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6* tZ/Jàfœ-O.
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*4
CONSULTATIONS
t
POUR
Mme A n t o i n e t t e DE SAMPIGNY, et M. J e a n L o u i s DE SARRASIN, son mari et pour
M. I g n a c e - H y a c i n t h e DE SAMPIGNYD’ISONCOURT, Appelans;
CONTRE
M.M.
1H
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om in iqu e-
yacin th e
DE
t
L ouis- F r a n ç o i s et I g n a c e
S A M P IG N Y , Intimés.
ç£t\ piahîÙKJ*.Jq
DE
A CLERMONT,
l ' IMPRIMERIE d e LANDRIOT, IMPRIMEUR DU ROI;
DE LA PR É FEC T U R E , ET LIBRAIRE.
1817
■4
�'ïch
v
L e s o u s s i g n é , qui a vu et examine le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Riorn, le 3 o mai 1817, entre
M . Jean-Louis Sarrasin et Antoinette de Sampigny, son épouse,
d’une part*,
Et M M . Dominique-Louis-François et Ignace-Hyacintlie de
Sampigny, deux de ses frères, d’autre part;
M . et M raa de Sarrasin sont bien fondés à inter
jeter appel de ce jugement.
On voit dans le fait rapporté par cc jugement, et constaté
par les actes du pi’ocès, que M. François-Charles de Sampigny
et Louise-Eléonore de St-Belin, son épouse, ont eu quatre
enfans: Dominique-Louis-François, Ignace-Hyacintlie, autre
Ignace-Hyacinthe d’ Isoncourt, et Antoinette.
Tous ont été mariés du vivant de leurs père et mère.
Ignace-Hyacintlie, second du nom, a été marié le premier
avec M lla de Y e y n y le 18 floréal an 6.
Il a été institué héritier par ses père et mère, conjointe
ment et par égale portion avec leurs autres enfans.
Antoinette de Sampigny a été mariée avec M, de Sarrasin
au mois de thermidor suivant.
On lit dans son contrat de mariage du 6 du même mois,
art. 4, que « ses père et mère l’instituent leur héritière géné« raie et universelle de tous les biens dont ils mourront vêtus
# et saisis, conjointement et par égale portion avec leurs autres
« enfans ; le tout conformément aux clauses et conventions
« insérées au contrat de mariage d’Hyacinthe-Ignace de Sam» pigny avec A nne de Y e y n y , en date du 18 floréal dernier. »
Et il est dit dans l’article suivant, « qu’en avancement de
« leurs futures successions, ilp lui ont constitué solidaii’ement
« un trousseau, etc.; et, en outre, deux domaines situés dans
« la commune de Loubeyrat, l’un appelé les Trémailles, et
E
s t i me
que
À
�( a )
« l’autre appelé du Court, avec leurs circonstances et dépen« dances, et cheptels de bestiaux. »
M . Dominique-Louis-François de Sampigny aîné s’est marié
le G frimaire an 12 avec M lle Chardon.
On lit encore dans son contrat de mariage, art. 4 » que
les sieur et dame de Sampigny « l’ont institué leur héritier
« général et universel de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément au
« contrat de mariage de M . Ignace-IIyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , et de la demoiselle de Sampigny
« avec M . de Sarrasin, etc. »
Enfin, M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny-d’Isoncourt s’est
marié le 17 novembre 1806 avec M 1Ia d e.V iry; et, par son
contrat de mariage, il lé ga lem en t été institué par ses pore et
mère « leur héritier de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément aux
« contrats de mariage de M . lgnace-Hyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , de M 11®de Sampigny avec M . de
« Sa rrasin, et de M. Dominique-Louis-François de Sampigny
»<avec la dame Chardon. »
M roe de Sampigny est décédée la première en 1810.
M . de Sampigny est décédé au mois de juillet 181 4 ? après
avoir faitun testament olographe contenant lepartage desesbiens.
Pour l’intelligence de ce partage, il faut savoir que M. de
Sarrasin , qui avoit reçu en avancement d’hoirie, pour sa femme,
les deux domaines de Trémailles et de Court, les avoit vendus
avantageusement, en détail, à différensparticuliers, tant en son
nom que comme fonde de pouvoir de la dame de Sampigny ;
son épouse, et que le prix de toutes ces ventes s’élevoit à
104,000 livres tournois.
�( 3 )
M . de Sampigny p ère, en faisant son testament contenant
partage, avoit estimé tous les biens dont il étoit en posses
sion beaucoup au-dessous de leur valeur réelle.
Il avoit porté, dans ce même testament, les deux domaines
de Trémailles et de Court pour io 4,ooo livres tournois, prix
de la vente qu’en avoit faite M . et M me de Sarrasin} et il
avoit formé le lot de M mo de Sarrasin, de cette somme de
104,000 fr., à laquelle il avoit joint une somme de 135,^50 fr.
en deniers, qui devoit lui être payée par son frère aîné} ce
qui portoit son lot à la somme de 239,750 fr.
M m0 de Sarrasin a cru éprouver une double perte par cette
opération.
La première, en ce que M . de Sampigny portoit à 10^,000 fr.
les deux domaines qui lui avoient été constitués en avance
ment d’hoirie, par son contrat de mariage; tandis qu’elle ne
devoit en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation
proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture
de la succession.
La seconde, en ce que le supplément de son lot n’étant
porté, par ce partage, qu’à 1 35,750 francs, elle étoit bien
loin d’être remplie de scs droits, à raison de l’égalité qui
lui avoit été promise par son contrat de mariage.
M . et M mo de Sarrasin ont donc cru devoir se refuser à
l’exécution de ce testament contenant partage, et demander
q u e , 6ans y avoir égard, il fût procédé à un nouveau par
tage dans les formes ordinaires.
^ Un premier jugement, du 18 avril 18 15 , a ordonné l’estimalion des biens par trois experts désignés dans ce jugement.
Ces experts se sont occupés de cette opération, mais il s?est
eleve un incident qui l’a suspendue.
M . et M me de Sarrasin ont exigé que les experts comprissent
dans leur estimation les deux domaines de Trémailles et cΣ
•Court.
'
�( 4 )
M . de Sampigny s’y est opposé.
Et cet incident a donné lieu à un jugement rendu le
i 5 mars 1816, qui a ordonné, sans préjudice aux droits des
parties, que ces deux domaines seroient estimés comme les
autres biens de la succession.
Les experts ont repris leur opération, et l’ont terminée
au mois de décembre dernier.
M . de Sampigny avoit évalué la totalité de ses biens à
855,ooo livres tournois, non compris les deux domaines de
Trémailles et de Court, qu’il avoit portés pour 104,000 fr. 5
ce qui donnoit, suivant son calcul, un total de 959,000 fr.
L ’évaluation des experts étoit fort au-dessus de. celle de
M . de Sampigny.
Ces experts avoient été divisés d’opinion •, deux étoient
d’accord, et ont rédigé un seul rapport;
L e troisième a rédigé le sien séparément.
Il résulte du rapport des deux premiers experts, que la
masse totale des biens est de i,i28,5oo fr., et que les deux
domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette masse
pour 70,000 fr.
Et il résulte du rapport du troisième expert, que la masse
des biens à partager est de ^,208,667 fr. 75 c., et que les
deux domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette
masse pour 58,45o fr.
La cause portée à l’audience en cet état le 3 o mai dernier,
il est intervenu jugement contradictoire, lequel, ayant égard
au rapport des deux premiers experts, et annulant le rap
port du troisième, déboute les sieur et dame de Sarrasin de
leur demande en nullité du testament de M . de Sampigny;
ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, en con
séquence envoie chacun des héritiers en possession du lot
qui lui est attribué.
�(
5
)
Ce même jugement ordonne que M . de ^nnipigny, fils
aîné, sera tenu de délivrer aux sieur et dame de Sarrasin
des biens immeubles dépendans de la succession de son père
pour la somme de 1 35^50 fr., suivant l’estimation du sieur
Charles de Sampigny par son testament*, laquelle délivrance
sera faite par des experts et d’après l’indication qu’en fera
M . de Sampigny.
Ce jugement ordonne en outre le rapport au partage d’une
somme de Go,ooo fr. d’une part, et 20,000 fr. d’autre, dont
M . de Sampigny père a voit disposé au profit de M M . de Sam
pigny aîné et puîné.
Et condamne les sieur et dame de Sarrasin aux dépens.
O11 a dit, en commençant, que M . et M me de Sarrasin
étoient bien fondés à interjeter appel de ce jugement.
Il s’agit de justifier cette décision.
Un premier mal jugé dans ce jugement, que rien ne peut
justifier, résulte de ce qu’on fait rapporter à M me de Sar
rasin les deux domaines qui lui ont été donnés en avance
ment d’hoirie, pour 104,000 fr., prix des aliénations qui
en ont été faites par elle et par son inari 5 au lieu de les
faire rapporter sur le pied de l’estimation des experts, dans
la proportion de celle de tous les autres biens soumis au
partage.
M . de Sampigny, en faisant cette erreur dans son testament,
a pu être excusable\ il n’avoit peut-être pas sous les yeux
le contrat de mariage de sa fille*, il croyoit n’avoir donné
ces deux domaines à son gendre r/i/en jouissance, et non
en propriété.
On voit en effet, dans son testament, qu’après avoir fait
l’état de sa fortune, il s’exprime en ces termes : « A quoi
« il peut ajouter la somme de 104,000 liv. tournois, prove« riante de la vente que M . de Sarrasin, .mon gendre, époux
�( G )
« de ma fille Emilie de Sampigny, a fait des domaines, l’un
« appelé le Court, commune de Loubeyrat, canton de Manzat,
« et l’autre appelé les Trémailles, commune de Cliarbonnières« les-Vieilles, canton de Manzat, dont je lui ai abandonné la
« jouissance par son contrat de mariage, et q u il doit rap
ts. porter à la masse de mes biens. »
M . de Sampigny étoit donc dans la persuasion qu’il n’avoit
abandonné ces deux domaines à sa fille et à son gendre qu’e/i
jouissance, tandis qu’il lui avoit constitué ces deux domaines
d’une manière absolue et avec toute tradition de propriété.
Il supposoit d’ailleurs que c’étoit son gendre seul qui avoit
consenti la vente de ces deux domaines, tandis qu’ils avoient
été aliénés par la dame de Sarrasin, comme par son mari.
Partant de cette double erreur de fait, il entendoit que ces
deux domaines fussent rapportés ¿\ la masse de sa succession pour
la somme de 104,000 fi\, prix des aliénations qu’il croyoit en
avoir été faites par son gendre, sans droit ni qualité pour cela.
Mais il y a lieu de croire qu’il eût agi différemment, s’il
avoit été instruit de la vérité des faits.
Quoi qu’il en soit, et en supposant qu’il ait fait cette disposi
tion en connoissance de cause, elle n’en seroit pas plus valable.
La loi est si formelle à cet égard, qu’il est difficile de conce
voir comment le tribunal de première instance a pu s’en écarter;
elle est textuellement écrite dans l’article 860 du Gode civil,
qui est conçu en ces termes :
a L e rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona(t taire a aliéné l’immeuble, avant l’ouverture de la succession;
« il est dû de la valeur de l immeuble a l ejjofjue de Vouverture. »
Il suffiroit de dire que la loi est écrite, et qu’il faut s’y
conformer, le x scripta, le x servanda.
Mais si on veut se permettre de la juger, il est facile d’en
reconnoitre la sagesse.
�(
7
)
On ne peut exiger le rapport en nature de l’iimneùble aliéné,
sans exposer le cohéritier qui a fait l’aliénation à des dommagesintérêts ruineux envers son acquéreur.
Ce seroit d’ailleurs violer la foi des contrats, paralyser les
translations, et réduire la propriété la plus absolue en un simple „
usufruit et en une jouissance précaire.
Il ne seroit pas plus juste de prendre pour base du rapport
le prix de l’aliénation.
Si ce prix étoit inférieur à la valeur réelle de l’immeuble
aliéné, ce seroit rendre tous les cohéritiers victimes de l'impru
dence ou de l’inconduite du cohéritier qui a fait l’aliénation.
S’il étoit supérieur, ce seroit le frustrer d’un profit qui n’est
dû qu’à son industrie personnelle, à l’art de saisir les occasions
favorables, de multiplier les ventes en détail, de profiter des
convenances, et de se prêter, pour les facilités, à ce que peut
exiger la position de chaque acquéreur.
La loi est plus juste, sa marche est uniforme, le cohéri
tier qui a aliéné en est quitte, en rapportant la valeur de
sa propriété au moment de l’ouverture de la succession ; toutes
les propriétés qui la composent, sont évaluées sur le même pied,
et justice est rendue à tous les intéressés.
C ’est en vain que le tribunal de première instance a cru
devoir appuyer sa décision sur la disposition de l’art. 843 du
Code civil, qui dit que « tout héritier, même bénéficiaire',
« venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers
« tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre - vifs,
« directement ou indirectement. »
Ces expressions directement ou indirectement signifient
que l’héritier n’est pas seulement tenu de rapporter ce qui
lui a ele donné d’une manière directe et légale, mais encore
ce qui lui a etc donné par des voies indirectes et détour
nées; et c’est ainsi qu’il faut entendre cette loi.
�(
8)
Mais c’est étrangement en abuser que de l’appliquer à
l’aliénation faite par un cohéritier d’un immeuble dont la
propriété lui étoit assurée par son contrat de mariage.; car
la loi prévoit, quelques articles après, ce cas particulier, et
clip décide formellement que le cohéritier, dans ce cas, est
dispensé du rapport en nature, et qu’il ne doit rapporter que
la valeur de l’immeuble à l ’époque de Vouverture de la suc
cession.
A u surplus, ce texte du Gode civil n’est que le résultat
des anciens principes et de la jurisprudence uniforme de tous
les tribunaux.
Papon, qu’on peut considérer comme notre plus ancien
arrêtiste, rapporte, livre 21, titre 7, un arrêt de Paris du 27
février i 55 i , par lequel il fut jugé que « celui qui a vendu
« la chose donnée n’est tenu la l'acheter, et rapporter après,
« mais qu’il doit fournir l’estimation de ladite chose, ayant
« égard au temps qu’il faut faire le rapport. »
Coquille, qui écrivoit dans le siècle suivant, nous dit aussi
dans ses instituts, au titre des D onations, que « les enfans
« doivent rapporter les choses données, si elles sont existantes,
« en bonne valeur, et sont en leur puissance. ♦ ,,.. et si les
« choses données sont hors de leur puissance, lors de la suc« cession échue, doivent rapporter la valeur et estimation. »
On retrouve les mêmes principes dans Lebrun, Traité des
Successions, liv. 3 , cliap. G, sect. 3 , n° 28.
Après avoir dit que « si le donataire est encore en posses« sion de l’héritage, régulièrement il doit le rapporter eu
« espèces ; » il ajoute qu’il y a exception a ce principe « quand
« le donataire a aliéné les choses données., »
Il discute ensuite la question de savoir si « l’estimaliou
k doit être prise eu égard au temps de la donation ou du
<f partage, ou même de la succession échue, » mais il ne lui
est
�( 9 y
.
■.
est pas venu en idée de mettre en question si celui cfui a
aliéné doit rapporter le prix de l’aliénation, et on ne trouve
pas dans un seul auteur la plus légère trace d’une pareille
question.
Si on vient à des auteurs plus récens, tels que Denizart
dans son Dictionnaire de Jurisprudence, on y lit ce qui suit,
au mot Rapport, n° 97 :
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa posses« sion, comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est
« obligé, dans ce cas, que de rapporter l ’estimation qui doit
« se faire eu égard au temps du partage, parce que si le dona« taire avoit encore l’héritage, l’estimation s’en feroiteu égard
« à sa valeur à cette époque ; ce doit être la même chose quand
« il a été aliéné, parce que le fuit du donataire ne sauroit nuire
« à ses cohéritiers. »
Cet auteur ne fait encore aucune mention du rapport du
prix de l’aliénation; la seule difficulté qui se soit élevée sur
cette matière, a été de savoir si l’estimation de la valeur de
l’immeuble aliéné devoit être faite à l’époque de la donation,
ou à celle de l’ouverture de la succession, ou à celle du par
tage ; et le Code civil a fait cesser l’incertitude de l’ancienne
jurisprudence à cet égard, en faisant l’estimation à l’ouver
ture de la succession.
Mais c’est la seule discussion qui se soit élevée enlre les
auteurs sur cette matière; il n’y en a jamais eu sur le rapport
du prix de l’aliénation à la masse de la succession; et si 011 n’a
pas même osé élever cette question lorsqu’il n’y avoit pas de
loi expresse à ce^ égard , on concevra difficilement qu’elle
ait été élevée ^jg^apUis difficilement encore, qu’elle ait pu
être accueillie dans un temps où l’art. 8G0 du Code civil
décide lu question d’une manière aussi tranchante et aussi
absolue.
B
�(
10)
Ce n’est pas ]e seul grief que M. et M mo de Sarrasin aient à
opposer contre le jugement du 3o mai, pour justifier leur
appel.
Ce jugement ordonne l’exécution pure et simple du testa
ment de M . de Sampigny, et rejette la demande de M. et
M me de Sarrasin en nouveau partage : « Attendu, y est-il dit,
« q u e , suivant l’article 1079 du Code civil, la lésion de plus
« du quart autorise seulement à attaquer le partage, ou à
« en demander la vérification. »'
Ce qui suppose, en principe, qu’un père de famille qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, n’en con
serve pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à propos,
de la quotité disponible.
O u , si l’on veut, en d’autres termes, que celui qui a fait
une semblable institution, est dans la même position que celui
qui n’a rien fait, rien promis, qui est resté libre de sa fortune,
et qui a conservé toute la latitude que donne la loi.
Paradoxe étrange, qui choque également toutes les idées
reçues en législation et en morale!
Nous lisons, dans l’article 1082 du Code civil, que « les
« pères et mères et autres ascendans, les pareils collatéraux des
« époux, et môme les étrangers, pourront, par contrat de ma
ie riage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au
« jour de leur décès , tant au profit desdits époux, qu’au profit
« des enfans h naître de leur mariage. »
Et dans l’article io 8 3 , que « la donation dans la forme
« portée au précédent article , sera irréestsgable en ce sens
« seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre
« gratuit, des objets compris dans la donation , si ce n'est
« pour sommes m odiques, à titre de récompense ou aulre<» ment. »
�Et la loi et la morale nous apprennent qu’un père qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, de tous
les biens dont il mourrait vêtu et saisi, est lié irrévocable
ment, non pas seulement envers ses enfans, niais plus sévère
ment encore envers les familles auxquelles ils se sont unis.
Les contrats de mariage sont en effet des pactes de famille
d’autant plus sacrés, que tout y est corrélatif dans les dispo
sitions qui y sont stipulées, et que chaque convention est
censée dictée, de part et d’autre , par celte maxime : D o ut
des , fa cio ut facias.
?
On ne peut donc altérer ces dispositions et en atténuer les
effets, sans manquer à la foi solennellement promise , non pas
seulement à l’enfant qui en a été l’ob jet, mais h la famille
qui l’a adopté, dans la confiance qu’elles seraient fidèlement
exécutées.
Il n’y a d’exception à la rigueur de ces principes que
pour les dispositions tolérées par l’art. io 83 du Gode civil,
pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.
A cette exception près, tout est soumis à la loi de l'égalité,
et il n’étoit pas permis à M. de Sampigny de s’en écarter.
On peut dire plus; M . de Sampigny ayant disposé de
l’universalité de ses biens en mariant ses quatre enfans, il
avoit, par cela seul, renoncé à la faculté que donne la loi
aux pères de famille de faire le partage de leurs biens entre
leurs enfans.
C ’est ce qui résulte de la disposition de l’art. 1079 du Code
civil, qui est conçu en ces termes :
« Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour
î< cause de lésion de plus du quart;
« Il pourra l’etre aussi dans le cas où il résulterait du
« partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des
u copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne
« le permet, »
�(
12
)
Ce qui a fait dire aux rédacteurs de cette loi, comme on
le voit dans les conférences du conseil d’état sur cet article,
qu’on n’a pas entendu accorder cumulativement au père le
droit de disposer au profit de ses enfans, et le droit de leur
partager son bien.
« Quand la loi a posé la limite, dit encore un des juris« consultes qui ont rédigé cette loi, elle auroit fait une chose
« inutile, si elle admettoit en même temps des dispositions
« propres à l’éluder.
« Il faudroit donc, ajoute-t-il plus bas, en admettant le par« tage, décider qu’il pourroit être rescindé pour la plus petite
« lésion. Il est bien plus simple de l’interdire tout à fait dans
« le cas dont il s’agit, comme le décide Varticle en discussion. »>
Il faut donc distinguer le cas où un père fait le partage
de ses biens, rebus integi'is, et sans avoir fait de dispositions
antérieures, du cas où il a déjà disposé de ses biens, et où
les choses ne sont plus entières.
Dans le premier cas, le partage ne peut être attaqué qu’au
tant qu’il y a lésion de plus du quart, parce que la loi donne
au père la plus grande latitude, pourvu qu’il n’excède pas
la quotité disponible.
Dans le second cas, au contraire, il doit lui être interdit
de faire le partage de ses biens, ou il faut admettre que ce
partage peut être attaqué pour cause de la plus légère lésion}
puisque, s’il en étoit autrement, Vun des copartages auroit
un avantage plus grand que la loi ne le permet.
La loi, en effet, n’en permet aucun dès qu’il y a des pactes
de famille qui assurent légalité; et il y en auroit d’immenses
au préjudice de M . et M me de Sarrasin, si on laissoit subsister
le partage dont il s’agit.
C ’est un fait démontré par un simple calcul.
H a été fait un double rapport par les experts.
�( i 3 )
Celui de l’expert qui ne s’est pas réuni aux deux autres,, porte
la fortune totale de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 75 cent.
Cet expert comprend dans cette estimation les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 58, 45o fr.
L e quart qui revenoit à M 1^0 de Sarrasin, d’après la pro
messe d’égalité portée par son contrat de mariage, s’élèveroit
donc à 3 o 2,i 66 fr. 94 c.
Et il ne lui reviendroit, d’après ce rapport, que ces 58, 45o fr.
d’une part, et les 1 35,750 fr. que lui offre M . de Sampigny aîné,
en tout 194,200
au lieu ¿le 3o2,i66 fr. 94 c. que lui donne
ce rapport.
La lésion scroit donc de 107,966 fr. 94 c., et par conséquent
de beaucoup plus du tiers de ce que M me de Sarrasin avoit rigou
reusement à prétendre.
Si, au lieu de calculer la lésion de M me de Sarrasin d’après
ce rapport, on s’en réfère au rapport des deux experts réunis,
on trouve les résultats suivans.
Ils ont évalué la masse de la succession à 1,128,600 fr., et
ils comprennent dans cette masse les deux domaines de T ré
mailles et de Court pour 70,000 fr.
L e quart de cette somme qui revenoit de droit à M mB de
Sarrasin, est de 282,126 fr.
Et il ne lui reviendroit que 70,000 fr. d’une part, et les
1 35, 75o f. que lui offre M. de Sampigny aîné} en tout 205,7 5of.
Ce qui donne un déficit de 76,376 fr.
Et comme le quart de 282,125 fr. n’est que de 70,63 r fr. 25 c.,
il en résulte que même, en admettant ce rapport, dont l'estima
tion est de près de 100,000 fr. inférieure à celle du troisième
expert, il y auroit encore lésion du tiers au quart dans le partage
fait par M . de Sampigny entre ses enfans.
D e sorte qu’en dernière analise, en supposant même que
M. de Sampigny ne se fût pas lié envers M rao de Sarrasin par
�( 14 )
une institution qui lui assuroit l’égalité, et en supposant encore
qu’il eût fait son testament portant partage, rebus integris,
et avec toute l’indépendance du père de famille qui n’a pas fait
la plus légère disposition, ce partage n’en seroit pas moins
nul, et le jugement qui en a ordonné l’exécution, ne pourroit
manquer d’etre infirmé.
