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C o n tr e M . G e o r g e s O N S L O W ,
L E S A N CIEN S JU R IS C O N S U L T E S près la Cour royale de
Riom, soussignés, qui ont vu diff erens actes de l a famille Onslow,
s p é c i a l e m e n t le contrat de mariage de M. Edouard Onslow père avec
M lle de Bourdeille, du 16 mars 1783; celui de M. Georges Onslow,
leur fils aîné, du 18 juillet 1808; celui de Gabriel-Amable, autre
fils, du 17 octobre 1819; la copie d’un acte de partage du 11 avril
1828; celle des testament et codicille de M . Onslow père; enfin
une consultation donnée à Gabriel-Amable Onslow, le 19 jan
vier 1 85o, et copie d’une lettre adressée par M. Dunoyer à M. de
F o n t a n g e s , dans l ’intérêt de M. Georges Onslow, son gendre, sur
les questions soumises en ce moment au conseil ;
E s t i m e n t que les questions proposées doivent être résolues
comme il suit :
1°. M. Onslow père, quoique Anglais d’origine, est devenu Fran
çais, et a conservé cette qualité jusqu’à sa mort.
2°. Sa succession ayant été complètement mobilisée de son
v i v a n t , est totalement régie par les lois françaises.
3°. M Georges Onslow n ’a de droits acquis par son contrat de
mariage q u 'a un capital produisant vingt mille francs de rente,
qui lui était assuré sur les biens situés en Angleterre.
�( 2 )
•
^
4°. L e partage du 11 avril 1818 ne peut porter atteinte aux
^ ^ j ^ ^ d r o i t s réservés aux enfans par la disposition des Jpjs.
Parcourons successivement ces propositions; ilsera facile de les
^ ^ p ^ p ^ ^ ^ t r e f ^ t a b lie s sur des hases solides, et d'en tirer îles consé
quences immédiates.
■^9^
d’abord, M. Onslow père a été naturalisé et il est mort Fran
çais.
Celte proposition eslMort*idtMrèl^fl(Çtée dans la consultation du
i9janvier i 83o. Elle y est, d’ailleurs, clairement établie. On peut
la réduire h des termes très simples, en résumant ce que la loi et
les actes fournissent de plus saillant.
La loi du 2 mai 1790 est claire et précise. Elle n’exige, pour la
naturalisation de l’étranger qui réside en France, aucune déclara
tion, aucune mesure, aucun acte de sa volonté. Elle le déclare
Français de droit, par cela seul qu’il aura «cinq ans de domicile con» tinu dans le royaume, s’il a, en outre, acquis des immeubles,
» épousé une Française, O U formé un établissementde commerce,
» O U reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, nonobs» tant tous règlemens contraires, auxquels il est dérogé. » On
ne peut rien dire de plus formel. Aussi,«ans avoir besoin de nous
attacher à la constitution de 1793, ni à celle de l’an 8j moins encore à la
disposition du Code civil, qui impose de nouvelles conditions, il
nous suffit de rechercher si, au moment de la loi du 2 mai 1790,
M. Onslow père avait cinq ans de domicile en France, s’il y avait
acquis des immeubles, épousé une Française, ete. ; car s’il en
était ainsi, il est devenu Français, et a conservé cette qualité,,
qu’aucun événement ultérieur n’a pu lui enlever, si ce n’est une loi
formelle, ou sa volonté expresse et légalement exprimée. C ’est, en
effet, ce qui lésulte de la loi du 2 mai 1790, qui n’exige le serment
civique que de ceux qui veulent être admis à exercer les droits
de citoyen a ctif, comme le démontre. fort bien la discussion de
¡Vl^Merlin,sur l’affaire Mac-Mahon (Répertoire, y ° Divorce, section
�( 3 )
4 i § 10) , et l’arrêt de la Cour de cassation, dans l ’affaire du prince
d’IIénin (Denevers, 1819, p. 297).
Les faits rendent-ils le principe applicable à M . Onslow pere?
C ’est ce dont il n’est pas permis de douter. Ces faits et sa conduite
personnelle démontrent que sa volonté était conforme à celle de
la loi.
Son contrat, de mariage constate que, quoique né d’un pair
d’Angleterre, il habitait en France: résidant actuellement à Clermont en Auvergne, est-il dit au contrat.
II constate, en second lie u , q u ’il épousait une F rançaise ,
M 11* de B o u rd e ille , h a b i t a n t e d e l a v i l l e d e S t - G e r m a in - h e m b r o n ,
en A u v e rg n e .
Ce mariage supposait naturellement l ’intention de se fixer en
France. M..Onslow s’alliait à une famille noble, qui ne semblait
pas devoir présumer le contraire à l’égard d’un jeune homme
résidant à Clermont avant son mariage, et qui semblait s’y fixer
par cela seul; mais le contrat n’est pas muet sur ce point. On.
y trouve, à trois reprises, la déclaration formelle de cette intention.
EUe y prend, dès lors, le caractère d’une volonté positive, qui,
sans doute, fut la condition du mariage, et qui, d’ailleurs, a été
constamment accomplie.
.
En effet, pendant que les père et mère de M . Onslow, futur
époux, constituent à leur fils une somme de vingt mille livres
sterling, on leur impose la condition de réaliser celle de dix mille
livres sterling « en achat de terres ou autres immeubles en France, ce
» que lesdits lord Georges Onslow et milady Henriette Shelley
» s obligent solidairement de fa ir e , dans deux années , à compter
» de la célébration du mariage. »
Plus bas ils ajoutent : « Jusqu'à la réalisation e n F r a n c e , de
» ladite somme de dix mille livres sterling, en f o n d s d e t e r r e o u
* a u t r e s i m m e u b l e s , ils promettent lui payer huit cents livres
» sterling chaque année. »
�(4)
‘ Et enfin, pour prévoir un autre cas, il est encore ajouté : » Apres
» la réalisation desdites dix mille livres sterling, en terres ou
» autres immeubles en France, ledit 'intérêt de huit cents livres
» sterling demeurera réduit à trois cents livres. »
Il est donc évident qu’il y avait intention exprimée, condition
imposée et acceptée de.résider en France, ’d ’y acheter des terres
ou autres immeubles, de s’y naturaliser, en un mot, au lieu de
penser au retour en Angleterre, pour y naturaliser la jeune
épouse.
Or, celte condition a été fidèlement hccomplie* M . Onslow est
demeuré en France, et il y avait plus de cinq ans de résidence; il
y était marié avec une Française, et il paraît même qu’il y possédait
des biens (ce qui, d’ailleurs, n’était pas nécessaire), lorsque fut
promulguée la loi du 2 mai 1790.11 fut donc réputé Français , par
celte seule promulgation.
11 importe très-peu'*3e savoir s’il prêta ou non Je serment ci
vique , s’il exerça les droits de citoyen a c tif, qui pouvaient seuls
rendre ce serment nécessaire; si encore il a exercé, dans aucun
temps , des fonctions publiques , ou des droits politiques quelcon
ques. La qualité de citoyen, de Français , est indépendante de tout
cela. Beaûcoup de Français d’origine n’exercent pas de droits po
litiques ,’ ou les négligent; peu d'entre eux sont appelés à des fonc
tions publiques qui exigent toujours la nomination du Souverain
ou de ses délégués; et tous cependant sont Français, et ne cessent
pas de l’être. D ’ailleurs} et en ce qui concerne M. Onslow, il ne
paraît pas qu’il'ait exercé de fonctions publiques en Angleterre;
il ne serait donc citoyen d’aucun pays , si, pour le devenir , il fal
lait être fonctionnaire public.
11 n’importe pas davantage de rechercher si M. Onslow père fut
momentanément contraint de quitter le territoire français dans les
temps orageux de la révolùfion. Cet acte de violence fort illégale
ment exercée contre lui à une époque où la loi et la justice étaient
�( 5)
foulées aux pieds , ne pouvait lui ôter scs droits et son titre de ci
toyen. Ce n’était ni une lo i, ni un jugement rendu sur sa qualité ;
et' on ne peut attribuer aucune conséquence à un acte de cette nar
turc, d’autant que M. Onslow, après les orages, e s t revenu dans
le sein d’une famille qu’il avait laissée en France , et qui l ’y rap
pelait ; qu’il a continué d’y vivre avec son épouse et ses enfans ;
qu’il a aliéné tous ses biens d’Angleterre, bien'loin de conserver
u.n esprit de retour vers son pays natal, et qu’enfin il a attendu la
mort au sein de sa dernière patrie et de sa famille, toute française
comme lui. Reconnaissons donc qu’il était Français , au moins de
puis la loi du 2 mai 1790; Français d’intention, Français de vo
lonté , comme le prouve son contrat de mariage , Français de fait,
comme le prouvent ses acquisitions, son mariage, sa résidence
constante , et tout ce que nous venons de voir.
M . Dunoyer semble le reconnaître par la lettre communiquée,
mais il y attache peu d’importance. Cette opinion ne lui parait d’ aucune influence sur Yobjet actuellement en discussion, attendu
qu étranger ou Français, la disposition des biens n'en devra pas
moins être régie d’après les lois de leur situation. Il s’attache, en
effet, aie prouver parla seule force des statuts réels, et par la com
paraison de ce qui existait autrefois sur le territoire français, où
les* diverses coutumes établissant des règles différentes de dispo
nibilité , chacune d’elles régissait le partage des biens situés dans
son ressort, comme s'il y avait eu plusieurs successions ouvertes en
même temps, et à partager à la fois. Par cela seul, il considère
comme lout à fait indifférente la question de savoir si M . Onslow
père était Français ou étranger.
Q u o i q u ’il en puisse être de l ’application des statuts réels aux
biens situés daus tels ou tels lie u x , ce q u i n ’est pas contestable ,
généralem ent p a r la n t, nous ne saurions que difficilem ent adm ettre
les conséquences rigoureuses q u ’en tire M. D u n o y e r; et si nous
avions besoin de les discuter , il ne serait peut-être pas difficile de
^ c o n n a îtr e q u ’il les pousse beaucoup trop loin.
�_•A côté du principe lird de la réalité des statuts , par rapport aux
Liens situés sur tels ou tels territoires, se place cet autre principe ,
que toute succession est régie par la loi du domicile. O r , n’im
porte la situation de tels ou tels biens, la succession, au domicile
du défunt, a un centre commun auquel viennent aboutir toutes
ses branches , et duquel il faut partir pour fixer les droits de dis
ponibilité du père de famille.
Ainsi, pendant que, par la force du statut ré e l, un seul enfant
prendra tous les biens situés en tel lieu, parce'que la loi ne réser
verait pas de légitime aux autres, et qu’il prendra les neuf dixiè
mes dans lin autre pays, il ne pourra agir, sur les biens de France ,
que conformément aux lois françaises.
S ’il n’y prend aucune part, il est incontestable que les autres
enfans ne pourront pas obtenir la réduction de ce qu’il reçoit en
pays étranger, d’après les statuts réels , parce que les lois du pays
s’y opposent, et qu’ils ne peuvent pas agir en vertu des lois fran
çaises sur les biens situés en pays étranger.
Mais si l’enfant qui reçoit tout ou presque tout en pays étranger,
veut prendre part aux biens de France, alors surtout que la suc
cession y est ouverte, la question sera de savoir comment il le
pourra, sans faire, au moins fictivement, les rapports de d ro it,
conformément aux lois françaises.
;
Si nous avions besoin de traiter cette question , nous pourrions
entrer fort avant dans l’examen des principes, des lois positives, et
môme des anciens usages nécessités par la différence de la-quotité
disponible dans telles ou telles coutumes, ou dans diverses loca
lités, et peut-être arriverions-nous plus facilement qu’ori ne pense
à démontrer que celui qui vient partager une succession pareille ,
au lieu de son ouverture , et réclamer une part sur les biens de
France , où était le domicile du défunt, ne peut la prendre qu’à
la charge de laisser à son cohéritier ses droits légitimaires, tels
qu’ils lui s o n t réservés par les lois françaises .sur les biens situés en
France.
'
�( 7 )
Ce résultat est le seul qui puisse élrc conforme î\ la loi et aux
principes sur lesquels elle repose. 11 n’a rien de contraire a la rea
lité des statuts , puisque , dans aucun cas, le légitimaire n obtien
dra la réduction des avantages faits sur les biens d’Angleterre ,
mais que seulement il préservera les biens de France de toute main
mise de l’héritier précipué , s’il a obtenu sur les biens d’Angleterre
tout ce que les lois françaises lui accordent dans la succession , soit
en préciput, soit pour sa part héréditaire.
C ’est donc donner aux statuts réels un effet trop général et trop
absolu, que de voir autant de successions dans une seu le, qu’il y
a de lois différentes q.ui la régissent. On ne peut pas disloquer ainsi
la succession d’unindividu. Les statut# réels n’ont d’empire que sur
le territoire qu’ils régissent, et pour préserver les biens qui leur
sontsoumis de toute influence des lois étrangères. Us peuvent seu
lement empêcher qu’on y touche au delà de ce qu’ils permettent ;
mais, sortant de là pour exiger une part des biens régis par une
autre législation, il faut se soumettre ces lois et en adopter tou
tes les conditions, non-seulement pour la quotité qu’on y amende,
mais pour les rapports auxquels on est soumis.
Nous pourrions prouver cette proposition par un exemple tiré de
la loi elle-même sur le droit d’aubaine, sans avoir besoin de fouil
ler plus avant.
Après diverses variations sur cette matière, Jes articles 726 et
912 du Code civil s’en étaient référés aux règles de la réciprocité
entre états, pour déterminer le'droit des étrangers sur les succes
sions ouvertes en France. La loi du i/j. juillet'181g a révoqué ces
deux articles , et admis les étrangers à succéder , disposer et rece
voir de la niQfnei manière que les Français, dans toute Vétendve
du royaume.
. r,«
•
Or, supposant que1le défunt peut avoir laissé des biens hors de
France, et que l'étranger1 appelé à la stfcCession drun Français les
a recueillis par*la fotee des lois et coutumes locales, clle'vcut, par
�(M
son article 2 , que, les cohéritiers français prélèvent sur les biens
situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en
pays étranger, dont ils seraient exclus.
Voilà donc la condition du rapport nettement imposée au cohé
ritier étranger qui veut prendre part aux biens situés en France.
L e législateur ne touche point aux exclusions que prononcent, ou
aux prérogatives qu’accordent les lois étrangères sur les biens qu’el
les régissent; mais il soumet aux lois françaises tout ce qui a rap
port aux biens situés en France, et n’accorde de droit à l ’étranger
que sous cette condition qu’il était le maître d’écrire dans la loi,
et qui en est inséparable. On peut voir là-dessus lé rapport de
M . Boissy-d’Anglas à la Chambre'des pairs (Merlin, Répertoire,
v° Héritier, § 6, aux additions , vol. 16, p. 382 ). Il contient des
documens fort remarquables sur l ’article 2 , et les principe*s dont
il dépend.
Si cela, est vrai pour l ’ctranger, qui a , bien plus qu’un autre,
le droit d’user pour.son avantage des lois de son pays , combien la
vérjté n’est-elle pas plus saillante, lorsque c ’est un Français qui
invoque les lois étrangères, pour s’attribuer exclusivement les biens
situés en Angleterre , et qui veut, malgrécela, participer aux biens
de France, et y prendre , soit la quotité disponible , soit sa por
tion héréditaire L Est-ce que , pour cela, il n’est pas soumis aux lois
françaises ? Est-ce que , en ce cas, il peut excéder les bornes de la
disponibilité établie par les lois françaises ? Est-ce qu’il n’est pas,
par cela seul, obligé au rapport fictif de tout ce qu’il a reçu du
défunt ? Est-ce que-la succession ne se compose pas de tous les
biens du défunt, en quelque pays qu’ils soient situés ? Est-ce que
la succession ouverte en France n’est pas régie parles lois fran
çaises ! Il semble que la réponse à toutes ces questions se présente
d’elle-même , et que la conséquence en est indubitable. Il résulteraitdonc de là que si M. Georges Onslow veut se.réduirc aux biens .
d’Angleterre, il doit y prendre tout ce qui lui a été.attribué par la
�volonté du père , et par les lois du pays , mais que s il vient a
exercer ses droits sur les biens de Frandfe, il faut d abord compo
ser la succession pour en connaître la masse , et pour cela y porter
les biens de toute nature et de toute situation , pour lui attribuer
la quotité disponible et déterminer la part héréditaire de chacun.
Encore avons-nous supposé, pour arriver là , que, d’après les
lois anglaises et la volonté de son père , M . Georges Onslow aurait
pu prétendre à la propriété de tous les immeubles situés en Angle
terre. Mais nous aurions besoin de beaucoup de lumières sur ce
point. Cela serait très-possible s’il était Anglais ; mais il nous fau
drait savoir si les lois anglaises autorisent des prérogatives de cette
nature au profit d’un étranger, Français de nation , et professant
la rcligio'n catholique. Il est difficile de croire que , dans le cas
même où M. Onslow père eût été Anglais lors de son décès , de
semblables droits fussent accordés à des Français , surtout par des
lois qui sont nécessairement antérieures à l ’émancipation des ca
tholiques en Angleterre , et qui la régissent encore. O r, ce serait
à M. Georges à nous édifier sur ce point, en rapportant les preuves
que sa prétention est fondée, surtout alors que son père était França is, et que sa succession est ouverte en France ; qu’enfin
M . Georges, né en France , est demeuré Français incontestable
ment.
Mais nous avons supposé, en outre, que le père, au moment de
sa mort, avait des biens immeubles en Angleterre; or, c’est une
erreur de fait dans laquelle est enveloppée l ’opinion émise par
M . Dunoyer; ceci nous amène à la seconde proposition.
La succession de M. Onslow a été entièrement mobilisée de son
vivant, quant aux biens d’Angleterre; elle est donc entièrement
régie par les lois françaises.
Nous n avons pas besoin d’accumuler les preuves, pour éta
blir que le mobilier d’une succession est régi par la loi du domi
cile. C ’est un principe incontestable, et, d’ailleurs, fort inutile
a
�( 10 )
à Ja question, puisqu’il est certain, en fait, que les immeubles
d’Angleterre ont été rpndus en totalité, et que le prix en a été
placé en France, du vivant du père. Gela résulte de tous les actes
de famille, et spécialement du partage fait pendant la vie du père,
et par lui-même , entre ses enfans, le n avril 1828.
On voit aisément pourquoi cette vente a été consentie. Les lois
anglaises n’ont pas, comme les nôtres, aboli le droit d’aubaine.
Il y existe encore dans toute sa force, comme l ’indique M. Boissy
d’Anglas, dans son rapport ci-dessus cité. Or, en conservant cette
propriété immobilière, tous les enfans couraient le risque de se
voir exclus. M . Georges était celui qui pouvait en éprouver le plus
grand dommage. Il était donc de son intérêt de la dénaturer, et
d’en transporter le produit en France. C ’est ce qui a été fait.
Ici, on pourrait se faire la question de savoir par qui la vente en
a été faite, par qui le prix en a été reçu. On avait cru, d’abord,
que tout avait été fait par le fils aîné, avec une procuration de son
père. Ce fait demeure incertain. On croit que la vente, négociée
et vraisemblablement consentie par lui en Angleterre, a été signée
à Clermont par le père* sous l ’attestation.de deux notaires, sans
doute par forme d’approbation ou ratification de l’acte. Ces faits
deviennent à peu près indifférons, puisque la vente est constante,
et que le prix, porté à 84o,ooo fr., se retrouve entièrement dans
les mains des enfans, ou dans celles de banquiers français, ou
dans les caisses publiques de France. Toutefois, il est démontré
que tout a été négocié par M . Georges, puisque dans l’acte de par
tage, et dans son testament, le père reconnaît qu’il ne l’a fait que
par son mandataire , et que ce mandataire était M . Georges. Cela
est attesté non-seulement par l’acte de partage, mais encore par la
quittance de M. Auguste, du 7 janvier 1828, ou le fils aîné se dé
clare chargé de Vadministration des biens et affaires du père
commun.
A in si, tous les biens sppt soumis, aux règles établies pariés-
�. ( 11)
lois françaises. Cela seul nous démontre qu’il n’est point du tout
indifférent de savoir si M. Onslow père était Anglais ou Français,
ou, pour mieux dire, s’il était domicilié en France (ce qui ne peut
être contesté), puisque son domicile et sa qualité doivent avoir une
^ ssi grande influence sur sa succession mobilière.
Voudrait-on dire que le fils aine était donataire, par son contrat
de mariage, de la terre de Lillingsfonn, et qu’elle a été'vendue
pour lui? Ce serait une erreur de droit et de fait.
De droit, parce qu’une disposition pareille, faite à un Français ,
ne pouvait pas être valable, dans un pays où le droit d’aubaine
continue de subsister.
De fait, parce qu’on aperçoit très-clairement dans le contrat de
•mariage de M . Georges, q u e , tout en lui donnant la terre par
l ’expression, le père ne lui assurait, par le fa it, qu’un capital
devant produire un revenu net de 20,000 fr. argent de Fiance, et
aussi s’est-il empressé de vendre, et le fils y a-t-il concouru comme
mandataire ou négociant pour le père commun, ce qui le rendrait
désormais non recevable à critiquer l ’aliénation. Or, elle a suffi pour
mobiliser la terre, et soumettre le prix h l ’influence des lois fran
çaises, comme toutes les autres parties de la succession qui sont sur
le territoire français. La troisième proposition se trouve donc éta
blie.
La quatrième est plus facile encore. Elle consiste à dire que le
partage de 1828 n’a pas lié les enfans ni entre e u t , ni envers le
père.
Cela est évident. L e partage que faitlepère de son vivant, est
plus facile à atteindre encore que celui fait par les enfans entre eux,
après 1ouverture d’une succession. Celui-ci n’est attaquable que
pour cause de lésion de plus du quart; et le premier peut être
attaqué s il résulte du partage et des dispositions faites par préciput, que l'iui des copartageans aurait un avantage plus grand
que la loi ne permet (art. 1079 du Code civil). O r, il est évident
�( 12 )
que les dispositions du contrat de mariage et celles du partage,
soit réunies, soit isole'es, font à M . Georges un avantage qui excède
le quart; ¡1 ne peut donc lier les parties; et il le peut d’autant
moins qu’on aperçoit visiblement qu’il a été fait dans le but unique
de faire valoir, par le consentement plus ou moins libre des trfl^
enfans puînés, des dispositions qui ne pouvaient valoir ni comme
donation entre-vifs de biens immeubles, ni comme disposition
testamentaire faite en préciput.
Il doit donc demeurer pour constant, en dernière analyse,'que
tout l ’avantage de M. Georges se réduit à prélever 4.00,000 francs
pour son préciput, si cette somme n’excède pas le quart de la
masse totale, ou à prendre le quart des biens de toute nature, et
sa portion héréditaire sur le surplus, qu’il partagera par égalité,
avec ses trois frères.
L a masse se composera de tout ce qui appartenait à la succession
du père commun; 1°. des immeubles situés en France, et que
M . Georges aura droit néanmoins de retenir, soit comme dona
taire, soit parce qu’ils sont indivisibles; 2°. des sommes déposées
chez de tierces personnes, soit par le père, soit, en son nom,
par le fils aîné, ou tout autre ; 3°. de celles qui ont été reçues par
les enfans, et qui seront rapportées par chacun d’eux. 11 est à ob
server, sur ce point, que M . Georges devra i si on l’exige., le
compte du mandat qu’il avait reçu de son père,' parce que celui-ci
n’a pas pu l’on dispenser, après lui avoir donné toute la quotité
disponible. S’il a reçu des sommes excédant le prix de la terre,
de Lillingslonn, tel qu’il est fixé par la vente à 8.40,000 fr., il en
devra ,1e rapport comme du surplus.
Il est une remarque assez essentielle à faire. L'es sommes reti
rées d ’A ngleterre et placées d’abord chez M . Mcslier à Paris ,
ont été mises en d autres mains. Si cela a été fait du vivant du
père et par ses ordres, tous les enfans en attendront 1 échéance,
quoiqu’ils prétendent que c’est l’ouvrage du fils aîné. Si5 au can"
�C 13 )
traire, celui-ci avait fait ces placemens de son chef, surtout après
la mort de son père, et à longues échéances, comme il le parait,
il devrait en supporter seul les inconvéniens et les prendre a
son lot. Toutefois, M. Auguste lui ayant donné , à ce qu il parait,
une procuration pour ce placement, il ne peut élever aucune
contestation là-dessus; il ne serait pas recevable à s’en plaindre,
surtout dès qu’il recevra sa part héréditaire.
D ’ailleurs, cette procuration ne peut pas non plus êtro opposée
comme moyen approbatif du testament.
Enfin, il suffit d’une dernière réflexion. A u moyen de ce que
nous avons ci-dessus résolu, et du partage à faire suivant les lois
françaises, les deux testamens du père demeurent inutiles et sans
effet.
On n’a pas besoin de prouver que le fils, prélevant le quart des
biens, devra supporter le douaire de la mère commune jusqu’à
concurrence de ce qui ne sera pas couvert par l’usufruit d’un
autre quart. C ’est une proposition qu’il suffit d’énoncer. D ’après
l ’article iog 4 du Code civil, l’époux qui a des enfans peut dis
poser d’un quart en toute propriété et d’un autre quart en usu
fruit seulement. Il est Constant que ce don peut être distribué
entre la veuve et l’enfant précipué, sans que celu i-ci puisse
excéçler le quart, en ce qui le concerne. Ainsi, madame Onslow
prendra son douaire sur l’usufruit du quart des biens que son
mari pouvait lui donner; et si ce quart ne lui suffit pas , le surplus
sera à la charge du fils aîné, parce que son préciput doit suppor
ter tout ce qui excéderait la quotité disponible. Si le quart en usu
fruit excède le douaiie, le reste tombera dans la succession ah
intestat pour être partagé par les quatre enfans. Pour mieux dire,
et pour procéder plus simplement, dans ce dernier cas où le
douaire de la mère n’excéderait pas l’usufiut dont le père pouvait
disposer sur nn second quart des biens, les quatre enfans pren
dront immédiatement leurs portions égales dans les trois quarts
�( *4 )
des biens, et payeront par quart le douaire de la mère, sans égard
pour la distribution qui en avait été faite par le père commun.
L es soussignés pensent avoir résolu, selon les lois et la justice,
toutes les questions qui pouvaient naître des pièces communiquées.
Ils Vont fait avec attention, et après les avoir sérieusement mé
ditées.
'
D é l i b é r é à Riom, le i 6 février i 83o. •
D e VissAc, G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i a n d .
Sur Iarnouvelle observation faite au conseil, que M . Onslow
père avait, dit-on, obtenu du roi d’Angleterre une déclaration ou
ordonnance qui lui conservait ses di'oits et titres comme Anglais,
il regarde celte circonstance comme-tout à fait indifférente quand
elle serait vraie, soit parce que cette faveui accordée par le s o u
verain pourrait seulement préserver M . Onslow des effets du
droit d ’aubaine dans■
certaines suppositions, mais ne pourrait dé
truire en France les effets de la loi du 2 mai 1790; soit parce
que les biens d’Angleterre ayant été V e n d u s , et le prix transporté
en France, les lois d’Angleterre ne le régissent plus, et qu’après
to ut, c’est plutôt une question de domicile qu’autre chose. O r,
sur le domicile, il n’y a pas de difficulté.
D e V i s s a c , G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i a n d .
JLiES JU R ISCO N SU L T ES SO U S S IG N E S , qui ont vu une pré
cédente consultation du iG février i 83o , et un avis de M. Gamier,
du 10 mars suivant, deux consultations délibérées à Paris, dans
l ’intérêt de M . Georges Onslow, le même jour 17 avril i 83o , l’une
signée par M. Delacroix-Frainville, et quatre autres jurisconsul
tes , l’autre par M. Delacroix-Frainville seul, et qui ont revu
les pièces du procès ;
*
�{ i5)
D é c l a r e n t que, Lien loin de les convaincre du droit deM. Georges
Onslow, un nouvel et sérieux examen des questions qui se pré
sentent n’a fait qu’affermir leur première opinion. Toutefois,
comme il peut être nécessaire de quelques explications'sur les re
solutions prises, et que les moyens proposés pour M . Georges
Onslow peuvent exiger quelques réponses, le conseil croit devoir
reprendre la discussion sous une nouvelle forme, et résumer les
questions du procès.
L a première des consultations délibérées à Paris, et qui porte
cinq signatures fort respectables sans doute, établit deux propo
sitions principales :
i
i
L ’une, que M . Edouard Onslow est décédé sujet du roi d’An
gleterre, et que sa succession est régie par les lois anglaises , sauf
les immeubles situés en France;
• Et de là on tire la conséquence qu’il a valablement donné sa terre
d e L ü l’ingstonn à son fils aîné, sans qu’il y aitlieu h retranchement
pour Ja légitime ; q u e , même réduite à une somme d’argent par
la vente faite depuis la donation contractuelle, cette terre n’a pas
cessé d’appartenir au donataire , qui1a seul droit d’en réclamer le
prix.
‘
L a seconde position consiste à dire que M . Onslow, fût-il Fran
çais , le prix de la terre de Lillingstonn appartiendrait encore à
M . Georges, son fils aîné; et cela, parun principe de garantie tiré
de son contrat de mariage.
••••-•- 1(j ■1 <
Nous allons parcourir les preuves qu’on donne de ces deux pro
positions ; et nous ne craignons pas de dire qu’elles nous parais
sent se renverser d’elles-mêmes.
G est bien vainement qu’on prétend , sous la loi du 2 mai. 1790,
attacher la qualité de Français à la nécessité du serment civique ;
tout y résiste, la lettre comme l ’esprit de la l o i , et les principes*
généraux de la matière.
La loi est claire, positive, absolue : elle ne présente aucune am-
�( id )
biguïté. Nous pourrions dire que la construction de l ’article ne per
met pas d’hésitation ; il semble que les mots y sont rangés tout ex
près pour montrer que le serment civique n’est pas nécessaire pour
devenir Français.
« Toiis ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers ,
» sont établis en France, seront réputés Français et a d m i s , enpré» tant le serment civique, à l ’ e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c i t o y e n
» a c t i f , après cinq ans de domicile dans le royaume , s’ils o n t ,
» en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Française.»
Il était impossible de s’exprimer plus clairement. Ces mots : En
prêtant le serment civique, pouvaient être placés de manière à
prêter à l’amphibologie, par exemple, s’ils, eussent été mis après
ceux-ci : Citoyen actif. On semble avoir médité la manière qui
produirait un sens plus clair, plus décisif; et en les plaçant, par
une coupure de phrase , entre ces expressions , admis.... à l'exer
cice, e t c ., on a dit aussi positivement que possible, que tout étran
ger habitant en France serait réputé Français, s’il y avait résidé
cinq ans, et si, de plug, il y avait acquis des immeubles, ou épousé
une Française ; et qu’il serait, en outre, admis à l’exercice des
droits de citoyen actif, si à ces conditions il ajoutait celle de prê
ter le serment civique. L e titre de la loi suffirait h lui [seul pour le
démontrer:
« Loi concernant les conditions requises pour être réputé Fran» cais, et admis, en prêtant le serment civique , à l ’exercice des
»> droits de citoyen. »
Cela ne demande ni ne supporte de paraphrase.
A u reste, nous n’avons point erré dans les citations que nous
avons faites de la jurisprudence. Nous n’avons pas dit que l ’arrêt
M a c - M a h o n eût jugé la question ; mais nous avons invoqué l’auto
rité de M. Merlin, qui ne laisse pas que d’être fort grave, quoique
l ’arrêt ne l ’ait pas expressément consacrée, et qui l ’est d’autant
plus , dans l’espèce , qu’elle a été adoptée parla cour de cassation,
dans 1 affaire du prince d TIénin.
�(
17
)
Il est très-vrai que la Cour royale de Paris s’était bornée à décla
rer que la qualité de Français dans la personne du prince d Hénin
résultait de tous les actes de sa vie publique et privée; mais la Cour
de cassation s’est expliquée davantage.
Devant elle , on soutenait que l’arrêt avait violé les lois ancien
nes et celle de 1790,
i°. Parce q u e , sous les anciennes lois, on 11e pouvait devenir
Français que par des lettres de naturalisation , ou par la déclaration
qu’exigeait l’édit du 3o novembre 1716. O r, on ne rapportait ni
l ’un ni l’autre.
2°. Parce q u e , sous la loi du 2 mai 1790 , il fallait le serment ci
vique; et, pour trouver cette nécessité dans la loi, on invoquait ,
comme aujourd’h u i, la constitution de 1791 et les lois postérieures,
qui le disent assez nettement.
O r, la Cour de cassation , en examinant ce moyen, déclare « qu’il
» suffit que le prince d’IIénin ait résidé plus de cinq années en
» France , et qu’il ait épousé une Française, pour être réputé Fran» ça is, aux termes de la loi de 1790 ; que dès lors il importe peu
V qu il ait rempli toutes les formalités voulues par les lois anté& Heures et postérieures à celle de 1790, sous laquelle la qualité
» de Français lui a été irrévocablement acquise. » On ne peut rien
dire de plus clair. L a lo i, la doctrine de M . Merlin , et un arrêt, de
la Cour de cassation aussi formel, en vôih\, sans doute , plus qu’il
n’en faut pour convaincre.
D ’ailleurs , il est évident que si le serment civique eût été né
cessaire , d’après la loi de 1790, rien ne pouvait le suppléer dans
cette espèce; et la Cour le disait nettement, en affranchissant
de toutes formalités voulues par les lois antérieures et posté
rieures. C était dire assez que l’exigence du serment civique ,
qui résulte de la constitution de (7 9 1, n’ôte rien aux droits acquis
sous la loi de 1790, et que l’article 3 de la constitution n’est point
interprétatif de cette lo i, mais établit un droit nouveau.
3
�( >8 )
Au reste, la Cour de Paris vient de donner, en matière électorale,
un nouvel exemple de la doctrine qu’elle avait adoptée dans l ’af
faire du prince d’IIénin, que la qualité de Français pouvait résulter,sous la loi de 1790, de l’ensemble des actes de la vie. Le 19
juin i 83o, elle a jugé, dans l ’affaire du sieur Morlighem, que,
sans avoir prêté le serment civique, il devait être reconnu Fran
çais, pour être venu en France en 1777, pour y avoir épousé une
Française, ctj* avoir acquis des propriétés. La Gazette des tri
bunaux du 20 juin, qui rapporte cet arrêt, ajoute qu’il avait
payé les contributions, satisfait à l'emprunt fo r c é , et obtenu une
décoration dans la garde nationale. Ces circonstances ne sont
qu’accessoires; et nous verrons que toutes se rencontrent dans la
position de M. Edouard Onslow. Les actes de sa vie témoignent
plus hautement que dans ces espèces sa qualité de Français.
La jurisprudence est donc évidente sur le sens de la loi de 1790,
d’ailleurs assez claire par elle-même. Quand il s’agirait ici des
droits de M. Onslow, comme Français, il faudrait les reconnaître;
mais nous devons aller plus loin; il ne s’agit quqderses obigations;,
et, en cela surtout, la loi est tout à fait en harmonie avec les principes.
Il y a une grande différence entre les droits du citoyen actif
qu’on peut accorder à un étranger, et les obligations qu’on peut
lui imposer, par suite de sa résidence en France. Les prérogatives
sont établies en sa faveur;.on ne peut pas exiger qu’il en u s e , il
faut qu’il les réclame, et qu’il remplisse les conditions auxquelles la
loi en a attaché l’exercice. Les obligations, au contraire, lui sont
imposées de droit, et par la force même de la loi, non pour son
propre avantage , mais dans l ’intérêt de l’état et de la famille avec
laquelle il contracte des engagemens. Ce ne sont pas là des abs
tractions sur lesquelles puisse s’étaLlir une douteuse controverse;
ce sont des principes du droit public.
11 est, en effet, de l’intérêt de l’état que celui qui acquiert e*
possède des biens en France ne puisse pas çn disposer autrement.
�( ‘9 )
que suivant les lois du pays ; que celui qui y épouse une Française,
après une résidence assez longue pour faire présumer sa volonté
de s’y fixer, ne soit pas considéié comme étranger, et que la
femme qui s’unit à lui ne soit pds trompée dans la confiance que
lui inspirent des faits publics et patens , qui lui ont fait penser
que les lois de son pays seraient toujours les siennes. L e législateur
a dû s’occuper de ces grands intérêts : cinq ans de résidence, des
acquisitions d’immeubles, et un mariage avec une Française, voilà
plus de faits qu’il n’en faut pour qu’un étranger d’origine soit sou
mis aux obligations du Français envers l’état; et aussi la loi de 1790
en a consacré les conséquences, en réputant Français celui en qui
ces conditions se rencontrent, Français de droit, même malgré lui,
parce qu’il s’agit de scs obligations, et que ce ne sont pas ses seuls
intérêts qu’on envisage.
Ce sont donc, d’après la loi, deux choses grandement différentes
que d être réputé Français, quant aux obligations que ce titre im
pose, et à quelques avantages qui en résultent naturellement;
et d être admis à l'exercice des droits de citoyen actif. Or, n’impor
tent les définitions données par les lois postérieures et par le Code
civil lui-même, qui ne s’occupe de la qualité de Français que sous
le rapportde la jouissance ou de la privation des droits civils; la loi
de 1790 les avaient distingués parfaitement par l ’expression, et
c’est elle qui nous régit.
Ce que nous avons dit s’applique parfaitement aux faits du procès.
Il ne s agit pas de savoir si M. Edouard Onslow pourra être admis
a 1 exercice des droits civils, s’il pourra être appelé à des fonctions
publiques, voter comme électeur, etc.; il s’agit de décider si, par
1 ensemble des actes de sa vie privée, par sa résidence, son mariage
et ses acquisitions en France, il s’y est assez naturalisé pour que sa
succession soit soumise aux lois françaises, et pour que ses enfans,
tous Français, doivent la partager conformément aux lois du pays.
On l ’a senti parfaitement dans la consultation du 17 avril. On y
soutient :
3*
�( 20 )
i°. Q u ’il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l'intention
d’abdiquer sa patrie; que c c s t comme étranger qu'il a épouse une
Française , en 1780, comme étranger qu’il a acquis des immeubles
en France;
2°. Que la loi anglaise y aurai^mis obstacle, parce que, dans ce
pays, les sujets ne peuvent jamais être déliés envers le souverain,
du serment d’allégeance;
5°. Que non-seulement M. Onslow n’a pas songé à s’en faire
délier, en prêtant serment de fidélité au gouvernement français,
mais qu’il a sans cesse conservé l ’esprit de retour dans sa patrie,
et que cela est démontré par deux circonstances impérieuses;
l ’u n e , que, considéré comme sujet d’Angleterre, il fut mis hors
de France par arrêté du directoire; l’autre que, rentré en 1798,
il ne revint en France qu’avec une autorisation du roi Georges. Ces
deux pièces, dit-on, démentent hautement la qualité de Français.
E x am inons ces argum ens et sur le fa it, et sur le droit.
i°. Sur le fait :
L e conseil ne connaît pas les deux pièces dont on parle; et la
consultation de Paris ne lui démontre pas qu’elles aient été com
muniquées aux jurisconsultes qui l’ont délibérée. On peut les avoir
seulement mentionnées dans le mémoire. Dans tous les cas, rien ne
nous conduit à leur supposer les effets que leur attribue la consul
tation; et nous pouvons d’autant moins les leur reconnaître, qu’on,
a tiré du contrat de mariage des conséquences toutes contraires à
celles qui en naissent; en telle sorte qu’il est encore fort douteux
pour nous que les jurisconsultes de Paris aient eu sous les yeux le
contrat de mariage du père.
C ’est, en effet, une proposition pour le moins extraordinaire
que celle qui s’applique à la qualité d’étranger tirée du contrat de
mariage. C 'est comme étranger, dit*on, qu'il a épousé une Fran
çaise en 1783^ fit cet acte témoigne qu’il a conservé l'esprit de re
tour.
,
�(
21
)
D ans la précédente c o nsu ltatio n , nous avons re nd u com pte de
quelques stipulations de ce contrat. E lles sont lo in de fou rnir celle
preuve.
Et d’abord, M. Onslow n’y prend pas la qualité d étranger,
d’ Anglais; il aurait pu le faire sans conséquence, puisqu’il *^1était
par sa naissance; mais il évite avec soin cette qualification pour
lui-même, pendant que son père la prend.
» Furent présens ,
» Très-honorable Georges lord Onslow, pair du royaume d’An» gleterre, lo rd , lie u te n a n t, e tc .; et sous son autorité M ila d y ....... .
»
»
»
»
son épouse, demeurant ordinairement à Londres; et, sous l’autorité de l ’un et de Taulre, l'honorable M . Edouard Onslow,
mineur, leur fils puîné, résidant actuellement à Clermont, en
Auvergne, et tous étant aujourd’hui à Paris, etc., etc. »
Assurément, il n’y a rien, dans cette déclaration de qualités,
qui pût annoncer à M"* de Bourdeille , future épouse, que
M . Onslow se mariât comme étranger, et qu’elle dût procliaine*ment le suivre en Angleterre, et se soumettre aux lois et à la re
ligion d un pays où on refusait aux catholiques toute espèce de
droit et de participation aux affaires publiques. Cela ne se conce
vrait pas, alors que, catholique elle-même, elle n’avait diAi rece
voir du souverain Pontife l’autorisation d’épouser un protestant
que sous la condition, d’élever ses enfans dans sa religion : il y
a donc erreur dans la consultation du 17 avril, si elle a fait résulter
la qualité d’étranger de celles qui sont prises en tête du contrat de
mariage.
Résulterait-elle des autres parties de l’acte ?
Ce ne sera certainement pas des trois clauses successives où, en
constituant au futur une dot en argent, payable plusieurs années
après, on 1 oblige à la réaliser en achats de terres ou autres im
meubles situés en France: nous en avons déjà rendu compte, et
tiré les conséquences dans la précédente consultation.
�( 22 )
Ce sera bien moins encore dans la clause relative à la constitu
tion de dot de M lle de Bourdeille. Elle lui conserve la faculté de
vendre ses biens; mais il est ajouté, comme condition prohibitive,
quelle ne le pourra qu’avec le concours et consentement du futur
époux, et enfaisant emploi en fonds certain, ex France.
A in s i, bien loin de se marier comme étranger , M. Onslow se
présente comme Français ou voulant le devenir; et il obtient la
main d’une fille de famille noble , en souffrant la condition qu’il ne
pourra jamais transporter hors de France les biens de son épouse ,
ni par conséquent, son épouse et les enfans du mariage , ce qui
demeure bien , pour le moins , sous-entendu. N ’est-ce pas là une
preuve icrésistible qu’il voulait être Français, se naturaliser en
France? et n’est-il pas évident que le mariage a été contracté sous
la foi de cette promesse , d’ailleurs si constamment et si fidèlement
exécutée!
Nous examinerons plus tard celte objection tirée du droit, que
la loi anglaise y aurait mis obstacle. Quant à présent, restons sur
le fait.
On dit que c’est comme sujet de l ’Angleterre que M. Edouard
Onslow fut mis hors de France par arrêté du directoire, et qu’il a
manifesté l ’esprit de retour, en n’y rentrant qu’avec l’autorisation
de son souverain.
Si :ces deux faits pouvaient être de quelque importance, M .
Georges Onslow aurait à les prouver par le rapport des pièces. Jus
que-là , ils ne seraient que de vaines allégations. O r , non-&eulement ils ne sont pas justifiés, mais la position de M . Onslow père,
à l’égard de son pays natal, demeure tout à fait incertaine. Nous
ignorons quel motif le lui a fait quitter, quel motif l’a empêché d’y
remettre le pied depuis sa sortie; mais cela seul, avec son établissementen France, suffiraitpour constater sa volonté d’yêtre naturalisé.
Mais, outre que ces deux faits allégués sont tout à fait invrai
semblables , los circonstances notoires dans le département du
�( 25 )
Puy-de-Dôme ne permettent pas de leur donner le moindre crédit.
Tout le monde s a it, dans ce pays, que la sortie d e M . Onslow,
en 1797 , fut occasionée par un mouvement politique , auquel il
prit une part trop active , et non parce qu’il était né en Angleterre.
Lo gouvernement fort rigoureux de 1792 et 179^ l’y avait souffert
sans la moindre difficulté pendant la guerre, dans les temps les plus
orageux. Il avait été respecté dans sa personne et dans ses proprié
tés , comme tout Français , sans qu’on parût s’inquiéter de son ori
gine; et le directoire n’aurait pas eu de motif de l ’expulser en 1797*
s’il n’y eût pas donné lieu, en participant à quelquesévénemens de
cette époque.
=
C ’est encore un faitnotoire dans ce département, que M. Onslow»
en quittant le territoire français , ne se retira pas en Angleterre.
Ij’opinion générale est qu’il n’y est plus retourné depuis son éta
blissement en France. Singulier esprit de retour! Après son ma
riage , après ses acquisitions d’immeubles en France, il y a passé
sa vie dans le sein de sa nouvelle famille; il y a élevé ses enfans
comme des Français , et dans la religion catholique ; il y a , comme
le sieur Morlighem, payé ses contributions , et satisfait à l ’emprunt
forcé. Il a fait plus : après quarante ans d’uné résidence non inter
rompue , le dernier acte de sa vie a été de vendre tous scs biens
d Angleterre , et d’en transporter le prix en France. Enfin , il y a
terminé sa carrière, sans jamais en avoir quitté le s o l, si ce n’est
dans un moment de trouble , et pour y revenir immédiatement. E t
il n était pas Français ! et il n’avait jamais voulu l ’être ! et il avait
conserve 1esprit de retour ! Sa vie toute entière atteste que celte
assertion est une erreur.
Nous pourrions parler de certains souvenirs desquels il résulte
rait qu il a exerce des droits civils, ou même rempli des fonctions
publiques dans ce département. Mais il faut s’en tenir aux faits
constans , d autant que ceux-là sont inutiles , pu’isqu il ne s’agit
pas, nous le répétons , de rechercher si M . Onslow p e u t exercer
�( >4 )
aujourd’hui des droits politiques, niais seulement s’il était Français,
et si sa succession est régie par les lois françaises.
Quoique ce soit là une vérité démontrée par tout ce que nous
venons de dire , n’oublions pas l ’objection tirée du droit, que les
lois d’Angleterre se seraient opposées à celte naturalisation. Ou
puise la preüve de cette assertion dans Blackstone, qui dit que
tout Anglais est lié envers son prince dès le moment de sa nais
sance ; que son éloignement ne le délie pas envers le souverain ,
quand bien même il aurait prêté serment de fidélité à un autre.
Cette doctrine de Blackstone , qui peut être très-vraie, tient à
un principe purement politique, tout à fait indépendant de la ques
tion de naturalisation. Passe qu’en prêtant serment de fidélité au
roi de France, un Anglais ne soit pas délié de celui qu’il a prêté
au roi d’Angleterre, qu’il ne puisse pas porter les armes contre
l u i , e tc., en sera-t-il moins Français , moins sujet aux obligations
civiles d’un Français ? Qui donc en doute? Ce ne sont pas les con
seils de M . Georges Onslow; ils font dépendre la naturalisation de
son père de la prestation de serment civique. Il importerait donc
très-peut s’il l ’eût fait, qu’il fût demeuré lié envers le roi d’A n
gleterre par un serment d’allégeance il ne serait pas moins natu
ralisé Français. O r , nous avons prouvé que le serment civique était,
dans l’espèce , absolument inutile.
L a consultation dit ‘encore que nos précédentes résolutions con
duiraient à penser « que M . Onslow «tait h la fois Français et An» glaisj pour Anglais, dit-elle, cela est évident: pour Français ,
v rien ne Ictablil. »
Nous croyons, au contraire, avoir bien établi qu’il était Fran
çais, et pat la force de la lo i , et par sa volonté; et rien ne nous
fait entrevoir cet esprit de retour vers l’Angleterre , avec lequel on
veut faire obstacle à sa naturalisation ; mais cette observation prouve
que le système que nous combattons est fondé sur une confusion
de qualités et de droits qui disparaît devant-les véritables principes
du droit public.
�( 2$ )
' •
.
Ouvrons le Code diplomatique des aubaines de M . Gaschon; il
nous servira de guide sur ces règles qui.lient les nations entr elles.
Dans le chapitre 8, il examine si l’on peut être sujet d-e deux
souverains, cl il dit, page 79 :
« La jouissance des droits civils , quoique ordinairement inhe» rente à la qualité de citoyen ou de sujet, n’en forme cependant
» pas un caractère distinctif, puisque souvent elle en est séparée.
« De là, il faut tirer la conséquence que le même individu peut
>> jouir dans deux endroits diflerens des droits civils , sans être ,
/) pour cela, sujet de deux souverains. »
11 poursuit, et, appliquant ce principe à l’Angleterre , il dit que
l’individu né dans ce royaume ne perd jamais sa qualité d’Anglais
( c ’est la doctrine de Blackstonc), « quelque chose qu'il fasse ,
» quelque résolution qu’il prenne, vint-il même à s'expatrier, il
m la conserve toujours j toujours il jouit en Angleterre des droits
» qui y sont attachés, pourvu que cette jouissance ne nuise pas aux
» d.i'ûits des tiers , ou qu’il n’en ait pas été privé par l'effet de cer» taines condamnations. De là , cet état de choses extrêmement
>> singulier..... L e même individu est,, en même temps, Anglais et
» Français, ou Anglais et Espagnol, etc..... M m , qui n’aperçoit
» pas que la loi anglaise repose sur un principe d’intérêt ou decon» àervation qu’on ne remarque qû’en Angleterre ?......Elle a un but;
» et ce but se rattache à des considérations d’une très-haute poli» tique. »
On peut lire tout ce chapitre et le suivant, dans lequel M . Gaschon examine comment on perd la qualité de sujet; et on y verra
développé avec une assez grande élévation de pensées, cette dis
tinction de la qualité d’Anglais ou de Français avec la q u a l i t é de
sujet de tel ou tel* souverain, qui explique ce qu’a v o u l u dire
Blactstone, à raison du serment de fidélité. Il n’y a évidemment
aucune conséquence à en tirer pour la question qui nous occupe ;
car nous répéterons sans cesse q u ’i l s’agit ici des droits ou des oblih
�ç.
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( 26 )
gâtions civiles de M. Onslow, comme Français, et non de la ques
tion purement politique de savoir s’il a été délié envers le roi d’Anv
gletcrre de son serment d’allégeance.
Au reste, ces principes sont ceux du Code civil. Qu'on médite
les articles 3 , 7 , 9 et i 5 , et on les y retrouvera dans toute leur
intégrité; ils admettent clairement qu’on peut être sujet du roi
d’Angleterre, et cependant exercer des droits civils en France,
par le seul domicile autorisé du gouvernement. Les différences de
cette législation avec la loi de 1790 ne touchent absolument rien
au principe.
L e conseil ne doute donc pas q u e , soit par la force de la loi ,
soit par la force des faits émanés de lui-même , et par une volonté
constante, M. Onslow n’ait été naturalisé et ne soi:, mort Fran
çais , et que sa succession ne soit régie par les lois françaises. .
Nous ne nous sommes pas trompés en disant qu’après tout c ’est
une' véritable question de domicile. On en est presque d’accord
avec nous; mais on veut que ce domicile soit demeuré celui d ’An
gleterre. Il est évident que non, par tout ce que nous venons de
dire, ne fût-ce que par l’arlicle i 3 du Code civil. L i succession
mobilière de M. Onslow est donc régie par les lois françaises.
Et dès lors , puisqu’il a mobilisé toute sa fortune de son vivant,
qu’il l’a totalement transportée en France, il n’a pu en disposer ,
et ses enfans, Français comme lui , et bien plus encore que lui ,
n’ont pu la recueillir que conformément aux lois françaises.
Nous arrivons à la seconde proposition, celle qui consiste à dire
qu’à supposer que M . Onslow fût Français, son fils aîné ne serait
pas moins saisi de toute la valeur de la terre de Lillingstonn pai'
un principe de garantie résultant de son contrat.de mariage. Il la
lui aurait valablement donnée, dit-on; et pour l’avoii vendue luimême et en avoir reçu le prix, il devrait le restituer au véritable
propriétaire, sans qu’il pût en naître ùn droit de légitime, au pro
fit des autres enfans.
�( à? )
Ici, M . Georges Onslow a tout à prouver, et.il ne prouve rien;
et ses frères, qui ne sont tenus d’aucune preuve, prouvent tout
contre lui.
'
En supposant que M. Onslow père eût disposé nettement et sans
condition de ses biens d’Angleterre au profit de M*Georges Onslow,
celui-ci aurait h prouver que, d’après lés lois anglaises, son père
aurait pu faire cette disposition, sans que le donataire fût assujetti
à la.légitime de ses frères et sœurs.
Il aurait à prouver, en second lieu, que lu i, Georges Onslow,
constamment étranger à l ’Angleterre, puisqu’il est né et demeure
Français, serait apte à la recueillir , quoique professant la religion
catholique.
Sur la première de ces propositions, on ne trouve absolument
rien dans les consultations de Paris. Il eût été nécessaire cepen
dant de citer des lois ou des autorités graves, pour établir cette
doctrine si contraire à nos usages et à notre législation.
•Blackstone ne dit rien de positif à ce sujet. Seulement, on voit
quelques principes généraux indiqués dans divers chapitres du
5e volume.
Au chapitre 14 (du titre de la possession des biens par des
cendance), après avoir fait la distinction des biens tenus en fief
d’avec ceux tenus en roture, et parlé d'une manière assez vague
des droits de primogéniture, il ajoute, à la page 28, que les terres
en roture, qui, dans le principe, « descendaient fréquemment à
» tous les fils également.... sont presque toutes tombées dans le
» droit de primogéniture, excepté dans le‘ comté de K e n t, où l'on
» se gloçifie de la conservation de la tenure en gavelkind, dont
» 1 objet principal est de réunir tous les enfans dans l ’héritage. Il
» n y a môme d’exception que dans quelques manoirs particuliers,
» ou les coutumes locales varient en appelant quelquefois le plus
» jeune des fils, et quelquefois un adtre à sa succession, »
Cette première citation ne s’applique qu’à la transmission des
�Mens à titre successif; mais elle démontre que, même sous ce
rapport, les droits de successibilité varient suivant les lieux , et ne
sont pas en Angleterre aussi exclusifs qu’on le prétend sans le
prouver.
A u reste, arrivant à la transmission des biens par disposition
entre-vifs, que Blackstone indique au chapitre ig , par ces termes :
du titre par aliénation, il explique nettement que « la loi.........
s> permet à tout homme de vendre et disposer comme iWeut des
» terres qu’il a achetées, et non pas de celles qui lui ont été trans» mises p a r ses ancêtres . . ». Il est vrai, cependant, que la liberté
» de vendre les acquêts était aussi limitée dans certains points,
» car le vendeur ne pouvait pas plus déshériter. totalement ses
» en/ans, qu’il ne pouvait disposer de son patrimoine;.. . . mais
» la liberté de disposer entièrement de toutes ses possessions lui
» était laissée, s i, au préalable , il avait acheté pour lui et pour
» ses en/ans assez de biens pour former leur héritage. Il fallait,
» de plus, que ses acquisitions eussent clé faites au nom de ses
» enfans comme au sien , sans quoi il n avait pas le pouvoir d ’ a» liéner au delà de la quatrième partie de lhéritage qu'il avait
» reçu de ses ancêtres, sans le consentement exprès de son hé» ritier. »
Cela est fort clair, et nous, démontre que les lois anglaises
n’ont pas, comme on le prétend, méconnu les droits de la nature;
qu’elles réservent une légitime aux enfans, et que cette légitime,
réduite toutefois, aux biens de patrimoine, est des trois quarts
de la succession. Tenons donc pour certain-que M . Onslow père,
eût-il été Anglais, et sa terre de Lillingstonn n’eût-ell.e pas été
vendue* à sa mort, il eût dû en réserver les trois quails à ses en
fans, s il n’eût acheté pour eux et en leur nom assez de biens
pour former leur héritage.
In d é p e n d a m m e n t de cette nécessité q u i s’a p p liq u a it au p è re *
u n m o tif de prQ hibilion pouvait encore se trouver dans la per-
�C 29 )
sonne du fils. Etranger, né d’une Fiançaise, lui-meme établi eil
France, catholique enfin", élait-il apte à recueillir des biens im
meubles en Angleterre 2 C ’est une question qui tient encore a la
connaissance particulière des lois anglaises; et on ne prouve pas
qu’il le pût. O r, jusque-là il ne pourrait pas l’obtenir, surtout
par l’autorité des tribunaux français.
On cite bien, à la vérité’, dans la consultation un passage de
Blackstonc, qui suppose que la règle générale- à ce sujet reçoit
exception en faveur des enfariS nés hors du royaume, 'dont le
père était Anglais de naissance, à moins que le père ne fût ac
cusé ou banni, ou au service de quelque puissance ennemie de
la Grande-Bretagne. Mais, d’une part, cela n’est pas appliqué par
Blackstonc aux catholiques; de l’autre, ce qu’on ajoute de l’avis
d’un jurisconsulte anglais qu’on avait sous les yeux, et duquel il
résulte qu’un acte de Georges III,‘ en 1760, le leur applique ex
pressément, 11’est point une preuve suffisante contre cette règle
générale, qui déclare les étrangers, et surtout les catholiques,
incapables de posséder ou d’hériter des immeubles en Angleterre.
Au reste, s i, contre la règle générale, on voulait faire valoir
des'exceptions, il faudrait prouver qu’on peut les invoquer.enlièrement; et pour cela , il faudrait connaître la situation person
nelle de M. Onslow à l ’égard de son souverain primitif. La seule
circonstance qu’une fois sorti d’Angleterre, il n’y est plus revenu,
suffit pour démontrer sa volonté de lui demeurer étranger, et
faire présumer que ni lui, ni ses enfans ne sont dans les cas
d exception admis par les lois anglaises.
Les soussignés regardent donc comme impossible, dans l’état
d e s choses, de faire admettre par les tribunaux français ni l’une
ni 1 autre des deux propositions principales de la c o n s u l t a t i o n d é
Paris; quant aux trois questions secondaires, elles ne sont que le
développement des deux premières, et ne d e m a n d e n t pas de ré
futation spéciale. Nous nous sommes s u f f i s a m m e n t expliquas sue
�( 5o )
tous ccs poinls dans notre précédent avis. Il est donc tout à fait
inutile d’entrer dans l’examen des conséquences, qu’un autre ju
risconsulte a déterminées par chiffres, à la suite de la consultation.
Il nous reste un dernier point, c’est la proposition que nous
avions émise, que M . Georges Onslow, prenant part aux Liens
de France, ne pourrait, dans tous les cas, échapper au rapport
fictif des biens qu’il aurait reçus en Angleterre, quand bien même
la terre n’aurait pas été mobilisée. Elle a été réfutée par la seconde
consultation de M. Delacroix-Frainville seul. Sans nous demander
pourquoi cette consultation, datée du même jour que la première,
n’est signée que d’un seul des cinq jurisconsultes qui avaient signé
celle-ci, examinons-en l’argumeYit. Il est tout à fait renfermé dans
ce système de M. Dunoycr, qu’il faut voir autant de successions
qu'il y a de lois différentes , comme autrefois dans les diverses
coutumes du royaume, qui établissaient des préciputs différens.
L o r s q u ’on raisonne uniquement par analogie, on s’expose à ne
pas rester dans l’exactitude des règles. En matière de principes et
de leur application, il faut s’attacher, avant tout, aux arguméns
directs, et n ’appeler les analogies que comme auxiliaires. On juge
plus facilement alors si elles sont exactes. C ’est donc sur les prin
cipes qu’il faut spécialement nous fixer. Nous les trouvons suffi
samment développés dans le Traité des successions de Lebrun, et
dans lés Commentaires d eFerrière, sur les articles 17 et 298 de
la Coutume de Paris.
Remarquons, avant tout, qu’il faut distinguer deux causes dif
férentes, qui ont pu faire agiter des questions touchant la légitime;
1 ”. les droits de primogéniture, ou les préciputs diversement éta
blis par les anciennes coutumes; 2°. les dispositions en avantage
que pouvaient faire les.père pt mère,
La première de ces causes tenait essentiellement au système
féodal; c ’est ce qui résulte, soit de l ’article 17 de la Coutume de
Paris, soit de la (Joctrine de tous les auteurs, soit mênie de l ’es*
�(Si)
sence des choses; et*, eñ cela, les lo i s d’Angleterre y sont tout à
fait semblables; les prérogatives qu’elles accordent à la primogéniture de'pendent tout à fait de ce système. On peut s’en con
vaincre par toute la doctrine, et même par la partie historique
des commentaires de Blackstone , spécialement aux chapitres des
francs-fiefs.
Partout ce système consistaitprincipalement à attribuer à l’ainé
des mâles les fiefs nobles , ou le manoir avec une certaine quantité
de terres, ou des choses semblables; et partout aussi on lui accor
dait le droit de le conserver intégralement au préjudice des autres
cnfans; mais il fallait saisir les conséquences de ce principe, et
c ’est là que les variations de doctrine et de jurisprudence se sont
établies , les uns pensant que le préciput coutumier ne pouvait
pas être sujet à la légitime, et les autres croya-nt qu’il la devait
comme le surplus des biens.
Ces différences d’opinion provenaient d’une certaine confusion
dans les idées. Il était convenable que la matière même du pré
ciput ne dût pas être diminuée par la légitime; le système féodal
et l’ordre politique des états pouvaient l ’exiger là où on tendait à
conserver les grandes propriétés, comme cela existe encore en
Angleterre ; mais le droit sacré de légitime ne disparaissait pas pour
cela. S’il n’y avait pas d’autres biens pour la fournir, l’enfant pre
cipuo par la loi ne pouvait retenir l ’intégralité du préciput qu’en
fournissant en argent la légitime de ses cohéritiers. D ’aillears,
qu’il y eût ou non d'autres biens pour fournir la légitime, le fief
entrait dans l’estimation de la masse, en sorte que, par cette réu
nion dernoyens, le préciput servait à la computation de la légitime,
et qu’il la fournissait, à défaut d’autres biens, sauf le droit de l’en
fant précipué de reteñirla totalitéde l’immeuble, e n remboursant
en argent la légitime de ses cohéritiers. On peut voir Ferrière, nos 5 ,
5 et G de la glose sur l ’article 17, et cet article lui-même, qui est
clair fct précis.
•'
�( 32 )
C ’est encore ce que déclare formellement Lebrun, Traite des
successions, 1. 2, ch. 3 , section 7, n° 24: « La trébellianique, la
» falcidie, noq plus que la légitime, ne doivent point se prendre
»' sur ces fiefs royaux........... ?Cependant, lorsque l’aînc qui pos» sède ces fiefs ne peut récompenser ses puînés en autres terres
» ni en argent, ces fiefs peuvent être divisés pour leur légitime;
» ce que nous avons expliqué au sujet de. la succession des fiefs ,
» où nous avons montré, dans la section 2, que celte prérogative
» de l’indivisibilité des hautes seigneuries souffrait cette exception,
» parce qu’elle n’augmente pas le droit de l’aîné, mais lui donne
» seulement lieu de conserve^ son fief en entier, en récompen» iant ses puînés, ' »
1
Ainsi, voilà le principe fort clairement posé, même dans les
temps où les droits de primogéniture étaient admis avec le plus
d’extension, parce que la légitime est, dans tous les cas, et a été ,
dans tous les temps, une dette sacrée de la nature.
On peut encore voir Lebrun, ch. 2, sect. i re, sur la Succession
des fiefs j au n" 25 et suivans. Il y explique parfaitement cette
doctrine, et examine la question sôus un point de vue tout à fait
analogue au cas présenté des légitimes dans divers coutumes. Il
demande si une succession ouverte dans le ressort de la Coutume de
Paris, se composant d’un seul manoir, ce manoir se partagera comme
fief, en telle sorte que, pour la fixation de la légitime, il faille
appliquer à la fois l’art. 17 relatif au droit d’aînesse, et l’art. 298
relatif aux dispositions du père sur les autres biens qui ne sont pas
frappés par ce droit exhorbitant. Il décide que non, et reconnaît
rju’en oe cas la prérogative de l’aîné se réduit à un partage féodal,
où les puînés doivent trouver leur légitime, « qui est préférée au
» droit d’aînesse comme plus ancienne, et ayant son fondement
V dans la nature, dont les lois ne peuvent être abolies parles dis» positions du droit civil: »
En examinant quelle doit être la quotité de la légitime, et s’il
�( 53 )
faut prendre pour règle générale le droit romain ou la Coutume
de Paris, Ferrière dit bien, sur l’article 298, que la légitime doit
se régler suivant les coutumes des lieux où les biens sont situés;
mais cela n’est autre chose que l ’image de ce qu’il dit sur le re
tranchement des fiefs, c ’est-à-dire, que, dans chaque situation,
ces biens ne peuvent être effectivement retranchés pour la légi
time que jusqu’à concurrence de la quotité réglée par les lois de
leur situation; mais cette décision n’cmpêche pas que là, comme
dans le cas du préciput légal, il n’y ait qu’une seule légitime , prise
ou supportée sur la niasse de tous les biens, desquels, cependant,
le précipué ne peut être dépossédé que jusqu’à concurrence de
ce que prescrit la loi de chaque situation, sauf récompense envers
les autres. La raison en est qu’il ne peut y avoir qu’une seule suc
cession, qu’un àeul domicile du défunt, et qu’un seul lieu d’ou
verture tic cette succession; qu’enfin, avant de répartir la légi
time sur les diverses natures de biens, il faut la composer sur
une masse unique qui se forme de toutes lès propriétés du défunt,
sans exception.
Nous persistons donc dans la .résolution que nous avons prise
dans la précédente consultation. Ce que nous y avions exprimé
comme principe reçoit sa sanction de la plus pure doctrine des
auteurs. Nous ne répéterons pas ce que nous y avons déjà dit.
Mais, en vérité, on s’étonne de voir élever cette question dans
les circonstances où elle se présente. M. Onslow, fût-il Anglais,
n’était pas moins marié et domicilié en France depuis près de
cinquante ans. Sa succession y est ouverte; elle doit se partager
suivant le Code civil qui règle la réserve des enfans, et auquel
aucun d. eux ne peut se soustraire. Cela ne peut être effacé ni par
les lois anglaises, ni par un acte de donation passé en France sous
1 empire du Code civil; car il faut bien rem arquer que c est d une
donation qu’il s’agit, et non d’un préciput, d’un droit exclusif qui
serait accordé par les lois anglaises, sur une terre non vendue
au moment de 1& mort du père.
5
�( 34)
C ’est ici que les fails particuliers nous amènent à résumer la
question clans les termes les plus simples.
Le père, il est vrai, avait donné celte terre à son fils aîné,
par son contrat de mariage; mais, indépendamment de la question
de savoir s’il pouvait le faire d’une manière absolue, et sans au
cune condition de légitime envers ses autres enfans, il s’était ré
servé de le réduire par des dispositions à un revenu do vingt mille
francs de France, ou 4 oo,ooo fr. de capital. O r, qu’a-t-il fait? Il
a vendu la terre, il en a reçu le prix, et l ’a transporté en France,
où il fait partie de sa fortune mobilière; les lois anglaises demeu
rent donc sans force et sans application sur ses biens. Nous n’avons
pas à examiner si la donation assurée restait pour 4oo,ooo francs
en immeubles, ou seulement en argent. La terre une fois vendue,
il ne s’agit plus que du prix. O r, dès que le père ne s’était défini
t i v e m e n t l i é que pour une valeur de 400,000 fr., nous regardons
comme incontestable qu’en dénaturant sa fortune, et en achevant
de la transporter en France, il l ’a volontairement soumise aux
lois françaises, en telle sorte que le fils aîné, soit directement
comme donataire , soit indirectement par un principe de garantie,
ne peut rien prétendre au delà des 400,000 fr ., ou de sa portion
héréditaire, joint le quart en préciput. La garantie, en effet, ne
produirait que des dommages-intérêts, et ils ne peuvent consister
que dans la perle qu’éprouve le fils. O r, sa perte provenant d’un
fait du père qui s’était réservé de Je réduire à une valeur de
20,000 francs de rente, ne peut produire de dommages-intérêts
que pour le capital de ces 20,000 fr., c ’est-à-dire ¿{00,000 fr. La
garantie ne peut aller plus loin que ce à quoi le père était défini
tivement oblige.
Ne doutons pas, d’ailleurs, d’après les dispositions manifestées
par M. Onslow, dans tous les actes de famille qu’il a faits pendant
les dernières années de sa vîc, que quelques motifs particuliers,
qu’on dissimule, et qui pouvaient naître, soit de la législation an
�(55)
glaise, soit de sa situation personnelle ou de celle de son fils,
comme Français et catholique, à l’égard du roi d’Angleterre, n aient
forcé la vente de Lillingslonn. Il nous est fort permis de penser
que si M. Georges Onslow eût été apte à en profiter en Angle
terre, sans réduction de la légitime , le père l ’eût laissée en nature
dans sa succession. Il a donc vu qu’il n’y parviendrait pas au moyen
de#la législation anglaise; mais il s’est abusé, s'il a cru obtenir ce
résultat en aliénant la terre. Domicilié en France, et marié depuis
1783, naturalisé par la loi d e '1790, devenu tout à fait étranger
à 1 Angleterre, mort en France avec des immeubles situés dans ce
pays et une succession d’ailleurs toute mobilière, il l’a laissée
nécessairement soumise au Code civil qui la régit sans la moindre
exception. Telle est, en définitif, la ferme opinion des soussignés.
Cela posé, il n’y a pas le moindre doute que les enfans puînés,
avec des droits aussi certains, et dont la quotité seule est contes
tée, ne soient fondés à demander une provision, et ne doivent
1 obtenir sans difficulté contre le fils aîné, qui jouit de tous les
biens, et qui a dans les mains la disposition de capitaux consi
dérables appartenant à la succession.
D
élibéré
à R io m , le 27 juillet i 83o.
D e V i s s à c , G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i à n d .
J adopte entièrement la consultation ci-dessus.
G a r n ier.
L ’avocat soussigné, qui a été appelé à prendre part aux délibé
rations qui ont préparé la consultation ci-dessus, en adopte entiè
rement toutes les solutions.
Fait à Clermont, le i 3 août i 83o.
H . C o n c i i o n , avocat.
J adhéré aux résolutions qui précèdent.
Paris, c e 1 6 d é c e m b r e i 83o.
B e r r y e r fils.
�( 5G )
, y
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a revu sa consultation du
i g janvier dernier, lu le contrat de mariage de M . Georges Onslow
et le partage de famille qu’il n’avait pas lors de son premier travail,
après avoir obtenu sur les faits des renseignemens différons de ceux
contenus dans une note précédente , et médité la consultation du
16 février dernier, délibérée par MM. Allemand, Godemel , de
Vissac et Tailhand,
Partage, à une légère différence près, l ’opinion de ces juriscon
sultes , et son sentiment produira un résultat identique avec le leur.
C ’est désormais un point hors de doute que M. Onslow père a
cté natural/sé Français par l'effet de la loi du 2 mai 1790, et qu’iL
est mort en possession de ce titre.
^ Mais cela n’empêchait q u e, d’après les lois anglaises, M. Onslow
11c fût toujours Anglais , en Angleterre. Blacks.tonc, dans son Com^
mentairc sur la législation de la Grande-Bretagne, dit qu’un Anglais
d’origine ne peut, lors même qu’il le voudrait (à l’exception d’un
cas qui ne se rencontre pas), cesser de l'être, ni se dégager de l’o
béissance et des devoirs envers son souverain. Ainsi, il peut être
tout à la fois Anglais et Français : cela tient à la différence des lé
gislations, à l’indcpendance des nations, d’après laquelle chacune
règle la condition des personnes qui habitent son territoire, suivant
scs besoins et sa politique, sans s’occuper de ce qu’il plaît à la na
tion voisine de statuer , et sans pouvoir , d’ailleurs , l ’on empêcher.
Cela conduit à reconnaître qu’en obtenant de S. M. Britannique
la déclaration qu’il était resté Anglais, M. Onslow n’a rien ajouté
à scs droits , ni changé sa position; il n’a fait que faire déclarer ce
que les lois anglaises disaient positivement. C ’est un surcroît de
précaution assc* inutile.
Blackstone dit aussi que le fils d ’un Anglais d’origine est Anglais,
quoique né en pays étranger, à moins que ce fils n’ait embrassé la
religion, catholique. On peut yoir.sur cela le Coxle diploniatiqua
�(57)
des aubaines, par M. Gaschon, et l ’ouvrage de M. .Daligny , par
lui cité.
M. Georges a été élevé dans la religion catholique; par consé
quent il est Français, non-sculemert par les lois françaises , mais
encore suivant celles de la Grande-Bretagne.
O r, Blackstone dit encore que les étrangers ne pouvaient ac
quérir en Angleterre aucun immeuble, qu’ils ne pouvaient deve
nir propriétaires que de choses mobilières, et cela, par des raisons
politiques qu’il expliquc.Donc,ladonationdelaterredeLillingslonn,
contenue dans le contrat de mariage , était nulle. Si M . Onslow
le père l ’eût encore possédée à l’époque de sa m ort, ni M. Geor
ges , ni ses frères n’auraient pu la recueillir; elle eût été dévolue
aux autres parens anglais, ou au fisc d’Angleterre.
Vainement objecterait-on que la terre ayant été vendue , le prix
a dû en appartenir à M . Georges , en vertu du principe que nous
venons de rappeler, qui permet aux étrangers d’acquérir des ob
jets mobiliers; car la donation de 1808 étant nulle, le prix de la
vente était, comme la chose même , la propriété de M . Onslow
père. Pour que son père pût faire paraître sa prétention spécieuse ,
il faudrait au moins que son fils lui eût fait, avant de transporter
le prix en France, une nouvelle donation spéciale de ce prix, ce
qui n’a pas eu lieu.
Nous ne partageons pas l’opinion émise dans la consultation, que
le père n’a donné à M . Georges , en le mariant, que 20,000 fr. de
rente : il lui a donné la terre toute entière. C ’est la disposition
principale. Accessoirement, il s’est réservé de disposer de l ’excé
dant de 20,000 fr. de rente sur cette même terre, mais en déclarant
que ce dont il n’aurait pas disposé appartiendrait à soù fils. Si donc
la terre valait 85o,ooo fr ., et qu’il n’eût disposé que de i 5o,ooo f. ,
le fils aîné tiendrait 700,000 fr. de la stipulation du contrat de
mariage. Cela est conforme A l ’article 1086 du Code civil, qui dé*
krogc à la règle générale de l’article g/fG.
�(58)
Mais il ne s'agit pas d’interprcter les clauses du contrat de ma
riage; il s’agit seulement d’en examiner la validité et l ’effet in
trinsèque.
O r , nous croyons avoir démontré que la donation d’immeubles
situés en Angleterre, faite à un particulier qui, d’après les lois
anglaises elles-mêmes, n’a jamais été Anglais, est frappé d’une
nullité radicale.
Supposons néanmoins le contraire.
Les immeubles ont été vendus du vivant du père, parle fils aîné,
comme son mandataire.
Peut-on dire que, par une sorte de remplacement, de subroga
tion , le prix provenant des immeubles d’Angleterre s’est trouvé
substitué à ces immeubles, à participer de la même nature ?
Mais , pour qu’il y eût lieu à l ’examen de celte objection , il fau
drait au moins que le fait matériel fût certain, et que l ’identité en
tre le prix touché en Angleterre et les sommes ou créances dépen
dantes de la succession fussent bien constatées, comme si dans les
actes de prêt ou de placement il était dit qu’elles provenaient de la
vente des propriétés; et il se peut qu’elles aient été dissipées.
Mais rien de semblable ne paraît exister. Peut-être les actes de
placement portent-ils que M . Onslow père est usufruitier, et
M. Georges un propriétaire; mais, encore une fois, celle énon
ciation nctablirail point l’identité. On pourrait tout au plus admet
tre que le père a fait au fils une donation avec réserve d’usufruit,
q u i , d’après l’article 918 du Code c iv il, se réduit <\ la portion disEnfin, lors même que l ’identité serait bien clairement établie
(ce qui paraît au conseil soussigné être impossible), cela ne
servirait en rien. Eu effet, l’acte de partage énonce qu’indépen
damment du prix de la terre de Lillingslonn , M. Onslow père a
touché 20,000 liv» sterling, ou 5oo,ooo f. argent de France, qui lui
avaient été constitués en dot, et qui devaient être au moins en par-
�( 39 )
lie employés en acquisition d’immeubles en France. Ces 5oo,ooo fr.
ayant toujours été mobiliers dans les mains de M . Onslow pere ,
doivent être incontestablement régis par la loi française. Il en doit
être de même de la terre de Chalendrat et de la maison de Clermont. Ainsi, sur i , i 55,ooo fr. dont se compose la succession, il
y en a 700,000 qui évidemment sont soumis à notre législation. O r ,
de deux choses l’une : ou M. Georges renoncera purement et sim
plement Ji la succession, et alors les 700,000 fr. appartiendront cl
ses trois frères; ou il viendra à parlage, et alors, comme au mo
ment de l’ouverture de la succession la valeur représentative des
objets donnés se trouvait en France , il faudrait nécessairement
qu’il se contentât de l’avantage du quart et rapportât le surplus, aux
termes de l ’article 918. On peut dire en outre que lors même que
les immeubles donnés seraient encore la propriété de la famille
Onslow, le frère aîné serait oblige, s’il voulait prendre part aux
biens de France, de rapporter fictivement ce qui des biens d’A n
gleterre excéderait le quarl. Nous croyons que c’est là une consé
quence fort juste de l’article 2 de la loi du i/j juillet 1819.
Il est évident que les testamens ni le partage fait en famille ne
peuvent apporter le moindre obstacle à l’application de ces princi
pes ; la loi 11e permettait pas au père qui avait quatre enfans de don
ner plus du quart de sa fortune à l ’un d’eux. Quelle que soit la
voie qu’il ait prise , ou l’acte qu’il ait imaginé pour obtenir un ré
sultat contraire, il n’a pu éluder la disposition légale à l’exccution
de laquelle tous ces actes doivent être ramenés.
Nous partageons encore l’opinion de M M . les jurisconsultes de
Riorn sur la manière dont le douaire de la mère doit être acquitte:
le mari pouvait donner à celle-ci le quart do sa fortune en pleine
propriété, et un autre quart en usufruit. Il a pu r e p a r t i r cette
portion disponible entre elle et son fils. Comme le douaire est la
première donation, s’il formait la moitié du revenu de la succes
sion , le fils aurait un quart en nue propriété. S ’il ne fortne que le
�C 4o >
quart, il ne le supportera pas comme donataire , mais seulement
comme héritier, c’est-à-dire , qu’il commencera par prendre son
quart en pleine propriété , et que le douaire sera assis sur les trois
autres quarts ; chacun des enfans payera 3,ooo fr.
D
élibéré
à Paris, ce iomars i 83o.
S ig n é
G a iin ie r .
SOUSSIGNÉ , qui a pris lecture, i°. des consultations déli
bérées à Riom les 16 février et 27 juillet 1800 , dans l’intérêt des
trois fils puînés de M. Edouard Onslow; 2°. des consultations
délibérées à Paris le 17 avril de la même année, et à Riom le
1" août i 85 i , dans l'intérêt de M. Georges Onslow, leur frère
L
e
aîné ;
Consulté spécialement sur la question de savoir par quelles lois
estrégie la succession mobilière de M . Edouard Onslow , père com
mun des parties, décédé à Clcrmont-Ferrand, département du Puyde-Dôme, en 1829,
E s t d ’ a v i s que cette succession est régie par les lois françaises,
et ne peut être régie que par elles; sauf à examiner ensuite (ce
qu’il ne peut faire quant à présent, faute des pièces qui lui seraient
nécessaires à cet effet) si, dans la masse des objets mobiliers dont
elle se compose, il s’en trouve ou non qui doivent, respective
ment aux parties, être considérées fictivement comme des immeu
bles régis parles lois anglaises.
Les faits, non contestés ou non susceptibles de contradiction ,
sur lesquels repose cet avis , sont simples et faciles à saisir.
M. Edouard Onslow, 11c en Angleterre, et fils puîné d’un pèro
protestant de ce royaume, avait, jeune encore et d’accord avec sa
famille , quitté son pays natal pour s’établir en France.
Il y épousa, en 1780, la D u‘ dc Bourdeillc, Française; et le con-
�(4 0
trat de mariage qui précéda la cérémonie nuplialc constate trois faits
importans : Je premier, qu’il demeurait dès lois a Clermont en
Auvergne ; le second , qu’il avait tellement abdiqué tout esprit de
retour en Angleterre , et que ses père et mère , en adhérant à celte
détermination, la regardaient comme tellement constante,que ceuxci , en lui constituant à titre d’apport une somme de 20,000 livres
sterling, s’obligèrent solidairement de réaliser la moitié de ce ca
pital en achat de terres ou autres immeubles en France, dans deux
années , à compter du jour de la célébration du mariage ; le troi
sième, que les parens de son épouse et son épouse elle-même
comptaient tellement sur cette même détermination, qu’ils stipulè
rent expressément que les biens par elle apportés en dot ne pour
raient être aliénés par elle , même du consentement de son mari,
que moyennant remploi en fonds certains situés en France.
Effectivement , M. Edouard Onlow ne remit plus le pied en
Angleterre; et non-seulement il continua jusqu’à sa mort, arrivée
en 1829, d’habiter le département du Puy-de-Dôme avec sa femme
et ses enfans; non-seulement il y fit des acquisitions en immeu
bles , sans en faire aucune ailleurs; non-seulement ce fut en France
qu’il employa la légitime qui lui était advenue par la mort de ses
père et m ère, à l’exception d’une somme qu’il employa en Angle
terre sur le trois pour cent consolidé; mais dès l’aurore de la révo
lution qui avait éclaté l’année précédente, il s’était empressé de
prendre rang dans la garde nationale qui s’était spontanément for
mée à Clermont-Ferrand, et de se dévouer par serment, comme le
constate un procès verbal de la mairie de cette ville , du 27 décem
bre 1789, à la défense de la constitution dont l ’assemblée consti
tuante venait de poser les bases essentielles ; et s’il n’est pas encore
prouvé qu'il eût exercé des droits politiques en France im m éd iate
ment après la publication de la loi du 3o avril-2 mai 1790 1 ^ Ie
sera du moins, en cas de dénégation, qu’il avait été appelé, en 1an 5,
aux fonctions d’électeur, et qu’il les avait remplies ; il l ’est même
6
�( 42 )
déjà, par des pièces mises sous les yeux du soussigné, qu’il avait
été compris, en fructidor an i 3 , dans la liste des cinq cent qua
rante p l u s imposés du département du Fuy-de-Dôme, qui devaient,
d’après l’article 25 du Senatus-consulte du 16 thermidor an 1 1 , for
mer le collège électoral de ce département.
Cependant il lui était échu en Angleterre, depuis son mariage,
une succession collatérale composée des terres de Lillingstonn et
de Cbarlestown ; et en mariant son fils aîné , le 18 juillet 1808, il
lui avait donné par préciput la nue propriété de ces terres, en s’en
réservant l’usufruit, et sous la condition qu’il resterait maître d’en
disposer jusqu’à concurrence de ce qui excéderait la somme
de 20,000 fr. de revenu évalué au denier vingt.
Mais depuis, et par un acte passé à Londres, le 21 juin 1824,
que ses fils puînés n’ont encore pu se faire représenter, et dont ils
ne connaissent que le résultat matériel, il avait vendu ces mêmes
terres moyennant la somme de 840,000 fr., qu’il avait placée à Paris
tant en rentes sur l’état qu’en obligations de particuliers.
D e tous ces faits non contestés ou à l’abri de toute contestation
sérieuse, naissent deux questions : l’une principale, si c’est par les
lois françaises qu’est régie la succession mobilière de M . Edouard
Onslow, ou si elle l ’est par les lois anglaises ; l’autre, subsidiaire,
si du moins les lois anglaises ne doivent pas seules régir ceux des
biens mobiliers de la succession de M. Edouard Onslow qui pro
viennent du prix de la vente des terres de Lillingstonn et de Charlestown.
L e soussigné ne peut, comme il l’a déjà dit, s’expliquer ici sur
laseconde de ces questions, parce qu’il ignore quelle parta prise à
la vente qui l’a fait naître le sieur Onslow, sans le consentement
et le concours duquel il est évident qu’elle n’a pu avoir lieu ; mais
il n’hésite pas à se prononcer sur la première , et à dire qu’en gé
néral la succession mobilière de M. Edouard Onslow n’est et ne
peut être régie que par les lois françaises.
�( 43 )
M. Georges Onslow convient lui-même que les lois françaises
doivent seules régir la succession du père commun des parties,
quant aux immeubles qui s’y trouvent en nature; et pourquoi?
parce que c’est en France que ces immeubles existent, et qu ils
ne peuvent y exister que sous l’empire des lois françaises.
Mais n’est-ce pas aussi sous l’empire des lois françaises qu exis
taient, à sa mort, les biens meubles qui dépendent de celte suc
cession ! Non-seulement c’était enFrancu qu ils existaient tous ou
presque tous de fa it à cette époque , niais il était impossible, si le
défunt avait son domicile en France, quils existassent ailleurs de
droit ; car c’est un principe généralement reconnu que les proprié
tés mobilières suivent la personne et sont censées n’avoir pas d au
tre situation que celle de sou domicile. O r, c était bien certaine
ment en France que M . Edouard Onslow était domicilié lors de
son décès, puisque c’était à Clermont-Ferrand, ville française,
qu’il avait son -principal établissement, puisque c était dans cette
ville qu’il avait fixé le siège de toutes scs affaires; en un mot, puis
que sa demeure dans celte ville réunissait toutes les circonstances
au concours desquelles la loi 7, C. de incolis, attache le caractère de
domicile proprement dit : in eo loco (ce sont les termes de cette loi)
singulos haberedomiciliumnon ambigitur, ubi quislarem rerumque
ac Jortunarum summam constituit ; undh rursiis non sit discessurus , si nihil avocet ; undh cùm profectus est peregrinari videtur ;
quo si rediit, peregrinari jam destitit. Donc , nul doute que toutes
les propriétés mobilières de M . Edouard Onslow ne dussent être
considérées comme ayant élé situées en France au moment de son
décès ; donc, nul doute qu’elles n’aient été régies en ce moment
par les lois françaises.
M. Georges Onslow ne peut méconnaître ces deux c o n s é q u e n c e s
(sur lesquelles, d’ailleurs, nous reviendronsci-apres), qu en niant
lu n e des bases sur lesquelles elles reposent; q u en niant que
son père est mort domicilié en F rance ; et c’est précisément ce
6*
�( 44 )
qu’il fait ; mais comment justifie-t-il sa de'ne'gation l Le voici :
Mon pore, dit-il, était né Anglais, et il est décédé sujet du roi'
d’Angleterre. Il n a donc pu résider en France que comme étran
ger; o r , un étranger peut-il, à son gré et par son seul fa it, par sa
seule volonté , imprimer au séjour plus ou moins prolongé qu’il lui
plaît de faire en France le caractère d’un véritable domicile l Non,
il ne le peut, d’après l’article i 3 du Code c iv il, qu’avec l’autorisa- j
tion du gouvernement français
et cette autorisation , jamais
M. Edouard Onslow ne l’a obtenue, ni même sollicitée. M. Edouard
Onslow a donc conservé en France son domicile d’origine; c ’est
donc en Angleterre que sont censées'avoir existe , au moment de
sa mort, les propriétés mobilières qu’il a laissées en France; c ’est
donc parles lois anglaises que ses propriétés doivent être régies.
Mais toute cette argumentation va s’évanouir devant la doublepreuve que M. Edouard Onslow est mort Français , et que, quand
même il eût conservé jusqu’à son décès sa qualité originaire d’Anglais, il n’en aurait pas moins acquis en France un véritable domicile,
sans que l’art. i 5 du Code civil y eût apporté le moindre obstaclePREMIERE PROPOSITION.
il/. Edouard Onslow, quoique né sujet du roi d'Angleterre , était
devenu Français long-temps avant sa mort, et il n’ en a jamais
perdu la qualité.
Il
y avait déjà beaucoup plus de cinq ans que M. Edoua/d
Onslow était établi en France et y avait contracté avec une Fran
çaise un mariage dont il était né plusieurs enfans, lorsqu’est sur
venue la loi du 3o avril-2 mai 1790, par laquelle ont été déclarésFrançais tous les étrangers qui, ayant alors cinq années de domi
cile continu en France, avaient épousé une Française, ou y avaient,
soit acquis des immeubles, soit formé un établissement de corn-
�( 45 )
merce. M . Edouard Onslow était donc, de plein droit, devenu
Français par l'effet de cette loi ; il en a donc conservé la qualité jus
qu'à sa mort, à moins qu’on ne prouve, ce qui, dans le fait, est
impossible , qu’il l ’eût perdue par l’une des causes que determine
1article 17 du Code civil, lequel n’est à cet égard que lécho de
l’article 6 du litre 2 de la constitution du 3 septembre 1791 , de
I article 7 de la constitution du 5 fructidor an 5 , et de l ’article 4
de la constitution du 22 frimaire an 8 , c ’est-à-dire, soit par la
naturalisation acquise en pays étranger , soit par l'acceptation non
autorisée par le gouvernement étranger, de fonctions publiques
conférées par le gouvernement français , soit enfin par un établis*
sentent fa it en pays étranger , sans esprit de retour.
On oppose à cela plusieurs objections ; mais il n’en est aucune
qui puisse soutenir le choc d’une discussion sérieuse.
Première objection. La naturalisation est un contrat entre le gou
vernement qui adopte, et l ’étranger adopté. Ce contrat, comme
tous les autres, exige un consentement réciproque, et ce consen
tement ne peut résulter que d’actes positifs. O r , on ne peut citer
aucun acte par lequel M . Edouard Onslow ait réclamé et accepté
le bénéfice de naturalisation qui lui était accordé par la loi de 1790.
II n'est donc pas devenu Français par l’effet de cette loi.
D eu x réponses.
i°. L a naturalisation peut sans doute s’élablir par un contrat
positif, résultant de la demande que fait l’étranger de cette faveur,
et de la concession que lui en fait le souverain. Mais elle peut aussi
s’établir par la seule puissance de la loi, et sans l’assentiment ex
près de l’étranger. Le souverain, par cela seul qu’il est souverain,
peut dire : J e v e u x q u e t o u s c e u x q u i h a b i t e n t m e s é t a t s s o i e n t
c i t o y e n s ; et une fois qu’il l ’a dit, nul n’a le droit de lui répondre :
J e n e v e u x p a s ê t r e c i t o y e n , q u o iq u e ] h a b i t e v o s é t a t s . C est ainsi
que , par un édit rapporté dans la loi 17 , D . d e s t a t u h o m i n u m ,
l ’empereur Anlonin accorda aux habitans de toutes les parties de
�( 46 )
son vaste empire la qualité de citoyens romains , qui jusqu’alors
avait été réservée aux habitans de l'Italie, et plus anciennement
à ceux de Rome ; et que la loi du 5 .ventôse an 5 (dérogeant à l’ar
ticle 5 de celle du 9 vendemiaire an 4 > par laquelle la qualité
de citoyen français était restreinte , dans la Belgique , aux habitans
des communes qui avaient voté, en 1793, leur réunion à la France),
déclara citoyens français indistinctement, et sans qu’ils l ’eussent
demandé, sans s’enquérir de leur acceptation, tous les habitans
des communes de la Belgique dont la souveraineté n’était dévolue
à la France que par droit de conquête.
Il aurait donc été bien au pouvoir de l’assemblée constituante
de dire, le 5o avril 1790 : « Je déclare Français tous les étrangers
» qui sont actuellement domiciliés en France , n’importe qu’ils
» ne le soient que depuis peu, ou qu’ils le soient depuis plusieurs
» années. Je les laisse libres de se faire ou de ne se faire pas ad» mettre à l ’exercice des droits politiques attachés à cette qualité,
» en prêtant le serment requis à cet effet; mais qu’ils s’y fassent
•> admettre ou non, qu’ils prêtent le serment requis à cet effet,
» ou qu’ils ne le prêtentpas, ils n’en seront pas moins Français,
» comme le sont tous ceux qui, nés en France, ne prêtent pas cé
» serment; comme le sont tous ceux qui, nés en France, se trou» vent, par l’effet de la non-prestation de ce serment, exclus de
» l ’exercice de droits de citoyens actifs. »
Sans doute, si en disposant de la sorte, si en déclarant ainsi
règnicoles de plein droit, tous les étrangers sans distinction qui
résidaient alors en France , la loi de 1790 les eût mis dans l’impuis
sance d’en refuser la qualité, elle aurait fait un grand abus du po\ivoir législatif; elle se serait souillée, à leur égard, d’un vice de
rétroactivité inexcusable; elle les eût privés, malgré eux, des droits
qui leur étaient acquis à la qualité de citoyens ou sujets de leur
pays; et il y a évidemment rétroactivité, selon les principes de
tous les temps Ct de tous les lieux, renouvelés par l’arl. 2 du
�( 47 )
Code civil, là où des droits précédemment acquis sont violes; il
n’y en a même à proprement parler que là (1).
Mais elle ne serait pas sortie de la sphère légitime du pouvoir
législatif; elle n’aurait pas rétroagi dans le sens de 1 article 2 du
Code civil, si, en leur conférant la qualité de règnicoles , sans
qu’ils l'eussent demandée, elle ne leur eût pas ôté la faculte
de répudier celte qualité , en sortant du territoire français ; elle
n’aurait fait, en les plaçant dans l’alternative de sortir immédiate
ment du territoire français, ou d’accepter la naturalisation qu elle
leur conférait, que s en remettre à leur volonté sur le choix entre
l ’acceptation de la nouvelle qualité dont elle eût voulu les investir,
et la conservation de celle de citoyen ou sujet de leur pays natal;
et de là même il résulte qu’ils auraient nécessairement été censés
opter pour la première, et renoncer à la seconde, par cela seul
qu’ils auraient continué leur domicile en France. C ’est la consé
quence irrésistible de. la combinaison de deux principes également
incontestables : l’u n , que le souverain d’un pays, par cela seul qu’il
en est souverain, a le droit d’empêcher qu’un étranger ne s’y éta
blisse, comme celui d’en faire sortir ceux qui y sont déjà établis,
et par suite de régler les conditions sous lesquelles il lui convient
de leur permettre, soit d’y former, soit d’y continuer des établissemens (2); l’autre, qu’en fixant ou continuant leur domicile
dans un pays qui n’est pas le leur, les étrangers acceptent virtuel
lement les conditions sous lesquelles la loi de ce pays les autorise
à l ’y fixer ou continuer.
A insi, dans l’hypothèse à la discussion de laquelle nous nous li-
( 1 ) Voyez le Répertoire de jurisprudence, aux mots Effet rétroactif , sect. 3 ,
§ 1 " , n° 3.
(a) Voyez le Droit des gens de Vatel, § 3ao; et le Répertoire de jurispru-,
dcnce, aux mots Effet rétroactif \section 3, § 3, art. 3.
�( 43)
vrons ici surabondamment, quand môme M. Edouard Onslow n’eût
été, lors de la publication de la loi de 1790, domicilié en Franco
que depuis peu de temps, il aurait suffi qu’à la suite immédiate
de cette publication, il ne fût pas sorti du territoire, ou du moins
n’eût pas manifesté authentiquement le dessein d’en sortir le plus
tôt possible, pour qu’il devînt Français de plein droit.
2°. Nous sommes fort loin de cette hypothèse; il ne s’agit pas
ici d’une naturalisation imposée, plutôt qu’accordée à des indivi
dus qui, non-seulement ne l’eussent pas demandée expressément,
mais même n’eussent rien fait qui permît de leur en supposer
l ’envie. La loi de 1790 n’a pas naturalisé indistinctement tous les
étrangers q u i, au moment de sa publication, avaient en France un
domicile quelconque ; elle n'a accordé ce bienfait qu’à ceux d’entr’eux dont le domicile en France comptait déjà au moins cinq
années révolues, et qui ayaient, en outre, ou épousé une Française,
ou acquis des immeubles, ou formé des établissemens de comu
merce, ou obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville ;
et pourquoi le leur a-t-elle accordé? parce qu’elle a trouvé dans
les faits matériels et positifs que signalait la position dans laquelle
ils s’étaient eux-mêmes placés en France, des signes non équivo
ques d’une intention bien marquée de s’associer aux destinées de
la nation française; parce qu’elle a présumé, d’après ces faits, qu’iis
aspiraient à devenir Français’; parce qu’elle a considéré ces faits
comme équipollens à une demande tacite en naturalisation. Elle n’a
donc fait, en déclarant qu’ils étaient réputés Français , qu’adhérer
à un vœu qu’elle présumait elle-même être au fond de leur cœur.
Mais dès là , il est clair que leur naturalisation s’est trouvée com
plète, du moment où a été promulguée la loi qui la leur conférait
sur leur demande présumée par elle, et qu’ils n’ont pas eu besoin
de l ’accepter expressément pour lui donner tout son effet à leur
égard, comme il n’est pas besoin pour la perfection d’un contrat
formé par le concours des volontés des deux parties contractantes,
�( 49 )
qu’après l ’adhésion donnée par l ’une à la proposition mise en avant
par l’autre, celle ci accepte l’adhésion qu’y a donnée celle-là.
Sans doute, si M. Edouard Onslow, à la vue de la loi qui le natu
ralisait sur la-seule présomption formée par elle , d'après la position
dans laquelle il s’était placé en France depuis plus de cinq ans, de
sa volonté de devenir Français, eût trouvé qu’elle avait mal inter
prété ses intentions, et s’il eût voulu conserver, à l’égard de la France,
sa qualité d'Anglais, il aurait pu le faire ; car il est de principe que
les présomptions admises par la loi, doivent céder à des preuves
contraires, à moins que la loi elle-même n’en dispose autrement.
Mais comment aurait-il dû s’y prendre pour cela? de deux manières
seulement.il aurait fallu, ou qu’immédiatement après la publication
de la loi, il eût protesté devant la municipalité de son domicile,
qu’il n’avait pas entendu, par l ’établissement qu’il avait forme en
France, et par le mariage qu’il y avait contracté, abdiquer sa
qualité d’Anglais, ou qu’il eût fait sur-le-champ ses dispositions
pour retourner en Angleterre, et qu’il eût quitté la France sans
esprit de retour. C ’étaient là les seuls moyens qu’il eût de faire
cesser la présomption q u i, dans l’esprit de la l o i , le faisait réputer Français; car il est de principe, comme le dit textuellement
un arrêt de la cour de cassation , du 5 janvier 1810 , sections réu
nies, que, si une présomption de droit peut être détruite par la
preuve positive d'un fa it contraire à celui qu elle suppose, elle ne
peut du moins pas l'être par des présomptions non autorisées par
la loi et purement arbitraires (1).
Or, M . Edouard Onslow n’a employé ni l ’un ni l ’autre de ces
moyens pour conserver en France sa qualité d’Anglais. Il a donc
reconnu que la loi de 1790 avait fait une juste interprétation de
( 1 ) Questions de dro it, au mot Douanes, § 1 2 . Voyez aussi M. Touiller, t. 1 0 ,
pag. 89 .
7,
�( 5o )
la volonté qu’il avail cue en s’établissant dans le royaume , et en
y épousant une Française, de devenir Français.
Et dans le fait, il n’aurait pas pu agir autrement; il n’aurait pas
pu surtout transporter sa femme en Angleterre, et la rendre An
glaise, sans manquer aux engagemens qu’il avait implicitement
pris envers elle et ses parens, par son contrat de mariage.
C ’est trop peu dire : il n’aurait pas pu prendre ce parti, sans*se
mettre en contradiction avec lui-même; car il n’avait pas attendu
que la loi de 1790 le réputât Français pour se regarder et agir
comme tel. Déjà, et dès le 27 décembre 178g, il avait, comme
nous l’avons annoncé plus haut, prété individuellement et en qua
lité de garde national,* entre les mains des officiers municipaux de’
Clermont-Ferrand, le serment de soutenir la constitution et les
décrets de l'assemblée nationale.
Du reste, c ’est bien inutilement qu’au texte de la loi de *790,
et à la preuve irréfragable du fait que M. Edouard Onslow a cons
tamment reconnu jusqu’à sa mort qu’elle lui était applicable} on
vient objecter q u e , d’après la jurisprudence de son pays natal r
1 allégeance, c ’est-à-dire, la fidélité qu’il devait à son souverain na
turel, le niellait dans l’impuissance de se faire naturaliser en pays;
étranger, sans la permission de celui-ci.
La jurisprudence anglaise n'offre, à cet égard, rien de particu
lier; elle n’est que le corollaire d’un principe de tous les temps,
et commun à tous les pays, comme le disait Louis X IV , dans le
préambule de son édit du mois d’août 1GG9, relatif à Immigration,
que « les liens de la naissance qui attachent les sujets naturels à
» leur souverain et à leur patrie, sont les plus étroits et les plus
» indissolubles de la société civile; que l’obligation du service
» que chacun leur doit, est profondément gravée dans le cœur
» des nations les moins policées , et qu’elle est universellement
» reconnue comme le premier et le plus indispensable des devoina
,y de l’homme. »
�( 5i )
A insi, il y a , pour la naturalisation d un Français en Angleterre,
le même obstacle que pour la naturalisation d un Anglais en France ,
il n’est pas plus permis à un Frarçais d’obtenir 1une sans 1autori
sation de son gouvernement, qu’il ne l’est à un Anglais d obtenir
l’autre sans l ’autorisation du gouvernement britanniqueMais tout ce qui résulte d e là , c’est que si, au mépris des lois
politiques de leur patrie respective, un Français et un Anglais se
font naturaliser, l’un en Angleterre, sans l’autorisation du roi des
Français, l’autre en France, sans l’autorisation du roi d'Angle
terre, ils s’exposent tous deux, en cas qu’ils reparaissent chacun
dans sa patrie originaire, à y être poursuivis comme coupables
de félonie; et c’est h quoi a pourvu, pour ce qui concerne la
France, le décret impérial du 2G août 1811.
Faire un pas de plus et aller jusqu’à dire que la naturalisation
de l’un et de l’autre sera nulle et comme non avenue par rapport
au pays^dont le gouvernement l ’aura accordée, en sorte que le
Français, quoique naturalisé en Angleterre, y soit toujours con
sidéré comme Français, et que l’Anglais, quoique naturalisé en
France, y soit toujours considéré comme Anglais , ce serait subal- .
terner la souveraineté française à la souveraineté britannique, et
la souveraineté britannique à la souveraineté française ; ce serait
méconnaître les premiers principes du droit des gens.
Aussi est il de notoriété universelle qu’une foule d’Anglais na
turalisés en France sans l’autorisation du gouvernement britanni
que , y ont constamment été et y sont encore traités en tous points
comme Français, et que c’est notamment par la loi française que
sont régies leurs successions mobilières.
Deuxième objection. La loi du 3o avril-2 mai 1790, n’accorde
la naturalisation aux étrangers dont elle s’occupe, que sous la
condition de prêter le serinent civique. O r, il n’existe aucune
preuve qu’Edouard Onslow ait jamais prêté le s e r m e n t civique en
France. II n’est donc, pas devenu Français par 1 effet de cette loi.
7*
�( 5a )
Encore deux réponses,
i°. En f a i t , comment peut-on dire que M . Edouard Onslow
n’a jamais- prélé le serment civique en France? Non-seulement il
l ’avait prêté même avant la publication de la loi dont il s’agit,
comme le constate le procès verbal déjà cité de la mairie de
Clennont-Ferrand, du 27 décembre J789; mais ce qui prouve,
ou qu’il avait réitéré ce serment immédiatement après la publica
tion de celte loi, ou que la réitération en avait été jugée inutile
pour le faire admettre à l’exercice des droits de citoyen actif, c ’est
qu’en l’an 5 , il a été appelé aux fonctions d’électeur, et qu’il les a
remplies.
2°. En droit, il suffit de lire la loi en entier, pour voir celle
objection s’évanouir d’elle-même.
« L ’Assemblée nationale (y est-il dit), voulant prévenir les dif» ficullés qui s’élèvent au sujet des conditions requises pour de» venir Français , décrète ce qui suit:
» Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, sont
» établis en France, sont réputés Français, et admis, en prêtant
» le serment civique, à l’exercica des droits de citoyens actifs ,
»
»
y
»
»
»
»
après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en
outre ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé
un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des
lettres de bourgeoisie..., nonobstant toits règlemens contraires
auxquels il est dérogé, 'sans néanmoins qu’on puisse induire du
présent décret, qu’aucune élection faite doive'être recommencée’. »
Voilà le texte intégral de la loi d’après laquelle on prétend que
M . Edouard Onslow n’aurait pu devenir Français, qu’en prêtant
le serment civique; et cette prétention serait évidemment fondée,
si, comme le disait le soussigné, le 22 mars 1806, à l’audience
(le la Cour de cassation, chambres réunies, dans l'affaire MacMahon, les expressions conditionnelles, en prêtant le serment ci-
�( 53 )
vique, étaient placées ou immédiatement après les mots réputés
Français, ou immédiatement après les mots, et admis a l exercice
des droits de citoyens actifs; et si, en conséquence, la loi disait :
Sont réputés Français en prêtant le serment civique, ou sont ré
putés Français, et admis à l'exercice des droits de citoyens actifs,
en prêtant le serment civique. Dans le premier cas, la condition ,
en prêtant le serment civique, se rapporterait au seul membre de
phrase, sont réputés Français; dans le second, elle se rapporte
rait tout à la fois à ce premier membre de phrase et au suivant,
admis à Vexercice des droits de citoyens actifs ; et le sens de la
phrase entière serait que, tant pour cire réputés Français, que
pour être admis à l’exercice des droits de citoyens actifs, les étran
gers établis en France sont tenus de prêter le serment civique. —
Mais ce n’est nî de l’une ni de l’autre de ces deux manières que
s’énonce la loi : Sont réputés Français, dit-elle, et admis, en prê
tant le serment civique, à l ’exercice des droits de citoyens actifs.
Ce n est donc que pour l’admission à l’exercice des droits de ci
toyen actif, que la loi exige la prestation du serment civique. Cette
condition n est donc pas imposée à la disposition résultant des
mots, sont réputés Français ; la loi laisse donc cette disposition
dans son sens pur et simple ; elle présente donc cette disposition
comme absolue.
Et il ne faut pas s’étonner que la loi ainsi entendue , comme elle
doit l’être d’après les premières règles de la syntaxe, exige, pour
l’admission des étrangers établis dans le territoire français à l’exer
cice des droits de citoyens actifs, une condition qu’elle ne prescrit
pas pour leur naturalisation.
Elle ne fait, îicet égard , pour les personnes nées hors de France,
que ce qu elle f a i t pour les personnes nées en France même. Les
petsonnès nées en France norit Françaises de plein droit; elles ne
sont pourtant pas admises de plein droit aux avantages attachés à la
qualitédecitoyen actif; elles n ’y s o n t a d m i s e s , aux termes de l’art. 3
�( 54 )
da la première section delà loi du 22 décembre 1789, que sous deux
conditions : l’une de se munir d’une inscription civique; l’autre de
prêter, à l’âge de vingt-cinq ans, le serment de maintenir de tout son
pouvoir la constitution du royaume , d’ étrefidèle à la nation , à la
loi et au roi, et de remplir avec zèle et courage lesfonctions civiles
et politiques qui leur seront confiées.
Veut'On une autre preuve que c ’est uniquement à l ’admission
des. étrangers aux droits de citoyens actifs que la loi du 5o avril
1790 attache la condition de prêter le serment civique, et qu’elle
ne l ’attache pas à leur naturalisation ? Nous la trouverons dans la
loi du 9 décembre de la même année, concernant les biens des
religionnaires fugitifs : « Toutes personnes ( y est-il dit, art. 20 ) ,
» qui, nées en pays étranger , descendent, en quelque degré que
» ce soit , d’un Français ou d ’ u n e F r a n ç a i s e expatriés pour cause
» de religion, s o n t déclarés naturels Français , et j o u i r o n t des
» droits attachés àcette qualité , s’ils reviennent en France, y fixent
» leur domicile , et y prêtent le serment civique. » — On voit que ,
dans cette disposition, comme dans la loi du 5o avril précédent,
la naturalisation est accordée en termes qui ont un effet actuel, ab
solu et indépendant de toute condition, sont déclarés naturels Fran
çais ; et qu elle est accordée , non-seulement aux descendans de
Français expatriés pour cause de religion, mais encore aux descend a n s d e Françaises expatriées pour lamêmecause, et par conséquent
nés étrangers comme leurs ascendans. On voit aussi que, dans cette
même disposition, la loi s’exprime au futur, jouiront, et n’exige
entre autres la condition du serment civique, que relativement
h la jouissance des droits attachés à celte qualité. Ce n’est donc
,point par inattention , c’est par suite d’un système combiné et ré
fléchi, c’est pour raccorder cntr’cllcs toutes les parties de la légis
lation sur celte matière, que la loi du 5*0 avril 1790 fait rapporter
la condition , en prêtant le serment civique , aux seuls mots, et ad
mis à l'exercice des droits de citoyens actifs ; et qu’en la faisant
�( 55 )
rapporter à ces seuls mots , elle en affranchit la premiere et prin
cipale disposition , sont réputés Français.
'troisième objection. Pour que la loi (lu So avril-2 mai 179° cut
pu cire censée ne rapporter les mots en prêtant le serment civique
qu’à l’admission des étrangers dont elle s’occupait, à 1 exercice des
droits de citoyens actifs ; pour qu’elle eût pu être censée ne pas les
rapporter également a la naturalisation de ces étrangers , il faudrait
supposer , comme le faisait M . Merlin dans l’affaire Mac-Mahon,
qu elle avait deux objets différons , celui de déterminer les condi
tions imposées à l’étranger pour devenir Français, et celui de fixer
les conditions requises de l’étranger pour être admis à l ’exercice
des droits de citoyen actif; or, cette supposition est inadmissible.
En effet, si l’un des objets de la loi eût été de fixer les conditions
requises de l’étranger pour être admis à l ’exercice des droits de ci
toyen actif, elle ne se serait pas bornée , dans celle de ses dispo
sitions qui s’y serait référée , à énoncer seulement la prestation du
serment civique ; elle eût rappelé toutes les autres conditions pres
crites pour l’exercice des droits politiques. L e serment civique n’é
tait pas la seule condition, ainsi que le supposait M. M erlin; les
lois en vigueur à cette époque , et notamment le décret relatif aux
assemblées primaires et administratives, prescrivaient des condi
tions au nombre de cinq. Les Français n’étaient certainement pas
soumis à un plus grand nombre deconditionS que ne l’aurait été l’é
tranger naturalisé. L a loi de 1790 ne renfermait donc pas, comme
le soutenait M. M erlin, les conditions nécessaires pour devenir
citoyen actif, mais seulement pour être réputé citoyen français ;
son objet était d’ailleurs déterminé par son titre ( c ’est sans doute
son préambule qu’on a voulu dire),ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au s u je t des
» conditions requises pour devenir Français. »
Réponse. Oui, l’objet principal, e t, à proprement parler, lobjet unique de la loi, était, comme elle le disait elle^même dans son
�( 56)
préambule, de prévenir les difficultés qui s'élèvent au sujet des con
ditions requises pour devenir Français ; mais c ’est de là même qu’est
parti le soussigné dans ses conclusions du 28 mars 180G, pour, éta
blir qu’elle né rapportait les mois en prêtant le serment civique ,
qu’à l'admission des étrangers naturalisés par les moyens qu’elle in
diquait à l ’exercice des droits de citoyens actifs; et, pour se con^
vaincre delà justesse de la conséquence qu’il tirait de là , en même
temps que pour voir disparaître la prétendue absurdité qu’il y au
rait h ne rapporter la condition exprimée par les mots en prêtant
le serment civique , qu’à l ’admissibilité des étrangers naturalisés
par les moyens qu’indiquait la lo i, à l’exercice des droits de ci
toyens actifs, il ne faut que se rappeler, i°. où s’étaient élevées les
difficultés que rassemblée nationale déclarait vouloir |prévenir au
sujet des conditions requises pour devenir Français ; 20. à quelle
occasion elles s’étaient élevées; 3°. quelle question elles présen
taient à résoudre.
Ces difficultés s’étaient élevées d"ans les assemblées primaires
q u i, à celte époque, étaient convoquées de toutes paris pour pro
céder aux élections des administrateurs de districts et de départemens; et c’est à quoi font évidemment allusion les derniers termes
de la loi elle-même : sans néanmoins qu'on puisse induire du pré
sent décret qu'aucune élection fa ite doive être recommencée.
Elles s’étaient élevées à l’occasion du grand nombre d’étrangers
non naturalisés dans l’ancienne forme, mais qui étant domiciliée en
France depuis plus ou moins de temps, se présentaient aux as
semblées primaires pour y voter, comme réunissant les cinq qua-,
lités quede décret du 22 décembre 1789, sanctionné par lettrespatentes du mois de janvier 1790, avait déclarées nécessaires pour
être citoyen a c tif, savoir, i°. d ’ê t r e F r a n ç a i s o u d e v e n u F r a n
ç a i s ; 2°. dêtre majeur de vingt-cinq ans accomplis', 3 e. d'être do
micilié d é fa it dans le canton, au moins depuis un an; l\. de payer
une contribution directe de la valeur locale de trois journées de
�( $7 )
travail; 5°. de n être point dans l ’état de domesticité, c'est-à-dire,
de serviteur à gages.
Enfin, ces difficultés se réduisaient à Une seule question, à
celle de savoir ce qu’avait entendu le décret du 22 décembre 1789»
par les mots ou devenu français ; c’est-à-dire, si l’on devait s’en tenir
strictement à l’ancienne maxime, qui, à quelques exceptions près,
n’admettait les étrangers à la condition de règnicoles, qu’autantqu’ils
représentaient des lettres-patentes de naturalisation , enregistrées
dans les cours supérieures, ou si, par dérogation à celte ancienne
maxime , ils’ devaient être considérés comme naturalisés de plein
droit, soit par cela seul qu’ils demeuraient depuis plus ou moins
de temps en France, sans esprit de retour dans leur pairie origi
naire, soit au moins parce qu’en outre ils s’y étaient mariés avec
des Françaises, ou qu’ils y avaient acquis des propriétés mobilières,
ou qu’ils y avaient formé des établissemens de commerce, on
qu’ils avaient obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville
du royaume. C ’était entre ces deux thèses que gisait toute la con
troverse; car on était généralement d’accord que s i, quoique
dépourvus de lettres de naturalisation, ces étrangers avaient
droit d’êlrc considérés comme devenus Français, ils devaient,
par une suite nécessaire, être admis à l’exercice des droits de ci
toyens actifs, en rapportant la preuve qu’ils réunissaient à cette
première qualité, les quatre autres requises par l'article 5 de la
loi citée; et il est à remarquer que celte preuve, d’après le mode
qu’en avait fixé l’article 4 de la même loi, devait nécessairement
emporter celle de la prestation du serment civique ; car voici com
ment était conçu cet article ; « Les assemblées primaires forme» ront un tableau des citoyens de chaque canton, et y inscriront
» chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront at» teint 1 âge de vingt-un ans, après leur avoir fa it prêter le ser» nient de fidélité à la constitution, aux lois de l ’ état et au roi;
» nul ne pourra être électeur, et ne sera éligible dans les assem-
8
�(
53
■
)
» blées primaires, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième an* née , s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique. »
Ainsi, les étrangers qui, domiciliés en France depuis cinq ans,
ou s'v étaient mariés avec des Françaises, ou y avaient acquis des
immeubles, ou y avaient formé des établissemens de commerce,
ou y avaient obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville,
devaient-ils être réputés Français, quoiqu’ils n’eussent pas obtenu
de lettres de naturalisation? C ’était là le seul point qui fit diffi
culté ; et s’il était résolu en leur faveur, il ne pouvait pas rester
le moindre doute sur leur admissibilité à l’exercice des droits de
citoyens actifs, en prêtant le serment civique.
Co fut ainsi, en effet, que la question fut présentée à l ’assem
blée nationale par son comité de constitution ; et la preuve que ce
fut ainsi qu’elle l ’envisagea elle-même, c ’est qu’elle déclara ex
pressément que la solution en était nécessaire, non pour régler
le mode d’admission des étrangers devenus Français à l’exercice
des droits de citoyens actifs, objet sur lequel la loi du 22 dé
cembre 1789 avait déjà tout réglé, mais pour prévenir les diffi
cultés élevées au sujet des conditions requises pour devenir Fran
çais, qualité qui, bien certainement, était indépendante de celle
de citoyen actif, et pouvait exister sans elle.
Que conclure de tout cela? une chose fort simple, mais déci
sive : c’est qu’à la vérité la loi du 5o avril-2 mai 1790 a déclaré que
les étrangers devenus Français ne seraient admis à l’exercice der»
droits de citoyens actifs, qu’en prêtant le serment civique; mais que
ce 11’était là qu’un accessoire de son objet direct; que son objfet
direct était de décider si les étrangers pouvaient devenir Français. •
Sans lettres de naturalisation, et à quelles conditions ils pouvaient
le devenir; qu’elle a rempli cet objet en voulant, par sa disposi
tion principale, que l’on réputât Français les étrangers q u i, ayant
en France un domicile continu de cinq années, auraient épousé
des Françaises, etc.; et que, dès lors, il serait aussi contraire' à
�C 5g )
son esprit qu’au sens grammatical de son texte, de faire rapporter
a sa disposition principale, les moLs en prêtant le serment civique,
qui ne figurent que dans sa disposition accessoire.
Quatrième objection. Les efforts que l ’on fait ici pour établir
que la loi du oo avril-2 mai 1790 a naturalisé de plein droit et
sans prestation de serment civique, tout étranger qui était alors
domicilié depuis cinq ans en France et avait épousé U n e Fran
çaise , on les a faits inutilement dans l'affaire Mac-Mahon, devant
la Cour d'appel de Paris, devant la chambre civile de la Cour de
cassation , devant la Cour d'appel d’Orléans, devant les chambres
réunies de la Cour de cassation, et devant la Cour d’appel de Dijon.
liéponse. La question de savoir si le sieur Mac-Mahon avait
etc naturalisé de plein droit par la loi dont il s’agit, n’a pas même
été soulevée devant la Cour d’appel de Paris.
- C'est devant la chambre civile de la Cour de cassation qu’elle a
été agitée pour la première fois; et l’arrêt de celte Cour, du 3o plu
viôse an i 5 , 1 a certainement laissée entière, puisque, la regardant
comme surabondante dans l’espèce, il n’en a pas dit un mot.
II est vrai que 1 arrêt de la Cour d’Orléans, du 11 thermidor de
la même annee, l a jugée pour la négative, et qu’en cassant cet
arrêt, le 22 mars i8o6,les chambres réunies de laCour de cassation
11e se sont pas plus expliquées que ne l’avait fait précédemment la
chambre civile, sur la prétendue cxlranéité du sieur Mac-Mahon ,
et qu elles se sont bornées à dire que le sieur Mac-Mahon ne pou
vait pas se soustraire à ïapplication de la loi du 26 germinal
M u i sous le prétexte qu'il était étranger, non soumis à la législation française.
Mais 1 arrtitdo lacour d’appel de Dijon , du 27 août 1806, n’est
pas resté muet sur ce point important : il a expressément déclaré
q u e , « soit comme Français naturalisé en exécution de la loi du
» 3o avril-2 mai 1790 , soit même comme étranger domicilié en
» France, marié sous 1-empire des lois françaises , et ayant même
8*
�( 6o )
» reconnu solennellement ces lois comme devant régir le pacte
» nuptial, le sieur Mac-Mahon était indispensablement tenu de
» l’exécution de la loi du 20 septembre 1792 , de celle du 26
» germinal an 11 , et du décret du 18 prairial an 12. >> Il a donc
décidé nettement que le sieur Marc-Mahon eût dû succomber,
quand même sa ci-devant épouse n’aurait eu à lui opposer que sa
qualité de Français naturalisé par l'effet de la loi de 1790.
Au surplus, ce qui prouve bien clairement qu’en s’abstenant de
se prononcer dans l’affaire Mac-Mahon, sur la doctrine professée
parle soussigné à ses audiences des 3o pluviôse an i 3 et 22 mars
1806, la Çour de cassation n’avait pas entendu la condamner, mais
seulement en ajourner l’examen jusqu’à ce qu’il se présentât une
espèce où il deviendrait nécessaire d’y statuer; c’est qu’elle l’a adop
tée formellement par l’arrêt qu’elle a rendu le 27 avril 1819, au
rapport de M. Favart de Langlade, et sous la présidence de M.Henrion de Pansey , au sujet du testament du prince d Hénin. .
Et c ’est bien vainement que l’on s'efforce de trouver des diffé
rences entre l’espèce sur laquelle cet arrêt a été rendu, et celle
dont il est ici question.
L e prince d’Hénin était né étranger comme M. Edouard Onslow,
e t , comme lui, il avait épousé une Française ; mais il n’avait pas
plus que lu i, avant la loi du 3 o avril-2 mai 1790, obtenu des let
tres de naturalisation.
Il est vrai qu’en 177/* il avait été fait capitaine des gardes du
comte d’Artois ; qu’il avait dû , en cette qualité , prêter le serment
de fidélité au roi. Mais ni l’acceptation de cette place, dont il avait
exercé les fonctions purement militaires jusqu’en 1789, ni la pres
tation de ce serment, n’avaient pu équivaloir pour lui à des let
tres de naturalisation; elles n’auraient pu le rendre Français , aux
termes de la déclaration du roi du 5 o novembre 17 15 , qu’autant
qu’il eût déclaré au greffe du présidial dans le ressort duquel il
était domicilié, c ’est-à-dire, du Châtelet de Paris, qu’il entendait
�( 61 )
Rétablir , vivre et mourir dans le royaume (1) , formalité qu’il n avait jamais remplie.
A u ssiM M .d e Caraman,qui soutenaient qu’il était décédé Fran
çais, ne s’appuyaient-ils que faiblement sur la déclaration du 3o no
vembre 17 16 , et tiraient-ils leur principal moyen de la loi du
5o avril-2 mai 1790.
Par arrêt du 25 avril 1818 , la Cour royale de Paris jugea que le
prince d’Hénin était mort Français, mais sans s’expliquer spécia
lement sur le point de savoir si c’était par l ’effet de cette dernière
loi qu’il était devenu tel, et en se bornant à dire que ce fa it résul
tait de tous les actes de sa vie , tant privée que publique.
L e comte d’Alsace , dont cet arrêt rejetait les prétentions à la
succession mobilière du prince d’Hénin, l’a attaqué devant la Cour
de cassation, et a soutenu :
i°>. Qu'il violait les anciennes ordonnances du royaume , lesquel
les n’admettaient pour les étrangers d’autres moyens pour devenir
Français que d’obtenir du roi des lettres de naturalisation dûment
enregistrées;
20. Qu’il violait également la déclaration du 3o novembre 1 7 15,
qui subordonnait le bénéfice de naturalisation qu’elle accordait
aux étrangers ayant dix années de service militaire en France, à
une formalité que le prince d’Hénin n’avait pas remplie ;
3°. Qu’il ne violait pas moins la loi du 3o avril-2 mai 179 0, en
ce qu elle ne naturalisait les étrangers mariés à des Françaises, que
sous la condition de prêter le serment civique, condition à laquelle
le prince d’Hénin ne s’était jamais soumis avant sa mort, et que
1 on ne pouvait pas sérieusement prétendre avoir été accomplie A
1 avance par la prestation qu’il avait faite, en 1774» d’un serment
de fidélité au roi, qui ne pouvait pas é v id e m m e n t équivaloir auser-
(*) Voyez le Urperloire de Jurisprudence, au m ot Aulaine , n° 6-4*
�(6a )
ment d'être fidèle à la nation et au roi, et de maintenir une cons
titution dont l’objet principal était de diminuer les attributs de l’au
torité royale ;
.
.
t.
4°. Qu’en tout cas, il en faisait une application fausse et rétroac
tive, parce que le domicile continu de cinq ans ne »pouvait être cal
culé qu’à partir de la promulgation de la lo i, et qu’il ne s’était pas
écoulé cinq ans entre la promulgation de la loi et la mort du prince
d'Hénin.
•
De ces quatre moyens de cassation , les deux premiers rentraient
évidemment dans le troisième, et le quatrième était insoutenable
en présence de ces termes de la loi du 5o avril-2 mai 1790, sam
néanmoins qu’on puisse induire du présent décret qu aucune élec
tion fa ite doive être recommencée ; car il en résultait manifeste-*
ment que celte loi avait en vue, non les étrangers qui demeure-*
raient à l’avenir pendant cinq ans en France, mais les étrangers
qui jusqu’alors y avaient demeuré sans interruption pendant cinq
années.
?
Il ne restait donc que le troisième moyen ; et là se présentait,
dans toute sa simplicité, la question de savoir si la naturalisation
des étrangers domiciliés en France depuis cinq ans, et mariés à des
Françaises, était subordonnée à la condition de prêter le serment
civique.
O r , celte question , l’arrêt de la Cour de cassation, du 27 avril
1819, l’a décidée textuellement pour la négative;
« Attendu que la loi du 2 mai 1790 distingue entre les étrangers
» qui doivent être réputés Français et ceux qui veulent être admis
» à l’exercice des droits de citoyens actifs ; qu’elle impose aux pre» iniers deux conditions : i°. d’avoir dans le royaume un domicile
*> continu de cinq années; 2°. d’avoir, ou acquis des immeubles
» en France, ou épousé une Française, ou formé un établissement
» de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bour» jgeoisie; q u e , pour les seconds, elle exige les mêmes condû
�( 63 )
» tîons , et, en outre , la prestation du serment civique; que cette
» distinction , qui résulte de la construction grammaticale de la loi,
» est justifiée par la différence des droits civils attachés à la qua
rt lité de Français, et des droits politiques inhérens nu titre de ci» toyens actifs; qu’il suit de là que, d’après la loi du 2 mai 1790,
» le serment civique exigé de l’étranger qui voulait exercer en
» France les droits politiques de citoyen actif, ne l’était pas de
» celui qui voulait seulement être réputé Français ;
» Attendu qu’il résulte des faits déclarés constans par l'arrêt
» attaqué , que le prince d’Hénin , né à Bruxelles en 1744, a été
» peu de temps après sa naissance , amené en France par sa mère,
» Française d’origine; qu’il y a résidé jusqu’à sa mort, arrivée en
» 1794.; qu’en 1758 , il obtint du roi de France des lettres de bé» néfice d’âge , qui furent entérinées au Châtelet de Paris; qu’en
* 1766 il a épousé en France une Française, et que, dans leur
)> contrat de mariage, les époux déclarèrent qu’ils se soumettaient
» aux dispositions de la Coutume de Paris; qu’en 17741 il fut
7> nommé capitaine des gardes de Monseigneur le comte d'Artois,
» et qu’en celte qualité il prêta serment de fidélité au roi ;
« Attendu que, des diverses circonstances ci-dessus énoncéesr
» il suffit que le prince d’Hénin ait résidé plus de cinq années en
» France, et qu’il y ait épousé une Française, pour être réputé
» Français , aux termes de la loi de 1790 ; que dès lors il importe
» peu qu’il ait rempli ou non les formalités voulues par les lois
» antérieures et postérieures à celles de 1790, sous l'empire de
J» laquelle la qualité de Français lui a été irrévocablement acquise;
» Attendu que, ces faits une fois reconnusr la Cour royale de
» Paris n a fait qu’une juste application des principes de la ma» tièro , en déclarant que le prince d’IIénin est mort Français. »•
Un arrêt aussi bien motivé et aussi positif 11c laisse pas la moin
dre prise au plus léger doute; et encore ne forme-t-il ici pour
M M . Onslowpuînés qu’une autorité surabondante, puisque, tomme
�( 64 )
on l ’a déjà observé , non-sculemeut leur père avait prêté, dès le
37 décembre 1789, entre les mains de la municipalité de£lermont,
le serment de soutenir la constitution décrétée par ï assemblée nationale (serment qui embrassait essentiellement toutes les parties du
système constitutionnel, et par conséquent équipollait évidemment
au serment civique) , et que d’ailleurs sa nomination aux fonctions
d électeur en l’an 5 fait nécessairement présumer que s’il eut dû
prêter, pour être admis à l’exercice des droits politiques, un nou
veau serment civique après la publication de la loi do 1790, il l’a
vait effectivement prêté.
Cinquième objection. La disposition principale de la loi du 3o
avril-2 mai 1790, c’est-à-dire , celle qui prononçait la naturalisa
tion des étrangers domiciliés en France depuis cinq ans, et y ayant
en outre , ou épousé une Française , ou acquis des immeubles , ou
formé un établissement de commerce, ou obtenu des lettres de
bourgeoisie dans quelque ville, a été reproduite dans l’article 3 du
titre 2 de la constitution du 5 septembre 1791 ; et voici comment
cet article a été rédigé : « Ceux qui , nés hors du royaume, de pa» rens étrangers, résident en France, deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y
» ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française,
» ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce , et
)> s’ils ont prêté le serment civique. »
Réponse, Que prétend-on conclure de là ? Veut-on dire que la
constitution de 1791 n’a pas établi un droit nouveau par rapport
aux conditions sous lesquelles les étrangers pouvaient devenir Franr
çais, indépendamment de leur admission à l’exercice des droits de
pitoyens actifs ; qu’elle n’a , à cet égard, dérogé en rien à la dis
position principale de la loi de 1790, et qu’elle n’a fait qu’expli
quer le sens dans lequel cette disposition avait toujours dû êtreenlendue 1 ou bien voudrait-on insinuer que la constitution de 1791
implicitement déclaré comme non avenue la disposition princi*
�( 65 )
pale delà loi de 1790, ou, en d’autres termes, qu’elle l’a abrogée
avec effet rétroactif? Ni l’un ni l’autre système ne serait soutenable.
i°. La preuve que l ’article 5 du titre 2 de la constitution de
i 791 n’était pas simplement explicatif du sens dans lequel l’assem
blée constituante avait adopté la disposition principale de son dé
cret du 3o avril 1790 , et que son objet était, en statuant par droit
nouveau, de déroger aux règles établies depuis seize mois sur le
mode de naturalisation des étrangers, c‘est qu’il ne parlait plus de
ceux q u i, quoique dbmiciliés en France depuis cinq ans, n’y avaient,
ni épousé des Françaises, ni acquis des immeubles, ni formé des
établissemens de commerce, mais seulement obtenu des lettre^ de
bourgeoisie dans quelque ville ; c ’est par conséquent qu’il faisait
cesser, en ce qui les concernait, l ’empire de ces règles. Mais si
l ’on est forcé de reconnaître qu’il était, sous ce rapport, introductif d’un droit nouveau, il est impossible de ne pas lui attribuer le
même caractère , par rapport à la condition qu’il impose aux étran
gers de prêter le serment civique pour devenir Français, indé
pendamment de leur admission ù l’exercice des droits de citoyens
actifs.
20. Non-seulement l ’acte constitutionnel de 1791 n’rt pas déclaré
comme non avenue la disposition principale de la loi de 1790, en
tant qu elle naturalisait, de plein droit et sans prestation de ser
ment civique , les étrangers domiciliés en France depuis cinq ans
et maries à des Françaises, pas plus qu’il ne l a déclarée comme
non avenue, en tant qu’il étendait la même faveur aux étrangers
qui à la preuve d’un domicile en France ne joignaient que celle
de 1 obtention de lettres de bourgeoisie dans quelque ville du
royaume; non-seulement il ne contient pas un seul mot qui per
mette de lui en supposer l’intention , mais il n’aurait pas pu le faire
sans violer le grand principe qui limite à l ’avenir le p o u v o ir du
législateur, et le met dans l’impuissance de d é r o g e r aux droits ac
quis. J.1 en a donc été nécessairement il cet égard de la constitu9 *
�(66 >
tion de 1791, comme de toutes les lois : elle dérogeait aux lois qui
l ’avaient précédée, mais pour l’avenir seulement. Elle ne détrui
sait pas, en dérogeant aux lois antérieures, les effets qu’elles avaient
produits avant sa publication; elle respectait donc les droits que
les lois antérieures avaient conférés aux étrangers ; et de même
qu’elle ne privait pas les étrangers de la naturalisation qu’ils avaient
obtenue, avant 1789, par lettres patentes du roi, de même aussi
elle ne dépouillait pas ceux d’entr’eux q u i , domiciliés en France
depuis cinq ans, avaient épousé des Françaises', de celle que leur
avait purement et simplement attribuée la loi de 1790.
Ce qui d’ailleurs tranche là-dessus toute difficulté, c ’est que la
question a été ainsi jugée, de la manière la plus positive, par l ’arrêt
de la Cour de cassation du 27 avril 1819.
Sixième objection. M . Edouard Onslow était si peu regardé en
France comme naturalisé, qu’en 1797 il fut, comme sujet du roi
d’Angleterre, expulsé du territoire Français par un arrêté du direc
toire exécutif ; et il se regardait si peu lui-même comme Français ,
que lorsqu’il rentra en France, l’année suivante , il se trouvait por
teur d’un diplôme du roi Georges III, qui l’autorisait à y résider.
Réponse. Nous ne connaissons ni le prétendu arrêté du direc
toire exécutif, ni le prétendu diplôme du roi Georges I I I , sur les
quels repose celte objection ; mais en supposant que ces deux pièces
existent, elles ne peuvent être ici d’aucune influence.
Et d’abord , sur le prétendu arrêté du directoire exécutif, quatre
observations :
i*. En même temps que l ’on affirme, dans la consultation déli
bérée à Paris , le 17 avril i 85o , que cet arrêté existe, qu’il a expplsé M. Edouard Onslow du territoire français, et qu’il l’en a ex
pulsé à raison de sa qualité de sujet du roi d’Angleterre, on convient
que M. Edouard Onslow est rentré en France dès l’année suivante.
Mais comment y est-il entré? furtivement? Cela eût été impossible.
Il n’a donc pu y rentrer qu’en vertu d’un acte émané de la même.
�( 6? )
autorité qui l ’en avait naguère expulsé. Or , est-il concevaLle que
si le Directoire exécutif eût, en 1797, expulsé M. Edouard Onslovr
à raison de sa prétendue qualité de sujet du roi d Angleterre, il
eût pris sur lu i, en le reconnaissant toujours comme t e l , de le rap
peler en 1798, époque où (comme l’atteste hautement la loi du
G nivôse an 6, relative à un emprunt national pour une descente
en Angleterre), l’animosité contre la n a tio n britannique , bien loin
d être attiédie en France, et surtout dans les chambres législati
ves , n’avait fait que prendre une nouvelle intensité; et tout ne
poi lc-t-il pas à croire que si c’est comme Anglais que M. Edouard
Onslow a été expulsé en 1797, d’après de faux renseignemens ,
c’est comme Français qu’il a été rappelé en 1798?
2°. Pourquoi, au lieu de descendre jusqu’à l’année 1797 pour
rechercher de quel œil M . Edouard Onslow était alors regardé en
France, ne remonte-t-on pas jusqu’aux premières années qui ont
suivi la loi du 3 o avril 1790 l Pourquoi notamment ne rappellet-on pas ici quel fut à son égard l'effet de la loi du 9 octobre 179»
(19 vendeiniaire an 2 ) , laquelle ordonnait, article 1 " , le séques
tre de tous les biens meubles et immeubles appartenant en France
à des Anglais, et article 4 , l’arrestation de leurs personnes , avec
apposition des scellés sur leurs papiers ? Ah 1 sans doute, s’il eût
subi alors les rigueurs de cette lo i, 011 en trouverait les preuves
sans beaucoup de.peine , et on ne manquerait pas de les produire.
Cependant on se tait absolument là-dessus; on avoue donc impli
citement que cette loi ne fut pas appliquée à M . Edouard Onslow,
parce qu’il était généralement reconnu pour Français.
3°. Qu importerait, au surplus , qu’au milieu des désordres in
séparables de la guerre impie que tous les rois de l’Europe faisaient
alors u la nation française , il se fût" glissé dans q u e lq u e s actes
administratifs des erreurs sur l ’état qui alors appartenait en France
a M , Edouard Onslow! De pareilles erreurs sont toujours sans
conséquence, et jamais elles ne passent en force de chose jugée,
9*
�( 68 )
* 4°. Ce qui prouve qu’en effet l’erreur qui avait, en 1797 , motive
la prétendue expulsion de M. Edouard Onslow du territoire Fran
çais , a été reconnue par le gouvernement qui a succédé au direc
toire exécutif, c ’est qu’il est notoire, et qu’il serait facile de prouver,
en cas de dénégation, que, pendant tout le temps qu’a subsisté,
après le traité d’Amiens, l’ordre qui enjoignait à tous les sujets du
roi d’Angleterre de se retirer à Verdun (et l’on sait avec quelle
sévérité et quelle constance- cet ordre a reçu son exécution) ,
M . Edouard Onslow a continué d’habiter paisiblement son domi
cile dans le département du Puy-de-Dôme ; c’est surtout qu’à cette
époque même, et pendant que les Anglais non naturalisés en France
étaient tous relégués à Verdun et traités en ennemis, il était tellement considéré comme devenu Français par naturalisation, que la
municipalité de Clermont-Ferrand, le préfet du département dont
cette ville est le chef-lieu, et le ministre des finances, le compre
naient dans la liste des plus forts contribuables que le sénatus-consulte du iG thermidor an 10 appelait à former le collège électoral de
ce département.
Quant au prétendu diplôme du roi d’Angleterre , qui, en 1798,
aurait autorisé M . Edouard Onslow à résider .en France, dans quel
esprit ct-à quelle fin M . Edouard Onslow se le serait-il procuré ?
Les auteurs de la consultation du i er août x83 1 nous l’indiquent
eux-mêmes. Un acte du parlement d’Anglcterrc«venait de prendre
de sévères mesures pour empêcher plus efficacement pendant la
guerre tout individu sujet de Sa M ajesté, qui n’en aurait pas ob
tenu d’elle l’autorisation expresse, de se transporter volontaire
ment ou: de résider en France, ou dans tout autre pays ou lieu
allié de la France , ou occupé par les armées françaises, et à pré
venir toute correspondance avec les susdits individus et avec les
ennemis de Sa Majesté.
Quelles étaient ces mesures ? On ne nous le dit pas ; mais il est
évident qn’cllcs devaient tendre pour le moins à punir par de f o r t C 3
�( $9 )
amendes, et pîus probablement par le séquestre de leurs proprié
tés, les Anglais qui, sans la permission de leur gouvernement ,
se transporteraient ou continueraient de résider en France. O r , à
cette époque , M. Edouard Onslow était à la fois créancier de sou
frère aîné , à raison de sa légitime tant paternelle que maternelle ,
et possesseur des terres de Lillingstùnn et de Charlestown ; et U
était naturel qu’à la vue de cette loi il cherchât à prévenir 1 appli
cation qu’il eût été du devoir des agens du fisc britannique de
lui en faire, s’il eût gardé le silence. Mais comment devait-il s y
prendre?
Déclarer franchement qu’il était devenu Français par naturalisa
tion , et soutenir en conséquence que cette loi ne lui était pas ap’ plicable, c’eût été le pire des moyens qu’il eût pu employer. En
effet, quoique sa naturalisation en France ne fût pas un mystère
dans le département du Puy-de-Dôme , quoiqu’il eût manifesté bien
hautement, dès le 27 décembre 1789, le désir ardent qu’il avait (le
l’obtenir; quoiqu’il eût accepté bien clairement la concession que
lui en avait faite la loi de 1790 ; quoiqu’elle eût été reconnue , en
1795, par toutes les autorités locales, en s’abstenant de lui appli
quer la loif qui à cette époque avait ordonné l ’arrestation des A n
glais; quoique ses concitoyens du canton de Clermont-Ferrand
en eussent avec éclat réitéré Ja reconnaissance, en le nommant
électeur en l ’an 5 , il avait néanmoins tout lien de croire qu elle
n’était même pas soupçonnée en Angleterre , parce que si la loi de
1790 n’y était pas entièrement ignorée, les’circonstances qui l’a
vaient rendue applicable à sa personne devaient l’être, suivant tou
tes les probabilités. C ’eût donc été de sa part une grande impru
dence que d’aller dire aux agens du fisc britannique , par l’organe
d un mandataire quelconque :Je suis Français ; l'acte du parleyient en vertu duquel vous me poursuivez ne me regarde donc point ;
et les agens du fisc britannique n’auraient pas manque de repondre
^ son mandataire ; A h ! sir Edouard Onslow est naturalisé en
/
�( 7° )
France, et il l'est sans la permission du gouvernement. I l est donc
coupable de félonie ; e t , dès lors , ce n’est pas une simple amende ,
ce n'est pas un simple séquestre qu’il a à subir ; c’est la confisca
tion de tout ce qui lui est du et de tout ce qu’il possède dans la
Grande-Bretagne.
Quel expédient lui restait-il d’après cela, pour échapper aux
' peines dont le menaçait l ’acte du parlement d’Angleterre, et pour
soustraire aux investigations des agens du fisc britannique, les
créances et les propriétés qu’il avait dans ce royaume? point
d’autre que de se conduire comme il l’a fait, de se taire sur sa na
turalisation; d’agir comme si, toujours sujet du roi d ’Angleterre,
à raison de ses propriétés, il l’eût encore été à raison de sa per
sonne, et de solliciter de ce monarque la permission de résider en
France. ’
,
Mais comment pourrait-on sérieusement partir de là, pour dire
qu’en obtenant cette permission, il a effacé, anéanti et rendu inopérans tous les actes, tous les faits antérieurs des dix années précé
dentes de sa vie , et qu’il a renoncé à la naturalisation dont il était
redevable à la loi de 1790?
Q u e, dans le cas où M. Edouard Onslow aurait, avant sa mort,
quitté la France sans esprit de retour, aurait repris en Angle
terre son domicile d’origine , et y serait décédé, on raisonnât
ainsi devant les tribunaux anglais,* pour faire juger que ce n’est
pas la loi française qui doit régir sa succession mobilière, rien de
mieux. Mais il est impossible de raisonner de même devant un
tribunal français, alors que c ’est le cas absolument inverse qui est
arrivé; alors qu’au lieu de retourner en Angleterre, pour s’y fixer
irrévocablement, après avoir, à la suite du diplôme de 1798, ajouté
quelques nouvelles années de séjour en France aux dix-sept an
nées qu’il y avait précédemment passées, M. Edouard Onslow a
continue d’y demeurer sans interruption pendant les trente-une
fjnnces suivantes qui ont comploté la carrière de sa vie ; —- alors
�( 71 )
qu’en se faisant inscrire, à la suite du sénatus - consulte du
16 thermidor an 1 1 , dans le tableau des plus forts contribuables
du département du P u y -d e -D ô m e , il a manifeste 1intention
formelle de s’associer à l’exercice des droits politiques conférés au
collège électoral de ce département; — alors surtout qu il n a pas
laissé un seul pouce de terre dans la Grande-Bretagne; qu il a
vendu tous les biens qu’il y possédait, et que c’est en France qu il
en a placé le prix; — alors par conséquent que tout concourt à
démontrer qu’il n’y avait eu rien de sérieux dans les démarches
qu’il avait fait faire en 1798 auprès du gouvernement britannique,
pour obtenir une permission de résider en France, et que ces demarches n’étaient qu’un jeu imaginé par lui pour masquer sa po
sition en France aux yeux de l’Angleterre.
DEUXIEME PROPOSITION.
Quand même AT. Edouard Onslow aurait conservé jusqu'à son dé
cès , sa qualité originaire d'Anglais, il n'en aurait pas moins
acquis en France un véritable domicile, sans que la rt. i 3 du
Code civil y eût apporté le moindre obstacle ; et par suite sa
succession mobilière n'en serait pas moins régie par les lois
françaises.
Que l ’on puisse être domicilié dans un pays, quoique l’on soit
citoyen ou sujet d’un autre, c’est une vérité qui a été reconnue
dans tous les temps; et les législateurs romains l ’avaient expressé
ment consacrée, en disant dans la loi 7, C. de incolis, que le droit
de cité s’acquiert par la naissance ou la naturalisation, mais que
le domicile ne s’acquiert que par l ’incolat : Cives quidem origo,
allectio vel adoptio, inculas ve,rb domicilium facit. C ’est nieme
pour prévenir l’abus de la faculté qui, de droit naturel, appartient
à tout citoyen ou sujet d’un pays, de t r a n s f é r e r . son domicile daua
�( 72 )
un autre, que l'art. 7 du Code civil punit de la privation de la
qualité de Français tout établissement fa it par un Français en pays
étranger, sans esprit de retour.
Q u e, dans le fait, M. Edouard Onslow ait forme en France , dès
l’année i 783 , un établissement à perpétuelle demeure , cl qu’il l’ait
conservé jusqu’à sa mort, c ’est-à-dire, pendant quarante-six ans,
c ’est ce que l ’on ne nie pas et que l'on n'oserait pas nier.
Il ne nous reste donc plus qu’à nous fixer sur le point de droit.
Il présente deux questions : l ’une, s i, avant le Code c ivil, un étran
ger pouvait, par son seul fait, par sa seule volonté, el sans l’auto
risation expresse du gouvernement français, se constituer en France,
p a r rétablissement qu’il y faisait à perpétuelle demeure, du siège
de ses affaires: 1autre, si l ’article i 5 du Code civil a introduit à
cet égard un droit nouveau.
Sur la première question, il est à remarquer que l’on ne peut
citer, en faveur de la négative , qu’un auteur du commencement
du 17' .siècle (Boërius), qui, dans sa 1 ô* décision, n° 18, s’expri
mait ainsi, au sujet des étrangers : Et ta ies, inregno Franciœ ve
ulent es moratum , non possunt domicilium sibi (quocumque tempore
manserint) constituere, nec bénéficia in eodem obtinere, nec pariter
de acquisitis dispenere, etiam in proprios liberos aut alios propinquos ; sed rex capit et occupât jure albinagii.
Alais d’abord, sur quoi fondait-il l ’assimilation qu’il faisait ainsi
de la prétendue incapacité de l’étranger, d’acquérir un domicile en
France, à son incapacité bien reconnue d’y posséder des bénéfices
ecclésiastiques, et de transmettre sa succession à scs héritiers na
turels, au préjudice du droit d’aubaine! 11 n’en donnait aucune
raison.
Eu second lieu, Lefèvre de la Planche, qui, en sa qualité d ’avor
cat du Iloi au bureau des finances de Paris, avait fait une étude
approfondie de cette matière, n’hésitait pas, dans son Traité du
_dpiriaine, tome
page i/jo, à coudamner cette doctrine, comme
�( ?5 )
incompatible avec nos maximes sur ce qu'on appelle domicile.
« En effet (continuait-il), pour établir son domicile, il faut que
» deux choses concourent, concilium et factum ; et comme 1 etran♦
> ger peut faire concourir ces deux circonstances , en arrivant en
France , il s’ensuit qu’il peut y établir son domicile.
» Il est vrai que, par des lettres de 1617 et de 1G20, l ’étranger
» qui veut s’habituer en une ville du royaume, est obligé de le
» déclarer à l ’hôtel commun de la ville, sous peine den être
» hors, comme indigne; mais ces lettres mêmes fon t connaître
» que nos lois n'interdisent point à l'étranger un établissement en
» France. »
Il
y a plus/, voici ce qu’ajoutait, dans une note sur ce texte , le
savant et judicieux inspecteur-général des domaines , Lorry : « Et
« ces lettres sont tombées en désuétude ; la différence du domicile
» au droit de cité est assez sensible pour que l’exclusion de l’un
» ne soit pas l ’exclusion de l ’autre. L e domicile, uniquement re» latif à l’intention de l’homme, et ne lui donnant point un nouvel
» ctat, se change par sa volonté. L e droit de cité, comme faisant
»> partie de l’état des hommes, appartient à l’homme public, et ne
». se change que par la force des lois. »
De là, l’accord unanime de tous les auteurs qui ont écrit dans
les deux derniers siècles, à parler du droit de domicile des étran
gers en France , comme d’une vérité constante et universellement
reconnue.
Renusson, dans son Traité du douaire, chapitre 2,n* 10, suppose
un homme et une femme, étrangers d'origine, qui viennent, depuis
leur mariage, s'habituer en France ; et cette démarche par laquelle
ils viennent s’habituer en France, il l’appelle translation de do
micile.
Pothier, dans son Traité de la communauté, n° 21 , s occupe
du cas ou des étrangers , non naturalisés, m a i s d o m i c l l i e s e n
F r a n c e , s’y marient sans contrat de mariage, sous une coutume
10
�qui admet la communauté de biens sans qu’il soit besoin de la
stipuler; et il n’hésite pas à décider que la communauté légale a
lieu entre ces personnes. « Il est vrai (dit-il) que ces personnes ne
» sont pas capables du droit civil qui n’a été établi que pour les
» citoyens, tels que le ‘droit des testamens, des successions, de
» retrait lignager; mais elles sont capables de ce qui appartient
» au droit des gens, telles que sont toutes les conventions; or, la
» communauté légale n’est fondée que sur une convention que les» personnes qui contractent mariage sont présumées avoir eue
» d’établir entre elles une communauté, telle que la loi de leur
» domicile l’établit. »
Les auteurs du Nouveau Denisart, au mot Aubaine
1 , n° 5 ,
disent que « l'étranger qui décède en France dans le cours d’un
» voyage, est sujet à l'aubaine, ainsi que celui qui y décède après
» y avoir fix é son domicile. »
Les mêmes auteurs nous offrent, à l’article Droit des gens, § 2 ,
n'» 4, un arrêt du parlement de Paris, du 3o août 1742, qui, sur
les conclusions de M. l'avocat-général d’Ormesson, décide que,
lorsqu'il s'agit, de la succession d'un étranger qui a été domicilié
en France, le curateur créé en pays étranger à sa succession va
cante , ne peut pas exercer en France les actions appartenant h
celte succession; et ils y ajoutent, au mot Etranger, 5 5 , n° 4,.
un arrêt de la même C ou r, du 8 mai 1779, par lequel il fut jugé,
sur les conclusions de M . l’avocat-général Joly de Fleury, que le
sieur Junkcr, né sujet du landgrave de Hesse-Cassel, mais domi
cilié à Paris depuis 1GG1, n’avail pas pu , à raison de cette circons
tance, êlre contraint par corps au payement d’une somme de
680 livres qu’il devait à un tapissier.
A c e s autorités, qu’il serait aussi facile que superflu de multi
plier, se joignent des lois expresses qui, avant le Code civil, qua
lifiaient de domicile rétablissement que tout étranger faisait en
France du siège de scs affaires, notamment ;
�( 75 )
ï° . L a loi du 20 messidor an 3 , qui après avoir enjoint à tous les
'étrangers nés dans les pays arec lesquels la France était alors en
guerre, de sortir du territoire français dans un délai déterminé,
ajoutait, article 6: «Pourront rester en France, i°. les étrangers
» nés dans les pays 'avec lesquels la république française est
» en guerre, venus en France depuis le Ier janvier 1792, et y ayant
» un domicile connu ; »
20. La loi du 3o avril, a mai 1790, par laquelle étaient naturalisés
de plein droit tousies étrangers qui’avaient alors en France un
domicile continu depuis cinq ans, pourvu qu’ils eussent en outre,
ou épousé une Française, ou acquis des immôubles, etc.; et l’ar
ticle 3 du titre 2 de la constitution du 3 septembre 179 1, qui,
réglant pour l’avenir le mode de naturalisation de l’étranger, les
déclarait citoyens français , après cinq ans de domicile continu
dans le royaume, lorsqu’ils auraient rempli toutes les autres con
ditions qu’il leur prescrivait.
Aussi la Cour de cassation ayant à statuer par règlement de
‘juges, le 8 thermidor an 1 1 , au rapport de M . Cassaigne, sur
la question de savoir si le comte de Walsh-Serrant, en le suppo
sant Irlandais, devait être considéré comme ayant acquis un do
micile proprement dit à Paris avant sa sortie deFrance en 1789,
«t comme l'ayant repris en 1802 à sa rentrée dans le territoire
français, n a-t-elle pas hésité h annuler un jugement du tribunal
civil d Angers, qui avait embrassé la négative , par le motif qu'un
é:ranger ne peut avoir en France d'autre domicile que celui de
sa résidence actuelle, et à l’annuler, attendu quaucune loi ne
s oppose a ce que les étrangers aient un domicile réel en France,
et qu ils demeurent conséquemment sous la disposition générale de
la loi commune, qui n'exige, pour l'établissement du domicile,
que le fa it de l'habitation réelle, joint à l'intention de l'établir
( 0 Répertoire d t jurisprudence , au mot D om icile, § i 3.
■
10*
t
�(7 6 )
E t vainement a-t-on depuis, dans l’espcce qui sera retrace'e
ci-après, entrepris de faire prévaloir l ’opinion contraire , au sujet
d’un étranger qui, sans la permission expresse du gouvernement,
avait, avant le Code civil, fixé le siège de ses affaires en France,
et y avait acquis tous les droits, comme il y avait subi toutes les
charges de l’incolat; vainement a-t-on prétendu qu’il ne s’y était
pas, pour cela, constitué un domicile proprement dit : ce système
a été successivement repoussé par un arrêt de la Cour impériale
de Paris, du 12 janvier 18x2, et par un arrêt contradictoire de la
Cour de cassation, du 3o novembre i 8 i 4 Ainsi, nul doute que M. Edouard Onslow, en le supposant
non naturalisé par la loi du 3o avril-2 mai 1790, n’eût, avant le
Code civil, acquis un véritable domicile en France, par cela seul
que, de son propre mouvement, et sans une autorisation expresse
et solennelle du gouvernement français, il y avait fixé sa résidence,
et qu’il avait manifesté de toutes les manières possibles son inten
tion de l ’y fixer à perpétuelle demeure.
Voyons maintenant, et c ’est notre seconde question, si ce que
M. Edouard Onslow avait fait avant la publication de l’article r 3
du Code civil, il aurait pu le faire après, c'est-à-dire, s i , arrivant
en France pour la première fois, non en 1783, mais en 1804, il
aurait pu, sans qu’un acte exprès du gouvernement l’y eût auto
risé , y acquérir un véritable domicile par le seul effet de l’éta
blissement qu’il y eût fait, à perpétuelle demeure, du siège prin
cipal de ses affaires.
La négative ne serait pas douteuse, si l’article i 3 du Code civil
disait: Nul étranger ne peut établir son domicile en France, s ’il
n'y a été autorisé par le gouvernement.
jYIais ce n’est là ni l’objet ni le sens de cet article.
Ce n’en est point l’objet; et ce qui le prouve d’une manière sans
réplique, c’est qu’il est placé non sous le titre de domicile, mais
sous celui de la jouissance et de la privation des droits civils.
�' ( 77 )
Ce n’en est point non plus le sens; car il dit, et rien de plus,
que « l ’étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir
» son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant
» q u il continuera d'y résider. »
Sans doute, il résulte clairement de cet article que l’étranger
qui a fixé le siège de ses affaires en France sans l’autorisation du
gouvernement, n’y jouit pas de tous les droits civils, c ’est-à-dire,
non-seulement des droits civils q u i, ayant leur racine dans le droit
des gens, tels que celui d’acquérir hypothèque, d’ester en juge
ment, etc., mais encore des droits civils qui sont de pures créations
de la loi civile, tels que celui de toister, de succéder, d’être té
moin dans les actes publics, etc.; mais il n’en résulte certaine' ment pas qu’à défaut d’autorisation du gouvernement , l'étranger
qui a fixé en France le siège de ses affaires, n’y est pas vérita
blement domicilié; et tirer de cet article une pareille conséquence,
ce serait ajouter à son texte, lui faire dire ce qu’il ne dit pas, et
supposer qu’il abroge, par son seul silence sur les étrangers domi
ciliés en France «ans l ’autorisation du gouvernement, la maxime
de 1‘ ancien droit qui, jusqu’alors, les avait fait considérer comme
ayant en France un domicile proprement dit.
On oppose à cela, dans la consultation délibérée à Paris, le
17 avril i 83 i , ce qu’a écrit le soussigné, en 1807, dans le § i 3
de 1 article domicile, de la 5e édition du Répertoire de jurispru
dence; mais on ne fait pas attention à ce que le soussigné luimême a substitué à ce paragraphe, en 1827, dans la 5e édition de
ce recueil.
L e fait est que, trompé sur le sens de l’article i 5 , par une lec
ture tr o p peu réfléchie de quelques phrases du discours p ro n o 'n c é
par 1 orateur du tribunat à la séance du corps législatif du 17 ven
démiaire an 1 1 , le soussigné s’était laissé aller à l ’opinion q u il
était dans 1 esprit de cet article d’ôter aux étrangers la faculté
dont ils jouissaient sous l’ancien droit, d’établir leur domicile en
�C 780
France sans la permission du gouvernement • mais qu’il n’a pas
tardé à reconnaître son -erreur, et qu’il a fait, pour la réfuter,
une dissertation qu’il se proposait d’insérer dans le supplément
aux 3 e et 4e éditions . publié en 1824 , mais qui, y ayant été oublie1
par l’effet d’une indisposition grave qui menaçait alors ses jours,
n ’a pu entrer que dans le volume publié en 1827 de la-5e édi
tion.
Cette dissertation remplit-elle l’objet pour lequel le soussigné
ij’a composée? Démontre-t-ello complètement que l ’article i 3 du
Code civil, en attribuant un grand privilège aux étrangers admis
par le gouvernement à établir leur domicile en France , laisse les
étrangers qui n’y sont domiciliés que par le seul effet de leur vo
lonté , dans le même état où ils se trouvaient sous‘l’ancien droit?
C ’est aux magistrats qui voudront bien la lire et la méditer, à en
juger. Quant à lui, il en a l’intime et profonde conviction (1).
Sa doctrine est, il est vrai, critiquée par l’auteur de la juris
prudence du 19e siècle, au mot Dom icile, sect. 1 , n° i 5 . Mais
sur quoi fonde-t-il la critique qu’il en fait? Ce n’est point sur Je
texte de l’article î 3 du Code civil ; il convient, au contraire, et ce
sont ses propres termes , que les expressions littérales de îa rt. i 5
du Code civil ne peuvent être invoquées avec succès contre ce qu’ il
appelle le système de M . M erlin; et, en effet, encore une fois,
cet article ne fait qu’indiquer aux étrangers qui veulent établir
leur domicile en France, le moyen qu’ils doivent employer pour
s’y procurer, par cet établissement, la jouissance des droits civils
réservés aux Français. 11 est donc bien loin de sa pensée de vou
loir que, faute d’employer ce moyen, l’étranger n’acquerra pas un
domicile en France par le seul effet de l’établissement qu’il y fera
à perpétuelle demeure, et de déroger par là à l’ancienne juris
prudence.
«*■■■...1
,1 ----• ' In
( j) V oir le § i3 de,l’article domicile de la 5e édition.]
�V 79 )
M . Dalloz ne se fonde pas non plus sur la faculté qu’a toujours1
le gouvernement d’expulser du territoire français les étrangers
dont il a sujet de croire que la présence y serait dangereuse ou
nuisible; car cette faculté, le gouvernement ne l’a pas seulement
a l ’égard des étrangers qui se sont établis en France sans sa per
mission expresse , il l’a également à l ’égard des étrangers dont il a
lui-même autorisé l’établissement en France; et c ’est, comme on
le verra dans un instant^ ce que reconnaît formellement un avis
du Conseil d’état, du 18 prairial an 1 1 , approuvé le 20 du
même mois. O r, cette faculté n’empêche certainement pas que
1 étranger à qui le gouvernement a permis d’établir son domicile
en France, n’y soit véritablement domicilié, tant que le gouver
nement ne révoque pas l ’autorisation expresse qu’il lui en a don
née, et les termes mêmes de l’article i 3 du Code civil le prouvent
d’une manière sans réplique. Elle ne peut donc pas non plus em
pêcher q u e , tant que le gouvernement no fait pas cesser, par une
injonction de sortir du territoire français, la résidence qu’un étran
ger y a prise spontanément à perpétuelle demeure, cette résidence
n ait le caractère et tous les effets d’un véritable domicile.
M . Dalloz ne se fonde que sur l’art. 100 du Code civil, sur lavisdu Conseil d’état dont nous venons de parler, sur le discours déjà
cité de 1 orateur du Iribunat à la séance du corps législatif, du 17
vendémiaire précédent’, et sur un arrêt de la Cour d’appel de
Paris, du 16 août 18x1.
Mais, i°. de ce qu’il est dit dans l’article 100 du Code civil que
« le domicile de tout Français, quant à l’exercice de scs droits
» civils, est le lieu où il a son principal établissement ; » de ce que
cet article ne définit pas le domicile par rapport aux étrangers ,
s ensuit-il que, suivant l’expression de l’auteur cité, il déclare im
plicitement les étrangers incapables du droit de domicile? Il serait
absurde de le penser; car, d’un côté , il en r é s u lte r a it , entre autres
�( 8o )
inconvéniens auxquels il serait impossible d’échapper, qu’un étran
ger établi en France à perpétuelle demeure , et qui y aurait réuni
toute sa fortune, ne pourrait pas y être actionné devant un tribunal
français, en payement des dettes qu’il aurait contractées envers
d’autres étrangers, puisque nul ne peut, sauf quelques cas d’ex
ceptions, être cité par action personnelle, que devant le juge de
son domicile; qu’il pourrait ainsi braver impunément toutes les
poursuites de ses créanciers non Français', et que la loi ellemême se rendrait complice de sa mauvaise foi, en la protégeant.
D ’un autre côté, si régler le domicile par rapport aux Français
c’est implicitement reconnaître que le droit de domicile est un
droit civil, ce n’est certainement pas dire que ce droit est exclu
sivement réservé aux Français; car si c’est un droit civil, il a du
moins sa racine dans le droit des gens, qui laisse à tout homme la
faculté de s’établir où il lui plaît, d’y demeurer tant que l’autorité
locale n’y met pas obstacle; et c’est une vérité incontestable, re
connue par M. Dalloz lui-même à l ’endroit cité, et que le sous
signé se flatte d’avoir porté au plus haut degré de démonstration (i),
que l’art. i 3 du Code civil ne réserve aux Français que les droits
civils créés par la loi civile. Pourquoi donc l’article 100 ne parlet-il que des Français dans la définition qu’il donne du domicile l
Par une raison très-simple, et qui se sent d’elle-même à la lecture
du procès verbal de la séance du Conseil d’état, du 16 fructidor
an g : c’est que son unique objet a été de résoudre une question
vivement controversée entre les membres du conseil, et qui, sans
objet pour les étrangers, ne pouvait concerner que les Français,
c'est-à-dire, la question de savoir si le domicile civil serait néces
sairement là où serait le domicile politique, et si les règles de
( i ) V oyez les Questions de droit , aux m ois Propriété littéraire , § 2 , et R em ploi ,
§ 4 , 4 * éd itio n , ou S u p p lé m e n t à la 3 '.
�(80
fixation et de translation de domicile seraient communes à 1 un et
à l ’autre.
2°. Il est vrai qu’un avis du Conseil d’état, du î S prairial an 1 1 ,
approuvé le 20 du même mois, déclare que, dans tous les cas ou
un étranger veut [s’établir en France, il est tenu d'obtenir la per
mission du gouvernement ; mais à propos de quoi le déclare-t-il! On
en jugera par la manière dont il est conçu :
« L e Conseil d’état, après avoir entendu la section de législation
» sur le renvoi qui lui a été fait du rapport du grand-juge ministre
» de la justice, qui présente la question de savoir si l ’étranger q u i}
» aux termes de la constitution, veut devenir citoyen français,
» est assujetti'à la disposition du Code civil (liv. i*r, art. i 5 ), qui
» ne donne à l’étranger des droits civils en France r tant qu’il con« tinuera d’y résider, que lorsqu’il aura été admis par le gouver» nement à y établir son domicile;
» Est d’avis que , dans tous les cas où un étranger veut s’éta» blir en France, il est tenu d’obtenir la permission du gouverne» ment, et que les admissions pouvant être, suivant les circons» tances, sujettes à des modifications, à des restrictions , et même
» à des révocations, ne sauraient être déterminées par des règles
» ou des formules générales. »
Cet avis se réfère, comme l’on voit, au mode de naturalisation
qu avait introduit, à l ’exemple de la constitution du 5 fructidôr
an 5 , l’article 3 de cello du 22 frimaire an 8.
L ’article 10 de la première portait que « l'étranger devient
» citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt-un ans
» accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il
» y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paye
» une contribution directe, et qu’en outre il y possède une pro» priété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de com» merce, ou qu il y ait épousé une Française. » A cette disposi
tion, 1article 3 de la constitution du 22 frimaire an 8 , sous l’emît
�(
82
)
pire de laquelle a été rédigé le Code civil, substituait celle-ci :
« Un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir Rtteint
» l’âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de
» se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécu» tives. »
Ainsi, d’après la lettre de l’article 3 de la constitution de l ’an
8, comme d’après celle de la constitution de l’an 3 , un étranger
aurait p u , sans le concours de l ’autorité du gouvernement et
par l’effet de sa seule volonté manifestée par une déclaration suivie
de sept ou dix années de domicile continu en France , et non ex
pressément contredite par le gouvernement qui pouvait l ’ignorer,
acquérir la qualité de citoyen français, avec tous les droits civils et
politiques qui y étaient attachés. Mais , en disposant ainsi, la cons
titution de l ’an 8 n’avait pas plus que celle de l ’an 3 ôté au lé
gislateur le pouvoir d’organiser sa disposition de manière à ce
qu'elle ne fut applicable qu’aux étrangers qui seraient jugés par le
gouvernement dignes du bienfait de la naturalisation ; elle le lui
avait donc virtuellement réservé ; et c’est ce pouvoir qu’a exercé
l ’article i 3 du Code civil, non pas directement et en termes ex
près, mais indirectement et d’une manière implicite, et qui ne
laisse pas d’exclure toute équivoque, en disant que les étrangers
domiciliés en France n’y jouiraient de tous les droits civils qu’au
tant qu’ils auraient obtenu du gouvernement la permission expresse
de s’y établir; car, dire que la permission du gouvernement est
nécessaire à un étranger pour jouir des droits civils , c’est nécessai
rement dire qu’elle l ’est aussi et à plus forte raison pour l’acquisi
tion des droits politiques. C ’est la conséquence du principe q u e ,
quoiqu’on puisse jouir des droits civils sans jouir en même temps
des droits politiques, on ne peut cependant jamais jouir des droits
politiques si l’on ne jouit en même temps des droits civils.
La question de savoir s i , par rapport à la nécessité de l ’autori
sation du gouvernement, on doit assimiler le cas où l’étranger
�( 83 )
qui veut s’établir en France aspire à la jouissance des droits poli
tiques , en devenant citoyen français par une résidence continue de
dix années, au cas où il n’ambitionne pour le moment que la jouis- sance immédiate de tous les droits civils , ne présentait donc au
cune difficulté sérieuse. Aussi le conseil d’état n’a*t-il pas hésite a
la résoudre pour l’affirmative.
Mais est-il vrai, comme le prétend l’auteur dont il s’ag it, qu il
ne s’est pas borné à la solution de la question qui lui était ren
voyée par le premier consul , et qu’il en a, en même temps,
tranché une autre sur laquelle le premier consul n’avait pas
appelé son examen? est-il vrai qu’il a décidé que l’étranger qui
n’aspirait en France , ni à la jouissance immédiate de tous les
droits civils, ni à la jouissance des droits politiques après dix an
nées de résidence, ne pouvait établir son domicile en France qu’a^
vec l’autorisation expresse et solennelle du gouvernement? com
ment cela se pourrait-il? L e conseil d’état du consulat et de l’empire
n’était pas une académie où chacun pût élever à volonté et propo
ser de résoudre officiellement telles ou telles questions. 11 était,
et c’est une vérité que le soussigné ne craint pas d'affirmer person
nellement pour l’avoir yu constamment pratiquer pendant les huit
années et plus qu’il y a siégé , rigoureusement astreint à ne s’oc
cuper que des questions qui lui étaient spécialement soumises par
le chef du gouvernement. O r, quelle était la question que le pre
mier consul lui avait soumise en lui renvoyant le rapport du mi
nistre de la justice? C e n’était certainement pas celle de savoir si
un étranger avait besoin d’une autorisation expresse du gouverne
ment pour établir son domicile en France, sans autre vue que celle
-•de s y fixer à.perpétuelle demeure; c ’était uniquement celle de sa
voir si, en y établissant son domicile de son propre mouvement ,
il lui suffisait d en faire la déclaration à la municipalité du lieu où
il entendait se fixer , pour devenir citoyen français par le seul effet
4 une résidence continue de dix années. II n’avait donc ii répondre
11 *
�( 84 )
qu'à cette question; il ne pouvait donc pas, en s’expliquant sur
cette question , en résoudre une autre; et ce qu’il ne pouvait pas
faire , le bon sens veut qu’on ne présume pas qu’il l’ait fait. Qu’im
porte , d’après ce la , qu’il ait dit q u e, dans tous les cas où un
étranger veut s'établir en France , il est tenu d’ obtenir la permis
sion du gouvernement? Ces mots, dans tous les cas, quelque gé
néraux qu’ils soient littéralement, n’en doivent pas moins être res
treints à l’objet de l ’avis dans lequel ils sont insérés. O r , encore
une fois , cet avis ne porte que sur la question de savoir s’il en est
du cas où l ’étranger veut s’établir en France à l’efFet de devenir ci
toyen français après dix années de résidence, comme du cas où il
cherche , en s’y établissant, à jouir de suite des droits civils. 11 ne
fait donc virtuellement qu’assimiler le premier de ces deux cas au
second; et en disant dans tous les cas , c'est évidemment dans l ’un
et Vautre cas qu’il veut dire.
A qui persuadera-t-on, d’ailleurs, que s’il eût été dans son inten
tion comme dans son pouvoir d’aller plus loin , et de décider que ,
même hors ces deux cas, nul ne pouvait établir son domicile en
France sans la permission du gouvernement, le .premier consul
eût négligé , en approuvant sa décision, d’en ordonner l’insertion
au Bulletin des lois , pour la faire connaître aux milliers d’indivi
dus qu’elle aurait intéressés?
5°. Comment l’auleur de la Jurisprudence du 19e sic le , tout en
convenant, comme 011 l’a déjà vu , que les expressions littérales de
l ’article i 5 du Code civil no peuvent être invoquées avec succès
contre la doctrine du soussigné, peut-il prétendre qu’elle n’en doit
pas céder à la manière dont cet article a été entendu par l'orateur
qui portait la parole au nom du tribunal, lors de la discussion à
laquelle cet article a donné lieu ?
D ’une part, de ce que l’orateur du tribunat, en s’expliquant sur
cet article, en aurait outre-passé et par conséquent méconnu le
sens textuel, s'ensuivrait-il que les magistrats dussent sur sa parole
�( 85 )
supposer à cet article l’intention de dire ce qu il ne dit pas ; et ne
devraient-ils pas plutôt, en rejetant sa prétendue assertion, s en
tenir au texte de la loi ? Assurément les orateurs du gouvernement
étaient bien plus à portée que ceux du Tribunat de connaître 1es
prit dans lequel avait été rédigé l’article i 3 . Eh bien ! que l ’on con
sulte les deux exposés des motifs du titre du Code civil dont
l’article io fait partie, et l’on*y verra les deux orateurs suc
cessifs du gouvernement, M . Boulay (de la Meurthe) et M . Treilhard, s’accordera dire sur cet article, que son objet n’est pas
d’empêcher que des étrangers n’établissent leur domicile en France
sans la permission expresse et solennelle du gouvernement, mais
seulement de restreindre ceux qui auront obtenu cette autorisa
tion, soit à la jouissance de tous les droits civils qu’il leur accorde
immédiatement, soit à la jouissance des droits politiques que la
constitution leur accorde après dix années de residence.
«A ux termes de la constitution (disait le premier orateur, à la
« séance ducorps législatif du 1 i frimaire an 10), l’étranger ne peut
« devenir citoyen français qu’en remplissant trois conditions :
» i°. être âgé de vingt-un ans accomplis; 2°. avoir déclaré l’inten» tion de se fixer en France; 5°. y avoir résidé pendant dix an» nées consécutives. — Mais l’étranger a-t-il le droit absolu , en
» remplissant ces conditions, de devenir citoyen français? Si un
» étranger couvert de crimes, échappé au châtiment qui l’alien» dait dans son pays, mettant le pied sur le territoire français,
» disait au gouvernement : Je veux non-seulement résider en
» France, mais y devenir citoyen; c'est un droit que m'accorde
» votre constitution, et dont vous ne pouvez pas nie priver;
» croit-on de bonne foi que le gouvernement fût lié par une
» telle prétention? Non , sans doute; la constitution française n’a
» pas entendu stipuler contre les Français en faveur des étrangers;
» elle n a pas voulu verser sur nous la lie des autres peuples : son
» but n’a pu être, en adoptant les étrangers. "»'•
1
�( 86)
» F r a n c e de nouveaux sujets utiles et respectables. Cette adoption
» d ’a ille u r s doit être un engagement réciproque, et la nation ne
» peut pas être plus forcée de recevoir au nombre de ses citoyens
» un étranger qui lui déplairait, que cet étranger ne pourrait être
» contraint à devenir, malgré lui, citoyen français. II est donc
» dans l’intérêt national, et dans le véritable sens de la constitu» tion ; il est dans la nature des’ ehoses, qu'un étranger ne puisse
» devenir citoyen français que quand il est admis par le gouver» nement à le devenir, et qu’on a par conséquent l’assurance,
j> ou au moins l’espoir qu’on fera dans sa personnè une acquisition
» précieuse (i). »
« La loi politique (disait le second orateur, à la séance du 6 ventôse
» an 11) a sagement prescrit une résidence de dix années pour
» l’acquisition des droits politiques; la loi civile attache avec la
» même sagesse le simple exercice des droits civils à l ’établissement
» en France. — Mais le caractère personnel de l ’étranger qui se
» présente, sa moralité plus ou moins grande, le moment où il veut
» se placer dans nos rangs, la position respective des deux peuples,
» et une foule d’autres circonstances, peuvent rendre son admission
)> plus ou moins désirable; et pour s’assurer qu’une faveur ne tour» nera pas contre le peuple qui l ’accorde, la loi n’a dû faire par» ticiper aux droits civils que l’étranger admis par le gouverne» ment (2).
Il
n’y a, comme l’on voit, dans l ’un et l ’autre exposé des motifs,
rien qui puisse faire supposer que l’autorisation du gouvernement
soit nécessaire à l ’étranger qui n'a en vue , dans cette détermina
(1) Exposé /¡es m otifs du projet de lo i re la tif à la jouissance et à la privation des
, présenté à la séance du corps législatif du 11 frimaire an 10, p. iG
de l’édition de l ’im prim erie nationale.
(a) Procès verbal de la discussion du projet du Code civil au conseil d ’é ta t, tome t ,
page £ 4 3 , de l ’édition officielle.
droits c'vits
�}
tion, ni l ’acquisition des droits civils, ni l’acquisition des droits
politiques; rien, au contraire, qui ne décèle, de la part du légis
lateur , Tintention de restreindre la nécessité de cette autorisation
a 1étranger qui se propose, en établissant son domicile en France,
de $’y procurer d’abord la jouissance des droits civils, et, avec le
temps, la qualité de citoyen français.
D ’un autre côté, la preuve que l’orateur du tribunat lui-même,
en disant : « Il n’y a aucune objection contre la disposition de
» l ’article i 3 , qui veut que l ’étranger ne puisse établir son
» domicile en France s’il n'y est admis par le gouvernement, » n’a
eu en vue que l ’étranger, q ui, en établissant son domicile en
France, se propose d’y jouir des droits civils immédiatement, et
des droits politiques après une résidence de dix années , c’est qu’il
ajoute aussitôt : « C ’est une mesure de police et de sûreté, autant
» qu’une disposition législative. L e gouvernement s’en servira
» pour repousser le vice, et pour accueillir exclusivement les» hommes vertueux et utiles, ceux qui offriront des garanties à
» leur famille adoptive, » termes qui, bien évidemment, ne peu
vent s'appliquer qu’aux étrangers qui veulent associer leurs des
tinées à celle de la nation française, et partager d’abord avec tous
les Français la jouissance des droits civils , en attendant qu’ils
puissent jouir comme eux des droits politiques.
4°* Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris , du 16 août 1811 ,
il n’est que trop vrai qu’en adhérant à l ’opinion hasardée par le
soussigné dans la 3 « édition du Répertoire de jurisprudence, sur
le sens de l’article i 3 du Code civil, il a jugé qu’un étranger do~
micilié en France sans l’autorisation du gouvernement, pouvait
y être condamné par corps au payement d’une dette purement
civile, en vertu de l’article i5 de la loi du 10 septembre 1807,
portant que « tout jugement de condamnation qui in te r v ie n d r a au
« profit d un Français contre un étranger non domicilié en France*
» emportera la contrainte par corps.»
(
8
7
�( 88 )
Mais il est Lien difficile de croire que les magistrats qui ont
rendu cet arrêt, n’eussent pas jugé tout autrement, s’ils avaient
fait attention à la manière dont M. Treilhard, l’un des princi
p a u x rédacteurs de la loi du xo septembre 1807, en avait défini
les expressions non domicilié en France, dans le discours par
lequel il avait, au nom du gouvernement, exposé les motifs de
ceite loi à la séance du corps législatif du 3 i août de la même an
née. Ecoutons-le lui-même : « Vous avez remarqué que la loi n’est
» faite que contre l’étranger non domicilié en France, c'est-à-dire,
» contre létranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître
» sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son
» séjour. » Assurément, cette définition ne peut pas s’adapter à
l’étranger qui, ayant transporté en France la totalité ou une grande
partie de sa fortune, y a fixé son principal établissement, et en
a fait le siège de ses affaires. Il serait donc souverainement dérai
sonnable de supposer à M . Treilhard la pensée que I ’ o q pût, dans
l’application de la loi qu’il proposait, considérer des étrangers de
cette catégorie comme non domiciliés en France, et les traiter,
relativement à la contrainte par corps , avec la même rigueur que
ceux qui, ne faisant que passer en France, ou y séjourner mo
mentanément, n’offrent à leurs créanciers français trop confians,
aucune espèce de garantie. Eh! comment aurait-il pu seulement
en concevoir l’idée, lui qui, en s’expliquant comme orateur du
gouvernement sur l’article i 5 du Code civil, avait énoncé si clai
rement que ce n’était qu’à l ’effet d’acquérir tous les droits civils,
que l’étranger était astreint à obtenir l ’autorisation du gouverne
ment pour établir son domicile en France?
A u ssi, l’un des plus célèbres professeurs qui honorent nos
écoles de droit, M. Proudhon, 11’a-t-il pas hésité, deux ans après
la publication de la loi du 10 septembre 1807, à enseigner, dans
son Cours de droit français, tome i er, chapitre 12, une doctrine
diamétralement contraire à la décision de l ’arrêt cité. Voici ses
termes, pages 90, 91 et 90.
�( 89 )
*> Il existe en France des milliers d’individus étrangers de
» naissance, qui y viennent de toutes les parties de l ’Europe,
» pour se perfectionner dans leurs arts ou métiers, et finissent
» par s’y établir à perpétuelle demeure, sans autorisation du gou» vernement : il en existe des milliers que le sort de la guerre y
a amenés, comme prisonniers ou autrement, que la douceur du
» climat y fixe, et qui s’y établissent sans esprit de retour, mais
» sans l ’autorisation spéciale de l ’empereur; quel est leur état per» sonnel.....?
« Dans le fait, on peut trouver plus ou moins de doute sur la
» question de savoir si un homme qui a quitté un pays étranger
» pour venir s’établir en France , a réellement acquis, dans l'em» pire , un véritable domicile à perpétuelle demeure, ou s’il n’y a
» pris qu’une résidence momentanée ; mais à supposer qu’il soit
» constant qu’il ait abdiqué pour toujours sa patrie natale, et qu’il
» se soit établi en France, sans conserver aucun esprit de retour
» pour son pays d’origine, il n’est plus possible, dans le d ro it,
» de l’assimiler entièrement à l ’étranger qui n’existe qu’accidentel» lement et comme voyageur dans l’empire...
» Il n’est donc plus étrangerproprement dit, et dans toute l’étcn» due de 1 expression ;.... aussi la loi ne le rend plus passible de
» contrainte par corps comme les étrangers ordinaires. (Voyez la
» loi du 10 septembre 1807.') »
Au surplus , et ceci paraîtra sans doute plus que suffisant pour
-contre-balancer le préjugé résultant de l ’arrêt de la Cour d’appel
de Paris, du 16 août 1 8 1 1 , il existe deux arrêts de la Cour de cas
sation , qui décident formellement q u e , pour qu’un étranger soit
considéré comme domicilié en France, il i^’est pas nécessaire que
Je gouvernement 1 ait autorisé à y établir son domicile.
Voici l espèce du premier :
L e 17 brumaire an
, jugement du tribunal de commerce
,du département de la Soine, qui, avant faire droit sur les contes12
�C 9° )
tâtions élevées entre les sieurs Church et Gargill, relativement à
l’expédition du navire la llannac, portant pavillon américain, et
capturé par les Anglais, ordonne la mise en cause du sieur Burlouw,
citoyen des Etats-Unis d’Amérique , qui a été employé par les par
ties dans celte expédition, et peut, par conséquent, donner des
éclaircissemens utiles sur les points litigieux, mais qui se trouve
en ce moment à Londres.
Pour satisfaire à ce jugement, le sieur Gargill le fait signifier
au sieur Burlouw, dans une maison dont celui-ci avait été proprié
taire à Paris, et dans laquelle, après l’avoir vendue, il occupait
encore un appartement au moment de son départ pour l ’Angleterre.
L e sieur Burlouw ne comparaît pas , et de là , un incident sur le
mérite de la signification qui lui a été faite.
Le sieur Church , grandement intéressé à ce qu’il comparaisse
et donne les explications pour lesquelles sa comparution a été or
donnée, demande la nullité de cette signification, et soutient, à
l’appui de sa demande, que le sieur BurlouAv n’ayant pas été auto
risé par le gouvernement à établir son domicile en France, la maisoti
où la signification a été faite ne peut pas être considérée comme
le lieu de son domicile; qu’ainsi, il n’a pu , aux termes de l’art. 7
du titre 2 de l ’ordonnance de 1G67, encore en pleine vigueur à
cette époque , être assigné, comme étranger étant hors le royaume,
qu’au parquet du ministère public.
Le 18 avril 1809, jugement q u i , d’après l’art. 8 du même titre
delà même ordonnance, portant que les absens pour voyage de long
cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile,
déclare que le sieur Burlouw a été valablement assigné à son der
nier domicile connu en France, rt que, par suite, il a été pleine
ment satisfait par le sieur Gargill à l’interlocutoire qui ordonnait
sa mise en cause.
Appel de ce jugement, de la part du sieur Clm rch, à la Cour
de Paris.
Le 2 février 1810, arrêt confirmait".
�( 91 )
Le sieur Church se pourvoit en cassation, et dit qu en mécon
naissant l’arlicle i 5 du Code civil, aux termes duquel, suivant
l u i , le sieur Burlouw ne pouvait pas , sans la permission du gou
vernement, acquérir un domicile en France, la Cour d appel a
viole , par une fausse application de l’article 8 du titre 2 de 1 or
donnance de 1667 , la disposition de la même loi, qui voulait que
les étrangers ne pussent être assignés qu’au parquet du ministère
public.
Mais par arrêt du ao août 1811 , au rapport de M. LefessierGrandprey, et conformément aux conclusions de M . l’avocat-général Daniels ;
« Attendu qu’en droit, le domicile attributif des droits politiques
» et civils qu’un étranger ne peut acquérir qu’en remplissant les
» conditions prescrites par la loi , est essentiellement distinct du
» domicile de fait auquel peut être assigné tout individu résidant
» en France;
» Attendu qu’en fait, d’après les circonstances du procès , les
» juges ont reconnu que le sieur Burlouw demeurait à Paris, où
» il payait ses impositions....;
>* La Cour ( section des requêtes) rejette le pourvoi (1).... »
Le second arrêt est d’autant plus remarquable, qu’il décide tout
à la fois , et qu’avant le Code civil, un étranger n’avait pas besoin
de l’autorisalion du gouvernement pour se constituer en France un
domicile proprement d it, et que le Code civil n’a ni abrogé, ni
modifié à cet égard l’ancienne jurisprudence.
Dans le fait, le sieur Parker, citoyen des Etats-Unis d’Améri
q ue, avait transporté son domicile en France long-temps avant la
publication de l’article i 3 du Code civil; il y avait acquis divers
immeubles , et c’était à Paris , lieu de son principal établissement,
(1) Recueil de Sirey , année 1811 , partie 1" , page 3G2. Journal des au
diences de la Cour de cassation , même année , page
12
*
�( 92 )
qu’il payait ses 'contributions personnelle et mobilière ; mais il
n’avait pour cela fait à l ’autorité locale aucune déclaration de
laquelle on pût induire de sa part l ’intentioii de passer en France
le reste de ses jours, ni obtenu du gouvernement aucune espèce
d’autorisation.
Le 4 juillet 1808, il est assigné , à la requête des sieurs Swan
et Schweizer, Américains comme l u i , devant le tribunal de com
merce de Paris, en payement d’obligations commerciales qu’il a
contractées envers eux en France, mais qui, d’après leur objet et
leur nature , ne pourraient, aux termes de l ’article 420 du Code
de procédure civile, le rendre justiciable de ce tribunal qu’autant
qu’il fût domicilié à Paris.
Il
comparait et demande son renvoi devantles juges de son pays
natal.
Le 12 janvier 1808, jugement qui, vu les articles i 3 et 14 du
Code civil, accueille le déclinatoire ,
« Attendu que le sieur Parker n’a , non plus que les sieurs Swan
» et Schweizer, obtenu la permission de l’empereur d établir son
» domicile en France ; et que , quoique le sieur Parker ait des pro» priétés en France et qu’il y ait résidé long-temps , néanmoins il
» n’y a point acquis de domicile légal ; d’où il suit qu’il continue
» d’être toujours Américain , ainsi que cela est prouvé par le cer» tificat portant permis de séjour, à lui délivré le 5o du mois de
» mars dernier, par le ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
» d’Amérique près de Sa Majesté l’empereur, dans lequel certifi» cat le ministre, en le qualifiant de propriétaire demeurant à
>> Paris , certifie qu’il est citoyen des Etats-Unis, et demande pour
» lui protection et hospitalité;
» Attendu qu’aux termes de l’art. 14 du Code civil, l’étranger ne
» peut être cité devant les tribunaux français que pour l’exécution
h des obligations par lui contractées en France avec un Français,
» et non pas avec un étranger'; qu’ainsi ledit sieur Parker ne peut
�( 93 )
»
»
»
»
»
être traduit devant les tribunaux de France pour des obligations qu’il aurait contractées en France avec la maison Swan et
Schweizcr, puisque cette maison, ainsi que lui, sont et contitinuent tous deux d’être Américains, et qu’ils n’ont pas acquis
un domicile légal en Franoe. »
Appel de la part des sieurs Swan et Schweizer, qui le fondent
sur deux propositions : la première, que l ’article i 3 du Code civil
n’a ni dérogé aux anciens principes qui laissaient l’étranger maître
d’établir son domicile en France par l'effet de sa seule volonté,
jointe à une habitation réelle et continue dans ce royaume, ni
par conséquent subordonné à l’autorisation du gouvernement l ’effet
de cet établissement; la seconde, que si l ’on pouvait, par une in
terprétation extensive, supposer à cet article l’intention de déroger
aux anciens principes , on ne pourrait du moins pas lui donner un
effet rétroactif, ni par conséquent en argumenter, pour priver
soit le sieur Parker, soit ses ayans-cause, du domicile qu’il avait
acquis en France long-temps avant le Code civil.
De ces deux propositions, la Cour d’appel de Paris laisse de
coté la première; mais elle adopte la seconde; et, par arrêt du
i x juin 1812, elle réforme le jugement du tribunal de commerce :
« Attendu que Parker, domicilié enFrance depuis longues années,
» et y possédant plusieurs immeubles, bien avant la promulgation
» du Code civil, a été régulièrement assigné derant les tribunaux
» français (1). »
L e sieur Parker se pourvoit- en cassation, et persistant à sou
tenir que lart. 10 du Code civil doit être entendu dans le sens
que lui a attribué le jugement du tribunal de commerce, il en
conclut que la cour d’appel l’a formellement violé par le refus
qu elle a fait de le lui appliquer. En effet, dit-il, les lois qui m’au-
(1) Recueil de Sircy, année iS ia , partie 2% page 398.
�( 9^ )
raient autrefois donné un domicile légal en France, qui m’au
raient ainsi rendu justiciable des tribunaux français, m’auraient
évidemment conféré une qualité que je n’aurais pu tenir que de
leur autorité ; elles ne pourraient donc être considérées que comme
des lois personnelles. O r, on sait que les lois de cette nature per
dent tout leur empire du moment qu’elles sont remplacées par
d’autres, et que leur effet ne survit jamais à celles-ci. C ’est ainsi que
le Normand qui, ayant atteint sa vingtième année révolue, la veille
de la publication de la loi du 20 septembre 1792 , était par là devenu
complètement majeur, aux termes de l’art. 2S des Placités de Nor
mandie de 16GG, est rentré dans l’état de minorité par l’effet de la
disposition de cette loi qui déclarait la majorité acquise à vingt-un
ans accomplis (1). C ’est ainsi que, comme l’enseigne M.Proudhon,
dans son Cours de droit français, chap. 4 >sect. i re, n° 6, «les mi» neurs des pays de droit écrit, qui étaient âgés de moins de quinze
» ans révolus, et qui étaient su iju ris, sont, après la publication
» du Code civil, retombés sous la tutelle de leur mère, pour tous
» actes postérieurs à cette publication, mais sans porter atteinte
» aux négociations antérieurement consommées. »
Les sieurs Swan et Schweizer répondent qu’un domicile de fait,
indépendant de la jouissance des droits civils, suffisait autrefois
et doit suffire encore pour rendre un étranger justiciable des tri
bunaux français; qu’aucun texte formel du Code civil ne contrarie
celte proposition, et que les raisons les plus puissantes la justi
fient.
« D ’abord (ajoutent-ils), l’art. 10 du Code civil est bien loin de
» se prêter à la conséquence que l ’on veut en tirer. Cet article
» règle uniquemenl les conditions que l ’étranger doit remplir pour
§
( 1) Yoyez le Rrpcrtoirr.
2 , art. fj, n° 2.
de jurisprudente , aux inots liffr t rétroactif. sect. 3 ,
�( 95 )
acquérir la jouissance des droits civils. Il exige, pour que le
domicile de l’étranger en France lui procure ces droits, que ce
domicile soit établi sous l ’autorisation du gouvernement; mais il
ne dit point que, sans cette autorisation, sans les droits qu elle
confère, le domicile de l’étranger soit moins légal, moins attributif de juridiction.......
» Maintenant, si nous envisageons tous les inconvéniens atta» chés au système du demandeur, bien loin d’être tenté, pour
» l'admettre, de suppléer au silence de la l o i , on cherchera dans
» tous les textes les moyens de le rejeter. En effet, quelle déplo» rable législation serait la nôtre, si un débiteur de mauvaise
» foi pouvait, en s’abstenant'toute sa vie d’acquérir la jouissance
» des droits civils, parvenir à échapper aux poursuites de tous
» ses créanciers étrangers ! Suivant ce système, nos lois qui sont
» établies pour contraindre chacun à l’exécution de scs promesses ,
» serviraient à soustraire l ’étranger à ses engagemens les plus sa» crés, et la France serait un asile ouvert à l’improbité de tous
» les cosmopolites.
» Reconnaissons donc, au contraire , que l’abstention volontaire
» du droit que l ’art. i 3 offre à l ’étranger ne doit jamais favoriser.
» sa mauvaise foi, et que toutes les fois q ae, par son séjour, sou
» existence, ses relations civiles o u ‘commerciales , cet étranger
» aura acquis un domicile de fait en France , il pourra être soumis
» à la juridiction des tribunaux français pour les obligations qu’il
» a contractées même avec des étrangers.
»
»
»
»
»
»
» Telle était la jurisprudence que l ’on suivait autrefois........
» De cette jurisprudence il résulte deux choses : la première ,
» qu elle doit servir, dans le silence de nos lois nouvelles, à établir
» les mêmes principes qui étaient suivis autrefois; la seconde , que ,
» dans le cas même ou le Code civil consacrerait le système du
» sieur Parker, ce système ne pourrait pas être admis dans 1 es» pccc particulière de la cause, parce que c est avant la publica-
�( 9g )
» lion de ce Code, que le sieur Parker a fixé sa résidence en
« France i et qu’il a acquis alors un domicile qu’il conserve enx core aujourd'hui; car c’est à tort que l ’on a prétendu que le do» micile du sieur Parker avait cessé avec les lois qui le lui avaient
» conféré. C ’est là une erreur qu’il est facile de reconnaître : les
» lois qui attribuaient un domicile à l’étranger étaient, à la vérité,
» personnelles; mais les droits qu’une loi personnelle confère ne
» sont pas toujours révocables. Ils sont révocables, quand l’indi»> vidu qui en jouit ne les lient que de la loi, et non pas de l’ac» complissement de certaine formalité que lui impose celte loi
» pour les acquérir. Ainsi, un majeur est remis en tutelle , quand ,
»> par un changement de législation, la majorité est reportée à un
» âge plus avancé, parce que c’était de la seule existence de la loi
» qu’il tenait les droits dont il jouissait. Mais, au contraire, celui
>> à qui la loi permet d’acquérir une certaine qualité en remplissant
» quelques conditions auxquelles il s’est soumis, ne peut pas per» dre cette qualité, parce qu’une loi postérieure ne l’accorde qu’à
» d’autres conditions. C ’est ainsi que l ’étranger qui aura acquis la
» qualité de citoyen français, en remplissant les formalités voulues
» par la constitution de l’an 3 , c’est-à-dire, par sept années de
•» résidence, ne perdra pas celle qualité , parce qu’au moment où
» la constitution de l'a n 8 aura été publiée, il ne comptera pas les
»> dix années de résidence qu’exige cette constitution pour accor» der la même qualité à un étranger.
» De même celui à qui les lois anciennes permettaient d’acqué» rir un domicile légal en France , sous la seule condition qu’il y
» établirait un domicile de fa it, £t qui a rempli celte condition y
■
» ne peut pas perdre les droits que ce domicile lui a donnés,parce
» qu’une loi postérieure impose de nouvelles conditions pour l’ac» quisilion de ces mêmes droits. »
Tels étaient, dans cette grande affaire, les moyens respectifs des
deux parties , et quel a été le résultat du rapport qu’en a fait, à
�( 97 )
la chambre civile le savant et judicieux magistrat que son mérite
«minent a depuis peu fait élever à la dignité de président de la
chambre des requêtes (M . Zangiacomi) ? La Cour de cassation a
rejeté le pourvoi du sieur Parker, et a par conséquent décidé que
celui-ci avait en France un véritable domicile par l ’effet duquel il
était pleinement assujetti à la juridiction des tribunaux français ;
mais comment a-t-elle motivé cette décision! Elle s’est bien gar
dée de supposer, avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris , que
l’article i 3 du Code civil e û t, pour l’avenir, fait dépendre de 1au
torisation du gouvernement la légalité du domicile qu un étranger
voudrait se constituer en France par une résidence effective jointe
à l ’intention de s’y fixer pour toujours ; elle a déclaré, au contraire,
«n termes exprès, que cet article était absolument muet sur la ques
tion de savoir si un étranger qui n’aspirait point à la jouissance
des droits civils réservés aux Français, aurait besoin de l’autorisa
tion du gouvernement pour établir son domicile.cn France; et con
cluant de là que le Code civil avait laissé les choses à cet égard
sur le même pied qu’elles étaient sous l’ancienne législation, elle
en a tiré la conséquence ultérieure q u e , puisqu’on ne pouvait citer
aucun acte de l’ancienne législation qui subordonnât à l ’autorisa
tion du gouvernement l’efficacité de l’établissement qu’un étranger
faisait de son domicile en France , il fallait sur ce point, et tant
pour le passé que pour l’avenir, s’en tenir aux principes généraux
de la matière, suivant lesquels , comme elle l’avait déjà dit par son
arrêt du 8 thermidor an 11 , les étrangers demeurent sous la dis
position générale de la loi commune, qui ri exige , pour Vétablisse
ment du domicile , que le fa it de l'habitation réelle , jointe à l'in
tention de £ établir.
« Considérant (a-t-elle dit d’après cela) que l’article i 5 du
j> Code civil a pour objet unique d’indiquer comment un étranger
» peut acquérir la jouissance des droits civils; que, ne statuant
» rien sur la compétence des tribunaux , il est sans application a
» l’espèce;
îô
�( 98 )
» Que l’article i 4 ne dispose que relativement aux contes» tâtions élevées entre Français et étrangers ; que l ’on ne peut
» rien en conclure à l’égard de celles existantes entre étrangers,
>» ainsi que cela a été expliqué , lors de la discussion de cet arti» cle, au Conseil d’état;
» Enfin , que le demandeur ne peut citer aucune loi qui inter» dise à un étranger de traduire devant les tribunaux français un
» autre étranger domicilié et propriétaire d’immeubles en France,
» long-tçmps avant la publication du Code civil.
» La Cour rejette le pourvoi (i). »
Quelle différence y avait-il, à l’époque du décès d eM . Edouard
Onslow, entre la position dans laquelle il se trouvait par rapport
à la France, et celle où se trouvait, par rapport au même pays,
l ’Américain Parker , au moment où il avait été assigné devant le
tribunal de commerce de Paris, à la requête des deux autres Amé
ricains ? Aucune : il avait, comme lui, fixé en France le siège
de toutes ses affaires avant le Code c iv il, et il l ’y avait conservé ,
comme l u i , depuis la publication de ce Code; comme lui, il y avait
acquis des -immeubles ; il avait même fait plus que lui, il y avait
épousé une Française , et il avait transporté en France le prix des
immeubles qu’il possédait dans son pays natal. Il était donc bien
évidemment, et à bien plus forte raison, comme lui, domicilié en
France , quoique , comme l u i , il s’y fût établi sans l’autorisation du
gouvernement. .
Mais si le sieur Parker , tout dénué qu’il était de l’autorisation
du gouvernement pour s’établir en France à perpétuelle demeure,
n’en a pas moins été jugé y avoir acquis un domicile qui le rendait
justiciable des tiibunaux français, à raison des obligations qu’il avait
contractées envers d’autres étrangers, comment serait-il possible de
(i) Jo u rn a l des audiences de la Cour de cassation , année iS i/(, page 144-
�( 99 )
juger que M. Edouard Onslow n’avait point acquis en France un
domicile qui assujettissait tous les biens meubles qu il y possédait,
à la loi française ?
Dira-t-on qu’il n’en est point de la question de savoir si la suc
cession mobilière d’un étranger domicilié en France est régie par
la loi française, comme de la question de savoir si un étranger do
micilié en France peut être assigné, par actions personnelles, de
vant un tribunal français ? Ce ne serait là qu’un vain et puéril sub
terfuge.
Pourquoi l’étranger domicilié en France peut-il, en matière per
sonnelle , et lorsqu’il est défendeur, être cité, même par d’autres
étrangers qui ont conservé leur domicile d’origine, devant le tribu
nal français dans l ’arrondissement duquel il est établi à perpétuelle
demeure ? Parce que c’est là qu’existe sa personne , sinon toujours
physiquement, du moins toujours moralement ; parce que, dès lors,
il est nécessairement soumis à la disposition de l ’article 59 du Code
de procédure civ ile , qui veut qu'en matière personnelle le défen
deur soit assigné devant le tribunal de son domicile. JEh bien ! où
existent les eiFets mobiliers d’un étranger domicilié en France?
Nous l ’avons déjà dit, ils n’existent, soit réellement, soit pry: l’efTct
d’une fiction universellement admise, que dans le domicile de la
personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont donc nécessairement
soumis à la loi de ce domicile. 11 n’y a donc que la loi de ce do
micile qui puisse, lorsque la personne vient à mourir , en opérer
la transmission à scs successeurs. Or , comment pourrait-on sérieu
sement contester à la loi qui opère une transmission de biens meu
bles , le pouvoir de la régir ? Comment pourrait-on sérieusement,
tout en profitant de la loi qui transmet une succession mobilière ,
faire dépendre cette succession d’une autre loi ?
Objectera-t-on que l’article 3 du Code civil ne soumet à la loi,
française, en ce qui coïicerne les étrangers, que les im m e u b le s qu ils
i3*
�(
100
)
y possèdent, et chercliera-t-on à conclure de là qu’elle n’a aucun'
empire sur les propriétés mobilières qu’ils ont en France?
Pour bien saisir le sens de cet article , il faut le lire en entier, et
le rapprocher de l ’ exposé des motifs qu’en a donnés l'orateur du
gouvernement ( M . Portalis^ à la séance da corps législatif, du
4 ventôse an 1 1.
Cet article est divisé en trois paragraphes. 11 établit, parle pre
mier, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui ha
bitent le territoire ; par le second , que les immeubles, même ceux
possédés par des étrangers , sont régis par la loi française; par le
troisième, que les lois concernant l'état et la capacité des per
s o n n e s régissent les Français , même résidant en pays étranger.
Dans l'exposé des motifs de ces trois dispositions, M. Portalis a
d’abord justifié la première par des considérations étrangères à l’ob
jet qui nous occupe ici; ensuite, passant à la seconde et à la troi
sième , voici comment il s’est expliqué :
« On a. toujours distingué les lois qui sont relatives à l ’état et à
» la capacité des personnes, d’avec celles qui règlent la disposition
» des biens. Les premières sont appelées personnelles , et les secon» des réelles.
» Les lois personnelles suivent la personne partout... 11 suffit
» d'’être Français , pour être régi par la loi française , dans tout ce
» qui concerne l’état de sa personne. Un Français ne peut faire
» fraude aux lois de son pays, pour aller contracter mariage en pays
» étranger, sans le consentement de ses père et mère, avant l’âge
» de vingt-cinq ans. Nous citons cet exemple entjrc mille autres
» pareils, pour donner une idée de l’étendue et de la force des
» lois personnelles....
» Les lois qui régissent la disposition des biens sont appelées
m r é e l l e s ; ces lois régissent les immeubles, lors même qu’ils sont
* possédés par des étrangers.... Aucune partie du territoire ne peut
�•
(
101\
» être soustraite a l'administration du souverain1,‘ córame aucune*
» personne habitant le 'territoire’ he^peut être soustraite a sa sur» veillance ni à son autorité. La souveraineté e s t 'indivisible : elle
» cesserait de l ’être, si les portions d’un même territoire pouvaient
» être régies par des lois qui n’émaneraient pas du m ê m e souve>> rain. 11 est donc de l ’essence même des choses, que les irameuv bles dont l’ensemble forme le territoire publicd'un peuple, soient
» exclusivement régis par les lois de ce peuple, quoiqu’une partie
» de ces immeubles puisse être possédée par des étrangers. »
A in si, l’orateur du gouvernement qualifie de lois réelles , et par
conséquent de lois obligatoires pour tous, soit nationaux, soit étran
gers , toutes celles qui régissent la disposition des biens ; et cepen
dant, à l ’exemple du texte dont l’explication l’occupe, il ne parle
que des immeubles; il se borne, comme ce texte, à dire que les
immeubles, n’importe qu’ils soient possédés par des étrangers ou
par des Français, sont régis par la loi française. D ’où vient et que
signifie ce silence sur les biens meubles ?
Personne assurément n’en inférera que la loi française ne ré^it
pas les meubles possédés en France par des Français; une pareille
conséquence serait trop absurde. On ne peut donc pas non plus en
inférer que la loi française est sans autorité sur les biens meubles
possédés en France par des étrangers; car il est impossible d’ad
mettre, h l’égard des étrangers, une manière de raisonner que le
bon sens repousse à l’égard des Français.
11 faut donc nécessairement reconnaître que l’article 3 du Gode
civil se réfère , pour les meubles possédés en France par des Fran
çais , comme pour les meubles qu’y possèdent les étrangers, au
principe général que les propriétés mobilières suivent la personne
et sont censées n’avoir pas d’autre situation que celle de son do
micile.
Mais de là même il résulte de toute nécessité que les meubles.
�( 102 )
possédés en France par u n étranger q u i y a son dom icile , ne p e u
vent , lorsqu’il y meurt-sans avoir^manifesté aucun esprit de retour
dans son pays n atal, être régis dans ^ s u c c e s s io n que par la loi
française.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Godemel
Allemand
Tailhand
Garnier
H. Conchon
Berryer fils
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour MM. Onslow puînés, contre M. Georges Onslow, appelant.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1783-1832
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
102 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53538/BCU_Factums_G2701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53539/BCU_Factums_G2702.pdf
bd53f64a3e8d9b8a873f108d8e953faa
PDF Text
Text
W
CONSULTATIONS
' Pour MM. O N S L O W puînés,
C o n tr e
M . G eorges
O N S L O W .
----------- « S S - ï - S w a » ----------
L E C O N S E IL SO U S SIG N É qui a fait un nouvel examen des
pièces et consultations de l ’affaire existant au tribunal civil de
Clermont-Ferrand, entre les frères puînés de M . Georges Onslow
et ce dernier , notamment d’un projet d’acte de vente de la terre
de Lillingston, en date du 2 juin 1824,
P er siste à penser què les puînés sont très-fondés à soutenir que
la succession entière de M . Edouard Onslow est régie par la lé
gislation française ; qu’en conséquence, leur frère aîné doit se bor
ner à prélever le q u a r t, et partager le surplus par égalité avec
eux ; il ajoute que l’acte nouvellement produit, qui n ’est pas la
v ente originale , n’a fait que le confirmer dans cette opinion.
A l’époque du décès du père, toute sa fortune mobilière ou im
mobilière était en France] par conséquent, elle doit être partagée
entre ses enfans, d’après les principes des lois françaises, soit parce
qu’il avait été naturalisé Français; soit, au m oins, parce qu’il
avait son domicile en F ra n ce; soit, enfin, d’après l’art. 3 du Code
civil. Ces divers points déjà établis dans les premières consulta
tions, l'ont été dernièrement par M. M e r lin , avec la logique qui
distingue ce profond jurisconsulte, et sont désormais hors de toute
controverse.
T elle est donc la règle générale applicable à la cause, et qui en
rend la décision aussi simple que facile.
Mais M . Georges Onslow veut se placer dans une exception ;
àA
�il prétend, sans le prouver positivement, qu’au ncmbre des som
mes mobilières existant en France dans la succession de son père ,
il en est q u i proviennent de la vente de la terre de LillingstoH, et
que le prix doit repre'senter pour lui la chose vendue ; qu’il peut
le réclamer de ses cohéritiers à titre de dommages-intércts, parce
que son père aurait disposé d’une chose qu’il lui avait antérieu
rement donnée. C ’est à M . Georges à' établir que l ’exception qu’il'
invoque est bien fondée. Jusque-là ses frères auront en leur fa
veur le droit commun; mais M . Georges est loin de justifier son
exception. E n réfutant s» prétention, nous établirons, i°. que la
donation de la terre de Lillingston est n u ll e , parce qu’elle n ’ap
partenait pas à son père en 1808, et q u e , comme catholiqne, il ne
pouvait pas acquérir d ’immeubles en Angleterre; 20. que le père
avait le droit de convertir la donation en un capital de 400,000 f.
argent de F ran ce; qu ’il l’a fait, et n’a j par conséquent, laissé
qu’une somme mpbilière qui doit être soumise à la législation de
son domicile ; 3 °. q u e le fils l ’a lui-même reconnu en ratifiant la
vonte; 4°. qu’enfin, d’après la loi du 14 juillet 1819,, il est obligé
de se contenter , sur la masse totale de la succession, de la portion
disponible fixée par le C o d e , et. d’une part égale à celle de ses
cohéritiers.
Avant d ’arriver à cette démonstration , il importe de se fixer sur
l'acte prod uit, dont la date est du 2 juin 1824*
Evidem m ent, ce n’est que le projet de la v e n te , ainsi que l’at«
testent les officiers publics qui l’ontrédigc. C ’est sur ce projet qu’a
été fait six jours après (le 8 j u i n , comme le constate le partage,
de famille du 11 avril 1828 ) , le contrat original revêtu à C lermont de la signature et de la ratification, de M . Edouard Onslow.
père. L es frères puînés ont toujours affirmé et affirment encore,
qu’eux et leur frère aîné y apposèrent également leur signature et
ratification : nous verrons tout à l’heure que c ’était une condition,
de la vente. C ’est sa/i$ doijte pour cela que M . Georges persiste à.
�■
'
(5)
ne pas produire la vente originale, ou, au moins, une copie sur
laquelle on lirait sa ratification et celle de ses frères.
L ’on voit, dans le projet du 2 juin , que par acte du 20 avril 17 9 '»
M . et M m‘ Edouard Onslow vendirent à réméré, à Thomas, comte
d’Onslow, et à Arthur-Georges , vicomte Cranley , la terre de Lillingston, moyennant 4)000 livres sterling, ou 100,000 fr. argent de
France. Il y est d i t , à plusieurs reprises , que la propriété leur
fut transférée; q u e , par acte du 24 ou 25 juin i 8 o5 , ils donnerent celte terre à bail à M . Edouard; e t , en e f f e t , l’acte du 2 juin
atteste qu’encore à cette date il la tenait à bail.
O n voit encore dans ce projet que la vente de la terre au colonel
Boyle-Delap n ’est pas faite par M . Edouard Onslow s e u l, mais bien
en outre par le comte Thomas d ’Onslow et le vicomte Cranley, ac
quéreurs à réméré , et constamment qualifiés de propriétaires.
M . Edouard Onslow déclare n ’avoir vend u, engagé, ni donné à
personne aucune partie de la terre ; il s’oblige à garantir le colonel
D elap , acquéreur, de la réclamation de tous ceux qui prétendraient
en avoir acquis tout ou partie.
Enfin , pour assurer davantage îi l’acquéreur la propriété du do
maine , M . Edouard Onslow s’oblige de faire reconnaître , ap
prouver et ratifier la vente par ses héritiers.
Une vente à réméré est translative de propriété. Celui qui l’a
faite cesse dêtre propriétaire; il ne peut donc plus disposer de la
chose à titre onéreux ou gratuit. Il n ’a plus le ju s in rc ; mais s e u
lement le ju s ad rem , ainsi que l’explique P o th ier, dans son Traité
du contrat de vente. Il ne peut transmettre que le droit d’exercer
le réméré. A i n s i , quand M . Onslow a donné à son fils aîné, en
1808 , la terre de Lillingston, il a fait un acte nul ; il a donné ce
qui ne lui appartenait p lu s , et n’a pas donné ce qui lui appartenait.
F.ecit <juod non p o tu it, non fe c it çuod potuit.
Objectera-t-on qu’en 1824 M . Edouard Onslow a exercé le ré
méré! Nous répondrions, en fait, qu’il ne l ’a pas exercé , à pro-
¿V
�( 4 )
prcraent parler; qu’il n’a pas retiré la chose en remboursant le
p r ix , pour la revendre à un tiers; que la propriété n’a pas reposé
un seul instant sur sa tête depuis la vente faite aux M M . Onslow
père et fils ; qu ’ils se sont tous réunis pour la transmettre, en 1824,
au colonel Delap ; et en droit, que M . Edouard O nslow , fût-il
redevenu propriétaire en 1824, cette circonstance n’aurait pu va
lider une donation nulle de plein droit; q u ’il n ’y aurait eu d’autre
moyen que d ’en faire une nouvelle.
Ajoutons qu’alors même que M . Edouard Onslow n ’eût pas
cessé d’être propriétaire, et qu’il eût seulement hypothéqué sa
terre, le créancier aurait eu le droit de la faire vendre pour se
payer sur le prix. L ’aliénation eût été forcée; le donataire posté
rieur n’aurait pu l ’empêcher. O r , M . Edouard Onslow pouvait
faire volontairement ce q u ’011 l’aurait contraint de souffrir; et lors
même qu’il n’y aurait pas eu d’hypothèque ni nécessité de vendre,
l ’aliénation faite au colonel Delap n ’en serait pas moins inattaqua
ble. Cet acquéreur ne pourrait être inquiété : il ne connaissait pas
la donation, car elle n ’avait été transcrite dans aucun registre pu
blic d’Angleterre, et il doit y avoir dans ce pays, comme en France
( art. 909 ,
r ) , nécessité de publier les donations, pour éviter les
surprises, les fraudes envers les tiers. Il est, d ’ailleurs, fort dou
teux qu’un contrat passé en France et contenant donation d’une
terre située en A ngleterre, pût être valable et exécuté dans ce
royaume.
C ’est, il faut en convenir, une singulière donation que celle
qui ne peut, sous aucun rapport, empêcher le donateur de disposer
librement de la chose donnée , et il est difficile de concevoir com
ment ce qui a cté fait valablement donnerait cependant lieu à une
action en donunages-intérêts ou en garantie contre les héritiers du
donateur.
A ces diverses causes de nullité de la donation vient s’en join
dre une autre : c ’est que , comme cela a été démontré dans les
�( S )
précédentes consultations, il est défendu aux catholiques, par la
législation anglaise, d’acquérir des immeubles en Angleterre. Dans
une consultation délibérée à Riom pour le frère aîné , on convient
du principe ; mais on allègue qu’un statut de GeorgesQlI a levé
cette prohibition, en assujettissant seulement les catholiques à
prêter serment d’allégeance dans les six mois de l’ouverture de
leurs droits.
Sans nous jeter dans une discussion sur le sens et l ’eflet de ce
statut, que l’auteur de la consultation ne nous paraît pas avoir
Lien saisi, nous nous bornerons à faire remarquer que M. Onslow
l’aîné n’aurait pas rempli la condition à laquelle, de son aveu même,
serait subordonnée la validité de ses droits. C ’était dans les six
mois de la donation entre-vifs, qui, suivant lui, le rendait pro
priétaire et l’autorisait à disposer de la terre^ sauf la réserve de l ’u
sufruit, et non dans les six mois de la cessation de cet usufruit,
qu'il devait prêter serment. L émancipation partielle ou totale des
catholiques des cinquième et dixième années du règne de Geor
ges I V étant postérieure à l ’expiration des six mois, est p a rla
même indifférente , et ne peut rétroagir pour valider un acte nul
dans son principe.
C e n est pas tout encore ; et il importe d apprécier la clause du
contrat de mariage de 1808, pour en déterminer l’effet. 1
L a terre est donnée sous des conditions et des réserves. L e droit
est acquis dès le jour du contrat, mais ce n’est qu'éventuellement;
caria libéralité est subordonnée à des conditions q u i, venant à s’ac
complir, opèrent non-seulement dans la valeur, mais même dans
la nature de la chose donnée, une notable modification.
E n effet, le pere se réserve d’abord de prendre sur les biens
donnes diverses sommes , mais de manière que son (lisait toujours
un revenu de 20,000 fr. argent de F ra n c e; et immédiatement
après il est dit que si, au décès du père, ces biens produisaient
moins de 30,000 f r . , le fils se remplirait de la différence, en rete-
�nant entre ses mains sommes suffisantes pour former le capital
au denier 20 de la portion de revenu nécessaire au complément des
20.000 francs de revenu que son père entend lui assurer, comme
condition Æsentielle du mariage.
II résulte de la clause sainement entendue, la faculté de la part
du pèro de convertir la terre en argent. Il peut en disposer ; et
comme, par suite de cette disposition, il peut en réduire le revenu
à un taux' minime et presque n u l , il s’ensuit que ce n ’est réelle
ment qu’un capital de 4 oo,ooo f r . , argent de F rance, qu’il a as-r
suré à son fils, et que celui-ci, non plus que sa femme et ses par e n s , n e peuvent se plaindre; ils retrouvent ce capital dans la
succession. Ils n’ont pas été tro«ipés, puisqu’ils n ’ont pas dû comp
ter sur autre chose,
C ’est bien aussi dans ce sens que les parties ont entendu et in*
terprété le contrat de mariage, par le partage de famille du 11 avril
1828, puisque immédiatement après avoir rappelé la donation, on
parle de la vente de la terre de Lillingston par M. Onslow père ,
sans aucune réserve ni protestation, C e t acte contient une nou?
velle approbation ou ratification de la vente. D ’un autre c ô t é , la
valeur totale de la succession devant être au moins de 1,200,000 f . ,
parce que la terre de Chalandrat et la maison de Clermont excè
dent la valeur qui leur a été donnée dans le partage, M . Georges
prélèvera le quart ( 3 oo,ooo fr. ) ; il aura encore le quart dans la suc
cession , c’est-à-dire, 2 ? 5 , ooq francs; ce qui lui fera plus de ses
400.000 fr. , et à peu près autant à lui seul que ce qu’auront ses
frères ensemble.
O n conçoit donc pourquoi M . Georges O nslow , non-seulement
n ’jt jamais réclamé contre la vente faite par son père, mais même
l ’a formellement ratifiée, soit en la négociant, soit en y apposant
sa signature à Clerm ont, soit en çn recevant le prix et le plaçant
en France au nom de son père s e u l, ainsi que cela est résulté d’un
compte produit à l’audience du tribunal de Clermont , soit par tou
te? les énonciations du partage de famille,
�( 7)
On a objecté que la ratification de la vente était insignifiante;
mais , au contraire , c ’est l’acte le plus significatif, le plus grave
qu’on puisse imaginer.
Dans son système , M . Georges était saisi de la nue propriété
de la terre de Lillingston, par son contrat de mariage; son père
n’avait pas le droit de vendre : en approuvant la v e n t e i l recon
naît , au contraire , qu’il en avait le droit.
Cette réflexion acquiert plus de force e n c o r e , quand on fait
attention aux énonciations de la vente passée au colonel Delap.
M . Edouard Onslow se présente comme propriétaire avec le comte
et le vicomte Onslow. Il déclare n ’avoir conféré à personne autre
que ceux-ci aucun droit sur cette terre ; il s’oblige de faire ratifier
par ses héritiers. M . Georges a donc approuvé ces énonciations ; il
en a reconnu la véracité ; il a lui-même avoué l’invalidité de la do
nation de 1808. C ’est parce qu’il en était convaincu;: c ’est parce
qu’il craignait aussi que le fisc d’Angleterre 11e s’emparât de la terre
de Lillingstoij, si on avait pu la considérer comme sie n n e , qu’il
l ’a fait vendre par son père, et s’est bien gardé de se présenter
comme en ayant la nue propriété.
I l reste un dernier point à examiner : c’est l ’application de la loi
du 14 juillet 1819.
M» Georges Onslow prétend avec raison prendre part aux biens
que son père a laissés en France. 11 soutient, en outre, q u e , fils
d’Anglais et Anglais lui-mêine, il peut commencer par s’attribuer
sur la valeur représentative des biens situés en Angleterre l'effet
de la donation t et venir ensuite partager avec ses frères les biens
de France.
Si M . Georges était étranger , il serait obligé de laisser ses frères
prelever sur les biens de France une valeur égale à celle q u i l aurait perçue en Angleterre. L ’art, a de la loi précitée est très-formel
à cet égard ; il est une conséquence de l’art. 1 " , d’après lequel lesétrangers ont le droit de succéder en France de la même maniera■
�( 8 )
que les Français. O r , les Français sont assujettis aux règles du
Code sur l’égalité des partages et la portion disponible.
r
Si l’étranger, concourant avec des Français, est obligé de souf
frir sur les biens de France le prélèvement d’une valeur égale à
ce qu’il a eu en pays étranger, à plus forte raison le Français
y est-il tenu. D ’ailleurs , dans l’espèce , M . Georges peut d’autant
moins s’y opposer, que c ’est parce qu’il prétend être resté sujet
anglais qu’il revendique la terre de Lillingston. L es motifs de la
loi du i/|. juillet 1819 s’appliquent très-bien à la cause. L e législa
teur a voulu empêcher qu’un cohéritier ne se servît de sa qualité
d’étranger pour dépouiller des Français^ pour s’attribuer dons la y
fortune du père commun une plus grande part que nos lois ne lui
accordent. 11 y a pourvu, en statuant fjue celui qui se présenterait
comme héritier au partage de biens situés en France , subirait l’in
fluence de la législation française. En cela la loi n’agit pas hors de
son territoire ; elle ne détruit pas ce qui a lieu dans un autre pays ;
c a r l’étranger conserve toujours matériellement sa chose ; il peut,
d’ailleurs, renoncer aux biens de France et ne pas se présenter
comme héritier; mais dès qu’il invoque cette qualité, il doit se
soumettre à la loi du pays où il prétend exercer des droits.
Puisque la législation fiançaise doit régir la succession de
M . Onslow, le frère aîné doit donc prélever seulement le qu a rt,
et partager le surplus avec ses frères.
L ’équité, la foi duc aux contrats de mariage, et la loi veulent
qu’il en soit ainsi.
L e résultat en sera encore assez beau pour l'aîné. Il auxa au
moins 5 oo,ooo fr. de plus que chacun de scs frères.
D k liu e ré à Paris , ce 3 i octobre i 8 3 a , par l’avocat aux Conseils
du roi et à la Cour de cassation soussigné.
G A R K IE R .
�L e s J U R IS C O N S U L T E S S O U S SIG N É S, qui ont vu une der
nière consultation de M . Garnier, pour M . Auguste Onslow et
consorts, ot attentivement examiné l’affaire dans son dernier état,
D é c l a r e n t , en se réunissant à l ’avis de IVI. Garnier, que plus
ils réfléchissent et plus ils se fortifient dans l’opinion qu ’ils ont
émise.
Il ne s’agit plus de discuter, de représenter des questions déjà
plus que suffisamment débattues; tout doit se résumer, désormais,
en quelques idées positives et déterminantes.
M . Georges Onslow veüt-il se présenter comme Anglais, pro
fessant la religion anglicane, et jouissant en Angleterre de toutes
les prérogatives qu’attache à la qualité d’aîné le système éminem
ment aristocratique de celte nation? E n ce cas, il invoque un pri
vilège qu’il ne peut étendre au delà du pays pour lequel il a été
fait, ni à des biens autres que ceux auxquels il est appliqué par
la loi de ce pays.
O r , qu’il en use en Angleterre tant qu’il lui plaira; qu’il réclame
la terre de Lillingston; qu’il cite le possesseur devant les tribu
naux anglais, c’est chose à laquelle ses cohéritiers ne s’opposent
pas le moins du monde.
Mais un premier fait s’y oppose. Celte terre n’est pas dans la
succession. Son père l’a vendue, et l’acquéreur la possède librement,
sans doute sous la protection de la loi et la sauvegarde des magis
trats. C e fait accompli suffirait à lui seul pour repousser la préten
tion du fils ; car, avec l ’immeuble, ont disparu la matière du pri
v i l è g e et la possibilité de l ’exercer.
Il ne peut servir à rien à M . Georges, en se prétendant pro
priétaire, de réclamer son privilège contre la succession de son
père, à litre d’indemnité; car il lui faudrait, pour cela, prouver par
un jugement des tribunaux d’A ngleterre, que la terre lui appar
tenait , et qu’on ne pouvait pas la vendre à son détriment. Or, dans
ce cas-la même, ce ne serait pas par le fait d’autrui, mais par le
�-'V •
■
* V.
( 10 )
sien propre, qu’il serait dépouillé, puisque c ’est pour avoir exécuté
la vente, en avoir reçu le prix et l’avoir placé en France, sous le
nom de son père, qu’il serait non recevable à le réclamer contre
1 acquéreur. Au reste, il ne le fait pas, il ne veut p a s , et sans
doute il ne peut pas l’attaquer.
Il est facile, au reste, d’en apercevoir la raison; fût-il Anglais,
il est catholique, et cela seul est un titre d ’exclusion; non-seule
ment il ne peut pas réclamer un privilège, mais encore il lui est
interdit de posséder en Angleterre la plus petite partie d’une pro
priété territoriale à quelque titre que ce soit.
A la vérité, la prohibition des anciennes lois a été adoucie;de
nouveaux statuts de Georges III ont admis les catholiques à pos
séder des biens en Angleterre, mais c’est à la charge rigoureuse
de prêter, dans les six mois, un serment d’allégeance. Dans la
dernière consultation produite pour M . Georges, on reconnaît cette
vérité d’ailleurs certaine, et nous lisons, page 1G4 du tome 5 de
la dernière édition de Blackslone, faite en 1825 , ce paragraphe
remarquable.
« Ceux qui professent la religion romaine, et qui n’ont pas
!» prêté, dans le temps fixé par la loi, le serment presciit par le
» statut 18e de Georges III, sont incapables, d’après le statut n *
y et 12e, § 3, ch. /|, d ’acquérir des terres, rentes ou héritages;
>> et toute vente de propriétés faite pour leur usage (use) ou par
y une sorte de fidéi-commis en leur faveur (in trust), est nulle.»
O r , sans rechercher si M. Georges eût dû prêter ce serment
dans les six mois de sa donation ou dans les six mois du décès de
son père, il est constant qu’il ne l’a prêté ni à une époque ni à
l ’autre. La terre ne lui appartenait donc pas; et il ne peut trou
ver dans cette circonstance le moyen de reporter en France un
droû qu’évidemment il n’avait pas en Angleterre.
*
D ’ailleurs, la donation ne l’avait pas irrévocablement saisi de la
propriété, surtout de la propriété entière. L e père s’était réservé
de disposer à son préjudice jusqu’à concurrence de 20,000 fr. de
�( 11 )
revenu. Il est fort inutile de rechercher s’il lui avait promis la
terre jusqu’à concurrence de 20,000 f r ., ou seulement 20,000 fr.
de revenu affectés sur la terre. Elle est v e n d u e ,il approuve la
vente; il l’exécute volontairement, et n’exerce qu’un droit mobilier,
ne réclame qu’une somme d ’argent sur des biens de France. 11 est
évident d’ailleurs qu’il était, pour le moins, difficile de ne vendre
qu’une partie de la terre. L à politique anglaise s’oppose à ces
démembremens deá propriétés territoriales, et la réserve d en ven
dre une partie entraînait la vente du tout. A côté de cette vente
reconnue valable par tous ceux qui l ’exécutent, la donation ne
peut plusproduire, dans aucun cas, les effets qu’on lui attribue.
Tous ces faits expliquent, au surplus, pourquoi le fils a laissé
vendre, pourquoi lui-même a dû provoquer la vente de cette terre.
Il a senti le besoin de la mobiliser et d ’en transporter le prix en
F rance, parce qu’après la mort de son père, il en eût été exclus
par les tribunaux anglais.
Il est dès lors bien plus extraordinaire de le voir exercer, en
France, comme inhérent à sa personne, un privilège qui n ’est
propre qu’au sol de l ’Angleterre, et le réclamer des tribunaux fran
çais , par application sur des biens de France, comme une sorte
d indemnité d’ùn prétendu droit qu’il n’ose pas réclamer des tri
bunaux anglais sur des biens d’Angleterre soumis à leur juridic
tion. S il avait formé la demande en désistement de la terre devant
les tribunaux anglais, et q u e lle eût été rejetée, pourrait-il r é
clamer une indemnité devant les tribunaux de F ra n c e , parce q u ’on
aurait jugé en Angleterre q u ’il n’était pas apte à réclamer ce privilége, qu il n était pas propriétaire de l’immeuble? le peut-il da
vantage parce qu il n’a pas réclamé et qu’il s’est jugé lui-même?
O ù est donc le principe de son indemnité en F rance, s’il n’a pas
de privilège en Angleterre?
11 y a plus encore: considéré même comme Anglais, et ayant
un privilège en Angleterre, il trouverait une barrière insurmon
table dans la loi du i/t juillet 1819; car ses cohéritiers, appelés
�( 12 )
par celte loi à prélever en France une portion cgale à la valeur
des biens dont ils auraient été exclus en Angleterre, peuvent, à
plus forte raison, s'opposer à tout prélèvement en France, alors
qu'il n’a pas pu le faire en Angleterre, et que, s’il l’avail fait, ils
l ’auraient anéanti par un prélèvement égal sur les biens de Fiance.
Sur quoi, d’ailleurs, M . Georges Onslow, plaidant en F rance,
pourrait-il s’appuyer pour l ’obtenir ?
Serait-ce sur la loi anglaise, pour appliquer en France et sur
des biens de France un privilège fait pour le sol de l’A n g lelerre,
et qu’il n’y réclame pas? On n ’aura pas sans doute ce ridicule,
surtout dans sa position actuelle.
Ce serait donc uniquement en vertu de sa donation! mais quel
privilège peut en naître, autre que ceux qui y sont attachés par la
loi du pays ou elle a été faite? et comment la régir par les lois
anglaises, lorsqu’elle se détache entièrement de ces lois et de»
biens qui sont soumis à leur empire î
Q ue sera-ce donc si nous supposons que M . Georges Onslow
est Français? Ici une réflexion majeure frappe l ’esprit, et elle ré
sume toute la cause, parce qu’elle renferme toute la vérité. Que
I\ï. Georges le veuille ou ne le veuille pas, il est Français; il l’est
par sa naissance, par son domicile, par son mariage, ses posses
sions, sa résidence; ¡1 l’est aussi, par sa soumission aux lois du
recrutement, l’exercice des droits civils et politiques, et toutes
les conditions auxquelles la lai attache cette qualité.
Ce n'est donc plus un Anglais professant la religion anglicane,,
qui demande à profiler des privilèges de la loi de son pays : c ’est
un Fiançais, catholique romain, qui demande un privilège fait
pour l’Angleterre et créé par les lois anglaises, seulement pour
les Anglais religionnaires. Il le demande en France et aux tribu
naux fiançais; il le réclame en vertu d ’une donation faite en France;
enfin, il veut qu’on 1 applique dans son intérêt à une succession
ouverte en France, et sur des biens situés en France.
Où donc est la question , et comment une donation faite en
�( i5 )
F r a n c e , sous le C ode c i v i l , grevcrait-elle les biens de F ran ce
d’une quotité disponible autre que ce lle des lois françaises? Si cela
ne pouvait pas être pour un An glais, co m m e n t, dans ce pays où
les préciputs ne sont que des exceptions, un Français pourrait-il
prétendre des prérogatives aussi exorbitan tes, que nos lois et nos
mœurs eussent repoussées dans tous les»temps, et que repoussent
bien plus encore celles qui régissent la succession de M . O n slo w 2 •
Cela passe la portée de l ’esprit.
Réduite à ces termes aussi simples que v r a is , la cause semble se
présenter toute n u e , et porte sa décision avec elle-m êm e. C e tt e
importance majeure q u ’on lui a donnée ne réside plus que dans
la qualité des parties, le rang q u ’elles occupent dans la société, et
le chiffre de la succession. Convenons, en effet, que s’il s’agissait
de quelques centaines de francs à distribuer à des cultivateurs qui
arriveraient à l ’audience sans autre préliminaire, la cause, dépouillée
de tout le prestige dont on l ’a environnée, ne permettrait plus la
pensée que la magistrature française peut appliquer d ’autres lois que
celles de son pays, s u r une succession régie exclusivem ent par elles,
alors surtout q u ’il s’agit de la partager entre des F ran ça is, et de
faire exécuter des actes passés en F ran ce. T e l le est cependant la
situation réelle de la famille Onslow . L e s soussignés pensent do n c,
en dernière analyse, que M . G eorges ne peut exiger autre chose
que le préciput de l ’article 9 i 3 j mais q u e , d ’après les dispositions
du p è r e , les autres enfans ne p eu vent pas contester la moindre
partie de ce préciput, dès q u ’ils n ’exécutent pas le partage fait par
le père commun.
D élibéré à R io m , le 10 novem bre
i
852.
DE Y ISSA C , ALLEM AN D .
L e soussigné, qui a ete appelé à prendre part à la discussion
qui a prépare la consultation ci-dessus, en adopte les solutions.
Fait à C le rm o n t, le 14 novembre i 85 2.
CONCHON.
�( >4)
IL i E SO U S SIG N É , qui a revu sa consultation du 5 avril der
nier , sur les differens qui existent entre l’aîné et les puînés des
enfans de M. Edouard O nslow , et pris lecture , i°. de la copie d’un
acte passé à Londres, le 2 juin
et par lequel M . Edouard
Onslow a , par le minislèrg de James Seton , son fondé de pouvoir,
vendu au colonel Delap les propriétés anglaises dont il avait fait
donation à son fils aîné , par son contrat de mariage du 18 juillet
1808 ; a0, de docuinens où sont présentés comme tenus pourconslans entre les parties, dans les débats qui ont eu lieu jusqu’à pré
sent devant le tribunal civil de C lerm o n t-F e rran d , et d’après
lesquels ce tribunal doit incessamment prononcer, trois faits importans : savoir , le premier, que M. Georges O nslow , né en
France avant le Code civil, a toujours été regardé et a toujours
agi comme Français; le second, qu’il a été élevé dans la religion
catholique, et qu’il la professe encore; le troisième, que c ’est lui
qui , en vertu d ’une procuration de son père, du 27 juin 1824 » a
touché le prix de la vente passée le 2 du même mois, en a fait
l ’emploi à Paris, tant en rentes sur l'E ta t, qu’en obligations de
particuliers , et en a constamment perçu les produits ;
E st d ’a vis , en revenant sur la question que le défaut de renseignemens suffisans l'avait forcé de laisser indécise par sa consultation
du 5 avril, qu elle ne peut être résolue qu’en faveur des enfui:s puî
nés de M . Edouard Onslow, ou, en d’autres termes, que M . Edouard
Onslow étant mort Français et domicilié en F rance, la portion mo
bilière de sa succession, qui provientdu prix de la vente faite par
l u i , en 1824 , des propriétés qu’il avait alors en Angleterre , n’e s t ,
comme fous les autres biens meubles et immeubles qu’il a laissés,
régie que parla loi française, et q u ’en conséquence, tous les avan
tages qu’il a faits à son fils aîné, doivent indistinctement subir la
réduction prescrite par l’art. g i 5 du Code civil.
Commençons par nous,fixer sur un point qui ne peut être l’ob
jet d ’aucune controverse.
�( i5 )
Mêlions de côté , pour le m o m e n t , la donation faite a M. Geor
ges Onslow par son contrat de mariage du 18 juillet 1808 , et sup
posons que M. Edouard Onslow n’ait, fait d’autres dispositions en
tre ses enfans , que son testament olographe du 24 décembre 1811 ,
et son acte de partage du 11 avril 1828.
Sans doute, M . Georges Onslow conviendra q u e , dans celte
hypothèse , les avantages dont ces dispositions 1 ont gratifié par préc ip u t, devraient être réduits de manière à laisser intacte la réserve
assurée à ses cohéritiers par l’art. 9 1 5 du Code civil ; et il ne lui
viendrait pas à la pensée de prétendre que de la masse des Liens
soumise à cette réserve on dût distraire la partie de la succession
mobilière qui provient du prix de la vente faite par le d é fu n t, le
2 juin 1824 , des propriétés qu il avait alors en Angleterre.
Q ue pourrait-il, en effet, alleguer a 1 appui d u n e pareille pré
tention ? Rien autre chose , si ce n’est que ces propriétés, si elles
existaient encore dans le patrimoine du d é fu n t, lui seraient, en
sa qualité d’aîné , dévolues en totalité ou presque totalité, d après
les lois* de leur situation ; que le prix de ces propriétés a remplacé
ces propriétés elles-mêmes dans les mains de M . Edouard Onslow,
qu’il leur a été subrogé, et q u e , par conséquent, il doit, en vertu
de la maxime , subrogatum sapit naturam sithrogati, suivre dans
la succession de*celui-ci le sort qu’auraient eu ces propriétés , si
elles n’avaient pas été aliénées.
Mais ce système serait évidemment insoutenable. T out le monde
sait que , s’il n’y a rien de plus trivial que la maxime subrogatum
sapit naturam subrogati, il n’y a aussi rien de plus rare que les
cas où elle est susceptible d ’une juste application. Q u ’est-ce que
la subrogation d’une chose à une autre? llic n qu’une pure fiction
de droit. E t à qui appartient-il d’établir des fictions de droit? A la
loi ; la loi seule en a le pouvoir. O r , où est la loi qui subroge de
plein droit le prix d’une chose vendue à celle chose même ? Nonseulement il n’en existe aucune trace dans le Code civil , mais le
�principe contraire était consacré, dans l’ancienne jurisprudence,
par des lois expresses et par une foule d’arrêts. La loi 4 8 , § der
nier, D. de fu rtis , disait expressément que l’argent provenant de
la vente d’une chose volée, ne pouvait pas être regardé comme
furtif. L eprêtre, dans son Recueil d'arrêts de la cinquième cham
bre des enquêtes du parlement de Paris; Lebrun , Traité des suc
cessions, livre 2 , chap. j " , section 1 , n° G5 ; Rardct, tome 2 ,
livre G, chap. 3 i j et Dénizart, au mot P ro p re, citent des arrêts
de î S g a , 1 6 1 1 , 1G37 , 1668 et 175 8 , qui ont jugé que le prix
d’immeubles vendus appartenait, dans la succession des vendeurs,
non aux héritiers immobiliers, mais aux héritiers des meubles , et
qui l ’ont jugé d’après le grand principe écrit dans la loi 79, D . ad
legem falcidiam , q u e , si de patrimonio quœritur, ea sola substan->
tia spectatur çuam pater , citm moreretur h abuif, principe que le
Code civil lui-même consacre expressément par son art. 923, en
disant que la réduction des dispositions à titre gratuit qui blessent
la réserve , se déterminent en form ant une masse de tous les b i e n s
EXISTANT
AU
D É C È S D U D O N A T E U R OU T E S T A T E U R .
*
Aussi n est-ce pas sur la maxime subrogatum sapit naturam subrogati, que M . Georges Onslow fonde sa prétention, de faire régir
par les lois anglaises la partie de la succession du défunt, qui pro
vient du prix de la vente faite par celui-ci, en x82/^, des proprié
tés qu’il avait alors en Angleterre ; il la fonde sur la donation que
lç défunt lui avait faite de ces mêmes propriétés, par son contrat
de mariage du 18 juillet 1808, jusqu’à concurrence d’un revenu
annuel de 30,000 fr. , et sur la vente qu’il en a faite en totalité,
lç 2 juin 1824. Mon père, dit-il, pouvait sans contredit vendre la
partie de ces biens, dont le revenu annuel s’élevait au-dessus de
20,000 fr. ; mais la partie dont le revenu n’excédait pas ce taux ,
n’était plus à sa disposition. Q u ’a-t-il donc fait en vendant mémo
cette partie? II a vendu mon propre bien, c ’est-à-dire, la chose
d’autrui: et . m r conséquent, il a contracté envers m oi, pour lq
�m
( x7 )
cas o ù , comme il le prévoyait Lien , je ne voudrais pas flétrir sa
mémoire par une accusation de sleîlionat, l ’obligation de me ren
dre la portion du prix total de sa vente , qui correspondait à ma
part dans les propriétés qu’il vendait. Cette obligation forme donc
une dette de sa succession, et dès lors, nul prétexte pour m’en con
tester le prélèvement. Q u ’importe, en effet, que cette dette ait sa
source dans une donation primitive ? Une chose me suffit : c ’est
que celte donation n’était et ne pouvait ê tre, au moment où elle
a été faite, régie que p a r le * lois anglaises , auxquelles seules appart.i'.na't, le pouvoir de régler la disponibilité des immeubles situés
dans leur territoire. C e n’est donc pas d’après le Code civil , mais
uniquement d’après les lois anglaises, qu’il doit être jugé si cette
donation est sujette à quelque retranchement pour la légitime des
enfans puînés , comme , dans notre ancienne jurisprudence, c ’é ta it,
au moins suivant l’opinion la plus généralement reçue , d’après la
coutume du lieu où étaient situés les immeubles donnés par préciput à l’un des enfans , et non d’après celle du lieu où le donateur
était domicilié lors de son d écès, que l’on jugeait si la donation
était sujette à rapport ou non.
i
Ce raisonnement, il faut en convenir, est très-spécieux , et on
ne le réfuterait pas en disant, comme on l’a déjà fait dans l’intérêt
des puînés Onslow, que la donation faite au fils aind, par son con
trat de mariage , ne portail que sur un capital mobilier de 30,000 f.
de rente , à prendre sur les propriétés anglaises du donateur; car
il portait évidemment sur le corps même de ces propriétés, et elle
lui en transférait actuellement la plus forte partie , sous la seule
réserve de l’usufruit, en même temps qu’elle lui en assurait le
restant, en cas que le donateur n’en disposât pas autrement. Mais
il est un moyen plus simple et plus logique de le réfuter : c est d en
analyser les bases, et de prouver qu’elles sont fausses.
Il repose tout entier sur deux suppositions : l’une, que la dona
tion contractuelle du 18 juillet 1808 était de nature à ne rcncon-
�( ‘8 )
trcr dans son exécution aucune espèce de difficulté; l’autre, qu’elle
subsistait encore à l’époque du contrat de vente du 2 juin 182^ '•
mais qu’y a-t-il de vrai dans ces deux suppositions?
Il ne fa u t, pour renverser la première , que répondre à ces deux
questions : M . Edouard Onslow était-il, en 180S , capable de don
ner des immeubles situés en Angleterre ? M . Georges Onslow
étail-il capable de les recevoir ?
C ’est une des maximes les plus constantes de la jurisprudence
anglaise, qu’aucune propriété immobilière ne peut reposer sur la
tète d’un étranger : elle est attestée par Blacktone ; et ce qui prouve
qu’elle était encore dans toute sa vigueur en 1808, c ’est q u e ,
dans une affaire célèbre qui a été jugée à la Cour de cassation, le
11 août 1822, on produisait des lettres de dénization obtenues du
roi Georges III en 180G , et des lettres de naturalisation obtenues
du parlement d'Angleterre en î S i g , par un Français et un Italien
q u ’elles relevaient, le premierde l’incapacitéd’acçuéri'r, posséder,
aliéner, donner et recevoirpar donation des immeubles situés dans
la Grande-Bretagne; le second de la même incapacité, e t , de
plus , de celle d’hériter, c ’est-à-dire, de succéder ab intestat (1).
O r , 1°. il est maintenant bien démontré que M . Edouard Ons
low n’était plus Anglais en 1808, et que la loi du 28 avril-2 mai
1790 l’avait naturalise de plein droit en France; il ne pouvait
donc plus, en 1808, posséder légalement d ’immeubles en A n g le
terre ; il n’c'tait donc , à l’égard des immeubles dont il y jouissait
de fait , qu’un simple détenteur , exposé à être d’un moment à autre
évince , soit par le fisc anglais , q u i , en apprenant q u ’il avait ac
ce p té, sans l’autorisation du roi de la Grande-Bretagne, la natu
ralisation à lui offerte par une loi française, pouvait le faire décla
rer coupable de félonie , avec confiscation de tous ses b ien s, soit
(1 ) Répertoire de jurisprudence , au m o t D enitulion.
�(
*9 )
par les héritiers du parent collatéral qui lui avait légué , depuis son
établissement en France, les terres de Lillingston et de Charlslon;
et assurément il ne pouvait pas être capable de donner les pro
priétés qu'il était incapable de posséder.
a0. Q u ’était M. Georges Onslovv en 1S08 ? Sans doute , il n’était
pas devenu Français par l'effet de la naturalisation qu i, plusieurs
années après sa naissance, avait été conférée à son père; mais il
l ’était devenu par sa naissance même sur le sol fi ançais ; car c ’est
par dérogation à l'ancienne jurisprudence que l ’art, g du Code
civil veut que les individus nés en France de pères étrangers , 'né
deviennent Français que sous la condition qu’ils en accepteront la
qualité dans l’année de leur majorité, en déclarant qu’ils enten
dent fixer pour toujours leur domicile en F ra n c e ; l’ancienne ju
risprudence , c ’est-à-dire, celle sous l’empire de laquelle est né
M . Georges Onslow , les reconnaissait purement, simplement cl
sans condition pour Français, par cela seul qu’ils résidaient en
France; cela était même écrit en toutes lettres dans l’art. 1 " du
titre 2 de la Constitution du 5 septembre 1791 ’. S o n t citoyens
français (portait-il) ceux qui , nés en France..... d'un père étran
ger , ont f i x é leur residence dans le royaume. L ’art. 8 de la Cons
titution du 5 fructidor an 8 , et l’art. 1 de celle du 22 frimaire an 8 ,
accordaient également la qualité de citoyen fi ançais à tout homme
né et résidant en F ra n ce, q u i , à l'âge de vingt-un ans, et quelle
que fut la nationalité de son père, se faisait inscrire sur le registre
civique de son canton ; et c était de là que partait M. Boulay (cle
la M eu rllie) , à la séance du conseil d’état, du G thermidor an 9 ,
pour dire qu on peut d ’autant moins refuser les droits civils au
f i l s de tétranger , lorsqu'il naît en F ra n ce, que la Constitution
lui accorde les droits politiques (1).
(1 ) P rocès verbal de la discussion du C o d e civil au conseil-d’é l a l , tome i ‘ r ,
page 17,
�( 20 )
Aussi M . Georges Onslow avait-il, avant de se marier, en 1808 ,
satisfait à la loi de la conscription, quoique bien certainement elle
'n ’eût pas pu l’atteindre , s i , par le seul effet de sa naissance sur le
sol français avant le Code civil, il n’eût pas été Français de plein
droit; c a r, disait Napoléon à la séance du conseil-d’état que l’on
vient de rappeler, « si les individus ne's en France d’un père étran» ger n’étaient pas considérés comme étant de plein droit Fran» çais , alors on ne pourrait sgumettre à la conscription et aux au» tres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont éta« blis en grand nombre en France, où ils sont venus comme pri» sonniers, ou par suite des événemens de la guerre (1). »
Aussi M. Georges Onslow a-t-il tellement continué, après son
mariage, d’êlre considéré en France comme né Français, qu’il a
été nommé par Louis X V I I I , en 18 16 , consciller.municipal de la
ville de Clermont-Ferrand; qu’il en a accepté les fonctions et qu’il
V a été installé , ce qui u’a pu avoir lieu sans qu’il prêtât le ser
inent de fidélité au roi et à la Charte constitutionnelle. Il était donc,
en 1808 , incapable d ’acquérir et de posséder les propriétés an
glaises qui lui ont été données à cette époque. L a donation qui lui
a été faite à celte époque par son père , n’a donc pas pu le saisir
de la propriété des immeubles qui y étaient compris ; elle n ’aurait
donc pas pu en dessaisir son père, si celui-ci en eût été saisi léga
lement , puisqu’il ne peut pas y avoir dessaisissement de la part de
celui qui donne, là où il n ’y a pas saisissement au profit de celui
qui reçoit : Non videntur data quee eo tempore quo dantur accipientis non j i u n t , dit la loi 167 , D. dû regulis juris.
M. Georges Onslow oppose à cela un passage de Blacklone, du
quel il resulte que la jurisprudence anglaise reconnaît pour A n
glais les individus nés d’Anglais en pays étranger.
(1) lL itl., p»»e 18.
1
�/ft/
( ?l )
M ais, d’une p art, en quoi la jurisprudence anglaise diflerct-elle à cet égard de notre législation ? E n rien , puisque 1 art. 10
du Code civil déclare que tout enfant né d'un Français en pays
étranger, est Français ; et comme on ne peut pas raisonnablement
donner à la jurisprudence anglaise sur ce point une extension qu il
serait absurde de donner à notre législation sur la même matière ,
il est clair que ce serait iusulter la jurisprudence anglaise sur ce
point, que de supposer qu’elle aille jusqu’à reconnaître pour A n
glais les individus q u i , nés d’un Anglais naturalisé dans un pays
étranger sans l’autorisation de leur souverain, ont eux-mêmes*,
dans ce pays, exercé les droits et rempli les devoirs attachés à la
qualité de citoyens ou sujets de ce pays m êm e; et telle est bien
certainement en France la condition de M. Georges Onslow.
D ’un autre côté, s’il était possible que la jurisprudence anglaise
allât aussi lo in , ce ne serait du moins qu’en faveur des individus
qui auraient manifesté , par des déclarations faites devant les ma
gistrats compétens et franchement exécutées, l ’intention de rentrer
dans la patrie de leurs pères. O r , M . Georges Onslow n ’avait cer
tainement pas fait de déclaration semblable avant le 18 juillet 1808.
Il n’était donc encore à celte époque qu’un étranger pour l'A n gle
terre, e t, par conséquent, il était encore à cette époque incapable
d’acquérir en Angleterre aucune espèce d’immeubles.
E t remarquons bien que la capacité et l ’incapacité de donner et
recevoir, dépendent uniquement de l’état où se trouvent le dona
teur et le donataire à l’instant de la donation (1 ); et qu’ainsi, il
^i) Ricard , Traité des donations , part. 1 , n° 791 , demande à (fuel temps il
Jaut avoir égard pour établir les incapacités de donuer et de recevoir ; et Voici sa
réponse : « P o u r ce qui concerne la donation en tre-vifs , celte question est fa» cîlc 4 résoudre , parce que le donateur étant obligé de se dessaisir dans le
» même temps qu’ il donne , et la tradition étant de Tessétice de la donation ,
*> elle est exécutée sitôt qu’elle est accomplie en sa forme ; si bien que n’ ayaui
�Vi (V
(
22
)
ne servirait de rien à M . Georges Onslow de prouver (c e qu’il est
d'ailleurs hors d’état de fa ire ) qu'il aurait, n'importe par quel
m o y e n , acquis la qualité d’Anglais depuis l ’année i8ü8.
Remarquons encore qu’il ne peut être douteux que l ’incapacité
des étrangers d’acquérir des immeubles par donations, n ’ait, dans
la Grande-Bretagne , le même caractère qu’elle avait incontesta
blement en France avant que la loi du 14 juillet 1819 l’eût abolie ,
c ’est-à-dire, qu’elle ne soit absolue, et q u e , par conséquent, elle
11e puisse être opposée par tous ceux qui y ont intérêt.
* Mais il y a plus encore; M . Georges Onslow, quoique fils de
protestant, professait publiquement, en 1808, la religion catho
lique qu’il professe encore aujourd’hui ; tt c ’en est assez pour nous
autoriser à dire q u e , s’il eût été Anglais.en 1808, et capable,
comme te l, d’accepter la donation dont il s’agit, il s’en serait
trouvé déchu bien long-temps avant la vente faite par son père en
i 8 2 4 j faute d’avoir prêté au roi d’Angleterre, dans les six mois
de son contrat de mariage, le serment d’allégeance prescrit par le
statut de la 18« année du règne de Georges III, lequel ne relevait
les Anglais professant la religion catholique, de l'incapacité dont
» qu’ un temps à c onsid érer, il n’ y a point de doute qu’ il est nécessaire que le
» donateur soit alors capable de d o n n e r , et le donataire capable de recevoir. »
11 y a môme un arrêt de la C o u r de cassation, du 8 ventôse an i 3 , qui c on
firme positivem ent cette doctrine. L e sieur L afaye attaquait un a r r it de la C o u r
d'appel de B o r d e a u x , qui avait annulé une donation en tre-vifs, sur le fonde
m en t qu'à l’ ép oque où l ’acte avait été p a ssé , le donataire était incapable de
r e c e v o i r , quoique son incapacité eût cessé depuis; et son r e c o u rs a été rejeté
au rapport de M . V a l l é e , «attendu qu’ en jugeant qu’ un individu qui reçoit à
titre de donation e n tr e - v if s , pour ôtre capable de recevoir à ce t i t r e , doit a v o ir ,
la capacité au m om en t de la d on atio n , et qu'il ne peut l’ acquérir par la s u i t e ,
la C o u r d’appel de Bordeaux s’ est conform ée aux principes de la matière et aux
dispositions du statut local. » ( Journal des audiences de la Cour de cassation ,
»n i 3 , s u p p lém en t, page ga. )
�( a3 )
les avaient frappés les lois précédentes, de posséder des immeubles,
que sous la condition de prêter ce sermeut dans les six mois qui
suivraient l’ouverture de leurs droits. Inutilement, en effet, vientil dire que , d’après la réserve que son père s’était faite de 1 usu
fruit des biens compris dans la donation, avec faculté d’en aliéner
une partie indéterminée , ses droits n ’ont pu s’ouvrir que’ par la
mort de son père , et q u e , par conséquent, tant qu’a vécu son père,
le délai de six mois n’a pas pu courir contre lui. Q ui est-ce qui ne
sait pas que le donataire d’une nue propriété, même indéterminée »
en est saisi h l’instant même où la donation lui en est faite ; qu’il
■peut la vendre dès cet instant, et qu’en la vendant il transmet à
son acquéreur le droit d’intenter contre le donateur une action en
partage à l’effet de déterminer et circonscrire l ’objet de la donation ?
et peut-on, d'après cela, ne pas reconnaître qu’interpréter le statut
de Georges I I I , comme le fait M . Georges O n slo w , c ’est lui prê
ter un sens absurde , puisqu’il en serait résulté qu'un Anglais ca
tholique à qui il serait échu une succession de laquelle le défunt
eût légué l’usufruit à un Anglais protestant, aurait pu , deux ou
trois années après son ouverture , la vendre et la faire passer à l’ac
quéreur sans avoir prêté le serment prescrit par ce statut !
L a première des deux suppositions qui forment la base du grand
argument de M . Georges O n slo w , est donc inadmissible sous tous
les rapports.
i
. .
Quant à la seconde, il ne faut, pour la détruire, que rappro
cher des faits constans et prouvés par écrit, de l’ensemble desquels
il resuite invinciblemènt que , lorsqu’à eu lieu la vente du 3 juin
1824, M . Edouard Onslow et son fils aîné s’accordaient à consi
dérer la donation contractuelle du 18 juillet 1808, soit comme
nulle dès son principe soit comme annulée après coup par l’inaccomplissement de la condition qu’y avait apposée le statut de Geor
ges 111 ; qu’ils la tenaient tous deux pour non-avenue ; qu’en un
un m ot, ils l’avaient résiliée.
�( 24 )
. • En effet, on conçoit très-bien sans cela que M. Edouard Onslow
et son fils aîné se s'oient déterminés, en 1824, l’un à vendre la
p a r t i e des biens donnés pat'lui en’ 1808, dont il s’était réservé la
libre disposition ; l ’autre à vendre en môme temps la partie de ces
b ie n s , dont le revénu annuel n’excédait pas 20,000 fr. : ils devaient
naturellement y être portés tous deux par deux motifs très-graves.
D ’abord , il était à craindre que la naturalisation du père en France
dès le mois de mai 1790, qui n’était déjà que trop manifestée par
son inscription, tant sùr la liste des-électeurs du département du
Puy-de-Dôm e, de l’an 5 , que sur celle des plus forts contribua
bles que le sénatus-con$ulte du 16 thermîdpr an io appelait à for
mer le collège électoral du même département, ne vînt à s’ébruiter
en Angleterre, et qu’elle n’amenât, soit ¡delà p a r t i e s pareuscol
latéraux qu'il y avait, soit de la part des agens du fisc anglais, les
déclamations.dontnous parlions! tout à l’heure. E n su ite, ce q u i ,
en mettant à part ce sujet de crainte, n ’était pas moins à redou
t e r , c ’était qu’après sa mort, nonrseulement ses enfans puînés.,
mais même les parens collatéraux qu-’il avait en Angleterre n’éle
vassent sur la donation stipulée par le contrat de mariage du 18
juillet 1808, des difficultés qui eussent soulevé à la fois , cl la ques
tion de savoir si M , Georges Onslow avait été capable, quoique
Français, de recevoir celte donation, et la question de savoir si ,
même en l ’en supposant çapable , il n’en avait pas élé.déchu par le
défaut de prestation ,’ efl temps( u t i le , du serment prescrit par le
statut cité de Georges 111.
;
Mais ce q u ’il est impossible d’expliquer sani présupposer la ré
siliation préalablement consentie entre lé père et le iils aîné, de
la donation contractuelle de 1808,
C ’e?t que le père ait figuré seul dans la vente du 2 juin 1824 j
C'est que M . Edouard O n slo w , hoimne d’hoilnèur et de probité,
ait pris sur lui de s’exposer, non-seulement aux pcihes , mais même
au reproche, au simple soupçon d’un.stellionat, en vendant, s an*
�¡2,0)
( «5 )
le concours de son fils a in e, des biens dont il a v a it, en majeure
partie , transféré depuis seize ans la nue propriété à celui-ci ;
C ’est q u ’il se soit oublié ju squ’à laisser ignorer au colonel Delnp ,
son a cq u é r e u r , l ’obstacle que la donation contractuelle de 1808
opposait à ce q u ’il lui fît une pareille v e n te ;
C ’est que le colonel D c l a p , s’il était informé de cet obstacle ,
comme on doit nécessairement supposer qu’il l’a été en effet, n’ait
pas pris, avant de conclure un marché aussi important et d ’en
payer un prix aussi considérable, la précaution de se faire remet
tre un double de l’acte secret, qui seul-pouvait lui ôter toute in
quiétude ;
, :
C est que M . Georges Onslovv, au lieu de ratifier expressément
cette vente en sa prétendue double qualité de copropriétaire ac
tuel des biens qui y étaient compris ,■et de propriétaire éventuel
de la partie de ces mêmes biens à 1 égard de laquelle le père n’au
rait pas exercé, à sa m ort, la faculté .qu’il s’était réservée d’en dis
poser, ne l ’a ratifiée que tacitement, c ’est-à-dire, par un acte q u i ,
tout aussi efficace qu’il était, de lui à l’acquéreur, qu’une ratifica
tion expresse, n’en avait cependant pas la forme extérieure, et ne
pouvait, par conséquent, pas éveiller l’attention des tiers intéressés
à sonder les vices de son propre titre.
Force est donc pour tout homme qui n’est pas assez insensé
pour nier qu’il fait jour en plein m id i, de convenir franchement
que la nullité manifeste de la donation contractuelle de 1808 avait
été reconnue par un acte quelconque fait entre M . Edouard Onslow et son fils aîné , lorsqu’à eu li<îu la vente du 2 juin 1824.
E t de là il suit nécessairement qu’en vendant, le 2 juin i8a/i ,
les biens qu’il avait donnés à son fils aîné en 1808, M . Edouard
Onslow n a pas vendu la chose d’autrui ; qu’il n’a fa it, en les ven
dant, comme ressaisi d e là propriété nominale qu’il en avait pré
cédemment transférée à son fils aîn é, qu’exercer le droit qui ap
partient à tout propriétaire de convertir scs immeubles ea argent
■4
�( 26 )
comptant, et d’en soumettre le prix à la loi de son domicile; qu’ainsi
tombe et s’évanouit l’argument qui forme la dernière ressource de
M . Georges Onslow.
Viendra-t-on dire maintenant q u e , s’il est'possible que la do
nation contractuelle de 1808 ait été'résiliée entre le père et le
fils, avant la vente du 2 juin 1824» il est du moins à présumer
qu’elle ne l’a été que sous la condition que le père resterait débi
teur envers le fils d.^ la portion du prix qui lui serait revenue per
sonnellement de la vente , s’il y eût concouru lui-même !
O u i , cela pourrait se présumer , si la donation de 1808 eût
formé pour le donataire un titre bien solide , et à la résiliation du
quel il ne se fût prêté que par complaisance pour son père.
Mais , on vient de le voir, elle était infectée de vices q u ’il suf
fisait de^révéler pour la faire retomber dans'le n é a n t, et contre la
révélation desquels on n’avajt ni ne pouvait avoir aucun moyen de
se prémunir. C e n’est donc pas pour le seul avantage du père qu’elle
a été résiliée ; elle l’a été dans l’intérêt de toute sa famille, e t , par
conséquent, dans celui de son fils aîné , comme de ses enfans puî
nés; e t , ce qui est à remarquer, elle l’a été avec un mystère qui
décèle ouvertement la crainte des dangers que l’on aurait courus
en la divulguant en Angleterre.
-
Quelle raison y aurait-il, dès lors, de présumer que la résilia
tion n’en a eu lieu que sous la condition dont on vient de parler î
Mais , d'ailleurs , qu’importe que cette condition ait ou n ’ait pas
été stipulée entre le père cl le fils aîné, dans l’acte de résiliation,
q u ’il est impossible de nier avoir été fait entre eux avant la vente du
2 juin 1824?
Si elle ne l’a pas é t é , point de prétexte pour l’y sous-entendre
ou l ’y suppléer par une présomption qui sans d o u te , d’après la
maxime nemo presumitur jactare suum , aurait été naturelle, si la
donation eût été valable à tous égards, cl que le donataire n'eût
�( *7 )
consenti que par complaisance pour le donateur à la résilier , mais
qui se trouvait évidemment sans cause dans le cas dont il s agit.
Si elle l’a été , elle ne peut être d’aucun effet par rapport a la
question qui nous occupe i c i , et elle doit être, à cet é g a rd , con
sidérée comme non écrite. Pourquoi ! Parce que , du moment que
M . Edouard Onslow ressaisi, par la résiliation de la donation de
1808 , des propriétés anglaises dont il s’était dessaisi nominalement
en faveur de son fils aîné , prenait le sage parti de les vendre pour
les mettre à l’abri des dangers qu’elles auraient courus d’cchapper
à sa famille, si elles étaient restées plus long-temps dans ses mains,
il ne dépendait pas de lui d’en soustraire le prix à la loi française
qui régissait son domicile, parce qu’il ne pouvait pas empêcher
que ce prix , en passant sous l'empire de la loi française, ne devînt
sujet à la réserve établie par l’art. 910 du Code c iv il; parce qu’il
ne pouvait pas l’en affranchir en reconnaissant qu’il en était débi
teur envers son fils aîné ; parce que son fils aîné n’en était pas plus
réellement créancier, qu’il n’avait été réellement propriétaire des
biens à lui donnés en 1808, par la vente desquels il s’en était pro
curé le montant.
Q u ’importe
olographe de
ait renouvelé
put à son fils
encore, d’après tout cela , q u e , par son testament
1811 et son partage de 1828, M . Edouard Onslow
et confirmé les avantages qu’il avait faits par préciaîné parla donation de 1808 , et q u e , par ces deux
actes , il ait plus ou moins implicitement reconnu avoir contracté
envers l u i , en vendant ses propriétés anglaises , l’ obligation de lui
conserver ces mêmes avantages sur le prix qu’il en tirait! Il résulte
bien de la qu il a réparé, sinon par son partage de 1828, évidem
ment défectueux dans la forme , du moins par son testament de
1811 , les nullités dont la donation de 1808 était entachée dès son
origine, et qui en avaient nécessité la résiliation; mais il n’en ré
sulte certainement pas qu’il ait légalement affranchi du retranche
ment commandé par l'art. 9 1 5 du Code civil, un préciput qui ne
peut plus être pris que sur les biens existant en France.
�( a*)
■En voilïi beaucoup plué qu’il n’en faut pour démontrer que,
par la vente que M . Edouard Onslow a faite, en 1824, de se»
propriétés anglaises, M . Georges Onslow n’est pas devenu, en
vertu de la donation de 1808, créancier du prix de cette vente
jusqu’à concurrence du préciput que lui avait assigné la donationm êm e; qu’il ne peut réclamer ce préciput que comme légataire,,
et que, par conséquent, ses frères'puînés ont le droit d’en déduirela somme nécessaire pour compléter la réserve qui leur est as*surée par la loi française.
Mais ce n’est pas tout, et nous devons dire que , quelque décisif
que soit, pour M M . Onslow puînés, le résultat de la discussion
à laquelle nous venons de nous liv re r, il ne forme cependant
pour eux qu’un moyen subsidiaire, et que nous aurions pu nous
épargner cette discussion
en nous renfermant dans la loi dit *
i 4 juillet 1819., qui, après avoir dit, art. 1er, que les étrangers
auront, à l’avenir, le droit de succéder , de disposer et de rece
voir de la même manière que les Français dans toute l’étendue
du royaume, ajoute, art. 2 tl « dans le cas de partage d ’une même
» succession entre des cohéritiers étrangers et fra n ça is, ceux-ci
» prélèveront, sur les biens situés en France, une portion égale
» à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient
» exclus, à quelque titre que ce s o it, en vertu des lois et co u» tûmes locales. »
En effet,, admettons- que la donation de 1808 a é té , dès son
principe, valable et obligatoire pour IVI. Edouard Onslow;
Admettons qu’elle n’a pas éprouvé une résiliation proprement
dite avant la vente du a juin i8 a 4 , et qu’il n’y a e u , de la part de
51. Georges Onslow,, consentement à ce que fussent compris dans
cette vente des biens de la nue propriété desqnels il était réel
lement et irrévocablement saisi , qu’en sc réservant sur le prix
tpus les droits qu’il avait sur fa chose même;
* , Admettons, en conséquence, que p a r la M . Edouard Onslow,
�(
39 )
est devenu, envers son fds aîné, débiteur du prix des biens qu il
lui avait précédemment transférés en nature ;
Admettons, par suite, que c'est comme créancier, en vertu de
la donation de 1808, que M . Georges Onslow a droit au prix de
ces biens;
A quoi toutes ces concessions aboutiraient-elles,, d ’après la loi
que nous venons de citer! Précisément à justifier de plus en plus
les conclusions de M M . Onslow puînés, et il ne faut pas de grands
efforts d’esprit pour s’en convaincre.
D ’une part, en effet', la donation de 1808 n’aurait pu être va
lable et obligatoire pour M . Edouard O nslow , et elle ne pourrait
par conséquent aujourd’hui former le titre primordial d’une créance
sur sa succession au profit de son fils aîn é, q u ’autant que son fils
aîné eût été Anglais en 1808 même. O r , si M . Georges Onslow
était Anglais en 1808j.il l’était nécessairement encore à la mort de
son père; et il était, dès lors, bien impossible qu’à la mort de son
père il se prévalût en France de sa qualité orfginelle de Français;
cac> s’il était vrai* comme il.lui plaît de le soutenir, que la lé
gislation anglaise admît la compatibilité de la qualité d’Anglais
avt c celle d’étranger, il est du moins certain que ces deux qua
lités son incompatibles dans la législation française, et que c ’est
sur leur incompatibilité qu’est fondé l’article 17 du Code civil.
D un autre côté, quel est en France l'état de ses trois cohéri
tiers! 11 en est un, et c ’est le plus jeune, à qui l’on ne peut évi
demment pas contester la qualité de Français, puisqu’il est né
après la publication de la loi du 28 avril, 2 mai 1790, et par con
séquent après la naturalisation de leur père commun. Quant aux
deux autres, ncs en France, comme leur frère aîné, à une époque
où, pour être Français de plein droit,, il suffisait d’y avoir reçu le
jour et d’y résider, ils n’en ont jamais quitté le territoire, et ja
mais ils n’ont laissé entrevoir la m o i n d r e disposition â le quitter;,
ils sont donc Français au même titre que leur frère ainé recon.-
�( 3o )
naissait l'être lui-même, lorsqu’il satisfaisait à la loi de la conscrip
tion, et qu’il acceptait à Clermonf-Ferrand les fonctions de con
seiller municipal. E t sans parler spécialement de M . François-Maurice Onslow, dont tous lesanlécédens ne nous sont pas bien connus,
qui est-ce qui oserait contester la qualité de Français à M . Arthur
Onslow, que l’acte de partage de 1828 qualifie expressément d of
fic ie r retraité, et chevalier de l'ordre de la légion d'honneur ?
'>
C ’est donc ici, à prendre M . Georges Onslow au mot, ce que
l ’art. 2 de la loi du 14 juillet .1819 appelle le cas de partage d’une
même succession entre des cohéritiers étràngers et français ; et
dès là il est clair q u e , si les propriétés, anglaises données en 1808
à M . Georges O nslow , existaient encore en nature, ses frères
puînés auraient, suivant le même article, le droit de prélever, sur
les biens situés en F ra n c e , une portion égale à la valeur de la
partie des propriétés anglaises dont les lois d’Angleterre affran
chiraient leur réserve.
Sans doute, ce dfbit est devenu sans objet par l’aliénation qui,
en 1824, et du consentement de M . Georges Onslow, a été faite
des propriétés anglaises; et la raison en est simple: c ’est que ces
propriétés ont été mobilisées, converties en sommes d’argent, pla
cées ainsi sous l’empire de la loi française, et par conséquent
soumises à la réserve des enfans puînés. M ais, puisqu’il plaît à
M . Georges Onslow de réclamer, sur la succession du père com
mun, telle qu elle était composée à son ouverture, la prétendue'
créance résultant pour lui de la donation de 1808; puisqu’il pré
tend, par là, se faire remettre au même état que si les propriétés
anglaises n’avaient pas été aliénées, il faut bien qu’en revanche,
çt par une exception qui sort naturellement de sa demande, ses
frères puînés soient admis à réclamer, sur celte même succession, le
droit de prélèvement qui ne pourrait indubilablertient pas leur être
contesté, si les propriétés anglaises y existaient en nature; il faut
bien, par conséquent, qu’ils soient fondés à dire à Jeur frère aîné :
�[
t
(Si)
« A la vérité, si les propriétés anglaises existaient encore en na» ture, si le prix n'en était pas venu grossir le patrimoine niobi» lier de notre père, nous ne trouverions vraisemblablement pas
s» dans les biens situés en F rance, de quoi compléter le préleve» ment auquel nous avons droit; mais il ne nous en serait pas
» moins dû par vous en entier; nous aurions donc action ^contre
:» vous pour en obtenir le complément ; et cette action nous pour3» rions l’exercer sur tous vos biens présens et à venir. Q u ’importe
»
»
»
»
»
»
»
q u e , pour le moment, elle ne pût pas atteindre vos biens d Angleterre? Vous ou vos héritiers pourriez, un jour ou l’autre , les
transporter en F ra n c e, et alors rien ne pourrait les soustraire
à l ’exercice de nos droits. E h bien! ce q u e , dans cette i y p o thèse, vous ou vos héritiers pourriez faire un jour, a été fait
d’avance par notre père commun et de votre consentement. L es
rentes sur l’état et les obligations de particuliers qui remplacent
» aujourd’hui en France les biens que notre père commun vous
j»
*
»
*
»
»
»
»
avait donnés en 1808, au préjudice de notre réserve, sont donc
soumis de plein droit à l ’action que nous avons contre vous. E t
inutilement venez-vous dire que vous en êtes affranchi par la
condition sous laquelle vous avez consenti à la vente de 1824, et
au remploi en France du prix qui en est provenu; c ’est comme
si, pour repousser l’action qu’un créancier français exercerait
en France sur les propriétés qu’y possède un Anglais, celui-ci
venait dire qu’il n’a acheté ces propriétés que sous la condition
» quelles seraient insaisissables de la part de ses créanciers. »
A in si, en derrière analyse, de deux choses l’une : ou M . Georges
Onslow était Français, ou il était Anglais en 1808.
S ’il était Français, la donation de 1808 était c e r t a in e m e n t nulle
à raison de son incapacité de la recevoir, quand même elle n ’eût
pas eu d’autre vice ; et il ne peut en résulter pour lui aucune ac
tion sur le prix des biens qui y étaient compris.
e '
f
^
�( 33 )
S'il était Anglais en 1808, il l'ctait nécessairement encore à la
mort du père commun des parties. E t dès lors, quand même il eût
été, comme te l, capable de la recevoir, quand même il parvien
drait à la purger des autres vices dont elle se trouvait entachée
lors de la vente de 1824» la loi du 14 juillet 1819 serait encore
là pour assujettir le prix de cette vente à la réserve de ses frères
puînés.
D élibéré à Paris, le 6 novembre 1832.
M E R L IN .
C
lermont
, I m pr im e r ie
de
T Hi b a u d - L
a n d r io t.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garnier
De Vissac
Allemand
Conchon
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
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An account of the resource
Titre complet : Consultations pour MM. Onslow puînés, contre M. Georges Onslow.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1783-1832
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53539/BCU_Factums_G2702.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Lillingstone Lovell (01280)
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Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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073a835568bcd39b3efa5ba4e51e2d8c
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Text
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CONSULTATIONS
POUR
M. GEORGES ONSLOW
CONTRE
MM. ONSLOW
p u în é s .
L e s a n c ie n s a v o c a t s s o u s s ig n é s ,
V u le mémoire à consulter, et les actes et pièces qui y sont re
latés ,
#
V u aussi une consultation délibérée à Riom le 16 février der
nier,
S o n t d ’ a v i s de ce qui suit sur les questions proposées. Ces
questions ont principalement pour objet de fixer les droits qui ap
partiennent à M . Georges Onslow, sur les biens qu’Edouard
Onslow, son père, possédait, soit en Angleterre, soit en France,
au moyen des donations que son père lui a faites de ces deux
natures d immeubles ; et pour se fixer sur la solution de c e s ques
tions, il faut d abord retracer ce qui résulte des actes.
M. Edouard Onslow , fils cadet du comte Georges Onslow, pair
d'Angleterre, s’était marié en France en 1783 , avec une Française;
il avait continué à résider en France jusqu’en 1798, époque à la-
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*•
( 2 )
quelle il fut obligé de sortir de France, comme sujet anglais, en
vertu d’un arrêté du Directoire.
D ’un autre côté, depuis l’état de guerre, il était interdit aux
sujets de l’Angleterre de résider volontairement en France, ou
dans les pays alliés à la France, à moins d’en avoir obtenu la per
mission du roi d ’Angleterre. M . Edouard Onslow obtint cette
permission le 2 octobre 1798, et c ’est en vertu de cette permis
sion du roi Georges qu’il a résidé en France, où il est d écéd é,
en 182g.
Quatre fils sont nés, en France, de ce mariage.
E n 1808, M . Georges Onslow l’aîné a épousé M "' de Fontanges.
Par son contrat de mariage, du 12 juillet 1808, son père lui a
fait donation , i°. de deux immeubles qu’il avait acquis en France ,
savoir: une maison située à Clermont-Ferrand, et la terre de
Chalendrat; 2°. de la nue propriété de la terre de Lillingslon, si
tuée en A n g le te rre , avec tous les meubles en dépendant, dont il
s’est réservé l’usufruit : le père a de plus réservé de disposer sur
cet immeuble d’Angleterre, de telles sommes qu’il jugerait i pro
pos, mais de manière que son fils eût, dans les biens donnés, un
revenu de 20,000 fr. net, avec stipulation que si le revenu était
moindre, le fils le compléterait en retenant en scs mains sommes
suffisantes, et q u e , s’il se trouve un excédant de valeur, son porc
lui en fait donation.
Un autre fils, Gabriel-Amable O nslow , ayant été marié de même
en France, son père lui a constitué en dot une somme de 180,000 fr ,
savoir: celle de Co,ooofr., à prendre sur les 180,000 fr. qui lui étaient
dus par lord Thomas O nslow , pair d’Angleterre, son frère, pour
ses droits légitimâmes dans la succession de leurs père et mère,
et 120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingslon; et attendu
que cette terre avait été donnée au fils aîné, sous la réserve de
disposer de certaines sommes, ce don de 120,000 fr. a été fait de
�/ V
(3 )
l'agrément de Georges Onslow, qui s’est obligé, en son nom propre
et privé, de le faire valoir sur la terre de Lillingston, jusqu à con
currence de ladite somme de 120,000 fr. en capital.
Depuis, la terre de Lillingston a été vendue sous le nom
d’Edouard Onslow, par acte passé en Angleterre le 21 juin 1S24,
moyennant la somme de 84o,ooo fr., qui a été versée entre ses
mains.
11 résulte d’un acte postérieur, que le père a payé de son vivant,
à chacun de ses quatre (ils, diverses sommes, en imputation des
dons qu’il avait faits au« deux premiers, et qu’il se proposait de
faire aux deux autres.
C e t acte a été passé devant notaires, à Clermont-Ferrand , le
11 avril 1828, entre Edouard Onslow et ses quatre fils.
Edouard Onslow y reconnaît qu’il a reçu le prix de la terre de
Lillingston , ainsi que tout ce qui lui était dû par son frère aîné,
pour ses droits légitimaires.
Il y dé (’laroque son intention a toujours été de faire à chacun de
ses trois fils puînés le même avantage de 180,000 fr ., qu’il avait
assure a 1 un d eux par son contrat de mariage de 1819.
Il déclare, en même temps, l’intention où il a toujours été que
son fils aîné demeurât propriétaire définitif du surplus de sa for
tune, conformément aux dispositions de son contrat de mariage,
et d’après les lois anglaises , auxquelles se trouvent soumis les biens
d’Angleterre.
11 a été fait ensuite une distribution anticipée de l’actif qui ap
partenait ou qui avait appartenu au père.
A cet eiIet,on a formé une masse, qui se compose de tout ce
qu il avait donné à son fils aîne , et de tout ce que ses autres fils
avaient déjà reçu en imputation sur leur légitime. Cette masse
s’élève h 1 ,1 55 ,000 fr ., et il faut observer que les deux immeubles
situés en France, n’y sont compris ensemble que pour 200,000 fr.,
en sorte que les g 55 ,ooo fr. de surplus représentent le prix de la
�C i)
terre Je Lillingston, et le remboursement fait par lord Onslow üc
son frère Edouard de ses droits légitimaires.
Sur la masse totale de i , i 55,000 fr., on prélève 54 o,ooofr. pour
les trois légitimes de 180,000 fr. chacune, assignées aux trois puî
nés, en sorte que la valeur des donations faites à l’aîné ne montent
qu’à G15 ,ooo fr.
Ceci posé j le fils aîné est reconnu par ses trois frères comme
ayant la nue propriété des deux immeubles situés en France; plus
de 25 o,ooo fr. qui lui ont été remis par son père, et de 7,000 fr.
de rente, au capital de i/(.o,ooo f r . , à prendre dans une inscrip
tion plus forte de 5 p. 0/0 sur l ’état.
E t l ’on attribue ensuite à chacun des trois frères, les valeursd’actif qui doivent leur compléter les 180,000 fr.
Toutes ces conventions sont arrêtées à titre de pacte de famille»
que toutes les parties s’obligent d’exéeuler de bonne foi.
Long-temps avant son décès, Edouard Onslow avait fait un tes
tament olographe, sous la date du 24 décembre 1811.
Il donnait par cet acte, à ses trois fils puînés, i 5 ,ooo liv. ster
ling , ou 060,000 fr. argent de F ra n c e , qui lui restaient encore dus
par lord Onslow, son frère, pour ses.droits légitimaires, et il char
geait son fils aîné de-payer à chacun de ses frères, 60,000 f r . ,
pour parfaire la légitime qu’il avait l ’intention de leur laisser de
1.80,000 fr. à chacun d’eu x; mais, à l’égard de celte augmenta
tion de légitime, il y mettait cette condition :
« J’entends et je déclare de la manière la plus positive, que la» dite somme ne leur sera payée qu’au seul cas où ils renonce» ront absolument à toute espèce de droit sur aucune portion de
» mes biens en France, et qu’ils laisseront leur frère aîhé, Georges
» O nslow , seul propriétaire de mesdits biens en France. »
T e l est l ’é la fd a n s lequel se présentent les questions sur les
quelles le conseil est appelé à donner son avis.
Dans le système de la consultation délibérée à R io m , M . Edouard
�( 5 )
On slow aurait renoncé à sa qualité de s u j e t cl Angleterre; il serait
devenu et serait décédé Français ; sà succession devait elre partagée
suivant la loi française; les immeubles d’Angleterre donnés au fils
aîné ayant été mobilisés, doivent être partagés comme Liens de
F rance; en les supposant même propriétés anglaises, M . Georges
Onslow ne pourrait prendre part aux biens de France, qu’en fai
sant rapport à la succession de cette valeur mobilière; d’où l’on
conclut que, sur la totalité de l’actif ayant appartenu au père com
mun, le fils aîné ne peut avoir que son quart précipuaire et sa
portion héréditaire dans la réserve des trois autres quarts , et
qu'ainsi les trois frères puînés ne peuvent être réduits à la légitime
de 180,000 f r . , qui leur a été assignée par le pacte de famille du
11 avril 1828.
L e conseil estime que ce système est fondé sur des basçs ab
solument inexactes. Il pense d’abord q u ’Édouard Onslow n ’est
point devenu Français, qu’il est décédé sujet d’Angleterre, qu’ainsi
sa succession est régie par la loi anglaise, et que la loi de France
ne peut recevoir effet que sur les immeubles situés en France;
il pense aussi que, dans le cas même où Edouard Onslow devrait
être considéré comme Français, le prix d e là terre de Lillingston
appartiendrait exclusivement à M. Georges Onslow, sauf les char
ges dont il a été grevé.
L ’établissement de ces deux propositions satisfera aux princi
pales questions du mémoire. L e conseil s’expliquera ensuite sur
quelques autres questions accessoires,
§ I".
Edouard Onslow est décédé sujet de VAngleterre ; sa succession
est régie par les lois anglaises, s a u f les immeubles situés en France.
«
Il est vrai qu’Edouard Onslow résidait en France dès avant
1790 ; qu’en 1780, il a épouse une Française ; mais ce n’est pas
�une raison pour qu’on puisse lui appliquer la loi du 3o avril ou
2 mai 1790. Cette lo i, en déclarant que les étrangers seront ré
putés Français apics cinq ans de résidence, s’ils remplissent telles
ou telles conditions, n’a pu avoir d’autre effet que celui d’attribuer
aux étrangers la faculté de devenir Français, s’il leur convenait de
profiler du bénéfice de la loi, et l ’impélralion de ce bénéfice était
attachée à la prestation du serment civique.
Abdiquer sa patrie pour en adopter une autre, est certainement
un des actes qui ne peuvent être produits que par le consentement
formel d’une libre volonté. 11 n’a pas suffi que la loi du 3 o avril 1790
ait dit aux étrangers : Vous serez réputés Français si, après cinq
ans de domicile en F rance, vous avez en outre acquis des immeu
bles, ou épousé une Française; il a fallu que les étrangers qui ont
voulu êlre en effet réputés Français, en vertu de celte loi, expri
massent la volonté qu’ils avaient de le devenir. Cette loi était une
faculté de naturalisation générale, ouverte à tous les étrangers;
muis la naturalisation est un véritable contrat entre le gouvernement
qui adopte et l’étranger adopté; ce contrat, comme tous les autres,
exige un consentement réciproque, lequel ne peut résulter que
d’actes positifs; le bénéfice général de cette loi de 1790 ne pou
vait s’appliquer réellement qu’aux individus qui en auraient récla
mé et accepté la faveur.
Et c ’est ce que cette loi reconnaissait bien positivement; car
elle n ’appliquait elle-même le bénéfice de la naturalisation , qu’à
ceux des étrangers qui auraient prêté le serment civique. C ’est ce
qui résulte clairement de son texte : « Seront réputés Français,
» et admis, en prêtant le serment civ iq u e, à l’exercice des droits
t de citoyens actifs, après cinq ans de domicile continu dans le
» royaume , s ils ont en outretou acquis des immeubles, ou épousé
» une Française. »
•
Il est bien évident que le serment civique était ici la première
condition impose'c par la loi à l ’étranger qui voulait être réputé
�(
7 )
Français; les autres conditions du domicile de cinq ans , d avoir
épousé uneFrança^ e, ne sont que les conditions accessoires, exi
gées pour être admis à la prestation du serment, et par conséquent
toutes subordonnées à cet acte d’acceptation; ce qui est explique
clairement par les mots en outre.
Mais nous savons que , dans la célèbre affaire du divorce de MacMahon, M . Merlin s’est efforcé d’établir que Mac-Mahon devait
être réputé Français, sans qu’il eût besoin de prêter ce serment
civique. C e serment n’était nécessaire , disait-il, que pour exercer
les droits politiques, et l’on pouvait être Français sans être capable
d ’exercer ces droits. O u i , pour les naturels français qui ne cessaient
pas de l’être , pour n’être point investis des droits politiques; mais
pour l’étranger, c ’était le consentement, l acceptation du contrat,
c ’était le serment de fidélité que l’étranger naturalisé doit à sa nou
velle patrie.
L a consultation de Riom ne fait que reproduire à cet égard la doctrinede M . Merlin; mais cette doctrine était manifestement erronée.
C est mal à propos , en effet, qu’il supposait à cette loi de 1790 deux
objets différens ; i°. celui de déterminer les conditions imposées à l’é
tranger pour devenir Français; 20. celui de fixer les conditions re
quises de l’étranger pour être admis à exercer les droits de citoyen
actif. Si tel eûtété l'objet de la lo i , elle ne seserait pas bornée, pour
ce qui concerne les conditions exigées de l’étranger pour être ci
toyen a ctif, à énoncer seulement la prestation du sermenteivique;
elle eût rappelé toutes les autres conditions prescrites pour l’exer
cice des droits politiques. L e serment civique n ’était pas la seule
condition , ainsi que le suppose M . Merlin. Les lois en vigueur de
cette époque, et notamment le décret relatif aux assemblées pri
maires et administratives , prescrivaient des c o n d i t i o n s au nombre
de cinq. Les français n’étaient certainement pas soumis à un plus
grand nombre de conditions que ne l’aurait été l’étranger natura
lisé. L a loi de 1790 ne renferme donc pas, comme l’a soutenu
�( 8 )
M . Merlin , les conditions nécessaires pour devenir citoyen actif,
mais seulement pour être réputé citoyen fraisais; son objet était
d ’ailleurs déterminé par son titre, ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale1 voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au sujet
» des conditions requises pour devenir Français. »
Observons encore que la disposition de la loi de 1790 se trouve
reproduite telle qu’elle doit être entendue dans la constitution de
17 9 1, qui porte, art. 5 : « C e u x q u i, nés hors du royaume de
a parens étrangers résidant en F ra n c e , deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils
*> y ont, en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Fran•> çaise , ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce,
« et s ’ils ont prêté le serment civique. » On voit donc qu’en 1790,
comme en 1 7 9 1 , le serment civique était imposé à l’étranger,
comme formant le lien qui devait l’unir à la F r m c c , comme ma
nifestation de la volonté de devenir Fiançais.
Aussi la doctrine de M . Merlin n’a-t-elle été adoptée par aucune
des Cours qui ont été successivement appelées ¿connaître du procès
relatif au divorce de Mac-Mahon.
Mac-Mahon , Irlandais et sujet du roi d’Angleterre, était depuis
1782 au service de France, dans le régiment irlandais. En 1789,
il avait épousé une Frai çaise , -en réglant les conventions civiles
de son mariage conformément aux lois françaises. D e retour en
F rance, en 1 7 9 1 , il y était resté jusqu’au mois de mai 1792»
époque à laquelle il prit à Toulouse un passe-port comme étranger.
Après cinq ans d’absence, sa femme fit prononcer le ilivorec, et
de retour en France, en l’an 1 1 , son mari en demanda la nullité,
en se fondant sur sa qu ilité d <tranger, auquel la loi française sur
le divorce ne pouvait être appliquée. C e fut celle qualité d’étran
ger que M. M e rlin , comme procureur général à la Cour de cas»
.salion, s’efforça de combattre , et contre laquelle il établit son sys¿è/ujc de Baiuj-alisajjon obligée, en vprLu (Je la loi du
3 o Avril J790,
�( 9 )
sans qu’il fût besoin de prêter le serment civique ; mais, comme
nous venons de le dire, ce système n ’a point été admis, et meme
il a été unanimement rejeté.
\
L e jugement de première instance avait déclaré Mac-Mahon
non recevable; nous ignorons par quel motif. La Cour d’appel ré
forma ce jugement, et annula le divorce. Mais, en reconnaissant
formellement par ses motifs que Mac-Mahon était demeuré étran
ger, elle déclara que , quoiqu’il fût étranger, attendu qu’il avait
contracté mariage avec une Française sur le territoire français, le
pacte nuptial devait être régi par les lois françaises, et elle fit ré
sulter le moyen de nullité du défaut d'absence pendant cinq ans.
C e t arrêt fut annulé par la Cour de cassation, le 5 o prairial an 1 5 .
Cette Cour reconnut, ainsi que celle de Paris, que Mac-Mahon,
quoiqu’étranger, s’était soumis aux lois et aux tribunaux français ,
pour ce qui concernait son mariage; mais elle jugea que la Cour
de Paris avait contrevenu à la loi sur le divorce , en décidant que,
par rapport à la femme , il n’y avait point absence de cinq ans.
Sur le renvoi devant la Cour d’Orléans, cette Cour déclara aussi,
comme celle de Paris, que Mac-M ahon était demeuré étranger;
mais , par une conséquence contraire à l’arrêt de la Cour de Paris,
elle jugea que le pacte matrimonial avait été régi par les lois étran
gère^ et non par la loi française. Cet arrêt fut encore cassé ; et tou
jours insistant sur ce que lepacte matrimonial devait être considéré
comme régi par la loi française, la Cour de cassation déclara , dans
les motifs de ce second a r r ê t , que la loi du 26 germinal an 11,
prohibitive de tous recours contre les divorces antérieurement pro
noncés , devait être considérée comme une véritable loi de police
générale, qui assujettit indirectement à son empire tous les indi
vidus Français ou étrangers résidant sur le territoire français.
Enfin , la Cour de Dijon , saisie par un second renvoi, mit fin
à la controverse, en adoptant la fin de non-reccvoir, qui résujtait
de la loi du 2G germinal an 11. On trouve cetc série d’arrêts rap2
�^
*
c 10 y
portée dans le long article concernant le divorce Mac-Maüon
a u Répertoire de jurisprudence, au mot Divorce , tome 5 , depuisla pag. 7G2 jusqu’à 80.4..
O n voit donc que deux C ours, celles de Paris et d’Orléans, ont
formellement reconnu qne M ac-M ahon était demeuré étranger
nonobstant la loi du 3 o avril 1790, et que la Cour de cassation a
également reconnu que celte loi ne pouvait être appliquée à MacMahon. On voit que si le divorce a été annulé, c’est parce queM ac - Mahon devait être réputé soumis, à la loi du divorce en
vertu même de son pacte matrimonial..
11 est vrai que par arrêt du 27 avril 1 8 1 g , relatif au testament
du prince d H énain, la section des requêtes de la Cour de cassa
tion a exprimé en motif qu’un étranger avait pu devenir Français
sans avoir prêté le serment c iv iq u e , et elle a rejeté le pourvoi
contre un arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait jugé que le
prince dTIénain était mort Français, et que ce fait résultait de tousles actes de sa vie tant publique que privée. (D en evcrs, année
18 19 , page 297.)
Mais cet arrêt 11e contredit ni la doctrine que nous venona
d’exposer, ni les précédons arrêts dans l'affaire Mac-Mahon, par.
lesquels elle a été unanimement consacrée. Un étranger a pu
sans doute accepter le bénéfice do la loi du 00 avril 1790 * par
d’autres actes d’acquiescement non moins probatifs que celui du
serment civique. Voilà tout ce qui a été reconnu en fait, pour leprince d’Hénain, qui,, depuis sa tendre enfance , avait habité la
France avec sa mère, Française, qui avait obtenu du roi de France
des lettres de bénéfice d’âge; qui, depuis 1-774» était capitaine
des gardos de ¡Monsieur le comte d’Artois, aujourd’hui le roi
Charles X ;.q u i lui avait prêté serment deJidtlilé; qui était resté
à son service hors de France jusqu’en 179 1’, et qui , rentra en
France en 179^1 fut considéré comme émigré français, et périt h
ce titre , par le glaive révolutionnaire. L a Cour de X’ aris n ’a dono
�lis }
t 11 )
ijuge qu’une question de fait; son arrêt ne pouvait être cassé pour
■appréciation de faits dont elle était juge suprême, et cet arrêt de
;rejet ne prouve rien.
C e qui prouve tout dans notre e sp ? c c , c ’est q u e , d’après les
«circonstances particulières dans lesquelles Edouard Onslow se
»trouvait placé, il n*aurait ■pu manifester qne par le serment civi
que, «on acceptation à la naturalisation qui lui était offerte par la
loi du 3 o avril 1790 ; et que non-seulement il n ’a point prêté ce
•serment, mais il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l’inlention d’abdiquer sa patrie, pour devenir citoyen français. C ’est
comme étranger qu’il a acquis des immeubles : cette qualité d’é
tranger, qui lui était inhérente , n’a jamais été altérée dans sa per
sonne.
L a loi anglaise y aurait même mis oLstacle. Dans ce pays , le
serment d'allégeance est équivalent au serment de fidélité, et il
lie tous les sujets au roi d’Angleterre, «L'allégeance naturelle, dit
» Blackstone, tome 2 , page 5 o , est telle que tout homme né dans
les étals du roi, y est assujetti dès 1 instant de sa naissance ; de
» sorte qn un Anglais qui se relire en France ou à la Chine doit
« les mêmes allégeances à son souverain, que s’il était encore en
» Angleterre, et vingt ans après en être sorti, comme avant son
•ï> départ. » Ceci est conforme à nos principes sur la qualité de
Français, qui ne peut se perdre, quelle que soit la longue résidence
chez, lctranger. Mais la loi anglaise va plus loin, elle veut que le
sujet du roi d ’Anglelerre ne puisse se faire naturaliser dans un
autre pays que du consentement de son souverain naturel. C ’est
c e que nous apprend Blackstone (idem.) « Il est de principe unio versel, dit-il, que les sujets d'un prince, en prêtanl serment de
y fidélité à un autre prince, ne peut se dégager de celui qu’il
V avait précédemment prêté à son souverain naturel, car celui-ci
» ne perd pas son droit sans y donncr'son consentement, et sans
» cela, le Sujet reste toujours lié envers s o n souverain x après même
> avoir promis fidélité au souverain étranger. »
c 'V -
�Fidèle à la loi de son pays, Edouard Onslow n'a jamais
voulu se délier envers le roi d’Angleterre de son serment d’allé
geance; il n’a jamais songé à prêter aucun serment de celte nature
au gouvernement français; il a toujours conservé l ’esprit de re
tour.
11 1' avait bien clairement manifesté cet esprit de retour, puis
qu'on 1798 il ne résidait en France qu’avec l’autorisation de son
souverain le roi Georges. C ’est une déclaration bien formelle de
sa part qu’il n’entendait pas avoir résidé en France comme Fran
çais , et qu’il n’entendait continuer à y résider que comme il avait
toujours fait, comme étranger. Aussi est-ce comme sujet de l’A n
gleterre qu’il fut mis hors de France , par arrêté du gouvernement
d ’alors: l’autorisation du roi G eorges, et l'acte d’expulsion émané
du D irectoire, ces deux pièces démentent hautement la qualité de
Français qu’on voudrait lui appliquer.
Peu importent ces deux actes, suivant la consultation de Riom l
« L'expulsion par le Directoire n’é ta it, dit-elle, qu’ un acte de vio» lence; ce n ’était ni une lo i, ni un jugement; il n’a pu ôter à
» Edouard Onslow son titre et ses droits de citoyen. » A l’égard
de l ’autorisation du roi Georges , « elle devait se borner h préser» ver M . Edouard Onslow des effets du droit d’aubaine , niais
» pouvait détruire les effets de la loi du 3 o avril 1790. * E t l’on
termine par dire que c ’est plutôt une question de domicile, et
q u e , sur le domicile, il n’v a pas de difficulté.
C est une manière bien étrange de raisonner, que dire que la
qualité de citoyen français n’a pu être enlevée à Edouard Onslow
par deux actes qui démontrent invinciblement qu'il ne l’a jam ais
a cq u ise, qu il n a jamais voulu la ccep ter, qui lui a même été re
fusée. S il était devenu Français, aurait-il eu besoin de la permission
du roi d Angleterre ! C était, dit-011, pour le préserver des effets
du droit d’aubaine, auquel il aurait pu être sujet comme Français;
mais s’il eût été réellement Français, celte permission aurait-elle
�pu l ’en préserver? C ’est donc à dire, dans le sens de la consulta
tion, qu’Edouard Onslow aurait été tout à la fois Français et Anglais :
pour A n g la is, le fait est évident ; pour Français, rien ne l’établit, et
tous les actes prouvent le contraire.
C ’est une question de domicile , ajoute-t-on, et sur le domicile
il n’y a pas de difficulté. Certainement il ne peut y avoir de diffi
culté à reconnaître que si Edouard Onslow n’a pas été naturalisé
Français par la loi du 3 o avril 1790, il est demeuré étranger, et que
son domicile r é e l , celui auquel était attaché l’exercice de ses
droits civils, n’existe pas en F ra n c e , et a toujours existé en A n gle
terre..Il n’aurait pu être investi de l’exercice de ses droits civils en
France , que dans le cas où il aurait été admis par le gouverne/ment français à établir son domicile en France, conformément à
l ’article i 3 du Code civil. C ’est ce que M . Merlin établit au Repeiv
toire, au mot D om icile, à la fin du § i 3 , et c ’est ce que la consul
tation reconnaît implicitement, lorsqu’elle s’attache si vainement à
établir la prétendue naturalisation en France.
Dans le système même de cette consultation de Riom, en
admettant qu Edouard Onslow fût devenu Français par la seule
force de la loi de 1790, sans nulle adhésion de sa part, cette ex
pulsion de notre territoire ne l’eùt-elle pas autorisé à renoncer à
un bénéfice qu’il n’avait ni demandé ni accepté? Dans tous les
états civilisés, celui qui a renoncé à son pays est reçu à y revenir
et à y reprendre ses droits naturels. Telle est la conséquence qu’il
faudrait tirer, en ce cas, de la conduite d’Edouard Onslow. Vous
m’expulsez de votre territoire, aurait-il pu dire au gouvernement
français, eh bien! je renonce à tous les»avantages que je pouvais
tenir de vos lois. Je rentre dans ma patrie, et ce n’est que comme
sujet de 1 Angleterre, en vertu de la permission de mon souverain,
que je consens à résider en France. On serait donc foicé de con
venir, au moins dans le système que nous c o m b a t t o n s , que depuis
Sun
retour en France, en vertu de la
p erm issio n
du roi Georges,
�la résidence d ’Edouard Onslow n’aurait plus été que celle d'un
.étranger; et comme, depuis cette époque, il n’a rempli aucune des
.conditions que les lois postérieures ont exigées pour jouir des
droits civils en France, sa qualité d ’étranger n ’a jamais cessé; il
l ’avait encore à son décès ; mais il est bien démontré que dans au
cun temps il ne l’a perdue, et que la loi du 5o avril 1790 n ’aurait
jamais pu lui être appliquée.
C e premier point établi, la conséquence sera que le mobilier
<[ui pouvait appartenir à M . Edouard Onslow, sera régi par la loi
d ’Angleterre; car le mobilier est attaché à la personne et soumis à
la loi du domicile naturel et civil de son propriétaire.
En effet, les meubles sont une propriété mobile, qui n ’a point
d’assiette territoriale, qui peut être transportée d ’un lieu à un
antre. C est ce qui a fait admettre le principe général que nous
venous d’exprimer : in testandi Jaci/ltate, m obilia, ubicumque
sita régi debere dom icilii jure ( Voet sur les pandectes, Jiv. 1 " ,
lom. 4 , part. 2, n° 11 ).
L a consultation de Riom est d ’accord avec nous sur ce point;
elle convient que le principe est incontestable. Dès lors, en sup
posant que le prix de la terre de Lillingston ne fût pas la propriété
de Georges Onslowr, en admettant qu'il pût être considéré comme
dépendant de la succession du père, il ne pourrait cire déféré que
conformément à la loi anglaise, et il rentrerait par ce moyen exclu
sivement dans la main de M. Georges Onslow, comme représen
tant l’immeuble d ’Angleterre dont la donation est de tous les biens
que leur père possédait en Angleterre.
Quoique le principe (pii attache le mobilier à la loi du domicile
ne soit pas contesté, nous croyons devoir cependant l’appuyer de
quelques observations. C e principe a été observé constamment dans
notre ancienne législation, où la succession des immeubles se par
tageait suivant lçs règles différentes des coutumes où ils étaient
situés, JVIaie Le mobilier, dans quelque lic u q ji’il fût p la cé,se réglait
�C <5 )
par la loi du domicile. L a loi du 17 nivôse an 2 avant fait disparaître
ïa diversité des statuts réels, la même règle sur le mobilier n a pu
s’appliquer qu’à celui qui se trouvait placé dans les pays étrangers,,
et à dû recevoir le même effet. 11 est bien évident que la suc
cession d'un Français, ouverte en France, se compose non-seule
ment des valeurs mobilières qu’il possède en F ia n c e , mais encore
de toutes celles qui peuvent lui appartenir chez l’etranger, et que,
par exemple, dans la succession d’un banquier fiançais toutes les
sommes qui lui sont dues par les négocians et banquiers é t r a n
gers doivent être partagées entre les héritiers suivant la loi fran
çaise, et non suivant celle de chacun des divers pays où ces valeurs
se. trouvent placées..
Cette règle ne peut recevoir exception que dans le cas o ù , par
des traités particuliers, les valeurs mobilières qu’un Fiançais pos
sède en pays étranger doivent être distribuées conformément à la
loi du pays. Nous en avons un exemple dans l’affaire des deux
frères Cardon, héritiers de leur frère, naturel Français comme eux,
et décédé en Russie; il yavait épousé une Française, après que celleci eut fait prononcer son divorce avec son premier mari, également
Français, décédé en Russie ; il avait institué sa femme pour sa léga
taire universelle. L es tribunaux russes, qui reconnaissaient la validité
du divorce, adjugèrent à la veuveCardon la totalité des biens mobiliers
que son mari possédait en Russie. D ’aiïtres biens mobiliers existaient
en France ; les deux frères' Cardon les réclamèrent comme héritiers
naturels de leur frère, en attaquant de nullité le divorce sur lequel
était fondé le mariage de la veuve, légataire universelle de leur
frère. L e divorce et par conséquent le mariage étant nuls, suivant la
loi française, ils furent déclarés tels par les tribunaux français; et
la succession, tant des immeubles que des meubles situés en
F rance, fut adjugée aux deux frères Cardon. Mais il-cxistait entre
la France et la Russie un traité du 11 janvier 1787, suivant lequel
les contestations relatives aux successions de Français décédés en
�( 16 )
Russie, devaient être jugées suivant les lois Russes; etréciproquement celles concernant les Russes décédés en France, étaient sou
mises aux dispositions des lois françaises. C et arrêt se trouve au
recueil de Sirey, tome 1 1 , première partie, page 5 o i.
Ilors ce cas d’exception, la règle sur le mobilier, inhérent au
domicile, est nécessairement observée dans tous les pays, en A n
gleterre comme ailleurs ; car par laloi anglaise, le mobilier est placé
dans le droit commun, et les étrangers peuvent y hériter des
meubles, quoiqu’exclus de succéder aux immeubles.
Et c ’est conformément à ce principe qu’il a été jugé par la Cour
de cassation, le 7 novembre 1826 (Sirey. tome 27, page a 5o), que
le sieur Tornton, Anglais, qui avait obtenu la jouissance des droits
civils en France, étant décédé en France, sa succession devait être
soumise aux tribunaux français, et par conséquent jugée pour tout
ce qui la composait, conformément aux lois françaises.
Ainsi nulle difficulté sur ce point. Dèslors qu’il est constant
qu’Edouard Onslow n’était point Français, et que sa succession est
ouverte en Angleterre, tout le mobilier qui peut lui appartenir
en France sera régi par la loi anglaise.
§ II.
i
E n supposant qu'Édouard Onslow f u t devenu citoyen fr a n ça is,
le prix de la terre de Lillingston appartiendrait encore en ce
cas à il/. Georges Onslow , en vertu de sa donation.
Nulle objection raisonnable ne peut être faite contre cette pro
position. M . Georges Onslow était donataire de la terre de L il
lingston; il était donc propriétaire de cet immeuble; puisqu’il en
était propriétaire, le prix de la vente lui appartient nécessaire
ment. C ’est par une erreur évidente que la consultation suppose
que ce prix est redevenu la propriété du père, parce qu’il est entré
dans 6a main; et par celte raison elle le considère comme une
�t p
( *7 )
valeur mobilière de sa succession. L e prix de tout immeuble ap
partient nécessairement à celui auquel cet immeuble appartient.
Il importe peu par qui la vente ait cté faite. C ’est Edouard qui 1 a
iaite en son nom ; M. Georges convient qu’il en a eu connaissance.
Dans le cas même où il l’aurait formellement consentie, et parlé dans
l’acte conjointement avec son père, toujours serait-il constant que
la nue propriété de l’immeuble vendu lui appartenait. A in s i, que la
vente soit l’ouvrage de l’un ou de l'autre, ou de tous les deux,
il n’est pas moins certain que le prix appartient à M. G e o rg e s,
puisque l ’immeuble vendu lui appartenait. 11 importe peu égale
ment que M. Georges ait consenti que son père en ait reçu le prix;
¿cela était juste et de droit, puisque le père avait l’usufruit; le fils
il pu et dû s’en rapporter à son père pour l ’emploi des valeurs dont
son père avait ^foit de recevoir les intérêts; ce qui suffit ici, c ’est
<fue le père est comptable de la valeur envers son fils, comme ayant
ia nue propriété de ce capital; en sorte que quand même les valeurs
ne se trouveraient pas dans la succession du père, le fils aurait
droit d en exercer la répétition sur les autres biens.G est une créance
<jui ne peut lui être contestée. Ce n’est point à titre de garantie
■de la vente qu il agirait contre la succession, ainsi q u ’on le sup
pose dans la consultation, mais comme créancier du prix de la
«chose vendue, contre celui qui a reçu ce prix ; tous les biens de
{a succession lui répondraient donc de cette créance.
Ainsi, peu importe que la succession fût régie par le Code civil :
c e Code veut que les dettes d’une succession soient prélevées avant
partage, M . Georges Onslow commencerait par prélever, à titre
de créancier, le prix de l'immeuble dont il étrit propriétaire, sauf
les sommes dont le père a valablement dispose sur cet immeuble,
e t le surplus des biens serait seulement sujet à partage, conformé
ment aux lois françaises.
L a consultation do Riom paraît douter du p o u v o i r qu’Edouard
Onslow avait de donner à son fils les immeubles d ’Angleterre;
3
�-Ar, '
•> . .
C *» )
rïen cependant n’est plus certain. Il est vrai que les (flrangers
ne pouvaient succéder aux immeubles d’Angleterre; il en était
de même en France avant la loi du i 4 juillet 1819; c ’est ce qui
résultait de l’article i 5 du traité d’Utrecht, qui rendait les Fran
çais et les Anglais réciproquement successibles aux meubles seu
lement dans les deux pays. L ’Angleterre a tenu constamment k
cette disposition, et Blackstone en explique la raison, tom. 3 ,
chap. i 5 , pag. 7 0 , où il dit, « que l ’incapacité des étrangers à
» hériter des immeubles en Angleterre est fondée sur un principe
« national, afin d'empêcher que les terres, ne passassent à des per» sonnes qui ne dussent aucune fidélité à la couronne d’Anglc» terre.» Mais le mente auteur, tom e'2, pag.. 5 6 , nous apprend
que celte règle générale recevait exception « en faveur des enfant
» nés hors du royaume, dont le père était Anglais de naissance;
» qu’ils sont présentement censés être nés sujets du r o i , et peu» vent jouir de toutes les prérogatives et privilèges qui y sont
« attachés, sans aucune exception, à moins que le père ne so?t
» accusé criminellement, banni au delà des mers, pour crime de
u haute trahison, ou qu’il ne soit au service de quelque puisr»• sance ennemie de la Grande-Bretagne. »
L es actes de la législation anglaise, postérieurs a l’époque où ccri^
vail BlacLslene , n ’ont fait que confirmer de plus en plus celle dis
position. L ’avis d’un jurisconsulte anglais que nous avons sous les
yeux, nous apprend que, par un acte de Georges 111, qui régnait
en 1760, lequel se rattache a ceux émanés de la reine Anne cl dis
Georges II, les fils d’un Anglais nés à l’étranger, sont appelés à hé
riter des propriétés foncières de leur père , quoique leur mère soit
étrangère et quoiqu’ils*Soient catholiques.
O11 pourrait observer, encore q u e , si la loi anglaise interdit aux
étrangers la successibiliic immobilière, laquelle est dh droit civil1,
il ne paraît pas qu’elle prohibe entre Anglais et étrangers les con
trats d u droit des gens, t-els que la vente et la donation' entre*
\
�(
*9 )
vifs Ainsi, on .peut justement supposer que la donation d un im
meuble d ’Angleterre à un Français, serait valaLle, sauf au dona
taire à ne pas conserver l'immeuble en nature, à raison de la né
cessité du serment d’allégeance. Au surplus, cette considération
n ’est que surabondaifte, la transmission de la terre de Lillingslon
du père à son fils étant de validité incontestable, à raison de la q ua
lité des personnes entre qui elle s’est opérée.
< Une autre difficulté est élevée contre la donation de la terre de
Lillingston. On prétend que , par cet acte, Edouard Onslow n’a
pas transmis à son fils la propriété même de l ’immeuble, niais
seulement une rente de 20,000 fr. à prendre sur cet immeuble;
le texte de l’acte de'ment clairement celte supposition. On y lit
q u ’Edouard Onslow donne et constitue par préciput et hors part,
f son fils, la nue propriété des diverses terres et propriétés à lui
appartenantes , situées en Angleterre....... pour, par niondit sieur
O n slo w , avoir des à present droit à la nue propriété desdites terres,
et y réunir
1 usufruit à compter du jour du décès de son père. Assu
rément il n est pas possible d exprimer d ’une manière plus formelle,
le don d une propriété immobilière en nature, et l ’on peut ajouter
que 1 un des trois freres, M . Gabriel-Amable O nslow , par son con
trat de mariage de 1*819, c*
Arthur Onslow, par un acte de cau
tionnement souscrit à son profit, le 1/1 juillet 1828, ont formel
lement reconnu que celle propriété immobilière appartenait à.
M . Georges , leur frère.
Si le donateur se réserve le droit de disposer de certaines som mes
à prendre sur cet immeuble, c ’est une charge qu’il impose ù sa do
nation, et celle charge, il prend soin de la limiter, en stipulant qu’il
devra rester a son donataire 20,000 fr. de revenu sur 1 immeuble.
Mais les charges imposées à un donataire ne détruisent pas la do
nation ; elles n’en forment que des conditions, et c ’csl parce que
îa donation subsiste que le donataire est obligé de les accomplir.
. 1 1 résulté de ces deux premières propositions que la donation
�(
20 )
de la terre de Liliingston ayant valablement saisi M. Georges
Onslow de la propriété de cet immeuble d’Angleterre, le prix de
la vente qui lui en a été faite lui appartient au même titre que
l’immeuble lui appartenait; que son père en ayant reçu le prix , est
débiteur envers lui, et que, dans le cas où 19 succession mobilière
du père serait régie par la loi de France, comme danscelui où elle le
serait par la loi d’A ngleterre, cette créance est une charge de la
succession qui doit être prélevée au profit de M . Georges Onslow T
avant le partage des autres biensTROISIÈME QUESTION»
Quel doit être l'ejfet des dispositions testamentaires d'Edouard
Onslow, concernant la légitime de se sjils p u în és?
Nous avons dit précédemment que les frères de M . Georges
Onslow n’étaient pas astreints à exécuter l’acte du n avril 1828.
S ’ils se refusent à son exécution, quelle en sera la conséquence!
Ils auront l’option ou de prendre leurs réserves légales sur les biens
de France T ou de s’en tenir aux dispositions particulières que leur
père a faites au profit de chacun d’eux ; le contrat de mariage de
M . G abrièl-Am able, que le père appelle aussi Auguste O n slo w ,
renferme celles qui lui sont personnelles ; à l’égard des deux autres,
MAI. Maurice et Arthur O nslow , les seules dispositions qui les
concernent sont écrites dans le testament de leur père.
Nous avons fait connaître, dans l’exposé des faits, les disposi
tions de cet acte; il en résulte bien clairement que si M M . Mau
rice et Arthur Onslow refusent de s’en tenir aux légitimes qui
leur sont assurées par leur père, et prétendent exercer leurs droits
sur les biens de France, ils ne pourraient d’abord profiter de l’auge
menlalion de légitime , qui ne leur est accordée que sous la con
dition expresse de icspcetcr la disposition que le père a faite de
�(fr
( 21 )
ces mêmes biens. On pourrait même leur contester toute espère
de droit sur la légitime principale, dont le payement leur a été
assigné limitativement sur les i 5 ,oooliv. sterling, qui, à celte épo
que, étaient encore dues à leur père; car cette somme ayant été
remboursée et confondue dans le mobilier de la maison, ce leg»
devait être considéré comme caduc, et ne pourrait être cumulé
avec la légitime de droit, que les deux frères exigeraient sur les
biens de France. A plus forte raison, ce résultat devrait-il avoir
lieu , si l’on jugeait que le mobilier de la succession ne doit pas
être réglé par la loi d ’Angleterre, mais par la loi française; en ce
cas, les iô^ooo liv. sterling, objet matériel du legs, étant confon
dues dans ce mobilier pour ce qui peut en rester, se trouveraient,
ainsi que les immeubles de France, soumises à la réserve légale,
et par conséquent affranchies de toute autre légitime»
Q U A T R IÈ M E Q U E S T IO N .
Quel doit être ïe jfe t des stipulations contenues au contrat de
mariage de M . Gabriel-Amable Onslow ?
M . Edouard Onslow a réalisé et bien au delà, en 1819, au
profit de M . Gabriel-Amable, ou Auguste O n slo w , les intentions
qu’il avait manifestées dans son testament de 1811. 11 lui a d’abord
constitué en dot une somme de Go,000 fr. , comme équivalent de
la légitime que , par ce testament, il assurait à chacun de ses trois
puînés; ensuite il lui a fait un avantage bien supérieur à l'aug
mentation de légitime énoncée dans le testament; il lui a donné
120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingston. Cette donation
a eu lieu en vertu de la réserve que le père avait faite vis-à-vis
de son fils «aîné, de disposer sur les biens d ’A n g l e t e r r e de telles
sommes qu’il jugerait à propos. M . Georges jDnsIow, présent au
contrat de mariage, a reconnu que ce don était fait de son agrç-
t
�( 22 )
ment, et il s’est olligé^en son nom propre et privé, de le faire va
loir sur la terre de Lillingston.
L e conseil estime que ce don est une charge particulière de la
donation faite à M . Georges Onslow de la terre de Lillingston ,
puisqu’il n’a eu lieu qu’en vertu de la reserve qui était une con
dition de celle donation. C e lle raison serait bien suilisante pour
imposer à M . Georges Onslow la nécessité de payer les 120,000 f. j
mais de plu s, M. Georges Onslow ayant contracté en son propre
et privé nom 1 obligation de la faire valoir sur sa propre donation,
c ’est un engagement personnel dont rien ne peut empêcher l’e f
fet. C e don n’est point soumis , comme l’agmentation de légitime
écrite dans le testament, à la condition de renoncer à tout droit sur
les immeubles de F ra n c e ; seulement il doit suivre le sort de la
donation faite au fils aîné de la terre de Lillingston ; il est de mêrrçç
nature, il en est indivisible ; et si le prix de la terre de Lillingston
était sujet à rapport, les 120,000 fr. donnés à M. Gabriël-Amable
Ouslow le seraient également.
CIN Q U IÈ M E Q U E S T IO N ,
J)e quelle manière le douaire du à la veuve de AI.'Edouard Onslow
doit-il être contribué entre les en/ans ?~
L e douaire dû à madame Edouard Onslow est celui qui a été
réglé par son contrat de mariage. Nous ignorons en quoi il consiste ;
niais comme le mariage a été contracté en 1783 , à une époque où
le fonds du douaire était propre aux enfans, il doit se réduire à un
simple usufruit, lequel est dosa nature une charge commune de
la jouissance de tous les biens. Il d o it, par conséquent être sup
porté par les enfans et par la veuve elle-même en proportion de
revenu que chacun d ’eux obtiendra dans les biens qui ont appar*
.
tenu au père commun; et le conseil pense que les biens d’Anglcr
terre d o iv en t, ainsi que ceux de France , contribuer h ce paye»
ineflt, Faute de cpnnajUe quelleç ont clé sur çc point les clause#
�du contrat de mariage , il lui paraît raisonnable de supposer que
l ’intention du père a été d’obliger tous ses biens au payement du
douaire de madame son épouse. On trouve même la preuve de cette
intention dans la donation qu’il a faite à son fils aîné des biens
d’Angleterre ; car, en expliquant sa réserve de disposer sur ces liions^
il veut que les sommes dont il aura à disposer restent entre les
mains de M. Georges Onslow, qui en payera seulement l’intérêt,
ajln , dit-il, d'assurer le service du douaire de madame Bour~
d e ille s , son épeuse.
M . Georges Onslow a été c h a rg é , d’ailleurs, par la donation de
la maison de Clermont et de la terre de Chalandral, des jouissances
qui sont réservées à madame sa mère dans ces deux habitations.
Ainsi se trouvera assurée la prestation de tout ce que madame
Edouard Onslow pourrait avoir droit d’exiger en vertu de son con
trat de mariage.
D é l i b é r é à P a r i s , le 17 a v r il i83cr.
Signe D el a c r o ix - F r \ i n v il l e , C. P ersii . , D
jeune, et H en n eq u in .
upi ;x
aîné , D
u pin
L E SO U S SIG N E adhère à la consultation ci-dessus. — Invité
à en résumer et à en préciser les conséquences, il le fera dans les
.termes suivans :
Que la succession mobilière de M . Edouard Onslow soit régie
par la loi d ’Angleterre , qn’elle le soit par la loi française , les droits
de M . Georges Onslow devront être fixés à une* somme plus éle
vée qu’ils ne l ’ont été dans l ’acte de partage de 1828, aujourd’hui
attaqué par ses frères.
Dans l’un et dans l’autre cas, la donation qui lui a été faite par
son*contrat de mariage, d’immeubles situés en Angleterre, doit
être reconnue valable, comme conforme aux lois du pays qui ré-
�(
24
)
gissaient les Liens donnés ; M . Georges Onslow doit réunir la jouis
sance utile à la nue propriété dont il est investi depuis 1808.
La vente des immeubles faite par le père ne saurait altérer des
droits irrévocablement acquis. Dès 1808, les immeubles ou leur
valeur ont cessé de faire partie de la fortune de M . Edouard^OnsIovv, puisqu’il s’en est dépouillé alors et en a constitué son fils aîné,
propriétaire définitif, ne se réservant qu’un droit d’usufruit.
L es 840,000 f r . , prix des immeubles, sont dans la propriété de
•¡VI. Georges , comme le seraient les immeubles eux-mêmes qu’ils
représentent. En les réclamant, il n’exerce pas un droit nouveau,
né du de'ccs de son père ; il conserve un droit acquis dont il est in
vesti depuis l'époque de son mariage , droit confirmé et reconnu
dans tous les actes de famille qui ont eu lieu.
Recueillant les avantages de sa donation, M . Georges devra r.n
acquitter les charges. Elles consistent dans le payement d’une
somraede 120,000 fr. pour laquelle il s’est personnellemeritobligé
dans le contrat de mariage de M . Gabriel-Amable, en sa qualité
de propriétaire de la terre de Lillingston.
Q u a n ta ses deux autres frères, ils ne pourront rien exiger de
l u i ; le trouble qu’ils auront causé à sa possession des biens de
France les excluant de tous droits à une augmentation de légitime
sur les biens anglaisj T elle a été la volonté de M . Onslow père ,
exprimée formellement dans son testament de 1811.
L e prix deLillingston e std e 84 o,ooo f. En déduisant les 120,000 f.
auxquels a droit M . Gabriel-Amable O nslow , il restera pour
jM. Georges 720,000 fr, au lieu de G i 5 ,000 fr. que le partage de
1828 lui attribue.
Tels sont les droits des fils de M . Onslow sur ln terre de LillingsLon , ou sur les deniers qui forment le prix de la vente et qui
ont été transportés en France.
A l’égard des biens situés dans ce dernier pays , en admettant
#ycc les jurisconsultes de Rjoni que M . Georges Onslow fût obligé
�¡€ 1
( 25)
au rapport pour succéder en France , il pourrait se soustraire à
cette obligation en renonçant à la qualité d’héritier et aux droits
q u e lle fait naître, pour s’en tenir aux 720,000 fr. qui lui sont dus
par la succession, et qui doivent lui être payés avant tout partage.
Dans celte hypothèse , et supposant en outre que la succession
mobilière e s t , comme les immeubles situés en F ra n ce , soumise aux
lois de ce pays , le surplus de la fortune sera partagé entre les trois
freres puînés de M. Georges O nslow ; il se composera,
i°. Des immeubles situés en France, estimés . . . 200,000 fr.
20. Des 120,000 fr. que M . Georges aurait aban
donnes à M . Gabriel-Amable sur les biens d’A n gle
terre, c i ............ ................. .................................................... 120,000
3°. D e 1 r 5 ,ooo fr. ( i ) q u i complètent la fortune de
M . Onslow p è r e , détaillée dans l’acte de partage , c i. 1 i 5 ,ooo
T otal...................................................435 )° ° ° fr.
Les 120,000 fr. reçus par M. Auguste doivent en effet être rap
portés a la masse ; car si l’on décide que M . Georges Onslow ne
peut prendre part aux biens de France qu’en rapportant les biens
d Angleterre , ou leur valeur , on reconnaîtra en même temps, et
par les raisons développées dans la consultation délibérée à Riom,
que M . Auguste doit le rapport de ce qu’il a reçu sur ces mêmes
bien« ; il y aurait même une raison de plus pour l’y obliger; caria
donation faite à M . Georges l’a été par préciput et hors p a rt, tan
dis que cette clause ne se trouve pas dans le contrat de mariage
de M. Gabriel-Amable. Les droits de ses frères deviendraient jinsi
(») C elle somme de 1 1 5 ,000 fr. ne figure pas dans l’acte de partage
d une manière distincte , mais elle s’y trouve comprise ; elle fait sans doute
partie de celle <jue les en fans de M . O nslow ont reçue en avancement de sa fu
ture succession , et dont ils doivent le rapport. En réunissant les 435, 000 fr.
aux 790,000 fr. dus à M. Georges , on a un total de 1 ,1 5 5 ,0 0 0 f r . , somme
¿gale à celle dont M. O n slow père a fait le partage dans l ’acte de 1828.
4
�égaux aux siens , cl il ne résulterait pour'lui aucun avantage par
ticulier de la clause relative à ces 120,000 fr.
11 ne pourrait se soustraire à cette obligation qu’en renonçant eS
en limitant ainsi tous ses droits à cette somme de: 120,000 fr.
S il se décide à rapporter, il aura droit à un tiers de /|35 ,ooo f. r
c ’est-à-dire, à i / ^ o o o f r . Telle serait aussi la portion de chacun
de ses frères, au lieu de 180,000 fr. qui leur sou!, attribués par
l ’acte de partage de 1828.
Mais pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que
lière fût régie par la loi française*
O r , il a été établi,, dans la première partie
que IYL Onslow n’ayant, acquis^en France, ni
là succession mobi
o
.
do là consultation1,
la q.uaji,lé de Frant-
çais , ni un,domicile légal, sa succession devait, êlre*régie par la
loi. d’Angleterre..
Cettp loi n’impose pas a M . Georges
1
^ it *
pour être admis à y pren
dre part, à rapporter les' biens qui' lui' ont été donnés par précipite’
et hors part.
11 aurait donc en outre droit au quart dés valeurs mobilières que
présenterait la succession; cl comme tout est mobilier, à l’excep
tion de la maison de Clermont et de là terre de Chalendrat , il ne
serait exclu du partage que relativement à ces deux objets régispar la loi française.
P e u t - ê t r e lui-conlesterait-on le droit de profiter
du
rapport des
120,000 fr. pour lesquels il s’est obligé envers Gabi ieI-A.tnable. Ou
pourrait répondre que le don de cette somme aya|it été. fait par
I\T."Edouard Onslow père , sans dispense dé rapport, la garantie do
M. Gcorgrs n’eu a pas changé'la nature et les (fiels; elle n’a eu
d’autre objet que d’en assurer f'exéeutîon ; elle n’a pas dégagé le
donataire des conditions légales attachées à.la disposition faite en
sa faveur; elle n’a pas privé lç garant de l'avantage qu’il pouvait
retirer personnellement, de l’accomplissement de ces conditions*;
d'où il faut conclure que lo rapport à la masse doit profilcr à ton*,
«eux cMrc qui elle doit c lic partagée.
�1-6*
( 27 )
Mais en accordant que M . Georges n’eût aucun droit sur ces
120,000 f r ., il n’en serait pas de même des i i 5,000 fr. dont nous
avons déjà parlé, et dont le quart ne saurait lui être conteste, c e st28,7 25 f. ^
à ' d i r e . . . . . ................. .............................. - . . . ; . .
Q u i, réunis aux.................................... .................
720,000
»
r•
Donnent un total d e . ..............................
748,725
»
Cette augmentation dans les droits de M . Georges Onslow en
traînera nécessairement une diminution dans la portion de ses
frères, qui, en définitive et dans cette hypothèse, auraient chacun:
*i°. L e tiers de la valeur des immeubles de France.
20. L e tiers des 120,000 f r ..........................................
3 °. L e quart de i i 5,000 fr.
..................
V
-
1•
:
~
66,6G6
3o
4 °>000
9
28,726
»
" *
................. i 35 ,3gx 3 o
Total.
t
E n dernière analyse, c ’est à M . Georges Onslow que le partage
■de 182b porte préjudice, et non à ses trois frères puînés; c a r ,1
r°. il ne lui attribue que G1 5 ,000 fr. au lieu de 7^8,000 fr. aux
quels il avait droit en vertu des actes antérieurs, son contrat de
mariage, le testament; 2°. il accorde 180,000 f. à chacun des frères,
qui n ’avaient droit qu’à i 35 ,ooo fr.
L a nou-exécution de ce partage sera donc plus favorable aux
. intérêts de M . Georges Onslow qu’aux intérêts de ceux qui l'ont
attaqué, puisqu’il rentrera dans tous les droits qui lui avaient été
assurés, et dont il avait consenti à abandonner une partie consi
dérable.
1
,
DÉLiBÉnÉ à Paris, ie 1 " mai i 83 o.
Signé
T a r d if -
�ADHESION
Pour le sieur G e o r g e s - O N SLO W , à la consultationjlélibérée et signée par MM. DelacroixFrainville, Hennequin, Dupin ainé, Tardif
et Persil de M. O dilon-B arrot, du il\ juin
i83o.
■-a»
9K g i
CONSULTATION.
'
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ,
V u le mémoire à consister et la consultation qui lui ont été
soumis par le sieur Georges Onslow,
E s t d ’a v i s q u ’E d o u a r d Onslow e s t m o r t Anglais;
Q ue sa succession mobilière, même en F ra n ce, doit être régie
par les lois anglaises;
Q u e le prix de la terre de Lillingston donnée en nue propriété,
par contrat de mariage, par le père à son fils aîné, appartient à ce
dernier, bien que la vente ait été faite par le père, et que celui-ci
ail pu figurer dans l’acte comme propriétaire.
Sur la question d’extranéité, la consultation délibérée et signée
par M M . Delacroix-Frainville, H ennequin, Tardif, Dupin aîné'
et Persil, ne laisse rien à désirer.
L a loi du 2 mai 1790, parfaitement expliquée par l'acte cons
titutionnel de 179 1, fait du serment civique une condition de
l’attribution de la qualité de Français à un étranger. Si dans la loi
de 1790 il est parlé de l’exercice des droits de citoyen, c ’est comme
conséquence-de *la qualité de Français. 11 ne suffirait pas en effet
�/67
( 39 )
du serment civique, même pour un Français, pour exercer les
droits politiques de citoyen.
La jurisprudence a b ien p u , à raison de la destruction des
registres sur lesquels ces sermens étaient consignés, et du désordre
des temps, admettre des présomptions au lieu de la preuve directe
et légale de la prestation de ce serment; mais le soussigné ne
pense pas qu’on puisse ju g e r, en thèse absolue, qu’un étranger,
sous la législation de 17 90 et 1 7 9 1 , ait pu devenir Français sans
le vouloir, et par cela seul qu’il aurait résidé en France et qu’il s’y
serait marié; une pareille naturalisation de plein droit, sans
aucune manifestation de volonté directe ou indirecte, serait sans
exemple dans la législation. .
Quant à la question relative au prix de la terre de Lillingston,
les raisons développées dans la consultation paraissent également
au soussigné déterminantes.
L a vente de la chose d’autrui est nulle; mais il depend de celui
dont on a vendu la chose de s’approprier la vente en l’avouant ;
et alors le prix qui peut en être dû lui appartient incontestable
ment; il peut agir a raison de ce prix directement contre l’acquereur , s il en est encore débiteur , ou contre la succession du
v endeur apparent, si celui-ci a reçu le prix.
L e vendeur, dans ce cas, est réputé avoir agi pour et au nom
de ce propriétaire et comme son mandataire.
D élibé r é à
Paris, le
14
juin 183 o , par nous avocat aux conseils
du Roi et à la Cour de cassation.
Signé
O
d ilo n -B arrot.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges.1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
C. Persil
Dupin aîné
Dupin jeune
Hennequin
Tardif
Odilon-Barrot
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53540/BCU_Factums_G2703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53541/BCU_Factums_G2704.pdf
12abe7ced653766eafd0dd1e3b123326
PDF Text
Text
/ ¿ }
CONSULTATION
................
-
' ■■gC Z T D S B > g g 3 tg > g = a i
<•
•
L ’A N C ï E N A V O C A T S O U S S I G N É , par suite d e la consultation
q u ’il a rédigée pour M. Georges O n slo w , après l ’avoir délibérée
conjointement avec M M . Persil et Dupin j e u n e , est invité à donner
subsidiairement son avis sur la question de savoir si M . Georges
Onslow, venant à partage sur les biens français, serait tenu de faire
rapport non-seulement de ce q u ’il a reçu en immeubles en .France",
mais aussi de la valeur des biens qui lui ont été donnés en A n g le
terre.
Sur cette question particulière , il est de l'avis qni suit
II n ’est pas douteux q u ’Edouard O n slow n ’a pu donner à son
fils aîné, par préciput sur les im m eubles de F ra n ce , au delà du
quart.disponible, et q u e , venant à la succession en F r a n ce , le if l s
ne pourrait avoir, sur les trois autres quarts sujets à rapport, que
sa portion héréditaire.
O n doit reconnaître aussi q u e , pour exiger ce rapport, l es trois
frères ne pourront être liés par l ’acte du 11 avril 1828, s’ils pen
sent que cet acte porte atteinte à leurs réserves légales. E n effet,
il est de principe que tous traités sur successions non échues sont
essentiellement nuls. Cette règle puisée dans la raison et dans le droit
romain a été consacrée par plusieurs dispositions du C ode civil ,
notamment par l’art. 1 1 3 0 , qui prohibe toute stipulation de cette
n a tu re, même avec le consentement de celui de la succession du
quel il s agit. L a présence du père à l ’acte du 11 avril 1828, ne
pourrait rendre que plus rigoureuse l’application de ce principe ,
parce qu ’il serait évident que les trois frères n’auraient accepté des
conventions à leur préjudice q u e .p a r déférence pour leur pere p
ob rev eren tia m p a tr is.
c’ ; î -
�( 2 )
M ais comme ce t acte ne porte réellem ent aucun préjudice aux
trois puînés, et q u ’ils se trouvent plus que remplis de ce qui peut
leur revenir sur les biens de F r a n c e , par les abandons qui leur ont
été faits , c ’est pour obtenir de plus grands avantages qu-’ils v e u
lent faire entrer le prix de la terre de L illingston dans la succes
sion de leur p è re , i;omme formant une propriété régie par la loi de
F ran ce,
N ous avons réfuté ce système dans notre prem ière consultation.
Nous y avons prouvé que soit que l ’on considère M . E d o u a r d ,
comme ayant conservé sa qualité d ’é tra n g e r, et ce point est incon
testable, soit que Io n veuille supposer q u ’il doit être réputé Fran
çais, le prix de la terre de L illingston n ’appartient pas moins, dans
tous les ca s,
exclusivem ent à M . Georges Onslow, Subsidiaire-
m ent.on élève une autre prétention; on soutient que la donation
des biens d ’A n g l e t e r r e , ou la valeur du prix de vente qui les
représente, devrait être rapportée à la succession de F r a n c e , si
M . Georges O n slow vient prendre part à cette succession.
U n a'donc senti que cette prétention était en opposition directe
avec ce principe si constant de droit-public, que les lois de ch aque
état n’ont d ’empire que dans les limites de son territoire, et ne
peu vent recevo ir aucun effet dans les autres pays. O n s’est efforcé
d ’établir une exception à celte règle pour le cas particulier dans
lequel on voudrait en écarter l ’application. C e cas est celui où il
serait jugé que la succession est ouverte en F r a n c e , et le mobi
lier régi par la loi française.
Supposons donc que la succession fût ouverte en F r a n c e , et
nous disons q u e , dans ce cas-là m ê m e , M . G eorges O nslow au
rait droit de venir à cette succession, sans être tenu d ’y faire rap
port de la'donation q u ’il a reçue des biens d ’A n gle te rre : ces im
m eubles ne pouvant de leur nature être soumis q u ’au statut réel
qu H es régit| se trouvent essentiellement affranchis de toute espèce
d ’impression q u ’ils pourraient recevoir des loi^-d’un autre pays.
�O n av^it déjà opposé avec raison au système de la consultation
de R io m , l ’exemple de ce qui était observé en France dans l ’an
cienne législation , où la diversité des coutumes établissait des
règles différentes de disponibilité. L o r sq u ’une succession ouverte
en F ran ce réunissait des immeubles soumis à des régimes si divers,
et souvent m êm e si contraires, l ’enfant qui avait reçu par donation
la totalité ou la majeure partie des biens que telle ou telle coutume
permettait de lui d o n n e r, ou que la coutume lui attribuait exclusi
ve m en t, n ’était certainement pas obligé, pour prendre part comme
héritier aux autres biens, de faire le rapport de ce u x q u ’il avait
reçus en conformité de leurs statuts réels. L e s immeublg£ de chaque
coutum e formaient autant de successions différentes, et chacun des
enfans ne pouvait y recueillir que la part que la coutume ellemêm e lui assignait, sans aucune considération des avantages que son
cohéritier avait obtenus sur les immeubles des autres coutum es.
C e s t , dit-on, donner aux statuts réels un effet trop général et
trop absolu, que de voir autant de successions dans une seule , q u ’il
y a de lois différentes qui les régissent. O n 'tne peut pas disloquer
ainsi la succession d un individu; les statuts réels n ’ont d’empire
qu e sur le territoire q u ’ils régissent, et p ou r préserver les biens
qui leur sont soumis de toute influence des lois étrangères; ils p eu
ve n t seulem ent em p êcher q u ’on y touche au delà de ce q u ’ils per
m e tte n t] mais, sortant d e l à pour exiger une part de biens régis
par une autre législation, il faut se soumettre à ces lois et en adop
ter toutes les conditions.
Sans d o u t e , pour prendre part aux biens régis par une l o i , il faut
se soumettre aux conditions qu e'cette loi exige. A in si, M . Georges
O n slo w participant aux biens de F r a n c e , ne pourra y recevoir que
c e que la loi de F ran ce lui perm et d ’y re cu e illir; mais dire que la
loi de F rance l ’oblige d’y rapporter aussi les biens q u ’il avait reçus
en A n g le te r r e , c ’est supposer à la loi de France un pouvoir q u e l l e
n ’a certainement pas sur les biens régis par la loi anglaise.
5
�( 4 )
L e rapport ne peut être dû q u ’autant q u ’il est prescrit par lestatut auquel l ’objet donné est exclusivem ent soumis; et c ’est ce <
qui s’observait, constamment en F ran ce au temps de la diversité
des co u tu m es; aucune n ’agissait, ni directem ent ni indirectem ent
sur l ’autre ; on n’e'tait tenu de rapporter que ce qui était prescrit
par chacune d 'e lles; et cela avait p e u ,d ’inconvénient, parce que
Ifi généralité de ces coutumes assurait une légitim e aux, enfans.
M a i s , jamais, on n’ a prétendu q u e , dans le cas des exclusions cou-
tumières ou dans celu i d ’une attribution excessive à l’un des enfa n s, privativement aux a u t r e s ,, celu i-ci dût rapporter dans une
succcssiono ouverle à P a r is , la presque totalité des Liens qui lui
étaient attribués par une autre coutume-..
A in si, par., exemple > les fillès exclues par certaines coutumes.,
n ’avaient pas. droit de faire rapporter au partage des immeubles de
P aris, c e u x dont elles étaient privées par les .statuts,d’exclusion ;
les puînés n ’a.vaient pas. droit non plus de faire rapporter'au par
tage des im m e u b le s.d e Paris., le s.q u a tre quints des immeubles
situés au P o n th ie u , dont l ’aîné devait hériter, seul à leur e x clu
sion. E n un m o t, chaque héritier ne pouvait prendre sur ch acun
des im meubles que la. part, tpute faible q u ’t jle p ût être* qui lui
était assignée par le statut du territoire ; et cependant cette diver
sité de statuts réels existait chez la même nation, dans le pays,sou
mis au m êm e souverain, e t . n ’en recevait pas moins son applica
tion. C om m en t pourrait-il donc en être autrem ent3à l ’égard des
im m eubles situés ch e* l ’étranger, et régis par des lois étrangères?
N e serait-ce pas. donner à nos lo is , sur les immeubles de l'étran
g e r , un effet que-la loi étrangère ne peut recevoir chez nous? O n
n e touchera pas, dit-on, aux immeubles régis par,la loi étrangère;
m a i s . c ’est bien y lo u ch e r,q u e do les fairo rapporter au partage des
Liens français; on les fait servir par là à dim inuer la part qu e l ’hdritier français doit avoir sur les biens de F r a n c e ; on les retranche
indirectement, dç tout ce que l ’on ôte à l ’héritier français sur 1a
�171
( 5)
part que le C o d e civil lu i assigne dans les Liens de France. A in si,
les frères de M . Georges O n slo w n ’ont droit de recevoir sur les
Liens d ’Angleterre que la portion qui peut leur être attribuée par
ces lois; de même q u ’ils ont droit d ’exercer sur les Liens de F rance
la réserve qui leur est assignée par la loi française.
L a consultation contraire invoque à l ’appui de son système la
loi du i 4 juillet i B i q , par laquelle les étrangers ont été investis du
droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière
que les F ran ça is, dans toute l ’étendue du r o y a u m e ; mais c ’est
précisément cette loi qui démontre de plus en plus l ’erreur du
système que nous combattons.
P a r des considérations politiques expliquées dans le rapport à la
chambre des pairs, par M . Boissy d ’A n glas (Additions au R ép er
to ire, tome i 6 , p a g e . ^ 79), le législateur s’est déterminé à concé
der aux étrangers un droit dont nous ne jouissons pas chez eux ,
celui de succéder même aux immeuLles. En plaçant ici les étran
gers en concours avec les nationaux, il n’eût pas été juste que
cette concession exorbitante p ût devenir trop préjudiciable aux
héritiers français qui ne jouissent pas de la réciprocité chez l’é
tranger. C ’est par celte raison que la loi oblige les étrangers qui
voudront profiter de son bén éfice, d'imputer sur leur part hérédi
taire en F r a n c e , la valeur des biens situés en pays étranger, dont
les Français seraient exclus par les lois et coutumes locales. L a loi
ne déroge point par là au principe que les immeubles de chaque
pays ne sont soumis q u ’au statut réel qui les régit; c ’est une con
dition q u ’elle met à l ’exercice de la faculté q u ’elle accorde. L ’é
tranger était e x c lu , elle le rend successible malgré cette exclu
sion ; elle a donc pu attacher à cette faveur la condition qu elle lui
im p ose; mais cette condition ne frappe que sur les
étrangers
qui
étaient exclus avant la loi. Si M . G eorges Onslow venait à la su c
cession de son père, comme étranger, sujet de l ’A n g le te r r e , sans
doute il serait obligé d ’imputer sur sa part dans les biens de F rance
�(
6)
l e don q u ’il a reçu sur l ’im m euble anglais; mais c ’est à t itre: d e
Français q u ’il est héritier en F r a n c e ; il vient à la succession en
yertu de son droit c i v i l, proprio ju r e . L a condition écrite dans la
loi du
ju illet 18 19 ne le concerne donc en aucune m a n iè r e ;
tout ce que prouve la lo i, c ’est que cette condition n ’existait pas
auparavant ; c ’est qu ’elle n ’a pu être introduite q u ’en l ’attachant
à une faveur nouvelle dont le legislateur a eu droit de fixer les
limites.
N ous disons que cette condition n ’existait pas auparavant; on
ne la trouve point en effet dans l ’article 13 du traité d ’U tr e c k t , qui
rendait les Anglais et les Français réciproquem ent su cce ssib le s aux
m eubles de chaque pays. A va n t la loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 , auraiton obligé un Anglais succédant aux meubles en F r a n c e , d ’y faire
rapport des dons q u ’il aurait reçus sur les biens d ’A n g l e t e r r e , et
réciproq uem ent le Français venant à succéder aux m eubles en
A n g l e t e r r e , aurait-il été tenu d ’imputer sur sa part les biens q u ’il
aurait reçus en France? N o n certainem ent.I l faut donc recon
naître que nous sommes ici sous l ’empire du droit co m m u n , d ’a
près le q u e l les statuts réels de ch aque pays ne p eu ve n t recevoir
aucune influence sur les lois d ’un autre p a y s , ni être mis en con~
tact avec elles sur aucun point.
D é l i b é ré à P a ris , le 17 avril x1830
D Ela cr o ix -F RAINVILLE
�
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successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
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Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2704
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
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Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
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Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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55c3406d3912ae50c52dd95d5539047b
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Text
CONSULTATION.
L
E S J U R I S C O N S U L T E S S O U S S I G N E S près la C o u r royale de
R io m , et près le tribunal civil de C le rm o n t, qui ont vu une
consultation du 1 6 février 183o , délibérée par M M . de V issac ,
G od e m el, A llem and et T ailhand , dans l ’intérêt de M M . A u guste
et M a u r ic e O n slo w ; u n e consultation délibérée à Paris le 17
avril 1 83 o, par M M . D e la c r o ix - F r a in v ille , D u p in aîn é, D u p in
je u n e , H e n n e q u in et P e r s il, et une autre du m êm e jo u r , de
M . D elacroix-Frainville seul, pour M . G eorges O n s lo w , et enfin
une dernière consultation en réponse à celle du 17 avril, délibérée
à R iom le 27 janvier 1 83 o , pour M M . M a u rice et A u g u ste
O n slo w ;
D éclarent se réunir à l ’opinion exprimée par M M . D elacroixFrainville, D u p i n , H e n n e q u in et P e r s il; et comme il paraît
utile de répondre à quelques objections qui ont été faites, et
principalem ent de traiter les questions de législation anglaise ,
qu e ce lle cause soulève nécessairem ent, en produisant des textes
de lois et des autorités irrécusables , devant lesquels doivent dis
paraître les hypothèses et les présomptions sur lesquelles
raisonne dans la consultation du 27 ja n v ie r ,
on
ils vont reprendre
la discussion au point où elle a été conduite par les précédente*
consultations.
S 1erM
E douard Onslow est décédé A n g la is . C 'e st la législation
anglaise qui doit régir la succession m obilière.
L a première question qui se présentait à examiner dans l ’ordre
naturel des id é e s , était assurément celle de savoir qu el é ta it,
�-
,
( a ■)
’d ’après la position de M . Edouard O n s l o w , l e lieu de l ’o u v e r tu re
de la succession; car la solution de cette question déterminait
nécessairem ent la législation qui devait être appliquée à la s u c
cession mobilière.
Suivant la consultation du 27 janvier i 83 o , à laquelle nous
répondons, ce lieu d ’ouverture est la F r a n c e ,
par cette raison
que la loi du 2 mai 1790, qui n ’aurait eu q u ’une année d ’existence,
a trouvé M . Edouard O nslow en F r a n c e , où il résidait depuis plus
de cinq ans , où il avait épousé une F r a n ç a is e ; q u ’elle n ’exigeait
pas d ’autres conditions pour conférer la naturalisation, et q u ’elle
en a ainsi fait un Français mêm e sans son c o n c o u r s , sans son
assentim ent; mais comme cette loi parle aussi du serment civiqu e,
on ch e rch e à démontrer que de la combinaison de ses termes il
résulte q u ’elle distingue entre les conditions requises pour devenir
Fran çais, et celles qui sont imposées pour devenir citoyen a c tif,
et que le serment civiqu e n ’est exigé que pour acquérir cette
dernière qualitéY o y d i s donc les termes de cette loi.
« T o u s c e u x q u i , nés hors du royaume de parens étrangers,
•» sont établis en F r a n c e , seront réputés Français et a d m is , en
» prêtant le serment civique , h l'exercice des droits de citoyen
» a ctif, après cinq ans de domicile dans le royaum e, s’ils ont en
» outre acquis des immeubles ou épousé une Française. »
]NTous r e trouvons pas, com m e l'auteur de la consultation , q u ’il
résulte de ces termes , que le législateur ait voulu faire une dis
tinction entre les conditions requises pour être seulem ent Français,
ou pour avoir l’ exercice des droits de ciloyen actif; nous ne voyons
pas com m e lui que la position de ces mots , en prêtant le serment
civ iq u e , indique clairem ent l ’intention de n ’imposer cette condi
tion q u ’à celu i qui voudrait devenir citoyen a c t if , e t , ne lui en
déplaise, si telle eût été l ’intention du législateu r, il aurait pu
s’exprimer bien plus clairement. Nous aurions, par exem p le, proposé
�ce lle rédaction , qui ne change pas l’ordre des mois, et prouvera ,,
par suite , q u ’il n’aurait pas été dispose de manière à rendre de
la manière la plus claire le sens q u ’on donne à la loi : T ous ceu x
qui, nés hors du royaume de parens étrangers, seront établis en
F r a n c e , seront réputés F ra n ça is, après cinq ans de dom icile dans
le royaum e, s'ils ont acquis des im meubles ou épousé une Française;
pour être admis à l'e x e rcice des droits de citoyen a c tif \ ils devront
en outre prêter le serm ent civique.
V oilà q u i eût été clair et précis dans le sens q u ’on suppose ,
tandis q u ’il nous paraît que la composition de la phrase, telle q u ’on,
la lit dans la lo i, mêle et confond les conditions nécessaires pour
devenir Français et pour acquérir les droits de citoyen actif; qu ’elle
ne fait pas de distinction ; q u ’elle place en première ligne la co n
dition im portante, .celle de prêter le serment c i v i q u e , le seul acte
qui prouve et caractérise la participation de l ’étranger au contrat
qui se fait entre l'état*et lu i, pour lui accorder les- droits de F ran
çais et lui en imposer les obligations, et q u ’elle fait figurer en
seconde ligne les conditions accessoires, celles de la durée de la
résidence et l’acquisition d'immeubles ou le mariage; e t , c e r t e s ,
s’il eût jamais été nécessaire de s’exprimer catégoriquement^ c ’était
bien lo rsq u ’on aurait créé un droit aussi n o uveau, aussi extraor
dinaire que celui de saisir ainsi un étranger que ses goûts ou ses
affaires auraient appelé sur notre territoire, et d’en faire un F r a n
çais; malgré lui. Il fallait au moins que les étrangers fussent bien
avertis, s’ils avaient un immeuble en F r a n c e , et qu ’ils n’eussent
pas l ’intention de devenir Français > de ne pas rester cinq années
parmi n o u s; mais tel n ’a pas etc le sens et le bu t de la loi; elle a
e x ig é , pour les deux cas, la participation de l'étranger et la ga>rantie de son serm ent, e t, comme on l ’a dit dans la consultation
délibérée à P aris, si les termes étaient obscurs, on en trouverait
l ’interprétation la plus positive, donnée
par
le
législateur lui-
m e m e, dans la constitution de 1 7 9 1 > qui n ’a pas eu pour objet do:
�p ♦
. ( 4 )
crcer à cet égard un droit nouveau, mais de reproduire dans l ’acte
constitutionnel la législation existante, relativement à la manière
d ’acquérir la qualité de Français. L a lecture de l’article 5 de la
constitution devrait faire disparaître toute espèce de douic sur le
sens de la loi de 1790.
A p rè s le texte de la lo i, on examine la jurisprudence, et on dé
clare en premier lieu q u ’on n ’a pas entendu invoquer l'arrêt M a cM a h o n , mais seulem ent les conclusions de M . M e r l i n , qui ne
furent pas adoptées par la C o u r de cassation; mais nous invo
qu on s, nouSj les deux arrêts rendus dans l'affaire M ac-M alion près
la C ou r de cassation, et on a prouvé, dans la consultation déli
bérée à Paris , q u ’ils étaient favorables à notre système, puisque
cette C o u r a refusé, à deux reprises, de reconnaître à M ac-M alion
la qualité de F rançais, q u o iq u ’il eût résidé en F ran ce plus de cinq
ans, et q u ’il eût épousé une Française en 1789.
T o u te fo is, on cite d ’autres arrêts; on peut examiner ce u x q u ’on
in v o q u e , ce u x que nous citerons nous-m êm es, et on verra q u ’ils
ont tous été rendus dans des affaires où des circonstances spéciales
annonçaient de la manière la plus précise qu e l ’étranger avait
réellem ent eu l ’intention de devenir Français , q u ’il avait concouru
par son assentiment à la naturalisation qui lui était conférée; on
verra mêm e que toujours il avait prêté serment de fidélité au sou
ve ra in , dans une qualité q u elco n q u e , serment qui venait ainsi
suppléer le serment c iv iq u e , exigé par la loi du 2 mai 1790 et par
la constitution de 1 79 1.
C ’est ce qui existait pour le prince d ’ITcnain, qui avait habité
la F ran ce depuis la plus tendre e n fa n ce ; q u i, depuis 1 7 7 4 , avait
été capitaine des gardes de M onsieur, frère du r o i; qui avait par
conséquent prêté serment en cette qualité ; qui avait émigré comme
F ran ça is, et q u i, rentré en F r a n ce en 1 7 9 4 , avait péri sur l ’é c lu faud comme émigré français.
.
M a is , dit-on, si dans l ’affaire du princo’ d ’I I e n a in , l ’arrêt de la
�•'(5)
Cou r royale est motivé sur ces circonstances, l ’arrêt de rejet de
la section des re q u ê te s, du 27 avril 181 g , puise tous ses motifs
dans les termes de la loi de 17 9 0 , qui sont interprétés conformé
ment au sens que nous leur donnons.
’
L 'arrêt est effectivement motivé d’abord en droit, et en outre
sur les circonstances; mais nous savons tous que ce ne sont pas
les motifs d’un arrêt de la C our de cassation qui peuvent faire ju
risprudence, lorsque surtout il existe ' d ’aulres motifs qui avaient
seuls déterminé la décision de la cause en C our royale , et que le
pourvoi est rejeté; et enfin, à cet arrêt de la section des requêtes,
nous opposerions les deux arrêts M a c-M ah on, rendus après de
.longues discussions et un mûr examen.
-
Nous ferons la même réponse à la citation de l ’arrêt N orlin gh en ,
de la C o u r royale de P a ris, en date du i g juin 1800. Nous n ’a
vons pas cc t arrêt sous les y e u x , mais l ’auteur de la consultation
nous apprend lui-même q u ’il est motivé sur plusieurs circons
tan ces, et particulièrement sur celle-ci, que le sieur N orlinghen
avait fait partie de la garde nationale et^qu’il avait reçu la croix
d honneur, ce qui suppose encore un serment.
M M . O nslow frères trouveront d ’aulres arrêts de mêm e na
t u r e ; nous cilerons'fentre autres celui de la C our royale d ’A m ien s,
du 12 février 182^, mais il est encore motivé sur des circons
tances spéciales et sur un serment prêté par l ’étranger d ’origine.
O n voit donc que le législateur de 1790 n’avait pas eu la sin
gulière idée de prodiguer ainsi la qualité de Français à des étran
gers qui ne la réclamaient pas, qui ne voulaient pas prendre
d engagement envers l’état qui leur proposait de les adopter, et
qui enfin devaient conserver la liberté de continuer d ’appartenir à
leur pays d origine; et que la jurisprudence n ’a reconnu ' cette
qualité q u ’aux étrangers qui avaient manifesté leur volonté par
des actes réitérés, considérés comme l ’équivalent du serinent c i
vique. Aussi l ’auteur de la consultation a-t-il cru devoir faire une
6
�Oj 6 )
seconde distinction, qui consiste à signaler une très-grande diffé
rence entre les conditions exigées pour être F ran çais, quant aux
droits, et celles qui sont prescrites lorsqu’il ne s’agit que des
charges.
11 y a là , ce nous se m b le , une singulière confusion d’id é es:
sans doute il existe une différence dans notre législation, entre
.être admis à l ’exercice des droits de citoyen , être naturalisé ou
avoir la jouissance des droits civils seulem ent; mais l ’une ou l ’au,tre de ces qualités, sont indivisib les, en ce sens que lorsqu’on
rem p lit les conditions exigées pour acquérir l ’une ou l ’a u tre ,
conditions qui sont distinctes aujourd’h u i , on a la jouissance de
ses avantages comme on contracte les obligations q u ’elle impose.
Si donc on disait: M . Edouard O n slow a joui des avantages atta
chés à la qualité de F ran çais, il en a par suite contracté les obli
gations , nous comprendrions ce systèm e; mais on ne saurait lui
dire assurément : Vous étiez Français quant aux obligations, vous
ne l ’étiez pas quant aux droits. N ou s pouvons citer un a rrê t, qui
prouvera que les Cours royales ne se déterminent pas plus facile
m ent à reconnaître la qualité de Fran çais, lorsqu’ il s’agit des
ch arges, que lorsqu’il s’agit des droits, et qui servira en mêm e
temps à justifier de plus en plus l ’interprétation que nous don
nons h la loi de 1 790 , et qui nous paraît résulter de son texte.
E u rie Forster, fils de Jean Forster, né Suisse, réclamait contre
un arrêté du préfet du G a r d , qui l ’avait porté sur la liste des
jeunes gons atteints par la conscription ; il prétendait q u ’etant m i
neur, il ne pouvait avoir d ’autre patrie que celle de son p è r e , qui
n ’avait pas cessé d ’être Suisse. L ’arrêt fait connaître les circons
tances sur lesquelles on s’etait fondé p ou r déclarer que son père
¿tait devenu Français,
« Attendu que sous l’empire de la loi du a niai 1790, et de la
jconslituion de 17Q 1 » un étranger ne pouvait devenir Français que
tous des conditions, dont l ’une était de p rêter le serm ent civiq u e,
�( 7 )
porté par l'article 5 du litre 2 de cette constitution, et que rien
n ’établit amprorès que Forster père ait prêté ce serment;
» A tten d u q u e , sous les constitutions de l'an 5 et de l’an 8, il
fallait, pour acquérir cette qu alité, entre autres conditions, que
l ’étranger eût déclaré l ’intention de se fixer en F ran ce; qu ’on
veut en vain suppléer c e lle déclaration par ces trois, circonstances,
que Forster s’est marié en F r a n c e , q u ’il a servi dans les vé té ra n s,
et a été garde champêtre de sa commune, desquelles on fait résul
ter l ’intention de se fixer en F ran ce ; que les lo is , en prescrivant la
déclaration de celte intention, n ’ont indiqué nulle part q u ’elle peut
être induite de présomption; que des présomptions, quelle q u ’en
soit la vraisem blance, ne
sément voulue par la lo i,
conférer à un étranger la
somptions qu ’on invoque
peuvent suppléer une condition expres
surtout dans une matière où il s’agit de
qualilé de Français; q u ’enfin les pré
ne sont pas absolument exclusives de
l ’intention de conserver la qualité originaire de Suisse;
» Attendu que sous 1 empire du C ode c i v i l , e tc..... .. déclare que
Forster père est Suisse, et que par conséquent son fils ne peut être
soumis au service militaire. »
C ou r royale de N îm e s, 22 décembre i 8 j 5 ( S. 26— 2 — 209).
O n voit que ce t arrêt va bien plus loin que ceux qui ont été pré
cédemm ent c it é s , puisqu’il porte en termes formels que le serment
c iv iq u e , exigé par la loi du 2 mai 179 0 , comme par la constitu
tion de 1 7 9 1 , ne peut être suppléé par aucune circonstance, pas
m êm e par l’acceptation de fonctions, dont l ’exercice est précédé
de la prestation d'un serment de fidélité.
N o u s n avancions donc rien de trop, en disant que tout ce quo
M M . Au guste et M aurice O nslow auraient pu raisonn ab lem en t
soutenir, était de dire que le serm ent c iv iq u e , remplacé plus tard
par une déclaration, pouvait être suppléé par les actes de la vie
d ’un étranger, desquels on pouvait faire résulter, d ’une manière
précise, l'intention de devenir Français, et par l'acceptation de
�( 8)
fonctions p u b liq u e s, dont l'exercice était précédé d’un se rm e n t:
en se bornant à adopter ce systèm e, ils auraient pu citer l ’arrêt
r e la tif au prince d’IIé n a in , déclaré Français à raison des circons
tances graves dont nous avons parlé; en le comparant à l ’arrêt
M a c -M a h o n , qui avait aussi habité la F ran ce pendant plus de
cin q ans, et qui avait épousé une Française, et à qui cependant
cette qualité n ’avait pas été re c o n n u e , parce que les actes de la vie
ne prouvaient pas q u ’il eût e u , comme le prince d ’IIén ain , la vo
lonté de devenir Français.
L ’arrêt que nous venons de c i t e r , prouve que cette jnrisprndence était loin d ’être constante ; mais
supposons q u ’elle soit
certaine, et voyons quelles sont les circonstances de la vie de
M . Edouard O n s lo w , dont subsidiairement
on voudrait
faire
résulter une manifestation de l'intention de cesser d ’appartenir à
son pays d ’origine, pour devenir Français.
O n p a r le , dans la consultation du 27 ja n v ie r, de certains souve
nirs desquels il résulterait que M . Edouard O n slo w aurait rempli
à une époque des fonctions publiques ; ces souvenirs sont inexacts.
G est une erreur matérielle q u ’il suffira sans doute de signaler
à M M . O n slo w frères, pour q u ’ils s’empressent d ’en convenir.
M . Edouard O n slow avait au contraire le plus grand intérêt à
ne rien faire qui p ût l ’éloigner sans retour de son pays d ’o r ig in e ,
puisqu’il ne fallait pas des circonstances fort extraordinaires pour
q u ’il y fût appelé à de hautes dignités.
O n pense que les termes du contrat d e mariage de M . Edouard
O n slow prouvent que ce n ’est pas comme étranger q u ’il s’est
marié , car il n ’y prend pas la qualité d ’Anglais ; elle nous paraît
au contraire résulter très-clairement de ces termes : F urent présens
très-honorable Georges lord O n slow , pair du royaume d 'A n g le
terre, et sous son autorité r n ila d y .... et sous l ’autorité de l'un et
d e l'a u tr e , lhonora ble M . E douard O n slow , leur f i ls m ineur,
dem eurant actuellem ent à Clerm onU
-,
�(g)
m
L e s titres de très-h o n o ra lle , d'honorable ne sc donnent q u ’en
A n gle te rre et aux A n g la is , et un fils mineur n’a pas d’autre pays
ni d ’autre domicile que celu i de son père ; et comment M . Edouard
Onslow aurait-il pu se considérer comme Français lors de son
m a ria g e , célébré en 1785? L a loi q u ’on in v o q u e , celle de 1790,
n ’avait pas encore paru ; nos anciennes ordonnances étaient loin,
d ’accorder aussi facilement la qualité de Français , et M . Edouard
Onslow, qui était en F r a n c e depuis fort peu temps, n ’avait aucune
des conditions requises pour demander à être naturalisé, et n’avait
fait aucune démarche à ce sujet.
I l n ’y avait non plus rien d ’e x clu sif de l’intention de rester
A n glais dans la clause du contrat de mariage , qui portail q u ’il
serait fait emploi de la dot de la future, en acquisition d ’im m eu
bles situés en F ran ce . C om bien existe-t-il de Français qui possè
dent de leu r c h e f ou de celui de leur fe m m e , des immeubles
situés en pays étranger, qui y habitent et qui ne cessent pas
cependant d ’être Français ; cette stipulation ne pouvait pas avoir
plus d effet que l’acquisition elle-même. N ous avons vu que, mêm e
sous l ’empire de la loi de 1790, elle ne conférait pas la qualité de
Français, sans prestation de serinent, e lb ie n certainement, au moins
en 17 8 3 , il ne pouvait pas s’élever la plus petite difficulté à cet
égard. L a fille française de famille noble q u ’épousait M . Edouard
O n s lo w , savait donc très-bien q u ’elle liait son sort à celui d ’un
A n gla is, qui ne pourrait devenir Français que sur la demande et
par des lettres du R oi enregistrées au parlement.
L a durée de la résidence en F ran ce ne pourrait pas davantage
être considérée comme un fait duquel on ferait résulter l ’intention
de devenir Français, puisque dans un but et par suite de circons
tances q u e lc o n q u e s , on peut habiter un pays étranger depuis son
enfance ju squ’à son décès, sans cesser pour cela d ’appartenir d ’in
tention et de fait à son pays d’origine. — L e s enfans »le M . Edouard
O n slow s étant fixés en F r a n c e , il est naturel q u ’il soit reste' au
�( xo )
milieu de sa fam ille; il y était d ’ailleurs force par l ’c'tal de santé de
M me O n slo w , qui était telle q u ’un changem pnt de clim at et d'ha
bitudes
eût pu être dangereux. C ’était sur le territoire de la
F r a n c e que se trouvaient les objets de ses affections, mais p e r
sonnellem ent il n’en appartenait pas moins par sa volonté à son
pays d ’origin e, et jamais à c e t égard ses intentions n’ont varié.
O n dit q u ’on ignore quelle était sa position à l ’égard de son
souverain d ’origine. M M . A u guste et M aurice O n slo w doivent
le savoir tout aussi-bien que M . Georges ; celte position était celle
de tous les autres sujets du roi d ’A n gleterre , qui par g o û t, pour
affaires de com m erce ou par suite de leurs relations de famille ,
h ab iten t, pendant un certain tem ps, un pays étranger, sans cesser
p our cela d ’être soumis aux lois de leur pays ou à leur souverain
légitime.
Disons mêm e q u ’il est peu d ’Anglais qui aient protesté aussi
hautement qu e M . Edouard O n slow contre l’intention supposée
de devenir F ra n ça is, et qui aient pris les mêmes précautions que
l u i , pour qu ’on ne pût pas lui attribuer ce d é s i r , parce q u ’il en est
fort peu aussi q u i, par leur position, eussent un aussi grand intérêt
à conserver la qualité d ’Anglais.
E n effet, M . Edouard O n slow voyant, en l ’année 1 7 9 8 , que sa
résidence en F rance se prolongerait e n c o r e , et informé des dis
positions d ’un acte du parlement rela tif aux Anglais qui habitaient
en F r a n c e , sollicita de son souverain le roi d ’A n g le te r r e , l ’auto
risation d ’y résider. C e lte autorisation a été ob ten ue; elle est entre
nos mains. E n voici la traduction littérale :
« G
eorgf.s
R ., considérant que l ’honorable Edouard Onslotv
» sollicite hum blem ent notre royale permission de résider en
» F ran ce ;
» E n vertu des pouvoirs dont nous avons été investis par tin
» acte passé dans la dernière session du p arlem ent, intitulé : A c t e
» destiné à em pêcher p lu s efficacem ent, pendant la g u e rr e , tout
�v( 11 )
h in d iv id u , su jet de Sa M a je sté , Je j e transporter volontairement
» 0« Je résider en F ra n ce , ou dans tout autre pays ou lieu alité
V de la France y ou occupé par les armées fra n ça ise s, et à prévenir
» toute correspondance avec les susdits in dividu s, et avec les en~
» nemis de S a M a jesté;
j> Nous autorisons, par ces présentes, le susdit honorable Edouard
:n O nslow à résider en F r a n c e , comme il l’a demandé.
» D onné à notre palais de St-James, le 12 octobre 1 79 8 , dans
,» la 58 e année de notre règne.
» Par l ’ordre de Sa M ajesté : Signé P o r t l a n d . »
A i n s i , voilà M . Edouard O n slow qui s’adresse au roi d’A n g le
t e rr e , com m e à son souverain lé g itim e , et qui sollicite de lui la
permission de résider hors du royaume, pour q u e , de celte rési
d e n c e , on ne puisse induire aucune espèce d ’intention de renon*cer à son pays d ’origine.
O n se le dem ande, peut-on d ir e , d ’après la lecture d ’une telle
p iè c e , que ce lle résidence prouve l’intention de devenir Français,
lorsquelle n’a eu lieu que de l ’agrément du souverain légitime , et
après un acte de soumission envers lui l
M M . Onslow frères devraient, pour soutenir leur système, prou
v e r de la manière la plus évidente que M . Edouard O n slo w a
eu la volonté de devenir F ran çais; et M . Georges O n slo w prouve,
au c o n tra ir e , que son père a protesté de la manière la plus for
m elle contre cette intention q u ’on voudrait lui supposer. M a i s ,
dit-o n, M . Edouard O nslow s’était entièrement séparé de son pays
n a t a l, puisque l ’un des derniers actes de sa vie a été de vendre
1 immeuble q u ’il possédait en A n gleterre.
U n pareil fait est assurément loin de prouver la volonté de ces
ser d appartenir à son pays d ’o rig in e; car il peut avoir été déter
miné par mille autres m o tifs, et il s’explique très-naturellement
dans la position de M . Edouard Onslow .
-Il arrive, en effet, une époque où un père de famille n ’admi
�( 12 )
nistre plus en réalité sa fortune dans les convenances personnelles,
mais uniquem ent dans l ’intérêt des familles nouvelles qui s’élèvent
autour de lui.
11 ctait devenu évident p o u r M . Edouard O n s lo w , que tous ses
enfans, et particulièrement son fils aîné, avaient l ’intention de res
ter en F ran ce. Il 1 était encore p lu s , que M . Georges O n slow ne
pourrait pas payer 180,000 fr. à chacun de ses frères , et conserver
à la fois les immeubles situés en France et en A n gle te rre , et q u ’il
y aurait nécessité un jour de vendre les uns ou les a u tre s; m ais,
d'après l ’établissement de M . G eorges en F r a n c e , c ’était désor
mais des immeubles situés dans ce royaum e , que M . Edouard
O n slo w devait désirer d ’assurer la possession à son fils aîné; c ’était
aussi, suivant toutes probabilités, ces mêmes immeubles que
M . Georges désirerait conserver. M ais une vente à faire en A n
gle terre , après l’ouverture de sa succession, le temps nécessaire
pour réaliser les capitaux en F r a n c e , retarderaient beaucoup la
délivrance de la légitime des puînés, et pourraient donner lieu à
des difficultés. Il jy avait donc avantage, particulièrement pour
M M . M aurice et A uguste O n s lo w , à ce que le prix de la terre de
Lillingston fût réalisé le plus promptement possible. O n trouve
r a it , au besoin, dans l ’acte de partage de 1828, la preuve évi
dente que ces pensées réunies ont seules déterminé M . Edouard
O n slow à vendre la terre de L illingston. E n réalité, il n ’en avait
pas le d ro it; mais il pensait, sans do ute, que toutes scs volontés
seraient respectées; et dans tous les c a s , com m ent a u ra it-il pu
prévoir q u ’il s’élèverait des discussions sérieuses sur la question
de savoir si le propriétaire de la chose était le propriétaire du
prix qui lui était substitué ?
-
O n voit donc que si M . Edouard O n slo w a vendu en 182/*, l'im
m euble dont il jouissait en A n g l e t e r r e , on ne saurait en tirer la con
séquence q u ’il se regardait comme ayant cessé personnellement d ’apparlenir h. son pays d’o rig in e, puisqu’il agissait, non dans ses con-
�.
( ' 13 }
venanccs privées, mais uniquem ent dans l ’intérêt de s is enfans,
efrpour faciliter l ’exécution de ses dispositions à leur égard, dans
un avenir qui déjà lui paraissait prochain.
■
i T e l s sont les.seuls faits de la vie de M. Edouard Onslow qu on
a pu invoquer , pour en induire sa participation à une naturalisalio'n q u ’on sentait Lien ne pas pouvoir lui imposer sans son con
cours. Nous le demandons, de pareilles circonstances ont-elles le
moindre rapport, la moindre analogie avec celle des arrêts qui ont
été cités , et particulièrement celui relatif au prince d ’IIénain , qui
non-seulement résidait en F rance depuis sa plus tendre e n fa n c e ,
^mais qui faisait partie de la maison militaire du R o i,,c o m m e cap i
t a i n e des gardes de M o n sieu r, qui avait prêté serment en ce lle
qualité, et qu i, dans la révolution, avait émigré comme Français,
et avait été traité comme tel.
;
C ’était assurément à M M . O nslow frères h démontrer que
M . Edouard Onslow était devenu Français par le concours de
1 assentiment de l ’autorité française, et de sa propre volonté; au
trement la présomption de droit est assurément q u ’il n’a pas cessé
d appartenir à-son pays d origine. L a force de cette présomption
est telle qu elle aurait dispensé M . G eorges O n slo w de toutes
autres preuves. E t cependant il a fait ce q u ’on n ’aurait pas pu
exiger dç lu i ; il a démontré par les faits les plus concluans que
son père n’avait pas cessé d ’appartenir à l ’A n gleterre. C e r te s , il
n ’était pas traité par la F ran ce comme Français, celui qui avait
été banni de notre territoire, et qui ne pouvait être e xp u lsé , par
m esure de police et sans ju gem ent, q u ’à raison de la qualité d’étran
ger ; c e r t e s , il n ’avait pas l’intention de devenir F r a n ça is,ce lu i q u i,
pour évjler toutes les inductions q u ’on pouvait tirer de sa résidence
en I1rance, demandait et obtenait de son souverain le roi d’A n g le
terre l ’autorisation d ’y résider, et dont ensuite la vie entière a été
conséquente avec cette manifestation d’intention, puisqu’au milieu
de nos agitations politiques, il a vu passer les différons gouyerne£
�( «4 ï
mens qui se sont succédés, vivant toujours en simple particulier et
comme étranger, sans exercer aucune fonction, sans jamais expri
m er ou laisser seulement entrevoir l ’intention de devenir Français,
p
T o u s ces faits sont aussi-bien connus de M M . M a u rice et A u
guste, que de M . Georges Onslow.
11 paraît donc certain aux soussignés que M . Edouard O nslow
n ’a pas cessé d ’appartenir à son pays d ’origine.
M ais cette première question est loin d ’être la plus importante
du procès soulevé par M M . M aurice et A u guste O n s lo w ; c a r ,
quelle que soit sa solution, elle ne peut avoir d ’influence que sur
•la succession mobilière qui est relativem ent peu co n sid é rab le ,
p uisque, sur une fortune de i , i 55 ,ooo fr., la terre de L illin g sto n ,
donnée à M . Georges O n slo w par son contrat de m ariage, figure
p ou r 84 o,ooo f r ., et les immeubles situés en France pour 200,000 f?.
511.
D a n s tous les c a s , c'e st d'après la lo i anglaise que doit être
appréciée la donation d e la terre^ de L illingston.
Lég isla tion anglaise sur les su cc e ssio n s, partages et droit de
primo géniture ;
L ég isla tion anglaise sur l'étendue du droit de disposer, accordé au
; père de fa m ille ;
C ap acité de M . E dou a rd Onslow pour disposer de la terre de
L illin g s to n ;
Capacité de M . Georges Onslow pour la recevoir ;
T e x t e des statuts anglais qui s ’appliquent à cette question.
Examinons à présent la seconde question sur laquelle on a pré
tendu que H . Georges O n slow avait tout à p ro u v e r , q u ’il ne prou
vait rien ; tandis que scs frèresr qui ne sont tenus, dit-on, à aucu ne
p re u v e , établissent tout contre lut. .
�!% )
( ,5)
C e ll e assertion, nous ne craignons pas de le dire, nous paraît
au moins hasardée ; car d ’abord, nous ne savons pas pourquoi, dans
celte circonstance sp éciale, et contre toutes les règles ordinaires,
‘c e serait au défendeur à faire, pour scs frères , et pour l ’instruction
de la cause qu ’ils portent devant les tribunaux, un cours de légis
lation anglaise; et en second lie u , il est assez extraordinaire qu’on
dise avoir tout p ro u vé, en citant deux passages de Blackstone, dont
l ’un tend à justifier ce que M . Georges O n slow avance , et l'autre
n ’a aucune application à la question qui nous o c c u p e , comme il
sera facile de le démontrer.
M . Georges O nslow se présente tenant en main son contrat
de m ariage, le testament de son père, l ’acte de partage du 11
avril 1828.
r
1
L a présomption est toujours en faveur de la validité de l ’acte;
on demande que l’acte de partage soit déclaré nu l. Il lui serait fa
cile de démontrer qu il réduit considérablement les avantages qui
fui avaient ele assurés,- et ses frères n’ont pas oublié, sans doute j
qu il n avait ete fait qu e pour assurer et déterminer leur amende
m ent dans la succession paternelle, et q u ’ils en exprimèrent une
grande satisfaction. Cependant on insiste pour que cet acte de
partage soit déclaré n u l; M . Georges O nslow ne s’y ^oppose pas.
O n établit que les avantages faits sur les biens de F r a n c e , excè
dent la*quolilé disponible; il ne résiste pas. M a is , en procédant à
un nouveau partage, il soutient que son père lui ayant donné la
terre de L illingston, par son contrat de mariage , ce lle terre ou son
prix lui appartient, parce q u e 'l a loi anglaise, à l ’empire de la
quelle 1 immeuble était soumis, ne restreint en aucune manière le
droit du pèii 3 de famille de disposer de sa fortune; il soutient q u ’à
ce t é g ard , il n ’a d’autre obligation à remplir que d ’e x é c u le r les
dispositions faites par le père de famille sur cette t e r r e , et qui n’ex
céderaient pas la réserve stipulée au même contrat de mariage.
Q r , ces dispositions se bornent à la somme de 120,000 f r . , pour la>
�(i6)
quelle M . G eorges O n slow s'est personnellement obligé par le
contrat de mariage de son frère’ A u g u s t e , puisque le refus d ’exé
cu ter les intentions paternelles, fait disparaître les Go,ooo fr. q u ’il
aurait eu à p a y e r, en outre, à chacun de ses frères; c ’est ce que
porte en termes formels le testament du
décembre 1 8 1 1 .
M . Georges O n slo w , de son cô té , pourrait donc aussi d ire,
vous ne produisez aucun texte de lois a nglaises,'qui établisse que
ce que mon père a fait, il ne pouvait pas le faire sur les biens si
tués en A n g le te rre ; vous ne citez q u ’un passage de Blackslone,
Je vais vous prouver q u ’il n ’a aucune application à la question qui
nous oc cu p e ; j ’attendrai ensuite, pour me défendre, que vous m ’ayez
montré vos arm es; et sur ce point, se dispenser de toute autre
r e c h e r c h e , de toute discussion; mais entre frères, ce n ’est pas
ainsi qu'on doit a g ir, ce n ’est pas ainsi q u ’on s’éclaire réciproque
m en t, et M . Georges O n slo w s’estimera heureux s’il p eu t, en pro
duisant les textes des lois anglaises et des autorités irrécu sables,
éclairer ses frères sur l ’étendue de leurs droits et sur leurs véri
tables intérêts.
N ous en sommes arrivés à ce point q u ’aujourd’hui on ne paraît
plus contester bien
sérieusem ent au moins que M . Edouard
O nslow, fùt-il décédé Fran çais, comme on le soutient, la question
de savoir s’il y a lieu à réduction sur la donation de la terre de
L illin sg lo n ne doive être appréciée d ’après les principes de la
législation anglaise.
I l est certain, en effet, que par son contrat de mariage du 18
ju illet 180S, M . G eorges Onslow a été saisi de la nue-propriclé de
cette te r r e ; que son droit date de celte époque ; que la validité
de la donation, la question de savoir s’il existait une incapacité
dans la personne du donateur ou du donataire , et si la disposition
devait être
exécutée en tout
ou en p a r t ie , n ’on t jamais pu
être placés en présence que de la législation seule à la puissance
de laquelle l’inuncuble est soumis.
.
�m
( *7 )
Il n ’est pas moins prouvé que la vente faite en i 82'4., au colonel
D e l a p , par M . Edouard O n s lo w , ne change .rien à l ’état de la
question, car c ’est par le droit de M . Georges OnsloNv sur l'im
meuble q u e ’doit être apprécié son droit sur le prix.
O n se demande, en eiTet, quelle foi on pourrait avoir dans les engageinens les plus solennels, si les donations faites par un contrat de
m ariage, et qui sont conformes à la loi de l’époque et du pays qui
devaient les régir, si de telles donations pouvaient devenir v a in e s e t
cesser de produire leur effet, par le fait du donateur seul, sans le con
cours de l’époux donataire? C e n’est pas ainsi q u ’il est permis de violer
le pacte de l ’alliance de deux familles, le traité sur lequel les par
ties contractantes ou la sollicitude de leurs parens ont dù compter
pour assurer les moyens d ’existence d ’une famille nouvelle , ou
pour fixer le rang q u ’elle occupera dans le monde. L a loi n ’a im
posé et n’a pu imposer à la prudence des parties contractantes,
que l’obligation de s’assurer que les engagemens pris à leur égard
n ’ont rien de contraire aux lois en vigueur dans le p ays, qui les
régissent à l’époque où elles sont faites. Si elles ont satisfait à cette .
obligation , elle leur donne l’assurance que leur contrat est devenu
une loi co m m u n e, et q u ’aucune des parties 11e peut y
déroger.
A u s s i , dans la première consultation délibérée à R iom , dans l ’in
térêt de M M . O nslow frère s, le 16 février i 83 o, en soutenant
que, malgré la donation faite par le contrat de mariage, la vente
de cette propriété soumettait le partage du prix à l ’empire de la
législation française, s’appuyait-on surtout sur celte circonstance
que Al. G eorges O nslow avait concouru à celte v e n te , comme
mandataire de son père.
C e fait n ’aurait pas eu assurément l ’importance q u ’on aurait
voulu lui attribuer, car rien n ’aurait pu em pêcher le nu proprié
taire et l’usufruitier de s’entendre pour réaliser le prix de l’im
meuble auquel ils avaient des droits co m m u n s, mais différens. lis
auraient conservé l’un et l’autre sur le prix les droits qu ’ils avaient
�( >8 )
sur l'im m euble. M . Georges O n slow serait devenu propriétaire d’un
capital au lieu de 1 cire d ’un im m euble , et M . Edouard, son p ère,
aurait perçu l ’intérêt de ce capital au lieu de recevoir les fruits de
l'im m e u b le ; c t s ’il s’élevait la question de savoir si ce prix apparte
nait en réalité à M . G e o r g e s , il fallait nécessairement remonter à
la donation de l'im m euble, et voir si elle était va la b le , d ’après le
statut réel sous l ’empire duquel elle avait été faite.
;
•Ce fait de mandat donné et exécuté auquel on attachait tant
d ’im portance, serait dont indifférent] mais dans tous les cas il est
in e x a c t; on peut représenter l ’acte de vente fait par M . Edouard
O n s lo w , et on y verra que M . Georges O n slow n ’y a pris aucune
p art; de telle sorte que si son père avait capacité pour transmettre ,
s’il avait capacité pour recevoir la terre de L illingslon , on ne pour
rait plus invoquer aujourd’hui le principal moyen sur lequel on
croyait pouvoir s’appuyer pour lui contester le droit d ’en réclam er le prix.
Il faut donc examiner les deux questions de législation anglaise
qui sont traitées un peu rapidement dans la consultation du 27
janvier 1800, et qui n ’y sont évidemment résolues dans un sens fa~
vorable à M M . O n slo w frères, que parce que l ’a u teu r, pénétré
des principes de notre législation, manquait des élémens néces
saires pour apprécier combien la législation anglaise en diffère,*
surtout relativem ent aux successions et à l ’étendue du droit do
disposer.
>
O n se demande , i°. si M . Edouard O n slo w aurait p u , d ’après les
lois anglaises,donner la terre de L illingslon à son fils aîné, sans en
assurer une partie à ses autres enfans, au moins à titre de légitim e;
2°. Si M . Georges Onslow , qui est toujours resté étranger à l ’A n
gleterre, qui est catholique, était capable de la recevoir.
Pour soutenir la négative sur la première question, on s’est borné
à citer deux passages de Iïlackslone.
L ’ un des deux nous dit que les terres de rolure q u i, dans lo
�( »9 )
'-principe, descendaient fréquemm ent à tous les fils légitimes, sont
presque toutes tombées dans le droit de primogéniture , excepté
dans le comté de K e n t , où on se glorifie de la conservation de la
tenure en gravelkind, dont l ’objet principal est de réunir tous les
frères dans l’héritage , et q u ’il n ’y a d ’exception que dans quelques
manoirs particuliers où la coutum e locale appelle quelquefois le
plus jeune.
L e passage que nous venons d ’analyser a été cité pour dém on
trer q u ’en consultant Blackstone , la prétention de M . O n slo w ne
pouvait s’appuyer que sur un texte assez va g u e ; mais il faut au
moins convenir q u ’il en résulte q u ’à l ’époque où écrivait B lac k s
t o n e , le droit de primogéniture était la règle générale, et que le
partage par égalité était une exception déjà fort restreinte, car il
la borne à un comté qui n ’est pas celu i où est située la terre de
Lillinsglon.
C e tte citation, comme on Ip fait observer , ne s’applique q u ’à la
transmission à titre su cce ssif; mais on reconnaîtra sans doute aussi
q u ’une législation qui attribuerait à l’aîné la succession de ses
père et m ère, et qui ne leur permettait pas d ’en disposer pendant
leu r vie en faveur de ce m êm e aîné, serait bien inconséquente
avec elle-même.
A i n s i , ce prem ier passage est favorable à M . Georges O nslow ;
mais on en cite un autre qui paraît contraire à notre système.
V oyons donc ce que dit Blackstone dans le second passage extrait
du chapitre i g . D ’après cet a u te u r , un père de famille ne peut
vendre que le quart des biens q u ’il a reçus de ses a n cê tres, et les
autres trois quarts doivent être assurés à ses enfans : il en résulte
d u n e manière trè s-cla ire , à ce q u ’on p ré te n d , que la loi anglaise
qui 11 a pas méconnu les droits de la nature, a voulu assurer une
légitim e aux enfans.
Disons d ’abord q u ’un Français qui voudrait connaître la législa
tion anglaise actuelle en étudiant Blackstone , s’exposerait à autant
�( 20)
d ’erreurs q u ’un Anglais q u i , ayant besoin de s’instruire de notre
législation, prendrait pour guide l’un des auteurs qui ont écrit sur
•nos vieilles coutumes. L e s Anglais ont beaucoup perdu du respect
religieux q u ’ ils avaient pour leurs vieilles lois et leurs anciens
usages , et les changemens les plus imporlans ont été faits à leur
législation civile. L es
soussignés ont sous les y eu x un ouvrage
moderne sur la législation anglaise (C a b in e t L a w y e r ) , et on lit
dans la p réfa ce, datée du 20 septembre 1826, que le dernier par
lem ent seul a modifié, abrogé ou confirmé plus de mille statuts.
N ous citerons plus lard des passages de l'ouvrage dont nous
venons de p arler, qui prouveront de la manière la plus évidente
que ce lle restriction du droit de vendre, imposée au père de fa m ille ,
a cessé d ’exister ( V o i r le passage extrait du C abinet L a w y e r ,
page 206, cité plus b a s , page 5 5 ) ; et on conçoit en effet quelle
serait incompatible avec l ’état de notre société moderne et la né
cessité sentie par les législateurs de.toutes les nations, de faciliter
la libre circulation des immeubles.
. *
N ou s supposons pour un moment que cetle disposition existe
e n c o r e ; quelle conséquence pourrait-on en lirer? C e passage prou
verait que la législation anglaise, plus occupée q u ’on ne le pense
généralement en F r a n c e , de conserver une aristocralie prépondé
rante par sa fortune territoriale, qui pût servir de contrepoids aux
principes démocratiques de scs institutions, vo ulait, autant que
possible, conserver les
fortunes héréditaires dans les familles.
M ais défendre à un père de famille de vendre plus du quart
de scs biens héréditaires, ou lui prescrire
de conserver l éga
lité entre ses enfans, sont deux chose* fort distinctes et qui p re n
n e n t leu r source dans des principes différons, pour ne pas dire
opposés ; et pour p uiser, en commençant à la mêm e source que
l ’auteur de la consultation, on n ’a q u ’à comparer ce dernier pas
sage de Blackstone avec celui q u ’il avait précédem m ent c ité , et
011 verra que cette loi anglaise, qui prescrivait au père de famille de
�conserver les trois quarts au moins de ses im m eubles; ne le faisait
nullem ent dans l'in lc ié t de tous les enfans, mais dans lin but po
litiq u e , puisque ces immeubles tom baient, presque dans toute
l ’A n g l e t e r r e , dans le droit de priinogénilure. 11 paraît, au contraire,
que celte disposition q u ’on invoque comme favorable aux puînés,
était dirigée contre e ux; car, comme nous allons le démontrer bien
tôt, les meubles sont les seuls biens auxquels ils sont admis à
prendre part; et en restreignant le droit de vendre les im m eubles,
on enlevait ainsi au père de famille la possibilité de réduire ’ a
portion de sa fortune, qui était attribuée de droit à l ’aîné, au profit
de celle qui devait se partager par égalité.
Ainsi donc ce lle prohibition dont parle Blackslone , n’existe
p lu s ; il n ’en est effectivement fait aucune mention dans l ’ouvrage
que nous avons c it é , au chapitre des Contrats de vente d ’immeu
b le s, pag. 2 0 6 ; ouvrage q u i, d ’après son titre ( Cabinet L a w y e r
or popular d i g e s t ) , et d ’après ce qui est annoncé dans la préface,
est une espèce de manuel du ju risconsulte, qui ne relate par'con
séquent que les dispositions encore en vigueur, sans s’occuper en
g é n é ra l, mêm e sous le rapport h istorique, de celles qui sont
abrogées ; et si elle existait e n c o r e , il est démontré q u ’on ne pour
rait en tirer aucune conséquence pour la cause qui nous occupe.
V o ilà donc tout ce q u ’ont pu citer M M . O nslow frères, qui
disent avoir tout prouvé : tâchons de faire p lu s , et pour rendre la
démonstration plus co m p lète, voyons d ’abord quelles sont les dis
positions des lois anglaises sur la transmission des biens à titre
su c ce ssif; nous serons ensuite plus facilem ent conduits à com
prendre l'étendue du droit de disposer q u ’elles accordent au père
de famille. Ces deux parties de la discussion s’éclairciront l ’une
par l ’autre.
V o ici ce que nous traduisons, chap. 5 , pag. 2 i 5 , de l'ouvrage
cité ; « L o r s q u ’un homme m eurt sans avoir fait son testament, ou
* 6ans l’avoir fait dans les formes lé g a le s , on l'appelle intestat ;
8
�» il est important de rech erch er co m m en t, dans ce cas , la loi disy posé tle ses b ie n s, e t, en prem ier lie u , de ses im meubles (real
»' ostàtc) : le fils aîné hérite , comme héritier par la force de la loi
» (as h e i r at law) , des propriétés foncières. S i ‘le fils aîné n ’existe
» p lu s , c ’est son fils aîné qui hérite des im m eu bles, ou , à son dé»■'faul, le fils de c e lu i- c i; si le fils aîné!est décédé sans postérité,
» alors les terres appartiennent au second fils ou au troisième, et
» ainsi successivem en t, par ordre de naissance, ou au fils q u ’ils
» auraient laissé.
f
» Si le défunt ne laisse pas de fils:ou de desfcendans d ’e u x .... »
E t plus bas, pag. ai/* :
! :
7
« D u partage, des propriétés mobilières (personal cslale).
» L e partage des propriétés mobilières d ’un homme inort'/zi» te s tâ t, est réglé par les statuts 22 et 25 , cas 2 , appelé statut de
» distribution, qui dispose que le surplus des effets mobiliers d’un
« in te s ta t, après avoir payé les dettes et les dépenses funéraires,
» sera, après l ’expiration d ’une année,’ distribué par les adminis» trgteurs ; dans les proportions suivantes :
» Si le défunt laisse une veuve et des enfans, un tiers est attiij> hué à la v e u v e , et le surplus partagé1également entre tous les
>> enfans ou leurs descendans , si quelques-uns des enfans n’exis» t c n t p lu s .S i le défunt ne laisse pas d ’enfans ou descendans d ’eux,
» moitié à la v e u v e , etc..!.
» Si un e n fa n ta déjà reçu sa part, ou s’il y a été autrement pourvu
» pendant la vie du p è r e , de telle manière que ce q u ’il a reçu égale sa
>> portion héréditaire, il ne prendra pas part au partage; s’il n’a reçu
il q u ’une portion de ce qui devait lui re v e n ir, son lot sex-a com» p ie t é ; mais l ’héritier que fait la loi ( h e ir at la w ) prendra sa
»■ part entière dans la distribution ( d e s propriétés m o b iliè r e s ) ,
» quelle que soit la valeur des immeubles qu ’il reçoit par droit
» successif; mais s’il a reçu un avancem ent en argent ïnm o'ncy
» il y a lieu à réduction , comme pour tout autre enfant. »
�( 20 )
V oici qui est trcs-clair et très-précis. O n voit q u e, bien différente
de la n ô tre , la législation anglaise, pour fixer les droits des enfans
dans les successions ouverles, distingue entre les immeubles et les
m e u b le s; q u ’elle attribue la totalité des immeubles à 1 aîné , ce
qui est conséquent avec son but politique , et q u ’elle partage les
meubles entre tous les e n fa n s , ce qui ne contrarie nullement ce
b u t ; q u e , malgré ce que l ’aîné a reçu en im m eu b les, elle l ’admet
néanmoins à prendre part au partage des meubles, et q u ’en fin , pour
cet aîné, il ne peut y avoir lieu à rapporter, ou à moins prendre ,
ce qui revient au m êm e, que pour ce qui concerne les meubles.
11 ne pourrait s’élever de difficulté sur l’exactitude de la traduc
tion qui a été faite par l ’un des soussignés, que relativement aux
mots R e a l estate c l p ersonal estate , q u ’un dictionnaire à la m ain,
on traduisait par propriétés réelles et propriétés personnelles , el qui
sont traduits ici par immeubles et propriétés mobilières ; mais c est
encore l’ouvrage que nous avons c ité , qui nous dit comment , en
style de palais, ces termes doivent être interprétés. V o ici comment
il s’e x p rim e, pag. i g o .
« lle a l property consiste dans les terres, les lénemens et autres
» choses qui sont permanentes, fixes et immeubles. P ersonal prov perty consiste dans l ’a r g e n t , les marchandises et autres choses
» meubles.
» E s t a t e , dans le langage ordinaire, s’applique seulement aux
» terres; mais en terme de droit, sa signification est la même que
» celle de propriété; ainsi estate peut être immeuble ou m e u b le ,
» rea l or personal. »
Nous n ’avons pas à justifier la législation anglaise du r e p r o d w
<lont on la m e n a c e , d ’oublier les droits de la n a tu re ; nous avions
a établir un point de droit, et il ne saurait à présent s’élever de dis
cussion à cet é g ard ; disons cependant que les fortunes en A n g l e
terre , consistant généralement plus en capitaux q u ’en im meubles,
celte loi n ’a pas pour les puînés des effets aussi désastreux q u ’on
�pourrait se l ’im aginer, et q u i, dans tous les c a s , n'existaient pas
pour M M . O n slo w fr è r e s, d ’après les dispositions faites par le père
de fam ille, et le consentement q u ’avait donné leur frère aîné à un
acte de partage qui restreignait considérablement les droits qui
résultaient de son contrat de mariage.
M a i s , dira-t-on p e u t-ê tr e , celte législation a des exceptions ;
elle n ’est pas uniforme dans tous les comtés : le passage cité de
Blackstone nous l ’indique. L a terre de Lillingston ne se trouveraitelle pas rangée dans Tune de ces exceptions?
C e serait assurément aux frères de M . O nslow à le p rouver;
mais puisque nous avons tons les élémens nécessaires entre les
mains, pourquoi ne pas faire disparaître ce dernier et faible élément
d ’inexactitude ?
O n d istin g u e , en eiïet, en A n g le t e r r e , relativem ent aux im
m e u b le s , différentes mouvances Ç tenures
oir l’ouviage
cite,
pag. iQ2 ; savoir r in burg a ge, socagc , gravelkind , boroug
english , copyhold et fe e -s im p le , et suivant que les immeubles
sont de l ’une ou de l’autre de ces tenu r e s , il en résulte quelques
modifications dans les privilèges politiques ou civils des proprié
taires , dans les titres à produire pour prouver la propriété , ou
mêm e dans Te droit et le mode de transmission.
D e toutes ces modifications de la loi générale, il n’v a que celfe
des lenures de loroug english et fe e -s im p le , qui aient une applica
tion plus ou moins directe à la question qui nous occupe. Dans
les tenures de boroug e n g lish , qui existent, principalement dans le
co m té de Stafford , c ’est le plus jeune des enfans qui h érite; usage
% i
p ro vien t, dit-on, de certain droit du seigneur, dans les temps
de féodalité. Dans les tenures de gravelkind , tous les enfans sont
appelés par la loi au partage; m ais, d ’après le passage d e B la c k s to n e , il n’en existe de traces que dans le comté d e K ent. R elative
ment à la lentirc en fc e -s im p le , voici la traduction littérale de ce
qu'on lit dans le Cabinet Lawyer, loc. cit. : « L a d'ornière tenure *
�T
J
(*5)
» dont il est nécessaire de faire mention, est celle defe c -s im p le ;
» celui qui est détenteur ne fe e -sim p le a la possession et propriété
» l i b r e , absolue et sans condition, de son im m e u b le , pour lui » mêm e et ses héritiers pour toujours, sans désigner quels héri» tiers , mais en lui laissant le droit de les choisir à sa volonté, ou
» de s’en rapporter à la disposition de la loi. »
L a terre de Lillingston n ’est située ni dans le comté de K e n t ,
ni dans celui de Stafford, mais dans ceux de B u ck in g h a m , O xfo id
et Northampton; elle n ’est tenure ni de boroug e n g lish , ni de
gravelkind; et eût-elle été de l ’une ou de l ’autre de ces ten u re s,
ces modifications des règles générales sur les successions, n ’auraient
pas em pêché le père de famille de faire des dispositions contraires,
surtout lorsqu’elles auraient eu pour but de faire rentrer une par
tie de la succession dans le droit commun de l ’A n g le te rr e ; et enfin
celte terre est précisément tenure de fe c-sim p le: et on voit p a r le
passage cité q u e , mêm e à l ’époque où le père de famille ne pou
vait disposer, comme le dit B lack sto n e , que du quart de ces im
m e u b le s, il en était autrement pour les tenures en f ce -sim p le ,
dans lesquelles il avait le droit de choisir son héritier à sa v o
lonté : Leaving tha ï te his oivn pleasure ; et q u ’e n fin , à défaut de
disposition, la loi générale sur les successions était appliquée dans
ces tenures.
T outefois, il faut dire que la distinction des tenures en fe c sim ple est sans application aujourd’h u i , relativement au droit de
disposer; car, comme on le verra bientôt, les lois nouvelles ont
étendu celte liberté indéfinie à toute l’ Angleterre.
D éjà on doil être bien convaincu que M . Edouard O n slo w , en
donnant la propriété de la terre de Lillingston à son fils aîn é, n’a
lie n fait au delà de ce qui lui était permis par la loi anglaise,
puisque c ’était ce que la loi aurait fait e lle-m êm e, dans le cas où
il n’aurait pas exprimé sa volonté, et q u ’elle lui eût même été at
tribuée toute entière, et sans être soumis à l ’obligation de payer la
�moindre somme à ses frères, avec lesquels il eût seulem ent par
tagé la succession mobilière, sur laquelle le douaire et toutes les
dettes auraient été p ré lev é s; on voit aussi que les actes de famille
postérieurs au contrat de m ariage, actes dont les fils puînés ont
demandé l ’annulation , avaient restreint la part héréditaire de
]\I. Georges O n slo w , ce que le père de famille aurait pu- fa ire ,
s’il n’eût pas pris des engagemens contraires par le plus solennel
de tous les actes, mais ce qui était hors de son pouvoir, du moment
q u ’il en re'sultait une violation des dispositions du contrat de ma
riage de son fils.
Cepen d an t, q u elq u e certaines que soient les applications q u ’on
peut faire à la question qui nous occupe des dispositions de la loi
anglaise, relativem ent aux successions, ce n ’est pas à titre suc
c e ssif que ]\I. G eorges O n slow réclame la terre de Lillingston ou
son prix ; c ’est comme donataire. V oyons donc qu elle est 1 étendue
du droit de disposer, accordé au père de famille par la loi anglaise.
Dans les premiers temps il fallait distinguer, comme pour les suc
cessions, entre les meubles e lle s i mmeubles (excepté pour les tenures
enf e c sim ple, comme on l’a vu, où la faculté de disposer étaitgénéralc
et a b so lu e ); et la nature de la modification que faisait la l o i , nous
prouve que c ’était encore une conséquence de son b u t ’ d ’éviler la
division des propriétés foncières, et de conserver des familles pré
pondérantes par leur fortune territo riale, et que son objet n ’était
nullem ent d ’assurer une partie de la succession à chaque enfant,
puisque c ’ctait précisément des meubles que la loi partageait par
égalité, que le père de famille pouvait disposer à volonté, et q u ’il
n ’existait de restriction que pour les immeubles que la loi attri
buait en totalité à l ’aîn é; mais d ’après les lois nouvelles, on peut
dire que la faculté de disposer n ’a d ’autre limite que la volonté
du père du père de fa m ille; c ’est ce que prouve le passage sui
v a n t de l’auteur déjà cité :
l ’roqridtcs qui peuvent être léguées. — « T ou tes les propriétés
�C 27 )
» mobilières consistant en a rgen t, délies actives, b ille ts , peuvent
» être d o u c e s par testament, et non-seulement celles qui sont
» en la possession actuelle du testateur, mais encore celles q u ’il
« peut acquérir par la suite.
» A u tre fo is, les immeubles ne pouvaient être légués que pour
» un temps; mais à présent, toute personne peut disposer de ses
» propriétés foncières en faveur de qui et pour tel usage q u ’il lui
» plaît. ( Il n’existe d ’exception que pour les legs de ch a rité ). O n
« peut donner à ces dispositions une étendue t e l l e , q u ’on déshé» rite entièrem ent l ’héritier désigné par l a l o i ; * e t , malgré l ’er» r cu r com m une q u ’on doit laisser un sch elin g , ou q u elq u ’autre
» legs à son héritier n a tu r e l, il est constant qu ’on peut le déshés> riter entièrement. » ( Cabinet L a w y e r , p. 20 G. )
Plus b a s, l ’auteur nous apprend que les exceptions qui exis
taient relativement aux legs pieux ou de ch a rité , ont été su cce s
sivement restreintes par des actes de Georges 11 et de G eorges I I I ,
ce qui nous démontre que lorsqu’il parle de l ’ancienne prohibi
tion de disposer des immeubles pour toujours, il remonte à une
époque r e c u lé e ; prohibition qui d ’ailleurs 11c pouvait pas recevoir
d ’application lorsqu’il s’agissait de l ’héritier désigné par la loi, en
faveur de qui elle était évidemm ent fa ite , et qui enfin n ’existait
pas dans les tcnurcs en J e c-sim p lc, comme la terre de Lillingston.
A in si, la capacité de M . Edouard O n slo w , de disposer de la
terre de Lillingston en faveur de son fils aîné, est constatée de la
manière la plus évidente. O n n ’opposera pas sans doute que la
disposition est faite par une donation e n tr e -v ifs , et non par un
testam ent, et que le dernier passage cité ne parle que des testainens; car il ne s’agit ici que de la capacité de disposer, et il est
de principe que la forme des actes est déterminée par les lois du
pays où ils sont faits; les donations entre-vifs sont d ’ailleurs en
t'Sagc en A n gleterre com m e en F r a n c e ; on y distingue deux modes.
<1 a cquérir ces propriétés foncières by d cscen t, par succession , e t
�( =8 )
by p u rch a se, q u i, litté ra le m e n t, signifie par acquisition, et q u i ,
en terme de droit, a une signification beaucoup plus large. V o ic i
comment l ’ouvrage cité s’exprime sur ce dernier mode®^ P. JyS).
« l ’ urchase, l’autre mode d ’acquérir les propriétés foncières,
» est un terme q u i, en droit, a un sens fort éten d u , et on l ’ap» plique aux contrats q u ’un père fait avec ses enfans.
» Si un homme possède une propriété comme l ’ayant reçue de
» scs ancêtres, sans q u ’aucun acte ait été fait ( a ilh o u t a r itin g ,
» sans é c r i t ) , c ’est à titre de succession; mais lorsqu’on reçoil une
» propriété de ses ancêtres par testament ( w il ) , donation ( g i f t ),
» ou acte ( d e e d ) , c ’est une acquisition p u rch a se . »
. L ’auteur parle ensuite des règles relatives à ce mode d'acqué
rir la propriété; il ne dit rien de spécial aux donations auxquelles
s'appliquent dès-lors les règles des autres purchases , quant à la
forme comme pour l ’irrévodabilité, et il s’étend au contraire beau
co u p , et d ’une manière spéciale, s u r e e q u i concerne les testamens,
parce q u ’ils en diffèrent sous tous les rapports.
Aussi avons-nous sous les yeu x plusieurs consultations des pre
miers jurisconsultes de L o n d r e s , et dont une a été faite bien avant
que la contestation actuelle se soit é le v é e , et elles décident dans
les termes les plus formels que les dispositions du contrat de ma
riage de M . Georges O n slo w , doiven t, d ’après les lois anglaises,
recevoir leur pleine et enlière exécution , ce qui est assez démon
tré par les citations qui précèdent.
O n voit d o n c, soit par les lois anglaises relatives aux succes
sions, soit par celles qui concernent la faculté de disposer, que
]\I. Edouard O n slow était loin, p?.r le contrat de mariage de son
fils, d ’avoir excédé la quotité disponible en lui donnant la terre de
L illin g s to n , puisque, sans cette disposition, cette terre entière eût
été attribuée de droit à JV1. G eorges O n slow dans sa succession,
et q u ’il aurait également pris part au partage des cap itau x; on
voit enfin que le père de famille aurait pu donner la totalité de sa
fortun e, placée sous l’empire de la législation anglaise.
�( 29 )
Il faut prouver, en second lie u , que M . Gerges O n s lo w , né en
F rance d ’une mère française résidant en France et catholique,
avait capacité pour hériter des biens situés en A n g le te rre , ou pour
les recevoir par donation.
• D a b o rd , en ce qui concerne la qualité d ’étranger, on a trouvé
<jue le passage de Blaekstone, cité dans la consultation délibérée
à Paris, n ’est pas une preuve entière, parce q u ’il semblerait seu
lem ent en résulter que la règle qui exclut les étrangers, reçoit ex
ception en faveur des enfans d ’Anglais de naissance, nés en pays
étra n g e rs, sans que cette exception soit étendue aux catholiques,
et on pense que l ’avis d ’un jurisconsulte anglais q u i, d ’après un
'statut de G eorges III, fait cette application aux catholiques, n ’est
pas une autorité suffisante.
'■
N ous avons aujourd'hui sous les y eu x le texte des statuts sur
lesquels les consultations des jurisconsultes de Londres étaient
appuyées; nous en joignons une traduction au présent avis, et il
est facile de démontrer l ’exactitude de leur assertion sous les deux
rapports.
• > L e premier statut ( V o ir Pièces ju stificatives, n° 1 ) , qui est de
la quatrième année du règne de Georges II, chapitre 2 1 , nous ap
prend que'déjrt, sous la reine A n n e , et la septième année de son
rè g n e , il avait été fait un acte qui déclarait qu e tous les enfans des
sujets de Sa Majesté , qu oiqu ’ils fussent nés en pays étrangers, de
vaient être considérés et traités sous tous les rapports comme sujets
naturels; q u e , dans la dixième année du règne de la même re in e,
c e t acte avait été rapporté, mais seulem ent pour ce qui concerne
d ’autres dispositions qui n’ont pas rapport à la question qui nous
o c c u p e ; que cependant il en était résulté quelque incertitude sur
la question de savoir si_celte exception en faveur d e s - enfans
d ’Anglais de naissance, avait encore force de loi, et c ’est pour les
faire disparaître que l ’acte de G eorges I I , que nous avons sous
les y e u x , déclare d ’une manière précise q u e , d ’après le statut de
9
�( 3o )
la reine A n n e et le présent acte, tous les enfans nés hors du
royaume d ’A n g le te r r e , dont les pères
seraient nés sujets du
royaume , sont déclarés sujets de Sa M a je s t é , et doivent en avoir
tous les droits.
V ie n n e n t ensuite les exceptions qui sont peu nombreuses; le
statut porte que ses dispositions ne seront pas appliquées aux enfans
dont le père, à l ’époque de leur naissance, avait été condamné pour
haute trahison, ou était au service d ’un prince alors en guerre
avec l ’A n gle te rre .
N ous lisons en outre dans le dictionnaire de T o m l i n s , l ’un des
ouvrages de droit les plus estimés en A n g l e t e r r e , un passage qui
prouve q u e ’ les modifications faites à la rigu eu r du droit en faveur
des enfans d ’origine a n g la ise , ont reçu plus tard une nouvelle extension.
O n peut le lire au mot A l i c n , é tra n g e r; en voici la traduction :
« Par plusieurs»statuts modernes ( 7 a n n .; c. 5 , i o a n n . , ç . 5 ,
»
4.
G eo. I I , c. 2 r, 1 3 . G eo. I I I , c. 2 1 ) , toutes ces dispositions
» restrictives ont été rapportées , de telle sorte q u ’à présent tous
» les enfans nés hors du royaume de Sa M a je sté , dont les pères
i> étaient nés sujets n aturels, et les enfans de ces enfans ( c ’est-à» dire les enfans dont le grand-père dans la ligne paternelle était
» né sujet de sa m a jesté ), quoique leurs mères fussent étrangères,
>» sont considérés à présent comme sujets naturels sous tous les
» rapports : T o a il intents a n d p u rp o ses, à moins que leur ancêtre
» eût été banni au delà des m ers, pour haute trahison, ou q u ’à
» l'époque de la naissance de ces enfans , il fût au service d ’un
>1 prince en guerre avec la G rande-Bretagne. »
1 1 résulte de ce passage q u ’outre le statut de G eorges II, dontnous
avons une copie, il en existe un autre (celui de G eorges I ll,c h a p . 2 1,
indique par cet a u t e u r ) , qui a encore étendu les premières m o
difications faites aux lois contre les étrangers, p u is q u e , d ’après cet
auteur, les petits-fils d ’un Anglais de naissance, quoique leur père
�es. )
et eux-mêmes fussent nés hors d ’A n g le te r r e , ont droit à tous les
privilèges d ’un Anglais de naissance.
N ous n ’avons pas ce dernier acte ; mais le dictionnaire de Tom lins
nous apprend quelle en était la teneur, et d’ailleurs le premier établit
clairement que le lieu de la naissance de M . G eorges O n slo w et
de sa mère ne lui enlevait nullem ent le droit de succéder aux
propriétés immobilières de son .père , ou de les recevoir par
donation.
II
ne reste plus à examiner que la question de savoir s’il eût etc
e x clu par sa qualité de catholique.
O n aurait pu soutenir l ’afiirmative sous le règne de G eorges II:
l ’acte que nous venons de citer ne s’applique pas aux catholiques,
et un statut de G uillaum e III, ayant pour titre A c t e pour réprimer
le s progrès du papism e , prononçait des peines sévères contre les
évêqu es, les prêtres du culte catholique, les jésuites et tous les
catholiques tenant des maisons d ’é d u c a tio n , et déclarait en outre
tous les catholiques incapables de succéder en Angleterre ou d ’ac
quérir des propriétés à tout autre t it r e ; mais il a été rapporté en
termes formels par un acte de la dix-huitième année du règne de
G eorges III, cliap. Go , dont la traduction est jointe au présent avis
( V o i r pièces justificatives, n° 2 ).
C e t acte dispose que les catoliques pourront recevoir des pro
priétés de toute nature par succession, legs et réversion, q u ’ils
pourront aussi les acquérir à tout autre titre. Purchase (s u r la
signification de ce mot, voir p. 2 8 ).
C e statut n’imposait q u ’une seule condition aux catholiques pour
les faire jouir de ces avantages, c ’était celle de prêter un serment
d ’allégeance, dont la longue formule insérée dans l ’acte n ’était pas
de nature à répugner h leurs convictions religieuses, et prouve
seulem ent le reste de méfiance q u ’ils inspiraient encore.
A jo u to n s, pour finir d ’analyser ce t acte, que ce serment devait
être prêté par les catholiques dans les six mois de l ’ouverture de
�C 52 )
leurs droits ( A e c r u in g o f liis her or their title) , ou s’ils se trou
vaient au delà de la mer, ou autrement empêchés, dans les six mois
qui suivaient la cessation de ces empêchemens.
O n ne dira pas sans doute à M . G eorges O n slo w que pour rem
plir la condition qui lui était imposée , il aurait dû prêter le ser
m ent exigé par la loi anglaise dans les six mois qui ont suivi la
donation sous réserve de jouissance contenue dans son contrat de
mariage; il est évident, en effet, que ce serment ne pouvait avoir
le but politique qui ne le faisait exiger q u ’à l’époque où il entrait en
possession
de l ’héritage : ju sq u e-là, il n ’avait q u ’un droit de
propriété, mais il n ’avait pas l ’exercice de ce droit, et on peut
m êm e dire que rien à cet égard n ’était bien détermine, puisque son
père s’étant réservé le pouvoir de restreindre la donation à une
valeur représentant 20,000 fr. de r e n t e , on ne pouvait pas même
préciser sur quelle portion de la terre porterait ce droit, dans le cas
où le père de famille aurait usé de la faculté q u ’il se réservait.
O n conçoit que dans un état dont le territoire a peu d ’éte n
d u e , comparativem ent surtout à ses vastes colonies, à ses richesses
commerciales et à son influence dans la balance des intérêts de
l ’Europe , on ait attaché de l ’importance à ce que tout propriétaire
du sol dans la métropole fut lié par un serment d ’obéissance et
par une protestation contre les doctrines menaçantes pour la per
sonne comme pour l ’autorité du souverain, q u ’on attribuait aux c a
tholiques. Mais il n ’y avait d ’utilité réelle que pour le possesseur
actuel , et non pour celui qui n ’avait q u ’un droit dont l'exercice
était s u sp e n d u , qui pouvait n ’en jamais jo u i r , et enfin à qui ce
d r o it , sans son e x e rc ic e , ne donnait pas plus de moyens d ’iniluence q u ’à tout autre in d iv id u ; aussi les termes du statut que
nous avons cité repoussent-ils l’idée q u ’on ait entendu exiger le
serment de celu i qui n’avait que la nue propriété avant l ’époque où
il serait appelé à la jouissance de l ’im m euble.
C e se rm e n t, M . G eorges O n s lo w , d ’après les derniers actes do
�( 53 )
la législation anglaise, n ’aurait jamais été en position de le prêter.
O n vo it, en e ffe t, dans un ouvrage que nous avons déjà cité plu
sieurs fois (C a b in e t L a w y e r ) , p. 188, au ehap. D es catholiques
romains, q u e , d’après un acte de la cinquièm e anncc du règne de
Georges I V , c. 7 9 , tous les sujets de Sa M a je s t é , sans exception,
p eu vent être appelés à divers emplois publics , sans fa ir e aucune
d écla ra tio n , ni prêter aucun autre serm ent que celu i d'obéissance
et de bien rem plir leurs fo n ctio n s.
C o m m e n t , nous le demandons, aurait-on pu exiger la déclara
tion contenue dans le statut de G eorges I I I , de catholiques sim
ples possesseurs de terre , lorsqu’elle n'était plus prescrite , mêm e
pour leur admission aux fonctions publiques ? C ette déclaration
n ’était donc plus exigée dès la cinquième année du règne de G eor
ges I V . A u surp lus, l ’émancipation des catholiques , qui est de la
dixième année du même règne , aurait levé toute difficulté à cet
égard; et M . G eorges O n s lo w , qui ne devait prêter le s e r m e n t,
d ’après le statut de G eorg es I I I , que dans les six mois qui su i
vraient son entrée en jo u issa n ce , et encore s’il ne se fût pas
trouvé au delà'dela m e r , n’aurait pas été appelé à le p r ê te r , puisq u ’à l’époque du décès de son p è r d , cette
condition avait cessé
d ’être imposée aux catholiques.
L e s soussignés ont pensé qu ’au point où on en était arrivé par les
précédentes consultations , et une fois q u ’il avait été bien démontré
que , soit que M . Edouard O nslow fût décédé Anglais ou F ran ça is,
c ’était, dans tous les ca s, d ’après les principes de la législation an
glaise que deyait être appréciée la donation de la terre de Lillingston;
il devenait surtout nécessaire de faire l ’application de cette légis
lation , en s’appuyant sur des textes et sur des autorités irrécu
sables. C était à la fois la partie de la discussion qui avait été la
moins approfondie, et celle qui devait avoir les résultats les plus
importans ; et ils ne croient pas q u ’à présent il puisse s’élever le
moindre doute sur la question de savoir si M . Edouard Onslow avait
�( 54 )
pu donner à son fils aîné la terre de Lillingston par préciput et
hors p a r t , et si M . G eorges O n slow était capable de la recevoir.
§ III.
M . Georges Onslow prendra part au partage des biens situ és en
France, sans être tenu à rapporter ce qu’il a reçu en A n gleterre.
L É G IS L A T IO N ANGLAISE SU R LES RA PPOR TS.
C e q u ’on vient de dire sur les dispositions de la législation an
glaise relativement aux successions, au droit de primogéniture et
à l’étendue de la faculté du droit de disposer, facilitera‘- beaucoup
l ’examen de la discussion à laquelle on s’est livré dans la consulta
tion du 2 7 janvier 1800, sur la question subsidiaire, qui a pour objet
de savoir s i , dans le cas où il serait décidé que la succession de M .
Edouard O n slow est ouverte en F r a n c e , M . G eorges O n s lo w , pour
prendre son préciput et sa part héréditaire sur les biens situés en
F ran ce, serait tenu de rapporter ce q u ’il aurait reçu en A n gleterre.
Q uoique laconsultationqui établit que M . G eorges O n slow n’est
pas dans la position de s’en tenir à la qualité de créancier du prix
de l’immeuble vendu en A n g le te r r e , ou de rapporter ce prix pour
prendre part aux immeubles situés en F r a n c e , ait été signée par
M . Delacroiic-Frainville s e u l, il n ’est pas de proposition qui pa
raisse aux soussignés plus clairement établie, et ils pensent q u ’il
sera facile de réfuter les moyens qui ont été opposés.
O n r e p r o c h e , en prem ier lieu , à M . D elacroix-F rainville de
ne raisonner que par analogie , e t , par suite , de n ’être pas resté
dans l ’exactitude des règles.
Jjcs argumens de- l ’auteur de la consultation sont au contraire
fort d ir e c ts ; ils ont tous été puisés dans ce principe d ’éternelle
vé rité , consacré par la législation de tous les temps et de tous les
peuples , que les personnes , en quelque lieu q u ’elles se trouven t,
sont soumises aux lois de leur pays pour t o u t e e qui concerne leur
�( 55 )
état et leur c a p a c ité , et que les im m e u b le s, par quelque personne
q u ’ils soient possédés, ne sont régis que par la loi de leur situation,
principe d ’autant plus certain q u ’il tient à la nécessité des choses
et à l ’indépendance des états.
R e m arq u on s, en effet, que toute loi personnelle et réelle est
d ’elle-m ême bornée au pays pour lequel elle a été fa ite , et que si
les lois personnelles du domicile de chaque individu exercent leur
empire hors de leur territo ire, cette extension n ’a lieu q u ’en vertu
d ’une espèce de concordat fait entre les differens peuples , qui r e
pose sur les principes d ’une juste réciprocité, et ne porte nulle a t
teinte à leu r indépen dan ce; mais jamais aucune nation n ’a permis
que les lois étrangères pussent exercer aucune influence directe
ou indirecte sur son territoire. O r , nous demandons si ce ne serait
pas exercer une influencé sur les immeubles soumis par leur situa
tion à la législation anglaise, que de dire à M. Georges O n slow :
V o u s êtes^donataire d ’une propriété située en A n g le te r r e , sur la
qu elle vous avez 120,000 fr. à payer à l’un de vos fr è r e s ; votre
père eût pu vous la donner hors part toute entière ; à défaut de do
n ation, elle vous eût même été attribuée de droit, comme tous
les autres im m e u b le s , sans être assujettie à aucune légitime , ni
\au payement du douaire et des dettes , sans être tenu à rapport
pour prendre part au partage des meubles (1). M ais comme il existe
d ’autres biens situés en F r a n c e , si vous voulez y prendre p art,
vous serez tenu de rapporter ce que vous aurez reçu en A n gleterre
pour composer la masse , et il ne vous sera ensuite alloué sur le
t o u t , pour votre p récip ut, que la quotité disponible., d ’après la
loi française; ou bien vous vous en tiendrez à ce que vous avez
reçu en A n g l e t e r r e , et vous serez exclu du partage des immeubles
situés en F ran ce.
(1) Voir le passage du Cabinet Latvyer, page an* , dont 'a traduction se
trouve plus haut, pages a i cl aa.
�On se demande si ce n ’est pas là faire exercer à une législation
sur l ’autre un effet très-direct et tout à fait contraire à l ’indépendancç des ctats, et si c ’est là observer le statut réel de chaque
situation.
N ous disons, nous, q u ’il existe deux lois à a p p liq u e r, et que
toutes deux doivent être respectées dans l ’étendue de leur terriloiic. A in s i, que M . Edouard O nslow soit décédé Anglais ou F ra n
çais, M . G eorges Onslow se présente à la succession des immeu
bles situés en F r a n c e , la loi française à la main. L a masse est
composée sans avoir égard aux biens situés en A n gleterre ; sur cette
masse , il prélève le quart comme p ré c ip u t, et il partage le surplus
avec ses frères. Nous avons prouvé que c ’était d ’après la loi an
glaise q u ’il fallait apprécier s’il y avait lieu à réduction sur la do
nation de l ’immeuble situé en A n gleterre ; il doit en être de mêm e
sur la question de savoir s’il y a lieu à rapport ; il produit le texte
de cette loi qui l ’en dispense , et on ne saurait l ’y astreindre, de
par la loi française,
Ajoutons que chaque état protège dans son intérêt l ’observation
de cette règle , que les immeubles situés sur son territoire ne p e u
vent être régis que par ses lo is, et elle est re sp e cté e , non-seule
ment par l’assentiment commun des peuples , mais encore parce
que la violation en serait réprimée. A i n s i , les jugem ens rendus
par les tribunaux étrangers ne peuvent être mis à exécution en
F ran ce q u ’après que les tribunaux français l ’ont ordonné. Il existe
nécessairement des dispositions analogues dans les lois de tous les
autres ctats ; car autrem ent, comment défendraient-ils 1 indépen
dance de leur territoire l C ertes , ce n ’est pas l ’Angleterre, qui n ’a
pas encore suivi le noble exemple que lui a donné la F r a n c e , en
supprimant ledroit d ’aubaine, qui permettrait q u ’une autorité étran
g ère
vînt
ainsi disposer d’une partie quelconque de son territoire,
Supposons à présent (pie la terre de L illingston existe encore en
n ature; que M . Edouard O n s lo w , au lieu de ch a rg e r M . Georges
�'( 37 )
.Onslow de payer 120,000 francs à l ’un de ses fils, cu l disposé cil
faveur de scs fils puincs d ’une portion de cette terre, comme
il s’en était réservé la faculté; admettons q u e , conformément ail
système que nous combattons, M . G erges Onslow fût forcé par les
tribunaux français à rapporter la terre de L il li n g s i o n , pour prendre
part au partage des immeubles situés en F r a n ce , croit-on que les
tribunaux anglais ordonneraient l ’exécution de la décision des
juges français, qui serait contraire à leurs lois , et s’appliquerait à
des immeubles soumis à leur juridiction ? N o n , sans aucun doute ;
et dans l ’impuissance d’agir eux-mêmes sur les immeubles situés
en F r a n c e , ne leur paraîtrait-il pps juste d ’accorder à M . Georges
O n s lo w , sur les immeubles d ’Angleterre qui auraient été attribués
à ses frères, une valeur égale à celle dont les tribunaux français
l ’auraient p r i v é , en lui imposant une obligation qui serait contraire
aux lois de ce pays. II s’établirait ainsi entre les juridictions de
d eux étals parvenus à un haut degré de civilisation, une lutte qui
ne pourrait q u ’être contraire aux intérêts de la ju s tic e , et qui
•aurait été provoquée par la violation d ’un principe proclamé par
toutes les législations.
Serait-ce donc parce q u ’à raison de la vente faite au colonel de
L a p par M . Edouard O n slo w , l ’impossibilité matérielle que nous
indiquons aurait cessé d’exister, q u ’on pourrait se croire autorise à
soumettre l ’appréciation d ’une donation d ’immeubles situés en
A n g l e t e r r e , à l’empire de la législation française? L a cessation de
celte impossibilité ne change rien aux principes ; son existence
antérieure prouve seulem ent combieu ils sont certains ; d ’ailleurs
ne serait-il pas possible à M . G eorges Onslow de faire rentrer
_1 immeuble en nature dans la su c c e ssio n , en provoquant la nul
lité de la vente q u i a été faite sans son co nsentem ent, quoiqu’il
fut propriétaire.
O n voit donc que l ’avis de M . D elacroix-Frainville repose sur
-des règles certaines , et non sur de simples analogies ; il invoque
�(38*)
ensuite des exemples qu'il puise dans ce qui se passait en France*
avant q u ’une législation uniforme pour tout le royaume eût rem
placé la diversité des coutumes , et il dit avec beaucoup de raison
que si chaque statut réel était exactement observé en F ran ce , lors
de l’ouverture d’uîie succession dont les biens étaient soumis à l'em
pire de différentes co utum es, on doit, à bien plus foi te laison , se
conformer au principe dans toute son étendue et toutes ses consé
qu e n ce s, quand il s’agit d’un pays soumis a un autre souverain ;
et certes ce ne sont pas là de simples analogies , mais des applica
tions positives de la même iè g le.
Voyons quelques-unes de ces applications, comme lé dit l’au
teur de la consultation du 27 juillet i 83 o ; il existait deux causes,
q u i , sous notre ancienne législation , ont pu faire agiter la qu es
tion qui nous occupe : i°. le droit de primogeniture ; 20. les dispo
sitions ou avantages que pouvaient faire les pères et mères.
P ou r la première cause , M . Delacroix-Frainville a cite l’exem
ple de ce qui se passait en F rance sous l’empire de nos coutumes,
qui contenaient des dispositions différentes relativement au droit
de .prim ogeniture, et qui c e p e n d a n t , loisque des biens dépendans
d’une même successionétaient situés dans des provinces différentes,
étaient toutes observées dans l ’étendüc de leur territoire; car ,
comme le dit M . M erlin ( v° S ta tu t ) , si plusieurs statuts rcéls
sont en concurrence , chacun a son effet sur les lie n s qu’il régit.
R elativem ent à la seconde cause qui pouvait faire naître autrefois
cette question-, on peut encore invoquer ce qui se passait sous
^empire des coutumes. Plusieurs d'cn tr’clles excluaient le rapport
à succession , ce sont celles de D o u a i, d 'A rto is, de Ilàinaut et
de V alenciennes. Assurém ent on 11e dira pas que lorsqu’une suc
cession se composait d’immeubles situés en A rtois, et d’autres
biens situés dans une province qui prescrivait le rapport à suc
cession , le donataire d ’immeubles situés en A rto is , qui était en
mûmp temps héritier, fût ten u, pour prendre part aux autres biens,.
�'( 3g )
¿¡//
•cíe rapporter ce q u ’il avait reçu en Artois. Il doit en être de même
•assurément, et à l)ien plus forte raison, sur la question de savoir
si , pour être admis à prendre part à la succession des immeubles
situés en F r a n c e , le donataire d’un immeuble situé en Angleterre
doit cire tenu de le rapporter, il faut appliquer la loi de la situa
tion ; et nous avons démontré q u ’il ne peut pas y avoir lieu à ré
duction , et qu ’elle ne prescrit pas le rapport.
On peut encore ajouter à ces premiers exemples ce qui se pra
tiquait pour le douaire préfixe : il n ’était réductible que sur les
immeubles situés dans les pays de coutume qui le restreignaient;
de sorte que si un habitant de N orm an die, dont la coutum e ne
donne que le tiers en usufruit pour le douaire, avait donné moitié
de l’usufruit de tous scs b ien s, il n ’y avait lieu à léduclion que
sur ses immeubles situés en N orm a n d ie, et non sur ceux situés
sous l ’empire de la Coutum e de P a ris, qui ne restreint pas le
douaire conventionnel ( V oir P o th ie r , T raité du douaire , ch a p .2 ,
art. 2 , art. i*r ; M e rlin , Répertoire , \° D ouaire , p. 2 6 1).
Pour répondre à des applications aussi précises de principes in
contestables , on dit que le système féodal, qui en F rance autre
fois, comme aujourd’hui en Angleterre, avait pour objet la conser
vation des familles nobles , en
accordant à l ’aîné un droit de
primogéniturc qui consistait principalement dans l ’attribution des
.fiefs nobles, n’avait pas cependant oublie les droits de la n a tu re ;
on ch erch e à démontrer que le précipul coulum ier devait contri
b uer lui-même à la composition de la légitime ; et on soutient, en
invoquant l ’autorité de Ferrière et de L e b ru n , q u ’il y contribuait
■effectivement, puisqu’il était compris dans l’estimation de la masse;
,ct que s il n ’existait pas d ’autres biens et que l’aîné ne pût pas rccompenser scs frères, il devaitW'lrc divisé pour fournir la légitime.
Il
ne paraît pas utile d ’examiner si en général en France le pre-
cip u t coulum ier d e v a i t ê l r e estimé pour servir à la fixation de la
légitime ; nous ne voyons pas quelle application , mêm e fort indi-
\
�( 4o )
rocte. on pourrait en faire à la question qui nous occupe. M ieux
vaut suivie l ’auteur de la consultation dans ce q u ’il dit ensuite, et
qui est tout à fait conforme à notre système. Oti convient, d ’après
l'autorité de Ferrièrc sur l’art. 298 , que la légitime doit être réglée
suivant la coutume des lieux où les immeubles sont situ és; mais
cela prouve s e u le m e n t, dit-on , que dans chaque situation les biens
11c peuvent être effectivement retranchés pour la légitime que ju s
q u ’à concurrence de la quotité réglée par la loi de la situation;
et on pense que cela n ’em pêche pas q u ’il n ’y ait q u ’une seule légi
time prise sur la masse de tous les biens , desquels cependant le
précipué ne peut être dépossédé que ju squ’à concurrence de ce que
prescrit la loi de chaque situation.
O u nous entendons mal ce que dit ici l ’auteur de la consulta
tion , ou nous sommes parfaitement d ’accord ; nous soutenons pré
cisém ent, comme lui , que sur les biens situés en F r a n ce , le prêcipué souffrira le retranchement que prescrit la loi française; que
sur la donation des biens situés en A n g le te r r e , il 11’y aura lieu à
retranchem ent q u ’autant que celte législation l ’exigerait,et qu ’il n'y
aurait lieu à rapporter q u ’autant que cette législation le prescrirait.
L e but de c e lle discussion était sans doute de prouver q u e ,
puisque l ’ancienne législation française attribuait dans tous les cas
une légitime aux puînés , il devait nécessairement en être de mêm e
de la législation anglaise a c tu e lle , qui ne pouvait pas faire plus
d ’efforts que notre ancien système féodal pour la conservation des
familles n o b le s ; mais ce ne sont là que des hypothèses fort incer
taines; et puisqu’il s'agit d’appliquer la législation de l ’A n gle te rre ,
il faut ouvrir le livre de ses lo is , et nous avons fait connaître
quelles sont ses dispositions relativement aux droits des puînés
dans les successions et à la faculté de disposer.
O n finit par dire qu'on s’étonne de voir élever celte question
dans les circonstances où elle se présente ; ca r M . Edouard Ons
low» fût-il A n g la is ,
n’en
é tait pas moins marié et domicilié
en
�> I
( 4« )
France depuis près de cinquante ans j sa succession s’y est ouverte
et elle doit être régie par le C od e civil.
M ais comme 011 prévoit q u ’on répondrait avec beaucoup de
raison, M . O n slo w fût»il domicilié en F r a n c e , fe statut réel n’en
conserverait pas moins toute sa force sur l ’apprécialion d’une do
nation d ’immeubles situés en A n g leterre , on cherche à établir que
la donation faite à M . Georges O nslow doit être considérée comme
mobilière , et devrait, par suite , être régie par le statut personnel ;
le père de famille avait bien , dit-on , donné celte terre à son fils
G eorges par son contrat de mariage , mais il s’était réservé la fa
culté de réduire cette donation à 20,000 fr. de r e n t e , ou 400,000 f r . .
de capital.
C ’est là une erreur évidente : les soussignés ont le contrat de
mariage sous les y e u x , et il n ’y est nullement mention, de capital ;
c ’est 20,000 fr. de
rente en
immeubles que devait conserver
M . G eorges O n slo w , o u , si l ’on v e u t, les dispositions que le père
se réservait la faculté de faire étaient limitées de manière à ce que
la partie de l ’immeuble qui resterait à M . G eorges O nslow dût
toujours représenter et produire 20,000 fr. de rente. T o u t le monde
sait q u ’en Angleterre surtout, 20,000 fr. de rente en immeubles
Valent plus de 4oo,ooo fr. ; et ce revenu représenterait-il un capital
moindre , c ’était toujours, en fait, une donation d ’immeubles. C e
serait donc bien va in e m e n tq u ’on chercherait ainsi à m obiliser la do
nation ; elle était immobilière sans aucune réserve de la convertir
en une somme d 'a rg e n t, et la vente faite ensuite sans aucun droit
par M . Edouard O n s lo w , ne peut nullement changer la nature du
contrat ou renverser les règles d ’après lesquelles il doit être a p
précié.
A in s i, c ’est encore le statut réel de la situation qui doit être
appliqué sur la question de savoir s’il y a lieu à rapporter. O r ,
noi4s avons vu plus haut que ce statut est tellement favorable au
fils a î n é , que s’il existait en À n g lç te rr e d'autres immeubles- que
�■ ♦ i \
< te )
c e u x compris dans la donation, ils lui seraient tous attribués par
la loi, et pour ce qui concerne les m eub les, q u ’il aurait pris part
au partage avec ses frères puînés, sans rien rapporter de ce q u ’il
t s
(
aurait précédem ment reçu en immeubles.
U n e fois q u e , d ’nprès les règles positives de la législation an
glaise, il est bien constaté q u e , dans tous les ca s, la terre de Lillingslon devait cire attribuée, hors part, à M . Georges O n slo w ,
il paraît de la dernière évidence aux soussignés que ce serait vio
ler le statut de la situation des b ien s, que de 1 astreindre à rappor
t e r , pour être admis à prendre part au partage des biens situés en
France.
§ IV .
Com m ent le dou-aire d o it-il être contribué entre les en/ans ?
L a consultation du 27 juillet i 8 â o , à laquelle nous répondons,
ne s’explique nullem ent sur celte dernière question j mais elle a
etc examinée dans l’intérêt de M M . M aurice et A u g u ste O n slo w ,
dans la consultation du iG février de la même année; et comme
à présent nous avons puisé dans la législation anglaise tous les doeumens qui nous m anquaient, il est nécessaire de revenir sur ce
point pour compléter la discussion.
î
A cet égard, on raisonne ainsi dans la consultation du iG fé
vrier i 85 o. D ’après l ’article 1094 du C ode civil , l ’époux qui a
îles enfans, a le droit de disposer en faveur de l’autre époux, d'un
quart en toute proprie’té et d ’un autre quart en usufruit; .ce don
p eu t être distribue entre la veuve et l ’un des enfans, sans q u ’en
ce qui concerne ce d e r n ie r , il puisse excéder le q u a r t; et.faisant
application de celte règle, oh dit : Si le douaire n’ excède pas le quart
en u s u f r u it , M . Onslow prélèvera son quart en p ré cip u t, et le
douaire sera reparti par quart entre lui et scs trois frères, qui par
tageront les trois quarts indisponibles.
�O n ne saurait le n i e r , c ’est assurément ainsi que le douaire
devait être contribué, s’il y avait lieu d ’appliquer la législation
française a la totalité de la-succession, et on voit q u e , sous ce rap
port au moins , les adversaires de M. Georges Onslow conviennent
que l’annulation du partage lui serait avantageuse , puisqu’aux
termes du contrat de mariage de M . Edouard O n slo w , le douaire
étant de l'usufruit de io ,o c o liv. sterling (2/10,000 fr. à peu près),
et la totalité de la fortune s’élevant à i ,i 55 ,ooo f r . , il est clair que
le douaire n’excède pas le quart de l’u su fru it, et que dès lo r s ,,
d ’après le système de la consultation, M . Georges O nslow ne
supporterait plus que 3 ,oc.o fr. de rente au lieu de GjOOO fr.
M ais nous avons établi que la loi française ne devait ié gir q u ’une
très-fa ible partie de la succession; recherchons à présent si elle
doit recevoir son application au mode de contribution au douaire
pris isolément.
Nous avons dit plus h au t, en nous appuyant dé l ’opinion de IVthier et de M . M e rlin , que le douaire devait être régi par le statut
réel de la situation des biens qui y sont soumis ; mais lorsqu’il con
siste, comme dans l’e sp è c e, dans l’usufruit d ’une somme d ’argent,
il est évident q u ’il est entièrement soumis au statut personnel, à la
loi du d o m icile , surtout pour ce qui concerne les héritiers. A i n s i ,
lé mode de contribution au douaire dépend encore de la décision à
intervenir sur la question de savoir si M . Edouard Onslow est dé
cédé Anglais ou Français.
O n pourrait même d ire, en s’appuyant aussi de l’opinion de Fothier (Traité du d o u a ire , part, i " , art. 2 , § i er) , que c ’est la loi
du domicile du m ari, au jour du mariage , qui doit être appliquée;
mais il paraît que P o llu e r ne le décide ainsi que pour ce qui con
cerne la v e u v e , et le m o tif q u ’il donne de son opinion le prouve
suffisamment; le m a r in e p e u t , d it-il, en changeant de d o m icile ,
dim inuer le douaire de la fem m e.
Nous pensons donc que c ’est la loi du lieu de l'ouverture do-
�la succession qui doit déterm iner le mode de contribution au douaire.
O r , nous avons soutenu que cette loi élaÎt(celle de l ’Angleterre ,
et de là naît la nécessité d'examiner ses dispositions à cet égard.
C e s dispositions, on peut les lire dans les passages du Cabinet
L a w yer, que nous avons cités plus h aut (pag. 21, 22 , 2 6 , 27); O n y
v o it, en effet, que pour déterminer le sort des successions, la loi
anglaise distingue entre les immeubles et les m eu b les; q u ’elle
attribue tous les immeubles à l’aîné, sans l ’assujettir à cet égard
à supporter aucune charge de la succession, et q u ’elle permet au
père de famille de disposer de toute sa fortune en faveur de qui
il lui plaît. O n y voit que les dettes de la succession sont toutes
prélevées sur les m eubles, dont le surplus se partage ensuite entre
la veuve et tous les enfans, en y comprenant l ’aîné.
O r , i c i , il s’agit en réalité d’une charge de la succession, d ’une
part à faire à la v e u v e , q u i, d ’après les principes de la législation
anglaise, et mêm e à défaut de dispositions, doit par conséquent
être prélevée sur les capitaux, et ne pourrait être mise à la charge
des immeubles, que dans le cas où les capitaux ne suffiraient pas ,
et qui enfin ne p e u t, dans aucun ca s, restreindre les autres dispo
sitions faites par le père de famille sur les biens régis par la loi
anglaise, puisqu’il pouvait le u r donner autant d ’étendue q u ’il le
désirait. 11 est d ’ailleurs d ’autant plus évident ici que le douaire
doit être prélevé sur les ca p ita u x , que le contrat de mariage le
fait consister dans l ’usufruit d ’une somme de 10,000 liv. sterling.
Si on fait à présent à l ’espèce qui nous occupe l ’application de
ces règles de la législation anglaise, il en résultera incontestable
ment que la terre de L illingslon ou son p rix , que M . G eorges
O n slo w réclame comme représentant sa propriété vendue sans
droit par M . Edouard O n s lo w , ne contribuerait en aucune ma
nière au payement du douaire, qui sera en entier prélevé sur les
capitaux.
U n e pareille décision peut paraître dure pour les puînés, puis-
�M
(•45 )
q u ’elle a pour conséquence de faire p o rte rie douaire entier sur la
seule partie de la succession à laquelle ils prendraient p a r t, s’il
n ’existait pas des immeubles situes en F r a n c e , et qui pourrait par
conséquent, dans bien des circonstances, se trouver entièrement
a bsorbée; mais en appréciant les questions de droit anglais que
cette cause so ulève, il faut nécessairement se défaire des préoc
cupations bien naturelles que des ju risconsultes français portent
dans l ’examen d ’une discussion; et on doit cesser d ’être surpris
que la législation anglaise nous conduise à de semblables résul
tats, en voyant com m ent elle traite les puînés, lorsque c ’est elle
qui dispose de la succession, et l ’omnipotence q u ’elle accorde au
père de famille à qui elle perm et de déshériter entièrement ses
venfans.
A insi, comme les soussignés croient avoir prouvé que M . Edouard
O n slo w n ’a pas cessé d ’appartenir à son pays d ’o rig in e, et que dès
lors la succession étant ouverte en A n g le te r r e , c ’est la loi anglaise
q u ’il s’agit d ’a pp liqu er, ils estiment que le douaire de madame
O n slo w doit être composé de la manière q u ’ils viennent d ’indiquer,
e t que dès lors M . G eorges O n slo w n ’y contribuerait en aucune
manière en sa qualité de donataire de la terre de Lillingston , mais
seulem ent com m e preuant part [au partage ¡des capitaux sur les
quels il serait prélevé.
Ajoutons cependant que ce qui vient d ’être dit serait suscep
tible de modifications, dans le cas où une clause conditionnelle du
contrat de mariage de M . Édouard O n slow aurait été accomplie.
O n v o it, en effet, dans ce contrat de mariage, que dans le cas
où le futur époux ferait emploi en immeubles situés en F ran ce , de
tout ou partie des 20,000 liv. sterlin g, qui lui avaient été consti
tués en dot par scs père et m è r e , et sur lesquels devait être pris le
d o u a ire , alors ce douaire, au lieu d ’être de l ’usufruit de 10,000 liv.
sterlin g, consisterait dans la jouissance de la moitié des immeubles
acquis,
11
�( 46 )
Si les immeubles achetés en F ran ce l ’ont clé avec ces ca p ita u x ,
ce que les soussignés ign orent, alors ce ne serait plus le statut;
personnel du lieu de l ’ouverture de la succession q u ’il s'agirait
d ’appliquer au mode de contribution au douaire, mais le statut
réel du lieu de la situation, par conséquent la loi française; et
pour en calculer les c o n sé q u e n c e s, il faut comparer le montant
du douaire et le préciput du quart à la valeur des immeubles situés
en France. M ais il est évident q u e , dans aucun cas, M . G eorges
O n slo w ne pourrait contribuer au douaire comme donataire de la
terre de Lillingston, puisque celte terre lui était donnée par préciput
et hors part, et que le statut réel de la situation affranchissait cette
attribution de toutes charges de la succession, et ne permettait de
réduction dans aucun cas.
L ’examen de celte dernière question n ’exige pas une discussion
plus étendue; il a paru seulem ent nécessaire de rech ercher quel
était le statut qui devait ici recevoir son application, et d ’en déduire
les conséquences.
1
O r , on voit q u e , s a u f la vérification d ’un point de fait, c ’est la
loi anglaise, et q u e , quel que soit ici le statut q u ’on a pp liqu e, la
répartition du douaire qui résultera du nouveau partage sera nc1cessairement favorable à M . Georges O n slow .
E t il paraît constant aux soussignés, d ’après les motifs déduits,
que c ’est M . O nslow qui a, sous tous les rapports, un véritable in
térêt à l ’annulation de l’a rle de partage du n avril 1828.
C e ll e annullation le fait rentrer en effet dans tous les droits
qui résultent de son contrat de mariage, droits q u i, mis en présence
soit de la législation anglaise, soit de la législation française, sui
vant la nature et la situation des b ien s, ont nécessairement pour
effet, en premier lie u , de lui assurer le prix entier de la terre de
Lillingslon, moins la somme de 120,000 fr.j en second lieu, de lui
attribuer le quart par préciput des biens situés en F r a n c e , et sa
portion
héréditaire des trois autres quarts, et enfin de réduire
�( 47 )
considérablem ent la portion pour laquelle il contribue dans ce mo
m ent au payement du douaire.
N ous arrivons au terme de cette discussion, qui a paru de na
ture à exiger les développemens et les nombreuses citations qui
précèdent : en effet, indépendamment de l ’examen nécessaire sur
chaque point de la question de savoir qu el était le statut qui devait
recevoir son application, il ne fallait pas ici se borner h citer les au
torités, il fallait fournir les textes, les tra d u ire , et expliquer
souvent ce q u i, pour un Anglais mêm e étranger à la connais
sance des
lois, n ’aurait
pas eu besoin d ’explication;
mais à
p r é s e n t , les soussignés ne croient pas q u ’il puisse s’élever de diffi
cultés sérieuses, et ils pensent, au contraire, que M . G eorges Onslow
doit attendre avec confiance entière la décision à intervenir.
D élibéré à R io m ,
M. D
üclosel
le
i er août i 8 3 i , dans
le cabinet de
, l ’un des soussignés.
JouvETj J.-B, C ii .-B a y l e , H . D üclosel.
i
�PIÈGES JU STIF IC A T IV E S. M
d ’un acte fa it dans la i f année du
règne de G e o r g e s i i , cap. 2,1.
T r a d u c tio n
« LjONSIDÉKANT que, par un acte du Parlement, fait dans la septième
» année du règne de feue la reine A nne, intitulé Acle destiné a nafiïra-
» , User les protestans étrangers, il y est, entre autres choses, stipulé
» que les enfans des sujets nés de la Grande-Bretagne, nés hors des états
» de Sa Majesté et de ses successeurs, doivent être déclarés et considérés
» comme sujets ués de ce royaume, sous tous les rapports possibles ( lo
» ail inléntS constructions and purposcs whatsoever') ; considérant que
» dans la dixième année du règne de Sadite Majesté (la reine Anne), un
» autre acte fut fait pour rapporter ledit acte (excepté dans ce qui cou» cernait les enfans des sujets nés'de Sa Majesté, nés hors de ses états);
» considérant que quelques doutes se sont élevés sur le sens de la clause
» dudit acte de la septième année du règne de feue Sadite Majesté. »
Tour expliquer ladite clause dans le susdit acte, concernant les enfans
des sujets nés , et pour prévenir toute controverse sur sa véritable inter
prétation , qu’il plaise à Votre Majesté qu’ il soit déclaré et ordonné, avec
l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des com
munes , assemblés dans le présent Parlem ent, et en vertu de leur auto
r i t é , que tous enfans ni s ou à naître hors des états d’Angleterre ou
de la Grande-Bretagne, dont les pères sont ou seront sujets nés de la
susdite couronne à l’époque de la naissance des susdits enfans, soient,
ou vertu de la susdite clause du susdit acle de la septième année du règne
de feue la reine A un e, et en verlu du présent acle, déclarés être sujets
nés de la couronne de la Grande-Bretagne.
( 1 ) C e s tr ad u c tio n s ou t été faites li tt é r a le m e n t. O u » m i m e cru d e v o ir s'astre iu üre
à su iv re le s lo n g u e s to u r n u re s des p h r a s e s anglais es.
�( 4<j )
Pourvu, et que la présente restriction soit ordonnée par les autorités
precitées , que cette disposition ne s’étende pas aux enfans dont les p ères,
à l’époque de la naissance, étaient atteints de haute trahison, ou au service
militaire d’une puissance en guerre avec la coui’onne d’Angleterre.
Toutefois, qu’il soit ordonné par les autorités précitées que si un en
fant dont le père, à l’époque de sa naissance, était atteint de haute trahison
ou était sujet aux peines de haute trahison et de félonie, dans le cas où
il rentrerait sans permission dans ce royaume ou celui d’JrIande, ou
était au service d’un prince ou d’un état alors en guerre avec la couronne
d’Angleterre (exceptant de cette disposition les enfans des personnes qui
ont quitté l’Irlande en exécution des articles du traité de L im erick ), est
Tenu
dans la Grande-Bretagne, en Irlande, ou dans tout autre état dé
pendant de la couronne de la Grande-Bretagne, et a continué d’y résider
pendant deux années, dans l’intervalle compris entre le iG novembre
1708 et le 25 mars i j S i , et, pendant cette résidence, a professé la re
ligion protestante; ou si un enfant dont le père, à l’époque de sa nais
sance, était dans une des catégories précitées, est venu dans la GrandeBretagne, en Irlande, ou dans tout autre état dépendant de la couronne
de la Grande-Bretagne, a professé la religion protestante, et est m ort
dans'la Grande-Bretagne ou en Irlande, dans l’ intervalle compris entre le
16 novembre 1708 et le 2 5 mars 1 7Z 1 ; ou si un enfant dont le père, à
l’époque de sa naissance, était dans une des catégories précitées, a été et
a continué à être en possession de rentes et de jouissances provenant de
terres ou d’héritages dans la Grande-Bretagne ou en Irlande, pendant
l'espace de deux années, dans l ’intervalle compris entre le îG novembre
1708 et le a 5 mars 1731 ; 04 a, de bonne f o i et par de louables considé
rations , vendu ou constitué des terres et des héritages dans la GrandeBretagne ou en Irlande ; si la personne faisant valoir son titre auxdites
terres et héritages en vertu de la vente ou constitution, a louché les rentes
ou joui des terres pendant i’cspaée de six mois , dans l’ intervalle compris
entre le iG novembre i 7 o 8 e t„ lc 25 mars 1731', que cet
enfan t
soit jugé
et déclaré êlre et avoir été sujfrt né de la couronne de la Grande-Bretagne,
nonobstant tout ce qui pourrait être contraire dans le présent acte à la
susdite disposition.
�♦< ,1 .
( 5o )
d’un acte fait la 1 8 e année du règne
de G e o r g e s iii, cap. 6 0 , destiné à libérer les
sujets de Sa Majesté professant la religion
catholique, des peines et incapacités qui leur
sont imposées.
T ra d u ctio n
« C o n s i d é r a n t qu’il est à propos de rapporter certaines dispositions
» d’un acte de la onzième et douzième années du règne du roi G uil» laume II I , intitulé Acte destiné h prévenir la propagation du pa~
» pism e, par lequel de certaines peines et incapacités sont imposées aux
»> personnes professant la religion catholique, » qu’il plaise à Votre Ma
jesté qu’ il soit ordonné par la Chambre des communes assemblée dans le
présent Parlem ent, et en vertu de leur autorité, que tout ce q ui, dans le
«usditacte, sc rapporte à l’arrestation et au jugement des évêques et prêtres
catholiques et des jésuites; de plus, tout ce qui, dans le susdit acte, sou
met les évêques et prêtres catholiques, les jésuites et les personnes profes
sant la religion catholique, dirigeant des collèges ou se chargeant de l’cdu• cation de la jeunesse dans l’étendue de ce royaume ou des pays qui en
dépendent, à une prison perpétuelle; de p lu s , tout ce q ui, dans le
susdit acte, rend toute personne élevée dans la religion catholique et
la professant, inhabile à hériter, par droit, de naissance, des legs de.
possession ou de réversion de toute terre ou héritage dans le royaume
d’Angleterre, la principauté de Galles, la ville de Berw ick-sur-le-Trond ,
et donne au plus proche parent protestant le droit de posséder lesdites
terres et héritages et d’en jo u ir; de p lu s , tout ce q u i, dans le susdit
a c t e , rend toute personne professant la religion catholique inhabile à
acquérir des terres, des jouissances de terres, fermes, rentes ou héri
tages , dans le royaume d'Angleterre, la principauté de G alles, ou la villo
de Berw ick-sur-le-Trond, et rend nuls toutes les jouissances et intérêts
quelconques, proGts provenant de terres consacrées de conGance, d’une
manière directe ou indirecte, à l’usage, à l'avantage et au so ulagem ent
4
�( 5. )
fie telles personnes, sera et reste, par le présent a c t e , rapporté, avec
toutes les clauses qui s’y rattachent.
E t qu’ii soit ordonné par l’autorité précitée, que toute personne reven
d iq u a n t, pour des terres ou héritages, un titre non encore contesté,
quoiqu’obtenu par droit de naissance, de legs ou d’acquisition, possé
dera lesdites terres et héritages, et en jouira comme si le susdit acte
11’eiitpas été fait, et nonobstant tout ce qui pourrait y être contraire aux
présentes dispositions; pourvu toutefois et qu’il soit ordonné que rien
contenu dans le présent acte ne puisse être interprété de manière à en
traver aucune cause actuellement pend an te, laquelle suivra son cours
sans délai.
Pourvu aussi qu0 rien contenu dans le présent acte ne puisse être in
terprété de manière à concerner d’autres personnes que celles qui, dans
l’espace de six tnois, après la promulgation du présent a cte , ou après
l’entrée en exercice de leurs titres , ayant atteint l’âge de vingt-un ans,
ou qui, âgées de moins de vingt-un ans, ou en démence, ou en prison,
ou outre m e r , dans les six mois qui suivront la cessation de ces causes
d ’incapacité, prêteront et signeront le serment suivant :
« Je soussigné et promets sincèrement, et jure fidélité et véritable
» al! égeance à Sa Majesté le roi Georges I I I , et. défendrai de tout mon
» pouvoir contre toute conspiration et tentative effectuée contre sa per» sonne, sa couronne et sa dignité; je ferai tous mes efforts pour dénon» cer et faire connaître à Sa Majesté et à scs héritiers et successeurs toute
» trahison et complots qui pourront être formés contre lui ou eux ; je
« promets fidèlement de soutenir et défendre de toutes mes facultés la
» succession de la couronne dans la famille de Sa Majesté , contre qui
» que ce soit; renonçant par les présentes à toute obéissance et allégeance
»> à la personne prenant le titre de prince de Galles, du vivant de son
» père, c l q ui, depuis sa m ort, passe pour avoir pris le titre de roi de
»< la G ra n d e -lîrc ta g n e, sous le nom de Charles IIF, et à toute mitre
» personne prétendant à un droit à la couronne de ces royaumes; je jure
»> que je repousse et déteste, comme une proposition impie et anticliré»> tienne, qu’il est légitime de tuer et détruira un individu quelconque,
» sous prétexte qu'il est hcrcliquc, ainsi que le principe impie et anti-
�( S2 )
» chrétien que nulle foi ne doit être gardée avec les hérétiques ; je déclare
» de plus que je repousse et abjure l’opinion, et qu’il n’est nullement ar» t icle de ma foi que les princes communies par le pape et son concile,
» ou
par
l’autorité du siège de Rome, ou de toute autre autorité
,
puissent
» être déposés ou assassinés par leurs sujets ou toute autre personne ;
n et je déclare fermement que je ne crois pas que le pape de Rome, ou
» autre prince étranger, prélat, état ou potentat, puissent exercer au» cune juridiction temporelle ou civile, aucun pouvoir, supériorité ou
» prééminence , directement ou indirectem ent, dans toute l’étendue de
» ce royaume; et en présence de D ieu , je déclare et jure solennellement
» que je fais celle déclaration et toutes les parties qui la composent dans
» le sens simple et naturel des mots de ce. serm ent* sans aucun détour,
i> sans équivoque et restriction mentale quelconque, et sans dispense
» déjà accordée par le pape ou une autorilé quelconque du siège de Rome,
» et sans penser que je puisse être , devant Dieu et devant les hommes ,
» relevé et absous de la présente déclaration et d’aucune de ses p a rties,
» lors même que le pape ou toute autre autorité m’en relèveraient ou
» déclareraient qu’elle est nulle et sans effet. »
L a haute cour de la chancellerie, les greffes de Sa Majesté, à W e st
minster, et (suivent les noms des différéns tribunaux), seront compétens pour recevoir le présent serm ent, et ils y sont en conséquence
requis par le présent acte. L esdits sermens seront p rê tés, signés et enre
gistrés, et conservés de la manière prescrite p a r les lois actuellement en
v ig u e u r , et exigeant des sermens de différentes personnes exerçant des
fonctions publiques.
Pourvu toute fo is , et il est ordonné par les présentes, qu’aucune
partie de cet acte ne se rapportera ou pourra être interprété de manière
à se rapporter à aucun évêque et prêtre catholique, jésuite ou institu
teur, qui n’auront pas prêté et signé le susdit serment, dans les termes
ci-dessus mentionnés , avant d’avoir été appréhendés par corps, ou avant
le commencement des poursuites qui pourront être exercées contre eux.
C l e r m o n t , i m p r i m e r i e du T HIBAUD LANDRIOT«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Vissac. 1831?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jouvet
Bayle
H. Duclosel
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1831
1783-1831
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2705
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53542/BCU_Factums_G2705.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53543/BCU_Factums_G2706.pdf
85ce83ec8a183573bddaa5b81e073434
PDF Text
Text
CONSULTATION
P o u r M . G eorges O N S L O W ,
Contre MM. O N S L O W puînés.
nouvelles consultations, sous les dates des 3 1 octobre, 6 et
10 novembre 1 832 , viennent d’être produites pour MM. Onslow
puînés , contre M. Georges Onslow , au moment où l’affaire pen
dante entre e u x , ayant été plaidée depuis plusieurs mois devant
le tribunal civil de C lerm o n t, M . Georges Onslow, se reposant
avec confiance sur les moyens présentés en sa faveur , et sur les
T
r o is
débats contradictoires qui avaient eu lieu , attendait en silence la
décision du tribunal sur les graves questions qui ont été soulevées,
et que l ’examen du ministère public semblait seul être appelé à
éclairer à l ’avenir.
Les jurisconsultes soussignés, appelés par là à faire un nouvel
examen des pièces du procès et des moyens qui ont été présentés
de part et d’autre, déclarent persister, sous tous les rapports,
dans la première opinion par eux émise, et pensent qu’il leur
sera facile de réfuter les nouvelles objections, qui viennent d’être
faites, et dont on peut induire un abandon presque complet du
système de défense précédemment adopté.
; On ne reviendra pas ici sur la discussion à laquelle les sous
signés se sont livrés sur la question de savoir si M. Edouard
Onslow est décédé Anglais ou Français; ils ont soutenu que, né
Anglais , il est décédé Anglais par la force de sa volonté bien ma
nifestée , comme par l ’absence de tout acte émané de lu i, qui ait
pu lui conférer la naturalisation que la loi française lui d ira it
�( 2 )
à une condition qu’il n’a pas remplie , parce qu’il ne voulait pas
accepter cette oflre.
Pour MM. Onslow puînés, on vent qu’il soit devenu Français
malgré lui et sans le moindre acte de Soumission envers le nou
veau pays, le nouveau prince qu’on lui donne.
Tout a clé dit, tout a été épuisé sur cette question, soit dans
les précédens mémoires, soit dans les p la id o ir ie s , Les adver
saires n’y reviennent pas dans leurs nouvelles consultations; on
imitera leur silence, puisqu’ici 01111e,se propose que de répondre
aux objections nouvelles.
Cependant, avant d’aborder cette discussion, il ne sera pas
inutile de jeter un coup d’œil rapide sur les moyens successive
ment présentés dans l ’intérêt de M M . Onslow puînés, dans les
différentes consultations délibérées pour e u x , et seulement en
ce qui concerne la question du procès qui nous occupe , celle
de savoir quel devrait être le sort et les effets de la donation delà
terre deLillingston, contenue au contrat de mariage de M. Georges
Onslow , même en supposant M. Edouard Onslow naturalisé
Français.
*
Dans la première consultation délibérée à Riom , le 1G février
1800, pour MM. Onslow puînés, on ne niait pns'en thèse géné
rale qu’ il ne pût y avoir lieu à l ’application du statut réel an
glais, pour apprécier la validité d’une donation d’immeubles si
tués en Angleterre; maison soutenait que s’il en était ainsi dans
l ’espèce, la loi du i/| juillet 1819, art. 2 , mettrait M. Georges
Onslow dans la nécessité absolue ou de s’en tenir purement et
simplement a sa donation , ou de rapporter, pour venir prendre
part au partage des biens situés en France.
l) ’un autre cûié, on disait qu’il n’y avait pas lie u , dans la cause
telle qu’elle se présentait, à l'application du statut réel anglais,
o ce, par deux raisons.
La première, parce «pie M . Georges Onslow avait mobilisé
�c 3 } ,
lui-mêine l'immeuble, en signant l ’acle de vente, comme man
dataire de son père.
La seconde, parce que la donation était purement mobilière,
le père s’étant, disait-on, réservé le droit de la convertir en un
capital produisant 20,000 francs de rente.
Tout ce système fut combattu et renversé par les consultations
délibérées à Paris, pour M. Georges Onslow, par MM. DelacroixFrainville, Dupin aîné, Dupin jeune , Ilennequin , Tardif et
Odilon B a rro t, et nous pouvons ajouter que les nouveaux juris
consultes consultés par MM. Onslow puînés, viennent se réunir,
sous plusieurs rapports, à l ’avis des conseils de M. Georges
Onslow.
Ainsi M. M e r lin , dans la consultation du G novembre der
nier, déclare que notre raisonnement est, ilfaut en convenir, très-
spécieux, et c/u’onne le réfuterait pas en disant, comme on l'a déjà
fa it, dans l'intérêt des puînés Onslow, (¡ne la donation faite au fd s
ainépar son contrat de mariage , ne porte que. sur un capital mobilier
de 20,QOO francs de rente à prendre sur les propriétés anglaises du
donateur, car elle porte évidemment sur le corps même de ces pro
priétés.
Il eût été surprenant que ce savant jurisconsulte n’eût pas
trouvé le raisonnement dont il parle au moins spécieux ; car
lorsqu’on en sera là, ce sera par ses écrits et par les arrêts qu’il
cite lui-mêine, qu’on prouvera qu’il repose sur des principes
incontestables.
Q u a n tà M . Garnier, dans sa consultation du 10 mars i-83o, il
déclare q u e , sur ce point, il 11e partage pas l ’avis des juriscon
sultes d e llio m ; que la donation était bien certainement immo
bilière (voir p. 5j , i er cahier) : il n’en est plus de même dans sa
dernière consultation, en date du 5 i octobre 1802 ; elle est,
selon lui , purement mobilière ; ce n ’est qu’un capital de
400,000 francs qui a été donné (2* cahier, p. 6).
�U )
Les soussignés ont établi depuis, pour M. Georges O nslow ,
qu’il était tout à fait indifférent, pour la solution de la ques
tion , qu’il eût concouru ou non à la vente de Lillingston, par
ce motif évident que le propriétaire pourrait incontestablement
se réunir à l ’usufruitier pour vendre, et que, dans ce cas, l ’un
conserve son droit de propriété sur le capital produit par la
vente , et l'autre son droit d’usufruit sur ce même capital.
Une traduction récente a enfin établi en fait que M. Georges
Onslow n'a nullement figuré dans cette vente.
M. M e r lin , dans son nouveau M ém o ire , est loin encore de
partager l ’avis des jurisconsultes de Riom sur ce point. Il paraît,
l u i , attacher de l ’importance à établir que M. Georges Onslow
n ’a pas pris part à cette vente; c a r , par une suite de raisonnemens qui seront examinés , il tire de l ’absence du concours de
M . Georges Onslow , la conséqueuce forcée de l ’existence d’un
-acte secret, portant résiliation de ses droits de propriété sur la
terre de Lillingston, et la faisant ainsi rentrer libre dans les
mains du père qui l’a vendue.
Ainsi , lorsqu’on croyait que M. Georges Onslow avait figuré
dansl’acte de vente, c’était sa présence qui devait lui faire perdre
son procès* A présent qu’il est établi que son nom n’y est même
pas mentionné , c’est l ’absence de ce concours qui doit avoir le
même résultat. C ’est bien assurément le cas de dire encore ,
que vouliez- vous qu’ il f it ?
A u point où on vient d*être conduit, il ne resterait donc plus,
de l ’avis même des nouveaux conseils de M M . Onslow puînés,
au système établi par la consultation du iG février 1800, que
l ’argumentation tirée de l’article 2 de la loi du l/^ juillet 181g ,
argumentation qui n’était pas très-satisfaisante, dans ses résultsts,
pour les frères demandeurs; carM . Georges Onslow s’en tenant,
comme 011 le disait, uniquement à la donation de la terre de
Lillin gston, sur laquelle il avait une disposition de J 20,000 fr. à
�( 5)
exécuter , il lui restait 720,000 fr. ; ce qui était plus que ne lui
attribuait le partage attaqué.
On bornait alors les conséquences de l’application de cette loi
dn i 4 juillet 181g, à forcer M. Onslow à choisir entre ces deux
positions, ou s’en tenir à la donation, sans prendre part au partage des biens situés en France, ou rapporter, prélever comme
préciput, et prendre part comme copartageant. M. de LacroixFrainville combattit cette argumentation par des moyens qu’on
n’a jamais essayé de réfuter ; et cependant, non content de la
reproduire aujourd’h u i , on -veut lui attribuer un résultat bien
autrement important, celui de forcer au rapport, sans laisser
l'option.
Les conseils de MM. Onslow sont encore ici en contradiction
avec eux-mêmes ; mais nous démontrerons que leur premier avis,
fort peu favorable, en définitive , à leurs cliens, de même que le
second, qui leur serait plus avantageux , reposent également sta
des erreurs de fait et de droit.
Ainsi disparaissaient les premiers moyens invoqués dans l’in
térêt de MM. Onslow puînés.
|Ce fut alors , et en réponse aux consultations délibérées à
Paris pour M . Georges O n slow , que parut un nouveau Mé
moire, daté de R io in , du 27 juillet i 85o.
I c i , on ne soutient plus que la question de savoir si la do
nation doit ou non produire ses effets, en faveur de M. Georges
Onslow , créancier du p r i x , ne doive pas être décidée d’après les
dispositions des lois anglaises.
Mais ou reproche aux consultations délibérées à P aris, de
n’avoir rien fait pour établir q ue, d’après ces lois anglaises, la
disposition fût licite en thèse générale , et en second lieu , qu’elle
fût permise dans la position particulière de HT. Edouard et de
31. Georges O nslow , et, sur ces deux propositions, on cherche
à établir le contraire.
�(G )
Pour y parvenir, on ci le deux passages de Blackstone, desquels
on tire la conséquence évidemment erronée, que les lois an
glaises ne permettaient la libre disposition que d’un q u a rt, et
réservaient les trois quarts de la succession, pour être partagés
également entre tous les çnfans/
Puis, on oppose à M. Georges Onslow sa qualité de Français
et de catholique, et on trouve qu’un passage de BlacliStone , du
quel il résulte que le fils d’un Anglais de naissance, quoique
né en pays étranger, peut hériter en Angleterre, ne détruit pas
entièrement l ’objection, parce que l’auteur ne dit pas qu’il doit
en être de même, si cet étranger est, en outre, catholique; et
on ajoute que l ’avis d’un jurisconsulte anglais qui , se fondant
sur un statut de Georges I I I , applique la même décision au cas
où il s’agit d’un catholique, n’est pas une autorité suiîisante. On
ne demandait donc plus que des textes positifs puisés dans la lé
gislation anglaise, et qui vinssent établir que, d’après ces lois,
i°. M. Edouard Onslow 11’avait, pas excédé la quotité disponible;
2°. M. Edouard Onslow était capable de disposer; 5°. M. Georges
Onslow était capable de recevoir.
Produire et expliquer ces textes, tel a été le but principal de
la consultation délibérée par les soussignés, le i " août. j 83 i , et
ils croient qu’ils ont entièrement satisfait à. la demande qu’on
faisait à cet égard.
A u ssi, dans la nouvelle consultation délibérée par les mêmes
jurisconsultes de lliom , le 10 novembre dernier, dans l'intérêt
de MM. Onslow puînés, n’élève-t-on plus le plus léger doute
sur la question de capacité de M. Edouard Onslow de disposer,
de M. Georges Onslow de recevoir, d’après les lois anglaises, et
se borne-t-on ^opposer à M. Georges le défaut de prestation de
serment exigé par l’acte de Georges I I I , que nous avons prod u it,
à le renvoyer aux tribunaux anglais pour exercer, s'il lui plaît,
une action en revendication, et à invoquer la loi du i /j juil-
�fl* '
I
«
7
. ( 7 ) .........................
lct 18x9, avec une application qui diffère entièrement de celle
que lui donnaient les mêmes jurisconsultes, dans leur consulta
tion du 1G février i 85o.
M. Merlin est le seul q u i , dans la dei’nière des trois consul
tations récemment produites, reconnaissant ( ce que ne font plus
aujourd’hui les jurisconsultes de Riom ) l ’impossibilité d’échap
per à l ’application des lois anglaises, sur la question desavoir si
le litre qui établit la créance de M. Georges Onslow était valable
ou non, à moins que, par un acte supposé, le fils n’eût renoncé
aux avantages qui en résultaient pour lui ; M. Merlin est le
seul, disons-nous, qui cherche encore avec quelque insistance
à trouver des causes d’incapacité de donner ou de recevoir, dans
la position particulière de MM. Edouard et Georges Onslow.
Il faudra donc revenir sur l’examen des textes déjà cités, qui
semblaient avoir porté la conviction dans l ’esprit dés juriscon
sultes de Riorn, et dont quelques-uns paraissent avoir échappé
à l ’attention de M. Merlin; on en citera en même temps de nou
veaux , qui, il faut l ’espérer, lèveront tous les doutes à ce sujet.
Telle est l ’analyse lapide des moyens employés contre M. Geor
ges Onslow, sur la question dont on s’occupe i c i , et il faut avouer
que ce tableau présente une assez grande mobilité de systèmes.
Ainsi, les jurisconsultes de Ricin établissent, relativement à
cette question, le succès de la cause de MM. Onslow puînés, une
première fois sur la nature de la donation qui leur paraît mobi
lière, et sur le prétendu concours de M. Georges Onslow à la
vente de l’immeuble donné, qui doivent écarter l ’application de
la loi anglaise.
Une autre fois, sur les dispositions de celte m ê m e loi anglaise,
qui devait, comme la nôtre, entourer les puînés de ses laveurs
et de sa protection, et- q u i , dans tous les cas, excluait d’une ma
nière absolue l’étranger et le catholique.
Kl enfin une troisième fois, sur des considérations générales
qui ne permettent pas de concevoir comment un Fiançais peut
J
�' ■
•
_
^
( 8 )
demandera des tribunaux français d’appliquer les lois anglaises,
quoiqu’il s’agisse de savoir si la donation d’un immeuble situé enAngleterre, était valable ou n o n , si elle avait ou non conféré
un droit de propriété, et sur les dispositions de la loi du 14 juil
let 1819, avec une application toute différente de celle q u’on lui
avait donnée d’abord.
D ’un autre côté, M. Merlin établit fort bien que la don
nation portait au contraire sur le corps même de l ’immeuble,
qu’elle conférait un véritable droit de propriété; il ne veut
pas du tout que ce soit le prétendu concours de M. Georges
Onslow à l ’acte de vente, qui établisse une mobilisation de son
fait; il veut au contraire l'aire résulter de l ’absence de ce con
cours, la preuve que, par un acte secret, il avait renoncé à la
donation; il n’est nullement surpris, l u i , qu’on prétende que la
question de savoir si la donation était valable ou non , doive être
soumise à l ’empire de la législation «anglaise; il admet au con
traire, très-évidemment, qu’il doit en être ainsi, et il se borne
sur ce p o in ta soutenir que, dans leur position particulière,
M. Edouard etM . Georges Onslow n’étaient pas capables, d’après
les lois anglaises, l ’un de transmettre, l ’autre de recevoir la pro
priété de la terre de Lillingston.
Et enfin, M. Garnier fait une fois la donation immobilière, et
une autre fois mobilière, sans nous dire du tout pourquoi son
avis de i 852 n ’est jilus son avis de i 85o.
Toute cette incertitude dans les moyens, ces systèmes succes
sivement repris et abandonnés, ces divergences saillantes d’opi
nion entre des hommes aussi éclairés, ne démontrent-ils pas
qu’on fait fausse route, qu’on prend et reprend alternativement
chaque v o i e qui se présente, mais qu’aucune ne peut conduire
ail b u t , et qu’à bien saisir l’ensemble de cette discussion, presque
tous les moyens proposés dans l’intérêt de M 3I. Onslow puînés ,
s’y trouyent successivement combattus par leurs propres pon-.
seils
�w ? (9)
Poiu’ M. Georges O nslow , il n’y a pas à varier dans les énon
ciations qui ont clé émises, el qui reposent sur des principes
immuables; aussi la présente discussion ne peut-elle être qu’un
nouveau développement des précédentes, avec la réfutation.des
argumentations nouvelles. L'analyse qui précède des moyens suc
cessivement employés, abrégera ce travail : elle fixe la discus
sion au point o ï l elle a été conduite, et détruit déjà quelques
objections.
On commence l ’examen des nouvelles consultations par celle
de M. Garnier, qui est en tête du premier cahier imprimé.
M . Garnier débute en faisant dire aux conseils d eM . Georges
Onslow ce qu'ils n’ont pas dit.
M . Georges Onslow, suivant lui, demanderait le prix de la
terre de Lillingston, comme représentant la chose vendue. Il
faudrait alors, répond-il, qu’on vint prouver que les sommes qui
existent sont identiquement celles provenues des prix de vente,
et on ne pourrait pas le faire.
D ’abord, en fait, cette preuve serait bien plus facile à faire
qu’on ne pourrait le penser; puis cc n’est pas ce qu’on a dit, et
M e Merlin, lu i, nous a parfaitement compris.
Il exprime en termes précis (p. 16 du 2e cahier) que ce n’est
pas en vertu dç la maxime sul/rogalum sapit naturam subrogali,
que M. Georges Onslow réclame le prix produit par la vente de
la terre de Lillingston; qu’il fonde sa prétention sur la dona
tion qui lui avait été faite de cette terre par son contrat de ma
riage ; qu’il en conclut que cette terre n’était plus à la dispo
sition de son père ; qu’en la vendant il a vendu la chose d’autrui,
et que, par conséquent, il a contracté l’obligation d’en restituer
le prix; que cette obligation forme une dette de la succession,
qui ne peut dès lors, sous aucun prétexte, lui en contester le
prélèvement.
C ’est par ce motif très-bien saisi par M. M erlin, qu’on n’a
2
�( 10 )
pas cherché, pour M . Georges Onslow, à prouver (ce qui eût
été facile) que les capitaux qui existent sont bien ceux produits
par la vente de la terre de Lillingston.
Pour qu’un débiteur soit tenu de payer , tout ce qu’il faut
prouver, c’est qu’il doit et non pas qu’il a toujours identique
ment en mains l’objet qui a été la cause de son obligation ou
le produit qu’il en a perçu.
On revient encore sur ce prétendu concours de M. Georges
Onslow à l’acte de vente; on lui reproche de ne produire qu’un
projet de cet acte, et de ne pas vouloir montrer l’acte de vente
original sur lequel on lirait sa signature, et même, dit-on, celle
de ses frères. Ici une courte explication.
L ’institution du notariat n’existe pas en Angleterre; il n’y a
aucun dépôt public pour les actes et transactions des particu
liers; tout se fait par actes sous seings privés ou devant témoins.
Les traités d’une certaine importance sont rédigés par les avo
cats des parties, qui souvent sont en même temps leurs procu
reurs fondés. G est le rôle que jouent, dans l’ailaire qui nous
occupe, MM. James Selon et Edouard Plom er; il est d’usage
que les avocats gardent dans leur cabinet la minute sur laquelle
sont transcrites les copies délivrées aux parties.
L e colonel Delap ayant payé comptant en argent ou billets
peut-être le prix de son acquisition, on conçoit qu’un double
n’ait pas été nécessaire à M. Edouard Onslow : M. Georges af
firme ne l ’avoir jamais vu.
Quand on a désiré la production de cet acte, qu’a faitM. Geor
ges Onslow? il en a fait demander communication au colonel
Delap sur son reçu; il n’a jamais pu l ’obtenir, et il est prêt, à
le prouver par trois lettres de son avocat à Londres; mais on
lui a adressé une copie de la minute sur laquelle les deux juris
consultes de Londres, dont les signatures ont été légalisées, cer
tifient que le transport original a été transcrit.
, ^
�M lf
( " )
Que pouvait-il faire de pl us? 3131. Onslow puînés, qui tiennent
tant à prouver qu’ils l’ont signé avec leur fr è r e , avaient tout
autant de moyens que lui d’en avoir communicalion, et il ne
paraît pas qu’ils se soient donné beaucoup de peine pour se la
procurer.
Ils doivent comprendre d’ailleurs que si la signature de
M. Georges se trouvait sur cet acte, comme on le soutient, ils
y gagneraient, il est vrai, de pouvoir profiter de l’argumenta
tion de 31. Garnier, mais ils y perdraient l’avantage de pouvoir
se servir de celle de 31. Merlin.
Ces explications eussent été inutiles assurément si 3 L Georges
Onslow n’avait pas du tenir à repousser loin de lui l'imputation
de soustraire un acte qu’il n’aurait pu avoir que par la confiance
de son père ; si on veut une justification plus complète , on peut
venir prendre communication des lettres de Londres.
On ne reviendra pas sur ce point de droit a cet égard ; il a
déjà été démontré plus liaut que si le fait existait, il serait sans
importance; car si 31. Georges Onslow avait signé la vente,
qu’en résulterait-il? c’est qu’il aurait vendu ce qui lui appar
tenait, et que son père ayant reçu le prix pour exercer par la
perception des intérêts son droit d’usufruit, la succession serait
également débitrice du cajntal.
31. Garnier examine ensuite cet acte de vente; et il faut que
ce jurisconsulte ait eu sous les yeux une copie infidèle, ou une
mauvaise traduction, ou qu’il ait traduit lui-même et se soit
trompé, car ses énonciations sont inexactes.
L e but de l’argumentation de 31. Garnier, sur ce point, est
de démonu'er q u e , lors de la donation faite à 31. Georges Ons
low par son contrat de mariage, du 18 juillet 1808, 31. Edouard
Onslow n’était plus propriétaire, que dès lors la donation était
nulle ; et il trouve la preuve de ce fait dans une prétendue vento
« réméré de la terre de Lillingston, moyennant 100,000 f r . ,
2.
�' •*• i
** t ( 13 )
qui aurait été fane à Thomas comte Ons^ow et Artliur-Georges
vicomte Cranley , par un acte du 20 avril 1791, d’après M. Garnier (24 et 25 juin i 8o 5, d’après l’acte). Mais comme, d’après nos
lois, l ’acquéreur à réméré entre en possession, et qu’on voit par
la teneur de l’acte, que M. Edouard Onslow n’a pas.cessé de
jouir de la terre de Lillingston , et qu'il paye l’intérêt des
100,000 fr. empruntés, on veut trouver un bail à ferme con
senti à M. Edouard O nslow , par acte des 24 et 20 juin i 8o 5 ;
car autrement on n’aurait pas pu s’expliquer h quel titre , ayant
ve n d u , il "possédait encore.
Q u ’on se mette sous les yeux la traduction faite avec le con
cours de l ’un des.conseils de MM. Onslow puînés, et on verra
qu’il y a erreur matérielle de la part de M. Garnier.
I/acté du 20 avril 1791 , cité dans la vente, au lieu d’être
une vente à réméré, est une procuration donnée à James Seton ,
pour administrer dans l ’intérêt de M. Edouard Onslow.
L ’acte des 24 et 25 juin n’est pas un bail h ferme consenti à
31.
Edouard Onslow, qui a toujours possédé en vertu de sorf
titre de propriétaire ; c’est ce qu’on prend pour une vente à
réméré, et ce qui est une preuve de plus, qu’en appréciant des
faits qui tiennent à une législation étrangère, on se défait diffi
cilement des idées puisées dans-celle qui a fait l ’objet de ses
études ; car cette prétendue vente à réméré n’est autre chose
qu’une hypothèque donnée au comte; O n slo w , pour garantie
d’un prêt de 100,000 fr. environ , hypothèque qui est conférée
dans l ’acte, d’après le mode consacré par les lois et usages de
l'Angleterre.
u.
La rectification de ce point de fait suffirait peut-être pour
faire disparaître l'argumentation de M. Garnier, puisqu’elle re
posait sur cette supposition, que M. Edouard Onslow, lorsqu’il
avait donné la terre de £.illingston, ne possédait plus comme
propriétaire, ayant vendu , mais qu'il jouissait seulement 611
vertu d’un bail à ferme.
�( 5 )
Mais 011 peut encore établir d’une manière plus positive, et
par les termes île l’acte de vente, et par des citations empruntées
a des auteurs anglais, que ce n’était bien réellement q u ’une simple
hypothèque.
Il vient d’abord d’être démontré que M. Edouard Onslow
restait en possession, en vertu de son seul titre de propriétaire;
ce qui eût été impossible, s’il y avait eu vente.
Puis, on remarque la disproportion choquante qui aurait
existé entre le 'prix de cette prétendue vente et la valeur de
l ’immeuble. Enfin , Pacte dit lui-même que c’est une hypothè
que, attendu que, sur cette hypothèque ( mort-gage), il est encore
dû la somme principale de quatre mille livres, mais que les intérêts
ont été dûment pajés.
Et enfin , rien de plus naturel que de voir figurer dans la
vente le comte Onslow et le vicomte Cranley; ils venaient re
cevoir le remboursement de la somme par eux prêtée, et donner
mainlevée de leur hypothèque , pour se servir d’une expression
française. M ais, d it-o n , ils figurent comme vendant avec
M . Edouard Onslow, donc ils étaient propriétaires. Nous pour
rions rétorquer l’argum ent, et dire: M . Edouard Onslow figure
comme vendant l ’immeuble, donc c’était bien lui qui était pro
priétaire (i).
V1
(0
O n pourrait tout aussi-bien inférer des expressions de l’a c l e , que James
S cto n était propriétaire; car si on examine les termes dans lesquels la procura
tion de gérer et administrer lui était donnée par l ’acte du 30 avril 1791 , on
verra qu’ils em p o rte n t, au p rem ier coup d’oeil , l ’idée d’une vente de la pro
priété pour lui et ses héritiers , m aisensuile avec des dispositions restrictives ;
si on lit la vente , on verra qu’ il vend com m e M . E douard O n s l o w , avec celle
différence qu’ on paye à l ’un 840,000 fr., et à l ’autre d o u z e francs environ.
C ’est que d’après le* usages anglais( usage* qui *ont une suite.de la féo d alité),
on ne transfère pas de droit sur une propriété , sans une espèce d’investiture
de la propriété e llc -m ô m e , sauf à joindre
h
cette investiture de forme des
�( l 4)
Mais qui ne voit que la forme adoptée dans la rédaction de
l ’acte de vente, était une conséquence de la forme5011s laquelle
l'hypothèque était conférée par la loi anglaise, et qu’elle avait
pour ohjet de donner, sous ce rapport, les plus larges garanties
à l ’acquéreur.
A in s i, outre que l ’acte dit en termes formels , au passage cité
encore dans un autre, que ce n’était q u ’une hypothèque, il le
démontre par toutes'ses énonciations accessoires.
A u surplus, quelle est la question? Elle est de savoir si, après
l ’acte des 24 et 25 juin i 8o 5 , la propriété reposait sur la tête
du comte Onslow, qui avait prêté 100,000 f r . , ou si elle avait
continué h résider sur celle d’Edouard Onslow ? Consultons les
auteurs anglais.
Tenelius ( L a w Dictionary) , au mot mort-gage, explique que
le mort-gage ou hypothèque, se confère précisément d’après le
m od e, dont on trouve un exemple dans l’acte^ q u i est prod u it,
et qu’il n’en existe pas d’autre. Il dit même que quelquefois le
prêteur entre en possession pour récupérer, par la jouissance
de l'immeuble pendant un temps d onné, non-seulement les in
térêts de la somme prêtée, mais même le capital.
Plus bas, il ajoute : L ’ emprunteur sur hypothèque, tant que
dispositions qui en déterminent l’ effet, et l ’empûchent de conférer le droit de
propriété. C ’ est ainsi que , pour donner sa procuration, pour gérer , adminis
trer une propriété , on en investit le mandataire et ses héritiers ; mais en
ajoutant ensuite que c’ est dans l ’intérât et pour l ’usage
for use
de celui qui
confère ce droit. Aussi ce mandataire figure-t-il dans une v e n t e , quoique le
propriétaire soit en nom dans l’acte , vente de sa part qui n ’a pour objet que
de constater que son droit de mandataire cesse;
et si un prix de quelques
schellings est stipulé pour lui, c ’ est encore un objet de forme ; c’ est parce que
toute stipulation
doit avoir
ce que les Anglais appellent une
considération.
11 en est de m ême du mode de p rocéd er, pour conférer l ’hypothèque et pour
en donner mainlevée.
\
(
�t ‘
5 )
dure le ternie stipulé, et pendant qu’ il reste incertain de savoir s’ il
remplira ses engagemens à l’époque f ix é e , conserve son droit de pro
priété , et même, après le terme passé, il a un recours en équité
pour le rachat ; de telle sorte q u i l est considéré comme maître et
propriétaire ( owner andproprietor) de l’ immeuble, jusqu’à ce qu’ il
ait échoué dans son recours en équité pour le rachat.
On pourrait multiplier ces citations , mais elles seraient à
présent superflues. Il est plus que démontré que c’était une
simple hypothèque qui était donnée au comte Onslow ; qu’elle
ne transférait aucun droit de propriété, et, par conséquent,
qu’Edouard Onslow pouvait parfaitement faire la disposition
qu’il a faite.
Il sera dès lors inutile de développer les autres objections que
M. Garnier prévoyait lui-même. Il est évident que son argumen
tation reposait sur un texte de l ’acte de vente tronqué, et sur
une véaitable confusion entre le contrat de vente à réméré fran
çais et l ’hypothèque des lois d’Angleterre.
Ce n’est pas, sans doute, bien sérieusement qu’on ajoute que
lors même que ce ne serait qu’une hypothèque, il en résulterait
les mêmes conséquences, parce que , dit-on, le créancier aurait
eu le droit de faire vendre pour se payer sur le prix.
Mais jamaison n’a ditqu’unehypothèque pût empêcher la libre
disposition d’un immeuble à titre gratuit ou onéreux.
Tout ce qui résulte de celte h ypothèq ue, c’est que le créan
cier, outre son action personnelle contre le débiteur, a en outre
une action hypothécaire contre le détenteur de l’immeuble, quel
qu’il soit.
Il aurait pu faire vendre, dites-vous; mais sans doute, on l’en
aurait bien empêché en le payant.
Mais qu’il eût fait vendre , on le veut bien ; qu’à la suite d’une
adjudication le comte Onslow eût touché les 100,000 fr. ; que
M. Georges Onslow, sur qui l ’expropriation eût été faite en sa
qualité de propriétaire, eût laissé les 7^0,000 fr. entre les mains
�( 16 ')
de son père, pour lui tenir lieu de son usufruit, qu’en serait-il
arrivé? c’est que M. Georges Onslow, comme propriétaire, serait
devenu créancier de la succession de son p ère , par 1’eflet de cette
vente forcée, comme il l’est devenu parla vente volontaii’e. C ’est
peut-être trop s’arrêter sur une semblable objection.
Il paraît fort douteux à l’auteur de la consultation qu’un acte
passé en France pût être valable en Angleterre.
C ’est une étrange supposition , surtout lorsqu’il s’agit d’un
peuple parvenu à un si haut degré de civilisation , et l ’un des
plus voyageurs de l ’Europe. Q uand, pour M. Georges Onslow,
on invoque la législation anglaise, on produit des textes, il fau
drait en faire autant. Les soussignés ont sous les yeux les consul
tations de plusieurs jurisconsultes anglais , et ils n’admettent pas
même la supposition que ce pût être l’objet d’une difficulté.
On n'examinera pas ici les argumens tirés par l ’auteur de la
c o n s u lt a t i o n , de la qualité de catholique de M. Georges Onslow,
et de la loi du i 4 juillet 1819. Cet examen trouvera sa place
lorsqu’on en sera arrive h discuter la dernière consultation de
M. Merlin.
Il ne reste plus d’objections qui soient particulières à M. Carnier, qu’une prétendue approbation de la vente de la terre de
Lillingston, trouvée dans le partage du 11 avril 1828, attaqué
comme nul par. les frères puînés, o ù , dit-on , immédiatement après
avoir rappelé la donation , on parle de la vente de /a terre de Lilllngston, sans aucune réserve ni protestation ; et enfin line discus
sion des termes et clauses du contrat de mariage de M. Georges
O nslow , desquels il résulterait à présent que ce ne serait pas
l ’i m m e u b l e même , mais un capital de^oo.ooo fr. qui lui aurait
été donné par son père.
Il est a s s e z singulier de trouver une approbation dans un acte
qu’on attaque comme nul. Puis , si M. Georges Onslow avait ap
prouvé la vente, parce qu’il en aurait été fait mention dans cet
acte , suis protestation de sa part, MM. Onslow puînés auraient
�2
«
A
'
,
.
(»7)
donc aussi approuvé la donation, p u isq ue, des termes mêmes
dont se sert M. Garnier, il résulte qu’elle était rappelée avant la
vente. La position est bien identique , à cette différence près ce
pendant, qu’en approuvant la vente de son im m euble, M. Georges
Onslow ne perd
le droit de demander le prix à celui qui l’a
reçu , ou à sa succession, et que si MM. Onslow puînés approu
vent la donation , il n’y a plus de procès (1).
( i ) C e t examen de l ’acte de partage conduit M . G a rn ier hors de la discus
sion des points de d ro it et à une appréciation d éfaits , qui, avec d’a ulresin si
nuations déjà r é fu t é e s , nous expliquent parfaitement pourquoi ces trois n ou
veaux m ém oires ont été lancés au m om en t où les magistrats, éloignés de toute
influence étrangère, n 'avaient plus à interroger que leur conscience et les lois.
O n veut faire entendre que ¡M. Georges O n s l o w , avantagé par les disposi
tions de son contrat de mariage , l’ aurait encore été par les évaluations don
nées aux immeubles qui lui avaient été attribués par ce partage.
D ’abord, s’ il en était a in si, de quoi se plaindrait-on aujo urd’hui ? O n en a
demandé la nullité ; M . G eorges O n s l o jv a-t-il élevé la moindre difficulté à
ce sujet ? J i ’a -t-il pas répondu au contraire: V o u s vons trouvez lésés aujour
d ’hui par les conventions que vous avez adoptées avec empresseinentautrefois ;
q u ’ elles soient mises au néant , et présentons-nous devant la justice au mâine
et semblable état que nous étions avant.
M ais ensuite l ’assertion est-elle exacte ? V o y o n s : M . G a rn ier fait ses esti
mations d-ins son cabinet à Paris ; il n’ en donne pas les bases. O n procède à
peu près com m e lorsqu’ on invoque la législation anglaise. N o u s sommes en
A u v ergn e ; nous avons plus de documens , il faut les produire.
C e s im m eubles consistent dans la propriété de Chaiandrat et la maison de
C lerm o n t.
V o y o n s d’abord Chaiandrat :
SUPERFICIE D’ APRÈS LE CADASTRE.
i*. T er re s labourables...........................................................................60,571
a0. V i g n e s .................................................................................................. 10,000
S*. B o s q u e ts ............................................................................................. i 5, g 5o
4°.Potager en
^
mauvaise n a tu r e ..........................................................
a »53a
8g , o 53
3
toises,
j
�( !8
En ce qui concerne la qualité prétendue mobilière de la do
nation , on pourrait ici se borner à renvoyer RL.Gaynier, auteur
A in si , quatre-vingt-dix septeréeî du pays , qu’ on dije si l ’ on veut q uatrevingt-quinze avec l ’em placem ent des cours et Lâtimc»^.'^
PRODUIT.
!'4 o,6 52
to ises, a f f e r m é e s ........................................ I t29 1
*9>9, 9 e*1 réserve.
#1
. réserve
,
•. chèrement
i •
. allerrc
L e tte
serait
mée h..................................................................... i ,000
Y ig n e s ; les 10,000 toises
n ’ ont jamais produit 800 pots. O n
calcule moitié pour les frais de culture, reste 4-oo pots à 2 fr...........
800
S i on mettait en produit la partie du bosquet qui en est suscep
tible, le reste n’ étant q u ’une montagne stérile , on ne l ’affermerait
pas plus de 4oo fr. , et l ’agrément de l ’habitation serait p e r d u ..........
Jard in potager de mauvaise nature, ne s’ affermerait pas 100 f r . . .
100
T o ta l tout com pris..............3 , 5t)i
Il faut en déduire l ’ im pôt qui est d e ...................................................... 80G
R e s t e .......................................... 2,785
O n ne com pte pas ici les frais de domestique obligés , ni l’ entretien ; aussi
M . Georges O n s l o w peut-il établir par ses livres que dans les meilleures a n
nées , il n ’en a jamais retiré plus de 2,000fr.
C ’ est cette propriété que M . G eo rg es Onsloxv a prise pour 1 Go,000 fr. N ’ en
a - t - i l pas assez payé l’agrément ? Q u ’ on soit impartial et q a ’ on décide.
Q u a n t h la maison de C l c r m o n t , M rae O n s l o w l’occupant en e n tie r , on ne
peut pas calculer son produit actuel; mais avant qu’ elle fût achetée par
‘M . Edouard O n s l o w , il en louait la plus grande partie 1,000 francs; le sur
plus était loué Goo francs; en tout i,Goo fr. de lo y e r , sans en déduire les impôts.
M . G eo rg es O n s l o w f a prise pour ^0,000 fr ., quoique la jouissance en fût
réservée à madame O n s l o w la inère. Y a vait-il là quelque lésion? i,Goo francs
au plus île p r o d u it, dont une partie grevée d ’usufruit pour 20,000 francs.
É tait ce une spéculation de la part de M . G eorges O n s l o w , ou plutôt ne
vo it-on pas qu’ il ne prenait ces immeubles a ce p r i * , qu’ à raison des avantages
qui lui étaient assurés par son contrat de mariage ?
�( »9 )
3 i octobre i 852 ,
de la consultation du
à M. Garnier, auteur de
la consultation du 10 mars 1800. Mais prouvons queM . Garnier
S3 trompe en 1802, lorsqu’il dit que M . Edouard Onslow n’a
donné à. son fils que le capital de 4oo,ooo francs , représentatif
de 20,000 fr. de rente; mais aussi qu’il avait parfaitement raison,
en i 83o , lorsqu’il disait : JYons ne partageons pas l ’opinion émise
dans la consultation (celle du iG février 1800 , également pour
MM. Onslow puînés), que le père n’ a donné à M . Georges , en le
mariant, que 20,000 francs de rente ; il lui a donné la terre toute
entière ; c’est la disposition principale ; accessoirement, il s’ est ré
servé de disposer de Vexcédant de 20,000 francs de rente sur celle
même terre ; mais en déclarant que ce dont il n’ aurait pas disposé ap
partiendrait à sonf b . S i donc la terre valait 85o,ooo francs, et qu’ il
n’eût disposé que de i 5o,ooo francs, le fils aîné tiendrait 700,000 fr .
de la stipu'alion du contrat de mariage. Cela âst conforme à l'ar
ticle i o 3G du Code civil, qui déroge à la règle générale de l'ar
ticle g4(:.
jN o u s aurions vainement cherché des expressions pins posi
tives et aus;i claires. D’où vient donc le doute à présent? On ne
dit pas pourquoi on a changé d’avis sur un point aussi important
de la cause : on ne va pas non plus jusqu’à trouver que la dis-
Ajou tez h cela q u e , sur le douaire (les puînés O n s l o w , qui est de i ? , o o o fr.,
il en paye G,000 fr. au lieu de l r o i s T et qu’ en o u t r e , il était seul chargé de plu
sieurs pensions viagères, s’ élevant à près de 1,000 fr.
N o u s 11’avions pas jusqu’à présent parlé de ces évaluations, et des charges dont
M . Georges O n s l o w élait g revé , parce qu’ elles étaient étrangères aux questions
à juger, et qu’elles n ’auraient pu servir qu’ à justifier de plus en plus ce que nous
avions d i t , que c’était lui qui avait intérât à l’annulation du partage de i8a8.
l ’ ar des énonciations sans justification, il est v r a i , on a voulu conduire la cause
«.ur ce terrain. M . G eorges O n s l o w d e v a it, com m e il l'a fait jusqu’ à p r é s e n t ,
opposer des faits à de vagues énonciations.
3.
�( 20 )
position principale soit mobilière ; mais on voit la mobilisation
dans cette clause additionnelle, qui porte que si , au décès du
p ère, les biens d’Angleterre produisaient moins de 20,000 fr. ,
le fils se remplirait de la différence, en retenant entre ses mains
les sommes suffisantes pour former le capital, au denier vingt,
de la portion de revenu nécessaire au coir.plérrent des 20,000 fr.
de reveuu que son père entend lui assurer comme condition essen
tielle du mariage.
Mais précisément celte clause accessoire du contrat, si tous
les termes de la disposition principale n’étaient pas si positifs,
nous l’aurions invoquée, nous, pour établir que c’était réelle
ment des immeubles qui étaient donnés, puisque la supposition
qui donne lieu à la stipulation, est celle où ces biens (qui font
l ’objet de la donation) produiraient, au décès du père, moins de
20,000 fr . de rente.
Faut-il expliquer la cause, le motif de cette condition acces
soire? Qui ne voit que l'immeuble donné étant situé en Angle
terre , et le mariage se faisant à Paris, la famille de la future ne
pouvait pas avoir des renseignemens bien précis sur le produit
de la terre de Lillingston ; qu’elle pouvait ignorer de quelle
nature ils étaient; qu’elle pouvait craindre qu'ils fussent sujets
à de grandes variations, ou qu’ils fussent précaires en partie.
Mais cette sage précaution clian geai t-elle la nature de la dona
tion? Le cas prévu n’est pas arrivé , mais enlin s’il se fût pré
senté, l’immeuble en eût-il été moins la propriété de M. Georges
Onslow? N on , sans doute; la terre de Lillingston, quel que
fût son produit, était sa propriété depuis 1808; si elle n’eût pas
dépassé 20,000 ir. de revenu, son père ne pouvait plus disposervalablement de la plus petite de ses portions. S i , à l’époque de
son décès, elle se trouvait avoir baissé dans ses produits, et
rendre moins de 20,000 f r . , alors le lils avait une action contre
�M?
( 21 )
la succession de son père, pour lui demander en capital c c q u i
lui manquait en immeuble, pour le remplir des engagemens
pris par son contrat de mariage. Mais l’immeuble, tel qu’il était,
lui restait également. Quelle eût été la nature de cette action ?
eut-elle dû suivre le sort de la succession immobilière ou mo
bilière , s’il y avait eu différence? Nous n’avons pas à nous en
occuper, car il n’en est pas question. Tout ce qu’il importe
d’établir, c’est que l’immeuble, tel qu’il existait, qu’il produi
sît plus ou moins, était bien réellement donné; qu’il apparte
nait, dès ce moment; à M. Georges Onslow, sauf à exécuter les
dispositions qui ne dépasseraient pas les limites fixées.
Q u ’on ne cherche donc plus à mobiliser la donation. M. Mer
lin , consulté par MM. Onslow puînés, le leur a fort bien dit.
Ce serait une vaine tentative; et en effet, à tous ces efforts, il suf
firait d’opposer la lecture du contrat de mariage, sans aucun
commentaire (1), Cependant c’est de cette prétendue mobilisa
tion q u e M . Garnier conclut que le fils aîné n’a rien à prétendre
comme créancier; que , comme précipué, il doit sur la masse
( i ) Il faut transcrire ici les termes du contrat de mariage ; ce sera sur ce
point la dernière réponse ; elle est la meilleure. V oici c om m en t est conçue
la disposition :
« I)e plus , M . Edouard O o s l o w donne et constitue en dot à M . G eorges
» O n s l o w , son fils , par préciput et hors p a r t,su r sa succession futu re,
» L a nue prop riété de diverses terres et propriétés à luiappartenant, situées
» en A n gleterre, et provenant de la succession de M . W i l l i a m W i n t w o r t h , à
« lui échue pendant ledit mariage, consistant entr’ autres choses dans les terres
» de Lillingston et de CharlstoD, situées dans les comtés de IJukinghem c l O x « ford , et en toutes autres propriétés, telles qu’ elles se com portent et en tels
»
enJrorits qu’ elles soient situées , provenant de la successioii de M . W ¡ut—
» »vorlh ;
»
Ensemble tous les meubles meublans, équipage de ferm e, outils et ustensiles
�$
^
(22)
ile la succession, prélever leiquarl et partager le surplus, et il
ajoute : V équité, la fo i due atue conünls de mariage, et la loi, 7 >eulent qu’ il en soit ainsi.
Quoi! l'équité veut que celui dont on a vendu l ’immeuble
qui était sa propriété, ne puisse pas en demander le prix à celui
» aratoires, bestiaux, c l en général tous les objets mobiliers quelconques qui se
» trouveront lui appartenir dans lesdites terres au jour de son d é c è s , évalués
» à environ douze mille francs;
¡1
P o u r par mondit sieur G eo rg es O n s l o w avoir dès à présent droit à la
» nue propriété desdites terres et objets en dépendant , et y réunir l ’ usufruit
»> à c ô m p ier du jour du décès de son père.
» C e tte seconde donation est faite
k la charge
par AI. G eo rges O n s l o w , qui
« s’ y oblige , Je payer , dans quatre ans du jour du décès de son père , les
» sommes dont ce dernier se réserve de disposrr ; lesquelles produiront in té -
»
r£t à com pter du jour de son décès , le tout ainsi qu’ il va être expliqué.
» M . Edouard O n s l o w entend donc pouvoir disposer, à cause de mort, sur
» les biens d’ Angleterre qu’ il donne par le présent contrat à son Gis G eorges,
» de telles sommes qu’ il jugera à propos ; mais de manière que M . G eorges
»
O n s l o w , futurépoux , ait dans les biens donnés un revenu de vingt mille
» francs argent d eE ra n c e, aux titre et poids actuels du franc, et ledit revenu net
» et franc de toutes contributions publiques et taxes anglaises. S i , lors du p r é » décès de M. Edouard O n s l o w , lesdils biens d’ Angleterre produisaient moins
>r «l’un
revenu net annuel de vingt m ille francs , M . G eo rg es O n s l o w ' fils se
» remplirait de la différence en retenant entre ses mains som m e suffisante
» pour former le capital au denier vingt de la portion de revenu nécessaire au
» com plém ent de vingt mille francs d<* revenu en Angleterre , que son père
« entend lui assurer com m e condition essentielle du présent contrat , et la
a
«
som m e ainsi retenue par ledit futur époux lui appartiendra en toute p r o priétc et sans retour. A cet e f f e t , ¡M. son père lui en f a i t , dès
h présent
et
» irrévocablem ent, toute donation nécessaire; ce qui restera en sus des vingt
» mille franc« de revenu complets devra seul ôtre assigné à rem plir les dispa» sitions
h cause
de mort que M . O n s l o w aura faites. »
�( 23 )
qui l’a reçu-! elle veut que sa succession s’enrichisse du produit
de la chose d’autrui!
Quoi! la loi veut que l ’on soumette à l’empire de la législa
tion française la question de savoir si la donation d’un immeuble
situé en Angleterre était valable ou non ! mais la loi de tous
les pays dit le contraire. La loi française le dit particulière
ment dans son article 5.
On invoque aussi, pour M M . Onslow puînés,-'la foi due au
contrat de mariage. Certes, M. Georges Onslow ne demande pas
mieux qu’on respecte la foi due au contrat de mariage, et le
procès n’existera pas. Quel est! donc1'Celui des contrats de ma
riage de ses frères'auquebM;< Georges Onslow demande de por
ter atteinte? serait-ce par hasard à celui de Ml Gabriel-Amable,
dans lequel on voit que le père de famille lu i donne 120,000 fr.
à prendre sur la terre de Lillingsion, et où-M.- Georges Onslo-,V?
comme donataire, comme propriétaire de cette terre, prome't
de faire valoir cette disposition.
Pour que ce contrat de mariage soit respecté, il faut qu’on
ne méconnaisse pas aujourd’hui la qualité du propriétaire qu’on
a si formellement reconnue alors ; il faut que M. Georges Ons
low tienne l’engagement qu’il a pris en cette qualité. Quel e^t
celui des deux frères qui méconnaît aujourd’hui ce qui est écrit
dans cc contrat?
Qui donc attaque la’ foi due aux contrats de mariage? qui
demande d’annuler aujourd’hui les stipula^ons de celui de
M. Georges Onslow, bien que conformes à la-loi qui devait les
régir?*iN"c sont-ce pas MM. Onslow puînés?
•
Qui est-co qui'a été demandeur en annulation d’un traité de
famille, fait à la-grande satisfaction de MM. Onslow' puîné,-i, et
signé par eux avec empressement, parce qu’il contenait, de la*
part de M. Georges Onslow, des sacrifices considérables sui* des
droits certains? Est-ce encore M. Georges Onslow, ou ne sontcc pus les cliens-dç M. Garnier ?
-
�(»4)
Q u ’on ne parle donc pas de foi due aux contrats, lorsqu’on
ne repccle pas ce qu’on a reconnu par son propre contrat de
mariage, lorsqu’on repousse une qualité' qu’on a invoquée autre
fois pour y puiser la garantie d’une promesse;
Lorsqu’on demande la nullité des dispositions d’un contrat
de mariage de son frère, quoique conformes aux lois de l’époque
et du piys qui doit les régir;
,
i- Et lorsqu’enfin on a débuté dans la cause en demandant que
ce qu’on avait signé et promis d ’exécuter de bonne f a i , soit consi-*
déré comme non avenu.
Q u ’on n’en parle pas, surtout lorsqu’on s'adresse à un adver-.
sa ire qui ne demande que l ’exécution de tous les contrats, de
tous les.eogagemens. j.
Cette intempestive invocation au respect de la lo i, de l’équité
et de la foi due aux contrats, nous conduit naturellement à
l ’examen de la seconde consultation du dernier cahier récem
ment publié, et sur laquelle, prise isolément, nous aurons peu
de choses à d ir e , car elle n’a de spécial que quelques considé
rations générales appuyées aussi sur l ’équité ou sur des prin
cipes qui , il faut le reconnaître, sont posés assez rapidement
et d’une manière assez"vague, pour être peu saisissables dans une
discussion; et lçs principales argumentations de droit qui s’y
trouvent, consistent, 1*. dans une nouvelle tentative de mobili
ser la donation ; ac. le défaut de prestation de serment prescrit
aux catholiques par le statut do Georges III ; et 5°. enfin, une
application différente de la première de l ’article 2 de la loi du
avril 1819.
,
Ces deux dernières parties de la discussion étant communes à
M . Garnier, aux jurisconsultes de Riom et à M . Merlin, quoi-r
que présentées sous des rapports différons, ont été renvoyées jus-»
qu’au moment où l’on s’occupera du mémoire de M. Merlin.
Quant à la mobilisation de la donation, nous y avons déjà ré-»
pondu, et d’ailleurs M. Merlins’en es t chargy.
�. ( 2 5 }
Nous pourrions dire aussi que M . Merlin répond pour nous
sur le surplus de celte consultation ; car il n’admet pas, bien évi
demment, qu’on puisse dire à M. Georges Onslow. L ’immeuble
était situé en Angleterre ; allez en Angleterre pour le revendi
quer devant les tribunaux anglais; mais, en attendant, comme
l ’argent produit par la vente se trouve ici , nous le partagerons.
Ce système est même contradictoire avec ce qu’on dit ailleurs;
car si, comme on le soutient, on l ’afilrme m êm e, M . Georges
Onslow a signé la vente, il n’a aucune action contre le détenteur;
sa seule action doit être dirigée contre la succession de son père,
parce qu’il est constant que son père a reçu le p r i x , comme il de
vait le recevoir, pour exercer son droit d’ usufruit. On prévoit
bien cette objection, et on dit aussitôt : Si vous avez vendu ou
exécuté la vente, tant pis pour vous; pourquoi avez-vous placé
ou laissé placer en France de l’argent provenant de l’immeuble
donné ; nous l’y trouvons: nous nous en emparons, et h présent,
allez faire de la législation anglaise avec les Anglais, tant qu’il
vous plaira ; pour nous, il n’y a pas, dans tout ce la , de propriété
anglaise; il y a des écus français à effigie napoléonniene, bourbonniene branche aînée ou cadette; peu importe, des écus fran
çais enfin : le fait domine le droit.
Serait-ce, par hasard, ce qu’on appellerait encore de l’équité?
Cette équité, nous ne la comprendrions pas. Ce n’est pas celle
qui a servi de guide au législateur; ce n’est pas celle que les tri
bunaux appliqueraient, si la loi était silencieuse. Que vous disonsnous donc, nous? Nous vous disons : Si M. Georges Onslow
avait concouru à la vente, comme vous le prétendez, il n’au
rait plus d’action contre le détenteur. S ’il n’y a pas concouru, il
a le choix entre deux actions, ou celle en revendication à exer
cer en Angleterre, ou celle en restitution du prix de son im
meuble , contre celui qui l ’a reçu , ou contre sa succession.
Jit de quel droit venez-vous lui dicter l’option qu’il doit faire,
4
�( =6 )
'îW
lorsque surtout vous l ’attaquez en nullité (le partage, et que c’est
ainsi que s’élève la question à juger? Lisez la consultation de
M . Merlin , qui vient à la suite de celle que nous examinons,
et vous verrez qu’il a très-bien compris l’option qui était faite ,
et qu’il ne conteste nullement le droit de la faire.
Mais on ajoute , en s’adressant à M. Georges Onslow : Vous
êtes Français ; que vous le vouliez ou n o n , vous êtes Français.
Votre contrat de mariage a été passé en France, et vous deman
dez, sur des biens situés en F rance, un privilège qui n’est fait
que pour l ’Angleterre.
Que M. Georges Onslow soit Français, c’est ce qu’il n’a pas
n ié; que son contrat de mariage ait été fait en France, c’est
encore un fait constant} mais qu’il demande sur des biens situés
en France, un privilège créé par les lois anglaises, c’est ce qui
est inexact.
S i , comme nous le verrons bientôt, la loi anglaise, car c’est
d’elle seule qu’il s’agit, ne fait pas résulter une incapacité de sa
qualité, qu’importe que M. Georges Onslow soit Français, A n
glais, ou de tout autre pays; il ne s’agit pas d’un statut qui régit
les personnes, mais d’un statut qui régit les biens immeubles.
C ’est donc la situation de l’immeuble qui est seule à considérer.
Q u ’importe également que le contrat de mariage ait été passé
en France. C ’est encore un principe élémentaire, que la loi du
lieu où les actes sont passés, n’a d’influence que sur leur forme;
que leurs dispositions sont appréciées par la loi du pays des in
dividus qui contractent, s’il s’agit de l ’état des personnes, et pur
la loi de la situation de l’ioitnincuble, s’il s’agit d’une disposition
immobilière.
Nous avons dit que la. dernière assertion que nous venons de
citer était inexacte en fait, et c’est ce qu’il est facile de prouver. Où
a t on v u , en effet, que 31. Georges Onslow ait demandé à appli
quer aux bienssituésen France les lois anglaises, sur l’étcnducdc
�n
_( 27 )
la faculté de disposer? Il a dit tout le contraire. Pour être consé
quent, il a dû dire : De même que la donation qui m’était faite
d’immeubles situés en France, a dû tomber sous l ’empire des
lois françaises, de même la donation de la terre de Lillingston
doit être appréciée par les dispositions des lois anglaises. Cette
donation était-elle valable d’après ces lois? Si elle l’était, j ’ai
été irrévocablement saisi de la propriété, dès l ’année 1808, et s i ,
comme on 11e peut le contester", mon père en a reçu le prix , je
suis créancier de la succession. De même que si cette donation
était nulle d’après ces lois, que la propriété eût toujours résidé
sur la tête de M. Edouard Onslow, et que cependant après la
vente, M . Georges, au lieu de laisser placer les capitaux sous
le nom de son père, comme on lui reproche de l’avoir permis,
les eût fait placer sous le sien propre , la succession de son père
pourrait les répéter contre lui comme débiteur.
Ainsi la question est toujours là. La donation de la terre de
Lillingston, faite par le contrat de mariage du 18 juillet 1808,
a-t-elle valablement transmis la propriété de cet immeuble à
M . Georges Onslow, d’après les lois anglaises à l’empire desquelles
celte terre était soumise par sa situation?
C’est aussi là que M. Merlin place la question à décider, sauf
le cas supposé d’une renonciation, de la part de M. Georges
Onslow, aux droits qui résultaient de sa donation. L ’examen de
cette dernière consultation auquel nous allons nous l i v r e r , va
donc enfin conduire la discussion sur son véritable terrain.
Nous commençons par tomber d’accord avec M. Merlin sur
la solution de l’hypothèse par lui créée.
Si M . Edouard Onslow était décédé Français.
comme on le
•
7
soutient, ce que nous n’admettons pas; si, en outre, la donation
faite à M. Georges Onslow par son contrat de mariage, de la
terré dç Lillingston, n’existait pas, et que son père eût également
4»
�A
(
)
28
vendu la terre de Lillingston, M. Georges Onslow ne pourrait
pas venir dire: «Si les immeubles situés en Angleterre exis>> taient encore dans le pairimoine qui compose la succession de
» mon père, ils me seraient entièrement attribués par les lois
» anglaises, en ma qualité d’aîné. Le prix de ces propriétés a rem» placé ces propriétés elles-mêmes dans les mains de M. Edouard
» Onslow, et par conséquent le capital produit doit suivre dans
» sa succession le sort qu’auraient eu ces propriétés, si elles
« n’avaient pas été aliénées. »
M . Merlin a parfaitement raison ; ce système serait insoute
nable : mais aussi il y a une distance immense de cette hypo
thèse aux faits de la cause, quoique cette différence soit renfer
mée dans ce petit nombre de mots, si la donation n existait pas.
Rien de plus certain : si la donation n’existait pas, la pro
priété de la terre de Lillingston n’aurait pas reposé sur la tcte
de M . Georges Onslow, depuis l ’année 1808; le prix qu’en
aurait reçu M. Edouard Onslow par le résultat de la vente, eût
été à lui en toute propriété, son fils n’aurait pas pu s’en pré
tendre créancier, et la succession eût été régie d’après sa situa
tion et sa composition à l ’époque du décès; il n’y a pas de
doute.
Mais cette hypothèse imaginaire n’est pas ce qui existe, et
M. Merlin rétablit ensuite la position réelle des parties; il dit
que M . Georges Onslow se présente comme créancier du prix
d’un immeuble qui lui appartenait dès l’année 1808, et qui
était seulement soumis à l’usufruit de son père, qui l’a vendu
en 182/f, et dont il a reçu le prix; il dit qu’il puise son titre de
propriété dans la donation contenue en son contrat de mariage,
et que l’immeuble étant situé en Angleterre, il soutient que
tout ce qui est nécesssaire pour que (Son titre soit incontes
table, c’est que celte donation soit conforme aux lois anglaises,
�( 29')
auxquelles seules appartenait le pouvoir de régler la disponi
bilité des immeubles situés dans leur territoire (1). C’est ce rai
sonnement que M. Merlin trouve tivs-spéciaux, en ajoutant
qu’on ne le réfuterait pas en disant, comme on l’a déjà fait,
que la donation ne portait que sur un capital mobilier, car
elle portait évidemment sur le corps même de ces pivptiétés.
Il nous est permis de croire que M . Merlin a trouvé notre
raisonnement un peu plus que spécieux; car bien loin d’attaquer
le principe en lui-même, il a seulement cherché à démontrer
q u ’on ne pouvait pas profiter de ses conséquences, soit à raison
d’une prétendue incapacité de donner et de recevoir, dont
(1 ) Il faut ici relever une légère erreur de fait échappée à M . M e rlin , rela
tivement au langage qu’ il m et dans la bouche de M . G eo rg es O n s l o w , et dont
plus tard on tirerait peut-âtre des conséquences que nous- devons immédialeinent repousser en rectifiant les faits. O u t r e ce que nous avons analysé , ce j u
risconsulte fait dire à AI. G eorges O n s l o w : « M o n père pouvait, sans contre« dit,
vendre la
partie de ces biens, dont le revenu annuel s’élève au-dessus de
« 20,000 fr.; mais la partie dont le revenu annuel n ’ excédait pas ce taux n’ était
« pas à sa disposition.
»
M . G eorges O n s l o w n ’a pas pu dire cela ; car ce'iarigage serait en o p p o
sition avec les term es de son contrat de m a r ia g e , duquel il résulte
que
M . E d o u a r d O n s l o w , après avoir donné la terre toute entière, se réserve seu
lement le droit d e disposer,
à cause de mort, sur
scs biens, de certaines sommes
que M . Georges O n s l o w devra payer , niais en limitant cette faculté de dispo
ser à cause de m o rt, de manière à ce qu’ il reste toujours au donataire 30,000 fr.
de rente en terres quittes dé toutes charges. ( V o i r le texte à la note, page a i .)
M . Merlin sait mieux que nous que la réserve
porte pas la réserve
de vendre ;
de disposer à cause de mort n ’e m
q u ’ainsi, d’après les term es du contrat de ma
riage, la donation faite en faveur de l'un des frère s, M . G a b r ie l- A m a b le , par son
contrat de mariage, serait valable, lors môme qu’elle n ’eût pas été approuvée, et
qu’ elle eût pu seulement ûtre sujette à réduction; mais qu’ une vente de la
moindre partie de la terre de Lillingsto n pourrait être attaquée par le donataire,
com m e étant d'une nullité aliîollié ; aussi 11’avûiis-nous'vu là qu’ une erreur de
fait q>ie nous devions rectifier.
�* ( Tx.
( 3ü )
MM. Edouard et Georges Onslow seraient frappés par ces mêmes
lois anglaises,- soit parce que M. Georges Onslow aurait renoncé
au bénéfice de la donation.
,
Nous ne voulons pas rentrer dans la discussion relative aux
statuts réels et personnels, parce qu’elle a été déjà approfondie,
et parce qu’on ne fait ici aucune objection. Nous nous borne
rons à citer quelques exemples de plus de l’application du prin
cipe que nous invoquons. Ces exemples, nous les puiserons dans
une nature d’affaires qui se présentent journellement dans ce
pays-ci, relativement aux contrats de mariage antérieurs au Code,
et ensuite nous invoquerons l ’autorité de M . Merlin lui-même.
_ Lorsqu’une femme mariée en Bourbonnais, pays de commu
nauté, a adopté d’une manière générale, par son contrat de
mai’iage, la coutume de cette province, et qu’elle possède des
immeubles en A uvergne, ces immeubles seraient aliénables s’ils
étaient régis par la coutume du domicile conjugal, par celle qui,
d’après le contrat, doit régler la capacité personnelle des époux,
puisqu’elle est adoptée par eux. Et cependant il est de jui’isprudence constante, que bien que la femme soit mariée en Bour
bonnais, où elle avait la faculté de vendre, bien que person
nellement elle soit soumise aux dispositions de cette coutume,
ses immeubles situés en Auvergne sont inaliénables, et récipro
quement il est reconnu que la femme d’Auvergne peut vendre
ses immeubles situés en Bourbonnais, tandis qu’elle n’a pas ce
pouvoir pour ceux qui sont situés en Auvergne, pays de dotalité. Et pourquoi en est-il ainsi? uniquement parce qu’il faut
appliquer dans ce cas le statut de la situation, et non celui du
domicile conjugal; celui qui détermiue la disponibilité des
immeubles et non celui qui règle la capacité personnelle (Voyez
Chabrol, sur l ’art. 3 du tit. 14» iG* question).
Il ne se passe peut-être pas d’années sans que des questions de
cette n atu re, résultat de la différence qui existe sur un point
�•
M l tj,
*
C-3i.)
aussi important entre la coutume d’Auvergne el celle du B our
bonnais, ne se présentent à la Cour royale de Riom , dont le res
sort s’étend sur le territoire de ces deux anciennes provinces; et
toujours la Cour, sans considérer la loi du domicile des époux,
a fait l ’application de celle de la situation des biens.
M. M erlin, dans’son Répertoire et dans ses Questions de d ro it,
discute aussi la question de savoir si la faculté de disposer entre
épo u x, est un statut réel ou personnel, et partout il décide que
c’est un statut ré el, et q u e , par conséquent, c’est la loi de la situa
tion des biens qui détermine seule si les époux ont pu ou non
en disposer. Voici comment il s’exprimait à cet égard devant la
Cour de cassation, dans l’afTaire AYargemont (Rép., Conventions
matrimoniales, § 2) : « On sait assez que les dispositions des cou» tûmes, qui permettaient ou prohibaient les avantages entre mari
» et fem m e, formaient des statuts purement réels, et qu’elles n’a» vaient, en conséquence, d’empire que sur les biens situés dans
» leurs territoires respectifs. D um oulin, d’A rg e n tré , Chopin,
» Boullenois , Y o e t, Rodembourg, en un m o t , tous les auteurs
s> les plus universellement estimés , ont proclamé unanimement
» cette maxime, et elle a été consacrée par dix arrêts du parle» ment de P a ris, de
des, etc. »
Certes, si la loi x’elative à la faculté de disposer entre époux,
est un statut ré e l, il en est bien de même de celle relative à la
faculté du père de famille, de disposer en faveur de ses enfans.
L ’aualogie est parfaite ; aussi M . M e r lin , en examinant préci
sément la question qui nous occupe, celle île savoir si les avan
tages concernant les enfans, forment des statuts réels ou personnels }
se prononce-t-il sans difficulté dans le même sens, et en invo
quant le même exemple. « Il en est ic i, dit-il, comme à l’égard
» du mari et de la femme, pour lesquels il est décidé qu’ils peu» vent exercer leurs libéralités respectives sur d’autres biens que
�(
5 a -
)
....................................................
» ceux situés dans la coutume prohibitive où ils ont leur domij> cile.
Avantages concernant les en/ans.)
M . Merlin ( R é p ., v’ Avantage entre époux, n° 7 ) revient
encore sur la question de savoir si le statut prohibitif des avan
tages entre époux, est personnel ou réel. Il_la décide dans les
mêmes termes, et annonce qu’il l ’examine de nouveau, parce
que « cette question peut encore se présenter assez fréquemment,
» à raison de la différence qui existe pour les époux, sur la fa» culté de s’avantager, entre les lois des pays étrangers où ils
» peuvent avoir leur domicle, et celles de la France où ils peu» vent laisser des immeubles. »
A présent, nous savons parfaitement pourquoi M. Merlin ne
fait pas la moindre objection contre ce qui a été avancé par les
conseils de M . Georges Onslow , et qui consiste à dire que, quel
que soit le domicile des parties ou de leurs auteurs, c’est la loi
¿le la situation de la terre de Lillingston qui doit seule être
consultée pour décider si la donation de cet immeuble était va
lable au non.
Il j ésuite, en effet, des citations que nous empruntons aux
«cuvres de ce savant jurisconsulte, que les questions qui ont
pour objet de savoir si un statut est réel ou personnel, auront
encore de l ’importance dans l’avenir, malgré l’uniformité de
notre législation, à raison des différences qui existent entre nos
lois et celles des pays étrangers ; d’où la conséquence que, quand
ce statut sera r é e l, ce ne sera pas le domicile qu’il faudra consi
dérer, mais la situation de l’immeuble ; et qu’il faudra appli
quer la loi étrangère même à un Français, si l’immeuble est
situé en pays étranger; la loi française même à un étranger, si
l ’immeuble est situé en France. lie n résulte aussi d’abord que la
capacité des époux , de disposer entre eux , est régie par la loi de
lu situation des biens qui font l ’objet de la disposition, et qu’il en
�( 33 )
est absolument de même de la capacité du père de famille, de
faire des avantages h ses en (ans j car il peut exercer ses libéralités
.sur des, biens autres que ceux situés dans des pays de coutumes
prohibitives.
!
' *
D ’un autre ( ô t é , dans un précédent avis, nous invoquions
encore ces paroles de M. Merlin (?;° Statuts) : S i plusieurs statuts
réels sont en concurrence, chacun a son effet sur les biens qu’ il régit.
Que l ’on réunisse ces décisions , et on verra que c’est comme
si M . Merlin disait : « Lors même que M . Edouard Onslow eût
» été Français^1 il aurait pu faire à l ’un de sesTenfans , sui des
» biens situés en Angleterre, des avantages prohibés par la.loi
» française, mais permis par la loi anglaise ; de même que
» M. Edouard Onslow, Anglais, n’aurait pu faire, sur des biens
» situés en France , des avantages permis par la loi anglaise, et
» prohibés par la loi française.
» Si M. Edouard Onslow, Anglais ou Français, peu importe,
» a fait à la fois des dispositions sur des biens situés en France
» et sur des biens situés en A n gleterre, on en jugera la validité
» par les lois françaises, pour les biens situés én F ia n ce, et par
» les lois anglaises , à l’égard des biens situés en Angleterre ,
» parce que plusieurs statuts réels étant ici en concurrence , chacun
» a son effet sur les biens qu’ il régit. »
Nous sommes donc et nous avons toujours été parfaitement
d’accord avec M. Merlin sur ce point capital de l'affaire, car
nous avons toujours dit : L e contrat de mariage contient do
nation à la fois de la terre de Chalandrat située en F ra n ce , et
de la terre de Lillingston située en Angleterre. Pour la terre
de Chalandrat , invoquez la loi française, vous avez raison ;
mais Lillingston appartient aux lois de l ’A n g l e t e r r e , conime à
son territoire.
Ainsi M. Merlin n’altaque pas le principe fondamental sur
lequel repose la défense de M. Georges Onslow ; et comment
�( (-3 4 )
l’eût-il attaqué ? c’esi la doctrine de ses écrits. Mais il est, selon
ce jurisconsulte, une manière plus logique de réfuter cet argu
ment; ca r, dit-il, il repose sur ces deux suppositions ;î l'une ,
(¡lie la donation du 18 juillet 1808 ne devait rencontrer aucun
¿obstacle dans les dispositions des lois anglaises; l’autre, 1 qu’elle
cexistait encore à l ’époque du contrat de \ ente du 2 juin 182,4 ; et
il cherche à prouver que ces deux assertions sont inexactes.
Commençons par la dernière objection, et démontrons que ce
n’est pas nous ici qui faisons des suppositions ; que c’est au
contraire M . M erlin , q u i , ne pouvant s’expliquer comment
M . Edouard Onslow , homme d’honneur et de probité , a pu
vendre seul un immeuble dont il n’avait que l’usufruit, sans faire
.connaître à l ’acquéreur les obstacles qui existaient, suppose, sans
le,moindre indice, qu’il y avait eu entre le père et le fils 1111
acte secret de résiliation de la donation, acte qui aurait été re.mis à l’acquéreur, pour sa garantie.
Cette supposition a pu venir à la pensée de M. Merlin qui n’a
pas connu M. Edouard O n slow , et elle annonce assez l ’impossi
bilité, bien sentie par ce profond jurisconsulte, de trouver des
moyens de succès pour ses cliens dans les faits de la cause tels
qu’ils se présentent et tels qu’ils existent ; mais ce qui doit sur
prendre, c’est que les enfans de M . Edouard Onslow n’aient pas
repoussé loin de la cause une pareille allégation, et semblent au
contraire se l’approprier, en lui donnant la publicité.
-! On pourrait ici se borner à répondre à M. Merlin : Mais vous
savez, mieux que personne, qu’après la célébration d’un ma
riage, il n’est pas permis, même du consentement de toutes les
parties, de faire le moindre changement a u x . dispositions du
contrat qui en règle les conventions civiles. Nos articles i 5<jüet
i3cj7 du Code civil en ont une disposition expresse , et certes il
est au moins écrit, dans la législation de tous les peuples civi
lisés, qu’un contrat ne peut pas être changé sans la présence et
�€Ô r .
n
( 35 )
^
^
f
le concours de toutes les personnes qui y ont été parties. (Réper
toire de-M. Merlin,'1 aux mbls 'Conïre -lettres et Contrat'de ma
riage, n°2.)
i
: »■
' ! î;l -! !
111 ■l
,:Pour compléter votre supposition,* prétendez-vous que M. le
marquis et M “ la marquise deFontangës ; que M"* Onslow, née
de Fontanges, sa grand-mère, qui lui avait fait une donation par
ce même contrat ; que tous ses pàréns, qui y'assistaient', aient
pris part à cette prétendue résiliation, à'cetacte mystérieux? Vous
ne le dites pas; vous n’allez pas jusqu’à ^supposer que tous les parens de-M”*-Onslow se sont réiinis à elle pour participer à cet
'acte 'de'spoliation et de violation de la foi promise par le plus
solennel de tous les actes, pour*y donner leur complète adhé
sion , et se déclarer encore parfaitement satisfaits : et cependant,
sans parler des contrats de mariage d’une manière plus spéciale,
il n’est pas'd’acte qui puisse être changé sans le concours de toutes
les personnes qui y ont été parties; et dans un contrat de ma
riage particulièrement, tout se lie , tout's’enchaîne. Tels avan
tages ne Sont assurés à la fu tu re, qu’en considération de tels avan
tages stipulés en faveur du futur. Il n’y aurait donc pas moyen
d’y rien changer sans renverser le contrat en entier; et comme
le mariage est indissoluble en lui-mêmé, le contrat qui en règle
les conventions participe de sa nature.
On ne pourrait donc pas tirer les moindres conséquences de
l ’existence de cet acte secret.
Mais pourquoi examiner cette question de droit en présence
d ’un fait matériellement faux. M. Georges Onslow ne craint pas
d affirmer que jamais il n’a même été question
rien de sem
blable; il en repousse l ’idée comme indigne de'ibn père et in*
digne de lu i, et il demande à scs deux frères, s'ils oseraient,
e u x , affirmer qu’ils croient à l’existence de cet acte. N on , ils
ne l’affirmeraient pas; ils ne feraient pas celte injure à la mé
moire de leur père. Ce serait, en effet, étrangement remplir co
5,
�( 36 )
devoir de respect filia lq u e ; de venir direjavec M . M< rlin , qu’il
elait homme d’honneur^et (le probité, po^r lui imputer ensuite
un fait que l ’honneur et la probité repoussent.
Quoi ! M . Edouard Onslow,- cet homme si qonnu par sa fran
chise et sa loyauté à toute épreuve, aurait, en alliant son fils à
line famille distinguée, stipulé des avantages dont il connaissait
la nullité, et ensuite, parce que cette nullité lui était connue ,
il aurait vendu son immeuble, en imposant à son fils une renon
ciation aux avantages qu’il lui avait promis! De deux choses l’ une,
s’il en était ainsi, ou il y aurait eu fraude dans le contrat de inal'iage, ou il y aurait fraude dans l’acte secret. ,<Cç'n’estoplus sa
cause, c*est celle de son père que M. Georges défend ici. Il faut
tout expliquer, c’est un devoir.
'r .
Lors du contrat de mariage de M. Georges Onslow , plusieurs
jurisconsultes anglais furent consultés, et déclarèrent unanime
ment que, dans la position des parties, bien précisée dans les
avis, la donation produirait ses effets sans la moindre difficulté.
M. Edouard Onslow ne trompait donc pas la famille dans la
quelle son fils entrait,
Plus tard, de nouvelles consultations furent prises pour savoir
si M. Georges Onslow ne risquait pas d’ctre traité comme aub a in , en acceptant des fonçtiqns civiles en France; on répondit
encore que non, en termes t^ès-formels, parce qu’il était liis
d’Anglais; qu’il en serait de même de ses enlans, comme petitsfilsd ’Anglais de naissance, et qu’ils ne pourraient perdre leurs
droits qu’en prenant les armps contre l’Angleterre,
(jÇc5 piècesSfflU entre nos mains, on peut les voir. M . Edouard
Ou$lo\vnç craignait donc pa$ , comme ou lç,d it, qu,e , s’il con
servait sa propriété située en A ngleterre, çllç pût tomber cim e
les mains dç ses parens collatéraux, Anglais et protestans.
Certes , s'il, çn eût; été ainsi, ces pareils collatéraux, Anglais
et protcstaps, avaient un grand, intérêt à çe que l'immeuble ne
�( S .7 ) ,
se vendit pas, et il se trouve précisément que ce sont les neveux
de M. Edouard Onslow, Anglais et protestans, ses héritiers,
dans le cas supposé, qui ont négocié la vente, et que c’est le plus
jeune des deux , Majnwaring Onslow , qui a porté l’acte en
France , pour le faire signer par M . Edouard Onslow ; ce que
les frères de M. Georges savent parfaitement, et ce qui est établi
pur une lettre d’Angleterre, qui est sous les yeux des soussignés.
Voilà des collatéraux qui mettent bien de l’empressement à se
Taire dépouiller !
- ¡Mais, dit-on, pourquoi M. Edouard O nslow , homme d’hon
neur et de probité, n’a-t-il pas expliqué au colonel Delap, que
l ’immeuble avait été donné à son fils, et que . par conséquent, il
devait figurer dans la vente?.Rien n’est plus simple , c’est que
M. Edouard Onslow était homme du monde, et nullemenlhomme
d’affaires ; qu’il jouissait de la terre de Lillingston , et que les
hommes du inonde confondent trop souvent la possessiou avec
le droit de propriété; que ne connaissant pas très-bien, comme
M. Merlin, la portée de la maxime, subrogatum sapit naturam
subrogali, ils peuvent penser que tout ce que le donateur, sous
réserve de jouissance , doit au donataire, c’est de lui conserver
la chose ou son prix, et que rien , d’ailleurs, ne les empêche de
vendre , pourvu que le prix subrogé à l'immeuble appartienne
un jour au donataire.
Mais on insiste, et on soutient que ce n’est pas cela du tout ;
que le colonel Delap a eu parfaite connaissance de la qualité du
donataire de. M. Georges; mais q u e , par un acte sec/vt portant
renonciation à ses droits, on lui a donné toute garantie à ce sujet.
Nous pourrions attendre la preuvq de ce fait; mais nous ferons
m ieux, nous établirons positivement qu’il est de toute fausseté ^
Voici comment M. S e to n , avocat de M. Onslow à Londres,
s’exprime dans une lettre du 5o mars 1800 , en écrivant à
M. Georges Onslow, relativement à cette affaire:
�( 58 )
.
Delap parait trcs-effrayé de F assurance que vous donnez que
votre père vous avait fait donation de la terre avant de F avoir ven
due ; si cest ainsi, vous auriez dû indispensablement être une des
parties de la vente , et vous ne Fêtes pas (i).
Aucun acte secret n’a donc été remis ou communiqué au co
lonel Delap; il ignorait donc complètement la donation faite à
M. Georges Onslow, et il est très-effrayé de l ’apprendre; parce
q u e , comme on le lit dans une autre lettre du même juriscon
sulte , du 12 novembre i 83o , adressée à M. Georges : I l n}y a
pas de doute que votre qualité de catholique ne pouvait être un em
pêchement à ce que votre père vous fit donation d’un immeuble
quelconque en Angleterre.
Mais quoique la preuve soit complète , on n’est pas encore sa
tisfait; on insiste et on ajoute : Pourquoi alorsM. Edouard Onslow
a-t-il vendu cet immeuble ? Pourquoi? Est-ce bien à MM. Onslow
frères à le demander ; ne le savent-ils pas? n’est-ce pas dans leur
véritable intérêt que le père de famille a prisceitenléiermination?
Dans le silence de ces Messieurs qui pourraient tout expliquer à
cet égard, le contrat de mariage de M. G a b rie l-A m a b le, du
io septembre 1819, en dira assez.
On y voit que 120,000 francs lui sont assurés sur cette terre,
avec la garantie de M. Georges Onslow ; et comme 20,000 fr. de
rentes franches et quittes de toutes charges devaient, dans tous
les cas, lui appartenir sur cet im m euble, il est ajouté que la
terre ne pouvant se vendre qu’en
jusqua cette époque
M. Georges O n slo w , en cas de décès de son père , prélèvera
toujours ses 20,000 francs de revenu , et ne pourra être tenu de
faire compte que du surplus , pour tenir lieu à ses frères des in(1 ) Delap seems more afraid of your saying that your father had settled the
estate onyou before he soldit. Audi/so, you evidently on¡hi htve been made a party
to the conveyance to him , which you are not.
�( 39 )
tirets des disposilions de capital qui pourraient êlre valablement
faites en leur'faveur par M. Edouard O n slow , sans cependant
que ce qu'il leur payera annuellement jusqu’en 1844- »puisse être
moindre de 4>ooo francs.
On prévoyait donc déjà , en 181g , qu’il y aurait nécessité de
vendre la terre de Lillingston , parce que , sans cela , un calcul
fort simple sur la masse de la fortune établissait qu’il n’existait
pas de quoi à fournir à chacun-des frères les 180,000 francs qui
devaient leur revenir, s’ils n’eussent pas attaqué les disposilions
du père de famille; parce qu’en ou treM m'O n slow la mère avait
des droits qui s’opposaient à la vente des autres immeubles, qui
d’ailleurs eussent été insuffisans.
Mais on pensait qu’on ne pourrait vendre favorablement qu’en
iS 4 4 , parce que M. W entw orth avait, par son testament de
1783 , légué celle terre à son cousin Chauworth , et, à défaut
d’héritiers, à son cousin Edouard O nslow , à perpétuité. M. Chau-woith fut tué en duel, ne laissant d’autres parens qu’un cousin
éloigné, nommé le Major Dralte, lequel mourut, et avec lui
s’éteignit sa famille. M. Edouard Onslow fut donc appelé. On fit
publier, dans tous les journaux , que les parens au degré successible de M. Chauw orih, s’il en existait, eussent à se présenter :
il ne s’en présenta pas ; mais la prescription contre eux ne pou
vait être acquise q u ’en 1844 > et c’est ce qui devait faire penser
qu’il serait difficile de vendre avant cette époque.
Si cette vente n’avait pas pu avoir lieu , voyons ce qui serait
arrivé.
M. Georges Onslow serait certainement entré en possession de
la terre de Lillingston. On n’aurait pas dit alors qu’elle était
tombée dans la succession mobilière, ce q u i , au s u r p l u s , à notre
avis, serait indifférent. Il avait une seule disposition de 120,000 f.
à exécuter. Admettons que le revenu de la terre se fût élevé à
2(5,000 francs ou plus, et que, par conséquent même, jusqu’en
�( 4ô )
1 844 , il eût dû Pay er Ie revenu entier de cette somme qui est dè
G,ooo IV/, la donation de M. Gabriel-Amable n’étant pas faite
par préciput et hors part, c’était 2,000 francs de revenu pour
chacun des frères, en supposant encore que M. GeorgesOnslow
n ’en eût pas pris sa p a r t, par ¡’effet du rapport.
Le surplus de la fortune se compose de la maison de Clermont,
dont M me Onslow la mère a la jouissance; de la terre de Clmlandrat, où elle a un droit d’habitation, et enfin, des 1 i 5,ooo fr.
de valeurs détaillées en l’aCte de partage.
Portant les 1 i 5,ooo francs h cinq pour ce n t, ce sera un revenu
d e ......................................................................................... .. . 5,75o fr.
La terre de Chalandrat, ainsi que nous l'avonS établi,
produirait, en tirant parti même des jardins, au plus, 2,Goo
M ft t a v M M O v r
Le total eût été d e ................................. ............... 8 , 55o fr.
Sur cette somme de 8, 35o fi\ , M. Georges Onslow eût bien
prélevé son préciput du quart, qui eût été de 2,087 fr. ; il serait
resté 6,265 fr. de rente à partager entre quatre : c’était i ,565 fr.
pour chacun, qui, réunis aux 2,000 fr. ci-dessus, donneraient à
chacun des frères puînés 3,565 fr. de revenu, et cependant il eût
fallu payer leur portion du douaire de Mm
(> Onlow.
Voilà quelle eût été la position des deux frères qui se plaignent
aujourd'hui. Nous ne parlons que de d eu x, parce que le troi
sième s’exprime ainsi dans ses lettres : Je dois dire que je désap
prouve-entièrement l ’attaque dirigée contre Georges; il ne nous a
témoigné, etc. C ’est un scandale qui me désole ; et ailleurs : Je ne
puis croi’ c que mes frères soient assez aveugles pour continuer ces
poursuites , et manquer, a la ja c e du monde , aux promesses et à
l ’acquiescement que nous avons donnés volontairement.
On vient de voir quelle eût été la position de Al 31. Onslow
frères, à l'époque de l'ouverture de la succession de leur père,
6uns la vente de la terre de Lillingston : un pareil état de choses
�(40
exigeait que le père de famille fît ses efforts pour y porter remède.
M. Géorge» Onslow pouvait contrarier ces vues par sôn oppo
sition ; il ne l’a pas fait ; il n’a pas dû le faire ; il ne demande pas
qu’on lui en sache gré; il se borne à dire les faits, parce qu’il
y est forcé. C ’est cette vente qui seulë a fourni au père de faiüille
le moyen de faire le partage de 1828, aujourd'hui attaqué, et
qui alors fut accepté avec joie et comme chose inespérée. On l’a
dit déjà , et jamais MM. Onslow fi'ères ne l’ont nié.
Qui donc à présént a perdu à celte vente, à cél/acte de partage?
car la vente et le partage se lie n t, l’un étant la conséquence de
l ’autre. Certainement M . Georges Onslow seul : après l’année
1844 > prescription étant acquise , la terre séfiU; vendue à'un
prix beaucoup plus élevé; et il a été' établi dans les précédens
mémoires, que, même en prenant pour base le prix* de la vente
faite en 1824 ., M. Georges Onslow avait fait des sacrifices énor
mes sur les droits qui résultaient incontestablement de son con
trat de mariage.
O
Que MM. Onslow frères ne démandent donc pas'quel a"étè le
motif'de celte vente; q’u’ils ne le cherchent pas dans dés '’inquié
tudes conçues sur le sort futur de cette propriété , dans l ?intérêt
de la famille entière; ce motif, uouè venons de lé dire, et1Ce’
n’est pas pour eux qu’ il a fallu le d ire, car ils le connaissent
parfaitement ; ce n’est pas pour e u x , car-ils ont souvent entendu
leur père exprimer beaucoup de regrets du parti qu’il avait pris,
et qui lui avait paru une nécessité déposition de famille, non
pas dans la crainte du fisc et des collatéraux, Anglais et protestaris,
mais dans le but d’assurer à ses enfans puînés une position conve
nable, sans violer cependant les engagernens pris par le contrat
de mariage de son fils aîné.
M. Merlin, qui n’a pas pu apprécier combien la supposition de
petites manoeuvres, de mystères'et'de contre-lettres, qui ont
toujours une odeur de fraude , trouverait d'incrédules parmi les
G
�( 1 ,1 )
personnes qui ont connu MM. Onslow père et fils, a prévu cc.pendant une autre objection contre son système ; il à prévu qu’on
lui dirait : Mais comment pourra-t-on faire croire queM . Georges
Onslow, père de famille, ait si bénévolement signé un actesecret,
qui lui ciit fait perdre des avantages aussi considérables , et qu’il
se soit ainsi rendu complice d’une véritable fraude envers sa fa
mille entière , et à son détriment personnel ? A cette objection,
M . Merlin fait encore la même réponse : C ’est, d it .il, parce que
les avantages qui lui étaient assurés ne pouvaient pas recevoir
leur effet, d’après les lois anglaises ; ainsi la donation a été faite
quoiqu’elle fût nulle; le père l’a révoquée parce qu'elle était
nulle ; le fils y a donné son assentiment pour le même motif.
Mais si la donation était n u lle , à quoi bon alors tous ces efforts
pour prouver l’existence d’un acte secret et mystérieux, qui n’a
jamais vu le jour; n’est-ce pas une supposition toute gratuite?
Cet acte secret serait insignifiant si lji donation était nulle; et,
d’après M. Merlin lui-même , ce serait cette nullité qui rendrait
seule admissible la supposition de cet acte. La question est donc
toute entière dans la validité ou la nullité de la donation , d’après
les dispositions des lois anglaises. Laissons donc là cette supposi
tion jetée en avant sans être appuyée sur le moindre indice, et
dont'nous venons de prouver la fausseté.
Selon M. M erlin, M . Edouard Onslow é tait, d’aprcs les lois
anglaises, incapable de donner des immeubles situés en A ngle
terre, et M. Georges Onslow était incapable de les recevoir.
C ’est ici que nous sommes conduits à examiner de nouveau des
questions que nous avons déjà traitées avec beaucoup d’étendue,
et en citant des textes qui paraissent avoir entièrement échappé
ii l ’attention de M . Merlin. Nous les rappellerons, nous en cite
rons d’autres.
L ’odieux droit d’aubaine existe encore en Angleterre, rien
n’est plus certain; il est également constant que très-anciennc-
�S'/l
r. •
tr
( 4 3 } .
ment il était appliqué, dans toute sa rigueur, à tous les individus
qui n’étaient pas nés sur le territoire ; mais de grandes modifica
tions ont été faites à cet égard par diflférens statuts de la cin
quième et de la dixième année de la reine Anne ; de la quati’ième
année de Georges I I , et de la treizième de Georges III. Nous avons
cité dans notre dernier avis, page 3o , un passage du dictionnaire
de Tomlins, duquel il résulte que les enfans d’un Anglais de
naissance , et les enfans de ce dernier, doivent être traités , en
Angleterre, sous tous les rapports (/o ail inlents audpurposes),
comme s’ils étaient nés en Angleterre, et c e , lors même que
leur mère serait étrangère. Nous avons cité le texte du statut de
la quatrième année du règne de Georges I I , qui contient cette
disposition pour les enfans d’Anglais de naissance. Nous pouvons
y joindre aujourd'hui le statut de la treizième année du règne de
Georges III, qui étend la même faveur aux petits-enfans d’un
Anglais de naissance, quoique leur père et eux-mêmes soient
nés en pays étranger (1); et enfin nous avons vu par ce passage
(1) V o i c i ce nouveau texte littéralem ent tr a d u it:
T R E I Z I È M E A N N É E D U R È G N E D E G E O R G E S III (
i
773
).
CHA P I T RE 3 1 .
A c te destiné à donner de l'extension à an autre acte fait dans la quatrième an
née du règne du feu roi G eorges I I , intitulé : Acte destiné à expliquer* une
clause de l ’acte fait dans la septième année du règne de lafeue reine Anne, relatif
à la naturalisation de protestans étrangers, lequel se rapporte au.t. enfans des sujetsnés de la couronne d'Angleterre et de la Grande-Bretagne , et aux enfans desdils
enfans.
Con sidérant que divers sujets-nés de la G r a n d e - B r e t a g n e , professant la r e
ligion protestante , sont ou ont été , pour différens motifs légitimes , et p r in
cipalement dans le but de donner plus d’activité h leur trafic , obligés de fixer
leur résidence dans plusieurs villes commerciales et places étrangères, où ils
ont contracté des mariages et élevé leur famille ; considérant qu’ il est juste et
convenable que le royaum e qc soit pas privé des susdits sujets , et ne perde
G.
�C
M
)
extrait du dictionnaire de Tomlins , ainsi que par le texlc du
statut cite, que les enfans ou petits-cnfans d’un Anglais de naisfance , nés en pays étranger, ne pourraient cesser d’ètre consi
dérés et traités comme Anglais, que dans le cas où ils accepte
raient du'service militaire contre l ’Angleterre.
Comment se fait-il donc que M. Merlin , sans paraître prendre
ces textes en considération, entame de nouveau la discussion sur
ce point, tandis que les jurisconsultes de Riom , dans leur con
sultation du 27 juillet i 83o , et avant même qu’on eût produit
les textes originaux des statuts que nous venons de rapporter,
reconnaissaient, d’après un passage de Blackstone, qu’il n’y avait
pas les avantages des richesses qu’ ils ônt acquises , et que non-seulem ent les
enfaus desdits s u j e U - n é s , mais les erifans de leurs eufans , continuent à
vivr'ç sous la juridiction de S a Majesté, et à exercer le droit de venir dans ce
royaum e , d’ y apporter , réaliser ou em p lo ye r de toute autre manière leurs
capitaux; attendu qu’ aucune disposition n’a jusqu’ ici été prise pour étendru
celte faveur au delà des enfans nés hors des états de Sa Majesté , dont les
pères étaient sujets nés de la couronne d’Angleterre et de la G rande-Bretagne;
P laise à V o tr e Majesté qu’il soit ordonné , avec l’avis et le consentem ent des
lords spirituels et temporels et des comm unes , assemblés dans le présent par
lement , que toutes personnes nées ou à naître hors des états d’ Angleterre o j
de la G r a n d e-B r eta g n e , dont les pères étaient ou seront ( en vertu d'un statut
fail dans la quatrième année de G eorges
11, destiné
à expliquer (vo yez le titre
au signe * ) appelés à exercer les droits, et privilèges de
mjete-nés de
la c o u
ronne d’ Angleterre ou de la G ran d e-Bretagne, soient considérées et sont , par
les présentes , déclarées sujets-nés de la couronne de la G ran de- Bretagne,
c o m m e si elles étaient véritablement nées dans ce royaum e : nonobstant tout
cc qui pourrait être contraire aux présentes disposilions, dans l'acte de la d o u
111 , intitulé : Acte destiné u restreindre le
fiuuvuir dç la couronne , et à assurer plus efficacement les droits cl libertés des
sujets.
zième année du règne de G u illa u m e
( S u i v e n t les exceptions, qui sont les montes que celles «lu statut de la q m trivine année , et qu’on p c u t l i r e à la fin de c c t a c l e im prim é avec la consulta
tion des soussignés, en date du i ,r août 1 831 • )
�.....................( 4 5 )
plus de cause d’incapacité ù examiner que celle qu’ils faisaient
résulter de la qualité de catholique?
Pour preuve de son assertion, qu’un étranger ne peut pas hé
riter en Angleterre, M. Merlin invoque un exemple pris dans
une affaire jugée à la Cour de cassation, le i x août 1S22, et du
quel il résulte qu’un Français et un Italien, pour prouver qu’ils
avaient pu hériter, produisaient des lettres de dénisation et de
naturalisation obtenues en Angleterre. Pour que cet exemple
fût bon à citer, il aurait fallu que cet Italien ou ce Français
fussent fils ou petits-fils d’Anglais de naissance, et c’est ce qui
11’est pas, c’est ce qui ne pouvait pas être; car, dans ce cas,
ces lettres eussent été inutiles, puisqu’en celte qualité, les
statuts de Georges II et de Georges III leur auraient conféré les
mêmes droits et privilèges que s’ils eussent été Anglais de naissance.
Mais 31. Merlin va encore ici bien plus loin qu’on ne l ’iivait
fait jusqu’à présent. Il dit que M. Edouard Onslow, étant devenu
Français par la loi du 28 a o û t , 2 mai 1790, n’était plus qu’un
détenteur précaire de la terre de Lillingston, et comme tel exposé
(Vun moment à l'autre à être évincé, soit par lefisc anglais, qui, en
apprenant qu’ il avait accepté, sans l'autorisation du roi de la GrandeBretagne, la naturalisation h lui offerte par une loi française, pou
vait le faire déclarar coupable de f élonie, avec confiscation de tous
ses biens, soit par les héritiers du parent collatéral qui lui avait légué,
depuis son établissement en France, les terres de Lillingston et dé
Charlston.
Que M. Edouard Onslow soit devenu Français par l’effet de
la loi de 1790, c’est ce que nous avons toujours nié ; mais que
cette prétendue naturalisation soit de son fait un acte de sa vo
lonté, qu’elle eût été acceptée par lui y c’est ce qu’on n’avait pas
encore dit pour les adversaires, puisque l’on soutenait, au con
traire , que c’était par la force seule de la loi de 179U, et l’elfet
de la position dans laquelle elle l ’avait trouvé, qu’il était de
venu Français.
�A *• *V
\
(
46
) _
N on, il n’était pas devenu Français par la force de celte l o i ,
celui qui avait été banni de France comme étranger, celui dont
le.; biens avaient été séquestrés encore, à raison de sa qualité
d’étranger, celui qui, en France, avait toujours été traité comme
Anglais j ne prenant part à aucun des droits conférés aux citoyens
français.
Non , il n’avait pas accepté la naturalisation en France, celui
qui n’y résidait qu’en vertu d’une autorisation de son souverain ,
celui qui n’a jamais accepté la moindre fonction, qui n’a pas même
voulu permettre que son nom fût inscrit sur la liste des notables ,
celui, enfin, qui n’a jamais pris le moindre engagement envers
cette nouvelle patrie qu’on veut h toute force lui donner.
Non , il ne risquait pas d’être accusé de félonie ; non , il ne
courait aucun danger de la part du fisc ou des héritiers collatéraux.
Certes, le fisc avait eu plus que le temps de prendre ses mesures.
M. Edouard était entré en possession de la terre de Lillingston ,
sans difficulté, en 1 7 8 3 , et il a possédé paisiblement jusqu’en 1 8 2 4 .
Cette inquiétude lui était donc venue bien tard, ou il avait été
bien lent à se mettre à l’abri d’un aussi grand danger.
C ’est aussi une erreur de croire qu’en cas qu’il y eût eu en
sa personne quelque incapacité de posséder , les biens qui lui
avaient été légués en Angleterre n’eussent pas passé à ses pro
pres héritiers reconnus capables par les lois anglaises.
D ’après un statut de la 1 1 * et 1 2* année du règne de G u il
laume I I I , C. 13. , les sujets anglais peuvent hériter, en venant h
la succession du ch ef , ou par représentation de leurs parons
élrangers, m aj dérivé a title b j descent through iheirparents tliough
a liens ( Tomlins, v° Descent). Qui donc eût été appelé, à dé
faut de AI. Edouard Onslow? Assurément scs neveux seuls; et
il leur cachait tellement sa position et son intention de vendre,
qu’ils ont été chargés de toute la négociation ; que la vente a été
faite à un allié de l ’aîné, et que c’est le plus jeune qui est venu
faire signer l’aclo en France.
�C 47 5
Nous repoussons encore ici la qualité de Français qu’on v e u t,
contre l’évidence, conférer a M. Edouard Onslow , parce que
la force de notre conviction nous a arraché ce langage ; et cepen
dant rien de plus inutile que cette discussion, au moins pour la
solution de la question qui nous occupe.
D ’abord , s’il était vrai que la loi de 1790 eut fait M. Edouard
Onslow Français, même malgré l u i , et qu’il eût dû être considéré
comme tel en France, croit-on qu’il en eût été de même en
Angleterre? Et i c i , qu’on y prenne garde, il s’agit de savoir s’il
pouvait valablement disposer d’après les lois anglaises ; il s’agit
de savoir si ces lois anglaises auraient mis obstacle à l’entrée en
possession de son fils, et, par conséquent, il faut bien apprécier
la position toute entière, soit du père, soit du fils, par les p rin
cipes de cette législation; et assurément, quoi qu’eût pu faire la loi
française , sa puissance expirait h nos frontières, et 31. Edouard
Onslow eût été sans difficulté reconnu Anglais, comme il l ’avait
toujours été. ’
On l’a très-bien dit dans la consultation du 27 juillet iS 3o ,
pour MM. Onslow frères ( page 25 ) : « L ’individu né dans le
» royaume d’Angleterre ne perd jamais sa qualité d’Anglais (c’est
» la doctrine de Blackstone), quelque chose qu’il fasse, quelque
» résolution qu’il prenne. »
D ’un autre côté , M. Edouard Onslow était bien fils d’Anglais
de naissance ; il faut espérer qu’au moins nous serons d’accord
sur la qualité d’Anglais de lord Onslow, pair du royaume d’A n
gleterre. Ainsi, lors même que AI. Edouard serait né en France,
le statut de Georges I I , que nous avons c ité , lui aurait conféré
tous les droits d’un Anglais de naissance.
Les conséquences qu’on veut tirer de la loi de 1790 , et que
nous n’admettons pas, seraient donc ici sans la moindre applica
tion. Ce n’était donc pas précairement ou en cachette, comme
011 le fait entendre, que M. Onslow est entré en possession d’un
�( 4S )
immeuble aussi important que celui dont il s’agit, et qu’il l’a
c o n s e r v é pendant plus de trente ans. Il en avait donc , sous tous
les rapports, la libre disponibilité.
Mais au moins, dit-on, M. Georges Onslow est Français par
sa naissance et son établissement, quoiqu’il ne se soit pas con
formé aux dispositions de l’article 9 du Code civil , et, par con
séquent, il n ’était pas capable d’hériter en Angleterre, ou de
recevoir par donation.
Ce raisonnement eut été juste avant la promulgation des statuts
de la 4eannée du règne de GeorgesII, et delà îô'annéedu règnede
Georges III (cités l ’un à la suite de notre précédent avis, l’autre
ci-dessus), desquels il résulte, comme le dit Tomlins (v° yllien.'),
de grandes modifications à l’ancien état des choses, puisque tous les
enjans nés hors du royaume de Sa M ajesté, dont les pères étaient
sujets naturels, et les enfans de ces enjans ( c’ est-à-dire, les enjans
dont le grand-père, dans la ligne paternelle, était né sujet de Sa Ma
jesté), quoique leurs mères fussent étrangères, doivent être considérés
à présent comme sujets naturels } sous tous les rapports.
M. Georges Onslow était donc capable d’hériter et de recevoir
par donation, en sa double qualité de fils et de petit-fib d’Anglais,
et ses enfans, comme petits-fils d’Anglais de naissance, auraient
pu également acquérir, posséder, et enfin jouir de tous les avan
tages d'un Anglais de naissance.
M.^NIerlin prévoit cependant ici cette objection, sur laquelle
il se borne à dire que , s’il était possible que la jurisprudence anglaise alliit aussi loin, ce ne serait du moins qu’en faveur des indivi
d u s q u i auraient manifesté, par des déclarationsfaites devant les ma
gistrats compétens, cl franchement exécutées, l'intention de rentrer
dans la patrie de leurs pères.
Il n'est pas question de savoir s’il est possible que les lois an
glaises aient de pareilles dispositions : nous produisons leur
texte qu’on peut vérifier à la bibliothèque royale; il faudrait
�W*
-»
«
C4o)
faire de m ême, et prouver qu’elles imposent les conditions dont
on parle. Mais nous établissons encore, par ces textes, qvie ces
conditions restrictives n’existent pas. Aussi Tomlins se borne-t-il
à dire que les enfans et petits-enfans d’Anglais de naissance, sont
traités comme Anglais, sous tous les rapports, à moins que leur
ancêtre eût été banni au delà des mers pour haute trahison , ou
qu’a Vppoque de la naissance de ces enfans ilfût au service d’ un prince
en guerre avec la Grande-Bretagne. (Voir le statut de Georges II,
à la suite du cahier imprimé.)
Il n’y a donc pas d’autres restrictions, d’autres conditions; il
ne faut pas en créer, pour dire qu’on ne s’y est pas conformé.
Mais ce n’est pas tout ; il y aurait encore , suivant M. Merlin ,
sous un aulre rapport, incapacité de recevoir dans la personne
de M. Georges Onslow. M. Georges Onslow est catholique ; il
l’était lors de la donation, puisqu’il a été élevé dans cette reli
gion. On ne prétend pas aujourd’hui qu’il en résulte une inca
pacité absolue, nous avons produit un statut de la 18' année du
règne de Georges III, qui établit le contraire; mais on soutient
(et ici nous avons à répondre à la fois à M. Merlin et aux juris
consultes de Riom), on soutient, disons-nous, que , faute d’avoir
prêté, dans les six mois de la date de la donation, le serment
prescrit aux catholiques j)ar ce statut, M. Georges Onslow s’est
trouvé déchu de son droit bien avant la vente faite en 1824, et
que, par conséquent, M . Edouard Onslow, ressaisi jde la pro
priété par celte déchéance, a vendu son propre bien et non pas
la chose d’autrui.
Dans notre précédent avis, tout en prévoyant celte objection ,
nous nous étions expliqués en peu de mots à cet égard, ne la
jugeant pas bien sérieuse ; mais puisque a u j o u r d ’ h u i 011 y alta-,
che de l’importance , nous entrerons dans plus de détails.
Nous établirons que les termes dont se sert le statut c ité , prouvent que le serinent n’était prescrit que pour entrer en jouis-
7
�(
5
0
,}
sance; que mêmô, à une époque où les catholiques étaient beau
coup plus maltraités en Angleterre, ils pouvaient recevoir le
droit de propriété , sans aucune protestation; qu’ils étaient seu
lement privés de la jouissance, jusqu’à ce qu’ils eussent prêté un
serment ; que dans l ’état de la législation anglaise, à l’époque de
la donation , il n’existait plus de délai fixé pour la prestation de
ce serment, d’après deux statuts de Georges I I I , postérieurs à
celui que nous avons déjà produit; et qu’enfin, dans l’état actuel,
aucun serment n’est exigé.
C ’est ce qui résultera clairement de l ’analyse rapide de la lé
gislation anglaise sur les catholiques, et de la citation des actes
les plus importans.
Des statuts nom breux, du règne d’Elisabeth, de Jacques I*r, de
Charles l ï , contenaient des dispositions fort sévères à l'égard des
catholiques. A in s i, tout Anglais catholique qui venait dans le
royaume, et q u i, dans les trois jours, ne s’était pas conformé
à la religion établie, était déclaré coupable de haute trahison.
Il fut ensuite interdit aux catholiques d’élever leurs enfans dans
leur religion; puis on leur imposa difïerens sermens d’abjuration
et de suprématie.
D éjà, sous Guillaume III, ces lois d’intolérance religieuse
commencèrent à s’adoucir. On fit un pas de plus sous Georges I";
mais les progrès les plus sensibles vers un meilleur ordre de
choses, diHent du long l'ègne de Georges III; et enfin, sous
GeorgesIV, est arrivée l’émancipation définitivedes catholiques.
Voici commentTomlins s’exprime surlessiatiusdeGuillauinelli
(v° Papiste) :
»
»
»
«
« Par les statuts des i i ‘ et i2'années du règne de GuilIaumelTF,
C. 4 . (1700, 170 1), il fut déclaré que toute personne élevée
dans la religion catholique, et la professant, qui, dans les six
mois, après sa seizième année, ne prêterait pas le serment d’allégeance et de suprématie, et ne souscrirait pas à la déclara-
�( Si )
» tion presente par le statut 5o (2 st. 2., G. i er), serait, en ce
» qui la concerne seulement, et non pas en ce qui concerne ses
» héritiers et sa postérité, incapable de recevoir des terres à titre
» d’héritage, donation, ou attribution pour un temps limité;
» et que, pendant sa v ie , jusqu’a ce q u il eût prêté les sermens
» prescrits, et qu’il eût souscrit à la déclaration contre le papisme,
» son plus près parent protestant jouirait des terres, sans être
» comptable des fruits; qu’il serait incapable d’acheter, et que
» tome terre , termes de ferme, iulérêt ou profit provenant de
» terres livrées à sa jouissance personnelle, ou par un iidéicom» mis pour l u i , ne produiraient pas d’eflfet. »
Puis, le même auteur ajoute •
« Le seul acte important q u i , jusqu’au règne du roi actuel
» Georges III, ait été promulgué dans l ’intérêt des papistes (et
» qui cependant ne leur profite qu’indirectement), c’estle statut 3,
» Georges I", G. 18, fait par application du statut 11 et 12 ,
» Guillaume III, C. 4 (celui ci-dessus). Il portait q ue, puisque
» ce statut limitait positivement l’incapacité d’hériter des pa» pistes, à eux personnellement, et qu’il conservait les droits
» de leurs héritiers et de leur postérité, on ne devait pas en
» conclure qu’il s’opposait à ce que la propriété ou l’héritage
» pussent passer sur leur tête, de manière à les transmettre à
» leur postérité; mais qu’il fallait en induire, au contraire, que
» leur incapacité ne portail que sur la perception des fruits ou la
» propriété utile des terres, dont le statut les privait pour tout le
v temps qu’ils restaient non-conformistes. »
. Si nous nous arrêtons ici un instant, nous voyons que, même
à cette époque, les catholiques recevaient le droit de p r o p r i é t é ,
sans aucune espèce de protestation ou do serment quelconque,
et que seulement, s’ils n’avaient pas Tait ces déclinations dans
les six mois de leur seizième anuée , ils n’entreraient pas en pos
session ; que leur droit était reconnu, mais que l’exercice en émit
�(3 0
, , , .
'
suspendu, jusqu’à ce qu’ils se fussent conformés à l ’exigence de
la loi; et il est tellement vrai que le droit existait en leur per
sonne, qu’en attendant c’était leurs propres héritiers protestans
qui jouissaient du produit des biens.
Si donc la donation contenue au contrat de mariage de
M. Georges Onslow eût été faite , même sous le règne de G u il
laume III, eût-il été tenu de faire la déclaration et le serment
avant le décès de son père ? Évidemment n o n , puisque ce n’était
que pour entrer en jouissance que cette déclaration était pres
crite , et que son père s’était réservé l ’usufruit. Evidemment non,
puisque la donation ne lui conférait actuellement que le droit
de propriété, et que la loi reconnaissait les catholiques capables
du droit de propriété, sans remplir aucune espèce de formalité ,
et déclarait que leur incapacité ne portait que sur la perception des
fruits. D ’où la conséquence forcée qu’il n’y avait de serment à
prêter que lorsque devait commencer celte perception de fruits.
Les statuts suivans ont-ils rendu moins favorable cette position
des catholiques romains? mais ils ont eu un but tout contraire.
« Pendant le présent règne (de Georges I I I ) , dit Tomlins, il a
» été fait trois statuts qui sont d’une grande importance pour les
» catholiques romains. »
L e premier est celui de la dix-huitième année du règne de
Guillaume I I I , dont nous avons donné le texte à la fin de notre
dernière consultation, et qui commence par ces mois : « Consi» dérant qu’il est à propos de rapporter certaines dispositions
» d’un acte de la onzième et de la douzième année du roi Guil» laume III, par lequel certaines peines et incapacités sont iin» posées aux personnes professant la religion catholique. »
Bien évidemment donc cet acle doit êlre beaucoup plus favo
rable aux catholiques que celui de Guillaume III , dont nous
avons parlé en traduisant Tomlins, puisque son but est de rap
porter certaines peines et incapacités prononcées par ceiacie.
�(53).
Que fait donc cet acte? Il anéantit tout ce q u i , dans l’acte de
Guillaume I I I , était relatif aux peines prononcées contre les
évêques, les prêtres, les jésuites ; il déclare qu’à l’avenir le plus
proche parent protestant ne pourra pas, d ed roit, posséder les suc
cessions qui seraient échues aux catholiques, et donne ensuite
aux catholiques entière qualité pour acquérir des terres en A n
gleterre , en leur imposant, pour jouir de ces avantages, la seule
condition de prêter un serment qui n’a plus de rapport avec ceux
qui étaient exigés autrefois, et ne contient plus rien qui puisse
seulement leur inspirer la moindre répugnance. (Voir le texte à
la fin de la première consultation.) Cela n’empêche pas, dit-on,
que ce serment ne doive êtreprêté dansles six mois. Mais d’abord,
à partir de quelle époque?Bien évidemment il est impossible que
ce soit à partir de la date d’un acte qui conférait uniquement le
droit de propriété sans la jouissance, puisque les catholiques,
sans prêter aucun serment, étaient reconnus capables du droit
de propriété. Ce ne pouvait donc être qu’à partir de l ’époque
où s’ouvrait le droit de jouir, et c’est précisément ce que disent
les termes du statut \TVilhin the space o f six calendar months after
the accruing o f lus, lier, or their litle. Ce qui, traduit le plus litté
ralement possible signifie dans les six mois de l’accroissement de
leur titre , et par conséquent, du moment où ce titre produisait
ses effets ; du seul moment où le pays paraissait avoir intérêt à
ce qu’ un nouveau possesseur du s o l, q u i , comme t e l , avait une
part d’intluence à exercer, fût lié par une protestation solennelle
contre les doctrines dangereuses pour le trône et le pays, qu’on
attribuait aux catholiques.
Et croit-on que si un catholique, même présent en Angleterre,
n’eût pas prêté serment dans les six mois mêmes de l’époque à
laquelle il aurait dû entrer en jouissance, il aurait perdu son
droit de propriété ?
.Non, bien évidemment, puisque le droit de propriété était
�%
» •
t C S4 )
inhérent à sa personne. D ’après cet acte même et les actes anté
rieurs que nous avons rapportés, que serait-il donc arrivé? C ’est
que le catholique eûlété privé des fruits de l ’immeuble jusqu’au
moment de cette prestation de serment ; ainsi, s’il le prêtait dans
les six mois, les produits lui appurtenaient depuis le moment où
il avait du entrer en jouissance : s’il ne le prêtait, au contraire,
qu’après les six mois, il ne faisait les fruits siens qu’à partir du
moment de cette j^restation de serment.
Biais il faut encore parler de ¿ e u x autres statuts du même
règne , dont nous avons sous les yeux une copie certifiée, prise
à la bibliothèque ro y a le , et dont on trouve , d’ailleurs , les
principales dispositions dans le dictionnaire deTom lins, au mot
Papiste.
L e premier de ces deux statuts est celui de la trente-unième
année du règne de Georges III, C. 02. Il est beaucoup trop long
pour l ’insérer ici.
On peut le diviser en cinq parties distinctes.
La première contient la déclaration et le serment auquel l’acte
se réfère ensuite : ce serment est conçu à peu près dans les mêmes
ternies que celui contenu dans le statut de la dix-huitième année
du même règne, et la déclaration n’a pour objet que de prescrire
au catholique de donner son nom , en déclarant qu’il professe la
religion catholique; m a i s aucun terme de six mois ou autre n’est
déterminé pour la prestation de ce serment; d’où il resulte seu
lement, d’après l'a cte , que le catholique anglais ne jouira des
avantages accordés par le statut, que lorsqu’il se sera conformé à
la condition prescrite.
La seconde partie rapporte les dispositions de diiférens statuts
en faveur des personnes qui prêteront ce serment.
La troisième permet, sous quelques resti’iclions, la célébra
tion du culte catholique.
• La quatrième défend d’exiger à l’avenir de qui que ce $oit lo
t
�( 55 )
cernent de suprématie prescrit par les statuts de Guillaume et
de Georges Ier.
La cinquième rapporte la disposition qui voulait que les testamens et autres actes des catholiques lussent transcrits dans des
registres.
Tomlins nous apprend que lorsque ce statut sortit de la cham
bre des communes, il portait que le serment contenu dans le
statut de la dix-huitième année du règne de Georges III , ne^
serait plus prêté à l ’avenir, et qu’il serait remplacé par celui nou
vellement prescrit, qui aurait les mêmes elfets ; mais celte dis
position fut altérée à la chambre des lo rd s, sans qu’on en voie
le motif, et elle fut remplacée par celle qui existe, et qui dit
seulement que les catholiques pourront prêter le serment, de
la manière , aux lieux et devant les magistrats désignés par cet
acte.
Il en résulta de l’incertitude sur la question de savoir s i , en
prêtant le serment exigé par le nouveau statut et dans la forme
q u ’il détermine, les catholiques jouiraient des avantages stipulés
par le statut antérieur (celui de la dix-huitième année), parti
culièrement relativement à la capacité de posséder des terres ,
dont il n’était pas question dans le dernier acte. Ce fut pour
lever ces doutes que parut le statut de la quarante-troisième an
née du même règne, q u i, après avoir, dans ses considérans ,
rapporté ces circonstances , s’exprime ainsi : « Q u ’il plaise à
» Votre Majesté ordonner, par la puissance du r o i , par et avec
» l ’avis et le consentement des lords spirituels et temporels , et
>> des communes réunies dans ce parlement, qu’après la promul» galion du présent acie , la déclaration et le serment exprimés
» et contenus dans ledit acte de la trente-unième année du règne
» de Sa Majesté le roi actu el, pour toutes les personnes qui l ’ont
» prêté ou qui le prêteront à l’avenir , en quelque temps et à
» quoique époque que ce soit (al a n j lime or limes hcre ajlei) , de la
�zJ >
C 56 )
»
»
»
»
manière qui y est indiquée , rempliront le même but sous tous
les r a p p o r t s , et produiront les mêmes avantages que le serment
prescrit dans l’acte de la dix-liuitième année de Sa Majesté
régnante. »
Voici encore des textes positifs qu’on peut vérifier, et desquels
il résulte qu’un nouveau statut postérieur à celui que nous avions
d’abord cité, et q ui, il est vrai, n’était pas relatif à la capacité
de posséder des terres, contenait une nouvelle formule de ser
ment , sans fixer aucun délai ; et qu’enfin un dernier acte décla
rait que ce nouveau serment remplirait le même b u t, sous tous
les rapports , que celui de la dix-liuitième année, relatif à la pos
session des terres, et qu'il pouvait être prêté à quelque époque que
ce soit. Ajoutons à présent que le bill d'émancipation des catholi~
ques a fait disparaître ces dernières traces d’intolérance religieuse,
et que , par conséquent, M. Georges Onslow, ainsi que le dit un
jnrisconsulte anglais, dont nous avons l’avis sous les yeux , serait
entré en possession de-sa propriété, sans avoir aucune espèce de
serment à prêter.
Il est donc clairement démontré q u e , même sous le règne de
Guillaume III, les catholiques pouvaient recevoir le droit de pro
priété en A ngleterre, sans prêter aucun serment ; que le serment
n ’était exigé que pour l ’entrée en jouissance; que le défaut de
prestation de serment tenait l’exercice du droit en suspens, et ne
faisait nullementjperdre le droit; que le statut de la dix-huitième
année du règne de Georges III n’a fait, sous ce rapport, que for
muler un nouveau serment qui ne pouvait en rien blesser les idées
religieuses des catholiques; que le délai de six mois qui est fixé
n e parlait également que de l’époque où devait commencer l ’exer-i
cice du droit ; que même la non prestation dans ces six mois ne
faisait encourir la déchéance, que sur la perception des fruits
antérieurs, et non sur le droit de propriété ; que par les statuts
réunis de la tiente-unièmc et de la quarante-troisième année du
�même fègne (1791 et i 8o 5 ) , et toujours antérieurs à la date de
la donation, il a été loisible aux catholiques de prêter, à quelque
époque que ce soit, ou le serment qui se trouve dans le statut de
la dix-huilième année, ou celui qui est formulé dans le statut
de la trente-unieme année ; et qu’enfin l’acte d’émancipation des
catholiques, qui est de la dixième année du règne deGeorgesIV
(1829) (1), a entièrement dispensé les catholiques de ces presta
tions de serment.
Q ui pourrait donc dire, après la production de ces textes ,
que M . Georges Onslow s’est trouvé déchu de son droit de p ro
priété, pour n’avoir pas prêté le serment d’allégeance dans les
six mois.qui ont suivi la donation sous réserve d’u sufruit, faite
par son contrat de mariage de l’année 1808? Personne assuré
ment ; c a r , sans qu’il soit besoin de dire qu’il se trouvait au
delà des m ers, circonstance qui est prévue par le statut de la
18e année , la donation ne lui transférait actuellement que le
droit de propriété; et, dans l’état de la législation anglaise, telle
qu’elle existait à cette é p o q u e , les catholiques acquéraient le
droit de propriété, sans prêter aucun serment, et ne devaient
se soumettre à celte*exigence que pour entrer en possession.
D ’où il résulte la conséquence forcée que ce n’eût été qu’à l ’épo
que du décès de son p è r e , si la terre eût encore existé en na
ture, si l’émancipation complète des catholiques n’eût pas été
prononcée par la l o i , que M. Georges Onslow eût pu être as
treint à prêter ce serment, non pas pour acquérir le droit de pro
priété qui lui était irrévocablement acquis depuis l’année 1808,
mais pour pouvoir jouir de la propriété et faii’e les fruits siens ;
( i ) L a loi sur l ’émancipation des catholiques est du 17 avril 18:19 ; M . E do u ard
O n s l o w est décédé le 19 octobre 1819 ; par conséquent -M. G eo rg es O n s l o w
n’aurait jamais été appelé à prûter aucun serment.
8
�( 58}
et, en outre, les statuts de la 5 i ' année et de la 4 5' année de
Georges I I I , ne fixaient plus aucun délai pour la prestation de
s e r m e n t , délai q ui, comme on le voit d’ailleurs, n’avait pas
une grande importance, dans ses effets, sous l ’empire des statuts
antérieurs.
Ainsi se trouve repoussé ce dernier moyen puisé dans la qua
lité de catholique de M . Georges Onslow, qualité dans laquelle
les premiers avis trouvaient une cause d’incapacité générale ,
absolue , sans condition, et qui n’était>plus invoquée en dernier
lieu, que comme imposant seulement une formalité que l’on
prétendait exigée pour pouvoir acquérir le droit de propriété,
tandis qu’elle ne l ’a jamais été que pour les perceptions des
fruits , et qu’elle est aujourd’hui entièrement abolie.
Nous croyons q u e , si on ne veut pas fermer les yeux à la
lumière, il doit être à présent évident pour tout le m onde, qu’il
n’existait , d’après les lois anglaises , ni dans la personne de
.M . Edouard Onslow, ni dans la personne de M. Georges Ons*
lo w , aucune incapacité de donner et de recevoir des propriétés
situées en Angleterre. Il y a p lu s , les enfans de M. Georges
Onslow eussent été parfaitement capables»d’acquérir, hériter,
et recevoir par donation en Angleterre. Pour lui personnelle
ment , il n’en a jamais douté y mais enfin, il pouvait décéder
avant son père, et la prudence lui faisait lin devoir d’examiner,
dans ce cas, quelle serait la position de ses enfans, relativement
îi ses immeubles situés en Angleterre. Aussi, p eud’annéesaprèsson
mariage, en i 8 n , il prit à ce sujet une consultation que nous
avons sous les y e u x , et dans laquelle on déclare, par application
du statut de la i 3* année de Georges III, cité plus haut, que ses
cnfiins, comme petits-fils d’ un Anglais de naissance, pouvaient,
sans diflicullé, hériter, acquérir et posséder en Angleterre ; et
relativement à leur qualité de catholiques, on vient de voir
qu’elle n’eût pas été l’objet de la moindre difficulté ; leur po-
�( % _)
silion, à cet égard , étant la même que celle de leur père.
Ce n’est donc pas comme ressaisi du droit de propriété de la
terre de Lillingston, ou n’en ayant jamais été dessaisi , que
M . Edouard Onslow a vendu en 1824, et il n’est donc pas exact
de dire qu’il a vendu sa chose.
Il a été, au contraire, complètement dessaisi par la donation
contenue au contrat de mariage de 1808. A partir de cette épo
que , la propriété a été irrévocablement placée sur la tête de
M. Georges Onslow , par le plus respectable de tous les actes,
aux yeux de la loi et de la morale ; jamais M . Edouard Onslow
n ’avait été ressaisi par un acte secret ou contre-lettre; elle eût
été nulle. Cette allégation est mise en avant sans la moindre
preuve, le moindre indice; M M . Onslow frères n’oseraient pas
affirmer qu'ils y croient. Elle a été prouvée fausse; elle 11’aurait
eu d’apparence de possibilité, dans l’opinion même de M. M erlin ,
que dans la supposition de nullité de la donation ; mais cette
nullité n’existe en aucune manière. Toutes les objections soule
vées à cet égard ont été successivement réfutées par la produc
tion de textes clairs et positifs , et il est resté pour démontré
que la disposition était permise, sous tous les rapports, par la
législation anglaise; et si cette prétendue nullité eut existé,
on se serait, sans doute, abstenu de l’emploi d’un moyen dont
MM. Onslow frères ne pouvaient faire usage qu’en méconnais
sant la loyauté du caractère de leur père et de leur frère.
C ’est donc évidemment la chose d’autrui qui a été vendue, et
le véritable propriétaire a le droit d’en répéter le prix contre la
succession de celui qui l’a reçu.
jNous voilà sortis de l ’examen des questions de législation an
glaise, jet il ne nous reste plus à parler que d'une dernière o b
jection des trois consultations, et qui est puisée dans les dispo
sitions de l ’article 2 de la loi du i4 juillet 1819, abolitivo du
droit d’aubaine.
8.
�( Go
)
Commençons par (lire que, lors de la discùssion de cette l o i , le
princide fondamental sur lequel repose la défense de M Georges
Onslow fut encore solennellement reconnu, et qu’il fut même
consacré de nouveau par la disposition dé l’article 2 , qui est de
toute justice. Voici comment s’exprimait M. le garde-des-sceaux ,
en présentant le projet de loi, à la séance de la chambre des pairs,
du i4 mai 1819. (Moniteur de cette date.)
v II est naturel de demander comrüent seront réglées les suc» cessions dont ils ( les étrangers) disposeront, qu’ils laisseront,
» ou auxquelles ils seront appelés. La réponse est dans l’article 3
» du Code civil et dans le droit commun. L ’article 3 porte : Les '
» immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis
» par la loi française. Le droit commun est qu’on ne peut dis» poser des biens qu’on a dans un pays que conformément aux lois
« qui y régissent celte disposition.
» Ainsi un étranger, propriétaire en France, ne pourra dis» poser sur ses biens de France que de la portion disponible ,
» d’après les lois françaises, et s’il meurt intestat, sa succession
» en France sera partagée d’après les lois françaises. On suivra,
« dans ces deux cas , ce qui se pratiquait en France, lorsque nous
» avions des coutumes diverses ; chaque immeuble étant régi
» par la loi du lieu de sa situation, on procédait comme s’ il y avait
» autant de successions que de lieux differens où les biens étaient
situés, etc. »
Et plus bas, il examine l ’hypothèse qui a donné lieu à l ’art, 2,
celle du partage entre des cohéritiers français et étrangers d’une
même succession, située en partie en France, et en partie en
p a y s étranger, et il justifie, par des motifs d’équité et du devoir
de protection, de la loi française, en faveur du national contre
Fctranger, la condition qui est imposée h cet étranger en con
cours avec un Français, pour pouvoir jouir de la nouvelle fa
veur de la lo i, et qui est formellement restreinte à ce cas spécial.
�( 6 1)
« II faut considérer, dit-il, que, dans l’état actuel, le cohéri» ritier français excluerait en totalité le cohéritier étranger des
» biens de F rance, et les recueillerait en entier ; si nous lui en» levons ce droit, si nous rappelons les cohéritiers étrangers,
» nous pouvons y mettre une condition, etc.
» Tels sont, ajoute le ministre, les motifs de l ’article 2 de
» la l o i , par laquelle il est dit q u e , dans le cas de partage d’une
» même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ■
» ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France, une por» tion égale h la valeur des biens situés en pays étranger, dont
» ils seraient exclus à quelque titre que ce s o it, en vertu des
» lois et des coutumes locales. »
V oici l ’esprit de la loi bien clairement exprimé. En créant une
faveur nouvelle pour l ’étranger, dont souvent les Français ne
jouissent pas en pays étranger, elle ne veut pas que le national
soit dans cette position, de ne pas prendre part aux biens situés
en pays étranger, tandis que 3on cohéritier étranger partagerait
avec lui les biens situés en France. Mais, du reste, le principe
constant que la loi de chaque pays règle la disponibilité des im
meubles qui font partie de son sol, est de nouveau reconnu et
consacré. Il ne s’agit ici que d’une condition mise à la jouissance
d’une faveur à l’exercice d’un droit nouveau. Ce sera même une
exception, si on veut, mais exception qui ne fait que confirmer
la règle générale, et qui sera strictement limitée au cas spécial
pour lequel elle est faite, celui du partage d’ une même succession
entre des cohéritiers étrangers et français.
Ceci est plus que suffisant pour répondre à M. Garnier, qui,
après avoir cité ce texte, ajoute : S i Vétrangar est tenu de souffrir ,
sur les biens situés en France, le prélèvement d’une valeur égale a
ce qu’il a eu en pays étranger, h plus forte raison le Français y estil tenu.
Les jurisconsultes de R io m , dans leur dernier avis, etM . Mer-
t
�62
lin , ont bien senti qu’un pareil argument était insoutenable ; car
c’est seulement en supposant que M. Georges Onslow serait An
glais, qu’ils disent qu’il y aurait lieu à l ’application de cet art. 2;
et ils ont très-bien démontré avant qu’il était Français, qu’il avait
joui de tous les droits de ditoyen français.
Mais on fait de cette argumentation une espèce de dilemme
contre M. Georges Onslow. On lui dit : « Si vous êtes Français,
» vous n’étiez pas capable de posséder un immeuble en Angle» terre ; la donation était nulle. Si vous êtes resté Anglais par
» l ’effet du statut de la quatrième année de Georges I I , vous
» tombez sous l ’application de l’art. 2 de la loi du i4juillet 181g. » ■
Et ce n’est pas encore assez que d’appliquer cette l o i , q u i , res
pectant le principe, ne touchait nullement aux immeubles don
nés, légués ou reçus par succession en pays étranger, et disait
seulement que si le Français n’était pas admis à y prendre p a r t ,
d’après les lois étrangères, il prélèverait sur les biens de France
(si tant abondait) , jusqu’à concurrence d’une portion égale à ce
dont il était privé en pays étranger; i c i , comme la terre a été
vendue, qu’il n’y a pas d’impossibilité matérielle à ce que l’on
mette la main sur les capitaux , on veut partager le t o u t , con
formément à la loi française, sans laisser, comme on le faisait d abord , à 31. Georges Onslow, l ’option entre le parti de s’en tenir
purement et simplement à sa donation , ou de rapporter , pour
prendre part au partage en France.
Mais qui ne voit que toute cette argumentation repose sur une
véritable confusion , un oubli des faits déjà reconnus , et il faut
être surpris que cette erreur ait échappé à l ’attention deM . M er
lin, qui examine la position de chacun des enfans de|M. Edouard
Onslow, et qui reconnaît successivement qu’ils sont tous du même
pays. Et en effet, si les statuts de la quatrième année de Georges II,
et de la troisième de Georges I I I , ont conservé à 31. Georges
Onslow la qualité d’Anglais, aux yeux d e là loi anglaise, ces
( .
}
�w
c, 6 3 )
statuts ont bien aussi conservé cette qualité à MM. O n slow , ses
frères, puisqu’ils sont comme lui et avec lui fils et petits-fils
d’Anglais de naissance; et enfin M . Merlin prouve que tous sont
devenus Français aux yeux de la loi française ; ils sont donc tous,
et en France et en Angleterre, dans la même position. Ce n’est
donc pas le cas prévu par la l o i , celui du partage d’une même
snccession entre des cohéritiers français et étrangers. C ’est le cas
dupartage d’une succession entre des frères quisont dans la même
position , relativement à leur pays d’origine , et relativement h
leur nouvelle patrie.
•
M ais, dira-t-on, il en résulterait donc que M M . Onslow frères
seraient à la fois Anglais et Français; Anglais en Angleterre , et
Français en France? Pourquoi non? Si la loi anglaise, qui suit
les enfans de son sol jusqu’à la troisième génération, dans l ’es
poir qu’ils reviendront un jour à la patrie d’origine, les déclare
toujours Anglais , quoi qu’ils aient pu faire ; et s i , d’un autre
côté, la loi française les adopte parce qu’ils sont nés sur son ter
ritoire , ce ne sont pas les conseils de MM. Onslow puînés q u i
peuvent en être surpris ; car ils exprimaient eux-mêmes cette
pensée dans leur avis en date du 27 juillet i 83o (page 25) , en
citant le passage suivant du code diplomatique de M. Gasclion :
« L ’individu né en Angleterre ne perd jamais sa qualité d’An» glais , quelque chose qu’il fasse, quelque résolution qu’il
» prenne: vînt-il même à .s’expatrier, il la conserve toujours ;
»
»
»
»
»
»
»
toujours il jouit en Angleterre des droits qui y sont attachés....
De là cet état de choses extrêmement singulier.... L e même
individu est en même temps Anglais et Français , ou Anglais
et Espagnol..... Mais qui n’aperçoit pas que la loi anglaise repose sur un principe d’intérêt et de conservation qu’on ne
remarque qu’en Angleterre... E lle a un b u t , et ce but se rattache à des considérations d’une très-haute politique. »
Ce prétendu dilemme n’est donc pas du tout embarrassant.
�( 64 )
M. Georges Onslow étant Français comme ses frères, il ne peut
pas être ici question de l ’article 2 de la loi du il\ juillet 1819,
qui n’a d'application qu’au cas de partage d’une même succès*
sion entre des cohéritiers français et étrangers ; et ce n’est pas
du tout une raison pour que M. Georges Onslow eût trouvé
le moindre obstacle à entrer, au décès de son père, en posses
sion des immeubles situés en Angleterre, s’ils n’avaient pas été
vendus, parce que la loi anglaise, dans ce but politique dont
parle M. Gasclion, espérant toujours que les individus nés sur
son sol, et même leurs enfans et leurs petits-enfans nés en
pays étranger (4* année de Georges I I , i 3e année de Georges III)
reviendront au pays d’origine, dispose que quelque chose qu’ils
lassent, ils seront toujours, en Angleterre, traités comme
Anglais de naissance. Et en effet, on a beau vouloir la placer
ailleurs, la question de ce procès est toujours là : S i la terre de
Lillingsion n’ eut pas été vendue , M . Georges Onslow, dans la
position où il est, en serait-il librement cnt'é en possession, après le
décès de son père, d’après les lois anglaises qui avaient seules le+
pouvoir d’y mettre obstacle? C ar, si cette question est résolue
pour l ’affirmative, il faut nécessairement en conclure que la
donation était valable ; que le père de famille n’avait fait que
ce qu’il avait le droit de faire; q u e , par le contrat de mariage
de 1S08, il a été complètement dessaisi de la propriété de cet
immeuble; qu’en le vendant, il a vendu la chose d’a u tr u i, et
q u e , par conséquent, sa sucocssion en doit le prix; et certes,
nous croyons qu’il est plus que démontré que M . Georges
Onslow n’aurait pas rencontré le moindre obstacle dans les dis
positions des lois anglaises.
Il
est donc plus qu’inutile d’examiner les conséquences ex
traordinaires qu’on voulait donner à la loi du 14 juillet i 8 i y ,
puisqu’elle ne peut recevoir ici aucune application. Nous le
demanderons, en effet, à MM. Onslow frères : «vont la publi-
�caiion de cette loi, loi'squ’on ne pouvait pas seulement la pré
voir ou l’espérer, s’attendaient-ils, la succession de leur père
venant à s’ouvrir, à être traités en France avec leurs frères,
comme aubains , et comme tels à voir cette succession passer
entre les mains du fisc. N o n , sans doute, cette pensée n!e'tait
venue ni à eux ni à leur père. Ce n’est donc pas en vertu de
la loi du i 4 juillet 1S19, abolitive du droit d’aubaine, qu’ils
sont appelés à la succession. Si donc ils n’héritent pas en vertu
de l ’article i er de cette loi, comment peuvent-ils invoquer l ’arlicle 2 , qui n’a d’application possible qu’au cas où des indivi
dus q u i , avant, n’héritaient pas en France, sont appelés à une
succession, en vertu de l’article i er? Comment, surtout, peu
vent-ils se prévaloir de cet article 2 , lorsqu’il suffirait de leur
répondre : Cet article ne dispose que pour le cas de partage
d’une même succession entre des cohéritiers français et étrangers.
Mais vous, et votre frère aîné, vous êtes du même pays; si vous
vouliez qu’il fût considéré comme Anglais, par la loi française,
vous seriez Anglais aussi ; car vous vous trouvez dans la même
position, e t, dans ce cas, vous viendriez bien tous h la succession ,
comme étrangers, en vertu de l ’article 1". Mais vous ne seriez
nullement encore dans l ’hypothèse qui a e'ié prévue par la l o i ,
pour qu’une faveur accordée à des étrangers, ne devînt pas pré
judiciable aux nationaux, et, ainsi que le disait le garde-dessccaux, en présentant le projet de l o i , la succession serait par
tagée conformément aux dispositions de l ’article 5 du Code civil
et aux principes du droit commun.
Ainsi il ne peut, sous aucun rapport , être question ici de la
loi du 11\ juillet 1819. MM. Onslow frères sont tous Français, et
de plus ils doivent à leur origine anglaise l ’avantage de pouvoir
être traités en Angleterre comme s’ils étaient Anglais de naissance;
avantage dont leurs entons jouiront encore, comme petits-fils
d’Anglais de naissance , mais qui ne s’étendra pas au delà.
�( 66 )
Les soussignés croient avoir entièrement satisfait à la demande
qui leur avait été faite par M. Georges Onslow, d’examiner suc
cessivement tous les moyens employés dans les derniers mémoires;
ils pensent que de nouvéaux développemens seraient désormais
superflus, à moins que, continuant a plaider par é crit, on ne
publie encore des consultations nouvelles, qui pourraient peutêtre trouver ùn petit espace de temps pour :se faire jour entre les
conclusions du ministère ipublic et la'décision du tribunal.
Délibéré à Riom , dans le cabinet de M. D u clo se l, l ’un des
soussignés, le 11 janvier 1 853.
,
J.-C h . B A Ÿ L E , J Ô U V E T , H. D U C L O S E L .
C L ER M O N T IM P R IM E R IE D E T H IB A U D L A N D R IO T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges. 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Jouvet
H. Duclosel
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
66 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53543/BCU_Factums_G2706.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53544/BCU_Factums_G2707.pdf
bfc6fb43a8f3c10094b506ee31085551
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CONCLUSIONS
« • ** k »
POUR
Sieur G a b r i e l - A m a b l e O N S L O W , proprié
taire , habitant à Clermont , et dame
M a g d e l e i n e B E C -D U T R E U IL , veuve de
sieur M a u r i c e O N SLO W , agissant comme
tutrice de leurs enfans mineurs 7 intimes ;
CONTRE
Sieur A ndre-G eorges- L ouis O N SLO W , propriétaire ,
habitant à C le rm o n t appelant de jugement rendu par
le tribunal civil de Clermont, le 2 5 mars 1 833 ,
En présence de sieur A r t h u r O N SL O W , F o r t u n e P i e r r e H U E , la dame de BOURDEILLE veuve
ON SLOW , tous intimés, et de la dame de MOUG L A S , et autres demandeurs en intervention.
i
n
i
»
Plaise à la Cour,
A ttendu qu’il est constant en fait que la succession de
sieur Edouard Onslow, père commun, s’est ouverte en F ra n ce,
dans la ville et l’arrondissement de Clermont, où il avait son
domicile de fait et de droit ;
Que c’est un fait avéré par la reconnaissance de toutes les
parties intéressées en première instance, et qu’on ne peut
.
�plus contester, puisque Auguste et Maurice Onslow, dem an
deurs, ayantassigné Georges et Arthur Onslow, leurs frères ,
pour voir ordonner le partage, ceux-ci ont comparu et reconnu
la compe'tence du tribunal de Clermont, en procédant volon
tairement devant lui sur celte demande ;
Que m êm e, ne se bornant pas à y donner les mains,
Georges Onslow aînéa conclu de son chel au partage, en en fixant
les bases conformément à ses prétentions; que cela résulte de
ses conclusions signifiées devant les premiers juges , par acte
du 7 avril i 8 3 2 , et qu’il a réitérées à l’audience du tribunal
de Clermont ;
Attendu qu’il est également constant et reconnu par toutes
les parties, que la succession du père commun se compose
uniquement des immeubles et du mobilier qu’il possédait
dans l’arrondissement de Clermont, et d’un assez grand
nombre de créances , sur des débiteurs français ;
Que s’ il avait, plus anciennement possédé, comme proprié
taire, la terre de Lillingstone, située en Angleterre, il l’avait
aliénée pendant sa vie , par un acte authentique, qui n’ estaüaqué par personne, et dont toutes les parties, au contraire,
reconnaissent la validité; que cet acte l’avait dépouillé de la
propriété pour en investir l’acquéreur ; qu’il en avait reçu le
prix ; qu’il l’avait transporté en France et placé sur des
Français, et qu’il fait aujourd’hui partie de sa succession mo
bilière ;
Qu'ainsi la malièrc partageable entre scs enfans étant toute
entière en France , et la succession y étant ouverte, elle a été
entièrement soumise à la loi française, sans qu’aucune portion
ait pu en ctre exceptée, comme frappée par les statuts d’un
autre pays;
Attendu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’invoquer la
naturalisation eu France de M. Ivlouard Onslow, que nul n’a
droit de réclamer, à litre successif, les privilèges résullans
d’une législation étrangère , spécialement les avantages exorbi- .
tans>qu'on prétend attribués au (ils aîné sur le territoire de
l ’Angleterre, soit par l’ usage, soit par la loi écrite; que ce
�résultat ne pourrait naître que d’un statut re'el inhérent au sol,
qui aurait frappé des immeubles situés en Angleterre, et les
aurait soustraits à l’application de la loi générale de la succes
sion; qu’à défaut de cette circonstance exceptionnelle, les tribu
naux français ne peuvent appliquer aucune autre loi que celle
de leur pays , à une succession ouverte dans leur ressort;
Attendu que ces résultats sont encore plus évidens , si on
considère le fait de naturalisation de M. Edouard Onslow,
démontré suffisamment par les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Qu’ainsi la surcession entière, y compris les créances, quelle
que soit leur nature et leur origine, doit être partagée suivant
les règles du Code civil, sauf les droits acquis, soit à des tiers,
soit à un ou plusieurs des héritiers, en vertu de dispositions
gratuites ou onéreuses, valablement faites par acte entre vifs,
émanés du père commun, et suivant les effets que ces actes
peuvent produire ;
Attendu que M. Georges Onslow lui-même n’ élève pas
d’autre prétention ; qu’il ne réclam e« titre successif et comme
héritier naturel, aucune prérogative tirée des lois anglaises, ni
aucun avantage autre que ceux autorisés par le Code civil ; que
seulement il invoque la donation faite à son profit de la terre de
Lill’m gslone par son contrat de mariage ;
Qu’il prétend avoir été investi de la propriété de cette terre
dès l’instant même de la donation, et avoir été préservé de
tout retranchement par le privilège du statut réel de l’Angle
terre; qu’enfin il en tire la conséquence que le père a vendu
ce qui ne lui appartenait pas; que le prix de la terre a appar
tenu à lui, Georges Onslow, qui n’avait pas cessé d’être pro
priétaire de l’im m euble, et qu’il est devenu créancier de ce
prix contre son père , par cela seul q u e celui-ci l’a reçu et en
¡1 disposé ;
Attendu que c’est à cela que se réduisent toutes les ques
tions agitées en la cause, et que tout consiste, dès lors, à exa
miner le mérite de la donation, avant et après l’aliénation de
la terre de Lillingstone ;
4 .
�— 4 —
Que si on se place aux époques antérieures à la v e n te, et si
on suppose que cette terre était dans les mains de M. Onslow
père au moment de son décès, il n’appartiendrait pas aux tri
bunaux français de la distraire de sa succession au profit de son
fils aîné, par application des lois anglaises, surtout en exécu
tion d’un acte passé en F ran ce; et q u e, jusqu’à décision
émanée des autorités judiciaires dans le ressort desquelles
celte terre est située, la donation serait régie en France parle
Code civil, seule loi delasuccession dont cette terre ferait partie;
Attendu que si on supposait possible l’application de la
législation anglaise en France et par les tribunaux français, il
leur faudrait examiner les effets de l’acte sous trois rapports
diiTérens ;
i* Par rapport à sa forme et à son essence ;
2* Par rapport à la capacité du donateur ;
5° Par rapport à la capacité du donataire ;
' Que si la Cour était compétente pour ces diverses investi
gations , il serait facile de démontrer que sous aucun de ces
trois points de vue l’acte de donation dont il s’agit ne pourrait
être valable ni susceplible d’exécution en Angleterre ;
i* En ce qui concerne sa forme el son essence;
Attendu que si on invoque la loi anglaise en France, il ne
faut pas séparer les effets exorbitans qu’on veut en tirer des
conditions qui y sont attachées ;
Que suivant la législation britannique , rapportée par Blackstone, livre 2, chapitre 20, les actes de transport immobilier
ne sont valables en Angleterre, qu’autant qu’ils sont écrits sur
papier revêtu des différons timbres ordonnés par les statuts ,
et dont le profit est annexé à l’accroissement des revenus pu
blics; autrement, dit Blackstonc, l'a d e serait nul ;
Qu’en outre, l ’acte n’est valable qu’autant qu’il a reçu l’at
tache de quelque Cour de judicature ;
Q u’enfin , pour opérer la saisie par acte public , on exige,
i* les actes privés du parlement, 2* les concessions du Roi ,
3 * l ’accord perfuies, autrement dit droit d’amendes ou reliefs,
4* les rccouvremcns ordinaires;
�Attendu qu’aucune de ces formalités essentielles n’a étéremplie, et q u e , par cela s e u l, l’acte n’était pas valable en Angle
terre ; qu’aussi il n’y a jamais été prod uit, et qu’on n’en a pas
tenté l’exécution dans ce pays ;
Q u e , dès lors et à plus forte raison, se trouvant dénué de
tout privilège appliqué par les tribunaux étrangers, il n’a pu
être susceptible d’exécution en France que conformément à la
législation qui nous régit ;
a* Sur la capacité du donateur;
Attendu q ue, soit par l’ effet de la loi du 2 mai 179 0 , soit
par les suites de son propre fait et de son acceptation de cette
qualité, Edouard Onslow, père commun, a été naturalisé
Français ;
E t adoptant, à cet égard , les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Attendu en outre que le seul fait de sa naturalisation en
France, surtont sans le consent ement exprès de son souverain,
Edouard Onslow ne pouvait plus réclamer en Angleterre les
privilèges territoriaux qui étaient réservés par la loi aux seuls
sujets du roi d'Angleterre ;
Que cela serait vrai quand bien même Edouard Onslow
n’aurait pas prêté serment au roi de France , ainsi qne l’ensei
gne Blackstone livre 4 » chapitre 7 ;
Mais attendu que, par son incorporation dans la garde na
tionale et sa prestation de serment en cette qualité, Edouard
Onslow a renoncé à sa qualitéd’Anglais ; qu’ il est devenu tout-àfait étranger à l’Angleterre ; que la loi du pays l’y privait de
ses droits même de celui d ’y posséder des biens immeubles ;
Qu’en eifet l’incorporation dans la garde nationale renfermait
essentiellement l’obligation de tout service quelconque néces
saire au maintien de la paix publique, soit qu’il s’agit de la
défendre à l’intérieur, soit qu’il fallut se porter contre l’ennemi
extérieur ;
Qu’aussi on voit dans l’acte du 27 décembre 1789, signé de
M. Edouard Onslow, qu’il prêta le serment exprès de bien et
fidèlement servir pour le maintien de la p a i x , pour la défense
�' des citoyens et contre les perturbateurs du repos public', de sou
tenir la constitution et les décrets de Yassemblée nationale ; que
ce serment ne contient aucune exception ni restriction au cas
de guerre avec l’Angleterre ; qu’il lui en fut donné acte parles
officiers municipaux de Clermont et le colonel de Chazot
commandant de la garde nationale ;
Qu’cvidemment M. Edouard Onslow prêta ce serment sans
la permission du roi d’Angleterre , et qu’il résulte de tous les
faits de la cause qu’il le lui 'avait toujours soigneusement
caché ;
Qu’ enfin, loin de vouloir quitter, depuis cette époque , sa
qualité de Français, il a persévéré constamment dans sa vo
lonté première ;
Qu’il est de notoriété publique qu’il n’a plus remis les pieds
sur le sol de l’Angleterre ;
Que s’il était vrai qu’en 1798, il obtint la permission de rési
der en France, ce qui n’est pas établi, ce fut en dissimulant les
circonstances qui l’y avaient naturalisé, spécialement son in
corporation dans la garde nationale et sa prestation de ser
ment; qu’il eut pour unique but de ne pas perdre ses biens
d’Angleterre qui fussent tombés, parce seul fait, dans le do
maine public; mais que cela ne changea rien ni aux droits
qu’il avait acquis, ni aux obligations qu’il avait contractées en
France par sa naturalisation ;
Qu’aux surplus , fidèle aux promesses qui avaient été la
condition de son mariage avec mademoiselle de Bourdeille et
qui ressortent de toutes les stipulations du contrat, il conti
nua , jusqu’à sa mort, de résider en France entre son épouse
et ses enfans; qu’il fit élever sesenfans dans la religion catho
lique ; les appela à profiler de tous les droits civils et politiques,
et les assujettit aux obligations de tous les Français , spéciale
ment h la loi du recrutement pour le service militaire ; qu’il eût
pu et dù les en affranchir s’il eût été Anglais et s’il avait con
servé en Angleterre les privilèges des nationaux; qu’en effet,
un sujet du roi d’ Anglelrre 11e pouvait sans rompre ses engage,
mens et sans renoncer à sa nationalité, assujettir scsjpropres
�enfans, pas plus que s’obliger lui-même à entrer dans les ar
mées françaises et «àservir contre son souverain, avenant le cas
d’ une guerre entre les deux nations;
Et attendu en fait, qu’au moment de la donation de 1808,
la France était en état de guerre avec l’A ngleterre, que
M. Onslow avait alors fourni des remplaçans qui servaient
dans les armées françaises, par conséquent contre le roi d’An
gleterre ;
3 ° Sur la capacité du donataire;
Attendu que, de tout ce que nous venons de dire, il résulte
queM . Georges Onslow, spécialement à l’époque’de la dona
tion , n’était pas fils d u n sujet du roi d A n g leterre, mais bien
d’un Français, devenu tel par sa naturalisation volontaire;
Que, d’autre part il avait, en ce qui le concerne, accepté la
qualité de Français , usé de ses droits électoraux et autres
droits civils et politiques, et satisfait à toutes les obligations
imposés par les lois, même à celle du recrutement; que sans
examiner si,en sa double qualité d’étranger et catholique, il
pouvait être admis à posséder des biens et à recevoir des dona
tions d’itnmeubles en Angleterre, nonobstant le maintien du
droit d’aubaine qui y.est toujours en vigueur, il est constant
au moins, d’après la reconnaissance formelle de M. Georges
Onslow lui-même qu’il ne pouvait y être admis qu’en vertu des
statuts de George I I I , lesquels ne font exception q u ’en faveur
des seuls enfans el petits enfans des sujets du roi d'Angleterre,
et encore à la charge de prêter dans le délai de six mois, le
serment d ’allégeance prescrit par ces statuts ;
Que le plus .simple examen de ce .serment, tel que M. Geor
ges le transcrit dans ses mémoires, démontre qu’il était incom
patible, soit avec celui qu’avait prêté M. Onslow père en 1789,
soit avec la qualité d’étranger el de catholique qui reposait
sur la tête de son (ils soit avec l’exercice des droits civils et po
litiques et des obligations inhérentes à la qualité de Français ,
Que cela résulte plus clairement encore de ce qu’enseigne
IMackstonc , livre 4, chapitre 7 ;
Attendu le fait constant et avoué par George Onslow q u e ,
�— 8 —
ni dans les six mois aprèsla donation, ni dans aucun temps il n’a
ni prêté, ni demandé à prêter ce serment au roi d’Angleterre;
Qu’il ne le pouvait pas sans se mettre en opposition avec
tout ce qu’il avait fait en F r a n c e , et avec les sermens qu’il y
avait prêtés à son véritable souverain et aux lois de son pays;(
Qu’ainsi la donation ne pouvait produire aucun effet en A n
gleterre à son égard;
Attendu d’ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, quelle
n’ aurait pu y obtenir ce résultat que par l’autorité des tribu
naux anglais ;
Q u’on ne pouvait pas se soustraire à ces règles qui appar
tiennent au droit commun de toutes les nations, à l’Angleterre
comme aux autres pays, et qui ne permettent pas d’exécuter
des actes passés en pays étranger, s’ils n’ont reçu la sanction
de l’autorité publique dans le lieu où on veut s’en prévaloir,
ainsi qu’il est prescrit en France parles articles 2123 , 2 12 8 et
autres du Code civil, et l’article 546 du Code de procédure ;
Qu’aussi c’est ce qu’enseignent tous les docteurs, notam
ment M. G renier, Traité des donations, page 55 et 2 4 3 , et au
Traité des hypothèques, page 20 et 528;
Attendu que le donataire s’étant abstenu de tout acte d’exé
cution en Angleterre , et n’y ayant pas fait vérifier son titre , il
ne peut être admis , en F ra n c e, à placer sa donation française
sous la protection exceptionnelle de ces lois étrangères , et les
faire prévaloir sur la législation nationale ;
Qu’il est absurde de prétendre qu’ une donation, restée sans
effet en Angleterre, puisse avoir en France le singulier
privilège de l ’efficacité anglaise, contrairement aux lois fran
çaises ;
Attendu que les nouveaux actes produits en la Cour comme
ayant a date du 25 juillet 1808, loin de porter atteinte à la
vérité de ces propositions, ne font que les confirmer davan
tage ;
�— 9 —
Que (l’une part ils témoignent la conviction, soit de M.Georges
O nslow , soit de son père , soit de la famille à laquelle il s’al
liait, que la donation portée au contrat de mariage ne pou
vait avoir aucune force ni recevoir aucune exécution en Angle
terre , et le besoin q u ’ils ont senti de chercher, d’une autre
manière, à se faire un titre ;
Que d’autre p a r t , il suffit de jeter les yeux sur le nouvel
acte de donation, produit au dernier moment, et en quelque
sorte, en désespoir de cause , pour apercevoir qu’il n’ était sus
ceptible d’exécution ni dans l ’un ni dans l’autre pays;
Que, considéré par rapport à l’Angleterre et à la propriété
de Lillingstone, c’était toujours un acte passé en pays étran
g e r, écrit sur papier libre, non revêtu des timbres exigés , et
qu’il n ’a jamais reçu l’attache d’aucune Cour dejudicature; que
par conséquent il était nul ;
Qu’en France, et dépouillé de tout attribut d’autorité émané
des tribunaux anglais, c ’est un simple acte privé, sans authen
ticité, sans date certaine, non revêtu des formes exigées parla
l o i , spécialement de la mention qu’il a été fait double, n’ayant
reçu de commencement d’exécution dans aucun pays, et ne
pouvant pas valoir comme convention ordinaire et bien moins
encore comme donation, dont il n’a ni la forme ni les carac
tères ;
Attendu dès lors que cet acte irrégulier et nul ne reste
dans la cause que comme un témoin irrécusable des efforts de
M. Georges Onslow et de sa nouvelle famille, pour suppléer
à la nullité ou inefficacité du seul acte qu’il ait d’abord invo
qué comme son titre sur la terre de Lillingstone , et qu’il ne
peut produire cet effet ;
Qu’ainsi, dans la supposition , m êm e, que la terre fut restée
en nature dans la main d’Edouard Onslow, les tribunaux fran
çais ne pourraient, de leur propre autorité, en faire attribution
à M. Georges, au préjudice des droits réservés à ses frères et
soeurs, par la loi française, et qu’au surplus toutes les ques
tions de droit anglais que nous venons de parcourir, échappent
à la compétence des juges de la succession;
�' -A
—
10
—
Attendu en outre, que M. Edouard Onslow a dénaturé cette
propriété , en la vendant a un tiers ;
Que si on examine le mérite de la donation depuis l’aüénaion de la terre, la prétention de l’appelant est encore moins
admissible;
Qu’en effet, il est certain et reconnu par M. Georges Onslow,
qu’il ne peut appuyer sa prétention sur le seul secours de la
loi anglaise, qui ne régit aucune partie de la succession , et
qu’il a besoin d’appeler à son secours la donation de 1808 ;
Que la donation ne peut pas davantage soutenir à elle seule
sa prétention exagérée, puisque, faite en France et appliquée
à une succession française, d’après notre législation, elle ne
lui attribuerait, en préciput, que le quart que lui accorde le
jugement dont est appel ; qu’ainsi, avec la donation, il a besoin
d’invoquer la législation anglaise;
Que si la réunion de ces deux élémens lui est nécessaire, ils
ne peuvent lui devenir utiles que par application à une matière
qu’ils puissent frapper simultanément ; que cet effet ne peut
être produit que sur des immeubles situés en Angleterre ,
puisqu’ eux seuls, pourraient échapper par la .force d’un statut
r é e l , à l’empire des lois qui régissent la succession ;
E t attendu que la terre de Lillingstone n’étant pas dans la
succession, la donation et.la loi anglaise, restent, dans l’état
actuel, sans appiicalion possible.
Que si on remonte à 1808 , il est évident que , ni la loi anglaise
ni la donation n’ont pas produit leur effet à celle époque, puis
que le donataire ne s’est point saisi en Angleterre de l’objet
donné ; qu’au contraire le donateur en est demeuré proprié
taire, et, en est vesté saisi ; qu’il l’a aliéné en affirmant qu’il n’eu
avait pas dispose ; que cette aliénation est protégée par la loi
anglaise, à l'abri de laquelle elle aété faite , et que la succession
M. Onslow comme le prétendu donataire, demeurent sans action
pour revendiquer la terre de Lillingstone ;
Attendu que dans de semblables circonstances, cl sans exa• 1 k
•
miner si la donation était valable en Angleterre, il demeure
évident que, de même (pie M.’ Georges Onslow n’y a pas ex
�porté sa donation pour lui faire produire effet, de même, les tri
bunaux français ne peuvent pas, de leur propre mouvement,
importer la loi anglaise, pour lui donner, en France, une auto
rité qu’elle ne peut obtenir , cl un effet qu’elle n’a pas produit
sur son propre territoire ;
Qu’ainsi, essentiellement compétens pour décider, entre les
parties , les questions qui intéressent la succession , les tribu
naux français ne peuvent donner en France à cette donation,
un effet que lui refuse la seule loi qu’ils aient droit d’appliquer ;
Attendu que pour pouvoir se prétendre créancier du prix',
il faudrait que M. Georges Onslow eut figuré à la vente comme
propriétaire ou donataire et que le père n ’eût reçu le prix que
comme usufruitier;
Attendu que la vente a clé consentie par le père seul ; que,
dès lors , le fils tic pouvait se dire créancier direct de ce prix
ni contre l’acquéreur ni contre son père, et que sa prétention
contre la succession ne dérive plus que d’un principe d’in
demnité ou de dommages-intéréls, tiré de ce que le père au
rait disposé d’un immeuble dont il n ’était plus propriétaire;
Attendu que cette prétention ne pourrait avoir son effet en
France qu’autant que le fils pourrait exercer contre l’acqué
reur une action en désistement ;
Que si cette demande était rejetée parce que le fils ne se
rait pas propriétaire, il est évident qu’ il ne lui resterait en
Fran ce, aucun moyen de se dire propriétaire du prix, et qu’il
ne peut pas usurper une position plus favorable en n’exerçant
pas la seule action qui put lui appartenir;
Qu’en.supposant même qu’ il put parvenir à faire annuler
: la vente et q u ’une action en dommages-intérêts put réfléchir
contre ses cohéritiers par suite de son titre vérifié et recon
nu valable en Angleterre, il est évident que tant qu’il n’exerce
pas celte action cl que la vente subsiste, il ne peut pas se
créer un droit de garantie ct-cxciper de la législation étran
gère sur des immeubles étrangers,, dans une succession où il
n’y.a pas d’immeubles de celle nature ;
�Attendu , d’ailleurs , qu’il ne pourrait faire prévaloir en
Angleterre sa donation de 1808, non exécutoire ni reconnue
dans ce pays, sur un contrat de vente qui a été consenti avec
toutes les solennités voulues par la loi anglaise; qu’évidem
ment la vente valablement faite en Angleterre ne peut être
annulée par les effets d’ un acte gratuit qui n’y a jamais été
ni produit ni revêtu d’aucune des conditions nécessaires à sa
validité; qui n’y avait pas d'existence légale à l’époque de la
vente, et qu’ Edouard Onslow affirmait ne pas exister, par une
clause formelle de l’acte d’aliénation ;
Attendu que loin de contester l’exécution de cette vente en
Angleterre , M. Georges l’a formellement reconnue comme
valablement faite par son père seul ; qu’il l’a exécutée et qu’il
en a , lui même, reçu le prix, non comme lui appartenant, mais
comme mandataire de son père ; que loin de vouloir le retenir
comme sien , il en a rendu compte., sans reserve, à M. Edouard
Onslow, suivant les actes des 14 et i 5 janvier 1828, produits
devant le tribunal de première instance, et dont il a été donné
acte par le jugement ;
Qu’ainsi et comme l’ont dit les premiers juges, il a consenti
à ce que le prix se trouvât en valeur mobilière dans la succes'sio n d u père, et que ce consentement est exclusif d’une action
en dommages-intérêts pour ce même fait;
Que c’est en vain qu’il fait effort pour se placer dans la
positiond’un créancier ordinaire de lasucccssion de son père;
que celle qualité ne lui appartient pas par suite d’un acte à
titre onéreux, indépendant de sa qualité d’h éritier, et qui
lui donnât le droit d’absorber toute la succession en cas d'in
suffisance; qu’il ne tire sa prétendue créance que d’une dispo
sition gratuite faite en préciput, et qu’il ne peut la séparer ni
de sa qualité de donataire , ni de son titre d'héritier précipué
par cette disposition même ;
Attendu que des considérations majeures viennent, sur ce
point , en confirmation des principes du droit ;
Qu’on ne peut douter que si les lois d’Angleterre eussent etd
�favorables à M. Georges Onslow, et qu’elles eussent protégé
l’exéculion de sa donation avec toute l’étendue qu’il veut lui
donner, il n’eut eu un véritable intérêt à maintenir la pro
priété même dans la main de son père, pour user à sa mort de
tous les privilèges du statut réel ;
Que même, et mieux encore, il eut eu intérêt à y faire véri
fier, surle champ, sa donation et à y faire fixer sur satête toute
les prérogatives qui se fussent attachées à sa personne comme
Anglais de naissance , et propriétaire d’un fief noble en
Angleterre ;
Que certainement il n’eut pas laissé faire et, peut être, pro
voqué cette aliénation, pour transformer un droit certain , sui
vant lui, et auquel eussent été attachés de grands privilèges ,
en une action périlleuse et qui ne pouvait avoir les mêmes
avantages pour l u i , dans aucune supposition ;
Que dès-lors, il est évident que la vente n’a été faite que
pour se préserver d’une main mise inévitable sur la terre, si
elle se fut trouvée en nature dans la succession, et dans la crainte
que les contestations quipourraient s’élever sur la propriété ne
fissent connaître au gouvernement Anglais la position , en
France, de M. Edouard Onslow, et de son fils ainé et n’amenas
sent la confiscation ;
Qu ’ainsi on doit conclure, à plus forteraison, que les tribunaux
français , en ordonnant le partage de la succession, ne pour
raien t, dans aucun cas, accorder à M. Georges le privilège
exorbitant de la loi Anglaise qui invoquée comme statut réel
ne se trouve plus applicable à rien, et dont il n’a pas osé récla
mer l’application des tribunaux Anglais ;
Attendu que tout cela est incontestable s’il veut être Français;
Que dans ce cas., qui est le seul vrai, et supposé même que sa
donation dut avoir son effet, il serait assujetti à des conditions
dont il ne peut pas se séparer ;
Que d ’une part il ne pourrait réclamer que ce dont il a été
irrévocablement saisi;
Que l’acte de donation ne lui accorde irrévocablement qu’un
�— i4 —
revenu de 20,000 francs de rente , argent de France, le père
se réservant de disposer de tout le surplus ;
Qu’il a reconnu, lui-même , dans le contrat de mariage
d’Auguste Onslow son frère qu’il n ’avait à prélever qu’un re
venu de 20,000 francs de rente ;
Qu’il est inutile d’examiner si la donation était d’ une par
tie de l ’immeuble représentant un revenu de 20,000 francs , ou
du capital en numéraire de ce revenu de 20,000 francs, puisqu’aujourd’hui'rimmeuble a été mobilisé et que M. Georges
Onslow, donnant son consentement à celle mobilisation, ne ré
clame qu’ une somme d’argent et éleve seulement des préten
tions sur la totalité du prix;
Qu’ainsi tout se bornerait àdécider, dans tous les cas, s’il doit
obtenir le prix entier de la terre, 011 un capital de 4oo,ooo fr.;
Attendu que'le p ère, en vendant sa terre et transportant le
prix en France, en a fait une véritable disposition; que cette
disposition l'aurait soustrait dans tous les cas à l’application des
lois d’Angleterre, en tout ce qui n’était pas consommé par une
tradition irrévocable ; que, par ce seul fait, le père retranchait
du préciput de son fils tout l’excédent du prix au-delà
des/joo,ooo fr. assurés, et que le donner par des termes directs
à ses autres enfans, ou le soumettre à l’empire d’une loi qui
le leur donnait, était toujours un mode de disposition valable,
révocatoire de tout ce qui était révocable dans la donation j
Attendu, d ’autre part, que les dommages-intérêts ne.peuvent
aller au-delà de ce dont on a été injustement privé, et qu’on
ne pourrait en accordera ¡NI.Georges Onslow, pour ce dont le
père avait le droit de le dépouiller ;
Que de tout cela il résulte qncM . Georges Onslow ne pour
rait plus réclamer dans tous lescas qu’une somme de 400,000 fr.,
comme dispense du rapport par la force du statut réel de l’Anterre, ét qu’encore il ne le pourrait qu'en renonçant au par
tage en France , et en s’en tenant à sa donation;
M ais attendu (pie s’ il veut venir à pirlagc et reelamer sa
part dans la succession, il ne peut l’obtenir qu’en se soumetta 111 à11a loi française ;
�—
râ —
w
” Qu’ii est alors entièrement1 souniis h la disposition de l'ar
ticle 844 du Code civil
1
1
Attendu qu’il a fait son option départagé., en y concluant
expressément devant les premiers juges; que ces conclusions
ont été acceptées-et que, respectivement prisespar lies parties,
et sanctionnées par la justice, elles sont devenues un contrat
judiciaire désormais irrévocable; que le partage de- 1828 est
annulé; que le nouveau parlageest ordonné, sur la demande
de toutes les parties, et qu’il ne reste plus à discuter que sur
les détails du partage ;
*
Attendu, dès lors, que M. Georges Onslow n’a plus d’autre
privilège à réclamer que le préciput du quart, et que le tri
bunal dont est appel le lui a attribué sans réduction ;
Attendu que si M. Georges Onslow veut être considéré
comme Anglais , à raison de sa donation en préciput, il est
sujet à l ’application de la loi du 14 juillet 1 81 9 ;
Qu’après avoir prélevé 4oo,ooo fr., à lui acquis sur les biens
d’ Angleterre, il devrait souffrir sur les biens de France le pré
lèvement d’une pareille valeur, au profil de ses cohéritiers;
Que dans ce cas il ne pourrait prendre le préciput du quart
quesur le surplus, s’il lui avait été donné, et que sa position
serait beaucoup moins avantageuse;
Que, même, les intimés auraient le droit de lui refuser tout
préciput sur les biens de France, puisqu’il n’en a d’autre que
celui de sa donation, qu’elle le restreint aux biens d’Angle
terre, et qu’après en avoir usé il ne peut pas le prendre une
seconde fois ;
Attendu, enfin, que l’cxainen de toutes les questionspossiblcs
ramène sans cesse à ce point qui résume toute la cause, qu’il
ne s’agit au fond que d’une succession ouverte en France, dont
la matière divisible est intégralement en France, et dont le par
tage est à faire entre des Français, en présence et de l’auto
rité des tribunaux français ; que le préciput est réclamé
par M. Georges Onslow, en vertu d’uuc douatiou faite en
�"
-
îG —
France, et qui n’a reçu et ne peut plus recevoir aucune sanc
tion ni exécution sur des immeubles situés en Angleterre ;
qu’en cet état il n’y a d’autres lois à suivre, ni d’autres règles
à appliquer que celles qui régissent la France ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est appel,
mal et sans cause appelé ;
Ordonner que le jugement sortira son plein et entier_effe t,
condamner l’appelant à l’amende et aux dépens.
»
BARSE, avoué-licencié;
RI0 M. — TIIIBAUD
fils
, imprimeur de la Cour royale.
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Onslow, Gabriel-Amable 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barse
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Gabriel-Amable Onslow, propriétaire, habitant à Clermont, et dame Magdeleine Bec-Dutreuil, veuve de sieur Maurice Onslow, agissant comme tutrice de leurs enfans mineurs, intimés ; contre sieur André-Georges-Louis Onslow, propriétaire, habitant à Clermont ; appelant de jugement rendu par le tribunal civil de Clermont, le 25 mars 1833, en présence de sieur Arthur Onslow, Fortuné-Pierre Hue, la dame de Bourdeille veuve Onslow, tous intimés, et de la dame de Mouglas, et autres demandeurs en intervention.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils,(Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53544/BCU_Factums_G2707.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes