1
100
10
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53458/BCU_Factums_G2404.pdf
473ac9e3ba87ff6e4e04f3b7800ed719
PDF Text
Text
MEMOIRE
COUR RO YA LK
DE RIOM.
ET CONSULTATION
riVEM lÈRE
P0UR
M.
Ch a r l e s - A lbert ,
C IU M B R E .
H ê [ B au M » IVt*.
Comte de W AUTHIER,
r & .“*3î
M a ré ch a l des C am ps et A rm é e s du R o i , C h evalier
de l’Ordre ro ya l et militaire de Saint-Louis, appelant
d’ un jugem ent rendu au tribunal civil de R i o m ,
le 16 juillet dernier 5
CO N TRE
L e Sieur G i l b e r t R O U X - D R E L O N , Propriétaire,
habitant de la ville de Clermont-F errand, intimé
E t encore contre La D a m e veuve E N G E L V I N , Tutrice
de ses Enf ans , et Leur Subrogé - T u te u r ,
a u ssi
intim és.
M
o n sie u r
le co m te de W a u thie r, B elg e d’ o rig in e ,
s' est fixé en A u v e rg n e par un établissement. Il a conçu
le projet d’acquérir dans sa n ouvelle p a trie; ce q u 'il
~
�(2 )
ne pouvait faire que par uu revirem ent de fortu n e ,
en vendant les propriétés q u ’il possède dans le lieu de
son origine.
M ais il voulait vendre et acquérir en m êm e t e m s ,
et on ne peut avoir cette facilité q u’en faisant des sa
crifices , en vendant au-dessous d e l à valeur réelle.
L e bien d ’À n c lia l est mis en vente. L e journal et les
affiches annoncent q u ’il sera ven d u judiciairem ent, et
au x enchères, a v ec toutes les formalités prescrites pour
la vente des biens des mineurs.
U n e estimation préalable avait eu lieu co n fo rm é
m ent à la l o i ; mais ellfe était e x a g é r é e ; il semblait
m êm e que les experts y avaient mis une espèce d ’a fJe'cîalion. M . lé co m te de W a u t h ie r ne se présenta pas
lors de là prém ière misé aux enchères. L ’adjudicaliou
ne pouvait avoir lieu q u ’autant que les enchères s’élè
veraient au-dessus dé l ’e s tim a tio n , et le prix ne lui
convenait pas.
Ces premières enchères ne s’ élevèrent q u ’à 5 o,ooo fr.
L ’adjudication fut rem ise; et le jugem ent qui intervint
perm it “de ven d re au-dessous de l’estimation.
A lo rs M . de W a u t h ie r se p rése n ta ; il devint a d ju
dicataire, m o y en n a n t la som m e de 5 i,o o o fr.; plu s,
les irais, et h la charge de rem plir toutes les conditions
portées au cahier des charges.
Ces conditions ne laissaient pas d ’être onéreuses, et
d ’augm en ter considérablem ent le prix de l’adjudicalion.
i ° L ’adjudicataire est tenu de p ayer dans les dix
jo u r s, en sus du prix principal, tous les frais/depuis
et compris la délibération du conseil de fam ille; plus,
�m
200 francs de frais extraordinaires, tels q u ’afTiclies par
ticulières, et affiches d a n s les jo u rn au x;
2° 11 doit fournir ci ses frais, dans le m ois, une grosso
du jugem ent d ’adjudicatiop h la tu tric e ;
3 ° Il est tenu de faire transcrire, à ses frais, dans
les trente jours, à peine de tous d ép en s, dom m ages et
intérêts, sans p o u v o ir, pour se lib é re r, se prévaloir des
inscriptions quiseraient prises après le q u aran te-sixièm e
jour de l’adjudication ;
3° T o u s les frais pour purger les h ypo th èq ues légales
ou inconnues; les frais de notification sont à sa c h a rg e ;
4° L ’adjudicataire ne peut se m ettre en possession
q u’après avoir fait notifier son ju g e m e n t, a v e c m ention
de la transcription, à la tutrjçe et au su brogé-tu teu r;
5° I l ne doit avo ir que la .moitié ,des récoltes ense
m en cées, encore à la charge de rendre la moitié des
sem ences, et de p a ye r les impôts de l’année.
M . de W a u t l ii e r , deven u adjudicataire, devait se
croire propriétaire in c o m m u ta b le , ou du moins on
lui avait dit cju’il ne pou vait y,.avoir d ’enchère q u ’au
tant q u’elle s’élèverait au-dessus (du q uart,du .prix c|e
l’adjud ication , et q u ’elle ¿serait fa ite ;dans la huitaine.
Ses conseils se fondaient .sur l ’article 965 du Code
de Procédure }>et sur l ’a rtic le<rj io,c|u ;m ê m e Code.
L a huitainp se_passe spns<epGhè^e. M . de ^Vatithier
C
se met en possession; il s’aperçoit a v e c in quiétude que
ce bien est dans un état de dégradation qui ne lui
promet q u’ une jouissance fort in c o m p lè te ^ o u r longues
années; des bâtim ens inhabitables, d e s se rr e s privées
d engrais depuis^huit ans, ;Une insuffisance de bestiaux
�'( 4 )
^
pour l'exploitation ou la consomm ation des fourrages,
une coupe forcée de grand nom bre d ’arbres, qui nonseulem ent étaient utiles, mais qui contribuaient aussi
à l’agrém en t de cette propriété.
l i e sieur de W a u t h ie r entreprend a v ec c o n fia n c e ,
ét a v ec tous les soins d’ un propriétaire vigilant, toutes
les améliorations que la saison pouvait permettre. Il
se hâte de donner des ordres à son agent d’afFaires à
B ru x e lle s, de vendre sans délai une grande portion de
ses biens en Belgique. C e lte vente précip itée, consentie
a des acquéreurs qui savent bien profiter de l’urgence
et de la nécessité;, a fait perdre à M. de W a u tliie r la
m oitié de la valeur com m erciale des biens vendus.
Et au m om ent où tous les obstacles étaient le v é s , à
l ’expiration du délai de quarante jours, M. de W a u
thier reçoit la notification d’ une enchère du dixièm e
du p r ix , de la part du sieur R o u x : Drelon.
L e sieur de W a u t h ie r dem ande que ce créancier
soit déclaré non receva b le; il soutient l’enchère tar
dive et insuffisante. L a cause est portée h l’audience du
tribunal civil, le 1 6 juillet 1 8 1 7 . Et quoique la ques
tion parût considérable, et m éritât un exam en app ro
fo n d i, ce p e n d a n t, à la m êm e a u d ien ce, sur des co n
clusions du ministère public,prises esc a b r u p t o , intervint
su r-le-ch a m p un ju g em en t dont voici les motifs et le
dispositif :
« A tten d u que la vente des biens des m ineurs, pour
suivie par le tu teu r, en vertu d’ une d é l i b é r a t i o n du
conseil de fa m ille , hom ologu ée par le t r i b u n a l , est
essentiellement une vente volontaire; que la présence
�( 5 )
d’un commissaire délégué par le trib u n al, et accom
pagné des formalités prescrites par la lo i, n ’ont po u r
objet que de suppléer à l’incapacité des m in eu rs;
« A tlen d u dès-lors que la surenchère à faire sur une
v en te sem blable, doit être réglée par l ’article 2 i 85 du
Code civil., et non par l’article 7 1 0 du C ode de P r o c é
d u r e , qui n’est relatif q u ’à des ventes forcées sur saisie
im m obilière ;
« A tten d u que la surenchère faite par R o u x-D relo n
contient la soumission de porter le prix à un d ix ièm e en
sus de celui déclaré par l ’adjudicataire, lors de la trans
cription de son contrat au bureau#des h ypo th èq ues ;
« L e tribunal, par jugem ent en prem ier ressort, sans
s’arrêter ni avoir égard à la dem ande en nullité form ée
par le sieur de W a u t h i e r , dont il est d é b o u té , déclare
la surenchère b onne et valab le; reçoit le sieur Cliam pR o b e r t , présenté pour caution du prix et des charges
de la surenchère laite par le sieur R o u x ; ordonne que
le sieur Cliam p-Robert fera sa soumission en la m anière
ordinaire, et qu'il sera procédé à la rev en te du bien
d ’Anclial par adjudication p u b liq u e , et co n fo rm ém en t
à la loi; à l’eilet de quoi le sieur A lb ert de W a u t h ie r
sera tenu de rem ettre la grosse du jugem ent d’adjudica
tio n , pour servir de m inute d’e n ch è re, dépens c o m
pensés, que R o u x -D re lo n pourra em p lo y er en frais de
v e n t e , quant à ceu x qui le concernent. »
Peu versé dans les affaires, mais tout étonné d ’ une
prêt ¡piiaiion peu co m m u n e sur une question im p o r
ta n te , pour laquelle on dit qu'il n ’y a pas m êm e de piéj u&é; de la brièveté des m o tifs, qui m ettent en fait ce
�(
6
)
qui eât en q u estio n , sans aucun d év e lo p p e m en t, le
sieur de W a u t h f e r dem ande a u x jurisconsultes réunis,
si on le croit fondé dans'l’appel q u ’il a interjeté de ce
jugem ent.
L e sieur de W a u tliie r sait bien q u e les considérations
particulières et personnelles q u ’il fait valoir, les pertes
q u ’il a éprouvées ne ch an gen t rien h la question; c e
pendant , co m m e la raison et l’équité entrent pour
qu elq u e chose dans la balan ce de la justice, il a cru
devoir les présenter. Il semble m ê m e q u e , dans sa po
sition, il ne doit plus s'ingérer dans l’exploitation d ’ une
p r o p r i é t é dont on v-eut le d ép o u iller; il dem ande e n
conséquence si, pour parer à cet in c o n v én ien t, il n’est
pas p ru d en t, m ê m e n écessaire, de faire n o m m er un
séquestre jusqu’à la décision de l ’instance d’appel.
LES
JU R ISC O N SU LTE S A N C IE N S ,
réunis et
soussignés, q u i'on t exa m in é avec attention l’adjudica
tion du dom aine d ’A n c li a l, du 16 avril d ern ier, la
copie du ju g em en t rendu au tribunal civil de R i o m , le
1 6 juillet 1 8 1 7 , et 'le m ém oire à co n su lte r,
E S T I M E N T q u e 'la question est im portante et nou
v e lle ; q u ’on devrait m ê m e s’ étonn er de ce q u ’ on a
qualifié une Vente judiciaire de biens de m ineurs, de
vente essentiellement volontaire.
Ju squ ’à présent on avait pensé q u ’ une v e n te j u d i
ciaire n ’avait aucun des caractères d’ une vente volon
taire. L e s biens des m ineurs, en e ffe t, sont sous la
protection im m éd iate de la justice; ils ne peu ven t être
�(T )
aliénés q u ’avec de grandes formalités. L e s anciens réglemens le voulaient ainsi; on exigeait m êm e pour la
validité de ces sortes de v e n t e s , toutes les formalités
de la saisie réelle. A u jo u r d ’hui la loi aiindiqué d ’autres
formes ; mais elle a poussé si loin les p réca u tion s, q u ’elle
ajoute m ê m e des formalités à celles indiquées pour les
saisies immobilières.
Elle e x ig e , i° une délibération du conseil de fa m ille ,
c ’est-à-dire une grande connaissance de cause. •
C ette délibération doit être h o m o lo g u ée par un
jugem ent du tribunal.
3 ° U n e estimation préalable doit a vo ir lie u , et les
biens ne peuven t être vendus au-dessous du prix de
l'estimation.
4° I l faut un cahier des ch arges, des affiches et p u
blications, l’insertion dans le journal du d é p a rte m e n t,
une adjudication p ré p a ra to ire , de n ouvelles affiches
pendant trois dim anches, de quinzaine en quinzaine.
5° L a copie des placards doit être insérée dans le
journal du d é p a rtem en t, co n fo rm ém en t à ce qui s’o b
serve pour les saisies im m obilières (Art. 954 et suivans,
jusqu’à l’article 962 du C o d e de procédure.)
C e n’ est q u’après toutes ces form alités q u ’qn peut
parvenir à une adjudication définitive , à la chaleur
des enchères 5 et quant à la form e des en c h è re s, à
1 adjudication et ci ses su ites, la loi ren voie au x articles
qui concernent les saisies immobilières.
T e lle est, en résu m é, la nom enclature des articles
de la loi sur la vente des biens des m in eu rs, q u ’on aura
bientôt occasion d'analyser a v e c plus d e d é v e lo p p e m e n s j
�( 8 )
et ce n ’est pas sans motifs qu'on a dit que le législateur
ajoutait des formalités qui n'étaient pas exigées pour
les saisies im m obilières, puisque l ’estim ation, n otam
m e n t , n ’est pas indiquée pour les dernières.
I l est bien difficile d’ap ercevo ir, au milieu de ces
form es rigoureuses, quelque chose de volontaire. 11 y
a d'ailleurs une bien grande diiïérence entre une v e n te
et une adjudication.
D ans une ven te v o lo n ta ire, un vendeur.est m aître
de ses conditions com m e de ses actions; il peut en dis
simuler le p r ix , ou pour éviter des frais d’enregistre
m e n t , ou en fraude de ses créanciers, et quelquefois
m ê m e par nécessité.
E n effet, un v e n d e u r a une propriété grevée d'ins
criptions qui retarderaient la libération de l’acq u é reu r;
cepen d an t il est pressé par une dette u rg en te, par un
créancier qui a une contrainte par corps; il ne peut
retarder le paiement ; il dissimule alors dans le prix la
som m e qu’il est obligé de p a y e r sans d é la i, pour q u’il
puisse la r e c e v o ir, et ne fait m en tion que du surplus.
M a is , de q uelque m an ière que cela a r r i v e , tout se
passe en secret ; les créanciers l'ig n o re n t, et la loi a
dû venir à leur secours; elle autorise 3dans ce ca s , l'en
chère du dixièm e du prix dans les quarante jours de la
notification. C ette mesure est aussi sagement p ré v u e
q u e l l e est raisonnable et juste : elle tend à p réven ir et
e m p ê c h e r les fraudes.
I l n’ en est pas de m êm e dans une adjudication p u
blique faites a u x enchères; tous les prétendant droits
sont instruits; les créanciers a ve rtis, soit par les affiches,
�( 9 )
///
soit par l’insertion au jo u rn al, en un m o t , par tous les
m oyens qui peuven t donner à la vente le plus grand
caractère de publicité ; ils doivent ê t r e , ou ils sont pré
sens lors de l’ad judication; ils ont la facilité et la fa
culté d’en ch é rir, de porler la chose à sa valeur réelle;
le poursuivant peut lu i-m ê m e faire suspendre l’adju
dication, s’il Irouve que les enchères ne s’ élèvent pas
ti un taux convenable ; on ne peut donc suspecter
l ’opération de frau d e, on doit contracter a vec confiance
devant la justice, en présence des p a r t i e s i n t é r e s s é e s ;
et tant pis pour les créanciers qui n ’ont pas profilé du
m o m e n t, qui n ’ ont pas enchéri ou couvert les enchères;
ils n’ ont plus à se p lain d re, dès q u’ ils n ’ ont pas usé des
m oyens que la loi leur donnait.
Cependant la loi a encore été p r é v o y a n te dans ce
cas m ê m e , et pour l’intérêt de tous; elle a supposé
q u e , m êm e dans une adjudication p u b liq u e , il pou vait
y avoir erreur. C ette faculté a sur-tout été accordée
pour déjouer les m anœ uvres qui peuvent être prati
quées, lors de l ’ad ju d icatio n , p our écarter ou faire taire
les enchérisseurs , et afin de p réven ir les surprises :
encore cet le surenchère est-elle un droit rigo u reu x et
nouveau ( P ig e a u , P rocédure c iv ile , tom e 2 , pag. 143
et. suiv.). L a loi a donc permis que le créancier p û t
encore faire une e n c h è re , mais a vec la condition que
cette enchère aurait lieu dans la h u ita in e , et excéderait
d un quart le prix de l’adjudication définitive.
C etie précaution exubéran te ne s’accorde pas tou
jours avec l’intérêt p u b lic, qui exige que les mutations
soient certaines, que l ’acq uéreur puisse jouir prompte1
2
�( ™ )
m ent et avec sûreté de l’objet acquis, q u’il n 'éprouve
aucune en trave : ce qui a fait dire à plusieurs docteurs
du d r o i t , que les surenchères n’étaient permises que
par e x c e p t io n , en faveur des créanciers; car la règle
g én éra le est que la ven te transmet la propriété d ’ une
m an ière in com m u tab le; e n c o re , lorsqu'il y a des suren
chères sur l’a cq u é re u r, ce n’est pas lui qui en souffre,
p uisqu’il a une garantie et des dom m ages-intérêts à
rép éte r contre le v e n d e u r, ou la répétition de ce q u ’il
a p a y é , s’il a parfourni les enchères pour conserver sa
propriété ( uirt. i 63 o et 2 1 9 1 d u Code civil.').
C e principe est certain en ven te vo lontaire; la ga
rantie du vendeur est de droit. Il s’est obligé de faire
jouir pour le prix co n ven u ; de sorte que s’il était vrai
q u ’une v en te judiciaire de biens de mineurs est essen
tiellem ent volontaire, il en résulterait, par une consé
q uen ce fo rcé e, que les mineurs seraient garans, envers
l ’a cq u éreu r, de toutes les surenchères qui survien
draient de la part des créanciers.
L e s mineurs E n gelvin ne conviendraient pas, sans
d o u te , q u ’ils sont garans de la surenchère faite sur leur
a cq u éreu r; co m m en t peuvent-ils donc prétendre q u ’il
ne s’agit que d’ une ven te volontaire?
^
L ’orateur du go u v e rn em en t, qui a préseijté cette
partie du C o d e de procédure , ne balance pas à dé
clarer que c ’est une vente judiciaire. L a vente des biens
des mineurs doit toujours être faite p u b liq u e m e n t, et
,îiux enchères; il observe que le Code civil avait retracé
ce principe de tous les tem s, et il ajoute que la ma
nière de s’y co n fo rm er, qui ne se trouvait, autrefois
�( ”
)
que dans quelques arrêts de rè g le m e n t, est organisée
dans le titre du Code*
A v a n t de descendre à l ’exam en des articles de loi
relatifs à la m atière, de les analyser pour en faire l ’ap
plication , et de répondre aux objections qui ont été
proposées, il faut préalablement s’arrêter à ce que la
raison indique; e t , certes, on' trouvera dans la raison
une très-grande différence entre une v e n te ordinaire
et une adjudication jud iciaire, entre un acte secret et
un acte pu blic, entre une v e n te qui dépend de la seule
v o lo n té , et une adjudication où toutes les précautions
sont prises pour éviter les fra u d e s , em p êch er les sur
prises.
Y a-t-il une analogie quelconque en tre l ’aliénation
consentie par un m ajeur libre de ses droits et de ses
actions, et une v e n te qui ne peut avoir lieu que par
une extrêm e nécessité, pour laquelle il faut le concours
des formalités de la ju stice?
O n ne peut s’em p êch er encore de tém o ign er son
étonnem ent de ce que l’ enchérisseur s’est perm is d ’in
voquer l’autorité de P ig ea u sur la m atière; o n lui faisait
dire que lés ventes des biens de m ineurs étaient assujéties à la surenchère du d ix iè m e , co m m e tou te autre
ven te volon taire; on prétendait m ê m e q u ’il critiquait
l ’opinion de ce u x qui pensaient q u e , relativem en t à
la surenchère de la v e n te des m in eu rs, il fallait suivre
les formes indiquées pour les saisies im m obilières.
O n conviendra b ien tô t, d’après les term es de l’a u te u r , que cette citation était mal choisie dans le sys
tèm e du sieur R o u x-D relo n ; car Pigeau v a bien plus
10
�( 12 )
lo in 'q u e le sieur de W a u t h i e r V a voulu le p réten d re,
puisqu’ il décide q u ’il n’est pas m ôm e permis de suren
chérir sur l’adjudication des biens de mineurs.
V o ic i com m ent il s’exp liq u e, tom. 2 , liv. 3 , pag. 4 5 3 ,
n° 19 :
« L ’arlicle 965 du C od e v e u t q u ’on o b se rv e , relati« veinent au x suites de l’adjudication (des biens de
« m in eu rs), les dispositions contenues dans les articles
« 707 et suivans; et co m m e dans ces articles on voit
* l ’article 7 1 0 , qui établit la su ren ch ère, plusieurs en
« ont conclu qu'elle pouvait avoir lieu sur une ven te
« de biens de mineui’s; mais la contexture gram m atir<- cale de cet article résiste à cette opinion. L es suites
« dont on entend parler sont les suites de la form e de
«■l’adjudication, et non les suites de l'a d ju d ica tio n ;
« d’ailleurs, la surenchère, quoiqu’ elle ne puisse être
« faite après l’a d ju d ica tio n , n’ en est pas une su ite, mais
« seulement un in c id e n t, puisqu’elle ne peut avoir lieu.
« E n f in , les motifs qui ont porlé à établir la surenchère
«■sur les ventes après saisie im m o b iliè re , 11e militent
«■pas pour les ventes des biens de mineurs.
-.
«■D ans les p rem ières, il n’y a pas d ’estimation ; le
.« saisi ni les créanciers, autres que le p o u rsu iva n t, ne
« peu ven t e m p ê c h e r, quand toutes les pomsuites sont
« faites et les délais exp irés, que Ton ne passe à l’ad«■jud ication; il en peut résulter une précipitation qui
a ferait vendre au-dessous de la valeur, précipitation
« à laquelle on a voulu rem édier par la surenchère.
« D an s les secondes, il y a estim ation ; rien ne force
« de passer à l'adjudication après les délais; on peut
#
�( i3 )
«■attendre q u’il se présente des enchérisseurs qui offrent
« le prix estimé. A jou to n s que la surenchère élant un
v droit e x o r b ita n t, elle
ne peut être étendue
aux
« ventes autres que celles sur saisie, q u’aulant qu il y
«■a une disposition claire et précise, ce qui ne se re n
ée contre pas ainsi. »
C e t auteur est donc b ien
éloigné de penser que
l ’adjudication des biens de mineurs soit une vente v o
lo n taire, que les créanciers aient la faculté d’enchérir
d ’ un d ix iè m e, puisqu’il refuse tout droit de surenchérir
dans les ventes de cette nature. 11 reconnaît que la
surenchère est un droit exo rbitan t; q u ’ il faut le res
treindre; que dans une ven te judiciaire su r-to u I} qui
est précéd ée d’ une estim ation, cette faculté ne peut
être admise. P o u rq u o i s’est-on pressé de faire a d ju g er,
lorsqu’on avait le droit de retard er, et d ’attendre les
enchérisseurs ?
Il est bizarre que cet auteur ait été choisi pour a p
p u y e r le système du sieur D r e lo n ; c’ est sans doute
parce qu’ il a dit que les suites de l’ adjudication étaient
les suites de la fo r m e , l o c u t i o n vicieuse q u ’on est l o i n
d ’ a d o p t e r , p u i s q u e le s i e u r de W a u t h i e r , étranger à
toute subtilité, à toute argu tie, co n ven ait q u ’on p o u
vait surenchérir d’ un q u art, mais dans la h u ita in e , et
que Pigeau ne veut pas m êm e q u ’on puisse surenchérir
dans aucun cas. C e ne sera pas, au surplus, la seule
objection extraordinaire q u ’ on aura à relev er dans la
suite.
En abordant les principes,
».
Q u ’est-ce q u’ une surenchère? U n droit exo rb ita n t,
�(
*4
)
une exception à la règle gén érale sur les m utations, un
droit rigoureux et n o u v e au , reconnu pour tel par les
auteurs, sur-tout en ven te judiciaire.
Il faut donc le restreindre au cas p r é v u , et bien se
donner de garde d ’étendre une exception qui tendrait
à gên er la liberté des m utations, q u ’on doit favoriser
dans l ’intérêt p u b lic, co m m e un des grands m oyen s
d ’exciter l’é m u la tio n , de faire prospérer le c o m m e r c e ,
et d ’assurer les fortunes.
Q u ’on o u v re le Code de p ro céd u re, titre 4 , sous la
rubrique : D e la surenchère sur aliénation volontaire.
L ’article 8 3 a porte : « L e s notifications et réquisi<r tions prescrites par les articles 2 i 83 et 2 i 85 du C ode
« c iv il, seront faites, etc.
« L ’acte de réquisition de mise a u x enchères c o n
te tien d ra, à peine de nullité de là su ren ch ère, l ’offre
« de la cau tion, etc. ». Cet article, co m m e on v o it, ne
contient que la form e de la su ren ch ère, et ren v o ie aux
articles 2 1 83 et 2 i 85 du C o d e civil.
L e prem ier de ces articles n ’indique que le m ode de
pu rger les h y p o th è q u e s , et la notification que doit faire
l’acquéreur.
L e second autorise io u t créancier inscrit de requérir
la mise de l ’im m eu b le au x enchères et adjudications
pu b liq u es,.à la c h a rg e , n o ta m m e n t, § 2 , que là su ren
ch ère contiendra soumission du requérant de porter ou
faire porter le prix ¿1 un dixièm e en sus de celui qui aura
été stipulé dans le co n tra t, ou déclaré p a r l e n o u v e a u
propriétaire.
O n doit rem a rq u er que ces articles s’appliquent e x -
�( i -5 )
clusivement aux ventes volon taires; que la surenchère
est une concession de la lo i, co m m e un moyen ouvert
pour f a ir e porter ¿’immeuble à sa ju s t e valeur. C'est
ainsi que s’explique T o r a l e u r du go u v ern em en t. O r ,
si c ’est un m o y e n pour faire porter l ’im m eu b le à sa
juste v a le u r , on ne peut pas l’appliquer à, u n e ven te
faite pu b liqu em en t, ju d ic ia ire m e n t, et à la chaleur des
enchères, sur u n e base d o n n é e , un e estim ation p réa
lable qui n’a d’autre but que de faire connaître la va
leur réelle de l ’im m euble.
I l est d’autant plus certain que la surenchère n ’a lieu
qu’en vente volon taire, que la loi ne s'en est occup ée
que sur cette seule ru briq ue; on ne trouvera q u e l’ar
ticle 2 1 85 du C o d e c iv il, et l’ article 832 du C o d ç de
procédure.
U n e autre exception pour la saisie im m obilière (ar
ticle 7 10 du C o d e de procédure). M ais ce n ’ est plus le
m êm e m o d e, ni la m êm e q u o tité , ni la m ê m e f o r m e ,
il faut une enchère du q u a rt; elle doit avoir lieu dans
la huitaine^ pour ne pas retarder la jouissance de l ’ad
judicataire.
L e c o n c o u r s pour la reven te n ’est établi q u ’entre
l’adjudicataire et l ’enchérisseur; la loi est m uette pour
les ven tes d'une succession bénéficiaire ou d’ une suc
cession vacante; et pour les biens de m ineurs, l’art. 965
du Code de procédure r e n v o ie , relativem en t à la r é
ception des en chères, à la form e de l’adjudication et à
ses SUlies, aux dispositions contenues dans les art. 707
et suivant du titre de la saisie im m obilière. Il faut
bien q u e , pour ses su ites, l’article 7 1 0 , qui règle la
f% t
�fo rm e de la su ren ch ère, soil compris dans le ren v oi ;
car l’article 707 ne s’occupe que des surenchères qui
précèden t l’adjudication; l’article 708 ne parle que de
la fo rm e et du nom bre des bougies qui doivent être
em ployées. L ’article 709 fixe le délai dans lequel l’a vo u é
dernier enchérisseur doit faire sa déclaration de m ieux.
V ie n t ensuite l’article 7 1 0 , 1 e prem ier qui s’occupe des
suites de l’adjudication, et qui accorde la faculté de
surenchérir.
C onclusions. L a surenchère est une e x c e p t io n , un
droit rigo u reu x qui ne peut s’étendre d ’ un cas ¿1 un
a u tre , qui est exoi'bitant du droit c o m m u n , qui n ’est
accordé q u e pour les ventes p u rem en t vo lo n taires, et
exclusivem ent.
P o u r les adjudications, point de surenchère, si ce
n ’est celle du quart. Il n’y a point d ’analogie entre la
v en te et l’adjudication.
Il faut donc se renferm er dans l’exception de la loi.
I cre Objection. L a ven te en saisie im m obilière doit
être poursuivie en présence des créanciers inscrits. O n
doit leur notifier un exem plaire du placard { A r t . 695
et suivans d u Code de procédure.).
11 n’ est pas nécessaire de leur notifier l’adjudication ;
on peut ouvrir l ’ordre de suite. E n ven te de biens de
m in eu rs, a u co n tra ire , on ne notifie rien aux créanciers
inscrits; c e n’est que le jugem ent d ’adjudication q u ’011
doit leur notifier, après q u ’ il a été transcrit : c ’est la
m arcjie indiquée à l ’a cq uéreur volontaire pour purger
les hypothèques.
I l n ’y a donc pas de similitude entre les saisies im -
�b»
--------------------------HT)
mobilières et les adjudications de biens de mineurs. L a
notification du jugem ent ne peut avoir d autre b u t que
de purger les h ypoth èq ues : donc la faculté de suren
chérir appartient au x créan ciers, co m m e en v e n te v o
lontaire.
L a réponse à cette objection se tro u ve dans l ’art. 696
du C ode de procédure. O n y voit le b u t de la notification
prescrite au x créanciers inscrits; ce n'est pas u n m o y e n
de p u b licité, c om m e on v e u t le p réten d re; mais co m m e
une saisie im m obilière n e p e u t être a rrê té e , q u ’ une
fois entreprise, ch aque créancier peut se subroger au x
poursuites du créancier p o u rsu ivan t, ce dernier c o n
tracte directem ent a v e c tous les créanciers inscrits, qui
ont le m êm e droit que lu i; aussi la loi a-t-élle vo u lu
lier le poursuivant par cette notification, puisque du
m om ent q u’elle a eu lie u , la saisie n e peut être ra y é e
que du consentem ent universel des créanciers.
D a n s une adjudication de biens de m in eu rs, au c o n
traire, com m e rien ne force le poursuivant d ’aller ejn
a v a n t; q u ’il peut toujours s'arrêter* a tte n d re , retarder,
se départir m êm e de l ’a d ju d ica tio n , il était inutile de
notifier le placard aux créanciers inscrits; il suffit des
affiches et publications, de l’insertion au jo u r n a l, afin
que tous les intéressés soient prévenus.
Mais lorsque l’adjudication est fa ite , il est b ien n é
cessaire de la notifier au x créanciers inscrits, non pour
leur donner le droit de su ren ch érir, puisqu’ils n e l’ont
pas fait lors de l ’a d ju d ica tio n , et que le u r droit est
consom m é, mais pour que l ’adjudicataire puisse se li
bérer valab lem en t, ouvrir l’ord re, et p a y e r a u x créan-
3
�( 18 )
ciers, suivant le rang de leurs privilégeset h yp o th èq u e s;
autrem ent il n’y aurait pas de sûreté pour la libération ;
les dettes qui sont la cause de la v e n te ne seraient pas
payées. L a notification était donc indispensable, et
voilà pourquoi on en fait une des conditions du cahier
des ch arg es, où on stipule que la notification sera faite
a u x frais de l'adjudicataire., tandis qu’ en v e n te vo lo n
ta ire , elle est aux frais du v e n d e u r , ce qui constitue
en core une différence essentielle.
D e u x ièm e objection. L es ventes faites par l'héritier
b é n é fic ia ire , par le curateur à une succession v a
ca n te , ont lieu égalem en t en justice ; cependant la loi
se contente de re n v o y e r à ce qui s’ob serve pour la
v e n te des im m eu b les, ou pour les partages et licitations.
L a loi ne considère donc ces sortes d ’adjudications que
co m m e des ventes volontaires ; il doit en être de m ê m e ,
à plus forte raison, pour la ven te des biensde mineurs.
Singulière conséquence! co m m e si on p o u va it rai
sonner d ’un cas à un autre; cependant cet argu m ent
est encore mal choisi.
D ’abord il n ’est pas vrai q u ’en ven te de biens d’ une
succession b én éficia ire, un créancier ait le droit d 'en
chérir co m m e en, vente volontaire. L a question s’est
m ê m e é l e v é e , non sur l ’enchère du d ix iè m e , mais sur
l ’enchère du q u a r t, qui avait été faite par un créan
cier, dans la h u ita in e, con form ém en t à l’article 7 1 0 du
C o d e de p ro céd u re, au titre des saisies im mobilières.
Il est bon de connaitre l ’espèce particulière, et l’ar
rêt qui est in te rv e n u , en la C o u r royale de R o u e n , sur
la question , le 24 mai dernier.
�( *9 )
« L e s sieurs l ’A rch ev êq tie et Bertois s’ étaient rendus
v adjudicataires d’im m eubles dépendans de la succès« sion du sieur Heine. C ette succession avait été ac« ce p lé e sous bén éfice d ’inventaire. L e sieur Barrois,
« créan cier, voulant user du bén éfice accordé par l ’ ar« licle 7 10 du C o d e de p ro céd u re, fit une surenchère
« du q u a rt, dans le délai de huitaine.
<
*■L e s adjudicataires soutinrent l’enchère non rece« v a b le ;ils prétendaient que la loi n’autorisait la suren« chère q u ’après l ’adjudication sur saisie im m ob ilière;
« mais que la l o i , èn traçant les formalités à suivre pour
« la v e n te ju d ic ia ir e des biens d’ une succession, n’avait
« rappelé nulle part cette disposition, et que dès-lors on
«■ne p o u vait pas exiger une form alité que le C o d e n ’a
« pas prescrite. »
L es i er et i 3 février 1 8 0 7 , jugem ens du tribunal civil
de D ie p p e , qui déclarent la surenchère valable. Sur
1 appel à la C o u r royale de R o u e n , est in terven u l’arrêt
confirm atif dont voici les motifs :
V u l’article 806 du Code civ il, d ’après leq uel l’h é
ritier bénéficiaire ne peut ven d re les im m eubles de la
succession, que dans les form es prescrites par les lois sur
la procédure 5
« A lte n d u q u e le C o d e de procédure c iv ile , im p a r t ie ,
livre 5 , titre 1 2 , de la saisie im m o b iliè re , a décrit et
soigneusement d évelo p pé toute^les form alités à suivre
pour parvenir à la v e n te judiciaire des im m e u b le s ,
poursuivie par voie d’expropriation fo rcée ;
K Qu après être entré dans de semblables d é v e lo p p em en s, le législateur n ’a pas d û , dans les autres matières
�( 20 )
où il s’agirait de ventes qui ne pouvaient égalem ent se
faire qu’ en ju s tic e , r é p é te r , sous chacun des titres qui
les c o n c e rn e n t, tout ce q u ’il avait prescrit au titre de la
saisie im m o bilière;
« Q u ’il lui suffisait, en faisant la part spéciale de
ch a q u e titre dont il avait h s’occuper u lté r ie u r e m e n t,
de déclarer en term es positifs ce q u i, dans le titre de
là saisie im m o b iliè re ,se ra it com m un a u x autres titres;
« Q u e c ’est ainsi q u’au titre 8 du bén éfice d'in ventaire,
2e p a rtie, livre 2 , article 988, concernant la ven te en
justice des biens d e l à succession, il renvoie au titre 7
des partages et licita tio n s, et que de celui-ci il renvoie
encore sur le m ê m e - o b je t, article 9 7 2 , au titre 6 de
la ven te des biens im m eu b les, c'est-à-dire de ce u x a p partenans à .des m in eurs, où se trouve l’article régula
te u r (a rt. 9 6 5 .);
« Q u'ici le législateur a précisé l’objet des renvois
d ’un titre à l’a u tre , ainsi que l’espèce et la nature des
form alités détaillées au titre de la saisie im m o b ilière ,
q u ’il a voulu rendre co m m u n a u x autres titres; ce qui
com p ren d m an ifestem en t toutes les formalités qui se
rencontrent dans la série des articles 707 à 7 1 7 , et par
conséquent rend applicable à toutes les espècesde ventes
e n justice dont il s’a g it, le droit de surenchère exprim é
en l’article 7 1 0 du C o d e de procédure;
« D ’où il suit q u ’en surenchérissant, conform ém ent
à cet a rticle, ces im m eubles de la succession de R e in e ,
ven d u s eu justice par les héritiers bénéficiaires, Barrois
n ’a fait q u ’ user du droit incontestable que la loi Lui
accordait ;
�( 2i )
« A tten du qu'il est dans l’intérêt m ê m e des m in eurs,
des créanciers, des débiteurs et des h éritiers, de m ain
tenir scrupuleusement l’exercice d ’ un droit qui profite
à tous, sans nuire h a u tru i, et qui est év id e m m e n t
d ’ordre p u b lic;
«Attendu* que c ’ est une subtilité à laquelle la loi se
refuse, q u e de dire que ce sont des suites de la fo r m e ,
et non des suites de l ’adjudication, dont l ’article g 65 a
vo u lu p a rler, distinction d’ailleurs oiseuse, l ’effet en
l ’un et l’autre c a s , ainsi q u’il se v e r r a , devant être le
m êm e ;
« Q ue c’est une autre erreur de conclure que la suren
chère n’est pas une suite de l’ad ju d icatio n , de ce que
toutes les fois q u’il y a adjudication il n’y a pas suren
chère ;
« Attendu qu'il suffit, pour rép on d re à to u t, de faire
rem arquer que le droit de surenchère est un droit fa
cu ltatif, e t , si l’on v e u t , é v e n tu e l, par cela m êm e q u ’il
est facultatif, mais qui n’en est pas moins un droit réel
et positif;
> Q u e quand il s’ e x e r c e , il est nécessairem ent une
suite de l'adjudication, puisque sans adjudication il n’y
a pas de surenchère; q u ’il en est la suite la plus p ro
c h a in e , la suite im m é d ia te , puisqu’il doit être exercé
dans La hu itain e de L’ acte d 'a d ju d ic a tio n j
« Q u ’il se lie au m ode de vente des im meubles sur
saisie im m obilière, établi aux articles 707 à 7 1 7 du
Cpde de p rocédu re, puisqu’ il concourt à en augm en ter
/a ;
�le p r ix ,'q u ’il s’identifie tellem ent a vec l u i , ;que l’adju
dication n ’est p a s'c o n so m m ée, tant que le délai de la
surenchère n’ est pas expiré ;
,
«• Q u e le droit de surenchérir est d o n c, en ré s u lta t,
u n e partie intégrante de la fo rm e déclarée c o m m u n e ,
par les articles 9 6 b , 972 et 988, aux autres espèces de
ven tes en justice m entionnées en ces articles, et ne peut
dès-lors être arbitrairem ent séparée ;
« L a C o u r , etc.» (A rrêt rapporté d a n sS irey, 7 ecahier
de 1 8 1 7 , pag. 234.).
Il
résulte^ sans d o u t e , de cette d écision , m o tiv é e
a v e c mi soin particulier, de grands argum ens en faveur
du sieur co m te de W a u th ie r . E lle a en quelque sorte
traité la m atière e x professa.
O n y v o i t , i° la différence q u ’on doit faire entre la
v e n t e volontaire et l ’adjudication faite en justice;
2.0 O n adm et le principe q u ’en tou te adjudication
judiciaire il y a su ren ch ère, mais seulem ent d ’après le
m o d e établi par l’article 7 1 0 d u .C o d e de p r o c é d u re ,
sur ¿es saisies im m ob ilières, et par l ’article 965 du
m êm e C o d e , rela tif à la v e n te des biens de m in e u rs,
c’est-à-dire que la surenchère doit avoir lieu dans la
huitaine de l ’adjudication , et q u’elle doit s’éle v e r jus
q u ’au quart;du prix ;
3 ° O n y d ém ontre que la surenchère est une suite
d e l'adju dicatio n , et que ce u x qui ont voulu é q u iv o q u e r , sur ce p o in t, n ’o n t établi q u ’ une véritable sub
tilité , une distinction oiseuse ) q u e la surenchère est la
�( 23 ) ■
suite la plus p ro ch ain e, la suite im m éd ia te, puisqu’ elle
doit être e x ercée dans la huitaine de l ’acte d adju
d ication ;
v
!
4° O n d é c id e , contre l ’avis de P i g e a u , que ce m o de
de surenchère s’applique au x ven tes des biens d’une
succession b én éficiaire, com m e à toute autre vente en
justice, quoique la loi ne se ¿oit pas exp liq u ée directe
ment pour cet objet;
E t enlin on ne met pas en doute que les ventes
de biens de mineurs ne peuvent être sujettes q u’à l ’en
chère du q u a rt, dans la h u ita in e , puisqu’on regarde
‘ l ’article 965 com m e régulateur en cette m atière.
Cet a rrê t, qui m érite la plus grande atten tio n , et qui
a fait une grande impression sur tous c e u x qui l ’ont
m é d it é , a donné lieu à une objection qui doit être e x a
m in é e , non qu’elle présente rien de sp é c ie u x , mais
parce qu’ elle a paru singulière.
O n a dit : Il est vrai que cet arrêt ju g e q u ’ une suren
chère du q u art, faite dans la h u ita in e , doit être admise
en toute ven te jud iciaire; mais il ne décide pas q u ’ une
surenchère faite co m m e en vente o r d i n a i r e , c ’ es l-à dire dans les quarante jours de la notification, et seu
lem en t d’ un d ix ièm e du p r ix , doive être rejetée. L ’arrêt,
ajoute-t-on, aurait jugé ce m ode d’enchère v a la b le ,
co m m e il a admis le p re m ier; il décide senlem ent en
principe que la surenchère a lieu en ven te ju d ic ia ire ,
com m e en v e n te volontaire.
Ceux qui se perm ettent cet argum ent futile n’ ont pas
pris la peine de voir quelle était la question agitée. Il
s agissait de juger si « la surenchère avait lieu sur adju-
�( 24 )
«• clieation des biens dépendons d ’ une succession b é n é « f ic ia ir e , co m m e dans les adjudications su r sa isit
* im m obilière. »
Q u elle était la prétention des adjudicataires? C ’ était
de soutenir que la loi sur les ventes de successions b é
néficiaires étant m u ette sur la surenchère, n’aya n t point
rappelé la disposition qui se tro uve au titre des saisies
im m o bilières, nul n ’avait le droit de surenchérir. L e
créancier enchérisseur n e prétendait pas avoir le droit
de faire une enchère du dixièm e dans les quarante jours,
m ais seulem ent une surenchère du q u a rt, dans la h u i
taine , co n fo rm ém en t aux articles 7 1 0 et 966 du C ode
de procédure.
E t , certes, s’il eût été question d ’ une surenchère dans
les quarante jo u rs, la solution n'eût pas été d o u t e u s e ,
puisqu’il est constant q u ’en ven te judiciaire, la suren
chère est un droit n o u v e a u et exorbitant.
E n effet, suivant les anciens principes, la surenchère
n ’ était jam ais admise après l ’expédition de l ’adjudica
t io n , s a u f le droit de ra b a te m e n t, qui s’était introduit
au parlem ent de Toulouse. U n artét du 18 juin 1 6 1 3 ,
en infirm ant une sentence de L y o n , qui avait reçu une
en ch ère après l’adjudication, fait défense au sénéchal
de I>yon d’en recevoir à l’a v en ir, à peine de n u llité , et
de dom m ages-intérêts envers les parties. U n deu xièm e
a rrê t, du 5 m ai 1 6 4 0 , a égalem ent décidé q u ’011 ne
p o u v a it se pou rvoir contre une ven te judiciaire pour
cause de lésion d outre moitié. Ces deux arrêts sont
rapportés au J o u r n a l des A u d ien ces,
�(
*5
)
C ette jurisprudence form ait le droit co m m u n de la
■France. Plusieurs coutum es avaient m êm e des disposi
tions expresses sur cette m atière; M a rc h e , art. 1 2 0 ;
B o u rb o n n a is, art. 4 8 7 ; A u v e r g n e , art. 22 du titre 1 6 ; et
le dernier com m en tateu r nous apprend que cet article
de la cou tum e avait été adopté dans la partie du droit
é c r it , suivant le procès-verbal. L 'a u to rité du ju g e , dit
cet a u te u r, écarte toute suspicion de d o l, de fr a u d e ,
de surprise et de lésion. L e m ineur est dans la m ê m e
interdiction que le majeur. D ’H éricourt atteste la m ê m e
doctrine dans son T ra ité de la vente par décret. L 'a u t o
rité du ju g e ne perm et aucune suspicion ; tant était
grand le respect q u ’on portait à tout ce qui ém anait
de la justice! E t peut-être s’ en est-on trop écarté de nos
jours, en autorisant la surenchère du quart après l’a d
judication.
“I l paraît donc constant q u’en v e n te judiciaire , au
m oins, la surenchère ne peut être reçu e q u ’autant
qu elle serait faite dans la huitaine de l’a d ju d ica tio n ,
et qu'elle s’élèverait à un quart en sus; que ce point de
droit est plus évident encore pour les adjudications des
biens des m in eurs, puisque la loi s’en est o ccup ée dans
l'art. 965.
M ais en raisonnant dans le sens des in t im é s , qui
„ ve u le n t argum enter du silence de la loi sur les ventes
de successions bénéficiaires et sur les licitation s, que
pourrait-il en résulter de favo rab le pour le systèm e du
sieur D relo n ?
Il
s agit ici d’ une m atière de rig u e u r, d 'un e excep
tion a la règle générale. L e silence de la lo i, dans un
4
�cas, ne ferait qtie confirm er celui ôù l ’exception est
porléô> et on ne peut jam ais raisonner d’ un cas à un
autre.
A u tr e objection. L a saisie im m obilière a lieü p ardevunt le trib un al; l'adjudication des biens de mineurs
se fait devant un seul juge : elle peut avoir lieu d evant
n o taire; ce n ’ est donc alors q u ’ une vente volontaire.
C et argum ent était opposé a v e c force lors de l’arrêt
de 16 4 0 , q u ’011 a rapporté plus haut. O n disait q u ’au
C h âte le t, les adjudications avaient lieu devant un seul
ju g e , et q u ’au parlem ent elles étaient souvent faites
par un com m is-greffier, hors la présence de tout m a
gistrat. O n tirait de cet u sa ge, q u 'o n prétendait abusif,
la m ê m e co n séq u en ce que les intimés.
M a is on répondait que lorsque la loi disait devant
Le j u g e , il fallait entendre le tribunal ou le président,
suivant les cas, et que la plus grande confiance était due
au juge préposé par la lo i, co m m e si c ’était le tribunal
•
1
'
e n tie r ; que le juge avait la m êm e a u to rité, et q u e tout
ce qui ém anait de cette autorité ne pouvait être sus
pecté de fraude ou de d o l; et c ’est ainsi que cela fut
jugé. L e notaire est le délégué de la justice; il rep ré
sente le tribunal qui l'a c o m m is , et l’adjudication faite
devant lui a la m êm e authenticité que d e v a n t la justice,
et n ’a rien de volontaire.
E n r é s u m a n t,la surenchère du sieur D relo n ne peut
être a d m ise ;le s premiers juges ont reconnu q u ’elle ne
devait l e t r e , q u ’en considérant l ’adjudication co m m e
u n e ven te essentiellement volontaire,■011 a d ém on tré
q u ’ils a v a ie n t com m is la plus grande erreu r; el dans
\
�( 27 )
la position où se trouve l ’a p p ela n t, il serait, plus q u’ un
autre, victim e d’une tentative insolite et ta rd ive, d ’une
dém arche que la loi n ’a pas autorisée ; et les torts qu'il
ép rouve par la ven te q u ’il s’est vu obligé de consentir,
peuven t au moins être présentés c o m m e des m oyens
puissans de considération.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, par les anciens jurisconsultes
soussignés, réunis dans le cabinet de M e B ERGIER, l ’ un d’eux.
S ig n é , B E R G I E R , B 0 I R 0 T , P A G E S .
A RIOM, d e L’IMPRIMERIE DE J.-C .SA LLE S, IMPRIMEUR DU P A L A IS .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Wauthier, Charles-Albert, Comte de. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Pagès
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. Charles-Albert, Comte de Wauthier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 16 juillet dernier ; contre le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; et encore contre la dame veuve Engelvin, tutrice de ses enfants, et leur subrogé-tuteur, aussi intimés.
note manuscrite : 26 janvier 1818, 1ére chambre, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 10.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53458/BCU_Factums_G2404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Anchald (domaine d')
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53127/BCU_Factums_G1029.pdf
fd3fd6fae506ed7bfcfe583e35f04cdf
PDF Text
Text
►«2#
ï f
¿rfclXit
V k -*.'i^*>.i
*
-*■
^ + + + + •. •*«■.*-
*# *
>#?£
3 ^á
£&
S til»
-------- 'rrX& K
M E M O I R E
A
Pour
C O N S U L T E R ,
M e ffire A
lbert
- F r a n ç o is
DE M O RÉ,
Chevalier , Major en fécond au Régiment de
Dauphiné, Seigneur de Pont-Gibaud, Défendeur.
C
o n t r e
Sieur
G
a s p a r d
P A P O N ,
Demandeur .
D
E la terre de Pont-Gibaud dépendent plufieurs héri
tages & ténemens cultivés à la charge de la parciere
C e tte
culture n’attribue aux colons aucun droit de propriété ; ils
n’ont qu’une poff effion purement précaire & révocable au
gré
du Seigneur
du colonage ,
propriétaire.
q u i , quelque longue que foit la durée
demeure toujours néanmoins feul &
vrai
C ’eft ce qui réfulte des diverfes déclarations qu’on trouve
dans les terriers de Pont-Gibaud au fujet des terres parciérales. Ces déclararions font toutes conçues en ces te rm e s:
> Ont confeffé que ledit Seigneur , a caufe de fa feigneurie
> de Pont-Gibaud 3 e s t S e i g n e u r u t i l e 3 p r o p r i é A
�»
t a ir e
jst p o s s e s s e u r
des terres ci-a p rès... & ont
» coanu & confeflc qu'en labourant içelles terres, ont accou* tumé & fo n t tenus porter les gerbes provenant de la
» parciere dans la grange du Seigneur. »
T outes les déclarations faites relativement à la parciere
font conformes à ces expreifions. D ’où l’on voit qu’elles
n’ ont été ainii inférées dans les terriers, que pour mainte
nir à toujours le droit de propriété du Seigneur contre
les colons ,
&
pour garantir cette propriété de la pres
cription que la mauvaife foi pourroit faire réfulter , par la
fuite des t e m p s , de la fimple faculté de cultiver.
Auflï , plufieurs fentences du fiége ont-elles proferit, en
pareils c a s , toutes les aliénations qui ne provenoient pas
du fait du Seigneur
lui-même. Parm i ces fentences, il y
en a u n e , entr’a u tre s,
rapport de
rendue le 7 feptembre 1 7 7 4 , au
M . B r u ja s , au profit des nommés C o u lo m p ,
contre les nommés P rugnard de
Chambois. I l
s’agiiîoit
d ’une terre fujette à la parciere de Pont-G ibaud , dont les
P ru g n a rd demandoient le défiftement aux Coulomp fur le
fondement que l’aliénation qui en avoit été faite par leur
pere , étoit nulle , e n ce que le fonds provenoit de leur mere.
Mais fur l ’ intervention du
Seigneur
qui foutint que les
Prugnard ne pouvoient pas revendiquer une propriété qu’ils
n’avoient p a s , & qui n’appartenoit qu’à lui f e u l , com m e
faifant partie de fes terres p arciérales, la fentence de 1 7 7 4
débouta les P ru gn ard de leur demande en défiftement.
L a terre de las-Portas ou de la s-B eletta s , qui fait l’objet
de la conteftation , de la contenue de quatre feptérées &
d e m ie , e ild u nombre des terres parciérales de la terre de
Pont-Gibaud. E lle e il fpécialemcnt comprifc dans une décla-
�3
ration que firent 3 au profit du S e ig n e u r , le 1 4 décembre
1 4 9 6 , quelques particuliers du lieu de Fougeres aux artiticles 23 & 2 4 du terrier de Portas. E lle eft encore comprife dans une autre déclaration que firent au m ême Se i
g n e u r, le 7 juillet précédent, les habitans de C h a u c e lle s ,
village limitrophe de celui de F o u g e re s, & fait partie d ’un
ténement de n eu f feptérées, déclaré en l’article 6.
Cette répétition de déclarations pour le même o b je t, &
à-peu-pres dans le même te m p s, vient de ce que les lieux
de Fougeres & de Chaucelles étant v o ifin s , les habitans
de Fougeres qui cultivoient dans Chaucelles ,
détail la déclaration de tous leurs articles de
firent en
colonage ,
& com prirent, par ce moyen , les quatre feptérées & demie
dont il s’agit , qui font partie d’un des ténemens de C h a u
celles , au lieu que les habitans de Chaucelles firent leurs
déclarations par ténemens; ce qui fit qu’ils comprirent ég a
lement les quatre feptérées & d em ie, faifant
partie des
neuf ieptérées du même ténement compris en l’article 6 ,
parce que la totalité de ces neuf feptérées étoit, en e ffe t,
parciérale , quoiqu’ils n’en cultivaflent pour leur compte
que la moitié.
L e s adjudications des différens membres de la terre de
Pont-Gibaud , jointes aux comptes des régifleurs, conftatent
q u e , même avant l’année 1 4 9 6 , époque des déclarations
ci-d clfu s, jufques & compris 1 6 7 5 , les parcieres de C h au
celles & de Fougeres ont toujours été exaôkvnent perçues.
On ignore fi la terre de Pont-Gibaud a continué d ’être
régie depuis 16 7 5 jufqu’en
1 6 9 1 > parce qu’on 11c trouve
p a s, dans les a rc h iv e s , décom pté de régie pendant ces i'eize
années d’intervalle. Mais ce qu’il y a de certain & établi
A 2
�6#
4
dans r in ila n c e , c ’eft qu’ à cette époque de
1 6 9 1 , Je a n
& Antoine Bou tarel, freres , étoient fermiers généraux de
la terre de P ont-G ib au d; que cette ferme pafTa enfuite à
A n n ct B o u ta re l, fils & neveu des précédens ferm iers, &
fut iuccciTiveaient. continuée, à autre Je a n
B ou ta re l, fils
d ’A n n e t , fur qui elle ne finit que le 24 juin 1 7 3 9 .
L e 13 avril 17 6 9 , le pere
du D éfen d eu r, q u i, dans
l’in tervalle, avoit fait l’acquifition de la terre de Pont-Gi
b a u d , fit affigner ce même Je a n B o u ta re l; & , parmi les
différ.ens chels de demande qu’il forma contre l u i , il con
clut au paiement des arrérages de la parciere pour raifon
de la terre dont il s’agit.
Cette affignation demeura fans pourfuites jufqu’en 1 7 7 1 ,
que Je a n Boutarel étant venu à d é c é d e r, E tie n n e , fon fils
ion héritier , fut afligné en reprife; fur quoi intervint ,
le 23 juin 1 7 7 2 , en la juftice de P o n t-G ib a u d , fentence
adjudicative de la demande.
Cette fentence fignifiée, Etienne Boutarel
fe propofoit
d’en interjeter appel; mais après avoir pris communication
des déclarations de 14 96 , des différens comptes de ré g ie ,
adjudications & autres documens de perception de la parc i c r e , des différens baux à ferme confentis à fes auteurs,
forcé de fe re n d re , Etienne Boutarel prit le parti de tranfiger avec le pere du D é fe n d e u r, le 29 juillet 1 7 7 2 .
P ar cette traniaction il acquiefça à la fentence du 23
juin p récéd en t, reconnut qu’aux termes des déclarations
de
1496 , la propriété de la terre dont il s’a g it, failoit
p. r i.: du Domaine feigneurial de P o n t-G ib a u d , comme
r;:rre parciéralc, & qu’il n’en étoit que le colon précaire
pour autant de temps qu’il plairoit au pere du défendeur.
�6ss
}3 outarel
chercha bientôt à éluder les difpofitions de
ce traité , en vendant , le 28 feptembre lu iv an t, cette même
terre à un nommé Bertrand qu’il attira: à cet eiFet fecrettement chez un Notaire d’O lby , dift-ant de deux lieues
de Pont-Gibaud j mais malgré cette voie clandeitine, le pere
du détendeur ne tarda pas à être inftruit de la v e n te , &
comme l’acquéreur étoit un pêcheur de profeliion qui n’avoit
ni le temps ni les moyens de fe donner à la culture des
fo n d s, le- Pere du défendeur intéreffé à ce que l’héritage
' fût entre les mains d ’un meilleur cultivateu r, exigea qu’il
s’en départît; Bertrand , fur le vu du traité de 1 7 7 2 , ne put
réfifterau droitduSeigneur ; il abandonna l’héritage & prit des
a rra n g e ro n s avec l'on vendeur pour fes dommages-intérctsL a terre demeura fans culture jufqu'en 1 7 7 5 , que le
fieur L e g a y , q u i en avoir une autre attenante, demanda
& obtint la permiflion de la cultiver.
C ’ell en cet é t a t , & en 1 7 7 6 que le fieur Papon , créan
cier d ’Ecienne Boutarel d ’une fomme de 16 0 liv. pour refte
d ’ arrérages de fe r m e , prit prétexte de cette créance pour
fatisfaire la manie &
l’étrange paillon qu’on lui connoît
pour le procès.
Il eût pu
facilement être payé de fon d éb iteu r, s’il
eût voulu mettre ion titre à exécution dire&em ent contre
l u i ; il avoit même entre fes mains un partage fait en 1 7 7 4
des biens des pere & mere de ce d éb iteur, qui lui
noit
qu’Etienne Boutarel avoit
2 0 ,0 0 0 liv. d ’im m eubles;
eu
pour
environ
apprej
8 à
mais une voie fi fimple &
fi
naturelle ne remplilfoit pas fes vues. Il ne vouloit que plai
der , c a r il eit allez notoire au palais que pour lui , exifter ,
fans p la id e r , n’eft pas contentement.
�6
Il
commença par obtenir un compulfoire qui lui permit
de rechercher dans les regiftres & dépôts publics, toutes
les aliénations qu’auroit pu
avoir fait
fon débiteur. L e
réfultat de Tes recherches fut la découverte de la vente
d ’Eiienne Boutarel à Bertrand. E n conféquence il fitaflign er,
en déclaration d’h yp oth eq ue, ce particulier qui oppoia en
défenfes ce qui s’étoit pafle à fon ég a rd ; il demanda a&e
de ce qu’il <e départoit de fon acquifition & de ce qu’il
n’élevoit aucune forte de prétention fur la terre dont il
s’agit.
Su r ces exceptions, le fieur L e g a y , affigné en afiiftancc
de caufe , Contint que ne cultivant l’héritage qu’au nom
& avec la permiiïion du Seigneur de Pont-Gibaud à qui
elle appartenoit ; ii
n’étoit pas partie capable pour c o n -
tefter ni adhérer à la demande hypothécaire du fieur Papon ,
qui
alors s’adrefla au
pere du défendeur 3 avec qui la
conteftation s’eil engagée.
E n défenfe, le pere du défendeur a cxcipé de fes titres
de propriété ; il a juilifié des déclarations des habitans de
C haucelles & de F o u g e re s, des 7 juillet &
14 décembre
14 9 6 , des adjudications & compte de régie de la perrière
de ccs deux villages jufqu’en 16 7 5 , des baux à ferme de
la terre de P o n t-G ib a u d , conlentis aux auteurs d ’Etienne
Boutarel depuis 1 6 9 1 julqu’tn » 7 3 7 , & de la tranfaftion
de 1 7 7 2 ; il a foutenu que ni lui ni fes auteurs n’avoient
jamais pu être un feul inftant propriétaires de
la terre
dont il s’agit ; que cette piopriété avoit toujours repofé fur
la tête des Seigneurs de Pont-Gibaud , & que par conféquent,
elle n’avoit pas pu être grevée d ’hypotheque envers les créan
ciers de Boutarel.
�¿ s i
7
C'efl: alors que le fieur Papon à donné la plus vafte
carrière à fa fureur infatiable de plaider. ( * ) Il a prétendu
que la fentence &
la tranfaétion confirmative de 1 7 7 2 ,
étoient l’ouvrage de la colluiion & de la fr a u d e , au pré
judice des créanciers de B o u tarel, fon débiteur. E n tr’autres
moyens de fra u d e, il en a articulé deux principaux. L e
premier a été de prétendre que la terre dont il s’a g it, n’avoit jamais fait partie des parcières de la terre de Pont-Gibaud ,
& que les déclarations des habitans de Chaucelles &
de
Fougères ne s’y appîiquoient pas. Il a fcutenu en fécond
l i e u , que quand on fuppoferoit qu’ils s’y appliquaient ,
ces
anciens
titres de propriété étoient anéantis par la
prefcription. Il a même tiré avantage d ’un aéle d’échange
conlcnti en 17 4 9 entre Je a n Boutarel , pere de fon débi
teur , & des particuliers du lieu de C h a u c e lle s, par lequel
il paroît que Boutarel donna en échange un héritage fitué à
Ch au celles & prit en contre-échange partie de la terre dont
il s’a g i t , fans qu’il y fut fait mention de la p a rc iè re , mais
feulement du cens à quoi on déclara que les deux héri
tages étoient refpeélivement aflervis, quoiqu’il foit confiant
que ni l’ une ni l’autre n’en ont jamais dû ni payé. On
oblcrve encore que long-temps avant cet échange , Boutarel
. ctoit en pofTefTion de la terre que Paéte lui fait acq uérir,
&
que
malgré
l’ancienneté
de cet a é t e , on trouveroit
encore des témoins qui atteileroient le f a i t , fi la preuve
étoit néceflaire.
( * ) Chofc incroyable! dans une affaire de cette nature, le ftcur
Papon a fait au moins pour 3000 liv. de frais ; il ne s’agit cependant
que d’une fimplc créance de 16 0 liv. dont il pouvoir nifément fo
procurer le rembourfement, s’ il fc fût adrell'é dire&emcnt à fon débi
teur.
I
* îè
�8
C e plan de défcnfes du
fieur Papon
une fentence qui ordonne une
a
donné lieu à
expérience
à l’cfïet de
vérifier il la terre en queftion s’applique aux déclarations
de Chaucelles & de Fougères de
même que. celle
14 9 6 , & ii elle eft la
indiquée dans la vente faite à Bertrand
& en l’exploit de demande en déclaration d ’hypotheque.
Cette Jentence a eu Ton exécution , & il rélulte complettement de la vérification l’affirmative de l’identité défirée.
L e fleuri P a p o n , fans efpoir fur le point
retranché fur les
de
f a i t , s’eft
moyens de droit. Il infifte principale
ment fur la prefcription , comme fa derniere refiburce , &
c^eft fur ce
point d é la conteftation que le
confeil eft
prié de donner l'on avis.
M
L E
DESPÉROUSES
, Rapporteur.
Confeil fouifigné qui a vu le mémoire
ci-deiîus,
enfemble les procédures , titres & pièces y relatives, eft
d’a v is, que la demande hypothécaire eft ablolument deftituée de fondement.
L e point de la conteftation fe réduit A l'avoir fi l’héritage
fur lequel le fieur Papon réclame l’hypoth eque, p ro vien t, 011
iion , d’Etier.iie B o u tarel, l'on débiteur.
A cet égard le fieur Papon fe fonde fur la vente confentie par
Etienne Boutarel au nommé Bertrand , le 28
feptembre
1 7 2. M ais il eft évident que Boutarel avoit
vendu ce qui ne lui nppartenoit p a s , & l'on ne conçoit
pis comment il a pu haiarder cette v e n te , après la ientence du
juin 1 7 7 2 &
la tranla<?tion confirmativc du
29 juillet fu iv a n t , où il reconn ut, de
la manière la plus
�9
form elle, qu'il n’étoit que le colon partiaire de l’h éritage, &
que la propriété appartenoit au Seigneur de Pont-Gibaud
comme terre p a rciérale, comprife dans les déclarations des
habitans de Chaucelles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre
1496.
L e iïeur Papon réclame contre la fentence & la tranfaction de i7 7 2 .S u iv a n t l u i, l’une & l’autre font l’ouvrage de
la fraude & de la collufion pour le fruftrer de fa créance.
O n convient que , fi cette allégation étoit établie , la
fentence 6c le traité confirmatif ieroient nuls à fon é g a r d ,
& ne pourroient pas lui être oppofés, parce que c’eft une
v é r i t é , en point de droit ,
que tout ce qui eft fait
en
fraude , 6c au préjudice d’un tiers, ne peut pas nuire à fes
droits.
M a is il eft également vrai que la fraude ne fe préfume
p a s , & que il en général il faut qu’elle loit prouvée évi
demment
& par des indices c la ir s , in d ïà ïs p tijp ic u is ,
d ’apres la loi 6 , au cod. Je dolo ; cette évidence eft prin
cipalement tequife dans le cas o ù , comme dans l’e f p e c i ,
ce tiers réclame contre des fentences 6c des traités.
O r,
non
leulemcnt le
fieur Papon ne prouve pas la
fraude qu’il articule , mais au contraire c’eft le Défendeur
qui établit la bonne foi & la légitimité des fentence
&
traité de 1 7 7 2 .
D ’abord , un point eflentiel à obferver , eft que la fentence & le traité qu’attaque le fieur Papon , lont antérieurs
de quatre ans à la demande hypothécaire. C ette demain'e
cft de 1 7 7 6 ,
1772 ,
tandis que la fentence &
par conséquent
d’un
le traité lont de
temps non fufpeft.
�10
Une
autre
reflexion non moins importante fe tire du
défaut d ’intérêt. Il elt difficile de concevoir quel intérêc
Etienne Boutarel pouveit avoir à fe départir gratuitement
d’ une propriété qui. lui auroit appartenu , 6c à en faire le facrifice au profit du pere du D éfend eu r , & même à fe
reconnoître débiteur des arrérages de la p a rciere, s’il, ne
ie fût pas d éterm in é, foit fur
l’évidence des titres, foit
fur des faits de fa connoifiance perfonnelle.
D i r e , comme fait le fieur Papon , que c’étoit en vue
de fraude &
pour détruire le gage de fa créance. Cette
vue frauduleufe que l’on fuppofe au fieur B ou tarel, auroit
peut-être pu lui ré u fllr, s’il n’eût eu d'autre propriété que
celle-là. Mais il eft établi dans l’in ftan ce,
& d’après le
partage fait entre les héritiers B o u ta re l, qu’à cette époque
Etienne Boutarel avoit en propriété pour environ dix-huit
à vingt mille livres d ’immeubles à lui provenus des fucceiïions de fes pere & mere , & qu’il pofledoit même lors
de la demande hypothécaire.
D ’ailleurs, ce leroit fuppofer à Boutarel une bien fotte
fpéculation , de vouloir q u e , pour s’éviter de payer une
modique créance de 1 6 0 liv ., il fe dépouillât bien volontai
rement & bien gratuitement d ’un héritage en valeur de fept
à huit cents livres.
Si de ces obfervations frappantes, & qui s’oiFrent d ’abord
à l’e fp r it , on paile plus avant dans la dilcuflion, on voit
que la fentence & la tranfaftion confirmative de 1 7 7 2 , ne
font que le réfultat des titres de propriété du D é fe n d e u r,
d ’après le rapport des experts qui ont vérifié que la terre
dont il s’a g i t , failoit partie des terres parciérales de la terre
de Pont-Gibaud , & étoit comprife dans les déclarations des
�11
habitans de C h au celles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre 14 9 6 .
Si avant la vérification des E x p e r t s , le défaveu du fieur
Papon , que la terre dont il s’a g i t , eût fon application à
ces d éclarations, avoit pu laifler quelque apparence de
doute fur la légitimité de la fentence & du traité de 1 7 7 2 ,
le réfultat de cette
vérification eft abColument d éc ifif,
puifque l’on voit a&uellement que la fentence & lè traité
fe réfèrent aux titres de propriété du d éfe n d eu r, & n’en
font que l’exécution.
C ’ert vainement qu’on oppofe que les déclarations de
1 4 9 6 font prelcrites: c’ell ce qui n’eft pas } ni ne peut pas
être.
D ’a b o r d , les terres reconnues pour parciérales dans l’é
tendue de la juftice de P o n t-G ib au d , font par elles-mêmes
inaliénables & imprescriptibles, fans le fait particulier du
Seigneur. D ’après les déclarations des h ab itan s, ceux d’entr’eux qui les cu ltiven t, ne les polledent pas à titre de
Propriétaires , & animo
D om irù ; ils ne les tiennent que
comme Colons 6c à titre purement p récaire; l’objet de leurs
déclarations dans les teiriers, n 'a été que de conftater la
propriété réelle du S e ig n e u r } & qu’ils ne pofledoient que
pour lui.
D e là il fuit que leur jo u iilan ce, quelque longue qu’elle
fo it , iût-elle même de mille a n s, ne peur être confidérée
que comme p ré ca ire, & exclut tome idée de prefeription,
comme plufieurs fcntences de la C o u r
j u g é ; c ’eft aufll
ce qui refulte de 1 article 1 1 1 , du titre
des C h am parts, de la
textuellem ent,
l’ont conftamment
q u e»
coutume
de Nivernois qui porte
pour labourer terres a cham parts,
�\ V L .* ->
I2
l’on ne
peut
acquérir poiTelîlon , ni droit de propriété
V> par p re lc rip tio n , par quelque laps de temps que ce loit; »
■?iur quoi C oquille o b le rve tres-ju dicieufem en t, &
M . A u r o u x , article 3 5 3
5
de
la
après lui
coutum e de Bourbonnois.,
, qu’ il faut confidérer le com m encem ent & la prem iere
caule de la jo u iifa n c e , parce que la m êm e caufe eft réputée
pour avoir été continuée en la m êm e fo r t e , s’il ne furvient
d ’ailleurs de n o u v elle caufe.
Indépendam m ent: de
cette v é r i t é , il eft encore étab li
p ar les adjudications & comptes de rég ie produits en l’i n f t a n c e , que les déclarations des habitans de F o u g è re s 8c
• de
C h au cellçs
ont.toujours
eu leur e x é c u t io n , &
qu’ ils
ont toujours p ayé au S e ig n e u r la parciere q u ’ils lui devoient
à .ra iio n de lêur colonage.
A la vérité les docum ens qui é ta b lire n t cette p reftatio n ,
ne vont que jufqu ’à l’année 1 6 7 5 , & le iîeur Papon excipe
d ’un aéte de 1 7 4 9 , d ’après lequel il prétend que
la pro
priété de partie de la terre en q u e ftio n , a pafle lur la tête
de l'on déb iteur à titre d ’ é c h a n g e , fans aucune mention
d ’autre c h a r g e , fi ce n’eft du cens.
M a is depuis 1 6 7 5 , époque où l’on cefle de trouver des
com ptes de rég ie pour la terre de P o n t-G ib a u d , jufques en
1 6 9 1 , il n ’y a eu que 16 années d 'i n t e r v a l l e , ce qui feroit
bien éloigné de rem plir le temps nécefiaire à la p re fe rip tio n ,
en fuppofant m êm e q u ’elle pût avoir lieu : or il cft encore
prouvé dans l’in fta n c e , qu’à
cette
b ila y c u l d ’R tie n n e Boutarel ¿toit
époque de
1 6 9 1 , le
ferm ier de la terre
de
P o iu G - ib a u d , & que cette f e r m e s pall.é fucccflivem ent en
la perfonne de l’ayeul Si du pere de ce d é b ite u r , jufqu au
2 4 juin
1 7 3 9 , 6c il n’en faut pas d a v a n t a g e
pour
rendre
�H
toute prescription impoflible à leur é g a r d , pendant tout cet
intervalle.
L ’échange de 17 4 9 dont fe prévaut le fieur P a p o n , loin
d’être favorable à la prétention, ne tend au contraire qu’à
prouver l’ufurpation qu’avoit voulu faire le pere d ’ Etienne
B o u ta re l, de la propriété du Seigneur de Pont-Gibaud.
L a circonftance que dans cet aéte de 17 4 9 , les héritages
refpeétivement échangés ne font donnés fous d ’aiitres charges
que celle du c e n s , fans aucune mention de la parciere-,
eft précifement ce qui décèle
l’infidélité des contrailans ,
& l’ufurpation qu’ils cherchoient à cou vrir; c a r , malgré la
mention de la charge du cens , il eft cependant vrai que
jamais ces héritages n’ont été ailervis à aucun cens ; cette
affe&ation fuffit feule pour manifefter l’intention coupable
des échangiftes, & fur-tout de Boutarel q u i , parfaitement
inftruit en fa qualité d’e x -fe rm ie r, que les terres qui faifoient l’objet de l’échange m u tu e l,
failoient partie des
terres parciérales du S e ig n e u r , cherchoit à le dérouter en
énonçant dans l’afte une charge de cens que les héritages
ne devoient p a s , & en diflîmulant la parcierc à laquelle ils
étoient aiTujettis.
T out porte à croire que l’échange de 17 4 9 n’ a été que
fimulé & concerté entre les p arties, pour créer un titre à
chacun d’e u x , puilque comme on l’expofc au
m ém o ire,
Boutarel jouiilbit , long-temps avant cet a & e , du même
héritage que l’aéte lui fait acquérir; fa jouifiance remontoit
fans doute au temps de la ferme qui en avoit été le prin
cipe.
A u fu r p iu s , q u o iq u ’il en puifle être de cet a ile de 1 7 4 9 ,
& quand on fuppoferoit que les terres parciéralss de Pont-
�14
G ib a u d , puff ent être fujettes à la prefc ription, il ne pourroit pas y en avoir dans l’e fp è ce , dès qu’il eft établi qu’il
n’y en avoit
pas en l’année
1691
depuis cette époque
ju fques au 24 juin 1 7 3 9 , que les B o u ta r e l, p e r e , ayeul
&
bilayeul d ’Etienne , ont toujours été fucceff ivement fer
miers de la terre de P o n t - G ib a u d , il n’a pu certainement
s’opérer aucune prefc ription en leur faveur ; leur qualité
de fermiers y formoit un obftacle infurmontable ; depuis
le 24
juin
1 7 3 9 jufqu’au 1 3
avril
1 7 6 9 , époque de la
demande de la parciere formée contre le pere d’Etienne
Boutarel par le pere du d é fe n d e u r, il ne s’eft écoulé que
29 a n s ,
1 0 mois & onze jo u rs, par conféquent l’action
auroit toujours été entiere.
Mais il n’eft même pas vrai que les parcieres de PontGibaub foient prefcriptibles, comme on l'a déjà obfervé ,
puifque les poff e f eurs ne font vraiment que des colons.
L ’acte de 1 7 4 9 eft abfolument étranger
au Seigneur de
Pont Gibaud , fans la participation , & au préjudice d u q u e l,
fes terres parciérales n’ont pas pu être aliénées dans aucun
temps.
E n un m o t , il n’e f t pas poff ible au fieur Papon de lutter
avec avantage
contre la fentence & . le traité de 1 7 7 2 3
il n’eft à cet égard qu’un tiers hors d ’état de prouver aucune
efpèce de fra u d e , tandis que le S eigneur de Pont G ib aud
établit au contraire , que cette fentence & ce traité font
d ’un temps non fufpec t , & fe référent à fes titres de pro
pri été, titres inaltérables , & contre lefquels
il n’a cou ru ,
n i n’a pu courir aucune prefc ription.
D elibéré à Riom , le f ept ju illet m il fe p t cent quatre-vingtdix. S ig n e s , A n d r a u d , L a p e y r e ,
Mandet.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Moré, Albert-François. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despérouses
Andraud
Lapeyre
Mandet
Subject
The topic of the resource
percière
terriers
colonat
domaine direct et domaine utile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour Messire Albert-François de Moré, chevalier, major en second au régiment de Dauphiné, seigneur de Pont-Gibaud, défendeur. Contre sieur Gaspard Papon, demandeur.
Table Godemel : Percière : 1. les concessions de terrain faites à titre de percière conservent-elles au concédant le domaine direct ? la possession utile du concessionnaire lui attribue-t-elle droit de propriété et par suite celui de prescrire contre le concédant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1769-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1029
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53127/BCU_Factums_G1029.jpg
colonat
domaine direct et domaine utile
Percière
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53459/BCU_Factums_G2405.pdf
e132d77f65dd9564a5892ee68fe6d2b8
PDF Text
Text
COUR ROYALE
MÉMOIRE
D E R IO M .
FR E M IÈR E C1IAMBJIE.
EN RÉPONSE A CONSULTATION,
POUR
L e sieur
G il b e r t
R O U X -D R E L O N ,P rop riétaire,
habitant de la ville de Clermont-Ferrand Intim é;
CONTRE
L e sieur C h a r l e s A L B E R T , Comte de W a u tie r ,
M aréchal des Camps et Arm ées du R o i , Chevalier
de l ' Ordre R oyal et M ilitaire d e Saint - L o u is
A p p ela n t
EN
D e Dam e M
J
ean -
B
arie
aptiste
9
PRÉSENCE
T A R A V A N T , Veuve du Sieur
E N J E L V I N , Tutrice de leurs.
�(2 )
en/ans m ineurs, Propriétaire, habitante de La com
mune de P o n t-G ib a u d , et de M e J
T A lLU AND,
ean
-B
a ptiste
A v o c a t, habitant de La ville de
R io m , Subrogé - Tuteur desdits M ineurs , au ssi
intimés.
I
je
point contentieux entre les parties, est de déter
miner le caractère et les effets d’une vehte de biens
«
de mineurs, poursuivie par la tutrice, avec l'autorisa
tion de la justice, et dans les formes prescrites par la
loi.
L es premiers juges ont considéré ces sortes de ventes
com m e des aliénations volontaires ; ils ont conclu de
là qu'elles doivent être assujéties, après les transcription
et notification indiquées par l’art. 2 1 83 du Code civil,
à l’événement de la surenchère du d ix iem e, qui, aux
termes de l’art. a i 8 5 , peut être requise par les créan
ciers inscrits du vendeur.
M. le comte de W a u tie r attaque et critique amère
ment celle décision. Il s’appuie de l ’opinion de juris
consultes aussirecornmandablesqu’éclairés,qui pensent,
avec lui, que les ventes des biens de mineurs appar
tiennent à la classe des ventes judiciaires $qu'elles n’ont
rien de volontaire, puisque ce 11 est point le tuteur qui
vend , mais Xautorité publique qui adjuge après des
formalités aussi rigoureuses que celles prescrites pour les
saisies immobilières; et qu’enlin, soit par leur nature,
soit par leur objet, toutes les ventes faites en justice ne
�(W
(
3)
■
doivent être soumises qu’à la surenchère du quart, indi
quée par l’art. 710 du Code de procédure, comme le
seul moyen réparateur de la vilité du prix.
Si l’on était réduit à opposer une opinion individuelle
à la consnllalion produite par l'appelant, ce ne serait
qu’avec une jusle défiance qu’on attaquerait un système
que l’expérience et les lumières des rédacteurs ren
draient déjà respectable; mais il est permis de se pré
senter avec assurance, quand on peut invoquer à.l’appui
d’ un p réjugé, les principes les plus purs du droit, la
disposition formelle des lois, le sentiment des auteurs,
et l’autorité de la jurisprudence.
A p rès le décès du sieur.Enjelvin, la dame T a ra v a n t,
sa v eu v e , provoqua, en qualité de tutrice de leurs enfans mineurs, une autorisation du conseil de famille, à
l’eitet de vendre le domaine d’Anchal et ses dépen
dances , pour le prix être employé à p ayer les dettes
de la succession.
L e délibératoire du conseil de famille fut homologuée
parun jugement qui désignale juge-commissaire devant
lequel les enchères seraient ouvertes, et nom m a , de plus,
des experts pour procéder ¿1 l’estimation des biens.
L ’évaluation du domaine d’Anchal fut unanimement
portée à la somme de 92,000 fr.; loin d’être exagérée,
comme on a voulu le dire, elle est au-dessous de la
»valeur réelle, aux y e u x de tous ceux qui connaissent
celte propriété, ainsi que les travaux et les dépenses *
considérables qu’y avait fait le sieur E njelvin, pour
�( 4 )
fertiliser, par la conduite des eaux, des terrains jus
qu’alors incultes qu'il avait convertis en prairies trèsproductives.
A u jour indiqué pour l’adjudication, elle ne put
avoir lieu faute d’enchérisseurs. Un nouveau jugement
permit deivendre au-dessous de l’estimation.
L e 16 avril 1 8 1 7 , le comte de W a u tier devint adju
dicataire du bien d’Anchal, moyennant 5 t,ooo francs,
e t , en outre, aux charges du placard, qui étaient trèspeu onéreuses.
Après a voir soumis son adj udication à la transcription,
l’appelant, par acte du 3 juin suivant, fit à tous les
créanciers inscrits la notification prescrite par l’art. 2 i 83,
à l’efïèt de purger les immeubles adjugés de toutes hypo
thèques, avec offre de payer le prix, ainsi qu’iL y était
obligé.
Il ne demeura paslong-tems en suspens sur sa qualité
de propriétaire, puisque le 28 du môme mois, le sieur
Roux-D relon, créancier inscrit du sieur Eujelvin, requit
la mise aux enchères publiques du domaine, conformé
ment aux articles a i 85 du Code civil et 83 a du Code
de procédure,en se soumettant de porter ou de faire
porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé en
l ’adjudication; c’est-à-dire, à la somme de 67,893 fr.,
y compris les charges extraordinaires portées au cahier
des charges.
Cette réquisition a été faite dans les formes pres
crites, tant à l’adjudicataire qu’à la dame Enjelvin ,
tutrice, et au subrogé-tuteur, avec assignation à trois
�(
5)
jours devant le tribunal, pour la réception de la cau
tion.
L e sieur de W a u tie r a attaqué cette surenchère
comme tardive et insuffisante, parce qu’elle n’avait pas
été faite dans la huitaine, et qu’elle ne'portait pas
soumission d’élever le prix au quart en sus de celui
de l’adjudication.
U n jugement du i6 juillet 1817 a fait justice de
cette prétention. .
.
Par suite de l’appel qui a été interjeté, la Cour se
trouve investie du droit de prononcer sur cette ques
tion. Elle mérite toute son attention, moins par les
difficultés qu’elle peut éprouver dans sa solution,, que
par l’utilité de fixer la jurisprudence dans une matièrç
qui se reproduit fréquemment.
Pour n’avoir pas occasion de surcharger la discussion
de détails de faits, 011 répondra brièvement à deux
allégations du sieur comte de W autier.
Il n’a point trouvé, comme il ose l’avancer dans son
Mémoire h consulter, le bien d’Anclial dans un état
de dégradation propre à lui faire concevoir des inquié
tudes; il est constant que la culture en était Irès-soignée
par le précédent propriétaire, qui n’a fait que trop de
sacrifies pour le réparer, le garnir suffisamment de
bestiaux, et même l’embellir. L e procès actuel en offre
la preuve.
Il est également contraire à la vérité d’avancer qu’il
a fait des améliorations à ce domaine, lorsque bien
loin de le réparer, il a eu recours aux bons offices et
�ft.
( 6 )]
à la complaisance de la dame Enjelvin pour uourrir
ses propres domestiques, n’ayant pris aucunes précau
tions pour y établir sa résidence.
L e motif de cette petite ruse pourrait bien être
d ’éloigner les enchérisseurs et les concurrens, en sup
posant aux biens des inconvéniens imaginaires.
L e comte de W a u lier n’espère pas apparemment
que les détails dans lesquels il a jugé convenable d’en
trer, sur les prétendues pertes qu'il a éprouvées dans
le revirement de sa fortune, puissent être de quelque
considération dans la décision d’un point de droit.
D ’une part, personne n’est en position de contester
la réalité de ses perles, en Belgique; et de l’autre, il
n ’a jamais dû s’attendre à trouver dans les mineurs
E n jelvin , avec lesquels il traitait, une garantie iormelle du résultat de ses spéculations.
Dans la situation des choses, l’appelant plaide pour
conserver à vil prix une propriété considérable, de
lucro captando; le sieur R o u x-D relon , créancier ins
c rit, n’a d’autre but que de faire porter le prix des
biens ci une valeur supérieure, pour assurer le paiement
d’une créance légitim e, de damno vitcindo. Les mi
neurs Enjelvin, placés sous la protection immédiate
des lois, attendent en silence, de la justice de la Cour j
un arrêt qui leur attribue une valeur équivalente des
biens dont ils sont dépouillés. Tels sont les intérêts
respectifs des parties; nous allons examiner actuelle-^
ment quels sont leurs droits.
N
�( 7 )
A v e c la plus légère-attention, on aperçoit facile
ment le vice du système proposé dans la Consultation ;
il provient de ce que les rédacteurs, en s’attachant
uniquement aux formalités prescrites pour la vente
des biens des mineurs, ont négligé d’en rechercher la
nature et le but ; et de ce qu’ils ont donné à l’ar
ticle 965 du Code de procédure un sens forcé, ou au
moins une extension contraire à ses dispositions bien
entendues.
E n droit, les mineurs, même émancipés, étant pré
sumés manquer de discernement, soit à cause de la
faiblesse de leur âge et de leur raison,, soit h cause de
leur inexpérience, sont déclarés incapables de con
t r a c t e r , et notamment d’aliéner leurs biens immeubles:
cette incapacité, purement relative, a pour objet de
prévenir les surprises qui pourraient leur être faitesj
elle est toute dans leur intérêt, et ne les empêche pas
de faire leur condition meilleure.
