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MÉMOIRE
A
t
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATION,
P O U R
f i eur B e n o i t
P E R O L .
C O N T R E fieur A n toine-M arie L E G A Y
Notaire Royal s & Baillif de Pontgibaud.
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L
,
9
' V
E s fieurs L e g a y & Perol ont été fermiers de la T e r r e
de C onfolent, L eu r bail de ferme eft expiré en l’année
1785
Il eft dû à cette Seigneurie un cens en Pagéfie , par les
habitants du V illa g e de.Langardette. Le.fieur Perol fut ch arg é
du recouvrem ent de cette redevance.
E n conféquence , par exploit du 13 mai 1786 , le fieur
P e r o l , tant fous fon nom , que fous celui du fieur L e g a y
�fon aiTocié, lit allïgner en la Juftice d’O lb y trois des débi
teurs folidaires ; fa v o ir , C laude M ig n a rd , Jean Gafne , &
Jean C l e r m o n t , pour être condamnés à payer leur cens ,
pour les années 1 7 8 2 , jufques & compris 1 7 8 J . L e fieur
.Perol demanda exa& em ent ce qui étoit porté par les reconn o i f la n c e s ,& notamment par une du 3 août 17^3, reçue par
le fieur L e g a y . C e fens confiile en cinq liv. fept d. fix feptiers
de f e i g l e , deux feptiers cinq quartes d’a v o in e , trois g é lin e s ,
d e u x charroirs à bois, & deux vinades.
L e ' 10 juin 1 7 8 5 , le fieur P e ro l obtint , toujours fous fon
n o m , & fous celui du fieur L e g a y , une fentence par dé
faut , faute de comparoir , adjudicative de fes conclufions.
L e filence que gardèrent ces particuliers , foit a v a n t , foit
après la fentence , fuffiroit feul pour prouver qu’ils n’avoient
point payé leur dette.
L e fieur Perol renouvella fes p ou rfu ites, en janvier 1 7 8 7 ;
alors les particuliers condamnés vinrent lui donner des à
com ptes fur leur cens de 17 8 6 , qui étoit dû au fieur Perol
fe u l, parce que depuis cette a n n é e , il a été feul fermier de
la T e r r e de C o n fo len t} & en même temps ils prétendirent
qu'ils ne devoient rien pour les arrérages antérieurs , qu’ils
les avoient payés au fieur L e g a y , & que c’étoit m al-à-pro
pos que le fieur Perol les avoit fait condamner. Pour établir
leu r alTertion , ils préfentèrent une quittance qui leur avoit
é té donnée par le fieur L e g a y , fils , qui eft m a r ié , qui ha
bite a ve c fon p è r e , & qui leve les fermes de fon père con
jointem ent avec lui : le fieur P e r o l , f i ls , pratique de même
pour fon père. C e tte quittance eft conçue en ces termes :
je'reconnois avoir reçu des habitants de Lagardette les arréra
ges des cinq Pagéfies q u ils doivent annuellement à la Seigneu
�5
rie de C o n fo len t, jujqiies £* compris Vannée derniers i y 85 »
f a i t ce i 5 avril i y 8 5 \ figné , Legay»
Il y a dans la date de cette quittance une erreur manife f t e , mais qui eft fans conféquence. O n a entendu donner
cette quittance fous la date du i $ avril 1 7 8 6 , quoiqu’il y foie
d i t , i j avril 178 ^ ; la preuve s’en tire de ce que l’on y recor.noît avoir reçu les cens t ju fq u e s & compris F année der
nière \y 85 . E n parlant ainfi de l’année 178? , la date de la
quittance fe référé néceflairement à l'année 1 7 86.
L e fieur Perol fut étonné de cette quittance , parce quJil
fa v o it très-bien que les Cenfitaires ne s’étoient pas lib é r é s ,
même à l'époque où elle étoit repréfentée. I l comprit aifément qu’elle étoit l'effet d’une fraude pratiquée , de la parc
des fieurs L e g a y , dans la vue de le faire fuccomber à l ’égard
des C enfitaires, & de lui faire perdre let frais qui n'étoient
dûs qu’à lui feul. C e p ro c é d é , quelque mal-honnête qu’ il fû t ,
pouvoit d’autant plus fe fuppofer , de la part des fieurs L e
gay , que depuis quelque temps il étoit furvenu une divifion
entre les Parties , & que le fieur Perol avoit à fe plaindre de
quelques autres procédés peu décents.
C e qui achevoit de prouver que cette quittance étoit fimul é e , c ’eft que le fieur Perol avoit r e ç u , le 11 juin 1 7 8 5 , un
billet du fieur L e g a y lui-m êm e, que le fieur P e ro l retrouva
& qui étoit conçu en ces termes : je fouhaite le bon iour à
M . Perol , & le prie de me marquer combien montent les
fra is q u il a fa its contre les habitants de Lagardette ; je vais
régler leur fituation des fe p t années dernières , & demande à
quelle fomme M . P erol a vendu les grains * pendant ce temps•
S ig n é , L eg a y.
C e billet eft fans date , mais le fieur L e g a y a été obligé
A 2
�^
„
dè convenir , dans uné requête du 29 février 1788 , qu’ il'
avoit été adreflTé au fieur P e r o l , le 11 juin 1386 , celui-xi
feroit d’ailleurs en état de le prouver. L e fieur Perol fatisfic
à ce fujet le fieur L e g a y , & il eut plufieurs occafions d’ap
prendre dans la fuite que les Cenfitaires étoient encore en
retard de fe libérer. C ’eft en conféquence de la certitude
qu’il en avoit j qu’il fit fignifier cette fentence aux Cenfitai
res , le 17 du même mois de juin ; ce quJil n’eût certainement
pas f a i t , s'il n’avoit pas fu que les débiteurs ne s’étoient pas
libérés.
O n comprend aifément que fi , au 11 juin 178 6 , le fieut
L e g a y n’avoit pas encore réglé la fiîuatioti des habitants , il
n’étoit pas vrai que lui , ou ce qui eft de m ê m e , fon f i l s ,
eut reçu les arrérages qu’ils devoient
précédent.
dès le 1 ; avril
L e fieur P erol ne diifimula pas aux Em phytéotes l’idée
dont il étoit afFe&é fur ce procédé ; cependant , craignant
d ’engager une conteftation entre le fieur L e g a y & l u i , fachant bien d’ailleurs que le fieur L e g a y lui rendroit toujours
com pte des arrérages qu’il difoit faufiement avoir reçus , il
confentit de ne pas les d e m a n d e r, mais il obferva aux E m
phytéotes , qu’au moins ils devoient au fieur Perol les frais
auxquels ils avoient étoiant condamnés , puifqu’ils étoient
dûs à lui feul qui les avoit avancés, & qu’ils ne les avoient
pas payés au fieur L e g a y , d’après la quittance même du 1$
avril 1 7 8 5 , que le fieur Perol fe retint du confentement de
ces E m p h y té o te s , puifque cette quittance portoit feulem ent,
fu r les arrérages dûs , jufqaes & compris i y 8 5 , & qu’en confequence , il continueroit fes pourfuites pour fes frais.
L es Em phytéotes furent étourdis à cette obfervation f
�s
parce que le fieur L e g a y , fils, n’avoit pas prévu la d ifficulté,
ôc il ne leur avoit pas appris la réponie qu’il fa lloit-y f a i r e ,
enforte qu’ils demeurèrent bien convaincus qu’ils ne pouvoien t éviter le paiement de ces frais.
^ i; ri
M ais quelques jours a p r è s , r& le '31 janvier 1 7 8 7 , fur
leur refus de faire ce p a ie m e n t, le fieur P erol fit p ro c é d e r,
par faifie-exécution , fur le mobilier de Claude M ignard ,
& ce qui prouve déjà les faits qu’o n ,v ie n t d’a v a n c e r , c ’eft
que dans ce procès-verbal, le' fieur Perol reftreignit l ’effet de
fes pourfuites à la fomme de quatorze liv. quatre fols, montant
des dépens adjugés par la fentence.
*
■
L es Cenilcaires eurent alors recours au fieur L e g a y , p ère;
qui ne fe fit pas inftamment prier pour accorder fes bons
offices a 1 effet de faire fuccom ber encore le fieur Perol dans
fes nouvelles pourfuites, relatives aux frais. L a cïrconftance
.étoit délicate. Si le fieur L e g a y eût donné une quittance des
frais, fimulée & an tid a tée , femblable à celle du i ; a v r i l,
il fe feroit impofé par là l’obligation de les rendre au fieur
P e r o l , ôc d’a illeu rs, il fentôitque ce faitau roit été démenti
par cette même quittance. S ’il avoit reconnu feulement les
avoir reçus après la faifie-exécution j les frais de cette faifie
auroient été d û s,
& le fieur L e g a y auroit par là prépard
au fieur Perol un triomphe que fo n 1unique but étoit de lui
enlever. L e fieur L e g a y chercha donc des m oyens pour faire
croire que les C enfitaires, long-temps avant la faifie-exé
cution y lui avoient payé bien au-delà de ce qu’ils devoienc ;
que cet excédent furpaifoit le montant des frais, que dès-lors,
les pourfuites du fieur P erol étoient mal dirigées, parce que,
le fait d’ un affocié étant celui de l’a u tre , le fieiir P e ro l
n’avoit pu demander des frais qui n'étoient pas d û s ,
au
m oyen des paiements faits au fieur L e g a y .
�•
6
C e dernier préfenta une requête au Juge d’O l b y , fous le
nom des E m p h y té o te s , le 7 février 1 7 8 7 , contenant oppofition à la faifie-exécu tion , de la part de l ’E m p hytéote
qui la y o ir fubie ,■& intervention de la part des autres ; il
la fie figner par le nomm é Gaumet, fon C le rc , jeune hom m e
fans ca ra & è re, & âgé de feize a n s , par lequel il fit faire
les fondions de Procureur ; il y dit que ces E m p h y té o te s ,
ces machines qu’il faifoit m ouvoir au g ré de fa p a illo n , ne
devoient pas plus les frais que les arrérages. Pou r tâcher de
faire croire un fait aufli invraiiem blable, & démenti par
la quittance-du îy avril 1786 , il articula qu’après les pourfuites faites par le fieur P e r o l , il fut procédé à un com pte
entre les Cenfitaires & le fieur L e g a y , que par l ’événem ent
de ce c o m p t e , les, Ceniitaires fe trouvèrent avoir furpayé
ce qu’ils devoient pour cens depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 178^
in clu fiv em e n t, de la fomme de vin g t liv. quinze fols fix
d eniers; il ajouta que « co m m e les frais de pourfuite»
» avoient été fournis par le fieur Perol , & que le fieur
» Legay,
qui n’étoit pas muni des p iè ce s, en ignoroit le
» m o n ta n t, il fut convenu que cette reftitution demeure» roit fu fp end ue, jufqu’à ce que l ’état de ces frais feroic
» c o n n u , pour en opérer la compcnfation à due concurrence ».
L e fieur L e g a y dit e n c o r e , pour rendre vraifemblable cet
’ excéd e n t de p a ie m e n t, que ce qui y avoit principalement
donné lieu , c ’eft qu’en 1 7 7 a , il fût procédé à une répar
tition ou également du cens. Q u e lors de cette op ération,
dont il fe m b le , d ’après les é critu re s , que le fieur L e g a y
efl l’au te u r, le cens fut porté à une quotité plus forte que
celle qui étoit établie par les rcconnoilïances ; que cet
excéd ent étoit de vingt-deu x fols un denier > iix coupes
�7
un quart de f e î g l e , & cinq coupes deux quarts & un feizièm e d’avoine
que les paiements avoient été faits dans lit
fuite d’après ce faux également.
L e fieur L e g a y ne pouvoit fe diiïïmuler que ^
fait8
étoient tels qu’on vient de le dire d 'a p r è s ^ m , les em phytéotes n’auroient pas dû. de f r a i s , er^orte qu’ils n’auroient
pas dû confentir à ce que la fondue qu’ils avoient payée audelà du montant du c e n s , fu«: com penfée avec ces fra is, ôc
cro ya n t prévenir cette ob ^ eQ ion, il pouffa-la complaifançe
jufqu’à dire lui-m êm e 'qu’il avoit trompé les emphytéotes en
leur faifant entendro que cette com pensation, devoir avoir
lieu : mais que n éa n m o in s, ils vouloient ¡bien ne pas revenir
contre cette erreur * 6c qu’ils confentoient encore à c e tte
compenfation \ vo ici les termes de la requête : * dans cette
» Situation-, loin d’êtrç débiteurs-des fermiers de C o n fo le n t,
» ils font^au contraire leurs jÇréancier^j mais pour trancher
» fur ce point , &. s’ accorder .avec les p a r o le s Jous le/quelles
» Legay tes a. trompés
ils ^ouS'JlQminû^ront.lu'conipen^
» fqtion à due concurrence y>. .v
* . Ai
.11 n e-fu t pas d iffic ile ,au fieur P e ro l de com battre toutes
ces fables. .Mais qe ne devoit pas. être les feules que {’im agi
nation du fieur L e g a y eût à produire.' Pou r .foütemr u ^ p re
m ier menfonge , il faut-foùvent en inventer pldfiêiirs V iitre s ,
& ici le fieur L e g a y nJa pas été heureux^ car fur c h a c u n ‘de
ce u x qu’il a mis au j o u r , il eft tombé dans des contradictions
groflîèrçs. D ans la requête dont on vient de p a rle r, les E m phytéptes dont le fieur L e g a y étoit l’organe ^ n ’articujoient
aucune quittance particulière , ils difoÎéru fimptemerit qu’ils
avoient payé, au fieur L e g a y , & c e ’quM Jfaut repwfcjuer >
c ’eft qu’ils fixaient l’époque cÎu p } d e m è n t .& ¿ e '/ a q u i t t a n c é *
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*•
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’7 i °
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i ;an
�au mois de juillet 1 7 8 6 , en ces termes : » de manière q u i
» cette partie "de dire£le de C on fo len t fut intégralement rem» plie , depuis le mois de ju ille t dernier, fuivant les quittan» ces qui léur furent fournies par le fie u r X e g a y . »
M ais le fieùr Perol annonça la quittance du i y avril 1 7 8 ^ ,
qui détruifoit. toutes les fables qui faifoient la bafe de la
défenfe des E m p h y té o te s ; le fieur L e g a y lut dans la c o p i e ,
i 5 a o û t, pour le i 5 a v r il, alors* il crut devoir donner une
quittance à ces E m p hytéotes , fous cette' date du \$ aoû t
1 7 8 6 ; laquelle quittance devoit paraître une ampliation d e
ce lle qui avoit été, donnée par le fieur L e g a y , fils, & con
tenir l’explication de c e q u ’on dîfôit s’êtfe paiTé entre le fiéur
L e g a y & ces E m p h y té o te s , & cette quittance fut produite
par une requête'du ¿ 'm a r s 1 7 8 7 , donnée toujours par le
fieur L e g a y ,' fous le nom dèè1E m p h y té o te s ; .dans’cette dérnière quittance
il éft dit qu’en conféqiiéhce' de l ’éga le m en f
vicieux, fait eh 1772^ & rétabli aux'rtiois de mai & juin 17869
le qu el"p réferito it'ü ri!excédènt fur le céris porté p a r l e s re^
connoifiances , les ,Iv n p h ytéo te s avoient furpayé le fieur
L e g a y . ^ & yuif. avoit‘ etc convenu que ledit excédent demeur è r o i c o m p à id c conçuttence avéc les fra is q u ils avoient
éprouves y àn1,'qui on t été' fournis par le fieur Peroil :
1
* A p rè s t ù n e ‘ première fentènce qui fit m ain-levée provifoire
au nom m é M i g n a r d d è s objets faifis, le J u g e d’O lb y Ren
d i t , ié 'jjo ju illet 17817 , une fentéhce par d é fa u t , faute de
p la id e r, qui déboütta les'Em phytéotes de leur intervention ,
& f^e I’op p ofitib n’ a lau.prbm1ère fçn’t ence du io -juin- 178
L e fieur L e g a y fit alors ‘fiWrtier oppofitiôn ’par c c s particii-1
Tiers à la fentenice *du 30' juillet 17 8 7';, ce q u i étoit irrégùKer / p a r c e qu’oppofition fut oppofitïon n’a p is lieii1, & eii‘
même
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même temps il intervint pour former tierce oppofitioti à
cette même fentence ; il foutint la vérité de tout ce qu’il
avoit avancé , fous le nom des Emphytéotes.
L e Juge d’CHby., frappé de toutes les contradi&io'ns dont
le fieur L e g a y n avoit pu fe garantir , ôc induifant delà
que tous les faits qu’il avoit articulés étaient faux-, convain
cu que ni les frais , ni même les cens n’avoient pas été payés
au fieur L e g a y , avant la faifie-exécution , débouta les C e n fitaires ôc le fieur L e g a y de leurs oppofitions 6c demandes ,
& les condamna aux dépens.
L e lleur L e g a y a interjetté appel de cette fentence , il çn
a fait auffi interjeter appel par les E m p h y té o te s ; il n’a pas
craint de foutenir avec force l’impofture qu’il avoit lui-mêm©
fuggérée aux E m p h y té o te s , & pour la faire triompher , il
•a demandé a&e par une requête du
février 1 7 8 8 , de ce
qu'il prenoit leur fait ôc caufe.
L e fieur Perol , lors de la plaidoierie , foutint que fi la C o û t
■fe déterminoit à donner aux quittances leurs effets , r é la t i vement aux Em phytéotes y ôc que fi à la faveur dé ces quit
tances ôc de la prife de f a i t & c a u fe , elle leur adjugeoit leurs
conclurions , au moins le fieur L e g a y devoit garantir le fieur
P e rô l des fuites de l ’infidélité dont il s’étoit; rendu coupable ;
que la prife de fait & caufe , de la part du fieur L e g a y , ne
.devoit avoir d’autre effet , que de faire fupporter à lui feul
,to u t le fardeau des condam nations, auxquelles il fembleroit
q u ’auparavant lçs Emphytéotes^ euffent dû p a rticip er, co m .m e étant fes_ complices. E n -cqnféquence , J e défenfeur tlu
-fieur Perol çonclqt judiciairement à cette, garantie contre le
i.fiçur L e g a y , dans lç cas où il Înteryiendroit contre l u i des
condamnations vis-à-vis les Em phytéotes.
B
�E n cet état il eft.intervenu un Jugem ent Préfidial , le 8
mars 1 7 8 8 , par lequel la fentence du Juge d’ O lb y a été in
firmée par rapport aux Em phytéotes ; le fieur P e ro l a été
condamné aux dommages-intérêts de celui fur qui il avoit
fait procéder par faifie-exécution , & aux dépens envers
tous. L e fieur L e g a y a été condamné à reftituer à ces E m
p hytéotes l’excédent de ce qui étoit dû par ces derniers , &
qu’il avoit toujours dit avoir reçu d’e u x , quoique cela ne fût
pas vrai ; & le fieur L e g a y a été condamné , en ce qui le
co n cern e , aux dépens à l ’égard des Em phytéotes ; & avant
d e faire droit fur les demandes refpe&ives des fieurs Perol &
L e g a y , formées tant judiciairement qu’au tre m en t, il eft or
donné qu’ils viendront à compte en la C o u r , dans le m o is,
à com pter de la fignifïcation du J u g e m e n t, des arrérages de
ia ceniive & ferme de la T e r r e de C o n f o le n t , commune entr’e u x , dépens réfervés.
Il s’agit actuellement de procéder à ce compte. L e fieur
P e ro l fe propofe d’y dem ander, contre le fieur L e g a y , la ré
pétition des dommages-intérêts & des dépens auxquels il a
tité condamné envers les E m p h y té o te s , attendu qu'il paroît
dém ontré que , lors du procès-verbal de fa ifie-exécu tion ,
ces Em phytéotes n’avoient ni payé leur cens , ni les frais ,.
dont ils ne fe fo n t point encore libérés; 6c que ce qui a été dit
dans les écritures & dans les quittances , n’efl qu’un jeu menf o n g e r , l ’effet d’une fraude infigne, pratiquée d e là part du
iieur L e g a y , pour nuire à fon aifocié ; que les facrifices q u ’il
femble faire n e doivent pas eu impofer , & ne font qu’appa
rents , parce qu’il a pris des précautions à l ’égard des E m p h yjtéotes 3 fur ld q ù els il a un empire a b fo lu ,
pour régler fon
�fort de manière à ne pas être dupe. C e tte a&ion en g a ra n tie ,
de la part du fieur P e r o l , eft-elle entière , même après le
Jugem ent Préfidial du 8 mars dernier , 6c eft-elle bien
fondée ?
L
e
c o n s e il
s o u s s i g n é , qui a vu les Pièces 6c
le M ém oire ,
E s t d ’ a v i s , fur la première queftion qui confifte à favoir.
fi l’a&ion en garantie du iieur P e ro l contre le fi é u r L e g a y , eft>
encore e n tiè r e , que l’affirmative de cette propofition ne fan-,
roit faire la matière d’un doute. L ’énoncé ‘des qualités du Ju
gem ent Préfidial du 8 mars dernier, prouve que le iieur P erol
avoit judiciairement demandé que, dans le cas où il interviendroic
quelques condamnations contre lui à l’égard d e s E m p h y té o te s ,
le fieur L e g a y fût tenu de l ’en ga ra n tir, & encàre, y eft-il d i t ,
ledit P e r o l, demandeur judiciairem ent, à ce que dans le cas où
il interviendrait quelque condamnation contre lui en fa v eu r
de/dits Mignard G* autres , ledit fieur Legay fa it condamné
à l'en garantir £> indem nifer, & en fe s dommages-intértts.
L o rfq u ’enfuite il eit a jo u t é , qu avant dé fa ire droit fu r les
demandes refpeâives des fieurs P erol &; L e g a y , fo r m é e s ,
tant judiciairement quautrem ent, il e/l ordonné que les P artics viendront a compte dans le mois des arrérages de ld fe r m e ,
dépens réfervés : il en réfulte évidemment que la demande en
garantie n’a point reçu fa décifion ; que cette décifion a é té
renvoyée à l ’appurement du compte , enforte qu’il eft manififte que l’a£Uon du fieur Perol à» cet égard eft entière.
L a fécondé queftion n’eft pas fufceptible d’un plus grand
doute en faveur du fieur Perol. Si quelque ch ofe doit étonner
B 2
�dans cette affaire, c ’eft que ie fi:ur L eg a y ait laiiTc échappsr
autant de preuves de la faufleté de fes atterrions ; le fieur
P erol peu: avancer , fans c ra in te , que le m e n fo n g e , ia
fraude & la collufion éclatent de toutes parts dans les pro
cédés & dans les écrits du fieur L e g a y peVfonnellement ,
ou dans ceux fignifiés fous le nom des Em phytéotes , ôc
dont il paroit être l ’auteur.
Il feroit indifférent que le fieur L e g a y eût été payé des
arrérages de cens avant le procès-verbal de faifie-exécucion
du 31 janvier 1 7 8 7 ; il fu ifir o it qu’alors les frais avancés
par le fieur P erol n’eufient pas é t é a c q u i t t é s ; parce que ce
procès-verbal de faille porte la reftriciion des pourfuites a u t
feul paiement des frais. C ep e n d a n t, il n’eft p as, à beaucoup,
p r è s , inutile d'établir que.; Jors de cette faifie, les arrérages
de cen 3 n avoient pas pliis été payés que les frais ; parce
que les contradictions qui ont échappé au fieur L e g a y fur. le
prétendu paiement des cen s, ne- pourront que r e n f o r c e r les
m oyens de fraude qui s’élèvent contre l u i , r e la t i v e m e n t au
prétendu paiement des frais, fuivant la m a x im e , fe m e l malus ,
fem pcr malus in codent gcnere ni ali.
O r , on ne croit pas que le fieur L e g a y , puifle jamais perfuader qu’avant le procès-verbal de ia ifie , lçs arrérages de
cens avoient été payés. Pour fe convaincre du contraire , il
fuifit de remarquer les contradictions groflières & fans nombre
dans lefquel les il eft to m b é; c ’eft là une preuve du m en fonge,
fur-tout lorfque toutes les circonfiances d’ailleurs fortifient
<lans ejette idée.
. L e s E m p h y t é o t e s , . pour prouver le paiement des c e n s ,
ont d’abord rapporté au fieur Perol la quittance du fieur
L e g a y , fils, du 15 avril 1786 ; il y cil d it, à la v é r it é , qu’elle
�\3
eft du i f avril 1785’. Mais d’apr.ès les réflexions contenues
au M ém oire , il paroît démontré que cette dernière date eft
erron n ée, 6c que la véritable date eft du J5 avril 178.5 j au
fu rp lu s, ce fait eft indifférent pour la conteftation : mais
cette quittance eft fauffe, elle eft l ’effet d’une infidélité de
la part du fieur L e g a y ou de fon fils. D è s que le fieur L e g a y
a reconnu par un billet q u i , de fon a v e u , configné dans une
re q u ête, eft du 11 juin 1 7 8 6 , que les E m p hytéotes n’a, voient pas payé à cette époque ; qu’il devoir alors , pour
fe fervir d,e fes termes , régler leur fituat'ion , il eft donc é v i
d e m m e n t faux que ce paiement eut été. fait dès le 15 avril
^1786., ou m ê m e , fi l’on v e u t ,
178^.
• .^e .fieur L e g a y , & les habitants de Lagardette ont enfuite juftifié d u n e autre quittance du. 15 août 17S 6 ; mais
cette quittance ne mérite pas plus que la première , là
confiance de la juftice.
i°. L a fincérité de cette quittance eft démentie par celle
du 1 <y avril précédent. Les E m phytéotes n’ont pu payer au
15 août ce qu’ils auroient payé au îy avril. Lorfque deux
faits font aufli évidemment contradictoires, il eft impoffible
d ’ajouter foi à aucun. R ien n’eft alors c e r ta in , fi ce n’eft le
menfonge de la part de celui qui les allègue.
2°. L a quittance du i f avril eft fim ple, & n'annonce pas
toutes ces opérations c o m p liq u é es, que l’on dit avoir été
faites par la quittance du 1 y août , opérations invraifemb la b le s , comme on le dira dans la fuite.
3°. Si cette quittance du i j août eût été fincère , les
Em phytéotes ne fe feroient-ils pas empreffés d’en juftifier
par leur première requête du 7 février 1 7 8 7 ? C ep e n d a n t,
non-feulementils n’en parlent pas, mais encore, par l'effet d’une
nouvelle contradiction, ( car ici tout l’embarras confifte à faifir
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toutes les contradictions du fieur L e g a y , ) il y eft dit que
le paiement avoit été fait au mois de ju ille t ij% 6 .
Il s’agit actuellement d’examiner fi les frais dûs au fieur
P erol , com m e les ayant avancés, avoient été payés au fieur
L e g a y avant le procès-verbal de faifie-exécution. Ici fe man ife fte , d’une manière bien fe n fib le , tout l’embarras où s’eft
trouvé le fieur L e g a y , pour faire paroître que les E m p h y téotes s'étoient libérés de ces frais.
L e fieur L e g a y veut faire croire q u e , d’après une furcharge
qui s’étoit faite fur la quotité du c e n s , lors d ’un égalem ent
de 1 7 7 2 , les E m p hytéotes avoient furpayé a u - d e l à de ce
q u ’ils devoient ; que ce t e x cé d e n t étoit de vin g t Iiv. quinze
f o l s , & qu'il fut convenu que cette fomme feroit com penfée
avec les frais qui étoient dûs au fieur Perol. C ’eft ce qui a
été inféré dans la quittance du 15 août.
M ais en premier lie u , cette quittance fe réfuté encore
par celle du fieur L e g a y , fils , du i f avril 1786. C e tte der
nière quittance porte fimplement furies arrérages, il n’y eft fait
aucune mention ni des frais, ni des op érations, par l ’effet deiquelles on prétend que ces frais ont ceifé d’être dûs. L e
fieur L e g a y ne peut pas raifonnablement dire qu’il a f a i t ,
lors d’une des quittances , des opérations dont l’autre quit
tance exclud l ’idée.
E n fécond lieu , tout ce qu’a dit le fieur L e g a y , pour tâ
cher de perfuader le paiement d’un excédent fur la q u o t i t é
du cens & la compenfation des frais avec cet excédent , eft
abfolument invraifemblable ; cette invraifemblance devient
une fauffeté d é m o n tré e , au moyen des contradictions avec
lefquelles le fieur Perol a encore l'avantage de rcfuter le
fieur L e g a y par lui-mome.
i ° . R i * a ne prouve cet également vicieux de 1772 , ôc
�cet excédent dans les paiements ; au contraire , tout en an
nonce la fauffeté. O n voit que le fieur P e ro l n'a demandé
que la véritable quotité de ce n s, portée par les titres; ôc
par fa pramière requête, il a indiqué les paiements qui avoient
été faits par les Em phytéotes ,
commun.
d’après les reçus tenus en
2°. L e fieur L e g a y , fous le nom des E m p h y t é o t e s , a
bien d i t , dans leur première requête du 7 février 1 7 8 7 , que
lors du prétendu compte il y avoit eu un excédent, dans les paie
m e n ts , de v in g t liv. quinze fo ls; mais un peu auparavant,
on trouve une idée différente. O n y lit en e f f e t , chacun des
Suppliants vint avec le fieur Legay à compte de la portion con
tributive , à partir depuis i j 8 o , jufques en i y 8 5 , inclufivem en t, ce qui f a i t G ans ; après quoi ceu x qui avoient trop
p a yé , & qui par conféqucnt f e trouvoient en ava nce, reçu
rent du fieur Legay la reflitution de cet excédent de preflation j
tandis que ceu x qui avoient laiJJ'é cumuler des arrérages en
arrêtèrent le m ontant, ù s'en fo n t enfuite libérés dans les
délais qui leur fu ren t accordés ; de forte que de tous les con
tribuables , les fteurs M a llet & Hugon , enfemble les héritiers
de Durand Hébrard 3 & dont la ferlée part ne monte en total
que quatre fols trois deniers, cinq quarts & demi de coupe de
fe ig le 3 & trois quarts & un huitième & feiÿèm e d 'a v o in e,
furent les fe u ls qui refièrent en demeure de payer.; de ma
nière que cette partie de directe de Confoient f u t intégrâtes
ment remplie depuis le mois de ju ille t dernier.
O n fent aifément les m oyens qui s’élèvent de ce paflage
contre le fieur L e g a y . D ’un cô té il ne pouvoit être queftion
!de reftituer ce qui avoit été p a y é par certains E m p h y té o te s ,
au-delà de ce qu’ils devoient pour leur quotité particulière ;
c e t excéd ent devoit être imputé fur ce que les autres E m j
�< V '
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p hytéotes d e v o ie n t, aînfi que cela f e pratique, & doit fe
pratiquer en pagéfie. D ’un autre c ô t é , s’il eft vrai que la
pagéfie en q u eftion , cette partie de directe de Confolent n’a
é té intégralement payée qu’au mois de ju ille t , il n’avoit
d on c été rien furpayé auparavant.
*
3°. Si on fuppofoit ce p a ie m e n t, en fu s 'd e ce qui é ta it
d u , il faudroit en m êm e temps renoncer à l'idée de la co m
penfation des fommes furpa y ées a v e c les frais avancés par le
fieur P erol. L a raifon en eft fim p le , c’eft que dans ce c a s ,
les E m p h y téotes n'auroient pas été obligés de confentir à
cette c o m p e n f a t i o n , ils n’auroient pas dû de frais. L e fieur
Legay ne fauvera certainement pas l ’invraifemblance de ce
f a i t , en avouant q u 'i l avoit trompé les E m p h y t é o t e s , en les
portant à confentir à cette compenfation. C e t aveu peut être
p la if a n t , mais il n’eft certainement pas édifiant de la part du
fieur L e g a y , & l ’on peut dire que la tournure n’eft pas heureufe.
O n vo it donc que le fieur L e g a y a pris des mefures frauduleufes & infidèles , pour paroître avoir reçu ce qui ne lui
a point é té payé. L ’on ne doit pas s’en laiffer impofer par le
facrifice qu’il femble faire , d’après la collufion qui régne
entre lui & les Em phytéotes. Il doit être feul refponfablc de
la condamnation de dépens qu’il a fait fupporter à fon aifocié , il ne peut pas s’en d é fe n d re , en invoquant les loix
d’une fo c ié té , après les avoir m al-honnêtement violées.
D é lib é r é à R io m , le 13 avril 1788.
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G R E N I E R .
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R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n
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DÉGOUTTE 9
Im p rim eu r-L ib raire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, Benoit. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
cens
pagésie
quittances
fraudes
saisie
justice seigneuriale
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation, pour sieur Benoit Pérol. Contre sieur Antoine-Marie Legay, notaire royal, et baillis de Pontgibaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1785-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0724
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53966/BCU_Factums_B0127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Olby (63257)
La Gardette (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
fraudes
justice seigneuriale
Pagésie
quittances
saisie