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PRÉCIS
COUR ROYALE
E N
DE IlIOM.
R É P O N S E
I ro C H A M B R E .
POUR
B ernard
D U V E R T , A p p e la n t;
CONTRE
D am e M
arie
-G
enèse
C H A U V A S S A G N E-
L A B R U G I È R E , Intimée.
»11«
L a dame Labrugière a cru devoir publier un Mémoire
dans une cause q u ’elle déclare elle-même être d ’ un
faible intérêt.
Si la cause est , en effet, d ’un faible intérêt pour
elle, elle est d ’ un grand intérêt pour un cultivateur
peu riche, auquel on veut enlever une partie de haie^
inutile à la dame L ab ru gière, dont la propriété n ’est
close
d ’aucun
co t é ,
nécessaire à Bernard
O u v e r t,
puisqu’elle complète la clôture d un héritage précieux.
L a dame Labrugière réclame la propriété de q u a
rante-six toises en longueur d une haie plus étendue ,
qui sépare son héritage de celui de
D u ve rt .
Elle
convient q u e , dans sa prolongation des deux côtés,
le surplus de la haie appartient à D u v e r t ;
mais.,
�dit-elle, l ’intermédiaire est ma chose, parce que j ’en
ai la possession..
Cett e possession est au moins très-équivoque; car
si le dame Labrugière a fait entendre des témoins qui
la lui a tt rib u e nt , un de ses propres témoins et tous
ceux de l ’enquête contraire la lui refusent.
L a dame Labrugière ne présente d ’ailleurs aucun
titre, et l ’état des' lieux repousse ses prétentions :
aussi, tout en déclarant q u 'e lle ne craint pas Ici
lu m iè r e , elle redoute au moins beaucoup une vérifi
cation \ elle ne veut pas sur-tout q u ’on examine s’il y
a des bornes entre les deux propriétés, jiarce que la
confiance donnée (ï une b o r n e p a r cela seu l qu on la
trouve im p la n tée, serait un moyen sûr de d ép ou iller
les propriétaires les p lu s honnêtes.
L a dame Labrugière pense q u ’au lieu d ’ une vérifi
cation par des experts du choix des magistrats, il est
plus juste q u ’on s’en rapporte à elle-même sur IîÎ
localité q u e l l e d é c rit , sur le plan q u e l l e présente,
sur les faits q u ’elle allègue. 11 lui a 'paru aussi clans
les convenances judiciaires d ’orner son écrit imprimé
d ’insinuations contre son adversaire,
d ’imputations
même aussi singulières q u ’étrangères au'procès.
D uvert a d û répondre pour faire apprécier h leur
juste valeur ces petits écarts de l ’intérêt p rivé, pour
dire les faits dans toute leur ex ac ti tude, pour décrire
les lieux tels qu ils sont , et pour faire reconnaître à la
C ou r quelle est celle des deux parlies, du faible ou du
puissant, du pauvre ou du riche, qui cherche à dé
pouiller l ’autre de ce qui lui appartient.
�FAITS.
Bernard Dave rt est propriétaire cTun pré (l’ une
assez grande va leu r , clos, à tous les aspects, par des
haies qui le séparent des héritages voisins. U n e des
quatre haies qui forment la clôture est intermédiaire
entre le pré de D u vert et un héritage de la dame
L ab ru gière, dont la plus grande partie est en terre,
dont une lisière seulement est en nature de pré.
C ette haie in te rm é d i a ir e , à s’en référer même au
plan de la dame Labrugière , a cent six toises de
longueur.
Devant la C o u r , il s’agit seulement de la propriété
de quarante-six toises, à prendre dans le milieu de
cette longueur. L a darrfc Labrugière reconnaît aujour
d ’hui que soixante-six toises de haie, sur les cent six,
appartiennent à Du vert. E lle consent «i ne pas lui
contester les deux extrémités de la longueur de la
haie; elle avoue q u ’il a* la propriété de vingt toises
au nord, et de quarante toises au m i d i , sur toute
l'étendue; mais elle veut s’attribuer celle des quarantesix toises, placées dans le milieu de la ligne. ( V o i r le
plan de la dame Labrugi ère.)
C ett e prétention assez si n g u l i è r e 3 qui tendrait à
diviser la même h a ie , non dans sa l a r g e u r , mais dans
sa longueur,
est justifiée,
dit-o n,
par l ’ usage des
lie u x, usage que l ’on croit pouvoir établir à l ’aide de
certificats assez équivoques, obtenus d ’ailleurs de la
COmplaisance c[e quelques ^individus isolés.
Pour do nner quelque couleur à son système , la
�dame Labrugière allègue q u ’en arrivant sur les l ie u x ,
on est frappé de la physionomie différente de ces di
verses parties (le haie.
Cette allégation tardive, commandée par le besoin
de la cause, surprendra si l ’on considère q u ’elle est en
contradiction directe avec les faits, q u ’avait exposés
Duve rt devant les premiers juges, qui ne paraissent
pas avoir été démentis par la dame Labrugière, et dont
l ’exactitude eut été facile à vérifier par une opération
d ’experts à laquelle celle-ci a toujours résisté.
La haie, dans toute son ét en due, dans la partie
contestée comme dans celles qui ne le sont pas, dans
tout le pourtour «même du pré de D u v e r t , est partout
de la même nature, de la même essence, de la même
force, du même âge; partout elle présente la même
physionomie ; partout on reconnaît à la simple vue
qu elle a été plantée et retaillée par le même m aîtr e,
et q u ’elle doit appartenir à un seul propriétaire.
U n autre point de localité'fort remarquable est que
l ’héritage de madame Labrugière n ’est clos d ’aucun
coté ab so lu m en t, et que le procès q u ’elle a intenté
n ’a pour b u t d ’obtenir une clôture que pour une trèsfaible portion du circuit de sa propriété, tandis que
D u v e r t , dont le pré est entouré de haies, s’en trou
verait privé dans ce seul point. C ett e circonstance ser
vira à apprécier quelle est celle des parties qui a un
intérêt réel a la contestation.
L e f\ février 1 8 2 2 , D u v e r t ,
usant de ses droits,
coupa un chêne enradiqué dans la haie, cl eu re
tailla quelques autres suivant son usage.
�Cela fournit au garde particulier de la dame L a b r u
gière une occasion de déployer son zèle. Il se transporta
chez Duve rt en l ’absence de celui-ci, et dressa procèsverbal sur un prétendu délit q u ’il ne lui avait pas été
difficile de découvrir, pu isqu’ il avait eu lieu en plein
jo ur sans que Duvert eût pris aucune précaution pour
éviter les regards de qui que ce soit.
Des injures que s’était permises ce salarié de la
dame Chauvassagne-Labrugière donnèrent lieu à une
plainte que Duve rt porta contre lui par exploit du
5 février 1822.
Mais cette action fut paralysée par une autre plainte
portée par la dame Chauvassagne elle-même, le 25 du
même mois, sur l ’enlèvement de l ’arbre enradiqué dans
la haie.
U n jugement du 14 mars 1822 renvoya les parties
à fins civiles.
Après un procès-verbal de non conciliation lors d u
quel D u v e r t , tout en argument ant, et de sa possession
et de l ’état des lieux et de l ’existence d ’ une borne >
offrit,
mais i n u t i l e m e n t ,
de s’en rapporter à des
experts du choix des parties., l ’affaire fut portée devant
le tribunal civil de C l e r m o n t ,
du
I er
par une assignation
août 1822 , par laquelle la dame Chauvassagne
réclama la totalité de la haie qui séparait son pré de
celui de Duvert.
D evant le tr ib u n a l , des écritures ou des conclusions
furent signifiées.
L à dame Chauvassagne argumenta seulement de sa
prétendue possession.
�( <5 )
Du vert invoqua, comme il l ’avait fait devant le juge
de paix, l'identité d ’essence et de grosseur, d ’àge et de
force des arbres et de la haie contestée avec d ’autres
arbres qui se trouvaient dans l ’héritage de D u v e r t ,
et avec la haie qui se continuait autour de cet héritage.
Il indiqua une borne séparative et conclut subsidiairement à une vérification des lieux.
P ar jugement interlocutoire du 18 février 1 82 3, le
tribun al crut devoir ordonner la preuve de la pos
session exclusive de la dame Chau va ss agn e, mais en
réservant les moyens des parties et les dépens. Il ne
rejeta pas d ’ailleurs le moyen de vérification-, seule
ment il déclara q u ’il ne deviendrait nécessaire q u ’a u
tant que les enquêtes ne seraient pas concluantes.
La
dame Labrugière
fut chargée
de
la
preuve
directe parce que la possession était son seul titre.
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Chauvassagne ; parmi eux , douze déposent en
sa faveur; mais le plus grand nom bre, habitant loin
d e l à , connaissant peu les localités, ne rapportent que
des ouï-dire ; cinq d ’en tr’eux sont frères, beaux-frères
ou cousins germains de l ’artisan du procès, Gil bert
D u s s o l , garde particulier de la dame Chauvassagne;
un autre est son expert de confiance; d ’autres étaient
ses débit eur s, ou plaidaient avec Du vert.
Nous discuterons , dans la suite , ces dépositions
qui ne devraient p a s , il semble, balancer même celles
de
onze
déclarations
unanimes
et
favorables
à
D u v e rt , et parmi lesquelles il avait l'avantage de
�pouvoir invoquer un des propres témoins de la dame
Labrugière.
Cependant, embarrassée par le résultat des enquêtes,
la dame Labrugière jugea prudent, d ’abord de restrein
dre ses prétentions à une portion de cette haie qu elle
avait toute réclamée j u s q u ’alors,
ensuite de se pro
curer quelques certificats pour persuader h la justice
que dans l ’ancien canton de Mozun , il était d ' u s a g e ,
pour les haies communes, de les partager dans leur
longueur; en sorte que l ’un des copropriétaires en eût
un bout et l ’autre ce qui restait à la suite. A l'aide
de cette adroite restriction et de certificats officieux,
la dame Labrugière a fait accueillir ses prétentions
par jugement du 2 mars 182Î).
Les motifs de cette décision ont été transcrits dans
le mémoire de l ’intimée.
Pour en démontrer l ’erreur, il suffira d ’examiner :
i° A qui l'état des lieux et les principes attribuent
la propriété de la portion de haie en litige?
20 Si la possession alléguée par la dame Labrugière
serait assez exclusive, assez puissante pour détruire
les droits de D u vert ?
L ’état des lieux a déjà été indiqué.
L ’ héritage de la dame Labrugière est ouvert de tous
côtés ; il n'a pas même de clôture du cote d ’un chemin
public qui le borne au nord. C o m m en t présumerait011 q u ’il est clos dans une laible partie seulement de
son pourtour? et a quoi lui servirait pour sa défense
la haie partielle q ’ uelle réclame?
L e pré de D u vert est au contraire clos de toutes
�par ts, et la portion de haie q u ’on lui conteste est
nécessaire pour compléter
p o u rrait -o n
cette clôture.
supposer q u ’elle
dépend
C om m ent
de l ’ héritage
auquel elle est in u t il e , plutôt que de celui auquel
elle est indispensable?
•
L a haie en litige est de la même natu re, du même
âge, de la même force que son prolongement au nord
et au m id i, et que la totalité de la haie qui circonscrit
le pré de D u v e r t ; partout aussi dans la ha ie, et même
dans l ’intérieur du pré de D u v e r t , l ’on trouve des
arbres de même essence, de même grosseur que ceux
q u ’a coupés Duve rt ou qui restent encore dans la
partie litigieuse;
Part ou t les liens mis à la haie ont leurs nœuds du
côté de l ’ héritage D u vert ;
En fin il y a identité
entre ce qui est contesté
et ce qui ne l ’est pas*
C om m en t expliquera-t-on cette identité de la chose
si ce n ’est en reconnaissant l ’identité du propriétaire?
Ou
comment échappera-t-on à la force de cette
preuve matérielle , si ce n ’est en déniant des laits
exposés et non contredits en i ro instance?
E t d ’ailleurs, si l ’on croit pouvoir les dénier aujour
d ’ h u i , pourquoi
experts ?
se refuser h une
vérification
par
Cette vérification ferait connaître aussi l ’existence
et les caractères d ’ une borne dont il a toujours été
parlé |>ar D u v e r t , même au bureau de paix.
C e n ’est pas sérieusement
que la dame
C lia u-
�vassagne prév oit, dans son mémoire, l ’hypothèse où
la borne existerait près d ’un point non en litige.
L a borne est située auprès de la portion de haie
réclamée par la dame Labrugière*, et par conséquent,
elle est d ’une grande importance pour la décision de
la cause. On la remarque près du point désigné par la
lettre C dans le plan de 1 intimée. C ’est la lettre A qui
l ’indique dans le plan de l ’appelant \ elle laisse la
haie du coté du pré Duvert.
Mais quelle confiance mérite une borne im p la n tée,
a-t-on d it ? N e fo u r n ira it-elle pas un moyen sur de
d é p o u iller les propriétaires les p lu s honnêtes.
L ’observation eût éLé reçue peu favorablement chez
les Romains, nos maîtres en législation , dont le respect
pour les bornes est si connu, et dont les plus anciennes
lois n'avaient établi le culte d ’aucun dieu avant celui
du dieu Te rme.
Mais
a-t-on cru que
cette observation était
un
argunient ?
Sans doute une borne implantée ne doit pas servir
va dépouiller des propriétaires honnêtes.
Mais elle est un moyen légal pour fixer les limites
des propriétés, et pour repousser les prétentions in
justes des propriétaires même honnêtes.
Une borne est 1111 litre m u e t , q u i d a n s l ’absence
des titres écrits et positifs, en tient l ie u , a la même
force, et fait cesser toute incertitude.
Ici la borne existante est le titre de Duvert.
«1nel est le titre contraire que présente la dame
Labrugière ?
a
�( IO )
9
y.
E lle n ’en présente aucun. Mais la passion n ’a-t-elle
pas des ressources? Qua nd elle ne peut raisonner, elle
in] h ri«.
Q u ’y a-t-il de plus facile, s’écrie la dame L a b r u
gière, que d 'en fo u ir des b o rn es?.... L a dame C h a u
vassagne n 'a ccuse pas D u vert de V avoir f a i t $ mais il
la fo r c e à lu i dire que ce ne serait pas la prem ière
fo is
q u ’il au rait eu des contestations p o u r des bornes,
et q u o n aurait reconnu qu elles n étaient p a s dans
leu r situation p rim itiv e.
Tel est le charitable langage de la dame C h au vas
sagne. C ’est comme si elle disait : « Je n ’accuse pas
« mon plaid eu r, mais gardez-vous bien de ne le pas
« croire coupable. »
E t su r-le-champ, pour adoucir encore le trait de
ses bénignes insinuations, elle ajoute que D u vert s’est
laissé surprendre p a r M . 1 im al-D uvcrriin, changeant,
avec p e lle et jfiochc , le lit d'un ruisseau , p o u r
s approprier quelques arbres.
Tel est l'honnète argument que propose la damet
Chauvassagne contre la vérification qu elle veut éviter,
q u o iq u 'e lle ne craigne p as la lum ière.
C e t argument a-t-il été bien réfléchi?
Un aveugle désir de succès a-t-il pu égarer la dame
L a b rugi è r e , jus q u’à lui faire oublier le respect que
tout plaideur doit a la Justice, celui q u ’il
se
lui-mêm e, ce respect salutaire qui
à ce que
s ’o p p o s e
doit à
l ’on hasarde jamais des accusations inconsidérées, par
lesquelles on décèle plus d irritation que de franchise?
Q u ’avaient à faire dans la cause actuelle M. Y im a l-
�( 11 )
Duvernin et les contestations q u i ont pu avoir lieu
entre Du vert et lui? Où. ont-ils etc pris ces prétendus
renseignement sur
des difficultés étrangères , qui ,
depuis quatorze ans et plus, ont été terminées sans
d i s c u s s i o n ? On ne fera pas à M . Duvernin
de penser que c ’est
l ’injure
auprès de lui que toutes ces
faussetés ont été recueillies}
il est trop ami
de la
v é r it é , des lois et de l o r d r e , pour s’être prêté 'a ce
déplorable jeu des passions.
Que la dame Labrugière consulte, au reste, ceux-la
même q u i ont présidé aux arrangcmens faits entre
Du vert et M . Duvernin j q u ’elle consulte aussi et le
juge
de
paix des lieux , et ses suppléans et son
g r e f f i e r ( r ) ; et, reconnaissant elle-même l ’injustice
de ses réflexions, elle regrettera sans doute de s’être
laissé aller à des calomnies qui n ’étaient ni autorisées
ni excusées par l ’intérêt d ’une défense lé gi tim e, et qui
font sur l'esprit de dignes magistrats une impression
bien opposée au b u t q u ’on se propose.
Mais c ’est trop s’occuper de ces misérables tracas
series. Revenons à notre sujet.
Les moyens de faits que l ’état des lieux et la borne
existante fournissent à D u v e r t ,
se fortifient par les
règles de notre législation.
A utr ef ois on considérait les haies intermédiaires
c o m m e dépendant de celle des deux propriétés voisines
(OC»;s fonctionnaires et les experts qui ont terminé les arrangement
pris avec M. Duvernin ont délivré à Duvert des certificats qui r é p o n d e n t
à la scandalouse accusation que l ’on s’est permise,
�qui avaient le pins besoin de clôture. C ’est sur cette
idée-pririçipe qu'était fondée la règle écrite dans p l u
sieurs coutumes q u ’entre une terre et un pr é, la haie
était réputée appartenir au pré, parce que le p r é a p lu s
besoin de clôture que la terre.
Cette présomption de propriété exclut les préten
tions de la dame Labritgière et protège la résistance de
D u v e r t , puisque l ’ héritage de celui-ci est en totalité
en nature de p r é . et que la clôture au point litigieux
lui est d ’autant plus nécessaire q u ’il est aussi clos dans
toutes les autres parties de son périmètre, tandis que
la presque totalité de l ’ héritage ae madame Labrugière
est en nature de terre labourable, q u ’ une très petite
portion seulement est en pré, et que cette portion a
même d ’autant moins besoin de clôture q u ’elle n ’est
close à aucun autre aspect , pas même le long du
chemin public qui la confine au nord.
L e Code civil, loi des parties et de la cause, établit
aussi en faveur de
l ’héritage clos une présomption
légale de la propriété de la haie qui le sépare d ’un
héritage non clos (V o ir le Code c iv il , article 670);
et quel est le m o t if de la loi?
C e m oti f que rappelle M. Locré sur l ’article cité est
aussi sage que concluant.
L ’a u t e u r , après avoir fait observer q u e , pour une
ha ie ,
la chose résistait à ce que I on admit aussi les
marques de non mitoyenneté adoptées pour les murs
et les fossés, ajoute:
« On les a donc remplacées par un autre indice qui
�( «3 )
« devient assurément une preuve irréfragable de la
« non mitoyenneté; je parle de la circonstance où un
« seul des héritages est en état de clôture, c’est-à-dire
« fermé de tous côtés. Alors il est évident que la haie
« appartient à cet héritage comme faisant partie de la
« clôture e n tière, et non pas un terrain contigu que
« son propriétaire a laissé ouvert. »
A i n s i, il y a pour D u v e r t présomption légale de la
propriété. Or on sait qu ell e est la force d ’ une telle
pr éso m pt io n; elle dispense de toutes preuves celui au
profit duquel elle existe, et nulle preuve n ’est admise
contr’elle. ( V o y e z le Code c i v i l , article i3£>2.)
C ’est donc bien vainement que la dame Labrugière
in v oq u e des certificats datés des 3 o janvier et c) fé
vrier i S ^ S , à l ’aide desquels elle a persuadé aux pre
miers juges que dans le canton de M ozu n , les haies
communes étaient divisées entre les co-propriétaires
dans leur longueur et non dans leur épaisseur.
Ces certificats dont on a senti le besoin pour ré
pandre de l ’incertitude dans la cause ou pour expliquer
à sa manière les déclarations des té m o ins , ces certi
ficats que l’on a dû préférer à des enquêtes légales,
parce q u ’il est peu vraisemblable que des habitans du
canton de Mozun se fussent prêtés à attester, sous la
foi du serment et devant un magistrat,
le ridicule
usage q u ’ils in d iq u en t, ces certificats obtenus de la
complaisance et que la loi repousse ( V o i r l'article 2 8 3
du Code de procédure), ces certificats ont cependant
produit merveille devant les premiers juges qui ont
considéré q u ’il était éta b li que dans le canton de la
�( 4
)
situation des l ie u x , l ’ usage était de partager ainsi les
haies séparatives des propriétés.
Certes, on 11e sait ce qui doit le plus étonner, ou
de la coniiauce que les premiers juges ont accordée à
ces déclarations extrajudiciaires, ou de la complaisance
avec laquelle la dame Labrugière s’est appuyée sur une
aussi futile autorité.
Il est é ta b li} dit-elle, que dans*le pays les haies
sont partagées dans leur longueur.
Il est éta b li : mais co mment? votre certificat: du
3 o janvier i 8 ‘2 5 , parle de jouissances communes de
certaines haies séparatives; mais il n ’indique pas le
mode de cette jouissance, et il est absolument muet
sur le partage.
C elui du 9 février su iv a n t, qui parle de division de
haies est assez équivoque sur la manière dont elles
sont divisées; et la lecture des actes de partages serait
nécessaire pou r bien ente ndr e la déclaration. C e se
cond acte, d ’ailleurs, n ’atteste pas un usage constant;
il dit seulement que les partages de jouissance ont lieu
fréquemment.
O r,
lors même que cela se serait pratiqué entre
certains propriétaires,
peut-on transformer en usage
un mode aussi bizarre qu impropre à conserver aux
haies leur destination ?
Quelle est, en c l f c t , la destination d ’ une haie? de
clore 1 héritage dont elle dépend. E l celle destination
serail-elle remplie, s i , dans la même ligne séparative,
une portion de haie appartenait a 1 un des héritages,
et l'autre portion à l ’héritage voisin ? L e maître de
�( ’S )
cette seconde portion ne pourrait-il pas la détruire
à son gré , et livrer ainsi à l ’invasion l ’autre propriété
qui ne serait plus que mi-close. U n inconvénient aussi
grave ne se rencontre pas pour les haies mitoy ennes,
puisque chacun des copropriétaires peut s’opposer à la
destruction de la haie, suivant la maxime l u com m uni
causa potior est causa prohibentis.
Livrons donc au ridicule q u i l u i app artient, cet
usage prétendu qui ne tendrait*qu.’à rendre les haies
inutiles; et convenons que s’il est vrai, ce qui n ’est pas
vraisemblable, q u ’ il ait été fait quelque partage de
cette espèce, au moins ils ne sont pas com m un s, et
q u ’ils ne peuvent pas être pris pour règle en faveur
de madame Labrugière^ tant q u ’elle ne prouvera pas
q u ’ il en a été iait un de ce genre en tr e elle et D u vert.
Dans la cause, l ’état cfes lieux écarte l'idée d ’un tel
partage.
L ’ un
des
héritages
est entièrement
clos;
l'autre est ouvert de toutes parts. L a haie qui entoure
le premier offre les mêmes caractères d ’essence, d ’;\ge,
de force, d identité parfaite dans la partie contestée
comme dans tout le surplus. C ett e haie est nécessaire
à D uvert;
elle est inutile à la dame Labrugière. L a
loi elle-même en att ribue la propriété à Duve rt ; et une
borne ancienne vient ajout er, en faveur de ce lu i- c i,
à la force de la présomption légale résultant de l ’état
des lieux.
Pour combattre toutes ces circonstances, tons ces
prïncàpes} e t pour obtenir de la Justice une chose dont
elle n a absolument aucun besoin, que reste-t-il à la
daine Labrugière?
�( 1(5 )
Il lui reste la prescription : c’est son moyen unique.
L a prescription q u i , dans une telle cause, ne m é r i
terait sans doute pas d être appelée la patrone du
genre
humain , mais
devrait
plutôt être
qualifiée
d ’im pium præ sidium } pu is q u’elle consacrerait une
injustice.
Dans un tel cas, la prescription qui aurait pour b ut
de dépouiller le vrai propriétaire, ne doit au. moins
être admise que lorsqu’elle ne présente rien d ’équi
vo que , et q u ’il est démontré clairement q ue, pendant
t re n t e a n s ,
elle a été co ntin ue,
exclusive et sans
contradiction. ( V o ir l ’art. 2 du tit. 17 de la C ou tu m e
d ’ Auvergne, et l ’art. 222g du Code civil.)
O r , examinons si l ’enquête présentée par la dame
L abrugière doit obtenir un haut degré de confiance 5
si les deux enquêtes ne se balancent pas m ê m e , et
s il est possible à la dame Labrugière d invoquer la
possession exclusive et co n ti n u e qui lu i aurait été
nécessaire pour prescrire.*
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Labrugière.
C i n q d entr eux sont païens très-proches de Gil b er t
D ussol, garde particulier de cette d a m e , et le prin
cipal auteur d ’ une contestation q u ’il a le plus grand
intérêt à faire réussir.
Pou r en assurer le succès, il a paru à ce garde uiile de
faire entendre ses deux frères Jacques et Jean Dussol, <je
et 1 1 e témoins de l ’enquête directe} sou beau-frère
Antoine I*ru lié re , G° témoin j ses cousins germains
Antoine Croissant et Antoine Dussol, Î>c et 12e té-
�( T7 )
moins; d ’autres individus en procès avec Du vert ; un
débiteur de madame Labrugière; l ’expert de confiance
de celle-ci; en général des étrangers qui ne pouvaient
rien savoir personnellement, et dont la véracité peut
inspirer de justes soupçons.
Mais que nous apprennent ces diverses dépositions?
Le
I er
té m oin,
le sieur C h o m e t t e ,
parle d ’une
opération q u ’il a faite en 1820 , et lors de laquelle il
n u m é ro t a , comme appartenant à la dame Labrugière,
trois arbres enradiqués dans la haie contentieuse.
Il ajoute q u ’il n ’cprouva d ’opposition de personne;
mais il ne dit pas que Du vert ait été présent à ce
q u ’il a fait.
E t lo r s q u ’on l ’interroge sur ceux q u i lu i ont fourni
les renseignemens nécessaires, il indique le domestique
de la maison,
Ou quelques voisins dont il ne se
rappelle pas le nom.
On le demande : quelle preuve de possession présente
pour la dame Labrugière une opération qui n'a pré
cédé que de deux ans le commencement du procès;
à laquelle rien ne prouve que D u vert ait assisté; que
peut-être meVne il a toujours ignorée, et qui a été
faite sous la direction du domestique de madame
Labrugières ou de tout autre inconnu?
L e 2e t é m o i n , nom m é L a m b e r t ,
jour nalier, est
d ’autant moins digne de coniiance que d ’abord il
déclare avoir toujours v u ,
depuis trente-deux a n s,
tailler et couper les arbres de la haie en lit ig e, pour
le compte de la dame Chau va ss agn e, et q u ’à la ün
de la déposition il ajoute n ’avoir vu q u ’ une seule fois
3
�l'aire le retail de la haie en litige par les fermiers
de la dame Chauvassagne ; m ais q u 'il a
toute sa v ie que
la
haie
appartenait
ouï-d ire
à la dame
Chauvassagne.
C e témoin a entendu dire au vieux Germain q u e ,
s’il ne faisait pas plus attention que ses maîtres euxmèmes , Bernard D u vert
finirait par s’emparer de
la haie.
C e témoin qui se contredit d ’abord dans sa dépo
si ti on, q u i la restreint ensuite à des ouï-dire nous
donne la mesure de la foi que l ’on doit à l ’enquête
de la dame Labrugicre.
La
réflexion q u ’il
prête
au
vieux
Germain
ne
prouve-t-elle pas aussi q u ’il y avait contradiction de
la part de D u vert dans la possession des fermiers de
son voisin? O r , l ’on sait q u ’ une possession non pa i
sible n ’est pas suffisante pour prescrire.
Le
3 e témoin ,
aussi
no m m é
Lambert ,
parle
d ’un seul fait de retail qui aurait eu lieu il y a
46 a n s , dit-il.
L e surplus de sa déposition ne consiste q u ’en ouidire. Or l ’on connaît le cas q u ’on doit* faire de ces
sortes de renseignemens. O u ï-d ir e , v a p a r v i l l e , dit
Loysel ; en un m u id de ouï-dire y il ri y a poin t de
p lein ; un seul œ il a p lu s de crédit (jue d e u x oreilles
n'ont d 'a udiyi.
Le 4 e témoin, Jacques P r u l li è r e , qui est sans doute
le frère d ’A n toin e, 6e témoin et beau-lrère du garde
Dussol , et qui , comme tous les témoins de cette
enquête , habite dans une autre commune que celle
�( i9 )
de la situation des lie u x, dit avoir taillé et entretenu
la clôture pendant q u ’il était métayer de la dame
Chauvassagne ; mais il ne nous apprend pas à quelle
époque ni pendant combien de tems il a été métayer.
L e 7e témoin, nommé Gamelon, habitant deM ozu n,
reproché comme étant en procès avec D u v e r t , prétend
aussi q u ’il est de sa connaissance que depuis 4 2 ans
les métayers de la dame Labrugière ont retaillé la
haie. Mais il ne déclare pas l ’avoir vu et n ’indique
pas c o m m e n t le fait dont il dépose lui a été co nn u .
Le
10e témoin ,
Joseph
Parrot ,
ancien
garde
champêtre, n ’a rien vu lui-même* Sa déposition, qui
ne s’a p p l i q u e q u ’a des faits récens, ne présente rien
de remarquable, si ce n ’est q u ’il a entendu dire par
madame Ghauvassagne q u ’elle était propriétaire d ’en
viron trente pas de haie.
Trente p a s ; on en réclame 4 ^> toises, ce q u i ferait
92 pas au moins.
Les autres témoins, à l ’exception du 8% sur lequel
nous nous arrêterons bientôt , sont jeunes pour la
plupart j et les faits dont ils parleut ne datent que de
quelques années avant le procès. Ces témoins, qui
sont les 5e , 6e, 9e , n ° et 12e , s o n t , comme nous
l'avons déjà
remarqué , les frères , beaux-frères ou
cousins-germains de ce garde
Dussol , l ’homme de
l'intimée et l ’artisan du procès.
Il n ’y a de rem arq uab le, dans les déclarations de
trois d ’en tr ’eux , que le fait du retail d ’ un ch êne ,
retail qui a u r a i t , disent-ils, été restitué par Duve rt
�( 20 )
à la dame L a b r u g i è r e , pour éviter, un procès dont
il était menacé cinq ans avant l ’enquête.
C e fait qui n ’a été déclaré que par trois bouches
fort suspectes, qui n ’a été su d ’aucun habitant de la
commune où il s’est passé, qui cependant aurait dû
exciter une sorte de rumeur , et n ’aurait pu être
ignoré par les propriétaires des lie ux; ce f a i t , si peu
vraisemblable , est cependant la plus forte base du
jugement dont est a pp el, le pivot sur lequel roulent
les principaux
argumens de la dame Labrugière ,
le trait le plus caractéristique de la possession qu elle
allègue.
E t néanmoins pourrait-on y croire si l ’on considère
la qualité des témoins qui en déposent ? si l ’on (ait
aussi attention q u ’il n’en fut pas même dressé procèsv e r b a l , ni par le garde champêtre de la co m m u n e, ni
par le garde particulier de la dame Labrugière?
O n fait rem onter le fait à qu el q u es années seule
ment avant le procès actuel. O r , comment supposer
que D u v e r t , si résigné et si docile, les années anté
rieures à 1822,' eût été si entreprenant et si obstiné
peu de teins après?
Enfin , quand il serait vrai même q u e , dans l'igno
rance de ses droits, ou que cédant aux menaces d ’ une
personne riche et puissante cl h la crainte d ’ un procès
ruineux pour l u i , Du vert aurait eu un instant d ’in
quiétude et de pusillanimité, cela aut.oriserait-il ¿1 le*
priver d une portion de haie, d o n t la localité et les
principes s’accordent h lui attribuer la propriété, et
dont il n ’est pas prouvé que la dame Chauvassagne ait
�( 21 )
ou pendant trente ans la possession paisible, exclusive
et continue, sans laquelle la loi ne reconnaît pas de
prescription ?
E n effet, q u ’on examine avec soin les douze dépo
sitions de l ’enquête directe dont argumente la dame
Labrugi ère, on pourra y trouver des ouï-dire, quelques
faits isolés, mais peu de faits anciens et de déclarations
de visu ; rien qui indique une continuité de possession ,
une possession exercée sans tr o u b le, une possession
connue de D u v e r t et autorisée par lui , une possession
pro pre , en un m o t , à. remplacer le titre écrit que
l ’on ne présente pas, et à détruire les titres muets que
l ’état des lieux fournit à l ’appe lan t.
A u c o n t r a i r e , si l ’ on se fixe sur les témoignages
favorables
h Duve rt , ils sont nombreux , ils sont
visuels, ils sont positifs.
L e 8e témoin de l ’enquête même de la d a m e .L a b r u
gière , le seul des témoins de cette enquê te ,
qui,
h ab ita nt les lieux , pû t connaître parfaitement les
faits, ce témoin , âgé 70 an s, « dépose q u ’ il est à sa
« connaissance personnelle, depuis plus de /p ans, que
« la clôture en litige a toujours été jouie par D u v e rt
« ou ses auteurs.
11 ajoute
« q u ’il existe une hom e séparative des
« propriétés. »
Il parle d ’un chêne placé dans la haie et vendu par
D u vert père au curé, qui le retira sans nul empêche
ment.
Il j»aîle aussi de deux chênes situés sur un te rtre,
mais dans le prc de madame Labrugicrc.
�( 22 )
Ce témoin qui venait de faire la déposition la plus
claire fut interpellé par l'avoué de la dameLabru gière,
qui lui demanda s’il ne savait pas que la partie de
haie qui joignait le pré «de cette dame, lui appartenait.
C ’était demander au témoin q u ’il dit oui
3
après
avoir dit non.
"4b;
•* '* •
L e juge-commissaire rejeta la question comme insi
dieuse et irrégulière.
L a dame Chauvassagne f e in t , dans son Mémoire,
de s’en étonner.
Si quelque chose doit étonner, c’est q u ’on se soit
permis une question dont la réponse se trouvait dans la
déclaration que venait de faire le té moi n, et q u ’on
n ’ait pas voulu remarquer que cette déclaration était
d ’autant moins équivoque, q u ’elle parlait d ’ une borne
séparative des deux propriétés, borne qui existe pré
cisément vers la portion contentieuse de la haie.
A cette déposition si c on clu ante de l ’en qu êt e
directe se réunissent dans l ’enquête contraire des
dépositions unanimes
d habitans de divers
villages
de la commune de Bougheat :
Le rPr témoin, femme âgée de trente-sept ans,'sortie
depuis 9 ans de la maison D u vert où elle était restée
7 ans, comme domestique, qui déclare q u e , pendant
tout le teins d e s o n s e r v i c e , e lle a v u Duvert
reta iller la haie don t il s’agit;
Q u i ajoute (ju ayant d'entrer chez D u vert , elle
avait v u reta iller cette haie />ar le p è r e y
L e ‘2e témoin, âgé de soixante-sept an s, qui toute
sa v ie a v u le grand-père et le père de D u vert et
�( ^
)
D uvert lu i - m ême c o u p e r} retailler et
planter la haie dont il s ’agit y
Le 3e témoin , âgé de cinquante ans , qui dépose
aussi, comme en ayant la connaissance personnelle,
sur la jouissance constante et sans opposition de la
haie litigieuse par Duvert père, et par le fils luimême;
Le 4e témoin, âgé de cinquante-neuf an s, q u i,
toute sa vie , a v u Bernard D uvert 3 son p è re , son
grand-père jo u ir e x c l u s iv e m e n t cl sans trouble de
la haie en litige y
Le 5 e témoin , âgé de près de trente a n s , qui
déclare avoir toujours vu D uvert ou ses auteurs jo u ir ,
sans nulle opposition, de la haie, l’avoir vu retailler
plusieurs fo is , avoir lui-m ém e aidé Duvert une année;
Le 6e témoin, âgé de quarante-huit ans, qui a
toujours vu Duvert et ses auteurs exploiter et entre
tenir la liaie litigieuse ;
Le 7 e témoin , âgé de soixante-douze ans, qui déclare
aussi avoir vu de tout teins D uvert et ses a u teu rs,
jo u ir
et
de la haie liti
gieuse, et (fu il a lui-m ém e
au retail de ladite
haie pour le compte de la fa m ille D uvert y
Ce témoin parle de l’arbre vendu au curé.
Le 8e tém oin, âgé de cinquante-deux ans, qui
atteste aussi, comme 1 ayant v u e , la jouissance cons
tante et sans trouble de cette haie par la famille
Duvert; qui ajoute être resté deux ans au service des
fermiers de la dame (jliauvassagne, sans avoir jamais
vu ni oui-dire q u ’ils exerçassent de droits sur la haie;
B ern ard
exclusivem en t
sans
trouble
coopéré
�( *4 )
qui parle enfin des glands recueillis par les D u v e r t ;
Les 9e et 10e témoins, âgés, l ’un de quarante-sept
ans, l ’autre de cinquante-cinq ans, qui certifient éga
lement avoir vu toute leu r v ie D u vert ou ses auteu rs,
jo u ir exclu siv em en t et sans trouble de la haie liti
gieuse ; qui parlent même de leurs faits personnels de
coopération à cette jouissance, comme de glands re
cueillis, d ’ un chêne vendu au curé de Bougheat.
A u c u n de ces témoins n ’a v u , n ’a même entendu
dire que la dame Chauvassagne ou ses fermiers aient
jamais exerçé des ac^es de possession sur la haie.
Ils déclarent aussi n ’avoir jamais entendu parler de
l ’étrange fait annoncé par les parens du garde Dussol,
de cette restitution par Du vert k la dame Labrugière
du produit du retail d ’ un chêne, principal argument
de l ’intimée.
Qu e la dame Labrugière elle-même oublie un instant,
s’il est possible , que les deux enquêtes ont été faites
dans sa propre cause, q u ’elle compare sans prévention
leurs dépositions contraires ; q u ’elle se fixe sur les
termes de ces dépositions,
sur le vague de celles in
voquées dans son système, sur les simples ouï-dire qui
en constituent les principales assertions, sur la qualité
même des témoins et sur la foi due à tous les parens de
son propre garde; qu elle considère ensuite la précision,
la clart é, la loree des onze dépositions q u i , soit dans
sa propre enquête, soit dans celle de D u v e r t , attestent
les droits de celui-ci; q u ’elle se rappelle que tous ces
té moins, domiciliés dans la commune de Bo u gheat,
parlent de faits q u ’ils ont v u s , de faits qui sont de
�( -5 )
leu r connaissance p erson n elle et, sans doute, alors
faisant un retour sur elle-même; ne se livrant plus aux
impulsions d ’un garde qui joue le zèle et le dévoûment;
n ’écoutant plus la voix des passions et de l ’intérêt
privé; ramenée par la réflexion à des sentimens plus
justes, elle sera disposée à reconnaître ses torts, à ne
plus disputer à un cultivateur honnête une portion
de haie nécessaire à celui-ci, inutile pour elle,
une
portion de haie que les principes du d r o i t , les cir
constances de la localité et l ’existence permanente d ’ une
borne ancienne attribuent à Duvert et lui refusent à
elle-même, une portion de haie que ne lui accorde
même pas la prescription : ce moyen honteux pour
ceux même qui lui doivent leur succès, et que la loi
n ’admet que lorsqu’il est fondé sur une possession
trentenaire,
paisible, non
équivoque et exclusive;
possession que Du vert seul pourrait invoquer dans la
cause, et qui vient ajouter aux titres m u ets , tracés
sur les lieux en sa faveur.
DUVERT.
»
Mc A L L E M A N D , ancien A v o ca t.
Me V E Y S S E T , L ic e n c ié -A voué.
HIOM , I M P R I M E R I E DE SALLES , PRES L E PALAIS DE JUST1CK-
�
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Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duvert, Bernard. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Veysset
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
diffamation
usages locaux
prescription
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour Bernard Duvert, appelant; contre Marie-Genèze Chauvassagne-Labrugière, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV04
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV03
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54005/BCU_Factums_DVV04.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
diffamation
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
prescription
usages locaux
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156f2fa6c9359abea9e1dcd27c9c0157
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
P our J e a n n e et M a r i e - G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et J o s e p h G R E L I C H E , leurs m aris, habitant à
M o z u n , intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant à
Chamaliere, appelant ; en présence d ’'A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
�M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
Pour J e a n n e e t M a r i e -G a b r i e l l e N O Y E R , P ie r r e
et J oseph G R E L I C H E , leurs m aris, habitant à
M ozun , intimés ;
,
Contre J oseph N O Y E R - D U B O U Y habitant-à
Chamalière, appelant; en présence d ’A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
,
E citoyen N oyer-Dubouy crie au vo le u r, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fait, comme Harpagon , faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
l
de personnes à l ’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusation contre son p è r e , ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de M o zu n , les juges, le commissaire et le greffier du
A
�( a )
tribunal civil de Clerm ont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agil rien moins que de v o l , bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,m éditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Ces personnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyen N oyer-D ubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des'faits qu’il avance? non ; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les dames Greliclie diront au
citoyen D u b o u y , avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes ; qu'elles résistent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droits dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux ;
et sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édifice gigantesque de ses prétentions toujrturs
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
Dans ce calios de faits, de débats minutieux et de
procédures, s’il y avait un point de départ positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible ; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si rensemble en
était rompu ; car le système du citoyen N oyer-D u bou y
�C 3 )
.
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. Il s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente;
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
' ' ii* .
F A I T S .
Jean-Baptiste-Josepli Noyer épousa, en 1760, Fran
çoise T i x i e r , fille de Marien T ixier , commis-greffier
de la cour des aides.
Marien T ixier , marié à Jeanne L e y m e r ie , qui lui
porta 5 oo livres de d o t , avait de son ch e f une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit
à dix, une terre de trois quartonnées ; lout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. Il avait trois enfans.
lie contrat de mariage de 1760, a des clauses pro
portionnées à cette richesse ; i.° la future porte un
trousseau estimé 35 o liv. ; 2.0 elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf un préciput
de 1000 liv. ; 3.° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4 ° riche douairière, la future a
l ’expectative d’un gain de survie de 120 liv. en capital.
Marien T ixier, qui dans sa qualité était commis au
paiement des gages de la cour des aides, mit de la
négligence dans ses comptes. A sa m ort, en 1760, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre débi
trice de sommes assez considérables envers une seconde
femme.
A a
�( 4 )
L e fisc s'empara de la succession; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1269 livres; il fallut
.
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au greffe.
L a dame N oyer et sa sœur répudièrent au greffe ,
le 14 avril 1760. Jean Giraudias fut nommé curateur.
L e sieur N oyer avait acquis les créances de la veu ve;
il en donna l’é t a t , de m êm e que des siennes, par une
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous, h prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à
livres.
Cependant le citoyen N oyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1764 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public , outre ce qui serait dû
au sieur de P ille, procureur à la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv. ), au moyen de quoi le
citoyen N oyer fut subrogé aux droits du fisc contre la
succession.
Cette liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
N oyer à se rendre héritière. On voit qu’ un autre cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curateur
vendit h M .r Reboul la petite maison T ix ie r , moyen
nant 3 i2 o liv r e s, dont 2000 livres furent déléguées au
�( 5)
trésor, et io o o liv. à. M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie du sieur N o y e r, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e même jour le sieur N o y e r, tou jours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés au greffe, sur
le sieur Berard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vichy-VarVas , débiteur d’une rente de
2.5 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
E n 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur R e y m o n d ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (M arien Tixier l’avait a ch e té ,le
6 avril 17 4 2 , moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre , le citoyen D ubouy dit que son père
les a aussi vendues.
Françoise T ix ie r, femme N o y e r , n’était pas seule
hérilière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un com pte, non à sa
sœur, mais au cit. N o y e r, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. Il fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. L e citoyen Noyer y rend
compte d elà succession fixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 5,689 liv. ^ sous de dettes, ilresle
net 5 ,399 liv. 5 sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv ., il reste à Gabrielle T ixier
à prendre la moitié du surplus, c’est-à-dire 2,200 liv .,
à quoi le cit. N oyer ajoute 7 00
qu il a touchées pour
�m
sa belle-sœur sur d’autres affaires; de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liv ., pour laquelle il crée
une renie raclieiable de 145 liv.; et comme Gabrielle
Tixier avait projet de rester près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d'incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
Y eut-il séparation? La rente fut-elle rachetée? on
l’ignore ; mais ce qu’on rem arque, c ’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle T ixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussique par acte du i 5 janvier 177^ , elle revendit tous ces
héritages au cit. N oyer son b e a u - fr è r e , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consisterait tout au plus dans ses vêtemens et dans la
rente de 145 liv., s’il n’est pas jugé que les ventes qui Font
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame N oyer avaient cinq enfans, trois
maies et deux filles; le tems était venu de les établir;
niais la forlune de la mère élait toujours incertaine,
ou plutôt elle était réputée entièrement nulle, puis
qu’elle 11’avait pas r é v o q u é sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-à-fait neutre lors de
rétablissement de ses enfans, on voit qu’elle sollicita
de son mari une reconnaissance de
lut faite le 8 novembre 17 7 6 , pour
touchés de la succession de son père,
11011 compris ce qui serait porté par
5,000 liv., qui lui
deniers, est-il dit,
et prix des ventes ;
quittance donnée
�( 7)
par Annet T ard if audit défunt T ixier<L a dame Ncryer
accepte cette reconnaissance.
Elle avait cinq enfatis; la générosité de son mari la
m e t t a i t à même de leur donner à chacun i,o c o liv. On
voit en effet par les contrats de mariage de ses enfans ,
et notamment de ses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 1776 et 1777 , qu'elle leur promet
de son c h e f une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
Gabrielle T ixier étant décédée, il paraît que la dame
N o y e r, sa sœ ur, fit assigner son mari en 17 8 3 , pour
obtenir une moitié de la succession de ses père et mère,
comme héritière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui était paraphernale. Elle reprit celte demande en
178 8 , et on ne remarque dans l ’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 1 7 7 5 ,
ni aucun des faits que son fils D ubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1 7 8 9 , qui n’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de lu justice, si le cit. D ubouy ne s’en faisait positive
ment un titre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il huit donc en
rappeler le contenu.
La dame N oyer institue le cit. D u b o u y , son héritier
universel; elle prie son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dù en conscience et probité.
Autant que je puis m ’en souvenir, dit-elle, mon mari
a reçu , i.° 7 à 8,000 liv. déposées chez M .r Reboul.
�C-8 )
2.°.Environ 2 5 o louis d’or de 24 lîv. que ]e^Tis moi-même
dans l’armoire démon père, à ¿’instant de sa mort. 3 .° Les
Jbiens qu’il a vendus...... Je n’ai de reconnu que 5,oooliv.
Je prie mon époux de reconnaître Le surplus, en con
science et probité, à Jean-Joseph Noyer-Dubouy, mon
héritier,
q u e j e p r i e d ’é v i t e r l a
r e c h e r c h e d e mes
DROITS P A R COMMUNE RENOMMÉE.
Qui ne v o i t , dans ce testam ent, une c o p ie , une
caricature du légataire universel ?
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen N o yer-D u b ou y s’est marié un
an après, en 1790 , sans que la mère ait répété celte
institution.
Par son contrat de m ariage, on voit que son père
lui lègue les biens du B o u y , pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée: ledit legs fait pour lui tenir lieu
de sa porlion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de p a yer, après le décès desdits sieur
et dame N oyer, 2,000 liv. h chacune des dames Grelic h e , pour pareille somme qui leur sera due par la
succession desdits sieur et dame Noyer, pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur N oyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît à ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d ’autoriser le ma
riage; mais elle n’institue pas. L e legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�( 9)
L e cil. N oyer père, fut mis en réclusion h Billom ;
le n e u f iliermidor ne l’en délivra pas. U n chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. 11 mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , L asteyras, M artinGibergue , B o m p a rd , Fournier et Q u esn e, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Reynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de confiscation. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fait au citoyen
D u b o u y, de son principal im m euble, et la loi du 17
nivôse ne le rassurait pas assez. Dans celte double
occurence J e parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profit de sa femme; il déclara donc
luidevoir 12,000liv.pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa b e lle -sœ u r,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A lout événem ent, il lui légua l'usufruit de ses biens,
et institua ses cinq enfans héritiers par égalité.
Cependant le district de Billom décida sagemenl et
légalement, le 11 fructidor, que les biens d’un détenu
mort et non ju g é , n’étaicnL plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre ; il permit aux hériliers N oyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés niiî
B
�( 10 )
par le comité de surveillance, lors dé l’arrestation (i).
Les droits de la dame N o y e r , sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs d’usufruit à elle fait par
le testament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
m oitié, et il restait des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
^
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laissera ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
etreprises, moyennant unepension viagère de i , 5 ooliv.,
son logem ent, la jouissance d'un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Cette pièce est rappelée au jugement du zb ventôse
an 5. Folio 5 , II0.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en firent vendre tout le mobibilier. M ary Noyer aîn é, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv ., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c ’est-à-dire, de ce que les uns et les autres entendaient
par la succession effective. A u moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
( i ) Cette expression de scellés prouve que le comité n’avait
pas fait un inventaire général, comme le prétend le cit. P u b o u y ,
pour ajouter qu’on l’a soustrait; si quelqu’un est
su spect
de cette
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
haute les comités révolutionnaires que comme supplians.
�( lï )
Les deux dames Greliclie eurent les biens de Moznn.
Les citoyens Noyer-Lagarde et Noyer-D ubouy eurent
indivisément le domaine du B o u y , que l’intimé a au
jourd’hui seul.
L a dame N oyer ne survécut pas lo n g -te m s à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses héritiers supposaient toujours que sa suc
cession n ’élait que dans son mobilier, il en fut fait un
partage sans réclamation.
Mais bientôt advint le rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de son
père, leciloyen N o y e r-D u b o ù y se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de
mariage. Il 11e perdit pas un instant.
L a loi qui permettait de revenir à partage élait du
4 vendémiaire an 4. 11 commença les hostilités le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succes
s io n , de même que d’autres objets restés indivis.
Il est à remarquer que dans le procès-verbal du juge
de paix, il signe N oijer-D uboujj, requérant seulement
Capposition des scellés , en qualité d ’acquéreur et de
légitim aire, conformément a son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il ne prétendait pas alors que cette
armoire contînt des papiers si précieux pour la suc
cession maternelle; ¡1 était nanti de ces titres lui-même,
et savait que celte succession n’était rien.
On y voit que la clef de cette armoire était au pou
voir *du citoyen Noyer-Lagarde.
B 2
�( 12 )
C elle hostilité fut le signal des procédures. L e cit.
I<agarde,qui avait vendu à D ubouy sa moitié du do
maine du B o u y, et qui sans doute en était m écontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
A u bureau de paix, le citoyen D ubouy dit qu’il s’en
tenait à la donation faite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir à partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un titre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de cette succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du B ouy: et par jugement du
2 5 ventôse an 5 , les ventes faites par M ary Noyer
et par N oyer - L a g a rd e , de même que le partage du
22 fructidor an 2 , relatif aux biens paternels , lurent
nnnullés, comme prenant leur source dans l’effet ré
troactif de la loi du 17 nivôse. 2° L e domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen N oycr-D u b ou y comme dona
taire contractuel; 3 .° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné entre les quatre autres enfans
N o y e r; 4.0 il fut réglé ce que chacun devait payer à
l ’autre, soit D ubou y h ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,0001. dont il était tenu, et
pour ce qu’il avait touché en mobilier, soit les doux frères
à D u b o u y ,p o u r ce qu’ils avaient touché de leurs ventes.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u b o u y , était un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au partage nouveau, ordonné par
ledit jugem ent, s’empressèrent de l’exécuter.
�( 13 )
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et effets paternels, contenus dans l’armoire où étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 4 ; le juge de paix
était sans doute tenu de les lever , sur la représenta
tion du jugement du ¿5 ventôse : mais avec le cit.
D u b o u y , il fallait des précautions.
, Les copartageans l ’assignèrent donc le 5 germinal
an 5, pour être présent à la rém otion, sans que cela
fût bien nécessaire ; le 6 germinal au so ir, en son
absence, il fut fait un inventaire.
L e juge de paix était à la vérité beau-frere des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
mis des scellés sur les titres d’une succession, il n’y a
pas de p r é v a r i c a t i o n , quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un ju gem en t,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept cotes de titres.
Cet inventaire n'est pas une pièce occulte, le citoyen
D ubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots d©
la succession N oyer ;N o yer-L ag ard e, pour lui et M ary
N o y e r , eut à son lot les 6000 liv- à prendre sur NoyerD u b o u y , en vertu de la donation de 179 0»
du juge
ment de l’an 5.
L e cit. D u b o u y, favorablement traité par la justice,
trouva dans cette opération les matériaux d’un procès
bien plus lucratif que le premier. Il fit citer ses colié-
�C 14 )
ritiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêts
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
Irès-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l ’o r,
l’argent, les titres, les bordereaux des ventes , et le
testament du 20 ju ille t 1789. (M en teu r! il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle d em an de, la séance
du bureau de paix dut être orageuse (18 floréal an 5 ).
Com m e D ubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue^onlui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondit : que
c ’était comme héritier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitimaire de son père.
Alors les citoy ensGreliclie, faisant pour leurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayant
1.000 liv. du clief maternel par leur contrat de mariage,
et ne sachant où les prendre , puisque la mere avait
répudié à la succession de ses père et m ère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme de 1,000 liv.
N o y e r - D u b o u y , qui en savait plus qu eux ; quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu’il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait de les p a y e r , si la somme
leur était due.
Les citoyens Greliche alors, quoiqu’ils ne
soupçon
nassent pas un piège, dirent qu ils n’avaient jam ais
renoncé h la succession maternelle, com m ele prétendait
le cit. D u b o u y, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
A u surplus ils répondirent que s’ils avaient fait lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 1 8 floréal
an 5 , sur lequel le cit. D ubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
aïeul.
Cependant le cito}re n N o y e r-D u b o u y avait interjeté
appel du jugement du 2 5 ventôse. Il prétendait ne de
voir pas rendre compte de la majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l ’avait, disait-il, acheté en vente publique , et payé à
ses cohéritiers, c’e st-à -d ire, mis en dépôt dans Carmoire scellée.,
L e 11 ventôse an 6 , cet appel fut jugé au P u y , et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. N o y er-L a g a rd e, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son com pte, déféra
le serinent décisoire au cit. D ubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le m obilier, à la charge
d ’affirmer.
Comme la levée des scellés lui avait fait naître l’idée
d’obtenir le partage des droits maternels , il plaida for
tement pour l'obtenir; mais il ne put obtenir que la
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il no plaidait pas
pour être héritier universel ; car i.° il ne dit rien de la
�( i 6 )
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire au
premier m otif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L ’affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. I^e citoyen D u b o u y fut accusé
d ’avoir soufflé les copies de signification du jugem ent,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison ; mais les choses se pacifièrent : M ary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin lé cit. D ubouy a affirmé,
et on-ne lui dira pas par récrimination qu’il a volé ce
m obilier; car res ju d ica ta pro veritate habetur.
L e cit. D ubouy reprit sa demande relative à la suc
cession m aternelle, le 7 prairial an 6. Il cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion , les papiers, le testam ent,-etc ., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdication faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). A u bureau de paix 011
( 1 ) Il faut être bien osé pour motiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présumé que les titres, relatifs à la succes
sion de la m ère, ont été enlevés , lorsqu’on les a soi-même.
L e cit. D u b o u y est porteur, 1.° de l'o rig in a l du contrat de
mariage de sa m è r e , expédié à elle-même, cote i . re de
duction ; 2.0 du traité o rig in a l de 1765, cote 4 ;
3 .° de
sa
pro
l ’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 6 , cote n ; 4 -° c^es
orig ina ux d ’exploits donnés à la requête de la mère contre son
m û r i, en 1787 et 1788 , et du petit d é fa u t, délivré au greffe , sur
ces exploits , cote i3 ; 5.° du testament de sa mfcre; du 20 juillet
178 9, toujours en o rig in a l, cote 14.
ne
�C 17 )
ne dit rien. L e cit. D u b o u y expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, et demanda i.° le mobilier
suivant l’inventaire; 2.0 5,ooo liv. pour la reconnaissance
de 1 7 7 3 .° 12,000 liv. pour celle de l’an 2; 4.0 43,000
cli v. pour les autres.reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
« ■ ,
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir: 1,000 livres à
-Mary N o y e r, lesquelles lui resteront,comme son aquér e u r , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et N oyer-Lagarde.
.1
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ) , par
lui dues en vertu de sa donation ; ladite somme prove
nant de La succession du père} l ’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
;
j .
Cette demande' ne put être jugée ¿1 Riom • il la reprit
en l’an 8 , devant le tribunal de Clermonl ; là il pré
senta une pétition pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta même ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus, par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielïe T ix ier,
comme échue à sa mère en parapliernal.
L e cit. D ubouy se croyait si bien prêt, à obtenir ces
sommes imaginaires, qu’il fit des saisies arrêts, des
inscriptions au bureau dos hypothèques, etc.
t.
Q ui donc est le voleur ?
Mais il a avoué avoir eu une clef lors des scelle's', et L a garde
une autre. Peut-être voit-on là 'p o u rq u o i il veut absolument
"persuader que Lagarde collude avec tous les autres , et pour
quoi il le signale'com m e son ennemi déclare'.
C
�( 18 )
La translation du proccs de Riom à Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n ’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. L a g a rd e, étant avoué à
C lerm on t et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruclion. Elle l’inté
ressait d ’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à sou lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d’exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sa n s en attendre d’au 1res. Il
n ’avait nul besoin de procuration, et il n ’en demanda
'pas; ce} qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
Il paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de D ubouy une plaidoirie, non pas le i 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, et qu’il fut rendu un jugement qui
joignit le provisoire au fonds. Ainsi ilétait inutile de nom
mer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greffier qui a dû faire son devoir. L e tribunal
sera indigné de ces injures qui n’avaient pas d’o b je t ,
et qu'il fallait au moins appuyer par un certificat. Mais
c ’était perdre l’occasion de dire que le jugement fut
inotivé sur, la répudiation • ce qui est faux.
L e cit. Lagarde étant dans la cause avoué pour luim êm e, et procurator in rem suam pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l’instruction ordinaire de sa cause; il
fit donner, le 2,5 ventôse.an 9, une a s s ig n a t i o n à sa re
quête et à celle des citoyen et dame Greliclie ^pour con-
�( T9 )
d u re le citoyen D u b o u y , i.° au paiement de 1,000 liv.
pour chacun en sa qualité d’héritier dela mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3.° en 12,000 1.
de dommages-inlérêts.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Gì eliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ils habitent M ozun , et l’huis
sier est de Clermont; 2 ° c’est le cit. Lagarde qui.s’y
constitue avoué ; 3 .° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-là il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. A u reste-,,
quand les citoyens D u bouy et Lagarde ont pu se par- /.
lager des titres, ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9 , le cit. D ubouy se. laissa condam-,
ner par défaut, et par conséquent il se laissait, débouter.,
de ses demandes ; mais aussi il se faisait, condam nera
payer les 1,000 liv. en qualité d ’héritier. C ’était là son
but et son piège. L a collusion est-elle donc tout-à-fait
imaginaire?
■
<
D u b o u y , dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g e m e n t, en ce qui concernait la répu
diation et son acceptation de la qualité d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l ’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son b u t, il donna ses causes d’appel quinze,
jours après son exploit ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien trèss u b lil,e i le raille, en feignant le louer ou le crainduei
11 argumente du testament de sa mère pouç prouver
l’opulence de la succession T ixier; il dit que Jç; traité,
�( 2<> )
fait avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile , qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession h ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
L e citoyen T a r d if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarde, y vo}7antles citoyens et dame Greliche,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n ’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
à causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugem ent, attaqué pour en obtenir la confirmation.
L a cause avait été au rôle de l’an 9; le cit. D ubouy
surprit un jugement par d éfa u t, sur ce même rô le ,
le 11 ventôse an 10. Il se fit adjuger les deux recon
naissances de 1775 et de l’an 2. Mais il n’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge ,
cet
égard, que des dom m ages-intérêts à donner par dé
claration , de même que pour le mobilier.
Il signifia sa déclaration en exécution de ce juge
m en t, et ne parla que du mobilier.
Les citoyens et dame Greliche ne se doutaient guère
qu’il se fit en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le citoyen D ubouy les eût
laissés si l o n g -teins sans procès. Dans leur m éfiance,
ils s’informèrent, et quand ils eurent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été fait en leur
nom ; leur seule voie légale et juste était un désaveu.
�( 21 )
Ils ne pouvaient ni ne devaient le proposer contre le
citoyen Tardif ; sa procédure était régulière et de bonne
foi. Tout partait du citoyen N o y e r-L a g a rd e ; c ’éiait
donc lui qu’il fallait désavouer.
En vertu de leur déclaration le désaveu fut mis
au
greffe de Clerm ont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement au citoyen L agard e, mais
au citoyen D u b o u y , pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. L e 20
prairial an 1 0 , le désaveu fut prononcé par défaut;
le citoyen D u bo u y a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,oool.
qui lui avaient été cédées par le parfage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les citoyens
et dame G reliclie, au bureau de p a ix , le 2b prairial
an 1 o.
C e u x - c i lui répondirent qu'ils n ’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ISoyer. Qu’ un jugement de R io m , et un ju
gement du P u y y condamnaient le citoyen D u b o u y ,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fat donné as
signation néanmoins par le citoyen Lagarde aux cit.
Greliclie qui la dénoncèrent au citoyen Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédui-e ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d’au tre, et joint
à l’opposition pendante,sur la demande du cit. D ubouy
L a cause a été plaidée sur le tout, le 14 fructidor an 10
et le tribunal a prononcé un appoinlement.
�( 22 }
M O Y E N S .
L e cit. D u b o u y , dans son m ém oire, prétend que le
désaveu n’est pas recevable, parce qu’il est couvert par
désapprobations suffisantes, et que l ’opposition au ju
gement du 11 ventose an 10, n’est aussi pas recevable.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan d’a tla q u e , il faut éta
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxièm e, si l ’opposition au jugement du n
ventôse an 10, doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle ; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise T ixier ; la cinquième , quel est le
droit des parties sur ladite succession.
P R E M I È R E
QUESTION".'
L e désaveu doLtril être reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10; le citoyen D u b o u y en est appelant; ainsi il ne
devait avoir rien à combattre que la demande. Mais le
citoyen D u bouy s’attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans lé jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un m otif et la loi n’en exige pas un plus
grand nombre. D ’ailleurs attaquer le jugement dans sa
forme ne serait pas faire tomber la demande; le tri
bunal d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
✓
�( 2 3 }
le premier moyen est tout à la fois inexact el mutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait l i e u , dit le citoyen D u b o u y , il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliche , le cit.
Lagarde en étant l ’avoué , y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an g , les
dames Greliche les ont approuvés, et par conséquent
l ’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son p o u v o ir, i.° le
procès-verbal du 18 fructidor an 5 ; 2.° l’exploit du 21
ventôse ; 3 .° la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le citoyen D ubou y oppose que le cit. T a rd if, avoué
des dames G relich e, au tribunal d’ap p el, n ’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Chassaing et Massis
qui ont signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente,carralikabltLo mandalo comparatur:
mais peut-on raisonnablement vo ir, dans des actes faits
sous le nom des citoyens et dame Greliche, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 floréal an 5. Et certainement on
ne peut pas nier qu’une copie d’exploit et procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suffisant à
un avoué pour se présenter, et répéter les mêmes dires
en jugement. Mais le cit. Lagarde n ’avait pas besoin
�( 24 )
de la copie posée aux citoyens Greliche ; il avait la
sienne, car il était partie au même exp loit, et il s’est
présenlé pour tous.
Les dires du procès - verbal ne l ’autorisaient pas à
répudier , car ce procès - verbal du 1 8 flo réa l, porte
au contraire que les citoyens Greliclie n entendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une succession parapliernale ou
verte aux dames Greliclie. Les maris, exclus parla loi
de jouir même les parapliernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces parapliernaux. Ils ne
l ’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale, parce que le mari n’a que Y adm inistra
tion de la d o t , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au profit de sa femm e ; car ce
serait aliéner.
• L e cit. N oyer-Lagarde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand même il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement ,
si la procuration n’en portait le mandat exprès, et
n’était donnée pour cela par les dames Greliche ellesmêmes.
L e jugement d j fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
est l’opposé d’une répudiation ; enfin le j u g e m e n t do
lloréal an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 21 ventôse fait partie de la procédure
suivie par le cit. I/ngarde. Il l’a fait donner pour fixer
les
�( *
5 .)
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avou é; il paraît mêm e qu’il est écrit de sa main.
L a signification du 21 floréal ne fait qu’un avec le
jugement du 6 , qui est la principale pièce désavouée.
E t tout le monde sait bien , que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c ’est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si don c, il fallait désavouer aussi l ’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait h celui-ci qu’il
faudrait revenir.
E n fin , et par les mêmes raisons, le citoyen D ubouy
ne peut pas argumenter de ce que les dames Greliche
n ’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire cette injure h l’exactitude
et la délicatesse du cit. T ard if qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. A v e c l’expédition du 6 floréal et la copie
d’a p p e l, il était en règle et à l ’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en dommages-intérêts.
T oute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu être faites en ju stice, à Clermont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les dames Greliche.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher.Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’une collusion qu’il plaît au cit. D u b o u y
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
N ’y aurait-il pas plutôt lieu de croire que cette
D
�( *6 )
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l ’un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen D ubouy a dans le sien tous les
titres originaux de la succession de la m è r e , quoiqu’il
se fasse un m oyen de n ’avoir pas assisté à l’inventaire
du 6 germinal. E n fin , le citoyen Lagarde fait des dé
clarations en jugem ent, et le citoyen D u bou y se laisse
condamner par défaut pour les accepter- incontinent.
A la v é r it é , il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen D u bou y exprime aux pages
21 et 22 de son m é m o ire, pour insinuer fraternelle
ment que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d ’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l ’odieux de
ce danger surles cit. Greliche ; car dussent-ils encourir en
core le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l’insidieux analhême
du cit. D ubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproche d’avoir
usurpé leur confiance et d’avoir sacrifié leurs intérêls,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une, con
sultation des citoyens B e rg ie r, Boirot et D a r l i s , par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toute la
succession maternelle élait confondue dans celle du
père ; par le traité de l’an 2 j qu’elle ne consistait que
�C 27 )
dans ce que la mère a laissé en m o b ilie r, après son.
décès, et qu’ainsi il avait vil plus d ’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D u b o u y , pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. D u b o u y trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde , les
dames Greliche n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un m andat, et que le
cit. D u b o u y , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’ un désaveu.
C e n’est pas que ce désaveu eût été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise T ixier est
à peu près nulle, comme on l’établira sur la troisième
question. Il aurait p e u t-ê tre même été plus avanta-r
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom; car une répudiation conditionelle doit être
acceplée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fait rejetée. Mais la ténacité du cit. D u b o u y , à vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère*
a fait que les dames Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans l ’entrave
des faits d’autrui. N e pouvant préjuger l’opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes, si pour ménager le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. L e désaveu a été
pour elle un acte pru d en t, nécessaire, et quoiqu'en
D a
�.
c
28
)
dise le cit. D u b o u y , il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugem ent, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X I È M E
QUESTION.
L ’opposition, au jugem ent du 11 ventôse an 10, est-elle
recevable ?
T o u t e s les prétentions du citoyen Noyer-D ubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait im agin é, depuis 1790, de rappeler un article de loi
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et on
peut dire,presqu’avec certitude, qu’il n’est pas de journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru
dence du tribunal de cassation etdesautrestribunauxde
la république, qui contienne aucun jugem ent, ni même
aucune'tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être m odèle, il veut faire juger la question : on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant cette oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’in
téresserait les dames Greliclie , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Elles ne vont donc s’en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
Il est très-vrai que l’ordonnance porte en l’art. I I I
du titre X X X V , que les parties ne peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de rôle.
�( f9 )
Il est très-vrai aussi qu’une loi ne tombe en désué
tude que tacito omnium consensus et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toutes.lés au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que d elà fin de non recevoir de l’opposition,
après La huitaine, mais non à tour de rôle ; et le cit.
Merlin n’y a recueilli des extraits des arrétistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement de Paris, d’admettre les oppositions après
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l ’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’était uné jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
le parlement de Paris ne l’admettait pas, quand la cause
était venue à tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
A vant la révolution, on faisait une différence entre
les causes venant sur p lacet, et les causes appelées à
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavant d’être appelées. L e rôle était public, à Riom,
deux fois dans l’a n n é e , à la St. Martin et à la St.-Jean,
et tous les mois au parlement. L a lecture publique des
causes prévenait les parties long-teins ¿1 l ’avance ; et
comme la loi était précise, et l’ usage des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�c 3 0 }
tour de rôle; ce qui, au reste, n ’était pas très-urgent ;
car la m ulliplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’h u i, toutes les causes doivent être placéesau rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 21 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu ’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s’étende aujourd’hui tacilement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes dispositions; et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l ’article de l’or
donnance n’était pas tombé en désuétude pour l’op
position après la huitaine, c ’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il n’en est pas de
même de la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. D ubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé à cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article de l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En cette partie, tous les tribunaux ont admis l’op
position aux jugemens en gén éral, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il ne s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties de
�( 3i )
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté -, et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence;
car consuetudo optima est legum interpres (i).
