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7831d9a727a1255798fa6d44dfca73f7
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4 SI
CONSULTATION
P O U R le Sieur DE SEV IN , Tuteur légal
de ses Enfans Héritiers de la Dame leur
Mère ;
S
L'Appel
ur
e t
pa r
interjeté
le Sieur B A C H E L I E R
pa r
la Dame D ' H O U D E T O T ,
D ’un Jugement d’Ordre rendu par le Tribunal Civil
d e l ’A rro n d issem e n t C o m m u n a l de M
Plu v iô se
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10 ,
entre
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S a in t -J am es.
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Créanciers du Sieur
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J L e C O N S E IL SO U S S IG N É , qui Ja pris le ctu re, t ° . d ’un
Jugement d’ordre rendu pa r le T rib u n a l civil de M o rta in , le
29 pluviôse an 1 0 , entre lès: créanciers du sieur Çollet-St.James ; 2°. d ’un M ém oire, intitulé ; Gri ef s et moyens d’ appel y
pour le sieur B achelier, suivi de deux consultations délibérées ,
l ’une à P a ris, le 20 fructidor an 11 , et l’autre à Caen t) Je
24 brumaire an 1 2 ; 3 °. d ’un Mémoire en réponse, pour la
dame de Sevin ; 4 ° . d’Observations servant de griefs et moyens
d ’appel , pour la dame d’IIoudetot j 5 °. d ’Observations pour
le sieur de S e vin , en qualité de tuteur de ses enfans , héri
tiers de la dame leur m ère; 6°. enfin , de deux autres Con
sultations , délibérées à Caen , les 3 i décembre 1806 et 7 janvier
1807;
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E S T I M E qu’en reconnaissant k la dame, de Sevin le droit
de prendre inscription sur les biens du sieur Collet-St.-James,
le T r ib u n a l de première instance de Mortain a rendu une
décision parfaitement conforme aux principes , et qu’il n ’y a
pas lieu de douter que son jugement soit confirmé en ce p o in t,
le seul qui intéresse les héritiers de la dame de Sevin.
Par acte authentique du a 3 novembre 1767 , le tuteur de
la demoiselle Collet de Beauvais ( la dame de S e v in ) vendit
au sieur Pont-Châlons un office de secrétaire du roi , pour
la somme de 110,000 liv.
L ’acquéreur affecta l’office par privilège, et tous ses biens
par hypothèque, au paiement du principal et des intérêts ,
fixés à quatre pour cent.
A
�P a r autre acte authentique, du i 3 février 178 3 , les héri
tiers du sieur JPpnt-Ch|ilons .revendirent cet office au sieur
ColIqJt-jSt.-Jinnes pour 12g,000 Jivres, .dont io,oco liv. furent
payés comptant. L e surplus fut d é l é g u é à la dame de Sevin.
La clause est conçue en ces termes:
« A l ’égard des 110,000 liv. restantes, ledit Pigeron (fo n d é
» de pouvoir des héritiers Pont-Chàlons),audit n o m , les délègue
» par ces présentes, à la dame épouse du sieur S e v in , pour
'» confô'rmémerit au contrat passé devant les notaires au ci>> devant Chàtelef de P a r is , le 2:3 novembre 1767 , par lequel
»> ledit feu de Pont-Châlons avait acquis ledit office de secré» taire du r o i , promettant ledit acquéreur exécuter et accom-
» plir rles conditions portées^audit contrat
, relativement a(i
» paiement'de ladite rente et au remboursement de son, capital
» ci-dessus désigné, ¿ a n s le s té n u e s e t de l a manière s ti» PULÎE EN ICELUI. »
« A u paiement de laquelle somme de 110,000 liv. et intérêts
» d ’icelle d a n s l e t e m p s e t c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , l ’office
>> sus-vendu est' et dem eure, par privilège, expressément réservé,
» obligé*, affecté et hypothéqué; et en O utre," sans
q u ’une
» obligation et affectation déroge à l’autre , ■
ledit Collet - de» S t.-James y oblige, affecte et hypothèque tous ses autres
» l/iens , meubles et immeubles, présens et à venir. »
En exécution de cet acte , la dame de Sevin a reçu, du sieur
Collet-Saint-James , les arrérages de la rente q u ’il s’était
chargé de lui payer.
‘ Le 2 décembre 1791 , il a été passé, entre cette dame et son
nouveau débiteur, un acte où elle a consenti que le terme
auquel il était tenu de lui rembourser le capital, et qui devait
expirer l’année' suivante, lut prorogé au i cr janvier 1799.
■ Cet acte est sous seing-privé; mais il a acquis une date
�c eitâm e, ayant pas«? âu''poiivoir),t'le il,afutorit0j'a<ÎaiiiH%fir^ÿv.Ç)
avec les1 autres' titr'es-de créance .dô la''dam e;1<de Sevify »i^qtfi,
avàit été insdrlte-, sud : lal>liste'des énfyigrés, 11 a ‘ été dépecé»
par la régie de.ii’éftrégistremcnt , au greffé du T rib u n a l >civü
dé Mortain* .*
v<\ «:•* * " ‘
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,
, :
L e 26 prairial an 7 , en vertu de Vacte du 2.a novembre 1767
et ¡de celui du i 3>fév rier »7&i jM a: damé Atte ;3evia, a üpjris
une inscfiptiôit hypothécaire sur 1les ljiensi. du' siquijj Collet-,
de-St.-Jamés. •
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. . Ji* - *'Jli . . . !. î' . ■
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On lui a contesté le droit de prendre cette instfr.iption. ; ;
• 11 a été prétendu qu’elle li’avait point de titre! hypothécaire
sur les .biens du sieur Collet-St.-James.
; '.'.1 . I>
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On a refusé de lui en reconnaître urt dans Ifacte du i 3 fé-*
vrier 17 8 3 , sous le prétexte unique q u ’e lle 'n ’y avait p a s'¿ té
présente pour accepter la délégation qu’il porte en sa faveur.
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.
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X e l 'est y. eui peu de m o ts, le système du; sieur Bachelier
et de la d a m e ’ d ’IIoudétot’ , créanciers, du sieur Collet - St,»*
J a m e s, depuis le 1 5 messidor an 6 seulement.
Présenté par ces deux créanciers seuls , quoique tous les
autres créanciers hypothécaires du sieur Collet soient égale
ment ; primés par la dame de S c v in , cc système doit pa
raître d ’autant moins favorable qu ’il - tendrait Ui dépouiller1
entièrement ses héritiers de la créance la plus légitime.
E t , pour l’admettre, il faudrait anéantir uue deîc'gcition for
mellement stipulée , une délégation d’ailleurs acccpléo ; il £au- drait^supposer nulles des conventions expresses , insérées dans
un contrat authentique et formant les conditions d’une v e n te ou bien même eu les reconnaissant valable^ y i ! 'faudrait^ par
une manifeste contradiction * les em pêcher'de produire' Jour >
effet propre et direct. ••;« '
. . >.
,
, 'i-r.
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C a r , incontestablement, il .existe iule de'ltigatipn ,.çn 'faSxiif i
�de la dame de Sevin , dans l’acte du i 3 février 1783 j >il y existe,
én 'sa faveur, une obligation personnelle de. la part du sieur
Collet-Saint-Jânies, et Yaffectation de tous ses biens par hy
pothèque , à l’acquittement de cette obligation.
C ’est bien là un titre, un titre hypothécaire en faveur de
la dame de Sevin.
L e sieur Bachelier et la dame d’Houdetot ont fait observer
q u e p o u r rendre une délégation parfaite , il falloit le concours
de trois personnes, le déléguant , le délégué , celui enfin au
profit duquel est stipulée la délégation ,
et
qu’on pourrait
appeler le délégataîre.
D e cette définition ils ont conclu que la délégation, portée
par l ’acte du i 3 février 1783 , n ’était point parfaite à l’ ins
tant où elle fut stipulée.
Mais , de ce qu’elle n ’était pas encore parfaite , en résulleVa-t-il donc qu’il n ’était permis de lui attribuer aucun e ffe t?
E n résultera-t-il qu’elle ne pouvait être acceptée ultérieurement
et rendue parfaite? En résultera t - il que l’engagement , si
expressément contracté par le sieur Collet-Saint-James au profit
de la deme Sevin, doit être considéré comme non-avenu, ainsi
que la stipulation d'hypolhèque qui accompagne cet engage
m e n t?
L e sieur Bachelier et la dame d ’IIoudetot ne se sont;point
hasardés ü résoudre toutes ces questions d’une manière po
sitive.
1
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Après avoir très-vaguement cité la doctrine des auteurs sur
les conditions nécessaires pour opérer une délégation parfaite,
ils ont invoqué cette maxime de l’ancien droit» romain , qii^l■
.
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■
ïi’est pas permis de stipuler pour autrui.
Vainement d o n c , suivant eux ; il a été stipulé , ilnns l’acte •
de 1783, une: délégation , une obligation pcrsotinélln , une 1
hypothèque enfin , au profit de la dame db Sevin , puisqu'elle 1
n ’y était pas partie contractante. L e' sieurl.de Pont-Cliálons
�5
n ’a pu Jui acquérir aucun, droit personnel ou reel contre Ie^
sieur Collet-Saint-James,, et par conséquent elle ne pouvait
requérir une inscription sur les biens de ce dernier , ni se
présenter comme sa créancière à la distribution du prix pro
venu de leur aliénation.
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WfAMlv. * \\\ '
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• L a maxime invoquée par le
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sieur Bachelier et
la dame
58 , §*,17 >
de verborum obli&ationibus.
1
,
Elle fut également écrite dans les Institutes(au titre , de inud ’Houdetot avait sa source dans la loi
tilibus stipulatlonibus , §; 4 et. 18.
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D ans la première de ces lois, Ulpien s’exprime ainsi :
A l t e r i stip u la iu nemo potest .
'
Le même jurisconsulte en donne aussitôt pour raison, que les
obligations de cetle espèce ont été introduites , afin que chacun
acquiert ce ,qu’il est de son intérêt d’acquérir. Inventée sunt
enrm hujus modi obligationes ad hoc , ut unusquisque sibi adquirat^uo sud interest. ;i
Ainsi la règle enseignée par U lp ie n , ne concernait que les
stipulations proprement dites : obligationes hujus m odi, selon
ses propres termes.
O r , on sait que les stipidations, chez les R o m a in s, consis
taient en certaines solemnités youlues par la loi pour la perfec
tion d’un,/;acte ou d ’une convention., \}ne telle règle.est donc
inapplicable dans nos mœurs ; puisque»£;lp,s simples convêntions
produisent d a n s.le droit français les mêmes e ffe ts , que les
stipulations dans, le,,droit romain.
. Aussi n’est*il pas permis de douter que cette règle d ’abord mo
difiée par une foule d'exceptions, é t a it , en quelque sorte , tom
bée en, désij}':ttu}e,j elle n’était professée que dans 1rs écoles.
,F.llc souffrait unç première exception, lorsque celui qui sti
pulait poyr a u t r u i, avait intérêt ù la stipulation ; une seconde ,
«jlfjk
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°
' G oâejtoï, da'ÂS scîs notdi ¿nr le § . 4/au* IrrstiftitéS de iniitilib*
stipulât . , y met les mêmes restrictions tlattfr les ternies sUivaiWi
N isim ed intersit , nisi juraveris , nisi sub pcena promiser/s ,
nisi consuetudo o b sle t, nisl'p\is -lotis et procuratori stipulants
sim. (
n
îhCé's iiom^Veiùs^S e±cdpli:<iiTS au prirfeipc gèlerai, qù’ori rie jxiit
stipülcr' pour autrui ont donné ïiet\ K Virinius àc remarqué^’
que cette rigueur du droit avait été fort adoucie par les derinèrés%hsHiratiîfhVJd bé'fettip^ u rs t Rigàfqüè jü ïis posteriorum
imperatorum constitutionibics honnihil rnrtrgaius est. '
Vm nnâ'cXè ^ô'tfï’e'xcihiiîc, à f’apptli dé sa' rem arque, la loi 5
au code de Donationibus quog sub rtiod}"y' " ' ■r - ■
P a r ‘cette lof, én effet, les empereurs Dioctétien et xMaximien
avaient déclaré valable la stipulation faite en faveur d’ un tiers
dans un acte de dotation y comrtie condition de la libéralité.
Godé/roi oljsèrvû s'ür le' § 17' de là loi 58 , au ff.' de verboruni obligationibus , q ue ce p aragraph e ne p e u t ¿tre ailjifur'd'hui 1
d ’uné grande utilité': qiio hddie,’ d It-il, quia pàisim u tim u r n o n
ita erit magnee utililatis hic paragtaphus.
Cujas avait également observé que la règle enseignée p a r ’
Ulpicn , était une maximé1 de l ’ancien droit, de jure veteri-èsse.
V o 'èt, sur le titre de tierbi oblig. n. 3 , 'n ’hésite pas de p ro -1
fesser q u e , dans la jurispi-ucÎéricô act'üellejI!il est reçu qu'on peut
stipuler pour autrui com m e'pour soi-mêrhb : M oribui hodiernis
obtinuit unumquemque altcrisque , ac s ib i , posse stipulari.
Vo'èt cite Groenewegen, célèbre jurisconsulte hollandais,
qui lui-m im e appuie sa dottrine d ’un grand nombre de cita.•
•;
: .ni
••• .
•*»
lions.
tS'trykius\ disp. 25 , ch. 5 V n* 4 2 > examinée la question de
savoir‘ si un aïeul peut stipuler pour son jiétit-fils ; et ce pro
fesseur allemand après avoir fait plusieurs distinctions très-
�4M
7
subtiles, les détruit toutes, en disant q u ’il est oiseux aujour
d ’hui d'examiner ces difficultés ; car il est certain , ajoute-t-il,
que dans l ’usage, o n ne suit pas la maxime q u i interdit
de stipuler pour les autres , ainsi que l ’atteste M erlus f S e d
hisce ilifficidtatibus hodie se intricare pariim post se reûnquil
Utilitatis; hodiernd enim consuetudine , e x qud non quœrenda ,
• / • • • * >><•
*>
alteri per alterum obligatione , in jure prodito repèriuntur , sub
lata esse testatur M en u s , part. 4 , decis. 112 , n. 5 .
Serres , dans ses institutions , liv .3 , tit. 20 , s’exprime ainsi :
ti«f Régulièrement on ne peut stipuler nlaçquérir pour autrui,
« parce que les stipulations et obligations n ’ont été introduites
» q u ’afin que chacun puisse faire son profit ou son avantage, et
» que celui qui. stipule pour un tie r s , n ’a souvent aucun inté» rêt que la chose stipulée ^oit acquise à ce tiers : ccetçrum , si
» alii d elu r , nihil interest slijiulatori. ¡.Cela, n’cmpê.che pas
» néanmoins , suivant la remarque de M ornac , sur la loi 6 , C .
» si quis alteri , <vel s ib i, q u ’on ne puisse valablenlent en France
» ^stipuler et acquérir pour autrui, ,ç.o.en qualité de procureur
»„ fondé , soit même sans cette q u a lité , si celui pour qui on a
» traité , accepte ensuite et ratifie le contrat ; ce qui est encore
« conforme h. l’art.
5 .de
l’ordonnance de 1731. »
M ornac , . citc par Sçjr/vf.,, est de tous les aut.eyrs celui, qui
s’est élevé avec le plus de £qrcc contre la -maxime , A lfçri sti~
pulari nerno potes t. > . . . . ' . . .
,
.
Après avoir présenté diverses hypothèses, où elle s’applique ,
et diverses autres ou elle ne s’applique pas , cet habile commen
tateur du droit romain déclare que toutes ces hypothèses sont
tirées du-texte. ou dp,1a ftlose,. -ayant pru, dev.oiy passqr entière
m e n t , sous 6Îlenc^el’opinion des interprètes , qui
d i t - i l , loti-
gioribys paginis .adçyiant qupd it\ pagina. contraJio.
J’ai parcouru les ouvrages de to u s , ajoute-t-il , mais je n ’ai
rien trouvé de satisfaisant : Fercucurri scripta omnium } sed
nihil profeci.
11 annonce qu’il a cru à-propos de présenter quelques idees
�sur cette matière /dP peur que ceux , qui fréquentent les écoles,'
ne s’im aginent, par Lazard , que, dans la profession d 'a vo cat,
il ne soit point permis d ’entreprendre , après eux , l’explication
des subtilités du droit VPaucula hœc denique delibando esse
cen su i , ne qui in scholis'vërsantur , eam sibi fortassis de ne -
gotiosd , verèque scholasticd f ùt loquitur constant , ï n l i 'i d e
lucris , adv. lib. 12. J advocatione parisiensi opinionem induc a n t , an prœ illis manum admoveri discutiendis 1subtilitatibus
juris non liceat. '
* V
,
' Il leur demande s’il s’est trompé en interprétant telle et telle
loi q u ’il spécifie, et beaucoup d ’autres sur lesquelles il a été forcé,
par sa méthode même , de se dégager de la routine du barreau
et dé s’exprimer comme il l’eût1 fait dans un cours public. V i*
deant an cœcutierim , seu ad. U transig. de transa ct ..............
aliasque complûtes cjulbus per instituti mei necessiiatem egredi
coactus sum metas J o r i} et quasi 'è pulpitis 'academicis rem
traderè.
Pour donner à sa doctrine un nouveau poids il rend compte
q u ’il n ’a pris la 1plume qu’après avoir exercé la plaidoierie pen
d a n t trente-quatre ans ( i ) ; q u e son ouvrage est donc le fruit
de nombreuses veilles et d’une longue expérience : Scribo hodie
solutis causiPòrandis, quîbüs occupation mehabuerunt anni'à,\,
et quee per plùres vigilias domi fo ñ sq u e ad forensia experi
menta didi , chartis hisce publicis mando.
■ Ce long préambule, à l’occasion d ’une règle de d r o it , prouve
combien M ornac avait à cœur de la combattre , et de déraci
ner en quelque sorte une vieille erreur scliolastique.
Revenu h son s u j e t , qui est la l o i ’ 6 au C .
s i quis alteri;
niel s ib i, cet auteur donne de grands éloges à cette loi , form ée,
ainsi que celle citée par Vinnius d’une constitution des crnpe. .li
.
. ^
;;
( i ) Tout le monde sait que Mornac cicrça la profession d’avocat au bar
rent <Jc l’aris, avec beaucoup de distinction et pendant très-long-tcmps.
�9
4w
reurs Dioctétien et M axim ien , et dans laquelle ces législateurs
n'avaient pas eu davantage égard à la maxime attaquée par
Mortiac , qui exprime son admiration en ces termes : eximium
quidem Diocletiani Maximianique nostrum Rescriptum , meris-
que e x jurisprudentia romana regulis pétition.
Cet excellent commentateur ajoute que les professeurs de
droit se bornent h enseigner les principes ge'néraux de la science,
tandis que l’avocat , au contraire, s’attache principalement aux
cas particuliers; qu’il arrive, de-là, que ces docteurs, si érudits sur
les hypothèses de la loi ou de la glose , ont tellement peu con
naissance dubarreau et de la manièredont se traitentles affaires,
que le plus mince avocat , ou même un clerc du Palais , serait
en état de leur démontrer , par l'autorité du bon sens et do la
jurisprudence, la subtilité de cette règle de droit , qu}on ne
peut stipuler pour autrui.
S e d ut sola universalia docent interprétés , pàtroni auiem
sese potissimùm ad specialia applicant , et hjpothesis legis , et
ea quarn glosa subjicit , tam àj'o r o , rebusque agendis absunt;
ut non tribacissimus ( quod apud Sidonium ) id est tristissimus
patronus , sed fe r è velformularius nemo qui optim è , atque e x
ratb jugique judiciorum ordine, non explosent subtilitatem illam
regulœ qudalterum altcri stipulari non posse , tradunt leges.
IMornac term ine enfin par ces m ots d igues d e la plus g ra n d e
attention :
« 11 est donc reçu parmi nous, et avec beaucoup de raison;que
Von peut stipuler , acheter pour un autre , ou lui faire une do
nation, soit en sa présence , soit en son a b s e n c e . ......... déci
sion qui est fondée sur le droit même et sur lè s ’arrêts : admit-
limus enitn et rectissirnd ratione , ut quis seu presen ti , seu ab~
senti possit qiucrere, entera , donare ; valetque totum id quidq u id e st, durnrnodb acceplo J'erat , is in cujus gratiam libéra
it tas ipsa fuerit : ita e x jure ipso. L . absenti de donat. I. u lt.d e
leg. I. peu. § si f’ir. If. sol. mat'r. et si milia, ita ntiarn e x senalusconsultis »».
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’
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D e ces imposantes autorités , il résulte évidemment que l’an
cienne maxime, sur laquelle était principalement basé le système
d u sieur Bachelier et de la dame d’Houdetot , a toujours été
de fort peu d’usage , ou même considérée comme n ’étant plus
en -vigueur , non-seulement parmi nous , mais encore dans les
autres nations soumises à l’autorité du D roit romain.
Comm ent dès-lors fonder, sur cette maxime, et la nullité d elà
délégation que renferme l’acte du i 3 février 1785 , et la nullité
des engagemens que le sieur Collet-de-S.-James y a contractés au
profit d e là dame de Sevin directem ent, et la nullité de l’inscrip
tion qu ’elle a prise?
V'\' '
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;;
§
n .
On a dû remarquer que la principale exception à celte règle
était pour le cas où l’auteur de la stipulation , en faveur d’ un
autre, avait lui-même intérêt à ce q u ’elle fût remplie.
D ans le § . 20 de la loi précitée, au ff. de 'verborum obligatio-
nibus , Ulpien s’était exprimé ainsi :
S i stipuler a lii, cùm med interesset, 'videamus an stipulatio
committetur ; et ait M arcellus stipulationem njalere in specie
lmjusmodi.
Dans le même § et dans Je suivant, Ulpien cite plusieurs
exemples, auxquels s'applique cette exception.
T o u tes les fois donc q u ’une personne , en stipulant au profit
d ’une autre , aura intérêt h le faire , la stipulation sera valable.
S i (juis ergo stipulatus fu e r it, cùm sud interesset ci duri : in
en crit causa , ut valeal stipulatio.
D ’où il suit que , si j’ai stipulé pour celui qui m ’a fondé de scs
pouvoirs , la stipulation sera valable.
Elle sera de même valable, ci j ’ai stipulé pour mon créancier;
parce que f a i intérêt à n ’étre pas poursuivi pour ce (jue j e lui
dois .
JJndè , et si procuratori meo dari stipulatus sum , stipulatio
-vires habebit , et si creditori meo ; quia interest med ne Tel
�11
4
$
pæna committatur , <vel prœdia distrahantur, quce pignori
data erant.
Le titre aux Institutes, de inutilibus stipulationibus , contient
les mûmes principes et U-peu-près dans les mêmes termes. .
A i n s i , selon le propre texte du D roit rom ain, on pouvait
stipuler pour autrui, lorsqu’ on avait intérêt à l ’ accomplisse
ment de la stipulation.
,u
O r , il n’est pas besoin de grands efforts pour prouver qu’i l
f u t de Vintérêt des héritiers Pont-Châlons de stipuler la délégation
portée par l’acte de 1785 ; qu’il ne leur importait pas moins que
l’obligation personnelle , contractée dans cet acte au profit de
la dame de Sevin par le sieur Collet-St.-Jam es, fût remplie
ponctuellement ; et que l’hypothèque, ajoutée k cette obligation
personnelle , en assurât pleinement l ’exécution.
C a r il est évident que la délégation, stipulée par les héritiers
Pont-Chàlons, tendait à les libérer eux-mêmes, et q u ’ils devaient
espérer, en soumettant l’acquéreur à des engagemens directs
vis-à-vis de la dame de S e v i n , de se délier des leurs propres
envers elle.
Voilîi bien le cas particulier prévu par la disposition tex
tuelle du § 23 de la loi 38 7 f f . de nierb. obligationibus: s i
stipulatus sum creditori rneo , quia interest m ed , ne prœdia
distrahantur, quæ pignori data erant.
Les dispositions du Code civil , sur cette m a tiè re , sont
conformes au Droit romain.
L ’art. 1119 porte : « On ne peut e n g é n é r a l s’engager ni
» stipuler en son propre nom que pour soi-même ».
Mais plusieurs
exceptions à cette
déclaration d ’un prin
cipe g é n éra l, suivent immédiatement.
Par l ’art. 1120 , il est dit que néanmoins on peut se porter
fo r t pour un tiers.
Et l’art, n a i est ainsi conçu :
« On peut pareillement stipuler au profit d ’un tiers, lors» que t e l l e e s t la. CONDITION d’ une stipulation que l ’on j a i t
�»
, ou d’une donation que l’on fait à un autre. *>
Or il est évident que la délégation et les autres stipulations
pour
s o i -m ê m e
faites au profit de la dame de Sevin , dans l’acfe de 178 3 ,
étaient de véritables conditions de la vente consentie au sieur
Collet-Saint-James par les héritiers du sieur Pont-Châlons.
Il est donc certain que les deux législations s’accordent, et
concourrent ensem ble, pour déclarer valables toutes ces sti
pulations.
Si elles sont démontrées va la b les, comment r e fu s e r, aux
héritiers d e là damede Sevin , la qualité de créanciers hypothé
caires du sieur C o llet-S a in t-Ja m es? Incontestablement celle
qualité leur appartient d ’après l’acte de 1783.- elle dérive im
médiatement des clauses qu’il contient.
On objecte vainement, que ces clauses, supposées valables
pour les héritiers du sieur de Pont-Chàlons , ne l ’étaient pas
à l ’égard de la dame de Sevin.
Mais pourquoi ne l’étaient-elles pas îi l’égard de madame
de
S evin ?
O n est obligé de répondre encore : parce qu’ il n'est permis
de stipuler que pour soi-méme.
C ’est toujours la même objection reproduite sous une forme
nouvelle.
§.
III.
C ’est un principe incontestable , une règle élémentaire que
la délégation portée dans un acte de
vente , au profit d'un
créancier , oblige l'acquéreur envers ce créancier ,
quoiqu’il
11’ait pas été partie au contrai.
Brillon , Denisard , le Répertoire de
Jurisprudence , le
Dictionnaire raisonné des Dom aines , le Dictionnaire por
ta tif de Jurisprudence et de pratique ont unanimement pro
fessé cette doctrine.
Voici encore comment s’exprime M. Boucher d ’sirgis, dans
�io
¡’Encyclopédie, au mot délégation : «Quoique le créancier n'ait
» pas été partie dans la délégation , elle ne laisse pas d’ obliger
» le débiteur délégué qui y a co n sen ti , tant envers le déléguant
» qu’ envers le créancier ; lequel v e u t s e s e r v i r de ce q u i a
x> É T É S T I P U L É P O U R LU X , quoiqu’il F Û T A B S E N T . »
Ce point de droit a été formellement consacre par plusieurs
arrêts.
On en trouve deux dans le Journal des Audiences : un à
la date du i er août 16 8 6 , qui est cité par Denisard ; un
autre du 11 juin 1692 , qui est rapporté dans le Dictionnaire
de B rillo n , en ces termes :
« Jugé en la cinquième chambre des enquêtes, qu’un contrat
» de ven te, qui portait une délégation de partie du p r i x , au
» profit d’un créancier du vendeur, sans que ce créancier en
» eût eu connaissance, o b l i g e a i t t e l l e m e n t l ’ a c q u é r e u r en» v e r s c e c r é a n c i e r , que l ’acquéreur n’ avait pas pu payer
« le prix au vendeur, au préjudice de la délégation ,
»
non -acckptée;
»
p euxièm e fo is .
q u o iq u e
l ’acquéreur a été condamné à payer
une
Arrêt du 11 juin 1692 , au rapport de M . D u -
» bois ».
JVauteur,après diverses réflexions sur cet arrêt, qui, dit-il, est
contraire h la maxime alten stipulari neino potest, ajoute aussi
tôt , qu’il est fondé sur le § 20. fnstit. de inutilib. stipulationib.
J^es auteurs du Répertoire de Jurisprudence rapportent un
troisième arrêt.
« C ’est d’après ce principe, disent-ils, q u ’est intervenue la
» décision du Conseil, du 22 avril 174 7 , sur la vente que
» la veuve Barouse! avait faite aux bénédictins de Saiute» Livrade , qui s’étaient chargés de payer une partie du prix
» de leur acquisition aux religieuses de l’Annonciade de Ville-*
» neuve-d’Agénois, pour la dotation d ’une fille de la V cnde» resse: il a été jugé qu ’/7 était dû un second droit de contrôle
» pour la délégation , quoique les religieuses tic l ’eussent point
n acceptée ».
�A i n s i , les autorités et la jurisprudence prouvent incontesta
blement q u ’une délégation, quoiqu’imparfaite;, forme un titre au
créancier en faveur de qui elle a été stipulée. K u l doute que
le débiteur délégué soit obligé envers ce créancier , comme si ce
dernier eut concouru à la délégation, qui n ’est imparfaite
qu’entre lui et son premier débiteur.
D o n c , celle portée par l ’acte de 178 5, en faveur de la
dame de Sevin , a eu pour elle et ses héritiers l ’effet d ’une délé
gation parfaite.
D onc il est indifférent que cette délégation ait été , ou non ,
acceptée.
§
I v.
Elle a été acceptée de deux manières par la dame de Sevin :
d ’abord, en recevant du sieur Collet-Saint-James, depuis 1785,
les arrérages de la rente
ensuite, par l’acte du a décembre 1791.
V o i c i , en effet, comment le sieur Bachelier et la dame d ’Houdetot se sont exprimés dans un soutien fa it, en leur n o m , au
procès-verbal d ’ordre, le premier pluviôse an 10.
cc Dans les pièces p ro d u ites p a r la lieg ie , qui représenle
» la dame de Sevin, 011 voit bien un acte sous seing-privé , passé
» double entre le citoyen Sevin et sa fem m e et le citoyen C ollet,
»
»
»
»
en date du 2 décembre • 1 7 91 , par lequel les citoyen et citoyenne de Sevin
o n t accep té
le citoyen Collet pour leur seul
débiteur des 110,000 liv. en question, e n o n t d é c i i a k g é la
Succession P o n t-ChdIons , et ont prorogé le délai pour le paie-
>1 ment de ladite somme. « .........
« En vain la citoyenne Sevin voudrait-elle argumenter aussi
» des quittances d’arrérages produites par la llégie et données
» par la darne Sevin à Collet en 178 5 ». . . .
A in s i, d o n c , il est constant que la daine de Sevin
avait
accepté virtuellement dès 17t>5, et formei.i.emcnt par l ’acte
de 1791 , la délégation faite à son profit en 1785.
�,5
C elle double acceptation d e l à délégation Fa rendue'paifa-te
.entre toutes les parties qu'elle intéressait. Il n’est donc plus
d’objcction raisonnable à proposer contre les héritiers de la dame
de Sevin.
Car l'effet propre de la délégation est de mettre le délégué
à la place du déléguant. Tüelegare est r i e z su a ahum reum dare.
A in si, les héritiers d e là daine de Sevin, (¡tant aux droits de
ceux du sieur Pont-CIu\lons, par suite de la délégation renfermée
dans l’acte du i3 février 17 8 5 , ont nécessairement, sur les
biens du sieur Collet-Saint-James, en vertu de cet acte, la
même hypothèque qu’il eût produite en faveur des héritiers
Pont-Châlons eux-mêmes, s'il n ’y avait pas eu de délégation.
I)ès-lors , il est ridicule d’objecter que l ’acte du 2 décem
bre 1791 n’avait point conféré d ’hypothèque à la dame de
Sevin Ses héritiers ont rappelé cet acte el les quittances de 1785,
dans l’unique vue d ’établir, s’il en était besoin , qu’elle avait
accepte' la délégation faite en sa faveur ; mais nul dou^e <me
son hypothèque sur les biens du sieur Collet-Saint-James ait
seulement résulté du contrat de vente du 1 3 février 1 7 8 ^ con
tenant cette délégation.
*4
. r Pour prouver que ce contrat est entièrement étranger a Ja
dame, Se vin , malgré les stipulations form elles qu’iT coritîeiU
à son profit, le sieur Bachelier et la dame d ’Houcîètôt l è
fait un grand moyen de ce qu’il laissait subsister les tngagémens*
du sieu»* de Pont-Châlons ;
Comme si la délégation opérait toujours novation!
' •
Il est certain, au contraire, que la d é lé g a t io n m ê m e par
faite , n'a point
par elle - même un tel effet ; il faut que
la novation résulte clairement des termes de l’acte, ainsi que
le décide l’art. 1276 du Code C i v i l , conformcMi la loiderhïère*
au Code de Novationibus et Delegationib.^ Ce^le loi. fut portée
par Justinien, pour faire cesser les ambiguités de l’ancien droit
sur cette matière.
�T
16
7
Ce n ’est pas une objection plus sérieuse, celle qu'on fait
résulter de ce qu’ il n'avait pas été formé d’ opposition au
sceau par la dame de Sevin, pour la conservation de son
privilège sur le prix de l’office vendu par les héritiers du sieur
1
Pont-Châlons.
Il ne s’agit pas de ce privilège, mais bien de l’hypo
thèque qui appartenait aussi à la dame de Sevin , sur les
biens du sieur Collet-St.-James. Elle avait l’option entre l’ un
et l ’autre genres de sûreté ; on ne peut dire q u e , pour avoir né
gligé le premier , elle ait renoncé au second.
Il
ne reste donc aucun prétexte au sieur Bachelier et à la
dame d ’Houdetot pour exclure les héritiers de la dame de Sevin
de la distribution du prix provenu de la vente des biens du
sieur Collet-St.-James.
D élibéré à P a r is , le
fCl.
û « ÇCkMAA,
4 avril 1807.
ri.
GODARD,
G R E N IE R
(d u P u y - d e - D ô m e ) ,
DESEZE, BERRYER, GASCHON. / 1 « £ ^
iti» ,
J e s u i s du même avis. D E L A M A L L E .
Je pense que la dame Sevin fu t adfecta solutionis gratid ;
que son inscription a été légitime, parce que 1°. la somme lui
était destinée, 2 , elle était autorisée de plein droit à conserver
les actions de ses débiteurs.
Vfrû«
!~
.
A P a r i s , de l ' i m p r i m e r i e de L A N G L O I S
ch abroud.
r u e d u P e tit -P o n t , n *
25 .
1807.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sevin.1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godard
Grenier
Desèze
Berryer
Gaschon
Delamaille
Chabroud
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
créanciers
hypothèques
émigrés
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le sieur de Sevin, tuteur légal de ses enfants, héritiers de la dame leur mère ; sur l'appel interjeté par le sieur Bachelier, et par la Dame d'Houdetot, d'un jugement d'ordre rendu par le Tribunal Civil de l'arrondissement communal de Mortain, le 29 Pluviôse an 10, entre les créanciers du sieur Collet de Saint-James.
Particularités : notation manuscrite : 9 juin 1808, arrêt de la cour de Caen, infirme et déclare l'inscription non valable. 21 février 1810, arrêt de rejet de la section civile. Voir Sirey, 1810-1-209, doctrine sur la matière
Table Godemel : Délégation : 2. le créancier au profit duquel une délégation a été faite dans un acte, où il n’a point été partie, peut-elle, en vertu de cet acte prendre inscription pour les biens du débiteur délégué, s’il n’a préalablement accepté la délégation formellement et authentiquement ? l’inscription hypothécaire prise pour lui est-elle réputée acceptation de la délégation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Langlois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1767-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1718
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mortain (50359)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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