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MEMOIRE
POUR
Sieur J a c q u e s L A B R U E DE S t . B E A U Z IL L E ,
propriétaire au lieu de Champfollet, commune
d e Paray, intimé;
C O N T R E
Sieur
A n to in e
cine
Jean
C H O P IN docteur en méde
M AGOT
,
et
A n to in e tte
M A N S IE R , sa femme tous habitans du
lieu des Chatelans, commune de Paray ,
appelans.
....
—
;,ï
L A connoissance du sieur C hopin a v alu au sieur de
Saint-Beauzille la perte de sa tranquillité. Devenu acqué
reur de la terre de Champfollet, il s’est vu d’abord dis
puter une partie essentielle de sa vente, et se voit chaque
jour eu butte à de nouvelles difficultés. Q u a tre procès
A
�soht déjà pendans en la cour ou au tribunal de Garni at :
celür^ci -ft’est
lé jii'oins considérable. 11 est-questio n de
savoit’ s i après ïrvoit ventùvjfo -terre de Ch'amjrfbllet s o d s
en rien excepter ,
ses circonstances et dépendances,
et s’être^réservé quelques objets bien spécifiés, le sieur
Chopin peut soutenir qu’il est resté propriétaire de trois
locateries qui dépendoient de cette terre au moment de
la vente.
:
Quelque simple que paroisse cette question, c’est cepen
dant , à la lettre, celle .qujélève le sieur Chopin. Elle
pourroit se décider par les seules expressions du contrat;
mais on trouve au besoin, 'dans les'circonstances de la
cause,
des *■preuves
si claires
et si jcertaines
d e.l’étendue
«
’
;t'
/*. • '
' ;
f
• • * • r - '| I ( '
de la ‘vente, ijü’il est difficile de concevoir comment après
avoir succombé devant les premiers jugés,‘le sieur Chopin
a eu la hardiesse d’interjeter appel en la cour.
F A I T S .
--
J
f
.
. . .
"
Le-sieur Chopin,*accablé de dettes, harcelé, paisses
créanciers ,Tcherchoit à vendre la terre de*Champfollet;
il a voit communiqué, son projet au sieur Decombes des
M orelles, qui porta le sieur Labrue de Saint-Beauzille à
faire cette acquisition.
‘
*
Eloigné de trente lieues âe Cham pfollet, le sieur de
Saint-Beauzille ne connoissoit ni la valeur, ni la situation
de cette p ro p riété -, il se rendit à l’invitation du sieur
Decom bes, et vint la visiter sur la fin de l’an 8.
Il n’eut d’autre guide dans cette visite que le sieur
Chopin ? quM ui fit Yoir sa terj'e^n masse >. et qui n’ou-
�blia pas cl’en exagérer de beaucoup la valeur et le produit.
Cette visite, qui ne dura pas deux heures à deux reprises,
n’avoit pour le sieur de Saint-Beauzille d’autre objet que.
de connoître l’état et la situation de la terre; quant à sa
consistance et à ses produits, il demanda au sieur Chopin
un état circonstancié. Il retourna bientôt après à SaintBeauzille, sans avoir rien terminé.
'
‘
La négociation fut continuée quelque temps par l’in
termédiaire du sieur Decombes. Dans une lettre (Ju 7
fructidor, C h o p in lui écrivoit : « Je n ’ai pu faire l’état
« en question ; mais o n voit aujourd’hui en plongeons
« près de quarante milliers de gerbes. . . . . . . . C’est en
« évidence. »
Il détaille ensuite les autres produits de sa terre ; il
les porte à 8460 francs, non compris deux mille bois
seaux de blé de ?nars, un grand produit en vessars} pois,
haricots, etc., et une vingtaine d’arpens de beaux bois.
Il ajoute qu’en 1781 cette terre étoit affermée 8000 fr.,
et des réserves pour 2000 francs ; et que depuis ce temps
il y a annexé un dom aine en bon fonds : vous voyez ,
d it-il, que cela fa it une superbe terre.
L e sieur de Saint- Beauzille offrit 120000 frayes de
la terre de Champjblleit, 'sans -jeu rien excepter; car,
dansile principe,-il n’étoit question eptre les parties d’au
cune espèce de réserve à. .faii# >sw\ la vente. Chopin se
-réoria fort. Dans ¡une lettre du -7 thermidor , toujours an
•sieur Decombes, il>di&oit : 1« JVi trouvé 7600 francs de
1« ferme d e fmes biens-patrimofyhii#, & i 5qoç> franco
« (d’avance^ ¡ce qui/foit 82$p fraftos ¡dje*)finfënc., et ünp
« réserve de i 5 oo francs; ajoutez .-ce ¡quel doit
A 2
�« un fermier : c ’est un objet d'une douzaine de mille
« fr a n c s / pour 6000fr a n c s qu'il en couteroit à M . de
« Saint-B eauzille! » r
*'0
Il ajoutoit : « II y a plus de dix mille cliarrois de bois
« dans la terre de Champfollet, qui valent bien dix mille
« écus. » On verra combien, sur ce seul article, l’intimé
a été considéi’ablement trompé.
*' 1
-Cependant le sieur de Saint-Beauzille persévéroit à
n’offrir que 120000 francs; et le sieur Chopin écrivoit
encore le 4 fructidor an 8 : « Quelque poursuivi que je
« fusse, je préférerais voir vendre mes fonds en justice,
« que de donner- 12000 francs de rente pour 6000. »
On vient de voir que ces 12000 francs étoient le prix
de ferme qu’il prétendoit' avoir trouvé de ses biens patrim on ia ux, et que c’étoit de ces 12000 fr. de revenu,
par conséquent de ses biens p atrim on iaux, que le sieur
de Saint-Beauzille offroit 6000 francs.
Il p aro ît que b ientôt après le sieur C hopin parla de
se réserver, sur la ven te, la maison qu’occupoit alors
son père, l’enclos qui la jo in t, et quelques autres acces
soires; objet en total de peu de valeu r, et détaché de
la terre. Cette réserve dégoûta un peu le sieur de SaintB eau zille, qui refusa d’acquérir à cette condition. Chopin
craignit d’échapper un acquéreur qui ( suivant ses propres
expressions ) lui convenoit beaucoup, parce qu'il avoit
Tair d'un honnête hom m e, c’est-à -d ire , plein de con
fiance et de bonhominie : il vint le ch erch er à SaintBeauzille, le 13 décembre 1800 ; il ne l’y trouva pas, et
prit le parti de lui laisser une lettre qui 11’cst pas 'sans
utilité dans la’ cause,*'
,.
�( 5 )
Il se plaint de ce que le sieur de Saint-Beauzille évalue
trop la -petite ?naison de son -père, qu’il vouloit se ré
server; de ce qu’il prétend rùavoir pas consenti à cette
réserve, tandis qu’au contraire ils en étoient convenus;
il finit par lui dire : V o y e z , M on sieu r, si vous tenez
à la petite réserve de la maison de mon père, ne songez
plus ci Champjbllet.
« Mes créanciers, ajoute-t-il, m’ont abandonné tout
« ce que je vous demande, excepté deux septerées de
« terre; ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir
« h mon enclos; quant aux deux que je vous demande
« de plus, je vous les payerai à dir'e d'experts : c’est à une
« demi - lieue du château, ainsi que la petite maison. »
Les lettres dont on a déjà parlé démontrent qu’il s’agissoit entre les parties de la vente de toute la* terre de
Champfollet, de ses biens p atrim on iaux, dont le sieur
Chopin trouvoit 12000 francs de ferm e, et que le sieur
de Saint-Beauzille vouloit avoir pour 6000 fr. : celle-ci
est une preuve bien complète qu’il n’étoit question d’au
cune autre réserve sur celte t e r r e , que de celle de la petite
maison des Chatelans et de ses accessoires, que l’acquéreur
refusoit encore de souffrir, quoique cet objet fût d’une
valeur bien modique.
Il faut expliquer, avant d’aller plus loin, ce que Chopin
cntendoit en disant que ses créanciers lui avoient aban
donné la maison de son père : on en trouvera l’intelli
gence dans le contrat d’union qu’il avoit passé avec eux
quelques jours auparavant, le 9 brumaire an 9.
L e sieur Chopin y donne à ses créanciers l’état de son
a c tif j il leur propose ensuite de leur abandonner tous
�ses biens propres et p a trim on ia u x , h l’exception
de ceux
qu’il a achetés de la nation, et de la maison qu’habite son
p è re , ainsi que de l’enclos d’icelle , telle qiCelle est dé taillée audit é t a t ........... ou de leur déléguer 90000 fr.
pour les créances exigibles, sur le prix qui proviendroit
de la vente projetée.
Les créanciers acceptent ce dernier parti. En consé
quence , il est passé un contrat d’union , par lequel le
sieur Chopin est autorisé à vendre sa terre de Champ f o l l e t pour payer ses créanciers ; et s’il n’a pas vendu au
4 nivôse prochain , ils seront autorisés à le faire euxmêmes, toujours sou s la réserve de la m aison occu p ée
p a r le p è r e .
Si l’on consulte Pétat de tous ses biens p a trim on ia u x ,
que donnôit à ses créanciers le sieur C h opin , et qui fut
annexé au contrat d’union, on voit qu’ils consistent uni
quem ent dans la terre de C ham pfollct; et qu’o u tre une
ré se rve et quelques accessoires , celte terre , dont on donnoit nécessairement l’état intégral, est dite divisée en trois
dom ain es et sept locateries.
On y voit ensuite un détail fort circonstancié, et fort
'exagéré, des produits de la terre , q u i, d it-o n , co n
tient la plus belle ch a sse et la plus belle p èch e que Von
p uisse im a g in er, en c e que toutes les p rop riétés de cette
~terre ne f o n t qu'une seule >pièce.
'
Les négociations durèrent encore quelque temps. Le
-sicür Labrue ièfloit toujours à ¡acquérir', sànts &cservc^
toute la teïi^ d e Chümpfolldt. Oepondontlersiour'Chopin
vin t ericô're lé chercher à 'Saint-Dcauzille ; il »consentit
•»lors h la fëservë ktemandée , mais 6oalemcht « 'cette
v
�(7 )
réserve , et parce que l’objet étoit de petite conséquence.
C’est donc à Saint-Beauzille, à trente lieues de Champfollet, que fut consentie une vente sous seing privé de
cette superbe terre , toute d’iuie p iè ce , que le sieur
Labrue ne connoissoit pas, et qu’il n’avoit pas vue deux
heures.
Par cet acte du 3 nivôse an 9 , Cliopin vend « sa
a terre de Cham pfollet, située dans les communes de
« Paray et de Lonzat, consistante en la m aison de maître ,
« composée de deux corps de lo g is. . . . . et la réserve
« composée de prés, deux étangs, dont un à rétablir,
« bois de Jittaie en chêne (1) , pacages.................trois
« domaines ; savoir..........sept locateries ; savoir , celle
« E lia , située commune de Lonzat, cultivée par Claude
« Retiva ; celle de la Croix-Rouge , cultivée par Claude
« M a r tin , dont la jouissance est réservée à Jean M agot
« et sa fem m e, au dernier viv a n t, etc. »
• Après cette désignation vague et générale , à. -laquelle
il n’est ajouté aucune indication de confins, ni de la
quantité de terrain attaché à chaque locaterie, Chopin
continue :
« A in s i que le tout se limite .et comporte , et tout
« de,même qu’en jouissent, et le cultivent les ci-dessus
(c dénommés, avec tous les droits qui peuvent ou pour« roient en. dépendre, sans en,' excepter a a cia is..........
ce m’obligeant à cet'effet de remettre de bonne foi au
( 1) C’est celui q u i, d’après les lettres du sieur Chopin, devoit avoir une une vingtaine d ’arpens , et q u i, bien mesuré ,
n en contient <jue quatre.
*
�C 8 )
« citoyen Labrue de Saint-Beauzille tous les titres con« cernant la propriété et droits de ladite terre. »
Vient ensuite la x’éserve de la maison du père , qui
avoit fait tant de difficultés , la seule et unique réserve
que Chopin se fasse sur la terre de Champjbllet. Il dé
taille avec sc ru p u le , par confins et contenue, tout ce qui
en est l’objet.
« Sous la réserve que moi Chopin me fais de ma
« maison des Châtelans, c o u r, jardin et grange y atte« nans, ainsi que le clos y joignant, entouré de toutes
« parts de haies v iv e s, lim ité, sa vo ir. . . . le tout ainsi
« et de même qu’il est expliqué par le contrat d’union,
« tant pour la propriété que pour la contenue ; p lu s,
« le petit clos de vigne , en partie national, ainsi que
« le taillis du Bourret. »
C ’est là , comme on v o i t , le seul article sur lequel on
ait donné les confins et les contenues, soit dans l’acte sous
seing privé , soit dans la ven te authentique qui l’a suivi J
ce qui démontre quel soin particulier on a mis dans la
rédaction, à ne laisser aucune équivoque sur la situation
et la quantité des objets qu’on entendoit se réserver.
Enfin il est ajouté que la vente est faite moyennant
j 40000 francs, dont 90000 seront payés par l’acquéreur
h des créanciers délégués, pour des dettes exigibles, et
que les autres 5oooo fr. resteront entre les mains de
l ’acquéreur pour faire face h des créances non exigibles.
Cet acte fut remplacé par un contrat authentique, le 6
ventôse suivant: il faut encore bien se fixer sur les termes et
les clauses de cette vente. Il y est d it, comme dans le sousgeing, que Chopin vend « LA t e r r e p e C h a m p f o llk t ,
a consistante
�. . . . . . .
consistante en la maison de’ m aître..
la r é s e r v e ....
trois domaines. . . . et sept locateries. . . . (toujours sans
aucune expression de confins ni contenues ) , ’ainsi que
ïè toUtW'limite et "com porte.. . . et sans en rien réserver, 'bx'cepter n i reten ir , vm êm e les g r o s et m enus'
•bestiaux qui. garnissent lesdites terre , réserve , do
te' m arnes et lo ca ter ies . . . . ensemble les droits, de quelque
cV nature q u ils soien t, dépendons de l a d i t e t e r r e d e
* CHAMPFOLLET, et qui p o u rro ien t ctre ré ta b lis, SOUS
« LA r é s e r v e que se fait led it sieur ven d eu r delà m aison
« des C h â t e la n s , cour, jardin, etc........ainsi que le petit
« clos de vigne, en partie national, etc., ET FINALEMENT
« le taillis du Bourret, com m u n e de L origes.
« Ladite vente ainsi consentie, e s t-il d it, sous les
« clauses, conditions et réserves ci-dessu s stipulées, et
« encore moyennant le prix et somme, etc. »
Enfin il est ajouté, pour ne laisser aucune obscurité,
et pour terminer l’acte comme il a com mencé, par une
vente entière et sans restriction de la terre de G ham jrfbllct :
« E n conséquence de tout ce que dessus, ledit ven d eu r
« s’est démis et dessaisi de la propriété, possession et
« jouissance, fru its ,p r o fits etém olu m en s DE LA s u s d i t e
« t e r r e d e C h a m p fo lle t, c irc o n s ta n c e s e t d é « TENDANCES D’iCELLE, et en a saisi ledit a cq u éreu r ,
« etc. »
f
" Il n’est fpas inutile d’observer ici que pour la garantie
de cette vente Chopin hypothèque vaguement les biens
qu’il possède dans les communes de Paray et de Lonzat :
cette î-enuirque aura son application dans la suite.
B
«
«
«
«
«
«
�A lire ces actes,r.et la correspondance qui les avoit
précédés, il n’est persopne qui ne demeure hien con
vaincu que le sieur de Saint-Beauzille -a. acheté,/« terre
de Champfollet toute entière ; ce.tte terre, dont.le sieur
Chopin trouvoit 12000 fr a n c s de fe r m e , qui en 1781
et oit affermée Q o o o fr. , et des réserves pour 2000f r . ,*
en un mot , LA TERRE DE CHAMPFOLLET, CIRCONS
TANCES ET DÉPENDANCES d ’ ic e l l e , sans aucune autre
exception Jii réserve que la maison des Châtelans et ses
accessoires, bien spécifiés par l’acte de vente.
C’est aussi ce que le sieur de Saint-Beauzille avoit cru
jusqu’alors, bien éloigné de penser que toutes les clauses
d’un acte artificieusement rédigé seroient autant de sources
de procès ou de difficultés dans les mains du vendeur
astucieux auquel il s’étoit livré avec autant de sécurité
que de bonliommie.
T e lle a été cependant la suite immédiate de son exces
sive confiance : lo rsq u ’il a v o u lu se m etti’e en possession
de la terre de Cham pfollet, s’en croyant bien propriét
a ir e , il s’est trouvé qu’au lieu d’être divisée en sept
locateries, elle étoit divisée en d ix ; et le sieur Chopin,
qui avoit vendu la terre de Champfollet sans autre ex
ception ni réserve que la maison des Châtelans et scs ac
cessoires, a prétendu que trois de ces locateries, quoique
dépendantes de la terre, 11e f’aisoient pas partie de la vente.
Cette prétention auroit le droit d’étonner , si toutes
les circonstances ne démontroient sans réplique que les
moyens d’y parvenir avoient été profondément combinés
par Chopin ; lors de l’acte sous seing privé.
�Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher diverses
clauses de cet acte, et les circonstances qui l’ont immédia
tement suivi; elles ne sont pas étrangères à la cause.
On a vu que 90006 francs du prix de la vente devoient
être payés à des créanciers de dettes exigibles , et que les
Soooo fr. de surplus devoient rester entre les m ains de
T acquéreur pour faire face à des créances n on exigibles.
Il ne s’est pas trouvé pour cette dernière somme de
dettes non exigibles ; le sieur Chopin a prétendu alors
que l ’acq u éreu r devoit lui payer l’excédant, soutenant
que pour l’en dispenser, il ne suffisoit pas d’avoir dit dans
l’acte que cette somme rcsteroit dans les m ains de Tacqué
r eu r pour faire face à des créances non exigibles ,* que
pour cela il auroit fallu dire expressément qu’il ne seroit
ten u , dans aucun cas, de payer réellement cet excédant i
son vendeur.
L e sieur de Saint-Beauzille, chargé seulement par son
contrat de payer 90000* francs effectifs, n’a pas voulu en
réaliser d avan ta g e; il a soutenu q u ’il ne devoit que cette
somm e et le re ve n u de 5oooo fran cs; en co n séq u en ce,
procès sur1lequel il est en instance avec le sieur Chopin
devant le tribunal de Gannat.
On a vu aussi qu’à la garantie de sa ven te, le sieur
Chopin avoit hypothéqué tous les biens qu'il p ossèd e
dans la com m u n e de P aray. En vertu de cette hypo
t h è q u e , l’acquéreur s’est cru en droit de prendre une mo
dique inscription de 25ooo francs. L e sieur Chopin s’est
écrié qu’il n’en avoit pas le droit. J ’ai consenti v a g u e
ment, a-t-il dit, à hypothéquer tous ?nes b ien s ; la loi
J3 2
�f 12} .
veu t, pour que l’hypotlièque soit valable, que les biens
affectés soient désignés spécialement, chacun par leur
nature et leur situation; je ne l’ai point fait; je ne vous
ai donc point donné d’hypothèque : votre inscription est
donc faite sans titre ; elle est donc nulle. Autant auroit
valu dire : Je vous ai donné un simulacre d’hypothèque;
je vous ai trompé à l’aide de quelques expressions vagues.
L e sieur de Saint-Beauzille n’en a pas moins éprouvé un
autre procès encore pendant à Gannat.
II existe au milieu d’une pièce de terre une petite
pêcherie. L e sieur Chopin reconnoît que la pièce de terre
appartient à l’acquéreur; mais il a soutenu que la pêcherie
n’étoit pas vendue, quoiqu’enclavée de toutes parts dans
ce champ, et en faisant partie, par cela seul qu’elle n’étoit
pas nominativement désignée dans le contrat ; en consé
quence, troisième pi’ocès d’aussi bonne foi que les autres,
comme on voit. Venons au quatrième; •;
L e sieur C h op in a vo it ven d u tous les bestiaux de la
réserve, des domaines et locateries. Lorsque le sieur de
Saint-Beauzille a voulu se mettre en possession, tous les
bestiaux de la réserve avoient été enlevés par le vendeur.
L e contrat spécifie parmi les objets vendus un bois de
haute futaie, sans désignation de contenue. Les lettres
indicatives du sieur Chopin, et l’état annexé au contrat
d’union, l’avoient annoncé comme contenant environ vingt
arpens ,* il n’en a que quatre.
Une terre de la réserve, donnée pour cinquante boisselée9, n’en a pas trente.
Enfin,toute vérification faite, l’état donné par la coitcs-
�( 13 )
pondance du sieur -Chopin, a enflé de plus- d’un, tiers le
produit réel de- l a }terre.
•
, .
D ’un autre côté, depuis le contrat d’union, postérieur
u la visite du sieur de Saint-Beauzille, le sieur Chopin
s’étoit permis de couper et d’enlever beaucoup d’arbres.
Il devoit remettre tous les titres de propriété de la terre
de Champfolletj le sieur de Saint-Beauzille n’avoit jamais
pu les obtenir.
, ,
.
E nfin, lorsque l’acquéréur v o u lu t se mettre en posses
sion de la locaterie de la C ro ix -R o u g e , qui lui étoit
spécialement vendue , et que ïe 22 thermidor an 9 il fit
à M agot, comme aux autres locataires, une sommation
de vider les lie u x , Magot et sa femme prétendirent en
avoir la jouissance actuelle.
•
Il faut à cet égard expliquer quelques faits.
,
.. P arleu r contrat de m ariage, du 3 floréal an 2 , le sieur
Chopin leur avoit donné la,.jouissance de cette locaterie,
pendant la vie de l’un et de l’autre, mais pour commencer
après son décès seulement. .
A u ssi p ar l’acte de ven te est-il dit '. L a locaterie de
la Croix-Rouge y cultivée par^Claude M a r tin , dont ,la
jouissance est réservée à Jean Magot et à s a je m m e ,
(tu dernier vivant. Cette expression ne pouvoit que sc
référer aux actes par lesquels çpttç jouissance leur^etoit
accordée; o r, il n’y en avoit-pas d’autre que le contrat
de mariage du 3 floréal an 2, qui renvoyoit le commen
cement de cet usufruit après le décès du sieur Chopin; et
le contrat d’union, en exécution duquel a été consentie
la vente, portoit la réserve de cette jouissance aux termes
�( T4 )
.
du contrat de mariage : ce contrat ¿toit donc la'base de
cette réserve. L e sieur de Saint-Bcauzille, subrogé aux
ch'oits d e ‘son vendeur, devoit donc jouir de cette locaterie pendant toute la vie de ce dernier. V oilà un point
qui p a r o i s s o i t incontestable, et sur lequel l ’acquéreur avoit
dû compter.
M ais, avec le sieur Chopin il folioit un acquéreur
mieux instruit et moins confiant, qui ne souffrît pas la
moindre ambiguïté dans le contrat de vente. M agot et sa
femme ont opposé au sieur de Saint-Beauzille, que l’acte
du 6 ventôse an 9 ne rappelôit’ pas le contrat de mariage.
Ils ont soutenu qu’il avoit été dérogé à ce contrat par
un actè sous seing p r iv é , et prétendu que le sieur de
Saint-Beauzille devoit en souffrir l’exécution , quoiqu’il
n’en fut pas chargé par sa vente, quoique cet acte ne
lut pas p u b lic, quoique même' il n’eût pas de date cer
taine , ni d’existence re c o n n u e , puisqu’il n’est pas enre
gistré , et qu’on n’a jamais oèé le produire.
Porteur d’un titre authentique, lors duquel il avoit
traité avec bonne fo i, le sieur de Saint-Beauzille, voyant
s’élever une difficulté sur chaque clause du contrat, se
voyant trompé sur tous les poin ts, prit encore avec
peine, après beaucoup de délais et de tentatives, le parti
de réclamer en justice l’exécution pleine et entière de son
contrat, que le sieur Chopin lui contestoit avec une mau
vaise foi sans exemple. Il le fit citer en conciliation , le
20 brumaire an 12. 11 est nécessaire de tracer sommai
rement les diverses demandes qu’il annonça vouloir for
mer. Elles teiidoicnt ,
-
�Ç 1.5 )
t
A être mis en possession de tous les biens rqui composoiçht-Ja tç rre ^ e Ç ham pfollet.aujnornent de la vente,
notamment des trois locateries d e'M prel,. la G uillaum ie
et P^fay^. q fjf, y riü.j n . ' y - . j rt;,qm! , .
o.x.
, Siibsidiairepiient; ,o4 obtenir les biens nationaux qui
étoient rattachés aux domaines, locateries et réserve, au
moment dé la vente, et qui n’en avoient pas été exceptés;
- 2?, A ’etre ¡indemnisé id& rénoym e déficit existant dans
les contenances j‘ qualités et produits donnés aux biens
vendus, soit par le contrat d’union , soit par le s rlettres
du sieür Chopin y notamment eU ce que le bois de haute
futaie dontié p ou r vingt arpens n’en a-réellem ent que
quatre;
: m ...
3°. A la restitution en nature* ou à; dire d’experts', des
bestiaux dfc la .réservé, expressément vendus, et enlevés
par le'sieur Chopinidàns l’intei’valle de la vente sous seing
privé à l’acte authentique ;
• 4 ° .-A l’indem nité-résultante de coupes d’arbres faites
par le sieur'Chopin depuis le contrat d’union qui le lu i
a Voit positivem ent iü terd it;
5 °. A la. remise de-tous les tittes relatifs à la terre de
Champfollet , circb n std u ces et dépendances d,’’¿celle ,
sinon à être autorisé à les rechercher * et à en retirer
expédition aux frais du sieuriChopin ; '
,.-;i 3a(;;
6 °. A être tais en possession de la1locaterie de la C roixR ouge: Jfi: v [rnoo r Mj-inr r \
=
j : . y . ni,
L e tout avec' restitution.de jouissances, intérêts, etc.
En même temps1le sieur’ de Saint'-Beauzille ;fit. citer
M agot et su fem ine'suï ses conclusions .fendantes à i'àive
�( 16 )
déclarer bon et valable le congé du 22 tîiè'viriidor an r9,
à ce qu’ils fussent tenus en coiiséqudnéé Jd c ;vider les
lieux , réstituer les'jouissances , etci ^o'ii sub 3i:'L e sieur Cliopin comparut au bureau de paix-.ptar’ uh»
fondé de pou voir, qui refusa de se ¿oriWliër;,'fbl 'offrit en
même temps une liasse dé papiers) qu’il pré'tëàdit'icori-'
tenir tous les titres de propriété: d'è la'terre dé Ghâmpfollet.1 Mais comme il'èxigc&:dti>sieiir-’clri'Skinf-Bèauiüle
de les recevoii ,’ sans lui permettre'd’y jeter les yeux, lé
sieur de Saint-Béauzille déjà trop'pilni’de. son excessive
confiance, retusa cette offre , et déclara ne vpulair donner
quittance que de ce qu’il recevroit. L e fondé de pouvoir
retira la liasse, disant que sa procuration ne l’autorisoit
pas à permettre1cet examen.'
-.' .’iiîao ^ ! .1 . ;;
L e sieur de Saint-Beauzille fut donc forcé db recourir
à la justice. Il fit assigner le sieur Chopin dèvant le tri
b unal de Gannat, aux fins de la citation en conciliation.
I l fit en m êm e tem ps assigner M ag ot et'sa femme SUT
lés conélusiôns annoncées au bureau, de p a ix , sous-ses
offres de leur remettre l’usufruit de la locaterie de la
Croix-Rüuge après le décès du sieur Chopin,
.
L e 23 août 1806, le tribunal de Gannat a prononcé
sur toutes ces demandes par un jugement contradictoire,
dont les dispositions sont nécessaires, à ’rappeler.
L e sieur Chopin est d’abord condamné ¿'livrer nu. sieur
de S a i n t - B e a u z i l l e toutes les parties composant la terre
do Champfollet, notamment les trois locateries de M ol’el,
la Guillaumie et P a ra y , et à. en restituer les jouissances.
Le-sieur de Saint-Beauzille est déclaré non recevable
dans
�( *7 )
dans ses demandes relatives aux bestiaux de la réserve,
et aux bois enlevés par le sieur Chopin.
J ' Il est enfin donné acte dés offres faites par Chopin , des
titres qu’il avoit eu son pouvoir. lie sieur de St.-Béauzillè
est condamné à les recevoir, sous la réserve cependant
de tous ses droits, dans le cas où il'découvriroit qu’il en
a été retenu d’autres par le sieur'Chopin.
1
-Chopin est condamné au x’ trois quarts des dépens;
l’autre quart compensé.
■
Quant à Magot et sa femme, le jugement déclare bon
et valable le congé du 22 thermidor an 9 ; ordonne qu’ils
videront les lieux et restitueront les jouissances' qu’ils ont
indûment perçues depuis cette époque.
Les premiers juges ont donné pour motifs de cette
décision ,
Qu’il n’y a pas corrélation entre le traité d’union et
la vente ; r'
!'
J ’
Que le sieur Chopin pouvoit vendre la totalité de ses
biens patrimoniaux, ne fussent-ils pas tous compris dans
l’état de son actif donné à ses créanciers ;
■
Que la vente comprend la terre de Cliam pfollet, cir
constances et dépendances \ moins quelques objets ré
servés j
v
•
Que la réserve expresse ne permet pas d’en supposer
une tacite, surtout lorsqu’à hi suite'de la désignation le
vendeur transmet à l’acquéreur, en termes génériques,
tonies les circonstances et dépendances de la terre ;
Q u 'il est avoué èt reconnu entre les parties 'que les
trois locateries dites M o r el, la Cruillawnie et Paroÿ',
G
�( xp )
j/ iîsoh iit -partie des dépendances de la terre de Champfo lle t , avant le 6 ven tôse an 9 ; ,
Que le vendeur esf tenii de s’expliquer clairement, et
que le doute s’interprète contre lu i;
>
Que le sieur de Saint-Beauzille n’a pas le droit 4 e' s?
plaindre des infractions, faites au traité d’union;
Qu’il n’établit pas’ que, son•vendeur retienne cl’autres
papiers que ceux qu’il a offerts ;
Qu’il n’établit pas non plus sa demande relative aux
bestiaux et bois prétendus enlevés;
Qu’enfin, par l’acte de ventp, Chopin n’a pas réservé
à Magot et sa femme d’autre jouissance que ce>lle portée
par leur contrat de mariage.
, Si ce jugement faisait tort à quelqu’u n , c’étpit. sans
doute au sieur de Saint-Beauzille, puisqu’il refusoit de
lui adjuger des demandes fondées tout à la fois sur un
d ro it bien établi, et sur la m auvaise foi cte son rvondeur.
Il ¿toit inconccvaljlex en cllc t, que la cleniande relative
aux bestiaux de la réserve 11c fut pas reconnue établie,
lorsque ces bestiaux, expressément vendus, avoient été
enlevés depuis la vente par le sieur Chopin.
11 étoit bien étrange encore que dans une vente dont
le prix avoit été uniquement fixé sur un état des revenus
et de la valeur des biens, fourni par le vendeur, il eût
pu impunément les exagérer d’un tiers, et tromper à ce
point un acquéreur crédule et de bonne foi.
Cependant le sieur de St.-Beauzille ayant acquis 6000 fr.
de rente pour 12 qu’on lui avoit a n n o n c é s , 1111 bois de
quatre arpens pour v in g t, une terre de trente boisselées
�( T9 )
pour cinquante ; le sieur de Saint-Beauzille, abusé sur tous
les points , acquéreur au cher denier, a respecté la déci
sion des premiers juges; ert le sieür Cliopin , trop confiant
sans doute sur le succès de son adroite rédaction , a jugé
à propos de porter sur un; plus' grand théâtre une pré
tention de mauvaise foi , ’ condamnée par la justice et
réprouvée par toutes les lois : il a-interjeté appel en la
cour; M agot ét sà femme l’ont^intîté.7 ••••'•
Déjà le sieur de Saint-Beauzille a obtenu un arrêt par
défaut cfui prononcé le bien-jugé- contre tous;'les nppelans
y ont formé opposition. T e l est l’état de la causé.
û w'
A lebien prendre, ‘il rié; se pŸeséntè qu’ùnè seule ques
tion de fait. Que comporte là venté'foite^ü. sieur de SaintBeauzille? Est-elle dë^touté 'W ie ïr è dé Gham pfollet, oubien est-elle restreinte à quelquesr objéts ’ partièuliërs,'*
spécialement! et exclusivement Vendus? V ôilà toute la
question; E lle doit donc pririëipalëiherit'se décider par les’
circonstances du*'fait.
‘7"‘
C’est souè ce rapport qu’il faut l ’erivisagér et qu’on va
là d isc u te ra i l’intim é se pi’é vaut énsuite de quelques auto
rités'en point de d tô it, ce sera uniquem ent priu'r déter
m iner comment, dans ccrtainscàs, il iau tap pren d re à juger'
d ü 'f a it, et quelles sont’ les" règles'partieiilièi-és' qui s’y ;
appliquent'dans le contrat de vente.
'
. •\
>
C’est d’abord1u n ‘point1 cô ristantyét -slir lequel il fa u t1
sè fixer avant t'oüt, q u e'les troiV locateries1qui* Sont le
principal- objet de la contestatibn faisbierit-' p&rtie’U/k' /¿z'5
t'ehre de Chtünpfolkt' aü 'imohâéiit'-ilê la*-VëiitfeViÎ*« j ’n g#''
C 3
�ment nous apprend que c’est un fait a vou é et reconn u
en tre les .parties. .•
i
1 Voyons maintenant ce que le-sieur Chopin a vendu;
isolons pour un instant le contrat, de vente de toutes les
circonstances qui l’ont précédé et préparé.
L e sieur C hopin ven d LA TERRE DE CHAMPFOLLET,
consistante, etc...............ainsi que le t o u t se limite et
com porte........... et sans en rien e x cep te r , r é s e r v e r , ni
r ete n ir ............. ensemble les droits, de quelque natui'e
qu'ils soien t sans en excepter., a u c u n , dépendans de
LADITE TERRE DE CHAMPFOLLET.
Il promet remettre à son acquéreur tous les titres
concernant la propriété et droits de ladite terre. 1
Il se réserve quelques objets spécialement désignés, et
ajoute que'la yente est'consentie 3sous les clauses et ré
serves ci-d essu s stipulées.
![•; '
:\r.E nfin, il se dém et, au profit de l’acquéreur, de la pro
priété , possession et jouissance, f r u i t s , p ro fits et é/nolu/nens DE LA SUSDITE TERRE DE CHAMPFOLLET,,
CIRCONSTANCES ET DEPENDANCES D’iCELLE.
_ Conçoit-on des termes plus généraux, moins rqstrictifs?f
L e sieur Chopin n’a-t-il pas vendu tgute -sa terre de
Cham pfollet, sous la réserve de sa ra,aison,dcs CluVçlans,
et ses accessoires? N ’a-t-il pas yendu cette terre avec scs;
circon sta n ces et d ép en d a n ces? N ’e n t a - t - il pas fait ( la .
tradition pleine cl entière à son acquéreur?
J ’ai vendu, dit—i l t r o i s domaines et sept locateries ;.
ces objets sont spécialement désignés dans l’acte. Je n’ai
vendu ni pu vendre trois locateries de plus sans eu avoir
i
�( 21 )
parlé. On ne vend point par induction ; tout ce qui n’est
pas spécialement vendu est censé réservé : voilà la base,
de sa défense.
; Quelle méprisable argutie! lie sieur Chopin a-t-il ose
la faire avec quelque confiance ?
Les trois domaines, les sept locateries, ne sont pas
l’objet direct et immédiat de la vente. Cet objet direct,
celui auquel le sieur de Saint-Beauzille s’est attaché, sur
lequel il a dû com pter, c’est la terre de Champjvllet..,.
sans aucune exception n i réserve..... avec ses c ir c o n s
tan ces et dépendances.
Cela est si v r a i, il est tellement impossible que cette
énuniération de troistdomaines et sept locateries soit 'li
mitative qu’elle ne donne aucune désignation des con
tenances, qu’elle n’apprend rien à l’acquéreur sur l’éten
due et^la, valeur'des objets vendus. Si donc o n p o u v o it
penser que la vente est restreinte, il faudroit aller jusqu’à
dire que le sieur de Saint-Beauzille, par la plus grossière!
inadvertance', se séroit exposé,à avoir autant de procès,
et à sc cliargerid’autc-int de p reuves directes que son c o n tr a t.
ne lui auroitpas fournies,’ qu’il auroit plu à son vendeur
de lui contester d’objets particuliers, én les soutenant
attachés attelle loçaterie plutôt qu’à telle autre; com me,
enleflet, il est v-rajj que' dans;les'locâteries prétendues ré
servées, et que le sieur Chopin ,possède, il se cultive 3
aujourd’hui deux pièces de rterre considérables, dépen
dantes des domaines et locateries dont la vente n’est pas
contestée.
, .
v
Il est donc ¿évident que le sieui; de Saint-Beauzille a voit
�£2 2 )
eu une autre base de calcul : il n’avoit vu la terre quepour
connoître sa position et son état. Quant à l’étendue et à
la v a le u r, il s’étoit appuyé sur les prod uits; et puisqu’il
n’y avait, point de baux de ferm e , il n’avoit pu connoître
ces produits que par des états que le sieur Chopin lui
avoit effectivement foui’nis.
Il étoit donc indifférent au sieur de Saint - Beauzille
qui achetoit la terre de C ham pfaüet , et qui en lixoit le
p rix sur les p roduits, qlie cette terre fût. divisée en sept,,
en dix ou en vingt.locatei’ies ; il achetoit la chose, et
s’inquiétoit peu du mode d’exp loitation , du nom bre de
locateries, de la quantité de terrain attaché à chacune..
- Il est donc clan’ comme le jour que le sieur de-Saint-*
Beauzille^ ai entendu tout acheter, eti que le sieur. Chôpiin
lui: a'persuadé, qu’il lui vend oit tout, 'n
. . ’/ion
P o u rq u o i, sans-cela, vendre là terre de' Chamjrfùllbt'let ne pas. vendre seulement trois domaines, et sept loca
teries?
■
’ . ..
ü :.! ri v , -i'iOÎ;* '-î t -p
r P ourquoi vendrai tous les'droits y dei quelque naturel
q n ils s o ie n t, dépendons d e'la ;'terre ?"Gomment ne pas'
réserver ceux qui pouvoiento plus' particulièrem enti dé
pendre des trois locateries contestées-?
•
■>'> i f ■
Pourquoi, s’engager à' rem ettre tous les] titrés 'cancer-*
nant la p rop riété et d r o ite d e'la t e r r e , si. line ’pai’tie'de'
cette terre n?étoit pas ven d u e?
-1
-> <*••'
P ourquoi enfin term iner lh vente por^ces! expressions
générales' et universelles : Se' dém et de-la:- p r o p riétés. Vi'b
fru its , profits et érnolumens DE l a s u s d i t e -'TEHR'E >
DE' CHAMrFOLLET, CIRCONSTANCES'El1 DÉPHN-ÙA^C^S
�( 23 )
D’iCEiLE ? Il n’est question, dans cette dernière partie,
ni de domaines, ni de locateries.
Il résulte donc évidemment du contrat de vente, à s’en
tenir même à ces premiers termes, que le sieur de SaintBeauzille a entendu et dû entendre acheter toute la terre
de Champjbïïet j
Qu’on lui a vendu en effet la terre de Ghampfollet,
telle qu’elle étoit composée au moment de la vente, avec
ses circonstances et dépendances ;
Que la désignation du nombre des domaines et loca
teries, de la division actuelle de la terre ^ n’est d’aucune
conséquence dans la cause.
M ais, quelque conséquence qu’on pût en tirer en thèse
générale, elle seroit anéantie par la réserve qui la suit
immédiatement.
On voit en effet avec quel soin, 011 peut dire avec
quelle-scrupuleuse minutie le sieur Chopin détaille les
objets qu’il entend se réserver, comment il en énonce
la contenue exacte, et tous les confins , tenans et abou
tissons.
L e sieur Chopin sentit en première instance de quelle
force étoit contre lui cette réserve; il s’empressa d’avancer
que les objets réservés faisoient partie des domaines et
locateries vendus. Mais il est démontré dans la cause
qu’il avoit recours à un mensonge plus que hardi, pour
faire réussir sa petite finesse.
N ’est-ce pas après avoir vendu la terre de Champfollet
qu’il se fait cette réserve ?
,
Conçoit-on d’ailleurs que la maison des Châtelang, alors
�habitée par son p ère, le jardin et l’enclos qui la joignent,
fissent partie d’un domaine ou d’une locaterie?
Peut-on penser d ès-lors que cette réserve s’applique
à autre chose qu'à la terre de Champjbïïet, vendue en
masse par les expiassions les plus générales et les plus
illimitées ?
• Peut-on tirer d’autre conséquence de ces termes : Je
me ré se rv e .,. . et f i n a l e m e n t le taillis du Buurret,
situé COMMUNE DE LoRIGES , si ce n’est que c’est le
dernier et fin a l objet qu’il entend se réserver sur la terre
de Champfollet ?
Enfin, qu’on remarque bien que le sieur Chopin vend
une terre située dans les communes de P a ra y et de
L o n z a t , et que cependant il se croit si bien obligé d’in
diquer spécialement tout ce qu’il se réserve sur ses biens
p a trim on ia u x, qu’il y désigne ce bois taillis qui ne
p o u v o it faire partie de la vente, puisqu’il est situé com
mune de JLoriges.
Comment alors oser prétendre qu’on n’a pas cru né
cessaire de se réserver trois locateries considérables,situées
précisément dans les communes de P a ra y et de L o n z a t?
C o m m e n t oser soutenir qu’elles ne sont pas comprises
dans les termes universels de la venté ?
Comment enfin se prévaloir de ce qu’il n’a pas pu
vendre trois locateries, parce qu’elles ne sont pas dési
gnées , lorsqu’on est bien plus fondé à lui dire , après sa
réserve de quelques objets , que tout ce qui dépendoit de
la te rre , et qui n’est pas réservé , est nécessairement
yendu ?
*
C’en
�( 25 )
C ’en seroit assez sans doute pour pulvériser tous les
moyens du sieur Chopin. Mais veut-on apprendre à juger
du fait et ¡de l’étendue de la vente par les principes du
dro it? Veut-on jeter encore un regard sur la méprisable
objection de Chopin ,r qu’il n’y a] pas de vente par in
duction , que des expressions de son -;contrat on -'ne peut
faire résulter la vente de dix: docateries, quand il n’en
désigné que sept? Il est'facile> de le<satisfaire.J n
'Les principes .'généraux sur les conventions! ont été de
tous les temps, que le juge devoit moins s’attacher'»aux
expressions de l’acte qu’à l’intention des parties, potiùs
voluntatem qiumi verba spectari.
■
'■
>1
. :
v C’est cè que. nous, dit la loi ; c’est cei-que noiis répè
tent tous les auteurs, particulièremènt\D a n to in e, dans
son excellent Traité sur le titre, £F. D e reg. ju r ., L . 96.
« Il faut moins s’attacher aux termes qu’à l’intention ,
« qui est Vessentiel du contrat. »
C ’est enfin ce que nous dit le Code Napoléon dans son
article 1 156 , qui n’est qu’un résumé des anciens principe?.
O n d o it, dans les c o n ven tio n s, rcch crclier q uelle a
« été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
O r , on a vu que l’intention du sieur de St.-Beauzille
avoit été nécessairement d’acheter, non trois domaines
et sept locateries, mais bien la terre de Champjxtllet toute
entière-,
'"
»»
Que l’ intention du sieur Chopin avoit été de la vendre
telle qu’elle étoit, et bien certainement au moins de per
suader à son acquéreur, par les pl\is minutieuses précau
tions, q u ’il eutendoit la lui vendre ainsi.
..
D
�^
( ¿6 )
; Si donc On pouvoit trou ver un sens restrictif dan?'les
.ternle$ dp l’acte , tout généraux .qù’ils'sont, il ne faudroit
p a s/ y a rrê te r, .’mais s’qn tenir- k. riitteutiôii -/qui est res
sentie! du cOntrat, e tq u i n’eshpgs-dpùteusQi . . ' . i
_ Si de ces principes généraux on. passe à ceux qui sont
particuliers au contvat de venté , le sieur Chopin y trou*
,yera fa condamnation •gcJritê [en des termeslbien plus forts.
11 n’est'pns bçsoijl dé. rappeler;ici que le vendeur est
obligé ;de,Uvrcr la .chosejVendue, et toutes les parties tyui
en dépendent ,.;à' moins, de réseÿvc! expresse , ni même
d’énoncer ces maximes'générales que tout le monde connoît ; il suiïit de dire que toute clause.-obscurci. Ou am.bigUë sünteFpijètç contre lé-Vendeur.J//emditQri.HOcet:i in
icvjusjwtestate\ fuit, legeïïi, apertiàs coiucribàrc. L . 39,
fi'. D e pactisa , x , v. .’I ^'y:’’ . '
' ' ■!' ’
Une disposition plus précise enéorc, et qui s’adapte par
ticulièrement ii l’espèce,, est celle de la loi 43, 11. D e
co n tra fi. er/tpl.
D olum malum ci se abesse prœsldré venditor débet,
qui non tantum in eo est
FALLÈNDI CAUSA obscure
Joquititr, sedetiam qui INSIDIOSÈ , obscure DISSIMULAT.
« L e vendeur, dit Doinat, est obligé d’expliquer clat~
« rement et nettement quelle est la chose vendue, en
« quoi ellç consistey ses qualités, ses défauts, et tout ce
« qui peut donner lieu à quelque cri'vitr ou malen« tendu; et s’il y a dans son expression de l’ambiguité,
« de l’obscurité, ou qiielqu’autré vice, l’interprétation
u s’en fait contre lui. »
E nfin, le Code Napoléon, article 1602, résumant les
principes, veut) j
�C' *7 X - §
Q ue' 1er vendeur soit tenu d’expliquèr clairement ce à
quoi il s’oblige;
.
ícsíUs?. soluot
-jQ u c tout pacte'obscur ou ambigu.(ç’intérprèfe contre
lui.,
(
ÜCI
i rrí'¿:J
Si le sieur Chopin veut s’opiniâtrer à préténdre que
sálvente ne comprend que’ trois dónrtaines et sept locateries,,quoiqu’il ait vendu- la terre de1) Champfollet en
corps, in globo , il faudra bien au moias'qu’il convienne
qu’enlemploÿant d’abord ces expiassions générales et üniversellés , la terre- dé 'Champfollet. . .’. . /sans ten :rièiù
excepter, etc. ; qû’en répétant à la fin de Pacte., la terre
de Cham pfollet, circonstances.et dépendances d’icelle,
il : a bien, volontairement donnée lieu ià erreur et mal
entendu j que bien loin de s'exprimer’.clairement et net
tement sur.la consistance de la terre; il a employé des'
réticences, et fait usage d’une finesse condamnable.'
-•'11 faudra bien qu’il s’applique-'le dohtm m alum résul
tant. de la -double .expression deMla" lo i 7 qui fa llen d i
causâiobsçU rè loquitur. :\!. . .'..qui. insidiosè dissim u
lâ t; car il a -fuit l’un et l’auti-ci. Il est évident que, dans
ce systèm en o n -seu lem en t il n’a parlé ni c la ir e m e n t ,
n i n e ttem en t , niais qu’il l’a fait sciemment, fa llen d i
Gaüsû.^\'.\ i in sid iosè— : qu’en un m ot,, cómme! Je
dit G odefro.yisur cette lo i, fa lsiu n v.com m ittit; d’où ilfrtut infórei? sans cdritredit'que sonvacqiiéreur né peut Être
la> dupe d’une tournure insidieuse', destinée à trom per ton
excessive cófííiánée; que Chopin, au co n t nt ¡ re ,•e m burra s'sé :
dans ses’ -prouves filets,'•n ç ¿tn&rit á
'l’inâïgftat
la sévérité de la justice, et doit sou¿íVii‘ ’qltf<iJn¡interprétai
i<
coutícolüi»eses üi’tiiiciedses!’caprbssiow si;-!i^ b;:vJaj
D 2
�( s8- )
' Voilà ce qui résulté du contrat de vente, en l’isolant
même de toutes autres circonstances.
'<ro'-: >
;
l Mais si on lé rapproche de toutes celles qui l’ont pré
cédé, combien ne démontrent-elles pas toute la mauvaise
foi que'Chopin met aujourd’hui dans sa défense? I iOn voit en effet bien clairement dans ses lettres' ce
qu’il entendoit verîdre, et ce' que le sieur de St.-Beauzille
entendoit acheter^ c ■. .
;i r, if
!
• .
- On voit] qu’il s’agissoit des. biens p a trim o n ia u x ’de
Chopin , -de la .terre .de' C ham pfollet, qui en faisoit la
totalité; car il écrivoit': ' x . • . n
« Cette terre produit, v . . . . .
.E u . 17 8 1, elle\ étoit
« affermée 8000 francs, et 2000 fr. de réserves. rDepuisy
« j’y ai annexé uiVidomaine' en lions fonds ,' etc.';
« Vous voyez que cela fait une superbe terre;.»1 V>v.«\ ">
Il ajoutoit dans une autre lettre : . ‘ "
■
V ;.
« J ’ai trouvé 7600-fr. de ferme de m es bienswpatrice m o n ia u x , i5ooo francs d’a v a n c e, ct une x-éserve de
« i 5oo francs, etc. . ... ..ajoutez ce que doit gagner un,
« ferm ier; c’estiun objét d’une'douzaine de-mille irçmcs,
« POUR SIX MILLE LIVRES Qü’lL EN COUTEROIT A,
« M . de S a i n t -B e a u z i l l é . 3)
, .
,
>11 vouloit donc vendre cette, terre , q u i, en 17.8.1, étoit
affermée-I.oooo francs., et le domaine qu’il* y avoit an-,
nexé ; ses biens,patrim oniaux , dontiil trouvoit 12000 fr.
de ferme ; une superbe terre toute d'une p ièce ; et copen-,
dant la locaterie de la Guillaumie , prétendue réservée,
y est enclavée de trois côtés, et sépare les autres pro-j
priétés de cette; terre. -
11 entendoit yendre enJûu cette terre telle qu’elle étoit
�( *9 )
au moment de la vente, moins les objets expressément
réservés ; et cela est tellement certain , qu’on voit dans
cette même correspondance que le sieur de St.-Beauzille
disputoit sur la réserve de la maison des Châtelans, et que
Chopin lui écrivoit : S i vous tenez à cette réserve, ne
songez plus a C h a m p f o l l e t ; que dans la même lettre
il lui demandoit deux septerées de terre de plus que ses
créanciers ne lui en avoient accordé, et lui offrôit de les
payer à dire d'experts.
Quelles expressions! quelles circonstances! Et lorsqu’on
v o it, immédiatement après ces prélim inaires, une vente
en termes universels de la terre de Cham pfollet. . . . sans
en rien excepter , si ce n’est la maison des Châtelans, etc....
delà terre de Cham pfollet, circonstances et dépendances
iïic e lle , qui pourra douter un instant que la vente necomprenne nominativement toute la terre de Champ
follet , moins les objets réservés ?
Qu’on observe enfin que nulle part, dans cette corres
pondance, il n’est question du nombre et d e 'l’étendue
des domaines et des locateries qui com posent la terre ;
qu’il ne s’est a g i , dans tous les pourparlers et les écrits ,
que de la terre en masse, in globo, sans désignation d’au
cune de scs parties, et sans autre base que son produit
ïé e l, pour la connoissance de sa valeur et la fixation du
prix. O r , le sieur Chopin lui-même avoit donné l’état de
ses produits ; et l’on a vu que ce n’étoit pas l’état des pro
duits de trois domaines et sept locateries, mais celui des
revenus de toute la terre, et que c’est sur ces états que
le prix a été fixé et la vente consentie. . n?-:-;
f
�( 3° )
L e sieur Chopin veut-il un argument de plus ? O n
peut encore le lui fournir parmi bien d’autres.
Si l’acquéreur avoit eu le soin de consulter le, traité
d’union, il y aurait vu que Chopin avoit donné l’état
intégral de tous ses biens patrimoniaux.
O r , su ivan t cet é ta t, ils consistent u n iq u e m e n t dans la
te rre de C h a m p fo lle t.
E t la terre de Chatnpfollet elle-même y est indiquée
comme divisée en réserve, trois domaines et sept locateries.
O r , tout le monde sait que le sieur Chopin , en a te r
moyant avec ses créanciers, et obtenant d’eux une.remise
d’un tiers, devoit leur donner l’état de son actif sans
aucune réticence, à peine d’être déclaré banqueroutier
frauduleux.
' ■ :
Et comme il.n’appartenoit pas au sieur de St.-Beauzille
de mal penser du sieur.Chopin avant de le çonnoître, il
a dû c ro ire que ces trois dom aines et sept localeries com posoient toute la tqrrc, rapportojent à- elles,seules les
les 12000 fr. que le sieur Chopin assurait en être le re
venu ; que par conséquent elles étoient beaucoup plus
considérables qu’elles ne le sont réellement.
Celte circonstance a donc pu fortifier le sieur de. Sain tBeau/.ille dans l’idée qu’on lui donnoit une désignation
exacte; et en joignant cette idée u l’inutilité dont étoit pour,
lui cette désignation, puisqu’il achetoit tout , on conçoit
qu’il n’a dû, ni y apporter le moindre obstacle, ni même,
y faire la plus, petite attention.'
:
Que le sieur Chopin ne dise donc pas, coirune il Taifait.
�( 3i )
clans ses défenses, qu’il avoit donné à ses créanciers un
état intégral de ses biens patrimoniaux, mais qu’il n’en
'a Vendu qu’une partie ; car on peut lui faire ici un di
lemme dont il ne se tirera jamais.
Ou l’état annéxé au contrat d’union est intégral et
sans réticence, ou il ne l’est pas.
<
■ S’il est entier-, comme le dit le sieur C hopin, parce
qu’on y 'a compris la- terre de Champfollet, quoiqu’en
suite on n’y rappelle que trois'domaines et sept loeateries,
il faüt appliquer le même raisonnement à l’acte de vente;
car il est conçu comme le traité d’union; il contient les
mêmes énonciations. La vente est donc dans ce cas,
d’après Chopin lui-mème, de toute la terre de Champfo llet, sans restriction.
' ' rSi au contraire l’état n’est pas intégral\ il y a réticence;
le sieur Chopin a dès-lors trompé tout à la fois scs créan
ciers et son acquéreur; c’est alors mieux que jamais qu’il
faut dire de lui fa llen d i causa obscure loquitnr, et'iarn
insidiosè dissimulât ; c’est alors qu’il faut s’écrier dolum
<inaluni, Jiilsum coim niltit, et le condamner avec la loi
à supporter la peine de sa mauvaise foi.
Qu’il choisisse entre ces deux partis! Il ne peut faire
que ce ne soit une chose ou l ’autre. '*
- Il est donc plus clair que le jour que le tribunal de
Gannat a bien ju gé, en décidant que les trois loeateries
contestées faisoient partie de la vente.
Cela est en effet bien é ta b li,
Par la contexture et les expressions de l’acte;
Par l’intention bien connue des parties;
Par la correspondance du sieur Chopin ;
�C 3Î J
Enfin , par toutes les circonstances qui ont précédé et
préparé la vente.
Mais à défaut de ces conclusions principales, le sieur de
Saint-Beauzille en avoit pris de subsidiaires; il avoit dit
au sieur Chopin :
;
Lorsque j’ai ach eté, vos biens nationaux étoient con
fondus dans vos domaines et locateries,; ils étoient jouis
et cultivés par les memes individus. O r , si vous voulez
qu’on s’en rapporte à la lettre du contrat, même dans
votre sens; si vous soutenez toujours que le contrat d’u
nion et la vente n’ont entr’eux aucune espèce de rapport,
ces biens nationaux sont à m oi, car ils font partie des
trois domaines et sept locateries vendus, Tet ils tie sont
pas réservés.
C’est encore un dilemme auquel le sieur Chopin n’a
jamais pu répondre ; les conclusions subsidiaires étoient
incontestables; et la seule chose qui doive étonner, c’est
*que le sieur de S a in t-B e a u z ille les nil subordonnées à
l’admission de la demande relative aux trois- locateries ;
car elles eussent été bien fondées comme conclusions
principales.
Il
est donc d’autant plus inutile de s’appesantir sur cet
objet si clair par lui-m êm e, que l’admission des con
clusions principales ne sauroit éprouver la moindre dif
ficulté , respectivement au sieur Chopin.
Quant à Magot et sa femme , 011 voit combien est
simple la difficulté qu’ils élèvent. Leur contrat de mariage
de l’an 2, leur assuroit la jouissance, leur vie durant,
de la locateriede la Croix-llouge. Mais cet usufruit 11c
devoit commencer qu’après le décès du sieur Chopin.
Lo
�( 33 )
L e contrat d’union parle de cette jouissance, et la rap
porte au contrat de mariage du 3 floréal an 2.
La vente faite ensuite, et en exécution de ce tra ité,
réserve cette jouissance pour Magot et sa fem m e, sans
autre explication.
Cette réserve ne peut se référer qu’au contrat de ma
riage , au seul acte qui l’accordoit à Magot et à sa femme.
Cela est si évid en t, môme aux yeux des appelans,
qu’ils se sont crus obligés de mettre en avant un acte
sous seing p riv é , qui n’exista jamais, et de prétendre
qu’an térieu rem en t à la vente du 6 ventôse an 9 , il avoit
été dérogé au contrat de mariage, et la jouissance accordée
à M agot dès l’instant même.
Ce n’est là qu’un de ces tours d’adresse dont fourmille
le sieur Chopin. L ’acquéreur n’a connu ni pu connoître
que le contrat du 3 floréal an 2 , le seul acte public qui
parle de cette jouissance, et sur lequel elle est appuyée
dans le contrat d’union : tout autre acte lui est étranger:
O. 5
êt il est plus que ridicule de prétendre qu’il soit obligé
d’exécuter un acte sous seing privé, non enregistré, qui
n’a conséquemmant pas d’existence légale, qui vraisen.blablement n’en a d’aucune espèce ; car on n’a jamais osé
le faire pdroître.