JDélihéré à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 1817.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
�iE C O N S E IL S O U S S IG N É , vu la copie signifiée d’un juge
ment rendu par le tribunal civil de l’arrondissement de Riom ,
le 3o mai dernier, entre M. et M™ de Sarrasin, d’une part;
M M . Dominique-François de Sampigny, Ignace-Hyacinthe
de Sampigny, d’autre part; et encore M . Ignace-Hyacinthe
de Sampigny-d’Isoncourt ;
que M . et M me de Sarrasin, et aussi M . de Sam
pigny-d’Isoncourt, sont bien fondés dans l’appel qu’ils ont inter
jeté de ce jugement; et qu’il doit être infirmé.
Avant de développer les moyens qui doivent justifier cette
décision, il est nécessaire de rappeler sommairement les faits
qui ont donné lieu au procès.
M . le comte Charles de Sampigny et M lle de S t-B elin , son
épouse, ont eu quatre enfans: trois fils et une fille, aujourd’hui
M me de Sarrasin.
Ces quatre enfans ont tous été mariés du vivant de leurs
père et mère.
Chacun d’eux a été institué, par son contrat de mariage, héri
tier universel de ses père et mère, conjointement et par portion
égale avec scs frères et sœur.
Il est dit particulièrement dans l’article 4 du contrat de
mariage de M lle de Sampigny avec M . de Sarrasin, que ses
père et mère l’instituent leur héritière générale et universelle
dans tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis, con
jointement et p a r é g a l e p o i i T i o N avec leurs autres enfans,
conformément aux clauses et conventions énoncées au contrat
de mariage d’ Ignace - Hyacinthe de Sampigny, l’ un de leurs
fils , marié quelques mois auparavant.
La même institution se retrouve, dans les mêmes termes,
dans les contrats de mariage de chacun des enfans de M. et de
M me de Sampigny.
E
st d ’ a v i s
�( 16 )
Il importe d’observer ici que, par une cîause du contrat de
mariage de M Ile de Sampigny avec M . de Sarrasin, il est dit
que « M . et M me de Sampigny, en avancement de leur future
« succession, lui ont constitué solidairement un trousseau, etc., »
et en outre, « deux domaines situés dans la commune de
« Loubejrat, l’un appelé les Trémailles* et l’autre appelé du
« Court, » avec leurs circonstances, dépendances et cheptels
de bestiaux.
Ces domaines ont été aliénés par M . et M ma de Sarrasin,
moyennant la somme de 104,000 fr.
M me de Sampigny a prédécédé son mari.
M . de Sampigny est mort au mois de juillet 181 4 , laissant
un testament contenant partage de ses biens entre ses enfans.
M . de Sampigny évalue tous ses biens par ce partage à la
somme de 959,000 fr., en y comprenant les domaines de
Trémailles et de Court, donnés à M me de Sarrasin, en avan
cement d’hoirie, pour la somme de io 4 ,oo ofr., prix des alié
nations qui en avoient été faites par M . et M me de Sarrasin.
Il compose le Jot de M me de Sarrasin de cette somme de
104,000 fr., et charge le sieur de Sampigny, son fils aîné,
de lui payer une autre somme de 135,^50 fr. \ ce qui porte
le lot de M mo de Sarrasin à 239,^5o fi\, formant le quart de
celle de 959,000 fr., montant total de la valeur des biens de
M . de Sampigny, d’après l’estimation portée en son testament.
M . et M mo de Sarrasin ont reconnu que ce testament portoit
atteinte aux droits héréditaires de ladite dame de Sarrasin,
à l’égalité qui lui avoit été assurée par son contrat de mariage;
ils ont reconnu, en deuxieme lieu, qu’ils ne dévoient le rapport
des domaines de Trémailles et de Court qu’ils avoient aliénésj
que suivant la valeur au jour du décès de M. de Sampigny, et
non le rapport du prix des ventes qu’ils en avoient laites: ils
ont eu conséquence refusé d’exécuter le testament de M. de
Sampigny,
�6 i>
( >7 ) '
Sampigny; ils ont demand^ que.}sans y avoir égard , , il fut
procédé à un-nouveau partage, suivant les formes ordinaires.,
Sur cette demande, un premier jugement a ordonné l’es’*1 ■ ' ‘ » •' ' ' ; i »' I* • :i:. ' ;•
timation des biens dépendans de la succession. de,M. de Sam
pigny; trois experts ont été ¡nommés par le même jugement
pour
procéder
à cette
estimation. r;i « -i)•.
, 1;f i r) . rr' .r- . , >«'b
i'
1
r
,
,
Un deuxième jugement a ordonné que( les domaines;de
Trémailles et de Court seroient compris dans cette estimation.
Les trois experts nommés pour procéder à. cette opération,
n’ont pu se concilier} deux ont été d’un avis uniforme, et
ont rédigé leur rapport conjointement; le troisième a donné
un rapport séparé.
Les deux experts réunis ont porté leur estimation à la somme
de i ,I28,5 oo fr., et compris dans cette masse les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 70,000 fr.
L ’expert qui a donné son rapport séparément, a porté la
masse totale des biens de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 7$ c.,
et n’a compris dans cette masse les domaines de Trémailles
et de Court que pour une somme de 58,4 5 o frC ’est dans. cet état de la cause que le tribunal de R lom
a rendu son jugement définitif ; il est à remarquer que M . de
Sampigny-d’ Isoncourt s’en est rapporté ci droit sur les conclusions
respectivement prises par M. et M m0de Sarrazin, et parM . Dominique-François et M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny, ses frères.
L e tribunal de lliom s’est proposé les questions suivantes:
i°. Si les sieur et dame de Sarrasin devoient le rapport de
la somme de 104,000 fr., prix des aliénations qu’ils avoient
faites des domaines de Court et de Trémailles, ou seulement
celle de 58,45o fr., montant de l’estimation de ces domaines
par 1 expert qui avoit donné son rapport séparément, ou celle
.de 70,000 fr., montant de la valeur donnée à ces mêmes do
maines de Court et de Trémailles par les deux experts réunis.
�W-
( ! 8 .}
2°. Si, dans le cas où il seroit jugé que les sieur et dame de
Sarrasin feroient le rapport de la somme de io/|,ooo fr., il y
auroit l é s i o n , aux termes de l’art. 107g du Code civil, dans le lot
qui leur étoit attribué par lè testament du sieur de Sampigny
père, et si, dans le cas contraire, le partage fait par ledit sieur
de Sampigny devoit être maintenu.
Sur ces questions, lë tribunal, à la suite de très-longs motifs,
à débouté les sieur et dame de Sarrasin de leur demande en
nullité du testament du feu sieur de Sampigny, a ordonné qu’il
seroit exécuté suivant sa forme et teneur, et condamné les sieur
et dame de Sarrasin aux dépens.
On va maintenant établir et justifier l’opinion qu’on a cidessus émise, et suivant laquelle ce jugement doit être infirmé.
La première réflexion qui se présente à l’esprit,.après avoir
pris connoissance du jugement qu’on vient d’analiser, c’est
que lè tribunal qui l’a rendu ne s’est nullement occupé de
la question qui dfevoit, avant tout, fixer son attention; de la
question de savoir si M . de Sampigny père ayant institué
chacun de sës enfans, par son contrat de mariage, son héri
tier général et universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, par portion égale avec ses autres enfans, il avoit
p u , par un testament postérieur, partager entre ses enfans les
biens qui devoient se trouver dans sa succession.
Cette question, on le répète, étoit la première qui devoit
fixer l’attention des juges; car s’il étoit reconnu et juge sur
cette question que M . de Sampigny, en instituant chacun de
ses enfans son héritier général et universel, par portion égale
avec scs autres enfans, avoit épuisé tous ses droits sur sa suc
cession, la nullité du partage porté en son testament en étoit
la conséquence nécessaire; parce qu’alors il auroit fait ce qu’il
ne p o u v o i t pas faire, ce qu’il n’avoit pas le droit de faire; et
par suite, il 11’y avoit plus à examiner s’il y avoit ou non, dans cë
�*
9
)
partage, ‘lésion suffisante pour en faire prononcer la nullité,
(
c’est-à-dire, une lésion de plus d’un quart.
Nous allons établir, sur cette première question, que M . de
Sampigny père avoit épuisé tous ses droits sur les biens qui
se trouvoient dans sa succession, par les institutions portées
aux contrats de mariage de chacun de ses cnfans, et que par
suite, le partage qu’il en a fait entre eux est un acte absolu
ment nul, puisqu’il a fait ce qu’il ne pouvoit pas faire.
Nous établirons, en second lieu, que M . et M me de Sarrasin
ne doivent rapporter à la succession de M . de Sampigny les
domaines de Trémailles et de Court que pour leur valeur
au moment de l’ouverture de sa succession, et non le prix
des ventes qu’ils en ont faites.
Nous établirons, en troisième lieu, qu’en réduisant le rap
port des domaines, donnés en avancement d’hoirie à M me de
Sarrasin par son contrat de mariage, à la valeur de ces do
maines au moment du décès de M. de Sampigny, il y a, dans
le partage fait par son testament, lésion de plus du quart au
préjudice de M me de Sarrasin.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Pour reconnoitre et juger si M . de Sampigny a pu faire
entre ses enfans le partage des biens qui se trouveraient dans
sa succession, après avoir institué chacun d’eux sou héritier
universel par portion égale, par leur contrat de mariage,
il faut se iixer sur la nature et les effets de l’institution con
tractuelle.
L institution contractuelle est une disposition d’un genre
tout particulier, une disposition mixte, c’est-à-dire, qui par
ticipe tout à la fois de la nature de la donation entre-vifs, et de
la nature des dispositions à cause de mort.
�(20)
Elle participe de la donation entre-vifs, en ce qu’elle est
irrévocable.
Elle participé des dispositions à cause de morl , en ce qu’elle
n’a d’effet qu’après le décès de l’instituant.
Les institutions d’héritier par acle entre-vifs, ont toujours
été sévèrement proscrites par le droit romain; elles ont été
admises dans notre droit français, par suite de la grande faveur
accordée aux contrats de mariage; elles ne peuvent avoir lieu
que dans ces actes.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle a toujours été
reconnue et professée par les jurisconsultes les plus recommandables; et ce caractère d’irrévocabilité lui a été expressé
ment attribué par une disposition très-précise de l’ordonnance
de 1747? nrt' 12 du titre i cr. Cette i r r é v o c a b i l i l é lui a été de
nouveau attribuée par l’art. i o 83 du Code civil, en ce sens,
y est-il dit, que l’instituant ne pourra plus disposer à titre
gratuit des biens compris en l’institution, si ce nest pour
somme modique à titré de récompense ou autrement.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle porte tout A la
fois sur le titre d’héritier donné à l’institué, dont il n’est plus
au pouvoir de l’instituant de le p riv e r, et sur les biens de
l’instituant, en ce sens qu’il ne peut plus en disposer a titre
gratuit que pour somme modique, ni porter aucune atteinte,
soit directement, soit indirectement, aux droits qu’il a transmis
à l’institué sur tous les biens qu’il délaisseroit au jour de son
décès. « Il est constant, dit l’auteur du Répertoire universel de
« Jurisprudence , au mot Institution contractuelle} § 8 , n° 6 ,
« qu’une institution consignée dans un contrat de mariage ne
« peut plus etre détruite par quelque disposition universelle
« que ce soit; il n’importe même que ces dispositions tombent
« directement sur l’institution contractuelle, ou qu’elles ne la
« révoquent qii^indirectement; elles ne sont pas plus valables
« dans un cas que duhs l’autre. »
�(21
)
éu
Dans l’espèce dont il s’agit, le testament de M . de Sam*
pigny, contenant partage de ses biens entre ses enfans, est
bien évidemment une disposition universelle qui tombe au
moins indirectement sur l’institution portée au contrat de
mariage de M me de Sarrasin.
Cette institution lui assuroit l égalité avec ses frères; or, cette
égalité, même dans le système adopté par le tribunal de Iliom ,
seroit considérablement blessée par le partage porté au testa
ment de M. de Sampigny. Sous ce premier rapport, le partage
fait par M. de Sampigny seroit frappé d’une nullité radicale,
parce qu’il n’étoit pas au pouvoir de M . de Sampigny de porter
atteinte à l’égalité promise à M me de Sarrasin, par l’institution
portée en son contrat de mariage.
Ce qu’on vient de dire s’applique également à M . de Sampigny-d’Isoncourt ; l’institution portée en son contrat de ma
riage lui assuroit, et irrévocablement, une entière et parfaite
égalité avec ses cohéritiers; le partage porté au testament de
M . de Sampigny blesseroit grièvement cette égalité, puisque,
d’après l’exposé fait au Conseil, ce partage lui feroit éprouver
une perte d’environ 60,000 fr. ; il est donc bien fondé dans
l’appel qu’il a interjeté du jugement qui ordonne l’exécution
de ce partage.
Mais il y a plus ; dans le cas même où M . et M mo de
Sarrasin et M . de Sampigny-d’ Isoncourt se trouveroient rem
plis intégralement de la valeur de leurs droits héréditaires,
par les lots que leur attribue le testament de M . de Sampigny,
le partage porté en ce testament n’en seroit pas moins n u l,
parce que, dans ce cas même, il porteroit encore atteinte aux
droits héréditaires de M ms de Sari'asin et de M- de Sampignyd’Isoncourt.
En effet, M me de Sarrasin et M . d’Isoncourt, en vertu des
institutions portées en leur contrat de mariage, avoient, comme
�(
22
)
chacun de leurs cohéritiers, un droit indivis dans tous et chacun
des biens dépendans de la succession de M . de Sampigny.
Si parmi ces biens il s’en trouvoit qui fussent plus particulière
ment à leur convenance, ou pour lesquels ils eussent une
préférence quelconque, ils avoient au moins l’espérance de les
obtenir par l’événement du partage qui en aurait été fait suivant
les formes ordinaires : le partage fait par M . de Sampigny
les prive de cette espérance, inhérente à l’exercice de leurs
droits indivis: donc, sous ce rapport, ce partage porteroit atteinte
aux droits qui ont été irrévocablement acquis à M me de Sarrasin
et à M . de Sampigny-d’ Isoncourt, par les institutions portées
en leurs contrats de mariage \ et par suite il seroit encore frappé
de nullité.
Enfin , le partage porté au testament de M . de Sampigny
est nul sous un troisième rapport ; il est nul par défaut absolu
de pouvoir dans M. de Sampigny, pour disposer des biens
qu ’il délaisseroit au jour de son décès, après les institutions
portées aux contrats de mariage de ses quatre enfans.
Par l’effet de ces institutions, la succession de M . de Sam
pigny appartenoit à ses enfans \ ils en étoient saisis irrévocable
ment pour l’instant où elle s’ouvriroit : M . de Sampigny n’avoit
plus aucun droit sur les biens qui se trouveroient dans sa
succession ; il s’en étoit entièrement dessaisi : il ne pouvoit
donc plus en disposer de quelque manière que ce f û t , car
on ne peut pas disposer de ce qui a cessé de nous appartenir.
Si l’article 10^5 du Code civil autorise les pères et mères, et
■autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs
enfans et descendans, c’est dans le cas seulement où ils en ont
la libre disposition.
A u x termes de l’article 1082, les pères, mères, et tous autres
peuvent, par contrats de mariage, disposer, en tout ou partie,
des biens qu’ils délaisseront au jour de leur décès, en faveur
�•
6 w>
C »3 )
des futurs époux et de leurs enfans à naître, et l’article i o 83
déclare ces dispositions irrévocables. I l est évident que les pères
et mères qui ont usé de la fa cu lté accordée par Varticle 1082,
pour la totalité des biens qui se trouveront dans leurs succes
sions, nont plus nen dont ils puissent ultérieurement disposer.
M . de Sampigny avoit institué ses quatre enfans ses héritiers
universels, et par égale portion, de tous les biens dont il mourroit vêtu et saisi ; il avoit donc épuisé tous ses droits sur sa
succession ; il ne pouvoit donc plus en disposer : le partage qu’il
en a fait postérieurement, est: donc, sous ce dernier rapport,
frappé de la nullité la plus radicale et la plus absolue ; car le
plus grand vice qui puisse se rencontrer dans un acte, c’est
le défaut de pouvoir dans son auteur.
Nous passons à notre seconde proposition.
SECONDE
PRO PO SITIO N .
Nous avons dit que M . et M m0 de Sarrasin ne devoient le
rapport des domaines de Trémailles et de Court, donnés à
M me de Sarrasin en avancement d’hoirie, que suivant leur
valeur à l’époque de l’ouverture de la succession de M i de
Sampigny, et non le rapport du prix des aliénations qu’ils en
ont faites, comme l’a décidé le tribunal de Riom.
L ’article 860 du Code civil a , à cet égard, une disposition
si expresse et si positive, qu’on a peine à concevoir que le
tribunal de Riom ait pu la inéconnoître. Cet article porte
textuellement :
« L e l'apport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona« taire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession :
« il est du de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouver« ture. »
A
�-K
*
( s -4 )
I\ien de plus clair, rien de plus précis, rien de plus exprès
et de plus positif, et en même temps, rien de plus sage et de
plus juste que cette disposition.
En effet, si l’immeuble sujet à rapport n’eût pas été aliéné,
s’il eût été rapporté en nature, il n’auroit pu entrer dans la
niasse de la succession que pour sa valeur. La l o i , en or
donnant que s’il a été aliéné, le donataire en rapportera la
valeur au moment de l’ouvertuve de la succession , fait ren
trer dans la masse commune tout ce qui y seroit entré s’il
n’eût pas été aliéné.
L e donataire étoit propriétaire de l’immeuble qui lui avoit
été donné; il avoit le droit de l’aliéner; la perte ou le bé
néfice qui ont pu résulter de l’aliénation, lui sont personnels ;
ils sont absolument étrangers à ses cohéritiers, qui ne pour
raient pas être tenus de supporter la perte, et qui, par suite,
ne peuvent participer au bénéfice. Tout ce qu’ils ont droit de
prétendre, c’est de faire rentrer dans la masse de la succession ,
une valeur égale à celle qu’y auroit fait entrer le rapport de
l ’immeuble en nature, s’il n’eût pas été aliéné : l’article 860
ordonne le rapport de cette valeur; les cohéritiers du dona
taire sont donc pleinement désintéressés.
A u surplus, l’art. 8G0 du Gode civil n’a pas établi un droit
nouveau; il n’a fait que consacrer le droit préexistant.
Deni/.art, au mot Rapport, n° 9, s’exprime ainsi:
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa possession,
« comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est obligé
« dans ce cas que de rapporter l’estimation qui doit se faire
« au t e m p s du partage, parce que si le donataire avoit encore
k l'héritage, l’estimation s’en feroit, eu égard à sa valeur à
« cette époque. »
« L e rapport ep uature cesse, dit Bourjon, Traité du droit
» pomwun de la F ra n ce, titre 1er, page f à i , si le fils a aliéné
« sans
�(
>5
)
« sans fraude l ’immeubleà lui donné en avancement d’hoirie;
« en ce cas, il fait le rapport suivant l’estimation ; cette esti« raation doit se faire eu égard au temps de l’ouverture de la
« succession ; c’étoit alors que le rapjDort à la masse devoit s’cn
« faire, c’est donc eu égard à ce temps qu’on doit l’estimer. »
Nous trouvons les mêmes principes dans Potliier, en sou
Introduction, au titre des Successions de la Coutume'd’Orléans,
n°92:
« Lorsque l’enfant a aliéné l’immeuble qui lui a été donné,
« si l’aliénation qu’il en a faite a été volontaire, il ne doit pas
« le l’apport du prix pour lequel il a été vendu*, mais il demeure
« toujours débiteur de l’héritage en nature, car il ne peut par
« son fait changer l’objet de son obligation. Mais comme il ne
« peut remplir cette obligation, n’ayant plus l’héritage, il doit
« rapporter le prix qu’il vaut au temps du partage, soit qu’il
« soit plus considérable, soit qu’il soit moindre que celui pour
« lequel il a été vendu. »
On n a pas besoin de remarquer que ces principes s’ap
pliquent, d’une manière bien directe, à l’espèce dont il s’agit;
nous les trouvons dans le Répertoire universel de Jurispru
dence, au mot Rapport à succession , § 8 , 1 1 * 7 .
« Si l’aliénation a été volontaire, y est-il dit, il ne suffit pas
« et on n’est pas obligé de rapporter le prix qu’ou en a tiré;
« on doit alors l’estimer dans l’état ou il se trouve au moment
« du partage, et obliger le donataire de le rapporter, non pas à la
« vérité en nature, puisqu’il ne l’a pas, mais sur le pied de cette
« estimation. »
‘
Il seroit inutile d’accumuler un plus grand nombre de
citations;les autorités que nous venons de rapporter, établissent
suffisamment que l’article 860 du Code civil n ’a fait que confir
mer le droit ancien; et il en résulte que le tribunal de Riom,
eq. oydonnaj.it que
de Sarrasin rapporteront à la masse de
�( 26 )
la succession de M . de Sampigny, son père', la! somme de
io 4,ooo fr., montant du prix des ventes des domaines de Court
et de Trémailles, au lieu d’ordonner le rapport de ces domaines,
suivant leur valeur, à l’époque de l’ouverture de sa succession,
a contrevenu tout ?i la fois au droit ancien et nu droit nouveau.
L e tribunal de Riom a principalement motivé sa décision
sur l’article 843 du Code c iv il, qui veut que tout héritier
venant à une succession , y rapporte tout ce qu’il a reçu du
défunt, directement ou indirectement ; le tribunal de Riom a
dit que ces mots directement ou indirectement s’appliquoient
évidemment aux sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de Court; et
de Trémailles, et qui avoient indirectement, à l’occasion de
la vente des mêmes domaines, reçu la somme de 104,000 francs,
qui en a été le prix; le tribunal de Riom a dit encore, à
l’appui de sa décision , qu’il falloit concilier l’article 860 du
Code civil avec l’article 84-3 , et cniin, expliquer l’article 860 par
le droit commun et la doctrine générale des auteurs, qui
ne permettent pas à un des cohéritiers de s’arroger exclusi
vement le bénéfice d’un traité relatif aux affaires d’une suc
cession indivise.
On ne peut s’empêcher de le d ire , tout est erreur dans
ces motifs.
Et d’abord, le tribunal de Riom a bien mal saisi le sens
de ces expressions directement ou indirectement, employées
dans l’article 843 , lorsqu’il a dit qu’elles s’appliquoient évi
demment a u x sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de \Court et de
Trémailles, et indirectement la somme do 104,000 fra n cs, qui
en a été le prix.
L e mot indirectement, employé dans l’article 843 , ne peut
être appliqué qu’aux libéralités qu’un cohéritier pourroit avoir
�6v
(
27
)
reçues du défunt par' des voies détournées , et non pas aux
bénéfices qu’un cohéritier donataire peut avoir obtenus par
la vente des objets qui lui avoient été donnés. L e cohéritier
donataire ne peut etre tenu qu’au rapport de ce qu’il a reçu
du défunt , et ce n’est pas de lui qu’il a reçu, ni directement-,
ni indirectement, le bénéfice qu’il a pu faire par la vente des
biens qui lui avoient été donnés. Dans l’espèce, M . et M mè de
Sarrasin n’ont reçu de M . de Sampigny que les domaines de
Court et de Trémailles ; ils n’ont pas reçu de lu i, directe
ment ni indirectement, l’excédant de valeur de ces domaines
qu’ils ont pu obtenir par les ventes qu’ils en ont faites : ce
bénéfice n’est nullement sorti de la masse des biens de M . de
Sampigny*, il ne peut donc être sujet à rapport.
L e tribunal de lliom a dit qu’il falloit concilier l’article
860 du Code avec l’article 843 , et expliquer l’article 860
par le droit commun et la doctrine des auteurs, qui ne per
mettent pas qu’un cohéritier s’arroge exclusivement le bénéfice
d’un traité relatif aux affaires d’une succession indivise.
Mais en premier lieu , les articles 843 et 860 du Code ne
présentent aucune contradiction , ni réelle, ni apparente, et
conséquemment, ils n’ont pas besoin d’être conciliés.
L ’art. 843 veut que tout héritier venant à une succession,
y rapporte tout ce qu’il a reçu du défunt, soit directement,
soit indirectement.
L ’art. 8G0 n’a rien de contraire à cette disposition, puis
qu’il règle uniquement le mode de rapport de l’immeuble
aliéné par le cohéritier donataire.
Lu second lieu, suivant le droit commun attesté par les
autorités qui ont été rapportées ci-dessus, le rapport de l’im
meuble aliéné par le cohéritier donataire, a toujours consisté
dans la valeur de cet immeuble, et l ’art. 8G0 n’a fait que
confirmer cet ancien droit.
�( 28 )
La seule innovation qu’on puisse remarquer clans l’art. 860,
c’est, que clans l’ancien droit, l’immeuble sujet à rapport, qui
avoit été aliéné, s’estimoit eu égard au temps du partage, et
qu’aux termes de l’art. 860, sa valeur doit être fixée eu égard
nu temps de l’ouverture de la succession.
Cette époque pour l’estimation de l’immeuble sujet à rap
port, qui a été aliéné, est beaucoup plus convenable, car c’est
au moment de l’ouverture de la succession que l’immeuble
sujet h rapport seroit entré clans la masse, s’il n’eût pas été
aliéné; c’est donc sa valeur à cette époque qui doit être
rapportée.
. En troisième lieu, la vente d’un immeuble sujet à rapport
par le donataire, n’est pas un traité relatif aux affaires d’une
succession indivise ; c’est un acte exclusivement personnel au
donataire qui ne fait qu’user de son droit de propriété, lorsqu’il
vend la chose qui lui a été donnée. L e rapport de cet im
meuble, auquel il peut être éventuellement assujetti, ne lui
en interdit pas l’aliénation; la loi elle-même l’autorise, puis
q u ’elle a pris soin de régler comment le rapport dans ce cas
en seroit effectué. E n fin , comment la vente par le donataire
d’un immeuble sujet à rapport, pourrait-elle être un traité
relatif aux affaires d’uue succession indivise, lorsqu’elle a lieu
avant l’ouverture de la succession ¿1 laquelle le rapport pourra
en être dû, puisqu’au moment de la vente cette succession
n’existe pas ?
11 seroit inutile de se livrer à une plus ample réfutation des
motifs exprimés au jugement dont il s’agit.
i
TROISIÈME PROPOSITION.
Nous avons dit qu’en réduisant le rapport des domaines
�(
29
)
de Court et de Trémailles î\ la valeur de ces domaines à
l’époque de l’ouverture de Ici succession de M . de Sampigny,
il y a, dans le partage contenu en son testament, lésion de
plus d’un quart au préjudice de M me de Sarrasin , d’où la
conséquence que ce partage devroit être déclaré nul dans
le cas môme où M . de Sampigny auroit eu, au moment de
son décès, la libre disposition des biens de sa succession.
Celte proposition s’établira par une simple opération do
calcul.
■
M . de Sampigny a composé le lot de M m8 de Sarrasin,
i°. du rapport des domaines de Court et de Trémailles, qu’il
porte à 104,000 fr., montant des aliénations qui en ont été
faites; 2°. d’une autre somme de i35,75o fr., qu’il charge son
fils aîné de lui payer. Ces deux sommes réunies montent à.
celle de 23g,750 fr., formant le quart de celle de 959,000 fr.,
à laquelle M . de Sampigny a évalué par son testament l’uni
versalité de ses biens.
Trois experts ont été nommés pour l’estimation de ces
mêmes biens; deux ont été d’un avis uniforme, et ont porté
la masse totale des biens dépeudans de la succession de M . de
Sampigny à 1,128,500 fr. ; ils n’ont compris les domaines de
Court et de Trémailles dans cette estimation que pour une
somme de 70,000 fr.
L e rapport du troisième expert porte la masse totale des
biens de M. de Sampigny à 1,208,667 fr- 7$ cent., et les
domaines de Court et de Trémailles ne sont compris dans
cette estimation que pour 58, 45o fr.
D ’après l’estimation des deux experts réunis, inférieure de
80,106 fr. 25 c. à celle de l’expert qui a donné son rapport
séparément, il y a lésion de plus d’un q u a r t , au préjudice
de M “ 8 de Sarrasin, dans le partage q u e c on t i e n t le testament
de M. de Sampigny, son père.
�{-
0
( 3o )
La masse totale des biens de M . de Sampigny étant portée par
le rapport des deux experts réunis à la somme de i, 128,600 fr.,
le quart de cette masse revenant à M me de Sarrasin est de
282.125
fr.
7
0
A u lieu de cette somme de 282,125 fr., M me de Sarrasin
ne recevroit, d’après le partage porté au testament de M . de
Sampigny, qu’une somme de 70,000 fr. dans les domaines de
Court et de Trémailles, et une autre somme de i39,5oo liv .;
ce qui, abstraction faite de la différence entre la valeur de
la livre tournois et celle du franc, ne formeroit qu’une
somme de 209,5 oo fr.
M roo de Sarrasin ne recevant que 209,500 fr., au lieu de
282.125 fr., elle éprouveroit une perte de 72,625 fr., et conséquemment une lésion de plus du q u a r t , puisque le quart
de 282,12.5 fr. n’est que de 70,531 fr. 25 c. Sous ce dernier
point de vue, en supposant que M . de Sampigny eût eu
la libre disposition de ses biens lors du partage qu’il en a
fait, ce partage devroit donc encore être déclaré nul.
En résumant tout ce qui vient d’être dit;
L e testament de M . de Sampigny, contenant partage de
ses biens entre ses enfans, est nul, parce qu’il porte atteinte
à l’égalité assurée à M me de Sarrasin et à M . de Sampignyd’Isoncourt, par les institutions portées en leur contrat de
mariage.
Il est encore n u l , par défaut absolu de pouvoirs dans
M . de Sampigny, qui avoit épuisé tous ses droits sur sa succes
sion , par les institutions portées aux contrats de m ariage de
chacun de ses enfans.
L e tribunal de R io m , en ordonnant que M me de Sarrasin
rapporteroit la somme de 104,000 francs, prix de l’aliéna
tion des domaines de Court et de Trémailles, qui lui a voient
été constitués en avancement d’h o irie , a , directement et
\
�(3 1 )
formellement, contrevenu au droit ancien et au droit nouveau,
c’est-à-dire, à l’article 860 du C ode civil, d’après lequel le
rapport de l'immeuble qui y est sujet, et qui a été aliéné,
n’est dû. que suivant sa valeur à l’époque de l’ouverture de
la succession.
L e rapport des domaines de Court et de Trémailles réduits
à la valeur qui leur est fixée par les deux experts réunis ,
il y a lésion de plus du quart, au préjudice de M me de
Sarrasin, dans le partage porté au testament de M. de Sampigny.
On persiste donc à penser que M . et M me de Sarrasin ,
ainsi que M. de Sampigny-d’ Isoncourt, sont bien fondés dans
l’appel qu’ils ont interjeté du jugement du tribunal de Riom ,
du 3 o mai dernier, et que ce jugement doit être infirmé.
Délibéré à Paris, ce 21 août 1817.
Signes, D U F R E S N E A U , L A C A L P R A D E S ,
B E R R Y E R , T R I P I E R et B O N N E T .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sampigny, Antoinette de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dufresneau
Lacalprades
Berryer
Tripier
Bonnet
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour madame Antoinette de Sampigny, et Monsieur Jean-Louis de Sarrasin, son mari, et pour monsieur Ignace-Hyacinthe de Sampigny-d'Isoncourt, appelans ; contre MM. Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe de Sampigny, intimés.
note manuscrite : « les parties se sont arrangées sur l'appel. »
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2418
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
égalité des héritiers
émigrés
experts
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53470/BCU_Factums_G2416.pdf
7b1b976c0ec30e9a36468ff71b6bd49d
PDF Text
Text
ME MO I R E
TRIBUNAL
CIVIL
SERVANT DE DÉFENSES,
P O U R
MM.
et I g n a c e Comtes D E S A M P I G N Y ,
•
'
D o m i n i q u e - L o u i s - F r a n çois ,
H ya cin th e ,
défendeurs ;
•
c o n t r e
Dame É m i l i e D E S A M P IG N Y et M. D E
S A R R A Z I N ? son époux , demandeurs
EN
PRÉSENCE
,
De M. I g n â c e - H y a c i n t h e Comte D E SAMP I G N Y D 'ISSO N CO U R T, aussi défen
deur.
Arbitrium patris summum judicium esto.
Loi des douze Tables.
M . d e S a m p i g n y père a fait le partage de ses biens
immeubles entre scs quatre enfans, par un testament
olographe. Son intention b ien connue, et formellement
DE RIOM.
�•
■
.
'
.
( 3 )
exprim ée, étoit de prévenir toute discussion dans sa fa
m ille, d’éviter le morcellement de ses biens, et de n’ user
de la faculté que lui donne la lo i, que pour le plus grand
avantage de ses enfans.
M . de Sam pigny, bon citoyen, ami gén éreu x, le plus
tendre des pères, liomme juste', doué d’un grand dis
cernement, a laissé un monument de sagesse et d’affection
pour ses enfans, qu’il aimoit avec une égale tendresse •, ils
dévoient chérir sa m ém o ire, et respecter ses volontés.
Par quelle fatalité son testament n’est-il qu’ un brandon
de discorde ? quel m otif a pu diriger M . de Sarrazin
dans ses attaques ? Un g e n d re , il est v r a i, n’a pas toujours
la même affection, le même respect, lorsqu’il s’agit de
ses intérêts : mais il a entraîné dans son parti l’un de
ses beaux-frères, qui a peut-être des motifs pour faire
croire que sa portion héréditaire doit être plus consi
dérable; et, sans égard pour les convenances, il devient
aussi l’adversaire de ses frères, et se réunit pour demander
la nullité du testament de son père.
A la v é rité , M . Sampigny d’Issoncourt n’est pas dans
les qualités de la demande; mais on connoît son calcul,
ainsi que celui de son associé. En faisant former l’action
par M . de Sarrazin, il y a plus de deux parties; 011 évite
le bureau de p a ix , et tous les préliminaires de la conci
liation. D ’un autre coté, l’un des défendeurs se présente
pour acquiescer à la demande, et c’est toujours un avan
tage : ce n’est là qu’ une finesse de praticien , qui 11e peut
avoir0aucune influence, qui est déjà fort connue, et ne
tend qu’à démontrer l’ inutilité, quelquefois le danger de
ces moyens préparatoires.
«
�.
C 3 )
M M . de Sam pigny, défendeurs, n’ont pas le droit,
puisqu’on les prétend favorisés, de faire l’éloge du testa
ment de leur père. Pénétrés de respect pour sa m ém oire,
c’est avec un sentiment pénible qu’ils paroissent dans les
tribunaux : ils ont pensé que ce règlement du père de
famille seroit mieux apprécié lorsqu’il seroit c o n n u ,
et ont cru devoir le rendre public.
.
Ils vont maintenant s’occuper de leurs moyens de dé
fense.
• :
„ ■.
,,
,
;
■ J
A I T S.
M , de S a m p ig n y , et madame de Saint-Belin , son
épouse, ont eu quatre çnfans de leur mariage, trois
garçons et une fille. D e u x des enfans, le fils le plus
jeune, Ignace-Hyacinthe , et la demoiselle de Sampigny,
ont été m ariés par leurs père et m è re , sous l’empire
de la loi prohibitive du 17 nivôse an 2.
A cette ép o qu e, les deux fils aînés étoient inscrits
sur la liste des émigrés ; il importoit au père et à la mère
d ’assurer à leurs enfans présens une portion égale dans
leurs biens. L a loi défendoit toutes libéralités; ils les
instituèrent tous deux leurs héritiers par égalité. Lorsque
les deux fils sont rentrés dans des temps moins orageux,
les père et mère ont pris pour r è g le , dans leurs disposi
tions, les deux premiers contrats de mariage : ils ont aussi
institué leurs deux fils héritiers par égale portion.
On sait avec quelle loyauté M . Sampigny père a tenu
t\ sa parole et à ses promesses. E t puisque M . de Sarrazin
s’est permis de divulguer les secrets de famille, M . de
�.
, ,
.
( 4 )
.
.
Sampigny aîné dira avec franchise ce qui se passa a
l ’épo que de son mariage.
O n représenta à M. de Sampigny père qu’il y avoit
peut-être quelque justice à dédommager son fils aîné des
torts que lui avoit faits rémigration. Ses amis lui observoient qu’il p o u v o it, sans manquer à sa parole, faire
quoiqu’avantage à l’aîné de ses enfans, sur ses revenus
ou ses économies. M . de Sampigny père s’y refusa ; ses
enfans le sollicitèrent, et M . de Sarrazin fut le premier
à engager son beau-père ù donner à son fils une somme
de 60,000 francs, dont il ne seroit pas fait mention dans
le contrat. La réunion et le consentement des enfans
déterminèrent le père. M . de Sampigny fils aîné a reçu
cette somme.
.
Quelques années après, le sieur Sampigny d’Issoncourt
se maria. Quoiqu’il fût aussi sur la liste des émigrés',
il avoit moins souffert que l’aîné; il étoit entré fort
jeune au service de l’Em pereur d’Autriche : l’usage de
la famille étoit d’avoir un fils au service de l’Allemagne.
L e sieur d’Issoncourt avoit des appointemens comme
officier. Il n’auroit pas môme dû être considéré comme
émigré , puisqu’il servoit long-temps avant la révolution;
cependant les enfans demandèrent pour lui un avantage
de 20,000 francs, dont il ne seroit également pas fait
mention dans le contrat. M . de Sarrazin , et encore mieux
M . d’Issoncourt, savent que cette s omme a été payée,
cl comment elle l’a été.
Cependant, dans deux consultations demandées et pu
bliées p ^ ’ M M . d Issoncouit et Sarrazin^ ou n rappelé
�-
•
.
,
w
( 51
avec affectation l’avantage fait à l’aîné , et 011 a gardé le
plus profond silence sur celui fait au puîné. Cette réti
cence pourra s’expliquer dans la suite, lorsqu’on exami
nera les argumens du sieur Sarrazin sur cette circonstance.
">
M . de Sampigny p è r e , après l’établissement de ses
quatre enfans, crut devoir régler le partage de ses biens
entr’e u x ; la nature de ses propriétés exigeoit toute la
p révoyan ce, toute la sagacité d’un pèi’ë de famille aussi
juste qu’éclairé, et qui connoissoit mieux qu’ un autre
la valeur et le produit de ses immeubles, les avantages
et les inconvéniens de l’exploitation , puisqu’en général
il faisoit tout valoir par lui-m êm e, ou par des régisseurs
dont il surveilloit l’administration.
.
>
L a situation de ses biens convenoit parfaitement à
ses trois fils. Mais son gendre, dont l’habitation est plus
éloignée, et qui a fait des acquisitions plus à sa portée,
avoit lui-même manifesté le désir de recevoir la portion
héréditaire de son épouse, èn argent plutôt qu’en im
meubles \ déjà même il avoit vend u , du consentement
de son beau-père, deux domaines donnes en avancement
d’hoirie à sa fem m e, moyennant la somme de 104,000 fr.
M . de Sampigny père, prenant en considération la
position de chacun, opère en conséquence : son objet sur
tout est d’éviter le m orcellem ent de ses dijférens corps
de b ie n s , parce que tout morcellement ou subdivision
nuiroit singulièrement h son exploitation.
»
Il détaille et estime toutes ses propriétés; et ses enfans
n’ ignorent pas que M. de Sam pigny, quoiqu’ il en connût
parfaitement la v a le u r , avoit encore pris l’avis des gens
'
�( 6 )
du pays, les plus exerces dans l’habitude des estimations.
11 balance les avantages c om m e les in co n v é ni e n s; il o b
serve « que la grandeur disproportionnée, des bâtimens
« d ’Effiat, leur multiplicité, la cherté de leur entretien,
« forment une charge considérable p o u r celui de ses eu
« fans à qui il destine cette propriété.
« Il annonce qu’il a pris ces motifs en considération
« dans l’estimation qu’il en a faite. Il remarque qu’après
« lu i, les revenus qui resteront attachés à ce corps de
« b ien s, ne seront plus en proportion avec les dépenses
« qu’il nécessitera. »
L a masse de ses immeubles s’é l è v e , d’après son esti
mation, à 959,000 francs; et M . de Sampigny déclare
qu’il estime d’après la p arfaite connoissance q u 'il a de
leur consistance et valeur. Il ajoute qu’il sait aussi, ce q u i
convient le m ieu x à chacun de ses enfans, et ce q u i
est le plus à leur bienséance réciproque.
C roira-t-on , et malheur à qui pourrait le penser!
que M. de Sampigny p è re; dans son testa m en t, dans un
acte où tout respire la sagesse, où tout est marqué au
coin d’une égale affection, où il ne cesse de répéter
qu’il veut que chacun soit traité avec la plus scrupuleuse
égalité; que M . de Sampigny p è r e , dans ce moment de
v é r ité , ait voulu en imposer à sa fam ille, et q u ’il n’a
été guidé que par une aveugle prédilection ? T e l est le
langage de l’intérêt, de la passion, ijui entraînent ceux
qui ne cherchent qu’un prétexte pour attaquer la m é
moire de leur père. Cette masse s’élevant à 959,000 f r . ,
et chacun des enfans ayant droit au quart des b ie n s ,
chaque portion étoit de 239,750 francs. M . de Sampigny,
�( 7 )
.
.
.
après ce ca lc u l, compose les lots qu’il distribue de suite.
L ’aîné doit avoir la propriété d’Effiat, et la maisou de
v ille , située rue des Taules. Ces deux objets sont portés
à 390,000 francs : le fils a donc à rendre i5o,25o francs ;
il peut s’acquitter ou payer ce.retour en numéraire ou
en biens fonds, à son ch o ix ; il y est autorisé, mais il
ne peut y être contraint.
I.e second lot est distribué au sieur d’Issoncourt ; il
se compose du bien.de G e r z a t, et des immeubles situés
au village de Prun : le tout i-éuni s’élève à 225,000 fr.
Il a de plus un retour de 14,753 francs, qui doivent
completter les 239,760 francs qui lui reviennent.
L e troisième lot est attribué à madame Sarraziti ; il est
tout en deniers : il se compose d’abord de la somme de
104,000 francs, prix de la vente, des deux domaines
aliénés par son m a ri, et de la somme de 135,760 francs
qu’elle doit reprendre par forme de soulte sur son frère
aîné.
L e lot du troisième fils est form é de la maison de
v ille , rue S o u s-la -C ro ix , et de la propriété de Denone :
le tout évalué 240,000 francs; il doit une soulte de 260 f.
* P o u r le m obilier, M . de Sampigny père ne croit pas
devoir s’en occuper. T o u t ce qui est meuble est suscep
tible de partage avec une égalité mathém atique’, les enfuns doivent faire cette opération entr’eux.
’ .
Us n’éprouvoieut aucunes entraves, puisque madame
de Snmpigny a prédécédé son mari ; sa succession n’étant
que m obilière, se confondoit dans celle du p è re ; ainsi,
il 11e doit pas en être question.
�( 8 )
,
’
•' Aussitôt après le décès de ce père respectable, et dans
le moment où on luj a voit rendu les derniers devoirs, les
demandeurs avoient déjà réclamé le partage de tout le
m o b i l i e r , mais avec des réserves et des protestations
contre le testament. M . de Sarrazin .étoit seul présent ;
il n’avoit pas la procuration de sa femme. S’il pouvoit
exercer ses actions m obilières, il étoit juste, il étoit
même dans son intérêt de constater la valeur de ce mo
b ilier, parce qu’il en doit une reconnoissance à sa femme;
il a tout pris sur son compte; et quoique le mobilier
ait été évalué par des appréciateurs et revendeurs, le
prix n’en est pas«porté dans le partage : c’est une omission
qu’ il importe de réparer.
Ce n’est pas que ce partage n’ait été fait dans la plus
grande rigueur -, rien n’a échappé. Quoique les cohéritiers
véquissent sur la masse com m u n e, il a fallu descendre
jusqu’aux plus vils détails. Les plus petites provisions
de b ouche, les salaisons de cuisine, ont été soumises au
partage, tant on tient à Végalité. O n conçoit que cela
est possible pour des meubles ou des provisions de bouche;
mais on ne peut partager des immeubles comme une
queue de m orue ou une écorce de lard. T elle étoit ce
pendant la prétention des récalcitrans, qui ne cessoient
de déclamer contre le testament, et qui ne témoignoient
d’autres regrets que d’être obligés de l ’exécuter par pro
vision.
Ils connoissoicnt ce testament ’avant le décès de leur
père. Ce brave et digne v ieillard , sentant sa fin p ro
chaine , a voit réuni ses enfans pour leur faire scs derniers
adieux,
�adieux. Il avoit exigé qu’on leur fît lecture de ses der
nières volontés; et lorsqu’il avoit le droit d’ordonner,
, il se contenta de leur en recommander l’exécution.
A u ssi, les demandeurs faisoient procéder au partage
avant d’en avoir l’expédition, et avoient déjà fuit main
basse sur les meubles meublons, destinés par cet acte à
faire partie du legs des maisons : il fallut ensuite res
tituer ces objets dont on avoit déjà fait des ballots, et
renoncer au projet qu’on avoit sur certaines glaces, sur
certaines tapisseries. Mais ce n’est là qu’ un léger incident,
qui tient plus aux procédés qu’au droit en lu i-m êm e,
et sur lequel il faut jeter un v o ile , pour s’occuper de
choses plus sérieuses.
L e testament fut bientôt connu de la famille et des
amis du digne citoyen dont on pleuroit la perte. Les
regards se fixèrent sur le lot du fils aîné ; et tous les gens
sensés, qui connoissent aussi-bien la valeur des propriétés
que le sieur Sarrazin , s’écrièrent spontanément que l’aîné
payoit cher le principal m an oir, et se trou voit le moins
Utilement partagé. On ii’iinaginoit pas que les autres ,
le sieur d’Issoncourt surtout, eussent droit de se plaindre;
et personne n’ignoroit que M . de Sarrazin avoit désiré
du numéraire plutôt que des immeubles, qui n’étoient
pas à sa bienséance. O n félicitoit les en fans sur la sage
prévoyance de leur vénérable p è r e , qui avoit su pré
v e n i r tout sujet de discorde.
rI e l fut le cri universel des nombreux amis de M . de
Sampigny père.Cependant les deux demandeurs, munis de
leur contrat et de l’expédition du testament, prônant leur
promesse d égalité, annoncent des intentions hostiles, ro.
a
�C
)
pondent que les deux fils sont avantagés au préjudice
des autres, que le partage du père n’est qu’ un monu
ment d’injustice et de prédilection; parcourent les cabinets
des jurisconsultes, et obtiennent deux consultations en
leur faveu r, où on cherche à prouver que le p è r e , ayant
promis Végalité à ses quatre enfans, n’a pu la blesser
dans son partage, à tel point que la plus légère erreur
feroit anéantir le testament du père.
L ’ une de ces consultations discute la question avec
étendue, et le discernement qu’on connoît à l’auteur.
On tâchera d’y répondre d’une manière satisfaisante.
L ’a u t r e , intitulée ¿Lvis a m ic a l, ne descend dans
aucuns détails ; il trouve la question si sim p le, qu’on
ne p ou rroit, sans être fauteur d’hérésie ou de schisme,
soutenir le contraire.
Les amis, qui n’avoient pas demandé cet avis, et qui
se seroient fort bien passes de la leçon, ne trouvent pas
mauvais que chacun ait son opinion , et la donne, sur
un ton plus ou moins tranchant.
Mais ce qui a dû blesser les défendeurs, qui ne s’y
attendoicnt pas, c’est d’y lire que les sieurs Sarrazin et
d’Issoncourt avoient révélé des secrets de famille abso
lument étrangers au point de d ro it; qu’on y disoit que
M . de Satnpigny avoit reçu 60,000 francs, qu’on avoit fait
des dépensés pour lui pendant l’émigration ; et que le ton
de l’amitié devient le ton du reproche et de la menace.
A la v é r ité , on fuit reconnoîlre au sieur de Sarrazin
que c’est de son consentement que la somme a été don
n é e , et qu’il n’entend lu réclamer qu’autant qu’il faudroit une lésion de plus du quart pour faire rescinder
�C i r )
'
f
le partage ; qu’alors, pour grossir la lésion , on y ajouteroit cette somme.
Pas un mot sur les 20,000 francs reçus par M . d’Issoncourt. O n ajoute que les frères de Sampigny ne
doivent pas penser que le sieur Sarrazin soit intimidé,
parce que la loi le force à faire les avances des frais de
l ’estimation; qu’ils sachent, leur d i t - o n , que le sieur
Sarrazin est en état de subvenir à ces dépenses, et que
les frais ne l ’arrêteront pas.
Cette menace, ou cette jactance, est bien peu digne
d’ un aussi vigoureux athlète. Gomment a-t-on pu imagi
ner que les frères Sampigny aient pu faire ce calcul ?
auroient-ils jamais pu penser que de foibles avances,
bien au-dessous des moyens de leiir beau-frère, l’arreteroient dans sa démarche ambitieuse? ils savent trop
bien que leur beau-frère n’est pas effrayé d’ un procès,
et qu’il en a l’habitude; et c’est bien gratuitement qu’il
fait parade de ses moyens ou de ses ressources.
Mais la défense est de droit natui’el ; et déjà les frères
Sampigny avoient modestement exprimé leur pensée
dans une consultation qu’ils avoient com m uniquée, et
qui leur a valu cette rem ontrance am icale.
Ils espéroient alors parvenir à une conciliation ; ils
manifestaient leur répugnance de faire retentir les tri
bunaux de leurs querelles domestiques; ils se crojoien t
fondés à soutenir, d’après le droit rom ain, la disposition
de plusieurs coutumes, la doclrine des anciens auteurs,
que le partage fait par le père devoit être environné
d’un respect religieux ; que le père étoit le législateur
de sa famille ; que son autorité est la première et la plus
a *
�'
( iO
respectable de toutes ; que la loi avoit la plus grande
confiance dans sa sagesse; qu’en faisant le partage de ses
biens, un père remplissoit les fonctions d’un véritable
ju g e; que son opération devoit même êti’e préférée à
celle faite par la justice; qu’une légère inégalité ne pouvoit vicier un monument d’affection. Ils invoquoient les
termes du Code c iv il, qui ne donne que deux moyens
d’attaquer le partage fait par l’ascendant : la lésion de
plus du quart, lorsqu’il étoit fait par égalité; et l’excès
dans la quotité dispon ible, lorsqu’il contenoit un préciput en faveur de l’ un des enfans. Les défendeurs citoient encore les discours des orateurs du Gouvernement
qui a voient présenté cette partie du Code, l’opinion des
magistrats et cles jurisconsultes qui «voient coopéré à la
rédaction; et soutenoient allirmativement que les de
mandeurs n’auroient pas la témérité de prétendre que
le partage qu’ils critiquoient avec tant d’amertume con
tînt une lésion du quart.
L a lutte qui s’élevoit entre les héritiers causoit le
plus v if déplaisir aux défendeurs; ils ont présenté tous
les moyens de rapprochement. Dans une des consulta
tio n s, qui n’est pas l’ollicieuse, on lisoit que le sieur
Sar razin étoit mécontent que son lot fût fixé en num é
raire; on iaisoit pressentir qu’en lui donnant des biens
héréditaires, ce se roi t peut-être une v oie de conciliation.
L e sieur Sampigny aîné s’est empressé d’oil’rir des biens,
immeubles, d'après Vestimation du père. Il est vrai que
le père s’étoit contenté .d'estimer en masse chacun de ses
corps de biens; mais une ventillation étoit facile,'et le
sieur Sampigny M r o i t . Que pouvoit-il faire de plus?
�.
,( I 3 )
.
.
L e sieur Sarrazin a répondu qu’il préférait de f a i r e
citer ses beaux-frères • et il les a fait assigner par ex
ploit du 8 octobre 1814.
' I l conclut à la nullité du testament du p è re , et de
mande un nouveau partage. Il se fonde principalement
sur la promesse d’ég a lité, sur la lésion qu’il prétend
éprouver, sur la disposition qui fixe son lot en argent, etc.
Il faut donc descendre dans l’arène. Les défendeurs se
doivent à eux-mêmes ; ils doivent surtout à la mémoire
de leur p è re, tous leurs eiforts pour faire respecter ses
volontés : mais cet éclat scandaleux ne troublera pas ses
cendres. N o n itur ad tuniulum , sed quœ ritur teslam entum et. q u i in tiunulo q u ie s c it , vivus de tabuîis
loquitur.
^ Les partages faits par les pères, entre leurs enfans,
ont toujours été reçus favorablement par les lois. L es
pères sont des magistrats domestiques, constitués-par la
nature juges et arbitres entre leurs enfans. Dans le droit
rom ain , le partage du père devoit avoir son entière
exécution, quoiqu’il ne fût revêtu d’aucunes formalités.
Q ualicunque ju d icio s nam dcclaraverit voluntatem .
L o i S i cogitation e, 2 1 , Cod. F a m . ercisc. L e législa
teur vouloit qu’on s’en rapportât absolument ù la cons
cience du père : pater pietatis sibi conscius. L o i 8 ,
P a re?itib u s, Cod. D e inoff. testam.
Eu pays coutumiers, un grand nombi’e de coutumes
autorisoit ces sortes de partages: Bourbonnois, art. 2 1 6 ’,
N iv e rn o is, chap. 3 4 , des successions, art. 1 7 ; Bour
g o g n e, titre 7 , article 7 ; Bretagne, art. 56o ; .Amiens,
article 4 9 ? l u r o n n e ; article 1 0 7 , etc. Dans ces diverses
�Y;
( i4 )
'
coutum es, le partage étoit ex éc u té, pourvu que les
enfans eussent leur légitim e; et le père avoit la plus
grande latitude dans ses dispositions.
D a n s les coutumes qui n’avoient pas de disposition
formelle pour autoriser le partage du père entre ses
enfans, dans celles même qui établissoient une égalité
parfaite entre les enfans, le partage du père ne laissoit
pas que de jouir de la même faveur. C ’est ce que nous
atteste L ebrun dans son Traité des successions, des par
tages, liv. I V , chap. I er, , n°. 11. Cet auteur distingue
lorsque le partage est fait dans une coutume qui permet
des avantages , et celles qui commandent l’égalité ; et
pour ne parler que de ces dernières , il dit que « si
« l’on reconnoît que l’ intention du père a été de faire
« un partage à peu près égal, ni la raison d’une légère
« inégalité, ni la considération de ce que le père aura
cr disposé des propres, ni le défaut de formalités, n’em« péchera pas que "cet acte , pourvu que la volonté
« du père soit une fois certaine , n’ait sou plein et
« entier eifet. »
Si on en vient à examiner les moyens de restitution
que lu loi a admis , en g é n é r a l, contre les partages ,
on trouve que, dans le droit romain , il falloit lésion
d’outre moitié. C ’est ce qui résulte de la loi i r0- , et
de la loi M a jo iib u s, 3, Cod. Comni. utr. jud . C ’est, nous
dit L ebrun au même titre, n°. 63, l’opinion commune
des docteurs, et principalement de Barlhole sur la loi _
M a joribu s. L e partage u est autre chose, dans le droit,
qu’ un échange ou une vente; per/nutatiu reru.ni discernens commimioncrn. L . 7 7 , §. 18, fi'. D e legatis 2,
�,
( i 5 )
.
_
Q u a si lege certâ p erm u ta tio n s n fccerin t. L . 20, § . 3 ,
II. Farii. ercisc. JDiçisionem prœ diorutn vicern ernptioms
ohtinere placuit. IiOi i re. , Cod. Cornm. utr. M . Dom at,
Lois civiles, titre 6 , sect. 3 , n°. 3 , nous apprend seu
lement par une note , que dans notre usage on est
reçu à attaquer le partage, s’il y a lésion du tiers au
quart. Lebrun l’a répété d’après le sentiment commun
de nos docteurs, notamment de Godefroy et de M ornac;
et en cela, ils disent que cette lésion doit être admise,
parce qu’elle est de moitié : c’est la moitié de ce qu’on
a eu , et le quart de ce qu’on devoit avoir. L ’annotateur
de Lebrun nous explique comment doit se faire la sup
putation de la lésion en fait de partage. 11 suppose
deux cohéritiers qui doivent avoir chacun 30,000 fr. ;
l ’un d’eux eu a obtenu 34,000, et l’autre n’en a que
26,000; quoique l’ un ait 8,000 fr. de plus que l’autre,
il n’y aura pas de lésion , parce que le cohéritier ne
souffre, dans ce cas, qu’ une lésion de 4,000 f r . , attendu
que l’autre a moitié dans ces 8,000 f. Il faudroit donc, pour
qu’il y eût lésion , que le cohéritier qui se plaint eût
nioius de 22,600 fr. B o u rjo n , Traité du droit commun
de la France, vend cet exemple encore plus clair. Il part
d’ un thème qui donne 40,000 fr. à chacun des cohé
ritiers; et pour qu’ il y ait lésion de plus du q u a rt, il
faut que le cohéritier qui se plaint ait moins de 30,000 fr.
En un m o t , q u’on ouvre tous les auteurs, qu’on
dépouille tous les recueils d’arrêts , le cas du dol ex
c e p té , un partage entre majeurs, qu’il soit fait volon
tairement , ou par le juge , ou par le père , ne peut
être attaqué par la voie de la restitution , qu’autant
�C 16 )
qu’il y a lésion de plus du quart; encore est-ce une
f a v e u r , puisque le droit romain n’admettoit cette action
qu’autant qu’il y avoit lésion d’outre moitié.
T e l étoit l’état ancien de la jurisprudence, qui accordoit encore plus de faveur aux partages faits par le
p è r e , même dans les coutumes qui n’avoient pas de
disposition formelle à cet é g a r d , ou qui prohiboient
tous avantages entre les enfans.
A u jo u rd ’hui le Gode, par une loi uniform e, accorde
cette faculté aux ascendans, en termes généraux (art. i o y 5
et suivans). Il n’est pas même nécessaire que ce par
tage comprenne la totalité des biens; il suffit qu’il soit
fait entre tous les enfans; et l’article 1079 porte « que ce
« partage , fait par l’a s c en d a n t , pourra être attaqué pour
« cause de lésion de plus du q u a r t; qu’il pourra l’être
« aussi dans le cas où il résulteroit du partage et des dis
« positions faites par préciput, que l’ un des copartagés
« auroit un avantage plus grand que la loi ne le permet. »
L a loi, par ces expressions, ne prévoit-elle pas évidem
ment deux cas? L e prem ier, celui où les enfans ont un
droit égal à la succession ; le second, celui où il y a
des enfans précipués. Dans le premier cas, la loi ne fait
que confirmer l’ancien usage introduit dans le droit
français, contre la disposition du droit rom ain; elle no
reconnoît d’autrc lésion que celle de plus du quart. Dans
le second, elle v eu t que la portion du précipué ne puisse
excéder la quotité disponible; et le m otif de celle res
triction est bien é v id e n t, dès que le G ode, article 913 ,
11e permet pas d cxceder le quart dans les dispositions
Jjbérales. 11 falloit limiter l’opération de l’ascendant,
qui
�.
.
( 17 )
.
■qui auroit eu le droit de donner m oitié, en disposant
d ’abord du quart en p réeip u t, et ensuite en faisant, sur
•les trois quarts réservés, un lot qui en auroit absorbé
le quart. Mais dans tout le Code il est impossible de
-trouver aucune disposition qui fasse une différence entre
les cohéritiers, ou qui établisse un moyen de restitution,
-lorsqu’il n’y a pas lésion de plus du quart, dans un p a r
tage où les enfans amendent une portion égale.
L es demandeurs soutiennent-ils que le partage fait par
leur père contient une lésion de plus du quart? Si telle
est leur prétention, il ne s’agit que d’ordonner une es
timation des biens qui composent la succession, et les
défendeurs y donnent les mains.
Mais ils ne vont pas jusque-là. Les sieurs d’Issoncourt
et S arrazin , réunis en cette p a rtie , prétendent que leur
père étant lié par une promesse d’égalité, consiguée
dans les règleinens de fam ille, ils sont saisis d’une por
tion arithmétiquement égale, et que la m oindre lésion
seroit suffisante pour annuller l ’opération du père.
L e sieur Sarrazin ensuite attaque le partage, en ce que
le père a réglé sa portion en num éraire, tandis qu’il
devoit la lui donner en biens héréditaires.
E n fin , la dame Sarrazin et son mari se plaignent de
ce que le père leur fait rapporter ou leur tient à compte
la somme de 104,000 francs, prix de la vente des deux
domaines. Il trouveroient plus commode et plus avan
tageux de rapporter fictivement ces deux objets, suivant
leur valeur à l’époque de l’ouverture de la succession.
A i n s i , si ces deux domaines ne valoieut à cette époque
que 40,000 francs, la dame Sarrazin n’en auroit pas moina
3
�( i8 )
p
.
reçu 104,000 francs, et n’en rapporteroit que 40,000:
c’est ainsi qu’ils entendent ce qu’ils appellent une égalité
parfaite. O n conviendra au moins qu’ils sont fort indulgens pour ce qui les concerne.
A u milieu de tous ces débats, on n’aperçoit vérita
blement qu’ une seule question : « La promesse d’égalité
k portée par les règlemens de famille, a-t-elle lié le père
« au point de l’empêcher de faire le partage de ses biens
« entre ses enfans? » car il faut aller jusque-là pour admettre
le système des demandeurs. Il n’est pas donné à l’hom m e,
quelque juste, quelqu’attentif qu’on puisse le supposer,
d’étab lir, dans un partage d’immeubles, une égalité tel
lement pai’faite qu’il n’y ait jamais la moindre lésion.
C ’est donc là le principal objet de la discussion ; le
reste n’est qu’accessoire. O n examinera cependant ces
petits moyens secondaires : on répondra aussi aux re
proches, aux menaces-, car les défendeurs ont à cœur
de se justifier pleinement aux yeux de leurs juges et de
leurs concitoyens.
D u e promesse d’égalité est sans doute recommandable;
c’est la loi de la nature. F rat res codent pâtre n a t i, et
quos œ quales ju n x it natura eadem œ q u d les, jungat
gratia.
Mais un père aussi juste que sage a - t - i l rempli ses
devoirs lorsqu’il a rendu scs enfans é g a u x ? ne d o i t - i l
pas aussi p ré v en ir, autant qu’il est en lu i, toute dissen
sion dans sa fam ille, lorsqu’il n’en sera plus le régula
teur? Sapiens pater d o m in a b itu rfiliis stultis et inter
fr a tr e s hœreditatem dividet. Prov. de Salom on, ch. 17,.
vers. 3. P a te r dum sc m coujim o sen sen t uiortis time/is
�C 19 )
t
ne post mortem suam , rupta pace litigent fra tres va
lu nia te m suam coiiferret in tabulas diu duraturas.
Optatus.
T e l est le langage universel des anciens docteurs.
Ecoutons maintenant les orateurs du G ouvernem ent,
dans leurs motifs, lorsqu’ils ont présenté les articles du
C o d e, qui donnent aux ascendans le droit de faire le
partage de leurs biens : « L e partage des ascendans est
« le dernier et l’un des actes les plus importons de la
« puissance et de l’affection des pères et mères. Ils s’en
cc 1-apporteront le plus souvent à cette sage répartition
« que la loi elle-même a faite entre leurs enfans
mais il
« restera souvent à ceux qui ont peu de fortune, comme
«
k
«
«
«
k
c
«
a
à ceux qui ont des biens dont le partage ne sera pas
facile, ou sera susceptible d’inconvéniens, de grandes
inquiétudes sur les dissensions qui peuvent s’élever
entre leurs enfans. Combien seroit douloureuse l’idée
que des travaux dont le produit devoit rendre sa famille heureuse, seroit l’occasion de haines et de dis—
cordes! A qui donc p o u r r o it-o n confier avec plus
d’assurance la répartition des biens entre les enfans,
qu’à des pères et mères q u i , mieux que tous autres,
« en connoissent la valeur, les avantages et les incon« véniens ; à des pères et mères qui rempliront cette
«
«
c<
#
magistrature non - seulement avec l’impartialité de
juges , mais encore avec ce soin , cet in té r ê t, cette
prévoyance que l’affection paternelle peut seule inspirer ? »
,
Plus loin on ajoute « que le père q u i a la fa c u lté de
p disposer librement d’une partie de ses biens lors du
3 *
�C20 )
«
«
«
«
«
h
«
«
«
k
partage , peut exercer cette faculté dans le partage
même (d o n c il peut faire le partage, quoiqu’il soit lié
par une promesse d’égalité, puisque l ’orateur suppose
les deux cas ) ; qu’il peut éviter des démembremens,
conserver à l’ un de ses enfans l’habitation qui pourra
continuer d’être l ’asile commun , réparer les inégalités
naturelles ou accidentelles; en un m ot, c’est dans l’acle
de partage qu’il pourra le mieux combiner et en même
temps réaliser la répartition la plus équitable, et la
plus propre à rendre heureux chacun de ses enfans. »
L ’orateur n’indique que deux moyens d’attaquer le
p a rta g e, la lésion de plus du q u a rt, ou l’excès dans la
quotité disponible. L e législateur ne voit d’inégalité
qu’autant qu’il y a lésion de plus du q u art, parce que
l ’opération du père a été le résultat de sa combinaison,
pour donner à chacun de ses enfans ce qui lui convenoit
le mieux ; et telle chose qui pourroit être regardée comme
lésion par des tiers, n’a été faite que pour'réparer des
inconvéniens qui pourroient naître d’un mode d e ‘jouis
sance plus ou moins embarrassant, ou plus ou moins
coûteux.
M . M a le v ille , l’un des coopérateurs du C o d e , en
rendant compte de la discussion sur l’article 10 7 8 , dit
que les pères et mères doivent avoir une certaine lati
tude pour faire la distribution écon omique de leurs biens
entre leurs enfans, suivant la position de chacun , et
l ’espèce même de ces biens; de donner aux uns un corps
de ferme ou de m étairie, et de l’argent à d’autres, lors
que les héritages 11e peuvent p a s, sans se déprécier ; se
diviser en autant de lots qu’ils ont d’enfans.
%
�w
( « )
_
■ L e même nous apprend encore qu’apr.ès cet a rticle ,
la section en avoit proposé un autre portant que le p atr
iage seroit n u l , si les ascendans avoient fa it, par p récip u t, un avantage à quelqu’un de leurs descendons;
c’est-à-dire q u e , suivant cet article, le partage ne pouvoit être fait par le père qu’autant que les.enfans auroient
eu un droit égal. Mais « cet article, nous dit M . Male-r
« v ille , fut rejeté tel qu’il avoit été proposé; cependant,
« comme il avoit pour objet d’empêclier que les ascen« dans ne pussent avantager l’ un de leurs enfans au delà
« de la portion disponible , en lu i d on n a n t, d’une p a rt,
« le précip u t, e t, de V autre, une portion dans le par~
« tage q u i ne pourrait être attaqué que p a r une lésion
« de plus du quart au préjudice des autres, la disposi« tion de l’article rejeté fut fondue dans l’article 1079. »
' Gette discussion prouve deux choses; l’une, que les
ascendans ont principalement le droit de faire le partage,
dans le cas où leurs enfans ont un droit é g a l , soit par la
convention, ou à défaut de disposition, et que ce par
tage ne peut être attaqué que »pour cause de 'lésion de .
plus du quart; l’autre, que lorsque cette disposition du
quart a déjà été faite, le père n’en a pas moins le droit
de faire le partage, mais qu’il ne peut excéder la quo
tité disponible.
V o ilà ce qui doit paroître évident à tout homm e impavlial, qui ne veut pas ajou tera la lo i, et qui se con
tente de l’interpréter sagement : il ne trouve «dans le
Code que deux moyens de se faire restituer contre un
partage q u e lco n q u e , la lésion de plus du quart, ou
l ’excès dans la quotité disponible. Il ne dçit donc pas
�(22)
^
créer un autre mode de lésion ; ce seroit s’ériger en
législateur.
■ O n se doute bien que les sieurs Sarrazin et d’Issoncourt
ne sont pas de cet avis; et on doit peser leurs objections.
- Ils opposent principalement que M . de Sampigny père
a fait précédemment des dispositions par contrats de
m ariage, que la loi déclare irrévocables (a rt. 1 0 8 3 ) ;
et ils ajoutent que cette irrévocabilité des dispositions
ne seroit qu’illusoire, que la loi seroit inconséquente,
si, en même temps qu’elle prononce cette irrévocabilité
avec tant de p récision , elle laissoit une porte ouverte
à l’inconstance, pour l’éluder par la voie indirecte d’un
partage testamentaire qui y porteroit atteinte en paroissant la respecter.
O n ne conçoit pas trop quelle analogie peut avoir
cet article 1083 à la question qui est à juger. Cet article
se réfère au p récéd e n t, qui autorise les donations de
biens à venir par contrat de mariage ; il les déclare
irrévocables. Dans l’espèce, il n’y a pas de donation de
biens à venir ; il y a une simple promesse d’ég a lité ,
faite dans un temps où la loi proliiboit toules disposi
tions. A la v é r i t é , cette promesse d’égalité est irrévo
cable, parce que tout ce qui est en faveur des contractans a ce caractère; mais le père qui fait le partage de
scs biens , ne porte atteinte à sa promesse d’égalité ,
q u’autant que l’un des cohéritiers éprouveroit une lésion
du quart. Il n’y a pas d’inconséquence dans la lo i, puisqu’aux y e u x du législateur l’égalité n’est blessée qu’au
tant que cette lésion s’y rencontre. L a loi l’a voulu
a in si, soit que le partage ait été fait par le p è r e , soit
�«
/# •
.
( *3 )
..............................
qu’il ait été fait par la justice, soit qu’il l’ait été par
les héritiers eux-mêmes; elle n’admet pas d’autres moyens
de restitution, le cas du dol excepté.
L e père, en effet, que Tertullien compare à un dieu
dans sa famille, n’est-il pas le véritable, le premier juge
de ses enfans ? Son opération doit être d’autant plus
respectée, qu’on avoit douté autrefois que la garantie
des lots pût avoir lieu pour cause d’éviction , lorsque
le partage avoit été fait par le père. Mais Lebrun , des
partages, n°. 69 , en disant que ce doute étoit fondé
sur ce que ces sortes de partages avoient été principa
lement autorisés sur la présomption de l’affection du .
p è r e , en tire un argument tout contraire, parce que
l ’éviction fait cesser l’égalité que le père avoit voulu
observer dans sa famille. « L e père, d it-il, fait en cette
« rencontre la fonction d’ un véritable juge ; ainsi la
cc même garantie qui auroit lieu dans un partage fait
« par le juge, ou par les enfans eux-mêmes, doit s’ob« server aussi dans le partage du père. » Cet auteur
assimile donc parfaitement le partage du père à celui
fait par le juge ou les enfans eux-mêmes : tous doiyent
avoir les mêmes effets, comme la même garantie. Pour
quoi donc, si le partage du ju g e, ou des enfans euxmêmes, lorsqu’ ils ont un droit égal, ne peut être res
cindé que pour cause de lésion de plus du quart, celui
du père, qui a encore plus de faveur, seroit-il plus
rigoureusement traité?
Cela est bien différent, s’écrient les demandeurs; il
y en a une raison bien simple, et qui saute a u x y e u x :
les enfans qui partagent font un contrat commuta tif«.
'
�( 24 )
et volontaire, q u i, une fois formé par le consentement
mutuel des parties contractantes , ne peut plus etre
détruit que par le consentement réciproque des contractans;
•
A u lieu que le partage testamentaire de M . de Sampigny
père est une loi qu’il a voulu , mais qu’il n’a pas pu
imposer à ses enfans.
Si ce n’est que cet argument qui saute a u x y e u x , on
n’en voit pas trop ni la force ni l’évidence. D ’abord les
défendeurs avoient mis en avant deux hypothèses ; le
•partage fait par le ju g e , et le partage fait entre les h é
ritiers eux-memes.
‘ Lorsqu’il est fait par le juge, d’après la demande d’ un
coh éri ti er, il n’y a rien de volontaire, ni de commutatif,
puisque tout est forcé , parce qu’ il dépend d’ un des co
héritiers de faire cesser l’indivision contre le gré des
autres. O r , ce partage fait par le juge ne peut être atta
qué que pour cause de lésion du tiers au quart; encore
la question a-t-elle été fortement controversée.
O n p e u t, sans blasphème , assimiler le partage fait
par le ju g e, à celui du père, qui est le premier juge et
le plus puissant de la famille : donc il faut la lésion du
tiers au q u a r t , pour attaquer le partage du p è re , dès
qu’elle est nécessaire pour le partage fait en'justice.
Les demandeurs n’ont voulu saisir que l’ hypothèse
qui leur a paru plus favorable à leur système, lis n’ont
parlé que du partage volontaire ; et c’est fort im pro
prement qu’ ils ont dit que dans ce cas les cohéritiers
s’étoient fait la loi ; car des cohéritiers parfaitement
égaux dans leurs droits, n’ont qu’ une.seule lo i, un seul
d ésir,
�.
(z5)
.
désir, celui de conssrver l’égalité entr’eux. On sait com
bien en général ils tiennent à cette égalité ; et s’il faut
en juger par la ténacité du sieur Sarrazin , ce senti
ment doit être encore plus p r o n o n c é , lorsque les héri
tiers ont eux-mêmes le droit de régler leur portion.
Cependant, s’ils se trom pent, si leurs lots sont inégaux ,
ils ne peuvent se plaindre qu’autant qu’ils seroipnt lésés
de plus du qu art; et le partage de l’ascendant, qui a
toute la confiance du législateur, confiance fondée sur
la présomption de la tendresse et de la justice du p è re ,
n’auroit pas le même avantage qu’un partage judiciaire
ou volontaire !
L o in de nous une pareille pensée, subversive de
tout lien m o r a l, de tous les rapports qui sont le fon
dement de la société. E n un m o t , on cherche dans la
l o i , dans les auteurs, dans les recueils, et partout on voit
qu’il n’y a qu’ un seul moyen de restitution contre les
partages, la lésion du tiers au quart. Jusqu’à ce que la loi
ait établi un nouveau m ode, il faudra bien s’y soumettre.
V eu t-o n consulter les maximes des anciens philoso
p h es, les principes de la m orale, partout on y trouve
que le règlement du père doit être religieusement res
pecté; que le père est dans sa famille l’ image de Dieu
même ; et l’église prononce anatlième i\ tout enfant re
b e lle , qui cherche à flétrir la mémoire de son père.
Il faut encore écouter le langage des demandeurs.
« M . de Sam pigny, disent-ils, a institué ses enfans ses
« héritiers, pour succéder par égales portions h tous
« les biens meubles et immeubles qu’il laisseroit à son
* décès; il n’a pas eu la faculté de blesser indirectement
4
�(
>.
« cette égalité, irrévocablement promise, par uu partage
« testamentaire, dans lequel, dom iné p a r les préjugés eu
« faveur du droit d’aînesse, il s’en éloigne sensiblement
« au préjudice de deux des puînés, tout en protestant
« sans cesse de Vobserver religieusement. »
D o m in é par le droit cCaînesse ! mais pourquoi at
taquent-ils donc aussi le legs fait au plus jeune, qu’ils
prétendent encore favorisé à leur préjudice? L e préjugé
du droit d’aînesse n’étoit pas bien fort dans notre cou
tu m e, puisqu'il n’accordoit à l’aîné que le principal ma
n o ir , à la charge d’en payer la valeur à ses cohéritiers;
et ce préjugé seroit tout à coup descendu jusqu’au plus
jeune.
Ce n’est là qu ’ une assertion injurieuse. M . de Sampigny
père n’a été dominé que par le sentiment des convenances.
Son fils, cadet liabitoit Clerinont; il a voulu qu’il eût
la propriété qui se trouve dans l’arrondissement de cette
v ille , parce qu’il étoit plus à sa bienséance : il lui a donné
un manoir a g ré a b le , une propriété précieuse et d’une
exploitation facile; et ceux qui ne sont pas préven us,
pensent que le sieur d’Issoncourt a le lot le plus agréable.
L e domicile du sieur Sarrazin est plus élo ign é; il a
acquis des biens à sa portée : le père lui a donné de
l ’argent, parce qu’il a cru que cela lui convenoit m ieux;
qu’ il en avoit manifesté le désir, et qu’il avoit déjà vendu
les propriétés que sa femme avoit reçues en avancement
d’hoirie.
Il a donné aux deux autres les propriétés qu’il avoit
dans l’arrondissement de l l i o n i , parce q u’ils habitent
tous deux la ville de llio m .
�...................................
r
( 27 )
#
' I l a voulu -éviter, autant qu’ il étoit en l u i , le mor
cellement de ses biens, pour en faciliter l’exploitation,
et ne pas diminuer la valeur. Partout la loi recom
mande et ordonne d’ éviter les morcellemens dans les
partages.
L e père s’est éloigné de l’ég a lité , tout en protestant
de son intention de l ’observer religieusement ! C ’est-àd ir e , que le père connu par sa loyauté, sa véracité, a
v o u lu , in confinio m o rtis, en imposer à D ieu, à sa cons
cience, à la justice, à ses enfans, au p u b lic; et sa décla
ration faite avec tant de franchise, ne faisoit que cacher
l a préférence qu’il 'portoit au fond de son cœur pour
son fils aîné et pour son fils le plus jeune.
A i n s i , il n’y a que perfidie dans les paroles de paix
du père, dans ses exhortations touchantes, qui annoncent
'les intentions les plus tendres ! A h ! si ce vieillard véné
rable pouvoit entendre de son tombeau ces cris perçans
de la cupidité, ces horribles blasphèmes, il ne manqueroit pas de s’écrier: Est-ce là le prix de soixante-dixsept ans de probité et de vertu , de quarante ans de soins
et d’aiTection pour des enfans ingrats qui m ’occupèrent
exclusivem ent, que je' clierchois à rendre h eu reu x, et
qui ont eu le dernier mouvement de mon cœur.
Quels étranges paradoxes f disent encore les adver
saires, que d’oser prétendre qu’il n’y a aucune différence
•entre une succession ah in testa t, ou une succession dans
laquelle losienfans amendent, par la convention, une por
tion égale; que d’oser dire encore que la loi-réputé par
fa ite m e n t égaux tous les partages où il-ne se rencontre
pas d’inégalité de plus du quart !
:
4 *
�( 28}
,
.
Mais les demandeurs sont donc en d é lir e ? O ù ont-ils
trouvé de semblables propositions, et qu’ont dit les dé
fendeurs ? Ils ont soutenu que le père n’étant lié par
aucune promesse; sa succession étant encore parfaitement
l i b r e , il pouvoit donner le quart en préciput par son
partage; et q u e, dans ce cas, il ne clierclieroit aucun
détour. S’il avoit l ’intention de faire un avantage ; s’il
vouloit récompenser le mérite ou protéger la foiblesse,
il feroit directement la disposition.
Us n’ont pas dit que la loi réputoit parfaitem ent égaux
les partages où il ne se rencontroit pas d’inégalité de
plus du q uart; mais ils ont soutenu qu’il n’étoit pas
donné à l’h o m m e , qu elq u’attentif q u ’il fût , de faire un
partage mathématiquement éga l; que si quelqu’ un pou
voit en approcher davantage, c’étoit le père, parce qu’en
général il connoissoit mieux la valeur de ses biens que
des étrangers; mais qu’en même temps il pouvoit aussi
apprécier mieux qu’ un autre lès avantages ou les inconvéniens et les bienséances ; que tel mode qui pourroit
présenter un préjudice à l’héritier capricieux, avide ou
opiniâtre , n’en contenoit pas de réel ; et qu’enfin, c’étoit
au père à en juger ; que la loi lui donnoit sur ce point
nn pouvoir discrétionnaire, et s’en rapportoit h sa sagesse.
Ils ont ajouté que comme il importe surtout aux
repos des familles qu’on ne puisse attaquer un règlement
de partage sous un léger p ré te x te , la loi n’admettoit
d’autres moyens que la lésion du q u a r t, et ne s’arrêtoit
pas i\ une légère inégalité.
Les défendeurs, en s’exprimant ainsi, ont cru tenir
le langage de la l o i , répéter avec exactitude ce qu’ont
�t
( 29 )
dit les orateurs du G ouvernem ent, et ne se reprochent
aucuns paradoxes.
Mais une promesse d’égalité est irrévocable ! et làdessus, citation des articles du Code. Ils auroient pu
m ême transcrire des volum es, car personne n’a contesté
ce principe; il s’agit seulement de savoir si, malgré
cette irrévocabilité , la plus légère inégalité peut faire
rompre un partage fait par le père. O r , on croit avoir
démontré le contraire, d’api'ès les lo is, les auteurs, et
la raison au-dessus de toutes les lois.
Ici les adversaires cessent de se réunir dans leurs
moyens ; M . d’Issoncourt est obligé de convenir que la
lésion qiùil souffre rf atteint pas le q u a rt; mais il ne
se croit pas moins en droit de demander un supplément;
et c’est eu quoi il s’abuse.
Mais M . de Sarrazin va jusqu’à soutenir qu’il éprouve
cette lésion; et pour y parvenir, il porte la succession
à une valeur de 1,344,000 francs. P ou r le c o u p , si la
succession étoit si o p u len te, il se trouverait que tous
les héritiers sont lésés de plus du quart, puisqu’il re~
viendroit à chacun 336,000 francs, et qu’ ils n’en ont reçu
que 239,000. Aussi n’est-ce là qu’une exagération ridi
cule, qui prouve que le sieur Sarrazin voit à travers une
vapeur qui grossit les objets. L ’estimation feroit raison
de ce persiflage.
• ;,
Mais le sieur Sarrazin se p la in t-il sérieusement de
ce que le lot de son épouse a été expédié tout en de
niers? M . de Sumpigny'aîné lui répondra sur ce point
d’une manière péremptoire.
Il pourroit soutenir avec fondement que le père a
�( 3° )
eu le droit d’indiquer ce mode de d iv isio n , pour éviter
les morcellemens; il diroit avec Decullont, sur l’article
'216 de la coutume de B ou rb on nois, hoc ju re utim ur
ut parentes possint portionem u n i velplu ribus assignare
in pecuniâ et num m is prœ standis et e x solvendis ah
a liis ; quibus hceredia relinquuntur q u a si benigna lici'tatione ¿i parentïbus f a c t a , et hoc plurim um necesse
est fie r i, propter difficullatcm dw isionis corporum hœ~
Teditarium .
Il observeroit surtout que la terre d’Effiat n’a d’irn•portance, et les bâtimens immenses qui s’y trouvent,
n’ ont de valeur ou d’intérêt que par une grande exploi
tation , et qu’en la dim inuant, ces bâtimens n’avoient
plus d’objet; que d es-lors il n’y avoit d’autre m oyen,
po u r parer à cet inconvénient , qu’une soulte ou un
T e t o u r , benigna licitatio.
Mais M . de Sampigny aîné, pour le bien de la paix1,
a tranché la difficulté ; il a o ffert, et demande acte de
ses offres, de payer en immeubles la soulte dont il est
'ch a rgé, et ce , su r le pied de Vestim ation du p è r e ,
d’après la ventillation qui en sera fuite.
>
C ’est pousser le sieur Sarrnzin jusqu’aux derniers rotranchetnens ; il est impossible que par ce moyen il
éprouve la moindre lésion , dès qu’il trouve les biens
si bassement estimés: qu’a-t-il à répondre? il préfère
dé f a i r e citer ses beaux-frères. T e lle n été la réponse
q u ’il a faite à un ami de la fam ille; c’est là son ulti
m atum .
P a r un procédé louable de sa p a r t, il veut bien
consentir à rapporter au partage ^es 104,000 francs qui
�»
^ 21 ^
.
font le prix des ventes par lui consenties; mais ce n’est
que générosité de sa p a r t , dont la loi le dispense ,
parce que c’est un bénéfice fortuit, une bonne fortune
dont il devoit profiter; et que d’après l ’article 860 d u
C o d e, il ne doit rapporter l’immeuble aliéné, que sui
vant la valeur à l’époque de l’ouverture de la succes
sion.
O n ne s’attendait pas à trouver le sieur Sarrazin gé-.
véreux. Mais n’est-ce pas étrangement s’abuser , que
d’interpréter ainsi l ’article de la loi ? n’y eu a-t-il paSj
un qui dit, avant tout, que l’héritier, même bénéficiaire,,
est tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a
reçu du défunt, directement ou indirectement (art. 843)?,
E t qui ne voit que l’article 860 est tout entier dans
l’intérêt des cohéritiers, contre le cohéritier vendeur;,
que c'est une peine prononcée par la l o i , que de rap
porter l’objet suivant la valeur à l ’époque de l’ouver
ture de la succession, parce que la vente est antérieure^
et que dans le cours ordinaire, les immeubles doivent
augmenter successivement de v a le u r , sous un go u v er
nement sage? Mais les héritiers ont eu toujours le choix
de se contenter ou d’exiger le prix de la ven te, parce
que celui qui a prématurément vendu a toujours tort.
D ’un autre c ô t é , le fils n’est-il pas obligé de rapporter
tout ce qu’ il a reçu de
la substance du père ? la
daine Sarrazin n’a - t - e l l e pas reçu 104,000 francs de
son p è re ? n’a-t-elle pas le droit de reprendre cette
somme sur son mari ? n’a-t-elle pas pour celte somme
une hypothèque legale sur tous les biens de son époux?
E t ce grand partisan de Végalité, voudroil être mieux
�C 32 )
;
.•
traité que ses cohéritiers; il a déjà profité, à leur pré
judice, de tous les revenus de cette somme pendant la
vie du père, et il voudroit encore gagner, à leur pré
judice, le capital : quelle gén érositél
Est-il encore g én éreu x, lorsqu’il demande le rapport
des 60,000 fr. que son beau-frère a reçus lors de son
mariage ? Il expose qu’à cette é p o q u e , M . Sampigny
père savoit qu’il étoit lié ; il en eut un léger repentir.
Incapable d’aucune mesure fr a u d u le u se , il assembla ses
enfans, leur ouvrît fran chem en t son â m e , et leur de
manda leur assentiment, pour faire à son fils aîné un
avantage indirect de 60,000 fr. : tous les enfans souscri
virent avec empressement aux vœ ux de leur excellent
p è re; ils se reproclieroient encore aujourd’hui la seule
pensée de revenir contre leur promesse.
« C epen dan t, s’il étoit possible de supposer que le
« partage pût entraîner un préciput du quart au profit
« de l’aîné, se refuseroit-il à précompter cette somme?
« trou veroit-il mauvais qu’on lui en demandât le rapport ?
« Il garde là-dessus le plus profond silence. »
H é bien ! le sieur de Sampigny aîné va s’expliquer. Il se
demande d’abord à lu i- m e m e comment
cet excellent
»
père , incapable à'aucune mesure fr a u d u le u se , qui as
semble tous ses enfans pour un léger avantage de 60,000 f.
qu’il pouvoit donner de la main à la main , sans qu’ il
cil restât la moindre trace , qu’il pouvoit prendre sur
ses revenus ou ses économ ies, sans blesser ni sa pro
messe , ni sa conscience ; comment ce père si tim o r é ,
qui tient si religieusement à ses engageinens pour une
chose si lé g è re , a pu tout à co u p , dans un testament
olographe,
�.
( 33 )
.
.
olographe, qui est le fruit de la méditation , qui est fait
en présence de l’être suprêm e, dans un moment où on
redoute tout ce qui est m a l , pour rechercher tout ce
qui est juste, ait pu se laisser dominer par une aveugle
-prédilection , par des préjugés du droit d'aînesse, etc. ?
N ’est-ce pas là la plus révoltante contradiction?
M a is, pour trancher encore, le sieur Sampigny aîné
déclare qu’il a reçu cette somme ; qu’il l’a reçue avec
l’assentiment de tous ses cohéritiers, qui ont provoqué
cette libéralité ; que le sieur Sarrazin fut celui qui porta
la parole au père de famille pour l’y exciter, avec les plus
fortes protestations de respect. H é ! qu’il ne pense pas
que cette somme puisse, dans aucun cas, être précomptée
ou co m p u tée, pour vérifier la prétendue lésion. M . de
Sampigny aîné a touché 60,000 f r . , et M . d’Issoncourt
en a reçu 20,000 ; voilà un capital de 80,000 fr. que
le père n’a compris ni dû. comprendre dans son par
tage : c’est un objet omis , qui doit être partagé con
formément à la l o i , c’est-à-dire, en quatre portions
égales (art. 1077 du Code). Il en résulte que M . d’Is
soncourt est payé de son q u a r t, par les 20,000 francs
qu’il a reçus ; il en revient pareille somme au sieur
Sarrazin : M . de Sampigny aîné les o ffre, et 11e veut
rien recevoir de lui.
Quant au sieur Ignace-IIyacinthe, troisième fils, il se
fait uu devoir de déclarer qu’il tient plus à sa parole
d’honneur qu’à un écrit, et donne quittance à son frère
de la portion qu’il amende.
Ç)n ne peut pas s’expliquer plus clairement sur ce
�C 34 )
point ; et si M . de Sampigny avoit jusqu’ici gardé le
s ile n c e , c’est qu’il ne pouvoit penser que ces secrets de
famille seroient si honteusement divulgués , et que le
sieur Sarrazin surtout osât s’en faire un moyen pour
appuyer sa réclamation : il pouvoit dire en particulier
à son beau-frère qu’il ne tenoit plus à sa p a ro le, et il
auroit reçu la môme réponse.
Suivons encore le sieur Sarrazin, q u i, « s’il en croyoit
« la voix p u b liqu e, qui se mêle toujours avec empres« sement de la chose d’autrui, pour y porter le trouble,
« apprendroit que quelques-uns des héritiers veulent
« l’arrêter par la crainte d’avancer les frais de l’instance. »
Personne n’a eu cette pensée-, mais l’article 1080 du
Code porte que « l’enfant q u i , pour une des causes ex
« primées en l’article précédent, attaquera le partage fait
« par le p è re , devra faire l’avance des frais de l ’estima« tion; et il les supportera en définitif, ainsi que les
« dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas
« fondée. »
Les défendeurs jusqu’ici n’avoient tiré aucune induction
de cet article de la l o i , qui prouve cependant de plus
en plus la confiance du législateur dans l’opération du
p è r e , puisque, dans tous les autres cas, les dépens sont
compensés entre les cohéritiers. Mais comme les défen
deurs se fin tient que la réclamation du sieur Sarrazin
n’est pas fondée, il ne trouvera pas mauvais qu’on lui
laisse la jouissance ou le plaisir d’avancer les frais, parce
qu’on espère qu’ il les supportera en définitif.
Doit-on encore rappeler ici le singulier expédient que
�.
.
c 35 )
proposoit le sieur Sarrazin, pour remédier à rinconvc*
nient que présente le château d’E fïiat, qui ne sera plus
en proportion de la propriété? Il conseilloit de l’abattre,
pour en vendre les matériaux. O n croyoit que cette
manie de détruire avoit passé de mode. L ’exemple d’ un
voisin à qui il en a coûté 20,000 francs en sus des ma
tériaux , pour une semblable o pération, n’est pas fort
encourageant. Ainsi M . de Sarrazîn ne trouvera pas
mauvais qu’on ne suive pas son conseil ; et on laissera
subsister un monument du grand siècle, qui fait encore
honneur à la province.
E n fin , comment cette famille p e u t-e lle se décider à
plaid er? Il n’est pas un jurisconsulte qui se fût refusé à
être arb itre, pas un expert qui ne se fût empressé d’es
timer , etc. Quel effort de résolution! Que M . Sarrazin
sache que des cohéritiers majeurs, qui ont une connoissance locale et parfaite de la valeur des biens , n’ont
besoin ni de jurisconsultes ni d’experts , lorsqu’ils ont
le bon esprit de vouloir se concilier : il ne s’agit que de
s’entendre. O n a offert au sieur Sarrazin le seul moyen
de term iner, en lui donnant sa portion héréditaire en
biens immeubles, d’après l’estimation du père : c’est la
seule proposition raisonnable qui puisse concilier tous
les intérêts, et s’accorder avec le respect qu’on doit aux
volontés du père.
Il est impossible alors que les intérêts du sieur Sarrazin
ne soient pas à couvert ; et lorsque les défendeurs se pré
sentent avec de pareilles offres, ils comparoissent devant
la justice d’ une manière digne d’eu x-m êm es , avec la
5 *
�C 36 )
t
A
décence qui leur con vien t, et le respect qui est dû aux
tribunaux.
'
Signé
, Comte
D o m in iq u e - L o u is - F r a n ç o is
I g n a c e - H y a c in t h e
, Comte
D E
D E
SAMPIGNY.
SAMPIGNY.
P ar conseil :
*
a
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. B A Y L E jeu n e, avoué licencié.
«
�TESTAMENT
'
OLOGRAPH E
.De M.
F
rauçois
-C
h a r i e s
,
Comte D E
S A M P I G N Y père.
. ô E soussigné ,-Erançois-Charles de S am p ign y, habitant
de la ville de R io m , département du P u y - d e - D ô m e ,
voulant régler d’avance, entre mes quatre enfans, le par
tage de mes bien s, de manière à ce qu’il ne puisse s’élever
entr’eux aucune discussion ; désirant encore de prévenir
tout morcellement et subdivision de mes différens corps
de biens, qui nuiroit à leur meilleure exploitation, en
diminueroit les produits, et tendroit à les dép récier;
usant enfin de la faculté que me donne la loi pour le
plus grand avantage de ma fam ille, je déclare, par le
présent testament, que ma volonté est que mes biens
meubles et immeubles soient partagés entre mes quatre
enfans comme il suit :
.
...
A r t.
I er.
J ’estime tout ce que je possède à E iR a t, consistant en
maisons d’habitation et d’exploitation, ses meubles meublans, ses jardins, scs avenues, le grand et le petit parc
�( 38)
_
•, >
avec leurs dépendances, les quatre dom aines, les bâtitimens qui en dépendent, ensemble tous autres d’exploi
tation , les héritages détachés des corps de domaine, les
bestiaux, tant ceux qui garnissent les domaines, que
ceux qui appartiennent à la ré s e rv e , les instrumens
d’agriculture; en un m o t, tout ce qui compose ou dé
pend dudit bien d’Effiat, sans aucune réserve ni restric
tion, à la somme de trois cent soixante-cinq mille livres
tournois, c i ..........................................................365,000 liv.
J ’observe que la grandeur disproportionnée des bâlim e n s ,le u r m ultip licité, la cherté de leur entretien,
formant une charge considérable pour celui de mes quatre
enfans à qui je destine les biens situés à Efïiat, ces motifs
on t été pris en considération dans l’estimation que j’en
ai faite, attendu que les revenus qui resteront attachés
après moi à ce corps de b ien s, ne seront plus en p ro
portion avec les dépenses qu’il nécessitera.
A 11 t .
2.
J ’estime celle de mes deux maisons d’habitation qui
est située à R io m , ayant la façade sur la rue des T a u les,
y compris la réunion d’une maison que j’ai acquise du
sieur F aucon, avec les meubles meublans qui s’y trou
veront, et tout ce qui en d é p e n d , ¿\ la somme de vingtcinq mille livres tournois, c i .............................. 25 }qoo liv.
A
r t
.
3.
J ’estime mes biens situés à Dcnone près Eifiat, avec
�.
.
.
( 3 9 )
.
.
les bâtimens d’habitation et ceux d’exploitation, com
posés de quatre domaines et d’une réserve , et d’une
locaterie, ainsi que les héritages qui en dépendent, y
compris tous les bestiaux et instrumens d’agriculture,
à la somme de deux cent vingt mille livres tournois,
c i ....................................... ...................................... 220,000 liv.
A rt.
4.
J ’estime mon autre maison située rue So us-la-C ro ix,
avec ses meubles m eublans, y compris l’écurie située
même ru e, vis-à-vis la maison Panay du Deffand , à la
somme de vingt mille livres tournois, c i . .. 20,000 liv.,
A
rt.
5.
J ’estime les biens qui me restent à G e rz a t, depuis mes
partages de la succession de feu mon frère Jean-Baptiste de
Sam pigny-Denone, y compris la maison d’habitation, les
bâtimens d’exploitation , les héritages , l’enclos et ses
jardins, les meubles m eublans, la maison de m aître,
ainsi que les héritages que j’ai achetés de mon troisième
fils Ignace de Sam pigny, à la somme de cent cinquante .
mille livres tournois, ci.................................. i5 o ,o o o liv.
A r t . 6.
J estime les p r é s , terres, saussaies et autres héritages
situés au village de P r u n , près celui de Bussière, «Y
�.
( 1° 3
.
.
.
la somme de soixante-quinze mille livres tournois,
ci.................................................................................75,000 liv.
•
A
r t
. 7.
La valeur de ces différentes' estimations forme un total
général de huit cent cinquante mille livres tournois, à
quoi il faut ajouter la somme de cent quatre mille livres
tournois, provenant de la vente que M . de Sarrazin ,
mon gen d re, époux de ma fille Em ilie de Sam pigny,
a faite des domaines, l’un appelé L e co u r, commune de
L o u b eyrat, canton de M anzat, et l’autre appelé le T r é m aille, commune de Charbonnières-les-Vieilles, canton
de M an zat, dont je lui avois abandonné la jouissance
par son contrat de m ariage, et qu’il doit rapporter à
la masse de mes biens, ci................................104,000 liv.
A u moyen de q u o i, cette masse se monte à neuf cent
cinquante neuf mille livres tournois, c i . . . . 959,000 liv.
J ’observe que l’estimation ci-dessus de mes biens, a
été faite d’après la parfaite connoissance que j’ai de leur
consistance et valeu r; ainsi, le quart de neuf cent cin
quante-neuf mille livres étant de deux cent trente-neuf
mille sept ceut cinquante livres tournois , chacun de
mes quatre enfans ayant droit au quart de mes biens,
je veu x et j’entends que la division en soit faite entre
eux comme il suit , attendu la connoissance parfaite
que j’ ai de ce qui convient le mieux à chacun d’e u x ,
çt de ce qui est le plus a leur bienséance réciproque.
A
a T,
�( 4i )
A
rt
. 8.
E n conséquence , j’estime que l’aîné de mes quatre
enfans, Dominique-Louis-François de Sam pign y, doit
a v o ir , et je veux qu’il ai t, premièrem ent, tout ce que
je possède à Effiat ; secondement , ma maison située
rue des T a u le s , ainsi que les deux objets sont détaillés
plus haut. Mais comme le montant de l’évaluation de
ces deux objets est de la somme de trois cent quatrevingt-dix mille livres tournois, ci...................390,000 1.
E t qu’il ne lui revient pour sa portion que deux cent
trente-neuf mille sept cent cinquante livres tournois, il rap
portera au lot de sa sœur la somme de cent trente-cinq
mille sept cent cinquante livres tournois, c i .. . 135,7501.
E t au lot de mon second fils Ignace-Hya.cintlie de Sampigny d’Issoncourt, la somme
de quatorze mille cinq cents livres tournois,
ci...................................................................................
i 4 , 5ooI.
Ce qui formera un total de cent cinquante
mille deux cent cinquante livres tournois,_____ _____
ci................................................................................ i 5 o , 2 5 o 1.
faisant l’excédant de son lot; mais cette somme ne sera
exigible de la part de ses frères et sœur , qu’après
trois années écoulées du jour de mon d écès, en un
ou plusieurs payem ens, à sou choix ; et en attendant,
il leur en sera par lui fait raison des intérêts de ladite
somme au taux légal.
Dans le cas , néanm oins, où mon susdit fils a în é ,
Dom inique-Louis-François de Sam pigny, préféreroit do
6
�( 4 0
s’acquitter envers ses frères et sœ u r, de la somme qu’il
devra pour excédant de son lo t, en biens fo n d s, mon
intention est qu’il y soit autorisé, mais qu’il n’y soit
jamais f o r c e , attendu les grandes dépenses d’entretien
et de réparations que nécessite la propriété d’EiH at,
qui doivent être compensées par quelques avantages.
A
r t
. 9.
J e veux que la portion de mon second fils, IgnaceIlyacinthe d’Issoncourt de S a m p ig n y, soit composée ,
prem ièrem ent, de tout ce que je possède à G erzat, tels
qu’ils ont été détaillés plus h au t, e t, secondement, de
ceux que j’ai au village de P r u n , près celui d e Bussière;
mais comme ces d e ux objets ne sont entrés dans les esti
mations que pour la somme de deux cent vingt-cinq m ille
livres tournois, c i ........................................... 225,000 liv.
E t qu’il a droit à celle de deux cent trente-neuf m ille
sept cent cinquante livres tournois, c i . . . .
239,750 liv.
11 lui sera fait raison de ■celle de quatorze mille sept
cent cinquante liv. tournois, prendre sur son frère aîné,
D om in iq u e-L o u is-F ra n ço is de S am p ign y, et sur son
autre frère.
A r t . 10.
M o n intention est q u e le lot de mon troisième fils,,
IgnaCe-lTyacinthe <le S a m p i g n y , soit c o m p o s é , premiè
r e m e n t , de tout ce que je possède à D e n o u e , e t , se
condement, de celle de mes deux maisons qui est à R i o m ,
rue S o u s- la -C ro ix , avec l’ecurie située même r u e , tels
que les deux objets ont été déjà détaillés.
�,
C 43 )
E t comme ces deux objets s’élèvent ensemble à la
somme de deux cent quarante mille livres tournois,
c i ...............................................................................240,000 liv.
E t que chaque lot ne sera que de la somme de deux
cent trente-neuf mille sept cent cinquante livres tournois,
il l'endra à son frère Ignace-Hyacinthe d’Issoncourt de
Sam pigny , la somme de deux cent cinquante livres
tou rn ois, c i ................................................................. 2Ôo liv.
Somme qui excédoit son lot.
A
rt
. ir.
M a volonté expresse est que ma fille Em ilie de Sam
pigny , mariée avec M . de Sarrazin, ait pour sa p a r t ,
prem ièrem en t, la somme de cent quatre mille livres
tournois, c i .......................................................... 104,000 liv.
provenant du p rix de la vente faite par M . de Sar
razin , son é p o u x , mon g e n d r e , des deux dom aines,
dont l’un appelé L eco u r , commune de L o u b e y r a t ,
canton de M a n z a t, et l’autre appelé le T r é m a ille , com
mune de Charbonnières-les-Vieilles, canton de M a n za t,
dont je lui avois abandonné la jouissance, en la mariant;
e t , secondement, attendu que la valeur de ces domaines
vendus est insuffisante pour compléter son l o t , il lui
sera payé par Dominique-Louis-François de Sam pigny,
mon fils a în é, ou par son autre frère, la somme de cent
tren te-cin q mille sept cent cinquante livres tournois,
laquelle, jointe h celle de cent quatre mille liv. tournois ,
complétera celle de deux cent trente-neuf mille sept cent
6 *
�( 44 )
cinquaute livres tournois, faisant le quart de l ’estimatioa de tous mes biens.
A r t.
12,
T o u t le lin g e , comme draps de lits, celui de table,
celui de cuisine, toute l’argenterie, batterie de cuisine,
.et autres objets de pareille nature ; la vaisselle qui se
trouveroit m’appartenir, dans mes différentes maisons,
soit en v ille , soit en campagne, sera partagé par égales
portions entre ma femme et mes quatre enfans ; bien
entendu cependant, qu’en cas de prédécès de ma p a rt,
ceux des objets auxquels la dame Louise-Eléonoi’c de
Saint-Belin , mon ép ouse, leur m è r e , auroit d ro it,
soit par son contrat de mariage, soit par les dispositions
du contrat de mariage de mes en fan s, et notamment
de celui de mon troisième fils Ign ace-H yacinth e de
Sam pigny, marié avec la demoiselle de V é n y de V illem ont, seront prélevés par elle pour en jouir sa vie durant.
A
r t
. 13.
E n cas de prédécès de ma p a rt, chacun de mes quatre
enfans restituera sa part égale de toutes les sommes et
choses qui pourront être dues à mon épouse, leur rnère,
Jjouise-Eléonore de Saiut-Belin, soit qu’elles proviennent
de sa d o t, de succession à elle échue, ou des dispositions
de son contrat de m ariage, soit de tout acte de reconnoissance que j’aurois pu lui donner, ainsi que par les
�.
( 45 )
contrats de mariage de mes enfans, et notamment par
celui de mon troisième fils Ignace-Hyacintlie de Sam
p ig n y , marié avec la demoiselle M arie-Anne de V é n y ,
ratifiant, en tant que de besoin seroit, les dons mutuels
que nous nous sommes faits au dernier su rvivan t, par
le susdit contrat de mariage.
M on désir, en cas de prédécès de ma p a rt, est qu’elle
jouisse du logement auquel elle a droit en v i l l e , dans
celle de mes maisons située rue Sous - la - Croix , avec
l ’écurie qui est dans la môme ru e; et que la maison de
campagne à laquelle elle a d r o it, soit celle de G erza t,
avec ses jardins et enclos; je désire aussi que l ’usufruit
auquel elle auroit dr oi t , soit assis sur les biens-fonds
qui en dépendent, à moins qu’elle ne préférât de placer
cet usufruit sur d’autres objets de ma succession. Celui
ou ceux de mes enfans, sur la portion duquel seroient
placés ses droits, reprises, usufruit, sera indemnisé par
ses autres frères et s œ u r , des non-jouissances dont il
se trouveroit grevé par l’assujettissement de la portion
de son bien sur lequel seroit assis l’usufruit apparte
nant à sa mère.
A R T. 14.
Je me réserve la somme de cent pistoles, de laquelle
je dispose dès à présent, en forme (Je le g s , en faveur
de Gabriel Salom on, à titre de récompense de ses bons
services; laquelle lui sera payée par mes héritiers, dans
l ’annee de mon décès, et en outre les gages qui pourroient lut etre dûs. Je lui donne de plus ma garde-robe.
Je donue et lègue à L é g e r M o u t e l; mon cuisinier,
�,
( 4^ )
une année de gages, outre et par-dessus ses gages ordi
naires, laquelle lui sera aussi payée dans l ’année de mon
décès ; à condition toutefois qu’il se trouvera alors
attaché à mon service.
J e donne et lègue aux pauvres des trois hospices, et
à ceux du bureau de bienfaisance, et à chacun des établissemens, la somme de trois cents livres.
P lu s , aux pauvres d’Efliat et de D en o n e, la quantité
de cent cinquante septiers d’orge. T o u s lesdits legs
payables pareillement dans l’année de mon décès.
J e charge mes héritiers de faire célébrer un annuel
de messe pour le repos de mon â m e , aussitôt après
mon décès.
A r t.
i 5.
J 'a i trop bonne opinion de mes quatre en/ans, pour
rïêtre pas convaincu q u ’aucun d’eu x ne seroit capable
de co n tr a r ie r , ou m êm e de ne poin t approuver mes
dispositions ' n éa n m oin s, en tant que de b eso in , je leur
en donne Yordre exprès ; et je déclare à la ju stice que
j e n 'a i a g i, en ces partages, que dans Yéquité la plus
p a r fa ite , et dans les sentim ens de ht plus entière et de
la plus égale affection pour mes quatre enfa n s . J e leur
recom m ande la plus parfaite harm onie entr’eu x ,* de se
prêter une m utuelle assistance dans toutes les affaires
q u i leu r survien dron t, et dans tous les événemens im
portons de leur vie.
A p res avoir mûrement réfléchi sur les estimations de
jncs biens, examiné attentivement tous les calculs que
�.
,
. ( 47 )
j’en ai faits; après avoir l u et relu avec la plus grande
attention mon présent testament, je déclare qu’ il est
conforme à mes volontés, que telles sont mes intentions,
et que j’y persiste. En foi de quoi je l’ai écrit de ma
main , et l’ai signé à toutes les pages. Fait à R i o m ,
dans ma maison d’habitation, le deux janvier mil huit
cent sept.
Signé
S A M P I G N Y.
Je d éclare, en tant que de besoin , que dans tous
les articles de mon présent testament, où il est question
des meubles meublans, j’ai entendu y comprendre tous
les lits avec leurs tentures et garnitures; et après avoir
lu et re lu , et ajouté à mon testament ci-dessus, je l’ap
prouve et y persiste. Fait lesdits jour et a n , en ma
maison de R i o m , deux janvier mil huit cent sept.
Signé S a
m p i g n y
.
'A RIOM, de l' imp. de T HIBAUD, imprimeur de la Cour royale, et libraire.,
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — novembre 1814 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comtes de Sampigny. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Bayle jeune
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant de défenses, pour MM. Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe, Comtes de Sampigny, défendeurs ; contre dame Emilie de Sampigny, et M. de Sarrazin, son époux, demandeurs ; en présence de M. Ignace-Hyacinthe, Comte de Sampigny d'Issoncourt, aussi défendeur.
Testament olographe de M. François-Charles, Comte de Sampigny père.
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
An 2-1814
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2417
BCU_Factums_G2418
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53470/BCU_Factums_G2416.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
égalité des héritiers
émigrés
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53472/BCU_Factums_G2418.pdf
0c08e863a229cf13a393c03d491ce22f
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OBSERVATIONS
SOMMAIRES
P O U R les Sieurs D o m in iq u e - L o uis - F r a n ç o is ,
et I g n a c e - H y a c i n t h e , C o m tes de S A M P I G N Y ,
in tim és,
CONTRE
Dame E m i l i e de S A M P I G N Y , et le . sieur de
S A R R A Z I N , son époux , et le sieur I g n a c e H YACINTHE Comte de S A M P I G N Y - D I SSO N C O U R T , tous appelans d ’un jugement rendu au
Tribunal civil de R io m , le 3 o m ai 1817 ;
EN RÉPONSE
A u x Consultat ions délibérées à Clermont le 7 juillet,
et à Paris le 21 août 18 17.
« J’ a i tro p b o n n e o p in io n d e m es q u a tre en f a n s , p o u r n’ é lr e
pas c o n v a i n c u q u ’ a u c u n d ’ eu x n e sera ca p a b le d e c o n t r a r ie r ,
ou m é m e d e ne p o in t a p p r o u v e r m es d i s p s i t i o n s n é a n m o in s ,
e n tan t q u e d e b e so in -, je le u r e n d o n n e l ’ o r d r e e x p rès ; e t
j e d e c l a r e A l a j u s t i c e q u e je n ’ ai agi en ces parta ges q u e
dans l ’ e q u ite la plus p a r fa ite , e t dans le s sen tim e n s d e la .
p lu s e n t i è r e e t d e l a p l us é g a l e a f f e c t i o n p o u r m es q u a tre
en fa n s. Je le u r r e co m m a n d e la plu s p a rfa ite h a rm o n ie e n tr e
eu x ; d e se p r ê te r u n e m u tu e lle assistance dans tou tes le s
a ffa ires q u i le u r s u r v ie n d r o n t , e t dans tou s le s é vé n e m e n s
im p o r ta n s d e le u r v ie . »
A rticle 15 et dernier du Testam ent du Père.
C
'EST ainsi que M. le comte Sampigny père termine
son testament. On ne p ou vait, sans doute, choisir une
meilleure épigraphe dans une cause devenue cé lèb re,
�:
- .....
( a )
el qui fait gémir tous les amis d’un excellent cito yen ,
et du meilleur des pères.
L e sieur de Sarrazin, qui attaque avec tant d’opi
niâtreté les dernières volontés de son beau -p è re, s’est
toujours prémuni de consultations qu’il a obtenues sur
son exposé. Plusieurs ont précédé le jugement du tri
bunal civil. Il a recommencé ses courses, lorsque son
espoir a été déçu en cause principale.
Dans les premières, on lui faisait dire qu'il aurait
le droit de rapporter les immeubles donnés en avan
cement d’hoirie, suivant l’estimalion à l’ouverture de
la succession, mais qu’il était trop délicat pour vo u
loir profiter de la baisse s u r v e n u e r a p i d e m e n t dans les
fonds, et faire tort à ses. beaux-frères.
Dans les secondes, ce rapport, seulement suivant
l ’estimation, est une assertion positive. L e tribunal a
violé la loi en disposant autrement.
M . de Sampigny père avait institué ses quatre enfans héritiers par égalité. Il s’est ôté par ce m oyen la
faculté de faire le partage de ses biens.
Dans tous les cas, la plus légère lésion suffirait pour
faire ordonner un nouveau partage.
E n f a i t , il y a lé sio n d e pl us d u q ua rt .
Telles sont les propositions que les jurisconsultes ont
cherché à établir et à prouver.
L e soussigné, défenseur des intimés, va tâcher de
répondre à ces différentes assertions. 11 n’a pas la pré
tention de donner un avis ou.une leçon; on pourrait lui
supposer'un peu de partialité pour ses cliens; mais il
�(
3
)
^
lui est permis de discu ter, et de démontrer que jus
qu ’ici on a toujours raisonné'à contre-sens.
A u moins est-il vrai qu*il a paru impossible de dé
fendre la cause des appelons sous un autre point de
v u e ; car on doit rendre cette justice a leur défenseur,
qu’il a déjà fait valoir tous les moyens qu’on retrouve
dans les nouvelles consultations avec une exactitude
telle,, qu'on a pensé un moment q u ’il avait transmis
l ’extrait de sa défense aux jurisconsultes qui ont donné
leur avis.
. .1
. , . •
L a consultation délibérée à Clermont rappelle l’opi
nion de plusieurs anciens auteurs. Celle de Paris se
borne à ces collections modernes , cette esp èce'd ’en
cyclopédie de jurisprudence dont nous sommes inondés,
•
•
'
et qui évite tant de peines à ceux qui'veulent aller
rapidement.
■
■
O11 commencera par discuter la première en date
celle de Clermont. Elle fait résulter un prem ier mal
jugé de ce jugem ent, en ce q u e1le ’ sieur âe Sarrazin
est tenu de rapporterles deux domaines pOuk‘i 04)000 fr.,
prix des aliénations par lui faites, tandis qu’il né devait
les rapporter que sur le pied de l’estimatio'n des experts,
lors de l’ouverture de la succession!
;1!: - T,i 1 >
On veut bien excuser le ¿ib u r'de Sâmpi^ny père
d'avoir commis cette erreur; il avait ôru n’aVoir‘donné
ces deux domaines qu’m jo u is s a n c e , et non ’én pro
priété.
; ,J1 r !
'
Mais rien ne peut justifier les p r e m i é r s jüges d’avoir
ordonné, en celte partie, l ’exécution Jdes dernières
�( 4)
volontés du p è r e ; fils ont expressément violé la dis—
posilion de l’article 680 du Code civil : l ’article 643 du
m êm e Code n’est pas applicable; d’ailleurs,, la loi ne
fait que rappeler les anciens principes. On cite Papon
daps ses Arrêts , Coquille, au titre des D o n a tio n s;
L ebrun, Traité des successions ; Denizart dans son
D ictionnaire de Jurisprudence.
Lorsque le défenseur des appelans faisait valoir cette
première objection avec lant de force, on lui répon
dait que, suivant les principes de tous les lem s, et
suivant le langage universel de tous les auteurs, Lef a i t
d u donataire ou d u cohéritier ne pouvait nuire a u x
autres cohéritiers,• que le rapport ordonné sur le pied
de l’estimation à l’époque de l’ouverture de la succes
sion, était une peine prononcée contre le donataire ou
l ’héritier qui avait aliéné prématurément 5 que la loi
supposait toujours que la chose avait augmenté de
valeur dans l’intervidle qui s'était écoulé depuis la
vente jusqu’à l ’époque de l’ouverture de la succession,
parce que la chose sujette au rapport .est censée faire
partie de la sucçession; que l’article 860 du C o d e , loin
d ’être „restrictif ou avantageux au donataire qui avait
aliéné, était, au contraire, e x c l u s i v e m e n t d an sl’inlérêt
des cohéritiers; e t que si ceux-ci trouvaient plus d’avan
tage à se contenter du p r ix , ils avaient le droit de
l’exiger.
Que peu importait que les immeubles délaissés en
avancement d ’hoirie eussent été donnés en jou issa n ce
ou en propriété; la seule différence qu’il pouvait y
�(
5
)
avoir serait seulement le cas où le donataire voudrait
s’en tenir à son d o n , en renonçant à la succession; ce
qu’il peut faire quand il a la propriété, suivant l'ar
ticle 845 du Code; mais que du moment que le do
nataire voulait venir à la succession, et rapportait
l ’im m euble, la cliose sujette à rapport était censée faire
partie de cette même succession.
S’il en était autrem ent, et si le cohéritier vendeur
pouvait profiter des circonstances pour gagner sur ses
cohéritiers,, il en résulterait que cette égalité, si pré, cieuse au sieur Sarrazin, serait évidemment blessée;
qu ’il aurait au moins 34,000 francs de plus que ses
cohéritiers; et on ajoutait encore que la dame Sarrazin
avait incontestablement le droit de reprendre sur son
mari le prix total des ventes; qu’elle avait réellement
reçu de son p ère, ecc substantiel patris, la somme de
104,000 francs, pour laquelle elle avait une h y p o
thèque légale sur les biens de son mari ;v et alors on
lui disait que l’article 843 du Code ordonnait impéra
tivement le rapport de tout ce que le cohéritier a reçu
du défunt directement ou indirectement. Sans se livrer
à de vaines subtilités, à desargumens futiles, il n’était
pas moins vrai que la dame Sarrazin avait reçu direc
tement les deux domaines, et indirectement la somme
de 104,000 fr. pour le prix de la vente de ces mêmes
domaines.
On ne doit pas omettre sur-tout q u e , pour prouver
que le rapport suivant l’estimation était une peine pro
noncée par la loi contre le cohéritier vendeur ? on
�invoquait précisément l’autorité de D en izart, cité avec
tant d’éloge par les appelans.
E n effet, cet auteur, à l’endroit qu’on rappelle, dit
« que l’héritier qui a aliéné l’immeuble doit le rapT
« porter suivant l’estimation au moment du partage,
<r parce que si le donataire avait encore l’héritage ,
« l’estimation s’en ferait eu égard à sa valeur à cette
« époque. Ce doit être la mêm e chose quand il est
«• aliéné, parce que le f a i t du donataire ne saurait
« nuire à Chéritier. »
Il ajoute, à l’article suivant, ces expressions remar
quables : a- C e que je dis ici du rapport de l’immeuble
« aliéné par le d o n a t a i r e , eu é g a r d à ce que cet im « meuble vaut a u lems du p a r t a g e , ne doit s’entendre
« que des aliénations volontaires et procédantes du
« fait du donataire.
Si le donataire avait été forcé
« de consentir à une licitation, à abandonner l’héritage
« pour un bâtiment pu b lic, etc., il serait seulement
« alors tenu de rapporter le p r ix quU. aurait reçu de
« Chéritage». D onc le simple rapport du prix est un
allégement pour le cohéritier vendeur 5 donc il ne peut
se plaindre quand ses cohéritiers se contentent du prix
de la vente.
Il semble que quelques efforts qu’on ait. voulu faire
pour entortiller, si on peut s’exprimer ainsi, le sens
de la lo i, 011 n’y verra jamais q u e lle veuille prononcer
¿ans l’intérêt du vendeur, qu’elle le puisse m ê m e ,
lorsqu’elle le tcon d am n e, et ne cherche que les moyens
de ne faire aucun tort aux autres cohéritiers.
�6 ^<)
C7 )
Les autorités plus anciennes., qu’on invoque avec
tant de confiance, seront-elles mieux choisies? On a
sous les y e u x les A rrêts de P ap o n , titre 7 , livre 21.
On y lit « qu’entre héritiers ab intestat, il est ordinaire
« de rapporter en partage ce q u i, à l ’un d’e u x , a été
« donné par le défunt de son viv a n t; et lù-dessus est
« notable qu'orès que par la donation la chose donnée
«• soit estimée, le donataire n’est recevable de vouloir
« rapporter à ses cohéritiers l’estimation ; il faut rap» porter la chose m êm e, etc. Et ainsi fut jugé par arrêt
« de Paris, du 23 décembre 16 2 4 , entre le seigneur
* des Asses et le sieur Picard et sa femme. *
Papon rapporte l'espèce de l’a r r ê t , .qui est assez re
marquable. L e seigneur des Asses père avait constitué
à sa fille 4200 francs, dont il paya 1200 francs le jour
du contrat ; il devait 3ooo f r ., en paiement de laquelle
somme il abandonna à son fils la terre et seigneurie
de la grande et petite F ou lh ou se, moyennant la rente
de 100 francs, rachetable pendant six ans. A faute de
rachat dans le délai, il fut convenu que la terre res
terait en propriété à P ic a r d , son gendre , com m e
conquêt.
L e beau-père mourut sans opérer le rachat dans le
délai. Les autres cohéritiers demandèrent le rapport
de la terre; le gendre répondait qu’il ne d e v a i t pas le
r a p p o r t in specie, mais un quantitatc} c’est-à-dire qu'on
ne pouvait lui demander que le r a p p o r t de la somme
constituée. Il pouvait être fondé en droit : D a tio iti
�(
8
)
solutum est venditio. Cependant l’arrêt l’obligea de
rapporter la terre en nature.
« Ceci est ainsi ordonné, nous dit Papon , afin que
« l’égalité soit gardée entre les enfans. Collationis
« titulus manifestant habet œquaUtatem, dit le ju
if -risconsulte U lpian, loi i re, de collât, bon. novel. 1 8 ,
et de trient.et sem is, auquel lieu Justinien ordonne que
« la collation ait aussi lieu , quand m êm e il y aurait
« estimation. »
C ’est à la suite de cette dissertation, qu’on abrège,
que Papon rapporte l’arrêt invoqué dans la consulta
tio n , du 27 février i 55 i et dit que l ’héritier qui a
aliéné doit rapporter l’héritage suivant l’estimation lors
du partage, s’ il t ia puisssance de satisfaire autrement.
,
Pour Coquille, on a lu sa dissertation avec beaucoup
de soin, et il est difficile de comprendre quelle induc
tion entend en tirer le sieur Sarrazin; car cet auteur ne
dit autre chose, sinon que si l’enfant, avant procès mus,
avait aliéné de bonne foi un héritage de la succession ,
l’aliénation tien d rait, et lui serait imputée sur sa lé
gitim e, par la raison de la loi M a rcellu s, § R es quœ j
que s’il avait aliéné plus que sa légitim e, encore ne
serait révoquée l ’aliénation, mais il rétablirait le prix.
11 faut en venir à L e b r u n , dont on ne cite que le
n° 28, et pour cause'; il fallait d’abord remonter au
numéro précédent. Cet auteur exam ine, au 110 2 6 , si
une fille qui a reçu en dot une rente foncière, et qui
dppuis est rentrée dans l’héritage asservi à la rente, iaute
dp paiem ent, doit rapporter au partage la rente ou
�l’héritage. Il décide que la fille doit rapporter l’héritage,
quand même il vaudrait beaucoup plus que la ren te,
parce que C augmentation intrinsèque ne La concerne
pas. En effet, l'héritage fait partie dans ce cas de la
succession, du moment que la fille se porte héritière.
Plus b a s , Lebrun enseigne que régulièrement le
donataire doit lapporter la chose en espèces, à moins
q u ’il ne soit prêt d3 renoncer; mais com m e ce rapport
esi dû en nature, mêm e avec l’augm entalionqui y est
survenue, il décida que si l’immeuble est ven d u , le
rapport en est dû suivant la valeur lors du p a rta g e ,
en y comprenant toute augm entation, m êm e celle qui
provient de la dépense qn’il a faite sur l’héritage.
E n fin , n° 33 , Lebrun ajoute : «Si la donation consiste
« en une moitié de m aison, laquelle eût été licitée à la
« requête des propriétaires, et adjugée h u n au tre, le
«■donataire en ce cas ne doit rapporter que sa part du
« prix, et non la valeur de sa m oitié, eu égard au tems
« du partage, pourvu qu’il riy ait point de fr a u d e ,
« parce que celte aliénation est nécessaire, et selon la
« loi 78 , i f . , § 4 , s ifu n d u s conim unis de ju re doüum .
* Il en est de mêm e si on a ôté au donataire l’objet
« donné, pour le faire entrer dans les dessins d ’une
« place publique."
Ferrières, sur l’article 3o 5 de la coutum e de P aris,
n° 20 et suivans, est d’avis que l’estimation du p ère,
n empêche le rapport de la valeur, l’estimation du père
ne pouvant préjudiciel* aux droits des autres enfans.
On ne doit se contenter du rapport du prix que dans
2
�(
10
)
Je cas d’une vente forcée, d’un retrait, ou de la vente
d ’ un office.
c
R o u sse a u -L a co m b e ,
Rapport, section 4 , n° 2 ,
in J în e , enseigne aussi que si la maison a élé licitée sans
fraude, le donataire ne doit rapporter que sa pari du
p rix , parce que c’est aliénation nécessaire; de mêm e
si elle lui a été prise par force majeure.
C ’est ainsi que s'expriment tous ceux qui ont trailé
la matière; partout le simple rapport du prix est re
gardé com me une faveur laite au cohéritier, ou dona
taire qui a aliéné, et il ne peut jouir de cet avantage
contre le gré de ses cohéritiers, qu’autant que la vente
a élé forcée; car il ne peut jamais, par sou fait, pré~
judicier aux autres.
Il est véritablement extraordinaire que ces autorités
soient invoquées en faveur du cohéritier vendeur,”
lorsqu’elles sont toutes contre l u i , lorsqu’elles n'ont
d ’autre but que de donner aux autres cohéritiers une
juste indem nité, et d’empêclier que le vendeur ne
profite en aucune manière sur ses cohéritiers.
11 faut encore le répéter, c ’est raisonner à contre
sens ^c’est méconnaître l'intention du législateur, l ’es
prit et la lettre de la loi. 11 était réservé au sieur
Sarrazin de donner cet exemple.
Les appelans tout résulter leur deuxième g rie f du
m o tif du jugement ou il est dit q u e , suivant l ’art. 1079
du C od e, le partage fait par l’ascendant ne peut être
attaqué qu’autant qu’il y a lésion de plus du quart.
Ils disent (car on ne veut pas affaiblir leur objection)
�6 ^
( ii )
que cela suppose en principe q u ’un père de famille
qui a institué tous ses enfans par égalité, n’en conserve
pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à
propos, de la quotité disponible; et sur ce point ils
invoquent l’art. 1082, et plus spécialement l’art. i o 83
du C ode, qui veut que la donation du père soit irré
vocable en ce sens, que le donateur ne pourra plus
disposer à titre gratuit des oi>jelscompris dans la dona
tion, si ce n’est pour sommes modiques à titre de ré
compense ou autrement.
D onc la loi et la morale nous apprennent qu’un
père qui a institué ses enfans par égalité, est lié irré
vocablem ent, non-seulement envers les enfans, mais
plus sévèrement encore envers les familles auxquelles
ils se sont unis.
Les appelans, prévoyant bien qu’on leur opposerait
l’article 1079 du C o d e, s’en emparent égalem en t, et
en tirent la conséquence que le père qui a déjà fait
une disposition par égalité, ne peut plus disposer de
rien, pas même faire le partage de ses biens.
Comment concilier d’abord cette conséquence avec
l’article 10 7 5 du Code civil, qui autorise les père et
m ère, et autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs enfans et descendons?
Cet article ne prive pas les ascendans de celle fa
culté, lorsqu'ils ont fait des dispositions précédentes. II
ne s agit que de s’y conformer.
I^a preuve de cet argument se tire précisément de
l ’article 10 7 9 , qui suppose nécessairement deux cas,
�(
12
)
celui où les enfans ont un droit égal, et celui où l’ un
d ’eux aurait déjà reçu en préciput la quotité dispo
nible.
E n effet, cet article ne permet d’attaquer le partage
de l’ascendant que dans deux cas, ou pour cause de
lésion de plus du quart, ou s’il résultait du partage et
des dispositions faites par préciput, que l’ un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le
permet.
Il est clair que si les enfans ont un droit é g a l , le
partage ne peut être attaqué que pour lésion de plus
du quart; on ne peut expliquer la première partie de
cet article d’une autre m a n i è r e ; car il n ’aurait pas de
sens, sur-tout dès que la loi suppose ensuite, de la part
de l’ascendant, un legs en préciput de la quotité dis
ponible. L e législateur a senti qu’en s’arrêtant à la pre
mière partie, il pourrait arriver que le père donnerait
m oitié, savoir le quart déjà disposé, plus, le quart dans
le reste, pourvu que l’auteur du partage ne l’excède
pas. C ’est ce qu’explique disertement M alleville, l’un
des membres de la commission chargée de la rédaction
du Code. L ’objet fut d’empêcher que les ascendans ne
« pussent avantager l’un de leurs enfans au-delà de la
« portion disponiblej, en lui donnant , d?une p a rt, un
ff préciput, et de l’autre une portion dans le partage,
* qui ne pourrait être attaqué que par une lésion de
* plus du quart, au préjudice des autres, j»
Aussi le mêm e auteur apprend-il que la section avait
proposé un article portant que le partage serait nul* si
�( i3 )
les ascendans avaient fa it, par préciput, un avantage
à l’un de leurs descendans, mais que cet article fut re
je t é , et fondu dans l’article 1079.
Il est donc vrai qu’une libéralité antérieure, par
préciput, m êm e de toute la quotité disponible, ne prive
pas l'ascendant du droit de faire le partage de ses biens;
à plus forte raison, lorsque les enfans ont un droit égal
à sa succession.
Mais quand le père a fait une institution par contrat
de m ariage, quand il s'est lié avec une autre fam ille,
il pourra se jouer de ses engagemens! il pourra faire
tout de mêm e l’avantage que la loi lui permet !
Voilà com m e on raisonne quand on veut grossir les
objets, quand on veut tout exagérer; il faut se refuser
à l’évidence, à sa conscience m êm e, lorsqu’on soutient
qu'il y a ici une disposition, une libéralité quelconque.
M. de Sampigny père 11e cesse de répéter à chaque
page qu’il connaît ses engagemens, qu’il agit dans le
sens de la plus parfaite égalité, com m e dans les sentimens de la plus égale afTection.
M. de Sam pigny, qui veut partager ses biens en
quatre portions égales, a-t-il disposé de quelque chose?
s’est il joué de ses engagemens?
Q u’on adm ette, pour un m om en t, qu’il peut s’être
trom pé; mais il n’en a pas moins voulu faire un partage égal, conforme aux intentions contenues aux
contrats de mariage de ses enians; et la loi ne suppose
d’erreur, ne voit l’égalité blessée, qu’autant que l'er
�( T4 )
reur serait de plus du quart, qu’autant qu'un héritier
serait lésé de cette portion.
M . de Sampigny n’a fait que ce que ses enfans au
raient fait eux-m êm es; car si les enfans, armés de leur
contrat de mariage, avaient fait eux-m êm es les par
tages, et que l’un d’eux trouvât son lot moindre que
celui des autres, il ne serait écoutédanssa réclamation,
qu ’autant qu’il y aurait erreur de plus du quart.
Les appelans diront-ils que ce partage, volontaire
entre eu x, est de leur fait, qu’il ne peut être comparé à
un acte fait par l’ascendant?
Mais alors on en viendra ci un partage forcé, fait
en justice, sur la provocation de l’un des cohéritiers;
ce partage une fois fait tiendra encore, s’il n ’y a lésion
de plus du quart.
Et peut-on comparer un partage fait par le p ère,
à celui fait parles enfans, ou devant la justice? L a loi
ne doit-elle pas avoir plus d’égard, plus de déférence
pour ce partage, qui est le dernier acte de la puissance
et de l'affection du père? U n père n’est-il pas le pre
mier magistrat de sa fam ille, le législateur de ses en
fans? E l ne doit-il pas avoir, comme le dit M alleville,
déjà cité, «une certaine latitude de pouvoir, pour faire
« la distribution économique de ses biens entre ses env
fa n s ,
suivant la position de chacun, et l’espèce m êm e
r de ses biens, de donner aux uns un corps de ferme
« ou de m étairie, et de l’argent à d ’autres, lorsque ces
c< héritages ne peuvent, sans se déprécier, se diviser
�c h
( >5 )
« en autant de lots qu'il y a d’enfans : cela s’est iou« jours pratiqué ainsi, etc. » ?
L e sieur Sarrazin ne fera croire à personne que le
partage de son b e a u - p è r e soit une disposition, puis
qu’il chaque ligne, à chaque m o t, il est dénégatif de
toutes donations, de tous avantages; lorsqu’on lit et
qu’on admire sans cesse cette tendre sollicitude pour
tous; ces soins affectueux pour chacun dans la posilion
où il se trouve, et ce à raison de la nature de ses biens;
lorsqu’il appuie son règlement de tous les motifs qui
peuvent faire naître la confiance, et qui devaient ins-'
pirer à.chacun de ses enfans un respect religieux pour
la mémoire d’un hom m e d’honneur, qui n’en imposa
jamais à personne, et n’a pas voulu mentir à sa cons
cience dans ce terrible m om ent de vérité et de justice.
Que sur-tout on ne dise pas q u ’une institution faite
par égalité prive l’ascendant du droit d’être le régula
teur de sa famille, de distribuer ses biens dans l’ordre
qu ’il croit être plus avantageux, et sur-tout d ’éviter,
par un partage, les discussions qui naissent si facilement
entre les cohéritiers.
Ce serait opposer à l’auteur du bienfait , 1e bienfait
lui-même; ce serait défendre, repousser les affections
les plus généreuses et les plus douces, arrêter les mains
du p è r e qui veut traiter ses enfans avec une égale
tendiesse. Quel est le père qui osera, qui voudra (aire
cette p i omesse, si dans la suite il ne peut prévoir ou
ernpécher les inconveniens d ’ un partage judiciaire,
sur-tout s’il a des enfans mineurs dont il ne pourra
�✓1.
&
( i« )
arrêfer la ruine, puisqu'ils seront contraints de faire
tout régler en justice, et de se livrer à des dépenses
qui s o u v e n t excèdent leurs facultés?
L a morale et la loi repoussent d'aussi dangereuses
assertions, qui bouleverseraient tous les liens de famille,
ët feraient naître sans cesse des débats scandaleux, dont
malheureusement il n ’y a que trop d ’exemples.
Il est tems de passer au calcul, au m oyen duquel
on veut trouver en point de lait la lésion de plus du
quart. A vant de l'exam iner, il n’est pas hors de propos
de rappeler certaines circonstances.
L e sie ur Sarrazin, a v a n t d’avoir m a n i f e s t é ses inten
tions hostiles, se plaignait de ce que son beau-père lui
faisait un lot en argent, et prétendait sur-tout $es in
térêts blessés, en ce q u e , disait-il, M. de Sampigny
avait porié à trop bas prix l ’eslimalion de ses biens
immeubles.
Les intimés observaient que le père avait jugé avec
discernement que la nature de ses propriétés s’oppo
sait à une division partielle qui leur ferait perdre de
leur valeur; il raisonnait ainsi, sur-tout pour sa pro
priété d’Effiat ; et on pensait u n a n i m e m e n t qu’ il avait
eu raison. Com m e M . de Sampigny avait fait valoir
toute sa vie la plus notable portion de ses propriétés
par des métayers ou des co lo n s, on pensait qu’il en
connaissait mieux la valeur que tous les experts du
m o n d e , dont l’art est si conjectural. L e père devait
en juger par les produits qu'il en avait tirés dans une
�( 17 )
longue suite d’années, et par la dépense qu'il était
obligé de faire pour les faire valoir.
On répondait encore au sieur Sarrazin, que ce n’é
tait qu’à sa prière que le père lui avait laissé un
capital, parce qu’il n’habilait pas sur les lieux; qu’il
avait fait une acquisition considérable, et qu’il trouvait
par-là les moyens de s’acquitter, tandis qu’autrement
les biens de sa f e m m e , dotaux de leur nature, ne
pouvaient être vendus pendant le mariage.
Mais pour trancher toutes difficultés, pour ne pas
laisser l’ombre d’un prétexte à des discussions de fa
mille , le sieur de Sampigny a î n é , chargé du retour
de lo t, offrit à son beau - frère de lui délaisser pour
1 35,ooo francs de biens sur les mêmes bases ; e t , d’après
l ’estimation du père, le sieur Sarrazin n’avait dès-lors
plus à se plaindre. 11 préjêra de fa ire citer ses beauxfrères.
L e sieur de Sam pigny, malgré l’assignation, renou
vela ses offres; il les a réitérées à toutes les journées
de l’audience en cause principale, et le jugement qu’on
attaque lui en a donné acte.
L ’estimation a eu lieu; deux experts ont été d’accord
dans leurs opérations, un troisième a voulu donner
son avis à part, et ce n’est pas un ch ef-d ’œuvre : on
l ’ é ta b l ir a aisément lors de la discussion.
Tous ceux qui connaissent la fortune de M. de
Sampigny p è re , ont trouvé les estimations, même des
deux premiers experts, très exagérées. Les intimés
voulaient présenter quelques observations sur ces rap3
�0
8
)
ports; mais le sieur S arrazin, comme d em a n d eu r,
prit ¡’initiative et accabla tellement les experls, sans
épargner le troisième, que les intimés se virent presque
réduits à leur adresser, sinon des é lo ges, au moins
quelques )consolations. Errare hum anum est, c ’est sur
tout la devise des experts.
Quoi qu’il en soit , les experts réunis ont porté la
valeur de la masse entière à 1,128,500 francs-, dont
le quart, revenant à la dame Sarrazin, serait de
282,125 francs. Elle reçoit 104,000 francs d’une part,
et 1 35,000 francs d’autre ; total 289,000 francs. Il n 'y
aurait donc erreur que de la somme de 43,125 f r . ,
p a r conséquent le sieur S a r r a z i n n ’ é p r o u v e r a i t pas une
lésion du quart, qui s’élève à 70,000 fr. 2 5 cent.
Encore il faut supposer que le sieur Sarrazin serait
payé en deniers des 1 35,000 francs; car s’il les prend
en biens, l'estimation plus élevée des experls augmen
terait d’autant son lo t, et dans la môme progression.
Il est vérifié que les biens que le père a portés à
1 35.000 francs, donneraient dansla proportion de l’éva
luation des experts, 196,205 francs 21 cent. ; de sorte
qu’alors la dame Sarrazin recevrait en tout 3oo,2o5 f.
21 centimes.
Veut-on prendre l’opération fameuse du troisième
expert? 11 évalue la masse de la succession à 1,208,667 f.
75 cent., dont le quart est pour chacun de 3 o a ,i66 fr.
94 centimes. M. de Sarrazin, comme on Ta dit, reçoit
239.000 francs, erreur de 63,166 francs; par consé
quent point de lésion du quart. Pour qu’elle existât.,
�(
*9 )
il faudrait que le lot du sieur Sariazin fût au-dessous
de la somme de 226,625 fr., et il en reçoit 289,000 fr.
Ici se termine la consultation de Clermont ; arrive
celle de Paris. Elle ne demande pas une grande dis
cussion, car elle répèle mot pour m ot, â peu de chose
près, tout ce q u ia été dit dans la précédente. On doit
même convenir que la première est développée avec
plus de soin, et se présente sous un aspect plus spécieux.
M ais, chose étonnante, on commence dans la dernière
par attaquer de front le testament, en tranchant sur
un prétendu principe, sur lequel la première n ’avait
fait que louvoyer, qu’une institution empêche le père
de faire un partage par testament; et pour établir ce
système transcendant, grande dissertation sur l’origine
des institutions contractuelles, sur leur nature et leurs
effets.
Cette assertion a étonné, sur-tout de la part des
jurisconsultes célèbres qui ont voulu l’établir, et prin
cipalement dans la coutume de Paris, quJils avaient
sous les yeux.
On conviendra cependant qu’une institution con
tractuelle n’ôte au p è re , ni l’administration de ses
biens, ni le droit de les aliéner ; et dans la coutume
du Bourbonnais, par exem p le, qui admettait les ins
ti tut io ns contractuelles, le
père e t.la m ère, d’après
1 article 2 1 6 , n’en avaient pas moins le droit de faire
le partage de leurs b i e n s , q u o i q u ’ils eussent fait une
institution universelle , et pourvu q u ’ils laissassent la
légitime des autres enfans.
�C 20 )
Voudra-t-on distinguer une institution universelle
au profit de l’ un des enfans, d’une institution par éga
lité au p r o f i t de tous?
Mais la coutume de Paris était une coutume d’éga
lité en ligne d irecte, et tellement prohibitive, qu e, par
l'article 3o 3 , «• père et mère ne peuvent, par donation
« entre-vifs, par testament et ordonnance de dernière
« volonté, ou autrem ent, en manière quelconque,
«• avantager leurs enfans venant à leurs successions,
« Tun plus que l’autre. » V o ilà , sans contredit, une
défense en t ermes irritans, bien plus forte encore qu’ une
promesse d’égalité.
N éanm oins, dans cette coutum e, les partages des
ascendans étaient admis, et traités avec la plus grande
faveur. Ferrière, tome 4 , page 244, n° 22, nous dit
« que les partages faits par les père et m ère, entre
* leurs enfans, par dernière volonté, sont favorisés,
*■quoiqu'ils n’aient pas gardé l’égalité entre eux. L a
« loi présume qu’ils sont incapables de rien faire à
« leur préjudice. «
Il
est vrai que la prohibition rigoureuse de l ’art. 3 o 3
a été modifiée par l’article 307, qui autorise l’enfant
légataire h. conserver son legs, quand il serait au-dessus
de sa portion héréditaire 5 mais alors il doit renoncer
entièrement à la succession, parce que le grand prin
cipe de celle coutume était que les enfans ne pouvaient
•être à-Ia-fois légataires et héritiers. Cette modification
ne change rien à la règle générale, qui assure un droit
�( 21 )
égal aux enfans dans les biens du p ère, et lui ôfe la
faculté de faire des dispositions avantageuses, soit en Irevifs, soit a cause de mort; et si, malgré celte prohi
bition, le père n’en a pas moins le droil de faire le
partage; si ce partage est accueilli avec fa v e u r , est
regardé comme un règlement précieux entre les enfans, on sera forcé d’avouer qu’une promesse d’éga
lité ne p eu t, à plus forte raison, priver de ce droit ;
qu’il faudrait au moins que la loi en eût expressément
porté la défense; et on v o i t , au contraire, que le Code
civil a environné ce partage d e là plus grande fa v e u r,
tellement que le cohéritier qui se permet de l’attaquer
est tenu de faire l’avance de tous les frais de l’estima
tio n , et doit les supporter entièrement en définitif,
ainsi que tous les dépens de la contestation, si sa ré
clamation n’est pas fondée ( A rticle 1080 du Code
civil.)
L e reste de la discussion roule sur les mêmes points
qu’on vient d’examiner ; tout ce qu’on y aperçoit de
n o u v e a u , c’est l’opinion de Bourjon dans son Traité
du droit commun de la France. Cet auteur, dont on
a vérifié la citation, s’exprime ainsi : « L e rapport en
« n a t u r e cesse, si le fils a aliéné sans fraude l’immeuble
«• à lui donné en avancement d’hoirie. En ce cas, il fait
«• le rapport de la valeur suivant l’estimation. »
a Cette estimation doit, dans ce cas, se faire eu
<t égard au tems de l’ouverture de la succession..........
.« toute abstraction fa ite du p rix de la vente, qui, étant
�(
22
)
« du f a it du rapportant, ne peut nuire à ses cofié« ritiers. »
C ’est avec de pareilles autorités qu’on veut faire
croire que l’héritier vendeur peut foire des bénéfices,
lorsque tous les docteurs du droit s’accordent à penser,
lorsque la raison et la justice s’opposent à ce qu’ un co
héritier puisse tirer aucun avantage de tout ce qui est
de son propre fait.
L a conséquence est toute naturelle ; c’est que l’ar
ticle de la loi que le sieur Sarrazin invoque, n ’a été
promulgué que pour apprendre ail cohéritier qu'il a
tort d’aliéner prématurément des biens indivis, et qu'il
doit subir la loi des a u tr e s cohéritiers; que ceux-ci ont
le droit de choisir ce qui leur est le plus avantageux,
ou le prix, s’ils le préfèrent, ou l'estimation, si l’héri
tage a augmenté de valeur : en un m o t, d ’empêcher
qu’un donataire ou un cohéritier puisse leur nuire.
Cette décision est également fondée sur D en izart,
dont on n’a pas rappelé le passage en entier, ni l'aliéna
suivant; et encore sur M erlin, qui ne nous apprend
sur ce point que ce qu’on a lu partout.
L e s sieurs de Sam pigny, intimés,, b o r n e n t donc ici
leurs observations, sauf à d é v e l o p p e r plus amplement
leurs moyens lors d e la p la id o i r ie de la cause ; mais ils
doivent dire un m ot, en passant, sur le sieur SampignyDissoncouri.
Ce n’est pas sans surprise qu’on le voit figurer comme
appelant d’ un jugement qui condamne, dans ses in-
�( 23 )
térêts, le sieur Sarrazin, son beau-frère, à rapporter
le prix entier de la vente des domaines.
L ’étonnement augm ente, lorsqu’on a vu le sieur
Dissoncourt à toutes les journées de l’audience, n’élever
aucunes difficultés, et s en rapporter en tous points à
la prudence du tribunal. Quelle est donc cette témérité
de se plaindre aujourd’hui de ce qu’on approuvait hier?
L e sieur Dissoncourt a-t-il été séduit par les manèges
du sieur Sarrazin, ou aurait-il...........?
Dans tous les cas, il faut le plaindre ; mais il n’en est
pas moins non recevable dans son appel.
Ainsi semble. A R io m , le 9 Décembré 1817.
P A G E S , ancien Avocat.
I M B E R T , Avoué.
.
A R IO M , D E L ’IM P R IM E R IE D E J.-C. S A L L E S , IM P R IM E U R D U P A L A IS .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comtes de Sampigny. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
doctrine
indivision
estimation
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour les sieurs Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe, Comtes de Sampigny, intimés, contre dame Emilie de Sampigny, et le sieur de Sarrazin, son époux, et le sieur Ignace-Hyacinthe, Comte de Sampigny-Dissoncourt, tous appelans d'un jugement rendu au Tribunal civil de Riom, le 30 mai 1817 ; en réponse aux consultations délibérées à Clermont le 7 juillet, et à Paris le 21 août 1817.
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2418
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2417
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53472/BCU_Factums_G2418.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
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Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
doctrine
égalité des héritiers
émigrés
estimation
experts
indivision
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
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cdf916cc939c336ea6e9751ff64f6974
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POUR
L e sieur P i e r r e R O U H E R , avoué licencié, appelant;
C O NT R E
Les héritiers bénéficiaires de P r i e s t
CH APUS
,
intimés.
-
_________________________________
_____
Q U E S T I O N S .
L ’ordre, pour la distribution du p rix d ’une vente ju d ic ia ir e ,
d oit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges,
ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens
v en d u s, ou seulement entre les créanciers personnels de l 'ex-,
proprié ?
Ou celui qui ouvre un ordre n' est-il tenu que d ’appeler, les
Créanciers de l ’exproprié , quoiqu’il connoisse les autres ; et
l ’adjudicataire ne peut-il, n i exiger leur appel, n i le fa ir e ?
■ '
F A I T S .
L e 9 août 1809, vingt-deux articles de propriété ont été
vendus sur Amable Morand.
J' en ai été adjudicataire.
î .•
.’-1
;
�L ’art. 7 du cahier des charges est ainsi conçu :
« Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des
« créanciers des anciens propriétaires, ou desdits propriétaires
« eux-mémes , contre l’acquéreur de tout ou partie des objets
« ci-dessus détaillés , lesdits acquéreurs ne pourront a u ssi, sous
« quelque prétexte et m otif que ce soit, exercer aucune action
«„jen gqfantje contre les poursuivans, vu que chaque adjudi*»’ eataite*achéte les immeubles grevés, non-seulement des inscc criptions faites sur Amable M orand , mais encore de celles
ce des anciens propriétaires, si aucunes y a. »
Les héritiers Chapus , qui avoient poursuivi la vente judiciaire
des biens de M orand, ont ouvert l’ordre pour la distribution
de son prix ; mais au procès verbal ils n’ont annexé que l’extrait
des inscriptions prises sur Amable M orand, et n’ont sommé de
produire que ses créanciers personnels.
Averti par l’extrait de la matrice du rôle , inséré dans lè
jugem ent d’adjudication, que dix-neuf articles des biens vendus
provenoient d’acquisitions faites récemment par Morand , de
différens particuliers qui y sônt dénommés ; assuré par la véri
fication que j’avois faite au bureau des hypothèques, qu’il n’en
avoit fait transcrire aucunes , et qu’il existoit une infinité d'ins
criptions sur ses vendeurs, j’ai été plus qu’étonné de voir què
les poursuivans , q u i connoissoient parfaitement tous les anciens
propriétaires, n’eussent pas sommé leurs créanciers de produire
à l’ordre.
J’ai alors reconnu leur b u t, en se mettant à l’abri de toute
action en garantie, en cas de recherches -hypotlifScnîrp« ; j’ai
admiré leur prudence et leur tactique, et j’ai cru que je n’étois
■pas obligé d’en être la dupe.
Si les poursuivans ont eu la faculté d’interdire à l’adjudi
ca ta ire , en cas de recherches hypothécaires, toute action en
garantie contre eux, ils n on t pas celle de-faire un ordre illégal.
Intéressé h. me libérer valablem ent, promptement, et à n’étrp
exposé ¿au cu n es recherches hypothécaires; assuré de parvenir
�à ce triple but, si l’ordre commencé ¿toit régulièrement achevé
entre toutes les parties intéressées, j'ai cru être en droit d’in
tervenir à l'ordre ( 1 ) et d’exiger que l’état de toutes les ins
criptions existantes sur les biens vendus ( 2 ) fût annexé au
procès verbal d’ordre , et que tous les créanciers ayant des
privilèges ou des inscriptions inscrites ou légales fussent sommés
de produire (3).
A cet effet j’ai présenté une requ ête, et consigné mes dires
au procès verbal d’ordre.
V ingt-deux créanciers de Morand avoient produit ; les hé
ritiers Chapus seuls ont contesté.
I l est bien certa in , ont-ils d it , q u ’A m able M orand ayant
acquis d ’une foule de particuliers les immeubles que l ’on a
fa i t vendre sur l u i , si l ’on étoit obligé d ’appeler tous ceux de
q u i il a acheté , et leurs créanciers, il y auroit plus de trois
cents individus à appeler à l ’ordre ; ce q u i consommerait la
totalité de la somme à distribuer.....
(1) Q u ’on ne dise pas que l’adjudicataire est étranger à la procédure, qu’il
ne doit pas répondre d’une omission commise par le poursuivant. ; ce r a is o n
nement seroit subversif de tous les principes sur cette matière. Quiconque veut
acquérir n’ est ni ne peut être étranger à aucun des actes nécessaires pour régu
lariser l’acquisition : cette excuse ne sauveroit pas l’adjudicataire de la juste
réclamation d’un créancier hypothécaire qui a un droit réel sur l’immeuble
vendu, et q u i, au mépris de l’injonction positive de la lo i, n’a pas été mis en
mesure d’enchérir, et de faire colloquer sa créance dans son rang. R épertoire
d e ju r isp ru d e n ce d e M e r lin , tome u , p. 66 2 , au m ot S a is ie im m obilière,
(2) Art. 752 du Cqdc de procédure. ( A rt. 3 i de la deuxième loi du 11 bru
maire an 7 : « L ’ordre sera ouvert au g re ffe ,.... sur la remise d’ un état certifié
« par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles
“ aliénés. » )
(3) Les créanciers hypothécaires et inscrits doivent seuls c o n c o u r i r à la for
mation de l’ordre.......... On doit mettre dans ce rang les créanciers ayant des
hypothèques inscrites sur l’immeuble adjugé, mais créées par des anciens pro
priétaires dont la possession étoit antérieure à celle du débiteur saisi. R ép er
toire de ju risp ru d en ce de M e r lin , page 6 77, au m ot S a is ie im m o b ilière.
A 2
�(4 )
L e poursuivant ne petit qu appeler les créanciers inscrits du '
saisi ; il ne connoît n i ne peut connoître les autres q u i ont
hypothèque sur les biens 'vendus.........
L e créancier, pour suivre son hypothèque , a u x termes de
l ’article 2166 du Code Napoléon , doit surveiller les différentes
mutations de l ’immeuble hypothéqué, et inscrire sur le nouveau
propriétaire à f u r et mesure de chaque 'vente.......
On conçoit bien que s i les anciens propriétaires des im
meubles vendus sur M o ra n d , et leurs créanciers , venoient à
l ’ordre, qu ’ils prim eroient, à rien pas douter, les créanciers
de M orand; mais dès q u ’ils n ’ont pas eu la précaution d ’ins
crire sur ce dernier, c ’est eux qui doivent venir à l’ordre, et
l’on n’est pas tenu de les y appeler, parce qu ils ne se sont
pas f a i t connoître par une inscription sur M ora n d.......
I l n ’est pas douteux que s i, après l ’ordre f a i t , il se pré
sentait des créanciers des 'vendeurs de M o ra n d , ils ne pour
raient en aucune manière rechercher, n i M e. R ou her, n i les
créanciers q u i auroient touché , parce q u ’ils ser oient venus
trop ta rd ; que par leur fa u te et leur négligence ils auroient
perdu leurs droits , n ’ayant pas inscrit sur M orand.......
D ’après ces motifs , ils ont demandé que je fusse déclaré
non recevab le, etc.
J’ai répliqué } e t, en substance, voilà ce que j ai dit :
U n I m m e u b le hypothéqué est un gage donné pour l’acquit
tement d’une obligation ( art, 2114 du Code Napoléon ); il en
est affecté tant que l’inscription subsiste ( art. 2154, 2180 );
elle subsiste tant q u elle n’est pas radiée ou éteinte : s’il est
vendu , le prix en appartient A tous les créanciers (art. 2177 ( i ) f
2184 ) qui y ont des privilèges ou des hypothèques inscrites ou
lég ales, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs
(1)
« Les créanciers personnels ( du tiers détenteur ), après tous ceux qui ont
« inscrit sur les précédons propriétaires; exercent leur hypothèque À Jeur ran g,
« sur le bien délaissé ou adjugé, »
�.
( 5 )
créances ou inscriptions ( art. 2166 ). D és que le prix appartient
à tous les créanciers , l’ordre pour sa distribution doit avoir
lieu entr’eux tous (1) ( art. 762, y 53 du Code de procédure;
art. 5 i de la seconde loi du 11 brumaire an 7 ) : un ordre
fait seulement entre les créanciers personnels de l’exproprié,
s’il y en a d’autres , est illégal et nul , parce que le prix de
l ’immeuble vendu ne doit pas servir à payer ses dettes person
nelles , mais toutes celles au payement desquelles il est affecté...
Pour conserver ses droits hypothécaires, un créancier ne peut
pas être obligé de surveiller chaque m utation, d’inscrire à fur
et mesure sur le nouveau propriétaire, parce que l’hypothèque
est un droit réel sur un immeuble ( art. 2 114 )1 et le suit en quel
ques mains qu’il passe (2) ; parce qu’on ne peut inscrire sur un
individu qu’en vertu d’un titre personnel contre lui ( art. 21 24 ,
2148 ) ; parce qu’autrement le régime hypothécaire seroit une
chim ère , puisqu’alors un débiteur pourroit à son gré priver
son créancier du gage qu’il lui auroit donné , en le faisant
passer , par des ventes clandestines , à un acquéreur inconnu ,
qui le revendroit à un autre entre les créanciers fictifs ou réels
duquel on feroit faire un ordre ; et parce qu’un vendeur
(1) Dans les cas ordinaires, les privilèges et les hypothèques sont constituée
•par le même débiteur. Mais il peut arriver qu’ils aient été constitués successi
vement sur la tète de plusieurs propriétaires, sans que l’unité de l’ordre soit
divisée. liep ert. de ju risp ru d en ce d e M e r lin , tome 8 , p. 772 , au mot Ordre.
(2) L ’hypothèque donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l ’im meuble hypothéquédans toutcsm ainsoùil passe... C cd ro itd csu iten ’cst pas seule
ment a c tif, il esL encore passif, et il n’a pas moins d’importance sous ce dernier
aspect. Ce droit que nous appelons passif, consiste en ce que du moment où
une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par l’inscrijrtion ,
cette hypothèque ne peut être purgée à la suite d’ une aliénation volontaire o u
fo rcé e , sans que le créancier soit personnellement appelé, pour veiller a ce que
le prix soit porté à sa vraie valeur, et à ce que dans la distribution de ce même
prix, il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. I b id . tom,
au mot H ypothèque.
A
3
5,
p. 300,
^
.
/*7
�( 6 )
( art. 2182 ) ne transmet la chose vendue que sous l’affecta
tion des mêmes privilèges et hypothèques dont il étoit chargé.
Comment les poursuivans ont-ils pu s’imaginer qu’ils étoient
dispensés d’appeler les créanciers inscrits des anciens proprié
taires, et ceu x-ci, parce qu’il y en a plus de trois cents? Ainsi
je dois donc être exposé à plus de trois cents demandes hypo
thécaires ! . . . .
Cette multitude extraordinaire démontre l’impérieuse néces
sité où je suis d’exiger que l’ordre soit régulièrement fait. La
publicité d’une saisie immobilière n’oblige pas les créanciers
à se présenter à l ’ordre ; la loi veut qu’ils soient sommés de
produire (1) ( art. y 53 du Code de procédure ) ; tant qu’ils ne
l ’ont pas été , leurs droits sont intacts (2). Le juge-commissaire
n’en peut pas plus prononcer la déchéance q u ’ord o nn er la ra
diation de toutes les inscriptions non utilement colloquées ; et
cependant il doit terminer l’ordre par ces deux dispositions
(art. 759 du Code de procédure) : comment le fera-t-il, si tous
les créanciers ne sont pas appelés (3)?
(i)
Le créancier hypothécaire a exclusivement le droit d’exiger, de la part
du poursuivant, une notification qui l'avertisse des poursuites en expropriation;
il a exclusivement le droit d’attendre une sommation de production de son titre.
lb i d . tome 1 1 , page 6 6 1, au nlot S a is ie im m obilière.
(a) Si l’omission de la notification provient de la faute du poursuivant,
clic ne peut nuire au créancier omis. Le créancier est partie essentielle dans la
procédure ; il doit y être appelé nécessairement : tous les actes qui peuvent
avoir été faits sans qu’ il ait été appelé, sont nuls à son égard ; ils ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi.
lb id . tome 11 , page 66a, au mot Saisie, im m obilière.
(3) Lorsqu’on est parvenu à cette distribution (du prix entre tous les créan
ciers hypothécaires, suivant leur ordre ), toutes les hypothèques ou privilèges
préexistans, dont l’immeuble étoit g rev é , sont anéantis; les hypothèques des
créanciers utilement colloqués sont éteintes par le payement; celles des créan
ciers qui n’ont pu obtenir une collocation utile, soit à cause de leur négligence,
toit à cause de l’insuffisance du produit de la vente, sont effacés par l’autorité
de la loi; et le fonds, parfaitement libre entre les mains du nouvel acquéreur,
�( 7 ) ;
Én cet état, la cause a été portée à l’audience ; et sur rapport,
le tribunal a rendu le jugement qui suit :
« Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités
« pour l’ordre et distribution des deniers du prix d’un immeuble
« vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent
seules servir de règles pour statuer sur la validité de la pro« c é d u re ;
ce Attendu que l’art. 762 du Code de procédure ayant ordonné
« qu’un extrait de toutes les inscriptions existantes, délivré par
« le conservateur, seroit annexé à l’ordre, a suffisamment ex« pliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règles
« pour déterminer la collocation; que n’exigeant pas la preuve
« de l’existence d’autres hypothèques , Qn ne peut ajouter à
« la l o i , mais qu’il faut se contenter du rapport des seules
« inscriptions apparentes ;
« Attendu que la disposition suivante confirme encore ce
« principe, en disant que les créanciers seront sommés de pro« duire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions ;
« d où il appert qu’il faut nécessairement des inscriptions exis
te tantes sur l’exproprié, pour nécessiter l’appel de ses créanciers
« de la part des poursuivans à l ’ordre ;
«
«
«
«
«
«
«
« Attendu que l’art. y 55 du même Code ajoute encore un
nouveau poids à ces décisions, en prescrivant au juge-com missaire de dresser son état de collocation sur les pièces
produites, et en imposant au poursuivant l’obligation de dénoncer aux créanciers produisant, la confection de l’état de
collocation ; que du rapprochement de ces dispositions , il
résulte que dans tout son systèm e, la loi ne regarde comme
devant être à l’ordre et ne pouvant y participer, que les
n nurn plus d’nutrcs liypotlii-ques que celles qui pourront £trc imposées par le
nouvel acquéreur lui-m êm e, ou par scs successeurs. Ib id " tome
au mot Transcription.
page
�( fi )
cc seuls créanciers q u i se sont f a i t connaître par leurs inscripcc tions sur l ’immeuble dont le p rix est en distribution (1);
« Attendu que la prétention par laquelle on veut assujétir
h les poursuivans à appeler à l’ordre , non - seulement les
« créanciers inscrits, niais encore tous autres créanciers quelcc conques (2) qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur
« l’immeuble dont Me. Rouher s’est rendu adjudicataire, est
« évidemment contraire à la l o i , répugne à la raison , en ce
« qu’elle obligeroit les poursuivans à des démarches d’une exécc cution im praticable, puisqu’il leur est impossible de connoître
c< quelles peuvent être les différentes créances auxquelles ce t
cc immeuble peut avoir été assujéti dans les mains des auteurs
« de l’exproprié , ou dans celles des vendeurs de ces auteurs ;
« ce qui remonteroit même à l’infini, et par conséquent ne peut
« être accueilli ;
« Attendu qu’en outre , le refus fait par l’adjudicataire de
« payer actuellem ent le prix de la vente (5), sous le vain prê
te texte qu’il faut encore appeler à l’ordre tous les créanciers
« hypothétiques (4) qui peuvent avoir eu des droits sur l’im« m euble, est en opposition avec l’art. 7 du cahier des charges;
a que, d’après cet article (qui est ici transcrit en entier) , il est
<c manifeste que l’adjudicataire s’est soumis à payer le prix indéct pendamment de toutes les inscriptions quelles qu elles soient/
« qu’ainsi il s’est fait la loi à lui-même ; qu’il ne peut l'enfreindre,
ec et par conséquent qu’aucun prétexte d’inscriptions possibles
,
(1) Demandois-je outre chose ?
(2) Ma requête d’intervention, répondue par M . le président, mes conclu
sions sig n ifie s , et le procès verbal d ’ordre, où tous les dires ont ¿té consignés,
prouveront que je n ni pas formé une demande aussi absurde.
Ç>) A qui ? qui le demandoit? où cc refus cst-il consigné? Le proc ès verbal
d ’ordre prouvera encore qu’il n’étoit question ni de demande ni de refus à cet
¿gard.
(i) Je n’ai jamais demandé que l’appel des créanciers ayant des hypothèque*
inscrites ou légales sur les immeubles vendus, a l’époque de la vente,
�( 9)
<i xùl'cibles ou non, ne peutle dispenser de remplir son engagement
« fo rm el, et de'payer dès l’instant ( 1 ) le prix de la vente , et
« de satisfaire aux autres charges de l’adjudication;
« Par ces m otifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’incident élevé
« par Mc. R ouher, dans lequel il est déclaré non recevable, ou
« dont en tout cas il est débouté, ordonne qu’il sera passé outre,
« dans l’état actuel des ch oses, à l’ordre , etc. «
Il résulteroit de ce jugem ent, non-seulement q u u n ordre ne
doit être fait qu’entre les créanciers personnels d un exproprié,
mais que je dois payer le prix de mon adjudication et le montant
de toutes les inscriptions possibles, valables ou n o n , qui frapperoient sur les biens que j’ai acquis : comme de telles dispo
sitions m’ont également paru contraires aux lo is , à l’équité et
à mon obligation, j’ai cru devoir en interjeter ap p el, et de
m ander, comme j’avois fait en première in stan ce, que tous
les créanciers, soit de l’exproprié ,• soit des précédons proprié
taires, ayant des privilèges , ou des hypothèques inscrites ou
légales, frappant le 9 août 1809, jour de l’adjudication, sur les
immeubles q u i m’ont été vendus , soient sommés de produire
à l’ordre ; et qu’à cet e ffe t, l’état de toutes les inscriptions soit
annexé au procès verbal d’ord re, si m ieux n’aiment les intimés
que je sois subrogé à leur lieu et place , comme poursuivant,
à la charge par m oi, ainsi que je m’y soumets, d’annexer dans
le mois cet état de toutes les inscriptions au procès verbal
d’ordre, et de sommer tous les créanciers qui y seront dénom
més , de produire.
Je me bornerai à observer que les premiers juges n’étoient
pas saisis de l’interprétation du cahier des charges ; car les hé
ritiers Chapus et m o i, nous étions parfaitement d’accord sur le
sens de l’art. 7, et 1011s entendions que cet article ne signi/ioit
et ne pouvoit signifier autre ch ose, si ce 11’e st, q u ’en cas de
recherches hypothécaires, je ne pourrois pas e x e r c e r d action en
(1) A q u i? ., , , q Uj Je Jeinnniloit ?
�(
1
0
)
garantie contr’eux comme poursuivant la vente : autrement, il
n’y a u r o it pas eu d’ordre à ouvrir ; Morand devoit venir me
demander le p r ix , et chaque créancier le montant de son ins
cription valable ou non.
A lo rs, pour l’acquisition de quelques immeubles épars, situés>
dans la commune de Loubeyrat, pays de montagne, dont aucun
n’est en nature de pacages , dans lesquels il n’y a pas un seul
arbre , où on ne sème que n eu f setiers de seigle , où on ne
récolte que cinq petits chars de foin , et dont le revenu est porté
en la matrice du rôle, à 141 fr. 55 cent. ; indépendamment de
plus de 35oo fr. que j’ai payés pour les frais de ven te, je serois
obligé de payer le prix qui est de 11200 fr. ; plus, 167170 fr.
43 c . , montant des inscriptions prises sur Morand ; et enfin 3 à
400000 f r . , en ne portant qu’à 1000 francs , l’un dans l’au tre,
le montant des inscriptions prises par chacun des trois cents
créanciers et plus des vendeurs de Morand !......
ROUHER.
V
A
Z
E
ILE
,a
voue licencié.
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue
des
Taules, maison LANDRIOT.
— Mai
1 8 1 0,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouher, Pierre. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créanciers hypothécaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Pierre Rouher, avoué licencié, appelant ; contre les héritiers bénéficiaires de Priest Chaput, intimés. Questions. L’ordre, pour la distribution du prix d’une vente judiciaire, doit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié ? Ou celui qui ouvre un ordre n'est-il tenu que d’appeler les créanciers de l’exproprié, quoiqu’il connaisse les autres ; et l’adjudicataire ne peut-il, ni exiger leur appel, ni le faire ?
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal de Riom, 1810, p. 280. »
Table Godemel : Ordre : 3. doit-on appeler à l’ordre ouvert pour la distribution du prix d’immeubles vendus par expropriation, tous les créanciers ayant, à l’époque de l’adjudication, des privilèges ou des hypothèques inscrites ou légales frappant, soit sur le débiteur exproprié, soit sur les anciens propriétaires des immeubles vendus ? qui doit appeler ces créanciers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1809-1810
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Loubeyrat (63198)
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Créances
créanciers hypothécaires
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