Cependant cette mesure, introduite en faveur des
mineurs, ne devait pas tourner contre eux ; cela sérait
arrivé, si la prohibition d’aliéner eût été absolue. Il
est souvent nécessaire ou avantageux au mineur de
vendre ses immeubles pour payer des dettes, pour faire
des réparations urgentes, pour effectuer un revirement
^'vantageux, pour contracter un établissement conve
nable, dans tous ces diflérens cas, la loi, qui les protège
spexidlement , vient à leur secours en suppléant, par
des iornialilés conservatrices, à la capacité qui leur
manque.
,
�( 8 )
Elle accorde au tuteur le pouvoir d’aliéner, qu’elle
ne peut confier à son pupille; tuais toujours ombra
geuse et vigilante, elle prend les précautions les plus
sages pour qiae .ce fondé de pouvoir ne puisse abuser
lui-mêm e du mandat qui lui est confié.
Telle est l ’origine, tel est le but réel des formes mul
tipliées que la loi a prescrites, dans tous les tems, pour
la vente des biens des mineurs. Ces formalités n’ont été
créées que dans l’intéret personnel des mineurs , et
pour suppléer h leur incapacité; elles ne peuvent chan
ger la nature du contrat, qui ne cesse pas d’être volon
taire parce qu’il est assujéti à des règles particulières.
Cette proposition est tellement vraie, que les for•maïilés pour l’aliénalion desbiens de mineurs n’étaient
<pas uniformes, qu’elles variaient suivant les coutumes,
et que dans les pays régis par le droit écrit, elles étaient
beaucoup 'moins nombreuses; il ne fallait n i affiches>
n i adjudication publique. Il y a plus, après les fameux
arrêts de règlement des 9 avril i 63 o et 28 février 1722,
qui avaient prescrit les formalités à observer pour ces
sortes de ventes, il était d’usage établi au Cliâtelet,
qu’après les formalités observées, le tuteur pouvait ,
par un contrat, vendre l’immeuble, pourvu que ce
ne fût -pas au-dessous de l’estimation. Une pareille
vente était ¡toujours valable, d’après un acte de noto
riété du i er mars 1767. •
L a conséquence à déduire de cet usage du Châlelet
est incontestable. On était loin de considérer la vente
des biens de mineurs comme judiciaire et forcée, puis*-
�( 9 )
qu’on accordait au tuteur la facülté de vendre par
contrai. On reconnaissait qu’au m oyen de l’eslimation.
préalable, le mineur était à l'abri de toute espèce de
fraude, et que l’intervention du juge-commissaire,
exigée seulement pour la solennité de;la vente, n’était
pas indispensable pour sa validité.
X-es lois nouvelles n’onl, point dérogé à ces principes.
E n proclamant l’incapacilô des mineurs et des inlerdiis, qu’il place sur la même ligne, le Code s’occupe
aussi des moyens d’y suppléer dans tous les cas où la
vente de leurs biens a pour cause une nécessité a b
solue ou un avantage évident. Il fixe, par les art. 4^7,
468 et 459, les conditions principales auxquelles est
attachée l’efFicacité de l’aliénation; elles furent bientôt
développées soigneusement dans un litre spécial du
Code de procédure.
On n e trouve dans cette série de formalités, qu’il
est mu tile de rappeler, rien qui tende à iaire considérer
la vente des biens de mineurs comme une vente for
cée. L e tuteur agit seul, il provoque,'dirige, suspend,
arrête ou consomme lá v e n te , Selon l’intérêt et l’avan
tage de ses pupilles : nul n’a le'clroit dé le contraindre
à se désàisir.’l l est le maître des conditions qu’il stipule
1
dans le cahier des charges. L a justice ne dispose point
des biens; elle permet seulement de1les ¿rliéner, elle
sanüionne le contrat, soittpar un Commissaire du' tri—
b un a l, soit même par un notaire, chargés indiiférèmnienl de recevoir les enchères. L a publicité 6! l’espèce
de solennité qui accompagnent ces sortes d’aliénations,
�( 10 )
ont pour objet de faire porter les biens h leur véritable
valeur par la chaleur des enchères, sans changer le
caractère de la vente, qui n'en est pas moins volon
taire. Encore une fois, la différence ne consiste que
dans la form e du contrat.
S’il pouvait s'élever quelques doutes à cet égard, ils
seraient bientôt dissipés par des dispositions législalives.
L ’article 1 3 14 du Code civil s’exprime ainsi : «■
Lorsque
«• les formalités requises à l’égard des mineurs ou des
« interdits, pour aliénation d ’immeubles, ont été rem« plies, ils sont, relativement à ces actes, considérés
« comme s’ils les avaient fa its en m ajorité, ou avant
« l’interdiclion. ■
»
Que devient, après un texte aussi clair, le système
du comte de W a u tie r? N ’en résulte-t-il pas que les
ventes des biens de m in eurs, faites dans les formes
prescrites, ne sont considérées par le législateur luim ê m e , que comme des ventes ordinaires consenties
par des majeurs, et qu’elles sont soumises aux mêmes
règles? Aussi les motifs de la loi.nous apprennent-ils
q u o n a voulu, par ces fo r m a lités, mettre le mineur
dans la possibilité de contracter, et non le placer dans
une position moins favorable que Le majeur.
L e mêm e principe et la mêm e conséquence sont
consacrés par l’article 840, qui déclare défin itifs les
partages faits conformément aux règles prescrites, soit
par les tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de
fam ille, soit par les mineurs émancipés, assistés de
�( Il )
leur curateur; taudis qu'ils ne sont (Jue provisionnels,
si les lègles prescrites n’ont pas été observées.
Dans tous ces cas, les formalités n’ont eu d’autre
objet que d’attribuer aux mineurs la capacité des ma
jeurs. Cela est tellement v ra i, que si Vun des mineurs
avait atteint sa majorité avant que la procédure com
mencée par le tuteur pour parvenir à l’aliénation de
ses immeubles fût consommée, la vente serait nulle h
l ’égard du majeur, s’il n’y avait donné son consente
ment dans les formes ordinaires. On ne pourrait lui
opposer l’existence de la procédure antérieure à sa
majorité : Cessante ca u sâ , cessât ejfecius.
L e Code de procédure reconnaît lui-mêm e que la
vente des biens de mineurs ne cesse pas d’être volon
taire, malgré les formalités dont elle est environnée.
Par son article 746 , il interdit aux majeurs, à peine
de nullité, la faculté de mettre leurs immeubles aux
enchères en justice, lorsqu’il ne s’agita que des ventes
volontaires. Ce mode d’aliénation était effectivement
inutile à ceux-ci, qui, disposant de leurs droits, peuvent
contracter à leur gré dans les formes accoutumées.
Mais il est aisé de voir que la prohibition ne s’étend
pas aux mineurs, et laisse subsister en leur laveur le
droit d’aliéner conformément aux règles prescrites,
même en ventes volontaires. D ’après les expressions de
cet article, le législateur a donc pensé que la v e n te ,
quoique faite aux enchères en justice, ne laissait pas
d être volontaire} et que celte circonstance ne détruisait
pas ce caractère, qui tient à d’autres élémens.
�C I* )
Après- avoir déterminé toute la procédure relative
à l’ordre du'prix. dès saisies-immobilières, l’article 776
établit etvrègle. g é n é r a l e « q u ’e n .c a s d :aliénation autre
k<que cellé’par expropriation', l’ordre ne pourra être
«• provoqué', s’il y a plus de^trois créanciers inscrits, et
« qu’iHe. sera>par le. créancier le plus diligent ou l’ac*■quéreur,.après les trente jours qui suivent les délais
« prescrits parlés articles 2 1 85 et 2 194 du Code civil.»
On trouve dans ces; termes la preuve que le législateur
ne reconnaît que deux sortes d'aliénation; la première
est celle par expropriation j pourlaquelle il existe des
formes spéciales;* dans la seconde classe sont rangées
toutes les autres aliénations,soit qu’elles aient été faites
par contrais ordinaires, ou aux enchères-devant un
juge-com m issaire, ou un notaire com m is; elles sont
soumises,; com me on Rétablira bientôt, aux mêmes
règles et aux mêmes effets. On n’admet point le sys
tèm e billard que propose l’appelan t, en s’attachant
aux difiérens modes de ventes pour créer des classes
particulières.
L e rapprochement que le comte de W a u tie r a fait
entre la saisie immobilière et la vente des biens de
m ineurs, et l’application ù celle-ci des règles intro
duites pour celle-là, ne sont pas heureux;.il est facile
d’en démontrer l'inexactitude, et. de noter les diffé
rences les plus essentielles qui existent entre ces deux
sortes: de vente.
i° La saisie immobilière, ou l’expropriation forcée*
est poursuivie contre le propriétaire, comme débi-
�( i.3 )
leur, à la requête de ses ,créanciers, et dans leur,propre
intérêt, pour parvenir au paiement de leurs créances}
landis que la,vente des biens de mineurs est provoquée
par le tuteur, pour l’ayantage unique de.son pupille,
et consommée sans contradicteur. Cette prem ière.dif
férence suffît seule pour déterminer le caractère, dis^
tinctif de ces deux ventes.
2° L a saisie est poursuivie devant le. tribunal de la
situation, des biens ; elle acquiert la plus grande publi-»
cité par sa trirnscriplioniau bureau des .hypothèques et
au greffe du tribunal de celle même situalion, qui sont
les seuls dépôts où les parties intéressées peuvent prendre
desrenseignemens;la.vente desbiensde mineurs a,lieu,
au contraire, devant le tribunal du domicile du m i
neur, qui le plus souvent n’est pas celui d elà situation
dbs immeubles; le cahier des charges et le rapport des
experts, déposés dans un greffe ou dans l’étude d’un
notaire, demeurent ordinairement inconnus.
3° Lescréanciershypothécaii es.n’assistent apxventes
des biens de mineurs,.qu’autant qu’ils,y interviennçnjt
de leur, propre m ouvem en t, puisqu’ils n ’y sont pas
appelés ; tandis que l’expropriation forcée-serait frappée
de nullité;, siitous les créanciers hypothécaires n’avaient
pas été avertis, dès le principe, par des notifications
conformes au vœu de la loi. Ils sont parties et contra
dicteurs nécessaires. L a saisie profite à tous, et ne peut
être rayée que de leur consentement. Ils peuv,ent se
subroger aux poursuites, s’il y a collusion ou négli
gence de la, pari d u poursuivant; ce qui ne leur serait
�(
i4
)
1
point accordé contre le tuteur, qui peut suspendre â
volonté. Celle incerlitude sur l’issue de la vente suffit
seule pour écarter et décourager les enchérisseurs.
Ces dernières différences, quisonl très-importantes,
établissent entre les deux ventes une ligne de démar
cation, et s’opposent à ce qu’on puisse les confondre et
dans leurs caractères el dans leurs effets.
4° Par la notification de la saisie au propriétaire, il se
trouve complètement dépouillé, et la justice est investie
du droit de disposer de l’im m euble, et de le vendre
aux enchères ; [’adjudication en est faite solennelle
ment p arle tribunal entier, avec injonction à la partie
saisie de délaisser la possession, sous peine d ’y être
contraint par corps. Jusqu’au moment de la vente, le
m ineur resle propriétaire; ce n’est pas la justice qui
adjuge les immeubles; le membre du tribunal, ou le
notaire commis, qui reçoit les enchères, ne fait que
remplir le ministère d’un officier public, en constatant
le contrat, mais il ne juge rien, et ne peut rien juger.
S’il s’élevait quelque difficulté dans le cours des en
chères, il serait incompétent pour y statuer, et serait
obligé d’en renvoyer la connaissance au tribunal entier.
5° Le prix, dans les ventes des biens de.m ineurs,
n ’est point délégué aux créanciers hypothécaires ; il
peut être reçu par le tuteur, pour en disposer suivant
l ’intérêt et l’avantage du m in eu r, comme en vente
ordinaire; au lieu que dans les ventes forcées, le prix
est formellement attribué aux créanciers , suivant
l ’ordre et le rang de leurs privilèges et hypothèques,
�( i5 )
6° Enfin, un effet particulier à l’adjudication pro
noncée sur expropriation forcée, est de purger toutes
les hypothèques qui grévaient les immeubles , sans
quJil soit besoin d’observer aucunes formalités, puisque
les créanciers sont présens ou appelés, et que Tordre
s’ouvre immédiatement.
Mais il n’en est pas ainsi en veutes de biens de mi
neurs; elles ne purgent nullement les hypothèques,
et Vadjudicaire, s'il veut arriver à ce b u t , et se libérer
valablement, doit transcrire son acte d ’acquisition et
le notifier, tout comme l’acquéreur volontaire.
Les rédacteurs de la consultation n’ont pas entrepris
de contester cette nouvelle différence; ils ont bien
reconnu la nécessité de la transcription et de la noti
fication aux créanciers inscrits, pour purger, ouvrir
1 ord re, et payer aux créanciers suivant le rang de
leurs privilèges et hypothèques; mais ils ont soutenu
que cette notification ne pouvait donner au sieurR oux ,
créanciér inscrit, le droit de surenchérir, puisqu'il ne
l ’avait pas fait lors de l’adjudication.
Cette assertion esl opposée à tous les principes reçus
en matière hypothécaire; elle nous conduit naturelle
ment à l’examen de la question relative à la validité
de la surenchère qui a été faite par l’intimé.
Parmi les droits réels que la loi accorde aux créan-'
ciers inscviis, sur les immeubles qui leur sont h ypo
théqués, il fam comprendre notamment celui de re
quérir la mise aux enchères dans le délai et de la
�( 16 )
rridnièïe déterminés par l’article a i 85 du Code civil;
¡cette-faculté eàt une-conséquence nécessaire de l’h y
pothèque,'puisque sans elle les débiteurs pourraient,
p d r fdés aliénations‘ et à leur g r é , 'rendre illusoire le
gage de leurs créanciers. Aussi la surenchère, loin
d’être un droit exorbitant, est au1coritteire un bienfait
de la législation, qui T a admise comme la garantie la
plus assurée de l'exécution des engagernens.
1 Ce n’ est que'par excièption,'ët en!saisie'immobilière
seulem ent, que l’article 710 du Code de procédure ,
pour empêcher la vente de Fimineuble au-dessous de
sa 'valeur, permfet à toute personne de faire, dans la
hditairië' dü jour de l’adjiidiCation, Une surenchère du
'quart au moins du principal de la vente. ‘Mais ce re
m ède'difficile'doit être restreint au cas unique pour
lequel il a été créé.
• -’L es créanciers qui ont pris les précautions'utiles pour
consolider leur h ypoth èqu e, ne peuvent’ la perdre que
par une dés mattièrës'indiquées par la loi,*et spéciale
ment par l ’accomplissement des formalités ét conditions
prescrites aüx'tiers-d étenteurs pour'purger les biens
par eux acquis. O r , cette purge né peut- avoir lieu que
de deux rtianiôres, ou<par’ l’effet d'une expropriation
forcée, ou à laisuite d’ une Vente volontaire.'Dans les
deux cas, les créanciers doivent être nominativement
appelés pour1diSCutër leurs intérêts; dans le premier,
pour assister à là vente-ët à l'ordre qui la termine; dans
le s e c o n d , pour rendre leiîr condition meilleure, s’ils
jdgeiit convenable d ’user du droit de surenchérir.
�/ f(
(
17 )
Il suit delà que ioute vente à laquelle les créanciers
hypothécaires n’ont pas élé appelés, est, à leur égard,
une vente volontaire, e t , comme telle^ soumise à
l’application des règles générales.
Peu importe que certaines de-ces ventes, des mi
neurs, par exem p le, soient assujélies à des foimes
particulières, et qu’elles soient considérées comme
ju d icia ires dans l'intérêt des vendeurs; elles n’en sont
pas moins, à l’égard des créanciers absens, des ventes
ordinaires, qui leur sont aussi étrangères que si elles
avaient élé iailes devant notaire.
On doit donc prendre pour constant que le sieur
R o u x-D relo n , créancier hypothécaire qui 11’a point
été appelé à la vente poursuivie par la tutrice des
mineurs Enjelvin, était bien fondé, sur la notification
qui lui a été faite par l’adjudicaire, de son tilre d’acquisilion, à surenchérir d’un dixième; et qu’il ne
pouvait être contraint, à raison de sa qualité, h
adopter une surenchère plus onéreuse et moins fa
vorable ¿1 ses intérêts, puisqu’elle écarte la concurrence
des enchérisseurs.
Serait-il vrai qu’il a perdu le droit de surenchérir,
pour 11e l ’avoir pas fait avant l’adjudication? C e lle
objection est écartée d’avance par ce qui précède.
Pour être déchu de l’exercice d’ un droit, il faut avoir
été négligent, après une mise en demeure légale. O r,
|v
.
intimé n’ayant reçu aucune notification, aucun aver
tissement pour assister à la vente du domaine d’Anclial,
tout ce qui a élé fait lui est élranger, et ne peut lui
3
�C 18)
être; opposé. Son hypothèque el? les droits qui en dé
rivent sont conservés dans toute leur intégrité, et il
ne redoute point la fin de non recevoir qu’on lui
oppose.
S'il fallait recourir aux autorités pour justifier la
décision des premiers juges, on invoquerait l ’opinion
de M. Merlin dans son Répertoire; de Persil, dans son
R égim e hypothécaire, des jurisconsultes qui ont com
menté le Gode de procédure: ils s'accordent tous à dire
« qu'il ne faut pas confondre avec l’expropriation for« cée les v e n t e s des immeubles appartenons aux mi
te neurs ou interdits, à une succession vacante ou
« acceptée-sous bénéfice-d’inventaire, ¿1 un failli, etc.,
« parce qu’elles ont des modes et des effets très-difié« rens de ceux qui appartiennent à l’expropriation
« forcée. »
L a jurisprudence des arrêts offrirait encore des pré
jugés considérables, par des rapprochemens dont l’évi
dence est frappante.
L a Cour de cassation a décidé, le 11 février 1806,
que l’ordre du prix d’une vente faite entre majeurs,
sur publications et affiches, à l’audience des criées,
serait ouvert devant le t ri b u n a l de la situation des
biens, et non devant celui qui avait fait la vente ,
parce que la vente était volontaire, puisqu’elle n’avait
pas été poursuivie et terminée par expropration forcée
( S irey , 1806, 2e partie, pag. 774.).
L e i 3 août 1 8 1 7 , elle a consacré en principe que
lá v e n le o r d o n n é e s ju stic e , d’un immeuble en litig e,
�( 19 )
doit être considérée comme volontaire, et que la suren
chère faite p a r le créancier inscrit doit être pôitée au
tribunal de la situation des biens, et non à celui devant
lequel il avait été procédé à la vente.
Il faut donc conclure de ces deux arrêts que les
formes judiciaires ne changent pas l’essence de la vente,
qui ne cesse d’être volontaire que lorsqu’elle est la suite
d’une expropriation provoquée par les créanciers.
Personne n’ignore que les ventes faites par l’héritier
bénéficiaire ou par le curateur à une succession va
cante, sont soumises aux mêmes formes que les ventes
des biens de mineurs; en effet, l’article 1001 du Code
de procédure renvoie aux articles 987 et 988; ce der
nier renvoie lui-m êm e au titre des partages et Lici
tations , dont l’article 972 ordonne de se conform er,
pour la ve n te , aux formalités prescrites dans le titre
de La vente des biens immeubles.
Les effets attribués à l’une de ces ventes devront
donc nécessairement être communs aux autres.
O r, la Cour royale de Paris a nettement admis la
surenchère du dixième faite par le sieur Bigle , l’un
des créanciers inscrits, sur la notification qu’il avait
reçue d’ une vente ju d icia ire des biens de la succession
vacante du sieur ïïe in t z , qui avait eu lieu d’après les
règles prescrites pour la vente des biens des mineurs.
L adjudicataire contestait cette su ren ch ère, parce
qu elle n’était pas du quart, aux termes des art. 1001
et 710 du Code de procédure.
Sa prétention fut rejetée par le motif suivant : « A t -
�*
if
( 20 )
tendu que le jugement d’adjudication, du 22 juillet
«• dernier, a tous les caractères d’ une vente volontaire «• qu’ainsi l’article 710 du Code de procédure, relatif
« à la vente sur saisie im m obilière, est sans applica« tion à l'espèce, elc.» (V o ir cet arrêt, qui est sous la
date du 2 mars 1809, dans Sirey, tome 9 , 20 partie,
page 238 .). L ’analogie de celte espèce avec la cause
acluelle n’a pas besoin d’être démontrée. Elle dispense
de répondre aux raisonnemens de l’appelant sur ce
point.
L a même Cour a décidé, le 7 août 1 8 1 1 , que les
formalités prescrites parles articles 954 etsuivan s, du
Code de procédure, ne concernent que les venles des
biens de mineurs purement volontaires, et qui ont Lieu
dans Leur intérêt, mais qu’elles ne s’étendent pas aux
venles sur expropriation forcée, poursuivies à la re
quête des créanciers. E n conséquence, elle a rejeté
la demande des m in eurs, qui critiquaient la saisie
im mobilière, parce qu’on n ’y avait pas observé toutes
les formalités indiquées au litre de La vente des im
meubles. (S ire y , tome 1 4 , partie 2, page 216.). Celte
Cour a donc reconnu form ellem ent, par ce second
arrêt, que les ventes des biens de mineurs ne cessent
pas d’être volontaires, quoique faites en justice. Les
conséquences à déduire de ce principe se présentent
naturellement.
Mais le véritable caractère des venles judiciaires des
biens de mineurs a élé nettement défini par trois ar-
�(
)
rets de la-Cour de cassation, qui ne permettent plus
aucun doule raisonnable.
Il s'agissait de savoir si, d’après les dispositions de
l ’article 1696 du Code civil, qui défend aux manda
taires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont
chargés de ven d re, les avoués peuvent se faire adjuger,
en leur nom , les biens dont ils sont chargés de pour
suivre l'adjudication.
L a question, qui paraissait délicate, a été résolue par
une distinction fondée sur les principes que nous avons
invoqués, et sur la nature des choses.
On a considéré qu e, dans une expropriation forcée,
la vente se faisant p a rle tribunal m ê m e , en présence .
du saisi, dont il supplée le consentement, le poursuivant
n ’était point le vendeur, ni par conséquent incapable
d acquérir, puisqu’aux termes de l’article 698 du Code
de procédure, il devient adjudicataire de d r o it, dans
le cas où la mise à prix n’est pas couverte par. les en
chères; que dès-lors il serait déraisonnable de supposer
dans l’avoué chargé de poursuivre la ven te , et qui
n’est que le mandataire du poursuivant, une incapacité
qui n’existe pas dans le commettant. En conséquence,
il a été déclaré que l'article 1596 n’était point appli
cable aux avoué en vente sur saisies immobilières, et
qu ils pouvaient devenir adjudicataires. Cette décision
résulte de deux arrêts de la Cour suprême, des 10 et
26 mars 1817 ( S i rey, 6e cahier, i re partie, page 208; et
8 cahier, i re partie, pag. 267.).
Ce résultat ne pouvait être le mêm e dans le cas
à une vente de biens de mineurs poursuivie par le tuteur.
�( ^ )
selon les formes prescrites. Alors le tuteur est bien
évidemment celui qui vend au, nom de son pupille, et
pour son utilité : la loi ne lui permet pas d’acquérir.
Par suite.des dispositions de l’article cité, l’avoué qu’il
a choisi étant le véritable mandataire chargé de v e n d re ,
participe de l’incapacité du mandant; il se trouve né
cessairement placé dans la prohibition faite au man
dataire de se rendre adjudicataire des biens qu’il est
83
chargé de vendre. Ainsi ju g é , le 2 août i i , par
arrêt de la mêm e C ou r, qui casse un arrêt de la Cour
royale de Paris ( V o y e z Sireÿ, i re partie, pag. 445.).
Ces décisions solennelles, dont il a suffi d’indiquer
les motifs lum ineux, fixent irrévocablement le sort
des ventes judiciaires des biens de mineurs, en reje
tant d’ une manière absolue le système qui tendrait à
les confondre avec les saisies immobilières, pour les
classer dans le rang des contrats purement volontaires.
Enfin la Cour de Puom, première cham bre, a ellem êm e préjugé la question qui nous occupe, par son
arrêt du 29 mars 1 8 1 6 , dans l’espèce suivante (1).
L a tutrice des mineurs Dandurand avait fait pro
céder, dans les formes requises, à la vente du domaine
de Lim ande, appartenant à ses mineurs, pour le prix
être employé à payer les dettes du père.
L ’adjudication définitive en fut faite au sieur D e term e, moyennant 56, 3oo francs (somme bien su-
(1) Les faits sont extraiis des qualités signifiées au procès; ils ne sont
pas rapportés avec exactitude dans le Recueil de Sirey.
�( *3 )
périeure à l’es lima lion des experts, qui n’avait été
portée qu’à 47,957 francs), e t, eix outre, â u i chafgès
du placard, dont quelques-unes étaient extraordinaires.
Après là transcription du titre d’acquisition, et sut
la notification qui en fut faite par l’adjudicataire aiui
créanciers inscrits, lé sieur C o rtèz, l’uri d’ e u x , fit signi
fier sa réquisition de mise aux enchères, et ser soumit
de porter ou de faire porter le prix à un dtocierrïe éii sus
de la somme de 56, 3oo francs.
Determ e s’opposa à l’admission decetté surenchère ,
en soutenant : i° que les ventes des biens de mineurs
faites par voie de licitation judiciaire n’étaient point
point sujettes à enchères; 20 que l ’enchère aurait dû
être faite d’après les conditions de l’article 710 du Code
de procédure; et 3° que l’enchère aurait dû contenir
1 offres d’augmenter du dixième le montant des charges
qui augmentent le prix.
Un jugement du tribunal d’Aurillac déclara la suren
chère valable, admit'- la caution , et ordonna la re
vente.
Les motifs de cette décision1étaient : « R elativem ent
a 1 enchère, que Lctdjudicution sur licitation/des biens
de mineurs doit etre consideree comme une vente vo
lontaire. »
S u r i appel, et après une plaidoirie très-contradictoire, fut rendu l’arrêt dont voici les motifs :
Attendu que l’obligation portée par le cahier des
chaiges, et qui a été imposée à la partie d’Allemand^
« par son adjudication du 3 o septembre i 8 i 5 , x° de
�C 24 )
donner aux héritiers Dandurand, judiciairement, et
«■à ses frais, copie du jugement d’adjudication; 20 de
« payer à l’avoué poursuivant les frais de poursuite, à
«r partir et compris le jugement qui avait homologué
« le procès-verbal d’avis de païens et avait autorisé
a la v e n te ; 3° de notifier à ses frais, aux créanciers
«• hypothécaires, le jugement d’adjudication; consti« tuant autant de charges extraordinaires qui, en aug« mentant le prix de l’adjudication, .en fesaient né« cessairement partie, et que les sommes à payer par
« l’adjudicataire, pour remplir ces différentes charges,
«. formaient un seul prix avec les 56, 3oo fr. en somme
« fixe portée par l’adjudication ;
,
te Attendu que la partie de Vissac, q u i, en sa qua« lité de créancier des héritiers Dandurand, a requis
«
«
«
«
la mise aux enchères du domaine de L im a n d e, adjugé à la partie d’Allem an d, devait offrir te dixièm e
en jw i,.n o n seulement des 56 , 3 oo fr., mais encore
des: charges extraordinaires imposées a Tadjudi-
« cataire ;
« E t attendu que la partie de Vissac s’est contenté
« de faire porter sa surenchère sur,les 56, 3oo fr. en
« somme, et d’offrir le dixième en sus de cette somme,
ce sans offrir, ainsi qu'il le devait, le dixièm e des charges
« extraordinaires compris au cahier des charges, dont
et la notification lui avait été faite en même tems que
<< du jugement d’adjudication, qu’ainsi la surenchère
« était insuffisante et nulle, la Cour, etc. »
E n lisant avec attention cet arrêt, on y remarque :
�( *5 ) .
i° que la Cour n’improuve nullement lés moiifs du
Iribunal d’Aurillac, qui considère com me volontaire là
vente des biens de mineurs;: a0 que loin dé blâmer là
conséquence qui avait été déduite de ce premier point
relativement à l’admission de la surenchère, la Cour
elle-même adopte cette conséquence, en reconnaissant1
que le sivrenchéi isseur devait offrir te dixièm e en sus
de la totalité du prix, en y comprenant les charges
extraordinaires' qui en> fesaient partie; 3° que la suren
chère n ’a élé rej.etée qu’à raison de son insuffisance
pour le dixièm e du p rix seulement ; 40 enfin, que le'
jugement du iribunal de première* instance eût été>
indubitablement confirmé, si la surenchère du dixième
eût été complète.
Il
est évident que si la C oût ne siest pas expliqué
plus positivement sur la-question principale qui avait
été débattue devant e lle , c’est parce qu'elle l’a jugéinutile dans L’état où se présentait la causer
L ’accord unanime desi tribunaux à maintenir l'eà’
principes-que nous avons’dévelop^és y rte perfnet doricpas d’élever des doutes raisonnables sut1 la solution de
la question, à juger.
Cependant les défenseurs dtf sieur' dé W d u tie r pi;o-:
- posent deux objections.
"
Première. En Vente volontaire, la garantie du ve n
deur est de droit : il est ten u, en cas d’éviction par
sjite de surenchère, envers son acquéreur, a une in
demnité de tout l’excédent du prix stipulé par son titre.
Si 1 on considère la vente judiciaire des biens des mi
4
�( 26.)
neurs com me essentiellement volontaire,, il en résultera
qu’ils deviendront garans envers l’adjudicataire, de
toutes les surenchères qui pourraient survenir. Alors
la loi leur aurait tendu un piège funeste, en compro
mettant ainsi une portion considérable du patrimoine
qu’elle voulail leur conserver.
Réponse. On n’a jamais enfendu'assimiler les ventes
des biens de mineurs à celles consenties, dans les formes
ordinaires, par des majeurs, puisque leur état et leur
incapacité leur interdisent ces sortes de contrats; mais
on a soutenu que les formes auxquelles la loi a assujéti ces ventes n’empêchent point qu’elles soient v o
lo n ta ire s,e t les laissent toujours, quant à leurs effets,
dans l ’application des règles générales.
E n second lieu, et quand on supposerait qu’il est
sans difficulté que l’éviction arrivée par l'effet d’une
surenchère autorisée par la lo i, et à laquelle l’acqué
reur a dû s’ attendre, donne lieu à une garantie for
m elle, il serait toujours-vrai que l’obligation imposée
au vendeur par l’article 219 1 n ’est pas aussi onéreuse
qu’on veut bien le dire; elle se réduit à priver le m a
je u r, qui avait réglé lui-même sa condition, du b é n é
fice de la surenchère, qu'il est tenu de rembourser à
son acquéreur évincé. Mais il n’éprouve, dans la réa
lité , aucune perte, puisqu’il rend seulement un excédent
dont ses propres créanciers profitent.
A u surplusj on n’est pas allé jusqu’à .prétendre que
des mineurs puissent être soumis à celte garanlie j
celui qui achete des biens appartenans à des mineurs
�( *7 )
doit courir fouies les chances attachées à leur condi
tion; il sait que son acquisition est éventuelle et subot donnée à l’exercice des surenchères; et il serait
dJaulanl moins admis à se plaindre, qu’il n ’éprouve
aucune perle réelle. D ’ailleurs, l ’existence de cette ga
rantie, même contre les mineurs, ne pourrait changer
la position des créanciers, ni préjudicier h leurs droits
individuels.
•Seconde objection. L ’article q 65 du Code de procé
dure, qui termine le titre intitulé de ta vente des biens
immeubles, renvoie, relativement à la réception des
enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites,
aux dispositions contenues dans les articles 707 et suivans du titre de la saisie immobilière ; il faut bien ,
dès-lors, qu e, pour ses suites, l’article 7 1 0 , qui règle
la forme de la surenchère, soit compris dans le çenvoi*
D o n c , pour les adjudications, on ne peut admettre
d autre enchère que celle du quart, déterminée par
cet article.
On force le sens de l’article j e t, dans tous les cas^
la dernière conséquence qui en est déduite n’est pas
exacte. 11 serait absurde de penser que le législateur
a voulu renverser, par une simple énonciation, des
principes immuables qu’il a consacrés lui-m êm e dans
plusieurs pages du Code.
Et d’abord il faut donner aux expressions de cet
article 965 un sens raisonnable, et la latitude
qu il prescrit. L e renvoi qu’il fait aux articles 707 et
�( *8 )
suivons n’est pas indéfini'ni arbitraire; il doit trouver
sa. restriction dans ses termes mômes,
j
Si l’on considère que les articles 707 et 708 déter
minent la manière dont les enchères sont ouvertes, par
qui elles sont proposées, leur d u ré e , ainsi que le mode
de l’adjudication; et que l’article 709 prescrit à l’avoué
dernier enchérisseur les formalités qu’il doit remplir
pour faire connaître, dans un b re f délai, le véritable
adjudicataire; on pensera, avec raison, que ces trois
.articles sont les seuls auxquels il est renvoyé par l’ar
ticle 9 6 5 , pour La form e d 3 xÇ adjudication et ses suites.
Cetle entente de l’article acquiert encore un nouveau
degré d’évidence par les expressions qui le terminent,
puisqu’il est ajouté/: N éanm oins, si les enchères sont
reçues, par un notaire, eLtes pourront être fa ites par
¿outes personnes, sans ministère d ’avoué.
Cette finale, qui se réfère nécessairement à ce qui
.
.
.
% 1
p récèd e, indique clairement que le législateur ne s’était
occupé que des formes matérielles de l'adjudication
qui sont prescrites en ventes judiciaires; puisque, dans
le cas particulier où l’adjudication aurait lieu devant
notaire, il dispense de les observer, en permettant de
recevoir les enchères sans l’intermédiaire des avoués ,
qui. n ’y assistent point. Mais son objet ne s'étend pas
au-delà, et ne s’applique point aux articles subséquens, qui ne concernent que la saisie immobilière.
O ù eti trouvé'la preuve dans lès motifs de la lo i, où
P irateur rib parle que «des form alités essentielles ¿1 la
writc, telles que l ’estiination, les enchères et leur
�i6 ï
( 29 )
« publicité annoncée par des placards, qui sont com«■munes à la venle des immeubles des mineurs, laite
« indifféremment devant un juge commis ou devant
« un notaire (à l’exceplion de la forme de réception
« des enchères) » ; mais il ne dit pas un seul mot qui
puisse justifier l’extension que l’on veut donner à l’ar
ticle 9 6 5 , relativement à l ’exercice de la surenchère
déterminée par l’article 710.
M. P ige au , l’un des rédacteurs du Code de procé
dure, indique aussi le véritable sens de Farliclej en
disant que le législateur n’a entendu parler que des
suites de La forme, de ¿’’ a d ju d ica tio n , et non des suites
de l’adjudication; ce qui s’applique à l’article 709.
Peu importe l'opinion qu’il a manifestée^ com m e
commentateur, sur l’inadmissibilité d e là surenchère en
venle de biens de mineurs; il devient inutile de la
combattre, puisque le sieur de W a u tie r n’entreprend
pas de la soutenir.
L e renvoi fait par l’article 965 s’applique d’ autant
moins h l’article 7 1 0 , que lu surenchère n ’est pas une
suite de l'adjudication; elle en est absolument indépen
dante, puisque, subordonnée a une v.olonté facultative
et à descondilions rigoureuses, elle peut n’être pas faite.
L a surenchère, considérée dans ses effets, est plutôt
un mode d’extinction qu’ une manière de former la
"vente; car elle résout le contrat déjà form é.
Enfin, un dernier rapprochement complétera la
démonstration que le législateur n’a pas éntendil assujétir les ventes des biens de mineurs à ¡’exercice de
�( 3o )
la surenchère admise par l ’article 7 1 0 , pour les saisies
immobilières seulement.
Suivant l’article 7 1 1 , la surenchère permise par l’ar
ticle précédent ne sera reçue qu’à la charge , par le
« surenchérisseur, d’en faire, à peine de n u llité, la dé« nonciation, dans les vingi-quatre heures, a u x avoués
« de l’adjudicataire, du poursuivant, et de la partie
« saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu’il
« soit nécessaire de faire celte dénonciation à la per«
«
«
«
sonne ou au domicile de la partie saisie qui n’aurait
pas d’avoué. L a dénonciation sera faite par un simple
acte contenant à venir à la prochaine audience, sans
autre procédure. »
L a marche tracée pour parvenir à cette surenchère
suppose, ce qui est vrai en saisie im m obilière, que
toutes les parties sont en présence du tribunal, et qu’il
suffit d’un simple acte à avoué pour constater l’inci
dent ; aussi on défend toute espèce de notification ou
dénonciation à personne ou à domtciLe, comme inutile
et frustratoire. Mais ce mode est impraticable en vente
de biens de mineurs. On n’y reconnaît point de partie
sa isie, puisque la vente est poursuivie volontairement
par le tuteur, qui représente les mineurs vendeurs. Les
parties intéressées ne sont point liées devant le tribunal,
ni représentées nécessairement par des avoués. S ’il est
vrai que le poursuivant et l’adjudicataire ont chacun
un avoué quand la vente est faite devant un juge com
m is , il est incontestable qu ils en sont privés lorsque
cette vente a lieu en présence d ’un notaire. Com ment
�( 3i )
serait-il possible, dans ce dernier cas, de requérir v a
lablement la surenchère du quart, puisque, d’ une part,
la dénonciation doit être fa ile , à peine de nullité, aux
avoués de l’adjudicataire et du poursuivant, qui n’en,
ont point; et q u e , d’autre part, la loi ne laisse pas la
facullé de faire la dénonciation à personne ou à do
micile? On n’imaginera pas, sans doute, d’établir une
distinction entre la vente des biens de mineurs faite
devant un juge, et celle qui a lieu devant un notaire;
il faudrait un texte de loi précis pour l’autoriser, et
au lieu de cela, ces deux modes de vente sont toujours
confondus.
Com m e on ne peut supposer que la loi ait ordonné
une ch se absurde et impossible, il faut s’arrêter à
l ’interprétation la plus raisonnable, et conclure qu’elle
n a point entendu assujétir, par l ’article 9 6 5 , les ad
judicataires de biens de mineurs à la surenchère du
quart, permise par l’article 7 1 0 , mais qu’elle les a
laissé, i;U contraire, dans les termes du droit commun.
Si cette conclusion est fon dée, la validité de la su
renchère du dixièm e, faite par le sieur R o u x , n’est plus
susceptible de contestation.
Mais on ira plus loin. Fût-il reconnu q u e , par ses
expressions, l’article 96 5 a rendu com mune aux ventes
des biens de mineurs, la surenchère du qu a rt, créée
pom les saisies immobilières, on ne pourrait pas en
m uiie, comme l’onl fait les rédacteurs de la consul
tation, que celle disposition serait exclusive de l ’exer-
�( 32 )
cice de la surenchère réglée par l’article 2 1 85 . L a con
séquence est inadmissible.
C ’est par suite de la protection que la loi accorde
aux mirçeurs, aux interdits, aux absens, etc., q u e ,
saisissant avec empressement ce qui peut améliorer
leur sort, elle aurait recherché tous les moyens con
venables ponr faire porter les immeubles, dbnt elle
dirige la ven te, à leur véritable valeur. Ce but; serait
parfaitement rempli par la surenchère qu’autorise
l ’article 7 1 0 , ^puisqu’elle procurerait au( vendeur un
avantage du.quart au-dessus du prix de l’adjudication.
Mais celte faveur, entièrement dans Cintérêt des m i
neurs h etc., ne pourrait, sans une disposition expresse,
changer la condition des créanciers, étrangers à ces
aliénations, ni. détruire des droits positifs qui leur sont
garantis, ni porter obstacle à la faculté de surenchérir
dans les cas et aux conditions qui. les concernent par
ticulièrement..
Il
n’y aurait aucun inconvénient à adopter le con
cours des deux surenchères, qui concilie les intérêts de
toutes les parties, sans nuire à aucune. Par ce m o y e n ,
toute personne pourrait , dans la huitaine de ^adjudi
cation , surenchérir du quart ; après ce délai, les créan
ciers inscrits , ( légalement avertis par la notification
prescrite pour purger les immeubles acquis, auraient
ensuite, dans leur propre intérêt, le droit de provoquer
la surenchère du dixième, s’ils jugeaient que l’immeuble
a été vendu au-dessous de sa valeur. L ’adjudicataire
ne jpourniit s’en plaindre, puisqu’il n’éprouve aucune
�(6j
( 33 )
p e rle , et qu’il n’a pu et dû enchérir que sous ces con
ditions, stipulées par La Loi.
Celte interprétation, qu’indique la raison et l’ordre
public, n’est pas nouvelle, ni systématique; elle a été
adoptée par quelques Cours royales, et notamment
par l ’arrêt de la Cour de Rouen., que les défenseurs
du sieur de W a u tie r ont rapporté (p a g e 19 de la
Consultation ) comme décisif en faveur de ses p ré
tentions.
E n effet, cet arrêt ne décide pas, com m e on a l’air
de le croire, qu’en toute adjudication judiciaire on ne
peul admettre que la surenchère dont le mode est établi
par l’article 7 10 ; mais il juge seulement que l’art. 9 6 5,
d après le renvoi qu’il fait aux articles 707 et suivàns,
rend, applicable aux ventes en justice qu’il r é g i t , le
droit de surenchère exprimé en cet article 710 : ce qui
est bien d i f f é r e n t .
IA in des motifs est remarquable, et fixe positivement
la question jugée : « Attendu qu’il est dans Yintérêt
« même des mineurs, des créanciers, des débiteurs et
«• des héritiers, de maintenir scrupuleusementY exercice
«r d’ un droit qui profite à tous, sans nuire h autrui, et
« qui est évidemment üordre public. ■
»
On ne trouve ni dans les autres motifs de l’a r r ê t,
ni dans l’exposé du fait, rien qui puisse induire à
penser que la Cour de Rouen aurait rejelé une suren' ^hère du d ix iè m e , faite par un créancier inscrit,
connue en vente volontaire. L e point contentieux
de la cause était uniquement de savoir si la suren-*
5
�( 34 )
chère. du quart était autorisée sui une adjudication
de biens dépendons d’une -succession bénéficiaire. Ou
doit mêm e observer que Bar-rois, surenchérisseur,
était étranger à la succession bénéficiaire , et que
n ’agissant-pas-comme créancier, il ne pou vait, sous
aucun rapport , exciper du privilège attribué aux créan
ciers inscrits par l’arlicle- 2 i 85. Cette circonstance, qui
a sans doute échappé à Tatlenlion des jurisconsultes
rédacteurs de la consultation, change totalement l’ap
plication de l ’arrêt invoqué par eux.
, Ce préjugé n ’est pas unique. L e principe du concours
des deux surenchères, du quart et du dixième, suivant
lçs règles qui leur sont proprés, a été reconnu par la
Cour royale d’Aix. Elle a ju gé, le 10 juin
i
8 3 , que
i
l ’adjudication d’un immeuble d ’un failli ( soumise a u x
form es. prescrites pour la vente des biens de mineurs ,
article 664 du Code de Commerce') est assujétie à la
surenchère du quart- jpar toute personne, aux termes
de l ’article 710 du Code de procédure, indépendam
ment de la surenchère d’un dixièm e, permise à tout
créancier par, l’art. 565 du Code de commerce {Sirey,
vol. 1 4 , 2 e partie, page 64.).
L es motifs de cette décision sont puisés dans les dis
positions formelles de la loi.
Il
faut donc reconnaître, conformément à la juris
prudence et aux principes, i° qu’en règle gén érale,
la faculté accordée, dans les ventes judiciaires d’im
m eubles, à toute personne, de surenchérir du quart ,
dauslahuitainederadjudica(ion,neseraitpointexclusive
�ih
( 35 )
du droit individuel a ttribué aux créanciers inscrits, de
surenchérir d’un dixièm e, dans les délais et de la ma
nière déterminés par la loi; 2° q u e, dans le cas parti
culier, la surenchère faite par le sieur Roux-D relon ,
créancier ayant hypothèque inscrite sur les biens ve n
dus au nom des mineurs E n jelvin , dans les quarante
jours de la notification , a été justement admise par le
tribunal de Riom.
L e sieur comte de W a u tier n’est point favorable dans
la cause. Quelques soient les événem ens, il se retirera
indemne. S’il est évincé par l’effet de la surenchère, le
nouvel adjudicataire lui remboursera tous ses frais; s’il
juge convenable de se présenter de nouveau com me
enchérisseur, il n’aura point à se plaindre en devenant
acquéreur à plus juste p rix. Il n’en est pas ainsi du su
renchérisseur et des mineurs; l’ un serait frustré de sa
créance, si le prix de l’adjudication était irrévocable
ment fixé; les autres en cas d’infirmation du jugem ent,
verraient une portion très-considérable de leur patrim oine échapper de leurs mains, pour aller grossir la
fortune de l’appelant, q u i , par son rang e t par sa posi
tion , semblait devoir être au-dessus de certaines spé
culations.
Ces considérations sont puissantes, s’il était besoin de
les présenter.
Mais les moyens de droit sont décisifs. L ’intimé at
tend donc avec confiance l’arrêt de la Cour.
Signé, R O U X - D R E L O N .
M e G O D E M E L , Avocat.
M e H U G U E T , Avoué-licencié.
A. RIOM, DE L ’ IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IM PRIM EUR DU P A L A IS .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Roux-Drelon, Gilbert. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Huguet
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à consultation, pour le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre le sieur Charles Albert, Comte de Wautier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, appelant ; en présence de dame Marie Taravant, veuve du sieur Jean-Baptiste Enjelvin, tutrice de leurs enfans mineurs, propriétaire, habitante de la commune de Pont-Gibaud, et de Maître Jean-Baptiste Tailhand, avocat, habitant de la ville de Riom, subrogé-tuteur desdits mineurs, aussi intimés.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53459/BCU_Factums_G2405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53966/BCU_Factums_B0127.pdf
033584e921f1510587de6ec0207b9a6f
PDF Text
Text
MÉMOIRE
A
t
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATION,
P O U R
f i eur B e n o i t
P E R O L .
C O N T R E fieur A n toine-M arie L E G A Y
Notaire Royal s & Baillif de Pontgibaud.
-f
L
,
9
' V
E s fieurs L e g a y & Perol ont été fermiers de la T e r r e
de C onfolent, L eu r bail de ferme eft expiré en l’année
1785
Il eft dû à cette Seigneurie un cens en Pagéfie , par les
habitants du V illa g e de.Langardette. Le.fieur Perol fut ch arg é
du recouvrem ent de cette redevance.
E n conféquence , par exploit du 13 mai 1786 , le fieur
P e r o l , tant fous fon nom , que fous celui du fieur L e g a y
�fon aiTocié, lit allïgner en la Juftice d’O lb y trois des débi
teurs folidaires ; fa v o ir , C laude M ig n a rd , Jean Gafne , &
Jean C l e r m o n t , pour être condamnés à payer leur cens ,
pour les années 1 7 8 2 , jufques & compris 1 7 8 J . L e fieur
.Perol demanda exa& em ent ce qui étoit porté par les reconn o i f la n c e s ,& notamment par une du 3 août 17^3, reçue par
le fieur L e g a y . C e fens confiile en cinq liv. fept d. fix feptiers
de f e i g l e , deux feptiers cinq quartes d’a v o in e , trois g é lin e s ,
d e u x charroirs à bois, & deux vinades.
L e ' 10 juin 1 7 8 5 , le fieur P e ro l obtint , toujours fous fon
n o m , & fous celui du fieur L e g a y , une fentence par dé
faut , faute de comparoir , adjudicative de fes conclufions.
L e filence que gardèrent ces particuliers , foit a v a n t , foit
après la fentence , fuffiroit feul pour prouver qu’ils n’avoient
point payé leur dette.
L e fieur Perol renouvella fes p ou rfu ites, en janvier 1 7 8 7 ;
alors les particuliers condamnés vinrent lui donner des à
com ptes fur leur cens de 17 8 6 , qui étoit dû au fieur Perol
fe u l, parce que depuis cette a n n é e , il a été feul fermier de
la T e r r e de C o n fo len t} & en même temps ils prétendirent
qu'ils ne devoient rien pour les arrérages antérieurs , qu’ils
les avoient payés au fieur L e g a y , & que c’étoit m al-à-pro
pos que le fieur Perol les avoit fait condamner. Pour établir
leu r alTertion , ils préfentèrent une quittance qui leur avoit
é té donnée par le fieur L e g a y , fils , qui eft m a r ié , qui ha
bite a ve c fon p è r e , & qui leve les fermes de fon père con
jointem ent avec lui : le fieur P e r o l , f i ls , pratique de même
pour fon père. C e tte quittance eft conçue en ces termes :
je'reconnois avoir reçu des habitants de Lagardette les arréra
ges des cinq Pagéfies q u ils doivent annuellement à la Seigneu
�5
rie de C o n fo len t, jujqiies £* compris Vannée derniers i y 85 »
f a i t ce i 5 avril i y 8 5 \ figné , Legay»
Il y a dans la date de cette quittance une erreur manife f t e , mais qui eft fans conféquence. O n a entendu donner
cette quittance fous la date du i $ avril 1 7 8 6 , quoiqu’il y foie
d i t , i j avril 178 ^ ; la preuve s’en tire de ce que l’on y recor.noît avoir reçu les cens t ju fq u e s & compris F année der
nière \y 85 . E n parlant ainfi de l’année 178? , la date de la
quittance fe référé néceflairement à l'année 1 7 86.
L e fieur Perol fut étonné de cette quittance , parce quJil
fa v o it très-bien que les Cenfitaires ne s’étoient pas lib é r é s ,
même à l'époque où elle étoit repréfentée. I l comprit aifément qu’elle étoit l'effet d’une fraude pratiquée , de la parc
des fieurs L e g a y , dans la vue de le faire fuccomber à l ’égard
des C enfitaires, & de lui faire perdre let frais qui n'étoient
dûs qu’à lui feul. C e p ro c é d é , quelque mal-honnête qu’ il fû t ,
pouvoit d’autant plus fe fuppofer , de la part des fieurs L e
gay , que depuis quelque temps il étoit furvenu une divifion
entre les Parties , & que le fieur Perol avoit à fe plaindre de
quelques autres procédés peu décents.
C e qui achevoit de prouver que cette quittance étoit fimul é e , c ’eft que le fieur Perol avoit r e ç u , le 11 juin 1 7 8 5 , un
billet du fieur L e g a y lui-m êm e, que le fieur P e ro l retrouva
& qui étoit conçu en ces termes : je fouhaite le bon iour à
M . Perol , & le prie de me marquer combien montent les
fra is q u il a fa its contre les habitants de Lagardette ; je vais
régler leur fituation des fe p t années dernières , & demande à
quelle fomme M . P erol a vendu les grains * pendant ce temps•
S ig n é , L eg a y.
C e billet eft fans date , mais le fieur L e g a y a été obligé
A 2
�^
„
dè convenir , dans uné requête du 29 février 1788 , qu’ il'
avoit été adreflTé au fieur P e r o l , le 11 juin 1386 , celui-xi
feroit d’ailleurs en état de le prouver. L e fieur Perol fatisfic
à ce fujet le fieur L e g a y , & il eut plufieurs occafions d’ap
prendre dans la fuite que les Cenfitaires étoient encore en
retard de fe libérer. C ’eft en conféquence de la certitude
qu’il en avoit j qu’il fit fignifier cette fentence aux Cenfitai
res , le 17 du même mois de juin ; ce quJil n’eût certainement
pas f a i t , s'il n’avoit pas fu que les débiteurs ne s’étoient pas
libérés.
O n comprend aifément que fi , au 11 juin 178 6 , le fieut
L e g a y n’avoit pas encore réglé la fiîuatioti des habitants , il
n’étoit pas vrai que lui , ou ce qui eft de m ê m e , fon f i l s ,
eut reçu les arrérages qu’ils devoient
précédent.
dès le 1 ; avril
L e fieur P erol ne diifimula pas aux Em phytéotes l’idée
dont il étoit afFe&é fur ce procédé ; cependant , craignant
d ’engager une conteftation entre le fieur L e g a y & l u i , fachant bien d’ailleurs que le fieur L e g a y lui rendroit toujours
com pte des arrérages qu’il difoit faufiement avoir reçus , il
confentit de ne pas les d e m a n d e r, mais il obferva aux E m
phytéotes , qu’au moins ils devoient au fieur Perol les frais
auxquels ils avoient étoiant condamnés , puifqu’ils étoient
dûs à lui feul qui les avoit avancés, & qu’ils ne les avoient
pas payés au fieur L e g a y , d’après la quittance même du 1$
avril 1 7 8 5 , que le fieur Perol fe retint du confentement de
ces E m p h y té o te s , puifque cette quittance portoit feulem ent,
fu r les arrérages dûs , jufqaes & compris i y 8 5 , & qu’en confequence , il continueroit fes pourfuites pour fes frais.
L es Em phytéotes furent étourdis à cette obfervation f
�s
parce que le fieur L e g a y , fils, n’avoit pas prévu la d ifficulté,
ôc il ne leur avoit pas appris la réponie qu’il fa lloit-y f a i r e ,
enforte qu’ils demeurèrent bien convaincus qu’ils ne pouvoien t éviter le paiement de ces frais.
^ i; ri
M ais quelques jours a p r è s , r& le '31 janvier 1 7 8 7 , fur
leur refus de faire ce p a ie m e n t, le fieur P erol fit p ro c é d e r,
par faifie-exécution , fur le mobilier de Claude M ignard ,
& ce qui prouve déjà les faits qu’o n ,v ie n t d’a v a n c e r , c ’eft
que dans ce procès-verbal, le' fieur Perol reftreignit l ’effet de
fes pourfuites à la fomme de quatorze liv. quatre fols, montant
des dépens adjugés par la fentence.
*
■
L es Cenilcaires eurent alors recours au fieur L e g a y , p ère;
qui ne fe fit pas inftamment prier pour accorder fes bons
offices a 1 effet de faire fuccom ber encore le fieur Perol dans
fes nouvelles pourfuites, relatives aux frais. L a cïrconftance
.étoit délicate. Si le fieur L e g a y eût donné une quittance des
frais, fimulée & an tid a tée , femblable à celle du i ; a v r i l,
il fe feroit impofé par là l’obligation de les rendre au fieur
P e r o l , ôc d’a illeu rs, il fentôitque ce faitau roit été démenti
par cette même quittance. S ’il avoit reconnu feulement les
avoir reçus après la faifie-exécution j les frais de cette faifie
auroient été d û s,
& le fieur L e g a y auroit par là prépard
au fieur Perol un triomphe que fo n 1unique but étoit de lui
enlever. L e fieur L e g a y chercha donc des m oyens pour faire
croire que les C enfitaires, long-temps avant la faifie-exé
cution y lui avoient payé bien au-delà de ce qu’ils devoienc ;
que cet excédent furpaifoit le montant des frais, que dès-lors,
les pourfuites du fieur P erol étoient mal dirigées, parce que,
le fait d’ un affocié étant celui de l’a u tre , le fieiir P e ro l
n’avoit pu demander des frais qui n'étoient pas d û s ,
au
m oyen des paiements faits au fieur L e g a y .
�•
6
C e dernier préfenta une requête au Juge d’O l b y , fous le
nom des E m p h y té o te s , le 7 février 1 7 8 7 , contenant oppofition à la faifie-exécu tion , de la part de l ’E m p hytéote
qui la y o ir fubie ,■& intervention de la part des autres ; il
la fie figner par le nomm é Gaumet, fon C le rc , jeune hom m e
fans ca ra & è re, & âgé de feize a n s , par lequel il fit faire
les fondions de Procureur ; il y dit que ces E m p h y té o te s ,
ces machines qu’il faifoit m ouvoir au g ré de fa p a illo n , ne
devoient pas plus les frais que les arrérages. Pou r tâcher de
faire croire un fait aufli invraiiem blable, & démenti par
la quittance-du îy avril 1786 , il articula qu’après les pourfuites faites par le fieur P e r o l , il fut procédé à un com pte
entre les Cenfitaires & le fieur L e g a y , que par l ’événem ent
de ce c o m p t e , les, Ceniitaires fe trouvèrent avoir furpayé
ce qu’ils devoient pour cens depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 178^
in clu fiv em e n t, de la fomme de vin g t liv. quinze fols fix
d eniers; il ajouta que « co m m e les frais de pourfuite»
» avoient été fournis par le fieur Perol , & que le fieur
» Legay,
qui n’étoit pas muni des p iè ce s, en ignoroit le
» m o n ta n t, il fut convenu que cette reftitution demeure» roit fu fp end ue, jufqu’à ce que l ’état de ces frais feroic
» c o n n u , pour en opérer la compcnfation à due concurrence ».
L e fieur L e g a y dit e n c o r e , pour rendre vraifemblable cet
’ excéd e n t de p a ie m e n t, que ce qui y avoit principalement
donné lieu , c ’eft qu’en 1 7 7 a , il fût procédé à une répar
tition ou également du cens. Q u e lors de cette op ération,
dont il fe m b le , d ’après les é critu re s , que le fieur L e g a y
efl l’au te u r, le cens fut porté à une quotité plus forte que
celle qui étoit établie par les rcconnoilïances ; que cet
excéd ent étoit de vingt-deu x fols un denier > iix coupes
�7
un quart de f e î g l e , & cinq coupes deux quarts & un feizièm e d’avoine
que les paiements avoient été faits dans lit
fuite d’après ce faux également.
L e fieur L e g a y ne pouvoit fe diiïïmuler que ^
fait8
étoient tels qu’on vient de le dire d 'a p r è s ^ m , les em phytéotes n’auroient pas dû. de f r a i s , er^orte qu’ils n’auroient
pas dû confentir à ce que la fondue qu’ils avoient payée audelà du montant du c e n s , fu«: com penfée avec ces fra is, ôc
cro ya n t prévenir cette ob ^ eQ ion, il pouffa-la complaifançe
jufqu’à dire lui-m êm e 'qu’il avoit trompé les emphytéotes en
leur faifant entendro que cette com pensation, devoir avoir
lieu : mais que n éa n m o in s, ils vouloient ¡bien ne pas revenir
contre cette erreur * 6c qu’ils confentoient encore à c e tte
compenfation \ vo ici les termes de la requête : * dans cette
» Situation-, loin d’êtrç débiteurs-des fermiers de C o n fo le n t,
» ils font^au contraire leurs jÇréancier^j mais pour trancher
» fur ce point , &. s’ accorder .avec les p a r o le s Jous le/quelles
» Legay tes a. trompés
ils ^ouS'JlQminû^ront.lu'conipen^
» fqtion à due concurrence y>. .v
* . Ai
.11 n e-fu t pas d iffic ile ,au fieur P e ro l de com battre toutes
ces fables. .Mais qe ne devoit pas. être les feules que {’im agi
nation du fieur L e g a y eût à produire.' Pou r .foütemr u ^ p re
m ier menfonge , il faut-foùvent en inventer pldfiêiirs V iitre s ,
& ici le fieur L e g a y nJa pas été heureux^ car fur c h a c u n ‘de
ce u x qu’il a mis au j o u r , il eft tombé dans des contradictions
groflîèrçs. D ans la requête dont on vient de p a rle r, les E m phytéptes dont le fieur L e g a y étoit l’organe ^ n ’articujoient
aucune quittance particulière , ils difoÎéru fimptemerit qu’ils
avoient payé, au fieur L e g a y , & c e ’quM Jfaut repwfcjuer >
c ’eft qu’ils fixaient l’époque cÎu p } d e m è n t .& ¿ e '/ a q u i t t a n c é *
v
‘
'
*•
-1
’7 i °
" !
i ;an
�au mois de juillet 1 7 8 6 , en ces termes : » de manière q u i
» cette partie "de dire£le de C on fo len t fut intégralement rem» plie , depuis le mois de ju ille t dernier, fuivant les quittan» ces qui léur furent fournies par le fie u r X e g a y . »
M ais le fieùr Perol annonça la quittance du i y avril 1 7 8 ^ ,
qui détruifoit. toutes les fables qui faifoient la bafe de la
défenfe des E m p h y té o te s ; le fieur L e g a y lut dans la c o p i e ,
i 5 a o û t, pour le i 5 a v r il, alors* il crut devoir donner une
quittance à ces E m p hytéotes , fous cette' date du \$ aoû t
1 7 8 6 ; laquelle quittance devoit paraître une ampliation d e
ce lle qui avoit été, donnée par le fieur L e g a y , fils, & con
tenir l’explication de c e q u ’on dîfôit s’êtfe paiTé entre le fiéur
L e g a y & ces E m p h y té o te s , & cette quittance fut produite
par une requête'du ¿ 'm a r s 1 7 8 7 , donnée toujours par le
fieur L e g a y ,' fous le nom dèè1E m p h y té o te s ; .dans’cette dérnière quittance
il éft dit qu’en conféqiiéhce' de l ’éga le m en f
vicieux, fait eh 1772^ & rétabli aux'rtiois de mai & juin 17869
le qu el"p réferito it'ü ri!excédènt fur le céris porté p a r l e s re^
connoifiances , les ,Iv n p h ytéo te s avoient furpayé le fieur
L e g a y . ^ & yuif. avoit‘ etc convenu que ledit excédent demeur è r o i c o m p à id c conçuttence avéc les fra is q u ils avoient
éprouves y àn1,'qui on t été' fournis par le fieur Peroil :
1
* A p rè s t ù n e ‘ première fentènce qui fit m ain-levée provifoire
au nom m é M i g n a r d d è s objets faifis, le J u g e d’O lb y Ren
d i t , ié 'jjo ju illet 17817 , une fentéhce par d é fa u t , faute de
p la id e r, qui déboütta les'Em phytéotes de leur intervention ,
& f^e I’op p ofitib n’ a lau.prbm1ère fçn’t ence du io -juin- 178
L e fieur L e g a y fit alors ‘fiWrtier oppofitiôn ’par c c s particii-1
Tiers à la fentenice *du 30' juillet 17 8 7';, ce q u i étoit irrégùKer / p a r c e qu’oppofition fut oppofitïon n’a p is lieii1, & eii‘
même
�9
même temps il intervint pour former tierce oppofitioti à
cette même fentence ; il foutint la vérité de tout ce qu’il
avoit avancé , fous le nom des Emphytéotes.
L e Juge d’CHby., frappé de toutes les contradi&io'ns dont
le fieur L e g a y n avoit pu fe garantir , ôc induifant delà
que tous les faits qu’il avoit articulés étaient faux-, convain
cu que ni les frais , ni même les cens n’avoient pas été payés
au fieur L e g a y , avant la faifie-exécution , débouta les C e n fitaires ôc le fieur L e g a y de leurs oppofitions 6c demandes ,
& les condamna aux dépens.
L e lleur L e g a y a interjetté appel de cette fentence , il çn
a fait auffi interjeter appel par les E m p h y té o te s ; il n’a pas
craint de foutenir avec force l’impofture qu’il avoit lui-mêm©
fuggérée aux E m p h y té o te s , & pour la faire triompher , il
•a demandé a&e par une requête du
février 1 7 8 8 , de ce
qu'il prenoit leur fait ôc caufe.
L e fieur Perol , lors de la plaidoierie , foutint que fi la C o û t
■fe déterminoit à donner aux quittances leurs effets , r é la t i vement aux Em phytéotes y ôc que fi à la faveur dé ces quit
tances ôc de la prife de f a i t & c a u fe , elle leur adjugeoit leurs
conclurions , au moins le fieur L e g a y devoit garantir le fieur
P e rô l des fuites de l ’infidélité dont il s’étoit; rendu coupable ;
que la prife de fait & caufe , de la part du fieur L e g a y , ne
.devoit avoir d’autre effet , que de faire fupporter à lui feul
,to u t le fardeau des condam nations, auxquelles il fembleroit
q u ’auparavant lçs Emphytéotes^ euffent dû p a rticip er, co m .m e étant fes_ complices. E n -cqnféquence , J e défenfeur tlu
-fieur Perol çonclqt judiciairement à cette, garantie contre le
i.fiçur L e g a y , dans lç cas où il Înteryiendroit contre l u i des
condamnations vis-à-vis les Em phytéotes.
B
�E n cet état il eft.intervenu un Jugem ent Préfidial , le 8
mars 1 7 8 8 , par lequel la fentence du Juge d’ O lb y a été in
firmée par rapport aux Em phytéotes ; le fieur P e ro l a été
condamné aux dommages-intérêts de celui fur qui il avoit
fait procéder par faifie-exécution , & aux dépens envers
tous. L e fieur L e g a y a été condamné à reftituer à ces E m
p hytéotes l’excédent de ce qui étoit dû par ces derniers , &
qu’il avoit toujours dit avoir reçu d’e u x , quoique cela ne fût
pas vrai ; & le fieur L e g a y a été condamné , en ce qui le
co n cern e , aux dépens à l ’égard des Em phytéotes ; & avant
d e faire droit fur les demandes refpe&ives des fieurs Perol &
L e g a y , formées tant judiciairement qu’au tre m en t, il eft or
donné qu’ils viendront à compte en la C o u r , dans le m o is,
à com pter de la fignifïcation du J u g e m e n t, des arrérages de
ia ceniive & ferme de la T e r r e de C o n f o le n t , commune entr’e u x , dépens réfervés.
Il s’agit actuellement de procéder à ce compte. L e fieur
P e ro l fe propofe d’y dem ander, contre le fieur L e g a y , la ré
pétition des dommages-intérêts & des dépens auxquels il a
tité condamné envers les E m p h y té o te s , attendu qu'il paroît
dém ontré que , lors du procès-verbal de fa ifie-exécu tion ,
ces Em phytéotes n’avoient ni payé leur cens , ni les frais ,.
dont ils ne fe fo n t point encore libérés; 6c que ce qui a été dit
dans les écritures & dans les quittances , n’efl qu’un jeu menf o n g e r , l ’effet d’une fraude infigne, pratiquée d e là part du
iieur L e g a y , pour nuire à fon aifocié ; que les facrifices q u ’il
femble faire n e doivent pas eu impofer , & ne font qu’appa
rents , parce qu’il a pris des précautions à l ’égard des E m p h yjtéotes 3 fur ld q ù els il a un empire a b fo lu ,
pour régler fon
�fort de manière à ne pas être dupe. C e tte a&ion en g a ra n tie ,
de la part du fieur P e r o l , eft-elle entière , même après le
Jugem ent Préfidial du 8 mars dernier , 6c eft-elle bien
fondée ?
L
e
c o n s e il
s o u s s i g n é , qui a vu les Pièces 6c
le M ém oire ,
E s t d ’ a v i s , fur la première queftion qui confifte à favoir.
fi l’a&ion en garantie du iieur P e ro l contre le fi é u r L e g a y , eft>
encore e n tiè r e , que l’affirmative de cette propofition ne fan-,
roit faire la matière d’un doute. L ’énoncé ‘des qualités du Ju
gem ent Préfidial du 8 mars dernier, prouve que le iieur P erol
avoit judiciairement demandé que, dans le cas où il interviendroic
quelques condamnations contre lui à l’égard d e s E m p h y té o te s ,
le fieur L e g a y fût tenu de l ’en ga ra n tir, & encàre, y eft-il d i t ,
ledit P e r o l, demandeur judiciairem ent, à ce que dans le cas où
il interviendrait quelque condamnation contre lui en fa v eu r
de/dits Mignard G* autres , ledit fieur Legay fa it condamné
à l'en garantir £> indem nifer, & en fe s dommages-intértts.
L o rfq u ’enfuite il eit a jo u t é , qu avant dé fa ire droit fu r les
demandes refpeâives des fieurs P erol &; L e g a y , fo r m é e s ,
tant judiciairement quautrem ent, il e/l ordonné que les P artics viendront a compte dans le mois des arrérages de ld fe r m e ,
dépens réfervés : il en réfulte évidemment que la demande en
garantie n’a point reçu fa décifion ; que cette décifion a é té
renvoyée à l ’appurement du compte , enforte qu’il eft manififte que l’a£Uon du fieur Perol à» cet égard eft entière.
L a fécondé queftion n’eft pas fufceptible d’un plus grand
doute en faveur du fieur Perol. Si quelque ch ofe doit étonner
B 2
�dans cette affaire, c ’eft que ie fi:ur L eg a y ait laiiTc échappsr
autant de preuves de la faufleté de fes atterrions ; le fieur
P erol peu: avancer , fans c ra in te , que le m e n fo n g e , ia
fraude & la collufion éclatent de toutes parts dans les pro
cédés & dans les écrits du fieur L e g a y peVfonnellement ,
ou dans ceux fignifiés fous le nom des Em phytéotes , ôc
dont il paroit être l ’auteur.
Il feroit indifférent que le fieur L e g a y eût été payé des
arrérages de cens avant le procès-verbal de faifie-exécucion
du 31 janvier 1 7 8 7 ; il fu ifir o it qu’alors les frais avancés
par le fieur P erol n’eufient pas é t é a c q u i t t é s ; parce que ce
procès-verbal de faille porte la reftriciion des pourfuites a u t
feul paiement des frais. C ep e n d a n t, il n’eft p as, à beaucoup,
p r è s , inutile d'établir que.; Jors de cette faifie, les arrérages
de cen 3 n avoient pas pliis été payés que les frais ; parce
que les contradictions qui ont échappé au fieur L e g a y fur. le
prétendu paiement des cen s, ne- pourront que r e n f o r c e r les
m oyens de fraude qui s’élèvent contre l u i , r e la t i v e m e n t au
prétendu paiement des frais, fuivant la m a x im e , fe m e l malus ,
fem pcr malus in codent gcnere ni ali.
O r , on ne croit pas que le fieur L e g a y , puifle jamais perfuader qu’avant le procès-verbal de ia ifie , lçs arrérages de
cens avoient été payés. Pour fe convaincre du contraire , il
fuifit de remarquer les contradictions groflières & fans nombre
dans lefquel les il eft to m b é; c ’eft là une preuve du m en fonge,
fur-tout lorfque toutes les circonfiances d’ailleurs fortifient
<lans ejette idée.
. L e s E m p h y t é o t e s , . pour prouver le paiement des c e n s ,
ont d’abord rapporté au fieur Perol la quittance du fieur
L e g a y , fils, du 15 avril 1786 ; il y cil d it, à la v é r it é , qu’elle
�\3
eft du i f avril 1785’. Mais d’apr.ès les réflexions contenues
au M ém oire , il paroît démontré que cette dernière date eft
erron n ée, 6c que la véritable date eft du J5 avril 178.5 j au
fu rp lu s, ce fait eft indifférent pour la conteftation : mais
cette quittance eft fauffe, elle eft l ’effet d’une infidélité de
la part du fieur L e g a y ou de fon fils. D è s que le fieur L e g a y
a reconnu par un billet q u i , de fon a v e u , configné dans une
re q u ête, eft du 11 juin 1 7 8 6 , que les E m p hytéotes n’a, voient pas payé à cette époque ; qu’il devoir alors , pour
fe fervir d,e fes termes , régler leur fituat'ion , il eft donc é v i
d e m m e n t faux que ce paiement eut été. fait dès le 15 avril
^1786., ou m ê m e , fi l’on v e u t ,
178^.
• .^e .fieur L e g a y , & les habitants de Lagardette ont enfuite juftifié d u n e autre quittance du. 15 août 17S 6 ; mais
cette quittance ne mérite pas plus que la première , là
confiance de la juftice.
i°. L a fincérité de cette quittance eft démentie par celle
du 1 <y avril précédent. Les E m phytéotes n’ont pu payer au
15 août ce qu’ils auroient payé au îy avril. Lorfque deux
faits font aufli évidemment contradictoires, il eft impoffible
d ’ajouter foi à aucun. R ien n’eft alors c e r ta in , fi ce n’eft le
menfonge de la part de celui qui les allègue.
2°. L a quittance du i f avril eft fim ple, & n'annonce pas
toutes ces opérations c o m p liq u é es, que l’on dit avoir été
faites par la quittance du 1 y août , opérations invraifemb la b le s , comme on le dira dans la fuite.
3°. Si cette quittance du i j août eût été fincère , les
Em phytéotes ne fe feroient-ils pas empreffés d’en juftifier
par leur première requête du 7 février 1 7 8 7 ? C ep e n d a n t,
non-feulementils n’en parlent pas, mais encore, par l'effet d’une
nouvelle contradiction, ( car ici tout l’embarras confifte à faifir
�r4
toutes les contradictions du fieur L e g a y , ) il y eft dit que
le paiement avoit été fait au mois de ju ille t ij% 6 .
Il s’agit actuellement d’examiner fi les frais dûs au fieur
P erol , com m e les ayant avancés, avoient été payés au fieur
L e g a y avant le procès-verbal de faifie-exécution. Ici fe man ife fte , d’une manière bien fe n fib le , tout l’embarras où s’eft
trouvé le fieur L e g a y , pour faire paroître que les E m p h y téotes s'étoient libérés de ces frais.
L e fieur L e g a y veut faire croire q u e , d’après une furcharge
qui s’étoit faite fur la quotité du c e n s , lors d ’un égalem ent
de 1 7 7 2 , les E m p hytéotes avoient furpayé a u - d e l à de ce
q u ’ils devoient ; que ce t e x cé d e n t étoit de vin g t Iiv. quinze
f o l s , & qu'il fut convenu que cette fomme feroit com penfée
avec les frais qui étoient dûs au fieur Perol. C ’eft ce qui a
été inféré dans la quittance du 15 août.
M ais en premier lie u , cette quittance fe réfuté encore
par celle du fieur L e g a y , fils , du i f avril 1786. C e tte der
nière quittance porte fimplement furies arrérages, il n’y eft fait
aucune mention ni des frais, ni des op érations, par l ’effet deiquelles on prétend que ces frais ont ceifé d’être dûs. L e
fieur L e g a y ne peut pas raifonnablement dire qu’il a f a i t ,
lors d’une des quittances , des opérations dont l’autre quit
tance exclud l ’idée.
E n fécond lieu , tout ce qu’a dit le fieur L e g a y , pour tâ
cher de perfuader le paiement d’un excédent fur la q u o t i t é
du cens & la compenfation des frais avec cet excédent , eft
abfolument invraifemblable ; cette invraifemblance devient
une fauffeté d é m o n tré e , au moyen des contradictions avec
lefquelles le fieur Perol a encore l'avantage de rcfuter le
fieur L e g a y par lui-mome.
i ° . R i * a ne prouve cet également vicieux de 1772 , ôc
�cet excédent dans les paiements ; au contraire , tout en an
nonce la fauffeté. O n voit que le fieur P e ro l n'a demandé
que la véritable quotité de ce n s, portée par les titres; ôc
par fa pramière requête, il a indiqué les paiements qui avoient
été faits par les Em phytéotes ,
commun.
d’après les reçus tenus en
2°. L e fieur L e g a y , fous le nom des E m p h y t é o t e s , a
bien d i t , dans leur première requête du 7 février 1 7 8 7 , que
lors du prétendu compte il y avoit eu un excédent, dans les paie
m e n ts , de v in g t liv. quinze fo ls; mais un peu auparavant,
on trouve une idée différente. O n y lit en e f f e t , chacun des
Suppliants vint avec le fieur Legay à compte de la portion con
tributive , à partir depuis i j 8 o , jufques en i y 8 5 , inclufivem en t, ce qui f a i t G ans ; après quoi ceu x qui avoient trop
p a yé , & qui par conféqucnt f e trouvoient en ava nce, reçu
rent du fieur Legay la reflitution de cet excédent de preflation j
tandis que ceu x qui avoient laiJJ'é cumuler des arrérages en
arrêtèrent le m ontant, ù s'en fo n t enfuite libérés dans les
délais qui leur fu ren t accordés ; de forte que de tous les con
tribuables , les fteurs M a llet & Hugon , enfemble les héritiers
de Durand Hébrard 3 & dont la ferlée part ne monte en total
que quatre fols trois deniers, cinq quarts & demi de coupe de
fe ig le 3 & trois quarts & un huitième & feiÿèm e d 'a v o in e,
furent les fe u ls qui refièrent en demeure de payer.; de ma
nière que cette partie de directe de Confoient f u t intégrâtes
ment remplie depuis le mois de ju ille t dernier.
O n fent aifément les m oyens qui s’élèvent de ce paflage
contre le fieur L e g a y . D ’un cô té il ne pouvoit être queftion
!de reftituer ce qui avoit été p a y é par certains E m p h y té o te s ,
au-delà de ce qu’ils devoient pour leur quotité particulière ;
c e t excéd ent devoit être imputé fur ce que les autres E m j
�< V '
16
p hytéotes d e v o ie n t, aînfi que cela f e pratique, & doit fe
pratiquer en pagéfie. D ’un autre c ô t é , s’il eft vrai que la
pagéfie en q u eftion , cette partie de directe de Confolent n’a
é té intégralement payée qu’au mois de ju ille t , il n’avoit
d on c été rien furpayé auparavant.
*
3°. Si on fuppofoit ce p a ie m e n t, en fu s 'd e ce qui é ta it
d u , il faudroit en m êm e temps renoncer à l'idée de la co m
penfation des fommes furpa y ées a v e c les frais avancés par le
fieur P erol. L a raifon en eft fim p le , c’eft que dans ce c a s ,
les E m p h y téotes n'auroient pas été obligés de confentir à
cette c o m p e n f a t i o n , ils n’auroient pas dû de frais. L e fieur
Legay ne fauvera certainement pas l ’invraifemblance de ce
f a i t , en avouant q u 'i l avoit trompé les E m p h y t é o t e s , en les
portant à confentir à cette compenfation. C e t aveu peut être
p la if a n t , mais il n’eft certainement pas édifiant de la part du
fieur L e g a y , & l ’on peut dire que la tournure n’eft pas heureufe.
O n vo it donc que le fieur L e g a y a pris des mefures frauduleufes & infidèles , pour paroître avoir reçu ce qui ne lui
a point é té payé. L ’on ne doit pas s’en laiffer impofer par le
facrifice qu’il femble faire , d’après la collufion qui régne
entre lui & les Em phytéotes. Il doit être feul refponfablc de
la condamnation de dépens qu’il a fait fupporter à fon aifocié , il ne peut pas s’en d é fe n d re , en invoquant les loix
d’une fo c ié té , après les avoir m al-honnêtement violées.
D é lib é r é à R io m , le 13 avril 1788.
T
1
G R E N I E R .
.
i . i hi . F»!
1
>n —
• -
.
A
R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n
1
1 1
».
■
DÉGOUTTE 9
Im p rim eu r-L ib raire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, Benoit. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
cens
pagésie
quittances
fraudes
saisie
justice seigneuriale
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation, pour sieur Benoit Pérol. Contre sieur Antoine-Marie Legay, notaire royal, et baillis de Pontgibaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1785-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0724
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53966/BCU_Factums_B0127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Olby (63257)
La Gardette (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
fraudes
justice seigneuriale
Pagésie
quittances
saisie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/53997/BCU_Factums_DVV07.pdf
27cc4b50781eb172263282f8b7c36251
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
Dame
A
dèle
DE C L E K M O N T
M A I G N O L et le sieur M A R T I N A T
D E C H A U M O N T son mari, propriétaires, demeu
rant à La ndogne
Le S r B O U Y O N , ancien receveur de l ’enregistrement j
L e sieur B O U Y O N - L A F O N T ,
receveur de l ’enre
gistrement à Pontgibaud;
L a dame B O U Y O N et le sieur B O U T A R E L son mari,
juge de paix à Pontgibau d;
L a dame B O U Y O N et le sieur C L U Z E L son mari,
notaire à Chapdes;
E t autres, héritiers de dame M arie M A I G N O L ,
décédée épouse du sieur B O U Y O N , notaire à Bromont ;
L a dame M a r i e - G i l b e r t e MAIGNOL, veuve de M. D E
PA N N E V ERT , demeurant au Puy-Saint-G ulm ier;
L a dame M arie-G ilberte M A I G N O L et le Sr L E G A Y
son mari, ancien notaire, demeurant à Pontgibaud;
Tous héritiers de sieur A ntoine M A I G N O L , ancien
receveur général à Clerm ont, demandeurs j
CO NTRE
J E U D Y -D U M O N T E I X ,
ancien ju risco n su lte à C lerm on t, d éfen d eu r.
31e J
Llégué
o se ph
-A
TRIBUNAL
n t o in e
|e sieur Maignol, ancien receveur général, avait
à la dame Jeudy son épouse l’usufruit de tous
les biens meubles et immeubles q u ’ il possédait dans la
commune de Nohanent.
I re CHAMBRE.
�Devenue veuve, la dame Je u d y n ’avait élevé aucune
prétention à la propriété de ces biens-, loin de là , elle
avait rempli fidèlement les formalités que la loi lui
imposait en sa qualité d’ usufruitière; c’est en cette
seule qualité, q u ’elle a joui jusq u’à son décès des biens
de son mari.
Alors, les héritiers Maignol devaient naturellement
être mis en possession de la propriété de Nohanent,
q u ’ils sont appelés à recueillir, et par la volonté du
sieur Maignol, et par les dispositions de la loi : mais
il n ’en fut pas ainsi ; Me Jeu dy , seul héritier de la
dame veuve Maignol sa sœur, s’empara de tout, et,
quoique sans aucuns droits, sans aucun titre, il en
jouit encore actuellement.
Les héritiers Maignol ont espéré long-tems q u ’ il se
rendrait justice à lui-mème, et leur abandonnerait
à l’amiable tous les biens de la succession dont il est
détenteur; ils avaient cru q u ’il serait facile de s’en
tendre ensuite pour le compte des différentes sommes
que Me Jeudy peut leur devoir personnellement, ou
comme héritier de la dame sa sœur.
L e caractère honorable de Mc J e u d y , l’esprit de
justice qui distingue sa profession, et dont il a donné
de si nombreux exemples, semblaient leur confirmerque
cet espoir ne serait pas trompé.
Cependant, après beaucoup de démarches, ils ont
obtenu,en 1820, q u ’il lut lait un compromis pour faire
statuer par des arbitres sur leurs réclamations et sur
celles que M* Je u d y prétendait avoir lui-même à
exercer contv’eux. Mais 011 a laissé expirer le délai du
�compromis sans
fournir aux arbitres les pièces et
doc 11 mens sur lesquels ils devaient baser leur décision ,
et les héritiers Maignol se sont Vus forcés d intenter
une demande en justice.
Cette demande embrasse la réclamation de tout ce
que les héritiers Maignol ont pensé leur ctre dû par
Me J e u d y , soit de son chef, soit comme héritier de sa
sœur : de son chef, différentes sommes que le sieur
Maignol lui avait prêtées, déposées entre ses mains, ou
payées pour lui à des tiers; comme héritier de la dame
sa sœur, la restitution du mobilier et le désistement
des immeubles dont la dame Jeu dy était usufruitière,
la restitution des jouissances et intérêts du tout. Enfin
les héritiers Maignol demandent q u ’ il soit fait un
compte entre les parties aiin de connaître leur position.
L ’on va rappeler les diiFérens faits qui donnent lieu
à toutes leurs réclamations.
FAITS.
Du mariage de M.
Gérard J e u d y ,
et de dame
Françoise Guillau m e, naquirent deux enfans : le sieur
Joseph-Antoine Je u d y-D u m o n te ix, et la demoiselle
Madel eine-Michelle Jeudy.
Celle-ci contracta mariage, le 6 juin 17 ^ 0, avec le
sieur Antoine Maignol.
E lle était encore mineure et orpheline, et procéda
sous l ’autorisation de M. Joseph J e u d y , chanoine,
son curateur;
E lle se constitua un trousseau en valeur de 1000 liv.,
et tous les droits, noms, raisons, actions et préten
�tions à elle acquis par le décès de ses père et mère,
donnant pouvoir au futur de les rechercher, venir à
division et partage avec ses cohéritiers, et de les vendre
et aliéner, à la charge de remploi en biens fonds.
Les biens de la dame Jeudy étaient encore indivis
entr’elle et Me Jeudy-Dumonteix son frère; l ’une et
l ’autre avaient été sous la tutelle de la dame Guillaume
leur tante.
Différentes circonstances, et notamment l ’absence
de Me J e u d y , qui alors faisait son droit à Paris,
firent suspendre le partage des biens provenant des
auteurs communs; mais il fut pris des arrangemens
pour la jouissance.
Par acte du 28 juin 1780 , la dame G u ill a u m e , en
vertu de procuration spéciale à cet effet, céda et aban
donna au sieur Maignol la part et portion revenant à
M e Je udy dans ions les revenus et produits des biens
indivis enlre ce dernier et la dame sa sœur, et ce, pour
quatre années consécutives, sous différentes conditions
énoncées audit acte, et en outre moyennant la somme
de 1400 liv. ( o liv. par année), qui fut payée au
sieur J e u d y , ainsi q u ’il le reconnut par un autre acte
35
du
25 avril
5
178 .
Mc Je u d y n ’ayant pas, à cette époque, le projet
d ’ habiter l’Auvergne, ne larda pas à proposer aux sieur
et dame Maignol de lui acheter sa portion dans les
biens indivis.
Plusieurs lettres établissent q u ’il en demandait
1 ,ooo fr., et que le sieur Maignol ne lui en offrait
que 10,000; elles prouvent encore que pendant un
5
�assez long tems, les parties avaient été en correspon
dance sur ce p r o je t , sans s’accorder sur le prix de la
vente proposée.
5
E n f i n , le janvier 1 7 8 $ , par acte reçu Lasteyras,
notaire, Me Je u dy fit cession, par forme de licitation
et partage, à la dame Je udy sa sœur, épouse Maignol,
et au sieur M a ig n o l audit nom de m ari, de tous les
droits m obiliers et im m obiliers à lui échus et advenus,
3
et qui lu i restaient du s, par le décès de son père et par
celui du sieur François J e u d y , lesdits biens situés dans
les lieux de Nohanent, Blan zat, Sayat et Durtol seu
lement, dont il amendait la moitié.