S’il en étoit autrem ent, un tiers acquéreur pourroit
toujours être trom pé; et c’est' pour cela que l’art. 1328
du Code civil ne donne à l’acte sotts seing privé de date,
vis-à-vis les tiers, que du jour de l’enregistrement.
On ne peut donc pas opposer au sieur de St.-Beauzille
celui qu’on suppose exister.
’
E
�(34 )
Il
faut donc entièrement se référer au contrat de ma
riage des Magot.
L e tribunal de Gannat a donc encore bien jugé en
celte partie.
Voilà toute la cause; il n’en fut jamais de m eilleure,
à moins que la mauvaise f oi , l’ambiguïté , les réticences
préméditées d’un vendeur ne lui soient désormais des
titres pour retenir une partie de la chose vendue, et se
faire payer la totalité d’un prix déjà exorbitant.
E h quoi ! le sieur Chopin n’est-il pas satisfait d’a v o ir
impunément vendu un bois de quatre arpens pour vin gt,
un champ de trente boisselées pour cinquante; d’avoir
fait porter le prix de sa terre à une somme excédant de
beaucoup sa valeur réelle, en fournissant des états de
produits exagérés de plus d’un tiers ; d’avoir persuadé à
son acquéreur qu’il y trouveroit d ix mille chars de b ois,
lo rsq u ’il n’y en a pas la dixième partie ; d’avoir vendu
les bestiaux de la r é s e r v e , et de les a v o ir enlevés en
suite? N ’est-il pas satisfait de voir une partie aussi essen
tielle de ses astucieuses combinaisons consacrée par le
jugement dont est appel, et le sieur de Saint-Beauzille ne
pas s’en plaindre ?
Que lui faut-il donc? plaider, disputer , faire agir tous
les ressorts , pour arracher encore à son acquéreur une
partie de la chose vendue ! J ’en aurai toujours pied ou
aile, dit-il en lui-meme. Lassons mon adversaire , à force
de procès tentés les uns sur les autres ; il a Voir dhm
honnête homme ’ il s’ennuyera de ces persécutions.
C’est sans doute une fort bonne logique de la part du
�( 35)
sieur C hopin, et déjà elle lui a amplement réussi. L e sieur
de Saint-Beauzille, trop confiant, trop peu exigean t,
trompé par les prévenances et l’air mielleux de son ven
deur aujourd’hui si cruellement désabusé, a fait le sacrifice
des plus légitimes prétentions , en n’interjetant pas appel
de son chef du jugement de Gannat. Mais il soutient avec
confiance le bien-jugé de la disposition principale; et il
croiro it faire injure à la cour de douter un seul instant
qu’elle ne repousse avec sévérité une prétention ménagée
avec artifice par de perfides combinaisons, et démontrée
de mauvaise foi par toutes les circonstances de la cause.
i
Signé L A B R U E D E S A IN T -B E A U Z IL L E .
M e. V I S S A C , avocat
M e, T A R D I F , avoué licencié.
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de la Cour d’appel. — Décem bre.1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
domaines agricoles
assignats
ventes
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, propriétaire au lieu de Champfollet, commune de Paray, intimé ; Contre sieur Antoine Chopin, docteur en médecine ; Jean Magot, et Antoinette Mansier, sa femme ; tous habitans du lieu des Châtelans, commune de Paray, appelans.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1820
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1819
BCU_Factums_G1816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53347/BCU_Factums_G1820.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53345/BCU_Factums_G1818.pdf
6b04b57043e97389d13ff881883433b9
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Text
OBSERVATIONS
POUR
L e sie u r L A B R U E D E S A I N T - B E A U Z I L L E
in t im é ;
C O N T R E
Le sieur C H 0 P I N , appelant.
L E sieur Chopin veut équivoquer sur l’étendue d’un
contrat de vente ; il veut en effacer les clauses principales,
celles qui commencent et terminent l’acte, et qui en sont
tout l’objet. Il ne veut past qu’on y voie une vente de,
la terre de Champfollet, quoiqu’il l’ait expressément
vendue en ces termes; quoiqu’il se soit dessaisi de cette
terre de Champfollet circonstances et dépendances il
ne veut pas qu’on y lise une réserve qu’il y a formellement écrite, dont il a soigneusement désigné tout es,-
�les parties, et que sans doute il ne peut ni outrepasser ni
étendre.
E t cet acte est le sien ! ces clauses sont son ouvrage !
L u i seul a p a rlé *, lui seul les a dictées; et cependant
il en conteste l ’efficacité : il veut avoir eu le droit de
les in sé rer dans son acte , de les y répéter plusieurs
f o is , sans autre objet que d’abuser un acquéreur venu
de trente lieues; avoir pu y intercaler un perfide détail
pour le tr o m p e r, tandis que rassuré par les termes géné
raux de sa v e n t e , par une réserve minutieusement dé
taillée , par les protestations du sieur C h o p in , par les
assertions de tout le monde^ l’acquéreur étoit persuadé^
tout à la fois de la g'énéralité de sa vente, et dé là bonne
>
*. •
foi de son vendeur.
C ’est la prétention du sieur Chopin depuis q u il a
vendu.
”
^
Alais examinons son langage lors qi?il voulait vendre;
11 sera bien,plus, propre quelle dernier à jeter des lumieres
sur l’étendue de la vente. Ce langage est écrit; car il n’y
avoit pas d’autre manière de s’entendre, à un éloigne
ment de trente lieues.
*■
r
O r , le sieur C h o p in , en discutant les conditions de la
ven te, la restreignoit-il à. certaines parties de sa terré?désignoit-il à son acquéreur sept locnteries seulement,
quand il en a v o i t d ix ? P o i n t du t o u t ; il ne le lui faisoit
pas même pressentir.
11 vouloit vendre; son rôle étoit alors d'exagérer \ c’est
lùi-mcme qui nous l’apprend ( png. 23 ), de présenter aux
clialans une superbe terre , toute d'une p ièce , de n’en
rien excepter que sa maison, d’en enfler considérable-
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3)
442
ment le produit et l’étendue, tout cela pour offrir h son
acquéreur un bel ensemble qui pût le tenter, pour en
tirer un prix excédant la valeur réelle. Jouer ce rôle
étoit, suivant le docteur C h opin , une cliose^/bi*/ ordi
naire; ce qui prouve au moins qu’elle seroit fort ordi
naire pour lui.
Seroit-ce donc aussi une chose J b rt ordinaire , après
avoir mis en pratique une si belle m orale, après avoir
trompé sur la valeur et en avoir profité, de se ménager
encore les moyens de contester après la vente une partie
de la chose vendue, d’en attaquer la substance? Mais l’espiéglerie seroit un peu trop forte, et la morale même du
docteur ne sauroit le conduire jusque-là.
L e sieur Chopin ne se plaindra pas; il veut qu’on tienne
pour certain qu’il n’a vendu et entendu vendre que cer
tains objets. E h bien! on s’en rapporte à lui. O u i , à lui
C h o p in , non au Chopin q u i a vendu , mais au Chopin
qui vouloit vendre , q u i, s’il faut l’en croire, s’expliquoit
sans fa r d , sans déguisement, disoit ingénument la vérité.
C ’est d o n c la vérité que n ou s a llon s trouver dans les
lettres du sieur Chopin ; et ce n’est pas une vérité stér i l e , car ces lettres contiennent la base , les élémens de
la vente qui les a suivies. Rien ne sauroit donc en expliquer
mieux les incertitudes ; et de même que pour juger des
objets qu’embrassent une transaction sur procès, ou un
hors de c o u r, il faut recourir aux pièces du procès, de
môme on ne peut mieux découvrir les bornes d’une vente
que dans les discussions qui l’ont préparée;
J’out l’objet de ces observations est donc de r e n d r a
publiques les négociations écrites, c’est-t\-dii*e, les lettres
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du sie u r C h o p in , de les m ettre plus p a rticu liè re m e n t sous
les y e u x .d e la juàtic'e. D e u x sont écrites au sieu r D e c o m b e s , q u i en étxiit l’ in te rm é d ia ire ; d e u x autres au sieur
de S a in t-B e a u z ille lu i-m êm e .
A v a n t de tran scrire ces lettres, il n’est pas inutile de
ra p p e le r que ce fut en revenant de Paris que le sieur
de: S a in t-B e a u z ille fut porté à cette acquisition par le
sieur Decombes ; et que voulant cqnnoître-la position
de G ham pfolletils y allèrent ensemble. - .
La visite ne fut qu’une apparition, d’autant plus que le
sieur Chopin prétexta des affaires, et il étoit le seul com
pagnon du sieur St.-Beauzille ; le sieur Decombes. •même
n’y avoit pas assisté. Aussi après avoir examiné seulement
l’état et la situation de cette propriété, le sieur St.-Eéauzille
demanda un état circonstancié des produits. Etranger
au pays, au genre de culture, par conséquent..hors d’état
de ju g e r ù l ’œ il de la v a le u r , de l’étenduq et du p ro d u it
des te rra in s, il ne p o u v o it asseoir sur aucune autre base
que sur le produit, la valeur de la terre et le prix qu’il
devoit y mettre. Il laissa entrevoir cependant qu’il pourroit
le porter à 1 20000 francs.
A lo rs s’établit une correspondance dans laquelle 011
disputa sur le p r i x , sur la valeur de la terre, sur les
réserves que se faisoit le sieur Chopin : c’est là ce q u ’ il
importe aujourd’hui de bien connoître , p u isq u ’on y
trouve les élémens de la vente.
lia première de ces lettres est écrite au sieu r Decombes ;
elle est du 7 thermidor an 8 , fort peu de temps après
la première entrevue; la voici :
�. v J e vous dirai bien 'd ès-choses: aü> sujet du prétêridu grand
« avantage que vous me présentez. J ’a i trouvé de la personne
« qui est à la téte de mes affaires j 5oo fran cs de ferm e de
« mes- biens ^patrimoniaux., et i 5ooo francs d ’avarice ; ce qui
«•f a i t 8 a 5o fr . de ferm e j ' e t .une, réserve, de plus de i 5oo fr« Ajoutez ce que doit gagner un fermier : ¡c’est un objet d ’une
'« 'douzaine de m ille francs -, pourfiooo fran çs qu i 1-en couteroft
de Sairit-Beauzille (1) ; car .Ias 5 q o o o francs q u i,lu i
-« restéroient entre mains ne ¡lui côûteroient pas plus de 10.25. fr.
,« de rente je vous île prouverai à laiprem ière yu$, Je. \jous
cc répète, comme je vous l’ai déjà marqué,\que d’ipi;^ uïj n)oi6
« tout sera terminé; il est bitin certainique .jQ;yendraiÿjqüelque
:« choseiqüi.arrive : rri^is i l se<présente ¡ùeàu&up. d ’4 pqfiéreurs,
« et quand ils sauront que. je vends ,'Céla> ira erifcôre mieux.» I l
« a eu tort de ne pas traiter dej suite , etc,*,;,etc. (2), » ■
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L a seconde lettre est du 7 fructidor an 8 -, encore écrite
au sieur Decombes.
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(1) On voit q u e jusque-là C ette l e t t r e n’a trait qu’aux 120000 francs offerts
par M . de Saint - Beauzille ; m;»is elle n’ en est pas moins précieuse., car clie
prouve que les biens dont le sieur «le Saint-Beaiuille donaoit 6000 francs,( en
revenu ), et que le sieur Chopin .ne vçulpit pas lui^dynner pour ce prix, parce
tjii'il, clisoit en trouver 1 200O francs >ëtoient sefr^iftuSjjMïiri/noniaux, ^nns
exception. Il étoit donç question entre les'patties ,\\<i$s In premier instanf-,
de vendre et d’acheter les biens p a trfm on iaijxdfiC /ipp in .' Or , les, jfrois
locateries contestées faisoient alors partie d eia terre; elles sont patrim oniales ;
elles £âsoient donc partie de la vente proposée .: voilà une vérité incpntestuble.
(2) T o u t le reste de cette lettre est ¿ u r jp ;mûmv. ton ^on voit q u e.c’çst. un
verbiage inutile à la contestation, i n ij ti lq’pa rj £0 tysi'(JWc 11^ réjlî'tcr içi ;[stulcnicnt elle confirm e, ce qui .est vrai, que. le jicur de »Saint-Beau7.ille n’avoit pas
voulu traiter tle suite , parce <]u’il n’avQit pu W goiç $<;$ idées que sur un ¿tat
q u i! avoit en effet demandé.
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« J e n ’ a i p o i n t changé d’intention; l’acquéreur que vous m’avez
« fait l’amitié de me présenter me convient parfaitement,
« parce qu'il a l’air d’un honnête homme ; mais je n’ai pas
« cessé d’étre en com pagnie, et n’ai pu faire l ’éta t en quescc
«
«
«
tion (3). M a is on voit a u jo u rd h u i , en plongeons , près de
quarante milliers de gerbes , moitié seigle et motié froment.I l fa u t em défalquer à peu près 7000 ( gerbes) pour le domaine
de la nation : vous verrez ce que cela f a i t , c ’est en èvidente (4);i pour deux mille livres environ de produits de
«
« vente de vieux et jeunes bœufs , de gros et petits cochons,
« 'et de vieux moutons ;
; i fciiov * ■ r >
■
u.c<j Pour 400 francs' de laine, et àutarit de vin; 1
Pour deux pulle francà de pessel, inayère ou plants de saules;
« Cent milliers'*de'foin de réserve au moins, et des terres
« closes en haie# vives , propres, à en’ faire deux cents milliers
« de plus ;
( 5) Il étoit donc q u estion d ’ un état'. L e sieur de Saint-Beauzillc l’avoit de
mandé; le sieur Chopin l’avoit promis : il devoit servir d’instruction à l’ache
te u r; et cette instruction pouvoit seule le conduire à fixer le prix. Eh bien!
par cette même lettre Chopift va en donner le croquis, parce qU’on l'attend,
parce qu’on, ne veut rien faiW snns celft.
(4) Ici les réflexions se -piSicatéM cri1foulé.« " ‘<1--'
m ;
Q uel <étnt de produits donne le sieur Cliopin? cst-Cc celui de troi* domaine*
•et sept loCatèries? On voit qu’il fl’ën est pas question. C'est l'étal d e tou t ce
q tt'il p o ssèd e'j de tout' cef qui est én é v id e n c e , sans en excepter ntèttio la
ricolte du dortiaîne de la Aâtiün. Il défalque ensuite le produit do cc qu’ il ne
veut pas vendre : CetW'défalcation nfc porte pfls sur les trois locuterie*, dont U
ri'a pas môme l’id6e. 11 distrait sept mille gerbé*pou r le d o m a i n e d e la nation :
tou t le reste il le présehtef i l‘«Cquireur; il lc lui1 livre : vous verrat ce que
c e la f a i t , lui'dit-il s'e'es t'en évidence. YoiW lVtat qu’il lui o ffr e ;1état de de
qu ’il voüloit lui Veridrc, de ee que le sieur dû Snlnt-Benuï.ille vôulôit aolietei',
cc qu o n lui a ven d u , qu il a nàlicté b ien tô t apr^s. r *
c o n sé q u c in m c n t de
�( 7 ). ,
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« D eux étangs et les fossés, qui s’ernpoissonnent de douze
« cents; ce qui fait un produit de çinquante éçus par an. I l y
« a une 'vingtaine d ’arpens de beau bois de fu ta ie ; il y a bien
« pour 3oo francs par an de bois blanc à exploiter ; il n’en coû
te teroit pas plus de 5o francs par an p o u r entretenir cette coupe.
« Les métayers et locataires payent l’imposition , et quelque
« chose au-dessus, que l’on peut com p ter, puisque cela va à
ce 600 francs. Il y* a au moins deux mille boisseaux de blé de
te mars par an pour ma part; un bon pays de chanvre, qui produit
ce au moins 600 francs par an : en forçant les cultivateurs , on
ce pourroit les obliger à en semer le double. Il est une infinité
ce d’autres produits, tels que pommes de terre , vessars, fàves ,
« p o is r o n d s , h a r i c o t s , e t c . ( 5 ) E n
1 7 8 1 , c e lt e te r r e ¿ t o i t a f-
cc f e r m é e 8000 f r a n c s , e t d e s réserves p o u r 2.000f r a n c s a u m o in s .
« D e p u is c e te m p s , f y
te
a i a n n e x é u n d o m a in e q u i è t o i t trop
m ê l é , e t e n b on s f o n d s . V o u s hioyez q u e c e la f a i t u n e su -
tc v e rb e te r r e (6 ).
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« Sous peu de jours j e vous f e r a i,passer un état plus circonsce tancié ; mais c ’est l’œil de l’acquéreur qyi vaut mieux que
ce tout. Comme )1 y- a environ S o m ilte fra n cs non exigibles, et
çc .13 des 5.0 qui ne p a yen t l’intérêt qu'au denier 5o ,.je ne ppis
(5)
Dans cc long détail le sieur .C lio p ia Jjse-.çt abuse Amplement do la permis
sion d ’exagérer qu ’il trouve si légitime. Mais à quoi Jbon prendre tant de peine,
lui qui étQit ¿i fort pressé, si l’étjit demandé ne devoit pas être la seulc^règle de
l ’acquéreur? N ’a vo it-il donc d ’autre but que celui de le tenter par ce détail
fastueux et outré? Il y est parvenu; et il pourroit aujourd’hui prendre'un
langage tout opposé, pour diminuer la chose vendne!
(G) Rien de plus positif. Le sieu rÇ h o p in donne poyr excjnj>lo on bail de
1781 : cette terrq ( qu’il vend ? qu’on iparcj^inde, qu’ion a çnsuUc achetée ) tjtoit
alors, d it-il, affermée ioooo francs.
C ’est cette superbe terre qu’ il s\ngit d’acquérir; plus, un domaine nouvelle
ment annexé. ( C’est celui des Quaissons. )
O r , lcibail de 1 7 8 1 copipi'énoit les trois loc^toijet cpntcktéesi L d aieur Gllrçjrt0 >
<iui a le b.til!, n d’abord tenté dti le nier j il-l'a ensuite reconnu en pLiidant : ^
conséquence est toute «impie. ' i
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T iJ rf :»■'(>
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( 8 )
« donner cette p r o p r ié té p a t r im o n ia le à moins de cent quatre« vingt mille livres. Si votre acquéreur prévoit pouvoir payer
« cette somme , j e l u i f e r a i p a s s e r d e p lu s g r a n d s r e n s e ig n e
nt. m e n s. Je suis bien r e c o r i n O i s S f l n t de la part que vous prenez
« à! c e ‘qui me regarde ; ma reconnoissance égale l’estimé avec
« laquelle j’ai le plaisir de me dire le plus dévoué de vos voisins.
« C II O P IN . «
11; y
' h LI i
’r/un
L a troisième lettre est (<jlu4.vendérhiaire an 9 , quoique'
datée du même, jour .de .Pan 8, époque à laquelle il n’étoit encore question de rien ; elle est écrite au sieur de
.
■
. . .
. 9
■
Saint-Beauzille par le sieur Boislaurent, sous la dictée
du^sieür Chopin. " ■ ■’
«Wt '
A?
-i\v\ \W> • ’ n :v> ; « Lamothç, ,1e 4 vendémiaire an.8 (<))•
« Monsieur Chopin est ici dans le moment rriômé que jô
« vous écris; il est venu dans l’intention de savoir si décidé« ment vous vouliez toujours acheter C h a m p fo lle t. Il a pris
ce. d e s arrançerriens q.xec $es c r é a n c i e r s V q u i l u i 'o n t d o n n é , dans
cc le cas oii v o u s a c h è t e r i e z , ju s q u ’ à Noël pour payer '/fiooà fr. J
« 45 autres mille seroient payables dans l’année. Vous seriez
« chargé de 5oooo fr. de contrats, et vous lui consentirez à lu i,
« M. Chopin , une obligation de xoooo f r . , qui ne seroit payable
« qu’autant que y o u s seriez tranquille possesseur. // d e m a n d e
u en outre 200 louis d’épingles qu’il dit que vous lui avez protc mis , la réserve d e la m a is o n q u e v o u s c o n n o is s e z , a in s i q u e
n d es te rr es q u i e n d é p e n d e n t , e t e n fin u ïie p e t i t e p ê c h e r ie e t
« tr o is s c p tc r è e s d e m a u v a is e s te rr es q u i n e
vous
c o n v ie n n e n t
« p a s (7). Il vous engage à lui faire une réponse prom pte,
(j) C’ est ici le'Sieur Chopin qui parle; car il est d it, quelques ligues plus bas,
q u e'le ticur Boislaurent écrit jous\sa d ictée . O r, que proposc-t-il,au sieur de
Saint-Bcauzillc? d’acheter Cham pfollet ; et ce n’ est pas ici d m in p fo llet, cort-,
cc
les
�« les retards pouvant préjudiciel' h ses affaires, étant en marché
cc avec une autre personne; il vous préféreroit, pourvu que voua
CC n’ayez pas changé d’idée.
« Je suis fort a ise , M onsieur, d’étre chargé d’ une pareille
« commission, puisqu’elle tend à vous rapprocher de nous. Je
« vous préviens que j'écris sous la dictée de M . Chopin.
« V eu illez, je vous p r i e , .....................
« Votre.................
« BOISLAURENT. »
L a quatrième lettre est du sieur C h o p in , et adressée
au sieur de Saint-Beauzille lui-meme.
« Saint-Beauzille , ce i 3 novembre ( 22 brumaire an 9).
cc D ’après vos deux lettres, une à M. D ecom bes, et l’autre
cc à m o i, j’avois résolu de vous répondre par une négative, ayant
cc imaginé que vous cherchiez une défaite honnête pour retirer
cc votre parole (8). D ’abord vous exagérez ou vous êtes trompé,
sis tant en trois domaines et sept locaterics, c ’ est C ha m p follet, sans autre dé
signation, sans aucune exception.
Aussi voulant en distraire quelques objets dont il n'nvoit pas parlé d’abord ,
il se c r o i L obligé de les dem ander ; bien mieux, obligé encore de persuader à
l’acquéreur, pour l’engager à y consentir, que ce sont de mauvaises terres
qui ne lu i conviennent pas. Et il se trouveroit avoir réservé trois locaterics
sans en parler ! Sont-ce donc encore des objets dont il nuroit pu dire à l’acqué
reur qu'ils ne lu i convenaient p a s, surtout celle de la Guillaumie , qui joint
immédiatement la réserve du cliAteau , qui est à sa p o rte , qui est une des
meilleures de la terre? Mais en core, quand cela scroit, auroil-il fallu le d ire,
et les réserver.
(tt) On voit ici que le sieur de Saint-Beauzille avoit répondu au sieur Chopin,
paru dégoûté de l’acquisition , à cause de la réserve qu’ il ne vouloit pas
souffrir. M algré son envie de répondre par une négative , malgré ses grandes
affaire j j n,a|gr,i ia foule d’acheteurs qui se présentoient, suivant lu i, le doc
teur fait soixante lieues pour forcer clans sou domicile un acquéreur dont ld
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«
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v.
«
«
«
«
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enajoutantquelquesode trop, comme l’a pensé M. Decombes
car vous évaluez la petite maison de mon père 2.0000 francs
cet o b je t, situé dans le plus mauvais terrain , n’a qu’un petit
pré qui n’a pas pu être fauché cette année, et qui, en bonn<
année, donne un millier de foin ; un autre qui peut en donnes
trois quintaux, et un petit réservoir à tenir un quarteron di
poissons ; un jardin «t cour d’environ 3 à 4 boisselées ( il en
faut 10 pour le setier ); une mauvaise maison bâtie en terre,
sans cave ni écurie. Il faut que je fasse tout cela. J’ai trouvé
du tout 5 o francs de ferm e, et vous le portez à 1000 francs,
A ce prix Cham pfollet (9) vaudroit plus d’un million (10). .
bonhomie Ini convenait si fo rt, et sur lequel il avoit lancé le harpon. Il ne
le trouve pas; il lui écrit : son premier mot est de lui dire q u ’i l cherche une
défaite pour retirer sa parole .
Le sieur de Saint-Beauzille avoit donc donné une parole ; et en effet il avoit
déjà offert i5oooo fran cs, et 0000 francs d ’épingles : c’étoit le prix auquel sc
réduisoit C h opin, d ’après la lettre précédente; c’ est le même prix, qui a été
convenu et payé. Cette remarque est essentielle.
,
(9) T o u jo u r s C h a m p fo lle t , lo rs q u ’o n d iscu te u n e r é s e r v e , e t C h a m p f o l l e t
sans a u tre n d jcctlo n , a p rès u n e p a r o l e d o n n é e , le p r ix a c c o r d é , et lo rs q u ’ il
n e re ste de d ébats (jue su r c e lte s e u le ré se rv e .
(10) On voit ici qu’en effet c’est la réserve des Cliâtclans qui avoit dégoûté
le sieur de Saint-Beauzille. Cette réserve est sur le point de tout rom pre; c ’est
pour cela que le docteur abandonne ses a ffa ir e s , sa com pagnie , scs malades,
et vole au fond du Limousin : là , pour endormir l’acquéreur, il lui fait en
tendre que l’objet réservé est de peu d’im portance, dans le plus mauvais
terrain , de nul produit ; lui persuade que cette réserve ne peut ni déprécier
la terre, ni en diminuer la valeur. T o u t étoit ¿o n , e x c e lle n t , superbe, dans
l’état de sa terre; tout est mauvais et mesquin dans ce qu’il se réserve. E t ce
pendant ces vilenies üiisoient discussion; le sieur de Saint-Beauzille les vouloit,
m enaçoit, pour si p eu , de retirer sa parole. E t cet homme s» convoiteux
seroit devenu tout d’ un coup si traitable, qu’il auroit c o n s e n t i , pour le même
p r i x , et sans que jusque-là il en eût été question, n la réserve de trois locateries, dont une touche sa porte, et coupe en deux la superbe terre touto
d'une pièce !
E t le sieur Chopin n’auroit pas cru devoir en faire la réserve bien expresse,
�4m
C C .................................«
................................................................................................................................
« . . . (11) C ’est d'après toutes ces réflexions que M. Decombes
« a désiré que je vous visses, n’ayant plus à retarder, attendu
« que j’attends un acquéreur de P a ris, quiconnott encore m ieux
cc que vous Champfollet (12), qui est mon voisin, et à qui,
« une fois co n ven u , je serois obligé de le céder, attendu que
« je 11e pourrois point lui dire que j’ai promis la préférence ;
« cela me forceroit de manquer à ma parole. A in s i v o y ez,
te M o n sieu r, si vous tenez à la petite réserve de la maison de
« mon p è r e , ne songez plus à Champfollet ( i 3). A u cas con
te traire, rendez -vous demain à midi à Argentac ; j’y serai
cc jusqu’à une heure et dem ie, que je partirai pour me rendre
« à P lo t, où j’ai une voiture et mon homme de confiance, et
« d’où je partirai le lendemain du matin : peut-être nous arran-,
ccgerons-nous. Je n’ai pas un jour à perdre, si je manquois deux
« occasions favorables qui se présentent. Je n’ai que jusqu’au
« 20 décembre pour vendre, après lequel temps mes créan
te ciers seroient maîtres de ma propre chose : c’est une principale
« clause du contrat qu’ils n’ont passé qu’à cette condition. Quant
« aux payem ens, ils n’ont pas changé ; ils m’ont abandonné
« tout ce que je vous dem ande, excepté deux septerées de terre ;
*c ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir à mon enclos :
ci quant a u x deux que je -bous demande de p lu s , je vous les
»
lui qui a cru devoir désigner bien soigneusement les mauvais terrains qui ont
fait tant de discussion !
T 'H ' 0 « oïnctTct ÛÏÏTpige entière de la lettre, qui n’a trait qu ’aux pépinière*
et aux récoltes dont il n est pas question en la cour.
(12) Chopin convenoit bien alors que le sieur de Saint-Reaiuillc ne connoissoit pas bien Chainpfollct; qu’il n’ enconnoissoit pas bien les détails; et cepen
dant il y avoit alors parole donnée , prix accordé : tout ¿toit convenu, hors
l’article de la réserve.
(<") Toujours cette seule réserve sur Cham pfollet. Le sieur Chopin insiste :
il faut renoncera C ham pfollet , si on ne la souffre pas. O r, on y c o n s e n t en
suite; on achète donc C ham pfollet, moins cette réserve.
13
2
�■
( 12 )
« payerai à dire d ’experts ; c e s t à une demi-lieue du château,
« ainsi que la petite maison (14)- Je vous abandonnerai de
te suite le ch âteau , puisque j’ai déjà commencé à déménager*
« Je suis en attendant le plaisir do vous voir , si vous ôtes
« toujours dans la même intention,
« Votre très-humble serviteur.
«CHOPIN.
« P . S. Mais j ai 1 honneur de vous prévenir de ne pas compter
« que je retarderai d’une,dem i-journée mon départ de P lo t,
« qui sera samedi m atin, et d’Argentac demain vendredi, à
« une heure et demie. Je vous attends, et suis avec estime.
« CHOPIN.
' 1 -■ %^
cc N e craignez pas mon voisinage ; j e serai assez loin de
« vous. Je ne vais chez mes meilleurs amis que quand ils sont
« m alades, ou quand ils me l’ont fait dire dix fois : je ne me
cc mêle jamais des affaires de mes voisins, à moins qu’ils ne m’en
(i/Î) Le sieur Chopin avoit compris dans son «*tat le r e v e n u de cous s es biens
patrim oniaux ; il avoit ensuite pari«1! Ue sc réserver les Châtclans; et sauf cette
réserve, le prix ¿toit convenu pour toute la terre.
Il veut agrandir cette réserve; mais il sc croit tellement lié par cc qui a
précédé, qu’il n’ose demander gratuitement deux mauvaises septerées de terre :
il offre de les payer à dire d'experts.
Bien plus, il sc croit obligé, pour les obtenir, de représenter au sieur de
Saint-Bcnuzillc qu'elle* sont hors de sa portée, à une d-.tmi-lieue du château .
Le sieur de Saint-Beauzille consent à tout,
passe la vente pour le p rix offert et accepté depuis
long-temps; et bientôt C hopin, qui devoit être à une demi-lieue du clwltcau;
Chopin, tellement circonspect qu’il n’osoit pas sc réserver ouvertement ces
deux septerées; C h opin, lorsqu’ il a vendu , élève la piétention d’avoir con
servé trois locatcrics dont il n’nvoit jamais parlé. Il n’est plus, à une dem ilieue du ch â tea u , il est à 1,, pou c ; la locaterie la P!,iS rapprochée , la plus
précieuse,-est a lu i, sans qu il l'ait demandée ni réservée, lorsqu’il ¿toit ques
tion de Vendre toute la (erre, ni lorsqu’il l’a vendue.
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cc
13
)
4
^
prient; d’ailleurs je suis, D ieu m erci, aimé et estimé de tout
le monde ; on a bien dû vous le dire dans le pays. S i j ’osois,
je présenterois mes respects à votre aimable famille, que je
désire bien connoître (i5). »
V oilà cetle correspondance. S’ il n’en sort pns la con
viction la plus intime, la démonstration la plus com
plète que les parties ont toujours etc en marché de la
terre de Chain p follct , telle qu’elle étoit, il faut renon
cer à rien prouver.
L e docteur lu i-m ê m c n’oseroit le n ier; il n’a pas
porté jusque-là sa logique : mais il a un bien meilleur
moyen pour en repousser les inductions. Ces lettres ne
sont point le contrat, d it-il; ce n’est pas par ces mis
sives que j’ai ven d u ; je ne dois v o i r , et la justice ne
doit consulter que mon acte.
( i 5) Chopin craint tellement d’avoir éloigné son acquéreur, qu’après être
allé le chercher chez lu i, et ne l’avoir pas tro u vé, il lui promet de l'attendre
à Argentac ; il compte tellement sur sa p a ro le , il est tellement plein d’atten
tions, de prévenances, qu’il a com m encé, d it-il, à déménage r de Ch.impXbllct. Il sera le meilleur voisin du m onde; d'ailleurs voisin qu’on ne doit pas
craindre, puisqu’il sera assez loin du château. Il est si timide , qu’à peine il ose
respectueusement offrir scs hommages à l ’aim able fa m ille .
A in s i, après avoir présenté à son acquéreur la terre de C ham pfollet , lui
avoir exalté les avantages de cette superbe terre toute d'une p iè c e , en insis
tant sur une seule réserve, le sieur C h o p in , par cette lettre, essaye d’.ibord
de piquer son am our-propre en lui rappelant qu’il a offert un prix qu’on a
accepté, et qu alors il consentait à celte réserve, en paraissant croire qn’i l
cherche un prétexte honnête pour retirer sa parole. li prend ensuite le ton
doucereux, cherche à s’ insinuer, à séduire : il y parvient à force de souplesse;
ct c’ est ce patelinage qu’il appelle aujourd’hui de la bonn i foi ; c’cst ce langage
qu d ne veut plus a v o u er, parçc qu’aprèj en avoir si bien profité il ne veut
p<ii qu on Jo lui oppose.
�( i 4 )
B ravo, D octeur! il faut compter pour rien ce que
vous avez dit, ce que vous avez écrit, les états que vous
avez donnés à votre acquéreur, les promesses que vous
lui avez faites, etc., etc. B ra vo ! cette morale-ci vaut bien
l ’autre ; mais il n’est pas difficile de répondre.
L a vente est consentie cinq semaines après ces lettres;
elle en est la suite immédiate; elle en est le résultat,
comme ces lettres en sont les élém ens, et en contien
nent les bases. Ces bases ont bien servi au sieur Chopin
pour amener son acquéreur à augmenter le prix! et après
.
en avoir profité, sous ce rapport, il pourrait les renier
aujourd’h u i, parce qu’elles expliquent sa v en te?
E n second l i e u , la vente est consentie pour le prix
promis et accepté par les lettres ; ce qui prouve que les
conventions n’ont pas changé depuis.
E lle est consentie des mêmes objets ; car elle est faite
de la terre de Cham pjbllet , sous la seule ré se rv e de
la m aison des C lu itelan s, etc. j ca r on sc d é p a rt de la terre
de Cham pjbllet , circonstances et dépendances.
L a vente est donc parfaitement concordante avec les
lettres;
vendue
sement
C ’est
elle est aussi générale, aussi absolue : la terre est
en masse; les objets réservés y sont bien soigneu
désignés : tout le reste est donc vendu.
là un principe de droit bien ce rtain , car on ne
sauroit admettre à la fois une réserve expresse et une tacite.
L e s restrictions, les réserves m entales , dit un auteur,
rûont point cours dans ce genre de commerce.
Q u ’ importe le détail artificieux qui sc trouve intercalé
dans l’acte ! Quel cas a dû eu faire le sieur de SaintBeauzille, la tête pleine des idées que la correspondance
�à tt
y avoit imprimées; l’esprit rassuré par les protestations
de Chopin , par les termes généraux de l’acte, par cette
réserve dont le sieur Chopin ne se tirera jamais ! car les
objets réservés, on le sait, ne faisoient partie ni de la
réserve du château, ni des trois domaines^ ni des sept
locateries.
A la bonne heure, dit C h o p in ; mais c’étoit une pré
caution de plus.
Q u ’ il dise, un piège de plus! Mais adoptons même
qu’il eût cru pouvoir prendre cette précaution ; qu’il nous
apprenne au moins com m ent, s’il n’eût vendu que des
objets dont cette réserve étoit indépendante, elle eût pu
être l’objet d’une discussion si sérieuse, qu’elle a été à la
veille d’occasionner une rupture! Q u ’avoit à y voir l’ac
quéreur? quel droit auroit-il eu de s’opposer à cette ré
serve, si la vente n’eût pas été de la masse, de la tota
lité de la terre, des biens p atrim oniaux ?
L e sieur Chopin sent tout cela ; aussi a-t-il cru devoir
se retrancher dans un moyen tout autre. Il prétend que
le sieur de Saint-Beauzille « exécuté la vente ; il invoque
l’art. 1325 du Code Napoléon ; il va presque jusqu’à
créer une fin de non-recevoir.
( i5 )
E t ce moyen , le seul dont il ait fait du b ruit, a trouvé
quelques sectateurs!
L ’air de bonne foi du docteur a trouvé des partisans!
Personne , au re s te , moins que le sieur de SaintBeauzille , n’a le droit de s’en étonner ; il s’est laissé
prendre lui-même à cet air mielleux.
Mais voyons cette exécution dont on n’a fait tant dû
fr a c a s que dans l’espoir de jeter de la poudre aux yeux,
�Q u ’est-ce que l’exécution d’un acte ? Il y en a de deux
sortes.
L ’une consiste dans un f a i t , une action qui, émane
d’une volonté bien prononcée : il n’y a même que ce
premier cas qui constitue une exécution.
- <
S i , par e x e m p le , le sieur Chopin , après sa vente ,
avoit mis son acquéreur en possession des trois locateries
contestées, que ce fait fût légalement constaté, et qu’il
n’eût pensé à les réclamer que long-temps après, ce seroit
une véritable exécution. Il auroit beau réclamer ; il
auroit beau dire : J ’ai vendu limitativement sept locateries ; rien n’est plus clair et moins susceptible d’ambi
guïté ; on lui imposeroit silence en une phrase ; on lui
diroit : Si votre acte ne portoit réellement d’autre ex
pression que celle de sept iocateries, les trois que l’ac
quéreur auroit prises de plus n’en seroient pas moins à
vous, parce qu’évidemment elles ne seroient pas vendues.
IVlais ici , outre la d é s i g n a t i o n n u m é r i q u e , il y a une
expression générale : vous avez livré tout ce que cette
expression pou voit com prendre; de là, quelque force
que vous puissiez attribuer à la num ération, s’élève
contre vous une présomption assez forte pour servir de
règle à votre acte et à votre intention.
Et dans ce cas là même où la présomption naîtroit
d’un fait positif, d’une action, elle n’exclueroit pas tout
autre moyen légal d’expliquer la vente.
Il en est bien autrement de î exécution qu’une partie
veut induire d’ un lait purement passii ; par exemple ,
du silence de l’aulre.
Si lu partie qui scprétcndlésée ou trompée ne se plaint
pas
�( 17 )
pas aussitôt, qu’elle garde long-temps le silence, il s’élève
alors une présomption qu’elle ne s’est pas crue autorisée
à réclamer plus qu’elle n’a : cette présomption n’est rien ,
si l ’acte est clair; elle peut tendre à l ’expliquer, s’il est
ambigu.
•
- * .
Mais pour cela il faut que plusieurs circonstances con
courent ; que le silence soit absolu -, qu’il soit assez pro
longé pour qu’on puisse y vo ir une interprétation réfléchie
de l’acte ; enfin que la présomption qui eu naît ne soit
effacée par aucun au tre m o y e n de fait ou de droit. Car
si le silence a été co u rt, s’il n’a pas. été absolu, et que dans
les premiers instans la partie ait témoigné qu’elle croyoit
avoir acquis ce qu’elle a demandé ensuite , ses délais
ne sont plus rien*, ils peuvent n’être dictés que par la
prudence.
* '
,
:
Observons d’ailleurs que le silence même absolu ne forme
qu’ une de ces présomptions ordinaires qui sont laissées
à la prudence du juge, qui par conséquent ne sont plus
rien si l’acte s’explique sans elles, et surtout par des écrits;
une de ces p ré so m p tio n s q u e la lo i n e p erm e t au ju g e
de compter pour quelque ch ose, que lorsqu’elles sont
graves, précises , concordantes; qu’il ne lui permet
d’admettre que dans les cas où la preuve testimoniale
est admissible. ( A rt. 1353 du Code civil. )
Ainsi d o n c , quand le sieur de Saint-Beauzille auroît
gardé un silence absolu depuis le 6 ventôse an 9 jus
qu’au 16 vendémiaire an n ? date de sa première de
mande, ce ne seroit qu’ une présomption ; mais une pré
somption trop légère pour pouvoir interpréter l’a clf, et
justifier le vendeur ; présomption qu’il ne seroit pas même
C
�laissé à la prudence du juge d’admettre comme telle,
parce qu’elle ne seroit ni grave, ni précise , ni formée
par une foule de circonstances concordantes ; présomp
tion enfih qui ne seroit d’aucune utilité pour l’inter
prétation de l’acte, puisque le sens en seroit fixé par
des moyens plus sûrs, plus positifs, par les écrits du
vendeur lui-meme.
M ais le sieutf de Samf-Bea(r¿ille à-t-il donc attendu
dix-neuf mois à exprimer que ces ttois locateries dévoient
lui appartehir ? n’a-t-on jJa's, sur cet article * un1peu passé
à côté de la vérité sur le fait comme sur le droit?
Il achète le 6 ventôse. an 9 ; il repart, et 11e vient
s’établir à CHampfollet qu’à l’époque de la moisson.
On lüi refuse la portion du maître datl5 trois locuiteries;
aussitôt il soumet son contrat de vente à des jurisconsultes
consommés.
Une consultation lui est donnée le 6 thermidor an 9 :
le 22, il notifie son ocle de vente aux locataires, notam
ment à ceux qui jouissent les trois locateries contestées,
et leur signifie de déguerpir.
C ’est ainsi qu'il a pris possession.
Il prend deux autres consultations à P aris, une autre
à Riom , dans le cours de l’an 10.
Il se pourvoit en justice le 26 vendémiaire an i r .
E t l’on ose se faire un moyen de ce qu’il n’a joui
que sept locateries ! Les trois autres n’étoient pas en
son pouvoir -, il ne pouvoit que les réclam er comme
il l’a fait : la loi 11e lui permeltoil pns de s’y installer
de vive force ; elle ne lui ordo 11n'oit pas , sous peine
de déchéance, de les réclamer le lendemain; elle ne lui
défendoit pas lu reilcxion.
�^
( I9 )
Il n’y a donc pas un silence absolu; le sieur de SaintBeauzille n’a donc pas pensé pendant deux ans que son
acte ne lui transmettoit que sept locateries.
Il ne s’élève donc pas la moindre présomption contre
lui.
^
L e sieur Chopin a senti aussi-bien qu’ un autre toute
la foiblesse de l’objection ; il a essayé de la fortifier p a r
d’autres circonstances.
I l dit ( pag. 1 3 et 1 4 de son(m ém oire ) que le 1 6 plu
viôse an 10 le sieur de Saint-Beauzille demanda la res
t i t u t i o n , des bestiaux de la réserve, et rien de plus ;
Q ue les créanciers lui ayant fait commandement de
p a y e r, . il y ¿forma opposition j qu’il fut condamné à
payer, par un jugement et un arrêt confirm atif;
Que >
ju sq u e-là il n éto it point encore question des
trois locateries.
V o y o n s .s i , pour soutenir un faux système, le sieur
Chopin ne s’avise pas de tromper encore la justice sur
■
ces points de. fait.
\Lors de l ’acte 1relatif aux bestiaux , qui n’est qu’ une
-citation en-conciliation, le sieur de Saint-Beauzille s’est
. réservé tous>autres droits et demandes à ¡fo rm er, et
autres prétentions , conformément à Vexécution de, son
contrat d’acquisition, \ oilu. pour le premier ob jet, sur
, lequel il n’y
encore , de la part de Chopin , qu’une
èscobarderie : voyons le second.
'
E n se faisant un moyen du silence du sieur,,de SaintBeauzille sur les trois locateries, lors de l ’ i n s t a n c e avec
les créanciers, Chopin-avoit sans doute la procédure sous
'^les yeux.
�(
20
.)
Eli bien! qu’on ouvre le premier acte intervenu sur
le commandement de payer, la requête d’opposition, on
y lira ( ce qu’il y sa voit bien ) , parmi les moyens d’op
position que le sieur de Saint-Beauzillc présentait :
« D ’ailleurs l’exposant ne jouit qu’en partie des objets
« qui lui ont été vendus par l’acte du g ventôse an 9 ,
' c< et' notamment il est privé de la jouissance de trois
« locateries dont il se -propose de fo rm er demande. Les
«. bestiaux de la réserve, qui lui ont été vendus, ne lui
« ont point été liv r é s ......... La jouissance actuelle d ’ une
«
«
«
«
«
«
it
quatrième locaterie lui est encore refusée......... A in s i,
d’après tout ce qu’on vient de dire, l’exposant est bien
fondé à former opposition au commandement qui lui
a été f a i t , soit pour en obtenir la m ain -levée, soit
pous faire ordonner que ledit commandement restera
sans effet jusqu'il ce que toutes les difficultés sub
sistantes , et dont on vient de parler , seront appla-
« 7¿¿es. »
Cette requête que Chopin avoit sous les yeux lors du
m ém oire, puisqu’il parle de Tordonnance de surséance
qui est à la suite; cette requête, dit-on, était bien an
térieure au jugement de Gannat et à l’arrêt de la cour.
Cependant, suivant C hopin, il n’étoit point question
alors des trois locateries .
V o ilà un mensonge bien grossier, bien v o lo n t a ir e ,
bien réfléchi : il a échappé à Chopin. Mais ce Chopin
est si v r a i, si ingénu, que la justice ne d evra pas croire
q u ’ il ait m en ti pour le besoin d'une mauvaise ca u se ,
quoique la preuve en soit b ien acquise. Il ne ment pas,
car il offre de prouver tout ce qu’il dit, sachayt bien que
�'la preuve est inadmissible, qu’on la contestera , qu’il
n’insistera que pour la forme , et qu’il aura pu séduire
quelqu’un.
Et cependant ce mensonge, une autre inexactitude de
fait, et un sophisme sont toute la base de son moyen
d’exécution.
Et c’cst le seul moyen sur lequel il ait insisté; le seul
qui ait pu éblouir quelques esprits.
Si on l’écarle, que reste-t-il aux deux adversaires du
sieur de Saint-Beauzille ?
Il reste à Chopin la ressource de torturer son acte et
de renier ses propres écrits;
A M agot le mérite de rapporter deux titres, et de
plaider contre tous les deux.;
A l’un et à l’autre la stérile jouissance d’accabler leur
adversaire d’injures, d’épitliètes outrageantes, au grand
scandale de la justice et des auditeurs ;
E t pour parvenir à cet odieux trio m p h e, soutenir au
jourd’hui un système, demain un autre; avancer un fait,
et bientôt le rétracter ; se contredire sans cesse , avant
comme depuis le procès; mettre de côté tout ce qui est
franchise, et arborer la plus étonnante duplicité.
E t le sieur de Sain t-B eauzille seroit la dupe de ce
honteux concert de fraude et de mauvaise foi !
E h quoi ! la bonne loi n’est-elle donc plus lVime des
contrats? l’ordre et l’harmonie de la société auroient-ils
cessé de reposer sur cetle base immortelle? les tribu
naux auroient-ils de plus bel apanage, que d’en protéger
les exemples et d’en punir les infractions? t r o u v è r e n t ils jamais une occasion où ils fussent plus sûrs d’être les
�( «
)
organes'de la justice, qu’ils le seroient en confirmant un
jugement fondé.sur ce principe?
Que peut-on désirer pour l’éclaircissement.des faits?
Q u’y a-t-il de plus certain dans ¡le droit?
L ’homme q u i vent vendre , a dit quelque p a r t un
a n cien , se f a i t ordinairement un plan pour l’exécu
tion de son dessein. I l arrange, il ajuste ce plan ; il
met ¿1 part certain nombre de paroles étudiées qu’ il y
f a i t entrer, après les avoir librement concertées , tantôt
avec ses désirs , et tantôt avec ses intérêts. D e lit ré
sulte ime résolution bien fa rin ée de porter la vente
aussi haut q u i i p o u rra , et d’abuser sans scrupule
de Vimprudence et delà sim plicité des acheteurs. Maitre
et possesseur de ce q u i i v e n d ,'il n’ a seulement à se
garder que de tendre trop de pièges ; enfin il dicte les
conditions’ de la vente .............. Q u ì i s e x p li q u e donc
n e t t e m e n t , et 'q u ’ i l d a ig n e *a w m o in s'p r e n d r e la p e in e
d e 'b i e n d é c la r e r se s v o lo n tés. I l ¡ l u i est p lu s f a lc ile
de dire Ce qu’ il pense , qu’ à d’autres de le deviner ou
de le comprendre.............. D ir a -t-il q u i i n’a i p a s. su
7/lieux démêler ses intentions ? il justifie Vacheteur q u i
les a m al entendues ; avoue-t-il qu’ i l m ’a pas voulu
pârler plus ' clairement ? i l se condamne : 'mais on
voit bien qu’ i l ne tenait q u ìi lu i de dissiper les ténèbres
q u i i 'ci volontairement épaissies. Illu m in é tout à coupi
il éclaircit ses idées , ses expressions ; 'il parle devant
rles’ tribunaux une autre langue que dans les contrats :
il Cst donc juste que' l'équivoque farmée> de la fr a u d e
oiiïde Vinadvertance du vendeur s'explique uniquem ent
contre‘ lui. L e moyen 'de disculper un homme en q u i
�.( 23 )
/ ¡é 5
Vamour de la vérité n a pu débrouiller les pensées
que Vamour du gain développe ! ......... Tout conspij'et-il donc contre V.acheteur? toi{t est-il permis pour le
tromper ?
L e sieur Chopin ne veut pas qu’on le reconnois.se dans
ce vieux portrait \ mais qui, manquera de l’y voir tout
entier? d’y lire la conduite qu’il a tenue? Et pourquoi
l’a-t-il fait ? parce qu’il savoit bien que pas un, acqué
reur au monde n’eût voulu de sa terre, s’il eût çéservç
la locaterie de Guillaumie.
E t si cette réserve tacite étoit admise, ces objets, on
le sai t , appartiendroient aux créanciers, q u i, dans la
procédure tenue avec le sieur Sauret, s’en sont expres
sément réservé le droit, en déclarant qu’ils n’eussent pas
consenti à des sacrifices considérables, qu’ils n'auroient
pas souscrits sans la condition que Chopin leur délais—
seroit la généralité de ses biens patrim oniaux , et qu’ils
seroient tous compris dans la vente consentie au sieur
de Saint-Beauzille.
E t l’on soutient la corrélation 1
O ù est d on c le d ro it du sieu r Chopin à ces trois locateries ? Et si les créanciers qui les ont abandonnées
entendoient qu’elles fussent vendues au sieur de SaintBeauzille, de quel droit veut-il les contester?
Il cherche h inspirer de la pitié ! Il n’est devenu pauvre
que parce qu’ il n’a pas voulu payer ses dettes en assi
gnats *, il est sensible et b o n , et on le persécute, etc.
Il nvoit son état : son père lui a laissé une belle for
tune et 60000 francs de dettes *, toutes les autres sont de
sa création.
�( 24)
>
, .
Et ce n’est pas pour avoir fait de mauvaises affaires !
si au lieu de faire un roman cynique, en remuant les
cendres de son p è re , il avoit parlé de lui-même, on en
auroit mieux connu la cause. .
Ce n’est pas pour n'avoir pas voulu les payer en as
signats : loin de le p o u v o ir , il en a contracté à cette
époque.
E h quoi ! il a dissipe plus qu’ il n’avoit; il a obtenu de
ses créanciers une perte de 33 pour 10 0 , sa n s être négo
ciant n i banquier ; il conserve par ce moyen p lus de
60000 francs de fo rtu n e, et il veut inspirer la pitié !
Il veut contester ce qu’il a vendu !
C ’en est trop; toutes réflexions seroient inutiles : certain
de la bonté de sa cause , le sieur de Saint-Beauzille attend
avec sécurité l’arrêt de la cour; et dût-il éprouver autant
de sévérité de la décision, qu’il a essuyé d’outrages de
la défense, il n’en portera pas moins dans l’intérieur de
sa f a m i l l e , et dans l e s e i n d e l a s o c i é t é , l e témoignage
d’ une bonne conscience et d’une loyauté que ne sauroient
lui arracher ni l’injustice des hommes, ni les revers de
la fortune.
M c. V I S S A C , avocat.
M e. T A R D I F , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mars 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur Labrue de Saint-Beauzille, intimé ; contre le sieur Chopin, appelant.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1818
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53345/BCU_Factums_G1818.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53833/BCU_Factums_M0522.pdf
7989e7347b295e225ed402273b1c6603
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
POUR
Sieur A n t o i n e CH O PIN , docteur en médecine,
appelant d’un jugement rendu au tribunal de
G annat, le 2.3 août 1806;
C O N T R E
Sieur J a c q u e s L A B R U E D E S A IN T - B E A U Z I L L E , intimé.
L e s i e u r L a b ru e de Sai nt-Beauzille a acquis du sieur
Chopin la terre de C h a m p fo llet. L es objets qui la com po
sent sont désignés d ’une m anière claire et précise. L a dé
nomination de chaque dom aine, de chaque lo caterie, des
colons qui les cultivent, est rappelée avec soin. L e s do
maines sont au nom bre de trois; les locateries au nom bre
A
�de sept. L e sieur S a in t-B ea u zillc a tout v u , tout connu.
Des visites m ultipliées, des recherches soigneuses lui ont
appris la consistance de chacun des objets qui composent
son acquisition. Il a profité de l’état de détressé de son ve n
d e u r ; il a acquis à grand m a rc h é , et trouveroit un b é n é
fice énorm e dans une revente: mais plus le gain est consi
d érable, plus les prétentions augmentent. L e sieur deSaintB eauzille voud roit d épouiller le sieur Chopin des foibles
débris de sa fortune. A u lieu de sept locateries qui lui ont
été ven dues, il e n réclaaix; dix;; il crie à la frau d e, à la
mauvaise f o i , & 1 astuce, il a des îegiets d’ avoir fait Ici
co n n o issa n ce du sieur C h o p in ; il a perdu sa tranquillité
depuis q u ’il a traite avec un hom m e qui sait l’édiger civti~
jic ie u s e m e n t les clauses d ’un a c te , qui com bine prtjfundem ent les moyens de trom per son acquéreur.
L e sieur de Saint-Beauzille, en s’exprim ant ainsi, ne
s’aperçoit pas q u ’il n’est que ridicule; et tous ceux qui
eonnoissent les deux parties nous appreudroient quelle est
celle qui est astucieuse ; ils diroient surtout que le sieur
C hopin , plus occupé de l’art de gu érir que de calculs , n ’a
jamais connu les valeurs de la place; que toute sa vie il
a été dupe de ceux qui l’ont approché ; qu ’il fut souvent
tro m p é , mais jamais trom peur ; q u e toujours généreu x
et libéral , il a excédé ses facu ltés, et a fini par dissiper
sa fo rtu n e , lorsqu’il p ou vo it l’augmenter par ses talens
et scs succès.
XiCS personnalités et les repioches qui sont adresses au
sieur C h o p in n’ont aucun trait h la cause; c’est dans les
actes qu’on en trouve la solution. Mais qu’on ne dise pas
que le sieur C h o p in a la manie ou la passion des procès
„
�il étoit p arven u à cinquante ans avant de faire do n n er
aucune assignation. L e sieur S a in t-B e w z ille , au co n traire,
depuis qu’il est acquéreur de C h a m p fo lle t, a p laid é avec
les créanciers du sieur C h op in p o u r le payem ent u Pr *x »
il a plaidé avec deux locataires à q u i il refusoit le beuehce
des cheptels -, il a quatre procès avec le docteur C h op in ; i
en a trois avec le sieur Ü e la ir e , un de ses v o is in s . en v
‘
bien d ix de bon com pte. I l a succom bé dans tro is ; les
autres sont encore indécis.
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Il est malheureusement trop v r a i que le docteur C h o p in
n’ a pas fait de bonnes affaires ; i l a vo it des dettes patrim o
niales. Souvent obligé de reco u rir à des em prunts, des
i n t é r ê t s é n o r m e s ont accru la d e tte, et il s’est v u dans la
nécessité de réu n ir ses créanciers. L e contrat d’union est
du 9 brum aire an 9 : cet acté contient le tableau de l’actif
et du passif. Il propose l ’abandon de tous ses biens propres
et patrim oniaux; il se réserve ceu x qu’il a acquis de la
n a tio n , la maison qu’habitoit son p è r e , l ’enclos qui la
jo in t; mais il met p o u r conditions à cet abandon, q ue scs
créanciers lu i accorderont un délai de six mois pour vendre
ces mômes biens le plus avantageusement qu ^ pourra.
A p rè s ce d é la i, s’ il n’a pas tro uvé d’acquéreurs, il consent
que ses créanciers vendent eux-m èm es amiablement, et a
moins de frais possible ; ou bien , est-il dit dans l’acte ^si
les créanciers désirent être désintéressés de suite, le tonde
de p o u vo ir du sieur C h o p in le u r o f f r e , en form e de d é lé
gation , sur le p rix qui proviendra de la vente projetée de>
A 2
�(4)
sa terre d c C h a m p fo lle t, et autres, scs Liens patrim oniaux,
une somme de 90000 fr ., p o u r icelle ótre p a yée , m oitié
le I er. pluviôse p ro ch a in , et l’autre moitié un an a p r è s ,
à tous les créanciers dont les créances sont exigibles.
L e fondé de p o u v o ir se charge de faire obliger l’acqué
reur au payem ent des créances p riv ilégiées, comme celles
q u i dérivent de ven tes, de fon d s, soultes de partages,
rentes constituées et viagères.
L es créanciers réunis se décident pour ce dernier parti ;
c'est-à-dire, q u ’ils acceptent la délégation proposée de la
somme de 90000 fr. E n conséquence, le fondé de p o u v o ir
oblige le sieur C h o p in à faire compter à tous les créa n
ciers, par form e de d é lég a tio n , sur le p rix de la vente
q u ’il est dans l ’intention de faire de sa terre de C ham pfo lle t , et autres, ses biens p a trim o n ia u x, la somme de
90000 fr.; savoir, 45 o o o fr . le I er. pluviôse lors p ro c h a in ,
et le surplus un an après.
