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M E M OI R E
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P O U R
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b« L < i ^
J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F R A N Ç O I S E - P E R R I N E T R I B U N A L
A N G L A D E , son épouse, de lui autorisée, D APPEL’
Séant à Riom.
habitans de la commune de L ezoux, appelans
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7
CONTRE
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychales 3poursuites et diligences du maire de
ladite commune, intimés;
E t encore contre A n t o i n e
VACHER
,
,J
ean
et R o b e r t C H A N O N Y S é b a s t i e n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres tous cultivateurs habitans du même
lieu de. Seychales intimés.
,
,
,
LE citoyen G o u ttebessis et son ép o u se, sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u z e ro lle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les habi-
A
| i.
�%%
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal q u e lle
faisoit partie de leurs ' com m unaux. Ils en ont d’abo rd
dem andé le désistement.
Subsidiairem ent ils ont réclam é un droit exclu sif de
p acage, après les prem iers foins lev és, quoique cet h c n -^
ta°-e lû t clos conform ém ent à la loi connue sous le nom.
O
*
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait grâce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement^
mais il a adjugé aux habitans le droit exclu sif de parcours*
après les prem iers foins levés \ il *a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e rm id o r, et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats*
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent j ils espèrent dém on trer qu’il est contraire
aux principes de la loi naturelle et du d ro it c iv il; q u ’il
blesse la distinction des dom aines introduite p ar le droit
des gen s; qu ’il détruit la lib erté qu ’a tout p rop riétaire de
disposer de ses héritages i\ son gré.:
F A I T S.
L e 5 juillet 1 7 4 4 , H ugues D u m a z c t, de fM onteillet r
et A n toin e A d r ie n , de M a lra s , vendirent i\ B arth élém y
JDarot un dom aine appelé de Chantelause-, avec la prairiede la R o u zero lîes, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et lim itrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
, « peut devoir envers le curé de Saint-Fierre-de-Moissac >
�'
( d h
« les pères jésuites de B illo m et autres seigneurs directs ,
« à l’exception néanm oins de ceu x qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p er
te sonnelle que le seigneur a droit d ’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la com prise de la présenté vente ».
Il est ajoute : « Sans néanm oins prétendre affranchir la
« prairie de la R ou zerolles du droit de pacage que les
« habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
« prem iers foins le v é s , ni p rétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellem ent audit seig n eu r, à
« l’occasion dudit d r o it , qu i lui dem eure réservé ».
L e 19 septem bre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven d u à
M ich el A u g la d e , représenté par les appelans , ce m êm e
dom aine de C hantelau se, avec la prairie de la R o u zero lles,
tels que le citoyen D a ro t les avo it acquis par le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 17 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de R ouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G ou ttebessis et son ép o u se, avec restitution de jouissancesCette dem ande n’effraya p oin t le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire p rofiter du bénéfice
de la loi du 2 septem bre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ou zerolles par un large fossé, dans la dim ension fixée
p a r l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r ié té , firent p a ca g e r, de vo ie de fait et à m ain
a rm é e , cette m êm e prairie de R ouzerolles : cette v o ie de
fait fut com m ise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès y e r b a l, et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�( 4 )
rendirent plainte contre les délinquan s, en la police cor
rectionnelle d’A m b ert.
L e 23 du m êm e m ois de fru ctid o r, il fut rendu un ju g e
m ent qui renvoya les parties à fins civ ile s; et le 12 fri
m aire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p a rti
culiers contre lesquels il avo it rendu plainte au ci-devant
tribunal c iv il, p ou r être gardé et m aintenu au droit et
possession de la prairie de R ouzerolles ; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
dro it à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu ’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code r u r a l•
qu’il leur sera fait défense de le tro u b ler dans sa p ro p riété
exclu siv e, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut rendu un prem ier jugem ent
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un et habitons
de Seyehales, dans la personne de leur agent.
Ce jugem ent fut exécu té; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit1
d’une action im in obiliaire qui concernoit la fem m e dur
citoyen G outtebessis, un second jugem ent du 4 p rairial
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessisét son é p o u s e f ir e n t donner une nouvelle assignation <.
soit à l ’agent m u n icip al, soit aux particuliers qui étoienf?
en cau se, p o u r vo ir dire que la fem m e du citoyen G outte*
bessisseroit reçue partie intervenante ; elle demanda actede ce q u e lle adhqroi't aux,conclusions prises par son riïnri ,
et q u ’en statu ait sur la dem ande en désistem ent dfc ]#
prairie de RouzeroHes, form ée par l'es habitans de Seyehales,
le 16 juillet 17 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter à cette d e-
�(
5
)
m ande dont les habitons seroient d é b o u té s, elle seroif
gardée et m aintenue dans la p rop riété et possession du
p ré de la R o u zero lles, avec défenses de 1 y tr o u b le r , et
p o u r l’a v o ir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du p ré quoique clos, se v o ir condam ner
aux dom m ages-intérêts.
L e 13 th e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gou,ttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara non recevables dans leur
dem ande tendant à ce que la prairie de la R ouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirm ant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qu i ém ane d ’un titr e , et non de
la simple faculté introduite par la lo i m unicipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et i\ sa fem m e de faire pacager au printem ps
les prem ières pousses d’herbe de la p rairie en qu estio n ,
p ou r éloign er le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in e 5 ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem m e tiendraient la p re
m ière herbe de la prairie de R ouzerolles levée au tem ps
a cco u tu m é, qui est la p rem ière décade de m essidor de
chaque année ; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à in trod u ire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la p rem ière h erb e étoit en levée 5 et condam ne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e aux dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t, il en est in
tervenu un second le 5 fru ctid or , an 7 , dont il est es
sentiel de con n oîtrc les m otifs et les dispositions.
A
3
�(
6)
. « E n ce qui touche la dem ande en désistement
« de la p rop riété de la prairie de R o u ze ro lle s, form ée
« p ar les habitans de S e y c b a le s, tendante à établir que
a cette p rairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A ttendu que lesdits habitans n’ ont pas insisté su r
et cette dem ande 5 qui d ailleurs n est fondée sur rien ;
« E n ce q u i touche la demande du citoyen Gouttebessis
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p rairie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues par les habitans de Seychales,
«'après le p rem ier-foin le v é ;
« A tten d u que le titre de p rop riété du 5 juillet 174 4
« ne p orte aliénation que de la p ro p riété des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vain e pâture sont
« réservées aux habitans , qui , p o u r raison d’icelles
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
cc A tten d u que la déclaration faite par la vente de 1 7 4 4 ,
« p a r le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
• habitans de cette com m une aux secondes herbes et d e
« v a i n e pâture i\ la prairie dont est question , fait p r ê
te sum er u n titre de concession préexistant en faveu r
« des h abitan s;
« A tten d u que ce titre est présum é avo ir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les autres titres féodaux ;
,
« que les habitans sont d’ailleurs dans l’ im possibilité de
« les r a p p o r t e r
et qu’en pareil cas l’énonciation de
» leurs droits dans la vente suilit p o u r l’é ta b lir;
« A tten d u que le code ru ral excepte de l’affranchisse-
�(
7)
« m ent des secondes herbes et vaine p â tu r e , lorsqu’il y
« a titre , sauf le cantonnem ent ;
cc E n ce qu i touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont dem andé subsidiairem ent la fixation ;
« A tten d u que la jurisprudence des c i- d e v a n t tribu« n a u x , fondée sur
l’ usage des diiférens lie u x , a fix é
<r l ’époque de la levée des prem iers foins au 22 ju ille t ,
« ( vieu x style) , ou 4 th erm id o r;
« L e tribunal reço it les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther« m id or d e r n ie r , lequ el dem eurera sans effet ; faisant
« droit au p rin cip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistem ent de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« m aintient les habitans de Seychales dans le d ro it de p er« cevo ir les secondes herbes de ladite p rairie , et d’ user
« de la vaine pâture , à com pter du 5 th erm idor do
« chaque an n ée; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin ; sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem m e à se p o u rv o ir par la vo ie du cantonnem ent ;
«com pense les d ép en s, et condam ne les citoyens G o u t« tebessis et sa fem m e au coût du ju gem en t ».
L e citoyen Gouttebessis et sa fe m m e , se sont p ourvus
p ar appel contre ce ju g e m e n t, quant au x chefs qui leu r
l’o nt p r é ju d ic e , et c’est en cet état qu’ il s’agit de faire
dro it aux parties.
A v a n t que d’entrer dans la discussion des m oyens du
fond , il est à propos de défin ir ce que l’on entend, par
vaine pâture.
A
4
�( 8L
T o u s les auteurs qui ont traité la m a tiè r e , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p a rc o u rs, est
p urem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p rié
taire qui le souffre , q u ’ une fa-culté dont l'exercice est
entièrem ent subordonné h sa volonté.
Cette vain e pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in co n vén ien s, sans aucun
bu t d’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e rg n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n y v o it qu’une perte réelle
p o u r l’agricu ltu re; il la regarde com m e un m al g é n é r a l,
q u i form e des obstacles à ram élioration des terres et à
ja m ultiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b lic , d it-il, form ent un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés
ne p ré
sentent plus cju’une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vau d roit la m oitié de l’autre. U n p ré qui
ne produit q u ’une h e r b e , est d'ailleurs plus n é g lig é , et
on y m et m oins d’engrais. Si lacompascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit un avantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentis dans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l, p orte que le droit de clore et de déclore
ses h éritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutum es qui
peuvent contrarier ce droit.