Il est dit dans l ’acte que cette cession fut faite
moyennant la somme de 7600 liv. sur laquelle le sieur
Jeu d y reconnut avoir reçu celle de i oo liv. dont il
5
donna quittance; plus celle de 4 ° ° o liv« qui lui fut
payée par M. Marie-Joseph Maignol de Landogne, frère
de l’acquéreur, présent au contrat. Quant à la somme
de 2000 liv. restant, elle fut stipulée payable k Paris,
dans trois ans, avec intérêts.
L e sieur Antoine Maignol déclara dans cet acte que
dans la somme de i oo liv. par lui payée personnelle
m ent, il y en avait celle de 1000 l i v . , provenue des
5
deniers q u ’il avait reçus du sieur Bertrand, en sa
qualité de mari de la dame Jeudy.
D ’ une autre p a r t , et pour se libérer envers Joseph
Maignol son frère, de la somme de 4000 liv. par lui
payée à M° J e u d y , le sieur Maignol lui céda l ’effet
d ’ une donation de parcilie somme de qooo l i v . , à lui
�faite par leur père com m u n , pour supplément de
légitime, par acte du 8 mars 1 7 8 3 .
Il est vrai que cette acquisition , faite par les sieur
et dame Maignol, était faite uæorio 110mine , et ne
devait profiter q u ’à la dame Je u d y ; mais il faut
remarquer aussi q u e , sur les sommes payées lors du
contrat, /j oo liv. furent payées des deniers person
nels du sieur Maignol.
Au surplus, le prix de cette cession n’avait été fixé
dans l ’acte à y oo l i v . , que pour éviter les droits
5
5
d ’enregistrement; et toutes les circonstances semblent
annoncer que le véritable prix était au moins de
10,000 liv. Il parait même que cet acte avait été
accompagné d ’ une contre-lettre qui constatait de plus
que cette cession embrassait encore les droits de
M e J e u d y , dans une maison située à C le rm on t, et
provenant aussi des auteurs communs. Cette contrelettre n ’est point produite, à la vérité, par les héri
tiers Maignol; mais ils peuvent en justifier l ’existence
par une foule de documens, ou commencemens de
preuve écrite, qui 11e laissent aucun doute sur ce
point. On ne tardera pas à les faire connaître.
L e 26 janvier 1 7 8 5 , par acte reçu C h e v a l i e r ,
notaire, Mc Jeu dy et le sieur Maignol son beau-frère
vendirent conjointement au sieur Chalamet une
maison située à Clermont, qui fut dite, dans l a c t é ,
élre indivise e n t r 'e u x , et ce, moyennant 7000 liv. 3
dont 4.000 liv. furent payées comptant, et les ooo liv.
3
restant furent stipulées payables, en deux termes,
au sieur Maignol, mais U la charge par lui d ’en faire
�emploi en fonds certains, libres de toutes hypothèques.
L e 12 avril même année, il fut fait, entre Me Je u dy
et le sieur M aig n o l, différens actes, dont il est utile
de donner sommairement connaissance.
Par un premier acte, Me Je u dy reconnut que le
sieur Maignol lui avait remis la portion lui revenant
clans le mobilier et linge qui se trouvaient dans la
maison de Clerm ont, vendue à Chalamet.
Par un second , il reconnut que M. Maignol lui
avait fait raison des jouissances de ses biens, pour les
années antérieures à la cession du
janvier 1 7 .
5
85
Par un troisième enfin, Me Jeu dy fit cession, par
forme de licitation et partage, à la dame sa sœur,
autorisée du sieur Maignol son mari, des part et
portion à lui revenant clans les principaux de rentes,
au nombre de quatre, h eux ci-devant dues indivisé
ment, comme héritiers de leurs père et mère.
Cette cession eut lieu sous différentes conditions y
exprimées , et en outre moyennant la somme de
4
i o l i v . , qui fut payée comptant par le sieur Maignol
à Me Jeudy.
Cet acte contient encore, en faveur de Me J e u d y ,
la réserve de la moitié lui revenant dans quelques
créances actives qui y sont indiquées, et (¿ui prove
naient des mêmes successions.
L ’on a dit plus haut que le véritable prix de la
cession de droits successifs, consentie par M* Je udy
aux sieur et clame Maignol, le
janvier f 7
, était
5
85
au moins de 10,000 l i v . , quoique cet acte ne porte ce
75 0
prix q u ’à la somme de > o
m-,
liv. ; et cela résulte très-
�clairement de la correspondance de Mc Jeudy luimême.
Dans une lettre du 20 mars 1784» écrite de P aris ,
il demandait à son beau-frère 18,000 liv. de ses droits.
Dans une seconde,, du 29 avril suivant, il lui disait :
« Vous m ’offrez 12,000 li v .; je vois, par vous-même,
« que vous augmenteriez encore de quelque chose,
« et que vous me donneriez , au second mot ,
« i ?ooo l i v . ... J e vo u s dem ande donc irrévo ca ble-
4
5
« ment i ,ooo l iv ., dont v o u s me p a y erez 10 ,0 0 0 liv .
« c o m p ta n t,
et
le surplus dans
trois ans ,
avec
« intérêts. »
Comment Me Je u dy aurait-il donné pour 7500 liv.
5
des droits successifs dont il demandait i ,ooo li v ., et
dont son beau-frère lui avait déjà offert 12,000 liv. ?
D ’ un autre côté, l ’on ne concevrait guère que
M. Maignol, voulant traiter avec son beau-frère, et
lui ayant offert 12,000 liv. de ses droits, ne lui en ev.t
donné ensuite que 'jSoo liv.
Mais une troisième lettre de Mc J e u d y , postérieure
à la cession du
janvier 1 7 8 5 , peut jeter de grandes
5
lumières sur ce qui s’est passé relativement à cette
cession.
Cette lettre est du 2 août 1 7 8 $ , et on y lit ces mots
adressés au sieur Maignol : « Lorsrjue j e vo u s a i c é d é
« po u r d ix
m ille livres mes d ro its,
npus n ’avons
« entendu parler que de ce qui me revenait dans le
« bien de Nohanent, et dans la maison de Clermont,
« sous les réserves expliquées dans 1 acte sous seing« privé dont je vous laissai votre double signé eu
�(
9
)
X
« partant, sans que vous ayez pu encore vous déter« miner à m ’envoyer le mien. »
Me Je u d y relève ensuite une erreur q u ’ il prétend
avoir été commise par le sieur Maignol, dans un calcul
fait par ce dernier des sommes touchées par ledit
Mc Jeudy sur le prix de la cession du
janvier 1 7 8 $ ,
et il ajoute :
5
« J ’ai touché sur le prix de notre arrangement qui
« ne concernait et ne concerne que Nohanent et la
« maison de C er m ont,
« i° — 4°oo liv. en lettres de change;
« 20 — 2000 liv. que vous me redevez par l ’acte;
1
«
3°
—
3ooo
liv. de Chalamet.
« Total 9000 liv.
« Il me revient donc encore 1000 liv., sur quoi vous
« avez voulu me déduire les 120 liv. d ’épingles que
« j ’avais reçues de Cha lamet;
« E t il est clair que les 1000 liv. que j ’ai reçues de
« Bertrand, entrent mal à propos dans votre calcul :
« ainsi vous voyez q u ’ il n’y a point d’ erreurs; ren« voyez moi donc le dou ble de Vacte sous signatures
«
«
a
«
p riv é e s , convenu entre nou s, relativement à mes
réserves, et à ce que vo u s restez sur les 1000 liv .
nécessaires p o u r com pletter les 1000 liv * dont nous
étions convenus. »
Il semble évident d ’après cette lettre entièrement
écrite et signée par Me J e u d y , q u ’il avait été fait entre
lui et son beau-frère, 011 une contre-lettre, ou tout
autre acte de la même nature, contenant des additions,
%
�( 10 )
ou donnant une extension quelconque aux engagemons
5
stipulés dans l ’acte de cession du janvier 17 8 5 ;
Cette lettre explique en effet,
i° Que le prix de la cession dont il s’agit, était
de 1000 l i v . , quoique dans l ’acte authentique du
janvier 17 8 D , il ne soit porté q u ’à 'j ^qo liv. ;
5
i ° Que cette cession embrassait la portion revenant
à M c Je u d y dans la maison située à Clermont, quoique
le même acte énonce que Me Jeu d y n’a cédé que ses
droits dans les biens situés à Nohanent et lieux circonvoisins ;
° Que sur le prix de cette cession, Me J e u d y , au
1 août 1 7 8 5 , avait déjà reçu 9000 liv. dans les valeurs
3
indiquées par lui-méme, et cela abstraction faite de la
somme de 1000 liv. par lui touchée du sieur Bertrand ,
somme qui donnait lieu suivant lui à l ’erreur de calcul
du sieur Maignol; enfin, q u ’il réclamait encore une
somme de 1000 lis . p o u r com pletter c e lle de 10,000 liv .,
dont i l était convenu avec le sieur M a ig n o l ;
4° Que
si le sieur Maignol n ’avait pas vendu seul la
maison de Clermont, c’est évidemment parce que l ’acte
qui lui conférait, ou quoi que ce soit à son épouse^ la
portion q u ’y amendait Me J e u d y ,
n ’était pas enre
gistré; mais q u ’il n ’était pas moins devenu propriétaire
de la totalité de cette maison dès le
5
janvier 1 7 8 5 ,
et que Me J e u d y , en touchant de Chalamel 3 ooo liv.
sur le prix de cette vente, ne les avait point touchées
comme vendeur ou ancien propriétaire de partie
de cette maison, mais bien comme créancier de la
dame Maignol ou de son m a r i , et en imputation sur
�le prix de la cession du
5
janvier 1 7
85 ,
ainsi que
cela résulte clairement de la lettre que l ’on vient de
rappeler ;
° E n f i n , q u ’à cette époque Me J e u d y , sur le prix
de cette cession, ne réclamait autre chose que ce q u i
restait dû sur les 1000 liv . nécessaires p o u r com pletter
la somme de 10,000 liv .
E t comme Me Jeu dy reconnaît dans cette lettre
avoir reçu 120 liv. de G halam et, pour épingles-, et
que cette somme deva it être d é d u ite , il en résulte
que la somme restée due sur les 1000 liv. était de
5
880 liv.
Quoique, d ’après la lettre que l ’on vient de citer,
il ne restât du à Me Je udy que cette dernière somme,
des lettres postérieures démontrent q u ’ il réclamait de
son beau-frère des sommes plus considérables, et cela
vraisemblablement par erreur.
E n effet, par une lettre du 12 juin 1 7 8 7 , il le priait
de lui faire passer, sur les 2000 liv. portées p a r V acte
devant notaire , une somme de 600 liv.
Dans une autre, adressée a la dame Maignol sa
sœur, il lui disait : I l me f a u t ab so lu m en t, dans ce
m om ent, 1200 liv . J e laisserai le surplus dans les
mains de votre m a ri} e t c . , etc.
Dans une troisième, du 27 novembre 1 7 8 8 , adressée
au sieur Maignol, Me Jeu dy lui accusait réception
d’ une lettre de change de 600 l i v . , laquelle somme
s ’im puterait sur les causes de le u r traité sous seingp r iv é , et ensuite su r celles de
notaire.
l ’acte p a r-d eva n t
�x
( 12 )
E n fi n , le 10 février 1 7 8 9 , Me J e u d y , écrivant
encore au sieur Maignol , lui accusait la réception
d ’ une seconde lettre de change de 600 l i v . , et il
ajoutait : « F a ites aussi le com pte de notre situ ation,
« tant d ’après notre acte sous seing-privé, que celui
« par-devan t notaire , etc. , etc. , a jin que nous
« sachions oie nous en som m es, et que j e v o u s envoie
« une quittance précise. »
Ces dernières lettres semblent en effet devoir fixer
la situation des sieur Maignol et J e u d y , relativement
5
au prix de la cession de droits successifs, du
janvier
1 7 8 5 . Il en résulte même assez évidemment que
M e Jeu dy avait reçu quelque chose de plus que ce qui
lui restait d u , d ’après sa lettre du 2 août 178:); mais
comme il avait couru quelques intérêts, on 11e pourrait
le savoir au juste que d ’après un compte par échelette.
Ces lettres prouvent encore, de plus en plus, l’exis
tence d ’un do u ble , d ’un sous se in g -p riv é , ou d’ une
contre-lettre qui avait accompagné ou suivi l’acte du
5 janvier 1 7 8 5 , et qui contenait une augmentation
du prix porté dans cette cession; car sans cela, pour
quoi Me Je u dy aurait-il réclamé? pourquoi le sieur
Maignol a u r a i t - i l
payé
a u - d e l à de la somme de
7^00 l i v . , énoncée dans cet acte?
Enfin MeJeudydemandait un compte de sa situation
avec son beau-frère, afin de lui donner une quittance
p r é c is e ; et il parait que ce compte n ’a pas été fait;
que cette quittance n’a pas été donnée; au moins les
héritiers Maignol
contraire.
n ’ont
aucune
connaissance
du
�(
'3
)
Néanmoins, et quoique ce comple paraisse n’avoir
jamais eu lieu y Mc Je u d y savait bien que son beaufrère était entièrement libéré du prix de la cession
du janvier 17 8 5 : aussi lorsque, par la suite, il lui
demanda de l ’argent, ce ne fut plus q u ’à titre de prêt;
et en effet, le sieur Maignol lui avait prêté des sommes
assez considérables.
L e i floréal an ? Me Je u d y reconnut avoir reçu
5
5
4
du sieur Maignol, à titre de dépôt, trois louis d’or de
24 liv. chacun, un écu de
liv. et une pièce de 24 s.
(total, 76 liv. 4 s. ), q u ’il promit lui remettre à sa
3
volonté, en mêmes espèces.
Il 1'econnut encore, par le même acte, lui devoir,
pour cause de prêt, la somme de 12,000 liv. assignats.,
q u i , réduite en francs, au taux de l ’époque, s’élève,
sauf erreur de calcul, à la somme de 2 1 6 0 liv.
L e 24 vendémiaire an , il reconnut encore que le
5
44
sieur Maignol lui avait prêté la somme de 1
^ v * > en
six louis d ’or, n u m éra ire, q u ’il promit lui rendre à sa
volonté , sans p ré ju d ic e d ’autres reconnaissances que
le sieur M a ig n o l avait à lu i.
Il serait fastidieux de rappeler une à une toutes les
lettres par lesquelles Mc Je u d y , dans différentes
circonstances, a demandé de l ’argent, à titre d ’emprunt,
au sieur Maignol son beau-frère. Toutes ces lettres,
rapportées par les héritiers Maignol, prouvent que
Mc Jeudy avait souvent des besoins d ’argent, et q u ’ il
s’adressait continuellement au sieur Maignol, dont la
complaisance à lui
rendre service ne s’est jamais
démentie; au sieur Maignol q u i , d ’ailleurs, était
à
�(
4
)
cette époque dans un état d ’aisance bien connu. Ces
lettres sont nombreuses , et se lient les unes aux autres
par leurs dates et par leur contexture. L ’on croit donc
q u ’il suffit d ’indiquer, quant à présent, q u e , sur les
demandes et à lin vitation de Me J e u d y , le sieur
Maignol a payé pour l u i , le 1 1 nivôse an , au sieur
Perrin , expert a Cornon , une somme de 2 o francs
numéraire, pour le montant d un exécutoire que le
sieur Perrin avait obtenu contre Me J e u d y ;
Que ce dernier souscrivit, le i nivôse an
au
5
5
6
4
sieur Maignol, un billet de 120 liv. en numéraire;
Q ue, le 1 4 ventôse an 6 , Me Jeudy accusa réception
au sieur Maignol d ’ une somme de oo fr. que celui-ci
3
lui avait fait passer.
Par d ’ autres lettres datées de L y o n , où il se trouvait
momentanément pour affaires , M° Je u d y priait le
sieur Maignol de lui faire passer, tantôt oo f r . , tantôt
quinze louis.
3
L e 27 pluviôse an 7 , il écrivait au sieur Maignol :
« Quand 011 manque d ’argent, et q u ’on a un beau« frère receveur général des finances, 011 tire sur lu i ;
« c’est ce que je viens de faire , par un effet de
«
33 G f r . ,
etc....... » (C e t effet fut immédiatement
acquitté par le sieur Maignol).
Il est important de remarquer que Me Jeudy ajoute :
« Je te ferai raison de ceci comme de b e a u c o u p d ’autres
« choses. N o u s compterons et réglerons à mon p ro « chain retour. »
Pendant le séjour que Me Jeudy fit à Lyon, la dame
son épouse, qui était restée à Paris, s’adressa aussi au
�(
>5
)
sieur Maignol son beau-frère, pour lui emprunter
une somme de oo f r . , dont elle accusa réception par
une lettre du 6 ventôse an 7.
Enfin toutes ces lettres,, et les différens actes ou
reconnaissances dont on vient de parler , établissent
évidemment autant de créances en faveur du sieur
Maignol, contre Me Je u d y son beau-frère. L a dette de
M e Je u d y ne pouvait être connue que par le résultat
d ’ un compte à faire entre les parties, compte que
3
Me Je u dy promettait quelquefois dans ses lettres,
mais qui parait n ’avoir jamais eu lieu.
Ce qui le prouve, c’est que, le
février 1 8 1 1 , peu
4
de tems avant son décès, le sieur Maignol fit une
déclaration entièrement écrite et signée de l u i , conte
nant le mémoire ou note des réclamations q u ’ il avait
à faire contre le défendeur.
H y réclame le prix de différentes fournitures de
meubles, de bois et de v i n __ ; les jouissances d ’ une
vigne, q u ’il reproche à Me Je udy d ’avoir fait arracher,
ce qui l’aurait mise hors d ’état de pouvoir reproduire
de plus de dix ans.
11 y énonce q u e , depuis le premier compte qu'il a
fait avec M e J e u d y , ce dernier lui doit, jusq u’au décès
de la dame G u illa u m e , tante commune, la pension,
et même les arrérages d’ une rente, au capital de
1000 l i v . , q u ’ils lui avaient constituée solidairement,
parce que lu i , Maignol, a tout pay é , conformément
à la déclaration faite par la dame G u illau m e , devant
F l o u r i t , notaire à Sayat.
Le sieur Maignol y parle aussi des lettres de change
�( 16 )
que Me Jeiuly avait1 tirées sur l u i , et des diverses
sommes q u ’il lui avait prêtées ou payées pour l u i ,
tant en argent q u ’en papier-monnaie;
Enfin on y lit ces mots :
« L e sieur Je u d y doit compte des intérêts de
« plusieurs années, d ’une somme de 8400 liv. que le
« sieur Maignol lui fit passer de confiance par sa
« femme pour placer à intérêts; et le sieur J e u d y est
« en outre encore redevable au sieur Maignol de la
« somme de 8400 liv. en principal.
« N o ta . Il faut lire la correspondance que j ’ai tenue
« avec le sieur Jeu dy pour connaître tout ce q u ’il peut
« me devoir. »
L e sieur Maignol mourut quelques jours après avoir
fait cet écrit que l ’on doit considérer comme le dernier
témoignage d ’un mourant, et qui n ’eut d ’autre objet
que de mettre les héritiers de son auteur à même de
pouvoir exercer un jour tous ses droits.
Tels sont les faits q u i , dans cette cause, regardent
Me Je u d y personnellement, et le constituent débiteur
envers les héritiers Maignol; on renvoie à la discussion
qui va suivre, l ’examen des conséquences qui doivent
naturellement en résulter; et l ’on va s’occuper du récit
des autres faits de la cause.
2' SÉRIE DE FAITS.
Pendant son mariage avec la dame J e u d y , le sieur
Antoine Maignol avait payé en l ’acquit et décharge de
son épouse, différentes sommes qui étaient dues par les
successions de ses père et mère, ou qui étaient une
charge de la cession des droits successifs de Mc JeudyP union teix.
�( '7
)
D ’ un autre côté, cette cession ayant rendu la dame
Jeudy propriétaire de tous les biens provenant des
mêmes successions , et qui se trouvaient situés à
Nohanent, le sieur Maignol, dans l ’intérêt de son
épouse, et pour rendre sa propriété plus régulière, ou
pour la circonscrire dans un rayon plus resserré, fit
avec différens particuliers plusieurs échanges d héri
tages éloignés avec d ’autres qui se trouvaient enclavés
dans les propriétés de la dame J e n d y , et qui se trou
vaient plus rapprochés du centre de ces mêmes
propriétés.
Dans le même but d ’utilité et d’avantage pour
l ’exploitation des biens de son épouse, il fit différens
traités relativement à des droits de passage ou autres
servitudes; et soit pour ces derniers objets, soit pour
des retours d’échange, il paya différentes sommes qui
forment autant de reprises contre la succession de la
dame Jeudy.
Si r on peut rigoureusement considérer ces différens
actes comme faits u xorio nom ine, et comme ne devant
profiter q u ’à la dame J e u d y , il ne saurait évidemment
en être de même, de nombreuses acquisitions faites à
différentes époques par le sieur Maignol, de ses deniers
particuliers., et dans la commune de Nohanent ou
autres lieux circonvoisins.
E n effet, indépendamment de l ’acquisition faite de
M* Jeudy-Dumonteix pour la dame Maignol, le sieur
Maignol a acheté en son propre et privé nom des
héritages assez nombreux, et d ’une valeur assez consi
dérable pour former, à eux seuls,
3
un
très-beau corps
�( *8 )
de domaine. L ’on croit inutile de rappeler ici les actes
qui constatent ces acquisitions; l ’on se contentera de
faire connaître les plus importantes; et à cet égard, il
est certain q u e , le 19 janvier 1 7 9 1 , le sieur Maignol
se rendit adjudicataire d'un pré-verger et autres
héritages provenant des ci-devant religieux Jacobins,
moyennant C600 liv.
5
Le
frimaire an 6 , il acheta du sieur JeudyDugour différens immeubles situés dans la commune
de Nohanent, moyennant la somme de i , oo fr.
58
Quant aux autres acquisitions faites par le sieur
Maignol, elles sont beaucoup moins importantes.
Au surplus, le prix de ces différentes acquisitions, y
comprises celles que l ’on vient d ’indiquer, s’élève à plus
de
3 o,ooo
fr. d ’après les actes de vente; et l ’on est
fondé à croire que dans tous, on n'a point porté le
véritable prix des objets vendus, afin d ’éviter des irais
d ’enregistrement; et comme toutes ces acquisitions
ont été faites de l ’année 1 7 8 1 à l ’an 9 , il est évident
que, d ’après la progression générale du prix des biens,
comme d ’après les améliorations qui y ont été laites,
les héritages acquis par le sieur Maignol sont aujour
d ’ hui d ’ une valeur beaucoup plus considérable.
L e 20 janvier 1 8 1 1 , le sieur Maignol fit un testa
ment olographe, par lequel il légua à la dame Jeudy
son épouse la jouissance pendant sa viduité de tous
les biens meubles et immeubles dont il serait saisi,
et qui se trouveraient situés dans la commune de
Nohanent seulement, sous la réserve d ’un pré appelé
du C h ira t.
�*9
(
)
Par le même testament, il ordonna que l ’or et
l ’argent monnoyés qui seraient présumés lui appartenir
fussent remis après son décès à ses héritiers, comme ne
devant point faire partie de l’ usufruit de son épouse.
Il fit ensuite plusieurs legs particuliers à différentes
personnes qu'il est inutile de rappeler.
Enfin il légua aux dames Legay , Pannevert et
Bouyon ses trois sœurs, et à chacune d ’elles un quart
de tous ses biens meubles et immeubles, et aux deux
enfans mineurs de défunt Joseph Maignol son frère,
l ’autre qua rt, en ajoutant néanmoins que ses héritiers
11e pourraient jouir des propriétés de Nohanent et du
mobilier des maisons de Nohanent et de Glermont,
q u ’après la cessation de l’ usufruit légué à la dame
Jeu dy son épouse.
L e sieur Maignol décéda très-peu de tems après ce
testament.
Le
mars 1 8 1 1 , il fut procédé, tant en la maison
d ’ habitation q u ’il avait à Clermont, q u ’à Nohanent où
il passait une partie de l ’année,
à l ’inventaire des
meubles, effets mobiliers et papiers dépendant de sa
succession.
Le i
3
septembre suivant, sur la réquisition de la
dame Jeiidy sa veuve, et en présence des liéi i tiers
dudit sieur Maignol, assignés à cet effet, il fut procédé
devant Mc Chevalier, notaire, assisté de prise»i*S', à la
vente aux enchères, du mobilier personnel du sieur
Maignol, et d’autres objets, notamment de ceux q u ’en
sa qualité d ’ usufruitière, la dame Jeudy n ’entendait
pas conserver en nature, et qui se trouvaient dans la
�( 20 )
maison de Nohanent. Cette vente produisit une somme
3
de 2875 fr. i c., dont la dame Jeudy resta comptable
envers la succession du sieur Maignol son m ari, sauf
l ’exercice de son droit d ’ usufruit sur cette somme.
Du reste, la dame Jeu dy demeura en possession du
surplus du mobilier, et des biens immeubles situés
dans la commune de Nohanent.
Cependant la dame Maignol, veuve de P annevert,
par exploit du 3 i octobre i 8 i 5 , forma contre ses
cohéritiers une demande en partage de la succession du
sieur Antoine Maignol.
Un jugement du 1 1 mai 18 1G ordonna q u ’il serait
procédé à ce partage, mais seulement des biens de la
succession , situés dans l ’arrondissemenr de Riom , et
autres que ceux dont la dame Jeu dy était usufruitière;
et il fut en effet procédé à ce partage, en exécution
du jugement.
L a dame J e u d y , veuve Maignol, est décédée le 27
septembre 1 8 1 9 , laissant pour unique héritier
M c Jcudy-Dunionteix son frère.
Il semblait que, dès cet instant, les héritiers Maignol
dussent prendre possession des biens meubles et immeu
bles dont la dame Je u dy avait conservé l ’usufruit; il
semblait que les parties dussent faire amiablement le
compte des sommes q u ’elles pouvaient
respectivement
se d evoir5 m a is, tout au contraire, Mc Je u dy a
continué illégalement, et sans aucun droit, la posses
sion que sa sœur avait eue comme usufruitière ; il a
retenu tous les objets mobiliers; il jouit encore de tous
les biens de Nohanent, dépendans de la succession du
�/
( 21 )
sieur Maignol; il n ’a rendu aucun compte aux héri
tiers de ce dernier.
On doit dire néanmoins q u e , sur la proposition des
héritiers Maignol, il a été fait, entr’eux et Me J e u d y ,
le i cr septembre 1 8 2 0 , un compromis par lequel ils
avaient donné pouvoir k trois jurisconsultes de la ville
de Riom, de statuer sur toutes leurs contestations et
réclamations respectives.
Mais le délai du compromis est expiré, sans que les
arbitres aient rendu aucune décision.
Depuis cette époque, le décès de plusieurs des héri
tiers Maignol et la minorité de quelques autres ont
favorisé encore la possession de Me Jeudy.
E n f i n , par exploit du I er juin i S ^ S , la dame MarieAdcle Maignol et le sieur de C h a u m o n t, son mari,
ont formé contre leurs cohéritiers une demande en
partage de tous les biens de la succession du sieur
Antoine Maignol , dont la dame Jeu dy avait eu
l ’ usu fruit.
L e 8 juin 1 8 2 5 , ils ont dénoncé cette demande à
Me J e u d y , comme héritier de la dame sa sœur. Ils l ’ont
assigné pour assister au partage , et pour voir ordonner
q u ’il serait tenu d ’y faire le rapport de tous les biens
meubles dépendans de cette succession, ainsi que des
biens immeubles situés à Nohanent, et du montant
des jouissances et dégradations par lui perçues ou
commises dans lesdits biens, depuis le décès de la
dame J e u d y , veuve Maignol, sa sœur, avec intérêts
du tout, tels que de droit.
Tous les défendeurs ayant constitué avoue , les
�( 22 )
Cohéritiers de la dame de Chaumont ont fait signifier
des conclusions, par lesquelles ils ont déclaré q u ’ils
do unaient les mains au partage demandé.
De son côté, Mc Je udy a fait signifier, le 1 1 juillet
1 8 2 6 , des moyens de défense, dont il est nécessaire
de donner sommairement l ’analyse.
Il a rappelé d ’abord que le domaine que la dame
J e u d y , veuve Maignol, possédait à Nohanent, et q u ’il
a recueilli après elle, comme son seul héritier, lui était
propre et d ’origine patrimoniale, comme provenu de
Girard Je udy son père, et de François Jeudy son oncle;
Que le sieur Maignol était originaire de Landogne,
et ne possédait aucuns biens lors de son mariage;
Que si, depuis ce mariage, le sieur Maignol avait
fait dans le lieu de Nohanent des acquisitions q u ’il
avait réunies au domaine de son épouse, la présomp
tion serait q u ’il ne les aurait faites que u xorio nom m e,
ou en remploi des fonds dotaux de celle-ci, par lui
aliénés, ou dès sommes q u ’il aurait touchées ou re
couvrées , à elle propres.
Il a prétendu, eu outre, que les époux de Chaumont
l ’ayant assigné en rapport et désistement de biens
fonds et immeubles situés a N o h a n e n t , appartenant à
la succession Maignol, sans donner la désignation de
ces biens, et indiquer leur nature, leur contenance, leur
situation avec leurs tenans et aboutissans, aux termes
de l ’article
du Code de procédure civile ; n ayant
64
d’ailleurs justifié d’aucun titre pour établir que le
sieur Maignol aurait fait des acquisitions en son nom
p erso n n el, et pour lui demeurer propres, il en résulte
�que la demande est non seulement nulle et irrégulière,
mais encore non recevable.
E n conséquence, Me Jeudy a conclu à ce que la
demande des sieur et dame de Chaum ont fût déclarée
nulle, et à ce que les demandeurs fussent condamnés
aux dépens.
Il s’est fait réserve de tous autres droits et conclu
sions, notamment pour la répétition et liquidation des
reprises dotales et matrimoniales de la dame Jeudy sa
sœur, et de ses droits et actions personnels contre les
héritiers Maignol.
L a cause étant en cet état, les cohéritiers de la dame
de C ha um o n t, ayant vu que celle-ci, ne connaissant
pas toute l'étendue des droits de la succession Maignol
contre Mc J e u d y , avait négligé plusieurs réclamations
importantes, ont formé, le i a janvier 1 8 2 7 , contre
Me J e u d y , une nouvelle demande tendante,
i° A ce q u ’il soit tenu de venir à compte avec les
héritiers Maignol de toutes les sommes que le sieur
Maignol avait payées pour lui , ou q u ’ il lui avait
prêtées,
dans lesquelles entreront,
notamment
la
somme de 12 , 0 0 0 li v ., en assignats, prêtée au sieur
Jeudy le i iloréal an
? et
somme de 8400 liv.
en numéraire, aux offres de déduire toutes sommes
5
4
que Me Je udy justifierait avoir remboursées; pour, le
compte fait et déb attu , se voir condamner à en payer
le reliquat, avec intérêts ainsi que de droit;
20 A ce qu ’ il soit condamné à leur payer la moitié
du prix principal de la cession par lui consentie aux
sieur et dame Maignol, le
5 janvier
1 7 8 5 , et intérêts
�*4
(
)
J e ladite somme, à partir du décès du sieur Maignol,
avec offre d ’en déduire les sommes qui seraient justifiées
avoir été payées sur le prix de ladite cession des deniers
personnels de ladite dame J e u d y ;
3° À ce q u ’il soit condamné à venir avec les héritiers
Maignol, à division et partage des biens et droits acquis
par ladite cession du
janvier 1 7 8 ^ , pour en être
attribué, moitié à la succession Maignol, avec tous
rapports et prélèvemens de droit ;
5
E n fi n , par leur exploit d ’assignation, la dame de
Pannevert et consorts ont déclaré à M* Je u d y que leur
demande avait pour but de parvenir à l ’apurement et
liquidation définitive de tout ce qui peut leur être
dû par M® J e u d y , soit personnellement, soit comme
héritier de la dame sa sœur.
Me J e u d y a constitué avoué, mais il 11’a encore fait
notifier aucunes conclusions ni moyens de défense sur
ces dernières prétentions des héritiers Maignol.
Par jugement rendu en 1 8 2 7 , cette dernière demande,
après avoir été dénoncée aux sieur et dame de Chaum o nt, a été jointe à la demande formée par ceux-ci,
le
I er
8 5
juin i a , vu leur connexité, pour être statué
sur le tout par un seul et même jugement.
C ’est en cet état, que la cause est soumise à la décision
du tribunal;
elle ne présente aucune question bien
sérieuse, mais il est indispensable de faire quelques
observations sur chacun des chefs de demande des héri
tiers Maignol, après avoir écartc les fins de non recevoir
q u ’on leur oppose,
�MOYENS.
§ IerF in s de non recevo ir proposées p a r M* J e u d y .
Les moyens de nullité et fins de non recevoir pro
posés par Me Jeu d y contre la demande des sieur et dame
de Chaumont donneraient à penser q u ’il ne veut pas
aborder franchement la discussion de la demande qui
est dirigée contre lui.
Toutefois, en supposant ces exceptions fondées, il est
facile de voir que Me Je u d y en tirerait un bien faible
avantage, puisque l’on pourrait former immédiatement
contre lui une autre demande plus régulière; mais
l ’on ne saurait croire que ces iins de non recevoir
soient bien sérieuses, à moins q u ’elles n ’aient pour
cause l'espoir q u ’aurait conçu Me Je u dy de se main
tenir quelques jours de plus dans la possession de
propriétés, q u ’il sait bien ne pas lui appartenir.
Quoi q u ’il en soit, il est facile de démontrer que
ces fins de non recevoir n ’existent réellement pas, et
que l’on fait à la cause une fausse application des
dispositions de la loi.
E n effet, M* Jeu dy prétend d ’abord que la demande
formée contre lu i, par la dame de C h a u m o n t, est
64
nulle, aux termes tic l'article
du Code de procé
dure , comme n ’indiquant pas suffisamment la nature,
la contenance, la situation et les confins des immeubles
dont on lui demande le rapport et le désistement.
Il soutient, en second li e u , que cette demande
4
�( >6 )
n ’est pas recevable, parce que les demandeurs ne
justifient d ’aucun titre, pour établir que le sieur
Maignol aurait
fait
des
acquisitions en son nom
personnel.
Les mêmes moyens serviront de réponse à ces deux
64
prétentions. D ’abord, il est vrai que l ’article
du
Code de procédure exige, à peine de nullité, q u ’en
matière réelle 011 mixte, les exploits d’ajournement
énoncent la nature de l ’ héritage, la commune^ e t ,
autant q u ’il est possible, la partie de la commune où
il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans.
Mais cet article ajoute que, s’ il s’agit d ’ un domaine,
corps de ferme ou métairie, il suffit d ’en désigner le
nom et la situation.
Cette disposition de la loi a le même esprit que
3
l ’article , titre 9 de l ’ordonnance de 1 6 6 7 , qui con
tenait une disposition semblable; c’est de faire ^
comme le disait textuellement cette ordonnance, que
le d é fe n d e u r ne puisse ignorer p o u r q u e l héritage il
est assigné.
Aussi tous les commentateurs professent l ’opinion
q u e , lorsque la désignation faite dans la demande,
quelles que soient les expressions dont on s’est servi,
est telle que le défendeur ne puisse pas se méprendre
sur l ’objet de la contestation, le vœu de la loi se
trouve suffisamment rempli.
Les mêmes auteurs et la jurisprudence indiquent
encore que la désignation des lieu et commune est
suffisante^ lorsqu’il s’agit d ’ une u n iversalité d*immeu
bles, parce q u ’alors c’est évidemment le cas d ’appliquer
�( 27 )
64
la seconde parlie de l ’article
du Code de procédure,
qui dispense de toutes les désignations exigées pour les
cas ordinaires, lorsqu’il s’agit d ’ un domaine, corps de
ferme ou métairie. ( Voir notamment Carré, A n a ly se
rnisonnée de la p r o c é d u re , question
; — P igeau,
édition publiée, en 1827 , par M. Poncelet, tome i cr,
page 1 8 7 ; — Arrêt de cassation, du 10 décembre 18 06,
S i r e y , tome 6 , i rc partie, page i ).
232
55
Or, les sieur et dame de Chaumont, par leur exploit
de demande, ont fait connaître à Me Jeu dy q u ’ils
avaient provoqué le partage des biens d ’ Antoine
Maignol, situés dans la commune de N ohanent ; biens
dont la dame J e u d y , veuve Maignol, avait joui jusqu’à
son décès, comme usufruitière; biens dont Me Je u dy
s’est mis ensuite en possession, comme héritier de celte
usufruitière q u ’il représente. Ne lui a-t-011 pas suffi
samment indiqué les biens dont le rapport lui était
demandé? E t peut-il raisonnablement prétendre que
cette demande ait pu f a i r e naître la moindre équivoque?
Comment Mc Je u dy pourrait-il soutenir de bonne
foi que la demande est non recevable , parce q u ’on
ue lui aurait signifié aucun litre établissant que
le sieur Maignol eût des propriétés dans la com
mune de Nohanent? N ’est-il pas évident que cette
notification ne lui a pas élé faite, pour éviter des frais
considérables, parce que ces titres de propriété sont
très-nombreux?........ E t comment pourrait-il feindre
d ’ignorer l ’existence des biens du sieur Maignol, lui
héritier et représentant de la dame Jeu dy sa sœur, qui
en a élé l usufruitière?........
�( 28 )
C ’est déjà trop s^occuper de ces moyens si peu
capables de fixer l ’attention du tribunal.
Il faut examiner le fonds de la contestation , et l ’on
va parcourir successivement les réclamations des hétitiers Maignol contre Me J e u d y , soit personnellement,
soit comme héritier de la dame sa sœur.
«
§ n.
D em an des contre
31e J e u c l j personn ellem en t.
L ’on voit par quelques-unes des lettres de Me Je u d y ,
notamment celle du 10 février 1 7 8 9 , q u ’il y avait un
compte à faire entre lui et le sieur Maignol des diffé
rentes sommes q u ’il devait à ce dernier.
Tout annonce que ce compte n ’a jamais eu l i e u ,
et l ’on doit l'attribuer sans doute ou à la négligence
du sieur Maignol, ou à la juste confiance q u ’il avait
en son beau-frère, aux malheurs q u ’éprouva le sieur
Maignol pendant les dernières années de sa v ie , ou
enfin à l ’éloignement des domiciles des deux parties.
Q u oiq u ’ il en soit, il n’est pas douteux que Mc Jeu dy
était débiteur de M. Maignol à l ’époque du décès de
celui-ci.
Il est impossible quant à présent d ’assigner à quelle
somme s’élevaient les créances du sieur Maignol; mais
ces créances résultent des divers élémens que 1 011 a
déjà fait connaître,
De la correspondance de Mc J e u d y , constatant
ses fréquentes demandes à son beau-frère, et de nom-
�29
(
)
breux accusés de réception des sommes que le sieur
Maignol lui a envoyées à différentes époques;
2° Des différens billets , promesses ou reconnais
sances dont on a parlé précédemment.
Ces lettres et reconnaissances entièrement écrites et
signées par Me J e u d y , sont autant de titres q u ’il ne
saurait méconnaître;
° E n f i n , de la déclaration écrite par le sieur
3
3
Maignol, le février 1 8 1 i , peu de jours avant sa mort,
déclaration qui contient la note de ses réclamations
contre M* Je u dy.
U n compte est donc indispensable pour connaître
au juste quelle est la somme due par Me Jeu dy à la
succession Maignol; et comme Mc Jeudy n ’a jamais
donné de quittance définitive du prix de la cession du
5 janvier ^ , quoique dans plusieurs lettres il ait
1 85
annoncé l’ intention de donner cette quittance, et que,
d ’ un autre côté, il a été payé par le sieur Maignol
au-delà du prix de cette cession, il est juste q u ’en
procédant à ce compte, l ’on établisse d’abord toutes
les sommes que le sieur Maignol a payées à Mc Je u d y ,
5
depuis l’époque de la cession du
janvier 178^. E n
procédant ainsi, toutes les sommes payées par le sieur
Maignol devront être imputées jusqu'à duc concurrence
sur ce qui restait dû sur le prix de cette cession; et le
sieur Maignol sera considéré comme préteur, ou créan
cier de tout le surplus tics sommes par lui envoyées,
prêtées directement à Mc J e u d y , à litre de prêt ou de
dépôt , ou payées à des tiers , en son acquit et
libération.
�(
3o
)
Il ne paraît pas, an surplus, que Me Je u d y ait fait
aucun remboursement; car le sieur lYlaignol n’aurait
pas manqué de le constater par sa déclaration du
3
février 1 8 1 1 , où. il a établi avec tant de soin ses diffé
rentes répétitions.
Enfin Me Jeudy n’a fait encore connaître aucune
quittance, aucun acte, traité ou règlement de compte,
propre à établir sa libération, ou la diminution de sa
dette.
Cependant, par ses conclusions du 1 1 juillet 18 27 ,
il se fait réserve de tous ses droits et actions personnels
contre les héritiers M a ig n o l/ mais comme ceux-ci
ignorent absolument en quoi consistent ces prétendus
droits, ces prétendues actions, ils attendront q u ’il
plaise à Me Jeudy de les exercer pour y défendre, et 11e
fout d ’ailleurs aucune difficulté de lui allouer toutes
les sommes q u ’ il justifierait avoir payées sur celles
dont il était débiteur envers le sieur Maignol.
Cela posé, et tenant pour certain q u ’il doit être fait
un compte, il reste k distinguer les diiférens articles
de répétition qui devront y être alloués aux héritiers
Maignol.
Leurs réclamations se divisent en trois classes :
Prem ièrem ent : Des créances constatées par lettres,
reconnaissances ou autres actes émanés de Me J e u d y ;
il ne peut s’élever la moindre difficulté sur leur allo
cation.
S e c o n d e m e n t : D ’autres créances ilont les titres ne
sont point produits , et notamment la somme de
8400 l i v . , et les intérêts de cette somme, qui, d’après
�la déclaration du sieur Maignol, aurait été remise par
lui à Me J e u d y , pour être placée à intérêts.
«
«
«
«
«
«
L a déclaration est ainsi conçue dans cette partie :
L e sieur Jeu dy doit compte des intérêts de plusieurs
années d ’ une somme de 8400 l i v , que le sieur
Maignol lui fit passer de confiance par sa femme,
pour placer à intérêt s, et le sieur Jeu d y est en
outre encore redevable au sieur Maignol de la
somme de 8400 liv. en principal. »
IL est vrai que , jusqu’à présent , les héritiers
Maignol ne peuvent justifier la réclamation de cette
somme, que par cette déclaration elle-même; et l ’on
opposera sans doute que personne ne peut se faire un
titre à soi-même.
On aime à penser, néanmoins, que M e Jeudy
donnera sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,
des explications satisfaisantes ; et sa loyauté bien
connue , invoquée par les héritiers Maignol , les
autorise à croire q u ’ il reconnaîtra la vérité de la décla
ration faite par celui q u ’ils représentent.
E n effet, que de présomptions ne résulte-t-il pas de
3
cette déclaration du
février 1 8 1 1 ?....
Elle a été faite peu de jours avant le décès du sieur
Maignol, et à une époque où, atteint de la maladie à
laquelle il a succombé, il cherchait à mettre de l ’ordre
dans ses affaires; à se rendre compte à lui-même de sa
position avec Mc J e u d y ;
à éclairer ses héritiers sur
l ’objet et la nature de ses réclamations; et dès-lors
quelle confiance ne doit-on pas avoir dans ce dernier
témoignage du dé fu n t?......
�Mais enfin , si Me Jeucly désavouait avoir reçu cette
somme et en être débiteur, les liéritiers Maignol seront
bien fondés à lui déférer le serment, d’après les dispo
sitions du Code civil.
Troisièm em ent. Enfin des répétitions d’une autre
nature, énoncées encore dans la déclaration du
février 1 8 r i Le sieur Maignol rappelle dans cette déclaration,
q u ’il a fourni à Me Jeudy plusieurs objets mobiliers,
tels que table de je u, chaises, tonneaux, e t c . . . ; plus,
3
vingt-cinq pots de vin.
Il y prétend que Me Jeu dy a retiré une quantité
de bois de corde, d ’ une portion du bois de Cosme,
qui appartenait au sieur Maignol;
Que Me Jeu dy a jou i, pendant plusieurs années, à
moitié fr u i t , de la vigne du sieur Maignol, sans lui
rendre jamais aucun compte de la récolte; q u ’enfin
Mc Jeudy avait fait arracher cette vigne, ce qui la
mit hors d ’état de reproduire pendant plus de dix ans.
Les observations qui précèdent doivent s’appliquer
aussi à ces dernières réclamations.
Cependant les demandeurs pourraient parvenir à en
justifier une partie, par la preuve testimoniale. L a
déclaration du 4 février 1 8 1 1 indique même des
témoins des faits que le sieur Maignol reprochait au
sieur J e u d y ; mais, il faut le dire, ces réclamations
sont trop peu importantes, pour que l'on y trouve la
nécessité de faire des frais considérables. On déférera
f
donc encore, sur ce poin t, le serment a M° J e u d y s
dans le cas de dénégation.
�(
33
)
S ’ il reconnaît, au contraire, l ’exaclitude des faits
attestes, par le sieur Maignol, le tribunal pourra fixer
d ’office la valeur des différens objets mobiliers ou
dégradations dont il s’agit; et les héritiers Maignol
souscrivent d ’avance a l ’évaluation qui en sera faite.
E n fi n , il faut remarquer que Me Je u d y doit encore
aux héritiers Maignol les intérêts de ces différens objets
de réclamation, à partir de chaque réception ou per
ception de sa part; et il ne saurait s’élever aucune
diffi culté bien sérieuse sur l ’allocation de ces intérêts.
C ’est donc le compte demandé, qui seul pourra
faire connaître la véritable situation de Me Je u d y avec
les héritiers Maignol.
Dès-lors on croit inutile de s’ arrêter plus long-tems
à l ’examen de la demande formée contre Me Je udy
personnellement, et l ’on va s’occuper de celle dirigée
contre l u i , comme héritier de la dame sa sœur.
S III.
D em ande contre la succession de la dam e J e u d y
3
d écédée v eu v e M a ig n o l.
Cette demande a pour objet d ’obtenir enfin de
Me Jeu dy la restitution et le délaissement de tous les
biens meubles et immeubles faisant partie de la
succession du sieur Maignol, et dont la dame Jeudy
sa veuve a conservé l ’ usufruit jusqu’à son décès, en
vertu du testament du 20 jauvier 1 8 1 1.
S ’ il fallait s’en rapporter aux conclusions signifiées
par Me J e u d y , la succession du sieur Maignol serait
5
�(
34
)
purement idéale; on si Mc Jeu d y convient que le sieur
Maignol avait acquis des biens à Nolianent, il s’em- »
presse d ’ajouter que ces biens n’ont été acquis q u ’en
remploi du prix des biens dotaux de la dame Je udy sa
sœur, ou de sommes appartenant à cette dernière,
que le sieur Maignol avait touchées en qualité de mari.
Mais lors du décès du sieur Maignol , sa veuve
n ’avait pas tenu ce langage; et d ’ailleurs les titres
abondent pour établir les droits et les reprises des
héritiers Maignol.
L e testament du sieur Maignol constate, à n ’en
pas douter, q u ’il avait à Nolianent des biens meubles
et immeubles, à lui propres, et distincts de ceux de
son épouse. Pourrait-on récuser ce testament, que la
dame Je u d y a exécuté, dont elle a profité jusqu’à son
décès ?.......
L ’inventaire, fait le 12 mars 1 8 1 1 , constate l ’exis
tence d’ un mobilier considérable; et il est prouvé, par
l ’acte du i
3
septembre suivant, que la dame J e u d y ,
veuve Maignol, en avait conservé une partie en nature;
que le surplus avait été vendu publiquement, et avait
produit une somme de 2875 francs , somme retenue
aussi par la dame Jeudy, pour en jouir, comme usufrui
tière , jusqu’à son décès.
Les actes nombreux d ’acquisition , produits par les
héritiers Maignol, sont autant de titres qui constatent
l ’existence des immeubles de la succession.
Pendant la durée de son mariage, le sieur Maignol
avait acquis des biens situés à Nolianent, indivis entre
son épouse et Me Jeudy lui-même : ce sont les droits
�(
35
)•
5
1 85
successifs compris dans la cession du
janvier ^ .
Celte première acquisition avait été faite dans l ’intérêt
de la dame Jeudy seule.
Il avait acheté aussi, à différentes époques, d’autres
immeubles situés dans la même commune de Noha
nent. Ces dernières acquisitions lui étaient propres et
personnelles; il les avait faites p o u r lu i et les siejis;
le prix en a été payé de ses deniers.
Ce n ’est pas sérieusement, sans doute, q u e , dans
ses conclusions signifiées, Me Je u dy a prétendu que
toutes ces acquisitions indistinctement doivent être
considérées comme faites uæorio nom ine, et que toutes
doivent profiter à la succession de la dame Je u d y q u ’il
représente.
On conçoit facilement tout l ’intérêt que l ’adversaire
pourrait avoir à soutenir un pareil système. Se main
tenir en possession de tous les biens acquis; profiter
de l ’augmentation de valeur q u ’ ils ont reçue depuis
l'acquisition, et, pour la restitution du p r ix , ren
voyer les héritiers Maignol a un compte : tel est évi
demment le but que l’on se serait proposé ; car on
prétend, sans en fournir aucune preuve, que ces biens
n ’avaient été acquis q u ’en remploi de biens dotaux,
prétendus aliénés par le sieur Maignol.
Quoi q u ’il en soit, ce système de défense donne lieu
à une distinction très-importante entre ces différentes
acquisitions ; et les contestations qui s’y rattachent ne
pouvant être décidées de la même manière, on va les
examiner séparément.
�B ien s acquis de M c J e u d y , le
5 ja n v ie r
5
i 78 .
5
On a déjà dit que la cession du
janvier 17 8 5 fut
consentie par Me Jeu dy à la dame sa sœur, épouse du
sieur Maignol, et au sieur M a ig n o l, audit nom de
m ari : tels sont les termes de la cession.
L ’on sait aussi q u ’en Auvergne, la femme, mariée
sous le régime dotal, ne pouvait faire aucune acquisi
tion pendant le mariage, à moins que ce ne fut en
remploi de ses deniers dotaux; et, d ’après ce principe,
tous les biens acquis par la femme étaient considères
comme la propriété du mari.
D ès-lors la circonstance que la cession aurait été
consentie à la dame Jeu dv serait fort indifférente, si
elle était isolée.
Mais les biens meubles et immeubles compris dans
cette cession provenaient des père et mère de la dame
J e u d y ; iis étaient indivis entr elle et le vendeur. De
plus, il est ajouté, dans l'acte, que la cession est faite
par forme de licitation et partage*
Cette dernière raison seule, d ’après la jurisprudence
ancienne que l ’article i/j.o8 du Code civil a érigée en
l o i , peut faire considérer l ’acquisition dont il s ’ a g i t
comme faite uæorio nôm ine, et ne devant profiter q u ’à
la dame Je udy ou à son représentant.
Ain si, les héritiers Maignol ne contesteront pas la
prétention de Me J e u d y , en ce qui concerne tout ce
qui a pu faire partie de la cession du janvier 17 8 5 .
5
Mais par cela même, Me Jeudy doit leur restituer
�37
(
)
toutes les sommes q u i , sur le prix de cette cession, ont
été payées par le sieur Maignol, et de ses deniers
personnels.
Pour asseoir une opinion sur ce point, il faut se
rappeler que le prix de la cession du janvier 1 7 8 $ ,
porté seulement à ^5oo fr. dans l ’acte authentique,
était réellement de la somme de 10,000 liv. ainsi q u ’il
est expliqué par la correspondance de Me J e u d y , et
5
notamment par sa lettre du 2 août 1 7 8 5 , dont on a
parlé dans le récit des faits.
Il résulte encore de l’acte du
5 janvier
17 8 5 que le
55
sieur Maignol paya comptant une somme de
oo liv.,
dont 1000 liv. seulement des deniers dotaux de la dame
Jeu dy son épouse; et la lettre que l ’on vient de citer
constate enfin que Me Je udy avait touché de Chalamet
la somme de
3 ooo
livres sur le prix de la maison
de Clerm ontj d ’où. il suit que sur le prix de la
cession de 1 7 8 5 , la somme de 4 ° ° ° livres aurait été
payée des deniers dotaux de la dame J e u d y , épouse
Maignol.
Quant aux autres sommes payées plus tard sur le
prix de cette acquisition, elles l ’ont été des deniers
personnels du sieur Maignol, et l’on trouve la preuve
de ces divers paiemens dans celte même lettre du
2 août 1 7 8 5 , quoique d ’ailleurs elle contienne des
erreurs de calcul q u ’ il sera facile de relever, lors des
comptes à faire entre les parties.
Ainsi MeJeudy devra restituer aux héritiers Maignol,
ou leur faire compte pour cet objet de la somme de
�(
38
)
6ooo l i v . , réellement payée par leur auteur sur le prix
de la cession de 1 785.
Il devra de plus leur faire compte des intérêts de
cette somme, à partir de l ’époque du décès du sieur
Maignol jusqu’au réel paiement.
L ’on dit ci p a rtir du d é c è s , parce q u ’étant reconnu
que la dame Je u d y était seule propriétaire des biens
compris dans la cession du
janvier 1 7 8 5 , parce que
l'acquisition avait été faite uæorio nomine , il faut en
5
conclure que dès l ’instant du décès de son m a r i , elle
s’est trouvée devoir à la succession de ce dernier toutes
les sommes q u ’il avait payées pour elle sur le prix de
cette acquisition; et s’ il est vrai que par son testament
du 20 janvier 1 8 1 1 , le sieur Maignol eut légué à son
épouse l ’ usufruit de ses biens, il est certain aussi que
cet usufruit n em brassait c/ue les biens m eubles et
im m eubles situés dans la com m une de Nohanent.
Mais le sieur Maignol n ’avait point soumis à cet
usufruit l ’or et l ’argent monnoyé, non plus que les
créances qui pouvaient lui appartenir.
Cela résulte clairement d ’ une dernière clause de son
testament, dans laquelle, après avoir légué la propriété
de tous ses biens à ses héritiers naturels, le testateui
ajoute : q u ’ils ne pourront néanmoins jouir des pro
priétés de Nohanent, et du mobilier des maisons de
Clermont et de Nohanent, q u ’après la cessation de
l ’ usufruit de son épouse.
Ces intérêts ne sauraient donc être raisonnablement
contestés,
�A u iïe s acquisitions fa ite s p a r le sieu r M à ig n o l.
6'i la jurisprudence a posé en principe que la femme
avait le droit de profiter de l’acquisition faite par son
m ari, de biens indivis entr’elle et le vendeur, la raison
principale en est q u ’ une pareille vente doit être consi- dérée comme un véritable partage, ou une licitation
au moyen de laquelle la femme cohéritière, ou co-propriétaire, qui avait déjà une portion indéterminée
dans l ’immeuble vendu (p a rs in toto et in qu dlib et
p a r te ) , devient propriétaire du tout, à la charge par
elle de payer à son cohéritier une partie du prix auquel
les parties sont présumées avoir fixé la valeur de la
chose indivise.
Cette décision est conforme a cet autre principe
d’après lequel, par l ’eiTet rétroactif que la loi donne
aux partages et licitations, chacun des co-partageans
est censé avoir succédé immédiatement au défunt pour
tout ce qui lui est attribué par reflet du partage.
(C o d . civ., art.
).
883
De même , le cohéritier auquel reste l ’ immeuble
indivis, par suite de vente ou de licitation, est censé
avoir succédé immédiatement au défunt pour la totalité
de l 'héritage dont il devient acquéreur ou adjudica
taire, à la charge de payer à ses cohéritiers leur part
clans le prix ^ il est censé n ’avoir ricm acquis de ses
cohéritiers, qui eux-mêmes, sont censés remplis du
droit indéterminé qu ils avaient dans la succession par
la portion du prix que 1 adjudicataire est tenu de leur
donner, et n ’avoir jamais eu aucune part dans l ’héri-
�(
4o
)
45
tagelicite. (Polluer, Traité de la communauté, n°s 1 ,
i o, Toullier, tome i î , nos 1
et suivans).
Mais cette fiction de la loi ne peut avoir lieu,
q u ’autant q u ’avant l ’acquisition faite par le mari, la
5
55
femme avait déjà un droit quelconque, indéterminé,
dans l ’héritage par lui acquis; q u ’autant q u e , lors
de la vente, cet héritage était encore indivis en lr ’elle
et le vendeur. C ’est le seul fait à constater, pour que
l ’on puisse faire l ’application de ces principes; et il est
évident que si un partage avait eu lieu précédemment,
la vente ne pourrait profiter q u ’au mari. Ce partage
aurait déjà fixé les droits de la femme et ceux de son
cohéritier vendeur. Ce dernier vendrait alors des
droits certains} devenus sa propriété exclusive.
Dans l ’espèce, c’est d ’après ces principes que la
5
cession du
janvier 1 7 8 5 doit profiter à la dame
J e u d y , parce q u ’ il est certain que les biens compris
dans la vente du
janvier 178G» étaient indivis entre
5
la dame J e u d y , épouse Maignol, et son frère; mais il
est certain aussi que tous les autres biens acquis par
le sieur Maignol ne faisaient point partie du patri
moine de la famille J e u d y , et sur-tout q u ’ils 11’étaient
pas indivis entre la dame Jeudy et les différens étran
gers qui les ont vendus.
Comment, dès-lors, pourrait-on prétendre que ces
biens ont été acquis uæorio n o m in e?.......Quel motif,
ou plutôt quelle disposition pourrait-on trouver dans
la loi, pour établir cette étrange prétention?
Le sieur Maignol a figuré seul dans les contrats
d ’acquisition. Il a acquis p o u r lu i çt les sien s, et non
�( 41 )
pour son épouse; il a payé de ses deniers personnels.
Peu importerait q u e , pendant le mariage, le sieur
Maignol eut reçu quelques sommes appartenant à son
épouse. Observons que rien ne justifie encore cette
assertion de Mc J e u d y ; mais, fùt-elle prouvée, ce ne
serait pas une raison de décider que les biens dont il
s’agit ont été acquis en remploi des sommes que le
sieur Maignol pourrait avoir reçues.
L e remploi ne se présume point; il faut q u ’ il soit
exprimé; il f aut , de p lus, q u ’ il soit formellement
accepté par l ’épouse. D ’ailleurs la succession de la dame
Je u d y aurait une action particulière contre les héri
tiers Maignol, pour ses reprises matrimoniales; mais
elle n ’a aucun droit à la propriété de ces biens.
L a dame Jeudy l ’a bien reconnu elle-même, après
le décès de son mar i ; elle n’a point réclamé la pro
priété des immeubles acquis par le sieur Maignol; elle
en a joui comme simple usufruitière, en exécution du
testament de ce dernier. Si la dame Je u d y eût été pro
priétaire de ces immeubles , sur quels biens aurait
donc frappé son usu fruit?. .. E t , dès-lors, puisqu’elle
a accepté cette qualité d ’ usufruitière^ en exécutant à
son profit le testament du sieur Maignol, il est évident
q u ’ il s’élève une fin de non recevoir insurmontable
contre la prétention de Me Je u d y , son héritier, à la
propriété des biens acquis par le sieur Maignol.
Il faut le reconnaître : tous ces biens appartiennent
à la succession de ce dernier; ils en sont même la partie
la plus considérable.
Il faudra donc q u ’ils soient, divisés entre les liéri-
G
�4
( » )
tiers Maignol; et les experts pourront facilement les
distinguer des biens patrimoniaux de la dame J e u d y ,
quoique les uns et les autres soient situés dans le même
l i e u , et n’aient fait pendant long-tems q u ’ un seul
corps d ’exploitation.
Les conclusions des héritiers Maignol contre MeJe u d y,
en rapport de ces immeubles au partage, sont donc
pleinement justifiées.
Enf i n, il doit être condamné à y rapporter aussi
les jouissances q u ’il en a perçues depuis l ’année 1 8 1 9 ,
époque du décès de la dame Je udy sa sœur, jusq u’au
réel désistement; les dégradations par lui commises,
le mobilier de toute nature, dont la dame Jeudy avait
conservé l ’ usufruit, et les intérêts du tout, ainsi que
de droit.
D em an de d'u n e provision.
Les héritiers Maignol, dans l ’état actuel des choses,
ne sout-ils pas bien fondés à réclamer une provision
de la somme de 10,000 francs?
Les faits que l ’on vient d’exposer prouvent claire
ment que Me Je udy est leur débiteur de sommes trèsconsidérablcs, soit de son chef personnel, soit comme
héritier de la dame Je u dy sa sœur.
Us prouvent encore q u ’il est tenu
de
leur
restituer
les jouissances de près de dix années des biens de la
succession
Maignol ,
situés
dans
la
commune
de
Nohanent.
k
1.
Il
est évident, d ’ailleurs, que le procès qui divise
les parties ne peut être mis îi fin, sans q u ’il soit procédé
à un compte^ à une expertise, opérations longues et
�( 43 )
dispendieuses, q u i , sans doute, donneront lieu à
quelques incidens; et, dans cette occurrence, il ne serait
pas juste que les héritiers Maignol fussent obligés de
faire les avances de tous les frais que peut nécessiter
l ’instance; il ne serait pas juste q u ’ils fussent privés
plus long-tems de toute participation aux revenus ou
intérêts des biens meubles et immeubles qui composent
la succession du sieur Maignol.
Si donc l ’on prend en considération, et l ’ importance
des sommes principales qui sont dues par Me J e u d y , et
le nombre des héritiers Maignol, il est impossible de
taxer d ’exagération la somme à laquelle ils ont fixé la
provision qui leur est due ; et l ’on pense q u ’ il est
absolument inutile de rien ajouter sur ce point.
Les héritiers Maignol ont cherché à présenter avec
ordre les faits dont la connaissance leur parait indis
pensable pour la décision de cette cause : c’est le
principal but q u ’ils se sont proposé en faisant imprimer
ce Précis. Il suffit, en effet, de les avoir expliqués tels
q u ’ ils résultent des actes produits, pour avoir fait
apprécier déjà toute, la justice de la réclamation des
héritiers Maignol. Us attendent donc, avec la plus
grande confiance, la décision qui doit justifier leur
demande.
D E CHAUMONT.
Pour les héritiers Maignol, •!
BOUTAREL.
Me J . J . C H I R O L , A vo c a t.
M* J O H A N N E L , A v o u é .
RIOM , IM P R IM E R IE DE SALL ES FILS , PRES L E PAL AIS DE J U S T I C E ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Adèle. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.-J. Chirol
Johannel
Subject
The topic of the resource
partage
jouissance des biens hérités
contrats de mariage
ventes
indivision
actes sous seing privé
créances
experts
désenclavement
successions
testament olographe
enchères
partage
usufruit
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Adèle Maignol et le sieur Martinat de Chaumont son mari, propriétaires, demeurant à Landogne; Le Sr. Bouyon, ancien receveur de l'enregistrement; Le sieur Bouyon-Lafont, receveur de l'enregistrement à Pontgibaud; La dame Bouyon et le sieur Boutarel son mari, juge de paix à Pontgibaud; La dame Bouyon et le sieur Cluzel son mari, notaire à Chapdes; Et autres, héritiers de dame Marie Maignol, décédée épouse du sieur Bouyon, notaire à Bromont; La dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de M. de Pannevert, demeurant au Puy-Saint-Gulmier; La dame Marie-Gilberte Maignol et le Sr Legay son mari, ancien notaire, demeurant à Pontgibaud; Tous héritiers de sieur Antoine Maignol, ancien receveur général à Clermont, demandeurs; Contre M. Joseph-Antoine Jeudy-Dumonteix, ancien jurisconsulte à Clermont, défendeur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1830
1780-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV07
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nohanent (63254)
Landogne (63186)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/53997/BCU_Factums_DVV07.jpg
actes sous seing privé
contrats de mariage
Créances
désenclavement
enchères
experts
indivision
jouissance des biens hérités
partage
Successions
Testament olographe
usufruit
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53919/BCU_Factums_M0724.pdf
5b9615dc043e982ef5596c22eeba075a
PDF Text
Text
REPONSE
AU M E M O I R E J U S T I F I C A T I F
Public par
A n t o in e - M a r ie
L E G A Y , notaire public
en la commune de Pont-Gibaud ;
En présence des sieurs
G il b e r t
SER SI R O N , agent,
et A n n e t S E R S IR O N , docteur en médecine habitans
de la m ême commune ;
,
Par G u i l l a u m e L A M A D O N cultivateur, officier
municipal de la même commune ’
E n présence des sieurs A n d r é I M B E R T , maire ;
,
Je a n -J érô m e B O U T A R E L
juge de paix du
canton de Pont-Gibaud ; B e n o î t B O U T A R E L ,
inspecteur des contributions directes ; A l e x a n d r e
;
E N G E L V I N ainé M a x i m i l i e n E N G E L V I N
;
,
ex-législateur et E t i e n n e B O N J E A N , officiers
municipaux de la même commune : tous outragés
par le sieur LEGAY et accusés par lui d'etre ses
dénonciateurs.
,
P
endant
que le tribunal criminel spécial instruisoit contre
vous, monsieur L egay, pour-*w*be raison d’un f a u x , et avant le
jugement d’incompétence qui a été rendu , j’ai su que vous aviez
imprimé un mémoire, dans lequel vous me prodiguiez les injures
et les calomnies les plus révoltantes. Je m ’en suis procuré un exem
plaire malgré vos soins à ne le faire alors connoitre qu’à vos
juges et à vos affidés. Je pouvois répondre a vos outrages , établir
A
�( 2 )
Lien facilement l'évidence du faux dont on inform oit, et avertir
le tribunal que vous vous vantiez d’ avoir obtenu communication
des dépositions avant le règlement de la compétence. Mais j’ai
cru devoir suspendre ma réponse et cacher ma surprise, étouffer
mon ressentiment et dissimuler mes plaintes, jusqu’à l ’événement
de cette aüaire, Je n’y avois joué que le rôle passif de tém oin,
et je n ’en aurois pas rempli d’autre, si la justice eût été sévère
pour vous : mais son indulgence, qui ne peut plus aujourd’hui
avoir de retojur , vous donne l’audace et l ’insolence de l’impunité
( vous ignorez que l’innocence qui a triomphé ne cesse pas d’être
timide et modeste ) ; et vous répandez aujourd’hui votre mémoire,
pour outrager des citoyens irréprochables, parce que la justice les,
a appelés, et qu’ils, lui ont dit la vérité, quoique avec réserve.
Vous avez échappé encore une fois au tribunal crim inel, et
vous me forcez de vous citer au tribunal de l’opinion publique
d o n t, à la vérité,. vous bravez depuis un demi-siècle les jugemens.
Mais au moins je lui détaillerai les manœuvres de votre dernier
âge, et on y verra que vous voulez finir, comme vous avez com
mencé , une carrière qui fut toujours fatale à vos concitoyens.
Je dois ces détails à mon honneur que vous attaquez, et à ma.
réputation que vous voulez flétrir. Je sais que votre liaine est dan
gereuse j’ai sous les yeux l’exemple de toutes les victimes quo
vous avez faites, des familles que vous avez dépouillées, et forcées,
il s’expatrier. Je puis augmenter leur liste ; mais je préfère ma
réputation à ces dangers ; et je vais établir q u e , dans votre libelle,
vous avez débité avec autant d ’effronterie que d’impudence des.
calomnies et des diffamations contre moi , des outrages contre
vos concitoyens, des mensonges à la justice, et des impostures au
public. Attaquez-moi en répaçojj.ftn ; défiez-moi ; si vous l’osez,,
de produire judiciairement mes preuves..
C
a l o m n i e s
,
d i f f a m a t io n s
contre
moi.
Vous êtes accusé, monsieur, par le tribunal criminel de Riom,.
di’avoir , eu voire qualité de notaire public , faussement adjugé
�( 3 )
aux deux frères Sersiron deux parcelles de communaux, que -vous
me faites vendre comme adjoint de la commune de Pont-Gibaud.
Je suis assigné pour déposer; je déclare en mon âme et conscience
que ces adjudications sont fausses, que je n’y ai pas contribué,
et que si elles sont revêtues de ma signature, elle m ’a été surprise
par M . Sersiron.
Vous cherchez à prouver que ces adjudications sont légales; et
après avoir entassé pour cela mensonge sur mensonge, vous vous
écriez d’un air victorieux, page i 5 de votre libelle: a C ’est donc
» sans succès que, pour répandre des doutes sur la véracité d ’une
» adjudication légale, les coupables instigateurs du parasite La» m ad o n , ce mercenaire étranger, lui ont suggéré les dénégations
» qu’il dit avoir consignées dans sa déclaration, parce que n ’étant
» que l’ouvrage de ceux qui abusent de leur ascendant pour en
» faire leur instrument, ce n ’est pas ce témoin , mais bien ses
»
»
»
»
instigateurs qui ont parlé par son organe; que n ’étant que l’écho
de ce qu’ils lui ont d icté, sa déclaration doit d’autant plus être
rejetée, qu’elle est authentiquement détruite par sa signature,
apposée en connoissance de cause à l’acte dont il s’agit. »
Si cela étoit v r a i, monsieur, je serois un faux témoin , et le
tribunal devroit sévir contre moi ; mais qui ne voit que ne pou
vant écarter une déposition qui jette un jour lumineux sur le faux
dont on vous accuse, vous vous efforcez à lui donner une source
impure pour en imposer à vos juges?
Ce sont des instigateurs ( dites-vous ) qui m ’ont dicté celle
déposition ; je n’ai parlé que par leur organe, je ne suis que leur
instrument ; et qui sont-ils , ces instigateurs? nommez-les, mon
sieur; faites-les connoître à la justice, au public? En attendant,
je déclare à la face du ciel et de la terre , que je n ’ai su que vous
étiez poursuivi en faux que lorsque j’ai été assigné pour déposer;
que je n’ai suivi dans ma déclaration que l’impulsion de ma
conscience, et qu’elle contient la plus exacte vérité.
Eh quoi! dans une déclaration relative à un délit emportant
peine afilictive et infamante, j ’aurois été le complice de quelques
A 2
�/
(
4
)
noirceurs méditées contre vous! j’aurois porté un faux témoignage !
N o n , non , monsieur , les faux témoignages , familiers à vos
habitués, me font horreur, et rien nu monde ne sauroit m ’en
gager à blesser mes devoirs : c ’est une justice que me rendront
tous mes concitoyens.
Vous m ’appelez parasite. Cette imputation est plus ridicule que
sérieuse : on sait ce que c ’est qu’un parasite ; et je demande si
cette injure convient à un simple cultivateur, uniquement occupé
des travaux champêtres? Je partage ma journée entre la culture
de mes propriétés et le soin de mes bestiaux ; je ne vais chez,
personne ; je ne sors de chez moi que lorsque mes devoirs m ’ap
pellent ailleurs; je mène une vie aussi retirée qu’obscure. L a
simplicité de mes g o û ts, la médiocrité de mes besoins , mon
défaut d ’éducation et de connoissances, tout me rendroit gauche
dans le rôle de parasite , que vous connoissez mieux que m o i, ou
que connoissent aussi-bien que vous ceux qui vous entourent.
L a crainte et l’espérance attirent chez vous, qui avez de la for
tune, qui êtes puissant, une infinité d’oisifs qui ne savent que
faire de leurs individus, qui se prostituent à vos turpitudes, et
qui servent d'inslrumens à vos iniquités.
D e là les vexations, les v o ls, les faux que vous commettez jour
nellement , et les moyens que vous employez pour en obtenir
l ’impunité.
Je suis, dites-vous, un mercenaire étranger.
Eh quoi ! un citoyen établi depuis quarante ans dans une com
m u n e , où il vit du produit de ses propriétés qu’il cullive, peut-il
être désigné par cette expression que vous voulez rendre avilissante?
Mais est-ce bien vous, monsieur, qui osez l’employer?
Sans doute j’étois étranger dans Pont-Gibaud il y a quarante ans :
mais vous l’étiez aussi. Mon père étoit cultivateur à Lamolhc ; et
le vôtre, surnomme B a g a te lle , était tisserand à Ceissat. Noire
entrée dans Pont Gibaud a été la même. T o u s deux revêtus de
l’habit de cultivateur , nous avons pris du service ; m o i , chez
M . Perol j et vous, chez M . B o u t a r e l - L a g o u r d i n . Notre carrière:
�.......................................................( 5 ) ‘
a été différente: j’ai servi vingt-cinq ans. Avec mes économies ,
le produit de mes sueurs et de quelques spéculations commer
ciales, je me suis procuré un peu d’aisance et une chaumière.
-Toujours occupé de l'agriculture, je mené une vie sobre et labo
rieuse ; et mon fils, qui partage mes rustiques travaux, me fait
esperer qu’il sera le soutien de mes vieux ans , comme j'ai été
celui de son enfance. J’ai enfin conservé l ’estime et l’amitié du
sieur Perol.
Et vous, monsieur, à peine avez-vous servi quelques années :
vous passâtes des ctables de M . Boularel dans son élude; sa bien
veillance développa en vous des talens qui devinrent bien dange
reux après la mort de votre bienfaiteur. Sa veuve vous avoit con
tinué ka confiance; vous ne tardâtes pas à en abuser : profilant de
la foiblesse de cette bonne fem m e, de son inexpérience, oubliant
tout ce que vous deviez à son m a r i , vous l'entraînâtes par degrés
dans vos pièges, vous lui suscitâtes indirectement mille tracas
series, vous la ruinâtes, et enfin vous l’obligeâtes à se retirer à
Clermont avec ses enfans, après avoir arraché à cette veuve, ou
à son fils aîné, une cession de tous les arrérages de cens et autres
droits qui leur étoient dûs comme fermiers de la terre seigneu
riale de Pont-Gibaud.
Devenu nécessaire au seigneur, à qui la veuve Boularel vous
avoit proposé, il vous fit son intendant, son bailli ; vous fûtes
aussi notaire public ; vous fîtes main-basse sur les malheureux
vassaux de la terre de Pont-G ibaud, et vous élevâtes une fortune
colossale sur les débris de celles de plusieurs familles, et notam
ment sur celles des Boutarel.
A u résumé sur cet objet ;
Vous êtes arrivé dans cette commune dans le plus absolu dénûment de tous biens et de toutes ressources; vous n ’avez pu ni dû
être habile à succéder légitimement à personne; vous n’avez fait
aucunes de ces spéculations commerciales, aucunes de ces entre
prises dont les hasards amènent des profits considérables et des
fortunes honnêtes, quoique rapides; personne ne vous a fait l’objet
�C <5 ) ■
de sa munificence, tous vos moyens ont été dans l’état de praticien
de campagne, et ils ont été pour vous si profitables, que, malgré
les dépenses que vous ont fait faire votre immoralité sans bornes
et vos vices sans nombre, malgré tous les procès en matière civile
dans lesquels vous avez succombé, car vous n ’avez toujours réussi
que dans les affaires criminelles ( malgré l’évidence ) , et vous avez
encore aujourd’h u i, en belles propriétés , près de vingt mille livres
de rente; et vous parlez des nouveaux riches, parce que vous con
voitez encore ce que quelques-unes de vos victimes ont pu acquérir
dans de6 spéculations aulorisées par les lois, et publiquement
encouragées. Vous ne pouvez attaquer ces fortunes pour vous les
approprier, comme vous avez fait leur patrimoine , et vous en dé
criez les possesseurs sous le nom de nouveaux riches. A h ! vous
pourriez mieux nous entretenir du mauvais riche; vous aimez tant
à parler de vous !
E n fin , pour combler la mesure de tant de perversités, vous vous
couvrez aujourd’hui du manteau de l’hypocrisie, non pour rendre
( comme le dit un auteur célèbre ) un hommage à la vertu, vous
n ’y croyez pas, vous auriez trop de remords, mais dans la sotte
présomption d’en faire accroire à quelques dupes. Mais la fermen
tation de tant de levains pernicieux déplace à tout moment le voile
dont vous voulez vous envelopper, et vous présentez alors le spec
tacle hideux du faisceau de tous les vices. N o n , vous ne pouvez
ni vous corriger, ni vous masquer.
Revenons. C ’est ainsi que nous avons parcouru, vous, cinquante
a n s , et m o i, quarante de notre existence ; c’est ainsi que nous
sommes parvenus, vous, à une richesse scandaleuse, et moi, à une
honnête médiocrité ; c’est ainsi que vous avez rendu votre nom
fa m e u x , et que le mien a resté dans l’obscurité dont il ne seroit
jamais sorti si vous n’aviez publié contre moi un libelle diffamatoire.
Quoi qu’il en so it, pour couronner le portraitlantastiqueque vous
faites de moi, vous vous écriez encore , page i/| de votre libelle :
« C'est aussi sans succès q u e , pour servir mes délateurs, l’im» posleur JLamadon ose dire que sa signature fut surprise. Ce
�( 7 )
propos, qui ne peut sortir que de la bouche d’un fourbe, esl
d ’aulant plus dérisoire que, d ’une part, l’intelligence personnella
qui sollicita son choix pour être à la tète d’une commune telle
que Pont-Gibaud, dénient son assertion, et que, de l’autre, la
probité sévère et irréprochable de M . l’agent, entre les mains
duquel il appliqua sa signature à mon a c te , est la garantie la
plus formelle du contraire. »
O u i, monsieur, je le répète, M . Sersiron, agent, a surpris ma
signature; il est venu chez moi me présenter une adjudication à
signer : croyant qu’elle ne contenoit que la parcelle de communal
que j’avois réellement vendue, et plein de confiance en M. Sersiron,
que je considérois comme un honnête hom m e, je signai aveuglé
»
»
»
»
»
»
»
ment , et lui remis l’adjudication. Quel fut mon étonnement, lors
que j ’appris quelque temps après, d ’abord par le maire, et ensuite
par la clameur publique, que les deux parcelles du Chambon s’y
trouvoient adjugées aux deux frères Sersiron, et que c e u x - c i, se
disposant à s’en mettre en possession, occasionnèrent dans PontGibaud une révolte, dont les suites aui'oient été fâcheuses, sans
l ’intervention des autorités judiciaire et administrative.
Cette émeute appaisée, plusieurs habitans de Pont-Gibaud se
réunirent chez M . R ougier, huissier; là , on agita la question de
savoir comment on réprimeroit l’usurpation du sieur Sersiron,
et chacun se cotisa p o u r‘ faire les poursuites nécessaires, après
cette assemblée. Par cédule du 2 messidor an 8 , M . Gilbert Ser
siron fit citer L ard y en complainte possessoire, et demanda à être
gardé et maintenu dans la possession de la parcelle du communal
du Cham bon, qui lui avoit été adjugée par l ’acte argué de fa u x;
et par exploit du 29 brumaire an g , M . Gilbert-Annet Sersiron
fit faire à M* Imbert, inaire, un acte instrumentale tendant
l ’abdication ou à la conservation de la parcelle dudit communal
qui lui avoit été adjugée par le même acte.
M . Imbert en référa au conseil municipal réuni en vertu de
la loi, le i 5 germinal an g. M . Sersiron, agent, y assista comme
officier municipal ; il s’engagea en sa présence une vive discussion
�C 8 )
sur celle affaire ; tous les membres du conseil lui reprochèrent
son infidélité : mes reproches furent les plus vifs; je lui donnai
tous les noms que me suggéra mon indignation. Vous m ’avez
trompé, monsieur, lui dis-je avec emportement; vous avez cruel
lement abusé de ma confiance en me faisant signer dans un faux
commis à votre profit et à celui de votre frère : rattachement
que je vous portois, la considération que j’avois pour votre per
sonne, devoient-ils m ’attirer des procédés si noirs de votre part,
et devois-je m ’attendre à me voir déshonoré par vous sur la fin
de mes jours?
Pierre C o u lo n , membre du conseil, qui jouoit dans l’adjudi
cation le rôle d’enchérisseur, aussi mal à propos que m oi, celui de
Vendeur, s’emporta à mon exemple ; il accabla M . Sersiron de
reproches amers.
A tout cela que rcpondit-il? Que si la parcelle adjugée à son
frère n ’avoit pas été mise aux enchères, il n ’en ctoit pas de même
de la sienne. Cependant, confus, consterné, il excita, j’ose dire,
la compassion du conseil, qui, sur la proposition d’un m em bre,
»rrêta qu'on ne donneroit aucune suite à celte affaire.
J’en appelle à tous les conseillers municipaux ; ils sont
tous vivans; qu’ils disent si j ’en impose, si les choses ne
pas passées commc je viens de les raconter.
Eh bien! si j ’avois signé cet acte en connoissance de
comme vous avez l’impudence de l’avancer, me serois-je
encore
se sont
cause,
permis
une sortie aussi vive contre M . Sersiron? n’auroit-il pas cherché
à me confondre devant le conseil municipal? ne tenais-je pas le
langage d ’un innocent, et n ’avoit-il pas la posture d’un coupable?
Si votre acte étoit sincère, monsieur, pourquoi me le présenter
à signer par l’intermédiaire de M . Sersiron ? pourquoi ne pas
venir vous même chez moi, ou m ’appeler dans votre élurle? C ’est
que vous saviez que je ne refuserois pas ma signature h M . Ser
siron; c’est que vous n’ignoriez pas que me défiant de vous, je
ne signerois pas sans le faire lire ( car je ne sais que mal signer
mon nom ) , et (pie celte lecture feroil avorter vos projets.
Pour
\
�< 9 )
Pour mieux cacher voire manœuvre, vous avez amalgamé dans
le même acte des parcelles adjugées à plusieurs particuliers; vous
avez confondu, pour ainsi dire, les adjudicataires : n’étoit-il pas
convenable, n ’é l o i l - i l pas dans l’o rd re, de faire un acte pour
chaque adjudicataire ? C ’est ainsi que l’a pratiqué M . Imberl ;
c est ainsi que l’ont pratiqué toutes les administrations qui ont
fait des ventes à la chaleur des enchères : mais voulant faire
passer frauduleusement à M . Serisron’, votre gendre, à M . Gilbert
Sersiron, devenu pour cet objet voLre'ami, des parcelles de com
munaux qu’ils convoitoient, et qui, quoi que vous en disiez, valent
le double du prix porté par votre acte ( i ) , vous avez imaginé que
les signatures des adjudicataires qui avoient réellement acquis,
corroborroient votre fraude ; voilà pourquoi vous invoquez les
signatures de M M . Alexandre Engelvin , Pierre Coulon et A n tome L a r d y , apposées au bas de votre acte : signatures qui ne
se rapportent qu’aux parcelles de communaux dont ils se sont
rendus adjudicataires par cet acte. Et vous n ’étiez pas retenu par
la crainLe du cri public, tant vous avez d ’effronterie, d ’audace
et d ’habitude des friponneries ; car vous ne pouviez pas vous
flatter qu’on ne s’en apercevroit pas.
A mon tour, monsieur, je m ’écrierai que c’est sans succès que
vous vous efforcez de faire entendre que mes dénégations m ’ont
été suggérées, et qu’elles ne sont que le fruit de l’imposture et
de la iraude; le public ne verra en moi qu’un homme franc et
vrai , même à ses dépens.
,]Non , monsieur, je ne suis ni imposteur, ni fourbe; gardez
ces qualifications pour vous. Commettre des faux , est sûrement
une imposture ; calomnier ceux qui ne veulent pas en être les
complices, est bien sûrement encore une fourberie.
Vous dites, p. i 5 , que je ne suis que l’instrument et l ’écho
de vos délateurs; e t , />. i 5 , que mon intelligence personnelle
(») V o y e z le procès verbal d'estimation des experts , pièces justificatives i
n°. 7.
�c 10 )
sollicita mon choix pour être à la tête de la commune de PontGibaud.
Ces deux assertions sont contradictoires : celui qui devient ins
trument et écho à son préjudice, est certainement un s o t, un
imbécile ; et celui qui a l'intelligence nécessaire pour gouverner
une commune, ne peut ou ne doit être ni un sot, ni un imbécile.
C e n'est pas seulement mon intelligence, c ’est une probité et
une conduite irréprochable qui m ’ont appelé dans les fonctions
publiques; je les ai remplies pendant tout le cours de la révo
lution; je les remplis encore avec zèle et bonne intention.
E t vous, monsieur, depuis quinze ans, quelles fonctions pu
bliques avez-vous remplies? à quelle place avez-vous été nommé?
à aucune , malgré vos intrigues et vos cabales : toujours vous
avez été repoussé ignominieusement; jamais vous n’avez pu obtenir
la moindre marque de confiance. Seulement par surprise vous
fûtes nommé électeur en l’an 4 ; l'assemblée électorale se tint à
T h ie rs ; vous y assistâtes au grand regret de tous les électeurs qui
vous fuyoient de toutes parts; l’on vous voyoit toujours seul r
vous promenant isolément, ne faisant société avec personne. V o tre
âge vous ayant fait nommer scrutateur d ’un bureau, la plupart
des électeurs qui en dépendoient airnoient mieux se passer de
voter que de voter sous vous. V o u s y iules couvert d'opprobre ,
abreuvé d ’humiliation; vous ne pûtes même pas tenir jusqu’à la
fin de la session ; et tous les électeurs se passoient de main ea
main, Pépigramme suivante :
L a. p o m in e p r o d u isit les m alh e u rs de la t e r r e ,
C ’est elle q u i , d i t - o n , pe rd it le p r em ier p è r e ;
Q u i détruisit la paix q u i régn oit dans les c i e u x ;
Q u i souleva la G r è c e , et qui m i t T r o i e en feux.