P a r l ’art. 2 , le sieur C h o p in prom et de charger son ac
quéreur de toutes les créances non exigibles, tant en rentes
constituées que viag ères, soultes de partages, ou autres
créances p riv ilég iées, et de désintéresser ses créanciers
de telle manière que la somme de 90000 fr. soit em ployée
en l’acquit des créances exigibles, soit par obligations ou
ju g em en s, soit par billets 011 mémoires arrêtés.
Il est dit dans l ’article 3 que dans le cas où la vente ne
s’elïectueroit pas avant le 4 nivôse lors p ro c h a in , les
créanciers sont autorisés, dès l’instant m ê m e , à vendre
am iableincnt, et aux clauses, charges et conditions les
plus avantageuses, tant la terre de Cham pfollet qu e les
autres biens p a tr im o n ia u x , suivant qu ’ils sont énoncés
�( 5 )
dans l ’état de l’aclif annexe au traité d’union, et sous les
réserves exprimées en ce traité.
A u m oyen de ces conventions, il est fait remise au
sieur Chopin de tout l’excédant q u ’il pourroit d e v o ir ;
on lui donne main-levée de toutes saisies; on consent que
les biens rés ervé s, et ceux que le sieur C hop in p ourra
acquérir par la suite, demeurent en ses mains quittes et
déchargés de tous d ro its , créances et hypothèques.
L es créanciers se nom m ent entr’eux des syndics p ou r
assister aux ventes du sieur C h o p in , accepter les déléga
tions, en recevoir le m ontant, rég ir les biens, si les ventes
ne s’effectuent, jusqu’au m om ent où. ils vendront euxmêmes volontairement. L e sieur C h o p in ne pourra ré v o
quer la procuration qu ’il donne à cet effet, et qui est
annexée au contrat d’union.
Enfin il est interdit au sieur C h o p i n , à com pter du
jour du t r a it é , de vendre aucuns bois ni bestiaux et
de dénaturer ses propriétés. L es commissaires sont a u
torisés à en constater l’é ta t; il est seulement permis
au sieur C h o p in de disposer des ch evau x qu i sont à
son usage.
^ V ie n t ensuite l’état des biens du sieur Ch opin. Ils con
sistent principalement en la terre de Cham pfollet, qui se
compose i<\ d e
maison de maître de ChampfoHe tJ am‘'
plement dé sig n é e, avec les fossés et canaux qui l’environ
nent, ainsi que des batimens d’exploitation, jardin, etc.
2 . D e u x étan gs, dont l’un s’empoissonne de quatre
cents, et 1 autre de quatre cent cinquante carpes.
3°. T ro is prés de ré s e rv e , dont le premier fait de
vingt-cinq à trente chars de f o i n , le second de soixante
�C6)
à soixante-dix; le troisième nouvellem ent planté de cinq
cents pieds d’arbres pom m iers ou p oiriers, à faire vingt
chars de foin.
4°. U n e terre jointe à la réserve, de la contenue de
cinquante boisselées , bien c lo s e , et en bonne terre.
5°. U n bois futaie , beau x arbres , à la porte de
l ’habitation , d ’environ v in g t arpens.
6 °. U ne autre petite maison de m aître, com posée, etc.;
c’est l’objet réservé.
7°. D es p a c a g e s très - étendus , bons et t r è s - b e a u x ,
p ou va n t n o u r r i r cent vin g t bêtes à cornes, douze che
v a u x , c i n q u a n t e cochons : tous ces pacages bien plantés
en s a u l e s , p eu pliers, o r m e a u x , et autres b o is .
8°. T r o is domaines presque tous eu cham bonnage ,
cultivés ordinairement avec douze paires de bœufs.
9°. Sept lo c a te r ie s , avec le labour de deux vaches
chacune.
Il est d it, par form e d’o b serv atio n , que l’ une de ces
locateries a été donnée en viager au sieur D enis M a go t
et sa sc m m e , par leu r contrat de mariage. V ien n en t
après les détails sur l ’utilité et l’agrém ent de celte terre,
q u ’il est inutile de rappeler. M ais on a cru im portant
d’analiser ce contrat d ’union , p o u r p rou ver la co rré
lation quil y a entre cet acte et la vente dont il sera
bientôt parlé. Il ne faut pas perdre de vue surtout que
l ’état de la terre de C h a m p fo llet, présenté aux créanciers,
n ’énonce que sept locateries. Il eut été difficile de dé
signer les trois autres, qui ne font point partie de la
terre de Cham pfollet : l ’une d’elles est nationale, les deux
autres avoient été acquises par des actes particuliers; elles
�(7 )
n’étoient pas mêm e alors à la disposition du sieur C h o p in ,
par des raisons qu ’il doit taire, mais qu ’ il ne laissa p its
ignorer aux créanciers dans le temps. Les motifs de son
silence ne lui sont pas personnels , et le sieur SaintBeauzille en a eu lu i- m ê m e connoissance.
L e sieur C h o p in , comme on le v o i t , étoit pressé de
vendre. L e sieur L a b r u e - S a in t - B e a u z ille se présenta
p ou r a c q u é rir; il vint lu i- m ê m e plusieurs fois sur les
lieux ; il parcourut et examina toutes les possessions
avec une attention m inutieuse; il prit des informations
de tous les propriétaires v o is in s , notamment du sieur
Decombes. Enfin , après de fréquentes conféren ces, des
explications m ultipliées, une correspondance s u iv ie , et
en tres-grande connoissance de c a u s e , on s’accorda sur
les conditions. U n prem ier acte sous seing p riv é fut
souscrit par les parties, le 3 nivôse an g. Il est im p o r
tant d’en rappeler les clauses.
L e sieur C hopin vend au sieur Labrue-Saint-Beauzille
sa terre de C h a m p fo llc t, située communes de Paray et
L o n z a t , consistante en la maison de m a ître , etc., bois
de futaie en c h ên e , sans en exp rim er la contenue; trois
dom aines, savo ir, le grand dom aine de C h a m p fo llct, dit
du R o n det, cultivé par Jacques F aure; celui des Q u a i s s o n s ,
cultivé par les B égu in s; celui des M ic h a r d , cultivé par
Claude T h e v e n e t ; sept lo c a te r ie s , s a v o ir , celle E lie ,
situee commune du L o n z a t, cultivée par Claude N étira;
ce le de la C r o ix -R o u g e , cultivée par Claude M a rtin ,
dont la jo u issa n ce est réservée à D e n i s M a g o t et sa
em m e, au dernier v iv a n t; ainsi q u e tous les bâtimens
y attenans, jardin et terres, q u i c o n s i s t e n t , etc. Suivent
�C8 )
les confins très-exacts de cette locaterie. Il est ajouté :
L e tout p o u r en jo u ir ù la cliarge des réparations; ledit
M a g o t et sa fem me auront la liberté , pendant leur jouis
sance, de faire pacager deux vaches et leurs suivans , une
jum ent et son s u iv a n t, dans les lieux où les bestiaux
de m êm e espèce v o n t pacager. Quant aux brebis et
c o c h o n s , ils iront pacager avec ceux de la t e r r e , sans
que le nom bre puisse aller au-dessus de quatre-vingts
brebis et quatre cochons.
L a troisième locaterie, appelée Belair, dite le V ig n o b le ,
composée de terres labourables, d’un grand clos de vign e
attenant un jardin de la locaterie, le clos entouré de
haies v iv e s , ensemble tous les ustensiles, consistans en
d eu x c u v e s , une cuve à c h a r r o ir , et autres objets s’il y
en a , appartenans au vendeur.
L a quatrième locaterie, appelée C h au m eton, cultivée
par P ierre Lébre.
L a cin quièm e, cultivée par Jean B r u n , appelée N eu ve
du P u y , à deux feux.
L a six ièm e, appelée la locaterie de C h a m p fo lle t ,
cultivée par M arien Caré : il y a une grange de plus
qu ’aux autres.
L a septièm e, cultivée par Claude J o a r t , « ainsi que
« le tout se limite et com p o rte, et tout de m êm e qu’en
« jouissent et les cultivent les ci-dessus dénommés ; avec
« tous les droits qui peuvent ou pouvoient en dépendre,
« sans en excepter aucuns, tant ceux qui ofl’riroient
« quelque bénéfice par la suite, que ceux qui existent
« actuellement. »
L e sieur C hop in s’oblige à cet effet de remettre de
bonne
�( 9)
bonne foi à l ’a c q u é re u r, à sa p rem ieie réquisition , tous
les titres concernant la propriété et d ioils
de ladite
t e r r e , « sous la réserve que se fait le vendeur de sa
« maison des Châtelans, c o u r, ja rd in , giangG , et auties
« bâtimens y attenans, ainsi que le clos y ]oiBnant. »
Suivent les désignations et confins des' objets réservés.
11 est ajouté : « L e tout a in s i e t .d e m êm e q u 'il est
« exp liq u é p a r le c o n tr a t'# u n io n .,, tan t pour la p ro« priété que p o u r là co n te n u e , p l u s , le petit clos
« vig n e en partie n atio n ale, ainsi, que le taillis des B o u
« rets, com m une de L o rig e . » f.
Cette vente est faite m oyennant le p r ix et somme
e
1400,00 f r . , dont l’acquéreur payera 90000 fr. üux crean
ciers du vendeur dont les créances sont e x ig ib le s, et q u i
son t délégués p a r le co n tra t cCabandon et d'union que
le vendeur a p a ssé avec les c r é a n c ie r s , le 9 brum aire
d ern ier, et a u x époques J îx é e s p a r le con tra t. A l ’égard
des 5oooo fr. parfaisant le p r ix , ils doivent rester entre les
mains de l ’acquéreur, qu i se charge en conséquence de
toutes les créances non exigibles , rentes perpétuelles et
v ia g è r e s , créances p r iv ilé g ié e s , bailleurs de fonds , et de
les désintéresser de telle manière que la somme de 90000 f.
1
soit em ployée totalem ent en l ’acquit des créanciers cies
dettes ex ig ib les , coiiform ém en t au con tra t J?abandon
et d?union. E t dans le cas où la somme de 50000 f 1 • ne SV1
lirait pas p ou r désintéresser les créanciers des dettes non
exigibles, rentes perpétuelles, viagères, creancieis p n v i
le g ie s , bailleurs de fo n d s , le vendeur s oblige de payci
ce qu’il s’en défaudra b
faire' en sorte que l ’acquéB
.
�( IO )
reur ne sait aucunement recherché par aucuns des créan
ciers des. dettes non exigibles.
}
T o u te s ces charges et conditions sont acceptées par
l’acquéreur.
:
Il est aisé de s’apercevoir que ce contrat de vente
est fait con fo rm ém en t et en exécution du contrat d’union
qui l’avoit précédé. D ans ce dernier acte la. terre de
C ham pfollet se coroposoit' é g a le m e n t, com m e dans la
v e n t e , de trois domaines et sept locateries.
L e 6 ventôse su iv a n t, la vente a- été passée p a rdevant notaire ; et il y est dit que le sieur C h o p in
vend 6/1 e x é c u t i o n du co n tra i il union et abandon passe
avec ses créanciers le 9 brumaire, .'dernier,. .et encore
de la délibération des créan ciers, du 9 pluviôse aussi
dernier. L a vente com prend la terre de C h a m p fo lle t,
située en la com m une de Paray et en celle du L o n z a t ,
consistante en maison de m a ître , la ré s e rv e , e t c ., trois
domaines désignés com m e dans l’acte p ré c é d e n t, sept
locateries avec pareille désignation, et le nom de chaque
colon qui les cultive. M ais on ajoute en su ite, ce qui
11’étoit pas dans la vente sous seing p r i v é , que le sieur
C h o p in vend m êm e les gros et m enus b e stia u x qui
garnissent lesdites terre , réserve , domaines et locateries , à l’exception de la portion des colons d ’après
le c h e p t e l , et encore en entier ceux qui sont dans la
locaterie de la C ro ix -R o u g e ( c’est celle dont la jouis
sance étoit réservée à M agot et sa fem m e). O n fait vendre
encore tous les droits q u i pou rroien t être réta blis. L e
sieur C h o p in se fait la même réserve de sa maison des
�( 11 )
Cliâtelans, e t c ., le tout ainsi et de mêm e qu il est e x p liq u é
p a r le con trat i f u nion c i-d e s s u s d a t é , tant p o u r la
p ropriété qüe p o u r la contenue.
J
L a contenue du bois futaie n est pas non plus e x p iim e e
dans la vente authentique.
L ’acquéreur doit payer la somme de 90000 francs ainsi
qu’elle a été déléguée
l e contrat d’ u n ion, de la maniéré
p
a r
et aux époques déterminées par la délibération des crean
ciers, du 4 p l u v i ô s e , 'd e l a q u e l l e ' l ’acquéreur a déclaré
a vo ir pris connoissance, ainsi que du contrat d union .
les intérêts de cette som m e de 90000 f r a n c s c ou ent
être payés p a r le vendeur depuis le 9 brum aire ju s ^
q iia u 3 n iv ô s e , et sont à la charge de l ’àcqueieur a
com pter de ce jour 3 nivôse.
M êm es conditions p o u r la
restante, que celles exprim ées
avec cette seule différence que
doit être totalem ent em ployée
non exigibles.
4
' oî
1
'r
somme de 5oooo francs
en l ’acte sous seing p riv e ,
la soiiinie de 5 oooo francs
à l’acquittement des dettes
'!
T outes les clauses sont" acceptées et agréées par les
créanciers, syndics et directeurs présens à l ’acte, qui p r o
mettent dé faire h o m o lo g u er en justice ou ratifier v o l o n
tairement le contrat d’union et la délibératio n , par ceux
des créanciers qu i n’y sont point entrés, et avant 1 époque
des pnyemens.
L e contrat se termine ainsi : « E n conséquence de tout
« ce que dessus, le ven deu r s’est d é v êtu , démuni et des« saisi de la p ro p rié té , possession et jouissance, fiu its,
« profits et émolumens de la susdite terre de C h a m p « J v lle t , circonstaîices et dépendances (Ficelle} et en a
B 2
�( 12 )
« vétu et saisi ledit acquéreur, p ou r par lui en faire, dire
« et disposer com m e de sa prop re chose , vra i et loyal
« acquit ; et à l’exécution des présentes, dont l’acquéreur
« fournira expédition tant au vendeur qu’aux syndics et
« directeurs, en bonne et due form e exécutoire, les p a r
te ties contractantes ont o b lig é , affecté et h yp o th éq u é
« tous leurs biens présens et à v e n i r , et spécialem ent c e u x
« q u i peuvent leu r appartenir actuellem ent da?is les
« com m un es de P a r a y et S a i n t S e a u z i lle , m êm e ledit
« a cq u ér e u r , p a r privilège et p référen ce, la susd ite terre
« de C h a m p fo llet, dom aines etlocateries en dépendons. »
L ’in tim é
m
é
m
o
i r
e
,
a rappelé avec affectation , page 9 de son
q u e ,- p o u r la garantie de cette vente, C h o p in
h y p o th èq u e vaguement les biens qu ’il possède dans les
communes de Paray et du L o n z a t; ce n’est pas tout-à-fait
e x a c t, car les biens du L o n za t ne sont point hypothéqués.
L ’intimé a voit annoncé que cette rem arque auroit son
a p p l i c a t i o n dans la suite; mais il a o u b l i é d’y revenir.
A u surplus, il n’est pas inutile d ’observer que la dernière
clause où l’on fait départir le sieur C h o p in de sa terre
de Cham pfollet, circonstances et dépendances d’icelle, a
été ajoutée dans le contrat n otarié; q u ’il n’en est nulle
ment question dans l ’a c t e sous seing p r i v é , où il n’est
parlé que des sept locateries, ainsi que le tout se limite
e t c o m p o r t e , et to u t de m êm e qu'en jo u isse n t et les cu l
tivent les c i- d e s s u s dénom m és. O n ne dira pas, sans
doute, que cette différence ou cette addition est une suite
de Vastuce et de Vartifice du sieur Chopin.
L e sieur Labrue-Saint-Beauzille se met en possession
de cette terre de Cham pfollet et des sept locateries qui
�( 13 )
lui sont vendues; il perçoit la récolte de l’an 9 , sans
aucune réclamation contre qui que ce soit.
A r r i v e l’époque du premier p a y e m e n t, en pluviôse
an 10. L e sieur Saint-Beauzille n’avoit pas du tout l ’in
tention de se lib é re r ; il ne payoit que l’intérêt légal à
cinq centimes par franc : ses fonds étoient beaucoup m ie u x
placés ; mais il falloit trouver des prétextes p ou r retarder
le versement qu’il devoit faire.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il cite le sieur C h o p in en conci
liation sur la demande qu ’il veut form er contre l u i , en
restitution des bestiaux de la réserve de C h a m p fo lle t,
faisant, suivant lu i, partie de son acquisition, et qu’ il dit
a vo ir été enlevés par son vendeu r. L e sieur de SaintBeauzille ne demande rien de plus ; il avoit cependant eu
le temps de s’apercevoir q u ’il n’avoit que sept locateries
au lieu de dix.
Cette citation n’eût pas été un grand m oyen p o u r
arrêter sa libération ; il l ’abandonne : mais il p ro v o q u e
le sieur Sauret, créancier h y p o th éc a ire , et qui n’avoit
point adhéré au contrat d ’union. Il se fait assigner en
déclaration d’h y p o th èq u es, dénonce cette dem ande, le
18 ventôse an 1 0 , au sieur C hop in et au x créanciers
unis. Il soutient que les créanciers unis doivent le garantir
des poursuites du sieur Sauret. L es créanciers, qui p ré
voient son intention, ne veulent pas en être dupes; ils
lu i déclarent qu ’ils consentent à ce qu ’il se retienne le
montant de la créance Saui-et. L e sieur C hop in oilrc
de remplacer cette somme dans la caisse des créanciers;
ceux-ci acceptent cette offre, et font le commandement
à Saint-Beauzille de payer les termes échus.
�( i4 )
Opposition au commandement. O rdonnance de sur
séance , on ne sait p ou rqu oi. O u en vien t à l’audience ;
Saint-Beauzille est condam né à payer. Il interjette appel
en la cour : arrêt confirmatif. Saint-Beauzille prend son
p a r t i, paye les dépens , et évite l’expédition de l ’arrêt.
Jusqu’ici il n’est point encore question des trois locateries. A in s i le sieur Saint-Beauzille a joui deux ans entiers
sans se plaindre -, il a exécuté pleinement le contrat -, et
on verra dans la suite si cette exécution pendant deux
années n’exp lique pas assez clairement tout ce qu’il p o u r
voit v avo ir d’é q u i v o q u e , s’il est vrai qu’il y ait quelque
a m b i g u ï t é dans les expressions du dernier contrat.
Ce n’est qu ’en l ’an 1 1 , et le 26 ve n d ém ia ire, que le sieur
S a i n t - B e a u z i l l e a fait éclore un nouveau p rocès, et contre
le sieur C h o p in , et contre les créanciers unis. I l d e m a n d e ,
i ° . la résiliation de la v e n t e , avec restitution des sommes
qu’il a payées à c o m p te , le rem boursem ent des lo yau x
coûts, et des dom m ages-intérêts.
Subsidiairement, il conclut i°. à ce que le sieur C h op in
le fasse jouir de trois locateries appelées G u ille n n ie , des
M o r e t et P a r a y , com m e dépendantes de son acquisition,
et retenues par le sieur Chopin.
V o i l à déjà le sieur Saint-Beauzille qui i-cconnoît que
chacune de ces trois locateries a une dénom ination qui
lui est propre. Q uelle apparence que le sieur C h o p i n , qu i
lui en a vendu sept, en les désignant chacune par le nom
sous lequel elles sont con n u es, lui ait aussi vendu les trois
autres qui diffèrent si essentiellement entr’elles !
Ce n’est pas tout ; le sieur Saint-Beauzille veut encore
que le sieur C hop in lui fasse la contenue du bois futaie;
�( i5 )
Q u ’ il remplisse la contenue de tous les autres objets
de la vente, d ’après l’état annexé au contrat d’ union ;
Q ue le sieur C hop in lui fasse raison de la plus-value de
la majeure partie de ces mêmes objets, attendu q u ’ils ont
été désignés com m e situés en cham bon nage, tandis q u ’en
viro n moitié est en varenne; à défaut de ce, il conclut à
ce que le sieur C hop in soit condamné à lui payer la
som m e de 4000o fr a n c s , p ou r fausse désignation, et fausse
énonciation de contenue.
L e sieur de Saint-Beauzille demande encore que le sieur
C hopin le fasse jouir de la locaterie de la C r o ix - R o u g e ,
retenue par D enis M agot et sa fem m e, dès le moment
meme de la v e n te, quoiqu’ ils n’en aient la jouissance via
gère qu’après la m ort du sieur C h o p in : à défaut de cette
jouissance, le sieur Labrue-Saint-Beauzille demande B o o fr.
p a r an , jusquau décès du sieur Chopin .
Si chaque locaterie vaut 800 francs par a n , la vente en
com prend sept qui donneroient annuellement 56 oo fr. •
il en demande trois autres, q u i, au m êm e p r i x , p rod u iroient 2400 francs : ce qui feroit un revenu de 8000 fr.
Si on y ajoute le produit delà réserve et des trois domaines,
ce qui est encore au-dessus des locateries, il en résulteroit
que le sieur Saint-Beauzille auroit 16000 francs de rente,
«ne belle m aison, p ou r un capital de 140000 francs : ce
seioit sans doute une grande et heureuse spéculation.
ir iv e le tour des créanciers unis. L e sieur Sain t. tai,zi^e demande qu’ils soient tenus de le faire jo u ir
intégralem ent des objets ve n d u s, ou q u ’i l soit autorisé
retem r sur cc qu’il doit la valeu r des objets manquans.
D ans le cas où les sommes dont il reste débiteur seroient
�(
16
)
insuffisantes p o u r le d édo m m ager, il conclut h ce que les
créanciers soient tenus de lui rapporter ce qu ’il en man
quera.
Le i
5 nivôse an n , assignation aux fins de la cédule,
après procès verbal de non-conciliation.
M a is b ien tô t, et par acte du 23 brumaire an 1 2 , le
sieur Saint-Beauzille se départ de son assignation du i 5
nivôse précédent.
L e m êm e jour il cite de nouveau le sieur C h o p i n ,
les créanciers u n is , et D enis M a g o t et sa femme.
Contre le sieur C h o p in , ?il demande la délivrance des
trois loca teries M o r e t , G u illerm ie et P a r a y , com m e
n’étant pas comprises dans aucunes des réserves portées
au contrat de vente; il conclut à la restitution des jouis
sances depuis le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous
seing p riv é.
20. Subsidiairement, dans le cas où la vente seroit
isolée du contrat d’u n io n , l ’intim é exige la délivrance
de tous les biens nationaux acquis par le sieur C h o p in ,
non réservés par la v e n te , et attachés, lors d’icelle, aux
reserve, domaines et locateries désignés dans les contrats
de nivose et ventôse an 9 , avec restitution des jouissances
depuis le 3 nivôse.
30. L e sieur L abru e-S aint-B eau zille prétend h une
indem nité résultante du déficit dans les contenues, qualités
et produits énonces par le sieur Chopin dans l’état an
nexé au contrat d’u n io n , et énoncé dans sa correspon
dance avec le sieur de Saint-Beauzille, notamment dans
le défaut de contenue au bois futaie que le sieur C h o p in
avoit donné p ou r vin gt arpens, tandis q u ’il n ’en a que
quatre.
4°*
�\
(
*7
)
40. L e sieur L a b ru c de Saint-Beauzille demande les
bestiaux garnissant la réserve lors du sous-seing p riv é
du 3 nivôse an 9 , spécialement vendus par l ’acte passé
‘devant n o t a i r e s , et enlevés par le sieur C h o p in entre
le sous-seing p riv é et l’acte public.
5». L e sieur L a b ru e conclut à une indem nité p o u r
des arbres prétendus enleves par le sieur C h o p in , entié le
contrat d’union et la vente de n iv ô s e , au préjudice de
la clause p rohibitive écrite dans le contrat d union.
6°. I l demande la remise-des titres de p ro p riété de
la terre de C h am p fo llet, sinon à être autoiise a en aire a
recherche au x frais du sieur C h o p i n , avec dommages
intérêts p o u r les titres qui se trouveroient m anquei.
7 ° . Il conclut à ce que le sieur C h o p in soit tenu de
le faire jo u ir , et de le m ettre en possession de la locateric de la C ro ix -R o u g e .
Contre D enis M a g o t et sa fe m m e , il demande q u ’ ils
soient tenus d’a dhérer au x chefs de conclusions concer
nant la locaterie de la C ro ix -R o u g e .
E t en fin , contre les créanciers u n i s , à ce qu’ il soit
sursis au payement du p rix de la vente jusqu’à ce qu’il
ait obtenu pleine et entière satisfaction sur tous ses
chefs de demandes.
B ientôt le sieur L a b ru e -S a in t-B e a u z ille est forcé de
rec°n n oîtrc qu’il n’a pas raison avec les créan cieis; 1
se départ de sa demande en ce qu i les c o n c e r n e , par
actes des 3 et 4 floréal an 1 2 , et ne veut désoimais avo ir
affaire qu’avec le sieur C h op in , D enis M ^ g °t et sa.
femme.
Il obtient même contre eux , le 28 du m êm e mois
C
�( 18 )
de flo ré al, un jugem ent par défaut; et il n ’est pas inutile
d ’observer qu ’ il expose dans ce jugement. q iC il V est
m is en p ossession de la terre de C h ç m p fo lle t, à ï e x
ception des trois locateries des M o r e t , dç la G u ille rm ie et de P a r a y , om ises p a r A n to in e C h o p in da?is
Tacte de vente p a r lu i consentie à L a b r u e , etc.
Su r l’opposition à ce jugem ent de la part du sieur
C h o p in et de D enis M a g o t et sa fem m e , l’afFaire a été
portée à l’audience du tribunal de G an n a t, le 23 août
1806, où est in terven u un jugem ent contradictoire dont
la teneur suit :
« Y a-t-il corrélation parfaite entre l ’acte du 9 brum aire
« an 9 , et l’acte de vente du 6 ventôse suivant?
« L e sieur C hop in p o u v o it-il, nonobstant le contrat
« d’u n io n , vendre l ’ universalité de ses b ie n s?
« L ’acte de vente du 6 v e n tô s e , de la terre de Cham p« fo lle t, transmet-il au sieur Saint-Beauzille l’ univevsa« lité de cette te rr e , ou seulement les objets désignés
« audit a cte?
« L e demandeur e s t- il fondé à réclam er toutes les
« dépendances de la terre de C h a m p fo lle t , mêm e les
« restitutions de jouissances ù com pter de son contrat
« d’acquisition ?
« Est-il également fon d é à réclam er le p r ix des bcs« tiaux vendus par le sieur C h o p in , dans l’intervalle du
cc contrat d’union à l’acte de vente du 6 ventôse, et des
CC
bois que cc dernier auroit fait abattre dans le m êm e
cc intervalle de tem p s?
cc Est-ce le cas de donner acte au sieur C h o p in de scs
« offres de remettre au sieur Saint-Beauzille les titres
�t ( T9 )
« concernant les propriétés de la terre de C lia m p follel?
« L a jouissance d’ une locaterie, réservée à D enis M ago t
« et sa fem m e , d o it-e lle a vo ir son effet à com pter de
« l ’acte du 6 v e n t ô s e , ou seulement à compter du décès
« du sieur C hop in ?
« Considérant que l ’acte fait entre le sieur C hopin et
« ses créa n ciers, le 9 brum aire an 9 , quoique rappelé
« dans le contrat de vente du 6 ventôse su ivan t, est
« absolument étranger au sieur Saint-Beauzille; que par
« conséquent il n’existe aucune corrélation entre ces
« d e u x actes;
« Considérant que cet acte n’ôtoit pas au sieur C h o p in
« la faculté de vendre la partie de scs biens patrimo« niaux q u ’il n’avoit pas com pris dans l’actif par lui fourni
« à ses créanciers ; que dès-lors il avoit la faculté de
« les vendre en totalité ;
« Considérant que l’acte de vente du 6 ventôse com « p ren d la terre de C h a m p fo lle t, avec toutes ses c ir« constances et dépendances, moins quelques objets ré« servés;
« Considérant que la réserve expresse consignée audit
« acte ne perm et pas d’en supposer une tacite, surtout
« lorsqu’à la suite de la désignaion le ven d eu r transmet,
« délaisse au profit de l’acquéreur toutes les circonstances
« et dépendances de sa terre, et que ces mots génériques
« ne sont pas restreints aux objets désignés;
« Considérant que , d’après le sentiment de D o m a t
« et de P o t h ie r , le vendeur est obligé d’cxpliqnci clai« 1 ement et nettement quelle est la chose vendue; q u e ,
a suivant l’art. 116 2 du Code N a p o léo n , les conventions,
C 2
�( 20 )
« lorsqu’elles sont de nature à produire du doute, s’ink
terprêtent en faveu r de celui qui a contracté;
« Considérant q u ’il est a vo u é et reconnu entre les
« parties que trois locateries dites M o re t, la G u illerm ie
« et Pai’a y , faisoient partie des dépendances de la terre
« de C h a m p fo lle t, avant le 6 ventôse de l ’an 9 , et q u e ,
« nonobstant ce contrat de v e n te , elles ont été jouies par
« le sieur C h o p in ;
« Considérant que les créanciers seuls du sieur C h o p in
« auroient p u se plaindre des infractions qu’il se seroit
« permis de faire aux objets compris dans l ’actif q u ’il
« leur a vo it fo u r n i, mais non le sieur Saint-Beauzille,
te étranger au contrat d’ u n io n , et qui n’a pas acquis leurs
« d ro its;
« Considérant que le sieur Saint-Beauzille n’ établit pas
« que le sieur C h o p i n , son v e n d eu r, retienne p a r -d e v e r s
«r lui d’autres papiersconceraant la terre de C h a m p fo llet,
« que ceux q u ’il a offert de lui remettre tant au tribunal
« de conciliation qu ’en ce tribunal ;
« Considérant qu ’à l ’égard des bestiaux et bois p rê
te tendus enlevés par C h o p in , et que ce dernier d é s a v o u e ,
« p o u r raison desquels le sieur Saint-Beauzille réclame
« une indemnité à dire d ’exp erts, sa demande u ’est pas
« étab lie;
« Considérant que par l’acte de vente du
6
ventôso
« an 9 , le sieur Chopin n’a pas réservé à Denis M agot
« et sa femme d'autre jouissance que celle portée dans
« le contrat de m ariage ; que les termes em ployés dans
« cet acte sont tels que l’on ne peut y v o ir d’autres
« dispositions j
�( 21 )
a L e trib u n a l, jugeant en prem ier ressort, condamne
« le sieur C h o p in à liv re r au sieur Sain t-B eauzille toutes
« et cliacunes des parties composant la terre de C h am p « f o ll e t , qu ’il lui a vendue le 6 ventôse an 9 , notam « ment les trois locateries dites de M o r e t , la G u illerm ie
.« et P a r a y , avec restitution depuis la vente , à dire
« d’experts convenus et nom m és d ’o f i ic e , mêm e d ’ un
« tie rs , le cas échéant ;
.
« D é c la re le sieur Saint-Beauzille non recevable dans
« le c h e f de ses conclusions qui tendent à obtenir le p r ix
« des bestiaux et des bois qu’il prétend que le sieur
« C h o p in s’est permis d ’enlever dans les deux mois qu i
« ont précéd é l ’acte du 6 ventôse de l’an 9 ; donne acte au
« sieur C h o p in de ses offres de remetti’e au sieur de Saint«
«
«
«
Beauzille.les papiers et titres qu’ il a en son p o u v o i r ,
ice u x relatifs à la terre de Cham pfollet ; condam ne
le sieur Saint-Beauzille à les r e c e v o ir , s a u f, dans le
cas où il d é co u vriro it que le sieur C h o p in en retient
fc d ’autres par-devers lu i , à se p o u r v o ir ainsi q u ’il se
« l ’avisera p o u r se les faire restituer ;
« Condam ne le sieur C h o p in au x trois quarts des
« dépens faits par le sieur Sain t-B eau zille, non compris
« le coût et lev ée du ju g e m e n t , et Saint-Beauzille en
« l’autre quart.
« E n ce qui touche la demande form ée contre M agot
« et sa fem m e, condam ne ces derniers à vider la locateiic
« de la C r o ix - B .o u g e , à en r a p p o r t e r les jouissances A
« dire d’ex p e rts, depuis le 6 ventôse an 9 "> et en con
te séquence déclare bon et valable le congé du 2.2 t lic i-
�( 22 )
« niiclor môme année*, condamne M a g o t et sa fem me
« au x dépens que la demande a occasionnés. »
A p p e l de ce jugem ent de la part du sieur C h o p in ,
par acte du 13 n o vem bre 18 0 6 , dans toules les dispo
sitions qui lu i portent préjudice.
M a g o t et sa fem me se sont aussi rendus appelans ; mais
leurs m oyens de défense ne concernent pas le sieur
C h o p i n , qu i ne s’ occupera que des questions qui lu i sont
personnelles. Il se croit en môme temps quitte de toute
reconnoissance envers le sieur de Saint-B eauzille, de ce
q u ’il a bien v o u lu respecter la décision des premiers juges,
ainsi q u ’il l’an n o n ce , page 19 de son mémoire.
I l ne restera d o n c alors à exam iner que la seule ques
tion de savoir si le sieur C h o p i n , en vendant nomina
tivem ent sept locateries, a p u en vendre dix.
Ce nest pas dans les actes de vente que le sieur de
S a in t-B ea u zille tro uve des m oyens p o u r appuyer la sin
gulière prétention à la quelle il veut bien se réduire. E n
e ffe t, le contrat d’union n’énonce que sept locateries : il
en est de m êm e de l’acte sous seing p r i v é , et de la vente
authentique. A ussi le sieur Saint-Beauzille ve u t prin cipa
lem ent argumenter de la correspondance du sieur C hop in ;
il cite quelques fragmens de lettres dont il se dit p o rte u r,
et qui nous apprennent que le sieur C hop in ne lui a pas
donné l’état de la consistance et des produits.
D ès que le sieur C h o p in 11e lui a pas donné l’état de
la consistance de la t e r r e , il est impossible que le sieur
Saint-Beauzille ait entendu acheter dix locateries au lieu
de sept.
�( 23 )
Q ue le sieur C h o p in a i t , si l’on v e u t , exagéré le p ro
duit dans sa correspondance avec le sieur D e c o m b e s , ce
ne seroit là q u ’ une chose très-ordinaire. E n g é n é r a l, celui
qui veut vendre exagère plutôt q u ’il n’aiï’o iblit : c’est à
celui qui achète à prendre ses p réca u tio n s, p our exam iner
et connoître l’objet qui lui est proposé.
M ais il n’y auroit pas m êm e d’e x a g é ra tio n , si l’on s’en
rapporte au sieur S a in t-B e a u z ille ; car il demande une
somme de 800 francs par a n n é e , p o u r le p roduit de la
locaterie de la C r o ix - R o u g e ; et en calculant d après cette
p ré te n tio n , la correspondance du sieur C h o p in , m em e la
lettre du 7 t h e rm id o r, établiroit qu ’il ne connoissoit pas
lu i -m ô m e la valeu r et le p rod uit de sa terre.
Il faut au surplus etre bien d é p o u rv u de m oyens, pour
s’appesantir sur des circonstances aussi minutieuses.
O n se contentera de r é p o n d re , p o u r ne plus y reven ir ,
que le sieur Saint-Beauzille en im p ose, lorsqu’ il dit q u ’ il
ne connoissoit ni la valeu r ni la situation de cette p r o
priété. Il a tout v u , tout exam iné en personne ; il a d e
m euré un mois dans le canton , a visité les propriétaires
v o is in s , a pris des informations de ceux qui avoient des
connoissances locales , notam m ent d’un sieur M artin ,
hom m e p r o b e , et riche p ro p rié ta ire , qu i a toujours vécu
et habité près la terre de Cham pfollet.
E n fin , le sieur Saint-Beauzille convient qu’ il est venu
visiter cette terre sur la fin de l’an 8. Il a donc eu plus de
cinq mois avant de passer la v e n te , p our prendre tous le 3
renseignemens nécessaires.
,
^
I<e sieur Saint-Beauzille n’est pas plus exact lorsqu il fait
le reproche au sieur C h o p in de lui avoir vendu un bois
�( 24)
de futaie p o u r u n e contenue de vingt septerées, tandis que
ce bois n’en contient que quatre.
D ’a b o rd , la contenue du bois n’est ex p rim é e ni dans
l ’acte sous seing p r i v é , ni dans la vente authentique;
et p ou r ne tro u ver que quatre arpens dans le bois dont
il s’a g it, sans doute que le sieur Labrue com pte p o u r
rien le bois futaie du S a b lo n , semé depuis trente ans
dans les meilleurs cham bonnages du pays, très-abondant
en chênes et o r m e a u x , q u i déjà ont pluS d e trente pieds
de hauteur.
Ces petites recherches ont déjà occupé trop long-temps;
il faut aborder la question principale.
L e s i e u r C h o p in , en vendant la terre de Cham pfollet q u i
se com pose d’une maison de m a ître, d ’une réserve , de
trois domaines et de sept locateries, a-t-il entendu et p u
ve n d re autre chose que les objets désignés?
L e s expressions q u i term inent la vente sous seing p r iv é ,
ou la vente authentique, peuvent-elles autoriser le sieur
Saint-Beauzille à dem ander trois locateries q u i ont une
dénom ination différente de celles comprises dans la vente,
q u i , lors de la v e n te , étoient entre les mains de colons
autres que ceux des sept locateries vendues ?
11 semble qu’il suffit d’ énoncer les questions, p o u r les
r é s o u d re en faveur du sieur C ho p in .
E n g é n é r a l, p o u r juger des cas où les objets accessoires
do iven t faire partie de la vente ou n ’y entrent p o in t, il
faut surtout exam in er l ’intention des contractons, p o u r
rcconnoître ce q u ’on a v o u lu com prendre ou 11e pas com
prendre dans lu vente. C ’est ainsi que s’exp rim e M . D o m a t,
L o is civiles, du contrat de v e n te , lit. 2 , sect. 4 ; il appuyé
son
�(
2
5
)
son opinion sur deux lois du if. D e reg. ju r . S'empcr in
stip u la tion ib u s et in cœ teris co n tr a ctib u s, id se q u im u r
q u o d a ctu m e s t , q u od fa c tu m est cum in ob scu ro s it
e x a.ffcctione cu ju sq u e ca p it in terp retalia n eu i. L . 3 4 ,
L . 168.
A u titre des conven tio ns, le m êm e a uteur, livre i cr. ,
titre i e r .? section 2 , n°. 13? dit que les obscurités et les in
certitudes des clauses qui obligent, s’interprètent en faveur
de celui qui est o b l i g é , et il faut restreindre l’obligation au
sens qui la d im in u e; car celui qui s’oblige ne veut que le
m o in s , et l’autre a dû faire exp liqu er clairement ce q u ’il
prétendoit. A r ia n u s a it m u ltiim interesse quœ ras utriim
a h q u is ob lig et, a n a liq u is lib e re tu r , u bi de obligcindo
q u e r itu r , propen siores esse debere n o s , s i habeam its
o cca sion em ad negandum u b i de liberan d o e x diverso,
ii t ja c ili o r sis ad libera tion en i. L . 4 7 , au If. de obi. et a d .
A l’article su ivan t, le m êm e auteur dit que si l’obscu
r i t é , l ’am b igu ïté , ou tout autre vice d’ une expression
est u n effet de la m auvaise f o i , ou de la faute de celui
q u i doit exp liq u er son in ten tio n , l ’interprétation s’en
fait contre l u i , parce q u ’ il a du faire entendre nettement
ce q u ’ il vo u lo it : ainsi lorsqu’ un v e n d eu r se sert d ’une
expression é q u iv o q u e sur les qualités de la chose vendue,
1 explication s’en lait contre lui.
Cette r é g l é , que l’interprétation se fait contre le ven
d e u r , n’est donc pas g én é ra le; elle se restreint au cas où
il est impossible de connoître l’intention des parties. C c s t
ce que dit expressément la loi 3 3 , au fi’. D e contr. em pt.,
c ittc pai D om at. P r itn ù m sp ecta ri opportet q u id a c ti
�( ^6 )
s i t , s i non id a p p a ren t, tune id a ccip itu r q u o d r en d ito i'i n o c e t; am bîgua enitn oratio est.
Cette règle du d ro it, d’ailleurs, d’après les lois, ne s’ap
p liqu e ordinairem ent qu ’a u x servitudes non déclarées, ou
aux énonciations vagues et indéfinies, parce q u ’alors le
ven d eu r a pu s’exp liquer pins clairement. P o t u it legem
apertiiis con scribere.
A i n s i , par e x e m p l e , si le sieur Chopin avoit ven d u
au sieur S a i n t - Beauzille sa terre de C ham p follet, telle
qu'elle se limite et com porte , circonstances et dépen
dances , sans en rien réserver ni re te n ir , et sans autre
d ésig n a tio n , il seroit obligé de liv re r à l’acquéreur tout ce
q u i a pu faire partie de cette terre; il auroit à se rep ro
ch er de n’avoir pas désigné plus particulièrem ent les objets
q u ’ il vo u lo it v e n d r e , et ceux qu’il vo u lo it conserver -, et
on
pou rro it
dire avec la loi : T u n e en im am bigua
oratio est. Il seroit en effet impossible de connoître et
d ’exp liquer l’intention des parties.
M ais lorsque le sieur C h o p in ven d sa terre de C h a m p f o lle t , com posée d’ une m aison, d’ une ré serve , de trois
domaines et de sept locateries; lorsqu’il désigne chacun
de ces dom aines, chacune de ces locateries par la déno
m ination qui leur ap p artien t, par le nom des colons qui
les c u lt i v e n t , alors il n’a vendu que les objets désignés : il
a restreint et limité la terre de Cham pfollet à ces mêmes
objets; il n ’y a ni am biguïté ni incertitude; il a exp liq u é
clairement scs intentions. L ’un n’a entendu v e n d r e , et
l ’autre n’a entendu acheter que trois domaines et sept lo catenes. C ’est le sieur C h o p in qui s’o b lig e ; dès-lors il
�( 27 )
faut restreindre l’obligation au sens qui la diminue. Son
intention se découvre par l ’exp ression, par la limitation
q u ’il a vo u lu donner à sa vente.
Q u ’im porte qu’ensuite le sieur C h o p in ait ajouté, a in s i
qu e le tout se lim ite et c o m p o rte,• q u ’ il ait mis, si l'on
v e u t , circon sta n ces et dépendances f i c e l l e ; ces expres
sions se rapportent nécessairement et naturellement aux:
objets désignés. L e sieur C h o p in n’excepte rien de ce qu i
les com pose; mais il ne vend pas les trois locateries qui
font l ’objet de la convoitise et de la cupidité du sieur de
Saint - B ea u zille, puisque ces trois locateries, qui ont
chacune un nom p a rtic u lie r, et d’autres colo n s, n’ont
été ni désignées, ni comprises dans la vente.
Ces trois locateries si fort convoitées ne faisoient pas
m êm e anciennement partie de la terre de Cham pfollet.
Cette p ro p riété est p atrim oniale ; elle ne se com posoit
que des objets désignés et vendus. L es trois locateries ont
été acquises postérieurement : quand elles auroient été
annexées à la te rr e , elles ne seroient pas p o u r cela com
prises dans la v e n t e , parce que le sieur C h o p in auroit été
le maître de les distraire lorsqu’il a vendu.
P o u r juger d’ailleurs si la vente d ’ un corps de bien
com prend tout ce qui p o u v o it en faire partie ancien
nement , on exam ine d ’abord si la vente est générale :
encore les auteurs qui ont traité cette question , ne la
discutent-ils q Ue SOnS les rapports des testainens ou des legs
qui ont été laits d’ une terre , d’ un domaine ou d ’ une
métairie. O n com loît la fameuse loi Prccd. 9 1 ’
3 , où 'Papinien p ;u-le des fonds séjans et gabinions. J1
dit que si le testateur a légué les fonds séjans com m e il
D 2
�( 28 )
les a acquis , sans parler des fonds gabinîens q u ’il avoit
acquis par le même contrat et p our un même p r i x , l’argu
ment de cette acquisition faite p our un mêm e p r ix ne
scroit pas suffisant p ou r comprendre le tout dans le
le^s; il faudroit considérer les papiers du père de fam ille,
p o u r savoir s’ il avoit coutume de comprendre les fonds
g a b i n î e n s avec,les séjans, et d ’en confondre les revenus.
S c é v o la , dans la loi P a tr o n . §. i er.,-<fe fog. 3 , propose,
l ’espèce d ’un ¡legs d ’ une terre composée d’héritages dont
les uns étoient s i t u é s dans la Galalie et les autres dans
la C a p p a d o c e . L e legs n e parloit que des héritages situés
d a n s la G a l a t i e ; néanmoins le jurisconsulte décide que
le le trs de la terre doit com prendre les héritages situés
d a n s la C a p p a d o ç e , parce qu ’ils étoient tous réu n is, et
e x p l o i t é s par le même fermier.
D u m o u lin cependant, T ra ité des fiefs, §. I er. , gl.
5,
n °. 1 6 , dit que ce. u ’est pas assez que le tout ait été
exploité par un m êm e ferm ier , parce que cela peut avoir
été fait pour la commodité de la culture. Il veut encore
quelque acte qui fasse connoîtrc que l’intention du
seigneur a été de les unir ensemble d’une union per
pétuelle.
,
H e n ry s, tom. 4 , cons. 5 , tit. des legs, est d’avis que le
leo-s d’ une m étairie, fait'par le père à son fils, comprend,
les héritages dépendans de ladite m étairie, quoique situés
dans une autre pio vin ce. Il en donne pour motifs que
le père avoit fait valoir ces héritages conjointem ent, et
les avoit donnés au m êm e grangier ; mais il p’appuye
principalement sur la qualité des parties, et la nature de
la disposition, 11 soutient qu’un semblable legs doit être
�0 9 )
interprété la rg e m e n t, avec d ’autant pins de raison que le
père a voit fait une institution universelle au profit de celui
qui contestoit le legs. L orsqu ’ il s’agit en effet d une dis
position à titre gratuit, on doit l’etendre plutôt que la
restreindre ; tandis qu ’en matière de contrats à titre oné
reux , les conventions sont de droit é t r o it , et doivent cire
plutôt restreintes qu’étendues.
E n f i n , ces auteurs ne s occupent que des testamens ou
legs, et ne se décident p our la réunion qu autant que la
disposition est g é n é ra le , faite d’un corps de Liens, sans
désignation ni limitation.
Ici il sagit d’une vente qui com prend à la vérité une
terre, mais laquelle terre ne se compose que desbaüm ens,
enclos, réserve, trois domaines et sept locateries.
C o m m en t, lorsqu’il n ’en a été vendu que sept, voud roiton en avoir d ix ? Com m ent trouveroit-on du doute OU de
l’incertitude, lorsqu’il y a évidem m ent l ’intention de ne
vendre que ces objets, lorsqu’il y a une limitation si
précise ?
O n objecte que le sieur C h op in , dans sa v e n t e , ne
s’ est réservé que sa maison des Châtelans et les
acces
soires déterminés dans l ’acte de vente.
O r , dit-on , cette réserve ne peut exclure que les objets
qui y sont énoncés ; donc tout le reste est v e n d u .
Cet argument n’est pas m êm e spécieux. L c sieur
C h o p in n’a exprim é cette réserve q u ’à raison de ce que
la maison des Châtelans et les accessoires étoient en0lo )és
et compris d a n s les domaines et
faisant partie
l o c a t e r i e s
de la vente : la distraction en est donc devenue néces
saire. Mais il étoil iiiulile de réserver les locateries des
�( 3° )
M o r e t, G a iller m ie ^ et P a r a y , puisque le sieur C h op in
ne vendoit que sept locateries, qui toutes avoient un nom
particulier et un colon différent.
O n reproche encore au sieur Chopin de n’a voir donné
aucuns confins aux sept locateries vendues : mais celte
objection est contradictoire avec le système du sieur
Saint-Beauzille. U n e réclame les trois locateries que parce
q u ’on lui a vendu généralem ent et indistinctement la
terre de C h a in p fo lle t, c ir c o n s ta n c e s et d é p e n d a n c e s . Il
soutient qu ’ un c o r p s de bien , un do m ain e, une m é ta ir ie ,
n ’ont pas b e s o i n d ’être confinés dans une vente ; et il
a
en ce point.
O r , q u ’est-ce q u ’une locaterie, si ce n’est un corps
r a is o n
de b i e n , c’est-à-dire, plusieurs héritages réunis sous la
m ain du même propriétaire ou du m êm e colon. L e sieur
C h o p in a donc dû se dispenser de confiner chaque lo
caterie ; c’eût été augmenter le volum e d’un acte sans
aucune nécessité. Cependant le sieur C h o p in a pris cette
précaution, lorsqu’elle a été utile : par exem ple, com m e
il avoit concédé la jouissance de la locaterie de la C ro ix l lo u g e à Denis M a g o t et sa f e m m e , il n’a pas oublié
de lim iter et confiner cette locaterie, p o u r éviter toutes
discussions avec l’acquéreur. Il a donc fait tout ce qu ’il
devoit et pou vo it faire p our manifester clairement son
i n t e n t i o n , p o u r apprendre à son acqéreur qu’il ne vendoit
que des objets déterm inés, et que celui-ci ne devoit com pter
que sur les sept locateries énoncées en la vente.
E h qu oi! trois actes successifs énoncent sept locateries
seulement-, le contrat d’ u n io n , qui contient l’état de l’actif
du sieur C h o p in , compose la terre de Cham pfollet de
�( 31 )
trois domaines et sept locateries ; l’acte de vente sous seing
p riv é, la venteautlientique, se réfèrent au contrat d’ un ion,
et n’énoncent encore que sept locateries : comment le
sieur Saint-Beauzille peut-il donc prétendre qu’il lui en
a été vendu d i x ? où donc est le d o u te ? où donc est
l ’ambiguïté ?
A la vérité il prétend que le contrat d’ union n’a aucune
corrélation avec la vente qui lui a été consentie : mais
n ’est-ce pas une absurdité? L a vente est faite en cxecution
de ce contrat d’ u n io n , et conformément a icelui. SaintBeauzille accepte toutes les conditions exprimées en ce
contrat d’ union ; il déclare en avoir pris connoissance ;
il s’oblige de payer les sommes d é légu ées, aux termes
Stipulés par ce prem ier a c t e , et par la délibération qui
l ’a suivi. C ’est lui qu i devient le débiteur des créanciers
Chopin. 11 y a novation pleine et entière : la vente lui
est consentie en présence et du consentement des syndics
et directeurs de ces mêmes créanciers; il se met au lieu
et place du sieur C hopin : il n’a donc acquis que ce qu i
avoit été abandonné aux créanciers ! il ne peut donc
réclam er que sept locateries, puisqu’on n’en avoit pas
abandonné davantage aux créanciers!
C ’est ainsi que cela a été exp rim é dans l’acte sous seing
privé. L e s circon stan ces et dépendances d o n t le sieur
Saint-Beauzille fait tant de fracas , sur lesquelles il revient
si souvent, sont une addition à. l’acte a u t h e n t i q u e ; addi
tion qui n’est que red on d an ce, style ou protocole de n o
taire , qui ne fixe pas même l’attention des paxties, qui
lle se rapporte qu’aux objets nominativement vendus, et
ne valoit pas la peine d’être relevée.
�( 32 )
Plus on examine les conventions stipulées entre les
parties, plus on s’ étonne de l’acharnement et de l’ insistence du sieur S a i n t - B e a i m l l e . Jamais il n’y eut de contrat
plus clairement e x p liq u é ; mais s i , par impossible, on y
tro u vo it quelques clauses obscures, la règle la plus sûre
p o u r i n t e r p r é t e r les actes , c ’est l’exécution qu’ils ont eue.
Q u ’on o u v r e tous les auteurs qui se sont occupés des con
ventions et de leur exécu tion , com m e Despeisses, D o m a t ,
P o t h ie r , même les auteurs élémentaires; tous enseignent
que l’obscurité ou l ’ a m b i g u ï t é des actes s’interprète p rin
cipalement par l’exécution que leur ont donnée les parties.
C ’est une r è g l e tellement t riv ia le , qu’on ne croit pas devoir
lu i d o n n e r un plus grand développem ent. L e Code
N a p o léo n répète ce principe en plusieurs e n d ro its , et
m et tellement d’importance à l ’exécution des actes, qu’en
l ’article 1325, où il déclare nuls les actes sous seings privés
contenant des conventions synallagmatiques, lorsqu’ils
n ’ont pas été faits d o u b le s , il ajoute ces termes rem ar
quables, daus la troisième partie de l’article : « N éanm oins
« le défaut de mention que les originaux ont été faits
k d o u b les, triples, etc., ne peut être opposé par celui
« q u i a> exécu té de sa p a rt la convention portée dans
« l ’acte. »
Cette disposition du Code est une innovation. O n
pensoit autrefois que quelle que fût l’exécution qu’on avoit
donnée à l ’acte sous seing p r i v é , on n’en étoit pas moins
recevable à l’attaquer de nu llité, lorsqu’il n’avoit pas été
fait d o u b le ; et cela par la raison qu’on n’avoit aucun
m oyen coercitif p ou r forcer un tiers
l’exécuter. Mais
le législateur a pensé que celui qui avoit connoissance
suffisante
�( 33 )
suffisante des conventions, qui les avoit déjà rem plies, ne
pou vo it plus de bonne foi revenir contre ses engagemens.
E n appliquant ces principes à l ’espèce p a rticu lière,
quelle idée pourra-t-on concevoir de la témérité du sieur
Saint - Beauzille ? Il achète le 3 nivôse an 9 , et se met
en possession dès le moment môme : c’est à cette date qu ’il
rapporte la consommation de la vente ; c’est de cette
époque qu’il réclam e la restitution des jouissances des trois
locateries q u ’il veut faire comprendre dans sa vente.
L o rs q u ’il prend possession, il ne demande et ne jouit
que de sept locateries]; il perçoit toute la récolte de l ’an 9;
il voit les colons de ces trois locateries recueillir les fruits ;
et ne demande rien contre q u i que ce soit.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il assigne le sieur C h o p in en
restitution des bestiaux de la réserve de Cham pfollet :
pas un m ot des trois locateries contentieuses.
Il perçoit encoi'e les fruits de l ’an 1 0 , se contente des
sept locateries ; et ne demande rierf à personne.
Ce n ’est que deux ans a p r è s , lorsqu ’il a perçu deux
récoltes, lorsqu’ il a exécuté les clauses de la v e n te , lorsqu il est entre en payement avec les créanciers , q u ’il s’avise
de vo u lo ir agrandir sa p rop riété de ces trois locat cries.
ne peut pas éq u ivoq u cr sur sa non-jouissance et sur
cette exécution ; car lors du jugement par d éfau t, du 28
floréal an 1 2 , qu’il a obtenu contre le sieur Chopin , il dit
qu il s est mis en possession de la terre de C h am pfollet,
• Il
¿1 rexcep tion des trois locateries dont il s'a g it, om ises
p a r A n to in e C hopin dans l ’acte de vente qu’il lui a con
sentie. Il conclut à la restitution des jouissances depuis
le 3 nivose an
date de la vente sous seing privé.
E
�C 34 )
Souvenir tardif! prétention a bsu rde,do n t rien ne peut
excuser la tém érité ! L e sieur Saint-Beauzille a interprété
lui-m êm e les conventions ; il a exécuté le contrat dans
toute sa plénitude : il est donc absolument non receyable.
O n a v o u lu tro u ver q u e l q u e ressemblance entre cette
cause et celle du sieur Canillac contre M>. C ro z e ; et sans
doute on ne m anquera pas d ’invoqu er l’arrêt de la cour
en faveur du système ,du sieur Saint-Beauzille : mais
quelle énorm e difféi'ence enti’e les deux questions !
D ans la c a u s e du sieur G an illa c, celui-ci avoit vendu
au sieur M o i n e t s o n domaine de Chassaigne, avec ses
c i r c o n s t a n c e s et dépendances , sans en rien excepter ni
r e t e n i r , et tel qu ’il lui avoit été transmis par un partage
de fa m ille, de 1784.
.
r
Dans ce partage se trouvoit comprise une annexe de la
terre de Chassaigne, appelée la V é d r i n e , et le vendeur
n ’a voit d’autre titre, ni de possession de la V é d r i n e , qu’en
vertu de ce pai'tage : tout étoit réuni sous une seule et
m êm e exploitation. D ans les confins d o n n é s , les bois de
la V é d rinc se trouvoient englobés par le contrat de vente.
L ’acquéreur M o m et avoit joui du moment de son contrat,
et sans réclamation de la part du v e n d e u r , soit de Chas
saigne, soit de la V é d r in e : après lu i, M e. C ro z e , second
a c q u é r e u r , avoit également joui des deux objets pendant
plusieurs annees. Enfin il etoit démontré par les termes
de l’a cte, par l’execution qu’ il avoit e u e , et par une foule
de circonstances inutiles à rappeler, que l’ intention du
sieur Canillac avoit été de vendre le to u t, qui ne faisoit
qu ’un seul et m êm e corps de bien.
,
_ (i
I c i , au contraire, le sieur Chopin a restreint la consis-
�( 3* )
tance de sa terre de Cliam pfollet à trois domaines et sept
locateries : cette restriction concorde avec le contrat d’u
nion et l ’acte de vente. L ’acquéreur n’a pas entendu acheter
autre chose ; il a pleinement exécuté le contrat ; il a eu
des discussions avec son vendeur un an après sa mise en
possession ; il a c h e r c h é à faire naître des difficultés de
tout g e n r e , et n’a pas réclam é les trois 'locateries qui
font l’objet de sa demande actuelle. Il a joui une seconde
année ; m eine silence sur les trois locateries : ce n’est
qu ’en l ’an n qu’il manifeste des mouvemens d inquié
tude , de versatilité , qui a n n o n c e r o i e n t plutôt un état
va p o reu x qu’un esprit bien sain.
