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MEMOIRE
POUR1
P R E M I È R E IN S T A N C E
L e C o r p s c om m u n d e la v i ll e de R i o m , p o u r s u i t e s
et diligences de M. le M a ir e de cette v i l l e ,
CO N TR E
,
M. N E I RON -D E S A U L N A T S Propriétaire
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
,
ville de R io m est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
L a
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i , après
avoir coûté d'énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
et que les illusions d’un intérêt mal
calculé.
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilométres de distance, dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de Saint-Genest.
Ce d ro it, qui existait de temps immémorial fut réglé , en 1
645 ,
par un traité fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources
e t , depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i , prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’a la ville.
DEM
O
IR
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégrade, d'ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Riom toute la
quantité d’eau qui Jui appartenait.
Depuis nombre d’années , K s habitants de Riom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqu ed u c, mieux organisé , plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Cette précieuse amélioration, commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou communaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses et de longues élu des, l’exécution en
avait été différée , ce retard n’avait eu pour cause que l’insuffisance
des ressources communales pour fournir'aux dépenses de l’entre
prise.
Enfin , ces ressources ont été obtenues à l’aide de sept années
d ’une contribution extraordinaire, à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement ci de l’administration
départementale, qui ont dù participer à des frais faits aussi dans
l ’intérêt des établissements publics.
L es travau x, dont le prix doit s’élever à la somme de 16 0 ,00 0 fr.
au moins, ont été commencés alors, et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’auqunc réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future ; et déjà l’achat des tuyaux
de conduite était com plet, leur placement était en grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà, en un m ot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la ville de Riom pou
vait le crain d re, mettrait tout en question , et rendrait inutiles les
travaux cl les sacrifices des habitants.
M. Dcsaulnats s’est opposé à ce qu’on plaçât, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seule la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
II a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de Riom n’y avaient qu’ un droit de servi-
�lu d e, limite par les litres, restreint surtout par la prescription; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être applique à la
prise d’eau sans son consentement.
11 a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses. intérêts.
Cette prétention et le moment ou elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir à lutter contre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v ille j contre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, cl la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassont pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un maudatdc la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties , la ville de Riom est auto
risée à dire que uon seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’e s t , il sem ble, ce qu’il sera facile à démontrer.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
siècles, ancienne capitale du duché d’Auvergne, et chef-lieu, avant
j 78c), d’une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
scs olliciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps trcs-ancicns, une population nombreuse.
Aussi scs administrateurs s’étaient-ils occupés
à se procurer
l ’eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau , ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de dou* communes voisines, celles de Marsat cl de Sain l-G en est,
près de plusieurs sources abondâmes que l’on désigne sous le 110m
r}e sources de Saini-Cicncst.
�<r
--
4
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Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Rioin traitèrent, le i
5
5
septembre iG/f , avec M. de
G u é r i» , seigneur de Lughat, de Marsnt, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources m êm es, mais que le
seigneur contestait cette prétention.
Les parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant 1000 francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, « les consuls et les habitants
«• de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de b ise , joignant à un sentier qui est du côté de
* nuit, la quantité d'eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
« circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
S u r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par un liseré vert-d’eau -, il est aujour
d’hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O indique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5 .
On v o i t , à peu près au milieu de ce bassin et au nord-est du
plan , le chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, cil forme triangulaire, entouré de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n.
C ’est dans cette petite enceinte, qui est hors de l’enclos do
M. Desaulnats, qu’est aujourd'hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce à la principale source qui surgit au point G de cette
petite enceinte, sous une voûte ou chapelle où l’on rem arq u e en
core les armes de l’ancien seigneur.
Kn avant de celle chapelle existe une construcifon en pierres de
laille, formant une petite tham bie marquée I’ sur le plan, qui clôt
�la chapelle, cl qui est fermée elle-même par une porte à "rille de
fer.
U n can gl, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
1 7 7 5 , est en plomb, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigné sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c ’est à ce regard que correspond le canal, continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque, existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, el formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant Pélé, pour laisser échapper l’eau
destinée à l'irrigation des prés de INIarsat.
L a petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, ou elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la description sommaire des lieux*.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de 1 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus transcrit, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
v circonférence 011 rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha« cun de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro-
w che la muraille du réservoir, cl l’autre dans l’épaisseur de ladite
« muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
une
voûte avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
fermer l’eau a clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit où seraient posés les canaux ,
un regard en voûte pour pouvoir vérilier si les neuf pouces d’eau
étaient complets sans excéder la quantité allribuccj et le seigneur
�deMarsat pouvait e xiger, quand bon lui semblerait, Fbuverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ire bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l'entretenir, à l’avenir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite aux habitants.
T e l est, en analyse, ce premier-octe dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs diHicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de g pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de 1 775.
L ’exécution de ce premier contrat présenta des difficultés.
O n les applanit par de n ouvelles co nventions qui furent faites le
5o septembre
1G
54
et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans le grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de Pinsufiisancc des sources désignées
dans l’acle de 1645 et voulaient réclamer des dommages el intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer le
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
«t perpétuité , dans le roservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte où étaient les armes du seigneur, et qu’a cet cfict les consuls
pourraient faire faire, à leurs dépens , un regard en pierres de taille
où seraient marquées les armes do la ville;
Il fut dit, d’ailleurs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG/p.
T rois cents livres payées par les consuls au soigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marque au plan par les lettres
15 I>’ .
Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d ’eau , un canal en [lierres ,
�— 7—
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voirtc dé
signée sur le plan par la lettre C, et se prolongeant, de l’est à l’ouest
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte lot entourée de murs
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en 1 7 7 5 , époque à '
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’analyser, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 18 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
RI. Du Défaut, maire^de la ville, expose « que les fontaines de
«• la ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau« coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de ln chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu'il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés’ à les conduire à la ville, et principalement « dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux delà
» source et les transmet dans un premier regard également enfermé
«■ dans l’enceinle de murs ci-dessus expliquée. »
Celte enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
déjà parlé.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest, comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais ¡1 ajoute que la ville avait négligé de remplir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
et il propose <ly pourvoir.
L ’assemblée exprime l’avis do substituer au canal en pierre, qui
reçoit l ’eau à la source pour la transmettre au premier reg a rd , un
�— 8 —
tuyau en plomb , de n eu f pouces de diamètre intérieur, compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces de circonférence.
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de
5 à 6 pieds
de la voûte , pour empêcher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e u t , d’ailleurs , que l’on paie à M . de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commmissaires.
E n cft’et, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut fait entre les commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte de
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d ’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs , une pour le
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article
5 porte
que la voûte en forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire pour con« server au corps de ville le volume d'eau qu 'il a toujours pris
« et qui lui appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
« savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
« transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
« il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau en plomb, de n e u f
x pouces de diamètre intérieur. »
D ’apres l’article
4 > !■* ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , cl d’y fitiro
une porte , à condition d'en fa ir e l ’ouverture au seigiicur de
Saint-Oenest , quand bon lu i sem blerait , p o u rv é rjie r s ’il n’était
rien fa it ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
L ’article
5 est ainsi conçu :
« L e regard , construit dans l'enceinte principale pour recevoir
�—9 —
«f la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l'état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à
55o francs l’indemnité
due au seigneur , soit
pour le chômage de soii moulin pendant les l’éparations , soit
pour des faits anciens.
T e l esteetraité, dans lequelse résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point où la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard où cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
prendre et a toujours pris le volume d ’eau qui lui appartient ; et
c ’est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau eu plom b, d ’une capacité de n eu f pouces
,
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l’enceinte; la ville continuera d'avoir seule la c le f de ce
ren
Oard;7 et INI. de Saint-Genest n’est autorisé à *y faire aucune
vérification,
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd'hui on
voit sur les lieux i ° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 5° le premier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoiquelebesoin de ces amélio
rations eût été signalé eu 17 7 5 dans la délibération de l'assemblée
municipale, 011 ne put s’en occuper avant 1789.
Depuis, les circonstances diJîiciles qui avaient pesé sur la ville de
2
�Riom comnic sur la F ran ce entière , n’avaient pas permis de sc
livrer sérieusement à l’ examen de celle utile entreprise. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnals lui-même , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faible et de
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l'heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des éludes furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; etleconseilmunicipal, adoptant ces sages vues par délibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita ses administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qui devaient profiler aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les efforts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos concitoyens pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il suliira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs 60 c. y ont été destinés , et q u e , dans celle
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs59 c .,c e lle du gouvernement, de 6 7 ,6 2 0 fr. 9 8 c .,
et celle du département, de 1 7 , 4 1
3 francs 27 c.
Cependant le zcle cl l’activilé des-administrateurs sont parvenus
à mettre le projet à exécution, à faire régler les incidents nombreux
qui sc sont élevés pendant le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d’opérations; et déjà une grande partie des tuyaux
de conduite était po -é e, déjà l’on avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoîns et de tant dosai rifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qu'aucun autre a été soulevé par M. Dcsaulnats.
Cclui-ci se prétendant seul propriétaire des sources de SaintGcncst ci de la petite enceinte dont la ville .avait cependant fait
�construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
que la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l’eau
' nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un tuyau en
pierres au bas du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie > aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
l ’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
examen le rassura ; il reconnut que M. Désaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute, mais que commandait l’intérêt légitime de la cité.
Alors prît naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
838, une ordonnance du président du
sur requête,le 20 novembre x
tribunal civil dè Riom.
Ce procès-verbal est du 6 décembre 1
838 ;
il fut dressé p a r le
notaire Lab rossc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
Accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
s’étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de lu
nouvelle conduite, et les maçons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce proccs-vcrbal.
II stiilira du dire que M. l’adjoint, en se faisant toutes réserves
dans l’intérêt de la ville, déclara que l'intention de l’administration
n’était, quant à présent, que de faire placer une cuvette sur la face
extérieure du premier regard où se déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , et de disposer cette cuvette de manière que ces
ç a ijx ^ tombassent àla sortie du regard et s’écoulassent ensuite dans
�un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure taudis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
RI. l’adjoint fit observer que l’établissement de celle cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnals présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’enceinte elose de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés cl que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l'administration m unicipale, interprétant à son gré les
actes de 1
645 et de 1 654 > et méconnaissant
la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fût tenue :
i ° D e faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceinte.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dommages-intéréts.
Celle re q u ê te , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu’elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, le conseil municipal fut
d’avis de soutenir le p r o c è s, et (’administration fut autorisée à sc
défendre, par arrêté du conseil de Préfecture, du 8 février 1809.