L a D is c o rd e a u jo u rd ’h u i , dans sa fureur extrêm e,.
V i e n t d ’ user à nos y e u x fin m êm e stratagème.
O n d it q u ’uyant jeté la plus b elle des p o m m e s ,
A v e c l'in scriptio n : A u
plus frifo n
u ts
hommes ,
L e g a y , T . . . et F . . . , ce trio de R o l l e t ,
Se disputoienL le L’r u it , et c h a c u n le youloit*
(
�( 11)
Ils étoient sur le p o in t d ’ensanglanter la scène ,
Quand, un nouveau Paris les c a l m a , n o n sans p eine:
P a i x - là , messieurs , d i t - i l , cessez d ’être ja lo u x ,
L e lot est à vous t r o i s , p a rtag ez entre vous.
O
«
»
»
»
u t r a g e s
con tre
vos
c o n c i t o y e n s
.
« D e s concitoyens qui ne s’ occupent que des moyens de me
nuire , ja lo u x de mon existen ce , et p lus irrités encore , de
ce qu’après m’ avoir ca lo m n ié, dénoncé, et traîné de prisons
en prisons , dans différens départem ens, et successivem ent
dans les réclusions > pendant près de trois a n s, ils n ’ont pu
» détruire la confiance publique dont je jo u is , exercent sur
» ma conduite et mon état la p lus sévère inquisition. E n ¡jo s -
» session de travestir en crime mes actions les p lus e x a c te s ,
»
»
»
»
»
»
»
»
ils ont su scité contre m oi le ministère p u b lic , par une déla¿ion en f a u x , que je pourrois dédaigner ; mais devant à
moi-méme , a mon é ta t, a in si qu’ au public et à ma fa m ille ,
de repousser l’ abominable inculpation qui ne doit son être
qu’à l’ insigne m échanceté qui l’a enfantée, je vais m’en occup e r , et n’em ploîrai, pour y paivenir , que la narration des fa its
et des circonstances qui précédèrent et suivirent l’ acte dont ils
ont f a it le prétexte de leur coupable démarche. »
Voilà , monsieur, l’exode de votre libelle; voici quelques autres
phrases qui y sont éparses.
« Tranquille dans mon a s ile , avec la sécurité qu’inspire
» une conduite sans reproche , j ’ étois bien loin d ’imaginer que
» des ennem is, qui depuis quinze ans ne cessent de me persei> cuter, se fu ssen t permis de me dénoncer pour la cinquièm e
» f o i s , page 10. Je suis d én o n cé, mais par quel intérêt? et
» quel est le m otif de cette in fim e démarche ? C ’ est ce que je
« demande encore à mes délateurs, page 17.
Q u elle est la
» cause de cette délation ? C 'est ce que je ne vois p a s , et que
» tout être impartial n’ apercevra que dans l ’insigne m échanB 2
�( )
» c e të de c e u x qu i n’ ont consulté que l’ impulsion d e la ja lo u sie
» qu i les a nim e, page 18. »
D e toutes ces pompeuses déclamations , vous voulez faire résul
te r, i°. que ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de pri
sons en prisons dans différens départemens ;
2°. Que ces concitoyens sont ceux qui sont aujourd’hui à la tête
de la com m une, et surtout les témoins qui ont déposé contre
vous, d’après la note de votre libelle , page n ;
3°. Que ces concitoyens, ou plutôt ces témoins, ont suscité contre
vous le ministère public par une délation en faux ;
4*. Enfin, que cette délation ne doit son être qu’à la jalousie*
à l’irritation, à l’insigne méchanceté et à l’inquisition de vos dé
lateurs.
Pour réfuter ces propositions, il suffirolt d’observer que toutes
les fois que la justice criminelle a fixé sur vous ses regards, vous,
avez crié, vous avez tonné contre vos concitoyens; cinq fois vous
avez été poursuivi en faux ou en vols, et cinq fois vous avez
publié des libelles, dans lesquels les expressions d’envie, de jalousie,,
de méchanceté, d’injustice, de calomnie, d’atrocité, de persécu
tion, d’inquisition, etc......se trouvent mille et mille fois répétées.
Eh ! monsieur , si vous vous conduisiez en honnête homme, ere
fonctionnaire délicat , vous ne deviendriez pas si souvent la proie
des tribunaux criminels , et vous n’auriez pas besoin de tant de
justifications et de si singulières récriminations.
Il faut cependant vous répondre.
i°. Ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de prisons en
prisons dans différens départemens. C ’est en 1768, autant que
je puis me le rappeler, que vous avez été accusé pour la première
fois d ’avoir commis un faux; il étoit dirigé contre M M . Paty et
Mazeron ; ils le dénoncèrent au procureur du roi de la sénéchaussée
d’ Auvergne : des poursuites furent faites ; elles prenoient une tour
nure effrayante; il falloit en arrêter le cours. Par des protections,
clos bassesses, cl de grands sacrifices à Ma/eron, vous nulcs tout
en usage, vous vîntes à bout heureusement pour vous, et mallieu.--
�( 13 )
reusement pour les autres, de vous soustraire à la juste punition
que vous méritiez.
Cette fois ce n ’étoienl pas vos concitoyens qui vous avoient dé
noncé, c’éloient les parties lésées ; et celte dénonciation étoit
tie n de droit naturel.
En 178g, vous étiez procureur syndic de P o n t-G ib a u d ; vous
surprîtes, comme notaire, une délibération de quelques habitans
de Saint-Ours, contre le sieur Papon , avec lequel vous aviez un
procès; vous fîtes figurer dans cette délibération Jacques T ix ie r ,
procureur syndic de cette co m m u n e, qui n ’étoit pas 4 SaintO u rs, et qui n ’a point signé cette délibération ; vous en envoyâtes
v o u s - m ê m e l’expédition à l'administration du département de
C le r m o n t , pour la faire homologuer , avec une lettre écrite au
nom de Jacques T ix i e r , revêtue de sa signature , que vous y a v k z
apposée vous-même. L e tout ayant été reconnu faux par l’admi
nistration, elle envoya M . l’abbé A u b ie r , procureur syndic du
bureau intermédiaire, pour prononcer votre destitution dans une
assemblée delà com m unedePont-G ibaud, et vous faire remplacer.
D ir e z - v o u s aussi ^que ce sont vos concitoyens qui vous ont
dénoncé pour ( g d é ||t qui fut si bien établi ?
En î j g i , vous commîtes un autre faux relativement à des ré
parations faites au clocher de Pont-Gibaud , par Jean B e l , de
M ont-Ferrand, et M . Gilbert Sersiron , de Pont-Gibaud ; il fut
dénoncé par Jean Bel , qu’il compromettoit ; M . Sersiron vint à
son secours : tous deux appuyés par M . D effou rn ou x, maire, qui
intervint pour les intérêts de la com m une, ont joué les princi
paux rôles dans la poursuite de ce délit; le tribunal le déclara
constant, et vous condamna à vingt années de fers.
Ce jugement fut cassé par le Iribunal de cassation; et le tri
bunal criminel de la Creuse, saisi de la connoissance de ce délit,
vous renvoya sur la seule question intentionnelle, et il n ’y eut
pour vous que trois boules blanches ( nombre indispensable
Ici, c’est Jean B e l, étranger, et M. Sersiron, voire concitoyen,
qui sont vos. défloncialeurs. Si vous entrepreniez de nier que
�C14)
M . Sersiron a figuré dans celte dénonciation , je vous renverrois
aux tribunaux qui vous ont jugé, aux mémoires qui ont été im
primés de part et d ’autre, et aux excès auxquels M . Annct Sersiron,
votre gendre, se livra alors envers son frè re, qu’il alla chercher
chez lui, avec deux pistolets, et auquel il vouloit brûler la cer
v e l l e , pour venger, disoit-il, votre honneur compromis.
Voilà pourtant ce M . Sersiron, dont vous failes aujourd’hui le
plus pompeux éloge, qui étoit alors votre dénonciateur.
Quelque temps après, le tribunal de district ayant eu connoissance de nombre d’actes faux , faits par v o u s, sur les famille#
B o utarel, relativement à des redevances féodales, vous dénonça
au tribunal criminel de Riom : la crainte de succomber sous ce
tribunal vous fit prendre le parti de le décliner; et celui de Mou
lins , chargé de vous juger , ne pouvant se former une entière
conviction, à cause du brûlement de tous les titres seigneuriaux,
et sur votre allégation que vous aviez brûlé les minutes qui auroient
établi votre justification, en conséquence de la loi du 17 juillet
1793 , crut devoir vous renvoyer absous.
Ic i, c’est une autorité judiciaire qui vou% dénonce, vos conci
toyens 11’y sont pour rien.
fit
En lévrier 179^, M . Babeau, second agent d’affaires de M .M o ré,
ém igré, pour se conform er aux dispositions de la loi du 23 août
179 2 , fit à l’administration du district de R io m , la déclaration
de toutes les personnes qui receloient des effets ayant appartenu
à M . M ore; vous figuriez dans cette déclaration : delà , des pour
suites criminelles devant le tribunal de Guéret contre vous et
aulrcs vingt-un particuliers; tous y furent renvoyés absous, excepté
M . B a b ea u , et Sersiron, voire gendre, qui lurent condamnés
chacun à quatre années de fers.
Cette dénonciation est encore étrangère à ve$ concitoyens,
puisqu’elle est le fait seulement de Babeau, homme d ’aüaires de
M . iMoré, et originaire de Marseille.
Enfin, sur la communication (pie 1VT. Gerbeau-Malgane, accu
sateur public à Guéret, donna au tribunal près lequel il exerçoit,
�( i 5 )
lors de la poursuite de celte dernière affaire, de plusieurs lettres
qui lui avoient été adressées par l’administration du district, par
lesquelles vous mandiez, en 179 1, à M . M oré, émigré, que vous
aviez fait décréter cent paysans qui refusoient de payer leurs
cens, que vous les poussiez vigoureusement, et sans relâche, qu’ils
avoient beau s’efforcer de secouer le joug, que vous sauriez bien
les y retenir, et qu’enfin vous espériez le voir rentrer bientôt en
France, les armes à la main, pour vous prêter main-forte, et vous
aider à comprimer les élans que vos concitoyens poussoient vers
la liberté, ce tribunal vous renvoya devant les autorités char
gées de la police générale, et vous fûtes mis en réclusion.
Voilà encore une dénonciation qui émane d ’un fonctionnaire
public et non de vos concitoyens. C e sont pourtant là les affaires,
monsieur , qui vous ont fait traîner de prisons en prisons dans
différons départemens , et successivement dans la maison de ré
clusion ; et aucun de vos concitoyens n ’y figure , si ce n ’est
M . Sersiron , cet estimable agent dont vous dites aujourd’hui
tant de bien.
Vous mentez donc , monsieur ; vous avancez donc une impos
ture , quand vous accusez vos concitoyens de jalouser votre exis
tence , de vous avoir caiomnié , dénoncé , traîné de prisons en
prisons, et d’avoir exercé sur votre conduite la plus sévère inqui
sition : si vous n'en convenez pas, d’autres en conviendront pour
vous, et cela suffit.
Passons à la seconde proposition.
(( C rs concitoyens sont ceuæ qu i sont aujourd’ hui à la té te
» de la commune , et surtout les témoins qu i ont déposé contre
» vous , d'après la note de votre libelle , page n . »
D ’abord il est établi qu’aucun de vos concitoyens ( M . Sersiron
excepté ) n’a de part aux prétendues persécutions que vous dites
avoir éprouvées jusqu’à votre sortie de la maison de réclusion.
E nsuite, les chefs actuels de la commune ( vous désignez sans
doute par là les maire et officiers municipaux ) , ou n’habiloient pas
la commune , ou étoieut trop jeunes pour y remplir des fonctions;
/
�C i6 )
M. Im bert, maire , étoit procureur d e là commune à Saint-Ours;
M M .B outarel frères, conseillers municipaux, liabitoient la Brousse,
commune de Brom ond; M M . Engelvin frères , aussi conseillers
municipaux, demeuroient, l’un à Clerm ont, e t l ’aulreà Rochefort;
enfin M M . Bonjean , Barnicaud et Coulon , aussi officiers muni
cipaux , éloient des enfans qui avoient chacun leur père , et que
l ’on n’ initioit par conséquent dans aucune affaire. Quant à m o i ,
étranger à l'intrigue, ne sachant pas ce que c’étoit qu’une dénon
ciation , et ne connoisssant ni vos am is, ni vos ennemis, je m ’occupois de ma charrue ; et plût à Dieu qu’on m ’y eût toujours laissé !
je ne me verrois pas aujourd’hui dans la dure nécessité de décou
vrir vos turpitudes , pour repousser les diffamations dont vous
voulez me couvrir.
C ’est pourtant nous, à vous entendre , qui -vous avons dénoncé,
calom nié, persécuté , etc.... Abominable et évidente imposture !
M e voici à la troisième proposition.
Ces concitoyens, dites-vous, ou plutôt ces témoins , ont suscité
contre vous le ministère public par une délation en faux.
Où est-elle, cette délation, monsieur ? par qui a-t-elle été faite?
à qui a-t-elle été adressée? quelles sont les personnes qui Font
signée ? et quelles sont celles qui en sont les dépositaires ? Montrezla , cette délation , édifiez les tribunaux et le public. Quoi ! toujours
des allégations vagues, des imputations générales! jamais de faits
positifs, de circonstances détaillées! En vous défiant de citer le
moindre trait qui puisse donner même l’ombre du soupçon à votre
indécente accusation , nous allons en rapporter , nous, qui la con
fondront , qui l ’anéantiront :
i°. D u nombre des témoins sont M M . Im b e rt, m aire, Etienne
Bonjean et Pierre Coulon, officiers municipaux. Ils éloient présens
lors de la scène qui cul lieu en plein conseil m unicipal, le i 5 ger
minal an 9 , cl où il fut convenu qu’on ne donneroit aucune suite
à cette affaire. Quelle apparence qu'après avoir pris un parti aussi
pacifique, ils aient ensuite attiré sur vous les regards sévères de la
juslice par une dénonciation ? S ’ils avoient eu celle intention ,
n ’auroient-ils
�C 1 7 '9
n ’auroient-ils pas préféré de profiter de la juste! indignation du
conseil pour investir le tribunal de ce délit par un arrêté en forme?
L e silence qu’ils ont gardé alors exclut, nécessairement toute idée
de dénonciation ultérieure.
'
’• 1
; dih
•
a0. M . Im bert, m a ire , reçoit une lettre du procureuf général
impérial, en date du 4 thermidor an 12 , par laquelle il l’invite à
lui donner, sur votre moralité /com m e notaire, tousllesi reiiseignemens qui sont à sa connoissance, et le requiert, en tant que de
besoin, en vertu de l’arlicle 588 du Code des délits et desipëifies,
de remettre au juge de paix , à qui ili adressa une commission
rogatoire, l ’adjudication arguée de faux,, e t l’acte instrumèntaire
signifié à la requête de votre gendre.
-i;
; • ;1
M . Imbert ne pouvant se dispenser d’obéir aine ordres! dü pro
cureur général impérial , remet ces deux pièces au jugci de paix ,
qui lui en laisse copie collationnée ,'et mande au procureur général
qu’étant notaire, il craindroit de blesser:saidélicatessc! en donnant
des notes sur la moralité d ’un deses’ confdèrei^iet qu’il croitdevbir
s’y refuser. ( V o yez les deux lettres aux pièces'justificatives, n®*. 1
et 2. ) D e ces deux lettres on doit tirer deux inductions : là' pre
m ière, qu’avant le 4 thermidor an 12', date de celle‘du procureur
général, M . Imbert n ’avoit pàs> suscité contre H’ouü le ministère
p u b lic , puisque ce fonctionnaire lui demande sousjeisècrety et
des notes sur votre moralité, et la remis© desiideux pièces' en
question;
1
i
Et la seconde, qu’il l’auroit d’autant moins;suscité,. que le: pro
cédé répugnoit à sa délicatesse ; il a refusé de satisfaire aux"désics
de M . le procuréur impérial, po,ur ce qui ne lui étoit pas rigou
reusement commandé par scst’dcvoirs.-m
.'ni .'<» f r- !'(.
5°. Indépendamment de la commission>rogiitoii?e et de>la lettre
qui l’accompagnoit, M . Jérôme Boutarel', juge .de .^aix,> reçoit
de M . le procureur général successivement deux lottres
par les
quelles il lé charge'de iluindoimer.idea- iiçtàilsl bien; circoristanciés
sur votre moralité.
- . «! ; ■
>; u : - : i xi!? V t 1: ;iln Mif
•>
Gc parti lui répugne; il-réfléchie/ils é consulte.M.>
après
C
�( 18 )
avoir examine le tout avec sa prudence ordinaire, pense que le
juge de paix doit obéir à son supérieur: toutefois il hésite; et
aux risques de manquer à son devoir , il borne enfin sa mission
à la remise pure et simple des deux pièces qu’il avoit retirées des
mains du m aire, sans lettre explicative et sans aucun renseigne
m en t de sa part.
V oyez la commission rogatoire, et les trois lettres qui l’ont
accompagnée et suivie, aux pièces justificatives, n°\ 3 , 4 > 5 et 6.
M . le procureur général, qui dans cette affaire a rempli ses
devoirs avec zèle, pourroit s’étonner de voir divulguer ses lettres;
mais il excusera quand il fera attention que , d’une part, l’affaire
étant devenue publique par la promulgation dé votre libelle, le
k secret devénoit inutile; et q u e , de l’autre, les prévenus ayant
échappé à la justice , il n’importoit plus de cacher une mesure qui
ne pouvoit avoir aucun effet ultérieur; qu’au surplus, M M . Imbert
et ¡Boutarel ne pouvoient. garder le silence sans s’exposer ù laisser
-planer sur leurs têtes les soupçons de dénonciation
que vous
insinuez dans votre libelle avec autant de perfidie que de fausseté.
4°. M . Im bert, m a ire , reçoit, le a 5 thermidor an 12 , de la
part de M . Sersiron , médecin , un second acte instrumentaire ,
par lequel il est assigné, au délai de l’ordonnance
devant le
tribunal de première instance d e R io m , pour ^roir dire et ordonner
ique faute par lui d ’avoir déterminé la portion du communal du
C h a m b o n , dont l’adjudication lui fut faite par l’acte du 24 plu
viôse an 8 , cette adjudication demeureroit nulle et comme non
avenue.
Comme il auroit fallù développer au tribunal les motifs de cette
adjudication , et lui donner par conséquent la connoissance d’un
faux, de peür que M . le procureur impérial ne prit des conclusions
à cet égard, M . Imbert aima mieux garder le silence et s’exposer à
éprouver un défaut; en conséquence il retint l’exploit, et ne s’est
présenté qu’après la déposition des témoins dans votre affaire.
Cette attention est une nouvelle preuve que non-seulement il ne
voua a paâ dénoncé , mais qu’çncore il vouloit vous éviter de l'être»
�C 19 )
Il reste à justifier M M . E ngelvin, F ru n e f, Iîcrvîer et L a r d y ,
qui ont encore déposé contre vous ; mais comme vous ne les accusez
pas sérieusement d ’être vos dénonciateurs, et qu’il ne viendra à
1 idée de personne de soupçonner qu’ils ont joué ce rôle à votre
é gard , ce seroit prendre une peine inutile et se livrer à des repe
titions , que de faire valoir des moyens pour leur justification : ils
se borneront donc à vous défier d ’établir vos allégations contre eux.
A insi, la troisième proposition ne vous a pas mieux réussi que
les deux autres : voyons s’il en sera de même de la quatrième.
4*. Cette délation ne doit son être qu’ à la ja lousie , à l’ irrita
tio n , à l ’insigne m échanceté, et à Vinquisition de v os délateurs.
S ’il n’y a pas d’effet sans cause , il n ’y a pas non plus de cause
sans effet.
J’ai démontré que la délation dont vous vous plaignez n ’existoit
que dans votre imagination ; il doit donc demeurer aussi pour cons
tant que les motifs que vous leur attribuez ne partent que de la
même source.
Il me suffira donc , monsieur , pour pulvériser la quatrième
proposition , de faire les observations suivantes , qu’on démon
trera ci-après vous être applicables.
Les jaloux sont ceux qui convoitent et se procurent per f a s et
ftefas le bien d ’autrui ; les irrités sont ces petits tyrans qui se
livrent à des excès quand ils rencontrent des obstacles à l’exercice
de leur tyrannie ; les insignes méchans sont ces êtres qui ne jouis
sent que dans le crim e, qui vexent, qui tourmentent leurs con
citoyens , qui ruinent et qui plongent dans la miscre les veuves et
les orphelins ; les inquisiteurs enfin sont ces impérieux baillis qui
mettent le nez dans toutes les affaires , qui troublent la paix des
familles, qui dérobent leurs titres, et qui s’en font des m oyens,
ou pour se faire des partisans , ou pour exercer des vengeances.
A ce propos il est bon de rapporter ici, qu’informé de la teneur
des dépositions ( c a r , s’il faut vous en c ro ire , on vous donne
connoissance de tout , puisque vous avez dit à M . Bonjean , le
jour qu’il alloit déposer pour la seconde fois , que dès ce même
C a
�(
20
)
soir vous sauriez ce qu’il déposeroit ) ; qu’in fo rm é , dis-je , de la
teneur des dépositions de M M . Hervier et Prunet, irrité de ce
qu’ils avoierit déposé à votre charge, vous défendîtes l’entrée de
votre maison au premier, un jour qu’en sa qualité de messager
il vous reméttoit des lettres, et vous exerçâtes dès le lendemain
d e s poursuites rigoureuses contre le dernier pour quelque créance,
et vous le forçâtes à vendre un petit jardin , seule propriété qu’il
avoit à Pont-Gibaud , pour arrêter les frais dont vous menaciez
de l’écraser.
Précédemment, et le jour que François L ardy fut assigné pour
aller déposer, vous lui remîtes d ’office et gratuitement une infor
mation que vous aviez faite avant la révolution à sa requête, contre
François M o y , qu’il n ’avoit jamais pu arracher de vos mains, parce
que vous lui demandiez 3o fr. Il fut même assigné sous le nom
de L a b o n n e , huissier, en payement des frais.
' Ces petites manoeuvres prouvent, monsieur, votre habileté à
exercer des vengeances, et à suborner des témoins.
N ’ayant pas pu y réussir , vous avez imaginé de les désigner
comme vos dénonciateurs, afin d ’affoiblir et de rendre suspectes
leurs déclarations ; mais le public saura apprécier ce m anège, et
reconnoitra la vérité à tra\ers les nuages dont vous cherchez à
l ’envelopper.
Je finis ce chapitre , monsieur , par une réflexion toute simple;
c’est que vous n ’avez d’ autres délateurs que vos crim es, d’ aulre
censeur que votre conscience, et d ’autres persécuteurs que vos
rem ords, s’il est possible que vous ne soyez pas encore parvenu
â ce degré de dépravation qui en étouffe les accens.
Je dois pourtant encore faire remarquer une différence de con
d uite entre vous et ceux que vous associez aux calomnies de -votre
m ém oire, et celle des personnes avec lesquelles je publie le mien.
Vous avez é c r it, imprimé, répandu votre libelle dans le secret,
et avec les précautions de la perfidie et de la lâcheté. Vous ne
l’a v e z , dans le cours de l ’instruction , présenté qu’à vos juges et
à vos. afïidés; et n o u s, nous signons le nôtre ¿nous le distribuons,
�C
21
)
ouvertement ; nous vôus défions avec toute publicité : on jugera
de quel côté est la franchise, et par conséquent la confiance et
la vérité.
M
ensonges
A
la
Justice.
Vous avez rapporté à votre manière, monsieur , les faits et les
circonstances qui ont précédé et suivi l’acte argué de faux, l ’our
éviter des longueurs, je ne transcrirai pas ici votre narration ; mais
j ’en vais faire une à mon to u r, et puis je réfuterai tous les argumens que vous avez tirés de la vôtre.
En exécution d'une loi du 4 prairial an 7 , M . Sersiron , agent,
fait procéder par les sieurs Bouyon et Villedieu , à la division,
plantation de bornes, et estimation des parcelles de communaux
qui devoient être vendues. L e procès verbal qui contient ces opé
rations est du 5 brumaire an 8.
A peine a-t-il été remis à M . Sersiron, qu’il s’assiste de v o u s,
monsieur, et de M M . Boutarel frères, Imbert, Engelvin aîné et
Bonjean , pour aller déterminer les usurpations faites sur les com
munaux par différens particuliers, et faire choix d’un local pour
changer le cimetière qui étoit compris au nombre des parcelles
de communaux à vendre. Arrivés sur le chemin appelé les QuatreChemins, près de la butte de l’église vieille , quelques assistons
observent que l’alignement du Chambon est très-mal fait ; qu’en
le dirigeant de l ’angle saillant du pré de M . Sersiron à l'angle
su d de celui de 1VT. Barnicaud , il seroit plus régulier, offriroit
plus de terrain à vendre , et augmenteront les ressources de la
commune. On observe encore q u e , pour faciliter la vente du
cimetière, et la rendre plus profitable à la commune, il importe
de le diviser en trois lots. Ces observations sont accueillies ;
M . Sersiron, agent, invite M M . Boutarel a în é , et Imbert, à
procéder aux opérations proposées , tandis qu'il visitera avec
M . Boutarel cadet les parcelles de communaux usurpées : là dessus
l’on se sépare.
L e lendemain M M . Boutarel et Imbert, assistés de M . Bonjean,
�( 22 )
vont diviser ce cimetière ; ils se transportent ensuite au Chambon
pour faire un nouvel alignement. Arrivent les deux frères Sersiron ; vous, monsieur, M . Engelvin aîné et autres. On fait faire
à M . Barnicaud, qui avoit usurpé sur le C h a m b o n , plusieurs
propositions qu’il rejette. Enfin on passe à l’alignement ; un plan
géométrique des lieux est levé par M M . Boutarel et Imbert ; ils y
tracent la ligne qui doit séparer du Chambon le terrain à vendre,
et le divisent en deux parcelles, de la contenue, l’une, de 87 toises,
et l’autre, de 900 toises.
L e 21 pluviôse suivant, M . Sersiron , agent, procède aux ventes
à la chaleur des enchères ; M . Imbert est chargé de recevoir les
adjudications , et plusieurs parcelles de communaux , et notam
ment celles du Clapier, sont adjugées.
L e 23 du même mois, M . Sersiron, agen t, vient chez M . Bou
tarel a in é , où est appelé M . Imbert. Il expose que les fonds pro
venant de la vente des communaux sont destinés à différentes
réparations, et surtout à l’établissement d'une fontaine; qu'il en
a conféré avec son fr è r e , qui lui a offert la source appelée la
Font-Blanche, placée dans un pàcher de son domaine de Madrat,
à condition que la commune lui cédera la parcelle de communal
du Chambon , contenant 900 toises. M M . Boutarel et Imbert
objectent q u e , pour examiner le mérite de cette proposition , il
importe de la communiquer aux principaux habitans de PontGibaud. En conséquence , vo u s, monsieur , les deux frères Ser
siron , Boutarel aîné, Imbert et Engelvin aîn é, se réunissent; ils
■vont visiter la source de la Font-Blanche. Dans les allées et venues
il y a plusieurs pourparlers: on émet plusieurs opinions. Enfin l’on
se rassemble chez M . Sersiron, médecin.
L 1 il est convenu que, si la source est reconnue suffisante ,
M . Sersiron la cédera à la commune pour 800 francs, et la partie
de son pré de Derrière-Ies-Murs, nécessaire pour élargir le chemin
qui conduit à la prairie, à raison de 5o sous la toise, et qu à
cette considération la commune lùi donnera on échange la par
celle du communal du Chambon , contenant 900 toises , pour
K>5o francs.
�( 23 )
Pour reconnoitre la suffisance ou l’ insuffisance de cette source,
et déterminer la largeur et la direction du chemin tendant à la
prairie, on s’en remet à l’examen de M . Engelvin cadet ; et comme
il étoit à Paris , il est arrêté qu'on suspendra jusqu’à son retour
la vente dos deux parcelles du communal du Chambon.
L e lendemain 24 pluviôse , M . Sersiron procède à la vente des
parcelles de communaux du Château-Dauphin , de la Cheirc du
Dauphin , et de la Peirière, qui n’étoient pas encore vendues ; il
vous charge, monsieur, de recevoir les adjudications. Cinq par
celles sont successivement adjugées à Antoine L ard y , Jean-Baptiste Engelvin, Pierre Coulon, et Jacques Sioly, enchérissant pour
vous, monsieur , puisque postérieurement il vous a subrogé à son
lieu et place.
M . Sersiron quitte l’écharpe, et me la re m e t; alors j’adjuge
une autre parcelle d e là Cheire du Dauphin à M . Sersiron, votre
gendre. A u lieu de faire autant d'actes qu’il y avoit d’adjudica
taires , vous n ’en faites qu’un seu l, sans doute pour vous mé
nager les moyens d’exécuter le projet que vous aviez formé. Pour
peu qu’on, y réfléchisse , on se convaincra que vous aviez des vues
ultérieures ; car vous ne pouviez ni ne deviez confondre les adju
dications, d’abord parce que les vendeurs n ’étoient pas les mêmes,
ensuite parce qu’il imporloit que chaque adjudicataire eut un titre
de propriété séparé. Quoi qu’il en s o i t , il ne fut nullement ques
tion des deux parcelles du communal du Chambon; elles ne furent
ni mises aux enchères, ni adjugées : elles n ’avoient même pas été
affichées.
Quelques jours après ces adjudications, vous vous transportez
dans la chambre où se tenoit alors la mairie ; vous y rencontrez
M . Im bert, vous lui en témoignez votre satisfaction, et vous lui
communiquez un projet de délibération des habitans de PontGibaud , contenant adjudication pure et simple de leur part , et
de celle de M . Sersiron, agent, en faveur de M . Sersiron, mé
decin , votre gendre, de la parcelle du Chambon , contenant
9 ° ° toises, moyennant i 35o francs, sans aucune mention de la
source»
�C 24 )
À cette communication, M . Imbert vous observe que ce projet
est illégal et contraire à la vérité; illégal d ’abord , en ce que l’in
tervention du corps commun des habitans de Pont-Gibaud est
prohibée par la l o i , puisqu’il ne peut se réunir que pour les objets
autorisés par la constitution de l’an 3 , ensuite en ce que la loi
du 4 prairial an 7 charge l'agent seul de procéder aux adjudi
cations ;
E t contraire à la vérité, parce q u e , i°. il ne contenoit qu’une
adjudication pure et simple en faveur de votre gendre, tandis que
celui-ci devoit céder à la commune sa source de Font-Blanche ,
et quelques toises de son pré de Derrière-les-Murs pour élargir le
chemin ; 2 . parce que cet échange étoit subordonné à la certitude
que la source seroit suffisante pour abreuver la commune, et que,
pour l’acquérir, cette certitude , il falloit attendre le retour de
M . Engelvin , qui étoit encore à Paris.
5°. Que si elle étoit reconnue insuffisante, M . Sersiron , mé
decin , auroit, contre le vœu et l’intérêt de la commune, un titre
de propriété de la parcelle du communal en question.
4°. Que n ’ayant pas été mise aux enchères ni adjugée , vous
compromettriez votre délicatesse et votre ministère.
Sur toutes ces observations, vous pliez votre projet, en déclarant
à M . Imbert qu’il étoit plus prudent que vous ; vous promettez de
ne point faire d ’acte, et vous vous retirez.
M . Engelvin arrive de Paris en ventôse an 8 ; on lui fait part
des arrangemens projetés ; il se transporte avec M . Boutarel, juge
de paix , et M . C h a p u s, artiste hydraulique , â la source de la
Font-Blanche, et tous trois reconnoissent unanimement qu’elle est
insuffisante, et que la commune feroit inutilement des dépenses
considérables pour la conduire à Pont-Gibaud.
En messidor an 8 , M . Sersiron , agent, eavoie ses domestiques
pratiquer un fossé pour englober dans son pré des Prades la parcelle
de communal du Chambon , contenant quatre-vingt sept toises ;
les Lardy s\-n aperçoivent et vont les chasser. M . Sersiron va se
plaindre au juge de paix , et lui demande une cédule pour faire
citer
�( 25)
citer les L ardy devant lui en complainte possessoire. M . le juge
de paix lui représente que n ’ayant pas acquis cette parcelle de
communal, les Lardy ont eu raison de l’empîcher de s’en emparer,
et que les poursuites qu’il entend exercer contre eux ne peuvent
que tourner contre lui. M . Sersiron insiste ; il allègue qu’il a un
titre; qu’il le communiquera en temps et lieu ; qu’il entend le faire
valoir, et que le juge de paix ne peut pas lui refuser la cédule
qu’il demande. Craignant de compromettre son ministère , le
juge de paix l’accorde ; le 2 messidor an 8 , elle est signifiée aux
L ard y : ils crient à l’usurpation des communaux du Chambon.
Plusieurs habitans de Pont-Gibaud se réunissent chez M . Rougier,
huissier, et se cotisent pour s’opposer judiciairement à cette usur
pation. L e jour que devoit se tenir l’audience indiquée par la
cédule , ils se transportent en foule chez le juge de paix , qui est
obligé de requérir la force armée. M . Sersiron ne vient pas à
l ’audience ; il ne continue pas son entreprise , et les choses en
demeurent là. M . Sersiron n’ayant pas produit son titre, le juge
de paix , comme les habitans de Pont-Gibaud , croyant que c ’étoit
une usurpation qu’il vouloit commettre, et contens de l ’avoir em
pêchée , ils ne songent plus à cette affaire.
Sur ces entrefaites , et en thermidor an 8 , M . Imbert est nommé
maire. Son premier soin est de vérifier encore si la source de la
Font-Blanche peut remplir l'objet de la commune. Il appelle
M . Bonin , artiste hydraulique de Riorn ; il va vérifier la source
avec lui et M . Paty , adjoint, et pour la seconde fois elle fut re
connue insuffisante.
D e là la nécessité de renoncer à l’échange projeté. Cependant
quelque temps après, M . Sersiron, a g e n t, lui remet les papiers de
la mairie. Quelle est sa surprise de rencontrer dans l’acte du 24 plu
viôse , les deux parcelles du communal du Chambon , que l’on
prétend vendues par moi , enchéries par Pierre Coulon et Jérôme
Boutarel , juge de paix, et adjugées aux deux frères Sersiron.
Il
me fait appeler, ainsi que le juge de paix et M . Bon je a n , à la
mairie: il nous communique cet acte. Notre surprise est plus grande
D
�C 26 )
encore que la sienne, et tous quatre nous nous livrons aux p é -'
nibles réflexions que nous inspire l'existence de cette frauduleuse
adjudication.
L e 29 brumaire an g , M . Sersiron, médecin, fait signifier au
maire un acte instrumentaire. Le maire le communique au conseil
municipal le 1 5 germinal an 9 : à cette séance se passe, entre M . Ser
siron , Pierre Coulon et m o i , la scène que j’ai déjà rapportée. L e
conseil prend le parti de ne pas donner suite à cette affaire; et
long-temps après, c’est-à-dire, le 14 frimaire an i 3 , je ne suis
pas peu surpris de me voir assigné , à la requête du procureur
général, pour porter témoignage. Je dépose en mon âme et cons
cience ; je déclare que je n ’ai pas adjugé aux deux frères Sersiron
les deux parcelles du communal du Cliambon , et que si ma signa
ture s’y trouve apposée au bas de l’acte qui les leur adjuge, c’est
qu’elle m ’a été surprise par M . Sersiron , agent, comme l’apposant
à l’acte de l ’adjudication que j’avois réellement faite.
V o ilà , monsieur, ce qui s’est passé : tout est sincère, tout est
vrai dans ma narration ; j’en appelle à tous les habitans de PontGibaud : qu’on les interroge les uns après les autres, je les défie
tous de me donner un démenti.
Vous voyez, monsieur, que mon récit est différent du voire»
Selon le m ien, les deux parcelles de communaux du Chambon
ont été faussement adjugées aux deux frères Sersiron, par votre
acte du 24 pluviôse an 8.
Selon le vôtre, la parcelle adjugée à M . Sersiron , votre gendre*
l ’a été en vertu d’une délibération prise par plusieurs habitans de
Pont-Gibaud, par suite de l'échange projeté.
Et celle vendue à M . Sersiron, agent, a été réellement mise
aux enchères, et adjugée le 24 pluviôse an 8.
Je vais successivement parcourir, et succinctement réfuter les
raisons que vous faites valoir pour établir ces deux assertions.
Voulant procurer une fontaine à P o n t-G ib a u d , dites-vous,
» page 2, les principaux habitans proposèrent au sieur A n n e t
» bersiron, officier de santé’, de céder à la commune la fontaine)) qu’il a dans un pdcher a p p elé de JYIairat« »
�.
( 27 \
Ce ne sont pas les principaux liabitans de Pont-Gibaud qui ont
fait cette proposition à M , Sersiron, médecin, mais bien M . Ser
siron , médecin, qui l’a faite à son frère, qui l’a communiquée
d ’abord à M M . Imbert et Boutarel aîné, et ensuite à vous et à
M . Engelvin aîné.
Page 3. « L e s sieurs B ouyon et V ille d ie u , ex p erts, estimèrent
» les d eu x parcelles du Chambon , à raison de vingt-cinq sous
» la toise. »
Vous vous trompez, monsieur, ou plutôt vous en imposez; car
cette observation a un but perfide, comme je le démontrerai plus bas.
Un premier alignement avoit été fa it; il en résultoit que les
deux parcelles distraites du Cham bon, contenoient, la grande,
756 toises, et la petite, 75 toises, qui furent estimées par les
experts à raison de cinquante sous la toise; savoir : la grande,
1890 f r . , et la petite, igo francs.
Par le second alignement, la contenue fut portée, celle de la
grande, à 900 toises, et celle de la petite, à 87 toises : vous en
avez fait vous-même, par additions et ratures, les changemens
sur le rapport des experts, qui vous fut remis pour la rédaction
de votre acte. Mais ce qui paroît singulier, c ’est qu’au lieu
d ’augmenter de même l’estimation, vous l’avez considérablement
réduite, puisque la grande n ’est plus évaluée qu’à 890 f r . , et la
petite à 100 fr. Pourquoi cette réduction ? Etoit-ce pour prouver,
comme vous l’avez prétendu, que le terrain ne valoit pas vingtcinq sous la toise ? En ce cas il falloit, ou changer le rapport des
experts, de manière que ni vos ratures ni vos additions ne pussen t
se reconnoître, ou, si cela ne se pouvoit pas, garder le rapport des
experts, puisque vous le teniez, et le reléguer dans l’oubli jusqu’à
un temps opportun pour le reproduire : au lieu de cela , vous
changez, vous raturez, vous augmentez ce rapport de votre main,
et vous le remettez ainsi défigure aux autorités. Quelle mal
adresse! Comment ces circonslances^ont-elles échappé à vos juges?
« L e s ventes furent continuées devant moi , en remplacement
» du sieur Imbert, »
D 2
�C 28 )
Pourquoi ce remplacement? on ne remplace, on ne doit rem—*
placer que les absens et les démissionnaires, et M . Imbert n’étoit
nî l’un ni l’autre; mais il falloit l’écarter pour l’exécution de vos
projets ultérieurs : c’étoit un fonctionnaire trop délicat pour y
prêter la main. M . Sersiron, mû sans doute par vos hypocrites
insinuations, crut devoir vous faire continuer les ventes.
M ême p^ge. « D a n s le cours des adjudications, le sieur S e rv siron, a g e n t q u i se proposoit de devenir acquéreur dans les
V portions qui restoient à vendre , se dépouilla de l’ écharpe
)) qu il remit à Guillaum e L am a don, son a d join t, leq u el, en
» cette qualité, présida la séance jusq u’ il sa dissolution. »
L e fait est vrai , j'ai pris l’écharpe de la muin de M . Ser
siron, et l’ai gardée jusqu’à la dissolution de la séance ; mais je
n ’ai vendu qu’une seule parcelle de communal, c’est celle de la
Cheire du Dauphin, adjugée à votre gendre, et qui forme la
sixième de l’acte du 24 pluviôse an 8 . C ’est donc à tort que vous
avancez, p. l\ : « O n passa à la septièm e, qui se rapportoit à la
» plus fo ib le de celles q u i devoient être distraites du commu» nal du Cham bon, la q u e lle , étant mise a u x en ch ères, f u t
» adjugée, avec les mêmes solennités que les précédentes, au
» sieur S e r s ir o n a g e n t,, moyennant trente sous la toise. »
Encore une fois, cette parcelle n ’a point été mise aux enchères,
et je ne l’ai point adjugée à M . Sersiron, agent; j’en atteste tousceux qui formoient l’assemblée, et notamment M M . Jingelvin,
Coulon et L a r d y , qui ont signé votre acte; Jacques Sioly, qui a
été adjudicataire; les enchérisseurs, et M . ITervier, qui faisoit les
fonctions de crieur.
Même page. « Cette adjudication f a i t e , il ne restait que la
»
»
»
»
v
»
portion de ce communal destinée h l’ échange qu’il s’ agissoit
de consommer avec le sieur Sersiron , officier de sa n ie , et
q u i, par conséquent, pouvait d'autant moins etre soumise
a u x enchères, qu’ elle lu i étoit déjà assurée par un précédent
marché duqtn-1 Vexécution inléressoit s i essentiellem ent la
commune, que c’éloit l’ utilité de la fontaine dans son s e in ,,
�( 29 )
» q u i civoit f a it le m o tif de la lo i qu i aatorisoit la 'vente des
» communaux. »
Vous vous appesantissez, monsieur, sur rétablissement de la
fontaine, et vous cherchez à faire entendre que pour le former
on devoit passer par-dessus toute considération. Sans doute cette
iontaine étoit une des principales améliorations que la commune
avoit eu en vue dans la vente de ses communaux ; elle y étoit
u tile , mais non pas d’un besoin indispensable : la commune s’en
est passée pendant mille ans, et elle s’en passera bien mille ans
encore. C e n ’étoit donc pas le cas, pour la crcér, de faire de
grands sacrifices, et surtout d ’employpr des moyens désavoué^
par la raison et l'honneur. D ’ailleurs , qu’on lise la délibération
qui a précédé la loi du 4 prairial an 7 , et l’on verra que, pour
la création de cette fontaine, la commune n’entendoit que prendre
des arrangemens avec 1rs propriétaires de la fontaine du Château.
Ma is passons; vous continuez :
«
«
»
»
« D e manière qu êta n t moins question de ■'vente que d'un
échange avec le sieur Sersiron , il ne s’ agissait que de s’ en
occuper; mais le sieur Sersiron , a g en t, observa que la lo i
étant muette sur la fa c u lté des éch a n g es, il y aurait du
danger à s ’y exposer. »
Non-seulement je n’ai pas entendu faire cette observation pi^r
M . Sersiron, agent, mais encore j ’affirme qu'elle n ’a pas été faite.
Passons encore.
Vous ajoutez : « Cette d ifficulté m ise en délibération entre
» les a g en t, adjoint, les sieurs sin n et P a ly , sln n et Sersiron,
» Jérôme B o u la rel, Pierre C o u lo n , et autres habitons qu i se
» trouvoient à mes cô tés, il f u t arrête qu e, pour obvier à cet
>
■
> inconvénient, on feroit au sieur ¿in n et Sersiron une adju» dication de concertt sa u f à lu i ¿1 fa ire de suite à la commune
}) la vente des objets q u i l devoit lu i céder. »
Quelle fable, monsieur ! Quoi ! cinq particuliers , du nombre des
quels sont les deux frères Sersiron , se seroient avisés de concerter
une adjudication qui étoit tout à la fois illégale et contraire aux.
conventions arrêtées chez Yotre gendre!.
�( 3°
)
Savoir, que la vente de ces communaux étoit subordonnée à
l ’examen de la Font-Blanche par M . Engelvin. M M . P a t y , Jérôme
Boutarel , Coulon et L a m a d o n , dira-t-on , n ’ayant pas assisté à
la réunion faite chez votre gendre , ignoroient ces conventions.
Soit ; mais vous , monsieur, vous les connoissiez ; mais les deux
messieurs Sersiron les connoissoient aussi ; et vous n ’éclairiez pas ces
quatre citoyens, ainsi que les autres habitans qui se trouvoient à
-vos côtés! et vous les induisiez en erreur ! et vous leur fîtes prendre
un arrêté subversif de ces conventions ! et vous participiez tous
trois, en connoissance de cause, à cet arrêté erroné ! Quelle in
conséquence, ou plutôt quelle indignité!
A u reste, pour exécuter ce bizarre a rrêté, M . Sersiron étoit
tenu de vendre de suite à la commune les objets qu’il devoit luì
céder. Où est-elle cette vente? Pourquoi ne la fit-il pas alors, et pour
quoi est-il encore en demeure de la faire? Comm ent! il se faisoit
faire un titre de propriété par la commune, et ne lui en assuroit
pas un à son tour ! Si celte adjudication a voit son effet, la com
mune ne réclanieroil-elle pas vainement la cession de la FontBlanche? lui ou ses enfuns ne pourroient-ils pas refuser de la
faire?
Mais c’est trop long-temps combattre une chimère : cet arrêté
n’ a pas été pris; M . fioularel et M . Coulon l’ont déclaré dans
leur déposition. Je le déclare ici , et j ’ajoute que M . Paty étoit
le 24 pluviôse à C lerm ont, où je le rencontrai.
Quant aux autres habitans qui étoient à vos côtés, quels sont-ils?
nommez-les ?
Même page. « Cette proposition adoptée , le sieur A n n et
» Sersiron prétendit qu'attendu que le terrain qu i lu i étoit des
ìi tin é en indem nité de ses propriétés, n’ aroit é té estim é que
)) vingt-cinq sous la to is e , il ne devoit pas l’ acquérir à un
» plus haut p rix . »
Cette prétention ( si M . Sersiron l’avoit élevée ) auroit été d au
tant plus ridicule, ([uc , d ’une part, les experts avoient estimé le
terrain 5o sous la toise, cl que, de l’a utre, s ii avoit été mis aux
�'
C 31 )
enchères, il se serolt vendu au moins 4 fr* ta t°ise » en juSer
par les sommes dont le prix des autres parcelles dépassoit l’esti
mation. Oui , toutes l’ont dépassé , les unes de moitié, les autres
du double, les autres du triple, etc. Et vous 11e l’avez vendu que
5o sous la toise.
»
»
»
»
Vous continuez, page 5 : « Pierre C o u lon , qu i prit Vintérêt de
la commune , par une enchère sur le terrain , lu i prouva qu’ il
ne pouvoit résister ci Vadjudication qu i lu i en étoit déférée au
p rix convenu; que le bien de la commune l’ e x ig e o it, et qu’ il
devoit s’y prêter. »
Quelle violence il vous a fallu faire , M . Sersiron ! que vous
deviez en vouloir à ce Pierre C o u lo n , qui vous faisoit. éprouver
une contestation si déraisonnable ! En vérité , si la réputation de
Pierre Coulon n ’éloit pas fa it e , et si surtout il n’étoit pas déniontré que ce combat ne gît que dans la féconde imagination de
votre beau-père, on pourroit vous appliquer la scène de ces deux
garçons, qui se disputoient pour escamoter à un cordonnier des
souliers et des boucles d ’argent.
A u bas de la page 5 , on trouve la note suivante : « L a séance,
» ainsi que la vente des com m unaux, étant sur le déclin , il
» ne restoit alors que peu de personnes à Vassemblée. »
Ici paroît le bout de l’oreille. Ne pouvant pas étayer vos allé
gations de quelques déclarations, vous en attribuez la cause au
peu de personnes qui restoient il l’assemblée. Si vous aviez ajouté,
monsieur , que le nombre de ces personnes étoit réduit à trois,
vous et les deux messieurs Sersiron , et que c’est dans votre étude
que ce trio a tenu assemblée , vous auriez rendu hommage à la
vérité, et vous ne m ’en auriez pas laissé le soin.
Même pnge. « Je pris note de cette convention ( de passer à
» M . Sersiron une adjudication de concert du terrain en ques» tio n , à raison de trente sous la toise ) , et des enchères qui
Mfu ren t fa ite s pour la form e. »
Ce sont M M . Jérôme Boularel et Pierre Coulon qui figurent
dans votre acte comme enchérisseurs, et l ’un et l’autre ont dé-
�C 32 )
cl aré dans leurs dépositions que non-seulement ils n ’avoient pas
enchéri , mais qu'encore il n'avoit pas été question d'enchères
sur ces deux objets.
tt A peine d eu x jours s’ etoienl é c o u lé s , qu’ en vertu de ces
» d eu x dernières adjudications, et pour satisfaire à mon invi» ta tio n , le sieur S ersiro n , a g en t, convoqua l’ assem blée. L e
» sieur E n g elvin , les frères B outarel, P a t j , Im bert, Sersiron ,
» officier de sa n té, G a u m et, B arnica u d , et autres habitans de
» P o n t-G ib a u d , vinrent avec m oi sur le communal pour fa ire
» un nouvel alignem ent, dont le résultat f u t que la portion
ï> adjugée au sieur Sersiron , agent, étoit de 87 to is e s , montant
7> et i 5o fr . 5o cent. , e t celle acquise en échange , par le sieur
» A n n e t S ersiro n , de 900 to ises, fa isa n t la somme de i 55o fr. >»
Cette opération a eu l i e u , comme vous le d ite s, à quelques
inexactitudes près: mais vous laites un anacroniçme; vous la placez
au 26 pluviôse an 8 , c’est-à-dire, deux jours après votre acte ,
tandis qu'elle se rapporte au 7 ou au 8 brumaire an 8 , c'est-àdire , trois mois avant votre acte.
Alors M . Boutarel aîné, et M . Imbert, m a ire , levèrent le plan
des lieux, fixèrent l’alignement, et déterminèrent la contenue de
la grande parcelle à 900 toises , et celle de la petite à 87 toises.
V o u s , monsieur, et les deux messieurs Sersiron , M . Bonjean et
M . Engelvin aîné, fûtes les seuls qui concourûtes à cette opéra
tion. M M . JBoutarel, juge de paix , Paty , G aum et, Barnicaud ,
et autres habitans de Pont-Gibaud, n ’y assistèrent pas : qu’on les
interpelle, et sans doute ils le déclareront.
: Ainsi donc l’assemblée du 26 pluviôse est encore un être de
raison imaginé sans succès, pour donner quelques couleurs favo
rables à votre acte.
Page 6. « Quant h la partie du terrain à distraire du pre de
» D erricre-les-M urs pour*élargir le chemin , cette opération f u t
» différée à cause de l’absence du sieur Engelvin , ex-legisla » le u r , qui en avoit la direction. »
Cela est v ra i , monsieur; le jour- de l’assemblée qui eut lieu
chez
�( '3 3 )
chez voire gend re, M . Engelvin fut charge de détetminor la di
rection et la largeur du chemin tendant à la prairie, comme aussi
d'examiner la source de Font-Blanche ; et ces deux opérations
furent subordonnées à son retour de Paris. Vous vous soumettez
à cette condition pour le chemin , et vous vous en affranchissez
pour la source! Cependant, et le chemin et la source devoiënt
figurer dans le même acte; l’un et l’autre devoient être cédés par
M . Sersiron, médecin , en échange de la parcelle de communal
du Chambon. Pourquoi ne pas effectuer cet échange? Pourquoi
attendre M . Engelvin pour le chemin , et ne pas l’attendre pour
la source? Cette question, sérieusement traitée , décéléra évidem
ment vos machinations à quiconque l’examinera sans prévention.
« M . S ersiron , m édecin, ( dites-vous , pages 6 et 7 ) a p a y é
» à M . Sersiron , agent, le 20 germinal an 8 , 200 francs
» pour le premier sixièm e île ses acquisitions de communaux.
» E n soustrayant la parcelle du Chambon , il ne lu i en resteroit
» que. pour 1060 fr . ; ce qui réduiroit son sixièm e à 17 5 francs :
» donc les 27 fr . en sus étoient applicables a u x 525 fr . qu’ il se
») trouvait devoir , déduction fa ite des 800 fr . de la source pour
» la parcelle du Chambon : donc le payem ent reçu par l’ agent
»> est une approbation de l’acte. »
Si
je vüulois répondre à ce sophisme , je vous dirois : Dans le
cas de la validité de l’adjudication de la parcelle du Chambon ,
M . Sersiron , médecin , doit i 585 fr. , dont le sixième est 264 fr» »
et il n’a payé que 200 fr. ^ dans le cas contraire, il ne doit que
joGo ir. , dont le sixième est 17D fr. , et il a payé 200 fr. : clans
le premier il paye moins , et dans le second ¡1 paye plus. Q u ’en
conclure? rien , si ce n’ est que ni l’un ni l ’autre 11’avoit calculé
exactement le montant de ce sixième.
Mais quand , par impossible, il pourroit en tirer davantage , qui
nè voit que M . Sersiron , agent, ayant intérêt de valider l’adjudi
cation de M . Sersiron , médecin , d ’abord parce qu’il est son
frère , ensuite parce qu’il est dans le même cas, il a pu colluder
lui pour créer des litres accessoires à celui du 24 pluviôse an 8?
E
�( 34 )
Page 8. « L e sif\ur Im bert, devenu m aire, et auquel F e x p e
rt dition de l ’adjudication du 24 pluviôse avoit é té rem ise, f i t
» appeler un artiste hydraulique, avec lequel il fu t, ainsi que
» le sieur P a ty , son a djoin t, exam iner les lieu x par oh devoit
» être pratiquée la conduite des ea ux cédées à la com m une, et
» lu i en fa ire le devis. »
Cet examen avoit pour b u t , comme on l’a déjà dit , de vérifier
si la source étoit suffisante, et non pas. de pratiquer et d’estimer
le cours de ses eaux.
« P ou r se tirer de l’ état d’ incertitude dans lequel i l était ( page 8)>
» M . sdnnet Sersiron fa it signifier au maire , le 29 brumaire an g
» un acte recordé, par lequel il l’ invite à accepter la vente de la
» source et de partie de son p r é , ou a résilier l’ adjudication fa ite
» en sa faveur de la parcelle du communal du Chambon.'n
. Cet acten’étoit qu’un moyen préparé pour constituer M . Sersiron.
do bonne fo i, dans le cas ( ce que faisoit craindre l’émeute qui avoit
eu lieu dans Ponl-Gibaud en messidor an 8 ) où les tribunaux se
trouvassent un jour saisis de cette affaire.
Page g. « A u lieu d ’obtempérer à cette invitation , le maire
» exigea du sieur yln n et Sersiron, sur le payem ent du second
)> sixièm e de ses adjudications , 25G f r . dont il lu i fournit quit» tance , le 16 thermidor suivant, à la suite de celle de l’ agent y
» et comme les 256 fr . excèden t son s ix iè m e , il en résulte que
» le surplus frappe sur !e retour d’ échange, et q u e, par ce m oyen,
» h l’ exem ple de M . S ersiron , adjoint, le maire avoue l’ adju» dication de la parcelle du communal du Chambon. »
Ceci mérite explication. Malgré plusieurs invitations verbales,
M . Sersiron ne payant pas. son second sixième , le maire lui fit
faire, par le ministère de Rougier, huissier, le iG prairial an 9 ,
un commandement de payer. C e commandem ent, que l ’on peut
voir au n°. 7 des pièces justificatives, contient la demande de iy6 fr.
i3 s. 4<1. pour le sixième échu du montant des adjudications laites,
à son profit, par acte reçu Imbert, le 21 pluviôse an 8, et réserveà la commune tous autres droits et actions..
�il est évident que par cet acte le maire ne demande à M . Sersiron que ce qu’il doit légalement : mais , dites-vous, il a payé
2î)6 fr. ; et ne devant que 176 f r . , il y a nécessairement 60 fr.
applicables au retour d’échange. D ’où vient la nécessité de celte
application? M. Sersiron ne pouvoit-il pas payer par anticipation î
et le maire avoit-il le droit de s’y opposer ? C ’est précisément
ce qu’a fait M . Sersiron , et voici pourquoi :
L e 22 pluviôse an 9 , il passe à Pont-Gibaud un train d ’artillerie
de six cents chevaux : il n’y avoit pas d ’étapier. L e préfet autorise
le maire à requérir des particuliers du foin et de l’avoine pour
composer les rations. M . Sersiron en fournit 672, montant à 255 fr.
12 sous. Lorsqu’il reçoit le commandement du 16 prairial an 9 , il
objecte ses fournitures ; il demande du temps jusqu’à ce qu'il en
touchera le montant. L e maire l'accorde ; el le 16 thermidor an g ,
époque où M . Cramoizeau envoie les fonds nécessaires pour faire
face à toutes les fournitures , M . Sersiron laisse les 236 fr. à lui
revenant entre, les mains du maire, qui lui en fournit quittance:
ainsi ni l’un ni l’autre n’avoit en vue alors le retour d’échange.
« L e s choses en cet état ( page 9 ) , c e u x des habitons de P on t« (j-iùaud, qui avoient de bonne f o i sacrifié leurs communaux
» à l’ u tilité d’une fontaine, s’ aperçurent qu'elle n’avoit été que
» le prétexte imaginé par c e u x de leurs concitoyens que la nou» t'elle fortune a placés à la tdte de la commune pour obtenir
» leur assentim ent ; et q u e, satisfaits de la possession des com» m unaux qu'ils ont 'acquis h leur convenance , ils ne s ’occu» poient plus de la fontaine. »
. Voilà deux apostrophes bien singulières. l i é quoi I avant que de
parler de la fortune des chefs de la commune , vous n ’avez pas
pensé à la vôlre et à son origine ! Avant de leur reprocher d ’avoir
acheté les parcelles de communaux qui étoienl à leur convenance,
■vous n'avez pas fait attention que ceux qui en ont le plus sont vous
et votre gendre!
La nouvelle fortune que possèdent quelques-uns de ces chefs n’a
«°ûté de larmes à personne ; ce sont quelques propriétés nationale*
E a
�( 36 ?
qu’ils ont acquises; et. ils ont la satisfaction de savoir que leur an
cien propriétaire , IYT. M oré, est aujourd’hui deux fois plus fortunéqu’avant la révolution.
A u lieu que la v ô tre , m onsieur, que l’on peut aussi appeler
nouvelle, n ’est composée que de celles d ’une foule de malheureux
que vous avez plongés dans la misère.
Les parcelles de communaux qu’ils possèdent, ils les ont acquises
légalement; et vous devez savoir combien coûtent les deux adjugéesà M . Boutarel aîné, puisque, pour lui faire pièce, vous les avez fait
enchérir par vos domestiques et par vos affidés.
Celles que vous possédez, au contraire, vous ne vous les êtes
procurées que par des voies obliques. N ’est-il pas indécent, par
exem ple, que vous ayez été vous-inême le ministre d ’une adjudidication faite à Jacques S io ly, qui n’étoit que votre prête-n om ,,
et qui est votre neveu ?
Page 10. « L e sieur S ersiro n , convaincu de cette vérité par
u l’ inaction de ses meneurs , f a it poser au m aire, le 2? thermidor
» an 1 2 , une nouvelle citation tendante a u x mêmes fin s que
» l ’acte recordé du 29 brumaire an 9. h
C ’est qu'alors vous étiez prévenu que l’intention du tribunal étoit
de vous poursuivre en faux , et par prévoyance vous prépariez
votre plan de défense»
Page 12. « V ous donnes en preuve de la véracité de votre acte
» ma signature et cellcs d’ A lexa n d re E n g elv in , Pierre Coulon
» et A n to in e Lardy , apposées au bas. ».
J’ai déclare que la mienne avoit été surprise. Quant à Coulon ,
Engelvin et L ard y , ils n’ont entendu signer que l’adjudication faite
a leur profit : c ’est ainsi qu’ils l’ont déclaré , en ajoutant qu’ils ne
connoissoient pas les autres adjudications.
Même page. « L a probité avérée du sieur Sersiron , a gen t, sa
» réputation , sa m oralité, l'estim e générale dont il jouit , et la
» confiance que ce citoyen n’a c e ssé de m ériter, avant, pendant
» et après la révolution , et qui l ’éle a ¿1 la judicaturc de p a ix
>t et a u x emplois distingués de l’ administration où il est encore/•
�( 37 )
» enfin les sentimens d*honneur e t de délicatesse dont il ne s*est
» jam ais départi, sont autant de garans qui attestent avec quelle
» indignation il auroit repoussé une adjudication qui n’auroit pas
» é té précédée de toutes les form alités. E t fa u t-il ensuite que
» ce soit dans le sein de cette commune , pour laquelle il <i
» sacrifié son temps , ses soins et ses v e ille s , qu’ il se trouve
des individus qui aient o sé le compromettre sans autre intérêt
» que la triste satisfaction de le fatiguer ! »
Pour faire ressortir cette apologie ( car il faut toujours des
ombres au tableau ) , voici des passages d ’un auteur que vous ne
récuserez pas.
« J ’ai trouvé ci mon chemin d eu x de ces êtres envieux et,
» bassement ja lo u x , qui regardent comme une injustice tout
)> avantage qu’ils ne partagent p a s , qui se fo n t un supplice des
» succès d’ autrui, et j e me vois en butte à l’ inquisition la plus
» o d ieu se, a la diffamation la p lus cruelle ; jam ais la calomnie
» ne s'est déchaînée avec tant d’ audace et tant d’ é c la t, avec
» moins de motifs et d ’intérêt ! C ’ est e n pleine audience, c’ est
» à la fa c e de la ju stic e et du p u b lic , qu’à l’ ombre du sarcasme
» et de l’ ironie on a inondé mon existen ce d’ un torrent d’ im—
*> postures les plus atroces, qu’ on a cherché à empoisonner la
« plupart des actions de ma v ie.
»
»
»
»
»
»
»
» S ’il fa u t en croire mes adversaires, je suis im petit <des—
pote , un p etit tyran , un p etit dieu , un Arinuine , un dieu
m alfaisant, qu’ on révère parce qu’on le craint , qui écrase
tout le canton de son autorité ; c ’ est m oi qui suis tout,, qui
tranche tout dans le lieu de P o n t-O ib a u d , qui suis en p ossession de fa ire les rôles , de disposer de la répartition, malgré
les consids trem blons, qui n’ osent me résister ; je sais ressusciter les morts , multiplier mon être ; j e suis , en un m ot, un
» Prothée , toujours in s id ie u x , toujours prêt à changer déform e
» à mesure que mon intérêt l’ exig e , et qui , par ce moyen
suis parvenu ci élever une fortune scandaleuse sur les débris
w de celles de mes concitoyens , ' a l a cimenter du sang ilp fa
�C 38 )
» veuve et de l’ orphelin : v oilà les traits sous lesquels on m’a
« peint.
» Q ue tant d’ horreurs soient échappées a u x sieurs P ero l et
*> (jilb ert Sersiron , mes implacables ennemis , je n’ en suis pas
» étonné ; c ’est le propre du m échant, de ne point connoître de
» bornes légitimes , de se livrer sans remords , comme sans
» réserve , a u x mouvemens im pétueux d’ une haine furieuse qui
» hasarde tout.
» s i quel propos les sieurs P er o l et Sersiron se sont- ils
» acharnés à verser sur m oi le poison de la calomnie ? qu'ont
» de commun avec l’ objet qu i nous divise toutes les impostures
» qu’ ils ont entassées sur mon compte ? . . .
» O ù sont les victim es qui ont gém i sous le poids de ma
» tyrannie ? Je défie hardiment mes v ifs délateurs d’en indiquer,
» d’en citer aucune.
» L ’ envie , la jalousie dont ils sont dévorés , ne leur per» mettent pas de me pardonner mes petits succès.
» E n un m o t , vous êtes mes dénonciateurs , et vous ne
» m’ avez convaincu d’ aucun crime : vous devez donc supporter
» la peine de votre téméraire dénonciation, autant que celle
» de vos affreuses calomnies ; et vous devez vous trouver heu» raux de ce que j e vous méprise assez pour me borner à rire
» ci vos dépens. »
Reconnoissez-vous ces tirados , monsieur? Non. Eh bien! c ’est
dans un des mille et un libelles jetés par vous dans le public que
je les ai puisées. Avouez que si M . Sersiron vous y traite indigne
m e n t , vous le lui rendez bien. Que deviennent maintenant ces
phrases si obligeantes, si flatteuses, que vous débitez sur son compte
avec tant d ’emphase ? Pourquoi l ’injurier , l’insulter alors ? et
pourquoi le cajoler , l’encenser aujourd hui? De deux choses l’une,
ou M. Sersiron ne mérite pas le mal que vous en dites dans le
premier libelle, ot alors vous êtes un calomniateur; ou il ne mé
rite: pas le bien que vous en dites dans le second, et alors vous
ôtes un tourbe, un homme .qui se joue de tout ce qu il y a de
�( 39 )
plus sa c ré , qui fuit et défait les réputations à mesure que sor»
intérêt le commande.
Comment vous tirerez-vous de ce dilemme?
Vous , monsieur, vous faites l’éloge de M . Sersiron, et M . Ser
siron le souffre! De quel œil vous regardera-t-on l’un et l’autre,
quand on saura que convoitant sa fortune, comme vous avez con
voité et obtenu celles de tous les honnêtes gens de Pont-Gibaud,
et trouvant en lui de la résistance, vous l’avez traîné de tribunaux
civils en tribunaux criminels ; que vous lui avez suscité des procès
de toutes les espèces; que vous lui avez fait éprouver, à lui et à
sa famille, mille tracasseries, mille persécutions; que les chagrins
qu’il a éprouvés l’ont plongé dans une maladie de langueur qui
le mène insensiblement au tombeau; et qu’enfin vous l’avez obligé
à quitter Pont-Gibaud, et à se reléguer dans une chaumière au
■village de Roure !
Avez-vous oublié, et auroit-il oublié lui-même, qu’après le fa
meux procès que vous eûtes ensemble à la cour des aides, où vous
distillâtes tous deux tant de fiel et de venin , où vous aiguisâtes'
si bien tous les deux les traits de la haine et de la vengeance, vous
lui fîte s , en votre qualité de bailli, un procès criminel pour des
œufs que madame Sersiron eut l’audace d’acheter à la foire avant
le seigneur, et qui fut jugé, après maints libelles diffamatoires,
par le parlement de Paris, en faveur de M . Sersiron , q u i , de son
aveu, en a été pour mille écus de faux frais?
Faut-il vous rappeler les injures et mauvais traitemens que vous
lui avez fait essuyer, par vous ou par vos satellites, à l’occasion
du faux pour lequel vous fûtes poursuivi en 1792?
Faut-il vous remettre sous les yeux toutes les avanies que vous
lui avez faites, toutes les injures que vous lui avez dites, soit en
particulier , soit en public, toutes les fois que vous l’avez rencontré
tn votre chemin ?
S ’il reste à M. Sersiron des sentimens d’honneur, s’il est jaloux
de conserver son estime et celle du public , il désavouera haute
ment la partie de votre libelle, dans laquelle vous faites son pané-
�C 4°
)
¿yrîquc : c ’est 1c plus poignant de tous les coups que tous lui avez
portés. Un éloge, dit un auteur moderne , lorsqu’il sort d ’une
bouclie impure, souille celui auquel il s’adresse : voilà le cas de
M . Sersiron.
J’aim^à croire qu’il est plus à plaindre qu’à blâmer dans cette
-malheureuse affaire. Pour servir vos projets d’ambition en faveur
de votre gendre, il falloit donner à son frère un os à ronger ; il
n ’a pas eu l’esprit de s’apercevoir que c’étoit là le m otif de la
modique adjudication que vous lui aviez faite; ayant avancé une
première fois, par vos perfides suggestions, qu’elle étoit sincère,
l ’amour-propre , la crainte de se compromettre , lui ont fait sou
tenir ses dires : un premier pas vers le vice en amène un second,
un troisième ; la pente vous entraîne, et l’on ne peut plus s’ar
rêter. C ’est ainsi que vous avez égaré un malheureux que vous
détestez bien cordialement, et que vous l ’avez entraîné par degrés
dans le précipice.
Mais finissons ce trop long épisode : revenons à notre sujet.
Page i 5. « D ’abord, quant à l’ adjudication fa ite au sieur
» Sersiron, agent, je soutiens qu’ elle f u t précédée des enchères
» et publications usitées. J ’ en a i déduit les preuves, et n’ y
» ajouterai que celle résultante de la ce'dule que le sieur B o u >> tarel, ju g e de p a i x , qui avait le plus coopéré à ces v en tes,
» lu i donna , le 2 messidor an 8 , contre le nommé L a r d y , qui
» avoit em piété sur le teirain ; parce qu’ il est sensible que s i
„ B outàrel n’ eiît été bien convaincu que l’ acte qui avoit transmit
» ce communal au sieur Sersiron n ’eût été lé g a l, il n’auroit
» sans doute pas donné sa cédule : ainsi se r e file cette cnlom~
» nieuse inculpation. »
Quelle preuve , monsieur , et quelle conséquence vous on tirez !
On a dit et l ’on répète q u e , comme citoyen de Pont-Gibaud , le
juge de paix observa à M . Sersiron, lorsqu’il lui demanda la cé
dule , qu’il n ’avoit aucun droit sur ce terrain , et qu'il deviendroit
infailliblement la victime de ses poursuites : obs<‘r\ation dont
M . Sersiron ne tint aucun compte ; et que, comme juge de p a ix,
il
�C 41 )
il n'avoit pu refuser sa cddule. En e f f e t , ce fonctionnaire n’appar
tient pas exclusivement à la commune de Pont-Gibaud , il appar
tient à tout le canton : comme tel il n’est pas censé savoir si la
demande de M . Sersiron étoit ou non fondée. Ce n’étoit que lors
des débats avec L ard y , et surtout lors de la production du titre
qu’annonçoit M . Sersiron , qu’il auroit découvert la vérité , et
qu’il devoit faire droit ; mais l’audience n ’eut pas lieu , ou du
moins M . Sersiron, se rendant justice, n ’y vint pas. Q u ’a donc de
repréhensible cette conduite de la part du juge de paix ? et com
ment peut-on en conclure qu’elle est approbative de l ’acte argué
de faux ?
Cette cédule étoit décernée , dites-vous , « contre le nommé
» Pierre Lardy, qui avoit em piété sur ce terrain. » Empiéter veut
dire prendre du terrain sur autrui pour l’ajouter au sien. Sous ce
rapport, comment L ard y pouvoit-il avoir empiété , lui qui n ’a
pas un pouce de terrain à côté du Chambon , et surtout de la
parcelle dont il s’agit? C e n ’est pas Lardy , c’est M . Sersiron qui
vouloit empiéter, et qui auroit empiété si Lardy ne l’en eût em
pêché ! A mon tour je tire votre conséquence : « A in s i se réfute
» sans retour cette calom nieuse inculpation. » E t certes ! je la
tire bien plus justement.
C ’est sans doute à la faveur de cette singulière conséquence de
votre p a r t , que vous avez répandu , et fait répandre par vos affidés,
dans le public , que Jérôme Boutarel, juge de paix , ayant été
reconnu faux témoin, le tribunal avoit lancé contre lui un mandat
d ’amener.
11 est essentiel , pour dévoiler cette nouvelle perfidie , d’entrer
dans quelque détail.
M . Boutarel, comme tous les autres témoins qui ont été en
tendus dans cette affaire , avoit déclaré dans une première dépo
sition que le faux étoit constant.
Lors de son interrogatoire, M . Sersiron aîné produisit un chiffon
de papier, sur lequel étoient inscrits, de la main du juge de paix et
de celle de M . Sersiron, les noms de quelques hubitans de Pont-
F
�C
42
)
G ib a u d , avec des chiffres au bout de la ligne que formoit chaque
nom.
L e juge de poix avoit écrit sur ce chiffon ces mots : M . Sersiron
cadet, i 35o fr. ; M . Sersiron aîné , 120 fr. Vous en avez conclu
que c’é t o i t , de la part du juge de p a i x , un acte approbatif de
l ’adjudication, et vous avez crié au faux témoignage.
L e juge de paix est assigné une seconde fois pour s’expliquer sut
celle n o te , et vous publiez que cette assignation est un mandat
d ’amener.
Sur la représentation de ce chiffon, il a répondu au tribunal, et
il observe ici au public , i°. que ce chiffon ne parlant en aucune
m anière ni des parcelles de communaux faussement adjugées aux
tleux frères Sersiron , ni des autres parcelles légalement adjugées r
il ne concernoit pas l’affaire en question y
2°. Que si la ligne relative à Sersiron cadet sembloft se rapporter
à la parcelle qui lui avoit été adjugée, par les chiffres i 35o fr ., il
n ’en étoit pas de même de celle adjugée à Sersiron a în é , puisque
les chiffres n ’étoient que de 120 f r . , tandis que le prix de son
adjudication est de i 3o francs ;
3°. Que dans l’hypothèse où cette note s’appliqueroit aux deux par
celles de communaux dont il s’agit , eL qu’on voudroit prétendre
qu’en la faisant, le juge de paix regardoit comme valablement
adjugées ces deux parcelles de communaux , n ’ayant pas le dessein
de s’inscrire en faux contre l’adjudication , la commune ne le
faisant pas, et ces adjudications étant devenues authentiques par
■votre signature , il devoit les considérer comme consommées. Il
ajoutera que tous ceux qui vous connoissent auroient pensé comme
l u i , puisque vous avez commis cent fa u x, que vous avez été pour
suivi pour plusieurs, et qu’on ne vous a puni pour aucun. Vous êles
invulnérable aux coups de la justice, et l’on ignore encore par oit
votre mère vous tenoit lorsqu’elle vous plongea dans le fleuve de
l ’impunité*
Vous passez , monsieur , aux signes caractéristiques d ’un
faux „ cl vous dites ( page 1G ) : « L e f a u x , dans L’ acception du
�(43
)
» m o t, renfermant tout ce qui outrage la v é r ité , il en résulte
« qu’ un mensonge , quelque léger qu’ il s o it , est un fa u x . »
L a familiarité que vous avez contractée depuis long-temps avec
les faux, doit vous avoir appris à les connoilre; aussi je m’en tiens
à votre définition. J’ai d ém o ntré, ou du moins je crois avoir dé
m ontré, que les parcelles de communaux du Chambon n ’avoient
été ni mises aux enchères, ni adjugées aux frères Sersiron. O r, en
disant dans votre acte du 26 pluviôse an 8 , qu’elles avoient été enchéries et adjugées, vous avez dit un mensonge; et si un mensonge
est un faux , vous en avez commis un incontestablement.
Vous sentez si bien , monsieur, qu’il vous est difficile de rejeter
cette conclusion, que vous ajoutez : « M a is , quelle que soit cette
» définition , il ne fa u t pas moins fa ire abstraction du f a u x
» punissable d ’avec celu i q u i, n’étant susceptible de d é li t , ne
» doit pas être déféré à la ju stice. »
A quoi bon cette distinction en faux punissable et en faux excu
sable , si vous n ’en avez pas commis ? Si vous prouvez que votre
acte est sincère , toute discussion sur la matière d ’un faux devient
inutile, et il est fastidieux de s’y livrer.
M a i s , vous défiant de vos preuves, vous invoquez la question
intentionnelle, et vous posez deux questions: « C e f a u x es t - i l
» nuisible ? A v a is-je intérêt à le commettre ? »
Je réponds par l’affirmative.
Il
nuit à la commune , parce qu’on lui fait vendre pour 1480 fr.
deux parcelles de communaux , qui se seroient -vendues au moins
4ooo f r . , s i , comme les autres, elles avoient élé mises aux en
chères. Il est certain que le terrain de ces deux parcelles est trèsprécieux, et qu’il vaut sans exagération 4 fr* la toise, et non pas
25 so us, comme vous avez eu l'indécence de l’avancer, ainsi que
je l’ai observé plus haut.
Vous aviez intérêt à le commettre , ce fa u x, parce que vous pro
curiez à votre gendre , pour i 55o f r . , un héritage qui vaut 5Goo,
ct qu’il régulariseroit la forme du superbe enclos qu’il possède
derrière ses murs.
F 3
�( 44
)
Je ne pousserai pas plus loin mes observations , pour ne pas:
abuser de la patience du lecteur ; mais je suis loin d ’avoir épuisé,
la matière et les reproches.
I m p o s t u r e s
a u
p u b l i c
.
« T outes les actions de ma v ie ( dites-vous ) ont é té exa ctes ;
y ma conduite a toujours été sans reproche. Je v is tranquillem ent
v dans mon a sile , au sein de la p a ix et de l}innocence , bravant
» les coups que cherche a me porter la m alice des hommes. »
Est -ce bien vous, monsieur, qui tenez ce langage? Peut-il être
entendu dans le canton de Pont-Gibaud , où gémissent encore 1»
plupart des victimes que vous y avez faites? Avez-vous osé l’adresseit
à un tribunal criminel que vous avez tant de fois occupé ? Avez*
vous enfin l'effronterie de le consigner dans un mémoire imprimé,,
q u i , en circulant dans le département, trouvera à chaque pas des
lecteurs., ou qui connoissent votre perversité, ou qui en ont éprouvéles effets? Oui,, monsieur, depuis le moment que vous avez quitté:
Phabit de cultivateur jusqu’à ce jour , vous n ’avez pas fait un pas.
dans la carrière de la vie sans en marquer les traces par les larmes
que vous avez fait verser à vos concitoyens : vous n'avez pas écrit
une ligne sans cnyaliir , ou sans, projet d'envahir la fortune d ’au
trui : vous n ’avez pas prononcé un mot sans porter le désordre et
la désolation dans les familles.
U n empereur célèbre ne s’étoit jamais couché sans avoir fait
une bonne action-; et vous ne vous êtes jamais couché sans en
avoir fait plusieurs mauvaises..
Vous justifiez cette maxime d'Helvétius : I l esC des hommes s i:
malheurvusement nés , qu’ ils ne peuvent pas s’empêcher de fa ire ■
le mal. Vous n’êtes content que lorsque vous méditez des crimes,.,
et vous ne jouissez que lorsque vous les commettez.
Vous êtes presque octogénaire, et vous n’avez pas employé un
spul de vos derniers, jours , non pas à purifier la source de vos
sicheescs, cela scroit impossible, mais à en jouir sans cntreprcndie:
�( 45 )
cle nouvelles manœuvres pour arracher celle des autres ; et vous
forez encore du m a l , ou plutôt vous ne ferez du bien que le jour
où vous quitterez la vie. O funeste pouvoir de l’habitude !
Votre entrée dans P o n t-G ib a u d a été un fléau, une calamité
pour cette malheureuse commune. A vant v o u s, elle étoit paisible
et tranquille ; scs habitans avoient des mœurs pures , une honnête
aisance; ils vivoient fraternellement ; ils pratiquoient les vertus
sociales ; ils s’aimoient, se secouroient dans leurs besoins, et ne
form oient, pour ainsi dire , qu’une même famille. Depuis que
vous vous y êtes fixé, les mœurs se sont dépravées; les fortunes
particulières ont disparu , et se sont confondues dans la vôtre.
Vous avez semé ou fomenté la division dans les familles : les
haines ont succédé aux affections , et les vices aux vertus sociales.
Avant vous, on ne connoissoit dans Pont-G ibaud, et à trois
lieues à la ronde, ni les cessions , ni les répudiations, ni les sépar
rations de b ien s, ni les faillites. Depuis v o u s, tout le pays en
est inondé.
Avant v o u s, il n’y avoit pas de procès dans le canton de PontGibaud : aujourd’hui c’est le canton le plus processif du dépar
tement ; e t , ce qui est à remarquer, c ’est que vous avez une part
active dans le plus grand nombre des procès, comme partie, ou
comme conseil, ou comme instigateur.
Malheur à ceux qui ont osé lutter contre l’accumulation de vos
vices et de vos déprédations! ils ont succombé sous les coups du
système oppressif que -vous avez suivi avec autant de méthode que
d’acharnement, ou ils ont été forcés de vendre I<nirs propriétés,
et d’aller habiter ailleurs. C ’est ainsi que vous avez chassé de PontGibaud et des environs r après les-avoir dépouillées, les meilleures
fam illes, qui sont allé périr de misère dans des villes éloignées.
C ’est ainsi que vous avez vexé, tourmenté et persécuté ceux
qui ont osé vous opposer quelque résistance.
« M a is , dites-vous, oh sont les victim es q u i ont gém i snus
h le poids de ma tyrannie ? C e ne sont pas de vagues déeia)J m ations, ce sont des fa its p o sitifs, bien circonstanciés , bien
�r 46 )
» é ta b lis , bien prouvés , qu’ il f a u t mettre sous les y e u x de la
» ju stic e et du p u b lic. »
Vous avez raison, monsieur, i) est juste de citer des faits; eh bien!
j’en citerai : je déroulerai la liste de vos forfaits, et j’en extrairai
quelques-uns que je rapporterai, non pas dans le corps de ce mé
moire, parce qu’il deviendroit trop volumineux, mais à la suite, par
forme de notes auxquelles je renvoie le lecteur : si, après les avoir
lues, on vous demande comment vous pouvez vous laver de toutes
ces atrocités, vous répondrez, ou je répondrai pour vous, que toutes
les fois que vous avez contracté des souillures apparentes, indé
pendamment des autres moyens que vous avez employés, vous vous
êtes plongé dans les eaux de l’étang de Péchadoire, dont vous avez
toujours disposé, lorsqu’il appartenoit au seigneur, et que vous venez
enfin d ’acquérir; que les truites officieuses de cet étang ont été pour
vous des agapes salutaires, et que vous êtes sorti de celte merveilleuse
piscine, comme les anciens sortoientdu fleuve Àlphée, aussi blanc
que la neige. Je terminerai ce chapitre par le logogriphe suivant,
fait en 1784? et que Ie lecteur n’aura pas de peine à deviner :
3k s u i s , ami l e c t e u r , u n être sin g u lie r ;
La
n a tu r e a sans d o u t e e n m o i v o u lu se j o u e r .
V i l in s e c te d ’ a b o r d , d es c h i f f o n s
-
A
leur
m e c o u v r ir e n t;
c h e m i n , cen t f o is , d ’honnêtes gens m e v i r e n t ,
, ,.E t ne daignèrent p o i n t de leurs pieds m ’écraser.
C ’est alors qu'on me v i t , d ’une m ain très-agile,
F aire aller la n a v e tte , assis sur m on m é t ie r ,
E t c o m m e l ’a r a ig n é e , en un ob scu r a s ile ,
E x e r c e r mes talens dans un tissu grossier.
D an s peu je m e 1d ép ou ille : un vêtement solide
M e t mon corps à l’abri des injures du tem ps;
B ie n t ô t ( u n dieu sans doute à mes destins p r é s i d e ) ,
D an s un temps plus h e u r e u x , je suis mis d é c e m m e n t;
E n f i n , s u iv a n t
Je
t o u jo u r s
l ’ astre h e u re u x q u i m e
m e m o n t r e p a r é d e p r é c ie u x
v é t e m e iis .
D a n s u n vaste p a la is , m a in te n a n t je r e p o s e ,
M o i-m ê m e
t o u t s u r p r is du m a
m éta m orp h ose.
g u id e ,
j
j
I
�C 4-7 3
M ais je t ’e n te n d s , l e c t e u r . . . . et c'est un p a p illo n ;
P o u r d e v i n e r , d i s - t u , fa u t- il être G r e c . . . . non :
C a r le destin c r u e l , pend ant toute ma v i e ,
M a lgré tous mes succès , ine destine à ram per.
E t ce p e n d a n t ( s e c r e t puissant de m a magie ) ,
P ersonne m ieu x q u e m o i ne sut l ’art de voler.
T u ne devines p o i n t , d écom po se m on être ;
Je t’apprends q u e c in q pieds le fo rm en t tout entier :
E n t i e r ! non j j ’ai deux m ains q ue je sais m u ltip lie r
A m on gré , plus encor q u ’o n ne v o u d r o it peu t-être.
U n n ouvel A ristée a v o u lu m e les l i e r ,
Riais m on c erveau fé c o n d a b ien d ’autres ressources.
Si tu ne m e tiens p o i n t , suis-moi vers d ’autres s o u r c e s ,
C o m b i n e , d é c o m p o s e , arrange mes c i n q p ie d s;
T u trouveras ce que jamais on n ’exagère ,
C e q u i fut en tous temps funeste à la beauté ;
C e t agile i n s t r u m e n t , po ur vo le r nécessaire ;
E t l’oiseau r e d o u t a b le , à la sanglante serre,
D es in n o c e n s agneaux iustem ent redouté ;
A sa griffe c r u e lle il dut la royauté :
A u x exploits de la m ien n e , e n c o r plu s form id ab le ,
C e titre m ’a p p a r t i e n t , je l ’ai bien m érité.
T u trouveras en cor la mère redoutable
D e l ’a nim al b o u r r u , dans les b ois relégué ;
L a plante d o n t l ’odeu r est funeste au visage
S u r leq u el on étale un attrait em p ru n té ;
C e m a l, e n fin ,
q u i d o n n e u n e si g r a n d e r a g e ,
Q u e d e sa p r o p r e
m a in
l ’ o n est e n s a n g la n té .
S i je v o u l o i s te fa ir e u n p lu s lo n g é ta la g e
D e tou tes m e s p r o p r ié t é s r
Je n e f in ir o is p o i n t : d e v i n e ,
c ’est assez ( i ) .