Il tergiverse, il balance, il form e des demandes contre
son vendeur , contre ses créanciers; il se d é p a rt, recom
m en c e, et se départ en core; il termine enfin par faire
éclore n eu f chefs de conclusions, tous plus extraordi
naires les uns que les autres : il ne sait ce q u ’il ve u t, ce qu’il
désire; il n’est pas m êm e de bonne foi. Il n’a pu ig n o re r,
lors de la vente, que le sieur C hop in conservoit ses trois
locateries; elles sont toutes trois situées dans la com m une
de Paray. I l exige que le sieur C h o p in h yp o th èqu e à la
sûreté de la vente toutes les propriétés q u ’ il a actuel
lem ent dans la com m une de Paray. Cette hypothèque
spéciale, si elle étoit ré g u liè re , ne pou rro it frapper que
sur les trois locateries dont il s’agit: la réserve des Ghatelans n’est qu’ un mince accessoire qui n ’offroit aucune
sûreté. L e sieur Saint-Bcauzille a pris une inscription con
servatoire de aôooo francs.
Il
n’y a donc pas de loyauté de la part du sieui SaintB ca u zille, de pex'sécuter un hom m e sensible.et bo n , de
�( 36 )
vouloir accabler un débiteur m a lh eu reu x, dont les dettes
ne se sont accumulées que parce qu ’il a eu la délicatesse
de ne pas rem bourser en assignats des créances légiti
mes, et qui doit au moins conserver les foibles débris d’une
fortune considérable q u ’il tenoit de ses pères.
M e. P A G E S (de R i o m ) , a n cien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de Thibault -L a n d r i o t ? imprimeur
de la Cour d’appel. — Février 1808.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant d'un jugement rendu au tribunal de Gannat, le 23 août 1806 ; contre sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzire, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1800-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0521
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53833/BCU_Factums_M0522.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
fraudes
locaterie
ventes
-
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Text
OBSERVATIONS SOMMAIRES
r
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant ;
C o n tr e le sieur J a c q u e s L A B R U E - S A I N T B E A U Z I L L E , intimé:
^
L A cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
1
Trois magistrats compartiteui’s sont appelés; Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit sé
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations ,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
[
L e sieur Chopin père à laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa 'profession, ne s’est
point assez occupe de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traite avec eux le 9 brumaire an 9 d
an
sce
ce
contrat d’union, il donne l’état de son actif i l compose
sa terre de Champfollet d’une maison de maitre, e tc.;
reser ve , trois domaines et sept locateries.
w1
avoit
lI
six autres locateries dont il n e p a rle p as;
mais il n 'a pas trompé ses Créanciers par une omission
ç volontaire. D ’ab o rd , il ne l e pouv o i t pas. L e sieur
1
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieur. C h o p in , et.conüoissoit.peut-être mieux
que lui la terre de Cham pfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas-l’dbandon de ses biens à ses créanciers*
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t, de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r i x , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit cCautres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il la propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors pro ch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autrçs
biens p a trim o n ia u x , etc.
A v an t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labrue-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit venu en l’an 8 visiter cette propriété dans
tous ses détails; il avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprisesj il vivoit chez le sieur C hopin,
qui a ofïert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
Une première v e n te , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9>
a etc faite en exécution et confor
mément au contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la m aison, réserve , bois
futaie, trois domaines et sept locateries.
Chaque domaine j^î^qup locotcyie est désignée par la
dénominatiçin q u i lui' est propre, avec le n o in d e chacun
•des. inétayer$r011 colons qui les cultivent.
�C3 )
L e sieur Chopin se réserve sa maison des Châtélans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable ; la maison des Châtélans et les héri
tages d’alentour faisoient partie des domaines des Mi~
chards et des Q unissons vendus au sieur Saint-Beauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C roix-R ouge , grevée
de l’usufruit de'D enis M agot1et de sa femme jusqu’au
décès du dernier survivant.
L a vente sous seing p rivé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrât d’union dont il
(i été donné connoissance au sieur Saint-Beaùzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille l’éelame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas être vitupéré par son épouse.
L e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre -, en conséquence, ils sont
compris dans l ’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries . IVieme désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
On a ajouté que le sieur Chopin sç dépnrfoit de la •
susdite terre , circonstances et d é p en d a n ces d ' ¿celle ■c’est
xiinsi que pacte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient q Ue siylc de notaire-, que le sieur Lacodre, qui
a reçu l ’acte, nc l’avoit pas rédigé, Ct avoit seulement
mis à la fin CC3 mots ¿»usa c quc loas les notaires ont
dans leur protocole.
2
�(
4 )
L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que sou
vendeur avoit d’autres biens -patrim oniaux ,. et dans le
même lieu , puisqu’ il les lui l'ait hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 2Ôooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E u effet,.le sieur C h opin , indépendamment des objets
vendus, possédoit encox’e le domaine de Frib ourg, les
localeries G uillerm ie, Mor-et, Varay^ Baire-du-Becquet ,
des B ra s , et du L o n za t.
Il n’a v e n d u que les suivantes :E lie , la Croix-Iioi/ge,
B ela ir , C haum eton , Neuve - d u - P u j y Champ fo lle t ,
IDuport.
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fait un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’utile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus, et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guil/ermie étoit à sa convenance;
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la vente sous seing privé.
Il les obtient de la bonne foi de son ven d e u r, par
l’acte authentique. Mais il savoit que ceux de la réserve
�(5)
avoient été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
* N ’im porte, il les demande au sieur^ Chopin. Justice
a été faite de cette réclam ation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébreuse
ment un congé au fermier du domaine de F rib o urg, et
a ux six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 11 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beau zillc s’est d é p a rti, qu’enfin il a p ré
tendu que trois locateries , celles dites la Guiller/nie
M oret et P a r a j , faisoient partie de sa ven te, parce
qu 'ü avoit acheté la terre de Cham pjbllet , et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. Il a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut être divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
■Pour les motifs, il est impossible que l’erreur oulV ga1 ement puisse aller plus loin.
On y remarque les contradictions les plus choquantes:
tantôt on y dit (]ue lc contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendie plus ou moins; ce qui c o n d u ir o it ¡\ la con-
3
�(
6 )
séquence toute naturelle que le sieur ‘Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Chopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’il a voulu vendre , on juge qu’ il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locnterie de la
Croix-Rouge y grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le m om ent même de la vente; comme
le contrat d’ u n io n , en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t, qui ne lui donne
la jo u is s a n c e qu’après la mort de Chopin , on a jugé
qu yen vertu du contrat $ u n io n , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie. de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et ne doit-on pas s’écrier avec le célèbre Dumoulin :
Quanta alea judiciorum !
Mais en la cour, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, on est moins ailligé que
surpris d’un partage d’opinion.
Q u ’ i m p o r t e qu’on a it mis en usage un système de ca
lomnie; que les B aziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’est la cause
et non la p e r s o n n e qu’on doit juger.
Q u’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet ; il en a été le maître. 11 a dicté
�(7 )
les conditions ; il n’a vendu que ce qu’il a désigné.
Les contrats sont de droit étroit : on ne connoît pas
de vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit, il faudroit exam iner'prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r i mum spcciari quid a ctisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l’intention des
parties ne seroit pas clairement m a n ife sté e q u ’alors l’am
biguïté s’interprète contre le vendeur. M êm e lo i 33. S i
non id appareat hinc id accipitur quod venditori n o cet,
cimbigua enw i oratio est.
E t comment peut-on juger s’il y a am biguïté? L a
même loi le prévoit encore : C um in legfi venditiom s
lia sit scriplum FLUMINA, STILLICIDIA UTI NUNC SUNT,
UT i t a SUNT nec additur q u œ Jlu m in a vel stiïlicidia.
C est alors que la loi ne trouvant qu’une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties*,
et lorsqu’on ne peut pas la d é co u v rir, tant pis pour le
. vendeur.
M ais il faut l’entendre sainement; et la loi 3 4 , au même
t itr e , nous l’apprend encore m ieux. Car si un proprié
taire vend un fonds , et comprend dans la vente , comme
accessoire, un esclave du nom de S ty ch u s, il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de clioisn- parmi
les esclaves qui auroient le même nom de Stychus. 11
ne Prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qiiem vendit0r intellexerit ; c'est-à-dire, 1° moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’ importance dans
une vente, nec refert qua nti sit acccssio sn>e plus an
m inus ? L . eod.
�)
« Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
-
«
«
«
«
(
8
« formels. »
Plus b a s , pag. 462. « L o i’squ’on a deux d roits, Îa
« réserve, de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
« ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
« et directes. »
E n un rnot, la question paroit si claire, que m algré
toutes les subtilités du d ro it, m algré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
du succès.
11
a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. Un système! on les adopte quelquefois en méde
cine, où tout est conjectural; mais en droit! où la loi
commande, où la raison éclaire, ils pourroicnt être
funestes; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcourant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ption e, on s’est arrêté sur la loi
43 j §• lCr*’ et surla loi 4 5- O n a vu clnr]s la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les yeux
sont arrachés, lum inihus e fa s s is , mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pas moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’es
clave,' et qu’il
d11 entandre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�(9 )
vieux pour des neufs. La vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 46 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Poui’quoi s’est-il
laissé tromper?
Oni convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance a 1 inspection , a.
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son v e n d c u i,
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas v u , s il
s’en est rapporté ù son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a vu ni pu voir •, il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse; il n’a calculé que les revenus, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulement les trois locateries qui
font l’objet de son ambition, mais encore les trois autres
qu’ il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’ il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 ct 4 ^j
qu on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. U n esclave que l’on fait v o ir , un habit qu on
etale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
1 acqueieur a lu l'uculté de v o ir , d’examiner en détail.
U n esclave, Ull habit, s’achètent, se prennent dans le
�(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieux , après une v isite , des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long intervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u érir, examiner, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute; il a du et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
C o m m e n t le sieur Chopin auroit-il voulu tromper?
O n lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Saint-Beauzille; elles sont ecrites à des tiers, à des pro
priétaires voisins, qui avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le produit, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente valab le, s’il falloit annuller toutes celles
dont on a e x a g é r é la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et ù se déter
miner d’après ses lumières ou ses informations.
�( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s est fait présenter
comme un pauvre Lim ousin , borné dans la sphèie
étroite d’un pays stérile , et qui jusque-là n avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Bouibonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie nwla roite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappe er
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu i avo
resté au pays plusieurs m o is, et avoit visite sci upu e
sement toutes les parties de la terre mise en vente,
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s est mis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries 1 ont pris la récolte ; il avoit bien v u , lorsqu il
a proposé l’écliange de la G uillerinie ; il avoit bien VU,
lorsqu’en l’an io il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte ? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a pu tâtonner, hésiter avant d ’e n t r e p r e n d r e
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’e m p ê c h e r de diie
v.
a
i
7 i i
•• •
n forme un
qu il a même abuse de la permission ; cax il a , ' *
grand nombre de mauvaises demandes, a v a n t de sa n e te r
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le vague, loisqu ■ cxis e
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte înénle pleine
confiance, d’après toute les lois defide instrumentorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties } loisque
�l ’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni am biguïté, ni doute!
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation
des héritages nationaux q u ’ i l y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur S a i n t - B e a u z i l l e ne l’a pas ignoré. Et pourquoi
v i e n t - i l a c c a b l e r un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fo rtu n e, que le malheur accompagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le m o
bilier qu’il possédoit, ses livres, son cabinet d’histoire
naturelle, ses instrumens de physique; en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens!
Il
n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état de fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hom inum !
M e. P AGE
S ( d e Riom ) , ancien avocat.
M°. g o u r b e y r e , avoué.
A R I O M , de l ’im p rim e n e d e T
h ib a u d - L a n d r io t ,
im prim eur d e la C o u r d ’appel.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
Description
An account of the resource
Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1800-Circa An 10
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0521
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0522
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
locaterie
-
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a2b58070c7aa77978abf6246317ab667
PDF Text
Text
/¿«À
MÉMOIRE
EN
RÉPONSE,
POUR
Sieur A n t o i n e CHOPIN, docteur en médecine,
appelant d’un jugement rendu au tribunal de
Gannat, le 23 août 1806;
C O N T R E
Sieur J a c q u e s L A B R U E D E S A I N T -B E A U Z I L L E , intimé.
L E sieur Labrue de Saint-Beauzille a acquis du sieur
Chopin la terre de C hampfollet. Les objets qui la compo' sent sont désignés d’une m anière claire et précise. La dé
nomination de chaque dom aine, de chaque locaterie, des
colons qui les cultivent, est rappelée avec soin. Les do
maines sont au nombre de trois ; les locateries au nombre
A
�( 2 )
de sept. L e sieur Saint-Beauzille a tout v u , tout connu.
Des visites m ultipliées, des recherches soigneuses lui ont
appris la consistance de chacun des objets qui composent
son acquisition. Il a profité de l’état de détresse de son ven
d eu r; il a acquis à grand m arché, et trouveroit un béné
fice énorme dans une revente: mais plus le gain est consi
dérable, plus les prétentions augmentent. L e sieur de SaintBeauzille voudroit dépouiller le sieur Chopin des foibles
débris de sa fortune. A u lieu de sept locateries qui lui ont
été vendues, il en réclame d ix ; il crie à la fraude, à la
mauvaise fo i, à l’astuce; il a des regrets d’avoir fait la
connoissance du sieur C h op in ; il a perdu sa tranquillité
depuis qu’il a traité avec un homm e qui sait rédiger arti
ficieusem ent les clauses d’un acte, qui com bine profon
dément les moyens de trom per son acquéreur.
L e sieur de Saint-Beauzille, en s’exprim ant ainsi, ne
s’aperçoit pas qu’il n’est que ridicule; et tous ceux qui
connoissent les de u x parties nous appi-endroient quelle est
celle qui est astucieuse ; ils diroient surtout que le sieur
Chopin , plus occupé de l’art de guérir que de calculs, n’a
jamais connu les valeurs de la place; que toute sa vie il
a été dupe de ceux qui l’ont approché ; qu’il fut souvent
trom p é, mais jamais trom peur; que toujours généreux
et lib é ra l, il a excédé ses facultés, et a fini par dissiper
sa fortu n e, lorsqu’il pouvoit l’augmenter par ses talens
et scs succès.
Les personnalités et les reproches qui sont adressés an
sieur Chopin n’ont aucun trait h la cause; c’est dans les
actes qu’on en trouve la solution. M ais qu’on ne dise pas
que le sieur Chopin a la manie ou la passion des procès ^
�il étoit parvenu à cinquante ans avant de faire donner
aucune assignation. L'e sieur Saint-Beauzille, au contraire,
depuis qu’il est acquéreur de C ham pfollet, a plaidé avec
les créanciers du sieur Chopin pour le payement du p rix ;
il a plaidé avec deux locataires à qui il refusoit le bénéfice
des cheptels ; il a quatre 'procès avec le docteur Chopin ; il
en trois avec le sieur D e la ire , un de ses voisins : en voilà
bien dix de bon compte. Il a succombé dans trois ; les
autres sont encore indécis.
F A I T S .
.
. _
¡
y '
> Il est malheureusement trop vrai que le docteur Chopin
n’a pas fait de bonnes affaires ; il avoit des dettes patrim o
niales. Souvent obligé de recourir à des em prunts, des
intérêts énormes ont accru la dette, et il s’est vu dans la
nécessité de réunir ses créanciers. L e contrat d’union est
du 9 brum aire an 9 r cet acte contient le tableau de l’actif
et du passif. Il propose l’abandon de tous ses biens propres
et p a trim o n ia u x ; il se reserve ceux q u ’il a acquis de la
n ation, la maison qu’habitoit son p è re , l’enclos qui la
jo in t; mais il met pour conditions à cet abandon, que ses
créanciers lui accorderont un délai de six mois pour vendre
ces memes biens le plus avantageusement q u ’ il pourra.
A p rès ce d é la i, s’il n’a pas trouvé d’acquéreurs, il consent
que ses créanciers vendent eux-mem es amiablement, et à
moins de frais possible; ou b ie n , est-il dit dans l’acte, si
les créanciers désirent être désintéressés de suite, le fondé
de pouvoir du sieur Chopin leur offre, en forme de délé
gation , sur le prix qui proviendra de la vente projetée de
A 2
�«I
( 4 )
sa terre d eC ham pfollet, et antres, ses biéns patrim oniaux,
une somme de 90000 fr., pour icelle être ¡payée,' m oitié
le i er. pluviôse prochain, et l’autre m oitié un an ap rès,
à tous les créanciers dont les créances sont exigibles.
L e fondé de p o u vo ir se charge de faire obliger l’acqué
reur au payement des créances p rivilégiées, comme celles
qui dérivent de ventes, de fonds, soultes de partages,
rentes constituées et viagères. .
'x
Les créanciers réunis se décident pour ce dernier parti ;
c’est-à-dire, qu’ils acceptent la délégation proposée de la
somme de 90000 fr. E n conséquence, le fondé de pou voir
oblige le sieur Chopin à faire compter à tous les créan
ciers, par form e d e ’d élégation , sur le p rix de la vente
qu’ il est dans l’intention de faire de sa terre de Cham pfd llet, et autres, ses biens patrim oniaux, la somme de
90000 fr. ; savoir, 45000 fr. le I er. pluviôse lors prochain ,
et le surplus un an après.
P a r l’art. 2 , le sieur C h o p in p ro m et de charger son ac
quéreur de toutes les créances non exigibles, tant en rentes
constituées que viagères, soultes de partages, ou autres
créances p rivilégiées, et de désintéresser ses créanciers
de telle manière que la somme de 90000 fr. soit em ployée
en l’acquit des créances exigibles, soit par obligations ou
jugem ens, soit par billets ou mémoires arrêtés.
Il est dit dans l’article 3 que dans le cas où la vente ne
s’efi’c ctueroit pas avant Je 4 nivôse lors p roch ain , les
créanciers sont autorisés, dès l’instant m êm e, à vendre
aim ablement, et aux clauses, charges et conditions les
plus avantageuses, tant la terre de Cham pfollet que les
autres biens p a trim o n ia u x, suivant qu’ils sont ‘énoncés
�( 5 )
■
dans l’état de l’actif annexé au traité d’union, et sous les
réserves exprim ées'en ce traité.
-i
A u moyen de ces conventions, il est fait remise au
sieur Chopin de tout l’excédant qu’il pourrait d evoir;
on lui donne m ain-levée de toutes saisies; on consent que
les biens réservés, et ceux que le sieur C hopin pourra
acquérir par la suite,¡dem eurent en ses mains quittes et
déchargés de tous d roits, créances et hypothèques,*-*;
Les créanciers se nomment entr’eux des syndics pour
assister aux ventes d u sieur C h o p i n , accepter les déléga
tions, en recevoir le m ontant, régir les biens, si les ventes
ne s’effectuent, jusqu’au moment où ils vendront euxmêmes volontairement. L e sieur Chopin ne pourra révo
quer la procuration qu’il donne à cet effet, et jju i est
annexée au contrat d?union.
‘
^ n
Enfin il est interdit au sieur C h o p in , ¿\ compter du
jour du tra ité , de vendre aucuns bois ni bestiaux, et
de dénaturer ses propriétés. Les commissaires sont au
torisés à en constater . l’état ; il est seulement permis
au sieur C h o p in de disposer des c h e v a u x qui sont à
son usage.
V ien t ensuite l’état des biens du sieur Chopin. Ils con
sistent principalement en la: terre de C ham pfollet, qui se
compose i° . de la maison de maître de C ham pfollet, am
plem ent d ésign ée, avec les fossés et canaux qui l’environ
nent, ainsi que des bâtimens d’exploitation, jardin, etc.
2°. D eux étangs, dont l’un s’empoissonne de quatre
cents, et l’autre de quatre cent cinquante carpes.
3°* T ro is prés de réserve, dont le prem ier fait de
vingt-cinq à trente chars de foin > le second de soixante
�à soixante-dix; le troisième nouvellem ent planté de cinq
cents pieds d’arbres pommiers ou p oiriers, à faire vingt
cliars de foin.
4°. U ne terre jointe à la réserve, de la contenue de
cinquante boisselées, bien close, et en bonne terre.
5°. U n bois futaie , beaux arbres , à la porte de
l’habitation, d’en viro n jvin g t arpenS:
i
" ii
6°. U ne autre petite maison de m aître, com posée, etc.;
c’est (l’objet réservé.
7°. Des pacages trè s-é te n d u s, bons et tr è s -b e a u x ,
pouvant nourrir cent vingt betes à cornes, douze cheT
v a u x , cinquante cochons : tous ces pacages bien plantés
en saules, peupliers, orm eau x, et autres bois.
8°. ;Trois domaines presque tous en cliambonnage j
cultivés ordinairement avec douze pâires de bœufs.
9°. Sept locateries , avec le labour de deux vaches
chacune.
I l est d it , par
f o r m e
¿ ’observation , que l’ une de-ces
locateries a été donnée en- viager au âieur Denis M agot
et sa sem m e, par leur contrat de mariage. Viennent
après les détails sur l’utilité et l’agrément de cette terre,
qu’il est inutile de rappeler. Mais on a cru im portant
d’analiser cc contrat d’union , pour prouver la corré
lation quil y a entre cet acte et la vente dont il sera
bientôt parlé. Il ne faut pas perdre de vue surtout que
l’état de la terre de Cham pfollet, présenté aux créanciers,
n’énonce que sept locateries. Il eut été diilicile de dé
signer les trbis autres, qui ne font point partie de la
terre de Ghnnipfollet : l’une d’elles est nationale, les deux
autres avoient été acquises par des actes particuliers; elles
�(7 )
n’étoient pas même alors à la disposition du sieur C h o p in ,
par des raisons qu’il doit taire, 'niais qu’il ne laissa pas
ignorer aux créanciers dans le temps: Les motifs de son
silence ne lui sont pas personnels-, et le ¡sieur SaintBeauzille en a eu lu i-m ê m e connoissance.
L e sieur C h o p in , comme on le v o i t , étoit pressé de
vendre. L e sieur L a b ru e - Saint -B eau zille se présenta
pour acq u érir; il vin t lui-m êm e-plusieurs fois survies
lie u x ; il parcourut et exam inaotoutes les possessions
avec une attention minutieuse ; il prit des informations
de tous les propriétaires vo isin s, notamment du sieur
Decombes. E n fin , après de fréquentes conférenées ,-dès
explications m ultipliées, une correspondance suivie', et
en ! très-grande connoissance de cause; on ^s’accorda sur
les conditions. U n prem ier acte sous seing p riv é -fu t
souscrit par les parties, le 3 nivôse an 9. Il est im por
tant d’en rappeler les clauses.
. 1 1 ? ;
L e sieur Chopin vend au siçur Labvue-Saint-Beauzille
sa terre de C h am p fo llet, située communes de Paray et
L o n z a t , consistante en la maison de m a îtr e , etc., bois
de futaie en ch ên e, sans en exprim er la contenue; trois
dom aines, savoir, le grand domaine de C ham pfollet, dit
du'Rondet ■
cultivé par Jacques F a u re; celui des Quaissons,
cu ltiv é'p a r les B éguins; celu i!d es'M iô liard /cu ltiv’é pat
Claude T h ev en et; sept lo ca teries, stivoir , celle E l i e ,
située commune du L o n zat, cultivée"par Claude N étira;
celle de la C rô ix -R ô u g e , cultivée par .Claltde Matftin,
dont la joui$sa?tcë èst réservée à IDenis Mrtgot e t 's A
fem m e, au dernier v iv a n t; ainsi que tous les bAtimens
y attenans, jardin et tètfrea, qui consistent, etc. Suivent
�( 8)
les confins très-exacts de cette locaterie. Il est ajouté :
L e tout pour en jouir à la charge des réparations; ledit
M agot et sa femme, auront la liberté / pendant leur jouis
sance', de faire pacager deux vaches et leurs suivans , une
jum ent et son su ivan t, dans les lieux où les bestiaux
de même espèce von t pacager. Quant aux brebis et
cochons, ils iront pacager avec ceux de la terre, sans
que le nombre puisse aller au-dessus de quatre-vingts
brebis et quatre cochons.
L a troisième locaterie, appelée Belair, dite le V ign o b le,
composée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant un jardin de -la locaterie, le clos entouré de
haies v iv e s , ensemble tous les ustensiles, consistans en
deux cuves,' une cuve à ch a rro ir, et autres objets s’il y
en a', appartenans au vendeur.
L a quatrièm e locaterie, appelée C haum eton, cultivée
par Pierre Lébre.
.
Jja c in q u iè m e , c u ltivée par Jean B r u n , appelée N e u v e
du P u y , à deux feux.
La
/
sixièm e, appelée la locaterie de C h am pfollet,
cultivée par M arien Caré : il y a une grange de plus
qu’aux autres.
L a septièm e, cultivée par Claude J o a rt, « ainsi que
«
«
«
«
«
«
le tout se limite et com porte, et tout de m ême qu’en
jouissent et les cultivent les ci-dessus dénom m és; avec
tous les droits qui peuvent ou pouvoient en dépendre,
sans en excepter aucuns, tant ceux qui oiïnroient
quelque bénéfice par la suite, que c eux qui existent
actuellement. »
L e sieur Chopin s’oblige à. cet effet de remettre de
bonne
�( 9 )
bonne foi h l ’acquéreur, h sa prem ière'réquisition, tous
les titres concernant la propriété et droits d e 1 ladite
te rre , « sous la réserve que se’ fait le “V en deu r de sa
« maison des Cliâtelans, cou r, jardin , g ra n g e,' et autres
« bâtimens y attenans, ainsi que le clos y joignant! »
Suivent les désignations et confins des objets réservés.
Il est ajouté : « L e tout a in si et* de même 'q u ’ il est
« expliqué par le contrat; d*union tant pour la pro« p n é té que p o u r 'la contenue ; plus , le petit clos de
«r vigne en partie n atio nale, ainsi que le taillis des Bou« rets, commune de L orige. »
t ' :
Cçtte »vente est faite moyennant le p rix-‘et somrrib de
i^ oooo f r . , dont l’acquéreur payera 90000 fr.’/aux>Créànciers d u 1vendeur dont les créances k>nt exigibïdV,* et q u i
sont délégués par le contrat â'abàndoû ét cCunion que
le Vendeur a passé avec les créa n ciers, le 9 brum aire
dernier, et\aux époques fix é e s patrieco'nt'rât. A-'l’égard
des 5oooo fr. parfaisant le p rii^ ils doivent, rester entre ids
mains de l’acquéreur, qui se charge en;cOn$équence“dè
toutes'les créances non exigibles , -rentes pôrptît iielles et
viagères créances p rivilé g iées, bailleurs de fonds \ et de
lüs'désintéresser de telle maniéré qu6 la' somme de 9O000 f;
soit em ployée1totalefnent eti l’âcqü'it rdëg créanciers* des
dettes 'exigibles -, conform ém ent a U vcontrdt d’abaiïdotï
et ¿¿’«/»ow/Et'dans le cas où la somme dô ôddoo fn.né suffiroit pas pour désintéresser les créâhders' (les dettes! non
exigibles, rentes perpétuelles, viagères} créanciers-privi
légiés '^bailleurs, de ïVvnrlc.', [Q vçndout-s’Oljligé dé>paye'r
ce qu’il s’en défaudra ]'^ td e faire eit is<Md!tjue i’iidtiuéB
�( <1° )
reur ne soit aucunement recherché par aucuns des créanciers'des dettes rpon exigibles.;
; J-, -, j (
Toutes ces charges et conditions sont acceptées par
l’acquéreur.
r.'
‘
r • o ,
Il est aisé de s’apercevoir que ce >contrat de vente
est fait conform ém ent et en; exécution du contrat d’union
qui l’avoit précédé/ Dans ce dernier acte lg terre de
Cham pfollet se.co m p o soif é g a le m e n tc o m m e dans la
vente ¡j) de trois dontaines et sept lôcateries. , \iV ‘ v »
L é 6 ventôse suivant', la {vente a- été passée pardevant n o taire; et il y . est dit fque* le sieur Chopin
vend en exéçutiQîi d\i\çontrat iVunioU çt abandon ,passé
avec i ses créanciers, le> 9 brum aire -dernier .et encore
de la délibération des p r in c ie r s , du 9 pluylqse a^issi
dernier. L a vente com prend la terre de Cham pfoUet,
située en la commune de Paray,. e^en celle dp L a n z a t,
consistante en,m aison;4e m aître, la .réserve ,¿etc,, trois
domaines désignés com m e dans l’acte; prép^dent }cS£pt
lôcateries avecjpareille désignation ^ etilen om d& chaque
colon' qui les cu ltivç.f Ma(is on ajoute, .ensuite y, ce,j q<ui
n’é to it?pas dans la> vente sous seing, p rivé ^ q u ç je is ie û r
Chopin v e n d ¡¿nérne. les, gros et \mertiis beütixiUàA qui
garnissent lesditcs.¡terre', réservqv^ cUxmftiAfisf(e tr 1akate rie s, à" Texception de. la portion „des ¿c&loris.-jdVprès
le cheptel > et<enfiore en entier,;iceu?c qtii'^o.nt/daus la
locaterie de la C roix-R ouge ( c’cst Celle donjt ;la| jouis
sance étoit,réservée à 'Mijgot et .sa fem m e). O »
vendre
enpore tous, [les:,fhoü..<tnqUi pourvoient être t.étàblisC L è
sieur Chopin ^ i a i t l«,imemc] réserve de sa maisbn des
�^ 2Ï1 )
Châtelans, etc.1, le tout ainôï et-dd in è ïù ë q ii'il est expliqué
Jp a r le contrat d',u n io n yci-d e ssü si‘ datô ,'Jtant pour la
'p ro p riété que pour la'CQrttenü&hiS-^T/; ie ; Jii'j
’
s* L a contenue du bois:fütàié Westrp^indO :p lu s'eip rim ée
•dans'lat Vente atithentiqùe.;,fr
üiiriod 110 ^ îîoîoo'mIj »
L ’acquéieur doit payer lïi ¿oiiime dé 90000 francs ainsi
qu’elle a été déléguée par le contrat d?i]nioü^ de lalmanière
et aux époques déterminées p a r jà d'élibération dés créan.ciers, du 4 p lu viô se ,-d e la q u e lle 'l’acquéreiitfVi déclaré
avo ir pris connoissancb, ainsi que du contrat-«l’union :
les intérêts de cette som m e de 90000f r a n c s doivent
être payés p a r le vendeur"depuis le g brum aire ju s q u a u 3' n iv ô se, et sont à l a . cïiarge ! dé l’acquéreur à
com pter de ce jour 3 nivôse. I - ' ^ •*'
.
‘ ¡..»I
Mômes conditions pour la*-somme'1 de 'Ôoooo francs
restante, que celles exprim ées en l’acte soùs‘ seing p r iv é ,
avec cette seule différence que la somme de ôoooo francs
doit être totalement em ployée à ¿’acquittement des dettes
non exigibles.
T o u te s les clauses sont acceptées et agréées par les
créanciers, syndics et directeurs présens à l’acte, qui p ro
mettent de faire hom ologuer en justice ou ratifier volon
tairement le contrat d’union et la délibération, par ceux
des créanciers qui n’y sont point Entrés, et avant l’époque
•des payemens.
.
L e contrat se termine ainsi : « En* conséquence de tout
« ce que dessus, le vendeur s’est d évêtu , démuni etdes« saisi de la p ro p riété, possession et jouissance, fruits,
« profits et émolumens de la susdite terre de ChampKf o l l e t , circonstances et dépendances"^icelle, et en a
B 2
�( î I 2>)
«
jjc
«
; t(
vêtu etsa isiled it acquéreur, pour par lui en faire, dire
e t. disposer^ cpm m e.de sa propre ch o se,, vrai et loyal
acquit ; et à l’exécution des,présentes, dont l’acquéreur
fournira expéditiQnjtant.au vendeur qu’aux syndics et
« directeurs, en bonne et due forme exécutoire, les par' « ties contractantes ont o b lig é , affecté et hypothéqué
« tous, leurs, biens présçns et A v e n ir, et spécialem ent ceu x
cc qui>pei{Ç$ni\'lei\T\^qppariteinri actuellem ent dans. les
« .'comnjtunes de P a r a y q tS a in t-B e a u zille , même ledit
; « acquéreur, parpripilçgç etpréférence 3 la susdite terre
« de C liam pjolletydom aines etlocateriesen dépendons. »
L ’intimé a rappelé avec affectation, page 9 de son
m ém oire, q u e j pour la garantie ;de-cette vente, Chopin
hypothèque vaguement le? bieùs qu’il possède- dans les
communes de Paray et du L on zat; ce ü’est pas tout-à-fait
exact, car les biens du Lonzat ne sont point hypothéqués.
L ’intimé avoit annoncé que cette remarque auroit son
application dans la s u i t e ; m a i s il a oublié d y revenir.
A u surplus, il n’est pas inutile d’observer que la dernière
clause où l’on fait départir le sieur Chopin de sa terre
de Cham pfollet, circonstances et dépendances d’icelle, a
été ajoutée dans le contrat notarié ; qu’il n’en est nulle
ment question dans l’acte sous seing p r iv é ,' où il n’est
parlé que des sept locateries, ainsi que le tout se lim ite
et com porte, et tout de même qu'en jou issen t et les cul
tivent les ci-d e ssu s dénommés. O n ne dira pas, sans
doute, que cette différence ou cette addition est une suite
de Vastuce et de, Vartifice du sieur Chopin.
L e sieur Labrue-Saint-Bcauzille se met en possession
de cette terre de Cham pfollet et des sept locateries qui
�( i3 )
^
lui sont vendues; il perçoit la récolte de l’an 9 , sans
, aucune réclamation contre qui que ce soit.
A i'rive l’époque du prem ier payem ent, en pluviôse
an 10. L e sieur Saint-Beauzille n’avoit pas du tout l’in
tention de se lib érer; il ne payoit que l’intérêt légal à
cinq centimes par franc : ses fonds étoient beaucoup m ieux
placés ; mais il falloit trouver des prétextes pour retarder
le versement qu’il d e v o ir faire.
L e 16 pluviôse an 10 , il cite le sieur Chopin en conci
liation sur la demande q u ’il v eu t form er contre l u i , en
restitution des bestiaux de la réserve de C h am pfollet,
faisant, suivant lu i, partie de son acquisition, et q u ’il dit
avoir été enlevés par son vendeur. L e sieur de SaintBeauzille ne demande rien de plus ; il avoit cependant eu
le temps de s’apercevoir qu’il n’avoit que sept locateries
au lieu de dix.
Cette citation n’eût pas été un grand m oyen pour
arrêter sa libération ; il l’abandonne : mais il provoque
le sieur Sauret, créancier h ypoth écaire, et qui n’avoit*
point adhéré au contrat ■d’union. Il se fait assigner en
déclaration d’hypothèques, dénonce cette demande, le
18 ventôse an 1 0 , au sieur Chopin et aux créanciers
unis. Il soutient que les créanciers unis doivent le garantir
des poursuites du sieur Sauret. Les créanciers, qui p ré
voient son intention, ne veulent pas en -être dupes; ils
lui déclarent qu’ils consentent à ce qu’il se retienne le
montant de la créance Sauret. L e sieur Chopin offre
de remplacer cette somme dans la caisse des créanciers;
ceux-ci acceptent cette offre, et font le commandement
à Saiut-Bcauzille de payer les termes échus.
�Opposition au commandement. Ordonnance de sur
séance, on -ne sait pourquoi. On en vient à l’audience ;
Saint-Beauzille est condamné à payer. Il interjette appel
en la cour t arrêt confirmatif. Saint-Beauzille prend son
p a r ti, paye'les d ép en s, et évite l’expédition de l ’arrêt.
Jusqu’ici il n’est point encore question des trois locateries. A in si le sieur Saint-Beauzille a joui deux ans entiers
sans se plaindre ; il a exécuté pleinement le contrat -, et
on verra dans la suite si cette exécution pendant deux
années n’explique pas assez clairement tout ce qu’il pourroit y avoir d’équivoque , s’il est vrai qu’il y ait quelque
am biguïté dans les expressions du dernier contrat.
Ce n’est qu’en l ’an 1 1 , et le 26 ven dém iaire, que le sieur
Saint-Beauzille a fait éclore un nouveau procès, et contre
le sieur C h o p in , et contre les créanciers unis. Il dem ande,
i ° . la résiliation de la ve n te , avec restitution des sommes
qu’il a payées à com pte, le remboursement des l o y a u x
C O Û l S ,e t des d o m m a g e s - i u t é r ô t s .
Subsidiairement, il conclut i°. à ce que le sieur Chopin
le fasse jouir de trois locateries appelées G ailler m ie, des
M oret et P a r a y , comme dépendantes de son acquisition,
et retenues par le sieur Chopin.
V o ilà déjà le sieur Saint-Beauzille qui reconnoît que
chacune de ces trois locateries a une dénomination qui
lui est propre. Q uelle apparence que le sieur C h o p in , qui
lui en a vendu sept, en les désignant chacune par le nom
sous lequel elles sont connues, lui ait aussi vendu les trois
autres qui diffèrent si essentiellement cntr’elles !
Ce n’est pas to u t; le sieur Saint-Beauzille veut encore
que le sieur Chopin lui fasse la contenue du bois futaie;
�( i5 )
Q u’il remplisse la contenue de tous les autres objets
de la ven te, d’après l’état annexé au contrat d’union ;
Que le sieur Chopin lui fasse raison de la plus-value de
la majeure partie de ces mêmes objets, attendu qu’ils ont
été désignés comme situés en cliam bonnage, tandis qu’en
viron moitié est en varenne; à défaut de ce, il conclut à
ce1: que le sieur Chopin soit condamné à lui payer la
somme de 40000f r a n c s , pour fausse désignation, et fausse
énonciation de contenue.
L e sieur de Saint-Beauzille demande encore que le sieur
Chopin le fasse jouir de la locaterie de la C r o ix - R o u g e ,
retenue par D e n is M agot et sa fem fne, dès le moment
même de la v e n t e , quoiqu’ils n’en aient la jouissance via
gère qu’après la morUdu sieur Chopin : à défaut de cette
jouissance,le sieur Labrue-Saint-Beauzille demande 800/r.
par a n , jusqu’au décès du sieur Chopin.
' Si
chaque locaterie vaut 800 francs par a n , la vente en
comprend sept qui1 donneraient'annuellem ent 56oo fr. ;
il en demande trois autresj q u i,'a u même p r ix , produiroient 2400 francs
ce qui feroit un revenu de 8000 fr.
Si 011 y ajoute le produit delà réserve et des trois domaines,
ce> qui est encore au-dessus des locateries, il en résulteroit
que le sieur Saint-Beauzille auroit 16 0 0 0 francs de rente,
un&i belle! m aison, pour un capital de 140000 francs : ce
serüit stins douté une grande et heureuse spéculation.
^- A r riv e le tour des créanciers unis. L e sieur SaintBeauzille demande qu’ils soient tenus de le faire jouir
intégralement des objets vendus, ou qu’il soit autorisé
^ “r etenir sur ce qu’il doit la valeur des objets manquans.
Dans le cas bù les sommes dont il reste débiteur seroient
�insuffisantes pour le dédom m ager, il conclut à ce que les
créanciers soient tenus de lui rapporter ce qu’il en man
quera.
L e i 5 nivôse an i i , assignation aux fins de la cédule,
après procès verbal de non-conciliation.
M ais bien tôt, et par acte du 23 brum aire an 1 2 , le
sieur Saint-Beauzille se départ de son assignation du i 5
nivôse précédent.
L e même jour il cite de nouveau le sieur Chopin
les créanciers un is, et Denis M agot et sa femme.
Contre le sieur C h o p in , il demande la délivrance des
trois locateries M o r e t, Guittcrm ie et P a r a y , comme
n’étant pas comprises dans aucunes des réserves portées
au contrat de vente; il conclut à la restitution des jouis
sances depuis le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous[
seing privé.
20. Subsidiairem ent, dans le cas où la jvente.iseroit
isolée, du contrat d’ union , 'l’mtiin<5>e x ige la délivrailCOj
de, tous les biens nationaux acquis par le sieur Chopin
non réservés par la ven té, et attachés, lors d’içelle', au^r
réserve, domaines et locateries désignés dans les contrats
de nivôse et ventôse an 9 , avec restitution des jouissances
depuis le 3 nivôse.
. ;i ; ,r;n
> i
;«{• -r
,
30. L e sieur Labrue-Saint-Beauzille prétend’ ¡à (une
indemnité résultante du déficit dans les contenues,.qualités
et produits énoncés par le sieur Chopin dans l’état an
nexé au contrat d’union , et énoncé dans sa correspon
dance avec le sieur de Sain t-B eau zillc, notamment jdans
le défaut de contenue au bois futaie que le sieur CJiopini
avoit donné pour vingt arpeus, taudis qu’il n’en n.que
quatre.
�( ï7 )
4°. L e sieur Labrue de Saint-Beanzille demande les
bestiaux garnissant la réserve lors du sous-seing p rivé
du 3 nivôse an 9 , spécialement vendus par l’acte passé
devant notaires, et enlevés par le sieur Chopin entre
le sous-seing p rivé et l’acte public.
5o. L e sieur L abrue conclut à une indem nité pour
des arbres prétendus enlevés par le sieur C h o p in , entre le
contrat d’union et la vente de nivôse, au préjudice de
la clause prohibitive écrite dans le contrat d ’union.
6°. Il demande la remise des titres de propriété de
,1a terre de C liam pfollet, sinon à être autorisé à en faire la
recherche aux frais du sieur Chopin , avec dommagesintérêts pou r les titres qui se trouveroient manquer.
7 0. Il conclut à ce que le sieur C hopin soit tenu de
le faire jo u ir, et de le mettre en possession de la locaterie de la C roix-R ouge.
Contre D enis M agot et sa fem m e, il demande qu’ ils
soient tenus d’adhérer aux chefs de conclusions concer
nant la locaterie de la C roix-R ouge.
E t en fin , contre les créanciers unis , à ce qu’il soit
sursis au payement du prix de la vente jusqu’à ce qu’il
ait obtenu pleine et entière satisfaction sur tous ses
chefs de demandes.
Bientôt le sieur L ab ru e-S ain t-B eau zille est forcé de
reconnoitrc qu’il n’a pas raison avec les créanciers; il
se départ de sa demande en ce qui les con cern e, par
actes des 3 et 4 floréal an 1 2 , et ne veut désormais avoir
«flaire qu’avec le sieur Chopin , Denis M agot et sa
femme.
Il obtient même contre e u x , le 28 du même mois
C
�( i8 )
de flo réa l, un jugement par défaut; et il n’est pas inutile
d’observer qu’il expose dans ce jugement q u 'il se st
j?iis en possession de la terre de C ham pfollet, c l ï e x
ception des trois loca tenes des M o r e t , de la G uillerm ie et de P a r a y , om ises p a r A n to in e Chopin dans
Tacte de vente par lu i consentie à L a b r u e , etc.
Sur l’opposition à ce jugement de la part du sieur
Chopin et de Denis M agot et sa fem m e, l’affaire a été
portée à l’audience du tribunal de G annat, le 23 août
1806, où est intervenu un jugement contradictoire dont
la teneur suit :
« Y a-t-il corrélation parfaite entre l’acte du 9 brum aire
« an 9 , et l’acte de vente du 6 ventôse suivant?
« L e sieur Chopin p o u vo it-il, nonobstant le contrat
« d’u n io n , vendre l’universalité de ses biens ?
« L ’acte de vente du 6 ventôse , de la terre de Cham p
ee fo lle t, transmet-il au sieur Saint-Beauzille l’universa« l i t ó de c e t t e t e r r e , o u s e u l e m e n t le s o l j j e t s désignes
k audit acte ?
« L e demandeur est-il fondé à réclam er toutes les
« dépendances de la terre de C h am p fo llet, même les
cc restitutions de jouissances à com pter de son contrat
« d’acquisition ?
a
«
«
«
« Est-il également fondé à réclam er le p rix des bestinux vendus par le sieur C h o p in , dans l’intervalle du
contrat d’union à l’acte de vente du 6 ventôse, et des
bois que cc dernier auroit fait abattre dans le même
intervalle de temps?
« Est-ce le cas de donner acte au sieur Chopin de ses
« offres de remettre au sieur Saint-BeauziUe les titres
�/ fo l
( r9 )
concernant les propriétés de la terre de Cham pfollet?
« La jouissance d’ une locaterie, réservée à Denis M agot
et sa fem m e, d o it-elle avoir son effet à co m p te rd e
l’acte du 6 ventôse , ou seulement ¿\ compter du décès
du sieur Chopin ?
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que l’acte fait entre le sieur Chopin et
ses créanciers, le 9 brum aire an 9 , quoique rappelé
dans le contrat de vente du 6 ventôse suivant, est
absolument étranger au sieur Saint-Beauzille; que par
conséquent il n’existe aucune corrélation entre ces
deux actes ;
« Considérant que cet acte n’ôtoit pas au sieur C hopin
la faculté de vendre la partie de ses biens patrim oniaux qu’il n’avoit pas compris dans l’actif par lui fourni
« à ses créanciers ; que dès-lors il a voit la faculté de
« les vendre en totalité ;
« Considérant que l’acte de vente du 6 ventôse com cc prend la terre de C h am p fo llet, avec toutes ses cir« constances et dépendances, moins quelques objets ré« serves;
« Considérant que la réserve expresse consignée audit
« acte ne permet pas d’en supposer une tacite, surtout
k loisqu a la suite de la designaion le vendeur transmet,
« délaisse au profit de l’acquéreur toutes les circonstances
« et dépendances de sa terre, et que ces mots génériques
« ne sont pas restreints aux objets désignés;
« Considérant que , d’après le sentim ent'de D om at
« et de P o tliic r, le vendeur est obligé d’expliquer clnic< renient et nettement quelle est la chose vendue; que,
« suivant l’art. 1162 du Code N apoléon, les conventions,
G a
'"* /
�rk
(' 20 )
« lorsqu’elles sont de nature u produire du doute, s’in« terpretent eu faveur de celui qui a contracté;
« Considérant qu’il est avoué et reconnu entre les
« parties que trois locateries dites M o re t, la G uillerm ie
« et P a ra y, faisoient partie des dépendances de la terre
« de C h am p follct, avant le 6 ventôse de l ’an 9 , et que,
« nonobstant ce contrat de vente, elles ont été jouies par
k le sieur Chopin ;
« Considérant que les créanciers seuls du sieur C liopin
« auroient pu se plaindre des infractions qu’il se seroit
« permis de faire aux objets compris dans l’actif qu’il
« leur avoit fo u rn i, mais non le sieur Saint-Beauzille,
« étranger au contrat d’union, et qui n’a pas acquis leurs
« droits;
« Considérant que le sieur Saiut-Bcauzille n’établit pas
« que le sieur C h o p in , son vendeur, retienne par-devers
« .lu i d’autres.papiers concernant la terre de Cham pfollet,
«. que ceux qu’il a offert de- lui r e m e t t r e t a n t au tribunal
k - de, conciliation qu’en ce tribunal ;
« Considérant qu’à l ’égard des bestiaux et bois pré« tendus enlevés par C h opin , et que ce dernier désavoue,
« pour raison desquels le sieur Saint-Beauzille réclame
« une indemnité à dire d’experts, sa demande n’est pas
« établie ;
« Considérant que par l ’acte de vente du 6 ventôse
«
«
«
«
«
an 9 , le sieur Chopin n’a pas réservé à D enis M agot
et sa femme d autre jouissance que celle portée dans
le contrat de mariage ; que les termes employés dans
cet acte sont tels que l’on ne peut y vo ir d’autres.
dispositions;
�a l e tribun al, jugeant en premier ressort, condamne
« le sieur Chopin ¿\ livrer au sieur Saint-Beauzille toutes
« et chacuues des parties composant la terre de Cham p« fo lle t, qu’il lui a vendue le 6 ventôse an 9 , notam «
«
«
«
ment les trois locateries dites de M o re t, la G uillerm ie
et P a r a y , avec restitution depuis la vente , à dire
d’experts convenus et nommés d’o ffice, même d’ un
tiers, le cas échéant ;
«
«
«
«
a
« D éclaré le sieur Saint-Beauzille non recevable dans
le ch ef d e ses conclusions qui tendent à obtenir le p rix
des bestiaux et des bois qu’il prétend q u e le sieur
C h o p in s’est permis d’enlever dans les deux mois q u i
ont précédé l’acte du 6 ventôse de l ’an 9 ; donne acte au
sieur Chopin de ses offres de remettre au sieur de Saint-
« Beauzille.les papiers et titres qu’il a en son p o u v o ir ,
« iceux relatifs à la terre de Cham pfollet j condamne
« le sieur Saint-Beauzille à les re ce v o ir, sa u f, dans le
« cas où il découvriroit que le sieur C hopin en retient
« d’autres par-devers lu i, à se p ou rvo ir ainsi qu’il se
« l ’avisera p o u r se les faire restituer ;
« Condamne le sieur C hopin aux trois quarts desk dépens faits par le sieur Saint-Beauzille, non compris
« le coût et levée du jugem en t, et Saint-Beauzille en
v l’autre quart.
« E n ce qui touche la demande form ée contre M agot
« et sa fem m e, condamne ces derniers à vider la locaterie
« de la C ro ix -B o u g e ,
en rapporter les jouissances à.
« dire d’exp erts, depuis le 6 ventôse an 9 ; et en con« séquence déclare bon et valable le congé du z 2 tlicr-
�« miel or même année ; condamne M agot et sa femme
« aux dépens que la demande a occasionnés. »
A p p e l de ce jugement de la part du sieur C h o p in ,
par acte du 13 novem bre 1806, dans toutes les dispo
sitions qui lui portent prejudice.
M agot et sa femme se sont aussi rendus appelans ; mais
leurs moyens de défense ne concernent pas le sieur
Chopin , qui ne s’occupera que des questions qui lui sont
personnelles. Il se croit en môme temps quitte de toute
reconnoissance envers le sieur de Saint-B eauzille, de ce
qu’il a bien voulu respecter la décision des premiers juges,
ainsi qu’i l l’annonce, page 19 de son mémoire.
Il ne restera donc alors à exam iner que la seule ques
tion de savoir si le sieur Chopin , en vendant nomina
tivem ent sept locateries, a pu en vendre dix.
Ce nest pas dans les actes de vente que le sieur de
Sain t-B eauzille trouve des moyens pour appuyer la sin
g ulière prétention
la q u e lle ; il v e u t Jjien sc réduire. E n
e ffe t, le contrat d’union n’énonce que sept locateries : il
en est de même de l’acte sous seing p riv é , et de la vente
authentique. Aussi le sieur Saint-Beauzille veut principa
lement argumenter de la correspondance du sieur Chopin ;
il cite quelques fragmens de lettres dont il se dit porteur,
et qui nous apprennent que le sieur Chopin 11e lui a pas
donné l’état de la consistance et des produits.
D ès que le sieur Chopin 11e lui a pas donné l’état do
la consistance de la terre, il est impossible que le sieur
Saint-Beauzille ait entendu acheter dix locateries au lieu
de sept.
�C
23 )
^
4^7
Que le sieur Chopin a it, si l’on v e u t, exagéré le pro
duit dans sa correspondance avec le sieur D ecom bes, ce
ne seroit là qu’ une chose très-ordinaire. En gén éral, celui
qui veut vendre exagère plutôt qu’il n’affoiblit : c’est à
celui qui achète h prendre ses précautions, pour examiner
et connoître l’objet qui lui est proposé.
M ais il n ’y auroit pas même d’exagération, si l’on s’en
rapporte au sieur S a in t-B ea u zille; car il demande une
somme de 800 francs par an n ée, pour le produit de la
locaterie de la C r o i x - R o u g e ; et en calculant d’après cette
préten tion , la correspondance du sieur C h op in , même la
lettre du 7 th erm id o r, établiroit qu’il ne connoissoit pas
lui-m ôm e la valeur et le produit de sa terre.
• Il faut au surplus etre bien dépourvu de moyens, pour
s’appesantir sur des circonstances aussi minutieuses.
On se contentera-de répondre, pour ne plus y re v e n ir,
que le sieur Saint-Beauzille en impose, lorsqu’il dit qu’ il
ne conuoissoit ni la valeur ni la situation de cette pro
priété. I l a tout v u , tout examiné en personne ; il a d e
meuré un mois dans le canton , a visité les propriétaires
v o i s i n s , a pris des informations de ceux qui nvoient des
connoissances locales, notamment d’un sieur M a r t in ,
homme probe, et riche propriétaire, qui a toujours vécu
et habité près la terre de Champfollet.
E n fin , le sieur Saint-Beauzille convient qu’il est venu
visiter cette terre sur la lin de l’an 8. Il a donc eu plus de
cinq mois avant de passer la vente, pour prendre tous les
renseignemens nécessaires.
L e sieur Saint-Beauzille n’est pas plus exact lorsqu’il fait
le reproche au sieur C hopin de lui avoix' vendu un bois
�‘
C M ) .
de futaie pour une contenue de vingt septerées, tandis que
ce bois n’en contient que quatre.
D ’abord, la contenue du bois n’est exprim ée ni dans
l ’acte sous seing p r iv é , ni dans la vente authentique;
et pour ne trouver que quatre arpens dans le bois dont
il s’agit, sans doute que le sieur Labrue compte pour
rien le bois futaie du Sablon, semé depuis trente ans
dans les meilleurs chambonnages du pays, très-abondant
en chênes et orm eau x, qui déjà ont plus de trente pieds
de hauteur.
Ces petites recherches ont déjà occupé trop long-temps;
il faut aborder la question principale.
L e sieur C h opin , en vendant la terre de Cham pfollet qui
se compose d’une maison de m aître, d’une réserve, de
trois domaines et de sept locateries, a-t-il entendu et pu
vendre autre chose que les objets désignés?
Les expressions qui terminent la vente sous seing p riv é ,
o u la vente authentique, p e u v e n t - e l l e s a u t o r i s e r le sieur
Saint-Beauzille à dem ander trois locateries qui ont une
dénom ination différente de celles comprises dans la vente,
q u i, lors de la ven te, étoient entre les mains de colons
autres que ceux des sept locateries vendues ?
Il semble qu’il suffit d’énoncer les questions, pour les
résoudre en faveur du sieur Chopin.
E n gén éral, pour juger des cas où les objets accessoires
doivent faire partie de la vente ou n’y entrent point, il
faut surtout exam iner l’intention des contractons, pour
reconnoître ce qu’on a voulu com prendre ou nepns com
prendre dans la vente. C ’est ainsi ques’exprim e M . D om at,
L ois civiles, du contrat de ven te, Lit. 2, sec t. 4 ; il appuyé
son
�( *5 )
son opinion sur deux lois du ff. D e reg. jur. Sem per in
stipidationibus et in cœteris con tractibus, id sequim ur
quod actum e s t, quod fa c tio n est cum in obscuro sit
e x offectione eu ju sq u e capit interpretationem . L . 3 4 ,
L . 168.
A u titre des conventions, le morne auteur, livre i er. ,
titre I er. , section 2 , n°. 13 , dit que les obscurités et les in
certitudes des clauses qui obligent, s’interprètent en faveur
de celui qui est obligé , et il faut restreindre l ’obligation au
sens qui la dim inue; car celui qui s’oblige ne veut que le
m o in s, et l’autre a dû faire expliquer clairement ce qu’il
prétendoit. A ria?ius a it m ultùm intéressé quœ ras utràni
a liq u is' oblige t , a n aliqu is liberetur, ubi de obligando
q u er itu r, propensiores esse debere n o s , s i habeam us
occasionem ad negandum ubi de liberando e x diversot
u t ja c ilio r sis ad liberationem . L . 4 7, au if. de obi. et act.
A l’article suivant, le même auteur dit que si l’obscu
r ité , l’am biguïté, ou tout autre vice d’une expression
est un effet de la mauvaise fo i, ou de la faute de celui
qui doit expliqu er son in ten tio n , l ’interprétation s’en
fait contre lu i, parce qu’il a dû faire entendre nettement
ce qu’il vouloit : ainsi lorsqu’ un vendeur se sert d’une
expression équivoque sur les qualités de la chose vendue,
l’explication s’en fait contre lui.
Cette rè g le , que l’interprétation se fait contre le ven
d e u r, n’est donc pas; générale; elle se restreint au cas où
il est impossible de connoîtro l’intention des parties. G’est
ce que dit expressément la loi 3 3 , au ff. D e c o n tr . em pt.,
citee par Doniat. P r u n iim speclari apport et quid a c li
D
�( 26 )
s i t , s i non id apparent, tune id accipitur qu'od vendi.iori n o c c t; ambigua enim oratio est:
Cette règle du droit, d’yilleurs, d’après les loisj ne s’ap
plique ordinairement qi^aux servitudes non déclarées, ou
aux énonciations vagues et indéfinies, parce qu’alors le
vendeur a pu s’expliquer plus clairement. P o tu it leaem
*apertiiiç
’
. c o n s c n b*7e r e .
# t
v *
• ;ij
A in s i, par exem p le, si le sieur Chopin avoit’ vendu
au sieur S ain t-B eau zille sa terre de Cliam pfollet, telle
qu’elle se limite et com porte , circonstances et dépen
dances , sans en rien réserver ni re te n ir, et sans autre
désignation, il seroit obligé de livrer à l’acquéreur tout ce
qui a pu faire partie de cette terre; il auroit à se repro
cher de n’avoir pas désigné plus particulièrem ent les objets
qu’il vouloit ven d re, et ceux qu’il vouloit conserver ; et
on pourroit dire avec la loi : T u n e enim ambigua
o r a ti o est. Il seroit en effet impossible de connoître et
d ’e xpliqu er l ’intention des parties.
>.'
• M ais lorsque le sieur Chopin vend sa terre de Cham pfollet j composée d’une m aison, d’une réserve, de trois
domaines et de sept locateries; lorsqu’il désigne chacun
de ces dom aines, chacune de ces locateries par la déno
mination qui leur appartient, par le nom des colons qui
les c u ltiv e n t, alors il n’a vendu que les objets désignés : il
a restreint et lim ité la terre de Cliam pfollet a ces mêmes
objets; il n’y a ni ambiguïté ni incertitude; il a expliqué
clairement ses intentions. L ’un n’a entendu ven d re, et
l ’autre n’a entendu acheter q ue trois domaines et sept lo cuteries. C ’est le sieur Chopin qui s’ob lige; dès-lors il
�4 e) 1
{ 27 )
faut restreindre l’obligation au sens qui la diminue. Son
intention se découvre par l’expression, par la limitation
qu’il a voulu donner à sa vente.
Q u’im porte qu’ensuite le sieur Chopin ait ajouté, a in si
que le tout se lim ite et com porte; qu’il ait m is, si l'on
v e u t , circonstances et dépendances cCicelle ; ces expres
sions se rapportent nécessairement et naturellement aux
objets désignés. L e sieur Chopin n’excepte rien de ce qui
les com pose; mais il ne vend p a s le s (rois locateries qui
font l’objet de la convoitise et de la cupidité du sieur de
Saint - B e au zille , puisque ces trois locateries, qui ont
chacune un nom particulier, et d’autres colons, n’ont
été ni désignées, ni comprises dans la vente.
Ces trois locateries si fort convoitées ne faisoient pas
même anciennement partie de la terre de Cham pfollet.
Cette propriété est patrim oniale’; elle ne se composoit
que des objets désignés et vendus. Les trois locateries* ont
été acquises postérieurement : quand elles auroient été
annexées à'la terre, elles ne seroient pas p o u r cela co m
prises dans la vente , parce que le sieur Chopin auroit été
le maître de les distraire lorsqu’il a vendu.
P o u r juger d’ailleurs si la vente d’un corps de bien
comprend tout ce qui pouvoit en faire partie .ancien
nement , on examine d’abord si la vônte est générale. :
• encoi'e les auteurs qui ont traité cette question, ne la
discutent-ils que sous les rapports des testa mens ou des legs
qui ont été faits d’une te r r e , d’un domaine ou d’une
métairie; O n connoît la fameuse* loi Prœ d. 91 , de leg.
3?
Papinien parle des foncls séjans et gabinions. Il
dit que si io testateur a légué les"fonds séjans comme il
D 2
�(
2
8
}
les a a cq u is, sans parler des fonds gabiniens qu’il avoit
acquis par le même contrat et pour un même p r ix , l’argu
ment de cette acquisition faite pour un même p rix ne
seroit pas suffisant pour comprendre le tout dans le
legs; il faudroit considérer les papiers du père de fam ille,
pour savoir s’il avoit coutume de comprendre les fonds
gabiniens avec les séjans, et d’en confondre les revenus.
S cé vo la , dans la loi P a tro n . §. i cr. , de Jeg. 3, propose
l’espèce d’un legs d ’une terre composée d’héritages dont
les uns étoient situés dans la Galatie et les autres dans
la Gappadoce. L e legs ne parloit que des héritages situés
dans la G alatie; néanmoins le jurisconsulte décide que
le legs de la terre doit com prendre les héritages situés
dans la C appadoce, parce qu’ils étoient tous réu n is, et
exploités par le même fermier.
D u m oulin cependant, T raité des fiefs, §. I er. , gl.
5,
n ° . 16 , d it qu e cc n’est pas assez que le t o u t a i t été.
ex p lo ité par un m ê m e fermier , parce que cela peut avoir
été fait]pour la com m odité de la culture. Il veut encore
quelque acte qui fasse [connoître que l’intention du
seigneur a été de les unir ensemble d’une union per
pétuelle.
1’
H en rys, tom. 4 , cons. 5 , lit. des Iegs^est d’avis que le
legs d’une m étairie, fait'par Je père à soj^fils-, com prend
les héritages dépendans de ladite métairie^ quoique situés
dans une autre province. Il en donne pour motifs que
le père avoit fait valoir ces héritages conjointem ent, et
les avoit donnés ait même grangier ; mais il s’appuye
principalem ent sur la qualité des parties, et la nature de
la disposition. Il soutient qu’ un semblable legs doit être
�C
29 1
interprété largem en t, avec d’autant plus de raison que le
père a voit fait une institution universelle au profit de celui
qui contestoit le legs. L orsqu’il s’agît en effet d’une dis
position à titre gratuit, 011 doit l’étendre plutôt que la
restreindre; tandis qu’en matière de contrats à titre oné
reux , les conventions sont de droit é tro it, et doivent être
plutôt restreintes qu’étendues.
. E n fin , ces auteurs ne s’occupent que des testamens ou
legs, et ne se d écident p o u r la réunion qu’autant que la
disposition est gén érale, faite d’un corps de biens, sans
désignation ni limitation.
Ici il sagit d’une vente qui com prend à la vérité une
terre, mais laquelle terre ne se compose que des bâtim ens,
enclos, réserve, trois domaines et sept locateries.
Com m ent, lorsqu’il n’en a été vendu que sept, voudroiton en avoir d ix ? Comment trouveroit-on du doute ou de
l’incertitude, lorsqu’il y a évidem ment l’intention de ne
vendre que ces objets, lorsqu’il y a une limitation si
précise ?
Ô n objecte que le sieur C h o p in , dans sa v e n te , ne
s’est réservé que sa maison des Châtelans et les acces
soires déterminés dans l’acte de vente.
O r , dit-on, cette réserve ne peut exclure que les objets
qui y sont énoncés ; donc tout le reste est vendu.
Cet argument n’est pas m ême spécieux. L e sieur
Chopin n’a exprim é celle réserve qu’à raison de ce que
la maison des Chatelans et les accessoires étoient englobés
ct compris dans les domaines et locateries faisant partie'
de 1« vente : la distraction en est donc devenue néces-Sdiic. Mais il cloit inutile de résci’ver les locateries des
�( 3° )
M o r e t, G uillerm ie], et P a r a y , puisque le sieur Chopin
ne vendoit que sept locateries, qui toutes avoient un nom
particulier et un colon différent.
O n reproche encore au sieur Chopin de n’avoir donné
aucuns confins aux sept locateries vendues : mais celte
objection est contradictoire avec le système du sieur
Saint-Beauzille. Il ne reclame les trois locateries que parce
qu’on lui a vendu généralement et indistinctement la
terre de C h am pfollet, circonstances et dépendances. II
soutient qu’un corps de b ie n , un dom aine, une m étairie,
n ’ont pas besoin d’être confinés dans une vente ; et il
a raison en ce point.
O r , qu’est-ce qu’une locaterie, si ce n’est un corps
de b ien , c’est-à-dire, plusieurs héritages réunis sous la
main du même propriétaire ou du même colon. L e sieur
C hopin a donc dû se dispenser de confiner chaque lo
caterie ; c’eût été
augmenter le v o l u m e d’ un a c t e sans
aucune nécessité. C ependant le sieur C h o p in a pris cette
précaution, lorsqu’elle a été utile : par exem ple, comme
il avoit concédé la jouissance de la locaterie de la C roixIlou ge à Denis M agot et sa fem m e, il n’a pas oublié
de lim iter et confiner cette locaterie, pour éviter toutes
discussions avec l’acquéreur, Il a. donc, fait tout ce.qu’il
devoit et pouvoit faire pour manifester clairem ent son
intention, pour apprendre à son acqéreur qu’il ne vendoit
que des objets dé terni in és, et que celui-ci ne devoit com pter
que sur les sept locateries énoncées en la vente.
E h quoi! trois actes successifs énoncent sept locateries
seulement; le contrat d’ un ion , qui contient l’élat de l’actif
du sieur C h o p in , compose la terre de Cham pfollet de
�( 31 )
trois domaines et sept locateries -, l’acte de vente sous seing
p rivé, la vente authentique',; sfc réfèrent au contrat d’union,
et n’énoncent encore que sept locateries : comment le
sieur Saint-Beauzille peut-il donc prétendre qu’il lui en
a été vendu d ix ? où donc est le doute? où donc est
l ’ambiguïté ?
'•
A la vérité il prétend que le contrat d’union n’a aucune
corrélation avec la vente qui lui a été consentie : mais
n’est-ce pas une absurdité ? I>a vente est faite en execution
de ce contrat d ’ u n i o n , et conform ém ent à icelui. SaintBeauzille accepte toutes les conditions exprim ées en ce
contrat d’union ; il déclare en avoir pxùs connoissance ;
il s’oblige de payer les sommes déléguées, aux termes
stipulés par ce prem ier a c te , et par la délibération qui
l ’a suivi. C ’est lui qui devient le débiteur des créanciers
Chopin. Il y a novation pleine et entière : la vente lui
est consentie en présence et du consentement des syndics
et directeurs de ces mômes créanciers; il se met au lieu
et place du sieur Chopin : il n’a donc acquis que ce qui
avo it été abandonné au x créanciers ! il ne peut donc,
réclam er que sept locateries, puisqu’on n’en avoit pas
abandonné davantage aux créanciers!
C ’est ainsi que cela a été exprim é dans l’acte sous sein«t
T
.
°
prive. L e s cu'constances et dépendances dont le sieur
Saint-Beauzille fait tant de fracas , sur lesquelles il revient
si souvent, sont une addition à l’acte authentique; addi
tion qui n’est que redondance, style ou protocole de no
taire , qui ne iixc pas même l ’attention des parties, qui
ne se rapporte qu’aux objets nominativement vendus, et
ne valoit paS ia peine d’etre relevée.
�( 32 ) ^
Plus on examine les conventions stipulées entre les
parties, plus on s’étonne de l’acharnement et de l’insistcnce du sieur Saint-Beauzille. Jamais il n’y eut de contrat
plus clairement e x p liq u é; mais s i , par im possible, on y
trouvoit quelques clauses obscures, la règle la plus sûre
p ou r interpréter les actes, c’est l’exécution qu’ils ont eue.
Q u ’on ouvre tous les auteurs qui se sont occupés des con
ventions et de leur exécution, comme Despeisses, D o m at,
P o th ie r, même les auteurs élém entaires; tous enseignent
que l’obscurité ou l’am biguïté des actes s’interprète principalem entpar l’exécution que leur ont donnée les parties.
C ’est une règle tellement triv ia le , qu’on ne croit pas devoir
lu i donner un plus grand développem ent. L e Code
N apoléon répète ce principe en plusieurs en d ro its, et
m et tellement d’im portance à l’exécution des actes, qu’en
l ’article 1325, où il déclare nuls les actes sous seings privés
contenant des conventions synallagm atiques, lorsqu’ils
n’ont pas ét6 faits d o u b le s , il ajoute ces termes remar-»
quables, dans la troisième partie de l’article : « Néanmoins
« le défaut de mention que les originaux ont été faits
« doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui
« q u i a exécuté de sa part la convention portée dans
c l’acte. »
Cette disposition du Code est une innovation. O n
pensoit autrefois que quelleque fût l’exécution qu’on avoit
jdonnée à l’acte sous seing p r iv é , on n’en étoit pas moins
rccevable à l’attaquer de n ullité, lorsqu’il n’a v o il pas été
fait d ouble; et cela par la raison qu’on n’avoit aucun
m oyen coercitif pour forcer un tiers à l’exécuter. M ais
le législateur a pensé que celui qui avoit connoissance
sullisante
�( 33)
.
*2?
suffisante des conventions, qui les avoit déjà rem plies, ne
pouvoit plus de bonne foi revenir contre ses engagemens.
E n appliquant ces principes à l’espèce particulière,
quelle idée pourra-t-on concevoir de la témérité du siéur
Saint - Beauzille ? Il acliète le 3 nivôse an 9 , et se met
en possession dès le moment même : c’est à cette date qu’il
rapporte la consommation de la vente ; c’est de cette
époque qu’il réclam e la restitution des jouissances des trois
locateries qu’il veut faire comprendre dans sa vente..
L orsqu’il prend possession, il ne demande et ne jouit
que de sept locateries]; il perçoit toute la récolte de l’an 9;
il voit les colons de ces trois locateries recueillir les fruits ;
et ne demande i*ien contre qui que ce soit.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il assigne le sieur Chopin en
restitution des bestiaux de la réserve de Ghampfollet :
pas un mot des trois locateries contentieuses.
Il perçoit encore les fruits de l’an 1 0 , se contente des
sept locateries ; et ne demande rien à personne.
Ce n’est que deux ans a p rès, lorsqu’il a perçu deux
récoltes, lorsqu'il a exécuté les clauses de la v e n t e , lors
qu’il est entré en payement avec les créanciers , qu’il s’avise
de vouloir agrandir sa propriété de ces trois lo cat cries.
Il ne peut pas équivoquer sur sa non-jouissance et sur
cette exécution; car lors du jugement par défaut, du 28
floréal an 12, qu’il a obtenu contre le sieur C h o p in , il dit
qu’il s’est mis en possession de la terre de Chainpfollet,
à Vexception des trois locateries dont il s'a g it, omises
pat' A n to in e Chopin dans l’acte de vente qu’il lui a con
sentie. Il conclut à la restitution des jouissances depuis
le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous seing privé.
E
�Souvenir tardif! prétention absurde,dont rien ne peut
excuser la témérité ! L e sieur Saint-rBeauzille a interprété
lui-m êm e les conventions il a .çxcçutç le contrat dans
toute sa plénitude : il est donc absolument non recevable.
O n a voulu trouver quelque ressemblance entre cette
cause et celle du sieur Çanillac contre M e. C roze; et sans
doute on ne manquera pas d’invoquer l’arrêt de la cour
en faveur du système du sieur Saint-Beauzille : mais
quelle énorme différence entre les deux questions!
Dans la cause du sieur Ç a n illa c, celui-ci avoit vendu
au sieur M om et son domaine de Chassaigne, avec ses
circonstances et dépendances, sans en rien excepter ni
reten ir, et tel qu’il lui avoit été transmis par un partage
de fam ille, de 1784.
Dans ce partage se trouvoit comprise une annexe de la
terre de Chassaigne, appelée la V é d rin e , et le vendeur
n’avoit d’autre titre, ni de possession de la V é d rin e , qu’en
vertu de ce partage : tout étoit réuni sous une seule et
même exploitation. Dans les confins don nés, les bois de
la V éd rin e se trouvoient englobés par le contrat de vente.
L ’acquéreur M om et avoit joui du moment de son contrat,
et sans réclamation de la part du ven deur, soit de Chas
saigne, soit de la V éd rin e : après lu i, M e. C roze, second
acquéreur, avoit également joui des deux objets pendant
plusieurs années. Enfin il étoit dém ontré par les termes
de l’acte, par l’exécution qu’il avoit eu e, et par une foule
de circonstances inutiles à rappeler, que l’intention du
sieur Çanillac avoit été de vendre le to u t, qui ne faisoit
qu’ un seul et même corps de bien.
Ic i, au coutraire, le sieur Chopin a restreint la consi«-
�tance de>sa terre de Cham pfollet à trois domaines et sept
locateries :• cette restriction concorde avec le contrat d’u
nion et l ’acte de vente. L ’acquéreur n’a pas entendu acheter
autre chose ; il a pleinement exécuté le contrat ; il a eu
des discussions avec son vendeur un an après sa mise en
possession ; il a cherché à faire naître des difficultés de
tout g e n re , et n’a pas réclamé les trois locateries qui
font l’objet de sa demande actuelle. Il a joui une seconde
année même silence sur les trois locateries : ce n’est
q u’en l ’an 11 q u ’il manifeste des m ouvem ens d’in qu iétu d e , de versatilité, qui annonceroient plutôt un état
va p o re u x qu’un esprit bien sain.
Il tergiverse, il balance, il form e des demandes contre
son vendeur , contre ses créanciers; il se dép art, recom
m ence, et se départ encore; il termine enfin par faire
éclore neuf chefs de conclusions, tous plus extraordi
naires les uns que les autres : il ne sait ce qu’il veu t, ce qu’il
désire; il n’est pas même de bonne foi. Il n’a pu ignorer,
lors de la vente, que le sieur Chopin conservoit ses trois
locateries; elles sont toutes trois situées dans la commune
de Paray. Il exige que le sieur Chopin hypothèque à la
sûreté de la vente toutes les propriétés q i i i l a actuel
lement dans la commune de Paray. Cette hypothèque
spéciale, si elle etoit rég u lière, ne pourroit frapper que
sur les trois locateries dont il s’agit: la réserve des Châtelans n’est qu’ un mince accessoire qui n’offroit aucune
sûreté. L e sieur Saint-Beauzille a pris une inscription con
servatoire de 26000 francs.
Il n’y a donc pas de loyauté de la part du sieur SaintBcnuziiie, de persécuter un homme sensible et bon, de
�vouloir accabler un débiteur m alheureux, dont les dettes
ne se sont accumulées que parce qu’il a eu la délicatesse
de ne pas rembourser en assignats des créances légiti
mes, et qui doit au moins conserver les foibles débris d’une
fortune considérable qu’i l tenoit de ses pères.
f.
'
M e. P A G E S (de R iom ) , ancien avocat.
•
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A
; f< M e. G O U R B E Y R E , avoué.
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il
A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Février 1808.
�
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
fraudes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant d'un jugement rendu au tribunal de Gannat, le 23 août 1806 ; contre sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1819
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0521
BCU_Factums_G1816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53346/BCU_Factums_G1819.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53343/BCU_Factums_G1816.pdf
02084d35e1d6a22170ac4a5c304d1187
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant;
LABRUE-S AINTB E A U Z I L L E , intimé.
C o n t r e le sieur J a c q u e s
LA cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
T rois magistrats compartiteurs sont appelés. Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit se
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
f
L e sieur Chopin père a laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa profession, ne s’est
point assez occupé de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traité avec eux le 9 brumaire an 9. Dans ce
contrat d’union, il donne l'état de son actif; il compose
sa terre de Champfollet d’une maison de m aître, etc. ;
r é s e rv e , trois domaines et sept locateries.
Il avoit six autres locateries dont il ne parle pas ;
mais il n 'a pas trompé ses créanciers par une omission
volontaire. D ’a b o r d , il ne le pouvoit pas. L e sieur
r
i
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieui* Chopin ¡, et cotmoissoit peut-être mieux
que lui la terre de Champfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas l’abandon de ses biens à ses créanciers;
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t , de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r ix , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit d'autres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il là propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors proch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autres
biens p atrim on ia u x , etc. ■ 1.. . ■
1
A v a n t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labruc-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit ven u en l’an 8 visiter cette propriété dans
tousses détails; ii avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprises ; il vivoit chez le sieur C h o p in ,
qui a offert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
:i
, , ; .
U ne première v e n t e , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9 ; elle a ,été faite en exécution et confor
mément nu contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la maison , réserve , bois
fu ta ie, trois domaines et sept locateries.
Chaque dom aine, chaque locaterie est désignée par la
dénominalio,n,qui lui est p ro p re , avec le nomxle chacun
des métayers ou colons qui les cultivent.
�( 3 )
'
L e sieur Cliopin se réserve sa maison des Châtelans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable; la maison des Châtelans et les'héri
tages d’ulentoùr faisoierit partie des domaines des M ichards et des Q unissons vendus au sieur SaintrBeauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C ro ix-R ou g e , grevée
de l ’ iisufruit d è 1Denis M agot e t 'd e sa femme jusqu’au
décès du derniër survivant.
L a vente sous seing privé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrat d’union dont il
a été do?iné cannoissance au sieur Saint-Beauzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille réclame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas etre vitupéré par son épouse.
I^e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre ; en conséquence, ils sont
compris dans l’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries. M ôm e désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
O n a ajouté que le sieur Chopin se dépnrtoit de la
susdite terre , circonstances et dépendances (F ic e lle c’est
ainsi que l’acte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient que style de notaire; que le sieur Lacod re, qui
a reçu l'a cte, ne l’avoit pas réd igé, et avoit seulement
mis
la lin ces mots d’ usage que tous les notaires ont
dans leur protocole.
2
�L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que son
vendeur .avoit d’autres biens patrim oniaux, et clans le
même l ie u , puisqu’ il les lui fait ^hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 25ooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E n effet, le sieur C hopin, indépendamment des objets
vendus, possédoit encore le domaine de F rib ourg, les
locateries Guillerm ie, M oret , P a r a j , Baire-du-Becquet ,
des B r a s , et du L on za t. •
IL n’a vendu que les suivantes : E lie , la Croix-R ouge ,
B ela ir , Chaumeton ? J S e u ç e -d u -P u y , ChampfoUet ,
D uport.
>
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fuit un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’u tile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus , et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guilfermie étoit à sa convenance*
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la. vente .sous seing privé.
11 les obtient de la.lionne foi de son vendeur, par
l’actc authentique. Mais il sa voit que ceux de la réserve
�(5)
avoicnt été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
N ’im porte, il les demande au sieur Chopin. Justice
a été faite de cette réclamation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébi’eusement un congé au fermier du domaine de F rib o u rg , et
a u x six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite ; il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 1 1 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beauzille s’est départi, qu’enfin il a pré
tendu que trois locateries, celles dites la G uillerm ie ,
M oret et P a r a y , faisoient partie de sa ven te, parce
qiCil avoit acheté la terre de Chamjyfbllct, et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. 11 a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut ótre divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
P o u r les motifs, il est impossible que l’erreur ou l’éga
rement puisse aller plus loin.
O n y remarque les contradictions les plus choqunntes:
tantôt on y dit que le contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendre plus ou moins; ce qui conduiroit à la con-
3
�t*
( 6 }
séquence toute naturelle que le sieur Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Cliopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’ il a voulu ven d re, 011 juge qu’il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
.Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locaterie de la
Croix-R ouge, grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le moment même de la vente; comme
le contrat d’union, en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t , qui ne lui donne
la jouissance qu’après la mort de C h o p in , on a jugé
quV/2 vertu du contrat d’un ion , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et 11e d oit-on pas s’écrier avec le célèbre Dum oulin :
Quanta alea judipiorum !
Mais en la cou r, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, 011 est moins affligé que
surpris d’ un partage d’opinion.
Q u ’importe qu’011 ait mis eu usage un système de ca
lomnie; que les Baziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’csl la cause
et non la personne qu’on doit juger.
Q u ’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet 5 i l en a été le maître, 11 a dicté
�( 7)
les conditions ; il n’a vendu ,que ce qu’il a désigné.
t L es cpnt.rats ¡sont de droit .étroit : on ne connoit pas
çle vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit,.il faudroit examiner prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r iminn speciariquid actisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l ’intention des
parties ne seroit pa§ clairement manjfesté.e, qu’alors l’ambiguité s’interprète contre le vendeur. M ême loi 33. S i
non id apparent hinc id aepipitur quod venditori nocet,
ambigua enim oratio est.
E t comment peut-011 juger s’il y a ambiguïté ? L a
même loi le prévoit encore : Cuni in lege venditionis
itci sitscriptam FLUMINA, STILLICIDIAUTI NUNC SUNT,
UT ITA SUNT ncc cidditur quœ jlu m in a vel stillicidia.
C ’est alors que la loi ne trouvant qu’ une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties;
et lorsqu’on 11e peut pas la d é c o u v rir, tant pis pour le
vendeur.
Mais il faut l’entendre sainement; et la loi 34, au même
t i t r e , nous l’apprend encore mieux. Car si un proprié
taire vend un fo n d s, et comprend dans la v e n t e , comme
accessoire, un esclave du nom de .Stychus , il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de choisir parmi
les esclav.es qui auroient le ineme nom de Stychus. 11
ne prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qttetn vendilor intellexerit • c’est-à-dire, le moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’importance dans
une vente, nec refert quanti sit accessio siçe p/us an
minus ? Xj, eod.
�■>
c8 )
cc Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
c< dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
« pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
cc que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
« ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
cc formels. »
’
Plus bas , png. 462. ce Lorsqu’on a deux droits, la
cc réserve de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
cc
ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
et directes. »
*
E n un m o t , la question paroît si cla ire, que malgré
toutes les subtilités du droit, malgré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
cc
du succès.
11 a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. U n système! on les adopte quelquefois en méde
cine , où tout est conjectural ; mais en droit ! où la loi
com m ande, où la raison éclaire, ils pourraient etre
funestes ; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcoui’ant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ptione , on s’est arrêté sur la loi
4 3 ) §• lCr*>
sur
l ° j 4$. O n a vu dans la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les y e u x
sont arrachés, luminibus çffossis, mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pus moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’esplavc, et qu’il a du entendre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�( 9 )
vieux pour des' neufs. L a vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 45 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Pourquoi s’est-il
laissé trom per?
O n convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance à l’inspection, à
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son vendeur;
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas vu , s’il
s’en est rapporté à son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a v u ni pu voir ; il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse ; il n’a calculé que les reven us, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulem ent les trois locatcries qui
font l’objet de son am bition, mais encore les trois autres
qu’il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 et 45,
qu’on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. Un esclave que l’on fait v o i r , un habit qu’on
étale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
l ’acquéreur a la faculté de v o i r , d’examiner en détail.
U n esclave, un h abit, s’achètent, se prennent dans le
�MA
(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieu x, après une visite, des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long in tervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u é rir, e x a m in e r, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute ; il a dû et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
Comment le sieur Chopin auroit-il voulu trom per?
O u lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Sain t-B eau zille; elles sont écrites à des tiers, à des p ro
priétaires voisins , q u i avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille, ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le prod u it, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente v a la b le , s’il falloit annulier toutes celles
dont on a exagéré la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et à se déter
miner d’après
ses lumières ou ses informations,
�KZ2>
( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s’est fait présenter
comme un pauvre Limousin , borné dans la sphère
étroite d’un pays stérile, et qui jusque-là n’avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Boui'bonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie maladroite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappeler
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l ’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu’il avoit
resté au pays plusieurs m ois, et avoit visité scrupuleusement toutes les parties de la terre mise en vente. L e
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s’est xnis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries ont pris la récolte ; il avoit bien vu , lorsqu’il
a proposé l’échange de la G uillerm ie; il avoit bien v u ,
lorsqu’en l’an 10 il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a p u tâtonner, hésiter avant d’entreprendre
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’empêcher de dire
qu’il a merae abuse de la permission ; car il a form é un
grand nombre de mauvaises demandes, avant de s’arrêter
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le v a g u e , lorsqu’ il existe
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte mérite pleine
co u iiance, d’après toute les lois de fidc instruuientorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties ; lorsque
'- ü
�»•
■*.
(1 2 )
l’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni a m b i g u ï t é , ni doute !
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5 oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation,
des héritages nationaux qu’il y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur Saint-Beauzille ne l’a pas ignoré. E t pourquoi
vient-il accabler un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fortune , que le malheur accom pagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le mo
bilier qu’il possédoit, ses liv r e s , son cabinet d’histoire
n atu re lle, ses instrum ens de physique , en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens !
Il n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état d e fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hominum /
M c. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
À R I O M , de l'im prim erie d e T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur de la C our d'appel,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1816
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0522
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53343/BCU_Factums_G1816.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53344/BCU_Factums_G1817.pdf
8f014a08aa50bf0df6a798931ae79ffa
PDF Text
Text
POUR
L e sieur C H O P I N ,
C O N T R E
L
e
s ie u r L A B R U E
S
t
.- B E A U Z I L L E .
�Î2
ZlZ'.2æ?r'*-rm
CO N TRAT DE VENTE.
P
a r - d e v a n t les notaires publics à la résidence de
Saint-Pourçain, arrondissement de Gannat, département
de l’A l l i e r , soussignés, fut présent Antoin e Chopin ,
propriétaire, demeurant en la commune de Paray-sousBriaille, lequel, de gré et bonne vo lo n té, et en exé
cution du contrat d'union et abandon passé entre l u i ,
ou quoi q u 'i l en s o it, le citoyen M a r n ie r , son-fondé
de pouvoir y et ses créanciers y dénom m és , par-devant
D e la co d r e , l'un des notaires soussign és, le 9 brum aire
dernier; et encore de la délibération desdits créanciers,
prise par-devant le même n o ta ir e , le 9 pluviôse aussi
dernier : lesdits actes dûment enregistrés au bureau de
ladite commune de S a in t-P o u rç a in , a v en d u , c é d é ,
quitté, remis, délaissé et transporté; e t , par ces p r é
sentes, ven d , cède, quitte, rem et, délaisse et transporte
dès maintenant et à toujours , par pure vente irrévo
cable, avec promesse de garan tir, fournir et faire va
loir de tous troubles, dettes, hypothèques , actions et
autres évictions généralement quelconques, tant en juge
ment que dehors, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, même de restitution de deniers, le cas échéant,
au citoyen Jacques Labrue de Saint-Beauzille , habitant
de la commune du même nom de Saint-Beauzille, dé
partement de la Corrèze , ci-présent et a c c e p t a n t pour
7
�( 4 )
lu i, les siens, ses héritiers et ayans cause, savoir est la
terre de Cham pfollet , située en ladite com m une de
P a r a y et en celle du L o n z a t , consistante EN MAISON
DE M A I T R E , composée de deux corps de logis entourés
de fossés, cours, granges, écuries en mauvais état, jar
din et petit pré-verger aussi entourés de fossés; et la
réserve composée de p r é , deux étangs ; dont un à ré
tablir , bois de f u t a i e en ch ê n e , pacages, sauldois'et
gravier ; t r o i s
DOMAINES , savoir le grand d ó m a m e
de C h a m p follet, vulgairement connu sous le nom du
R o u d e t, actuellement cultivé p a r J a cq u es F a u re ; celui
des Q u a isso n s, cultivé par les nom m és B é g u in ; celui
des M ic h a r d s , cultivé par Claude Thevenet ; et SEPT
l o c a t e r i e s , savoir celle F l i e , située commune du
L on zat, cultivée par Claude R e tiv a t; celle de la C ro ixllo u g e , cultivée p a r Claude M a r tin , dont la jo u is s a n c e
est r c s e n ’ce à J c a ' i ï M a g o t cl A n to in e tte M a u r y , sa
fe m m e , ou dernier vivant de VCm d 'e u x , ainsi que
tous les batimens y attenant, et les terres, et jardin q u i
consistent en .un m orceau de terre en face du jardin,
planté en arbres fruitiers, et semé en foin artificiel,
lim ité, en bise, par partie du fossé de la M o u ze ; en
orient, par la b o ir e , sans aucun droit de pèche ; du
m id i, par partie du pré artificiel : la limite a cjuatrevingl-six toises du fossé de la M ouze en suivant le long
de la boire pour ledit toisage; et en nuit, par le chemin
de Champfollet aux Quaissons, sur q u a tre-vin g t-d eu x
toises diï piquet de borne au susdit fossé de la M ou ze,
le long dudit chemin. L ’autre terre attenante à l’écurie
�( S )
et au jardin , d’environ neuf boisselées , entourée du
chemin qui conduit aux pacages ; et en raidi, elle est
limitée par le morceau de pré artificiel déjà cité. Une
autre pièce de terre en face de ladite maison dudit
M a g o t, au n o rd , d’environ trois septerées, limitée, en
bise par le Sablon ; en orient, par la boire; en m id i,
par le cliemin des pacages; et autres aspects, par le sur
p lu s'd u champ. U ne autre pièce d’environ deux septerees et dem ie, au territoire des Rolines, limitée par
les ruaux du taillis; au m idi, par le ruisseau de la boire
de Champfollet ; et aux autres aspects, par le surplus
du cliamp. L e tout pour en jouir à la charge des ré
parations ; mais ledit M agot et sa femme , pendant
leur jouissance, auront la liberté de faire pacager deux
vaches et leurs suivans, une jument et son suivant, dans
les pacages où les bestiaux de même espèce vont pa
cager; quant aux brebis et cochons, ils iront pacager avec
ceux de la t e r r e , sans que le nombre puisse aller audessus de quatre-vingts brebis et quatre cochons. L a troi
sièm e loca terie, appelée B e la ir , dite le V ign oble , com
posée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant au jardin de ladite locaterie, ledit clos entouré
de haies vives; ensemble toui les ustensiles consistans
en deux cuves, une autre cuve à charrois, et autres objets,
si aucuns il y a, appartenansaudit Chopin. L a quatrièm e
appelée Chain net o n , cultivée par P ie r r e Lebre. L a cin
quièm e cultivée par J ea n B r u n , appelée locaterie Neuvetlu - P u y , laquelle est î\ deux feux. L a sixièm e appelée
la locaterie de Cliam pfoU et, cultivée par M arie C a rré ,
de laquelle dépend une grange. Et la septièm e cultivée
3
�( 6 )
par Claude J o u a r d , appelée la locaterie du P o r t , a i n s i
QUE LE TOUT SE LIMITE ET COMPORTE , QU’EN JOU IS
SENT LES C I -D E S S U S DÉNOMMÉS, et SANS EN RIEN E XCEPTER , RÉS ER VER NI R E T EN IR , MÊME LES GROS ET
MENUS b e s t i a u x qu i garnissent lesdites te rre , réserve ,
domaines et locateries , à l’exception de la portion des
c olo n s, d’après les cheptels, et encore en entier de ceu x
qui sont dans la loçaterie de la C r o i x - R o u g e ; ENSEM
BLE TOUS LES DR OI TS , DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, DÉPENDANS DE L A D IT E T ER RED E C h A M P F O L L E T ,
e t qui p o u rro ie n t Ê tre
R E T A B L IS ; prom ettant en
con séq u en ce, ledit v e n d e u r , de rem ettre-de bonne foi
audit acquéreur tous les titres de p ro p riété q u ’il peut
a v o ir ou qui p ou rro n t par la suite ve n ir en sa possession,
SOUS L A RÉSERVE QUE SE F A I T LEDIT ACQUÉREUR DE
L A m a i s o n DES C h a t e l a n s , co u rs, ja r d in s , granges
et autres bâtim ens y a tten a n s, a in si que le clos adjoi~
gn cin i , entouré de haies vives et sèch es, et j fossés autou r,*
lim ité s , s a v o ir , en o rien t, par le chem in de P a r a j au
L o n z a t ; de m id i, p a r le chem in ou rue de M untprofit,
au susdit chem in du L o n z a t à P a r a y • de n u it, p a r la
terre du dom aine des Q uaissons ; et de b ise , par partie
de ladite terre des Q u a isso n s, et du chem in du P o r t à
B rica d et ,* le tout ainsi et de môme q u 'il est exp liq u é
p a r le contrat d'union ci-dessus d a té , tant pour la pro
priété que pour la contenue,• secondem ent, du petit clos de
vigne situ é au-dessus du pré de la C h a ise , ladite vigne
en partie nationale ; etfin a lem en t le taillis des Bou?'ets,
com m une de Loriges. L adite vente ainsi faite, consentie,
et acceptée aux ch«rges; clauses, conventions et réserves
�pi
c!-dessus stipulées, et encore pour et m oyennant le p rix
et som m e de cent quarante mille f r a n c s , en atténuation
de laquelle ledit acquéreur payera q u a t r e - v i n g t - d i x
mille francs aux créanciers dudit vendeur, dont les créan
ces sont exigibles, et q u i, comme telles, ont été délé
guées par le susdit contrat d’union; pour ladite somme
de quatre-vingt-dix m ille f r a n c s être payée de la m a
nière et a u x époques déterminées par la délibération
dudit jo u r 4 pluviôse, de laquelle ledit acquéreur a dé
cla ré avoir pris co n n o issa n ce, a in si que du contrat
à?union ; à l'effet de quoi l’intérêt de ladite somme de
quatre-vingt-dix mille francs sera payée , sans aucune
retenue, par ledit vendeur, à partir dudit jour 9 bru
maire dernier, jusqu’au trois -nivôse, époque à laquelle
les parties étoient convenues de ladite vente ; et depuis
cette dernière ép o q u e, par ledit acquéreur, qui s’y est
soumis et o b lig é , en tant que de besoin *, et à l’égard
des cinquante mille francs parfaisant le p rix de la pré
sente vente, ils resteront entre les mains dudit acquéreur,
qui se charge en conséquence des créances non exigibles,
•comme rentes perpétuelles et viagères, ou créances déri
vant de vente de fonds ; lesquelles créances il 'promet et
‘s’oblige de p a y e r , de manière que ladite somme de cin
quante mille francs y soit totalement employée , confor
mément au susdit contrat d’union ; et dans le cas où'ladite
somme de cinquante mille francs seroit insuffisante pour
faire face à cette espèce de créance, ledit vendeur promet
et s’oblige d’en payer ce qui en défaudra, et de faire
en sorte que ledit acquéreur n’en soit nullement i n q u i è t e
ni xeclierelié \ ce q u i a été accepté et agréé par Joseph
4
�( » )
M a rtin , p ropriétaire, dem eurant en la com m une de
C réch y , P ierre R a y n a u d , propriétaire en la com m une
de C /iareil, et G ilbert-A n to in e Coupery, notaire public
en celle de B illy , lesq u els, en leur qualité de créa n ciers,
syndics et directeurs des autres créanciers un is, proinetlent de faire, avant les époques desdits payemens à
faire, homologuer en justice, ou ratifier volontairement
les susdits contrats d’ union et délibération, par ceux des
dits créancier;? qui n’y sont point entrés, et aux frais
de qui il appartiendra, soit dudit vendeur, soit des
créanciers ; e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s
s u s , ledit vendeur s’est d év êtu , d é m u n i, et dessaisi
de la propriété, possession et jo u issa n ce, f r u i t s , profits
etém olum ens DE L A SUSDITE TERRE DE ÇlIAMPFOLEET,
CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES D’ iCELLE , et en a
vêtu et saisi ledit acquéreur, pour par lui désormais en
faire, dire et disposer comme de sa propre chose, vrai
et loyal acquêt ; et à l’exécution des présentes, dont
ledit acquéreur fournira expédition tant audit vendeur
qu’aux syndics et directeurs , en bonne et duc forme
exécutoire , lesdites parties contractantes ont obligé ,
affecté et hypothéqué tous leurs biens présens et 11 ven ir,
et spécialem ent ce u x q u i peuvent leur appartenir actuel
lem ent dans les com m unes de P a ra y et S a in t-B e a u zille;
même ledit acquéreur, par privilège et préférence, la
susdite terre de G ham plollel, domaines et locateries en
dépendans. Fait et passé en ladite commune de P aray,
maison des Ghàtelans, cejourd’hui six ventôse, l’an neuf
de la république française, après midi.
�n>u.l
T
E xtrait
clu ^ ço ^ trà tjclu n io n ._
-
ha h ' t x ° x e . i r i . ; J “ r
n
W ü E dans le cas où la vente dont il est ci-dessus
parlé ne s’efïectueroit pas avant le 4 nivôse prochain,
le citoyen M a rn ie r, audit n o m , autorise dès l’instant
•
•
•
f
lesdits créanciers à vendre aimablement, et aux clauses,
charges et conventions les plus avantageuses, t a n t
LADITE
BIENS
TERRE DE C h AMPFOLLET QUE SES AU T RE S
pat r im o n iau x
, suivant qu’ils sont énoncés dans
l’état de l’actif annexé au présent traité; mais toujours
sous la réserve tant de la maison qu’occupoit le père
dudit C h o p in , que de tous ses biens nationaux.
Dans l’état il est dit :
-presque tous en chanbon« nage , cultivant ordinairem ent avec douze paires
« de bœufs.
*
« 8°. T
rois
d o m ain es,
« 9°. Sept loca tenes avec le labour de deux vaches
« chacune. »
�CONCLUSIONS MOTIVÉES.
T
jïï.
sieur Chopin conclut à ce qu’ il plaise à la c o u r ,
L e recevoir opposant à l’arrêt par défaut, du 30 mai
18 0 7, lequel sera sans effet.
A u p r in c ip a l,
1
j
A tte n d u que de la correspondance d ’entre les p arties,
avant la v e n t e , il ne résulte rien de syn a lla g m a tiq u e,
ïiiàis Séulement Jdes p ou rp arlers, des propositions non
term ïn éës;
‘ A tten du les Variations éntre la vente sous seing privé
¡et celle devant notairè ;
Attendu l’aveu du sieur L à b ru c , en son mémoire im
prim é , page 2. , d’être v e n u visiter les lieu x sur la fin de
l ’an 8 ; ët'què la vente devafit notaire n’ayant eu lieu que
le 26 ventôse an 9 , i l y a eu entre la visite et la vente
s ix m ois à?intervalle ( d’où il suit qu’ il a eu tout le temps
de voir et faire voir chacun des objets qu’on lui vendoit) ;
Attendu que le sieur Chopin* offre de p r ô u v e r p a r
témoins-, en cas de déni-, que soit avant 'le sous-seing
■privé, soit avant Pacte a u th en tiq u e , LE SIEUR I/ABRUE
A PASSÉ PLUSIEURS^MOIS SUR LES LIEUX POUR VISITER
ET FAIRE VISITER LES OBJETS COMPOSANT LA VENTE
QU’ON LUI FAISOIT, A TOUT EXAMINE, ARTICLE PAR
A RTICLE, et a interrogé'les -voisins su r les q u a lités,
produits et contenues des terrains ;
�( 11 )
A ttendu,que.lors du jugement par défaut, du 28 floréal
an 1 2 , obtenu p a r le sie u r L a b r u e , où ilp a r lo it s e u l ,
il est con ven u , que les locateries M o r e t , G uillau m ie et
P a ra y , en q u estio n , ne faisoient point partie de la v e n t e ,
puisqu’ il y dit q u ’e l l e s
ONT ÉTÉ OMISES DANS LE
c o n t r a t ( d ’où il suit que de son aveu elles n’y sont pas
co m p rises);
,
■
t A t t e n d u , en d ro it, qu ’ un contrat de vente est lo i entre
le vendeur et l’a ç q u é re p r, pujsqu’au titre de coiU rahenfla
em ptiQ fie, on tro uve les term es, çujÆ IN LE GE VENDITIONIS , ITA SJT-SCRIPTUM ,jetç. ;
Q u e la loi du contrat est la seule à consulter, lorsqu’elle
est clairement exp liquée ;
Q ue l’on ne doit avo ir recours au x lois du digeste, etc.
que lorsque celle du contrat est a m b ig u ë, parce que ces
lois sont alors le com plém ent de celle du c o n tra t, mais
toujours uniquem ent dans,le cas de silence ou d’obscurité
dans les termes du contrat;
A tte n d u q u ’ il n’y a aucune am biguïté dans la vente
dont il s’agit ;
A tte n d u q u e, suivant les expressions du con trat, le
sieur C h o p in n’a vendu la terre de Cham pfollet ,que
com m e consistante en qu in ze articles (y, com pris les droits
féod aux en cas de leur rétablissem ent, çt ce par p ure
complaisance p o u r le sieur L a b r u e ) ;
Attendu que les immeubles vendus, formant dans.ledit
contrat la composition de la terre de C ham pfollet, y
sont désignes chacun par leur nom p r o p r e , e t-p a rle s
noms do leurs divers cultivateurs;
Q u e les trois locateries eu question n ’y sont point
�( 12 )
nom m ées, et qu’elles étoient exploitées par des colons
autres que ceux des locateries désignées dans la vente ;
Attendu que les immeubles nommés dans la' vente sont
au nombre de q u a t o r z e , ( i i o n compris les droits féo
d a u x );
•
Que si après leur appel nominal'il est dit : « A in si que
« le tout se limite et com porte, e t q u ’ e n JOUISSENT
« ' l e s CI-DESSUS d é n o m m é s , et sans en rien excepter,
«' réserver, ni retenir, » en grammaire et en droit, cela
signifie seulement que le sieur Chopin a vendu la totalité
des quatorze articles, mais rien de plus ( cette clause
ne se référant bien évidemment qu’aux objets' antécédemment expliquées , et dont la terre de’ Champfollet a’
été composée p a r ’ W contrat ); i:r ■
i: 1;
: ‘
’
Attendu que si après le rappel des articles composant
la v en te , le sieu r'C h o p in s’est réservé la maison des
C h â t e l a n s et autres objets n o m m é s , c’est p a r c e que lors
de la vente lesdits objets dépendaient des Q uaissons et
des M ic h a r d s , nommés dans la vente (fa it que le sieur
Chopin se soumet à prouver en cas de d é n i ) , et q u e ,
sans réserve form elle, ils auraient été englobés dans ladite
vente;
Attendu que si le contrat de vente terminé par la
clause : « En- c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s ,
« ledit vendeur s’est dévêtu , démuni et dessaisi de la pro« p riété, possession et jouissance, fruits, profits et émo« lumens DE L A SUSDITE TERRE DE C l l A M P F O L L E T ,
« c i r c o n s t a n c e s ET d é p e n d a n c e s d ’ i c e l l e , etc.,
Les mots e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s
veulent dire seulement > en dialectique et en d r o it, que
�1&7
.
( 13 ) .
les parties concluent leurs conventions en conséquenceùcs
détails et des explications qu’elles ont donnés plus liaut ;
Les mots d e l a s u s d i t e t e r r e veulent dire seule
ment , en dialectique et en droit, que la terre n’a été
vendue que comme elle a été composée antécédemment,
'que comme elle a été sus d i t e , ces mots signifient très'évidemment que des objets détaillés le sieur Chopin ne
réserve absolument rien , et qu’il transmet toutes les
circonstances et dépendances de ces objets ;
Que si l’on a conservé aux objets vendus le nom de
'terre der C h am pfollet, et si l’on -s’est servi des termes
circonstances et dépendances, c’a été i°. parce que les
objets non vendus étoient très-peu de chose compara
tivement à ceux nommés dans la vente ; 20. parce cjue
le sieur Labrue avoit tenu fortement aux droits féodaux
( le sieur Chopin n’y mettoit pas de p r i x , mais la chose
plaisoit au sieur L a b r u e ) , et qu’en cas de rétablissement
ils se rattachoient de suite à la terre de Champfollet ;
3°. parce qu’on s’étoit contenté de nommer les trois
domaines, etc., sans en désigner les héritages, et que
pour exprimer que l’on ne se réservoit rien des objets
vendus, l’on jugea utile de les embrasser dans leur tout
par les mots circonstances et dépendances ;
Attendu que rémunération des quinze articles désignés
en la vente, ne sauroit être considérée comme surabon
dante, pour en induire que la dénomination de terre
de Cham pfollet embrasse tout ce qui en dépendoit avant
la vente,
10- Parce q u e , en point de droit, il'fie doit j.-rmais
y avoir de clauses inutiles dans les contrais, et que celles-
�( i4 )
y exprimées ont toutes un sens et un effet ( h moins
qu’on ne veuille violer la loi du contrat, ce q u i, dans
plusieurs circonstances, a donné lieu. cassation);
2°. Parce que l’énumération faite au contrat de vente
dont il s’agit, est décidément lim itative, pour exprimer
que le sieur Chopin n’a entendu vendre et n’a réelle
ment vendu que quinze articles dont il~a formé la terre
de Champfollet, et que le contrat d’union annonce luimême que la terre de Champfollet n’embrassoit pas tous
les biens patrimoniaux du sieur C hopin, puisqu’il y est
tdit qu’en cas de non vente par le sieur C h o p in , avant le
4 nivôse, ses créanciers pourroient vendre eux-mêmes,
.non-seulement ladite terre de C ham pfollet, mais encore
ses autres biens p a trim o n ia u x,•
Attendu que le sieur Labruc a lui-même si bien en
tendu que les trois locateries en question n’ont jamais
fait pai'tie de son acquisition, q u e ,
Premièrement, les 1 6 pluviôse et 18 ventôse an i o ,
il a demandé, i°. contre le sieur Chopin seul, la remise
des bestiaux de la réserve; 2°. contre le sieur Chopin
et les créanciers de ce dernier, le rapport de ce qu’ils
avoient touché sur les 90000 francs, et q u i l n'a élevé
aucune prétention , n i m êm efa it aucune réserva quant
à ces trois locateries.
D e u x i è m e m e n t , sans mot d i r e , il a perçu les récoltes
de Van 9 et de Van 10 dans les objets nommés dans la
vente; et ce n'est q u en Tan n q u 'il a réclam é ces loca
teries.
T ro isiè m e m e n t, le sieur L a b ru c avoit proposé d'é
changer la locateric Neuve ( nommée dans la vente )
�contre la locaterie G uillaum ie ( l’ une de celles dont il
s’agit aujourd?hui ) ; (l’oit il suit. qiC.il recom ioissoit ne
l'a voir pas a ch etée, puisqu il' la prenait en échange :
Varrangement étoit f a it ; m ais il n'eut pas lie u , parce
qiûd ne plut pas à la dame L a bru e : f a i t que le sieur
Chopin se soum et à prouver en cas de déni :
D e tout quoi il suit que pendant deux ans le sieur
Labrue a exécuté purement et simplement la vente;
Attendu, en droit, que l’interprétation la plus sûre des
conventions est l’exécution que les parties y ont donnée;
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement d o n t est
appel ; bien appelé : émandant, et faisant ce que les pre
miers juges auroient dû faire, déclarer le sieur Labrue
purement et simplement non recevable en scs demandes,
ou en tout cas l’en débouter, et le condamner aux dépens
des causes principale et d’appel, sauf au sieur Labrue à
retirer, si bon lui semble, l’amende par lui consignée lors
de l’expédition par lui retirée de l’arret par défaut, du 30
mai 1807 ;
E n cas de difficulté, audit cas, surabondamment et subsldiairernent seulement, ordonner avant faire droit, que,
dans le délai de la lo i, le sieur Chopin fera preuve, tant
par titres que par témoins,
i ° . Que soit avant la vente sous seing p r iv é , soit avant
celle par-devant notaire, le sieur Labrue a passé plusieurs
mois sur les lie u x , qu’il a examiné et fait exam iner,
article par article, tous les objets que lui vendoit le sieur
C h o p in , et a interrogé les voisins sur les qualités, produits
et contenues des terrains ;
2°. Q ii’uv'-»ot la vente la maison des Chatelans, et autres
�( 5 1)
objets réservés nominativement par le sieur C h o p in , dépendoient des domaines des Quaissons et des Michards ;
' 3°. Q u ’un échange avoit été fait entre les parties, de
la locaterie Neuve contre celle Guillaumie, et n’a pas
eu l i e u , parce qu’il ne fut pas agréable à la dame Labrue
Sauf a u sieur Labrue la preuve du contraire, si bon
lui semble, dans les mêmes délais;
Réserver tous moyens et dépens en définitif, le tout
sans préjudice à autres actions et conclusions du sieur
Chopin.
,
GOURBEYRE, avoué,
A R I O M , de l’i mp ri me r ie de T h ibaud- L a n d r i o t , i mp ri me ur
d e la C o u r d ’a p p e l, -
M ars 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Pour le sieur Chopin, contre le sieur Labrue Saint-Beauzille. Contrat de vente [suivi de] Consultations motivées.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1817
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53344/BCU_Factums_G1817.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Le Lonzat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53111/BCU_Factums_G1013.pdf
e5f2411a3a32966ee137311f24f55442
PDF Text
Text
a £7
d ist r ic t
de
Cu s S E T.
M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
P O U R A n t o i n e D E L A I R E , Citoyen, habitant
de la paroisse du L o n z a t, Intimé.
CONTRE
M
ich el L A U R E N T ,
habitant
du
lieu duJaunet, paroisse de St. Didier, Appelant.
L ' a p p e l a n t n’a pas osé soutenir que les premiers
juges aient erré en principes , en ju gea nt qu’il n’y
avoit pas lieu à restitution , en vente mobiliaire parti
culière, et lorsqu’il s’agit d ’un contrat purement aléatoirej
A
�(O
mais il prétend que l’acte contre lequel il s’est pourvu ,
ne présente rien d ’incertain , et assure à l’intimé un
bénéfice énorme ; que c’est une vente universelle de
meubles , un acte dissolutif de société , qui doit être
comparé à un partage ou licitation, dont l ’égalité devoit
être la base ; il a ajouté qu’on ne peut considérer le traité
contre lequel il réclame, que comme un prêt usuraire,
qu’il a été forcé de souscrire dans un moment de disette
et de détresse ; que le dol et la fraude ont présidé à cet
acte , et-qu’il est susceptible de restitution pour cause de
lésion.
C e langage est révoltant et odieux , lorsqu'on voit
qu’au moyen des arrangemens qu’a pris l’appelant avec
l ’intimé, il a mis ordre à ses affaires, imposé silence à un
fcréa'nciç'r qui pouvoit compromettre sa liberté et sa
fortune ; que le marché qu’il a fait lui a été avantageux,
puisqu’il lui assuré une somme considérable en pur gain ,
dans un temps , où le citoyen Laurent étoit hors d ’état
de continuer une société qui demandoit de grandes
avances.
Il est important de rétablir les faits que l’appelant s’est
plu à dénaturer ; un récit exact de ce qui s’est passé entre
les parties , l’application de quelques principes, démon
treront que l’appel du citoyen Laurent est absolument
déplorable, et que s’il y a eu de la mauvaise foi dans les
conventions respectives, elle est toutedu côté de l’appelant.
“
F A I T S .
-r
L ’a p ie la n t et l’intimé' se rendirent adjudicataires des
�< 3)
coupes de bois de la fotêt de Marcenat, lors des ventes
qui en furent faites par la maîtrise de Montmaraud, peur
les années 17 8 7 , 1788 et 1789. Ces adjudications,
comme on l’a d i t , furent faites tantôt au profit de l'un ,
tantôt au profit de l’auire ; mais il n’est pas vrai que les
parties fussent alors associées ; le traité de société ne fut
passé que postérieurement à la vente des bois : jusque
là les adjudications avoient été faites pour le compte de
chacun.
C e fait certain, et qui ne sera pas désavoué du citoyen
Laurent , répond parfaitement à son allégation , par
laquelle il ne craint pas dedire que le citoyen Delaire,
en s’associant avec lui,n ’a eu d’autres motifs que d’écartec
un concurrent dangereux et fort expert en cette partie.
Personne n’étoit moins dangereux que Laurent, et il
est difficile de trouver quelqu’ un de plus, ignorant que lui
dans Sexploitation des bois : quelques exemples serviront
à le prouver.
Quoi qu’il en soit,pour le malheur du citoyen Delaire,
il fut passé un traité d’association entre les parties : la
vente et exploitation de ces coupes devoient etre faites
par les associés, à communs frais, le bénéfice ou la perte
également partagé.
•Mais, pour faciliter cette exploitation, qui comprenoit
quarante arpens , il fut convenu que les bois seroient
divises en deux portions égales, et chacun «Icvoit payer
les frais d’exploitation pour sa partie : le; citoyen Laurent
reproche mal à propos l’intimé d’avoir eu le soin dans
ce partage, de conserver la partie de bois qui étoit la plus
rapprochée de sou domicile, tandis que lui Lauréat
A z
�( 4 )
demeuroît chargé de la partie la plus difficile , la plus,
éloignée et la plus dispendieuse ; il est au contraire
certain, que la portion de Laurent étoit bien plus à sa
portée que l’autre : ce n’est pas le plus ou moins
d ’éloignement du domicile qui facilite l’exploitation.,,
puisque les bois s’exploitent par la rivière , sur les bords
de laquelle on' fait tous les transports ; et Laurent ne
désavouera - pas sans doute que la partie qui lui fut
assignée, est infiniment plus rapprochée de la rivière que
la-portion avenue à l’intimé.
: L ’appelant1 s’apperçut bientôt que son entreprise étoit
au-dessus de ses forces ; tous les jours les voituriers et
ouvriers qu’il employoit,1 lui demandoient le paiement de
leurs 1 salaires y et tous les jours Laurent s’adressoit à
D elaire, qui complaisamment fournissoit pour son associé,,
quoique celui-ci reçût journellement le prix des ventes
qtii étoient faites dans-la partie du citoyen Delaire.
Ges faits ne sont pas de simples allégations»; ils sont
prouvés par les lettres de Lauren t, dont: l’intimé est
porteur. Dans l’une, du 18 août 1789 , Laurent marque
que s’il avoit vingt louis, il les enverroir, mais qu’il est
sans argent ; dans une autre, du 1 2 décembre de lameme
année , il avoue tout son embarras ; il dit qu’il n’est pas
en état de continuer la société , si Delaire ne consent pas
à souscrire le double qu’il lui envoie ; et-par ce double ,
il vouloit que Delaire s’engageât à payer le prix entier
de l'adjudication , et tous les frais d ’exploitation : si
Delaire vouloit souscrire à ce traité , Laurent dit qu’il
iroit plus souvent à la foret ; s’il n’y va pas , c ’est parce
qu’il n ’a pas le soi» pour payer les.ouvriers! j il craint de
�(
5>
s'étre trompé dans son attente ; il espéroit gagner moitié ;
mais il n ’est pas en état de faire les dépenses nécessaires ;
il sollicite Delaire de venir à son secours, de prendre en
pitié un pauvre père de famille.
Dans une autre lettre du i 3 mars 17^0 , il expose que
ses bœufs et ceux de ses métayers ne peuvent plus aller ; il
n ’a encore rien semé ; il est dans une disette absolue de
blé et d’argent; il lui en faudroit beaucoup pour nourrir
ses enfans et ses métayers ; il épuise toutes les ressources \
il a recours à tous les expédiens ; il ne craint pas même
de faire ce qu’on appelle des affaires. Il s’avise de vendre
au citoyen l’Argillière, marchand de bois de la ville de
Moulins , tous les bois de marine et de charpente de»
coupes de 17 8 7 et 1788 ; il lui vend dix mille pieds
cubes de soliveaux passans , quoiqu’on ne pû.t pas en
trouver dans tous les bois deux mille cinq cents ; il
s’engage à livrer toutes les charpentes de ces bois ; la
plus courte devoit être droite et de treize pieds de lon
gueur , et il étoit impossible à Laurent de faire cette
livraison ; la nature et la qualité du bois s’y opposoient >
et le citoyen Laurent ose se dire expert en cette partie.
S ’il étoit e x p e rt, il étoit au moins de bien mauvaise
foi , pour ne pas dire plus ( car on veut ménager le
terme ) ; il devoit savoir que ce marché étoit impossible
dans son exécution, et la preuve de cette impossibilité,
c ’est que Delaire a été forcé de résilier le marché fait avec
l ’Argillicre; et, pour obtenir cette résiliation, il a été
obligé de faire des sacrifices trbs-considérables ; certes,
pour donner l’explication J e ce fa it, Laurent aimera
encore mieux passer pour ignorant dans la partie d'ex
ploitation des bois !
�( O
E n f i n , tant qu’a duré la société , état de pénurie et
de disette chez Laurent, les dépenses pesoient en totalité
sur Delaire : le prix des adjudications étoit payé en
entier par lui ; Laurent n’a jamais donné qu’une somme
de ¿ o o ^ à l a maîtrise de iMontmaraud pour cet objet, et
cependant il percevoit sans mesure la tres-grande partie
du prix des ventes ; il le rec.onnoît lui-même par le traité
contre lequel il réclame : le citoyen Delaire voyoit peu
d ’acquéreurs ; ils s’adressoient tous à L a u re n t, dont ils
connoissoient la facilité ou le besoin ; ils espéroient en
tirer meilleur parti ; si le citoyen Delaire faisoit quelques
ventes , il étoit exigeant pour les termes ; il prenoit le
tiers comptant ; le second tiers six mois après , et le sur
plus dans l’année ; ce qui ne se concilioit guère avec
l ’usage ; car les marchands qui détaillent prennent ordi
nairement trois années pour le paiement, et.encore sans
intérêt ; Delaire n'a pas fait d ’autres marchés , n’a jamais
accepté de termes plus éloignés , et Laurent ose dire que
l ’intimé affectoit de prendre en paiement des effets
payables à longs termes.
Mais bientôt il est public que les affaires de Laurent
sont dans le plus mauvais état ; vivement poursuivi pour
des dettes étrangères à la société, ses meubles , ses bes
tiaux sont saisis, à la requête de Coulon, commissaire aux
saisies réelles de Paris ; sa personne n’est plus en sûreté
la créance de Coulon entraînoit la contrainte par corps :
Coulon vouloit exercer scs droits dans toute leur rigueur;
Laurent écrit une lettre pressante au citoyen Delaire qui
est venu si souvent à son secours, dont il a obtenu tant
de bienfaits ; il a le besoin le plus urgent de fonds pour
faire face à la poursuite de son créancier.
�^<3
(7)
Delaire, déjà considérablement en avance avec son
associé , fort inquiet du dérangement de ses affaires, ne
voulant point augmenter sa créance avec un homme qui
n ’offroit plus aucune responsabilité , prétexte un défaut
de fonds ; Laurent insiste ; il sentoit bien qu’il ne pouvoit
plus continuer la société ; qu’il étoit hors d’état de faire
les avances pour l’exploitation des bois ; il avoit dissipé le
prix des ventes qu’il avoit reçu ; il étoit dans l ’impossi
bilité de racheter sa personne , ses meubles, ses bestiaux,
du créancier incommode qui le poursuivoit : si Delaire
avoit voulu profiter de sa détresse , il pouvoit faire dis
soudre la société, faute par Laurent de payer sa portion
des dépenses ; il pouvoit obtenir gratuitement cette dis
solution ; Laurent la lui propose ; l’intimé lui offre une
somme de 6,000^ en espèces sonnantes , en pur g a in , et
consent qu’il retienne en ses mains le prix qu’il avoit
touché des ventes par lui faites ; ce qui faisoit un objet
tr'es-considérable ; car il seroit facile d’établir , que par
la vente faite à Argillière, et une foule d’autres, Laurent
a eu 30,000’**' de bénéfice.
L e s parties s’accordent sur cette proposition ; le 5
avril 1 7 9 0 , Delaire se rendit chez Lauren t, dans sa
propre maison , en présence de deux notaires, les
citoyens Boiron, et C o r n il, le j e u n e , homme de
confiance de l'appelant. Il y fut passé le traité que
Laurent attaque aujourd'hui avec tant d ’acharnement.
Par cet acte , le citoyen Laurent reconnoît que les
avances pour l’exploitation des bois , n ’ont pas été
faites en proportions égales; que le prix des ventes
n ’a pas été également partagé. 11 est fait un compte
�(
8)
particulier entre les parties, et Laurent convient que
Delaire a des reprises à faire de sommes considérables,
indépendamment des voitures qui restent à payer, des
salaires que les ouvriers ont à réclamer, et pour lesquels
ils devoient s’adresser à Laurent.
C elu i-ci, pour se débarrasser de toute inquiétude,
demande à l’intimé la dissolution de la société; il lui
vend la motié des bois, de quelqu'espèce qu’ils soient,
qui existent dans la foret, sur les chantiers, dans la cour de
Delaire,même le merrain qui étoit alors au Mayet-d’É JO*ef
Cette vente est faite à la charge par Delaire de payer
aux ouvriers et v.oituriers ce qui peut leur cire dûs,
et moyennant la somme de 6,000^ payée comptant.
Laurent se réserve deux poutres de 24 pieds de long,
sur 12 d’équarrissage ; 25 cordes de bois à brûler,
25 cordes ¿ ’éclats, cent chevrons de six p ie d s, cent
trente toises de planches d ’épaisseur , deux milliers
de l’attes , et un millier ;d e charniers.
Tout le surplus, comme ce qui peut être resté dû par
quelques particuliers, pour vente et délivrance du bois
Commun, doit appartenir à D e la ire , comme faisant
partie du prix de la vente , soit que les effets des
débiteurs aient été consentis au profit de l’un et dp
l ’autre , ou au profit de l’un d’eux, Delaire est chargé
d ’acquitter en entier le prix des adjudications des bois,
et toutes les autres dettes ; au moyerj de quoi toute
société est dissoute entr’eux : le traité forme une solde
de compte pour les bois et autres affaires généralement
quelconques.
Il est important de relever ici une fausse assertion
do
�2 0
(
9)
de L a u ren t, qui prétend qu’à l’époque de ce traité,
l ’exploitation des bois étoit terminée ; que la quantité,
comme la qualité étoit connue ; que le bénéfice étoit
aisé à calculer, et qu'il étoit aussi considérable que
certain ; mais à cette époque, non seulement l'exploi
tation n’étoit pas finie , le sciage des bois étoit à peine
commencé ; et ce n’est cependant qu’après le sciage
qu’on peut connoître la qualité du bois bon à être
mis en œ u v re , et qui est le plus précieux ; qu’on
peut calculer le bénéfice ou la perte ; ainsi le sieur
Laurent en impose.
C ’est encore le cas d’observer, que pendant que
Laurent consentoit et sollicitoit la dissolution du marché,
qu’il recevoit 6,000^ en espèce , avec lesquelles il a
terminé ses mauvaises affaires, avec lesquelles il a imposé
silence à un céancier incommode, conservé sa liberté ,
ses meubles , ses bestiaux , son crédit ; pendant qu’il
recevoit quittance de plusieurs sommes considérables
que lui avoit prêtées l ’intimé sans intérêt, pour payer
scs dettes, et qu’il a perdues au jeu chez la citoyenne
Bouliat à Moulins, son intention étoit de tromper le
citoyen Delaire ; il vouloit le faire servir d’instrument
à sa libération, et se réservoit mentalement le plaisir
de lui faire un procès aussi malhonnête dans le procédé ,
qu’insoutenable dans les principes.
Le lendemain de cet acte, il va protester chez un
notaire ; il accuse Delaire de dol et de violence s
d’avoir abusé de son état de détresse , de son défaut
de liberté , pour lui faire consentir une yente contraire
à ses intérêts.
B
�U&>
‘ SV
( f 10 )
, ‘.¡Que ol’appelant eût tenu un pareil langage envers
lé-sieur'Coulon, ee créancier pressant, s’il avoit contracté
quelquesengàgemens avec lui, il n ’y auroit rien d ’étrange,
Coulon avoit. contre lui une contrainte par . corps -,
avoit fait:^aisirVses meubles, ses bestiaujc le menaçoit
de ie faire 'méttfe en prison : si à.cette époque .Coulon
lui avoit' fait souscrire un acte nuisible ;à ses intérêts*
Laurent aùroit pu dire avec quelqu’apparence de
raison , que son créancier avoit profité de^sçm défaut
de\'üibe!rté.a^ ;
x . :
j
.
•; ’ • T
Mais que l’appelant fasse cette inculpation au citoyen
D elaire, son a m i, son bienfaiteur> de qui il n’a jamais
çeçu que des services gratuits et signalés, ainsi qu’il
le ’ .reconnoît liii-rm.ênje , qui nlétoit porteur d’aucun,
titre contre lü i.j.q u i ne le menaçoit d ’aucunes pour
suites'V'c’ejSt.la J e combla de l’ingratitude, de la mauvaise
foi et de l’absurdité.
^. Laurent garda sa protestation dans ^sa poche jusqu’à
ce tjy’LlirCut terminé avec les:.émissaires .iuqùiétans de
Coulon
que ce ne fut que le 10 avril qu’il la fit
notifier. > i ‘intim|é i après cette belle 'expédition , il
gj\rda le silence pendant six mois ; mais dans cet
intervalle, et . postérieurement au traite , Delaire a payé
au gfe/fier de la .maîtrise.de Moutmaraud >.
pour le prix des adjudications ; ila.payp plus de 3,000 ^
ouv^içrs, ,auoc vpitirçiecs,; et erçfin^ malgré toutes ces
circonstances-, qui n ’étoient pas oubliées de Laurent ,
l’jptim,é v.^t arriver i s o n çlonpçile, le 29 septembre 1790,
unç),:assjgna(tyji) .enj la chai^leme de liilly ^ pour être
condamné à payer à l’appelant une somme cle 6 ,17 4 ^
r
I
»
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p........................................... % r i
) ...................................... .....
qu’il prétendoit lui revenir clé plus que'celle qu’il a feçiiej
suivant un compte , d isoit-il , qui avoit été fait par
B oiron, notaire.
- /. ax ;
C e premier exploit est très-important-à connoître; ori
verra quel degré de confiance mérite Laurent dans sà
marche tortueuse ; il expose dans cet exploit, que dans
les premiers jours d’avril 17 9 0 , il a été fait un compte de
la société ; que ce compte a été écrit par Boiron : suivant
ce compte qui est transcrit dans l’ex p lo it, les ventes se
portent à 7 7 ,6 4 4 '* ', les paiemens à 53,296'*", partant
reste quitte 24,348
, dont la moitié revenant à
Laurent, est de 12,174'*" ; et, comme il n’en a reçu que
6,000"*", lors du traité du 3 a v r il, il demande contre
Delaire la condamnation de 6,174"*"/
‘“ •
Cette somme faisoit parfaitement le compte de Laurent
pour établir la lésion imaginaire d ’outre moitié , dont il
entendoit se faire un moyen : mais il feignoit d ’ignorer
que depuis le traité du 3 avril, Delaire avoit payé à la
maîtrise de Montmaraud 10,600"”", plus de 3,000"*" aux
ouvriers et voituriers ; il feignoit d’ignorer que Delaire,
de son a v e u , avoit des reprises considérables à faire, et
qu’il étoit en avance ; mais comme il se doutoit bien que
Delaire lui opposeroit ces pièces victorieuses qui fcroient
disparoître jusqu’à l’ombre de la lésion ( s ’il pouvoit en
être question ) , Laurent a abandonné cette première
demande, sur laquelle il n’y avoit pas d ’instance liée; et,
pour la faire oublier à Delaire lui-mcine, il a resté dans
le plus profond silence pendant une année entière; c’està-dire, jusqu’au 19 septembre 1 7 9 1 .
Alors ce n’est plus la même chose : mettant de côté la
B 2
�demande formée en la châtellenie d e B illy , le compte qu’il
disoit avoir été écrit par Boiron, il vient soutenir qu’il n ’y
a jamais eu de compte; qu’il a été dans l’ignorance abso
lue des affaires de la société ; il ne sait plus ce qu’il a
acheté, ce qu’il a ven d u ;il étoit dans un état de détresse
absolue : craignant pour sa liberté , le plus précieux de
tous les b ie n s, il a consenti à la hate des engagemens
téméraires ; il accuse Delaire d’avoir profité de son état
pour les lui faire souscrire ; les inculpations de dol , de
fraude, de violence sont prodiguées sans mesure à celui
qui étoit autrefois son ami, et qui ne lui a fait que du bien ;
il le cite au bureau de conciliation du district de Gannat,
où toutes ces extravagantes déclamations sont renouvelées.
Delaire, modéré dans ses propos comme dans sa conduite,
répond froidement que les choses ne sont plus entières ;
'q u e le traité du 3 avril est inattaquable , la restitution
inadmissible : les parties sont renvoyées pardevant le
tribunal de Gannat, et alors Laurent présente requête,
par laquelle il prétexte un défaut absolu de compte; il
demande à être restitué contre l’acte du 3 avril 1 7 9 0 , et
se restreint modestement à 12,000"**", pour ce qu’il
amande dans la société , quoique par le premier exploit,
il n’eût demandé que 6 ,174 .
C e qu’il demande aujourd’hui sur l’appel, seroit encore
bien plus cher; car, suivant lui, il fut fait un compte par
le citoyen C o rn il, et le bénéiiee de la société , en faisant
des grâces\ Delaire, formoit un total de 44,436"% dont la
moitié se porte à 2 2 , 2 1 8 ^ ; il nVn a reçu que 6,000'*',
ainsi il lui revient!roit 1 6,2 1 8it' ; on sera peut-être étonné
que ces réflexions soient venues si tard à l’appelant, et
�<
'3
)
qu’il n ’en ait dit mot en cause principale ; maïs l’étonnement cesse, lorsqu’on voit qu’il établit ces faits par la
lettre de son notaire qu’il a fait imprimer en notes à son
memoire: le citoyen Cornil ne s’attendoit peut-être
pas que cet écrit feroit gémir la presse : il est pourtant
assez singulier de voir annoncer comme une preuve , une
déclaration extrajudiciare et isolée, une enquête à futur,
une simple lettre sollicitée et mendiée ; et une lettre de
qui ? du notaire de C o rn il, de son am i, son homme de
confiance , pour lequel il est expert dans une affaire
majeure ; et que prouveroit d’ailleurs cette lettre, que
Delaire a trouvé les prétentions de Laurent excessives j
qu’il se chargeoit de beaucoup de bois dont il seroit peutêtre long-temps à se défaire ; qu’il a marchandé ; qu’il
s’est plaint de ce qu’il avoit fait beaucoup de sacrifices
pour Laurent ; qu’il en étoit pour beaucoup d ’intérêt
dans ses avances : voici sans contredit une étrange
preuve , et une bien grande ressource.
Quoi qu’il en so it, la cause portée à l’audience du
district de G a n n a t, Delaire soutint avec confiance que la
prétention de Laurent étoit extravagante et ridicule ; il
établit en principes , i ° . qu’en vente mobiliaire, il n’y a
pas lieu ;\ restitution ; i ° . que les armes de la rescision
ctoient impuissantes contre un contrat aléatoire ; 30. il
prouva que l’exception portée par la coutume de Bourbonnois, ne pouvoit être d’aucuns secours dans l’espèce ,
parce que le marché dont il s’ngit, est une vente mobi
liaire particulière ; 4«, il démontra que dans ce marché,
tout étoit incertain et hasardeux, et que l’incertitude du
marché rend toujours les choses égales. Il repoussa enfin
�( h )
victorieusement des' objections enfantées par le délire et
la cupidité ; et, le 14 mars 1792, il fut rendu un jugement
q u i , attendu que le traité du 3 août 1790, est un contrat
aléatoire, et ne contient que ventes de choses mobiliaires
particulières, dit qu’il n ’y a lieu à restitution , déclare
Laurent non recevable dans sa demande, et le condamne
aux dépens.
Laurent a eu le courage de se pourvoir contre ce
jugement : l’appel a été dévolu en ce tribunal, après
les exclusions requises par la loi ; e t, dans un mémoire
volumineux , Laurent a jugé à propos de renouveler
ses rêveries et ses prétentions : il est aisé de les
combattre.
M O Y E N S .
I l est certain en thèse générale, que la restitution
pour cause de lésio n , n’a point lieu en vente de
meubles; comment, en effet, pourroit-on être restitué
contre une vente de meubles qui n ’ont pas de suite;
qui disparoissent tous les jours des mains de l’acqué
reur ; qui se consomment par l’usage. L a lo i, au code
de rcscindenda vcnditione , qui accorde au vendeur
trompé le bénéfice de la restitution , ne parle que
de la vente d ’un immeuble , encore n’est-ce que par un
motif d ’humanité , et contre la rigueur du d ro it, que
la loi tolère cette faculté ; mais cette action n ’a jamais
lieu pour vente mobiliaire, sur-tout entre marchands :
l ’intérêt public exige que la foi du commerce soit certaine
et invariable. Dumoulin, qui a traité cette question
sur l’article 33 de la nouvelle coutume de Paris, glosse
�- G („
(
>5
)
première, n °. 4 7 , s’exprime d’une manière prohibitive ;
et ces termes sont trop remarquables pour ne pas être
rapportés ici en entier. Kerum est enïm quod cancellaria
Francia: jnsta ratione dctiegare solet rescisionis diplomata
in venditionibus aut commutationibus rerum mobilium, et
hoc ad amputandum multitudinem litium , maxime inter
populares , et in mercantiis et rebus vilibus quæ usa consumuntur ; iri quo magnum reipublicce interesse versatur ne
fines mercantile quhm certain et invariabilem esse publicè
interest, incerta litibus ejfficiatur, commerciumque impediatur,
ne quies et exercitium artificum et popularium liticulis injlnitis penitùs subvertatur.
Masuer, de empt. et vend. n o . 43 , s’exprime encore en
termes plus absolus ; item pro re mobili , non datur ju d i
cium rescindais vcl rescisorium. Bretonnier sur H enrys,au
septième plaidoyer, tom. 4 , pag. 2 1 5 , nous enseigne la
même doctrine , et dit qu’il n’est point de restitution
pour vente de meubles ; Leprêtre, centurie 1, chap. 12 ;
Catelan, liv. 5 , chap. 6 ; Rebuffe , in tractatu de rescis.
contract, glos. I 5 , n °. 34 ; Chopin, de morib. Paris, liv.
1 , tit. 1 , n ° . 2 ; C u ja s , liv. 1 6 , observât, chap. 1 8 ;
M ayn ard, liv. 7 , chap. 100 ; Papon en ses arrêts, liv. 16 ,
tit. 3, n °. 7 ; Despeisses, tom. 1 , pag. 2 8 , col. 1 , et pag.
38 , col. 2, 11°. 1 6 , sont, tous du même avis, et ces auteurs
s’appuient sur une jurisprudence constante. L a coutume
d ’Auvergne , chap. 1 6 , art. 9 , a une disposition absolue
qui n’admet aucuns moyens de lésion en vente de meu
bles, et ne fait aucune espèce de distinction. On connoît
une foule d ’arrêts qui ont consacré cette maxime ; un >
rendu au parlement de Paris, du 19 avril 15 88 ; un autre,
�(
16
)
en la chambre de l ’édit de Castres, du 6 novembre 1 609,
un au parlement de T oulouse, du 6 mars 1 6 7 0 ; un.
autre au parlement de D ijo n , du mois de novembre
1 583 ; enfin , ce principe est si constant, qu’il est impos
sible de ne pas s’y rendre.
Laurent reconnoît que le traité du 3 avril 1 7 9 0 ,
n ’est autre chose qu’une vente de meubles : comment
peut-il donc espérer d’être admis au bénéfice de la
restitution ?
Il est vrai que la coutume de Bourbonnois, qui régit
les parties, sem ble, en l’article X C V I , admettre une
exception : en disant qu’en vente mobiliaire particulière,
il n’y a pas lieu à restitution, on peut en induire, par
-un argument à contrario, qu’en vente d’une universalité
de mobilier, la rescision doit être admise : quelques
auteurs l ’ont également pensé ; et Dumoulin lui-même,
loco citato, après avoir parlé du principe général, dit
qu’on pourroit admettre la restitution , s’il s’agissoit
d ’une vente mobiliaire universelle , ou si on avoit vendu
un diamant précieux, un vase d’or remarquable par son
travail , et autres choses qui ne se consomment pas par
l'usage. Secùs autem, si ageretur de certomobili valdè pretioso, et quod usa non consumitur,putà de clarissima gemma,
vel pretioso rase aureo insigni et singulari arte fabrefacto,
item secùs mobili universali. Après lui, Leprêtre et Henrys
ont paru incliner pour cet a v is , quoiqu’il y eut des arrêts
contraires.
Mais ces exceptions ne peuvent être d’aucun avantage
à Laurent ; il n’a pas vendu une universalité de meubles ;
il n’a point vendu de diamans précieux, de vases d’or
qui
�Ç 17 )
qui ne se consomment point par l’usage , ou qu’on peut
affectionner par la rareté de leur travail ; il a vendu une
portion de bois qui se consomme par l’usage , qui
disparoît à tous les momens des mains de l ’acquéreur ; il
a vendu de simples marchandises, in mercantiis quœ usu
consumuntur.
Il n ’a point vendu une universalité de meubles : en
effe t, qu’entend-on par vente universelle, de 'meubles ?
on entend tout le. mobilier qu’on possède ; on entend
tous les meubles qu’un co-héritier a eus en son pouvoir,
après un partage terminé. Ici Laurent vend une portion
de bois ; il la vend sous des réserves considérables, dont
on a fait le détail dans le récit des faits ; réserve exprimée
dans la vente ; une réserve quelconque exclut toute idée
d ’universalité ; ce n ’est donc qu’une vente mobiliaire
particulière, et Laurent ne se trouve pas dans l’exception
de la coutume de Bourbonnois.
E n second lieu , cette vente est aléatoire , et, sous
ce point de vue , ne pourroit pas encore être
rescindée : on nomme aléatoire un contrat dans lequel
chaque partie court risque de gagner ou de perdre ;
ce qui doit être déterminé par un événement futur ,
ou par la connoisance d ’un fait ignoré de l’une ou
l ’autre des parties. Ces .contrats doivent avoir pour
objet l’achat d ’une espérance pour une chose certaine;
tel est l’achat du produit d ’un coup de filet qui n’est
pas encore jeté ; les principaux contrats aléatoires ,
sont la vente des droits successifs ou litigieux, le
contrat d’assurance, le bail
v i e , etc.
Dans les actes de cette naturo, il est impossible
C
�( i* )
de prouver la lésion, et la restitution n ’est point admis
sible ; tel est l ’avis de Pothier, dans son traité des
obligations , n ° . 95 ; d’Auroux des Pommiers, sur l’art.
86 de la coutume de Bourbonnois.
Il est aisé de reconnoitre, à cette définition, le traite
du 3 avril ; chaque partie par cet acte couroit risque
de gagner ou de perdre. Si Laurent avoit continué
la société , il auroit pu gagner plus qu’il n ’a r e ç u ,
comme aussi , il pouvoit. perdre davanrage , soit par
l ’insolvabilité des débiteurs, soit par d’autres accidens;
une inondation subite peut entraîner le bois qu’on est
forcé de déposer sur le bord de la rivière, et cette
hypothèse ne s’est que trop vérifiée pour le malheur de
Delaîre
lés'" dépenses' continuelles et considérables
qu’ehtraïnpnt la régië'et l’exploitation, peuvent absorber
le ' bénéfice i on demeure chargé de beaucoup de bois,
dont on est long-tempé à se défaire.
Delairé a acheté l’espérance d’une chose, pour un
prix certain 5 il a donné
'Laurent ôjboo^, en pur
gain pour/ sa portion , sans compter ses réserves , et
les sommes qu’il avoit précédemment reçues: Delaire
s’est chargé du paiement des dettes de la société ,
'dont plusieurs1 lui étoient inconnues; car Laurent en
avoit con'tracté' beaucoup qu’il a dissimulées ; enfin,
D e la ir e s’eôt chargé d ’un evenement incertain; il pouvoit
gagner ,J comme il pouvoit perdre; et cette incertitude ,
K*s auteurs , rend toujours le marché égal.
" s u i v a n t
‘ Laurent,1 en' touchant
et ses réserves, s’est
debarrassé de toute inquiétude , ’ de 'tous frais dé'régie ;
s’est mis à l’abVi de*'tout événement; il a racheté sa
�2J J
( 19 )
liberté compromise ; il a obtenu la main - levée de
ses meubles et de ses bestiaux qui etoient exécutés ;
il a conservé son créd it, qu’un emprisonnement lui
auroit fait perdre ; sans ressource , sans confiance , il
n’auroit trouvé nulle part à emprunter ; le marché qu’il
a fait lui a donc été avantageux ; ce qu’il y a gagné
est inappréciable , tandis que le bénéfice de Delaire
étoit encore conjectural. Par conséquent, l ’acte du 3
avril est un contrat aléatoire , où il est impossible de
prouver la lésion , et contre lequel la restitution est
inadmissible.
U n autre moyen pour le décider ain si, c’est que
les choses ne sont plus entières -, et cette circonstance
seule seroit un obstacle invincible à la .restitution ;
Dumoulin et Leprêtre le pensent ainsi. Ces auteurs
rapportent un arrêt du parlement de P aris, de 15 8 8 ,
qui débouta le propriétaire d ’une forêt, de sa demande
en restitution, contre la vente par lui consentie, d’une
coupe de bois de haute futaie. A la vérité ils critiquent
cet arrêt ; ils prétendent que le propriétaire d’une
forêt, peut se pourvoir en restitution contre la vente
de la superficie ; ils se fondent sur la disposition de
la loi 11 , sed s i , ff. de iisujructu et quemadmodùm,
nam grandes arbores non siint la fructu ; mais ils ajoutent,
comme une circonstance essentielle , que les motifs de
cet arrêt furent que le propiiétaire de la forêt ne
s’étoit pourvu que six mois après, et qu’alors les choses
n’étoient plus entières ; qu’il y avoit alors une partie
du bois vendue, ce qui rendoit l’estimation impossible.
Or , en appliquant cet arrêt et l'opinion de ces'
C 2
�sávans auteurs à l’espèce qui divise les'parties , l ’estima
tion que demande Laurent seroit de toute impossibilité ;
cé n’est que dix-huit mois après la ven te, qu’il se
pourvoit en ' restitution ; il s’est écoulé maintenant trois
an n é es depuis ce marché : les choses ne ' sont plus
entières ; une grande partie du bois a été vendue ;
une inondation subite de la rivière d’Allier a entraîné,
le i l novèmbre 1 7 9 0 , tout celui qui étoit déposé
sur ses b ord s; la foible portion qui a été retrouvée,
a été confondue avec d’autre bois qui appartenoit
en propre au citoyen Delaire , de manière qu’on ne
peut plus lè reconnoître. Enfin , Delaire a dû croire ,
d ’après l ’acte 'du, 3 avril, que tout étoit terminé entre
Laurent et lui*; qu’ilé ïo i t à l’abri de toute recherche
de sa p a r t, puisque cet acte porte solde de compte;
il. a brûlé toutes les pièces servant à établir cette
comptabilité ; il a brûlé les billets, les lettres de changes
que Laurent! avoit consenties " à ' son profit *, et qui
désormais étoient inútiles, puisqu’elles étoieht acquittées
a i r moyen' du traité ; orí ^ne peut plus vérifier s’il' y
a lésion d’outre moitié dans la' vente dont il s’agit;
ainsi , sous tous les points de v u e , les principes, la
junspruilencé ‘,r les circoristànc'es, la'raison , résistent
à Ja prétention de Lavirent. ' ' '
"
>
É t1 d ’ailleurs, qu’oppose donc l’appelant aux moyens
em ployés,par l’intime.
Il exp o se J que le (loi , la fraude et la violen ce,
ont .pîéside
l'acte' etu ’3 avril ; que le dol vicie tous
: .¡r
[ ¡ O l L C f i y P •) I
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lps. açtÆS (lont la bonne f o i _u o ir être la b a s e ; il ajoure
que D elaire à p r o f i t é 'd e sobi' état "d e détresse ; d ’un
�(
21
)
défaut de liberté de sa part, pour l’engager à consentii;
à cette vente : il n’etoit pas^ d it-il, dans un état de
pleine ^überté ; ses meubles, ses bestiaux étoient saisis
et exécutés, et à la veille d ’être vendus^ son crédit,
ce crédit si nécessaire dans l’état de fermier, et de
commerçant , pouvoit recevoir de cette circonstance
l ’atteinte la plus funeste : la créance pour laquelle il
étoit poursuivi, emportoit la contrainte par corp s.; il
devoit faire tous ses efforts pour sortir d’une situation
aussi malheureuse ; aucun sacrifice ne de.voit lui coûter
pour conserver sa liberté et sa réputation.
L e seul moyen d’y parvenir, étoit de recevoir ce que
Delaire vouloit bien lui offrir; et la crainte qu’il ne rem
portât son argent lui arracha son consentement à la vente
qu’exigeoit l’intimé.
C e raisonnement est bien étrange ; eh quoi ! Laurent
vouloit faire toute sorte de sacrifices pour conserver sa
liberté, sa réputation, son crédit ; et maintenant qu’il est
à l’abri de toutes poursuites, il n’en veut faire aucun; il
choisissoit D elaire, son am i, son associé pour le faire
servir d ’instrument à sa libération ; et à présent qu’il lui
doit tout, il cherche à le ruiner pour le remercier de sa
complaisance : il faut convenir que Delaire lui a bien de
l’obligation de lui faire jouer un semblable rôle ; Laurent
compte pour rien d’avoir fait ses affaires avec l’argent de
son associé ; d’avoir imposé silence au créancier le plus
inquiétant; d ’avoir racheté avec ce secours ses meubles et
ses bestiaux , er il porte au plus haut degré le gain ima
ginaire <Je Delaire :‘ cependant, si on met dans la balance
le profit que Laurent a tiré du traité, dans la circonstance
�( 22 )
critique où il étoit, avec le prétendu gain de Delaire, on
demeure convaincu que tout est en faveur de l’appelant.
L e d o l , la fraude, la violence dont il se p lain t, sont
des inculpations bannales qu’on ne peut présumer; il faut
qu’elles soient prouvées, et de simples conjectures ne
seroientpas suffisantes; on trouve au journal des audiences,
tom. i , pag. 8 17 et 836, col. 2 , deux arrêts de 1678, qui
ont jugé que la fraude et le dol ne pouvoient pas être
établis par conjectures ; que foi étoit due aux actes jusqu’à
ce que la simulation et la fraude fussent prouvées. Ainsi
ce seroit à Laurent à tout prouver, tout établir ;
mais on le met à l’aise et on suppose que le dol et la
fraude puissent s’établir par conjectures , quelles sont les
circonstances dont il argumente en sa faveur ?
Il dit qu’il n’étoit pas libre, et que ce défaut de liberté
étoit prouvé par les protestations qu’il a faites le lende
main contre l’acte du 3 avril.
Les protestations sont de foibles armes, dit le célébré
Cochin ; mais si les protestations, d’apres ce jurisconsulte,
sont quelquefois regardees comme des témoignages
authentiques d’une contrainte qui suffit pour annuller
l ’engagement, dans quel cas Cochin tient-il ce langage ?
il parle ainsi dans une cause où il s’agissoit d’une transac
tion passée entre l'aïeul et le mari de la petite-fille
mineure : cet aïeul avoit à sa disposition une fortune
immense ; sa petite-fille attendoit tout de lui : la crainte
et l’autorité paternelle avoient arraché du mari un con
sentement préjudiciable et nul , des cju’il étoit extorqué :
yulctur extortus, ne pejusJaceret, disent les auteurs ; e t ,
si Laurent avoit traité avec Coulon, qui ne lui eût laisse
�(
23 )
d’autre alternative que son consentement
ou la prison,
une protestation qui auroit suivi de près un acte entre
son créancier et lui, pourroit lui être.de quelque.utilité.
Mais, protester contre un acte passé av.ec Delaire, qui
n’étoit pas son créancier ; qui' n ’exerçqit contre lui
aucunes poursuites ; qui ne l’avoit pas mis dans cet état
de détresse dont il se plaint ; qui n ’y avoit contribué en
aucune manière , ce n ’est de la.part de Laurent qu’une
machination frauduleuse, le comble du délire et'de l’in
gratitude.
>:
■z ■ i
Il n’étoit pas libre ; et l’acte s’est passé chez lui dans
sa propre maison, en présence de deux notaires ; c’est
Cornil, l’homme de confiance de L a u r e n t q u i en a écrit
la minute : e st-o n jamais plus libre , plus à ,1’abjri de la
violence, que dans sa propre maison, et en présence de
deux notaires : mais, ajoute Laurent, Delaire n ’avoit pas
l ’intention de traiter devant Cornil ; il avoit voulu
l ’écarter ; il cherchoit à me tromper. Il est sans doute
bien ridicule de vouloir juger de Pintention d’un homme,
quand>il ne la manifeste en aucune manière; et, au
surplus , quand il en auroit eu l ’intention , a-t-il refusé
de traiter devant ce notaire; et, si sa présence lui eût été
incommode, n’auroit-il pas été le maître de se retirer;
non seulement il ne l ’a pas fait, mais toute la discussion
a eu lieu en sa présence; il a été témoin de toutes, Ic^s
conventions ; c’est lui qui les a transcrites. Delaire n’a
doue cherché ni t\ tromper L a u re n t, ni à renvoyer un
homme qui pouvoit Uéclairer sur ses. intérêts.
D elaire est coupable de dol et d e fraude ?;mais il n ’y a
de d ol et d e fraude , que lorsqu’uu des contrat tans
�( H )
traite en connoissance de cause, avec un autre qui ignore
les droits sur lesquels il traite ; et, d’après Laurent lui-?
même, il étoit parfaitement instruit de tous les détails de
la société , puisqu’il agissoit également avec son associé ;
qu’il vendoit et recevoit le prix des ventes; que les billets
étoient consentis au profit de l’un et l’autre , ou de l’un
d ’eux indifféremment, tous deux payoient les ouvriers et
les voituriers : Laurent convient même que Delaire avoit
payé plus que lu i, et qu’à son tour l’appelant avoit
plus reçu que l’intimé : Laurent avoit contracté des dettes
pour cette exploitation ; Delaire s’en est chargé sans les
connoitre ; ce qui fait disparoître toute allégation de la
part de l’appelant ; ce qui rend le dol et la fraude im
praticables.
Laurént oppose qu’il n’a pas été fait de compte
entr’eux ; et le traité porte expressément qu’il a été fait
un compte particulier entre les parties. L ’acte du 3 avril
porte solde de compte général. L e premier principe,
en matière de comptabilité , c ’est que deux majeurs
peuvent compter amiablement ; qu’un pareil coinptç
est toujours valable : l’ord. de 1667 en contient une
disposition précise. D'un autre cote, comment Laurent
pourroit-il dire qu’il n ’a pas été fait de com pte, puis
que lui-même a transcrit ce compte dans son premier
exploit ; qu’il dit que ce compte a été transcrit par
Hoiron,notaire; mais, suivant lui, ce n’étoit qu’un simple
p ro je t; et si c’eût été un compte en règle , on l’auroit
transcrit dans le traité ; mais si le compte 11’a pas été
écrit dans le traité, 011 en pénètre aisément le motif ;
ce n’étoit que pour éviter des droits de bursalité ; et
�C *5 )
en effet, pour fixer ces droits, les parties ont déclaré
que leurs affaires de société ne se portoient qu’à
20,000'*' 5 au surplus, il suffit qu’il soit dit par l’acte
du 3 a v ril, qu’il a été fait un compte, que cet acte
porte solde de ce compte, pour qu’on doive y ajouter
une pleine confiance.
Laurent reproche à Delaire d’avoir fait un vain éta
lage d’érudition sur la question principale : si celui-ci
vouloit récriminer, il pourroit faire le même reproche
à l ’appelant sur ses pénibles efforts pour faire venir
dans sa cause cette inutile dissertation sur les sociétés
en général : la disposition des lois du cod. pro socio ,
l ’ordonnance du commerce de 1673 » n e reçoivent
aucune application à l’espèce.
Personne ne révoque en doute que la bonne foi
doit régner dans toutes les associations ; on sait aussi
que les sociétés sont assimilées à une liaison frater
nelle ; mais qu’est-ce que tout cela veut dire ? l’on
demande à Laurent si un frère m ajeur, avant de faire
un partage , vendoit à l’autre ses droits successifs ,
pourroit-il revenir contre cette vente , quelque lésion
qu’il éprouvât. Laurent reconnoît lui-même que dans
ce cas la restitution est inadmissible ; or , qu’a fait.
Laurent dans l’espèce dont il s’agit ; il étoit en société
avec Delaire : avant que le partage de cette société fut
f a i t , il a vendu à son associé les droits qu’il amandoit :
cette vente , sans doute , ne peut être comparée qu’à
une vente de droits successifs , et par conséquent, il
ne peut espérer de faire admettre sa prétention rescisoire.
M a is , dit-il j cet acte ne peut être considéré comma
D
�*s
>-%c\
( *6 )
une cession de droits ; on doit plutôt le regarder comme
un simple partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart.
Oh ! rien ne resemble moins à un partage que cet
acte ( n ’en déplaise à l’appelant ). Lorsqu’il a été fait un
partage entre co-héritiers , chacun devient propriétaire
du lot qui lui est échu : tous les lots doivent être
égaux : entre co-héritiers, l’égalité est la première loi ,
c’est la loi de la nature ; et si cette égalité est blessée
du tiers au quart , le' co-héritier qui prouve la lésion ,
se fait restituer ; mais ic i, il n’y a pas eu de partage :
tout a été commun et indivis entre les parties jusqu’à
la vente , et cette vente consentie avant le partage ,
ne peut être regardée que comme une vente de droits,
successifs, que consent un co-héritier pour ne pas se
charger des dettes .de la succession , et avoir le prix
de la cession en pur gain.
Laurent, qui depuis trois ans plaide les mains garnies,
qui n’a jamais pensé à faire des offres de cette somme
de 6 ,0 0 0 ^ qu’il a reçues en espèces, a bien osé dire
qu’il avoit payé dans la société 3,000 ^ de plus que
D elaire ; il en impose grossièrement; il n’a jamais payé
que 300’*' à la maîtrise pour le prix de l’adjudication;
après la dissolution de la société , Delaire a payé aux
ouvriers et voituriers plus de 3,000’*' que devoit Laurent,
pour la partie qu’il exploitoit ; il a payé après le traité
10 ,6 0 0 ^ à la maîtrise , pour le prix des bois ; il
rapporte les différentes quittances. Mais comment Laurent
pevit - il dire qu’il a payé plus que son associé , lui
qui étoit sans cesse aux expédieus, et qui étoit exécuté
�( 27 )
par Coulon pour 2,400’*’ ; lui qui de son aveu devoit
à son associé 17 ,0 0 0 ^ ; lui qui est venu emprunter encore
diffé rentes sommes à Delaire , sous le prétexte qu’il
les employoit à l’exploitation des bois» et qui alloit
les jouer à Moulins. Enfin , lui qui reconnoît par l’acte
du 3 avril , qu’il avoit plus reçu , et moins payé que
son associé.
Laurent veut encore tirer de grandes inductions ,
de ce qu’avant l’acte du 3 a v r il, il a voulu emprunter
de l’argent de Delaire ; que celui-ci lui a répondu qu’il
n ’avoit pas le. sou , et que cependant il a trouvé de
l ’argent pour lui acheter sa portion : ce moyen est
ridicule. Tous les jours on refuse de prêter de l’argent,
lorsqu’on craint de le perdre , et on en trouve pour
faire une acquisition ; c’est tout au plus une précaution
de prudence, et non une preuve de fraude ; quel
est celui qui ayant ses meubles et ses bestiaux saisis ,
sa liberté compromise, des contraintes par corps ,
trouve de l’argent à emprunter ? il trouve à vendre ,
lorsqu’il est propriétaire de quelques objets de con
venance ; mais on refuse de lui prêter. E t si ce moyen
pouvoit faire quelqu’impression , il n ’y a pas une
vente qui fût valable. En général, un vendeur n’aliene
que parce qu’il y est forcé ; un acquéreur n’achète que
parce qu’il est dans une plus heureuse position.
Enfin l'appelant, effrayé de ce que les choses ne
sont plus entières, de ce que Delaire a brûlé les pa
piers relatifs à la société, prétend que 1 intimé a eu
tort \ que la protestation qu'il lui a fait signifier devoit
les lui faire conserver j que d ailleurs ces papiers sont
D 2
�( ’8 )
inutiles, et que les livres journaux sont suffisans pour
faire connoître les affaires de la société avant la
dissolution.
L ’appelant n’est pas de bonne foi; il sait bien qu’on
ne trouveroit pas sur ces livres journaux , les billets
et les lettres de change qu’il avoit consenties à son
associé, pour l’exploitation des bois; le traité en contient
quittance sans en spécifier le détail ; et Laurent voudroit
profiter de cette circonstance pour ne rien payer: Delaire
lui-même en a oublié le montant. L a fameuse protes
tation dont il argumente , n ’a été notifiée que sept
jours après à Delaire ; et Laurent sait bien que la plus
grande partie de ces papiers fut brûlée le jour de l’acte, et
en sa présence; mais lorsqu’il a fait signifier cette protes
tation , il ne croyoit pas que les choses iroient si loin;
il ne s’est porté à cette démarche, que pour effrayer
rin tim é, pour lui extorquer quelque argent dont il
avoit besoin ; il connoissoit mal son ancien associé ;
à qui la conscience ne reproche rien , et qui ne se
détermine jamais par des motifs de crainte.
Maintenant que tous les détails de cette affaire sont
connus ; s’il y a quelque chose d ’odieux et de révoltant
dans la conduite de l’une des parties , ce n ’est pas
du côté de l ’intimé, qui réunit en sa faveur les prin
cipes , les circonstances, et qui a toujours eu envers
un associé ingrat, des procédés délicats et honnêtes.
S ig n e , D e l a i r e .
L e Citoyen P A G É S , Homme d e .L o i.
�( 29 )
L E S S O U S S I G N É S , qui ont pris lecture, i ° . d u
traité du 3 avril , passé entre les citoyens Boiron et
D elaire, portant ven te, au profit de ce dernier, de la
portion de bois qu’amandoit Laurent dans la société
contractée entr’e u x , sous les réserves exprimées dans
cet acte ; 20. de la protestation faite par Laurent contre
cette vente, le lendemain de l’acte, signifiée à Delaire,
le 10 du même mois ; 3 0. de l’exploit donné en la
châtellenie de B illy , le 29 novembre 17 9 0 , à la requête
de L a u re n t; 4 0. de la demande formée au district de
Gannat ; de la procédure qui y a été tenue ; de la
sentence intervenue sur icelle; 5 0. du mémoire donné
par Laurent sur l’app el, et de celui en réponse de
l ’intimé ;
que la prétention du citoyen Laurent
est inadmissible, et que la sentence dont est appel est
conforme aux principes.
Il e stc e rta ip , en thèse générale , que la restitution
n ’a point lieu pour vente de meubles : la coutume
d ’Auvergne sur-tout, art. 9 du tit. 1 6 , a une dispo
sition absolue sur ce point; e t , dans l ’étendue de cette
coutume, la question que Laurent fait n aître,n e pourroit
pas s’élever.
L ’exccption portée en l’article 86 de la coutume de
Bourbonnois, 11e peut encore lui être d ’aucune utilité;
c a r , quoique cette coutume laisse entendre, en disant
qu’il n’y a pas lieu à rescision pour vente mobiliairc
particulière, qu’on pourroit être restitué pour une vente
universelle de meubles, le citoyen Laurent ne peut se
E
stim en t
�placer dans cette exception ; il n ’a point vendu l'uni
versalité de son mobilier ; il n’a vendu qu’une portion
de bois, sous des réserves considérables ; et , à moins
de vouloir prendre la partie pour le tout, il n ’est pas
possible de considérer cette vente comme universelle.
Il n ’a d'ailleurs vendu que de simples marchandises
qui se consomment par l’usage , qui changent de main à
chaque instant, et l’intérêt du commerce exige que ces
espèces de vente soient invariables.
Il
ne peut pas accuser son associé de dol et de fraude;
Delaire ne pouvoit pas même savoir s’il faisoit un bon
marché, et il y avoit pour lui la plus grande incertitude
dans. l’événement ; il demeuroit chargé d’une quantité
considérable de bois, dont le débit peut être fort len t,
sur-tout dans les circonstances actuelles , où on exploite
des bois de toute part, il étoit tenu d ’acquitter toutes
les dettes de la société ; il avoit sur les bras une régie
et une exploitation immenses : des accidens, l’insolva
bilité des débiteurs, pouvoient lui faire perdre, conune
il a pu gagner.
Du côté de Laurent , le bénéfice étoit certain ; il a
reçu 6,000^ en pur gain, avec lesquelles il a fait ses
affaires, racheté sa liberté, ses meubles, ses bestiaux, etc.
et une somme certaine, quelque modique qu'elle so it,
vaut toujours mieux qu’une espérance éloignée.
]1 ne peut pas dire que Delaire a profité d ’un défaut
de liberté de sa part : si Laurent étoit vivement pour
suivi à cette époque; s'il ctoit dans un état de détresse,
ce n ’est pas son associé qui l’avoit mis dans cet état;
il n ’avoit rien de commun avec le créancier qui exerçoit
�( 31 )
les poursuites rigoureuses dont Laurent se plaint : ce
n ’est pas à Delaire qu’il peut faire ce reproche.
Il
est ridicule de comparer la vente du 3 avril à
un partage susceptible de restitution pour cause de
lésion du tiers au quart. Lors de cette v e n t e , tout
étoit commun et indivis : la vente a été faite avant le
partage , ainsi on doit avec plus de raison l’assimiler
à une vente de droits successifs, contre laquelle la resti
tution n’est jamais admise.
E n un m o t , Laurent a consenti à Delaire une vente
particulière de meubles ; il a reçu un prix certain pour
une espérance fort incertaine : avec l’argent que lui
a compté son associé , il a arrangé ses affaires, et le
bénéfice qu’il a tiré de ces arrangemens, est préférable
à l’espoir qu’il auroit eu de gagner davantage , s’il eût
continué la société.
On ne pourroit admettre la restitution contre c e t
acte, que par une subversion totale de principes : l'in
térêt public, la faveur du commerce exigent qu’elle soit
maintenue, et la sentence dont est appel a bien jugé.
Délibéré à R iom , le 29 janvier 179 3 . P A G É S .
LA PEYR E.
GRENIER.
A R I O M, D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Antoine. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delaire
Pagès
Lapeyre
Grenier
Subject
The topic of the resource
sociétés
dissolution
exploitations forestières
créances
bois de marine et de charpente
abus de faiblesse
coutume du Bourbonnais
bois et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Antoine Delaire, citoyen, habitant de la paroisse du Lonzat, intimé. Contre Michel Laurent, habitant du lieu du Jaunet, paroisse de Saint-Didier, appelant.
Table Godemel : Lésions : la restitution pour cause de lésion est-elle admise en vente de meubles, surtout lorsqu’elle est aléatoire ? et que les choses ne sont plus entières ? Société : est-on fondé à attaquer un acte authentique portant dissolution de la société établie pour la coupe et exploitation d’une étendue assez considérable de bois, et vente de sa moitié des bois, moyennant une somme déterminée, en laissant à l’associé l’obligation de remplir toutes ses charges des adjudications ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1787-Circa 1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53111/BCU_Factums_G1013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bois de marine et de charpente
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
Créances
dissolution
exploitations forestières
sociétés
-
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820419bf2438e1a4dea42d4ffbe4c9f5
PDF Text
Text
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PRECIS
P
O
U
R
Les Sieur & Dame D E S T R A D A , appelans ;
C O N T R E
Les Sieurs R E Y N A R D & N A L L E T , intimés.
I l eft peu d’exemples d’une véxation plus odieufe , que
celle dont les fieur & dame Deftrada font les victimes. Les
if eurs Reynard & N allet leurs fermiers ont élevé contre eux
une foule de prétentions des plus injuftes ; la ci-d e v an t
Sénéchauff é e de Riom les’a toutes accueillies, elle a même
adjugé auxdits Reynard & Nallet plus encore qu’ils ne
demandoient. Les fieur & dame Deftrada s’étoient flattés
que ces Juges ne confulteroient à leur égard que les règles de
l'équité & les difpofitions des loix, mais pourroit-on s’ima
giner qu ils les ont toutes foulées aux pieds , pour rendre les
fieur & dame Deftrada les victimes de leurs fermiers ?
Les fieur & dame Deftrada ont interjetté appel de trois
fentences rendues contre eux en 1786 & en 17 8 7 . C es
jugemens font des chefs-d’œuvre d’irrégularité & de la plus
grande injuftice qui ait jamais exifté dans
les tribunaux,
A
�L e récit des fa its, l’analyfe de la procédure & l’examen
des différentes difpofitions de ces indignes jugemens, portent
avec eux des cara&ères fi frappans de réprobation , qu’il
eft impoflible que le tribunal ne s’emprelTe de les réformer
ou de les anéantir.
§. Ier.
Exam en des dtfpojitions de la fentence du 9 mai 1 7 86 ,
Cette fentence renferme deux parties diftinétes.
L a première concerne les réparations dont la confeétion
avoit
La
fiçurs
Et
été adjugée au rabais ;
fécondé eft relative à la demande en garantie des
Reynard & N a lle t , contre les fieur & dame Deftrada.
d’abord la fentence homologue les rapports d’experts,
des 15 oftobre 1 7 8 2 , & 9 mars 17 8 5 5 en conféquence ,
elle condamne les fieurs Raynard & Nallet à p ayer, fauf
une modique dédu&ion , le dernier terme de l’adjudication
au rabais, lés intérêts de la fomme de 2,9 01 livres mon
tant de ce term e, & le coût entier de la lentence.
Difpofition injufte. L ’ e n t r e p r e n e u r s’etoit engagé
à
conftruire & à réparer des batimens. A u x termes du rapport
des experts., ilavoit négligé certains objets, il en avoit mal
exécuté d’autres. Il ne falloicdonc pas déclarer fes ouvrages
recevables. Il falloit l’aflujettir à faire ce qu’il avoit omis ,
à perfectionner ce qui écoit défe&ueux. On ne devoit pas
ordonner qu’il fût payé du complément du prix de fon
entrepril'e. On le devoit d’autant moins, qu’il s’étoit luimême , par fon traité , fournis à ne toucher ce complément
que quand il auroit achevé & perfe&ionné fon ouvrage.
�z it
.
?
L es experts avôient évalué à 1 5 7 liv. 1^ fous, les défectuofités & les omiflions. L a fentence a retranché cette fomme
de ce qui ¿toit dû pour le dernier terme. Mais d’abord
lien de plus vague que l’évaluation renfermée dans le pro
cès-verbal : il eft étrange que les juges l’aient prile pour
baie de leur décifion. D ’ailleurs cette évaluation étoit fort
inférieure au prix effedtif des travaux qui reftoient, foit à
faire , foit à perfectionner: cela n'eft point équivoque. L a
fentence déféroit à l’adjudicataire le choix , ou de fupporter
ce retranchement, ou de réparer ce que fon ouvrage préfentoit de défeétueux : a*t-il balancé ? Ne s’eft il pas emprefle
d ’opter la diminution des 1 5 7 liv. 15
fous ? Mais
cette
option elle - même ne détruit elle pas toute balance entre
des parties liées par des obligations refpeéHves ? Les juges
de Riom étoient-ils donc les maîtres d’enlever, au mépris
de la convention, toute efpèce de liberté aux fermiers, &
d ’acçorder à l’adjudicataire une liberté fans bornes?
Au furplus la demande du fieur Dejoux étoit préma
turée : il ne devoit recevoir le dernier paiement qu’après
la confeétion des ouvrages. Ses ouvrages étoient incomplets
&
défectueux : il étoit en demeure : on ne devoit point
ordonner qu’il fût payé
, ni par conféquent lui adjuger
d'intérêts : c’étoit à lui de fupporter les dépens. Il étoit
.donc injufte d’y condamner les fermiers.
L a fécondé partie de la fentence ordonne au fieur Deftrada
de mettre en b o n état les bâtimens , & notamment rétable
écroulée,finon elle a u t o r i f e les fermiers à faire ces réparations.
Elle condamne le fieur Deftrada aux dommages & intérêts
des fleurs l la y n a r d & N a lle t, ainfi qu’ils iercnt réglés, aux
A a
�4
intérêts de la fomme à laquelle ils s’ élèveront, & aux
dépens envers toutes les parties.
’
Cette difpofition n’eft pas moins irrégulière & injufte que
la première. Il ne pouvoit être queftion de garantie. C ’étoit
fur une requête non communiquée que les fermiers avoient
été autorifés à adjuger la confection des réparations :
c’étoient eux feuls qui avoient traité avec l’adjudicataire ;
eux feuls qui avoient réglé les conditions du bail. Les
fieur & dame Deftrada n’y avoient eu aucune efpèce de
-part. Y euiTent-ils participé , la fentence n’en échapperoit
pas davantage à la critique ?
L ’étable qui s’eft écroulée n’exigeoit d’abord que des
réparations locatives. L e premier procès - verbal ne laifle
aucun doute à cet égard : les réparations locatives font à
la charge des fermiers. Les fleurs Reynard & Nallet avoient
d'ailleurs dem andé, & la juftice les avoit autorifés à faire
toutes les réparations. L e iîeur Deftrada devoir donc fe
repofer fur eux de ce foin. L a chûte de l’étable , aux
termes du fécond procès-verbal, a été la fuite du:défaut
de réparations. Dans les cas ordinaires la reconftru&ion
de cette étable feroit à la charge du propriétaire : dans
l’eipèce particulière c’eft aux fermiers à la lupporter. L e chef
de la fentence qui rejette le poids de cette reconftru&ion
fur les iieur & dame Deftrada eft donc fouverainement
injufte.
On a vu plus haut que la demande du fieur Dejoux étoit
prématurée 6c fans fondement , & la condamnation
dépens prononcée contre les fermiers
injufte.
de
L a même
condamnation reportée fur les iieur & dame D eilrad a, peuîelle être équitable ?
�5
Quant aux dépens des fermiers envers l’adjudicataire , le
fieur Deftrada ne devoit pas non plus les fupporter dans
aucune hypothèfe, du moins en totalité^ Les fieurs Rayn ard
& Nallet avoient élevé contre le fleur D e jo u x , relative
ment à l’érable écroulée ,- une prétention ridicule. C/étoiç
a eux feuls de fupporter 1-es frais de la reconftrudtion ; ils
n’avoient rien à demander, foit au fieur D e jo u x , foit ail
fieur
&
dame Deftrada : c’étoit donc . fur tux feuls (que
devoient tomber les frais de leur mauvaife conteftation.
................... i -*•
;
.1
Ce qui mérite l’attention la plus férieufe, c’eft la condam
nation à des dommages & intérêts j condamnation vague :
on fe contente pour ce moment de l’ç b fe rv e rjla fuite dé
montrera combien les fermiers en ont- abufé.
§.
I I.
;
*
"
•
Examen des difpojîtions de la fentence du 10 mai 17 86.
Les difpofitions de cette
fentence font au nombre de
trois.
.>
'
L a première , relative aux 7 1 , 0 0 0 liv. de pot-de-vin,à
la rétroceifion de la tuilerie & à l’exécution du bail de
17 8 1.
L a féconde concerno le compte des créances refpe&ives
des fermiers & des fieur & dame Deftrada.
L a troifième frappe fur la coupe de bois reprochée aux
fieur & dame Deftrada , & fur l a ^ è v e pour la perception
de la diredte.
L a première difpofition ordonne l’exécution de la quit
tance des 7 2 ,0 0 0 liv. de pot-de-vin ; déclare nulle la rétroceiTion de la tuilerie ; prelcrit l’exécution du bail de 1 7 8 1 ,
�€
& en conféquence condamne les fieur & dame Deftrada à
faire valoir la rétroceifion de la tuilerie.
P ou rqu o i la rétroceifion'de la tuilerie eft-elle déclarée
nulle ? Celui qui a le droit de contrafter une obligation^
n’a-t-il pas le droit d ’ y 'd é ro g e r ? -Tout père de famille
n’eft-il pas libre de vendre ou de louer ,• de reprendre ou
ide racheter enfuite le même objet? Les engagemens ne fe
rompent-ils pas d e la même manière qu’ils le contractent ?
L e vendeur & l’acquéreur'iJ le fermier & le propriétaire ne
font-ils pas - alors les* feules parties iritéreflees ? Un tiers
avoit-il un1 droit acquis au prix de la ferm e, à l’époque
de la rétroceiïïon ? au moment où les fieur & dame Deftrada
ont diminué ce prix au moment oh ils ont repris un des
objets affermés? L a rétroceifion eft du 20 novembre 1 7 8 1 .
L a première faifie eft celle de l’Abbçfle & des -Religieufes
de Saint-Genès; & cette faiiie eft du 7 mai 17 8 2 . A l’é
poque de la rétroceiïïon les fieur & dame Deilrada avoient
donc toute leur liberté. L a délégation de 2,482 liv. au
profit du fieur L a Genefte ne mettoit point non plusd’obftacles à cette rétroceifion , puifque le furplus du prix de la
ferme excédoit de beaucoup la fomme due au délégataire.
Mais la rétroceifion «eft fous fignature privée: elle n’a été
contrôlée que le 17 août 1 7 8 2 ; elle n’a de date certaine
que de ce j o u r , & ce jour eft poftérieur à différentes faifies.
Mais la fraude ne fe préfume point ; mais dans l’efpèce
tout c o n c o u r t à écarter l’idée de fraude. Les fieurs Rayn ard
& Nallet n’étoient pas continuellement fur les lieux : ils
n’étoient donc point à portée de tirer parti de la tuilerie',
les fieur 6c dame Deftrada pouvoient au contraire l’exploiter
�7
avec avantage. L e prix de la rétrocciïion n’eft point exor
bitant ; 3,000 livres payées comptant, & u n e femme an
nuelle de 1,0 0 0 liv. Dans l’état des domaines fourni aux
fermiers, à l’époque de la pafl'ation du bail , la tuilerie
ctoït portée à 1,2 0 0 liv. D ’ailleurs comment concevoir une
coalition, un concert de fraude entre les fleurs Raynard
& Nallet & les fieur & dame Deftrada ? Depuis 1 7 8 1 , les
iieur & dame Deftrada ne ceflent d’être en butte aux perfécutions des fleurs Raynard & Nallet ; & les fieurs Rayn ard
& Nallet fe ieroient prêtés à favorifer les fieur & dame
Deftrada au préjudice de leurs créanciers ? Mais ce qui
révolte le plus dans cette première dilpofition de la fentence
du 10 mai 1 7 8 6 , c’eft qu’après avoir condamné le proprié
taire à reporter , entre les mains de fes créanciers , les
4,000 livres ( prix de la rétroceflïon pour les quatre pre
mières années du bail ) , au lieu de les condamner aux
intérêts de cette fomme, on les ait condamnés à des dom
mages & intérêts. Les ficurs Raynard & N allet, comme on
le verra , feront les p re m ie rs^ réprouver une pareille
inconféquence.
’ Sur les 38,0 00 liv. dues par les fieurs Rayn ard & Nallet
pour les quatre premières années de leur b a i l , dédu&iorç
faite des 500 livres qu’ils étoient autorifés à retenir chaque
année pour l’avance des 3,000 liv. dont l’objet étoit la
conftruition du bâtiment de la Pinfonne, on impute neuf
articles de prétendues créances, ce qui réduit la dette des
fermiers à 14,78 8 liv. 15 f.
Plufieurs de ces articles font fufceptibles d’être débattus.
' L ’ardclp II
par exemple , compolé de 642 liv. pour
�* . i
8
les frais du procès-verbal de vifite du 15 novembre 1 7 8 2 ,
ne devoit pas figurer dans ce compte. Les fieur & dame
Dcftrada invoquent avec confiance l’ulage du Houibonnoiî.
Dans ce pays on ne fait p o in t, à l’entrée des fermiers en
jouiiïance, de procès-verbaux juridiques ; on nomme de*
experts à l’amiable; ils font l’inventaire, la defciiptïon &
l’eftimation du bétail: chaque partie paie fon expert. Veuton opérer avec plus de folemnité ? on le ftipule, ou bien
on ne le itipule point. Dans le premier c a s , il eft jufte
encore , fi le bail ne rejette pas les frais fur l’une des
parties , qu’ils foient également fupportés. Dans le fécond ,
c ’eft une charge perfonnelle à celui que ion goût entraîne
vers cette forme difpendieufe.
>
L e bail de 17 8 1 autorifoit-il les fieurs R à y n a r d & Nallet
à s’écarter de Fufage‘du Bouibonnois ? N6n : au contraire
une claufe de ce bail les y rappeloit. i> Seront tenus de fe
» charger defdits beitiaux fur l’inventaire & ellimation qui
?) en fera faite par experts choifis amiablement. » N i les
termes de leur traité , ni l'ufage de la province ne le.it
permettoient donc point de préfenter une requête au Séné
chal du Bourbonnois , & une autre requête au Sénéchal
d ’ Auvergne ; d’obtenir des ordonnances de chacun de ces
juges ; d’aifigner les fieur & dame Deftrada ; de s’entourer
d’un notaire , d un procureur , de ferruriers, de maçons ,
de charpentiers, & de multiplier les opérations , les vaca
tions : & aujourd’hui ils voudroient en rejeter les frais fur
le propriétaire.
Ils ont eux-mêmes reconnu que cela n’étoit point jufte.
Ils l’ont reconnu le premier novembre 1 7 8 1 > lorlqu’ils
ont
�9
ont payé le premier terme de leur bail
réferve.
fans
aucune
Ils l’ont reconnu, lorfqu’ils ont afïîgné les fieur & dame
D eftrada3 le 26 août 17 8 2 , en difant qu’ils n’étoient en
avance que de i 20 liv.
Ils l’ont reconnu dans le procès-verbal de cette vifite, à
la vacation du 29 novembre , où ils font tombés d’accord
que le fieur Deftrada devoit en ctre quitte pour le falaire
de fon expert; encore cela eft-il reilreint à l’inventaire des
beftiaux.
Comment font-ils enfuite revenus fur leurs pas? comment
les premiers juges ont-ils accueilli une pareille prétention ?
L e quatrième article des imputations ne devoit pas non
plus être alloué : ce font 49 liv. 8
dure contre AntoineTaillardet, pour
faulaie. Suivant une claufc du bail
fermiers de fe charger â leurs frais
fous de frais de procé
dégradations dans une
, il étoit loifible aux
de la garde des bois
affermés : dans cette hypothèfe ,
les prifes, amendes &
confifcations leur appartenoient. Ils o n t, de leur aveu , ufé
de cette faculté ; que demandent-ils donc ? Celui qui pro
fite des avantages, ne doit-il pas fupporter les charges ?
Quant à l’article V , c’eft-à-dire ,
aux
10 ,4 0 0 livres ,
prix de l’adjudication des réparations , il eft exceffif. Les
fermiers n’ont payé que 10 ,^42 liv. 5 fous. A la vérité, la
fentence du 9 mai 1786 , les autorifoit à employer les
1 5 7 liv. 15 fous de furplus , à completter & perfedionner
l’ouvrage. Juftificnt-ils l’emploi effc&if de cette fomme ?
cela leur efl: impoflible. Il faut donc la retrancher de leur
compte.
B
�>
10
On n'a ni mémoires , ni pièces à l’appui des autres
articles. Les fieur & dame Deitrada font à cet égard toutes
réferves.
Il eft inutile de s’occuper, quant à préfent, de la coupe
des bois & de la liève, comprifes dans la troifième difpofition de la fentence. Ces objets reparoîtront dans la difcuflion de la dernière fentence à la laquelle on va fe
livrer.
§•
III.
Examen des difpojîtions de la fentence du 3 1 août i j S / y
rendue p a r forclufion.
Prem ière, fécondé & troifième difpojîtions.
L a fentence de 17 8 7 disjoint, en premier lieu , l’inftance entre les fieur & dame D eftrada, & leurs fermiers,
de celle entre les fermiers & le s créanciers des iieu r& dame
Deftrada.
Elle ordonne , en fécond lieu , l’exécution des fentences
des 9 & 10 mai 1786 : en conféquence elle condamne les
fieur & dame Deftrada aux dommages 3t intérêts réfultans
üu défaut de réparations néceflaires pour mettre en bon
état les bâtimens de la ferme , & du défaut de reconftruilion de l’étable écroulée & d’un grenier dépendant du
domaine de Bricadet, fuivant l’eftimation qui en fera faite
fur l’état fourni par les fermiers dans leur requête du 15
mai 17 8 7 , & aux intérêts de la fomme à laquelle ils
s’élèveront.
Elle condamne , en troifième lieu , les fieur & dame
Deftrada aux dommages & intérêts réfultans ,
1 0.. de la
�11
mauvaife qualité du carrelage , du bois & des planchers
du bâtiment neuf conftruit pour le logement des fermiers
& Vameublement de leurs grains ; 20. de l’impoflîbilite ou
les fermiers ont été jufqu’à ce jour de ferrer les grains ,
fourrages & récoltes, & de loger les beftiaux néceffairesa
la culture ; 3 0. de la perte des grains & des fourrages
occalionnée par le mauvais état des granges & écuries ,
ainfi qu’il réfulte du rapport du j ^ o&obre 1 7 8 2 ; 4°- de
rimpoflïbilité où ils fe font trouvés de garnir les domaines
du nombre de beftiaux fufliians ; 50. enfin de la nécefïïté
où ils ont été de vendre leurs grains avant le temps conve
nable , & leurs fourrages 3 à défaut de beftiaux pour les
confommer.
Les fieur &dam e Deftrada n’oqt point d’intérêt à cri
tiquer la première de ces difpofitions, celle qui prononce
la disjondlion des deux inftances.
Quant à la féconde difpofition qui confirme les fentences
antérieures & en ordonne l’exécution , elle n’eft ni jufte ni
régulière. Mais ce qui eft fur-tout vicieux 6c révoltant,
c ’ eftquî les fentences de 178 6 & celle de 17 8 7 renferment,
comme on le verra , des difpofitions abiolument incom
patibles.
Pour apprécier la condamnation à des dommages &
intérêts, comprife dans le fécond chef de la fcntence de
1 7 8 7 , il fuffit de jeter les yeux fur le bail de 1 7 8 1 .
On voit dans cet adte que les fieur & dame Dcftrada
fe font engagés à conftruire un bâtiment dans le domaine
de la Pinfonne , logeable à la Saint-Martin fuivante.
. Ils fe font en outre engagés » à faire aux bâtimens
�»
>
*
'
des autres domaines, les réparations néceflaires, (ce font
les termes du traité , ) à fur & mefure que le cas le
requerra, afin de tenir iceux clos & couverts. »
Telles font les deux obligations qu’ont contraélées les
fieur 6c dame Deftrada.
On convient qu’ils n’ont pas procuré aux iieurs Raynard
& N a l le t , à l’époque déterminée, le bâtiment neuf de la
Pinfonne'; mais du moins ils n’ont rien négligé pour ne
point être en demenre à cet égard. On a travaillé à ce
bâtiment tout l’êté de 17 8 1 ; il étoit prefque achevé le 15
o&obre 17 8 2 . S ’il ne l’étoit pas entièrement, c’eft que des
circonftances critiques 8c impérieufes avoient forcé d'en fufpendre la conftrudlion ; c’eft que le fieur de P^ollat à qui
les fieur & dame Deftrada avoient tranfmis la propriété de
leur Terre de Sarliève, ne payoit point en leur nom les
dettes dont ils l’avoient chargé ; c’efl que la déroute du
fieur de Rollat les privoit d’un capital de plus de 300,000
livres & des intérêts de cette fomme; c’efl enfin parce que
les créanciers des fieur & dame Deftrada , long - temps
amufés par le fieur de Rollat , s’étoient rabattus fur eux
& • avoient faifi tous leurs autres revenus. Cette fufpenfion
ne devoit être que momentanée : les fieur & dame Deftrada
fe difpofoient à reprendre les travaux , lorfque les iïeurs
Raynard & Nallet s’empreflerent de fe faire autorifer à
parachever la bâtifie. Ils le demandèrent le 26 août & le
26 décembre 17 8 2 ; une fentence du 8 janvier le leur
permit. Ils refterent dans l’inaflion depuis cette époque , i
jufqu’au 15 juillet ; ainfi le temps le plus favorable à la'
bâtiffe s’écoula en pure perte. L e 15 juillet , ils deman-
�dcrent & obtinrent la permiifion de procéder à l’adjudica
tion au rabais ; mais ce ne fut que trois mois ap rès, ce ne
fut que le i 3 o&obre , à la veille de l’hiver , que fe fit
cette adjudication. Le bâtiment ne fut logeable que le I er.
janvier 1 7 8 4 : voilà donc un retard de deux ans & fix Se
maines. Mais il eft fenfible qu’il fut l’ouvrage des fieurs
Raynard & N allet, & non du fleur Deftrada. Au furpîus,
fût-il lui feul en d é fa u t, quelle feroit la mefure de l’indem
nité à laquelle les fermiers pourroient prétendre ? N e fuffiroit-il pas de leur adjuger une fomme proportionnée à la
jufte valeur des loyers de ce bâtiment , & au temps qu’ils
en auroient été privés ? Faudroit-il aller jufqu’à fuppofer
avec eux des fpéculations idéales? jufqu’à calculer avec eux
de prétendus défauts de gain & des pertes chimériques ?
Quant aux autres bâtimens les fermiers les avoient vus ,
les avoient examinés avant de fouferire le bail ; ils en connoiffoient parfaitement l’état. Aucun de ces bâtimens n’exigeoit de réparations, les termes du b a i l : / « réparations
qui y feront nèceffaires à f u r & mcfurc que le cas le requerra,
ces termes ne laiifent aucun doute fur la fituation où fe
trouvoient alors les édifices. S ’ils avoient eu befoin de ré
parations , on auroit dit les réparations qui y fo n t niceffa ir e s , & non pas qui y feront nccejfaires. On n’a confidéré
que l’avenir, parce qu’au moment où Ion opéroit , tou*
les bâtimens étoient en bon état.
Aufli les fermiers ont-ils laiiTé une année & demie
s’écouler, fans foupçonner même qu’il duiTent fe plaindre.
Il ont enfuite élevé la voix , mais foiblement : ils ont parlé
de réparations, mais vaguement : ils ont invoqué à l’appui
�*4
de leur réclamation, le procès-verbal qu’ils avoicnt fait drefler
à l’époque de leur entrée en jouifîance. Mais ce procèsverbal , auquel le fieur Deftrada n’avoit eu aucune p a r t,
ils ne le lui avoient point communiqué , ils ne le lui com muniquoient point encore. D ’ailleurs comment concilier cet
aCle avec leur conduite ? avec le filence qu’ils avoient gardé
jufqu’alors ? & quelle idée pourroit-on avoir de cet aCte ,
fuppofé même tel qu’ils l’annonçoient , puifqu’un autre
procès-verbal poftérieur à la demande des fermiers , prouve
que fur trente bâtimens, il ne s’en eft trouvé qu’un feul hors
du fervice. Encore les experts en ont-ils attribué la ruine
prochaine au défaut de réparations locatives ; réparations à
la charge dés fermiers ; réparations dont-ils étoit injufte
de rendre le propriétaire garant & refponfable. II eft à
préfumer que le mal a depuis confidérablement augmenté.
Mais à qui la faute ? les fermiers chargés , on le répété ,
après l’avoir follicité pltificurs fois , de la confection des
réparations, en ont long-temps perdu le fouvenir. Ainfi les
batimens, à l’époque de l'entrée des fleurs Raynard & Nallet
en joui fiance , n’ avoient befoin d'aucunes réparations. Si dans
la iuite ils en ont exigées, qui fuflent à la charge du pro
priétaire, c’cft que le fieur Raynard & Nallet avoient né
gligé les réparations d’entretien. L a confection des grofles
réparations a-t-elle éprouvé du retard? les fleurs Raynard
& Nallet en font les auteurs. Sous ce point de vue général,
leur demande en dommages & intérêts n’a donc aucun
fondement, & par une conféquence nécefîaire la difpofïtion
de la fentence qui leur en adjuge , ne fauroit fubfîfter.
Une bafe particulière de cette condamnation eft le
�15
défaut de reconitru&ion de l’étable écroulée , & de répa
ration du grenier de Bricadèt.'
A la rigueur les fermiers pouvoient fe pafier de cette
étable. Il y en a iîx autres dans le feul domaine de Bricadèt.
Sa ruine étoit d’ailleurs l'effet de la négligence des fieu^s
Nallet & Raynard. Ainfi loin d’expofer le fieur Deftrada
à fupporter des dommages & intérêts , elle l’autorifoit à
réclamer une indemnité. En fût-il autrement , le fieur
D eftrada ne devroit-il pas en être quitte pour le loyer de
cette étable ?
Quant au grenier du même domaine, ce n’étoit à l’époque
de la paiîation du b a il , qu’un galetas inutile. On n’y montoit
qu'à l’aide d’une échelle , lors du rapport du 1 5 o&obre
1 7 8 2 , le régiiTeur des fermiers qui accompagnoit les experts
en qualité d'indicateur, leur déclara qu’on ne pouvoir tirer
aucun parti de cette pièce. Les fieur R aynard & Nallet ne
s’en plaignirent point r ne demandèrent rien , ne fe referverent pas la faculté de rien demander. Après un acquiefcement auiTt pofitif, aufil en tier, comment ont-ils ofé en
178 « ,, engager les mêmes experts, qui avoient opéré en
1 7 8 2 , à reformer leur jugement ? comment les experts ,
dont la miifion étoit de vérifier les ouvrages de l'entrepre
n e u r , & non d’en ordonner de nouveaux , ont-ils été afiez
complaifans pour revenir fur leurs pas, afiez infdicrets pour
outrepafler les limites de leur pouvoir?
En 1 7 8 8 y les experts Caille & Attiret fe font encore
occupés de ce grenier & ont déclaré que c’étoit une pièce
inutile.
Eût-elle été bonne à quelque chofe , elle
auroit é ti
�16
furabondante. Il exiile dans \es domaines'plus de bâtimcns
qu>il n^en faut. Les fermiers ont donc eu tort de fonder
fur l’état de ce grenier leur demande en dommages &
intérêts. L a fentence qui a adopté ce motif, a donc encore
mal jugé fous ce rapport.
L a fentence ajoute que les dommages & intérêts feront
déterminés , d ’apr'es l’état que les fiturs Raynard & Nallet
ont fourni dans leur requête du 15 juin 178 7. L a difeuifion
du troifieme c h e f, à laquelle on va fe livrer, démontrera
que cette requête n’eft qu’un tiflu d’allégations.
L e troifieme chef de la fentence fait refulter les dom
mages & intérêts, i . ° de la mauvaife qualité du carrelage,
bois ôc plancher du bâtiment neuf conftruit à laPinfonne,
pour loger les fermiers & ferrer leurs grains.
Ce qui concerne le carrelage étoit infuffifant pour donner
lieu à des dommages & intérêts.
Sur 14 à 150 0 carreaux employés a u grenier du rez-dechauiTéc , environ 55 fe trouvèrent écorchés à la furface,
lors du rapport de 17 8 5 . Le remplacement de ces carreaux
étoit fuivant le même rapport, un objet de 6 liv. Dans leurs
écritures de 17 8 7 , les fermiers fe font fort élevés contre
cette imperfeétion frivole. Ils ont fait un crime au fieur
Deftrada de n’avoir point empêché la réception de cette
partie des ouvrages de l’adjudicataire. Ils ont argumenté de
ce que les carreaux avoient été fournis à l'entrepreneur par
le iieur D eftrada, & foutenu que c’étoit faute de cuiflon
qu’ils s’étoient réduits en pouflière. Enfin ils ont fuppofé
qu’il leur avoit été impofiible de ferrer des grains dans le
bâtiment neu£
Mais
�1V S
17
. Mais d’abord le fieur Raynard & Nallet , quand ils fe
plaignent de ce que le fieur Deftrada n’a point contefté
la réception du carrelage , ne font point d’accord avec
eux mêmes , puifqu’ils conviennent que le carreau ne s'eft
réduit en poulîiére , que poilérieurement au rapport des
experts. Ce rapport ne parle point de fu fion , mais d’ une
fimple écorchure. Ce qui provenoit, non de la mauvaife
qualité des carreaux , mais de la négligence des ouvriers
que le fieur Raynard & Nallet employoient à dépofer & à
remuer le bled. Le vice de cuifl'on eft une chimère , aucun de
ceux qui ont pris des carreaux de la même cuiiTon ne s’en
eft plaint: que les carreaux aient été achetés dans la tuilerie
du fieur D eftrada, ou dans une autre, qu’ importe? l’en
trepreneur n’a fait en cela qu’ufer de fa liberté.
A l’égard du bois & du plancher , on fe rappelle que
les experts en 17 8 2 avoient reconnu que la poutre étoit
folide,' & aue
tout étoit dans le meilleur état.
*
Suivant le rapport des mêmes experts en 178 5 , une
des poutres du plancher fupérieur au grenier inférieur , ¿toit
étayée , parce qu’un nœud Sc la furcharge l’avoientfait plier_
Il
s’agit don c, non p as, comme les fermiers l’ont an
noncé dans leur réquête de 178 7 , du plancher du grenier
fupérieur , mais du plancher de la chambre fupérieure au
grenier du rez-de chauflee , du plancher de la chambre du
premier étage , qui n’étoit nullement deftiné à ferrer des
grains. Cette dégradation étoit donc l’ouvrage des fermiers.
Ils s’en font un titre pour e x i g e r des dommages & intérêts,
tandis qu’elle devroit fonder
contre
eux une
demande
en indemnité.
C
,
�iB
On doit ici repoufler une aflertion dont-ils ont encore chargé
leurs écritures. A les entendre , ils n’ont pris la ferme de
Briaille , que parce qu’ils avoient fait des fpéculations fur
le commerce des grains , dont l’exportation étoit alors
permiie.
Cette fuppofition n’ a pas mime le mérite de la vraifemblancc.
L e bail de 17 8 1 ne renferme pas un feul mot qui ait
trait à la prétendue fpéculation des fermiers fur le com
merce des grains. Au contraire des claules particulières de
ce traité écartent & détruifent. absolument cette idée.
Comment imaginer en effet que le bâtiment neuf de la
Pinfonne dût fervir de magaiin ? Aux termes du b a il, ce
bâtiment de 60 pieds de longueur fur 16 de larg eu r, ne
devoit être compoié que d’une cuifine, de deux chambres
au premier é ta g e , d’un grenier fupérieur à ces chambresy.
& d’un autre au rez-de-chauflee. Il étoit tout au plus pro
pre à contenir 4,000 boifieaux de blrd. Cela cadre-t-il avec
une grande fpéculation ? Pabfurdité de cette fable imaginée
par les fleurs Raynard & Nallet cit tellement évidente
qu’on rougit de la réfuter. Mais enfin cette dilcuflion dé
montre l’injuftice de la condamnation des dommages ôc
intérêts , à laquelle l’allégation des fermiers à donné lieu.
L e troiiicme chef de la lentence 3 fait refulter en fécond
lieu les dommages & intérêts de ce qu’à défaut de répa
rations des bâtimens affermés, les fermiers ont été jufqu’au
jour de la fentcnce , hors d’état de ferrer les grains, four
rages &c. & de loger les beftiaux néceflaircs à la culture.
IJ cft étrange que les fermiers aient été fix à fept ans
�JZ tï
'9
fans fe plaindre de cette prétendue impuiiTance, N ’ont-ils
pas coniïamment engrangé leurs récoltes , logé leurs beftiaux ?
Mais d’alleurs où eft la preuve de cette allégation ? un
moyen bien (impie de parvenir à la découverte de la vérité,
c’eut été de calculer la quantité de grains, de fourrages &c.
que l’on recueilloir annuellement, ■& le nombre de bes
tiaux néceiTaires à la culture : on ne s’eil point mis en
peine de les déterminer. On eût vu que loin de manquer
de bâtimens, les fermiers en avoient beaucoup plus qu’il
ne leur en falloit. Cela efl fi vrai qu’ils en fous-louoient,
& notamment aux fieurs Charon & Collin, à qui ils fourniiToient des ¿tables.
Ils en ont donc impofé à la juftice, quand ils ont avancé
qu’il manquoient d’étables & de granges. E t la fénéchauiïee
de Riom les a crus fur leur parole ! elle a dans cette
opinion condamné les fieur 6c dame Deftrada à des dom*
mages & intérêts !
L e troifième chef de la fentence , donne anfll pour fon
dement à fes condamnations , le dépériflement des grains
& des fourrages , occafionné par le mauvais
granges.
état des
Si ce “dépériflement eût été réel , les fermiers auroient
eu grand foin de le conftater par des procès-verbaux ad
hoc. Ils l’auroient articulé dans leurs écritures. Les métayers
qui avoient le même i n t é r ê t auroient réclamé. Point de
procès - vérhaux , point de réclamation , pas un m ot,
à cet égard , dans aucune des nombreufes écritures des
fermiers antérieurement à 1 787. De la part des métayers
C 2
�Vb1>
20
pas la plus legère plainte. Le fieur Deftrada invoque le
témoignage des métayers.
L e procès-verbal de 1782 , où les premiers juges difenc
avoir puile la preuve de ce dépériifement, ne contient rien
de femblable. l! conftate au contraire , que la couverture
des établis & des granges étoit en bon état. Il faut donc
encore écarter ce motif. Sous ce rapport, il eit donc encore
/
indifpenfable de reformer la ientence du 3 1 août 1787.
Enfin , le troifième chef de cette fentence fait réfulter les
dommages & intérêts, i . ° de ce que les fermiers n’ont pu
garnir les domaines du nombre de beftiaux fuffiians pour
les engrais ; 2,°d e ce qu’ils ont été obligés de vendre leurs
grains avant le temps convenable j. 3 .0 de vendre leurs four
rages , faute de pouvoir loger aifez de beftiaux pour les
confommer.
Rien de plus chimérique y de plus, illufoire que. ces différ
rens prétextes.
Dès la première année de leur jouiiTance , les fermiers
achetèrent un nombre exceifif de beftiaux ; ces beftiaus
epuifoient les pâturages; les fieurs Raynard & Nallet furent
obligés d’en revendre une partie , non à défaut de batimens,
non au moment où , félon e u x , les batimens étoient hors
de fervice, mais après la confection des réparations. Les
terres n’ont jamais manqué d’engrais : la preuve en réfulte
du proccs-verbal de 1 7 8 8 , qui porte que les fumiers laifl'és
par les fermiers, font fuffiians.
Quant à la v e n t e d es grains avant la faifon convenable ,
c’eft encore une pure fuppofition. Si les fleurs Raynard &
£JaJlct.or.t fait des ventes prématurées, c’eft qu’ils étoient.
�21
prefles de fe procurer des fonds, & non pas qu’ils man
quaient de granges & de greniers , ceux de la ferme auroient
contenu le double de ce qu’on y récoltoit dans les années
les plus abondantes.
Avant la moifion, ils écrivoient de Lyon à leur régiiTeur,
de prendre un grand nombre d’ouvriers & de prefler le bat
tage , afin que les bleds arrivaient des premiers à Lyon. Ces
lettres, ils les écrivoient en 1785 £c en 1 7 8 6 , depuis la
confection des réparations, comme auparavant en 1783 Si
178 4. L e fieur Deftrada en offre la preuve.
A l’égard du troifième prétexte de la prétendue vente
des fourrages, les fermiers n’ont ofé l’avancer dans aucune
de leurs écritures ; la Sénéchauflee de Riorn l’a fuppofée
d’office. Par malheur le rapport du 28 juin 1788 prouve que
les fourrages recueillis étoient infuffilans à caufe de la trop
grande quantité de beftiaux : & que les fleurs Raynard &
N a lle t, pour y fuppléer, prenoient à ferme un pré du fieur
Chopin. A in fi, aucun de ces trois derniers motifs ne peut
encore légitimer une condamnation de dommages & inté
rêts. Sous ce point de v u e , la lentence a donc encore mal juge-.
Quatrième difpofition de la fentence de i j 8 j .
Cette fentence , condamne en quatrième lieu , les fieurs 81
dame Deftrada aux dommages & intérêts de leurs fermiers ,
rélultans de la non-jouiffance des bois de la ferme par les
parties, dont ils ont été privés, faute d’avoir reçu du fieur
Deftrada par é c r it, dans le courant de 1 7 8 1 , l’âge , la fituartion & l’étendue de chaque partie de ccs bois,.
�22
Les fieurs Raynard & Nallet ont fait fonner bien haut ce
prétendu défaut de connoilîance ; mais leurs réclamations à
cet co\ud
ne font ni fondées ni fincères. Avant de fouferire
O
le bail ils avoient vifité tous les bois; le garde du fieur Deftrada
les avoit accompagnés & dirigés dans cette vifite. Ils en ont
exploité un grand nombre ; avant de les exploiter , ils les
ont indiqués au Ju g e-g ru yer. De ce nombre font celui de
Fornou^e , dont la coupe a eu lien en 1 7 8 4 ; le bois M unicr ;
le bois des Chcnts\ le bois Chapier ou YEpinglier. C e der
n ie r, les fermiers l’exploitèrent en 1 7 8 4 ; puilque , fuivant
un rapport de Jean Ebrard , garde des fieurs Raynard &
N a llet, du 3 1 août 1785 , ce taillis n’avoit alors qu’un an.
L e 15 feptembre 1785 , le Ju ge de Briaille les autorifa à
couper le bois Fiom ental de 36 arpens & un quart. Ils ont
ont en outre exploité le bois Brûlé de 13 arpens, fans en
avoir obtenu ni démandé la permiifion.
Quant aux autres, ils les connoiiToient également, puifqu’ils les ont mis en vente , & notamment ceux de la Cha
pelle , du côté M arm in 5c du Mouicron de 1 1 2 arpens. C ’eit
un. fait dont le fieur Deftrada offre la preuve.
Les fermiers connoilfoient fi bien les bois affermés , qu’ils
ont ulé de la faculté que leur donnoit leur bail de les faire
garder. Us ont confié cette garde au nommé E b rard ; reçu
commencement de 1 7 8 2 , il a rempli les fonctions jufqu’en
17 8 5 . TémoinsdifFércns proccs-vcrbaux de ce g ard e, dreiîés
à la requête des fermiers; procès-verbaux dont ils fe font faits
des titres, pour répéter contre le (ieur Dertrada des amendes,
desprifes, des confifcations.
a u
Le fi.’ ur Dcftrada s’é t o it , il cil v r a i , engagé à leur fournir
�2 jCa \
un état de Tes bois ; il a rempli & au-delà cette promeffe , il
leur en a fourni deux ; il a été allez confiant pour n’en point
exiger de rtcépijje ; il a eu tort lans doute , mais ce tort a etc
de fe répoler lur la bonne foi des fleurs Raynard & Nalîet,.
Suppofé que le iîeur D eltrad a, ne leur eût pas remis ces
états, ils avoient un-moyen d’y fuppleer \ c’ étoit de retirer
des mains du iieur D u fou r, géomètre à S. Pourçain , le plan
ou du moins un duplicata du plan des bois. Ce moyen , ils
le connoifToient, puifqu’ ils ont demandé dans leurs écritures
du 1 6 août 1785 , d’être autorifés à l’employer. Pourquoi dans
la fuite ont-ils abandonné ces conclufions ? Pourquoi y ontils fubftitué une demande en réiiliation de bail ? n’eft-il pas
fenfible que c’a été uniquement dans la vue de vexer le fieuc^
Deitrada ?
L e 15 mai 1 7 8 3 , les fermiers ont farrmé le fieur Deftrada
de fournir l’état des bois ; qu’a-t-il fait ? qu’a-t-il dit ? il a
foutenu en prélence du fieur R ayn ard , lors du procès-verbal
dreiïe par le fieur Daroit , qu’il leur avoit donné deux fois
cet é ta t, depuis leur entrée en joinifance. Le fieur Raynard.
n’a rien répliqué; Ion filcnce ne lailloit lubfiiler aucun doute
fur la vérité de la déclaration du fieur Deftrada. Cependant
les fermiers font enfuite revenus à la charge
ils ont foutenu
que le refus obftiné de l'état des bois , îriettoit un obftacle
invincible à leur jouifinnee ; afiertion d’une infigntf fauflète.
D éjà les fermiers étoient très-avancés dans leur exploitation ,
dans l'exploitation des cinq cantons dont ils avoient juridique
ment demandé la délivrance , & de celui du bois brûlé, &
ils fe plaignoient de n’avoir pu couper que quarante arpens
aux Fornoufes.
�A les entendre, ce refus imaginaire avoit pour objet de
les induire en erreur , & de le ménager le droit de leur
intenter un procès.
Inculpation gratuite , dont l’unique effet doit être d’ex
citer l’indignation de la juftice.
Les fieurs Raynard & Nallet ont fuppofé qu’ils avoient
¿prouvé de grands dommage?.
Cela fut-il vrai , ils auroient du moins pris, pour le cal
cu ler, une fauflebafe. Ils ont fixé le prix commun de l’ar
pent à 15 0 liv. tandis que le prix commun du plus beau
bois taillis de l a à 14 ans , n’eft que de 1 1 0 , 1 2 0 , 125
liv, au plus. Quand les fermiers en ont mis une portion
en vente , & qu’on leur a offert 120 liv. de l’arpent , ils
ont eu grand tort de ne les point accepter.
Ils ont avancé que le fieur Deftrada avoit accordé au
fieur Fournier dix années pour la coupe de la portion de
bois qu’il lui avoit vendue , & que l’exploitation de ce par
ticulier ne devoit finir qu’en 1787.
Infinuation coupable : infigne fauffeté. Aux termes du
b a i l , le fieur Fournier devoit achever l'on exploitation dans
le courant de 17 8 2 . Les fieurs Raynard & N allet, q u i,
de leur aveu , ont racheté cette portion de bois, le jour
même de la pafiation <le leur bail , ne peuvent à cet égard
prétexter caufe d’ignorance. Eux feuls méritent donc le re
proche de mauvaife^foi, qu’ils ont ofé faire au fieur Deftrada.
Enfin les fermiers fe font plaints de ne pouvoir exploiter
fans perte les coupes arriérées. Mais peut-il être queftion
de retard , puifque le bail autorifoit les fermiers , foit à
divifer la totalité des b o is , les deux derniercs années de
leur
�*5
leur ferme. D ’ailleurs cet embarras fimulé quadre-t-il avec
deux lettres du fieur Reynard ; la premiere en datte du
31
janvier
1786 ,
par
laquelle il
propofoit au fieur
Deftrada , par l’organe du fieur Purfoigle , marchand à St.
Pourçain, de lui donner, cinq ans après l’expiration de fon
b a il, la faculté de couper foixante arpens de bois chaque
année , à la charge par le fieur Raynard , de donner au
fieur Deftrada , en un feul paiement , la fomme de 1200
livres. L a propofition étoit trop honnête , mais le fieur
D eftra d a ,s’y refufa. Le fieur Raynard voyant quJ:l n’avoit
pas réufli dans fon premier projet, crut qu’en écrivant une
fécondé lettre, il viendroit about de donner de la crainte,
au fieur Deftrada : cette lettre eft du 10 mars 1786. Il y eftdit.
* Mon parti eft pris. J e vais mettre eh vente , pour les deux
* dernieres années de ma ferme , tous vos bois : il en manque
* en ce pays : cela m’eft très facile.* Mais le piège qu’il rendoit ne lui réuiïit pas plus que le premier ; voyant que
toutes fes rufes étoient inutiles, il reprit la même marche
qu’il avoit déjà tenue, qui étoit de foutenir à la juftice que
le fieur Deftrada ne lui avoit pas donné le nom ni l’ âge
des bois ;c e qui le mettoit dans l’impuiflance de les faire
exploiter.
L e fieur Deftrada à toujours foutenu qu’il leur avoit
donné deux fois l’âge & le nom des bois taillis compris
dans leur ferme : il ne croit pas fes fermiers aflez témé
raires pour ofer le nier. Si le fieur Deftrada à un re
proche à fe faire c’eft d’ avoir mis dans fon procédé trop de
bonne foi envers le fieur Raynard , de n’en avoir pas exigé
un récepijfé. Si le fieur Deftrada avoit
pris des
D
ren-
�z6
feignemens fur la réputation dont jouiiTbït le fieur Raynard
à Lyon , il ne feroit pas tombé dans cet inconvérimt.
Mais le iieur Deftrada eft en même de prouver à la
juftice la mauvaife foi du fieur R a y n a r d , par des pièces
authentiques. Cet homme pervers fera-t-il aflez audacieux
pour vouloir nier des pièces auiïi juridiques > & qui vont
mettre au jour toute cette indigne manœuvre. Cet homme
croit-il encore trouver des gens aflez dépravés pour faire
fequeftrer les pièces juftificatives du fieur Deftrada , croitil aufuccès de cette odieufe cabale qu’il n’a tramée que pour
perfécuter le fieur Deftrada. Mais voilà le moment où elle
va
être anneantie : il ne leur en reûera que la honte &
Tignominie.
Comment les fermiers fe font-ils permis de répandre à
cet égard tant de faufletés dans leurs écritures ? Que leur
fert-il d’avoir exageré les coupes faites dans les bois du R oi ?
Tout cela fût-il éxadt, qu’en réfulteroit-il ? Le fieur Deftrada
avoit-il répondu que pendant les 18 années du bail , le
domaine n’exploiteroit aucune portion de bois ? On eft hon
teux de repoufler de femblables puérilités. Comment
la
fénéchauffée de Riom les a-t-clles prifes pour bafe de fa
décifion ? pourroit-on fans infultcr a la fageiTe & aux
lumières du tribunal fuppofer qu’il laiflat fubfifter une difpofition auiïi
contraire
à la vérité, à la raifon & à la
juftice ?
Cinquième difpofition de l&fentcnce du 3 1 août i j 8 y .
C e tte fentence condamne le ficurs & dame Deftrada. à
�2 o> 5
*7.
rembourfer à leurs fermiers avec intérêts 14 7 liv. payées aux
juges de Briaille , pour parvenir au règlement neceiTaire
à l’exploitation du bois de Fournoufe , faute par le iieur
Deftrada d’avoir indiqué ces bois.
L a fénéchauifée de Riom a prononcé d’office fur cet
objet. Les iîeurs Raynard & Nallet n’avoient pris à cet
égard aucune efpèce de concluiion. L a fentence a donc
jugé ultra petita, U n juge n’a point de caraétère pour pro
noncer ultra petita. Il n’eft point de plus grand défaut que
celui de puiflance. Cette difpofition de la fentence eft donc
infedtée d’ une nullité radicale & ablolue.
Au fond quel a été le motif de cette condamnation ? L a fen
tence infinue que fi le fieur Deftrada eût fourni à fes fer
miers l’état des bois, ils n’auroient pas été obligés d’en, de
mander la délivrance , & de payer les frais des procès-,vcrbaux. Erreur évidente. L ’objet des procès-verbaux n’étoit point de fuppléer à l'indication. C ela eft f i v r a i , que les
fieur Raynard & N a lle t, loin de demander cette indication,
l’ont
donnée eux-mêmes.
Que ‘.v
follicitoient-ils donc ? Que l’on
•'
.«>!*■
réglât l’aifiete ôc le. balivage : préalable eflentiel à l’exploi
tation ; préalable dont les frais font toujours à la charge de
l’acquereur ou du fermier des bois. A in fi, quand le fieur
Deftrada n’auroit pas. fourni aux fieur Raynard & Nallet
l’état des bois affermés,, on ne pourroit en rien- inférer à
l’appui du cinquième chef de la fentence; m a is, on le ré
pété , il Pavoit fourni deux fois. .
Ainfi la cinquième difpofuipn de la fentence,de, 1 7 8 7 ,
ne pofe fur aucuiie.bafe. Les juges n’avpipnt_ cPaiileurs pas
le droit- de ,,la „prononcer. Sous ce double rapport , la condamnation qu’elle renferme, doit donc; être reformée.
f ( .i
�\* •
¿8
Sixièm e difpofiùon d e l à fen ten u de 1 7 8 / .
C e fixième chef aflujettit les fieur & dame Deftrada à
une condamnation de dommages & intérêts, pour avoir fait
couper 6c arracher onze cents pieds d’arbres, dont lafeuille
&
le
branchage étoient
deftinés
à la nourriture
des
bétes à la in e , & à la clôture des héritages.
Les faits qui fervent de bafe à cette condamnation, ne
font pas prouvés, ou du moins ne le font pas entièrement.
L e fuiTent-ils, la condamnation n’en feroit pas plus équitable.
L a fentence parle d'arbres arrachés les deux dernières
années de la jouiftance des fieur Rayn ard & Nallet ,
c’ eft une pure fuppofition. L e fieur Deftrada déclare à la
juftice , que depuis 17 8 1 , époque de la paflation du b a i l ,
il n’a pas arraché un feul arbre. C e
qui leve d’ailleurs
tout doute à cet égard, c’eft que ni le procès-verbal ex
trajudiciaire dreiTé en 1785 , à la réquifition des fermiers,
par le fieur D aro t, notaire, aiTifté de prétendus experts , ni
l’enquête de 1 7 8 7 , ne font nulle mention d’arbres arrachés.
Ce premier motif n’a donc rien
de réel ; il faut donc
abfolument l'ècarter.
Quant aux arbres coupés, font-ils, ainfique la fentcnce le
porte, au nombre de r’ioo ? L e rapport de 1785 , annonce
avec précifion 1 1 0 0 arbres coupés & retaillés , mais on ne
peut avoir égard à cet aéle : Il n’eft point contradiifïoiïe
avec le fieur Deftrada. Le fieur Deftrada n’a point été appcllé
à la nomination du commiflaire ni à celle des experts. C es
experts & cc commifiaire n’avoient point prêté ferment en
juftice. L ’tuflcnt-ils prêté , eufTcnt-ils ¿té revécus d’un ça, *
1 f
�29
raétere lé g a l, leur opération feroit encore nulle. En effet
ils n’auroient eu de miiïion que pour conftater les arbres
coupés & retailles dans les haies des héritages , & ils fe font
répandus dans les taillis & les .futaies. D ’ailleurs un des ex
perts , le fieur D o u e t, pere d’un domeftique du fieur
R aynard , doit être fufpedt au fieur Deftrada. Cet expert
n’a cette , pendant toute la durée de l’opération , de loger
chez le fieur R a y n a rd , & de vivre à fa table , & à fes
dépens. Les vices de cet aéte ont tellement frappé les
fermiers , qu’ils l’ont eux même totalement abandonné.
Il
paroît qu’ils mettent plus de confiance dans l’enquête
de 17 8 7 : elle n’eft cependant pas à l’abri de tout re
proche. Plufieurs des témoins n’auroient pas dû y figurer,
entre autres le fieur Douet dont on vient de parler, &
le fieur Gagnieres frere du r é g i f i e u r de la ferme. D ’ailleurs
les fieurs D aro t, Douet & d'Aubeuil y tombent en contra
diction avec
eux mêmes. Ils
avoient déclaré dans leur
proc'es-verbal de 1785 , qu’on avoir recoupé &
retaillé
u o o arbres depuis 17 8 7 . Dans l’enquête, le fieur Darot
reporte audelà de cette époque , la coupe & la tonte d’un
tiers des arbres coupés & émondés. Suivant le fieur d’Aubeuil,
la ronte ¿k la coupe d’une partie des arbres , partie qu’il
ne1 determine p as, ont précédé la paiTation du bail. Ni- le
fieur Douce, ni le fieur d’Aubeuil , ni le fieur Darot ne
parlent plus de 1 100 arbres coupés & émondés. Quant aux
autres témoins , la plupart ne parlent que Je auditu , &
tout ce que l’on peut r e c u e i l l i r de leurs déclarations indi
viduelles , 'c ’eft qu e! le f ie ur Deftrada à fait couper ¿ à des
époques quelconques i; 1 42 arbres. 'Ainfi il ne:peut être queftion d’une coupe de j io o arbres-, pendant les deux der~
�30
nières années de la ferme. Il n’y a pas eu un feul arbre
d’arraché. L a condamnation prononcée par la fentence eft
donc de la plus grande injuilice.
L e bail foufcric en 1 7 8 1 , eil reftraint aux feuls taillis;
il ne comprend point les futaies, parties intégrantes du fonds,
les futaies, auxquelles nul ferm ier, nul ufufruitier , nulle
perfonne , autre que le propriétaire, n’a aucune efpèce de
droit. Une claufe fpéciale du bail de 1 7 8 1 , aurôit feule
été capable de changer à cet égard l’état naturel des
chofes. Ce bail n’offre rien de femblable.
Les fermiers ont eux-mêmes reconnu ce principe, puifqu’ils fe font fait autorifer à arracher des peupliers & des
faules dans les prairies, & fe font fournis à prendre, au mo
ment où ils uferoient de cette faculté, l’agrément du pro
priétaire. C ’eft des taillis & non des futaies, qu’ils ont de
mandé la délivrance. C e font les taillis, & non les futaies
qu’ ils ont exploités : ils fe font donc jugés eux-mêmes.
Comment donc fe font-ils plaints de la coupe de quel
ques baliveaux & c. ? comment ont-ils hazardé d’en faire
la bafe d’une demande en dommages & intérêts î Cette
coupe eût - elle été un d é lit, ce n’auroit point été aux fleurs
Haynard & Nallet de la dénoncer. Loin d’être un délit ,
cette coupe devient indifpenfable en certains cas. L ’ordonnnance de 1 C6y les a prévus, elle aurorife le propriétaire à agir.
Les premiers juges lemblent avoir reconnu toutes ces
vérités. Car la fentence ne condamne pas le fleur Deitrada
à payer le prix des arbres coupés , mais Amplement à des
dpmmages & intérêts, fur le fondement que le branchage
& la feuille pouvoient fervir à la clôture des héritages, &
à -la nourriture des bêtes.à laine.
, .
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* s v
Maïs d’ab o rd , la demande des fermiers ne frappant que
fur une centaine d’arbres coupés, fe réduiroit prefqu’à
zéro. Les arbres auxquels le fieur Deftrada n’a point
touché, feroient plus que fuffilans pour remplir le double
objet de la nourriture des moutons > & de la clôture des
v héritages.
- A u lurplus, le fieur Deftrada n'a fait que fe conformer
à l’ancien ufage. De tout tems, les propriétaires de la pro
vince , & en particulier ceux de la terre de Briaille , ont
ordonné la coupe des arbres devenus vieu x, foit dans les
haies , foit dans les futaies & les taillis. Toujours cette
coupe a tourné à leur profit. L e iieur Deftrada à ufé de
la même faculté, du même droit : il l’a fait publiquement, à la
• vue de fesfermiers. Nulle oppofition de leur part : nulle ré
clamation. L e fieur Gagnières , leur prépofé , leur régifleur, en
à lu i-m êm e acheté & exploité un grand nombre , fou3
leurs yeux , & peut-être pour leur compte.
Pour critiquer à cet égard la conduite du fieur Deftrada,
il faudroit avoir un titre. Vainement les fleurs Raynard
& Naller invoquent-il l’ ufage : vainement foutiennent-ils que
la tonte des arbres appartient aux métayers & aux fermiers.
C e t ufage n’exiftepas. L e droit que reclament les fieurs R a y
nard & N a l l e t , ne pouvoit leur apartenir qu’en vertu d’ une
claufe précife de leur bail
leur bail ne renferme pas un
-mot qui puifTe colorer leur prétention. Leur propre conduite,
s’élève contre leur fyftême. Tant qu’ils ont j o u i , ils fe font
bien donnés de garde de c o u p e r un feul arbre. S ’ils fe
i ’étoient permis, le fieur Deftrada les auroit fur le champ,
rappelles aux termes de leur traité.
�VAinfi les reproches des fermiers font illufoires. FufTentil réels, ils feroient incapables de légitimer une demande
en dommages & intérêts. L a ientence de 17 8 7 a donc
encore en c e point mal jugé , & doit être anéantie.
Septième difpojïtion de la Jcntence de I j 8 7.
Elle condamne les fieur & dame Deftrada 1
aux domma
ges & intérêts de leurs fermiers, refultant de la non-jouifTance
de la diredte , à défaut par le propriétaire de leur avoir
délivré les titres fuffifans, 2.0 à la rémife de 200 liv.
que Iss fermiers ont payées, chacune des cinq années, au
fieur Grangier, pour la perception de la dire£te.
Sans doute le fieur Deftrada s’étoit fournis à fournir aux
fleurs Raynard & N a l’et une liéve pour la perception des .
redevances. De leur côté , les fieurs Raynard & Nallec
s’étoient aflujettis à donner au fieur Deftrada un récépijfé de
cette llcvc.
A peine l’ont-ils demandée , qu’il s’eft emprefle de la
leur offrir, mais il a exigé un rccépijfc. Ont-ils réitéré leurs
fommations ? il a renouvellé & réallié fes offres. Différentes
fentences lui en ont donne aile. Les fermiers ont pris la
liève en communication ; elle eft encore entre leurs mains.
A l’égard du rccêpijfc 3 le fieur Deftrada n’a pu venir à
bout de l’obtenir. Les fleurs Raynard & Nallet en ont à
la vérité préfenté un , mais conçu en des termes fi vagu es,
q u ’il expofoit le fieur Deftrada à perdre fa liève. Cette liève
eft de 1 7 6 4 ; les fermiers l'ont trouvée trop ancienne : le
iieur Deftrada n’en a point de plus récente : elle eft poftéricure à la renovation des cerriers commencés en 17 6 1 :
elle
�**£
33
. . 'elle eft telle qu’on la peut defirer. L e fieur Deftrada porté
à Tes adverfaires le défi de citer quatre articles qu’ils n’ayent
pas perçus. Dans la régie , & aux termes du bail de 1785 ,
ii les fermiers efluyoient des difficultés, ils n’avoient qu’à
les dénoncer au fieur Deftrada. C ’étoit à lui de les faire
ceffer, c’étoità lui d’en fupporter les frais. Us n’ont rien
dénoncé : ils ne rapportent aucune demande : il leur eft
impoflible d'en rapporrer. Ils n’ont pas été obligés d’a ffigner un feul cenfitaire. Toutes leurs réclamations relatives
à la liève font donc mal fondées.
Que s’ils ont traité avec le fieur Grangier , ce n’eft point
à défaut de titre. C ’eft qu’ils ne réfidoient pas continuellement
fur les lieux ; c’eft qu’ils n’avoient point dans leur ferme
de commis au fait de la recette des droits féodaux. Quant
aux gages payés aux fieurs Grangier., n’eft-il pas abfurae
d ’éxiger que le fieur Deftrada les leur rembourfe ? Eft ce le
fieur Deftrada qui a employé ce commis ? C e commis a-t-il
été employé pour le compte du fieur Deftrada ?
:
L a fentence de 17 8 7 a donc mal jugé v lorfqu’elle a con
damné le fieur Deftrada au rembourfement de ces gages.
Elle a encore mal ju g é , en ce qu’elle a difpenié les fer
miers de l’obligation que leur avoit impofé la ientence du
1 0 mai i786 , d e donner l’état détaillé des dommages &
intérêts par eux prétendus. C ’ctoit les affiijettir à prélenter
le tableau des redevances qu’ils n’écoient pas venus à bout
de percevoir. Cela leur ¿toit impoflible; toutes ces rede
vances avoient été payées.
L a fentence de 178 7 a encore mal ju g é , en ce qu’elle
implique, auflibien que celle du fix mai 1 7 8 6 , contradidlion
E
�34
avec les fentences antérieures, qui avoient donné adle.au
fieur D eftrada, de Tes offres de remettre la liève, & de la.
réalifation de ces mêmes offres.
Enfin la fentence de 17 8 7 a mal jugé , en ce qu’elle
fuppofe que le fieur Deftrada n’a point remis la liève à Tes
fermiers , quoique les magiftrats , auteurs de ce jugement,
111 fient convaincus de la remife de cette liève., & en ce qu’elle
affujettit d’un côté , le fieur Deftrada à payer des dommages
& intérêts, fur le fondement que les droits nont point
été perçus , & que d’un autre côté elle le condamne à
rembourfer des frais de recette qui excluent, l’idée
de
non-jouiflance.
Huitième , neuvième 6' dixième difpojidons de la fentence.
de 1 7 S 7 .
Elles condamnent le fieur Deftrada i . ° à rembourfer à fes
fermiers , la fomme qu’il a reçue du fieur Fournier pour
dommages commis dans les bois par quatre bœufs faifis &
mis en fourrière.
2.0 Aux dommages & intérêts de lafaifie de plufieurs bêtes
furprifes dans: de jeunes taillis.
3.0 Aux dommages & intérêts de la faifie de trois mille
fagots.
L a fénéchauflee de Iliom çtoït abfolument incompétente
pour prononcer fur ces objets* L ’entreprife de ce tribunal
¿toit d’autant plus repréhenfible, que les deux parties avoient
refpedlivement faifi le Juge-gruyer de Briaille des conteftations. Au fond les difpoiitions de la fentence font injuftes.
L a l o i , Celle ¿toit encore dans toute fa vigueur ) attribue
la connoifiance exçlufiye des'délits commis dans les bois à
des Juges fpécialcment établis. L ’ordonnance de 16 6 9 , tit. I , ,
�55
article V I I , lioit les-mains à la fenéchauffée de Riom.
Les fieurs Raynard & Nallet , dans une requête du 23 janvier
178 8 , préfenté-e à là table de marbre à Paris, ont fur ce point
rendu hommage aux principes. « N o u s ne nous diffimulons
* p a s, difent-ils dans ces écritures , que les Juges de la féné» chauffée de Riom , étoient incompétens pour connoître
» de cette contestation. »
L a défenie refpe6tive des parties avoit faiii. le Juge-gruyer
de Briaille, feul compétent, ratione matcFiœ. Pour s’en con
vaincre , il iuffit de jetter les yeux fur la procédure. Deux
mille cinq cents fagots, & n o n trois m ille, font faifis; le
procureur fiical affigne les fieurs Raynard & Nallet en la
juftice de Briaille i ils fe préfentent ; ils demandent la main
levée de la faiiie ; ils aifignent le fleur Deitrada fur cette
demande ; leur régiffeur follicite & obtient la garde des objets
fai fis, les emporte dans le bâtiment neuf de la Pinfonne,
où les fermiers, fans attendre que la juitice ait prononcé,
en difpofent. Cependant ils portent, lur le même o b je t, une
demande en la iénéchauflee de Riom.
Quant à la fécondé faifie, à la faifte de huit bœufs aban
donnés pendant la nuit dans le taillis de Fornoufe , dont
une partie pouffoit fa première feuille, Sc l’autre fa fécondé,
elle fut fuivie d’une affignation. Le Ju g e de Briaille pro
nonça la confifeation, & ordonna la vente des bœuts. Les
fieurs Raynard 8c Nallet s’oppoferent à la fcntcnce, ob
tinrent en la juftice dé Briaille la m ain -levée de quatre
bœ ufs, à la charge de les repréientcr. Pourfuivis à la requête
du Procureur-fifcal , ils interjetterent appel à la table de
marbre. Cet appel cil encore îhdécis. Comment ont-ils donc
E 1
�36
reproduit la môme conteftation en l'a fénécliaufîee deRiom ?
A l’égard de la troifième faifie, celle- des vingt-deux
bêtes à corne qui pâcageoient dans le bois From ental,
exploité l’année précédente, & n o n , comme le porte la^
fentence, dans les héritages & pâturages voifins , elledonna lieu à une autre fentence de confîfcation. Les vingtdeux bêtes furent- vendues. Au lieu de fe préfenter en la
gruerie
les fieurs Raynard & Nallet traduifirent le fleur-
Deftrada en la fénéchauflee. Puis revenant fur leurs p a s ,
ils interjeterent appel en la table de marbre. C et appel eft;
encore pendant.
Ainfi il eft démontré que la gruerie de Briaille étoit faifie
des conteftations, & que feule elle avoit caradl'ere & million-,
pour les juger.
E n fin , les difpofitions de
la fentence de
1 7 8 7 font*
injuftes.
En effet, le bail de 1 7 8 1 laiflbit aux fermiers la faculté'
de fe charger ou de ne pas fe charger de la garde des
bois. Dans le fécond cas , les prifes, amendes & confifcalions devoient tourner au profit du fiéur Deftrada. Dans lepremier, elles appartenoient aux fermiers; mais alors même,
cela ne pouvoit pas concerner les délits qui leur feroientperfonnels. L a confervation des bois intérefle l’ordre public.
Nos loix, foit anciennes, foit nouvelles, confacrent folemnellement cette vérité. Certes, le fieur Deftrada n’a ni
donné , ni pu donner aux fieurs Raynard & Nallet un droit
qu’il n’avoit pas lui-même , celui de ruiner & de dégrader
fes bois. Au contraire, il a furabondamment retracé dansv
�37
le bail de 1 7 8 1 les difpofitions de l’ordonnance, & rap
pelé à cet égard aux fermiers leurs obligations. Quelle a
été la conduite des iieurs Raynard & Nallet ? Au mépris
de la loi générale de l’E t a t , au mépris de la loi particu
lière , qu’ils s’étoient eux-mêmes impofée, ils ont commis
délits fur délits dans les bois affermés. Ces délits ont été
plus fréquens , depuis qu’ils ont eu formé le projet de
folliciter la réfiliation de leur bail. Le iieur Deftrada ne
devoit donc fuccomber dans aucune dès demandes rela
tives aux faiiies dont on vient de prélenter le détail. Il le
devoit d’autant moins, que les bêtes & autres objets faiiïs
caufoient aux jeunes taillis un tort incalculable. Il le devoit
d’autant raoins enfin ,. qu’à l’époque de ces faifies , la
garde des bois
injuilice lui en
miers l’avoient
mois d’o&obre
étoit à fa charge , & qu’on ne pouvoit fans
ravir les avantages. Cette garde , les fer
abandonnée neuf mois auparavant. Dès le
178<5, ils ne payoient plus le iieur Ebrard.
Ils lui avoient retiré fes pouvoirs; ils lui avoient repris fa
bandoulière. Comment donc fe font-ils permis de folliciter
à cet égard des condamnations. ? Comment ont-ils, en
particulier, réclamé les 30 liv. , prix de la compofition
entre le fieur Deftrada & le fieur Fournier,
à l’occafion
d’un délit commis ( ainfi que. les autres ) en 1786 ? L a
ientence de 17 8 7 qui n’a point repoufle leurs prétentions,
cil donc injufte & nulle. Cette nullité réfulte encore de
ce que les juges de Riom , non contons d’adjuger aux
fermiers, conformément à leur demande des dommages
& intérêts, à raifon de 2,500 fagots faiiis, leur en ont
adjugé à raifon de 3,000.
�* v .. .
38
OnTibne & dourjanc difpofiúons de la fentence de 17S7.
Elles déclarent le bail du 9 février 17 8 1 réfolu, depuis
& y compris l’année 1 7 8 7 ............... En conféquence elles
o rdo nnent aux fermiers de vuider les lieux à la Sain t1
Martin de la même année 1 7 8 7 , & permettent aux iieur
& dame Delirada d’y rentrer.
D e toutes les difpofitions de la fentence du 31 août
1 7 8 7 , voilà fans contredit les plus déraifonnables & les
plus révoltantes.
i°. Elles n’ont point été
précédées
d’une demande
régulière.
ne portent f u r aucune b a f e .
3 0. Elles font contraires aux principes.
20.
Elles
40. Elles contrarient les jugemens antérieurs.
5 0. FuiTent-elles à l’abri de tout reproche , de toute
critique , la conduite fubféquentc des fieurs Raynard &
Nallet les auroit anéanties, rendroit les fermiers indignes
d’en recueillir le fru it, & les expoferoit à une condam
nation de dommages & intérêts.