I/instance élant ainsi liée, un p r e m ie r jugement «lu 2t mars i
83q,
autorisa provisoirement le placement de la cuvette destinée à rccc-
�v o ir les eaux qui dérivent du regard contenu dans'l'enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés par le tribunal
de diriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , Eynard et L ap lan ch c, experts nommés
d’office.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le
3 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Désaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un trcs-largc déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chiite des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l’allcnlion de l’administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérification détaillée était indispensable pour
éclairer les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas été déterminés par le juge
ment du a i mars, et les parties n’ayant pu s’entendre à cet é gard,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet 1 8 5 g , rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
faire connaître.
D ’abord le tribunal rejette, des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu’ ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
L e jugement décide avec sagesse que c’est à eux , s’ils croient
avoir intérêt à la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
déjà engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
à scs risques et p érils, si bon lui semble.
�— i4 —
Ensuite le tribunal ordonne que les experts Burdin, E yn ard et
Laplanclie vérifieront et constateront :
« i ° L ’état intérieur de la voûte appelée la Chapelle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
k la ville ; la forme , la hauteur cl la destination des chevets eu
v pierre établis dans cette chapelle ;
« Quelles s o n t , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la v ille , les diverses hauteurs do
l’e a u , soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée et les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, cette vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
M a r s a i , soit enfin lorsque celte vanue et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
*
2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche le
tuyau de plomb qui aboutit , en am on t, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts;
«
i
654
5® F e r o n t,
6 5
les experts, l’application des titres de i /( , do
et de 1 7 7 5 , du proccs-verbal de l’état des lieux, dressé lo
6 décembre i
858 , et do tous autres titres
qui leur seront produits
et qui so rattacheraient au droit do prise d’eau do la ville, quant au
droit en lui-mêino , quant à son étendue, et quant au mode de sou
e x e rc ic e;
« 4 ° Vérifieront, à l’aide de l’acte de concession de 1 G.|5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
ville 5
«
5° A u ssi, d’après le même acte , de quelle muraille 011 ontondait
parler en chargeant les habitants de Iliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, dite do Marsat, est placée dans la petite onrelntej ello est dos»
tlnée à fournir l'eau nécessaire à l'irrigation des prairies de Marsat, pour
lesquellt'*, le« mercredis cl samedis, i| y a un droit du prise d'eau aux source»
de baint-Ueiiost,
�— 15 —
grossir lamuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Saini-Gcnest, et d’ainsi l’entretenir à l’avenir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
•f G0 D ’après les divers litres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination ;
« 70 Constateront, et d’aprcs l’inspection des lie u x , et d’après
les renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnals pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle élait la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
er 8° Diront quelle est, par suite de ces changements, la largeur
et la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l’ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’e au , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
Je grand bassin ;
« Quelle e st, au contraire, la hauteur de l’eau à celle ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
esl lev ée, et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
du moulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportés par le sieur
Désaulnals ont porte aileinte au droit de prise d’eau concédé à la
ville de lliom , et détermineront en quoi ;
« 9° Vérifieront à quelle hauteur se trouve l’eau dai>s la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb det-liné à recevoir ce qui en revient
* à la ville, soit quand la vanne de Marsat est baissée tandis que la
nouvelle décharge éiablie par le sieur Désaulnals est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps la vanne de Marsat et celle de la
nouvelle décharge j
�•r i o8 Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du petit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination;
« i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieu x, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlem ent, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens,soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Gcnest ne soit pas
aggravée;
« E t, à ce sujet, indiqueront les précautions h prendre pour que
b ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, cl q u e, d’un autre coté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; *
v Vérifieront s’il n’exisle point de dégradations, soit au tuyau de
plomb qui seri à la prise d’epu, soil au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’e a u , les experts les indique
ront ;
*
12° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’intolligence du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l'état des lieux, comme
aussi dos changements opérés anciennement ou récemment, a v ec
une
légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée.
On volt qu’elle est ample , détaillée , et très-propre à fournir au
tribunal tous les documents qu'il pouvait d.&irer,
�Celte vérification, commencée le
3o septembre i 8 3 q ,
a cté ter
minée le 6 avril 1840.
Pendant son cours , .M. Désaiilnats a publié un mémoire imprimé
qu’il a remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
de se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa insistance lui était commandée, non seulement
par ses intérêts personnels , mais encore par celui de ses voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait une réduction importante sur le volume d’eau employée aux
irrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
des illusions dont M. Désaulnats lui-m êm e eut pu reconnaître
l ’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erreur, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification.
Dans 1111 exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Nous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’elles par les deux ar
ceaux 111 et 111’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
N ous n’avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en p ierre , établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous cette chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la elef.
3
�Ces chevets sont désignes sur le plan particulier de la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B ’ .
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un côté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destiné à laisser couler l’eau de
la chdpelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque cette vanne
est levée pour l’ irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé de 0 m,0D (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle, que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au milieu , par le tuyau de plomb prenant l’eau de Riom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie B ’ du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
du chevet L,servan tà conduire l’eau d’abord en B , ensuite eu A dans le
grand bassin. De là, réunies à celles du grand bassin , ces eaux . ou
s’écoulent sur les roues du moulin de INI. Désauluats par les vannes
a Z», ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigalion du pré long
de M. Désauluats, vanne qu'indique sur le pl.m la lettre grecque
•w ; ou bien encore elles s’échappent par les vannes du lond ,
marquées par les lettres grecques
Ces différentes issu e s, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang ou du
grand bassin A.
Les points de lu localité ainsi fixés serviront à l'intelligence cliji»
�—
T0
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant de faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qua la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
à la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
tout ce qui précède et même pour cc qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnent leurs opinions particulières; cc qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu'ils
en tirent, soit l’examen des questions défait qu’ils avaient à résoudre.
( Voir jusqu’à la page 25 j ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V oir depuis la
page
).
258
Le premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experts s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is, quoique séparément exprim és, sont uni
formes. Il ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, on reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon que l’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsat, soit avec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Ces diverses hautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l'enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�L es experts font remarquer que, dans loutcs les circonstances eu
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
Ils déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la luiuteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om, i 8 8 qui
est la plus faible, à om, 278 qui est la plus forte. A cette dernière
5
hauteur, qui excède d e o m,o i (trente-un millimètres) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
p lie, et l’eau qui est transmise au regard E déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s’introduit dons le tuyau une pression égale
au poids des trente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les experts
décrivent le prem ier regard de la v ille , le regard E , et l'anciennc
conduite quf s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à
65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
lis ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à
25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en modérer le débit.
Ils mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
inférieurs de l’ancicnne conduite, 1rs différentes dimensions qu'elle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1
5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de 160 millimètres.
Sur la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent l'ambiguïté.
(>54
Les actes de
de 1
leur paraissent annoncer 1 ignorance
absolue de toute notion d’hydraulique.
�Ils font remarquer aussi que l'acte de 1 7 7 5 laisse ignorer le débit
possi
e du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer a on^ueur , l’inclinaison et la charge ou pression de ce
tuy au de plo.nb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
645
d ’après l’acte de i
i la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
bise., et qu’elle fut transportée en 1
654 au point
où elle se trouve
aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
à la charge delliom , parl’actede 1645, c’est, disent-ils, In chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnats, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
et du petit bassin doivent être considérées comme une seule souVce
formée de plusieurs bouillons et comme devant cire toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement»
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources * qui sourdent, disent-ils, les unes près des
* autres et se mêlent ensem ble jusqu’à un certain p o in t, de la
« m an ière indiquée s u r le p l a n , Suivant que l’ea u du g r a n d étang
* se rend à la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets
la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
« abondantes,
« et devant
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou-
« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
<r un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
« vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme il importe pour Riom que ces sources soient
« entièrement solidaires les unes di.s autres pour alimenter la con
duite , ils font observer que les actes de 164
5,
de iG
54 et
177 5 ,
rapprochés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
5
l’acte de 1 T) /|, que la villa de l'ioni ont ail sujet de dem ander la
restitution des 1000 francs p ayés, si l’eau n’était pas fournie ci
perpétuité, semblent bien annoncer dans le vendeur l’ intention de
�livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes p arle s autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en (rois fois une
somme (le 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l’eau à
perpétuité.
Iis ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et que
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd'hui même qu’ un revenu annuel de
52
fr.
5 o c.
5
correspondant à un capital de G o fr .; revenu qui
aurait été bien moindre en 1G45, époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 17 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il é lève;
elle dém ontre com bien sont e x ag érée s ou plutôt erro nu ées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistance lorsque l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence de
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait u
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira une
conduite non interrompue dans son cours, c’est-à-dire continue de
Saint-Genest à R iom , comme le sera la nouvelle.
L a 7“ ' question était d’une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par M. Désaulnats , pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position et les dimensions des o u
vertures ou bonde; par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un rapport fait le aG octobre 180G pour l'instruction «l’un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ ils manquaient d'éléments
suffisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Ils so
�sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’etait plainte d’aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils onr cependant reconnu que , par l’établissement de deux
vannes marquées a et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au caual qui dirige les eaux sur les roues du moulin , Je
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désauluats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
était compensée par l’élévation des seuils de ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de corriger cette entreprise.
Les experts ont aussi îrès-vajuement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
vérifier la hauteur de l’eau à l’ouverture de sa chute sur 'es roues ,
soitlorsque !a vanne de Marsat est baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Pious reviendrons dans la s;iite sur cette partie du rapport, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sont occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
se trouve l’eau dans la chapelle par rapportait tuyau de plomb des
tiné à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
par le sieur Désauluats est ouverte, les experts reconnaissent que
la prise d'eau éprouve alors une grande diminution.
On sait que l’établissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
2 1 mars
i 85q ,
sur les lieux.
par lequel le tribunal avait ordonné son transport
*
O r , par l’ouverture de ccllc décharge , diseul les experts, le
�—
24
—
niveau de l’eau derrière les chevets de la chapelle s’abaisse de
quatorze centimètres au-dessous de son état habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par secondé au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsnt soit alors
ouverte ou fermée. C ar l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte que
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, M. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de cette nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute des mesures pour prévenir
l’abus que l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle de trois destinations :
1° Les eaux servent, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
,2o Ellos alimentent d’une manière continue la conduite de R io m ;
5*
Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins do
31.
Désaulnats.
Les experts ajoutont une observation importante :
<r Les moulins de INI. Désaulnats, alors même que Riom rece* vrait 'deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire , pourraient
<f très-bien m arch er, sauf à produire par heure un peu moins do
« farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
I o le volume et la quantité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoitparles nouveaux canaux, et les précautions» prendre
pour conserver les droits de chacun; 3° les dégradations «pu peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le c o u v r e , soit aux murailles de la chapelle cl a celles qu»
entourent le grand cl le petit bassin.
�Su r la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Us parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, a/f5G.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 1 60 du rappo rt, et n’expriment p as, comme nous venons de
le d ire , l’avis définitif des experts.
Us font ensuite jusqu’à la page
258, et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l'affaire.