N . B . ( Cette noie se rapporte à Valinéa 5 de la page i/,.) C'est
une chose bien digne de remarque, que celte phrase qui fait partie
( i ) L ’auteur de ce jeu de mots est M . 1 abbe L a u r e n t , qui alo rs
«toit précepteur df'S enfans de M . Sersiron ainé.
L ’apologie que M . I^ g a y fait de ce p a t r o n , ne rem onte vr aisem b lab le
ment p a i ^ cette époque.
�1
!
i
!
!
I
j
( 48 )
des conclusions des deux accusateurs publics des tribunaux crimincis de Guéret et de Moulins, qu i, tous deux, employèrent
les mêmes expressions dans deux instructions différentes contre
L Cgay : Ju g ez, m essieurs, s i ce ne seroit pas un flé a u , une
calam ité p u bliq u e, de remettre ce monstre dans la société. On.
ne se rencontre que sur les vérités les plus lumineuses.
P o n t-G ib a u d , le 3o ventôse an i 3.
Signé L A M A D O N , officier m unicipal; I M B E R T , maire ;
E N G E L V I N ainé ; E N G E L V I N jeune ; B O U T A R E L aîné ;
B O U T A R E L je u n e , juge de p a i x ; et B O N J E A N , membres
du conseil de la commune.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES,
OU
notes
v
a d d itio n n elles
au
m ém o ir e
.
N ° . I er.
R io r a , le
4 therm id or
an xa.
Le Procureur gênerai impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme 3
A M . le Maire de la commune de Pont-Gibaud.
IVTonsieur
le
M
aire
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
prendre des renseignemens sur certains faits qui établissent l’in
dignité de M . Legay pour remplir les fonctions aussi importantes
que délicates de ce ministère de confiance, et notamment sur une
adjudication faite ou prétendue faite le 4 prairial an 7, d ’une par
celle de propriété communale, au gendre de L egay, et dont celui-ci
est dit le fabricaleur, sans aucune autorisation ni mise aux enchères.
Je garderai le secret, et vous voudrez bien le garder. Je me con
tenterai de répondre à la lettre du Grand Juge, sans agir par moiïiiême jusqu’à de nouveaux ordres : mais je dois à mes fonctions
de me conformer à ce que le Grand Juge désire de moi.
Je vous invite donc, monsieur le M aire, à me donner sur la
Moralité ( comme notaire) de M . L egay, tous les renseignemens
q u i sont à votre connoissance; comme je vous invite, et r e q u ie r s
cn tant que de besoin, en vertu de l’article 588 du Code des délits
des peines, de me faire passer ( pour plus grande s û r e t é ) par
�(
5°
)
la voie d’un gendarme d ’ordonnance, la pièce contenant ladite
adjudication , signée L e g a y , ensemble l’acte instrumcntaire qui a
été fait et signifié à la mairie par le gendre de L e g a y , pour obtenir
la jouissance de cette propriété.
J’ai l’honneur de vous saluer avec considération.
S ig n é B O R D E S .
P . i?. Pour plus grande régularité, j’adresse en même temps
commission rogatoire au juge; de paix de P ont-G ibaud , pour re
quérir la sortie de la mairie des deux pièces dont j ’ai besoin.
N °. 2.
P o n t - G i b a u d , le
17
th e rm id o r an i3.
L e Maire de la commune de Pont-Gibaud,
A A i. le Procureur général impérial près la cour
de justice criminelle du département du P u y de-Dôme.
IV T o n sie u
r
,
E n conformité de votre lettre en date du 4 courant, par laquelle
vous me demandez une adjudication faite au gendre de M . L egay,
d’une partie de communal, et reçue par lui L egay, le 4 prairial
an 7 , ensemble la copie d’un acte inslrumentaire qui m’a été fait
à la requête du gendre de M . L egay, et de votre ordonnance roga
toire, qui m ’a été communiquée par M . le juge de paix de notre
canton, j’ai remis à ce dernier, et la copie d’un acte instrumentaire que me fit faire M . Sersiron, gendre à M . L e g a y , par Chavauiat, huissier, en date du 29 brumaire an 9 , et l’expédition
d ’adjudication de huit parcelles de communaux, faite en vertu de
la loi du corps législatif, en date du 4 prairial an 7 , dont cinq par
le sieur Sersiron, agent municipal, et trois par le sieur Lamadon,
adjoint, sous la date du o./\ pluviôse an 8; et pour vous donner sur
ce les instructions que vous me demandez, j ’ai l’honneur de vous
observer qu’il n ’y a, eu de mises.à l’enchère que les six premières,
�( 5i )
dont une fut faite par ledit sieur Lamadon : quant aux deux der
nières , qui ont pour objet deux parcelles du communal du Cliamb o n , dont l’une en faveur du sieur Sersiron aîné, agent, moyen
nant i 5o fr. 5o c e n t., et l’autre au profit du sieur Gilbert-Annct
Sersiron, médecin, gendre du sieur L eg a y, moyennant i 55o fr.,
elles sont absolument fausses et controuvées, pour ces deux par
celles de communaux n ’avoir point été mises aux enchères.
Quant aux renseignemens que t o u s me demandez sur la moralité
du sieur Legay, j’ai l'honneur de t o u s observer que, comme notaire,
je crois devoir par délicatesse m ’abslenir de toutes réflexions îi cet
égard.
1 .
S ig n é I M B E R T .
N°. 3.
» *-
Copie d'une sommation de payement
A u j o u r d ’ h u i seize prairial, an n e u f de la république une et
indivisible, h la requête des liabilans de la commune de PontGibaud , poursuites et diligence du citoyen André Imbert, maire
de ladite commune, y habitant, où il fait élection de domicile en
sa maison, je,-Jean Ronger, huissier, etc. me suis transporté au
domicile du citoyen G ilb e rt-A n n e t Sersiron, officier de safité,
habitant de ladite commune, en parlant à sa servante; je lui ai
fait sommation et commandement de payer audit Im bert, ou à
moi huissier, porteur de pouvoirs, la somme rie cent soixante-seize
francs treize sous quatre deniers , pour le sixième échu depuis, le
vingt-deux pluviôse dernier, des parcelles de communaux qu’il a
acquises par acte reçu Imbert, Je vingt-un pluviôse an huit; faute
de ce, proteste ledit instant de faire mettre à exécution ledit acte,
sans préjudice à tous autres droits et actions que ledit instant réserve
ù ladite commune; et afin qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie
<lu présent, lesdits jour et an.
S ig n é R O U G E R .
Enregistré à Pont-Gibaud, le vingt-un prairial an n e u f : reçu
frauc dix centimes.
<
S ign é R O U G E R pour B O U Y O N .
G a
�( 52 )
N °. 4.
Copie de la commission rogatoire.
N o ü s , Jean-Baptiste-Gabriel Bordes, procureur général impé
rial près la cour de justice criminelle du département du Puy-deD ô m e , invitons M . le juge de paix de Pont-G ibaud à délivrer
à M . le maire une copie collationnée et signée de lui, des deux
pièces dont je requiers le déplacement du secrétariat de la mairie,
et l’envoi officiel p ar-d evan t m oi, lesquelles consistent en une
adjudication signée L e g a y , notaire, et un acte instrumentaire
fait à la requête du sieur Sersiron, son gendre, ayant pour objet
d’être envoyé en jouissance de l’objet vendu ou prétendu adjugé
aux enchères; et en foi de la commission rogatoire énoncée en ces
présentes, y avons apposé notre signature et le sceau de la cour.
A R io m , au palais de justice, le 4 thermidor an 12.
N°. 5.
R i o m , le
4 the rm id or
an î x .
L e Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
:
]VT O N S IIV R ,
J e vous transmets ci-joint une commission rogatoire, en vertu
de laquelle je vous invite à retirer de la mairie de Pont-G ibaud
et à remettre au maire de cette commune, les deux pièces relatées
dans ma commission.
Vous pouvez même vous concerter avec lui pour ajouter à cet
envoi les renseignemens que je ne pourrois seul en induire.
J’«û l’honneur de vous saluer.
,
S ig n é B O R D E S .
�R io in , le i g tlierm id o r an xa.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix de Pont-Gibaud.
I Y I
o n s i e u r
■
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
rendre des renseignemens sur la moralité du sieur Antoine-Marie
,eg a y , en sa qualité de notaire, et en général en matière d’intérêt.
L e secret que j’ai cru devoir mettre dans une mission de cette im
portance, a entraîné des longueurs, et je suis en retard de répondre
à la confiance du Grand Juge, dont la lettre est du 9 messidor
dernier.
Je m ’étois adressé à M . le maire de votre commune pour obtenir
ces renseignemens, et lui avois demandé l’envoi de certaines nièces,
soit entachées de faux, signées Legay, notaire, soit venant à l'appui
de ces pièces, et établissant, de la part du sieur Sersiron, la volonté
de mettre à exécution et profiter du faux commis par son beaupere. Vous connoissez ces pièces, puisque vous avez été invité par
moi à en faire une copie exacte et conforme aux originaux, qui est
destinée à rester déposée à la place des originaux qui doivent m ’être
adressés, selon mon réquisitoire à M . le maire.
Je vous prie de m ’adresser sans délai ces pièces par la voie de la
gendarmerie, qui, de Clermont, me les transmettroit de la même
manière.
D e plus, je vous prie de donner tous les renseignemens qui sont
à votre connoissance sur la moralité du sieur Legay. J’attends votre
réponse pour, d ’après les renseignemens particuliers que j’ai pris,
remplir le but de la lettre du Grand Juge.
J'ai l’honneur de vous saluer.
Ï
Signé B O R D E S .
Veuillez entrer dans quelques détails.
�( 54 )
N °. 7.
R i o i n , le
4 fr u ctid o r
an
13.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
M
ONSIEUR,
J’ a ï reçu hier \olre lettre en date du 2G thermidor, par laquelle
vous m ’apprenez enfin que vous avez reçu la commission rogaloire
■que je vous ai adressée le 4 du même mois, et que vous n’avez pu
•en remplir l’objet parce que vous êles atteint depuis cinq jours
d ’une forte fièvre, et que vous comptez venir en personne pour
conférer de celle affaire avec moi el remplir votre mission. Je suis
fâché que vous soyez atteint de la fièvre : mais vous me permettrez
de vous observer que, du 4 au 20 thermidor, époque où la fièvre
vous esl survenue, vous avez eu quinze jours pour satisfaire à ma
demande; il me semble que ce temps étoit suffisant, d’autant plus
que le greffier de la mairie pouvoil (aire les expéditions, et vous
les signer, ou bien votre greffier, qui se seroit fait payer de ses
vacations en justifiant de ma commission rogatoire. Je vous prie
de ne plus mettre une pareille négligence dans les commissions que
je puis vous adresser, et de hâter l’envoi que je réclame.
Je vous salue.
S ig n é B O R D E S .
�( 55 )
N °. 8.
Extrait du procès verbal d'estimation, fait par
M M . B o u y o n et V i l l e d i e u , en date du 3 bru
maire an 8 , enregistre’ le 4 dudit, par B o u y o n .
A i t .
35.
Autre parcelle de communal, terroir du Chambon,. de la, con
tenue de sept cent cinquante-six toises, confinée par les prés du
citoyen Sersiron, appelé Derrière-les-Murs, le pré du Couvent et
la Pradas, de jour et bise ; la parcelle ci-après, ae midi ; le surplus
dudit communal du Cham bon, de n u it, suivant que bornes sont
plantées ; et le chemin nouvellement tracé, encore ae bise; estimée
mille huit cent quatre-vingt-dix francs,, c i ......................
1890 fr.
A a
36.
Autre petite parcelle de communal, terroir du Chambon , de la
contenue de soixante-quinze toises, confinée par le pré du sieur
Sersiron aîné, de jour et midi ; par le surplus audit Cliambon, de
u uit, suivant que bornes sont plantées; et parcelle ci-dessus, de
bise; estimée cent cinquante francs, c i .............................. i5o fr.
�ta t u « ®
( 5 6 )
F A I T S .
A
rt.
I".
I l y avoit dans Pont-Gibaud quatre familles Boutarel; elles ont
été dépouillées et chassées par le sieur Legay.
Prem ière fa m ille.
Arnabte
roatarel-L afourdio.
Amable Boutarel, dit Lagourdin, fermier de la terre de PontG ibaud, décédé en 1766 ; il laisse une fortune mobilière considé
rable. M . Legay connoissoit toutes ses affaires; il arrache de sa
veuve et de son fils, qui ne les connoissoient pas, sous le nom de
L e y rid o n , son clerc, et pour la modique somme de 3ooo f r . , les
cessions de tout ce qui lui étoit dû, soit pour arrérages de cens,
rentes, percières, dîmes, etc., soit en vertu d ’obligations, cheptel,
baux à fermes. Ces cessions , qui furent passées sous signature
privée, sont pour lui une mine inépuisable : i ce qui étoit dû il
ajoute ce qui ne l’éloit pas. En sa qualité de b a illi, et sous de
■vains prétextes, il appose les scellés chez la plupart des débiteurs;
lors de la rémotion, il enlève les doubles des baux, les obligations
remises, les quittances de cens données par Boutarel ou sa veuve;
il poursuit rigoureusement ces débiteurs, qui ne peuvent établir
leur libération, et il les oblige à payer une seconde fois, nonseulement les principaux, mais encore les intérêts et des frais im
menses, dont il profile seul, puisque les cessions n'étant que sous
signature privée, il agit au nom des cédans, et il devient par là
partie, procureur et juge.
C ’est ainsi que M . Legay a écrasé plusieurs villages, et notam
ment celui de Péchadoire, où il a formé une vaste prairie aux
dépens des propriétés dont il a forcé la vente, et dont il est devenu
adjudicataire sous des prête-noms, suivant, entr’autres, les sentences
d ’adjudication rendues contre les Merle, Biard, Langleix, M ontel,
Bourdassot, etc., les 1". janvier 1766, 14 niai 1772, 14 décembre
*77 5 , 7 juillet 1787, etc.
L a veuve Boutarel et ses enfans sont obligés de se retirer à
Clerm ont, n’emportant des richesses de Boutarel que la somme
de 3ooo fr ., prix de la cession qu’ils ont faite au sieur Legay; et,
en l’an 12, ce dernier s’est encore trouvé leur créancier de 12000 fr.
réduits A 7000 f r . , que Hugues Boutarel, fils du cédant, paye par
respect pour la mémoire de son père, que le sieur Legay a com
plètement ruiné.
Seconde
�( 5 7 )
Seconde fa m ille.
Antoine Boutarel, notaire et contrôleur des actes, décède en
brûleur
*7^4 » >1 laisse liuil enfans de deux lits : Brandely est nommé tuteur de» aetes.
de ceux du premier, et Claire M allet, tutrice de ceux du second.
L un et l’autre étoient aussi crédules qu'inexpérimentés : M . Legay
leur persuade que la succession d’Antoine Boutarel est plus oné
reuse que profitable; ils la répudient, la font répudier aux enfans
devenus majeurs, et tous quittent Pont-Gibaud pour aller traîner
nu loin une triste existence. Alors M . Legay fait nommer pour
curateur à cette succession vacante Annet L a r d y , recors, qui lui
étoit absolument dévoué.
Il fait vendre le mobilier judiciairement devant lu i- m ê m e ; il
adjuge, à vil p r ix , le meilleur à sa fe m m e , et il s’empare de
l ’argent provenant du surplus.
Il
tait vendre de gré à gré, par le curateur, l’office de notaire,
c t les plus précieux héritages d’Antoine Boutarel, moyennant de
modiques sommes déléguées à des créanciers complaisans ou fact'e e s , et il fait vendre de même les autres héritages à des parti
culiers contre lesquels, et notamment contre M . P e ro l, il fait
prononcer par la suite, en sa faveur, le désistement de ces héri
tages, comme il sera dit après.
François Boutarel, fils aîné d’Antoine, s’étoit engagé; il étoit
à son corps lors de la mort de son père; il vient à Pont-Gibaud
en 1770, apprend toutes ces malversations, les consigne dans un
mémoire, et se dispose à traduire M . Legay en justice : aussitôt
ce dernier le fait poursuivre comme déserteur ( il n ’avoit pas de
congé définitif) par la maréchaussée qui étoit à sa disposition;
Antoine Boutarel n’a que le temps de se sauver par une fenêtre ;
et sentant qu’ il kitteroit vainement contre M . Legay, il part pour
l’A m érique, d’où il n'est plus revenu.
Pour régulariser les actes oppressifs, illégaux et frauduleux qui
avoient rendu M . Legay maître de la fortune d ’Antoine Boutarel,
il caresse François Boutarel, le plus jeune de ses enfans, qui vivoit
de charités à Clermont, lui fait de petits présens, et le fait relever
sa répudiation ; et en 1787 ledit François Boutarel ratifie en
faveur dudit Legay, devant Dem ay, notaire à Glermont, moyen, « fmt 376 fr. qui 11e furent mis lù que pour la fo rm e, toutes les
J'cnies qui lui avoient été laites par le curateur à la succession, et
lu' fait cession de Ions les autres droits.
C ’est ainsi que M. Legav a envahi cette succession, et qu’il en
cet aujourd’hui paisible possesseur.
Il
�( 58 )
Troisièm e fa m ille.
Jean BouM rel,
bourgeois.
Jean Boutarel possédoit des biens considérables, tous agréable
ment situés autour de Pont-Gihaud ; ils tentent la cupulité de
M . Legay, et il dresse scs batteries pour les attaquer.
Jean Boutarel avoil cinq enfans, trois garçons et deux filles.
Legay s’empare successivement des biens des trois garçons , et se
seroit emparé de même de ceux des filles , si elles n ’avoient pas
trouvé un défenseur en M . Conchon^ qui en avoit épousé une, et
avec lequel l’autre fait sa résidence.
Etienne B outarel,
bourgeois.
Etienne, l’aîné, se marie en 1768; son père l’institue son héri
tie r, et lui donne en avancement d ’hoirie un beau domaine : il
avoit le goût de la dissipation; Legay captive sa confiance, et lui
fait entreprendre un commerce abusif et une société ruineuse. Sous
le cautionnement de Legay, des usuriers lui prêtent de l’ar ont,
q u ’il divertit; il est poursuivi par ses créanciers animés par Legay,
et il est obligé de vendre à ce dernier une partie de son domaine.
Son père meurt en 1771 ; Legay lui fait entreprendre un procès
avec ses cohéritiers, qui dura jusqu’en 1774» époque où se fait
enfin judiciairement le partage. Dans cet intervalle il débauche la
femme d’Etienne Boutarel, et lui achète une partie de ses biens;
après le partage, il achète l’autre partie, et le f a it , par ses con
seils, séparer de biens avec sa fe m m e , déposer au greffe son
bilan, dans lequel Legay se fait comprendre pour des créances
considérables qu’il avoit acquittées aux dépens du prix des biens
d ’Etienne, dont les contrats d’acquisitions portoient quittance, et
auxquelles Legay avoit eu soin de se faire subroger. Complète
ment ruiné, Legay le chasse de Pont-Gibaud, lui et sa femme.
Ils errent long-temps de village en village, et ils vont enfin mourir
de faim, l’un à Plauzat, et l’autre à Riom.
Ces infortunés laissèrent deux enfans qui seroient aujourd’hui
réduits au plus fâcheux état, si la valeur intrépide et la bonne
conduite de l’un des d eux, ne l’eussent fait appeler à la légion
d ’honneur, après avoir mérité l’estime de ses chefs, qui l’ont vu
se distinguer en Egypte et à Maringo, parmi les guides du héros
qui nous gouverne, et sous le commandement d ’un jeune prince
déjà célèbre.
Je«n Boutarel,
huissier.
Jean , le cadet, etoit clerc chez M . Hom , à Charbonnières-lesVieillcs, lors de la mort de son père; il refuse à M. L e g a y , h)
cession de ses droits. En vertu do celle de son aîn é, Legay lu1
�suscite dos procès, il lui fait signifier un jour trois dénonciations.
Celui-ci les porte, ainsi qu'une lettre par laquelle Legay lui mande
que la succession de son père est très-obérée, à IVI. Conclion, son
beau-frère, qui lui démontre que ce ne sont que des moyens ima
ginés par Legay pour avoir ses biens à vil prix. 11 lui donne sa
procuration , et se retire à Volvic, où il se marie avec M " e. Flourit.
I f g a y prend pour clerc M . Flourit ( beau-frère de Boutarel), par
1 intermédiaire duquel il obtient, le 2 février 1774» la cession qu’il
désiroit. En vertu de cette cession , il revient contre le partage de
17 7 4 , et il intente à M . Conclion et à sa belle-sœur, un procès
aussi long que dispendieux, que ledit sieur Legny a enfin perdu à
la cour d'appel actuellement existante à Riom.
Pour éviter des subrogations d ’action , Legay convertit cette
cession en contrats de rentes et de ventes, et en baux à fermes;
il en paye le prix par petits écus : il ruine encore ce malheureux,
à qui il fait {aire, comme à son ain e, séparation de biens avec
sa fem m e, et qui est aujourd'hui dans la misère.
M arien, le plus jeu n e, aussi facile à gouverner que ses frères,
se voit lorcé par les tracasseries de M . Legay, et les procès qu'il
lui suscite, de vendre ses propriétés (d o n t L egay achète la plus
précieuse partie ) , et meurt dans la misère.
Marien Boutarel
taaucur.
Quatrièm e fa m ille .
Marien Boutarel éloit économe ; il adminislroil ses biens avec
Soin; il vivoit paisiblement, et s’occupoit de l’éducation de ses
enfans. M . Legay ne pouvoit l’enlacer dans ses rets qu’en gagnant
sa confiance : il le fait nommer procureur d ’olfice. L e sentiment
de la reronnoissance, et l'hypocrite intérêt que Legay prend à
lui, le rendent docile i ses conseils : il le la il entrer dans des spé
culations commerciales donl il n’a pas l’esprit de prévoir les suites.
En ilatant son arrour-propre, Legay lui lait quitter, malgré les
oppositions de sa femme et de ses enfans, son auberge, qui lui
procuroit d'honnêtes bénéfices. Dès-lors ses affaires vont en dé
clinant; il éprouve des poursuites; il se jelte entre les bras de
M . Legay : c'etoit là où ce dernier l’atlendoit. Il a l ’air de venir
officieusement à son secours; Boutarel lui confie ses secrets et ses
papiers; Legay abuse des uns, il retient les autres, et le force
de vendre sis biens, dont il achète à vil prix ceux qui lui con
viennent. Il fait faire séparation de liions à sa femme , et il les
r e l è v e ions d eux, avec leur nombreuse famille, au domaine de
la Brousse appartenant à la femme.
II 2
Marien Boutarel
aubergiste.
�( 6 0 ) '
II
restoit ù Marien Boutarel un pré, une clioncvicre et scs bàtimens à Pont-Gibaud. M . Legay chcrclie d’oiïice ses créanciers,
il est l’agent secret de leurs poursuites; les huissiers pleuvcnt chez
le malheureux Marien Boutarel. Toujours confiant , toujours
aveuglé par les démonstrations d ’amitié de L e g a y , il va le con
sulter toutes les fois qu’il reçoit des exploits. M . Legay lui offre
sa protection, tandis qu’il l’envoie exécuter : il le carresse d’une
m a in , tandis qu’il le poignarde de l’autre; et il l’amène enfin
au point de lui vendre pour i 3oo francs un pré dont il trouvoit
de M . Perol, 2400 francs ; à son neveu, la majeure partie de
ses bûtimens; et à ses créatures, le surplus, pour des sommes
modiques.
, L a femme de Marien Boutarel, accablée de chagrins , meurt en
1782, et lui meurt un an après, insolvable, après avoir mangé
tout son bien et une partie de celui de sa femme.
Ils laissent sept enfans : deux d’entr’eux, Benoît et Jérôme,
veulent recueillir les débris de la fortune de leur mère; ils trouvent
encore en leur chemin M . L e g a y : il leur suscite des procès de
toutes les espèces. Grâce à la révolution qui a détruit la puissance
féodale, au moyen de laquelle le sieur Legay faisoit tout impu
nément , et à l’intégrité des tribunaux, ils en ont gagné plusieurs,
et ils espèrent gagner ceux qui sont encore pendans.
A
Paty - G renelle,
notaire.
rt.
II,
Paty-Grenelle étoit notaire h Pont-Gibaud : il avoit deux torts
envers M . L e g a y ; le p r e m i e r d e partager la confiance publique,
malgré l’autorité dudit Legay; le second, d’avoir procuré à M. le
procureur du roi de la. sénéchaussée d’Auvergne, la minute qui
conlenoit le faux pour lequel Mazeron poursuivoit M . Legay. Celuici jure la perte de Paty; selon son habitude, il lui fait éprouver des
tracasseries, des procès: Paty se dégoûte de P o n t- G ib a u d . Ne
pouvant avoir directement son office de notaire, M . Legay le fait
acheter par un nommé Sucheyre, qui le revend de suite au fils
de INT. Legay. Paty, retiré à Clermont, cherche à vendre un beau
domaine qu’il possédoit dans le village de Chausselles, près PontGibaud. Comme agent des affaires du seigneur, M . Legay répand
le bruit que ceux qui l’achèteront payeront les droits de lods à la
rigueur : personne ne s’approche. Paty veut s’associer à la ferme
du duc de Bouillon, dont dépendoit le greffe de la sénechaussee
d ’Auvergne ; on lui demande une caution. M . Legay lui offre
officieusement son nom, à condition qu’il lui vendra son domaine.
Contraint de prendre ce parti, Paty en passe la vente au prix que
�"veut fixer le sieur Legay, le 20 octobre 1781. Celui-ci fait glisser
adroitement dans l’acte de vente des héritages qui n apparteùoient
pas à P a ty , mais bien à M. Conchon. D e là un procès lors de
l’instruction duquel le commissaire près le tribunal de Riom dé
couvrit l’existence du faux pour lequel Legay a été poursuivi par
le tribunal criminel de Moulins.
Enfin, Paty retiré à C lerm ont, ayant changé son office de no
taire pour une place de greffier qui ne lui rapportoit rien; sans
biens, sans ressource, est mort jeune, ainsi que son épouse, tous
deux plongés dans la plus affreuse misère.
A r t .
III.
Lors de l ’installation de M. Legay dans Pont-Gibaud, il étoit
logé dans une chaumière qui joignoit une maison et un jardin
appartenans aux Chardon et Leyridon. M. L e g a y , semblable à
la lice de la fa b le , s’en empare de sa propre autorité, et des deux
maisons il en construit une belle. En 1778, Leyridon, et H o ry,
son beau-frère, l’attaquent en désistement; ils étoient, l’un bou
langer, et l’autre perruquier : leurs moyens étoient plus que bor
nés. Par diverses collusions avec leur procureur, Legay obtient
contre eux, en la sénéchaussée de Hioin, une sentence par défaut.
Ils en appellent au parlement de Paris; Hory s’y rend pour pour
suivre le procès, et a bientôt épuisé ses ressources : dénué de tout,
couchant dans la rue , vivant de pain et d’eau , il est surpris un
jour par la police , et renfermé comme vagabond dans une mai
son de détention. Il y meurt bientôt après de chagrin et de misère,
et sa mort délivre M. Legay de cet importun dont il retient la
maison et le jardin.
A r t .
Leyridon et Iiory.
IV .
M. Senturet achète, de M. Heyraud, une maison, un jardin
et des prés situés à P o n t- G ib a u d , moyennant 5oo francs une
fois payés, et une rente annuelle de 200 francs. Il ne s’adresse
pas à L egay, pour passer l’acte. C e dernier convoiloit ces objets
pour M. R ato in , son gendre. M. Senturet encourt par là la haine
de Legay. Celui-ci l’assigne au nom du seigneur, d abord pour le
payement des droits de lads, au juste prix., qui n ’étoient pas dus,
puisque le prix de la vente étoit converti en rente ; ensuite hy
pothécairement , pour ceux que devoit M . Heyraud pour les
mêmes objets qu’il a voit acquis en 1777* Comme bailli du seigneur,
Etienne Senturet»
�le sieur Legay rend une sentence adjudicative de ces conclusions:
appel à Riom , sentence par défaut ; appel au parlement. Dans
cet intervalle, les huissiers désolent Senturet; il paye jusques et
à concurrence de 1200 irancs. Enfin, ne pouvant lutter avec suc
cès contre le seigneur, au nom duquel M. Legay le poursuivoit,
ce malheureux est forcé de céder la maison et ce qui en dépend,
à M . Ratoin : l’acte est passé devant M . Bouyon, notaire, le a 3
juillet 1787. M . Ratoin est délégué à payer la rente; il en con
signe le capital : procès d’ordre entre les créanciers; M . Ratoin y
figure comme cessionnaire des droits de lods, intérêts et frais dus
à M . M o r é , en vertu d ’un acte de cession que le sieur Legay
avoil même reçu en sa qualité de notaire, le 22 septembre 1787.
De cette manière, il a retenu la plus grande partie du capital de
la rente, au préjudice des créanciers légitimes. Enfin, cette affaire
ayant ruiné Senturet, le sieur Legay fait faire séparation de biens
à Eléonore T a ra v a n t, sa fem m e, et les relègue Ions deux dans
nne petite maison dont il leur avoit donné la jouissance pendant
leur vie.
A
Hubert Mayade.
V.
Hubert Mayade avoit pour toute fortune un beau pré situé
dans Pont-Gibaud. M . Legay le force, par ses moyens ordinaires,
à lui en faire la vente à vil prix, et il l ’a payé avec des pièces de
douze sous et des coups de pied au cul; en sorte qu’il est mort,
ainsi que sa fem m e, dans la misère, et il a laissé quatre enfans
qui n ’ont pour -vivre d ’autres ressources que leurs bras.
A
Etienne Cros.
.
r t
rt
.
V I.
Etienne Cros possédoit une chenevière située devant la maison
du sieur L e g a y ; elle convenoit à ce dernier : ne pouvant l’obtenir
que lorsque le propriétaire seroit dans un état de délresse, il en
médite la ruine; il emploie la ruse et la flatterie: il obtient sa
confiance. Cros étoit voiturier ; le sieur Legay lui fait prêter ,
8011s son cautionnement, des balles de sel par des marchands
d ’Aubusson, et contracter des dettes; enfin il engage M . M açe,
ui étoit son principal créancier, à lui confier ses pièces : il lait
es poursuites contre ce malheureiiæ C ros, qui devient encore une
de ses \ictimos. Il est forcé de lui vem're à vil prix sa chenevière,
dont M . Legay fait yn beau jardin; et Cros est aujourd’hui dans
lu misère.
3
�(63 )
A
rt
.
VII.
Plusieurs autres familles, parmi lesquelles on peut compter
Celm e, à qui M . Legay a fait faire séparation (le biens avec sa
fem m e, les Taravant, les P a ty , les Dauphin, dont il possède les
trois quarts des biens, ont été les victimes de sa cupidité insa
tiable. En un m ot, Legay a dépouillé tous ceux qui avoient de la
fortune ou des héritages à sa bienséance.
A
rt.
VIII.
Les sieurs Perol, Sersiron aîné, et Bertin, curé de Pont-Gibaud,
sont les seuls qui ont osé s’opposer au torrent de ses déprédations.
Malgré les victoires qu’ils ont toujours remportées, les deux pre
miers se sont vus forcés de quitter Pont-Gibaud, pour faire cesser
l ’état de guerre dans lequel ds vivoient; et le troisième, heureuse
ment soutenu par sa famille, qui avoit du crédit dans R io m , et
grâce à la révolution , qui mit fin à la puissance du sieur L e g a y , a
terminé sa carrière dans Pont-Gibaud.
M . Pe;rol est un officier de santé, plein d ’honneur et de connois- ^cierde «nté.'
sances; il épouse une demoiselle D em ou lin , qui avoit de la for
tune dans Pont-Gibaud , et s’y établit. Ses talens le font recher
cher; il exerce son état avec succès; il administre les biens de
sa femme , et ceux qu’il achète, avec sagesse. La ferme de la
terre de Confolent, clont M . Legay a renouvelé le terrier, se
présente, M . Perol la prend de société avec lui. Pendant la durée
du b a il, Legay commet des infidélités envers M . P e ro l, et fait
éprouver aux chanoines de la cathédrale un procès aussi injuste
que dispendieux, à l’occasion de la dlme de Marché. A l’expira
tion du bail, Legay est expulsé, et M . Perol devient seul fermier:
aussitôt le premier aiguise les arines de la vengeance; il suscite à
M . Perol, en donnant des quittances fausses, un procès considé
rable que celui-ci a gagné, et pour l’instruction duquel il a été
publié des mémoires imprimés, qui démontrent les friponneries
de Legay. Il entrave, par mille moyens illicites, la levée des
cens, percières et dîmes : pour neutraliser le moulin de Confolent,
il cherche à en construire un sur les communaux de Ceissat. Les
habitang de ce village, n ’osant pas citer M . Legay en justice,
brisent pendant la nuit tous les bois qui déjà étoient ramassés et
préparés, et comblent tous les ouvrages commencés. M . Legay
«e se rebute pas ; il achète un emplacement, et il y fait construire
�i 64 .
\
un moulin; pour le desservir, il débauche
le domestique meu
nier de M . Perol. Pour achalander son moulin, comme régisseur
des terres de P o n t - G i b a u d , Àlagnat, St.-Àndré, M . L egay pour
suit en pagésie, comme bailli; il condamne iniquement tous ceux
qui ne lui donnent pas leur pratique : bientôt le moulin de Confolent et tous ceux de Ceissat sont déserts. Il refuse de délivrer
à M . Perol u ne liève modée qu’il étoit tenu de fournir, d ’après
une clause du bail; en sorte que, ne pouvant pas faire la per
ception de la censive, M . Perol auroit perdu considérablement
dans une ferme où ils avoient eu ensem b le des bénéfices, sans la
révolution qui a aboli les droits seigneuriaux. M . Perol étoit gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ; Legay le fait destituer et
remplacer par le jeune Gaumet, son clerc, qui n ’avoit pas l’âge.
Dans le même temps, il fait aussi destituer Marien Boutarel,
procureur d ’office, qu’il avoit ruiné, et il fait nommer à sa place
M . Sersiron, qu’il avoit fait destituer à l’occasion de l’ancien procès
de la cour des aides, pour lui substituer M . Ratoln, son gendre.
Enfin M . Legay fait aussi nommer huissier, le nommé T ixe ro n ,
sa victime et sa créature ; et il réunit ainsi sur sa tête toute la
justice.
M. Legay avoit fait vendre à M . Perol, par le curateur h la
succession vacante d'Antoine Boutarel, en payement d’une créance
qu’il avoit sur cette succession, une terre située dans les appar
tenances de St.-Ours; en 1790, par acte reçu D e m a y , notaire ù
Clermont, le sieur Legay se la fait céder par François Boutarel, le
plus jeune de ses enfans, en qualité d ’héritier de son père; et en
vertu de celle cession, il expulse M . Perol en 1791, et il en con
signe le prix en assignats que M . Perol a perdus.
L e 12 mars 178$, M . Legay tient, sous la halle de PontGibaud, une assemblée illégale; il intimide, il comprime quelques
nssislans, et il se fait nommer syndic de Pont-Gibaud. L e nommé
François T ixie r, de Fougens, qui figuroit comme témoin dans
le délibératoire que Legay reçoit lui-même, donne son désaveu
à la réquisition de M M . Perol et Sersiron a în é , par acte reçu
Im bert, notaire, le 17 août 1786. D e là un procès à la cour des
aides , où Legay fut traité ignominieusement par M M . Tiollier
et Bcrgier , avocats; de là les mémoires imprimés, qui dévoilent
l i n e partie de ses turpitudes ; de là des jugemens fort honorables
pour ses adversaires, et flétrissans pour lui.
Depuis 1785, jusqu'au commencement de la révolution, il n’est
pas d’avanies, de persécutions, de tournions , que Legay n ’ait
fait éprouver à M . Perol : sa femme en meurt de chagrin ; luimême , désolé, harassé par les luttes qu’il avoit continuellement
avec
�( <55 )
avec L e g a y , prend le parti de lui céder la place, et de se re
tirer à Montferrand, où il est encore aimé et estimé de tous ses
concitoyens.
M . Perol étoit maire, lorsqu’il quitta Pont-Gibaud. M . D e ffournoux lui succède : il étoit gendre de M . Perol, premier tort
envers le sieur Legay ; il étoit officierj.de santé, instruit, e t,
sous ce rapport, il nuisoit aux intérêts de JYT. Sersiron, gendre
du sieur Legay , second tort. Legay se déchaîne contre lui , il
le déchire dans des mémoires imprimés, il lui fait des procès;
enfin il l’oblige aussi de quitter Pont-Gibaud , et de se retirer à
Clermont, où il exerce son état, avec autant de succès que de
confiance.
M . Sersiron aîné, dont on a parlé dans le corps du mémoire,
a été autant persécuté, pour ne pas dire plus, que M . P e ro l, avec
lequel il faisoit cause commune. M . Legay l’a encore obligé de
quitter Pont-Gibaud, pour se retirer à R o u r e , où il mène une
vie misérable.
Enfin, M . Bertin, curé de Pont-Gibaud, que Legay avoit aussi
persécuté, et contre lequel il avoit machiné plusieurs procès, ne
doit le succès de la résistance qu’il lui a opposée, comme on l’a
déjà d it, qu’au crédit de sa famille, et à la révolution.
A
rt
.
M . D effou rnou x,
officier du ianté.
M . Sersiron ai n i.
M . Bertin , curé de
Pout-Gibaud.
IX.
En 1780, M . M o r e , las des malversations du sieur L e g a y ,
fait venir de Paris M. Bécasse, avocat; il lui donne la direction
de ses affaires, et le charge de l’examen de la conduite de L e g a y ,
dont les victimes accourent de toutes parts : les cessions , les
ventes frauduleuses, les actes d ’autorité, tout est produit, tout
prouve ses infamies. 1VT. M oré, par les conseils de M . Bécasse,
se dispose à sévir contre L eg a y; mais celui-ci trouve bientôt les
moyens de conjurer l’orage: les terriers, les titres les plus pré
cieux de M . M oré, étoient à sa disposition ; il les enlève, il les
met dans un endroit connu de lui seul. En vain, pour l’obliger
à les rendre, il se passe des scènes tragiques : M . M o ré , voyant
sa fortune compromise, gagné d’ailleurs par les sollicitations de
M . Dalagnat, qui, par bonté d’àm e, protégeoit ce fripon, et que
Legay avoit intéressé à sa cause par des prières et de basses
complaisances , lui pardonne. Insensiblement Legay prévient
M . Moré contre le sieur Bécasse. Enfin, Legay triomphe, et cet
honnête homme devient encore une de ses victimes.
Renvoyé par M . M oré, M . Bécasse se dispose à partir pour
Paris. L e sieur Legay le poursuit illégalement, en sa qualité de
M . Bécasse, de Pari».
�( 66 D .
bailli, au nom du seigneur: sur de simples exposes, il fait saisir
et arrêter ses malles. M . Bécasse poursuit à son tour M . M o r e ,
en la sénéchaussée d’Auvergne et au parlement de Paris ; enfin ,
il obtient contre M . M o re, un arrêt qui le condamne à i 5oo fr.
de d o m m a g e s - intérêts , que le sieur Legay paye de sa propre
poche, et à l’insçu du seigneur.
C'est ainsi que Legay conserve la place d ’agent d’affaires de
M . M o re , et, par suite, le droit d’exercer impunément des ven
geances et des poursuites.
X.
A r t .
M . O c r a r r t . vicairo
à Pont-Gibaud.
En 1789, M . Legay tenoit une assemblée illégale, sous la halle
de Pont-Gibaud, contre M . Bertin, c u r é ; M . Clém ent, son vi
caire, passe, et regarde Legay : c’étoit un crime de lèze-majesté;
ce dernier le fait insulter, injurier et menacer par ses gens:
M . Clément fait informer contre le sieur L eg a y, à R i o m ; celuici fait informer contre M . le vicaire, à Pont-Gibaud, par Michel
Guillaume, devenu imbécile, qui lui servoit d ’ancien curial. L a
révolution arrive, et les choses en restent là.
A
M M . Latiourier
et Papon, de St.-Our».
rt
M M . Labourier et P apo n, riches propriétaires de la commune
de Saint-Ours, possédoient des héritages à la bienséance du sieur
L e g a y ; il leur intente deux procès à la requête du seigneur, pour
deux terres qu’il prétendoit percièrales. Chaque procès donne lieu
à deux descentes d’experts et tiers experts, qui démontrent l’in
justice des prétentions de Legay. 11 se fait des frais énormes : les
dossiers, que l’on peut consulter chez M M . Gourbeyre et V ernière, .¿voués, fourmillent d’écritures faites par le sieur L e g a y ,
parmi lesquelles il y en a de huit ou neuf cents rôles. Ces procès
ont duré au moins vingt ans ; c’en étoil fait ^le M M . L a
bourier et Papon, si la révolution n’étoit pas venue à leur secours;
malgré leur bon d ro it, ils auroient succombé sous les coups du
sieur L egay, et se seroieut vus ruinés.
A n
Cl’ iidr Blard , de
Péchadüirc.
. XI.
t.
XII.
En vertu de la cession Boutarel, M . Logny poursuit rigoureu
sement Claude Biard , de Péchadoire , et le force a lui vendre,
moyennant uooo f r . , par acte du 18 janvier 17^0, un beau pu:
qu’il possédoit dans les appartenances de Péchadoire. Une faculté
�de rachat dans cinq ans est stipulée dans l’acte de vente : les cinq
ans expirent, Claude Biard ne rembourse pas; il le fait assigner
en 177 4 , pour voir déclarer la vente pure et simple. Claude Biard,
dans la misère, le supplie d'attendre des temps plus opportuns; ses
supplications, ses gémissemens, tout est inutile» Enfin, Mi Legay
étoit sur le point de retenir pour 2000 fr. uné propriété, qui on
.valoit 10000, et qui faisoit toute la fortune du malheureux Biardr,
lorsque c e lu i-c i s’avise de se jeter aux pieds de M.. M oré; il lui
expose sa situation, le seigneur en prend pitié< çt le 17 mars 1717^
il lui prête la somme de 2400 f r . , avec laquelle M . Legay est rem
boursé et forcé de lâcher son pré.
Furieux des généreux procédés de M . M oré, il fait contre Biard,
devant B o u y o n , notaire, les 20 février et 17 mars 1 7 7 5 , deux
actes de protestation, dans lesquels il a l’iudécence de déclarer qu'il
est contraint de céder à la tyrannie et au despotisme du seigneur.
Dans la quittance de remboursement,;M. Legay avoit eü la ruse
d'insérer q u ’il se réservoit ses améliorations : en vertu de cette clause,
après la mort du patron de Biard, il lui intente un procès, il le force
à lui vendre son pré, et il fait encore.mourir ce malheureux dans
la misère.
i
A u t . XIII.
’
En 1788, M . D elcro s, praticien, s’établit à P o n t-G ibaud ; il
avoit de 1 instruction : les héritiers Merle, au nombre de quatorze,
implorent son secours, ils le supplient d ’interposer sa médiation
pour obtenir de M . Legay la restitution de leurs biens. M . Delcros,
touché par leurs larmes, prend leurs intérêts en mains : des actions
en désistement sont dirigées contre M. Legay; il se fait une énorme
procédure, dans laquelle M . Delcros dévoile foutes les affreuses
manoeuvres que M . L rgay avoit employées pour s’emparer des
biens de ses cliens. L ’affaire étoit si»r le point d'être jugée , il alloit
succomber; que h iil-il? sous le ncin de Michel Guillaume, alors
imbécile, qu’il fait servir d ’ancien curial, il lance, pour des délits
imaginaires , contre ses adversaires , contre leurs procureurs ot.
contre M . Delcros, quinze ou seize décrets. Intimidés, tremblans,
ne sachant comment se soustraire ii ces coups d’autorité, les mal
heureux Merle suspendent leurs poursuites ; M. L egay les flatte,
les caresse, leur promet d’anéantir ces poursuites criminelles, s’ils
veulent lui céder leurs droits : quelques-uns y consentent, les autres
refusent ; mais n ’ayant point de ressources, M. Legay étant devenu
leur coparlageant, et M. Delcros ayant quitté P o n t-G ib a u d le
p o c è s a demeuré accroché; et le sieur Legay continue de posséder
injustement leurs biens.
1 2
Les M erle, de
P éch ïioife.
�f
(68)
nf f i o
- ■
:
:
= •'!
'
A
rt
. XIV.
i
Cuillot-Pèleriu , de
la Courtoix.
•■
1
a a oureu.
L e nommé Guillot, dit le P è le r in , de la Courteix, avoit de la
fortune et une jeune femme : M . Legay envahit l’une, et il séduit
l’autre. 11 enlève les biens du mari, et la femme fait un enfant qui
ressemble à M . Legay au physique comme au moral : porteur,
comme lui, d’une hideuse figure, livré, comme lui, au brigandage,
mais n'ayant pas, comme lui, des ressources inépuisables pour se
soustraire aux châtimens mérités, il a été condamné à seize années
de fers, et il subit maintenant sa peine; il a laissé des enfans qui
sont tous les jours à la porte de M . L e g a y , qui les rebute.
Leur malheureuse grand’m ère, (jui avoit de grands droits à la
reconnoissance de M . L e g a y , ne vit aussi que ae charités. 11 lui
est du un douaire sur les biens de son mari : M . Legay a reçu son
contrat de mariage; depuis long - temps elle le sollicite et le fait
solliciter de lui en délivrer une expédition, pour la recherche de ses
droits : tout est inutile. M . L e g a y , qui possède tous les biens de
son m ari, n ’a garde de délivrer un titre en vertu duquel on pourroit le contraindre à en rendre une partie ; et il a la cruauté de
laisser cette infortunée plongée dans la plus affreuse indigence.
A r t .
XV.
conduite de M . Legay a été à peu près la même à l’égard de
M a rie -A n n e Sanitas, du même lieu de la Courteix : elle avoit
quelque fortune qu’il lui a enlevée, et il l ’a réduite à devenir mar
chande de vieux drapeaux.
A r t .
XVI.
M. Bidon,de Riom.
Quelques annee9 avant la révolution, M . Legay obtient la con•f,‘
fiance de M . Bidon, seigneur de Villemonteix; il le charge de la
rénovation de son terrier : M . Legay en prend occasion de vexer plu
sieurs particuliers. Dans cet intervalle, M . Bidon lui prête 6oo fr. :
quelque temps après, il veut les lui demander chez M . Bonyon,
notaire à Bromoivtj M. Legay lui dit des injures, il le maltraite :
les suites aurdient été bien graves, s’il n’y avoit eu du secours.
M . Bidon fait informer contre lui, il fait informer contre M . Bidon;
et la révolution vieut encore paralyser celte double iniormation.
�(« 9 )
A r t .
XVII.
L e 5 novembre 1765, M . Legay procède, comme expert, au
partage des biens des T ixe ro n , de Saint-Ours, conjointement avec
Amable M aignet, du lieu de Vauzeille. L e rapport est signé par
les deux experts à chaque page, et enregistré : Maignet le laisse
dans les mains de M . Legay. Un des cohéritiers, demeurant à
Clermont, promet de céder ses biens à M . Legay : ce'ui-ci veut en
conséquence favoriser Louis T ixero n aîné aux dépens des légitimaires, et pour cela il bouleverse le rapport; il coupe plusieurs
feuilles signées des deux experts ; il en substitue d’autres signées de
lui seul : les lots deviemtent confondus, et il compose à son gré
celui qu’il se propose d ’acquérir, et celui de Louis Tixeron. Le
procès verbal d ’affirmation, du i*r. septembre 1766, fait mention
de ces falsifications.
A r t .
Les T ir e r o n , de
S t.-O u ri.
1
XVIII.
Quelques années avant la révolution, Marie Chalus, veuve T ix e
ron, avoit vendu un pré à M . M o ré , moyennant la somme de
2000 f r . ; elle décède : Michel T ixeron , son fils, poursuit M . Moré
en lésion. M . Moré émigre. Tixeron reprend ses poursuites contre
la nation : jugement du tribunal, qui déclare qu’il y a lésion d ’outre
moitié. Dans cet intervalle, la nation vend le pré aux nommés
Bourdassot, Imbaud et autres. Tixeron veut s’en mettre en posses
sion, les acquéreurs lui opposent leur adjudication : procès ; le tri
bunal conserve la propriété du pré aux acquéreurs, à la charge de
payer à Tixeron le montant de la lésion, et des intérêts et irais,
fin cet é t a t , les parties s’arrangent par la médiation du juge de
paix; elles conviennent de partager le pré par moitié entre elles;
elles se transportent chez M . L e g a y , le . . . . an 4 , avec le bul
letin de l’arrangement, écrit de la main du juge de paix, pour lui
faire passer le traité en qualité de notaire. Ce pré fait plaisir à
M . L e g a y , il combine les moyens de se le procurer; il rédige l’acte,
Tixeron le signe, M . Legay le signe aussi ; il prend des moutons,
pour le payement de l’enregistrement, et tout est consommé. Quel
ques jours après, Tixeron demande une expédition de cet acte;
M . Legay allègue que Bourdassot n ’ayant pas voulu mettre sa signa
ture au b a s , il a été obligé de biffer la sienne. Tixeron le fait citer
en remise de cette expédition; M . Legay rapporte la minute devant
le juge de paix, avec sa signature birfée, et il en est dresse procès
verbal.
M ichel T i ’ e ro n , d#
S t.-O urs.
�i 7° ^
Peu de temps après, les mêmes parties s’abouchent, reprennent
leur premier arrangement, et vont de nouveau chez M . Legay pour
passer l’acte ; il les reçoit. T ix e r o n , croyant que cette fois tout
est fini, se met de bonne foi en possession de sa moitié de pré, et
y coupe des arbres : information contre lui; il allègue le traité, il
en demande expédition ; M . Legay lui répond que le traité n’existe
pas : citation au bureau de paix; même réponse, et procès verbal.
T rom pé deux fois, Tixeron prend le parti de poursuivre contre
Bourdassot et autres le payement de la lésion, et des intérêts et
frais : alors M . Legay se met en possession du pré, en vertu d’un
acte de subrogation à l’adjudication d’icelui, passé devant L egay,
son frère, notaire à C eissat, le 14 messidor an g. Tixeron avoit
de petites dettes; et quinze ou vingt saisies, toutes écrites de la
main du clerc de M . L e g a y , et plusieurs sans fondement, sont
faites entre les mains de Bourdassot et autres : dénonciations de la
part de ces derniers à Tixeron. T o u t cela donne lieu à un procès
dans lequel il a-été rendu, soit à R iom , soit à Moulins, neuf ou dix
jugemens : des incidens , des exécutions se font de part et d ’autre.
L a femme d e .......... un des acquéreurs du pré, qui n’étoit qu’un
des instrumens de M . Legay dans ce procès, voyant exécuter sa
vache pour la cinquième lo is, tombe évanouie, et meurt quelques
instans après.
Cependant, sous le nom de Bourdassot et autres, M . Legay de
vient cessionnaire de toutes les créances dues par Tixeron ; il est
le ministre de tous ces actes d’iniquité, il les oppose à T ixe ro n ;
et le tribunal ordonne un compte de créances, qu’il élude par
toutes les chicanes imaginables, et qui n’auroit jamais eu lieu sans
la courageuse compassion de M . Faucon, défenseur de Tixeron.
Enfin, au bout de trois ans, le procès se termine par quatre ou
cinq mille francs de frais, qui absorbent et au delà la créance de
T ixe ro n , complètement ruiné; et M . Legay reste paisible proprié
taire et possesseur du pré en question.
A r t .
Le»Sixfp.de»
RuiU».
XIX.
, En t 7 3/j, les deux frères Sixte, et Anne Maigne, veuve Six te,
procèdent au partage de leurs biens. M . Bonneau , de Hromonl,
et deux autres experts, en. sont chargés. M . Legay rédigé leur
rapport, le fait enregistrer, et l’acte reste entre ses mains.
Une terre de huit septerées (première qual i té), comprise dans
ce partage, fait envie au sieur L e g a y ; il s’en met en possession,
ou ne sait comment; ni en-vertu de quel titre. Pour favoriser
cette usurpation, M . Legay refond ce partage; il y iait figurer,
�comme lui appartenant, la terre en question; il y bouleverse les
lots. Des héritages avoient été vendus par quelques-uns des cohé
ritiers, M . Legay ne les porte pas sur leurs lots, afin d’ouvrir la
porte à des procès ; et en effet il y a eu des demandes en recours
et garantie. Pour valider ce nouveau partage, il falloit, et la
ture des experts, et la relation du contrôle ; il n ’étoit pas possible
d’obtenir ni les unes ni l'autre. Fécond en ressources, M . Legay fait
le partage en forme d’expédition, sur laquelle il rappelle les signa
tures et la relation du contrôle mises au bas du partage de 1784 :
en l’an 3 , il envoye celte expédition dans le département du Cantal,
i M . Sanitas, son ancien clerc, qui la signe comme commis-gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ou des Roches, et il la fait déposer
chez M . Ratoin, son gendre, par un des copartageans et le gendre
de la Maigne.
M . Sanitas seroit-il en état de produire la minute dans laquelle
il a puisé cette expédition ?
A
rt
. XX.
En l’ an 8, M . Legay procède, comme expert, conjointement
avec le sieur Jérôme Boutarel, au partage des biens des D ev a l, du
P u y - M a la d r o it , en vertu de sentence du tribunal de Riorn : le
rapport est f a i t , et signé par eux deux ; M . Legay demande qu’il
soit déposé en ses mains comme notaire; les parties y consentent.
L e dépôt est fait de suite ; l'acte de dépôt contient les comptes et
les conventions ultérieures des parties; elles le payent comme expert
et comme notaire, en sorte que tout devoit être consommé : les
iarties se retirent dans la confiance que cet acte de dépôt existe.
*eu de temps après, Jacques Mioche, un des principaux copar
tageans, réclame l’expédition du partage et de l’acte de dépôt;
M . Legay en recule la délivrance sous de vains prétextes. Jean
D ev a l, autre copartageant, décède environ un an et demi après;
Jacques Mioche répète vainement sa demande. Enfin, en l’an i a ,
il menace M . Legay de le dénoncer, et celui-ci lui délivre une ex
pédition de ce partage, dans laquelle il y a des changemens dans
les lots; et l’acte de dépôt qui devoit être de l’an 8, et au nom de
Jean D eval, n ’est que de l’an 12, et au nom de Pierre D eval, son
fils, faisant tant pour lui que pour ses sœurs, qui déclarent hau
tement qu’il n ’y a pas contribué. Sentant que cette expédition le
comproinettoit, M . Legay a trouvé le moyen de la retirer des
mains de M io ch e, qui ne peut plus la ravoir.
Ï
�( 72 )
A
Les Aubignat.
,A'-~
Le* O licr.
rt
. XXI.
Aubignat avoit de beaux biens à Saint-Bonnet près Orcival, et à
Massagettes. Les nommés O lier, parens de la fpfnme de M . Legay,
avoient quelques droits sur ces biens; celui-ci s’en fait faire la ces
sion par acte reçu B o u tare l, notaire, le 3o'avril 11753.
M . Legay quête des créances sur Aubignat ; il s’en fait faire la
cession, notamment celle des religieux de S a in t-A n d ré, par acte
reçu Gardelle, notaire à Chamalières, le i 3 avril 1756; celle de
Georges Olier, par acte reçu Chabosion, notaire, le 6 juillet l'jSS;
celle du sieur Echalier, par acte reçu Boutarel, le 26 avril 1763, etc.
En vertu de toutes ces cessions, il poursuit Aubignat; Gabriel, son
fils, est obligé de venir en compte avec M . Legay. Les créances que
ce dernier s’est fait donner lu^coûtent environ 10000 francs, et il
les fait monter à 21946 francs, ainsi qu’il résulte de l’acte conte
nant règlement de compte entre lui et ledit Aubignat, passé devant
Labourier, notaire, le a 3 mai 1763. L e malheureux Aubignat est
obligé, pour payer le sieur L eg a y, de lui vendre ses biens, et de lui
céder d’autres droits. Joseph Aubignat, huissier à Orcival, et parent
dudit Aubignat, est contraint aussi de vendre à M . L e g a y , par
acte du 4 juin 177g, des biens à Saint-Bonnet, en payement de
créances par lui acquises ; et M . Legay trouve le moyen de former
aux dépens de ces Aubignat, deux beaux domaines, un à SaintBonnet, et l’autre à Massagettes : il a vendu ce dernier 40000 fr.
A
rt
.
XXII.
. M . Legay intente un procès aux O lier, parens de sa femme;
il les traîne de tribunaux en tribunaux, du bailliage à R iom , de
Riora à Paris; il fait intervenir dans le procès, par requête du
17 mai 1 7 8 4 , Pierre Roufiat et Pierre Lafarge : le premier étoit
mort depuis soixante-deux ans; et le second, depuis trente-huit
ans. Leurs héritiers font signifier au sieur Legay, en 1785, un
exploit rédigé par M . Bergîer, avocat, dans lequel on trouve ce
passage : L a providence a ménagé a u x représentons Roufiat et
L afarge, une ressource infaillible contre les manœuvres sourdes
dont on prétend les rendre 'victimes , les extraits mortuaires
des 2 août 172a, et 22 janvier 1746* M . Legay n ’en obtient
pas moins un arrêt contre eux au parlement de Paris. Enfin,
il ruine, et les O lier, et les héritiers Roufiat et Lafarge. Ici ,
M . Legay a eu le talent de faire plaider des morts.
A
r t
.
�( 73 )
Aat.
XXIII.
L e 8 février
M . L egay reçoit un contrat de mariage,
entre François Taillardat et Jeanne Vidal ; Antoine Vidal et
Marie Estier, père et mère de la future, comparoissent dans ce
contrat pour doler et forclore leur fdle : et Marie Estier étoit
morte depuis le 10 avril iyíjfó* Ici M . Legay fait contracter une
femme morte.
A rt. XXIV.
M . Legay tenoit sous sa m ain, directement ou indirectement,
les biens d’une fille Langleix, de Boloup, demeurant servante chez
le curé Bernard, à trois ou quatre lieues de L y o n ; elle lui écrit
plusieurs fois pour lui en demander la restitution : pas de réponse.
L e curé Bernard lui écrit plusieurs fois aussi; même obstination
à garder le silence : enfin il écrit au seigneur de Pont-Gibaud pour
plaindre du silence de M . son intendant. L e seigneur envoie
celte lettre à L e g a y , qui y fait une réponse conçue à peu près en
ces termes :
Vainem ent vous écrivez à M . L eg a y , mon intendant ; le mal
heureux a perdu la téte , il ne comprend plus aucune a ffa ire,
et ne peut rendre raison de rien; en conséquence, j e vous con
seille d’engager la f i lle L a n g leix à renoncer a ses démarches.
L e sieur Legay signe celte singulière réponse, L eg a y , b a illi de
V o n t- Gibaud.
I c i, il ne ressuscite pas un m ort, mais il multiplie un vivant:
du même individu il en fait deux, dont l’un perd la tête, et l’autre
U conserve trop bien , pour le malheur de la fille Langleix.
A n t.
X X
Marie Eâtier.
L a 611e L a r i c i * .
V.
L e soigneur de Pont-Gibaud veut,établir une fontaine dans son
château : des sources placées dans des prés appartenans à M . Conchon et à sa belle-sœur lui convenoient; il falloit se procurer, et
les sources, et le passage de l’aqueduc par ces prés. Il fait des
propositions à M . Conchon, qui, après avoir examiné le local,
promet d’y réfléchir, et d’en parler à sa femme et à sa bellesœur. Deux jours après, c’est-à-dire, le a 5 octobre 1785), M . L egay
envoie un projet de traité à M . Conchon, avec invitation d’y faire
ses observations. M . Conchon, ne le trouvant pas conforme à ses
intentions, en fait un autre et l’envoie. Cependant, M . Legay,'
de sa propre autorité, fait commencer les travaux: la conduite
de Peau est si précipitée, que M . Conchon n’a pas le temps de
M . Conchon et sa
belle-sœur.
�C 74 )
s’cn apercevoir. M . Legay a l’audace de faire transporter dans
ses propres prés le terrain provenant du déblai. M . Conclion se
plaint avec éclat de ces manœuvres : on lui assure qu’à l’arrivée
du seigneur de Pont-Gibaud, qui étoit à Paris, il recevra toute la
satisfaction aii’il peut désirer.
A u mois de janvier 1784, Legay envoie à M . Conclion la mi
nute d ’un traité reçu par lui-m êm e, le 21 octobre précédent,
dûment contrôlé, et revêtu de la signature du seigneur de Pontgibaud. ( Le lecteur remarquera que le 25 octobre il n’étoit qu'en
projet, et que, le 21 du même m ois, il étoit consommé.) Le
sieur Conclion n ’avoit pas consenti à ce traité; il ne l’avoit pas
signé, non plus que sa belle-sœur : on lui conseille de dénoncer
ce faux à la justice. Le seigneur de Pont-Gibaud arrive, et le
)rie de n ’en rien faire. Enfin, pour ne pas avoir affaire à Legay,
orsqu’il acheteroit ou vendroit des héritages dans l’étendue de
la terre de P o n t - G ib a u d , M . Conchon demande au seigneur
l ’affranchissement des droits de lods ; le seigneur l’accorde : un
traité est passé, et M . Legay évite encore une fois d’être pour
suivi pour un faux.
1
A r t .
X X V I.
L e 21 germinal an 1 1 , François Queyreuil, de la Gravière,
et Jean Mézonier, de M azaye, se présentent dans l’étude du sieur
L eg a y; ils lui donnent le consentement d ’un acte par lequel Mézonier vend à Queyreuil un bois, moyennant Goo francs. Ce bois
appartenoit, comme parapliernal, à Marie Langleix, femme Mézo
nier; il est expressément convenu que cette femme viendra le di
manche suivant donner son consentement à la vente, et indiquer
une hypothèque spéciale; sans quoi elle n ’aura pas lieu : elle ne
vient point le jour fixé; Queyreuil se transporte chez M. Legay
le lendemain , e t, en présence de témoins, il lui défend de passer
la vente, puisque les conventions arrêtées n ’ont pas lieu : Legay
le lui promet; e t , le 28 floréal suivant, il consomme la vente,
et il fait déclarer à Queyreuil qu’il ne sait pas signer, tandis qu’il
le sait faire, et que M . L egay ne pouvoit pas l’ignorer, puisqu’il
avoit passé plusieurs actes pour lui, et qu’il n’est pas un individu
dans la commune de St-Ours que L egay 11e connoissc parfaitement.
Mézonier, en vertu de cette vente, fait faire à Queyreuil une
sommation de payement; Queyreuil y forme opposition : procès
au tribunal de Clermont. Queyreuil fait valoir ses moyens ; le
sieur Legay y réplique au nom de Mézonier. Enfin, le tribunal,
considérant que Queyreuil n’avoit que la voie de 1inscription en
�faux contre M . L e g a y , le déboute de son opposition. C e mal
heureux , sentant que cette inscription en faux acheveroit de le
ruiner sans lui réussir, meurt de chagrin quelque temps après.
A
rt
.
X X V II.
Michelle F aure, veuve Colas , vouloit faire un avantage à
François Coins, son fils aîné; la loi du 17 nivôse l’entravOit : le
sieur Legay-lui fait faire, par le ministère de Charvillat, notaire,
le 2 nivôse an 5 , an profit et à l’insçu de Gilbert Barrier, la vente
d ’un pré faisant vingt chars de foin, et d ’un beau bois, moyen
nant 4000 francs, qui , est-il dit dans l’acte, demeurent com
pensés avec pareille somme due verbalement audit Barrier. M ichelle Faure meurt : ses héritiers demandent le partage. François
Colas ne veut pas y laisser figurer le pré et le bois, et produit
une revente de ces deux objets faite à son profit, par Barrier,
devant Legay, (frère de celui de Pont-Gibaud), notaire à Ceissat
arrondissement de Clermont , le 12 messidor an 5 , qui est faite
en forme de traité, dans laquelle on voit l’existence d ’une machi
nation frauduleuse, soit parce qu’on y cite une cédule qui n ’a
jamais existé, soit parce que l’on y prend trop de précautions. Les
cohéritiers étonnés, vont trouver Barrier, qui leur dit qu’il n’a
connoissance ni de la vente ni de la revente : désaveu de sa part
de ces deux actes, devant Imbert, notaire, le 1". messidor an g.
Quelques citoyens, sentant les conséquences qu’auroit la connois
sance publique de ces fraudes, engagent Barrier à se départir de
son désaveu : il y consent, ainsi que les héritiers, ii condition que
François Colas ne fera point usage de ces deux actes; en con
séquence il déclare devant Bouyon, peu de jours après, qu’il 11’a
été que le prêto-nom de François Colas, qu’il n’avoit rien reçu,
et qu’il ne lui étoit rien dû. Les deux héritages figurent au par
tage, et l’affaire s’assoupit.
L a preuve que M . Legay étoit le machinateur de ces faux, c ’est
qu’il étoit alors l’homme de confiance de François Colas; c’est
que la revente est reçue par L eg a y, notaire, son frère, et que
lui-même en avoit signé l’expédition; c’est «qu’enfin il avoit porté
les frais de cet acte pour une somme de 5oo francs assignats,
dans un état écrit de sa m ain, et fourni à François Colas.
A
rt
.
Gilbert Barrier.
X X V I I I .
Georges Labourier et François Mioche, de C o e f f e , ayant des
contestations avec Simon Paquet et François Faure de M on
ts. a
G eorge. Labouricr.
�, ( 76)
,
fe r m y , se transportent chez le juge de paix, le 16 thermidor
an jo , prennent une cédule , et citent leurs adversaires à l’audience
du 19 du même mois; ce jour-là, ils se rendent à l’audience, et
obtiennent un jugëment adjudicatif de leurs conclusions : appel
au tribunal de Riom. Les parties s’arrangent; elles vont chez le
sieur Legny. Labourier et Mioche se départent purement et
simplement de 1instance, et il iait déclarer ¿1 Labourier , dans
ce département, qu’il n’a jamais formé, contre lesdits Faure et
Paquet, aucune demande, instance, ni procès, soit en la justice
de paix ni ailleurs, et qu’il n’a aucune affaire ni discussion avec
eux; qu’il a requis acte de ce qu’il déclare, désavoue ledit juge
ment, ainsi que tout ce qui l a précédé et suivi, de même que
les personnes qui y ont concouru et ont osé se servir de son nom
jxmr faire un procès auxdits Paquet et Faure; qu’en conséquence,
il entend que ledit jugement soit considéré comme non avenu.
Labourier, instruit de cette fausse déclaration , s’empresse,
pour rendre hommage à la vérité, de se transporter à l’audience
du juge de paix; il lait appeler M. Imbert, notaire, le 9 ventôse
an 10 , et le prie de recevoir une déclaration qu’il fait publique
ment , et par laquelle il désavoue le langage que M . Legay lui
fait tenir, déclare qu'il a pris la cédule, et sollicité le jugement
qui l’a suivie; et qu’il n’a donné (levant lui qu’un département
pur et simple de l’instance contre Faure et Paquet : il ajoute,
cm’ayant eu connoissance de cet a cte, il a refusé constamment
de le signer, et qu’il ne le signera que lorsque M . Legay aura
rectifié le faux qu’il contient.
A a
T ix e ro n , t!e Eanicres.
t.
X X I X .
Avant la révolution, Tixeron , de Banières, nvoit intenté un
procès contre Annct Coulon, son cousin : il s’agissoit d ’une haie
vive. M . Legay rend, comme juge, une ordonnance, et, comme
bailli, il dresse un procès verbal; il hii prend 5G francs pour ses
lionoraires, et lui remet l’ordonnance et le procès -verbal, sans
y mettre sa signature. Les justices seigneuriales sont supprimées ;
Tixeron veut reprendre ses poursuites contre C o u lo n , devant le
juge de paix. C elui-ci s’aperçoit que l’ordonnance et le procès
verbal ne sont pas revêtus de signature. Tixeron va chez le sieur
Legay pour l’engager à l’y apposer : il n’avoit pas en lui une
aveugle confiance. M . Legay saisit cette occasion pour se venger;
il prend ses pièces, les déchire en plusieurs morceaux, et le chasse
de son étude, en le maltraitant.
Même traita l’égard de Michel T ouraaire, de la Gravière, qui
�eut cependant le bonheur de sauver ses piecefi, et à qui M . Legaÿ
a suscité plusieurs procès. Tournaire vient d’en gagner un celle
année au tribunal d'appel de R io m , dans lequel M . Legay fait
jouer tous les ressorts de la chicane.
i
A
rt
. XXX.
M . Maignol fils, de Landognè, avoit acheté une charge de cohMfceiller au présidial de Riom ; il ne put pas être reçu , parce que
Sa sœur avoit épousé le fils de M . Legay : vainement il agit et fit
agir auprès des conseillers; ils répondirent tous que présumant qu'ils
Seroient obligés un jour de faire pondre M . L e g a y , ils ne vouloient pas avoir pour collègue un homme qui lui étoit allié de si près.
• En l’an 10, le fils de M . Legdÿ dînoit avec Maignol, son beaufrère, chez M . Alleyrat, leur nevfai, un jour de foire de Giat : à <
ce dîner étoient plusieurs autres fcitoyens : le fils de M . Legay se
déchaîna contre lés nouveaux juges de la révolution ; il les traita
d ignorans, de scélérats. Maignol lui fit publiquement celte réponse :
ta is e z - v o u s , monsieur•; s i les juges et lès bourreaux avoient f a it
leur devoir, ils auroient rendu votre maison nette.
Qui pouvoit mieux savoir ce que rrtéritoit M . L e g a y , que celui
dont les parens ont tant contribué à le srfuvér dans les affaires cri
minelles pour lesquelles il a été poursuivi? A ce sujet il est bon de
rapporter une infamie dont M . Legay s’est rendu coupable envers
madame Panevert, belle-sœur de son fils.
Lors de la poursuite du faux pour lequel M . Legay fut condamné Madame Panevert:.
à Riom et renvoyé à Guéret, il avoit besoin d argent : madame
Panevert emprunté pour lui, de M . Escot de Clerm ont, 9000 fr.
en numéraire; elle lui fait une obligation, et promet de lui rendre
cette somme en niêmes espèces; elle la rémet à M . Legay, qui lui
en fait un billet. Lors de la chute des assignats, il veut l'acquitter
avec cette monnoie; madame Panevert reiuse de la recevoir : acte
d'offres, procès. Enfin, par arrangement, M . Legay lui donne
4ooo francs , tandis qu’elle a été obligée d ’en rendre 9000 à
M . Escot. Ainsi, pour lui avoir rendu un service signalé, M . L egay’
lui a fait perdre 5ooo fr.
A
rt
. XXXI.
Le beau-frère du fils de’ M . L e g a y , M . Bouyon, de Bromont, M. Bouvon, do Fr«(i ,1‘ jouit îi juste titre de la confiance publique, cto il, avant la
révolution , contrôleur dois actes dafts'lé ôanlon de Poal-Gibtiud ;
�( 78 )
il remplissoit ses fonctions avec autant d’exactitude que de déli
catesse : c’étoit un obstacle aux friponneries de M. L e g a y , à ses
falsifications. Celui-ci iorme le projet de lui enlever sa place, pour
la faire donner à M . R atoin, son gendre : pour cet effet, 1V1. Ratoin
devient surnuméraire a R io m , et M . Legay dénonce M. Bouyon
à l ’administration de la régie. C ’étoit sur la fin de 1790 ou au commencement.de 1791. M . Bouyon éloit notaire, contrôleur des actes,
et le peuple 1avoit nommé juge de paix : M . Legay lui en fait un
crime; il le peint dans sa dénonciation comme un ambitieux, un
intrigant, qui n’a été nommé juge de paix que par cabale; il observe
c[ue M . Bouyon reste à Bromont, et que le bureau du contrôle doit
etre à Pont-Gibaud, chef-lieu de canton; enfin, M. Legay demande
ce bureau pour M . Ratoin. L e seigneur cle Pont-Gibaud étoil alors
à Paris; il appuyé la demande du sieur Legay de tout son crédit,
qui étoit grand alors. Elle étoit sur lo point d'être accueillie, lorsque
les bons citoyens du canton de Pont-Gibaud ont connoissance de
ces démarches, malgré les ténèbres dont M . Legay les enveloppoit :
effrayés des dangers que courroient leurs fortunes, si M . Legay
réussissoit à s’emparer du contrôle, ils se réunissent, font une
pétition à l’administration de la régie, y font ressortir avec force
les vices de M . Legay et les vertus de M . Bouyon ; enfin, la de
mande de M. Legay est rejetée, et M . Bouyon est conserve.
A propos des calomnies que M . Legay a débitées sur le compte
de M. Bouyon , dans sa dénonciation à l’administration de la régie,
il est bon de faire les observations suivantes :
M . Bouyon est notaire depuis presque autant de temps que
M . L^gny ; il éloit contrôleur, bailli de plusieurs justices, et
expert; il a eu des fermes dans lesquelles il a fait beaucoup de
bénéfices : possédait la confiance publique, il a travaillé, soit
comme notaire, soit comme bailli, soit comme expert, au moins
autant que M . L egay; il a commencé avec une iortune de cin
quante mille écus; il a vécu honorablement, mais avec économie,
et sa fortune a diminué.
Et M . Legay 11’avoit rien, absolument rien en 1753, si l’on en
excepte la moitié de la ferme de Confoltnt, qui éloit peu de chose,
«'t qu’il avoit gardée pendant dix ou douze ans; i l n’avoit que scs
fonctions de notaire, de praticien et d’expert pour se procurer des
bénéfices; i l a bien eu, dans l’espace de cinquante ans, mille procès
civils et criminels, qu’il a presque tous perdus, et qui lui ont coi'ilé
énormément; il a prodigieusement dépensé, soit pour l’entretien
de sa maison, soit pour ses plaisirs ; et i l est a u j o u r d ’ h u i ¿1 la tête
d’une fortune de quatre cents mille francs au moins. Pourquoi cette
prodigieuse différence entre M . Bouyon et M . Legay? C'est que
�M . Bouyon a vécu en honnête hom m e, et M . Legay en fripon,
sans frein et sans pudeur.
’
An
t.
XXXII.
M . de Chalier, qui avoit en M . Legay une confiance aveugle, et Le
tpii, à cause de son grand âge et de ses infirmités, ne s’aperçevoit
pas des exactions et des vexations que celui-ci commettoit en son
n o m , meurt ouelques années avant la révolution; M . de PontGibaud, son fils, lui succède. Il demeuroit à Paris du vivant de son
père : après sa m o r t, il se relire à Pont-Gibaud avec sa femme et
ses enfans; il se met à la tête de ses affaires; il éloit économe, son
épouse étoit bienfaisante, charitable; tous deux se faisoient aimer
de leurs vassaux. On leur porte de toutes parts des plaintes contre
M . Legay ; ils examinent sa conduite. Celui-ci voit se former un
orage; il alloit éclater. C ’étoit au commencement de la révolution :
M . Legay leur fait entendre qu’on conspire contr’eux , et que leur
perte est assurée s’ils restent â Pont-Gibaud : pour les effrayer, il
iait jouer plusieurs ressorts qui sont à la connoissance de M . Beanlaton aîné, et de M . Lam y, magistrat de sûreté à Clerinont. Enfin ,
M . Legay vient à bout de ses desseins. M . et M me. de Moré émi
grent, et laissent M . Legay et sa famille dépositaires de tous leurs
meubles, eifets , titres et papiers. Ce sont ces dépôts qui donnèrent
lieu au fameux procès qui fut jugé par le tribunal criminel de
Guéret.
Quoi qu’il en soit, M . Legay avoit fait mettre les titres et papiers
dans une malle, et enfouir cette malle en terre, dans une chambre
du château, au rcz de chaussée. A son retour de Guéret, M . Legay
déterre la malle et s’empare des papiers.
Ponl1ÜU< '
M . Legay s’étoit rendu adjudicataire, pour M . de Pont-Gibaud, Lcipré.deSte.-CUii«*
dos prés de Sa in te-C la ire, appartenans à la nation : celui-ci lui.
donne tous les fonds nécessaires pour en payer le prix; il est acquitté. I
Par acte sous signature privée, M. Legay déclare que ces prés ap
partiennent h M . de Pont-Gibaud, et qu’il en a payé le prix : ce
dernier s’en met en possession , et il en a ioui jusqu’à son émi
gration. La déclaration fut mise dans la malle; M . Legay l’enlève
avec les autres papiers qu’elle contenoit, et il escamote à la nation
°» à M . de Pont Gibaud trois prés qui valent de 12 à i 5ooo f r . ,
dont il jouit paisiblement. Celte déclaration est mentionnée dans
im inventaire des papiers de M. de Pont-Gibaud, fait par T h o m a s , .
®°n secrétaire; et lequel, ayant été sauvé des flammes, a été déposé
dans le bureau des domaines, lors de l’administration centrale.
i
�c 80 )
A
M. Cluzd.
.
XXXIII.
Il dépendoit de la fabrique de Mazaye un pré, une terre et une
petite directe; on arrete qu'ils seront affermés à la chaleur des
enchères : Legay se concerte avec le curé de Mazaye, pour, l’un ou
l ’autre, devenir fermier. L e jour indiqué pour les enchères arrive;
elles se font publiquement à Mazaye. M . Cluzel et le curé sont les
principaux concurrens : le premier fait une dernière mise à 126 fr. ;
le second enchérit de 5 f r . , et il devient adjudicataire. C ’éloit dans
le mois de février 1788. Chacun se retire dans la confiance que
l’adjudication est sur M . le curé; point du tout. A u mois de juin
suivant, M . Legay surprend la signature de quelques fubriciens,
et il fait, comme notaire, un bail adjudicatif à Antoine Barnicaud,
dePont-Gibaud, son prête-nom ordinaire, qui n ’éloit pas à Mazaye
le jour de l’adjudication , et qui par conséquent n’avoit pas.pu de
venir adjudicataire. A u nom de Barnicaud, M . Legay poursuit en
pagésie M . Cluzel et autres : c e u x - c i se présentent, demandent
copie du bail, démontrent qu’il est frauduleux, et font condamner
Barnicaud en tous les dépens, par jugement du présidial de I\iom,
rendu contradictoirement.
a
Siii’.u*Tradet, JeBro-
rt
r
t
.
x
x x i y.
Dans l’arrière-saison de l’an 4 > Perrier et Pourlier, de Ia.commune de Saint-Jacques, buvoient avec Simon Fradet chez Gabriel
Confreire, cabarelier à Bromont. Us prennent dispute: Fradet va
chercher un fusil double , et se met en embuscade près la maison
Confreire. Ses adversaires sortent; il étoit nuit : Fradet tire, et son
fusil manque heureusement. Perrier et Pourtier lui ôtent son fusil,
et le cassent sur lui. Jje lendemain ils portent plainte au juge de
paix : la femme Fradet donne, à celte occasion, des coups de sabots
i Pourlier, un des plaignans. Nouvelle plainte; les informations
sont faites et concluantes : mandai d ’arrêt contre Fradet et sa
femme. Le délit de celle dernière étoit léger ; quelques bons ci
toyens interposent leur médiation ; Pourlier se dépari de sa plaintecpntre elle seulement : M . Legay est choisi pour recevoir le dépar
tement. Pourlier se transporte avec le juge de paix dans l’étude de
M . Legay, qui était absent, et le juge de paix dicte ce déparlement
à .M . Chardon, clerc dudit sieur Legay.
Cependant l’affaire de Fradet est portée au jury d’accusation. Le
jour de sa réunion, Fradel produit un département de la plainte
portée tant contre lui que contre sa femme : M . Legay y lait un
historique
�( 8 0
................................
historique fabuleux; les témoins, gagnés ou intimidés par le sieur
L eg a y, déposent conformément à cette fable; et, par le moyen de
ce faux département, Fradet est renvoyé. Un an après, M. Legay
fait assigner Fradet en payement des frais de ce département, des
peines qu’il avoit prises et des voyages qu’ il avoit faits pour l ui ,
soit à Riom , soit ailleurs, au sujet de cette affaire; et Fradet,
en vertu du département pur et simple que M . Legay avoit tait
donner à Pourtier et à Perrier, les poursuit à son tour en paye
ment du fusil cassé, et des dommages-intérêts qu’il prétend lui
être dûs. Les battus ont pavé l’amende.
On observe que M . Chirol et Antoine Monier, qui figurent dans
ce département comme témoins, ont assuré ne l’avoir pas signé.
A
rt.
.
X X X V.
A u printemps de l’an x i , Jean T ixero n , de Banières, et Antoine
Morange, son beau-frère, ont dos contestations au sujet des biens
de la temrne Morangc, qui lui sortoient nature de biens paraphernaux; ils s’en rapportent à la médiation de Jirôme Boutarel
et du sieur Mornac aîné, comme arbitres, et à celle de M . L e g a y ,
comme tiers arbitre. Un arrangement est arrêté; on convient de
passer un traité qui d’abord doit porter quittance en faveur de
Tixeron de 5oo francs qui lui manquoient pour compléter le paye
ment de 4oo° ira n c s , montant de la légitime faite à la femme
Morange par son contrat de mariage et un acte particulier, et qui
ensuite doit lui accorder un supplément de légitime : M . Legay
est chargé, comme tiers arbitre et comme notaire, de la rédaction
et de la réception de ce traité. Tixeron lui paye 200 fr. pour les
loyaux coûts ; il le presse de le rédiger : il va maintes fois chez
M . Legay pour en retirer une expédition ; celui-ci le renvoie sous de
vains prétextes. Tixeron fait chercher, en brumaire an 12, au
bureau de l’enregistrement, point de traité. Jl retourne chez le
sieur Legay, et se plaint avec amertume : celui-ci lui fait un traité,
et il néglige méchamment (on a démontré plus haut qu’il en vouloit
à Tixeron ) d’y faire mention de la quittance convenue des 5oo fr. ;
il en donne avis seulement à Morange , qui assigne T ixeron en
payement, en deniers ou quittances valables, de ladite somme de
5oo francs : opposition, et procès devant le tribunal de Clermont.
Enfin, M orange, rendant hommage à la vérité, reconnoît par acte
reÇu Imbert, notaire, au printemps de l’an 12, que Tixeron lui
«voit payé les 5oo francs en question, et se départ de sa demande.
L ’expédition du traité que M . Legay a reçu, fait mention que
Jérônie Boutarel, juge de paix, est témoin, et il 11e l’a pas signé.
Jean Tixeron, deB a-
mère*.
�( 82 )
A
Consuls.
Laprugne et Perrier,
rt.
Avant la révolution, M . Legay fait les rôles des communes dé
Pont-Gibaud et Saint-Ours. Il faisoit à son gré la répartition des
impôts : ses amis étoient allégés, ses ennemis éloient surtaxés; il
avoit soin surtout d’en conserver pour lui une foible portion. Les
consuls tremblans n’osoient ni lui résister, ni lui faire des obser
vations : ses volontés étoient despotiques, et malheur à ceux qui
osoient les contrarier.
On en jugera par la comparaison de ses cotes dans la commune
de Saint-Ours.
Avant l’an 11 , il étoit taxé seulement à 248 fr. ; et en l’an 1 r ,
lors de la confection des matrices de rôles, sans avoir augmenté
de forlune, il fut porté à la somme de 632 francs 70 centimes,
qu’il a payée depuis sans réclamer, et sans oser se pourvoir en
surtaxe.
A r t .
X X X VII.
' En 1785, le sieur Victor Laprugne, et Annet Perrier, du lieu
de Laprugne, conduisent à la foire de Po n t-G ibau d chacun une
pouliche; le nommé François Sudré, dit Talisard , de la Gardette,
connu par ses vols qui l’ont fait traîner plusieurs fois en prison,
où il est enfin décédé, se présente pour les acheter : le marché est
conclu. Talisard n’ayant pas d ’argent, M . Legay s’offre pour cau
tion ; les vendeurs acceptent. C e lu i- c i leur assure que T a lis a rd ,
qu’il savoit insolvable et fripon, les payera bien exactement; toute
fois il leur conseille de se faire consentir, par précaution , une
obligation : M . Legay la reçoit comme notaire; et le lendemain,
comme créancier de Talisard , il envoie enlever les deux pouliches,
il les fait vendre, il en prend le prix, et Laprugne et Perrier at
tendent encore leur payement.
Cette friponnerie est unique : vraisemblablement elle fera rire
en même temps qu’elle indignera le lecteur.
A r t .
M otifs fie la couihnce
des »cigacur».
X X XVI.
XXXVIII.
Par reconnoissance du 12 janvier i 4q 6 > les habitans de Bûnières , commune de Saint-Pierre-le-Chastel, canton de P ° nt"
Gîbnud , avoient droit de chauffage et pacage dans les bois de
Vlolène, du canton et de la chcire de l’Aum ône, moyennant une
redevance de douze deniers par feu.
M . L e g a y , fermier, régisseur et bailli, exige quinze sous; les
�habitans s’y refusent; ils sont actionnés : ils demandent la pro
duction du titre primitif. M . Legay dit que ce titre n’est pas en
sa disposition , mais qu’il a des aveux et dénombremens qui
suffisent, et établissent le droit. Les habitans , divisés entr’eux ,
efirayés des poursuites et des menaces de M . L e g a y , et redoutant
ses manœuvres, aiment mieux consentir à payer les quinze so u s,‘
et s obligent de moudre au moulin du seigneur ; ils souscrivent
devant M . L e g a y , comme notaire, une transaction sur procès,
dans laquelle il est rapporté que le titre de concession est adiré,
ou détourné, ou anéanti par le temps ; mais on y parle d ’aveux
et dénombremens, et d ’un décret volontaire de 1677 et 1758.