E t d’abord, la demande en réfolution du bail n’a point
été formée d’une manière régulière. Jufques-là , il n’avoit
été queilion entre le fieur Deftrada & íes fermiers, que
de réparations, de coupe de bois, de d ire d e , de dénon
ciation de faifics. Tous les
incidens relatifs à ces objets
pouvoient être notifiés au fimple domicile du procureur du
iieur Delirada. Cet officier chargé des pouvoirs, muni des
inllrudtions du fuur Delirada pour combattre les deman
des principales, avoit le droit de repouifer des demandes
�3 o ï
39
accefToires. Mais à l’égard de toute adtion diftinéle de ces
objets, il avoit les .mains liées. Il étoit indifpenfable de
s’adrefler au fkur Deftrada lui-même. Or une demande eu.
réiolution de bail, d’un bail de dix-huit années, d’un bail
auilî important que celui de la terre de Briaiile , étoit-elle
un accefloire des demandes antérieures ? N o n , fans doute.
Cette action nouvelle, loin d’être une fuite & une conféqu ence des premières conteftations , y étoit abfolument
contraire. Les fermiers n’avoient cefTé, dès l’origine ôc
pendant tout le cours du procès, de conclure à l’exécution
du bail. Déjà les premiers Juges avoient ordonné cetta
exécution. L a demande en réfolution du bail étoit donc
une demande principale. Il n’étoit donc pas loifible aux
fleurs Raynard & Nallet de la former ailleurs qu’au vrai
domicile du fieur Deftrada. L ’article III du titre II de
l’ordonnance de 166 7 leur en impofoit l’obligation. Ils ne
s’y font pas fournis ; ils ont formé leur demande au domi
cile du procureur du iieur Deftrada ; ils ont choiii, pour
la former , un temps où le fieur Deftrada étoit aux priles
avec la m o rt, un temps où. par conféquent fon Procureur
ne pouvoit pas l’initruire de ce qui fe patToit. Cette demande
eft donc nulle. Les difpofitions de la fentence de 1 7 8 7 , qui
ont accueilli cette demande , font donc aufii frappées
d’une nullité radicale.
En fécond lieu , ces difpofitions ne pofent fur aucune
bafe. De quels motifs les ficurs Raynard & Nallet ont-ils
appuyé leur demande en réfolution du bail de 17 8 1 ? On
en trouve quatre dans leur requête du 25 mai 17 8 7 .
i Q. L e défaut tde réparations. 2.®. Le défaut de remife de.
�40
titres fufHfans pour la perception de la diré&e. 3*. L e
défaut de remife de l’état des bois. 40. L ’inexécution du
traité fous fignature privée , du 20 oétobre 1 7 8 1 . Rien
n'eft plus frivole que ces motifs.
L e premier n’exiftoit plus quand les fermiers l’ont propofé. Ils avoient demandé à être chargés , ils avoient en
effet été chargés de la confeétion des réparations. On l’a
établi ailleurs. Diront-ils qu’on avoit omis quelques articles?
Ils étoient autorifés à réparer cette omiifion : c’étoit un
objet de 5 1 6 livres ; fomme trop modique pour porter
atteinte au bail d’une terre confidérable.
L e fécond & le troifième motif , le défaut de remife
d’ une liève pour la diredte , & d’un état pour l’exploita
tion des bois, ne devoient non plus faire aucune impreifion.
"On l’a établi dans l’examen des autres difpofitiops de la
fentence ; on ne pourroit que fe répéter ici. On fe conten
tera d’obferver à l'égard des bois, que , lorfqu’il fut ques
tion d’en dreifer procès-verbal en 1788 , les fermiers lommerent le propriétaire de leur en fournir l’état: il ne
répondit point à cette fommation. Les fermiers n’en conduifirent pas moins les experts dans tous les biens : nouvelle
preuve qu’ils les connoiifoient.
Rien 11’eft plus étrange que le quatrième motif. Quoi !
. les fieurs Raynard & Nallet fe plaignent de l’inexécution
du traité fous fignature privée. Mais n’cfî-ce pas au fieur
Dcftrada feul qu’il appartient de s’en plaindre ? Quel pré
judice caufc aux fermiers cette inexécution ? L e fieur
Deltrada n’a-t-il pas été condamné à leur rendre les 5,000
livres , avec les intérêts ? Lorfqu’ils fe font récriés fur le
défaut
�41
défaut de rembourfement de cette fomme , n’en avoientils pas une plus forte entre les mains ? N ’avoient-ils pas
8 ,10 9 liv. provenant de la cinquième année du prix du
bail ? Aucun des quatre motifs mis en a v a n t, n’étoit donc
plaufible. Les chefs de la fentence qui prononcent la réfolution du b a il, ne portent donc fur aucune bafe.
Elles font d’ailleurs contraires aux principes. En effet,
dans l’hypothèfe
qu'un engagement foit fufceptible
d’être réiolu’ , le mode de la réfolution n’efl point arbi
traire. Il n'eft point loifible aux juges de reculer ou de
rapprocher l’époque où elle doit avoir fon effet.
Peu touchés de ces confidérations , les premiers juges
ont donné à la réfolution du bail un effet rétroa&if. C ’eft
le 25 mai 17 8 7 , que les fermiers en ont formé la demande :
à cette époque la fixième année couroit. Déjà les fermiers
avoient joui pendant fix mois entiers. Ils avoient notam
ment exploité tout l’hiver des portions de bois. L e 3 1 août,
date de la fentence , la moifTon étoit faite ; les récoltes
prefqu’achevées. Le 29 o&pbre , jour de la fignification
de cette fentence, il ne reftoit plus que douze jours pour
arriver au commencement de la feptième année du bail.
Les femailles étoient déjà avancées. Il étoit d o n c ju fte ,il
étoit donc indifpenfable de mettre la fixième année au
nombre de celles de la jouifTance. Comment donc les pre
miers juges fe font-ils permis de l’en retrancher? comment
ont-ils pu reporter la réfolution du bail à la Saint-Martin
1786 ? Mais du moins il auroit fallu aflujettir en ce cas
les fermiers à rendre compte au fieur Deftrada des revenus
dont ils avoient joui durant toute l’année 17^7. Etoit-il
F
�42
. .
juile de les abandonner aux fermiers , & d e les décharger
du paiement des fermages de cette même année ? Comment
la ' fénéchaufTée de Riom a-t-elle pu mettre en oubli cette
maxime équitable ? Q uifruïtur commodo, dehetferre incotnmodum. Les fieurs Raynard & Nallet tout jaloux qu^ils foient
de vexer & de molefter le fleur Deftrada , n’ont pas eu
l’idée de le priver du loyer de fa ferme. Le calcul qu’ils
ont fait des dommages Sc intérêts pour la prétendue nonJouiflance des bois , par exemple , en offre la preuve. Ils
ont conclu à 7 3 ,4 0 0 liv. pour iix années , à raifon de
1 2 , 1 3 3 liv. chacune : cela éloit outré fans contredit. Les
fermiers eux-mêmes n’avoient évalué l’année qu’à 9,450 liv.
Mais enfin ce calcul n’en prouve pas moins qu’ils reconnoiiioiCnt avoir joui fix années , Se qu’ils demandoient que
le bail ceiîat d’avoir lieu à la Saint-Martin 1 7 8 7 , & non
pas à la Saint-Martin 1786. Ainfi les difpofitions des artiticles X I & X II de la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , ont même
excédé les bornes daná lefquelles la demande étoit ren
fermée. L a fcnéchauflc de Rióm a jugé ultra petita : elle
s’eft d’ailleurs écartée des règles les plus inviolables Les eûtelle rcfpectées , elle feroit encore répréhenfible d’avoir pro
noncé la réfolution du bail £* Elle s’étoit liée les mains à cet
égard.
Les fermiers avoient exprciTémcnt dem andé, & la fentcnce du 10 mai 1 7 8 6 avoit textuellement ordonné l’exé
cution pleine Sc entière du bail de 17 8 1 . Les fleurs Raynard
& Nallet changent enfuite de langage. Ils provoquent fans
aucun motif la réfiliation de ce mêma b a il; & les juges de
Riom la prononcent. Que cette contrariété révoltante qui
�'> ( (
43
fe trouve ■entre les difpofitions de la fentence du 10 mai
1 7 8 6 , & celle du 31 août 17 8 7 , opère la nullité de ce
dernier jugement, cela ne peut être la matière d’un doute
railonnable ? Au furplus quand cette nullité , quand tous
les autres vices reprochés à la fentence de 178 7 , feroient
chimériques, la conduite ultérieure des fermiers les rendroit
indignes d’en réclamer le bénéfice.
C ’eft à la Saint-Martin que commencent les baux des
grandes fermes , telle que celle dç Briaille : c’étoit donc à
la Saint-Martin que les lieurs Raynard & Nallet devoient
vuider les lieux. C ’étoit à cette charge qu’ils avoient obtenu
la réfolution du bail. Il importoit beaucoup au fieur Deflrada
que cet ordre ne fût point interverti. Eh bien ! les fermiers
au lieu de fe conformer à l’ufage
au lieu de quitter la
ferme au temps preferit par la fentence , ont attendu le
8 juillet de l’année fuivante 1788. Alors ils ont déclaré qu’ils
failoient la délivrance des bâtimens : déclaration contraire
à la vérité. Huit jours aptrès , ils ont offert la remife parpartielle des clés de deux domaines; offres infuffifantes &
illufoires : infuffifantes , puifqu’elles ne comprenoient pas
les clés des bâtimens de tous les domaines ; illufoires,
puifque les portes de Bricadet <Sc de la Pinlonne étoient
ouvertes le foir même, & que les locataires en occupoicnt
toujours les bâtimens. D ’ailleurs quoique les fermiers ne
fufîènt plus, du moins dans leur lyftême, & aux termes
de la fentence de 178 7 , aux termes de cette fentence
qu’ils avoient follicitée &. obtenue. , les fermiers du fieur
Deflrada depuis le 1 1 novembic 1786 , ils n’en n’ont pas
moins continué jufqu’au 8 juillet 17 S 8 , à agir en maîtres.
F 2
0*
�44
Ils oht placé deux métayers dans les domaines de la L ou batière & de la Robine , à la Saint-Martin 17 8 7 . Ils o n t,
à cette même' époque , continué l’exploitation des bois
jufqu’au mois d’avril 17 8 8 , & les ont confidérablement
dégradés. Ils ont joui des batimens ; perçu la dîme de
laine & de charnage ; recueilli les fruits printanniers. A
J’aide de la lièvc qu’ils retenoient 8c retiennent encore , ils
ont touché les redevances. Leurs locataires occupent encore
les batimens : ils n’ont point fait les réparations qui font
à leur charge. Ils ont confommé tous les fruits de la
récolte de i 7 8 7 , q u e le fieur Deftrada auroir dû trouver
dans fes domaines. Ils ont nourri leurs beftiaux avec les
fruits de 178 8. Ils ne veulent rendre compte que de cent
feize livres de laine : ils foutiennent qu’ils n’en ont pas
vendu davantage. Ils invoquent à l’appui de cette aflertion,
un prétendu livre qu’ils n’ont montré qu’aux experts : ils
n’ofent le produire : ils font convaincns que des papiers
domcftiques ne peuvent faire foi contre celui qui ne les a
point fouferits.
Les feuls ailes authentiques que rapportent les fermiers
pour conflater le produit des récoltes de 1 7 8 7 , font des
faifies faites à leur propre requête ; mais elles font du 30
février, du 9 avril & du 9 juin 1 7 8 8 : conféquemment elles
font tardives, & incapables de rien conftatcr. Au furplus
le fieur Deftrada foutient avec confiance, que ces adlcs
comprennent au plus la dixième partie la récolte.
D e quel droit les fieurs Raynard & Nallct ont-ils enfuite,
fans aucune autorifation de la jufticc & à l’infu du fieur
D eftrada, fait battre les grains? Comment fc font-ils per-
�:3/3
45
mis de difpofer à leur gré des denrées faiiies ? Comment
ont-ils pu ordonner à leurs domeftiques d’en coniommer une
partie coniïdérable ? Comment fe font-ils hafardés à vendre
le furplus, & quantité d’autres objets, fans appeler le fieur
Deitrada? Les chofes faiiies ne font-elles pas fous la main
de la juftice ? Les fermiers devoient-ils brifer le fceau imprimé
aux objets faiiis ? devoient-ils s’ériger en juges dans leur
propre caufe ?
Ils ne s’en font pas tenus là. Ils ont prorogé leur jouiffance au-delà du terme que la fentence de 17 8 7 , leur
titre unique, avoit déterminé. C e jugement leur avoit or
donné de vuider les lieux à la Saint-Martin 1 7 8 7 ; ce qui
étoit injufte , puifqu’il les difpenfoit de payer les fermages
de cette même année : mais enfin il avoit fixé cette époque
pour leur fortie , ils devoient s’y conformer ; ils ne s’en font
pas mis en peine. Ils ont dérogé aux difpofitions de la fentence. Cette fentence fût-elle jufte & régulière , ils ne
pourroient plus l’invoquer. L e bail qu’elle auroit réfolu ,
auroit repris toute fa force.
Q ui impleto témporc conduc-
tionis remanfit in conduSionc, rcconduxijje videiur. Lib. 13.
§. X I. ff. hoc.
Ils ont feint d’ignorer ces principes : & comme s’ils euffent encore été les maîtres d’abandonner la ferm e, ils ont
effayé de l’abandonner. Ils l’ont en effet abandonnée. A quelle
époque ? Us ont aifedté d’attendre que les feigles fuiTent
coupés dans toute la province , que la moiffon y fût ou
verte , pour avertir le fieur Deftrada que c’étoit à lui de
faire la récolte , de chercher des ouvriers , de lever la
dîme qu’ils annonçoient drjà dépérir fu r la place. : annonce
�46
trop vraie. Les foins qui fe coupent toujours dans le mois
de juin , n’étoient point coupés alors , le 8 juillet. Ces
foins n’ont point été fauchés : les blés , les orges & les
avoines ont été perdus à la Pinfonne, à B ricad et, à la
Loubatière & à la Robine. Depuis ce temps,deux de ces
domaines font reliés déferts & incultes : ils n’ont rien pro
duit en 1789 & 1790. Quelques confidérables que foient
les dommages & intérêts que le tribunal adjugera au fleur
Delirada , compenferont-ils les pertes & les torts qu’il a
efiuyés? Ainfi il eft bien démontré que les fermiers le lont
rendus indignes du bénéfice des onzième & douzième dif*
pofitions de la fentence 17 8 7 . C es dilpofitions n’ont point
été précédées d’une demande régulière & légale. Elles ne
portent fur aucune baie ; elles font contraires à tous les prin
cipes: enfin elles font incompatibles avec les fentences an
térieures de la iénéchauifée de Riom. Ce feroitdonc infulter
à la fageife , aux lumières & à la juftice des nouveaux
Magiftrats , de penfer qu’ils puifent laiiTer iubfifter des
condamnations aufii odieufes & aulfi indignes de l ’ équité.
Treizièm e, quatorzième & quinzième difpofitions de la
fentence de 17 8 7 .
Elles ordonnent la reftitution du pot-de-vin & des autres
avances des fermiers, & notamment des 5,000 liv. confignées
pour le loyer de la tuilerie.
Ce font des conféquences de la réfolution du bail. En
établiflant la nullité de cette réfolution , l’on a implicitement
établi la nullité & Pinjuilice des conféquences.
Au furplus ces difpofitions impliquent contradiction avec
�47
celles de la fentence du 10 mai 17 8 6 , qui avoit annuité
le fous-feing privé , & ordonné l’exécution de la quittance
du pot-de-vin de 72,000 liv.
Seizième difpofition dt la fentence de 17 S 7 .
Elle condamne le fleur Deftrada aux dommages ôt in
térêts réfultant de l’inexécution de la rétroceflion de la
tuilerie.
Cela n’eft pas intelligible. L e traité du 20 novembre
1 7 8 1 , a réfolu le bail en ce qui concerne la tuilerie ,
moyennant une remiie fur le prix de la ferme. L a fentence
du 3 1 août 178 7 ,
qui prononce la réfiliation du furplus
du bail , dans l’hypothèfe qu’elle pût être confirmée , affureroit de plus en plus l’exécution de cette refolution par
tielle. C ’cft donc une inconféquence de fuppofer, comme
ont fait les premiers ju g e s, que cet aile rélolutoire demeureroit fans exécution , quoique le bail fût annullé , & que
cette inexécution devoit engendrer des dommages & intérêts.
Aulfi les fermiers n’en avoient-ils pas formé la demande ?
L a fénéchauflee de Riom leur en a accordé d’office : elle
a encore à cet égard jugé ultra petita.
Dix-feptiètnc , dix-huitième & dix-ncuvicrne difpofuions
de la Jentcnce de t y 8 / .
L e premier de ces trois chefs condamne le fieur Deftrada
au rembourfement des avances faites par les fermiers, aux
métayers.
L e lecond , au rembourfement du montant des defrichemens, plantations, conlUu&ions mécaniques, &c^
�48
‘ " L e troifième , a u x dommages & intérêts rélultant d e là
réfolution & interruption du bail pour les treize dernières
années.
Point
relatives
de
conclufions
à aucun
de ces
des
objets.
Ray n ard
fieurs
Ces
diipofitions
&
font
N a l’et
donc
ultra petita.
Dans une de leurs requêtes, ils ont parlé de plantations
confidérables; mais elles fe réduilent à 200 faules & peu
pliers plantés la première année de leur bail.
L a réfolution du b a i l , fi elle avoit lieu , feroit l’ou
vrage des fieurs R aynard & Nallet ; ainfi point de dommages-intérêts à prétendre.
Vingt & vingt-unièrne difpofitions de la fcntcnce de 17 8 7 .
Elle adjuge aux fermiers les 8 ,10 9 liv. 5 f. confignées
pour le prix de leur bail durant l’ année 1786 , & condamne
les fieur 6c dame Deftrada aux dépens.
Ce font encore des conféquences de la réfolution du
b a il; la nullité de cette réfolution entraîne la nullité des
conféquences qui en derivent.
Examen du travail des experts en 17 8 8 .
L e travail des experts cil divifé en deux parties.
L a première comprend les bâtimens, les beftiaux, les
foins & les pailles.
L a fécondé , les bois & les terres.
L ’arrêt provifoirc, du 17 mars 1 7 8 7 , autorifoit les fer
miers à
faire procéder aux eftimations ordonnées par la
fcntcnce; ils nommèrent pour leurs experts le fieur C a ilh e ,
&
�49
Si le iïeur Attiret de Maneuville fut nommé d’office pour
les fieur & dame Deilrada.
L e 28 mai 1 7 8 8 , ces experts commencèrent leur opé
ration ; ils conftatèrent l’état où le trouvoient alors les
bâtimens; aucun jugement ne l’avoit ordonné; ils étoient
à cet égard fans miffion & fans caradère.
Leur principale tâche étoit l’eftimation des b îilia u x , de
leur aveu confignée dans leur rapport; ils n’avoient pas les
connoiiTances néceflaires pour procéder à cette opération.
Que devoient-ils faire ? refufer la million , ou l’abdiquer
après l’avoir légèrement acceptée. Que firent-ils ? On leur
préfenta deux prétendus experts-eftimateurs, le fieurBoiron,
notaire, & le lieur D on n et, père de l’un des domeftiques
des fermiers ; ils les employèrent comme
le droit de fe faire remplacer. Ces deux
rèrent fans avoir de miffion lég ale, fans
l’exigent les articles V I I I & X du titre X X I
de 1 6 6 7 ,
s’ils avoient eu
particuliers opé
avoir, ainfi que
de l’ordonnance
prêté ferment à la juftice. Ils eftimèrcnt le?
beftiaux qui fe trouvoient alors dans les huit domaines. Ce
qu’il y a encore de révoltant, c’eit que ces mêmes pré
tendus experts-çftimateurs ont fait l’eftimation de ce que
valoient les mêmes beftiaux en 1786 & en 1787. Us firent
aufli l’eftimation des foins & des pailles prétendus laifies
par les fermiers. Us dreiferent procès-verbal de cette cftimation ; c'eft du moins ce que l’on lit dans le rapport
des fleurs Cailhe 6c Attiret , qui nous inftruifent qu’ils
n'eurent que la peine de copier l’écrit qui leur fut remis
par les ficurs Boiron & Donner. U n autre vice de
G
ce
m
�rapport,
c’eft que les fieurs Boiron & Donnet ne l’ont
point affirmé.
Quant aux beftiaux, il faut d’abord obferver qu’au terme
du rapport, le chetel s’eft trouvé augmenté de 1 2 ,4 1 8 liv,
ce qui prouve furabondamment la faufleté & l’indignité des
allégations des fieurs Raynard & Nallet q u i, pour colorer
leur demande en réfiliation de b a il, ont eu la témérité
d’avancer qu’ils étoient obligés & réduits à rendre les beftiaux , faute d'étable pour les lo g e r , & que ce qui leu?
en reftoit, étoit infuffiiant pour l’exploitation des domaines
& la confommation des fourrages.
Quel moment a-t-on choifî pour faire l’eftimatiôn des
beftiaux ? Les fermiers avoient reçu qeux qui garniiToicnt
les domaines en 17 8 1 à l’entrée de l ’h iv e r, temps où ils
étoient à un prix médiocre. Ils ont choifi , pour les rendre,
la faifon où ils font au plus haut prix. Cette affe&ation blefloit
les règles de l’équité, & contrarioU les diipofitions de la
fentence du 3 1 août 178 7. Cette fentencc avoit fixé Fépor
que de la réfiliation du bail au 1 1 ' novembre 17 8 7 9 c’étoit.
à cette époque qu’il eût fallu le rapporter, ou du moins
il auroit fallu choifir, pour opérer, une faifon femblabls
à celle où les fermiers avoient reçu les beftiaux. Les fer
miers ne l’ont pas fait ; qu’ en eft-il réfulté ? Le chetcl a
depuis perdu un tiers de fa valeur.
L a faconde partie de l’opération des experts, commencée
le 18 juin 1 7 8 8 , n’eft pas plus foutenable que la première.
On ne fuivra pas les experts dans tous les odieux détails,
de leurs rapports. Il faudroit un volume pour releve'r les
�5i
erreurs auxquelles ils fe font livrés volontairement. On
s’attachera à relever les plus frappantes.
Les experts ont vérifié les grains qui avoient pu être
récoltés en 17 8 7 à 22 ,8 8 1 gerbes de froment, & à 2 5 ,3 7 1
gerbes de feigle, & ils ont pris pour bafe de leur appré
ciation les regiftres du régifleur des fermiers, & les experts
déclarent en même temps que ce régifleur n’avoit pas
tenu d’état des orges & des menus grains , & qu’ils ont
pris le parti de l’arbitrer en argent lur la déclaration des
métayers; c’eft ce quç l’on lit au fo lio 13 , rcclo & verjô
de leur féco n d rapport
Il
paroît que l’appel qu’avoient interjeté les fieur &
dame Deftrada de la fentence de 1 7 8 7 , a déterminé le»
experts pour faire fupporter les pertes qui auroient pu Sur
venir pendant le courant de l’année 17 8 7 . C ’cft également
cet appel qui les a déterminés à prendre pour b a fe , dans
l’eftimation qu’ils ont faite des gerbes récoltées en 1 7 8 7 ,
' le regiftre du régifleur. Mais les experts devoient-ils ignorer
que l’appel de la fentence de 17 8 7 ne forçoit pas les fieurs
Raynard & Nallet à fe perpétuer dans la jouiiTance de la
terre de Briaille ; & en îe perpétuant dans la ferm e, les
fieurs Raynard ôc Nallet avoient éludé les difpofitions de
la fentence qui prononçoit la réfiliaiion du bail. Ne
pouvoient-ils pas faire placer un fequeftre par ordre de
juftice ; & lorfqu’ils ont tiré la récolte, De devoient-iis pas
pareillement faire daiTer des procès-verbaux pour déter
miner la quotité des gerbes, & ce en préfence des fieur
& dame
appelés ?
Deftrada ,
ou
après
les avoir juridiquement
G 2
�5*
Une pareille négligence de leur part ne fuffiroit-elle
pas pour deflilier les yeux des experts. Dans l’incerritude où
ils étoient de fix e r, d’une manière précife, la quantité de
gerbes récoltées en 1 7 8 7 , étoit-ce le regiftre du régifieur
qu’ils devoient confulter ? Etoit - ce la déclaration des
métayers des fieurs Raynard & Nallet qu’ils devoient
adopter? En consultant le bail de 1 7 8 1 , n’avoient-ils pas
une marche plus certaine ? Les fermiers avoient jo u i,
parce qu’ils avoient levé toutes les récoltes ; ils devoient
donc payer.
O r , pour déterminer le paiement, il étoit inutile de fe
livrer a des calculs infinis, comme iis l’ont fait. Les experts
devoient fimplement porter en d é b e t, pour le compte des
f ie u r s Raynard & N allet, pour les années 17 8 7 & 1788 , le
prix d i ce bail que le fieur Deftrada leur avoit confenti.
Cette marche étoit plus sûre , & étoit bien moins partiale
que celle qu’ils ont pris.
L ’on remarque une autre irrégularité frappante dans le
rapport des experts; ils déclarent, fo lio 1 4 de leur fécond
rapport, que les premiers produits de l’année 178 8 vien
nent des plançons & des mayères qui ont été vendus par
le régifleur, qui a continué la régie , lefquels montent
à 260 liv. Quelle foi les experts veulent-ils. qu’on ajoute
à une énonciation aufli .vague ? L e regiftre du régiiTeur
p a ro ît, d’après e u x , porter à. 260 liv,; ce même regiftre
eft muet fur la quotité des milliers de mayères & de plan
çons vendus ; c’eft cependant un pareil regiftre qui a fervi
de règle aux experts dans le cours de leurs opérations.
Les experts paflçnt enfuite à l’arùclc des dommages &
�c >j i
•53
intérêts. Qui eft ce qui fixe dans cette partie leur-opinion.!
C ’eft le fieur Raynard lui-même. On l i t , page 1 6 , de leur
fécond rapport, qu’avant de ilatuer fur les dommagest8*
intérêts, iîs ont demandé au fieur Raynard s’il avç>it quel
que choie à ajouter i l’état qui étoit compris c|ans
requête du ¿<5 mai 1 7 8 7 ; Sc il leur a répondu qu’en--les
accompagnant, il avoit reconnu beaucoup de cho.fes qui
n’étoient pas de fa connoitfance lors de la rçquête.. du 2^
mai 17 8 7 , & d ’autres qui étoient furvenues depuis ladite
requête; & les experts le fommerent .enfuite.de. faire- les
oblervations par écrit ; ce qu’il fit en deux mémoires
qu’il remit aux experts qui les ont tranferits dans leur
a p p o rt.
.. : [ ! .j ...
Ce font ces deux mémoires qui ont déterminé l’avis de com*
. ■> ' ~.:nux
plailance des experts fur les dommage? fit intérêts : ils ont
alloué aux fieur Raynard 8c Nallettout ce qui leur étoit tracé
dans ces deux mémoires. Ce n’étoit qu’une pure répétition
de ce qu’ils avoient mis dans leur requête du 25 mai 17 8 7 $
fo u r en impofer aux experts. Ils ont même àjQuté à leup
•fauife allégation qu’ils n’avoient jamais joui ni pu jouir
d’aucun des objets que le fieur Deftrada leur avoit affermés i
& ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’eft que les expèrts
pnt eu la plus grande confiance dans une pareille allégation.
Les fermiers l’ont également renouvellée dans leur dernierç
écriture au tribunal, cependant les procès-verbaux de 17 8 a
& 1785 démentent cette allégation. Elle le trouve pareille
ment démentie par le p r o c è s - verbal de 17 8 8 , les experts
.ont eux-mêmes attefté le contraire.
•Dans la copie de leur rapport
pege
\%
93
ils pnt
(
�54
déclaré formellement qu’il ne falloit pas ignorer que les fer
miers avoient continué l’exploitation de la terre de Briaille
au delà du terme 1 7 8 7 , fixé par la fentence , & cela à
caufe de l’appel que le fieur & dame Deilrada en avoient
interjetté.
D e cette déclaration réfultent deux conféquences que les
experts ne devoient pas perdre de vue : la première , que les
fermiers avoient joui depuis l’époque de leur bail : la féconde ,
qu’au mépris de la fentence de 17 8 7 qui , avoit refilié
ce bail, ils s’étoient perpétués dans leur jouifiance.
Les fieurs Raynard & Nallet ont encore fait revivre
auprès des experts le prétendu défaut de remife de la hèvej
ils leur ont pareillement déclaré qu’ils n’avoient jamais eu
aucune connoiifance de l’âge des bois, & de leurs noms.
On a vu dans le cours du procès, combien étoit fauïïe
une pareille allégation. L a liève leur a été rémife ; les fer
miers ont eu une connoiifance parfaite des bois. Pour con
vaincre de plus en plus le tribunal, de la vérité & de la
fincérité de cette aflertion, on le prie de vouloir bien s’en
rapporter aux procèé-vetbaux d’affiette & balivage faits par
le juge de la ci-devant gruerie de la terre de Briaille : le pre
mier en date du '22 avril 1 7 8 4 , les trois autres baux
q u i font inférés dans le môme , en date 6 novembre » 7 8 4 ,
le cinquième du 15 feptembre 17 8 4 .
On lit dans ces procès-verbaux, que le fieur Cagnières
régilfeur , faifant pour les fieurs Jean-Baptifte Raynard
& Glaude-François N a lle t, fermier général delà terre de
Briaille , préfenta réquÊte aux juges de la ci-devant gruerie,
dàns laquelle il expofe que par des arrangements pris avec
�55
les fieur 8c dame D eftrada, il leur ¿toit permis d’exploiter
le bois taillis appellé les Fournoufes , qu’il déclare de la con
tenue de 84 arpens , celui appelle Bois M eunier, celui appelé
Bois de Chênes, 8c il en requit , au nom des fieur Raynard
& N a llet, la délivrance après que l’aiïiette Sc balivage en
auroient été faits , afin d’en faire l’exploitation & vuidange
conformément à l’ordonnance des eaux 8c forêts de 1 669.
On le répété , fi le fieur Deftrada ne leur eût pas donné
l’âge & le nom de fes b o is, ils n’auroient pas fait inférrer
dans la requêtes qu’ils firent préfenter par leur régificur ,
dans laquelle il expofoit que s’il demandoit à les exploiter,
c’étoit par les arrangemens qu’il avoit pris avec le fieur
JDeftrada. C ’ eft cependant fur la fimple déclaration des
fieurs Raynard & N allet, démentie par les procès-verbaux
du ci-devant juge de Briaille , que les experts ont fixé les
dommages & intérêts relatifs à la prétendue privation des bois.
Les fermiers on eu la témérité d’avancer dans leurs
mémoires, un fait dont-ils n’avoient jamais parlé dans le cours
de toute la procédure : ils ont allégué aux experts que les
réparations du domaine de la Pinfonne les avoient privés
de la cave jufqu’en 178 5 , 8c que les vins de ce domaine
avoient été prèique perdus.
Cette allégation eft encore démentie par le fait certain,
qu il n’y a jamais eu dç cave dans le domaine de la
Pinfonne. Dans les procès-verbaux dreiTés en 1 7 8 2 , par le
fieur Gerle 8c Blcyterie , ainfi que dans celui de 1 7 8 5
dreffe lors du rapport des réparations, il n’eft point fait
mention de cave. Le fieur D eftrada attefte à la juftice que la
feule cave que les fermiers aroient
pour
mettre
leurs
yios
�S6
¿toit dans le château de B riaille, ainfi que leur cuvage.
C e fait eft même conftaté par le procès-verbal dreiie par
le fieur Caille & Attiret en 1788. L ’on voit par la décla
ration de ces experts page 1 1 verfo qu’il eft feulement
queftion de la cave du château , où ¿toit loge le vin de
l’année 17 8 7 . Ainfi les fermiers en ont donc impof¿ aux
experts , lorfqu’ils ont all¿gu¿ que les réparations du
domaine de la Pinionne les avoient privés de la cave. •
On ne s’appçfantira pas davantage à relever toutes les
fuppofitions infidieufes contenues dans
le
mémoire
des
fermiers, préfentées aux experts lors de leurs opérations,
ce n'eft: qu’une répétition de ce qui a ¿t¿ allégué par les
iïeurs Raynard & Nallet. Quelques frivoles quelles foient,
elles n’ont pas moins fervi de bafe aux experts pour l’appré
ciation dès dommages-intérêts.
Les fermiers leur ont donné l’état de ce qu’ils croyoient
être en droit-de répéter contre le fieur Deftrada , fuivant
l’état r a p p o r t é fo iïo 3 0 de la copie de ce rapport.
Lesfermïtrs'répèifëfcc une fomme de 296,598 liv. I es experts
o n r c r u devoir leur accord er, ainfi qu’on le voit, fo lio q 8
verfoy favoir en capital une fomme de 2 2 1,0 8 5 liv. & enr
^ ¿ r ê t s 18,85^ liv. faifant enfemble celle de 23,986 livres
niars à c a u le d e quelques fautes & erreurs involontares, ils ont
eu la' modeftie de réduire toutes les reprifes des fermiers, a
l’époque du 1 1 novembre 178 9 , à la fomme de 2 3,7 0 0 liv.
C ’eft à caufe de cette fomme que les fermiers ont demandé
l'homologation du<rapport qu’ils oppofent aux fieur Sc dame
f o e / lb d a , dans leurs dernières écrituies du 27 juillet dernier.
1 Sans fc léttT dans des détails qui feroient infinis, fi l’on
vouloit
�3 Z S
S7
vouloit fuivre les experts fur tous les objets qui les ont
fix é s, pour leur accorder des dommages-intérêts , on
fc bornera à parcourir ceux qui font les plus frappans.
Les experts ont encore accordé des dommages-interêts 9
fous le fpécieux prétexte que les terres enfemencées, no
tamment la Pinfonne , étoient en mauvais é t a t , que le
régifîeur fondé de pouvoir, lors du procès-rerbal de 17 8 1 ,
avoit fait des réclamations fur ces o b jets, de ce qu’on n’avoit pas femé les terres qui fuivoient cette année , & qu’on
en avoit employé qui étoient deftinées pour les chanvres ;
que les experts avoient vérifié qu’il y en avoit quinze
boifielées de ce nombre propres aux chanvres,qui à raifon
de 1 2 liv. auroient rendu la fomme de 15 3 livres, déduélion
faite des frais de labour. C ’eft cette fomme de 1 53 livres que
les experts ont eu la précaution de porter chaque année ,
pendant cinq a n s, pour le même dédommagement.
On obferve à cet égard que lors du procès-verbal en
1 7 8 1 , il ne fut fait aucune réclamation par le régifleur ,
& que cette perte alléguée par les fermiers eft chimérique.
Mais cette prétendae perte fondée fur ce que les fermiers
n’avoient pu garnir les domaines de beftiaux, faute de connoître les bois où ils auroient eu un pacage abondant, ne
pouvoir être un motif aux experts de déterminer une fixa
tion de dommages-intérêts.
Les procès - verbaux conftatent que non feulement les
fermiers avoient envoyé paître les beftiaux dans les bois
du fieur Deftrada , les faifies des beftiaux pris en délit
prouvent encore qu’ils les avoient envoyés dans ceux qui
étoient même défenfables.
H
�5»
Un autre motif que les bâtimens n’étant ni couverts
* ni réparés, il en étoit réfulté une perte évidente fur toute
efpèce de récolte ; ce qui a encore déterminé les experts
à accorder les dommages - intérêts aux fleurs Raynard &
Nallet. Les experts n’avoient aucune preuve de ce prétendu
défaut de réparation ; au contraire , d’après les procèsverbaux de 17 8 1 , 17 8 2 1 7 8 5 , à l’article des couvertures,
ils auroient vu que tout étoit en bon état.
Ils ont encore accordé des dommages-intérêts, fous le
prétexte que le bâtiment neuf de la Pinfonne n’a été habi
table qu’en 178 5. Les fermiers ont dit qu’ils n’avoient pu
fe mettre en poiTefïion, attendu la fraîcheur des carrelages
& crépifiages qui n’ont été finis qu’en 178 5. Cependant il
eft prouvé au procès que le carrelage & les autres répa
rations étoient achevées dans l’été de 1 7 8 4 ; c'eft encore
une nouvelle erreur dans laquelle font tombés les experts.
C es mêmes experts ont accordé aux fermiers une fomme
de 21,0$<5 liv. pour des dommages d’un prétendu com
merce en grains qu’ils devoient établir , ce qu’ils n’ont pu
faire à défaut de bâtimens.
Les raifons qui ont déterminé les experts , font
vraiment dignes de l’attention au tribunal, & méritent
d’être rapportées littéralement.
» Q u o i q u e l a f e n t e n c e , d i f e n t - i l s j fo lio 3 5 de leur fécond
* rapport, n’ordonne pas direftement défaire l’eftimation
» des dommages-intérêts dus aux fermiers, pour raifon des
» objets de fpéculation dont ils auroient pu s’occuper pen> dant la durée de leur bail : attendu que la fcntence de 1 7 8 7
* renvoie les experts aux icntences de 17 8 6 » fuivant l’efti-
�19
» mation qui en fera faite fur l’état qui en a été fourni par
» lefdits fermiers, par leur, requête du 25 mai 17 8 7 , comme
» un objet de fpéculation: que ledit commerce fan partie des
» demandes compriles dans leur requête, & que les fermiers
* infirtent beaucoup lur ces objets;
» Nous experts fuidits avons cru qu’il étoit à propos de
» détailler les cauies & moyens des fermiers ; nous avons
» penfé qu’il étoit de notre devoir de rendre compte à la
» juilice de nos opérations locales. »
Les experts avouent d’abord que la fentence de 178 7
ne leur preferivoit pas d’apprécier ces prétendus objets de
fpéculation. D ’après leur obfervation, il paroit qu’il ne
fe font déterminés que par les inftances du fieur
Raynard , parce que ces objets faifoient partie d’un objet
d ’état de demande compris dans leur requête de 1787.
Mais ni la volonté ifolée du fieur R a y n a r d , ni la demande
qu’il avoit formée, n’étoient pas des raifons pour que les
experts puflent leur accorder une fomme de 2 1,0 8 5 ^v *
Pour établir la prétendue intention des fermiers de faire
un commerce, les experts fe font enfuitc rapportés à une
claufe du b a il, de laquelle il réfulte que , dans le cas où
le bail fût interrompu , le propriétaire feroit tenu de les
dédommager à dire d’experts amiablement choifis. On
mettoit en confidération les avances confidérablcs qu’ils
etoient dans le cas de faire , foit pour remonter les domai
nes de beftiaux, foit le retard que les fermiers étoient auto
rités à mettre dans l’exploitation & coupes des bois taillis,
foit pour d’autres caufes connues aux parties contrariantes,
fans que le propriétaire pût fe prévaloir de toutes les
règles & ufages contraires.
H a
�o
ajouté que les fermiers appliquoient
6
Les experts ont
cette claufe à leur com merce, qu’ils ne vouloient pas
donner à connoître au public, en développant leurs reffources fous des noms vagues, ni que leur intention fût
développée devant le fieur D eftrad a, le Notaire ôt autres
perfonnes préfentes lors du bail.
Les fermiers étoient-ils bien les maîtres d’appliquer cette
claufe à la fpéculation d’un prétendu commerce en grains
qu’ils entendoient établir ? Il falloit être les fermiers pour
l’interpréter de la forte; mais on ne conçoit pas" comment
les experts ont pu croire unô pareille fa b le , & penfer que
ces mots foient pour d’autres caufes connues aux parties
Contratantes, & puiTent s’appliquer à la fpéculation d’un
commerce , comme iï la préfence des perfonnes qui aififtoient à la paifation du bail à ferme , étoit dans le cas
d’intimider les fermiers : comme s’ils appréhendoient que
quelqu’autre perfonne vint leur enlever leur idée de fpé
culation. Les experts- ont encore appuyé leur opinion fur
quelqu’autre motif; ils ont confulté les livres-journaux du
régiiTeur, & c’eft dans ce livre qu’ils ont appris qu’en 1 7 8 1 ,
les fermiers avoient confié une Comme de 5284 liv. 10 f.
pour employer en achat de b lé s, qui furent conduits à
L y o n , & ce bénéfice, à 10 pour cent, produifit 530 liv.
de bénéfice.
E n 1 7 8 4 , le fieur Raynard donna feul à fon régiiTeur
une fomme de io c o o liv. qui fût employée en achat de
blé 8c de beftiaux ; cette fomme ne perdit ni ne gagna.
En 1 7 8 5 , les fermiers firent un envoi de douze bceuis
gras qui bénéficièrent, mais peu*
�61
t
Le
fieur Raynard avoit encore dit
aux experts qu’il
avoit eu intention de faire un commerce de beftiaux,
.d’affermer des prés, de diftance en diftance, fur la route
de Paris , pour y faire féjourner fes envois de b œ a fs, &
& que fon intention étoit encore d’acheter un moulin,
près du domaine de la Pinfonnc ; que le fieur G agnieres,
régifTeur interrogé par les experts fur ces différens genres
de com merce, leur avoit répondu que le tout étoit v ra i,
& il leur avoit dit que le commerce faifoit la reftource
des fermiers de leur pays , & qu’il leur avoit cité
l'exemple du fieur Fournier & du fieur Delaire.
Tels font les motifs qui ont déterminé les experts à
accorder aux fermiers, pour cinq années de leur b a il, une
fomme de 2 1,0 8 8 liv. de dommages - intérêts, pour les
indemnifer des prétendus commerces qu’ils entendoient
établir ; mais ces motifs, on le demande aux experts,
n’ont-ils pas été prévus dans la fable de la laitière & du
pot au lait.
Mais encore une fois, quand le fieur Deftrada a affermé fa
terre, il ne s’eft pas obligé de procurer à fes fermiers la fa
culté de faire un commerce; ils pouvoient le faire s’ils vouloient.
S ’ils avoient eu la faculté d’établir des prés fur la route
de Paris, ils pouvoient y faire conduire des beftiaux; cela
étoit étranger au fleur Deftrada; rien ne les en empêchoit. L »
preuve en réfultc que les feimiers allèguent avoir confié
à leur régill'eur plulieurs fommes pour acheter des beftiaux
& des grains. S’ils en avoient eu davantage, ils pouvoient
lui en conlicr, ¿len ne s’y oppofoit.
Les a.\.i • .s -
» <(uidé à 550 liv. les dommages-intérêts
�62
qu'ils ont accordé aux fermiers pour les différentes faifies
des beiliaux que le fieur Deilrada avoit fait faire, attendu
que ces beiliaux avoient été pris en contravention dans les
bois taillis; à cet égard les obfervations des experts io n t ,
on ne peut pas p lu s, vicieufes.
Ils commencent par obferver qu’en juin , juillet & août
1 7 8 6 , époque des différentes laifies, les fermiers nJavoient
pas de gardes à leurs gages; c’eil pourquoi ils font d’avis de
ne pas allouer aux fermiers le montant de la faifie du 4
juillet 1 7 8 6 , des quatre bœufs appartenant au fïcur Fourn ie r , quoique la fentence prononce le contraire. Mais y
ajoutent-ils, nous ne penfons pas de même des quatre
bœufs des fermiers qui furent laifis le même jour 4 juillet
1 7 8 6 , ainfi que des feize vaches laifies en août
1786;
nous fommes d’avis d'allouer aux fermiers le montant du
lâchât qui en fût f ai t , ainfi que la perte du temps.
On n’apperçut jamais dans une opération dirigée par des
hommes qui doivent être impartiaux , une contradiction
suffi révoltante. En effet, le motif du défaut de gardes de
fcs ferm iers, en j ui n, juillet & août 1 7 8 6 , déterminoit
les experts à rejeter les dommages-intérêts pour la laifie
des bœufs du fieur Fournier faite en juillet , quoique la
fentence prononçât le contraire. L a même raifon ne devoitelle p^s les déterminer pour la faifie des beiliaux appar
tenant aux fermiers ; ils n’avoient pas plus le droit que le
fieur Fournier , d’envoyer paître leurs bêtes à corne dans
les bois dans des temps prohibés, comme il ell établi au
procès. On ne conçoit pas comment ces experts, qui fe
font piqués de dite dans le rapport qu’ils avoient opéré en
r
�leur amc & confidence, ont pu mettre dans leur opération
tant de partialité & tant de maladrefle.
On ne finiroit pas , fi l’on vouloit s’attacher à relever
toutes les irrégularités , toutes les odieufes injuftices qui
exigent dans leur rapport ; mai s , il fuffit d’avoir démontré
toutes leurs affreufes trames, & l’on ne s’ eft attaché qu’à
mettre au jour les plus frappantes , encore n’eil-ce que
très-iubfidiairement.
L ’opération des experts des fieurs Cailhe & Attiret de
M aneuville , eft infedtée d’une nullité radicale depuis la pre
mière page jufqu’à la dernière. En faifant l’analyfe de ces
prétendus rapports , on verra jufqu’à quel point ils ont
porté la fcélératefTe pour rendre les fieur & dame Deftrada
viéhmes de leurs fermiers ; la fuite des fauifes allégations
qu'ils ont inférées dans leur rapport , mettroit en même
MM. du tribunal de les apprécier.
L a première , du défaut de pouvoir qu’avoient les fîeurs
Cailhe & Attiret de
bâtimens.
Maneuville pour vérifier l’état des
L a fécondé du, défaut de caraétère dans les perfonnea
des fieurs BoiiTon & Donnet pour faire Peftimation des
beftiaux. Ces deux prétendus experts n’avoient point été
nommés par juftice-: c’eft les fieurs Cailhe & Attiret qui lesavoient nommés de leur autorité. C es deux particuliers
étoient fans miifion légale , fans avoir prêté le ferment prefcrit par les articles VI I I & X du titre X X I de l’ordonnance
de 1 667; & c’eft ce travail que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville ont inféré dans leur procès-verbal, & qu’ils
ont prêfcnté à la juftice, & affirmé comme
ouvrags.
leur propre
�y
a
x
tf-fe
¿
4
La troifième ] de ce que ces mêmes prétendus expertseftimateurs ont eftimé les foins & les pailles prétendus laiffes
par les ferm iers dans les huit domaines de leur ferme.
L a quatrième , du défant d’affirmation de la part de ces
mêmes prétendus experts - cflimateurs, pour cette même
eftimation.
L a cinquième , de ce quâ les experts Cailhe & Attiret de
Maneuville accordent des dopimages & intérêts, fur le faux
expofé que les granges & étableries n’étoient ni couvertes
ni réparées, & qu'il en eft réfulté une perte évidente fur
toute efpèce de récolte
qu’elles fe font toutes pourries,
& que les fermiers ne pouvoientpas loger tous les belliaux
néceflaires. Pour prouver leur mauvaife foi & pour
démentir leur faulle aflertion, il n’y a qu’à voir le procésverb^l que les fermiers ont fait faire à leur entrée en
ferme , le 15 novembre 178 1 , & les deux qui ont été faits à
la requête des fermiers, par les experts Gerle & Bletterie.
L e prem ier, du i 5 oélobre 1 7 8 2 ; le fécond > du 9 mars
i 7 8 5L a fixièm e, fur les dommages - intérêts de ce que les
les fermiers ont été obligés de vendre leurs grains auifitôt
qu’ils étoient battus, faute de greniers. Les procès-verbaux
de 1 7 8 1 , 1 782 &
1 785 , prouvent la fauiïeté de leur
allégation.
L a feptième , fur les dommages-intérêts de ce que les
fermiers ont fait conduire les matériaux pour les réparations
des domaines, quoique les fermiers y fuiTent aflujcttis par
leur bail.
L a huitième, fur les dommages - intérêts de Ce que les
experts
f
�302
65
experts prétendent que les terres n’ont pu être en valeur
que trois ans apr'es que les fermiers iont entrés dans la
ferme.
L a neuvième , furies dommages - intérêts que les experts
prétendent être dûs aux fermiers fur des objets de fpéculation dont les fermiers pouvoient s’occuper pendant la
durée de leur bail, quoique les experts n’y fuflènt pasautorifés par la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , fuivant l’aveu
qu’ils en font par leur rapport, p a °. 35.
L a dixièm e, fur les dommages - intérêts en ce que les
experts prétendent aulTi que le fieur R ayn ard a été obligé
de quitter fon commerce, à caufe de la ferme.
L a onzième, fur les dommages - intérêts pour la nonjouiffance des bois , pour les coupes arriérées qu’ils n’ont
pas pu exploiter , & ce , à caufe que le fieur Deftrada
n’avoit pas donné l’âge & le nom des bois à fes fermiers ;
quoique leur indigne aflertion foit démentie par les pro
cès-verb au x dreiTés par le juge de la c i- d e v a n t Gruerie
de Briaille. L e premier date du 22 avril 1 7 8 4 ; les trois
autres procès-verbaux qui font iniérés dans le même , du
6 novembre 1 7 8 4 ; le cinquième , du 15 feptembre 1 785.
L a douzième, fur les dommages - intérêts en cc que les
experts prétendent qu’il n’y avoit pas aflèz de beftiaux
pour la culture des terres.
L a treizième , fur les dommoges-intérêtsà caufe des 1 1 0 0 0
pieds d ’ arbres préxcnlus coupés & arrachés , quoique le
contraire foit prouvé par l'enquête que les fermiers ont
fait faire le 25 feptembre 17^4L a quatorzième , lut les dommages - intérêts en ce que
\
�66
les fermiers n’ ont pu recevoir tous les cens Si rentes qui
étoient dûs, q u o iq u ’ils en aient reçu en 1 7 8 8 , dontilsont
p ay é leurs prétendus eftimateurs, fuivant le rapport; pag. 40 .
L a quinzième, fur les dommages-intérêts en ce que les
experts difent qu’ils font convaincus que les fermiers ont
été troublés dans leur jouifiance par le propriétaire , fuivant leur rapport j pag. 48 . C ’eft la feule preuve qui
exifte.
La-feizième , fur ce que les experts après avoir fait l’éva
luation ôceflimation des grains qui étoient dans les greniers ,
des blés qui refloient à battre dans les granges, des vins qui
étoient dans la c a v e , des laines Sc des chanvres qui étoient
dans les domaines , avoient, de leur autorité , abandonné
toutes> les récoltes aux fermiers , & en avoient fait l’eftimation en argent fur les femences qui avoient été faites,
fuivant les livres-journaux du régifleur & les déclarations
des métayers.
1
L a dix-feptième , fur les dommages-intérêts relativement
à 3 joo fagots faifis dans le bois des Farnoufes , quoique la
fentence des juges de la ci-devant fénéchaufTée de Riom
n’en porte que 3000 , quoique ces juges fuifent incompétens. Pour prouver le faux de la fentence 6c celui
du travail des experts , on n’a qu’à voir le procès-verbal
dreiré par le Garde du fieur D eftrada, à la requête du cidevant procureur fifcaldc la ci-devant Gruerie de Briaille,
on verra qu’il n’y en a que 2500 : 6c il fait preuve, puifque l’on ne l’a pas attaqué par infeription de faux.
La dix-huitième , fur les dommages-intérêts à caufe du
prétendu déficit de beftiaux que les fermiers n’ont pas pu
�¿7
mettre dans
les huit domaines , proportionnément aux
pacages & aux bâtimens de chaque domaine.
L a dix-neuvième, fur les dommages-intérets en ce que
le fieur Deftrada a retiré pour 1 , 2 1 9 livres de beftiaux,
lorfque les fermiers ont pris en chetel les beftiaux de fa
ferme ; le contraire eft prouvé par le procès-verbal du 15
novembre 1 7 8 1
que ce n’eft pas le iîeur Deftrada qui
a retiré les beftiaux, mais bien l’ancien fermier qui en a
retirés & qui lui appartenoient.
L a vingtième, fur les dommages-intérets pour une pré
tendue perte de beftiaux faite dans les huit domaines.
L a vingt-unième , fur les dommages-intérets réfultanspour les treize années, de la réfiliation & interruption du
bail , fuivant leur fécond rapport qui eft divifé en trois
■paragraphes.
L a vingt-deuxième , fur l’eftimation qu’ils font des droits
de merciage qui pouvoient arriver pendant les treize années
de la réiiliation & interruption dudit bail.
L a vingt-troifième , fur les dommages-intérets réfultant
de leize bêtes à corne que le cidevant juge de Briaille a
&it vendre , qui appartenoient à fes ferm iers, & qui ont
ete vendues .par lentence du juge de la ci-devant Gruerie
de Briaille , attendu qu’ils avoient été pris en délit dans
les jeunes taillis du bois de Fromenteau, de garde faite par
les bergers des fermiers.
L a vingt-quatrième , fur les dommages-intérêts relative
ment à quatre bœufs pris en délit dans les jeunes taillis des
Fornoufcs , qui avoient été pris avec quatre autres qui
appartenoient au nommé F o u rn ier, & qui n’ont pas été
I 2
�vendus à caufe de l’appel que les fermiers ont fait à la
T able de marbre de P aris, dont la vente avoit été ordon
née par fentence du juge de la ci-devant Gruene
de
Briaille :l’affaire eft encore indécife.
L a vingt-cinquième, fur ce que les fieurs Cailhc & Attirer
de Maneuville ont fait faire en 1 ^ 8 8 , par les nommés Boiron
8c Donnet , l’eftimation de ce que valoient les beftiaux
qui étoient dans les domaines en 1 786 & 1 7 8 7 .
L a vingt-fixième , de ce que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville difent dans leur r a p p o r t ,/ ;^ . ^ , que s’ils
ont été loger chez le nommé Gagnieres , c’eft qu’il n’étoit
plus régiifeur des fermiers à l’époque de leur opération.
L a vingt-feptième eft pour prouver combien ces hommes
pervers font en contradiction avec eux-mêmes, c’eft qu’à la
même page 49 de leur 1 apport , ils difent qu’ils donneront
l’état des perceptions que le fieur G agn ieres, régiifeur des
fermiers, a faites dans le courant de l’année 1788.
L a vingt-huitième , fur les intérêts des dommages-intérêts qu’ils portent pour les années 1 7 8 2 , 1 783 , 1 7 8 4 ,
1 785 Sc 1 786.
L a vingt-neuvième , fur ce que les experts difent dans
leur rapport que le iieur Deftrada doit des droits de lods :
le bail prouve le contraire.
L a trentième, de ce que les experts Cailhe & Attirer ont
fait faire par les fieurs Boiron 6c Donnet l’eftimation des
chevaux de cabriolet des fermiers , 5c qu’ils l’ont porté
dans l’eftimation du chetel.
L a trente-unième , de ce qu’ils ont alloué aux fermiers 1 f.
par boifleau de grains, fur deux mille huit cents foixante-
�a v .
un boifitaux qui étoient dans le grenier à rez-de-chauffée
du bâtiment neuf de la Pinfonne, à caule de la mauvaife
qualité des^ carreaux , & par l’humidité qui avoit fait germer
le blé , fuivant leur fécond rapport ; pag. 34.
L a trente-deuxième ,- fur ce que les fleurs Cailhe 8c
Attiret ont été logés chez le iieur Ra y n a r d , ce qui revient
au même , chez le nommé Gagnieres , régifleur des fer
miers ; puifque ledit Raynard a toujours fait fon habitation
chez fon régifleur , depuis qu’il efl: entré dans fa ferme.
L e fieur Caiihe couchoit dans la chambre dudit Raynard ;
le fleur Attiret de Maneuville , dans un petit cabinet atte
nant à la même chambre ; que le fleur Raynard n’a jamais
quitté un inftant les experts tout le temps de leur opéra
t i on, 6c que les experts ont toujours été à la table du fleur
R a y n a rd , ainfi que les fleurs Boiron & Donnet.
L a trente-troifième , de ce que les experts dans toutes
leurs opérations, pour ilatuer lur les dommages-intérêis 8c
iur les perceptions faites par les fermiers dans la ci-devant
terre de Briaille ? n’ont pris pour bafe de leurs opérations
que les mémoires des fermiers & les livres-journaux du
régifleur Gagnieres & leur ouï-dire, fuivant l’aveu que les
experts en font dans leur fécond rapport. : voilà la marche
que ces experts ont tenue dans toutes leurs opérations.
On n’entre pas dans tous les détails du rapport des experts.
Les trente-trois chefs cités ci-deflus fuffifent pour prouver
à MM. du tribunal les odieufes trames des experts & des
fermiers, pour leur faire voir avec quelle atrocité ces ex
perts partiaux ont travaillé.
Au furplus il eft clairement démontré que la plupart des
�70
difpofitions des fentences des 9 & 1 0 mai 1 7 8 6 & toutes
celles du 31 août 1 7 3 7 , fi on en excepte le premier c h e f,
font abfolument irrégulières & nulles. Il eft également démon
tré que les pourfuites des fermiers contre les propriétaires,
font odieufes: & le fieur Deftrada attend avec confiance
le jugement qui va mettre un terme aux vexations dont il
a été fi long-temps la victim e .
C
h a u t y
, Rapporteur.
Bouchard ancien Avocat au ci-devant parlement.
N
o y e r
3 Avoué au Tribunal de Clermont.
M arc-Antoine Destrada3 Citoyen de Clermont
A C L E R M
O N T - F
E R R A N D ,
De l’imprimerie de la Veuve D E L C R O S , & Fils, Imprimeurs
du Département du Puy -de-Dôme. 1791.
�
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Factums Godemel
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Destrada. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauty
Bouchard
Noyer
Marc-Antoine Destrada
Subject
The topic of the resource
ferme
experts
obligation de travaux
coutume du Bourbonnais
inventaires
domaines agricoles
exploitations forestières
bois et forêts
liève
rétroactivité du bail
usages
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieur et Dame Destrada, appelans ; Contre les sieurs Reynard et Nallet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la Veuve Delcros et fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1786-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1013
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Bricadet (domaine de)
Rights
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liève
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