Dans cette seconde partie de leur procès-verbal, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le luyau de
L ’autre , celui de ¡M. Désaulnats , de 11’accordcr que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
Riom par scs anciens canaux.
Examinant d'abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le luyau de plomb, scs chevets et les autres accessoires forment
avec le premier regard de Saint-Genest, avec lout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-Genest, à la
porter cl à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suflit de bien
r é p a r e r la conduite de Riom jusqu’à Mozat, ctcnrnaintenanltel qu’il
est aujourd’hui le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en irès-bon é ta l , sans abus ou sans perte
itiulilc de liquide. ( V . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport. )
P ou r répondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu’ils font d’après les formules contenues dans le savant
�traité d’hydraulique publié 011 1
854 par
d’Aubuisson-Desvoisinsi
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que cette ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
cl en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait dù conduire ¿1
M ozat, dans le regard que l.i ville de Riom y a établi ,
25
litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, ditsdefoütain i c r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen'ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176. )
Ils remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de sou côté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux 107 pouces d’eau , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau ailluenle dans le regard de Saint-Genest.
M aison réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en être duc aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue du regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou
5o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de ses trous que la conduite ne reçut tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L e s experts croient ensuite devoir exam iner, sans y être invités ,
disent-ils, la quantité d’eau que peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Us
fixent à
iGa/j
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
ces tuyau x; cl ils calculent que le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’est «fin* de ¡ 5 litres
centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Uî y ajoutent i° G.\ centilitres pour la prise
d’eau du sieur
Dcvaux , prise d’eau qui précède le regard do ^lUZiit ; a0 2 litres
�4 décilitres pour
le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d’eau se réduit à 1 6 litres gS centilitres,
ou environ 1 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au lieu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en boa état. ( V oir de la page 1
à la page 196. )
85
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e , quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixniilliinctres , s i , au regard où leur série
com mence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d’eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de ¡Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire 25 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre des tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considérer pour apprécier le droit de la v ille, comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts.
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint- Gcnest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
‘droit de joindre bout ¿1 bout, dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu’en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d'eau, qui
5
serait amené de Saint-Gcnest, serait de 22 litres
décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres ; en sorte qu’en retranchant
litres
4
5
centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 decilitres, a peu de chose p ies, au lieu de
1
5 litres 94 centilitres* et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux:
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page
205 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur l’abaissement ou l’élévation du niveau de l’eau des
sources de Sainl-Gonest; et apres avoir énoncc qu en 1 emplissant
�certaines conditions q u i , selon cux-inéines, lie peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 litres d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V.
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation, nous déclarons que la
« nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par secon de, niais qu’elle
«• recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« plom b , c ’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
« accordés à Riom ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
En résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces m ots: Rapport sur l ’ensemble de l’affaire,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement r é p a r é e ,
transmettrait au r e g a r d de Mozat 2 4 lùres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fontainier;
20 Que dans l'état d’imperfection et de dégradation où elle se
trouve aujourd’hui, elle ne fournit à ce regard que 17 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D cvaux , cl les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5° Q u e , soit à cause
de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l'efFet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom 11c profite que d’environ 14 litres d’eau par sccoude,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4° Que s i , dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien réparée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, malgré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de Mozat à R iom , la ville
recevrait 22 litres
5
décilitres par secon de, eu y co m p ren an t la
prise d’eau concédée à M. Dcvaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat ;
5° Quo,
quelle que soit lu capacité du lu nouvelle conduite qu'elle
�— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Saint-Gcnest
que 24. litres d’eau par seconde, puisque celte quantité est le
'maximum du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un -litre et demi d’eau par seconde que le sieu r
Désaulnals conteste à la ville; contestation dont le faible intérêt est
signale par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts , ces 17 litres ,
même en totalité, ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaul-
3 a fr. 5o cent, par an, ce qui
litre et demi à 5 fr. annuellement.
nats, que
ne porterait pas le prix du
A la suite de la page 2 21 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 0 8 ,
les experts énoncent , dans ce qu’ils appellent un résume, les deux
■ systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’état des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un argument tiré de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’exige, telle que l’entend
tr l’arlide 642 du Code civil, attribue à Iliom ( défalcation faite de
v la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu-
« lable de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
« un ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute et le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’est-à« dire, de St.-Genest à Mozat cl à Riom (1)» (V. rapport, p.
258).
(1) La fonlainc du lMoml» dont parle ici l’expert ¿(ail une sourre qui a depuis
lonfî-lemps disparu, qui existait autrefois entre Saint4îencsl cl Mozat, à une
assez grande distance du premier de ces villages, cl dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé àla source de SainlG c n c s t , admet bien la maxime vestigia relincnt possessionem .
Mais il l’applique, non à ce tuyau , mais à tout l’aqueduc de SainiGenest à R iom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et que, notamment, 011 ne peut
v pas le prendre égal au débit du tuyau de plomb sous le niveau
« actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suile, d’avis que si les actes de 1 6 4 $ , de 1
654
cl
1 7 7 5 , donnaient à Riom un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l’ancienne conduite do SaiiU’ Genest à R iom , comme formant une
seule machine, 1111 seul instrument destiné à faciliter la chute ou lo
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; en sorte q u e , selon lu i, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6 4 2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de col ou v rag e , c’est-à-d ire,
dans la ville de Riom même au lieu d’être à Saint-Genest.
K o us ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle co
prudent conseil du fabuliste latin , suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et ne pas traiter des matières qu’il
connaît mal : cuir/uc suum.
Cependant, à la fin de sou a v is , par 1111 prudent retour a la science
qui lui csl familière, le premier expert dé».lare de nouveau « quo
* l'ancienne conduite de Riom pourrait, en s’y prenant aussi bien
* que possible, amener jusqu’à 22 litres ô d.'ciliins par seconde (lo
« tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois 011 exigera,
ajoutées àcollt's prises à Sainl-lJrnest, sam entrée ni l'i;»-’ ^l’ •"»nptc. Cir
la partie il» ranclmiH' <'oi ilui!»* étnMie après crlti* limt.iiii'’ « nui: jtlua j^.uadu
(linUMfeioii cjm’ oeltu <^ui ist uvaul ( V. lo rapport, !'• I ?•')•
�fr plus ou moins arbitrairement, le maintien de ]a hauteur actuelle
« do l'étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 28g. )
Ainsi, même dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit eu fait que dun litre et demi par seconde la prise d ’eau de
la ville de Riom.
A V IS DU SEC O N D E X P E R T .
L e second expert , se renfermant dans le cercle que lui a tracé le
tribunal, est plus clair dans le développement de sou opinion ( Voir
depuis la page 290 jusqu’à la page
5o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
collègue :
L ’ un « d'accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau ancien , en décidant que le règlement
« d’eau est à la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que le débit possible de la
» conduite ancienne , en décidant que sa prise d’eau n’est pas à
v Saint-G cnest, mais seulement au point où la ville commence à
« en jouir. »
E t il adopte le premier système , en se fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
Il r e m a r q u e avec justesse que, dans l’acte de 1 6 4 5 , il est dit
que « les consuls de Riom pourront prendre, « perp étu ité , la
ir quantité d’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circon * Jêren ce ou rondeur, à ¡a sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclût que cette quantité d’eau devait être mesurée à
la sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat ,
concédant , avait vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’usage qui lui convenait.
Il a j o u t e q u e l ’a c t e de iG }iie fait q u e changer
5
le
point d e là
prise «l’eau dans l e bassin môme.
M a i s l’acte de 17 7 5 lui parait plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les ternies de cette transaction, où les deux parties
reconnaissent la ucccssiie de repm c r les cons tf uctions ancienne
mentfa ites pour la prise d'eau desJontaines de la 'ville de Riom.
�-- 3 1 --Il examine principalement les stipulations de l’article 3 et de
l ’article 5 ;
D e l’article
5 , par lequel ,'ponr conserver au corps de ville le
volume (Veau qu'il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition, il est convenu qu’« « lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les eau x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera j>lacé un tuyau
en plomb , de n e u f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article
5 où
ou lit que « le regard construit dans l’enceinte
« principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la ville , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. *
D ’après le traité de 1 775 , qui a été fait, pour régler déjinitive-
ment la quantité d ’eau que devait prendre Ilio m , et surtout
la manière de la prendre , l’expert pense que le tuyau de plomb
était Yinstrument régulateur dont on avait l'intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation, cl que cet instrument régu
lateur ne pouvait cire la conduite dont il 11’esl pas même dit un seul
ipot dans le traité.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Rlom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupq
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i, mais du volume d’eau
qu’e//e a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d’eau , pris à la source , non de celui pris au château
d ’eau de lliom ; expressions qui indiquent que toute l’eau } qui
pouvait arriver au premier regard , dont la ville a toujours eu seule
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l'étang
a c lé , eu 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui ne
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, Il faut ndnpicr la hauteur
actuelle de l’étang , en rappelant que cette hauteur
de ioft unlli-
flictrcs nudeSsus du fonds du tuyau de plomb de la chamelle, lorsque Ica
�— 33 —
deux moulins de M. Dcsaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré Ion g étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte , avec l’une des deux vannes du moulin.
A V IS DU .T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne* à son opinion plus de développement.
54
5
Il applique d’abord les titres de 1 6 4 5 , de iG
et de 1 7 7 j et
l'examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
654
ment, le changement, en 1
» du point primitif de la prise d’eau,
changement motivé sur l’insuffisance des sources à ce premier point,
la substitution, en 1 7 7 6 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'j'jS
et les diverses clauses même de ce traité, tout lui fait regarder
comme évident « qu’en
1 7 7 5 on n’a pas innové quant à la
« q u a n tité ou v o lu m e d ’e a u q u i é ta it la p r o p r ié t é d e R io m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
i cette eau. *
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lui semble qu’en disant n eu f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu parler de la quantité d'eau
q u e peut débiter un tuyau de n eu f pouces de diamètre intérieur,
placé d’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
«juestion, que le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
645
attribué à la ville de Riom par l’acte de 1
;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
cette muraille, et, par suite, d’entrer librement dans la propriété de
Sainl-Genest ;
Que les eaux des différentes sources étant solidaires, l'intérêt de
la ville, tic, lliom à maintenir la muraille en bon état subsiste encore;
Que la solidarité des eaux autorise la ville à s’opposer à l’abaisse-
5
�— 34 ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment , l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le clievct L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riom et à Marsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de i
645 ,
de iG
54 ,
de 1 7 7 5 , et par l’établisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riom et
du m oulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r Vensemble des ouvrages , il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin, ci Fexclusion de la conduite (V . le rapport, p. 534).