L e 6 septembre suivant, M . L eg a y, renouvelant le terrier de
la terre de P o n t - G i b a u d , fait reconnoitre cette redevance de
quinze sous, et l’obligation de moudre au moulin du seigneur. J1
fallut relater le titre primitif : on dit en conséquence que les
habitans ont pris connoissance des deux reconnoissances du 12 jan
vier 1496, reçues Ceirias et son confrère, notaires, folio 169 et
170, etc.
En 1791, ces habitans, étant en procès avec le seigneur de
Pont-Gibaud, firent compulser le terrier par M . Conchon, notaire
à V olvic, et ils se sont procuré copie des deux reconnoissances
de 1496
qui, en effet, portent seulement une rede
vance de douze deniers par feu.
Et voilà un des molifis de la confiance des seigneurs de PontGibaud dans la personne et les services de M . Legay.
An
t.
'
X X XIX.
Parmi les nombreuses notes qui arrivent de toutes parts, et que
l’on publiera par la su ite , si besoin est, on n ’en extraira plus
qu’une.
En l’an 12, M . l’Evéque demande à M . Serre, curé de PontGibaud , les noms des quatre plus honnêtes gens de cette com
mune , pour en faire des marguilliers. M . le curé étoit nouveau
dans Pont-Gibaud ; trompé sans doute par l’hypocrisie du sieur
Legay ( c ar il assiste aujourd’hui très - dévotement aux offices
divins; il se confesse, communie; en un mot il fait avec la plus
scrupuleuse exactitude tous les actes extérieurs de la religion ,
T«’il outrage intérieurement), le pasteur, ministre d ’un Dieu de
P;»'x, indique à M . l ’Evêque, M M . Legiiy, Sersiron, son gendre,
Jén’ nie Bouture!, juge de paix, et Roûgier, huissier : tous quatre
*°nt nommés marguilliers. Les deux derniers, rougissaut de se
Lei marguiliier».
�(.8 4 )
•voir en si mauvaise compagnie, n ’ont pas voulu en remplir les
fonctions. Quoi qu’il en soit, le début de M . Legay dans l’exer
cice de ces nouvelles fonctions, est de présenter, s e u l, au nom
de tous les marguilliers, une pétition virulente au préfet, tendante
à faire un procès aux officiers municipaux. Cette pétition est
envoyée au conseil municipal pour donner son avis : le conseil fait
appeler M M . Boutarel et Rougier, qui désavouent cette pétition,
et signent l’avis donné par le conseil municipal.
On ne finiroit pas de sitô t, si l’on vouloit rapporter ici tous
les actes d’iniquité et de rapine de M . Legay, que l’on a recueillis:
on s’arrête enfin, parce qu’il faut en finir; et bien loin d ’avoir
épuisé le recueil, on annonce qu’en cas de besoin on en publiera
bien plus que l’on n’a fait dans ce mémoire.
On ne se permettra plus qu’une réflexion.
D ’après les faits rapportés, tous constatés par pièces authen
tiques, on doit se faire une idée bien effrayante de ce qui n ' a
pas encore éclaté, et de ce qui se découvrira par la suite, de faux
et de malversations accumulés dans l’étude de M . Legay. C ’est
vraiment la boite de Pandore , d’où sortiront bien des maux ;
m a is , comme dans celle de la fable,o n n 'y tro u v e ra p a s l'e sp é
rance pour les alleger.
F I N.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lamadon, Guillaume. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamadon
Engelvin, aîné
Engelvin, jeune
Boutarel, aîné ; Boutarel, jeune
Bonjean
Subject
The topic of the resource
communaux
diffamation
ventes
faux en écriture
marguilliers
fontaines
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire justificatif publié par Antoine-Marie Legay, notaire public en la commune de Pont-Gibaud ; en présence des sieurs Gilbert Sersiron, agent, et Anne Sersiron, docteur en médecine, habitants de la même commune ; par Guillaume Lamadon, cultivateur, officier municipal de la même commune ; en présence des sieurs André Imbert, maire ; Jean-Jérôme Boutarel, juge de paix du canton de Pont-Gibaud ; Benoît Boutarel, inspecteur des contributions directes ; Alexandre Engelvin aîné, Maximilien Engelvin, ex-législateur ; et Etienne Bonjean, officiers municipaux de la même commune : tous outragés par le sieur Legay, et accusés par lui d'être ses dénonciateurs.
pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1768-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0724
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0127
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53919/BCU_Factums_M0724.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
diffamation
faux en écriture
fontaines
marguilliers
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53388/BCU_Factums_G2018.pdf
3aa64c13fd50e108007f04d160d4b49f
PDF Text
Text
RÉPONSE
POUR
Le
S.r de M ONTLOSIER et les héritiers bénéficiaires
d e la d a m e d e M O N T L O S I E R , i n t i m é s ;
A u dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de
S E R V I E R E , appelans.
----------llH I—
L
—
1
E S appelans réclament, comme aux droits de Jean de
Servière, leur père, la succession de Françoise-Marie de Servière , sa nièce, f i lle , en premières noces, de la dame de
Monllosier.
Cette Françoise-Marie est décédée le 25 octobre 1781. Il y
a dès-lors près de trente ans que sa succession est ouverte. Il
n’est guère probable qu’une famille demeure trente ans , sans
réclamer la succession d’une parente aussi proche.
D ’un autre côté, par un acte en date du
3o janvier 1783,
Jean de Servière, père des appelans, acheta de la dame de
�ssô-
( i )
Montlosier, sa cohéritière, tous les biens alors libres de celle
succession. Comment les appelans pourront-ils parvenir au
jourd’hui à un partage sur ces biens ?
Les appelans ne paraissent point s’inquiéter de cette cir
constance; ils s’en autorisent même. Les biens ont été vendus,
disent-ils, donc il n’y a pas eu de partage. De plus, les contractans ayant omis d’énoncer dans cet acte , qu’ils traitaient
comme cohéritiers, les appelans s’aulorisen I de cetle omission pour
présenter cet acte comme étranger à leur qualité de cohéritiers.
Mais d’abord, comment se fait-il que le père des appelans ait
jugé à propos d’acheter les biens d’une succession, au lieu de la
part ager;
en d’autres termes, comment se fait-il qu’il se soit
décidé a avoir, à titre o n é r e u x ,
ce q u e , selon les appelans , il
pouvait avoir à titre gratuit?
Si on consulte la vraisemblance en pareil c a s , c’est sans doute
que la prétendue succession ne valait pas la peine d ’un partage
juridique. Point du tout; les appelans répondent que leur père
était dans l ’ignorance de ses droits.
Mais les appelans eux-mêmes, comment se fait-il qu’ils aient
attendu l ’année 1809 pour réclamer leurs droils? A ne consulter
de même que la vraisemblance, on pourrait croire qu’il y a eu
en l'année 1809 nuelqu’événeinent particulier qui a déterminé
leur demande. Point du tout ; les appelans allèguent la même
ignorance que leur pere. A son dérès , il les a laisses lotis
quatre en très-bas â g e , et ce n'est qu'en Vannée 1809 qu’ils
ont c lé instruits de leurs droils.
En suivant celte ligne tracée p a rle s appelans, 011 pourrait
arriver à penser que l ’acle de i y 83 a élé en effet, de la part de
Jean de Servièrc , une méprise; el comme, dans un partage de
succession, la première règle entre les parties est la bonne f o i ,
il ist nécessaire, avant de passer aux queslions de droit, de
bien établir les points de fait.
�•>■ u //A
( 3 )
En premier lieu, s’il se trouve que la succession de FrançoiseM arie, dont il s’agit, était tellement couverte par les reprises
de la dame de Montlosier, et tellement engagée en outre dans le
dédale d’une contestation précédent e, qu’elle était en soi mani
festement n u lle , ou moins que n u lle , on pourra n’être pas
élonné que Jean de Servière ait cherché à se procurer, à titre
d’achat, des biens extrêmement à sa convenance, qu’il convoi
tait , plutôt que de les x’echercher par la voie inutile, et dange
reuse pour l u i , d’un partage juridique.
S ’il se trouve, 2.° que toutes les prétentions , tant anciennes
que modernes , de la famille , se réunissaient comme de concert
sur un certain domaine, appelé C hés-Sabi, situé à la porte de
Jean de Servière , domaine que les parties avaient déjà démem
b ré, et qu’elles continuaient plus bu moins activement à se dis
puter, on concevra que les parties ont pu être amenées à croire
que , par la vente de ce bien , elles termineraient à Ia-fois toutes
les contestations.
S ’il se trouve ,
3 .° que , malgré l’allégation d’ignorance, oppo
sée par les appellans, leur père n’a pu réellement méconnaître,
ni le décès de Françoise-Marie, ni ses droits à sa succession, ni
la nature des biens qu’il achetait; s’il se trouve que l’acte, par
lequel il a acheté, a été tout à son avantage, qu’il est l’époque
précise de la pacification des deux fam illes, et q u e , pendant
les 28 ans qui ont suivi cette époque, toutes les anciennes con
testations ont été terminées, toutes les anciennes instances reti
rées et abandonnées, il faudra un peu revenir de l’idée que les
appelans veulent nous donner de l’acte de 1783, et de 1 inten
tion dans laquelle cet acte a été passé.
Voilà quant à Jean de Servière.
Relativement aux appellans eux-mêmes, qui prétendent avoir
été dans l’ignorance comme leur père, et qui justifient cette
ignorance parce que leur p è r e , à son décès,
les laissa tous
2
�( 4 )
quatre en très-bas âge (motifs d’appel ); s’il se trouve, i.° que
ces enfanS; prétendus au berceau, étaient tous majeurs; s’il se
trouve, 2.0 que l ’année 1809, où ils prétendent avoir été éclairés
inopinément sur leurs droits, est précisément l’année où ils ont
appris, à la suite de plusieurs mémoires imprimés dans une
autre affaire, que le sieur de Montlosier avait été privé, par la
révolution, de tous ses papiers; s’il se trouve, 3 .° que cette cir
constance , concourant avec les effets de la révolution qui a
changé la nature des biens, et avec le laps d u (tems qui a fait
espérer des prescriptions, et a baissé les créances en argent, a
déplacé ainsi sous tous les rapports l’ancienne situation des
parties , on sera autorisé à trouver dans la demande des appelans
des caractères tous ditlerens de c e ux q u ’ ils affectent de présenter.
L es intimés vont d’abord dans une première partie exposer
en détail les circonstances où se trouvaient les parties à l’époque
de l’acte de 1783; dans une seconde partie ils discuteront les
allégations des appelans; dans une troisième partie ils tacheront
d’établir les questions de droit.
PREMIÈRE
PARTIE.
FAITS.
L a dame de Montlosier et les appelans tirent, comme cousins
germains, leur origine de Gilbert de Servière , leur grand -père
commun. O r , ce Gilbert de Servière avait contracté deux ma
riages : le premier, avec Catherine Daurière , de laquelle sont
issus cinq e n t o ns , notamment Jean de Servière, père des a p
pelons , et J e a n -B ap tiste, premier mari de la dame de Mont
losier; le second , avec Gilberte Dupeyrqux , de laquelle est issu
un seul fils, nommé J acqu es, et de cé Jacques, Jea n n e *M adelaine de Servière , épouse , en premières noces , de Jeanïîaptiste , son oncle c o n s a n g u i n ; en secondes noccs, du sieur
de Montlosier.
�'•A
(
5 )
Ledit Gilbert mourut en 1742. Sa succession se composait de
beaucoup d’argent comptant, d’un mobilier considérable, de la
terre duTeilhot, et de deux gros domaines, dont l’u n , entr’autres,
appelé C hés-Sabi, est souvent rappelé au procès.
Parmi ces enfans, deux filles ayant ete mariées forcloses; et
un des enfans mâles, Jean de l’Etang, ayant traité ensuite pour
sa part, avec le père des appelans, il arriva qu’en 1758 , époque
à laquelle la demande en partage fut formée, il n’y eut plus pour
copartageans q u e , i.° Jean de Servière , père des appelans, do
nataire particulier de son père; 2.0 Jean-Baptiste, depuis mari de
la dame de Montlosier,réclamant une légitime et sa part demobilier;
3.° la dame de Montlosier, alors mineure; elle réclamait,
comme Jean-Baptiste, sa légitime et une part du mobilier; elle
demandait, en outre, une partie de la dot de Gilberte Dupeyroux,
sa grand’mère, dont elle était unique héritière. Il faut savoir, à
ce sujet, que Gil bert de Servière avait dissipé une partie des
biens de Gilberle Dupeyroux, sa seconde fem m e, notamment
2,000 francs d’argent de sa d o t, et le domaine et moulin de
Roubrat.
L a cause engagée ainsi à la sénéchaussée de R i o m , le père
des appelans donna les mains au partage ; mais il chercha à
éluder les répétitions parliculières. Il opposa entr’autres, en
compensation du domaine et moulin de R oubrat, vendus par
son pcre, un cheval et un colïre de linge qu’il prétendit avoir
donné au père de la dame de Montlosier.
Une sentence de l’an 1760, qui ordonna le partage, rejeta
quelques-unes des répétitions des réclamons. Mais relativement
d o m ai n e et m o ul in de R o u b r a t ,
réclam és
p ar la d a m e de
Mo n tl o si e r c o m m e bien dotal de Gil berte D u p e y i o u x , elle p r o
n o n ç a qu e les parties contesteraient pins amplement.
L a d a m e de Mo ntl osi er et J e a n - B a p t i s t e , depuis son m a r i ,
s’élevèrent v i v e m e n t contre ces dispositions. Leur protestation
SJcy.
�d’en appeler est consigne'e d’une manière énergique au bas de
la sentence. Cependant l’opération d’experts ordonnée, ajant eu
lieu la même année, il lut délivre aux réclamans , provisoi
rement les deux tiers du domaine appelé C h é s -S a b i; l’autre
tiers demeura à Jean de Servière.En recevant ce démembrement
de domaine, comme délaissement provisoire, la dame de Montlosier et Jean-Baptiste protestèrent contre l’opération des experts ,
comme ils avaient protesté contre la sentence. L ’année d’ensuite,
17 6 1, l ’appel au parlement fut fait et relevc.
Depuis ce tems, réunir aux deux tiers arrachés à son frère
le troisième tiers qui lui a été laissé, devient le grand objet
de Jean-Baptiste. D an s cette v ue , il achète le 3 avril 176ÎÎ ,
de Jea nne- Madel nine, sa nièce, peu après sa f em me , la portion
du domaine de Chés-Sabi, qui lui avait été délivrée pour son
lot ; mais obligée de spécifier que ce lot lui a été fait par
l’opération des experts, de 1760, Jeanne Madelaine a soin de
ne rappeler cette opération que comme un partage verbal.
L ’année d’ensuite elle épouse Jean-Baptiste.» Elle a soin de
mettre les contestations pendantes sous la protection de son
mari; elle se constitue en tous ses droits échus par le décès
de scs père et mère , q u'elle lu i donne pouvoir de poursuivre
et de rechercher. Jean-Baptiste meurt sans les avoir terminées.
Nous arrivons actuellement au second point principal de la
cause , la succession de Françoisc-Maric.
Il faut savoir que du mariage de Jean-Baptiste et de la
dame de Montlosier , il était provenu une fille. Or , JeanBaptiste étant venu à décéder, sa fille F ran çoise-M arie fut
dans le cas de recueillir le tiers de ses biens ; la dame de
Montlosier, donataire de son in ari, les deux tiers. Il est bon
d’évaluer la succession.
. Les biens de Jean-Baptiste sur lesquels la légitime de Françoisc-Marie avait à se former, se composaient ostensiblement
de deux corps de domaines : l’ un , appelé llecolèno , acquis
�( 7 )
par lui avant son mariage; l’autre, appelé les deux tiers de
Chds-Sabi, dont moitié lui avait ete devolue personnellement
par l’opération des experts dont il a ete parlé, et l’aulre moitié,
ainsi qu’il a été d i t , acquise par lui , de sa fe m m e , un an
avant leur mariage.
^
O r , Recolène ayant été acheté 19,000 fran cs, en-1 7 6 6 , 'et
vendu 38,000 francs, en 1791 (42,000 fr. en assignats) , par
le sieur de Montlosier, avec ses améliorations et ses embellissemens, 011 p e u t , en 1780, le porter, si on veut, à 28,000 fr.
D ’un autre côté, C hés-Sabi ayant été ve n d u ,
en 1783, 10,000 f r . , et la dame de Montlosier en
trouvant alors môme 12,000 francs, soit....................
12,000 fr.
T o t a l .....................................
40,000 fr.
II faut prélever actuellement les reprises et créances de la
dame de Montlosier.
En premier lieu, Jean-Baptiste ayant acheté de sa nièce,
un an avant leur mariage, sa portion des deux tiers de ChésS a b i, et ne l’ayant pas payée, ce point forme un premier objet
de reprise.
E n second lie u , Jean-Baptiste ayant v e n d u , pendant le
mariage, la terre d’Arsège appartenant à sa femme, cette terre
forme un second objet de répétition.
Si on ajoute à ces deux objets la valeur du trousseau re
connu et quittancé par le contrat de mariage, ainsi que que^cl ucs
parties d’acquisitions faites immédiatement après le dtcès de
Jean-Baptiste, et confondues dans le domaine de Recolène, on
aura à peu près la masse des reprises et prélèvcmens de la
dame de Montlosier (1).
( 1 ) Il existe encore diverses pariies ilo dettes contractées par J e a n Baptiste de Servière, et acquittées par la dame de Montlosier. N o u s sommes
obligés de les négliger pour le m om en t, n’ayant pu encore les relever.
�( 8 )
Or, il ne s’agit plus que d’évaluer cette masse.
4
Et d’abord il n’y a pas de difficulté' pour le trousseau; il est
quittancé dans le contrat de mariage à la somme de 2,000 fr.
Il ne peut y en avoir davantage pour les acquisitions men
tionnées ; elles se montent à environ
3,000 francs.
Relativement au prix d ’un des deux tiers de Chés-Sabi, vendu
à Jean-Baptiste avant le mariage, cet article est susceptible de
quelques observations.
Il faut savoir d’abord que, par
mariage , la dame de Mont losier
époux de vendre ses b i e n s , mais
rem ploi en acquisition de fon d s.
un article de leur contrat de
avait permis à son premier
à la ch a rg e n é a n m o in s du
Fondés sur cette clause, les
intimés pensent qu’en toute équité, il faudrait rapporter i c i ,
non le faible prix de la vente , mais la valeur réelle des biens.
On leur oppose que la stipulation du contrat de mariage, précise
pour les ventes à venir, n’énonce rien sur les ventes passées.
L es intimés se tournent alors vers une seconde observation.
L a dame de Montlosier n’ayant vendu qu’au prix modique
de 2,248 francs un objet q u i , dans l’état ci-dessus, est porte
à 6,000 f r . , il semblerait, dans ce cas, qu’il y a lésion , nonseulement du tiers au q u a rt, mais encore d’outre moitié. Mais
comme 011 oppose encore sur ce point la différence des tems,
nous consentons à ne porter cet objet qu’à son prix modique
de v e n te , 2,248 fr.
Il reste à apprécier la valeur de la terre d’Arsège. Une conten
tion vive s’élève sur ce point; il s’agit de savoir si cette terre
s’évaluera en nature , ou seulement au prix de vente. JeanBnptiste ayant reçu de sa fe m m e , par contrat de m ariage, la
permission de v e n d re , et ayant vendu au prix de 7,600 f r . , les
appelans soutiennent que ce n’est plus que la somme de 7,600 f.
qui doit être portée pour les reprises.
Il
�( 9 )
Il est difficile de le penser.' L a dame de Monllosier a sans
doute permis à son mari de vendre ses biens; mais elle ne l’a
permis qu’à line seule condition : à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui ptovicndront desdites ventes en
acquisition de fon ds.
L a condition du r e mp l oi étant ici i nt ég ra nt e, c ’est dès-lors l a
v al eu r de la terre d ’A r s è g e en nature qu i doit être r a p p o r t é e , et
non pas son f ai bl e pri x de vente. O r , cette t e r r e , c o m p o s é e ,
1.° d’un gros domaine labourant a trois paires de bœufs ;
2.° d’une dîme sur la moitié de la paroisse de Saint-Hilaire ;
3.° de redevances en censives; 4.0 de la justice haute, moyenne
et basse, sur tout son territoire, 11e peut être portée à moins
de
3o,ooo fr. ;
Ce qui, ajouté aux autres objets des reprises sus-mentionnées,
porte toute la masse à 87, 248 fr.
Celte somme retranchée de la masse ci-dessus de 40,000 fr.
laisserait à la mort de Jean-Bapl iste une masse nette de 2 , 75 2 fr.
L a succession de Françoise-Marie, se composant comme légi
time du tiers de cette somme f lesterait des-lors a 9 1 3 fr.
Reprenons.
Le
25 octobre 17 8 1, Françoise-Marie meurt; sa succession est
alors à partager par égale portion entre Jean de Servière, son
oncle , père des appelons , et la dame de Montlosier, sa mère ;
non comme mère , les ascendans n’héritent pas en coutume
d’Auvergne , mais comme cousine germaine de sa propre fille.
L a légitime de celle-ci , m ontant, ainsi que nous avons vu ,
a 9 i 3 i r . , il revient dès-lors à Jean de Servière, cohéritier, la
somme de 456 fr. 10 s.
Quelque modique que soit cette somme, il ne faut pas croire
qu elle aille entrer ainsi dans les mains du siem,* de Servière : il
3
�( 10 )
s’en faut ; car la succession de Françoise-Marie , qui vient de
s’ouvrir au profit de Jean de Servière contre la dame de Mont
losier, rencontrant l’autre succession au profit de la dame de
Montlosier, qui se débat contre Jean de Servière, celui-ci, qui
devenait partie prenante dans la succession nouvelle pour une
somme nulle et insignifiante , se trouvait dans l’autre succession
comptable pour des sommes considérables, agravées de quarante
ans d’intérêts éch u s, et des intérêts de ces intérêts , depuis
l’époque de la demande.
Dans cette situation, l’embarras des deux parties est facile à
concevoir. V eu v e depuis quelques m o is, si c’est la dame de
Montlosier qui la première commence les hostilités, en repre
nant contre son oncle les poursuites que son mari n’a pas ter
minées , son oncle forme aussitôt une demande en partage pour
la succession de Françoise-Marie. L a dame de Montlosier évince
alors, sans nul doute, pour ses reprises, les acquéreurs de la
terre d’Arsège; et elle les dépossède. Mais ceux-ci se pourvoyant
en recours contre les biens du vendeur, l’évincent à leur tour,
et la dépossèdent de Recolène : elle trouve a u -d ev an t d’elle,
sur cette route, beaucoup d’embarras et de perplexités.
S i, au contraire, c’est le sieur de Servière qui commence le
premier les hostilités, en recherchant sa moitié dans la misé
rable succession de sa n iè c e , d’un côté il fait consumer la suc
cession sans fruit ; d’un autre côté la dame de Montlosier re
prend contre lui la poursuite de la succession de son père. Jean
de Servière, qui dans une première opération d’experts, a perdu
les deux tiers de Chés-Sabi, risque, dans une seconde, de se
voir enlever le troisième tiers. On conçoit facilement que Jean
de Servière n’eut garde de réclamer juridiquement un partage
q u i, d’un côté, ne lui faisait espérer aucun profit, tandis que
d’un autre côté il lui faisait craindre sa ruine.
On vient de voir pourquoi la succession de Françoise-Marie
�( 11 )
de Servière ne fut 'point recherchée juridiquement. On va v-ois
actuellement, comment, au milieu de toutes ces difficultés, les
parties furent amenées à la vente du domaine de Chés-Sabi.
Il faut savoir, en premier lieu , que ce Chés-Sabi se trouvait,
d’ une diverse manière, le point de mire des deux successions.
E n vertu de leurs droits respectifs, dans la première, les parties
avaient commencé, depuis long-teins, à le démembrer. Noua
avons vu qu’un partage provisoire, ordonné par une sentence de
la sénéchaussée de R io m , de 1760, avait délivré à Jean-Baptiste
de Servière, un tiers de ce domaine , à la dame de Montlosier et
à Jean-Baptiste, depuis son m a r i, les deux tiers.
Dans cette position, le 21 juillet 1782 , la dame de M ont
losier se remarie. Par ce second de mariage , elle donne au
sieur de Montlosier, au prix de 20,000 francs, le domaine de
Recolène, un des biens de la succession de Jean-Baptiste. Cette
succession , à laquelle on touche, pour la première fois , se
trouve dès-lors liquidée pour les droits de la dame de Mont
losier, de toute la valeur de ce bien. Il ne restait plus de cette
succession que Chés-Sabi. L a dame de Montlosier, prévoyant
qu’elle pourra avoir à compter de la légitime de sa fille, laisse
lib re , pour satisfaire à cette légitime, ce domaine. Elle a soin,
même pour plus de facilité, de se le réserver en paraphernal.
La dame de Montlosier ayant ainsi, par un second mariage,
disposé de Recolène (le principal objet de la succession de JeanBaptiste), le père des appelans vit avec complaisance la légitime
de sa nièce, à laquelle il avait part, se placer sur les deux tiers
de C h é s - S a b i, dont il avait l'autre tiers. Cette circonstance lui
devenait favorable, soit pour défendre, contre les droits de la
première succession, son troisième tiers qu’on convoitait, soit
parce qu’il avait l’espérance qu’on lui céderait, par quelque
�.
jê b .
( T2 )
arrangement nmiable , .les deux
tiers qu’il convoitait à son
tour.
Cependant diverses personnes pressaient la dame de Montlosier de poursuivre rigoureusement ses droits.
Après y
avoir bien réfléchi, elle repoussa ce parti. Elle
venait de se remarier : par ce second mariage , elle avait
frustré sa famille d’une partie de ses biens. Son oncle n’en avait
pas montré trop d’humeur; elle en eut de la reconnaissance;
l’esprit de bonté prévalut chez elle sur celui d’intérêt. II fut
convenu que le sieur de Montlosier irait au T e ilh o t, demeure
de Jean de Servière, avec la commission de voir amiablement
ce qui pourrait être fuit de. m i e u x pour terminer tous les
diflërens.
Deux partis, à cet égard, étaient à prendre : le premier,
acheter le troisième tiers de Chés - S a b i , le réunir aux deux
autres tiers qu’on avait déjà en sa possession , et composer
ainsi un beau corps de domaine; le second, vendre à Jean de
Servière les deux tiers qu’on possédait, et lui laisser en entier
ce bien qui était à sa porte ; se débarrasser ainsi de toute
chance sur la légitime de Françoise - Marie , laquelle , en
supposant qu’elle fût quelque chose, s’y trouvait incluse : tels
les points convenus entre le sieur de Montlosier et sa
femme.
furent
L e sieur du Teilhot repoussa, dès le premier abord, la pro
position de céder, à la dame de Montlosier, son tiers de ChésS abi ; mais il entendit très-bien celle de lui acheter ses deux
tiers. Après quelques pourparlers, l ’argent à donner, ce qui
était un point important, fut convenu; il ne restait plus qu’ù
terminer.
Ici nous n’aurions plus qu’à rendre compte de l ’acte par
lequel on termina , si les appelons n’avaient jugé à propos de
�( i3 )
mettre en cause la procuration même dont on se servit : quel
ques mots sont indispensables à ce sujet.
Ne comptant à une premiere entrevue que sur de simples
pourparlers, ne sachant complètement si ces pourparlers au
raient un bon résultat, ni quel serait ce résultat, le sieur de
Montlosier était arrivé au Teilhot, sans procuration. Une fois
d’accord avec le sieur de Serviere, il était assez simple qu’il sc
retirât auprès de sa fem m e, pour se consulter avec elle et avec
des hommes de loi pour la rédaction de lacté. L a politesse la
plus affectueuse ne lui en laissa pas la liberté. On ne voulut
pas lui laisser la peine d’aller chercher lui-même cette procu
ration. L e père des appelans, qui avait peur que quelque chose
ne dérangeât les dispositions favorables du sieur de Montlosier,
s’obstina à le retenir au Teilhot : on dépêcha un exprès à la
dame de Montlosier.
Un acte de vente e'tait certainement la principale penscfe des
parties. De toute manière, une vente paraissait le meilleur ex
pédient, i.° parce que les parties étaient décidées à ne point
entrer dans une liquidation en règle de leurs divers droits suc
cessifs : liquidation à laquelle ils voyaient beaucoup de danger;
2.° parce que la grande probabilité pour les parties était que la
dame de Montlosier couvrait tout, et qu’en fin de liquidation il
aurait fallu en venir tout de même à une vente, pour faire passer
à Jean de Servière un bien qu’il désirait extrêmement et qui était
tout-à-fait à sa convenance; 3 .° enfin , parce que dnns tous les
cas le bon sens disait assez que, pour la partie minime et toute
chanceuse, appartenant à Françoise - Marie , les parties, qui
étaient en présence l’ une de l’autre, ne pouvaient jamais être
censées , l’une vendre cc qui ne lui appartenait p a s , 1 autre ache
ter ce qui lui appartenait. L a vente, dans ce cas, devenait bien
réellem ent, pour cette partie incertaine et éventuelle , une véri
table licitation, encore qu’elle n’cn portât pas le nom.
Une procuration pour vendre fut ainsi le principal objet en
�( i4 )
vue. Cependant nous ne voulons pas disconvenir que si cette
procuration eût été rédigée en la présence du sieur de Montlosier, elle aurait énoncé quelque chose des anciennes divisions
de la famille.
Cette idée n’échappa pas au sieur de Montlosier. Il écrivit
à sa femme de lui envoyer la procuration la plus am ple, no
tamment pour vendre, traiter et disposer de Chés-Sabi, comme
il entendrait.
L a dame de Montlosier envoya chez un notaire, à une lieue
de là , l’ordre d’expédier à son mari la procuration la plus
am ple, et les pleins - pouvoirs les plus étendus, notamment,
pour vendre et pour fa ir e du bien de C h é s -S a b i ce q u ’i l j u
g e r a it à p ro p o s. L e notaire, qui était étranger à des démêlés
éloignés de l u i , entendant ces paroles à sa manière , dressa
une procuration très-ample sur beaucoup de choses inutiles;
il ne fut bref que sur les points essentiels : il voulut bien
toutefois énoncer, d’une manière précise, le pouvoir de vendre.
11 ajouta m ê m e , mot pour m o t , les paroles de la dame de
Montlosier, et f a i r e d u d it bien to u t c e q u ’i l ju g e r a à p r o p o s ,
p o u r et au n o m de la dam e co n s titu a n te .
Cette procuration ayant été apportée a in s i, il n’était nul
lement commode, à dix lieues de distance, eu hiver, dans un
pays de montagne , d’en envoyer chercher une nouvelle. Les
parties finirent par se persuader q n’ elles pouvaient s’en servir,
telle qu’elle était. Jean de Servière acheta ainsi, le 3o janvier
17 8 3 , au prix radouci de 10,000 fran cs, un bien dont le
sieur
M
a z e r o n
offrait à la dame de Montlosier 12,000 fr. ; de,
p lu sf il obtint avec garantie une clause de référen ce au par
tage , ainsi qu’à la sentence de 1760 , clause qu’il désirait
beaucoup, et au moyen de laquelle ledjt partage et ladite sen
tence furent regardés entre les contractans comme définitifs.
Tel a été , dans toutes ses circonstances, l’acte par lequel
�( i5 )
Jean de Servière acheta les biens passibles de la succession
de Françoise-Marie sa nièce. On peut dire, tant qu’on voudra,
que cet acte fut mal réd igé, en ce qu’on n’y énonça pas ,
d’une manière précise, l’intention des parties, soit sur la suc
cession de Gilbert , soit sur celle de Françoise-Marie. Mais ,
d’un côté , les circonstances antérieures et contemporaines dé
cèlent suffisamment cette intention : d’un autre c ô té , les effets
font foi, à leur tour, de celte intention. Dès ce moment, toutes
les anciennes discussions sont complètement terminées : les deux
familles se visitent et se voient habituellement; plus de mention
du passé. Pendant vingt-huit a n s , il ne s’ élève aucune récla
m ation, ni de la part de la dame de Montlosier, qui retire
et acquitte à ses frais toutes les pièces de l’ancien procès, ni
de la part du père des appelans , qui survit cinq ans à cet
acte, ni de la part des appelans eux-m êm es, pendant les vingtdeux ans qui s’écoulent depuis la mort de leur père. lia famille
Servière ne songe plus à la succession de Françoise-Marie ,
dont la dame de Montlosier se croit entièrement libérée ; et
la dame de Montlosier ne songe pas davantage à la succession
de Gilbert de Servière, sur les poursuites de laquelle la famille
Servière se croit parfaitement acquittée.
Il nous reste à montrer comment l’année 1809 est venue
tout à coup changer ces dispositions.
Trois sortes de motifs avaient déterminé dans l’acte de 1783
la conduite de Jean de Servière : le premier, la nullité de la
succession de Françoise-Marie; 2.0 la crainte des recherches sur
la succession de Gilbert ; 3.° le désir d ’acquérir les deux tiers
de Ghés-Sabi, qui étaient à sa porte, et dont il possédait 1autre
tiers. En l ’année 1809, ces trois bases se trouvèrent tout a coup
déplacées.
■Et d ’a bo rd il faut s avoir q u e le do ma in e d e R ecolène, p r i n
c i pal bi en de la succession de J ea n - B a p t i s t e , ayant été ancien
nement r o t u r i e r , c ’est-à-dire c h a r g é de d î m e , de perrière et de
�\ /r<*.
( i6 )
cens, et la terre d’Arsège, au contraire, principal objet des re
prises de la dame de Montlosier, étant une terre en toute justice
haute , moyenne et basse, avantagée de tous les droits seigneu
riaux, la révolution, q u ia supprimé tous les droits seigneuriaux,
a par-là même élevé Recolène de valeur, et abaissé Arsège.
M . Lecourt ayant précisément vers ce tems acheté Recolène à
un prix très-élevé, pour ne pas dire exagéré, cette différence
dans l’ancienne balance d’actif et de passif de la succession de
Jean-Baptiste, devint manifeste.
Nous supposons ici que la terre d’A rsège, principal objet de
reprise de la dame de Montlosier, sera estimée en nature; s i ,
au contraire, on vient à la porter seulement à son prix de vente
de 1767, comme le veulent les appelans, ce prix ayant été alors
excessivement b as, et par le laps de tems ce bas prix ayant en
core baissé , à cause de la progression des terres et de la station
de l’argent, il se trouvera que ce prix aujourd’hui n’aura pres
que plus de valeur.
Il en sera de même du prix de la moitié de Chés-Sabi, autre
objet des reprises de la dame de Montlosier , ainsi que des
3,000 francs de trousseau et des autres dettes acquittées. Tout
11e formera plus aujourd’ hui que de petites sommes, compara
tivement à leur valeur foncière il y a cinquante ans.
U n autre é v é n e m e n t , p r o pr e à l ’a nné e 1809, vi ent e n c o u
r a ge r les projets des appe la ns. Dans 1111 procès de f a m i l l e , qui eut
m a lh e u r e u s e m e n t de l’c c l a t , et où plusieurs m é m oi re s i m pr i mé s
f urent r é p a nd u s a ve c p r o f u s i o n , il devi nt notoire que le sieur
de Mo ntl osi er avait per du à la r é vo l ut io n tous ses papiers. Cette
ci rconstance n ’ est pas de peu d i mportance au p ro cè s; car le
si eur de Mo n t l o s i e r aura per du de cette mani ère les titres et
lettres de sa f e m m e , re la ti ve ment à la négociation de 1783; il
aura perdu de m ê m e les lettres qui furent écrites à ce ll e* ci p ar
la mère des a p p e l a n s ; il aura perdu encore la reconnaissance
q u e lui d o n n a sa f e m m e , par-devant t é m oi n s , du p ri x de Chés-
Sabi ,
�( *7 )
Sabi, qu’il lui apporta; enfin, il aura perdu tous les anciens
titres de reprise et de créance de la part de la dame de Montlosier, soit contre son premier mari, soit contre le père des appelans; de manière que toutes les anciennes procédures, relativement à la succession de Gilbert de Serviere, pourront être
présentées aujourd’hui comme une niaiserie ou une chimère.
Les sieurs et demoiselle de Servière veulent expliquer par
leur ignorance leur silence de 28 ans. Ils invoquent une pré
tendue révélation subite qui leur a été faite de leurs droits en
1809.On peut sans miracle expliquer la différence de la conduite
de leur père et de. la leur.
i.° En 1791, la succession de Françoise-Marie n’était rien
pour leur père ; aujourd’hui, d’après les changemens survenus,
ils ont calculé qu’elle était quelque chose.
2.0
E n supposant que la succession de Françoise-Marie eût
alors quel que réalité, Jean de Servière était contenu par l’ins
tance pendante , relativement à la succession de Gilbert de Ser
vière, ainsi que par quarante ans d ’intérêts et de jouissances.
Aujourd’h u i, par la perle des papiers du sieur de Montlosier,
cette instance aura disparu; ou bien, par le laps de teins, elle
sera prescrite.
3 .° Jean de Servière regardait comme une grande fortune
pour lui de recouvrer les deux tiers de Chés-Sabi qui lui avaient
été arrachés, et de les rattacher au troisième tiers qui était dans
ses mains. A ujourd’hui Chés-Sabi est entre les mains de ses enfans ; ils n’ont aucune crainte qu’il leur échappe.
C ’est ainsi que les anciennes bases de la c o n d u i t e de Jean
de Servière ayant disparu, et des circonstances nouvelles étant
survenues , les enfans de Jean de Servière se prévalant de la
rédaction peu soignée de l’acle de 17O3, ont elé amènes à
croire à une grande facilité dans leur attaque , et a un grand in
térêt a celte attaque.
Tel est l’historique des faits. Nous allons passer à la discüssion.
�• jr i( 18 )
SECONDE
PARTIE.
Discussion sur les points de fait.
P
r e m i è r e
A
l l é g a t i o n
d e s
A
p p e l a n s
.
L e s anciens dém êlés sont étrangers à la cause.
Les appelans recherchent au Bout de 29 ans line succession
dont ils détiennent les biens; passe. Seulement, comme ils re
cherchent leurs vi eux droits , on doit croire q u ’ ils nous p er
mettront de rechercher aussi les noires. Il semble que ceux qui
forment une demande, tout juste la veille d’une prescription à
échoir, montreront quelque réserve à opposer eux-m êmes la
prescription. A l’époque où la succession qu’ils réclament s’ouvrait, comme ils étaient comptables d’une autre succession , il
est probable qu’ils 11e voudront pas repousser l’une, en recher
chant l’autre. C ’est seulement par erreur, disent-ils, que pen
dant 29 ans, eux et leur père ont négligé ce qui leur était dû ;
ils ne se feront pas un titre de celle erreur pour se libérer de ce
qu’ils doivent. De toutes manières les intimés ont dû compter
que les nppelans proposeraient, en tout et pour t out , de se re
placer à l’époque de la succession qu’ils réclament.
Point du tout. L e palais a été témoin, en ce gen re, du plai
doyer le plus inoui. Les appelons entendent se placer pour leurs
droits à l’époque du décès de Françoise-M arie; ils n’entendent
pas que nous nous y placions pour les nôtres; ils s’excusent débonnairement de leur négligence; en même-tems ils la mettent
à prolit. Si leur prétention est admise, ils se trouveront n’avoir
négligé leurs droits, que juste le lems qui était nécessaire pour
faire prescrire les nôtres. J£n mi m ot, la veille d’une prescription
�( *9 )
à échoir se trouvant pour eux le lendemain d’une prescription
échue, ils s’autorisent de cette double circonstance pour réclamer ce qui leur est dû , et se déclarer acquittés de ce qu’ils
doivent. Examinons d ’abord celte prétention.
Les appelans veulent séparer les anciennes répétitions de la
dame de Montlusier, sur la succession de Gilberte, de leurs droits
sur la succession de Françoise-Marie. Mais comme la succession
de Françoise-Marie, en faveur de Jean de Servière, s’est ou
verte en même-tems que l’ancienne succession de Gilbert au
profit de la dame de Montlosier contre Jean de Servière , se
débattait , lès deux parties réciproquement partie prenante
dans une des successions, et partie comptable dans l’autre, se
sont trouvées dans le cas de la compensation. D ’un autre côté il
faut remarquer que la succession de Françoise-Marie, qui n’est
pas encore liquidée , doit se former sur celle de Jean-Baptiste,
Son père; qu’à l’exception du domaine de I l e c o l è ne , la succes
sion de Jean-Baptiste n’est pas plus liquidée que celle de Fran
çoise-Marie, et qu’elle doit se former sur la succession de Gilbert
de Servière , son père. Dès-lors, les trois successions, celles de
Françoise-M arie, de Jean-Baptiste, de G ilbert, forment dans
la cause un tout homogène.
E n parlant de ce p o in t, on verra au premier abord , que
la recherche des appelans , sur la succession de Françoise*
Marie, n’a pu avoir lieu, sans déterminer de la part des intimés,
sur les successions de Gilbert de Servière et de Gilberte Dupeyroux , une recherche correspondante.
E n effet, si l’acte de 17O3 n’a été, comme les sieurs et de
moiselle de Servière le prétendent, qu’une simple vente ; s’il
n’a eu aucun trait aux diU’érens passés ou présens de la fam ille,
il s’ensuit que l’opération des experts et la sentence de 1760,
qui s’y trouvent mentionnés, ne sont qu’une vaine énonciation.
6
�\ jr 4 .
( 20 )
Les partages de la succession de Gilbert de Servière et Gilberte
Dupeyroux ne sont donc pas encore terminés. Les appelans ont,
à cet égard , à compter avec nous pour des sommes considé
rables, a v e c soixante-dix ans d’intérêt, et les intérêts des intérêts
depuis l’époque de la demande.
Les appelans ne se sont pas donné la peine de répondre à ces
fails dans leurs précédentes écritures. Mais, dans leur nouveau
mémoire imprimé, ils commençent à entrer dans la question :
« L e besoin de l’ une des parties, disent-ils, lui a commandé de
« compliquer un peu plus l’affaire. Une vieille procédure a
« été exhumée; et en liîr o , pour la première fois, on a pensé
« à interjeter appel d ’ une sentence rendue contradictoirement
« en 1760 , et exécutée très - volontairement dans
le courant de
« la même année (pages 2 et 12 ) ».
Lorsqu’argunnt d’une omission de qualité dans l’acte de 1783,
les appelans prétendent que Jean de Servière, qui était réelle
ment cohéritier, n’a pas a ch eté, comme cohéritier de sa co
héritière, ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent. Nous ne pouvons
leur répondre à cet égard que par la loi et par des fails; car nous
n’avons plus à notre possession les monumens et correspondances
du tems; mais quand ils parlent de la sentence de 1760, et
qu’ils en repoussent l’a p p el, sous prétexte que cette sentence a
été sig n ifiée, cl très - volontairem ent exécutée dans l ’antiee t
cette sentence se trouve heureusement en notre possession ; et
en ce point, au moins, nous pouvons abattre leurs assertions.
Suit l’ extrait suivant de ladite sentence : a Délivré copie de la
« présente sentence à M .e Claude -A m able V e r n y , procureur
« du sieur du Teilhot , sans icelle approuver aux chefs dont
« ledit sieur de Servière, capitaine, et ledit sieur de Servière de
« l ’Etang, tuteur,
sont
grevés, et par exprès en ce qu’on n’a
»' pas admis la preuve de la consistance du m obilier, suivant
�'
( 21 )
« la commune renommée, et que sur la demande en préléve«
«
«
«
«
«
«
«
ment de 2,000 francs , constituée à Gilberte Dupeyroux , les
parties sont mises hors de Cour, et le tuteur, quant à ce,
débouté de sa demande en entérinement des lettres; protestant, au surplus, de mettre la susdite sentence a exécution
pour les autres chefs, sauf à se faire faire raison du surplus
du mobilier et de la somme de 2,000 f r . , s’il est ainsi dit dans
la suite , sur Vappel que lesdils sieurs de Servière et de
V E tang, tuteur, protestent d’interjeter en la Cour de parle-
« m ent; dont acte; fait le 7 août 1760 ».
Nous venons de voir la sentence: voyons actuellement le par
tage. Ce prétendu partage se trouve n’être ni homologué, ni
expédié, ni.signé, ni signifié; les parties ne veulent pas plus le
sanctionner que la sentence.
« E t , d’autant q u e , suivant la susdite sentence, il est porté
« que nous, experts, ferons délivrance a u x parties de chacune
« sa portion, aurions fait lecture de notre présent rapport, con
te tenant partage auxdits sieurs du T eilhot, de Lim e - D ragon,
« fondé de la procuration du sieur de Servière, capitaine, et
« audit sieur de Servière, tuteur, pour savoir s’ils voulaient ap
te prouver ledit partage , et accepter lesdites délivrances par
« chacun leurs signatures; iceux nous ont dit et déclaré chacun,
« à son égard, qu’ils ne voulaient point signer ni approuver
« ledit partage; et qu’au contraire, ils entendaient se pourvoir,
« tant contre ladite sentence, de laquelle ils ont respectivement
« protesté d’appeler par les significations qui ont été faites
« d’icelles, et par le procès-verbal de notre nomination d experts,
« que contre le partage par nous fait ».
On voit par ces deux pièces , qu’à l’époque de 1acte de 1783,
rien n’était encore fini sur la succession de Gilbert dans la
quelle néanmoins devait se prendre la succession de JeanBapiiste, et dans celle-ci ¿1 son tour, la succession deFrançoiseMarie.
- SïJ.
�( ^2 )
De cet état de choses sortent avec évidence les deux points
suivans : i.° qu’il n’y a point de prescription possible sur les deux
premières successions, tant qu’il n’y en a pas sur la succession
de Françoise-Marie; 2.° que la succession de Françoise-Marie,
dans quelque hypothèse que ce puisse être, est nulle et moins
que nulle. Etablissons ces deux points.
Et d’abord, voilà au moins , dans les deux actes que nous
avons cités, quelques traits de cet appel , dont on nous a
reproché de ne pas même offrir de trace (dernier mémoire).
A yan t perdu tous nos papiers , ce n’est pas notre faute , si
nous ne représentons pas aujourd’hui la procédure; du moins
nous avons retrouvé, ù ce s uj e t , dans un vieux résidu, c h e z
M . Chas sai ng de S a i n t - A m a b î e , des lettres du fotidé de p r o
curation des parties, à Paris. Dans l’une, en date du i 3 janvier
176 1, il est dit : « J yenvoyer ai chez vous et le r e lie f d 'a p p el,
« et Vargent nécessaire pour le fa ir e signifier par le G ran d ,
au Teilhot : i l en sait le chem in ».
Dans une autre lettre du 22 janvier de la même année, il
est dit : « Quant à Vaffaire contre M. du T e ilh o t, mon p ro
cureur doit avoir le v é le r elief intervenu ».
Nous n’avons pas négligé de rechercher ce relief aux ar
chives du Parlement. Une lettre de M. le dépositaire, chef
de' la section judiciaire des archives de l’Empii'c , qui altcslo
avoir f a i t , à cet égard , des recherches infructueuses , porte
qu’il ne peut assurer que les reliefs de l’année 1761 soient dans
son dépôt : « A yan t été chargé de ces minutes en bloc, et sons
« aucun inventaire préalable, et n’ayant d’ailleurs trouvé qu’ une
« très-petite portion des registres d’entablement dressés par les
« anciens procureurs au Parlement, greiliers, gardes de ces
'
« minutes ».
Après avoir établi à la Cour l'existence de cet a p p e l, pai’
toutes les preuves qui sont en notre pouvoir , nous ne pce-
�( 23 )
tendons pas exciper de ces preuves, comme si elles établissaient
un appel réel : nous n’en avons nul besoin. Il nous suffit de
remarquer, i.° que la sentence dont il s’agit n’a pas été signifiée
par le sieur du Teilhot, à Jean-Baptiste et a la dame de Montlosier que les intimés représentent, et que , par conséquent^
n’ayant pas été constitués en demeure par un acte du sieur du
T eilh ot, la prescription de dix ans n’a pas couru contr’eux.
Il est vrai que la sentence a été signifiée par eux : mais ils
n’ont pu, par leur fait propre, se constituer en dem eure, et
ag ir contr’eux-mêmes. Ils ont signifié d’ailleurs avec protestation
d’appeler. D ’un autre côté, la dame de Montlosier n’ayant été
majeure qu’en 176 5 , et ayant épousé son oncle Jean-Baptiste
en 1767 , celui-ci n’est mort qu’en 1780. En 17 8 1, époque du
décès de Françoise-Marie , il n’y avait encore que trois ans
d’écoulés. Depuis celle époque, la dame de Montlosier s’étant
mise de nouveau en puissance de mari en l'année 1 7 8 2 , et
à l’époque de sa mort , les sieurs et demoiselle de Servière
étant devenus n l’instant même ses héritiers de droit , ils ne
peuvent plus nous opposer, pour leur profit, un tems de pres
cription qui a été leur ouvrage.
Ils disent bien, à la vérité, dans leur mémoire, que les héri
tiers bénéficiaires qui ont pris leur p lace, ont du prendre les
choses dans l'éta t où elles é ta ien t; mais en vérité, plaidant
en répétition contre nous, et nous opposant une prescription
que nous n’avons pu empêcher par aucune voie, et qui est tout
entière de leur fait, ce serait un peu trop fort.
M a i s c’ est trop nous appesantir sur ce point. L e partage de la
succession de F r a n ç o i s e - M a r i e n ’étant point f a i t , du moins dans
1 hypothèse des a p p e l a n s , et les biens aHectés a celle succession
se t ro uva nt a pp a rt e ni r en partie à la succession de Gilbert, tant
q u e le pa rt ag e de la succession de Françoi se-Marie , q u i doit se
i o r m e r dans la succession de J e a n- Ba p ti s te , et celle-ci dans la
�( M
)
succession de G ilb e rt, n’est pas fait, l’état de l’une commande
l ’état de l’autre.
T
II nous reste à traiter le second point, c’est-à-dire que la suc
cession de Françoise-Marie est, dans tous les cas et dans toutes
les hypothèses possibles, évidemment nulle.
Nous avons vu , par le compte rendu dans la première partie,
que la succession de Françoise-Marie, laquelle devait se former
pour un tiers dans la succession de Jean-Baptiste , se montait,
déduction faite des reprises de la dame de Montlosier, à une
modique somme de 913 francs, sur quoi Jean de Servière avait
à prendre pour sa moitié 456 francs 10 s. Cette situation, qui
fatigue les appelans, relativement à leurs espérances ultérieures
au procès, les fatigue encore pl us , relativement nu sens de l ’acte
de 1783 , qu’elle explique trop bien ; ils s’efforcent lant qu’ils
peuvent de la changer.
Ils n’ont pas voulu s’expliquer à cet égard dans leur dernier
mémoire; mais dans leurs précédentes écritures, nous voyons
que sans déranger l’évaluation de la succession de Jean-Baptiste,
qu’ils passent comme nous à 40,000 f r . , ils tâchent d’abaisser au
moins, du côté de la dame de Montlosier, la masse des reprises.’
Leur querelle porte principalement sur la terre d’Arsège, que
nous avons estimée en nature à la somme de 3o,ooo fr., non
qu’ils contestent cette valeur en s o i, niais parce qu'ils prétendent
que Jean - Baptiste ayant reçu de sa (emnie la permission de
ve nd re , et ayant vendu au prix de 7,500 fr. , ce n’est plus que
la somme de 7,5oo fr. qui doit ôtre portée pour ses reprises.
Celte difficulté, en point de fait, dépend de la solution d ’un
point de droit. Il s’agit de savoir si la terre d’Arsège , bien dotal
de la dame de Montlosier, vendue par son mari, sera rapportée
çn nature, ou seulement a s011 prix de vente. La dame de Mont
losier a permis sans doute, dans son contrat de m ariage, de
vendre
�•t v - ^
'( 25 )
vendre ses Liens. Elle ajoute : mais à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui proviendront desdites v en tes, en
acquisition de fo n d s . L a condition du remploi en acquisition
de fonds est ici intégrante; et elle a de plus poui elle la faveur
que la coutume d’Auvergne donne en général à la dot des femmes.
Les appelans
con vien nen t
que le commencement de cette
clause est contr’eux ; mais ils répliquent qu à la suite de cette
condition expresse de faire remploi en acquisition de fon ds, la
dame de TÆontlosier a demande que ces fonds fussent certains
et suffisons pour en répondre. De cette clause, ajoutée par la
dame de-Montlosîer, en addition de précaution pour elle et
d’agravation pour son m a r i , ils en font une clause de modifi
cation et d’atténuation. Suivant eux, la dame de Montlosîer au
rait commencé sa phrase par commander à son mari le remploi
en fonds ; elle aurait fini cette même phrase par l’en dispenser.
C o m m e n t
ne pas s’apercevoir que la d ame de Mont losîer a voul u
le rempl oi fût fait en acquisition de fonds. Crai gnant
ensuite que ces fonds fussent ou insullisans, ou achetés de mau
vais vendeurs , elle est revenue sur sa clause, et a exigé que les
d ’abord que
fonds qu’on lui rendrait en place de ses biens dotaux fussent
certains
et sufiisans pour répondre de la valeur de ses fonds.
L e non accomplissement d’une condition aussi importante et
aussi impérative ne peut profiter aux héritiers de Jean-Baptiste
contre les héritiers de la dame de Montlosîer. Arsège sera
compté selon sa valeur réelle et non selon son prix de vente. L a
portion afférente des appelans sera ainsi fix é e , ainsi que nous
l’avons calculé, à la somme capitale de
456 fr. 10 s.
Tandis que les sieurs et demoiselle de Servièie plaident avec
fracas , qu’ils mettent six parties différentes en cau.se , pour la
répétition d’une somme de 456 fr. io s. , ü es* Cl,iieux de con
naître les sommes dont ils sont comptables eux-mêiues sur la
succession de Gilbert de Servièrc , grand-père commun.
7
�u
( ^6 )
On volt, soit dans la signification de la sentence de 1760,
soit dans les dires rapportés au procès-verbal des experts, soit
dans d’autres pièces , une grande irritation de la part de la dame
de Montlosier et de Je an- B ap t is t e, son premier mari, contre
cotte sentence. Elle contient en effet trois dispositions également
révoltantes.
Et d’abord, la dame de Montlosier et son mari avaient de
mandé. que la consistance du mobilier Fût établie d’après la com
mune renommée. Qu’ordonne la sentence ?,
Que les experts estimeront le mobilier selon Vêtat que ledit
Jean de Servière en a f o u r n i, en affirmant néanmoins par
ledit de Servière du T e ilh o t , par-d eva n t le com m issa ire-ra p
p orteu r , p a rties p résentes ou dûm ent a p p elé e s, qu e lesd its
états sont sincères et véritables, et q u 'il n'a trouvé lors du
décès de son p è r e , d'autres meubles et b estia u x, que ceu x
compris en iceux.
De cette m anière, la consistance du mobilier, tant en bes
tiaux que meubles, se trouva monter à rien. Cependant, au
moyen de plusieurs renseignemens très-positifs et très-précis,
la dame de Montlosier et Jean-Baptiste s’étaient assurés qu’une
quantité de bestiaux des domaines avaient été déplacés et vendus.
Par rapport à l’argent, le scandale était encore plus grand : il
11’y avait qu’ un seul bruit dans le pays relativement aux sommes
énormes laissées par Gilbert de Servière à son décès. Ces sommes
s’étant découvertes dans la suite, i.° par l’acquisition que Jean de
Servière fit de la terre de Glenat, et qu’il paya comptant; 2.0par
le traité qu’il fi1 avec son frêre et trois de ses sœurs, qu’il paya
également comptant; et enfin, par l’acquisition même de ChésS a b i, qu’il fit en 1783, et qu’il paya également comptant, on
voit que sur ce point Jean-Baptiste et la dame de Montlosier
avaient lieu d’êue assez peu satisfaits de la sentence de 1760,
�(
27 )
qui avait établi en faveur de Jean de Servière la consistance
du mobilier sur un simple état de lui affirmé.
L a sentence de 1760 contient contre la dame de Montlosier
particulièrement une seconde disposition euoore plus agra
vante.
Gilbert de Servière avait reçu de Gilberte Dupeyroux , sa
seconde femme, une somme de 2,000 francs faisant partie de
sa constitution dotale. Que fait Gilbert pour sauver Jean ,
son fils favori , de la restitution de cette dot ? Il imagine
de faire faire à Louise D upejroux , sa b elle-sœ ur, par un
traité du 17 mai 17.30, une reconnaissance de la somme de
5 ,85o francs, montant, est-il d it, de dépens, fournitures ou
fr a is de voyages qu’il a faits dans la poursuite d’une affaire
commune avec Gilberte D u p e jro u x , sa femme, et sur laquelle
il y nvnit eu , entre les p ar t ies , mie ti'ansaction amiable. C ’est
ce traité portant reconnaissance de la somme de 2,000 francs,
par Louise Dupeyroux , acte tout à fait étranger à Gilberte
Dupeyroux , que la sentence de 1760 applique à ce lle -ci
comme devant elle-m êm e supporter en défalcation de sa dot
un retranchement correspondant de 2,000 fr. Il suffit d’énoncer
une telle disposition; elle ne pourrait tenir sur l’appel : elle est
révoltante.
E n fin , une troisième disposition est relative au domaine et
moulin de Roubrat. L a sentence porte :
«
«
*
a
«
a
« Et sur la demande formée par ledit tuteur ( la dame de
Montlosier) , en prélèvement du domaine de R oubrat, ordonnons que les parties contesteront plus amplement, ainsi
que sur la demande formée par ledit du Teilhot contre ledit
tuteur, en rapport de la valeur d’un cheval hainache et de
deux coffres remplis de linge qu’il prétend avoir été délivrés
nudit défunt Jacques de Serviere, son Irere, sans néanmoins
8
�.\V„
( 28 )
que pour raison de ce , ledit partage puisse être sursis, à
« l’exception d’un huitième qui demeure réservé ».
k
On voit d’abord l’excès de faveur de cette sentence. Comment
la dame de Montlosier demande à prélever un domaine dotal
de sa grand’mère; et, sous prétexte que Jean de Servière op
pose en compensation un cheval harnaché et des coffres de
linge, qu’il dit avoir donnés à Jacques, son frère, on sursoit
à la répétition !
Maïs ce que nous avons sur-tout à faire remarquer, c’est
l ’excès d’imprudence des sieurs et demoiselle de Servière : à l’aide
du tems et de l’abolition de tous les souvenirs, q u ’ils aient espéré
échapper à la recherche de l’ancien mobilier de Gilbert de
Servière : passe ; mais sur la somme de 2,000 f r . , effacée de la
constitution dotale de Gilberte D u p eyrou x, sous prétexte d’un
traité de Gilbert de Servière avec sa belle-sœur, traité où celle-ci
veut bien se reconnaître tenue à 2,000 fr. pour les frais d’un
procès , ils ne peuvent sûrement échapper à la révision d’un
arrêt sur ce point.
D ’un autre côté , ils prétendent ne pas savoir ce que c’est que
le domaine et le moulin de Roubrat; mais cette ignorance meme
devrait les effrayer. 11 n’est pas tout à fait improbable qu’au
moment actuel ce domaine et ce moulin , qu’ils ne connaissent
p as, se trouvent valoir 3o,ooo fr. Triplons ensuite ce capit al ,
a cause des intérêts depuis soixante-dix ans ; voila aussitôt 1111
total de 120,000 fr. Ajoutons-y la sorrïîiifédè 2,000 fr. avec l’ad
dition de trois fois le capital depuis soixante-dix ans; voilà
128,000 fr. Comment! il se trouve des jurisconsultes q u i, con
seillant le sieur de Serviere , le jettent dans un procès , où ayant
d’un côté à répéter une somme de
fr* 10 s. (1,000 fr. avec
trente ans d’intérêts), ¡1 a d’un autre coté à compter d’une
somme de 128,000 fr. ! Comment ! il se trouve des jurisconsultes
qui placent ainsi leur client dans le dilemme d’être accablé de
�( 29 )
frais s’il vient à perdre son procès , et d’être ruiné de fond en
comble s’il a le malheur de le gagner ! ! !
Nous devons croire que la Cour, souveraine arbitre de ce
diiïei’end, sera plus sage que le sieur de Servière et ses conseils.
En attendant nous voulons bien le rassurer au moins sur un
point; c’est que le domaine et le moulin de Roubrat, vendus
à Michel Coulongeon, par acte du 7 octobre 1722, n’apparte
nait pas en entier à Gilberte Dupeyroux; elle en jouissait con
jointement avec Marie Bougnol, fille et héritière d’Antoinette
D u p e yro u x , sa tante, et Louise D upeyroux, sa sœur, veuve
de Jean Magne. Mais enfin , en rabattant tant qu’on voudra
de nos droits sur ce domaine et sur ce moulin ; quand on sup
poserait qu’ils ne montaient aujourd’hui qu’à 4,000 Francs ;
avec soixante-dix ans d’intérêts, cela formerait au moins une
somme de 16,000 f r . , q u i, jointe à celle de 8,000 f r . , prove
nant des 2,000 fr. de la constifulion dotnle de Gilberte Dupeyroux , formerait encore un total de 24,000 fr., dont les appelans
se trouveraient comptables.
Après cela , qu’ils restreignent Arsège tant qu’ ils voudront ;
qu’ils le portent même , s’ils veulent, à son prix de vente; au
lieu delà somme de 4^6 fr. 10 s. pour leur portion afférente, ils
ne parviendront ainsi qu’à une somme de 4,000 fr. (1) , laquelle,
doublée par les trente ans d’intérêts, leur laisserait encore à solder
sur les 24,000 fr. ci-dessus une somme de i 5 à 16,000 fr. La
demande des sieurs et demoiselle de Servière n’aura été pour eux
que d’un très-léger inconvénient, s’ils viennent à perdre leur
procès. S ’ils avaient le malheur de le gagner, ce succès devien
drait une grande charge, peut-être une ruine.
(*) E11 effet, co ne serait plus dans ce c a s , au ^elt ^ une so,ntne de
37,200 fr. Je reprises, que nous avons établie, Hue ce^e de *4,000 fr. ,
qui ne laisserait sur celle de 40,000 fr . , valeur ostensible de la succession
do Jean-Bnptiste, rjUe celle de 25,800 fr., dont le tiers 8,400 f r . , partagé
en deux parts, laisserait aux appelons celle de 4,200 fr.
�( 3o )
I I .e
A l l é g a t i o n
d e s
A p p e l a n s .
L a vente de 1783 a été une vente ordinaire ¡u n acte d'étranger
à étranger.
Il se trouve q ue, par l’acte de 1783, la dame de Montlosier
a reçu 10,000 fr. Sur une succession nulle ou moins que n u lle ,
on doit croire que son intention n’était pas de donner gratuite
ment à son oncle le bien de Chés-Sabi. L a somme de 10,000 fr.
devenait ainsi nécessaire pour la solde de ses reprises, qui
n’étaient pas remplies par Recol ène ; elle pouvait être regardée
aussi c o m m e une indemnité des successions anciennes, que l ’acte
de 1783 lui faisait abandonner.
Les parties ne s’étanf pas explique'es sur ces points, les appe
lans profitent de cette circonstance pour faire regarder l’acte
de 1783, comme une vente ordinaire, où tout a été égal de
part et d’autre. «Il est vrai, disent-ils, que nous détenons les
a biens soumis à la succession de notre cousine; mais nous en
« avons payé le prix ; c’est comme si nous n’en avions rien eu ».
Nous ne prétendons point repousser désobligeamment cette
objection ; nous allons, au contraire , indiquer aux appelans
un moyen de lui donner un grand éclat. Qu’ils nous fassent
signifier la déclaration suivante :
« Attendu que l’acte de i 783 a été entre les parties l’effet
« de l’ignorance et de la méprise, nous ne voulons point qu’on
« nous oppose cet acte sur la succession de noire cousine; mais
« nous ne voulons pas non plus en tirer avantage; qu’il soit re« gardé entre nous, comme nul et non avenu, lleplacons-nous,
« en tous les points, au même et semblable état où nous étions
« à l’époque du décès de Françoise-Marie ».
�( 3i )
Si les appelans ne nous font point signifier cette déclaration
sur laquelle nous les provoquons, c’est que , par l ’acte de
17 8 3 , la dame de Montlosier, non - seulement ne leur a pas
fait payer la convenance de Chés-Sabi, mais encore qu’elle leur
a donné, pour 10,000 fr., un bien dont elle trouvait 12,000 fr.
Ils veulent conserver les avantages de l’acte de 1783, sans en
avouer le principe : ils le pèsent dès-lors à deux balances. Comme
premier acte entre cohéritiers, comme pouvant s’entendre de
l ’absorption que leur père aurait voulu faire de ses droits, cet
acte est sans effet : les parties ne savaient ce qu’elles faisa ien t.
Mais comme vente, comme ayant transmis à un prix avan
tageux, un bien situé à leur porte, enclavé dans leurs posses
sions, et composant les deux tiers d’un corps de domaine, dont
ils possédaient l’autre tiers, les parties savaient très-bien ce
qu’elles faisaient ; ou si elles ne le savaient pas, c’est égal. L ’œuvre
de l ’ignorance, en ce p o i nt , doit demeurer stable.
Il en est de même de l’ancienne succession ; ils la repoussent
par la prescription, en nous demandant trente ans d’intérêt
sur la nouvelle. Les mains garnies ainsi de 20 à 3o,ooo fr.
des successions antérieures ; les mains garnies pareillement sur
la succession de Françoise-M arie, les sieurs et demoiselle de
Servière prétendent n'avoir rien eu.
Nous disons que la vente de Chés-Sabi, au prix de 10,000 f . ,
s’est faite à un prix adouci. Il ne s’agit pas de comparer ce
prix à des prix antérieurs. Nous offrons de p r o u v e r q u ’alors
même des étrangers , et entr’autres , le sieur M a z e r o n , en
offraient à la dame de Montlosier 12,000 fr.
Nous faisons plus.
Il est reconnu que depuis iy 83 les biens fonds ont augmenté
de quelque chose; mais d’abord ce n’est certainement pas du
double. H faut remarquer ensuite, que cest sur-tout à cause
de la libération des dîmes et des droits féodaux. Or, Chés-Sabi
�(
( 32 )
n’est pas dans ce cas ; il a toujours été allodial. Eh bien ! que
les appelans consentent à nous livrer aujourd’hui les trois tiers
réunis de Chés-Sabi !, nous les prenons pour 3o,ooo fr. : c’est
justement le double du prix des deux tiers, par l’acte de 1783.
Dans l’acte de 1783, tout a été égal entre les parties. Que
signifie donc, dans cet acte , la clause si soignée et si détaillée
de référence à l’opération des experts de 1760, consacrée
comme partage définitif, lorsque dans la réalité ce partage
n’avait été ni homologué , ni signifié , ni signé , et qu’au
contraire il y avait eu jusqu’alors protestation continuelle contre
ce prétendu partage ?
Il ne faut pns oublier que depuis cet acte seulement , le père
des appelans a commencé à jouir avec sécurité , non-seulement
de tout Chés-Sabi , mais de sa propre terre du T e i l h o t , terre
engagée jusque-là dans les chances dangereuses d’un long et
grand procès.
Sous ce point de vu e, le partage de 1760 qui était informe,
et qui est consacré par la vente de 1783 , a une liaison essen
tielle avec les intentions et le sens de cette vente. En effet, le
domaine de Chés-Sabi ne pouvait être vendu par la dame de
Montlosier, et acheté par le sieur de Servière régulièrement,
que parce qu’il était reconnu comme appartenant à la dame
de Montlosier; et il ne lui appartenait, que parce que toutes
les autres propriétés de la succession de G ilb e rt, et celles du
Teilhot même étaient consacrées par cet acte en faveur de M. dll
Teilhot; celui-ci trouvait d o n c, et dans cette acquisition, et
dans la consécration de ses autres propriétés, le prix de son
consentement a terminer tout.
On veut que ce soit là un pacte d’étranger à étranger. M M . de
Sèze , Calissane et Bélard , dans leur consultation , répondent
que l’acte tout entier repousse celte idée. « Qu’eût fa it, disent-ils,
un étranger? il eût voulu connaître le titre eu vertu duquel
Madelaine
�( 33 )
Madelaîne de Servière était propriétaire du bien qu’elle lui
transmettait. A u contraire, Jean de Servière ne s’embarrasse
pas de prouver que Madelaine était propriétaire , mais que
c ’était Jean-Baptiste, sur la succession duquel Françoise-Marie
avait à prendre sa légitime. Un seul titre de propriété est indiqué
dans l’acte, et ce titre est le partage de 1760 ; et comme il y avait
été partie, on ne peut pas dire qu’il en ignorait les dispositions
ni les réserves ».
« Il est vrai que par ce partage Madelaine de Servière pouvait
être réputée propriétaire de la moitié de l’objet vendu. Mais
Jean de Servière savait très-bien que sa nièce avait vendu,
en 1765, cette portion à Jean-Baptiste. L ’acte de 1783 prouve
donc, par ses dispositions même, que les parties connaissaient
leurs qualités; autrement cet acte constaterait que Jean de Ser
vière voulait acheter à non d om in o, puisqu’il contiendrait la
preuve écrite que la dame de Mont l osi er, qui vendait, n'était
pas propriétaire ».
« E t qu’on ne dise pas que Jean de Servière croyait Madelaine
de Servière propriétaire de l’objet qu’elle v e n d a it, en vertu de
la donation universelle qui lui avait été faite. D ’abord, dans le
système absolu d’ignorance qu’on lui suppose, il devait ignorer
cette donation comme tout le reste; et si l’on ose avouer qu’il la
connaissait, comment ne lui arriva-t-il pas dans la pensée d’exi
ger que la dame de Montlosier prît dans l’acte cette qualité de
donataire, qui validait son acquisition? Les parties ne prirent,
dans l’acte de 1783, aucune qualité, précisément parce qu’elles
connaissaient toutes leurs qualités ».
Les appelans excipent de ce que dans l’acte les contractans
ont omis de déclarer qu’ils étaient c o h é i ' i t i e r s . Mais lorsqu’en
réalité les contractans étaient cohéritiers, et qu ils ont disposé
bien réellement des objets de la succession, une simple omission ,
un simple silence , ne donnent pas aux appelans le droit d’in
venter à leur gré la pensée de leur père.
9
�Et certes, il est assez connu que la qualité d’héritier, à moins
qu’on ne l’abdique, est indélébile. En vevfu de la règle, le mort
saisit le v i f , la qualité de cohéritiers a suivi les contractans dans
l’acte de 1783 , comme elle les a suivis par-tout. Pour agir hors
de la qualité de cohéritiers dans cet acte, où l’on traitait d’un
objet de la succession, il fallait manifestement une réserve et
une stipulation expresse : cette reserve et cette stipulation ne
s’y trouvent pas.
L es appelans ont bien senli qu’ils ne pouvaient pas tenir sur
ce terrein. Ils ne se sont pas contentés d’exciper de l’omission de
la qualité de cohéritier; ils ont allégué que leur père avait été
dans l’erreur.
Sous ce rapport , la cause peut devenir très-sérieuse. Si en
effet les appelans établissent l’erreur de Jean de Servière, et que
cetle erreur porte sur des points de fait; par exem ple, si Jean de
Servière n’a pas connu l’existence de Françoise-Marie et son
décès, ou bien s’il n’a pas connu la nature des fonds qu’il ache
tait, le moyen est proposable; il doit être débattu.
Les appelans ne disent pas cela : ils avouent que Jean de
Servière a connu l’existence et le décès de sa nièce. Il a su qu’à
la mort de celle-ci, il était appelé à lui succéder par le sang ; il
a su que les biens q u ’il achetait étaient par leur nature soumis à
sa légitime. Quelle a donc été l’erreur de Jean de Servière?
' Ses enfans nous l ’apprennent dans leur premier mémoire
imprimé.
« Jean de S er v iè r e fut abusé par la donation universelle que
« son frère J e a n -Baptiste avait faite à sa femme en se ma« riant ( page 7 ) »•
Admettons d’abord cette allégation telle qu’ elle est. Elle
prouve nu moins que la succession de Françoise-Marie fut dans
la pensée de Jean de Servière : il en délibéra avec lui-même.
�'
( 35 )
I l est vrai qu’il se trompa dans cette délibération. On nous
assure positivement q u 'il ne f i t pus attention à l'art. 14 de
la coutume d ' ¿iuvergne. Mais enfin cette pensée fut présente
à son esprit : il se conseilla à cet égard ; il se consulta. L a cause
pourrait être jugée par cet aveu seul.
Reprenons.
On voudrait nous faire croire que Jean de Servière n’a pas
su que sa nièce avait une légitime. Remarquons qu’il ne s’agit
pas ici d’une règle établie par la loi particulière de quelque lieu
obscur et ignoré. L a légitime des enfans est consacrée à la fo is ,
et par les ordonnances, c’est-à-dire par la loi générale de toute
la France, et par la coutume d’ A u vergn e, c’est-à-dire p a r la
loi longuement et anciennement établie du pays où Jean de
Servière vivait. O r , est-il probable qu’ un homme qui a reçu
de l’instruction , et qui par sa fortune et son r ang est hors de
la classe commune , ne connaisse pas , sur un point aussi im
port ant , aussi f ami l i e r , aussi habi tuel , ce qui est réglé p a r l a
loi générale de la France et par la coutume particulière de son
pays ?
On nous dit que Jean de Servière , le
3o janvier 1783, ne
lit pas attention à l’art. 14 de la Coutume d’Auvergn e; mais il
eut ensuite dix années entières pour y faire attention. Dans
l’espèce, Jean de Servière q u i , selon le narré des appelans, n’a
souscrit l’acte de 1783 que par un défaut d’attention, sur vit cinq
ans à cet acte. Dans cet intervalle, la dame de Montl osi er meurt ;
le sieur de Montlosier vend Recolène; d ’autres le v en d en t et le
revendent après lui : il a fallu sûrement un mi racle paiticulier
pour que Jean de Servière ait demeuré dans 1 aveuglement.
Ce n’est pas tout. Les appelans prétendent avoir participé
eux-mêmes à ce miracle et à cet aveuglement; ils allèguent, dans
leurs motifs d’a p p e l, que leur père, à son décès, les laissa tous
quatre en très-bas âge.
10
J- s * ) .
�Celte allégation est fausse. Il se trouve, par l’extrait baptistaire de Gilbert, le plus jeu n e d ’entr’eux, qu’il avait vingt-cinq
ans à l’époque du décès de son père.
Nous venons de prouver, d’après toutes les circonstances de
fait et de position des p arties, qu’elles ont très-bien connu
leurs droits. Nous avons été plus loin dans la cause que nous
n’y sommes tenus. Il est, à cet égard, un principe général qui
n’a jamais été contesté par qui que ce soit : c’est que chacun
est présumé connaître sa chose; de plus, personne n’a jamais
été censé ignorer le droit, nemo ignarus ju r is. Les sieurs et
demoiselle de Servière prétendent n’avoir pas connu leur chose ;
ils prétendent avoir ignoré le droit; la présomption légale est en
notre f aveur ; elle nous dispense, par cela m ê m e , de toute p r e u v e ;
c’est aux sieurs et demoiselle de Servière à prouver leur allé
gation.
Il ne reste actuellement aux appelans que deux objections:
la première, relative à ce que la dame de Montlosier n’a donné
de procuration à son mnri que pour vendre ; la seconde, relative
à ce que la vente n’embrasse pas toute l ’hoirie.
Et d’abord, au sujet de la procuration, nous rappellerons;
non pour nous justifier, mais seulement pour rendre raison
de quelques négligences qu’on peut y remarquer , que le sieur
de Montlosier n’est point arrivé au Teilhot avec cette procura
tion, ainsi que les appelans le font supposer, mais seulement
qu’oïl l’a envoyé chercher du Teilhot mêtne. Elle est arrivée ,
non pour entamer des conventions, mais pour consommer des
conventions déjà faites. Ce fait, qui semble singulier en le com
parant avec la date de la procuration , ne sera cependant pas
contesté. L ’homme d ’affaire, envoyé exprès du Teilhot par Jean
de Servière, vit encore.
Nos adversaires disent ( p .
^5 de leur dernier mémoire) : « Le
« s.r de Montlosier n’a pu avoir d'autres volontés, faire d’autres
�( 3? )
« conventions, que celles autorisées par la procuration ».'Mais
entre mille autres méprises, que nos adversaires font dans cetté
affaire, ils raisonnent toujours du sieur de Montlosier, comme
si c’était un mandataire étranger à sa femme. E n faisant sur
la réticence de la procuration, relativement aux démêlés de fa
m ille, tous leurs beaux raisonnemens, ils oublient une seule
chose , c’est que le sieur de Montlosier était le mari de la dame
de Montlosier. L a procuration, disent-ils, a été donnée pour
vendre et non pour partager ; cela devait être. Pour vendre un
bien paraphernal de sa fem m e, le sieur de Montlosier a eu be
soin d’une procuration, et il l’a demandée. Mais prétendre que
sa femme ait dû lui envoyer une autorisation pour transiger sur
d ’anciens differens, ou pour partager une succession, laquelle,
hors Chés-Sabi, faisait partie de sa constitution dotale ; il n’y a
que les appelans, au monde, à qui il puisse arriver une telle
pensée.
« Mais avec cette procuration, le sieur de Montlosier pouvait
« vendre à tout autre qu’à Jean de Servière ». Sans doute. Mais
d’abord, en vendant à tout autre, il n’eût pas vendu au même
p rix , puisque le sieur Mazeron offrait 12,000 fr. En vendant à
un autre, il n’eût pas consacré, par son approbation et sa signa
ture, comme partage, un acte informe qui n’en méritait pas le
nom.
L e sieur de M ontlosier pouvait vendre à tout autre. Mais
c’est ce qu’il n’a pas fait. D ’un côté, il a dû avoir une pro
curation générale pour vendre , à l'effet de ne pas subir la
loi que n’eût pas manqué de lui imposer le sieur de Servière,
s il avait su qu’il ne pouvait vendre qu’à lui« D ’un autre coté,
appliquant avec sa qualité de donataire et son autorité de mari,
le pouvoir qui lui était donné dans les meilleurs intérêts de
celle qui le lui donnait , il a dû ne vendre qu’au sieur du
T eilh ot, afin d ’anéantir à la fois, par le même acte, les débats
des deux successions. Sa pensée, en cela, a été bonne; son
�autorité et ses droits suffisans. Si en raison des circonstances,
de l’absence de conseil et d’hommes de loi , il y a eu dans
l ’acte quelque négligence de rédaction , cette négligence pa
raîtra excusable : il suffit que tous les élémens essentiels y
soient.
Relativement à leur allégation : que l ’acquisition de ChésSabi n’embrasse pas toute l ’hoirie, il faut que nos adversaires
se croient bien surs de la puissance de cette difficulté ; car
après l’avoir faite en première instance, ils la répètent encore
dans leur dernier mémoire. « L e partage ne s’exerce pas, disent« ils, sur un objet particulier, sur un seul héritage de la suc« cession ; il se fait sur la masse entière ( 29 ) ».
A entendre nos adversaires, on dirait qu’il n’y a qu’une seule
succession en scène; il y en a trois : celle de G ilb e rt, celle de
Jean-Baptiste, et celle de Françoise-Marie. Ces trois successions
ayant à se former l’une dans l’autre , fallait-il que l’acquisition
faite par Jean de Servière embrassât les trois successions ? Ne
suffit-il pas pour la cause qu’elle ait embrassé la succession
entière de Françoise-Marie?
Il ne faut pas oublier que la succession de Jean-Baptiste, à
laquelle lesappelans font particulièrement allusion, n’a à paraître
dans la cause que fictivement, à l’effet de former la masse sur
laquelle se composera celle de F r a n ç o i s e - M a r i e . O r, sur cette
succession de Jean-Baptiste, la dame de Montlosier a disposé,
par un second contrat de mariage, du domaine de Recolène. Il
s’agit de savoir s i , étant tout à la fois donataire de Jean-Baptiste,
créancière de Jean-Baptiste, coheiitieie de sa fille, et laissant,
pour la portion légitimaire de sa fille, des biens reconnus plus
que suffisans pour parfaire cette legilime, la dame de Montlosier,
n’a pas pu disposer légalement dans la succession, d’une portion
d’héritage, moindre que celle qui lui compétaif.
Par l’évaluation portée dans le premier mémoire des appelons,
�(
il
39 )
est établi que C hés-Sabi, réservé libre après la disposition
effectuée de Recolène, était près du double suffisant pour former
la légitime de Françoise-Marie.
L e même aveu est consigné dans le dernier mémoire, p. 23.
Il en résulte que la succession de Françoise-Marie ne peut plus
aujourd’hui se former sur Recolène. L ’aliénation ayant été
faite de première date et sans opposition , elle est légalement
et irrévocablement consommée.
E n tout, l ’objection roule sur une équivoque.
Pour faire le partage de la succession de Françoise-Marie,
il faut sans doute faire le partage des trois successions; mais
lorsqu’il est établi et convenu au procès (les autres biens ayant
été précédemment aliénés ) , que C h é s-S a b i, qui reste libre ,
est suffisant, plus que suffisant, pour former la succession de
Françoise-Marie, on ne peut pas dire que la vente de cet objet
n’ait pas embrassé -toute la succession.
T R O I S I È M E
POINTS DE
PARTIE.
DROIT.
Cette partie nous paraît présenter trois questions : i.° Quel
est le caractère légal de l’acte de 1783? 2.0 Quels doivent être
ses effets , considéré comme premier acte entre cohéritiers ?
3 .o Quels doivent être ses effets, considéré
comme vente?
Sur tous ces points, nous pourrions être trop facilement accusés
de peu de connaissance ou de partialité. Des hommes très-graves
pour le caractère, ainsi que pour la science, M M . Poiiier, de
Sèze, Bélard et Calissane, ayant à diverses reprises examiné et
traité cette affaire, nous sommes assez heureux de n’avoir plus
qu’à rapporter leurs décisions.
�U °
)
'
* *
PREMIERE
;
QUESTION.
Caractère légat de l'acte de 1783.
Il faut d’abord qu’on nous accorde qu’il est permis de consi
dérer dans les actes , non-seul ement ce qui y est é c r i t , mais
ce qui est fait, non modo quod scriptum e s t , sed quod gestum
est in spicitur; il faut qu’on nous accorde que les contrats valent,
non-seul ement
par la lettre des contrats, mais encore par la
qualité des contractans. Un père qui dans un mariage autori
serait son f i l s , sans déclarer qu’il est père ; un mari qui auto
riserait sa f e mme , sans déclarer qu’ il est mari ; u n h o m m e
son
subordonné, sans déclarer son grade, n ’autoriseraient pas, par
constitué en autorité , qui accorderait une permission à
cette omission, le doute qu’on voudrait élever sur l ’intention
et l’objet de l ’acte qu’ils auraient passé.
Il ne faut sûrement pas mettre dans les actes ce qui n’y est
pas; mais il faut pourtant convenir, d’après Domat et les lois
romaines , que c’est sur-tout l’intention présumée des parties
qu’il faut consulter. Ces principes établis , les jurisconsultes
précités ont examiné l’acte de 1783 ; ils y ont trouvé écrites
matériellement les dispositions suivantes:
L e sieur de Montlosier , au nom de sa femme JeanneMadelaine , vend à Jean Servière du T e i l h o t , un doma i ne
appelé C h és-S a bi, à elle réservé par son contrat de m ariage,
comme bien paraphernal. Sur ce premier point , si on veut
savoir quelque chose de plus , il faut l apprendre d ailleurs ;
car dans l’acte on ne dit rien : on n’y dit ni à quel titre la
dame de Montlosier est propriétaire du bien qu’elle vend, ni
en quelle qualité elle vend. L a dame de Montlosier ne s’em
barrasse pas de l’énoncer : Jean de Servière ne s’ embarrasse
pas de le lui demander. O r } certainement, Jean de Servière
n’a
�( 41 )
n’a pas voulu acheter un- bien à non domino. On apprend,
bientôt, mais en dehors de l’acte, que la dame de Montlosier
qui vend, est la propre nièce de Jean de Servière qui achète,
en même-tems qu’elle est sa belle-sœur; car elle est fille d’un
de ses frères, femme d’un autre de ses frères. On voit aussitôt
pourquoi les parties ne'gligent d’enoncer dans l’acte leurs qualite's ; c’est qu’étant de la même famille , du même sang , ayant
eu dans le cours de leur vie beaucoup d’autres intérêts à démêler,
elles savent si bien leurs qualités , que par cela même elles
omettent de les énoncer. Les parties s’en rapportant à ce qui
est, comme le sachant suffisamment, il ne s’agit p lu s, pour
connaître le vrai sens de l’acte, que de rechercher ce qui est.
O r, dans la réalité, la dame de Montlosier avait, sur CliésS a b i , qu’elle vendait, le double droit de donataire de son pre
mier mari, et de cohéritière de sa fille. Les deux parties s’étant
référées à ce q u ’elles savaient de leurs qualités réelles, il en
résulte que la dame de Montlosier a vendu C hés-Sabi à son
oncle , dans ses deux qualités de donataire de son mari et de
cohéritière de sa fille : rien n’est si simple.
