ou
pour son fils.
dettes nombreuses contractées par M. de Besse
prouvent seules la possibilité de ce prêt. Pendant son
Le s
émigration, à une époque où il ne possédait absolument
rien, Casaty lui a bien prêté une somme de
33^6oo liv.;
comment trouverait-on étrange q u ’à une époque plus
he u r e u s e , M a d a m e
de Rochechouart, usufruitière de
tous les biens de Cla ude de Besse,
ait pu emprunter
en différentes fois la somme de 7 5 , 9 1 7 l iv .; et si M. de
Saint-Didier son gendre était à même de lui prêter
cette
somme,
il était bien naturel que Madame de
Rochechouart s’adressât à lui plutôt q u ’à des étrangers.
E n f i n , le système d ’alternative présenté par M. de
Besse prouve toute l ’invraisemblance de ses allégations;
en effet,
si la promesse du i3 octobre 1787 a été
réellement souscrite à cette époque , pourquoi dire
qu elle a été envoyée de Fribourg, pendant rémigration
de Madame de Roc hec houa rt, et sur la sollicitation de
M. de Saint-Didier;
si elle avait été faite pendant
l ’émigration, comment prétendre en
même tcms q u ’elle
�aurait été souscrite dans le but de rendre illusoire la
donation faite en faveur de M. de Besse en 1787?
Q ue l ’on considère m aintenant, que M. de SaintDidier rapporte un titre écrit et signé par Madame de
Rochechouart, et contre lequel la preuve testimoniale
n ’est point admissible; que Madame de Rochechouart,
en 1 7 9 1 > reconnaissait si bien la sincérité de son obli
gation q u e, dans ses lettres à Madame de Saint-Didier
sa fille,
elle lui exprimait ses regrets de ne pouvoir
s’acquitter envers M. de Saint-Didier; que Madame
de Rochechouart ( o u plutôt sous son nom M. de Besse
lui-m êm e)
avait déjà présenté les prétendus indices
de simulation que l ’on a reproduits devant les premiers
juges, et q u ’un arrêt en a fait justice; que M. de
Besse n ’est point recevable à critiquer cet arrêt rendu
contradictoirement avec sa mère q u ’il représente, et
l ’on ne saurait croire que sur des allégations si légère
ment hasardées , l ’on puisse ané ant i r la créance cle
M. de Saint -Didier, et lui enlever une aussi grande
partie de sa fortune.
Faut-il ajouter à tout ce qui précède, que M. de
Saint-Didier qui réclame une créance de la succession
de son père,
n ’était pas né lorsque fut souscrite la
promesse de 17 8 7; qu' il était encore au berceau, lors
de la mort de son père, et ne peut avoir personnellement
aucune connaissance positive des faits; il a dù prendre
les choses dans l ’état où il les a trouvées, et il n a
fait une réclamation q u ’avec la plus entière conviction
q u ’il était réellement
chouart son ayeule.
créancier
de Madame de Roche
�(
44
)
Sa demande n ’a donc pas eu pour objet de frustrer
les créanciers de Besse du gage de leur créance, comme
ils l ’ont prétendu devant les premiers juges. II n ’a
réclamé que sa chose : Cuicjue suum .
Il suffît d ’ailleurs de se rappeler les circonstances de
la cause, pour être convaincu que M. de Saint-Didier
est incapable des intentions q u ’ondui a supposées.
M. de Saint-Didier n'a pas réclamé contre l'acte du
9 frimaire an i , par lequel M. de Vissaguet son
3
tuteu r a restitué à M. de Besse tous les biens qui
avaient été attribués à M me de Saint-Didier par le
partage de l ’an 2 , fait eu tr’elle et la république.
Cependant ce partage était irrévocable ; il avait été
fait en vertu de jugement rendu contradictoirement
avec la nation qui représentait M. de Besse. M. de
Besse, amnistié, devait respecter tout ce que la nation
avait fait pour l u i , ou comme exerçant ses droits
pendant son émigration.
M. de Vissaguet, tuteur du mineur de Saint-Didier,
n ’avait aucun droit, aucune qualité pour abandonner
à M. de Besse des biens qui étaient devenus la pro
priété de son pupille.
D e v e n u m a j e u r , M. de Saint-Didier po u v a i t faire
3
annuler le traité du 9 frimaire an 1 , et rentrer dans
la propriété de tous les biens délaissés à M. de Besse.
Les créanciers qui figurent dans la cause actuelle
n’avaient alors aucun droit hypothécaire sur ces biens.
Il en serait résulté que M. de Besse, n ’ a y a n t plus
aucuns biens, aurait eu moins de facilité à emprunter,
et les parties ne seraient pas en présence.
�(
45
)
M. de Saint-Didier n ’en a rien fait. Comm ent se
trouve-t-il récompensé de sa conduite?—
L ’on croit toutes ces réflexions plus que suffisantes
pour démontrer à la C o u r , i° q u ’il est indispensable
de statuer sur la tierce-opposition de M. de Besse, en
présence de toutes les parties intéressées;
Que la seconde créance de M. de Saint-Didier est
sincère et légitime; q u ’elle doit être colloquée, tant en
principal q u ’intérêts et frais, et en sous-ordre, sur les
sommes qui formeront la collocation de la succession
de Rochechouar t, et sauf c o ntri b utio n , au marc le
fran c, avec les époux Romain et consorts.
A p p e l du sieür Chanson.
L e 19 avril 1 7 9 6 , M. V i c t o r de Besse, alors émigré,
consentit, devant un notaire suisse, une obligation de
la somme de
33 ,600 liv.
de France, en faveur du sieur
C a s a t y , né à Mila n, et résidant à Lauzanne.
A u p ai eme nt de cette somme, il obligea tous ses
biens présens et h. venir.
Plus tard, Casaty sembla reconnaître lui-même que
cette obligation ne pouvait avoir en France aucune
force exécutoire, puisque, le 11 août 1807, il en fit le
dépôt dans l ’étude de Me Ferrère, notaire à Bordeaux,
pour y être placée au rang de ses minutes. C e dépôt
fut fait d ’ailleurs par le seul C a s a t y , et hors la pré
sence de M. de Besse qui n ’y fut point appelé; il n a
donc pu apporter le moindre changement aux effets
de l ’obligation du 19 avril 170^*
H paraît néanmoins q u ’en
vertu de cet acte,
le sieur
�( 4G )
C asaty a fait plusieurs commandemens de payer à
M. de Besse, et q ue, le 21 mars 1 8 1 4 , il a pris ins
cription sur les biens de son débiteur.
Il
lieu en
parait aussi q ue , par suite d ’un ordre qui a eu
1821
au tribunal d ’Issoire, et sur le prix
d ’autres biens vendus par M. de Besse, le sieur Casaty
a été colloqué pour une somme de 3670 fr. 72 c . ,
imputable d ’abord sur les frais, et ensuite sur les
intérêts échus de sa créance.
C ett e collocation ne peut évidemment avoir aucune
influence sur la contestation actuelle, soit parce q u ’elle
n ’a pas été ordonnée contradictoirement avec tous les
créanciers intéressés à c ont re di re, et n o t a m m e n t avec
M. de Saint-Didie r, soit parce q u ’alors la question
qui se présente aujourd’hui ne fut point soulevée.
On 11e parle donc du bordereau qui fut délivré au
sieur C a s a t y , le I er août 1 8 2 1 , que pour faire re
marquer à la C o u r q u e sa créance se t ro u va réduite à
la somme de 37,4 3 9 fr. 74 c . , en principal ou intérêts;
et c ’est sans doute par erreur que le sieur P o u g e t ,
cessionnaire du
sieur
Casaty ,
a demandé h
être
colloqué pour 43,276 fr. 14 c.
P e n d a n t le cours de l ’ instance, le sieur Chanson
est devenu lui-même cessionnaire de Pouget. L ’on a
vu
que sa demande en collocation avait été rejetée,
parce que l ’acte de 1796 n ’a pu conférer hypothèque
au sieur C a s a t y , sur des biens situés en France.
L ’appel du sieur Chanson fait que la question se
présente devant la C o u r , dans les mêmes termes que
devant les premiers juges.
�47
(
)
On ne contestera point que M. de Besse ait pu
s’obliger personnellement envers le sieur C a s a t y ; mais
l ’a-t-il
fait
valablement ,
d ’ hypothèque
France? T o u s
sur
avec
des biens
les principes
droit
de suite
immeubles
se
situés
ou
en
réunissent pour la
négative.
Rappelons d ’abord une distinction q u ’il ne faut pas
perdre de v u e , en examinant cette question vraiment
importante : c’est la différence qui existe entre l ’obli
gation et l ’hypothèque.
L a première est sans contredit du droit des gens ,
comme le sont les transactions, les acquisitions, et
autres actes de cette nature. E n quelque lieu que ce
s o i t , on
p e u t c ontract er v a l a b l e m e n t
une obl i gati on
personnelle;
Mais la seconde, l ’hypothèque résulte, au contraire,
de la loi civile, qui régit les fonds sur lesquels elle est
constituée; et le droit civil n ’est ét ab li q u ’en faveur
des citoyens de chaque É t a t.
L ’hypothèque ne peut être produite que par l ’au
thenticité de l ’acte; et l ’authenticité elle-même ne
peut émaner que
du
souverain
qui est investi de
l ’autorité p u b li q u e , ou des officiers qui
ont
reçu de
lui un caractère suffisant pour l ’exercer en son nom.
Pour constituer une hypothèque, il faut donc deux
conditions indispensables : d ’ab o r d , capacité de la
Personne qui la constitue; il faut évidemment q u ’elle
soît majeure, capable d ’aliéner et d ’ hypothéquer ses
biens, et q Ue par conséquent elle ait le libre exercice
de ses droits civils ;
�(
48
)
E,n second lieu, compétence de l ’ofiicier ministériel
qui
reçoit la convention
de laquelle doit résulter
l ’ hypothèque; il faut q u ’il ait caractère pour donner
à cet acte l ’authenticité
qui
seule peut le rendre
exécutoire.
Dans l ’ancienne jurisprudence, on regardait comme
de simples promesses, ou
comme titres
purement
ch irographairesj les engagemens contractés devant des
officiers publics étrangers.
Cette doctrine est attestée par les auteurs les plus
recommandables, notamment par Mornac qui
s’en
exprimait ainsi : O bligatio extra g a lliu m contracta ,
pro sin ip lici chirographo est in g a llid .
L ’article 121 de l ’ordonnance de 1629 en contenait
même une disposition expresse : « Les contrats reçus
« ez-royaumes étrangers, pour quelque cause que ce
« soit, n ’ au ront aucune hypothèque ni exécution en
« notre royaume; ains tiendront lesdits contrats lieu
« de simples promesses. »
Il
est vrai que tous les Parleinens n ’avaient pas
enregistré cette ordonnance; mais elle était exécutée
quant à cette disposition qui n ’était elle-même que la
confirmation d ’ un droit plus ancien ( v o i r l’historique
de la législation sur cette matière,, Traité des hypo
thèques, tome i rr, pages 19 et suivantes).
Ces principes étaient en vi gue ur,
lorsque M. de
Besse souscrivit l ’obligation du 9 avril 1796? en faveur
de Casaty.
Ils ont été confirmés depuis par la disposition de
l ’article 2128 du Code civil; cet article néanmoins y
�(
49
)
apporte une modification importante; il ne prive les
actes passes en pays étranger de la faculté de conférer
hypothèque sur des biens situés eu Fra nce , q u ’autant
q u ’il n ’existe aucunes dispositions contraires à ce prin
cipe, dans les lois politiques ou les traités.
E n revenant à la cause, il est facile de reconnaître,
i° que M. de Besse,
a l'époque de l ’obligation du
9 avril 1 7 9 6 , était émigré français, et par conséquent
frappé de mort civile; tous ses biens immeubles situés
en France étaient devenus la propriété de la nation ,
il n ’avait pins l ’exercice d ’aucun droit civil, ni la
capacité nécessaire pour constituer une hypothèque sur
des biens situés en F ran ce, et qui d ’ailleurs 11e lui
appartenaient plus ( V o i r la loi du 28 mars 1 7 9 3 ,
concernant les émigrés, section i rc, art. i cr. ) ;
20 Que le notaire-juré de Fribourg qui a reçu l ’obli
gation n ’avait aucun caractère,
aucune compétence
pour donner à cet acte la force d ’e xéc ut ion en F i a n c e ,
avec suite par hypothèque.
Le sieur Chanson a prétendu devant les premiers
juges pouvoir se placer dans le cas d ’ une exception
semblable à celle prévue par l ’article 2128 du Code
civil,
ce qui conduit à rechercher si à l ’époque de
l ’acte passé entre M. de Besse et le sieur C a s a t y , il
existait des traités qui permissent q u ’un Français pût
contracter en Suisse un engagement susceptible de
conférer hypothèque ci un Ita lien sur des biens situés
en ï'ra n ce.
L e sieur Chanson a invoqué à cet égard différens
traités de réciprocité faits à différentes époques,
7
soit
�(
5o
)
entre la France et le duché de M i la n ,
soit entre la
France et la Suisse.
Quelques-uns sont de beaucoup postérieurs à l ’acte
du 9 avril 1796; par conséquent n ’ayant pas d ’effet
rétroactif, ils ne peuvent servir à décider la question.
Aucu n d ’ailleurs ne peut recevoir d ’application dans
la cause, comme l ’ont fort bien démontré les motifs
du jugement dont est appel.
E n effet, le sieur Chanson a voulu d ’abord puiser
ses moyens de défense dans le traité fait à Vien n e, en
1 7 6 6 , entre la France et le duché de Milan, et dans les
traités de Gampo-Formio et de Paris, qui l ’ont ratifié.
On lui a répondu avec raison , que ces traités ne
peuvent régir que les actes passés en France ou dans
le Milanais, entre des sujets nés ou naturalisés dans
ces deux G ouv er nem ens \ et l ’acte produit par le sieur
C h an son a été fait en Suisse.
Il
a invoqué ensuite les traités de réciprocité existant
entre les cantons suisses et la France, et notamment
83
celui du 27 septembre i o .
On lui a répondu q u ’ils n ’étaient relatifs q u ’aux
¿ujets nés ou naturalisés suisses, et le sieur C asaty
q u ’ il représente était milanais.
L ’on a déjà fait connaître, dans l ’exposé des faits,
les principaux motifs qui ont servi à écarter la préten
tion du.sieur Chanson. Plus on les méditera, plus on
sera convaincu que les premiers juges ont lait une
saine application
des véritables
principes.
L obligation consentie par M. de Besse, en faveur de
C a s a t y , ne peut donc être considérée que comme une
�(
5i
)
simple promesse, incapable de conférer une hypothèque
sur des biens situés en France; et il a été bien jugé
par la disposition du jugement dont est appel, qui a
rejeté la demande en collocation du sieur Chanson.
Il
reste à dire quelques mots
relativement à la
créance des héritiers Teyssier.
On a vu q u e , devant les premiers juges, les héri
tiers Teyssier avaient demandé incidemment la nullité
du traité de ventôse an i
3,
3
fait entre YIme de R o c h e
chouart et M. de Besse son fils, parce que ce traité
aurait été fait en fraude de leurs droits.
Les premiers juges ont rejeté cette demande, en la
considérant sans intérêt pour les héritiers Teyssier; et
en effet il est difficile de concevoir en quoi une sem
blable demande aurait pu leur profiter, lors même
q u ’on l ’aurait admise.
On ne pense pas q u ’elle soit renouvelée devant la
Cour;
mais s’ il en était a i n s i ,
répondre; et cette prétention
facile
d ’y
serait repoussée
par
il serait
toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné
3
ou suivi les deux actes faits en l ’an i .
Les droits de la dame de Rochechouart contre la
succession de Claude de Besse étaient incontestables;
ils étaient bien plus importans et plus anciens que la
créance des héritiers Teyssier. Co mm ent M m0 de Roche
c ho ua r t
aurait-elle agi en fraude des droits de ces
derniers, en stipulant la conservation de ses créances
personnelles ?
Q u a n t au rang de collocation qui a été attribué aux
héritiers Teyssier par le jugement dont
est
appel, il
�( 52 )
suffit de lire les motifs de ce jugement, pour recon
naître q u ’il a été bien jugé à leur égard; et la confir
mation de cette disposition ne semble faire aucune
difficulté.
On ne parlera point des autres créanciers, soit parce
que leurs créances n’ont pas été contestées devant les
premiers juges, soit parce que les motifs du jugement
dont est appel indiquent suffisamment ce qui est par
ticulier à chacune d ’elles.
Telles sont les difficultés que présente cette cause.
On a retracé tous les faits dont la connaissance
paraissait indispensable à sa décision : c’est le principal
b u t que s’est proposé M. de Saint-Didier. Il espère avec
confiance que l ’arrêt de la C our dissipera bientôt les
doutes injurieux que l ’on a vo ulu élever sur la légiti
mité de sa créance.
Le C o m t e D E SAINT-DIDIER.
J.-J. C I I I R O L , A v o ca t.
C
RIOM ,
amille
IMPRI MERI E DE SALLES F I L S ,
C H I R O L , A v o u é.
P RES L E PALAIS DE J U S T I C E .
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comte de Genestet de Saint-Didier. 1827?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.- J. Chirol
Camille Chirol
Subject
The topic of the resource
successions
dot
douaire
émigrés
créances
contrats de mariage
testaments
condamnation à mort
biens nationaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour M. le comte de Genestet de Saint-Didier, appelant et intimé; contre 1° le sieur Chanson, banquier, aussi appelant et intimé; 2° les dames Duchillau et les sieurs Romain et Deterves, leurs maris; 3° les époux Verrier, et autres, héritiers du sieur Etienne Teyssier; 4° le sieur Lhéritier; 5° la demoiselle Feburier; 6° le sieur Berchut, 7° tous les créanciers de M. le Comte de Besse, aussi intimés; 8° enfin M. Victor, comte de Besse de la Richardie, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1827
1773-1827
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV21
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_DVV23
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainte-Catherine (63328)
Vernet-Chaméane (63448)
Aulhac (Terres de)
Puy de Celle (Terre de)
Fribourg (Suisse)
Rights
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condamnation à mort
contrats de mariage
Créances
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douaire
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Successions
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