«■ On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
« comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
«r parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
« de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
* consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Ilajouic « que ces actes, pour fixer les droits de R iom , ne s’occu* pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
«• les contiennent, pour l'établissement de la prise d’e a u , on doit en
* conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
* et non dans la disposition des conduites servant à amener les
* eaux à la ville de Iliom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
53
rapport, page
o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages exécutés postéi icureiuent aux différents contrats inter* venus cuire les parties, 11c peuvent justifier cette opinion que le
�35 —
« volume d'eau concédé à la ville de Riom doit être régie par le
« débit de la conduite » ( V . page
).
534
Par suite de son avis sur l’ctat des lieux, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
’
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat , du pré long et des moulins seraient
« maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
« pour leurs dimensions ;
« La jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
« irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
«• Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter lo
k débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
Riom aurait le droit de disposer scs conduits à partir du pre* mier bassin dans lequel les eaux sont vcrsces par le tuyau de
<r plom b, sans aucune restriction , cl conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M.
Désaulnats tous droits d’examen de la destination
a donnée aux eaux.
338 33 34
( V oir le rapport, pages
,
g,
o. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« On doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* lions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou
ïr vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
* plus des repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L ’expert ajoute cette observation importante :
« En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara» tions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
* malgré le surcroît de dépense d’eau, opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de Riom , qui recevraient les 24 litres par
u secundo que peut fournir le tuyau de plom b , les moulins do
�— 36 —
* M. Désaulnats Cl les prairies recevront une quantité d’eau supé-
« ricurc à celle qu’ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
« tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
.faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
l’établissement de ses foulons sur la rive gauche du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page
54 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i ° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de p lo m b , en cimentant le tout soigneusement ;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vanne de Marsat sans passer par les chevets et
devant l'ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d ’eau que reçoivent les moulins et la ville de R iom ;
3° A la chapelle qui recou vre le gros bouillon, pour en rendre
l’acccs plus facile ;
4° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une parlic qui s’est écroulée doit être reconstruite ;
5° aux
murs du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à travers le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il termine par répéter que , par les réparations indiquées , on
éviterait une perte (Teau considérable ; etchaque parlic recevrait
probablement un volume d e a u supérieur ¿i celui dont elle
jouit maintenant. ( V . à la page 55[). )
T el est le rapport des trois experts j rapport qui est d’une grande
étendue sans doute , mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
1
M. D o m in a is s’était fait illusion sur scs droits et sur «? préjudice
qile devait lui causer l’entreprise importante à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins cl tant de sacrifices.
�37 Il sera facile aujourd'hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celte discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Dos droits du sieu r Désaulnats aux sou rces tle S a in t-G e n e st;
Des droits de la ville de R io m aux m êm es s o u rc e s ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1“ PRO PO SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats au x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
Il ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
priété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Saint-Genesr.
Mais ces titres furent produits en 18 0 6 , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces litres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , tel qu’il lui avait été
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérité qui sera clairement démontrée, soit par les opi-
'
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soit par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au restej l’ciat des lieux suffirait, pour la constater.
L e p r o c è s d e.18 0 6 avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
avoir fait jouer le moulin de M . Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Brenil.
M. Désaulnats père ayant changé ce co u rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonuer l’application des titres.
Or, que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
confiée la vérification? et remarquons que, conformément à l'or
donnance de 16 6 7 , loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , l’un des
1
experts, le sieur Cailhc, avait cic choisi par M. Désaulnats; autre,
le sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux experts furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
INon seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’csi-à-dirc des actes où les détails des
objets saisis cl vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que résulte-t-il de ces litres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou scs auteurs n’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos ;
Que plusieurs des objets partiellement vendus sont confinés par
le grandbassin A, appelé par les experts de 180 6/« G rande fontaine ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats 11e comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin où sont les autres sources, ni les droits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsai à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui les’ eonfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Sainl-Gencst ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé ses armes sur la voùtc de la chapelle du petit bassin connus
signe de son droit de propriété et de justice;
Q u’erifin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l'enclos de M. Désauluats
fût form é, et q u e ,
pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’//« coté ¿1 celui qui existait déjà le long du
chemin à l’angle f/u’il forme de m idi à nuit, et d'un autre cul à
à l'endroit où est la porte de celte petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport même mi rôlo
7 , recto de l’expédition.
l'Itisbas, et au:; rôles 13 et 1 j , 011 fait observer q "0 si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nommé
�- 39 D e b a s ) que « la g ran d e so u rce dite de S a in t-G e n e st naisse toute
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c ’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
k quoiqu'il soit bien certainement hors des limites qu’on ci voulu
v donner au sieur Dès aidnats, on ne peut pas dire non plus . .. que
« cette grande source, comme le prétendM . Dèsaulnats, naisse
«r dans son enclos, puisque môme, hors de son enclos et sur une
« p r o p r ié t é étrangère ci lui , sans qu’il y ait de son fait, de même qu’il
* ne peut l'empêcher, on peut, au moyen d’une vanne, sauf les régle«■ menls établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
«r d’eau qui porte, de sept pouces à un pied de hauteur sur deux
« pieds de largeur, celle qu’il recevrait seulement du grand bassin,
r s i l’on interceptait la communication du petit bassin au
* grand. »
A in s i, dans ce rapport de 1806, on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’expert Legny fait ensuite l’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de Riom, et le moulin de Saint-Genest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoël étaient contiguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 1G48, et dans un acte de
T e n t e , du 2G août 1G74 » confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin ; après s’être fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posses ion dressé le 2 9 avril
1 7 0 9 à la requête de M. Dem allet,
que représente aujourd’hui M. Dèsaulnats , de cet ancien proprié
taire qui avait réuni dans sa main, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjuçents au grand et au petit bassin j après avoir dé
claré , au rôle 7 " , <]ne ce procès-verbal lui paraît e x c lu sif de
la propriété des sources , l’expcrt se résume ainsi au rôle i 5 a :
« O11 peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�— 4o —
« lelirc C ( i ) , ait etc córame renfermé par la réunion dans la
« même main des propriétés qui l'environnaient, et par l’adjonc« tion des murs de l’enclos à ceux du petit bassin triangulaire >
« l'eau et les points où elle sort de terre ne fo n t point partie
a integrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
« en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
* enclos et que RI. Désaulnats ne peut se prétendre propriétaire,
« soit du gran d, soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
« qu’il est aux droits ou du seigneur de T o u rn o ë l, ou de celui de
* Marsat. Car 011 se rappelle que le sieur de Lughcat ( le seigneur
« de M arsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
«r et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
« confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu ds
r Saint-G enest et sources d ’icelles. »
L ’expert L e g a y n’est pas lo seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par RI. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle 1 45 > qu’il a été parfaitement
d'accord avec le sieur L egay sur le plan et sur lapplication de
tous les titres , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on,
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 147 , il s’exprime comme il suit sur la propriété
des eaux :
« Nous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
« fontaine au seigneur de Saint-Genest. Au contraire , tous la
« rappellent pour coniin sous la dénomination de {'»ronde fontaine
« du seigneur de M a rsa t; et il est clair que ce seigneur s’en
« regardait toujours propriétaire , comme seigneur haut justicier
* de Saint-Genest. Il y a toujours conservé sou regard et son écusson,
« quoi qu’ il ail disposé de portion de teau en faveur du m e u n i e r
« qui était son tributaire, de portion en faveur do la ville de Iliom
« qui l’avait payée , et de portion pour l'arrosement de sos pres et
« de ceux des habitants de RIarsat. •
(1) C’est-à-dire le bassin lulire A dans le plan des ilcrnicis Oipcrts.
�4r L ’expert Caillic dit cependant «■ qu’il pense que cette plus forte
« source, qui fournit de l’eau à R iom , à Marsat et au meunier,
« naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
<r lement contenus dans ledit enclos, qui a étéfa it de pièces-'et de
«r m orceaux, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
<c de chemins. »
«• Nous ajouterons , continue l’e xp e rt , que les murailles qui
« servent de clôture à cette sou rce, en form e presque triangulaire,
« faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que pour mettre
« à l’abri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
* R io m , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
« faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
« semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu vendre, n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
comme propriétaire. 11 y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de l li o m , que des murs de clôture y avaient
été établis; d'où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits , comme c’est elle qui, en 1 7 7 6 , les a réparés
et exhaussés.
Q u’importe, d’après cela , que l’expert, par 1111 laisser-aller de
consolation, ait dit que la source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats ? Qu’importerait même que dans cet enclos ,
fa it de pièces et de m orceaux , on ait enclavé les sources en tout
ou en partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
propriété des e a u x , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Genest et
aux prairies de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
p arle s trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriété, reconnue en i8 o 6 p ar deux experts instruits et
soigneux, le fut aussi à celle époque par le sieur Désaulnats p è r e ,
6
�dans «n mémoire im prim é, public par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice ,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« En 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R io m ; il lui
c è d e, en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
<f cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
t d’eau. L e surplus se divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se divisait, expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de R i o m , pour leur aqueduc,
a ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintGenest , pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-môme qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville àune simplcservitude.
Cette prétention, qui est repoussée p a r le s titres même* du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs , le serait enco re, au besoin ,
par l’état des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
la ire , qui est isolée de l'enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en iGity > a‘ns' (IUC 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte d’entrée, dut l’étre alors par la ville de Riom, cl dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces signes
caractéristiques sont des indices 11011 équivoques de la p ro p riété ou
de la co-propriélé de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
1
La prétention du siaur Désaulnats serait aussi repoussée par rs
Otivrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n’ont
�— 43 été évidemment pratiques que dans l'intérêt des trois ayant droit
aux sources.
EUe serait repoussée enfin par la possession constante de ces
eaux , possession qui n’a toujours été exercée que par Ja ville de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
1 8 0 6 , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Debas voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que là, disait-il, commençait son béal( V oir le
résumé im prim é, publié devant Ja Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page g. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 18 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et si, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’ il soit besoin (Ty avoir ég a rd , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru su/lisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
Il dira, peut-être, que, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seigneur de Saint-Genest,
le sieur Dernallet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
l ’exposé, n’aurai! été qu’une erreur, effet de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’cst que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour, faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est que , d’ailleurs, ce n’était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparaiions à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les commissaires, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice cl lu propriété dusicur Dcinallcl,ncdcclarent
�— 44 —
pas que celui-ci fût aussi propriétaire des sources, ei qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriété des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas été affaiblis, ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 5 ; et, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Gencst doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Gencst.
M a is, indépendamment même de cette première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces so u rces, recherchons, d’après les actes,
d ’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers e xperts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a ».
p f .O PO SIT IO N .
D e F étendue des droits de la v ille de Riom aucc sources de
Saint-Gencst.
Cette proposition se subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d'eau concédée à la ville?
a" Si les différentes sources sont solidaires?
5
' ° Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1” .
Quelle est la quantité d ’eau concédée à la ville ?
O11 a beaucoup disserté sur celte question.
Cependant, elle est, il semble, éclaircie, soit par les litres , soit
par l'exécution qu’ils ont reçue.