Point du tout. Les sieurs et demoiselle de Servière repoussent
cette explication ; ils voient dans l’acte que la dame de Mont
losier a vendu seulement comme donataire de son mari. De ce
que Jean de Servière ne lui fait énoncer aucune qualité, ils n’en
concluent pas que Jean de Servière ne lui a connu aucune qua
lité, et qu’il a voulu acheter d’elle comme à non D om ino ; ce
qui serait au moins conséquent ; entre les deux qualités de la
dame de Montlosier , également omises t o u t e s deux, il en trient
une à leur fantaisie, et ils laissent l’autre. Ils affirment positive
ment que la dame de Montlosier n’a entendu vendre que comme
donataire, et que Jean de Servière n’a entendu acheter d’elle
que comme donataire. Toutefois celte qualité, Jean de Servière
pouvait, absolument parlant, ne pas la connaître, puisque c’était
11
�( 4 0
un acte particulier enlre le mari et la femme; au lieu que sa
qualité de cohéritier^avec e lle , il ne pouvait l’ignorer, puisqu’elle
lui était acquise par le sang.
Poursuivons.
Il est dans l’acte une autre disposition non moins-intéressante,
et dont au premier abord on ne découvre pas toute l ’importance.
L a dame de Montlosier, cohéritière, vend à Jean de Seïvière,
le domaine de Chés-Sabi, et comment le vend-elle?
« Ainsi que le tout se limite et comporte, et que les héritages
« sont amplement et séparément déclarés et confinés au partage
« passé entre messire Jean - Baptiste de Servière, écuyer, capi« taine au régiment de T h i a n g e , messire Jean de Servière ,
« écuyer, sieur du T e i l h o t , et messire autre J e a n de Servière,
« en qualité de tuteur de la fille mineure de défunt Jacques de
« Servière, suivant le rapport d’experts, fait par M M . Yialette
« et
L egay,
le 29 août 1760, duement contrôlé à Riom le i 3 sep-
« tembre suivant, et le procès-verbal d’affirmation dudit rapport,
a fait en l’ hôtel de M. V issac, conseiller à R io m , dudit jour
« i3 septembre ».
E t d’abord il faut apprendre, mais en dehors de l’acte (ca r il
n’y en est rien d i t ) , que Jean-Baptiste de Servière, capitaine, est
le premier mari de la dame de Montlosier; 2.° que la personne
rappelée comme fille mineure de Jacques, est la dame de Mont
losier elle-même, venderesse; 3.° que Jean de Servière du Teilhot,
est son oncle, l’acquéreur.
Il faut apprendre, z.° mais encore en dehors de l’acte (car
on ne s’en douterait p a s ) , ce que c’est que ce prétendu partage
qu’on consent à énoncer ici comme passé.
Q u’ il nous soit permis de rappeler, quoique pour la seconde
fois, la manière dont a été passé ce prétendu partage.
« Iceux (le s parties) nous ont dit et déclaré, chacun à son
�$of>>
( 43 )
«
«
«
«
«
«
égard , qu’ils ne voulaient point signer ni approuver ledit
partage; et qu’au contraire ils entendaient se pourvoir, tant
contre ladite sentence de laquelle ils ont respectivement protesté d’appeler par les significations qui ont été faites d’icelles,
et par le procès -verbal de notre nomination d’experts, que
contre le partage par nous fait ».
On voit, par l à , qu’au moment où le mari de la dame de
Montlosier avait la complaisance de rappeler, comme partage
passé, un acte, qu’elle, ladite dame Montlosier, n’avait jamais
voulu ni approuver ni signer, il n’y avait rien réellement de
paSsé sur la succession de Gilbert ; tout était en l ’air sur celle
succession ; rien n’était positivement à personne.
C’est ainsi que cette clause, qui dans son écorce peut paraître
frivole et insignifiante, prend une importance immense de l’état
où se trouvait la famill e; et ici on ne peut pas dire que cet état
fût inconnu de Jean de Servière; on ne peut exci per, ni de son
ignorance, ni de ce qu’il n’avait pas fait attention à Part. 14 de
la Coutume d'A u vergn e; il y était lui-même partie; à l’exemple
de ses deux autres copartageans il avait refusé sa signature à cet
acte que les contractans convenaient actuellement de consacrer
comme partage.
En cet état, le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires
disent : « L a loi défend de scinder dans les actes les dispositions
« diverses des actes. Vous avez acheté Chés-Sabi, concurrem« ment avec la reconnaissance qui vous a été faite comme pnr« tage réel, de l ’opération informe des experts, en 1 an 1760.
« Nous avons le droit de vous dire : Vous a v e z acheté consé« quemment. Un acte rédigé dans un h a m p a u , sans le secours de
« conseil et d’hommes de loi, peut q u e l q u e f o i s 11 être pas bien
« tourné dans ses expressions. Mais les faits y sont pntens; ils
« ont une corrélation évidente. Vingt-huit ans d’exécution dans
« ce sens ne laissent pas de prise au* subterfuges. La prescription
« que vous alléguez ( si réellement elle vous était acquise ) dé-
12
�« poserait contre vous - même ; car ¿faut le fruit de Tacfe de
« 1783, elle vous a\erlirait d ’avoir un peu plus de respect que
a vous ne voulez en avoir pour l ’acte qui vous a apporté ce
« fruit ».
D E U X IÈ M E Q U E ST IO N .
D e Cacte de 1 7 8 3 , considéré comme premier acte entre
cohéritiers.
L e premier principe qui a frappé M M . de Sèze, Calissane
et B e l a r d , dans cette question, c’est cette disposition de la l oi,
à croire le moins possible à une l ongue indivision de choses
commîmes entre des individus. La loi
5 , §. i 5 , fF., s’énonce à
cet çgard d’une manière tranchante : Duortim in solidwn dom in iu m , v el possessio esse non pot est. La loi
3o , §. i 5 , iT. de
acquis, vel amis, posses. s’énonce d’une manière non moins
précise : P lu res eamdem rem in solidum possidere non possunt.
Elle en donne la raison : Contrà naturam quippe est , ut cùm
aliquid teneam , tu quoque id tenere videaris.
Se gouvernant selon ce principe, aussitôt que la loi peut voir
l'indivision cessée, elle la voit cessée; et elle la voit toujours
cessée, lorsque les intéressés proche parens ont par un acte quel
conque mis les mains sur la propriété commune. « Dès que les
« cohéritiers changent par un premier acte la manière dont la
« loi les avait investis des biens d’une succession; dès que leur
« possession cesse d’être commune, la loi voit dans ce premier
« acte le but unique de tout partage, qui est la cessation de Pin« division ; et elle en tire la conséquence que tel a été l’objet
« des contractans. E t , en eirel, il est impossible de leur sup« poser une autre intention , s’ils n’ont pas énoncé, de la ma« nière la plus expresse, une volonté contraire ». ( Consultât,
de M M . de Sèze, Calissane et Bélard.)
�( 45 )
L a loi, selon ces messieurs, se gouverne encore par un autre
grand principe; c’est que, d’après la réglé, le mort saisit le v if,
le partage est par sa nature non attributif, mais seulement dé
claratif de propriété. P a r t a g e r dès-lors, disent ces messieurs , est
un fait plutôt qu’ un acte ; car l’acte n’est précisément nécessaire
que là où il y a translation de propriété. A in si, des qu’une fois
la déclaration de propriété, qui constitue le parlage, est authen
tique, de quelque manière que cette authenticité se compose,
quelque nom ou quelque titre qu’on lui donne, la loi l’accueille
telle qu’elle est, et la consacre.
Cette règle, émanée des principes, était nécessaire sous le
point de vue d’ordre public. On ne peut contester que, soit la
crainte des recherches du fisc, soit le danger de prendre un titre
d ’héritier, et de s’engager ainsi dans les dettes ou dans les af
faires embarrassées d’une succession , soit la nature des affaires
d’une maison , qui repoussera c o m m e ruineuse une liquidation
en règle et les formalités ordinaiies juridiques, soit enfin telle
autre cause r peuvent porter lus familles à traiter entr’elles sous
une forme particulière. L a loi, protectrice de tous ces petits in
térêts domestiques, veut les favoriser; elle consent à confondre,
sous le nom générique de partage , tous ces actes , quels qu’ils
soient : il lui suflit qu’ils soient faits de bonne f o i , et qu’ils fas
sent cesser entre les parties l’état d’indivision.
Cependant il importait, pour l’égalité des partages, que
cette simple déclaration , qui devait pouvoir se faire f aci lement ,
ue put pas se faire non plus trop légèrement. En nnaliere de
succession, chose casuelle ordinairement, et ad ve nt i ve, il était
a craindre que des individus sans expérience sur une chose
qu ils n’ont pas encore possédée, n’eussent aucun moyen de re
parer leurs méprises. L a loi a ouvert à cet elïe t, sur tous ces
actes indistinctement, un pourvoi en rescision du tiers au quart.
Mais après nvoir fixé à cet égard le terme de dix ans , elle a
v o u lu , par la même réciprocité des motifs d'ordre et de préser
�/'
( 46 )
vation des intérêts des fam illes, rendre ces actes irrévocables
après dix ans.
Tels sont les principes. Entrons actuellemect dans l'espèce.
Après le décès de Franeoise-Marie , la dame de Montlosier et
Jean de Servière sont saisis ensemble, conjointement, de sa suc
cession , par la règle le mort saisit Je v if. Un an et demi après
ce décès, les deux cohéritiers traitant ensemble des objets libres,
soumis à cette succession , un d’eux les transmet à l’autre. Dans
cet acte, qui ne porte pas le nom de p a rta g e , mais qui certai
nement a bien fait cesser l’indivision , y a-t-il quelque erreur
pour Jean de Servière , ou pour la dame de Montlosier ? La loi
protectrice est l à ; elle leur donne dix ans pour réparer cette er
reur par un pourvoi. C e p e nd ant le pourvoi offert par la loi n’est
point accepté. Les parties continuent, non-seulement pendant
dix ans, mais pendant vingt-huit ans conse'cutifs, à être satis
faites de leur convention ; et après ce tems , lorsque de grands
événemens ont tout déplacé , les hommes et les choses, les pro
priétaires et les propriétés, un cohéritier qui se dira gratuite
ment avoir été dans l’erreur, pourra venir bouleverser le repos
de dix familles! Essayant sa position sur tous les points, il de
mandera le partage, tantôt sur un bien qui a été irrévocable
ment donné par contrat de mariage (m ém . en 1 . « inst. ) , tantôt
sur une somme qui ne fait point partie des biens héréditaires
( Motifs d’ appel ) , tantôt seulement pour se ménager à la suite
de ce procès un nouveau procès en garantie, au sujet d ’ un trouble
qu’il se fait à lui-même (dern. mém.)! Et on croit que, pour de
telles considérations, la justice s’empressera de renverser l’ordre
accoutumé et la marche ordinaire des lois!
L a sagesse de la Cour et toute la juiisprudence française ne
permettent pas de s’arrêter a cette supposition. G est ici que nous
devons rappeler textuellement celte grande règle relative au
premier acte que l’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière s’est tant efforcé de défigurer.
�( 47 )
Repoussant d’un côté, comme improbable, ainsi que contre
la nature des choses, la supposition d’une longue indivision
entre particuliers, et la regardant d un autre coté comme impos
sible , lorsque ces particuliers ont m is, en presence l’un de
l’au tre, les mains sur la chose commune; partant de ce principe,
que la propriété commence entre cohéritiers au moment du
décès, que le partage est une simple déclaration, et que des-lors
il est constitué par toute espèce d’a c te , pourvu que dans le fait
il fasse cesser l’indivision; regardant ensuite comme une pré
somption légale, que personne ne jette sa chose : nemo prcesum itur jactare rem suam ,* et que personne n’ignore sa chose :
nemo ignarus ju ris; s’apercevant enfin que ces actes étant, selon
la position diverse des familles et de leurs petits intérêts, sus
ceptibles de prendre divers modes et diverses formes; la juris
prudence a vou lu , tant pour conserver üégalité des partages,
que p our préserver les familles d ’ un cahos de procès et de con
tentions rui neuses , prévenir à la fois tous les i nconvéniens par
un principe général, absolu, dur peut-être quelquefois comme
la prescription, mais aussi, comme la prescription, conservateur
de l’ordre public, et fécond en toute sorte de salutaires effets.
C e principe a été : « que tout premier acte entre cohéritiers,
« faisant cesser l’indivision dans les choses à partager, serait
« regardé comme équipollent à partage, quelque nom qu’il pût
« avoir d’ailleurs ».
Ce principe une fois prononcé, toute la législation s’y est atta
chée. Les jurisconsultes anciens sont unanimes sur ce point.
Les modernes ne le sont pas moins. Ces jurisconsultes ne disent
pas, comme voudraient l’entendre plusieurs personnes, que tout
acte portant le nom de partage sera réputé partage : ce qui
serait une niaiserie. Il ne disent pas non plus, comme le vou
draient les sieurs et demoiselle de Servière dans leurs motifs
d’appel , qu’une vente entre héritiers sera réputée partage ,
lorsqu’on verra dans cette vente des lots, des parts, des prélève
ra ens , ce qui est une absurdité. Ils ne disent pas non plUSj
�Gov*
( 48 )
comme les sieurs et demoiselle de Servière le prétendent dans
leur dernier mémoire, qu’une vente entre cohéritiers ne doit
être réputée partage que lorsqu’on verra, par quelqu’en d roit,
que cette vente n’est pas réellement une vente; ce qui est une
autre absurdité. Ils disent :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« succession ouverte, de quelque manière qu’ils soient conçus,
« sont réputés partages ». ( Argou. institut, au droit français).
Ils disent : « L e partage est un contrat innommé. Ainsi il n’im« porte de quel nom on le ba ptise, soit de transaction ou autre
a acte. Il suffit que ce soit le premier acte fait entre cohéri« tiers, pour être réputé partage ». ( Bret onni er , sur Henrys,
livre 4. )
Ils disent : « E o ju re uiim ur ut qiiocitmque nom ine donetur
« contractus primus inter coheredes reique communis particc cipes, sive transactio vocetur, seu non , tarnen pro divisiotie
« heredilalis rerumque communium accipi debeat ». (Mornac.)
Ils disent : «Il est reçu en jurisprudence de regarder comme
« partage tout premier acte par lequel des communistes auraient
« voulu sortir de communion, quelque nom qu’on lui ait donné,
« comme vente, licitation, ou transaction, parce que iF'nom ne
« change pas la chose». (P rou d h on , tom. 2 , pag. 267.)
/
« Enfin 011 n étendu, dit Vaslin, l’exception des lots et ventes
« ail premier acte qui se passe entre cohéritiers, concernant
« les biens de la succession, quoique par l’arrangement tous les
« immeubles passent à un seul, et quoique cet acte soit conçu
« en forme de v en te, transaction ou autrement. L a raison est
« que le premier acte est considéré comme un acte de partage,
« ou supplétif à partage, et que les arrangcinetis convenables à
n l’intérêt et au repos des familles, mentent une faveur singu« lièrc ». ( V a s lin , coutume de la Rochelle.)
Parlant
�<jo2
(
49 )
Partant de cette jurisprudence comme établie, le Gode Nap.
l ’a proclamée loi de la France. L ’art. 888 porte :
« L ’action est admise contre tout acte qui a pour objet de
« faire cesser l ’indivision entre cohéritiers , encore qu’il fût
« qualifié de v e n te , échange , ti’ansaction , ou de tout autre
« manière ».
Mais c’est en vain que la loi et la jurisprudence auront pris
toutes ces précautions; l’esprit de chicane ne sera pas encore
aux abois; il saura, à force de subtilités , trouver un subterfuge
dans la règle la plus claire, et opposer la loi même à la loi.
Faisons connaître les nouvelles difficultés de nos adversaires.
Elles consistent, i.° dans un commentaire sur ces mots de
l’art. 888, ayant pour objet de fa ire cesser Vindivision ,* et
alors on nous dit : « P r o u v e z que l’acte de 1783 a eu pour
obj et ». E l le s consistent, z.° dans un autre commentaire sur le
texte de quelques jurisconsultes, q u i, en parlant des premiers
actes, ajoutent : au sujet de la succession , rela tif à la succes
sion ; et alors on nous dit : prouvez que l’acte de 1783 a eu lieu
au sujet de la succession , a été rela tif à la succession.
M ais, d’un côté, en disant que tout premier acte entre cohé
ritiers sera réputé partage , des jurisconsultes ont pu ajouter :
relatif à la su ccessio n , au sujet de la succession. Cela était
nécessaire au sens, afin qu’on ne crût pas qu’un premier a cte ,
sur des choses étrangères à la succession, serait aussi compris
dans cette cathégorie.
l ) ’un autre côté, quand la loi a dit : Tout acte ayant pour
objet de faire cesser l'indivision , elle n’a sûrement pas entendu,
dire que quand un acte aurait cet cllcf réel, il pourrait être
censé n’avoir pas eu cet objet; car quand des parties obtiennent
lin résultat important par un contrat , elles sont bien censées,
à. moins de la preuve contraire, avoir eu ce résultat en vue.
i
3
,
�( 5o )
•Point du tout; l ’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière prétend qu’on doit prouver dans ce cas l’objet de
l ’acte. « Pour décider que l’acte de 1783 a eu pour objet de faire
« un partage, il faudrait d’abord établir que les parties en ont
a eu la pensée ».
Comment établir que des contractans qui étaient cohéritiers,
ont eu la pensée d’être cohéritiers ? Etablir que des contractans,
qui ont traité réellement des objets de la succession , ont eu
la pensée de traiter de ces objets!! Etablir que l’auteur du mé
m oire, qui a fait ce raisonnement, a réellement eu la pensée
de faire ce raisonnement !
Ce sophisme n’ est point une conception nouvelle. I l avait déjà
été présenté au tribunal de première instance, et nous l’avions
repoussé alors par ces paroles même de M . le Procureur-général
à la Cour de cassation :
« Quelquefois, dit ce magistrat, pour prévenir les demandes
a en rescision, ori donne à l’acte de partage la forme d’une vente,
« le plus souvent celle d’ une transaction; mais précaution vaine.
« Pour trancher toute dispute qu’élevaient à ce sujet d’ignorans
« praticiens, la jurisprudence a établi, pour règle constante,
« que tout premier a c t e ............».
Cette citation, prise dans un cas particulier, prouve q u e ,
pour que l’acte soit réputé partage, la loi 11’exige pas que les
parties aient fait apercevoir par quelque endroit l’intention de
partager. Elle veut q u e , quand même elles auraient employé
tous les modes imaginables, pour ôter à leur acte l’apparence
d’un partage , cet acte soit réputé comme tel.
*
N on, sans d o u te , répond l’auteur du m ém oire; la loi
« n’exige pas que les parties aient m ontré 1 intention de partager ;
« car alors l’acte serait partage par l’expression comme par le
« luit. Mais elle exige qu’elles l ’üieiit eue, (¡ue l’acte ait eu pour
�( Si )
« objet de faire cesser l’ indivision, et il faut que cette intention
« el cet objet paraissent par quelque endroit ».
Mais ce subterfuge
n’élude en aucune maniéré la décision de
O
M. le Procureur-général. Ce magistrat ne dit pas : « si vous pre
nez mal vos précautions, et q u e, par 1 effet de votre mal-adresse,
votre intention de partage se décele par quelque endroit, alors
votre acte sera réputé partage ». Il dit en substance : que votre
intention paraisse ou ne paraisse pas ; que vous ayez pris bien
ou mal vos précautions, tout cela n’y fait rien. P récaution s
vaines; il en donne aussitôt le m otif. P o u r trancher toute
dispute que d'ignorans praticiens pourraient élever sur ce
p o in t , la jurisprudence a établi pour règle constante que
tout premier a c te , etc.
E t remarquons, d’après cette décision, que la loi n’a pas seu
lement en ce point un objet de justice générale; mais qu’elle a
encore un objet réglementaire. D ’un côté, elle part du principe
que le partage n’est point attributif, mais seulement déclaratif
de propriété; que personne ne jette ordinairement sa chose, et
que chacun est censé connaître sa chose; d’un autre côté, elle a
une grande précaution en vue
p o u r
t r a n c h e r
t o u t e
d i s p u t e
.
Il est bien d’autres exemples de ces dispositions réglementaires.
U n homme se porte bien aujourd’hui; il fait une donation de
ses biens; il n’y a nulle fraude de sa part. Mais un accident par
ticulier, une maladie, lui survient ; il périt peu de jours après
sa donation. Quoique cette donation ait été sincère, et réelle
ment entre-vifs, la lo i, pour trancher toute dispute sur sa vali
dité, a fixé un certain nombre de jours précis.
“
«
«
«
Elle a dit de même : « Lorsque des héritiers traiteront entre
eux, par premier acte, des objets soumis à la succession communc , la présomption naturelle et légale étant qu’ils ont su
ce qu’ils ont fait, pour trancher toute dispute, leur acte équ;vaudra ù partage ». Sur ce point, la loi n a pas pu craindre
H
�( 52 )
des méprises; car elle a donné dix ans pour se pourvoir contre
ces actes.
Tous les auteurs se réunissent à celte interprétation. En par
lant du premier acte, quelques-uns ajoutent, il est v r a i , rela tif
à la su ccessio n , au sujet de la su ccession , 1 N d i v i d c j n j u i s ;
c’est, comme nous l’avons dit, pour éloigner l’ idée qu’un pre
mier acte entre cohéritiers fût également x-éputé partage, lors
qu’il porterait sur des objets étrangers à la succession. Mais
ceux qui, regardant le scrupule de cette précaution comme inu
tile, parlent franchement sur la question , nous disent tout sim
plement :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« s u cce ssio n o u v e r te , de quel que manière q u ’ils soient conçus,
« sont réputés partage ». ( Argou ).
Ils disent : « L e partage est un contrat innom m é; ainsi il
« n’importe de quel nom on le baptise, il suffît que ce soit le
« premier acte fait entre cohéritiers, pour être réputé pax-tage ».
( Bretonnier-sur-Henrys ).
Ici nous allons avoir en confirmation une autorité beaucoup
plus imposante, celle de feu M. Treiîhard , qui avait rédigé Iuimênie l’art. 888 dont il est question : elle est rapportée par
M . Merlin.
Traitant cette matière dans un plaidoyer, en la Cour de cas
sation , prononcé n Pnttdîence du 29 janvier 1808 , présidée par
Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge, toutes tes sections
réunies , ce magistrat rappela d’abord pour maxime : que le pre
m ier acte entre cohéritiers, de quelque nature q u 'il s o i t , équi
vaut à partage y et ne peut etre considéré que comme un par
tage. Il ajouta ensuite:
« Aussi voyons-nous dans le proces-verbal de la discussion du
« Code Napoléon , au conseil d’état, que, pour justifier cet ai’* tic*lc du reproche qu’on lui faisait d’introduire une nouvelle
�■
( 53 )
« jurisprudence, M. Treilhard disait que la section de légis« lation s’était déterminée, par la raison que le premier acte
« que tes héritiers f o n t entr’eu x ,
t e n d
t o u j o u r s
à partager
« la succession ».
Nous supplions la Cour de remarquer que la pense'e du l égis
lateur est ici dévoilée de la manière la plus authentique. L a
raison de la législation , relative au premier a c te , n e se tire pas
de toutes les origines si ingénieusement révélées aux sieurs et
demoiselle de Servière. « L a section de législation s’est détermi« née, par la raison que le premier acte que les héritiers font
« entr’eux tend toujours à partager la succession
C ’est de soi, c’est par sa nature, c’ est toujou rs, qu’un premier
acte entre cohéritiers tend à partager la succession ouverte. Il ne
s’agit donc pas de prouver par témoins la pensée des parties, ou
de faire la preuve que tel a été réellement l ’objet et l ’intention
des parties ; le premier acte que les héritiers f o n t e n lr e u x
tend toujours à partagerda succession. Telle est l’interprétation
solennellement proclamée en la Cour de cassation , eu présence
de Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge , toutes les sec
tions réunies , de l’art. 888 dont il est ici question.
Tout ce qu’il y a de respectable parmi les jurisconsultes de la
France s’est empressé de proclamer cette décision. Les auteurs
de la jurisprudence du Code c iv il, tom.
5 , p. 1 1 2 , s’expriment
ainsi :
«
«
K
“
ct
«
«
«
« Tout acte, qu’il soit qualifié de v en te, d’échange ou de transaction entre cohéritiers, et qui fa it cesser l ’indivision , est
un acte de partage. Dans l’ancienne j u r i s p r u d e n c e , comme
dans la nouvelle , par-tout où l ’on trouvait cet effet, quelque
couleur que l’on eût donnée à l’acte, soit qu on 1 eut qualifie
ven te, licitation, transaction ou autre , si par cet acte des cohéritiers sortaient de la communauté de biens, on y appliquait les règles et les principes qui régissaient les partages.
C ’est ici que s’appliquait dans toute sa force cet adage du
CoC
�(aol •
(
54 )
« Droit romain : Non tantum quod scriptum , sed quod g e s
te. tum est inspicitur ».
Nous venons de p rou ver, contre tous les subterfuges des sieurs
et demoiselle de Servière, cjue la disposition de la jurispru
d ence, relativement à tout premier acte entre cohéritiers, est
une disposition réglementaire, fondée , non sur telle 011 sur telle
invention arbitraire de ceux qui s’appuient de la loi pour échap
per à la lo i, mais sur le fondement que, dans la position où se
trouvent respectivement des cohéritiers, lorsqu’ une succession
est ouverte , la présomption de droit est qu’ils ont voulu partager
la succession*. L e premier acte que les cohéritiers j o n t en tr'eux
t e n
d
t o
u j o
u r s
à partager la succession.
par surabondance
que nous avons traité ce point : il ne nous est nullement néces
N ous devons ajouter ac tuel lement que c’est
saire. Les sieurs et demoiselle de Servière se contentent de de
mander que dans l’acte de 17 8 3 , l'in ten tion de partager pa
raisse au m oins par quelqu'endroiC. Nous avons prouvé que
cette intention paraissait avec évidence, par tous les endroits
et par tous les points.
TROISIÈM E
QUESTION.
D e L'acte de 1783, considéré comme une simple vente.
Après avoir examiné la vente de 1783 comme premier acte
entre cohéritiers, les jurisconsultes déjà cités l’ont considérée
connue simple vente. Sous ce îappoit comme sous
1autre, ils
ont jugé que la demande des sieurs et demoiselle de Servière ne
pouvait être admise.
Et d’abord, qu’est-ce qu’une demande en partage? c’est une
répétition de droits. Or, comment peut-il y avoir lieu a partage,
lorsqu’on
a acheté les fonds qui etaieut nilectés a ses droits?
�■•£
( 55 )
2.° Qu’est-ce encore qu’une demande en partage? c’est une
demande en formation de lot. O r, comment peut-il y avoir lieu
à partage, lorsqu’on détient tous les biens et les seuls biens où
pourrait légalement se former ce lot?
3.o
Les sieurs et demoiselle de Servière rêvent que dans ce
cas il y a lieu à garantie contre le vendeur. Une décision précise
de Pothier pourra les faire revenir de leur reve.
Reprenons.
Il n’est pas donné à tout le monde de connaître les profondeurs
de la jurisprudence. Mais en règle de bon sens, comme en prin
cipe d’équité naturelle, lorsqu’ un individu consent à acheter un
fonds sur lequel il a des droits, à moins qu’il n’y ait de la part
du vendeur dol ou surprise, il est naturellement supposé qu’il
a entendu comprendre et absorber ses droits.
Dans l’espèce, si Jean de Servière a été t rompé en quelque
point, si quelque chose lui a été cachée, que justice se fasse :
mais si en connaissant bien ce qu’il faisait , il a acheté benè
sciens et benè volens , les fonds affectés spécialement à ses
droits, comment peut il y avoir lieu aujourd’hui au partage de
ses droits ?
Ici nous nous attendons bien que les appelons feront revivre
contre l’ intégralité de la vente, les mêmes objections qu’ils ont
déjà employées contre la supposition d’un premier acte, c’està-dire que Jean de Servière ne connaissait pas ses droits. Mais
nous leur répéterons encore que si leur père n’a pas connu ses
droits , il a connu au moins tous les élémens de ses droits , il a
connu l’existence de sa nièce ; il a connu son décès, il a su qu il
était son oncle et son héritier par le sang; enfin il a su que les
fonds qu’ il achetait provenaient de la succession du père de
Françoise-Marie : car il était lui-même partie dans le partage
ébauché du 1760, qui les lui avait attribues. S il fallait, après
vingt-huit ans, revenir contre les effets d’un acte important, sous
6o$
�prétexte qu’ un des contractans qui a connu tous les élémens de
ses droits, n’a pas connu ses droits, on n’en finirait plus : et c’est 1
pourquoi la loi s’est décidée, une fois pour toutes, à prononcer
l ’axiôme : Nemo ignarus furis.
Toute la question qui reste dès-lors à examiner, est de savoir
si le domaine de Chés-Sabi, renfermant éventuellement les droits
de la dame de Montlosier et du sieur de S ervière, dans la suc
cession de Françoise-Marie, la dame de Montlosier a pu légiti
mement vendre, le sieur de Servière légitimement acheter. C ’est
ce que décide formellement Pothier, cité par M . Poirier, dans
une consultation sur ce sujet, du 10 juin 1810.
« Il est v r a i , dit Pothier , que l ’on ne peut pas vendre à
il est cléjà propriélaire. Suce rei e m p tio '
« non v a let, sive scie n s, sive ignurans, emerit. Mais 011 peut
a q u e l q u ’un la chose dont
« vendre de bonne foi la chose dont on n’est pas propriétaire;
0 car le vendeur ne s’oblige pas précisément, par le contrat, à
« transférer la propriété : il s’oblige seulement à mettre l’acheteur
« en possession de sa chose, et à le défendre coutre tous ceux
« qui par la suite voudraient la lui faire délaisser et y prendre
« quelque droit. Ila cten ù s tenetur ut rem emptori habere li« c e a t, non etiam ut eju s fa c ia t. L .
3o , §. i . e r , il. de act.
« empt. Mais on peut vendre une chose commune à son coU propriétaire. Si quelqu’un a quelque droit par rapport à une
« chose qui m’appnrtient ; puta , si j ’en suis débiteur envers
« lui, la vente qu’il ine ferait de telle chose serait valable, et
« elle serait censée être la vente du droit qu’il avait par rapport
a à cette chose. Si je n’ai qu’une propriété imparfaite d’une
« chose, je puis acheter ce qui manque a mon droit de pro« priété ».
« D ’après ers principes puisés dans Pothier, dit M . Poirier,
a que pourrait-on alléguer contre la vente de 1783, puisque la
« dame de Montlosier a livré la chose, et que l’acquéreur en
« jouit sans trouble. On ne pourrait jamais prétendre, pour Jean
de
�( 57 )
«
«
«
ii
«
«
«
«
deS ervière, qu’il a acheté ce qui lui appartenait, puisqu’il
ne pouvait jamais prétendre alors sur l’objet qu’ il acq uérait,
qu’une propriété imparfaite, éventuelle, dépendante d’un
partage litigieux, et dont il connaissait parfaitement l’incertitude. Il a donc pu acheter, et la dame de Montlosier a pu
vendre, parce qu’elle avait sur Ches-Sabi des droits au moins
égaux et communs, e t , s’il faut en revenir a la v é rité , des
droits certains et exclusifs.
« L a vente considérée comme telle est donc inattaquable.
« Enfin les demandeurs, en désespoir de cause, prétendraient-
« ils, contre les héritiers de la dame de Montlosier, la restitution
« du prix de la ven te, au bénéfice de la garantie qui a été expres« sèment stipulée ?
«
«
«
«
« L ’objection serait encore repoussée par notre p rin cip e , qui
est une fin de non-recevoir absolue (jurisprudence du premier acte ( i) . Mais regardons encore une fois l’acte comme
une vente, et il ne pourra y avoir lieu davantage à aucune
garantie.
« L e vendeur, dit Pothier, pages 493 et
5o i ,
est
tenu de ga-
« rantir l ’acheteur de tout trouble et éviction, par rapport à
« la chose vendue. Il est obligé de le défendre de toute demande
« formée contre l u i , par un tiers, pour lui faire délaisser la chose
« vendue. Mais le principe souffre exception, lorsque l’éviction
« procède du fait de l’acheteur; alors il est non recevable à se
« plaindre et à agir en garantie contre le vendeur. P o u r qu’il y
«
«
«
“
ait lieu à garantie, dit-il, page 5 19 , il ne suffit pas que la
chose soit sujette à éviction, il faut que l ’acheteur en ait été
réellement évincé; car il n’y a résultat de garantie que vis-avis l’acheteur qui a souffert éviction de la chose qui lui a été
“ vendue.
(0
M. Puirier a v a i t décidé que Pacte de 1783 était un véritable premier
acte de cohéritier.
15
�(î\\
( 58 )
« D o n c , ajoute M . Poirier, point de garantie sans éviction,
« point d’e'viction sans trouble, point de possibilité d’éviction
« ni de trouble de la part de l’acquéreur. On ne peut se troubler
« ni s’évincer soi-même; il serait absurde de le prétendre; la
« nature de la garantie résiste à une pareille idée. L e vendeur a
a garanti de tout trouble de sa p a r t , et de celle de tous les
« tiers. Il ne peut pas avoir promis à l’acquéreur de le garantir
« du trouble qu’il veut se causer à lui-même ».
Considéré comme vente , l’acte de 1783 a donc tout terminé
irrévocablement. L a dame de Montlosier a pu vendre; Jean de
Servière a pu acheter un bien qui était frappé de leurs droits
communs. Toute recherche ultérieure à cet égard ne peut être
admise.
Et remarquons ici la force des principes; c’est q u e , si on
le considère dans son exécution , le partage que les sieurs et
demoiselle de Servière réclament est devenu , parle fait de cette
vente, légalement et matériellement impraticable.
E n effet, une des premières règles des partages, c’est qu’ils
doivent être faits en corps héréditaires. Les appelons n’ignorent
pas cette règle; ils en ont fait la demande expresse dans leur
requête d’introduction. O r , il n’y a dans la succession de JeanBaptiste, sur laquelle celle de Françoise-Marie doit se former,
que deux corps de bien , Ilecolène et Chés-Sabi. De ces deux
corps de Lien, Ilecolène a été en 1782 l’objet d’une donation
spéciale ; en 1783 le père des appelans a acheté Chés-Sabi.
Comment un partage se lera-t-il aujourd’hui en corps hérédi
taire ? L a Cour dira-t-elle que le lot des sieurs et demoiselle
de Servière sera fait par retranchement sur Recolène ? Il serait
sans exemple d’ordonner un retranchement sur une donation
spéciale, lorsqu’à l ’époque de la donation le reste des biens
libres était suffisant pour remplir les droits réclamés. Dira-t-elle
que le retranchement sera fait sur Chés-Sabi ? Les appelans le
détiennent.
�( 59 )
Les sieurs et demoiselle de Servière se tourmentent de toutes
manières pour échapper à cette situation. Après avoir commencé
par demander le partage en corps héréditaire, ils se sont ravisés
dans leurs motifs d’appel ; ils ont demandé a prendre leur lot
seulement sur les 10,000 f. prix de Ghés-Sabi. Une telle disposition
serait contre les règles; elle serait sans exemple. Il est bien vrai
qu’un cohéritier ayant vendu par avance un des biens de la suc~
cession commune , on ordonne que le bien sera rapporté, pour
le partage en être fait seulement sur le prix. Mais alors la chose
demeure à son lot ; et le partage se fa it, quoique par anticipa
tion , en fonds héréditaires.
Il
n’y a que dans les cas des tiers acquéreurs qu’on peut trou
ver des exemples d’une telle substitution. Mais dans ce c a s , si
la loi déroge à sa règle générale , c’est par la faveur qu’elle veut
accorder à des étrangers , q u i , ne sachant rien des affaires d’une
succession , méritent d ’être protégés contre les effets d ’une i gn o
rance tout excusable. Nous doutons que des cohéritiers, mem
bres d’une même fam ille, qui traitent entr’eux sur des intérêts
qui leur sont familiers, soient dans le cas d’ une exception.ré
servée spécialement aux étrangers. S i , pour réparer les effets
d’une imprudence par laquelle un individu a négligé de fa ire
attention à Part. 14 de la Coutume d 'A u v erg n e t la Cour trou
vait convenable de transgresser une des premières règles des par
tages , son arrêt devenant un exemple, on ne sait trop quelle
conséquence il aurait. Les lois et les règles sont une propriété
commune ; il importe qu’elles ne soient pas facilement trans
gressées.
Nous devons ajouter dans ce cas, que la règl« même serait
violée en vain. L e sieur de Montlosier a remis à sa femme le
prix de Chés-Sabi ; il en offre la preuve; et il est d’autant plus
dans le cas de l’exception portée au Code Napoléon, pour les
cas d'in cen die, de fo r c e m ajeure, ou d ’événemens im prévus,
�( 60 )
que ce n’est point ici une excuse de circonstance. L a perte
de ses papiers est un fait constaté dans une affaire précédente.
Les sieurs et demoiselle de Servière disent dans leur dernier
mémoire : « Gela ne peut faire obstacle à l’action en partage ,
« et ne peut concerner que les opérations ultérieures. Les opéra« tions de rapport sont sans influence sur la demande principale
« à laquelle elles sont subordonnées, dont elles ne sont que la
« conséquence, et qu’elles ne peuvent jamais exclure (p . 3o)».
Mais les sieurs et demoiselle de Servière sentent très-bien que,
dans la position qui est leur ouvrage, un partage ne peut avoir
lieu que par des opérations irrégulières et violentes; leur but
serait de commencer à engager la Cour par un arrêt ordonnant
le partage, et de se prévaloir ensuite de cet arrêt , à l’ellet d’ob
tenir tous les bouleversetnens qu’ils voudraient.
L a Cour ne tombera pas dans ce piège.' En remarquant l’état
actuel des objets de la succession , elle s’apercevra que , par
un acte du fait légal de la dame de Montlosier, et par un acte
du fait volontaire de Jean de Servière, il n y a plus aujourd’hui
de lot possible , et par conséquent de partage possible. Elle
trouvera dès-lors contre sa dignité, d’ordonner un partage qui
n’amènerait aucun résultat.
Même en admettant l’allégation d’ignorance si gratuilemenr
avancée par les appelans, il serait impossible de leur accorder
ce qu’ils demandent.
Us voudront bien convenir que l’ ignorance de ses droits,
lorsqu’on a sous les yeux tous les élémens de ses droits, est
une grande faute. Certes, la loi 11 est pas douce en pareil cas.
On a beau se plaindre des dommages qu on éprouve, elle répond :
Quod quis pro sud culpd dammtm s e n tit, damnum sentire
non inCelligitur.
Dans la vérité, ils n’ont éprouvé aucun dommage. Ils ont
�( 61 )
au contraire retiré de cette faute de grands et de nombreux
avantages. A u lieu de retenir ces avantages, et de nous opposer
sur l ’ancienne succession une prescription déloyale, ils avaient
une manière bien simple de donner une apparence de justice à
leur réclamation; c’était de nous dire : « Rendez nous 10,000 f.
donnés par erreur : nous allons vous rendre Chés-Sabi et tous
vos droits à l ’ancienne succession. Oublions de part et d’autre
nos erreurs, et reprenons tous nos droits ». L ’apparence de cette
proposition raisonnable aurait pu séduire les juges, et alors nous
n’aurions pu nous-mêmes en être éloignés, que par la perspective
des frais, et un chaos de procès interminable.
Mais vous avez commis une faute qui vous a été heureuse ,
qui vous a été profitable; et lorsque vous en retenez les fruits,
vous voulez la faire tomber comme un fléau sur le sieur de
Montlosier, comme donataire, sous prétexte que le domaine de
Recolène , de la succession de Jean-Bnpiisle , iui a été donné
par contrat de mariage; oii bien comme mandataire, sous pré
texte que, faisant les atFaires de sa femme , il a reçu pour elle
une somme de 10,000 fr. qu’il a eue à sa disposition pendant
toute la route qui conduit du Teilhot a Recolène !
Comment a-t-on pu croire que la Cour voulût consacrer une
telle prétention? Certes, un partage n’est pas tout à fait comme
une contribution militaire, où, quand celui-ci manque de payer,
un autre paye à sa place. Un partage est assujéti à un ordre et
à des règles établis, que la justice 11e se permet pas de violer.
RÉSUMÉ.
En examinant en soi l’acte de 1783, il c^t évident que c’est
un prem ier a cte entre coh éritiers, ayant /<//£ cesser l in d iv is io n .
En examinant cet acte dans toutes ses circonstances, ainsi que
dans les circonstance* d’intérêt et de positions des parties, il est
16
�évident que cet acte est un arrangement de famille. Vingt-huit
ans de silence deviennent sur cela un témoignage irrécusable.
En considérant l’acte de 1783 comme simple acquisition faite
par Jean de Servière, du seul objet libre de la succession affectée
à ses droits, ces droits étant évidemment modiques, incertains,
éventuels, dépendant des hasards d’un partage, la dame de
Montlosier a pu légitimement vendre, et son oncle acheter un
objet sur lequel ledit Jean de Servière n’avait qu’une propriété
im parfaite. Par cette vente, les droits de Jean de Servière ont
été absorbés. Tout a été consommé.
E nfin, l’effet de cette vente étant aujourd’hui de rendre toute
opération régulière de partage im praticable, les héritiers de
J ea n de Servière n’ ont pas le droit de faire t omber c o m me un
fléau sur des tierces parties étrangères à la succession, les effets
d’une prétendue erreur qui leur a été profitable, et dont ils
s’obstinent à retenir les fruits,
M A N D E T jeune , avoué du sieur de Montlosier.
B E A U D E LO U X avoué des héritiers bénéficiaires.
A R I O M , de l ’imprimerie de la Cour impériale et du Barreau,
chez J .- C . S A L L E S ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Montlosier. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires de la dame de Montlosier, intimés ; au dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de Servière, appelants.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Cour impériale et du Barreau, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53388/BCU_Factums_G2018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52872/BCU_Factums_G0114.pdf
462b80eb99e1c77a28217affadd7368f
PDF Text
Text
i" j? /
M
E
S
M
I
G
O
N
I
I
F
R
I
E
É
.
P O U R D a m e M a r i e T A R A V A N T , veuve
du fieur J e a n D U V A L de G u i m o n t P r o c u
reur du R o i en l’È lect¡on de R iom , fieurs
A n t o i n e & L o u i s T A R A V A N T Marchands
Habitants de la V i l l e de Pontgibaud , D e m o i felle M a r i e T A R A V A N & Sieur A n t o i n e
M A L L E T Bourgeois Habitaut de la V i l l e de
C le rm o n t fon M a r i , D e m o ifelle F r a n ç o i s e
T A R A V A N , & Sieur A n t o i n e C E L M E
fon Mari Bourgeois du lieu de P o n tg ibau d,
G a s p a r d & M a r i e P A P O N femme du Sieur
C h a r l e s A U F A U R E Notaire R o y a l , . & D e moifelle F r a n ç o i s e P A P O N . demandeurs.
CONTRE Dame P a u l e -F rançoise V A L
L O N , veuve de M. U R IO M de la Guef le ,
Confeiller en la S enéchauffée d'Auvergne &
Siège Préf idial de Riom, Défendereffe.
A
L
qu eftio n
f o u m i f e à la d é c i f i o n d e là C o u r ,
e f t d e . f a v o i r fi u n e f i l l e
coutum e
d 'A u v e rg n e
ou
q u i fe m a r ie
fous la
e lle fe p r o p o f o i t
A
d ’h a
�b i t e r , & qui s’eil expreilement foumife à cette
Lo i ; a pu en changeant de dom icile par la v o
lonté de Ton m a r i , l ’inftituer valablement Ton
héritier de Tes meubles & effets. La coutume
d lA u v e r g n e qui étoit & la loi naturelle , & !a^
-c-ojü de convention des parties défendoit la difpofition dont il s’a g i t , le droit écrit où la te fia-*
trice alla fe retirer par l’impulfion de fan m ari,
lui permettoit de difpofer en ia faveur de tout
ce qui étoit attaché à fon domicile : de ces deux
L o i x qu elle eft celle qui doit prévaloir ? c’eft fans
doute la coutume fous laquelle on contra&oit
dans laquelle on fe propofoit d’habiter, & à la
quelle on s’eft fournis expreffement.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l F ougereu x de Grand’bois oncle de la
défendereiTe, contra&a mariage le 9 Septembre
1 7 1 5 , avec Françoife T a r a v a n t , dont les deman
deurs font héritiers -, il étoit fils de Paul F o u g e
reux qui étoit habitant du lieu de Plauzat dans
la coutume d ’A u v e r g n e , il s’eil qualifié par le
contrat de mariage demeurant ordinairement à
P la u za t, Françoife Taravant étoit de Pontgibaud
lieu également régi par la coutume d’A u v e rg n e .
Les futurs devoient demeurer a v e c le fieur F o u
gereux pere*, en cas d'incompalibiié/y ils leurs pro-
�3
mettent une penfion annuelle, le contrat de ma
riage régie le gain de f u r v i e , les bagues & j o y a u x ,
les habits de noces de fa future, le d o u a ir e , le
d e u il , l’habitation, il ne reftoit plus qu’à régler
1 état & la faculté cTes difpofitions refpe&ives des
c o n jo in ts, c ’eft l’objet d’une derniere claufe qui
porte que p our les autres chofes non comprifes au x
préfentes , les parties Je régiront par la coutume de
ce pays d'Auvergne.
A p r è s le mariage les contra&ants allèrent d e
meurer à Plauzat avec le fieur Fougereux pere ,
dansla*fuite le fieur Fougereux fils fut pourvu de
TOffice de Bailly d e B r o m o n t , & il y fixa fon
d o m i c i l e , Brom ont eft également fitué dans la
coutume d ’A u vergn e.
L e mariage du fieur F ougereu x fubfifloit déjà
depuis quinze années, il n’avoit pas eû d’enfants,
& une fiérilité fi longue ne lui permettoit pas
d’en attendre, il avoit reçu 7 0 0 0 0 liv. d’effets
de fa femme, il s’occupa du projet de fe les affurer en cas de fu r v ie , le m o y e n le plus exp é
dient lui parût être de transférer fon domicile en
la ville de Cle rm ont pays de droit é c r i t , il y
acheta une maifon dans un fauxbourg éloigné ,
& une charge de C on fe ille r d’honneur au Préfidial de C l e r m o n t , tout cela annonçoit un. domi
cile plus fiÛif que r é e l , en effet la véritable ha
bitation du fieur Fougereux fut toujours dans le
�4
pays coutumier où il régiffoit fes biens, Sc ceu x
de la dame Taravant , après avoir fimule un d o
micile à C l e r m o n t , il difta à fa femme un teftament par lequel elle l’inftitua fon héritier univeriel de tous fes biens fitués en droit écrit, &
il lui a furvecu.
La défenderefle eil héritiere du iieur Fougereux , les héritiers de la dame Fougereux lui ont
demandé la reftitution de fa d o t , on leur a oppofé le teftament, il ne s ’agit donc que de favoir
s'il peut avoir effet.
D e u x motifs s’y o p p o f e n t , on les a annoncé
déjà , ce contrat de mariage contient une foumiflion à la coutume d’A u v e r g n e , & indépen
damment de cette fo u m iflio n , la femme mariée
ne peut pas transférer fon domicile d’une coutu
me moins avantageufe à fon mari à celle qui lui
eil plus a v an tag e u fe , tout mari qui n’auroit pas
d ’enfants profiteroit de la liberté qu’il a de chan
ger de domicile pour fe procurer la fucceiîion
ou les libéralités de fa femme.
P R E M I E R
M
O Y E N.
A p rè s le détail de fa d o t , & des avantages
du mari & de fa f e m m e , après le réglément des
conventions matrimoniales. Les iieur & dame F o u geréux conviennent que p our les autres chofes
�5
non comprifes a u x p ré fen tes, les parties f e régiront
par la coutume de ce pays cCAuvergne.
C ette foumiffion à la coutume ' d ’A u v e rg n e
avoit pour objet p rin c ip a l, & même u n iq u e , les
difpofirions relatives de la femme au m a r i , &
du mari à la femme , il femble qu’on ait prévu
un changement de domicile , & on a voulu q u ’il
ne put pas influer fur l’état , & la fortune des
c on tra& an s, ils avoienr déjà pourvu à tout ce
qu’on a accoutumé de ilipuler dans les contrats
de mariage ; ils avoient réglé le gain de furvie ,
le douaire , l’habitation , le d e u i l , les bagues
j o y a u x , les viies des parties ne pouvoient d on c
plus fe porter que fur les difpofitions qu’elles
p ouvoien t faire Tun^au profit de l’a u t r e , & el
les ont voulu que cet objet fut réglé impérieufement par la coutume d’Auvergne.
L a défendereiTe dit que cette foumifilon eft
une claufe de ftyle que les Notaires écrivent
fans confulter même les parties, mais au c o n
traire les exemples de pareilles foumiffions font
très r a r e s , & fuiTenr-clles plus c o m m u n e s , elles
n’en devroient pas moins être exécutées, & el
les ne font pas moins fages.
O n op po fe le fentiment de Bretonier fur fa
queftion 105 du liv. 4. d’H e m y s , ou il dit fuivant la défendereiTe, que le douaire n’eft que fim«
plement v ia g e r , & q u ’il n’eft pas propre aux en»-
�6
fants quand des forains paffent leur contrat de
mariage à Paris avec foumiiïion à la coutume
parce q u e , d it - îl , cette claufe étant ordinaire
ment du ftyle des Notaires de P a r is , elle ne doit
pas changer la L o i naturelle du domicile des
parties.
Bretonier fuppofe que le contrat de mariage
eft patte à Paris par des perfonnes q u ’il appelle
F o r a in s , cefl-a-dïre étant de préfent à P a ris ,
mais dont le dom icile eft en droit écrit où le
douaire n’eft pas propre aux enfants, & il dé
cide qu’il ne le devient pas en vertu d’une foumiflion vague à la coutume de P a r i s , en effet
cette foumiffion ne fembleroit pas d ev o ir éten
dre la qualité d ’un douaire qu’on vient de ftip u l e r , & qu’on auroit eu l’attention de ftipuler
propre aux enfants, il c’eût été la volo nté des
contra&ants.
Cependant il convient que DuplefTis efl d’avis
que fi des parties qui c o n t r a i e n t à P a r i s , quoi
que domiciliés aille u rs,fe foumettent à la coutu
me dç Paris, cette foumiiTion aura l’effet de ren
dre le douaire propre.
Mais l’efpece où les parties fe trouvent efl en
bien plus forts termes : d’un côté le fieur F o u gereux ne contra&oit pas en A u v e r g n e com m e
Forain , mais com me domicilié dans cette c o u
tume : d ’un autre côté l ’on n’applique pas ici la
�7
claufe de foumifîion aux difpofitions exprimées
dans le contrat pour les étendre , ou p o u r les
reftraindre, on ne l’applique qu’aux claufes qui
n’ont pas été prévues dans l’A â e , non comprifes
a u x préfentes, dit le contrat de mariage.
O r , ii la foumifîion à une coutume ne peut
étendre ni reflraindre une ftipulation faite e x preflement , au moins elle doit fuppléer à une
ftipulation omife , & elle ne peut pas avoir
d ’autre obj^t : le fieur Fougereux , pere , étoit
D o & e u r en D r o i t ; le fieur F o u g e re u x , fils, a
été A v o c a t , & enfuite Con feiller ; ils n’auroient
pas fouffert des claufes de flyle.
L a DéfendereiTe n ’eft pas plus heureufe en
citant Lacoinbe en fon recueil de jurifprudence
verbo convention No. 1 6 : elle lui fait dire que
les foummiiîîons à une coutume étrangère n’ont
effet que pour les conventions matrimoniales :
cet A u teur ne s’explique pas ainfi , il dit au
conrraire , que les Parties qui contractent m aria
ge peuvent J e 'foumettre par le contrat à une auCoutume que celle de leur domicile , & qu alors
cette convention ou fb u m ijjio n , a heu p our tou
tes les claufes du Contrat de m ariage, il ne dit
pas pour les conventions matrimoniales , c o m m e
ôn le fuppofe ; ainfi cette autorité eit en faveur
des d em and eu rs, & Lacombe ajoute que c ’eft
la jurifprudence du C h â t e l e t , & d’un A r r ê t d e
�8
1 7 4 - au rapport de M . B o c h ard de Sarron.
D ’ailleurs , à quelle convention matrimoniale
pourroit-on appliquer la l’oumiiîion dont il s’a
git , tout avoit été prévû , d ’ouaire , gain de furvie , bagues & j o y a u x , habitation m e u b lé e .,
deuil ; la foumiffion ne p o uv oit donc fe rappor
ter qu’aux difpofitions qui pourroient fe faire
pendant le mariage.
La OéfendereiTe n’y a pas réfléchi , en difant
que le contrat de mariage n’exprime pas l’augment
de d o t , l’excluiion de C o m m u n a u té , le douaire
coutumier , l’augment de dot efl inconnu en
A u v e r g n e , & même dans la partie du D r o i t
écrit ; mais com m e il tient lieu de douaire dans
les Pays où il eft admis ; ilipu 1er un douaire ,
c’cft exclure l’augment de d o t , & la flipulation
d’un douaire viager excluro.it le douaire propre.
. E n fin , les termes de la claufe font très-remar
quables , il n’y efî pas dit en général , c om m e
on le fuppofe , que les Parties fe foumettent à
la C ou tu m e d’A u v e r g n e , mais il e ftd it qu'elles Je
régiront par la Coutume d ’Auvergne;, ce font les
Parties elles-raemes qui foumettent •leur perfonne & leur état à la L o i d’A u v e r g n e , la D a m e
F ougereux n ’a .donc pu difpofcr en faveur de
fon mari,fi l a 'C o u t u m e d’A u v e rg n e ne le lui permettoit pas , & la claufe par-laquelle les Parties
promettent de fe régir par la C outu me d’A u v e r g n e
pour
�•9
p our les autres chojes non comprifes a u x préfentes
& indéfinies,le contrat ne parfoit point dé la capacité
perfonnelle des conjoints'pour feîdonner ou pour
r e c è v o i r ' : là clatjfe s’y rapporte donc J & la C o u
tume d’A u v e r g n e doit faire la Loi.
• M a i s , indépendemment de cette foumiiîion/,
le fieur F o u g e re u x n’avoit pü traniportër fon. d o
micile en D r o i t écrit , a- l’effet de prc>ifitc£r
difpoiitions que la L o i dé fon domicilíe , loï?xïu
mariage , lui interdifoit de recevoir.
S ECOND
M O Y E N . 1Ln
¡
'
Q u a n d les Parties n’adoptent pas par leur con
trat de mariage une L o i différente de celle du d o
micile du mari, c ’eil à cette L o i qu’ils font pré
fumés s'éire fournis, & elle régie ieiif état & leur
perfonne': ce principe ne peut* être conteilé.
Dès-lors ce ne peut être qu’en fraude de cette
convention que le mari tranfporte pendant le
mariage font dom icile d u n e C ou tu m e qui l’e x
clut de profiter de(s ‘biens de fa fëmme4, à une
C o u tu m e plus avantageufe p our lui ; mais c ’e ftu n
autre principe , que nul ne peut profiter de fa
fraude , nem ini.fr a u ífiia p atrocin a n debct\ un mari
éft libre de changer le dom icile de fa, femme ,
qui doit le fuivrè p a r - t o u t , 11 n ’eiï cfue trop le
maître de lui di&er en fa faveur les difpoiitions
. . ic,
.
. . .
g
�qu’il juge à propos. Dès-lors il feroit périlleux *
é i de lar plus, grande conféquence ,- d’admettre
qu’un mari en changeant de lieu ait pu changer en
même-temps la L o i fous laquelle une famille étran
gère s’eft alliée avec lui. Les parents de fa femme,
ont dq-.c.ompter que- la mariant.en A u v e r g n e , .
¿.Ile ne pou.yoit point difpofer.en faveur de fon,
mari x parce que la C outu me de cetter Pro vin ce le
<léfWd:'1eur attente à été fruftrée par une trans
lation de domicile à laquelle ils ne pouv.oient s’opp o f e r , & que la femme eft forcée d’adopter mal
gré elle. L e principe que l'intention décide du d o
m ic ile , efï fubordonné à la nécèffité ou eft la
femme d ’obéir à fon mari ; mais ce nouveau d o
micile n’étant que de déférence & de fourmilion 9i
ne. peut pas opérer, les mêmes-effets, qu’un domiçjle de cho ix.perfô n nel , .& la femme , dont la
vo lo n té la plus ferme feroit peut-êtré de demeurer
toujours dans fa premierç, habitation , ne fauroit
acquérir une faculté dont .la fL o i de cet ancien
dpmicilp là prive. .
C e principe ¿H: trop conforme à la raifon &
. *. -fii. l - ÿ.
a 1 équité p.our n a v o m e t e a d o p t e par D u m o u l i n :
il décide fur le tit. i cr. du cod . liv. i cr. que
}cs(conventions d’un contrat de mariage fontCènfées. feues fuîyant la L o i du dom icile du' m a r i ,
qu^.ce pa£iè tacite a la même force que s’il étoit
exprimé', & que le mari ne peur changer fon do
micile pendant le m ariage , p our en acquérir un
�?r> /
11
plus avantageux pour lui; il dit qu’il feroit injufte
qu’il profitât de ce changement , hoc e jl iniquttm
'
quiainaritus de loco ui quo m h il lücratur.,. P o fje i
.
transféré dom icilium 'ad locum quototam dotem
Iticraretur m-Tfiolofæ prœmeriente u xo refiv it liberis.
Il répété f u r ie confeil de D éciu s , qu'il faut
av o ir égard au dom icile du mari lors du contr at,
Jilicet habitaùotiis viri tempore contraclus, & etiam
f i p ojlea niaritus transférai domicilium ad locujn
uxoris. Il ajoute fur le confeil i ô o d ’A l e x , vol.
3. attendit débet domicilium habitationis quod erai
deflinatum tempore contractas
C ’eft envain qu’on a voulu diftinguer entre les
avantages que donneau mari la C outu me où il vient
établir fon d o m ic i le ,& lesavantages q u e ll e lui per
met de re c e v o ir de fa femme;la Défenderefle recoti
noît que le mari,par le changement de dqxnicile^ne.
p eutacquérir des dévits
que la: première- hà"n»-& ^
L o i n e lu id o n n o it pas,& que la fécondé lui attribue;: ^ cer" 3'"
mais quant à la faculté de difpofer, la Défendeife
prétend que la nonvelle L o i doit d é c i d e r D u
moulin condamne encore cette diftin&ion :t;c’eil
dans f a ; confultation 31. N ° . 19 . & £0.fd o m icilium dijponen ùs, - d i t - i l , non locus difpofitionis
infpiciendus quod p rocu l dubio erat u x e liis ubi
tempore matrimonii contraüi m aùtus^qbebat uxorem deducl&rus erat & mooc deçluxitfy^confequen-.
ter eo loci u xo r domicilium
fo r tita efl* . ; ■.
.
> é
• 1 i «/ -
« •. .
u » •'
^ •
liJ
*-
�f 00'
Î2.
En effet, la q u e f t i o n , pour peu qu’on l a p p r o
fondiffe , pgroîtra la même ; il eft aufli facile à un t
mari de le p rocurer une diipofition de fa fe m m e ,,
que de tranfportér fon dom icile fous une L o i avantageufe ; & fi le"changement de dom icile ne peutlui profiter dans le premier cas, il en eit.de mê
me dans le fécond.
L a Défendereffe dit , que les trois premieres
d éd iio n s ■
de D u m o u lin font relatives aux g a i n s ,
& que la quatrième - eft dans une<*fpéce bien dif
férente
que deux conjoints s’étoient mariés à
U x e l , dont la L o i défend tout avantage entre
conjoints ; que le mari ie rétira à A n v er s , non
p o u r y établir un d o m i c i l e , mais pour y fuivre
des Pro cès , & que fa Tèmme y difpofa , à caufe
de mort , en fa faveur ; que D u m o u lin décide
pôur^nullité de la difpofition , parce que le vrai
dom icile avo it toujours éré'à U x e l , & que d’ail
leurs la C ou tu m e d ’A n v er s n admet que des dif*
pofitions mutuelles entre co n jo in ts; que dès-lors .
les deux L o i x condamnoient également la difpoiition.; '
-r •
Il ne* s agit pas de favoir relativement à quelle
efpéce D u m o u lin s’eft e x p l i q u é ; mais quels font
les principes qu'il établit? O r , abftra&ion faite
de toute circoriftance, il d i t q u ’il faut confidérer le
premier: dom icile dès c o n jo in ts, pour la validité
de leurs,difpûfitiens refpe&ives. L ’on s’eft trompé
�f 'ï
1
3
e n c o r e , lorfqu’on a dit que D u m o u lin ne citoit
aucune garant de ion o p in io n : il indique B a l d e ,
Paulus &
} & l’autorité de ce grand Jurifconfulte n’en exigeroit pas d’autres.
B a c q u e t , des D roits de J u f t ic e , chap. 15. N ° .
50., & Cho p in , du privilege ruiîique, liv. z. chap.
1. pag. 5 1. , rapportent un A r r ê t , prononcé à
la Pentecôte de l’année 1572. , qui jugea fur ce
fondement , q u ’un mari de cette P r o v in c e qui
a voit transféré fon domicile dans la C ou tu m e locale
de M o m p e n f i e r , n’avoit pu gagner la moitié de
la dot mobiliaire que cette Coutume donne au
mari qui furvit ; cependant il y a une parfaite
égalité dans cette C o u t u m e , fi le mari furvivant
gagne la moitié de la d o t , la femme dans le cas
contraire profite^ de la moitié du mobilier de fon
mari & de la moitié de l’ufufruit des immeubles:
ainfi la nouvelle L o i que ce mari avoit choifi ne
lui étoit pas plus avantageufe qu’à fa fe m m e; tout
dépendoit de l’évé n em en t, & il étoit incertain.
La condition des conjoints étoit donc toujours
au contraire , dans l’efpéce préfente la premiere
Loi des Parties étoit telle que la femme ne pouv o it rien donner à fon m a r i , au lieu qu’elle pouve it r e c e v o ir de l u i , & la L o i du nouveau dom i
cile permettoit à la femme de donner tout fon
mobilier à fon m a r i . ,
L ’on oppofeque cet Arrêt cil dans le cas d’un '
c>
�/* oKvT'+f
r4 ^
. ,
(■
.
' t r i
gain nuptial: on en
; mais on a établi la
parité d e j d c u x e i p é c e s , & l’on a fait voir même
que celle de l’A rrêt étoit plus favdra'ble au mari.
C ’eil a ve c raifon que D u m o u lin y applique les
mômes principes.
C es changements de dom icile ne tirent pas à
c o n f é q u e n c e , l o r iq u ’il s’agit d’im m e uble s, que la
L o i de leur fituation régie ordinairement ; mais
dans l’efpece préfente où la D a m e F o u g e r e u x avoit
un mobilier coniidérable , le mari n’u pas plus été
en droit de (e le procurer par la fuite d’une tranilat io n d e domicile à C l e r m o n t , qu’en allant demeu
r e r a M o n tp e n fier, il trouvoit môme plus d a v a n
tage dans la L o i du D r o i t écrit , qui lui permet
tait de re c e v o ir fans l’obliger à d o n n e r, que dans
celle de Montpenfier , qui ne lui donnoit les biens
de fa femme qu’en cas de fu rvie, & qui attribuoit à
fa femme les fiens dans le cas contraire.
M . le Préfident Bouhier a approfondi ces
qucftions dans fon commentaire fur la coutume
de Bourg ogne T o m . i cr* 11 traite dans un cha
pitre ex p ro fejfo de l’empire des Statuts, à l’égard
de ceux qui ont transféré leur domicile en d ’au
tres p r o v in c e s , & il décide que la L o i du d o
micile matrimonial détermine l ’état de la femm e,
& l’étendue du p o uv oir du mari ; il remarque
qu’il n’y auroitrien de plus ridicule que de voir
une femme paiTcr fucceiîivcmcnc d’une coutume
�15
qui exige rauthorifation du mari à une L o i qui
l ’en d ifp e n f e , & prétendre qu’après Ton change
ment de dom icile : elle n'a pas befoin d ’aurorifation ; il obferve que la* Lo i matrimoniale dé
cide de la communauté du dou aire, de l a u g ment du don mutuel, que fi un .mari marié en
pays de Communauté tranfporte fon domicile en
pays de droit é c r i t , la Communauté ne ceifera
p as, que le douaire fera toujours le m ê m e , qu’il
ne fe fouftraira pas à Kaugment, quoique non (Hpulé en abandonnant le domicile du D r o i t é c r i t ,
que de même fi la premiere L o i défend le don
m u t u e l , le mari & ta femme en prenant un a u
tre domicile reileront toujours dans îa prohibi
tion de fe donner. C e t A u t e u r dit que Ta b o n
ne f o i , l'é quité, la droite r a i f o n , & le bon fenss’élévent dans ces cas contre le mari ; il parle
nommément de l’efpéce où les Parties, fe trour
v e n t , & des difpofitions à caufe de mort faîtes
par une femme en faveur de fon mari, co n fo r
mément aux principes de la Coutume a£iuelle où.
elle h ab ite , & contre la prohibition de la L o i
m a t r i m o n i a l e j il dit que la même raifon qui annulle dans ce cas les donations m u tu e lle s, anéan
tit auffi les difpofitions à caufe de m o r t , que les
motifs même font plus fortjç parce que la r é c i p r o
cité de l’incertitude de T é vénem en t, rend les donnatioarmutuelfes plus favorables q u e les autres
�t
fie
ié
en un m o t , il prétend q u ’il faut toujours juger de
l’effet des difpofitions entre mari & femme par leur
dom icile au temps du mariage , & de la même m a
niéré que fi l’un des deux conjoints étoit mort peu
de jours après le mariage. L ’intérêt des familles,
l’intérêt propre* des conjoints & la bonne foi l’exi
gent ; c’eft le m o y e n de prévenir les avantages indire&s que les L o i x défendent. Et comment pourroit-on tollérer que le mari pût fe rendre de luimême capable d’une œdifpofitio n, que la L o i de
fon domicile lui défend , en changeant arbitraire
ment le d o m i c i l e , principalement dans cette P r o
vin ce où le D r o i t écrit & la C ou tu m e font fi
mêlés., que fans prefqu’aucun d é r a n g e m e n t, &
quelquefois fans fortir du lieu même de fon habi
tation ( c o m m e à C o u r p ier e ou V o l o ^ t & c . ) on
quittera le Pays de C ou tu m e , pour v iv re fous la
L o i du D r o i t écrit ? Si ces changements font libres
au mari , au moins ils ne peuvent pas changer fa
condition relativement aux difpofitions de fa fem
me à fon cgard.
La Défendereffe opofe contre ce fentiment ref*
pcÛable du Préfident Bouh ier , qu'on fait que cet
A u te u r a voulu ramener tout à la perfonnalité ;
mais les principes fur le ftatut perfonnel n ’ont rien
de commun a v e c la queftion de favoir , fi dans les
difpofitions de la femme au mari il faut cônfidércr la L o i du domicile matrimonial, ou celle du
dom icile
�dom icile a&uel : ces deux queftions dépendent
de principes différents , en confidérant com m e
perfonnels le Statut qui défend .à la femme de
donner à fon mari. La femme d’A u v e r g n e ne
pourra pas difpofer en faveur de fon mari, des
biens qu’elle a dans le F o r e z ; mais quelque foit
la nature d’un pareil S t a t u t , & quand on le regarderoit com m e indubitablement r é e l , il n’en réfulteroit pas que la L o i du dom icile matrimonial
ne doi^^tre confulté pour ju ger de la difpofition
d’une femme au profit de fon mari , préférablement à la L o i d’un domicile que le mari a nou
vellement donné à fa femme. Du m ou lin n a pas
dit que le Statut qui défend à la femme de don
ner à fon mari fut p e r f o n n e l , & il n’a pas moins
décid é en quatreegdroit s de fes o u v r a g e s , qu on
ne d ev ôit c-on£w er que la C ou tu m e du d o m i
cile matrimonial, pour j u g e r , foit des difpofitions
à caufe de mort que la femme pourroit faire en
faveur de fon m a r i , foit des gains nuptiaux que
le mari p o u v o it gagner.
U n e femme qui fe marie en A u v e r g n e , ne
peut pas fe réferver de donner à fon marLpendant
le mariage ; c 'e il une maxime confe-rvee par les
A rrêts rapportés par Brodeau fur Loiiet , lettre
O , fomm. 5. titr. 12. & 13... O r , fi elle ne le peut
pas , même d’après une referve expreffe , en
aura-t-elle plus de droit par un changement de
�i8
dom icile , qui n ’eil pas même l’effet de fa v o
lonté.
M a is ,b i e n loin que la D a m e Fougereux ait fait
une pareille réferve , on peut dire qu'elle s ilipulé le contraire , puifqu’elle s’eft expreifement
foumife à la C ou tu m e d’A u v e r g n e : ce qui veut
dire cla ir e m e n t, en quelque lieux qu'elle fit fon
d om icile , puifque fi elle eût dû toujours dem eu
rer dans la C outum e d’A u v e r g n e , il étoit fuperflu
de dire qu’elle f e régir oit pur cette L o i , Ta chofe
étoit de droit.
La DéfendereiTe , pénétrée de ces principes , a
imaginé que le domicile du iieur Fougereux , Pere,
étoit à M o n tp e llier ; il s’y étoit marié en 1 6 9 5 ,
il n’étoit revenu en A u v e r g n e , dit-on , que p our
la régie des terres du V i c o m t é de*\l3eau*ies. So n
F i l s , au temps de fon m a r ia g e , ne p o u v o it a vo ir
d ’autre dom icile que celui de fon Pere.
Il e itv r a î que le fieur F ougereux , P e r e , étoit
originaire de M o n tp e llier ; mais il avo it aban
donné depuis long-temps cette habitation. O n
ig no re s’il étoit régiffeur de la terre de Plauzat ,
& quel m o t i f 1 avoit attiré en A u v e r g n e ; mais
fon domicile y était confiant depuis long-temps ,
lorfq u’il y établit fon Fils , & il prend dans le.
contrat de mariage la qualité d’habitant en A u v e r
gne : il y eft mort. L e iîeur F o u g e re u x > F i l s , n’a
çefïé de demeurer en A u v e r g n e ; peut-être n’a-
�.....................................
T9
voit-il jamais été à M o n tpe llier : c ’eil d on c une
vraie illufien de vo u lo ir faire confidérer le d o
micile du iienr F ougereux comme fixé à M o n t
pellier , lors de fon mariage avec la D etn oifelle
Taravan t ; on ne peut juger du domicile du fieur
F o u g e r e u x , P * r e , que par l'habitation confiante
en A u v e r g n e , & par fa déclaration q u ’il y étoit
domicilié.
M a i s , indépendamment de cette déclaration de
l’habitation réelle en A u v e r g n e , le contrat de ma
riage porte , que les Parties ie régiront j^ar la
C ou tu m e d’A u ve rgn e : peut-être la famille de la
femme craignoit-elle que le fieur de Fougereux ,
Pere , qui avoit été anciennement à M o n t p e llie r ,
n’y retournât & ne déterminât fon Fils à le fuivre.
En ce c a s , on a voulu éviter1, par une fou mi dion
expreiTe , les inconvénients de la L o i du D r o i t
écrit , dans cette fupofition l’hypothefe ne fourniroit qu’un m o ye n de plus contre la Défen d ereife.
A u furplus, elle s’eft attachée à établir différents
principes qui ne re çoiv ent point d’application ;
elle ne trouvera aucune contradiS ion en difant
que le mobilier fuit le d o m ic i le ; que la femme
ne peut pas avo ir d ’autre domicile que celui de
fon mari ; que les Coutumes du domicile du mari
& de la femme , règlent leurs difpofitions , au
moins quant au mobilier ; mais ces principes,
C i
�10
quoique vrais en g é n é r a l , ne peuvent pas influer
fur la décision, parce que la L o i du: d om icile du
m a r i , au temps du mariage , eft celle à laquelle
les conjoints ont entendu fe foumettre dans leurs
d ifp o iition s, & que d’ailleurs les iîeur & D a m e
F o u g e re u x font expreifement convenus quV/s J e ‘
régiroient ( à tous égards ) par la Cûutume d’A u
vergne.-. . N u l doute qu’en général le. m o b i
lier fuit le d o m ic i le , que la femme effc obligée de
fuivre fon mari ; mais le m a r i , e n changeant ce
domitîsé^ ne peut pas changer la L o i de fon c o n
trat de mariage , & fe rendre capable , foit de
difpofuion , foit d’un gain légal que cette premie
r s L o i ne lui attribuoit pas.
‘ Il faut dès-lors rejetter tout à la fois une foule
d autorités que la DefendereiTe a prodiguées , &
qui ne font qu’établir ces principes généraux, Ainfi
s’écartent les Arrêts de 1 5 7 4 * I 6 ° 9 & 1 ^ 1 5 *
qu elle cite d ’après Brodeau lett. C . fomm. 4 2 .
N ° . 5. ôc fuivants.
L e premier a jugé qu’un m a r i , Préfident au Par
lement de Paris, avo it pu donner à fa femme des
biens de L a n g u e d o c ; le fé c o n d , qu’un dom icilié
à P a r i s , p ouvoir léguer à fa femme fes biens de
P o i t o u , &, le troifiéme , qu’un Parifien avoit pu
inftituer un héritier univerfel de fes biens fitués à
L y o n . , q u o i q u ’il n’eût p asobferve les formalités du
D r o i t écrif. C e font des préjugés bien étrangers.'
�G n en a c o n c l u , que les Coutumes, font réelles.
Cettep ro p ofition etoit alors regardée comme ,c'on^ô>^
f f w e , & l'eft beaucoup! aujourdhui. Ëri] e f f e t ,
les Auteurs récents ont penfé qu’une fënime^mdriée fous une L o i prohibitive ne pôuvoit pas don
ner à fon mari fes biens fitués dans" une C o u tu m e
qui le permet. ( V o y e z Prévôt de la Jartnéllë &
le Préiideut B o u h ier Coqu ille, fur là Coutume de
N i v e r n o i s , tit. 2, 3. art. 17 ... i=e Chaffanée, fur celle
de Bo u rgo gn e, tit. 4. §. 8. gioì, derniere N ° . 16 .
avoient autrefois penfé de même ) ; mais ce n’eft
point notre efpéce : la D a m e “ F o u g é re u x en fe
mariant avoit adopté expreffément & tacitement
la C ou tu m e d’A u vargn e ; dès-lors c’eft par les
principes feuls de cette C ou tu m e qu’on d o i t j u
ger de fes difpofitions.
*
^
Les citations de Lalande ,. de D u m o u lin ,
d ’A u r o u x , des «Sommiers, de S o è fve , de Frolarid
ne font pas moins étrangères.
Lalande, fur l’art. 280. de la C outum e d’O rlé an s,
établit la réalité des C o u t u m e s , en convenant qu’il
eft très-plaufible , & qu’il y auroit lieu de dire
que la défenfe faite aux gens mariés de s’entredonner , com p re n d tous les immeubles qui leur appar
tiennent, en qu e lq u e n d ro it q u ’ilsfoient aiîîs,parce
qu'elle femble être .conçue in perjànnam , . & reg. rder l ’habilité & capacité des Parties.
Froland eil'du même a v is , & A u r o u x ne fait
�21
que les c o p ie r ; Soëfve rapporte deux A r r ê t s , l’un
du 3 i Janvier 1 6 5 3 , qui a jugé que le don mu
tuel entre Pariiiens ne pouvoir s’étendre à des im
meubles fitués dans une C outum e qui interdit cette
difpofition ; l ’autre du 7 Janvier 1 6 7 1 , qui a
décid é qu’une femme mariée à Paris avoit pu difpo fer, par don mutuel , de propriété des Biens
firués à Senlis. O n vu que des Jurifconfultes d’un
grand p o i d s , ont p.enfé le contraire fur cette
queftion ; mais elle nous efl: totalement étrangère.
D u m ou lin fur A l e x . vol. 1 cr. coni. 1 6 . , fe con
tente de citer de vie ux Jurifconfultes fur cette
même queilion.
Il faut également écarter tout ce que la Défen' dereiTe dit fur la liberté naturelle que chacun a de
difpofer de f e s b i e t r , conformément à l.i L o i; mais
la-,Loi de la D a m e Fougereux étoit la Cou-urne
d ’A u v e rg n e , & l’objeShon de te^Défenderefle ne
fait que rentrer dans I3 queftion. La foumiifion à
u n e .C o u tu m e n’a pas pour o b j e t , com m e on l’a
dit, de gêner la liberté ; fon véritable but eft d’em
p ê c h e r qu’elle ne foit gênée dans la fuite : c’eft
contre la violence du fieur Fougereux , & non con
tre l ' A ô e de la D a m e T a r a v a n t , qu’elle a pris des
précautions , en voulant f c régir par la C ou tu m e
d’A u vergn e.
O n opofe que la ftipulation du propre du côté
& ligne inférée dans un contrat de mariage , n ’in-
�2
*
5
.
terdit pas aux conjoints la liberté de s’avantager de
c e propre fi& if, à moins qu’il n’ait été ftipulé p r o
pre de difpofitions, & que Renufïbn en rapporte
plufieurs Arrêts dans fon traité des propres chap. 6.
Il efl: facile d ’ap p e r ce v o ir combien peu cette
o bje ftio n fe rapporte à l e f p é c e préfente : c ’e i l ^ a
un prin cip e- que les fi&ions ne s’étendert pas
hors du cas pour lequel elles ont été inilruites»
O r , la stipulation de propre n ’a pour objet due
d ’em pêcher que Îa dot ne tombe dans la C o m m u
nauté, ainfi relativement au p o u v o ir de difpofer;
il ne feroit pas furprenant qu’unev d o t .¿nobilia/è^
confervât fa vraie’ nature de meuble/ C ette queftion n’a pas laiiTé cependant que d’être diverfement jugée , & Renuflon q u ’on oppofe , rapporte
après Pallu , Commentateur de la Coutume de
T o u r s , un A r r ê t rendu le n A v r i l 1 6 5 0 danscette C ou tu m e qui a jugé que des. conjoints par
mariage n’avoir pu difpofer de leurs propres conventionnels , que comme de leurs propres réels ,
que la femme n ’avoit pu en conféquence donner
à fon mari une fomme ftipulée propre , dans une
C o u tu m e qui permet la difpofition du mobilier
& interdit celle des propres ; au N ° . i é . il rap
p orte un A r r ê t conforme du 20 Mars 1 66 y , & il
convient N ° . 1 8 . , qu’il y a fur cette matiere une
grande variété d’Arrêts.
M a i s , encore unekfois } ce n ’eft pas'notre q;uef~
�2-4 ,
tion. La D a m e F o u g e re u x s’efl: foumife à la C o u
tume d’A u v e rg n e , en contra&antfous Ion empire ;
& , par une difpofition exprefle , elle n’a pu éluder
cette L o i , en transportant fon dom icile ailleurs ;
quand rmême dans ,ce changement on reconnoîtroit fa vcilonté.
La Défenderefle prétend qu’il ne faut confidé
rer la L o i du domicile m a t r i m o n i a l q u e relative
ment aux gains & aux conventions de cette nature;
mais que la liberté de difpofer dépend de la L o i
ou l’on v i t , $c ne peut pas être coniidérée com m e
un gain n u p tial, que c ’eft une faculté perfonnelle.
O n G^mnorr^qu’en général la faculté de d ifp o
fer ne- dépend pas de la Loi fous laquelle on a
contraÔé mariage , mais elle y eil (ubordonnée ,
premièrement , il on a choiiî cette L o i : o r , les
iieur & D a m e F o ug ereu x après avoir arrêté tou
tes leurs conventions matrimoniales , ont promis
de fe régir fuivant la C o u tu m e d’ A u vergn e ; fecondem ent le dom icile matrimonial ne permet
pas qu’un mari en change pour fe pro curer des
libéra 1ires de fa femme : il lui feroit trop facile
d ’enlever |e patrimoine d ’une famille étrangère ;
oo a vu comment les Jurifconfultes les plus célé
brés s’en font expliqués. A la bonne heure, que la
liberté de difpofer .coniidérée en loi & en géné
ral dépende , quant aux m e u b l e s , de la L o i x fous
l a q u e l le .o n eft a& uellemcnt domiciliés ; mais la
faculté
�Ÿpf
,
25 .
,
faculté de difpofer d'un conjoint .akf©!« dépendra / /«■y/eiVt-c^* <toujours du premier domicile ; parce que , fans cela ; on ouvriroit la porte aux fraudes , & la L o i
ne feroit pas égale entre le mari qui a droit de
changer le domicile ,de fa femme , & la femme
qui eft ohligé&’de iüivre celui de fon mari.
O n o p p o le que la prohibition de s’avantager
entre mari & femme , n’eil qu’un Statut réel qui
n’affeûe pas la perfonne; mais outre que , iuivant
les Auteurs refpc&ables qu’on a indiqué , & c . ce
Statut eft p e rfo n n e l, c’eft que d’ailleurs quand on
penieroit qu’unefemme mariée en C outu me d’A u
vergne peut donner à caufe de mort à fori mari les
biens fitués en D r o i t écrit , il n’en réfulteroir pas
que cette fem m e, changeant de d o m i c i l e , eût le
droit de difpofer en faveur de fon mari de fon
m o b ilie r, fous pretexte qu’il efl attaché au dom i
cile a£luel : il n y a point de rapport entre ces
deux queftions ; le mobilier à la vérité fuit ce d o
m i c i l e , mais un mari ne peut pas changer ce d o
micile pour s’attirer des difpofitions que la L o i
matrimoniale condamne.
La Défendereife oppofe le fentiment d eD up Ie ffis dans fa i y we . confultation ; & il eft vrai que
cet Auteur, après avoir dit que le m a r i , en chan
geant de d om icile,n e fait pas que la Communauté
• l’o it régie pour f i diflolution , par la L o i de ce
nouveau domicile : ajoute en paifant, & fans difjcuter la qu estion , que cettje décifion ne s’étend ,
�2.6
ni à la faculté de difpofer l ’un au profit de l’autre,
ni aux avantages que la Lo i donne au furvivant ;
mais Dupleflis ne rend aucune raifon de cette e x
ception. Son avis peut faire d’autant moins de
poids , qu’il joint enfemble les avantages que la
L o i donne au furvivant avec les difpofitions du
p r é c é d é , & qu’il en porte le même jugement.
C ependant perionne ne doute que la L o i du nou
veau domicile n ’influe en aucune maniéré fur les
avantages du furvivant ; la DéfendereiTe elle-même
en convient : mais Dumoulin & le Préfident
B ouhie r démontrent que le nouveau domicile que
le mari fe choifi eA préfumé en fraude, & qu’il
ne décide, ni pour les gains légaux du furvivant, ni
p our les difpofitions de la femme en faveur de fon
■mari. Les Arrêts font conforme^ on les a indiqués.
Suivant la DéfendereiTe , il naît des in co n v é
nients de c e f y f t ê m e ; il pourroit réfulter que , il
une femme mariée tranfportoit fon dom icile du
D r o i t écrit en C outu me d’A u v e r g n e , fon mobi
lier fe partageroit fuivant les L o i x de la repréfentation qu’elle pourroit difpofer en faveur de
fon mari de fes biens mobiliers , que fi elle transferoit fon dom icile de Paris à R i o m , elle p our
roit faire un don mutuel. Il eil facile de détruire
ces prétendus inconvénients.
Il
efl: hors de doute , que la femme & le marî
transférant leur dom icile du D r o i t écrit en C o u
tume d ’A u v e r g n e , leur mobilier fe partageroit
�2-7
fuivant la C outum e , &c non fuivant le D r o i t écrit ;
parce que la foumiffion à la Lo i du dom icile ma
trimonial n’a effet (Si ne fe rapporte qu’aux c o n
joints entr’eux , & refpe&ivem&ft'de l’un à l’autre.
M a i s , dit-on , la femme qui avoit fonpremier
dom icile en D r o i t écrit , pourra donc cîifpofer
par teftament en faveur de l'on mari ? Mais la-dif
férence entre les deux cas eft très-grande ; le
changement de domicile dépend du mari : il n’y
auroit donc rien de furprenant qu’il pût s o t e r la
liberté de profiter des avantages de fa femme , par
une tranilation qui lui eÆ libre, pendant qu’il ne
p o u v o it pas l ’acquérir par les même moyens.
D ’ailleurs , I’o b j e â i o n ne peut pas s’appliquer à
l’efpéce où il a été convenu que les Parties fe régiroient par la C ou tu m e d’A v e r g n e : foumiffion
qu’il leur étoit libre de faire, fuivant tous les A u
teurs , & qui régie leurétat pendant le mariage, en
quelque lieu qu’ils demeurent; par* le même prin
c i p e , deux conjoints qui viendroient demeurer à
R i o m , & qui auroient ftipulé qu’il fe régiroient
par la C outum e de P a r i s , pourroient fe faire un
don mutuel, tel que la C outum e de Patis le pfermet.
La Défendereffe a contre e lle , & la L o i du d o
micile m atrim o n ial, & la claufe du contrat de ma
riage des fieur & D a m e Fougereux , par laquelle
ils ont promis de fe régir par la C outum e d’A u
vergne. C ette promette s’applique évidemment
à leurs difpoiitions refpeftives , puifque l’on ne
..