Mais au reste.le cit. D ubouy est non recevable luimême à demander la fin de non re c e v o ir, par deux
motifs ;
i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 10; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont D u b o u y a interjeté appel.
, , ,.j ■
O r , par requête du 28 thermidor an 10, il a conclu à
ce que son appel du désaveu fût joint à La cause pen
dante sur Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la fin de non recevoir qu’il oppose.
2.0
L a cause a été contradictoirement plaidée sur
le f o n d s , le 14 fructidor an 10 , quand le tribunal a
appointé. L a fin de non recevoir devait encore y être
proposée à limine litis ,* elle est donc couverte, et le
cit. D u bou y doit, malgré lu i, plaider le fonds.
( 1 ) D ep uis la rédaction de ce mémoire,, le tribunal de cassa
tion a ju g é la question en thèse. Il a casse', le
3 pluviôse
an 12,
un jugement du tribunal de Neufchâteau , qui avait déclaré une
opposition à un jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce qu’il était rendu à tour de rôle.
V o y . le J o u rn a l des audiences de c a s sa tio n , par D en evert,
an 1 2 , p a g e 212.
�( 3a )
T R O I S I È M E
QUESTION,
JE'n quoi consiste la succession de F r a n ç o is e T i X i e r ?
Françoise T ixier n ’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.'
Toussesenfans étaient ses héritiers par égalité, même
avant le 17 nivôse, puisqu’elle n ’en avait avantagé au
cun. L a forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 1791.
A la vérité, le cit. D ubouy dit : Je suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus ma portion, ail
moins des biens de ma m ère; ainsi il faut connaître sa
succession.
Mais le cit. D u bou y ne veut pas se rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ie r , en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur et dame Noyer, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues , et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
m ère, qui se fait représenter à ce c o n trat, ne donne
rien.
L a mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
cette
�( ( 4*33 ) )
Ycette confusión' Sos deux'snccessi'ons", en'traitant avec
^ses enfaná, tóúnís-en'Kan d èu x(i). A laivérité otupeut
¿objecter': qu’alors les circonstances n ’étaient plus les
¿mêmes, parce que <la'loi du 17 nivôse voulait un parJ tage par égalité. Maisice^ne sont Ipas les ènfans seuls
-qui ontttraitéien, vertu de çetteloi ; la mère elle-même,
que-la. loi n’obligeait pas, est <venu'e:traiter ayec'eu x
pour ses droits et reprises; et qu’a—t-elle fait autre chose
, :que de des confondre dans la succession du père j conime
odéjà ils l'étaient respectivement àiNoyer-Dubouy:i:>
o . A i n s i ¿ q u e'là loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas;, il
( 1 ) L e cit. D u b o u y conteste , à la page 41 de son m é m o ire ,
l ’éxis^èrice de cet acte comme 11011 vérifie ni, enregistré. Il le
produisait d’abord lui-même j’-'il en arg u m en tait, ‘ét ‘il l'il saris
doute retiré de ses pièces. Mais il produit, sous la cote 18, un
acte du même jo u r, quoique aussij n<fn enregistré, et il y a
souligné lui-même ce qui suit : Convenu en outre que dans la
présenle cession sojit com pris.les droits cédés p ar notre.m ère
'c o m m u n e , par acte de céjourd*liui ^ 2.° dans ses causés d'appel,
cole 40 , 'il excipé plusieurs fo iiclu tVa'itd' lait ehtre l^ in ère et
les enfans , et il le idate* à clitiqîne lois j dil*2a fructidor a n >2;
3.°
il en assure encore l ’existence a la page 7 de son mémoire ;
,4.0 on lit dansée jugement du-aÜ ventosean
5)
folio
5
II.0, ce
qui suit : « ¿4près que tous Les 'héritiers eurent pris des arran-
o. .
Mi •/ ;
.■
¡r
gc'.mens avec I r a n ç o is e T ix ie r le u r jn e r e , relativem ent à sa
con stitu tion de d o t, gains , avantages m atrim on ia ux'et autres
créances q u e lle avait à répéter contre la succession de son
m ari , etc. » Ce traito est donc: un acte constant au procès. L e
çit. D u b o u y , qui en a toujours excipé, ne peub donc.rçfyser de
le remettre dans sa production-
* t
v.
‘*
•^ ÍV
J «': .
E
�: ( c 34 ) )
'
,
cn’en esfpasrmoins vrai que J e .ôi l. I)ubhriy nfcrjHuoa’
prendre que le'domaine du Bo'uyij) après lefdücès.£/e.jBi
père et. mère, h la charge de payer '6roooJiy.' dus. pà/iles
deux successions ;e t les a u Ires liérit ier&ont eu à prendre
, ces 6,000 livres,, et le surplusdeabienstdomme f o i r a n t
,la succession ab.itileita t, plus Jes/bestiaubc; .et comes
tibles qui furent laissés à=la mère itor# d e L'arrangement,
et pris sur la succession paternelle.:-: îo ..!*■ .!: ' i ' ;
. C ’est ainsi que toutes les partiesiToht entendu non
seulement en l’an 2 , mais lors du jugement ,de Ventôse
an 5 , puisqu’ elles laissèrent toutes ordonner lé partage
de la succession du père, sans demander celui de la
mère ; puisque le cit. D,ubouy se laissa notamment con
damner à rapporter le s^ o o q ji^ . dues par la supcpssion
du père et de la mère „ sains proposer de compensation
ide celte somme avec les prétendues reprises1qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succes
sion paternelle.
Celte intention,des parties est claire; elle était fon
dée suî ,1e?. actes . de .famille, à Inexécution desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession dô la mère ne fût composée seulement de son
mobilier tel qu’il était ¿péciiié par le traité de l ’an 2 ;
et si l’appelant a varié au P u y , c*èst que la levée des
* 1v
\
C
V
'
scçllés lui avait donné le prétexte de se créer une nou
velle source de réclamations et de procès. ■
,.»
Ce n ’est pas tout que les parties l’aient entendu ainsi,
car c’est aussi1de cette manière qu’elles devdieni T’en
tendre; les actes les y obligeaient.
�C
35
)
CiiFrançoise •Tifcier:ayait-elle: le droit de traiter avec
ses enfans en l ’an 2? ebpeutVon appeler J’dcte qu’elle
a fait, un partage anticipé d’une succession qui.s5ést>
ouverte de nouveau à son décès ; car voilà le s.ÿstêi’n e
actuel du citoyefm Dubouy; on oo L. :: >ç
rr n \
* L es principes; sur les; démissions rie s?appliquent;pas!
à la cause ; ce n ’estpas ici un-abandon fait parilne. m.èréde-ses.biens m eublesjetim m eubles jiévidens ^connus; 3
desquels elle se.désaisisse pour leu x/ et;quc?ils>parlagent!
ensa^présence. <&[ i-iialb Im’:1
îu ' :iil'i
Il ii’y a rdans ^espèce ni biens connus, ;ni désaisissemerii effectif, ni partage actuel.. Ge. n ’est d on c pas ce;
partage anticipé dont excipe le cit. D ubou y com m et
moyen principal j iL n’y à donc pas: de. démission.
>
C ’est un .traité sur des droits inconnus!;, litig ie u x ;,
c ’est une vente ii fonds*pèrdu de ces mêmes droits,.autorisée par ltariiclë!26 derknloi du 17 nivôse , ;qui •
était encore en Vigueur au décès-deila mère. ^ uj >•. . c
: Dans le cas même où làm ereaurail prévu ^rétablisse
ment des actes de sa famille et lé rapport-de la loi du
17 nivôse dans son effet .rétroactif , là.cession qu’elle
faisait était valable; car le citüDuboüy.devait.s’ëirtenir'
à son d om ain e , et alors s e s reprises frappaient sur la
succession ab intestat} c’est-à-dire y contre les ¡autres
héritiers.
, .
•<>' Eh b ie n , elle vend ses reprises à fonds perdmà ceux-
ci ; et comme il fallait, suivant la loi, que les autrcsq
successibles y consentissent et y intervinssent),Me cit.
D ubouy y est intervenu et ¡y a consenti. L e vœuide laloi a donc été rempli.
�( 35 )
.■vIl’.iTe^ira; pas Cfue'c’e&t-iün •à’cte,»forcérpar^la 'craîlîte
révéreniièlle; car }a loiai’admet puis ce :m o y e n <
',iloils-~.
qu’èllèi,exigé, le consentement des successibles y isans'»
distinction.' fUipv urj ¿ 'oV) :ioa i; m.vuum -S üVwtvjo
A u reste , quand ce ne seraif pas! lfV une .'vente l’à'i
fonds: perdli ,uôn demanderait) en' vertu, de)¿quçlle*loi
ib peut être défendu à 1unei mère-’4&-trailer<avec>seS*
enianspsur des droits.susceptibles) dtuplus. grande litigô-;->
les loi&’prptègept les;transactions com ibe l’a'cte le;plus'
utile à la société , puisqu’il éteint les .procès et se^
pourrait-il que les procès, entre une m^re etkles enfutis,
fussent une cliose nécessaire et, non, susceptible-d’ar-i
rangement ? ':u/7 .
m
ir '.b V.;-. ij\.i
'~çy - ’
Ce système cho'que; car si Erancôtsç ' T ixi er pouvait •
agir et plaider ; sansi contredit bll©'pouvait transige!* ;
car ila ’transaction• a lie u 'd e LLl& m o tâ .a iit movendâ.
O r qui contestera ài<ï’ranç6is(i-Tixier le droit de de
mander ses droits etoi’eprisds en l’an 2;?'Mais>parce que
rienih’était pliisicortiusietiinextricable que ses droits;
parce quTelle savait elle - même que son m a ri, en lui i
donnant l’ usufruit de; moitiés, n’avait, puîrèconnàître
12,00a liv. a u - ’delà. de la) quotité disponible
qui elle savait qu’il faudrait prouver
parce \
kabuit de .
la .première -reconnaissance., Françoise .Tixier a fait. ,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité et son
intérêt l’auraient obligée de,faire ayec les étranges; .les
plus divisés d ’intérut a.vec elle; cti^fesl là (Cette transac
tion qu’on veut,confondre avec-une démission, avecune simple libéralité dictée par la tendresse maternelle,
�( 37 )
spontanément-, sans nulles circonstances; et pour la? seule
utilité do'ses'en fans. ):
r
, Si la mère a traité avec tous, il.n Jy a là que de la
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien:obligée de traiter avec tous ceux qui avaient,
un procès à soutenir contr’elle<> i;
Ainsi,, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l ’a cte , ferait retomber
dans lecsysiême qu’on ne peut'transiger avjec.ses'enfiins.
'Lorsque le filsdiisiéür de L a n g h a c(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’ un traité
fait avec son père pour ses droits m aternels, il n ’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter .avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoires,’et cepen
dant le traité à été maintenu..Ulne transaction peut donc
êlre à l’abri, même d e là puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a annullé le ,1railé fait avec, Françoise T i x i e r ,
c’est vouloir oublier ^qu’elle n ’avait que faire de la loi*
du 17 nivôseü G a n d ’une part, elle traitait pour ses rc.r;
prises, et !de l ’autre, pour un usufruit qui n ’en a pas
été moins mainleilU'par les lois postérieures.
F ran çoiseT ixierij’aldonclaissé de succession que dans
son mobilier et non-dans ses reprises; etlen partant de ,
cette vérité la plus évidente, la plus naturelle , le liibunal clague toutes les autres questions du procès. Car
le cit.D ubôu ya pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre,qu’on en eut volé : il a donc toul son lot.
( 1) Journal de SiREy. Jugement decassation du 25 frim.rc nn 10.
�(
38
)
¡¿Tout conduit h penser, que telle a.toujours étéT;in-.
tenlion et le but des parties, et que c’est là la plus exacte
jusliceà leur rendre. Mais pour suivre le cih D ubouy
dans ses prétentions , et s’il pouvait faire composer la:
succession de Françoise-Tixier de ses droitslet;reprises/
voyons quel en serait le résultat.) "■
>' Vr:.-?, i;
' :-'.j
Q u’aurait obtenu Françoise Tixier^ si elle eût voulu
plaider en l’an 2?
' u-:..»
• i'
- Ses droits étaient-ils fixés:pardesudeux; reconnais-)
Sances, ou par.la consistance réelle dé; la succession de
son père et de-sa» sœ ur?i‘
’
n
1: •
" ' »
Pour cette explication* il faut se;basér: s u r quelquès*
principes.
•
r
oî •
v %'i^ba*!;' <• 1
r
¡Toutes les reconnaissances.que fait le'riiari , après le^
mariage , sont réputées; des.libéralités j si la femme ne
prouve undè habuit; et alors ces libéralités n’ont d’efiet
que pour la portion dont le mariipouvait disposer. ConJessio de dot&\ recep ici-fada. 'per mdritum 3 constante
matrimonio y valet iti vim doriationis. Et il faut, comme
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance a u - d e l à de la
portion disponible. Ainsi l’enseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a iju g è le tribunal, le 21 prairial an 10,
en ordonnant l ’apport d e l’inventaire d ’une succession
indiquée com m e1 Y undè h a b u it, dans une
reconnais
sance semblable.
Il est encore de principe,' qu’en pays de droit écrit,
où le sieur N oyer était domicilié, le mari et la femme
ne peuvent se faire de donations pendant le m ariage,
�v( 39 >)
et cela p^r une prévoyance de la 'lo i, /ze matuoamore
1
^•
, inler se., invicem spoUentur.
1
, A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m o rt, si elles n’ont pas é té ( révoquées auparavant.
Mais parce iqu’ellesrne fo n t ;qu’une donation à cause
-de m ort, éllçs se règlent par la quotité disponible qui
a lieu 'àil’ouverture de la succession.
O r , au»décès du sieur N o y e r , la loi du 17 nivôse
régissait toute la république; et si elle effaçait les prohi
b itio n s du droit-écrit, en donnant toute latitude aux
.dispositions;entre ép o u x, au'moins elle les restreignait,
-quand il y avait des enfans, àT u su fruit des choses don
nées, si elles n ’excédaient pas; la moitié des biens. (Art.
. î i 3 et 14).
>
: Ainsi Françoise T ixier devait prouver en Fan 2 la
-consistance 'de la succession.liquidée de son père.
Il fallait fair,e estimer les biens vendus non par le
curateur, mais par le sieur N oyerfen son nom ; non
¡pas suivant 1^ évaluations ridicules, que le cit. D u b o u y
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
,11 fallait établir la .consistance du mobilier, et ensuite
i.déduire des, charges et les dettes. Ces dettes sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N o y e r , justifiées par k requête du 16 avril 1 7 6 0 , se
porte à une somme de 5,029 liv. 1.6 s., outre les 2,0001.
payées au tréspr public, 1,200 liv. au sieur D epille, et
89 liv. 7 s. au sieur Dufraisse. D é jà , par la compurai-son de celte s.eule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu., que si le sieur N oyer fit une recon-
�/ C 4° 0
naissance de 5,o o o à sa fem m e, c ’éfait pour qu’elle no
fût pas humiliée de n’avoir rien à donnera ses ënfans,
lors de le u r ’établissement, et pour la mettre à môme
de donner à chacun 1,000 liv:.
i;
«
-- • J ■
Mais quand il ÿ aurait quelque excé d a n t, tout ce
que Françoise T ixier n'auraît pas justifié lui apparteten ir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
" n ’éprouvait-elle pas?
«
:
' J
D ’abord le cit. D u b o u y faisait passer, avant t o u t ,
le don o u legs du d o m a i n e , puisqu’il lui était assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient effet ¡qu’à la mort.
‘‘f
Les deux reconnaissances de 5,ooo liv. et de 12,000 I.
ne valaient eu l’an 2 que pour l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur N oyer
à sa femme ; il absorbait toute la «quotité disponible.
T^es deux reconnaissances devenaient donc nulles' et
sans effet.
'
M
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout ,
mais il ne pouvait avoir lieu concurremment avec le
don du dom aine, sur lequel l’ usufruit ne frappait pas ,
q u ’a u t a n t que la légitime des puînés devait rester in
tacte, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise T ixier n’était donc p;is fon
d é e à p l a i d e r pour obtenir les1deux reconnai ssances .
Il est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule que le sieur N oyer avait formée de 48,000 l i v . , pour
représentation
�(
4*
)
représentation des reconnaissances supposées enlevées,
et du testament de sa mère (q u o iq u ’il en soit nanti) ;
il a abandonné cette demande qui d’ailleurs ne méri
tait pas qu’on s’occupât sérieusement de la combattre.
. Françoise T ixier était encore héritière de sa sœur,
mais les droits de celle-ci étaient liquidés par un traité
dont le cit. D u bouy n'a demandé le prix qu’en l’an 8.
O r ce traité ne donne pas une somme exig ib le , mais
une rente qu'on ne peut forcer à rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée par le cit. N oyer
p è r e , puisque sa belle-sœur acheta des immeubles pour
à peu près ce qui lui était dû.
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur N oyer père ; ainsi
quand cette succession ne serait pas confondue dans le
traité, elle n’en serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la prétention du citoyen
D u b o u y , si le tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et si, en les approfondis
sant de plus en plus , il ne se trouve pas encore plus
fortement convaincu , que Françoise T ixier a fait une
transaction respectable et nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut a frater no certamine eos prœservarebj elle a prudemment calculé leurs intérêts et le sien.
Q u e l est le droit des parties sur la succession T i x i e r ?
L
e
citoyen D ubouy a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est olographe, et
F
�(
4
2
3
daté de 1789 : mais il n ’est pas enregistré, ainsi ce n’est
pas une pièce à produire.
Ce testament, dicté évidemment p a r le cit. D u bo u y,
semble tacitement révoqué par son contrat de mariage
qui est postérieur, et dont les clauses semblent con
traires à ce testament, au lieu d’y renouveler l’institu
tion , il serait aussi annullé de droit par le traité de
l ’an 2. Car un testament est ultimœ voluntatis testatio.
Or un acte de 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que dans son mobilier ;
il est partagé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. D u b o u y , lorsqu’il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité m êm e rendait
illusoire la promesse de 1,000 livres, que la mère avait
faite h ses filles lors de leur mariage.
Il ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2, et fixer la succession de la
m è re , car le pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5 ,ooo liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; et alors les dames Greliche y auraient 1,000 liv.
chacune, dès que cetle somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré l ’institution.
Mais soit que la succession malernelle se compose de
mobilier, ou de ces 5,000 l iv ., ou de loute autre chose,
le cit. D ubouy doit toujours rendre compte des 6,000 1.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est Iota-
�( 43 )
lement distinct du procès a c tu e l, et ce qui est jugé.
- Il a cherché jusqu’à présent à retarder le paiement
de cette somme , et il y est parvenu , en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
m ère; le moment est donc ven u, non pas d’y rapporter
ces 6,000 liv. mais de les payer, car il n’est donataire
qu’à cette condition.
j Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D ù b o u y , se simplifie extrê
m em ent, et se réduit à des points certains.
1
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. D u b o u y est com me
non avenu.
L e désaveu estfondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliche auraient répudié au
bureau de p a ix , et même en jugem ent, une succession
parapliernale à leurs fem m es, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale; les
maris n’ont promis aucune garantie. S’il y avait enga
gement de leur p a r t , ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eux; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
r
•'
D ’après cela, le partage de la succession de Françoise
Tixier doit être ordonné entre toutes les parties ; mais
cette succession se réduit au mobilier, puisque les droits
litigieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sont: vendus par transaction.
Si le tribunal annullait cette transaction, alors la suc
cession de Françoise Tixier n’en serait pas moins réduite
F a
�( 44 )
à rien, soit parce qu ’elle egt décédée sans avoir révoqué
sa,répudiation de 1760 , soit parce que les recouvreinens des biens de son père sont absorbés par les dettes ;
soit parce que sa soeur ayant acquis des biens1, pour le
p_yix de sa cession de droits, les a revendus,
r Si le tribunal donnait effet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. N o y e r p è re , il
annullerait sans, doute'celle de l ’an 2 , com m e1n ’étant
qu’un avantagé in d ir e c tt e n d a n t à surpasser la quotité
disponible par la loi d u ^7 nivôse, et ne donnerait effet
qu’à, celle de 1775.
L a succession de Françoise T ixier une fois connue,
se régie aisement ; il est à. peu près égal que le citoyen
•Dubouy en soit*-héritier: ou ne' le soit pas; mais le tri
bunal ne peut avoir égajrd au testament de 1 7 8 9 ,puisque
i.° il n’est pas enregistré; 2 ° il est annullé par le con
trat de mariage de 17,90 > et le traité de l’an 2.
Il £dul donc en revenir aii point d’où on est parti,
c ’esl-ti-dire , a u jugem ent du a 5 ventôse an 5 ; tout est
réglé par l u i , et le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cit. D ubouy avait tout demandé alors, comme
011 peut le voir par le procès-verbal du i . er pluviôse
p ré cé d e n t, et ce fait n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il a faites au P u y postérieurement et dans
d ’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire terminer
toutes leurs contestations à cette époque, et celte in
tention fait crouler toutes les procédures, toutes les
conclusions, toutes.les injures du cit. N o y e r-D u b o u y ;
�(4 5 )
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne p e u t , sans mauvaise foi a faire
renaître un procès d'un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
M.r MARCHEIX , Rapporteur.
L . F. DELAPCHIER, Homme de loi.
F A Y E , Avoué.
A RIOM, DE L IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
créances
successions
captation d'héritage
prison
contre-révolution
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1750-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53778/BCU_Factums_M0330.jpg
captation d'héritage
contre-révolution
Créances
prison
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53736/BCU_Factums_M0237.pdf
0ca6ce6484fd5b4f0d76c30163bc9b8c
PDF Text
Text
HaD
J
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fOrlUu- / Cl
C 44Z ^I^/^Ï^7
M E M O I R E l t
EN
RÉPONSE,
P o u r J e a n n e et M a r i e -G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et J osep h G R E L I C H E , leurs m a r i s , habitant à
M o z u n , intimés ;
i
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant à
Chamaliere, appelant ; en présence d ’ A n n e N O Y E R
L A G A R V E , avoué au Tribunal civil de C 1ermont t
intimés.
'
|
'
�M É M O I R E
EN
RÉPONSE,
P o u r J e a n n e et M a r i e - G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et Jose p h G R E L IC H E , leurs m a r i s , habitant à
M o z u n , intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R . - D U B O U Y , habitant à
Chamalière, appelant,- en présence d 'A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
L e citoyen Noyer-Dubouy crie au voleur, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fait, comme Harpagon,, faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
de personnes à l’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusalion contre son pere , ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de M ozun, les juges, le commissaire et le greffier du
A
�( a )
Iribunal civil de,Clermont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agit rien mqins que de v o l , bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,méditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Ces personnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyen Noyer-Dubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des faits qu’il avance ? non ; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les daines Greliche diront au
citoyen D u b o u y, avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes; qu'elles résislent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droils dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux ;
et sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édifice gigantesque de ses préfenlions toujours
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
D ans ce cahos de faits, de débals minutieux el de
" procédures, s’il y avait un point de départ positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si l’ensemble en
était rompu ; car le système du citoyen Noyer-Dubouy
�( 3 }
.
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. Il s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente;
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
F A I T S .
Jean-Baptisle-Joseph Noyer épousa,en 17^0, Fran
çoise T ix ie r , fille de Marien Tixier , commis-greffier
de la cour des aides.
• Marien Tixier , marié à Jeanne L e y m e rie , qui lui
porta 5oo livres de d o t , avait de son chef une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit,
à dix, une terre de trois quartonnées ; tout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. Il avait trois enfans.
'
L e contrat de mariage de 1760, a des clauses pro
portionnées' à cette richesse ; i.° la future porte un
.trousseau estimé 35o liv. ; 2° elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf 1111 préciput
de 1000 liv. ; 3.° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4.0 riche douairière, la future a
l'expectative d’un gain de survie de 120 liv. en capitai.
Marien Tixier, qui dans sa qualité était commis ail
paiement des gages de la cour des aides, mit de la
négligence dans ses comptes. A sa mort, en 1760, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre d éb i-•
trice de sommes assez considérables envers une seconde
femme.
.
A 2
�I
'
■'
,
.
.
Le fisc s'empara de la succession ; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1269 livres; il fallut
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au greffe.
L a dame Noyer et sa sœur répudièrent au greffe ,
le 14 avril 17*60. Jean Giraudias fut nommé curateur.
L e sieur Noyer avait acquis les créances de la veuve;
il en donna l’é t a t , de même que des siennes, p a ru re
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous 7 à prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à 95 livres.
Cependant le citoyen Noyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1 7 6 4 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le ’citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public , outre ce qui serait dû
au sieur de Pille, procureur c'i la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv.), au moj^en de quoi le
citoyen Noyer fut subrogé aux droits du fisc conlre la
succession.
Celle liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
Noyer à se rendre héritière. On voit qu’ un auire cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curateur
vendit ;'i M.r Reboul la petite maison Tixier, moyen
nant 3 i 2o livres, dont 2000 livres furent déléguées au
�. .
( 5 5 .
trésor, et ioôo liv. à M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie clu sieur N oyer, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e m ê m e jour le sieurNoyer,toujours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés au greffe, sur
le sieur Rérard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vicliy-Varvas, débiteur d’une rente de
25 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
En 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur Reymond ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (Marien Tixier l’avait acheté,le
6 avril 1742, moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre , le citoyen Dubouy dit que son père
les a aussi vendues.
'
'
Françoise Tixier, femme N oyer, n’était pas seule
héritière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un compte, non à sa
sœur, mais au cit. N oyer, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. Il fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. L e citoyen Noyer y rend
compte delà succession fixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 5,689 liv. ^ sous de dettes, il reste
net 5,399
^ sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv-, il reste a Gabrielle Tixier
prendre la moitié du surplus, c est-a-dire 2,200 liv .,
a quoi le cit. Noyer ajoute 700 liv. quJil a touchées pour
�■
(
6
?
.
sa belle-sœur sur d’autres affaires;'de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liy., pour laquelle il crée
une rente rachetable de 146 liv.; et comme Gabrielle
"‘Tixier avait projet de resler près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d’incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
,
;
Y eut-il'séparation? La rente fut-elle rachetée? on.
l’ignore ; mais ce qu’on remarque, c’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle Tixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussi
que par acte du i 5 janvier 1775 , elle revendit tous ces
héritages au cil. Noyer son b e a u -frè re , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consisterait tout au plus dans ses vêlemens et dans la
rente de 145 liv.,s’il n’est pas jugé queles ventes qui l’ont
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame Noyer avaient cinq enfans, trois
mâles et deux filles; le'tems était venu de les établir;
mais la fortune de la mère était toujours incertaine,
ou plutôt elle était réputée entièrement nulle, puis
qu’elle n’avait pas révoqué sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-à-fait neutre lors de
rétablissement de ses enfans, on voit qu’elle sollicita
de son mari une reconnaissance de 5,000 liv., qui lui
fut faite le 8 novembre 1 7 7 5 , pour deniers, est-il dit,
louches de la succession de son père, et prix des ventes;
lion compris ce qui serait porté par quittance donnée
�( 7 )
par Annet Tardif audit défunt Tixier. La dame Noyer
accepte cette reconnaissance.
■ Elle avait cinq enfans; la générosité de son mari la
mettait à même de leur donner à chacun i,oco liv. On
voit en effet par les contrais de mariage de ses enfans ,
et notamment de ses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 1775 et 1777 , qu'elle leur promet
de son chef une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
.
Gabrielle Tixier étant décédée, il paraît que la dame
N oyer, sa sœur, fit assigner son mari en 1783, pour
obtenir u#é moitié de la succession de ses père et mère,
comme héritière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui était paraphernale. Elle reprit cette demande en
1788, et on ne remarque dans l’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 1775,
ni aucun des faits que son fils Dubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1789 , qui n’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de la justice, si le cit. Dubouy ne s’en faisait positive
ment un titre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il faut donc en
rappeler le contenu.
La dame Noyer institue le cit. D u b o u y , son héritier
universel; elle prie son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dû en conscience et probité.
Autant que je puis m’en souvenir, dit-elle, mon mari
a recu , i.° 7 à 8,000 liv. déposées chez M .r Reboul.
�( 8 ' ) ...................................
2.° Environ 2 5o louis d’or de 24 liv. que je pris moi-même
dans l’armoire de mon père, à L’instant de sa mort. 3.° Les
Liens qu’il a vendus...... Je n’ai de reconnu que 5,oooliv.
Je prie mon époux de reconnaître Le surplus, en con
science et probité, à Jean-Joseph Noyer-Dubouy, mon
héritier, q u e j e p r i e d ’ é v i t e r l a r e c h e r c h e d e m e s
D R O I T S P A R C O MM U N E R E N O M M E E .
Qui ne voit, dans ce testament, une copie, une
caricature du légataire universel?
■
:
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen Noyer-Dubouy s’est marié un
an après, en 1790., sans que la mère ait répété cette
institution. '
Par son contrat de mariage, on voit que son père
lui Lègue les biens du Bouy, pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée : ledit Legs fait pour lui tenir lieu
de sa porlion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de pa}Ter, après Le décès desdits sieur
et dame Noyer, 2,000 liv. à chacune des dames Grelic lie , pour pareille somme qui leur sera due par La
succession desdits sœur et dame Noyer 7 pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur Noyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît à ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d'autoriser le ma
riage; mais elle n’inslitue pas. L e legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�.
,
(
9
.
.
L e cit. Noyer père, fut mis en réclusion à Billom;
le neuf thermidor ne l’en délivra pas. Un chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. Il mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , Lasteyras, MartinGibergue , Bom pard, Fournier et Quesne, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Beynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de confiscation. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fait au citoyen
Dubouy, de son principal immeuble, et la loi du 17
nivôse ne le Rassurait pas assez. Dans celte double
occurence, le parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profit de sa femme; il déclara donc
lui devoir 12,000 liv. pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa belle-sœ ur,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A tout é v é n e m e n t , il lui légua l’usufruit de ses biens,
et institua ses cinq enfans héritiers par égalité.
Cependant le district de Billom décida sagement et
légalement, le 11 fructidor, que les biens d un detenu
mort et non ju gé, n’étaient plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre; il permit aux héritiers Noyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés mi?
B
�( 10 )
par le comité de surveillance, lors de l’arrestation (i).
Les droits de la dame N o yer, sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs.d’usufruit à elle fait par
le leslament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
moitié, et il restai! des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laisser à ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
•et reprises, moyennant une pension viagère de i , 5ooliv.,
son logement, la jouissance d’un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Cette pièce est rappelée au jugement.du 25 ventôse
an 5. Folio 5 , E°.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en firent vendre tout le mobibilier. Mary Noyer aîné, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv ., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c’est-à-dire, de ce que les uns et les auLres entendaient
par la succession effective. Au moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
. ( i ) Cette expression de scellas prouve que le comité n’avait
pas fait un inventaire général, comme le prétend le cit. D ubouy,
pour ajouter qu’on l’a soustrait ; si quelqu’un est suspec t de cette
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
lihnlé les comités révolutionnaires que comme supplûuis.
�( II
)
Les deux dames Greliche eurent les biens de Mozun.
Les citoyens No.yer-Lagarde et Noyer-Dubouy eurent _
indivisément le domaine du B ouy, que l’intimé a au
jourd’hui seul.
...
L a dame;Noyer ne survécut pas long-tem s à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses. héritiers supposaient toujours que sa suc- ,
cession n’était que dans son mobilier, il en fut fait un. .
partage sans réclamation.
.
Mais bientôt advint, le rapport de l’effet rétroactif :
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de Son ;■
père, le citoyen Noyer-Dubouy se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de .
mariage. Il ne perdît pas un iuslaul.
.
La loi qui permet lait de revenir à partage élait du
4 vendémiaire an 4. Il commença les liosliliiés le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succèssion , de même que d’autres objets restés indivis.
Il est à remarquer que dans le procès-verbal du juge de paix, il signe N ojer-D uboujj, requérant seulement
l'apposition des scellés , en qualité d ’acquéreur et de
légitimair.e, conformément ci son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il ne prétendait pas alors que celle
armoire contînt des papiers si précieux pour la suc
cession: maternelle; il était nanti de ces litres lui-meuie,
et savait que celle succession' 11 était rien.
On y voit q u e la clef de cette armoire était au pou
voir du citoyen Noyer-Lagarde.
B 2
�( 12 )
^
Celte hostilité fut le signal des procédures. I^e cit.
I.cigarde, qui avait vendu à Dubouy sa moilié du do
maine du Bouy, et qui sans doute en était mécontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
Au bureau de paix, le citoyen Dubouy dit qu’il s'en
tenait à la donation fuite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir \\ partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un litre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de celte succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du Bouy: et par jugement du
26 ventôse an 5 , les ventes faites par Mary Noyer
et par N o y er-L a g a rd e , de même que le partage du
22 fructidor an, 2 , relatif aux biens paternels , furent
annuités, comme prenant leur source dans l'effet rétroactifde la loi du 17 nivôse. 2.0 Le domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen Noyer-Dubouy comme dona
taire contractuel; 3.° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné enlre les quatre autres en fans
N oyer; 4.0 il lut réglé ce que chacun devait payer à
l ’autre, soit Dubouy à ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,oool. dont il était tenu, et
p o u r c e q u ’ i l a v a i l louc hé en mobilier,soil les deux frères
à Dubouy,pour ce qu’ils avaient touché de leùrsvenles.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u b o u y , élait un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au purlage nouveau, ordonné par
ledit jugement, s’empressèrent de l’exécuter.
�.
.
(
1
3
}
.
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et effets paternels, contenus dans l’armoire oii étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 45 le juge de paix
était sans doute tenu de les le v e r , sur la représenta
tion du jugement du 25 ventôse : mais avec le.cit.
D u bo u y, il fallait des précautions.
Les copartageans l’assignèrent donc le 5 germinal
an 5 , pour être présent à la rémotion, sans que cela
fût bien nécessaire; le 6 germinal au soir, en son
absence, il fut fait un inventaire.
L e juge de paix était îi la vérité beau-frere des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
niis des scellés sur les titres d’une succession , il n’y a
pas de prévarication , quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un jugement,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept coles de titres.
Cet inventaire n’est pas une pifece occulte, le citoyen
Dubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots de
la succession Noyer ;Noyer-Li)gaide, pour lui et Mary
Noyer , eut à son lot les 6000 liv. à prendre sur NoyerDubouy, en vertu de la donation de 1790,0! du juge
ment de l’an 5.
L e cit. Dubouy, favorablement traite par la justice,
trouva dans celte opération les matériaux d’un procès
kien plus lucratif que le premier. 11 fit citer ses colié-
�'
•
C 14 )
ïitiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêtS'
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
très-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l’or,
l’argent,
O ' les titres,' les bordereaux des ventés '* et Le
testament du 20 ju illet 17^9. ( Menteur!' il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle demande , la séance’
du bureau de paix dut être orageuse (18 floréal an 5 ).
Comme Dubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue, on lui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondît : que
c’était comme héritier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitirnaire de son père.
Alors lescitoyeusGreliche, faisant pourleurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayanl:
1.000 liv. du clief maternel par leur contrat de mariage.,
et ne sachant où les prendre , puisque La mère avait
répudié à la succession de ses père et mère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme dë 1,000 liv.
N oyer-D ubou y, qui en savait plus qu 'eu x, quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu’il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait d elesp ayer, si la somme
leur était due.
Les cito}rens Grcliclie alors, quoiqu'ils né soupçon
nassent pas un piège, dirent qn ils n avaient jamais
renoncé à la succession maternelle, commeleprélendait
le cil. Dubouy, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
Au surplus ils répondirent que s’ils avaient fuit-lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 18 floréal
an 5 , sur lequel le cil. Dubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
aïeul.
Cependant le citoyen N oyer-Dubouy avait interjeté
appel du jugement du 25 ventôse. Il prétendait ne de
voir pas rendre compte delà majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l’avail, disait-il, acheté en vente publique, et payé à
ses cohéritiers, c’est-à-dire, mis en dépôt dans ta r
moire sceUée.
.
L e i i ventôse an 6 , cet appel fut jugé au P u y, et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. N oyer-Lagarde, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son compte, déféra
le serment décisoire au cit. Dubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le mobilier, à la charge
d affirmer.
Comme la levée des scellés lui avait fai! naître l’idée
d obtenir le partage des droits maternels , il plaida forlûinent pour l ’obtenir5 mais il ne put obtenir que la
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il ne plaidait pas
pour être héritier universel 5 car i.° il ne dit rien de la
�(
)
m
'
'
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire au
premier m olif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L'affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. Le cito}ren Dubouy fut accusé
d’avoir soufflé les copies de signification du jugement,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison ; mais les choses se pacifièrent : Mary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin le cit. Dubouy a affirmé,
et on ne lui dira pas par récrimination quJil a volé ce
mobilier j car res j a die ata prô veritate habetur.
L e cit. Dubouy reprit sa demande relative à la suc
cession maternelle, le 7 prairial an 6. Il cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion, les papiers, le testament, etc., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdication faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). Au bureau de paix on
(1 ) Il rciut être bien osé pour motiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présumé que les titres, relatifs à la succes
sion de la m ère, ont été enlevés , lorsqu’on les a soi-même.
L e cit. D u b o u y est porteur, i .° de l'o rig in a l du contrat de
mariage de sa m è r e , expédié à ellc-m cm e, cote i . r* de sa pro
duction ; 2 ° du traité orig in a l de 1765, cote 4 ; 3.° de l’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 5 , cote 11 ; 4.0 des
orig in a u x d ’exploits donnés a la requête de la mère contre son
m a r i , en 1787 et 1788 , et du pelit d é fa u t, délivré au greffe , sur
ces exploits , cote i3 ; 5.° du testament de sa m ère, du 20 juillet
1789, toujours en o rig in a l, cote 14«
ne
�.
.
^ 17 )
neditrien. L e cit. Dubouy expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, el demanda i.° le mobilier
suivant l’inventaire; 2.0 5,ooo liv. pour la reconnaissance
de 1775; 3.° 12,000 liv. pour celle de l’an 2 ; 4.0 43,000
liv. pour les autres reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir: 1,000 livres à
Mary N oyer, lesquelles lui resteront comme son aquéreur , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et NoyerLagarde.
,
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ), par
lui dues en vertu de sa donation ; ladile somme prove
nant de La succession dit père ■
l’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
Cetle demande ne pul être jugée à Riom ; il la reprit
en l’an 8, devant le tribunal de Clermonl; là il pré
senta une pélilion pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta même ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus , par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielle Tixier,
comme échue à sa mère en paraphernal.
L e cit. Dubouy se croyait si bien prêt à obtenir ces
sommes imaginaires, qu’il fit des saisies arrêts., des
inscriptions au bureau des hj'pothèques, etc.
Q ui donc-esl le vo le u r?
Mais il a avoué avoir eu une clef lors des scellés , el Laghrde
'lue aulre. Peut-être voit-on là pourquoi il veut absolument
persuader que L agarde collude avec tous les autres , et pour
quoi. il le signale comme sou ennemi déclaré.
�( 18 )
La translation du procès de Riom a Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n ’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. Lagarde, étant avoué à
Clermont et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruction. Elle l’inté
ressait d’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à son lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d'exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sans en attendre d’autres. Il
n’avait nul besoin de procuration, et il n’en demanda
pas; ce qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
Il paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de Dubou}7une plaidoirie, non pas le 1 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, etqu ’ilfut rendu un jugementqui
joignit le provisoire au fonds. Ainsi il était inutile de nom
mer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greffier qui a dû faire son devoir. Le tribunal
sera indigné de ces injures qui n’avaient pas d’o b je t,
et qu il /allait au moins appuyer par un certificat. Mais
c’était perdre l’occasion cle dire que le jugement lût
motivé sur la répudiation - ce qui est faux.
L e cit. Lagarde étant dans la cause avoué pour luim ê m e , et procurator in rem sua/n pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l ’instruction ordinaire de sa cause; il
fit donner, le 25 ventôse an 9, une assignation à sa re
quête et à celle des citoyen et d a m e G r e l i c h e , p o u r con-
^
�( *9 )
dure le citoyen D u bou y, i.° au paiement de r,ooo liv.
pour chacun en sa qualité d’hérilier de la mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3.° en 12,000 1.
de dommages-intérêls.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Greliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ilsliabilentMozun , et l’huis
sier est de Clermont ; 2.0 c’est le cit. Lagarde qui s’y
constitue avoué ; 3.° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-là il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. A u reste,
quand les citoyens Dubouy et Lügarde o n tp u se p ar’tager des titres , ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9, le cit. Dubouy se laissa condam
ner par défaut, et par conséquent il se laissait débouter
de ses demandes; mais aussi il se faisait condamner à
payer les 1,000 liv. en qualité d’hérilier. C ’était là son
but et son piège. La collusion est-elle donc tout-à-fait
imaginaire?
D u b o u y , dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g em en t, en ce qui concernait la répu
' dial ion et son acceptation de la qualilé d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son but, il donna ses causes d’appel quinze
jours après son exploit ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien tressubliL, et le raille, en feignant le louer ou le craindre.
11 argumente du testament de sa mère pour prouver
l ’opulence de la succession Tixier; il dit que le traité,
•
C 2
�fiiil avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile, qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession à ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
L e citoyen T ard if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarcle, y voyant les citoyens et dame Greliclie,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
à causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugement, attaqué pour en obtenir la confirmation.
L a cause avait été au rôle de l’an 9; le cil. D u b o u y
surprit un ju geme nt par défaut , sur ce m êm e r ô l e ,
le 11 ventôse an 10. 11 se fil adjuger les deu x recon
naissances de 1 7 7 5 et de l’an 2. Mais il n ’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge , à cet
ég ard , que des d o m m a g e s - in t é r ê l s à donner par d é
claration , de m êm e que pour le mobilier.
11 signifia sa déclaration en exécution de ce juge
ment, et ne parla que du mobilier.
Les citoyens et dame Greliclie ne se doutaient guère
qu’il se fil en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le ciloyen Dubouy les eût
laissés si long-teins sans procès. Dans leur méfiance,
ils s’informèrent, et quand ils eurent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été l’ail en leur
nom ; leur seule voie légale et juste était un désaveu.
�( 21 )
Ils ne pouvaient ni ne devaient le proposer contre le
ciloyen Tardif ; sa procédure était régulière et de bonne
foi. Tout partait du ci toyen Noyer - Lagarde ; c’était
donc lui qu’il fallait désavouer.
En verlu de leur déclarai ion le désaveu fut mis au
greffe de Clermont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement au ciloyen Lagarde, mais
au ciloyen D ubouy, pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. lie 20
prairial an 10 ,1 e désaveu fut prononcé par défaut;
le ciloven Dubouy a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,oool,
qui lui avaient été cédées par le partage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les ciloyens
et dame Greliclie , au bureau de paix, le 26 prairial
an t o .
.
.
C e u x - c i lui répondirent qu'ils n’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ÎVoyer. Qu’ un jugement de R io m , et un ju
gement du Puy y condamnaient le citoyen D u b o u y,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fut donné as
signation néanmoins par le citoyen Lagarde aux cit.
Greliclie qui la dénoncèrent au citoj^en Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédure ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d autre , et joint
à l’opposition pendante, sur la demande du cil. Dubouy.
La cause a clé plaidée sur le toul, le 14 fruclidor an io ;
et le tribunal a prononcé un appointerne 11t.
�-
.
( * o
M O Y E N S .
L e cit. D u b o u y, dans son m ém oire, prétend que le
désaveu n’est pas recevabie, parce qu’il est couvert par
désapprobations suffisantes, et que l ’opposition au ju
gement du 11 ventôse an 10, n’est aussi pas recevabie.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan d’attaque, il faut éta
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxième, si l’opposition au jugement du 11
ventôse an i o , doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise Tixier ; la cinquième , quel est le
droit des parties sur ladite succession.
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L e désaveu doit-ii être reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10; le ciloyen Dubouy en est appelant; ainsi il ne
devait avoir rien à combattre que l a demande. Mais le
citoyen Dubouy s’attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans le jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un motif et la loi n’en exige pas un plus
Eçrand nombre. D ’ailleurs attaquer le jugement d a n s sa
forme ne serait pas faire tomber la demande; le tri
b u n a l d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
�( 23 ) .
le premier moyen est tout à la fois inexact et inutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait lieu , dit le citoyen Dubouy ; il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliclie , le cit.
Lagarde en étant l’avou é, y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an 9 , les
dames Greliclie les ont approuvés, et par conséquent
l ’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son pouvoir , i.° le
procès-verbal du 18 fructidor an 5 ; 2.0 l’exploit du 21
Ventôse; 3.° la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le citoyen Dubouy oppose que le cit. Tardif, avoué
des dames Greliclie, au tribunal d’appel, n’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Cliassaing et Massis
qui ont signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente, car ratikabilLo ma/idalo comparalur:
mais peut-on raisonnablement voir, dans des actes faits
sous le nom des citoyens et dame Greliclie, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 floréal an 5. Et certainement on
ne peut pas nier qu’une copie d’exploitet procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suffisant à
un avoué pour se présenter, et répéter les mêmes dires
en jugement. Mais le cil. Lagarde n ’avait pas besoin
�.
.
#
#
de la copie posée aux citoyens Greliche ; il avait la
sienne, car il était partie au même exploit 3 et il s’est
présenté pour tous.
Les dires du procès - verbal ne l’autorisaient pas à
répudier, car ce procès - verbal du 18 floréal, porte
au contraire que les citoyens Greliche nentendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une successioa paraphernale ou
verte aux dames Greliche. Les maris, exclus par la loi
de jouir même les paraphernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces paraphernaux. Ils ne
l’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale, parce que le mari n’a que Y administra
tion de la d o t , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au prolit de sa femme ; car ce
serait aliéner.
L e cit. Noyer-La garde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand même il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement,
si la procuration n ’en portait le mandat exprès, et
n’était donnée pour cela par les dames Greliche ellesrnêmes.
L e jugement do fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
esl l’opposé d’une répudiation ; enfin le jugement de
iloréal an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 21 ventôse lait partie de la procédure
suivie parle cit. Lagarde. Il l’a lait donner pour fixer
les
�■
( a5 )
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avoué; il paraît même qu’il est écrit de sa main. (
L a signification du a i floréal ne fait qu’un avec l e jugement du 6 , qui est la .principale pièce désavouée.
Et tout le monde sait b ie n , que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c’est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si d onc, il fallait désavouer aussi l’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait î\ celui-ci qu’il
faudrait revenir.
Enfin, et par les mêmes raisons, le citoyen Dubouy
ne peut pas argumenter de' ce que les dames Greliche
n’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire celle injure à l’exactilude
et la délicatesse du cil. Tardif qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. A vec l’expédition du 6 floréal et la copie
d’appel , il était en règle et à l’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en dommages-intérêts.
Toute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu être faites en justice, à Cler
mont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les dames Greliche.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher.Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’ une collusion qu’il plaît au cit. Dubouy
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
N ’y aurait-il pas plutôt lieu de croire que celle
•
D
�( ^6 )
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l’ un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen Dubouy a dans le sien tous les
litres originaux de la succession de la m è re , quoiqu’il
se fasse un moyen de n’avoir pas assisté à l’inventaire
du 6 germinal. Enfin, le citoyen Lagarde fait des dé
clarations en jugement, et le citoyen Dubouy se laisse
condamner par défaut pour les accepter incontinent.
A la v érité, il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen Dubouy exprime aux pages
21 et 22 de son m ém oire, pour insinuer fraternelle
ment ^que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l’odieux de
ce danger surles cit. Greliclie ; car dussent-ils encourir en
core le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l'insidieux anatliême
du cit. Dubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproche d’avoir
usurpé leur confiance et d’avoir sacrifié leurs intérêts,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une con
sultation des citoyens Bergier, Boirot et D artis, par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toute la
succession maternelle était confondue dans celle du
père, par le traité de l’an 2; qu’elle ne consistait que
�( 27 )
dans ce que la mère a laissé en mobilier, après son
décès, et qu’ainsi il avait vu plus d’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D u b o u y , pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. Dubouy trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde ,les
dames Greliclie n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un mandat, et que le
cit. Dubouy , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’ un désaveu.
Ce n’est pas que ce désaveu eût-été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise-Tixier est
à peu près nulle, comme on l ’établira sur la troisième
question. Il aurait .peut-être même-été plus avanta
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom j car une répudiation conditionelle doit être
acceptée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fait rejetée. Mais la ténacité du cil. D u bou y, à.vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère,
a fait que les dam es'Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans 1 entrave
des faits d’autrüi. Ne pouvant préjuger 1 opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes,-si pour ménager.le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. Le désaveu a'é té
pour elle un acte prudent, nécessaire, et-quoiqu’on
D a
�.
.
. c a8 )
#
v
dise le cit. D u bouÿ, il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugement, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
«
X?opposition au jugement du 11 ventôse an 10, est-elle
recevabLe ?
les prétentions du c i t o y e n Noyer-Dubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait imaginé, depuis 1790, de rappeler un article de loi
T
o u t e s
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et on
peut dire,presqu’avec certitude,-qu’il n’est pasde journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru
dence du tribunal de cassation et des autres tribunaux de
la république, qui contienne aucun jugement, ni même
aucune tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être modèle , il veut faire juger la question: on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant cette oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’int’éresserait les dames Greliche , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Elles ne vont donc s’en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
Il est très-vrai que l’ordonnance porte en l’art. III
du titre X X X V , que les parties ne peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de rôle.
�; ( *9 )
Il est très-vrai aussi qu’une loi rie tombe en désué
tude que tdcito omnium consensu; et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toutes les au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que delà fin de non recevoir de l’opposition,
après La huitaine, mais' non à tour de rote ; et lé cit.
Merlin n’y a recueilli des extraits des arrélistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement dè Paris, d’admettre les oppositions après
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’était une jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
^
le parlement de Paris ne l’admettait pas, quand la cause
était venue à tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
Avant la révolution, on faisait une différence entre
les causes venant sur placet, et les causes appelées h
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavantd’être appelées. L e rôle était public, à Hiom,
deux fois dans l’année, à la St. Martin et a la St.-Jean, v
et tous les mois au parlement. La lecture publique des
causes prévenait les parties long-teins à l’avance ; et
comme la loi était précise, et l’usage: des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�.
( 30 '}
.
tour de rôle; ce qui, au reste, n’était pas très-urgent ;
caria multiplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’hui, toutes les causes doivent être placées
au rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 21 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s'étende aujourd’hui facilement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes dispositions} et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l’article de l’or
donnance n’était pas tombé ¡en désuétude pour Top
position après la huitaine, c’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il ¡n’en est pas de
même de la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. Dubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé à cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article de l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En cette partie, tous les tribunaux ont admis l’opposiiion aux jugemens en général, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il ne s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties de
�( 3i )
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence 5
car consuetudo optima est legum ¿nterpres (1).
Mais au reste le cit. Dubouy est non recevable luimême à demander la fin de non recevoir, par deux
motifs ;
'
i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 10; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont Dubouy a interjeté appel.
Orj par requête du 28 thermidor an 10, il a conclu à
ce que son appel du désaveu fût joint à ¿a cause pen
dante stir Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la fin de non recevoir qu'il oppose.
2 ° L a cause a été contradictoirement plaidée sur
Le fo n d s } le 14 fructidor an 1 0 , quand le tribunal a
appointé. L a fin de non recevoir devait encore y être
proposée à Limine litis ■elle est donc couverte, et le
cit. Dubouy doit, malgré. Lui, plaider le fonds.
( 1 ) D epuis la rédaction de ce m ém oire, le tribunal de cassa
tion a jugé la question en thèse. I l a cassé, le 3 pluviôse an 12 ,
un jugem ent du tribunal de N eufchâteau, qui avait déclaré une
opposition à un jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce q u ’il était rendu à tour de rôle.
Voy. le Journal des audiences de cassation, par D en ev ert,
an 1 2 , page 2 i a .
�32 )
C
T R O I S I È M E
QUESTION".
E n quoi consiste la succession de
F r a n ç o is e T i x
ie r
?
Françoise Tixier n’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.
T ous ses enfans étaient seshériliers par égalité, même
avant le 17 nivôse , puisqu’elle n’en avait avantagé au
cun. La forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 1791.
A la vérité, le cit. Dubouy dit : Je suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus ma portion, au
moins des biens de ma mère ; ainsi il faut connaître sa
succession.
Mais le cit. Dubouy ne veut pas se rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ier, en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur et dame Noj/er, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues, et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
mère, qui se fuit représenter à ce contrat, ne donne
rien.
,
L a mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
celle
�'( 33 )
cette confusion des deux successions, en traitant avec
ses enfans, réunis en l’an deux(i). A la vérité on peut
objecter qu’alors les circonstances n’étaient plus les
mêmes, parce que la loi du 17 nivôse voulait un par
tage par égalité. Mais ce ne sont pas les enfans seuls
qui ont traité én vertu de cette loi ; la mère elle-même,
que la loi n’obligeait pas, est venue traiter avec eux
pour ses droits et reprises; et qu’a-t-elle fait autre chose
que de les confondre dans la succession du père, comme
déjà ils l’étaient respectivement à Noyer-Dubouy.
Ainsi, que la loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas, il
( 1 ) L e cit. Duboivy conteste , à la page 41 de son m ém oire,
l ’exislence de cet acte comme non vérifié ni enregistré. Il le
produisait d’abord lu i-m ê m e; il en argum entait, et il l ’a sans
doute retiré de ses pièces. Mais il produit, sous la cote 1 8 , un
acte du même jo u r , quoique aussi non enregistré, et il y a
souligné lui-même ce qui suit : C onvenu en outre que dans la
p résente cession sont com pris les droits cédés par notre mère
com m u n e, p ar acte de c e jo u r d h u i; 2.° dans ses causes d ’appel,
cote 4 0 11 il excipe plusieurs fois du traite fait entre la mère et
les enfans , et il le date, à chaque fois , du 22 fructidor an 2;
3.° il en assure encore l’existence à la page 7 de son mémoire ;
4 0 on lit dans le jugement du 25 ventôse an 5 , folio 5 R . ° , ce
qui suit : « ¿¡.près que tous les héritiers eurent pris des arran~
gem ens avec F ra n ço ise T ix ic r leur m ère, relativem ent à sa
co n stitu tio n de d o t, gains , avantages m atrim oniaux et autres
créances qiCellc avait à répéter contre la su ccession de so n
mari , e tc . « Ce traité est donc un acte constant au procès. L e
c ^- D u b o u y , qui en a toujours e xcipé, 11e peut donc refuser de
le remettre dans sa production.
E
�pas m o i n s vrai que le: cit. Dubouy n ’a eu- à
prendre que le domaine du Bouy après le décès de, ses
père et 'mère, a la charge de payer 6,ooo liv. dus par Les
deux successions : et le s a u t r e s héritiers o n t eu à p r e n d r e
ces 6,000 livres , et le surplus des biens comme formant
l a succession ab intestat, p l u s les bestiaux et C o m e s
tibles qui furent laissés à la mère lo r s de l ’a r r a n g e m e n t ,
et pris sur l a succession paternelle.
' C ’est ainsi que toutes les parties l’ont e n te n d u non
'seulement en l’an 2 , mais lors du ju g e m e n t de ventôsè
an 5, puisqu’elles laissèrent toutes ordonner le partage
de la succession du père, sans demander celui de la
n ’ e n est
mère ; puisque le cit. Dubouy se laissa notamment cont
.
»
Í■
^
damner à rapporter les 6,000 liv. dues par la sucçession
du père et de La mère, sans proposer de compensation
de cette somme avec les prétendues reprises qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succès
.
. .
.
<,
sion paternelle.
'
_
Cette intenIioti des parties est claire; elle é.jait fon
dée sur les actes de famille, à l’exéculion- desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession de la mère ne fût composée seulement de son
m obilier, tel qu’il était spécilîé parle Irailé de l’an 2 *
et si l’appelant a varié au P u y, c’est que la levée des
scellés lui avail donné le prélexle de se créerune nou
velle source de réclamations.el de procès.
Ce n ’est pas toul que lesiparlie-s l’aient eYilendu ainsi>
car c’est aussi de celle manière qu’elles devaient l’en
tendre j les actes les y obligeaient.
' l ' '■ ,l
�'
. .
(
35
}
Françoise Tixier avaitf-elle le droit de traiter avec
ses enfans eu l’an 2? et peut-on appeler1l’acte'qu’elle
a fa it, un partage anticipé d’une succession qui s’est
ouverte cle nouveau à son décès ; car voilà le système
actuel du citoyen Dubouy. ■
‘ ’Les principes sur les démissions ne s’appliquent pas
à la cause; ce n’est pas ici un abandon fait par une mère
de ses
biens meubles et immeubles ', évidens. connus,'
1
desquels elle se désaisisse pour eux, et qu’ils partagent
en sa présence.
“
1
Il n’y a dans l’espèce ni biens connus, ni désaisisse
ment effectif, ni partage actuel. Ce n’est donc pas ce
partage anticipé dont excipe le cit. Dubouy comme
moyen principal; il n’y a donc pas de démission.
C ’est un traité sur des droits inconnus , litigieux;
c’est une vente à fonds perdu de ces mômes droits,
autorisée par l’article 26 de la loi du 17 nivôse;, qui
était encore en vigueur au décès de la mère.
Dans le cas même où la mère aurait prévu le rétablisse
ment des actes de sa famille et le rapport de la loi du
17 nivôse dans son effet rétroactif, la cession qu’elle
faisait était valable ; car le cit. Dubouy devait s’en tenir
à son domaine, et alors ses reprises fra p p a ie n t sur la
succession ab intestat, c’est-à-dire, contre les autres
héritiers.
E h bien, elle vend ses reprises à fonds perdu à ceux-«
ci ; et comme il lallait, suivant la loi, que les autres
successibles y consenlissent et y intervinssent, le cit.
Dubouy y est intervenu et y a consenti. L e vœu de la
loi a donc été re m p li.
�.
,
(
3
6
)
.
.
...
Il ne dira pasqué c’est un acte forcé par la crainte
révérentiellé; car la loi n’admet pas ce m oyen, lors
qu’elle exige le consentement des successibles, sans
distinction. •
,
\' <
A u reste , quand ce ne serait pas là une vente h
fonds perdu , on demanderait en vertu de quelle loi
il peut être défendu à une mère de traiter avec ses
enfans,sur des droits susceptibles du plus grand litige;
les lois protègent les transactions comme l’acte le plus
utile à la société , puisqu’il éteint les procès ; et se
pourrait-il que les procès, entre une nière et dés enfans,
fussent une chose nécessaire et non susceptible d’ar
rangement ?
;.
Ce système choque; car si Françoise Tixier pouvait
agir et plaider, sans conlredit elle pouvait transiger ;
car la transaction a lieu de Lite motâ aut moçendâ.
Or qui contestera à Françoise Tixier le droit de de-mander ses droits et reprises en l’an 2? Mais parce que
rien n’était plus confus et inextricable que ses droits;
parce qu’elle savait elle-m êm e que son mari, en lui
donnant l'usufruit de moitié , n’avait pu reconnaître
12,000 liv. a u -d e là de la quotité disponible; parce
qu’elle .savait qu’il landrail prouver Y Linde habuit de
la première reconnaissance, Françoise Tixier a fait,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité et son
intérêt rainaient obligée de faire avec les étrangers les
plus divisés d’intérêt avec elle; et c’est là cette transac
tion qu’on veut confondre avec une démission , avec
une simple libéralité dictée par la tendresse maternelle,
�*
■( 37 )
spontanément, sans nulles circonstances, et pour;la seule
utilité de ses enfans.
.
Si la mère a traité avec tous, il n5y a là que de la
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien obligée de traiter avec tous ceux qui avaient
jun procès à soutenir contr’elle.
Ainsi, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l’a c te , ferait .retomber
dans le système qu’on ne peut transiger avec ses enfans.
Lorsque le fils du sieur de Langhac(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’ un traité
fait avec son père pour ses droits maternels, il n’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoiresi, et cepen
dant le traité a été maintenu. Une transaction peut donc
être à l’abri, même de la puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a annullé le traité fait avec Françoise T ix ie r ,
c'est vouloir oublier qu’elle n’avait que faire de la loi
»
du 17 nivôse. Car d’une part, elle traitait pour ses re
prises, et de l’autre pour un usufruit qui n’en a pas
été moins maintenu par les lois postérieures.
Françoise Tixier n’a donc laissé de succession que dans
son mobilier et non dans ses reprises; et en partant de
cette vérité la plus évidente, la plus naturelle, le tri
bunal élague toutes les autres questions du procès. Car
le cit. Dubouy a pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre qu’on en eiit volé : il a donc tout sou lot.
( 0 Journal de Sirey. Jugcm cnldecassationclu 25friiu.rf an 10.
�( 38 )
^
Tout conduit h penser que telle a toujours été Fintention elle but des parties, et que c’est là la plus exacte
justice à leur rendre. Mais pour suivre le cit. Dubouy
dans ses prétentions, et s’il pouvait faire composer la
succession de Françoise Tixier de ses droits et reprises,
voyons quel en serait le résultat.
•Qu’aurait obtenu Françoise Tixier, si elle eût voulu
plaider en l’an 2?
Ses droits étaient-ils fixés parles deux reconnais
sances, ou par la consistance réelle de la succession de
son pèrë et de sa sœur ?
Pour celte explication, il faut se baser sur quelques
principes.
Toutes les reconnaissances que fait le mari, après le
mariage, sont réputées des libéralités, si la femme ne
prouve undè habuit, et alors ces libéralités n’ont d’efïet
que pour la portion dont le mari pouvait disposer. ConJessio de dote receplâ facta per m aritum , constante
matrimonio, valet Lu vim donationis. Et il faut, comme
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance a u -d e là de la
portion disponible. Ainsi renseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a jugé le tribunal, le 21 prairial an 10,
en ordonnant l’apport de l’inventaire d’une succession
indiquée comme 1 undè kabuit , dans une reconnais
sance semblable.
Il est encore de principe, qu’en pays de droit écrit,
où fe sieur Noyer était domicilié, le mari et la femme
ne peuvent se faire de donations pendant le mariage,
�( 39 )
et cela par une prévoyance de la loi, ne mutuoamore
inter se Lnvlcetn spoLLentur.
A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m o rt, si elles n’ont pas été révoquées auparavant.
Mais parce quelles ne font qu’une donation à cause
de mort, elles se règlent par la quotité disponible qui
a lieu à l’ouverture de la succession.
O r , au décès du sieur N o y e r , la loi du 17 nivôse
régissait toute la république; et si elle effaçait les prohi
bitions du droit é c r it, en donnant toute latitude aux
dispositions entre époux, au moins elle les restreignait,
quand il y avait des enfans, à l’usufruit des choses don
nées, si elles n’excédaient pas la moitié des biens. (Art.
i 3 et 14).
Ainsi Françoise Tixier devait prouver en l’an 2, la
consistance de la succession liquidée de son père.
Il fallait faire estimer les biens vendus non par le
/
curateur, mais par le sieur Noyer en son nom ; non
pas-suivant les évaluations ridicules, que le cit. Dubouy
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
11 fallait établir la consistance du mobilier, et ensuite
déduire les charges et les dettes. Ces dettes sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N o yer, justifiées par la requête du 16 avril 17 6 0 , se
porte à une somme de 5,029 liv. 16 s., outre les 2,oool.
payées au trésor public, 1,200 liv. au sieur Üepille, et
Ö9.liv. 7 s', au sieur Dufraisse. P é jà , par la comparai
son de celle seule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu,'que si le sieur .Noyer fit une recon-
�.
,
(
4 0
3
.
naissance de 5,ooo à sa femme, c’était pour qu’elle ne
fût pas humiliée de n’avoir rien à donner à ses enfans,
lors de leur établissement, et pour la mettre à même
de donner à chacun 1,000 liv.
Mais quand il y aurait quelque excédant, tout ce
que Françoise Tixier n’aurait pas justifié lui apparteten ir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
n ’éprouvait-elle pas?
D ’abord le cit. Dubouy faisait passer, avant tout,
le don ou legs du domaine , puisqu’il lui était assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient effet qu’à la mort.
Les deux reconnaissances de 5,000 liv. et de 12,000 1.
ne valaient en l’an 2 que pouV l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur Noyer
à sa femme ; il absorbait toute la quotité disponible.
Les deux reconnaissances devenaient donc nulles et
sans effet.
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout,
mais il ne pouvait avoir lieu concurremment avec lo
don du domaine, sur lequel l'usufruit ne frappait pas ,
qu’autant que la légitime des puînés devait rester inlacle, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise Tixier n’était donc pas fon
dée à plaider pour obtenir les deux reconnaissances.
Il est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule que le sieur Noyer avait formée de 43,000 liv. ,pour
représentation
�■
.
1
4
1
)
Teprésentation des reconnaissances supposées enlevées,
et du testament de sa mère (quoiqu’il en soit nanti) ;
.il a abandonné celle demande qui d’ailleurs ne méri
tait pas qu’on s’occupât sérieusement de la combattre.
Françoise Tixier était encore héritière de sa sœur,
mais les droits de celle-ci étaient liquidés par un traité
dont le cit. Dubouy n'a demandé le prix qu’en l’an 8.
Or ce traité ne donne pas une somme exigible, mais
une rente qu'on ne peut forcer à rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée par le cit. Noyer
p ère, puisque sa belle-sœur acheta des immeubles pour
à peu près ce qui lui était dû.
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur Noyer père ; ainsi
quand celte succession ne serait pas confondue dans le
traité, elle n ’en serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la pré ten lion du citoyen
D ubouy, sile tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et si, en les approfondis
sant de plus en plus , il ne se trouve pas encore plus
fortement convaincu , que Françoise Tixier a fait une
transaction respectable et nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut à fraterno certamine eos prœserva•'et, elle a prudemment calculé leurs intérêts et le sien.
Quel est Le droit des parties sur La succession T i x i e r ?
L
e
citoyen D u b o u y a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est ologra ph e, et
F
�,
. .
( 42 )
.
.
.
daté de 1789 î mais il n’est pas enregistré, ainsi ce n’est
pas une pièce à produire.
Ce testament, dicté évidemment parle cit. Dubouy,
semble tacitement révoqué par son contrat de mariage
qui est postérieur, et dont les clauses semblent con
traires à ce testament, au lieu d’y renouveler l'institu
tion , il serait aussi annullé de droit par le traité de
l ’an 2. Car un testament est ultlmœ çoLantatis testatio.
Or un acte de 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que dans son mobilier ;
il est partagé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. D u b o u y , lorsqu'il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité même rendait
illusoire la promesse de 1,000 livres, que la mère avait
faite à ses filles lors de leur mariage.
Il ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2 ? et fixer la succession de la
m ère, carie pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5,000 liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; et alors les dames Greliclie y auraient i^oooliv.
chacune, des que cctle somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré l’institution.
Mais soit que la succession maternelle se compose de
mobilier j ou de ces 5,000 liv., ou de toute autre chose,
le cit. Dubouy doit toujours rendre compte des 6,oool.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est Iota-
�'
( 4 3 ')
lement distinct du procès actu el, et ce qui est jugé.
Il a cherché jusqu'à présent à retarder le paiement
de cet le somme , et il y est parvenu, en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
mère; le moment est donc venu, non'pas d’y rapporter
ces 6,000 liv. mais de les payer , car il n’est donataire
qu’à cette condition.
Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D u b o u y , se simplifie extrê
mement, et se réduit à dès points certains.
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. Dubouy est comme
non avenu.
L e désaveu est fondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliche auraient répudié au
bureau de p aix, et même en jugement, une succession
parapliernale à leurs femmes, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale ; les
maris n’ont promis aucune garantie. S’il y avait enga
gement de leur p a rt, ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eux; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
' D ’après cela, le partage de la succession de Françoise
Tixier doit êlre ordonné enlre toutes les parties ; mais
celle succession se réduit au mobilier, puisque les droits
liligieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sont vendus par transaction.
Si le tribunal annullail celle transaction, alors la suc
cession de Françoise Tixier n’en serait pas moins réduite
•
J
F 2
�( 44 )
à rien , soit parce qu’elleiest décédée sans avoir révoqué
sa répudiation de 1760., soit parce que les recouvremens des biens de son père sont absorbés par les dettes,
soit parce que sa sœur ayant ^acquis des ¡biens, pour le
prix de sa cession: de droits , les a revendus.
Si le tribunal donnait efiet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. Noyer père, il
annullerai sans doute ¡celle de l’an 2 , -comme n’étant
qu’ un avantage indirect, tendant à surpasser la quotité
disponible par la loi du 17 nivôse, et ne donnerait effet
qu’à celle de 1775.
La succession de Françoise Tixier une fois connue,
se régie aisement; il est à peu près égal que'le citoyen
Dubouy en soit héritier ou ne le soit pas; mais le tri—
bunalnepeul avoir égardautestamentde 17 8 9 ,puisque
i.° il n’est pas enregisti’é; 2.0 il est annullé par le con
trat de mariage de 1790 , et le traité de l’an 2.
Il faut donc en revenir au point d’où on est parti,
c’esi-à-dire , au jugement du 25 ventôse an 5 ; tout est
réglé par lui, et le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cil. Dubouy avait tout demandé alors, comme
on peut le voir par le procès-verbal du i . er pluviôse
precèdei)I , el ce iait n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il a laites au Puy postérieurement et dans
d’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire terminer
toutes leurs contestations a celle époque, el celle in
tention fait crouler toutes les procédures, toutes les
conclusions, toutes les injures du cil. N oyer-D ubou y;
�;
j
I
3
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ri
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.