L e premier acte , celui du i
3 septembre
présente , il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque o ù , en p ro v in ce
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont au bout du grand bassin ou réservoir, l<i quantité
d ’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circotiférencc ou
rondeur à la sortie de ce bassin.
�.
- 4* -
De ces expressions, n e u f pouces en circonfèt ence ou rondeur,
on a voulu conclure que le tuyau de réception de l’eau devait cire
un cercle dont la circonférence n’aurait que neuf po u ce s, et dont le
diamètre ne serait, par conséquent, que d’environ trois pouces.
• Mais celte hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p arle s autres conventions que l’on
y remarque.
E lle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence, ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou rondeur,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
ou neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
A u 'r e ste , les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
n’aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
par son orifice, que 6 pouces
d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte q u e , pour fournir les neuf
5/4
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur, on posera dans le réser
voir, trois tuyaux , de la gw sseur chacun de n eu f pouces de vid e.
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
large ; et ces trois tuyaux devaient recevoir ei débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
si l’on considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
des parties, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néces
saire à son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur slipule-l-il q u e, dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indemniser.
O r , les derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
1 7 lilres, ou 74 pouces d’eau par seconde, seule quantité que
transmet à Mozat l’ancicnne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l ’est, que ces 74 pouces d’eau dont est privé le moulin
�- 46 ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la ville
de lliom recevrait d eu x fois plus de liquide qu'à l’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page 1
45 ; le voir aussi à la page
«17).
E 'i se iixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 G45 » on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait être
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin ne manquât
d ’eau. P ar conséquent , les neuf pouces d’eau en ro n d e u r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau,
de neuf pouces de diamètro.
L e traité du 1 1 août 1 7 7 5 expliquerait au besoin les actes anté
rieurs , et ferait cesser toutes difficultés.
Rien de plus clair, en ciTel, que »les dispositions do cet acte, et
que celles do la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On expose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte où est la
source.
On pense qu'il est à propos de changer ce canal en p ie rre , c i
d ’y substituer un tuyau de plomb dont l ’otifice aurait n e u f pouces
de diamètre et vingt-sept pouces de circonférence .
C e r t e s , on no peut pas supposer qu’ un tuyau on plomb de cotto
capacité eût été proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal eu p ie rre , auquel 011 devait le
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. D em allet, homme éclairé
et soigneux de ses affaires, eût consenti à une telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
Kl cependant, non seulement il 110 résiste pas à cet arrangement,
mais inêiiio rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ail considéré comino
ujic innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�— 47 —■
3
On Se borne à rappeler, dans l’article du traité, la nécessité de
foire des réparations pour conserver au corps de 'ville le 'volume
d ’eau qu’il a toujours pris et qui lui appartient, et pour en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal en
« pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
« ou chapelle au regard dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n eu f pouces de diamètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour/«/ conserver le volume d ’eau qui lui appartient ,
celui qu’elle a toujours p ris , qu’on place un tuyau en plom b, de
neuf pouces de diamètre.'
Donc, il fallait un tuyau de celle capacité pour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville ; donc aussi le tuyau de pierre pré
existant avait le même vide. Car autrement il n’aurait pu recevoir
le môme volume d’eau.
645
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de j
,
par les mots, n eu f pouces d eau en rondeur..... tuyaux de n euf
pouces de vid e, les contractants avaient entendu parler d ’un v o
lume d’eau dcneufpouccs d’épaisseur, et de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de >
775, qui est l'exécution des anciens titres en est, en
même temps, l'interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après ses termes, c'est se refusera l’évidence que de nier que la
ville de Riom ait droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Cette interprélaiion, au rcslc,
n’est pas la nôtre seulement.
E lle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de i7 7 5 p o u r expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
Bien p lu s , elle était autrefois celle que M. Dèsaulnats donnait luiméme aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas en co re, dans sa famille, à disputer à la
T.Ile fie Riom une partie de ses droits.
On lit, en eilet, dans uu mémoire publié devant la C ou r,jinti-
�lulé Résumé pour les héritiers Désaulnats et signé par M. D é
saulnats fils, celte phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
<r L e seigneur de Marsat el Saini-Genest concédant en i
645 à
* la ville de Riotn n e u f pouces d'eau de diamètre. »
L e sieur Désaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gag e , quoique scs intérêts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Iliom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d r o it, dans les sources de
Saint-G en est, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
11 importe p e u , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu p r è s , à la moitié de la hauteur de sou
orifice. Cette disposition , ainsi faile dans l’intéiél de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atleignc souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, et que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peutsuilire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 1806.
S i l’on avait place le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tu y a u , aurait produit une charge qui en aurait aug
menté le débit.
Au contrairo, si l’on avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d ’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort simple, celui de diminuer le dia
mètre et par conséquent la capacité du tuyau de plomb.
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§ 3.
Solidarité des eau x.
M. Désaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de lliom , pour sa j lise d’eau , eut droit à
�— 49 —'
"'fi
loutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
,
bassin.
A ujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieu x, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
S u r ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils l’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
sont pas considérées dans les titres comme une seule sourceformée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
«■ En eO’cr, disent les experte, pages i o
5 et suivantes, les sources
tr de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
« ensemble jusqu’à un certain point, c’esi-à-dire de la manière in-
« diquée sur le p lan , suivant que l'eau du grand ctang se rend à
«r la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
cr tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
« situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer en« tièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou« rant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
« est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que « les actes de iG
45 etde i 654,
rapprochés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en 1 654 »
«
« savoir, que la ville de fiiom aurait sujet de demander la resti-
n
x
«
a
tutiondes mille livres p a y é e s , si l'eau vendue n'était pas fournie à perpétuité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
l’intention formelle de livrer toute l’eau convenue— , enremplaf,ant, au besoin , les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
«le la pose du tuyau de plomb qui forme un contrat postérieur au
précédent, lequel contrat, disenl-ils, soumet bien au x j eu x t
pour le moment, la solidarité ou la communication des jontuincs
tle Saint-Gcncst.
7
�Enfin ils font ob server, aux pages i i d et 1 1
4j
qu’on ne peut
penser cfti’unc ville eût prolongé, à grands frais, (lès 1G 4 5, une
conduite déplus de 4,990 pieds, qu’elle eut acheté le liquide 1 ,
85o fr .,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans ctre
assurée d ’avoir de l’eau c) perpétuité, et avant que, chez le'ven
d eu r comme chez Vacheteur, toute espèce de doute, sur ce point
important, eût été dissipé.
L e troisième exp e rt, dans son avis particulier, répète que la so
lidarité des sources de Saint-G enest résulte îles actes de 16 4 5 ,
de i 654 > de 1 775.
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur cette solidarité.
C ar deux dispositions de l’acte de 1
645 la démontrent :
L ’u n e , où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord été fixée h
l'extrémité nord du grand bassin , au point marqué O sur le plan.
L ’autre, qui porte que la ville de Riom est chargée defa ir e bien
et duement grossir la muraille de ce grand bassin, et aussi
Ventretenir à scs frais j>our retenir l ’eau dans ledit bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on iG
54
011 changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voûte du petit bassin , il fut expres
sément. convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de iG
45 ; en sorte que la ville
de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’entretien du mur du grand bassin ; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit aux
eaux contenues dans ce réservoir.
54 » maintenu
L ’état ancien des lieux établi en 1 G
en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand cl le petit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’autre, la
forme des chevets et leur élévation, disposées de manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à m é n a g e r
les intérêts detous les ayant droit; tous ces litres
muets
sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
K nliu , M. Désaulnats pi re o déclaré lui-mrme celte solidarité
85
dans 1111 ni .¡moire manuscrit qu’il distribua eu i o pour l’iustruc-
�—
5i
—
tion de son procès contre le meunier Dehas; c a r, en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang, il s’exprime ainsi :
<r Le petit étang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
« moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir, en temps
« de sécheresse , la plénitude du regard p rim itif des fontaines
t de la ville de Fu'om, dont F origine est à un angle de mon parc. »
$
3.
L e s droits primitifs de la ville de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n'a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée su r le point où l’on place Ja prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler üinstrument régulateur de celte
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et elle considère le tuyau de plomb comme
l'instrument régulateur de ses droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tête est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de SaintGencst à Mozat et même à Iliom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
la ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes cl prouvons l’erreur des deux der
niers; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É SA U L N A T S.
>1. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée à la ville do
�—
Si —
5
Riom , en if)/( , »’excédait pas »cuf pouces qui, mesurés largement,
dit-il, no pouvaient lui procurer que 200 à
25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde, prétendant qu’il n’en avait
pas été pris davantage avant«le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 480 litres par minute, ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant q u e, dans sa conviction, la moitié de
celte quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que \ ar l’usage 3 déclarant, d’ailleurs, q u e, 11cconnais
sant pas,
au commencement du p r o c è s , le regard du plomb,
il n’avait jamais manifesté l’intention de troubler celte possession ,
quelle qu’ en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
celle série d’observations par soutenir, « que le maximum des droits
« de la ville ne pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
•• premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet 1 8 3 9 , so‘ l l ° rs
jugement interlo
cutoire du îG juillet. Aussi avait-il demandé lu vérification de cc
tuyau de fuite.
jNous ne suivrons pas M. Désaulnals dans toutes ses observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les faits.
IS'ous avons déjà dém ontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession faiie en iG /p , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’un
volume d’eau de 9 pouces d’épaisseur ou de diamètre et non de 4
litres par seconde , comme le supj ose M. Désaulnals.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
élément, mais encore elle
cm
dénuée de toute vraisemblance; car
comment présumer q u e, pour une aussi faible quantité d’e a u , la
ville de Riom eût fait tous les sacrifices qu’ont exigés les sommes
payées par elle à diverses époques,
les frais de la consiiuctiou
(*; V. ltsuI(t>cr\alions iiiijtriiurrs, aillebM’esaux cxji'iN |»<u-.M. DôsiuhinlD.
�— 53 —
de la petite enceinte, ceux de rétablissement d’abord d’un canal en
p ierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saiut-Gcnest, même ù ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
sou flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Rioiu
ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste, tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Saint-G enest, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi quel'ont déclarélesenperts, page 17 5 de leur rapport,
ainsi que le reconnaît M. Dèsaulnats lui-méme , page ni de ses
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’eau de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Suint-Gcncst.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré scs coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Genest, transmettre au regard que la ville a
établi à Mozat, la quantité de 24 litres 5 j centilitres d’eau par se
conde. C ’est ce q l’attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V. page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la villi: de Riom,
en joignant (.ans !c regard de iMozat, comme elle en avait le droit,
le tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tout qu’une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
malgré la moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres
5 déci
litres par seconde ; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
bornant à lier dans ce regard de iWozat les tuyaux q u i, à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. lt’ rapport, d e là page i y G à l a
page
205. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le. débit possible du tuyau de
plomb , disent, en plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit no peul être que de 24 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc la ville 11e reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Gcnest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l’imperfection de celte con
duite , aux dégradations qu’elle a éprou vées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M ozat, se faisait depuis
long-temps rem arquer, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient.
