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droits de l’enfant fur les biens
de fon Pere font ceux de la nature
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elle-même. L a dame de Lavaublanche les réclame aujourd’hui avec
la confiance que peuvent infpirer
des droits auffi facrés chez tous les peuples ; elle
a pour fa caufe le cri de la nature , la l o i , la vo
lonté de fon Pere ; on cherche cependant dans
Un acte de pure complaifance une fin de non-recevoir , auffi mal fondée qu’indécente, pour la
réduire à dix mille écus, au lieu du fixieme qui
lui eft donné par le teftament de fon Pere dans
Une fucceffion de plus de cinq cents mille francs l
un acte donné fans intérêt, fans acceptation , un
ctequi
a ne paroîtra certainement à tous ceux
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ien
q approfondiront les circonftances particuA
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�lieres, qu’une pièce de formalité indifférente, &
pour un objet féparé, deviendra-t-il, dans des
mains intéreiTées, une barriere à des prétentions
auiïi légitimes, à des titres aiiifi. imprefcriptibles?
le dol & la fraude emporteront donc la vi&oire ! . . . N o n , la juftice & la bonne foi font encore parmi les hommes, & leur voix fe fait tou
jours entendre dans les cœurs, des Juges.
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^
P ar contrat de mariage du 30 Août 1 7 2 7 le
fieur de M adot & la dame du Carteron de Beaulieu,- dont font iiîus cinq enfants, Henri de M a
d o t, Louis
trois F illes, ilipulerent une com
m unauté,- & diipoferent de là mùitiê de leurs
biens préfents& a v e n ir, f r a n c h e e t q u i t t e
d e t o u t e s d e t t e s , eh faveur de l’un des
enfants à naître, à leur choix ^
a défaut de
choix,'
àf l’Ainé J;rhâle. L é n*c- fièur
de
M a d o t,
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dans un teftament du 1 4 'Apiicf;i 7 5 3 »
choix
du Fils aine pour recueillir cette moitié franche
& quitte de toutes dettes,
e n t e n d que Pautre moitié (bit partagée; par tiers entré la damé"
dc-Lavaublanche'! & Tes d^üx'Freres, si m i e u x
elle n’aime! la ionime de vÿoaèô livres ; Jle Teftateur meurt deux jours .après ; la dame Ion Epouie
étoir décédée, e n 1 17 ‘3S. <
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? -Mineure de - P e r c &c: de' Merfe , ‘ là., dame de
Lavaublanche fut mariée en Ï 7 5 5 ’, ’elle avoit en
viron ' 18 ans : J le contrat porte qu’elle s’eil conP
tituée en dot là Jonime de 30 0 0 0 ' livres , ti Umt
!
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quelle elle a été apanée , ( eft-il fauiïèment dit
clans ce contrat par- le tejlament de'Jon Pere
pour tout et 'qutile pouvoït prétendre dans les
Jucc: jjions de je s Pere Mère & T a n t e
Cette conitiuuion eit relative & paroît confor
me au reftament, cependant elle eft frauduleuiè,
pmiqu’elle le contrarie eirentiellement. En effet,
ce teilament ne parle point de la iucceiïîon de
la Tante. Ce teilament ne reilreint la dame de
Lavaublanche à cette iomme de 30 00 0 liv. dans
les fuccefiions de fe's Pcre'& 'fM erè s e u l e m e n t ,
qû’àu cas oit elle l ï préféreroit au tiers de", la
moitié , ou au iixieme du tojcàl de ces deux lue*
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ceffions que Ton P e r e , par ce même teilament,
a entendu qu’ elle put opter, ' r r .
O n vpit déjà combien'cette c d n ftitu tio n re I
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lativb. aü teilament, en retrace/peu fidèlement les
difpafitiôns1: on cache à^la - dame de ^tavaublanche Yoptiôn qui lui ell: donriee , option dont l'idée*
l ’eût empêchée de le croire réellement apanée ;
& on fu|ipofe eniîn'daris ceteilament une mention
de la fucceilion d’une Tante dôrit il n y cil pas parlé.
Il n’en fautlrôit pas davantage pour' prouver
que la dame de Lavaublanche ignoroit alors la
teneur du teflaméht de f o ii1 Pere ; d’autres'faits
dôivent le démontrer encore. L a 1' clame de Eavaùblanchc , Orpheline,
de ^ ans., figha
ddric fon contrât de mariage, fèns' conrioître là
quotité *d'e fès droits. Son rre re ainé , M ajeur v
1 afliftoit clans"cd ihom entj & ¿1 ¿voit feul incé*
A 1
j
,
.
,
�r ê t , & le plus grand intérêt à la reiîri&ion qu’il
lui faifoit faire , fous le faux prétexte qu’elle étoic
apanée à 30 0 0 0 livres pour les fucceÎïions de
fes Pere , Mere &: Tante , par un teftament qui
lui donnoit une option dans les deux premieres,
qui ne parloit pas de la troifieme , & qu’on ne
lui montra jamais.
Le fieur Henri de M adot , revêtu alors d’une
charge de Judicature, q u i , encore une fo is, l’af*
fiftoit dans cette conftitution dotale, relative &c
contraire au teftament du P e r e , étoit à la tête
de la Maifon ; la dame de Lavaubîanche vivoit
avec lui. Que de circonftances, pour la perfuader
qu’il lui tenoit lieu de fon Pere ? fon âge & fon
inexpérience rendoient fa confiance fi naturelle,
& cette confiance devoit être aveugle , quand
elle le vit ajouter à fa conftitution dotale une
fomme de 3000 livres , par am itié , cftTil dit dans
ce contrat. On verra par la fuite, & ori doit déjà
plus que le preiîèntir, combien la dame de L a vaublanche doit aujourd’hui de reconnoiilànce à
ce préfent de Yamitié.
V
\*
Les inquiétudes, les embarras Vj-les . chagrins
d’un mariage malheureux forcèrent long-tem ps
la dame de Layaublanchp à garder le filçnce fur
la fur'prife faitç'à fa trçjp (créçluie jeuneiie : mais
devenue Veuve , ÔC par-cetie trifte confidératioa
plus particulièrement rc6mptat)lei du bien de ion
Pere à fes Enfants, dont elle cft Tutrice., con
vaincue d’ailleurs , aùtant^ar lp cri public jquç
�par elle-même , de 1 enormitc de la Iéfion qu’elle
éprouve, elle a obtenu contre fon contrat de ma
riage des lettres de refcifion, qu’elle a préfenté
dans les ioans de fa majorité.* L a dame de M a- !9Marsi77a.
dot en avoit été prévenue, & elle avoit approu
vé fa petite fœur. Mais , quels qu’en foient les
m otifs, elle réfoluc bientôt de réfifter à la de
mande la plus jufte, fans cependant en foupconner les m oyens, c a r, dit-elle elle-même , il
fallut que fo n Confeil vint lui rafraîchir la mé
moire qu’il exiftoit un certain a â e paiïe en 1 7 6 6 ,
contenant ratification du contrat de mariage de
la dame de Lavaublanche.
Cette réminifcence parut un coup du ciel, &
on fe promit de ne rien perdre des avantages que
pourroit préfenter cette heureufe découverte. O n
difoit , pour la dame de M a d o t, les fins de nonrecevoir font tranchantes , & fur~tout favorables ,
l’a&e du 2,9 M a i 17 66 en fournit une : tout eil
fini.
Cette fin de non-recevoir, qu’on fait naître
d’un a&e qui n’a jamais été donné, ni reçu com
me une renonciation de la dame de Lavaublan
che , aux droits les plus iàcrés, &c que la dame
de M adot avoit elle-même o u b l i é , a été long
temps devant les premiers Juges le feul moyen
de défenfes de la dame de Madot.
Fièrement attachée à ce point d’appui , elle re~
Pouiroit toujours avec dédain les juiles réclama
tions de la dame de Lavaublanche , par cette
�6
reponfe favorable , vous êtes non-recevable. Il paroît cependant que la dame de Madot redoiuoîc
pour elle-mcmc la honte d’un moyen auiïi odieux,
puiiqu’elle parle (1 fouvent dans fes'Mémoires de
la rare générofité de ion Mari , puifqu’elle y ré
pété par-tout que la dame de Lavaublanche a été
Ju rpayée , quelle ejl en état de le ju jlijie r , & *
queue incite même tous les honnîtes gens, avenir'
vérifier cheç elle le compte ?que fon Adverfaire
ne ceile de lui demander , & qu’elle lui refufe
toujours aux yeux de la Juftice.
-Prétendre avoir Jiirp a y é , & ne pas vo u lo irJ
prouver par lin compte qu’on a fuififamment
payé’, y eut-il jamais rien de plus étrange , de
plus contradictoire ? en oppofant la dame de
M adot à elle-même , le dol .& la léfion étoient
la~préfomption la plus naturelle , aufli fut-ce alors
plus que jamais l’opinion publique.
- L a dame de Lavaublanche étoit bien éloignée
de foupçonner qu’on voudroit un jour fe ièrvir
de cet a£te pour un autre objet que celui qui
lui avoit donné l’être ; fi elle n’eut pas regardé
l’idée de l’ufage perfide qu’on en a fait cepen- 1
d a n t, comme un crime, elle l’eut infailliblement
compris dans íes lettres de refcifion contre fon
contrat de mariage, oudiftinâement jou fous la dé
nomination générale de tous actes approbatifs.
Quoiqu’il en'íoit, ellô s’occupa a démontrer qu’au
moment de cet afle oublié par Ion Adveriàire, il
XXavoit point été queítion de fes droits , que cet
�a£le n’ avoit été demandé par un homme de con
fiance de la dame de Madot & par elle même ,
& donné par la dame de Lavaublanche que
comme une piece de formalité uniquement exigée
pour un rembourfement d’argent, objet indifférent
à fes prétentions & quidevoit être le feul effet d’un
a&equi n’avoit point eu d’autres caufes, & où les
Parties n’avoient point développé d’autres intentions.
Surabondamment la dame de Lavaublanche ob
tint des lèttres de reicifion contre cet a&e dans
les dix ans de fa date, & ioutint qu’il feroit tou
jours reicindable par la léiion du tiers au quart ,
quoique iouicrit en majorité, puiiqu’il ne pourroit être confidéré que comme un partage , un
premier acte entre cohéritiers ; qu’enfin quand on.
fuppoferoit, avec la dame de M a d o t, que cet^a&e
ou plutôt le contrat de mariage cçntiendroit une
vente dè droits iucceiîjfs, il y auroit encore lieu
a la reftitution , parce que le dol <5c la* fraude ne
ie couvrent jamais , & que la/dame, de Lavau
blanche ayant contraâé fans connoître ni les forces
de la fucceiïion de fes pere
mere ni ies droits
dans ces deux iuccefîions , le dol perfonnel & recl
avoient eilèntiellement vicié cet a£le relatif & con
traire a un teflament qui en avoit ete.la baie uni
que , la raifon faufTe
qu’on avoit toujours rhy 1terieufement caché.
• ,, :
,
Aux faits articulés 6c prouvés par la dame
de Lavaublanche, pour écarter cet a£te du
Vingt-r^eiif Mars 1 7 / 6 , par fa caufe :m û tiç ;& .
�8
fes autres circonftances particulières, ion Adverfaire n’a jamais répondu que par des allégations,
dont la plus fpécieufe a été démontrée fauife par
un petit alibi fans répliqué , &c aux moyens de
droit les plus prenants , elle n’a oppofë que des
fophifmes , dont il femble qu’elle fut mécontente
elle-même , puifqu’ un an après la demande introdu&ive, 6c dans la chaleur du combat , elle
fe permit de créer encore une nouvelle fin de
non-recevoiry auiîi-bien fondée & non moins hon
nête que la premiere.
Cette prétendue fécondé fin de non-recevoir
réfulte, dit-on , d’un fous-feing privé , daté de
17«) 4. environ un an avant le mariage de la da
me de Lavaublanche.
L a dame de Lavaublanche avoit 1 7 a n s ,lo r £
que fon fre r e , avec lequel elle habitoit, lui fit
figner cet a£te, qui porte :fommes comenus quen
exécutant le teflament de notre défunt P e r e , en
date du ( E N B L A N C ^ A o û tijfy y , m o i , ( âgée
de 17 ans ! ) me rejlreins à 30 0 0 0 livres pour ma
part & portion dans les t r o i s fuccejfions de
nos P e r e , Mere & T A N T E .
L a date du jour du teftament eit en blanc dans
ce fous-feing p rivé, parce qu’on fe garda bien
de le mettre ious les yeux de la dame de Lavaublanche ; on craignit fans doute que, quoiqu’en
core fort jeune, elle ne s’apperçut que ce n’ étoic
pas exécuter le teflament de fon Pere , que de
le reitreindre pour trois fucceifions à la même
fournie
�fomme que celle qu’il lui avoit indiqué pour
.deux feulement , & dans lefquelles même il lui
.donnoit l’avantage de. Xoption d’un tiers , option
que la dame de Lavaublanche ignoroir, puifqu’on
avoit réfolu de cacher toujours le tellament qui
,1a porte.
...
.
:
D ’après ce fous-feing privé paile en 1 7 5 4 ,
qu’on a eu la diferétion de n’ oppofer qu’un an
après l’introdu&ion de l’inftance, 011 a dit, les
premières & fécondés lettres de refcifion.de la
dame de Lavaublanche ne portent que . fur ion
contrat de mariage & Air l’a&e de 1 7 6 6 , contre
lequel même elle n’a obtenu les fécondés lettres
que deux mois & quatre joursr après les dix ans
de fa majorité : aujourd’hui les dix ans , pour
faire refeinder le fous-feing privé de 1 7 ^ 4 . , font
expirés , donc elle eft non-recevable , d’après cet
a&e , contre lequel elle n’eil plus à temps de ic
pourvoir.
C ’étoit ainfi que les fins de non-recevoir naifioient fucceiïivement dans les mains de la dajne
de Madot, & on ne les oppofoit1 qu’au moment où
on eipéroit écarter plus facilement par la forme
que par les moyens du fond , les lettres de refci
fion. .auxquelles Ja, damc.de Lavaublanche. pqurroic
recourir.
■(.. * ’ , x
;
: • '
A ces derniers efforts -, ;d’après le ious-feing.
privé de 17 5 4 ., la dame de Lavaublanche a ré
pondu que cet a&e auroic été fait triple, &: que
ss trois triples étoient reliés ail pouvoir de .ion.
�Frerc aine, qui le lui fit figner ; que d’ailleurs
cet a£te ne contenoit que la même convention
'que celle portée dans -fon contrat de mariage ;
que dès-lors la refcifion demandée à temps con
tre la ftipulation du contrat de mariage, envcloppoit néceilaircment cette même ftipulation , qui
4ait toute la fubftartce du fous-feing privé.
! . C e dernier ade,''comme'celui de i7 6 6 ,a v o ië n t
arraché à la dame de M adot différentes alléga
tions qui forcèrent fon Adverfaire à la faire in
terroger fur faits & articles', ôc cet interrogatoU
re , quoiqu’ il y ait beaucoup d’adrefîè /concourt
puiffamment pour détruire toutes les efpérances
que ces deux a&cs paroiiloient avoir donné à la
dame de Madot.'
■ 'Subfidiairement la dame de Lavaublanche a
obtenu, eil grande Chancellerie ,J des lettres con
tre le fous-leing privé de 1 7 5 4 , & ces lettres
contiennent, en tant que de befoin , relief de laps
de temps.
O n lent bien que ces dernières lettres de re £
cifion n’ont point échappé a la critique de la da
me de M ad o t; elle a objecté que la Loi qui fixe
a 10 ans le temps de la refeifion, ne doit pas
plier fous la volonté particulière du Prince ,, qu’au
moins ne falloir-il pas furprendre fa religion par
un expofé infidèle. Soh Adverfaire , en démontrant
l ’cxaÉiiuidc de l’expofc fur lequel elle a obtenu
ces lettres de relief de laps de temps, que la da
me de Madot lui avoit elle même rendu néceffai-
�II
r c s , en ne lui oppoiant adroitement l’a&e de
1 7 5 4 , que plus d’un an après le procès commen
cé, a demandé Vil étoit; juite que le dol 6c lafraude puiïent indécemment gêner la fageiîè du,
Légiflateur.dans la diftribtnion de fes grâces? el!é;
a invoqué la faveur de la reftitution contre un
a&e ioufcrit a l’âge de 17 ans , & qu’elle eut at
taqué avant la fatalité du terme, ii 011 l’eutrob-:
jecié en débutant. A u furplus-, ces lettres ctoient
furérogatoires, puiique *ccti a£le de 17 54., 6: fon
contrat de mariage de 17 5 5 , ne portoient qu’une *
feule ôc même convention, attaquée par les pre
mières lettres de refcifion -contré le -contrat.-de
mariage, obtenues‘avant cette ro.dieufe fatalité de
d élai, dont on vouloit.fi cruellement triompher..
Enfin,dans cette.oppofition.de faits prouvés-, à
des allégations fauilcs, 'dans ce combfit .des Iqix'
les plus facrées, de la bonnei foi , dé rii:.juiHcç;6fï
des lins Idc non - recevoir., la dame d,e Madot-a
voulu , par deux Mémoires imprimés, ramener le
public égaré fur fa caufe , maison peut croire qu’elle
n’a pas réuili , puiique dans une. requête en la
Cour elle fe plaint encore de la légèreté de .ce',
même public, qui fut toujours , dit—elle, U plus
ferme appui de l'injujlice ! ces deux-Memoires ne
présentent que des injures ( a ) contre la dame de i
Lavaublanche , 6c tous ceux: qui 'ont parii'-ptnc- {
'
----------------------- —
T
1
i ci
(•¿) Cii feroit un nouveau, fuppli^e .ppui] la.tUrriç ^ic L a v a u - j
l)*anchc q ’..c de les retracer ici ; on peut en voir le tableau '
G’-;x pages i ^ - i : 2.0 de Ton fc c o n d M ém o ire en Caüfe principal«.'
�Il
très de l’équité de fes réclamations : accablée des
outrages les plus langlants, elle a auiïi fait impri
mer deux Mémoires, m aisd’un ffcyle bien différent.
Son cœur aüroit défavoué des inve&ives ; elle
s’eft défendue fans ibrtir des bornes de la modé
ration qu’elle fe devoit a elle-même; 6c toutes les
ames honnêtes 6c fenfibles ont fait leur propre caufe
de la iienne.
Cependant, foit que le voile épais qui couvroit
la véritc n ait point été déchiré devant les pre
miers Ju g e s, foit que de petits intérêts , de pe
tites raiions locales les aient décidé , leur juge
ment eft tout à la fois pour 6c contre les Par
ties refpc&ives. On a admis 6c rejette la deman
de en entérinement des lettres de refciiion de la
dame de Lavaublanche. On a admis cette deman
de , qui eft indivifible, relativement à la fucceifion
*7 de fa T a n te , 6c on l’a rejettée , par rapport aux
fucceiïions de fes Pere 6c Mere : tous les M é
moires ont etc fupprimés , 6c les dépens compeniés. A p p e l .
A u premier:coup d ’œil on peut obfcrver que •
du bien-jugé de la premiere des deux difpoiitions
de cette Sentence, qui admet la refcifion pour une
partie , on doir inférer le mal-jugé de l’autre, qui '
la rejette pour les deux autres objets. C ’eft une
injulliqe que d’avoir fyncopé la demande en en
térinement-des lettres-de-refei iion de la dame de
Lavaublanche ; il n’eiV pas moins extraordinaire •
d ’avoir compenic les dépens ; la Sentence donne
�,
J3
un tirre contre la dame de Madot pour une ílicceíTion : ce titre , falloit-il le faire acheter ? la plus
pétition n’a pas lieu en F ra n ce ;*l’Ordonnance veut *I^7» 31,
que toute Partie qui fuccombe ioit condamnée aux f *
dépens indéfiniment & nonobfiant La proxim ité des
Parties ___ Quant à la iuppreflion des Mémoires,
qu’on life ceux de la dame de la Vau blanche, qu’on
les compare à ceux de ion A dveriaire, on verra
par la modération des premier^ 6c la licence des
autres,que la iuppreifion devoit frapper uniquement
des Mémoires qu’on ne peut lire iàns être révolté ,
& non pas fur ceux où l’on ne trouve rien d’in
digne des droits iacrés qu’on y réclame. Mais hâ
tons-nous de démontrer que la fin de non-recevoir
oppofée par la dame de Madot ne peut naître ni dans
le fous-feing privé de 1 7 54 ni dans l’a&e de 1 766.
Les différentes lettres de refcifion obtenues par
la dame de Lavaublanche doivent être admiiès
relativement aux fucceííions de íes pere , mere &
tante, dont l’enfemble forme l ’objet de la reitriction frauduleufe qu’on lui a fait fouferire à l’âge
de 18 ans.
Ces lettres ont été obtenues dans un temps utile.
Le délai pour obtenir des lettres de reiciiion eft
fixé à dix ans. * L a dame de Lavaublanche s’eft * Ordonnance
_
n
1
1»
de 1 e 10, art, 46.
pourvue contre ion contrat de mariage , avant 1 ex
piration des dix ans de ia majorité ; elle devintMajeure le 1 1 Avril 1762, ; fes lettres font du 9
Mars 1 7 7 2 . Elle s’efl ppurvue implicitement con
tre le fous-feing privé de 1 7 5 4 , qui ne fait qu’un
�H
A
cte
feui vk même a&e avec ion.contrat de mariage,
par les lettres mêmes qui attaquent ce contrat.
Surabondamment elle a obtenu une difpenfe de
laps de temps. Ces lettres de relief ne contiennent
rien d’inexacL C e n’efl pas férleufemcnt fans doute
que la dame de Madot iùppofe qu’on a voulu y
infmuer que. la dame de Lavaublanche avoit atta
qué ion contrat de mariage en 17 6 6 , puifque les
lettres obtenues contre fon contrat de mariage y
font énoncées fous la dateprécife ô l littérale du
9 Mars 1 7 7 2 ; Ôi n’eft-ce pas plutôt une infidélité
que d ’en fuppoier où il n’y en a point, &i de
prétendre qu’on a devancé l’époque des premières
lettres de refcifion, lorfque cette époque eft datée
&. que cette date ne peut point être critiquée.
L ’admillion de ces lettres de difpenfe de laps de
temps ne fauroit éprouver la moindre difficulté, par
ce que l’autorité Iégiflative n’eft jamais plus rcipccta*754' ble que quand elle hiVoriie l’équité contre l’injuilice;
où feroit donc la loi qui lui donneroit des entraves
pour la gener dans la distribution defes grâces? fi des
Ordonnances de nos Rois ont défendu d’obéir h leurs
lettres , c’eit dans
cas feulemementoù ces let
tres ne (croient, pas jugées civiles & raijbnnables.
( b ) O r feroit-il incivil & déraisonnable que la
dame de Lavaublanche fut reilituée contre le fouf*
(/>) O r d o n n a n c e de Charles V I I . de 1 4 ^ 1 . art. 6 6 . Fr ançoi s
^cr- M 3 S- arr- 1 8 . v py f’ dans Dcnif.ird , verbo lettres de r t f c i i ion , un A r r êt du Parlement de I’ a r i s , du 3 1 J a n v i e r 1 7 4 1 ,
entérine de pareilles lettres.
�I 5.
feing privé qu’on lui n. Fait fouicrire a l’âge de 1 7
‘ ans, & dans lequel on lui furprend une reftriction à 30000 livres pour les fucceftions de ies
pere , mere & tante, en exécutant, y eft-il per
fidement énoncé , le teftament de fon pere , qui ,
comme on l ’a déjà prouvé , ne parle pas de la derniere fucceiïion, &c qui même, pour les deux pre
mières , lui donne une o p t i o n qu’on craignoit tel
lement qu’elle ne put y lire qu’on ne mit pas ce
teftament ibus fes y e u x , & qu’on aima mieux en
laiiîèr la date en blanc ?
A u furplus , ces lettres iont abiblument furérog;atoires : ce ious-feing privé de 1 7 54. a été fait
triple entre la dame de Lavaublanche , fon Frere
ainé & un Frere puîné : ces trois triples ont rel
ié au pouvoir de-fon A in é , pouvoit-il être maître
tout fcül de l’exccution d’une convention fynnallagmatiquê ? de ces trois triples jamais la dame de
Lavaublanche n’ a eu le iien. L a dame de Madot
convient dans fon interrogatoire , art. 6 , avoir
trouvé celui du Freré puîné', dans les papiers de
fon Mari : ce Frere cadet étoit plus âgé que la
dame de Lavaublanche : quelle importance pouvoit-elle, a 1 7 , a n s, attacher à un écrit quelcon
que ? on ne lui donna pas ce triple ,' pàrce que
fà jcunciTe ailuroit bien qu’elle, nç le demanderoit
point. Enfin , pourquoi le zo Avril 1 7 7 3 la dame
de Madot, dans un récnpiiîedu triple du Frere puîné,
^u’il ne fit que copier fur fon modelé , :avoit-eü,
wféré qu’ilavoit laiJJ'é che{ clic en iy 6 y f i n triple
�1 6
du traité de i j $ 4 ? pour que le traité eût pu
être laijfé en i j ô 'y , il falloir l’avoir eu précédem
ment. Le piège fat apperçu, & p o u r re'parer cette
inexa&irude, la dame de JVIadot engagea f a parole
d’honneur de déclarer en tout temps a\oir trouvé
dans les papiers de fo n M ari le triple dont ejl
quejlion. De ces faits confiants il faut conclure
que le fous-feing privé de 1754. eft radicalement
nul, (c) parce qu’étant obligatoire de part ôc d’autre,
fon exécution devoit dépendre de chacune des
parties, & que les trois triples étant reftés dans les
mains d’un feu l, l’exécution n’eût plus dépendu
que de celui-là feul. O r il eft de l’eilènce des con
ventions de lier réciproquement les Parties ou de
n ’exifter pas. D e ces principes, & des faits qui
les ont' précédés , il réfulte nécèiïàirement que le
traité de 17 54. eft nul radicalement , & par une
conféquence ultérieure, qu’il ne falloit pas recou
rir à des lettres de refciiion contre un a£le nul
de plein droit.
Les lettres, contre cet a£te de 17 5 4 ., que la
dame de Madot n’a oppofé qu’un an après l’inftance, ôc pour dernierc reffource , font encore
furérogatoircs , fous un autre point de vue. E11
efFet , quelle eft la convention de ce fous-feing
privé? cft-elle identique avec celle du contrat de
.m ariage, ou n’eft-cllc pas la même ? l ’a&c de
(c) Jugé par tro is A r r ê ts , 30 Août 1736 , 6 Août 1740 ,
lu Octobre 1 7 5 7 , Dcnifarü , verbo Double.
*75 4
�/
1 7 ^ 4 porte refl.rid.ion à 3 0 0 0 0 livres pour les
fuccijjions des P e re , Mere & Tante. Le contrat
de mariage porte rcftri£tion à la fomme ¡de
30000 livres pour les fucceiïions des Pere, Mere
& Tante ; c’eit toujours la même fomme , ce font
toujours les mêmes objets. Le contrat de maria
ge ne fait que retracer les ftipulations inférées au
traité de 17^4. : le traité & le contrat ne compoient qu’un lèul & même a & e , ne renferment
que la même convention. Un ious - feing privé
tombe néceilàirement loriqu’il eft renouvellé par
Un a&e pardevant Notaires , & attaquer celuici , c’eft bien demander la profeription de celuilà. O r la dame de Lavaublanche s’eft pourvue
à temps contre fon contrat de mariage / où les
claufes de l’a&e de 1 7 5 4 ^ont r^pctées, & réiident
plus authentiquement que dans le ious-feing
privé, dont toute la iubftance a pailé dans le con
trat. D onc la ftipulation en loi attaquée utile
ment dans le contrat où elle fe trouve , eft cenlée
l’être , en quelqu’endroit qu’elle exifte d’ailleurs.
Les écrits ne font que la preuve des conventions,
quand on prend des lettres de rcfcifion , ce
11’eft pas contre cette preuve, mais contre la con
vention même. Ainii donc la convention contre
laquelle la dame de Lavaublanche s’eit pourvue ,
étant la même dans le contrat de mariage & dans
le ibuS'feing privé qui a précédé ; la convention
portée au contrat éïant attaquée dans le temps,
il cil évident que celle contenue au ious-icino_
tJ
�18
privé l’eft auiïi , parce que , en deux m o ts, 011
ne concevra jamais une convention attaquée dans
un temps utile & la même convention attaquée
trop tard.
L ’a&e de 1 7 5 4 ne préfente donc point de fin
de non-recevoir ; pailons à celui de 1766.
Les lettres de refcifion contre cet a£te ont été
obtenues deux mois & quatre jours après les dix
ans de majorité. Etoit-il temps ? oui; parce qu’on
ne doit compter le délai de reiciiion que du
jour même de l’a£te à reicinder. L ’a&e cil du
2.9 M ai 1766 , les dix ans n’auroient été révolus
qu’au même jour 1776.
,
On ne pourroit pas admettre l’expiration du dé
lai de dix ans , pour la reiciiion , avant 17 7 6 ,
fans prétendre que ce délai auroit couru avant
l’exiftence de l’a&e à reicinder, & pourroit-on
fe perfuader que le term e, pour agir contre un
a & e , eut pu courir avant que cet a&e n’eut reçu
l’être ? un /Mineur peut avoir beaucoup plus de
dix ans pour fe pourvoir contre un aile qu’il
auroit fouicrit, fi cet acte a exiilé long-temps
avant fa majorité, parce que laloiiemblc anéan
tir l’efpace écoulé depuis l’exiftence de l’ade
jufqu’à la fin de fa Minorité, & qu’à partir^le
ce m om ent, il a dix ans complets de Majorité
pour agir. Un M ajeu r, pour attaquer ur) a&c ;
a dix an s, mais jamais plus ni moins. V oilà les
principes, les rapporrs & les différences fur l’obfention des lettres de reiciiion contre les ailes des
�à. y /
19
Mineurs ■& ceux foufcrirsen M a jo rité.* Qu’ on . Ordonnance
ceife donc de répéter que l’acle qui ratifie & l’aâe de 1 53Sl>art-134ratifié ne iont qu’ un feul & même a&e ; cela
peut être vrai, quant aux confe'quences qui réfultent des difpolîtions qu’ils renferment, mais 011
n’en conclura jamais que deux dates différentes
foientune feule & même date, nique le délai de dix
ans, pour faire reicinderun a&e, puiilè précéder
ta date de laquelle il doit nécessairement partir.
Mais c’eft trop s’occuper d’une objeclion à laquel
le on pouvoit fe difpenler de répondre.
On peut fe flatter d’avoir démontré que la da
me de Lavaublanche eft recevable dans fes diffé
rentes lettres de rcfcifion ; y eft-elle bien fondée ?
elle avoit 18 ans lors de ion contrat de mariage.
Son Frere aine', M a je u r, revêtu d’une Charge
<je Judicature , lui fait conjlituer 30000 livres ,
a'’laquelle elle a été apanée pour ce qii’elle peut
prétendre dans les fuccejjions de fes Pere , Mere
& Tante, par le lejlam ent de fon Pere.
Q u’on Üfe donc ce teftament,
on verra que
la dame de Lavaublanche n’y eft point apanée ,
que fon Pere ne parle point dans ce teftament de
la iucceflion de la Tante , & qu’il lui donne le
choix d’un fixieme pour fa propre fucceiTion , ou
cette fomme de 30 00 0 livres , le feul objet qui ‘
fut connu de la dame de Lavaublanche dans ce
moment là. Enfin , qu’on jette les yeux fur le tab'enti de lalucccflion de l'on P ere, on connoîtra . Ai.,finjece
alors l’énormité des torts qui lui lont faits, & pçj._ Mémoire»
C 2,
�n i
20
fonne ne doutera que le dol &c la léfion ne foient
des motifs péremptoires de la plus légitime re£
cifion contre un a£te furpris à une Fille mi
neure.
Mais la dame de Lavaublanche a ratifié en
majorité ! mais le dol &i la fraude pourroient-ils
être confacrés par une ratification quelconque ?
non fans doute : au furplus cet aQe de 1 7 6 6 ,
contenant ratification du contrat de mariage ,
n’ayant point été demandé ni donné pour nuire
aux droits de la dame de Lavaublanche , ne peut
pas être employé aujourd’hui pour leur préju
diciel
Une convention n’a d’effet qu’à l’égard des cho
ies qui en font l’objet ; étant formée par la vo
lonté des Parties contrariantes, elle ne doit s’ap
pliquer qu'à ce qu'elles ont voulu & ont eu en
vue. C e principe eft celui de tous les A uteurs,
* Mémoire , c’eft même celui de la dame de M adot * : il ne
. s’agit donc plus que de la forcer à l’application
contr’ elle-même. O r on défie de trouver un con
cours plus heureux de circonstances plus fortes
pour écarter un a£tc dont on vent changer l’ob
jet & l’appliquer à toute autre choie que ce que
les Parties ont voulu.
AcTïdu 19
L e frerc aîné de la dame de Lavaublanche étant
ma.,776.
décédé, la dame de M a d o t, fa veuve, comme
-tutrice de leur fille mineure, eut a recevoir un
rembourfement. Les dépofitaires de la iommeiife'
rent de faux-fuyants pour la retenir le plus long*
�Z ï/ '
2.1
temps qu’il leur fut poifible. Ils eiTayerent, entre
autre chofe , que la dame de Lavaublanche confèntità ce rembourfement ;ce qu’elle fit pour obli
ger fa Belle-Sœ ur, avec laquelle elle étoit liée d’a^
mitié.
Dans l’idée qu’elle fignoit le conientement qu’on
lui demandoit, la dame de Lavaublanche iigna
cet a&e qu’on lui oppofeavec d’autant plus d’ap
pareil, qu’on efl plus intimément convaincu de
Pinjuftice de l ’ufage qu’on s’en permet. Cet a&e
avoit été rédigé & expédié fans elle : on le lui
préfenta un jour de Fête-Dieu, dans un moment
dont fa Belle-Sœur vouloir profiter pour le mettre
à la pofte. Cet a&e n’eft figné que de la dame
de Lavaublanche ; la dame de M adot n’y paroît
p o in t, ôc le Notaire n ’accepte même pas pour
elle.
L a dame de M adot dit que le modele de cet
acte lui avoit été envoyé de Paris par le iieur
Boucaud , q u iy faifoit fes affaires, &; qui lui écri
vit une lettre qu’elle rapporte. On y lit : Uacle
a été imaginé par des dépojitaires d'argent qui
gardent le plus qu ils peuvent ; c ejl une formalité
à remplir avant toutes chojes , Madame de L a
vaublanche ne s y refufera pas , cejl de droit &
de jujliçe .
Il étoit cfFe&ivemcnt de droit 6c de juflicc que
la dame de Madot touchât le rembouriement
dont il s’agiifoit ; ceft pourquoi la dame de L a
vaublanche, qui étoit liée d’amitié avec ia Belle-
�Ter.
#................
22
Sœ ur, donna fans difficulté le contentement qu’on
lui demàndoit, & ligna dans une pleine confian
ce l’aile qu’on lui .prétenta. Il ne s’agiffoit que
d’obliger là Belle-Sœur , en lui facilitant ce rembourfement, objet unique de cet a&e , à la tclïeur 'duquel elle ne s’arrêta pas.
On^voit clairement par les termes de la lettre
du fieur Boutaùd, qui viennent d’être rapportés,
qu’il ri’eroit efFe£livement quefiion,de la part de
la dame' de Lavaublanche, que de confentir à
un remboùrfement ; que de remplir , pour cet
effet, une fim ple formalité imaginée par des Dépojitàirës d’argent, afin de gagiui' du temps.
A u reile, il ne s’agiiToit en aucune façon des
prétentions dé la dame de Lavaublanche , au mo
ment ou l’a£le fut imaginé & confommé. Elle ne
pouvoit .pas préfumer, en le fignant à l’effet d’un
rembourlèment qui en étoit uniquement l’objet,
qu’il lui feroi't oppolé un jour comme un obflacle à l’exercice de ces mêmes prétentions.
L a dame d e M a d o t,p o u r prouver que fon Ad..yerfaire n’avoit figné cet a&e qu’en très-grande
connoiffance de caufe, a fuppofé que le z z M a iy
lui ayant communiqué la lettre du iieur Boutaud,
‘elle lui auroit répondu : M a petite Sœur , je fais ce
que vous, me , d e m a n d e je fu is bien payée , je
,,, . n ai lien à,i tprétendre
: en. donnerai tous les aiïes
i»!éinoirc ,-i • , . j . _
.
.
’ '
33* que vous d ç j i t e r c Llle ajoute que le modèle de
cet a£c ayant été communiqué le z z , & n’ayant
été fouferit que le z y , la dame de Lavaublan-
�^3
che avoit eu le temps de .la réflexion , un délai
de huit jours pour f e coiifulter.
Si l’on fe rappelle que la dame de Madot avoue
qu’il fallut que fon Confcil fe reiiouvint de cet
a â e , & vint lui en rafraîchir la mémoire , il pa- Id>n> F2g- 6roîtra déjà bien fingulier, qu’après avoir oublié & 7'
l’a&e lui-même, elle n’ait point oublié la préten
due réponfe de la dame de Lavaublanche, lors de
cette communication fuppofée du i l Mai.
Mais cette communication de l’a&e en ques
tion , le a i M a i , ainfi que* la réponfe qu’on fait
faire à la dame de Lavaublanche , tout cela a été
démontré faux par l'alibi le mieux établi qu’on
puiflè préfenter jamais pour le triomphe de la
vérité & la honte du menfonge. En effet , il
eft prouvé par différentes lettres * même celle 'pROnuiTrs !lr
de la dame de M a d o t, que la dame de M a - PROCj :s sovs
J
i r •
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\
/
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-i
H r • t OTE B.
dot n etoit point a Oueret le n ni le i x M a i,
que s’en étant abfcntée le zo , elle n’y étoit reve
nue que le z $ .
C e jour-ià même, elle écrivit au fieur Boutaud , j arrive dans le moment, M . de che% mon
vers , je n ai que le temps de faire faire les , .
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n
A n eu fu eu es
actes
que vous 1 me‘ demandeç
, j e Jouhaite , ainfi de Guéret.
que \ou.s , que l'on n ait plus befoin de
rien pour toucher cet argent^ aprês: lequel
nous jbupirons : je fu is trè s -f atiguée tic mon
voyage.
1
L*acïc du 1 9 M ai 1 7 6 6 , d ’apres la dame de
Madot elle-même , étoit le confèntenicnt dont
...................
w
~
'■>,{; it
�2-4
oit avoit eu befoin pour toucher cet argent; pour
quoi le préiente-t'dle aujourd’hui comme une
renonciation à réclamer les droits les plus facrt's!
mais elle fe trahit elle- même , puifqu’cn voulant
couvrir l’injuftice de l’application qu’elle en fait,
elle a fuppofé dans la bouche de l'on adveriaire
une réponle dont elle auroit autant de befoin
dans ce'moment, que du conjentement dont on
avoit eu befoin pour toucher cet argent.
Il eft donc faux que cet a£te ait été commu
niqué le 2 2 , que la dame de Lavaublanche ait
répondu , ma petite Jœ u r , je Ju is bien payée... ;
puilqu’encore une fois il eft prouvé que la dame
de Madot étoit partie de Guéret le 2 0 , & n’y.
revint que le 29 : il refte donc démontré que
l’a&e n’a été donné que pour un rembourfèmenr
d’argent. Si la dame de Lavaublanche avoit fu
apprécier les conféquences de cet a&e, fi elle eût
pris garde a fa teneur , elle auroit cru faire injure
à la belle-iœur que de lui demander une con
tre-lettre , & de lui témoigner, d’une façon quel
conque, la moindre appréhenfion qu’elle en abufat,
en étendant ion application au delà du rembourfement qui limitoit fon objet.
En tout cas, il eft indubitable que la caufe &
l ’efFct de cet a£te ctoient bornés à faciliter le
rembourfement qu’il a opéré. C ’eft un fait cons
taté par tous les faits qui viennent d’être expofés,
ÔC encore par l’aveu de la dame de M adot, qui
a reconnu avoir déclaré politivcmcnt au fleur de
Alagniat ,
�l
M ngniat, Ton parent, que J I la Dame de Lavaii'blanche lui eût alors demandé une contre-lettre ,
E L L E N E L A L U I A D R O I T P A S REE L IS E E. Une contre-lettre n’auroit point été refu
sée; cependant on l'outient qu’on a voulu faire re
noncer la dame de Lavaublanche à tous iès droits
héréditaires ! on exigeoit une renonciation, &c
■on eue donné U N E C O N T R E - L E T T R E
qui l’auroit rendue fans effet !...
On ne trouve pas des moyens moins puifïànts
contre la dame de Madot dans un autre article
de fon interrogatoire où elle déclare avoir de
mandé cet a£te, non feulement comme lui étant
abfolumcnt néceffaire pour recevoir cette créance ,
mais encore pour étouffer tout germe de conteftation dont elle ni moi n avions même pas alcrs le
moindre foupçon de la poffibilité. L ’a6le a été de
mandé pour le rembourlèment dont eit queilion :
Voilà la vérité. Il l’a encore été pour étouffer des
conteiïations dont la dame de Madot]n’avoit pas
le moindre foupçon de la poJJibilité ; ceci cil con
tradictoire & faux. On eût donné une contreLcttre : on n’avoit pas le moindre foupçon de la
poJJibilité de la guerre, & on méditoit un traité
de paix ! Concluons donc que la double inten
tion que la dame de Madot fe donne à l’époque
du 29 M ai 17 6 6 n’eil pas moins fuppofée que
la réponfe , ma petiteJœur , je fu is bien payéer ...
qu’elle prête h la dame de Lavaublanche le zz
précédent, & quelle a dit avoir entendu, parce
D
<*2
�i6
que fans doute elle n’avoitpa?le moindrefoupçon de
la pojfibihté de démontrer par un alibi irréfiftible, que ce jour-là les Parties éloignées de neuf
grandes lieues ne s’étoient ni vues ni parlé. Ces
réflexions font accablantes, elles peuvent déplaire,
mais elles font néceiTaires , & ce font des faits
qui les donnent 6c les juftificnr.
L a dame de Madot avoir oublié cet a&e ; l’eutelle oublié, s’il eut été fait pour exclure l’a&ion inten
tée contre elle ? qu’un créancier veuille être payé
deux fois, ion ancien débiteur aura-t-il beioind’un
Avocat pour fe rappeller Ôtoppoferfur le champ
la quittance fincere qu’il en auroit reçu. L a dame de
M ad o t, quoique bien réfolue de ne point acquies
cer a cette a&ion , ne penfè pas d’abord à l’a&e ,
qu’elle n’a obje&é depuis , que par çeque Jo n conJ è i l vint lui en rafraîchir la mémoire : les circons
tances du moment lui font dire qu’elle le deman
da , & pour le rembourfement qu’il devoit opé
rer, 6c pour étouffer des contejlations dont elle
n dvoit pas le moindre foupçon de la poffibilité , 6c
dans l’inftant de la conteftation elle n’a pas le moin
drefoupçon de ce même acte ! ce feroit faire tort à la
dame de Madot que de lui croire des vues fi éloignées
en 1 7 6 6 , &C fi peu de prcfence d’efprit en 1 7 7 2 .
C ’eft peut-être oppofer trop fou vent la dame
de Madot h elle - même : mais il faut aiîurcr
l’exercice des droits de la nature, réduire un aâc
h ion feul but, détourner la bonne foi des voies
de Pinjuftice, 6c ce motif, ii digne d’être applau-
�<x<&
_
, • *7 m
a i , autorife encore a continuer de développer des
faits & des principes qui doivent écarter fans
retour l’application frauduleufe d’un a&e à un
objet qu’on ne s’efi: pas propofé lors de ia réda&ion.
L e fieur Boutaud q u i, dit la dame de M ad o t,
lui envoya le modele de cet a & e , & qui iavoit
mieux que perionne pourquoi &: comment il avoit
été imaginé , ayant été informé par la dame de
Lavaublanche de l’abus qu’on en faifoit , lui
écrivit en ces termes : je partage votre fu r prife ; je ri ai jamais eu intention, de vousfai-*
re renoncer a la JiicceJJlon de vos pere & mere ;
cette idée ne m efi jamais venue dans l ’ejprit ; il ejl
t r è s
d
-sin g u lier
'a d r e s s e
su r
q u ’o n
m o n
m e t t e
c o m p t e
ce
to u r
.
Il
faut encore obferver que la dame de M a
dot convient dans ics deux Mémoires que cet
a&e lui à été envoyé tout drejfé de Paris par le
Jieu r Boutaud , fin s quelle ni fo n co n fiily aient
participé , [que c e jl Le fieur Boutaud qui de luimême provoqua cet acle, quelle f i t , dit-elle , copier
conformément au modele q u il lui f it pajfer.
Ainfi donc le fieur Boutaud à demandé cet a&e ,
& i l ne l’a demandé que pour le remboureiment
dont il s’agiifoit, car fon intention ri a jamais été
de faire renoncer la dame de Lavaublanche aux
fucceifions de fes pere & m ere, &. l’uiage que
l’on veut faire aujourd’hui de cet a&e lui paroît
aiTcz naturellement un tour riadrejfe qu’il ne veut
Pas qu’on mette fu r f i n compte. Le iicur Boutaud,
D 2
�2.8
'
qui agiffoit pour la dame de Madot , qui envoya
le modele de cet a£te , qui demanda qu’on s’y con
formât , ayant déclaré lui-même q u il ri avoit ja
mais eu intention , & q u il ne lui ¿toit jamais venu
dans lefprit de nuire par cet a&e aux prétentions
de la dame de Lavaublanche ; fon Adverfaire ne
peut pas l’appliquer valablement à ces mêmes
prétentions qu’il n’eût aucunement pour objet;
n’ayant eu lieu,de fon aveu , que pour le rembourièment feul qu’il facilita. N ’ayant pas été imagi
né , projette ÔC confommé, ( de l’aveu du fieur
B o u tau d , qui agiiïoit pour la dame de Madot, quila*
repréientoit) contre les droits de la dame de Lava'u»
blanche ; la feule raifon défend de l’oppofer a leur'
exercice ; parce qu’il eft certain que les conven
tions ne peuvent être étendues au delà de leur
caufe,deleur b u t , &: que les a&es n’ont d’effet qu’à
l’égard des choies qui en font l’objet.
On fe rappelle fans doute que cet a&e n’efl: ac
cepté par qui ce foit : pourquoi la dame de M a
dot n’a-t-elle cru devoir en faire l’acceptation
que depuis l’inftance,
parla même requête où,
elle l’a fi injullcment oppofé ? cette acceptation
tardive annonce qu’elle rcconnoiifoit elle-mcme
que fi elle eût alors defbinc cet a&e a l’ufage qu’elle
en fa it , elle n’auroit pas manqué d’y iiipulcr enqualité de tutrice de fa fille , & cette non accep
tation en i 17 6 6 ne doit s’attribuer qu’à la caufe
même de cct aile , réduit par lui-même à une
fimple déclaration de contentement au rembour-
�2.%$
fement dont il étoit queftion , feul point de vue
fous lequel cette acceptation n’écoitpas néceifaire.
Après tant de raifons, & des raifons fi déter
minantes pour écarter cet a£te , il eft permis de
s’arrêter: dès qu’il eft démontre qu’on ne voulo it , qu’on ne demandoit qu’un acquiefcement à
un rembourfement particulier, cet a&e deviendrat-il autre chofe aujourd’hui, après avoir été oublié
par la dame de^ Lavaublanche , qui eut été cou
pable de le comprendre dans fes premieres lettres
de refcifion ; par la dame de M ad ot, à qui il f a i
llit en rafraîchir-la ménioiré^qïû, pour fe-déro'ber
à elle'même ‘4 ’injuftice -de^ l?extenfion qu’eile4 ui
donne, a füppofé des faitsdémôntrés faux par Un alibi
qu’elle trouve indifférent ? L a dame de Madotdiroit
inutilement que cet a&e n’a point été iurpris;, le
dol eft' dans ^application y &. elle permettra'dé
lui dire’ ave-c le iieur Boutaud que cetré applica
tion eft i//z tour d’adrejfe , qu’il ne-faut cependant
pas mettre ni fu r jon compte m fur celui du fieur
Boutaud, h qui une pareille - idée n étow-jamais
ycmic. ' dans l'efirrit-, qui ne-dcniandoipcètte Jprecc
de formalité que pour terminer à-vec-les: dépoinàires d’une certaine iomme , & ' dônr l'intention li
mitée à cet objet avoir été ( on aime à le croire )le -principe & la réglé de - cellc\de la dame dé5
Madot elle-même.- > - - r
\
• ;Il feroit felifficile;'dc ci'irnuler des -preuves ■»pUis
fortes pour perfuader que l’a£te du 1 9 Mai iy66<
eft étranger aux prétentions de la dame de Lavau-*
'
M
’ •-
�V
. 3°
i blanche. Il n’a point eu lieu pour leur nuire :
c’eft donc abufivement qu’on en argumente contre
une demande dont l’objet n’eft pas le fien.
Dans tous les cas quel pourroit être l’effet de
l’abus de cet a& e?il n’a eu pour prétexte 6c pour
objet qu’un feul rembourfement ; mais quand on
l ’étendroit a des droits fucceffifs auxquels, d’après
Vintention qui la crée, il ne peut avoir aucune
application ; cet a£te a été attaqué dans les dix
ans de fa d a te, 6c feroit encore refcindable. En
cfFet la ratification en majorité, d’un a&e fait en
minorité, ne dénature .point cet a&e;elle lui donne
bien la ftabilité d’un a&e fait entre majeurs, de
forte qu’elle prive.la partie qui s’en plaint du pri
vilège des mineurs; mais elle ne fait point que s’ il
eft de nature à être refeindé en faveur des majeurs,
il ne doive plus l’ être. Sans la ratification la moin
dre léfion fuffiroit à la refeifion, relativement au
privilege de la minorité; en écartant cc privilege, .
elle fait dépendre la reicifion des conditions impofées a la majorité.
* ad. Mémoire, "•'v L a dame de M adot dit elle-même * que fi la
ag.7^-77.
ratification d'un acle fa it en minorité laifje fu b fif
ter des moyens capables de donner atteinte à des
acles pajfts entre majeurs , il fera libre de prendre
des lettres de rçfcijion , & qu'on doit juger de ces
moyens par les motifs qui décident entre majeurs.
Des que les principes font certains 6c reconnus,
il ne s’ agit donc plus que d’examiner la nature de
l’aftc en lui-memc; or n’eft-il pas évident que l’aac
�2V1
3l
oppofé eft un premier afte entre copartageants,
qui a tenu lieu de. partage, & qui par cor.féquent
doit être fujet aux réglés & ufages reçus en matiere de partage. C ’eft un lophiime que de pré
tendre que cet a&e tendoit à exclure tout partage,
& qu’ainfi il ne peut pas être réputé partage. Il
eft impofïible d ’exclure le partage au moment où
il s’opère. Tous les auteurs font d’avis, & laraifon
feule le dit aifez , que loriqu’un cohéritier prend
fa portion * dans une fucceifion, il partage. I l y rî*mJuuhtredlltZ
a une maxime. d itF e rrie re * c e(lque le premier 'Grandcommj
J
J
'
tom' 1 »PaS-I î 39«
acte entre copartageants , J or i •t dei
vente dedJ ro its
n. 3.
cejjîon &c. &c. ejî réputé partage..
C e fl toujours un véritable p a r ta g e * , quelque
claufe
au
on ait
appofée
, Von nne• aoit
pas co«/z-, .Mmajonbus
oRN*PfurU
J
1
n
i*
•
c.
aérer quelles formalités on a 'Juivies quand il ejî
u:riuf<iune fois confiant que lune des Parties fouffre un
préjudice conjidérable. L ’a&e du 0.9 Mai 17 6 6 eil
donc un vrai partage , partage définitif, puifque
le fous-feing privé de i 7 l>4-, & le contrat de ma
riage, auTne font qu’un feul & même a&e , ne
préfentent que l’idée d’un partage provifionnel
ioufcrit par une mineure fans ejlimation précé
dente, * & des-lors radicalement nul. O r celui ¥ Ferriere.
qui eft léfé par un partage, peut en demander paCrtageP.fa,’VfrAy’
un nouveau, quand même il n’y auroit eu ni
'
d o l , ni mauvaife foi de la part d’aucun des par
tageants. C ’eft le vœu de la loi 3 , c. com. utr. jud.
tam fam. erc. q. c. d. majoribus etiam , ver fraudem , vel dolum , V E L P E R B E R A M S I N E
,
�r •<£*'
.
.
. 3? ;
J U D I C I O Jaclis divijiombus , folct Jubveniri.
-'Quia in bonœ 'fidei .ju diciis , quod inœqualiter
■ F A C T U M - E S S E C 0 N S T I T E R 1 T , w me-/zV.ç R E F O R M A B I T U R . Les Annoraceursde
Dom at., liv. 4., feft. 3 , n. 3 , attestant que par
'nctre.ufage on ejl reçu à demander ce nouveau
■partage, si i l y a léjion du tiers au quart.
Quand il n’y auroit eu ni dol ni mauvai
de la-part d’aucun des partageants !... la dame de
^ ' la Vaublanche ne connoiiïoit pas le teffcament de
;-r:.-nc.j
* fon pere ; la date du jour ejl en blanc dans le'fousv ''" ;
fcingApriyé -.de-17^4., dans/cet a& e, comme dans
fon contrat de mariage, on lui fait foufcrire à
:•-".Mi/nr-ry l’âge de 17 a 18 ans une reftri£tion relative ôc
contradi&oire avec ce même teftament ; l’a£fe de
. .
1 7 6 6 ratifie la.même furprife & la même erreur...
" L é dol & la fraude parviendroient-ils à exclure
1111 nouveau partage, dès que les loix faillirent,
même quand il n’y anroit ni dol, ni fraude, &c
que l’uiage admet cette réfoi me toujours provo
quée par la bonne f o i , quand 011 voit paroître
la léjion du tiers au quart ? L a dame de Lavaublanchc a prouvé une léiion qui excède de beau
coup celle du tiers au quart, par une opération
calquée fur un inventaire qui lui a été commu6*
pag. niqUé , fort imprudemment * , lui dit la dame de
M a d o t, & SANS E N PRÉVOIR ÎOUTI-S LES CONSÉ
QUENCES. Une coniéquence fort naturelle , c’eit
que ii la dame de Lavaubranchc avoit étéJurpayée
même fuiiifammcnt payée, fon advcriàire n’auroic
�roit pas befoin d’une lin de non-recevoir pour
•éviter un compte, elle ne trouveroit pas la com
munication qui a été faite de l’inventaire du perc
& beau-pere commun , une communication im
prudente, ôc dont elle fent toutes les coiiféquences
qui il a v oient point été prévues: Une conféquence
qui n’eil pas moins jufte, ce'ft que dès-qu’il n’y a
point de fin de non-recevoir contre les lettres de
refcifion obtenues contre l’ade du i g M ai 1 7 6 6 ,
-avant les 10 ans accordés par l’Ûrdonnance;
quand on fuppoferoit que cet a&e dût produire
-un autre effet que celui que les Parties ONT
VOULU, il feroit encore reicindable comme un
premier partage entre cohéritiers , que la léfion
feule fuffiroit pour faire réformer, & que le dol
& la fraude pratiqués dans les a£tes de 1754. &
17 5 ^ avoient même rendu nul avant qu’il exis
tât, s’il eft vrai qu’on ne puiiîe pas difconvenir
qu’il ne foit aflèz généralement reçu que le dol
ne peut jamais être ratifié.
Reprocher ians celle le dol & la fraude]... on
efb bien perfuadé que la dame de Madot ne s ac
coutume pas à ces jolies exprejjions ; & la dame
de Lavaublanche eft pénétrée de douleur d’être
obligée de s’en fervir ; mais ces reproches auxquels
■l’une eft forcée, & que l’autre pouvoir éviter par
un compte , ibnt juftifiés par la vérité des
faits, & pour fe convaincre que ces imputations
font aufli-bien fonde'cs que néceilaires, il fuÆt
de référer au teftament du pere le fous-feing
E
�•H
privé de 1 7 ^ 4 , où la date dn ¡our eft en blanc,6c le contrat de mariage de 17 5 ^ & par la re
lation Ôi oppoiition de ces trois a& es, ii n’eft per-ionne qui ne demeure bien perfuadé q u ’on n’a pas
.pu fans fraude faire reftreindre une mineure à
1 7 ou 18 ans , fous le faux prétexte qu’elle était
apanée a la fom m e de 3 0 0 0 0 livres pour trois
jiic c e jjio n s en exécutant un teftament qui ne
l ’a p a n e p o i n t , qui ne parle que de d e u x
1
fucceffions s e u l e m e n t , 6c qui donne une OP.XJ ON.
’ Les faits 6c les principes articulés, prouvés 6c
développés jufqu’ic i, doivent empêcher que Içs
efforts de la dame de M a d o t, pour préfenter les
actes de 1 7 >>4. , 17 $ $ , & conféquemment celui
de 1 7 6 6 , comme une vente de droits fucceffifs,
ne foient pas plus heureux. Premièrement elle ne
parviendra jamais à les dénaturer 6c les transformer
ainfi au gré de fes defirs : en effet, dans une vente
de droits fucceiïifs, a laquelle on fe détermine tou
jours par l’incertitude de l’événement des affaires
* L ebru n , traï- de la fucceifion , on ne manque pas d ’inférer des
édesrucccifions, clau f s qui établirent l e f o r f a i t (æ), fans cette
ic vendeur n’atteindroit po in ta l'on
,
t
but.
O r la ftipulation du f o r f a i t , qui eft de l’e f
feace d’une vente de droits fucceilifs, ne ie trouve
pas où on voudroit qu’elle fût. La dame de Lavaublanchc, par la reftfi&ion qu’elle a faite , ne s’eil
pas. rnife a l’abri d’une contribution au fupplément
�de légitime qui pourroit être demande dar fes Sœurs
comme l’a fait l’héritiere de l’une d’elles, a&uellement en inftance en la Cour. Ce feroit fronder
tous les principes que d’admettre une vente de
droits fucceififs fans garantie.
Dans le fous-feing privé & le contrat de ma
riage , qui ne font qu’un feul &C même a&e, parce*
que l’un & l’autre renferment la même conven
tion , la dame de Lavaublanche a voulu fe con
former à la volonté de fon pere'. Sous le prétexte
qu’elle étoit a p a n é e , on lui fait reconnoître que
fes droits iuccefïifs fe réduifent à 30 00 0 livres ,
EN E X É C U T A N T L E T E S T A M E N T DE SON PERE J
mais , s’il eft vrai que la dame de Lavaublanche
ait été fixée, apanée a 30 00 0 livres, s’il eft vrai
qu’elle ne pouvoit rien exiger au delà , fa reftriction n’eft pas une vente, parce qu’une vente de
droits fucceififs ne fe fait que des droits en géné
ral , & non point de corps certains ou de iommes
fixées. On ne vend pas dix mille écus pour 30000
francs ; d’un autre coté,' s’il eft faux qu’eile foit
apanée à cette fomm e, s’il eft vrai qu’elle pou
voit exiger plus, qu’elle avoit une option, & que
ce ne foit qu’en e x é c u t a n t l e t e s t a m e n t d e
SON p e r e , qu’elle n’ait pas demandé plus, parce
qu’on lui cacha même l’option relative aux deux
feules fucceifions dont il parle ; concevra-t-on
une vente, fans avoir eu l intention dç vendre ?
il faut donc néceiïiirement conclure que cette reftriction furprile a fa jeuneiTe devant être conféE 2
�'Xfy
! •
quente au teftament , & lui ctant contradi&oire ,
elle ferait toujours reicindable, fût-ce môme une
tranfa<ftion , parce qu’elle porteroit à faux. Le con
trat de mariage porte que la dame de Lavaublanclie , conformément au teftament de fon pere, s’ eft
conftitué en dot une iomme de 30 00 0 liv. pour
tout ce qu’elle pouvoit prétendre dans les fucceir
fions de fes pere , mere & tante. ; le teftament qui
a paru depuis peu , & qui ne fut pas repréfènté
lors de cette ftipulation , la contrarie abfolument,
dès-lors le contrat de mariage ne contient qu’une
méprife , une erreur de fait dont la réparation eft
une des caufes les plus déterminantes à la refeifion : l’ade de 17 6 6 répété la même erreur , il eft
donc reicindable par la même raifon. Erreur dans
l’un qui ne connoiiîoit pas les claufes du teftament,
dol dans celui qui poiiedoit ce teftament &: ne
le montrait pas. Le dol rendroit nulle <St fans effet
même une tranfa&ion fur procès. S i , Loi
de tranf per f i , vcl p er a l i u m s u b t r a c t i s
in stru m en t 1s
quibiis veritas argui potuit
deci/îonem litis extorfijjeprobetur J i quidem aclio
f u p e r e J Î R E P L I C A T I O N I S A U X I L I O D O LI M A L I ;
pacli exccptio removetur. La dame de Lavaublanclie voudrait pouvoir taire le dol employé vis-àvis d’elle dans la fouftra£tion du teftament de fon
l ' C ' c , mais encore une fois elle y eft forcée par
le plus grand intérêt pour elle, oc fur-tout pour
fes enfants ; ce dol eft prouvé par les a&es mêmes :
au fürplus quand on pourrait ne pas le trouver où
,
2.9,C.
,
�J? 0) 3
~3 7 "
.
.
il exifte, l’erreur où étoit la dame de Lâvaubîanche ne lui aiîùreroit pas moins le bénéfice de
la reftitution ; parce qu’ un teftament étant un titre'
commun aux Parties, il ne doit pas perdre ion
effet par un a£le qui n’auroit été que la ¡fuite dë.'l’ig n or a nc e de la vérité. D e his ( loi 6 , c. de
tranf. ) controverjîis quæ ex tejiamento proficifcumul', neque tranjigi , neque exquiri veritas aliter
potejl , quàm I N S P E C T I S C O G N I T Ï s q u .e verbis
tejlamenti.
'
- :i
Cette vérité du teftament, fes difpofitions rela
tives à d e u x fucceflions & portant o p t i o n ,
ont-elles été connues de la dame de Lavaiiblariche , qui, en fe c o n f o r m a n t au teftament', &
en l'exécutant, fe reftreint pour trois fucceifiotis
à la même fomme que pour deux ; parce q u e ,
lui dit-on, elle a été A P A N É E ?
.
D o l <5t erreur de fait : l’un ou l’autre fiiffic
pour vicier radicalement l’aile le moins favora
ble à la refciiion ; ces deux circonftances font
réunies dans l’efpece. Des hommes juftes, les or
ganes des loix, applaudiroient-ils à une iurpriie
faite à une mineure de 1 7 à.18 ans ,qui ne v i t * pas
le teftament de fon pere, Ôi qui même n’y auroit
rien c o n n u !...
C ’eft une vente de droits fucceififs.... La ’dé
couverte eft meryeilleufc ; mais pour qu’uneivdntè''
de droits fuccefiifs ne put [pas être, relcindce, il;
faudroit le concours; de pJufieürs circonlkncês.
i°. Il faudroit qu’elle fûtfaite.à un étranger, & .
�..
3 8 .
. ici ce feroit un cohéritier qui auroit traire avec fou
cohéritier, par un a&e qui tien droit lieu de partage.
L a diftin&ion. entre la vente de droits iucceinfs à
un étranger, 6c celle faite à un cohcrhier, eft
n> principalement fondée , fuivant le B r u n * , l’Auteur le plus accrédité dans cette matiere, fur ce
.que le cohéritier vendeur ne vend que pour
avoir fa portion héréditaire pour partager, 6c
que l’égalité 6c la bonne foi étant plus eiientielles
entre les héritiers , la léiion du tiers au quart pro
voque fans ceife la reftitution : au lieu que quand
un héritier vend à un étranger, parce qu’ils font
étrangers 6c ont traité rigoureufemenr, rien n’em
pêche q u e, par l’événement du marché, le moin
dre prix de celui-ci ne faife le profit de celui-là.
z°. Il faudroit qu’on pût regarder l’a&e dont
eft queftion comme un coup de f ile t ; de forte
que' quand, la fucceiïlon commune fe trouveroit
abforbée par ies charges, l’héritier vendeur ou
ceiïionnaire fut toujours aiîurc du prix de la
vente ou celfion faite à ion cohéritier ; parce qu’en
invoquant les mêmes raifons d’égalité 6c de bonne
foi entre héritiers, il n’y a que la garantie expreffe d’un côté, 6c l’incertitude de l’autre qui
puiile légitimer un profit quelconque dans les
mains d’un héritier fur Ion cohéritier, qui doivent
d’autant moins-gagner l’ùn fur l’autre, qu’ils font
plus rapprochés pour les liens du fang. O r on a
déjà vu que Ma dame de Lâvaublanche n’étoit
point affranchie de tout rapport. Il n’y a voit
�39
donc pas de coup de file t, ni pour elle, ni pour
ion acquéreur. L a reftri&ion ne pouvoit devenir
aléatoire que par la garantie, que, pour employer
les expreflions de le B r u n , on a manqué cÜy
inférer.
3 0. Il faudroit que les forces de la fucceiïion
euffènt été incertaines, & que cette incertitude
eut été commune. Le célébré d’Agueifeau* prétend Iie. Plaidoyer;
même qu’il faut que Xincertitude de la (uccejjïon
f o it entièrement certaine : la bonne foi crie fans celle,
&c la loi n’approuve jamais un traité furpris par un
homme inftruit fur tous les objets, à celui qui
ne l’eft pas ; parce qu’alors , dit la lo i5) , fF. Z ,
de tranf. N o n tam pajcitury quàm decipitur. O r
la dame de Lavaublanche, mineure , ignorait
bien les forces de cette fucceifion, 6c fes droits
dans cette iucceifion. Mais ion acquéretfr n’étoitil pas plus inftruit ? majeur, revêtu'd’une charge
de judicature, a la tête de la maifon , il géroit
feul les biens des fucceftions communes, il avoit
les titres & papiers de Yhoirie , il a v o i t l e
T e s t a m e n t qu’il ne montra pas. Teftament
reçu par un Notaire qui avoit été ion Curateur,
ion homme de confiance , & qui probablement,
pour qu’il fût plus fecret, ne l’a même p a s p o r
té
s u r s o n p r o t o c o l e . Tcftament enfin que la
dame de Lavaublanche n’a jamais eu que depuis
la demande introdu&ive , en recourant aux regiftres du contrôle, & menaçant les héritiers du
Notaire : en s’interdiianç toutes réflexions , mê-
�40
î
me fur ce dernier fait : on peut hardiment con
clure que de toutes les circoniiancqs requifespour
qu’une vente de droits fuccetiifs ne put pas être
refeindée , il ne s’en préfente aucune. N e furfit-il
point de démontrer que rien ne s’oppoferoit à la
refeihon, même dans le cas d’une vente de droits
fucceflifs ? voyons encore, toujours dans la même
luppofition, quelles font les conditions exigées
pour la reftitution , & cherchons-en le concours
dans les a£tes attaqués ; ce fera fe répéter peutêtre, mais la dame de Madot doit le pardonner,
on ne fait que la fuivre, & on fe propofe de puiiçr dans les mêmes fources.
Q u i nondum ceitus de quatititate hereditatis '
n
'
p e r s u a d e n t E E M P T O R E , quaji exiguam qua.il*
titatem eam v e n d id it, bonœ J id e i ju d ic io conven iri ut res tradat v el açliones m anda non compellitur, L a loi demande trois conditions : que
le vendeur n’ait pas connu la mailè de la fucceffion , nondum certus de quantitate hereditatis
qu’il ait été iurpris par l’acquéreur, perfuàdente
emptore : qu’il foit léié , quiiji exiguam quantitatem. Si ces trois conditions font réunies, il faut
reicinder ; la loi l’ordonne, ce feroit un crime
que de ne pas l’écouter : les difpoiitions de cette
loi pourroiçnt-elles jamais s’appliquer à des circonîfanecs plus relatives ?
L a dame de Lavaublanche efb énormément Iéfée ; la preuve en cil dans le tableau de la fucceffion : connoiiloit-ellc les forces de cette iucceCiion
de vherL
eo
di.ve-lcaotdi.on
4
venditâ.
,
1
,
;
:
�r
,
•
-4I
lion a 18 ans? qui croira qu’ une fille de cet âge
fe foit jamais occupée à calculer une hérédité opu
lente , à en combiner les avantages & les dan
gers ? à qui perfuadera-t-on que le fieur de Madot avoit mis fous les yeux de fa trop jeune
Sœur les titres, les P A P I E R S de /’ho irie ? il lçS
pofTédoit cependant, il s’étoit emparé de tout ,
elle vivoit avec lui ; quelle facilité pour la pejs
fuader qu'elle étoit apanée ? y o u s e t e s a p a N É E P A R UN T E S T A M E N T QUE VOUS D E V E Z
: ces quatre motsfuffifoient bien à un
frere aine, majeur, Lieutenant général, pour dé
cider la dame de Lavanblanche à une accepta
tion aveugle. Cependant il eft prouvé que ce tes
tament n’apane poin t, qu’il donne une o p t i o n ,
qu’il ne parle que de deux fucceffions dire&es.
Ce ne peut donc être que parce que la dame de
Lavaublanche a été trompée , qu’en exécutant le
teftament de l'on pere, elle ne l’a point exécuté y
qu’elle s’efl: crue a p a n é e , quoiqu’elle ne le foit pas,
& qu’après cette perfuafion , elle fe foit restreinte
pour tro is fucceilions à la même fomme que pour
d e u x feulement, dans lefqueltes elle avoit même
une o p t i o n ; perfuadente cmptore. La date du
teftamenteft e n b l a n c dans le fous-feing privé
de 1754. ; ce teflament ne 1e trouve pas fur le
p r o t o c o l e du N otaire: cette fouilra&ion ne firffifoit p as; un air de libéralité devoitproduire un
effet plus aifuré. Pour augmenter la confiance,
on donne à la dame de Lavaublanche m ille écris
F
r espec ter
�4z
par amitié , dans le même moment qu’on lui fait
foufcrire une conftitution relative & contradidoi*2.Requête en re à un teftament non vu. A ujourd’hui * la dame
roumminiui de Madot prétend que cette fomme étoit la por,ôle*
tion de la Belle-Sœur dans la fucceiïion collaté
rale non comprife dans le teftament. D ’apr'es
elle-m êm e, ces mille écus ne lont donc plus un
cadeau de l’amitié ; dans le v r a i, cette fomme
provenoit de celle de deux mille livres, prix de
la portion du mobilier vendu par la dame de
Lavaublanche , & d’un autre côté, de cent piftole s, en paiement des arrérages des 30 00 0 liv.
auxquelles on avoic furpris une reÎtriâion par
l’a&e de 17 ^ 4 *. pourquoi donc vouloir paroître
les donner ? pourquoi ne pas déchirer le fous-leing
privé de 1 7 5 4 ? pourquoi fouftraire le teftament?
pourquoi le fuppofer autre qu’il n’eft ? Eh ! pour
quoi tous ces faits font-ils vrais ? & c. & c . &c....
Tous ces faits, dont perfonne ne gémit plus fincérement que la dame de Lavaublanche , rendent
la reftitution néceiîàire, ou les loix font endor
mies. C ’eil en vain que la dame de M a d o t, aban
donnant l’hypothefe d’une vente de droits fucceliîf s , fe permet de citer pour elle l’Arrêt de la
C o u r , en faveur de la dame d’Orcet ; d’abord
cet Arrêt fuffit pour juftifier les concluiions fubiidiaires de la dame de Lavaublanche, tendantes
à un fupplément de légitime , puifque cet A r rê t,
fans s’arrêter aux lettres de refciiion obtenues
contre l’acceptation de la légitime irrévocablement
�*29
/
/
^
fixée par le pere, réferva le fupplément de légi
time aux enfants puînés. O u i, cet A rrêt difpenfc
d ’obièrver qu’on a 3o>ans pour demander le fup
plément de légitime ; que les loix? font tellement
indignées de l’inégalité des portions, malgré l’iden
tité des titres, qu’elles veulent porter cette indem
nité dans les mains imprudentes qui fe feroient in
terdites une révendication en légitime de droit.
L ’Arrêt des M enaydes* , du 2 2 O&obre 17 6 5 ,
accorda ce fupplément 19 ans après une ’ Dénisard;
fourmilion aux volontés du pere , & 2 6 ans verb° les'tinie‘
après la majorité ; cet Arrêt confacre le prin
cipe , conforme à la loi , & gerzeraliter deJinim us. . . . A u cod. liv. 3 <5 , ff. 2 , que pour
être exclu du fupplément de légitim e, il faut y
avoir renoncé littéralement , s p e c i a l i t e r i?t
apochâ. O r la dame de Lavaublanche a-t-elle re
noncé au fupplément de légitime ? la dame de M adot prétend que les mille écus dont on a déjà
parlé, &C donnés dans le contrat paf bonne ami
tié , font précifément ce fupplément de légitime^
Il faut avouer qu’on n’eft pas peu furpris de voir
préfenter ces mille écus dans le contrat de mariage
comme un cadeau de l’am itié, & dans les requê
tes de la dame de M a d o t, tantôt pour une fucceiîion collatérale, tantôt pour un iùpplément de
légitime ; c’eit avoir le talent de faire neuf mille
francs de mille écus. D e ce triple emploi il faut
conclure que la dame de Lavaublanche n’ayant
jamais renoncé au fupplément de légitime, il lui
F 2
�efl: a{furé, même parles Arrêts dont ion A dverfaire veut s’étayer.
,
,
Mais au fo n d , l’A rrêt en faveur de la dame
d’Orcet a été rendu dans une efpece différente ;
l’ainé de la maiion de Malauzat avoit été par fon
contrat de mariage inftitué héritier univerfel, a la
charge d’une fomme de 2 0 0 0 0 liv. g a r a n t i e , ‘
pour t o u t e p a r t & portion légitimaire, que fes
freres & feeurs puînés pourraient prétendre dans
les fuccefîions de fes pere & mere. Voit-on une
o p t i o n dans cette fixation de légitime
comme
dans le teftament du pere de la dame de Lavaublanche ? La légitime calculée par le fieur de M a
lauzat, pere, avoit été acceptée par iès enfants
puînés, ayant fous les yeux le titre qui la leur
donnoit sANSCHOix; on ne les avoit point induit
en erreur , on n’avoit pas frauduleufemént englo
bé des fucceifions collatérales dans cette fomme
de 2 , 0 0 0 0 liv. pour les fuccefïions dire&esdes pe
re
mere ; il n’ y avoit ni dol ni fraude , & la
léfion n’étoit pas prouvée par un inventaire com
m uniqué, fa n s en avoir prévu les conféquences :
la Cour refpe£ta le jugement paternel. Le pere de
la dame de Lavaublanche lui a donné une
o p t i o n , elle n’a pas pu la perdre fans la con*
noître.
,
Les ailes de 1 7 5 4 <Sc 1 7 55 fouferits, en fe con
f o r m a n t au teilament du fieur de M ador, pere,
contradiftoircmcnt à cet a£te, qui en étoit la règle
fuppoiée , font donc refcindables fous quelque
�.3 e>\
, 4*
point de vue qu’on les envifage. Renonciation,
partage, vente de droits fucceiïifs; tout ce que
l’on v o u d ra , parce que tout a été c i r c o n V e n t i o n . Il n’y a pas de fin de non-rece
voir pour réclamer contre le dol & la fraude.
L ’a&e de 1 7 6 6 doit être écarté;l’application qu’on
en fait, eft, dit le fieur Boutaud, qui l’avoit de
mandé comme un conientement à un rembourfement particulier, un tour d'adrejje q u il ne veut
pas au on mette fiir fo n compte , &. que, vraifemblablement perionrie ne voudra mettre fur le fien.
Dans tous les cas il doit être anéanti par les
lettres de refcifion, comme tendant à ratifier le
dol & la fraude pratiqués dans les a&es précédents.
Les différentes lettres de refcifion ne iauroient
être critiquées en elles-mêmes ; celles contre le
contrat de mariage ont été préfentées dans les 1 o
ans de majorité , ÔC^cela devoit être , parce qu’el
les frappoient contre un a&e fouicrit par une mi
neure : celles contre l’a&e de 1 7 6 6 l’ont été dans
les 10 ans de fa date. L e délai accordé pour ie
pourvoir contre un a&e ne peut pas courir avant
ion exiftence. Enfin , les troifiemes font fbcérogatoircs , parce que le ious-feing privé de 1754. ,
auquel elles fe réfèrent , ayant été rendu inutile
par le contrat de mariage qui répété la même
convention , ôc cette convention ayant été attaquée
dans un temps utile par les premières lettres, il
n’étoit pas néceffaire d’attaquer cette même con
vention encore une fois ; fi toutefois on veut
�convenir qu’ une ftipulation quelconque ne peut pas
' être invalidée, & ne pas l’être. A u furplus ces troi' fiemes lettres contiennent relief de laps de temps,
& il eft d’autant plus civil & raifonnable de les en
t é r i n e r , que le dol eft moins honnête , & une
mineure énormément léfe e , plus digne de faveur»
-...
■ i
■
j
M ADOT DE LAVAUBLANCH E.
c-Monf ieur . l' A b b é B E R N A R D
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Me.
C .
Rapporteur.
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D U C H E R ,
Avocat.
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O
Y
E
R ,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’ imprimerie de P i e r r e V 1 A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès , près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�u
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1,
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J U d’ur
tomber |
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S I X I E M E
i e m e
d e s
d e t t e s
.
nr la portion a été vendue par ¡Madame de
„
500000 liv. o 1. O uen.
80000 liv.
z io o o
t de
110 6 0 0
1400
trois
:e au
re
72.00
64900
¿4.00
3894 00
67300
33000
o
o
o
o
�E T A T HE S M ENS ET
DELAISSES
PAR
M.
D E MADOT,
lors de ion décès arrivé en 1 7 5 3 .
A Terre de Jouillac , y compris Bretoully & Rocheyroux , quoiqu’on prétende s’exciper
t d’une donation de ces deux Fiefs à M. de M ad o t, fils , par le Pere ; donation qu’on fera
tomber par des nullités de Coutume & d’Ordonnance , vaut au moins 90000 livres, mais pour
ne pas excéder , on la porte à
80000 liv. o f. o den.
Le Mas de Ceydoux au moins
30000
o
o
o
o
Madot , vendu par Madame de Madot ,
->
18000
o
o
Le Tourroux , vendu par idem ,
6360
o
o
Un Bien à MaifoniiTe , vendu par idem ,
1500
o
o
Bien & Vignes à Villarnoux , vendus par idem ,
2400
La Charge de Lieutenant Général, vendue 30000 liv. fur quoi diftraire
2933 Hv. 1 f. 10 den. pour le huitième denier qu’avoit payé Madame de
27065
2
Madot , reife ,
17
8000
o
o
Le Domaine des Granges , au moins
o
9000
o
Les deux Prés , au moins
30000
o
o
La Maifon , Parc & Jardins , fans meubles ,
o
114800
o
La Charge de Secrétaire du R o i , vendue ,
L
E F F E T S
Cotes.
compris dans VInventaire du Pere.
F. Reiloit dû de la vente de l’Office de Tréforier de France ,
Sur l’H ô t e l- d e - V ille de L yon ,
L. Par M. Dieuxivoye
M. Par M. de Cam bis
N. Par M. du Moutier ,
O. Par MM. de la Vergne & de Lafay ,
Q.&fF. Sur l’ancien Clergé ,
S. Deux parties cédées par Madame de la C h âtre ,
T . De la fucceifion de Madame de la Châtre ,
E E . Par M. Laboury ,
G G. Par M. la Saigne St. Georges de Peyrat ,
K.
E F F E T S
H.
18000
20000
12000
8000
3OOO
3OOOO
8000
44OO
I I O47
640
2620
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
omis dans ïInventaire du P è re , & portés dans celui du Fils.
Un Billet du nommé Létang , du 10 Janvier
40
1744 - »
0
0
ï la Succejjlon du Per
Un
Par
par
M-
8000
8000
6000
0
0
0
0
5000
0
0
18125
12
10
500000
0
0
EfFet fur les Etats du Bugeix ,
les Jurés - Vendeurs de foin , reçu par M. de Madot , fils,
la Direction Lamoureux , reçu par le même ,
de M ad o t, fils , ne peut fe difpenfer de rapporter à la maiTe
>
t
qui
pli
»
n. quui on peut bien ajouter, lans aucun tort ,pour les
>
intérêts
ou arrérages des .revenus,
---------- des ElFets, & •revenus
V. V..MJ VU
w•
J échus au décès
du Pere
InîfTor au
*u mois
nmîc d’Août
il’ Annr ,.
P e r e ,. ou arrrenr
argent nn’il
qu’il an Aî*
dû laillbr
On ne parle point d’une créance fur M. d’ Anicant , de 7 5 4 $
en principal.
Ni d’uc Rente fur l’H ô t c l- d e - V i lle , de 53 liv. 9 f.
Ni de 3800 liv. que Madame de Madot a reçu de Françoife
B o n a r d , veuve de Vouhet de Gratin.
Ni de 6000 liv. qu’elle a reçu de M. Catherinet de C uliac, parce
qu’il fe pourroit faire que ces trois dernieres parties vinflent de
Madame de la Châtre , ce qui feroit un double emploi; niais à vérifier
par le partage de la Succellion de cette Dame , & <îu‘
entre
les mains de Madame de Madot.
Enfin , à la diette du 29 O&obre , de l’ inventaire de M. de
M adot, fils , on voit line note du fieur Boutaud , contenant celle
des Effets qui lui ctoient confiés , & on y verra des Effets de la
Succeflion de M. l’Abbé de M a d o t , omis dans les Inventaires.
0
0
m a d o t
d e
l a
b o y e r
,
�P A R T A G E
EN
P A Y A N T
LE
A U
S I X I E M E
E S b iens, non compris les m eubles, dont la
Lavaublanche , montent à
Dettes , environ
Reiloit dû à Madame de Lauzane,
Etoir dû à Madame de Granfagne , pour fa part de
la Succeilion de Madame de la Châtre ,
Prélever fur la Malle 7 10 0 liv. pour les parts des trois
enfants de cette même Succeilion , non fujette au
préciput , ci ,
Reileroit ,
Le lîxieme feroit ,
*
A reprendre les 14,00 liv. de la Dame de la Châtre , Il reviendroit
A reçu
Il y auroit léfion
de
PARTAGE A U SIXIEME
S I X I E M E
,
DES
portion a été vendue par ¡Madame de
500000 liv. o f. o den.
80000 liv.'
210 0 0
24.00
110 6 0 0
7 10 0
389400
64900
1400
57300
33000
o
o
o
o
34300
E N P A Y A N T L E TIERS DES DETTES.
Succeilion ,
“
"
Sur quoi il faut prélever 9600 liv. de la Succeilion de Madame de
la Châtre, qui ,fe trouvant en nature, n’efl point une dette , ci,
Refte ,
Moitié pour l’ Ainé
Moitié divifible en trois ,
80000
Dettes, environ,
1 10 0 0
Etoit dû à Madame de Lauzane ,
*■
Keileroit ,
4 7 7 3 3 l.6 f.8 l
^e tiers feroit ,
1400
J
A reprendre de Madame de la Châtre,
A reçu ,
}
II y
D E T T E S .
500000
96 00
490400
245 200
245200
o
o
o
o
o
o
o
o
102000
143200
5o i33
33000
17133
auroit encore léiion d e,
On voit par les deux opérations ci-d e flu s , que Madame de Lavaublanche eil léfée de plus
du tiers au quart, quand même on prendroit la fécondé , en admettant, contre tout principe,
que l’Ainé doit avoir la moitié f r a n c h e e t q u i t t e d e t o u t e s d e t t e s . Mais alors elle
feroit fondée à demander fon fupplément de légitime.
T R O I S I E M E OP £ R A T I O N P O U R L A L E G I T I M E Q U I SEROIT
DUN
DIXIEME ,
EXORBITANTE
ET QUI NE POURROIT ETRE BLESSEE PAR
DU
LA D I S P O S I T I O N
PERE.)
Aux 500000 liv. que le Pere a laifTés à fon décès il faudroit ajouter, comme fujets à rapport
pour fixer la légitime
i°. Le prix de la Terre de Souliers , qui eil de 19000 livres.
20. La valeur a&uellc du bien de Domeyron , donné à Madame G ran fag n c ,& q u i, quoique
donné pour 30000 liv. doit être eilimé ce qu il vau t, pour compter la légitim e, attendu que
c’étoit le bien de la Mere , dont le Pere ne pouvoit difpofer , chacun des enfants y ayant fa
portion héréditaire ; il produit 2400 liv. il devroit valoir près de 60000 liv. on ne le porte ,
pour le préfent qu’à 45000 liv. quoiqu’en 17 19 il ait été donné à la Mere pour 44000 liv.
30. Ce qui avoit été p ayé, du vivant du Pere, à Madame de Lauzane, & qui eil de 8000 liv.
Tout quoi joint aux 500000 liv. fa it,
572000 “liv. o f. o d.
Debtes , environ ,
80000 liv.
Prélever fur la maiTe 120 00 liv. pour la Succeifion de la
92000
Dame de la Châtre, non fujette au préciput , 120 00
S
480000
R eilero it,
“
48000
Le Dixieme feroit ,
~
A reprendre les 2400 liv. de la Succeifion de la Dams
50400
2400
de la Châtre ,
"
33000
A reçu ,
-
}
Conféquemment le fupplément monteroit à ,
-
-
17400
On voit par les trois opérations ci-deiTus, que Madame de Lavaublanche cil confidérablement
léfée.
Par U prem ière, qui eil naturelle , puifque quand le Pere auroit pu difpofer de la m oitié,
il n’auroit pu l’affranchir de toutes dettes ; elle eil léfée de 34300 livres.
Par la fécondé , quelqu’abfurde que foit l’afFranchiflement <jc toutes dettes, & le rejet fur
la moitié des enfuits puînés, elle eil léfée de 1 71 3 3 liv. 6 f. 8 den.
Par la troifiemc, elle auroit i prétendre un fupplément de 17400 livres.
V A U B L A N c H E.
Procureur.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavaublanche. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Madot de Lavaublanche
Abbé Bernard
Ducher
Boyer
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
abus de faiblesse
dot
rescision
partage
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Dame de Lavaublanche. Contre la dame De Madot.
Etat des biens et effets délaissés par M. de Madot lors de son décès arrivée en 1753.
Table Godemel : Option. La déclaration faite par une mineure âgée de 17 ans, portant option de 30 000 francs, au lieu du sixième qui lui revenait, d’après le testament du père, dont la date y est en blanc , ainsi que la constitution qu’elle s’est faite un an après, dans son contrat de mariage, de ladite somme de 30 000 francs à laquelle on énonce qu’elle a été approuvée par le testament du père, peuvent-elles constituer une fin de non-recevoir contre la demande en partage formée par elle, si les faits et circonstances démontrent qu’elle a été surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1727-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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dot
fraudes
partage
rescision
Successions
testaments
-
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c169251abc0de23ce04c842b42777bee
PDF Text
Text
MÉMOIRE
SIGNIFIE
P O U R M effire J u s t e - R e m i D U
BO U RG ,
Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de B a r
m on t, Seigneur du Chez & autres L i e u x , Intimé.
C O N T R E J e a n V E R R I E R , Laboureur du
Village de Chez Autorgue , A p p ellant.
L
’ A P P E L de la Sentence dont eft queft i o n
d’une Sentence des Eaux & Forêts
d
laMarche
e
à Gueret du 22 Mars 1 7 7 1 ,
ÿï:’'^î==^'
rendue fur production des Parties, qui
porte qu’en conféquence de l’aveu fait par Jean V e r
rier dans le cours de l’Inftance que le pâtural d’A n
toine Taverne où flotte la riviere de T a r d e , eft de
la directe & J u ftice de Barmont, & des preuves réfultantes des enquêtes.faites par ledit fieur du B o u rg ,
Comte de Saint Polgue, & faute par ledit Verrier
d’en avoir fait de fa part, en exécution des Ju g e
ments préparatoires des 1 1 Janvier & 15 Février
�17 6 9 , condamne Verrier en 50 livres d’amende en
vers le R o i & pour tous dommages intérêts envers
ledit fieur Comte de Saint P o lg u e , tant pour avoir
pêche & pris du poiiïon avec un verveux le 20
A oû t 17 6 8 dans la riviere joignant ledit pâturai, qu’il
cfl: convenu être de la Dire£te<!k Juftice de Barinont,
que. pour avoir péché à différentes fois pendant Tété 17 6 8
dans la partie de riviere du Reilort & Juftice de
Barm ont, & notamment au deiïous dudit pâturai
& dans les environs de l’éclufe &c moulins de Chez
Taverne appartenants audit fieur de Saint P o lg u e ,
aux dépens.
Cette Sentence a pour bafe l’aveu dudit V e rrie r,
les dépofitions des témoins dans l'enqucte dudit heur
de Saint P o lg u e, car ledit Verrier n’en a point fait
de fa part ; mais auparavant d’ en venir à cet examen,
il faut rendre compte des faits ôc de la procédure.
F A
I T
.
Verrier depuis long-temps pêche dans la riviere
de Tarde plus fouvent la nuit que le jour , ce qui
fait qu’il a été très-difficile de le liirprendrc en pé
chant ; cependant \c 20 Août 176 8 le Garde de la
Terre du iicur Comte de Saint Polgue s’étant trans
porte dès quatre heures du matin au long de la riviere
de Tarde avec un nommé François , Domcftiquc de
M . de la R ochcaym on t, Commandeur de la Vaufranche , & étant aux environs du moulin appelle* des
trois Ponts iitué fur ladite rivière , il auroit trouvé
deux verveux tendus fervants à barrer la riviere qui
.arrêtoient les poiilons, tant en montant que defeen-
�-3xr
.
.
3. .
dant, ce qui lui auroit lait prendre le parti de fe
cacher derriere des V ergn es, en attendant le jo u r ,
& que ceux qui auraient pofé lefdits verveux vinffent les lever c prendre les poiilons qui auroient été
pris c arrêtés, c fur le point du jour ils auroient
vu arriver Jean V e rrie r, Laboureur au Village de Chez
Autorgue qui avoit commencé à lever un deidits ver
veux qui étoit gardé par ledit François ,
c enfuite
feroit venu lever l’autre gardé par le G a rd e , fur le champ
ledit Garde lui auroit dit s’il avoit fait bonne pêche,
c que ces verveux ÔC inftruments étoient défendus,
ainii que la pêche, il avoit fur le champ jetté iceux
verveux c le poiifon qui étoit pris, ce qui auroit
engagé le Garde à lui déclarer, en parlant à fa perfonne , qu’il le prenoit en contravention, comme le f
dits verveux c engins à lui appartenants , c que
du tout il drefleroit fon procès verbal contre lui pour
être rapporté pardevant le Lieutenant Particulier
des Eaux c Forets de la Marche à G u c r e t, pour
fur les conclufions du Procureur du R o i être ordon
né ce qu’il appartiendroif.
Ce procès verbal fut affirmé le même jour pardevant le Juge d’AubuiTon, comme Juge plus pro
chain , c dépofé au Greffe des Eaux c fo rê ts de
Gueret.
L e 6 Septembre 1 7 6 8 , M . de Saint Polguc fit a£
ligner ledit Verrier pardevant le Maître Particulier
des Eaux c Forets de G ueret, aux fins de voir dé
clarer encourue contre lui les peines c amendes pro
noncées par rOrdonnancc des Eaux c F o rê is, réfultantes des faits portés audit procès verbal, avec dépens.
Ledit Verrier a le 2.4, Septembre 17 6 8 fourni des
A 2.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
�défenfes contre cette demande, mais il lie propoià par
icelle que des moyens de nullité, auxquels il fut récliqué le 10 Octobre 176 8 par ledit iieur de Saint
3ul^ue ; cet objet a engendre beaucoup de dire &C
redire que l’on ne rapportera pas ici, parce que Ver’ ricr abandonna ion fyileme , ainfi que M.'dc fainrPoIgue à ce fujet, & qu’il cil de principe ancien & nou
veau , qu’ une fois les moyens de nullités ayant été aban
donnés pour Sentence au fonds, il n’cit plus poihble
d’y revenir ; ici les Parties ayant déterminé le point
de la conteilation par deux Sentences contradictoi
res que l’on rapportera ci-après. Il faut cependant
obierver ici que le fieur Comte de Saint Polgue
augmenta fes conclufions, mit en fait & fe joumit
de prouver que Verrier étoit un pêcheur de profeifion , ÔC que lui & Ton gendre avoient péché
avec filets & engins dans l’éclulc du moulin de Chez
T avern e, ainfi que dans l’étendue de la Juilice ae
Chez Barmont.
L a première de ces Sentences cil du 1 1 Janvier
1 7 6 9 ; elle eft contradi£loire avec le Procureur dudit
Verrier , c elle porte après que Coudert, Procureur
de V errier, a dénié que le patural de Chez A u gard ,
appartenant à Antoine T avern e, du Village de Chez
T av ern e, ParoiiTe de Saint Silvain de Bellegarde, au
dciïous duquel étoit placé 1111 des verveux dans la
rivière qui flotte ledit pâturai , fût de la Directe c
Juilice de la Partie de Grclct ( c’étoic l’Avocat de
M . de Saint Polgue ) ainfi qu’il a été articulé c mis
en fait par ladite Partie de G relet, ordonnons, avant
faire droit, que la Partie de Grelet fera preuve tant
par titres que par témoins que ledit pâturai- cil dans
i
6
6
6
�M
■>
la Juilice & Dire£le de B arm o n t, & ladite Partie de
Coudert , au contraire-, que lefdits verveux qu’elle a
levés étoient placés dans tout autre endroit de la riviere , dont aucun bord n’étoit dans la Dire£le ni Juftice de !a Partie de Grelet ; & à l’égard de la de
mande reconventive, après que G re le t, pour fa Par
tie, a articulé & s’eil fournis de prouver que la Par
tie de Coudert a péché avec l'on gendre Tété dernier
dans l écluie de Chez Taverne appartenant à la Par
tie de G relet, comme faiiant partie de fa terre du
Chez Barmont ; ordonnons que la Partie de Grelet
fera preuve de ce fait, & la Partie de Coudert du
fait contraire , le tout dans quinzaine , pour ce f a i t ,
ou faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartien
dra , tous dépens réièrvés.
D ’apr.es cette Sentence il cil donc certain qu’un des
verveux de Verrier ctoit placé le long du pâturai
d’ Antoine T avern e, ainii ii le pâturai de Taverne cil
dans la Juilice de Barm ont, il eil donc confiant & fans
réplique que Verrier a péché dans l’étendue de la
terre de Barmont , écoutons Verrier fur ce fait.
Par la fécondé Sentence du 15 févrie r 17 6 9 , ren
due lur la déclaration de Verrier , préient à l’Audien
c e , il eil dit : Parties ouies & le Procureur du R o i ,
avons fait a£le de ce que la Partie de Coudert, préfent
en perfonne , cil convenu que le pâturai de Chez A u garcl appartenant à Antoine Taverne , du Village de
Chez Taverne, Paroiiïè de S. Silvain de Bclleg arde ,
joignant un des deux bords de la rivière de la r d e ,
qui flotte ledit P âtu rai, cil dans la Dire&e ôc Jufrice
de Chez Barm ont, au principal avons reçu la Partie de
Coudert oppolânte à la rédaction de notre jugement du
«et
�6
i l Janvier dernier, en ce que par icelui elle fe trouve
avoir dénié que le fuftlit Pâturai fût de cette même
Dire&e & Ju ilic e , en conféquence , fur la dénégation
de ladite Partie de Coudert, préfente comme deiîlis ,
avant faire droit iur le chef de la demande originaire
formée par la Partie de Baret Doriol ( c’eil le Procu
reur du Comte de S. Polgue ) ordonnons qu’elle fera
preuve tant par titres que par témoins & vifite d’E x perts, dans les délais d’un mois , que l’un des bords
de la riviere de T a rd e , aux environs du Moulin des
trois Ponts , eil dans la D ireâe & Juilice de Chez
B a n n o n t, c la Partie de Coudert.du contraire, ii bon
lui femble , dans le même délai, même que les deux
verveux par elle levés le zo A o û t dernier, étoient pla
cés auprès du Pâturai de Laubepin , à elle appartenant ,
où aucun des bords de la riviere de Tarde ne font ni de
la Dire£le , ni de la Juilice de Chez Barm ont, & font
de la franchife de Sous-grande, Juilice d’A ubuilon;
ordonnons au furplus l’exécution de la Sentence du 1 1
Janvier dernier, pour ce fait, ou faute de ce faire, être
ordonné, ce que de raifon , tous moyens de nullité,
fins de non recevoir & autres droits, ainii que les dé
pens réfervés.
D ’après ce règlem ent, voilà deux faits qu’il faut
prouver.
L e fait que doit prouver M . le Comte de S. P olgue , c’eil que l’un des bords de la riviere de T ard e,
aux environs du Moulin des trois P o n ts, cft dans la
Dire£le & Juilice de Chez Barmont.
E t le fait que Verrier doit prouver , c’eft que les
verveux dont cft queftion étoient places auprès du
pâturai de Laubepin , où aucun des bords de la rivie-
6
�re de Tarde ne font ni de la D ire& e, ni de la Juftice
de Chez Barmonr.
En exécution de ces Sentences , M . le Comte de S.
Polgue a fait Ton enquête & elle cil des plus concluan
tes, mais à l’égard de Verrier il ne s’en eft pas mis en
peine , parce que le fait par lui avancé étoit f a u x , te
qu’il étoit hors d ’état d’en faire la preuve.
Ainfi voyons donc l’enquête de M . le Comte de
S. Polgue.
L e premier témoin de cette enquête eft Pierre P ar e t , il dépofe qu’environ le 1 0 du mois d’ Aout der
nier le nommé Jacques Taverne , Garde du Chez Barmont, étant venu chez lui dépofant, qui a o it pour lors
Meunier des trois Ponts , accompagné du Domeftique
de M . de B arm o n r, ils lui dirent de venir voir deux
verveux qu’ils avoient trouvés pofés dans la riviere de
Tarde , à l’efTet de reconnoître dans quel endroit ils
étoient placés , que lui dépofant y étant allé, il vit qu’il
y en avoir un placé dans la riviere nppellée de Sousgrande ou de lland ady, le long du pâturai d’Antoine
Taverne, qui dépend de la Juftice de Chez Barmonr,
ainii que ladire riviere, que l’autre étoit placé dans la
riviere appelléc de T a rd e , le long du pré du M oulin
des trois P o n ts, dépendant de la Juftice d’Aubuilon ,
que de l’endroit où étoit placé le premier verveux &c
celui où fc joignent les rivières de Tarde &c du R o n
deau, il peut y avoir huit à dix toifes , qu’eniuite il
s’en eft retourné chez lui, & laiiïa le Garde & le D o
meftique qui gardèrent toute la nuit la riviere pour
iàvoir qui viendrait la nuit ou le lendemain lever leidits verveux, que le lendemain , une demi-heure après
l’aube du jour 3 il vit le nommé Jean Verrier qui avoit
�8
levé le verveux qui étoit dans la riviere de Sous-gran*
de ou du Rondeau, le long du pâturai d’Antoine T a
verne , à peu de diflance du bout de l’éclufe du M o u
lin des trois P o n ts, leiquels pâturai & riviere dépen
dent de la Directe & Juilice de Barm ont, dans lequel
verveux il y avoitune Truite d’environ un pied & un
Poiiîon blanc un peu plus grand , qu’il porta tous les
deux dans un champ d’avoine appartenant à Jean M e u
nier , que delà il s’en fut lever l’autre verveu x, où il
lie trouva rien, qu’eniuite ayant retourné dans le champ
d’avoine dudit Meunier pour reprendre le verveux ôc
fon poiilon , le nommé Taverne, G arde, qui lui avoic
vu faire ce manege , l’arrêta ôc lui fit rendre le ver
veux & le poiiTon.
L e fécond, Gabriel Ratou dépofe qu’il ne fait
rien , fi ce n cil qu’il a oui dire que les deux verveux
avec lcfquels le nommé Verrier avoit péché environ;
le 20 d’Août dernier , étoient placés l’un auprès du
pâturai de chez Taverne , ôc l’autre auprès du mou
lin des trois Ponts.
L e fixicme témoin,dépofe qu’elle a oui dire par
plufieurs perfonnes différentes, & notamment par Louis
B a lle t, de Chez T avern e, que les deux verveux qui
avoient été pris le 2 0 A oû t dernier , appartenoient
audit V errier, étoient placés , l’ un dans la riviere de
Sous-Grande, proche le pâturail de Chez Taverne &
le pré de B ia s, & l’autre dans la riviere de T ard e,
proche le pré du moulin des trois Ponts.
L e d ixieme témoin dépofe qu’il cft de fa connoifiance que l’endroit où l’un des verveux que ledit
Verrier avoit tendu au mois d’A oû t dernier, proche
le patural d’Antoine Taverne ôz le pré de B ias, dé
pendent
�'3^1
9
pendent de la dire£le & juilice de Chez Barm ont, ÔC
que l’autre endroit ou il avoit tendu un de les verveux auprès du moulin des trois Ponts n’appartient
pas audit Verrier , qu’il n’a point vu mettre lefdits
verveux par ledit Verrier ; mais qu’il l’a vu dans le
temps que le Garde du iieur de S. Polgue lui faifit
lefdits verveux , ôt qu’il fe difputoit avec le Garde.
Dans l’enquête du 4. Septembre 1 7 6 9 , eft un feul
témoin , nommé François P i v o t , qui dépofe que vers
la fin de l’été de l’année 17 6 8 , n’etant pas bien mémoratif du m o is, ayant fait rencontre du nommé T a
verne , Garde-chailè de B arm on t, il lui propofa s’il
vouloit aller faire dans la nuit un tour fur la rivicre
avec l u i , qu’il l’accepta , &: ayant été tous les deux
fur la rivière de Chez Barmont, ils apperçurent à l’aube
du jour que l’on avoit placé deux verveux fur la ri
vière , l’un qui étoit placé au milieu de la riviere de
Tarde , dans la partie qui deicend du Chez Barm ont,
vis-à vis d’un patural, appartenant au nommé T a
verne ,* ck de l'autre coté , vis-à-vis de la Seigne de
chez B ias, ôc l’autre étoit placé au deifus de l’éclufe,
entre le moulin îk les trois Ponts ; que s’étant caché
avec ledit Taverne pour lavoir qui viendroit lever leidits verveux ; quelque temps après ils apperçurent
ledit Jean Verrier qui v in t, & qui leva celui qui étoit
entre les trois Ponts & le moulin ; qu’après celui-ci
il s’en fut lever l’autre; qu’après que les deux ver
veux furent levés, ledit T a v e rn e , G a rd e , demanda
audit Verrier s’il avoit fait bonne pêche, & qu’il n’avoit qu’à fè rendre à Aubufïôn pour être préfent au
procès verbal qu’il entendoit drciier contre l u i , à quoi
ledit Verrier ne répondit rien, & que ledit Taverne
B
*
�ÏO
lui ayant fait laiiler, lui dépofant vit qu’il y avoit quel
ques poiflons blancs & quelques truites qui avoient été
pris dans lefdits verveux, que ledit Taverne prit ôc
emporta.
Toutes ces dépoiitions iont uniformes , & toutes
prouvent le fait avancé par le iieur Comte de faint
xo lg u e ; cependant ne faut que rendre certain un fait
que ledit Verrier avoit avancé par fon Procureur dans
la Sentence du i l Janvier 17 6 9 , & qui eft conlhté
irrévocablement dans le procès verbal d u i o Août 1 7 6 8 ,
qui ièul luffiroit pour rendre le fait certain.
Comme il y a deux faits , defquels M . le Comte
de faint Polgue doit faire la preuve , l’on a diviié les
dépofitions en deux parties, afin que la preuve de cha
que fait fût certaine. L ’on a donc prouvé ci-deiRis la
pêche nuitamment faite par ledit Verrier le 1 0 A oût
1 7 6 8 , il faut a&uellement prouver que Verrier a péché
>endant l’année 17 6 8 journellement dans la rivière de
a terre de Barmont , pour cela il faut reprendre l'en
quête du 24. M ai 17 6 9 & aller au quatrième témoin,
Jean B ellegy, qui dépofe que l’été dernier, n’étant
pas bien mémoratif du mois, il vit le nommé Jean
Verrier avec ia femme qui pêchoient avec un filet
dans la rivière qui pailc auprès du moulin des trois
Ponts , & qu’il les vit pêcher depuis ledit moulin des
trois Ponts j 11 (qu’au bout de l’éclufe de Michel M eu
nier, de Chez Bardis , laquelle éclufe eft au dciTus du
moulin , mais qu’il ne fait pas s’ils prirent du poiiïon.
L e cinquième témoin , Anne C erilly, dépofe que
l’été dernier, ne fc rappellant pas bien du temps, étant
fervante pour lors dudit V errier, elle avoit été un jour
de fctc pour garder quelques beftiaux, elle vit le nom
f
�t*iiC
mé Jean Verrier & Ton fils qui pêchoicnt dans la riviere appellée de Chez Barm ont, depuis aux environs
du M oulin des trois Ponts jufqu’au pré appellé le grand
pré de chez RouiTel , & qu’ils avoient un filet pour
p êch e r, qu’ils prirent quelques poiiïons blancs & d’au
tre eipece qu’elle ne connoît pas , qu’elle lui a vu aufïï
la moiiTon derniere enlever un verveux ou file t , qui
étoit placé le long des prés de verveux, dont l’un ap
partient à Michel Munier de Chez B a r d y , 1autre au
dit V e rrie r, qu’elle ne ie rappelle pas au jufie ou ledit
verveux étoit placé, mais qu il etoit place auprès de
l’un defdits trois pr'es , tout le long defquels coule la
riviere de Chez Barmont.
L e fixieme témoin , Marie Bellegy , dépofe qu’il
eft de fa connoilîànce que Jean Verrier a péché une
fo is , aux environs de la moiiîon derniere, depuis le
Moulin des trois Ponts , en remontant jufqu’au bout
de l’éciiife de Michel M u n ie r, & qu’ il avoit un furet
pour pêcher, mais qu’elle ne fait pas s il a pris du poiifon ; qu’elle a vu auili , à deux différentes fo is, pen
dant le cours de l’été dernier Léonard Ja m io t, gendre
dudit V e rrie r, pêcher à deux différentes fois avec un
fu r e t, & ce depuis le Moulin des trois Ponts jufqu au
deflous de l’écluic de Michel Munier ou des trois Ponts,
ôc qu’elle y a vu une fois prendre du poifîon par ledit
Ja m io t , fans favoir de quelle eipece.
En voila aflurénient beaucoup plus qu’il n’en faut
pour faire la preuve parfaite cjue V errier pêche jour
nellement dans la riviere de la Terre de Barmont.
Contre ces dépolirions ledit V errier a fourni des re
proches, fans néanmoins en juftifier d’aucuns.
Contre Pierre P a r e t, premier témoin, il dit qu’il
�étoit fujet du heur Comte de S. P o ig n e , parce qu’il
faiioit ion domaine au Village du Chez B a rm o n t, c
que fuivant l’article 1 5 9 de la Coutume de la M ar
che. l’homme tenant héritage ne peut pas porter té
moignage pour ion Seigneur duquel il tient ion héri
tage.
i°. Qu’il eil fermier du fieur Comte de S. Polgue.
g°. Q u ’il a un procès avec ledit Parer.
A ce reproche le iieur Comte de S. Poigne répon
dit que ce Paret étoit iimple locataire, qu’il n’avoit
point de biens fonds fujets à la Dire&e du iieur de S.
Polgue , que lors du délit il étoit Meunier des trois
P o n ts , qui eft dans la Directe d’Aubuilon : à l’égard
de ce qu’il avançoit qu’il étoit en procès avec ledit P a
ret , c’étoit une contestation au c iv il, fur laquelle il
avoit laiiîc prendre une Sentence par défaut , ce qui
n’eil pas un moyen de réculation, c par coniéquenc
que ià dépoiition étoit valable.
Contre Gabriel Ratou c Michel R a to u , il s’eil con
tenté de dire qu’ils poilcdoient des héritages au Village
de Chez Taverne , c par conléquent leur dépoiition
ne devoir pas être écoutée , l ’on n’a point juilifié ce
fait , mais il faut diilinguer la nature des héritages ,
car l’article 1 7 1 , qui eit celui dont l’on veut parler,
porte que l’homme tenant héritage ierf ne peut porter
témoignage pour ion Seigneur duquel il tient fondic
héritage, mais cet article ajoute , mais ii fait bien le
mortaillable. Verrier ne juitiiic pas de la nature des
héritage« deidits Ratou , s’il cil ierf ou mortaillable ,
par coniéquent ces déportions font donc régulierqs.
Contre le cinquième témoin, Anne C a ly , il oppofc quelle a été ià domcflique, i quelle cil fortic en
6
6
6
6
6
�X3
i;# * "
querelle de chez lu i, contre ce reproche le fieur Com
te de S. Polgue a répondu que ce reproche n’étoit pas
propofable ; contre les autres témoins il ne fait que des
réferves ; mais il eft un fai t certain , c’eft que la pêche
eft un délit, & que dans les cas de délit, & fur-tout
de n u it , toutes perfonnes doivent être entendues , &
leurs dépofitions font foi en J u ftice; en effet, q u i peut
dépofer dans un fait de nuit, fi ce ne font ceux qui de
meurent fur les lieux , les en exclure, ce feroit autori fer le crime, ce qui ne peut être.
D ’ailleurs quelle foible reffource pour un homme
qui n’a pu faire la preuve du fait qu’il avoit avancé que
de propofer des reproches contre une partie des témoins,
tandis que le fait eft confiant &. avoué par la partie, &
conft até par un procès verbal.
Ce font les aveux & les preuves qui ont déterminé le
jugement dont Verrier eft appellant en la C o u r, & fur
cet appel il n’a encore propofé que des moyens de nul
lité contre le procès verbal du 2 o A o û t, tandis qu’il a
été obligé d’abandonner ces moyens en caufe principa
le , pour fixer t ainfi que le Comte de S. Polgue , l’ob
jet de la conteftation au fait de pêche, dont Verrier eft
convenu, & qui a été juftifié ci-deffus avec la derniè
re évidence, c’eft pourquoi la Sentence dont eft appel
fera confirmée avec amende & dépens.
Monfieur N E Y R O N
Confeiller Rapporteur.
J
A
DES A ULN A T S,
o u r
d a n
,
Procureur
CLERMONT-FERRAND
,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , p ris l'ancien Marché au B led. 17 7 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourg, Juste-Rémi du. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Jourdan
Subject
The topic of the resource
pêche
droits féodaux
administration des eaux et forêts
rivières
limites de seigneurie
limites de juridiction
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Messire Juste-Rémi du Bourg, Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de Barmont, Seigneur du Chez et autres lieux, Intimé. Contre Jean Verrier, Laboureur du Village de Chez Autorgue, Appellant.
Table Godemel : pêche. contestation pour fait de pêche avec filets et engins, pendant la nuit, dans l’étendue de la directe et justice du seigneur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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administration des eaux et forêts
droits féodaux
limites de juridiction
limites de seigneurie
pêche
rivières
témoins
-
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19d48cb4f1b287fcf24905e3e74eeae4
PDF Text
Text
P
R
. lr ; -
E
. j .
C
.
I
S
P O U R M e ffire P i e r r e a n d r e B A R E T ,
E cuyer
Seigneur de Beauvais , A vocat au
Parlem ent, & M a ir e , nommé par le R o i , de
la. V ille de G u é re t, Intime: ,
* l
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J t '
ç
'
•
•
-■»
•
*
’Tf
C O N T R E A ntoine LALO ZE &
M a r i e G I R O 1 R f a Femme A p
p ellants de Sentence rendue en la Sénéchauf f ee
de Guéret le
Juillet1 7 7 2
,
,
E T encore contre Me. J o s e p h D U F O U R \
Procureur au même Siege
auffi Appellant
de la même Sentence.
•
,
N
U e action auff i indifpenfaBle que légitime a donné lieu,à la Sentence dont
l’appel eft fournis à la décifion de la
Cour,
Le fieur B aret ayant été averti qu’ une des
Granges, dépendante d’un Domaine à lui apparA
�2r
tenant, fitué au village des Moulins J parôiilè J e :
Sc. Sulpice le Guéretois , étoit entraînée parle
mauvais état de deux autres Granges qui étoient
au deiious , l’une appartenante a Marie Giroir , y
femme d’ Antoine Laloze , & l’autre aux Mineurs •
d’Antoine Bouraly, fetranfporta fur les lieux avec :
des ouvriers intelligents, q u i, après avoir vifité les
trois G ranges, lui aiTurerent que le mauvais état
des deux inférieures entraînoient la fienne; il fit
en conféquence fommation aux Propriétaires der[
ces deux Granges de faire ce qu’il convenoit en pa
reil cas pour rétablir le dommagecauféàlafienne,'
& en prévenir un plus grand ; ils n’en firent rien,
ce qui l’obligea de les traduire en Juftice, où il in
tervint une Sentence préparatoire,, par laquelle il
fut ordonné que par Experts les trois Granges iè-y
roient vifitées, pour connoître d’où pouvoit pré
venir le dommage caufé à la Grange du fieurBaret & la chute dont elle étoit ménaçée. ‘ J
E n exécution de cette Sentence, qui paflè en
force de chofe jugée , les Parties cô'nvinrent d Experts; le fieur Baret en,nomma un , ôt les P ro
priétaires des deux Granges voifmes de la fienne
en nommèrent chacun un ; ils procédèrent enfemble a la' vifite ordonnée, &C comme ces.deux*
qui agiiïoient d’intelligence entr’èux contre W
iîeur. Baret , ne furent pas d’accord avecle fien ,
le Lieutenant Général de Gucret nomma un
tiers Expert d Office.
u.Ce tiers Expert fc décida par fon rapport en
�* "3
: faveur du. fieur B a r e t , & attribua la chute pro
chaine de fa Grange à_ celle des deux autres qui
'•étoient en mauvais état, principalement à la Gran. ge de la femme à Lalo ze,q u i la joignoit immé-diatement.
*r L e iieur Barct ayant demandé , en conféquerr:cc du rapport de ce tiers E x p e r t, que les Pro
priétaires des d-eux étant au deifous de la fienne,
-fuÎTènr condamnés folidairement à lafaire réparer;
Tun dé ces Propriétaires, c eft à dire AntoineBou<raly \ tuteur des-Mineurs Rivalier, garda le filence,
mais Laloze fk fa femme donnèrent une Requête,
par laquelle ils prétendirent que le rapport du
tiers Expert ne pouvoir leur nuire , ious pré
texte qu’il ne s’étoir accordé ni avec l’Expert
du fieur rB a r e t, ni avec les deux autres ; & dans
jcette Requête ils employerei.it plufieurs termes
injurieux &. calomnieux contre le fieut Baret ,
jufqu’à y. dire qu’il avoit formé l’injufte projet
d’envahir le bien de l’orphelin, que depuis quel
que temps il étoit fi inquiet, qu’il ne pouvoit
ioufFrir aucuns voifms ,. 6c qu’il avoir furpris la
religion du Lieutenant Général de G uéret,en lut
faifant choiiir pour tiers Expert un homme qui
lui étoit entièrement dévoue, pour être fon client
& duquel il avoit dreiTé le rapport.
Comme tous ces faits étoient aufii faux & ca
lomnieux qu’injurieux à la Magiflrature & au fieur
Baret , il conclut par une Requête à ce que
celle qui lcscontcnoit fut lupprimée , qu’il fut fait
�4
défenfes ail Procureur de récidiver J qu’il fut
condamné à lui en faire réparation, enfes dom
mages intérêts applicables aux pauvres, & aux
dépens de l’incident en fon nom , fauf à M rs.
les Gens du R o i à conclure contre lui en l’a
mende & à Tinterdi&ion , le tout conformément:
à ce qui efl porté par l’article 2,9 de la-l'econde
partie de l’édit de Février 1 7 7 1 • L a Caufe portéé à l’. Aüdience, intervint:la Sentence dont eil ap p el, rendue fur un délibéré ,&
fur les concluions des.Gens du : R o i , .par.laquelle:,
en homologuant le rapport de l’Expert tiers , les
conclufions du fieur Baret contre les Proprié
taires des deux. ¡Granges .voiiines à 'la fienne lui
furent adjugées , c’elt à dire, qu’ils furent.condamnés iolidairement à réparer le dommage caufé
à fa Grange , & aux dépens ; & à l’ égard de la
demande* qu’il avoit .formée contre Dufour i
Procureur de Laloze & fa femme, il fur, or-*
donné que les termes injurieux contenus dans
la Requête qu’il avoit faitfignifier feroient rayés ,
la Requête fupprimée, défenfes à lui de récidi
ver , ôc pour tous dommages intérêts il fut con
damné aux dépens de l’incident en Ion nom.
Laloze & fa femme ont d’abort interjetté ap
pel de cette Sentence. D u fo u r, leur Procureur ,
en a fait enfuite autant ,4mais Bouraly , bien con
c ilié , a gardé le filen cc;& depuis qu’ils ont été
féparément anticipés iur ces appellations , la
Grange de la femme à Laloze s’cil écroulée ainii
�que celle; dès Mineüfs’ &e B ô ü r à ly ^ & iô n t en~
. -traîne.avec iellêS'la-Grafige'idiifieut -Bâ:ilet '/ qui
" e n a fait dreiTer procès verbal-jauqlièl les/uns &
r les autres furent fbmraés«d’êtreprefents / ce qu’ils
¿:. ne Jjugefent pas: a -propos? de-faire.3 - - ÎJi- / nii‘
Les'Tro'iS'tjra'n^ês ibnP-dônc tombées,,‘la- chiite
de.cêlleîdu fteiir: Bâret^, qiii.etoit ën-Îrbon fétat
" que le pignon a refté"dàns ioh^'éntiêr^ ayant été
occafionh'ée prirtcipalenknt parcelle de- Laloze^ëc
fa femme r ainfi!que lëtiérs'-Expert rà fdécidé'ÿàr
: fon rapport-,’¡où’-il remarqûé- -dés iircorifhncès
qui ne laiifent pas à *’en douter , ce qui eft d’ail
leurs confirmé par- le procès verbal fait après la
chûte’des*tPôi$;Gfciftges ; il'nepeùt donc y aivoir
<k-difficulté*' à côtifirriier- la* 'Sentencérrqiu le$'r?a
condamnés^ folidàircment avec Bouràlv !, tuteur,
' <
C ' f'
'- •
't!
Sf /
a reparer^la O r a n g e , qui-ayant ete entrainee de
puis cette Sentence par* les; deux autres , doit être
.entièrement r é t a b lie & rriiie' d a n s j l F ^ c m e eta-c
q u ’elle étoït ;ci-devant / avec dom mages intérêts
& dépens.
r
. :i
r-'n jo
ij. ^
A l’égard de Me. D ufour, Procureur ^la Sen
tence dont il s’eft rendu àppellant eft, on peut
le di re, trop douce pour l ui, puiicju’elle n^pro
nonce d’autre condamnation^ a ion égard qiië celle
des dépens de l ’incident, ce qui ne iaifoit pas 1111
objet de 30 liv. avec la radiation des termes in
jurieux contenus dans une Requête entiérment
écrite de» la 1 main , la •fuppreiïioVrde' cette écri
ture remplie de calomnies , Ôt défenfes de jrcci-‘
�\ 6
d i v e r : tandis que; fuivant),l a l o i i l dévoit, être
; condamné à:jfaire;une réparation àu :fieur Baret r
- en des dommages intérêts dont il'avoit confenti
. que -l’application fut faite aux pauvres, même.en
l’amende & en une interdictionfi'|Mrs. les Gens
d u R o i y avoient c o n c lu cette condamnation eft,
on le répété tro p douce,eu égard à l’atrocité des
injures & a' l’état des Parties ; l’injuriant éft un
. jeune Procureur- d o nt l’i m pet uo fi té.n e p eut. êt r e
v arrêtée que par une condamnation févére ;:l'injurié
.e ft un ancien Avocat,, âgé de 66 a n s .q u ia exercé
la 'profeffion dans fa patrie avec diftinction pen
dant 4 3 ans, & d
o
n
tla pro bité eft tellement rec o n n u e que l er o i l'a n o m m é gratuitement de
p u is le -mois de N o vembre dern ier à :la place- de
Maire, de'la .Ville d e G u e r e t i l a d o n c lieu
d ’efpérer que loin que la C our mitige la légère
.condamnation, prononcée ,contre ce Procureur
par la Sentence dont eft appel, elle l’augmentera
au contraire fur les conclufions que le Miniftere
public voudra bien prendre l'ors de la plaidoierie:
de la cauf e , pour le maintien du bon ordre &
de la difcipline du Barreau.
n
■'Monfieur DE BEG O N, Avocat Général
„rfj
,
A
C L E R
B o
y
e
r
Procureur..
M O N T - F E R R A N D ,
D e l ' i mp r i me r i e de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
d u R o i , Rué S. G e n è s, près l'ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baret, Pierre-André. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Boyer
Subject
The topic of the resource
mitoyenneté
experts
préjudice
mise en péril du bien d'autrui
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Messire Pierre-André Baret, Ecuyer, Seigneur de Beauvais, Avocat au Parlement, et Maire, nommé par le Roi, de la Ville de Guéret, Intimé. Contre Antoine Laloze et Marie Giroir, sa femme, Appellants de Sentence rendue en la Sénéchaussée de Guéret le Juillet 1772. Et contre Me. Joseph Dufour, Procureur au même siège, aussi Appellant de la même Sentence.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 1. les propriétaires, qui, par défaut d’entretien de leurs bâtiments, causent dommage ou la chute de celui du voisin, sont passibles de ses dommages-intérêts. Injures : 2. le procureur, qui dans une écriture, allègue des faits faux et injurieux à l’une des parties, peut être mis en cause, pour voir supprimer sa requête et être condamné à des dommages intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
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