.
.
(
4
5
}
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées ; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne p eu t, sans mauvaise f o i , faire
renaître un procès d'un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
s
M .r M A R C H E I X , Rapporteur.
L . F. D E L A P C H IE R , Homme de loi.
E A Y E , Avoué,
iI
.
*
L
.
R I O M , DE L ’I MP R IM E RI E DU P A L A I S t CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimé.
annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1750-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0237
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53736/BCU_Factums_M0237.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
confiscations
fisc
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53735/BCU_Factums_M0236.pdf
a78e1507435a379a61898c62ff18e691
PDF Text
Text
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MÉMOIRE_
P o u r Je a n -Jo s e p h -M a rie
N o y e r - D u b o u y t , habitant
de la commune
C h amalières -
de
,
appelant ;
N O Y E R et P i e r r e
G R E L I C H E , son mari ; M a r i e G a b r i e l l e
N O Y E R
et J o s e p h
G R E L I C H E , son ma r i , habitans la
commune de Mozun } et A n n e N O Y E R -
C o n t r e
Jeanne
L A G A R D E , avoué près le Tribunal
civil de première instance de l’arrondissement
de C lerm ont-Ferrand, intimés.
Quand une causc a été appelée a u tour du rôle;
que le jugement a été rendu par défaut!. faute de
plaider , et en dernier ressort, il est définitif,
l'opposition ne peut plus être reçue. -Art. I I I du titre
X X X V de L'ordonnance de 1667. Domat, lois civ les , litre I I , art. X V I I , page 230.
-
F
MA
A
R I E N T ix ie r ,
I
T
.
commis
S
.
„
...
...........
greffier et receveur des gages de la
cour des aides de C lermont - Ferrand
et Jeanne de L eym erie , son
�( a )
.
. .
ép ouse, eurent trois enfans ; i.Q M ichelle T i x i e r , qui fut religieuse ;
2.° M arie-Gabrielle T ixier
qui vécut célibataire ;
3 °. Françoise T ixier
qui fut mariée à Jean-Baptiste-Joseph N o y er-D u b o u yt,
le 9 novem
bre 1750.
Sont nés de ce mariage cinq enfans ;
1 .° Marie N oyer , fils aîné.
2 .° Anne N oyer-Lagarde , fils cadet.
3 .° Jeanne N o y e r, épouse de Pierre G reliche.
4 .0 M arie-Gabrielle N oyer , épouse de Joseph G reliche.
5 .° Jean-Joseph N oyer-D ubouyt.
'
Les quatre premiers enfans sont héritiers testamentaires de Jean-baptisteJoseph N oyer-D u b o u yt, p è re , à l ’exclusion de J e a n - J o s e p h N oyerDiibouyt.
Noyer-Dubouyt est héritier de Françoise T ixier , sa mère , soit par
son testament olographe du 20 ju illet 1789 , soit par la répudiation qu'en
ont faite le8 héritiers du père co m m u n , par acte du 18 floréal a a V ,
réitérée par le jugement du 6 floréal an 9 ; enfin par l’acceptation qu’ il a
faite, soit par acte du 18 floréal an
5 , par autre acte du 1 5 thermidor an
9 , par jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 10 ,
et par l ’acte de
signification d’ice lu i, le 29 prairial même année.
Françoise T ix ie r , mère com m une, en se mariant avec Jean-BaptisteJoseph N oyer-D ubouyt, fut instituée héritière de Marien T ix ie r , son père,
à la charge d’associer à ladite institution M arie-Gabrielle T ix ie r , sa sœur.
E lle eut en avantage et préciput 1,000 l i v . , son trousseau fut estimé
35o
l i v . , les .bagues et joyaux 120 l i v . , le gain de survie 120 l i v . , les habits
île deuil 60 liv ., et la pension viduaire 75 liv,
Marien Tixier mourut le 25 mars 1760. N oyer-D ub ou yt, p ère, se saisit
de la succession pour sa femme et pour sa belle-sœ ur, M arie-Gabriello
Tixier.
Il prit lui-même au moment du décos
5 6,000 liv. en or qui étaient dans
¡une armoire de la maison.
Françoise T ix ie r, son épouse, trouva dans un secrétaire 6,000 liv, en
2 5 o louis en or qu'elle remit à son mari.
L e lendemain du d é cè s, N oyer-D ubou yt, p ère, fit emporter dans sa
m aison, à M o z u ij,le s meilleurs meubles qui étaient daus la maison,
�.
3 } .
.
.
.
Il se saisit des papiers et des titres actifs qui constituaient la fortune de
son beau-père, b ille ts, promesses , contrats de rente , obligations, etc.
Il retira une somme de 8,000 liv. qui ¿tait en dépôt chez M. Reboul ,
ancien lieutenant général.
Comme Marien T ix ie r, en sa qualité de receveur des gages de la cour
des aides de Clermont-Ferrand , était comptable de ses exercices à la
chambre des comptes de Paris ,
Il fut réputé débiteur, soit d’ un prétendu débet de 10,000 l iv ., soit
d’une somme de 70,000 liv . pour am endes, d isait-on , encourues par dé
faut , faute de formalités.
L e i.e r avril 17 6 0 , huit jours après son d écès, le fisc fit apposer le3
scellés sur tout ce que
Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ub ou yt, mari
de
Françoise T ix ie r , avait laissé dans la maison ; il fit aussi séquestrer les
immeubles.
L ’on fit vendre judiciairement le m obilier qui avait été saisi': la vente
procnra une somme de 1,259
qui resta déposée au greffe.
L ’on fit procéder au bail judiciaire des im m eubles; ils furent portés à
un très-bas p r ix , parce que les adjudicataires n’étaient que les prêtp..
noms du mari de Françoise Tixier. ■
Les choses restèrent en cet état jusqu’au 9 mai 1 7 6 4 , où N oyer-D ubouyt,
p ère, présenta une requête au roi par laquelle, comme il est d’ usage , il
amoindrit absolument la succession; il fut bien éloigné de parler de l’ar
gent dont il s’était em paré,
de celui que lui avait remis son épouse, du
dépôt qui était chez M. R eb ou l, ni des contrats, obligations, b illets, etc.
Par arrêt du conseil d’état du r o i, la succession fut acquittée de la de
mande énorme, qui lui était faite , moyennant 2,000 liv. ; et il fut dit dan 3
l ’arrêt, que si le mari payait cette som m e, il était subrogé sur les biens
de son épouse pour cette somme de 2,000 liv.
11 est dit dans la requête présentée au r o i , que les héritiers de Marien
T ix ie r, Françoise et M arie-G abrielle T ix ie r, avaient, par acte déposé au
greffe du 14 avril 176 0 , répudié à sa succession. ( Cette répudiation n’a
jamais été connue au p rocès, on ne peut la retrouver au pr^ffp )
Enfin en supposant cette répudiation avoir existé, elle 11’eut plus lieu ,
après l ’arrêt du conseil d’état, et la succession fut reprise.
N oyer-D ubouyt, en sa qualité de mari et de b eau-frère, en fit la ges».
1
2
�.
(4 ).
..
.
tio n le 19 juin 1764511 obtint les mains levées des saisies-arrêts qui
avaient été faites par les cautions de la charge de receveur des gages de
Marien T ix ie r, et il toucha 1,400 liv. chez M. Berard-de-Chazel, 600 liv.
chez M. de Y ic h y -d e -V a rv a s, et 1,2 5.9 liv. qu’il retira du greffe; de sorte
que sans les immeubles et meubles qu’ il avait emportés, il avait en ses
mains , non compris les contrats , obligations , etc. , près de 54,000 liv .
L e même jour ig juin 1764> sans besoin et sans formalité de jus
tice , il vendit la maison de Marien
T ixier , située à Clermont.
Par
l ’énoncé de cette vente , il paraît qu’un huissier , qui sans doute avait
été nommé curateur pour la forme , figure à cette vente ; il délègue au
mari 3,000 liv . , et ce dernier délègue à payer les 2,000 liv. portées par
l ’arrêt du conseil , fixant le débet de la succession. Cette maison vaut
aujourd’hui 10,000 liv.
L e 14 juin 1765 , il fait un espèce de compte à Marie - Gabrielle
T ixier , sa belle-sœ ur , et porte la succession de Marien T ix ie r , son
beau-père à 1 1 ,0 8 4
5 et Par une réduction qui n’est pas expliquée ,
Marie-Gabrielle T ixier paraît fixe? Cé qui llii 'doit revenir à 2,200 i i v . ,
et de suite elle cède ses droits à sa sœ u r, Françoise T ix ie r , et à son
beau-frère
uxorio nomine. Il annonce devoir encore à sa belle - sœur
700 liv. q u i, d it- il, proviennent de titres qui étaient parmi les papiers
de Marien T ix ie r , son beau-père ; il n’est point expliqué ce que sont
ces titres , ni par nature, ni par quantité".
.
M arie-Gabrielle T ix ie r , qui restait à C lerm o n t, fit l’acquisition d’ un
bien situé à P ro u va re l, commune de Serm entison, canton de C om v
pière ; les actes d’acquisition sont en date des 27
décembre 1765 .,
i'-i février 17G 6 , i 5 avril 1767 : ce bien vaut aujourd’hui 6,000 liv.
L e y mai 1767 , le mari vendit encore en son nom les jardin , grange
et colombier de son épouse : on ne voit aucun m otif ni autorisation de
justice pour ces ventes ; il a vendu encore les vignes , les terres , etc.
L e 12 février 17 7 5 > Marie N oyer épousa Joseph G reliche ; on lui fit
une dote de 6,000 liv. ; savoir
5 ,000 liv . du chef du p ère, et 1,000 liv.
du c h e f de Françoise T ixier ; .on la fit renoncer aux deux successions.
L e 8 novembre 1775 , Noyer-Dubouyt , p ère, fit à soi} épouse une
reconnaissance de
*j,000 liv. provenant , est-il dit , (les deniers reli~
rds du g reffe , d’autres deniers provenons de la vente
des maisons ,
�.
.
, ( 5 }
ja r d in , vignes et terres situés à Clermont ; contrat d e rente à prix d’ar
g en t , et meubles , le tout provenant de la succession de Maricu T ixier ,
son
beau-père; n'est point comprise dans cette reconnaissance la créance
duc par A/met. Tardif.
L e a i juillet 1 7 7 7 , Jeanne N oyer épousa Pierre G reliche: comme à sa
sœur M arie-^abrielle N o y e r, on lui fit une dote de 6,000 l i v . , dont
5,ooo Uv. du clief du \>ère,et 1,000 du c h e f de Françoise T ix ie r ; 011 la
fit aussi renoncer aux deux successions.
Marie-Gabrielle T ixier , sœur de la mère com m une, mourut au mois
de décembre 1779 *, sa succession, tant mobiliaire qu’ im m obiliaire, échut
à Françoise Tixier ; N oyer-D ub ou yt, son m a ri, s’en empara.
Le 25 juin 1783 , Françoise T ixier voulut jouir à part du ménage de
ses biens paraphernaux , de ce qui lui appartenait provenant de la suc
cession de sa soeur ; elle fit donc assigner son mari à cette fin ; il ne
comparut pas , elle obtint un petit défaut.
L e 20 ju illet rySQ , Françoise T ixier fait un testament olograp he;
elle institue Jean-Josepli-Marie Noyer-Jbubouy 1“ süll illy le plus jeune ,
son héritier géut-nil et universel.
Toutes les expressions de ce testament portent avec elles le tableau
de la candeur , de l’ingénuité , de la vérité -et de l’exacte probité. La
dame Noyer parle à sou mari , elle Pinvite de reconnaître à son héritier
tout ce qui lui peut revenir, en conscience et p robité, des successions de
M arien T i x i e r , son père , et de M a rie- G abri elle T ix ie r , sa sœur.
E lle dit à son mari ;j e vous ai remis moi-même la somme de 6,000 Uv.
en 2 5 o louis en o r , que j ’avais prise dans l’armoire de mou père.
Vous avez louché de M .
Reboul
8,000 liv. qu’il avait en d ép ô t,
appartenant à mon père.
Vous avez vendu mes biens ; j e n’ ai rien de reconnu que 5,000 liv. Je
vous supplie de reconnaître tout le surplus à mon héritier , Jean-JosepkM a rie Noyer-Dubouyt.
Jean-Joseph-M arie N oyer-D ubouyt , fils p lus jeiiQe > a p p elan t,
s’est
marié le 21 novembre 1790. L e père com m un, de son "chef seulement ,
iui donna le domaine du Bouyt 5 il le clu ugea, après sa m oit , de payer
4 ;ooo iîv-, , d© son çh ef ) u ses lient.ers , et 2,000 liv. a Jeanne et
�.
.
.
(6 )
.
.
..
Marie-Gabrielle N o yer, qui leur avaient été promises par Françoise T ix ier,
leur mère.
L e 19 thermidor an 2 , Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt , père ,
fit un testament authentique ; il reconnut à Françoise T ix ie r, son épouse,
la somme de 12 .0 0 0 /¿V. provenant du prix des ventes qu’ il avait faites
de d ifférais meubles et immeubles des successions de son beau - père et
de sa ■belle-sœur. îl déclare que cette somme ne se confond point avec
les reconnaissances précédemment faites.
Comme il avait fait renoncer ses filles et ses fils à sa succession , il
les rappela et les institua tous ses h éritiers,
,/ / •
‘lu lltftV fr
à la charge de rapporter ^à
la masse de sa succession ce qu’ils avaient reçu.
*
yL e 8 fructidor an 2 , le père commun mourut.
L e lendemain 9 fructidor , les dames N oyer et G re lic h e , leurs maris 5
Marie N oyer , fils aîn é, et Aune N oyer-Lagarde , qui n’étaient qu’héri
tiers en vertu du testament du ic) thermidor , s’empressèrent de le faire
enregistrer ; ils firent aussi enregistrer la reconnaissance de
12,000 liv .
faite au profit de Françoise Tixier.
L e 11 fructidor , ils se déclarèrent héritiers en vertu de ce testament ;
ils le présentèrent à l’administration du district de Billom avec une péti
tion tendante à obtenir la m ain-levée du séquestre et des scellés qui
avaient été apposés par le comité de surveillance de la v ille de
Billom ,
L e même jour intervint un arrêté de cette administration qui ordonna
qu'il serait f a i t rêmotion des scellés par le ju g e de p a ix , que délivrance
des objets séquestrés serait fa it e aux pétitionnaires ;
gardien déchargé.
à '* * * ''. ,.
quoi fa is a n t , le
L e juge de paix lève les scellés le même jour ; l ’inventaire fait par le
c omité de surveillance fut vérifié. Cet inventaire a disparu par le fa it des
in tim és, parce qu il relatait les titres de la succession de AJarieu T ix ier
et de M arie-G abrielle T ix ie r , et qu’il était f a i t avec la mère commune,
Françoise T ix ier , qui avait été établie gardienne.
Comme tous les héritiers étaient majeurs et qu’il fallait mettre à part
tout ce qui pouvait appartenir à Françoise T ixier , mère commune , qui
ava it, outre ses biens et droits à elle , la moitié de l’usufruit des biens de
son mari , il était nécessaire de faire un inventaire détaillé et exact de
toute la succession du père com m un, ce nnTfut Tait à l’amiable entre tou
tes les p arties, sous je in g -p riv é , mais très-exactement; cet inventaire
�.
^ 7 )
commença l e i l fructidor et ne fut fini que le
'
i 5 . Toutes les
parties
signèrent et arrêtèrent, chaque séance , avec Françoise T ix ie r, mère com
mune; les titres et droits de Françoise Tixier y étaient détaillés et marqués.
Au bout de cet inventaire et dans le même a cte, il fut traité et convenu
que tout le mobilier serait vendu , à l’exception de celui de la mère qui
avait été reconnu lui appartenir comme provenant de la succession de
son père et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœ; j .
L e i 5 fructidor , la vente du m obilier fut commencée , le public y fut
ad m is, et elle dura jusqu’au 22.
L e 2 2 , Françoise T ixier fit à tous ses enfans un abandon anticipé de
sa succession , un partage, un département de tous ses b ien s, à la charge
par eux de lui payer une pension viagère de i 5co liv. ; cet acte fut fait
sous seing-privé ; il était un vrai et réel acte de partage ; c a r , au même
m o m e n t, les héritiers du père partagèrent les deux successions, celle
du défunt et celle de la mère vivante.
Par le dernier de ces actes, Marie N oyer , fils aîné , vendit sa portion
des deux successions à ses cohéritiers ; il fit la reserve du mobilier qui
se trouverait chez la mère lorsque son décès arriverait: cet acte contenait
en partie le mode du partage entre les quatre acquéreurs.
IL fa u t observer que N o yer-D u b ou y t, appelant \ ne fg v r a .it dans
tous ces actes , soit du départem ent, démission ou p a r ta g e , soit de
l’ acquisition des droits du frère aîné , soit du partage de la succession
paternelle , que comme h éritier, par l’existence que l’ effet rétroa ctif de
la loi du 17 nivôse an 2 , et tous les actes fa its en conséquence avec lu i,
quoique la plupart fu ssen t des actes de vente , fu ren t regardés et ju g é s
être réellement des actes de partage : aussi les intimés ont-ils tout f a i t
annuller ,
soit Le département , démission ,
acte de partage de la
succession de Françoise T ix ie r , soit toutes les ventes qui avaient pré
cédé ou su iv i, parce que N oyer-D ubouyt, appelant, y fig u ra it connue
h é r itie r , en vertu de L’effet rétroactif de la loi du 17 nivose.
L e 6 germinal suivant an
5 1 le jugement fut signifie a N oyer-D ub ou yt;
le même jour à 4 heures du soir , les intimés brisèrent les scellés qu’il
avait lait apposer le 28 vendémiaire an 4 ■
>p ° ur l*1 conservation dos titres
de la succession de Françoise Tixier.
Cette opération se fit avec le juge de paix , leur beau-frère , hors la
présence de N oyer-D ubouyt, sans «pic justice l’ciit ordonné. Dès et Linstant,
�.
.
.
.
(
8
}
.
.
.
,
tous les titres qui constituaient la succession de Françoise T ix ie r , n’on^
■
plus reparu, ont é té , ou lacérés , ou divertis , ou recelés .par les intim és,
■
à l ’aide de la prévarication du juge de paix qui est leur beau-frère.
N oyer-D ubouyt, appelant , ayant appris cette vio latio n , cite les inti
més en co n cilia tio n , à l’effet de réintégrer tous les effets confiés à la garde
des scellés , et il leur demande de gros dommages et intérêts.
L e 18 floréal an
5 , les intimés et l ’appelant comparaissent au bureau
de paix ; les daines N oyer y étaient avec leurs maris. Dans le procèsverbal de conciliation, les dames N oyer et leurs maris
demandent à
N oycr-D uboiiyt en quelle qualité il form e sa demande : c e lu i- c i leur
rép ond, que c’est en qualité d’héritier général de Françoise T ixier ,
sa mère.
L es dames N oyer et G re lich e , leurs maris , reconnaissent à Noyer—
D ubouyt cette qualité, et en conséquence, à la conciliation, ils forment
contre lui une demande incidente, tend ante, attendu qu’il a pris la
qualité d ’héritier général de Françoise T ix ie r , à ce qu’il ait à leur payer
à chacun la somme de 1,000 liv. à eux due parleur contrat de m ariage,
du c h e f de lad ite Françoise Tixier. Noyer-Dubouyt accepte leur option
leur répudiation 5 il offre de leur payer à chacun les 1,000 liv. portées
par leur contrat de mariage. D ès cet instant, toute la succession mater
nelle appartjent à Noyer-Dubouyt.
Comme le jugement du
>.
de famille faite
25 ventôse an 5 , qui annullait tous les actes
avec Noyer-Dubouyt , contenait des dispositions de
détail qui nuisaient à ses intérêts ; que, par le f a it,
•
,
.
^ / ', '
ce jugement le con-
t raignait à payer les légitimes maternelles , tandis que les objets de cette
succession étaient encore entre les mains des adversaires ; il interjeta
appel de ce jugement.
^
' *
L e tribunal civil de la Haute-Loire fut choisi pour être le tribunal
-
d’appel.
L e r 1 ventôse an 6 , intervint jugement qui régla , en dernier ressort,
ï*
^
* GS *llt(-‘r^ts
fi
i
y
Successl0n (*u P®rc commui1. *
Le 7 p rairia l, Noyer-Dubouyt obtient une cédule du juge de paix de
■
M ozim , pour reprendre la demande des droits maternels.
ax
28 p rairial, l’on paraît au bureau de paix sans se concilier.
Le 18 thermidor an 6 , Noyer-D ubouyt fit assigner les dames Noyer
a»
�#
X d )
et G reliche , leurs m a ris, et N oyer-Lagarde. Il leur fit donner copie de»
procès-verbaux de conciliation qui avaient eu rapport à cette succession ;
celui du x.er pluviôse an 4 , où Noyer-Dubouyt demande cette succession ;
ceux des 4 et 18 floréal an
5 , et celui du 28 floréal an 6 , ainsi que la
copie des reconnaissances qui avaient été faites à Françoise Tixier.
Il conclut à ce qu’ils soient condam nés, en leur qualité d’héritiers du
père commun , à lui remettre et lui payer en sa qualité de seul héritier
_
de François T ixier ; i . ° Tout le m obilier qu’elle a laissé lors et après
son décès 5 2 °
à lui payer le montant des reconnaissances ; 3.® à lui
payer une somme considérable pour les dommages - intérêts , aux intérêts de tout et aux dépens ; sauf à eux à se retenir les 1,000 liv. à eux
dus et promis par leur contrat de mariage.
L e 1 3 fructidor an 6 , la cause fut mise au rôle publique et appelée ;
les intimés com p aruren t, elle fut remise pour être plaidée à son tour ,
e lle était au n.o 677g.
L e Z m essidor an 8 , N oyer-D ubouyt fit assigner les intimés , en re
prenant tous les actes déjà énoncés.
.
L e i 5 m essidor, la cause fut appelée , les qualités furent posées, e t
elle fut remise pour être plaidée à son tour.
L e 26 thermidor an 8 , N oyer-D ubouyt présenta requête au tribunal
civ il de Clermont - Ferrand, à l ’effet d’ obtenir permission d’assigner, à
bref délai , pour obtenir une provision de la somme de 6,000 liv . ; inter-'
vin t ce même jour jugement qui permit d’assigner, et indiqua l ’audience
pour le
Le
5 fructidor an 8.
3 fructidor , la requête et le jugement furent signifiés ; le 5 , la
cause fut appelée et plaidée ; N oyer-Lagarde agissait pour lui et pour Ie3
dames
N oyer et G re liclie , leurs maris. Il prétendit n’avoir pas la copie
d’un procès-verbal de conciliation ; la cause fut continuée et remise au
l
5 fru ctid or; ce jour e lle.fû t plaidée. N oyer-Iagarde plaidant toujours
pour lui et pour les dames N o y e r , et G reliclie leurs maris, qui étaient
presens à l’ audience; pour éviter le paiement de la provision dem andée,
n em ploya d’autre m oyen que celui que lui et les dames N oyer et Grelic h i!, leurs maris , avaient répudié à la succession de Françoise T ixier;
jl«« leur acte de répudiation étaient authentique ,
que Noyer-Dubouyt
avait accepté,
a
■
}'} ^
�( 10 )
Que les titres sou9 lesquels N oyer-Dubouyt fondait sa demande en pro
vision , ils les contestaient; que l ’on ne pouvait accorder une provision à
Noyer-Dubouyt
sur
ces titres ; que ce serait juger le fonds en même-
temps que le provisoire ; qu’eux-m êm es ayant répudié, et Noyer-Dubouyt
ayant accepté leur répudiation, et s’étant soumis à leur payer les 1,000 1.
à eux dus par leur contrat de m ariage, pour lesquelles sommes ils avaient
fait leur option , que c’était eux plutôt qui seraient dans le cas d’obtenir
une provision ; que lorsqu’à l ’audience du
5 ils avaient demandé la remise
de la cause pour obtenir des secondes copies du procès-verbal du 11 flo
réal an 5 , c’était pour faire constater, dans le jugement qui allait être
rendu , l’existence de leur répudiation et de l’acceptation q u ’e n avait
faite N o yer-D u b o u yt, afin qu’il ne put plus revenir sur ses pas.
L e commissaire du G ouvernem ent , Picot
-r
Lacombe
,
porta la parole
dans cette cause ; il conclut au renvoi de la demande en provision au
fonds , motivée sur la répudiation des dames
N oyer à la succession de
Françoise T i x i e r p a r acte du 18 floréal an S , sur l’acceptation qu’en
avait fait l ’appelant.
Intervint jugement m otivé et conforme aux conclusions du commissaire
du Gouvernement,
Le jugement a été rendu et prononcé publiquement à l’audience , en
présence des dames N oyer et de leurs maris , de N oyer-Lagarde plai
dant pour elles , de N oyer-D ubouyt. L e citoyen Boyer faisait les fonc
tions de président ; le c.en Jeudy fut un des juges en rem placem ent
d’un absent : les c.ens T iolier et T ou m ad re, juges au tribunal d’a p p e l,
étaient dans l’auditoire assis au fond de la salle d’audience ; ils entendi
rent plaider et prononcer le jugement,.
Mais par une collusion coupable entre le greffier de
ce tribunal et
les intim és, le jugement n’existe plus dans les registres du greffe ; cette
pièce qui jugerait la ca u se , disparut. Les juges sont aussi coupables de
ne point veiller à la conservation des litres authentiques qui reposent au
greffe. L ’on voit que les intimés sont familiers à cet exercice ; c’est la
B :conde fois q u e , de concert avec les officiers ministériels , des pièces
essentielles sont soustraites.
Mais ce qu’il y a de plus horriblement m erveilleu x, c’est le pouvoir
magique qu’i k ont de paralyser l ’action publique sur de pareilles viola
tions de dépôts publics , au point que personne n’ose élever la voix pour
éviter? daus la suite , de pareils abus.
�Le 21 ventôse au g , les dames N oyer et G re lic h e , leurs m aris, et
Noyer-Lagarde, font assigner N oyer-D ubou yt, aux délais de l’ordonnance
de 1667 , pour aller en avant sur les demandes par lui formées relative
ment à la succession de Françoise T ixier 5 ( cet exploit est rédigé par
Antoine-Jean-Baptiste C hassaing, huissier ) , et se voir condamner , en
conséquence de la qualité qu’il a prise d’héritier de Françoise T ixier ,
à leur payer à chacun la somme de 1,000 liv. à eux promise par leur
contrat de m ariage, se voir débouter de toutes ses demandes , aux offres
qu’ ils font de lui remettre ce qu’ ils ont touché du mobilier de Fran
çoise T ix ie r; se voir condamner à leur payer 12,000 liv . de dommagesintérêts , et aux dépens.
L e 6 floréal an g , ils obtinrent dn tribunal de première instance de
Clermont-Ferrand un jugem eut, après que la commissaire du Gouver
nement fut en ten du , qui a été ainsi rendu et rédigé.
A ttendu que depuis la mise à exécution de Pordonnance de 16G7 ,
Noyer-Dubouyt n'a point comparu ;
A ttendu que , dans son exploit de demande , il ne ju stifie d’aucinis
titres , que par conséquent sa demande n’est point établie quant aux
sommes par lui réclamées ;
A tte n d u , quant à la valeur du mobilier de la succession de Françoise
T ix ie r , des offres fa ite s par N oyer-Lagarde e t consorts de remettre
ce qu’ils ont touché du mobilier;
Attendu qiien conséquence de la demande de Noyer-Lagarde et consorts,
que cette demande est fo n d ée sur leurs contrats de mariage , par les
quels Françoise T ix ie r , mère commune,
leur a constituée à chacun la
somme de 1,000 liv. ;
Attendu, que ledit N oyer-Lagarde et consorts ont [répudié à la succession de
ladite Françoise T ixier , pour s'en tenir à leur constitution
dotale.
>
Attendu que cette soumission a été acceptée par N oyer-D ubouyt, et
qu'il ne ju stifie pas que N oyer-Lagarde et consorts aient été payés du
montant desdites constitutions ;
A tte n d u , d'ailleurs , que lors de la conciliation il a déclaré se charg er de payer l esdites sommes.
■
E n ce qui concerne la main-leY<ie des inscriptions faites par Noyera
2
�( 12 )
D u b o u yt, les dom m ages, intérêts reclamés par ces derniers , relative
ment à ses inscriptions.
.
Attendu que d’après la l o i , aucune inscription ne peut être reçue
qu'autant que le créancier qui la fo rm e , rapporte un titre authentique ;
Attendu que dans Vétat des choses a ctu elles, Noyer-Dubouyt ne ju s
tifie d'aucuns titres ;
Attendu que par suite du défaut de rapport de titr e , les inscriptions
de N oyer-D ubouyt doivent être rad iées;
A ttendu que l’ existence des inscriptions a pu nuire à N oyer-Lagarde
e t consorts y et qu’il est ju s te , tant qu’ il
n'apparaîtra point de titres
authentiques , d’accorder à Noyer-Lagarde et consorts des dommages ,
intérêts proportionnés aux torts qu’ils ont pu éprouver ;
L e tribunal condamne Noyer-Lagarde et consorts , de leur
consente-
ment et suivant leurs offres contenues en leur exploit de demande du 21
ventôse an 2 dernier , à remettre et délivrer à Noyer-D ubouyt ce qu’ils
ont touché du mobilier personnel à Françoise T ix ie r , mère commune ;
sin on , e t fa u te de ce f a i r e , dans la décade de la signification du pré
sent jugem ent à personne ou dom icile, les condamne à en payer la valeur
suivant l’estimation qui en sera fa ite sur l’éta t qu’en fournira NoyerD ub ouy t, s a u f tous légitim es contredits ; aux intérêts de la valeur, â
compter du jou r de l’ ouverture de la succession ; déboute N oyer-D ubouyt
du surplus de la demande.
Faisant droit sur la demande de N oyer-Lagarde et consorts, condamne
N oyer-D ubouyt, en sa qualité de seul héritier de Françoise T ix ier ,
piere commune , à. payer à chacun des demandeurs la somme de 1,000 l,
qui leur a été constituée par lad ite défunte T ixier , par leur contrat de
mariage , avec l'intérêt desdites som m es, depu'is le décès de ladite
Tixier.
•
F a it main-levée des inscriptions fa ite s par Noyer-Dubouyt sur NoyerLagarde et consorts > ordonne que radiation en sera fa it e aux bureaux
des hypothèques où eües sont é té mises.
Condamne Noyer-Dubouyt aux dom m ages, intérêts des demandeurs,
à donner par déclarations, aux intérêts et aux dépens.
'
L e 21 floréal môme m o is , ce jugement fut signifié à N oyer-D ubouyt ,
A
requête de« dames Noyer et Greliclie , leurs m ari», à son dom icile,
�.
.
(
I j
)
par François G a illa rd , huissier ; Noyer-Lagarde y est encore de nouveau
constitué
avoué
pour en
poursuivie
l ’exécution et faire taxer les
dépens.
L e i 5 therm idor, N oyer-D ubouyt fait signifier qu’il acquiesce à plu
sieurs parties du ce jugrment.
i . ° A la réitération de leur répudiation énoncée , soit dans le proccsverbal du 18 floréal an
5 , soit dans l’exploit du 21 ventôse , dans le
jugement du 6 floréal au 9 ,
et dans la signification d’ icelui.
2 .0 Qu’ il acquiesce audit jugem en t, quant aux condamnations pronon
cées contre eux , tendant à lui remettre et payer la valeur du mobilier
de Françoise Tixier , ainsi que des intérêts.
Par le même acte , il interjette appel des dispositions de ce jugement
qui blessent ses intérêts.
10.
D e la disposition qui le déboute de ses demandes coutenues en
l ’exploit du 18 thermidor an 6 , et exploits subséquens.
2.0 D e celle qui ordonne que les inscriptions faites à son profit seront
rayées.
3.0 D e celles qui le condamnent aux dommages , intérêts et aux
dépens.
Le 28 brumaire an 1 0 , les dames N oyer et G relich e , leurs maris , et
N oyer-Lagarde , par le ministère du c.en T a r d if , leur avoué , et par
le ministère de Sim on et, huissier , font encore signifier le jugement du
6 floréal an 9 .
L e 8 nivose an 10 , à la requête de N oyer - D u b o u y t, on leur fait
signifier que la cause est mise au rôle publique sous le n.o 460, et l’huis
sier fait sommation de venir plaider au tour du rôle.
L e 18 nivose an 1 0 , les intimés font s ig n if ie r leurs réponses aux cau
ses et m oyen d’a p p e l, par le ministère du c.en T a rd if, leur a vo u é, et
par celui du c.en Mazin , huissier ; à toutes les p a ges, la réitération de
ï-a répudiation et de l’acceptation qui en a été faite , est répétée 5 à tou
tes ces p a ges, ils parlent du bien jugé du jugement du 6 floréal an 9 >
et enfin ils concluent ainsi :
■Attendu que rien, n'établit la sincérité
Noyer-Duboityt réclame le paiement ;
.
des reconnaissances dont
�( H )
.
,
A ttendu que tout concourt , au contraire , à les fa ir e considérer
comme des avantages indirects f a it par le père commun à son épouse ;
A ttendu qu’il a épuisé envers elle
le maximum de ses libéralités par
la donation d’usufruit de La moitié de ses biens ;
Attendu que Noyer-Dubouyt , en qualité d’héritier de sa mère ,
est
tenu du paiement des constitutions fa ite s à ses frères , sœurs et beaufrères ;
A ttendu que ses fr è r e s , sœurs et beau-frères ne lui contestent pas la
remise des effets mobiliers dont elle est morte nantie, et que le ju g e
ment dont est appel les lui adjuge ;
D ire qu’il a été bien ju g é par le jugem ent rendu au tribunal d e
l ’arrondissement de Clermont-Ferrand , le 6 floréal an g, mal e t sans
cause appelé; ordonner que ce dont est appel, sortira son plein et entier
e ffet , condamner Îappelant en l’amende et aux dépens.
L e 27 nivôse , la cause fut appelée au tour du râle public 5 le s qua
lités furent posées , les intimés demandèrent la remise.
L e 27 nivôse, la cause fat appelée au tour du râle , les qualités furent
encore posées. L ’avoué Tardif s’attacha dans sa plaidoirie, et se borna
à obtenir des secondes copies des reconnaissances fondées sur son réqui
sitoire du 6 pluviôse précédent ; il fut ordonné que les copies deman
dées lui seraient signifiées dans le jour , et la cause fut continuée.
Les copies réclamées lui furent signifiées dans le jo u r, et on lui fit
sommation de venir plaider , à peine de défaut.
L e 1 t , la cause fut appelée encore au tour du rôle ; l’avoué fit refus ,
à l’audience de plaider : intervint jugement définitif et en dernier’
fessort, ainsi rendu et prononcé.
Attendu la rénonciation fa ite par les intimés à la succession de Fran
çoise T ix ie r , leur m ère, pour s’en tenir chacun à la somme de 1,000 L
A eux promise par leur contrat de mariage ;
Attendu l’acceptation fa ite au bureau de p a ix , les 4 et 18 floréal an.
■5 , par l’appelant ;
A ttendu que les intimés , par jugem ent rendu par la tribunal de
première instance de l’arrondissement communal de Clermont-Ferrand ,
le 6 floréal an ( j , ont f a i t ju g e r contre l'appelant leur répudiation e t
�.
.
.
.
( 15 )
.
.
renonciation à ladite succession ; que le 21 dudit mois ils ont f a i t signi
fie r ce jugem ent avec sommation de l’exécuter ;
Attendu que l’appelant leur a f a i t signifier son acquiescement audit
ju g e m e n t,
en ce qui était r e la tif au mobilier trouvé lors et après le
décès de la mère commune, dans sa maison, et qu’il s’est soumis de
compenser , avec la valeur dudit mobilier , lesdites sommes de 1,000 liv.
promises à chacun d’eux par leur contrat de mariage
Attendu que le 6 germinal an
5 , les intimés ont violé les scellés
apposés à la réquisition de l’ appelant, le 28 vendémiaire an 4 , sur l'ar
moire contenant les papiers relatifs à la succession de ladite Françoise
T ixier , ceux des successions de Marien T ixier , son père, de Jeanne de
L eym erie, sa mère, et de M arie-G abrielle T ixier , sa sœur ;
Attendu que les inscriptions fa ite s à la conservation des
hypothè
ques par l’appelant sur les biens des intim és, sont fo n d ées sur des titres
authentiques ;
L e tribunal d’a p p el, par jugem ent en dernier ressort , d it qu’il a
été mal ju g é par le jugem ent rendu par défaut contre l’appelant, au
tribunal d’arrondissement de C lerm onl-Ferrand, le 6 floréal an (j t
quant aux dispositions qui le déboutent de ses demandes qui fo n t main
levée des inscriptions par lui fa ite s sur les intimés ;
M a l ju g é encore , en ce qu’ il est condamné aux dommages - intérêts
de ses frères , sœurs e t beau-frères , résultant desdites inscriptions et
aux dépens ; bien appelé quant à c e , émandant ,
condamne les inti
m és, solidairement , tant en leurs noms , qu’ en qualité d’héritiers de
Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, père commun , à payer à l ’appe
lant , en qualité de seul héritier de Françoise T ix ie r , mère commune ,
les quatreJ cinquièmes
son trousseau; 2.0
3 .o de celle de
1.0 de la somme de 35o liv. pour la valeur de
de la somme de 120 liv. pour bagues et jo y a u x ;
120 liv. pour gain de survie ; 4.0 de celle de 60 liv. pour
habits de d e u il; 5.o de celle de yb liv. pour une année de pension viduaire ; toutes les sommes ci-dessus fa isa n t ensemble celle de 725 liv. ;
l ’ intérêt d e ladite somme , depuis l’ouverture de la succession de Fran
çoise T ix ie r ,* 6.0 de la somme de 2,300 liv. portée par !a reconnaissanc e
f a it e ¿1 Gabrielle T ixier , sœur de ladite mère commune , le 1 4 ju in
x765 ; p lus ¡a sommc de 200 liv. pour la valeur du mobilier y reconnu,
�.
.
(
i
6
)
.
les intérêts desdit es sommes , à compter du mois de décembre 1779 >
époque de l’ouverture de la succession de M arie - Gabrielle Tixier ;
7.0 de celle de
5 ,000 liv. portée en la reconnaissance fa ite par le père
commun , au profit de Françoise T ix ier , le 8 novembre 1775 ; 8.0 de
celle de 12,000 liv. portée par la reconnaissance fa ite par le père com
mun , le 12 thermidor an 2 , par acte reçu P é tu r e l, notaire à Billom ;
les intérêts desdites deux sommes de 5,000 liv. et de 12,000 liv. , depuis
le décès de Françoise T ix ie r , sa u f aux intimés à se retenir sur lesdites
sommes et sur La valeur du mobilier auquel
ils ont été
condamnés par
le jugem ent du 6 floréal an 9 , ainsi que des intérêts , celle de 1,000 l.
chacun , à eux due par leur contrat de mariage. Condamne de plus les
intimés aux dom mages-intéréts de l’appela nt, à fournir par déclara
tions résultées de la violation des scellés par eux commise le 6 germ inal
an S sur les effets , papiers et documens servant à établir la consis
tance des successions de M arien T ixier et de Gabrielle T ixier , lesquels
effets ont été soustraits et recelés : lesd its dommages - intérêts , pour
tenir lieu de toutes autres reconnaissances, même de celles énoncées
dans celles des 19 thermidor an 2
et 8 novembre 1775 ; ordonne que
les inscriptions fa ite s sur les in tim és, à la requête de l’appelant, seront
maintenues ju squ ’ à Ventier paiement de ce qui
lu i est dû ; condamne
les intimés aux dépens des causes principales et d’appel.
L e jugement fut signifié à avoué le 12 ventôse an 10.
L e 18 ventôse même mois , le s dames N oyer , et G reliche leurs ma
ris , et Anne N o yer-L agan le, par le ministère du c.en T a r d if, leur
avoué , présentèrent une requête au tribunal d’appel , le 18 ventôse
même m o is, par laquelle ils demandèrent à être reçus opposans au juge
ment du 1 r ventôse an 10 , parce que , disent-ils , ce jugem ent a infirmé
celui du 6 floréal an 9 ,• ils concluent à ce qu’il soit
d it qu’il a été
bien ju g é par le jugem ent du G floréal an 9 , mal appelé ; que ce dont
est appel sorte son plein et entier e f f e t , et que N oyer-Dubouyt , appe
lant , soit condamné en l’amende et aux dépens.
F a its relatifs au prétendu désaveu.
L e 17 germinal suivan t, Jeaune et M arie-Gabrielle N oyer , autori
sées de Pierre et Joseph G reliclie , leurs m aris, par a’cte reçu
notaire à B illo m , douneat pouvoir au c.eu M oaestier,
P étu rel,
avoué près le
tribunal
�( x7 )
.
tribunal civil à C le rm o n t, de comparaître pour elles au greffe dudit tri
bunal , e t d ’y déclarer, en leurs noms, qu'elles désavouent Anne NoyerLa garde qui parait avàir occupé pour elles audit tribunal,
tance qui y éta it pen d an te,
entr’ eux
en l’ins
et Jean-Joseph-M arie N oyer-
D u b o u y t, leur frère et beau-frère , relativement à la succession de
Françoise .Tixier , leur mère et belle-mère ; et avoir , par exploit- du
21 ventôse an 9 , f a i t renoncer lesdits Noyer et Greliche à ladite suc
cession de Françoise T ixier ; renonciation qu’il a encore réitérée lors
d’ un jugem ent du même tribunal du 6 floréal su iv a n t, dont il y a appel
au tribunal à Riom , et qui y est encore pendant ; qu’ils n’ont jamais
donné pouvoir d’y renoncer, entendant au contraire s’en porter héritier,
sous la réserve de tous leurs droits et dommages - intérêts contre ledit
N oyer-Lag arde, et de réitérer le présent désaveu au tribunal d’a p p e l,
ainsi que leurs droits e t actions contre ledit N oyer-D ubouyt.
L e 21 germinal an 10 le c.eu Monestier accepta la procuration ; il
comparut au greffe , et y fit la déclaration de d ésaveu , en remettant la
procuration pour minute au greffe.
L e 22 germinal an 1 0 , par cédule , les dames N oyer , et G reliche
leurs maris , appellent en conciliation N oyer - Lagarde , à l’effet de for
mer demande contre l u i , tendante à fa ir e déclarer le désaveu f a i t au
greffe bon et valable , et à ce qu’il soit tenu de leur payer des domma
g es - intérêts ; ils citent également l ’appelant pour faire rendre le juge
ment commun avec lui.
L e premier floréal an 1 0 l ’on comparaît au bureau de paix; là NoyerLagarde déclare et consent par écrit à être désavoué, il s’en rapporte
à la prudence du tribunal pour prononcer
contre lui les dommages et
intérêts auxquels il consent d’ être condamné.
N oyer - Dubouy.t répond au bureau
de
paix que la demande ,
la déclaration et soumission de N oyer - Lagarde sont un concert fraudu
leux pour chercher à revenir sur la chose ju g é e , soit au tribunal de pre
mière instance , le 6 floréal an 9 , soit au tribunal d ’a p p e l le 11 ventôse
an 10 ; que les deux jugemens sont définitifs et en dernier ressort, et
qu’en conséquence , i l 11e p r e n d aucune part a la conciliation.
L e 18 floréal, les dames N o y e r , et Greliche leurs maris , font assi8ner , tant Noyer-Lagarde que Noyer-D ubouyt a comparaître au tribu
nal civil de première instance a Clermont , 1 . 0 pour voir déclarer le
■
3
�.
( î 8 )
.
.
désaveu f a i t au g r e ffe , ban et valable ; 2.0 voir déclarer nul l’exploit
du 21 ventôse an y ; voir égalem ent déclarer nul le jugem ent du 6 floréal
an 9 / 3.o voir aussi déclarer nuls tous les actes qui ont suivi ledit ju g e
ment du 6 floréal an 9 ; 4.0 pour voir condamner N oyer-La garde aux
dommages - intérêts
auxquels il s’é ta it soumis au bureau de paix ;
5 .° leur voir donner acte de ce qu’ils se portent héritiers de Françoise
T ix ie r ; voir dire qu’ils seront mis au même et semblable état oh, ils
étaient avant ledit jugem ent ; voir condamner N oyer-Lagarde aux dépens,
et voir déclarer que le d it jugem ent sera commun avec Noyer-Dubouyt.
N oyer-D ubouyt qui avait vu que par leur demande ils avaient eu xmêmes fait justice de leur opposition formée par la requête présentée
par le c.en Tardif leur avoué , le 18 n ivô se, et qu’ils venaient de l’annuller en demandant que tous les actes qui avaient été faits pour eux ,
postérieurement audit jugement , fussent déclarés nuls , que d’ailleurs
cette opposition faite contre La disposition textuelle de l’ordonnance de
1 667 ne pouvait pas être reçu e, le ur fit signifier à d o m icile, le 29 prai
rial an 10 , le jugement en dernier ressort et d éfin itif, rendu le 11 ven
tôse an 1 0 , avec sommation de l’exécuter : à dater du jour de cette
signification , ils n’ont formé aucune demande tendante à s’y opposer ;
ils ne se sont point pourvus dans le d é la i, ni en requête c iv ile , ni en
cassation.
Le
3 o p ra iria l, par le ministère de Dubois , huissier à C lerm on t, les
dames N oyer et G reliclie firent signifier à N oyer-D ubouyt le jugement par
défaut qu’ils avaient obtenu
contre N oyer - Lagarde ; il a été rendu
£t prononcé ainsi qu’if suit :
Attendu que le désaveu n'est pas c o n te s té , et que le défendeur f a i t
défaut en ce qui concerne Noyer-Lagarde , déclare le désaveu f a i t con
tre lui au greffe du tribunal, bon et valable ;
.
E n conséquence , déclare nul et de nul effet la répudiation de la
succession de Françoise
T ixier , fa ite en leur nom par exploit du 21
ventôse an Q , réitérée par jugem ent du 6 floréal suivant.
Ce fa is a n t, remet lesdites N o y er, femm es G relich e, au mérrie ef sem
blable état ou ellçs étaient avant lesdits exploits et jugem ent.
Leur donne acte de ce qu’ elles entendent se porter héritières de ladite
Françoise T ix ie r , leur mère.
Condamne N oyer-Lagarde aux dommages - intérêts , « donner pqr
déclaration, et le condamne aux dépens.
�(
19 )
D éclare le présent jugem ent commun avec N o yer-D u b ou y t.
P arle m ô m e exploit de signification,on donne assignation àNoyer-Lagarde
pour comparaître à la chambre des avoués , pour voir taxer contre lui les
dépens. Noyer-Lagarde a acquiescé à ce jugement ; il ne s’est point
pourvu contre, ni par op p osition, ni par a p p e l, dans les trois mois de
signification à domicile.
L e 16 messidor an 10 , par acte extra-judiciaire , les dames N o y er, et
Greliche leurs m aris, font signifier à Noyer-Dubouyt un procès-verbal
de conciliation qu’ils ont rédigé avec Noyer-Lagarde ; ils font sommation
à N oyer-D ubouyt de payer pour eux à Noyer-Lagarde ,le s io o o liv. qui
leur avaient été promises par leur contrat de mariage.
L e 26 messidor an 10 , N oyer-D ubouyt a interjeté appel du jugement
du 20 prairial an 10 , qui a désavoué N oyer-Lagarde, en ce qui était rela
tif aux dispositions qui - portaient atteinte à ses droits
de lui Noyer-
Dubouyt.
.
Sur l ’a p p e l, les dames N o y e r, et G reliche leurs maris , et N oyerLagarde , ont fait encore cause commune , ils ont pris le même avoué ;
et le 12 thermidor an 1 0 , Germain Faye a signifié à l ’avoué de NoyerDubouyt qu’il avait charge d’occuper sur l’appel du désaveu , pour les
dames Noyer et G reliche , leurs maris , et pour N oyer-Lagarde.
Le
3o thermidor an 10 , l ’appelant fit présenter requête au tribunal
d’a p p e l, tendante à faire joindre l'appel sur le désaveu à la cause sur
l ’opposition ; par jugem ent, il fut ordonné qu’il serait prononcé sur le
tout par un seul et même jugement.
Le
3 fructidor su iva n t, les daines N oyer et G reliche firent signifier la
révocation du c.en T ardif, et veulent que la procédure ne se fasse qu’avec
le c.en Faye.
L a cause en cet état fut p] aidée à plusieurs audiences ; le tribunal
d appel crut devoir ordonner l’a^pointcment au conseil.
M
O
Y
E
N
S
.
L e tribunal d’a p p e l, d’après l’état dû la cause et l’exposé des faits ,
a à ju g e r , If0 l’ appeL interjeté par Noyer - D u b o u y t, par acte du 26
3
a
�.
( 20 ^
messidor an i o , du jugem ent rendu sur le désaveu
..
le 20 prairial
même année, cet appel étant un incident de la cause.
2.0
S i l’opposition form ée par requête à un jugem ent rendu par d éfa u t,
fa u te de p la id er , peut être reçue contre les dispositions textuelles de la
lo i , l’arrêté des Consuls , l’ordonnance de 1 6 6 7 , et contre la volonté
des intimés q u i, trois mois après, Pont eux^mémes déclarée nulle et
sans objets , e t ne Üont pas form ée de nouveau après la signification
dudit ju gem ent à d om icile, le 29 prairial an 10.
\em ieio
S L u e tfio n .
L e désaveu form é par les dames Noyer , et Greliche leurs m aris,
est-il valable , relativement au c.en Noyer-Dubouyt ?
L a disposition du jugem ent du 20 prairial an 10 , rendu par le tri~
bunal de première instance de l’arrondissement de Clermont-Ferrand ,
qui déclare nulle la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ix ie r , qui les remet au même et semblable éta t oh elles
étaient avant le jugem ent du 6 floréal an 9 , et qui leur donne acte de
ce q u elles se portent héritières de ladite succession , peut - elle être
maintenue ?
^ Ü eu jciem o
- 2 -ucttiovi.
"
N oyer-Lagarde avait-il abusé de la confiance de [5« cliens ? L es
ficles qu’il avait f a i t s , comme avoué , lui
flétrissant du désaveu (*).
avaient-ils mérité l ’acte
‘Czouiemo J^uetfiou,
'
(
f
Les dames N oyer, et Greliche leurs maris, n’avaient-ils pas approuvé,
par actes judiciaires postérieurs , tout ce qui avait été f a i t pour elles
dans le ministère de cet avoué ?
„ r
.
*nntfak(K ) U tout observer que l ’iMiinw, ne pose cette question que relativement
ii scs m terits et nullement pour ceux (Je NoycrrLngnrdc,
�( 2 0
E n examinant le jugement du 20 prairial an 10 , qui prononce sur le.
désaveu , on le voit entaché d’u 11 vice de forme , qui seul en constitue la
nullité; c’est que les juges n’ont ni prononcé ni donné des motifs à leurs
décisions. A in si, la loi est violée dans son texte ; ce m oyen suffirait seul
à N oyer-Dubouyt pour eu faire prononcer la nullité par rapport à lui ;
mais les autres moyens qu’il propose sont également péremptoires pour
obtenir une décision qui lui soit favorable, et dont la justice soit la base.
L e désaveu est une voie de droit qu’a la partie contre son procu
reur ou avoué, lorsque, sans pouvoir u’e lle , il a formé en son nom quel
ques demandes , donné quelques consentemens , ou fait quelques déclara
tions qu’elle croit être contre ses intérêts, et contre lesquels elle croit
avoir droit de réclamer.
Cette procédure, toujours déshonorante
pour le procureur ou avoué
qu’elle attaque , n’intéresse pas que l u i , elle intéresse également la par
tie adverse ; aussi cette partie adverse a-t-elle le droit de la faire déclarer
nulle par rapport à elle.
En principe , la présomption est que l’avoué n’a point manqué à son
devoir , ni voulu nuire aux intérêts de son client ; aussi quand il est
reconnu in n o cen t, il obtient de gros dommages-intérêts contre ceux
qui l ’ont attaqué ; mais lorsqu’il a été reconnu en justice, coupable , la
partie publique a toujours provoqué sa destitution, et les tribunaux la
prononcent
de suite , parce
que l’abus de confiance est un crime x
non seulement qui nuit aux particuliers , mais qui offense les mœurs.
E n ouvrant les pièces de la cause , il est impossible d’admettre que
par une procédure de désaveu collusoire , concertée entre N o y e r - L a g a i'd e
et ses c lie n s , ils puissent annuller le jugement du € floréal an y , dans
la partie qui est la chose ju g é e par les consentemens postérieurs qu’ont
donné toutes les parties intéressées.
Ce que N oyer-La garde n’a pas voulu, ce qu’il aurait dû faire , s’ il se
fut guidé par les lois de l’honneur, Noyer-Dubouyt doit et peut le faire
pour la conservation de ses intérêts; il est indispensable qu il lasse valoir
contre le désaveu tous les movens que Noyer - Lagarde eut dû faire
valoir , s’il n’ eut pas voulu se laisser avilir , ni dégrader sou état.
Si les avoués pouvaient ainsi être désavoués, sans sujets ni réels ,
ni apparents ; si eux-mêmes pouvaient colluder aussi honteusem ent, aussi
frauduleusem ent,il n’y aurait iav.ais rien d\-.ssuré d a n sl’ordiv ji dioiaire ;
�( 2» )
.
^
les procr'1ures et les ii io n ien s ne seraient qve des illu sion s, que des pièges
teudus impunément à la bonne foi , à la confiance 5 l’avoué qui aurait
reçu des pouvoirs , qui sont dans ses mains , les dissimulerait 5 il décla
rerait n’en avoir point reçus , il faudrait replaider de nouveau ; les
jugemens qui interviendraient seraient toujours attaquables par les mêmes
m oyens , et cela ne finirait jamais.
Il 11e sera pas difficile à N oyer-D ubouyt d’établir la collusion et lafraude concertées entre N oyer-Lagarde et ses cliens.
Lorsque Noyer-Lagarde a été appelé en conciliation , sur la demande
formée contre lui
en validité de désaveu , et en dommages-intérêts 5
après qu’on eut déposé au greffe cet acte aussi honteux pour lu i, il répond
au bureau de paix qu’il s ’en rapporte et la décision du tribunal, de sorte
qu’il a approuvé le désaveu déposé au greffe contre lui ; il a consenti à le
voir déclarer v a la b le , il a consenti à payer à discrétion des dommagesintérêts et les dépens 5 les dames Noyer et Greliche , aujourd’h u i, n’ont
plus d’ intérêt à plaider contre Noyer-Dubouyt ; Noyer-Lagarde les dé
dommage süffisaui'nent eu capital , intérêts t t frais , de ce qu’elles pré
tendaient avoir perdu: Noyer - Lagarde a poussé la générosité ou l’aveu
de sa culpabilité, au^point d’engager le mi ri is p r ë~ptibll£ et les tribunaux,
mais sur-tout le G ouvernem ent, à prendre des m oyens prompja._et sévères
pour ôter l’effroi qu’ une conduite aussi criminelle pourrait donnera ceux
que leurs intérêts attirent dans les temples de la justice.
Si le tribunal , qui doit aujourd’hui juger la cause , ne voit pa9 le
c.en
Noyer-Lagarde comme coupable envers les
intérêts des dames
N oyer et Greliche ; au moins verra-t-il une collusion horrible consignée
dans le procès-verbal de conciliation, par le consentement qu’il a donné
en se laissant condamner sans murmurer ; par la
confiance que les
intimés onteu en l u i, postérieurementà ce jugem en t, dans d’autres affaires
que les dames N oyer avaient contre N oyer-D u b ou yt, et enfin en se pré
sentant devant vous , c.ens Magistrats , ayaut le même avoué que les
dames Noyer et G re lic h e , ses co m p lices, pour soutenir letbieu jugé
de ce jugement.
«
L e désaveu peut être valable , c’est-à-dire qu’il peut avoir été fait
avec des formes régulières, mais il ne s ’ensuit pas de là qu’il doive pro
duire effet entre le 9 parties plaidantes ; il faut que ce que l’avoué est
�.
.
. •
' ( 23 )
.
•
••
accusé avoir f a i t , l’ait été hors de ses pouvoirs, sans consentement ,
et sur-tout sans approbation postérieure de Ta part de ses çliens.
E n lisant l ’acte de désaveu , on voit que les dames N oyer déclarent
^qu’ elles étaient en instance avec Noyer-D ubouyt ; elles n’avaient point
d’autre avoué que Noyer-Lagarde , elles ont dû conférer avec lui de
leurs intérêts.
Au tribunal civil de première instance de l'arrondissement commu
nal de Clermont-Ferrand , à la dernière audience du mois de fruc
tidor an 8, lo rsque Noyer-D ubouyt demandait une provision de 6,000 liv .
aux intimés , Ñoyer-Lagarde était chargé de la confiance des dames
Noyer , et Greliche leurs maris ; c’est en plaidant en leur présence leur
m oyen unique , la répudiation ; c’est en la faisant plaider au com missaire_du_Gouveriiement, leur protecteur lé g a l, de p lu s, leur ami iutim e,
qu’elles parvinrent à obtenir un jugement qui réunit la demande provisoire
au fond.
.
Les dames Noyer ont trouvé ce jugement ju s te , éq uitab le, parce
qu’ il était en faveur de leurs intérêts. Noyer-Lagarde pouvait donc suivre
la môme marche au fond , sans craindre d’être compromis ; les dames
Noyer l’ayant approuvé , ne peuvent plus aujourd’hui avoir l’air d’igno
rer les pouvoirs qu elles lui avaient donnés.
Mais avant de
colluder les moyens de désaveu , les intimés ont
em ployé leurs pouvoirs magiques dans les registres du greffe; ce juge
ment rendu sur le provisoire , n’y est plus ,
il 11’y en a pas la moindre
trace ; s’il y avait possibilité de le faire revenir dà’ns le lieu que la loi
lu i d e s tin a it, la cause serait toute jugée,
Y o iià deux fois que , dans la même affaire, les actes nécessaires à la
cause ont été enlevés dans les dépôts publics ; voilà
neuf ans , depuis
le décès de Françoise T ix ie r , que ces soustractions ont traîné l ’appe
lant devant les tribunaux, et nécessairement amené la ruine
de sa
fortune.
L e Gouvernement et ses magistrats trouveront nécessairement des
moyens pour que les actes qui reposent dans les greffes y restent inva
riablement pour la conservation des intorots des justiciables , d'ailleurs
c est le vceu de l'ordonnance de 1667 ? tiLre 26.
Mais quoique ces actes aient disparu, il resto encore assez, de moyens
�lf
C24)
à l’appelant pour établir que Noyer-Lagarde avait des pouvoirs des daines
Noyer et G reliche , et prendre des conclusions qui ont fait la base du
jugement.
Les pouvoirsqu’ ila va itreçu s, les fonctions qu’il avait à remplir étaient
tracés et écrits dans deux pièces de la procédure qui sont du fait des
dames^Nflyer , et G reliche leurs maris.
L ajireiïû ère est l’expédition du procès-verbal de conciliation du juge
de pa>x du canton de Mozuu , du 18 floréal an_ 5_, ou les dames N oyer
et Greliche leurs maris ont fait leur option pour leur légitime maternelle,
portée par leur contrat de mariage , et ils ont répudié au surplus la
succession de Françoise
T ix ie r , mère
commune ; ils
n’ont pas dit
alors qu’ils voulaient se réserver la succession de Françoise Tixier ,
en vertu de la démission de b ie n , de l ’acte de partage du 22 fructidor an
2 , acte qui a été annuité .jT a p rès leur dem ande, par le jugement du 25
ventôse an 5 , rendu au tribunal civil à Rioin , jugement exécuté selon
«a teneur.
Dans
le
jugement du 6 floréal an 9 , ils ont demandé seulement
l ’effet de leur option, les 1,000 liv. à eux promises par leurs contrats
de mariage ; et si alors ils eussent voulu ou pu retenir l a succession
m aternelle, il y aurait contradiction frappante d’exiger les 1,000 liv. ,
d’en faire prononcer la condamnation ; car la mère , en faisant la démis
sion générale de tous ses biens , en partageant entre ses cinq enfans par
égalité , ne devait plus les 1,000 liv . qu’elle avait promises par les con
trats de mariage. Ils
ont reconnu à Noyer-Duboilyt la qualité d’héritier
général de cette succession ; là ils ont formé contre l u i , à raison de
cette qualité , la demande qu’il ait à leur paÿér~ce qui leur était dû d’a
près leur contrat de mariage 5 N oyer-D ubouyt s’y est soumis , il a accepté
leur option et répudiation. Cette expédition de procès-verbal, entre les
mains de Noyer-Lagarde , était uiTpouvoir suffisant? '
L a seconde piece est l e x p to if tlu 2 1 ventôse ; l’huissier qui a rédigé
cet exploit avait dans ses mains le procès-verbal de conciliation , il en
est la conséqueuce ; dans cet exploit , Noyer-Lagarde y est constitué
avoué des dame3 N oyer , et Greliche leurs maris. L ’original lui a été
remis pour exercer ses fonctions.
L e 6 floréal au 9 , la cause est appelée ; Noyer-Lagarde , comme avoué,
lit les conclusions de l’e x p lo it, il fait aussi lecture du procès-verbal de
conciliation ,
�( 25 )
conciliation ; il remet lès pièces aux juges pour les vérifier : le tribu
nal , après un examen réfléchi , rend un jugement qui contient onze
m otifs; tous ces motifs sont pris dans le procès-verbal du j8 floréal an
et il est nommément cité ; il est impossible de trouver dans les
5,
opéra
' lions du ministère de N oyer-Lagarde} qu’il ait a b u sé, qu’il ait fait plus
qu’il ne devait faire.
'
Mais après le jugement rendu , les dames N oyer l’ont approuvé , ont
ratifié les pouvoirs de Noyer-Lagarde par des actes postérieurs , par des
actes judiciaires et authentiques.
L e 21 floréal an q , par le ministère de G a illa rd , huissier , elles ont
fait signifier ce jugement à l ’appelant à son dom icile , avec sommation
de l ’exécuter ; elles ont constitué de nouveau N oyer-Lagarde pour leur
a vo u é , pour les actes relatifs à son exécution, et pour faire taxer les
dépens. V o ilà un acte judiciaire qui confirme les pouvoirs de N oyerLagarde ; ni l ’huissier Chassaing qui a fait l'exploit du 21 ventôse , ni
l’huissier G aillard qui a signifié le jugement du 6 floréal an g , ne sont
désavoués.
'
L e 1 5 thermidor an 9 , presque deux mois après cette signification ,
Noyer-Dubouyt fait signifier aux intimés qu’il acquiesce à partie de ce
jugement ; il indique les dispositions où se fixe son consentement : les
parties auxquelles il a consenties sont La chose ju g é e . Il interjette appel
des dispositions qui blaissaieiit ses intérêts ; sur cet a p p e l, signifié à
personne et dom icile , les_dames N o y e r , et G reliche leurs maris retirent
le urs ]j)ieces d’entre les mains de N o yer-L agarde , les remettent avec
leurs copies d'appel "au c.en T a r d if, avoué
près le tribunal d’appel ;
parmi ces pièces étaient l’expédition du jugement et l ’original de sa signi
fication , et les copies de l’acte d’adhésion de Noyer-D ubouyt.
.
L e jugement du 6 floréal an c) est de nouveau signifié à N oyer-D u
bouyt , le 28 brumaire an 1 0 , par le ministère
de T ard if,' avoué ,
et
celui de Sim onet, huissier.
L e 18 nivose an 1 o , par requête présentée au tribunal d'appel , les
dames N oyer et Greliche donnent leur répoose aux causes et m oyens
d’a p p e l, elles concluent au bien jugé du jugement du 6 floréal an g ;
cette requête est signifiée à l’avoué de N oyer-D ub ou yt, elle est signé©
de Tardif , avou é, et de Mazin , huissier.
�( 26)
Ni l’huissier Simone t , ni Mazin , ni l ’avoué Tardif n’ont point été
désavoués ; ainsi il est donc établi- q u e , postérieurement au jugement
du 6 floréal , les dames N oyer , et G reliche leurs maris ont approuvé
les pouvoirs qu’ils avaient donnés au 'c.en Noyer-Lagarde ; ce désaveu
n?est donc qu’un jeu , une collusion sans exemple.
Mais pourquoi ce désaveu a -t-il été concerté et mis en pratique ? pour
quoi les intimés ont-ils eu recours à un m oyen si extraordinaire ?. c’est
que le procès pendant au tribunal d’appel était perdu , tant pour les
dames N oyer , et G reliche leurs maris que pour Noyer-Lagarde. Il avait
été jugé le 11 ventôse , définitivem ent, sans qu’il put être attaqué ni
par opposition, ni par requête civile , ni par pourvois en cassation.
A la vérité, l’avoué Tardif avait présenté requête pour les intimés au
tribunal d’appel le iQ ventôse ,
G reliche ,
tendante à ce que les dames N oyer et
et Noyer-Lagarde , fussent reçus opposans à ce jugement
du 11 ventôse. Cette requête n’a d’autre m otif que de
se plaindre de
ce que le jugement du n ventôse a infirmé celui du 6 fioréal an 9.
L e jugement du 20 prairial an 10 , donne acte aux dames N oyer de ce
qu’elles entendent se porter héritières de la succession de Françoise
Tixier ; cette partie dn jugement confirme les dispositions de celui du
T1 ventôse an 1 p , relativem ent à la validité des reconnaissances ; elles
se sont déclarées elles-mêmes non recevables à les contester , elles ont
reconnu que leurs moyens contenus dans leur requête du 18 nivose
an 10 , n’étaient pcs soutenables ; en e f fe t , si la succession de Françoise
Tixier n’eut été qu’une chimère , il serait inconséquent de vouloir ea
être l'héritier. Mais cetle-volonté sert à éclairer les juges , mais ne peut
rien changer au sort des intimés ; le jugement du 11 ventôse an i o , est
rendu en dernier ressort, il est inattaquable, c'est la chose ju g é e . Ce sont
le vœux et les expressions de la l o i , de L'arrêté des C onsuls, de 1‘ordon
nance de 16 6 7 , litre
35 , art. 3 , paragraphe Z.
Mais Noyer-Lagarde , eu colludant pour se faire désavouer, en y con
sentant , approuvait par avance les demandes en dommages - intérêts
que N oyur-D ubouyl aurait faites contre lu i; car 1111 procureur désavoué ,
uou seulement est tenu aux dommages - intérêts envers celui de la con
fiance duquel il aurait ab usé, mais il est encore
condamné aux dom-
nia^cs-init'rêls envers la partie adverse; ou ne se joue point de la fortune
r!\;n cito yen , en le faisant plaider sans su^et pendant iq ans; c’est oiiCok »
�( 27 )
une loi de la nature et de la justice , et l’opinion générale de tous les
auteurs.
Ce jugement du 20 prairial au 10 , qui déclare le désaveu bon et
valable , etc. , porte également nne disposition qui le rend commun
avec Noyer-Dubouyt ; si le jugement eut été motivé , on ne serait point
embarrassépour en appliquer les dispositions. L ’appelant pense que le défaut
de m otif , dans la forme , que la collusion et la fraude sont si évidem
ment prouvées, que les conclusions suivantes, quant à ce c h e f, lui seront
adjugées avec dépens.
Attendu que les dispositions du jugement du 20 prairial an 10 , par
lesquelles le jugement est rendu commun avec N o y e r-D u b o u yt, ne sont
point m otivées;
Attendu qu’il y
a évidemment
Noyer-Lagarde , désavoué,
concert
de
fraude et
et les dames N o y e r , et
dol
entre
G reliche leurs
maris qui désavouent que ce concert est établi par le consentement de
Noyer-Lagarde au bureau de paix le i.er floréal an 10 par l’adhésion
q u ’il a donné audit jugem en t, en ne prenant que le même avoué que
les dames N oyer , et G reliche leurs maris 3 pour en soutenir le bien
jugé contre Noyer-Dubouyt ;
Attendu que le concert de fraude et le dol sont établis parce que R éel
lement et de fait , N oyer-Lagarde était l ’avoué , l’avait toujours été ,
et'avait des pouvoirs des dames N oyer , et G reliche leurs maris , ayant
toujours eu leur confiance dans la même affaire et dans d’autres posté
rieures ; que les conclusions qu’il a prises sont celles contenues eu l’ex
ploit du 21 ventôse an 9
et l’acte de conciliation du
18 floréal an 5 ;
qne les huissiers qui ont fait cet exploit et signifié le ju gem en t, n’ont
point été désavoués.
Il
plaise
au tribunal dire qu’il
a
été
m al
jugé
ra r le juge
ment du 20 prairial an 1 0 , relativem ent à N oyer - Dubouyt ,
appelé ;
ordonner
bien
que le jugement dn 6 floréal an 9 , quant aux
dispositions auxquelles N oyer-D ubouyt avait acquiesce par acte judiciaire
du i5 thermidor an 9 , seront exécutées suivant leur forme et teneur ;
condamner les intimés aux dépens ; ordonner que 1 amende cousignée
par N oyer-D ubouyt lui sera restituée.
�.
.
C 28 )
'S L u etfio v i Juv
L ’ opposition form ée à la
f ’op p ofitw n .
requête des dames N o y er, et Greliche
leurs maris , e t Anne N oyer-Lagarde , au jugem ent du 11 ventôse an
10 , rendu en dernier ressort à tour de rôle , fa u te de plaider , est
elle recevable , contre les dispositions textuelles de Varrêté des Con
suls du 18 fru ctid o r an 8 , et le te x te précis de l'article
3 du titre 35
de l’ordonnance de 1 6 6 y , même après avoir été annullée par la volonté
des intimés , en form ant leur demande en désaveu.
L a solution de cette question est dans la loi , elle est encore dans la
conduite des intimés qui y ont renoncé en demandant que tout ce qui
avait suivi le jugement du 6 floréal au g , fut déclaré nul 5 elle l ’est
encore quand après avoir reçu à dom icile la signification de ce jugement
le 2Q prairial an 1 0 , ils n’ont point manifesté la volonté par aucun acte
d’en arrêter l'exécution ; alors il est absolument la chose ju g é e .
L ’arrêté des Consuls du 18 fructidor an 8 , est impératif et non facul
tatif.
.
L ’article
3 du titre 35 de l ’ordonnance de 1 6 6 7 , ne souffre ni inter
prétation , ni modification , ni restriction ; son exécution est tracée par
la lettre de la loi , elle est de rigueur.
Cet article permet de se pourvoir par simple requête contre les jugemens , en dernier resso rt, qui auraient été rendus faute de se présenter,
ou à l ’aud ien ce, faute de plaider , pourvu que la requête soit
donnée
dans la huitaine du jour de la signification.
Mais il excepte expressément les jugemens rendus à tour de r ô le , si
ce n’e s t , est-il d it , que la cause ait été appelée à tour de rô le, auquel
cas
les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et ju gem en s, en
dernier resso rt, intervenus en conséquence , que par requête civile.
l.e jugement du 11 ventôse an 10 , est un jugement en dernier ressort;
11 a été rendu à tour de r ô le , faute de plaider , en présence du l’avoué
qui s’y est refusé, il n’est donc pas susceptible de l’opposition par simple
requête , dans lu huitaine de sa signification.
Dans l’esp èce, 011 pourrait dire que c’est un jugement contradictoire,
parce que les qualités avaient été posées , que l ’on avait plaidé pour
fleniauder c l obtenir des remises.
�( 23 )
Le
3
ventôse
l ’on plaida
an
io ,
les
qualités
contradictoirement sur le
tendant à obtenir "ties 'seco n d es
furent
encore
réquisitoire
copies
des
p osées J
du 6 pluviôse ;
reconnaissances ; ces
copies furent de nouveau signifiées le même jour , l ’on donna même les
pièces en com m unication; l’on fit de plus sommation de venir plaider e t
continuer la cause qui serait encore appelée^au tour du rôle , à peine de
défaut fatal ; il est donc certain que ce jugement ne pouvait être atta
qué que par la requête civile ou le pourvois en cassation, si l’on était
dans le cas ou dans les délais.
Avant la révo lu tio n , cela n’a jamais éprouvé de contradiction , car
personne ne doute que la disposition de l ’ordonnance ne fut rigonreusement suivie dans les anciens parlemens et tribunaux.
Il n’y a pas un commentateur , pas un compilateur , pas un auteur
en droit , qui ne l’atteste ; les ordonnances publiées en i 53 g , article
C X IX ; D o m a t, titre II , article X V II , page 23 o ; le répertoire uni
versel de jurisprudence , rédigé par M erlin-d e-D ou ay , ex-directeur ,
actuellem ent commissaire du Gouvernement près le
tribunal de
cassation ; par G uyot , jurisconsulte , attaché au ministère de la ju s
tice , chargé d’ expliquer et interpréter les questions contentieuses de
ce ministère , e t autres jurisconsultes etc. Aux mots défaut , opposi
tion , procédure, requête civile , cassation. BriU on , dictionnaire des
arrêts , Dénisard , Rousseau-de-Lacom be , P othier etc.
L a question a été ju g é e par arrêt du parlement de Paris , le ‘i.'j
août 1 668 ; par arrêt du parlement de Flandres en
1767.
D ans l’ espèce du prem ier, au parlement de Paris , l’ avocat chargé
de la
cause
se présenta à l'audience
lorsquelle fu t
appelée , il
f i t une remontrance et demanda la remise ; il refusa de plaider ainsi
q ue le procureur , il f u t donné défaut ; le
défaillant form a opposi-
s itio n , l’ autre partie le soutint non-rp.r.pvahle . parce que le jugem ent
éta it rendu après une remontrance ; l’arrêt prononça
l’opposition non
recevable.
'
Dans l’espèce du seco n d , au parlement de Flandres , l avocat s'éta it
présenté, et. np. demandait qu’ un d éla i;
on lui dit de plaider , il dé
clara qu’ il ne pouvait le fa ir e fa u te d 'in stru ction ;
défaut , on y form a opposition , l’opposition f u t
ivable.
on prononça le
déclarée non rece
L ’ auteur qui cite les arrêts , d it que les causes étaient venues »tir
�.
(zo)
,
placets et qu'elles n'étaient point sur le rdle ; l ’espèce dans laquelle
la cause de N oyer-D ubouyt se trouve , est bien plus favorable , puis
que la
cause était au rôle public , que des sommations avaient averti
le N.o du rôle , et appelé les adversaires pour venir plaider ; que les
qualités avaient été posées plusieurs fois ; mais les intimés y ont 1énoncé
par le fuit , en
demandant la nullité de tous les actes qui avaient
été faits à leur requête depuis le jugement du G floréal an 9.
En un mot c’est la jurisprudence de tout les
tribunaux d’appel et
notamment de celui de Caen , qui vient de le juger dans la même
espèce.
C ’est encore l’opinion
des anciens jurisconsultes du
Puy-de-D ôm e , qui l’ont
délibéré , les
commissaire du gouvernement près le uibunal
ment législateur , Dartis - Marcillac , etc.
Les adversaires objectaient que cette
département du
citoyens A ndraud, D e v a l,
criminel , actuelle
disposition de
l’ordonnance
était tombée en désuétude depuis la révolution.
D ’abord ce serait une erreur de croire qu’il ait été un temps où
toutes les dispositions de l ’ordonnance de
1667 ayent cessé de de
voir être suivies ; la loi du 24 août 1790 avait réglé l’organisation
des nouveaux
n’avait rien
tribunaux
changé à
et détermine
la forme
leur compétence y mais
de procéder ; celle du
elle
19 octobre
suivant leva les doutes qui pouvaient rester à cet égard , son
article
II porte : les tribunaux de district suivront provisoirement en toutes
matières les formes actuellement existantes tant qu’il n’en sera pas autre
ment ordonné. Les formes de la procédure existante , lorsque cette loi
a été ren d u e, étaient celles prescrites par
Les lois des 20 et 27 mars 1791 , et celle du
plusieurs c h a n g e mens
l’ordonnance de
1667 5
3 brumaire an 2 , ont fait
; la première détruit la
vénalité des
offices
et leur hérédité dans les tribunaux, elle y établit des avoués ; la seconde
détermine d’après quel tarif leurs frais doivent être réglés; la der
nière les
parties
supprime , ainsi que l’ usage des requêtes , elle
laisse aux
le droit de se faire représenter par de simples fondés de pou
voirs , mais ni les unes ni les autres ne parlent de l’ordonnance de
1 6 6 7 , ni ne l’abrogent, elle a donc dû continuer à être exécutée et
suivie dans toutes les dispositions qui ne lui
sont pas contraires , et
par conséquent dans celle qui veut qu'il ne puisse être form ée d'op-
�( 5 0
position aux jugem ens en dernier ressort , rendus par défaut fa u te
de plaider à tour de rôle.
Aussi n’y a-t-il pas eu besoin d’une nouvelle l o i , un simple arrêté des
Consuls a suffi pour la remettre dans toute sa vigueur , cet arrêté a été
lu et publié dans tous les tribunaux sur le réquisitoire du commissaire
du Gouvernem ent, il n’en est aucun qui ayent refusé de l’enrcg’ oi.rer ,
aussi s’exécute-t-il par-tout ; on peut défier les adversaires de citer
un jugement où lorsque les parlies ont exigé l’exécution d e T o rd onnance de 1667 T Tes tribunaux ayent rftTKÏÏTTtés jugemens qui ne l’ayent
pas
ordonnées. ~Si là
maxime
que Tes
intimés voudraient"”- intro
duire était suivie , il n’y aurait plus besoin de rôle ; sa p u b licité, son
existence , son enregistrement , son authenticité , tout cela serait des
chimères ; les procès seraient éternels , il ne sexaient plus nécessaire _
de plaider que pour faire le sort des officiers ministériels , l ’intérêt
des parties serait à la merci de toutes
les chicanes.
Les intimés ont prétendu qu’au tribunal d’appel à Riom , cet arrêté
des Consuls et l’ordoniutnce de 1667 dans Iam spositition de cet ar
ticle n’y avait jamais été suivie , et que c’est une disposition parti
culière du règlement de ce Tribunal , que l’ordonnance de 1667 y est
tombée en désuétude.
Se serait donner de l ’ importance à cette objection que d’y répondre,
se
serait même un moydn
et
jurisconsultes ou officiers ministériels qui composent ce tribunal ,
dont les connaissances
de blesser
en droit ,
leur
la délicatesse des
membres
attachement aux lois de la
République , et leur impartialité , sont connus et cités avec éloges.
11 est dans l’ordre des choses possibles , que personne
n’aye récla
mé l ’exécution de l’ article de l’oWonuance de 1667 à cet é g ard ; mais
si la loi s’exprime ainsi , son application peut être invoquée , sans
qu’il y ait rien d’extraordinaire; l’appelant n’aurait-il que ce seul m oyen ,
les intimés 11e pourraient le
combattre , parce que quand
la loi est
écrite , ou doit l’applinuer même sans que la partie 1 invoque , a plus
forte raison,quand la p a n ie le
r e q u ie r t .
Les intimes 11e peu\entarguer avoir
été surpris , trompés , la i>rocédure s’est
faite trop lentem ent pour
^appelant qui est toujours dépouillé de ses biens. Si l ’on examine l ’usage
ou lu jurisprudence des anciens tribunaux , les
(i u^‘ la jurisprudence
parlemens , on verra
du parlement de Bor?Îeaux
était l’exécution de
�( 52 )
l ’article III du titre X X X V de l’ordonnance de
sa jurisprudence du parlem ent, imprimée en
i ÇGy ; S a lv ïa t, dcms
1787 ,
page 5 g 6 , s’ex
prime ainsi : l’opposition formée par requête dans la huitaine est reçu e,
hors le cas oii_Jta cause a été appelée à tour de rôle.
O n vo it, en parcourant Rodier sur l’article III du titre X X X V , que
telle était la jurisprudence du parlement de Toulouse.
^
L e parlement de Grenoble était aussi sévère et aussi e x a ct observa
teur de la loi , que celui de Toulouse et de Bordeaux ; c’est ce que
prouve un arrêt de règlement de cette c o u r, du 5 septembre 1 7 8 5 ,
portant que l’opposition formée à un jugement rendu en dernier ressort
lorsque la cause a été appelée à tour de rôle , n’est point recevable.
L e parlement de Douay jugeait
reusement observé
de même ,
et a toujours rigou
la même jurisprudence.
E n thèse générale , l ’usage peut-il abroger la loi ?
Sur cette question, on trouve dans le droit romain deux textes qui
sem blent, au premier apperçu , se contredire.
L a loi X X X I I , paragraphe I.er , au D ig e ste de
l ’usage
général et universel
peut quelquefois
legibus , dit que
déroger aux actes de
l ’autorité législative : Nam quid interest , suffragio populus voluntatem suam d ec la r et,
illud
an rebus ipsis et fa c tis ? quarè rectissimè etiam
receptum e s t , ut leg es non solum suffragio legislatoris , sed
etiam tacito
consensu omnium per desuetudinem
abrogi^tur.
Au contraire la lo i II au code , quæ sit longa consuetudo , déclare
que l’usage, quelque respectable qu’ il soit , ne peut pas prescrire contre
la raison et contre la
loi.
Consuetudinis ususque
longœvi
non vilis
autoritas est ; verum non usque a d eQ su i valitura momenlo , ut aut
rationem v in ca t, aut legern.
Mais à supposer que les adversaires voulussent persister à invoquer
un usage qu’ils prétendraient avoir
Riom , depuis son organisation ,
été
on leur répondrait
l ’usage fasse ainsi cesser l’empire de la
fut concentré dans
une partie du
suivi au tribunal d’appel à
que
pour que
l o i , il* ne suffirait pas qu’il
territoire dans lequel la loi a été
originairement l u e , publiée et enregistrée , il faut qu’il soit commun
à tout le territoire de la république.
Lorsque l ’usage n’est pas commun à tous le pays pour lequel la
loi;
�,
loi a été faite
( 33. )
il n’a pas pour lui la volonté
il ne peut conséquemment
générale du peuple ;
faire loi , et par une conséquence u lté- ■
rieure -, il ne peut abroger une disposition législative.
L a première loi citée , la lo i
X X X II, paragraphe I , au digeste de
legibus , n’attribue pas à des usages locaux le pouvoir de faire tomber
en désuétude les lois- générales ; il ne le donne qu’aux usages qui
sont l’expression tacite du consentement unanime du peuple : Tcicito
consensu omnium per desuetudinem abrogantur.
.Voilà le principe ; il a été consacré par le tribunal de cassation,
par deux jugemens des
12 vendémiaire an q e t u
pluviôse an 1 0 ,
où il n’a eu aucun égard à l’usage qui était établi contraire au texte
de l’ordonnance de 1667.
L ’usage que l’on voudrait invoquer 3 ne peut donc pas déroger au
texte de la loi et à la raison. L a loi dans la République
dit que sa volonté souveraine
française
doit être respectée. E n conséquence, le
législateur a-t-il voulu dans la lo i du 27 ventôse an 8 , article L X X X ,
que le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice
du droit des parties intéressées , dénonce au tribunal de cassation,
section des requêtes , les actes par lesquels les ju g e s auraient excéd é
leurs pouvoirs , c’est-à-dire jugé , contre les dispositions textuelles de
la loi.
L ’art.
L X X X V III
de la même loi veut que si le commissaire du
Gouvernement apprend qu’il ait été rendu en dernier ressort un ju g e ment contraire aux lois et aux formes de v ro céd er, ou dans lequel
un ju g e ait excédé ses pouvoirs , et contre lequeF~cepeTidant aucune
des parties n’ait réclamé dans le délai jix é ; après ce délai expiré*,
il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les form es
ou
les lois ont été violées, le jugem ent sera
parties
cassé sans que les
puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispo
sitions de ce jugem ent , lequel vaudra transaction pour elles.
D ’après la disposition textuelle
des
lois
françaises
actuellement
en vigueur , on 11e peut donc opposer l’usage, et la jurisprudence
ne peut l ’emporter sur le texte de la l o i , ni l’abroger. Le texte de
la loi
2y ventôse an
8
veut que
l’on
ne
puisse juger contre
les dispositions des lois. L ’arrêté des Consuls a ordonné que l’ordonnauce du 1667 serait mise à exécution dans tous les tribunaux de la
5
�.
. '
( 54 }
République ; le commissaire du Gouvernement est chargé de la part du
Gouvernement de l’honorable commission de requérir l’exécution des lois,
même contre la volonté des parties ; c’est la disposition textuelle de l’ar
ticle L X X X V III de ladite loi du 27 ventôse an 8 ; le citoyen N oyer-D ubouyt l’invoque, il conclut donc ainsi :
Attendu que d’après les dispositions textuelles de'l’arrêté des Consuls ,
du 18 fructidor an 8 , l’ordonnance de 1667 a été mise à exécution dans
tous les tribunaux de la R épublique, pour la forme de la procédure ;
Attendu que le paragraphe III de l ’article III du titre X X X V de
l’or
donnance de 1667 défend de recevoir les oppositions formées aux jugemens rendus en dernier ressort, par défaut faute de p laider, lorsque la
cause a été appelée au tour du rôle ;
Attendu que les articles 80 et 88 de la loi du 2 7 ventôse an 8 ordon
nent textuellement l’exécution des lois ; que quand même les parties vou
draient et consentiraient à ne pas les exécuter, le commissaire du Gou
vernement, près les tribunaux, doit requérir et se pourvoir en cassation
contre de pareils jugemens 5
’
.
Atteudu que l’ opposition formée par l’avoué T a rd if, le 18 ventôse an 10,
avait pour seul m otif que le jugement du 11 ventôse an 10 avait annullé
le jugement du 6 floréal an 95 que les dames N o y e r , et G reliche leurs m a
ris, ayant demandé ensuite la nullité
de ce même jugement du 6 floréal
an 9 , en désavouant le citoyen N oyer-Lagarde, et faisant juger le désaveu
bon et valable contre lu i, le citoyen Noÿer-Lagarde y ayant consenti >
l’opposition qui avait été formée en leur nom par l’avoué T ardif, était par
conséquent annullée par la volonté de toutes les parties ;
Attendu qu’après ce jugement ( qui par le
tion
fait annullait l ’opposi
) le jugement du onze ventôse an 10 a été signifié à
dom i
cile , et qu’aucune des parties condainuées ne s’est pourvue contre ses
dispositions ;
Attendu qu’on ne peut invoquer un usage local et particulier, lorsque
cet usage est en opposition avec une loi précise et formelle faite pour la
généralité de la République française; que pour qu’ nue loi générale puisse
être; envisagée comme étant tombée en désuétude, il est nécessaire d’éta
blir le non usage dans la généralité de l’htat ;
Il plaise au tribuual débouler les intimés de l’opposition formée en leur
nom par l’avoué Tardif au jugement du 11 ventôse an 10 , ou en tout cas1
�Ç - 35’ )
les déclarer non recevables; ce faisant, ordonner que; ledit jugement, ren
du le i l ventôse an 10 sera exécuté suivant sa forme et teneur, condam
ner les intimés aux dépens.
.
•
, ■
o^CoyenùL- JuênviauecL..
L ’appelant aurait pu s’eri tenir à établir ses faits et prendre des conclu
sions, soit sur l ’appel du désaveu, soit sur le débouté ou la fin de non
recevoir de l ’opposition formée à la requête des intim és, le 1 8 ventôse
an i o , par l’avoué T a rd if, au jugement du n ventôse an io .
Mais comme dans les ci-devant parlemens ou cours souveraines, aujour
d’hui représentés par les tribunaux d’ a p p e l, l ’on plaidait et l ’on écrivait
à toutes fins; quoique convaincu que l’adjudication de ses conclusions n’é
prouvera aucune difficulté ; s i , contre son attente, il y en avait, en ce
cas , et sans aucune approbation de sa p a r t, il va prendre des conclusions
à tontes fins, et établir ses moyens subsidiaires.
i . ° L es dames N oyer, et Greliche leurs maris , et N oyer-La g a rd e, in
timés , héritiers de Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, par son testa
ment du 19 therm'dor an 2 , qui n’ont recueilli sa succession qu’ à ce titre,
peuvent-ils être recevables à critiquer les reconnaissances que leur père
avait fa ite s à son épouse Françoise T ixier , soit celles antérieures à la.
révolution, soit celle contenue dans son testament ?
Comme il est incontestable q u e , sous aucun rap p o rt, ils ne peuvent
être admis à les quereller ni à les critiquer , vidht naturellem ent la question
suivante.
2 .0
Peuvent-ils retenir la succession de Françoise T ix ie r , autre que
son m obilier, sous le prétexte que Françoise T ixier avait f a i t A tous ses
etfa n s , du nombre desquels éta it N oyer-D ubouyt, en
q u a lité
d’héritiers
de Jean-Baptiste N oyer-D ubouyt, son m ari, une démission de biens, un
acte réel de partage de sa succession, par acte sous seing privé ?
Cette prétendue démission ,
cet acte de partage ne faisant point
pièce de la procédure , n’étant ni vérifié , ni enregistré , ni signifié s
ni connu , peut-il faire un titre pour les intimés ?
Sur la première question , il suffit d’observer qu’étaut au lieu
place du mari de Françoise
•
et
Tixier , comme étant ses héritiers , ils
5 a
�.
.
(
5
6
.}
.
n’ont pas plus de droit qu’il en avait lui-m êm e
.
.
il n’aurait pu reve
nir contre ses prqpres actes.
2 .0 Ce qui les rend
non-recevables à les quereller , ces reconnais
sances , c’est que celle de
dans le testament qui les
12 ,000 liv res , qui est la dernière , est
rend
héritiers ; ils. la
reconnaissance , puisqu’ils en ont payé
saisir de la succession ; celle-là
connaissaient cette
l’enregistrement avant de se
maintient
les
autres , puisque
la
clause y est , ainsi les héritiers du mari n’auraient pas osé la dispu
ter à leur mère
de son vivant ; ils
n’ont pas plus de droit à les
Contester à son héritier , après sa mort.
Mais le père a motivé ces reconnaissances ; il dit qu’elles
pro
viennent des biens qu’il a vendus appartenant à son épouse ; ces biens
étaient des immeubles
qu’il n’avait pas le
droit de vendre , dans
lesquels sa femme pouvait rentrer , dans lesquels son héritier pour
rait et peut rentrer s’ il l’eût jugé convenable à ses intérêts.
En quoi consistaient ces biens ? en une maison que M. Reboul avait
acquis pour le prix extrêmement modique de 3,120 livres : cette maison
vaut aujourd’hui 10,000 livres,
2 .° En un jardin , grange et colombier , placés dans la ville
Clef-mont ,
dans
un des quartiers des plus
de
agréables , qui ont été
vendus , on peut le dire , au sixième de leur valeur 1,200 livres : cet
objet vaut aujourd’hui au moins 8,ooo~Iîv.
Une vigne de 10 œuvres située dans urç des meilleurs coteaux de
.Clermont : cette vigne v a u f aujourd’hui 4,000 liv.
4.0 Une terre, également à C lerm ont, que l ’on estime 1,200 liv.
Ces reconnaissances ont encore d’autres sources; la vente des meubles
que le père a déclaré avoir faite; les 1 ,2 5g liv.
qu’il a avoué avoir retiré
du greffe; les 1,400 liv. qu’ il avait touché chez M. Berard-de-Cliazelle ;
les 600 liv. qu’ il-avait aussi touché chez
M. de V ich y-de-V arvasse; de
plus les contrats de rente à prix d’argent, les obligations, etc.; la créance
duç par sieur Ajmet. Tardif, etc.
Ai.qiis ces objets ou valeurs, il faut ajouter les
36 ,000 liv. prises par lui
dans l’armoire de sou beau-pcrc; les 8,000 liv. en dépôt chez M. de Het)m l , et les 6,000 liv. que la mère lui avait remis en louis d’or : cette déclaiation de 6,009 liv,, les adversaires 11e la diront point fuile pour la cause.
�.
3
7
}
Ainsi l’on voit que les reconnaissances ne font pas le quart des droits
de Françoise T ix ier; il faut ensuite y ajouter la succession de M arie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur.
Mais une autre fin de non recevoir contre les intimés, c’est qu’à suppo
ser que l ’appelant dût établir la consistance des biens de sa m ère, qu’il
fût dans une hypothèse où la lo i l’y contraindrait, ou il y aurait du doute,
il dirait à ses adversaires : vous êtes non recevables, parce que le crime
que vous ave/, commis en violant les scellés , en recelant les titres de l a
fam ille. m’en ôterait les moyens, et c’est par v otre fait que je suis dépouillé •
de ma propriété, c’est par votre coadulte répréhensible
sans doute que
j’en suis empêché ; mon titre est la bonne foi de mon père; la sincérité
des actes qu’ il a faits, il n’a pu ni voulu rien faire qui pût être soupçonné
d’illégitime ; ces actes étaient pour lui des actes de devoir qu’il a rempli et
qui ne pouvaient nuire à personne ; et v o u s , si vous vous croyez, en droit
de les contester, commencez par abandonner sa succession qui ne vous était
donnée qu’à la charge de respecter et honorer tous les titres qu’il avait
faits , et tous les engagemens qu’il avait pris.
Les reconnaissances portent le caractère de la sincérité par elles-m ê
mes , parce que la fraude ne se suppose pas ; celui qui ? allègue doit la
prouver.
M a is ,
disent les intim és, ce sont des avantages indirects que la loi
défend.
Reconnaître ce que l’on d o it, ce que l’on a tou ch é, n’est pas faire un
.don, c’est payer sa dette; la lo i ne défend pas de payer ses dettes, et l’a
vantage est pour celui qui s’acquitte.
S je u x ie m o
^2netfoovi.
Peuvent-ils retenir cette succession , à Vexception du mobilier trouvé
lors et après le décès de Françoise T ixier , ou ne la fa ir e consister que
dans ce mobilier qu'ils abandonnent à l'appelant , sous lep rétcx te d’une
démission d’un partage de succession anticipé, f a i t par suite de Pexécu
tion de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2 ; dém ission, départe
ment ,a c te d e partage qui nefont, point pièce auprocès que Noyer-D ubouyt
/l(" reconnaît p a s , parce qu’elle n’est ni sig n ifié e , ni reconnue, ni
�( 38 )
avouée , e t qui en outre a été annullée par tous les actes fa its par les
adversaires , et spécialement par jugem ent du
25 ventôse an 5 .
Cette prétendue démission de biens , cet acte de partage annullé est
un acte qu’ils n’ont pas fait connaître , que l’ on ne retrouve point au
contrôle, qui n’est ni reconnu , ni vérifié , ni~enregistré^, ni signifié ;
pour qu’ il pût faire pièce au pro c è s , il faudrait le mettre dans les for
mes voulues par la lo i.
Cet acte , en le supposant ex istan t, est un acte de partage de succes
sion an ticip é, un département que faisait Françoise Tixier à tous ses
enfans , en qualité d'héritiers de Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt ,
son mari.
C et acte avait donc été fait avec l ’appelant en qualité d’héritier de
son p ère, et il ne l’était héritier que par l’existence de l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivose an 2 , qui a été rapportée.
Il est incontestable que la mère avait la faculté de l’antiuller , parce
que tous les actes faits par les ascendans à leur descendans en ligne
directe , quelque forme qu’ait l’acte , quand il opère transmission de la
totalité des biens aux descendans , sont toujours regardés comme des
partages par anticipations de succession qui sont révocables à volonté T
à moins qu’ils n’aient été faits par contrat de mariage.
Mais les intimés ont été si fort persuadés que cet acte avait pris
son fondement dans l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose au 2 ,
comme étant fait avec l’appelant en qualité d’héritier du père com
m ua
; qu’eux
mômes ont fait annuller tous les actes faits avec l u i ,
môme les actes de vente
qui avaient été la suite de cet acte ’ de
partage , et
qui avaient pris leur
jugement du
25 ventôse an 5 , la nullité de tous les actes faits daii3
fondement dans c e lu i-c i; par le
la famille a été -prononcée comme étant fies partages
qui
naissance et qui n’avait d’effet que par l’eflet rétroactif de
ont pria
cette loi.
L ’exemple que l’on va citer, que les adversaires 11e peuvent contre
di re, eu est la p re u v e ,
L ’on ne pouvait faire
puisque c’est eux qui en sont les acteurs.
le partage de la succession du
père sans
faire celui de la succession de la mère , parce que tous les biens de
�.
la mère étaient
était
( 39 } ,
dans ceux du père ; la première
fondas
donc celui de la mère ,
l’engageant à
faire
un
et l ’on ne
pouvait le
opération
faire
qu’en
acte de partage entre ses enfans , qui avec
N oyer - Dubouyt étaient alors tous héritiers de son mari -, aussi l’acte
fut-il fait avec eux en cette qualité : au même moment Marie Noyer ,
fils aîné , vend à ses quatre cohéritiers le cinquième
qu’ il prenait
dans la succession du père et de la mère , qui n’en faisait qu’ une ;
il
fut expliqué que la portion de la succession de
partie ,
pourrait lui contester lorsque le
Au
la more en faisait
sous la réserve du cinquième de son mobilier , que l ’on 11e
décès de la mère arriverait.
moyen du partage fait par la
m è re , et de la vente faite par
l’aîné des héritiers , il ne resta plus qu’ à diviser ces deux successions
entre les
4 héritiers , du nombre desquels était Noyer-Dubouyt ; il
fut divisé en deux lots , un pour Noyer-Dubouyt et Noyer-Lagarde,
et l’autre pour les dames Noyer et leurs maris.
L a succession de la mère et du père fut donc ainsi divisée , par
Fexistence de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose , puisque NoyerDubouyt y figurait comme héritier de son père , et qui 11’a plus été
héritier , lorsque cet effet rétroactif a été aboli^ que les adversaires
l’ ont fait juger contre lui.
Trois mois
après , Noyer-Lagarde vend à N oyer-D ubouyt sa por
tion à lui revenante dans les immeubles ; l’ acte était du 1 5 nivose
an
3.
L’effet rétroactif fut rapporté au mois de fructidor an
4
fut faite la
3 , et en l’au
loi du 4 vendémiaire an 4 , qui ordonnait le mode
des partages à refaire , lorsqu’ils l’avaient été par la
rétroactif dont était iniectée la loi du
17
suite de l’effet
nivose.
Immédiatement après , N oyer D ubouyt est' attaqué par les intimes ;
N oyer-Lagarde
et Marie
N oyer prétendent que les actes
de vente
qu’ils ont faits ne sont que des partages qui avaient pris leurs sour
ces dans l ’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an a , puisque tous
les actes de
famille avaient été faits
avec N oyer-D ubouyt en cette
qualité ; en conséquence ils ou demanderont et firent prononcer la nul
lité : ce partage du bien <le la mère , cet acte du 22 fructidor an 2
<st du nombre , puisque
les eflets qu’ il produisait
ju m Noyer-Du-
�(
4o
)
’
bouyt ont eu le même sort ; et s’ils eussent
alors voulu
et enten
du le faire considérer comme tout autre acte , même comme vente
ordinaire dont ils auraient voulu souteuir l’e ffe t, ils l’auraient fait pro
noncer par exceptions.
Ils auraient bien fait ordonner que Noyer-Dubouyt prendrait avec eux
un cinquième , puisque l ’acte était
fait à son profit
comme au leur ;
ils n’auraient pas fait ordonner que N oyer-D ubouyt leur paierait à chacun
1,000
liv. d’après leur contrat de mariage , somme qui
pas d u e, ne pouvant pas cumuler la qualité d’héritiers et de légitimâmes ,
y
j s Æ G• 4
avoir la succession par le moyen du partage du 22
fructidor, et les
ïjOoo liv. chacun par l’effet de leur contrat de mariage.
Ce n’est que dans leur écriture du 18 nivôse qu’ils ont essayé à
balbutier quelques moyens pour tâcher de faire considérer cet acte
comme une vente pure et simple ; mais dans la plaidoirie , leurs défenseurs
qui étaient fort embarrassés, pour d’ une très-mauvaise cause en faire en
apparence une passable, abandonnèrent ce m oyen; ils s’ attachèrent seule
ment à contester la valeur des reconnaissances ; ils embrouillèrent leurs
plaidoiries par des demandes de créances comme héritiers de le ur père
envers la -succgssicm de la mère"7 ils ne savaient de quelle manière con
clure pour revenir sur leur répudiation , et la combiner avec la qualité
d’héritiers et de créanciers qu’ils voulaient prendre d’une succession qu’ils
représentaient comme n’ayant rien ; enfin ils mirent le tribunal dans la
nécessité d’appointer la cause au conseil.
_ Il reste pour constant, et les intimés ne peuvent donner des moyens
pour empêcher que la cause 11’ait été jugée définitivement et en dernier
ressort , sans pouvoir recommencer ; la loi est écrite , elle est invoquée.
L appelant est convaincu qu ils 11 en auraient pas été plus heureux quand
ils seraient dans le cas de revenir sur leurs p a s, par la voie de l’opposi
tion ; toute leur con du ite, tous leurs actes sont marqués au coin de la
mauvaise foi ; et les cliicaues sans nombre mises en actions , n’ont servi
qu’à retarder l’exécution du jugement du 11 ventôse an 1 0 , contre eux.
Néanmoins et ^subsidiairement seulement , sans aucune approbation
préjudiciable
de sa*pdrt-‘,‘ Ktfipelànt croit devoir proposer au tribunal
d’appel les conclusions suivantes ;
'
En
ne leur serait
�(4 0
‘
E n ce qui touche la réalité et la sincérité des reconnaissances, attendu
que la fraude ne se présume pas , que l’existence d’un titre en établit la
vérité ; que c’est à ceux qui l’allèguent à en faire la preuve ;
.
Attendu que les intimés sont n o n recevab les, i . ° à alléguer la fraude ,
puisque c’est eux-mêmes qui ont brisé ou violé les scellés où reposaient
les titres de famille ; 2 .0 non recevables à contester les reconnaissances,
puisqu’ ils ne sont héritiers du père commun qui les a faites que par le
même acte qui les contient, et qu’ils ne peuvent séparer le commodo de
Vincommodo.
j
Attendu d’ailleurs que les sommes touchées ,
chez M.
soit au greffe ,
soit
B erard-de-C hazelle, V ich i-d e-V arvas , et la valeur des biens
im m eubles, sont d’une valeur au-dessus du montant des reconnaissances ,
que d’ailleurs elles représentent aussi la succession de M arie-Gabrielle
En ce qui touche la démission de b ie n s, l’acte de partage des biens
de la mère ;
.
•
Attendu que l ’acte ue fait pas pièce au procès , qu’elle n’est ni con
nue , ni vérifiée , ni enregistrée , ni signifiée , et qu’elle a été annullée
par les actes judiciaires faits par les intim és;
Attendu que quand il existerait, ayant été fait avec N oyer-D ubouyt;
en qualité d’héritier de son père , il aurait pris sa source dans l ’effet
rétroactif de la loi du 17 nivose ,
que conséquemment il serait nul ;
Attendu que les intimés l’ont considéré eux-mêmes comme t e l , puis
qu’ils l’ont fait aunuller par jugement du
25 ventôse, que les effets qu’il
avait produits avec N oyer-D ubouyt ont été aunullés ;
Il
p la’se au tribunal débouter les intimés de leurs oppositions au juge
ment du 11 ventôse an 1 0 , ou ea tout c a s , les déclarer non r e c e v a b l e s ,
ordonner que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur j
condamner les intimés aux dépens.
.
N O Y E R - D U B O U Y T .
V A Z E I L L E S ,
père , avoué.
im iS / u tY
~
Clem o n t fe r r a n d d e l’imprimerie de L IM E T , P èr e et F us.
i
c
t
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles père
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, habitant de la commune de Chamalières, appelant ; contre Jeanne Noyer et Pierre Greliche, son mari ; Marie-Gabrielle Noyer et Joseph Greliche, son mari, habitans la commune de Mozun ; et Anne Noyer-Lagarde, avoué près le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1750-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0236
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53735/BCU_Factums_M0236.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
confiscations
fisc
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53517/BCU_Factums_G2602.pdf
411520a6fbe2a527269c3353d97ddfa9
PDF Text
Text
n
PRÉCIS
COUR ROYALE
EN R É P O N S E
POUR
L e sieur C I S T E R N E - D E L O R M E , Propriétaire
à Sa u vag n at, In tim é ;
CONTRE
L
e
sieur T È A L L I E R , N otaire à M o zu n , Appelant.
In scirpo nodum qnœris.
P l a u t e , Mén echmes, acte 2 , scène 1 re.
n
pou
O rrait, à bon d ro it, appliquer au sieur Téallier
cette sentence de P la u te : in scir po nodum quæ r is
v o us cherchez des difficultés ou il n'y en a point.
E n effet, ce n’est pas l ’ interprétation, mais la substi
tution d une clause q u ’il demande. Il ne veut pas voir,
dans son contrat de m ariage, la stipulation qui y est
écrite, mais il veut q u ’on y lise celle qui ne s’y trouve
point. Supposant une intention que les parties n’ont
DE RIOM.
I ie
CHAMBRE.
�(2 )
jamais eu e, qui est repoussée formellement par les
termes les plus précis, il veut q u ’on admette un cas
non p révu ; q u ’on intercale, pour l'expliquer, des mots
additionnels; q u ’on rédige enfin et qu'on insère dans
son contrat de mariage une clause nouvelle qui l’auto
rise à profiter des revenus d ’une somme de 3 5 ,ooo fr.
dont il a perdu la jouissance par son convoi.
Toute la cause est dans ce peu de mots.
C ’est le 4 octobre 1 8 1 8, que fut dressé l’acte consta
tant les stipulations du mariage arrêté entre le sieur
T é a llie r, avocat et n otaire , et la demoiselle CisterneDelorme.
L e régime dotal fut adopté.
E n avancement de sa future succession, le sieur Cisterne constitua à sa fille une somme de 3 f>,ooo francs
payable à des termes rapprochés. E lle a été soldée.
Les père et mère de la future épouse lui assurèrent,
en outre de la dot qui venait de lui être constituée, une
somme de i 5 ,ooo fr. pour parfaire celle de 5 o,ooo fr.
q u ’ils lui garantirent dans leurs successions à v en ir,
si mieux cependant elle n ’aimait s’en tenir à sa part
héréditaire.
E n f in , ils lui livrèrent un trousseau amiablernent
évalué à iooo francs, sans que l ’estimation fit vente
au futur.
D e son coté, le sieur Téallier, déjà saisi des biens de
son père, alors décédé, reçut, par le même contrat,
de la dame Delabrosse sa m ère, et à titre de préciput^
�(3 )
la donation du quart de tous les biens dont elle mour
rait saisie.
C ’est après toutes ces dispositions, q u ’on s’occupa du
don mutuel q u ’entendaient se faire les deux époux.
Voici les termes de la clause :
« Les futurs se donnent mutuellement l ’usufruit de
« tout ce qui appartiendra généralement au pré« mourant d ’eux , po u r, p a r l e survivant d ’eu x, dis« pensé de caution, en jouir pendant tout le cours de
« sa vie, M A I S S E U L E M E N T DANS L E CAS OU I L n ’ e X I S T E « r a i t p a s d ’ e n f a n t 5 p o u r lors3 la donation cesserait
« d ’exister en cas de convoi. »
Il est impossible à la p r e m i è r e l e c t u r e de cette clause,
et même a p r è s l ’e x a m e n le plus sérieu x, de ne pas re
connaître que les époux n’ aient eu la volonté., comme
ils en avaient le droit, de subordonner leur donation
mutuelle au cas où ils n ’auraient pas d ’enfans de leur
m ariage, et de la limiter au tems de leur viduité.
Cette détermination avait sa source dans des sentimens nobles et généreux. Chacun des époux préférant
à lu i-même les enfans qui pouvaient naître du mariage,
n’entendait point les dépouiller, et se référait à leur
égard aux effets de la puissance paternelle. Ils n ’ad
mettaient point non plus q u ’ un usufruit attribué à
titre de consolation, solaliiun moi'tis, pût changer de
destination , et devenir par le c o n v o i 1 apanage d ’ une
famille étrangère.
Telle fut la véritable pensée des époux et des deux
familles. E lle est clairement exprimée par la clause
elle-même : elle n’a pas besoin d ’interprétation.
�(4 )
■ Cette union ne fut pas de longue durée; la dame
Téallier m ourut en 1 8 2 1 . Sa famille n’a jamais appris
q u ’elle ait eu la volonté de faire des dispositions en
laveur de son époux, ni que celui-ci s’y fut refusé. Il
est permis de douter de cette excessive délicatesse, lors
q u ’on voit ses efforts pour conserver une jouissance sur
laquelle il compte si p e u , q u ’il dit lui-même avoir
offert le sacrifice de la m ajeure partie 3 pourvu qu'on
reconnut ses d ro its , et q u o n ne prétendît pas lu i fa ir e
injure en lu i en laissant une portion.
L e sieur Téallier s’est déterminé à contracter un
nouvel hym en, clans le mois de juin 18 2 3 . Il connais
sait les dispositions de soin premier c o n tra t, il a clù
prévoir les résultats inévitables de son convoi.
E st-ce sérieusement q u ’on parle à'hésitation de la
part du sieur Cisterne, et voudrait-on insinuer q u ’il
avait des doutes sur le droit acquis de demander la
restitution de la dot de sa fille?
L e retard de 7 mois q u ’a mis le sieur Cisterue ¿1
former une demande judiciaire était commandé par les
ciiconstances. Il devait attendre que le sieur Téallier
s’expliquât lui-meme. É ta it-il convenable d ’agir le jour
ou le lendemain de sa nouvelle union? quoique les re
lations de parenté fussent rompues par le fait de son
gendre, ce titre ne .réclamait-il pas des procédés? Ils
ont été scrupuleusement observés.
C ’est par exploit du i 3 janvier 1 8 2 4 , que le sieur
Ciste rne-Delormc a conclu à la restitution «1« la somme
do 3 5 ,ooo.fr. argent, et du trousseau en nature, sinon
de la somme de iooo francs pour sa v ale u r, le tout
�(5)
composant la dot constituée à sa fille décédée, avec
intérêt depuis le joui' du second mariage.
L e tribunal de Clermont a accueilli cette dem ande,
par jugement contradictoire du 25 mai 1824* ^ est
inutile d’en rappeler les dispositions qui ont été litté
ralement transcrites dans le précis q u ’a fait distribuer
le sieur Téallier pour essayer (le justifier son appel.
y
MOYENS.
L e besoin de la cause n ’exige pas d ’amples déve*
loppemens. L a clause du contrat s ’e x p l i q u e par ellemême j le j u g e m e n t q u i l ’n. sainement a p p l i q u é e s e
j u s t i f i e p a r ses propres motifs. L a discussion doit donc
se borner à réfuter les objections proposées par le
sieur Téallier.
Il invoque d ’abord quelques principes sur Vinterpré
tation des c o n v e n t io n s et notamment les dispositions
des articles i i 5 G et 1 1 5 7 du Code civil.
Plusieurs idées se présentent simultanément :
i° Les règles en matière d ’interprétation ne sont
pas, de leur n atu re , im pératives, mais de simples
conseils dont les juges peuvent s’écarter, suivant les
circonstances, afin de ne pas s’exposer au danger grave
de donner à une clause un sens difl’érent de celui que
les parties avaient a d o p t é (/;01 i re D e t'eg. ju r . _A rrêt de cassation , 18 mars 1 8 0 7 ; S i r e j , p . 2 4 1 . ) ;
20 Ce n’est q u ’avec la plus scrupuleuse circonspec
tion, q u ’on peut se permettre d ’interpréter les actes
�en tre-vifs. L e savant R icard , qui rappelle ce principe,
en donne les motifs. 11 s’exprime ainsi :
« Il convient toutefois d ’observer que nous devons
« moins entreprendre de donner un autre sens aux
« termes avec lesquels les donations entre-vifs se
« trouvent rédigées, sous prétexte de chercher la
« volonté' du donateur} q u ’aux dispositions testamen« taires, p a r l a . c o n s i d é r a t i o n de ce que les parties
« intéressées ont été présentes k la donation, pour
« expliquer respectivement leurs volontés; de sorte
« que l ’acte ayan t été pleinement concerté de part et
« d ’autre, il est moins susceptible d ’interprétation ».
(P artie 2 , cliap. 4 > n° I2*7 j )
3 ° L a faculté d ’interpréter n’est point arbitraire.
L ’application de la règle énoncée par l ’ a r t i c l e
1 1 56
doit être restreinte aux cas oii il existe de l ’am b ig u ité,
et où l ’évidence force de s’écarter du sens littéral
des mots.
Tel est l ’esprit dd cet article, reconnu et constaté
dans les Conférences. On observa que le sens littéral
ne présentant que des idées claires, doit être préféré
k une sim ple présomption d ’intention y q u ’en mettant
en question une volonté clairement exprim ée, on par
viendrait souvent ¿1 élu d er l'intention des parties ,
sous prétexte de la mieux saisir. Il fut répondu, par
INI. Bigot-Préam eneu, que l ’article était fait pour les
cas où les termes exprim ent m al Vintention des parties,
laquelle se trouve d ’ailleurs m a n i f e s t é e . (T o u lli e r, t. G,
p. 3 7 9 .)
Ces principes posés, on demandera si la clause sur
�(
7
)
laquelle on disserte est susceptible d ’interprétation?
L e sieur Téallier qui s’ est fait cette q u e s t i o n , la
résout af firm ativement, parce q u e , suivant lui., la
clause est conçue dans des termes am bigus et
embarrassés.
*
On ne partage ni son opinion sur ce point de f a i t ,
ni les conséquences q u ’il en veut tirer.
S ’il s’agissait d’apprécier la clause sous un rapport
littéraire ou grammatical, on accorderait sans difficulté
qu'elle est prolixe et mal construite; mais lorsqu’ il est
question d’en reconnaître la valeur et l ’étend ue, on
ne craint pas d’affirmer q u ’elle présente un sens clair
et formel. L ’imperfection du stile n e nuit en rien k
l ’expression de la v o l o n t é des parties contractantes.
N ’est-il pas évident, en effet, q u ’ une pensée unique
occupa les parties intéressées au contrat ? ce fut de
n ’attribuer l ’ usufruit au su rvivant, que dans un seul
cas, celu i oh il n’existerait pas d ’enfans. Cette
volonté se manifeste si énergiquem ent, q u ’il n’est pas
possible de se méprendre sur le sens que présente la
clause, si on lie ensemble le membre qui contient la
donation, avec celui qui explique, m odifie, restreint
cette donation , en annonçant q u ’elle est subordonnée
a u n c a s d é t e r m i n é . Les époux se donnent m utucllem ais s e u l e m e n t
meni V usufruit
Q u i n e comprend que cette l o c u t i o n annonce une
condilion qui va suivre e t régler les effets de la dona
tion? O r , cette condition, que ces mots restrictifs
...,
....
annoncent, est q u i l n’y ait point d ’enfant y donc s’ il
y en avait e u , il n ’existait plus de donation.
�(8 )
C e fut en approfondissant la pensée qui avait pré
sidé au règlement de la disposition m utuelle, que la
prévoyance du convoi de l ’époux survivant , dans
l'hypothèse fixée, fit adopter la cessation de l ’usufruit.
Cette modification fut écrite immédiatement comme
elle s’était présentée à l’esprit : p o u r l o r s la donation
cesserait cVexister en cas de convoi.
Pour éluder l’application de cette clause, l ’appelant
veut trouver dans sa dernière partie une disposition
qui détruirait complètement la restriction imposée à
la donation, en établissant, d ’une manière absolue,
le don mutuel d’usufruit. Dans son système, il faut y
voir que s 'il y (i des cn fa n s ,
en cas de convoi .
alors
l ’ usufruit cessera
Tout résiste à cette prétention extraordinaire : les
principes, les termes de l ’acte, les circonstances.
L e s principes : E n matière de contrat, ils comman
dent de respecter les conventions légalement stipulées
entre les parties. (Article 1 134 du Code civil.)
Ils ne permettent l ’interprétation que lorsqu’il y a
am bigu ité , impossibilité de pénétrer le sens de la
clause, ou lorsque les termes expriment mal l ’inten
tion m a n i f e s t é e
a liu d sensisse.
des parties : Cum manifestum est
Ils prescrivent d ’ interpréter, dans le doute, contre
celui qui ne s’est pas expliqué assez clairement : Q ui
apertius dicere potuit.
L es termes de l ’acte : Ils sont c l a i r s , positifs,
form els, et n e m a n i f e s t e n t , de la part des parties
contractantes, d ’autre volonté que celle de sç donnor
�( o )
mutuellement l ’ u sufruit, dans le cas seulement où il
à
ii’y aurait pas cVenfans , et avec la. condition (ju il
cessera p a r le convoi.
Les deux mots pour lors qui commencent le dernier
membre de la phrase, ne prêtent nullement au com
mentaire forcé du sieur T éallier, et ne peuvent rece
voir l ’interprétation q u ’il leur donne.
1
Dans leur acception grammaticale, ils sont synonimes
de ces mots : A lo r s , po u r ce ca s, dans ce cas 3 dans
ce même cas. E n les em ployant, le rédacteur a donc
exprimé un sens com plet, et conforme a l ’intention
déjà manifestée, lorsqu’après avoir établi la donation
pour le cas où il n’existerait pas d enfans 3 il ajoute :
lors ( c ’est-à-dire pour ce c a s), elle cesserait en
cas de convoi.
Pour
L e sieur T éallie r, qui ne veut pas voir la clause
telle q u ’elle est écrite, a-t-il mûrement pesé la demande
q u ’il lait à l^i Justice?
Suivant lu i, ces deux mots p o u r lors ont une signi
fication bien étendue et fort arbitraire. Ils supposent,
ils prévoient, ils signalent le cas oh il existerait des
enfans; et c’est à cette seule hypothèse q u ’il faut
appliquer la cessation de la donation p a r le c o n v o i .
Q u’il y prenne garde! Ce n ’est point l ’interpréta
tion , mais le changement de la c l a u s e qu il sollicite.
En
effet, suppléer, sur 1 indication d ’ une partie
intéressée , à une prétendue omission ;
ajouter un
membre de phrase; admettre un cas non prévu; con2
�( 10 )
trarier la pensée nettement exprimée; torturer le sens
de la clause, n ’est-ce pas créer une disposition nou
velle ?
L ’abus d ’un tel système est évident. S ’il était admis,
il n’y aurait plus de sûreté dans les conventions : tous
les actes seraient livrés à l ’arbitraire ; et l ’on parvien
drait toujours , par la voie de l ’interprétation, à
substituer une volonté calculée tardivement sur l ’in
térêt personnel, à la stipulation qui aurait été le
résultat d ’une intention commune.
Il est permis de penser que si le sieur Téallier était
décédé avant son épouse, et q u ’elle eût contracté une
nouvelle u n io n , ses héritiers n ’auraient pas adopté le
système q u ’ il soutient. L a clause serait-elle donc une
arme à deux
tranchans ? Cela
n ’est ni lic it e , ni
possible.
C ’est mal à propos que l ’appelant s’appuie sur
les circonstances environnantes.
»
Sa mémoire le sert m a l, quand il dit que le sieur
Cisterne lui présenta le contrat de mariage de sa fille
a in ée , avec la déclaration que la convention servirait
de base au sien propre.
Cette communication eût été difficile au sieur
Cisterne, qui n ’a retiré, que depuis la ,distribution
du Mémoire de l ’appelant, l’expédition du contrat de
mariage du sieur C r o ix , q u ’il n’avait jamais eue en
son pouvoir.
Au su rp lu s, le rapprochement des deux contrats
�dément l ’assertion du sieur T e a llie r,
en prouvant
q u ’ils diffèrent dans presque toutes leurs dispositions.
L a dame Croix n ’avait reçu en’ dot que 3 o3ooo fr. ,
tandis que la constitution dotale de la dame Teallier
fut portée à 3 5 ,ooo fr.
L es sieur et dame Cisterne se réservent, dans le
premier co n trat, la réversion des sommes constituées j
elle n ’est pas stipulée dans le dernier.
clause relative au gain de survie des sieur et
dame Croix fut déterminée par des considérations par
ticulières. L e futur époux, fils u n iq u e , é t a it , au
moment du m ariage, p o s s e s s e u r de i 5 o,ooo fr. de
fortune. Il y a v a i t dès-lors un avantage évident pour
la future épouse à établir une donation m utuelle
La
d ’usufruit : elle fut absolue et sans restriction. L a
réduction à m oitié, en cas d ’enfans, était même une
redondance, puisqu’ elle est prévue par la loi. Il est
bon d ’observer que le cas du convoi ne fut pas pris en
considération.
L a position du sieur Téallier n ’était pas si favorable.
A ujo urd’ hui même la valeur de ses biens personnels
atteindrait à peine 40>°00 francs. Il n’est donc pas
étonnant que les stipulations relatives aux gains de
sum e aient été établies sur d’autres bases.
L affirmation du sieur T é a l l i e r est sans influence
dans son intérêt p e r s o n n e l , lorsqu’elle est en opposi
tion formelle avec l ’assertion
ju stifiée
du sieur C is
terne qui déclare q u ’il n’a jamais été question de copier
�(
12
)
les conventions du contrat de mariage sur celui du
sieur Croix.
Personne n’ignore , en effet, que les conventions
matrimoniales se règlent d ’après la position, l ’àge, la
fortune et la volonté des époux et des familles qui
contractent : une infinité de circonstances influent né
cessairement sur la stipulation. L a famille Cisterneen
offre elle-même un exemple frappant. Quatre des enfans ont été mariés, et dans aucun des contrats, les
conventions ne sont les mêmes; elles varient sur-tout
à l’égard des gains de survie. On a déjà signalé les diffé
rences qui se trouvent dans les deux premiers. Les
autres contrats de mariage, et notamment celui du fils,
qui est sous la date du i 5 janvier 1 8 1 0 , restreignent
• les dons mutuels à l ’usufruit de' la moitié des biens ,
q u ’il y ait enfans ou non, et pendant la v id u ité
" seulem ent.
\ *• • Ce n ’est donc pas le sieur Téallier qui a eu l ’idée de
la restriction à la v id u ité, puisqu’elle avait déjà été
admise, huit ans avant q u ’il songeât à rechercher en
mariage la demoiselle Cisterne.
Q u ’importerait d ’ailleurs l ’analogie ou la différence
des contrats de mariage des eufans Cisterne? Oii sait
Lien que les clauses d ’ un acte s’interprètent les nues
• t(M par les autres, quelquefois même par les écrits, relatijs
à la cla u se , qui ont précédé, accompagné oii suivi
l a c t é ; mais on n’a jamais vu q u ’il fut permis de recourir, pour l’inlerpréiation d ’un acte, à d ’aulros actes
étrangers aux parties qui ont contracté.
�C ’est aussi pour donner à sa prétention une couleur
favorable, que l ’ appelant offre de prouver ses diverses
.
^
assertions par témoins j le sieur C isle m e ne îedouteiait
pas le r é s u l t a t d’une enquête, si les témoins indiqués
p o u v a i e n t être entendus, et si la preuve par témoins
était admissible dans l ’état de la cause. .
'* • ’ *
On terminera ce précis par une dernière réflexion. ..
,,
' ' S ’il faut en croire le sieur T éallier, c’est lu i qui pro
posa d’ajouter que l ’ usufruit cesserait par le convoi,,
s 'il existait des eh fan s; et, sans faire de projet ni étudier son stile, on écrivit la dernière phrase de la clause. ' *■*-**
Cela suppose nécessairement que c e t t e c l a u s e avait
été é c r i t e i n t é g r a l e m e n t jus<ju a 1 addition proposée par
1
tftlrai^e.^xar la famille Cisterne. O r, elle expri
mait c 1y-i re îfi e
^a^do 11 at'f.on*4cl’ usjiflÿ i t
% 2;$,
»làfejAquq Jdans ^le ‘cas o ï l il ri existerait pas d ’enfa n s.. K
T> ' ' 1 • *****
*»* V A*\
lu j; meme, sa proposition avait pour
objet de*(Ietruirë le'sens'de laV é‘daaîbron»<htlt)ptée
, toutes les1^pa'A^s f'iT^ÜLa^tîibien nécessité de l ’expli- •
t^ier^X ae^ic^r Tea|^Hcî^l’a-t-il fait? Avait-il besoin de
f aire^fe>jwou^et détudier^ soit*stiïe pouYvl5 i i e'* ih s éfê
une modification
ê$f-/^?hiV'fci nettement? \
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.........................................................................
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notaire, u avait lTiTI3iTTiUenreQlà rMa<TtioWt Unm.uljlif
geffÇft'tt t C M ^ ' ^ H o i n v a i l clairement •
Non seulement on'pcuP'îni'opposer'q'ii’1il’^ t itiiîdmi^*
sible à réclamer contre sa propre rédaction, puisqu’il
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dépendait de lui de s’expliquer plus disertement, a per -
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ti us dicere : mais tout conduit à la conviction, q u alors
sa volonté fut conforme à l ’intention de la famille Cis*** **mterne; q u ’il n ’y eut entre toutes les parties q u ’un sen«> «-M..,timent commun; et que ce n ’est q u ’après l ’événement,
* '* '* * '‘q u ’il a vu la clause sous un point de vue différent.
C IST E R N E-D ELO R M E .
Me G O D E M E L , ancien A v o c a t . . r
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Cisterne-Delorme. 1826?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé ; contre le sieur Téallier, Notaire à Mozun, appelant.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt. Dit mal jugé.
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1826
1818-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53517/BCU_Factums_G2602.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53516/BCU_Factums_G2601.pdf
a17765032b4f7ad43dee67e71772b126
PDF Text
Text
PRECI S
COUR R O Y A L E
de R iom.
i TC. Chambre;
POUR
Oj i k j l A
____
,
Le sieur TEALLIER , notaire a Mozun ,
Appelant,
CONTRE
L e sie u r CISTERNE-DELORME , pro*
’
priétaire à Sauvagnat
Intimé.
L
e sieur T é a llie r, donataire d’un usufruit par son
contrat de m ariage, a été douloureusement affecté de
plaider avec le sieur Cisterne pour en obtenir l'effet ;
aussi a-t-il tout essayé pour éviter cc procès. Certain
de la volonté de son épouse q u i, d’ailleurs, étoit réci
p ro q u e, il a offert le sacrifice de la majeure partie de
i
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u
C U 4 A )O X r '
O o U r 01
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ses droits , pourvu qu’on les reconnut, et qu’on ne pré
tendît pas lui faire injure en lui en laissant une portion;
il n’a pu y parvenir. Il éprouve quelque peine encore à
publier sa défense; mais il s’agit de reconnoître une vo
lo n té , par l’interprétation de l’acte qui la renferme, et
celui qui ne demande que l’exécution de ce qu’il sait
lui avoir été promis, qui ne recherche que la vérité, ne
doit pas redouter de soumettre cette clause h la méditation
des magistrats.
En 1818, le sieur Téallier rechercha la seconde fille du
sieur Cisterne ; la première étoit déjà mariée avec le
sieur Croix.
Les sieur et dame Cisterne « v o i e n t constitué à leur
fille aînée une somme de 5o,ooo f r . , dont 30,000 fr. en
avancement d’hoirie, sauf l’option qui lui appartenoit
de réclamer sa portion héréditaire. Les futurs époux s’étoient fait une donation mutuelle d’usufruit, en ces termes:
« Les futurs, pour tout gain de survie, se donnent,
« au survivant d’eux, l’usufruit et jouissance de tous les
« biens du prédécédé; lequel usufruit, en cas d’enfans
« vivans au décès du prémourant, sera réduit à moitié
« desdits biens. »
O n voit que cet: usufruit n’étoit pas restreint au temps
de U viduité; dès lors, il se continuoit, en cas de convoi,
sans qu'on eût eu besoin de le dire.
L e mariage ûu aieur Téallier fut accordé. L e sieur Cis
terne lui présenta le contrat de mariage d " sieur Croix ,
et lui déclara sa détermination, que les conventions de ce
�( 3 )
contrat servissent de base au sien, notamment pour les
gains de survie ; ou en convint, et on rédigea la clause
en ce sens.
On é c r i v o i t le contrat en présence des deux familles,
et la clause étoit déjà’en partie transcrite, lorsque le sieur
Téallier remarqua qu’il seroit peut-être convenable , au
lieu de la réduction de l’usufruit à moitié, en cas d’enfans,
qui est suffisamment écrite dans la l o i , d’ajouter que
l ’usufruit cesseroit par le convoi, s’il existoit des enfans ;
et, sans faire de projet ni étudier son style, on ajouta les
expressions qui remplacent dans l’acte la réduction à moi
tié, en cas d’enfans.
Ici, nous pouvons r e m a r q u e r que si on eut voulu faire
une d o n a t i o n d’usufruit pour toute la vie, qu’il y eût eu des
enfans ou non, il suffisoit de l’énoncer par une expression
toute simple, et de laisser la clause telle qu’elle étoit ; que
si on eût voulu, au contraire, faire cesser l’usufruit par
le convoi dans les deux cas, il suffisoit encore de dire
qu’il n’étoit donné que pour le temps de la viduité, et
q u e , dès lors, une rédaction plus compliquée ne peut
avoir été produite que parla volonté de faire deux dispo
sitions différentes, en cas d’existence, ou de non-existence
d’enfans.
Au reste, voici la clause entière, telle qu’elle est écrit«
au contrat de mariage.
« Les futurs se donnent m u t u e l l e m e n t l'usufruit de
« t o u t ce*qui a p p a r t i e n d i ’a g é n é r a l e m e n t au prémourant
« d’e u x , pour , p a r l e survivant d’eux, dispensé d e cau« tion, en fouir pendant tout le cours de sa vie, mais
i *
�C 4' 0
« seulement dans le cas où il n’existeroit pas d’enfans j
k pour lors, l’usufruit cesseroit en cas de convoi».
On ne peut pas se dissimuler que cette clause est d’un
mauvais style, merne dans la première partie : p ou r, par
le survivant (Veux, dispense de 'caution , jo u ir , etc.
Toutefois, elle étoitfort claire jusques-là; il en résultoit
nettement une donation d’usufruit pure et simple, pour
tout le cours de la vie. La pensée restrictive qui suit im
médiatement, peut n’ètre plus aussi claire; c’est celle
qu’il s’agit d’expliquer aujourd’hui. On ne peut guère
douter qu’on a voulu prévoir deux cas différons;
l ’un pour lequel on donne l’usufruit pour en jo u ir pen
dant tout le cours de la vie; c’est celui où il n’y aura
pas d’enfans, et comme c’est l’état de choses actuel, on y
parle à. l’indicatif présent ; on donne l’usufruit de tout ce
qui appartiendra au prémourant, et on veut qu’il dure
toute sa vie. Portant e n s u i t e sa pensée sur un cas hypo
thétique, qui changcroit l’état de choses présent, c’est-
à-dire, le cas où il existeroit des enfans, on employé
des termes conditionnels; on dit : P o u r lo rs, Pusiifruit
c e s s e r o i t en cas de convoi.
A in s i, voilà toute la pensée des deux époux : J e donne
l’usufruit de tout ce qui m’appartiendra h mon décès; il
durera toute la vie si je n’ai pas d’enfans; si je venois à
en a v o ir, il cesseroit par le convoi. Ces deux pensées,
il faut en convenir, sont très-naturelles et fort morales
l’une et l’autre ; elles résultent évidemment de la clause
toute entière.
S’il étoit vrai qu’à prendre le sena littéral des termes,
�( 5)
on pût donner à ces mots, pour lors , une signification
différente, il faut convenir qu’en ce cas la stipulation
seroit d’une obscurité impénétrable, ou renfernicroit
deux volontés qui se détruiroient l’une l’autre ; car
ce s e r o i t pour le même cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, qu’on auroit dit que l’usufruit dureroit pendant
toute la vie, et1 qu’il cesseroit en cas de convoi; deux
idées qui, cependant, font antithèse, énoncent deux vo
lontés différentes, et se rattachent nécessairement à deux
cas opposés.
Il est évident que le rédacteur, d’ailleurs peu occupé
de soigner son style, a omis deux mots q u i étoient dans
sa pensée , et qui e u s s e n t , mieux fait sentir la volonté des
parties ; mais sa locution vicieuse n’empêche pas de l’aper
cevoir ; elle ne peut pas être dissimulée.
A u reste, le sieur Téallier ne craint pas de dire que
cette intention, cette volonté des parties contractantes, fut
connue de tous les membres de la famille qui étoient
présens*, il ne craindroit pas, si cela pouvoit etre conve
nable, de s’en rapporter à la déclaration de la personne la
plus interressée à ce que cela ne soit pas ainsi; le sieur
C r o ix , époux de la fille aînée du sieur Cisterne, qui étoit
présent, qui sait et ne craint pas d’avouer que sur la de
mande du sieur Cisterne, le contrat de mariage du sieur
R a llie r avoit été copié sur le sien ; que s e u l e m e n t le
sieur Téallier avoit voulu y ajouter une restriction dans
l intérêt seulement de ses enfans à 7iaitre.
En 1821, la d a m e T u i l i e r tomba malade. Elle connut
le danger de sa position. Pleine de tendresse pour son
époux, elle vouloit lui donner toute la quotité disponible
�( 6 )
de ses biens ; elle le pouvoit sans difficulté, puisque ses
père et mère n’avoient pas stipulé le retour de la dot. L e
sieur Téallier s’y opposa constamment à plusieurs reprises,
et l’en détourna en lui disant, parce qu’il en étoit persuadé,
qu’il avoit l’usufruit pendant toute sa vie; que cela lui
suffisoit, et qu’il ne vouloit pas une propriété qui devoit
naturellement revenir à sa famille. Il est à même de prou
ver ce fait par les témoignages les plus respectables.
S’il n’eut pas été aussi plein de l’idée que cet usufruit
lui étoit donné pour la vie, on ne doit pas douter qu’a
vant de passer à un nouvel hymen , il n’eût tenté de
prendre des arrangemens avec le sieur Gisterne. Rien
n’étoit plus facile, puisqu’il ne s’agissoit que d’une somme
d’argent dont il n’e u t , en ce c a s , rendu qu’une partie
plus ou moins forte. Il n’en a pas eu l’idée ; il s’est rema
rié sans la moindre précaution , en juin 1823.
Après sept mois, après une hésitation que faisoient
naître les circonstances, et par acte du 13 janvier 1824, le
sieur Gisterne a demandé contre lui la restitution de
35,000 fr. qu’il avoit reçus en avancement d’hoirie.
Cette demande a été adjugée par le jugement dont est
appel, auquel on a donné les motifs que nous allons
transcrire.
M O T IF S .
« Attendu que d’après la première partie de la clause,
« relative à l’usufruit porté par son contrat de m a r i a g e ,
« la partie de Biauzat étoit bien fondée à s o u t e n i r que
« n’y ayant pas eu d'enfans de son mariage avec la demoi« selle Gisterne, cet usufruit devoit avoir lieu en sa faveur
« pendant tout le cours de sa vie;
�'
«
«
«
«
«
( 7 )
« Mais que les termes dans lesquels la seconde partie
de cette clause, qui ne pouvoit être divisée de la
première, étoit conçue, ne laissent aucun doute;
que, meme dans le cas de non eiifa n s, l’usufruit,
q u o i q u e d’abord s t i p u l é pendant le cours de la vie
du survivant, son convoi le faisoit cesser ;
<
*■Qu’on ne pouvoit se dissimuler que la première partie de cette clause y résistoit, parce que, dans le système du sieur Cisterne, partie de Rousseau, on auroit
dû dire nettement et sans équivoque, que l’usufruit
n’auroit.lieu que pendant la viduité du survivant, soit
qu’il y eût ou n’y eût pas d’enfans de son m a r i a g e ;
mais que le vice de cette r é d a c t i o n ne pouvoit donner
à la clause un s e n s qu'elle paroissoit ne pas présenter ;
qu’il falloit la prendre dans son ensemble, et ne pas
«
«
«
«
«
«
«
«
« chercher ailleurs ce que les parties avoient entendu;
« Que d’après les principes du droit, les actes entre« vifs s’interprétoient avec moins de faveur que les dis« positions à cause de mort, parce que, comme l’observe
« le savant R icard, dans les premiers, les parties sont
« présentes pour expliquer clairement leurs volontés et
« concerter leurs conventions, au lieu que dans les actes
« à cause de mort, le testateur est seul pour exprimer la
« sienne, et q u e , lorsque les expressions sont ambiguës,
K il faut cherchér quelle a été son intention, et l’interpré« ter largement ;
t « Qu en. s’en tenant à lâ lettre du contrat, il y auroit
« lieu de d é c i d e r que l’usufrwit dont il s’agit avoit cessé,
« quoiqu’il n’y eut ,pas eu ¡d’ertfans ; puisque ces mots
« pour lors, qui lient les deux membres de la clause,
�(S)
« suivent immédiatement ceux-ci : dans le cas où il n'y
« auroitpas à?enfans, et que, dans le sens grammatical,
« pour lors, a lo rs, ou dans ce ca s, étoient synonimes et
« cxprimoient la même chose; qu’ainsi, il y avoit lieu
a d’adjuger la demande de la partie de Pvousseau,
« Par ces motifs, le tribunal condamne celle de Biauzat
« à rendre et restituer la somme de 35,000 fr., etc. »
Les motifs d’un jugement doivent renfermer ce qu’il y a
de plus fort pour convaincre que le juge n’a pas erré ; or,
ceux-ci ne font que déceler l’obscurité que le juge trouvoit à la clause dans le sens où il l’entendoit, çt l’embar
ras'qu’a éprouvé le tribunal. Il ne nous paroît pas dif
ficile de reconnoître la volonté des parties ; mais, pour le
faire plus sûrement, l’appelons quelques principes que
le Code civil a érigés en règles positives • nous ne les re
chercherons pas dans la loi qui régit les testamens, mais
au litre de V in terp réta tio n des conventions , et par cela
seul, nous réduirons à rien le quatrième motif du juge
ment.
«■On doit, dans les conventions, r e c h e r c h e r quelle
« a été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
>
Telle est la disposition>de l’art. n 56 du Code civil.
Elle n’est que la /traduction de cette ancienne maxime
de Papinien : Inconventihus conlraîientium, voluntatem
potiùs quant verba spectari placuit ; et de cette règle écrite
dans la loi 96 j ff. de reg. ju r . : Tn 'ambiguis orationibus ,
m axim e sententia !spectanda est c'jus qu i cas proitilisseU
Ces principes nous sont rêtracés:par Dnnt 9 ine; dans son.
excellent.¡traité .sur. ce livre du.Üigesté\ il -le fait de la
manière
�( 9 )
manière la plu s judicieuse. Après avoir dit avec la loi, et sans
j imais s’en é c a r t e r , que le souvera:n peut expliquer la loi
lorsqu’elle est ambiguë ? le préteur son é d it, le juge sa
sentence, et que l’on doit, en prononçant, examiner
avec s o i n quelle a été leur intention, il ajoute ces termes
précieux pour la cause:
« Et comme les conventions des particuliers sont des
« lois en tre les parties, il faut moins s’attacher au x termes
« ambigus et embarrassés dont on s’est s e r v i, qu’à
« Vintention, qu i est Tessentiel du contrat. »
Avec ces règles., il ne nous rera pas difficile de reconnoître les effets nécessaires du contrat de m a r i a g e du sieur
Téallier.