D i
�2.8
peut fe régir par la C ou tu m e d’A u ve rgn e , & difp o fer contre la prohibition de cette Coutume : la
claufe même ne peut s’appliquer q u ’aux dipofitions; dès que les gains nuptiaux a v o ient ete r é g lé s ,
& quand ils ne l ’auroient pas été , la claufe é tant
indénnie embrafferoit tous les objets qui peuvent
déterminer l ’e t a t , la qualité & les d ro its des c o n
joints refpectivemenr de l’un à l’autre. Ils ftipulent
que la Coutume d’ A uvergne feroit la Lo i du d o
micile matrimonial : ne le fut-elle pas , elle a été
adoptée par les deux familles pour régir les c o n
joints. Un de ces deux moyens fuffiroit feul , réu
nis enfemble , que ne doivent ils pas o p é r e r ? La
Défendereff e p re ffent elle-même la n éceffité où
elle e ft de fu c c o m b e r: elle a formé une demande
incidente de 900 liv. pour le gain de furvie du
fieur F o u g e r e u x , & on ne le c o n te fte pas, parce
que l’inflitution d’héritier de la D a m e F o ug ereu x
eft nulle ; mais il feroit fingulier que la Défend e r e ffe , en la foutenant valable , prétendît q u ’elle
doit avoir la fu c ce ffion , & que ceux à qui elle
l’enléveroit doivent en payer les dettes. ’ Elle n’a
donc formé cette demande , que parce qu’elle
n’a pas de confiance dans la difpofit ion dont on
a demandé la nullité.
M o n fieur P R O M E T , Rapporteur,
M c. R O U G E T , Procureur.
A R IOM , d e l' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 1773.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Taravant, Marie. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Rouget
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
conflit de coutumes
testaments
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
gain de survie
fraudes
doctrine
mobilier
droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Dame Marie Taravant, veuve de sieur Jean Duval de Guimont Procureur du Roi en Election de Riom, sieurs Antoine et Louis Taravant Marchands habitants de la ville de Pontgibaud, Demoiselle Marie Taravan et Sieur Antoine Mallet Bourgeois habitant de la ville de Clermont son mari, Demoiselle Françoise Taravan, et Sieur Antoine Celme, son mari Bourgeois du lieu de Pontgibaud, Gaspard et Marie Papon femme du Sieur Charles Aufaure Notaire Royal, et Demoiselle Françoise Papon, demandeurs. Contre Dame Paule-Françoise Vallon, veuve de Monsieur Uriom de la Guesle, Conseiller en la Sénéchauffée d'Auvergne et Siège Présidial de Riom, Défenderesse.
Table Godemel : Contrat de mariage : 2. contrat de mariage passé entre deux conjoints domiciliés sur le territoire de la coutume d’Auvergne, stipulant que les époux habiteront avec le père du futur, en Auvergne ; réglant le gain de survie, les bagues et joyaux, les habits de noce de la future, le douaire, le deuil, l’habitation, il se termine par cette dernière clause : pour les autres choses non comprises aux présentes, les parties se régiront par la coutume su pays d’Auvergne.
les époux ayant postérieurement établi leur domicile à Clermont, pays de droit écrit, la femme a-t-elle pu par testament, instituer valablement son mari héritier de ses meubles et effets ?
ses héritiers collatéraux ont-ils pu exciper des dispositions de l’article 16, titre 12 de la coutume d’Auvergne, Chabrol, to. 1, p. 327, en se fondant sur la dernière clause du contrat de mariage, comme relative à l’état et à la faculté des dispositions respectives des conjoints ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1725-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Plauzat (63282)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52872/BCU_Factums_G0114.jpg
conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
Droit coutumier
fraudes
gain de survie
mobilier
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53412/BCU_Factums_G2116.pdf
3ebc8a0833dccb1cd70b944daccd7a18
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
L e sieur B O U T A R E L , inspecteur des contri
butions directes, habitant à Pontgibaud, de
mandeur en opposition;
CONTRE
L 'A d m in is t r a t io n
et
des
de
D o m ain es
l
E
' n registrem en t
défenderesse.
QUESTIONS.
L a Régie a -t-e lle la fa c u lté de réclamer les droits
d'enregistrement d’un acte sous seing privé , ou de celui
q u i le soumet à l'enregistrement pour s’en servir après
avoir même commencé à en fa ir e usage , ou de celui
qu’elle s’imagine devoir les supporter ?
L e triple droit est-il dû pour l'enregistrement d’ une
contre-lettre du 22 brumaire an 7 , dont la date est
certaine ?
L es droits d’enregistrement d’ un acte sous seing privé
au pouvoir d’un inspecteur de l’enregistrement, comme
héritier de son père, présenté par lui à l’enregistrement,
1
�_ ( o
après avoir commencé à en faire usage, sous prétexte
de réclamer, douze ans après la mort de son p è re , une
somme que le sieur Boutarel s’étoit obligé de payer dans
l ’année de la date de cet a cte , q u i , à la connoissance
de cet inspecteur , le fut a v a n t, donnent lieu à cette
instance.
L e receveur du bureau où cet acte a été présenté,
a cru pou voir dispenser cet inspecteur d’acquitter ces
d ro its, en dressant un procès verbal et décernant une
contrainte contre le sieur Boutarel , q u i , voyant dans
la loi et dans la jurisprudence de la Cour de cassation
que l’administration de l’enregistrement ne pouvoit exige.r
ce payement de l u i , s’y est refusé; et celle-ci insistant,
le sieur Boutarel se trouve dans la pénible nécessité,
p o u r combattre cette prétention, de faire connoître les
hom m es, les faits et les motifs de cette cause.
F A I T S .
L e sieur A ntoine C h ir o l, paren t, ami et voisin du
sieur Boutarel, lui ven d it, le 22 brumaire an 7 , deux
héritages moyennant 9,600 francs. O n ne mentionna que
4,000 francs dans l’acte notarié; mais dans une contrelettre faite double le môme jo u r , rentier prix fut relaté;
le sieur Boutarel s’y reconnut débiteur du sieur Chirol
d’une somme de 2,800 francs, et celui-ci s’obligea ï\ dé
poser cette contre-lettre ès-mains de notaire? à la pre
m ière réquisition du sieur ’B outarel (1).
-■
■
’
11
—-
,
(1) Uu des fils du sieur Chirol, receveur de l'enregistrement,.
�(3)
L e sieur An toin e Chirol est décédé en 1800, aprèsavoir reçu et quittancé les 2,800 francs.
L e sieur Pierre C h iro l, dit Labessade, un de ses fils,
inspecteur de l’enregistrement et des domaines au dé
partement des Plautes-Alpes, qu’il avoit chargé de sa
procuration pour l’administration de ses biens pendant
les deux dernières années de sa v ie , le f u t , après son
décès, par ses cohéritiers, de la liquidation de sa suc
cession (1). Cette circonstance lui donna encore une occa
sion particulière et forcée de voir les preuves de la libé
ration du sieur B o u ta rel, avec lequel il eut beaucoup de
comptes et d’affaires ù régler.
D ep uis, une source servant à l’irrigation de l’ un des
héritages vendus en l’an 7 , un chemin qui en longeoit
un autre, quelques autres points de contact, excitèrent
l’humeur processive de l’inspecteur Chirol , qui suscita
Successivement plusieurs procès au sieur Boutarel, et dont
l’issue acheva de l’aigrir. L e 9 septembre 18 1 0 , il lui
écrivit de G uéret, où il étoit alors vérificateur, une lettre
remplie de fiel, d’injures et d’impostures, par laquelle
il réclamoit le payement des 2,800 francs mentionnés dans
la contre-lettre du 22 brumaire an 7 , et qu’il terminoit
avoit un déficit de 5, 5oo francs dans sa caisse; en bon père, il
voulut venir à son secours, et il désiroit que ses autres enfans
n’en fussent pas jaloux. Telle fut la cause de la contre-lettre que
le sieur Boutarel ne souscrivit que par complaisance. M. ChirolLnbessade , qui le sait parfaitement , voudroit qu’il en fût la
victime.
(0 Le sieur Chirol l’a déclaré au procès verbal de non-conci
liation , du p.5 mai.
2
�'
W -.
(4?
ainsi : S i dans la quinzaine je ne recevois pas la son • mission positive de l'effectuer , pour vous poursuivre,
je remettrai au receveur de Penregistrement de Guérct,
la contre-lettre qui en f a i t C objet , afin de jïétre pas
tenu d’avancer Penregistrement, qui', y compris le triple
droit et le décim e, doit s'élever à 726 f r . , et d'en fa ir e
'poursuivre le payement directement contre vous.
L e sieur Boutarel qui avoit appris à connoître le sieur
Ch i ro i, espérant qu’ une réponse claire, positive et cer
ta in e, ou l ’arreteroit dans ses projets, ou le forceroit à
ne pas mépriser toutes convenances pour se procurer la
pitoyable satisfaction de lui nuire, lui répondit, le 19 du
merne m ois, par la poste et par le ministère d’un huis
sier (1), qu’ il avoit, à sa connoissance, payé l’entier prix
... - .... .
_^T
■
(1) L a n 1810, et le 19 septembre............ me suis transporté
au domicile du sieur Chirol-Labessade, vérificateur de l’enre
gistrement , habitant de la ville de Cham bon, département de
la C reuse, en parlant à sa servante-domestique ; auquel ainsi
parlant j’ai représenté que ce n’avoit pas été sans surprise, sous
tous les rapports, que le sieur instant avoit reçu une lettre écrite
et signée dudit com pris, sous la date du 9 du présent, dans la
q u elle, entr’autres choses, il dit que ledit instant est débiteur
de la succession du père de lui compris d’une somme de 2,800 liv.
en principal, sur le prix d’une vente que lui a faite son défunt
p è r e , devant Im b ert, notaire, le 22 brumaire an 7 , dûment
enregistrée , d’un pré appelé la Brousse , situé à la Brousse,
mairie de Bromont. Comme ledit instant s’est entièrement libéré,
aux termes convenus, de toutes les sommes par lui promises;
qu’il est porteur de toutes les quittances des payemens par lui
faits, qui établissent son entière libération, laquelle d’ailleurs
est connue particulièrement dudit comprisj qu’ainsi c ’est plus
«
�(
5
3
)
t f
de son acquisition; qu’au reste il oOfroit de communiquer
à lui ou à son conseil ses quittances, etc.
Une telle manière de répondre, qui auroit dû, sur une
personne qui se seroit cru des droits, provoquer de suite
les plus vives, les plus pressantes poursuites, ne produisit
qu’un profond silence et la plus compiette inaction, jus
qu’au 20 mai 1812.
A cette époque, le sieur Chirol venoit de succomber
dans un procès qu’ il avoit encore intenté au sieur Boutarel; ne sachant contre qui exhaler son hum eur, il avoit
formé une action en désaveu contre son huissier. Cette
affaire étoit vivement poursuivie; elle prenoit un caraqu’à tort que ledit compris dit que ledit instant est débiteur de
ladite somme de 2,800 liv. Comme ledit instant n’ignore pas le
m otif secret de la le ttre dudit co m p r is , et qu’il importe à son
h o n n e u r et à ses in térê ts d e ré po ndre au m o t i f a p p a r e n t , j ’ai
audit compris déclaré que ledit instant est porteur de toutes les
quittances du prix par lui promis par ladite vente ; qu’il offre
de les lui communiquer ou à son conseil ; que dans le cas où
il soutiendroit qu’il pourroit devoir quelque chose à cet égard ,
directement ou indirectem ent, sous quelque rapport possible 'f
ledit instant offre de s’en rapporter au compte qui sera fait par
le conseil même du sieur com pris, au cas qu’il en fasse choix
parmi des jurisconsultes attachés aux tribunaux de Clermont ou
de Riom ; lui déclarant que ledit instant verroit même avec
plaisir que ledit compris fit choix de M. V is s a c, son avocat à
R iom , et de MM. Mayet et G ou rb eyre, ses avoués aux tribu
naux de première instance et d’appel, promettant de payer surje champ ce qu’il seroit ainsi déclaré devoir. Et afin q u ’il n’en
ignore, e tc ., etc.
3
&
�( 6 )
ière de gravité inquiétant. Il se rend à R io m , sollicite un
arrangement : le sieur Boutarel souscrit à tout ce qu’il
désire, et l'affaire s’éteint.
r L e lendemain 20 mai 1 8 1 2 , en s’en retournant à
G u é r e t, il s’arrête à P o n tgib au d , et fait signifier au
sieur Boutarel une citation écrite de sa m ain , pour se
concilier sur la demande en payement de ladite somme
de 2,800 francs, en disant que quoique dans Vacte de
vente du 22 brumaire an 7 , le p rix n'ait été porté qu’à
la somme de 4,000 f r - , la vérité est qu'il souscrivit
le même jo u r une contre-lettre au sieur jln to in e C hirol,
explicative que ce p rix étoit réellement de g, 5oo fran cs ;
que cette contre-lettre , qui valoit pour un supplément de
■prix de 5, 5oo fran cs , portait quittance de la somme
de ,2,700 fr a n c s ; de sorte q u il restoit débiteur de
s , 800 fr a n c s , etc.
t
> Cette citation fut sans difficulté (1) enregistrée le même
joui* nu bureau de Pontgibaud , par le sieur Claude
B o u jro n , receveur, également proche parent des sieurs
Boutarel et C h ir o l , et le fondé ordinaire de procuration
de ce dernier.
XiC ¿ 5 . mai 1 8 1 2 , jour fixé pour la comparution au
(1) Un surnuméraire 'de huit jo u rs, .au mot de contre-lettpe
dont l’enregistrement n’étoit pas mentionné, auroit, aux termes
de l’article 41 de la loi du 22 frimaire an 7 , dressé procès verbal
.contre l’huissier, et décerné irae contrainte contre lui pour
l ’am ende, et contre le sieur Chirol pour l’enregistrement. Mais
cette citation étoit à la requête de l’inspecteur Chirol.
�<3/ y
C 7)
bureau de p aix, le sieiir Chirol s’y rendit avec une suite
nombreuse : le sieur Boutarel y fît comparoître un fondé
de p ou vo irs, qui s’expliqua de manière à ne pas donner
de prise contre lui au génie fiscal qui avoit imaginé cette
audience.
L e sieur C h iro l, déconcerté par la réponse du sieur
Boutarel, en sortant de l’audience retourna chez son ami
le receveur B o u y o n , qui dressa un procès verbal ( i) de
f
(x) L ’an 18 12 , et le 2.5 m a i......... . . Nous soussigné Claudq
Bouyon, receveur de l’enregistrement au bureau de Pontgibaud,
ayant serment en Justice, certifions qu’il a été présenté ce jour
à notre bureau, par le sieur Pierre C h irol, un acte sous signa
ture privée, du 22 brumaire an 7 , passé entre le sieur Antoine
C h iro l, propriétaire, habitant de la commune de Clerpiont, et
le sieur Benoit B outarel, géom ètre, habitant de Pontgibaud ,
contenant déclaration q u e q u o iq u ’il soit stip u lé dans la vente
consentie le même jour devant Im bert, notaire à Pontgibaud,
par le sieur Antoine Chirol, en faveur dudit Boutarel, que le
prix est de 4,000 francs, la vérité est qu’il est de 9,600 fr.
Q u’ayant reconnu par la vérification faite aux registres de
re cette , que ladite vente du 22 brumaire an 7 , enregistrée le
12 frimaire suivant, avoit pour objet un pdcher et un pré situés
aux appartenances de la Brousse, commune de Bromont; que
la perception des droits avoit eu lieu sur la somme de 4,000 fr.
seulem ent, prix énoncé audit a c t e , et que par conséquent la
contre-lettre dont il s'agit présentait uneaugmentation de 5 , 5oofr. ;
avons demandé (avant de lui donner la formalité) au porteur de
ladite contre-lettre, la somme de 660 fr. en principal, et celle
de 66 fr. pour le montant du décime pour franc , le tout à titre
d amende prononcée par l’article 40 do la loi du 22 frimaire an
7 , pour triple d ro it, à raison de 4 fr. pour 100 f r . , suivant la
4
�. (8
la remise que lui lit le sieur Cliirol de cette contre-lettre.
L e lendemain 2 6 , le sieur. Bouyon fit passer un avis
au sieur Boutarel, pour qu’il eût à se présenter dans la
huitaine à son b u re au , afin d’y acquitter la somme de
7 2 6 francs, montant des droits d’enregistrement de cette
contre-lettre. L e 20 juillet suivant, il décerna contre
lui une contrainte, q u ’il lui fit notifier le 6 a o û t, et
à laquelle le sieur Boutarel a formé opposition le 26 du
même mois.
L a Régie a défendu à cette opposition par un mémoire
où elle soutient q u e , d’après les articles 29 et 31 de la
lo i du 22 frimaire an 7 , et un arrêt de la Cour de cas
sation , du 30 juin 1806, le sieur Boutarel doit payer,
fixation portée par l’art. 69, paragraphe 7 , n°. i er. de la loi de
frim aire, et conformément à l’art. i er. de celle du 27 ventôse
an 9 ; et que s’étant refusé au payement de ladite som m e, nous
lui avons déclaré que nous réservions ladite contre-lettre, à l’effet
d’ user de la faculté accordée par l’art. 56 de ladite loi de frimaire.
A quoi il a obtem péré, avec protestation qu’il n’en requéroit
point l’enregistrement, et n’entendoit nullement acquitter aucun
des droits ou amendes par nous exigés ; sauf à nous pourvoir
comme nous aviserions contre le sieur Boutarel, acquéreur et
débiteur d irect, indiqué par l’art. 3 i de la loi du 22 frimaire
an 7.
Pour quoi nous rapportons le présent procès verbal, à l’effet
d’agir contre ledit Benoit Boutarel, pour le payement de ladite
s o m m e de 660 fr. en principal, et de celle de 66 fr. pour le
décime pour franc, à titre d’amende, conformément à l’art. /to
de la loi du 22 frimaire an 7 , ainsi qu’il est expliqué des autres
parts. Fait à Pontgibaud, en notre bureau, lesdits jour et an".
Signé Bouyon.
�9)
et que le triple droit est d û , d’après l’article i er. de la
loi du 27 ventôse an 9.
MOYENS.
f
'*
L e sieur Boutarel dira sans détour que si le déposi
taire de la contre-lettre n’avoit pas été un inspecteur de
l ’enregistrement, et de connivence avec le receveur de
Pontgibaud, ce procès n’existeroit poin t, parce que ce
receveur qui connoît particulièrement sa partie n’auroit
pas eu la complaisance d’enregistrer la citation du 20 mai
sans remplir ses d ev o irs, de dresser le procès verbal
du 25 , et de réclamer du sieur Boutarel des droits que
la loi lui imposoit l’obligation personnelle et ne lui donnoit le droit d’exiger que du sieur Chirol.
L e titre 5 de la loi du 22 frimaire an 7 détermine par
qui les droits d’enregistrement doivent être acquittés et
supportés.
L ’article 29 indique ceux qui doivent les acquitter ,
et l’article 31 ceux qui doivent les supporter.
C ’est en confondant ces deux dispositions que la R égie
soutient son receveur, au lieu de le forcer en recette. .
Les art. 28 et 29 tracent les devoirs des receveurs, et les
obligations de ceux qui soumettent un acte à l’enregistre
ment. La Régie ne peut invoquer l’art. 31 ; il est étranger
à la perception des droits ; il n’a rapport qu’à l’intérêt
privé des parties ; il f ix e , dans leur intérêt se u l, leurs
droits et leurs obligations. La R égie n’a que la facu lté
de p e rcev o ir, et non de
réclamer
de qui bon lui semble un payement.
�C 10 )
D ’après l’article 2 9 , les receveurs doivent exiger les
droits de toutes espèces d’actes de ceux q u i les présentent
à l’enregistrement, sans considérer s’ils doivent les sup
porter; et ceux-ci ne peuvent se dispenser de les ac
quitter , d’après l’article 28, pour quelque m o tif que ce
soit. Ainsi les notaires, les greffiers, les huissiers, les
secrétaires, etc., doivent acquitter tous les droits aux
quels leurs actes sont s o u m i s ; c’est d’e u x , et ce n’est que
d’e u x , que les receveurs peuvent les exiger; et cependant
il est bien incontestable, d’après la nature de leurs fonc
tions, et l’article 3 1 , qu’ils ne doivent pas les supporter;
mais ils doivent les acquitter , par cela seul qu’ ils les
déposent au bureau de l’enregistrement. Et il en est de
même pour les actes sous seing p r iv é , de la part de ceux
qui en font le dépôt.
L e s droits seront acquittés , dit ce même article, par
les partiesy pour les actes sous signature privée quelles
auront à f o ir e enregistrer. Ainsi celle qui présente uu
acte à l’enregistrement doit en acquitter les droits, et le
receveur ne peut les exiger que d’elle seule.
D'après l’ordre clairement et expressément établi par
la l o i , les droits d’enregistrement des actes sous signature
privée doivent être acquittés par ceux qui les présentent
à l’enregistrement, et ils doivent être supportés par ceux
qui seront reconnus en définitif débiteurs, qui devront
les rembourser à ceux qui les auront acquittés. Les re
ceveurs ne doivent et ne peuvent exiger les droits d’en
registrement que de ceux que la loi leur indique, de
ceux qui leur-présentent un acte; autrement ils s'érigeroient en juge, et règleroient arbitrairement les qualités,
�( 11 )
les droits et les obligations des parties; et la perception i
au lieu d’être faite rapidement e t, pour ainsi d ir e , m é
caniquement, donneroit lieu à des examens, à des lon
gueurs interminables, et à des discussions et des procès
continuels.
Tels sont les principes en matière de perception des
droits d’enregistrement, que la Régie ne pourra pas con
tester , et qui d’ailleurs sont littéralement extraits d’un
arrêt de la Cour de cassation, du i 5 nivôse an n ( D e nevers, tome i«r. , page 5 j ô ) } rendu'dans une espèce
absolument semblable.
. L e sieur Boutarel ne répondra pas à la citation que
l ’Administration a faite d’un arrêt du 30 juin ï8o<5, parcc
qu’il n’a aucune analogie avec l’espèce, et qu’il n’y a que
les noms à changer de celui du i 5 nivôse an ï i .
Maintenant rapprochons les faits, pour que l ’appli
cation soit évidente.
. .
L e 20 mai 1 8 1 2 , le sieur Chirol-Labessade fait citer
en conciliation le sieur B o u ta re l, sous prétexte d’en
obtenir le payement d’une :somme de .2,800 f r . , portée
en une contre-lettre du 22 brumaire an 7 (1) : l’o rig in a l,
écrit de sa m a in , .a été enregistré le même jour ou bu
reau de P on tgib au d , par un receveur parent des deux
parties. L e 2 5 , il présente cette 'contre-lettre au m êm e
bureau, au même receveur, qui dresse un :prooès verbal
soigné, ten dénaturant le sens des articles 2 8 ,'2 9 ., 3 1 ,
40 <ct 56 de la loi du 22' frimaire an 7. Quand la loi a
(1)
Le sieur Cliirol s’est bien gardé de donner suite h sa
citation.
�( 12 )
p a rlé, il ne pouvoit dépendre de ce receveur de forcer
en payement le sieur Boutarel plutôt que le sieur Chirol.
Celui-ci, en qualité d’héritier de son père, avoit form é, x
par sa citation, la demande au payement de cette contrelettre. Cet acte étoit connu de ce receveur ; le sieur
C h i r o l , en le présentant à Penregisti'ement, ne faisoit
que continuer de s’en servir. I l avoit à le fa ir e enre
gistrer; il en devoit par conséquent acquitter les droits;
il ne pouvoit s’en dispenser par quelque m o tif que ce
f û t ( art. 28 de la loi du 22 frimaire ); et le receveur
devoit les exiger de l u i , et ne pouvoit décerner de con
trainte que contre lu i, et non contre le sieur Boutarel.
Pourquoi le sieur Chirol a-t-il présenté cette contrelettre à l’enregistrement? Est-ce comme employé dans
cette partie? mais il n’ose prendre sa qualité d’inspecteur
dans le procès verbal; et elle étoit un dépôt sacré dans
ses mains......... Est-ce par zèle pour le fisc ? mais n'est-il
pas personnellement en défaut? E h ! quel beau r ô l e ! ....
Est-ce pour effectuer ses menaces, et avoir le doux plaisir
de faire sans fruit contribuer le sieur Boutarel? L ’A d
ministration seconderoit-elle son animosité? serviroit-elle
d’instrument à ses petites p a ssio n s?.... Est-ce pour ré
cla m e r le payement de 2,800 francs ? sa lettre du 9 sep
tembre 18 10 , sa citation du 20 mai 1 81 2, le procès
verbal de non-conciliation, du 25 mai , le prouvent. La
loi a parlé; il doit acquitter les droits d’enregistrement.
Comme la première règle de l’Administration, et qu’elle
prescrit avec soin à ses em ployés, est de n’agir qu’avec
la délicatesse qui caractérise l’homme d’honneur, et qu’il
leur est interdit d’user de moyens insidieux ou réprouvés
�C 13 )
par les lois et la probité pour découvrir des droits ; dans
le cas même où le sieur Boutarel d e v r o i t à la rigueur
acquitter les droits d’enregistrement de cette contreleltre , dès que l’existence n’en est parvenue à la connoissance de l’Administration que par la violation d’un
dépôt de la part d’ un de ses employés, la connivence et
l ’oubli de tous devoirs de société et de famille de- la part
d’un autre, ou par l’effet de leur esprit d’en vie, de haine
et de vengeance, elle ne peut et ne doit pas profiter de
voies aussi impures pour les exiger (1).
L e receveur Bouyon , après avoir eu la complaisance,
pour l’inspecteur C h ir o l, de décerner une contrainte
contre le sieur B o u ta re l, pour en exiger le payement
de droits que devoit acquitter cet inspecteur, s’e st-il
imaginé complaire au fis c , en réclamant un triple droit,
au lieu d’un droit s im p le , seul d û ?
1
D ’après les dispositions des articles 62 et 73 de la loi
du 22 frimaire an 7 , les actes sous signature privée dont
la date est certaine, ne doivent que les droits ù titre d'en
registrement ou d’amende, existant à cette,époque, et
les juges ont la faculté de fixer cette date (2). O r , dès
qu’il est reconnu que l’acte notarié est du 22 brumaire
an 7 , on ne peut disconvenir que la contre-lettre ne soit
nécessairement du même jour. D évelopper la foule de
motifs qui le démontrent, ce seroit vouloir prouver l’évi-
(1) La Cour de cassation a consacré ces principes dans un
arrêt du i Pt. juillet 1 81 j , rapporté dans le Journal de D enevers,
de 1 8 1 1 , page 346
.
(2) Article 62. Par décès de l’une des parties, ou autrement^
�(1 4 )
dence. Ainsi les droits auxquels cette contre-lettre peut
être assujétie, doivent être réglés par la loi du 9 ven
démiaire an 6 , dont l’article 32 porte qu 'il n’y a lieu
d’exiger qu’un droit simple à titre d’am ende, sur les
contre-lettres dont la connoissance sera acquise. L ’A d
ministration prétend le contraire, en invoquant l’art. I er.
de la loi du 27 ventôse an 9. Erreur étrange et évidente
de sa part.
Les dispositions de cet article ne concernent que la
fixation et la perception des droits d’enregistrement, et
n ’ont aucun rapport avec ceux à exiger à titre d’amende;
entr’autres les art. 32 de la loi du 9 vendémiaire an 6 ,
40 et 62 de celle du 22 frimaire an 7 , et 7 et 16 de
celle du 27 ventôse an 9 , distinguent l'enregistrem ent
de l’amende. L ’article I er. de la loi du 27 ventôse an 9,
ne s’occupant que des droits d’enregistrement, n’a point
changé la quotité des peines ou amendes. L ’application
d’une peine ne pouvant avoir lieu qu’en vertu d’une loi
positive, l’Administration ne peut invoquer une loi muette
à cet égard , et dont le silence dit le contraire; ainsi elle
ne pou rroit exiger qu’un droit sim ple, à titre d’amende.
Signé B O U T A R E L .
Me. R O U H E R , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB AU D , Imprim. de la Cour royale, et libraire.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boutarel. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Subject
The topic of the resource
enregistrement
contre-lettre
successions
fraudes
fisc
faute professionnelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Boutarel, inspecteur des contributions directes, habitant à Pontgibaud, demandeur en opposition ; contre l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, défenderesse. Questions. La Régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d'enregistrement d'un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l'enregistrement pour s'en servir après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu'elle s'imagine devoir les supporter ? Le triple droit est-il dû pour l'enregistrement d'une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Table Godemel : Enregistrement v. mutation (droit de) : 1. la régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d’enregistrement d’un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l’enregistrement, pour s’en servir, après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu’elle suppose devoir les supporter ? le triple droit est-il dû pour l’enregistrement d’une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 7-1812
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Chambon-sur-Voueize (23045)
Bromont-Lamothe
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53412/BCU_Factums_G2116.jpg
Contre-lettre
enregistrement
faute professionnelle
fisc
fraudes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53387/BCU_Factums_G2017.pdf
a08f8c7f39ab8001ea07e3df6adb42fb
PDF Text
Text
G E N E A L O G I E
D E S
P A R T IE S .
Gilbert de Servière,
à
Première» noce»,
Catherine Daurière.
M arguerite-Anne,
Jean-Baptiste, décédé en 1780,
Benoît Alaiga«,
Jeanne-Magdelejno de Servière,
•a nièce, décédée en 1788.
i
à
Françoite-M arie,
de cujui ,
décédée u n i postérité en 17O1.
N.
Secondes noces,
Gilberte Dupeyroui
Jean , sieur du T e ilh o t,
à
N . . . . Beaufranchet,
G ilbert.
Jeanne.
Am able.
M arie-Gilberte,
à
N. • •. Taravant.
Louise.
Françoise,
Enjelvin.
Jean s®.
Jacques,
n
Claire Desaix.
Jeanne-Magdeleine, décédée en 1788, sans postérité
,
Audebert.
Première» noces ,
Jcan-BaptUte de Servière ,
son oncle.
Seconde» noce» ,
François-Domiuique
Raynaud do Moatlotier.
�'
!
à
Marguerite-Aune,
Jean-Baptiste,
Benoît Maigne.
Jeanne-Magde
•a nièce, dé
Franço?8tente,
. . .
^
décédée sans j
unique
mtloiier.
�-
■
M
COUR
E
M
O
P
O
U
I
R
E
‘“ ™
R
I r ®. CHAMBRE*;
Les sieur et dame D E S E R V I E R E , propriétaires,
habitant au T e ilh o t, commune de SaintPriest-des-C hamps, appelans et intimés ;
C O N T R E
Le sieur E N J E L V I N , maire à Pontgibaud;
L o u is A U D E B E R T , marchand à Clermont et les dames T A R A V A N T , leurs
épouses , intimés et appelans
Le sieur R A Y N A U D D E M O N T L O Z I E R ,
propriétaire, habitant à Paris, intimé •
Les sieurs L E CO UR D E S A I N T -A G N E ,
propriétaire à Clermont P E Y R O N N E T }
médecin à Rochefort
E
et M. le baron M AN
N E Y évêque de Trêves, aussi intimés.
Ce t t e cause, fort simple dans son principe, ne
présentent d’abord que la seule question de savoir si une
vente consentie en 1783, à Jean de Servière, auteur des
A
�( o
appelans, devoit prendre les caractères d’un premier acte
entre coh éritiers, et ¿lever une fin de n o n -re c e v o ir
contre la demande en partage formée par les sieur et
dame de Servière. E lle a été jugée en ces termes au
tribunal de Clermont : et cette question fait l’objet d’un
appel interjeté par les sieur et dame de Servière.
L e besoin de l’une des parties lui a commandé de
compliquer un peu plus l’affaire; une vieille procédure
a été exhum ée; et en 18 10 , pour la première fo is , on
a pensé à interjeter appel d’ une sentence rendue contra
dictoirement en 1760, et exécutée très-volontairement
dans le courant de la même année.
Cet appel, imaginé pour les intérêts du sieur de M ontlozier, a été interjeté par les Taravan t, qui, pour la pre
mière f o i s , en 1809 , ont pris la qualité d’héritiers
bénéficiaires de la dame d e M o n tlo z ie r, décédée en 1788.
C e sont eux qui le soutiennent, sans objet comme sans
intérêt pour e u x -m ê m e s ; ce sont eux qui paroissent
défendre à la demande en partage ; et pendant que tous
les écrits sont faits en leur n om , parce qu’ils n’ont besoin
que d’y consentir, le sieur de M ontlozier, qui ne se com
promet pas en écrivant, agit, sollicite, recherche, re
mue ciel et terre pour gagner une cause que sans doute
il croit juste.
M algré cette addition d’une procédure étrangère à la
demande en partage, et qui l’a surchargée sans utilité,
il est fa cile, avec un certain o rd re, de rendre claire
ment les faits qui ont amené la contestation. Cette nar
ration naturellement arid e, et qui ne peut rien avoir
de piquant, exigera un degré d’attention de plus pour
en bien saisir tout l’ensemble.
�(
3
)
F A I T S .
G ilbert de Servière, aïeul des appelans et de la dame
de M o n tlo zier, fut marié deux fois.
E a premières noces, il épousa Catherine D a u r iè r e ,
dont il eut six enfans ; M a rg u erite-A n n e, qui épousa
Benoît M a ig n e , et dont il n’est pas question dans la
cause; Jean-Baptiste; Jean , sieur du T e ilh o t , père des
appelans; Marie - G ilb e rte , qui épousa le sieur T a ra v a n t , auteur des dames A u debert et Eujelvin ; Jean ,
et une autre fille dont il n’est plus question aujourd’hui.
E n secondes n oces, il épousa Gilberte D upeyroux ;
il en eut un seul enfant m â le , nommé Jacques, pèrô
de la dame de Montlozier.
Gilberte D u p e y r o u x , seconde femme de G ilbert de
S e rv iè re , avoit pour cohéritière Louise D u p e y r o u x ,
sa sœur. Les biens éloient indivis, et Gilbert de Servière
avoit été o b lig é , pour leur conservation, d’intenter ou
de soutenir des procès considérables, notamment contre
un sieur de M assé, et de faire des frais énormes qu’il
avoit tous avancés. Il paroît que ccs contestations furent
terminées par un tra ité, et j l fut stipulé que les frais
avancés par le sieur de Servièie seroîent compensés avec
certaines créances que le sieur de Massé avoit droit
de répéter contre Louise et Gilberte D u p eyro u x ; en
sorte qu’elles deviennent débitrices du ni on tant de ces
frais envers le sieur de Servière : ils se portoient, à ce
qu’il p a r o ît, à une somme de
fraiics‘
Gilbert de Servière avoit reçu , du chef de sa seconde
A 2
�( 4 )
fem m e, une somme de 2,000 francs. A p rès le décès de
Gilberte D u p e y r o u x , Jacques de S e rv iè re , son fils,
forma contre son père une demande en restitution de
ces 2,000 fr. ; mais comme le père étoit créancier de
2,175 fr. pour les frais avancés pendant le mariage pour
faire rentrer les biens de Gilberte D u p e y r o u x , Jacques
de Servière se désista bientôt de cette prétention.
Gilbert de Servière môurut en 174 2 ; tous ses enfans
étoient majeurs; mais Jacques, son fils du second l i t ,
l’a voit prédécédé ; Jeanne-M agdeleine, sa fille , étoit en
core m in eu re, Jean 2e. de Servière lui fut donné pour
tuteur.
L a succession du père donna lieu à. une instance en
la sénécliaussée ; Jea n , sieur du T e ilh o t, étoit donataire
de son père; les six autres étoient réduits à leur légitime
de droit; d’eux d’entr’e u x , notamment Jean 2e., avoient
cédé leurs droits au sieur du Teilhot.
Jeanne-Magdeleine, qui étoit seul enfant du second lit,
avoit des intérêts particuliers ; le tuteur forma en son
nom diverses demandes principales ou incidentes, ce
qu’il est assez difficile d’éclaircir après un laps de temps
aussi considérable, et dans un moment où aucune des
parties n’est nantie de la procédure.
Il prit d’abord des lettres de rescision contre le dé
partement fait par Jacques de Servière, de la demande
qu’il avoit form ée en restitution de la somme de 2,000 fr.
reçue du chef de Gilberte D u p e y ro u x , sa m ère, et il
en demanda l’entérinement.
Il prétendit en outre que sa mineure devoit prélever
9ur la succession un domaine appelé de Roubrat.
�( 5 )
L e sieur du T e ilh o t, à son to u r, demanda contre^ le
tuteur qu’il fût tenu de rapporter deux coffres .ççmplis
de linge, et un clieval harnaché, qu’il; prétendit avoir été
délivrés à Jacques de Servière.
-jü;. m ;; u
,-r
Sur toutes ces contestations, fut rendue, le '22 juillet
1760, une sentence contradictoire qui ordonna le partage,
11 est dit que le partage sera'fait>en quatorze portions ;
Q u ’il en sera délivré sept au sieurndu T e ilh o t, pour
le remplir de sa donation;, une pour [Sa, portion h éré
ditaire, et deux autres pour celles des- deux cohéritiers
dont il a les droits;
;/)J t?
* .jij ¿;;îî j'.ü; 'non ii\
Q ue sur deux autres -portions destinées^ aux dames
M aigne et T a ra v a n t, filles forcloses., il sera;)fait distrac-1
tion des sommes qui leur ont été données pour; légitim e,
et que le surplus,, faisant le droit d’accroi$sement, sera
partagé entre les quatre enfans mâles;
■
,
\-j..
Q ue la treizième sera délivrée à Jean-Baptiste* pour
sa légitime de d ro it;
-, ; , -r :,
.1 ir^ovu'l u-r.
. Et la quatorzième à Jean de, S erv iè re , comme tuteur
de Jeanne-M agdeleine,jsa n i è c e . , „ n 07jj
Il est o rd o n n é , s u r j e t t e dernière portion ; que-le
tuteur iinputeiftjja 'somme ¡de ] i ,75.i£v.r avancée pa;r,l’c’iïeul
pour le compte de Gilbert I}upeyrpu;>f, oatrç les 2,000 fr,
qu’ il a voit - entre,.les mains.,-j oov,} . ;| -ju^rti^'Ti: l* ?
« En conséquence, est-il d it, sur la demande en pré«
«
«
*
lèvement de la somme de 2,oop; francs.,* constituée à
Gilbertc D upeyroux,, ayonsqmis ,l§s parties h o r s d e
Cour-, à l’effet de quoi-av<j>ns.débouté le tuteur.dû
sa demande en entérinement des lettres de rescision
�( 6 >
« obtenues contre le département de Jacques de Sera vière. »1
'
^
Sur la demande éri prélèvement du domaine de R o u brat, ainsi que sur celle du sieur du T eilh o t contre le
tu te u r, il est ordonné que les parties contesteront plus
amplement.
Cette sentence fut signifiée au sieur du T e ilh o t , et
exécutée quant au partage immédiatement après; deux
experts, les sieurs Vialette et L e g a y , furent nommés
par les parties, et le 29 août 1760 ils firent leur rapport
qui contenoit partage entre les parties.
'' Ces faits se rattachent tous à l’appel interjeté par les
T a r a v a n t , de la sentence de 1 7 6 0 , le 12 janvier 1810.
, Il paroît que jusqu’à cette époque les pai’ties avoient
conservé paisiblement la possession des' lots respectifs
qui leur avoient été attribués; aucune n’avoit pensé à
critiquer les dispositions de la sentence, toutes au con
traire l’avoient respectée et exécutée; bien moins eucore
a voient-elles songé à suivre la disposition préparatoire,
relative au prélèvem ent de R o u b ra t, sur lequel le juge
ne s’étoit pas trouvé suffisamment instruit.
L ’ordre de faits dans lequel nous allôij's1e n tr e r, et qui
est h peu près étranger à l’appel dés T a râ v a n t, est néan
moins intimément lié avec ceux dont on vient de rendre
compte.
L a succession de Gilbert de Servière, partagée entre
tous ses enfans, se! composoit du château et réserve du
T e ilh o t, du domaine appelé 'du Teilhot', et de celui
nppelé de Chez-Saby.
�( 7 )
Les experts n’ayant à faire que la portion de JeanBaptiste et celle de Jeanne-Magdeleine * suivant lesrbases
posées par la sentence, avoient attribué des héritages
désignés à chacun de ces légitimaires; et délaissé le sur
plus au sieur du T e i l h o t , donataire.
Il paroît que sur leur rapport, et par leur m édiation,
les parties s’accordèrent entre elles, et exécutèrent ce
partage sur leur bonne foi réciproque. C ’est au moins ce
qui semble résulter des actes dont on va rendre com pte,
dans lesquels on en parle comme d’un partage verbal.
L e 3 avril 1 7 6 5 , M a rie -M a g d e le in e de Servière,
devenue m ajeure, vendit à Jean-Baptiste de S e rv iè re ,
son oncle, i ° . neuf corps d’héritages ou bâtimens, situés
au lieu de C h e z -S a b y , « et généralement, dit la vente,
« tous les autres biens fonds et communaux qui peu« vent lui appartenu*, et tels qu’ils lui sont échus par le
« partage verbal fait enti’e les parties et Jean de Servière,
« sieur du T e ilh o t , par les sieurs Vialette e t L e g a y ,
« experts convenus. »
Cette vente fut faite moyennant la somme de 2,248 fr.;
et en outre sous la condition par Facquéreur de tenir
quitte la
dem oiselle
de Servière de
la
somme {de
28 fr a n cs qiüelle lu i devait pour retour e t soulte dudit
partage.
Cet acte fut suivi d’ un contrat de mariage entre les
memes parties. Jean-Baptiste de Servière épousa JeanneMagdeleine , sa n ièc e, le 10 avril 1767.
L a future se constitua, i°. son trousseau estime 2,000£.;
2°. tous les droits qui lui étoient échus par le décès de
�( 8 )
ses père et m ère, avec pouvoir/au futur de les recher
ch e r , m êm e'de les rvendre et aliéner. • d
fi'^Lès futurs époux se firent donation mutuelle, au sur
vivant d’eu x , de tous leurs Biens présens et à venir.
Ce mariage donna le jour à cune fille, Marie-Françoise
de Servière,» dont la succession fait l’objet principal du
procès.
y.
>
ya Jean - Baptiste -de, Servière mourut à Recolène , une
dé ses propriétés, le 9 ' septembre 1780;
• !E t ’M arie-Françoise, sa fille, mourut à l’âge de douze
ans , le 25 octobre 1 7 8 1 , nè laissant d’autre succession
que la portion qu’elle pouvoit exiger dans les biens de
son père , par retranchement sur la donation portée au
contrat de mariage de 1767.
- A p rè s la1«perte de sa fille un iqu e, Jeanne-Magdeleine
de Servière ne resta pas lon gtem ps veuve ; elle épousa
le sieur Raynaud de M ontlozier, le 23 juillet 1782.
P ar le contrat de m aria g e , *elle- se constitua tous ses
biens, hors son domaine de C h ez-Sab y, qu’elle se réserva
en paraphernal.
Elle fit donation entre-vifs, au sieur de M on tlozier, de
son domaine de R ecolène, et lui donna la jouissance de
ses autres biens en cas de survie.
Ce sont toutes les clauses essentielles à rappeler. O n
se souvient qu’elle réunissoit sur sa tête sa portion et
celle de Jean-Baptiste de Servière, son premier m ari,
dans les biens de G ilbert de S ervière , son aïeul; elle
avoit deux tiers du domaine de Chez-Snby; et celui de
Recolène , acquis par Jean-Baptiste, lui apparienoit en
entier.
�( 9 ) .......................
entier. A la vérité cette p r o p r i é t é é f o i t sujette à retran
chement pour la portion légitimaire de Françoise-Marie
de Servière; mais cette circonstance, ignorée sans doute
des héritiers naturels de Marie-Françoise, n’avoit donné
lieu à aucune re ch erch e, et la dame de M ontlozier ne
la connoissant pas mieux , avoit continué à se regarder
comme propriétaii'e de la totalité.
C ’est dans cet esprit que voulant se défaire de tout
ce qu’elle possédoit dans le domaine de Chez-Saby, elle
donna, le i 5 janvier 1783, au sieur de M on tlozier, son
é p o u x , une procuration qu’il est essentiel de connoître.
Elle lui donne pouvoir « d'a fferm er, régir et spé« cialem ent vendre tous les biens tant meubles qu’im«
«
«
a
«
«
meubles, bestiaux , denrées et effets, et percevoir tout
ce qui peut lui être d û , tant en principal, intérêts que
frais, le tout appartenant à ladite dame de Servière,
comme biens paraphernaux situés dans le lieu de
Chez-Saby................ toucher les deniers provenant des
baux à ferme ou des ventes qu’il pourra faire, donner
« quittance du to u t, et faire desdits biens tout ce qu’il
k
jugera à p ro p o s, pour et au nom de ladite dame cons-
« tituante, promettant, etc. »
Cet acte ne restreignoit à personne en particulier la
faculté d’acquérir; il étoit libre au sieur de Montlozier
de vendre à qui bon lui sembleroit : ce qui démontre
déjà que Jeanne-Magdeleine de Servière, héritière de sa
fille, com m e sa cousine g erm a in e, n ’ a v o i t pas le moins
du monde en v u e , dans cette p r o c u r a t i o n , un pacte
quelconque sur la succession de sa iille, ni aucun traite
avec scs cohéritiers.
B
�J 3AC 10 )
La manière la plus avantageuse de se défaire des deux
tiers du domaine de Chez-Saby, étoit sans doute de les
vendre à celui qui avoit la propriété de l’autre tiers ;
aussi le sieur de M ontlozier pensa-t-il à traiter avec le
sieur du T e ilh o t; il lui en passa la vente le 30 janvier
1 7 8 3 , à quinze jours de date de la procuration. Il faut
connoîtrecet acte exactement, puisqu’il est la pièce prin
cipale du procès : tout y est essentiel, jusqu’aux qualités
que prennent les parties.
L e sieur de M ontlozier y figure comme fondé de
procuration de son épouse, pour vendre les deux tiers
du domaine de Chez-Saby.
- IL déclare ensuite « q u 'il vend à titre de vente pure
a et sim p le , perpétuelle et irrévocable, avec promesse
« de g a r a n tir , fourn ir, faire jouir et faire valoir envers
« et contre tous, à M . Jean de S e r v i è r e . . . . les deux
« tiers du domaine appelé de Chez-Saby, etc.
« Ledit domaine ainsi vendu f r a n c et quitte de cens
« et autres charges et servitudes, et en outre pour le
«
«
«
«
«
p r ix et som m e de d ix mille liv. et dix louis d’épingles,
q u i ont été payés co m p ta n t, réellement et d e f a i t . . . .
à la vue des notaires................ . . . au moyen de quoi
ledit sieur v en d eu r, ès-dites qualités s’est dès à p résent dessaisi et dévêtu de la p ro p riété, etc. »
Cette vente faite par la dame de Montlozier est celle
qu’on veut aujourd’hui faire considérer comme un par
tage de la succession de M arie-Françoise de Servière : il
étoit essentiel de le faire connoître. Les choses restèrent
en cet état jusqu’au 21 mars 178 8, époque du décès
de la dame de Montlozier.
�( 11 )
. Cet événement fixa sur la tête du sieur de M ontlozier
la propriété du domaine de R eco lètie, et .l’usufruit de
tous les autres biens de Jeanne-Magdeleine de Servière.
Il conserva paisiblement l’un et l’autre , quoiqu’une
partie de ces biens appartînt à la succession de Fran
ç o ise -M a rie de Servière*, ses héritiers ne réclamèrent
pas davantage en ce m om ent, qu’ils ne l’a voient fait dans
l’intervalle de son décès jusqu’à l’acquisition de 17 8 3 ,
ignorant sans doute que la légitime étoit conservée par
la lo i, malgré la donation entre-vifs.
Les événemens de la révolution vinrent se joindre à
ces circonstances, et éloigner encore le moment où les
sieurs de Servière devoient connoître la réalité de leurs
droits.
- Les choses ont resté en cet état jusqu’au 21 octobre
1809. Les sieur et dame de Servière ont commencé par
répudier la succession de la dame de Montlozier.
L e 3 novembre ils y ont fait nommer un curateur.
L e 18 du même mois ils ont présenté une requête au
tribunal de C lerm ont, et introduit l’instance.
Ils ont demandé la permission d’assigner, i ° . le cura
teur, pour venir à partage de la succession de FrançoiseM arie de S e r v iè r e , dont la dame de M ontlozier étoit
héritière en p artie, non comme sa m è re , mais comme
sa cousine germaine ;
••’ 2°. L e sieur de M o n tlo zier, donataire de son épouse,
et la représentant, pour vo ir o p é re r, sur l a donation
faite à Jeanne-Magdeleine de Servière par son premier
mari y le retranchement d’un tiers f o r m a n t la légitime
de rigueur de Francoise-M arie, leur fille ;
B 2
�( 12 )
3°. I 'es acquéreurs de Recolène, pour rapporter les
biens acquis.
Ces acquéreurs étoient M . M ann ey, acquéreur de ce '
domaine en .1 7 9 1 , et les sieurs Peyronnet et L ecou rS a in t-A g n e , entre les mains desquels il a passé depuis.
4 0. Enfin les sieur et dame de Servière ont demandé
une provision de 3,000 francs.
' Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance
portant permission d’assigner, le tribunal de Clermont a
été saisi de la contestation par exploits des 20 et 28 no
vem bre 1809.
Mais dans l’intervalle de nouvelles parties s’étoient
présentées. Les T a r a v a n t, sans se déranger de leur do
micile , a v o ie n t , le même jour 20 n o vem b re, accepté
sous bénéfice d'inventaire la succession de la dame de
M o n tlo zier, par acte mis au greiTe du tribunal de Clermont..
Cette acceptation , à laquelle vraisemblablement ils ne
mettoient pas grand intérêt, avoit été faite par le sieur
de M ontlozier, comme fondé de p o u vo ir, en vertu d’une
procuration sous seing p r i v é , du 12 du môme mois.
Ces héritiers bénéficiaires s’en tenoient à cet acte : leur
fondé de pouvoir ne s’empressoit pas de le faire connoître. Les sieur et dame de Servière en furent instruits;
ils prirent le parti d’en retirer une expédition ; et le
26 décembre ils les assignèrent, en leur notifiant l’acte
d’acceptation mis au greffe par leur fondé de pouvoir.
•: Pendant que tout cela se faisoit h Clerm ont, un autre
genre de procédure se preparoit en la Cour. La sentence
de 1760 fut exhumée ;. et malgré son isolement, son
�( *3 )
exécution, et lès cinquante années entassées sur elle, un
appel f u t . interjeté le 12 janvier 1810", nf) t
-j ■
--»
Par qui ? Mais pourquoi cette question»? n e1 vient-on
pas de dire que les Taravant s’étoient portés héritiei’s
bénéficiaires de la dame de Montlozier ?
Cet app el, interjeté pour la première fois en 18 1 0 ,
pouvoit paroître d’une inconcevable témérité; aussi cruton nécessaire de lui donner la couleur d’une reprisé!'’
On y parle d’un précédent appel, que les'sieur et damé
de S erv ière , et vraisemblablement les Taravant euxm êmes, peuvent bien soupçonner n’avoir jamais existé;
car ils n’en connoissent pas la plus petite trace!
’’
O n y assigne pour voir reprendre ï’instàncè prétendue
pendante au parlement; mais, par mesure d e 1prudence^
qui assurément ne passera pas pour un excès de pré
caution , on y demande acte de ce qu’on réitère l’ap p e l ,
de ce qu’au besoin on en interjette un nouveau; i ° . en
ce q u e , par la sentence, le tuteur de Jeanne-Magdeleine
de Servière a été débouté de sa demande en prélèvement
des 2,000 francs ; 20. en ce* qu’il a été ordonné qu’on
contesteroit plus amplement sur le prélèvement du do
maine de Roubrat. O n demande l’adjudication des con
clusions prises en première instance. >
i
•*' *
Quand on considérera cle près ces deux chefs de
demandes, on demeurera convaincu qu’ ils n’étoient pa's
sérieusement l’objet de l’appeli
'<•
^
A u s s i, à mesure que les sieur et dame de Servière
sollicitoient le jugement de la cause, les’Taravant redoitbloicnt d’eiïorts pour le retarder; ils vouloicnt le pousser
jusqu’après le jugement de la demande en partage, dont
�C x4 )
cet appel étoit destiné à devenir un incident. U n arrêt
par d éfau t, du 31 juillet 18 10 , les déclara non recevables; ils y "ont formé opposition.
Bientôt après, et le 14 août 1810, le tribunal de Clermont a prononcé sur la demande en partage; les sieur
et dame de Servière en ont été déboutés.
Les motifs de ce jugement sont en substance, que la
succession de Françoise-Marie de Servière étoit ouverte
lors de la vente de 178 3 ;
_ Que cet acte est passé entre majeurs ;
Que les deux tiers du domaine de Chez-Saby faisoient
partie de la succession de Jean-Baptiste de Servière, et
q u e Jean de Servière ne pouvoit ignorer qu’ils fussent
sujets à la légitime de Françoise-M arie;
Que cet acte, quoique qualifié v e n te , doit être con
sidéré com m e ayan t eu pour 'objet de f a i r e cesser
t indivision entre les contractans, et de f ix e r 'le s droits
successifs de chacun dans l’hoirie de Françoise-Marie
de S ervière;
Que le prix de 10,000 francs donné à la vente doit
être considéré comme soulte de partage ;
Enfin que cet acte, considéré comme p artage, n’a pu
être attaqué après le terme de dix années.
Les sieur et dame de Servière, par un appel, ont saisi
la C our de cette demande.
C ’est alors que sous le nom deT aravan t on s’est décidé
à poursuivre; on a demande la jonction de cette instance
avec celle déjà pendante sur l’appel de la sentence de 1760.
La cause portee à l’audience, les sieur et dame de Ser
vière s’opposèrent à cette jonction.
�(iS)
! Ils soutinrent qu’il n’y a voit pas lieu à reprise 3 parc©
qu’ il n’y avoit pas d’appel au parlement; ,*> r
Q ue l’appel interjeté, en tant que de besoin , en 1810,
n’étoit pas recevable; que conséquemment il n’étoit pas
question d’examiner si le fond avoit ou non de la connexité avec la demande en- partage.
A u fond même ils observèrent que l’appel étoit sans
objet pour les 2,000 francs;
r
E t que pour le prélèvement du R oubrat, ce n’étoit pas
le cas d’interjeter appel de ce que les juges ne s’étoient
pas trouvés suffisamment instruits, et de se plaindre d’une
disposition purement suspensive, après avoir reconnu , •
par un silence de cinquante années', qu’on n’étoit pas en
état de leur en apprendre davantage ;
Q u ’ainsi ce ne pou voit être, sous aucun rapport, le
cas de saisir la C our par un appel.
• Néanmoins, contre les conclusions du ministère pu b lic,
•la jonction fut ordonnée. Il faut donc examiner la cause
dans son ensemble.
:
'
D IS C U S S IO N .
. 1
r
•
L ’ordre des faits nous conduit d’abord à examiner la
demande en rep rise, et l’appel de la sentence de 1760.
Quelques réflexions démontreront bientôt qu’il n’est ni
recevable ni fondé. .
E t d’aboi'd il faut écarter la demande en reprise de
l’appel pendant au parlement; on n’en r appor te aucune
trace, les sieur et dame de Servière nelo connoissent pas:
�y ** '
( Ï6 )
comment pourroit-on en ordonner la reprisé, lorsqu’il
est plus incertain qu’il ait jamais existé ?
Que faut-il penser de l’appel en lui-m êm e ? L a sen
tence fut signifiée et exécutée en 1760.
- A là vérité cette exécution n’auroit pas préjudicié à
l ’appel de la disposition relative au domaine de R oubrat,
parce que le partage devoit être fait nonobstant le sursis;
mais elle n’en est pas moins la preuve certaine que la sen
tence fut légalement connue de toutes les p a rties, en
1760, que conséquemmentles délais de l’appel ont couru
depuis cet époque.
ç 1 Ce délai étoit de dix ans pour une sentence contra
dictoire , et il s’en est écoulé cinquante.
O r , non - seulement on ne rapporte aucune preuve
d’interruption, mais encore il est évident que la pres
cription s’est accomplie plusieurs fo is , soit sur la tête de
Jeanne-Magdeleine de Servière, pour le compte de la
quelle l’appel est interjeté , soit sur celle du sieur de
M ontlozier , son d onataire, soit même sur celle des
Taravant.
E t en effet, Jeanne-Magdeleine étoit majeure en 176 5,
lorsqu’elle vendit à son oncle sa portion dans les biens
du père : elle n’est décédée qu’en 1788.
Et depuis cette époque vingt-deux ans se sont encore
écoulés sur la tête du sieur de M o n tlo zier, son dona
taire , et sur celle de son héritier.
) Dira-t-on que la succession étoit vacante? Mais l’héri
tier qui a accepté après vin g t-d e u x ans, a dû prendre
les choses eu l’état où elles étoient. L ’acceptation remonte,
par
�( 17 )
par la fiction de la lo i, au moment du dccès; car celui
qui accepte de fait étoit déjà saisi de droit depuis l ’ou
verture de la succession; .il est censé avoir été héritier
dès le premier instant ; il a toujours été l’homme de la
succession; les actions ont résidé dans sa personne, et la
prescription a co u ru , sauf les interruptions ordinaires.
Mais au fond, qu’est cet appel? Une chimère.
Il est évidemment sans motifs pour le prélèvement de
2.000 francs constitués à Gilberte DUpeyroux. G ilbert
de Servière, qui les avoit reçus, avoit avancé pour elle
2,175 francs, dont elle avoit largement profité par la
rentrée de propriétés considérables : les deux sommes
s’étoient réciproquement compensées en se rencontrant
dans la même main.
Aussi Jacques, père de Jeanne-Magdeleine, qui avoit
form e contre son pere la demande en payement de ces
2.000 francs, s’étoit-il départi de sa demande.
C ’étoit donc très-mal à propos que le tuteur de sa fille
avoit pris des lettres de rescision contre ce département;
la sentence avoit donc bien jugé en le déboutant de sa
demande en entérinement des lettres ; et enfin JeanneM agdeleine, devenue majeure, avoit donc sagement ap
précié cette sentence en l’exécutant.
V o ilà , ce sem b le, de quoi justifier pleinement, et la
sentence, et le silence de cinquante années qui l’a suivi,
par conséquent la témérité de celui qui s’est avisé de le
rompre.
S e r o it- il plus heureux pour l’autre chef? Cela n’est
pas vraisemblable.
Pourquoi fut-il ordonné un plus amplement contesté?
C
�( 18 )
Parce que le tuteur ne justifioit pas sa demande en
prélèvement.
P o u r q u o i, après cette sentence, le tu teu r, ou JeanneM agdelein e, devenue majeure, n’ont-ils pas tenté d’éclairer le ju g e , et d’obtenir une décision ?
. Parce q u e , sans d o u te , ils n’ont pas été à même de
mieux établir leur prétention.
E t de là ressort évidemment le bien jugé de la sen
tence.
Si d o n c , à l’extrémité de cette longue période , ils
ont trouvé des moyens capables d’obtenir le prélève
ment qu’ ils demandoient, c’est au juge lui-même qu’il
falloit les produire ; mais ils ne pouvoient fournir le
plus léger prétexte d’attaquer la sentence.
Juger que la sénéchaussée a fait tort aux parties par
un sursis indéfini, lorsque les parties elles-m êm es en
ont attesté la nécessité par un sursis volontaire d’ un
demi-siècle; retenir la connoissance de cette disposition
par voie d’a p p e l, blâmer le juge et infirmer son juge
ment dans des circonstances semblables, ce seroit ne pas
a voir une assez haute idée de la justice.
, Mais deux mots sur le fond démontreront encore la
témérité des Taravant.
L e sursis prononcé par la sentence pouvoit avoir deux
causes.
O u le tuteur n’établissoit pas que sa mineure fût
propriétaire du domaine dem andé, ou il ne prouvoit
pas qu’il fût entre les mains des cohéritiers de Servière.
O r , ce que le tuteur ne faisoit pas alors, les Tavavaut ne le font pas encore aujourd’hui.
�( 19 ^
s Ils ne se sont pas mis en mesure d’établir le droit de
Jea n n e-M a gd e le in e de S erv iè re , à un domaine de
Roubrat.
E t quand ils l’auroient fa it, leur cause n’en seroit pas
meilleure ; car ce domaine n’est pas entre les mains des
héritiers de Servière. Si en effet on consulte le partage
de 1 7 6 0 , on ne voit dans la masse des biens que la
réserve et le château du T e i lh o t , le domaine du même
n o m , et le domaine de Chez-Saby ; rien qui ressemble
à un domaine appelé de Roubrat.
Comment donc pourroit s’exercer ce prélèvem ent? '
’ Ces réflexions sont surabondantes : on n’a pas cru ce
pendant devoir les omettre; elles démontrent à la C our
que cet appel n’est qu’une réminiscence tardive, destinée
seulement à faire diversion , et sur la q u elle , il faut la
croire, les Taravant conservent pour leur compte une
parfaite insouciance.
Il faut donc entièrement oublier cette partie de la
cause, et ne s’occuper que de l’appel du jugement rendu
par le tribunal de Clermont.
Sur ce p o in t, la défense du sieur de M ontlozier roule
sur un seul argument qu’ il tourne et retourne sans cesse
dans la bouche des Taravant.
Quoique la vente de 1783 soit d’un objet unique
de la succession , quoiqu’ellç soit faite pour un prix
certain, quoique j’aie reçu ce prix qui est la représen
tation de l’im m euble, et que je l’aie tout entier entie
les m ains, je soutiens que cet acte qualiiie vente étant
le premier que j’aie passé avec mon cohéiitiei t il tient
�( 20 )
lieu d’un véritable partage, lors duquel chacun auroit
reçu sa portion.
A la v é r ité , le prix payé et reçu fait obstacle à cette
interprétation -, mais l’obstacle est peu de chose : la somme
payée e st, suivant l u i , une soulte de partage, et non
un prix de vente.
C ’est donc principalement dans cet acte qu’il faut
chercher des principes de décision. P o u r cela, il faut
en considérer la natui’e , la substance et les effets.
Mais avant tou t, il faut bien saisir ce qu’ont entendu
la-loi et la jurisprudence en érigeant en principe que
le premier pacte entre cohéritiers , sur la succession
co m m u n e, est réputé partage.
D e tous les temps on a reconnu en principe qu’il n’étoit
pas plus permis d’user de fraude dans un partage que
• dans tout autre acte. C ’est ce qui' y a fait admettre l’ac
tion en rescision pour lésion.
P o u r échapper à cette action, on eut bientôt imaginé
de donner aux partages une couleur qui ne leur étoit
pas p ro p re, celle d’ une transaction-, celle d’une v e n te r
d’un échange, etc. La loi étoit éludée, si les tribunaux
n’eussent pas pris le parti de réprimer sévèrement cette
fraude.
• P a r une conséquence directe du principe qui veut
q u’on considère plutôt l’intention réelle des parties que
la form e ou la figure des actes, on considéra comme
partage, non pas comme l’ont dit les premiers juges
avec les intirnés, tout prem ier acte entre co h éritiersf
mais tout premier acte r e la tif à la succession } tout acte
�( 21 )
dont l’objet évident étoit de f o i r é cesser Fiiidivision.
Puisque cette règle n’est pas écrite dans la lo i, il faut
s’aider de l’autorité des docteurs qui les premiers l ’ont
introduite ; mais aussi faut-il prendre leur doctrine telle^
qu’elle est, et surtout ne pas lui donner une amplifi
cation ridicule.
.• P o u r n’éprouver aucun reproche, prenons les auteurs
que citoient les Taravant en première instance : d’abord,
Mornac.
Il s’exprime ainsi sur la loi 30, cod. D e p a ctis, in jin . :
Cœterum ut transaclionis verbum transfertur hic
ad bonorum diçisiones ita et servam us ex u s u , atque
e x a rrestis, doctrinam interpretum quâ d ici consuev it, coheredes quantum vis utantur transactionis verbo
I N D I V I D U N D I S QUÆ I N T E R EOS E X H E R E D I T A T E D E F U N C T I C O M MU N IA S ü n t esse
tcimen n on transactio—
nem sed meram
factam
divisionem
scilicet
u t
7iec
ver à injuriosus dam nosusque sociu s in causa s i t , ut
QUISQUE PORTI ONE SUA H E R E D I T A R I A F R U A T U R ,
deteratur hœ reditatis indivisœ unw ersitas.
11 ne faut pas se faire illusion sur le véritable sens de
ce passage. Ce n’est pas tout premier acte entre cohé
ritiers que les auteurs ont considéré comme partage,
mais uniquement celui qui a eu pour objet de diviser
la succession commune : in dividundis quœ com munia
surit.
Bien plus, cette décision porte avec elle - même son
*notif, sou objet; elle n’en a d’autre que de prévenir
les fraudes, en assujettissant à la rescision pour cause
de lésio n , les actes qui ont intrinsèquement le caractère^
�446 '
( 22 )
de partages quoiqu’autrement qualifiés : Ja cta m sciîicet
u t q uisqu e portione sua fru a tu r.
Teuons-nous-en pour ce moment à ces deux remar
ques; nous verrons bientôt si l’acte de 1783 peut satis
faire et l’esprit et l’objet de cette décision toujours ob
servée depuis en jurisprudence.
Les auteurs français tiennent tous le même langage.
Bornons-nous à M . M e r lin ; voici ses propres expres-sions rapportées par les Taravant eux-mêmes, en pre
mière instance :
« La jurisprudence a établi que tout premier acte entre
« cohéritiers, a u s u j e t d e l a s u c c e s s i o n qui leur
« est dévolue
en commun , est réputé partage. »
E t enfin, quoi de plus formel que l’article 888 du
Code Napoléon ?
« L 'a ctio n en rescision est adm ise contre tout acte
« qui a four
objet
de
fair e
cesser
l ’i n d i v i s i o n
« entre cohéritiers , encore qu’ il fût qualifié vente ,
« transaction, éch a n ge, ou d’ une autre manière. »
Cet article n’est qu’ une copie fidèle du passage de
Mornac. La loi n’a d’autre but que d’atteindre les actes
dont Vobjet est de f a i r e cesser t in d iv isio n , et de les
soumettre à Tabtion en rescision.
Mais il faut que Pobjet de l’acte soit du moins apparent;
que quelque circontance le découvre : jusque-là il reste
ce qu’ il est, sans qu’il soit permis ni de le dénaturer, ni
d’y lire autre chose que ce qui y est écrit; car il est un
autre principe non moins sacré, c’est qu’un acte vaut pour
ce qui y est ex p rim é, à moins que sa substance 11e s’y
oppose. '
�( *3 O
Q u ’on n’érige donc pas en principe que deux co h é
ritiers de Liens indivis ne peuvent faire entr’eux de
convention d’aucune espèce, sans s’interdire la faculté
de demander le partage, et que le moindi’e pacte fait
par l’un d’eux sur le plus petit héritage de la succession,
vaut de droit aliénation de sa, p o rtio n , quelque con
sidérable qu’elle puisse être. Celte proposition est tel
lement révoltante, que la raison seule la repousse sans
le secours du droit.
Cependant, a dit en première instance le sieur M outlo zier, « la loi n’exige pas, pour que l’acte soit réputé
« partage, que les parties aient m ontré l’intention de
« partager ; elle veut que quand même elles auraient
« employé tous les modes imaginables pour ôter à leur
« acte l’apparence d’un partage, cet acte soit réputé tel, r»
Cet argument ne pèche que par un seul mot ; mais
si on supprime ce m ot, l’objection disparoît toute entière.
N o n , sans d o u te, la loi n’exige pas que les parties
aient m ontré l’intention de p artager, car alors l’acte
serait partage par l’expression comme par le fait; mais
elle exige qu’elles l’aient eue, que l’acte a it
eu pour objet
de faire cesser l’indivision. Et il faut que cette intention
et cet objet paraissent par quelqu’endroit ; que l’acte
permette de le penser, et en fournisse la p reu v e, ou
par lui-m êm e, ou par les circonstances qui l’enlpurent.
A in si, dans une donation frauduleuse et déguisée sous
la forme d’une ven te, le juge n’exigera pas,, pour l a n n u lle r , que les parties aient montre leur intention de
trom per, mais au moins ne le décidera - t - i l pas sans
que cette intention lui soit dévoilée par un concours
�( M )
de circonstances. Hors ce cas , il maintiendra l’acte
comme donation , et en ordonnera l’exécution dans sa
form e, pour tout ce qui y est exprimé. Il en est de même
dans le cas présent.
Ces principes posés, examinons l ’a cte , et voyons s i,
bien loin de permettre l’explication des intimés, il nel’exclut pas entièrement.
‘ i ° . La perm et-il? non.
Il est passé entre la dame de M o n tlo z ie r, par son
fondé de p o u v o ir, et le sieur du Teilhot.
Ils n’y disent nulle part q u ’ils traitent comme cohé
ritiers.
Ils ne se donnent pas même cette qualité.
Ils n’y parlent d’aucune succession qui soit le sujet
‘de leur pensée.
L ’une des parties vend à l’autre un objet déterminé.
E lle le vend moyennant un prix certain.
L ’acquéreur paye le p r i x , et ne devient propriétaire
q u ’à cette condition.
E t il faudroit considérer cet acte comme fait au sujet
r
d’ une succession !
Considérons bien la position des parties.
Jeanne -M agdeleine de Servière étoit donataire u n i
verselle de son premier mari.
E lle se considéroit comme propriétaire du tou t; elle
l’étoit en e ffe t, sauf le droit réservé à sa fille de de
mander le retranchement.
E lle décède en minorité , ne laissant que des héritiers
collatéraux , qui ignorent le droit que leur donnoit la
loi de faire retrancher la donation.
Ces
�•
(
î
5
)
Ces héritiers, possesseurs d’un tiers de d om ain e, et
bien aises d’y réunir les deux autres, gardent deux ans
le silence, quoiqu’il leur fût facile d’en obtenir la ma-*
jeure partie par cette voie.
A u bout de ce temps, la dame de M ontlozier met en
Vente ces deux tiers de domaine; ils n’aperçoivent pas
d’autre moyen de les acquérir, ils les achètent, ils les
payent.
E t ils ont entendu faire un partage !
E t la justice doit décider qu’ils ont eu pour objet de
f a i r e cesser Vindivision !
Evidemment l’acte ne permet pas une interprétation
aussi contraire à sa substance qu’à sa forme.
2°. Il l’exclut entièrement.
Car pour décider que l’acte a eu pour objet de faire
un partage , il faudroit d’abord établir que les parties
en ont eu la pensée.
O r , le contraire est témoigné par l’acte, et surtout
par la procuration en vertu duquel il est consenti.
E n eifet, le sieur de M on tlozier, vendeur com m e
f o n d é de pouvoir seulement, n’a pu avoir d’autres v o
lontés, y faire d’autres conventions que celles autorisées
par la procuration.
Que porte-t-elle?
Remarquons d’abord que la dame de Montlozier n’y
a absolument en vue que les deux tiers du domaine de
Chez-Saby.
Elle donne pouvoir à son mari de les a fferm er , régir,
et spécialem ent vendre, percevoir tout ce q u i peut lu i
être d û , etc.
�( â'6 )
E lle ne lui permet donc de pacte que sur les deux
tiers de C h e z - S a b y , ce qui est absolument exclusif de
toute idée de partage de la succession de sa fille; car
pour cela il eût fallu y rapporter, au moins fictivement,
le bien de Recolène dont elle avoit déjà disposé ; par
conséquent traiter, faire un pacte quelconque sur cette
propriété; ce dont elle n’avoit pas donné le pouvoir.
E t ce domaine de C h e z-S a b y est tellement peu dans'
sa pensée destiné à faire des lots de partage, qu’elle
autorise son-fondé de pouvoir à le vendre à qui bon lui
semblera, sans limitation de personnes, et surtout sans
aucune indication de ses cohéritiers.
E t parce qu’un accident tout à fait étranger à. la pro
curation de la clame de M ontlozier, et indépendant de
sa v o lo n t é , a voulu que l’acquéreur fût précisément
un cohéritier, il en résultera que le fo n d é de p o u v o ir,
qui a reçu le p r i x , a voulu et pu faire un partage de
succession !
Cette proposition est insoutenable.
Ici on ne peut se dispenser d’ une réflexion.
Ce fondé de pouvoir fut le sieur M on tlozier, aujour
d’hui partie dans l’instance.
au lieu de placer des moyens de d r o i t ’dans la bouche
des T a ra v an t, pour imprimer à la vente de 1783 un
caractère qui n e peut ótre le sien , il avait positivement
avancé qu’en effet il fut question entre le sieur de
Si
Servi cire et lui du ¡partage de- ’la succession ; que l’acte
n’eut réellement 'pus d’autre o b je t, que les ro,ooo IV.
payés ne furent pas le prix réel de la vente, mais scu-
�( 27 )
lement une soulte de partage, on lui demanderoit com
ment il put le faire ainsi en vertu de sa procuration ;
Comment il n'entra pas dans sa pensée, à lui qui y
eût été spécialement intéressé comme donataire de R e c o lè n e , de lier formellement le sieur de Servière par
l’abandon de ses droits successifs ; ce qu’il eût bien fait
assurément si c’eût été là son intention ;
O u comment, s’il voulut partager avec une procuration
qui ne le lui permettoit pas, il n’eut pas l’idée, ou d’en
prendre une autre, ou de se porter fort pour son épouse;
ce qui de voit d’autant moins lui coû ter, qu’il étoit pro
priétaire de tout le surplus de la succession.
Il est difficile de deviner ce qu’il pourroit répondre;
mais au moins il auroit eu le mérite de s’expliquer po
sitivement.
Comment se p e u t- il donc que sur un fait qui lui est
personnel, il se réduise lui-même à des inductions tirées
des principes du droit, qu’il accommode au besoin de sa
cause ?
Mais il est évident que l’acte ne contient pas les con
ditions indispensables pour pouvoir le présumer partage.
Si on considère le but et les effets de la jurisprudence
dont les intimés se prévalent, on en sera bien mieux
convaincu.
O n a vu qu’elle n’a pas d’autre objet que de soumettre
ees sortes d’actes à la rescision pour lésion.
Aussi les intimés se sont-ils empressés de d ir e , et le
tribunal de Clermont de juger , que cette action ne
pouvoit être exercée après dix ans.
D 2
�( 28 }
Ils reconnoissent donc que cet acte eût été susceptible
de lésion du tiers au quart.
Il y a grande apparence qu’ils n’eussent pas tenu le
même langage le lendemain de la vente, si le sieur de
Servière eût exercé cette action ; et certes ils y auroient
été bien mieux fondés; car si on suppose qu’elle eût été
exercée, il est au moins fort difficile de concevoir com
m e n t on s’y seroil pris pour l’étab lir, et par quel moyen
la justice auroit pu l’admettre.
E t si pour distinguer mieux encore le caractère réel
de l'acte, on suppose que la dame de M ontlozier eût ellemême demandé la rescision pour lésion d’outre-moitié,
comment le sieur de Sei'vière e û t-il résisté à cette de
mande ? e û t - il dit que c’étoit un premier acte valant
partage ?
Mais la dame de M ontlozier lui eût victorieusement
répondu : V o u s êtes dans l’erreur. D ’une part, quand
l’acte seroit fait en form e de partage, il ne m’obligeroit
pas, comme tel , car je n’en ai pas donné le pou vo ir;
mais il n’est que l’exécution littérale de ma procuration.
Je n’ai voulu que vous vendre, et non pas faire un pacte
de succession; je vous ai ven d u ; je vous ai garanti la
propriété; j’ai reçu le p r ix ; mon contrat n’a donc rien
d’aléatoire; il n’est donc qu’une véritable vente, sujette
à toutes les règles de la vente ; je suis donc fondée à
prendre la voie de la rescision.
Cet argument eût été sans réponse.
En faut-il davantage pour démontrer que le tribunal
dont est appel s’est m épris?
�( 29 )
M ais, ont dit les Taravant, le domaine deC h ez-S ab y
est le dernier vendu ; donc votre demande en partage
devroit d’abord s’exercer sur cette partie de la succession.
O r , à qui pouvez-vous le demander qu’à vous-même?
E t quelle singularité de distinguer dans la cause Servière h éritier, de Servière acquéreur, et de le voir ré
duit à exercer son action contre lui-même en sa double
qualité?
>
Cette subtilité approche beaucoup du sophisme.
E t en effet, s’ il y a quelque chose de singulier à voir
un individu acheter une propriété qui étoit à l u i , en.
tout ou en partie, ignorant qu’ il y a un droit quelconque,
il n’y en a pas au moins à lui voir ensuite réclamer ses
d ro its, nonobstant l’acte de vente.
r
Dans le cas présent, que peut-il en résulter?
L e partage ne s’exerce pas sur un objet particulier,
sur un seul héritage de la succession ; il se fait sur la
masse entière.
Celui qui demande le partage p e u t, en réclamant le
rapport fictif de toutes les aliénations pour supputer son
lo t, ne demander le rapport réel qu’à certains des ac
quéreurs-, il n’est pas tenu de l’offrir s’il est acquéreur
lui-même.
.
Mais si le cohéritier qui a vendu, on ses acquéreurs
plus anciens l’exigent, il en résulte alors, que le vendeur,
obligé de garantir tous ses faits et l’exécution de sa vente,
est sujet aux dommages-intérèts de son acheteur. ■i
Mais cela ne peut faire obstacle à l’action en partage,
et ne peut concerner que les opérations ultérieures. X,es
questions de rapport sont absolument sans influence sur
�C 30 )
la demande principale', à laquelle elles sont subordonnées,
dont elles ne sont que la conséquence, et qu’elles ne
peuvent jamais exclure.
c Les intimés ont dit encore que la succession ne p résentoit aucun espoir au sieur du T e i l h o t , qui n’avoit
absolument rien à y prendre.
Si cet argument est renouvelé, on y répondra à l’au
dience; mais dès à présent on peut observer que pour
absorber la succession de Jean-Baptiste par les reprises
de son épouse , il a fallu soutenir que le bien d’ Arseige,
vendu 7,5oo francs par le m a ri, en vertu du pouvoir
qu’il tenoit de son contrat de m ariage, devoit produire
une reprise de 30,000 francs , parce qu’ il ne pouvoit
vendre qu’avec condition d’emploi. Gomme si la charge
d’emploi étoit autre chose qu’un moyen de garantie,
poiir assurer la reprise de la femme; comme si elle peut
jamais avoir d’autre efTet que d’autoriser l’acquéreur à
retenir le prix jusqu’à l’em ploi; comme si enfin le mari
peut jamais être débiteur de plus qu’ il n’a reçu !
Enfin les intimés prétendent tirer un grand parti du
silence gardé pendant vingt-huit ans.
O n l’a déjà dit ; il a eu pour cause principale l’igno
rance de son droit, et: pour cause secondaire les événemcns qui ont traversé cet intervalle.
Mais ce silence, d’ailleurs bien justifié, n’est pas une
fin de n o n - recevoir. Personne n’est coupable d’ ignorer
son d ro it; personne n’est p u n i, que celui dont l’ ignoj-ance ayant duré trente ans utiles, laisse présumer qu’il
l’ti abandonné.
Si la demande eût été formée peu de temps après l’acte
�( 31 )
de 1783, elle auroit du paroi tre incontestable : elle est
toujours la même après vingt-huit ans.
Si ce silence n’étoit justifié par r ie n , il pourroit faire
sur l’esprit du juge une légère impression morale sur la
manière dont l’acte a été envisagé par les parties.
Mais cette impression, qu’un peu de réflexion dissi—
p e ro it, ne seroit pas une présomption capable de le dé
terminer; c a r la loi ne l’autoriseroit pas à s’y arrêter, hors
le cas de prescription, et il ne pourroit s’en appuyer
sans créer une fin de n o n - rec ev o ir, contre la prohibi
tion de la loi.
M ais, on vient de le dire, ce silence est parfaitement
justifié : l’ignorance de son d roit, le décès du sieur de
S erv ière, la jeunesse de ses enfans, leur ignorance per
sonnelle du f a it , les événemens de la révolution , l’ins
cription sur la liste des émigrés de l’une et l’autre des
parties, sont des explications plus que recevables.
Il faut donc juger la cause comme on eût fait en 1783,
et alors elle ne semble pas susceptible de difficultés. L e
jugement dont,est appel froisse tout à la fois les principes
les plus positifs et les droits les mieux établis : les sieur
et dame de Servière, en se plaignant de ses dispositions,
en soumettent la censure aux lumières de la C o u r, pleins
d’ une entière confiance dans l’esprit de justice et d’im
partialité qui préside constamment à ses arrêts.
M e. V I S S A C , avocat.
Me . D E V È Z E ,
licen cié
avoué.
A R I O M , de l’ im p. de T H I B A U D , im prim . de la C ou r im périale, et libraire,,
rue des T a u le s , m aison LANDRIOT —
1 8 11.
�ï l jvudla, /Î5// ¡>h (Á.
<^UJl / 'flu û t
V l^
J (xj^¿LCr-
tü v*/| i^ t v Q\t*ts ta-
ß\cixtzi
Jj¿Jtijj tl\vju> «AA.Mtx£»v
ft* /^vAocwu^Ujm àt i («mvül - <mQ mî^»« ."^o
y^AAjLtAü^y'üi». tpjowvt>^ tx~/MjttfOr Jlx /tAA>'-t'iJiAr'hi* /*jJ\tr+a**.o~~,
4U^J^JOc* A C*\XKviuixA
•# ^ ^F _
®
^
/
J
f
u CUWawj ß\ ClA^0^L ^ L*A *
LT^A««+—CX Cc^TôT^tJ.
<>a^ vOy v»ovA“^ \a*. f i u ^ tw A v u n
oA^ÏÏa. ~tl*j
IA^ rfx ^ícJ/v». c ^ o r //íÁaÍ-wO^lo«^ -tAAoÁ». axíxfx «i l*y «OÍ-tuy
ftv^fuT»* 6m _\i 4k «J^^itïCVi^»
«*-1/v«aÁ^i»a>V /<y/wj-*j^cu»/
A ÿ w / i, d ú ú p ^ b c ^ s ^ jr
h'/tJy///«J‘ <¿)itA~
à* /* "UO-*? / i a,UO,ülaa; <AVCUU~*V> WAXiß^O^r C%3 >«Tà OIAA
^ £ 1^¿ m
//
I
.
^
^ /
o* <x^fc
Vv^±T^ Äa^vaji/ua h ' u ^ ^
ca^>»jj
<J^U.H-' >>«_, cii/iUjxixo
|^«^*i>újo- <A/ia/¿* Ô.y/«AA*^*-.
ClM. (j^í Cllt, XioUti CA*-1/OjJttT^c**
vv-a f ^ A J J l out'-^
tx*J
0„ IVJL «JuCA- uLla/s ÿy\A> L-Z^'v^jO-» /■í-uAíaa.Juju <í< m.*aTíva^^\í-4a«J <
'û.
V
/ W j^ v
w. ^
7
V ^
/ w
'¿ ~ r V t w
U va»
purJhz^ ;
< * * c ^ CU.U3U-
^ “*
CaaUjj^ ¿ y4 WÁ< i* ^VAJ*i»JU«J/ í^\UWÜÍ^r l\J< Ì.-V
^t>’V3
^owi kùa «U (iu\ /fcXy,
<AA6líM
OÄ. c J ^ ’o ¿ / « » « jtr + W
^ ¿H— ' V — - * - * oú~
’ * '
í _ /
«
— / — . ------ V-,| w
/ "’X
* «<
“*%
»4
Í
I ■ 111 ____•
****** rMui'~~Á*
fjtxAt^jTst^ O/WJUtaf/vú^f cm A «6 /J^^y1
¡y (/
’íX*AA_
&*/«A/uLlA* *AA /ôjjLtï f j ‘UM ------- - CVUJVkiA^^l"»' ^'^/í^JLtl^ uj «í>
l
cU/JLj'
¿ .J a v i ^ ,/ ^ r
^
.
/uut^UM tú "fc t“vlAA^í
’ <JK . ^
.
>■ V f “
'Í M ^ J Á ./.
fa'»
4
- ^
-
<’'*
«'««»■ z“ “ “
; ir- ^
, 'j ^ u * / . « y Ò.
s^ u V Í ^
«ÍAD
* '* • ”'•*', °
* / *t> ^ ' J ¡
. y J
.
»<»“ «“ _» <‘/ '^ f« ~
“ - T
'1 ^
7 ^ “^
r*
<
W
l
fVito.k^J\AÿL **J —- tjxíovvvvj. lyvui &4^ uÁJhuix 'VíKjl^ M^»«aA— ú\
«U ÿiUnlT^y,............
^
.
"J
*
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Servière. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame de Servière, propriétaires, habitant au Teilhot, commune de Saint-Priest-des-Champs, appelans et intimés ; contre le sieur Enjelvin, maire à Pontgibaud ; Louis Audebert, marchand à Clermont, et les dames Taravant, leurs épouses, intimés et appelans ; le sieur Raynaud de Montlozier, propriétaire, habitant à Paris, intimé ; les sieur Lecour de Saint-Agne, propriétaire à Clermont ; Peyronnet, médecin à Rochefort ; et M. le baron Manney, évêque de Trèves, aussi intimés.
arbre généalogique
note manuscrite. Arrêt complet du 31 juillet 1811, 1ére chambre. Mal jugé, ordonne que les parties viendront à division ce partage.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53387/BCU_Factums_G2017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes