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RÉPONSE
A L A L E T T R E A D R E S S É E P A R M . B O IR O T ,
Ancien Jurisconsulte de Clermont, Membre du Corps -L égislatif,
et l’un des Défenseurs des Légataires de Mme.
de C h a zera t
(1),
>
A u Rédacteur du Journal de l’Empir e et inserée dans le Journal
du département du Puy-de-D ôm e , du 2 4 janvier N ° 4
M
o n s ie u r
,
Si vous vous étiez contenté, dans la lettre a laquelle je réponds, de protester
contre la manière, erronée selon vous et très vraie selon m oi, dont le
Jou rn al
de
l’Empire a présenté la thèse qui divise, devant la Cour de Cassation, les héritiers
et les légataires de madame de Chazerat, je vous assure que je ne vous aurais pas
répondu. Je vous aurais laissé vous applaudir tout a votre aise des sophismes
par lesquels, malgré votre qualité de jurisconsulte qui semblerait vous faire une
loi plus sévère de l’observance des règles de la logique, vou s dénaturez la qu
es
tion avec la mauvaisef o i la plus étrange. Je vous aurais laisse vous consumer
d'efforts malheureux, pour faire triompher, malgré votre qualité
( 1) M. Boirot prend tous ces titres dans sa lettre.
1
de légis
�( 2 )
lateur, que je lis au Las de votre lettre, et qui n’avait pas grand chose a voir
en cette occasion, pour faire triompher, dis-je, de la législation nouvelle un
testament qui y porte la plus mortelle’atteinte. J avais remarque d ailleurs, avec
un certain plaisir, que dans l’énumération de vos titres vous n’aviez pas oublié
celui de défenseur des légataires. Et ce dernier titre me semblait le contre
poison des deux autres, surtout lorsque vous aviez soin de le justifier par un.
ton colérique et par une facilité de dire des injures qui assurément ne pouvaient
appartenir qu’a un défenseur très zélé et trop z é lé , puisque ce mauvais ton
et cette triste facilité étaient également contraires , soit a la froide impartialité
du jurisconsulte, soit a la d i g n it é respectable de législateur.
J’aurais patiemment attendu le moment de la discussion contradictoire en
présence de la Cour de Cassation ; et l a , chacun de nous se serait évertué sur
le sens de la clause dont nous nous débattons.
Nous a u r io n s recherché s i , comme je le pretends avec la conviction la plus
p ro fo n d e
, le testament de madame de Chazerat n’a p a s, dans le cas où il serait
c o n f ir m e ,
cet effet nécessaire de remettre les coutumes en pleine vigueur,
pourvu qu’il plaise à un testateur d’ordonner que le code ne sera pas suivi dans
sa succession.
M ais, Monsieur, en me calomniant, vous m’avez ôté la liberté de ne pas
vous répondre.
Vous m’avez calomnié une première fo is, quand vous avez cherché a insi
nuer que c’est moi qui avais provoqué le Journal de VEmpire de parler de
la question.
Yous m’avez calomnié une seconde fois en me prêtant le projet de travail
ler l'opinion par cette voie ,pour dicter en quelque sorte, dites-vous, ses arrêts
à la Cour de Cassation.
Certes, M onsieur/je ne sàis p a s s if y a un homme assez privé de son»
pour croire que lés journauxjpuwSent exercer-ttne influence quelconque sur
l’opinion dfxÉettc Coj|P''$uprâmc ; quant h moi je ne suis pas cet homme-la.
Je n’ai point d’ailleurs provoqué le Journal de VEmpire de parler de cette
cause.
Je ne connais aucun des co-opérateurs de ce Journal estime : et je vous porte
le déll le plus fo r m e ld e citer une seule ligne ou une seule parole de moi
�(3)
dite ou écrite à qui que ce soit, pour obtenir que le Journal de YÉmpîre
s’occupât de cette question.
Le Journal de l’Empire s’en est occupé, sans doute, comme il s’occupe
fréquemment de celles qui' lui paraissent sortir des limites d’une discussion'
privée et intéresser la société tout entière. La consultation rédigée pour moi
avait été distribuée ; et elle présentait un problème fort important à résoudre :
un testateur peut-il encore aujourd'hui, et sous le Code Napoléon, renvoyer
pour le règlement de sa succession h une coutume abrégée? Cette question
a pu paraître assez grandg_au Journal de l E m p iie, po u r v u e, sans se soucier
de l’intérêt d’aucune des deux parties, mais dans le seul intérêt de la société,
ses rédacteurs aient cru avoir le droit d’en parler. Et je n eja is, Monsieur, si
je me trompe ; mais il me semble qu’en votre qualité de ajgfewwwg-, si vous
pouviez oublier votre qualité de défenseur/vous devriez montrer un peu moins
d’humeur contre ceux q u i, après tout, quand ils se tromperaient en voyant
dans le testament de madame de Cbazerat la destruction de l’ordre de succéder
du Code Napoléon, mériteraient quelque indulgence, puisque leur erreur attes
terait, du m oins, leur respect pour une législation qu’il faut respecter, parce
qu’elle est infiniment sage.
— =~
Mais où , Monsieur, cette humeur a paru davantage, c’est dans une autre
calomnie q u i, s’attachant plus directement a ma moralité personnelle, n’aurait
jamais du sortir de] votre plume, à propos d’une discussion, au reste, tout
entière de droit.
C ar, dites-m oi, je vous prie, à quoi bon, lorsqu'il s’agit
u n iq u e m e n t
de
savoir si madame de Cbazerat a pu dire, par son testament, q u 'e lle voulait
quon observât dans sa succession la représentation h l’infini telle qu’elle avait
lieu dans la coutume d’Auvergne, osez-vous bien a ffirm e r q u e le piocè#* a éle
intente par un acquéreur d e d ro its litigieux c essio n n a ire ou donataire simule
des héritiers d é c h u s par le testament ? .
Qu’est-ce que ce fait, tfabord,a de commun avec la question? Y change-t-il
quelque chose? Quand ce servît moi qui aurais intenté ce procès; quand je
serais un acquéreur de droits litigieux; quand je serais le donataire simulé de
tous les héritiers: tout cela ferait-il que la disposition de madame de Cbazerat
-
^ us 011 moins conforme aiix lois?
�(4)
Il est des causes malheureuses où les personnalités deviennent indispen
sables , parce que l’intérêt du procès réside tout entier dans des faits que
souvent on ne peut bien expliquer qu’en appréciant les personnes elles-mêmes.
Et alors encore, les législateurs recom m andent une grande modération dans
la discussion de ces faits ; les jurisconsultes ne s y livrent qu’avec beaucoup de
retenue; et les défenseurs eux-mêmes se font une loi de tout vérifier avant
de rien avancer.
Comment d on c, vou s, Monsieur, qui réunissez ces trois qualités, vous
permettez-vous une #cule personnalité dans une controverse qui est une pure
abstraction de droit, où les principes sont tout, où les faits ne sont rien, et où
les parties elles-mêmes ne s e r a i e n t pas excusables de se dire des injures ?
Comment surtoiit vous permettez-vous des personnalités que mieux que
personne vous sa v e z etre faussas]---------Je suis, dites-vous, un acquéreur de droits litigieux.
Vous me connaissez, Monsieur.
Nous habitons le même département.
Nous nous y rencontrons sans cesse.
Nous y entendons parler perpétuellement l’un de l'autre. •
Or vous ne pouvez ignorer que par mes habitudes, par mes sentiments,,
ou bien, si vous le voulez, seulement par ma position de fortune, je ne suis,
ne puis, ni ne veux être un acquéreur de droits litigieux.
Je n’ai jamais plaidé de ma vie.
Je n’ai p as, encore moins, acheté un seul procès.
Je n’ai pas non plus acheté celui-ci.
M, Mirlavaud, celui de tous les héritiers de madame de Cliazerat à qui son
testament fait le plus de to r t, parce qu’il est son héritier pour un tiers dans
la lignc/Jtiternclle, est mon très proche parent. 11 l’est au point qu’il est un dc¿
•
,
J
ÿ j » héritiers présomptifs. ■
Ç
-
(X X
Q i l l l .'U 'H
lie
M. Mirlavaud est pauvre : c eut peut-être été une raison pour que madame
de Cliazerat ne le dépouillât pas de la part héréditaire que lui donnait le Code
Napoléon.
Elle l’en a dépouillé pourtant.
^
Et non seulement elle l’en a dépouillé après sa mort ; mais de son vivant elle
lui donnait fort peu de chose.
�(5)
Pour vivre, il a fallu que cet honnête homme s’adressât à ses autres parents.
La bourse de mon père et la mienne lui furent constamment ouvertes dans
son infortune. Nous prîmes soin de lui ; et il nous dut son existence.
J’ai une sorte de pudeur à raconter ces détails que mon père et moi
n’avions pas assurément le projet de voir devenir publics. Mais c’est vous qui
me forcez, en assignant a ma qualité de donataire, une source malhonnête
de dire à quel 'sentiment honorable pour nous la donation que in’a faite
M. Mirlavaud doit sa naissance.
- M. Mirlavaud s’est vu déshériter par madame de Chazerat,
Il en a gémi.
Il a consulté.
Il a été éclairé sur ses droits :■et on lui a dit que la disposition du testament
était nulle.
Mais M. Mirlavaud était pauvre, et il voyait bien que la phalange de ses ad\ersaires, secondée par vos-bons conseils, Monsieur, par votre colère , par vos
grandes ressources en raisonnements, et par votre crédit, le mènerait loin.
L evenement a prouvé combien il voyait juste , puisqu’après avoir plaidé par
to u t, avoir gagné en première instance, perdu sur appel, le voila forcé de
venir soutenir son bon droit à cent lieues de scs foyers.
M. Mirlavaud était reconnaissant aussi.
■ Moitié pauvreté, moitié reconnaissance, il a donc désiré associer à son inté
rêt , a scs droits, et peut-être à scs dépenses, un am i, et le fils de son bienfai
teur de tous les temps,
Il m’a proposé de me faire son donataire e n /l » Im p ro p rié té , en retenant
1 usufruit pour lui-même. Il n’a pas annoncé d’autre intention que celle de
satisfaire son bon cœur.
- ■
Il n avait pas d’enfants.
•I ai cru pouvoir accepter une donation qui ne le privait personnellement d au.
cnne jouissance : et il est très vrai, alors, que, sans que l’acte m’en ait imposé
ai condition t j’a; prjs avcc moi-même rengagement de ne laisser à la charge de
• liilavaud, uucuu des frais de la contestation.
Ajoutez a ce qUC je viCIls j c dirc> quc JU0U pèr c , cousin-germain de maa in e d e C h a z e r a t 7 s’il e u t s u r v é c u a c e t te d a m e , a u ra it e tc l'u n d e se s hér;**
�(6 )
tiers, en sorte que j’aurais eu alors par le sang , dans sa succession, la même
nature de rang et de droits que m’y donne la donation.
Voila quel acheteur de procès je suis.
V oila la simulation qui a eu lieu entre M. Mirlavaud et moi.
Et prenez garde qu’après tout je n’ai de part que dans les droits de
M. Mirlavaud. Les autres héritiers, dépouillés comme lui par le testament, ne
m’ont assurément pas fait de donation; et je n’en aurais pas reçu d’eux, car ils
n’avaient pas de motifs de m’en faire. C eux-ci, qui sont MM. Andraud, Sciau,
Taphanel , plaident à côté de M. Mirlavaud. Comment donc dites-vous, Mon
sieur , que je suis l’acquéreur des droits litigieux des héritiers déchus ! Quoi !
êtes-vous déjà si avancé dans l’art de calomnier, qu en pareille matière les
p lu riels et les singuliers se confondent dans votre esprit, en telle sorte que
vous disiez indifféremment que je suis le donataire d un seul héritier, m ou
oncle a la mode de Bretagne, ou l’acquéreur des droits de tous les héritiers !
V ous ajoutez que c’est moi qui ai intenté le procès. Il n y a rien de si faux
au monde. Les légataires de madame de Chazerat, qui commençaient par ne
pas s’entendre trop bien entre eux, se sont assignés les uns les autres, afin de
faire régler le partage de la succession. M. Mirlavaud est intervenu, et a de
mandé la nullité du testament. Quant a m o i, j’ai si peu intenté le procès, que
je n’y figurais même pas.
Si j'y suis venu, il est fort extraordinaire que vous m’en fassiez un reproche.
Car c’cst vous, Monsieur, qui m’y avez appelé , puisqu’il est très probable
que vos clients, dont vous etes un si chaud défenseur, que même sans mission
d’eux , et en votre proprt^nçjm, vous faites dans les journaux des réclamations
dont il siérait fort bien à votre double caractère de jurisconsulte et de legisla*
teur, que vous leur laissez le soin, ne font rien sans votre conseil. Ce sont eux
qui m'o“ appelé"da"nTTe procès comme donataire, qu’ils savaient que j’étais, de
M. Mirlavaud.
—
Vous m’avez donc calomnié, Monsieur, et en me calomniant , v o u s, juris
consulte, vous avez violé le premier devoir de votre profession, celui de la
justice et de la modération envers les adversaires de vos clients.
Vous en avez violé la première convenance, en imprimant que la consulta
tion qui vous a donné tant de colcrc n est revêtue que d’une signature, parce
�(7 )
que tous les jurisconsultes, U qui elle a été présentée, ont refusé de la souscrire.
Le plus léger sentiment d’égards pour vos confrères vous aurait défendu de
mettre en jeu aucun dè vos confrères sans son consentement. Au reste , vous
prenez nécessairement, Monsieur, votreimaginaüqn jo u r votre m ém oire, en
affirmant un tel fait. Nul de mes conseils ordinaires n'est capable de trahir ma
confiance, et devons livrer les secrets de la clientellc. Ainsi aucun d'eux ne
vous a autorisé a alléguer rien de pareil. Il serait bien oiseux de vous établir
qu’il’n’est pas un seul de ceux qui m’ont accordé leurs avis , lorsqu il s est agi
duprocès d’appel, qui ne soit aussi d’avis de la cassation, par les moyens qu a
développés la consultation. Si donc' elle n’a pas été signee par eux, c est qu e e
n’a pas été délibérée avec eux, et que ce n’est pas en matière aussi bia
jurisconsultes signent une consultation qu’ils n ont pas réellement
I ^
e1
.
Pascal disait que des moiiies ne sont pas des raisons. Je ne dirai sûrement pas
même chose des avocats. Mais il serait*un'peu nouveau de vouloir que es
questions dd'droit se décident, non' par le poids d e s m oyens, mais par le
nombre des signatures qui se trouveraient au bas d’une consultation.
11 est fort conséquent, au reste, que vous n’ayez d’égards ni pour m oi, ni pour
vos confrères, lorsque vous ne savez pas même avoir du respect pour vos
juges.
C’est leur en manquer bien essentiellement, Monsieur, que d’oser affirmer ,
comme vous l’avez fait , que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé à l'unanimité'
le testament de madame de Chazerat. Qui donc vous l’a dit, Monsieur, et
pourriez-vous nous apprendre de qui vous tenez cette révélation ? Certes ! je
n ’ignore pas que vous assiégiez incessamment la chambre du c o n s e il , p e n d a n t
que nos juges y délibéraient. Mais apparemment que vous ne v o u le z pas que je
suppose que vous écoutiez aux portes. Si pourtant vous n ’av ez pas ^ou u sui
prendre par cette voie le secret des opinions, il n’y a u r a i t plus eu q u un moyen
pour q u ’il vous e û t
dévoilé: et ce moyen serait te lle m e n t^ injurieux pour
magistrats de la Cour d’Appcl de Biom, que je n’ose même 1articu c i . Cl cu
sement q u e i e u r h a u t c Sputation de d is c r é tio n e t d e délicatesse les défend
suffisamment, sans que je doive in’cnm êler, de cette injure.
Cette réputation parle.
Leur indignation parle’ aussi :
e t
e lle
p a r le
...
pour vous donner uu demenli
�(8)
fo rm el sur le fait. Personne ne vous a dit ce fait: 1°. parce que personne ne
devait vous le dire ; 2 °. parce que le f a i t est fa u x
Si vous trouvez ma lettre sévère, Monsieur, n’imputez qu’à vous-même
de l’avoir rendue nécessaire. V ous, défenseur, vous aviez bien le droit de faire
valoir pour vos clients et sous leur nom , leurs moyens. Vous aviez, de plus,
le beau devoir de contenir leurs passions. Au lieu de cela, c’est en votre propre
n om , qu’excédant les droits de votre ministère et contre tous ses devoirs, vous
venez mêler vos passions personnelles aux leurs, et m’injurier en votre nom.
Vous vous êtes donc fait ma partie. il a bien fallu que je vous traite comme ma
partie. Redevenez ce que vous n'auriez pas dû cesser d'être, c’est-a-dire, un
avocat uniquement occupé d’éclaircir une abstraction de droit, sans y mêler
ni injures ni calomnies, et alors si je ne puis honorer votre raison, dont il me
semble que vous abusez en vous efforçant de prouver que le testament de
madame de Chazerat n’a pas voulu substituer dans sa succession la loi abrogée
à la loi existante, j’honorerai du moins votre ministère, puisque vous ne l’exer
cerez que dans les limites où le renferment les lois de votre état.
Je su is,
M onsieur,
Votre très humble serviteur,
,
,
.
.
MAZUEL,
De l'imprimerie de MICHAUD F R E R E S , rue des Bons-Enfants, n°. 3 4 -
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Lettre ouverte. Mazuel. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mazuel
Subject
The topic of the resource
droit de réponse
presse
successions
diffamation
testaments
Description
An account of the resource
Réponse à la lettre adressée par M. Boirot, ancien jurisonsulte de Clermont, Membre du corps-législatif, et l'un des défenseurs des légataires de Madame de Chazerat ; Au Rédacteur du Journal de l'Empire, et inséré dans le Journal du département du Puy-de-Dôme, du 24 janvier, n°4. Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Michaud frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1801-Circa 1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
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BCU_Factums_M0518
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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Domaine public
diffamation
Droit de réponse
presse
Successions
testaments
-
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71b817de2333ada14037b1505e050990
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MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATION,
POUR
Les L
égataires
u n iv e r s e ls d e M ad am e D E
C H A Z E R A T ,
V
'
CONTRE
L e S ie u r M I R L A V A U D .
M a d a m e R o llet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’A u vergn e, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
<
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été inodiiié par celle du 4 germinal an 8 , qui permettoit
A
�(2 )
a ceux qui n’avoient ni ascendans ni clescendans, ni frères
ni sœurs, ni dcscendans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs b ie n s , elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit celte loi.
E lle fit un testament olographe le 26 messidor an 9.
A p rès un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à la propriété de mes b ien s, mon intention
» étant, autant q u i l dépend de m o i, de les faire retour» ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils m e sont pai’venus, je donne et lègue tout ce
» dont il m ’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
,, de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
„ aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me suc»
.»
»
»
»
»
v
céder suivant les règles de la représentation à. l’infini,
telle, q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume
d Auvergne, pour être partagé entre les trois brauc lie s , au marc la livre de ce qui m’est parvenu de
chacune desdites branches, et être ensuite subdivise
dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
représentation à l’infini} et néanmoins, je veux et en-
» tends q u ’avant la division et subdivision, il soit pris
» et prélevé sur la niasse totale des biens compris au
,,
»
»
»
présent le g s, d’abord le montant de mes legs particuliers, cl ensuite le sixième du surplus, que je donne
et lègue au citoyen Fiiirudeche de Grom ont fils aîné,
et au citoyen Sablon - D ucorail a m é , chacun pour
» m o itié , etc. »
�(3 )
M me de Chazerat a fait depuis différons codicilles.
Par les deux prem iers, des 17 floréal an 10 et 14 messi
dor an 11 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques changemens à ceux déjà laits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
E t dans le troisièm e, du il\ messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i floréal an 1 1 , sur
les donations et testam ens, elle s’exprim e en ces termes :
« L a-n ouvelle loi m ’ayant accorde la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veu x et entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tam ent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
-» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule m aternelle, de tout ce dont il m’étoit permis
» de disposer p a r la loi du t\ g e r m i n a l an 8, ait son effet
» poui la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de la m anière
3
»
»
»
»
expliquée audit testament, sauf aussi mes legs particu liers, et les dispositions par moi faites en faveur
de mon m a ri} à tout quoi il n’est rien d é r o g é par
le présent codicille. »
A p rès le décès de M mo. de C h azerat, M . de Chazerat
s est mis en.possession de ses biens, pour en jouir en
(lu■
aUté (Tusu(Vni tier.
dispositions testamentaires ont p a r u pendant long
temps a l’abn de critique.
Ce u u
q u’;ui rnois de janvier 1808, qu un cession'
naire de droits litigie u x, agissanl au nom d’un sieur IVlirlavaud, l’uu j üs
second mariage de Phili-,
A 2
�(4)
bert M a rcelin , aïeul maternel de M m0 de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur fe"~fondement que
ce legs universel étoit fait en haine et au mépris des
nouvelles lois.
E t cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R iorn, q u i, par son jugem ent
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M me de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille du 14
messidor an 1 1 , q u i ont été déclarés nuls, quant au le^s
universel, a o r d o n n é le partage de ses b ien s, confor
m ém ent aii Code civil.
L es légataires universels, dépouillés par ce jugem ent
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugem ent et le m ém oire
à con sulter,
que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M m0 de Chazerat
ne peut la ire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en haine des nouvelles
E st d avis
lois , on diroit qu’elle a déclaré form ellement qu’elle entendoit se conform er à là loi du 4 germinal an 8, qui lui
perincttoitde disposer des trois quarts de scs biens, tandis
que la Coutum e qui les régissoit, ne lui auroit permis de
disposer que du quart p a r testament j
�(5 )
Que par respect pour cette l o i , et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens qu autant q u il dépend d elle ;
Quvi par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma
ternelle , sans distinction des se x es, des filles foi closes et
de celles qui n e l’étoient pas*,
Qu^elle n’em ploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain ;
Q u ’elle emploie les expressions du régim e républicain,
en qualifiant de citoyens M M . Farradèche de G ioinon t
et Sablon-Ducoi*ail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
O n ajouteroit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M m0 de Chazerat pouvoit être considérée
comme faite en haine dès nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
3
'distribué chaque année après son décès o setiers from ent
et 10 setiers seigle a u x prêtres et a u x religieuses qui sont
demeurés Jidcles à Vancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui par cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Q ue cependant cette disposition a été f o r m e l l e m e n t ap
prouvée par un décret émané de Sa M ajeste llim p ereu r.
M ais à quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de IVl"10 de Gliazerat j il suffit d ’ e x a m i n e r ce qu’elle a fait
et ce qu’elle a pu faire ?
L art. ()iG du Code poi'te: <( -A- défaut d ascendant et
�(
6
5
» de descendant, les libéralités paractes entre-vifs oy tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, celui de la lo i, et celui de la volonté de l’homme.
L orsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans,
m eurt ab intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se tait;
la volonté du testateur la rem place : dicat testator, et erit
lex .
C ’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugem ent que nous examinons fait taire
la volonté de M me de Cliazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
E t on croit justifier c& te interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-même, en
invoquant article G de ce meine C ode, ainsi con çu:
« O n ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent Vordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est com m enté, délayé dans de nom breux
considérans , et répété jusqu’a la satiété.
1
]\]ais jamais on n’en lit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver
nem ent, et tend à ébranler l'édifice social.
�(7)
Il agit contre les lionnes mœurs, quand il offense l’iionnêteté publique.
O r, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes m œ urs,
que M me de Chazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parons, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Q u ’on dise, si l’on v e u t, qu’elle en a disposé contre le
vœ u et contre le texte de là l o i , et qu’on mette h l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes m œurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion pien d ia le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M mo de Chazerat a cité dans son testament la ci-devant
Coutum e d’A u v e rg n e, et cette citation an nu lle,d it-on ,ses
dispositions.
C a r on lit dans l ’article 1.390 du Code , que « les épOUX
» ne peuventplus stipuler d ’une manière générale que leur
» association sera réglée par l’une des coutum es, lois ou
•» statuts locaux qui régissoient ci-devant les diverses par» ties de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
O n ne se seroit pas attendu a trouver dans cc texte la
nullité des dispositions faites par M m0 de C h a z e ra t en
faveur des consultans.
lCnt, parce que cette lo i, qui est au titre de la commu
naulé, u’a
commun avec les testainens, et sm tout
avec un testament en ligne collatéralle, poux lequel a
loi donne au testateur une latitude sans bornes j
. Q uy celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle 967 du Code, on peut disposer, soit sous le titic d ius-
�( 8
)
titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent etre restreintes au cas qui y est p ré v u , et
qu’on ne doit pas les étendre d’ un cas à un autre, sur
tout d’une m atière ordinaire à celle' des testamens, où la
volonté est tout.
bluntas in testamentis dominatur.
» T o u t ce qui diminue la plénitude de la liberté est
» odieux et détesté par la loi. » M . d’A guesseau, plai
doyer
.
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12, et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an g , par conséquent antérieur de
plusieurs années;
58
Q u ’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on 11e peut raisonna
blem ent exiger que M me de .Chazerat ait dû s’y conformer
avant qu’elle existât.
Car c’est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugem ent, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur; tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la. loi qui est en
vigu eu r au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéresse la confec
tion du testament, ses formes, ses expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment où
il a été lait.
M ais i n d é p e n d a m m e n t de ces premiers m o yen s, i l
est facile d’écarter l’application de cette loi au testament
do
�(9)
de M me de Chazerat, par des moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille d e M mede Cliazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses biens aux
estocs d’où ils lui sont provenus.
Par suite de cette intention qu elle vient d exp iim er,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est permis de dis
poser par la loi du 4 germinal an 8.
_
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aïeul et aieule
paternels, et de son aïeule maternelle.
E lle ne les nomme pas chacun par leur nom , et il est
facile d’en sentir la raison; les m orts, les naissances jour
nalières parmi de nom breux h éritiers, auroient pu faire
naître des difficultés, et entraver l’exécution de ses v o
lontés: elle préfère de les appeler à recueillir ses biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rie n , sans doute, dans ce testament,
non-seuleinent qui porte atteinte à l’ordre public et aux
bonnes m œurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus répréhensible.
A p r è s avoir dit qu’elle appelle à r e c u e i l l i r sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de Chazerat ajoute,
pour éviter toute équivoque s u r la désignation des parens
appelés, qlle ce Sont ceux qui s e r o i e n t en o ïd ie de lui
succeder, suivant les règles île lu représentation à l injini.
Jusqu’ici , on no trouve encore rien qui offense 1 ordre
B
�( 10 )
public et les bonnes m œ urs, rien qui soit contraire aux
lois.
M me de Chazerat, pouvant choisir parmi tous les être?
vivans ses légataires universels, pouVoit à plus forte raison
les choisir dans sa fam ille, et préférer telles ou telles
branches.
'Son choix fix é, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler à sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décès; et
le seul m oyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation ¿1 1 infini.
Quand le testament de M rae de Chazerat auroit été pos
térieur au C ode, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté.
Xvlais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fin i, telle q u e lle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d'Auvergne.
Si on en croit les considérans du ju gem en t, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Cha
zerat a transcrit ces lignes fatales; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs ; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribun aux, et frappe son
testament d’anatheme.
O n croit voir la montagne en travail.
Au*fait. O n a déjà vu que c’étoit en l’an 9 que M m0 de
Chazerat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
com m unauté, insérée dans le Code.
lit on voit dans la discussion qui a eu lieu au conseil
�(
11
)•
d’Etat sur cet article, et par les observations de M . Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume , m algré la défaveur alors attachée à toutes les an
ciennes institutions.
M . B erlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
» il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» q u e, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
»» un droit nouveau, etc. »
D ’où il résulte quJen supposant que cette loi nou
velle / uniquem ent créée pour la communauté , fut
applicable au testam ent, m êm e à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes , le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même du codicille fait depuis le Code
c iv il, parce qu’il ne fait que confirm er et étendre à la
fortune entiere de M me de Chazerat, le legs des trois
quarts fait en vertu de la loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la m oindre trace du rappel des
anciennes lois.
k n second lie u , cet article i3 90 dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d u n e manière gé
nérale, qUc leur association sera reglee par lu n e des
coutumes, lois ou statuts locaux qui regissoient ci-devant
les diverses parties du territoire français.
B 2
�( la )
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet a rticle, que « chacun conserve la faciiTté
« de faire passer dans son contrat de max-iage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour rè g le , pourvu
« q u i l les énonce. »
,
A in si, dans le cas m êm e prévu par la loi du règle
m ent de la communauté entx-’ é p o u x , le vice de la con
vention ne consiste pas à r a p p e l e r telle ou telle coutum e,
mais ci la rappeler d’ une manière generate, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
O r , en
dans la fausse supposition
q u e cette l o i soit applicable à l’espèce, on voit que si
jVIme de Chazerat rappelle dans son testament la coutume
- d’A u v e rg n e , ce n’est pas d’ une manière générale, et
raisonnant^toujoui’S
comme règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière , et seulement pour désigner avec
clarté et pi’écision le mode dans lequel elle veut que
ses biens, une fois dévolus aux branches qu’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
E lle prend si p e u , en effet, la coutume poux* règle
généi’alc et unique de sa succession, que loin de se con
form er à cette coutum e, elle s’en éloigne en tous
points.
L a coutume d’A u vergn e interdisoit à M m6 de Chazerat
la plus légère libéralité en faveui* de son inaiù, et elle
profite avec autant d’empressement que de reconnoissance de la faculté que la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa laveur de ¿’usufruit universel de ses biens»
v
�( i
3 .)
L a coutume d’A u verg n e ne permettoit de disposer par
testament que du quart de ses biens, et elle dispose des
trois quarts.
E lle fait p lu s, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conformément à la loi
du 4 germinal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullem ent la coutume d’A u vergne.
M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
D es propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule m aternelle;
D es acquêts, des contrats sur l ’état et sur particuliers,
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contx*ats, ce m obilier étoient
dévolus par la coutume d’A u vergn e aux parens paternels,
exclusivem ent à tous autres.
O r , M m®de Chazerat, au mépris de cette lo i, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule m ater
n elle; elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, au marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ,* ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en
étoit form ellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de la coutum e; et loin d e la p re n d ie
poui règle de successibilité cntx’e ses liéx’itiex-s, elle la
fxonde ouvertement dans tous les points.
M mo de C h a z e r a t n ' a pris d ’a u t r e r è g l e pour la quotité
de disposer que la loi du l\ germinal au S»
�( H >‘
E t pour le clioix de ses liéri tiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté*, et cette volon té est absolument en
contradiction avec la coutume (VAuvergne.
L a coutum e d’A u vergn e n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
M ais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recu eillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroient suivant les règles de la représentation à Vinfini.
C ’en étoit assez', elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels j elle prévenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
m ent et son décès.
M ais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppem ent à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
m ode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité ,
dans la ci-devant Coutum e d’A uvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rap pelée, d’une p art, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’in voquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage-, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’étoit rappelée que comme une
indication s u r a b o n d a n t e , superflue si l’on veu t, mais q u i,
telle qu’elle lût, n’a jamais pu nuire à l’objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
aux trois branches appelées à les recueillir,
�( i5 )
O r , si la disposition principale estvalable en elle-m êm e,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la su ivre, les descendans de Philibert M arcelin ,
aïeul maternel de M me de C liazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la prétendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
des trois branches, auquel les descendans de Philibert
M arcelin ne peuvent avoir aucune part.
- Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’A u v e rg n e , qu’a faite M mede Cliazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 17 nivôse, qui adinetloit la représentation à l’in fin i, article 82.
Q u en admettant l e mode de p a r ta g e de la représen
tation à l’infini dans les divisions et subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M mc de Cliazerat, on ne peut trouver aucune
diiïerence assignable entre les divisions et subdivisions
a faire conformément à la représentation a l’in fin i, telle
qu'elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d ’A uvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u e lle a voit lieu
d après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
D e sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d ’A uvergne, ou de la loi du 17 n ivôse, étoient absolu
ment syn0nymes.
Ce qui justiiieroit de plus en plus M m0 de C liazerat,
s il en étoil besoin, du prétendu délit q u on lui im pute,
puisque son testament étant fait en l’an 9 , sous l’em pire
�( is y
d elà loi du 17 nivôse, et la confection destestamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourroit porter l’hum eur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is , qui étoit absolument
conforme à celles de la loi n o u v e lle , qui étoit alors en
pleine vigueur.
L es autres considérans du jugem ent dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagu es, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l ’ e x é c u t i o n du testament de M me de Cliazerat, à raison
des p r o c è s auxquels il peut donner lieu.
O n parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions , la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des com m entateurs, depuis la rédaction de la coutume
d’A u verg n e, et on les trouve toutes dans le testament de
M me de Chazerat.
Cependant rien n’est plus simple, d’une exécution plus
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
E lle possède des biens propres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’m ère paternels, et de sa
grand’m ère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M nie de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des dcsccndans des trois branches, dont les auteurs
en ont fait le partage avec ceux de JVlme de Chazerat.
A insi,
�»7 5
<
A in s i, rien n’est si facile que de trouver ces bien s, con
sistant tous en fonds de te r r e , qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi d ire, sous la main des légataires appelés a les
recueillir
Il n’y a pas plus de difficulté sur la manière de distri
buer ses autres biens, quels q u ils soient, entre les tiois
brandies de ses héritiers.
E lle veu t que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exem ple, que si M
de
Cliazerata laissé pour 600,000 f. de propres, dont ^00,000 .
de l’estoc de l’aïeule m aternelle, 200,000 fr. de 1 estoc e
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aieule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule m aternelle prendront la moi
tié de ses autres biens •, les parens de l’estoc de l’aieul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germ e du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est diilicile à la chicane la
plus raifinée de trouver prise.
O n ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu il faille aa
nuller un testament, parce qu’un praticien avide ou un
acquéreur de droits litigieux peut y trouver des piétextes
de faire des procès et de troubler le repos des 1 ritiers
légitimes appelés par la testatrice h r e c u e i l l i r sa succession.
C est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. M ais
G
�( >8)
faut-il priver les légataires universels de M mo de Chazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C ’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des erreurs qui sont le partage de
l’hum aniité
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’aud ien ce, et n’a pas eu sans doute une médiocre influence
sur la d é t e r m i n a t i o n du tribunal (i).
O n lit dans cet ouvrage ce qui suit, tom. , pag. i
:
« Il est bien permis de disposer ù son gré de ses b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
v établit.
3
35
S’il est permis de disposer son gré de ses biens, ce ne
p eu t être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
( Si la loi donne cette faculté de disposer à son g ré , ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne p e u t, en cifet, créer en collatérale un oi’dre
de succéder autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et des Testamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par la loi pour la trans-
( i) T raitJ des Donations et Testam ens, par J. Gronier, (du Puy-de-Dôm e),
ancien jurisconsulte , mombro du T rib u n a to t do la Légion d’honneur.
�( *9 )
mission des biens, et y substituer la volonté d e llio n im e .
A liquando bonus dormitat Jlomerus.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du C o d e, qui interdit
toutes conventions contraires à l o i dre public et aux
bonnes mœurs.
A b u s étrange des mots et des c h o s e s , auquel on a re
pondu précédem m ent, et sur leq u el il est inutile de
l'evenir.
L a citation que fait cet auteur de l ’art. i
389 n’est pas
plus heureuse.
O n y lit que « L es époux ne peuvent faire aucune
» convention ou renonciation dont l’objet seroit de chan
» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport a eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen» dans, soit par rapport à leurs enfans entr’eu x , sans pre» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
» pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé>» terminés par le présent Code. »
O utre que cet article n ’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait atix
époux de donner dans leur contrat de m ariage des lois
particulières à leur postérité \
Q u ’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui se p résen te, où il s’agit d’une succession
collatérale dont la transmission dépend uniquem ent e
la volonté du testateur, qui a pu choisir scs liéiitiers non
seulement dans sa fam ille, mais hors de sa fam ille, et
paim i tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse à l’objection dans les
expressions qui le terminent i Sans préjudice des dona*-
�( 20)
» tions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» form es y et dans les cas déterminés par le présent
» Code. »
E n fin , on oppose encore aux consultans l’article der
nier du C od e, qui porte q u e, « à compter du jour où ces
» lois sont exécu to ires, les lois romaines , les ordon» nances, les coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
»> particulière dans les matieres qui sont l’effet desdites
» lois c o m p o s a n t le present Code. »
M ais en prononçant que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de lo i, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lo is,
et frapper d’anatlième tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou m êm e, si l’on veu t, les prendre pour
règle de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas form ellement prohibé par le C od e, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion } que le G ouvernem ent a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’E m p ire , et
que nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de m agistrature, qu’autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu?il y a acquis de vastes connoissances.
O n terminera cette discussion, qui n’a quelqu’im portance que parce q u ’elle est d’un grand intérêt, par ob
server que si M m0 de Chazerat a traité l’es descendans
du second mariage de Philibert M arcelin, son aïeul ma-
�( 21 )
ternel, moins avantageusement que les descendans de
son aïeul et aïeule paternels et de son aieule m atern elle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui etoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rie n , au lieu qu’elle se regardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c etoit avec ces propres que
s’ étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir dautres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas meme à la lo i, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui p ermettoit
de la transmettre à son gré. D ica t testator, et erit lex .
D élibéré
à Clerm ont-Ferrand, le 29 juillet 1808.
B O IR O T , B E R G IE R , D A R T IS -M A R C IL L A T , /
F A V A R D , M A U G U E , J E U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ) , A L L E M A N T .
A C L E RM O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t Im p r im eu r de la Préfecture
Libraire, rueSaint-Genès, maison ci-devant
Potière.
�
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paterna paternis
materna maternis
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Mémoire à consulter et consultation, pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le sieur Mirlavaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53829/BCU_Factums_M0518.pdf
e9fd690842b5e9bca8df64778181b075
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Text
RÉFUTATION
Des motifs du jugem ent rendu au tribunal de pre
mière instance séant à R io m , le 22 juin 1808,
qui a déclaré les principales dispositions tes
tamentaires de M adam e D E C H A Z E R A T ,
subversives de l’ordre public et de l’ordre
social, nulles et com m e non écrites, par
cela seul que la testatrice, en rendant à trois
branches de ses parens collatéraux les biens
q u 'e lle en avoit reçus, prescrit le partage
entre eu x par souche, dans l ’ordre de la re
présentation
à l’in fin i, telle qu’elle avoit
lieu dans la ci-devant C ou tu m e d ’A u v e rg n e .
M
ad am e de Chazerat , privée d’enfans, n'ayant que
des parens collatéraux éloignés, possédant de g rands biens
d o ta u x , autrefois régis par la Coutume d A u vergn e ,
qui lui in terdisoit toute libéralité envers son époux, et
A
�(2 )
ne lui permettent de disposer enveis d autres que du
quart, par testament, dut voir avec une vive satisfaction
publier la loi du 4 germ inal an 8 , q u i, en lui con
servant la liberté que lui avoit déjà conférée celle du
17 nivôse an 2 , de tout donner à son m ari, y ajoutait
la c o n s o l a n t e faculté d’acquitter les dettes de la reconn o i s s a n c e c t de la justice, en lui permettant de dispo
ser à son gré des trois quarts de sa fortune. Aussi bénitelle cette loi lib érale, e t , sans perdre de tem p s, elle
se livra aux m o u v e m e n s de son cœ ur, de ses affections
les plus n a t u r e l l e s , les plus douces, les plus morales et
les plus justes.
^
_
Son vénérable époux tient la première place dans son
coeur} elle lui donne l’usufruit de tous ses biens, et di
v e r s objets encore en propriété.
X)’un autre côté, sa libéralité se répand en œuvres de
charité : elle récompense la fidélité dès services domes
tiques } elle fait des offrandes à la reconnoissancc et à
l’amitié} elle donne des témoignages d’affection spéciale
à ceux de scs parens avec lesquels elle a des rapports
plus habituels, et termine la longue et honorable série
¿le ces bienfaits, par cette disposition à Litre universel:
Quant à la propriété de mes b ie n s, mon intention
étant autant q u'il dépend de m o i, de les faire retour
ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
„ desquels ils me sont parvenus, je donne et lègue tout
ce dont il m ’est permis de disposer suivant la loi du
>, /,. germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de
». la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de
>» celle de mon aïeule m aternelle, qui seroient en ordre
�(3 )
»
»
»
»
»
'»
»
de me succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
Coutume d’A u vergn e, pour être partagé entre les trois
branches, au marc la livre de ce qui m’est parvenu
de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé
dans chacune d ’elles, suivant les mêmes règles de la
représentation à Vinfini. »
Trois ans plus tard est venu le Gode N apoléon, qui
ne laissant plus subsister de bornes à la faculté de dis
poser, pour ceux qui m eurent sans descendans ni ascendans (« ), perm it à madame de Chazerat de donner
encore un plus grand essor à ses dispositions bienfai
santes. Elle en profite aussitôt par un codicille, oii elle
s’exprim e ainsi :
« L a nouvelle loi m ayant accorde' la fa c u lté de dis» poser de la totalité d t mes b ien s, je 'veux et entends
» que le legs universel que fa v o is fa it par le susdit
» testam ent, en faveur de mes parens de Vestoc de mes
» aïeul et aïeule paternels et de c e u x de Vestoc de
3
»
»
*
»
”
”
”
mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il n iéto it
permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait
son effet pour la totalité de mes biens , sauf les divisions et subdivisions à faire entre inesdits héritiers,
de la manière expliquée audit testament ; sauf aussi
mes legs particuliers, et les dispositions par moi faites en laveur de mon m ari: à tout quoi il n est lie n
nr
/
erogé pai- m0n présent codicille. »
'e cr°ira-t-on ! D es dispositions si naturelles , si sim( a ) Article gtG du Codo Napoléon.
A 2
�(4 )
p ies, si équitables, par lesquelles la testatrice n’a usé
du pouvoir illim ité que la loi venoit de lui conférer
sur ses biens, que
rendre aux différentes branches
de sa la mille ce qu’elle en avoit reçu -, des dispositions
q u e lle a déclaré si form ellement ne faire qu'en vertu
du pouvoir que lui en conféraient les nouvelles lois , ont
été dénoncées à la justice comme un attentat à l’ordre
p u b lic à l’ordre social et aux m œurs, par le dépit de
parens collatéraux à qui la testatrice a cru ne rien devoir,
parce qu’elle n’avolt rien reçu de leur branche.
L e croira-t-on encore ! Cette ridicule dénonciation a
tellem ent fait illusion aux premiers juges, qu’ils ont cru
l’ordre social ébranlé jusques dans ses fondem ens, si la
v o l o n t é de madame de Chazerat, de distribuer ses biens
dans l ’ordre de la représentation à V infini, telle qu elle
¿toit reçue dans la ci-devant Coutume (VAuvergne ,
u’étoit pas promptement frappée d’anatheme.
Ce n’est pas le testament entier qu’ils ont annullé pour
des vices de forme, il est reconnu invulnérable sous ce
rapport.
C e n’ est pas non plus le don universel d’usufruit fait
à MChazerat, ni les nom breux legs particuliers de
la testatrice qu’ils ont condamnés : tous ces legs leur ont
paru à l’abri de la plus sévère critique.
K n iin , ce n’est ni l’excès de la disposition univer7
p o u r
3
selle faite en faveur des trois brandies de parens pré
férées par la testatrice, ni Vincapacité des parens de ces
branches, pour recevoir le bienfait de la lib éralité, qui
ont m otivé la réprobation. Q u’est-ce donc que les pre
miers juges ont frappé d’anatheme ? C ’est uniquem ent
�( 5)
cette locution : J e lègue tout ce dont il m’ est permis de
disposer à tous c e u x de mes païens (de trois bran
ches spécialement désignées ) qui serment en ordre de
me su ccéd er, suivant les règles de la représentation
à l'in fin i, telle q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d’ Auvergne.
O scandale! ô désolation! L a dame de Chazerat, comme
la Pythonisse d ’ E n d o r ( a ) , a évoqué l’ombre des morts,
elle a ressuscité la Coutum e d’ A u verg n e, s’écnoient les
Aristarques dans le p u b lic, et les juges se sont aisse
alarmer par ce bourdonnement.
^
O
déplorable erreur du zèle pour l’inviolabilité des
lois! répondrons-nous : par quel enchantement n avez
vous fait rencontrer que l’illusion à un tribunal qui clicr
choit de si bonne foi la vérité! Approchons la lum ière
des prestiges qui Vont séd u it, nous verrons disparoitre
ces fantômes comme des ombres, et ne laisser aux ver
tueux magistrats q u’ils ont égarés, que le regret d’avoir
embrassé des chimères.
M otifs textuels du jugem ent, en ce qui concerne le legs
universel en propriété', q u i l annuité.
L e legs universel en propriété , porté au testament de madame
de C h a z e r a t , est n u l, d it-o n , « attendu la maxime C° j Sta^ ^
» base de toute législation , et consacrée par l'article G u o e
» N apoléon, que nul ne peut, par des c o n v e n t i o n s particuicres ,
» déroger auoc lois qui intéressent l'ordre public et es onnes
» mecurs, puisque ce qui a été établi pour le bien t e t o u s , ne
» peut pas être interverti par la volonté changeante t es m m us. »
(<*) Premier livre des rois, chap. 28.
�(6 )
Réfutation.
E t nous aussi, prosternés devant cette maxime sacrée,
conservatrice de l’ordre so cial, nous lui rendons un hom
mage solennel : mais, qu’a-t-elle de commun avec le tes
tament de madame de Cliazerat ? En quoi la testatrice
a-t-elle dérogé , par sa volà n té privée, a ux lois qui in
téressent l’ ordre public et les bonnes mœurs? Q u el tort
fait à la société la désignation collective des légataires
universels d’un testateur, par leur qualité de parens
d’une li<me, et leur vocation dans Tordre de la repré
sentation à l’infini, au lieu d’écrire plusieurs pages pour
les dénom m er tous individuellem ent, et désigner par
ticulièrem ent la portion destinée à chacun ? E n quoi
les mœurs sont elles blessées par cette brièveté d’expres
sion aussi commode qu’exacte ?
i rc Suite des motifs.
11 fa u l rcconnoitre incontestablement pour lois d ’ordre p u b lic ,
celles qui ont un rapport direct et spécial à la société en corps ,
dont les conséquences réfléchissent éminemment sur l ’ensemble
des citovens. S i , à quelques égards , on peut regarder les lois
com m e a y a n t pour objet une certaine utilité publique, dans les
unes cependant cette utilité se borne à régler des intérêts privés ,
/ ribus et singulis : dans les autres, au contraire, cette utilité
embrasse la société entière, elle se lie à tous les intérêts, plu -
ribus ut universis. A in s i, lorsqu’un testateur fait la distribution
de ses b ie n s, il use d ’une faculté qui est toute relative à lui seul
et d;ins son intérêt p rivé ; niais le mode dont il se s e r t, l’ordre
q u ’il doit observer dans cette re p a ru tio n , est du domaine public,
qui est pour lui une barrière insurmontable.
�'( 7 )
Réfutation
.
” - <r '
T
Il n’importe nullem ent à la validité du testament de
madame de Chazerat, que ces distinctions aient de la
justesse ou qu’elles en m anquent, et que les lois qui
régissent ce testament appartiennent, les unes au droit
p riv é, les autres au droit p u b lic , lorsque ses disposi
tions "n’offensent ni les lois qui règlent le pouvoir de
dispose!', ni celles qui règlent le mode et l ordre de dis
position à obse'rver. S’il blessoit les unes ou les au tres,
il seroit également réprouvé. M ais que le sieur M irlavaud nous montre celles qui le condamnent •, jusquelà , nous nous contentcTons de lui dire , vous poursuivez
des fantômes.
Suite des motifs.
V o u s voulez des citations? en voici :
« Parm i les lois inviolables, (q u i sont pour un testateur une
3
« barrière insurm ontable), l’ art. i go du C o d e Napoléon a placé
» la prohibition laite aux époux de stipuler entre e u x , d’ une
» manière générale, que leur association sera réglée par une des
» coutumes, lois, ou statuts locaux qui régissoient c i - d e v a n t les
» diverses parties du territoire fra n ça is, et qui sont abrogées par
» le C o d e. »
Refutation.
O rd on n ez • mais nous ne voyons pas dans cet ai tide
une loi prohibitive pour les testateurs, car il ne parle
que des conventions stipulées entre époux par leui con
trat de mariage. O r, les contrats de mariage et les lestamens n’ont lien de commun.
�(8)
3
3e Suite
des motifs.
L ’article i go du C od e s’applique aux testamens, com m e aux
contrats de m ariage, et voici pourquoi : « L ’abrogation de tous les
» statuts locaux, jugés nuisibles tant p arleu r multitude que p a r la
» bizarrerie d ’un grand nombre de leurs dispositions, et l’avantage
» d ’une loi uniform e , long-temps désirée , et profondément sentie,
» entrent évidemment dans l’intérêt commun de la société; et
>, c'est s’élever contre cet intérêt de t o u s , c’est établir un code
« pour s o i , que de faire renaître des lois anéanties, de les tirer
» de l’oubli auquel le corps social les a condamnées en grande con» noissance de cause.
» L e s te s ta m e n s, ainsi que tous autres actes ou contrats, sont
» i n d i s t i n c t e m e n t soumis à ces principes sacrés. L a faction du
» testam ent, com m e le disent les lois romaines, est incontesta» blem ent d ’ordre public. L e premier devoir du testateur est de le
-» reconnoître et de le respecter : de p lu s , les grands motifs qui
» ont dicté l ’art. 1390, relativement au contrat de m ariage, s’ap» pliquent naturellement au testament : l’avantage du p u b l ic ,
» ainsi que la tranquillité des fam illes, ne sont pas moins compro» m is, en rappelant en ternies généraux, dans une disposition
» testamentaire, une coutume abolie, qu’en la reconnoissant dans
» un contrat de mariage ; dans l’un com m e dans l'autre c a s ,
» l ’intérêt public est violé, et la dame de Chazerat s’est constituée
» au-dessus de la volonté générale,
» Soit par son m ¿Pr‘s étudié de la précieuse uniformité de
« nos lo is,
» Soit en reproduisant cette multitude infinie de coutumes >
» et avec elles les contestations interminables que la sagesse du
» législateur a voulu écarter.
Réfutation.
Discutons de s a n g - f r ° i d 3 et prononçons sans nous laisser
dominer par l'enthousiasme qui outre tout : ne voyons
que
�(9 )
que ce qui est, en un mot : il n’en faudra pas davan
tage pour entendre les premiers juges eux-mêmes abju
rer , avec la bonne foi qui les caractérise , l’erreur qui
les a séduits.
L es lois qui restreignent la liberté n aturelle, qui
défendent ce qui de soi n e s t pas illicite , ou qui déro
gent autrement au droit com m un, ne s’étendent pas
hors du cas spécial pour lequel elles ont été portées.
Les lois qui prohibent certaines conventions spéciales ,
ne s’étendent pas non plus à d’autres contrats dont elles
ne parlent point (i).
Encore moins peut - on les appliquer a u x disposi
tions gratuites, qui se régissent par des principes tout
différens de ceux qui règlent les conventions (2) ; voilà
des principes universellement reconnus.
O r , l’article 1890 se trouve dans les deux cas. L a con
vention qu il proliibe pour l avenir, etoit très-usitée sous
l’ancien ré g im e , et n’a rien d’illicite en soi j il suffît de
lire cet article avec attention pour en rester convaincu.
Que porte-t-il en effet ? « L es époux ne peuvent plus
« stipuler, d’une m anière générale , que leu r association
« sera réglée par l’une des cou tum es, lo is , etc. 3 qui
« sont abrogées par le présent Gode. »
(0
V o ir Donnât, livre i e r , titre I e r , section seco n d e, nombre i 5 et iG ,
e» lo » romaines qu’il cite.
W Cela 0*1 sL vrai > que ,es conditions QU les modifications
illicites qui an-
" ,
. 7 M o n t io n s intéressées auxquelles elles sont apposées par contrat
entre-vifs , d-après les articlos , l 5 l ct , l5 5 du code, n’annullent point les dispositions testam entaires auxquelles elles sont a jo u t é e s , et sont seulement
putées tuai écrites dans I05 testamens, d’après l’article 900.
B
ré
�Ne peuvent plus ! pesons bien ces expressions. Si
les époux ne peuvent p lu s , ils pou voient donc, avant la
loi prohibitive, ce qu’elle dit qu’ils ne pourront plus :
la stipulation qu’elle leur interdit, pour l’avenir seule
m ent , sans l’annuller pour le passé , étoit donc p er
mise avant d’être prohibée : donc elle n’étoit pas illicite
en soi et de sa nature ; donc elle ne l’est aujourd’hui
qu’accidentellem ent, et parce qu’elle est formellement
prohibée : donc l’article 1390 du Code qui la prohibe,
restreint la liberté naturelle des conventions, défend
ce qui de soi n est pas illicite.
Disons pins il déroge à la liberté indéfinie des con
ven tion s matrimoniales elles - mêmes , établie en règle
générale par l’art. 1389, qui le p récèd e, et qui p o rte:
« L a loi ne régit l’association conjugale, quant aux
« b ien s, qu’à défaut de convention sp éciale, que les
« époux peuvent fa ire comme ils le jugent à propos. »
Concluons que l’art. 1890 étant une loi qui déroge a u x
reçues générales , au droit com m un, une loi d’exception ,
en un mot -, il appartient, sous tous les rapports, à la
classe des lois dont l’application doit être renferm ée dans
le cas spécial pour lequel elles ont été portées.
D ’un autre c ô té , quand l’article 1890 seroit suscep
tible d’être appliqué à des cas semblables, ad sim ilia ,
l ’extension de cette loi p ro h ib itive, d’une convention
matrimoniale qu’elle ré p ro u v e, à une disposition testa
mentaire dont elle n’a point parlé , seroit encore inadmis
sible j ca r, quelle ressemblance et quelle analogie peut-il
y avoir entre des conventions matrimoniales , qui sont
des contrats in téressés} des contrats synaUagmatiques,
�( 111
des contrats en tre-vifs, formés par le concours du con
sentement m utuel des époux , dans la vue de régler
leur société conjugale pendant leur vie , et les dispo
sitions testamentaires, qui sont des actes à cause de
mort émanés de la seule volonté libérale du testateur,
et dont l’exécution est renvoyée après son décès ? (a)
(a) N ous l ’avons déjà dit (page 9) : dans les contrats in téressé s, les condi
tions ou les m odifications illic ite s annullent la convention principale qui en est
grevée. A u contraire, dans les actes d e lib éra lité, les conditions et les m odifica
tions illicitesn o donnent point atteinte à la d ispo sitio n p rin cip a leklaquelle elles
sont ajoutées. Ces conditions ou m odifications illic ite s y étant réputées non
é c r it e s , aux termes de l’article goo du C o d e , elles doivent être retranchées du
testament. P ar ce retran chem en t, la disposition devient pure et sim p le , et
n'en est pas m oins valable. C ’est ce qu’a vo ien td it avant le Code N apoléon les
lois rom ain es, et particulièrem ent la loi 14e , au d igeste, d e C ondit. instit. ,
ainsi conçue : « Conditiones contra ed icta iniperatorum , aut contra le g e s , aut
tjuœ contra borios m o re s , v e l derisoriœ su n t , aut hujus m odi cjuas prcvtores
irnprobaverunt , pro non scriptis habentur, e t perin de ac s i hereditati sive
leg ato a djectœ non e s s e n t, hereditas leg atu m ve capitur. » C ’est aussi ce
q u ’observent R ica rd , dans son T r a ité des dispositions conven tion nelles, tit. 2,
cliap.
5 , sect. 2 j
D o m a t, dans ses L o is c iv ile s , seconde partie , liv.
3 , tit.
i er,
sect. 8 , n°. 18 j F u rg o le , T r a ité des testam ens, tom . 2 , ch ap . 7 , sect. 2 ,
n°. 125 , etc. etc.
A p p liqu an t ce principe
, nous
en co n clu ero n s , avec r a is o n , que si
d e.C h a zerat, après avoir légué à trois branches de scs parens
madame
l ’u n i v e r s a l i t é
de
ses b ien s, pour les recu eillir suivant les règles d e la représentation à l infini,
avoit 'fait à sa disposition une m odification réprouvée par la l o i , en a jo u ta n t,
te lle qu’e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutum e d 'A u v erg n e, il faudroit tout
s*niplenient regarder co dernier m em bre de la phrase com m e non éc r it, le
trancher, C[ r <!(iu ire p ar conséquent la disposition au prem ier m em bre, qui
P te . « j 0 donne ct |£gu(j tout c0 j ont .j m ,cst p erm;s Je d isposer, à tous ceu x
01
v
6 mes parcns ({]e teUe ct tcUo brancho) qu; scroierit en ordre de me
» s u c c é d e r , suivant les règles de la représentation a l'in fin i» . O r , ce retran
chement no foro;t pas lo p]us légor dlangenlont à I'efiet de la disposition ; car
v e r r a p lu s b a s q u e la représentation à Vinfini n ^ t o i t p a s ( lifïé ie n t o e u c o u -
tumo d A u v e rg n e , do ce q u ’elle étoit partout.
B a
,
�( 12 )
• Écartons donc pour toujours l’argument de parité, qui
a servi de base à la décision des premiers juges*, puis‘qu’au lieu de parités il n’y a que des disparates impos
sibles à dissimuler entre les conventions matrimoniales
et les dispositions testamentaires.
Y a-t-il plus de justesse dans ce qu’ajoute le sieur
M irlavaud , lorsqu’il semble dire : Q u’importe que l’ar
ticle i qo du Code Napoléon n’ait pas été violé par le
testament de madame de C h azerat, avec lequel il n’a
aucun ra p p o rt, s i l ordre public lui-rneme est violé par
ce testament ? H n’en sera pas moins nul $ car on ne
peut pas plus déroger a 1 ordre p u b lic, par des dispo
sitions testam entaires, que par des conventions matri
moniales : l’art. 900 du Code Napoléon le proclame.
3
D ’accoi’d du principe 5 mais venons au fait. Comm ent
madame de Ghazerat a-t-elle violé Vordre public dans
ses dispositions testamentaires?
Elle l’a violé d’abord , nous dit-on , en se constituant
au-dessus de la volonté générale par son mépris étudié
. de la précieuse uniformité de nos lois.
N ous en demandons bien pardon au tribunal j mais
notre vu e est trop bornée pour apercevoir par quelle
disposition madame de Cliazerat a m érité ce reproche.
E lle sJest mise au-dessus de la volonté générale, par
son mépris étudié de la précieuse uniformité de nos
lo is , elle dont la libéralité étoit enchaînée par le statut
local qui régissoit ses biens avant la révolution, et qui
t ie n loin de repousser avec un mépris étudié le bien
fait de la législation nouvelle , dont la précieuse unifor
mité est venue briser ses ch a în e s, l’a saisi an contraire
�(
.3
)
arec transport! Elle qui a étendu ses largesses à mesure
que la faculté de disposer s’est étendue uniformément
dans tout Vempire, par les lois des 4 germinal an 8 , et 16
floréal an 1 1 !
Il n’y a pas moins d’irréflexion dans le reproche adressé
à la testatrice , de reproduire la multitude infinie de
coutumes que le Code p ro scrit, et avec elles les con
testations interminables que la sagesse du législateur
a voulu écarter. U n e seule des quatre cents et tant de
coutumes de France est rappelée dans son testam en t,
et sur le seul point de la représentation à l infini en
ligne collatérale. L ’unité ne constitua jamais une m ul
titude. D ’ailleurs, cette coutume u n iq u e , la danie de
Chazerat ne l’a même pas reproduite d’une manière
générale. Elle ne l’a pas rendue la seule ordonnatrice
de ses libéralités, ¿du contraire f la coutum e abolie , à
laquelle elle s’est référée sur un seul p o in t, condamnoit
presque toutes les dispositions qu’elle a faites, et notamment,
L e legs universel de l’usufruit de ses biens à son m ari,
au profit duquel tout avantage direct ou indirect lui
étoit interdit par cette loi prétendue ravivée j
L ’épuisement total dè ses biens en libéralités testar
mentaires, que la môme coutume auroit réduites au quart ;
Enfin , la confusion de ses propres, anciens et naissans> de ses acquêts , de son m o b ilier, en une seule
massc qu’elle a léguée en pi'opriété à trois branches de
ses paren s pour être partagée entre les trois branches,
au m a r c la livre de ce qui lu i ¿ to it provenu de chacune
elles, tandis que la coutume auroit attribué les meubles
et acquêts aux parons paternels exclusivem ent; qu’elle
3
�(4 )
n’auroit fait rem onter aux e sto cs d’ou ils étoient proven us,
que les immeubles e x is to n s dans la succession seulement,
et qu’elle n’accordoit aux parens du coté de ses aïeules
paternelle et m aternelle, ni la reprise , ni le rem p lo i des
dots m obilières qu’elles avoient portées dans sa famille.
A u lieu de disposer suivant l’ordre établi par la cidevant co u tu m e, elle n’a donc fait aucune disposition
à titre u n iversel, qui ne soit tout à la fois une v io la tio n
ouverte de ce sta tut l o c a l , et le x e ic ic e le plus indé
pendant de la f a c u l t é illim ité e de d isp o ser à son g r é ,
qu’elle t e n o i t du b i e n f a i t des lois nouvelles.
C o m m e n t expliquer après cela le reproche fait à sa
m é m o i r e , de s’être constituée au-dessus de la volonté
générale, par un m ép ris é tu d ié de la nouvelle législation,
et d’avoir rep ro d u it , d ’u n e m anière g é n é r a le , la cou
tume abrogée?
*
4 * S u ite d es m otifs.
Elle a mérité ce reproche, continue-t-on , « attendu que la lu i,
» en laissant au testateur la plus grande latitude dans la disposi» tion de ses biens, en l’établissant l’arbitre souverain de ses der„ nières volontés, lui a cependant donné pour bornes toutes les
» règles qui concernent l’ ordre public, les bonnes mœurs , et
♦
> les formalités des actes ; que c ’est sous ces conditions qu’il a
» reçu de la loi un pouvoir si étendu; qu’il perd son pouvoir, ou
» du moins que ce pouvoir est rendu sa n s'e ffe t, dès qu ’il oublie
» les conditions sous lesquelles il l’a reçu.
»> Que la dame de Cliazerat a méconnu ou méprisé ces prin
ts cip es, lorsque dans son testament et dans son troisième codi» cille, au mépris de la volonté et des intérêts de la so cié té , elle
» a remis en vigueur, en ternies généraux , une coutume abolie,
»' en o r d o n n a n t que ses biens retourneraient aux- vstocs desquels
�( i
5)
)> ils étoient provenus ; qu’ils seraient partagés entre, le s trois
» branches'de sa fam ille qu’elle dénomme, suivant les régies de
» la représentation à l’ infini, telle qu’ elle avoit heu dans la ci» devant Coutume <?Auvergne, et ensuite subdivisés dans cha» cune d’e lle s , suivant les mêmes règles de la représentation
» à l ’infini, ' »
J
Réfutation.
Ce ne sont là que des redites déjà réfutées ; de pures
illusions dans le droit et dans le fait déjà dissipées.
Elles ont pour base, en point de d ro it, la supposition
que toute disposition testamentaire , par laquelle le
testateur oi’donne , en termes généraux , la distribution
de ses biens d’après l’ordre autrefois suivi dans une
coutume abolie par la nouvelle législation, est illicite
et nulle en s o i, parce qu’elle viole l ’ordre public nou
vellem ent établi •, et en point de f a i t , la supposition
que madame de Cliazerat a ordonné la distribution de
ses biens dans l’ordre ci-devant établi par la coutume
d’A u vergn e.
O r , nous croyons avoir déjà suffisamment prouvé que
ces deux suppositions sont deux erreurs, l’une de droit,
1 autre d é fa it. Nous allons cependant y revenir encore,
afin de ne laisser aucun nuage sur ces vérités \ et emprun
tant , pour m ieux con vain cre, les raisônnemens irré
sistibles d’un orateur du trib u n at, lors de la discussion
l° i du 4 germ inal an 8 , nous dirons :
*
L a faculté de disposer de sa propi'iété est une éma" dation directe de la propriété elle-m em e : le droit
" de donner est le m ême que celui de jouir.
“ k e cU-oit de p ro p riété, co n sid éré dans son essence
�«
«
«
«
<t
«
«
«
/<
«
«
«
«
«
( i6 )
n atu relle, le droit de posséder ce qu’on possède,
existe avant toute société. M ais c’est la société qui le
garan tit} et il est simple q u e , pour prix de cette
garantie
la loi civile puisse imposer à Vexercice du
droit de propriété les contraintes et les formes qui
paroissent convenir au m ain tien , et même au plus
grand avantage de la société qu’elle gouverne. >*
« D e là naît la puissance du droit c iv il, non pas sur
le droit de propriété qu’il ne peut détruire, mais sur
toutes ses conséquences qu il dirige, et par conséquent
q u i l peut étendre ou resserrer à son gré.
« L a p rin c ip a le conséquence de ce droit est la transmission de la propriété elle-même , soit qu’elle s’opère
par la volonté du don ateur, soit qu’à défaut de cette
volonté la loi civile la règ le, et la détermine par la voie
de la succession. »
Il
suit, de ces grandes maximes d’ordre social, que
la faculté illimitée qu’a chaque propriétaire de disposer
de ses biens , comme il lui p la ît, daus les formes et par
les voies que bon lui semble , est la règle générale , le
droit commun : Par co n séq u en t, que toutes les lois
c iv ile s , qui donnent des b o rn es, des gênes ou des
formes à cette faculté illimitée , sont des lois limitatives
de la liberté naturelle ; et par une dernière“conséquence,
que tout ’ ce qu elles ne defendent pas expressément
reste permis au testateur. En deux m ots, que l ’ordre
p u b lic , r e l a t i v e m e n t à la fa c u lté de transmettre ses
biens à litre g ra tu it, se compose uniquement des lois
réglementaires et prohibitives que le législateur a publiées
sur la disponibilité des b ie n s, et sur le mode de dis
poser;
�*7
(
)
poser ,• de sorte qu’il est rigoureusement vrai de d ir e ,
avec le n°. 55 du décret du 22 ventôse an 2, qu'en cette
matière la loi valide ce q u e lle n annuité pas.
O r , n’est-il pas de fait constant qu’aucune loi directe
et positive nannulle la disposition d’un testateur qui ,
pour exprim er sa pensée avec plus de précision et en
moins de m o ts, lègue ses b ien s, comme madame de
Chazerat, à certaines branches de ses parens collatéraux
qu’il dénom m e, et qui prescrit le partage entx-e tous ses
légataires, dans le même ordre suivant lequel ils lui
auroient succédé sous le régim e spécial d’une coutume
abolie auquel il se réfère ? D on c la loi valide cette for
mule de disposition, par cela seul qu’elle ne l’interdit
pas •, car , encore une fois , il n’y a de formules de dis
positions , comme de formules de conventions, nulles ,
que celles qui sont spécialement prohibées.
5e Suite
des motifs.
« L e rappel qu*a fait madame de C h a z e ra t, en termes ge’n é» raux , de la coutume d ’Auvergne ( pour régler la distribution
» de ses biens entre ses légataires ) , renferme une résistance réflé>> chie à la 'volonté et
à l ’utilité publique , sous deux rapports
» frappans ; Pun en obligeant ses héritiers de faire la recherche
M de la nature et de l’origine des biens dans chaque estoc , suivant
ta coutume d ’Auvergne, contre la disposition précise du C o d e ;
et 1 autre , en astreignant ses héritiers à faire enlr eux les divi
sions et sous-divisions, suivant la r e p r é s e n t a t i o n à l in fin i,
» dans les principes de la même coutume d ’ Auvergne; or la
coutume d Auvergne avoit, sous ces deux rapports, des maximes
» spéciales et particulières à elle seule, qui s’éloignoient de toutes
« les autres coutumes qui avoient admis la fameuse rè g le , paterna
c
�(
,8 )
» palernis, materna malernis; et que ces principes de la coutume
» ont été reproduits par la dame de Chazerat dans sa famille
» et dans sa succession , com m e un brandon de discorde et de
» contestations. »
» O n objecteroit vainement que la Cou tu m e d’Auvergne n'est
» rappelée dans le testament que com m e une démonstration, un
/) point com paratif, et non com m e loi impérieuse. Raisonner ainsi,
» c ’est jouer sur les m o ts, et abuser des termes; car, comment la
» C outum e d ’Auvergne ne seroit-elle dans le testament que comme
» mode d ’indication, lorsque la dame de Chazerat veut diserte» m e n t, et en termes géminés, que cette Coutume soit la règle
» du partage de ses biens ? lorsque presque tous les appelés par elle
» ont donné à leurs conclusions la forme d ’une demande en par» tage , d'après les maximes de la Coutume d ’A u ve rg n e ? lorsque
» dans le Tait, et dans la réalité, il seroit impossible à ces héritiers
« de faire ce partage, tel q u ’il est prescrit, sans être guidés par
>, la Coutum e d ’Auvergne. A i n s i , c ’est la Coutum e d’Auvergne
» à la main , qu'ils seroient obligés de rechercher quels sont
» les biens qui sont provenus de chacune des lignes favorisées;
» qu’ils seroient obligés de faire uue recherche semblable, pour
» attribuer à chaque b ra n c h e , par la subdivision , les biens qui y
n ont aussi été rapportés ; qu'il faudroit distinguer les dots rao» biliaire ou pécuniaires, qui auront fait souche par double con>r fusion ; qu ’il faudroit égalem ent, dans le cas de la représenta» t io n , statuer si l ’oncle et le neveu, étant en ligne égale, doivent
« concourir ensem ble; si au préjudice d ’une renonciation on peut
» venir par
re p ré se n ta tio n ;
si
le
partage doit se iaire par souche,
» ou bien par tètes, et une multitude d ’autres difficultés sembla*
» blés. Ainsi
».
s ’o u v r i r o i e n t
pour ces héritiers une ample carrière
de débats , aux juges une multitude de questions
é
♦inenses,
» pour la décision desquelles la Coutume d ’Auvergne seroit la
t> seule régulatrice. .
» Qu'on ne peut pas dire que la coutume sera prise ici comme
« autorité seulement , et non com m e loi nécessaire , puisque
�( i9 )
h
cette c o u t u m e , ses u sages, sa jurisprudence seroienb la seule
» règle sur laquelle on devroit se diriger pour suivre la volonté
» et les vues rétrogrades de la testatrice; que la coutume ne seroit
« pas simple renseignement, puisque sans elle , sans s y renfVrjjier,
» on ne pourrait opérer la distinction des b i e n s , éclaircir leur
» origin e, les appliquer aux diverses lignes
,
a u x
différentes bran-
» c h e s , découvrir les individus appelés par la représentation , et
» parvenir enfin à débrouiller les obscurités de ce travail laborieux.
»» L a coutume ne seroit pas un simple m o d e , une c o n d itio n ,
» puisqu’en 'général les modes et les conditions peuvent se con^
» cevoir et s’isoler des dispositions auxquelles ils sont apj o
,
» mais ici le m o d e , la condition prescrite par la dame ce
» zerat sont inséparables; c a r , enfin , si la testatrice a institue^ e
» gataires universelles les trois lignes q u ’elle a affectionnecs, c est
» spécialement pour prendre les biens provenant de chacune d elles,
» suivant la C outum e d ’A u ve rg n e ; c ’est pour les subdiviser en» su ite , d ’après les mêmes principes, d ’après la même origine et
» nature des biens. Ses vrais héritiers seront ceux qui lui seront
« donnés par la représentation de la C outum e d ’Auvergne ; celte
» coutume se lie et s'incorpore donc à tout ce p artag e , et com » mandera à ses opérations. »
Réfutation.
Quoi! le testament de la dame de Cliazerat aura rappelé
la coutume abolie, en termes généraux ; il aura soumis
l’empire de cette loi m o rte, toutes les opérations du pai
tagede sa succession, la recherche de l’origine de ses biens,
leur application à telle ou telle autre branche de païens ,
leur distribution dans chaque branche j il aina imPos ‘ scs
- nombreux légataires l’obligation de s’y soumettre, sans
restriction et sans réserve, lorsque dans le fa it h dame
Chazerat ne s’est référée qu’à une seule des dispositions
G 2
�delà ci-devant coutum e, et qu’elle l’a contrariée sur toutes
les autres, notamment sur la distribution de ses b ien s,
qu’elle prescrit au marc la livre ?
Q uoi ! elle aura montré une résistance réfléchie à la
volonté et à l'utilité p ubliqu es, proclamées par la nou
velle législation , lorsqu’elle n’a pas fait un seul legs qui
ne soit un hommage à cette législation n o u v e lle, et
l’exercice le plus étendu des pouvoirs que les nouvelles
lois lui ont conférés, et que la coutume lui refusoit ?
E n fin , elle aura eu la folie de singer le législateur, de
prétendre re m e ttre en vigueur la Coutume d’A u v e rg n e ,
de lui redonner l’autorité d’une loi obligatoire , parce
q u’elle a emprunté quelques-unes de scs expressions pour
indiquer Tordre dans lequel elle entendoit distribuer sa
succession ? H é! depuis quand une loi n’est-elle donc plus
une règle générale commune à toutes les personnes qui se
trouveront dans le cas qiv’elle a prévu j Commune prœceptum ? Depuis quand le règlement domestique et privé,
que fait un testateur pour le partage de sa seule succes
sion , est-il donc une lo i?
C e n’est pas encore assez de ces inconcevables méprises.
Les premiers juges, égarés par un zèle louable pour l’in
violabilité de la lo i, mais poussé trop lo in , ont accusé les
intentions de la testatrice, pour faire le procès à ses der
nières volontés. A les entendre , son testament jeté dans
ça fam ille, comme un brandon de discorde, ne fut pas
l’effusion d’uii cœur aimant qui vouloit faire des heureux,
mais le délire de la haine du nouvel ordre établi, qui,
pour s’en jouer, voulut livrer son patrimoine à Pembra
sement des procès.
�( 21 )
A ces mots, il nous semble voir l’ombre de madame de
Cliazerat soulever la tête, et répondre aux magistrats:
« M essieurs, je respecte votre saint emportement : le
» m otif en est sublime ) mais daignez entendre mon
» excuse.
« V ou s ne voyez qu’une boutade extravagante de Fliu» m eur contre la législation n o u v e lle , dans ce passage
» calme et mesuré de mon testament : M on intention étant
* de fa ir e
retourner la p ro p riété d e m es b ie n s , autant
» q u i l d ép e n d de m o i , à c e u x de m es parons (¡ui descen » d o ien t d es e sto cs dont ils nie sont p ro v en u s , je donne
» et lègu e c e dont i l ni-est p er m is d e d is p o s e r , à m es p a » rens de la b ra n ch e de m es a ïe u l et a ïe u le p a te r n e ls , et
» de c e lle de m on a ïeu le m a te r n e lle , pour être partagés
» entre le s trois bran ches , au m arc la livre de c e qui
» m 'est provenu de c h a c u n e , suivant le s règles d e la re» présentation à l in fin i, telle q u e l l e a v o itlie u d a n s la
1
» ci-devant C ou tu m e d 'A uvergne.
O
» Pardonnez mon erreur, M essieurs: en m ’exprimant.
» ainsi, j ai cru parler le langage simple et n a ïf de la rai» son et de la justice. Il étoit loin de ma pensée et de mon
» cœ ur, de vouloir outrager la loi nouvelle, méconnoitre
” ou m epriser son autorité, et lui opposer une résista n ce
” rfJ lé c ld c , en prescrivant la distribution des biens que
je lé g u o is , d a n s Vordre de la représentation à l in fin i ,
entre m cs lég a ta ires, puisque ma v o lo n té n’a agi dans
mes disposiiiOÛS dernières, qu’en vertu des pouvoirs illi” mités que la loi nouvelle m ’a cco rd o it, et que la cou
tume abolie me refusoit.
“ k cussé-je offensée, cette loi nouvelle, q u i, donnant
» un libre essor à mes affections, étoit clière à mon cœur.
�( 22 )
I’eussé-je offensée par nies paroles, par la naïveté de
mes expressions , lorsque j’en saisissois le bienfait avec
transport, lorsque le fond de chacune des dispositions
de mon testament étoit un hommage à son autorité, et
que je la bénissois de cœur et d’intention, l’offense se
rait innocente: faudroit-il donc la punir?
» M inistres de la loi sur la terre, vous savez m ieux que
m oi, q u e lle ne frappe jam ais sans avertir. Lorsque je
testai, elle n’avoit p a s proscrit , et elle n’a point proscrit
encore, la formule de disposition q uem ’inspiroit le seul
amour de la ju stice, et non un fol entêtement pour
exhum er la Coutum e d’A u vergn e, ( qu’il n’étoit, ni
dans ma puissance, ni dans mon intérêt, défaire revivre,
encore moins dans ma volonté, puisque je l’ai contrariée
à chaque ligne de mon testament ). Je l’adoptai, cette
maniéré d’exprim er ma p en sée, uniquem ent parce
qu une longue tradition m ’en avoit appris le sen s,
l’étendue, la portée, et q u eje n’en connoissois pas d’au
tre qui remplît plus parfaitement mes ' intentions de
rem ettre à toute la postérité de mes premiers ancêtres,
sans restriction, les biens, ou le remploi des biens , que
j’avois reçus de chaque branche.
» Si j’en avois connu une plus propre à rendre la plé
nitude de mes intentions , je laurois em ployée: mais
j’ose défier les gens de loi les plus exercés, avec toute
des affaires qu’ils ont, et qui me manquoit
l ’ e x p é r i e n
c e
à m oi, j’ose les défier, dis-je, d’exprim er aussi complè
tement ma volonté en d’autres term es, et en aussi peu
de mots. Cependant il lalloit l’exprim er toute entière ,
ma volon té, puisque la loi du 4 germinal an 8 , et l’ar
ticle 916 du Code N apoléon, la déclarent l’arbitre eu-
�'
( »3 )
» prême dè mon testament : et parce que j aurai exp ïim e
» ma v o lo n té , de la seule m anière qui étoit propre à
» éviter toute lacune, toute m éprise, et à me faire en» tendre sans équivoque, j’aurai violé la nouvelle lo i.
» une loi qui,, sans me prescrire aucune formule:sacra» mentelle pour rendre ma pensee, sans m o n in ieid n e
» aucune, s’étoit bornée à me dire : O rdonnez, et vous
» serez obéie ? L a loi permet ce q u e lle ne défend pas ;
» elle v a lid e c e q u e lle n }an n uité p a s , encoie une fois j
» c’est ainsi que l’on raisonne dans le séjour desmorts, ou
» nous sommes à l’abri des illusions dont les vivans sont
» si souvent le jouet. L ’on n’y étouffe pas la loi pai exces
» de précaution et de zèle pour son inviolabilité j et nous
» plaindrions sincèrement les vivans, si les tribunaux
» avoient sur la terre le terrible pouvoir de boulevei'ser
» la société p a r îles p ro scrip tio n s arbitraires , en s’armant
» du prétexte , injurieux au législateur, de faire m ieux ,
» et d’être plus sages et plus prévoyans que lui.
» Je ne réponds rien à votre ingénieuse dissertation,
» sur les distinctions à faire entre les modes et les condi» tions qui peuvent se concevoir et s’ isoler des dispost» tions, d’avec les modes et les conditions qui en sont
» inséparables , parce que tout cela a trop d’espnt pour
“ m oi, qui ne fus qu’une femme sur la terre, et que je
” n a i pas le bonheur de vous comprendre. Mais ce que
» je crois bien com prendre, c’est que la
necon cam
» n o itp asla formule que j’ai ch oisie poui expum ei m.i
»•pensée : et vous, Messieurs ! plus seveies que le l i Dis
» la leur, de quel droit avez-vous refusé de l’absoudre ? ^
» Je n ai pusà rue justifier du reproche qui in est adi esse,
�» d’avoir im prudem ment je té un brandon de discorde
» dans ma fa m ille , par le prétendu cahos dans lequel
»» mon testament l’a plongée; car ce cahos imaginaire n’est
» qu’un prestige. N o n , n o n , l’esprit de vertige ne s’em» parera pas de mes légataires universels-. Ils ne feront
» pas de mon riche héritage la proie du palais, en rani-*» mant des questions usées, sur lesquelles les opinions
« sont depuis long-temps fixées. Quant aux recherches
» qu’ils auront à iairc pour établir le degré de leur pa» renté, e t ju stifier leur successibilité, elles ne diffèrent
» pas de ce lle s q ue sont tenus de faire tous les héritiers
» ah intestat en général, dans les successions échues à
» des parens collatéraux, appelés à succéder par représentation , dans les cas des articles 742 et 743 du Code; o r,
„ puisqu’elles n’empêchent pas de succéder ab intestat ,
» pourquoi empêclieroient-elles de succéder par la volonté
» d’un testateur ? »
6 e S u ite d es m otifs.
« On oppose en vain que madame de Chazerat n’a pas généra» Usé son rappel de la Coutum e d ’ Auvergne, puisqu’elle Ta res» treint à une seule de scs dispositions. C ’est une e r r e u r , car la
« soumission à une coutume prend évidemment la form e de dispo« silion g é n é rale , lorsqu’elle porte sur un objet de disposition
» générale. Or , c ’est pour la nomination de ses légataires univer» sels, que la dame de Cliazerat invoque la Coutum e d ’ Auvergne;
» c’est celte coutune en général qui regleroit leurs qualités et leurs
» avantages. C e tt e disposition prend donc nécessairement un ca» ractère de généralité dans ce partage.
» L a d a m e de C lia ze ra t eû t pu aisément spécialiser sa disposé
» tion ; elle eût pu lé g itim e m e n t faire entre ses héritiers l ’appli
cation
�(
^5 )
» cation de tels ou tels de ses biens , suivant sa volonté ; elle
» eût pu , par cette voie spéciale , faire rentrer dans chaque
» ligne, dans chaque b r a n c h e , la portion de fortune qu ’elle en
» avoit reçue ; rien ne la gênoit dans cette manière de disposer ;
» par là elle eût rempli ses intentions, respecté l’ordre p u b lic ,
» étouffé le germe de mille contestations dans sa famille ; mais au
» lieu de faire ce qui lui étoit p e r m is , elle a préféré de faire ce qui
» lui étoit défendu. D e telles dispositions ne peuvent être protégées
» par la loi qu’elles offensent. «
Réfutation.
Puisque les motifs du jugem ent se répètent sans cesse,
nous sommes forcés de nous répéter aussi, et nous dirons :
C ’est à pure perte qu’on s’épuise en raisonnemens subtils ,
pour trouver dans le testament de madame de Chazerat
un ra p p el de la cou tu m e d ’ .Auvergne en term es g én éra u x.
Quand cela se ro it, on en concluroit encoi’e mal à.
propos que le legs universel, porté par ce testament et
par le codicille qui le suivit, est n u l-, car aucune loi ne
defend à un testateur de se référer d’une manière géné
rale à une coutume a b o lie , pour la désignation des
héritiers qu'il choisit par sa propre v o lo n té, et la dis
tribution de ses biens. L ’adoption de telle ou de telle
coutume , d'une manière générale, n’est interdite qu aux
époux , pour le régime de leur association conjugale.
5 nous avons démontré que de pareilles lois prohi
bitives de ce qU{ seroit licite en soi ( cessant la prohi
bition ) , üc s’étendent pas d’un cas à l’autre , et surtout
des contrats de mariage aux testamens.
Ce n est pas tout : les prem ici’s juges n’ont pas scuD
�J'.'rnent erre Vlans le d ro it, ils se trompent encore évi
demment sur le fa it, lorsqu’ils veulent que la dame1
de Chazerat se soit référée d’une inanière générale h. la
coutume d’A u vergn e , pour la désignation de ses héri
tiers et la distribution de ses biens , tandis qu’elle n’a
presque pas fait une seule disposition qui ne soit en
contradiction avec l’ordre successif de la coutume ;
qu’elle ne s’y est référée que pour indiquer., par une
dénomination co lle ctiv e , ceux de scs parens qu’elle
entendoit p ré fé re r, et pour suppléer à une nomen
clature individuelle qu il lui eût ete impossible de faire
fivec certitude dans le sens qu elle 1 entendoit, sa volonté
étant de rendre participons à ses libéralités, ceux même
qui naîtroient dans l’intervalle de la faction de son tes
tament à son décès.
’j e Suite des motifs.
« En vain on prétend excuser la dame de Cliazerat, en allé—
» guant qu’on ne peut lui faire un reproche d ’avoir établi le par» tage de ses biens sur la représentation à l’ infini, puisque celte
« représentation étoit admise par la loi du 17 nivôse an 2 : cette
» justification ne peut être adm ise,
« 1”. P a r c e q u ’au décès de madame de C h a z e ra t, ce n ’étoil plus
» la loi du 17 nivôse qui devoit régler soit la fo r m e , soit le mérite
» de ses dernières dispositions; c étoit le Code civil, sous l ’empire
» duquel elle est décédee, et cjue son testament olographe a reçu
» une date.
» 2’ . L a testatrice est loin d avoir puisé dans la loi du 17 nivôse
» la représentation q u ’elle ordonna : cette l o i , dans toutes les
» lignes, toutes les b r a n d ie s , sous tous les points de v u e , établit la
» représentation sous le rapport de la proximité du sang. A u con*
�(
27 )
» traire , la coutume d ’Auvergne attachoit la représentation à
» l’origine et à la nature des biens. 11 falloit avoir pour auteur
» celui duquel les biens provenoient. L a loi du 17 nivôse avoit
» à cet égard puisé sa représentation dans l ’affection naturelle,
» l’avoit liée aux personnes. L a coutume d ’Auvergne l’avoit fait
» dépendre des usages féodaux, l’ avoit attachée à la glèbe, plutôt
» qu'aux liens du sang. On ne peut donc trouver aucune analogie
» entre ces deux représentations, dont la source comme les efiets
» étoient différens. »
,
Réfutation.
Q u ’a-t-on voulu dire avec la représentation prétendue
attachee par la coutume d’ Auvergne à l’ origine et a lanature des biens , plutôt q u a u x personnes j à la glèbe,
plutôt q u aux liens du sang ? Prétend-on qu’en COUume d 'A u vergn e il y avoit des générations de champs
comme des générations d’ hom m es? Q ue ce n’étoient pas
les personnes qui y succédoient par représentation au*
personnes décéd ées, propriétaires, mais les champs qui
succedoient aux cham ps? L e champ neveu, q u i partageoit avec le champ frère la succession du champ oncle?
Jamais les pages de la coutume d’A u vergn e n’ont été
a i l l é e s par ce galimathias inintelligible, et ce n’est
pas non plus ce qu’a dit le jugem ent de premiere ins
tance, n { ce
a v0l,iu t]jr a
GePcndant il n’en est pas moins erron é, lorsqu’il
regarde la représentation à l’in fin i, qu’adinettoit la cou
tume d’A u v e rg n e , comme différente dans sa nature et
ses effets de celle qu’admeltoit la loi du 17 nivôse. Elle
ne diiïère même pas de celle qu’admet encore le Gode
D 2
�(
)
civil. Pour nous en co n vain cre, mcltons-nous le texte
de la coutume sous les yeux.
« L e mort saisit le v i f son plus prochain lignager
<« habile à lui succéder, » porte l’art. Ier, titre 12. L ’art.
explique ces mots habile à succéder, en disant : « 11
« y a deux manières d’hériter , l’une du côté paternel,
« et l’autre du côté m aternel, et retournent les biens
« à Vestoc dont ils sont p ro ven u s, tellement que les
« prochains lignagers du cote paternel succèdent ah
« intestat ès biens provenus dudit estoc , et non les
»> parens du côté m atern el, et è contra. »
M ais ce n’est pas le lignager le plus prochain de f a i t ,
h l’instant du décès , qui succède exclusivem ent dans
chaque ligne ou dans chaque branche ( appelée estoc par
la coutume ). L ’art. 9 admet les parais lignagers à suc
4
céder par représentation de leurs auteurs , en ces termes:
« Représentation a lieu tant en ligne droite que
« collatérale, us que ad injinilum ( ù l'infini ) audit pays
a coutumier. »
E t en quoi consistait cette représentation ? L e com
mentateur Chabrol va répondre.
« On entend assez (nous d i t - i l ) , ce que c e s t que
« la représentation. Elle forme une espèce de fiction ,
«
«
«
«
«
«
par laquelle 011 est mis au lieu et en la place de
celui dont 011 descend. C ’est un moyen par lequel
le parent qui se trouve plus éloigné de celui auquel
il s’agit de su ccéd er, s’en rapproche et se trouve
appelé à la succession, en remontant à l’ascendant
duquel il descend, et qui étoit on degré égal avec
les autres héritiers ou leurs auteurs. Comme les ex cm-
�»9
«
«
«
«
«
«
«
«
»
«
«
(
0
pies sont toujours plus instructifs que les définitions,
continue-t-il, il n’y a qu’à supposer trois frères, P ierre,
P a u l et Jacques. Pierre vient à m ouiir sans enfans,
Paul lui survit*, mais Jacques étoit mort avant lu i,
laissant des enfans. Si la représentation n’avoit pas lieu ,
la succession de Pierre appartiendroit à Paul seul (comme
lignager plus prochain que ses neveux ). M ais par
le m oyen de la représentation , les enfans de Jacques
succèdent conjointement avec l u i , et de la même
manière que si leur père avoit survécu à P ien e. Il
en est de même dans tous les autres d egres, et à
« V in fin i, dans cette coutume. »
Ouvrons maintenant la loi du 17 nivôse an 2 , nous
trouverons à l ’art. 77 et à l’art.
presque les mêmes
expressions, et absolument la même explication de la
nature et des effets de la représentation.
L a représentation a lieu jusq u'il Vinfini en ligne col
latérale, est-il dit dans l’article 77 , et l’article
ajoute:
« Par l’effet de la représentation , les représentons en» trent dans la p la c e , dans le degré, et dans tous les
» droits du représenté. L a succession se divise en au»> tant de ‘parties qu’il y a de branches ap p elées a la
“ re c u e illir, et la subdivision se fait de la même ma" ni ère entre ceux qui en font partie.
l’article 88 achève ainsi le d é v e l o p p e m e n t . « Ces
» règles de représentation seront suivies dans la sub
» division de chaque branche. O n p a rta g es d a b o id la
■
> portion qui est attribuée à ch acu n e, en autant de
» parties égales, que le ch ef de cette branche aura laissé
» d enfans , pour Attribuer ch acu n e de ces pai tics a tous
83
83
�( 3o )
» les héritiers qui descendent de l’un de ces entons , sauf
» à la soudiviser encore entre eux dans les degrés ul» térieurs, proportionnellem ent aux droits de ceux qu’ils
» x’eprésentent. »
Q ue l’on compare maintenant de bonne foi et sans pré
vention la manière de succéder par représentation à Vin
fini de la Coutume d’A u v e rg n e , avec la manière de suc
céder aussi par représentation à l infini de la loi du 17
nivôse an 2, et qu’on nous dise ou est la différence ?
L es esprits les plus subtils n’y en apercevront as
surément aucune.
A llons plus lo in , et lisons le Code Napoléon. Il parle
aussi de représentation, et i l i a définit à l’article 7 3 g ,
précisém ent comme C h abrol, et comme la loi du 17 ni
vôse, en ces termes : « L a représentation est une fiction
» de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représen» tans dans la place, dans le degré et dans les droits du
» représenté.
L ’article 740 l’admet à l'infin i, 'comme la Coutume
d’A u v e r g n e , en ligne directe.
4
I/articlc 7 2 l’admet également d’une manière illi
mitée t en ligue collatérale, au profit des enfans et des
cendait S des frères ou sœurs du défunt, conséquemment
¿1 Vinfini, pour cette classe de parens -, et l’article 7^3
déterminant scs effets, veut que dans tous les cas ou
elle est a d m ise, le partage s'opère par souche. E n fin ,
» que si une môme souche a produit plusieurs brandies,
» la subdivision se fasse aussi par souche dans chaque
» branche, et que les membres de la môme branche
» partagent entre eux par tête. »
�(
3.
)
• Que voit-on encore dans ce développem ent? La re
présentation, telle que la Coutume d’A u vergn e l’admettoit, quant à ses effets, avec la seule différence, que
la coutume d’A u vergn e l’admettoit en faveur de tous
les parens collatéraux en gén éral, et par conséquent
aussi-bien en faveur des descendans d’oncles, ou de
grands-oncles du défunt qui auroient été appelés à lui
succéder à défaut de lignagers plus pi*ocliains, s’ils lui
avoient survécu, comme en faveur des descendans de
ses frères ou sœurs} au lieu que le Code Napoléon n’ac
corde le droit de succéder par représentation qu aux
seuls descendans des frères et sœurs du défunt. D e sorte
qu’il est vrai de dire que la représentation du Code et
celle de la coutume ne diffèrent, ni par leurs effets, ni
par leur d u ré e , qui est également à Vinfini dans les
classes de parens où elle a lie u , ni par leur nature ,
puisqu’elles sont attachées l’une et l’autre à la filia tion
des personnes, et nullement à la filiation des biens} mais
que le Code ne l’applique pas à un si grand nombre de cas.
D o n c, c’est à tort qu’on reproche h la dame de Cliazerat d’avoir fait revivre un genre particulier de repré
sentation, qui n a aucune analogie avec la n o u v e l l e lé
gislation , puisque la loi du j 7 nivôse et le Code Napo
léon lui-même en ont admis une absolument identique.
Encore plus mal à p ro p o s, on reproche à madame
Chiiy.yj’.jf- d’avoir voulu laire revivre une représenta
tion que la Coutume d’A u verg n e avoit attachée à la glèbe,
et fa it dépendre des usages féoda ux. L ’avons-nous bien
entendu ?........ L a coutum e nvojt fai t dépendre des usa
ges féo d a u x la représentation de» personnes, qu’elle ac-
�cordoit aux roturiers comme aux nobles, et pour re
cueillir les biens roturiers comme pour recueillir les biens
nobles !
Devons-nous qualifier cette étrange imputation ? n o n ...
Laissons ce soin au lecteur.
Enfin , on semble nous dire encore que si un bon
citoyen peut entendre les mots représentation à l ’ infini,
sans frissonner, dès que le Code Napoléon les em ploie,
«ju moins ne peut-il pas entendie un testateur prescrire
le retour de ses biens a u x estocs desquels ils sont pro
venus. H é ! m essieurs, soyez d’accord avec vous-mêmes :
madame de Chazerat, suivant vous, pouvait faire rentrer
dans chaque lig n e, dans chaque branche ou estoc de ses
parens, la portion de fortune q u e lle en a reçue \ et vous
frappez son testament d’anathême, parce qu’elle a voulu
ce que vous reconnoissez qu’elle pouvoit ! Pardonnez ma
franchise, messieurs, il me semble que ce n’est pas être
conséquens.
8e Suite des motifs.
« On oppose sans raison q u ’on ne peut demander la nullité de
« la clause du testament dont il s’agit, puisqu'elle n'est pas pro» noncée par la loi : c’est encore une illusion. 11 y a nullité absolue
» dans la violation de toute loi négative prohibitive; en pronon-
» /cant
»
peu t , la loi use de toute sa puissance. Elle impose
un devoir indispensable, elle écarte tout prétexte; excludit po~
tentiarn juris et facti. O r l’art. 6 du C od e dispose q u ’on ne
peut dérober par des conventions particulières aux lois qui in téressent l’ ordre public ; l’article 1390 statue de m ê m e , que
»
les époux
»
»
»
on
ne
ne peuvent p a s
stipuler d ’une manière générale, que
» leur association sera réglée par l ’une des coutumes abolies ; et
�( 33 )
» ces termes im p érie u x, on ne peut et ne peuvent, renferm ent
»> sans doute une prohibition énergique , une impossibilité de faire
» de semblable disposition ; ils prononcent implicitement une nul-
» lité insurmontable.
Réfutation.
Puisqu’on ne se lasse point de répéter toujours la même
ch ose, ne nous lassons' point de répéter la m ême ré
ponse , et de redire : L ’application des lois prohibitives,
que l’on invoque ici pour la troisième ou quatrième fois,
est faite hors du cas pour lequel elles sont portées ; elles
n ont rien de commun avec le testament de madame
de Chazerat : qu’on cesse donc enfin d’en abuser, car
les lois prohibitives ne s’étendent pas.
9
S u ite et f in d es m otifs.
« L a nullité du legs universel qui se réfère à la coutume ne
peut etre ecartee par l’article 9 6 7 , sur lequel on veut encore
« s appuyer. C e t article p e r m e t , à la vérité, au testateur de m a» mfester sa volonté sous toute espèce de titres et de dénomi» nations; de sorte que soit que le testateur dispose à litre de
>> legs, de do n a tio n , d ’institution d ’h éritiers, et sous toute au« tre qualification, peu importe; sa volonté connu e, si elle est
« conforme à la lo i, quœ légitima est, reçoit toujours son exécu» tion : mais disposer sous toute dénom ination, n ’est pas faire
” toulp espèce de dispositions. En permettant au testateur de se
servir de toutes expressions pour dicter ses intentions , la loi
,,
Pas aulorisé à disposer sous un mode et dans une latitude
» te s C ln'°* ^ eS mœu^s,
publique, les formalités des ac^ I . * et *°ut ce qui intéresse l’ordre social, sont toujours pour
ui une barrière invincible. C 'est d ’après ce principe tutélaire
*IUC
article 900 a voulu que dans toutes les dispositions enlre-
K
�(
34
)
» vifs, ou testamentaires, les conditions contraires aux lois ou
» aux mœurs soient réputées non écrites.
» C ’est ce que la dame de C h azerat a méconnu ou m ép risé,
» en faisant l’institution d ’héritier universel dont il s’a g i t e l l e a
» violé l’ordre public , en subordonnant sa disposition aux règles
» d’une coutume abolie; elle l ’a violé en rejetant avec affecta» tion le bienfait de la loi nouvelle ; elle l’a violé en prescrivant
» une form e de p artage, qui seroit une source féconde de con» testations. L a justice com m e la loi ne peuvent accueillir une telle
» disposition ; il faut donc la regarder comme non écrite dans le
»> testament de la dam e de Cliazerat.
Réfutation.
Ces motifs ne sont pas nouveaux. On n’y voit que
le résumé de ceux que nous avons déjà réfutés. Faut-il
cependant y répondre encore, au risque de répéter sans
cesse les mêmes choses en d’autres termes ? nous dirons :
O n avoue qu’il est permis à un testateur de se servir
de toutes expressions pour dicter ses intentions, et
que sa volonté reçoit toujours son exécution , en quel
ques termes qu’il l’ait manifestée , pourvu qu’elle ne
blesse ni les m œ urs, ni l’ordre public , ni les lois pro
hibitives , ni les formalités des actes.
Soyons conséquens, et nous concluerons de là , non
comme les premiers ju ges, que les dispositions testa
mentaires de madame de Chazerat doivent être frappées
de proscription ”, mais au contraire qu’elles doivent être
maintenues et recevoir leur entière exécution , nonobs
tant que la testatrice ait emprunté de la coutume d’A u
vergne les expressions dont elle s’est s e rv ie , soit pour
abréger la nomenclature des légataires universels qu’elle
�r35D
'Vouloit ch o isir, qu’elle avoit clairem ent désignés, et
dont elle vouloit qu’aucun n’échappât à ses bienfaits \
.soit pour régler l’ordre et la proportion du partage de
ses biens qu’elle entendoit leur prescrire} et pourquoi?
i°. Parce que son testament ne contient aucune dis
position qui ne soit conforme à la nouvelle l o i , soit
pour le fo n d , soit par l’application qui en est fa ite ,
puisque la loi lui permettoit de disposer de tout ce dont
elle a disposé, et en faveur des personnes au profit des
quelles elle en a disposé.
2°. Parce qu’elle n’a pas plus violé la loi par la forme
de sa disposition que par le fond } car nous persistons
à n ie r , avec l’assurance de la conviction , que madame
de Cliazerat ait blessé, dans son testament, ni les mœurs,
ni 1 ordre public , ni aucune loi prohibitive, en em
ployant quelques expressions de la coutum e d’A u vergn e
pour manifester sa volonté.
Elle ne les a point violés en subordonnant sa dispo
sition à titre universel, aux règles d’une coutume anéan
tie , comme le supposent les premiers ju g e s , soit parce
que cette pretendue subordination de la distribution de
ses biens aux règles de la coutume d’A u v e rg n e , est
purement im aginaire, soit parce qu’en la supposant réelle
elle ne violeroit aucune lo i, ni d’ordre public, ni d’ordre
p r iv é , dès qu’aucune loi quelconque ne l’a interdite.
Elle ne les a pas violés en rejetant avec affectation le
bienfait de la l 0i nouvelle, comme on le lui reproche
en core, puisque son testament n’est d’un bout à 1 autre
que 1 exercice de ce bienfait.
EUe ne les a point violés e n fin , en prescrivant un
�(
36 )
ordre de partage qui soit plus qu’un autre une source
de procès •, car depuis long-temps l'ordre de partage ,
par représentation à l 'infini , étoit u sité, connu , fixé ,
et pratiqué sans qu’il en résu ltât ni trouble ni désordre
dans les familles.
Concluons que les premiers juges ont constamment
abandonné la réalité pour courir après des fictions dans
l’interminable série des motifs qui ont inspiré leur déci
sion. L a cour d’a p p el p o u r ro it-e lle donc hésiter a rétablir
la vérité et les p rin cip e s dans tous leurs droits, en fai
sant re n tre r dans le néant un jugement qui les renverse ?
A C le r m o n t-F e r r a n d , le 8 octobre 1808.
P a r le jurisconsulte ancien ,
B E R G IE R .
A C L E R M O N T , de l'im prim erie de
Landriot,Imprimeur de la Préfecture,
et L ib raire , ruo S ain t-G en è s , maison ci-devant Potière.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Réfutation des motifs du jugement rendu au tribunal de première instance séant à Riom, le 22 juin 1808, qui a déclaré les principales dispositions testamentaires de Madame De Chazerat, subversives de l’ordre public et de l’ordre social, nulles et comme non écrites, par cela seul que la testatrice, en rendant à trois branches de ses parens collatéraux les biens q u 'elle en avait reçus, prescrit le partage entre eux par souche, dans l ’ordre de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0632
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Coverage
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
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Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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UN DERNIER MOT
Pour les Légataires universels de Madame
DE
C HAZERAT.
« M a d a me de C h azerat, malgré scs nombreux teslamens et
» codicilles , n’a point disposé de ses biens ; elle en a laissé la dis—
» position à la coutume d’A u verg n e, à une loi abolie ; elle a
» blessé en cela l’ordre public et les bonnes mœurs. il faut donc
» la considérer com m e décédée ab intestat ; dès-lors le jugement
» qui a ordonné le partage de ses biens , conformément au Code
» c iv il, doit être confirmé. »
C ’est à ce sophisme, délayé dans soixante-quatre pages d’im
pression, que se réduit la consultation des sieurs M i r l a v a u d , et
Mazuel , son cessionnaire.
L'homme de sens qui est étranger à toutes les a r g u t i e s du.
Palais, répond : Com m ent se peut-il que madame de Chazerat
n'ait pas disposé de ses biens, et qu’elle soit m orte a b intestat?
Je lis ce qui su it dans son testament du 26 messidor an 9 .
"Q u a n t à la propriété de mes bien s, mon intention étant,
» autant qu 'il dépend de m oi, de les faire retourner à ceux de
A
�( » )
» mes parens qui descendent des estocs dont ils me sont parvenus,
» je donne et lègue tout ce dont il m’ est permis de disposer , sui» vantla lo i du 4 germinal an 8 > à tous ceux de mes parens de
)> la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me succéder, sui» vant les règles de la représentation à l’infini. »
E t je lis encore ce qui suit dans son codicille du 14 messidor
an
i i , postérieur au Code civil.
« L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de la
» totalité de mes biens , je veux et entends que le legs universel
» que j’avois fait par le susdit testam en t, en faveur de mes
« parens de l’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux
» de l’estoc de mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il m ’étoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens. />
Je vois évidem m ent, continue l’homme simple qui ne raisonne
que bon sens , que par ces deux testamens ou codicilles , madame
de CHazerat a disposé de ses biens au profit des descendans de
son aïeul paternel, '
. Des descendans de son aïeule paternelle,
D es descendans de son aïeule m aternelle;
Q u elle en a disposé autant qu’ il de'pendoit ¿Celle,, c’est-à-dire,
autant que le lui permettoient les lois ;
Q u ’en l ’an 9 , elle en a disposé suivant la loi du 4 germinal
an 8 , qui étoit alors en vigueur ;
(
Q u’en l’an u < elle :en a disposé suivant le Code civ il, qui
avoit s u c c é d é à la loi du 4 germinal an 8 ; quelle a rappelé et
invoqué ces lois avec la déclaration la plus fom ieile que son
intention étoit de s’y conformer.
Après avoir ainsi appelé & recueillir ses biens les descendans
des trois branches de son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule
maternelle , elle ajoute qu elle veut que ces mêmes biens soient
distribués entr’eux suivant les règles do la représentation ¡h
l'infini,
,
�Kieni ïi’étoit plus permis que cet ordre de distribution de ses
biens, que prescrivoit madame de Chazerat entre ses légataires ; il
étoit d’ailleurs conforme à l’art. 82 de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
étoit en vigueur au moment de la rédaction de son testament : il
ne s’est pas encore trouvé vin légiste qui ait osé attaquer cette
disposition. T o u s conviennent que si madame de Chazerat s’étoit
arrêtée là , son testament seroit à l'abri de la critique la plus sévère.
Mais après ces m o ts, suivant les règles de la représentation
à Vinfini, madame de Chazerat a ajouté, telle ¿¡u’ elle avoit lieu
dans la ci-devant coutume d’ Auvergne.
E lle n ’a p u , dit-on, ajouter ces expression», sans attenter à
l’ordre public et offenser les bonnes mœurs.
Or , le Code Napoléon d it, en termes formels , art. 6 , « qu on
» 11e peut déroger , par des conventions particulières , aux lois qui
v intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
M ais remarquons qu’il s’agit dans cet article du C o d e , de con
ventions particulières qui intéressent l’ordre public et les bonnes
moeurs;
Q u un testament et un codicille ne son t pas des conventions par
ticulières ; que ces expressions ne peuvent s’appliquer qu’aux
transactions sociales, passées entre plusieurs individu» qui contrac
tent en tr’eux des engagemens quelconques, licites’ou illicites. *
11 y a une loi expresse qui règle le sort des dispositions testa
mentaires qui sont^contraires à l’ordre public et aux bonnes
mœurs; c’est l’article goo du C od e; il est conçu en ces t e r m e s :
« D ans toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires , les c o n » ditiohs impossibles, celles q u i seront contraires aux lois et aux
»» niœurs , S E R O N T R É P U T É E S N O N -É C R IT E S . »
Et on voit dans la consultation de T u r in , que cct article du
C o d e n’e6t que le résultat de toutes les lois: r o m a i n e s rendues sur
cette m a t i è r e .
S '‘ donc il étojt vral que madamc Je Chazerat, en transcrivant
ces mots dans son testament', t e l l e qu’elle avoit lieu dans la 'c ievant coutume d’Auvergne, eût eu le malheur d’offenser l’ordre
�C4)
public et les bonnes mœurs , tout ce qui pourroit en résulter, ce
seroit que ces expressions seroient réputées non-écrites , et le tes
tament n'en seroit pas moins valable.
L a loi n’annulle pas le testament dans lequel un testateur im
prudent a pu consigner des expressions, ou meme faire quelques
dispositions contraires aux lois et aux mœurs, elle los regarde
seulement comme non-écrites , et le t e s t a m e n t a toute l’exécution
qu’il peut avoir, en retranchant ces expressions ou ces dispositions
inconvenantes et prohibées.
O n pourroit s’en tenir là , et la contestation seroit jugée.
M ais je suppose , dit encore l’homme de sen s, que l'article 6 du
Code civil puisse s’appliquer à un testament , comme aux con
ventions p a r t i c u l i è r e s , aux transactions sociales , où est donc
l ’attentat de madame de C h azerat, contre l’ordre public et les
bonnes
m œ urs !
qu’il lui étoit permis de distribuer ses biens entre
ses légataires universels, suivant les règles de la représentation à
O n co n v ie n t
l’ infini ; que si elle eut terminé sa disposition à ces dernières ex
p r e s s i o n s , elle n ’auroit rien fait contre l’ordre public et les bonnes
m œ urs, et son testament seroit exécuté sans contradiction.
C e t attentat à l'ordre social et aux bonnes mœurs, est donc tout
entier dans ces m o ts, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
coutume d'Auvergne.
Mais observons, d’abord, que ces mois n’ajoutent rien aux
précédens, suivant les règles de la représentation à l'infini.
« C ’est un moyen , dit M . C habrol, sur l’article 9 du titre 12
„ de la C o u t u m e d’A uvergne, par lequel le parent qui se trouve
» plus éloigné de celui auquel il s’agit de succéder, s’en rapproche
« et se trouve a p p e l é à la succession, en remontant à l’ascendant
» dont il descend, et qui étoit à degré égal avec les héritiers ou
» leurs auteurs. »
L e legs u n iversel d e m ad am e d e C h a ze ra t une fois fixé sur les
trois chefs de famille du mémo degré,
L ’aïeul paternel,
1
�( 5 )
' L ’aïeule paternelle,
„ E t l’aïeule m aternelle,
L a représentation à l’infini appeloit à recueillir ce legs tous les
descendans de ces trois chefs, qui seroient vivans a 1 epoque de son
décès : elle les rapproclioit tous également de leurs aut
L eur vocation étoit la m êm e, par les seules réglés gcnerales de
cette représentation à l’infini; et la Coutume d ’A u v e r g n e , rappelée dans ce tes ta m e n t, ne pouvoit ni en augmenter ni
minuer les effets.
,
n
Ces dernières expressions n’étoient donc qu'une super«.. te ,
une vraie sup erfétation , dans le testam ent de ma ame e
.
'
et tout le monde sait que ce qui est inutile ne vicie pas,
la maxime triviale super/lua non nocent.
C es expressions superflues vicient encore moins une
isp
^
lorsqu’elle en est absolument indépendante, et q u elle est enti
et parfaite sans le secours de ces expressions.
A u surplus, de quelle manière madame de Chazerat rappe e
t-elle la ci-devant Coutum e d ’Auvergne?
Après avoir fait le legs universel de ses biens aux descendans
des trois estocs de son aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule
m aternelle, elle prescrit entr’eux un mode de division de ce legs
universel, qui n’a rien de prohibé. Elle veut que cette division,
en soit faite suivant les règles de la représentation à Vinjini.
E t craig.iant que ces expressions laissent encore quelque chose
à. désirer, elle ajou te, pour développer de plus en plus ce mode
de division, que la représentation à l’infini sera telle qu’elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutume d’ Auvergne .
A in si, cette ci-devant Coutum e d’Auvergne n ’est r a p p e l é e que
comme exemple , denionstrandi gratid, majoris démonstrations
causd, comme le disent les jurisconsultes de T u rin .
Répétons-le encore; il existe une disposition générale faite de
ses biens par madame de C h a ze ra t, une disposition n e tte , pré
cise, absolue j cette disposition est l'effet de sa volonté, et non
d une loi quelconque.
�(6)
Si sur ce point principal elle rappelle des lois, ce sont des lois
nouvelles ; c’est celle du 4 germinal an 8 ; c’est le Code Napoléon ;
ce sont les seules lois qu’elle invoque, quand il s’agit de disposer
de ses biens : c’est à ces lois qu’elle déclare vouloir se conformer.
Quand il s’agit ensuite de les diviser entre ses légataires univer
sels , c ’est encore sa volonté qui en prescrit le mode ; elle veut
impérieusement que cette division; se fasse suivant les règles de
la représentation à l 'infini.
Si après avoir prescrit ce mode d e division elle rappelle la ci devant Coutume d 'A u v e rg n e , ce n est de sa part qu’un excès de
précaution, une s u r a b o n d a n c e d e paroles, qui n’a d'autre objet
que de développer p l u s clairement sa pensée.
Ajoutons que cette Coutum e étant rappelée pour un objet par
ticulier, pour un objet déterminé, il ne reste pas même le plus léger
prétexte d’appliquer au testament de madame de Chazerat l’article
1390 du C o d e , relatif à la communauté de biens stipulée par
contrat de m ariage, tant de fois et si mal à propos cité dans cette
cause.
BOIROT.
A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r io t t , Imprimeur do la Prefecture,
et L ibraire, rua Saint-Genès, maison ci-devant P otière.
�
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Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Un dernier mot. Pour les légataires universels de Madame de Chazerat
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0517
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
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Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
-
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CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu le testament
et le codicille de madame de C h azera t, la consultation
délibérée à C le rm o n t-F e rra in l, le 29 juillet 1808 , et
le jugem ent rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
p ré cé d e n t,
P artage l'opinion etablie dans la consultation du 29
juillet 1808, dont les raisons lui paroissent suffire pour
dém ontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. O n se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné m o tiv â t néanmoins particulièrement son adhésion à cette opinion.
A l o r s pour donner à ce nouvel examen un objet
une utilité qui lui soient p rop res, 0n suivra le jugement du tribunal de prem ière instance dans ses m otifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l’illusion.
A
�L e tribunal de R iom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens î\ ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule m aternelle , pour^être partagés e n tre u x t
selon les règles de la représentation à l infini, telle q u e lle
étoit établie par la ci-devant coutume d'Auvergne, ma
dame de Ghazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
co u tu m e , et en cela est contievenue a des lois d’ordre
public qui le lui înteidisoient.
O n rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le prem ier attendu que présente le jugem ent du
tribunal de R iom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l ’ordre
public et les bonnes mœurs. L a question est de savoir,
dans le fa it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. O n accordera encore q u e , dans les
dispositions testam entaires, la forme n’est pas laissée à
l ’arbitraire de celui qui dispose -, mais on nie form elle
m ent que Vordre q u i l doit observer dans la répartition
de ses b ien s, soit du domaine p u b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le t/ibunal de Riom , une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore in exp lica b le; car comment s’y prendroit-on pour établir que l’iioinm e qui use de la fa
culté que la loi lui donne de disposer en faveur de qui
il lui p laît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public ? Q uel ordre doit-il donc observer ?
S’il est soumis à un o r d r e , s’il y a pour lui une bar-
�( 3 )
îièrc insurm ontable, il n’a plus rentière liberté de su
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
hi loi lui donne , c’est alors qu’il franchit la barrière ;
mais il ne s’agit point de cela. M adam e de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Q u’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû rencontrer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurém ent la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue •,
et l’on ne conçoit pas com m ent on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n ’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du relever d’abord cette bizarre proposition ,
parce qu’elle est le germ e de la fausse opinion que le tri
bunal de R iom s est iormeo des dispositions qu’il a. cru
devoir annuller.
Parm i les lois inviolables dont le tribunal de R iom a
entendu p a rle r, il invoque l’art. i 3 go du C o d e N apo
léon , qui ne perm et pas aux futurs époux de stipuler
d ’une manière générale que leur association sera réglée
par l u n e des coutumes qui r é g i s s o i e n t ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition form elle, et elle
Cst ^ 0l'dve public j mais il s’a g isso it d’établir que celte
prohibition s’appliquoit à l'espèce ; et certe# , ce n’étoit
pas facile.
I
our y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Q uè veut-on dire par la fa c A 2
�( 4 }
tion ? Ce mot vague , qui ue doit s'entendre que du
m atériel de l’a c te , est mal em ployé i c i , où il s’agit du
fond de la disposition. La n é c e s sité ou l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions éq u ivoq u es, annonce assez,
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
O n dit que la disposition de l art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la so c ié té , et
que c est s*é l e v e r contre cet intérêt, que de se faire un
code à s o i , et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer aux testamens
comme a u x pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en rappelant ,
en termes g én éra u x, dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés q u e lle peut
fa ire naître.
Cette doctrine peche dans tous ses fondem ens; et d’a
bord le Code Napoléon a sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la F ran ce, et pour avoir un droit uniforme.
C epen dan t, dans les diverses matières de ce d ro it, une
seule admet deux régim es, au choix des contractons, et
c’est positivem ent le contrat de m ariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régim e dotal et celui de la
communauté. Ce contrat 11 est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire , et lovsqu on veut se londer sur l’uniform ité,
il faut convenir que 1 exem ple est mal choisi. L ’article
i3 g o n’offre dès-lors qn une limite posée ¿\ la permission
générale de l’art. 138 7, et a la faculté particulière de
l’art. 1391. C ’e st, com m e le dit l’art. 1387, \xi\q modifi
�( s )
cation de la faculté générale de faire les conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter ientre le régim e dotal ou la communauté.
Comm ent veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la lo i, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Gode qui règle la m anière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui perm et de donner à qui bon
lui sem ble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers j qui déterm ine, par exem ple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s il veut donner ù. des parens de diverses lign es? N on
assui ément. Com m ent le vœ u d’une loi uniforme seroit-il
donc v io le , la ou il n’y a de loi que la volonté du testatcui ? Com m ent lin te re t public se ro it-il com prom is,
par la m anière q uelconque, d’appliquer une libéralité
perm ise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
^ quelle le public n ’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
j,
par la loi 3 pour rendre cette volonté ceitain e,
application de cette volonté ne présente plus qu’un inn °t P1ivé* l’invocation de l’ordre public et des bonnes
cluis , sur le mode de répartition d’un legs universel
U ^icn disponible, est donc aussi déplacée qu’il soit
�( 6 )
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le triJ3unal.de R iom a créé.
L ’assimilation du testam ent, sur ce point, avec le con
trat de m ariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse;
puisque, prem ièrem ent, la loi dispose expressément sur
le contrat social des ép o u x, et determine limitativement
les pactes qu’elle leur perm et; et secondement, les pactes
matrim oniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d intérêt public.
C e q u i achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1890
l u i - m ê m e , qui ne prohibe que la stipulation faite d’une
m anière gén érale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition p or
tée par ces coutumes.
Par exem p le, y auroit-il contravention à l’art. 1390,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutum e de Paris?
O n ne peut pas le penser-, car ce ne seroit point là
régler leur association, et encore moins la régler d’une
m anière générale. Ce que la loi a entendu par cette
m anière gén érale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions m atrimo
niales ou leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroient régis et gouvernés^
M ais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations m atrim oniales, et sur l’application de Par
ticle 1390, à telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n ’en peut recevoir aucune A la
disposition que fait un testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullem ent être assimilées.
C ’est sans fondem ent, et arbitrairem ent, que le tri
bunal de R iom a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Chazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u e lle dénomme,
suivant les règles de la représentation a l in fin i, telle
q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d Auvergne.
C e principal fondement de l’opinion du tribunal de
R io m , pris dans l’article 1390 du Code N ap oléon , et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des ép o u x, étant dé
m ontré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerap p eld ’un m ode de
répartition admis dans une ancienne co u tu m e, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible à ceux de ses païens qu’il institue,
attente à l’ordre pu b lic, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
E li! qu’im porte à la société, que le legs de madame dé
Clinzerat soit réparti entre ses légataires de telle ou telle
ïnaniere, selon les règles de la représentation de la Coud A u v e rg n e , ou selon toute autre; que madame de
hazerut oit renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testament ? Com*
ment celte indication de la coutume peut-elle vicier et
annuller son-legs ?
�( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazërat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
q u elco n q u e , à peine de nullité ? O n a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3oo du Code Napoléon.
L es nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire 1 opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de ltio m dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi négative et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel?
C e tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément.cela n’étoit pas en sa puissance,
et il y auroit en cela contravention à la disposition g é
nérale qui prononce l’abolition.
M ais c’est encore là où le tribunal de R iom s’est ma
nifestement égaré.
Com m ent concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigu eu r une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte qu’il veut faire lui
est interdit par le C o d e, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’ il aura fait d une loi ancienne n’y ajoutera
rien ; s’il lui est perm is, la c té tirera son autorité du
C o d e , et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
►
�( 9 )
ni vertu. C e n’est pas de celte loi ancienne que l’acle
tire son d ro it, mais de la volonté du disposant,-' autori
sée par la loi. 'A in si,'d an s l’espèce; madame de Chazerat
avoit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
biens en faveur de qui elle voudroitj et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires.. Lors donc qu’elle a pris pour m o
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Coutum e d’A u v e rg n e ,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi ^ la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de C hazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrem ent libre.
La Coutume d’A irvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutum e disposoit sur ce
p o in t, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloit faire com m e faisoit autrefois la Coutum e d’A u verg n e,
ce qui est la m ême chose que si elle en eût couché les
dispositions dans ce testament.
Com m ent le tribunal de R iom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires ? par une suite d’argumentations
ties-peu claires et nullem ent concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieu x qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
^ prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
lIl,e de ne voir dans le rappel de la Cou hune
j
u ye rg n e , qu’une démonstration, une indication de
a voloulé de la testatrice, lorsque lu dame de Chazerat.
B
�( ÏO )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
M ais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’est madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. L a cou
tum e n’agit point \ elle n’est donc là qu'exem p li c a u sâ ,
elle n ’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutum e en s o i, et com m e l o i , qui règle le partage ;
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutum e , comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. E t en cela , il ne
peut y avoir ni vice ni conséquence , puisque encore
une fois la loi ne m ettoit aucune limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n ’avoit aucun intérêt
à la m anière dont madame de Chazerat répartiroit son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de R io m s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et n u llité , si des
époux soumettoient leu r société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? C e n’est pas parce qu’ils
r e m e t t r o ie n t en vigueur une coutum e abolie, ce qui
e st ab su rd e , mais ÿ>arce que la loi actuelle interdit tout
a u tr e m ode de société co n ju gale, que le légim e dotal
ou la com m unauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractans
d’en vouloir un autre.
A u contraire , dans l ’espèce actuelle, la loi perm ettoit
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudroit. L e Xnode de cette rép artition ,
�( II )
quelque part qu’il fut p r is , ¿toit donc à ça disposition,
et prenoit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une.ajpcàenjie
l o i , son nom seul prononcé dans .une disposition ,, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes .mcqurs 3 et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le .fa ir e , mais non pas Je dire.
O n n e pense pas qu’aucun homm e raisonnable. .vouJ-ût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de R io m ,
il est im possible de fa ire ce partage, sans être guidé par
la coutume d’A u verg n e, sans rechercher Vorigine des
biens dans les lig n e s , et la règle de leur subdivision
selon la coutume • et sur ce , le tribunal énum ère toutes
les questions qui ont pu s’elever dans cette coutume.
Si cela est im possible, c’est qu’il est impossible au*
légataires de ne pas se conform er à la volonté de madame
de C h azerat, et d’avoir autre chose que ce q u’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans .son
testam ent, sans parler de la co u tu m e, n’auroitril pas
fallu s’y conform er? Q u ’a-t-elle fait de plus eu indiquant
ces réglés écrites dans la coutum e } comme étant sa
volonté ?
L a coutum e, continue le tribunal de Rio,m , n'est paß
lci un simple mode , une sim ple condition de la dis
position ; gHq en est inséparable, elle se lie et s JincorP
hé 7 ’ ’ (m parta£e ; c>est clle (l ul (^ siSneva les vrais
ri tiers de madame de C ha zera t, et leur part dans
les biens.
B 2
�( 12 )
C ’est toujours la m ême illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Chazerat:
c’est donc cette volonté qui a g i t , et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutumc , et de cette action de la volonté
de l’homm e dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exem ple dans le d ro it, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se m anoient sans contrat, la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et v e r t u , non v i consuetudinis et in s e , dit D u
m o u l i n , mais par la volonté présumée des parties, qui
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
L e tribunal de R iom examine s’il est vrai que madame
de Chazerat ait rappelé la coutume d’A u vergn e d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
Il soutient qu’elle l’a fait d’une manière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance 5
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer, et dans
le principe qui donne l’être à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Chazerat a pu disposer de tous ses biens
et les répartir entre ses légataires à sa v o lo n té , il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’A u vergn e pour exem ple de sa disposition.
Toutefois il est bon d’observer que le tribunal de
�( i3 )
Riom a confondu , dans ses argum entations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
à la coutume d’A u v e rg n e , et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
'Par, e x e m p le , si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvei*née par cette
coutume , alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire j elle n’eût fait par elle-m em e aucune dis
position de ses b ie n s } elle auroit attribue a cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition *,
elle auroit é ta b li, pour sa succession ab intestat, un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C ’est en ce
c a s, tout au p lu s , qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions, en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
M ais madame de Chazerat a testé j elle a disposé de ses
biens par un legs universel 5 elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle ; elle a déclax-é
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutum e d’A u vergn e : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
Ple n dra ^ il ne s’agit que du mode de la r e p r é s e n ta tio n .
I«1* disposition de madame de Chazerat est complete
sui les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle exclut; sur
a nature des biens qu’elle leur lègue 5 ce sont tous ses
ltns > meubles et im m eubles, a c q u e t s et propres, au
marc la livrc c]e cc q ui luj est venu de chacune de ses
�( >4 )
branches ; sur l'appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi s e u l e m e n t elle ludique la coutume.
11 est donc vrai qu’elle ne r a p p e lle cette coutume que
d’une m a n iè r e particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une m a n iè r e générale et indéterminée.
M ais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du *9 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
d
’ A
u
v
e
r
g
n
e
,
Lien des points-, i°. en disposant en faveur de son mari;
2°. en disposant de l’universalité de ses biens ; 3 n. en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient leg lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne m aternelle, comme
à ceux de la ligne paternelle.
C ’est donc à tort que le tribunal de R iom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Ghazerat une
soumission générale à la coutume <¥A u v e r g n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des h éritiers, et qui
leur partage ses biens : il est au contraix-e bien démontré
q u ’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
O n ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de R iom des difficultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce m ode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 29 juillet, ou Io n a fait voir que
ces prétendues diilicultés n ctoient qu un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourrôit
jamais trouver un m otif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de R iom dans
ses réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un m oyen opposé au sieur M irlavavid, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur M irlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul m aternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la C ou
tume d’A u vergn e , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
E n effet, l’appel des branches est une prem ière disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire; dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
le vouloir ain si, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’A u vergn e. Q u ’im portojt à la branche du sieur
M irlavaud, qui n’est point appelée ? et.q u e lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’A u vergn e ?
Concluons que le mode.dç répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit entièrement à la
pleine et entière disposition q u ’e lle avoit de tous ses
•
l’ordre public et.la société u y .ont aucun
ixitéiet 5 que ja COutume d’A u vergn e n’étoit em ployée
�( .G )
que comme démonstration de la volonté de la testatrice;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code' qui n’y mettoit aucune b o rn e; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni en mal ;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de 1 article 1890 dans
l’espèce tout à fait différente ; car il n’y a aucune simili
tude entre la ' stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’A u vergn e à gouverner sa suc
cession, mais l’a s e u l e m e n t indiquée comme exem ple et
comme m ode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les brandies qu’elle instituoit ; que
loin de soumettre môme ses legs à l’ordre de succéder
et aux principes de cette coutum e, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points importans ; enfin, que le
sieur M irlavaud, défendeur, d’une branche non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
Il
a donc été mal jugé par le tribunal de R io m , et son
jugem ent ne peut m anquer d’être infirmé sur l’appel.
D élibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 n o v e m b r e 1808.
DELAMALLE.
PORCHER. POIRIER. JAUBERT.
d e l a c r o i x -f r a i n v i l l e .
CHABOT, de l'Allier. CHABllOUD.
�X li )
f
Lettre de M. J
aubert
Mercredi.
\
à M. B
o ir o t
.
C e n ’est que hier au soir, Monsieur et cher Collègue, qu’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m ’aviez
annoncés ce matin. J’ai examiné le tout, et le jugement de Riom
m ’a paru, ainsi qu*à vous et à M . Delam alle, une méprise étrange.
En appliquant à une disposition testamentaire I article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions matrimoniales, le tribunal
de Riom n’a pas senti quel avoit été le véritable m otif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu on avoit voulu
faire oublier lés anciennes lois et coutum es, de manière qu’il ne
pùt plus en être fait mention dans aucun acte.
Ce n ’est pas là le m otif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
Le Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pût connoltre d’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu^auroit l’époux de faire tel ou tel
contrat, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
ment de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler dune m a n iè r e géné
rale, que leur association seroit réglée par telle ou telle c o u t u m e ,
lois ou statuts locaux , il auroit fallu que les tierces personnes
a^ec lesquelles les époux, ou l’un d’eux, auroient par la suite con
ta c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
a” s 1 association des deux époux, ou que retenus par 1° crainte
1 ^ CUt ^ans ^es
anciennes quelque prohibition , quelque
° s^ac^e >^uelqu’incapacité relative, ils s’abslmsscn*-de contracter
avec ceux dont ils ne pouvoient pas bien connoitre les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. Ce qui eut été dangereux pour
es ^P°ux, ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�( 18 )
En donnant aux époux la faculté de stipuler d’une manière géné
rale, que leur association seroit réglée par telle coutume, loi ou
usage, etc., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n’être plus
troublés dans leur possession, et le moyen, de connoitre préala
blement si les biens qu’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
C es motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s’ appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi .cette loi n’a-t-elle pas été
portée d’une manière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent d u C o d e Napoléon n’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n 'est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions ab intestat.
Ces réflexions que je vous soumets, mon cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A C L E R M O N T , de l'imprimerie do L andriot , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Consultation [Mirlavaud]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
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conflit de lois
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doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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CONSULTATION.
V
u
le testament olographe de la dame de Chazerat, en
date du 26messidor an 9 , par lequel, entr’autres disposi
tions, on lit la suivante, qui fuit l’objet de cette consulta
tion : « Quant à la propriété de mes biens , mon intention
» étant, autant qu’ il dépend de m o i, de les faire re» tourner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de la bran* ch e de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de
* mon aïeule maternelle ,
qui seroient en ordre de
* me succéder, suivant les règles de la représentation
à l' in fin i, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
" Coutume d'Auvergne, pour être partagé entre les
A
�» trois branches au marc la livre de ce qui m’est par» venu de chacune desdites branches , et être ensuite
»> subdivisé dans chacune d’elles suivant les mêmes
» règles de la représentation à l'in fin i, et néanmoins
» je veux et entends qu’avant la division et sulxlivi» sion, il soit pris et prélevé sur la masse totale des biens
» compris au présent legs, d’abord le montant de mes
» legs particuliers, et ensuite le sixième du surplus, que
» je donne et lègue au sieur Farradeche-de-Gromont,
» fils aîné, et au citoyen Sablon-Ducorail, aîné, cha» cun par moitié. »
V u les deux codicilles, postérieurement faits par ladite
dame, l’un en date du 7 floréal an 10, et l’autre du 14
messidor an 11 , postérieur celui-ci à la loi du 1
3 flo
réal meme annee, sur les donations et testamens.
Dans ce dernier, qui est relatif à cette consultation,
on lit les expressions suivantes : « La nouvelle loi
« m ’ayant accordé la faculté de disposer de la totalité
« de mes b ien s, je veux et entends que le legs unin vcrsel que j’àvois fait par le susdit testament, en
« faveur de mes parens de l’estoc de
mes aïeul et
« aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon aïeule
« m aternelle, de tout ce dont il m’étoit permis de
« disposer par la loi du l\ germinal an 8, ait son eifet
« pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et
�m
- « subdivisions à faire entre mesdits héritiers, de la
« manière expliquée audit testament^ sauf aussi mes
« legs particuliers, et les dispositions par moi faites
« en faveur de mon mari 5 à tout quoi il n’est rien
« dérogé par le présent codicille. »
V u l’arbre généalogique où sont rapportés les trois
estocs dont les descendans sont institués héritiers, et
même le quatrième estoc de l’aïeul maternel, qui dans
cet arbre est marqué comme une tige dont il n est
parvenu aucun bien h la testatrice.
V u le jugement du tribunal civil de R io m , dépar
tement du Puy-de-Dôm e, du 22 juin passé, par lequel
il a été d it, « que sans s’arrêter ni avoir égard audit
« legs universel, fait au profit cles trois branches d’hé« ritiers y nommés, et compris au testament olographe
« de la dame de Chazerat, du 24 messidor an 9 , et
« codicille du 14 messidor an 1 1 . . . . lequel legs uni« versel est déclaré nul et de nul effet, et comme
« non écrit dans ledit testament. »
I n t e r r o g é s s’i l y a l i e u a l a r é p a r a t i o n d e c e j u g e m e n t ,
Nous
répondons
que la singularité de ce
ju g e m e n t,
qui
ne peut que surprendre et étonner tout jurisconsulte,
nous obligc à développer dans cette consultation les prin
cipes fondamentaux sur les institutions, legs universels,
et autres dispositions testamentaires •, principes que nous
A 2
�(4)
aurions dû om ettre, s’il ne falloit y recourir pour démon
trer la futilité et l’erreur des raisonnemens, soit considérans de ce tribunal.
Nous observons donc, en premier lieu,
q u ’il
est de
principe certain et incontestable, qu’il faut dans tout
testament ou disposition
te s ta m e n ta ir e ,
considérer, i°.
la capacité de pouvoir disposer ; 2°- la form e, soit les
3
formalités extrinsèques \ °. le fond du testament, soit
la nature de la disposition \
4 • la chose dont on dispose 5
5°. Jgg causes, conditions, modes et démonstrations appo
sées auxdites dispositions..
Tous ces points ne sont pas réglés par les mêmes
principes. Il n’est pas ici question , ni de l’incapacité
du testateur, ni de la forme extrinsèque de la dispo
sition , ni de la nature de la disposition , c’est-à-dire de
legs ou substitution prohibée, ni de la qualité de la
chose dont on a disposé, c’est-à-d ire, si prohibée ou
n o n ; mais il ne s’agit que d’examiner le dernier point,
soit la nature des causes, modes, <ît, si l’on v e u t, même
des conditions apposées au legs dont il s’agit.
Dans cette discussion, ce que L’on doit singulièrement
observer, c’est qu’une condition impossible, ou mémo
prohibée par les lois, ne rend point, ni d’après le droit
L . i^decond in itit.,1 .
:t 3o de co o d ., et d em ,,
t. 900 du Cod. IS'ip.
rom ain, ni d’après le Code Napoléon , la disposition
nulle, et qu’au c o n t r a is , dclrahilur conditio, et pro
�(5)
non scripta habetur: « Dans toute disposition entre-vifs
« et testamentaires, est-il dit à l’article 900, les condi-
l . 14 . de cond. in stit.,1 .
3o. d e cond. e t dom . art.
600 du Code Napoléon.
« tions impossibles, celles qui seront contraires aux
« lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. «
'»
Ce qui, d’après le droit romain et le Code Napoléùn,
à l’article 1172, n’a pas lieu dans les contrats et obligations.
Si ce principe a lieu dans les conditions qui paroissent
contenir la cause finale de la volonté du testateur, il
doit avoir plus lieu encore lorsqu’il s’agit de simple
mode ou démonstration, que les lois même ne consi
dèrent pas comme la condition aussi rattachée à la volonté
du testateur} et c’est là la maxime que nous voyons éta
blie dans les lois 3 7 , 74, §. 1 et 2, au titre du dig. de
cond. et déni, et dans la Novelle 1 de Justinien : « Quoties
« secundhm voluntatem testatoris facere compellitur-,
« quoties contra iegem nihil sit julurum . . . .
et tamen
« à legato eum non esse repellendum. »
A ces principes sur les dispositions testamentaires, il
faut en ajouter un autre également certain et incon
testable , c’et-à-dire, que toute fois qu’un testateur, pour
mieux désigner sa volonté, exprime une cause, ou fart
démonstration q u i, ou n’existe pas, ou ne peut
existerai faut, comme dit Roer* avec tous les interprètes,
oter la fausse cause et explication, et voir s’il résulte en -
*
., /, ,
TU. de cond. et dcm
infxne.
■
�(6)
core de la volonté du testateur, et de la chose disposée ;
parce qu’alors la fausse cause ou explication non nocet
legatario ; mais, si detrahendo causant, v el démon strationem, il ne conste plus de la chose léguée, la disposition
est nulle ; et ce, pai-ceque, comme dit l’auteur d’après
L . i . , S 8 ,d e dot. praele g ., 1. 2 6 , S u lt. de adim .
e t transf. Ic g ., 1. i 7 ,C o d .
de testam .
les jurisconsultes romains, Quidquid demonstrandi gratia additur reijam salis demonstratajrustra est, etpro
non scripto liabendum y et c est d après ce principe
même
q u e ,
quoiqu’une institution ne puisse se faire con-
tumelice signo, c est-a-dire, en ne désignant l’héritier que
par une action scélérate qu’il auroit faite, cependant
celte institution est efficace, si en ôtant cette désignation
ignominieuse, il conste encore de la personne que le
L.
9,
S de h e r. in stit.
testateur a voulu favoriser, pure enim institutus videtur
cum malediclo.
L . /t8 , S ° - d- P!t- de
h e r. in stit.
D e ce principe concluons donc que toute fois qu'une
cause, une démonstration, soit majeure explication ou
expression même défendue, se trouvent dans une dis
position testamentaire , et que, eam detrahendo, c’està-dire, en la supprimant, il résulte de la personne et
de la chose léguée ces expressions, déclarations, démonstratrations et explications , fJ^oiqu’eiTonnées et
même prohibées, pto tion scriptis habentut, et ne v i
cient ni le legs ni l'institution.
Nous devons encore u ces maximes joindre celle que
�(7)
nous avons sur l'interprétation dés contrats, et à plus
forte raison sur l’interprétation
des
dernières volontés,
qüi selon les lois benigniore interpi'etatione surit donando,
1 . 12de rcg. jons.
c’est-à-dire que, utile per inutile non vitiatur, que les
expressions doivent toujours être entendues dans le sens
que, vitio eurent, d’où' rie suit aucune absurde, et ut
actus potius valent qua'm' pereat.
Posés ces principes incontestables, venons a
1espece.
Nous avons déjà dit qu’il ne s’agit, ni de question de
forme, ni de l’incapacité du testateur, ni de la nature de
la disposition ou de la chose lé g u é e , ’mais seulement
d’expliquer les causes, modes, ou, si l’on veu t, condi
tions apposées à la disposition.
O r , d’après les principes ci-dessus, à supposer même
ces causes, modes ou conditions contraires aux lois, 011
doit les avoir pour non-écrites, mais elles ne vicient
point le legs : donc, à supposer que le mode avec lequel
la testatrice a voulu que se partageât le legs, fût même
une condition ou mode contraire aux lo is, cela ne peut
le rendre nul.
Ce principe certain suffit déjà pour détruire tous les
considérons du tribunal, tirés de ce que la testatrice
a voulu rappeler une Coutume, c’est-à-dire, celle d’A u
vergne, et que ¿a disposition se réglât sur cette cou
tume -, rappel, qU¡ seion \c tribunal seroit p roh ibé,
et coütiendroit un m o d e, ou si l’on veut en core, une
l. i7de!eg.
�(8)
condition ou démonstration contiairc aux lois. Eu sup
primant après les paroles, suivant les règles de la re
présentation à l’ in fin i, celles qui suivent, c’est-à-dire,
telle q u elle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d’A u
vergne , il est certain qu’il conste de la volonté du tes
tateur et de la chose léguée *, ces expressions donc, si on
les croit contraires à la lo i, ne peuvent, en les suppri
mant , vicier le legs.
L e tribunal veut argumenter de l’article 1390 du Code
Napoléon -, m ais, à supposer encore, ce qui n’est p as,
que l’acte fût n u l, si dans un contrat de mariage on
se fût rapporté à une coutume de la même manière
que la testatrice s’e st, dans l’espèce, rapportée à la Cou
tume d’A u v e rg n e , il nous suffira pour répondre au
tribunal civil, dire que l’on ne peut des contrats ar
gumenter aux dispositions de dernière volonté , puis
que dans celles-ci les modes et conditions contraires
aux lois ne les vicient p o in t, et qu’elles vicient les
actes entre-vifs.
« Ce n'est pas que je prétende , ( dit Furgole en son
„ Traité des Testamens, tom. 2 , chap. 7 , nombre 9 ,
» p . <5), qu’un testateur qui blesse la loi en quelques
» parties perde entièrement le droit de disposer, et
» que tout cc qu’il a làit soit nul; il ne doit être privé
» tle 6011 pouvoir que dans celte partie par rapport à
laquelle
�>' laquelle il à contrevenu ’à la loi \ car1 tout le reste
» qui y est conforme*où qu’elle ne réprouve pas,.doit
» demeurer dans sa force.
-f:'
Non confundamus, quœso, contractus, stipulationes,
et alia quœ inter vivos geruntur, cum iis quœ testamentis ac aliis ultïmis voluntatibus cxpediuntur, ne
inde absurda, et legibus contraria, multa sequantur, ne
juris ordo evertatur, ne forma ejus et solemnia tollantur: ne falsitatibus et dolis aditus aperiatur. Prœclare
TJlpianus : verba contraxerunt, gesserunt, non pertinent
ad ju s testandi. Verba ff. de verb.sig. — F a ch in ., t. i,
liv. 6 , chap. - 71.
Mais le fait est qu’on ne peut môme dire dans l’es
pèce que la testatrice ait apposé, ni eût l’intention
d’apposer à ce legs une explication, une relation, une
démonstration, un mode contraire aux lois.
En effet, il est certain qu’elle commence par ne vou
loir disposer, qu autant q u ii dépend d’ elle ; elle est
donc semblable à ces testateurs, qui disent qu’ils lais
sent ce que la loi leur permet de laisser. O r, dans l’un
ct ^nutre cas, il est clair qu'on ne veut agir ni en haine
fri en fraude des lois.
Cette volonté si clairement manifestée dans le com
mencement de celte disposition , continue , lorsqu elle
dû : » tout ce dont il m'est permis de disposer suivant
B
�là loi du
4
( IO )
germinal an',S. C’- est.dojic, k s tiou^dles
lo is, et non les abrogées', jqui ¿ont.lâîbase <le/sûn^isr
position.
"dl r;; : ::
..iu
-> «
Elle veut favoriser ceux qui'descendeut des trois.estocs
par elle désignés. O r j ja’ayant ni ascendâns ni descendans, rien ne l’empêehoit de le faire, et lorsque ¿même
la loi du 4 germinal tin 8 ne lui permettoit pas de dis
poser de la totalité <le ses .biens , elle n’a disposé que
de ce dont
e lle
pouyoit disposer, et elle nV 'parlé de
la totalité de son hérédité , qu’après que le .Code' N a
poléon lu i en donnait le p o u vo ir, selon les lois des
douze tables, uti pater fam ilias legas.sit, Ma ju s esto.
Toute sa marche est donc-conforme aux nouvelles lois.
En léguant les biens y désignés aux descendans des
trois estocs nommés par e l l e e l l e n’a fait Cette dispo
sition qu’au profit dé ceux qui étoient.déjà nés à son
décès, et la loi n’exige point que les légataires soient
D. leC. S
Imtit.
, de heà.
désignés parleurs noms, mais il suffit, qu’ils existent, et
que indubitabili signo dcnionstrentur,
JElle les appelle suivant les règles de la représenta
tion à l’infini. O r , les,règles de la rqirésentation A ¡’infini
sont connues , et cette volonté peut avoir son e ffe t,
«ans blesser n i ^
111 l’ordre public 9 puisqu’il lui
¿toit permis d’app^^r f^ui elle vouloit à ce legs.
Sa disposition se voit, se copnoît » s’explique, ut pçut
�f
Mi >
avoir son e ffe t'p a rrles, seules expression? de la reptérr
sentation à l’infini; les autres donc: qui: suivent., tell&
q u elle avoit lieu clans la ci-devant Coutume d ’Auvergne,
ne peuvent en rien influer sur son effet, puisqu’en disant
suivant les, règles de la représentation à. l’infini , elle
a dit tout ce qui est nécessaire à cet égard,, e t les ex
pressions suivantes, selon, etc., ne contiennent qu’ua
pléonasme, soit une. déclaration inutile.
Dans- la série et lecture de ses dispositions-, on voit
qu’elle n’a consulté que les nouvelles lo is, qu'elle s’y
est toujours rapportée ; on voit en outre qurellfc o’a
pas dit telle q u e lle a lie u , mais telle q u elle avoit lieii\
expression qui prouve qu’elle a reconnu cette coutume
anéantie par les nouvelles loia, et. qu’ellfe ne l’a- indi?
quée que majoris démonstrations causé.
Comment donc le tribunal a-t-il pu un seul instant
soupçonner que sa disposition’ fût contraire à l’ordre
p u b lic, et y appliquer l’article 6 du Code Napoléon,
puisque la loi qui estr basée sur l’ordre public a tou
jours été le guide de sa volonté et de ses dispositions,
puisque cette môme loi permet aux testateurs , qui n on*
ni asccûdans ni descendans, de disposer au profit de
mieux leur plaît ; puisqu’enfin le mode de divi
sion ne rçgarcie5 ni la faculté de .tester, ni la nature
de la disposition , ni la qualité de la chose lé g u é e ,
B 2
�nnicfue cas où si le testateur ' vôuloit heurter la l o i ,
sa ' disposition seroit frappée de nullité j
-
R ien donc n’a paru plus étonnant au soussigné, que
la singulière opinion du tribunal ù cet égard-, opinion
qui, contraire ;à tout principe de droit, a donné lieu
à un jugement qui ne peut qu’être et qui doit être
émendé.
L e tribunal pose même en matière de contrat dotal
une maxime orronnee, et contiane
3
larticle i q o ,
car, outre ce que j’ai dit ci-deSsus, qu’on ne peut dans
semblables cas de mode, ou condition contraire aux lois,
rien inférer pour celles apposées dans les dernières vo
lontés, ’il est >encore à remarquer qu’il est erronné de
dire qu e'si dès époux stipuloient expressément telle
ou telle chose , ï en ajoutant ensuite tel que cela e'toit
porté par la coutuvie, leur stipulation fût nulle , parce
qu’il est évident qu’ils n’ont pas stipule d’une manière
générale selon la coutume , ainsi que dit l’article sus
cité, ce qui arriveroit s’ils disoient généralement et sim
plem ent, et sans autre spécification, nous stipulons selon
la Coutume de Turin, P a r is, etc. Mais s’ils avoient
stipulé une somme déterminée , ou fait une convention
expresse, par exem ple, z\ T u rin , que l’augment de la
dot seroit un tiers * i ue
Innl'i g^gneroit- la moitié
de la dot , si l’épouse;'vient à mourir sans en fans, on
�( i
3)
ne peut soutenir que cette stipulation soit nulle : dans
le cas de celte stipulation expresse, de telle ou telle
chose, l’addition qu’ils auraient faite, ainsi q u il est porté
par la coutume, ne' nuiroit pas à la stipulation, puis
que l’article
ne
défend pas de nom m er, démonstration
nis c a u s é , les coutumes *, mais il défend seulement de.
stipuler, ¿u n e manière générale, que leur association seroit réglée par les coutumes, stipulation bien différente
de celle qui est faite expressément de telle chose, quoi
qu’ensuite;.la coutume soit énoncée dans l’acte -, car ce
n’est point alors la coutume qui règle la stipulation,
mais les objets qui y sont expressement déterminés.
En un m o t, lorsque les époux se rapportent en
îrénéral,
O
’ et sans autre,' à une coutum e, comme cette
coutume est abrogée, elle ne peut plus rien opérer,
devant la considérer comme'si elle n’avoit jamais existé.
Il ne résulte point de ce que les contractans ont voulu
faire, attendu qu’on ne peut alléguer la coutume pour le
démontrer.
Mais s’ils stipulent expressément telle ou telle chose,
en ajoutant m êm e, ainsi qu’ il étoit porté par la cou
tume , alors la preuve de leur volonté et de la chose
stipulée existe indépendamment de la mention faite de
la coutume.
C ’est donc contre tout principe de droit, et contre
la disposition même de l’article i
39°
^ ^ d t, q u il
�4
( * )
a plu au tribunal dé lui donner cette étrange interpré
tation.
II ne reste plus qu’à répondre à l’autre interprétation
encore plus étrange de la loi du
3o
ventôse an i î ,
qui a abrogé toutes les coutumes; car ici il n’est point
question de donner force à une coutume abrogée; mais
il s’agit simplement de la mention d’une coutume, faite
en addition, ou, pour mieux expliquer la volonté du
testateur, déjà assez expliquée et assez claire par les
expressions antécédentes de la division de son hérédité,
selon les règles de la représentation à l’infini, qui s’enten
dent- très-bien, sans la mention ou énonciation de la Cou
tume d’Auvergne.
D ’ailleurs comment supposer que la testatrice ait voulu
au mépris des lois faire revivre une coutume qui ne lui
permettoit pas de tester ainsi qu’elle l’a fait, et qui vouloit
une succession ah intestat, tandis qu’elle en ordonnoit
une testamentaire.
D ’après tous ces motifs, je suis d’avis, et même plus
qu?intimément persuadé, que le jugement du tribunal
doit être réparé, et qu’en son émendation il sera déclaré
q u e
le
le g s
dont il s agit doit avoir son entière exécution.
T urin, 3o novembre 1808.
Signe
C laude
BERTHLKB. , jurisconsulte,
ancien sénateur et avocat général.
�5
( 1 )
Je soussigné, procureur général impérial près la cour
d’appel séante à Turin , certifie la sincérité des qualités
prises par M . C. B erth ier, rédacteur de l’écrit ci-dessus.
T u rin , 9 décembre 1808.
Signé T I X I E R .
V u , les soussignés sont du meme avis.
Signé C h a r l e s B A L , avocat.
V
ic t o r
B R U N , professeur en droit, ins
pecteur de l'académie de législation.
C A Y E T A N - A M B E L , jurisconsulte.
Louis F E R R E R O , jurisconsulte.
H en ri
B E R T O L O T T E , avocat ju ris
consulte
J
o seph
.
R O L L A N , avocat, censeur de
l'académie de jurisprudence.
G I A C O M E T T E , jurisconsulte.
C L E R M O N T , de l'im p rim e rie de L a n d r i o t , Im p rim eu r de la P r é fe c tu re ,
et L ib r a ir e , ru e S a in t-G e n è s , m aison ci-d e v ant
Potière.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Berthier
Bal
Brun
Cayetan-Ambel
Ferrero
Bertolotte
Rollan
Giacomette
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Consultation [Chazerat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0515
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53826/BCU_Factums_M0515.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
-
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00dee9e4a0940e3eeee5879f52d540c0
PDF Text
Text
^ -------- :-----------fo u * # »’
Enveloppe.
¡0 '
C eci est mon testament olographe. Signé R o l l e t - C h a z e r a t . A u bas y a : P a ra
phé , ne varietur. R iom , ce v in gt-cin q vendém iaire an quatorze. Signé P a r a d e s
président.
T e s t a m e n t .
v
• J e soussignée Marie-Gilberte R o llet, épouse de Charles-Antoine-CIaude Chazerat,
habitante de la commune de Riom , voulant disposer avant mon décès des biens dont
il a plu à la divine providence de me gratifier en ce m o n d e , ai fait le présent testa
ment olographe entièrement é c r it , daté et signé de ma main, après avoir auparavant
recommandé mon âme à Dieu , invoqué les lumières du Saint-Esprit, prié tous les
saints et saintes du paradis d'intercéder pour moi , afin d’obtenir le pardon de mes
péchés. Je donne et lègue à Joinnet, mon valet de chambre, une somme de trois
mille livres une fois payée, plus une rente et pension viagère de quatre setiers fr o
ment.
A Pierre Barbecot, quinze cents livres une fois payées.
A Joseph Roussel, six cents livres une fois payees , plus une rente et pension via
gère de quatre stiers froment.
.
A la Babet, ma femme de chambre, une somme de quatre-vingt-dix livres pour
chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Marion, ma seconde femme de chambre, une somme de quatre-vingt-dix
livres pour chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Quantiane , ma gouvernante, de Riom , une somme de quatre-vingt-dix l i v .
pour chacune des années qu’elle aura resté à mon service.
A la Nanne , ma cuisinière, une somme de quatre-vingt-dix livres pour chacune
des années qu’elle aura resté à mon service ; plus une rente et pension viagère de trois
setiers froment.
A la Benoit , une som me de six cents livres une fois payée. Tous les legs payables
dans les trois années qui suivront mon décès, et en espèce métallique; et cependant
l ’intérêt d'iceux au denier vin gt, qui prendront cours du jour de mon décès sans
aucune retenue.
’
Je donne et lègue à la S t.-Roch, ma gouvernante à M irab el, une rente et pension
viagère de trois setiers froment, et cent vingt livres d’argent par année , et les petits
meubles qui lui manqueront pour se mettre à son ménage. Tous les legs ci-dessus
n ’auront néanmoins leur e f f e t , qu’autant que ceux au profit desquels ils sont faits,
seront encore à mon service à l ’époque de mon décès.
Les pensions payables de six mois en six mois , sans retenue, à commencer le
premier payement six mois après mon décès.
Je veux que la dame Bastide, ci-devant religieuse, soit logée et nourrie dans ma
maison pendant un an , à compter du jour de mon décès, ou qu’on lui donne une
somme de douze cents livres pour lui en tenir lieu. Je v eux d e plus que lors de sa
sortie, il lui soit payé une somme de huit cents livres; de tout quoi je lui fais don et
legs ainsi que d ’ une rente et pension viagère de la somme de sept cents livres par
année payable de six mois en six mois, sans retenue, et par avance; laquelle pension
demeurera neanmoins réduite à moindre somme de ce qu’elle touchera de la nation
réellement par année dans le cas ou la dame Bastide seroit payée en valeur réelle
du traitement qui lui est du
par la nation, comme ci-devant religieuse.
j e d o n n e e t l è g u e a u x pauvres de R io m et aux hôpitaux , vingt setiers fr o m e n t ,
d ix setiers seigle par annee.
j e d o n n e e t l è g u e a u x pauvres de Maringues et â l ’h ôpita l, six setiers froment,
trois setiers seigle par année.
to
s
lu
e
T
q
rentes
seront payées chaque année, sans retenue , à compter du
jour de o
mn e
dces, par mes héritiers ou par ceux qui jouiront de mes biens, jusqu'au
rach at ou remb oursement d'icelles , lequel ne pourra être fait qu en especes sonnantes
en valeur de quatre-vingt-dix , six ans après mon décès.
’
Je veux qu il soit distribué chaque année, après mon décès , la quantité de trente
setiers froment et d ix setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui ont demeuré fiI
�dèles à l’ancien culte de la religion catholique, apostolique , et qui par cette raison
ont été privés de leur traitement, et a ceux d e n t r e « qui en auron le plus de
?
• Cette
,?
i- -i ,• „ w ra fane
faite sur
besoin.
distribution
sur les
e états qqui en seront
te fournis
^ chaque
^ annee
par mon man et d e u x ® eS " xe" “ ur ¡ e cho i* des prêtres et religieuses , et pour la
paternel , m en rappo
chacun d’eux sera compris dans la distribution,
hxation de portion pour ‘ ^
‘ ^ ^ a v o i r lieu , dans le cas où les prêtres et les
Cette distribution cessera
_P . à ^
payés en valeur réelle des traitemens qui
religieuses v i e n d r o n t ^ p a r f
. J les diminueront à fur et mesure de l'ex!LUc \ L n tdt;,Sp r ê t r et religieuses , ™'en « p p o r . . « encore sur ce point aux per.
c ; - ,,,
d . R io » . „» d i . ™ . « ! " ™ î T o V Ù é . .
. . i c h .c u n . d 'e l l e . , u» d » .
m Î n . “ v .V ü 'r d !“ l . som m e de d o » « ce».» U ï w . ; e i e n u ’e l k ,
diamant de pareille vkleur.
.
Je donne et egue A M . l o u u
a» ^
u „ quatrièm e
un diamant en valeur de douze mille livres,
^ e| au survivam
^ ^
et l’ usufruit de ladite s° ,n'nej bîens ^ j-en lègue l ’ usufruit et jouissance à M . de ChaQuant au smj i l u s a
sa v ; e durant , sans être tenu à autre chose que
zerat, mon m a n , p
^ raQn ,nohilier. Ledit legs fan à condition qu’à l'époque
de faire faire inV®" inar; aUra la c a p a c i t é de recueillir, n’entendant pas que d autres
de mon deces, m
^ profiter; et dans le cas où mon mari n ’auroit pas cette
capacité1au^eiups de mon d é c è s et qu’il viendroit à la recouvrer après, je veux
E ntends que du moment où il 1aura recouvree , il reprenne 1 usufruit et jouistancé de mes b ien s, pour en jouir jusqu’à son décès.
Cet usufruit sera chargé, pendant sa duree , du payement des rentes et pensions
viagères par moi ci-dessus léguées, ainsi que du revenu annuel de mes autres legs ;
et q u a n t au principal d'iceux , s'ils deviennent exigibles pendant la durée dudit
u s u f r u i t , i l sera vendu de mes biens meubles et immeubles jusqu’à concurrence
des sommes qui seront nécessaires pour le payement, et dans ce cas l’usufruit cidessus légué se trouvera diminué d ’autant.
A l ’égard des créances et hypothèques que j’ ai contre mon m a r i, j’entends que
mes héritiers ne puissent s’en faire payer que sur ceux des bit-ns de mon mari dans
Tesauels il pourroit rentrer , et qui avaient été acquis par son pere ou par lui denotre mariage, et non sur ceux qui appartenoient à mon mari et a sa famille
P UIS
lre mariage , et dans lesquels il pourroit également rentrer ; et en cas
jTrfi nce desdits biens acquis depuis notre mariage , pour remplir lesdites
d insuinsa
_
¡ses ^ je donne et lègue l'excédant, quel qu’il soit, à mon mari,
créances ei
héritiers à poursuivre la liquidation et remboursement dtssauf en ce cas
r;ses contre la nation , comme ayant vendu les biens de uion
dites créances
^
,i„ mes biens , mon intention étantj autant qu’il dépend
mari. Quant a la
^
mes parens qiïTtlëscendent des estocs desde i i i o î T d e le*_,al„.,rVpnus , je donne et lègue tout c e l l o n t il m est permis ïïeT iïjquels ils me s° n-p-E^- /
aîT8 , à tous ceux de mes parens de la branche de
p o s e r suivant la oi
. e t de celle d e ln o n aïeule maternelle, qui sërolent
m es aïeul et j j ^ L ^ - J ^ ^ r ^ T i i v a n t l es régies du la représentation à l’infini , telle
en ordre dë i n e _ J ^ ,.. .t.. j ^ ant coutume d Auvergne . pour être partagé enTre
qu’Sltfc avoit Tieu_u2^., '
^ |;v7e de ce qui m'est parvenu du chacune desdites
les tfoiT branches a.V_ 'V .-e-.^^ ÿYse~5âns Chacune d’elles, suivant les mêmes règles
branches, et être ensui
néanmoius je veux et «utends qu’avant la divide la représentation ■»— i l i _ 1 prélevé sur la masse totale des biens compiis au
sion et subdivision >•
‘
t ¿ITmës legs particuliers et ensuite le sixième
présent W , , d a b o r d J e j u a i j J ^
F-rrad-sr.he de C T ^ Ï Ï T T Ï Ï ï T ^ r e ,
d u ^ l u s , que l p
»
e * f « ‘ ® . f h J , in par moi tlé , à la charge par eux de
et au cito ym Sablon - Durera, aine r
F rusufruit c ;.dessu, légué à mon
s o u ff r ir , sur ce q u i leur restera u u a u
*
o
�m a r i, dans le cas où ce legs pourroit avoir son effet ; et dans le cas où , contre
mon attente, le susdit legs du sixième ne pourroit valoir au profit des deux léga
taires ci-dessus nommés, je donne et lègue ledit sixième, sous les mêmes distrac
tions et réserve , aux- hôpitaux et aux pauvres des pays où j ’ai des biens. L e sixième
ci-dessus légué en faveur des citoyens F a r r a d e s c h e - G r o m o n t et Sablon-Ducorail,
ne l’est qu’à la charge de l’ usufruit de la mère de chacun des légataires , chacun pour
ta portion.
,
,
Finalement , je nomme pour exécuteur de mon present testament M . Touttee
père , que je prie de vouloir bien accepter cette charge; et pour 1 indemniser des
peines et soins qu’il prendra à cet e f f e t , et lui donner une preuve de ma r e c o n noissance pour les services qu’il m’a r e n d u s , ainsi que pour l a t t a c îement que sa
femme et lui m’ont toujours témoigné , je lui donne et legue a somme e ^ ouze
m ille livres : l’usufruit de l a q u e l l e somme sera cependant réversible sur la tete de
madame T o u ttée , en cas de décès de son mari avant elle. Tous les legs ci-dessus
seront payables dans six ans à compter du jour de mon deces , et cependant
au denier vingt sans retenue.
,
,
i„
Telles sont mes disposition et ordonnance de dernier, volonté ; et après avoir lu
et relu mon présent testament, je l’ai trouve conforme à mes intentions ; en con
séquence , j ’y ai persisté , et l ’ai signé au bas de chacune es pag
i l
«ant et révoquant tous autres testament par
¿ ¡ ' “¿ l
“ dans mon apparte-
A chacune des première , seconde et troisième pages, et au bas
En marge de chacune desdites prem ière , seconde,
'
t r o i s i è m e
1
e t
»
8
quatrième page*
y a : Paraphé , ne varietur. Riom , le vingt-cinq vendémiaire an quatorze, oigne
Parades , président. Au bas de la quatrième page y a : Enregistre a R io m , e Ving
neuf vendémiaire an quatorze, F °s. 5 3 , 54 t et 55 R°. • reçu trois francs trente
c en tim es, dixième compris , sous la réserve des droits des differens legs compris
au présent. Signé Paillard.
P r e m i e r
C o d i c i l e .
A
u j o u r d 'h u i dix - sept floréal an dix de la répu blique, je soussignée MarieGilberte Rollet , épouse de Cliarles-Antoine-Claude de Chazerat, après avoir pris
une nouvelle lecture de mon testament olographe , du vingt-six messidor an neuf,
et avoir invoqué de nouveau les lumières du Saint-Esprit, et intercédé tous le*
saints et saintes du paradis pour le salut de mon âme , ai fait au testament les
cliangeuiens et additions qui suivent. Prem ièrem ent, le cas où etoit inon^mari
à l’époque de mon testament, ayant changé par la radiation de la liste des émigrés,
j ’entends que le legs conditionnel que je lui avois fait de l’usufruit de^ tous me*
biens demeure pur et simple ; je décharge même mon mari de tout inventaire
auquel il pourroit être assujéti à raison de cet usufruit. En second l i e u ,
ce n’étoit qu’à cause de l’inscription de mon mari sur la liste des émigrés, q
)
demandé et obtenu contre lui la séparation de biens; comme
e
cote il n est p as juste que je m’enrichisse aux dépens de mon m a r i , p en
t __
es evenemens de la révolution l ’ont dépouillé de la presque totalité de sai
*
V e".* « entends que ladite séparation de biens , ainsi que ‘ V P,n' so ent rern avoit donnée mon mari d’acheter et de bâtir ma maison de R.o n , « l “ 1
SüîerC
ladite
E
V Zqu7l“
T Jq ?ni i n.°0
Z "VtaV?nues»
r ™
’ eï
* .T.1
•<1U’6"
’en conséquence l.dUe
actifs , mon
q
qu il soit, les acquisitions que i ai pu faire, m es , ,.r
i.
argen comptant, et tous arrérages qui pourroient metre dus a
P q
anrA, u
deces,
après la
la
deces, appartiennent
appartiennent à
à u>on m a ï i . à la charge nar
par lui
lui ou seshéntiers , après
cessation de son usufruit, de rendre c o m E t e l G i r j M Î H S ^ O ^ Î ^ l ^ non dit
mari a reçu de moi , soit par notre c o n t r a T d e m a r i M e ^ i S j l - ^ 1 P n x « «a Vente
de mes biens ou reinboÎi7seîïïFnr7T^~ines rentes , soit^nj^des_succMSions de mes
père et m e re , suivant les i"nv>»niâri^qiii enTürënt'faits a leurs décès. Troisièm e
ment , je veux que pou F T c p a yem en t d esaîtës'ripïïse*,
héritiers ne puissent
mes
l
�^
.
avoir recours que sur les biens de mon mari , autres que ceux qui a p pa rtin ren t
à lui et à sa f a m i l l e T T e p ô q ïïe 3e notre Tnariage , ou qui leur seroient avenus de
puis à titre de succession, et ïïâris la propriété desquels mon mari pourroit rentrer,
et sur ceux que j’ai c i - d e s s u s ' déclaré appartenir a mon mari ; je veux même que
la maison que mon mari pourroit acquérir en la commune de Clermont demeure
pareillement exceptée de la prise de mes héritiers , et que mon mari puisse li b r ^
ment disposer de la maison et du prix d’ic elle, sans que lui ni ses lieritiers puissent
être inquiétés à cet égard par les miens : la même exception aura lieu pour ma
maison de Riôîn7"dans le cas seulement où mon mari jugeroit à propos d’en dis
poser, sur quoi je m’en rapporte à sa discrétion et a sa délicatesse ; le tçutsous la
réserve portée par mon testament en faveur de mes hgntiers^en cas d ’itH^flsance
des biens de mon mari , autres que ceux sur lesquels j entends q ue mes héritiers
n’aient aucune prise.
.
Je veur-atissi qu’après mon décès ina garde-robe soit donnée à mes femmes de
chambre , pour la partager entr’elles dans la proportion du nombre d’années que
chacune d’elles aura été à mon service : la dame Bastide pourra prendre part à
ce partage pour le temps qu’elle m ’a servi en qualité de femme de chambre. Je
v e u x p a r e i l l e m e n t q u ’il soit e m p l o y é , après ^mon d e c e s ^ l a s o m m e d e m i l l e l i v re s
à faire dire des messes pour le repos de mon aine.
Je donne et lègue à M . Raim on , chirurgien, une pension viagère de cinq setiers
du plus beau froment; laquelle pension prendra cours du jour de mon décès, et sera
payable d’avance , de six en six mois.
Je veux qu’il soit remis, après mon deces , a celles des ci - devant religieuses
ursulines de c l e r m o n t , qui seront alors existantes , les devant d autel et l ’ornement
de drap d’or pour la messe , quelques aubes et napes d’autel , les tasses à café , leurs
soucoupes, deux grandes tasses, une cafetière, une bouteille d etain pour chauffer
les pieds au l i t , et un peu de savon -, le tout qui s’est trouvé après le décès de
mes soeurs, ci-devant religieuses. Comme je n’ai point payé à la famille Cordier,
de L y o n , une rente d ’à peu près vingt livres, je veux que si cette rente est due
mes héritiers soient tenus de la payer, et sans pouvoir alléguer aucune prescription :
je crois que c ’est une pareille rente que M . Hébrard a remboursée pour moi en
petits contrats , à M . B ou det, de Maringues.
Je veux enfin qu a 1 extinction des prêtres et religieuses auxquels j ’ai légué par
mon testament une rente annuelle de dix setiers seigle et trente setiers de fr o m e n t ,
ou dans le cas ou ces pretres et religieuses viendroient à être payés en valeur réelle
des iraitemens qui leur sont dûs , cette rente seroit réversible pour deux tiers aux
pauvres des lieux où sont situés mes domaines de Joze , Entraigues , Chamboiras et
Villeret , proportionnellement à la valeur de chacun desdits domaines, et pour
l ’autre tiers aux pauvres et hôpitaux de la ville de Riom. Cette réversion aura égale
ment lieu à fur et mesure de l ’extinction des soit prêtres et religieuses.
.Tft persiste au surplus dans toutes les dispositions co ntenues dans mon testnmpnf t
et veux qu’elles soient exécutées^en leur entier . saufTeTTHiangemena et additions
portés par le présent codiciie , que je veux pareillement être exécuté suivant sa
form e et teneur ; et après l ’avoir lu et relu, le présent codiciie entièrement écrit
de ma m a in , j ’y ai persisté, et l’ai signe au bas de chaque page. Fait d Rioin ,
dans mon a ppartem en t, le dix-sept floréal an dix de la république. Et signé RolletChazerat.
.
En marge de la preroicre page du codiciie ci-dessus , est écrit : Paraphé, ne v a rietur. R i o m , ce vingt-cinq vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Au bas de la seconde page est aussi écrit : Paraphé, ne varietur. R i o m , ce vingtcin q vendémiaire an quatorze. Signé I arades , président.
En marge de la seconde page J 3 : enregistre a Riom , le vin gt-n eu f vendémiaire
an quatorze , F°>. 55 , et 56 R°- •" reÇu un ‘ rar}c dix centimes , dixième compris , sous
la réserve des droits des diflererts legs compris au présent codiciie. Signé Paillard.
�S
e
c
o
n
d
C
o
d
i
c
i
l
e
.
u j o u r d ’ h u i vingt-un pluviôse an onze de la république, soussignée MarieGilberte R o l l e t , épouse de Charles-Antoine-Claude de Chazerat , ayant de nou
veau pris lecture de mon testament olographe en date du vingt-cinq messidor an
n eu f, et de mon codicile en date du dix-sept floréal an d ix , après avoir de nou
veau imploré la miséricorde divine pour le pardon de _mes fautes et le salut de
mon âm e, et invoqué les lumières du Saint-Esprit, j ai fait auxdits testament et
codicile les changemens et augmentations qui suivent.
Dans le cas où M. de Chazerat, mon m a r i, viendroit a deceder avant m o i , comme
aussi dans le cas où après avoir recueilli le legs fait à son p r o fit , il viendroit a decéder avant madame Dalagnat, je . donne et lègue a ladite dame Dalagnat , 1 usu
fruit et jouissance, pendant sa v ie , de ma maison , c o u r , jardin de M ir a b e l, en
semble de tout le mobilier qui s’ y trouvera au jour de 1 ouverture du present legs ;
plus du pré appelé des Paves, du pâcher , du verger appele Barre , du champ de
la Cave , de la vigne au-dessus , et finalement de a terre au nord du ,ardm Penaud ;
pour, par ladite dame Dalagnat, commencer ladite jouissance, dans le premier cas
ci-dessus prévu , après mon décès ; et dans le second cas , après la cessation de
l ’ usufruit par moi légué à M . de Chazerat, mon mari.
r,„„r
Je dispense expressément ladite d a m e Dalagnat de tou
ai
mnhilipr
raison dudit usufruit, n’entendant l ’assujétir qu’au simple inven a
»
et à un procès verbal de l ’état des immeubles , pour le tout e re
•
¿tat
uîlipr
« t i eiers
r s , à l ’expiration de la jouissance de ladite dame Dalagna ,
.
qu ’elle l ’aura reçu , sauf le dépérissement occasionné par 1 usage du mo
Secondement, comme il pourroit se faire qu’au moyen des dispositions par ^
faites en faveur de mes narens de l ’estoc de m es aïeul et aïeule paternels , et^ e ce ui e
mon aïeule maternelle , il ne restât pas à quelqu’ un^de mes cousins germains ou cou
sines, ou enfans de cousins germains de 1estoc de mon aïeul maternel, appeles par
la loi à ma succession , une somme suffisante p o ur_jeur subsistance , désirant venir
à leur secours , à faire partager mes libéralités ceux qui en auront besoin , je veux et
entends que si quelques-uns de mes cousins ou cousines ne trouvojent pas dans leur
portion héréditaire , jointe avec ce qu eux ou leurs enfans auront d ’ailleurs , de quoi
form er un revenu de cent francs , tant pour eux~que pour chacun de leurs enfans
qui existeront au jour de mon décès . il soitaistrait annuellement de mon legs uni
versel, la somme nécessaire pour compléter ledit revenu'de cent francs à chacun de
mes cousins et cousines, et chacun de leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans
pourroient avoir d ’ailleurs ; et ce pendant la vie de chacun de mes dits cousins ou
cousines, et de leurs enfans. A l ’égard des enfans de cousins germains qui pourroient
être appelés de leur ch ef à ma succession , je veux également que si leur portion hé
réditaire réunie à leurs autres facultés , ne se"porte pas à un revenu de cent francs ,
je veux que la leur soit complétée aux dépensée mon legs universel, pendant leur vie.
^ Ces suppléinens ne seront exigibles qu’après la cessation de l ’ usufruit par moi
légué à M . de Chazerat, mon mari ; et après son décès , si madame D a l a g n a t re
cueille l ’usufruit particulier que je lui ai ci-dessus légué, je veux et enten s qu
le montant dudit supplément soit par elle, pendant la durée de son u s u f r u i t , co
en étant une charge ; cependant dans le cas où par le moyen de ces supp ein
,
ne resteroit pas à ladite dame Dalagnat un revenu au moins de dix-hui,
•
3
dont je lui ai ci-dessus légué l ’usufruit, je veux et criiencls q»1
. R Payer lesdits suppléinens que jusques et concurrence de ce q
P
ceder ladite somme de dix-huit cents francs de reven u, et
p usi y a , soit payé par lnes légataires universels, de même q u i
P }
totalité après la cessation de l’usufruit de ladite daine D a l a g n a t .
Je persiste au surp.Luâ_i liiasJes .dispositions p o r t é e s parjesjestainent et o e d ^ I e
auxquels ,1 n’est rirn d i a n g T p ar le ¡n e s e â T ô M Ztfc ^ t j u e l j^persiste également,
après 1 avoir lu et relu , et l ’aTlTgïïè-tlë ma-iiiiiilir^nrl^ïnrTT^nîacuiie des pages d ir e lm .
Fait a Rioin , dans mon appartement, le vingt-un pluviôse an onze de la république.
Signé Ilollet-Chazerat. Au bas de la première page du susdit c o d icile, est aussi signé
llollet-Chazerat.
A
�E n marge de chacune des deux pages est écrit : Paraphé, ne varietur. R i o i n , le
vingt-cinq vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Au bas de la seconde page y a : Enregistré à R io in , ce vingt-neuf vendémiaire
an quatorze. F°. 56-, R°. et V ° . Reçu un franc dix centimes, dixième compris ,
*ou* la réserve des droits des legs compris au présent codicile. Signé Paillard.
.
T r o i s i è m e
101
e t
q u a t r i è m e
C o d i c i l e s .
J e soussignée, Marie - Gilberte R o l l e t , épouse de Charles - Antoine - Claude de
Chazerat , après avoir pris une nouvelle lecture de mes testament et codiciles olo
graphes, en date des vingt-cinq messidor an neuf, dix-sept floréal an dix , et vingtun pluviôse an onze, et avoir de nouveau invoqué les lumières du Saint-Esprit,
ai fait auxdits testament et codiciles, les changemens et corrections qui suivent.
Premièrement, la nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de la totalité
de mes biens , je veux et entends que le leps universel que j’avois fdit par Je susdit
testa m ent, en faveur de mes parens de 1 estoc de mes aïeul et al'uiiL paternels . et
de ceux de l’estoc de mon aïeule maternelle. de tout ce dont il in’étoit permis de
disposer, par la loi du quatre germinal an h u i t , ait son effet pour la totalité da
ines biens , sauf les divisions et subdivisions à taire entre înês dit» héritiers de la
manière expliquée audit testament , saut' aussi ines legs particuljefs , et les disposi
tions par moi faites en faveur de inon nian~, a loue q uoi i l n’est rien dérogé par le
présent codicile.
Je veux en second lien que les dispositions par moi faites en faveur de mes cou
sins et cousines germaines , et ent'ans de cousins germains de l’estoc de inon aïeul
maternel, aient pareillement leur e ffet dans ce cas, ou en faveur de ceux qui n’auroient pas un revenu de cent francs.
—— ——
4
Troisièm em ent, relativement au legs que j ’ai fait à la dame Bastide , d’une pension
viagère de sept cents livres par année , je veux et entends que si mon inari
après lui quelqu'un de nos héritiers , garde ladite dame Bastide à sa compagnie et
lui fournisse le logement et la nourriture , ladite pension soit réduite à la somme de
tr0V . e^
p - UV
0Ut le
le]nps
la Sardera> et que l'excédant de ladite
aointne
soit .VnnV
employe
chaque
année
enqu’0n.
aumônes.
« S n T a u ^nnr V nfin ' Î “ ” * ^ CaS ° Ù ,nes b‘jOUX et dia,na"s ™ trouveroient
S
««“h p , pour
»,m 0 n fournir
f
*•’ )e
et entends
<Iu'ils
qu il fera
sera do
possible
nu VCUX
payement
de mes
less. soient vendus le plutôt
Je persiste au surplus des dispositions contenues dans lesdits testament et codiciles •
et après avoir lu et re u celui-cTTài p a i l l e , nént persisté, et l’ai signé au bas
cette page. Fait à Mirabel, dans mon appartement, le quatorze messidor, l’an onze
de la république. Signé Rollet-Chazerat.
Quoique Joseph Roussel ne soit plus â mon service , j^ confirme le legs fait à
son profit, pour la pension viagère de quatre setiers froment, et trois cents livres
qu’il me doit.
Je lègue pareille pension a Pierre Barbecot.
Je lègue une pension de trois setiers froment à la Babet , à la Marion , à la Ouantiane , mon ancienne gouvernante , et à chacune d elles. Enfin je lègue à chacun da
mes domestiques, une annee de leurs gages, outre les autres legs faits à leur profit
Fait à Rioin , dans mon appartement le neuf ventôse an treize de la république!
Signé Roliet-Chazerat. En marge¡y a : P a r a p h e ne varietur. Ilioiu le vingt-cinq
Vendémiaire an quatorze. Signé Parades, président.
Enregistré à Rioin , le vingt-neuf vendemiaire an quatorze.’ F 0. 56 V 0., et 57 R °.
Reçu un franc dix centimes, d i x»eine çorapn* , sous la réserve des droits des legs
compris au présent codicile. Signé Paillard. Au dos y a : Enregistré à Rioin ,
vingt-neuf vendémiaire an quatorze. F . 5 j R . Le dernier codicile fait sous la date
du neuf ventôse an treize. Reçu un franc dix centim es, dixième com pris , sous la
réserve de* droit» dei legs qui y »ont coinpru. Signé Paillard.
Te
�. A p p e r t que le vingt-cinq vendémiaire an quatorze , M . Claude-Pierre Parades,
président du tribunal civil séant à R i o m , a dressé procès verbal de quatre feuilles
petit papier de dimension , contenant testament et codiciles de défunte dame M arieGilbert« R o l l e t , épouse de C hazerat, des vingt-six messidor an neuf, dix-sept floréal
an dix , vingt-un pluviôse et quatorze messidor an onze , et neuf ventôse an treize ,
lesquels lui ont été représentés par M. Jacques To u ttée , substitut procureur général
impérial prés la cour d ’appel séante en ladite ville , comme lui ayant été remis par
ladite dame R ollet de C hazerat , et dont il a , par son ordonnance mise au bas dudit
procès verbal , ordonné le dépôt ès mains de M e . Bonville , notaire à Riom ; lequel
procès verbal a été enregistré à Riom , par Poughon , qui a reçu deux francs vingt
centimes.
A
p p e r t que le vingt-neuf vendémiaire an quatorze, en exécution de l'ordonnance
de M. Parades , président du tribunal civil séant à R iom , du vingt-cinq du même
mois , les testament et codiciles de la dame R o l l e t , épouse de C hazerat , ensemble
l ’expédition du procès verbal dressé de l’état d 'i ceux, p a rM . Parades, ont été déposés
ès mains de M e. Bonville , notaire à Riom ; lequel acte de dépôt du tout a été enre
gistré à Rio m , le trois brumaire an quatorze, par Poughon, qui a reçu un franc dix
centimes.
.
t
, . t
4
«
\
<
'r
' r
»
�T A B L E A U exp lica tif d a legs u n iversel, institué par M me* de C iia z e r a t en son testament du 26 messidor an 9.
A
ïeul
pa te rn e l
Jean Rollet.
A ïeule
,
,
paternelle
..................................
Dame Vigot.
—
A
ïeule
maternelle,
Jean-Philib. Marcelin. — Dame Gilberlc Gros.
P ère,
M ere,
Jean Rollet.
Jeanne Marcelin.
F
il l e
,
Dame de Ciiazerat,
Testatrice.
Descendons Rollet.
Descendons Gros.
Descendons V igot.
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
M M ...
ESTO C.
Aïeul paternel,
ROLLET.
ESTOC.
Forme le 4e estoc non-mentionné au
Aïeule paternelle,
testament, n’ayant possédé aucuns biens. Après la mort do
sa première femme, la dame GHberte Gros, aïeule mater
ESTO C.
Aïeule maternelle,
VIGOT.
nelle do la testatrice, ce sieur Jean-Pliilibcrt Marcelin épousa
GROS.
Domaines de Mirabelle,
Constitution dotale i5,oooliv.
en secondes noces demoiselle N * * * . C’est de ce mariage que
descend lo sieur Mirlavaud , dont le sieur Mazuel se sert du
Domaines d’Entraigues, Joze,
etc. etc.
etc. etc.
nom pour critiquer les testamens et codicilles de la dame de
etc. etc.
Chaierat.
Biens de la Testatrice, à elle propres, par elle ou son père.
Domaine de Saînt-Agoulin.
•------------ de M e n é t r o l, etc. etc.
Meubles et im m eubles, créances.
�T A B L E A U explicatif da nessidor an 9.
A
ïeul
Je
Descendons Rollet.
M M ...
M M ...
M M ...
ESTO C.
A ïeul paternel,
ROLLET.
Domaines de Mirabello,
i, Joze,
etc. etc.
£i
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Testament. Rollet-Chazerat. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Ceci est mon testament olographe. Signé Rollet-Chazerat.
Arbre généalogique.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
Circa An 9
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53825/BCU_Factums_M0514.jpg
Coverage
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
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Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
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Successions
testaments
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PDF Text
Text
MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATION,
PO UR
Les L
universels de M adame DE
CHAZERAT,
é g a t a ir e s
CO NTRE
L e S ie u r M I R L A V A U D .
M adame R ollet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’Auvergne, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été modifié par celle du 4 germinal an 8 , qui permetto it
A
�(2 )
à ceux qui n’avoient ni ascendans ni descendans, ni frères
ni sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs biens, elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit cette loi.
Elle fit un testament olographe le 26 messidor an 9.
Après un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à Ja propriété de mes biens, mon intention
» étant, autant q u il dépend de moi, de les faire retour» ner ¿1 ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est pei'mis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
» de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule maternelle, qui seroient en ordre de me suc» céder suivant les règles de la représentation à l’infini,
» telle q u elle avait lieu dans la ci-devant Coutume
» d ’Auvergne, pour etre partagé entre les trois bran» clies, au marc la livre de ce qui m’est p a r v e n u de
» chacune desdites branches, et etre ensuite subdivisé
» dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
» rep résen tatio n à l’infini; et néanmoins, je veux et en» tends qu’avant la division et subdivision, il soit pris
» et prélevé sur la masse totale des biens compris au
» présent legs, d’abord le montant de mes legs parti* culiers, et ensuite le sixième du surplus, que je donne
» et lègue au citoyen îarradeche de Gromont fils aîné,
» et au citoyen Sablou - Ducorail aîn é, chacun pour
» m oitié, etc. »
�(
3
)
M me de Chazerat a fait depuis différens codicilles.
Par les deux premiers, des 17 floréal an 10 et 14 messi
dor an 11 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques cliangemens à ceux déjà faits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
Et dans le troisième, du ily messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i 3 floréal an i l , sur
les donations et testamens , elle s’exprime en ces termes :
« L a nouvelle loi m’ayant accordé la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veux çt entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tainent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule maternelle, de tout ce dont il m’ étoit permis
» de disposer par la loi du 4 germinal an 8, ait son effet
» pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de'la manière
» expliquée audit testament, sauf aussi mes legs parti» culiers, et les dispositions par moi faites en faveur
» de mon mari ; à tout quoi il n’est rien déro gé par
» le présent codicille. »
Après le décès de M mo. de Cliazerat, M . de Chazerat
sJcst mis en possession de ses biens, pour en jouir en
qualité d’usufruitier.
Ses dispositions testamentaires ont p a r u pendant long
temps à l’abri de critique.
Ce na été qu’au mois de janvier 1808, qu un cession*
naire de droits litigieux, agissant au nom d un sieur M irlavaud, l’ un des desceudans du second mariage de PhiliA 2
�( 4 )
bert M arcelin, aïeul maternel de M mo de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur le fondement que
ce legs universel étoit fait en liaine et au mépris des
nouvelles lois.
Et cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R ioin, qui, par son jugement
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M mo de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille du i/j.
messidor an 1 1 , qui ont été déclarés nuls, quant au legs
universel, a ordonné le partage de ses biens, confor
mément au Gode civil.
Les légataires universels, dépouillés par ce jugement
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugement et le mémoire
à consulter,
que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M me de Chazerat
ne peut faire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en lutine (les nouvelles
lois , on diroit qu’elle a déclaré formellement qu’elle entendoit se conformer à la loi du 4 germinal an 8, qui lui
permettoitde disposer des trois quarts de scs biens, tandis
que la Coutume qui les régissoit, ne lui auroit permis do
disposer que du quart p a r testament y
E
st d a v is
�(5)
Que par respect pour cette lo i, et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens quautant q u il dépend d'elle ;
Que par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma
ternelle , sans distinction des sexes , des filles forcloses et
de celles qui ne l’étoient pas*,
Qu'elle n’emploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain $
Qu’elle emploie les expressions du régime républicain,
en qualifiant de citoyens M M . Farradèche de Gromont
et Sablon-Ducorail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
On ajoutex-oit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M mo de Cliazerat pouvoit être considéi'ée
comme faite en liaine des nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
distribué chaque année après son décès 3 o setiers froment
et io setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui sont
demeurés fid èles à l'ancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui par cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Que cependant cette disposition a été form ellem en t ap
prouvée par un déci’et émané de Sa Majesté l’E m p e re u r.
M ais ¿\ quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de M me de Cliazerat; il suffit d’examiner ce qu elle a fait
et ce qu’elle a pu faire ?
L ’art. 91G du Gode porte: « A défaut d’ascendant et
�(6 )
» de descendant, les libéralités par actes entre-vifs ou tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, ce
lui de la loi, et celui de la volonté de l’homme.
Lorsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans
meurt cib intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se taitla volonté du testateur la remplace : (licat testator, et erit
lex.
C’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugement que nous examinons fait taire
la volonté de M me de Chazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
Et on croit justifier cette interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-même, en
invoquant 1 article G de ce même Code, ainsi conc.u :
« On ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est commenté,.délayé dans de nombreux
considérons , et repelé jusqu a la satiété.
JVlais jamais on n’en fit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver
nement, et tend à ébraulcr l’édifice social.
�(
7
)
Il agit contre les bonnes mœurs, quand il offense l’hon
nêteté publique.
Or, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
que M me de Chazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parens, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Qu’on dise, si l’on veu t, qu’elle en a disposé contre le
vœu et contre le texte de la lo i, et qu’on mette à l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes mœurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion prendra le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M mo de Chazerat a cité dans son testament la ci-dèvant
Coutume d’Auvergne, et cette ci tationannulle, dit-on, ses
dispositions.
Car on lit dans l’article 1390 du C ode, que « les époux
» ne peuvent plus stipuler cl une manière
cile que leur
» association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou
» statuts locaux qui regissoient ci-devant les diverses par» ties de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
On ne se seroit pas attendu h trouver dans ce texte La
nullité des dispositions faites par M me de Chazerat en
faveur des consul tans.
lCnt, parce que cette loi, qui est au titre de la commu
nauté, n’a rien de commun avec les testamens, et surtout
avec tin testament en ligne collatéralle, pour lequel la
loi donne au testateur une latitude sans bornes;
^ Que celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle 9G7 du Code, on peut disposer, soit sous le titre d’ins
�titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent être restreintes au cas qui y est prévu, et
qu’on ne doit pas les étendre d’un cas à un autre, sur
tout d’une matière ordinaire h celle des testamens, où la
Volonté est tout. « Voluntas in testamentis dominatur.
» Tout ce qui diminue la plénitude de la liberté est
»> odieux et détesté par la loi. » M . d’Aguesseau plaidoyer 58.
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12 , et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an g , par conséquent antérieur de
plusieurs années5
Qu’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on ne peut raisonna
blement exiger que M me de Chazerat ait dû s’y conformer
avant qu’elle existât.
Car c est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugement, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur} tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la loi qui est en
vigueur au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéressé la confec
tion du testament, ses foimes, scs expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment où
il a été fait.
Mais indépendamment de ces premiers m oyens, il
est facile d’écarter l’application de cette loi au testament
de
�(
9
)
de M me de Chazerat, par des moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille d eM made Cliazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses biens aux
estocs d’où ils lui sont provenus.
Par suite de cette intention qu’elle vient d’exprimer,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est permis de dis
poser par la loi du 4 germinal an B.
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aieul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle.
Elle ne les nomme pas chacun par leur nom, et il est
facile d’en sentir la raison; les morts, les naissances jour
nalières parmi de nombreux héritiers, auroient pu faire
n aître des difficultés, et e n tra v e r l’exécution de ses vo
lontés: elle prélère de les appeler à recueillir ses biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rien, sans doute, dans ce testament,
non-seulement qui porte atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus repréhensible.
Après avoir dit qu’elle appelle à recueillir sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de CJiazeral ajoute,
pour éviter toute équivoque sur la désignation des parens
appelés, que ce sont ceux qui seroieut en ordre de lui
succtder, suivant les l'ègles d e lu re p r é s e n t a tio n à l i n jîn i.
Jusqu ic i} on ne trouve encore rien qui offense l’ordre
B
�(
10
)
public et les bonnes mœurs, rien qui soit contraire aux
lois.
M mô de Chazerat, pouvant choisir parmi tous les êtres
vivans ses légataires universels, pouvoit à plus forte raison
les choisir dans sa famille, et préférer telles ou telles
branches.
Son choix fixé, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler h sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décèsj et
le seul moyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation à l infini.
Quand le testament de M me de Chazerat auroit été pos
térieur au Code, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté.
Mais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fini , telle qu elle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d’Auvergne.
Si on en croit les considérans du jugement, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Chazerat a transcrit ces lignes fatalès; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs ; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribunaux, et frappe son
testament d’anatlieme.
On croit voir la montagne en travail.
A u fait. On a déjà vu que c’étoit en l’an 9 que M rae de
Chazerat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
communauté, insérée dans le Code.
Et on voit dans 1& discussion qui a eu lieu au conseil
�(
3
d’État sur cet article, et par les observations de M. Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume *, malgré
© la défaveur alors attachée à toutes les anciennes institutions.
M . Berlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
« il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» que, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
» un droit nouveau, etc. »
D ’où il résulte qu'en supposant que cette loi nou
velle , uniquement créée pour la communauté , fut
applicable au testament, même à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes, le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n’en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même dû codicille fait depuis le Code
civil, parce qu’il ne fait que confirmer et étendre à la
fortune entière de M me de ChazcraJt, le legs des trois
quarts fait en vertu de la loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la moindre trace du rappel des
anciennes lois.
En second lieu, cet article i3go dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d ’une manière gé
nérale , que leur association sera réglée par I une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui régissoient ci-devant
les diverses parties du territoire français.
B 2
�(
12
)
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet article, que « chacun conserve la faculté
« de faire passer dans son contrat de mariage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour regie, pourvu,
« q u il les énonce. »
A insi, dans le cas même prévu par la loi du règle
ment de la communauté entr’époux, le vice de la con
vention ne consiste pas à rappeler telle ou telle coutume,
mais à la rappeler (Vune manière génerûle, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
en raisonnant toujours dans la fausse supposition
loi soit applicable à l’espèce, on voit que si
3Mm® de Cliazerat rappelle dans son testament la coutume
d’A uvergne, ce n’est pas (Vune manière générale, et
c o m m e règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière , et seulement pour désigner avec
clarté et précision le mode dans lequel elle veut que
ses biens, une fois dévolus aux branches q u ’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
Elle prend si p eu , en effet, la coutume pour règle
générale et unique de sa succession, que loin de se con
former à cette coutume, elle s’en éloigne en tous
O r,
q u e cette
points.
La coutume d’Auvergne interdisoit à M me de Cliazerat
la plus légère libéralité en faveur de son mari, et elle
profite avec autant d empiessement que de reconnoissance de la faculté que’ la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa faveur de J’usufruit universel de ses biens»
�(
)
L a coutume d’Auvergne ne permettent de disposer par
testament que du quart de ses Liens, et elle dispose des
trois quarts.
T Elle fait plus, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conform ém ent ci la lo i
du 4 germinal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullement la coutume d’Auvergne.
■ M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
Des propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle;
Des acquêts, des contrats sur l’état et sur particuliers,
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contrats, ce mobilier étoient
dévolus par la coutume d’Auvergne aux parens paternels,
exclusivement à tous autres.
• O r, M mo de Chazerat, au mépris de cette loi, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule mater
nelle; elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, an marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ; ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en
éloit formellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de la coutume; et loin de la prendre
pour règle de successibilité entre ses héritiers, elle la
fronde ouvertement dans tous les points.
M mo de Chazerat n ’a pris d’aulre règle pour la quotité
de disposer que la loi du l\ germinal an
�( i4 5
Et pour le clioix de ses héritiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté 5 et cette volonté est absolument en
contradiction avec la coutume d ’Auvergne.
La coutume d’Auvergne n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
Mais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recueillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroientsuivant les règles de larepre'sentation à Vinjîni.
C’en étoit assez j elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels j elle prévenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
ment et son décès.
Mais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppement à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
mode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité
dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rappelée, d’une part, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’invoquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’étoit rappelée que comme une
indication surabondante, superflue si l’on veut, mais q u i,
telle qu’elle fut, n a jamais pu nuire ¿\ 1 objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
nux trois branches appelées à les recueillir,
�( i5 )
O r , si la disposition principale est valable en elle-meme,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la suivre, les descendans de Philibert M arcelin,
aïeul maternel de M me de Chazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la pretendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
'des trois branches, auquel les descendans de Philibert
Marcelin ne peuvent avoir aucune part.
, Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’Auvergne*, qu’a faite M mede Chazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 1 7 nivôse, qui admettoit la repi’ésentation à l’in fin i, article 82.
Qu’en admettant le mode de partage de la représen
tation à l’infini dans les divisions et subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M me de Chazerat, on ne peut trouver aucune
différence assignable entre les divisions et subdivisions
à faire conformément à la représentation à l’infini, telle
q u elle avait lieu dans la ci-devant coutume d ’Auvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u elle avoit lieu
d’après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
De sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d Auvergne, o u de la loi du 17 nivôse, étoient absolu
ment synonymes.
^ Ce qui justificroit de plus en plus M m0 de Chazerat,
s il en étoit besoin, du prétendu délit qu’on lui impute,
puisque son testament étant fait en l’an 9 ? sous 1 empire
�( i6 )
delà loi du 17 nivôse, et la confection destestamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourvoit porter l’humeur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is, qui étoit absolument
conforme à celles de la loi nouvelle, qui étoit alors en
pleine vigueur.
Les autres considérans du jugement dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagues, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l’exécution du testament de M me de Chazerat, à raison
des procès auxquels il peut donner lieu.
On parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions, la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des commentateurs, depuis la rédaction de la coutume
d’Auvergne, et on les trouve toutes dans le testament de
M me de Chazerat.
Cependant rien n’est plus simple, d’une exécution p lu s
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
Elle possède des bienspropres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’mère paternels, et de sa
grand’mère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M we de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des descendans des trois bx*anches, dont les auteurs
en ont fait le partage avec ceux de M m0 de Chazerat.
Ainsi,
�( *7 )
A in si, rien n’est si facile que de trouver ces biens, con
sistant tous en fonds de terre , qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi dire, sous la main des légataires appelés à les
recueillir.
Il n’y a pas plus de difficulté sur la maniéré de distri
buer ses autres biens, quels qu’ils soient, entre les trois*
branches do ses héritiers.
Elle veut que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exemple, que si M ms de
Chazerat a laissé pour 600,000 £ de propres, dont 3oo,000 f.
de l’estoc de l’aïeule maternelle, 200,000 fr. de l’estoc de
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aïeule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule maternelle prendront la moi
tié de ses autres biens} les parens de l’estoc de l’aïeul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germe du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est diilicile à la chicane la
plus rallinée de trouver prise.
On ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu’il faille an
nuliez- un testament, parce qu’un praticien avide ou un
ncquéreur de droits litigieux peut y trouver des prétextes
de faire clés procès et de troubler le repos des héritiers
légitimes appelés par la testatrice à recueillir sa succession.
C est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. Mais
G
�< i8 )
faut-il priver les iégataires universels de M mo de Chazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des .erreurs qui sont le partage de
l’humaniité
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’audience, et n’a pas eu sans doute une medLocrc iniluenec
sur la détermination duutribunal fi).
On lit dans cet ouvrage ce qui suit, lom. 3 , pag. i 35 :
« Il est bien permis de disposer à son gré de scs b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
w établit. »
S il est permis de disposer à son gré de ses biens, ce ne
peut être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
Si la loi donne cette faculté de disposer à son gré, ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne peut, en effet, créer en collatérale un ordre
de su ccé d e r autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et des Testamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par,la loi pour la trans*
(O Traitd des Donations ct T estam ens, par J. Grcnier, (du Puj-dc Dómc),
anden jurisconsulto, mombro du Tribunat ct do la Legión d’houncur.
�.( o iÿ )
mission des biens, et y substituer la volonté dû l’homme.
ydlifjiumdo bonus domiitcil Uomcrus.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du Code, qui interdit
toutes conventions contraires ù l’ordre public et aux
bonnes ' mœurs.
r
Abus étrange des mots et des choses, auquel on a ré
pondu précédemment, et sur lequel il est inutile de
revenii*.
L a citation que fait cet auteur de l’art. 1389 n’est pas
plus heureuse.
On y lit que « Les époux 11e peuvent faire aucune
* convention ou renonciation dont l’objet seroit de chan» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen* dans, soit par rapport à leurs enfans entr’eu x, sans pré» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
« pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé» terminés par le présent Code. »
Outre que cet article n’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait aux
époux de donner dans leur contrat de mariage des lois
particulières à leur postérité;
Qu’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui se présente , où il s’agit d’u n e succession
collatérale dont la transmission dépend u n iq u e m en t de
la volonté du testateur, q u i a pu choisir scs héritiers nonseulement dans sa famille, mais hors de sa famille, et
panni tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse îi l’objection dans les
expressions qui le terminent : « Sans préjudice des doua-
�(20)
» lions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» formes , et dans les cas déterminés par le présent
» Code. »
E n fin , on oppose encore aux consultans l’article der
nier du Code, qui porte que, « à compter du jour où ces
» lois sont exécutoires , les lois romaines , les ordon» nances, les.coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
» particulière dans les matières qui sont 1 effet desdites
» lois co m po san t le présent Code. »
Mais en p ro n o n ça n t que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de loi, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lois,
et frapper d’anathème tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou même, si l’on veut, les prendre pour
règle_de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas formellement prohibé par le Code, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion ) que le Gouvernement a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’Em pire, et
que nul lie peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de-magistrature, qu’autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu’il y a acquis de vastes conaoissances.
On terminera cette discussion, qui n’a quelqu’importauce que parce qu’elle est d un grand intérêt, par ob
server que si M me dé Chazérat a traité les descendans
du second mariage de Philibert M arcelin, son aieul ma»
�ternel, moins avantageusement que les descendants de
son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui étoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rien, au lieu qu’elle se r egardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c’étoit avec ces propres que
s’étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir d’autres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas même à la loi, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui permettoit
de la transmettre à son gré. D icat testator, et erit lex.
D
élibéré
à Clermont-Ferrand, le 29 juillet 1808.
B O IR O T , B E R G I E R , D A R T I S - M A R C I L L A T ,
F A V A R D , M A U G U E , JE U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ), A L L E M A N T .
C L E R M O N ]T , «lo l'imprimerie c I o L a n d r i o t , Imprimeur do la Préfecture
et Libraire, rue Saiut-Gcncs, maison ci-devant Potière.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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A name given to the resource
[Factum. Farradèche de Gromont et Sablon-Ducorail. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bergier
Dartis-Marcillat
Favard
Maugue
Jeudy-Dumonteix
Pagès
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le Sieur Mirlavaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
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29ca6f78726d6bb91e29fc032e5bb09a
PDF Text
Text
L E C O N S E Î L SO U SS IG N É , qui a v u le testament
et les codiciles dé m ad am eR olet de-Chazerat, ensemble
un jugement du tribunal de première instance, séant à
R io m , du 22 juin 1808, 'et deux consultations délibé
rées à Clermont-Ferrand
et à Paris, l es 29 juillet e t.8
novem bre 1808, en faveur des légataires universels de
madame de Chazerat e t u n m ém oire à consulter:
Répondant à la question proposée dans le m é m o ire ,
et qui fait l’objet des deux consultations ci-dessus énon
cées, et qui est de savoir si;l' o n doit consid érer comme
v alable le legs universel, fait par m a d a m e de C h a zerat,
dans son testament olographe du 26 messidor an 9, au
p r ofit de ceux de ses parens qui s e r a i e n t en ordre de lui
succéder, suivant les règles de la rep résen tation a l' inf i n i telle qu’elle avait l i e u dans la ci-devant coutume
d A u vergn e; e t si l’on est bien fondé a-espérer que le
�jugement du tribunal civil de R io m , qui a déclaré nul
ce legs universel, sera confirmé sur l’appel qui a été
interjeté de ce jugem ent par les légataires universels;
.*
E
s t im e
*
, que le legs universel fait par madame de
C h azerat, ayant réellement pour objet de faire revivre
une distinction pro h ibée, sur la nature et l’origine des
bien s, et de créer un ordre de succéder, suivant les règles
d’une coutume abolie, sa disposition qui est contraire
aux lois et à l’ordre public est nulle; et que le jugement
du tribunal de R io m , qui en a prononcé la nullité, ayant
fait une juste application des véritables principes du
droit, ainsi que des règles particulières établies p a r le
code N apoléon,.le sieur Mirlavaud n’a rien à redouter
de l ’appel qui a été interjeté de ce jugement par les
légataires universels.
r
Celte décision est facile à justifier par les plus sures
maximes du droit, et par des principes qui n’ont jamais
souffert aucune atteinte. M ais, pour exposer ces prin
cipes avec plus d’ordre, la discussion sera divisée en
deux paragraphes.
On fera voir dans leiprem ier, que nul ne peut rap
peler l ’ancienne distinction sur la nature des biens
propres paternels ou maternels,, ou acquêts, ni créer
un ordre de succéder, autre que celui en vigueur lors
de l ’ouverture de lo succession. Il sera démontré dans
le second que le testament de madame de Chazerat est
en opposition avec ces principes, ou, en d’nuti es termes*
que madamç de Chazerat a ordonné la distinction do
�( 3
)
ses biens en propres, paternels ou m aternels, et eu
acquêts, et qu’elle a voulu cré e r, et qu’elle a créé en
effet un ordre de succéder, autre que celui qui était
en vigueur à l'époque de son décès.
§ . I - er
y
N u l ne peut créer un ordre de succéder, autre que celui
en vigueur Lors dz Couverture de La succession.
L e C o n s e i l , avant d’entrer en matière sur ce pre
mier paragraphe, croit devoir faire quelques réflexions
sur certains principes qui sont avancés dans la consul
tation de Clerm ont, avec une confiance apparente qui
pourrait en imposer.
>
■
»
Prem ièrem ent, de ce que l ’art. 916 du code N apo
léon dispose qu’à défaut d ’ascendans et de descendansj
les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour
ront épuiser la totalité des biens du' disposant, les au
teurs de la consultation de Clermont en ont' conclu
qu’on pouvait appliquer à la testatrice, dans toute sa
force, cette maxime du droit rom ain, dicat testator,
et erit Lex. E t selon e u x , c’est dans ces deux mois que
consiste toute la théorie ^de la législation, en matière
de successions collatérales.
Eu premier lieu, cette règle n’a jamais été admise
qu avec la condition que la volonté du testateur serait
conforme à la l o i , et qu’il n ’aurait voulu que ce que
la loi lui permettait. C ’est ce qu'on expliquera plus
particulièrement dans la suite.
2
�C4 )
En second lieu, cette rè g le , dicat testator, eterlt leocy
est plus propre au droit romain qu’à notre législation,
ainsi qu'à l’ancienne législation coutumière.
Dans le droit romain , on ne recourait à la succes
sion ab intestat, que lorsqu'il n’y avait pas de testa
ment , leg. i * f f . si labdL testament, null, ex tab. ; le
pouvoir du testateur y était sans bornes. C ’était un des
p rin c ip a u x chefs de la célèbre loi des douze tab les,
paterfatnilias u ti legassit super pecunia tutela ve suœ
reí, ita j u s estoi et Ju stin ien ., dans sa novelle 22, chap. 2 ,
n’a fait que ra p p e le r ce droit ancien, lorsqu’il a pro
clamé la m a x im e invoquée ddns ld consultation de
C le r m o n t , et dont le texte est disponat unusquiscjut
super su cs, et sit Leoc ejus voluntas. Cette puissance
du testateur tenait à des^réglemens politiques, et à des
usages qui nous, sont étrangers.
C ’était une règle incontestable du droit coutum ier,
qu’il n’y avait d’autres héritiers que les proches, que
la coutume appelait à la succession. L'héritier légitime
était fait héritier au moment de la mort de celui à
qui il succédait, quoique môme cette mort lui fût incon
nue. C ’est cette règle que les coutumes exprimaient
par ces termes : L e mort saisit le v i f son prochain,
lignager hübile
,
cl
lu i succéder.
E t c’est d’après cette 'différence que l’auteur du
nouveau traité des donations et testamens (M .Grenier),
dit avec justesse, tom. 3 , p. 240 ; «dansle droit romain,
« la volonté de l'homme faisait les héritiers; la liberté
-
* de disposer était sans bornes....... Dans les coutumes
�.
(
5
}
« de F railce, au contraire, c’était la loi qui faisait les
« héritiers, et non la volonté de l’homme. Les dispo« sitions testamentaires éfaient réduites à la nature de
« legSj'^arce que les testamens étaient assimilés aux
« codiciles. Les héritiers du sang étaient saisis par la l o i ,
«■et ceux qui a v a ie n t pour eux des libéralités testamen«■taires étaient obligés de leur en demander la déli« vrance
O r, tels sont les principes du code N apoléon, ainsi
que l ’observe le mêm e auteur. Cela résulte, i.° de ce
que le code commence par traiter des successions lé
gitimes avant de régler les successions testamentaires;
2.0 de ce que les héritiers légitimes ont la saisine légale
(code Nap. art. 7 2 4 ); 3 .° de ce q u e , lorsqu’il y a des
héritiers auxquels un droit de réserve est accordé, ces
héritiers ont la saisine légale^ et le légataire universel
est obligé de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament (art. 1004), et à défaut d’hé
ritiers h réserve, et de légataire universel, celui qui a
en sa faveur une disposition à titre universel, est obligé
de demander la délivrance des biens qui en sont l ’objet,
aux héritiers légitimes (art. 10 1 1).
Il s’en faut bien que ces observations soient oiseuses.
Elles conduisent ¿1 la conséquence certaine que lorsque,
sur un testament, il s’élève des difficultés, dans le doute
Tneme, la balance doit pencher en faveur de 1 héritier
du san g, contre l’héritier testamentaire ou légataire,
et il n y a rien de plus vrai que ce que disait le judi
cieux D o m a t , dans une dissertation, en s’expliquant
�.
(
6
}
même d ’après les principes du droit romain, L o is ci
viles, 2.e partie, lii>. i.'% préface, §• 3 , à LaJ in : «Dans
« les doutes où la faveur de l’ une ou l ’autre de ces
« deux sortes d’héritiers (testamentaires ou^du ¡sang)
«■peut être considérée, on doit décider pourjcelui du
« sang. »
Secondem ent, 011 a avancé dans la consultation de
Clerm ont, pag. 8, «qu’il est de principe incontestable
« que la loi qui est en vigueur au décès du testateur,
«• règle uniquement la quotité disponible, et que tout
« ce qui intéresse la confection du testam ent, ses
«• form es, ses expressions, et 1Q'mode de disposer, se
<r règle par les lois en vigueur au moment ou il a été
« fait
On accorde sans difficulté que tout ce qui concerne
les formalités extérieures du testam ent, est réglé par
la loi observée au moment où il est fait; mais pour les
conditions et le mode de la disposition, elles se rè
glent par les lois qui régissent la disposition elle-même,
c'est-à-dire, p arla loi en vigueur au moment du décès:
toute proposition contraire est une erreur.
L e mode de disposition, ainsi que les conditions im
posées à la disposition, n’ont aucun rapport avec les
formalités de l’a c t e , pour lesquelles on ne s u it , à la
vé rité ,
d ’autres
règles que celles observées lors du tes
tament. Les formalités n ’ont trait qu’à la forme exté
rieure de l’a c t e ;le mode et la condition font partie de
la disposition, et lui sont inhérentes. Il n’existe aucune
raison de soustraire le mode et la condition de la dis-
�position à l’empire de la loi qui régit la succession. C e
principe évident a au surplus été consacré par plusieurs
arrêts.
Quant à la condiiion, on peut citer un arrêt de la
Cour de cassation du 2,3 messidor an 9 , qui est rap
porté-par Fauteur qu’on ¿1 déjà c i t é , tom. 3 , n.° 534.
L a question était de savoir si le rapport d’ une dona
tion , lorsqu’il n’y en avait pas de dispense, devait avoir
lie u , ayant été faite à un successible'sous la loi de 1789,
dans la coutume de Nivernais, où le rapport n avait
point lieu dev droit entre les collatéraux, et la succes
sion du donateur s’étant ouverte sous l’empire de la
loi du 17 nivôse an 2.
On disait, pour affranchir le donataire de la néces
sité du rap p o rt, que la loi qui régissait la donation,
lorsqu elle avait été faite, ne la soumettait pas au rap->
port dans le cas ou le donataire viendrait à la succes
sion du donateur ; que c ’ était là une condition im
posée seulement par la loi qui gouvernait la succession.
. A quoi on répondait, de la part des héritiers, que
le droit de succéder était sans contredit su b o rd o n n é à
la loi qui règle la succession lors de son o u v e r t u r e ; et
qu’il en était de m êm e des conditions sous lesquelles
on succédait.
Sur celte question, le tribunal civil de la Nièvre avait
ordonné le rapport; mais sur l'a p p e l, le tribunal civil
de 1 Y on n e ayant jugé différemment, le pourvoi en
cassation fut admis contre son jugement.
L arrêt de la Cour de cassation fut fondé sur le prin-
�( 3 )
cipe que tout ce qui concerne, la succession,'n’existe'
qu’en vertu de la loi qui règle lorsqu’elle s’o u v r e , et;
sur ce que l ’article 8 de la loi du 17 nivôse ne permettait,
de succéder qu’à la charge du rapport des donations
anciennes. L ’auteur qui rapporte cet arrêt, remarqué'
avec raison qu’il es t indifférent que la succession s’ouvre
sous l’empire du code N apoléon, le principe étant le
mêm e que celui de la loi du 17 nivôse. On pourrait
citer plusieurs arrêts de différentes Cours souveraines/
qui ont consacré le même principe. Il faut donc tenir
pour une maxime in c o n te s ta b le , que la condition im
posée à une disposition testamentaire, se règle par là
loi du décès du testateur.
.
.
Quant au mode de la disposition, il est également
soumis à la loi existante à l’époque du décès ; c’est un
des points jugés par l'arrêt célèbre, rendu par la Cour
de cassation, le 18ja n v ier 180 7, dans l ’affaire des frères
Rayet. Dans l’espèce de cet arrêt, la charge imposée
par le testateur.à son héritier, de rendre l’entière héré
dité à l’aîné de.ses enfans milles, èt à défaut de milles,
à l’aînée de ses filles, était valable, et autorisée par les
lois au mois de j u in 17 8 7 , époque du testament ; mais
parce que le mode de la disposition était prohibé par
l ’art. 896 du code Napoléon, en vigueur lors du décès,
la disposition principale, indépendamment de la subs
titution, a été déclarée nulle par un arrêt de la Cour
d’appel d’A g e n , du 3 o avril 1806; et J e a n - P ie r r e
R ayet s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, son
pourvoi a été rejeté par la section c iv ile , conform é
ment
�( 9 )
ment aux conclusions de M.' le Procureur - général
Merlin.
>
1
Les explications dans lesquelles on vient d entrer,
ont pour objet de faire disparaître, sans îe to u r , les
sophismes dont les légataires se sont aidés dans la dis-’
cussion, et de fixer d’une manière positive les points
de législation qui tiennent a la question.
. On a opposé au consultant une fin de non-recevoir,
sur le mérite .d e laquelle le conseil doit s’expliquer
avant de passer à la discussion du fond. Cette fin de
non-recevoir est tirée d’un prétendu défaut d intérêt
et de qualité dans la personne du consultant.
L a disposition principale du testament de madame
de Chazerat, relative au legs universel fait à ses parens,
est valable en elle-m êm e, dit-on, et indépendamment
de l’énonciation, su rab o n d an te qui a pu la suivre. I<es
descendans de Philibert M arcelin, aïeul maternel de
madame de Chazerat ( l e sieur Mirlavaud est un de
ces descendans), se trouvent sans qualité et sansûntérêt
à constater la prétendue validité ou invalidité de cette
énonciation secondaire, puisqu’elle n ’a pour objet que
le mode du partage entre les individus des trois bran
ches , auquel les descendans de Philibert M arcelin ne
peuvent avoir aucune part ( i . re consultation, pag> I ^’)*
L e même raisonnement est reproduit, sous une autre
forme, dans la seconde consultation (pag* i 5 -)*
L a plus légère attention fait connaître 1 illusion de
cette fin de non-recevoir; la nullité reprochée a la dis
position de madame de Chazerat, est une nullité prin-
3
�( ÏO )
cipale et absolue qui vicie le legs universel dans son
essence ; pour être recevable à la proposer, il suffit
d’avoir un intérêt à la faire prononcer. O r, on ne peut
nier que le sieur Mirlavaud ait un véritable intérêt à
faire déclarer nul le legs universel fait par madame de
Chazerat; car si ce legs universel est annuité , la suc
cession de madame de Chazerat étant partagée suivant
les règles introduites par le code Napoléon, sera d ivisée -en deux parts égales; l ’une pour les païens de la
ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne ma
ternelle (art. 7 3 3 ) ; et le sieur Mirlavaud sera appelé
à recueillir une portion dans la part attribuée aux pa
rens de la ligne maternelle de la testatrice. Il a donc
intérêt et qualité pour demander lai nullité des dispo
sitions faites par madame de Chazerat, et la fin de
n o n - recevoir jqu’on, l u i. oppose est évidemment mal
fondée. ;
,
.
* Ce que l’o n vient de dire par rapport au 'sieur M ir
lavaud, s’applique également h ceux des autres héri
tiers, à l’égard desquels le jugement n’est pas contra
dictoire. Qu’après rinfirmdtion de ce jugem en t, pour
en revenir aux .règles dii cbde: N apoléon, certains hé
ritiers ou légataires universels, veuillent superstitieuse
ment exécuter les dispositions de madame de C ha
zerat , et qu ’ils veuillent venir à la succession, selon les
principes de la coutume d’A u vergn e, on ne peut sans
doute leur contester cette faculté ; mais ils ne peuvent
l’exercer qu’en ce qui concerne leurs portions hérédi
taires , et ce c o n se n te m e n t ne peut lie r, en aucune
�( iO
manière, ceux des héritiers de droit, a qui la loi con
fère le pouvoir d ’attaquer, par voie de nullité, les dis
positions testamentaires de madame de Chazeiat.
Après avoir ainsi relevé les erreurs, que la moindre
attention fait rem arquer, dans les consultations qui
sont mises sous les yeu x du conseil, et après avoii dé
truit la fin de n o n - r e c e v o i r , opposée au sieur M irlava u d , le conseil v a passer à la démonstration du grand
principe de droit qu’il a annoncé, savoir , que nul ne
peut creçr un ordre.de succéder autre que celui en
vigueur lors du décès.
Cette vérité frappe d ’abord par sa seule évidence;
car l’ordre de succéder é ta n t de droit, public, il n est
pas au pouvoir des particuliers d’en établir un autre
qu e celui q u e les lois o n t institué. Il est bien permis,
dans le cas ou on n ’a ni ascendans, ni, descendansA de
tester de là totalité de ses b ien s>c’est-à-dire, d’en faire
des libéralités en faveur dë.personnes certaines et dé
terminées, au préjudice de stes héritiers légitimes; mais
il n’appartient qü’à la loi. d’établir un ordre de succes, sion ab intestat. Quelqu’étendue que soit, d a n s ce cas,
la puissance du testateur, on est obligé de re c o n n a ître
que celle de la lo ivlui est supérieure.
’ Si la volonté, du testateur est o b s e r v é e , c est parce
que la loi le veut ainsi; c’est parce qu’elle lui donne le
pouvoir qu’il exercé : par c o n sé q u e n t 1 empire qu a la
volonté du testateur, n’est' pas un empire absolu , puisqu il est dépendant de la loi, et qu*il releve d elle.
Pour confirmer cette décision par 1 autorité du droit
4
�( 12 )
romain lui-m êm e, dont on a invoqué les principes dans
la consultation de Clerm ont, on fera remarquer que
les lois ne permettent pas de déroger au droit public
par des conventions particulières. Privatorum p a ctis}
J u s publicum m utari non potest. Leg. 38
D e p a ct.j
que c’est par cette autorité que la loi s’est réservée,
que les sages empereurs Diocletian et M axim ian, dans
la loi 1 3 , cod. de testament. , décident qu’il est bien
permis à chacun de tester comme il veut de ses biens,
et d’imposer telles conditions que bon lui semble; mais
pourtant qu’il n ’est pas permis, ni de changer la forme
des testam en s, ni de déroger au droit public; que
c ’est par la mêm e raison qu’en la loi 5 , §.
ff. D e
adm inist. et pericul. tutor. , un testateur ayant ordonné
que les tuteurs qu’il avait donnés à ses enfans ne
seraient point com ptables, le .jurisconsulte Julien ré
sout qu’ils ne laissent pas d ’être obligés de rendre
compte de leur administration, parce( q u e , dit ce cé
lèbre jurisconsulte : Nemo J u s publicum remittere potest
fiujusm odi cautionibus, nec m utare form am antiqui
té s constitutam. On pourrait citer un grand nombre
d’autres lois qui renferment la même règle de droit:
P lu s potest /us publicum quanti privata conventio. V id .
C u ja s , a d quœst. papîn. , lib. a , a d leg. 38 }Jf. D e pact.
principalement sur les dispositions de ces lois
C
’ e s t
que se fondent ffen ry s, et les auieurs qu’il cite ( i) , pour
(i) Vasquins , de successionum creatione , lib. i , mimer.
5
3,
et sequent.
Crave.Ua., consil. 1 7 4 et consit. 9 7 5 . Cavaruvias, de testibus,
cap. 1. Surdus, decisio 3o.
�(i3)
décider que le testateur ne peut pas défendre à son
héritier d’accepter la succession par bénéfice d ’inven
taire ( H e n r y s , liv. 5 , chap. 4 , quest. 3 o.). E t il.rap
porte un arrêt du parlement de Paris, du 7ju ille t 1625,
qui l’a ainsi jugé sur les conclusions de l ’avocat-général
Bignon ; ces conclusions sont remarquables par leur
énergie : te Ouï Bignon, pour le procureur-général du
« ro i, qui a dit que la clause apposée au testament dudit
« d é fu n t étant contraire au, droit, est nulle».
Si la défense de'faire usage du bénéfice d’inventaire
est contraire au droit public, que doit-on décider d’une
disposition qui établit un ordre particulier de succession
ab intestat?
>
, D o m a t, en expliquant les règles qui veulent que le
testateur ne puisse empêcher par,son testament que
ses dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien or
donner qui y soit contraire, dit ; «Ainsi un testateur
* ne peut défendre à son héritier de se déclarer h é « ritier bénéficiaire (L ois civiles, liv. 3 , titre i. er, sec
tion 7 , n.° 24.).
Furgole, dans son traité des testamens (chap. 7, n.° 3),
s expliquant sur la question de savoir si le testateur
peut déroger à la lo i, et si sa puissance doit être con
sidérée com me plus forte que celle de la loi, après avoir
cité les textes des lois romaines qui traitent du pouvoir
des testateurs, ajoute : « Mais on ne peut pas induire
T 4 ? ces textes, ni d’aucun autre,.que la volonté du
" ^ t a t e u r doive prévaloir sur la puissance de la loi.
« La loi 2 3 , cod. D e légat., dit nettement le contraire,
�( H )
r en ce qu’elle exige que la volonté du testateur soif
* légitime , quœ légitima est, c'est-à-dire, conforme
« à l’esprit de la lo i, ou que du moins la loi ne rétc prouve p a s , afin qu’elle puisse dominer et être
« exécutée ».
L a n o v e lle , chap. 2, le dit encore d'une manière plus
expresse : «Siquodprœ cipitur legitimum s it, dut s i’non
« illu d aliqua lexprohibeat». Et la novelle 2 2 , cliap. 2,
qui veut qu’on considère com m e une loi la volonté
du testateur, y ajoute cette condition : «Pourvu qu’il
« dispose d ’une manière qui ne soit pas contraire aux
« lois; disponat ut dignum est -»: et cela est ordonné
de même par les lois 7 et
D e condit. instit. , et
par la loi 1 1 2 , §. 3 ¡J f. D e légat. , 1 °. C e dernier texte
dit : « S i quis scripserit fie r i testamento quod conlrà
«■j u s est vel borios mores, non valet; veluti si quis script
« serit contra legem, aliquid vel contra edictum prœ« toris, vel etiam turpe aliquid».
Ces sages dispositions des lois romaines ont été con
firmées par les lois générales et particulières dont ce
compose le code Napoléon ; l’article 6 pose le principe
général «qu’on ne peut déroger par des conventions
» particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public
a et les bonnes mœurs*. Cet article prononce implici
tement la nullité de toute disposilion testamentaire 'y
par laquelle le testateur aurait dérogé à des lois d’ordre
public ; c ’est par une conséquence du même prîncipë
que les conditions contraires aux lois sont réputées rioiï
écritesidans les testamens ( Cod. N ap ., art 900. ).
’ s
�( i5 )
Il ne reste plus pour faire une juste application de
ces principes généraux et particuliers, qu'à déterminer
ce qu’il faut entendre par une disposition testamentaire,
qui déroge à des lois d’ordre public, et par une condi
tion contraire aux lois.
O r , il est incontestable q u e , créer un ordre de
su ccéd er, différent de celui établi par la loi en vigueur
à l’époque du décès, c ’est non-seulement tout à la fois
déroger aux lois d’ordre public, qui prescrivent l’uni
formité dans le mode de distribution des successions
ab intestat - et imposer une condition contraire au
vœu d'uniformité de législation manifesté par le légis
la te u r, mais encore, que c ’est excéder le pouvoir du
testateur-; que c ’est vouloir faire dans un testament,
ce qui ne peut se faire que par une loi; que c ’est usur
per le pouvoir du législateur.
Ces considérations sont si puissantes, et il est si vrai
que l ’ordre légal des successions est de droit p u b lic,
qu il est formellement défendu de faire , m êm e dans
les contrats de mariage, aucune stipulation qui tende
à le changer; cependant il a loujours été de prin
cipe universel, dans la jurisprudence française , que
les-conirats de mariage sont susceptibles de toutes les
stipulations qu'il plaît aux parties de former, pourvu
que ces stipulations ne contiennent rien de contraire
aux lois et aux bonnes mœurs (co d e Napoléon, art.
1 ^®7 )î e t le code Napoléon donne pour exemple d’une
sti
pulation contraire aux lois, celle dont l’objél serait
de changer l’ordre légul des successions, soit par rap-
�C 16 )
port aux époux eux-m êm es, dans la succession de leurs
enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans
entr’eux (art. 1889).
C ’est encore une stipulation contraire aux lois, et
par conséquent interdite mêm e aux époux, dans leur
contrat de mariage, que celle par laquelle il serait con
venu que leur association sera réglée par l ’une des cou
tum es, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant
les diverses parties du territoire français, et qui sont
abrogés par le code Napoléon (art, 13 9 1).
-t
Celte p ro h ib itio n des stipulations qui auraient pour
objet de c h a n g e r l’ordre légal des successions, ou qui
te n d ra ie n t à faire revivre 1 une des coutumes abrogées,
résulte suffisamment du principe g< néral exprimé dans
l ’article 6 , et si le législateur a jugé nécessaire de décla
rer expressément, et en termes formels, la nullité de
pareilles stipulations, on ne peut attribuer cette mesure
qu’à sa volonté ferme que l’ordre légal des successions,
qui est de droit public, ne pût être changé p a r aucune
stipulation, et que les coutumes abrogées ne fussent plus
la règle des conventions matrimoniales, ou des succes
sions.
Les législateurs du code Napoléon furent frappés dé
cette id ée, que les contrais de mariage ayant constam
ment joui de la plus grande faveur dans notre juris
prudence, qui en protégeait toutes les stipulations qui
n’étaient pas contraires à 1 ordre p u b lic, quelques per
sonnes, trop prévenues en faveur des coutumes abro
gées, pourraient se faire illusion, au point de ne point
voir
�( I? )
voir une dérogation à l’ordre p u b lic, dans des stipu
lations entre é|50u x , j j u i Je.ndraient à perpétuer l’exis
tence d’une législation abolie. Les dispositions des art.
1389 et 1390 n’ont d’autre but que de prévenir ceux
que leur affection, pour les coutumes_abrpgées, entraî
nerait à eu faire la règle de leur succession, ou de leurs
conventions matrimoniales; qu’il n’ est pas en leur puis
sance de faire dominer leurs préjugés ou leurs habitudes
sur des lois qui sont d’ordre public, et qu’ils ne pourront
pas invoquer, pour faire maintenir de semblables stipu
lations, la faveur que nos lois accordent aux conven
tions matrimoniales.
L e conseil conclut donc, avec une entière confiance,
que les successions sont de droit public ; que s’il est per
mis , dans certains cas, de disposer de tout ou de partie
de ses biens, en faveur de personnes certaines, et selon
des quotités ou des portions d e .k _ succession, que le
testateur a fixées lui-m êm e; il n’appartient qu’à la loi
civile de faire des héritiers ab intestat, et parla même
raison qu’il est hors de la puissance du testateur de
créer un ordre de succéder, autre que celui que la loi
a institué, ou ce qui est la m êm e chose, de prendre,
pour régler l ’ordre de la succession, une des coutumes
abolies.
Ainsi le Conseil regarde comme vrai, comme fon
damental et élémentaire, le principe posé par l ’auteur
du nouveau traité des donations, dont il a été déjà
parlé, 3 .e vol. n .° 525 .
K II est bien permis de disposer à son gré de ses
5
�( i8 )
« biens, d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il
* ne l’est pas de créer u n ordre de succéder, autre que
k celui qu’elle établit. Il n’y a pas de différence entre
* la disposition testamentaire, qui porterait que la sucif cession serait réglée suivant les lois d’Angleterre ou
« de Constantinople, et celle par laquelle il serait dit
« que la succession serait déférée djiprès une des anor ciennes coutumes de France. Les juges ne sont pas
« obligés d’étudier toutes ces législations étrangères ou
«■supprimées pour en faire 1 application, et c’est le cas
« d ’invoquer non-seulement l’art. 3 du code Napoléon,
« où il est dit, les immeubles, meme ceux possédés par
« des étrangers, sont régis par les lois françaises j mais
« encore 1 art. 6 ainsi conçu : On ne peut pas déroger
« par des conventions particulières a u x lois qui intéir ressent l’ ordre public et les bonnes mœurs. L ’ordre
K
«
cr
«
4t
de succéder est sans contredit de droit public, et l’on
a toujours appliqué à ce cas la règle consignée dans
la loi 38 , ff. de pact. dont l’art. 6 du code est l’expression , ju s publicum privatorum pactis m utari non
potest •».
C ’est avec raison que l ’auteur a invoqué, à l ’appui
de son o p in io n , la disposition de l’art. 7 de la loi du
3o ventôse an 12 , et les art. 1389 et 1390 du code
N a p o léo n , ces derniers articles sont autant de consé
quences, appliquées par formes d’exemples, du prin
cipe qui était nécessairement le résultat de l’ensemble
de la législation.
Il n’est pas inutile de reprendre successivement cha-
�( *9 )
cune des objections par lesquelles les auteurs de la
première consultation ont cru combattre victorieuse
ment le principe. Ils le font en répondant aux expres
sions dans lesquelles l’auteur, qu’ils ont cherché à réfu
ter, a expliqué son opinion, et quoique ces objections
soient présentées avec le ton d’une grande confiance,
on ne craint pas de dire qu’elles ne laissent pas d’être
autant d’erreurs.
« S’il est permis de disposer à son gre de ses biens
«■(disent les auteurs de cette consultation), ce ne peut
" être que pour changer l’ordre de succéder établi par
« la loi ».
Lorsque la loi permet à la personne , ’ qui n’a ni
ascendans ni descendans, de disposer à son gré de ses
b ie n s, bien loin que cette faculté ait pour objet de
changer 1 ordre de succéder, son effet est au contraire
de faire cesser cet ordre.
C est une erreur manifeste que d’assimiler les disposi
tions testamentaires a la création d’un ordre desuccéder,
différent de celui que la loi a établi; ces deux idées
sont contradictoires, il ne saurait y avoir disposition
testamentaire, là où on ne voit qu’ un ordre de succéder
d’après une loi abolie.
* Si la loi lui donne cette faculté de disposer à son
* g ré , ce ne peut être que pour faire cesser son empire-».
Sans doute, le tçstaieur à qui la loi permet de dis
poser de tout ou d’ une partie de ses biens, a la faculté
de faire cesser l’empire de la loi, qui établit l ’ordre de
succession entre les héritiers légitimes; mais il ne suit
8
�( 2° )
pas de là qu’il paisse se faire un code à lu i, comme
l ’ont très-bien remarqué les juges de Riom. L a loi qui
lui donne le pouvoir de disposer de ses b ie n s , y met
la condition nécessaire, que la disposition qu’il fera
n ’aura rien de contraire aux lois, ni à l’ordre public;
et il est contraire aux lois, de faire revivre une légis
lation abolie; il est contraire à 1 ordre public de créer
un ordre de succéder, autre que celui de la loi obser
vée lors du décès.
« Si on ne p e u t , en effet, créer en ligne collatérale un
« ordre de succéder, autre que celui que la loi établit,
« il faut retrancher du code, le titre entier des donair tions et des testamens , puisque les 'donations et les
«■testamens n’ont d’autre b u t tque d’intervertir l’ordre
« établi par la loi, pour la transmission des b ien s, et
« y substituer la volonté de l’homme
Les auteurs de la consultation n’ont cessé de con
fondre un donataire ou un légataire avec un héritier
ab intestat ; cependant il existe entre ces deux qualités
autant de différence, qn’i l y en a entre la donation ou
le testament , et un ordre de succéder ab intestat.
XI y a testam en t, lorsque la personne, qui fait la
libéralité, désigne elle-m êm e, par leurs noms, ou par
une indication précise, et sans équivoque, ceux en
faveur de qui elle fait des legs universels ou particu
liers, et qu’elle indique les biens 011 les quotités des
biens, que chacun viendra prendre dans sa succession.
L e testament,, suivant la définition que les juriscon
sultes donnent de cet a c te , est l ’expression exacte de
�( 21 )
la volonté du testateur, sur la distribution de ses bien s,
après sa m ort; testamentum est volantatis nostrœ ju sta
sententia, leg. i , ÿ . qui testament, facer. poss. Il suit
de cette définition du testam ent, que la volonté du
testateur doit être certaine et déterminée, tant à l'égard
des personnes, au profit desquelles il dispose, qu’à l’égard
des biens qui sont l’objet de ses dispositions. C ’est pour
cette raison qu’Ulpien décide , que nul ne peut être
institué héritier dans un testament , s’il n’est désigné
d ’une manière certaine, hœres in stitu i, n isi ut certe
démonstretur nemo potest; leg. g , §. 9, ff* de hered.
instit. et que le mêm e jurisconsulte déclare nulle, l’ins
titution d ’héritier d’une personne incertaine; comme
par e x em p le , si le testateur avait institué héritier, celui
qui se serait rendu le premier à ses funérailles, qidsquis primus a d fu n u s meum venerit hœres esto, et le
m o tif que le jurisconsulte donne de cette décision, est,
que la volonté du testateur doit être certaine, quoniam
certuni consiliutn debet esse testcintis. UIpian. fragm en.
tit. 22 y §. 4,* on sent que ces règles, établies pour la
désignation des héritiers, s’appliquent aux légataires,
par identité de raison. Ainsi, il n’y a pas de tesfamment dans un acte où on ne voit pas la désignation
certaine des personnes qui sont l’objet des libéralités
du testateur, et l ’indication précise de ce que chacune
d elles est appelée à recueillir dans la succession.
Il y a ordre de succéder, toutes lès fois que le testa
teur ne faisant aucune distribution particulière de ses
bien s, se réfère pour cette distribuiion, à des règles
�( 22 )
établies, ou par une coutum e, 011 par des statuts par
ticuliers. Car qu’est-ce que créer un ordre de succé
d e r a i ce n’est établir des règles générales, suivant les
quelles les parens, à tel ou tel degré du défunt, el d’après
tel ou tel mode de représentation,partageront entr’eux la
succession? Les lois qui règlent les successions a b inte stat
ont-elles un autre b u t?
Autre cliose est donc de faire une donation ou un
t e s t a m e n t , et autre chose est de créer en ligne colla
térale un ordre de su ccéd er, différent de celui que
la loi établit.
Quoique les donations et les testamens n’aient d’autre
objet que d’intervertir 1 ordre établi par la loi, pour la
transm ission des b ien s, on ne p e u t , ni par d o n a t i o n ,
ni par testament, créer un ordre particulier de succé
d e r , et il n’y a en cela rien de contradictoire; car
créer un ordre particulier de succession, suivant une
coutume ancienne, ce n’est pas substituer la volonté
de l’homme établie par la loi, pour la transmission des
biens, c ’est substituer une loi à une autre loi; c’est subs
tituer un ordre de succéder établi par une coutume
abolie, à l ’ordre de succéder institué par la loi nou
velle.
Ce que les auteurs de la première consultation ont
dit, page 19, contre l’application au lestamenl de ma
dame de C h azerat, des articles 1389 et 1390 du code
N apoléon, n’est pas mieux fondé, et leurs raisonnemens sont tellement faibles qu’on pourrait p eu t-ê tre
se dispenser de les réfuter.
�( 23 )
Il est dit d ’abord dans l’article 1389, que les époux
« ne peuvent faire aucune convention, ni renoncia«■tion, dont l’objet serait de changer l’ordre légal des
« successions, soit par rapport à leurs enfans entr’eux ■
>
■
.
L e législateur pouvait-il dire plus clairement qu'on
ne pourrait substituer un ordre de succéder émané de
toute loi quelconque qui était abolie, a celui qui est
établi par la loi actuelle? Et si le législateur a montré
cette sévérité, à l ’égard des contrats de m ariage, qui
sont les actes les plus favorables dans la société, n ’estce pas raisonner avec sûreté que de dire que cette même
sévérité s’appliqu e, à plus forte raison, au testament
qui est un acte pure/nent de droit civil, et qui doit être
jugé avec une rigueur toute particulière?
L e législateur ajoute ensuite dans le même article ,
« sans préjudice des donations entre-vifs ou testamen» taires qui pourront avoir lieu selon les formes , et
« dans les cas déterminés par le présent code ».
Par ces dernières expressions, le législateur fixe la
ligne de démarcation que les auteurs de la consulta
tion s efforcent de faire perdre de v u e , entre une dis
position q u i, en se référant ¿i une loi ancienne, crée
un ordre de succéder aboli comme celte loi, et une
disposition qui constitue un don direct et précis de la
part d’un testateur, une libéralité qui est l’eflet de sa
volonté bien déterminée. 11 n’y a de disposition tes
tamentaire que dans le second cas, il n’y en a point
dans le premier. C ’est alors la loi abolie qui défère les
biens, et non le testateur. Celui-ci a bien voulu oï don-
�( H )
ner cetle déférence prescrite par la loi abolie. Mais il a
voulu ce qu’il ne pouvait p a s , et il n’a pas voulu ce
qu’il pouvait; et c ’est le cas d’appliquer cette maxime
vulgaire, souvent citée au palais, volait quod non potu it, et quod p o tu it, non voluit.
S i , relativement aux dispositions pour lesquelles
madame de Chazerat s’en réfère sous un rapport gén é
ral, à la coutume d’A u vergn e, il faut opérer com me
si madame de Cliazerat fût décédée, sans avoir testé,
sous l’empire de la coutume d ’Auvergne ; quelle diffé
rence peut-on faire entre ce cas et celui de l’exécu
tion de ses dispositions? On n’apperçoit, en cette partie,
aucunes traces de la volonté personnelle de madame de
Chazerat ; mais pourquoi? c’est parce que dans la réa
lité , cette volonté personnelle n’existe pas. Elle n ’a eu
d’autre volonté que de donner vigueur à une loi éteinte,
et qu’il ne lui était pas permis de faire revivre. T oute
volonté personnelle à madame de C h a ze ra t, sur la
distribution de ses biens, à titre de legs, qui seule au
rait pu être la marque caractéristique d’un testament,
cette volonté , disons-nous, disparaît et so fond dans
la volonté de la coutume d’Auvergne ; elle est une
avec cette volonté. C ’est tester sans avoir testé, que
de ne pas connaître ceux qui doivent venir à la suc
cession; o r , on est autorise a croire que madame de
Chazerat ne connaissait pas ceux qu’elle appelait h lui
succéder ; elle s’en est rapportée, à cet é g a rd , à la
coutume d’Auvergne : dans une pareille position, où
peut-on reconnaître le caractère d’une véritable dona
tion testamentaire ?
Quant
�( 25 )
Quant à l’article 1390 du code N apoléon , il y est
dit: « les époux ne peuvent plus stipuler d’une m a
te nière générale que leur association sera reglée par
'« l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régis« saient les diverses parties du territoire français , et
'« qui sont abrogés par le présent code ».
Ici on retrouve, et par forme d’exem ple, le même
esprit du législateur, qui s’est déjà manifesté, et dans
l’article 6 du code Napoléon, et dans l’article 7 de la
loi du 3 o ventôse an 12.
Vous pourrez, a dit le législateur aux époux, fixer
à votre gré les conventions qui devront faire la règle
de votre communauté. Mais ces conventions doivent
émaner d’une volonté précise que vous aurez mani
festée; et vous ne pourrez, par une relation générale
à une loi a b o lie , subordonner le règlement de votre
communauté à la disposition de cette loi. Vous vous
réserveriez le pouvoir de faire revivre ce qui est éteint;
et ce pouvoir vous est refusé, parce que l’intérêt général
serait blessé par la confusion de législation qui en serait
le résultat, et que l’intérêt général est supérieur aux
intérêts, et à plus forte raison aux caprices des parti■culiers.
Est-il possible de donner un autre sens à cet article
x 39 o , d’après les motifs de son admission exposés par
M. le président M alleville, dans les observations qu’il
y a faites? «On répondit que, permettre aux époux do
« se référer pour leurs conventions à telle loi ou a telle
*■coutum e, ce serait perpétuer l’existence de ce nom -
7
�(
*6
)
« bre infini de lois et de statuts qui se partageaient la
« F rance, et manquer le but qu’on s’était proposé en
a- promulganl le code civil; que les parties pout raient
« en détail modeler leurs conventions sur telles lois ou,
a coutumes qu ellesju g era ien t à propos ; qu’il y aurait
*• même un autre inconvénient à permettre cette re« lation générale à une coutume. C ’est qu'il pourrait
« arriver que ses dispositions ne pussent plus s'exécuter».
Mais si telle a été la pensée du législateur, par rap
port aux é p o u x , le législateur n a-t-il pas eu la même
pensée respectivement aux testateurs? ne leur a-t il
pas dit: disposez a votre gré de vos biens; donnez une
quotité à un tel, un corps de biens à un autre, une
somme à un autre., etc.; qu’il y ait de votre part une
volonté connue et fixe sur vos libéralités, et sous le
rapport de la fixation des dons, et sous le rapport des
individus qui doivent les recueillir. M odelez m ê m e , si
vous vo u lez, vos dispositions sur telle loi ou sur telles
coutumes que vous aviserez , et que vous aurez dans
la pensée; mais expliquez vous-même vos dispositions
sur ce plan qui peut être le vôtre , mais qui ne peut
jamais être celui des juges. Détaillez vos dispositions,
mettez-les à découvert; ayez une volonté propre, per
sonnelle; appropriez-vous le plan sur lequel vous dis
poserez, dessinez-le avec des lignes qui partent de votre
main; mais si vous abandonnez simplement votre v o
lonté d’une manière générale, à celle d’une loi abolie,
alors vous ne faites pas de dispositions, vous manifes
tez seulement le vœu de remettre en vigueur cette loi
�( n )
abolie; alors vous sortez du pouvoir que la loi vous
confère; vous mettez vainement en opposition la loi
éteinte et la loi vivante.
On sent aisément les inconvéniens graves qui résul
teraient de la liberté qui serait accordée a chaque F ran
çais de remettre en v ig u e u r, par des dispositions tes
tamentaires, la loi ou l ’ancienne coutume sous laquelle
il aurait vécu ; ce serait admettre le concours de légis
lations diverses dans le même empire; ce serait intro
duire un vrai désordre dans la société ; les contesta
tions jenaîtraient en foule au lieu de diminuer, et le
résultat le plus certain de cette confusion, serait le m é
pris pour la législation actuelle qu’on ne saurait envi
ronner de trop de respect. C ’est cette liberté contre
laquelle le législateur s'est é le vé, et une sage politique
lui en imposait le devoir.
E n fin , dans la vue d’écarter .l’application de l ’art. 7
de la loi du 3 o çentôse an 1 2 , qui abolit toutes les an
ciennes lois et coutum es, les auteurs de la première
consultation s’expliquent ainsi:
« Mais en prononçant que les lois romaines , les
a ordonnances et les coutumes cessent d’avoir force de
* l o i , on a si peu entendu proscrire la citation des anK ciennes lois, et frapper d ’anatliême tousles actes dans
^ « lesquels on a pu les rappeler, ou même, si 1 on veut
« les prendre pour règles de ses dispositions ou de ses
« conventions dans ce qui n ’est pas formellement pro“ llibé par le code , que le droit ro m ain est encore
« 1 objet principal des cours de législation; que le gou-
8
�( 2 8 }
« vernerhent a établis pour ren seign er, des écoles pu-« bliques dans toutes les parties de l’Empire, et que
a nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis
« à une place de magistrature, qu’autant qu’il est muni
« de diplômes aulhentiques qui constatent qu’il en a
a- fait une longue étud e, et qu’il y a acquis de vastes
« connaissances».
L a réponse à ces raisonnemens nJest pas embarras
sante. Ce ne sont pas les actes dans lesquels on se serait
borné à citer ou à rappeler les anciennes lois, qu’on a
dit être entachés d’un vice principal qui en entamait
la nullité, mais bien ceux par lesquels on ferait renaître
une distinction défendue sur l’origine et la nature des
biens, ou q u i, ayant pour objet de faire revivre une
coutume abolie, ne présenteraient, dans leur résultat,
aucune disposition sur les personnes ou sur les biens,
personnellement indiquée par le testateur.
L e législateur a pu vouloir l’enseignement du droit
rom ain, parce qu’il est reconnu pour être l’origine
le plus sûr fondement de toute législation civile, et
que pris comme raison é c rite , il peut donner matière à
une extension de décisions sur des cas omis, et cepen
dant il n’est personne qui ne sente qu’il ne peut plus
être rigoureusement suivi comme loi.
Aussi r e m a rq u e -t-o n q u e,si les auteurs de la pre
mière consultation ont nié le principe, qu’ on ne peut
c ré e r, par un testament, un ordre de succéder autre
que celui établi par la loi en vigueur lors du décès,
-parce qu’ils n’ont pas cru pouvoir échapper aux con-
�( 29 )
séquences qui en découlaient contre leur décision, dans
la seconde consultation, on a reconnu la vérité du prin
cipe en même tems qu’on a cherché a en montrer le
défaut d’application à l’espèce.
Q’gsl; dans cette vue .que les auteurs de la seconde
consultation font observer que le. tribunal de Riom a
confondu la disposition de madame de Cliazerat^ avec
celle par laquelle «elle aurait purement et simplement
« subordonné sa succession à la coutume d’A u v erg n e ,
«■et elle aurait laissé aux dispositions de celte coutume
« à lui donner des héritiers ; par exemple , si madame
« de Chazerat eût dit qu’elle entendait que sa succes« sion fût gouvernée par cette coutum e, alorselle n eut
« par là désigné, aucun héritier ni légataire. Elle n’eût
« fuit par elle-même aucune disposition de ses biens;
« elle aurait attribué à cette coutum e, non-seulement
« la répartition, mais la disposition ; elle aurait établi
«■pour sa succession db intestat un autre ordre que
« celui déterminé par la loi; c’est en ce cas, tout au
* p lu s, qu’on pourrait dire q u e lle aurait violé la loi
* des successions en prétendant introduire un autre
* ordre de succéder que celui établi par elle-« (Seconde
« consultation, pag. i 3.).
Ainsi, on voit les auteurs de la seconde consultation 3
obligés de reconnaître la vérité du principe de droit,
que nul ne peut créer un ordre de succéder autre que
celui établi par la loi en vigueur lors du décès. A la
vérité, ils réunissent tous leurs efforts pour écarter les
conséquences qui en résultent dans l’esp è ce , en pré-
�T
( 3 0 ).
lendanf que madame de Chazerat n’a pas voulu in
troduire un ordl-é de succéder autre que celui établi
par le code Napoléon; mais outre que le contraire sera
démontré jusqu’à l'évidence dans le paragraphe sui
vant, il suffit, pour le m om ent, de tenir pour certain
que les auteurs de la seconde consultation, qui ont
déclaré partager l’opinion émise dans la première, ad
mettent formellement un principe que les auteurs de
celle-ci réprouvent, et qu’ils qualifient d’abus étranges
des mots et des choses (Consultation de C lerm on t,
pag. 19.).
Quelles peuvent donc être les raisons q u i, sur le
même exposé des faits, et pour en veïiir à une »décision
unique, déterminent les auteurs de la première conèultation à présenter comme faux et erroné un prin
cipe de droit, que les.auteurs de la seconde consulta-*
tion reconnaissent comme vrai et inébranlable : cette
contradiction sur un principe aussi important pour la
décision uniforme des deux consultations de Clermont
et de Paris, n’anhonce-t-elle pas l’erreur de cette dé
cision qu’on cherché à rendre vraisemblable? Et la v é
rité d’une proposition est-elle bien sûrement établie,
quand ceux qui s’efforcent de la démontrer, sont ré
duits à invoquer des principes directement contraires?
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.. . effet un ordre de succéder, autfg quei çelui établi par
La loi en vigueur à l’époque de. son décès ■elle a or
donné la distinctionLde ses biens en propres et en
,
acquêts ; et ses dispositions testamentaires ne peuvent
être exécutées sans fa ire revivre /e mode dé{succéder,
établi par une coutume abolie
sans,Remonter a
une origine de biens que la loi ne permet plus de
rechercher.
• ; -'iir
i;
j
I) Ic.i
, i
jiii-
! >jr
>
Cetl.e proposilion se prouve|cqm plé(em ent, et sans
réplique, par les observations suivantes :
. }
i.° En analysant les dispositions de maçlame de Çhazerat en elles-mêmes;
,2.° E n analysant mêm e les termes dont elle s’est
servie dans son second codicile;
' •
1
3 .° E n énonçant les demandes des héritiers, qui
tendent toutes a un partage de succession, c o n fo rm é
ment à la loi ancienne;'
l
4-° En établissant que, dans le fait comme dans le
droit, il y a , dans les dispositions de madame de Cliazerat, ordre de succession.
Développons ces qualre réflexions qui concourent
•également à la ruine du système formé par les léga
taires universels.
»■>0« dit en premier lieu, qu’en analysant les dispo-
�( 32 )
sifions de madame de Cliazerat en elles-mêmes, on y
trouve la preuve qu’elle a voulu établir un ordre de
succéder autre que celui déterminé par le code N apo
lé o n , et qu’ elle a ordonné une distinction de biens,
interdite par la loi observée tant à l’époque du testa
ment qu’au moment du décès.
Commençons par rapporter le texte de ces disposi
tions : «Quant a la propriété de mes biens, mon in « tention é ta n t, autant qu'il dépend de m oi, de les
«■faire retourner h ceux de mes parens qui descendent
<r des estocs desquels ils me sont parvenus, je donne
«• et lègue tout ce dont il m'est permis de disposer
k suivant la loi du 4 germinal an 8, à tous ceux de
tr de mes parens de la branche de mes aïeul et aïeule
« paternels, et dè celle de mon aïeule maternelle, qui
« seraient1 en ordre de me succéder suivant les réglés
tr
«
«
a
«
«
de la représentation à l'in fin i, telle quelle avait lieu.
dans' la ci-deva n t coutume d ’Auvergne, pour être
partagé , entre les trois branches, au marc la livre
de ce qui m ’est parvenu de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé dans chacune d’elles
suivant les règles de la représentation à l’infini
L a première idée qui domine madame de Chazerat,
est que ses biens retournent, autant qu’il est en sa puis
sance, à
c e u x
de ses parens qui descendent des estocs,
ou lignes desquelles ils lui sont provenus.
Ainsi, la testatrice veut faire revivre, dans le partage
de sa succession, cette antique et fameuse règle du droit
coutumier, qui affectait les biens propres aux parens
de
�¿ 3 3 N)
de la ligne .d’o.ù. ils élâieji^bvçmis .1
materna mater tiis.' t ^ W * < p o u r çlé,t;ernuner la proportion* suivant laquelle clia,qü^,branche
appelée à la succession viéndi’cijreGueillii'JjRÎiie! çle la dis
position', il sera inévitable de F^çQUiir*irl anc ienne Ju
risprudence, et aux> règles qui y iétaieni'suivies., pp.ur
décider si des biens devaient être réputés acquêts, 011
propres parternels ou maternels. Ces règles, il s en faut
bien , n’étaient ni certaines, ni uniformes dans tous les
pays coutumiers; on peut s'en convaincreipar ce qu en
disent de Pvenusson, dans son traité des propres ,-sec
tion 10 , et .Lebrun, des successions, liv. 2, cbap. i. er
sect. i . re
k
•Indépendamment des difficultés générales qui résul
taient de la distinction des biens en propres fit én ac
quêts , la coutume d’Auvérgne avait encore, sur cette
matière , des difficultés qui lui étaient propres. La dis
position de cette coutume est 'iiinsi ^¡ojq^ivgsI : «Audit
<* pays coulumier d 'A uvergne* ÿ a deüx manières d ’hé* ritiers*, l ’ un du côté paternel^.et l’autre du Cylé. m a « ternel, et retournent les biens ¿1 l’estoc dont ils sont
« provenus, tellement que les,;procliûins lignagers, du
,r côté paternel , succèdent ab intestates biens provenus
« dudit estoc, et non les pàrens du côté maternel '.et
« contra.» (Coutum e d’A u vergn e , cliap- 12 > ?ect. 2 ;
art. 4. ).
C h a bro ly sur cet article, observe que la coutume
établit la règle générale desiipaÿscoûtuiniers : Palerna
"paternis, materna ma ternis; niais que celle îegle ne
9
�( *4 )
s’y pratique pas comme dans les autres coulumes. Il
fallait toujours dans la coutume d'Auvergne remonter
à celui qui avait p orté-l’héritage dans la fam ille, et
voir qui lui aurait succédé', si, au lieu d ’avoir des desCeUidans pendant cinq et dix générations, il fût mort
sans postérité; ce qui dérivait de ce principe général,
fondement de l’ordre de la succession des propres en
A u vergn e, qu’on devait diviser et subdiviser à l’infini
les biens de chaque estoc. Toutes les coutumes admet
taient bien une première division entre les parens pa
ternels et les parens maternels, suivant la maxime gé n é
rale : Palerna paierais, materna materais; mais non
pas ces sous-divisions à 1 infini, qui constituaient l’es
prit de la coutum e d ’Auvergne dans cette matière: il
y avait fictivement autant de successions que le défunt
avait laissé de lignagers de toutes les familles qui
avaient pris alliance avec la sienne, et qui y avaient
apporté les biens qu’il laissait. Chacun reprenait, par
représentation , les biens venus de son côté^ comme
s’ils avaient appartenu , en dernier l ie u , à celui qui
les avait portés le premier dans cette famille, et qu’il
fû t question toujours de lui succéder immédiatement.
Mais com me dans cette multiplicité de branches ,
il n’était guère possible qu’il ne s’en trouvât quelqu’une
d’éteinte, ou par une défaillance effective, ou par L’im
possibilité de fournir des preuves d’une parenté qui
remontait trop loin, il se présentait souvent la question
de savoir quelle était la ligne qui succédait, en cas de
défaillance, de celle où les biens étaient provenus, si
�( 35 )
c’était la plus proche du défunt, au tems qu’il était
décédé, ou s’il fallait remonter plus haut.
Cette question importante ne trouvait pas sa solution
précise dans la coutum e, et on était réduit à s en ré
férer sur ce point «Via jurisprudence des arrêts. Chabrol,
sur l’article ci-dessus cité,rapporte trois arrêts célèbres,
rendus dans des espèces où des difficultés de cette ria
ture avaient été agitées ; ce sont les arrêts des R e n a u d ,
des Lescalopier et des Postoly. Ce n est pas tout . la
distinction des biens auxquels les collatéraux paternels
et maternels succédaient, selon les principes d e là cou
tume d’A u vergn e, donnaient lieu à un très-grand nom
bre de questions difficiles, pour la décision desquelles
on n’avait, le plus souvent, d'autre guide qu’une juris
prudence d’arrêts, flottante et obscure. Chabrol pro
pose, sur celte matière, quatorze questions principales
qu'il serait trop long d’énoncer; mais il suffira de re
marquer que les unes ou les autres de ces questions se
présentaient dans presque tous les partages de succession,
et que Chabrol ne les résout qu’en rapportant labo
rieusement des arrêts, ou en interrogeant les disposi
tions des coutumes qui avaient quelque conformité
avec celle d’Auvergne.
D ’après les idées que l’on vient de donner des em
barras inextricables de la législation despayscoutumiers,
en matière de distinction des biens en acquets ou en
propres, on doit reconnaître qu’il était sage d abolir
cette législation, comme le fit la loi du 17 nivose an 2.
L ’article 62 de cette loi porte que «■la loi 11e reconnaît
10
�( 36 )
« aucune'différence dans la nature des biens ou dans
k
leur origine, pour en régler la transmission ». L e
code N apoléon, art. 7 8 2 , renferme une disposition
con forme.
_ Lès expressions du législateur sont remarquables :
« L a loi ne reconnaît aucune différence dans la nature
«• des biens ou dans leur origine»; c’est-à-dire, que la
loi n’admet plus, qu’elle' n’autorise plus aucune diffé
rence' dans la nature des biens ou dans leur origine,
pour en régler la transmission. D evant la l o i , il n’est
plus permis de rappeler la différence dans la nature
des biens; elle ne le souffre plus.
Ainsi , a disparu pOur jamais cette distinction des
biens'qui devait sa première origine à la féodalité, et
qui éta it, pour les familles des pays coutumiers, la
source de mille difficultés interminables, pour la déci
sion desquelles on était liv ré , le plus souvent, à l’arbi
traire des juges, ou aux caprices de la jurisprudence.
Madame de Chazerat se met en opposition avec une
loi que la sagesse et l’intérêt public ont dictée. Elle
réunit tous ses efforts pour qu’une loi aussi utile de
meure sans exécution ; elle ne craint pas de fronder
hautement le précepte de la loi, en ordonnant qu’on
fasse dans la succession la distinction de plusieurs patri
m o in e s ; qu’on fasse une différence de la nature de ces
biens, et dans leur origine; qu’on y distingue, selon
les principes de la coutume d’A uvergn e, les acquêts,
les propres paternels et les propres maternels.
En un m o t, elle établit entre ses biens une diffé-
�( 37 )
rence que n on -seu lem en t la loi ne reconnaît plus,
mais encore qu’elle défend.
L a séparation des patrimoines paternels et mater
nels étant une fois o p é ré e , quelles sont les personnes
que madame de Chazerat appelle a recueillir la portion
de ses biens, dont la loi du 4 germinal an 8 lui laisse la
disposition? Ce sont ceux de ses parens de la bianche
de ses aïeul et aïeule paternels 3 et de celle de son aïeule
maternelle « qui seraient en ordre de lui succeder sui« vant les règles de la représentation à 1 in fin i, telle
«■qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d A u « vergn e, pour être partagés entre les trois branches,
« au marc-la-livre de ce qui lui est parvenu de chacune
desdites branches, et être ensuite subdivisés dans
« chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la re« présentation à l’infini».
E n d’autres term es, madame de Chazerat établit
entre ses parens l’ordre de succéder tel qu’il était pres
crit par la ci-devant coutume d’A uvergn e; elle n ’aura
pas d autres liéritieis que ceux de ses parens qui seraient
en étal de lui succéder, suivant les règles de celle cou,lume ; d’où il suit que relativement aux biens dont la
loi permet à madame de Cliazerat de disposer, el quant
a ceux de ses parens qu’elle appelle a recueillii ces
biens, la coutume d’Auvergne doit conserver tout son
empire , et régler la succession de la même manière
qu’elle l’aurait ré g lé e , si elle fût décédée ab in testa t,
avant 1 abolition de celle co u tu m e , ce-qui est bien
�( 38 )
évidemment établir mi ordre de succéder, suivant les
dispositions d’une coutume abolie.
En second lieu , en anatysant même les termes dont
madame de Chazerat s’est servie dans son second codic i l e , on demeure convaincu que sa volonté était de
partager sa succession entre les héritiers que lui don
nait la ci-devant coutume d’A u vergn e, et selon le modo
que celte coutume établissait.
On ne peut mieux interpréter ou concevoir l’esprit
des dispositions de madame de Chazerat, que par ce
qu’elle dit e l le - m ê m e , par la manière dont elle les
présente.
D ans son second codicile, madame de Chazerat
voulant désigner ceux de ses parens qu’elle a appelés
à recueillir la portion de ses b ien s, dont la loi lui donne
la facullé de disposer, n ’emploie pas d’autres expres
sions que celles de ses héritiers, c’est-à-dire d'héritiers
appel és à la succession par la coutume d’A u v e rg n e , et
non par son testament, autrement elle se serait servie
du terme de ses Légataires universels. Sa pensée n'est
pas équivoque dans le passage suivant de son second
codicile : «secondement, comme il pourrait se faire,
« qu’au moyen des dispositions par moi faites, en faveur
«■de mes parens de 1 estoc de mon aïeul et aïeule pa« ternels , et celui de mon aïeule m aternelle, il ne
« restât pas à quelqu’ un de mes cousins germains de
« l'estoc de mon aïeule maternelle, appelés par la loi
« à ma sucaession, une somme suffisante pour leur
�(
39 )
r subsistance, désirant venir à leur secours, et faire
« partager mes libéralités à ceux qui en auront besoin,
« je veux et entends que si quelques-uns de mes cou« sins ou cousines ne trouvaient pas dans leur portion
« héréditaire, jointe avec ce qu’eux 011 leurs enfans
« auront d’ailleurs, de quoi former un revenu de cent
« francs, tant pour eux que pour chacun de leurs en« fans qui existeront au jour de mon d e ce s, il soit
« distrait annuellement de monlegs universel la somme
« nécessaire pour compléter ledit revenu de cent francs
« h chacun de mes cousins et cousines, et chacun de
« leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans pour« raient avoir d'ailleurs; et ce, pendant la vie de mesdits
« cousins ou cousines et de leurs enfans; h l’égard des
<
*■enfans de cousins germains qui pourraient être ap« pelés, de Leur c h e f, a ma succession, je veux éga<f lement que si Leur portion hereditaire, réunie à leurs
« autres facultés, 11e se porte pas à un revenu de cent
« francs, je veux que la leur soit com plétée aux dépens
« de mon legs universel pendant leur vie
11 est sensible que ces mots, mes héritiers, qu’em
ploie constamment madame de Chazerat, dans son tes
tament et dans son premier codicile, mais s u r - t o u t
dans le second, pour désigner ses légataires universels,
Veulent diie les héritiers du sang, suivant 1 ordre de
succéder prescrit par la coutume d’Auvergne. C etta
idée se confirme encore par ce que dit la testatrice,
dans son second codicile, de ses parens appelés par La
loi a sa succession (cette loi est la ci-devant coutume
�( 40 )
d'A uvergn e, autrement il faudrait convenir que la suc
cession de madame de Chazerat doit être partagée entre
lesliériliérsque lui donne le code Napoléon) de leuf por
tion héréditaire ; ort sent qu’il n’y a de portion hérédi
taire que dans le cas'où on succède ab intestat. Si ma
dame de Chazerat eût entendu parler d’une portion
ou d’une quotité déterminée de ses biens qu’elle d o n
nait, par testament , à ceux de ses parens désignés par
elle individuellement, o u , ce qui est la même chose, si
madàoie de Chazerat eût voulu faire un testamenl ,
elle n ’eût pas'appelé sa libéralité une portion hérédi
taire. Sa volonté de faire revivre la ci-d e v a n t cou
tume d’ A u vergn e, de la donner pour loi de l’ordre de
sa succession entre ses paren s, éclate donc de toutes
parts; et soit qu’on s’attache à la lettre de son testa
ment et de ses codiciles, soit qu’on considère leur es
prit, cette volonté, contraire aux lois et à l’ordre pu
blic, ne peut être équivoque. ' '
'
'
]
En troisième lie u , dans l’énonciation des demandes
des héritiers, et de leur but, tout y comporte un par
tage de succession, conformément à la coutume d’A u
vergne.
Par les conclusions prises par les héritiers devan't
le tribunal civil de llio m , les uns ont demandé acte
de ce qu’ils donnaient les mains au partage de ladite
succession, à faire conformément aux bases déterm i
nées par le testament , et par les codiciles qui l’ont
suivi; en conséquence qu’il fût ordonné, que par trois
experts convenus, ou pris et nommés d’oflice, il serait
procédé
�(4 0
procédé aux.opérations de ce piartage ; qu il serait formé/
par ces experts, la massé générale de la succession a
diviser, à laquelle masse chacune des parties ferait tous
rapports et prélèvemens de droit ; que les mêmes e x
perts seraient chargés de déterminer la nature et la
valeur de,tous les biens meubles et immeubles qu’a
vait reçus la dame de Chazerat des branches de son
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maiernelle;
« soit que ces biens existent encore en nature dans la
«■succession, soit qu’ils ne s’y trouvent plus; qu ensuite
« il serait fait par les experts , distraction de la masse
« générale de la succession, comme ayant été attribuée
« aux héritiers des trois branches, exclusivement par le
« troisième codicile; que sur les trois quarts de ladite
«■masse, il serait fait distraction de tous les legs parti« culiers, soit en nature, soit en valeur; que sur le sur« plus desdits trois quarts, il serait attribué un sixième
« de ce surplus aux sieurs Farradesche de Gromond et
« Ducoraii, et que le legs de ce sixième et les autres legs
«• particuliers s e ro n t, autant que possible, payés en
*
«
*
”
"
acquêts de La succession; que le reste des trois quarts
f f
serait remis au quart de la masse générale, precedemment distrait, pour le tout former une masse particulière qui serait divisée et subdivisée entre les lien
tiers des trois branches ; c o n f o r m é m e n t aux bases
* fixées dans le testament ; ordonner en conséquence
« qu’il sera attribué a u x héritiers de chaque branche
* tes immeubles provenus de cette branche, et qui s&
» trouveraient en nature dans la succession ,* que pour
11
�C 4^ )
« remplacer les immeubles qui ne se trouveraient plus
if en nature, ou qui auraient été employés en paiement
« des legs particuliers, ilsera attribué a u x héritiers clela
a branche de Laquelle ces immeubles proviennent,.des im«■meubles d ’une valeur éga le , pris parmi les acquêts de la
«, succession ; qu’à l'égard des meubles qu’avait reçus la
« défun te, de chacune des mêmes branches, il en sera
«■payé la valeur a u x héritiers de chaque branche, soit
<r aux dépens des meubles de la succession, soit aux
<
*■dépens des acquêts-immeubles,■qu ensuiteles meubles
*
*
«
«•
«
et les acquêts restans seront divisés entre Les trois
branches d ’héritiers au marc le fr a n c , de la valeur
des biens propres, tant meubles qu’immeubles; qu’après la division générale entre les trois branches d’/zeritiers, il sera fait, d’après les mêmes bases, de la
« même m anière, une subdivision particulière entre
« les héritiers de chaque branche
D ’autres héritiers ont conclu à ce q u e , par experts
convenus, ou nom més d’office , « il fût procédé au par
te tage de La propriété des. biens demeurés du décès de
u ladite dame Rollet, épouse de Chazerat, pour d’iceux
« en être expédié à chacune des parties leur portion
<r- ajjf'érente, conformément auxdits testamens et codi* ciles; qu’à cet effet, lesdits experts seraient tenus de
« distinguer les biens provenans des estocs de M ichel
« R o lle t, François V ig o t, et Gilberte Gros, a ïeu x de
u Ladite défunte dame R o lle t, pour iceux être expédiés
« à chacune des parties, comme représentant Lesdits
« estocs j ordonner pareillement que le surplus des biens
�( 4.3 )
« serait partagé, conformé ment auxdits testament et
« codiciles, au marc le franc, entre les trois branches,
« R o lle t , Vigot et Gros ».
Il résulte clairement de ces demandes et conclusions,
que les parens, appelés à recueillir le legs universel fait
par madame de Chazerat, ont demandé un partage de
succession plutôt que la délivrance d’un legs fixé et dé
terminé ; qu’ils ont senti eux-mêmes que c ’était le cas
d’un partage de succession entre des héritiers du sang,
comme si >la testatrice fût décédée ab Intestat, et sous
l’empire de la coutume d’A u ve rgn e; il ne p.'ut s’éle
ver à cet égard, le moindre doute, lorsque les héritiers
énoncent dans leurs conclusions qu’il y a une masse
générale de la succession ; que les legs particuliers faits
par madame Rollet de Chazerat, doivent ê tre , autant
que possible, payés en acquêts de la succession; qu’ils
demandent qu’il soit attribué aux héritiers de chaque
branche, les immeubles provenus de cette bran ch e,
et qui se trouvaient en nature dans la succession; qu’il
soit procédé au partage de la propriété des biens demeurésdu décèsde la dame R o lle t, épouse de Chazerat;
que les experts soient chargés de déterminer la nature
de tous les biens meubles et immeubles qu’avait reçus
la dame de Chazerat des brandies de son aïeul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle; c ’e s t - à - d ir e de
faire la distinction des acquêts et des propres, tant pa
ternels que maternels, suivant les estocs ou les lignes
d ou ils étaient1 provenus. Toutes ces demandes ne
peuvent convenir qu’à un partage de succession, selon
12
�( 44 )
l ’ordre de succéder de la c i-d e v a n t coutume d’A u
vergne, et c’est en vain qu’on y chercherait les carac
tères d’une demande en délivrance de legs.
Mais si les juges pouvaient faire droit à de sem
blables demandes, il n’est personne qui ne voie qu'ils
seraient obligés de faire une étude particulière des prin
cipes de l’ancienne coutume d’A uvergne; la distinction
seule des biens, qui n’ est qu’une opération prélimi
naire du partage, serait la matière d’une multitude de
contestations, pour la décision desquelles on n’aurait
d ’autres secours, que des arrêts, et l'opinion des com
mentateurs.
Si les demandes des héritiers de la dame de Chazerat
pouvaient être accueillies, les tribunaux retentiraient
encore pendant trente ans des procès qui s’élèveraient
sur la distinction des biens auxquels les héritiers pa
ternels et maternels succèdent, d ’après les règles de la
coutume d'Auvergne.
Comment concevoir que nos lois nouvelles se prê
tent à de pareils égaremens ? Comment soutenir ,
qu'ayant abrogé formellement toutes les anciennes
coutumes, elles ont cependant donné à un testateur la
puissance dangereuse d’en perpétuer l ’existence par
l ’effet seul de sa volonté? Il est impossible d’admettre
jamais de telles idées.
Après ce que Ton vient d’établir, on pourrait re
trancher la quatrième proposition que l’on a énoncée,
ou regarder cette proposition comme complètement
démontrée. Les réflexions précédentes ont suffisam-
�<
)
ment prouvé q u e , dons le fait comme dans le droit,
il y avait dans le legs universel de madame de C h azerat,
création d’un ordre de succéder ; si on ajoute de nouvelles
réflexions à ce qui a été dit, c e 'n ’est que pour achever
de mettre dans tout son jour la vérité d’une propo
sition qui est le point fondamental de la cause.
Commençons par rappeler les termes de la dispo
sition : « Je*donne et lègu e, etc. à tous ceux de mes
«■paren s, etc. qui seraient en ordre de m e succéder
* suivant les règles de la représentation à 1 in fin i, telle
«r qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d A u
« vergn e, pour être partagé entre les trois branches,
« etc. et être ensuite subdivisé dans chacune d elles,
« suivant les mêmes règles de la représentation a
« l’infini».
Remarquons que , ni l’ordre de vocation entre les
h éritiers, ni la quotité qui est attribuée à chacun
d ’e u x , ne sont réglés par la testatrice. M adam e de
Chazerat ne sait pas quels seront ceux de ses parens
qui lui succéderont, et la portion de sa succession
qu’ils seront appelés à recueillir in d iv id u e lle m e n t ,
pour fixer l’ordre de ses héritiers entr’e u x , e t les droits
de chacun dans sa succession ; il faudra nécessaire
ment en venir à fixer les principes de la re p ré s e n ta tio n ,
selon la ci-devant coutume d ’A u v e rg n e . Ce sera cette
coutume et sa jurisprudence, en matière de représen
t a t i o n , en ligne collatérale, qui régleront 1 ordre de
succéder entre les héritiers; ce sera la ci-devant coutume
d Auvergne qui déterminera les droits des héritiers, qui
�( 46 )
fixera lu pari q u ’ils devront prendre dans la succes
sion; en un m ot, ce sera la coutum e d'A uvergne qui
fera les héritiers de madame de Chazerat.
Suivant l’article 9, chap. 12 de la ci-devant coutume
d ’Auvergne : «-Représentation a lieu, tant en droite ligne
«■que collatérale, usque in ¿rifinitum, audit pays coutumierj>.
Voilà la règle que madame de Chazerat adopte pour
déterminer l'ordre de vocation de ses héritiers; elle veut
que ses biens soient subdivisés entre ses héritiers, sui
vant les règles de la représentation à l’infini.
if
, Mais en matière de représentation,la coutume d’A u
vergne avait encore sa jurisprudence particulière; par
exem ple, il s’y agissait souvent de savoir si , lorsque
différens héritiers sont au m êm e d egré, et qu’ils n’ont
pas besoin de la représentation pour se rapprocher du
d éfu n t} ils doivent succéder par t ê t e , et par égale porlio n , ou par souches; d ’autres fois, il était question de
décider si l’un des cohéritiers venant à renoncer, son
fils ou son petit-fils, par représentation ou autrement,
pourrait venir à la succession. Ces difficultés et plusieurs
autres, dont on peut voir les détails dans Chabrol, sur
l’article 9 , cliap. 12 de la coutum e, se reproduisent
nécessairement dans le partage de la succession de m a
dame de C h azerat, et les juges se verraient contraints
à en chercher la solution dans la jurisprudence incer
taine d’une coutume abolie.
Si le partage demandé par les héritiers de madame
de C h azerat, pouvait être autorisé, il faudrait donc
�G 47 )
qu’on vît la Cour de cassation réduite à examiner si
•un jugement ou un arrêt aurait ou non violé les prin
cipes, o u , pour m ieux d ire, la jurisprudence admise
dans la coutume d’Auvergne.
E n fin , il y a vraisemblablement des héritiers de m a
dame de Chazerat, q u i, parce qu’ils descendent de filles
forcloses, aux termes de la coutume d’A u v e r g n e , pour
raient être exclus; la dame de Chazerat ne s’est point
expliquée à cet égard : elle s’est entièrement référée à
la coutume d’Auvergne ; en sorte qu’on aurait encore
à agiter des questions relatives à l’ancienne forclusion.
Ce serait inutilement que le législateur aurait mani
festé, de la manière la plus expresse, sa volonté d’abolir
les anciennes coutumes et leur jurisprudence incohé
rente. L e pouvoir d’un testateur qui n’aurait ni descendans, ni ascendans, s’élèverait au-dessus de la loi ; et
plus puissant q u e lle , il ferait rentrer la législation
civile dans le cahos et dans l’arbitraire dont elle a été
si heureusement tiree. On ne pense pas qu’un aussi
étrange système soit jamais accueilli par les tribunaux,
à qui la conservation des lois est confiée.
On a cru pouvoir justifier madame de Chazerat du
juste reproche d’avoir pris pour règle de vocation de
ses héritiers, ou pour l’ordre de sa succession, le mode
de représentation à l’infini, établi par la ci-devant cou
tume d’A u v e r g n e , en faisant observer qu’elle écrivait
son testament sous l’empire de la loi du 17 nivôse
an
qui admettait la représentation à l’infini (art. 82
et qu’il n’y a aucune différence assignable entre les divi-
�( 43 )
sioas et subdivisions à faire, conformément à la repré
sentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans la cidevant coutume d’A u v e rg n e , et celles qui étaient or
données suivant le mode de représentation, introduit
par l’article 82 de la loi du 17 nivose.
« D e sorte que ces expressions de la ci-devant cou<r tume d’ Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étaient
« absolument synonimes » ( i . re consultation, pag. ib .).
Cette objection est facile à détruire en peu de mots.
P re m iè re m e n t, on a démontré qu il est de principe in
contestable que le mode d une disposition ne peut etrçî
régi que par la loi en vigueur à l’époque du décès du tes
tateur; que si la confection du testament, c ’est-à-dire, la
formalité extérieure de l’a c t e , n ’est soumise à d’autres
règles qu’à celles en usage lors du testament, le mode
de disposer est essentiellement gouverné par la loi
existante lors du décès ; ainsi c ’est au code Napoléon
que la disposition de madame de Chazerat doit être
conform e, et non à la loi du 17 nivôse an 2.
Secondement, il n’est pas exact de dire que le mode
de représentation, ordonné par madame de Chazerat,
est le mêm e que celui qui était établi par la loi du
17 nivôse an 2 ; cette lo i, dans toutes les lignes, et
dans toutes les branches, établit la représentation sous
le rapport de la proxim ité du sa n g ; au contraire, la
coutume d’Auvergne , attachait la représentation h
l ’origine, et à la nature des biens ; ce mode de repré
sentation tirait son origine du régime féodal : il fallait,
pour être admis à la représentation, suivant les prin
cipes
�( (.49 - ) ,
cipes de celle coutume j avoir,pour auteur celui duquel
les biens provenaient.
:ui;
Ce système de représentation jusqu a l infini, en ligne
collatérale, est une source de difficultés, en faisant
m êm e abstraction de celles qui résultent de la dis
tinction des biens pour les afïecter ensuilô a chaque
ligne.
On connaît la c élèb re question qui s’était élevée sur
le véritable sens de l’art. 7 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
et qui consistait à savoir si les descendans des ascendans
les plus proches devaient exclure ceux des ascendans
les plus éloignés dans chaque ligne paternelle ou mater
nelle ; ou bien si on devait admettre les descendans
des ascendans plus éloignés à concourir avec ceux des
ascendans les plus proches dans chacune de ces deux
lignes.
Cette question, connue dans la, jurisprudence sous le
nom de question de refente, avait divisé les juriscon
sultes, les .tribunaux et les législateurs e u x - m ê m e s j
elle fut, en l a n 6 , l’objet d’un référé du tribu n al de
cassation au corps législatif, sür lequel il fut statué par un
décret d’ordre du jour, du 8 nivôse an 7. Et la jurispru
dence , plusieurs années va cillan te, ne fut fixée que
par un arrêt de la Cour ¡de cassai ion, du 12 brumaire
ûn 9. Ce seul exemple fait voir la sagesse du code Na-r
poléon, qui a abrogé la représentation h 1 infini en ligne
collatérale.
'
•>De tout ce qui vient d’être dit,dansce second para-*
graphe, il résulte cette conséquence q u i, pour la déi3
�( 5° )
cision de la question soumise au conseil, est de la plus
liaule importance, que madame de Chazerat, en ce qui
concerne les dispositions de son testament, qui sont at
taquées par voie de nullité, n’a point fait, à propre
ment parler, de dispositions testamentaires; elle n’a
point légué à des particuliers indiqués et nom més, à
tels ou tels connus même par elle, telle som m e, tel
objet particulier, telle portion ou quotité de ses biens;
elle a simplement voulu une distribution réglée par la
coutume d'A uvergne : ce n est point elle qui don n e,
c ’est la coutume.
Pour q u e les vérités que l’on a déjà établies restent
dans toute leur force , et pour qu’elles ne puissent être
susceptibles d'aucun d o u t e , il ne s’agit plus que de
réfuter quelques objections auxquelles ont n ’a pas en
core répondu, et qu’on va extraire des deux consulta
tions délibérées pour les légataires universels.
PREMIÈRE
OBJECTION.
M adam e de Chazerat n’ayant ni ascendans, ni descendans, le code Nap. lui donnait la faculté de disposer
de la totalité de ses biens ( i . re consultation, pag. 5 ) ,
* soit sous le titre de l’institution, soit sous le titre de
<r le g s , soit sous toute autre dénomination propre à
« manifester sa vo lo n té * ( i . re consultation, pag. 8).
Elle n’avait à observer dans la répartition de ses biens
aucun ordre qui fut du domaine public; «elle avait
*■l’entière disposition de sa fortune. Il n 'y avait point
�( 5i )
« de barrière pour elle.... la lo i'n e'lu i en avait imposé
a d’aucune espèce (2.e consultation , pag. 3 ). Il n existe
« aucun article du code qui règle la manière dont un
« testateur, qui donne ce que la loi lui permet de
« donner à qui b on lui semble, le repartiia entre ses
a légataires, parens ou étrangers, qui determine, par
« exem ple, comme il divisera son bien dans les diffe« rentes lignes de la parenté, s il veut donner a des
« parens de diverses lignes (2.e consultation, pag. 5 ).
« L a coutume d’Auvergne n a pas été le guide de
«■madame de Chazerat; et pour le choix de ses héri« tiers, elle n’a cherché d’autre loi que sa volonté
« ( i . re consultation, pag. 14)? lorsqu’elle a pris pour
« règle de la répartition de ses b ie n s, la représentation
« telle qu’elle était établie p arla coutume d’A u vergn e;
«■cette coutume ne prend pas pour cela aucune force
« de loi :1a disposition reçoit toute son autorité d e là
« volonté de madame de C h a ze r a t, et du code qui
« laissait cette volonté entièrement libre (2 .e consul«■tation, pag. 9) ».
•
RÉPONSE.
O u i, sans doute, il y a une volonté, mais ce n est
pas la volonté que la loi permet d’émettre : on paile
de volonté permise à la testatrice ; voila précisément
ce qui est en question. On remarque, toujours deux
points essentiels dans la disposition de madame de Cha
zerat : qu elle ne donne' point personnellement ^mais
�( 52 )
qu’elle veut qu’ on distribue ce que la coutume d’A u
vergne déférait à titre de succession ; qu’elle ne désigne
pas personnellement l’ordre de vocation de ses héritiers
entr’eux , mais qu’elle veut qu’on règle leurs droits à
sa succession , d’après l’ordre établi par la coutume
elle-même. L ’on est sans cesse ramené au point de
savoir si une pareille volonté est admissible d’après la
loi. A in si, tout ce qui est dit dans les deux consultations
sur cette volonté, ne tranche point la difficulté, et ne
tend qu’à résoudre la difficulté par la difficulté même.
M adam e de Chazerat était libre de disposer de la
totalité de ses biens, sous toute dénomination propre à
manifester sa volonté : on le veut; mais cette volonté,
pour qu’elle pût être observée, ne devait rien contenir
de contraire aux lois ni à l ’ordre public.
L a loi de qui la testatrice tenait le pouvoir de faire
un testament, y avait mis cette condition nécessaire;
elle y avait mis, pour condition nécessaire, de ne pas
faire revivre une distinction de patrimoine qu’elle avait
proscrite : elle y avait mis, pour condition nécessaire,
de ne pas perpétuer l’existence d’une coutume abolie,
en rappelant un ordre de succéder qui ne devait plus
être toléré; elle y avait m is, pour condition nécessaire,
de ne pas apporter d obstacle a l’uniformité de la légis
lation, dont l’avantage inappréciable était depuis si
long-lems réclamé pour l'intérêt de tous.
Comment a-t-o n pu dire que la coutume d ’A u v e r
gne n ’a pas été le guide de madame de Chazerat? lors
que c’est cette coutume et sa jurisprudence qui doivent
�( 53 )
être suivies pour la distinction des biens propres et ac
quêts paternels et maternels j lorsque c est d après les
règles établies par la coutum e, que les héritiers seront
appelés à la succession, et que l’ordre de succéder sera
formé.
D ’ailleurs, ce serait abuser d u n e manière bien
étrange de ces termes de 1 art. 967 du code Napo^
lé o n , «soit sous le titre d institution d héritiers, soit
«• sous le titre de legs, soit sous-toute autre dénomma-'
«■tion propre ii manifester sa volonté
, que d en tirer
la conséquence absolue, que madame de Chazeiat a
pu au fond disposer sous tel mode que bon lui a semblé.
Personne n ’ignore q u e , par les expressions que I011
■vient de rapporter, le législateur a seulement voulu
faire cesser les différentes acceptions attachées dans 1 an
cienne jurisprudence, aux mots leg s 3 institution d 'h é
ritiers, donation à cause de m ort} et qu’il a entendu
écarter à jamais les conséquences qui en résultaient. H
ne s’agit , dans' cet article , que de la dénomination
donnée à la disposition, et non du mode de la v o lo n t é ,
ce qui est bien différent.
On a vainement o b je c té , dans la seconde consulta
tion, que la coutume ne reprenait pas pour cela foice
de loi ; que la disposition recevait toute son autorité
de la volonté de madame de Chazerat, et du code qui
laissait cette volonté entièrement libre.
Cette volonté de madame de Chazerat, ayant tou
jours 1 effet de remettre en vigueur une coutume cibrog é e , puisque la vérité force de c o n v e n ii, (Lins la se—-
�( 54 )
conde consultation (pag. 6 ) , quo madame de Cliazerat
«• a indiqué l'ancienne coutume , comme étant celle
«• qu’elle entendait donner pour règle à ses légataires ».
11 faut encore en revenir au point de savoir si madame
de Cliazerat a pu donner pour règle du partage entre
' ses héritiers ou légataires, l'ancienne coutume d’A u
vergne.
Mais c'est là un paradoxe qu’il n’est pas permis
d’avancer sérieusement, autrement il faut accorder aussi
qu’un testateur a la faculté, sans faire aucune disposi
tion personnelle de ses biens , d en ordonner simple
ment la distribution entre ceux qui devraient lui suc
céder, suivant telle ancienne coutum e, ou tel ancien
statut qui seraient abolis, ou selon les lois d’Angleterre,
ou de Constantinople ; ou , en d’autres term es, que l’on
peut créer un ordre de succéder autre que celui établi
par la loi; ce qui serait renverser les maximes les plus,
sures de la jurisprudence.
Faut-il le redire? c’est une erreur de prétendre que
la volonté de la testatrice était entièrement libre, qu’elle
n’avait aucune limite; elle avait pour limite les lois
d’ordre public auxquelles il était défendu à la testaIrice de porter atteinte; elle a exprimé sa volonté, il
est vrai, mais quel secours peut-on tirer d’une volonté
contraire aux lois?
C ’est donc inutilement qu’on a invoqué dans les deux
consultations, la volonté de la testatrice; on ne voit là
que des efforts iinpuissans, de la part de leurs auteurs,
pour se dérober à l’évidence qui les poursuit.
�( 55 )
SECONDE OBJECTION.
a L a seconde objection consiste à dire que la cou« tume d’Auvergne n’est rappelée dans le testament de
« madame de C h a ze ra t, que comme une indication
« surabondante ( i.ere consultation, page 1 4 ) ; pour dé« monstration plus ample de la volonté de la testatrice,
« qui aurait pu écrire dans son testament tout ce que
« la coutume diposait sur ce p o in t, et qui s’en est dis« pen sée, en déclarant qu’elle voulait faire comme
« faisait autrefois la coutume d’A uvergn e; ce qui est
« la mêm e chose que si elle en eût couché les dispo«• sitions dans ce testament ( 2.e consultation, p. 8.)».
RÉ P ONS E .
Il n y a dans cette seconde objection que sophisme
_et confusion d’idées.
Il faut bien distinguer la simple désignation d’une
coutum e, dont les dispositions auraient servi de m o
tifs et de base au règlement des libéralités contenues
dans le testament, lesquelles libéralités néanmoins se
raient explicitement et positivement développées avec
indication explicative des objets légués, et des indivi
dus appelés à les recueillir; d’ une disposition testamen
taire , par laquelle la testatrice appelle seulem ent, et
d une manière confuse , ceux qui lui auraient du suc
céd er, suivant une coutume abolie; d’une disposition
�( 136 )
par laquelle la testatrice veut faire revivre une origine
de biens, heureusement abolie par la loi actuelle; d’une
disposition dont le résultat est que des juges étudient,
et appliquent une jurisprudence de représentation rela
tive h celle coutum e; dans ce dernier cas, il n’y a pas
de volonté personnelle de la part du testateur ; il ne
reste que la volonté ou l’empire d’ une coutume abolie.
Ce n’est pas tout ; dans ce dernier cas en core, les juges
seraien t obligés de faire eux-m êm es, ou de faire faire
par des experts ce que la loi défend; c e s t-à - d ir e , de
distinguer une origine de biens,proscrite , et p a rla loi
du testament, et par la loi du décès.
M a is réplique-t-on, madame de Chazerat aurait pu
écrire dans son testament tout ce que la coutume dis
posait sur ce point,*et sa disposition aurait été valable.
Sans doute, la loi donnait à madame de Chazerat
la faculté de disposer elle -m ê m e de ses biens, entre
ses parens, dans l’ordre qu’elle aurait voulu adopter.
Sans doute que si elle eût fait elle-même le partage
de ses biens, entre tous ses parens , tel que la coutume
d’Auvergne l’aurait fait, en les appelant tous, non en
- Jermes généraux et en masse, mais individuellement,
'et en assignant nommément à chacun les biens ou la
quotité des biens qu’elle donnait, une semblable dis
position n’aurait pas été nulle, quoique par le fait là
testatrice eût réglé la distribution de ses biens, sur le
mode de succéder établi par une coutume abolie.
On va plus loin , et on accorde que madame de
Chazerat, après avoir fait elle-même la distribution des
biens
�( 57 0
biens paternels et maternels, qui lui étaient provenus
de chaque estoc, aurait été libre d appeler les parens
de chaque branche à les recueillir entr’eux, suivant les
règles de la (représentation a 1 infini, et a les partager
d'après un mode dont elle aurait pris les réglés dans
les dispositions de la ci-d e v a n t coutume d Auvergne.
Dans l’un et l’autre de ces deux cas, la disposition
deuPiadame de Chazerat aurait pu avoir son effet ;
car dans le p r e m ie r, il n’y aurait pas eu de partage
à faire selon les principes d’une coutume abrogee ;
chaque héritier trouvant dans le testament la désigna
tion des biens, ou de la quotité des biens qui lui étaient
assignés, la coutume d’Auvergne n’aurait pas repris son
empire.
Dans le second, madame de Chazerat ayant fait ellemême la distinction de ses biens paternels et maternels,
on n’eût pas été dans la nécessité, pour faire cette dis
tinction, de recourir à la grande règle du droit coutum ie r , paterna paierais , ' materna maternis , et aux
règles particulières qui étaientisuivies dans la coutume
d ’Auvergne.
L a disposition de madame de Chazerat n’eût pas été
eu opposition avec cette grande règle du code Napo
léon, et de la loi du 17 nivôse an 2 , suivant laquelle
a la loi ne considère ni la nature, ni 1 origine des
« biens pour en régler la succession (code Napoléon,
ait. 732.
règle qui est d’ordre public, et a laquelle
les particuliers n’ont pas la faculté de déroger par-leurs
testamens.
i5
�( 58 )
Q u’importe quels eussent été les motifs, la pensée
de madame de C lm zerat, s’il y avait de sa part des
dispositions personnelles qu’on pût regarder comme
produites par le seul mouvement de sa volonté; il ne
serait permis que de s’én tenir aux dispositions nettes
et précises qu’elle aurait faites.
Ce n’est pas parce qu’elle a rappelé le nom d’une
coutu m e, que sa disposition est contraire aux lois; mais
parce qu’elle a déclaré q u ’elle voulait faire, par forme
de disposition t e s ta m e n ta ire , ce que faisait autrefois la
coutum e d’A u vergn e , et que ce mode de disposer tend
à remettre en vigueur la coutume et sa jurisprudence
auxquelles elle se l’éfère. En un m ot, la coutume d’A u
vergne n’est pas seulement indiquée, elle devient l’uni
que règle de la disposition testamentaire.
TROISIÈME OBJECTION.
.
« Comment l’intérêt public serait-il compromis, par
« la manière quelconque d’appliquer une libéralité permise qui ne touche que celui qui la fait et celui qui la
« reçoit ?
« Quand la volonté du testateur est constante, en la
« forme exigée par la^loi pour rendre cette volonté
« certaine, l ’application de cette volonté ne présente
« plus qu’un intérêt privé (2.® consultation, page 3 ).
« Enfin, l’art. 1890 lu i-m ê m e ne prohibe que la
« stipulation faite d ’une manière générale de se régler
« dans les conventions matrimoniales par une des cou-
�( 5 9 }
« tûmes.abolies, mais non.point de stipuler nomina*■tivement telle ou telle disposition portée pur les
« cou lûmes......... O r, madame de Chazerat n ayant pas
« rappelé dans son testament la coutume d’Auvergne
« d'une m a n iè re générale, et comme règle unique de
« la succession, mais d’ une maniere particulieie , et
« seulement pour désigner avec clarté et précision, le
* mode dans lequel elle voulait que ses biens, une fois
« dévolus aux branches qu’elle appelait pour les re*■cu e illir, fussent divisés entre tous les individus qui
« les composaient, il s’ensuit que la disposition de l’article
« 1390 ne serait pas applicable à son testament ( i.recon« sulalion, p. 12; 2.* consultation, p. n)->.
«■La loi de la com m unauté, qui renferme l’art. 1890,
« est du 20 pluviôse an 1 2 , le testament de madame de
« Chazerat est du mois de messidor an 9......... On ne
* peut raisonnablement exiger que madame de Chazerat
« ait dû s’y conforrqer avant qu’elle existât. ( i.ere con-*
« sultation, page 8 )..v
'
•
'fri [
»
*
R É P ONS E .
On ne cesse de supposer que la libéralité de madame
de Chazerat est une libéralité p e r m i s e mais on a deja
établi qu elle ne l’était pas. Les au teu rs des deux con
sultations, mises sous les y e u x du conseil, ne cessent de
nietlre en proposition ce qui est en question; et on 11e
voit pas qu ils aient fait une seule réponse aux principes
qui sont établis par le jugement du tribunal de Piiom.
16
�( 6o )
Il ne suffît pas qu’une volonté soit constante; elle
doit encore se coordonner avec la loi.
D e la disposition testamentaire de madame de C h a
cera t à la coutume d ’A u vergn e, il y a une relation
générale. Elle n’a point
fait de dispositions parti
culières ou personnelles. Elle n ’a même pas pris la
peine de les modeler sur les principes de la coutume
d’A u v e r g n e , en les expliquant, les détaillant d’après
le type qu'elle aurait pu prendre dans celle coutume
ou ailleurs. Elle a simplement ordonné l’exécution de
la coutume d’A uvergne.E lle a renvoyé aux juges l’étude
et l’application de cette coutum e, et de sa jurispru
dence incertaine qui s’était efforcée d’en fixer le sens.
C'est ce qui a été déjà établi.
L e mode et les conditions, dont les dispositions tes
tamentaires peuvent être susceptibles, sont du ressort
de la législation existante lors du décès du disposant ; les
formes du testament appartiennent seules à la législa
tion qui est en vigueur à l’époque où il est fait.
Les articles 1389
1390 reçoivent donc leur appli
cation au testament de madame de C h a z e r a t, dès
qu'elle est décédée postérieurement à la promulgation
du code Napoléon.
A u surplus, on l’a déjà d it, ces articles ne sont que
des exem ples, des développemens fortuits du principe
qui sort de l'ensemble de notre législation, et sur-tout
des articles 6 et 900 du code Napoléon.
Les auteurs des consultations mettent en opposition
les intérêts privés avec l’intérêt public.
�( 6i )
•'Mais qu’importe au fond q u e la nullité du testament
de la dame de Chazerat tienne à l’ordre public ou!non?'
Cette nullité est-elle certaine? On a établi qu’elle l’est,
et la vérité est encore que l’ordre des successions étant
de droit p u b lic ,’ celui qui substitue à l’ordre des suc
cessions j établi par la loi en vigueur au moment de son 1
d é cè s, qui est la véritable époque de son testament,
un ordre de succéder établi par une loi abolie, tombe
dans une contravention à une loi d’ordre’ public.
Q UA T R I È M E
OBJECTION.
« P a r exem p le, y au ra it-il contravention à l’arti«
«
«
«
cle 13 9 0 ,.s’il était dit que le mari venant a prédéc&der, la femme aurait un douaire de La moitié des biens
de son mari en usufruit, tel qu’il était réglé p a rla
coutume de Paris (2.' consultation, page 6.)»? 1
R É P O N S E .
Si dans cette hypothèse l’exécution; de la disposi
tion était ordonnée, quelle*en serait la raison?
C est parce qu'elle présente un don net et précis,
qui est l’eflet de la volonté p ersonnelle du disposant.
C e don est de la moitié des biens en usufruit. Il n ’y
aurait alors qu’ une simple indication ou citation de la
coutume de Paris.
* Mais il n’y aurait pas une disposition qui se référât
uniquem ent, sous un rapport général, h' une coutume
�( 6* )
abolie q u o n dût étudier et appliquer. 11 y .aurait une
disposition personnelle et particulière; c’est cette dis
position dont l’exécution pourrait être ordonnée, abs
traction fuite de la loi ancienne qui serait citée : ^’in
dication de cette loi ne pourraitêtre qu’un motif; mais le
m o tif est indépendant de la disposition qui est claire
ment énoncée.
O n pourrait encore combattre cette comparaison
par d’autres m oyens; mais cela devient inutile : il faut
se renfermer dans la difficulté relative au testament de
madame de Cluizerat.
L ’ e x e m p l e présenté parles auteurs de la consultation,
prouve
cependant
qu’ils ne: se sont pas suffisamment
pénétrés de l’état de la question, et qu’il leur est im -,
possible de citer un exemple qui rentre dans les dispo- .
sitions de madame de Cliazerat, et d ’après lequel on
pût les justifier.
'
CINQUIÈME
■
'
i
■■
OBJECTION.
«■Madame de Çliazerat prend si peu la coutume d’Au«■vergne pour règle générale et unique de sa succès-.
<r sion, que, loin.de se conformer à cette coutum e, elle
a s’en éloigne en tout point.
« Xiü coutume d’Auvergne interdisait à madame de
« Chazeral la plus légère libéralité en faveur de son .
« mari, et elle lui lègue l’usufruit de tous ses, biens.
*
L a coutume d’Auvergne ne permettait de disposer,
« par testament, que du quart de ses b ien s, et elle dis-
�( 63 )
« pose des trois quarts, etc.» ( i . re consultai ion, pag. 12
et i 3 ; 2.c consultation, pag. 14.)-
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O N SE.
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Il
• i,i 11 :>•
i >i ' ' . 1
1• •
ne résulte de tout c e l a 'd ’autre conséquence-,'si
ce n’est qu’il n’y a de nulles que les dispositions pour
lesquelles madame, defChazerat s en est rapportee sous
un mode général à l’empire de la coutume d’Auvergne.
On ne disconviendra pas qu’on ne.puiss^- scinder les
dispositions d’ un testam en t, annuller celles qui sont
proscrites par la lo i, et conserver celles qui lui sont
conformes. C ’est aussi ce .qu’a faitjleJribunaJ de R.iom;
a annullé les-dispoçitions qui.étaien^vicieqses, en ce
qu’on n’y voyait p(oint sa ^volonté, m^js, seulement celle
d e l à coutumç d’A u v e r g n e , dont elle voulait,l’appli
cation, en la laissant aux juges qui devaient n’ordonner
autre chose que^l’exécution de cette coutume y et il a
maintenu celles qui émanaient de la volonté.directe de
la testatrice.
•
...
■; . I • •
¿1 :
!-i
CONCLUSION.
D e tout ce qui a été dit, il résulte cette conséquence,
que les moyens proposés, tant dans la première que dans
la seconde consultation, ne détruisent pas la vérité des
deux propositions établies dans les deux paragraphes
précédens.
Dans le droit, nul ne peut créer un ordre de succé
der, autre que celui établi par la loi existante lors de
�( 64 )
son décès, ni prendre pour règle de la répartition ou
de la distinction de ses biens, les dispositions d’une cou
tume abolie.
Dans le fait, le legs universel fait par madame de
Chazerat, est en opposition avec ces maximes qui sont
d’ordre public ; car il a été démontré 1.° que madame
de Chazerat a voulu rétablir, entre ses héritiers, l’ordre
de succéder établi par la coutume d’A uvergne; qu’elle
avait pris cette coutume pour règle générale de la dis
tribution de ses biens;
2.° Q u’elle a voulu une distinction de ses biens e n
acquêts et en propres, suivant les principes et la juris
prudence de ce tte coutume ;
3 .° Q u’elle a voulu un mode de représentation à l ’in
fini, tel qu’il était suivi dans cette même coutume.
L e jugement du tribunal civil de R iom , du 22 juin
1808, q u i a prononcé la nullité de ce legs universel, a
donc fait, en décidant ainsi, une juste application des
principes; et le consultant est bien fondé à espérer
qu’ une décision aussi sage, et aussi conforme à l ’esprit
qu’à la le ttre de la l o i , sera confirmée par la Cour
d’appel de Biom.
D é l i b é r é par les anciens jurisconsultes soussignés, à
Paris, ce 24 janvier 1809.
D A R D , DESÈZE, L A C A L P R A D E , B E LLA R T.
A R IOM,
DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J. C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dard
Garron
Lacalprade
Bellart
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Consultation [Chazerat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1801-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
64 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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