Suivant l’article
5
-
le droit sim ple de parcours et celui-
�(
9
)
de vaine p â tu r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu’un h éritage sera clos de la m anière déterm in ée par
l’article su iv a n t, il ne pourra être assujéti ni à l’un ni
îi l’autre des droits ci-dessus.
L ’article s u iv a n t, c ’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au m oins â l’ouverture , et d e.d eu x pieds de p rofon deu r.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roq u e ou non récip roqu e entre
particuliers , si ce droit n’est pas fondé sur un titre ;
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t q u ’entre p articu liers, tout droit dô.
vain e pâture fon dé sur un t it r e , m êm e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
p riétaire auroit à perdre sa récip rocité si elle e x isto itjlc
tout sans préjudice du droit de can ton n em en t, tant p ou r
les particuliers que pour les com m unautés , confirm é par
l’article 7 du décret du 16 et 17 septem bre 1790.
E n fin , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é rita g e s, a lie u m ôm e par rap p o rt au x p ra iries, dans
les paroisses o ù , sans titre de p r o p r ié té , et seulem ent
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les liab itan s, soit
im m édiatem ent après la récolte de la p re
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterm iné.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent
l’espèce qu i divise les parties.
A 5
�( IO )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g r é ; elle
a vo u lu affranchir les p rop riétés de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in co m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d’un
p rop riétaire négligent.
Il est vrai que la loi excepte de la suppression gén é
rale , le droit de vaine pâture qu i est fondé sur un
titre ; et les coutum es particulières qu i se sont occu
pées de ce droit de p a rco u rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction.
Il ne s’agit donc que d’exam in er si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
p aturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
v itu d e ou de c o p ro p rié té , ou si au contraire ce p ré
tendu droit n ’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre q u ’aient in voq u é lés habitans de Seychales ,
est le contrât de vente consenti au pro-lit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n tr a t, que les appelans pouvoien t se dis
penser de p rod uive , le seigneur de Seychales, ven deu r ,
déclare qu ’il n’entend pas affranchir la prairie de R ou zerolles du droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans ic c lle , après les prem iers foins leves, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellem ent au
v e n d e u r à l’occasion dudit d r o it, qu i lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale p ouvoit-elle établir un droit
aussi ex h o rb ita n t, une servitude aussi onéreuse que celle
de Ja vaine pâture 2 E lle est étrangère aux habitans qui
�( II
)
, ne sont pas parties clans le contrat de v e n te ; elle suppose
à la vérité que les habitans p eu ven t a v o ir cette p réten
tio n , mais c’est toujours sauf légitim es contredits de la
part de l ’a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
ch ir son héritage d’une servitu de, si elle n’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de m ettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m a ge s-in té rêts , dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de'
vaine p â tu re ; mais elle n ’établit ce d ro it en aucune
m a n iè re , ne fait supposer aucun titre p réex ista n t; c’est
aux habitans qui ont intérêt à la c h o se , à p rod uire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation unique de la
vente de 1 7 4 4 , que le tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ? fait présum er un titre de concession
préexistant en faveu r des habitons ; ce titre est présum é
avo ir
été b r û lé , en vertu des lo is , com m e tous les
autres titres fé o d a u x ; les habitans^sont dans l’im possi
bilité, de le r a p p o r te r . et en pareil
cas l ’enonciation
de leu r d ro it dans la vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une sim ple p réso m p tion , une déclaration
p articu lière , dans un acte étran ger a u n e c o m m u n e ,
suffit p o u r établir une servitude aussi onéreuse qu ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal ne fut pas aussi in d u l
gen t dans la cause des habitans de C h an o n at, contre
différens particuliers qu i avoient fait clore leurs p ra i
rie s; cependant il s’ élevoit en faveu r de ces habitans des
\
�présom ptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p rix de leurs immenses tra v a u x ; ils avoient
com blé des p ré c ip ic e s , construit des digues et des ca
n a u x , m iné des ro ch ers, et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien êes
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e cop ro p riétaires; ils ne se conîeatoient pas d’un sim ple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n ch è re s, et les
habitans du lieu étoient seuls admis à enchérir. Ils argum entoient d’une possession im m ém oriale ; ils justiiioient d’une foule de bau x anciens et m odernes; ils
soutenoient qu ’il avo it été passé un traité
habitans
et
les propriétaires
entre les
des prairies ; ce
traité
avo it été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit été b rû lé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
179 3 ; on rap portoit un procès verb al q u i constatoit
que tous les titres de la paroisse avoien t été la proie des
llam m es ; on justifioit d ’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condam nés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
p ortan t concession des secondes et troisièm es herbes au
p ro fit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé C o rtig ier et par plusieurs experts dans l’art de dé
ch iffrer les anciens titres.
;I:
Si dans certaines m atières les présom ptions p eu ven t
quelquefois su ffire; si des déclarations ou des bau x de
ferm e peuvent faire
présum er des titres préexistans ,
�6)3
C 13 3
c’étoit sans doute dans la cause des habitans de C h anon af,
qu i réunissoient en leur faveu r un si grand n om b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p titu re, d’un usage général dans ce départem en t;
il garda et m aintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p r é s , à la charge
p ar eu x de faire c lo r e , con form ém en t à la loi du
2 septem bre 179 1.
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les p rop riétés ont
été flottantes et incertaines; ïnais le tribun al d’appel va
bientôt rassurer les p rop riétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
tem ps d’arrêter les prétentions exagérées des com m u n es,
d'affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
M ais si les prem iers juges ont décidé dans l’espèce
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er u n titre de concession en fav eu r
des habitans de Seych ales, les appelans vo n t faire disparo ître cette présom ption par le rap port des titres p ri
m o rd iau x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la p roie des flam m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont v e illé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fû t exécutée p ou r les titres des ci-devant seigneurs, mais
qu’ils ont précieusem ent conservé ceux qui leur a ttn buoient des droits d’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient enpifet la taille p er-
�( z4 )
sonnelle au c i- d e v a n t seigneur ; ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dam e
Catherine d’A p c h ie r , veu ve de Jean de Chazeron , tant
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a ze ro n , sou fils , et les habitans du lieu
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d’A p c h ie r e x p o s o it,
que la taille personnelle lui étoit due
p o u r raison et
o- î\ cause de ce que le seigneur de Seychales avo it perm is
« auxdits manans et habitans, le tem ps advenu , de faire
« pâturer leu r bétail quelconque au p u y appelé d e C o u r « cou r , assis dans la justice de Seychales , et dont les liaerbitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
« n’étoit au regard de £ o u r c o u r , en temps ne p ro h ib é
c< ne d éfen d u » .
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d’un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu ’en ce
« qu i touche leur autre b é ta il, c’est-à -d ire, les bêtes à
« co rn es , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
» faire p âtu rer , si bon leur sem ble , leu r autre bétail
« en icelle garenne de C o u r c o u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et lim itations d’ic e lle , e x ce p « té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o ilà le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
dans les fins et lim itations de cette m êm e garenne : il n’est
nullem ent question de la prairie de R o u z e ro lle s , abso
lum ent distincte et éloign ée de la garenne de C o u rco u r
�( î 5' )
et de ses dépendances de plus d’un quart de lieue.
L es habitans n’ont m êm e jamais réclam é le droit de
pacage dans la p rairie de R o u zero lles; on v o it q u 'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations en tr’eu x et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avo it obtenu une sentence au x
ci-devant requêtes du p a la is, le 23 fé v rie r 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
droits de m a n œ u v re , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n ovem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condam nés à lui
p ayer le m ontant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit aux consuls et liabitans , leur ac
tio n p o u r raison du dro it de pacage p ar eu x prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieu x adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-d evan t parlem ent de P aris ; ils présentè
ren t une requête le 2.2 mai 1 6 7 4 , p ar laquelle ils con
c lu r e n t, « à ce qu’en infirm ant la sentence des requêtes
«du
palais du 23 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent m aintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e stia u x , autres que
« des c h è v re s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n ovem b re 14 6 0 ,
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u rco u r, qui ne
«sont qu 'u n m ê m e , et les lie u x contigus et lim itrophes
« audit lac de la R o n zière , avoient été ci-devant d é« frichés par ledit R ib ey re , sieur de S eych ales, et con-
�( x6 )
«•vertís cil vignes et terres lab o u rab les; au m oyen de
« qu oi lesdits habitans se tro u vo ien t entièrem ent dé« pouillés desdits pacages ; que ledit R ib eyre fût con« dam né ¿\ leu r p ayer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lie u x avoient été défrichés jusqu’à
« p ré se n t, et h continuer à l’avenir à leur p ayer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aim oit cori« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés du dit
(t p réten d u droit de taille personnelle d o n té lo it question».
O n v o it que dans cette requête , où les habitans exp li
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la p rairie de R ouzerolles , qu i ne
fait point partie de la garenne de C o u r c o u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la R on zière.