Pas de doute d ’ a b o r d que la clause ne soit conçue dans
des termes ambigus et em barrassés, surtout si ou la
prend dans le sens que le tribunal dont est appel a adopté
comme étant le sens littéral des termes, et résultant de la
position cles deux mots -pour lors. Il déclare nettement,
en effet, que la première partie de la clause résiste au
système du sieur Cislcrne; que, d’après elle, l'usufruit seroit
donné pour toute la v ie , mais que la seconde partie le
fait cesser en cas de convoi ; en sorte que c’est pour le meme
cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, que la meme
clause donne l’usufruit pour toute la vie et le fait cesser en
cas de convoi ; contradiction choquante qui fait détruire
1 utiQ par l’autre, en les appliquant au meme cas, deux vo
lontés écrites immédiatement l’une après l’au tre, et qui
subsistent ensemble et produisent chacune leur effet, si on
les applique à deux cas difïérens.
Il est encore dans les principes que toutes les fois qu’on
�........................................................
(
1
0
.)
peut donner un sens et un effet à une stipulation, 011 doit
plutôt l’entendre dans ce sens que dans celui avec lequel
elle n’en produiroit aucun (art. 1 1 5 7 ) ; o r , d’après le
jugement, cette stipulation , si précise pourtant , que l’u
sufruit durera pendant toute la vie ^ demeure nulle et
sans eifet ; puisque cela ne sera vrai dans aucun cas, et que,
dans toutes les suppositions, l’usufruit doit être éteint par
le convoi. A lo r s , il faut en convenir, et le jugement le
reconnoît, il falloit se réduire à déclarer que l’usufruit
n’auroit lieu que pendant la viduité; c’étoit la seule ma
nière de rédiger laclause : donc, les expressions qui la cons
tituent , nè sont autre chose , si on veut l’entendre ainsi,
que des termes ambigus et em barrassés, que la justice
ni la bonne raison ne peuvent admettre dans leur sens
littéral.
Il
y a donc obligation de rechercher l’intention des
contractans; o r , elle ressort de l’ensemble de la clause
et de toutes ses parties; elle est démontrée par toutes
les circonstances qui l’environnent.
Voyons d’abord les termes de la stipulation. Les fu
turs alloient contracter mariage. Ils ne savoient pas s’ils
auroient des enfans, et leur position actuelle étoit de ne
pas en avoir. S’occupant de ce qui existe, ils se donnent
mutuellement l’usuiruit, qui durera toute la vie si leur
état ne change pas, c’est-à-dire, s’ils n’ont pas d’enfans.
Prévoyant ensuite un cas possible, mais qui n’existe pas
encore, ils l’aperçoivent dans l’aven ir, mais d’une ma
nière incertaine, et comme s’ils l’avoient prévu par l’ex
pression du contrat, ils se pressent tî’ucrîrc : Si cela arriv o it, pour lo r s, l’usufruit c e s s e r o i t en cas de convoi.
�( ” )
Nous avons déjà indiqué cette observation, mais nous
ne pouvons nous empêcher d’y revenir, parce qu’elle est
essentielle. Gomment, en voyant deux manières de s’ex
primer si différentes, pourroit-on les appliquer au même
cas ? la première partie n’est - elle pas un langngepositif,
applicable à ce qui existe actuellement ? la seconde n’estelle pas un langage conditionnel, le produit d’une hy
pothèse, la prévoyance d’un cas possible, mais qui n’existe
pas? peut-on dire raisonnablement que le donateur n’avoit qu’une seule et même pensée , lorsqu’il disoit : L ’usu
fruit que je donne durera pendant toute la vie........ Pour
lors , il cesseroit en cas de convoi ?
S’il est de règle, comme on n’en peut pas douter, qu’on
doit rejeter le s e n s littéral, lorsqu’il ne se coordonne pns
a v e c l’intention des parties ; comment s’y refuser lorsqu’on
voit une rédaction barbare où les futurs commencent par
se donner l’usufruit de tout ce qui appartiendra au prémourant d’e u x , pour, par le survivant d’e u x , dispensé de
caution, en jo u ir?... Il ne faut pas s’étonner de voir ensuite
le rédacteur, après avoir dit que cet usufruit durera toute
la vie, s’il n’y a pas çl’enfans, prévoir, par la pensée, un cas
contraire , et oubliant de l’écrire, ajouter : pour lors 3 i l
cesseroit par le convoi.
L e notaire pouvoit s’exprimer d’une autre manière, et
dire : Car a lors, il cesseroit en cas de convoi ; s’il l’eût
faitainsi, on ne douteroit pas qu’il a voulu dire: C a r, s'il
çn existait^ il cesseroit.... Mais dans l e u r sens gramma
tical, et d’apri»s tous l e s d i c t i o n n a i r e s , ces deux locutions
pour lo rs, car a lo r s, sont ab§qlument synonimes. Com
ment donc appliquer ce ternie conditionnel cesseroit 4 à
�( 12 )
un temps p r é s e n t , h u n cîjs a c t u e l , à tin état de choses
e x i s t a n t , surtout l o r s q u e ce cas v e n o i t d ’être ré gl é d ’une
m a n i è r e toute op p os ée dans la li g n e p ré céd en te ?
Rappelons nous, d’ailleurs, que cette clause fut rédi'gée d’abord simplement, et qu’au moment de la passa'tion.du contrat, on y intercala la restriction à la viduité
"en cas d’en fan s , et, dès lors, ne nous étonnbns“pas que
le rédacteur, dont la plirase étudiée étoit déjà passable
ment mal conçue, ait mal ou imparfaitement rendu la
pensée des parties. Il faut si peu de chose pour changer
le sens-d’une phrase ! L ’omission ou le déplacement Jd’un.
mot suffit pour produire cet effet; cela échappe souvent
meme aux hommes les plus exercés ; mais le mal n’est
pas grand quand l’intention reste, qu’elle est évidente ,
nécessaire, comme on ne peut pas en c lo u te r dans l’espèce^
Ainsi, tout ce qui constitue la stipulation meme, dé
montre la volonté de prévoir les deux cas d’existence ou
non existence d’enfans,de limiter la durée de l’usufruit
dans l’un , et de le donner indéfiniment dans l’autre.
On peut v o ir , daiis la cause même, un exemple'de
ces locutions vicieuses qui échappent aux hommes les
plus exercés. On la1trouve dans le second motif du ju
gement ci-dessus transcrit. Certes, il y a là une inatten
tion du rédacteur q u i, peut-etre, par l’oubli de quelques
mots ou'par un peu de préoccupation, a laissé* échapper
une phrase1mal conçiie; cependant il écrivoit et pouvoit
ïnéditer ses expressions, tandis qtle le rédacteur du contrat
de mariage faisoit un léger changement, et ajoutoit une
convention particulière au contrat de marloge, au milieu
d’une assemblée1n o m b reu x1, 'et sans avoir, ni le teinps,
�ï x3 )
ni la possibilité de calculer les termes dont il se servoit.
Si nous e x a m i n o n s ensuite ce qui résulte des circons
tances e n v i r o n n a n t e s , nous serons encore plus convaincus.
Ün premier contrat de mariage avoit été passé pour la
fille a î n é e . L e père, sans doute, et non pas elle, s’étoit
occupé des règlemens d’intérêt; il avoit admis une do
nation réciproque d’usufruit, sans en limiter la durée.
C’est ce môme père qui, mariant sa s e c o n d e fille quelque
temps après, stipule aussi pour elle; sa volonté doit
èîre présumée la me m e , à moins de preuve contraire; et
elle l’est en effet, à ne prendre que la première partie
de la clause. O r, le sieur Téallier affirme que le; s i e u r
Cisterne fut le premier à e x p r i m e r sa vo lo n té, que les
conventions de ce contrat de mariage fussent copiées
sur le contrat du sieur Croix; que ce fut lui, Téallier,
qui fit ajouter la restriction à la viduité , pour le cas, mais
pour le seul cas, d’existence d’enfans, et dans le seul intérêt
de ses enfans à naître. 11 répète que ce fut la pensée de
tous les membres de la famille qui étoient présens, et
il est en état de prouver que cela fut ainsi, et qu’on en
convint publiquement.
Nous n’avons pas besoin de répéter que dans la pen
sée où il étoit que sa jouissance ne devoit finir qu’avec
sa v ie , le sieur Téallier se servit de ce fait ( que sa
femme croyoit positif comme lui et toute la f a m i l l e ,
parce que telle avoit été leur volonté ) pour l’empêcher
de disposer e n sa faveur de tout ce q u ’ e l l e pouvoit donner
en propriété. N o u s a v o n s dît qu’il pouvoit le prouver par
des témoignages irrécusables. Il ne reculera pas devant
cette p reu v e, si on juge à propos de l’ordonner.
�0 4 )
Le sieur Gisterne a , dit - o n , essayé de donner à la
clause une interprétation fort singulière ; il a senti qu’elle
devoit nécessairement s’appliquer à deux cas, et il a cru
les avoir découverts, en disant que dan9 le cas où il y auroit des enfans, il n’y auroit pas d’usufruit dutout, et
que cela résulte de ces mots : mais seulement s’il n'y
avoit pas Æenfans \ et que, dans ce dernier cas, le seul
où l’usufruit fût donné, il ne devoit durer que pendant
la viduité.
Nous ne disserterons pas long-temps sur cette pensée
que le sieur Gisterne n’a voit pas eu d’abord, et dont le
sieur Téallier a droit de s’étonner.
Elle est contraire, en effet, à la convention formelle
des parties, que le sieur Cisterne doit mieux connoître
que personne. O r , l’intimé ne croit pas encore qu’il re
fuse de reconnoitre que l’usufruit avoit été réciproque
ment convenu , sans distinction du cas où il y auroit des
enfans.
Elle est contraire, et à l’usage ordinaire, et à toutes les
idées adoptées dans la famille Cisterne, avant et après
le mariage; car les contrats de mariage des deux autres
filles donnent l’usufruit dans les deux cas.
Elle est contraire à l’intention évidente des parties il
nous semble avoir démontré que cette intention étoit
toute autre.
Elle est contraire à ce qui se passa au moinent de la
signature du contrat, à ce fait que le sieur Téallier est
en état de prouver au besoin, que la convention étant
réciproque et illimitée , il voulut V ajouter u n e restric
tion ù la viduité, dans le seul intérêt de ses enfans à
�( 15 )
naître, et que c’est cette addition mise après coup, qui a
produit une rédaction moins nette qu’on auroit pu le
désirer.
r Enfin, elle est contraire au texte meme de la clause ;
car il y est formellement écrit qu’il est un cas où l’usu
fruit durera p e n d a n t t o u t l e c o u r s d e s a v i e . Or,
pour apercevoir de loin ce système d’interprétation, il
faut impitoyablement rayer de la clause ces termes si
formels et si volontairement écrits dans le contrat. Il faut
fouler aux pieds une volonté certaine qui autrement a
son effet; il faut enfin prêter à la clause une construction
beaucoup plus bizarre que celle qu’elle a , en l ’e n t e n d a n t
naturellement. On ne p o u r r a p a s l e nier ; cette interpré
tation , au lieu d ’ e t r e dans le sens de la lo i, réunit tous
les vices qui peuvent la faire rejeter.
Certes, le rédacteur auroit bien plus de reproches à se
faire, et il auroit à rendre compte de cette obscurité
impénétrable, si ces expressions devoient demeurer sans
effet. Cependant, i\ elles seules elles contiennent une pen
sée ; elles expriment une volonté ; elles n’ont été écrites
que parce que les parties l’ont voulu. O r , quelle a été
leur intention ? Il n’est pas permis de la méconnoître; ne
repoussons donc pas ce que la loi veut; n'admettons
pas des interprétations absurdes qui détruisent la volonté ;
^^ ettons plutôt, avec la loi et la raison , le sens le plus
naturel, celui où la clause est bien moins o b s c u r e , celui
ou chaque stipulation a son effet, c e l u i , enfin , où les
termes ne sont pas inutiles, et où on rentre dans le cercle
des conventions ordinaires, et particulièrement de celles
constamment admises dans la famille Cisterne,
�(16 )
Voilà toute cette cause : le sieur Téallier n’a pas la
prétention d’établir une discussion plus étendue sur une
stipulation qu’il a seulement voulu faire connoître à la
C o u r ; il lui de la faire soumettre à ses méditations,
et d’attendre que la vérité jaillisse d’un examen réfléchi.
Il n’a pas à discuter le mérite des motifs du jugement,
dont tout le système est renfermé dans cette proposition,
que les parties ont voulu le pour et le contre dans la
même ligne, et que la dernière expression employée doit
effacer la première. Il croit qu’il est possible de mieux
entendre la volonté des parties, et qu e, puisque toutes
les stipulations de la clause peuvent s’accorder avec
des volontés distinctes et susceptibles de produire leur
effet, il ne seroit ni légal ni raisonnable de s’obstiner à
n’y voir qu’un vain et ridicule échaffaudage d’expressions
obscures, de termes complexes employés pour rendre une
idée simple, une pensée unique, qu’on pouvoit exprimer
en deux mots, avec autant de force que de clarté. Il y
a donc réellement deux volontés applicables à deux cas
différens; il n’en faut pas davantage au sieur Téallier
pour ne pas douter du succès de sa cause.
TÉ A L L IE R .
M e. D E V I S S A C , Avocat.
M e. D E V È Z E , A voué-licencié•
T H IB A U T
Im prim eur de la C our royale e t
Libraire , à R iom . — 1825.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teallier. 1825]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Téallier, notaire à Mozun, appelant, contre Le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé.
Annotations manuscrites : « arrêt 24 janvier 1826. voir à la fin du second mémoire. »
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur de la Cour Royale (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825
1818-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53516/BCU_Factums_G2601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53212/BCU_Factums_G1323.pdf
8707c5f164de2b1a27ca32a95834540d
PDF Text
Text
7
$ 0 2»
Cham alières, co
6 $ î* à lA IU~ a i l
*A
4
L e citoyen N O Y E R - D U B O U Y T ,
Maire
de la commune de Chamalières , arrondisse
ment communal de Clermont-Ferrand, dépar
tement du P u y-d e-D ôm e ,
A fo n e x c e lle n c e le G r a n d J u g e
M in is t r e d e la J u s t ic e .
E n
vertu de l’art. L X X X II du Sénatus-Consulte organique de la Cons
titution , vous avez le droit de surveiller et de reprendre les Tribunaux
do la République , et les membres qui la composent.
L e 1 .er n ivose an X , j’adressai à votre E xcellence une juste plainte
contre les membres et le greffier du Tribunal de première instance de
l’arrondissement communal de C lerm ont-Ferrand , département du P uyd e-D ome.
L e sujet de ma plainte é tait le refus que faisait les juges de prononcer
sur une cause pendante devant eux qui avait été mise en délibéré , la loi
du 3 brumaire an I I ,
art. X , voulant que la prononciation fut faite au
plus tard dans le mois. L e relus que faisait le greffier de m’expédier les
jugem ens rendu s, de ce que les jugemens prononcés n’étaient ni sign és,
i
�I ..
( 2)
ni parafas par celui qui p résid a it, immédiatement après l ’audience, ou
au plus tard dans le jo u r , ainsi que le prescrit l ’art. V du titre X X V I de
l’ordonnance de 1667 auquel il n’a jamais été dérogé. Je me plaignais
encore de ce que de 3 jugemens rendus et prononcés après plaidoiries con
tradictoires ne se trouvent plus au greffe; enfin de ce que les juges ee
faisaient tour-à-tour un jeu de se recuser sans motifs légitim es ou connus,
de sorte que par le fa it, la justice m ’était déniée arbitrairement.
Votre E xcellca ce m e fit l ’honnêcnr de tu jon dre aux demandes que je
lui faisais, par lettre du 29 nivose an X I , émanée de ses b ureaux, divi
sion c iv ile , n.8 5270 , B. 5 , en marge de laquelle il y a , le pétitionnaire
peut se pourvoir en déni de ju s tic e ou en pi ise à partie.
Jvcj (ytaiiè
uÿzj } Cïï l i m t h u
utiiccj ,
Au citoyen N O Y E R - D U B O U Y T , à C ham alières, département du
Puy-de-D ôm e.
Lorsqu'un Tribunal se refuse , sans m otifs lég itim es, il rendre ju s tice
î) un citoy en , celui-ci peut se pourvoir en déni de ju s tic e , ou prendre à
partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leurs devoirs ; le titre
X X V de f ordonnance de 16 6 7 , aujourd'hui en v igu eur, a prévu le cas ,
et vous pouvez l’invoqner ; l'art.
LXV
de la Constitution de l’an V III
a statué postérieurement, que dans le cas de prise à partie contre un
Tribunal entier , on se pourvoirait devant le Tribunal de cassation :
voilà le m ode, vous pouvez en fa ir e
u sa g e. Signé R h G ïs IE R .
Je pensai 11e devoir point faire usage du modo indique par votre E xcel
le n ce , croyant que les jugés et le greffier se feraient un d ev o ir, tardif à
la vérité, de remplir la tAclie q u e le Gouvernement leur avait imposée
par le choix qu’ il
fait d’e u x , c’est-à-dire qu’ils abandonneraient l’ar
bitraire , pour prononcer un jugement sans passion, et d’après les règles de la
Içi. Je fus trompé dans mon attente ; ils prononcèrent deux jugemens
contre lesquels j’ai été obligé du me pourvoir par a p p e l, où l’on voit
encore plutôt le jeu de la passion que l'im partialité ; niais enfin ils
juf;èient.
D ep u is
cette époque , ils 01U renouvelé leurs premiers actes arbitrai
re», ils refusent encore de me juger; le même jeu de récusation est encore
mis <n pratique, et la justice 111’eSt absolument déniée publiquement et
�% oS
(ÿ)
srandalenscment. I.n Com m issaire du Gouvernement s’est joint à e u x , il
m’a refusé sou ministère pour faire le» réquisitions légales. Il a plus fait ,
il a publiquement délibéré avec les juges à l ’audience; l’on a prononcé
un jugement par lequel 011 refusait de faire droit à mes demandes de pro
noncer, on n’a voulu ni laisser mettre le jugement sur le registre ou cahier
(l’audience , ni le situer , ni m’en laisser délivrer une expédition , sous
le prétexte émis par le Commissaire du G ouvernem ent, que le jugement
que je réclamais et qui avait été prononcé ne portoit point profit.
L a cause à juger était simple et non compliquée.
Je suis en instance contre le conservateur des hypothèques de l ’arron
dissement de Clerm ont q u i, par un abus inconcevable de ses fonctions et
contre la disposition textuelle de l’art. X X V de la loi du 1 1 brumaire au
V I I , s’est permis de refuser de rayer une inscription. Comme je viens de
l ’én on cer, cette cause était simple et facile à juger; néanmoins, les juges
ordonnèrent après plaidoirie contradictoire, après avoir entendu le Com
missaire du G ouvernem ent, que le*, pièces seraient déposées sur le bureau
sur-le-cham p pour eu être délibéré , et que le jugement serait prononcé
le mardi 4 vendémiaire, présente année: l’aifaire étant extrêmement urgente,
devait être jugée en vacation , ainsi que cela avait été ordonnée par le
Tribunal.
L e 4 vendémiaire , les juges refusèrent de prononcer ; et depuis cette
époque, quelques respectueuses sollicitations que j’aie faites à chaque
audience , j’ai toujours éprouvé des refus avec la même obstination.
Je me suis décidé à mettre en pratique les voies légales du déni de jus*
tice que votre Excellence m’avait indiquées par sa lettre l ’année dernière.
L e litre X X V de l’ordonnance de 1G67 me traçait la conduite que j’avais
à tenir , art II et III. J’ai rédigé , écrit et signé de ma main l ’original et
la copie de la première sommation ; je l’ai piésenlée u’abord aux huis
siers audianci<?r3 qui font le service du Tribunal ; l’un s’y est refusé sou9
prétexte d’affaires ; l’autre prit l’original et la copie , et après les avoir
gardé trois jours , me les a fait remettre par son épouse; je me suis pré
senté chez, quelques autres ,
tous m’ont refusé les uns par rapport aux
autres; et se renvoyant l’un à l’autre , aucuns n’osant déplaire aux juges,
par la crainte de perdre
leur emploi ou de mourir de faim faute d’être
occupés , car ce sont leurs propres expressions.
Je crus qu’il était de inou devoir de demander aux juges une injonc-
l a
�(4 )
tio n , ils s’y sont refusé sans vouloir donner ni dire le m otif d u ’refus \
je me suis ensuite adressé aux suppléans, même crainte , même refus.
Je voulais me pourvoir au Tribunal de cassation, comme le veut l’art.
L X V de la Constitution ; mais la forme de se pourvoir est réglée par la
lo i du 3 brumaire an 4 ; la requête à présenter au tribunal de cassation
doit être signifiée un mois avant au Tribunal contre lequel on se pourvoit ;
même refus de la part des huissiers, même o b sta cle, même difficulté.
C et état de chose , citoyen Ministre , ne’ peut exister plus lon g-tem p s,
l’abus est trop grand , trop dangereux ; je suis assuré que lorsque le m al
vous sera co n n u , les remedes seront appliquas. Un arrondissement de
149,000 justiciables dans un pays le plus fertile de la République ne res
tera pas dans un état d’anarchie , quand dans toute la R épublique ou
obéit aux lois et aux arrêtés (du Gouvernement
le
plus sage et le plus
fort du monde.
S i, pour connaître la profondeur du mal dont je ressens si cruellem ent
les effets , la voie des renseignemens^est prise , la vérité ne pourra per
cer jusqu’à v o u s, parce que tous les hommes peuvent avoir des procès ,
être propriétaires , et craindre l ’effet de la vengeance sur leurs intérêts ,
par conséquent intéressés à se taire et à cacher la vérité ou l’empêclier
d’aller jusqu’à vous. Mais comme j’avais eu l’honneur de vous le marquer
l'année dernière , vous avez la police de la République dans vos attribu
tions , vos agens secrets peuvent recueillir les faits , ils peuvent vous
éclairer sur la cap acité, l ’intégrité et la régularité de la conduite des
fonctionnaires publics de l ’ordre judiciaire , des abus et vexations com
mises , enfin
de tous le 3 m aux et désordres que souffre cette partie du
département ^Arrondissem ent do Clermont-Forrand.
Quant à mes réclam ations, dans le moment présent ne pouvant faire
faire la première sommation prescrite par l'ordonnance de 1G67 , titre
X X V , ne pouvant, par la même cause , régulariser mon pourvois auprès
du Tribunal de cassation , j’ai imaginé de déposer , cacheté } copie de lu
sommation chez un notaire, sans lui dire que c’était un acte qui co n cer
nait le Tribunal : car la même terreur dont ont été saisi les huissiers ,
se serait inoculée chez les notaires , et ils auraient refusé de recevoir le
d ép û t, attendu que le o.en Tâché , l’un des suppléait» rt n otaire, m’a
rrlubé sous les deux rapports.
Je fais passer à votre E x c e lle n te , au bas de la présente p é titio n , la
�S 07
( S ) ,
copie de la sommation non posée, ainsi que la copie de l ’acte de dépôt
chez un notaire.
Je me jette dans les bras de la ju stice , c’est dans les vôtres ; je ne de
mande pas à être la cause de la punition de si forts abus , ils peuvent ,
en se perpétuant, anéantir le droit de propriété , et p eu t-être, en se
multipliant trop , renverser l ’édifice des lois de l’é ta t, et ensuite détruire
la République. Depuis onze ans que je suis fonctionnaire p ub lic, je puis
assurer son Excellence q u e , dans les temps les plus orageux, les agens
de la République n’ont point et n’auraient point osé
tenir line pareille
conduite. Comment peuvent-ils se le permettre aujourd’h u i , que vous
êtes le chef de l’ordre judiciaire , que la police
de l’État est dans vos
m ains, et que Bonaparte, le m agn an im e , est le ch ef suprême de l’Htat ?
Je pense que pour prévenir dans la suite de pareils abus de pouvoirs
et les dénis de justice , et rassurer les citoyens sur le droit que le Gou
vernement leur maintient relativem ent à leurs propriétés et à l’adminis
tration de l^ iu stiaT v^ eft
v o ie n t être choisis parmi les citoyens
qui paient le plus u impositions foncières ; que par conséquent ils auraient
plus d’intérêt à e^ qu?" ju stice‘• b it
avec intégrité et gloire. Q u e ,
comme le d it le célèbre chancelier D a g u essea u , les ju g e s ne doivent
point être pris parmi les praticiens , mais dans la classe des hommes
qui ont fa it une étude approfondie des lois rom a h es et fr a n ç a ise s, et
qui par éta t n’ont point é té livrés à l’habitude de la controverse ; que
c’est dans la classe des citoyens lettrés et doués d*une moralité et d’une
in tégrité remarquée , mais spécialement exempts du soupçon de l ’impar
tia lité et doués de l’ amour de la vérité.
J’ai encore une idée que je soumets à vos lumières et à votre expé
rience , c’est que le Gouvernement pourrait nommer des inspecteurs qui
périodiquement feraient des tournées dans l’intérieur de la IU publique,
surveilleraient l’exécution des lois sur l’ordre judiciaire ainsi que l’exercice
d es mêmes lois par les fonctionnaires publics. Ces in sp ecteu rs seraient pri9
dans les hauts rangs de la m agistrature, mi'nie p arm i les conseillers
d’Iitat ; alors aucun abus n'échapperait sans être répiimé sur-le-champ ,
aucun magistrat ne pourrait prévariquer, les propriétés et les personne*
seraient respectées ; la magistrature judiciaire , cette grande colonne de
lT '.n t , serait eu Équilibre et soutiendrait iiA a ria b lein en t l’édifice de la
République.
•2
�(6)
Que votre Excellence me pardonne mes observations et mes importunités. L a seule grace que je vous supplie de m’accorder, c’est de jeter un
regard favorable sur les objets de ma plainte ; d’ordonner dans votre
éagesse que les huissiers du Tribunal seront tenus de faire les somma
tions nécessaires et voulues par la l o i , les juges tenus de prononcer
d ’après le 3 règles et l'intégrité de leurs devoirs.
J’ai pris la voie de l ’impression-, je ferai parv enir à chaque juge un exem
plaire de ma plainte au Tribuual d’appel et à son commissaire , et un au
commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation, un au conseil
d’É tat,section de législation, et au Préfet du département. Trop h eu reu x,
î i en implorant et réclamant l’administration de la ju stice , je puis êtte
la cause de la cessation de quelques abus nuisibles à mon pays.
Je supplie votre Excellence d’agréer les sentimens du pins profond
respect et de la plus haute considération;
/ a u jo u r d ’ hui
an douze de la Répu
blique française, à la requête du citoyen Jean-Joseph-M arie Noyer-Dub o u yt, Maire de la commune de Cham alière8, Suppléant du J u g e de paix
du canton du Nord de la commune de Clerm ont-Ferrand, habitant la com
mune de Chamalières , lequel fait élection de dom icile en sa m aison, et
déclare quo lo citoyen Hugues Imbert continuera d’occuper pour l u i , jo
soussigné, me suis transporté au dom icile du citoyen Fauverteix, greffier
du Tribunal de premiere instance de l'arrondissement communal de Cler
mont Ferrand, en parlant
je lui ai dit et
rem ontré, et c e , ta n t pour lui que pour les Juges du Tribunal auquel je
lu somme «le remettre la présente, (pie le citoyen Noyer-Dubouyt m’a reqnB de faire la présente som m ation, aux peines portées par la lo i; que
�( m7 )
pour preuve de sa volon té, l ’original et la copie étaient écrits et signés
par lui.
F
A
I
T
S
.
Il existait contre le requérant au bureau de la conservation des hypo
thèques de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, départe
ment du P uy-d e-D ôm e, une inscription au profit de Marguerite-Magdelaiue B ru a , son épouse, sous le n.° 24 du 8.e volume de l’exercice du ci
toyen G oyon ; elle était annoncée faite en vertu d’ un contrat de mariage
reçu Espiuasse, notaire à Clerm ont-Ferrand, sous la date du 21 novem
bre 179 0 , pour sûreté d’une prétendue créance non déterminée.
Cette
inscription était nulle , parce que d’après l’article 21 de la loi du 11 bru
m aire, paragraphe 3 , aucun bordereau d’inscription ne doit être enregis
tré , sans an n on cer la nature du droit qu'il s'a g it de conserver, et ¡’épo
que ou il a pris naissance , elle était toujours opposée au requérant par
ses.débiteurs. Enfin toute sa fortune, très-médiocre, a été totalement sé
questrée par le fait, et il est entièrement dépouillé : le Tribunal a une
connaissance positive do ce fa it, puisque c’est devant lui et en vertu de
sesjugem ens dont un est par appel pendant au Tribunal d’appel de Riom.
Le
re q u é ra n t,
pour ôter tout prétexte de refus et d’opposition
à
ses
débiteurs, a demandé à la dame Marguerite Brun la main levée et le con
sentement de radiation de cette inscription ; 11e lui étant rien dû, elle a
donné la main levée m otivée, p a ra d e reçu D utheil et son confrère, no
taires à Clerm ont-Ferrand, le 6 fructidor an 10 , duement autorisée par
son mari. Sou m otif est que tous scs biens sont en im m eubles, qu’elle n’a
eu et n’a aucune créance à répéter contre son m ari, par conséquent point
de gage ni hypothèque qui puissent grever ses biens; et que bien loin
d’être créancière, elle était débitrice du requérant comme héritier de G uil
laume B ru n , son père.
L ’article X X V de la loi du 11 brumaire an 7 ordonne que pour faire
radier uue inscription, il faut déposer au bureau île la conservation des
hypothèques l’acte authentique portant main levée et consentement de ra
diation de l’inscription. Cet article de la loi est impératif et non faculta
tif; le Goinernem ent n’y a point donné ni explication ni interprétation ,
aucun auteur ni commentateur n’eu ont changé ni l’esprit ni la lettre, les
expressions de la loi sont sans équivoque.
2 2
�(
8
)
L e requérant porteur de l’expédition de l’acte authentique de radiation
et de main levée d’iuscfiption, la déposa au bureau de la conservation ,
la remit dans la main du citoyen G o yo n , lu i-m êm e, pour la déposer au
rang de ses m inutes, pour opérer la radiation et délivrer un certificat con
forme à la loi ; le citoyen G oyon méconnaît la l o i , se refuse à l’exécuter,
il ne veut pas rayer.
L e 3 o fructidor an 1 0 , le requérant ayant éprouvé un refus, pour le
constater, se rend au bureau de la conservation des hypothèques avec
deux notaires; il fait faire sommation au conservateur de rayer et de lui
remettre le certificat authentique de radiation, aux offres qu’il fait de
payer ses salaires. Le conservateur répond par écrit dans l ’a c te , qu’ il re
fuse i .° parce que Îinscription n’était pas dans
le cas cTélre ra y ée, la
lo i ne ¿expliquant pas assez clairement sur les inscriptions de cette na
ture ; 2.0 q iiil avait é té décidé par jugem ent du Tribunal c iv il, séant à
R io m ,le 14 fru ctid o r an 9 , confirmé par jugem ent du Tribunal d’appel,
le 26 prairial art 10, qu’ une fem m e sous puissance de mari ne pouvait
donner mainlevée d'une inscription à son profit pour son hypothèque do
ta le ; que le conservateur ne peut rayer une pareille
inscription
sur le
simple consentement de la fem m e.
L e requérant présenta une requête au Tribunal; il établit que par le fait
du citoyen G o y o n , conservateur, il était dépouillé de toutes ses proprié
tés , môme de ses revenus, puisque ses débiteurs refusaient de lui payer
«es créances et intérêts, ses rentiers ses re v e n u s , toujours sous le prétexte
de cette inscription; il conclut à ce qu’il fut tenu de rayer, et condamné
à trois m ille livres de dommages-intérêts. Il aurait pu conclure à l ’amende
de 1000 livres et à la condam n ation
de la
par corps puisque
loi , mais il se borna à la voie civile.
quête ordonnance
qui permet
c’cst l’ordre
Iutervint sur cette re
d'assigner pour en venir à la première
audience des vacaticjps.
Cette requête fut signifiée au c.en
G oyon ; on en vint au bureau
de conciliation , il refusa d’être jugé par arbitre , 11c voulut point so
c o n cilie r, et qu'il ferait ses observations eu
plaidant.
La ranse a été placée an rôle des causes extraordinaires
il.'« vacations , sous le
n,o
provisoires
444 ; elle fut appelée et plaidée contradio
toireniLut le troisième jour complémentaire an
n , devant le n.t:n
D o m a t,
�C 9 )
D o m a t, p résiden t, B o y e r, juge , et Tronet , jurisconsulte ,
•en remplacement des autres juges et suppléans.
Le
c.en Iinbert prit pour
le requérant les
appelé
conclusions suivantes :
A ttendu que ¡'hypothèque est un droit réel qui saisit à
titre de
g a g e les immeubles d'un débiteur au profit de son créancier ;
A ttendu que par le
contrat de mariage du 21 novembre
Noyer-Dubouyt n’est point débiteur ni la dame
Brun
179 0 ,
créancière;
A ttendu que par l'article X X I d e la loi du 11 brumaire an 7 ,
paragraphe 3 , le bordereau
d'inscription doit annoncer^ la nature
de la créance qu’ il s’ a g it de consen’cr et l'époque ou il a pris naissance ;
A ttendu que
d’après
l’article X X V de la loi du même jo u r , le
conservateur est tenu de radier une inscription
sur la justification
et le dépôt d ’un acte authentique portant main-levée d’ inscription et
consentement d e radiation ';
1
A ttendu que l’acte du 6 fru ctid o r an 10 ,
reçu
D u lh eil et son
confrère , notaires à C 1er m o n t, est revêtu de toutes les form es voulues
par les lois pour constater f authenticité ;
A ttendu que Farticle X de la loi du 9 ventôse an 7 , rend respon
sables civilement et par corps
les conservateurs qui
entraveraient ,
refu seraient, ou qui , par le vice de leurs opérations , s’opposeraient
à l ’exécution de la loi
sur le régime hypothécaire ;
Attendu que le refus qu’a f a i t
le c.en
Goyon , est un acte arbi
traire , un abus de scs fonctions qui le rend absolument coupable
et
qui f a i t un tort considérable au c.en
est
la cause
N oyer-D ubouyt, puisqu’il
du dépouillement entier de sa fo rtu n e;
A ttendu que la dame Brun
Ordonner que , sur le vu
est appelée en assistance de cause ;
du jugem ent à rendre et intervenir , le
c.en Goyon sera tenu de radier l’inscription qui existe contre NoyerDubouyt , au profit de M argucrite-M agdelaine Brun , sous le n.o
a 4 dit 8.e volume , de l'exercice du c,en Goyon ; qu’il sera tenu de
délivrer un certificat de radiation ; le
d e dommages
intérêts,
s a u f au
condamner en trois mille livres
commissaire du
Gouvernement à
prendre pour la vindicte publitiue telles conclusions qu’il avisera; con
damner le citoyen Goyon aux intérêts et aux dépens, envers toutes les
p allies.
�a "
(
™
)
L e citoyen N oyer-D ubouyt, requérant, plaide-ensuite la cause, fît le»
développemens de ses conclusions.
Lu citoyen Bonnefoy, avoué du citoyen G oyon , prit les conclusions
suivantes : Attendu que d ’après la lo i, les moyens de nullité doivent êtreproposés avant les moyens du fo n d s ; attendu que la procédure fa ite par
Noyer-Dubouy t est irrégulière et n u lle, r.° parce que la cause n’ est pas
de nature à être ju g é e sur l'appel du rôle provisoire, mais bien du rôle
ordinaire; 2.° que Îordonnance qui a permis d!assigner pour en venir à
la première audience des cam es extraordinaires en vacation éta it
trop
ancienne ; 3 .° que dans l’acte portant main levée d’inscription T c’ est le
citoyen N oyer-D ubouy t qui a autorisé M agdelaine-A îarguerite Brun ,
en conséquence déclarer la procédure fa it e par le citoyen Noyer-D ubouyt
irrégulière et n u lle , et le condamner aux dépens ; L e citoyen Bonnefoy
p la id a , et fit le développement de ses moyens de nullité.
Le Commissaire du Gouvernement porta la parole ensuite, prit des
conclusions tendantes à faire renvoyer la cause après les vacations ,
au tour du râle d e 9 causes ordinaires, attendu qu’il pensait que tout
ce qui était relatif aux inscriptions ne pouvait jamais être provisoire. Les
juges furent aux opinions sur les moyens de nullité proposés, ils les reje
tèrent et ordonnèrent au c.en Bonnefoy de plaider au fond. Le jugement
rendu , le c.en G oyon y a acquiescé , et son défenseur a plaidé sur le
fond. Il prétendit d’abord , à raison des fonctions du c.en G oyon , en
imposer au Tribunal
et l’intimider ; il dit que la cause
était d’une
trop grande importance et trop majeure pour que les juges osassent la
juger. Noyer-Dubouyt lui rép on dit, en rapportant littéralement le texte
du code c iv i l , article IV , ainsi conçu. L e ju g e qui refusera de j u g e r ,
sous prétexte du sile n ce , de l'obscurité ou tic l ’insuffisance de la loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de ju stice.
I,o
1
c.en Bonnefoy dit pour second m oyen, que l’inscription faite au
profit d’une femme ne pouvait jamais être rayée , que cela avait été
jugé au Tribunal d’appel à Kiom , et il déclara persister dans ses con
clusions , et que l'inscription fut maintenue.
L e c.en Mabru , avoué «le la dame Marguerite Brun , prit les conclu
rions suivantes : Attendu que la darne A larguerite-M agdclainc Brun r
épouse de N oyer-D ubou y t, n’a jam ais é t é , c l n'est pas créancière de
�$12
( ” )
son mari ; attendu que par Pacte du G fru ctid or an X , reçu D utheil
et son confrère , notaires A C1er m ont, elle a , duement autorisée par son
m ari, donné main levée de Pinscription qui existait A son profit sous le
24 du 8.me volume , de l'exercice du c.en Goyon ; attendu que le
refus qu'a f a i t le c.en Goyon de radier , est un acte à lui •' personnel
auquel la dame Brun n’a pris aucune part ; .lui donner acte de ce
qu'elle consent A .assister dans la cause qui se plaide entre le citoyen
Goyon et son mari ; mais pour la conservation de ses droits et biens
matrimoniaux qui sont tous en immeubles , elle n’entend supporter
aucuns dépens.
Le
commissaire
du
Gouvernement ,
Picot - Lacombe , porta- la
parole ensuite. Il dit aux ju g e s , vous avez A statuer dans cette cause
si le
citoyen Goyon , conservateur des hypothèques, a pu fa ire les
fonction s de ju g e , et critiq u er, soutenir ou défendre les droits des
citoyens au profit de qui sont fa ite s les inscriptions ; s’il n’a que le
titre de conservateur , ses fonctions sont bornées et tracées par la lo i,
il les a méconnues en refusant de radier. Je conclus e l j e suis d’avis A ce
que les conclusions du c.en Noyer-Dubouyt lui soient adjugées avec dépéris.
Les juges furent aux
opinions ,
il
fut prononcé qu’il
eu serait
délibéré pour être prononcé le mardi 4 vendémiaire , et que les piè
ces seraient , sur-le-cham p, mises sur le bureau , ce qui fut exécuté
de suite. L e mardi 4 vendémiaire , les juges 11e prononcèrent point le
jugement ; le
requérant demanda au Tribunal la permission de faire
des observations 5 que si l’on 11e prononçait pas aujourd’hui le jugement,
d’après l’art. X 'd e la loi du 3 brumaire an II , il y aurait voie à cas
sation pour l’un et l’autre des parties ; qu’ il invitait les jugtfs à pronon
cer comme ils l’avaient jugé huit jours avant: les juges refusèrent, ainsi
que le commissaire du Gouvernement, Le mardi suivant 11 vendém iaire,
le requérant fit encore des supplications au Tribuual de juger, il éprouve
le inCmc refus ; le c.en Noyer , juge , qui remplissait les fonctions de
p résiden t, lui «lit qu’il se pourvoir;.« ainsi qu’il aviserait, qu’il ne vou
lait pas* juger. Le 18 vendém iaire, nouvelles prières et sollicitations de
la part «lu requérant. L e c.en Murol qui présidait, appela les juges aux
opinions ; 1<: c.en T réb u ch et, sans cause , se récusa comme il a\ait fait
le n ven dém iaire;
l'on appela un défendeur pour o p in er,
el le c.en
I.acom be , commissaire du Gouvernem ent, contre les règles de la loi ,
fut opiner avec les juges. Intervint Ir ji’i'enurit suivant : Attendu r n il
n’ya pas un mois que la cause a été mise en d élib éré} le T ribunalnji-lte
�(
12
)
la demande du c.en N oyer-D ubouyt. L e requérant supplia fes juges
d’ordonner que le greffier serait tenu de lui expédier ce jugement avec
mention que le commissaire (lu Gouvernement avait opiné avec les ju g es,
pour lui valoir et servir ce que de raison. Le commissaire du Gouverne
ment répondit que cela était in u tile , attendu que le jugement ne portait
point profit. Le requérant observa que dès l’instant qu’ un jugement était
prononcé, le jugement appartenait au public et sur-tout aux parties intéres
sées , que conséqueinment son existence devait être assurée sur lesregistres
publics ,
et qu’expédition devait en être délivrée aux parties qui pouvaient
en avoir besoin pour leurs intérêts. Le Tribunal , par l ’organe du c.en
M urol, prononça publiquement que le jugomentne serait ni mis sur le
registre, ni expédié.
L e 25 vendémiaire , le requérant s’est rendu au palais , il n’y a
point eu d’audience -, le requérant déclare au tribunal et à chaque juge
en particulier , que l’année dernière , dans le mois de nivose , il avait
dans la cause des Aim art, de G la n n es, éprouvé le même déni de justice ;
qu’il avait porté ses humbles remontrances et supplications au grand
Juge , ministre de la justice ; que chaque fois qu’il était obligé dans sea
affaires de comparaître en justice et de p la id e r, il ne cessait d’éprouver
les dénis de justice ; que tous les moyens de modération , de respect et
de
prudence avaient été mis en usage pour faire cesser de pareilles
vexations qui renaissaient à chaque instant ; et (pii lu i enlevaient toute
sa fortune.
Le
grand Juge , Ministre de la justice , fit droit à sa plainte , et lui
écrivit la lettre suivante.
Lorsqu'un tribunal se refuse , sans m o tif légitim e , à rendre la jus~
tice envers un citoyen , celui-ci peut sc pourvoir en
déni de ju s t i c e ,
c l prendre <) partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leur
devoir.
L'ordonnance de 1667 , aujourd’hui
en vigueur , a prévu le
cas , et vous pouvez Vimoqucr. L 'article f>5 de la Constitution de l ’an
£ , a statué postérieurem ent, que dans le cas de prise <} partie contre
un tribunal entier , on se pourvoirait devant le tribunal de casssation :
voiltl le m o d e ,
vous pouvez en fa ir e usage ; sig n é Régnier.
I.e requérant crut que la lenteur , la modération , la
dignité du J u g e , forcerait le
prière et la
tribunal à lui éviter une voie de vigueur
aussi jM-nible. Il paraît que les moyens les plus
moraux
n’ont pu pro
duite l ’effet qu’il avait droit d’attendre , puisque la justice
est toujours
�w
( *3 )
déniée au requérant, soit en se récusant sans
cause ni m o tif, en refu
sant d’inscrire les jugemens rendus publiquement sur les registres
du
greffe , et le tout au profit des adversaires du requérant. L e requérant
peat établir encore par é c r it, que lorsqu’on s’est présenté au tribunal
contre lui sur requête non communiquée , sans avoir été entendu , sans
avoir vérifié les pièces de la dem ande, il a été rendu des jugemens qui
suspenda'ent et anêlaieut l’exécution parée d’actes
profit ; qu’alors
authentiques à son
le citoyen Trébucliet , l ’ un des juges , ne se récusait
pas. L e requérant observe
que c’-est à regret qu’il est obligé de faire
faire la première sommation prescrite par l’ordonnance de 1667 pour
établir le déni de justice ; le mode lui a été tracé par le grand Juge ,
Ministre de la justice; mais e a môme-temps, mais malgré tout le respect,
et la modération qu’ il doit à ses juges , il réclamera néantmoins avec
courage , m a’.s légalem ent , l ’étendue dë ses droits.
E n conséqueuce, au nom dudit requérant , j’ai f a i t , conformément ï
l ’ordonnance de 1 6 6 7 , la première sommation au c.ens D o m a t, prési
dent ; M u ro l, Trébucliet et Boyer , juges ; et en leur absence , aux supp léans, en la personne du citoyen Fauverteix , greffier , de prononcer le
jugement de la cause qui a été plaidée contradictoirement le mardi 3.e
jour complémentaire an XI , entre le requérant, le c.en G oyon et la
dame Marguerite^ Brun , pour raison du refus que fait le c.en G oyon de
rayer une inscription , laquelle cause a été mise en délibéré pour être pro
noncée le mardi 4 vendémiaire an XII ; de faire inscrire sur le registre
du greffe
le jugement qui fut prononcé le 18 vendémiaire an XII
par
le c.en M urol, faisant les fonctions de président. D e faire mention de la
cause de récusation du c.en T réb u ch et, et de celle qui fit délibérer avec
les juges le c.en P icot-Lacom be, commissaire du Gouvernem ent, contie
les règles de la loi , lorsqu’il y avait trois juges , c’est-à-dire le nombre
suffisant. Avec déclaration que le requérant communiquera la pasenie
sommation au Grand Juge , Ministre de la ju stice , au conseil d’^lat du
Gouvernement français , section de Législation , au T r ib u n a l séan t à
Riom , comme ayant la surveillance et le droit de réprimer les Tribunaux
de première instauce de leur ressort ;a u commissaire du Gouvernem .'nt,
près le Tribunal d’appel , comme ayant la surveillance sur les commis
saires de son ressort. Se fait le requérant ’ toutes réserves de d ro it •, et
afin que les juges et commissaire du Gouvernement de l’arrondi, jcuieut
•
�(14 )
de C lerm ont n’ en ign o ren t, je leur ai , parlant comm e dessu s, laissé
au greffe copie de la p résen te, lesdits jour et an.
Signé N O Y E R -D U B O U Y T
A u j o u r d ' Hui douze brumaire an douze d e l a République française, de
vant nous Antoine P ellissière, notaire à la résidence de la commune de
Cham alieres, y résidant, et en présence des témoins ci-après nommés ,
soussignés, a comparu le
citoyen Jean-Joseph-Marie N oyer-D ubou yt,
Maire de la commune de C h a m a liè re s ,y habitant, lequel nous a présenté
et auxdits témoins un paquet cacheté de cinq cachets de cire v erte, à son
ch iffre, sur l’enveloppe duquel il y a écrit : ci-inclus mon testam ent, signé
N oyer-D ubouyt. Lequel paquet, ledit Noyer-Dubouyt nous a déclaré et
aux témoins ci-après nom m és, soussignés, contenir son testament en.for
me olographe, entièrement écrit et signé de lu i; lequeL testament il dépo
se ès-mains de nous notaire, pour demeurer clos et secret jusqu’à son dé
c è s , et ensuite être ouvert ainsi qu’il appartiendra; duquel dépôt il a re
quis acte qui lui a été o ctro yé , et a été fa it, clos et écrit sur une dem iefeuille du papier m arqué, laquelle sera annexée audit paquet, à C ham aliè r e s , en notre é tu d e , en présence de Léger Coh e n d y , ancien notaire ,
de Pierre Barras, m enuisier, de Charles D audin , serrurier, d’Étienne
C haritas, officier de santé, de Claude Étienne P a llié , tailleur d’h ab its, et
de Michel C h evalier, sabotier, to u s habitans de la commune de C ham aliè re s , lesquels ont tous signé avec ledit N oyer-D ubouyt. Après lecture
fa ite , et sans divertir à autre a c te , à la minute ont signé N oyer-D u b ou yt
.C o h eu d y , B arrat, D audin, P allié, C haritas, Chevalier
notaire.
et
Pellissière,.
Enregistré à Clermont le 12 brumaire an 12 , fol. 14 0 , Verso; Case 7 *
reçu f r. 1 0 c e n t., y compris le dixièm e; signé Guillem in.
E xp éd ié,sig n é P e l l i s s i è r e . '
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Subject
The topic of the resource
hypothèques
vices de forme
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Le citoyen Noyer-Dubouyt, maire de la commune de Chamalières, arrondissement communal de Clermont-Ferrand du Puy-de-Dôme, A son Excellence, le Grand Juge Ministre de la Justice.
Table Godemel : Déni de justice : plainte au grand juge contre un tribunal refusant de statuer pour une instance relative à une inscription.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53212/BCU_Factums_G1323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
hypothèques
testaments
vices de forme
-
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f41b63cb7dc776d07eed243358021a48
PDF Text
Text
MÉMOIRE,
EN
P o u r
C
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J o s e p h - M
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o
s
L a u r a M a r ia e t A n n e N O Y E R
R
D
E
i n
t i m
é
s
N O Y E R - L A G A R D E et les dames N oyer , et G reliche
qui out refusé de
leurs maris ,
mettre leurs productions au greffe dans les délais
de l'ordonnance de 1664 ; q u i, d’après l’article XVIII du titre XI , et
l’article VIII du titre
X I V , sont fo rclo s
hautement et publiquement annoncé
de plein droit ; qui avaient
qu’ils retarderaient, tant qu ils le
voudraient , la décision que doit rendre le Tribunal d appel ; leurs pro
jets avant réussi jusqu’à ce jour, il» ont enfin fait rédiger et signifier deux
m é m o ire s
!
DUBOUYT Appelant;
t r e
N
R É P O N S E ,
, e t déposé c hacun un sac do procédure chez le citoyen rapporteur:
r i e l l e
e
p
h
�exactitude dans la relation des faits , ignorance dans la rédaction , aucu
nes règles du discours su ivies, contre-sens et barbarismes dans les com
pilations , et plagiats latins ou français 5 en fin , point de conclusions
prises 111 signifiées dans le cours du procès.
Dans celui des dames N oyer , et G reliche leurs m aris, à la page pre
m ière , il est dit : N oyer-D ubouyt crie au voleur, il veut fa ir e pendre la
ville et les faubourgs ; son mémoire est un a cte d'accusation contre
son père , sa mère , ses frères et sœurs , ses beaux-frères , le ju g e de
paix et assesseurs, les ju g e s , le commissaire , le g reffier, le m agistrat
d e s û r e t é , etc.
^ C ’est un déluge de paroles dans un désert d’idées. Si N oyer-D ubouyt
criait au voleur , à présent il doit ajouter à sa liste celui qui a rédigé
le mémoire des dames N oyer ; car c’est véritablement voler que d’avoir
exigé et pris 14 louis pour un mémoire où l’on ne parle ni français ,
ni latin ; l’on publie que cet habile homme de loi était reçu membre
de l’une des deux sociétés littéraires qui se sont formées à Riom ; l ’on
aura de la peine à croiro qu’il soit choisi pour en être le secrétaire
perpétuel, et que ce mémoire fasse minute dans les archives de la
république des lettres.
A11 surplus , N oyer-D ubouyt n’a pas à s’occuper de ,1a conduite mo
rale , ni tie l’érudition des auteu rs, ni des acteurs de ces m ém oires.
L es questions à faire juger sont :
i.° Le
désaveu déposé au greffe et ju g é valable par la disposition
du jugem ent rendu par le tribunal civil de première in s ta n c e de Cler
mont-Ferrand , le 20 prairial an 1 0 , peut-il être com m un et fa ir e effet
contre les intérêts de N oyer-D ubou yt, et par cet e ffe t
annuller un
ju g em en t rendu en dernier ressort par un rribunal supérieur?
Sur cette question , Noy<;r~Dubouyt ne cessera ûe répéter , et les
juges verront que les dames N oyer , et G reliche leurs maris , et Noyerl.a g a rd e , ont scandaleusement collud é, mis en pratique le dol et la
fraude pour tâcher d’annuller la cliose jugée par le jugement du Tribu
nal d’appel du 11 ventôse an 1 0 ; que le dol et la fraude sont d’une tcllo
évidence, que l ’homme le moins exercé dans l'ordre judiciaire 11e peut s’y
laisser surprendre; que la preuve aujourd’hui eu est phisiqueincnt acquise
par les mémoires , tant de N oyer-Lagarde que des dames Noyer j c’ost-à.-*
d ir e , par le désavoué et les désavouai!#.
�7a >
(
• Dans le mémoire
pages 25 et 26 ,
3
)
^
pour les dames N oyer et G re lic h e , .on
lit aux
deux phrases dont la contradiction îicci.appera pas
au Tribunal d’appel.
Com m ent, sous le prétexte d’une collusion qu'il p laît au c.en D ubcvyt
de supposer, ce désaveu serait rejeté ? N ’y aurait-il pas plutôt lieu de
croire que cette collusion a eu lieu entre le c.cn Lagarde et lui.
. Les daines N o y e r , et G re lic h e , et le savant rédacteur de leur mé
moire , ont
de suite
vu et pensé que l’on ne pouvait les croire : à la
même page 011 y lit les expressions suivantes, dont la contradiction aurait
au moins dû les frap p er, si la passion et l’ignorance ne les eût aveuglés.
A la v é r ité ,y est-il d it , il serait difficile de croire à ce que les deux
'
frères fu ssen t en bonne in tellig en ce, lorsque l’on Ut tout c e . que le c.en
D ubouyt exprime aux pages 21 et 22 de son mémoire 3 pour insi
nuer fr a te r n e lle m e n t que le c.cn N oyer-Lagarde s'est mis dans le cas
d ’une destitution ; mais qu’ils ne fa ssen t pas tomber l'odieux de ce dan
ger sur les c.ens Greliche ; c a r , dussent-ils encourir encore le reproche
de collusion , ils déclarent qu’ils auraient f a it les
sacrifices les plus
grands, si l’insidieux anathême du c.en Noyer-Dubouyt eût dû être le
résultat de leur demande.
L ’on ne peut plus douter de la terreur dont ont été saisis les dames
N over , et G reliche lorsqu’elles ont vu quel pouvait être le sort de
Nover-Lagarde; elles voient la différence et l'intervalle qu’il y a entre les
juges de première instance de C lerm on tet les juge3 du Tribunal d’appel.
L e rédacteur de leur mémoire a peut-être lu dans les ouvrages de juris
prudence et dans les recueils d’arrêts , quelle est la peine privée et publi
que d’un procureur qui collude pour se faire désavouer, et qui cherche à
usurper et ruiner la fortune des adversaires de sa partie: ils ont bien senti
que le désaveu déposé au greffe déshonore celui qui consent à ce
dépAt ; aussi a-t-on dit que si f insidieux anathême d e N oyer-D ubouyt
eut dit être le résultat de leur demande , ils sont prêts à fa ir e les plus
grands sacrifices.
N oyer-Lagarde, dans son m ém oire, en parlant du désaveu , aux pages
4 , 5 , 6 , 7 e t, 8 ,
convient à la page 4 qu’une demande en désa
veu est flétrissante , mais qu’il est
d es
circonstances où elle ne suppose
qu’une erreur. Plus b as, à la même page , il s’exprime ainsi : écarter
une demande en désaveu par des allégations mensongtres , ce serait
ajouter â une
erreur excusable une mauvaise f o i
qui
11e saurait
1 ?.
�I*
( 4 )
l'être. Comm e le citoyen Noyer-Lagarde est devenu ingénu ! Avec quelle
candeur il sollicite son pardon ! A la page 6 il continue, et dit n'avoir
reçu aucuns pouvoirs , mais q u'il s'est
cru suffisamment autorisé à
défendre pour eux e t pour lui , leurs intérêts étant communs. Les
juges et le commissaire
du Gouvernement verront qu’en
intérêts étaient com m uns, et qu’ils
avaient même
vérité leurs
d essein ,
m ême
volonté de dépouiller Noyer-Dubouyt d’ une succession qui lui appar
tient ; que cet accord , cet intérêt
lorsqu’ils ont brisé
com m un était de
commun
existait
phisiquement
les . scellés le 6 germ inal an 5 ; que leur intérêt
tout soustraire, tout enlever, et
de ruiner N o yer-
D ubouyt , et ils y ont réussi jusqu’à ce moment.
Noyer-Lagarde continue d’avouer dans son m ém oire, que c'est lui q u i,
s u r l'appel y a porté les pièces à Riorn chez le citoyen
T a r d i f , en
le chargeant d'occuper pour lui e t pour ses soeurs. E nfin , a la page
7 , il dit qu'il ne p ouvait, sans blesser sa délicatesse et sans mentir
à sa con scien ce, soutenir qu'il avait eu des pouvoirs à cet effet.
V oilà donc le citoyen N oyer-Lagrde qui convient qu’il a dû être
désavoué ; c’est au Tribunal d’appel à Riom
faire imprimer et signifier cet aveu ; c’est
qu’il
vient publier ,
donc la chose jugée défi
nitivem ent entre les dames N oyer , et G reliche leurs maris , et l u i , il
demande
pardon au commissaire
du Gouvernement et à toute la
terre ; c'est une erreur excusable , et les dames N oyer et G reliche
d ise n t, s’il y a du danger pour le désavoué, qu’elles sont prê'es à faire
les sacrifices les plus
grands : o témpora ! o mores ! N oycr-D ubouyt
n’est pas dupe de cette comédie honteuse pour les désavouans et pour
le désavoué.
I,c citoyen N oyer-D ubouyt supplie le Tribunal d’examiner que , dans
los pièces remises chez le rapporteur par l ’avoué Paye , pour les daines
N oyer , l ’on n’y voit pas les copies d’appi’l posées a
dom icile chez
les dames N oyer , »-t G reliche leurs maris , à Mozun. Pourquoi , après sa
révocatio n, le citoyen Tardif ne les a-t-il pas remises au citoyen Faye ?
ou pourquoi lui-m êm e ne les a -t-il pas mises dans les pièces du citoyen
N oyer-Lagarde ? est-ce aussi
le citoyen Noyer-Lagarde
qui les avait
portées chez lui ? mais , qui les avait envoyées du M ot.uu à C lerm o n t,
ou de Mozun à lîiom ? L ’avoué Tardif ne craindra pas d’imiter l’ingé
nuité de
N oyer-L agard e; il
n’oserait pas nier les avoir montrées et
communiquées à l’avoué de N o y e r-D u b o u yt, et à N oycr-D ubouyt lu i-
�(
5
)
^
m im e , lorsque ce dernier trouva l ’original de ces copies parmi elles ;
chez le citoyen Tardif lui-même qui n’aura pas oublié les petits débats
et conférences qu’il y eut entr’eux , relativem ent à cet original égaré.
L ’avoué Tardif pourra bien aussi avouer au Tribunal, com m ent, quand
et par qui
ces copies lui ont été remises , comment elles sont sor
ties de ses mains , et avouer aussi que précédemment à cette procédure
il était l’avoué des dames N o y e r , et G re lich e , notamment dans l’affaire
des Hébrard qui fut jugée au rapport du citoyen de Gromond.
Enfin , le Tribunal d’appel verra , en lisant les mémoires des
inti
més , qu’évidemment il y a collusion , dol et fraude scandaleusement
pratiqués entre les dames N oyer , G reliche et Noyer-Lagarde : les
m oyens
de cette partie de la cause sont
dans le mémoire qu’a fait signifier
de
développés et expliqués
N oyer-D ubouyt ; il s’abstiendra
toute répétition inutile.
CP e c o n d e
<=2 ^ u e / h o n .
L'opposition form ée par requête par l’avoué T a r d if, au jugem ent
du n ventosean 10 , pour les dames N oyer, et Greliche leurs maris ,
e t pour Anne Noyer-Lagarde , peut-elle être reçue contre les disposi
tions textuelles des lois , de Farrêté du Gouvernement du 18 fr u c ti
dor an 8 , et le
te x te précis d e l'article III du titre X X X V de l ’ordon
nance d e 1667 ? C ette opposition pourrait-elle être reçue
aujourd’h u i ,
d’ après les mémoires signifiés des dames N o y er, et Greliche leurs maris,
e t de celui de Noyer-Lagarde , qui déclarent chose ju g é e entr’ eux les
dispositions du jugem ent du 20 prairial an
10 qui déclare le désaveu
bon e t valable.
Il est inutile que Noyer-Dubouyt répété les moyens qu’il a employés e t
qui sont consignés dans son mémoire ; ce sont le 3 mômes aujourd’h u i ,
et ils sont appuyés par les mémoires et la conduite des intimés.
A la page 28 du mémoire signifié pour les dames N oyer , il e9t dit
qu’ elles n’ont d ’intérêt à fa ir e ju g e r la question de l ’opposition , que
dans le cas ou le désaveu serait rejeté.
En e ffe t, elles déclarent ne
s’en occuper que subsidiairement.
Dans le mémoire signifié pour N o yer-L agard e, il reste pour certain •
qu’il a voulu être désavoué ; ainsi , entre les dames N oyer , G relich e
leurs m aris, et N o yer-L agard e, le jugement rendu le 20 prairial au 10 ,
1 3
�( 6 )
par le Tribunal civil de C le rm o n t, doit avoir son exécution. L a requête
présentée pour eux tous par l’avoué T ardif, et
an
signifiée le 18 ventôse
i o , pour être reçus opposans au jugement du 1 1 ventôse an i o ,
est donc au néant ; il n’existe plus d’acte d'opposition.
Néanmoins ils ont voulu
traiter subsidiairement }a question , on
ne comprendra pas trop à quelle fin.
N oyer-D ubouyt va répondre à leurs moyens subsidiaires. Ils con
viennent dans leurs deux mémoires q u e, d’après le texte de l ’ordonnance
de 1 6 6 7 , l ’opposition ne pouvait être r e ç u e , que c’ était la jurispru
dence du parlement de Paris et de tous les parlemens de France.
Mais , disent-ils , les rôles des causes à plaider dans les tribunaux
actuels , ne sont pas authentiques comme ils l'étaient autrefois 3 ainsi
l'on ne peut à présent appliquer l'ordonnance de 1667.
O n leur répond que les
rôles d’aujourd’hui sont plus authentiques
qu’ils ne l’étaient autrefois ; autrefois, comme aujourd’hui , le rôle est la
liste des causes à
plaider ; il est authentique , parce que sa confection
est une des opérations des officiers ministériels placés près du Tribunal >
lesquels
exercent en
vertu d’une commission émanée directement du
premier magistrat de la République.
Il
est plus authentique
sceau de la foi
qu’autrefois , puisqu’il est encore scellé du
publique par un autre fonctionnaire public , le rece
veur de l’enregistrement qui
l’arrête , ce qui prouve qu’on ne peut
jamais intervertir l ’ordre des causes , qu’il a toute la publicité req u ise,
et que les extraits
contenant les numéros
sont signifiés d’avoués à
avoués , et que les parties en peuvent retirer aussi des extraits qui
leurs servent comme pièce
authentique.
Mais , disent encore les dames Noyer , il y a fin de non recevoir
contre l’ap p ela nt, parce que cette requête d’opposition a été suivie de
la procédure sur le désaveu , et
que Noyer-Dubouyt a fa it deman
der , par requête , que son appel sur le désaveu f u t jo in t
pendante sur l ’opposition ; ainsi il a couvert la fin de
A la cause
non
recevoir
qu'il oppose.
Ç II faut avouer que l’homme de loi qui a rédigé le mémoire des dame»
N o y e r , et G reliche leurs maris , est tout content d’avoir
objection si
deviné une
savante , il en rit aux m urailles ; cet homme n’est pas
un savant ordinaire , il a suivi long-teinp3 le barreau près la jurisdiction
consulaire d'Ambcrt j il est est licencié de l’ université d’Orauge } vu
�7c? J
r
.
c
7
)
l ’ instruction dont il était pourvu , le recteur de cette université n’a pas
exigé qu’il suivit les leçons des maîtres pendant trois ans ; on l’a
reçu de suite par bénéfice d’àge ; aujourd’hui il développe ses taleris
près le
Tribunal d’appel , et certainement il
uu stage pour être
inscrit
sur le
sera dispensé de faire
tableau des avocats qui doivent
exercer , d’après la nouvelle loi.
N oyer-D ubouyt n’osera pas comparer sa défense aux talens de cet
érudit défenseur ; mais il se permettra de répondre que présenter une
requête pour faire joindre deux causes, c’est bien reconnaître qu’ il y avait
deux procès qui devaient être join ts, pour , sur le t o u t , n’obtenir qu’un
seul et même jugement ; mais il est certain qu’en demandant la jonc
tion , il accélérait le débouté de l’opposition ; et il en fut si pénétré ,
que lorsque la dem ande en désaveu fut formée en première instance, dès
cet
instant
il a regardé l ’opposition abandonnée , et qu’alors , le zg
prairial an 10 , il a fait signifier à dom icile
le jugement rendu le i l
ventôse an 1 0 , par le Tribunal d’appel.
Les dames N o y e r , et G reliche leurs maris , et N oyer-L agard e, n’ont
pas voulu mettre au nombre de leurs pièces , chez le c.en rapporteur ,
les copies signifiées de ce jugement , ni les copies de l’acte d’appel ;
mais l ’original a été produit par l ’avoué de N oyer-D u b ou yt, et il fait
pièce au procès.
Les dames N oyer ont ensuite révoqué le c.en T a rd if, elles n’ont point
fait signifier d’opposition depuis ; cette révocation est une preuve que
l ’opposition n’existe plus ; mais cette révocation , ce jugement de désa
veu n’eût-il pas existé , Noyer-Dubouyt n’aurait jamais consenti et ne
consentirait jamais à ce
que cette opposition puissfe être reçue ; ses
moyens , en cette partie , ont été rédigés par d’anciens jurisconsultes
connus, auxquels
les
défenseurs des iutimés n’oseront se comparer; ce
sont le* c.eus Andraud , Dcval , aujourd'hui législateur , D a rtisM a r c illa t, etc.
Dans les deux mémoires des intimés , l’on dit encore ; le Tribunal de
cassation vient de juger la question en thèse ; et le 3 pluviôse au 12 ,
il a cassé un jugement rendu par le Tribunal de première instance de
Neufchâteau , qui avait jugé que l’opposition à un jugement
en dentier
ressort, rendu par défaut faute de plaider , n’était pas recevable , parce
que la cause avait été appelée autour du rôle; et l’on a donné pour motif
à ce jugement que les rôles , dans les Tribunaux ordinaires , n’ont pas
1 4
«
�V
A
t 8 )
la môme stabilité que ceux des cours supérieures, et que d'ailleurs
celui qui avait opposé ce m o ye n , avait consenti à ce que l ’opposition
fut reçu e, en exécutant de concert un jugement de la cause.
L ’on répond : i . ° qu’un jugement du Tribunal de cassation ne peut
dans aucuns c a s , renverser le texte de la loi , ni les arrêtées du Gou
vernement ; 2 .° que le jugement cité ne peut s’appliquer à l’espèce ,
parce que le Tribunal d’appel de Riom est un Tribunal supérieur , où la
tenue du rôle a la même stabilité , et le rôle lui-m êm e plus de publi
cité et d’authenticité que les rôles des p arlem en s, puisque toutes les
causes sont appelées sur le rôle , que l ’extrait en est signifié a va n t, e t
que jamais aucune cause ri’est jugée qu’après avoir été appelée à son tour.
Les avoués de ce Tribunal ont fait imprimer et répandre une lettre dans
tous les Tribunaux inférieurs du ressort de ce T rib u n a l, où il est dit
expressément que l’article III du titre 35 de l’ordonnance de 1667 , est
suivi suivant sa forme et teneur. L e Tribunal a d’ailleurs juré publique
m ent de ne suivre , dans ses jugeinens , que les dispositions de la loi ;
il a même exigé le serment de tous les avocats , défenseurs et avoués, de
ne jamais rien lui proposer , ni écrire , ni p la id e r, que d’après le texte
des lois et les arrêtés du Gouuvernement ; N oyer-D ubouyt était présent
à ce serment solennel , et il est assuré qu’on ne se jouera point ni des
scrmens , ni de la foi publique , ni des lois.
Mais , disent encore le3 intimés , l ’opposition doit etre reçue , parce
que les moyens de N oyer-D ub ou yt, appelant, n’ont point été présen
tés in limine lilis.
Jamais les jurisconsultes , avocats et avoués qui nnt été em ployés par
N o yer-D u b o u yt, ni Noyer-D ubouyt lui-m êm e, n’ont consenti ni voulu
consentir à ce que l’opposition pût être reçue j ils a’/ sont toujours opposés;
et tant que Noyer-Dubouyt existera , toutes ses facultés morales et phy
siques seront employées à 11e v o u lo ir , à ne désirer, à ne faire prononcer
que l’exécution de la loi et des arrêtés du Gouvernement; cela est si v r a i,
c’est qu’ il a fait signifier à dom icile , le 29 prairial an 10 , le jugement
du 11 ventôse an 1 0 ; il l’a donc regard é, comme il le regarde encore ,
comme inattaquable , et l’opposition non existante ; cette objection est
une supposition , car dans le moment p résen t, c’est in limine litis ; c’est
avant le jugement qui doit rejeter l'opposition , comme le m oyen fut
opposé lors des deux plaidoiries.
�C 9 >
Au surplus, les moyens qui sont employés pour N o y er-D u b o u vt, dans
•on m ém oire, sont ceux de sa cause ; il y persiste, et il supplie le
commissaire du G ouvernem ent, placé près le T rib u n a l, d’être sou pro
tecteur , pour dem ander, requérir , et faire exécuter la
loi et
les
arrêtés ¡du Gouvernement , et d’écarter toutes les considérations ou
habitudes qui tendraient à les effacer ou à empêcher de les exécuter à
son égard. Sans l o i , point de propriété ; sans l o i , point de Gouverne
ment ; san3 l o i , point de Tribunal ! Alors l’arbitraire et la confusion
seraient l ’ennemi puissant qui dévorerait tour à tour tous les français ,
leurs droits et leurs propriétés.
D ’ailleur9, on le répète, que le Tribunal et son commissaire jettent les
yeux sur le jugement rendu dans la cause du désaveu , ils verront que ni
les Dames N o y e r , et G reliche leurs maris , ni N oyer-Lagard e, ne peu
vent espérer de faire recevoir l’opposition aujourd’hui ; la contradiction
serait trop visible , ils l ’ont abandonnée ; c’est la chose jugée définitive
m ent et sans retour.
D e quels objets , et comment se compose la succession
de Fran
ç o is e T ixier ? Undè habuit. Dans le moment p résen t, comme toujours,
c ’était ce qui lui était échu , soit du ch ef de Jeanne de Leym erie , sa
mère , du ch ef de Marien T ixier , son p è r e , et
en
paraphernal,
la succession de M arie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur ; le tout consistant
en meubles meublans , m obilier , effets mobiliers , a rg e n t, contrats ,
créances , billets; enfin, en immeubles et actions rescindentesctrescisoires.
C e qui représente le to u t, ce sont trois reconnaissances faites par
acte authentique , par un mari comptable et débiteur de son épouse ;
reconnaître et avouer sa d ette, promettre de la payer , ce n’est pas
donner.
L a succession de Françoise T ixier se compose encore des objets mobi*
liers , meubles , meubles meublaus laisses et trouvés dans sa maison
lors de son décès.
L e tout appartient aujourd’hui à N oycr-Dubouyt , à titre légitim e et
lé g a l; i . Q par le testament olographe fait par Françoise T ixier en 1783 ;
2 °. par la répudiation qu’ont fait les intimés au bureau de p a ix , i
M ozunt le 18 floréal an 5 5 icelle réitérée et ju g .'e , après avoir ouï le
�C 1° )
commissaire du Gouvernement *, par le jugement m otivé dn Tribunal
civ il de première instance de Clennont-Ferrand , le 6 floréal an 9 , lequel
a acquis toute la force de la chose ju g é e , par l’acquiescement des inti
més qui l’ont fait signifier à dom icile à N oyer-D ubouyt , sans se faire
aucune réserve; chose jugée par l’acquiescem ent, par écrit, et par acte
judiciaire signifié à la requête de l ’a p p e la n t, N oyer - D u b ou yt, le i 5
thermidor an 9 ; chose jugée par une seconde signification de ce juge
m ent qu’en ont fait faire les intimés , le 6 floréal an 9 ; chose jugée par
les conclusions prises sur l’appel par les intimés , dans leur réponse à
causes et moyens d’appel signifiés le 18
nivose
an 10 ; chose jugée
par le jugement définitif et en dernier ressort , rendu par le Tribunal
d’appel séant à Riom , le 11 ventôse an 1 o.
Les in tim és, par leur deux mémoires signifiés , ont cherché a attaquer
les reconnaissances faites par N oyer-D ub ou yt, père com m un, a Françoise
T ix ier , son épouse , dont N oyer-D ubouyt est l’unique h éritier, en cher
chant à atténuer et amoindrir les objets composant le 3 deux successions
de Marien T ixier et de M arie-G abrielle T ix ie r, père et sœur de F ran çoise,
mère commune. Ils disent d’abord qu’elle avait répudié à la succession
de Marien ; qu’ayant ensuite repris cette succession , N o y e r-D u b o u y t,
p è r e , l’avait distribuée tant à lui qu’aux autres créanciers, créanciers im agi
naires créés par eux ; que si N oyer-D ubouyt , père com m un, avait p ris, dis
posé ou vendu , tout l’actif de cette succession , c’est qu’il en était le
créancier principal et que c’était pour se payer. Dans le mémoire
des
«lames N o y e r, les prétendues créances se montaient à 8 , 3 18 liv. , et
la
succession à rien ; dans celui pour N oyer-Lagarde , ses chimériques
créances s’élèvent à 5,68g liv. 5 plus généreux que
ses
sœ urs, dettes
p a y é e s, il fait élever la succession à 7,900 ; enfin , après d’autres calculs ,
il imagine plus
utile à ses intérêts de dire que la succession avait
plus de dettes que d’actif. L e Tribunal ne pourra concevoir qu’on ait
osé faire imprimer , et que des avoués ou défenseurs aient signé d’aussi
fortes contradictions.
Ils font ensuite une seconde objection. A supposer , d is e n t-ils , que
personne ne put croire au
compte
que nous fa iso n s ; que la
suc
cession d e Françoise T ix ier ne puisse être contestée , ni les titres qui
l'éta b lissen t,elle s'était départie de tout en faveur de tous ses enfans, tous
héritiers du père commun , en vertu de la loi du 17 nivose et de son effet
rétroactif, par acte de partage du 22 fru ctid o r an 2 , lequel est sous
seing-privé.
�(
”
)
E t à suposer que ce départem ent, cet acte d e partage par é g a lité ,
soit et ait été aunullé par le rapport de Veffet rétro a ctif de la loi du
1 7 nivôse , d ’après les dispositions des lois des 3 vendémiaire a n 4 et
18 pluviôse an 5 , N oyer-D ubouyt ríen serait pas plus avancé en ren
trant dans ces d r o its, parce que les reconnaissances , quelque soit leur
légitim ité , doivent être considérées comme des avantages indirects que
la loi prohibe ; et
à supposer encore que le Tribunal veuille con
sidérer les reconnaissances comme le paiement d'une d ette sacrée que
les héritiers du père commun ne peuvent ni ne doivent par honneur con
te s te r , mais a cq u itte r, il ne doit point allouer la reconnaissance de
12,000 liv ., f a it e par le
testament du père en l'an 2 , parce qu'elle
rappelle comme les autres que cette somme reconnue provient de la succession,
d e Alarien T ix ie r , et encore de celle d e A larie-G abrielle ,
pour
les
immeubles qu'il a recueillis et vendus , ainsi que pour le mobilier qu'il
en avait aussi vendu e t touché en nature.
Ces objections n’ont
besoin
d’être répondues, que pour gémir de
la mauvaise foi des intimés qui font une injure révoltante à la mémoire
des auteurs de leurs jours ; leur ingratitude
envers uu si bon père
qui leur a laissé une fortune réelle , sans dette , de plus de 200,000
livres , fortune
qu’ils ont presque toute divertie ; leur conduite doit
au moins les confondre et les hum ilier ; ils
ont
bien
senti
l’effet
que l’ignorance et la mauvaise rédaction de ces deux mémoires pouvaient
faire au Tiibunal ; la seule pudeur , dont ils se sont ressouvenus , le* a
empêchés
de prendre et de
O n leur répond donc que
p roposer, des conclusions.
les
reconnaisances sont sincères , que
c’est une dette que leur respectable père d e v a it, et qu’il a acquitée ;
que
la fraude ne se présume jamais , jusqu’à ce qu’elle soit établie ;
qu’ un acte ne peut être détruit par des allégations ; que c’est com
mettre un
crime horrible que d’injurier la
mémoire de scs père et
mère , qu’eux-mêm es poussent scandaleusement l’ingratitude jusqu’aux
degrés les plus reculés , eu rece van t, à titre d'héritiers nommés par
le testament de leur p ère, une succession qu’ils ne pouvaient recueillir;
que les dettes payées , que la reconnaissance do
12,000 livres y est
faite dans ce testament , qu’ils ne peuvent proposer d’en diviser les
c la u s e s , les co n ven tio n s, les reconnaissances; que la volonté d’un
père
est un arrêt solennel ; que la soumission et l e . respect
filial
�( 12 )
doit exécuter ; s’ils ne veulent obéir ni exécuter les ordres , les volon
tés de ce bon
p è r e , ils
doivent
abandonner sa succession , ils ne
peuvent diviser l ’ un de l ’autre.
Quant à la seconde ob jection , qui est de prétendre que le département
fait par la mère par acte
du
22
fructidor
an 2 , leur attribue la
sucession.
E n voyant le jugement du 25 ventôse an 5 , produit par les intim és,
on y
fa it
lit que Noyer-Lagarde , p la id a n t, déclare que , lors du partage
en vertu de la loi du 17 nivôse et de son e ffet r é tr o a c tif, les
deux successions étalent confondues , et que l’on f i t alors Pacte du
22 fru ctid o r an 2 ; ce partage cumulé
des deux successions,
que
V effet rétroa ctif de cette loi étant rapporté , N oyer-D ubouyt y ayant
fig u r é e t f a i t partie en vertu d 'icelle , éta it rappelé dans ses droits ;
que la
lo i donnant un e ffe t rétr o a ctif l’avait dépouillée , que la loi
qui rapportait led it e ffe t r é tr o a c tif le rétablissait dans ses
d r o its ,
que tout ce qui avait été f a i t avec l u i , partage , acte de vente ou
autres actes , éta it
annullé d'après les dispositions d e
vendémiaire an 4 et
18 pluviôse an 5 .
la loi du 3
Ainsi N o y e r-D u b o u y t ayant figuré dans l ’acte du 22 fructidor a n s ,
com m e héritier de Noyer-D ubouyt son père , tous les
actes qu’il a
faits en cette qualité ont été annullés en vertu de la loi et du juge
m ent du 25 ventôse an 5 ; ainsi les ventes faites par N oyer-D ubouyt,
celles
faites
par Noyer-Lagarde et celles faites
par
Marie N o y e r,
tout a été annullé , môme celles faites avec la mère qui traitait et qui
faisait partager sa succession anticipée par tous les
mari , lesquels
pour la
engageaient les biens de
héritiers d e
son
la succession de leur père
garantie.
Aussi les intimés n’ont-ils point fait enregistrer le partage
du 22
fructidor an 2 , ne l’ont-ils point fait signifier ; il» l’ont mis à la vérité
ch ez le rapporteur , mais ce dépôt ne peut faire pièce
au procès ;
serait-il m im e enregistré et signifié dans le moment p ré se n t, pouraitil faire pièce au p ro cè s, n’ayant point été connu , ni sign ifié, ni
fait partie en première in stan ce, dans le jugement du
6 floréal an 9 ,
jugement qu’ils ont fait signifier deux fois sans se faire aucune réserve; il
ne pourrait faire pièce sur l’appel1, le jugement ayant acquis la force de la
chose ju g é e , il est définitif; la succession de Françoise T ixier appartient
doue à Noyer-Dubouyt toute entière ,
telle que le père l ’a reconnue j
�<ëo\
( x5 )
elle lui appartient pat la volonté de ladite Françoise j par
la répu
diation qu’ils ont fait juger et signifier , et plus que tout cela encore ,
par la
disposition définitive et sans recours du jugement en
ressort du Tribunal d’a p p e l, du
dernier
vent 03e an 10 , dont l’opposition
n
est rejetée de d ro it; i . ° par la disposition textuelle de la loi ; 2 .° par
le jugement sur le désaveu , jugement maintenu entre les dames N o y e r ,
et G reliche leurs maris , et N oyer-Lagardc , q u i, pour ce qui les con
cerne seuls et personnellem ent entr’eux , y ont acquiescé , et qui en y
acquiesçant ont abandonné leur opposition par le f a i t ,
en révoquant
l ’avoué Tardif qui l’avait faite pour eux.
D ’ailleur3
les
intimés
sont
encore forclos de plein d r o it, consé-
quemment leurs procédures ne peuvent faire pièce au procès d’après
l’article
VIII du
est impérative
titre
et
X IV
non
de
l’ordonnance de
1667 ; cette
facu ltative, de môme que les
de l’art. III du titre X X X V
Noyer-Dubouyt n’a donc
loi
dispositions
de la même ordonnance.
traité ces questions sur la consistance de la
succession de Françoise T ixier , que subsidiairem ent, par la raison que
devant les Tribunaux souverains et supérieurs, l’on discute et l’on débat
à toute fin ; les lois et les moyens néanmoins ne sont point abandon
nés , les juges en font leur seule et unique règle d’application dans
leurs jugemens , soit relativem ent à la fo rm e, soit au fond, et comme
le dit Pomponius au livre 2 d e l’origiue du droit ,quc celui qui est appelé
pour être chargé de /’administration de la ju stice , a seulement le pou
voir d'appliquer la l o i , non de la fa ir e ou de la modifier ; qu'au
G ouvern em en t s e u l t
au sénat ou au p rin ce, appartient le droit de
t’expliquer , la modifier ou la changer , mais toujours par des dis
positions générales
et
écrites.
L e célèbre Chancelier Daguesseau , que les anciens jurisconsultes
étudient <t admirent toujours, disait au Parlement de Paris , lorsque
ce corps célèbre eut l’occasion de faire des humbles
et respectueuses
remontrances au ch ef suprême de l ’état :
Vous êtes chargés de l’application des lo is , il ne vous a pas été
donné d'en étendre ou <Pen restreindre les dispositions ; c'est à la
puissance qui les a établies d'en é c la ir c ir les obscurités par des lois
nouvelles ; les scrmens les plus sacrés tous lient
<1 l’administration
tic la ju stice ; vous violeriez, tout à hi fo is les engagemens que vous avei .
pris } s i le s lois
et les règlcmens
de l'éta t cessaient un instant
, , P
�4 o 2»
d ’être appliqués e t
vous les avez
souverain ,
( 14 )
consignés dans vos arrêts ; ces engagemens
contractés
e t envers
le
envers
D ieu
,
envers
c h e f suprême de
le
peuple
notre
l’éta t , placé par la
D ivinité pour tout gouverner: lorsque la loi est é c r it e ,
qu’elle est
prom ulguée, comme les citoyens , vous l ui devez la plus parfaite sou
mission ; ni les considérations politiques , ni les considérations inté
ressées de ceux que les lois placent auprès de vous pour vous aider
a rendre la ju s tic e , ni les remontrances e t observations ne peuvent
vous détourner d’appliquer le tex te de la loi.
N oyer-D ubouyt, dans cette cause, ne veut demander que l’application
du texte de la loi ; son droit est établi par la volonté écrite
de sa
respectable mére , par la justice de son père qui n’a été qu’équitable en
rendant à son épouse ce qui lui appartenait à titre légitim e
ses héri
tiers, par devoir , par les règles de la sim ple éq uité, et par respect pour
les auteurs de leurs jours , ne peuvent rien contester ; ils ont tout
abandonné à Noyer-D ubouyt qui l ’a accepté ; le Tribunal a jugé en
dernier ressort le 11
ventôse an 10 ,
l’opposition n’est plus rece va b le,
le jugement du désaveu repousse toute idée d’admission de cette oppo
sition ; Noyer-Dubouyt connaît la justice du Tribunal d’appel séant à
Riom , il sait quel attachement les juges mettent à l ’observation des
règles et des formes établies ; il sait aussi que le commissaire du G ou
vernement placé près le T rib u n al, dont les talens étonnans , l’éloquence
et l’impartialité sont admirés , connaît les dispositions des lois et sur
tout l ’article L X X X V III de la loi du 27 ventôse sur l’organisation des
Tribunaux ; il attend tout de la justice de son réquisitoire , eu consé
quence il persiste dans les conclusions prises dans son m émoire signifié.
M onsieur M ARCHEIX , rapporteur,
V A Z E IL L E ,
avoué.
NO YER-DUBO UYT.
Clermont-Ferrand, de l'imprimerie de L I M E T , P è r e e t F ils
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Vazeille
Noyer-Dubouyt
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire, en réponse, pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, appelant ; contre Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche leurs maris, et Anne Noyer-Lagarde, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1322
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
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Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
-
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b9e8d5287789886c620b7b45bb290be8
PDF Text
Text
EN R É P O N S E ,
Pour J eanne et M arie -G a brielle N O Y E R , P ierre
et J oseph GRELICHE , leurs maris, habitant à
M ozun, intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant a
Chamalière, appelant , en présence d ’A n n e N O Y E R L A G A R D E , avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
L e citoyen Noyer-Dubouy crie au voleur, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fa it comme Harpagon, faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
de personnes à l’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusation contre son père, ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de Mozun, les juges, le commissaire et le greff ier du
A
�(
2 )
tribunal civil de Clermont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agit rien moins que de v o l, bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,méditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Cespersonnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyenNoyer-Dubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des faits qu’il avance? non; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les dames Greliclie diront au
citoyen Dubouy, avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes ; qu'elles résistent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droits dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux 5
cl sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édiiice gigantesque de scs prétentions toujours
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
Dans ce calios de faits, de débals minutieux et de
procédures, s'il y avait un point de dépatt positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible ; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si rcnseriible en
était rompu 3 car le système du citoyen Noyer-Dubouy
�( 3 )
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. 11 s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente j
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
F A I T S .
Jean-Ba plis te-Joseph Noyer épousa, en 17 6 0 , Fran
çoise Tixier , fille de Marien Tixier , commis-greffier
de la cour des aides.
Marien Tixier , marié à Jeanne L ey m e rie , qui lui
porta 5 oo livres de d o t, avait de son chef une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit
à dix, une terre de trois quartonnées ; tout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. II avait trois enfans.
L e contrat de mariage de l ’j 'oo, a des clauses pro
portionnées à cette richesse ; i.° la future porte un
trousseau estimé 35 o liv. ; 2 ° elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf 1111 préciput
de 1000 liv. ; 3 .° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4.0 riche douairière, la future a
l’cxpectativc d’un gain de survie de 120 liv. en capital.
Marien Tixier, qui dans sa qualité était commis au
paiement des gages do la cour des aides, mit do la
négligence dans ses comptes. A sa mort, en 176 0, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre débi
trice de sommes assez considérables en vers une seconde
femme.
A a
�( 4
}
L e fisc s'empara de la succession ; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1259 'livres; il fallut
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au O
greffe.
/
L a dame Noyer et sa sœur répudièrent au greffe,
le 14 avril 1760. Jean Giraudias fut nommé cura leur.
L e sieur Noyer avait acquis les créances de la veuve;
il en donna Fétat , de même que des siennes, par une
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous, à prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à 96 livres.
Cependant le citoyen Noyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1 7 6 4 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public, outre ce qui serait du
au sieur de Pille, procureur à la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv. ), au moyen de quoi le
citoyen Noyer fut subrogé aux droits du fisc conlrc la
succession.
Cette liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
Noyer à se rendre héritière. On voit qu’ un au li e cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curaleur
vendit à M .r Reboul la pelite maison Tixier, moyen
nant 3 i2 o livres, dont 2000 livres furent déléguées au
�6 $y
trésor, et iooo liv. à M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie du sieur N oyer, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e même jour le sieur Noyer, toujours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés aH greffe, sur
le sieur Berard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vicliy-Varvas, débiteur d’une rente de
2 5 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
En 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur Reymond ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (Malien Tixier l’avait acheté ^le
6 avril 17 4 2 , moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre, le citoyen Dubouy dit que son père
les a aussi vendues.
Françoise Tixier, femme N oyer, n’était pas seule
héritière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l ’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un compte, non à sa
sœur, mais au cit. N oyer, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. 11 fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. I^e citoyen Noyer y rend
compte delà succession lixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 6,689 üv . 5 sous de dettes, il reste
net 5,399 liv. 5 sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv., il reste à Gabrielle Tixier
à prendre la moitié du surplus, c’est-à-dire 2,200liv.,
à quoi le cit. Noyer ajoute 700 liv. qu’il a touchées pour
�( 6 )
sa belle-sœur sur d’autres affaires; de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liv., pour laquelle il crée
une rente rachetable de 145 liv. 3 et comme Gabrielle
Tixiev avait projet de rester près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d'incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
Y
eut-il 'séparation? L a rente fut-elle rachetée? on
l’ignore ; mais ce qu’on remarque, c’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle Tixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussi
que par acte du 1 5 janvier 17 7 5 , elle revendit tous ces
héritages au cit. Noyer son b ea u -frère , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consislerait tout au plus dans ses vêtemens et dans la
rente de 146 liv.,s’il n’esl pas jugéqueles ventes qui Font
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame Noyer avaient cinq en fans, trois
îii il les et deux filles; le terris était venu de les établir;
niais la fortune de la mère élail toujours incertaine,
ou plutôt elle élail répulée eulièrement nulle, puis
qu’elle 11’a va il [vis révoqué sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-iWait neutre lors do
rétablissement de ses enfans, on voil qu’elle sollicila
do son mari une reconnaissance de 5 ,000 liv., qui lui
fut faite le 8 novembre 1 7 7 5 , pour deniers, est-il dif,
touchés de la succession de son père, el prix des ventes;
11011 compris ce qui serait porté par quittance donnée
�( 7 )
par Ánnet Tardif audit défunt Tixier. L a dame No}yer
accepte cette reconnaissance.
Elle avait cinq enfans; la générosité de son mari la
mettait à munie de leur donner à chacun i,oco liv. Ori
voit en effet par les contrats de mariage de ses enfans,
et notamment denses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 17 7 5 et 17 7 7 , qu'elle leur promet
de son chef une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
Gabrielle Tixier étant décédée, il paraît que la dame
N oyer, sa sœur, fit assigner son mari en 17 8 3 , pour
oblenir une moitié de la succession de ses père et mère,
comme liérilière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui é lait parapliernale. Elle reprit cette demande en
17 8 8 , et 011 ne remarque dans l’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 17 7 6 ,
ni aucun des faits que son fils Dubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1 7 8 9 , qui 11’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de la justice, si le cit. Dubouy ne s’en faisait positive
ment 1111 litre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il faut donc en
rappeler le contenu.
La darne Noyer institue le cit. D u b o u y, son héritier
universel; elle prie.son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dû en conscience et probité.
Autant que je puis in’en souvenir, dit-elle, mon mari
a reçu , i.° 7. à 8, ooq liv. déposées chez M .r Reboul.
�( 8 )
2.° Environ s 5 olouis d’orde 2 4 Ü V . que je pris moi-même,
dans l’armoire de mon père, à l’instant de sa mort. 3.° Les
biens qu’il a vendus...... J e n’ai de reconnu que 5,oooliv.
J e prie mon époux de reconnaître le surplus, en con
science et probité, à Jea n -Jo sep h Noyer-Dubouy, mon
héritier, QUE J E P R IE d ’ É V I T E R L A R ECH ER CH E DE MES
D RO ITS P A R COMMUNE RENOMMEE.
Qui ne voit, dans ce testament, une copie, une
caricature du légataire universel?
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen Noyer-Dubouy s’est marié un
an après, en 1790 , sans que la mère ait répété cette
institution.
Par son contrat de mariage, on voit que son père
lui lègue les biens du Bony, pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée: ledit legs fait pour lui tenir lieu
do sa portion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de payer, après le décès desdits sieur
et dame N oyer, 2,000 liv. à chacune des dames Greliche, pour pareille somme qui leur sera duo par la
succession desdits sieur et dame Noyer, pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur Noyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît ¿1 ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d'autoriser le ma
riage; mais elle n’institue pas. lie legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�C 9 )
L e cit. Noyer père, fut mis en réclusion à Billom;
le neuf lliermidor ne l’en délivra pas. Un chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. Il mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , Lasleyras, MartinGibergue , Bom pard, Fournier et Quesne, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Reynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de coniiscalion. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fail au citoyen
Dubouy, de son principal immeuble , et la loi du 17
nivôse ne le rassurait pas assez. Dans cette double
occurence, le parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profil de sa femme; il déclara donc
lui devoir 12,000 liv. pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa belle-sœur,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A loui événement, il lui légua l’usuiruit de ses biens,
et institua scs cinq enlims héritiers par égulilé.
Cependant le district de Billom décida sagement et
légalement, le 1 1 fructidor, que les biens d’un détenu
mort cl 11011 jugé, n’élaient plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre ; il permil aux héritiers Noyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés miî
B
�( IO )
par le comité de surveillance, lors de l’arrestation (i).
Les droits de la dame N oyer, sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs d’usufruit à elle fait par
le testament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
moitié, et il restait des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laissera ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
et reprises, moyennant une pension viagère de i , 5 ooliv.,
son logement, la jouissance d’un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Celte pièce est rappelée au jugement du 26 ventôse
an 5 . Folio 5 , R°.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en liront vendre tout le mobibilier. Mary Noyer aîné, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c’est-à-dire, de ce que les uns et les autres entendaient
par la succession effective. Au moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
( 1 ) C elle expression de scellés protivo que le comité n’avait
pas fait un inventaire g én é ral, comme le prétend le cil. Dubotiy,
pour ajouter qu’011 l’a soustrait; si q uelqu’ un est suspect do celle
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
liante les comités révolutionnaires qua com me suppliant.
�fo $
( ” )
Les deux clames Greliclie eurent les biens de Mozun.
Les citoyens Noyer-Lagarde et Noyer-Dubouy eurent
indivisément le domaine du B o u y , que l’intimé a au
jourd’hui seul.
L a dame Noyer ne survécut pas long-tems à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses héritiers supposaient toujours que sa suc
cession n’était que dans son mobilier, il en fut fait un
partage sans réclamation.
Mais bientôt advint le rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de son
père, le citoyen Noyer-Dubouy se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de
mariage. Il ne perdit pas un instant.
La loi qui permettait do revenir à partage était du
4 vendémiaire an 4. 11 commença les hostilités le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succes
sion , de môme que d’autres objets restés indivis.
.11 est à remarquer que dans le procès-verbal du juge
de paix, il signe N oyer-D ubouy, requérant seulement
Capposition des scellés , en qualité d'acquéreur et de
légitima ir e , conformément à son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il no prétendait pas alors que cette
armoire pontînt des papiers si précieux pour la suc
cession maternelle; il était nanti de ces titres lui-même,
et savait que celte succession n’était rien.
On y voit que la clef de cette armoire était au pou
voir du citoyen Noyer-Lagarde.
�Celle hostililé fat le signal des procédures. L e cit.
Lagarde, qui avait vendu ¿1 Dubouy sa moitié du do
maine du B o u y , et qui sans doute en était mécontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
Au bureau de paix, le citoyen Dubouy dit qu’il s'en
tenait à la donation faite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir à partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un titre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de celle succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du Bouy: et par jugement du
25 ventôse an 5 , les ventes faites par M ary Noyer
et par Noyer - Lagarde, de même que le partage du
22 fructidor an 2 , relatif aux biens paternels , lurent
annullés, comme prenant leur source dans l’eiTet ré
troactif de la loi du 17 nivôse. 2.0 Le domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen Noyer-Dubouy comme dona
taire contractuel; 3 .° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné entre les quatre autres enfans
N oyer; 4.0 il fui réglé ce que chacun devait payer à
l’autre, soit Dubouy à ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,oool. donl il était tenu, et
pour ce qu’il avail touché en mobilier, soit les deux frères
à Dubouy, pour ce qu’ils avaient louché de leurs ventes.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u bou y, était un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au partage nouveau, ordonné par
ledit jugement, s’empressèrent de l'exécuter.
�( i3 )
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et elfets paternels, contenus dans l’armoire où étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 4 ; le juge de paix
était sans doute tenu de les le v e r , sur la représenta
tion du jugement du 2 5 ventôse : mais avec le cit.
Dubouy, il fallait des précautions.
Les copartageans l’assignèrent donc le 5 germinal
an 5 , pour être présent à la rémolion, sans que cela
fût bien nécessaire 3 le 6 germinal au soir^ en son
absence, il fut fuit un inventaire.
L e juge de paix était à la vérité beau-frère des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
mis des scellés sur les titres d’une succession , il n’y a
pas de prévarication, quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un jugement,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept cotes de titres.
Cet inventaire n'est pas une pièce occulte, le citoyen
Dubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots de
la succession Noyer ; Noyer-Lagarde, pour lui et Mary
N o yer, eut à son lot les 6000 liv. à prendre surNoj'erDubouy, en vertu de la donation de 1790, et du juge
ment de l’an 5.
L e cit. Dubouy, favorablement traité par la justice,
trouva dans cette opération les matériaux d’un procès
bien plus lucratif que le premier. Il fit citer ses colié-
�1V
>-V
C 14 )
ritiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêts
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
très-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l’or,
l’argent, les titres, les bordereaux des ventes , et le
testament cia 20 ju illet 1789. (Menteur! il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle demande, la séance
du bureau de paix dut être orageuse ( 18 floréal an 5 ).
Comme Dubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue, 011 lui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondit : que
c’était connue liérilier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitimaire de son père.
Alors lescitoyensGreliche, faisant pour leurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayant
1.000 liv. du chef maternel par leur contrat de mariage,
et ne sachant où les prendre, puisque la mère avait
répudié à la succession de ses père et mère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme-de 1,000 liv.
N oyer-D ubouy, qui en savait plus qu é u x , quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu'il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait de les payer,silasomme
leur était due.
Les citoyens Grcliclio alors, quoiqu’ils ne soupçon
nassent pas un piège, dirent qu ils n avaient jam ais
renoncé à la succession maternelle, commeleprétendait
le cil. Dubouy, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
Au surplus ils répondirent que s’ils avaient fait lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 1 8 floréal
an 5 , sur lequel le cit. Dubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
‘aïeul.
Cependant le citoyen Noyer-Dubouy avait interjeté
appel du jugement du 2b ventôse. 11 prétendait ne de
voir pas rendre compte de la majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l’avait, disait-il, acheté en vente publique , et payé à
ses cohéritiers, c’est-à-dire, mis en dépôt dans Carmoire scellée.
L e 1 1 ventôse an 6, cet appel lut jugé au Pu y, et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. Noyer-Lagarde, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son compte, déféra
le serment décisoire au cit. Dubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le mobilier, à la charge
d ’aiïinncr.
Comme la levée des scellés lui avait fait naître l'idée
d’obtenir le partage des droits maternels , il plaida for
tement pour l’obtenir; mais il ne put obtenir que ta
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il ne plaidait pas
pour être héritier universel; car i.° il ne dit rien de la
�Jfit
W ’ - .
( 16 )
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire nu
premier molif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L'affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. L e citoyen Dubouy fut accusé
d’avoir soufflé les copies de signification du jugement,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison; mais les choses se pacifièrent : Mary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin le cit. Dubouy a affirmé,
et on ne lui dira pas par récrimination qu'il a volé ce
mobilier; car res ju d ica ta pro reri ta te habetur.
L e cil. Dubouy reprit sa demande relative à la suc
cession maternelle, le 7 prairial an 6 .11 cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion, les papiers, le testament, etc., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdicalion faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). Au bureau de paix on
( 1 ) Il laut cire bien osé pour m otiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présum é que les titres, relatifs à la succes
sion de la m è r e , oui été
enlevés
, lorsqu’on les a soi-meme.
L e cit. D u b o u y est p o rte u r, i . ° de Yo rig in a l du contrat de
m ariage
de sa m è r e , expédié à elle-m êm e, cote i . ro de sa p ro
duction ; 2 .0 du traité orig in al de 1 7 6 5 , cote 4 ;
3 .° d e
l ’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 S , cote 1 1 ; 4 .0 des
originaux d ’exploits donnés à la requête de la mère contre son
m a r i , eu 17 8 7 cl 17CO , et du petit d é fa u t , délivré au grelle , sur
ces exploits , cote i 3 ; 5 .° du testament de sa m è r e , du 20 juillet
17 Î 5y , toujours en original , cote 14.
ne
�( z7 )
-ne dit rien. L e cit. Dubouy expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, et demanda i.°le mobilier
suivant l’inventaire j 2.0 5,oooliv. pour la reconnaissance
de 17 7 5 ; 3.° 12,000 liv. pour celle de l’an 2 3 4.0 43,000
,liv. pour les autres reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir; 1,000 livres à
Mary N oyer, lesquelles lui resteront comme son aquére u r , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et NoyerLagarde.
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ), par
lui dues en vertu de sa donation ; ladite somme prove
nant de La succession du père j l’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
Celte demande ne put être jugée à Riom ; il la reprit
en l’an 8, devant le tribunal de Germ onI; là il pré
senla une pétition pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta môme ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus, par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielle Tixier,
comme échue à sa mère en parapliernal.
L e cil. Dubouy se croyait si bien preL à oblenir ces
sommes imaginaires, qu’il lit des saisies-arrêts,, des
insci'ij» lions.au bureau des hypothèques, etc.
Qui donc est le voleur ?
M ais il a avoué av o ir eu une e le f lors des scelles , et Lag artle
une autre. Peut-être voit-on là
pourquoi
il veut absolument
persuader que L a g a r d e collude uvee tous les autres , et pou r
quoi il le signale com m e son ennemi déclare'.
c
�( 1 8 }
L a translation du procès de Riom à Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. Lagarde, étant avoué à
Clermont et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruction. Elle Tinté-'
ressait d’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à son lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d’exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sans en attendre d autres. 11
n ’avait nul besoin de procuration, et^il 11’en demanda
pas; ce qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
11 paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de Dubouy une plaidoirie, non pasle i 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, et qu’il fut rendu un jugement qui
joignit le provisoire au fonds. Ain->i ilétait inutiledenommer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greilier qui a du laire son devoir. L e tribunal
sera indigné de ces injures qui » ’avaient pas d’o bjet,
cl qu'il fallait au moins appuyer par un cet tilicat. Mais
c’était perdre l’occasion de dire que le jugement fut
motivé sur la répudiation; ce qui est faux.
L e cil. Lagarde étant dans la cause avoué pour luimême, et procura tor tu rem suam pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l’instruclion ordinaire fie sa cause; il
fil donner, le 25 ventôse an 9, une assignation à sa re
quête et à celle des citoyen et dame Greliche, pour cou-
�■ J/l
( 19 )
dure le citoyen Dubouy, i.° au paiement de 1,000 liv.
pour chacun en sa qualité d’hérilier delà mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3 .° en 12,0001.
de dommages-intérêts.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Greliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ilshabiientMozun, et l’huis
sier est de Clermont ; 2.0 c’est le cit. Lagarde qui s’y
constitue avoué ; 3 .° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-lù il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. Au reste,
quand les citoyens Dubouy et Lagarde ont pu se par
tager des litres , ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9, le cit. Dubouy se laissa condam
ner par défaut, et par conséquent il se laissait débouler
de ses demandes; mais aussi il se faisait condamner à
payer les 1,000 liv. en qualité d’hérilier. C ’était là son
but et son piège. L a collusion est-elle donc lout-à-fait
imaginaire?
D ub o u y, dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g em en t, en ce qui concernait la répu
diation et son acceptation de la qualité d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son but, il donna ses causes d’appel quinze
jours après son exploil ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien tressubtiL, et le raille, en feignant lo louer 011 le craindre.
Il argumente du testament de sa mère pôur prouver
l’opulence de la succession Tixier; il dit que le traité,
C 2
�( 2° )
fait avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile , qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession à ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
I-e citoyen T ard if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarde, y voyant les citoyens et dame Greliche,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
h causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugement, attaqué pour en obtenir la confirmation.
La cause avait été au rôle de l’an 9; le cit. Dubouy
sur pri t un jugement par défaut , sur ce même rôle,
le 1 1 ventôse an 10. 11 se fit adjuger les deux recon
naissances de 1775 et de l’an 2. Mais il n’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge , à cet
égard, que des dommages-intérêts à donner par dé
claration, de même que pour le mobilier.
11 signifia sa déclaration en exécution de ce juge
ment , et ne parla que du mobilier.
I^es citoyens et dame Greliche 11e se doutaient guère
qu’il se fit en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le citoyen Dubouy les eut
laissés si long-lems sans procès. Dans leur méfiance,
ils s’informèrent, et quand ils curent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été fait en leur
: leur seule voie légale et juste était un désaveu.
nom
�( a i. >
Us ne pouvaient ni ne devaient le proposer conlre le
citoyen Tardif ; sa procédure était régulière ef de bonne
foi- Tout partait du citoyen N oyer-Lagarde 3 c’élait
donc lui qu'il fallait désavouer.
En vertu de leur déclaration le désaveu fut mis au
greffe de Clermont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement.au citoyen Lagarde, mais^
au citoyen D u b o u y, pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. L e 20
prairial an i o , l e désaveu fut prononcé par défaut;
le citoven Dubouy a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,000 1.
qui lui avaient été cédées par le partage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les citoyens
et dame Greliche , au bureau de paix, le 26 prairial
an t o .
C e u x -c i lui répondirent qu'ils n’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ISoyer. Qu’ un jugement de R io m ,e t un ju
gement du Puy y condamnaient le citoyen Dubouy,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fut donné as
signa lion néanmoins par le. citoyen Lagarde aux cit.
Greliche qui la dénoncèrent au citoyen Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédure ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d’autre, et joint
à l’opposition pendante, sur la demande du cit. Dubouy.
L a cause a été plaidée sur le tout, le 14 fructidor an io,
et le tribunal a prononcé un appointement.
�L e cit. Dubouy, dans son mémoire, prétend que le
désaveu n’est pas receyable, parce qu’il est couvert par
des approbations suffisantes, et'que l ’opposition au ju
gement du 11'ventôse an 1 0 / n’est aussi pas recevable.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan' d’atiaque ,, il faut éta1; • ’
) iti.
'• *,. ■
.
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxième, si ^opposition au jugement du i r
ventôse an i o ; doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise Tixier ; la cinquième, quel est le
droit des parties sur ladite succession.
première
question
.
L e désaveu doit-il tire reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10 ; le citoyen Dubouy en est appelant; ainsi il no
devait avoir rien à combattre que la demande. Mais lo
citoyen Dubouy s'attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans le jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un motif et la loi n’en exige pas un plus
grand nombre. Daiïleurs attaquer le jugement dans sa
forme 110 serait pas faire tomber la demande; le tri
bunal d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
�le premier mdyen est tout à la fois inexact et inutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait lieu , dit le ciloyen D u b o u y, il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliche , le cit.
Lagarde en étant l’avoué , y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an 9 , les
dames Greliche les ont approuvés, et par conséquent
l’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son pouvoir , i.° le
procès-verbal du 18 fruclidor an 5 ; 2.0 l ’exploit du 2 1
ventôse; 3 .d la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le ciloyen Dubouy oppose que le cit. Tardif, avoué
des dames Grçliclie, au tribunal d’ap p el, n’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Chassaing et Massis
qui onl signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente,carratihabitionuiadato comparatur:
mais peut-on raisonnablement voir, dans des actes f'ails
sous le nom des citoyens et dame Greliche, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 lloréal an 5. Et certainement on
11e peut pas nier qu’ une copie d’exploit et procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suivant h
un avoué pour se présenter, et répéter les mômes dires
en jugement. Mais le cit. Lagarde n ’avait pas besoin
�( 24)
;dé la copie posée aux citoyens Greliclie ; il avait la
sienne, car il était partie au même exploit, et il s’est
•présenté pour tous.
?- Les dires du procès - verbal ne l’autorisaient pas à
'répudier, car ce procès - verbal du 18 floréal, porte
au contraire que les citoyens Greliclie ri entendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une succession parapliérnale ou
verte aux dames Greliclie. Les maris, exclus par la loi
'de jouir même les parapliernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces parapliernaux. Ils ne
l ’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale,'parce que le mari n’a que Yadm inistra
tion de la dot , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au profit de sa femme ; car ce
serait aliéner.
L e cit. Noyer-Lagarde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand môme il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement,
si la procurai ion n’en porlait le mandat exprès, et
n’élail donnée pour cela par les dames Greliclie ellesm<'mes.
L e jugement d j fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
esl l’opposé d’une répudiation ; enfin le jugement de
lloiv.-il an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 2 1 ventôse lait partie de la procédure
suivie par le cil. Lagarde. Il l’a fait donner pour iixer
les
�( 3 ÎS )
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avôué; il paraît même qu’il est écrit de sa main.
I,a signification du 2 1 floréal ne fait qu’un avec le
jugement du 6 , qui est la principale pièce désavouée.
Et tout le monde sait bien, que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c'est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si donc, il fallait désavouer aussi l’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait à celui-ci qu’il
faudrait revenir.
Enfin, et par les mêmes raisons, le citoyen Dubouy
ne peut pas argumenter de ce que les dames Greliclie
n’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire celte injure à l'exactitude
et la délicatesse du cit. Tardif qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. Avec l’expédition du 6 floréal et la copie
d’ap p el, il était en règle et à l’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en domnmges-intérêts.
Toute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu êlre faites en justice, à Clcrmont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les daines Greliclie.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher. Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’une collusion qu’il plaît au cit. Dubouy
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
W y aurait-il pas plutôt lieu do croire que cette
D
�7/
*
'
• .
c 26 ?
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l’un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen Dubouy a dans le sien tous lés
litres originaux de la succession de la m ère, quoiqu’il
se fasse un moyen de n’avoir pas assisté h l’inventaire
du 6 germinal. E n fin , le citoyen Lagnrde fait des dé
clarations en jugement, et le citoyen Dubouy se laisse
condamner par défaut pour les accepter incontinent.
A la vérité, il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen Dubouy exprime aux pages
2 1 et 22 de son mémoire, pour insinuer fraternelle
ment que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l ’odieux de
ce da nger sur les ci t. G reliche ; car dussent-ils encourir e ncore le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l’insidieux analhême
du cit. Dubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproché d’avoir
usurpé leur confiance cl d’avoir sacrifié leurs intérêts,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une con
sultation des citoyens B ergier, Boirol et D artis, par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toule la
succession maternelle était confondue dans celle dü
père, par le traité de Tau 2 ; qu’elle ne consistait que
�27 )
dans ce que la mère a laissé en mobilier, après son
décès, et qu’ainsi il avait vu plus d’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D ubouy, pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. Dubouy trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde , les
dames Greliche n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un mandat, et que le
cit. Dubouy , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’un désaveu.
Ce n'est pas que ce désaveu eût été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise Tixiër est
à peu près nulle, comme on l’établira sur la troisième
question. Il aurait peut-être même été plus avanta
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom; carune répudiation conditionelledoit être
acceptée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fail rejetée. Mais la ténacité du cit. Dubouy, à vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère,
a fait que les dames Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans l’enlrave
des faits d’autrui. Ne pouvant préjuger l’opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes, si pour ménager le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. Le désaveu a été
pour elle un acte prudent, nécessaire, et quoiqu'en
(
D a
�c 28 )
/dise le cit. Dubouy, il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugement, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X IÈ M E
QUESTION.
L'opposition au jugem ent du 1 1 ventôse an 10 , est-elle
recevable?
y
T o u t e s les prétentions.du citoyen Noyer-Dubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait imaginé, depuis 17 9 0 , de rappeler un article de loi
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et oti
peut dire,presqu’aveccertitude, qu’il n’est pasde journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru-,
dence du tribunal de cassation et desautres Iribunauxde
la république, qui contienne aucun jugement, ni même
aucune tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être modèle , il veut faire juger la question : on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant celle oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’in
téresserait les dames Greliche , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Kllcs ne vont donc s en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
11 est très-vrai que l’ordonnance porte eu l’art. I I i
du titre X X X V , que les parties 11e peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de iule.
■
�C 29 )
Ï1 est très-vrai aussi qu’une loi ne tombe en désué
tude que tacito omnium consensu; et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toules les au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que delà lin de non recevoir de l’opposition,
après ¿a huitaine, mais non à tour de rôle ; et le cit.
Merlin n'y a recueilli des extraits des arrélistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement de Paris, d’admettre les oppositions après'
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l ’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’élait une jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
le parlement de Paris 11e l’admettait pas, quand la cause
était venue h tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
Avant la révolution, on faisait une différence en Ire
les causes venant sur placet , et les causes appelées à
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavant d’être appelées. L e rôle était public, à Riom,
deux fois dans l’année , à la St. Martin cl à la St.-Jean,
et tousles mois au parlement. La lecture publique des
causes prévenait les parties long-tems à l’avance; et
comme la loi était précise, et l’ usage des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�( 3° )
tour de rôle; ce qui, au reste, n’était pas très-urgent ;
caria multiplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’hui, toutes les causes doivent être placées
au rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 2 1 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s'étende aujourd’hui tacitement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes disposilions; et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l’article de l'or
donnance 11’élait pas tombé en désuétude pour l'op
position après la huitaine, c’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il n’en est pas de
même do la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. Dubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé a cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article do l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En celle parlie, tous les Iribunauxont admis l'op
position aux jugemens en général, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il 110 s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties do
�(3 0
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté , et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence;
car consuetudo optima est legum interpres (i).
Mais au reste le cit. Dubouy est non recevüble luimême à demander la fin de non recevoir, par deux
motifs ;
• i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 1 0 ; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont Dubouy a interjeté appel.
Or,/par requête du 28 thermidor an 10 , il a conclu h
ce que son appel du désaveu fût joint h la cause pen
dante sur Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la lin de non recevoir qu'il oppose.
2.0
L a cause a été contradictoirement plaidée sur
le fo n d s y le 14 fructidor an 10 , quand le tribunal a
appointé. L a lin de non recevoir devait encore y être
proposée à limine litis ; elle est donc couverte, et lç
cit. Dubouy doit ^ malgré lu i, plaider le fonds.
. ( i ) D e p u is la réduction c}e ce m é m o ire, le tribunal de cassa
tion a ju g e lu question en thèse. Il a cassii, le 3 pluviôse an 1 2 ,
un jugem ent du tribunal de Neufch«îtcau, qui avait déclaré une
opposition à 1111 jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce q u ’il était rendu à tour de rôle.
V o y. le Jo u r n a l des audiences de cassa tion , p a r D e n e v crt,
an 1 2 , p a g e 2 1 2 .
*v
�(
T R O I S I E M E
32
)
QUESTION.
E n quoi consiste La succession de F r a n ç o i s e T i x i e r ?
Françoise Tixier n’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.
Tousses enfans étaient ses héritiers par égalité, même
avant le 17 nivôse , puisqu’elle n’en avait avantagé au
cun. L a forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 17 9 1.
A la vérité, le cit. Dubouy dit : J e suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus nia portion, au
moins des biens de ma mère; ainsi il faut connaître sa
, succession.
Mais le cil. Dubouy ne veut passe rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ie r, en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur cl dame Noyer, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues , et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
mère, qui se fait représenter à ce contrat, ne donne
rien.
La mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
cette
�■ y '/ s i f
■ (3 3 )
'Celte confusion des'deux successions, en traitant-avete
•ses.enfaris> réunis en l’an deux(i). A la vérité on peut
.objecter qu’alors les circonstances n’étaient plus les
'mêmes,-parce que lin loi du 17 nivôse voulait un par
tage pàc égalité. .Mais ce ne sont pas les en fans seuls
■qui ont traité en vertu de cette loi ; la mèfe elle-même,
.que;,la loi :n’cibligeait pas, est venue trailer avec eux
pour ses droits et reprises; et qu’a-t~elle'fait autre chose
que de les confondre dans lu succession du père, comme
déjà ils l'étaient respectivement' à Noyer-Diibouy. Ainsi, que la loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas, il
( 1 ) L e 'c it. Dubcniy conteste , à la page 4 1 de son m é m o ire,
l'existence de cet acte com m e non vérifié ni enregistré. Il le
produisait d ’abord lu i- m ê m e ; il en a r g u m e n ta it, et il l ’a sans
doute l’etiré de ses pièces. M ais il p ro d u it, sous la cote 1 8 , un
acte du m êm e jo u r , qu oiqu e aussi non enregistré, et il y a
souligné lui-m êm e ce qui suit : Convenu en outre que dans la
■présente cession sont, compris les droits cédés p a r notre mère
'com m une, p a r acte de c e jo u n ïh u i; 2 . 0 dans ses causes d ’appel,
cote 4 0 , il cxcipe plusieurs fois du traité fait entre la mère et
les enfans , et il le d ate, à chaque fois , du 22 fructidor an 2 ;
3 .°
il en assure encore l’existence à la page 7 de son m é m o ire ;
4 .0 on lit dans le jugem ent du
25
ventôse an
5,
folio
5 11.0 ,
ce
stp rès que tous les héritiers eurent pris des arran
ge me us avec F ra n ço ise Tijcier leur m ère, relativem ent à sa
constitution de d o t , gains , avantages m atrim oniaux et autres
créances qu'elle avait à répéter contre ta succession de son
m a r i , etc. » Ce traité est donc: un'acte constant au procès. L e
qui suit
cit. D u b o ii y , qui en a toujours e xcip é j ne peut doue refuser de
le remettre dans sa production.
E
�7X6
('%4 ))
.
_ .
n’en est. pas moins; vrai que J e ¿il; Dubôuÿnn’jooêli'a
prendre que le domaine du B o u y , après le décès
père et mère, à la charge de payer.:6,ooo TiVj dus pah lès
deux succèSiSiotisjjQl les autresihëciliei^onteiijàprendre
çes 6,000 livres , et lesur'p]us,des:biëns comme;fprm(int
la :succession ab inles'lat^ plus les>bestiaux.et ¡corne&tibles qui furent laissés à la mère lòrs,de J ’ârrângehienl),
et.pyis sur la succession palerneûej-.i : ? ’ :) !) >' ne
..iC’est ainsi que tjoules les parties Font, entendu non
seulement en l’an 2 „ mais lors!du jugement db veritòto
an 5, puisqu’elles laissèrent toutes ordonner 1er-partage
de la succession du père, sans demander celui de la
mère ^ puisque le cit. Dpbouy se laissa no.lpmment con
damner à rapporter les 6,000 liy. dues par la succession
du.père et de la wè/'e,,,.sansproposer de compensation
de cette somme avec les prétendues reprises qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succes
sion paternelle.
Cette intention des parties est claire; elle était fon
dée sur les actes de famille, à l’exécution desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession de la mère ne fut composée seulement de son
mobilier, tel qu'il était spécifié parle traité de l’an 2;
et
s i l’appelant a varié au Puy, c’est que la levée dés
scellés lui avait donné le prétexte de se créer une nou
velle source de réclamations et de procès..
Ce n’est pas tout que les parties l’aient entendu ainsi-,
car c’est aussi de cette manière qu’elles devaient l’en^
tendre; les actes les y obligeaient.
�n >
X 25 )
'Françoise' Tixier avait-elle léJclroil clc traiter avec
ses érijfans- en. l’an 2,? et peut-on appeler ;l’acté q u ’elki
a fait/un. partage ant icipé 1d ’ une rsuc cessi o n qui s’est
ouverte de nouveau, à son décès ; car voilà le système
actuel du citoyeirrDubouy.
« • . rn- p ç •;!
‘ ;tLe£ principes sur les démissions neis’appïiquent' pas
à'iacause j ce n’est pas ici un abandonnait’pariiiné mèrede ses biens meubLek et immeubles , évidens'jucQnnus,
desquelselléise désaisisse pour eux} et. qu’ils partagent
en sa'présence. ; !
’ * 1
; 5 ’ 1 • ni a
1
Il ¡n’y a dans l’espèce ni biens connus r rçi désaisisse-;
ment effectif, ni partage actuel. Ce n’est donc pas ce'
partage anticipé dont excipe le cit. Dubotiÿ commel
moyen principal^ il n’y a donc pas de’démission. > /
• C ’est un traité.pur des droits inconnus,, litigieux9»
C'est une Vente à 'fonda perdu de: ces liiômes droits,»
autorisée par l’article 26 de la loi du 17 nivôse, qui
était encore en vigueur au décès dd la mère.
...
• Dans le cas raêmeoü la’.mèirèaeriiit prévu le rétablisse
ment desiactesrde sa famille et le rapport de la loi du
17 nivôje dans son effet rétroactif, la cession qu’elle
faisait était valable; car le cit. üubouy devait s’t*n tenir
à son domaine, et alors ses reprises frappaient sur la
succession ab intestat, c’est-à-dire, contra les. autres
héritiers.
lüh bien, elle vend ses reprises à fonds perdu ¿1 ceuxci ; et comme il fallait, suivant la loi, que les antres
successibles y consentissent et y intervinssent, le cit.
Dubouy y est intervenu et y a consenti. L e vœu de la
loi a donc été rempli.
'
«>**
�74»
V
\ >A
( «36 )
ne dira p&s r[ue!)C?ést. un .acte, fo rcé'p ar l a ¡crainte
révérenti.eilé; car la.Joi n’admet pas ce'l moyen!,: lors*
qu’ elle .exigé le consentement des successibles, ¡sans
distinction. ..iic, -r. > :
v
•y »'«
Au reste , quand ce ne serait pasilh une vehtei h
fonds perdu , lôncdernanderait ert vertu de quelle îoi
il peut être défendu à une m ère de traiter/avec sès’<
enians, sur des droits susceptibles du plus grand litige^
les lois protègent les transactions comme l ’acte leipluk
utile à la société , puisqu’il éteint les .procès.;j et>. se?
pourrait-il qne les procès, entre urie^mère et des erïfans,
fussent une chose nécessaire et non susceptible d’ar-i
rangem ent? r
■
k .
> .i
Ce système choque; car si Franchise T ix ic r pouvaiti
agir et plaider^!¡sans- contredit-!ellGi;pouvaih transiger ;
car la transaction a lieu- de Lite hiaiâ a ut/ movendd'j
Or qui contestera à Françoise-Tixier le droit de de*
mander ses droits et reprises en l’an 2 ? Mais parce querien’ n’était plus confus et inextricable que ses droits;
parce qu'elle!savait e lle -m ê m e que son m ari,; enduit
donnant l’ usufruil de m oitié, n’avait pu reconnaître
12,000 liv. a u - d e là de la quolilé disponible; parce;
qu elle savait qu’il Imulrail prouver Yundc habiùt de
la première reconnaissance, Fjancoi.se Tixier à fait ,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité. et, son
intérêt l ’auraient obligée de faire avec les étrangers les *
plus divisés d ’intérêt avec elle; et c’est là cette Iransacr.
lion qu’011 veut confondre avec une démission , aveO;une simple libéralité dictée parla tendresse maternelle,’
à
�( 37 )
spontanément, sans milles circonstances, et pour la seule
utilité de ses enfaris.
i
Si la mère a traité avec tous, il n'y a là que de là
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien obligée de traiter avec tous ceux qui avaient
un procès à soutenir contr’elle.
'•'Ainsi, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l’acte, ferait retomber
dans le système qu’on ne peut transiger avec ses enfans.
Lorsque,le:fils dû sieur de Langhac(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’un traité
fait avec son père:pour ses droits maternels, il n’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoires, et cepen
dant le traité,a été maintenu. Une transaction jseut donc
être à l’abri, .même de la puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a aunullé le traité fait avec Françoise T ix ier,
c'esl vouloir oublier qu’elle n’avait que faire de la loi
du 17 nivôse. Car d’une part, elle traitait pour ses re
prises, et de l’autre pour 1111 usufruit qui n’en a pas
été moins maintenu par les lois postérieures.
Françoise Tixier 11’a donc laissé de succession que dans
son mobilier et non dans ses reprises; et en partant de
c e ll e vérité la plus évidente, la plus naturelle , le tri
bunal élague toutes les autres questions du procès. Car
le cit. Dubouy'a pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre qu'on en eût volé : il a donc tout sou lot.
( 1 ) Journal tic S ire Y. Jugcmenldecassationdu 25 frim.re an 1 0 .
�( • 3 3 ,)
Tout conduit à penser que telle a toujours été l’in
tention et le but des parties, et que c’est là la plus exacte
justice à leur rendre. Mais pour suivre le cit. Dubouy
dans1 ses prétentions, et s?il pouvait faire composer la
succession de ¡Françoise Tixier de ses droits et reprises y
voyons quel en serait le'résultat, i :
"t
?
Qu’aurait obtenu Françoise Tixier, si elle eût voulu
plaider en l’an 2.?
Ses droits étaient-ils fixés par les deux reconnais
sances, ou par la consistance réelle de la succession de
son père et de sa sœur?
si
n
iPour cette explication,' il faut se baser sur quelques
principes.
'
'l‘
Toutes les reconnaissances que fait le mari, après la
m ariage, sont réputées des libéralités, si la ferrime 11e
prouve mule habutt, et alorsces libéralités n’ont d’efïet
que pour la portion dont le mari pouvait disposer. Conjessio de dote rcceptâ facta,' per m a rilu m , constante
matrimonio, valet ¿11 vim doàatLonis. Et il faut, conime
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance au - delà de la
portion disponible. Ainsi l’enseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a jugé le tribunal, le 2 1 prairiul an 10 ,
en ordonna ni l’apport de l’invenlaire d’une succession
indiquée commo Ymute habuit , dans une reconnais
sance semblable.
11 esl encore de-principe, qu’en pays de droit écrit,
où le sieur Noyer était domicilié, le mari et la femme
11e peuvent se faire de donations pendant le mariage,
�el cela par une .prévoyance de la loi, ne mutuoamore
inter se itwicçtn spollentur.
A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m ort, si elles n’ont pas été révoquées auparavant.
Mais parçe. qu’elles, ne font qu’une donation à cause
-de mort, elles se règlent par la quotité disponible qui
îi lieu à l’ouverture de la succession.
O r, au décès du sieur. N o y e r, la loi du 17 nivôse
régissait toüte la république; et si elle effaçait les prohi
bitions du droit é c r it , en donnant toute latitude aux
disposions entre époux, au moins elle les restreignait;,
quand il y avait des enfans, à l’usufruit des choses don
nées, si elles n’excédaient pas la moitié des biens. (Art.
. ï 3 et 14).
.
Ainsi Françoise Tixier devait prouver en l’an, 2 , la
consistance de la succession liquidée de son père.
Il fallait faire estimer les biens, vendus 11011 par le
curateur, niais par le sieur Noyer en son nom ; non
pas suivant les évaluations ridicules, que le cit. Dubouy
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
I l fallait Établir la consistance du mobilier, et ensuite
déduire lps charges et les dettes. Ces delles.sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N oyer, jusliliéep par la requête du 16 avril 17 6 0 , sq
porte à une somme de 5,029 liv. 1 6 s., outre les 2,oool.
payées au trésor public, 1,200 liv. au sieur Depille, et
89 liv. 7 s. au sieur Dufraisse. D éjà, par la comparai
son de cette seule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu, que si le sieur Noyer fit une recon-
�i <#..»-
.
.
( 40 )
naissance de 5 ,000 à sa femme, c’était pour qu’elle ne
fût pas humiliée de n’avoir rien à donnera ses enfans,
lors de leur établissement, et pour la mettre à même
de donner à chacun 1,000 liv.
»
Mais quand il y aurait quelque'excédant, tout ce
qne Françoise Tixier n'aurait pas justifié lui appartetenir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
n’éprouvait-elle pas?
'
' D ’abord le cit. Dubouy faisait passer, avant tout,
le don ou legs du domaine , puisqu’il lui élait assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient efïet qu’à la mort.
L e s deux reconnaissances de 5, 000 liv. et de 12,000 1.
ne valaient eu l’an 2 que pour l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur Noyer
‘h sh femme ; il absorbait toute la quotité disponible.
Les deux reconnaissances devenaient donc nulles et
sans effet.
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout,
mais il no pouvait avoir lieu concurremment avec le
don du domaine, sur lequel 1 usufruit ne frappait pas ,
qu’autant que la légitime des puînés devait rester in1acte, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise Tixier n’était donc pas fon
dée à plaider pour obtenir les deux reconnaissances.
11 est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule quelesieurNoyeravait formée dc43,ooo liv ., pour
représentation
�73 &
(
4
-
,ï
;)
J^^ré§çr1fci(ipp' <ieâjreçoAnaïspaAQe^ supposas. enlevées.,
et du testament de sa mèreXquoiquil';e n :5pitÆanti);j
il a abAÈdônné'ifi^lle^demantle q yi'd ’ailleurs,¡pje; méri
tait pas qû’09 :s’Q(K^pat sérieusement de la combattre.
- il:Eranc()i§eoTii.mi,f;éiait: enc^e}.héritière de sa sperur^
-mâisilefc dioi^(çW)çell'erci étaient] liquidés paç \in traité
dont le cifcj D.ubQÙ.:y-inJa[deriUmdé îp. p^ixj ^iv.en l’an 8.
.Or ce traité ne'donne pas une sç>mme exigible, rqais
une tente, qu’on ne peut forcer à, rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée, pa^jle c ^ N o y e r
p è re , puisque sà belle-sœur acheta 4e?- in^mejublçs pour
ii.peu près: ce qui lui -était1 dû. ;
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur Noyer père^ainsi
quand cette.succession ne serait pas. confondue dans le
traité , elle n ’eu serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la prétention du citoyen
D ubouy, si le tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et .si, en les approfondis
sant de plus en plus, il ne'so trouve pas encore plus
-fortement convaincu , que Françoise Tixier a' fail une
transaction respectable el nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut il fratcrilo certamine eos prœscrvarel, elle a prudemment calculé leurs inlérêls el le sien.
Quel est le droit des, parties sur la sucçessio/i T i x i e r ?
L e citoyen Dubouy a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est olographe, et
F
�( 4 0
.
daté de 17B9 : mais il n’est pas enregistré, ainsLce'n’est
pas une‘pièce à produite.
!rf Ci} 'iiïornr.î. .-) . ’1 J
‘ Ce tèstament, dicté évidemmerit‘parle» citr. Dubouy^
semble tacitement révoqué pat son contrat de mafiàgè
qxii est postérieur, èt dont lesclauses semblent con
traires^ ce testament1]1 au lieu d’yJrenouVeler l’insiituliori , il serait aussi àhnullé dé> droit pat lé traité de
l ’an 2. Car un testament est ultimœ çoluniaüs lestatio.
Or un acte dé 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que: dans son mobilier;
il est partdgé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. Dubouy , lorsqu'il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité même rendait
illusoire la promesse do 1,000 livres, que la mère avait
faite à ses filles lors de leur mariage.
11 ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2, et fixer la succession de la
m ère, car le pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5,ooo liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; cl alors les d a m e s Greliche y auraient i,oooliv.
chacune, dès que cctic somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré 1 institution.
Mais soit que la succession maternelle se compose de
mobilier, ou de ces 5,000 liv., ou de toute autre chose,
le cit. Dubouy doit toujours rendro compte des 6,000 1.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est tota-
�M /
( 43 )
lement-distinct da procès actuel, et ce qui est jugé.
. Il a cherché jusqu'à présent à retarder le paiement
de cette somme , et il y est parvenu, en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
mère; le moment est donc venu, non pas d’y rapporter
ces 6,000 I l v . mais de les payer , car il n’est donataire
:qu’à cette condition.
Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D u b o u y, se simplifie extrê
mement, else réduit à des points certains.
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. Dubouy est comme
non avenu.
L e désaveu est fondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliclie auraient répudié au
bureau de p aix, et même en jugement, une succession
paraphernale à leurs femmes, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale; les
maris n’ont promis aucune garanlie. S’il y avait enga
gement de leur p a rt, ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eiix; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
D ’après cela, le parlage de la succession de Françoise
Tixier doit élre ordonné entre tonies les parlies ; mais
celle succession se réduit au mobilier, puisque les droits
litigieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sonl vendus par transaction.
Si le tribunal annullail celle Iransaction, alors la sucr.esiion de Françoise Tixier 11’eù serait pus moins réduite
F 2
c)^X
�'( 44 )
à rien, soit parce qu’elle est décédée sans avoir révoqué
sa répudiation de 17 6 0 , soit parce que les rocouvremens des biens de son père Sont absorbés par les dettes,
soit parce que sa sœun ayant acquis des; bienfci; pour le
prix de sa cession de. droits , lés ajrievendus. »! : i ' -i
; Si le tribunal donnait effet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. N oyeiipère, il
annullerait sans doute celle de l’an 2 , comme n’étant
qu’1111 avantage indirect , tendant à surpasser la quotité
disponible par la loi du" 17 nivôse, et ne donnerait effet
•qu’à celle de 1775.
'
.
‘
La succession de Françoise Tixier une fois connue,
se régie aisement; il est à peu près égal que le citoyen
Dubouy en soil héritier ou ne le soit pas; mais le tri
bunal nepeul avoir égard au testament de 1769^ puisque
i.° il n’est pas.enregistré; 2 ° il est annullé par le con
trat de mariage de 1 7 9 0 , et le fraité de l’an 2.
11 faut donc en 'revenir au point d’où on est parti,
c ’est-à-dire, au jugement du 20 ventôse aii 5; tout est
réglé par lui, el le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cit. Dubouy avait tout demandé alors, comme
on peut le voir par le procès- verbal clu i . er pluviôse
précédent, et ce fuit n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il n laites au Puy postérieurement et dans
d’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire torminer
toutes leurs contestations à' cette époque, et cetto in
tention fait (crouler tonies les procédures, toutes les
conclusions, toutes les injures du cit. Noycr-Dubony;
�( 45 )
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne peut, sans mauvaise fo i, faire
renaître un procès d’un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
M .r MARCHEIX, Rapporteur.
L. F. DELAPCHIER, Homme de Loi.
FAYE, a vouê.
,
A RIOM, DE L'IMPRIMERIE DU PALAIS CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimé.
Annotations manuscrites : 26 prairial an 12, jugement qui reçoit l'opposition. Journal des audiences, an 12, p. 408.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53210/BCU_Factums_G1321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
-
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8000d68db87f4e633059430d70065a1c
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Text
W )ï
MÉMOIRE
EN REPONSE,
POUR
A
nne
N O Y E R - L A G A R D E , avoué au tribunal
civil de l 'a rrondissement de C le r m o n t , intim e;
CONTRE
J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant a Chamallières, appelant ;
EN
J
de
P
eanne
ie r r e
P R É S E N C E
et M A
et J
r ie
o seph
- G A B R IE L L E N O Y E R ,
G R E L I C H E S leurs maris,
habitant à M o zun , intimés.
H A R CELÉ depuis plus de dix ans par un adversaire trop
dangereux, N oyer-Lagarde a déjà appris, par une bien
�(
2
)
triste expérience, qu’on ne sauroit trop se prémunir
contre les attaques d’un ennemi trop adroit. Pour n’avoir
pas surveillé la rédaction d’un jugement rendu sur appel,
au tribunal civil du département de la Haute-Loire ; pour
avoir laissé dans ce jugement quelques équivoques échap
pées à celui qui en fut le rédacteur ; pour avoir agi en
exécution de la chose qu’il avoit dû présumer irrévoca
blement jugée ; peut-être encore par ce défaut de pré
voyance qui vicie quelquefois les actions de celui qui a
la bonhomie de croire à la bonne foi de ses semblables,
il a déjà succombé dans un procès relatif à la succession
de son père ; et son adversaire, abusant d’un triomphe
qu’il ne dut qu’à des circonstances que le juge ne pouvoit écarter, mais dont il n’eût pas dû profiter, a mis
autant d’àpreté dans l’exécution de ce premier jugement,
qu’il avoit mis d’adresse dans son plan d’attaque et de
défense.
Tout autre que Noyer-Dubouy se seroit sans doute
estimé assez heureux d’etre constitué, par le résultat de
ce jugement, créancier de près de 2,300 francs, de celui
qui se prétendoit lui-même créancier de près de 6,000 fr.;
et par une foule de significations inutiles , on pourroit
dire frustratoires , il n’eût pas aggravé l’infortune d’un
frère: il se fût contenté d’exiger le capital et les intérêts
qui lui étoient adjugés; mais il n’eût pas retiré une ex
pédition dont le coût et signification se montèrent à près
de 1,000 francs. Mais tel est le caractère de l’adversaire que
Noyer-La garde a encore à combattre aujourd'hui : consu
mer une partie de la fortune de son frère en frais inu
tiles, étudier avec soin toutes ses démarches, mettre à
�(
3
)
^
profît jusqu’aux moindres écarts dans la marche qu’il a
suivie ; voilà tout son système, et c’est par suite de ce
système astucieusement réfléchi, qu’après s’être laissé contumacer en première instance, il veut aujourd’h u i, et en
cause d’appel, tirer avantage, et des condamnations que
Noyer-Lagarde a obtenues contre lu i, et du silence qu’il a
gardé lui-même devant les premiers juges.
Des écritures respectivement signifiées avant le juge
ment qui a appointé les parties au conseil, et deux mé
moires signifiés depuis p eu , ont déjà tracé et retracé tous
les faits de cette cause, et Noyer-Lagarde, pour éviter des
répétitions inutiles, croit devoir se borner ici à la réfuta
tion des moyens employés par Noyer-Dubouy, dans son
mémoire signifié le 1 1 nivôse dernier.
Trois questions ont été par lui discutées; la première,
relative au désaveu, est dirigée contre ses sœurs et beauxfrères.
L a seconde, relative à l’opposition, et la troisième
qui a pour objet la consistance de la succession de la mère
commune, intéressent à la fois les dames Greliclies, leurs
époux, et plus particulièrement encore Noyer-Lagarde.
Sur la première question, Noyer-Lagnrdo se bornera
à mettre sous les yeux du tribunal un exposé fidèle de
la conduite qu’il a tenije. Sur la seconde, il établira que
son opposition est’ recevable, et subsidiairement que
Noyer-Dubouy no peut opposer la fin de non-recevoir.
E t sur la troisième, il établira que si l’on excepte quel
ques effets mobiliers de peu de valeur, il n’y a pas de
succession à diviser du chef de la mère commune; et subA 3
�U )
A
sidiairement, en supposant qu’il pût en exister, il en étaJLilira la consistance.
P R E M I È R E
QUESTION.
L a demande en désaveu des dames Greliches et leurs
époux étoit-elle Jbndée ?
Noyer-Lagarde, accusé par les dames Greliches d’avoir
colludé avec N oyer-D ubouy , et par Noyer-Dubouy
d’avoir colludé avec les dames Greliches, n’a colludé ni
avec les uns ni avec les autres. Guidé, dans la marche
qu’il a suivie, par une consultation signée par des juris
consultes dont les lumières devoient naturellement lui
servir de fanal dans la route qu’ils lui avoient indiquée,
il a cru ne pas compromettre les intérêts de ses sœurs
et beaux-frères, en faisant pour eux ce qu’on lui assuroit
qu’il pouvoit faire utilement pour lui. Si une demande
en désaveu est quelquefois llélrissante pour celui contre
qui elle est dirigée, il est aussi des circonstances où elle
ne suppose qu’une erreur de sa part ; et alors, sans com
promettre sa réputation, il peut, il doit même ne rien
dissimuler à la justice , et lui apprendre comment et
pourquoi il a cru pouvoir agir pour les demandeurs en
désaveu , sans y être spécialement autorisé de leur part.
Ecarter une demande en désaveu, par des allégations
mensongères, ce seroit ajouter, h. une erreur excusable,
une mauvaise, foi qui ne sauroit l’être; et Noyer-Lagarde,
que l’on excusera sans doute d’avoit agi comme il l’a fait,
�6
k
( 5 )
ne cherchera pas: à couvrir une erreur qui paroîtra si
naturelle à ses juges, par de&moyens que sa conscience
désavoueroit.
Laissant donc au tribunal le soin de-juger du mérite
de cette première question entre N oyer-D ubouy et les
dames Greliclies, il se bornera à rappeler la conduite
qu’il a tenue ; et quelques détails à cet égard apprendront
à la justice pourquoi, comparoissant au bureau de paix,
il'a déclaré s’en rapporter à la prudence du tribunal.
• Les dires de ses beaux-frères, consignés au procès verbal
du 18 floréal an 5 , ne lui avoient jamais paru être une
répudiation à la succession de la mère commune. Ayant
été assigné le 3 vendémiaire an 8 , par Noyer-Dubouy,
au tribunal d’arrondissement de Clermont, il vit que ce
dernier demandoit, dans son exploit, acte de ce qu’il acceptoit la qualité de seul et unique héritier de Françoise
T ix ie r , qu’il prétendoit lui avoir été donnée dans le
procès verb al, et la prétendue répudiation qu’il croyoity
trouver. Les prétentions extraordinaires de l’appelant,
qui évaluoit modestement la succession maternelle à
60,000 francs, n’eurent rien d’alarmant pour lui. Peu
disposé à partager avec lui une semblable illusion , il
s’occupa plus particulièrement des offres que lui faisoit
Noyei’-Dubouy, de lui payer une somme de 1,000 francs -,
à lui due d’après son contrat de mariage ; et avant tout
il examina s’ il 11e lui seroit pas plus avantageux d’accep
ter les offres de son frère, attendu qu’au moyen du traité
de fructidor an 2 , la succession de sa mère ne pouvoit
consister que dans un mobilier peu conséquent. Se dé
liant cependant de sa manière de voir, il ne voulut pren-
�. ( 6 )
dre aucune détermination, sans avoir auparavant con
sulté trois jurisconsultes de la ville de Clermont; et,
d’après leur consultation , en date du 2 1 fructidor
an 8 , il fit signifiev à Noyer-Dubouy l’exploit du 2 1 ven
tôse an 9,
Noyer-Lagarde n’ignoroit pas que Noyer-Dubouy avoit
dirigé l’action introduite par l’exploit du 3 messidor an 8 ,
contre les dames Greliches et leurs époux, et quoiqu’il
n’eût reçu d’eux aucun pou voir, il se crut néanmoins
suffisamment autorisé à défendre pour eux et pour lu i,
leurs intérêts étant communs. Par suite de la même per-»
suasion, muni de cette consultation, il les m it, sans leur
participation, en qualité dans l’exploit du 21 ventôse
au 9 ; et, occupant ensuite pour eux comme pour lu i, il
demanda pour tous l’adjudication des conclusions qu’il
avoit prises. Sur l’appel, il porta les pièces à un avoué
près le tribunal d’appel, eu le chargeant d’occuper pour
lui et pour ses sœurs,
Les intérêts étoient les mêmes , et l’avoué occupa pour
tous. IL paroît que ce ne fut qu’après l’obtention d’un pre-r
inier jugement par défaut, obtenu par N oyer-D ubouy,
que les dames Noyer et leurs maris, instruits de toute la
procédure qui avoit été tenue à leur insu , voulurent
çonnoître ce qu’ellcs avoient à craindre et à espérer des
suites de cette instance. Moins coniians que leur frère et
beau-frère dans l’avis des jurisconsultes avec lesquels ils
prétendirent qu’il s’étoit égaré, ils crurent leurs intérêts
compromis par une répudiation qu’ ils considérèrent
comme peu réllécliie *, répudiation qu’ils n’a voient jamais
eu intention de faire, et que leur frère et beau-frère
�Y
7
6
?
$
)
avoient faite pour eux , sans les en prévenir et sans y
avoir été autorisé.
Une demande en désaveu fut alors dirigée contre NoyerLagarde. Qu’avoit-il à répondre à cette demande? Iln e
pouvoit, sans blesser sa délicatesse, et sans m entira sa
conscience, soutenir qu’il avoit eu des pouvoirs à cet
effet ; e t , appelé au bureau de p a ix , sans entrer dans
les détails dont on vient de s’occuper, il se borna h dire
qu’il s’en rapportoit à la prudence du tribunal : en homme
d’honneur, il n’avoit d’autre déclaration à faire.
• Cet exposé sincèi’e de tout ce qui s’est passé suffira,
sans doute, pour excuser l’inconséquence dans laquelle
il est tombé. Il est certaines fautes qui sont suffisamment
réparées par l’aveu de celui qui n’a pas la mauvaise foi
de les désavouer. Noyer-Lagarde, en en appelant à la con
science de ses juges, n’attendra pas de la solution de la
seconde question posée à la page 20 d u -mémoire de
Noyer-Dubouy la solution de celle qui tendoil à savoir
si, d’après la conduite qu’il a tenue, il a encore droit
ou non à l’estime de ses concitoyens. Il savoit bien que
son fr è r e étoit peu disposé à etre le défenseur ou l’apolo
giste de son honneur ou de sa réputation. Noyer-Dubouy
eût conséquemment bien pu se dispenser d’ajouter à la
même page de ce mémoire cette note : I ljh u t observer
que je ne pose la question que relativement ¿1 mes in
térêts , 61 nullement pour ceux de N oyer - L a garde.
Note qui, en dépeignant toute l’atrocité de son caractère,
n’a excité dans le public que des sentimens de pitié et d’ indi
gnation. Hé! d’ailleurs, Noyer-Lagarde a-t-il donc besoin
d’un défenseur tel que Noyer-Dubouy ! d’ un défenseur qui
�ne rougit pas de lui faire un crime de ce qu’il n’a pas ose dé
guiser la vérité! d’un défenseur q u i, quoique son frère, ne
craint cependant pas de dénoncer,, à la page 22 de son mé.m oire, au ministère public, aux tribunaux, au gouverne.ment, une erreur comme un crim e, tin frère qui s’est inno
cemment abusé comme un prévaricateur à destituer ,'trani
chons le mot, comme un criminel à livrer à la vengeance
des lois! d’un défenseur qui......Maïs tirons un voile épais
sur des liorrcurs dont on ne'trouve d’exemple que dans les
malheureux fruits de l’incestueuse union d’Œdipe et de
Jocaste; et, après avoir dit tout ce qu’il étoit nécessaire
de dire pour éclairer la religion du tribunal sur ce qui
a trait au désaveu, passons à la seconde question,
SECONDE
QUESTION.
L'opposition au jugement par défaut, obtenu par NoyerD u b o u j , est-elle ou non recela hle ?
Cette opposition est régulière en la form e; elle a été
formée dans le délai de huitaine, à dater de la signifi
cation du jugement à avoué: il n’en faudroît sans doute
pas davantage , vis-à-vis tout autre que Noyer-Dubouy,
pour faire adopter l’affirmative de cette proposition ;
jnais l’usage universellement adopté par tous les tribu
naux de la république n’a rien d’imposant pour lui.
K11 excipant de la rigoureuse disposition de l’article 3
du litre 36 de l’ordonnance de 1667 , il veut en quelque
sorte forcer ses juges à devenir les instruirions de sa mau
vaise loi et de sou ambition démesurée. Plus de sept pages
de
�( 9 )
son mémoire n’offrent qu’ une compilation mal digérée
d’une foule d’autorités et d’arrêts, par lesquels il se pro
pose de leur arracher la sanction de l’injustice la plus ré
voltante.
Il fait plus : il publie partout qu’il tient du cit. Merlin
lui-m êm e, que l’opposition à un jugement en dernier
ressort n’est pas recevable dans l’état actuel de la procé
dure , et que s i , contre son attente, l’opposition de ses
frères et sœurs étoit reçue, ce célèbre jurisconsulte lui a
garanti la cassation du jugement qui la recevroit.
Personne ne prendra le change. Noyer-Dubouy , vous
n’avez pas vu M erlin , vous êtes dans l’erreur ; et l’on
ne veut même pas, en réfutant votre système, vous laisser
la consolation de dire que vous vous ôtes égaré avec un
maître dont les discussions sages et profondes, sur les
questions de droit les plus diffîcultueuses , servent de
bases aux décisions de la première autorité judiciaire.
Merlin n’adopta jamais un système aussi erronné : il sait,
comme le tribunal de cassation l’a déjà jugé , que l'excep
tion portée par la disposition secondaire de Varticle 3
du titre 35 de tordonnance de 16 6 7 , ne s’appliquait
qu'aux anciennes cours dans lesquelles les rôles des
causes étoient périodiquement arrêtés , publiés, déposés
et suivis , suivant q u il avoit été arrêté par le prési
dent ; il sait que depuis la promulgation de la loi
d'août 17 9 0 , qui porte que toutes les affaires seront
jugées dans les tribunaux sans préférence n i tour de
rôle , mais selon que le jugement en est requis par les
parties , il ne peut exister de rôle fa t a l ,• et il n’a pu
partager votre erreur,
B
�( IO }
I-e mérite de l'invention, on le sait, a souvent flatté
l’ambition de certains personnages; et, il ne faut pas en
douter , en imaginant un semblable m oyen, Noyer-Du
bouy n’a eu d’autre but que de se ménager la gloire de
l’avoir le premier proposé. Mais on lui contestera encore
ce faible mérite. Les annales de notre droit français,
depuis la révolution, nous fournissent un autre exem
ple d’ une prétention aussi extraordinaire. Un nommé
Jacques Clément l’avoit élevée avant lui contre l’op
position qu’avoit formée un nommé Valerand , à un ju
gement rendu en dernier ressort , par le tribunal d’ar
rondissement de Neufchâteau, et dans une espèce bien
plus favorable, puisque le jugement par défaut avoitété
rendu par suite d’un jugement contradictoire qui avoit
continué la cause. Ce Clément eut devant les premiers
juges un succès que Noyer-Dubouy, on aime à se le per
suader, n’osa jamais se promettre devant les juges deRiom.
Mais son triomphe fut de peu de durée; le jugement du
tribunal de Neufchûtcau, du 13 frimaire an 10 , qui avoit
accueilli la fin de nou-recevoir, a été cassé par jugement
du tribunal de cassation, du 3 pluviôse an 12. NoyerDubouy est donc tout à la fois réduit à partager lh on
neur île l’invention avec Jacques Clément, et la confu
sion d’avo ir, sans espoir de succès, imaginé un moyen
auquel personne n’avoil osé penser avant eux.
La lecture de ce jugement, que l’on trouve au sixième
cahier de l’an 1 2 , de la Jurisprudence du tribunal de cas
s a t io n , de Sirey, terminera louLe la contestation relative
à la réception de l'opposition , et elle dispensera de l'exa
men de la question subsidiaire, qui tendoit à démontrer
�( II )
^
surabondamment qu’après deux plaidoiries contradic
toires, sans exciper de cette fin de non-recevoir, NoyerDubouy ne seroit plus recevable à l’opposer.
Abordons donc la dernière question, celle que NoyerDubouy a seulement effleurée, question cependant qui est
la seule importante en la cause.
TROISIÈME
QUESTION.
D e quels objets , et comment doit se composer la succes
sion de la mère commune ?
Pour ne pas divaguer sur le point essentiel de la contes
tation , voyons d’abord ce que l’on doit entendre par le
inot succession. Une succession n’est, d’après tous les au
teurs, qu’une transmission des droits actifs et passifs d’un
défunt à la personne de son héritier. Françoise T ixier n’a
donc laissé à ses héritiers que l’exercice des di-oits qu’elle
eût pu exercer elle-même contre les héritiers de son mari.
Avant le traité du 22 fructidor an 2 , elle eût pu diriger
contr’eux son action en répétition contre la succession du
père commun ; son droit à l'exercice de cette action n’eût
pas été contesté par ses enfans. Mais si scs prétentions
eussent été aussi exagérées que le sont aujourd’hui celles
de Noyer-Dubouy , il eût fallu alors en discuter le mérite.
Il eût sans doute répugné à la délicatesse de la inère de
demander plus qu’elle 11’avoit droit d’exiger : mais si elle
eût insisté sur la validité des reconnoissaiices qui lui a voient
été faites par son ép ou x, la piété filiale de scs enfans les
eût placés dans une cruelle alternative. Il eût fallu, ou so
B 2
�*
4 >. •
( I* )
résouch’c à des sacrifices que leur position ne leur permet
tait pas de faire, ou contrarier les vues d’une mère; e t,
dans cette position, il parut convenable à la dame Noyer
et à ses enfans de ne pas engager devant les tribunaux une
lutte à laquelle la qualité des parties eût attaché une espèce
de scandale.
L e traité du 22 fructidor an 2 fit ù jamais disparoître
toute idée de discussion sur la quotité des reprises et avan
tag
Tixier. 7Par cet acte, elle
De s matrimoniaux de Françoise
9
se départ, au profit de tous ses enfans, de tous ses droits
dotaux et paraphernaux , et autres actions et préten
tions , sous quelque dénomination qu’ils puissent être ,
à elle revenans p ar le décès de son m a ri , moyennant la
somme de i , 5oo fran cs de pension viagère. Outre un
logement et la jouissance d’un jardin, ses enfans lui laissent
encore, en toute propriété, deux vaches, un cochon, et
tous les comestibles qui étoieut dans la maison au décès du
père commun.
Voilà donc Françoise T ixier, par suite de ce traité, vo
lontairement dépouillée de tous les droits dont elle auroit
pu avoir l’exercice, soit d’après son contrat, soit d’après
les reconnoissanccs qui lui auroient été faites par son m ari,
soit en vertu de son testament. Tout ce qu’elle avoit ou
pouvoit avoir avant cet acte, a passe en d’autres mains:
dès ce moment elle n’a plus été propriétaire que d’une
pension viagère de i , 5oo francs et de quelques effets mo
biliers; et tout ce à quoi elle avoit droit de prétendre avant
cet acte, est devenu la propriété de ses enfans, ses acqué
reurs. Les ell’ets mobiliers lui avoient été délivrés, 1a pen
sion lui avoit été exactement payée avant son décès, et sa
�X
T3
)
'mort n’a pu faire rentrer dans sa succession ce qui en étoit
sorti par son propre fait.
f
^
^
La qualité d’héritier de Françoise T ix ie r, ne transmet
tant à ceux qui le sont réellement, ou à celui qui veut
seul Tusui'per au préjudice de ses frères et sœurs, que les
droits qu’elle pourroit avoir elle-même, il en résulte bien
évidemment que les'enfans Noyer cumulativement, ou
Noyer-Dubouy seul, ne peuvent aujourd’hui demander
plus qu’elle ne pouvoit réclamer elle-même. O r, elle s’étoit dépouillée de tout, elle ne pouvoit rien demander :
ils ne peuvent donc exiger la délivrance de ce dont elle
n’a pas voulu que sa succession fût composée ; ils n’ont, ils
ne peuvent avoir plus de droit qu’elle en avoit elle-même :
Hœredem ejusdem potestatis , jurisquc esse cujus fu it
defunctns, constat. L o i 59 , au Digeste, D e diversis regulis juris. Elle ne leur a pas laissé une action plus éten
due que celle qu’elle avoit elle-même : Ne/no plus commodi hceredi sao relinquït qitàrn ipse habuit . Loi 12 0 ,
ibidem.
.. ' \
Noyer-Dubouy a bien senti de quelle .importance étoit
dans la cause ce traité ; et, pour écarter la conséquence qui
en dérive naturellement , il a loyalement révoqué en
doute son existence; il a soutenu d’ailleiirs qu’ il ne pouvoit faire pièce au procès, parce qu’il 11’étoit ni reconnu,
ni vériiié, ni siguiiié. Cependant, peu confiant dans cet acte
de loyauté dosa part, il a fait imprimer à toutes fins qu’il
avoit été annullé par le jugement du 2.5 ventôse an 5 , et
qu’au surplus il 11e présentoit qu’une démission de biens,
qu’un acte de partage de succession anticipée.
t^uoi! N oj cr-Dubouy, vous osez contester l’existence du
�\
»
( 14 )
traite du 22 fructidor an 2 ! Mais vous en avez vous-même
excipé dans le cours de la procédure tenue sur l’appel par
-vous interjeté, et dans vos griefs signifiés le i 5 fructidor
an 9. Cet acte est par vous rappelé et discuté dans plusieurs
rôles de votre écriture. Etoit-il donc nécessaire de le faire
vérifier et signifier ? En en rappelant toutes les clauses
dans cette même écriture, en cherchant à en tirer des in
ductions pour faire accueillir votre appel, n’en avez-vous pas rendu la vérification et la signification absolu
ment inutiles, surtout dès qu’il est établi qu’il fût fait
sextuple entre toutes les parties contractantes, et signé
par la mère et par les enfans?
Votre double, il est vrai, n’existe plus dans votre pro
duction ; mais qu ’importe la soustraction que vous en avez
faite! L e double de Noyer-Lagarde fait partie de sa pro
duction; et la représentation de cette pièce donnera, aux
juges dont vous cherchez à surprendre la religion , la
mesure de confiance qu’ils doivent avoir dans cette allé
gation , comme dans tant d’autres. Qui semel m cndax ,
semper mcndax .
M ais, dit Noyer-Dubouy, 'cet acte a été annuité par
10 jugement du 2.5 ventôse an 5 ; au surplus, prenant
sa source dans l’eïï’et rétroactif do la loi du 17 nivôse,
11 est frappé de nullité, comme les ventes qui furent faites
dans lo temps, par suite du partage lait entre les enfans
Noyer.
] /objection est marquée au coin de la mauvaise foi la
plus insigne. L ’acte.du 22 fructidor an 2 n’a pas été vi
cié par la rétroactivité introduite par la loi du 17 ni
vôse : il avoit pour objet les reprises de la mère sur la
�à 9 !
(.l 5 )
succession du père; il avoit pour objet l’usufruit qu’elleavoit des biens de son mari. Sous ce double rapport,
les »lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4 , lui
étoient absolument étrangères; et le jugement du 25 ven
tôse, que Noyer-Dubouy ne craint cependant pas de citer,
ne contient absolument aucune disposition qui ait trait
à cet acte ; il ne s’occupe que du sort des ventes qui
avo;ent pour objet la succession paternelle. Celles - là
seules avoient pris leur source dans la rétroactivité intro
duite par les lois de l’an 2 ; celles-là seules sont annullées par ce jugement.
Noyer-Dubouy, en dénaturant cet acte, en le présen
tant à la justice comme une simple démission de biens,
fait un dernier effort d’imagination. Mais la discussion
a laquelle se sont livrées les dames Greliches, dans leur
mémoire en réponse, dispense N oyer-Lagarde d’entre
prendre ici la réfutation d’une erreur déjà victorieuse
ment combattue. Françoise T ixier , simple créancière
de la succession de son m ari, a traité à forfait sur cette
créance. L ’acte qu’elle a passé avec ses enfans ne par
ticipe en rien des démissions de biens, il ne présente
qu’un traité sur des droits inconnus et litigieux ; et ce
point de fait une fois reconnu, il devient inutile de dire,
eu faveur de l’intimé , qu’à défaut de révocation de la
part de Françoise T ixie r, il devroit encore sortir son plein
et en lier eit'et.
Maintenant qu’ il n’est pas..possible d’équivoquer sur
la nature de ce traité, suj- içs.eflels qu’il doit produire,
et sur l’inlluencc qu'il avait dansp la décision de la cause,?
011 pourroil peut-ôlre se dispenser de suivre Noyer-Du-
�. .
( i6 )
1)0uy dans les preuves qu’il prétend administrer de la
consistance de la succession de la mère commune. Qu’elle
soit opulente ou modique, peu importe: elle s’est dépouil
lée de tout avant sa m ort; elle n’a laissé à son décès qu’un
mobilier dont elle n’a pas disposé;il a été perçu presque
en totalité par Noyer-Dubouy. Noyer-Lagarde a toujours
offert de remettre à son frère ce qu’il peut en retenir; il
est "même condamné de son consentement à en faire la
délivrance, par le jugement dont est appel. C’est donc
sans motifs comme sans raison que Noyer-Dubouy se plaint
d’ une décision qui lui adjuge tout ce qu’il a droit de récla
mer , et qui ne le condamne à payer que ce dont il s’est
bien volontairement déclaré débiteur, en prenant la qua
lité de seul et unique héritier de Françoise T ixier sa
mère.
M ais, pour ne rien laisser à désirer, mettons un ins
tant à l’écart le traité du 22 fructidor, et cherchons à
établir la consistance de celte succession , telle qu’elle
auroit dû être composée si ce traité n’eût jamais existé.
Il est convenu entre toutes les parties qu’elle lie con
siste qu’en des droits , gains et reprises sur la succession
do Jean-Dnptiste Noyer père commun. Mais quels étoient
donc ces droits } ces reprises et ces gains? les calculera-ton sur les clauses du contrai de mariage de la mère coinmuno ; sur la fortline présumée de Marien T ixier son
père; et sur celle de sa inère, qui 11’avoit apporté en dot
qu’une somme de 5 oo francs? M ais, outre que ce calcul
lionneroit un résultat bien peu satisfaisant'pour l'ambi
tion de Noyer-Dubouy, il seroit encore impossible de
lui donner quelque consistance; il scroit complètement
détruit
�(
r7
)
détruit par l’idée d’une succession obérée, d’une succes
sion répudiée par Françoise T ixier elle-même. Remon
tera-t-on aux sources que prétend indiquer Noyer-Dubouy, pour en fixer le montant? Mais des détails asse*
connus par la distribution du mémoire des dames G re lches et Noyer, détails qu’il seroit tout à la fois inutile et
pénible de rappeler ic i, contrasteroient d'une manière
trop frappante avec la supposition de l’existence d’une
somme de 36,000 francs trouvée dans une armoire de
Marien T ixier, d’une part, et d’une somme de 6,000 fr.
d’autre, sansy comprendre encore une somme de 8,000 fr.
prétendue déposée chez M \ R eb o u l, et ensuite retirée
par le père commun. Ce nç sera donc pas sur des don
nées arbitraires, et sur ces allégations gratuites, invraisem
blables et mensongères, que l’on cherchera à établir la
fortune présumée de Françoise Tixier.
Il ne restera donc qu’un seul moyen de ne pas tomber
dans un arbitraire qui compromettroit infailliblement
l’intérêt des parties, et on le trouvera dans le traité du
14 juin 1768 ; traité qui seul peut servir de boussole
dans la recherche de la succession dont il s’agit. Cet acte
fut passé entre Marie T ixie r, sœur germaine de la mère
commune, et Jean-Baptiste Noyer, agissant en qualité de
mari de ladite Françoise T ixier. Par ce traité les deux
sœurs viennent partage des biens de leurs père et mère;
il est fuit du tout une masse commune, et les deux suc
cessions réunie# donnent une somme de 11,0 88 livres
16 sous, Les dettes de la succession du père, ce qui avoit
•été payé au trésor royal, au procureur de la chambre
des comptes, réunis aux frais de voyage, sont fixés, sûr
C
�( i8 )
l’état qui en est représenté par le sieur N oyer, à une
somme de 5, 68 g livres 5 sous £ deniers, ce qui réduiroit
la valeur réelle de ces deux successions à une somme
de 5,399 livres 1 1 sous 7 deniers. Partant de cet acte,
fixons la quotité de la portion revenante soit à la mère,
soit à la tante commune : sur 5,399 ^ v * 1 1 sous 7 deniers,
que nous porterons à 5,400 francs pour éviter les frac
tions, Françoise T ixier avoit, d’après son contrat de ma
riage, à prélever une somme de 1,000 francs; plus, pour
sa moitié, 2,200 francs; en tout, 3,200francs. Les 2,200 fr.
restans appartenoient à Marie T ix ie r; plus, une somme
de 700 fr. (1) En sorte que la succession de cette der
nière demeure fixée, d’après cet acte, à une somme de
2,900 francs. D ’après le contenu en cette pièce essentielle
au procès, on seroit incontestablement bien fondé à sou
tenir que la consistance du peu de fortune laissé par la
maison T ixier éloit fixée , pour la part et portion qu’y
nmendoit Françoise, à une somme de 3,200 francs. Toute
reconnoissance tendante à faire présumer la perception
d’une somme plus considérable, devroit être écartée
comme contenant une libéralité indirecte.
Mais dès 1775 le père commun voulut Ctre tout à la
fois juste et libéral envers son épouse. Juste, en reconnoissant ce qu’il avoit réellement reçu pour elle ; libéral, en
( 1) Cette somme de 700 francs appartenoit personnellement à
M arie T ix ie r , suivant l ’obligation qui lui avoit été faite de pareille
somme par A nnet T a r d i f , et pour cause absolument étrangère à
la succession T ix ie r ; et voilà pourquoi cette somme n’est pas com
prise dans la reconnoissance du 8 novem bre 17 7 5 .
�•
¿ i f
( !9 )
reconnoissant qu’ il avoit reçu plus qu’il n’avoit touché. Et
Noyer-Lagarde, s’il pouvoit en être question malgré la
cession dont on a parlé, se feroit un devoir de respecter
cette première rcconnoissance. Elle est d’une somme de
5 ,ooo francs ; mais elle énonce d’où elle est présumée pro
venir : elle est dite, par le père commun, avoir pour
cause l’argent monnoyé retiré du greffe ; les ventes de
maison, jardin , vignes et terres ; le remboursement de
contrats de rente, et la vente des meubles ; en un m ot,
tout ce qui pouvoit composer la succession de son beaupère (i).
Une rcconnoissance ainsi motivée exclut toute idée de
sincérité dans des reconnoissances postérieures; et toute
autre qui contiendroit encore les mêmes causes, devroit
nécessairement être réputée libéralité indirecte. L a suc
cession de Françoise T ixier ne pourroit donc, en écartant
môme le traité de fructidor, être composée que de 5,ooo
francs de son chef, et de 2,900 francs du chef de Marie
T ix ie r, dont elle étoit héritière (2); en tout, de 7,900 fr.
( 1) L a rcconnoissance de 12,0 0 0 fra n c s, faite par le père com
mun dans son testament, au profit de son épouse, n ’indique d ’autres
sources que celles énoncées dans celle qu; il avoit faite en 17 7 5 . L a
première étant plus rapprochée de l’époque des perceptions qu’il
avoit la ite s, comment présum era-t-on qu’en indiquant alors les
mêmes causes, il ne leur a pas donné tout l’effet qu’elles avoient
pu produire; surtout dès qu ’il est notoire qu'il avoit tout touché
avant 1 7 7 ^ , et que dans l'intervalle qui s’est écoulé jusqu’à son
testam ent, i) n’a absolument rien recueilli outre et pardessus ce
qu’ il avoit touché de la succession T ix ie r ?
(a) Encore est-il incertain qu’elle ait laissé celle somme dans sa
C 2
'
v
�* f . % •
(' 2 ° )
Lu quotité de celte succession ainsi fixée, voyons ce que
chacune des parties litigantes auroit droit de réclamer
dans cette même succession.
Ou tous les enfans de Fi'ançoise T ixier auroient droit
de réclamer leur portion ;
Ou Noyer-Lagarde sera présumé avoir renoncé, et
alors le partage sera ordonné entre les autres enfans;
Ou enfin Noyer-Dubouy sera considéré comme seul et
unique héritier.
Voyons quels seroientles droits de ce dernier dans ces
trois hypothèses.
Supposer que Noyer-Lagarde auroit droit au partage,
ce n’est pas élever une prétention extraordinaire. Il a ré
pudié, il est vrai; mais sa répudiation doit être prise, et
elle ne peut être acceptée que dans les termes qu’elle a été
faite. Il regardoit l’acte du 22 fructidor comme un traité à,
forfait, qui avoit irrévocablement dépouillé sa mère de
tous scs droits sur la succession de son mari ; il ne voyoit
dans ce dont elle n’avoit pus disposé qu’un mobilier peu
conséquent. En répudiant à sa succession, il ne s’est dé
parti que du droit qu’il avoit d’en retenir ou réclamer
une portion; mais sa répudiation, restreinte à ce seul objet,
ne put jamais s’étendre sur les droits qui avoient fait la
matière du traité du 22 fructidor.
succession. P ar l’acte départage, son beau-frère lui avoit,pou r cette
som m e, constitué une rente de i
/t5 francs. Cette rente «Hoit raclie-
UWc , et quelques circonstances, résultantes d ’acquisitions par elle
faite s, laissent A présumer que le rem boursement de cette rente a
¿té effectué par Jean-Baptistc N o yer-D u b o u y, père commun.
�60
( 21 )
»• rVoyons,‘doncrquel 'seroit le résultat dé cfctte opération
de partage , dans cettç première liypothèsé.
L a succession de Françoise T ixier seroit portée ù une
somme de 7,900 francs',¡et toutes les parties conviennent
qu’elle doit être composée aux dépens de la succession du
père. Pour en former, la masse, voyons quelle seroit la
somme pour laquelle chacun des enfans devroit contribuer
pour sa composition. L ’appelant, légataire du domaine du
JBouy par son contrat de mariage, est tenu de payer, sur
cette portion de la succession paternelle, une somme de
,6,000 francs. Par jugement du 2 5 ventôse an 1 0 , il est jugé
en dernier ressort que sur ces 6,000 francs, 2,000 francs
sont dûs et rapportables à la succession de la mère (1);
Noyer-Dubouy.devroit donc d’abord, pour former la
masse de la succession maternelle, fournir 2,000 francs, à
la décharge de la succession paternelle: resteroient donc
5,900 francs qui seroient à la chargé des héritiers du père.'
Ils sont ou soroient au,nombre de quatre: chacun d’eux
devroit donc contribuer pour une somme de 1,475 francs.
Celte somme, multipliée par 4 , donneroit 5,900 francs,
qui, réunis aux 2,000 francs a la charge de Noyer-Dubouy *
feraient la somme totale de 7,900 francs. Il n’est pas ques
tion ici de Mari - Noyer ; des arrangemens particuliers
entre lui et l’appelant l’ont mis hors d’intérêt': au surplus',
( 1) Voici le m o tif de ce jugement quant à cet objet : Attendu que
s u t la somme de 6,000 fran cs, suivant le contrat de m ariage de
N oyer- D tib o u y , 2,000 francs sont dûs et rapportables à la suc
cession de la mòre. P ar suite de ce m o tif, le jugement ordonne le
rapport de cette somme à la succession maternelle.
�( 22 )
les dames Greliches et Noyer-Lagarde ne devroient contri
buer que pour leur part et portion.
La masse de la succession ainsi composée, soit par les
héritiers du père, soit par son légataire, voyons ce que
chacun des enfans auroit à prétendre. Les héritiers de la
m ère, dans l’hypotlièse que nous avons adoptée , seroient
au nombre de cinq: 7,900 francs, divisés en cinq, donne
raient, pour chacun d’eu x, une somme de i , 58o francs.
Noyer-Lagarde et ses sœurs ( car nous n’avons pas à nous
occuper de M ari - Noyer ) auroient donc, par l’effet de
ce partage, à prendre chacun io 5 francs de plus qu’ils
ne devroient rapporter; et, dans ce premier système, le
partage par égalité constitueroit Noyer-Dubouy débiteur
envers eux d’une somme de 3 15 francs.
Si la répudiation de Noyer-Lagarde n’est pas limitée
au seul mobilier de Françoise T ix ie r; dans ce second cas,
la masse de sa succession seroit composée ainsi qu’il a été
c%dessus expliqué : mais sur les 7,900 francs qui la composeroient, Noyer-Lagarde, qui pour en former la masse
Uevroit rapporter 1,475 francs, se retiendrait une somme
de 1,000 pour sa légitime maternelle , et il n’y auroit
alors à diviser , entre les quatre héritiers de la m ère,
qu’ une somme de 6,900 francs. Cette somme donnerait
à chacune des dames Greliches, pour leur quart, 1,725
francs; chacune d’elles n’auroita rapporter, pour former
la succession , qu’ une somme de 1,475 francs : chacune
d’elles auroit donc, en excluant Noyer-Lagarde du par
tage do la succession , et en ne lui attribuant que sa légi
time maternelle de 1,0 0 0 , j\ prendre, pour la remplir
de sa part.et portion, une somme de 25o francs, ce qui
�( 23 )
fero it, pour les deux sœurs , 5 oo francs. Prenant les
475 francs dont Noyer-Lagarde se trouveroit débiteur,
elles auroient encore à réclamer 25 francs; et cette der
nière somme devroit incontestablement leur être payée
par Noyer-Dubouy, qui a traité avec Noyer M a r iy qui
n’est pas en cause, mais qu’il doit représenter comme ayant
acquis tous ses droits.
Si l’on considère Noyer-Duboujr comme seul et unique
héritier, attendu la prétendue répudiation, et dans le cas
où elle seroit valable, dans le sens que prétend lui attribuer
l’appelant, tant pour les dames Greliches que pour NoyerLagarde, il ne seroit plus alors question de partage, et il
ne s’agiroit que de savoir ce que Noÿei-Dubouy auroit
droit de demander à ses frères et sœurs, et ce que ses
frères et sceiirs auroient droit de réclamer contre l u i ,
pris en qualité de seul et unique héritier de la mère.
-.La succession de cette dernière sex*oit toujours com
posée d’une somme de 7,900 francs. Noyer-D ubouy, par
suite des arrangemens qu’il a pris avec M ari-N oyer, ne
réclamant que le payement des trois quarts de cette somme,
comme ayant traité sur l’autre quart avec son frère (1) , sa
demande se réduiroit donc à exiger des dames Greliches et
de l’intimé une somme de 5,925 fr. M&is Noyer-Dubouy,
devant à cette succession, soit d’après son contrat de ma
riage, soit d’après le jugement du tribunal d’appel, une
sommede 2 ,00 0 francs, il ne pourroit exiger qu’une somme
( 1) L e quart de N o ye r - M a r i, sur la somme de 7,900 francs ,
«croit de 1,9 7 5 fran cs; en dem andant les trois quarts de la succes
sion, il ne demande donc qu’une somme de 5,9 25 francs.
'- K
�IV
C 24- )
de 5,925 francs, moins celle de 2,000 francs dont il est
nanti, par la raison bien sensible qu’il ne peut demander â
ses frères et sœurs ce qu’il doit lui-même. Dans ce dernier
cas, les intimés ne seroient donc comptables envers lui
que d’une somme de 3,925 francs. D ’un autre côté, chacun
des intimés devroit, en vertu de son contrat de mariage,
se retenir une somme de 1,000 francs pour légitime mater*
nelle. Leur debet, dans le système qui seroit le plus favo
rable à l’appelant, se réduiroit donc seulement à une
somme de 925 francs.
L e prétendu droit exclusif de N oyer-D ubouy à re
cueillir cette immense succession, cette succession qu’il a
portée dans le principe à nne valeur de 60,000 francs,
cette succession dont l’expectative a été présentée à ses
prêteurs et h ses créanciers comme une lettre de crédit ou
un gage de leurs créances, se réduiroit donc, en donnant
aux répudiations tout reflet qu’il prétend leur attribuer,
à une modique somme de 925 francs (1),
• Voilà donc à quoi se réduiroient toutes las prétentions
de Noycr-Dubouy, dans le système qui lui seroit le plus
favorable. Mais ce seroit trop lui accorder; ce seroit le
déclarer créancier de ses frères et sœurs, tandis qu’il est
incontestablement leur débiteur do sommes plus ou moins
(1)
Sur cotte somme il faudroit encore distraire les trois quarts
de la valeur des objets mobiliers appartenansà la succession pater
nelle , et qui ont été donnés à la mère lors du traité du aa fruc
tidor an a. La valeur de ces objets, déterminée par une estifnation
p réalab le, dim inuerpit encore d ’autant cette somme q u i , par
aperçu, pourrait bien alors ôtre réduite au moins à une somme de
600 francs.
de
�5
(■ * .)
^
considérables. Débiteur, dans la seconde hypothèse, d’une
somme de a 5 francs envers ses sœurs, il devroit dans
la première, soit aux dames Greliches, soit à Noyer-Lagarde, une somme de 3 15 francs.
Mais il seroit encore trop favorablement traité dans
l’un ou l’autre de ces deux cas. Il n’est débiteur ni d’une
somme de 3 1 5 francs, ni d’une somme de z 5 francs; il
est débiteur de sommes plus considérables. L e traité du
22 fructidor est un écueil contre lequel viendront tou
jours se briser ses efforts impuissans. Il n’est resté dans
la succession de la mèi*e que le mobilier dont elle étoit
nantie à son décès; la répudiation de Noyer-Lagarde n’a
eu pour objet que ce mobilier; Noyer-Dubouy n’est héri
tier de sa mère que pour ce mobilier , puisqu’elle n’a
laissé rien autre chose dans sa succession ; il se dit seul
héritier, en cette qualité il ne peut se dispenser de payer
les 1,000 francs de légitime qui sont dûs à l’intimé.
Peut-être les dames Greliches, mieux consultées lors de
la demande qu’elles ont formée au tribunal de Clermont,
auroicnt-elles d û, pour leurs propres intérêts, ne pas
réduire leur frère, par une demande peu réfléchie, à jus
tifier ou à excuser la conduite qu’il a tenue ; il ne seroit
plus question de désaveu dans cette cause ; elle se termincroit à la satisfaction de trois des enfans de Françoise T ixier;
elle se termineroit par la lecture et la méditation du traité
du 22 fructidor ; les dames Greliches , comme NoyerLngarde, auroicnt h réclamer chacune 1,000 francs pour
légitime maternelle ; et Noyer-Dubouy, trompé dans son
attente et dans scs ambitieuses spéculations, trouveroil,
dans une condamnation de 3,000 francs envers son frère
D
�( 26 )
et ses sœurs, de quoi dissiper, mais trop tard, la trop flatteuse illusion dans laquelle il s’est inconsidérément com
plu jusqu’à ce jour.
M.
M A R C H E I X , rapporteur.
T A R D I F , avoué.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Lagarde. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Anne Noyer-Lagarde, avoué au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, intimé ; Contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamallières, appelant ; En présence de Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliches leurs maris, habitant à Mozun, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53209/BCU_Factums_G1320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
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MÉMOIRE
J
Pour
J e a n - J o s e p h - M a r ie
N O Y E R - D U B O U Y T h a b it a n t
de l a commune de
Chamal i è r e s
appelant ;
C o n t r e
N O Y E R
Jeanne
et
P ie rre
G R E L I C H E , son mari ; M a r i e G a b r i e l l e N O Y E R
et J o s e p h
G R E L I C H E ,
son m ari, habitans la
co m m u n e
de Mozun ; et A n n e N O Y E R -
L A G A R D E
,
avoué
près
le
Tribunal
civil de première instance de l’arrondissement
de Clerm ont-Ferrand, intimés.
Quand une cause a été appelée au tour d u ro le
que le jugement a été rendu par défaut, faute de
, et en dernier ressort, il est définitif,
plaider
'opposition ne peut plus être reçue. Art. III du titre
X X X V de l’ordonnance de 1667. Domat , lois civi
les , titre I I , art. X V I I , page 230.
F
M
Ar i e n
A
I
T
S
.
T ix ie r, commis greffier et receveur des gages de la
cour des aides de Clermont - Ferraud , et Jeanne de Leym erie, son
�* 1> IU
( O
épouse, eurent trois enfati3 ; 1.8 Michelle T ix ie r , qui fut religieuse ;
2.0 Marie-Gabrielle Tixier qui vécut célibataire ; 3°. Françoise Tixier
qui fut mariée à Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, le 9 novem
bre 1750.
Sont nés de ce mariage cinq enfans :
1 .° Marie Noyer , fils aîné.
2.° Anne Noyer-Lagarde , fils cadet.
3 .° Jeanne Noyer , épouse de Pierre Greliche.
4.0 Marie-Gabrielle Noyer , épouse de Joseph Greliche,
5 .° Jean-Joseph Noyer-Dubouyt.
Les quatre premiers enfaus sont héritiers testamentaires de Jean-baptiste-*
Joseph Noyer-Dubouyt, père, à l’exclusion de Jea n -J o sep h NoyerDubouyt.
Noyer-Dubouyt est héritier de Françoise Tixier , sa mère , soit par
son testament olographe du 20 juillet 1789 , soit par la répudiation qu’en
ont faite les héritiers du père commun , par acte du 18 floréal an V ,
réitérée par le jugement du 6 floréal an 9 ; enfin par l’acceptation qu’ il a
faite, soit par acte du 18 floréal an 5 , par autre acte du i 5 thermidor an
9 , par jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 10, et par l’acte de
signification d’icelui, le 29 prairial même année.
Françoise T ix ie r, mère commune, en se mariant avec Jean-BaptisteJosepli Noyer-Dubouyt, fut instituée héritière de Marien T ixie r, son père,
à la charge d’associer à ladite institution Marie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur.
E lle eut en avantage et préciput 1,000 li v ., sou trousseau fut estimé 35o
li v ., les bagues et joyaux 120 li v ., le gain de survie 120 l i v . , les habita
de deuil 60 liv ., et la pension viduairc 76 liv,
Marien Tixier mourut le 25 mars 1760. Noyer-Dubouyt, pore, se saisit
rie la succession pour sa fe m m e et pour sa belle-sœur, Marie-Gabrielle
Tixier.
il prit lui-môme au moment du décès 3 G,ooo liv, en or qui étaient dans
une armoire de la maison.
Françoise T ix ie r, son épouse, trouva dans 1111 secrétaire G,000 liv .c n
2S0 louis en or qu’elle remit à son mari.
I.p lendemain du décès , Noyer-Dubouyt, père, fit emporter dan» sa
maison, à M oîuu,le9 meilleurs meubles qui étaient dans la maison,
�O
r
o n
ï l se saisit des papiers et des titres actifs qui constituaient la fortune de
son beau-père, billets, promesses , contrats de rente, obligations, etc.
Il retira une somme de 8,000 liv. qui était en dépôt chez M. Reboul ,
ancien lieutenant général.
Comme Marien T ixier, en sa qualité de receveur des gages de la cour
des aides de Clermont-Ferrand , était comptable de ses exercices à la
chambre des comptes de Paris ,
Il fut réputé débiteur, soit d’ an prétendu débet de 10,000 liv ., soit
d’une somme de 70,000 liv. pour amendes, disait-on, encourues par dé
faut , faute de formalités.
L e i.er avril 1760, huit jours après son décès, le fisc fît apposer les
scellés sur tout ce que Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt, mari <le
F r a n ç o i s e T i x i e r , avait laissé dans la maison 3 il lit aussi séquestrer les
immeubles.
L ’on fit vendre judiciairement le mobilier qui avait été saisi : la vente
procnra une somme de 1,209 liv. qui resta déposée au greffe.
L ’on fit procéder au bail judiciaire des immeubles; ils furent portés a
un très-bas prix,.parce que les adjudicataires n’étaient que les prêtenoms du mari de Françoise Tixier.
Les choses restèrent en cet état jusqu’au 9 mai 176 4, où Noyer-Dubouyt,
père, présenta une requête au roi par laquelle, comme il est d’usage , il
amoindrit absolument la succession ; il fut bien éloigné de parler de l’ar
gent dont il s’était emparé, de celui que lui avait remis son épouse, du
dépôt qui était chez M. llebou l, ni des contrats, obligations, billets, etc.
Par arrêt du conseil d’élat du ro i, la succession fut acquittée de la de
mande énorme qui lui était faite, moyennant 2,000 liv. ; et il fut dit dans
l ’arrêt, que si le mari payait cette somme , il était subrogé sur le3 biens
de son épouse pour cette somme de 2,000 liv.
Il est dit dans la requête présentée au r o i, que les héritiers de Marien
T ixier, Françoise et Marie-Gabrietle T ixier, avaient, par acte déposé au
greffe du 14 avril 1760, répudie a sa succession. (Cette répudiation n’a
jamais été connue au procès, 011 ne peut la retrouver au grelie. )
Enfin en supposant cette répudiation avoir existé, elle n’eut plus lieu
après l ’arrêt du conseil d’état, et la succession fut reprise.
Noyer-Dubouyt, en sa qualité de mari et de beau-frère, en fit la ge<*
'
�( 4 )
tio n le 19 juin 176451! obtint les mains levées des saisies-arrêts qui
avaient été faites par les cautions de la charge de receveur des gages de
Marien T ixier, et il toucha 1,400 liv. chez M. Berard-de-Chazel, 600 liv.
chez M. de Vichy-de-Varvas, et 1, 25g liv. qu’il retira du greffe ; de sorte
que sans les immeubles et meubles qu’il avait emportés, il avait en ses
mains , non compris les contrats, obligations , etc. , près de 64,000 liv .
Le même jour 19 juin 1764, sans besoin et sans formalité de jus
tice , il vendit la maison Me Marien T ix ie r , située à Clermont. Par
l’énoncé de cette vente , il paraît qu’un huissier , qui sans doute avait
été nommé curateur pour la forme , figure à cette vente ; il délègue au
mari 3,000 liv. , et ce dernier délègue à payer les 2,000 liv. portées par
l ’arrêt du conseil , fixant le débet de la succession. Cette maison vaut
aujourd’hui 10,000 liv.
Le 14 juin 1765 , il fait un espèce de compte à Marie - Gabriellc
T ix ie r , sa belle-sœur , et porte la succession de Marien T ix ie r, son
beau-père à 11,084 liv. ; et par une réduction qui n’est pas expliquée,
Marie-Gabrielle Tixier paraît fixer ce qui lui doit revenir à 2/200 liv, ,
et de suite elle cède ses droits à sa sœ ur, Françoise T ix ie r , et à son
beau-frère uxorio nomine. Il annonce devoir encore à sa belle - sœur
700 liv. qui, dit-il ; proviennent de titres qui étaient parmi les papiers
de Marien T ix ie r, son beau-père ; il n’est point expliqué ce que sont
ces titres , ni par nature, ni par quantité.
Maric-Gabrielle T ix ie r, qui restait à Clerm ont, fit l’acquisition d’ un
bien situé à Prouvarel , commune de Sermentison, canton de Courpière ; les actes d’acquisition sont en date des 27 décembre iy S 5 ,
¡2 février 17 6 6 , l5 avril 1767 : ce bien vaut a u jo u rd ’h u i 6,000 liv.
Le g mai 1767 , le mari vendit encore en son nom les jardin , grange
et colombier de son épouse : on ne voit aucun motif ni autorisation de
justice pour ces ventes ; il a vendu encore les vignes , les terres , etc.
I,e 12 février 177S , Marie Noyer épousa Joseph Greliche ; on lui fit
une dote do 6,000 liv,; savoir , 5,000 liv. du chef du père, et 1,000 liv.
du ch ef de Françoise Tixier ; on la fit renoncer aux deux successions.
Le 8 novembre 1775 > Noyer-Dubouyt , p ère, fit à son épouse une
reconnaissance de 5,000 liv. provenant , est-il dit , des deniers retU
n's du greffe , d’autres deniers provenant de la vente
des maisons ,
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s
)
-
¿
ja rd in , vignes et terres situés à Clermont; contrat de rente à prix d’ar
gent , et meubles , le tout provenant de la succession de Marieu Tixier ,
son beau-père: n'est point comprise dans cette reconnaissance la créance
due par Annet Tardif.
Le 21 juillet 1 7 7 7 , Jeanne Noyer épousa Pierre Greliche: comme à sa
sœur Marie-Gabrielle N oyer, on lui fit une dote de 6,000 l i v ., dont
5.000 liv. du chef du père, et 1,000 du ch ef de Françoise Tixier ; on la
fit aussi renoncer aux deux successions.
Marie-Gabrielle Tixier , sœur de la mère commune, mourut au mois
de décembre 1779 5 sa succession, tant mobiliaire qu’immobiliaire, échut
à Françoise Tixier-, Noyer-Dubouyt, son mari, s’en empara.
Le 25 juin 1783 , Françoise Tixier voulut jouir à part du ménage de
ses biens paraphernaux , de ce qui lui appartenait provenant de la suc
cession de sa sœur ; elle fit donc assigner son mari à cette fin ; il ne
comparut pas , elle obtint un petit défaut.
Le 20 juillet 178 9 , Françoise Tixier fait un testament olographe;
elle institue Jean-Joscph-Marie Noyer-Dubouyt, son fils le plus jeune ,
son héritier général et universel.
Toutes les expressions de ce testament portent avec elles le tableau
de la candeur , de l’ingénuité , de la vérité et de l’exacte probité. La
dame Noyer parle à son mari , elle l’ invite de reconnaître à son héritier
tout ce qui lui peut revenir, en conscience et probité, des successions de
Alarien T ix ie r , son père , et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur.
E lle dit à son mari :j e vous ai remis rnoi-méme La somme de 6,000 lit’,
en 25 o louis en o r , que j'avais prise dans l’armoire de mon père.
Vous avez louché de AI. Reboul 8,000 liv. qu'il avait en dépôt,
appartenant à mon père.
Vous avez vendu mes biens ; je n’ai rien de reconnu que 5,000 liv. Je
vous supplie de reconnaître tout le surplus à mon héritier , Jcan-JosephMarie Noyer-Dubouyt.
Jcan-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt , fils plus jeune , appelant, s’est
marié le 21 novembre 1790. Le père commun, de son chef seulem ent,
lui donna le domaine du Bouyt ; il le cli:irg»-a, après sa mort , de payer
4.000 liv. , de son c h e i, ù ses li'jrit.crs , et 2,000 liv. à Jeanne cl
<
2
�Marie-Gabrielle Noyer,qui leur avaient été promises par Françoise Tixier,
leur mère.
Le 13 thermidor an 2 , Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt , père ,
fit un testament authentique ; il reconnut à Françoise T ixier, son épouse,
la somme de 12,000 liv. provenant du prix des ventes qu’il avait fa ites
de différais meubles et immeubles des successions de son beau - père et
de sa belle-soeur. Il déclare que cette somme ne se confond point avec
les reconnaissances précédemment faites.
Comme il avait fait renoncer ses filles et ses fils à sa succession , il
les rappela et les institua tous ses héritiers , à l;i charge de rapporter à
la masse de sa succession ce qu’ils avaient reçu.
Le 8 fructidor an 2 , le père commun mourut.
L e lendemain 9 fructidor, les dames Noyer et Greliche , leurs maris,
Marie Noyer , fils aîné, et Anne Noyer-La garde , qui n’étaient qu’héri
tiers en vertu du testament du 19 thermidor , s’empressèrent de le faire
enregistrer ; ils firent aussi enregistrer la reconnaissance de 12,000 liv.
laite au profit de Françoise Tixier.
Le 11 fructidor , ils se déclarèrent héritiers en vertu de ce testament 5
ils le présentèrent à l’administration du district de Billom avec une péti
tion tendante à obtenir la main-levée du séquestre et des scellés qui
avaient été apposés par le comité de surveillance de la ville de Billom.
Le même jour intervint un arrêté de cette administration qui ordonna
qu'il serait fa it rémotion des. scellés par le ju g e de p a ix , que délivrance
des objets séquestrés serait fa ite aux pétitionnaires ; quoi fa is a n t, le
gardien déchargé.
Le juge de paix lève les scellés le môme jour ; l’inventaire fait par le
comité de surveillance fut vérifié. Cet inventaire a disparu par le fa it des
intim és, parce qu'il relatait les titres de la succession de Alarieu Tixier
et de Marie-Gabrielle T ix ier , et qu'il était fa it avec la mère commune,
Françoise Tixier , qui avait été établie gardienne.
Comme toti9 les héritiers étaient majeurs et qu’il fallait mettre à part
tout ce qui pouvait appartenir à Françoise Tixier , mère commune , qui
avait, outre sc9 bien9 et droits à elle , la moitié de l’ usufruit des biens de
«on mari , il était nécessaire de faire un inventaire détaillé et exact de
toute la succession du père commun, ce qui fut fait à l’amiable entre tou
tes lc3 parties, sous seing-privé , mais très-exactement; cet inventaire
�( 7 )
commença le i l fructidor et ne fut fini que le i 5. Toutes les parties
signèrent et arrêtèrent, chaque séance , avec Françoise T ixier, mère com
mune; les titres et droits de Françoise Tixier y étaient détaillés et marqués.
Au botit de cet inventaire et dans le môme acte, il fut traité et convenu
que tout le mobilier serait vendu , à l’exception de celui de la mère qui
avait été reconnu lui appartenir comme provenant de la succession de
son père et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur.
Le i 5 fructidor , la vente du mobilier fut commencée , le public y fut
adm is, et elle dura jusqu’au 22.
Le 22 , Françoise Tixier fit à tous ses enfans un abandon anticipé de
sa succession , un partage, un département de tous ses biens, à la charge
par eux de lui payer une pension viagère de i 5oo liv. ; cet acte fut fait
sous seing-privé ; il était un vrai et réel acte de partage ; ca r, au même
m om ent, les héritiers du père partagèrent les deux successions, celle
du défunt et celle de la mère vivante.
Par le dernier de ces actes, Marie Noyer , fils aîné , vendit sa portion
des deux successions à ses colu'iitiers ; il fit la reserve du mobilier qui
se trouverait chez la mère lorsque son décès arriverait: cet acte contenait
en partie le mode du partage entre les quatre acquéreurs.
Il fa u t observer que N oyer-Dubouyt, appelant
ne figurait dans
tous ces actes , soit du département, démission ou partage , soit de
¡'acquisition des droits du frère ainé , soit du partage de la succession
paternelle , que comme héritier, par l’existence que F effet rétroactif de
la loi du 17 nivose an 2 , et tous les actes fa its en conséquence avec lu i,
quoique la plupart fussent des actes de vente , furent regardés et ju g és
être réellement des actes de partage : aussi les ut limés ont-il, tout fa it
annuller , soit le département , démission , acte de partage de la
succession de Françoise T ix ie r , soit toutes les ventes qui avaient pré
cédé ou suivi, parce que Noyer-Dubouyt, appelant , y figurait comme
héritier, en vertu de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose.
Le 6 germinal suivant an 5 , le jugement fut signifié à Noyer-Dubouyt;
le même jour a 4 heures du soir , les intimés brisèrent les scellés qu’il
avait fait apposer le 28 vendémiaire an /, , pour la conservation des titres
de la succession de Françoise Tixier.
Cette opération se fit avec le juge de paix , leur brau-frère , hors la
présence de Noyer-Dubouyt, sans que justice l’eût ordonné. Oè:< cet instant,
�( 8 )
tons les titres qui constituaient la succession de Françoise T ixier, n’ont
plus reparu , ont é té , ou lacérés , ou divertis , ou recelés par les intimés,
à l’aide de la prévarication du juge de paix qui est leur beau-frère.
Noyer-Dubouvt, appelant , ayant appris cette violation, cite les inti
més en conciliation, à l’effet de réintégrer tous les effets confiés à la garde
des scellés , et il leur demande de gros dommages et intérêts.
Le 18 floréal an 5 , les intimés et l’appelant comparaissent au bureau
de paix ; les dames Noyer y étaient avec leurs maris. Dans le procèsverbal de conciliation, les dames Noyer et leurs maris demandent à
Noyer-Dubouyt en quelle qualité il forme sa demande : celui-ci leur
répond, que c’est en qualité d'héritier général de Françoise Tixier ,
sa mère.
Les dames Noyer et G reliche, leurs maris , reconnaissent a NoyerDubouyt cette qualité, et en conséquence, à la conciliation, ils forment
contre lui une demande incidente, tendante, attendu qu’il a pris la
qualité d'héritier général de Françoise T ix ie r , à ce qu'il ait à leur payer
à chacun la somme de 1,000 liv. à eux due parleur contrat de mariage,
du ch ef de ladite Françoise Tixier. Noyer-Dubouyt accepte leur option
leur répudiation ; il offre de leur payer à chacun les i ,000 liv. portées
par leur contrat de mariage. Dès cet instant, toute la succession mater
nelle appartient à Noyer-Dubouyt.
Comme le jugement du 25 ventôse an 5 , qui annullait tous les actes
de famille faits avec Noyer-Dubouyt , contenait des dispositions de
détail qui nuisaient à ses intérêts ; que, par le fa it, ce jugement le cont raignait à payer les légitimes maternelles , tandis que les objets de cette
succession étaient encore entre les mains des adversaires ; il interjeta
appel de ce jugement.
Le tribunal civil de la Haute-Loire fut choisi pQur être le tribunal
d’appel.
Le 11 ventôse an 6 > intervint jugement qui régla , en dernier ressort,
le s intérêts de la succession du père commun.
Le 7 prairial, Noyer-Dubouyt obtient une cédule du juge de paix de
M ozun, pour reprendre la demande des droits maternels.
»
Le 28 prairial, l’on parait au bureau de paix sans se concilier.
Le 18 thermidor an G, Noyer-Dubouyt fit assigner les dame9 Noyer
et
�¿33
( 5 )
et Greliche , leurs mari», et Noyer-Lagarde. Il leur fît donner copie des
procès-verbaux de conciliation qui avaient eu rapport à cette succession -y
celui du i .er pluviôse- an 4 > où Noyer-Dubouyt demande cette succession $
ceux des 4 et 18 floréal au 5 , et celui du 28' floréal an 6 , ainsi que la
copie des reconnaissances qui avaient été faites à Françoise Tixier.
Il conclut à ce qu’ils soient condamnés, en leur qualité d’héritiers du
père commun , à lui remettre et lui payer en sa qualité de seul héritier
de François Tixier ; i . ° Tout le mobilier qu’elle a laissé lors et après
son décès 5 2.0 à lui payer le montant des reconnaissances ; 3.o à lui
payer une somme considérable pour les dommages - intérêts , aux inté
rêts de tout et aux dépens ; sauf à eux à se retenir les 1,000 liv. à eux
dus et promis par leur contrat de mariage.
Le i 3 fructidor an 6 , la cause fut mise au rôle publique et appelée 5
les intimés comparurent , elle fut remise pour être plaidée à son tour ,
elle était au n.o 6779.
Le 3 messidor an 8 , Noyer-Dubouyt fit assigner les intim és, en re
prenant tous les actes déjà énoncés.
L e i 5 m essidor, la cause fut appelée , les qualités furent posées, et
elle fut remise pour être plaidée à son tour.
Le 26 thermidor an 8 , Noyer-Dubouyt présenta requête au tribunal
civil de Clermont - Ferrand, à l ’effet d’obtenir permission d’assigner, à
bref délai , pour obtenir une provision de la somme de 6,000 liv. ; inter
vint ce même jour jugement qui permit d’assigner, et indiqua l ’audience
pour le 5 fructidor an 8.
Le 3 fructidor , la requête et le jugement furent signifiés ; le 5 , la
cause fut appelée et plaidée ; Noyer-Lagarde agissait pour lui et pour les
dames
Noyer et G reliche, leurs maris. Il prétendit n’avoir pas la Copie
d’uu procès-verbal de conciliation ; la cause fut continuée et remise au
l 5 fructidor; ce jour elle fût plaidée. Noyer -1 agarde plaidant toujours
pour lui et pour les dames N o y e r, et G iclicl.e leurs'mûris, qui étaient'
présens à l’audience; pour éviter le p aium iil de laj.ro%ision demandée,‘
il n’employa d’autre moyen que celui que lui" et les dames Noyer et Greliclie , leurs maris , avaient répudié à la fuccession de Françoise Tixier;
que leur acte de répudiation étaient authentique ,
que Noyer-Dubouyt
l'avait accepté.
»
&À
�i 'A ù
( 10 )
.
Que les titres sous lesquels Noyer-Dubouyt fondait sa demande en provi*ion, ils les contestaient; que l’on ne pouvait accorder une provision à
Noyer-Dubouyt sur ces titres ; que ce serait juger le fonds en mômetemps que le provisoire; qu’eux-mêmes ayant répudié, et Noyer-Dubouyt
ayant accepté leur répudiation, et s’étant soumis à leux payer les 1,000 1.
à eux dus par leur contrat de mariage, pour lesquelles sommes ils avaient
fait leur option , que c’était eux plutôt qui seraient dans le cas d’obtenir
une provision ; que lorsqu’à l’audience du 5 ils avaient demandé la remise
de la cause pour obtenir des secondes copies du procès-verbal du 11 flo
réal an 5 , c’était pour faire constater, dans le jugement qui allait être
rendu , l’existence de leur répudiation et de l’acceptation qu’en avait
faite N oyer-Dubouyt, afin qu’ il ne put plus revenir sur ses pas.
Le commissaire du Gouvernement, Picot - Lacoirçbe, porta la parole
dans cette cause ; il conclut au renvoi de la demande en provision au
fonds , motivée sur la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ixier, par acte du 18 floréal an 5 , sur l’acceptation qu’ en
^vait fait l’appelant.
In te r v in t ju g e m e n t motivé et conforme aux conclusions du commissaire
du Gouvernement.
Le jugement a été rendu et prononcé publiquement à l’audience , en
présence d.es dames Noyer et de leurs maris , de Noyer-Lagarde plai
dant pour elles , de Noyer-Dubouyt. Le citoyen Boyer faisait les fonc
tions de président ; le c.en Jeudy fut un des juge9 en remplacement
<J’un absent : les c.ens Tiolier et Toum adre, juges au tribunal d’ap p el,
étaient dans l’auditoire assis au fond de la salle d’audience ; il? entendi
rent plaider et prononcer le jugement,
Mais par une collusion coupablo entre le greffier de ce tribunal et
les intimés , le jugement n’existe plus dans les registres du greffe ; cette
pièce qui jugerait la cause, disparut. Les juges sont aussi coupables dp
ne point veiller à la conservation des titres authentiques qui reposent au
greffe. L ’on voit que les intimés sont familiers à cet exercice ; c’est la
seconde fois q u e , de concert avec les officiers ministériels , des pièces
eisenticlles sont soustraites.
Mais ce qu’il y a de plus horriblement merveilleux , c’est le pouvoir
magique qu’ils on( de paralyser l’action publique sur de pareilles viola
tions de dépôts publics , au point qtr; personne n’ose élever la voix pour •
éviter, dans la suite , de pareils abus.
�( »
)
Le 21 ventôse au 9 , les dames Noyer et Greliche , leurs ifiaris , et
Noyer-Lagarde, font assigner Noyer-Dubouyt, aux délais de l’ordonnance
de 1667 , pour aller en avant sur les demandes par lui formées relative
ment à la su c c e ssio n de Françoise Tixier ; ( cet exploit est rédigé par
Antoine-Jean-Baptiste Chassaing, huissier ) y et se voir condamner , en
conséquence de la qualité qu’il a prise d’héritier de Françoise Tixier ,
à leur payer à chacun la somme de 1,000 liv. à eux promise par leur
contrat de mariage, Se voir débouter de toutes ses demandes , aux offres
qu’ils font de lui remettre ce qu’ils ont touché du mobilier de Fran
çoise Tixier 5 se voir condamner à leur payer I23ooo liv. de dommagesintérêts, et aux dépens.
Le 6 floréal an 9 , ils obtinrent dn tribunal de première instance de
Clermont-Ferrand un jugement, après que le commissaire du Gouver
nement fut entendu , qui a été ainsi rendu et rédigé.
Attendu que depuis la mise à exécution de l'ordonnance de 1667 >
Noyer-Dubouyt n’a point comparu ;
Attendu que , dans son exploit de demande , il ne justifie d’aucuns
litres , que par conséquent sa demande n'est point établie quant aux
sommes par lui réclamées;
A ttendu, quant à la valeur du mobilier de la succession de Françoise
T ix ie r , des offres fa ites par Noyer-Lagarde et consorts de remettre
ce qu’ils ont touché du mobilier;
Attendu qu’en conséquence de la demande de Noyer-Lagarde et consorts,
que celte demande est fondée sur leurs contrats de mariage , par les
quels Françoise T ixier , mère commune,
leur a constituée à chacun la
somme de 1,000 liv. ;
Attendu que ledit Noyer-Lagarde et consorts ont 'répudié à la suc
cession de ladite Françoise Tixier , pour s'en tenir à leur constitution
dotale.
Attendu que cette soumission a été acceptée par Noyer-Dubouyt} et
qu'il ne justifie pas que Noyer-Lagarde et consorts aient été payés du
montant desdites constitutions ;
A ttendu, d’ailleurs , que lors de la conciliation il a déclaré se char
ger de payer lesdites sommes.
Eu ce qui concerne lu main-levce des inscriptions faites par Noyer-
2 a
�( 12 )
D ubouyt, les dommages, intérêts reclamés par ces derniers , relative
ment à ses inscriptions.
Attendu que d'après la l o i , aucune inscription ne peut être reçue
qilautant que le créancier qui la fo rm e , rapporte un titre authentique ;
Attendu que dans l'état des choses actuelles, Noyer-Dubouyt ne jus
tifie £ aucuns titres ;
Attendu que par suite du défaut de rapport de titre , les inscriptions
de Noyer-Dubouyt doivent être radiées;
Attendu que l'existence des inscriptions a pu nuire à Noyer-Lagarde
et consorts, et q iiil est ju ste , tant qu’ il n'apparaîtra point de titres
authentiques , d’accorder à Noyer-Lagarde et consorts des dommages ,
intérêts proportionnés aux torts qu’ils ont pu éprouver ;
Le tribunal condamne Noyer-Lagarde et consorts , de leur consente
ment et suivant leurs offres contenues en leur exploit de demande du 21
ventôse an 9 dernier , à remettre et délivrer à Noyer-Dubouyt ce qu’ils
ont touché du mobilier personnel à Françoise T ix ie r , mère commune ;
sinon, et fa u te de ce fa ire , dans la décade de la signification du pré
sent jugement à personne ou dom icile, les condamne à en payer la valeur
suivant l’estimation qui en sera fa ite sur l’état qi/en fournira NoyerDubouyt , sa u f tous légitimes contredits ; aux intérêts de la valeur, à
compter du jour de l’ouverture de la succession ; déboute Noyer-Dubouyt
du surplus de la demande.
Faisant droit sur la demande de Noyer-Lagarde et consorts, condamne
Noyer-Dubouyt, en sa qualité de seul héritier de Françoise Tixier ,
mère commune , il payer à chacun des demandeurs la somme de 1,000 /.
qui leur a été constituée par ladite défunte Tixier , par leur contrat de
mariage , avec l’intérêt desdites sommes, depuis le décès de ladite
Tixier.
Fait main-levée des inscriptions fa ites par Noyer-Dubouyt sur NoyerLagarde et consorts, ordonne que radiation en sera fa ite aux bureaux
des hypothèques oii elles sont été mises.
Condamne Noyer-Dubouyt aux dommages , intérêts des demandeurs,
<1 donner par déclarations, aux intérêts cl aux dépens.
Le ü 1 floréal m/hne mois , ce jugement fut signifié à N oyer-D ubouyt,
p la rc(|utte de# dumcB Noyer et G rclidlo , leurs maris , à son domicile,
�(
'3
)
par François G aillard, huissier ; Noyer-Lagarde y est encore de nouveau
constitué
avoué
pour en
poursuivre l’exécution et faire taxer les
dépens.
Le i5 tbernrdor, Noyer-Dubouyt fait signifier'qu’il acquiesce à plu
sieurs paities de ce jugrment.
1.° A la l'itération de leur répudiation énoncée, soit dans le procèsverbal du 18 florc'al an 5 , soit dans l’exploit du 21 ventôse, dans le
jugement du 6 fioiéal au Q , et dans la signification d’icelui.
2.° Qu’ il acquiesce audit jugem ent, quant aux condamnations pronon
cées contre eux , tendant à lui remettre et payer la valeur du mobilier
de Françoise Tixier , ainsi que des intérêts.
Par le môme acte , il interjette appel des dispositions de ce jugement
qui blessent sus i ut«.'rets.
10. De la disposition qui le déboute de ses demandes coutenues eu
l ’exploit du 18 thermidor an 6 , et exploits subséquens.
2.0 De celle qui ordonne que les inscriptions faites à son profit seront
rayées.
3.0 De celles qui le condamnent aux dommages , intérêts et aux
.dépens.
Le 28 brumaire an 10 , les dames Noyer et Greliche , leurs maris , et
Noyer-Lagarde , par le ministère du c.en Tardif ^ ieur avoué , et par
le ministère de Sim onet, huissier, font encore signifier le jugement du
€ floréal an 9 .
1
Le 8 nivose an 10 , à la requête de Noyer - D ubouyt, on leur fait
signifier que la cause est mise au rôle publique sous le u.o 460, c tl’huis«ier fait sommation de venir plaider au toux du rôle. , ,
Le 18 nivose an to , les intimés font signifier leur« réponses aux cau
ses et moyen d’appel, par le ministère du c.en T ardif, leur a to u é , rt
par celui du c.en Mazin , huissier ; à toutes les pages , la réitération de
la répudiation et de l’acceptation qui en a été faite , est répétée ; à tou
tes ces pages, ils parlent du bien jugé du jugement du 6 floréal an 9 ,
«t enfin ils concluent ainsi :
Attendu que rien n'établit /a sincérité des reconuaissancès dont
Noyer-Dubouyt réclame le paiement ;
�( 11 )
Attendu que tout concourt , au contraire , à les faire ' considérer
comme des avantages indirects fa it par le père commun à son épouse ;
Attendu, qu'il a épuisé envers elle le maximum de ses libéralités par
la doiuition d’usufruit de la moitié de ses biens ;
Attendu que Noyer-Dubouyt , en qualité d’héritier de sa mère , est
tenu du paiement des constitutions fa îtes à ses frères , sœurs et beaufrères ;
Attendu que ses fr è r e s , sœurs et beah-frères ne lui contestent pas la
remise des effets mobiliers dont elle est morte nantie, et que le ju g ement dont est appel les lui adjuge ;
Dire qu'il a été bien ju g é par le jugement rendu au tribunal de
Varrondissement de Clermont-Ferrand , le 6 floréal an <), mal et sans
cause appelé; ordonner que ce dont est appel, sortira son plein et entier
effet , condamner t'appelant en tamende et aux dépens.
Le 27 nivose , la cause fut appelée au tour du râle public j les qua
lités furent posées , les intimés demandèrent la remise.
Le 27 nivose, la cause fut appelée au tour du rôle , les qualités furent
encore posées. L ’avoué Tardif s’attacha dans 9a plaidoirie, et se borna
à obtenir des secondes copies des reconnaissances fondées sur son réqui
sitoire du 6 ¡pluviôse précédent ; il fut ordonné que les copies deman
dées lui seraient signifiées dans le jour , et la cause fut continuée.
Les copies réclamées lui furent signifiées dans le jour, et on lui fit
sommation de venir plaider , à peine de défaut.
Le i t j la cause fut appelée encore au tour du râle ; l’avoué fit refus ,
à l'audience de plaider : intervint jugement définitif et en dernier
ressort, ainsi rendu et prononcé.
Attendu la rénonciation fa ite par les intimés à la succession de Fran
çoise T ix ie r , leur mère , pour s'en tenir chacun à la somme de 1}ooo l.
à eux promise par leur contrat de mariage ;
Attendu l’acceptation fa ite au bureau de p a ix , les 4 et 18 floréal an
5 , par t’appelant ;
Attendu que les intimés , par jugement rendu par la tribunal de
première instance de t arrondissement communal de Clermont-Ferrand,
le 6 Jloréal an 9 , ont fa it ju ger contre t appelant leur répudiation et'
�< I5,
<**9
renonciation à ladite succession ; que le a i dudit mois ils ont f a it signi
fier ce jugement avec sommation de l'exécuter ;
leur a fa it signifier son acquiescement audit
ju g em en t, en ce qui était rela tif au mobilier trouvé lors et après le
A tte n d u
q u e R a p p e la n t
décès de la mère commune, dans sa maison, et qu'il s’ est soumis de
compenser , avec la valeur dudit mobilier, lesdites sommes de 1,000 liv.
promises à chacun d’eux par leur contrat de mariage ;
Attendu que le 6 germinal an 5 , les intimés ont violé les scellés
apposés à la réquisition de l'appelant, le 28 vendémiaire an 4 , sur l'ar
moire contenant les papiers relatifs A la succession de ladite Françoise
T ix ie r , ceux des successions de Marien Tixier , son père, de Jeanne de
Leymerie , sa mère, et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur ;
Attendu que les inscriptions fa ites à la conservation des hypothè
ques par l'appelant sur les biens des intimés, sont fondées sur des titres
authentiques ;
L e tribunal d'appel, par jugement en dernier ressort , dit qu'il a
été mal ju g é par le jugement rendu par défaut contre l'appelant, au
tribunal d'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 6 jloréal an g ,
quant aux dispositions qui le déboutent de ses demandes qui fo n t main
levée des inscriptions par luifa ites sur les intimés ;
M a l ju g é encore , en ce qu'il est condamné aux dommages - intérêts
de ses frères , sœurs et beau-frères , résultant desdites inscriptions et
aux dépens ; bien appelé quant à c e , émandant , condamne les inti
m és, solidairement, tant en leurs noms, qu'en qualité d'héritiers de
Jean-Bapliste-Joseph Noyer-Dubpuyt, père commun , à payer ù l'appe
lant , en qualité de seul héritier de Françoise T ix ie r , mère commune ,
les quatre cinquièmes 1.0 de la somme de 35o liv. pour la valeur de
son trousseau; 2.0 de la somme de 120 liv. pour bagues et joyaux ;
3.0 de celle de 120 liv. pour gain de survie ; 4 -° de celle de Go liv. pour
habits de deuil ; 5.o de celle de 75 liv. pour une année de pension viduaire ; toutes les sommes ci-dessus faisant ensemble celle de 725 liv. ,*
l'intérêt de ladite somme , depuis l'ouverture de la succession de Fran
çoise Tixier; 6.0 de la somme de 2,900 liv. portée par la reconnaissance
fa ite à Gabrielle Tixier , sœur de ladite mère commune , le 14 juin
,1765 ; plus Iq. somme de 200 liv. pour la valeur du mobilier y reconnu,
�•
.
( î 6 )'
h*? intérêts desditis sommes , à compter du mois de décembre 1779 y
époque de l’ouverture de la succession de Alarie - Gabrielle Tixier 5
7.0 de celle de 5,000 liv. portée en la reconnaissance fa ite par le père
commun., au profit de Françoise T ixier , le 8 novembre 1775 ; 8.0 de
cèlle de 12,000 liv. portée par la reconnaissance fa ite par le père com
mun ¡ l e 19 thermidor an a , par acte reçu P étu re l, notaire à Billom ;
les intérêts desdites deux sommes de 5,000 liv. et de 12,000 liv. , depuis
le décès de Françoise T ixier, sa u f aux intimés à se retenir sur lesdites
sommes et sur la valeur du mobilier auquel ils ont été condamnés par
te jugement du 6 floréal an 9 , ainsi que des intérêts , celle de 1,000 1.
chacun , il eux due pàr leur contrat de mariage. Condamne de plus les
intimés aux dommages-intéréts de l’appelant, à fournir par déclara
tions résultées de la violation des scellés par eux commise le 6 germinal
an 5
sur les effets , papiers et documens servant à établir la consis
tance des successions de Alarieh Tixier et de Gabrielle Tixier , lesquels
effets ont été soustraits et recelés : lesdits dommages - intérêts , pour
tenir lieu de toutes autres reconnaissances , même de celles énoncées
dans celles des 19 thermidor an 2 et 8 novembre 1775 ; ordonne que
les inscriptions fa ites sur les intimés , à la requête de l’appelant, seront
maintenues jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû. ; condamne
les intimés aux dépens des causes principales et d'appel.
Le jugement fut signifié à avoué le 12 ventôse an 10.
Le î8 ventôse même mois , les dames Noyer , et Grelicho leurs ma
ris , et A u n e Noyer-Lagarde , par le ministère du c.en T a rd if, leur
avoué , présentèrent uue requête au tribunal d’appel , le 18 ventôse
même inoi9, par laquelle ils demandèrent à être r e ç u s opposans au juge
ment du 11 ventôse an t o , parce que , disent-ils , ce jugement a infirmé
celui du 6 floréal an 9 ; ils concluent <i ce qu’il soit dit qu’il a été
bien ju g é par le jugement du 6 floréal an 9 , mal appelé ; que ce dont
est appel sorte son plein et entier e ffe t , et que N oyer-Dubouyt, appe
lant , soit condamné en l’amende et aux dépens.
F aits relatifs au prétendu désaveu.
I,e 17 germinal suivant, Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer , autori
sées de Pierre- et Josopli Greliclie , leurs m aris, par acte reçu Péturel,
notaire à B illom , doouent pouvoir au c.eu Moue9tier, avoué près le
tribunal
�( 17 )
tribunal civil à Clerm ont, de comparaître pour elles au greffe dudit tri
bunal , et d’y déclarer, en leurs noms, qu’ elles désavouent Anne NoyerLagarde qui parait avoir occupé pour elles audit tribunal, en l'ins
tance qui y était pendante, en tfeu x et Jean-Joseph-Alarie NoyerD u bouyt, leur frère e t beau-frère , relativement à la succession de
Françoise Tixier , leur mère et belle-mère ; et avoir , par exploit du
21 ventôse an 9 , fa it renoncer lesdits Noyer et Greliche à ladite suc
cession de Françoise Tixier ; renonciation qu’d a encore réitérée lors
d’ un jugement du même tribunal du Gfloréal suivant, dont il y. a appel
au tribunal à Riom , et qui y est encore pendant j qu’ils n’ont jamais
donné pouvoir d’y renoncer, entendant au contraire s’en porter héritier,
sous la réserve de tous leurs droits et dommages - intérêts contre ledit
Noyer-Lagarde, et de réitérer le présent désaveu au tribunal d’appel ,
ainsi que leurs droits et actions contre ledit Noyer-Dubouyt.
Le 21 germinal an 10 le c.en Monestier accepta la procuration ; il
comparut au greffe , et y fit la déclaration de désavem , eu ri. mettant la
procuration pour minute au greffe.
Le 22 germinal an 1 0 , par cédule , les dame9 Noyer , et Greliche
leurs maris , appellent en conciliation Noyer - Lagarde , à l’effet de for
mer demande contre l u i , tendante Afa ire déclarer le désaveu fa it au
greffe bon et valable , et à ce qu’il soit tenu de leur payer des domma
g e s - intérêts ; ils citent également l’appelant pour faire rendré le juge
ment commun avec lui.
Le premier floréal an 1 0 , l’on comparaît au bureau de paix; là NoyerLagarde déclare et consent par écrit à être désavoué, il s’en rapporte
à la prudence du tribunal pour prononcer contre lui les dommages et
intérêts auxquels il consent d’t’lre condamné.
Noyer - Dubouyt répond au bureau «le paix que la demande ,
la déclaration et soumission de Noyer - Lagarde sont un concert fraudu
leux pour chercher a revenir sur lu chose jugée, soit au trib u n al de pre
mière instance , le 6 florual an g , soit au tribunal d'appel le 11 ventosc
an 10 ; que le 9 deux jugemens sont définitifs et e n . dernier ressort, et
qu’en conséquence , il ne prend aucune part à la conciliation.
Le 18 floréal, les dames N oyer, et Greliche leurs maris , font assi
gner , tant Noyer-Lagarde que Noyer-Dubouyt à comparaître au tribu
nal civil de première instance à C lerm ont, 1.0 pour voir déclarer le
3
�(18)
désaveu fa it au g r e ffe , bon et valable ; 2.0 voir déclarer nul l’exploit
du 21 ventôse an 9 ; voir également déclarer nul le jugement du Gfloréal
an 9 ; 3.0 voir amsi déclarer nuls tous les actes qui ont suivi ledit ju ge
ment du 6 floréal an 9 ; 4.0 pour voir condamner Noyer-Lagarde aux
dommages - intérêts auxquels il s’était soumis au bureau de paix ;
5.o leur voir donner acte de ce qu'ils se portent héritiers de Françoise
Tixier ; voir dire qu'ils seront mis au même et semblable état où ils
étaient avant ledit jugement ; voir condamner Noyer-Lagarde aux dépens,
et voir déclarer que ledit jugement sera commun avec Noyer-Dubouyt.
Noyer-Dubouyt qui avait vu que par leur demande ils avaient euxmêmes fait justice de leur opposition formée par la requête présentée
par le c.en Tardif leur avoué , le 18 nivose, et qu’ils venaient de l’annuller en demandant que tous les actes qui avaient été faits pour eux ,
postérieurement audit jugement , fussent déclarés n u ls, que d’ailleurs
cette opposition faite contre la disposition textuelle de l'ordonnance de
1667 ne pouvait pa# être reçue, le u r fit signifier à dom icile, le 29 prai
rial an 10 , le jugement en dernier ressort et définitif, rendu le n veutose an 1 0 , avec sommation de l’exécuter : à dater du jour de cette
signification , ils n’ont formé aucune demande tendante à s’y opposer j
ils ne se sont ¡»oint pourvus dans le délai, ni en requête civile, ni eu
cassation,
Le 3o prairial, par le ministère de Dubois , huissier à Clerm ont, les
dames Noyer etGreliche firent signifiera Noyer-Dubouyt le jugement par
défaut qu’ils avaient obtenu contre Noyer - Lagarde ; il a été rendu
et prononcé ainsi qu’il suit :
Attendu que le désaveu, n’est pas c o n te s té , et que le défendeur f a i t
défaut en ce qui concerne Noyer-Lagarde , déclare le désaveu f a i t con
tre lui au greffe du tribunal, bon c l valable ;
En conséquence , déclare nul et de nul effet la répudiation de la
Succession de Françoise Tixier , fa ite en leur nom par exploit du 21
ventôse an 9 , réitérée par jugement du G floréal suivant.
Ce fa isa n t, remet lesdites Noyer, fem ines'G rdiche, au même et sem
blable état où elles étaient avant lesdits exploits et jugement,
Leur donne acle de ce qu’elles entendent se p o r t e r héritières de ladite
Françoise Tixier , leur mère.
Condamne Noyer-Lagarde aux dommages - intérêts , à donner par
déclaration, et le condamne aux dépens.
�C 19 ) '
Déclare le présent jugement commun avec Noyer - Dubouyt.
Par le même exploit de signification,on donne assignation à Noyer. Lagarde
pour comparaître à la chambre des avoués , pour voir taxer contre lui les
dépens. N o y e r -L a g a r d e a acquiescé à ce jugement ; il ne s’est point
pourvu contre, ni par opposition, ni par ap p el, dans les trois mois de
signification à domicile.
Le 16 messidor an 10 , par acte extra-judiciaire , les dames N oyer, et
Greliclie leurs maris, font signifier à Noyer-Dubouyt un procès-verbal
de conciliation qu’ils ont rédigé avec Noyer-Lagarde ; ils font sommation
à Nûyer-Dubouyt de payer pour eux à Noyer-Lagarde, les 1000 liv. qui
leur avaient été promises par leur contrat de mariage.
Le 26 messidor an 1 0 , Noyer-Dubouyt a interjeté appel du jugement
du 20 prairial an 10 , qui a désavoué Noyer-Lagarde, en ce qui était rela
tif aux dispositions qui portaient atteinte à ses droits de lui NoyerDubouyt.
Sur l’appel, les dames N oyer, et Greliche leurs maris , et NoyerLagarde , ont fait encore cause commune , ils ont pris le même avoué ;
et le 12 thermidor an 1 0 , Germain Faye a signifié à l’avoué de NoyerDubouyt qu’il avait charge d’occuper sur l’appel du désaveu, pour les
dames Noyer et Greliche , leurs maris , et pour Noyer-Lagarde.
Le 3o thermidor an 10 , l ’appelant fit présenter requête au tribunal
d’ap p el, tendante à faire joindre l’appel sur le désaveu à la cause sur
l ’opposition ; par jugement, il fut ordonné qu’il serait prononcé sur le
tout par un seul et même jugement.
Le 3 fructidor suivant, les dames Noyer et Greliche firent signifier la
révocation du c.en Tardif, et veulent qi e la procédure ne se fasse qu’avec
le c.en Faye.
La cause en cet état fut plaidée à plusieurs audiences ; le tribunül
d’appel crut devoir ordonner l’uppoiutemeüt au conseil.
M O
Y E N
S.
Le tribunal d’ap p el, d’après l’état do la cause et l’exposé des fa\jt9
a a juger , 1.0 l'appel interjeté par Noyer - Dubouyt} par acte du 26
3
2
�( 20 )
messidor an io , du jugement rendu sur le désaveu le 20 prairial
même année, cet appel étant un incident de la cause.
2.0
Si Popposition formée par requête à un jugement rendu par défaut,
fa u te de plaider, peut être reçue contre les dispositions textuelles de la
lo i, Varrêté des Consuls , l’ordonnance de 1667 , et contre la volonté
des intimés q u i, trois mois après , l’ont eux-mêmes déclarée nulle et
sans objets , et ne l’ont pas formée de nouveau après la signification
dudit jugement <1 domicile , le 29 prairial an 10.
^lemCeio
~£üiieïfaovi.
•'
Le désaveu formé par les dames Noyer , et Greliche leurs maris,
est-il valable , relativement au c.en Noyer-Dubouyt ?
La disposition du jugement du 20 prairial an 10 , rendu par le tri
bunal de première instance de l’arrondissement de Clermont-Ferrand ,
qui déclare nulle la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ixier, qui les remet au même et semblable état oà elles
étaient avant le jugement du 6 jloréal an 9 , et qui leur donne acte de
ce qu’ elles se portent héritières de ladite succession , peut - elle être
maintenue ?
^ücuxiem o -Quetfiovi.
Noyer-Lagarde avait-il abusé de la confiance de ¡scs cliens ? Les
petes qu’il avait fa its , comme avoué , lui avaient-ils mérité l’acte
flétrissant du désaveu (*).
‘Cioi/iemo -Question.
Les dames Noyer, et Greliche leurs maris, n’avaient-ils pas approuvé ,
par actes judiciaires postérieurs , tout ce qui avait été fa it pour elles
dam le ministère de cet avoué ?
(*) U faut observer que Vu4 titt*-nc pose relie question que relativement
h scs intérêts et nuUcracrçt pour ceux de Noyer-Lagarde,
�6^ S
C 21 )
En examinant le jugement (lu 20 prairial an 10 , qui prononce sur le
désaveu , on le voit entaché d’un vice de forme , qui seul en constitue la
nullité; c’est que les juges n’ont ni prononcé ni donné des motifs à leurs
décisions. A;nsi, la loi est violée dans'son texte; ce moyen suffirait seul
à Noyer-Dabo uyt pour en faire prononcer la nullité par rapport à lui ;
mais les autres moyens qu’il propose sont également péremptoires pour
obtenir une décision qui lui soit favorable, et dont la justice soit lu base.
Le désaveu est une voie de droit qu’a la partie contre son procu
reur ou avoué, lorsque, sans pouvoir d’elle, il a formé en son nom quel
ques demandes , donné quelques consenteinen9, ou fait quelques déclara
tions qu’elle croit être contre ses intérêts, et contre lesquels elle croit
avoir droit de réclamer.
Cette procédure, toujours déshonorante
pour le procureur ou avoué
q u ’ e lle attaque , n’intéresse pas que lu i , elle intéresse également la par
tie adverse ; aussi cette partie adverse a-t-elle le droit de la faire déclarer
nulle par rapport à elle.
En principe , la présomption est que l’avoué n’a point manqué à son
devoir , ni voulu nuire aux intérêts de sou client ; aussi quand il est
reconnu innocent, il obtient de gros doinmages-intérêts contre ceux
qui l’ont attaqué ; jnnis lorsqu’il a été reconnu en justice, coupable , la
partie publique a toujours provoqué sa destitution, et les tribunaux la
prononcent de suite , parce que l’abus de confiance est un crime ,
11011 seulement qui nuit aux particuliers , mais qui offense les mœurs.
En ouvrant les pièces de la cause , il est impossible d’admettre que
'par une procédure de désaveu collusoire, concertée entre Noyer-Lagarde
et ses clien s, ils puissent annuller le jugement du G floréal an y , daua
la partie qui est la chose 'jugée par les consenlemens postérieurs qu’ont
donné toutes les parties intéressées.
Ce que Noyer-Lagarde n’a pas voulu, ce qu’il aurait dû faire , s’il se
fut guidé par les lois de l’honneur, Noyer-Dubouyt doit et peut le faire
pour la conservation de ses intérêts; il est indispensable qu’il fasse valoir
contre le désaveu tou3 les moyens que Noyer - Lagarde eût dû faire
valoir , s’il n’eut pas voulu se laisser a v ilir, ni dégrader son état.
Si les avoués pouvaient :iiu»i être désavoués, sans sujets ni réels ,
ni apparenta; si eux-mêmes pouvaient colludtr aussi honteusement, aussi
frauduleusement, il n’y aurait jamais rien d’assuré dans l’ordre judiciaire ;
¿¿o
�-Il Y.
( » )
lo^Tiror “1 irpset les jui^-mens ne seraient que dos illusions, que des pièges
tendus impunément à la bonne fo i, à la confiance ; l’avoué qui aurait
reçu des pouvoirs , qui sont dans ses m ains, les dissimulerait ; il décla
rerait n’en avoir point reçus , il faudrait replaider de nouveau ; les
jugemens qui interviendraient seraient toujours attaquables par les mêmes
moyens , et cela ne finirait jamais.
Il ne sera pas difficile à Noyer-Dubouyt d’établir la collusion et la
fraude concertées entre Noyer-Lagarde et ses cliens.
Lorsque Noyer-Lagarde a été appelé en conciliation, sur la demande
formée contre lui en validité de désaveu , et en dommages-intéréts ;
après qu’on eut déposé au greffe cet acte aussi honteux pour lu i, il répond
au bureau de paix qu’ il s’en rapporte à la décision du tribunal, de sorte
qu’il a approuvé le désaveu déposé au greffe contre lui ; il a consenti à le
voir déclarer valab le, il a consenti à payer à discrétion des dommagesjntérêts et les dépens ; les dames Noyer et Greliche , aujourd’h u i, n’ont
plus d’intérêt à plaider contre Noyer-Dubouyt; Noyer-Lagarde les dé
dommage suffisamment en capital , intérêts et frais , de ce qu’elles pré
tendaient avoir perdu : Noyer - Lagarde a poussé la générosité ou l’aveu
de sa culpabilité, au point d’engager le ministère public et les tribunaux,
mais sur-tout le Gouvernement,à prendre «les moyens prompts et sévères
pour ôter l’effroi qu’une conduite aussi criminelle pourrait donner à ceux
que leurs intérêts attirent dans les temples de la justice.
Si le tribuual , qui doit aujourd’hui juger la cause , ne voit pas le
c.en Noyer-Lagarde comme coupable envers l e 9 intérêts des dames
Noyer et Greliche ; au moins verra-t-il une collusion h o r rib le consignée
dans le procès-verbal de conciliation, par le c o n s e n te m e n t qu’il a donné
en se laissant condamner sans m u rm u rer ; par la confiance que les
intimés ont eu eu lu i, p o s té r ie u r e m e n tà ce jugem ent, dans d’autre9 affaires
que les daines Noyer avaient contre Noyer-Dubouyt, et enfin en se pré
sentant devant vous , c.ens Magistrats , ayant le même avoué que les
dames Noyer et Greliche , ses complices , pour soutenir le bien jugé
de ce jugement.
Le désaveu peut être va la b le, c’est-à-dire qu’il peut avoir été fait
avec des formes régulières, mais il ne s’ensuit pas de là qu’il doive pro
duire effet entre les parties plaidantes 5 il faut que ce que l’avoué est
�( 23 )
accusé avoir f a it , l’ait été hors de ses pouvoirs, sans consentement
et sur-tout sans approbation postérieure de la part de ses cliens.
En lisant l’acte de désaveu , on voit que les dames Noyer déclarent
qu’elles étaient en instance avec Noyer-Dubouyt ; elles n’avaient point
d’autre avoué que Noyer-Lagarde , elles ont dù conférer avec lui de
leurs intérêts.
Au tribunal civil de première instance de l’arrondissement commu
nal de Clermont-F errand , à la dernière andience du mois de fruc
tidor an 8, lorsque Noyer-Dubouyt demandait une provision de 6,000 liv.
aux intimés , Noyer-Lagarde était chargé de la confiance des dames
Noyer , et Greliche leûrs maris ; c’est en plaidant en leur présence leur
moyen unique , la répudiation ; c’est en la faisant plaider au commis
saire du Gouvernement, leur protecteur légal, de plus, leur ami intime,
qu’elles parvinrent à obtenir uu jugement qui réunit la demande provisoire
au fond.
Les dames Noyer ont trouvé ce jugement juste , équitable, parce
qu’il était en faveur de leurs intérêts. Noyer-Lagarde pouvait donc suivre
la même marche au fond , sans craindre d’être compromis ; les dames
Noyer l’ayant approuvé , 11e peuvent plus aujourd’hui avoir l’air d’igno
rer les pouvoirs qu’elles lui avaient donnés.
Mais avant de colluder les moyens de désaveu , les intimés ont
employé leurs pouvoirs magiques dans les registres du greffe; ce juge
ment rendu sur le provisoire, n’y est plus ,
il n’y en a pas la moindre
trace ; s’il y avait possibilité de le faire revenir dans le lieu que la loi
lui destin ait, la cause serait toute jugée.
,
Voilà deux fois que , dans la môme affaire, les actes nécessaires à la
cause ont été enlevés dans les dépôts publics ; voilà neuf ans , depuis
le décès de Françoise Tixier , que ces soustractions ont traîné l’appe
lant devant
tribunaux, et nécessairement amené la ruine de sa
fortune.
Le Gouvernement et ses magistrats trouverout nécessairement des
moyens pour que les actes qui reposent dans les greffes y restent inva
riablement pour la conservation des intérêts des justiciables , d'ailleurs
c’ est le vœu de fordonnance de 1667 , litre 26.
Mais quoique ces actes aient disparu, il riste encore assez de moyens
�( 24 )
à l’appelant pour établir que Noyer-Lngarde avait des pouvoirs des dames
Noyer et Greliclie , et prendre des conclusions qui ont fait la base du
jugement.
Les pouvoirs qu’ il avaitreçus, les fonctions qu’il avait à remplir étaient
tracés et écrits dans, deux pièces de la procédure qui sont du fait des
dames Noyer , et Greliclie leurs maris.
La première est l’expédition du procès-verbal de conciliation du juge
de paix du canton de M ozun, du 18 floréal an 5 , où les dames Noyer
et Greliclie leurs.maris otit fait leur option pour leur légitime maternelle
portée par leur co'ntrat de mariage , et ils ont répudié au surplus la
succession de Françoise T ix i e r m è r e commune ; ils n’ont pas dit
alors qu’ils voulaient se réserver la succession de Françoise Tixier ,
en vertu de la démission de bien, de l’acte de partage du 22 fructidor an •
2 , acte qui a été anuullé, d’après leur demande, par le jugement du 25
ventôse an 5 , rendu au tribunal civil à Riom., jugement exécuté selou
sa teneur.
Dans le jugement du 6 floréal an Q , ils ont demandé seulement
l’effet de leur option, les 1,000 liv. à eux promises par leurs contrats
de mariage ; et si alors ils eussent voulu ou pu retenir la successiou
maternelle , il y aurait contradiction frappante d’exiger les 1,000 l i v . ,
d’en faire prononcer la condamnation ; car la mère , eu faisant la démis
sion générale de tous ses biens , eu partageant entre ses cinq enfans par
égalité , 11e devait plu3 les 1,000 liv. qu’elle avait promises par les con
trats de mariage. Ils out reconnu à Noyer-Dubouyt la qualité d'héritier
général de cette succession ; là ils ont formé contre lui , à raison de
cette qualité , 1» demande qu’il ait à leur payer ce qui leur était dû d’a
près leur contrat de mariage ; Noyer-Dubouyt s y est soumis , ila accepté
leur option et répudiation. Cette expédition de procos-vcrbal, outre Ica
main9 de Noyer-Lagarde , était un pouvoir suifisaut.
j . L a
secon d e
pièce est l’exploit du a i ventôse; l’h u is ^ r qui a rédigé
cet exploit avait dans ses mains le procès-verbal de conciliation, il en
est la conséquence ; dans cet exploit , Noyer-La garde y est constitué
avoué des dames Noyer , et Greliclie leurs maris. L’original lui a été
remis pour exercer ses fonctions.
Le 6 floréal an 9 , la cause est appelée ; Noyer-I^agarde, comme avoue,
lit lçs conclusions de l’exp loit, il fait aussi lecture du proces-verbal de
'
couciliatiou ,
�¿ 40)
S
( 25)
conciliation; il remet les pièces aux juges pour les vérifier : le tribu
nal , après un examen réfléchi , rend un jugement qui contient onie
motifs; tous ces motifs sont pris dans le procès-verbal du 18 floréal an 5 ,
et il est nommément cité ; il est impossible de trouver dans les opéra
tions du ministère de Noyer-Lagarde, qu’il ait abusé ; qu’il ait fait plus
qu’il ne devait faire.
Mais après le jugement rendu , les dames Noyer l'ont approuvé , ont
ratifié les pouvoirs de Noyer-Lagarde par des actes postérieurs , par des
actes judiciaires et authentiques.
L e 21 floréal an g , par le ministère de G aillard, huissier , elles ont
fait signifier ce jugement à l ’appelant à son dom icile, avec sommation
de l’exécuter ; elles ont constitué de nouveau Noyer-Lagurdc pour leur
avoué, pour les actes relatifs à son exécution, et pour faire taxer les
dépens. Voilà un acte judiciaire qui confirme les pouvoirs de NoyerLagarde ; ni l’huissier Chassaing qui a fait l’exploit du 21 ventôse , ni
l’huissier Gaillard qui a signifié le jugement du 6 floréal au g , ne sont
désavoués.
Le î 5 thermidor a n 9 , presque deux mois après cette signification,
Noyer-Dubouyt fait signifier aux intimés qu’il acquiesce à partie de ce
jugement ; il indique les dispositions où se fixe son consentement : les
parties auxquelles il a consenties sont la chose ju g ée. Il interjette appel
des dispositions qui blaissaient ses intérêts ; sur cet app el, signifié à
personne et dom icile, les daines N o y e r, et Greliche leurs maris retirent
leurs pièces d’entre les mains de Noyer-Lagarde , les remettent avec
leurs copies d’appel au c.en T ard if, avoué
près le tribunal d’appel ;
parmi ces pièces étaient l’expédition du jugement et l’original de sa signi
fication , et les copies de l’acte d’adhésion de Noyer-Dubouyt.
Le jugement du 6 floréal an 9 est de nouveau signifié à Noyer-Du
b o u yt, le 28 brumaire an 1 0 , par le ministère de T ardif, avoué , et _
celui de Simonet, huissier.
Le 18 nivose au 10 , par requête présentée au tribunal d’appel , lea
dames Noyer et Greliche donnent leur réponse aux causes et moyens
d’app ui, elles concluent au bien jugé du jugement du 6 floréal an 5 ;
cette requête est signifiée à l’avoué de Noyer-Dubouyt} elle est signée
de T ard if, avoué, et de Maziu , huissier.
4
�15
*
9
:
( 2 6 )
Ni l’huissier Sim onet, ni Mazin , ni l’avoué Tardif n’ont point été
désavoués ; ainsi il est donc établi qu e, postérieurement au jugement
du 6 floréal , les dames Noyer , et Greliche leurs maris ont approuvé
les pouvoirs qu’ils avaient donnés au c.en Noyer-Lagarde ; ce désaveu
n’est donc qu’un jeu , une collusion sans exemple.
Mais pourquoi ce désaveu a-t-il été concerté et mis en pratique ? pour
quoi les intimés ont-ils eu recours à un moyen si extraordinaire ? c’e s t '
que le procès pendant au tribunal d’appel était perdu , tant pour les
dames Noyer , et Greliche leurs maris que pour Noyer-Lagarde. Il avait
été jugé le 11 ventôse , définitivement, sans qu’il put être attaqué ni
par opposition, ni par requête civile , ni par pourvois en cassation.
A la vérité, l’avoué Tardif avait présenté requête pour les intimés au
tribunal d’appel le 18 ventôse, tendante à ce que les dames Noyer et
Greliche , et Noyer-Lagarde, fussent reçus opposans à ce jugement
du 11 ventôse. Cette requête n’a d’autre motif que de se plaindre de
ce que le jugement du 11 ventôse a infirmé celui du 6 Jioréal an g.
Le jugement du 20 prairial an 10 , donne acte aux dames Noyer de ce
qu’elles entendent se porter héritières de la succession de Françoise
Tixier ; cette partie du jugement confirme les dispositions de celui du
I l ventôse an 10 , relativement à la validité des reconnaissances', elles
se sont déclarées elles-mêmes non recevables à les contester , elles ont
reconnu que leurs moyens contenus dans leur requête du 18 nivôse
an 10, n’étaient pcs soutenables ; en e ffe t, si la succession de Françoise
Tixier 11’eut été qu’une chimère , il serait inconséquent de vouloir en
être l’héritier, Mais cette volonté sert à éclairer les juges , mais ne peut
rien changer au sort des intimés ; le jugement du 11 ventôse an 10, est
rendu en dernier ressort, il est inattaquable , c'est la chose ju gée. Ce sont
le vœux et les expressions de lu lo i, de l'arrêté des Consuls, de l’ordon~
varice de 1667, litre 35 , art. 3 , paragraphe 3 .
Mais N oyer-Lagarde, en colludant pour se faire désavouer, en y cou¿entant , approuvait
par avance les demaudes en dommages - intérêts
que Noyer-Dubou) t aurait faites contre lu i; car un procureur désavoué ,
non seulement est tenu aux dommages - intérêts envers celui de la con
fiance duquel il aurait abusé , mais il est encore condamné aux domfnajjep-intérrts envers la partie adverse ; ou ue se joue point de la fortune
d’un citoyen, en le fuisaut plaider sans sujet pendant 10 aus; c’est eacorç
�(2 7 )
une loi de la nature et de la justice , et l’opinion générale de tous les
auteurs.
Ce jugement du 20 prairial au 10 , qui déclare le désaveu bon et
valable , etc. , porte également une disposition qui le rend commun
avec Noyer-Dubouyt ; si le jugement eut été motivé , on 11e serait point
embarrassé pour en appliquer les dispositions. L ’appelant pense que le défaut
de motif , dans la forme , que la collusion et la fraude sont si évidem
m ent
prouvées, que les conclusions suivantes, quant à ce chef, lui seront
adjugées avec dépens.
Attendu que les dispositions du jugement du 20 prairial an 10, par
lesquelles le jugement est rendu commun avec N oyer-D ubouyt, ne sunt
point motivées;
Attendu qu’il y a évidemment concert de fraude et dol entre
Noyer-Lagarde , désavoué, et les dames N o y e r, et Greliche leurs
maris qui désavouent -que ce concert est établi par le consentement de
Noyer-Lagarde au bureau de paix le i.er floréal an 10 par l’adhésion
qu’il a donné audit jugem ent, en ne prenant que le même avoué que
les dames Noyer , et Greliche leurs maris , pour en soutenir le bien
jugé contre .Noyer-Dubouyt ;
Attendu que le concert de fraude et le dol sont établis parce que,réel
lement et de fait , Noyer-Lagarde était l’avoué , l’avait toujours été ,
et avait des pouvoirs des dames Noyer , et Greliche leurs maris , ayant
toujours eu leur confiance dans la même aiïaire et dans d’autres posté
rieures ; que les conclusions qu’il a prises sont celles contenues en l'ex
ploit du 21 ventôse an 9
et l’acte de conciliation dn 18 floréal an 5 ;
qne les huissiers qui ont fait cet exploit et signifié le jugem ent, n’ont
point été désavoués.
Il plaise au tribunal dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment du 20 prairial an 10 , relativement à Noyer - Dubouyt , bien
appelé ; ordonner que le jugement dn G floréal an 9 , quant aux
dispositions auxquelles Noyer-Dubouyt avait acquiescé par acte judiciaire
du 15 thermidor an 9 , seront exécutées suivant leur forme et teneur ;
condamner les intimés aux dépens ; ordonner que l’amende cousigaée
par Noyer-Dubouyt lui sera restituée.
�u .« i
(28)
-2-ueïfiovb 4uo êopposition.
L ’opposition formée à- Im requête des dames N oyer, et Greliche
leurs maris, et Anne Noyer-Lagarde, au jugement du 11 ventôse an
1 0 , rendu en dernier ressort à tour de rôle, fa u te de plaider, estelle recevable , contre les dispositions textuelles de Farrêté des Con
suls du 18 fructidor an 8 , et le texte précis de l’article 3 du titre 35
de Fordonnance de 1667 > même après avoir été annullée par la volonté
des intimés , en formant leur demande en désaveu.
La solution de cette question est dans la l o i , elle est encore dans la
conduite des intimés qui y ont renoncé en demandant que tout ce qui
avait suivi le jugement du 6 floréal an 9 , fut déclaré nul ; elle l’est
encore quand après avoir reçu à domicile la signification de ce jugement
le 29 prairial an 1 0 , ils n’ont point manifesté la volonté par aucun acte
d’en arrêter l’exécution ; alors il est absolument la chose ju gée.
L ’arrêté des Consuls du 18 fructidor an 8 , est impératif et non facul
tatif.
L ’article 3 du titre 35 de l’ordonnance de 16 6 7, ne souffre ni inter
prétation , ni modification , ni restriction ; son exécution est tracée par
la lettre de la loi , elle est de rigueur.
Cet article permet de se pourvoir par simple requête contre les jugemens , en dernier ressort, qui auraient été rendus faute de se présenter,
ou à l’audience , faute de plaider , pourvu que la requête soit donnée
dans la huitaine du jour de la signification.
Mais il excepte expressément les jugemens rendus à tour de rô le , si
ce n’est } est-il d i t , que la cause ait été appelée d tour de râle, auquel
cas les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et jugem ens, en
dernier ressort, intervenus en conséquence , que par requête civile.
Le jugement du 11 ventose an i o , est un jugement en dernier ressort;
il a été rendu à tour de r ô le , faute de plaider , en présence de l’avoué
qui s’y est refusé, il n'est donc pas susceptible de l’opposition par simplo
requAte , dans la huitaine de sa signification.
Dans l’espèce , on pourrait dire que c’cst un jugement contradictoire,
paire que 1ns qualités avaient été posées , que l’on avait plaidé pour
demander et obtenir des remises.
�*# o
C 29 )
L e 3 ventôse an io- , les qualités furent encore posées ;
l’on plaida contradictoirement sur le réquisitoire du 6 pluviôse ,
tendant à obtenir des secondes copies des reconnaissances ; ce*
copies furent de nouveau signifiées le môme jour , l’on donna môme les
pièces en communication ; l’on fit de plus sommation de venir plaider et
continuer la cause qui serait encore appelée au tour du rôle , à peine de
défaut fatal ; il est donc certain que ce jugement ne pouvait être a t t r
qué que par la requête civile ou le pourvois en cassation, si l’on était
dans le cas ou dans les délais.
Avant la révolution , cela n’a jamais éprouvé de contradiction , car
personne ne doute que la disposition de l’ordonnance ne fut rigoureu
sement suivie dans les anciens parlemens et tribunaux.
Il n’y a pa9 un commentateur , pas un compilateur , pas un auteur
en droit , qui ne l’atteste ; les ordonnances publiées en i5ôy , article
CXIX ; D om a t, titre II , article X V I I , page 23 o ; le répertoire uni
versel de jurisprudence , rédigé par M erlin-de-Douay , ex-directeur ,
actuellement
commissaire du
Gouvernement
près
le
tribunal de
cassation ; par Guyot , jurisconsulte , attaché au ministère de la jus
tice , chargé d'expliquer et interpréter les questions contentieuses de
ce ministère , et autres jurisconsultes etc. Aux mots défaut , opposi
tion , procédure , requête civile , cassation. Brisson , dictionnaire des
a rrêts } Dénisard , Rousseau-de-Lacombe , Pothier etc.
La question a été ju gée par arrêt du parlement de Paris , le 27
août 1668 ; par arrêt du parlement de Flandres en 17G7.
Dans l'espèce du premier , au parlement de Paris , l'avocat chargé
de la cause
se présenta à l'audience
lorsquelle fu t
appelée , il
f i t une remontrance et demanda la remise ; il refusa de plaider ainsi
que le procureur , il f u t donné défaut ; le défaillant forma opposisitio n , l'autre partie le soutint non-recevable , parce que le jugement
était rendu après unç remontrance ; l'arrêt prononça l'opposition non
rvcevable.
Dans l'espèce du second , au parlement de Flandres, l'avocat s'était
présenté et ne demandait qu'un délai; on lui dit de plaider , il dé
clara qu'il ne pouvait le fa ire fa u te d'instruction ; on prononça le
défaut , on y forma opposition, l'opposition fu t déclarée non recevable.
L'auteur qui cite les arrête , dit que les causes étaient venues sur
�V
o
r ?o )
placets ef qu'elles n'éfnr^nf point sur le râle ; l’espèce dans laquelle
la cause de Novor-Dubouyt se trouve , est bien. ]>lus favorable , puis
que la cause était au rôle public , que des sommations avaient averti
10 N.n du rôle , et appelé les adversaires pour venir plaider ; que les
qualités avaient été posées plusieurs fois ; mais les iuti.nés y ont îenoncé
par le lait , eu demandant la nullité de tous les actes qui avaient
été faits à leur requête depuis le jugement du 6 floréal an 9.
En un mot c’esi la jurisprudence de tout les tribunaux d’appel et
notamment de celui de Caeu , qui vient de le juger dans la même
espèce.
C ’est encore l’opinion des anciens jurisconsultes du département du
Puy-de-Dôme , qui l’ont
délibéré , les citoyens Andraud, D e v a l,
commissaire du gouvernement près
ment législateur , Dartis -
le tribunal
criminel , actuelle
Marcillac , etc.
I.es adversaires objectaient que cette disposition de
était tombée eu désuétude depuis la révolution.
D ’a b o rd
l’ordonnance
ce serait une erreur de croire qu’il ait été un temps où
toutes les dispositions de l’ordonnance de
1GG7 ayent cessé de de
voir être suivies ; la loi du 24 août 1730 avait réglé l’organisation
des nouveaux tribunaux
et détermine leur compétence , mais
11’avait rien changé à la forme de procéder ; celle du
elle
icj octobre
suivant leva les doutes qui pouvaient rester à cet égard , son article
11 porte : lus tribunaux de district suivront provisoirement en toutes
matières les fermes actuellement existantes tant qu’ il n’en sera pas autre
ment ordonné. I.es formes de la procédure existante , lorsque cette loi
a été rendue, étaient celles prescrites par l'ordonnance de 1G67 ;
I.es lois des 20 et ¡27 mars 17^1 » et c e lle du 3 brumaire an ?,, ont fait
plusieurs c h a u g e in e n s ; l.i première détruit la vénalité des offices
et leur hérédité dans les tribunaux, elle y établit des avoués ; la seconde
détermine d’après quel tarif leurs frais doivent être réglés; la der
nière les supprime , ainsi que l’usage des requêtes , e lle
laisse aux
parties le droit de se faire représenter par de simples fondés de pou
voirs , mais ni les unes ni les autres 11e parlent de l’ordonnance de
16G7 , ni ne l’abrogent, elle a donc dû continuer à être exécutée et
suivie dans toutes les dispositions qui ne lui sont pas contraires , et
par conséquent dans celle qui veut qu'il ne puisse être formée d'op-
�é
k
( 3ï )
position aux jugemens en dernier ressort , rendus par défaut fa u te
de plaider à tour de rôle.
Aussi n’y a-t-il pas feu besoin d’une nouvelle l o i , un simple arrêté des
Consuls a suffi pour la remettre dans toute sa vigueur , cet arrêté a été
lu et publié dans tous les tribunaux sur le réquisitoire du commissaire
du Gouvernement, il n’en est aucun qui ayent refusé de l’emegisUer ,
aussi s’exécute-t-il par-tout ; on peut délier les adversaires de citer
un jugement où lorsque les parties out exigé l’exécution de l’ordon
nance <le 1667 , les tribunaux ayent rendu des jugemens qui ne l’ayeut
pas ordonnées. Si la maxime que les intimés voudraient intro
duire était suivie , il n’y aurait plus besoin de rôle ; sa publicité , son
existence, son enregistrement , son authenticité , tout cela serait des
chimères ; les procès seraient éternels , il ne seraient plus nécessaire
de plaider que pour faire le sort des officiers ministériels , l’intérêt
des parlies serait à la merci de toutes les chicanes.
«
Les intimés ont prétendu qu’au tribunal d’appel à Riom , cet arrêté
des Consuls et l’ordonnance de
1667 dans la d isp o sition de cet ar
ticle n’y avait jamais été suivie , et que c’est une disposition parti
culière du règlement de ce Tribunal , que l'ordonnance de 1667 y est
tombée en désuétude.
Se serait donner de l ’importance h cette objection que d’y répondre,
se serait même un moyen
et
de blesser
la délicatesse des
membres
jurisconeÉltes ou officiers ministériels qui composent ce tribunal ,
dont les connaissances en droit ,
leur
attachement aux lois de la
République , et leur impartialité , sont connus et cités avec éloges.
Il est dans l’ordre des choses possibles , que personne n’aye récla
mé l’exécution de l’article de l’rWonnance de 1667 à cet égard ; mais
si la loi s’exprime ainsi , son application peut être invoquée , sans
qu’il y ait rien d'extraordinaire ; l’appelant n’aurai t-il que ce seul moyen ,
les intimes ne pourraient le combattre , parce que quand la loi est
écrite , on doit l’appliquer même sans que la partie l'invoque , à plus
f o r t e raison,quanti la partie le requiert. Les intimés ne peuvent arguer avoir
été surpris , trompés , la procédure s’est faite trop lentement pour
l’appelant qui est toujours dépouillé de e#s biens. Si l’on examine l’usage
ou la jurisprudence des anciens tribunaux , les parlemons , on verra
que la jurisprudence du parlement de Cordeaux , était l’exécution de
�«AU
( Sa )
rarticlc III du titre X X X V de l'ordonnance de
1 6 67; Salviat, dans
sa jurisprudence du parlement, imprimée en 1787 , page 3g 6 , s’ex
prime ainsi : l'opposition formée par requête dans la huitaine est reçue,
hors le cas où la cause a été appelée à tour de rôle.
On voit, eu parcourant Rodier sur l’article III du titre X X X V , que
telle était la jurisprudence du parlement de Toulouse.
L e parlement de Grenoble était aussi sévère et aussi exact observa
teur de la loi , que celui de Toulouse et de Bordeaux ; c’est ce que
prouve un arrêt de ruglement de cette co u r, du 5 seplembie 1 7 8 5 ,
portant que l’opposition formée à un jugement rendu en dernier ressort
lorsque la cause a été appelée à tour de rôle , n’est point recevable.
Le parlement de Douay jugeait de même , et a toujours rigou
reusement observé la même jurisprudence.
En thèse générale , l’usage peut-il abroger la loi ?
Sur cette question, on trouve dans le droit romain deux textes qui
semblent, au premier apperçu , ce contredire.
La loi XXXII , paragraphe I.er , au D igeste de legibus , dit que
l ’ usagé
général et universel peut quelquefois
déroger aux actes de
l ’autorité législative : Nam quid interest , suffragio popuhts voluntatem suam d eclaret, an rebus ipsis et fa ctis ? quarè rectissimè etiarn
illud receptum e s t , ut leges non solum suffragio legislatoris , sed
etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrog^tur.
Au contraire la loi II au code , quee sit longa consueludo , déclare
que l’usage, quelque respectable qu'il soit , ne peut pas prescrire contre
la raison et contre la loi. Consuetudinis ususque longavi non vilis
autoritas est ; verum non usque a d ^ s u i valilura momento , ut aut
rationcm v in ca t, aut legem .
Mais à supposer que le9 adversaires voulussent persister à invoquer
un usage qu’Ü3 prétendraient avoir
Riom , depuis sou organisation ,
été
suivi au tribunal d’appel à
011 leur répondrait que
pour que
l’ usage fasse ainsi cesser l’empire de la l o i , il ne snilirait pa9 qu’il
fut concentré dan« une partie du
territoire dans lequel la loi a été
originairement lu e , publiée et enregistrée , il faut qu’il soit commun
à tout le territoire de la république.
Lorsque l’usage n’est pas commun à tous le pays pour lequel la
loi
�6sr
(
33
)'
loi a été faite , il n’a pas pour lui la volonté générale du peuple ;
il ne peut conséquemment faire loi , et par une conséquence ulté
rieure , il ne peut abroger une disposition législative.
L a première loi cité e , la loi X X X II, paragraphe I , au digeste de
legibus , n’attribue pas à des usages locaux le pouvoir de faire tomber
en désuétude les lois
générales; il ne le donne qu’aux-usages qui
sont l’expression tacitc du consentement unanime du peuple : Tacito
conserisu omnium per desuetudinem abrogantur.
Voilà le principe ; il a été consacré par le tribunal de cassation,
par deux jugemens des 12 vendémiaire an 9 et n pluviôse an 1 0 ,
où il n’a eu aucun égard à l’usage qui était établi contraire au texte
de l’ordonnance de 1667.
L ’usage que l’on voudrait invoquer , ne peut donc pas déroger au
texte de la loi et à la raison. La loi dans la République française
dit que sa volonté souveraine doit être respectée. En conséquence, le
législateur a-t-il voulu dans la loi du 27 ventôse au 8 , articli LX XX ,
que le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et saris préjudice
du droit des parties intéressées , dénonce au tribunal de cassation,
section des requêtes , les actes par lesquels les ju g es auraient excédé
leurs pouvoirs , c’est-à-dire jugé , contre les dispositions textuelles de
la loi.
L ’art.
LXXXVIII
de la même loi veut que si le commissaire cki
Gouvernement apprend qu’il ail été rendu en dernier ressort un ju g e
ment contraire aux lois et aux formes de procéder , ou dans lequel
un ju g e ait excédé ses pouvoirs , et contre lequel cependant aucune
des parties n’ait réclamé dans le délai fix é ; après ce délai expiré ,
il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes
ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que lea
parties puissent se prévaloir de la- cassation pour éluder les dispo
sitions de ce jugement , lequel vaudra transaction pour elles.
D ’après la disposition textuelle des lois françaises actuellement
en vigueur , 011 11e peut donc opposer l’usage, et la jurisprudence
ne peut l’emporter sur le texte de la loi t ni l’abroger. Le texte de
la loi du 27 ventôse an
8 veut que l’on
11e puisse juger contre
les dispositions des lois. L’arrêté des Consuls a ordonné que l’ordon
nance de 1667 serait mise à exécution dans tous les tribunaux de 1»
5
�m )
République; le commissaire du Gouvernement e3t chargé de la part du
Gouvernement de l’honorable commission de requérir l’exécution des lois,
même contre la volonté des parties : c’est la disposition textuelle de l’ar
ticle LXXXVIII de ladite loi du 27 ventôse an 8 ; le citoyen Noyer-Dubouyt l’invoque, il conclut donc ainsi : '
Attendu que d’après les dispositions textuelles de l’arrêté des Consuls ,
du 18 fructidor au 8 , l’ordonnance de 1667 a été mise à exécution dans
tous les tribunaux de la République, pour la forme de la procédure ;
Attendu que le paragraphe III de l’article III du titre XX X V de l’or
donnance de 1667 défend de recevoir les oppositions formées auy jugejnens rendus en dernier ressort, par défaut faute de plaider, lorsque la
cause a été appelée au tour du rôle ;
Attendu que les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ordon
nent textuellement l’exécution des lois ; que quand môme les parties vou
draient et^conseutiraient à ne pas les exécuter, le commissaire du Ç ouvernement, près les tribunaux, doit requérir et se pourvoir en cassation
contre de pareils jugemens ;
Attendu que l’opposition formée par l’avoué Tardif, le 18 ventôse an 10,
avait pour seul motif que le jugemeut du 11 ventôse au 10 avait anuullé
le jugement du 6 floréal an 9; que les dames N oyer, et Greliclie leurs ma-,
ris, ayant demandé ensuite la nullité de ce môme jugement du G floréal
an 9 , en désavouant le citoyen Noyer-Lagarde, et faisant juger le désaveu
bon et valable contre lu i, le citoyen Noyer-Lagarde y a y a n t consenti ,
l’opposition qui avait été formée en leur nom par l ’a v o u é Tardif, était par
conséquent annullée par la volonté de toutes les parties ;
Attendu qu’après ce jugemeut ( qui par le fait annullait l’opposi
tion ) le jugement du onze ventôse" an 10 a été signifié à domi
cile , et qu’uucuue des parties condamnées ut* a’esl pourvue contre scs
dispositions ;
Attendu qu’on ne peut invoquer un usage local et particulier, lorsque
rot usage est en opposition avec une loi précise et formelle faite pour la
£éu':ralitéde la République française; que pour qu’ uue loi générale puisse
envisagée çomme étant tombée en désuétude, il est nécessaire d’éta
blir le non usage dau.-s la généralité de IT'.tat ;
Il plaise au tribunal débouter les intimé* de l’opposition formée cil leur
uu.ii par l’avoué Tardif au juge.neut du 11 ventôse an i o } ou en tout cas
�•
(.
3 5
}
les déclarer non recevables; ce faisant, ordonner que ledit jugement, ren
du le i i ventôse an 10 sera exécuté suivant sa forme et teneur, condam- .
ner les intimés aux dépens.
oyenùi-. JiiêtièiciueùL..
L ’appelant aurait pu s’en tenir à établir ses faits et prendre des conclu
sions, soit sur l’appel du désaveu, soit sur le débouté ou la fin de non
recevoir de l’opposition formée à la requête des intimés, le 18 ventôse
an 10, par l’avoué Tardif, au jugement du n ventôse an 10.
Mais comme dans les ci-devant parlemens ou cours souveraines, aujour
d’hui représentés par les tribunaux d’app el, l’on plaidait et l’on écrivait
à toutes fins; quoique convaincu que l’adjudication de ses conclusions n’é
prouvera aucune difficulté; s i , contre son attente, il y en avait, en cc
c a s , et sans aucune approbation de sa p art, il va prendre des conclusions
à toutes fins, et établir scs moyens subsidiaires.
i.° Les darnes Noyer, et Greliche leurs maris , et Naycr-Ln ga rd e, in
timés , héritiers de Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt, par son testa
ment du 19 thermidor an 2 , qui n’ont recueilli sa succession qu’à ce titre,
peuvent ils être recevables à critiquer les reconnaissances que leur pire
avait fa ites à son épouse Françoise Tixier , soit celles antérieures à la
révolution , soit celle contenue dans son testament ?
Comme il est incontestable qu e, sous aucun rapport, ils ne peuvent
être admis à les quereller ni à les critiquer, vient naturellement la question
suivante.
2.0
Peuvent-ils retenir la succession de Françoise T i x i e r a u t r e que
son mobilier, sous le prétexte que Françoise Tixier avait fa it à tous ses
cifa n s, du nombre desquels était Noyer-Dubouyt, en qualité d'héritiers
de Jean-Baptiste Noyer-Dubouyl, son mari, une démission de biens, un
acte réel de partage de sa succession, par acte sous seing privé ?
Cette prétendue démission , cet actt> de partage ne faisant point
pièce d e là procédure, n’étant ni vérifié, ni uuc^islré , ni signifié}
ni connu , peut-il faire un titre pour les intimés ?
Sur la première question , il suffit d’observer qu’étant au lieu et
place du mari de Françoise Tixier , comme étant ses héritiers , il#
5 a
’
�( 36)
n’ont pas plus Je droit qu’il en avait lui-même ; il n’aurait pu reve
nir contre ses propres actes.
2.° Ce qui les rend non-recevables à les quereller , ces reconnais
sances , c’est que celle de 12,000 livres , qui est la dernière , est
dans le testament qui les rend héritiers ; ils la connaissaient cette
reconnaissance , puisqu’ils en ont payé l’enregistrement avant de se
saisir de la succession ; celle-là maintient les autres , puisque la
clause y est , ainsi les héritiers du mari n’auraient pas osé la dispu
ter à leur mère de son vivant ; ils n’ont pas plus de droit à les
contester à son héritier ; après sa mort.
Mais le père a motivé ces reconnaissances ; il dit qu’elles pro
viennent des biens qu’il a vendus appartenant. à son épouse ; ces biens
étaient des immeubles qu’il n’avait pas le droit de vendre , dans
lesquels sa femme pouvait rentrer , dans lesquels son héritier pour
rait et peut rentrer s’il l’eût jugé convenable à ses intérêts.
En quoi consistaient ces biens ? en une maison que M. Reboul avait
acquis pour le prix extrêmement modique de 3,120 livres : cette maison
vaut aujourd’hui 10,000 livres.
2 .0 En un jardin , grange et colombier , placés dans la ville
Clermont ,
dans
un des quartiers des plus
de
agréables , qui ont été
vendus , 011 peut le dire , au sixième de leur valeur 1,200 livres : cet
objet vaut aujourd’hui au moins 8,000 liv,
3 .Q Une vigne de 10 œuvres située dans un des meilleurs côteaux de
.Clermont : cette vigne vaut aujourd’hui 4,000 liv.
4.0 Une terre, également à Clermont, que l’on estime 1,200 liv.
Ces reconnaissances ont e n c o re d’autres sources; la vente des meubles
que le père a déclaré avoir faite; les 1, 25^ liv. qu’il a avoué avoir retiré
du greffe; les 1,400 liv. qu’il avait touché chez M. Rerard-de-Chazelle ,*
les 600 liv. qu’il avait aussi touché chez M. de Vichy-de-Varvasse; de
plus les contrats do rente à prix d’argent, les obligations, etc.; la créance
due par .sieur Ajinet. Tardif, etc,
A tous ce9 objets ou valeurs , il faut ajouter les 3f>,000 liv. prises par lui
dans l’armoire de son beau-père; les 8,000 liv. en dépôt chez M. de Iîeb »ni, et les fi,000 liv,.que la mère lui avait remis en louis «l’or : cette dé
claration de 6,000 liv,, lus adversaires ne la diront point faite pour la c;juso.
�(
)
Ainsi Von voit que les reconnaissances ne .font pas le quart des droits
de Françoise Tixier; il faut ensuite y ajouter la succession de Marie-Gabrielle T ixier, sa sœur.
Mais une autre fin de non recevoir contre les intimés, c’est qu’à suppo
ser que l’appelant dût établir la consistance des biens de sa m ère, qu’il
fut dans une hypothèse où la loi l’y contraindrait, ou il y aurait du doute,
il dirait à ses adversaires : vous êtes non recevables, parce que le crime
que vous avez commis en violant les scellés, en recelant les titres de la
fam ille, m’eu ôterait les moyens, et c’est par votre fait que je suis dépouillé
de ma propriété, c’est par votre conduite n'préheusible sans doute que
j’en suis empêché ; mon titre est la bonne foi .de mon père; la sincérité
des actes qu’il a faits, il n’a pu ni voulu rien faire qui pût être soupçonné
d’illégitime; ces actes étaient pour lui des actes de devoir qu’ il a rempli et
q u i ne pouvaient nuire à personne; et vous, si vous vous croyez en droit
de les contester, commencez par abandonner sa succession qui ne vous était
donnée qu’ù la charge de respecter et honorer tous les titres qu’il avait
faits , et tous les engagemens qu’il avait pris.
Les reconnaissances portent le caractère de la sincérité par elles-mê
mes, parce que la fraude ne se suppose pas; celui qui l’allègue doit la
prouver.M a is , disent les intimés, ce sont des avantages indirects
que la loi
<léfeud.
Reconnaître ce que l’on doit, ce que l’on a touché, n’est pas faire un
don, c’est payer sa dette; la loi ne défend pas de payer ses dettes, et l’a
vantage est pour calui qui s’acquitte.
ZDeujcicitiü -2-iicïhon.
Peuvent-ils retenir celle succession , à l’exception du mobilier trouvé
lors et après le décès de Françoise T ixier , ou ne la fa ire consister que
dans ce mobilier qu’ils abandonnent à l'appelant , sous leprétexle iVutie
démission d’un partage de succession anticipé, fa it par suite de F exécu
tion de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an ‘i j démission, départe
ment , acte de partage qui nefont point pièce auprocès que Noycr-Dubouyt
ne reconnait p a s , parce qu’elle n’est ni signifiée, ni reconnue, ni
•
�C 38 )
_
avouée , et qui en outre a été annullée par tous les actes fa its par les
adversaires , et spécialement par jugement du 25 ventôse an 5.
Cette prétendue démission de biens , cet acte de partage annullé est
un acte qu’ils n’ont pas fait connaître , que l’on ne retrouve point an
contrôle, qui n’est ni reconnu , ni vérifié , ni enregistré , ni signifié ;
pour qu’il pût faire pièce au procès, il faudrait le mettre dans les iormes voulues par la loi.
Cet acte , en le supposant existant, est un acte de partage de succes
sion anticipé, un département que faisait Françoise Tixier à tous ses
enfans , en qualité d’héritiers de Jcan-Baptiste-Joaeph Noyer-Dubouyt ,
son mari.
Cet acte avait donc été fait avec l’appelant en qualité d'héritier de
son p ère, et il ne l’était héritier que par l’existence de l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse au 2 , qui a été rapportée.
11 est incontestable que la mère avait la faculté de l’annuller , parce
que tous les actes faits par les ascendans à leur descendans en ligne
directe , quelque forme qu’ait l’acte , quand il opère transmission de la
totalité des biens aux descendans , sont toujours regardés comme des
partages par anticipations de succession qui sont révocables à volonté ,
à moins qu’ils n’aient été faits par contrat de mariage.
Mais les intimés ont été si fort persuadés
son fondement dans l’effet rétroactif de la
comme étant fait avec l’appelant en qualité
mun ; qu’eux mômes ont fait annuller tous
môme les actes <le vente
que cet acte avait pris
loi du 17 nivôse an 2 ,
d’ héritier du pere com
les actes faits avec lui ,
qui avaient été la suite de cet acte de
partage , et qui avaient pris leur
fondement dans celui-ci ; par le
jugement du 25 ventôse an 5 , la nullité de tous les actes faits dans
la famille a été prononcée comme étant des partages qui ont pris
naissance et qui n’avait d’efiet que par l’effet rétroactif de
cette loi.
L’exemple que l’on va citer, que les adversaires ne peuvent contre
dire , en est la preuve , puisque c’est eux qui en sout les acteurs.
L ’on ne pouvait faire
le partage de la succession «lu père sans
faire celui de la succession de la mère , parce que tous les biens de
�( 59 ) ^
la mère étaient fondus dans ceux du père ; la première opération
était donc celui de la mère , et l’on ne pouvait le faire qu’ea
l’eugageaut à faire « un acte de partage entre ses enfans , qui avec
Noyer - Dubouyt étaient alors t'.ms héritiers de son mari ; aussi l’acte
fut-il fait avec eux en cette qual'té : au même moment Marie Noyer ,
fils aîné , vend à ses quatre cohéritiers le cinquième qu’il prenait
dans la succession du père et de la mère , qui n’eu faisait qu’une ;
il fut expliqué que la portion de la succession de
la mère en faisait
partie , sous la réserve du cinquième de son mobilier , que l ’on ne
pourrait lui contester lorsque le décès de la mère arriverait.
Au moyen du partage fait par la m ère, et de la vente faite- par
l’aîné des héritiers , il ne resta plus qu’à diviser ces deux successions
entre les 4 héritiers , du nombre desquels était Noyer-Dubouyt ; il
fut divisé eu deux lots , un pour Noyer-Dubouyt et Noyer-Lagarde,
et l’autre pour les dames Noyer et leurs maris.
La succession de la mère et du père fut donc ainsi divisée , par
l’existence de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose , puisque NoyerDubouyt y figurait comme héritier de son père , et qui n’a plus été
héritier , lorsque cet effet rétroactif a été a b o li, que lus adversaires
l’ont fait juger contre lui.
Trois mois après , Noyer-Lagarde vend à Noyer-Dubouyt sa por
tion à lui revenante dans les immeubles ; l’acte ¿tait du 1 5 nivose
au 3 .
L’effet rétroactif fut rapporté au mois de fructidor an 3 , et en l’an
4 fut faite la loi du 4 vendémiaire an 4 , qui ordonnait le mode
des partages à refaire , lorsqu’ils l’avaient été par lu suite de l’effet
rétroactif dont était iirfectée la loi du 17 nivose.
Immédiatement aprèa , Noyer Dubouyt est attaqué par les intimés ;
Noyer-Lagarde et Marie Noyer prétendent que les acte« de vente
qu’ils ont faits 11e sont que des uartuges qui a v a ie n t pris leurs sour
ces dans l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an
, puisque tou»
les actes de famille avaient été faits avec Noyer-Dubouyt en cette
qualité jen conséquence ils 011 demandèrent et firent prononcer la nul
lité : ce partage «lu bien de lu mère , J et açte du 22 fructidor an
est du nombre , puisque
les ellets qu il produisait
pour Noyer-Du-
�(
4«
)
bouyt ont eu le mAme sort ; et s’ils eussent alors voulu et enten
du le faire considérer comme tout autre acte , même comme vente
ordinaire dont ils auraient voulu soutenir l ’e fte t, ils l'auraient fait pro
noncer par exceptions.
Ils auraient bien fait ordonner que Noyer-Dubouyt prendrait avec eux
un cinquième , puisque l’acte était fait à son profit comme au leur ;
ils n’auraient pas fait ordonner que Noyer-Dubouyt leur paierait à chacun
1,000 liv. d’après leur contrat de mariage , somme qui ne leur serait
pas due, ne pouvaut pas cumuler la qualité d’héritiers et de légitimaires ,
avoir la succession par le moyen du partage du 22 fructidor, et les
i^ooo liv. chacun par l’effet de leur contrat de mariage.
Ce n’est que dans leur écriture du 18 nivose qu’ils ont essayé à
balbutier quelques moyens pour tâcher de faire considérer cet acte
comme une vente pure et simple ; mais dans la plaidoirie , leurs défenseurs
qui étaient fort embarrassés, pour d’ une très-mauvaise cause en faire en
apparence une passable, abandonnèrent ce moyen; ils s’attachèrent seule
ment à contester la valeur des reconnaissances ; ils embrouillèrent leurs
plaidoiries par des demandes de créances comme héritiers de leur père
envers la succession de la mère ; ils 11e savaient de quelle manière con
clure pour revenir sur leur répudiation , et l.i combiner avec la qualité
d’héritiers et de créanciers qu’ils voulaient prendre d’une succession qu’ils
représentaient comme n’ayant rien ; enfin ils mirent le tribunal dans la
nécessité d’appointer la cause au conseil.
Il reste pour constant, et les intimé3 ne peuvent donner des moyen»
pour empêcher que la cause n’ait été jugée définitivement et en dernier
ressort , sans pouvoir recommencer ; la loi est écrite , elle est invoquée.
L ’appelant est convaincu qu’iU n’en auraient pas été plus heureux quand
ils seraient dans le cas de revenir sur leurs pas, par la voie de l’opposi
tion; toute leur conduite, tous leurs actes sont marqués au coin de la
mauvaise foi ; et les chicanes sans nombre mises en actions , n’ont servi
qu’à retarder l’exécution du jugement du 11 ventôse an 10 , contre eux.
Néanmoins et subsidiairement seulement , sans aucune approbation
préjudiciable de sa p art, l’appelant croit devoir proposer au tribunal
d’appel les conclusions suivantes :
En
�t àu
(41 )
En ce qui touche la réalité et la sincérité des reconnaissances; attendu
que la fraude ne se présume pas , que l’existence d’un titre en établit la
vérité ; que c’est à ceux qui l’allèguent à en faire la preuve ;
Attendu que les intimés sont non recevables, 1.° à alléguer la fraude ,
puisque c’est eux-mêmes qui out brisé ou violé les scellés où reposaient
les titres de fam ille; 2.0 non recevables à contester les reconnaissances,
puisqu’ ils ne sont héritiers du père commun qui les a faites que par le
même acte qui les contient, et qu’ils ne peuvent séparer le commodo de
l ’incommodo.
Attendu d’ailleurs que les sommes touchées , soit au greffe , soit
chez M. Berard-de-Chazelle, Vichi-de-Varvas , et la valeur des biens
immeubles, sont d’une valeur au-dessus du montant des reconnaissances ,
que d’ailleurs elles représentent aussi la succession de Marie-Gabrielle T i x i e r
En ce qui touche la démission de biens , l’acte de partage des biens
de la mère ;
Attendu que l’acte ne fait pas pièce au procès , qu’elle n’est ni con
nue , ni vérifiée , ni enregistrée , ni signifiée, et qu’elle a été annullée
par les actes judiciaires faits par les intimés;
Attendu que quand il existerait, ayant été fait avec Noyer-Dubouyt,
en qualité d’héritier de son p ère, il aurait pris sa source dans l’effet
rétroactif de la loi du 17 nivôse , que conséquemment il serait nul ;
Attendu que les intimés l’ont considéré eux-mêmes comme tel , puis
qu’ils l’ont fait aunuller par jugement du 25 ventôse, que les effets qu’il
avait produits avec Noyer-Dubouyt out été annullés;
Il
plaise au tribunal débouter les intimés de leurs oppositions au juge
ment du 11 ventôse an 10 , ou en tout c a s, les déclarer non recevables,
ordonner que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur,
condamner les intimés aux dépens.
N O Y E R - D U B O U Y T.
V A Z E I L L E S , père , avoué.
'H u n d u t Y -
e A a j/ ïv t f t u l?
Clermont-Ferrand, de l'imprimerie de LIM ET , Père et Fi l s.
•
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles père
Marcheix
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, habitant de la commune de Chamalières, appelant ; contre Jeanne Noyer et Pierre Greliche, son mari ; Marie-Gabrielle Noyer et Joseph Greliche, son mari, habitans la commune de Mozun ; et Anne Noyer-Lagarde, avoué près le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53208/BCU_Factums_G1319.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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Abus de confiance
avoués
fisc
Successions