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P O U R fieur E t i e n n e B O U R D A U D
M a rch an d , habitant du B ourg paroiffial délai
C elle-D unoife, P lain tif d’enlevement de m eubles;
o r ; argént, effets
autres vols-avec éffractio n
Appellant.
C O N T R E J e a n n e L A B O U R G,
liehabitante
f
du même, lieu de la C e l l e le
fieur V i n c e n t B O U N I N C uré de
ladite Paroif f e J a c q u e s G A U T I E R ,
Huif f ier , & autres Complices, Intimés.
.
LE P la in tif d e crimes puniffables de
peines infamantes & c a p ita le s peut-il
+ V .+ V + ^ +
++++++++*t<+
; être f o r cé .d'en faire la pourfuite p ar la
îgîK
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Ü +'î'+î’+j^.+ voie civile .ap rès.avo ir. régulièrement
commencée par la.voie criminelle
ti /
ÌT: r.' U
c f í ()i' . f : f c q i W
? D f . - i rL .-f /
Un prevenu , deces crimes capitaux peut-il faire
recevoir .pour.faits. juftificatifs , & avant la vifite du
procès la preuve des.injures verbales; qu'il p réavoiréte
téproféréen
scontredluienfonabfence
++-H'++++I-+* <1+ -îx+A.+
4. . M - + + + + + + I +
a
�C e provenu, récriminant par demande en répa
ration d’injures, péüt-il fe faire'àutôrifer à prouver,
par la voie des momtoires ,• les. prétendues injures
reconnues fi legerés, qif’il a iàit ordonner que la
pourfuite en feroit commencée par la fimple a&ion
civile.
Telles font les trois queftions que préfente cette
)cauiè. Le Juge dont , eft appel s’eft décidé pour ,
0 l’affirmative, le maî-]ugé de fa Sentence eft évident,
' cependant les Intimés s’acharnent pour en colorer
les diipofmons; le Curé' de la C elle, qui femble
faire pour tous, s’en eft plus particulièrement oc
cupé dans le Mémoire qu’il a fait imprimer.
On ne doit pas être iùrpris des efforts extraor
dinaires que ce Prêtre a joint à fa confiance fimulée ;
il cherche a écarter -des preuves de fa complicité
dans des crimes piiniiïables, au moins de peines
infamantes.
F A I T S :
Le feu fieur Bourdaud, pere de l’Appellant, avoit
une fortune confidérable relativement a ion état!;
cependant après fori déebs fafucceiTion ne préfenta aucun avantage à l’Appellant, fon héritier du
fang & contra&uel ; cette ftineftc firigularité pro
vient des difpofitions frairduleufes, des teftaments
Suggérés, des ventes fans' p rix, des reconnoiflances fans caufes, qui pafoiilènt aujourd’hui avoir été
faites par le feu fieur Bôurdaud au profit delà fille
Labourg 6c du Curé dé la'Cclle , fon .prote&eur,
�directeur du défunt. Les autres caüfes de cette fingularité font bien plus révoltantes, ce font les.vols
qui ont été faits dans la maiion du feufiçur Bqurdaud, pere, avant fon décès, dans le temps que, là.
perfonne, fa fignature & fes biens étoient kladif-*
pofition de la fille Labourg & du Curé de la Celle
exclufivement ; ce font lès pillages & enlevements
nocturnes qui fuivirent dé près J ’ëfFra&ion des por
tes , par le moyen de laquelle la fille Labourg &ç
autres rentrèrent dans la maiion du feu fieur Bourdaud après le décès 6c rinhumation.de ce dernier.
Ainfi difparut le iiirplus des meubles, effets, or & ar
gent qui avoient échapés aux premières dépradations;
Qu’un Dire&eur, q u i, de notoriété publique , eft
parfaitement inftruit de l’inftitution contraétuellc
& univerfelle faite par ion pénitent au profit de
ion .fils aîné, invite néanmoins celui-dont il. a, la.
confiance a rendre illufoire cette prcmeiTe facrée,
fur la foi de laquelle il a été contradé mariage ;
c’eft un crime fans doute. Cet abus eft bien plus
criminel encore f i , pour lui donner plus de fuccès,
on affe&e dJcn entremêler les a&cs a ceux de l’exer- '
cice du miniflere, c’eft-à-dire, f i , comme dans
I’eipece préfente , le Dire&eur occupe ion pénitent
de ces injuftices dans le* court intervalle de l’adminiftration des derniers Sacrements , danscesmoments où la confiance eft plus entiere ; enfin tous
ces crimes, qu’on iouhaiteroit pouvoir attribuei a
la fimple erreur d’un Miniftre déimtéreilé, doivent
paroître bien plus graves fi, comme le fieurBourA 2
�.4
claud a lieu' de s’en plaindre , le Dire&cur a confidérê ioriîintëtêt{)àftitulier j s’i^a tourné à ion-pro-.
Ht Jun'e ^partie '-des' à&es injuftes &> frauduleux quil
a Suggérés a Vn mourant- dans le ^moment qu’il aufoitdû employer à de pieux- entretiens fur le paiîàge en l’aiitre vie’. j tv
' j ‘.Eli'Bieri i qui'n’én^feroit ¿tonne ?Ti les griefs’du
fieur 'Bbi^daud'-fe bornoienth ces derniers’faits ,'t
là conteftatioupréiehte n’auroit pas eu lieu-, le fie un
Curé de la Celle n’a jamais cherché à fe laver de
cè$ reprochés^^'il^rëcbnnoîtTe’idftence .des a&es.,
& n e ‘ conteftc pàsMa'vérité-des ¡faits il ne reiie
qu’à les p u n i r e n rdéçlârant nulles les ventes &
reconnoiffances qu’il fit faire a ion profit par ion
pénitent ; mais c’ell: aux premiers Juges à s’en oc
cuper, d’abord , fauf a faire appofer à leur juge
ment le fccau de la confirmation par la Cour.
« Il n’ÿ a de difficulté que* fur les iouftra&ions
faites fecrettcment des différents objets mobiliers,
foit avant, foit après le décès de feu fieur Bourdaud ; fur les enlevements noâurnes des meubles
& marchandifes les plus précieufes de la fucceiîion,
& fur les vols'dcs-titres, papiers, b illetsreco n noiffances .& autres effets ; on eft même d’accord
fur l'effraction dé p ortes qui a facilité ces crimes:
le fait cil pleinement reconnu par les .coupables ,
&; il ne s’agit que de favoir fi la pourfuite des cri
mes non avoues fera faite par la voie civile, comme
la ordonné la Sentence dont c\\ appel, ou par la
voie criminelle, ainii que le ioutient 1 Appellauc
�5
PREM IERE
PRO PO SITIO N.
i
L es crimes dont VAppellant s'efl plaint d oiven t
être pou rfuivis p a r la voie criminelle .
Commençons par faire obferver qu’il n’eit pas
queftion de recelé qui auroit été fait par une veu
ve , & pour raifon de quoi les Romains, par confidération pour les liens qui avoient’ uni la veuve
avec le défont, & pour maintenir le reiped de la
part des enfants envers la mere, permettaient fim-<
plemenr l’adion rerum amotarum (a) ; il ne s’agit
point non plus de divertiiTements qui auroient été
faits par un cohéritier , dont le funefte penchant
auroit été excité par la certitude d’une cop ro prié
t é (b) -, à l’occafion de quoi on autorifoit l’adion
expilatœ hœreditatis. La Jurifpruderice autoriiè
toujours dans le premier cas } lorique la veuve eft
feule accufée, & quelquefois dans le fécond cas ,
lorfqu’il n ’y a point d’étrangers impliqués, que la pro
cédure criminelle foit convertie en procès ordinaire.
Mais la veuve du feu fieur Bourdaud, décédée
avant ion m ari, n’eft pas compromife dans cette
caufè, il n’eft aucun des accuiés ou prévenus qui
foit appelle à la iucceilion du pere de I’AppelIant ;
ce dernier eft le icul qui puiiîe y prétendre. Qui
(a) Turpis delio adverfus uxorem negatur, L . z , ff". de act.
rerum amotarum.
{b) Nemo rei fuœ furtum facit.
�que ce foit qui ait Îouftrait les objets, les a ve'ritablerhent volés , il a donné lieu à l’a&ion conditio
rei fu r t i v œ , & à la vengeance d’un délit trèspuniilàble.
On diftingue en France deux eipeces de vols,
le larcin & le vol qualifié : Le larcin eft celui qui
fe fait en cachette , & qui n’eft accompagné ni
d’effra&ion, ni de port d’armes : le vol qualifié
eft celui qui eft rendu plus grave par les circonf
tances du lieu , du temps & de la qualité des perlonnes accuiees. V . Jouflè, traité de la Juftice cri-'
minelle, titre du vol en général.
La Déclaration du 4. Mai 172.4 porte que ceux
ou celles q u i, n’ayant été repris de Juftice , fe trou
veront convaincus de vol iimple ou larcin , ne
pourront être condamnés à moindre peine que celle
du fouet, &c d’être flétris d’une marque, en forme
de lettre V .
Nous ne cherchons pas a dénigrer nos Adverfaires, nous defirons bien moins d’exciter contr’eux
la vengeance publique ; nos vues fe bornent a dé
montrer que les faits dont il a été donné plainte
doivent être pourfuivis par la voie criminelle, &
c’eft parfaitement remplir cette tache, que de rappeller la punition qui devroit être infligée aux cou
pables , dans la fuppofition même que le cas fût
de l’efpwce la moins repréheniible.
On pourroit ajouter que les crimes dont il s’a
git ont été commis par des perionncs de confiance,
Ôc mêlés de voies de fait dangereufes, d’efFra&ion ;
�.
7
en un m ot, on pourroit y faire trouver toutes les
circonftances les plus aggravantes, tout ce qui for
me les vols domeftiques , des vols avec bris , des
crimes puniiTables de peines capitales.
Or ces crimes ne doivent-ils pas être pourluivis
par la voie criminelle ? les Intimés feignent d’en
douter, mais la C o u r, qui voit clair & qui eil jufbe,
en décidera tout autrement.
Envain les Accuies prétendent-ils qu ’U n’y a
point de preuve des faits articules , leur obje&ion
eil réfutée par le fait & par le droit.
D ans le f a i t , il iCft prouvé par le partage fait
entre l’Appellant
le feu fieur Bourdaud, fon pere,
daté du 2,0 Décembre 176 9 , que ce dernier avoit
grand nombre d’effets , chetels , billets , obliga
tions , & il eft notoire, on croit même que les
informations déjà faites établirent qu’il avoit beau
coup d’argent quelques jours avant fon décès ; ce
pendant ion fils, fon héritier univerfel, n’a rien
trouvé , ou n’a trouvé que très - peu de chofe en
meubles , aucun des effets, '& feulement 8 livres
10 ou 12 fols en argent ; le corps de délit eft cons
taté ; il eil notoire, & même prouvé par écrit qu’a
près le décès du fieur Bourdaud il s’eft trouvé en
d e s mains tierces pluficurs effets de fa fucceflion,
fans qu’il en ait jamais été fait de tranfport ni par
rAppellant, ni par fon pere.
Par exemple , un billet conienti par Jean Bruncau au profit du feu fieur Bourdaud a été remis
�8
après la mort de ce dernier au nommé Pierre D o
reau, fans ceiTion ni autre preuve de traniport ; qui'
eft-ce qui a livré ce billet a Doreau? c’eft ce - qui
fera éclairci par la continuation de la procédure
criminelle.
Il iè préiènte ici une obfervation intéreilànte qui
pourroit iuffire à elle feule pour réfuter toutes les
allégations du Curé de la Celle.
Le Curé de la Celle, qui étoit parfaitement inftruit de toutes les circonftances qui précédèrent 6c
qui iuivirent la fouftra&ion de ce billet , donna
connoifiànce à celui qui en devoitle montant qu’il
n’étoit pas dans les mains de l’héritier du défont,
il eut même l’imprudence de folliciter ce débiteur
à convertir ce billet par la fignature d’un autre de
'même iomme qu’il 1 intita de conientir au profit
de tout autre que le créancier.
:■
Cette témérité du Curé éclata & fut prouvée;
celui-ci crut pouvoir s’excufer fuftifamment, en
Tuppolant dans une requête du 4. Juin l 7 7 3 >
feuillet 6 y v°. que le feu fieur Bourdaud avoit ‘fait
.pajjer à. Doreau le billet dont il s’agit, pour s’ac
quitter envers celui-ci d’une iomme égale au mon
tant du billet : cette fuppoiition a été pleinement
démentie par Doreau lui-même , malgré ia bonne
envie dc'favorifcr l’excuie du C u ré; en effet D o
reau , en difiant d’après le Curé que le feu (icur
Bourdaud lui avoit f a i t paffer le billet dû par Bruneau , déclara ? i°. qu’il avoit un billet particulier
du montant de ce qu’il prétendoit lui’ être du , d’où
�il fuit que le billet de Bruneau n avoit pas été don
né en acquittement, car dans ce cas 011 auroit re
tiré le premier billet. 2°; Que ce qui lui refloit du
ne formoit que la moitié du montant du billet de
Bruneau ; d’011 il fuit que ce billet de Bruneau ne
s’adaptoit pas à la fuppoiïtion du Curé.
D ’ailleurs fi le feu iieur Bourdaud avoit enten
du s’acquitter de cette maniéré, il auroit écrit un
ordre ou une ceiTion au dos, il n’en exifte aucune.
Si Doreau avoit reçu ce billet dans les vues de cette
delïination, pourquoi nauroit-il pas déclaré quelle
eft la main qui le lui remit. Quel- fut le porteur de
ce M let & d ou le porteur le tenoit-il ? c’efl: ce qui
ièra. éclairci par la continuation de la procédure
criminelle, c’eft le feul moyen de percer l’obicuritc
de ces ténébres.
D ans le d roit, il ne peut être queftion dans
cette cauiè de favoir fi les faits des plaintes font
prouvés ou non : c’eft par la nature & la qualité*
des faits &c non par la force ou le foible des preu
ves que les Juges doivent fe décider loriqu’il s agit
de choifir entre la voie civile ou la voie criminelle ;
c’eft de principe & d’évidence ; le défaut de preu
ves fait décharger les accuies, & c e feroit raifonner
& agir contradiâoircmcnt que de convertir en
procès ordinaire, pour faciliter l’acquifition des preu
ves , que l’inftru&ion criminelle 11’auroit pu pro
duire.
Telle eft l’idée de M . l’Avocat Général Talon.
On nç doit pas interrompre la procédure criminelle
�lorfque les faits font graves. La converfion en pro
cès ordinaire ne peut avoir lieu que pour le cas où
l’accufation paroît lé g e v e , & non p a s fa u te de
preuve.
Or nous avons déjà prouvé qu’il ne s’agit pas
de fimples écarts légers , qu’il eft queftion d’un
vrai vol, qui a privé l’Appellant de toute la fortune
qu’il avoit lieu d’attendre.
L ’intérêt de l’Appellant eft fenfible, foit qu’on
le confidére dans fes plaintes, qui ont pour objet
des vols confidérables, & pour but le recouvre
ment des effets volés ; foit qu’on le confidére dans
l’appel qui a été déterminé par le defir néceilàire
de tirer de l’inftruéKon criminelle les utiles fecoitfs
qu’on ne pourroit attendre de l’a&ion civile , iiirtout fi on fait attention que la vérité doit fortir de
la bouche des Paroifïiens du Curé de la Celle.
On pourroit demander au Curé quel eft l’inté
rêt qui détermine fon refus obftiné de fe laver par
la voie de l’inftruftion criminelle , qui eft un vrai
creufet pour épurer la vérité ; cet intérêt eft le mê
me que celui qui avoit déterminé fon appel comme
d’abus des Monitoires obtenus par l’Appellant, &
dans lequel le Curé a fuccombé au Parlement : il
doit pareillement fuccomber en la Cour , il n’a eu
qu’un même but en l’un & l’autre cas ; favoir,
d’écarter les preuves.
Ces efforts réitérés , tantôt contre les Monitoires,
tantôt contre l’inflrudlion criminelle , annoncent
de la part du iicur 13 ounin des craintes, hélas !
�trop bien fondées ; tout comme le décret d’ajourne
ment perfonnel décerné contre lui , quoiqu’il n’eut
pas été accufé, annonce des délits, hélas ! trop
graves. Ces crimes graves qui ont autorifé l’interdi&ion d’un Miniftre de la religion , d’un Curé,
dont les fondions iont cenfées indiipenfablement
néceiïàires a fa paroiiTe , & que, par reiped, on
n’avoit pas oie comprendre dans les plaintes ; ces
atrocités qui ont exigé, au premier inftant, unfivior
l e n t remede, ne peuvent faire l’objet d’une a&ion
civile , il faut abiolument que la pourfuite ioit con
tinuée par la voie criminelle ; la Sentence dont eft
appel doit donc être infirmée quant à ia premiere
dilpofition qui juge le contraire.
SECO NDE
PRO PO SITIO N .
Le .Curé de la Celle n ’a p a s dû être reçu àfa i r e
. ■' -preuve des injures dont il J e plaint..
La féconde difpofition de la Sentence dont eft
appel, qui autorifé le fieur Bounin. à faire entrer
dans ià preuve contraire la preuve de prétendues
injures dont il s’cit plaint, peut être confidéree
ou comme ayant admis le fieur Bounin hfe juftifier contre l e s informations qui l’ont impliqué,
ou comme ayant accueilli une plainte récriminatoire. Or cette difpofition eft-,.également injufte
fous l’un & l’autre de ces deux points de vue ;
d’après ce qui a été établi fur la premiere prcpo-
�£oG
\ ^
iz
fition, les objets des plaintes de Bourdaud font
des délits graves qui néceiîitent une inftru&ion par
la voie criminelle : or en matiere d’inftruâion cri
minelle la preuve des faits juftificatifs ne peut être
admife qu’après la vifite du procès, tous les R è
glements en portent la prohibition la plus expreiïè. » Défendons a tous Ju g e s , dit l’Ordonnan»> ce de 1 6 7 0 , titre 2 8 , article premier, même a
» nos Cours d’ordonner la preuve d’aucuns faits
» juftificatifs, ni d’entendre aucun témoin pour y
« parvenir qu’après la vifite du procès.» Or la vifite
du procès n’avoit pas été faite, il n’avoit même
pas été procédé aux confrontations, pas même aux
récolements ; la Sentence, confidérée fous ce pre
mier point de vue , eft donc évidemment une
décifion précipitée & contraire aux Ordon
nances.
. , . .
Confidérant cette diipofition comme admettant
la récrimination, nous y trouvons une injuftice
auiTi évidente. En effet il eft de réglé en France
que les récriminations ne peuvent être admifes
qu’après que Paccufé s’eft lavé ou diiculpé en la
forme ordinaire après la vijite du procès. I s qui
reus faclus eft purgare f e d e b e t , nec ante p otejî
accufare quant fuerit exeufatus , conjlitutiom bus
enim ob fetva tu r , ut non relaüone - criminum , f e d
innocentiâ reus piirgetur.
C e fentiment unanime des Auteurs, conforme
à la prohibition des Loix Rom aines, Li. , ff. de
publicis j u d y h . 1 9 , cod. qui accuj. pojf. vel. non ,
�eft devenu un des premiers principes de notre droit
en matiere criminelle, & il feroit plus que iurabondant de chercher à l’établir.
M . Serpillon fonde une exception à cette réglé
fur un Arrêt du 1 1 Septembre 16 6 2 ; mais pour
en écarter l’application, il fufïit d’obferver que cet
Auteur prétend, ainfi qu’il fut jugé par l’A rrêr,
qu’il doit être procédé par information & par ins
truction féparée, ce que le Cure n’a pas fait.
Allant plus loin, & confidérant la Sentence
dont il s’agit ious l’un & l’autre des deux points
de vue à la fois, on y reconnoîtra encore de l’injuftice.
Nous fuppofons ici pour le moment que la ré
crimination eut pu être admife, &: la preuve des
faits julUficatifs ordonnée avant la vifite du procès ;
mais nous ajoutons que dans l’une & l’autre de ces
deux fuppofitions la preuve étoit inadmiilible, par
ce que les faits articulés n’auroient pu laver le Cu
ré ni charger l’Appellent.
Pour développer ces idées, il convient de rappcller les termes de la Sentence : » Permettons
» audit fieur Bounin de la Vaubois & aux autres
» accufcs de faire enquêtes & preuves contraires
» de leur part, & même audit fieur Bounin de
» faire preuve que ledit Bourdaud a profère con» tre l'on honneur & ià réputation les injures dont
» il a demandé la réparation par fa îequcte dudit
» jour 1 ^ Février dernier, & qui font que ledit
» Bourdaud a dit entre autres choies qu il y a trois
�» fripons a la Celle , que lui dit fieur Bounin
« en eft un, qu’il a pris 6c retient tout l’argent
n de feu ion pere, qu’il eft damné à tous les Dia« bles , que s’il étoit reçu en Paradis il ne voudrait
» pas y entrer , qu’il le fera interdire, qu’il mérite
« la corde &c les galeres. »
Faifons l’explication de ces faits que le fieur
Bourdaud n’avoue pas ; nous ne pouvons nous periuader que la preuve que le Curé vouloit en faire
pût établir qu’il avoit été mal-à-propos impliqué
dans les informations fur leiquelles il fut décrété ,
de piano , d’ajournement perfonnel , fans avoir
été compris dans les plaintes. Quels que foient les
propos que l’on fuppofe avoir été tenus par l’Appellant avant ou après fes plaintes , contre la ré
putation du Curé , l’Appellant eut-il dit que le
Curé a pris & retient tout Vargent du f e u J ieu r
B o u rd a u d , eut-il même imputé formellement au
Curé , ce qu’il n’a pas fait, tous les vols conjfidérables dont il fe plaint, il ne s’enfuivroit pas que
ces vols n’ont paS'été faits. Un Plaintif qui pourfuit la découverte & la vengeance dû vol de toute
fa fortune, peut critiquer , ce femble, fans s’expofcr h une affaire nouvelle . la conduite des dénom
més dans les informations 6c dans les décrets, furtout fi ces imputations n’ont d’autres objets que ceux
de fes plaintes.
O r en prenant fucceifivcmcnt chacune des fuppofitions a la preuve deiquelles le C urés’eft fait autorifer , on voit qu’il n’en eft aucun qui ne fut
�objet des pourfuites de Bourdaud; il ne peut être
fait d’exception que fur le fingulier dire que le Curé
impute à Bourdaud ; favoir , que s ’il étoit reçu en
P aradis il ne voudrait pas y entrer. Mais on ne
conçoit pas que le Curé ait pu former une plainte
fur cette fuppofition , car il eft bien inftruit que
les vols damnent. Bourdaud , iuivant la fuppofition,
auroit cru que le Curé l’ayant volé étoit damné à
tous les D iables ; or ce n’auroit pas été un crime
de démontrer de la part de Bourdaud une répug
nance à prendre place à la compagnie d ’un damné
à tous les diables : ion motif auroit été raiionnab le , car le lieu où le damné à tous les D iables
auroit été inftallé, n’auroit pu être le Paradis qui
fait l’objet de nos efpérances.
Ces ridicules fùppofjtions ne pouvoient ni la
ver le Curé des imputations que les Témoins en
tendus lui ont fait , & que ceux à entendre ag
graveront fans doute , ni expofer Bourdaud, en
les fuppoiint probables, à la moindre condamnation ;
car il eft impofiible qu’un particulier, ruiné par
des vols, ne fe recrie contre ceux par qui il pré
tend avoir été volé , & qu’il pourfuit a cette occafion par la voie criminelle.
Le iicur Bourdaud auroit été bien plus .à mê
me de fe plaindre des imputations qui lui Rirent
faites par le Curé dans fa requête du 25 Février
1 7 7 ^ , préientée avant que Bourdaud eut eciit le
moindre mot Ion fujet. Cette îequete du Cure,
qui eft le premier a£te judiciaire de la piocéduic
�\\0
1^
d’entre lui & Bourdaud , contient des ilippofitions
horribles contre l’honneur de l’Appellant & du
Juge qui avoit fait l’information, &c que le Curé
trouva le fecret de faire remplacer par un Prati
cien, beau-frere de fon Procureur; imputations
d’autant plus punifîables, qu’elles n’ont aucun trait
à l’affaire dont il s’agit ; ce font des impoftures
fur la conduite de Bourdaud , dans les années an
térieures a la plainte, dans le temps qu’il fe confeiîoit au Curé ; mais ces injures, non plus que
celles dont s’eft plaint le C u ré, foit en premiere
inftance, foit en la C o u r, ne font point partie
des objets fur lefquels la Cour doit prononcer,
ainfi qu’il fera prouvé dans les réflexions fur la
demande formée par le Curé en évocation du
principal. Les premiers Juges ne pouvoient mcme
pas ftatuer fur les injures dont fe plaignoit le C u
ré , ainfi qu’ils l’ont fait par la Sentence dont eft
appel ; le Curé ne pouvoir être reçu ni a la ré
crimination ni a faits juftificatifs jufqu’à la vifite
du procès , & d’ailleurs les faits par lui articulés
ne pouvoient motiver une condamnation contre
Bourdaud, ils ne pouvoient non plus juftifier le
Curé des imputations que les témoins lui ont
faites, la preuve n’en étoit donc pas admiiïiblc,
& l’euC-elle été , les Ordonnances s’oppofoicnt
a ce qu’elle fut ordonnée dans le temps,
de la
manière qu’elle a été ordonnée par la fécondé dif
pofition de la Sentence dont eft appel.
T R O IS IE M E
�'7
TRO ISIEM E
6 (,
PROPOSITION.
La preu ve des injures rappellées dans la Sentence y
eut-elle été admijjîble ,* n ’'a urait p u être a u torifée p a r la voie des monitoires.
L ’Appellant fe propofe de démontrer, dans I’établiiièment de cette propofition, que le Juge dont
eft appel s’eft écarté en tout des réglés les plus
triviales. Les injures dont le Curé s’étoit plaint,
& dont la Sentence fait mention, font déjà con
nues , on n’y voit rien qui eut pu autoriièr une a&ion
particulière de la part du C u ré, qui étoit décrété
d’ajournement perionnel pour les faits qui avoienn
donné lieu aux imputations qu’il prétend lui avoir
été faites verbalement par Bourdaud.
Ces imputations ont même paru fi légeres aux
yeux du Curé qu’il n’a pas cru devoir en pouriùivre la réparation par la voie criminelle : il a
fimplement demandé d’en faire preuve par la voie
civile.
Mais les monitoires ne peuvent être décernés
iuivant les faints Canons que p o u r des matieres
gra ves & dans des cas extraordinaires ; Conciîc
de Trente, feif. 2 <
y , chap. 3 , de réf. ce qui a été
adopté par les Conciles tenus dans l’Eglife Galli
cane depuis celui de Trente, & en particulier par
I’ailemblée générale du Clergé qui fut tenue a
Melun en 1 579 ; c’eft ce qui cil également prefc
�crit par l’Ordonnance d’Orléans, article 1 8 , par
celle de I 5 7 1 , par l’Edit de
& généra
lement par tous les Règlements intervenus fur
cette matiere.
Les prétendues injures étant reconnues légères
par la Partie elle-même, & les monitoires ne pou
vant être décernés que pour des cas gra ves & ex
traordinaires , la Sentence dont eft appel a mai
ju gé, en autorifant le fleur Bounin a recourir à
cette voie d’éclat, pour prouver qu’il a été proféré
des injures contre lui en fon abfence.
Il a déjà été prouvé.que la preuve étoit inadmiilible, on en tire ici une preuve à fo r tio r i con
tre la troifieme difpofition de la Sentence dont eft
appel.
O B S E R V A T I O N S
Sur la demande fo r m é e p ar les Intimés en évoca
tion du principal.
C ’eft fans doute par inattention que las Défen-J
ieurs des Intimés ont difeuté, comme objet de la
caufe préfente , le principal des conteftations pen
dantes devant le Juge dont eft appel, &c dont ils
demandent l’évocation.
:
}
On pourrait leur rappcller que lorfque , 1’Appellant n’a pas conclu a l’évocation du principal, les
Intimés ne peuvent conclure qu’au bien-jugé de ce
dont eft appel; mais en les ramenant à l ’état a:&uel
�l9
des conteftations, nous les prions de remarquer que
ii la Cour évoquoit & jugeoit le principal, elle
jugeroit TAppellant fans l’entendre, car il n’a point
fait , & il n’a pas du fe mettre en peine de faire
la contr’enquête à laquelle il étoit autoriie par une
Sentence dont il fe plaint, en cela même qu’elle
ordonne l’enquête principale.
On ne prétendra pas fans douts, comme on a afé
le dire d’abord , que lAppellant ieroit déchu'de
faire la contr’enquête, parce qu’il ne l’auroit pas
faite dans les délais fixés par la Sentence dont cil:
appel. Tour le monde fait, que les délais1 fixés'parun jugement quelconque, contre lequel*011. s’éiF
pourvu par oppofitiôn ou par appel, 11e courent"'
que du jour de la lignification du jugement de’
débouté ou de' confirmation ; il faut donc faire
diiparoître tout le vain étalage des Intim és, foit
fur les accufations, foit fur les prétendues injures ;
ce ne font point les objets qui fe préfèntcnt à dé
cider , toute la caufe fe réduit aux trois queitions
propofées & difeutées par l’Appellant, & prin
cipalement-à celle de favoir fi des. faits graves ,
fi des délits révoltants, fi des crimes atroces dont
l’AppcIlant sreft plaint., doivent êtré pouriiiivis par
la voie civile ou par la voie criminelle.
La publication des Monitoires &c les aditions
d’informations ont etc arrêtées par 1 appel comme
d’abus , interjette hors de propos par le fieur Botfnin. Des Témoins multiplies .le présenteront en re-;
véiation, ou feront indiqués par 1 Appellant ; la
�'\
6 i4
u _
\
vérité a pu être retenue en partie dans la bouche
des Paroiffiens du Curé de la Celle qui les inti
mide ; mais au moindre fignal qui leur annoncera
qu’ils n’ont plus rien à redouter , ils fe rendront
& attefteront les crimes par l’effet defquels l’Appellant a été dépouillé de tous les biens que lui
adjugeoit fa qualité d’héritier univerfel & con
tractuel du feu fieur Bourdaud, fon pere.
Il
eft donc intéreffant, jufte & indifpenfable
que la Cour accorde à l’Appellant l’ufage que
tout Citoyen a droit d’attendre des formalités prefcrites pour conftater ces crimes, en découvrir les
auteurs & en affurer la vengeance, pour cet
effet il eft jufte que les Parties foient renvoyées à
procéder fur le principal, non devant le Juge dont
eft appel , auquel les Ordonnances, en interdifent
la connoiffance , mais devant les Juges de Gueret,
ou tels autres dans lefquels la Cour pourra fuppofer affez de fermeté pour ne pas fe laiffer ébran
ler par les mouvements extraordinaires du Curé
de la-Celle & de fes Confédérés.
S ign é, E
tienne
BOURDAUD.
M onfieu r D U F F R A IS S E D E V ERN IN ES,
A voca t Général.
C h e v a l i e r - D u l g a u d , Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D,
De
l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S . G e n è s , pre» l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourbaud, Etienne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Chevalier-Dulgaud
Subject
The topic of the resource
preuves
monitoire
querelles familiales
successions
diffamation
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
jurisprudence
vols
conflits de procédures
procédure criminelle
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Etienne Bourbaud, Marchand, habitant du Bourg paroissial de la Celle-Dunoise, Plaintif d'enlèvement de meubles, or, argent, effet, et autres vols avec effractions, Appellant. Contre Jeanne Labourg, fille, habitante du même lieu de la Celle ; le sieur Vincent Bounin, Curé de ladite Paroisse ; Jacques Gautier, Huissier, et autres complices, Intimés.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0332
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0331
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
conflits de procédures
diffamation
droit canonique
jurisprudence
monitoire
prêtres
preuves
procédure civile
procédure criminelle
querelles familiales
Successions
vols
-
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MEMOIRE
P O U R Meffire V i n c e n t B O U N I N ,
Seigneur de Lavaud-Rois , Prieur-Curé de la
Paroiffe de la Celle-D unoife, Intimé.
C O N TRE
,
lefieur E t i e n n e B O U R D A U D r
Marchand a p pellant
i^ n o n o n y i U
N Pafteur qui ne foupire qu’après la
concorde & la bonne union parmi
+++1-++++++
Î^ÎUJ^Î
++++++++++ fes Paroiffien s , q u i,. peu jaloux de fe
Ss +■►*•+•*•♦+♦+■► mêler des intérêts de famille, eft néan
ü5>moiii<>n3<£i moins affez complaifant pour rendre
tous les meilleurs offices qui dépendent de lui, qui,
oubliant fes propres intérêts r fait facrifier fa bourfe
& fon repos en faveur de ceux qui invoquent fon
zèle & fa charité, n e devroit fans doute jamais s’at
tendre à devenir la victime de fa bienfaifance : mais
il étoit réfervé à l’intimé d’éprouver un fort tout
différent. Rien n’eft épargné pour calomnier fes;
bontés ; fes démarches les plus innocentes font foupA
+++++f+t++
+
+++**+++
H
Ü +
+ «0“
«fri + /AK + ^ * +
+ i I
4*
S
Se c o n d e
• CHAMBRE,
�çonnées des intentions les plus coupables, & fa ré
putation eft compromife au point qu’il eft obligé
de foumettre aujourd’hui fes devoirs & fa condui
te a un jugement public.
Nous n entrerons point dans un auiïi long détail
que l’aiFaire fembleroit l’exiger. L’Intimé fera auiïi
iuccint & réfervé que l’Appellant a été prolixe &C
furieux : on veut juiqu’au dernier moment lui don
ner l’exemple d’une fageiïè & d’une modération
dont il n’a point encore fu profiter.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Appellant, avant fon mariage ( nous iommes
forcés de le dire ) ( a ) ne répondoit pas toujours a
beaucoup près aux intentions qu’avoient pour lui
fes pere & mère. C eux-ci cherchent les moyens de
fe l’attacher, & l’inftituent par fon contrat pour
leur ieul & univerfcl héritier.
C e jeune homme , ail lieu d’être reconnoif
fan t, cil le premier à faire mener la vie dure a ceux
dont il a reçu les preuves de la prédilection la plus
marquée : plaintes & murmures de la part de fes
parents. Tout le monde le fait : les gens de campag
ne , dans leurs affligions, n’ont fou vent d’autres reifources qu’auprès de Irur Pafteur : c’eft dans fon
fein qu’ils fe plaifent a verfer leurs peines & leurs
(a) Il femblera peut-être que ce petit détail foit fuperflu ,
mais on va voir dans le m oment qu’il étoitindifpenfable pour
en venir au fait eiTentiel.
�chagrins. Inftances réitérés auprès de l’intime' pour
tâcher de ramener leur fils à de meilleurs fentimcnts,
mais démarches inutiles : ce fils fe ro idit, <Sc l’expé
rience nous apprend que les exhortations font des
injures auprès de ceux qui n’ont point envie de fe
corriger. Bourdaud, fils, au lieu de iavoir gré à ion
Curé,le regarde dès ce moment comme un cenièur,
ennemi de íes intérêts <$t de fa conduite.
La mere de l’Appellant vient a m ourir } procès
entre ion pere &i lui. Toute la famille invoque de
nouveau le zele du Curé pour tâcher d’éteindre le
feu de la chicane. Il eft ailèz heureux pour les rap
procher au point de traniiger.
Cette tranfa&ion auroit dû être l’époque d’une
éternelle réconciliation, point du tout ; nouvelles
plaintes de la part du pere contre le fils. Le Curé
cil encore prié d’interpofer fes bons offices ; mais le
fils a obtenu tout ce qu'il pouvoit efpérer , il n’a plus
d’intérêt à ménager perionne ; mépris , outrages,
iniolcnccs envers tout le monde, & le pere obligé
de cherher un afyle étranger.
Que deviendra ce Vieillard , infirme 6c obéré ?
Par fes prières & íes larmes il excite plus que jamais
la compaífion de fon Pafteur. Celui-ci le raiïîire,
lui promet une continuelle aififtance, & le confole.
11 avoit un autre fils qui fuivoic fes cours de
Chirurgie à Paris , & même à la veille de gagner
fa maîtrife. Le Curé n’improuve nullement la réfolution où eft le pere infirme d appeller ce fils
auprès de lui. Le jeune homme arrive : il gémit
�de la ficuation où il trouve Ton pere , il invite
toute la parenté à iè joindre à lui pour amollir
le cœur de ion frere aine. Les perfonnes les plus
qualifiées des environs iè prêtent à féconder Tes
démarches, &: Ton fen tq u eles nouvelles exhor
tations du Curé ne furent point oubliées.
Vaine entreprife ; rien n’eft capable de vaincre
la dureté de ce fils obftiné. Le Chirurgien fe dé
termine donc a ièrvir de confolateur à Ton pere.
M ais Ton féjour en province ne peut lui être
d’une grande reiïource, fi on ne le met à même
de faire quelques profits ; tout le monde eft d’ac
cord qu’il faut que le pere lui cède pour un prix
une petite maiion où il s’étoit réfugié, avec le
refie de quelques foibles marchandées , ce parti
cft adopté, & le pere 6c le fils traitent en conléquence par A&e authentique du mois de M ars
ï 77°V oilà le jeune Homme à même de faire un
petit négoce , mais il lui faut quelqu’un 6c qui
prenne ioin de fon pere, 6c qui veille à la bou
tiq u e, pendant qu’il exercera fon art auprès des
malades. Il appelle auprès de lui une niece ( Jeanne
Labourg ) qu’il avoit à deux lieues de là. Cette
fille s’y re n d , & répond parfaitement aux vues
de fon oncle 6c de Ion aïeul.
Le vieux Bourdaud béniiloit la providence de
lui avoir ménagé tant de faveurs , lorfquil cil
à la veille de perdre l’unique objet de fes eipcranccs. Le fils le plus tendre 6c le plus rcipcèW ux
�S to
cft au lit de la mort ; ce jeune homme fè refigne
à tout : il n’a d’autre regret que de ne pouvoir
vivre plus long-temps pour l’auteur defes jours;
mais enfin il ne veut point mourir fans faire uiàge de la faculté qu’il avoit de difpoièr, il fait
donc un teftament, par lequel il lègue le tiers de
les biens à là niece , à la charge de l’ufufruic
pour fon pere.
Le malade avoit en vue d’attirer par reconnoiilànce auprès de lui une dame de Paris , donc
il avoit reçu toute forte de fèrvices. Il s’étoit déjà
chargé d’une partie de fes hardes qu’il avoit ame
nées avec lui. Craignant que ces objets ne fe per- *
diflènt après fon décès , il fait appeller le fieur
Curé , & le prie de s’en rendre depofitaire pour
les faire paiTer auiïitôt après fà mort à la dame
dont il lui laifTe le nom & l’adreilè. Le C u ré,
pour lui faire plaifir & le tranquillifer, fe.charge
de la commiifion , & peu de temps après le jeune
homme expire.
Bourdaud, pere, h laveille d’etre plus malheu
reux que jam ais, emploie de rcchef la médiation
des honnêtes gens auprèsde fon fils pour le. portera
profiter de l’exemple que lui avoit donné fon frere:
toujours- même invincibilité. Enfin ce pere affligé
fe détermine à traiter avec fa petite fille Jeanne
Labourg , pour l’engager à prendre foin de fa perfonne & lui détermine le legs que fon oncle lui
avoit fait fur la petite maiion pour laquelle le
défunt avoit traité avec lui.
�J ï4
* '''
6
Il continue de vivre dès-lors chez elle & avec
elle. Cependant le terme de la vie de ce vieillard
approche : il demande à voir Ton fils ainé , il
voudrait lui ailiirer les marchandifes auxquelles
il a iuccédé par la mort du Chirurgien ; mais cet
ainé le refufe à tout. Le pere, en homme rempli
de prévoyance & de probité, paiîe une vente de
ces mêmes marchandifes à Jeanne L abourg, fa
petite fille , a la charge , d it-o n , par elle d’en
payer le prix aux Marchands & Créanciers dé
légués.
Il eil bon de remarquer ici que B ourdaud,
p ere,fe trouvant débiteur d’une fomme de fix:
cents livres envers une veuve la C heife, ôt à la
veille d’éprouver toutes fortes de contraintes, avoic
eu recours, comme à l’ordinaire, à ion Curé pour
parer a la vexation. Ce P afteur, toujours charita
ble , &c aujourd’hui trop dupe de ion penchant
à obliger , s’étoit rendu caution pour lu i, au mo
yen de quoi il avoit obtenu un long délai en fa
veur du débiteur, fon paroiiïicn.
A la veille de la mort de Bourdaud, pere, le
Curé prévenu que le fils héritier fe propoioit de
répudier la lucceilion , cherche à prendre fes furetés pour la créance dont il avoit répondu ,
de crainte d’être obligé de faire décréter les biens
d’une fucceflion vacante, il propoie h l’héritier
préfomptif ou de fe charger du cautionnement,
ou de ne pas trouver mauvais que Ion pere lui
vende quelques parcelles d’héritages pour en faire
�fervir le prix au paiement de la créance, afin de
n’être point recherché tôt où tard comme caution.
Le fils ne répond à cette honnêteté que par toutes
fortes d’injures & d’iniolences , enfin le Curé ac
cepte la vente que lui coniènt Bourdaud pere.
C e bon vieillard bientôt après ceiTe de vivre ,
ion fils à cette nouvelle iè traniporte fur le champ
dans la maifon de ia niece, où il vient de décéder,
il en expuliè cette fille avec violence, &c ‘fe rend
maître de tout.
La fille auiîi-tôt va fe confulter : on lui dit que
la maiion lui appartenant, ion oncle n’avoit eu
aucun droit de l’en chaiTer d’autorité privée, ô c
qu’elle pouvoit y rentrer.
A ion retour elle va chez un fieur Favier ,
Notaire , ion parent , le fieur C uré s’y trouve
avec plufieurs autres perionnes, elle leur fait part
de l’avis qu’on lui a donné , chacun lui répond
que fi telle eft la façon de penfer de ion confeil,
on ne trouve aucun inconvénient à la fuivre. Elle
dit qu’il lui faut des témoins de fa rentrée dans ia
m aiion, prie le fieur Curé de ne pas trouver
mauvais qu’elle emploie des ouvriers qui travailloicnt pour lui. Le Curé permet de faire tout ce
quelle jugera h propos.
Cette fille rentre chez elle , & même fe fe r t ,
dit-ton , à cet effet d’une pince de fer qu’avoient
les ouvriers du Cure.
Voilà où commence le dénouement de l ’affaire.
�8
A C C U S A T I O N S .
Bourdaud , aujoud’hui Partie adverfè, méditoit
depuis long-temps les moyens de fe venger des foins
& des bontés quon avoit en pour ion pere , pour
i on frere & pour fa niece. CelleTci fur-tout étoit
pour lui un objet de jaloufie , il,ne pouvoit la voir
d’un œil indifférent fixer ià demeure dans le
même endroit que lu i, & devenir l’émule de fon
commerce. Il cherche dès-lors tous les moyens
imaginables de la perdre de .réputation & de la
vexer ; il s’adreffe a un Procureur de village*
qu’il trouve diipofe a fuivre fà paillon ; on s ar
rête au parti le plus violent ; il s’agit non feule
ment de compromettre fa niece par une procé
dure crim inelle, mais encore tous ceux qui ont
pu prendre part a fa fituation dire&ement ou indire&ement. Et comme l’intim é efi: connu pour
un homme également pacifique & généreux, on
cherche plus particulièrement a l’inculper, dans
l’efpérance qu’il fera un facrificc de ce qui lui
cil du par la fucccflion pour éviter un procès,,
ou que craignant d’être compromis dans lepublic par une accufation , il ira au devant de tout
ce qui pourra en arrêter le progrès, & même fera
des efforts pour déterminer la niece à fe défiiter
de fes prétentions.
Voila les vues réelles qui ont fervi de prétexta
aux démarches dont nous allons parler.
Oïx
�On rend donc plainte de la rentrée de la niece
dans fa m aiion, on fuppofe des iùggeftions con
cernant les aétes de famille où Bourdaud , pere,
fe trouve partie, & des fouftra&ions de fes effets*
on frappe dans cette plainte , tant contre Jeanne
Labourg que contre les prétendus complices &
pour donner plus d’éclat à cette procédure , on
obtient permiilion de faire publier monitoire.
Cette plainte rendue, elle eft effe&ivement fuivie de publication de monitoires &c d’une infor
mation de <$6 témoins.
• Le Curé n’auroit jamais du s’attendre 'a ic voir
compromis pour des affaires qui lui étoient abiolument étrangères , mais point du tout, on lui fignifie un décret d’ajournement perionnel , dont le
titre d’accuiàtion eii d’être indiqué p o u r complice
de la rentrée de Jcanne Labourg dans f a maijon ?
avec fracture de poire.
: ,
La juilification du fieur Curé ne devoit point
être difficile ; elle ne le fut pas non plus. Il fe rend
devant le juge , & par fes réponiès aux interroga
toires il établit fon innocence de la maniéré la
plus formelle.
Nous iommes obligés, avant d’aller plus loin, de
parler ici d’un petit incident qui a donné lieu à
tien des injures de la part de I’accufàtcur.
Bourdaud , ayant obtenu pcrmiiïion de faire pu
blier monitoires partout où il lui plairoit, & vou
lant foire foire cette, publication dans la paroiiïè de
la C elle* fît commettre par l’OfScial tout autre
B
�Prêtre que le Curé ou le Vicaire de l’endroit ;
lorique ce Prêtre étranger iè préienta , le Curé en
fut iu rp ris, en obfervant qu’aux termes de l’art. 4.
du titre 6 de l’Ordonnance de 1 6 7 0 , il n’y avoit ’
de commiiîion réguliere que celle qui émanoit du
Juge laïque. Cette circonftance donna lieu au
C uré à un appel ccmme d’abus.
L ’intention du Curé étoit moins d’empêcher
que le monitoire ne fe plubliat, que de prévenir
un pareil abus pour la fuite , & afin que Bour
daud ne doutât du confentement qu’il donnoit à
cette publication , qui d’ailleurs ne pouvoit être fufpendue par un fimple appel, il lui en fit fignifier un
a&e authentique , co n fin é dans la procédure.
Si Bourdaud avoit été réfléchi, dès qu’il avoit fait
ufage du conlentement en faiiin t publier, il auroit
attendu que le Curé eut fait iuite de ion appel.
M ais point du tout : pour faire fentir d’avance
toute la vexation qu’il alloit faire eiTuycr à ion
Curé , il obtient fur cet appel une commiifion
pour l’anticiper.
On fait que ces commiifions ie fignifient avec
line aifignation pure &c fimple , mais le Praticien
de Bourdaud auroit été fâché de fuivre vis-à-vis
du fieur Curé un ufage fi ordinaire, il n’eft pas
d’injures, même les plus étrangères a l’affaire, qu’il
n’infére dans cette lignification , qui cil d’une longeur inouïe.
Le C uré obligé de procéder fur cet appel comme
d’abus au Parlement de P aris, où Bourdaud l’a-
�11
voit traduit, demande une réparation de ces in
jures. Le Parlem ent, fur plufieurs conclufions r e fr pe&ivement prifes, met les Parties hors de C our,
mais pour la réparation des injures renvoie le.
Curé à fe pouvoir en la Cour , où 1appel fur
lequel on doit aujourd’hui ftatuer étoit alors pen
dant. Dans un moment nous allons parler de ces
injures.
Pour en revenir à notre objet principal, l’appel
comme d’abus n’ayant point empêché la publica
tion des monitoires, 6c cette publication ayant été
fuivic d’une information de 5 6 tém o in s, 6c d’un
décret qui en formoit la clôture , le Curé veut
enfin être délivré de toutes lés tracaiTeries de fa
mille ou l’on a cherché a l’impliquer, en conféquence il donne fa requête.
C ’eft ici que Bourdaud diflille tout lé fiel &
l’amertimie dont il devoir abreuver fôn Curé, (b)
Il fait ourdir une requête monitreufe, dont la traîne
n’eft qu’un tiiîù d’horreurs abominables ( ‘'nous ne
tarderons point d’en rendre compté ) & 1i?ettë re
quête fe termine a demander un délai.
’
Le Curé de fon côté, par une Requête , releve
toutes les turpitudes de fon adveriaire , conclut à
une fiitisfa£Hon7 6c fait connoître qu’après 18 mois
de délai 011 de procédure il elt temps que l’afïàire
__________ _
prenne une route.
* ' y 1/1/
(^D lm Tï^d^iTîeï^îe l ’Inrimé on trouvera une nore de la main
de l’homme de zonfîance de Bourdaud , par laquelle il eftannoncé qu’il Te prépare à. lancer des \n)vrcs f o u d r o y a n t e s contrele lieu r Curé. On y a voir quilà tenu parole.
13 z
�$yo
v^..
n
Le Juge effeâivement reconnoît que la perple
xité a été aiTez longue ; il voit qu’il ne s’agit que
de quelques intérêts de fam ille, & fe détermine
à civiliier la matiere par jugement du 1 6 Juillet
I 773 :
ce jugement dont l’Adverfaire s’eil
. rendu Appellant.
A P P E L .
‘
Nous ne iau rions croire que les griefs qu’il en
tend propofer puiiïènt faire la moindre fenfation ;
s’il veut dire que le Juge devoit encore attendre,
nous lui répondrons qu’il n’avoit déjà que trop at
tendu, que rien n’avoit empêché Bourdaud d’a g ir,
qu’il a eu tout le temps poifible pour inform er,
qu’après 56 dépofitions, ayant lui-même fait clore
l’information , c’étoit le cas ou de civilifer la ma
tière ou de la régler à l’extraordinaire.
M ais pour un règlement à l’extraordinaire par
récolemens 6c confrontations, il fàlloit qu’il y eut
lieu à prononcerj des, peines'afflidives ou infaman
tes. Or quelles peines TAcciifàteur vouloit-il pro
voquer contre toute, ia famille <5c fon C uré? y étoitil même recevable ? pour peu que l’on foit verlé
dans les matières çriminclles, on fait que les peines
publiques ne concernent jamais les* Parties privées
qui n’ont que des intérêts civils à: pourluivre, dèslors le Juge en civiliiànt n’a donc fait'que fe con
former aux réglés 6c h l’équité.
Au ilirp lu s.quel grief fait cc réglçmcnt ?;(il met
�13
J u
les Accufés dans le cas de fe juftifier par des preu
ves de leur côte, rien de plus naturel. Il y a quel
que choie de mieux, c’eft qu’il autorife encore
l’Accufateur lui-même à contrarier ces preuves par
de nouvelles enquêtes, & fur ce point on peut
dire qu’il accordoit trop a l’Appellant.
M ais les motifs de Ion appel font faciles à pé
nétrer ; Bourdaud fentoit à merveille que le fieur
C uré parviendroit aifément à détruire la calomnie.
Il s’agifloit d’ébranler 1 a confiance par des lon
gueurs & des chicanes. Il ne lui reftoit que de
hazarder un appel, & il l a f a it, mais fes idées
l’ont trompé ; il eft: clair que l’Adverfaire s’eft ren
du Appellant fans motif, & que la Sentence qui
civilife eft réguliere. A inii comme l’intimé eft par
venu à fa juftification, &c qu’il ièroit inutile d’être
renvoyé à plaider plus long-temps devant le premier
Ju g e , révocation du principal ne fauroit fouffrir
la moindre difficulté.
Evocation du p rin cipal
Pour traiter cette partie avec clarté nous dirons
deux mots de la procédure, après quoi nous jfüivrons les différents genres d’inculpation , & nous
finirons par les injures dont 1Adveriaire s eft ren
du coupable.
Quant h la procédure, les démarchés de I A p
pellant n’ayant trait q u a des inteiets de famille,
& ne s’agiflint que de favoir fi différents aâcs
�M
u t.
14
confèntis par un p ere, après une inititution d’hé
ritier pure 6c fim ple, étoient permis ou non ; il
femble qu’on devoit fe borner a la voie civ ile*
fans chercher, a la faveur d’une plainte, a compro
mettre malicieufement l’honneur & la tranquillité
d’un C u ré , qui ne devoit au contraire éprouver
que les marques de la plus vive reconnoiilance de
tout ce qu’il avoit fait pour le rétabliifement de
l’union entre ceux qui avoient eu recours à lui. Ainfi
premiere raiion pour fe plaindre de cette procé
dure extraordinaire, fi le J u g e , autre néanmoins
que celui qui avoit procédé à l’information, n’avoit
rétabli les chofes en civilifant la matiere.
Une autre obfervation, c’eft que l’intim é ayant
reconnu depuis peu que le Ju g e, le Procureur fifcal 6c l’H u iiîier, ibus le miniitere de (quels il a été
informé, étoient parents au degré prohibé d el’A ccufàteur ;il n’en faudrait pas davantage,aux termes
de l’Ordonnance 6c de la Jurisprudence des A r
rêts , pour la faire annuller ; mais l’intimé n’a pas
befoin de cette reilource pour en éviter les fuites;
peut-être leroit-on afîez hardi pour lui obje&er une
fin de non recevoir, fous prétexte qu’il ne s’eil
point expliqué là deifus devant le premier Ju g e ;
ii cela étoit, nous lui obferverions qu’en matiere cri
minelle , tous étant de rigueur, un Accuie n’eft
jamais non recevable à propofer tous les moyens
de fait 6c de droit qui peuvent fe préfenter en fa
faveur. D ’ailleurs nous le répétons, ce qui cil de
droit public ne fe couvre jamais par le filcnce ou
�îa difîimulation des Parties. Ainfi nous laiiTons a
la Cour à juger du mérite de cette obfervation ;
car enfin quelle confiance peut-elle prendre dans
des dépolirions rédigées par un parent de l’Accuia te u r, & fur les aiïignations données par un
H uiiïier qui avoit tant de facilité pour prciîèntir
les témoins & les inviter iècrettement à féconder
les vues de fon parent, (c)
A l’égard des inculpations au fond , le fieur
Curé croyoit que tous les reproches envers lui ie
bornoient, fuivant le titre d’accufation du décret,
à s’ètre prêté à la rentrée ’de Jeanne Labourg
chez elle : mais par la requête donnée enfuite par
l’Accuiàceur, il lui a été encore obje&é. i°. D ’avoir
favorifé cette rentrée, a 0. D’avoir porté le pere
à confentir les différents a&es dont nous avons
parlé. 3 0. De s’être approprié des effets de la fuccefiion. 4.0. De s’ètre fait confentir vente par le p ere,
peu de temps avant fa m o rt, de partie de fes fonds.
5 0. Enfin d’avoir confeillé à un particulier la
fuppreflion de fon billet pour lui en faire faire
lin autre a Ion profit.
Pour ce qui cft de la rentrée , il eft aifé de
s’appercevoir que Bourdaud a affefté du férieux
pour faire illulion. C ar enfin que fignifie cette
rentrée , & en quoi l’accufé y a t-il eifentiellement
participé ? Jeanne Labourg par occaiion le trouve
avec d’autres perfonnes chez le fieur F a v ie r, elle
(c) Nous laiiTons à MM. les Gens du Roi à prendre telles •
conclurions qu’ils aviferont pour le bon ordre.
�16
leur fait part de l’avis qu’on lui a donné, & prie
le Curé de ne pas trouver mauvais qu’elle appelle
de fes ouvriers pour témoins , le Curé croit ne
devoir pas s’y oppofer, la rentrée fe fait fans lui
en plein jo u r, fans blefïer ni frapper perfonne ,
& en préfence d’un Officier public qui en dreiïè
procès yerbal ; ainfi pourquoi falloit-il s’en faire
un prétexte pour l’inquiéter? D’ailleurs celui-ci a
été informé que le provifoire fur cet article avoit
été jugé entre Bourdaud & fa niece, que cette
fille avoit été confirmée dans la poiTeffion de ia
maiion , dès-lors fi elle n’eft point coupable pour
cette rentrée , fes prétendus complices le font en
core moins.
Quant aux fuggeftions , quel intérêt avoit
le Curé que le pere traitât avec fon fils le
Chirurgien ,
après lui avec Jeanne L abourg,
fa petite fille ? Que gagnoit-il à tous ces arran
gements ? La choie lui étoit fort indifférente. O 11
le connoît ( fans vouloir faire ici Ion éloge )
pour un homme d o u x, généreux <Sc chantable,
on s’adreife a l u i , on l’invite a appuyer fur les
arrangements que la famille propolè pour Pinrérct
d ’un vieillard qui lui eft recommandé : il conièille,
fi l’on veut, comme le feroit tout étranger affec
tionné au bien de la paix , tout ce qui fera le
mieux pour l’avantage de tout le monde, 6 c l’on
veut qu’il foit aujourd’hui refponfable de la force
ou de l’invalidité des a&cs qui ont eu lieu ? En
vérité, fi le fyftcme de l’Adveriaire pouvoir être
�17
adopté, ccTeroit fermer la porte à la compaflïon,
au loulagement. Le Paiteurde l’endroit lemoins
zélé 6c le moins charitable feroit le plus tranquille
6c le plus heureux. Mais quel intérêt a-t-on d’em
pêcher qu’on n ’ait recours à lui , 6c qu’il ne foit
auffi officieux &c ferviable que fes foins 6c lès
facultés le permettent ?
Au furplus dans le dro it, s’il y a fuggeflion,
fi les a&es ne peuvent fe foutenir , que l’Adverfaire ne les attaque-t-ils vis-à-vis de ceux qui feuls
ont intérêt à les défendre : qu’importe au fond
au Curé qu’ils fubfiftent ou non ? La voie civile
étoit ouverte , 6c pourquoi prendre à fon égard
une voie auffi injurieufe à fon miniftere que la
voie crimin elle ?
Quant aux effets que Ton prétend qu’il s’eflr
anproprié , il n’y a qu’une mauvaife foi aufli in Îigne que celle dont l’Appellant eft capable , qui
ait pu le porter à lui faire le moindre reproche
à ce flijer ; ces effets, dont nous avons déjà parlé,
font quelques hardes 6c ajuftements de fem m e,
dont le jeune Bourdaud l’àvoit chargé à l’article
de la mort pour faire paflèr à une dame de Paris.
Ces effets ont été renvoyés fuivant l’a&e que l’Ii>
tim éen rapporte dans fa procédure , 6c l’on veut
en faire un m otif d ’inculpation envers lui? M ais
depuis quand eft il défendu à un Curé de répon
dre à la confiance que peut avoir en lui un ma
lade à l’article de la mort ? Quelles feront défor
mais les voies plus honnêtes donc on pourra le
c
�i
8
fervir en pareil cas pour remplir certains devoirs
de probité & de conicience dont on a plus le
temps de s’acquitter par foi-même ? Nous le répé
tons , il étoit réfervé à l’Adverfaire d’entrer dans
des déclamations fur cet article ; mais la religion
&c la bonne foi s’accordent à condamner de pa
reils reproches. ( d )
A l’égard de la vente qu’on dit que le Curé
s’efl: fait confentir par Bourdaud , p ere, quelque
temps avant fa m o rt, nous avons déjà rendu
compte des motifs de cette vente. Le Curé
s’étoit-il rendu caution ou non de la créance due
à la veuve la Chaife ? Voilà où il faut en reve
nir. M ais enfin pour faire voir à l’héritier qu’il
ne vouloir point émolumenter dans cette vente,
quelles propofitions ne lui a - t - o n point faites
avant comme après ? le Curé a toujours offert de
le mettre à fes droits en fe chargeant du caution
nement : mais point du tout. Il falloir fe réfcrver d’en faire un prétexte d ’inculpation , &: c’efl
ce prétexte qui fe manifeftc aujourd’hui.
Q u a n ta la prétendue fupprefïion du b ille t ,
c’eil l’indignité même que d’en avoir voulu faire
un nouveau chef d’acccufàtion. Voici le fait :
B ourdaud, pere , étoit créancier du fieur Doraux
de Dun , & ce créancier n’avoit aucune fureté.
( ci ) Il y a des lettres dont nous ne pouvons nous permet
tre ici la publicité. On les com m uniquera : elles achèvent de
cem pletter la juftification de l’in tim é.
�i?
Bourdaud, craignant qu’il ne fut dupedefa bonne
foi , remit au Notaire Pacaud un billet à ordre
qu’il avoit fur un nomme Brunaud, de la même
iomme à peu-près que celle qui étoit due à D oraux , afin de le faire paflèr à ce dernier e n r a ie
ment. Lors de l’inventaire ce Notaire déclare
qu’il a ce billet pour le remettre à Doraux. Lé
Curé fe trouvé\préfent dans une occafion où le
débiteur parle-de ce b ille t, fur le conieil que
demande ce particulier pour le parti qu?il avoit
à prendre, le C uré, fans enfavoir davantage, croit
qu’il n’en a d’autre que de payer Doraux , ou
de s’obliger envers lu i,. & l’on peut delà en in
férer que ce Curé a cherché frauduleufement à
tromper la fucceiïion ? Que gagnùit-il à ce confeil , nemo fin e >causd malus .
M ais ce qui fait voir plus particulièrement tou
te la turpitude d e’ Bourdaud, c’eit qu’il a plaidé
à Guéret pour ce billet qui étoit, dit-on , d c 4.o
liv res, & lur l’affirmation faite par Doraux que
cette fomme lui étoit légitimement d u e, Bour
daud a fuccombé. La choie ainfi ju gée, comment
cet homme a-t-il eu-l’audace de faire une incul'
pation à ion Curé de ce qui a été trouvé en juflice de droit & d’équité ? Nous irions rrop loin
ii nous voulions nous abandonner à toutes les réfléxions qui naiífent de fes procédés.
La Cour pourra donc voir que rien n’eil plus
gratuit que toutes les inculpations faites a 1In
timé , fur-tout fi elle veut bien jetter les yeux
C i
�iV i
2.0
fur les enquêtes juilificatives auxquelles il a fait
procéder , elles font des plus concluantes fur tous
les chefs ; mais en même temps qu’elles le juftifient , elles couvrent PAccufateur de honte ÔC
d’ignominie par les injures dont-il s’eft rendu
coupable : les voici.
I N J U R E S
.
Les plus graves, comme étant les plus permanen
tes , font celles qui font confignées dans des écrits ;
or quelle malignité n’a point commencé de montrer
Bourdaud en fignifiant fa commiiïion fur l’appel
comme d’abus ? il fuffit de voir cette fignification
pour en être indigné. Suivant lui ( & ians ménage
ment pour fa niece, ii elle étoit dans le cas d’en
avoir befoin ) le Curé auroit abufé de ion m iniitere de Dire&eur
de ConfeiTèur du vieux Bour
daud pour le porter a des bienfaits envers fa petite
fille , fa bonne amie ( de lui Curé ) à laquelle il a
donné le titre de Demoifelie , parce qu elle a mérité
f a protection ,
d’autres expreilions plus indécen
tes , iuivant leiquelles il a voulu ouvertement faire
entendre qu’il y avoitdes habitudes entre cette fille
.& lui.
Enfuite par la monftrucufe requête dont nous
avons parlé, il leve le mafque; voici comme il dé
peint le Cure. l i a fem é , dit-il , la divifion dans la
fa m ille de fo n P én itent , il * ejl ligué.dans le parti
de l'iniquité p o u r coopérer à la fr a u d e qui jem b le
�ai
a voir été le prix d ’une inclination fufpecle p ou r une
je u n e f i l l e ................M ais s ’i l v o u lo u acauérir quel
ques fa v eu r s de Jeanne Labourg , ne ae\oit il p as
les p ayer à f e s dépens ? . . . . au heu de détour
ner du c r i m e , il s'en ejl rendu complice p o u r en
adoucir l'horreur . . . . I l J e précipite lui-même
dans le cahos de Viniquité, où il entraîne les f o i b le s
p a r J a conduite fca n d a leu jé ............... C e flp r o u v e r ,
q u e , bien loin 3 être animé de Vefprit de D ieu , il
ejl tourmenté au contraire par un efprit, nequam a
Domino , comme Vétoit S a ü l , après que Vefprit de
D ieu J e f u t retiré de lui. . . . Que répondrez-vous ,
Pafleur cr u e l, au f o u v e r a i n j u g e , lorfque , &c..........
Décriture v eu s avertit bien certainement que cette
mauvaife fem ence que v ou s répan de^à pleines mains,
a déjà f o r m é une éch e lle, p a r laquelle vous êtes
monté juj'qu au fep tiem eLd eg ré de -Pabomination
de Dieu , &c...............
Dans d’autres endroits il dit que c’eil un vrai
T artu fe , un homme qui fait adroitement refufer
ou accorder l’abfolution fuivant fes intérêts, & tirer
des rétributions de fes Pénitents, au lieu de les rappeller de leurs égarements ; en un m ot, il n’elt pas
d’infamies qu’il >ne fe ioit permifes fur les intentions
& fur les mœurs de ion Curé. Sa requête eit un
vrai libelle diffamatoire, dont il y a eu plufieurs co
pies de diftribuées méchamment. M ais enfin a quoi
borne-t-il cette requête ? à demander , comme nous
l’avons d it, un délai ; mais pour avoir un d é la i,
étoit-il néceifaire de montrer tant de haine ô ^de
�12
fureur? 'La pure envie d’injurier cil donc marquée ;
&c dès-lors fln tim é, bièn fonde à conclure à une
réparation /tant 'pour les'injures’répandues dans la
fi^nification de la 'commiifion , 6c fur 'lefquels le
Parlement h autorifé l’intimé a ie pourvoir en la
C o u r, que pour les diffamations reriûuvcllées'dans
le libelle dont nôus venòns^de parler.
j Réflexions Corollaires.
i
Si la GourTe dònne la*peine'd’entrer dansTexamen de toute la procédure, fi elle •jette en même
temps un coup d’œil für les différents a£tas que l’on
argue cle'iùggeilion, elle s’àppercevra que" rien n’eft
plus défagréable que la fituatiòn de l’intim é, elle
verra que ce C u ré,-q u i jouit d’un bôii bénéfice &c ,
d^un patrimoine confidérable (î?)>, ne-pot1!voit avoir ,
d’autre intérêt que celui de la paix parmi Tes Paroii- *
iiens; qu’il lui a toujours été/com m e’il lui eft en
core , fort indifférent que les’a&'es que l’on prétend'
attaquer iubfijleiit ou* non. ’Que d’après^ la 'façon de >
penièr des gens du mbnde prévenus, il aurôït: peutêtre mieux fait de demeurer tranquille,’ & devoir
laiilé iès Habitants'en; prôie à la divifion , que de
s être, prete a les concilier ; ¡que1 l’Adverfaire, mal
inipire, a cru que ces déclamations, que l’on ie per>(e) Si nous ne craignions de bléfTer fa m o d e ftie , nous pour
rions ajourer qu’il a reçu trop d ’éducation , & qu’il refpefte
trop fa nai^ an ce pour déroger jamais aux fentiments qu’elle e il
feule capable de lui mfpirer..
H
,
■ï
�Jo)l
V '
met aujourd’hui fi facilement contre les gens
d’Eglife , mais auxquelles des Juges fans paffion ne s’arrêtent nullement, n’auroient bsfoin que
de la malignité pour les accréditer. Il a fenti que
la voie civile ne lui feroit nullement favorable ,
il a cherché a éfaroucher les eiprits d’une au
tre maniéré ; mais il n’a été que trop convaincu
du cara&ere de douceur & de charité de fon Curé :
il a cherché a profiter de cette averiion qu’il lui
connoît pour le procès, dans l’idée quil ieroit le
premier à lui demander grâce pour fa réputation,
&c à lui faire ou faire faire toutes fortes de iacrifices ; l’intimé cependant ne croit pas devoir être
dupe à ce point. Il eft vrai que fon honneur eft
compromis, mais c’eft parce qu’il n’eft que trop pu
bliquement compromis, qu’il croiroit indigne de
lui de le racheter à prix d’argent ; on a dit qu’il
s’étoit prêté a des voies de fait prohibées-, mais il
eft bien aife qu’on fâche que la Juilice n’y a rien
trouvé de repréhenfible. On a voulu lui fuppoièr des habitudes fufpe&cs avec une jeune perionnc , mais il eft charmé qu’on apprenne , &
que cette jeune perlonne eft incapable de fe dés
honorer
lui de s’avilir & de s’oublier ( f ) ; on a
c h e r c h é h lui reprocher d’avoir voulu animer le pere
conrrc le fils, mais on faura au contraire qu’il n’a
travaillé qu’à ménager les afFeûions de l’un, & ra(/) L’outrage eft d’autant plus fenfible , que perfonne dans
l ’endroit n’a formé !c moindre foupçon , & que plus l’A d v e rfaire s’attache à diffamer fa niece, plus il excite l’indignation.
�a4
mener l’autre a fes devoirs. Enfin on a prétendu
qu’il s’eil comme approprié jcertains effets de fuccefïion , mais il ëft bien aiiè de rendre compté de
fa conduite, <5¿ de montrer qu’il n’a fait que ré
pondre à la confiance qu’on avoit en fa fagefîe
& fa difcretion.
Etre obligé dé prouver qu’on n’a'pas fait une
chofe, rien fouvent de plus difficile : les négatives,
comme on le fait, ne s’écabliflent qu’avec peine :
cependant l’intimé croit être parvenu à faire voir
qu’il n’a jamais contrarié les intérêts de l’Appellant par fuggeflions ni autrement ; en un m o t,
qu’on voie ces a&es , 6c de l’aveu de tous ceux
qui en ont connoifïance, on s’appercevra qu’on
ne doit nullement attribuer a fuggellion ce qui
peut s’attribuer à tout autre motif plus fenfible ,
,celui de l’intérêt réel quavoit le défunt à traiter,
comme il l’a fait ; finalement, la fuggellion , fuppofé qu’elle fut un moyen pour l’héritier, pouvoitfè
propofer par la voie civile, fans chercher à com
promettre d’honnêtes gens par la voie crim inelle;
car enfin la nullité des a£tes ne peut &-ne doit
fe pourfuivre, quand elle peut avoir lieu, que contre
les Parties intéreiîées, & non contre ceux qui,
comme l’intim é, n’y ont aucun intérêt.
Il cil donc fenfible que quels que fuient les dé
bats qui peuvent aujourd’hui fe rencontrer entre
l’héritier inflitué & ceux-qui ont traité avec ion
pere, l’intimé ne doit point louffrir des contellations qui peuvent aujourd’hui s’enfuivre. Il a fubi
�X5
Jç)T ,
un décret d’ajournement perionnel pour un fait
qui n’avoit du férieux qu’en apparence, 6c dont
l’illuiion eft Aujourd’hui démontrée ; il s’eit juftifié'
par Tes réponfes aux interrogatoires &c par les
enquêtes auxquelles il a fait procéder» On voudroit
le tenir engagé dans une affaire criminelle, &; le
laiiîèr continuellement en proie aux fables 6c aux
mauvais propos ; ion miniftere exige qu’il ne refte
pas plus îong-temps fous le poids d’une injufte aceufation. L ’affaire eftiim ple, du moins à ion égard,
il efpére donc qu’elle fera jugée irrévocablement
pour lui.
•C e ne ièroit pas ailez d’être déchargé ou ren
voyé des imputations qu’on lui fait ; il eft démon
tré que toute la manœuvre n’a eu lieu qu’à deiîein
exactement de le difïàmer à l’ombre d’une procé
dure qui femble autorifer la déclamation. Mais il
fera reconnu que Bourdaud pouvoir propofer fes
Chefs avec plus de décence & moins de fureur ;
ce n’eft pas que l’intimé ne ioit bien au deilus de
l’outrage 6c de l’injure : en Pafteur toujours bon
&: généreux, il n’en coûterait rien à fon cœur pour
lui faire grâce des offenfes qu’on lui a faites. Mais
c’eft en qualité de Curé qu’il iè trouve inculpé,
& il eft trop jaloux de mériter la confiance 6c
l’attachement de fon troupeau pour être indifférent
fur tant d’horreurs 6c de calomnies ( g ) : 6c que
( g ) Qu’on les remarque bien ces calomnies ; elles font d’un
genre fi atroce , que nous n’avons pas cru devoir nous y arreter
pour en faire fentiir toute 1 horreur & la gravité.
�- i6
ne fe permettrait pas encore l’Adverfaire, fi l’im
punité affuroit fon triomphe ? Il a été le pre
mier a fe livrer a l ’outrage , il eft jufte auffi qu’il
foit le premier à témoigner du repentir : l’exemple
de l’injure exige celui de la réparation.
M onf i eur - C A IL L O T D E B E G O N , A vocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
Bo
A
y e
R , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimeri e de P i erre VIA L L A NES , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès, pris l’ancien Marché au Bled. 1774
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bounin, Vincent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
querelles familiales
successions
diffamation
monitoire
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Vincent Bounin, Seigneur de Lavaud-Bois, Prieur-Curé de la Paroisse de la Celle-Dunoise, Intimé. Contre le sieur Etienne Bourbaud, Marchand, Appellant.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0332
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52939/BCU_Factums_G0331.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
diffamation
droit canonique
monitoire
procédure civile
querelles familiales
Successions