L ’arrêt q u i intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
au néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortir o ite ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« portée par requête du 22 m ai 1 6 7 4 , les garde et
« m aintient dans la possession et jouissance d’en v o yer
« p âtu rer leurs b e stia u x , fors les ch è v re s , dans réten d u e
k de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
(t les fruits seront pendans ; fait défenses audit R ib ey re ,
« de faire défrich er i\ l’avenir aucuns héritagss dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un ju ré arpenteur , dont les parties con
te viendront par - devant le sénéchal d’A u v e rg n e ou son
« lieutenant à R io m , autrem ent par lui nom m é d ’ofïice;
« m êm e procès verbal dressé par ledit com m issaire,
« lequel à. cette fin se transportera sur les lie u x , par
ie ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�3
( *7 )
« m uns desdites parties, de l ’état présent d’ icelle g a ren n e ,
et p ou r en connoitre l’étendue et les lim ites ; perm et
« néanm oins auxdils habitans d ’en v o yer pacager et p aître
« leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o ü r , sans toute« fois que les habitaus puissent ci-après em pêcher ledit
c<R ib ey re de faire d éfricher ce q u ’il voud ra des terres
« de la m o n ta g n e, qu i se tro u vero n t hors des lim ites de
« la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lu i sem blera ».
V o ila donc le droit des habitans déterm iné d’une m a
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de Courcou r ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
p eu ven t conduire leurs b estiau x ; la transaction de 1460
ne leu r en attribuoit pas davan tage; l ’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform e ù ce titre ; et quoique les habitans eussent
Voulu étendre leur dro it par leu r requête du 22 m ai
1674 j 1 arrêt les a ram enés au titre prim itif, parce que
les servitudes d oiven t être plutôt restreintes qu ’étendues.
M ais quelle que fût la latitude des conclusions prises par
les habitans de Seychales , jamais ils n’ont prétendu aucun
droit de pacage dans la prairie d e R ou zerolles ; s’ils ont
fait pacager leurs bestiaux dans cette prairie , après les
prem iers foins le v é s , ce n’est que d’après l ’usage général
admis par l’article 4 du titre 28 de la coutum e. O n sait
que dans la L im a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les prairies après les prem iers foins levés ; les prés n’étoient défehsables qu ’autant q u ’ils étoient clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de plantation.
L a loi du 2 septem bre 179 1 a introduit un dro it 11011-
*
�( i8 )
veau ; l'article n sur-tout détruit cet usage abusif; toutes
lois et coutum es contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ;p a r cette
clôture., il affranchit ses p rop riétés de toutes servitudes,'
il peut disposer de tous les fruits à son gré.
Cette lo i est sage et bienfaisante dans ses dispositions ;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l, et c’est un
bien p o u r tous.
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être m aintenus dans la jouissance exclusive de leur p ro
p riété.
L a présom ption , les conjectures et les inductions q u ’on
a vo u lu si com plaisam m ent tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de R o û zerolles; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p ré c a ire , un usage g én é ra l,
qui cesse avec la clôture de 1 héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1 7 4 4 , n’a d’autre
b u t que de m ettre le ven deur à l’abri des dom m ages-intércts qu ’auroit p u réclam er l’acq u éreu r, s’il avo it été
tro u blé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit aux habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l ’acqué
reu r le d ro it de contredire une prétention e x a g é ré e , et
sous tous les rap ports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la lo i naturelle.
Il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.( > 9 )
de ce ju g em en t, qu i oblige les appelans d’a v o ir leu r foin
lev é le 4 therm idor. Il est im possible de déterm in er une
époque précise p o u r la levée desioins, qui dépend toujours
des saisons et des climats j il est souvent indispensable d ’at
tendre la p lein e m aturité des loins , p o u r ren o u veler les
sem ences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoît avec la dis
position principale ; lorsque les appelans p o u rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fru its , ils auront aussi la faculté de fau
ch er quand bon leur sem blera, et ils doiven t com p ter sur
la justice du tribunal d’appel p o u r être m aintenus dans
leu r p ro p riété.
J L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a exam in é les titres
et pièces du p i'o cès, ainsi que le m é m o ire ,
que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare qu ’en coutum e d’A u v e rg n e Je
droit de pacage soit fondé sur un titre j ce n’est en général
E
stim e
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,dan s vin temps
où les propriétés étoient m oins précieuses, et la popula
tion m oins considérable.
;
O n s’ap erçoit, depuis long-tem ps / que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la m ultiplication des bestiaux. L es lois
nouvelles indiquent aux p ropriétaires des m oyens p o u r
s'affranchir de cette servitude ,* les appelans se sont con
form és i\ la disposition de la lo i du a septem bre 1 7 9 1 ? ik
sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la p rairie qui
est close.
r■
. i
�A
( 2
0
)
la v é rité , cette lo i excepte le droit de pacage q u i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans ce cas le
rachat de la servitude ou le cantonnem ent.
M ais les habitans de Seychales ne p eu ven t se placer dans l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu’à la garenne
de C o u r c o u r, et aux terres in cu ltes, jusqu’ à ce q u ’elles,
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la p rai
rie de R ouzerolles ; ce n’est donc qu' à raison de l’usage gé
néral , autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette p rairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leu r attribuer aucun d ro it, quelque lon gue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se tro u vé dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le ven d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne p as les habitans; ils ne p eu ven t ex ig er
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x qu ’ils
ont en leu r faveu r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é ré à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A
G È
S.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT E T ROUSSET ;
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Vaine pâture : 1. l’acquéreur d’une prairie vendue en 1744, sans affranchissement du droit de paccage que les habitans ont dans icelle, après les premiers foins levés, n’a pu, en excipant du code rural de 1791, faire entourer sa prairie de fossés et contester ensuite, aux habitants, le droit de paccage des secondes herbes, par le motif que le pré était clos. les habitants ont un titre dans la réserve stipulée au contrat de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53216/BCU_Factums_G1402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53665/BCU_Factums_M0124.pdf
a732065d9d7e285e62d879d253902809
PDF Text
Text
M E M OIRE
POUR
J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F r a n ç o i s e - P e r r i n e t r i b u n a l
A N G L A D E , son épouse de lui autorisée, D 'appel
Séant à Riom
habitans de la commune de Lezoux, appelans
L .
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7.
C O N T R E
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychelles , poursuites et diligences du maire de
ladite commune , intim és;
Et encore contre A n t o i n e
et R o b e r t
VACHER, Jean
CH AN ONY, S é b a s t ie n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres , tous cultivateurs , habitans du même
lieu de Seychales, intim és
L
E citoyen G o u ttebessis-et son ép o u se , sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u zerolle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les h abiA
�■
"
( O .
i
V
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d’autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal qu’elle
faisoit partie de leurs com m unaux. Ils en ont d’ab o rd
demandé le désistem ent Subsidiairement ils ont réclam é un droit exclusif de
p a c a g e , après les premiers foins levés, quoique cet h éri
tage fût c lo s , conform ém ent à la loi connue sous le n o m
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait g râ ce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement;,
mais il a adjugé aux habitans le droit exclusif de parcours**
après les premiers foins levés \ il a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e r m id o r , et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats.
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent ; ils espèrent dém o n trer qu’il, est contraire
aux principes de la loi naturelle et du droit civil ; q u ’il
blesse la distinction des domaines introduite par le droit
des gen s; q u ’il détruit la liberté q u ’a tout propriétaire de
disposer de ses héritages à son gré^
FAITS.
_ , ,
•
.
L e 5 juillet 1744 , H u gu es D u m a z e t , de Monteillfe*,
et A n toine A d r i e n , de M a lr a s , vendirent à B a rth élém y
D a r o t un domaine appelé dé Chantèlàuse, avec la prairie
de la R o u zero lles, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et limitrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
r peut devoir envers.le curé de Saint-Pierre-de-Moissac.*
�.
.
.
r 3 >
« les pères jésuites de Billora et autres seigneurs d ire c ts ,
« à l’exception néanmoins de ceux' qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p e r -L
« sonnelle que le seigneur a droit d’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la comprise de la présente vente
’
Il est ajouté : « Sans néanmoins prétendre affranchir la
« prairie de la Rouzerolles du droit de pacage que les
* habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
k prem iers foins le v é s, ni prétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellement audit seigneu r, à
k l’occasion dudit d r o i t , qu i lui demeure réservé ».
L e 19 septembre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven du à
M ich el A n g l a d e , représenté par les a p p e la n s, ce même,
dom aine de Chantelause, avec la prairie de la R o u zerolles,
tels que le citoyen D a r o t les avoit acquis p ar le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 1 7 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de Rouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G outtebessis et son é p o u se , avec restitution de jouissances.
Cette demande n ’effraya p oint le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire profiter du bénéfice
de la loi du 2 septembre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ouzerolles par un large fossé, dans la dimensiqn fixée
par l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r i é t é , firent p a c a g e r , de voie de fait et à main
a r m é e , cette m êm e prairie de Rouzerolles : cette v o ie de
fait fut commise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès v e r b a l , et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�.
- 4 }
.
rendirent plainte contre les délinquans, en la police cor
rectionnelle d'Ainbert.
'
L e 23 du m êm e mois de fructidor, il fut rendu un ju g e
ment qui renvoya les parties à fins c iv iles; et le 12 fri
maire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p arti
culiers contre lesquels il avoit rendu plainte au ci-devant
tribunal c i v i l , p o u r être gardé et maintenu au droit et
possession de la prairie de R o u zero lles; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
droit à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code ru ra lq u ’il leur sera fait défense de le troubler dans sa p ro p rié té
exclu sive, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut l’endu un prem ier ju gem en t
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un etlmbitans’
de Seychales, dans la personne de leu r agent.
Ce jugem ent fut exécuté; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit’
d’une action im m obiliaire qui concernoit la fem m e du
citoyen Gouttebessis, un second jugem ent du 4 prairial:
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessis1
et son épouse, firent do n n er une nouvelle assignation,,
soit à l’agent m un icip al, soit aux particuliers qui étoient?
en cause , p our voir dire que la fem m e du citoyen G outte
bessis seroit reçue partie intervenante ; elle demanda acte
de ce qu ’elle adhéroit aux conclusions prises par son mari,,
et q u ’en statuant sur la demande en désistement de la’
p rairiede Rouzero]le.%forméepar les habitans de ScychaTesy
le 16 juillet 1 7 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter u cette d e -
/
-
�.
(
5 )
m ande dont les habitons seroient d é b o u tés, elle seroit
gardée et maintenue dans la p ropriété et possession du
p ré de la R ou zerolles, avec défenses de l’y tro u b le r, et
p o u r l’avoir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du pré quoique clos, se v o ir condam ner
a u x dommages-intérêts.
L e 13 t h e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gouttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara 'non recevables dans leur
demande tendant î\ ce que la prairie de la Rouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirmant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qui émane d’un titre , et non de
la simple faculté introduite par la loi municipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et h sa fem m e de faire pacager an printemps
les prem ières pousses d’ herbe de la prairie en question,
p o u r éloigner le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in c ; ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem me tiendroient la pre
mière herbe de la prairie de Rouzerolles levée au temps
accou tu m é, qui est la prem ière décade de messidor de
cli a que année; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à introduire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la prem ière h erbe étoit enlevée ; et condamne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e a u x dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t , il en est in
tervenu un second le 5 fructidor , an 7 , dont il est es
sentiel de connoître les motifs et les dispositions.
A 3
�■
r6)
^
« E n ce qui touche la demande en désistement
« de la prop riété de la prairie de R ouzerolles 7 fo rm ée
te p ar les habitans de S e y c h a lc s , tendante à établir q u e
« cette prairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A tten du que lesdits habitans n’ont pas insisté su r
« cette demande , qui d’ailleurs n’est fondée sur rien ;
- a E n ce q u i touche la demande du citoyen GouttebessiV
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p ra irie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues parles habitans de Seychales,.
« après le prem ier foin levé ;
.
« A tte n d u que le titre de prop riété du 5 juillet 1 7 4 4
« ne porte aliénation que de la p ro p rié té des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vaine-pâture sont
« réservées aux habitans , qu i , p o u r raison d’icelles;
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
« A tte n d u que la déclaration faite p a rla vente de 1 7 4 4 ,
te p ar le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
« habitans de cette com m une au x secondes herbes et de
« vaine pâture à la prairie dont est question , fait p r é « sumer u n titre de concession préexistant en faveu r
« des habitans ;
« A tte n d u que ce titre est p résu m é avoir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les antres titres féodaux f
« que les habitans sont d’ailleurs dans l ’impossibilité de
« les- r a p p o r t e r , et qu’en pareil cas l’énonciation de’
« leurs droits dans la vente suilit p o u r l’éta b lir;
« A tte n d u que le code rural excepte de l’affranchisse-
�( 7 )
.
« m ent des secondes herbes et vaine p â t u r e , lorsqu’il y
« a titre, sauf le c a n ton n em en t}
■
« E n ce qui touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont demandé subsidiairement la fixation ;
« Attendu que la jurisprudence des ci - devant tribu« n a u x , fondée sur l’ usage des différens lieux , a fixé
* l’époque de la levée des premiers foins au 22 ju ill e t ,
« ( vieu x style ) , ou 4 therm idor ;
? L e tribunal reçoit les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther«• m id or d e r n ie r , lequel dem eurera sans effet \ faisant
« droit au p rin c ip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistement de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« maintient les habitans de Seychales dans le droit de per
te cevo ir les secondes herbes de ladite p r a i r i e , et d’user
« de la vaine pâture , à com p ter du 5 therm idor de
« chaque année ; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin j sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem me à se p o u r v o ir par la vo ie du cantonnem ent j
-« compense les d é p e n s , et condam ne les citoyens G o u t « tebessis et sa fem me au coût du jugem ent ».
L e citoyen Gouttebessis et sa f e m m e , se sont p ou rvu s
par appel contre ce ju g e m e n t , quant aux chefs qui leur
font p r é ju d i c e , et c’est en cet état qu ’il s’agit de faire
droit au x parties.
•
A v a n t que d’entrer dans la discussion des moyens du
f o n d , il est à propos de définir ce que l’on entend pair
vaine pâture.
A 4
�,
. ( 8 ) ,
m
T ous les auteurs qui ont traité la matière , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p arcou rs, est
purem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p r ié
taire qui le souffre , qu 'u ne faculté dont rexercice est
entièrement subordonné ù sa volonté.
Cette vaine pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in c o n v é n ie n s, sans aucun
but d ’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e r g n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n’y voit q u ’une perte réelle
p o u r l’agriculture; il la regarde com m e un mal g é n é r a l,
qu i form e des obstacles à l’amélioration des terres et à
la multiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b l i c , d it-il, forment un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés ne p r é
sentent plus qu ’ une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vaudroit la moitié de l’antre. U n p ré qu i
ne produit q u ’ une h e r b e , est d’ailleurs plus n é g lig é , et
o n y met moins d’engrais. Si la compascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit unavantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentisdans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l , porte que le droit de clore et de d éclore
ses héritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutumes qui
p eu ven t contrarier ce droit.
Suivant l’article 5 le droit simple de parcours et celui
�.
A
( 9 )
de vain e p â t u r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu ’un héritage sera clos de la manière déterm inée par
l’article su ivan t, il ne pourra être assujéti ni à l’ un ni
à l’autre des droits ci-dessus.
.
L ’article s u iv a n t, c’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au moins à l’ouverture , et de deu x pieds de profondeur.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roqu e ou non réciproque entre*
particuliers , si ce droit n ’est pas fondé sur un titre j
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t ,qu ’entre particuliers, tout droit de
vain e pâture fondé sur un t i t r e , m ê m e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
priétaire auroit à perdre sa réciprocité si elle existoit;le
tout sans préjudice du droit de cantonnem ent, tant p o u r
les particuliers que p o u r les com m unautés , confirm é p ar
l’article 7 du décret du 16 et 17 septembre 1790.
E n f i n , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é r ita g e s , a lieu m êm e par rap p o rt a u x p ra irie s, dans
les paroisses 011, sans titre de p r o p r i é t é , et seulement
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les ha
bitans , soit
im m édiatem ent après la récolte de la pre
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterminé.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent ¿\ l’espèce q u i divise les parties.
A
5
�. .
.
( 10 )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g ré ; elle
a vo u lu affranchir les propriétés ■de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in c o m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d ’un
propriétaire négligent.
'
Il est vrai que la loi excepte de la suppression g én é
ra le , le droit de vaine pâture qui est fondé sur un
titre ; et les coutumes particulières q u i se sont occu
pées de ce droit de p arcou rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction*
Il ne s.agit donc que d’exam iner si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
pâturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
vitude ou de c o p r o p r ié té , ou si au contraire ce pré-r
tendu droit n’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre qu’a ie n tin v o q u é les habitans de Seychelles,
est le contrat de vente consenti au profit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n t r a t , que les appelans p ouvoient se dis
penser-de p rod uire , le seigneur de Seychales, v e n d e u r ,
déclare q u ’il n’entend pas affranchir .la prairie de R o u ze ro lle s.d u droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans icelle, après les premiers foins levés, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellement au
.v en d eu r, à l’occasion dudit d ro it, qui lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale pouvoit-elle établir un droit
aussi e x h o rb ita n t, une'servitude aussi onéreuse que celle
de la yaine.pâture ? ’E lle est étrangère au x habitans qu i
�>
( II )
ne sont pas parties dans le contrat de ve n te ;.e lle suppose
à la vérité que'les-habitans .peuvent a v o ir .cette p réten
t i o n , mais c’est toujours sauf légitimes contredits de la
part de l'a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
c h ir son héritage d’une servitude., si elle n ’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de mettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m ages-in térêts, dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de
vaine p â tu r e ; mais elle n ’établit ce droit en aucune
m a n iè r e , ne fait supposer aucun titre p réexistant; c’est
a u x habitans qui ont intérêt à la c h o s e , à produire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation
unique de la
vente de 1744 j clue Ie tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ?
préexistant en faveu r
avoir été b r û l é , en
autres titres fé o d a u x ;
p résum er u n titre de concession
des habitans; ce titre est présum é
vertu des l o i s , com m e tous les
les h abitan s.sont dans l’im possi
bilité de le rapporter , et en pareil
cas l ’énonciation
de leur droit dans ,1a vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une simple p réso m p tio n , une déclaration
p articu lière, dans u n 'a c t e étranger «à une c o m m u n e ,
suffit p o u r établir ¡une servitude aussi onéreuse q u ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal.ne fut pas aussi in d ul
gen t dans la cause des habitans de C h a n o n a t, contre
diiïérens particuliers qui avoient fait clore leurs p rai
ries ; cependant il s’ élevoit en faveur de ces habitans des
�( 12 )
'
présomptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p r ix de leurs immenses t r a v a u x ; ils avoient
com blé des précipices , construit des digues et des ca
naux , m in é des ro c h e rs , et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien des
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e copropriétaires; ils ne se conlentoient pas d’un simple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n c h è re s , et les
habitans du lieu étoient seuls admis à ’ enchérir. Ils ar
gum entaient d’une possession im m ém oriale ; ils justifioient d’une foule de b a u x anciens et m odernes; ils
soutenoient q u ’il avoit été passé un traité
entre les
habitans
ce
et
les propriétaires
des p ra iries;
traité
avoit été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit
été brillé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
1 7 9 3 î on rap portoit u n procès .v e r b a l qui constatoit
que tous les titres de la paroisse avoient été la proie des
flammes ; on justifioit d’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condamnés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
portant concession des secondes et troisièmes herbes au
p rofit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé Cortigier et par plusieurs experts dans l’art de dé
chiffrer les anciens titres.
Si dans certaines matières les présom ptions p eu ven t
quelquefois suffire; si des déclarations ou des b a u x de
ferm e peu vent faire
présum er des titres préexistans ,
�.
f i3 ) "
.
.
c’étoitsans doute dans la cause des habitans de Chanonaf,
qui réunissoient en leur faveur un si grand nom b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p â tu r e , d’un usage général clans ce départem ent;
il garda et maintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p rés, à la charge
par eu x de faire clore , conform ém ent à la loi du
2 septembre 1791*
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les propriétés ont
été flottantes et incertaines; mais le tribunal d’appel va
bientôt rassurer les propriétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
temps d’arrêter les prétentions exagérées des com m unes,
d’affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
Mais si les premiers juges ont décidé dans l’espece
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er un titre de concession en faveur
des habitans de Seychales , les appelans v o n t faire disparoître cette -présomption par le rap po rt des titres p ri
m o rd ia u x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la proie des fla m m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont veillé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fût exécutée p o u r les titres des ci-devant seigneurs, mais
q u ’ils ont précieusement conservé ceux qui leur attribuoient des droits d ’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient en effet la taille p e r -
�.
( 14 }
.
.
sounelle au çi - devant seigneur ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dame
Catherine d’A p c h i e r , ve u ve de .Jean de Chazeron , tant.
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a z e ro n , son fils , et les habitans d u .lie u
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d 'A p ch ie r e x p o s o it ,
que la taille personnelle lui étoït due <r p o u r raison et?
<r à cause de ce que le seigneur de Seychales avoit permis
« auxdits manans et habitans, le temps advenu , de faire
« pâturer leur bétail quelconque au p u y appelé de C o u r
te cour , assis dans la justice de Seychales , et dont les ha
ie bitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
c n’étoit au regard de C o u rco u r , en temps ne p roh ibé
« ne défendu ».
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d'un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu’en ce’
« q u i touche leur autre b é t a il, c’est-à-dire, les bêtes à
« cornes , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
«■faire pâturer
si bo n leur semble , leur autre bétail
« en icelle garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et limitations d’ice lle, e x c e p
te té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o i l à le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages compris
dans les fins et limitations de cette m êm e garenne : il n’est
nullement question de la prairie de R o u z e r o lle s , abso
lum ent distincte et éloignée de la garenne de C o u rco u r
�( 15 )
et de ses dépendances de plus d ’un qùart de lieue.
Les habitans n’ont m êm e jajnais réclam é le droit de
pacage dans la prairie de R o u zerolles; on v o it qu'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations entr’eux et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avoit obtenu une sentence aux
ei-devant requêtes du p a la is, le 23 février 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
■droits de manoeuvre , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n o vem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condamnés à lui
p ayer le montant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit au x consuls et habitans , leur ac
tion p o u r raison du droit de pacage p ar eux prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieux adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-devan t parlem ent de P aris ; ils présentè'rent une requête le 22 mai 1 6 7 4 , par laquelle ils con
c lu r e n t , « à ce qu’en infirmant la sentence des requêtes
« d u palais du 2.3 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent maintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e s tia u x , autres que
« des c h è v r e s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r
« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n o vem b re 1460^
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u r c o u r, qu i ne
« sont qu u n m ê m e , et les lie u x contigus et limitrophes
« audit lac de la R o n zière ^ avoient été ci-devant défricliés par ledit R ib e y re , sieur- de S e ych a les, et con~
�.
C 16 )
<r vertis en vignes et terres labourables ; ou m oyen de
« quoi lesdits habitans se trouvoient entièrem ent dé
jà pouillés desdits pacages ; que ledit R ib ey re fût con« damné.i\ leu r payer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lieux avoient été défrichés jusqu’à
« p r é s e n t , et à continuer à l ’avenir à leur payer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aimoit con« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés dudit
«• prétendu droit de taille personnelle don této it question».
O n vo it que dans cette requête , où les habitans expli
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la prairie de Rouzerolles , qui ne
fait point partie de la garenne de C o u rco u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la Ronzière.
L ’arrêt qui intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
air néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortirait e ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« p o rté e par requête du 22 mai ..16 7 4 , les garde et
« maintient dans la possession et jouissance d’en v o ye r
« pâturer leurs bestiaux , fors lés chèvres , dans l'étendue
« de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
«■les fruits seront p en d a n s; fait défenses audit R ib e y re ,
* de faire défricher à l’avenir aucuns héritages dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un juré arpenteur , dont les parties con « viendront p a r - d e v a n t le sénéchal d’A u v e r g n e ou son
« lieutenant à R io m , autrement par lui no m m é d ’office;
« m ê m e procès verbal dressé par ledit commissaire,
a lequel à cette fin se transportera sur les l i e u x , par
te ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�» munSf desdites parties^ de l ’étàt présent d’icelle garenne
¿c p o u r
en • c o n n o i t r e 'l’étendue et les limites ; p erm et
« néanmoins auxdils habitans d ’e n v o y e r pacager et paître
0 leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o u r , sans to u le« fois que les habitans puissent ci-après em pêcher ledit
« R ib e y re de faire défricher ce q u ’il voud ra des ternes
« de la m ontagne , qu i se trouveront hors des limites de
«la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lui semblera ».
V o i là donc le droit des habitans déterm iné d’ une ma
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de C o ur
cour ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
peu ven t conduire leurs bestiaux; la transaction de 1460
ne leur en attribuoit pas davantage; l’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform é à ce titre ,• et quoique les habitans, eussenb
vo u lu étendre leur droit par le u r're q u ê te du 22 mai
1 6 7 4 , v arrêt les a ramenés au titre prim itif, parce que
les servitudes d o iv en t être p lu tô t resti’eintes qu’étendues^
Mais quelle que fût la latitude des: conclusions prises par
les haliitans.de. Seychates , jamais, ils n’ont p rétendu aucun
droit de pacage dans la prairie -de- Rouzerolles ; s’ ils ont
fait? pacager leurs bestiaux dans cette p r a i r i e , après les
premiers foins le v é s , ce n esb qu e d ’après l’usage gén éi’al
admis; p a r1l’article 4 du titre 28 de la coutume. O n sait
que dans la L iip a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les .prairies après les premiers' foins levés ; les prés nîétoien,t désensables qu’autant q u ’ils'étaient'clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de phm,taCion.
L a loi du 2 septembre 1791 a introduit un droit n o n -
�.
( I * )
(
veau ; l'article r i sur-tout détruit cet usage abusif; toutes;
lois et coutumes contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ; p a r cette,
clô tu re, il affranchit ses propriétés de toutes servitudes
il peut disposer de tous les fruits à son gré. ,
,
Cette loi est sage et bienfaisante dans ses dispositions;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l , et c’est un
b ien p o u r tous.
>
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être maintenus dans la jouissance exclusive de leur p r o
priété.
•
L a présom ption , les conjectures et les inductions qu ’on
a vo u lu si complaisamment tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de Rouzerolles ; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p récaire, un usage g é n é ra l,
qui cesse avec la clôture de l’héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1744 » n a d’autre
b u t que de mettre le ven d eu r à l’abri des dom m ages-intérets qu’auroit p u réclam er l’a c q u é reu r, s’il a vo it été
troublé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit au x habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l’acqué
re u r le droit de contredire une prétention e x a g é r é e , et
sous tous les rapports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la loi naturelle.
il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.
. (
-
de ce ju g e m e n t, qui oblige les appelans d’avo ir leur foin
levé le 4 therm idor. Il est impossible de déterm iner une
époque précise p o u r la levée des foins, qui dépend toujours
des saisons et des climats \ il est souvent indispensable d’at
tendre la pleine m aturité des foins , p o u r ren o u veler les
semences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoit avec la dis
position principale; lorsque les appelans p ou rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fr u it s , ils auront aussi la faculté de fau
cher quand bon leur sem b le ra , et ils doivent com pter sur
la justice d u tribunal d’ appel p o u r être maintenus dans
leu r p rop riété.
,
I æ c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a examiné les titres
et pièces du procès, ainsi que le m ém oire,
E s t i m e que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare q u ’en coutum e d’A u v e r g n e le
droit de pacage soit fondé sur un titre ; ce n’est en général
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,d an s un temps
où les propriétés étoient moins précieuses, et la popula
tion moins' considérable.
O n s’aperçoit, depuis long-tem ps, que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la multiplication dies bestiaux. Les lois
nouvelles indiquent aux propriétaires des moyens pour
s'affranchir de cette servitude ; les appelans se sont con
fo r m é s à la disposition de la loi du 2 septembre 1791 ; ils
* sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la prairie qui
est close,.
�............................
( 20 )
À la v é r i t é , cette loi excepte le d roit de pacage qu i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans c e cas le
rachat de la servitude ou le cantonnement.
'
Mais les habitans de Seychales ne peu ven t se placer dans
l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu ’à la garenne
de C o u r c o u r , et aux terres in cu ltes, jusqu’à ce q u ’elles
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la prairie de Rouzerolles ; ce n’est donc qu’ à raison de l’usage g é
néral ,autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette prairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leur attribuer aucun d ro it, quelque longue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se trouve dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le v e n d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne pas les habitans; ils ne peu ven t e x ig e r
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x q u ’ ils
ont en leu r f a v e u r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é r é à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A G È S.
A R IO M , DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT ET ROUSSET,
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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Factums Marie
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[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
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Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
feuille manuscrite insérée entre la page 6 et 7, datée du 7 ventôse an 9.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1402
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
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edc9f8873583d41ce618d20f9283306d
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Text
DITR1CT
PRECI S
de
Pour LÉGER. R I C A R D , c ito ye n , habitant de
la commune de L e z o u x , appelant d’un jugem ent rendu au district de Billom le 3 germinal
dernier,
Contre m a r g u e r i t e M A Z 1N , femme séparée,
quant aux b ie n s , A n t o i n e B A N N I E R ,
autorisée en ju s t ic e , intimée.
‘
'
q u e s t i o n
.
Une fe m me, q u i, en coutume d’Auvergne , a vendu
ses biens dotaux, pour racheter s o n m ari de prison,
avec toutes les form alités prescrites , p eut-elle de
mander la nullité de cette aliénation , sur le pré
texte qu’ a l'époque de cette vente, son m ari possédoit encore quelques héritages, mais hypothéqués à
une fo u le de creanciers, antérieurs à celui qu i avoit
obtenu la contrainte par corps ?
Les questions les plus simples deviennent aujourd’hui
des problèmes, et p ar-tou t on ne voit qu’ incertitude
ou erreur! Les points de jurisprudence les plus certains
A
t i i i e r s
.
�•
.....
.
( * )
.
.
sont méconnus. Les personnalités remplacent les princi
pes; de vains'motifs de considération sont substitués aux
moyens de droit ; -l’arbitraire à succédé aux lois les plus
précises ; les propriétés sont chancelantes et incertaines !
*. T d le s sont les tristes vérités dont le jugem ent du district
de Billom fournit une nouvelle preuve. , '
; Le. 14 novembre 1778, A n toin e B an n ier, habitant du
lieu de D allet, vendit à Léger R ica rd , appelant, la quan
tité de quatre cent vingt-six pots de vin rouge, moyennant la
somme de mille vingt livrçs. qu’il reconnut avoir reçues.
Il s’obligea, par; a'cte notarié, à délivrer la quantité
de vin vendu , dans le courant du mois de ju in , lors
prochain , et il n’est pas. mutile d’observer que B a n n ier
■ se soumit à la contrainte par corps, attendu qu’il s agis
sent d’ un objet de son commerce.
B a n n ie r , hors d’état de faire cette, délivrance , vint
trouver le citoyen R ic a r d , le 8 mars 177c); il le pria
d’accepter une obligation, pour tenir lieu du prix de la
vente, qu’il avoit touché; et quoique le marché lut de
venu avantageux au citoyen R ica rd , celui-ci voulut bien
le résilier; Bannier lui consentit une obligation de mille
quatre cent deux livres, causée pour la vente'et. déli
vrance de quatre cent vingt-six pots de v in , ou pour les
frais de la première vente ; il renouvela sa soumission à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit de vente
pour le fait de son commerce.
Cette obligation fut stipulée payable en deux termes;
moitié au 24 juin suivant, le reste au 11 novem bre, lors
prochain.
•
B an n ier ne fut pas exact à l’échéance : le 18 ju in ,
/
�( 3 )
il y eut un commandement de p ayer; et le 12 juillet
suivant, un procès verbal de rébellion.
On ne peut pas reprocher i R ica rd une grande pré
cipitation dans ses poursuites , puisque du com m an de
ment, à l’exécution., il y eut plus d’un mois d'intervalle.
Mais une obligation étoit un 'vain titre, qui n’imprimoit.
qu’une hypothèque sur les biens de Bannier-, et R ica rd
etoit primé par une foule de créanciers plus anciens.
Pour parvenir au payement de sa créance, et attendu
qu’il s’agissoit d un fait de commerce; que B annier s’étoit
soumis consécutivement par deux actes, à la contrainte
par corps; 'Ricard le traduisit en la juridiction consulaire
de Billom , et obtint le 20 juillet 1779 , une sentence qui
condamne R am ner consulairemènt au payement du pre
mier terme écliu de l'obligation.
Cette sentence fut mise à exécution le lendemain • la
femme B am iier présente requête au juge des lieux 'de
mande à être autorisée à consentir une obligation au profit
de R ic a r d , poür racheter son mari- de p r i s o n ; elle obtient
une ordonnance conforme , sur l’exhibition de l’acte d’-'
crou ; et le 23 juillet, -elle consent une obligation de
la somme de sept cent; v in g t-se p t livres sept sous trois
deniêrs dont son m’ari se-rendit caution « «' '■
■
)
Dans l'in tervalle, il fallut lle nouvelles poursuites • la
femiriè Banmer n est'pas plus exacte qi,e son mari. Ce
l u i . « s inquiété peu de'‘son cautionnement. T raduit de
fio u veta à 'k juridiction'corisul&iré'de Billom“,' une sb- '
coude sentence, du i 5 février i 78 o , le oondâmne au
payement de 1 obligation Consentie par sa fem m e, et dont
il s’ëtoit rendu caution.
ii
>
A 2
�C4 )
^
Il y a eu des commandemens de payés , des procès
verbaux sans nom bre, et tout est inutile : le second terme
de l'obligation arrive, il faut recommencer ; il est assigné
en la juridiction consulaire de Rio'ui, et le 30 novembre
1780, jRicard obtient une sentence qui condamne jBanirier au payement du terme échu.
B a n n ie r , de nouveau dans les pi'isons, Marguerite
M a z in , sa fem m e, s’occupe sérieusement de l’en faire
sortir : elle présente requête au ci - devant lieutenantgénéral de la sénéchaussée, pour demander permission
de ven d re, afin, de racheter son mari de prison , et se
libérer du montant de l’obligation qu’elle avoit consentie
au profit de Ricard.
Sur la représentation de l’acte d’écro u , elle obtient
le décret du juge, et vend à R ica rd quatorze œuvres
de vigne, moyennant la s o m m e de o n z^ cent trente livres,
jusqu’à concui\rence de laquelle elle étoit autorisée à.
vendre.
Depuis cette ven te, il n ’est pas de vexations que la
femme B a n n ier n’ait fait éprouver à Ricard. C e lu i-ci,
qui a v o i t eu la facilité de venir au secours de B a n n ier,
et avoit a u g m e n t é ses créances, a toujours trouvé à son
chemin Marguerite M azin , qui s’étoit fait séparer de
biens avec son mari : il n ’y a p a s eu un procès verbal
d’exécution, que la femme B an n ier n’ait formé oppo
sition ; pas un meuble saisi qui n’ait été réclamé par
elle comme lui appartenant. Tous les tribunaux ont. re
tenti de scs querelles, soit- avec R ic a r d , soit avec les
autres créanciers : par-tout elle a succombé. Le détail des
jugemens qui ont été rendus est étranger à ce mémoire,
�.
( 6 >
et en grossiroit inutilement le volum e; mais elle a mis
le comble à la mesure , en revenant contre l'obligation
et la vente par elle consentie au profit de R icard.
Après plus de 13 années de silence, et lorsqu’elle a
Vu que les immeubles avoient augmenté de valeur
par une progression énorme , elle a imaginé, après avoir
épuisé les voies conciliatoires, de traduire au district
de Billom , le citoyen R ic a r d , par exploit du 16 prai
rial de l’an a , pour voir déclarer nulle l’obligation par
elle consentie, le 23 juillet 17 79 , et être condamné
au désistement des 14 œuvres de vigne par elle vendues,
pour rachetei son man de prison, le 30 novembre
1780; elle a demande la restitution des jouissances,
depuis la vente , et les intérêts du tout.
La femme B annier a exposé qu'il étoit établi . par
son contrat de mariage, que tous se sbiens étoient
dotaux.
Elle a argumenté de la disposition de la coutume d ’Auveig n e, qui interdit 1 aliénation des biens de cette nature ,
pendant la durée du mariage.
*
Elle a soutenu que la coutume ne permettoit l’alié
nation des biens dotaux, pour racheter le mari de pri
son , que lorsque le mari n’avoit pas d’autres biens'- et
a mis en fait qu'A ntoine B a n n ier , son époux, possédoit plusieurs immeubles, lorsque R ica rd l’avoit con
traint de vendre.
Elle a pretendu encore que les formalités exigées
par la loi municipale , n’avoient pas été remplies ; que
la vente avoit été faite sans connoissance de cause.
Elle s est ensuite livrée a des personnalités injurieuses
�( 6)
envers R ica rd , moyens ordinaires de ceux qui n ont
pas d’autre ressource.
R ica rd , méprisant les injures, a rendu compte des
faits avec exactitude \ il a rappelé la disposition de
l’article 7 du litre 14 de notre coutume , qui autorise
]a feinint* à aliéner ses biens dotaux , en cas de néces
sité, pour alimcrLs décile, de son mari et de ses enfans,
ou pour racheter son m ari de priso/2.
La venté consentie par Marguerite M a z in , avoit
ce dernier objet, puisque son mari étoit privé de sa
liberté.
Si la coutume exige connoissance de cause et décret
du ju g e , cette connoissance de cause existe lorsqu’il y
a un . acte d'écrou -, le décret du juge est rapporté :
tout étoit donc en règle.
‘
L a coutume, en disant que la femme peut aliéner ses
biens dotaux, à défaut d’autres biens, n’a entendu par
ler que des biens de la femme qui péuvent être de
différente nature , parapliernaux ou dûtaux et comme
la femme est maîtresse, dans tous lés cas, d'e ses tiens
parapliernaux , ils doivent être épuisés les premiers, s’ils
s o n t sufïisans , a v a n t d en venir aux biens dotaux ; mais
il n’est et né peut être question des biens du- mari
qui petit se trouver dans l’nnpossibilité de les aliéner,
l\ raison des privileges, ou hypothèques antérieures, et
par là seroit menacé de languir dans une dure captivité.
Cette explication si naturelle n’a pas satisfait les pre
miers j u g e s ; là cause portée à l’audience, le 3 germinal
dernier, il y est intel'venu un jugement dorit il est
essentiel de connoitre les motifs,
�.
. .
^7 \
' « A ttendu, est-il dit, que l'obligation de la M a zut
e femme B an n ier, est le résultat d’une collusion rrnmi« feste entre R ica rd et B a n n ier, celui d’une machina
it tion tramée pour acquérir les biens de la femme ;
‘ ’« Collusion, machination prouvées par la conduite
« de R ica r d , qui, ayant un titre paré, fait une somk mation , un procès verbal de rébellion, et abandonne
« des poursuites commencées, pour obtenir un jugement
« consulaire absolument inutile : illégitimité qu’il met dans
« ses poursuites, en obtenant le 20 juillet un jugement
<r qu’il ne peut obtenir que dans la soirée; et cependant
« B an n ier etoit incarcéré le lendemain à sept heures
« du matin, et le même jour une ordonnance qu’on fait
« obtenir à la femme pour sortir son mari de prison,
* qui y étoit à peine en tré, ou qui n’y étoit entré que
« volontairement, car nul huissier ne se fût exposé à
« mettre un jugement de la veille à exécution, et R ica rd
« n’eut osé s’y exposer ;
«’ Attendu qu’il est constant que B a n n ier avoit des
« meubles et des immeubles, que la raison et la justice
a disent devoir être épuisés, avant de conduire une
« femme à l’aliénation de ses immeubles ;
« Attendu que la vente est la suite d’une obligation
« nulle et illégitime ;
.
« Attendu q uelle n a pas été faite par aucun des cas
« prévus par la l o i ,
•
« Le tribunal déclaré nulle l’obligation consentie
« par la M a z u i, au profît de Ricard. , le 23 juillet
« 1779 j déclare aussi nulle la vente des 14 œuvres de
« vigne, du 30 novembre 1780 ; ordonne que l’une et
�,
•
(
8
.
,
« l’autre demeureront sans effet :' condamne
t R icard à
« sedésisler, au profit de la M a z m , des 14 œuvres de
« vigne; à lui en laisser la libre possession et jouissance;
« lui fait défenses de l’y troubler, aux peines de droit; le
« condamne à rendre compte des jouissances perçues
« depuis la vente; au payement des dégradations, suivant
« festirnation par experts ; le condamne au payement des
-« intérêts du tout et aux dépens. »
Ce jugement est aussi singulier dans ses motifs, qu’in
juste dans ses dispositions; R icard s'est empressé d’en
interjeter appel • le tribunal de Thiers a été saisi de la connoissance de cet ap p el, après les exclusions respectives.
On gém it, comme on l’a observé en commençant, de
voir motiver un jugement sur des personnalités, ou sur
des motifs de considération, tandis q u ’ o n met de côté
les principes et les moyens de droit. R icard détruira,
avec facilité, les assertions erronnées de collusion, de
machination ' il établii'a ensuite la validité de la vente,
en rappelant la disposition de la coutume, qu’on s’est
permis d’interpréter d’une manière si contraire au texte
et à l’esprit de l’article qu’il invoque.
’
Il ne peut y avoir, ni collusion, ni machination; c’est
pour la première fois, sans doute, qu’on a imaginé qu’un
débiteur eolludoit avec un créancier, lorsque ce dernier le
poursuit rigoureusement, le fait traduire dans les prisons,
après avoir épuise toutes autres ressources, fait exécu
ter et vendre ses meubles par une foule de procès
v e r b a u x , dont il n en est pas un seul qui n’ait lait un
incident toujours contradictoirement discuté et jugé.
Mais, dit-ofl> cette collusion et machination est prouvée
par
�'
. ( 9 \
~
par la conduitode R icard qui avoit un Litre p arc, en
vertu duquel il avoit commencé des poursuites qu’il
abandonne, pour obtenir un jugement consulaire abso
lument inutile.
Les premiers juges, au lieu de voir des machinations,
auroient dû voir les titres parés dont ils parlent ; ils
auroient lu , dans les deux obligations de 1778 et de
1779 ? clu(i B an n ier s’étoit soumis consécutivement à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit d’objets
de son commerce; que, par conséquent, R icard avoit
eu le droit de le traduire devant les juges-consuls ; ils
auroient senti que les jugemens consulaires n’étoient pas
inutiles ; que c etoit, au contraire, la seule ressource qui
restât à R ic a r d , pour se procurer le payement de ses
créances , par la raison qu’une sentence consulaire lui
donnoit une action sur la personne du d ébiteur, tan
dis qu’une obligation ne lui donnoit qu’une hypothèque
sur ses biens, hypothèque postérieure à toutes les autres
créances; à M arguerite M a z i, 1 3 sa fem m e, dont l’hy
pothèque ^remontoit à son contrat de m ariage, et qui
d e p u i s sa séparation, s’est fait adjuger tous les biens de
son mari pour le montant de ses reprises.
.•
I , .Qu’importe que R ic a r d n’ait pu obtenir la sentence
que dans la soirée ? que B a n n itr ait été incarcéré Je
lendemain, etc.? où donc est l’impossibilité que la sen
tence ait été exécutée avec célérité; narrivc-t-i.1 pas tous
les jours qu un créancier, qui trouve le moment opportun,
fait saisir son débiteur, lorsqu’il sait où le prendre , et
11e se presse-t-il pas au contraire de faire exécuter le
jugement avant que le débiteur soit averti et puisse se
B
�.
( 10 ) ■ .
.
..
soustraire par la fuite; et d’ailleurs 'iln’est pokrt question
ici du hic 11 ou mal procéd é, oti jugé par les sentences
consulaires J elles ont été exécutées, approuvées, ne sont
point attaquées, ne pourroient pas l’étre, parce qu’elles
ont passé en force de -choses 'jugées. Mais c’est "trop
s’arrêter sur des motifs-aussi pitoyables : on s’empresse
d’aborder la question de droit.
r
J
L ’art. 7 du titre 14 de notre coutume autorise ’la
femme à aliéner ses biens d otau x, à défaut d’autres
biens, en cas de nécessité , poux dlimens d?elle , de son
mari, de ses enfans, ou pour Tacheter son m ari de 'prison,
Cette aliénation peut être'faite,sans aucune récompense,
:pourvu qu’il y ait connaissante de' cause et im'xlécr&t
d u ju g e .
•
On a agité ‘long-temps parmi 'les jurisconsultes , 'si,
pour qu’il y eut c o n n a i s s a n c e de cause ; il falloit un
avis de parens, indépendamment d’un décret du ju ge,
•■
et à cet égard on'a fait une distinction pbur 'les aliénations
causées pour alimens , d avec “celles qui avoient pour
objet de racheter le mari de prison.
.
Dans le premier cas, on a pensé qu’il étoit nécessaire
d’avoir un avis de pai-ens, parce que la nécessité de cette
aliénation 11e pouvoit être constatée que de cette -ma
nière ; mais 011 a décidé que l’avis 'de parens étoit inu
tile, l o r s q u ’ il sagissoit de racheter le 'm ari de prison;
ou a pensé avec rajson qu’il existoit une assez grande
- c o n n o i s s a n c e de cause du procès verbal ^ ’emprisonne
ment et de lacté d’écrou. Il Suffit de rapporter à ‘l'hôtel
du juge ces deux pièces, sur lesquelles le juge rend son
d écret,'et ce décret a toujours été suffisant pour valider
les ventes qui s Ciisuivoient.
�,
, .
( 11 )
Telle étoit la jurisprudence constante et l'usage de la
ci-devant sénéchaussée d’Auvergne. On trouve au Journal
des Audiences un arrêt du 21 juin 17 0 7 , qui a jU(r£
la question en thèse. Le dernier commentateur est égale
ment de cet avis : il rend compte d’une sentence qu’il a
omis de dater, et qui a ju g é , en très-grande connoissance de cause, qu’il n’étoitpas nécessaire dans ce cas de
prendre un avis de parens : enfin ce point de juris
prudence est devenu trivial parmi nous , on ne se per
met plus de le révoquer en doute.
Dims l’espèce, le procès verbal d’empris.ônncinent,
l’acte d’écrou., le décret du juge sont rapportés. L ’obli
gation de la femme B an n ier a donc eu une cause légi
time ; l’aliénation de ses immeubles , qui en a été la
suite, a donc été valablement faite.
.
M ais, ajoute-t-on, il est constant qu’à l’époque de lp.
vente consentie par sa femme, B a n n i e r avoit des meublcs , des immeubles , notamment vingt-trois œuvres
de vignes : laïaison et la justice veulent qu ils soient épuisés
avant de conduire une femme a l’aliénation de ses biens
dotaux. .
‘
î
Il se présente une foule de réponses ¿1 cette objection •
il est ¿vident, cl’apres le texte de l’article, que la-cou
tume , en permettant i\ la femme ^’alié;ier ses biens^jptaux,
à fa u te d autres bien s, n a en tendu--pai/Jçr
dcyf^/ien?
de la'i.io;mne , et non de ceux çlu i ^ y i d o n t iJLr ne$t
pas question dans l’article.
¡} .... ,, '
,
Cela ne veut dirç autre chose, sinon. qi)ip;.cjlaps le cas.j
où la femme auroit des biens paraphcri^aux, pu^aycijtiis;!)
sullisans pour subvenir à la détresse de son .¿nari, cjle
B 2
�.
( i2 )
^
devroit les aliéner par préférence à ses biens dotaux.
La raison en est sensible : la femme dans notre cou
tume, est maîtresse de disposer, comme bon lui semble,
de ses biens aventifs et paraphernaux : elle en est mere
de fam ille, pour se servir des termes de la lo i; au lieu
que les biens dotaux sont inaliénables de leur nature.
Les prem iers, par conséquent, doivent être épuisés,
avant d’en venir aux derniers : c’est ,ce qu’a voulu la cou
tume, et on devroit s’en tenir au texte. Si donc la femme n’a
q u e des biens dotaux, elle peut les aliéner, pour rache
ter son mari de prison, quand même le mari auroit
encore quelque bien : l’intérêt public , la faveur du
commerce, le repos des familles, exigent que les ventes
de ce genre s o i e n t valables.
L e dernier commentateur rcconnoît lui-m êm e que
son opinion est contraire au texte de la coutume , qui
n’a entendu parler que des biens de la femme, et non
de ceux du mari. S’il pense que les biens du mari doivent
être premièrement épuisés, son avis n’est fondé sur
aucun jugement ou a rr ê t, et aujourd’hui , plus que
jamais, on devroit suivre littéralement le texte- de la
lo i, sans se permettre de l’interpréter.
A la vérité B a sm a iso n , dans sa Paraphrase, a énoncé
la même opinion : on conviendra même qu’il est rai
sonnable?.^ .que lorsque le mari a des biens sulïisans
pour payèr'^èes dettes , il commence par les aliéner,
plutôt que ceux.de sa femme; mais il peut a r r i v e r que,
quoique le mari ail des biens, il soit dans l’impossibilité
d-acquitter, avec ces mêmes biens, la dette qui le retient
en captivitésM ' '
6
z n.
�,
.
' 13 )
Le créancier qui a la contrainte par corps contre son
débiteur, peut avoir des créanciers fort antérieurs à
lui en hypothèques, ce qui rend la vente impossible
aux créanciers postérieurs. Il en résulteroit qu’alors le
mari languiroit dans une captivité rigoureuse; ce qui
rendroit absolument illusoire la faculté que la coutume
accorde ¿1 la femme d’aliéner ses biens dotaux, pour
racheter son mari de prison.
.
Cette distinction s’accorde parfaitement avec l’opinion
du dernier commentateur : il ne lui paroît pas naturel
que la femme vende , quand le mari peut pourvoir à
ses besoins. Mais lorsque le mari a ses biens affectés à
des créances antérieures à celles qui le retiennent en
prison, il est dans l’impossibilité de subvenir à sa dé
tresse, et alors il faut que la femme vienne à son secours;
c’est là le cas que la coutume a voulu et dû prévoir , les
seules lumières de la raison doivent convaincre de cette
vérité.
Telle est l’espèce où se trouve le citoyen R ica rd •
la femme B annier en a imposé à la justice, lors
qu’elle a soutenu que son mari avoit encore des meu
bles. Comment a-t-elle pu mettre en avant cette asser
tion , elle q u i, à chaque procès verbal de saisie-exécu
tion , est venu demander, et a fait demander par sa
mère, la main-levée de la saisie, sur le fondement que
son mari navoit aucune espèce de meubles, et que
ceux qui avoient été saisis appartiennent à elle ou à sa
m ère? Ce n’est pas au citoyen R ica rd seul, contre
lequel elle est pourvue, sous ce prétexte, mais contre tous
les autres créanciers, et notamment contre le citoyen
Vernièrcs.
�( *4 )
Elle a ajouté, mais sans en donner aucune preuve,
que son mari possédoit v in g t-tro is œuvres de vig n e,
lorsqu’elle a aliéné ses biens dotaux : quand le fait
seroit vrai , R am iier étoit dans l’impossibilité de ven
dre ; il y avoit une foule de créanciers antérieurs au
citoyen R icard ; la femme M a zin elle-même avoit uiie
f hypothèque du jour de son contrat de mariage ; cette
iTypotlicqluTabsorboit seule, et au-delà, tous les biens du
m ari, puisque la femme, dans la suite, se les est fait ad
ju g e r, en totalité, pour le montant de ses reprises,
et a poursuivi le désistement contre les tiers acquéreurs.
E l l e ne pou voit pas se départir de son hypothèque j
dès quelle étoit en puissance de mari : c’eût été de
sa p a rt, une aliénation absolument nulle. Quand elle
auroit pu le faire, R icard n’eût p a s été.plus a v a n c é , parce
que les créanciers antérieurs se seroient mis en posses
sion des vin g t-tro is œuvres de vig n e, ou auroient été
colloqués avant lu i, sur le prix de la vente.
R a m iier n’avoit donc d’autre ressource pour se
r a c h e t e r de prison, que dans les biens de sa fem m e,
qui paroît se repentir, aujourdhui, de lui avoir tendu
une main secou rable : ainsi le moyen de nullité est odiçux
et de mauvaise foi.
'
Si on considère ensuite, que c’est apjj^s plus de treize
années de silence , que la femme R annier vient témoi
gner des regrets davoir fait son devoir ; qu’elle n’a
form é cette demande, qu’à raison de la progressionsurvenue dans la valeur des immeubles, que les préten
tions de ce genre se. multiplient tous les .jours , et
deviennent le iléau de la société ; on demeurera côn-
�(15 )
vaincu qu’il faut enfin qu’il y ait quelque chose de
certain parmi les hommes ; que la prétention de la
femme B an n ier est déplorable , et on s’empressera de
réformer un jugement q u i, à tous égards, et sous
tous les rapports, est contraire aux principes et à
l’équité.
Ainsi semble : à R io m , le 20 th erm idor, an 3 de
la république française. P A G E S .
TO U T T É E , ANDRAUD, GRANGHIER,
V E R N Y , T O U T T É E , jeune, F A V A R D , GAS
C H O N , B O R Y E , GRENIER.
$
A RIOM, DE L’ I M P R I M E R I E DE LANDRIOT.
\
1
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard, Léger. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée père
Andraud
Granchier
Verny
Touttée jeune
Favard
Gaschon
Borye
Grenier
Subject
The topic of the resource
coutume d'Auvergne
vin
créances
biens dotaux
prison
Description
An account of the resource
Précis pour Léger Ricard, citoyen, habitant de la commune de Lezoux, appelant d'un jugement rendu au district de Billom, le 3 germinal dernier, contre Marguerite Mazin, femme séparée, quant aux biens, d'Antoine Bannier, autorisée en justice, intimée. Question. Une femme, qui, en coutume d'Auvergne, a vendu ses biens dotaux, pour racheter son mari en prison, avec toutes les formalités prescrites, peut-elle demander la nullité de cette aliénation, sur le prétexte qu'à l'époque de cette vente, son mari possédait encore quelques héritages, mais hypothéqués à une foule de créanciers, antérieurs à celui qui avait obtenu la contrainte par corps ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1778-Circa An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0147
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lezoux (63195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53688/BCU_Factums_M0147.jpg
biens dotaux
coutume d'Auvergne
Créances
prison
vin