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
ù M ozat, quantité q u i , selon eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde.
O11 v oit, en ellet, à la page 17 9 du r a p p o r t , qu’e n 'e x p rim a n t
leur surprise de ce que l’ancienne conduite ne peut absorber touto
l ’eau aflluente par le tuyau de plom b , c’est-à-dire, les 24 litres par
secon d e, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
<c racines introduites dans la conduite, aux obstructions passagères,
« au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissements au-dehors , si les tuyaux de fuite placés à la suite
« du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
* bien mastiqués... Comme aussi à la coîjf'e on crible cylindrique
* en plomb qui recouvre l’issue du regard ou l'orifice de sorlio
« de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , nu le demande : la ville n’avail-elle pas le droit, même en
conservant son ancienne conduite, de faire cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau ? et n’aurait-elle pas obtenu aitis , mémo
sans changer les tuyaux de Mozat, mais en les liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui
interdire,
u’aurait-ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 24 litres d’i au pnr seconde au lieu
de 17 litres cuviiQii, et à Iliom 33 litres
5
décilitres au lieu do
�_
î
55
—
3 litres 94 centilitres que Rioin reçoit seulement, suivant les experts,
déduction faite du trop plein deMozat eide la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. i g du rapport. )
4
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous ayons pré
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n'est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
L e système suivant lequel M. Désaulnatsplacelepointde la prise
d ’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
l'insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tête, pour
recevoir el transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
O r nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’une illusion ; et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un instant avec M. Désaulnats, qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite, et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les litres, l’état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
te point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plomb, qui y a son orifice-, est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de 16 4 5 , il est dit (pie « les habitants de
*■ la ville pourront prendre ¿1 perpétu el , aux sources qui sont au
« bout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
« avoir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
» grand bassin. »
Ainsi, lors de ce premier acte, c’était dans les sources qu’on
devait prendre l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
sources même, c’ est-à-dire au point marqué 0 sur le plan.
P ar l'acte de iG
54 > le point de la prise d’eau
est changé. On le
fixe vis-à-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
�— 5G —
Marsat. E t comment s’exprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront prendre les n eu f pouces d ’eau en rondeur
et circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
voûte oii sont les armes du seigneur et dans l’épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est flans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du se ig n e u r, que
d’eau.
doit être
exercée celte prise
Rien de moins équivoque.
L ’acte de l'j'jS est plus explicatif encore.
L ’article
5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours pris cl qui lui appartient __ _ au lieu du
canal en pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, ¡1 sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces de diamètre.
Ainsi le tuyau ca plom b fui destiné , com m e l’étaii le canal en
p i e r r e , à transmettre les eaux de la chapelle au p rem ie r re g a rd .
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
pour prendre les eaux à la chapelie.
Donc le regard n’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transmises.
Donc ia vraie prise d’eau 11’a jamais été dans ce regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lettre de l'article
5
du traité
de 1 7 7 J , où,-si l’on parle de ce reg ard , c’est pour dire qu’il a éto
consiruii pour recevoir la portion des eaux de ia source apparte
nant à la \iilc.
C ’est encore ce qu’indique la combinaison de cet article
5 avec
l’article 4. Dans celui-ci, en ell’ct, on dit que la chapelle sera en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la <lef,
à condition d'en fa ire l'ouverture au seigneur quand bon lu i
sem blera, pour vérifier s ’il n’est rien fait ni pratiqué au p r é ju
dice de y conventions.
Dans l’article
5 , au contraire,
si l’on parle «l’une porte existante
au regard , c'est pour «lire que la ville continuent d'en avoir seule
la clef, sans que le seigneur soit autorisé à eu demunder l’ouvcr-
�turc et à exercer dans ce regard aucun acle de surveillance ni à y
faire aucune vérification. '
A in si, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c ’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeail l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c ’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
Donc , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , même, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérct delà ville seule, qui était libre d ’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
N’est-il pas étrange, au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
«lans le traité de 17 7 5 ? et n’est-il pas évident que si là eut été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en aurpient été réglées, la position même en aurait
été déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin toutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce pariai de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en un mot pour qu’il put recevoir toute l’eau concédée ,
niais rien au- delà.
Or le premier regard et le canal do fuite n’oifrent aucun indico
<lcs mesures proscrùcs par l’intérêt des parties.
8
�Ces mesures ont é té , au contraire, soigneusement exécutées sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculée sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du côté
de la vanne de ¡Marsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c'est là aussi que se trouve le seuï
instrument régulateur des droits de la ville de RJom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
placer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E D ü P R E M IE R E X P E R T .
Ce système est plus étrange encore.
On l’a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à p ro u v e r
que des paradoxes. Lorsqu'un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données ) et à l'obscurité des idées qu’il
énonce, à la longueur de ses phrases, au vague et à la pesanteur de
scs expressions , on reconnaît qu’il s'égare lui-méme dans le dédale
où il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il finit le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu'il a fixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-G etiost, sous la chapelle, non pas même au premier regard, mais au
lieu où la ville de llion» commence à jouir des eaux , c'est-à-dire ù
�M
ug —
—
Mozat ou à R iom , là où se termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procèsrvcrbal intitulée Rapport sur l’en
semble de Í a ffaire, cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait pose son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( V o ir pages iGGet 1G7 du rapport.)
1
« E n supposant, dit-il, par rs raisons ci-dessus exposées ou q u i
<r le seront plus tard , que le tuyjiu de plom b, scs chevets ou autres
« accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avec
« tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
« et fermés de Mozat yform ent un tout indivisible , un instrument
* unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
« liv re ra Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
celte première partie, devient, pour lui, une vérité dans son ayis
particulier.
5
Dans cet avis, page a ç), il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l ’article 642 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la prescription active ou
acquisitive, non à la prescription passive 011 libératrice ; et il ajoute
que l’ancienne conduite fo rm e , à n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné à fa ciliter la chute et le cours de
Peau du fonds supérieur dans le fonds inférieur , c'est-à-dire de
Saint-G enest 11 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M- Désaulnats p eu t, ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuy au de plom b, en
soutenant de bonne fo i qu’il lui apparaissait comme simple téta
de conduite, mais non comme un régulateur, récepteur ou,
mesuro de l ’eau due à Riom.
Enfin , aux pages 384 et a
85 , * pour achever,
dit-il, si la con-
k duile, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com-
r pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes, n’est pas
m l’ouvrage terminé et apparent, et par suite
tacitement consenti,
m d’où résulte la prescription, sur lequel s’appuie l’article G42 du
c
Code civil pour régler l.es droits imprescriptibles des parties,
�« malgré les négligences et suspensions de toutes so rtes, à plus
<r forte raison le premier tuyau de plomb , pris isolément , ne
* pourra , malgré sa plus grande simplicité, remplir un pareil rôle,
« puisque cet instrument 011 cet ouvrage n’est pas encore terminé;
» que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
1* canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but 011 sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
v à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
« de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux ternies
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é « couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite, par lu prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que possible , amener jusqu’il
32 litres
5 décilitres
par seconde, en exigeant Je maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
2P9 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
L 'itn c, que la jirise d ’eau n’est />as ¿1 Sain t-G enest , mais
seulement au point où la ville commence iï en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V. l’avis du second expert, page 2 9 2 ) .
L ’autre, q u e, d’après l'article G/ja du Code civ il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
T our démontrer l’erreur de la première idée , nous renvoyons ù
notre discussion sur le système de M. Désaulnats. La plupart des
observations que nous y avons fuites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
IS’ous ajouterons que le point d’une prise d'eau se détermine par
ff lui où IV011 s vprêtai dans le fond.? où est la sou rce, et non par
celui <>ù t'IIi; arrive dans le fonds qui en profite.
^ o u s rappi-II.M'oiis à ce sujet la remarque ingénieuse du second
�export qui, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime en ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
v Si les habitants de Marsat venaient à réclamer au propriétaire
« de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
« pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
« il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
« de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
« perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
qu’existe la prise d’eau; et c ’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l'imperfec
tion de ce canal, Riom ne reçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à Particle 6/f 2 du code c iv il, on doit s’étopner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s'appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l ’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
O r telle n’est pas la position des parties. La ville de Riom n’in
voque pas de prescription. C ’est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 17 7 5 quelle
puise son droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnals. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article 642 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2 2 62
du code pourraient seuls le lui fournir, s’il était prouvé en /ait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons exam iner, en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Rioin comme établie sous la
chapelle , et le tuyau de plomb comme l'instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E ST IO N D E P R E S C R IP T IO N .
Nous avons démontré précédemment que la ville de Riom avait
�sur les sources de Saint-Genest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par un
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d'eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 S,
ni dans sa forme , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11 a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide de quel signe extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chcvcts latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : c a r , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dù s’introduire dans
le tuyau de plomb.
Mais, dit-on , il importe peu que tout le volume d’eau concédé
ait dû s’introduire dans le tuyau de plomb, s’il 11c pouvait être
transmis à Iliom par l'insuffisance de la capacité de l’ancicnnc con
duite.
Cet argument, peu sérieux en droit, comme nous le verrons
bientôt, est démenti en fait par la vérification des experts, puisque
ces experts ont reconnu que, si l’ancienne conduite de Saint-Genest
à Mozat était en bon état, elle pourrait absorber et amener à Mozat
litres '>7 centilitres d’eau par seconde, c’est-à-dire tout le débit
possible du tuyau de plomb, qui 11e peut en transmettre q nC 3 4
litres par seconde dans le premier regard.
Au.vii les experts ont-ils exprimé leur surprise de co que les 34
jilres n’arrivaient pas à Mo/.al; et ils en ont attribue principalement
�— 63 —
la cause aux détériorations qu’avait éprouvées celle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
passagères } disenM'ls, à des vices de construction ou ¿j des étran
glements , à des éclaboussures ou ¿/ des jaillissements d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l’efTet de toutes ces causes ?
Celui de causer* la déperdition de l’eau, pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que cette.ville
perdait ne profitait pas à M. Dé*
saulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour Riom , par l’elfet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en ctait pas moins pris
intégralement à la source par le tuyau d’absorption que la ville y
avait «placé. Riom n’cn exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur Désauluats, ne profilant pas lui-m êm e de la
porlîon d’eau ainsi perduej ne possédait pas cette portion d’eau; et
par conséquent il ne peut invoquer la prescription en sa faveur
tonti’e la ville. Car pour détruire le droit d’autrtii par la pres
cription , il faut posséder soi-ménic : vérité élémentaire
qui
ne saurait être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations , et notamment dans les articles 2228 cl 2229 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il faut
iiussi que la possession se soit prolongée pendant trente ans au
m oins, et <|ue la preuve en soit clairement faite. ( C o d e . c i v i l ,
article 2262 ).
Or, comment le sietir Désniilnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non seu
lement les anciens canaux de la ville sont restés dégradés comme ils
le sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
appartenait « lu ville n’est pas arrivé à M ozat, mais encore que
�A ti
i
— 64 —
c'est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir p rescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession continue, non interrompue ¡pub lique,
paisible , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même, lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v i l l e , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue; que jamais la ville n’a pris à la
source cl n’a transmis
dans le premier regard construit par
elle à Saint-G en est, dans ce premier regard qui était sa propriété
comme celui construit à M o zat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porte et sc répandit , suit dans le chcmin qui est
au-dehors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’oii clic ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer et à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avail eu toujours lui-même 11110 possession
p a is ib le , non équivoque et à titre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à une posses
sion donl l’exercice, dont l’étendue dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville do Itiom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plusou du moins do
délérioriition de l'ancienne conduite , du plus ou du moins de duréo
de ces obstructions passagères qui empêchaient une partie de l’eau
d’arriver à Mo/.at,du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville à son ancienne conduite , du plusou du moins d’eau qui sa
perdait,
S'»il
dans le premier regard, soit dans les canaux tic Saint-
Gnnest à Mozat, so ’l à Mozal même.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher
cherait à tirer d'une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�—
65
~
qui permet ou empêche l’introduction, dans ce regard, de toul
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
>
Cette vanne a été établie par le foniainier de la ville de Riom ;
elle est posée'dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
à la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements et qui l’élève ou l'abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
indique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux; car
lorsque l’on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
■une dégradation trop grave , ou l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau dans ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande pression
n ’augmentât les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cette vanne est, pour le sieur Désaulnats, un
titre muet qui lui assure la possession d’une partie de l ’eau primiti
vement concédée à la ville?
,
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Riais ni l’nnc ni l’antre circonstance n’existe.
Elle n’est pas établie cliez lui; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
cette possession n'est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
iG54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme
signe non équivoquedesapropriété, et d’en disposer seule,
puisqu'il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
Or, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveur; et
même en l’absence d’un litre, celui là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
Le sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
c ar il n’en a jamais régie les mouvements, il 11e l’a jamais vérifiée ;
0
�il ne l’avait peut cire jamais connue avant le procès. Il ne peut donc
eu argumenter.
Que devons-nous conclure de tout ce qui vient d’ètre dit? c’est
que le sieur Dcsaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de Sainl-( ienest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profilé do toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été p ri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins temporaire
ment, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux', soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l'abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
sufiit qu’il dépendît d’elle de laisser a rriv er, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard , tout le volume d’eau auquel elle avait
droit; il suiîit que rien ne prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle n’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de ses
droits, mùtue en laissant p e rd re, soit au premier regard, soit dans
scs anciens canaux, soit à Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suiîit aussi que M. Désaulnals ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
pue un seul instant, et non équivoque , a possédé exclusivement
nue portion déterminée de l’eau appartenant à la ville, pour que
l’argument de prescription ne so t que l’crieur d’une imagination
égarée par l’esprit d’iulérét ou par l’esprit de sy siè m e , et pour que
celle objection, dans laquelle 011 a paru tant se com plaire, doive
Otre écartée n.èmccii fait.
Mais nouspouvons aller plusloin , et supposer que non seulement
ln ville de Riom a cessé, pondant trente uns et plus, de posséder,
soil une p aitie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désnulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Riom négligeait
de prendre.
Dans ce c.is là m êm e, si l’étal dos lieux, tel qu’ il est établi sons
la chapelle, n’a pas élé changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capiieiu;
avec le*, chevets qui l'accom p^iient n'a pas ele moi,¡lie,
s i , eu un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�f-
g7
-
Il a éprouve aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le sieur Désaulnats n’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction} qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances, le non exercice d e s '
droits, quoiqu’il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en effet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession lé g a le , quoique la possession de fait ait été
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
lin droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
Rioni est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saint-Genest a soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit de servitude.
A dmis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe sc résume dans cet axiome : vestigia retinentpossessionem.
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans son excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
g La possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem ple, les ruines d’un bâtiment :
«r nam ciun sint temporis successivl et permanentis, signatum
•c retinent in possessione juris. »
C ’est sur ce principe, qu’un arrêt rendu le’ iS août 1 7 1 0 par le
parlement de Besançon autorisa le rétablissement d’un moulin qui
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les ves
tiges de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaiqnt con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partie première, cliap. 4,
P- *9-)
Avant P u n od , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, d’A rge n lir, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nergiques , sur l’article
508 de cette coutume :
1 e r signa çnim tuliu , ulio non prohibente restrucre , retinetur
�juris possessio : p e r signum enirn retinct/tr signalum ...................
quarè manentc signo, nemo libcrtatern contrà habenteni p rèscribil, propter rc.tentionem possessionis in signo permanente ,
fiisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit !e savant Troplong : les ves<r tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
« attestent Yexistence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qu’on ne l’abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n°
5/p. )
Tous les auteurs modernes professent aussi cette doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se rep ré
senté le plus fréquemment.
»
11 faut rem arq u e r,
dit T o u llier, que les servitudes ne s’étei-
«r gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis pour en user. Ces vestiges conservent lo
«r droit, suivant la maxime Signum rctinct signalum.. » L ’auteur
renvoie à la loi
T o u llie r , tome
0.
vers, ilern s i , ÎT. de servi, præd. urb. ( V o ir
5 , n° 700. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. V azeilles, estimable auteur de noire contrée , dans
son traité des prescriptions , ont aussi enseigné que rexistence natu
relle des signes de la servitude en assure la conservation , au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n°
5 10
et le
E ccon d h° 404. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
l ’ o u r le s prem ières, elles peuvent s’éteindre par le non usage
pendant trente ans ;
M ais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s’exerce la servitude, oit fa it un acte contraire ¿1 cet e x e r
cice.
Cette juste distinction est puisée dans la loi même.
Lu (îll(*t, si l'article
du Code civil porte que la servitude est
éteinte pur le non usage pendant .7>o ans , furticlc 707 ajoute que
�—
c9
les Ironie ans commencent seulement à courir... du jour où il a été
fu it un. acte contraire, lorsqu’il s’agit de servitudes continues,
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l'étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Codo.
* L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
« la servitude m êm e, et xle la même manière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 3 og :
n Un propriétaire a un conduit d’ea u , une gouttière, une croisée
te qui, une fois établies, subsistent et annoncent l’exisience de la
«• servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu’il ait duré,
r
Des circonstances particulières, un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. La présomption légère qui en résulterait ne se
te change en certitude que lorsqu’un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à cc propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. »
M. Vazeilles tient un langage semblable au n" ^s 5 .
« S i le propriétaire grevé ne détruit pas les signes visibles de
« la servitude , ou s’il ne fait des ouvrages proprds à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
« cette servitude existait, ou s’il ne fait signifier un acte de protesa talion contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
« toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
Il est évident que ht condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer aussi, conformément à l’articlc 7 0 8 , à l’extinction
partielle, ou à la modification de la servitude.
Aussi M. Vazeilles, en parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un tilre est nécessaire ( les servitudes continues et appa
reilles; par exemple, les conduites d’eaii), ajoute-t-il au n° 454 :
ir Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription, il est difficile,
« à moins de contradiction, qu’elles se perdent en partie. L e
« moindre usage doit les conse/vcr en totalité , quand 011 a un
« droit établi par lilrc , l’on en use plus ou moins selon scs besoins
�« ou sa position; et l’on est toujours censé jouir po u r conserver la
« jflènilude de son droit.
A
d
piuiuordium t i t u l u m semper i o r -
« MATUn EVENTÜS. »
C ’est pour a v o ir oublié tous ces p rin cip es, que M . Désaulnats a
soulevé l’objection illusoire tirée de la prescription.
C ’est po u r les av o ir m éconnus, et p o u r s'être égaré dans l’appli
cation de l’article 6/\2 dû C od e c iv il, article absolument étranger à
la question qui nous occupe , au lieu de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , qui la décident textuellement, que le p r e m ie r exp ert s’est
pei’du dans les écarts d ’une argumentation lout-à-fait fausse. Ces
éc a rts, au re ste , qui annoncent une imagination v i v e , doivent peu
surpren dre de la part d’un esprit plus familier aux ardues com b i
naisons des sciences élevées qu’aux études de la législation et aux
principes qui régissent les intérêts p r i v é s , d’un esprit dont les fa
cultés sont assez b elles, dont l’érudition est assez profonde p o u r
qu’ il se console m ême d'une g r a v e e rreu r dans une matière qu’il
n ’est pas obligé de connaître.
M . Désauluats et le p re m ier expert se sont épuisés en efforts
im p uissants, soit p o u r placer la prise d’eau et l'instrument régulateur
d e cette prise à des points où ils ne se trouvaient p a s , soit p o u r
c r é e r une prescription illusoire.
L a prise d'eau est aux sources de Saint-Gcncst, sous la chapelle.
L à aussi est l'instrument ré g u la te u r , qui se com pose du tuyau eu
plom b do n euf pouces de diamètre , et des chevets en p ierre qui
l'escortent et le llanquent.
Cet instrument régulateur n’a é p ro u v é aucune altération. L a prise
d 'e a u , qu'il caractérisait et dont il déterminait l'éteuduc et le m ode,
n ’a jamais aussi é p r o u v é , avant le pro cès actu el, aucune con tra
diction de la part de M . Désaulnats, Ja m ais celui-ci n’a v a i t , ju-.qu'à
p r é s e n t , fait publiquem en t, cl surtout à la vue et à la connaissance
des habitants de l l i o m , un acte contraire à l’e x erc ice des droits do
cette ville dans toute leur plénitude.
Donc les droits do lliom se sont maintenus inlé<»raleii»ent.
n
Donc ses administrateurs peuvent aujou rd ’hui eu user sans res
triction com m e ils l'auraient pu autrefois, et tels qu'ils ont clé c o n -
�— 7f —
ted cs par l’acte de 1 6 4 5 , tels qu’ils ont été cxp Uqncs par le traité
*le 1 7 7 5 .
Examinons-cn les effets ou les conséquences.
5mo PRO PO SITIO N .
E ffets ou conséquences des droits de la ville de Riom au x
sources de Saint-Genest.
Nous avons prouve que la prise d’eau concédée aux habitants de
Riotn avait été fixée, par les titres et par les ouvrages qui en étaient
l’exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient contribuerles sources qui naissent dans le grand bassin connne celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un mot et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; sa v o ir : les propriétaires des prairies de
ÏUarsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire du
moulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
ni lui ni ses auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jus
tice des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
ainsi, a été formé de pièces et de morceaux, renferme aujourd’hui
le grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des héri
tages primitivement hoirs, qui ont rtc réunis en un seul p arc, ne
s’applique aux sources même ni au terrain où elles naissent; que ce
seigneur de Marsat, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
ne les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
qu’aujourd’hui, en l’ahscnce de tout, litre attributif de propriété en
faveur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commuif
de ces sources, devaient eu être aussi considérés com m e co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l ’étendue de la
concession qui lui avait été faite.
Nous avons l'ail observer, au reste, que, soit que le droit de la
�“
72
—
ville «le rvîom fût considéré comme une co-propriété ou commeune servitude , dans l’un comme dans l’autre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée,
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de g pouces de diamètre , devait èire de tout lo
volume d’eau que cette capacité pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 24 litres par
seconde.
,
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, el qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, reste invariable.
Ges deux mesures sont indispensables pour que chacune des par
ties intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du grand
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce grand
bassin, on causerait à Riom un très-grand préjudice; on lui ferait
éprouver une double perte, et celle do la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les sotices du petit bassin, qui se jetteraient dans le grand
pour en élever le niveau; en sorte que par cette double perte , la
prise d'eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de a/j auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i~(j. )
Or le sieur Uésauluats a baissé, depuis i8o(i, le niveau de l'eau
�—
73
—
du grand bassin par divers travaux qu’il a faits au coursier de son
moulin, notamment en 1 8 1 0 et en mars i q.
85
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
les opérer.
L e procès était entamé depuis quelques mois ; une vérification
était nécessaire pour constater l’état des lieux; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Désaulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait élevé de
quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues à pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
mars i
85g ,
en plaçant l’une à coté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
¿deux vannes au lieu d’u n e , il aurait tant soit peu abaissé son étang,
seulement pour le 'cas où les deux tournants marcheraient à-lafois.
L ’élévation du seuil dés vannes était peu nécessaire pour changer
la forme
des roues ,
car le saut du moulin
est très-avan
tageux.
Aussi, le meunier de M. Désaulnals, que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que le
grand coursier qui amène l’eau sur les roues n’a pas été changé...
que le pavé oit dallage n’a pas été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
En effet, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de
millimètres ( V . le rapport de 1806 , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de a mètres
tremité du coursier en aval ; de
5 mètres
5o centimètres à l’ex-
10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, 011 l’a évasé sur la berge de
l'étang, de manière à lui donner
5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y « deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu,
10
�/-+
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, ne lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origin e, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas été baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en la rg e u r, du coursier, n’y eût-il pas eu
d’autres changements, a dù nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient 011 non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-la-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dù baisser,
dans l’étal habituel, de 10 millimètres ( 1 1 lignes).
IV y eùt-il que cet abaissement, il sc p rolo n g erait jusqu’au tu ya u
de plomb dans lequel l’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de lu
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de repère ,
vériücr mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
Au reste, l’état habituel est celui oii un seul tournant joue.
Or, combien l’abaissement doit-il être plus grand , et par consé
quent plus préjudiciable à llio m , lorsque les deux vannes du moulin
sont ouverte«.
On doit prévenir ce préjudice, en réduisant les deux vannes à une
seule, comme autrefois, et eu ordonnant le rétablissement du
coursier dans son ancien état, île deux pieds (
millimètres)
de largeur; ou i! faut réparer le préjudice que cause le
changem ent,
en donnan' plus d’élévation au coursier.
Le nouveau d é \crso ir, construit en mars
doit aussi être
supprimé. Il n'est pas utile a i sieur I) •sanluats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa [ rofondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en js u , il deviendrait le germe
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux domes
tiques même du propriétaire de Saint-Genest l’occasion de priver,
ne fùt-ce que momentanément, la ville de Rimu d’une partie, du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24.
L e mur qui domine le grand bassin doit être réparé ; l'eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’on y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. La ville de Riom avait été chargée
par l’acte de 1645 d'entretenir ce mur; ou doit donc l ’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
à d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’excrcicc trop fréquent, dans la grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de lliom , 11c peut être refusé à ses administrateurs.
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de plom b, dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-dire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovade , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿tre cimentés;
x
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites sou rces, qui s'échappent à travers les murs et qui
�coulent clans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
p e rts, et notamment dans l’avis du troisième, doivent être exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, el en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rappo rt, page
559 ).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par secon de, qui lui appartiennent j
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires, non seulement pour le con
server , mais encore pouren user le plus avantageusement possible*
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l’instrument régulateur, c’està-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est cette cau se, dont le
5 détails
sont plus nombreux que
les difficultés ne sont sérieuses, et qu'ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les titres cl le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le. jugement;
A l’inquiétude d’un esprit qui a mal calculé ses intérêts et ses
dangers.
E t pour la soutenir, celte contestation imprudemment entreprise*
Mir quels moyens s’esl-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�— 77 _J
S u r de vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’u» exa
m e n un peu réfléchi;
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu’on est dans
l ’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l ’invoque, e( contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation cl les vaines subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts et l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, aüribuent à la ville de Riom un
volume d’eau suflisant pour remplir un tuyau de neuf pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais du être oüblié, ce qui avait
été déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-inème ou par son p è r e ,
que ce volume d’eau de n eu f ponces en diamètre appartenait à la
ville de Iliom, et que toutes les sources, celles du grand commô
celles du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
‘ A reconnaître une vérité que l’on ne saurait désavouer aujour
d’hui. Car la vérité est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
au gré
«les
intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver ses droits dans toute
�^
78
O .i
-
leu r étendue , dans toute la plénitude de leur instrument régula
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux,
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
puisse être affaiblie.
M
M . C H A M E R L A T , Maire.
M M . S I M O N N E T et S A U R E T , Adjoints.
M * A L L E M A N D , Avocat.
M e C H A R D O N , Avoué ,
RIO M IM PRIM ERIE DE SALLES FILS
�0.395 Une
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0,785
0.6Î5 S«ai
0,775 Fin
0,740 Stai
0,815 Suai.
0,935 Seai|
1.425 SeaiJ
Com
Chat
Qc’tn.t).
LÉGENDE.
A
B
Grand bassin contenu dam le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe arec A au moyen
des ouvertures m e t IU', et en communication avecC par-dessus
les chevets L
B' Partie du petit bassin en communication avec G et B par-dessus
les chevets L L ', et arec A au moyen de B.
C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1775.
E Prem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte« de 1054
et 1775. )
F Caniveau ancien, teto de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diam ètre,
L'.
de la contestation.
II
sujet
Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
Chevets en p ie rre , établissant, au-dessous d’un certain niveau,
nne séparation entre le bassin C et les parties A B et B'.
K Enceinte renferm ant la source C, le l* r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X V Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceintp D n r»
LL'
�PLANDE LAPRISE l l l t DERIOHIT DU H DE «. DMJMT
différentes hauteurs de Veau, observées dans la
chapelle*
1
9
1
0.395 Une senle vanoe do nsoolin ouverte.
LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P la n .
0,355 Lâ vanne de Mariai seule ouverte.
6^
0»4^5 Les deux vannes do moolln et la vanne da PréLong ouvertes.
A
B
0,430 Une seule vanne do moalin et U vanne do Pré*
Long ouvertes.
t
0»44$
Une set4e vanne do moalin et U vanne de Bfa
ouvertes.
0*425 I*« deui vannes dp moalin oavertes.
0.U5
0,M3
fftreaa de l'éUng qnazxl Us dent tournant»
nurchenL
Commencement do eaoat en pierre du moulin.
Seuil.
0,701 Fia do canal en pierre conduisant l'eau sur Us roue».
0,87*
PLAIN GÉNÉRAL.
\
É lévation suivant p p' du P l a n .
B ' P artie du petit bassin en communication avec C et B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au m oyen de B.
,C Chapelle ou v o û te, désignation des actes de 163* et 1773.
P Seconde enceinte ajoutée &la chapelle. (Acte de 1775.)
D T uyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1773.
E P rem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte» de 1631
et 1775. )
F Caniveau an cie n , tète de l’ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0®23 de d iam ètre,
tujet
de la contestation.
Senil des vannes do moolin.
0.7SS Choie derrière la vanne de décharge.
0,6«
G rand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie do petit bassin en comm unication directe avec A an moyen
des ouvertures IU et n i', et en communication avec C par-dessus
les chevets L L '.
II
Seoü de U vanne de décharge.
in sn â Ë ^ c
0,773 Fin do Canal en pierre de la vanne de dfcharg^.
0,7W Seuil de la v.?nne de Maml.
¿i ^ . - a L U s î ç i ^ X ^
0.M5 Swail de la vanne do Pré-Long.
O.SJi Seuil de U Taon» provisoire, près la vanre de fond,
1.4X5 fcoil de U vanne de fond.
PLAN DE LA P R I S E D’EAU.
r:*
?£
=
- c
Ouvrage n ouveau, cuvette m enant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
1 Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en p ie r re , établissant, au-dessous d’un certain n iveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et B '.
K Enceinte renferm ant la source C , le l*r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côtes de nivellem ent.
a a ' et b b' Courants alternatifs selon que la vanne de M arsat est
ouverte ou ferm ée.
c c ' C ourant qui (’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant à m odérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M/ Dépendance du moulin (m aillerie).
M" Dépendance dit m oulin.
Digue retenant les eaux.
a Vannes du m oulin.
V V anne de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
a Vanne rem plaçant provisoirem ent la vanne de fond (ouvrage
n o uveau}.
■C Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour les prairies de Marsat.
N Chemin.
à
6
/
E ch e lle de la Cuupe et du P la n .
T
a
*1
Élévation suivant
s n du Plan.
D ifféren tes hauteur* de Ceati tiens ta chapslle
Terre* ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
M ur de clôture de M. Desaulnat.
Soupape eu tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
m oulin, lorsqu’elles étalent à la suite l’une de l’autre.
Longoeur de tuyau de plomb........................................- ............ 7»OÎ9.
Diamètre du tuyau de plomb à l’entrée en C...
a u -d e s s u s d u p la n i n f é r i e u r , tangent au
tu ya u <U plom b au p oin t 1 . *
Diamètre d.. ...y .u d e plomb
j JÏÏu C . o ^ S
k la sortie en E.. |
¡S » !
Pente totale du fond du tuyau de plomb................................. 0°>003.
0 ,0 »
Cm m i a i u h d a n o a lio .
0 .S 7Î La « l u « da M anat n i a .
0,111 U t i l n i n i M d a > > u f l l i i l l i * M i i l a P f i U i | .
1,101 |) h a d a t i w
l« a « .
F a it et t ir e n t p a r les experts so u ssig n é s, à C 1er m o n t-f e r r a n d ,
te s i * a v r il m il hu it cent 1/1taran te.
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville de Riom, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant. Annotations manuscrites.
Légende et plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2829
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53585/BCU_Factums_G2829.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Marsat (63212)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude