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MÉMOIRE
POUR G uillaum e
Bost
M o n tb ru n ,
laboureur,
habitant du village de Pigerol en A u v e rg n e , appellant-&
demandeur ;
C O N T R E
B en o it Rou ger , & P e tr o n ille
B â tisse
fa femme ; G u i l l a u m e B â t i s s e & conforts, couteliers &
laboureurs au même lieu de P ig ero l, intimés & défendeurs.
D
eux
titres pofi t ifs., qui ne peuvent ê tre affaiblis,
aff urent expreff ement à Boft M ontbrun , le droit de partage
dans une terre appartenante aux intimés, appellée le champ
de la Cartade. Le premier eft un acte de. 1692 , paff é entre les
auteurs des parties
le fécond eft fa poff effion immémoriale
de paff er avec le public fur ce chemin. C e tte poff effion a
d’autant plus de poids , que
dans la Coutume d’A u v e rg n e ,
tous droits & acti o n s , même les fervitudes, fe prefcrivent &
acquièrent par trente années.
C ’eft conformément à cette difpofition de la C o u t u m e ,
que la poff effion du public fur l e fentier litigieux a été
prouvée. Les R ouger & Batiff e prêts à fuccomber, fe font
empreff é s d’arrêter le Jugement qui alloit être p ron on cé,
�en interj.ettant appel de la Sentence qui avoit admis la preu ve
de la publicité de ce chemin.
Boft Montbrun avoit fuivi a vec fuccès l’inftruftion préfentée au premier Juge ; mais en caufe d’a p p e l , une trop
grande fécurité lui a fait négliger fa défenfe. Il faut bien que
les erreurs femées dans les écrits de fes adveriaires, aient fait
impreilion aux Officiers de la Sénéchauflee de Riom , puifqu’au mépris du titre , & d’une poiTeilion certaine , fa de
m ande, quelque légitime qu’elle fût, a été rejettée. C ’eft
contre ce Jugement que Boft Montbrun réclame.
11 va
être
facile de démontrer, qu’il eft aufïi injufte que contraire au
texte précis de la Coutume.
F A I T .
Par contrat du 14 ofrobre 1692 , Antoine BatiiTe, auteur
des intim és, a vendu à Claude Rapin , marchand en la ville
de Thiers en Auvergne , une terre de dix fepterées , & un
pré joignant lé'firanichemin qui conduit à Thiers. Pour é v iter,
en allant de Pigerôl aux immeubles acquis, le circuit de ce
grand, chemin qni_fmvprfp une montagne très-élevée , A n
toine BatiiTe, propriétaire du champ qui y eft contigu , a
accordé qu’Antoine Rapin & les jiens y auroient leur pajjage.
« Lefdits héritages vendus , porte ce con trat, avec leurs plus
» amples confins, p a s s a g e s , prinfe d’e a u , droits d’aifances
» & appartenances quelconques , anciens & accoutumés ,
» auquel & aux Jiens , icelui en a promis le garentage envers &
» contre tous ».
Claude Rapin a toujours joui de ce paflage fans trouble.
Boft M ontbrun, acquéreur des terres du iie^ir R a p in , n’a pas
eu non plus d’autre iflue pour y aller. C ette traverfe par le
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champ de la Cartade étoit d’ailleurs publique. Les habitants
de Pigerol & des environs y avoient toujours paffé, & ils y
païToient librement.
Cependant Benoit R o u g e r , fa femme & fes freres , fe font
imaginés qu’il dépendoit d’eux de fupprimer ce paflage.
Après des m en aces, ils en font venus aux voies de fait :
ayant rencontré les enfans de Bofl Montbrun dans le cham p,
ils les ont tous maltraités. Leur pere en a rendu plainte ; elle
a été fuivie d’une information, d’après laquelle le Juge de
Thiers a décerné des decrets contr’eux j ils ont obtenu des
défenfes du lieutenant criminel de Riom : Boft Montbrun en
ayant interjette a p p e l, par Arrêt contradictoire rendu en la
Chambre des vacations le 16 o&obre 1776 , en évoquant le
principal, défenfes ont été faites aux accufés, du nombre
d e fq u els é to ie n t les R o u g e r & B a t i f f e , de récidiver fous telle
peine qu’il appartiendroit -, ils ont été condamnés folidairement en dix livres de dommages & intérêts, & en tous
les dépens.
L’autorité de cet Arrêt n’a pu cependant les contenir. Ils
ont continué à priver B o iï Montbrun d’un paffage qu’euxmêmes font tenus, fuivant le contrat de 1
2 , de lui garantir.
Chacun ayant intérêt de conferver fes d ro its, le 27 mars
1777 , Boit Montbrun les a fait afligner pardevers le Juge
châtelain de la baronnie de T h i e r s , pour voir dire « que le
» droit de fervitude de (entier à pied fur la terre des aifignés,
» appellée la Cartade, lequel fervoit de tout temps & ancien» neté au public, tant aux habitants du village de P ig e r o l,
» & en particulier au demandeur, & c e au vu & fçu des af» fignés & de leurs auteurs , feroit déclaré lui appartenir » :
en conféquence qu’il feroit autorifé à continuer fan paflage
à pied fur le même fentier comme par le paffé ; que défenfes
A i]
‘
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leuir fe’r oiént 'faites de l’y troubler , ainii que ceux qui lèv
rèpréfentent ,
d’intercepter le même paffage , aux peines
de dro it, & c .
Dans un écrit du 1 3 mai 1 7 7 7 , les parties adverfes ne>fe
font défendues ,fde cette dem ande, que fur des faits entiè
rem ent fuppofésv'Ils ont d’abord fou ten u , contre la vérité
clairement prouvée , qu’i / ri avoit jamais exijlè aucun fentier
public dans la terre appellée la Cartade; que iî Claude Rapin,
faiiiflant le domaine de Pigerol , y avoit autrefois compris
un p a ila g e , une Sentence du 5 feptembre 1691 avoit fait
diftra&ion du fentier en queftion ; que Boft M ontbrun, qui
connoifloit cette S en ten ce, s’appercevant qu’elle renverferoit fa demande , s’étoit imaginé qu’en plaçant ce même
fentier fur la terre de la C a r t a d e , il parviendroit à effacer
l ’application qui réfultoit de ce Jugement ; qu’il ne falloit pas
oublier que le fieur Rapin faifirtant, repréfenté par l ’adverfaire , avoit prêté fon confentement à cette diftra&ion : c’eit
ce qui fe lit au fol. 10 v ° . des mêmes écritures.
Q u e d’ailleurs, il ne pouvoit afTujettir l’héritage par lequel
il vouloit pafler, à une iervitude, qu’autant qu’il n’y auroit
pas un autre chemin pour l’exploitation de fes terre s ; &
qu’à raifon de ce partage, il feroit obligé de les indemnifer,
fuivant un Arrêt de la Cour du 26 février 1 7 5 8 , rapporté par
D en ifa rt, & qui a été rendu pour la Coutume d’A uvergne.
Sur cet e x p o fé , Benoit R o u g e r , fa femme & conforts ont
foutenu que Boft Montbrun devoit être déclaré non-recevable dans fa dem ande, avec défenfes de pafler & repafler,
en quelque temps que ce pût être , dans le champ dont il
s’agit.
Pour détruire ces allégations, Boft Montbrun a o bfervé,
* R eq u ête du * q u e
juin 1 7 7 7 .
la fervitude qu’il réclam o it, n etoit pas ainfi qu’on le
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ftrppofoit , une fervitude privée & qui fut reftreinte à lui
ieul; que cette fervitude étoit publique ; qu’elle appartenoit
non-feulement aux habitants des deux villages de Pigerol &
de Montbrun , mais encore aux autres villages yoijîns & à tous
les étrangers indéfiniment ; que le fentier étant dans le champ
des défendeurs, formoit le chemin de communication de ces
deux v illag es, ainfi que lepajfage ordinaire des meuniers & de
tous ceux qui alloient & venoient de Memtbrun.à Pigerol;
qu’il leur avoit fervi de tout tems y de toute ancienneté, au vu &
au fç u des adyerfaires , fans trouble' pi.¡oppoiition de leur
part; qu’il étoit le feul à qui ils euflent voulu l’em pêcher;
que Fufage de ce chemin aufli ancien que les deux villa g es,
étoit d ’une Jî grande néccjjité, que fi on venoit à en être
p r iv é , il faudroit faire un circuit & un contour conjidérable
par le chemin le plus difficultueux ; que fon utilité Sc la néceflité où l’on étoit d’y paiTer, l ’avoit fait établir dès /’ori
gine des temps; qu’il s’étoit toujours maintenu fans inter
ru p tio n , & fans que qui que ce fût y eût trouvé d’obftacle.
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Q u e les adverfaires obligés de convenir de l’exiftence de
ce fentier, qu’ils foutiennent mal-à-propos n’avoir été prati
qué que pour eux & pour leur com m odité, venoient d’en
treprendre dans leur dernier é c r i t , d’en.changer rem pla
cement & de le tranfporter fur une autre ¿terre fituée à plus
d’un quart de lieue de celle de la Cartade : Boit Montbrun a fait
connoître que ces deux champs étoient absolument diffé
rents ; cette explication a produit fur ce point l ’effet qu’il
devoit en attendre , ainlï qu’on le verra dans un moment.
Revenant au terrein de la C artad e, il a ajouté qu’indé
pendamment du droit perfonnel qui lui étoit affuré par le
contrat du i4 o f t o b r e 1 6 9 2 , la fervitude dont cette terre
�6
ï é trouVoit chargée de tem s immémorial, étoit fondée fur
les difpofitions de la Coutume d’Auvergne , qui aux articles
2 & 4 du titre 17 , veut que la feule pofleffion trentenaire
é q u iv a l le au titre & a un droit conftitué; que la fervitude
y ‘eft nommément comprife ; & qu’elle peut être acquife
(ans titre par une pofleffion de trente ans. Enfin, il s’eft dé
fendu de l’Arrêt cité par D e n ifa rt, fur ce que l’eipece qu’il
préfente, n’avoit aucun rapport à la conteftation.
O n ne s’ occupera de la réponfe dés parties ad verfes, que
pour y expofer leur rétractation au fujèt du chemin qu’ils
affeftoient de confondre avec le fentier en litige. N ous
avions penfé, porte leur écrit du 16 août fol. 5 & fuivants,
que le chemin o u 11fentier fur lequel l’adverfaire prétend
avoir droit de paflage , étoit celui diftrait par la Sentence
de 1 6 9 1 , & cette cohfufibn a pu nous induire en erreur ; mais
dès que Boft Montbrun nous aiTure que le fentier qui donné
lieu à la conteftation , n’eft point celui dont la Sentence a
ordonné la diftra&ion , nous voulons bien l ’en croire¡ ainjl,
nous n aurons plus de dificulté à cet égard.
C ’ eft fur cette difcuflion, que le Juge châtelain de Thiers
a rendu le 6 .juin 1778 , la Sentence dont le difpofitif va
être cxpofé , il porte : « N o u s , les fins & les moyens des
» parties réfervés , ordonnons avant faire d roit, que ledit
» Boft Montbrun fera preuve devant nous dans trois jours ,
» tant par titres que par témoins, que de temps immémorial,
» & notamment trente ans avant le premier mars 2 jy y ; le fen» tier défigné au plan fignifié le 21 mars dernier, par les
» lettres A &
B
a exifté dâns la
terre defdits Batijfe &
» Rouger appellée^LA C à r t a d e , foit à l’endroit indiqué ,
» foit plus haut OÙ plus bas \ mais toujours dans ladite terre &
» aux mêmes fins ; comme a u iïi, que les propriétaires du
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» villag e de P i g e r o l, & autres , ont pajfé & repajfé par ledit
» fetitier, au vu & au fç u defdits Batijje & R ouger, f)our
» aller & pour venir audit village de P i g e r o l , Toit que ladite
» terre des Cartades fû t enfemencée, foit qu’elle ne le fût pas
» indiftin&emenr ; comme auffi enfin , qu’il eft d’ufage dans
» le pays & dans les pays voifins, qu’on laboure & enfe» mence les (entiers & chemins , à la charge d’en fournir
» d’autres à c ô t é , fans que le public fe plaigne ; & lefdits
» BatiiTe & R o u g e r, la preuve contraire dans le même délai
» fi bon leur femble ».
En exécution de ce Jugem ent, quinze témoins ont dépofé
les 1 1 & 1 3 du même m o is, fur les faits qui avoient été admis ; une Sentence de défenfe de la fénéchauiTée de R i o m ,
*1
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"furprife fur l’appel qui avoit été interjette par les Rouger &
BatiiTe, a empêché le Juge de recevoir les dépofitions de
ceux qui reftoient à entendre j on verra dans la fuite , que
les témoins attellent ,Mque de temps immémorial, le public
a-pafîe en toute fa ifo n , fur le fçntier du champ de la
Cartade.
O n ne croit pas devoir s’occuper .des illufions dont les
adverfaires ont fait ufage fur leur appel j ce qu’on peut re
procher à Boit M ontbrun, eft de ne les avoir pas combattues
a vec l’avantage que la juftice de fa caufe lui préfentoit ; mais
ce qui ne peut fè concevoir , eft que ceux qui étoient char
gés de fa défenfe, ne lui ont pas fait produire fon enquête
qui n’a pas même été en v o yé e à Riom -, ce ne peut être que
ce défaut d’inftru&ion de fa p a r t , qui a procuré aux R o u g e r
& BatiiTe la Sentence que les Officiers de la fé n é ch a u ifé e de
Riom ont rendue le a o août 1779 > & par l a q u e l l e , e n pro
nonçant des difpoiuions contraires à celle de la châtellenie
de T h i e r s , ils ont débouté Boft Montbrun de fa demande à
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fin départagé fur le fentierdont il s’agit , & l’ont condamne
en tftus les dépens.
Il n’a pas héfité à fe pourvoir contre une décifion aùffi
irréguliere qu’elle eft injufte ; il demande qu ’en infirmant
cette fecônde Sen ten ce, il foit ordonné que les parties con
tinueront de procéder en la Châtellenie de T h iers, en exé
cution de celle qui y a été rendue le 6 juin 1778 ; que les
intimés fôient condamnés eh tous les dépèns qui ont été- faiti
en la fénéchauiTée dé Riom & en la C o u r , depuis ce Juge.:l.u
ment.
A van t de pafler aux preuves qui le foutiennent, il eft
néceflaire de rendre compte d’un incident qui s’eft élevé au
procès l’année dernière. Il étoit revenu à Boft Monbrun ,
qu’un a£1e ancien énonçoit le partage en litige comme exiftant en 1 6 4 2 ne fachant ni lire ni écrire, il s’en eft rap
porté fur ce point à ce qui lui en a été dit ; il a requis un no
taire de la ville de Thiers d’en lever une expédition qui lui a
été délivrée le 20 mars 1 7 8 2 , & qu’il a produite le 30 dé
cembre fuivant.
Les intimés ont prétendu que la minute de l’a ilé n’étoit
pas conforme à cette expédition ; comme elle fait foi jufqu’à
l’infcription de faux, ils étoient néceflairement obligés de la
former ; mais craignant les obftacles qu’ils auroient rencon
trés , quoique chacune des parties fût repréfentée au procès
par fon procureur, par l’abus le plus étrange des O rdon
nances de 1667 & de 16 7 0 , ils ont furpris le 10 mars 1783 ,
fu r requête noti communiquée, un Arrêt de la Cour qui a or
donné que les deux plus anciens notaires de la ville de Thiers
fe tranfporteroient chez le fieur C u ffon , chanoine , dépofitaire de la minute de l’a&e du 20 février 16 4 2 , à l’effet de fe
la faire repréfenter, pour être dreffé procès-verbal de l’état
a&uel
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a£hiel de cette minute ; c’eft ce procès-verbal des deux no
taires de Thiers , que les intimés ont produit le 4 juin 1763.
L ’appellant demande à être reçu oppofant à cet Arrêt furpris contre toutes les r é g lé s, fur une requête non communi
quée, & que la procédure fur laquelle il eft intervenu foit
déclarée nulle ; pour démontrer la juftice de fa réclamation ,
il va établir i ° . que le paffage dans-le champ de la Cartade,
lui eil dû par la claufe contenue au contrat de 1692 j 20. que
ce paiTage, eft acquis au public par une poiîeiîion immé
moriale ; que l’enquête qui conftate cette publicité , n’a été
faite que conformément au texte de la Coutume d’Auvergne.
Il expofera enfuite les contredits les pluspéremptoires, contre
la production nouvelle des intimés.
I.
L e contrat du 14 février iG g z , ajjure à B o ß Montbrun, le droit
de paffer par le champ de la Cartade.
C e t a& e p o r t e , ainfî qu’on l’a v u , qu’Antoine Batifle a
vendu à Claude Rapin, une terre de dix fepterées & un pré ,
joignant le grand chemin qui conduit à Thiers ; il lui a vendu
ces immeubles avec leurs paffages & autres droits exprimés
anciens & accoutumés ; ces héritages vendus, font marqués fur
le plan produit au p r o c è s , par les lettres C & D. Ces paffages ont été acordés à Claude R apin , pour lui éviter le con
tour pénible du grand chemin qui eft pratiqué en cet e n d ro it,
fur une montagne élevée d’environ cent toifes : on voit au
p la n , qu on ne pouvoit arriver aux im m eubles acquis, qu’m
pajfant par le champ d'Antoine B atiffe, qui eft la terre de la
Cartade marquée A & B } c’eft donc Je paflage dans le champ
B
�IO
de la Cartade, qu Antoine Batiffe a vendu à Claude Rapin j il
ne pouvoit pas lui en vendre un autre, parce qu’il n'y avoit
que celui-ci, par lequel on pût fe rendre aux terres joignant le
grand chemin.
C e tte vente du paffage, a de plus été faite par Antoine
B a tiffe , à Claude Rapin & aux Jiens ; le vendeur leur en a
même promis le garentage envers & contre tous. Les intimés
font convenus fol. 10 de leur requête du 13 mai 1 7 7 7 , que
le iieur Rapin eit repréfenté par tadversaire ; c’eit encore ce
qu’ils reconnoiffent dans leurs falvations ; par c o n féq u en t,
comme le fieur Rapin pour aller à fon pré & à fa terre , avoit '
droit de paffer par le champ de la Cartade, le même droit de
paffage a été inconteitablement tranfmis à Boit Montbrun.
Q ue les intimés ceffent d’alléguer que les termes du con
trat de 1692, ne fuffifent pas pour conitituer une fervitude ;
que l’héritage par qui elle ieroit d u e , n’y eit pas même
énoncé, & qu’une fervitude doit être défignée d’une maniéré
„
plus particulière.
C ’ejl en vain qu’ils fup pofent, que les termes du contrat de
1 6 9 1 font obfcurs, & qu’ils ne peuvent établir une fervitude;
quand quelqu’un vend , au-delà de fon cham p, des im
meubles avec leurs pajfages ; ces termes obligent le vendeur
à fournir à l’acquéreur , ces paffages fur fon terrein ; il ne
pourroit s’en défendre fur ce que la claufe n’a pas été affez
expliquée , parce qu’il n’y a pas d’expreifion qui foit plus
c la ir e , & que quand elle comprendroit plus de m ots, elle
n’ajouteroit rien à l’obligation qu’elle impofe.
20. Il s’agit moins ici d’une fervitu d e, que d’une conven
tion ilipulée librement par Antoine Batiffe en faveur de fon
a cq u éreu r} c ’eit fur la foi de cet engagem en t, que la vente
portée au contrat de 16 9 1 a été faite j les Rouger & Batiffe
�II
ne peuvent s’y fouftraire, parCe que les conventions tiennent
lieu de loix : contraclus legem ex conventions accipiunt, porte
le § 6 , au digefte du titre depojîd» C e t a£le fuffit donc feul
pour fe con v a in cre, que l ’appellant ne peut être privé de ce
pairage ; s’agiroit-il même d’une fervitude qui eût été conilituée dans la Coutume de P a ris , où elles ne s’acquierent pas
fans t it r e , les intimés ne pourroient en empêcher la jouifTance, puifque le titre émané du pere de fam ille, eft repréfenté ; qu’il eil cla ir, précis & fans équivoque.
C ’eft parce qu’ils ne peuvent s’en défendre, qu’ils ne
s’occupent qu’à l ’obfcurcir; ils oppofent d’abord, que le 8
janvier 177 5 , les parties ont tranfigé fur un chemin qui étoit
en litige entr’ellesj qu’il n’a pas été queilion du fentier que
B oil Montbrun réclame aujourd’hui, d’où il fuppofent qu’il
•r.y p r é te n d o it pas alors.
C ette conféquence eil erronée en .tour point. Dès qu’il
ne s’eil point agi dans la tranfaâlion de 1775 , du fentier de
la C a rta d e , elle ne peut donc pas y être appliquée, parce
qu’une trania£lion eil toujours reilreinte aux objets qui y
font compris. Tranfaclio qucecumque f î t , de his T A N T U M de
quibus inter convenientes p la ç a it, interpojita creditur, dit la
loi 9 , au digefte de tranfaclionibus. Les intimés, en haiardant
ce p ro p o s, ne font point attention que la demande introduélive de Boft M ontbrun, qui eft du z y mars i j j j \ n’étoit
pas form ée, lorfque les parties ont tranfigé le S janvier
:
il s agiffoit d’ailleurs dans cette tranfaélion, d’un partage pour
aller à un rouket, c ’eft-à-dire, à un petit moulin qui fait
tourner une r o u e , pour aiguifer des lames de coutellerie.
Boft Montbrun n e to it point dans le cas de tranfiger par
rapport au chemin de la C a r ta d e , dont il ne s’agiffoit p a s,
& fur lequel il avoit toujours paile librem ent, ai'nfi que le
B ij
�public. La tranfaâion de 1 7 7 5 , qui ne fe rapporte en rien
au procès, n’y a donc été produite de la part des adverfaires,
que pour y répandre de l’obfcurité.
Ils a ffe & e n t encore de confondre lepaiTage vendu à Claude
Rapin par le contrat de 1 6 9 2 , avec un pajfage à char, dont
c e t a£te fait enfuite mention ; parce que ce pajfage à char eft
a b fo lu m e n t différent du paflage délaifle à Claude R a p in ,
pour aller aux terres que Boft Montbrun poflede 5 il fuffit,
pour en être perfuadé, de rapporter cette fécondé claufe du
contrat de 1 6 9 1 -, on y lit : « En faveur de ladite v e n t e , a été
» c o n v e n u , que ledit vendeur plantera une borne à l'entrée
» & pajfage à char, que ledit iïeur acquéreur a fait entre la
» terre par lui acquife d’Antoine Chapel Garro , & celle dudit
» B a tijje, vendeur, appellée la Marette... duquel paiTage ledit
» iieur acquéreur demeurera à perpétuité feigneur & maître ».
C e qui prouve que Je paflage inféré dans cette claufe, eft
entièrement différent du (entier contentieux, eft d’abord,
qu’elle énonce un pajfage à char que le fleur acquéreur a f a i t ,
lorfqu’il s’agit au procès d'un fentier à pied : tel eft celui qui
eft contenu en la demande introduiHve de Boft Montbrun ,
du 27 Août 1 7 7 7 ; 2°. parce que ce paflage à char que l’ac
quéreur a f a i t , eft e n t r e la terre par lui acquife d'Antoine
Chapel Garro, & celle dudit Batijfë^vendeur ,lorfque le paflage
réclamé traverfe entièrement le champ de la Cartade j
5 0. parce que cette terre appartenante à Antoine Batifle ,
contre laquelle Claude Rapin a fa it faire un paffage à ckart
s’appelle
la M arette, qui eft fituée d’un autre
côté }
4 0. parce qu’ on ne va pas de Pigerol aux héritages vendus
par le contrat de 169** Par ta terre appellée la Marette ; au
lieu qu’on y v a dire&ement par le fentier du champ de la
Cartade. Toutes les faufles aliénions des intimés fur c e
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premier o b jet, font donc renverfées. L ’appellant n’auroit-il
que le contrat du 14 o&obre 1692 , il lui préfente un m oyen
certain, un moyen déciiif & même infaillible, pour faire
anéantir la Sentence de la fénéchauiTée de Riom^ Mais
indépendamment de fon droit perfonnel fur ce ch em in , il
v a être démontré, que s’étant formé de temps immémorial,
il n’eft pas au pouvoir des intimés de le fupprimer.
I I.
L e droit de pajfage dans le champ de la Cartade , ejl acquis au
public, par une poffejjion immémoriale.
O n fçait que le D roit écrit admet la prefcription a ftiv e
des fervitudes ; c ’eft ce qui fe lit en la loi premiere du titre'
24 au code , de fervitutibus & aquâ. Plufieurs de nos Coutumës ’
ont retenu ce prin'cipe, entre autres celles de Laon , de Châlons, d’Amiens & d’A rto is, & de Boulogne : dans ces terri
toires , les fervitudes font confondues a vec les autres droits.
C ette prefcription des fervitudes, eft établie le plus expreffément par la Coutume d’Auvergne , qui régit la châtelleniede Thiers ^l’article 2 du titre 17 porte :» Tous droits & actions,
» cens, ren tes, s e r v i t u d e s & autres droits quelconques
» prefcriptibles, foit corporels ou incorporels, feprefcrivent,
*> a c q u i è r e n t ou perdent , par le laps & efpace; de trente
»> ans continuels & accomplis *\
T e lle eft la L o i à laquelle doivent fe conformer les Juge
ments qui font rendus dans cette Coutume fur le fait des fer
vitudes ; comme elles fe forment fans titre fur le fonds d’au
trui , il ne s’agit que de fçavoir fi celui qui foutient que
l’héritage d’un autre y eft fournis * a ufé de la fervitude
�14
pendant trente ans ; fi ce fait eft prouvé , la fervitude eft acquife.
C e n’eft feulement point des fervitudes rurales & de la
ca m p a g n e, qu’un héritage peut être c h a rg é , après une poffeffion de trente ans ; la difpofition de la Coutume s’étend
également fur les fervitudes des villes -, c’eft ce qui eft obfervé
par Prohet,ancien avocat en la Cour,dans fon commentaire fur
la même Coutume , article z du titre ci-deflus e x p o fé , où il
dit :
Même les fervitudes & urbaines , contre l’ancien ufage
» qui avoit interprêté la Coutume des fervitudes rufliques\
» cela a été ainii jugé par ArrêtxQnàw au rapport de M . Fou» c a u t , au procès de Sablon contre Bouriin, pour fervitudes
» de maifons iïtuées en cette ville de Riom.
Boft Montbrun ayant avancé dans fa demande in tro d u ftiv e,
d ’après le texte & l’efprit de la Coutume , que le fentier
de la Cartade étoit un paflage public , il devenoit indifpenfable que ce fait fût conftaté -, c ’eft pour y parvenir , que le
Juge de Thiers a ordo n n é, par fa Sentence du 6 Juin 1778 ,
que Boft Montbrun en ferait preuve ; c ’eft ce que les Intimés
ont voulu arrêter, par un a£fce d’appel de ce Jugement ; mais
comme il n’empêchoit pas fon exécution , l ’enquête a été
faite ; on ne rapporter^ que quelques - unes des dépofitions
qu’elle contient, la C our pourra s’afîurer que toutes les autres
y font conformes.
^ Suivant le premier témoin , » indiflinclement t o u t e s les
» perfonnes qui alloient & venoient du village de P ig e r o l,
» pajfoientpar ce fen tier, fans aucune diflinclion ni réferve, au
h vu & a u fçu des propriétaires & jouiflants de la terre de la,
» Cartade ».
L e fécond témoin déclare , » que toutes les fois qu’il a ét<?
î> au village d e 'P ig e jo l , &. qu’il en eft revenu , il a paffè.
�*J
i> par ledit /entier, & a v u que t o u t e s les autres perfonnes en
» ont agi aitifi; q u i l a v u pajfer, par ce [entier, des meuniers
» rapportant de la farine avec des ânes ».
La dépofition du quatrième tém o in , porte de même , qu’à
l’égard du fentier de la terre de la Cartade, » il y a toujours
» paffêf & vu pajfer t o u t l e m o n d e qui alloit ouvenoit audit
» village de P ig ero l, en allant ou venant du côté de celui de
» Montbrun ¡fans que nul s ’y fo it oppofé».
O n lit auffi dans celle du cinquième témoin , que >> les
» a l l a n t s e t v e n a n t s de Pigerol à M em tlrun, & lieux
» y aboutiiTants , ont toujours pajfé & repajfé par ledit fentier ;
» qu’il y a même paflé des meuniers avec des ânes , en toute
» faifon de Vannée , au vu & au fç u des défendeurs , fans que
{
» périôiine s'y fo it oppofé. Les huit autres témoins fe font
.....
expliqués dé la m ê m e Tnaniere.
L e premier témoin de l’addition dê’l ’ènquête'a de plus dé*
c la ré , qu’avant le procès, "un dès vicaires de Ta" parôiiïe- de
\
Saint-Geneft, » après avoir dit la mefle dans la paroiife de
î
» P ig e r o l, fut porter le viatique à un particulier de Londée j
» que pour s ’y rendre, il paffa par le fentier dont il s'a g it, ainjî
» que t o u t e s a s u i t e ».
. Le pairage du champ de la C a r t a d e , a donc toujours été
le chemin le plus p u b lic, & fur lequel les gens du pays &
tous autres ont pafle dans tous les temps, au vu & au fç u des
parties adverfes qui ne s’y font pas oppofèes. C e tte publicité
leur étant auiïi parfaitement connue , comment ont-elles ofé
avancer au procès , * q u i l n a jam ais exijlé de fentier ni pour * Ecritures du
Guillaume B o fl Montbrun, ni pour le public j c ’eit ce qui eft
û fau x, que malgré la Sentence dont eil appel , le public
continue toujours à y paiTerj c ’eft ce que Boft Montbrun a
fubiidiairement articulé il y a quelques jours. Concluons
�16
d o n c , que le fentier du champ de la Cartade étant publie de
tout tem ps, quand l’appellant n’y auroi: pas le droit perfonnel
qui lui eft affuré par le contrat de 1692 , il a acquis irrévo
cablement d'après la Coutume d’A uvergne , l’ufage & l’exer
cice de ce p acage , qu’ainft il ne peut jamais en être
évincé.
Les intimés , hors d’état de contefter les preuves de D ro it
& de fait qui s’élevent contre leur réiiftance, n’ont de reffource que dans des propos fans application; ils fe trans
portent dans une Coutume étrangère, pour faire perdre de
vue celle d’A uvergne. Il a été ju g é , difent-ils, par plufieurs
A r r ê ts rendus dans la Coutume d’A n jo u , oîi les fervitudes
s’acquierent aufli par la prefeription, que la fervirude de
fentier ne peut être admife , ¡orfque celui qui la reclam e,
peut aller à ion champ par un autre chem in; & com me il
en exifte un le long de la terre de la C a rta d e , ce qui a été
décîH<F pour rA n jo u , doit être étendu à la province d’A u
vergne.
C ’eft aflurément ce qui n’arrivera pas, les raifons en font
fenfibles.
i ° . Les pairages que les Arrêts ont fupprimés dans la
Coutume d’Anjou , n’étoient dans l’origine que de tolé
ran ce, ainil qu’on l’a établi au procès. O n vouloit mal à
propos en abufer ; i c i , le fentier de la Cartade a toujours
été un chemin public. Pour l’interdire à tous ceux qui en
u f e n t ,il faudroit renverfer le texte formel de la C o u tu m e,
l’ufage certain du p a y s , impoferaux habitants de l ’A u v e rg n e ,
des entraves qu’ils n’ont jamais connues.
20. La différence du fol de la province d’Anjou & de celle
d’A u v e rg n e , rend déplus ces Arrêts fans application. L ’Anjou
cil un pays plat; tous les chemins en font faciles : au con
traire.
�17
traire, la haute Auvergne eft le canton de la France le plus
rempli de montagnes, auxquelles on ne peut aborder qu’avec
de grandes difficultés j tel eft le chemin qui domine fur le
champ de la Cartade, dont l’élévation peut être de cent
toifes ; on a de tout temps abrégé ces trajets longs & péni
bles , par de petits fentiers que la néceffité a fait pratiquer
dans les champs au-deifous, il peut s’en trouver plus de
mille dans le reifort de la châtellenie de Thiers : entre
prendre de les fupprimer, ce feroit porter la défolation dans
tout ce can ton , rendre le pays impraticable , s’il falloit
chaque fois traverfer ces hautes montagnes qui font cou
vertes de neiges une grande partie de l’année, lorfque ces
petits fentiers que chacun eft obligé de fouffrir furfon terrein , ne caufent a ucun p ré ju d ic e .
Il
en eft de même d’un Arrêt rendu en la premiere Cham
bre de la Cour le 26 février 1 7 5 8 , rapporté par Denifart
fur le mot Servitude, qui n’a permis de palfer dans un ch a m p ,
qu’en indemnifant le propriétaire: il s’agiffoit, dit l’arrétifte,
d’héritages fitués dans la paroifle d’id e , refort de Salers en
A u ve rg n ej o r , la Juftice de Salers eft inconnue dans la
haute A uvergne i elle peut en être éloignée de quarante
lieues; le chemin qui a fait naître cette conteftation, n’avoit
de plus été à l’ufage que d’une feule fam ille, il n’étoit pas
public comme celui de la Cartade, fur lequel tout le pays &
peux d’alentour , n’ont jamais ceiTé de paifer.
O n ne s’arrêtera pas à une autre obje& ion d’après la
quelle les intim és ont fuppofé, que des m inorités de leur
part avoient arrêté la jouiffance de trente ans qui a ete
prouvée par 1 en q u ête, parce q u ’ind ép end am m ent du droit
que le contrat de 1692 a tranfmis à Boft Montbrun, les trente
années étoient révolues lorfqu’Etienne BatiiTe leur auteur eft
C
�iS
décédé ; c ’eil ce que l’appellant a établi dans íes griefs fur
des preuves qui n’ont pu être détruites. V enons à d’autres
difficultés que la production nouyelle des intimés du 4 no
vembre 1783 a fait naître.
O n avoit dit à B oíl Montbrun, qu’un a£tedu 16 février
1 6 4 1 , énonçoit le paffage en litige , comme formant en ce
temps-là , un fentier dans le champ de la Cartade j quoique
c e fait fût indifférent après les preuves ci-deflus rapportées,
il s’en eil fait délivrer une expédition que fon procureur a
produite; comme il ne fçait ni lire ni écrire, il ignore abfolument ce qu’elle contient.
L es Intimés ont prétendu que la minute de l’a ile produit
préfentoit des ratures & des iurcharges; c’eil encore ce que
B o íl Montbrun ne peut fçavoir ; s’il s’y trouve des altéra
tions, le feul parti qu’ils euffent à prendre, devoit être, &
c e conformément à l’article 6 du titre 9 de l’Ordonnance
de 1 6 7 0 , & aux articles i er & fuivants de celle du mois de
juillet 1 7 3 7 , de faire faire à B oíl Montbrun une fommation
de déclarer s’il entendoit fe fervir de fon expédition du 20
m a rs 1 7 6 2 ; & au cas d’une réponfe affirmative de fa p a r t ,
de s’infcrire en faux contre cet a¿le ; mais au lieu de fe con
former à cette reg le , le 10 mars 1 7 8 3 , les Intimés fur une
requête non communiquée, ont furpris un Arrêt de la C o u r
qui a ordonné que les deux plus anciens notaires de la ville
de Thiers fe tranfporteroient chez le iieur Cuffon chanoine
de la ville de T h ie r s , dépofitaire de la minute de l’a£te du
20 février i ¿ 4 2 » à l’effet d’en drefler proçès-verbalj çe qui
a été fait le 24 du même mois.
�*9
C O N T R E D I T S .
\
L a procédure fu r laquelle CArrêt fu r requête du to mars ij$ 3 *
¿té obtenu, efi nulle.
Lorfque dans un p ro c è s, une piece füfpe&e de faux a été
p ro d u ite, l’Ordonnance du mois d’août 1670 porte articlé
6 , que le demandeur préfentera requête , aux fin s de faire
déclarer par le défendeur , s*il veut f e fervir de la piece
maintenue faujje.
Article 7 , le Juge ordonnera au pied de la requête , q u i
Vinfcription fera faite au greffe, & le défendeur tenu de décla
rer s’il veut fe fervir de la piece infcrite de faux ; ces difpciîtions ont été rappellées par les articles 3 8c 8 de l’Ordonnance
du mois de juillet 1737. Ces deux L o ix n’ayant indiqué que
cette p rocédu re, il n’eil pas permis de s’en créer une autre ;
celle que les intimés fe font formée , leur demande à fin de
vérification d’une piece qui n’efl: pas même arguée de faux ,
efl: nulle, parce qu’en cette matiere q u ie it de rigueur, l’Ordonnance ne permet l’examen de la minute d’un a é t e , qu’a
près que le demandeur a fourni fes moyens de faux.
D ’autres nullités infeétent la procédure antérieure & poitérieure à l’Arrêt fur requête du 10 mars 1783 j Boit Montbrun
ayant conftitué procureur fur fon a p p e l, les intimés en ayant
fait autant de leur p a r t , & leurs procédures ayant toujours
été çontradi&oires , ils ne‘ pûuvoient obtenir aucun Arrêt
que fur une demande fignifiéé de Boit Montbrun , parce qu’a
près la conftitution des procureurs, toutes les procédures qui
fe font dans les caufes , initances & p ro c è s, doivent leur'
C ij
�20
être refpeftivem ent Jîgnifiées, c ’eft ce qui fe lit aux articles
2 , 4 , 8 , du titre 11 de l’Ordonnance de 16675 cet article 8
porte q u ’après les défenfes fournies , la caufe fera pourfuivie
à l’audience fur un fimple afte figné du procureur & Jignifié\
c ’eft fur cette diipofition que devoit être réglée la procédure
abufive dont la nullité eft demandée j les intimés ayant conçu
le projet de faire vérifier la minute de l’a& e de 1 6 4 2 , la
demande devoit en être fignifiée à Boft Montbrun, puis por
tée à l’audience, pour qu’il y fût ftatué contradi&oirement ;
ils n’avoient pas le droit de furprendre de la religion de la
C o u r , un Arrêt qui n’a été rendu ni à l’audience, ni contra
dictoirement , ni par défaut j leur demande clandeftine , n’eft
donc qu’un abus intolérable & repréhenfible.
L ’article 28 du même t it r e , eft encore plus précis que les
précédens. Défendons, porte-t-il, d'avoir égard aux réponfes
à griefs & réponfes aux caufes d’a p p e l, J l elles ri ont étéjîgni-
fiées. C e t article s’applique à tous les c a s , à toutes les procé
dures auxquelles les Cours ne peuvent avoir égard, fi la ligni
fication n’en a pas été faite. L ’Arrêt à intervenir profcrira
par conféquent la requête fur laquelle l’Arrêt du 10 mars
1 7 8 3 a été furpris. La procédure antérieure à cet Arrêt eft
donc nulle, on va vo ir que celle qui y eft poftérieure l’eft
également.
L e 24 mars 1783 , les intimés ont fait fignifier à Boft
Montbrun , à fon domicile en parlant à fa perfonne , le même
Arrêt fur requête. Pour prouver que cette fignification eft
encore nulle, il iuffit de jetter les ye u x fur l’article 2 du titre
27 de la même Ordonnance : il déclare que « les Arrêts ou
» Sentences n e p o u r r o n t être fignifiés à la partie, s’ils riont
�21
» été préalablement Jîgnifiés à leur procureur, au' cas qu’il y eût
» procureur conilitué ».
C ette procédure des intimés ne préfente donc par-tout
que de continuelles tranfgreiRons de l’Ordonnance.^ Quand
cet article porte que les Arrêts ne pourront être iignifiés à
la partie , s ’ils nont été préalablement Jîgnifiés à fon procureur,
il veut par conféqu en t, que les Arrêts foient Jîgnifiés au pro
cureur; avant de l’être à la partie , ce qui n’a pas été fait de
l ’Arrêt furpris fur requête , qui n’a jamais été fignifié au pro
cureur de B oit Montbrun ; ainiî , nouvelle contravention ,
& par conféquent nouvelle nullité.
2°. Dès que l’Ordonnance établit que les Arrêts ne pour
ront être fignifiés à la partie , s'ils n'ont été préalablement
JigniJiés au procureur, elle annulle par conféquent la lignifi
cation faite à Boit Montbrun de l’Arrêt fur requête par le
défaut de JîgniJication antérieure à fon procureur j cet article
profcrit donc la fignification du même A r r ê t , ainfi que le
procès-verbal que les deux notaires de Thiers ont fait de
la minute qu’ils ont compulfée.
Vainement les intimés allégueroient-ils qu’aucun des arti
cles ci-deflus c i t é s , ne prononce la peine de nullité ; mais
fans établir ici que toute infraction à l’Ordonnance annulle
tout ce qui y eft contraire, cette nullité eit expreflement
prononcée par l’article
8 du titre premier: « D éclarons,
» porte-t-il, tous Arrêts & Jugemens qui feront donnés contre
» la difpojîtion de nos Ordonnances, Edits & Déclarations,
» nuls , & de nul effet & valeur ». Boit Montbrun en deman
dant la nullité de la procédure des intimés , reclame par
conféquent l’exécution de cette difpofition de l’Ordonnance $
c ’eit ce qui fera infailliblement prononcé, puifqu’il a en fa
�faveur le t e x t e précis des L o ix , auxquelles il n’e ft jamais
permis de porter atteinte.
Monf i eur G U E R R I E R D E R O M A G N A T , Rapporteur
M e D E C A L O N N E , A v o c a t.
M o l l i e n , Procureur.
A P A R I S , chez P. G . S i m o n , & N . H. N y o n , ,
Imprimeurs du Parlem ent, rue M ig n on , 1784.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bostmontbrun, Guillaume. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guerrier de Romagnat
de Calonne
Mollien
Subject
The topic of the resource
servitude de passage
coutume d'Auvergne
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Mémoire pour Guillaume Bost Montbrun, laboureur, habitant du village de Pigerol en Auvergne, appelant et demandeur ; contre Benoit Rouger, et Pétronille Batisse, sa femme ; Guillaume Batisse et consorts, couteliers et laboureurs au même lieu de Pigerol, intimés et défendeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1692-1784
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0622
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Glaine-Montaigut (63168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
prescription acquisitive
servitude de passage
-
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b3585c29f275ff21eda84af175293141
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Text
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P A R T A G E ,
U r T '^ f
P O U R G u i l l a u m e B o s t m o n t b r u n , laboureur, habitant
du village de Pigerol en Auvergne , appellant & deman
deur
C O N T R E B e n o it R o u g e r & P e t r o n ille B â tis s e ,
fa femme i G u i l l a u m e B â t i s s e & confors , couteliers
& laboureurs au même lieu de P ig ero l, intimés & défendeurs.
D E temps immémor ia l , les habitans de P igero l, ainfi que
ceux des villages v o if i n s ont paff e par un fentier qui eft
dans le champ de la Cartade appartenant aux Intimés ce
ce paffage leur fait éviter le circuit pénible d’une montagne
tres-elevee qui domine fur ce champ cette traverfe fert à
Boftmontbrun pour aller à fes terres qui en font très v oifines.
Q uoique ce fentier foi t public , & que trente années fuffifent dans la Coutume d’A u vergn e, pour acquérir les fe rv i tudes, cependant les R ouger & Batiff e ont voulu em pêcher
A
c
'
A f) .
A
v*XJC*<
y - y'^ °6*4
�Bûilmontbrun d’ufer dé ce paiTage , jüfqu’au point de mal
traiter Tes enfaris ; mais par Arrêt contradi&oire rendu en la
Chambre des Vacations le 1 6 oftobre 1776 , défenfes ont
été faites aux accufés du nombre defquels étoient les Rouger
& Batiffe , de récidiver ; ils ont été condamnés folidai'rement
en dix livres de dommages & intérêts, & aux dépens.
Irrités d’avoir fubi une peine qu’ils méritoient, ils. ont
continué à priver Boftmontbrun de ce paflage , ce qui l’a
obligé de les traduire le 27 mars 17 7 7 en la Châtellenie de
>Thiers , où il a demandé à être autorifé de continuer à paiTer
u , à p ie d , comme tout le public , fur ce fentier ; que défenfes
leur^fuffent faites de l’y troubler, & d’intercepter le même
pacage aux peines de droit.
Sur cette demande que les adverfaires de Boftmontbnm
ont vivement combattue, Sentence eftintervenue en la Châ
tellenie de Thiers le 6 juin 1 7 7 8 , elle porte : « Nous, les fins
» & moyens des parties refervés, ordonnons avant faire droit,
» que ledit Boftmontbrun fera preuve devant nous dans'trois
» jours , tant par titres que par témoins, que de temps imnii» morial, & notamment trente ans avant le premier mars i j j j ,
» le fentier défigné au plan fignifié.le 1 1 mars dernier, par
» les lettres A & B , à exiflé dans la terre dpfdi.ts ïiatiffe &
» Rçuger appellée la Ca r t a d e , foit à l’endroit indiqué , foit
» plus haut ou plus bas, mais toujours dans ladite terre. , &
» aux mêmes fins. Comme auffi, que les propriétaires du village
» de Pige roi & autres, ont pajfé & rfpaffé par ledit fentier au
„ vu & au feu deJdits~Bati(Je;_& Rouge r , pour aller & pôur
>» venir audit village 1 de- R igw T ^ . foit que ladites terre dçs
>♦ Cartades/i^ enfemencée>fdit qû’ellü ne le fût pas indiftinc» tement; commeiaufli qu’il eft d'ufage dans les pays vQifins,
» quon laboure & enjemcnce Us fentier* & chcmins 9 à la fhargç
�A 3
» d’en fournir d’autres à côté, fans que le public feplaigne ; 5c
» lefdits Batifle & Rouger la preuve contraire dans le même
» délai, fi bon leur femble ».
’ Cette Sentence étant exécutoire par provifion, l’enquête
a été faite; quinze témoins qui y ont été entendus, ont dépoté
unanimement, que les allans & venans de Pigerol à Meriibruü
& autres, avoient paffé en tout temps par le fentier de lâ
Cartade au vu & au feu des Rouger & BatiiTe, fans qu’aucüh.
d'eux s3y fû t oppofé
Les parties adverfes fe voyant fur le point d’être condam
nées, ont interjetté appel de la Sentence ci-deffus tranferite}
Je procès a été porté en la SénéchauiTée de Riom; la décifion
du premier Juge étant direftement fondée fur le tette de la
Coutume , il ne parbiffoit pas qu’on pût y porter atteinte ;
cependant p#ar un’ revers dont le motif eft inconcevable , le
20 août 1 7 7 9 , les officiers de la Sénéchauflee de Riom / en
infirmant la Sentence de la Châtellenie de Thiers, ont débouté
Bjjftmontbrun- de fa demande afin de paiTage fur le fentier
dont il s’ag it, & l’ont condamné en tous les dépens.
Il n’a pas héfité à interjetter appel de cette Sentence j il
demande qu’en l’infirmant, il foit ordonné que les parties
continueront de procéder en la Châtellenie do Thiers, en
exécution de celle qui y a été rendue le 6 Juin 1 7 7 8 , Sc que
les R o u g e r, BatiiTe & confôrts foient Condamnés aux dé
pens. Le procès ayant été mis fur le bureau le y juillet,
fur le rapport qui en a été f a i t l e s opinions des Magiftrats
ont été partagées.
j v î ’ î '>1.-.
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O B S E R V A T I O N S . ]
Lorfqu’un droit eft fondé fur la Coutume, il eft indifpenfable d’y déférer j^elle eft la loi qui nous dirige -, on^ne peu t ,
dit du Moulin page 5 5, y rien ajouter ; quod verbis confuetudinis nih.il (it addendum. I l n ejl pas permisr dit Brodeau en fa
préface fur celle de Paris, d’éluder Ces difpo fitions ni d'y
contrevenir. Les Coutumes , obfervent les annotateurs de DupTeiîis^ page ^çz , font de droit étroit ,* enfin Dehieu', fur l’ar
ticle 256 de celle d’Amiens ,^ttefte^jue ce qui ejlprefcritpar
la Coutume doit être gardé ponBuellement.
'■
j
De-là il devient évident, qu’il eft auffi jufte que néceffaire
de fe conformer à la Coutume d’Auvergne fur le point controverfé : elle porte en l’article 2 du titre 1 7 , que tous droits
& actions, cens, rentes, s e r v i t u d e s s e p r e s c r i v e n t
e t a c q u i e r e n t par le laps & efpace de trente ans. On fait
que les Parlements régis par le Droit écrit
admettent
^ auffi les fervitudes fans titre j beaucoup de* nos Coutumes,
entr’autres celles de Laon, de Châlons, d’Amiens, de Bou
logne , d’Artois, & toutes les Coutumes de la Flandre, ont
retenu ce principe j les fervitudes y font confondues avec
les autres droits.
La Coutume d’Auvergne établiffant que les fervitudess’acquierent par trente ans, Boftmonbrun ayant foutenu dans f3
demande introdu&ive, que de tout tems & ancienneté y le fentier du champ de la Cartade fervoit au public, aux habitans
du village de Pigerol, & en particulier à lui-même. li a donc
été indifpenfable au Juge de la châtellenie de T hiers, d’ad
mettre Boftmonbrun à la preuve de ces faits j fa Sentence du
6 juin 17 7 8 , eft en tout point conforme à la Coutume., jm if-
,
�f
que fi l’enquête établit que le fentier du champ de la Carrade a été public pendant trente ans, il eil par conféquent
aiTujetti au fervice de tous ceux qui voudront y paffer * à
l’ufage de Boilmontbrun , comme à celui de tous les habitans de la contrée. C ’eil ce qu’établiront les dépofitions des
témoins entendus.dans l’enquête, quand les parties auront
été renvoyées devant le premier Juge.
Avoir entrepris, comme les intimés l’ont fait par un appel irîterjetté fans motif, d’arrêter la décifion que le Juge châtelain de
Thiers devoît rendre, c’eil avoir empêché par une voie inufitée, toujours dangereufe, & par conféquent repréhenfible,
que la juilice ne fut rendue ; le miniilere d’un premier Juge
ne peut ceiTer, qu’après une Sentence définitive j fi une pro
cédure irréguliere de la part de celui qui craint de fuccomb e r, l’empêche de la rendre, le Juge fupérieur doit lui ren
voyer la connoilïance de l’inilance ; cette réglé eil toujours
obfervée dans les tribunaux} la loi 3 0 , au digeile de judiciis ,
l’ordonne en ces termes : ubi cœptum ejl judicium : ibi finetn
accipere debet ; l’appellant doit donc avoir l’efpérance la
mieux fondée, que la Cour en infirmant la Sentence de la
fénéchauflee de R iom , renverra les parties en la Châtellenie
de Thiers , où la conteilation eil reilée indécife, & où le
titre au digeile de judiciis veut qu’elle foit jugée définiti
vement.
Il feroit par conféquent inutile de s’occuper des foibles
moyens qui font la reflource des intimés ; ce fera à eux à les
propofèr devant le Juge de T hiers, qui eil feul compétent
pour y ilatuer.
G ’eft une illufion de prétendre que le fentier du champ
de la Cartade étant public,.il ne pourroit pas être prefcriti
d’abord; parce que la difpofition des Coutumes étant géné-
�raie, le droit qu’elles attribuent de pouvoir prefcrire , s’ap
plique au public comme aux particuliers ; dès que le public
n’en eft pas excepté., comme le font certaines perfonnes , il
jouit donc du droit de. prefcrire ; fi. le public n’eil pas au
jourd’hui éri caufe, c’eft parce qu'il n’y eft pas intéreffé ,
puifque nonobftant la Sentence de la Sénéchauffée de R io m ,
il continue, comme avant, de pafler dans le champ de la
Cariade j Boftmontbrun a articulé ce fait en la Cour j comme
il eft v r a i , les intimés n’ont pas ofé le contredire. . >l "
Une autre objefoion des intimés .fur laquelle ils ont beau
coup iniifté , eft tirée de quelques Arrêts qui fuivant euît ont
limité le .texte des C outumes qui admettent la prefcription
des fervitudes, au feïïTcas de la néceflité abfôhie - iis ont oppofé- quatre Arrêts dont trois, rendus dans la Coutume d’An
jo u ; de ces trois Arrêts un feul feroit dans l’éfpece , d au
tant qu’à l’égard,des deux autres, il ne s’agiiToit pas d’un
paflage reclamé comme chemin puEÏÏc ; que d’ailleurs fui
vant les auteurs qui les rapportent, il n’étoit pas contefté
que cette poileiîion particulière, ne fût l’effet de la tolérance
Z o jt m d
& de la familiarité des propriétaires ; quant au troifieme de
ces Arrêts retidu aufïi dans la Coutume d’Anjou, dans l’efpece
UAlM^ '‘f o j duquel on fuppofe qu’il s’agiffoit d’un paffage reclamé à titre
i
de chemin public, cet Arrêt n’exifte pas, il a été impoffible
de le trouver dans le dépôt de la Cour où les minutes des
(
/¿¿w d
Arrêts fe confervent. Par rapport au quatrième Arrêt rendu
l'FU*AjÙufaj'cul CrW)J
dans la Coutume d-Auvergne , qui eft cité par Denifart ;
cette citation réunit les deux v ices des trois précédentes ,
c ’eft^H ire , qiie l’Arrêt-tel qu’il eft annoncé, n’eft pas clans
l’efoece, & que la minute ne s’en trouve pas.
Mais ürT7frrêt très-récent rendu pour la même Coutume ,
& dont l’appellant vient d’être informé , va faire connoître
�7
que fa difpoiîtion eit exactement fuivie fur la prefeription ac
tive des fervitudes ; dans cette efpece de laquelle le temps ne
permet de rapporter que les faits les plus eiîentiels, Français
Bonnet, feigneur de Charmenfac en Auvergne, reclamoit un
paffage avec chevaux & voitures par un champ devenu depuis
une cour, appartenant à Louis Bonnet, marchand à Allanchç,
il invoquoit une poiTeiïïon immémoriale qui fuivant l,e textç
de la Coutume ci-deiTus cité , lui acqueroitune ferviti}de dè
paiTage fur ce champ %après une. enquête qui prmivoitîde.fâ
part une pofTeiîion fuffifante, Sentence eii intervenue au bail
liage d’Allanche le 30 août 1775?, elle eft conçue eil ces
termes.
« Ayant égard’h ce qui réfulre des enquêtes.faites, en .exé» cution de notre Sentence interlocutoire du 22 feptembre
» 17 7 7 ,avôn? gardé & maintenu ledit François Bonner dans
» le droit & pojfejjion de pciffer & repaffer avec chars & bœufs
» poufHefervïcà 'de ^exploitation de 1fon champ de quinze fepte» rèes , dans la cour du bâtiment du domaine de Louis Bonnet &
» P atu raiy contigu, faifons défenfes audit Louis Bonnet de
» le troubler à iavenir dans Vexercice dudit droit de paffage,
» aux peines de droit, à la charge néanmoins par ledit Fran» çois Bonnet, de ne point pratiquer difterens chemins dans
» ladite cour & patural, & de prendre fon paffage par le
» même endroit, & c. »
Louis Bonnet ayant interjetté appel de cette Sentence en
la SénéchauiTée de Riom , elle y a été confirmée fur produc
tions refpeftives le 4 juillet 1780 -, le fieur Bonnet s’étant
encore pourvu en la Cour fur fon appel de ce fécond juge
ment , François Bonner y a obtenu un A rcir confirmatii^iiîà
trôifieme chambre de la Cour au rapport'de M .'Clém ènt dè
G ivry le 9 août Ji 7 8 j. ... j.. , . . . w <
^ l
�Si donc cet Arrêt rendu pour la Coutume d’Auvergne vient
de juger qu’une poffeffion de trente ans y acquiert avec c h a rs
&boeufs un droit de paffa g e dans le champ d’autrui,
confirmé une Sentence de la Sénéchauffée de Riom du 4 juillet
17 80 ; cette jurifdic ion a donc reconnu le mal jugé de celle
q u ’elle avoit rendue contre Boftmontbrun le 2 0 A0ut 1779 «
par laquelle elle l’avoit débouté de l’ufage du fentier fur le
champ de la Cartade , nouveau motif pour infirmer un Juge
ment qu’elle regrette fans doute d'avoir prononcé , & qui ne
doit pas fubfifter, dès qu’il eft auffi contraire au v oeu à l'efprit
& au texte de la coutume.
Monfieur LAMBERT D U FRESN E, Rapporteur
.
Monfieur DE BRETIGN ERES, Compartiteur,
M e DE CALO N N E, Avocat.
t
\
•
M ol l ie n , Procureur,
---------
11
1
1
A P A R I S , chez P. G. S i m o n & N. H. N y o n,
Imprimeurs du Parlement, rue Mignon, 1784.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bostmontbrun, Guillaume. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lambert du Fresne
de Brétignères
de Calonne
Mollien
Subject
The topic of the resource
servitude de passage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis sur partage, pour Guillaume Bostmontbrun, laboureur, habitant du village de Pigerol en Auvergne, appelant et demandeur ; contre Benoît Rouger et Pétronille Batisse, sa femme ; Guillaume Batisse et consors, couteliers et laboureurs au même lieu de Pigerol, intimés et défendeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0623
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53882/BCU_Factums_M0622.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Glaine-Montaigut (63168)
Rights
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Domaine public
coutume d'Auvergne
servitude de passage
-
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Text
M
É
M
O
P
Je a n -Jose p h - M a r i e
I
o
u
R
E
h a b ita n t , a p p ela n t et
encore
H E B R A R D
p r è s le
T rib u n a l c i v il de
B U F F E T ,
J
R
in tim é;
D U C H E T
e a n
CH A L A R D
,
R
J
, A
n t o i
o ber t
,
,
J
F O U IL L H O U X
,
A
B R A R D , t o u s c u l t i v a t e u r s , h a b i t a n s le l i e u
,
B e n
B
D
jouissance du
de
* 1
légitim e
d u 20
ans ,
bien
Dubouyt ,
1790 ,
se
défendre
les
injustes v e x a tio n s
ce
qui
sa
c o n tre
ce
propre
que
de
;
père
n t o in e
H E ~
D u b o u y t , com
,
la
est
toujours en
légitim em ent a
in ju stes
de la p r o p r i é t é
lui
a délaissé
son contrat
lutter , et
m auvaise
NOYER LAGARDE.
ses p r é t e n t i o n s s o n t
m ain
son
privé
vertu de
ne cesse de
la c u p i d i t é
dernier
appartient
f o i , parce
que
o u d e d o n a t ion , en
novem bre
parce q u e
N o y e r -D u b o u y t.,
On
de
fait
foi
la
N o y er-D u bo u y t
par
;
pour
s u r to u t
cu p id ité
de
m a u v a ise
des
p r o c é d é s , p a r c e q u ’i l n e
et
à titre
effort
, et
dit
..
mariage
a c t i o n p o u r s ’e m p a r e r
r e poussées
,
e r t r a n d
m u n e d e G l a i s n e , c a n t o n de, R a v e l - S a l m e y r a n g e s , in t im é s
epuis sept
o it
D U C H E R
a cq u es
C O U L H E T
e
G U E R IN ,
e a n
B U F F E T
e a n
D U C H E R
obe r t
C le rm o n t- .
C O N T R E
,
~
j
f
*(
j;,
A n to in e C H A L A R D , Josep h A I M A R D , J
r a n ç o is
— -—
fltt"
in tim é, e t a p p e la n t
;
N O Y E R - L A G A R D E , avoué
Et
F
,
N O Y E R - D U B O U Y T , h o m m e de loi , M a i r e
p r e m iè r e in sta n ce d e l'a rro n d issem e n t c o m m u n a l d e
Ferrand, y
Jàatti A tfitpsn]
.
C O N T R E
n n e
,.Ji71
r
d e la C o m m u n e d e C h a m a l i è r e s , y h a b i t a n t ,
A
. ,
écrits
de
cesse de le
�V
a
K
,
v
y vexer par des in-folio de procédures , saisies-arrêts, saisies-exécutions
iliaires , actions hypothécaires , moyens
•
k
^essayer
des
de
corruption
poursuites criminelles ; enfin , l’on
voit dans
*" ' " ^ ’În^jaiicieiivres , une espèce de rage , qui ne présente pour lui
intérêt autre que l’aiTreux plaisir de nuire et de
* *\>
i'\
''* * \
pour
ses
aucun
faire du mal....
l'intention de se soustraire au paiement de ce qu’il doit,
î*ar llIie conséquence nécessaire de ses habitudes , il a inter
jeté appel , le a8 ventôse an <) , d ’un jugement qui était tout
en sa f a v e u r , qui a été
le
tribunal
civil
r e n d u , le 14 ventôse même
m o is , par
de ^arrondissement communal de Clermont-
F errand.
( ette manœuvre était une ruse pour éviter l ’appel que N o y e r D u b o ity t était évidemment forcé d ’inlerjeler ; jugement dont la
justice repousse les dispositions , jugement absolument réformable ,
par la faveur étrange qu’a
obtenue N o y e r - h a g a r d e , contre le
texte clair et précis des lois sur la m a tiè re , et contre les dispo
sitions du jugement du 11 ventôse an 6 , rendu par un tribunal
d ’appel.
On voit et l’on verra le citoyen N o y e r -L " fr ir d e entortiller
scs piétentions avec les lacets d ’une grossièio chiri<ne, chéri hei à
dénaturer un jugement q u i , d'après sa demande nettement expri
mée , prononce d ’une manière claire et précise , sans laisser d’c'jui\oqtie ( c'est le jugement du
11 ventôse an (j ).
H 1unisse la honteuse exagération au point de prétendre que des
juges
pourront lui
allouer une somme de deux mille deux cents
francs en n u m éraire, 'pour
une pain:
de
vaches
d<> très-petitu
c s p é c e , «le IVigt* «le q u i n z e tins, qui ne lui ont jamais a ppart enu,
q u ’il n’a sûrement jamais vues. Il espère q u ’on lui accordera quinze
cents lianes eu n um éraire, pour six cenls livres d'assignats qu ’il
avait reçues et dont il était payé ; enlin/toutes ses
prétentions se
.ressemblent , <t sont créées p a r l e génie de la mauvaise foi.
Juiqu’a ce jo u r , tout ce qu’il a fuit l’a mené nu but qu’il dési
rait , celui de ne pas payer à N o y e r-J )u b o u y t ce qu’il lui «loit
légitimement.
N o y e r -D a b o u y t , aveè
dés efforts pénibles , n ’a jamais réagi
�------------------------------
^
contre lui que par la force
i
de l’inertie , et
---------------
pour se garer des
moyens violens et vexatoires qui étaient en action contre lu i,
l ’appel à la conciliation , et la protection de la loi , sont les
seuls
moyens
qu’il
a employé et qu’il met
en usage en ce
moment.
N o y e r -D u b o u y t , au lieu d’être débiteur , est réellement créan
cier de N o y e r-L a g a rd e et de la succession du père commun ; ses
créances sont fondées en titres authentiques, et légitimés du texte
précis des lois, et sur les dispositions du jugement rendu par le tri
bunal de la H aute-L oire le 1 1 ventôse an 6.
F A I T S
D E
L A
C A U S E .
J e a n -B a p tisle -J o se p h N o y e r -D u b o u y t et F rançoise T ix ie r , son
épouse , ont eu cinq enfans , M a r ie N o y e r , fils aîné , /Inné N o y e r Ija g a rd e , fils cadet , Jeanne N o y e r , épouse de Pierre G relich e ,
troisième enfant , M a rie-G a b rielle N o y e r , épouse
G re lich e , quatrième
de
J o se p h -
enfant , et Jea n -J o se p h -M a rie
N o y e r-
D u b o u y t , cinquième enfant.
Ils ont tous été mariés du vivant des père et mère ; les quatre
premiers reçurent pour constitution dotale par leur contrat
de
mariage , chacun une somme de six mille francs, savoir : cinq mille
francs du ch ef du père , e l mille francs du ch e f de la mère. L e jour
du m a r i a g e , l e père , de son c h e f, leur paya à chacun quatre mille
f ia n c s , ou en contrat?, ou autrement : les deux mille francs restant à
payer à chacun , sa vo ir, mille francs du père , et mille de la mère ,
devaient Pêne après le décès des constituans.
Jea n-Josep h-M arie N o y e r-D u b o u y t, dernier enfant, a été marié
le
20 novembre 1790. L e père lui donna de son ch e f seulement le
bien DubouyL,situé commune de Olaisne , canton de R a v e l-S a lm e y ranges , Ici qu ’il l’avait reçu en partage de la succession de P ie r re
N o y e r , son p è i e , et avec toutes les réunions qu’il y “ vuü fuites
par
acquisitions
ou autrement
jusqu’au jour de la
donation :
N o y i‘r-Dubou \ l fut tenu do p a y e r, au moyen de ce legs , à chacune
de ses saurs, el pour elles a ltu r s m a r i s , les d e u x mille irancs qui
�<{,X0
(^¡('1*
leur restaient dus par leur contrat de mariage , tant du c h e f da
père <1 le Je celui dp la .m i r e , et.,ce «près la mort des deux constituans. Il lut lemi eu outre de payer aux héritiers institués , ou
de d r o it, du père , une somme de deux mille francs.
L e père
commun se chargea de nourrir et loger ledit N o j er-D u b o u y t et
sou épouse , et en cas d’ in ^omualibilité , il s’engagea à lui payer
une soiii-nj do doux cents francs par année et d’avance.
Les O u r a g a n s de la révolution entraînèrent malheureusement l e
père commun d a n s la nuison d e réclusion de la V ille de Billom.
L e 19 thermidor an 2 , il y fit son testament. Il reconnut à
F r a n ç o ise T ix ie r , son épouse , la somme
de douze mille fran cs,
qui provenait’ de parties des ventes de meubles et
immeubles
qu ’il avait faites des successions de M a r ia i T ix ie r , son beau-père ,
vivant ,
commis-greffier de
la C o u r-d e s-A id e s de
Clernion t-
Ferrand , et de M a rie-G a b rielle T ix ie r , sa belL’ -soeur , et ce sans
préjudicier aux reconnaissances précédemment faites. 11 fit ensuite
sescinq enfuns ses héritiers, conformément à la loi du 17 nivôse
an 2 , et
donna la moitié de l ’usufruit de tous scs biens à son
épouse.
L ’ennui que faisaient naître les horreurs et
les craintes de la
réclusion , rendirent le pèrecommun malade ; il fit écrire à N oyerD u b o u y l de se rendre auprès de lui. Celui-ci pressa et sollicita
sa sortie. L'humanité réclamait ce seco u rs, il 11e put rien obtenir.
Il engagea le citoyen Monestier , médecin , de se rendre à liillom,
pour donner
ses soins à son père. Celui-ci fit sentir au
comité
de surveillance le danger où était le citoyen Noyer-]Jubouyf,\)(!T<i,
pour su vie , s’il n ’oblenuit promptem ent sa sortie au moins p ro
visoire : le comité lu p e r m it , mais à la charge par N oyor-D ubo/tyt,
ulors 1 I u .im lr iteur du d é p a rte m e n t, d’ùLre sa caution, ce qui fut
de suite exécuté , et lui-m èm u emporta son père
mourant , chez
M 1 'tu V ty.tr, s ) 1 [> !!' ; a!n j, teui jurant à Hillom.il ne survécut que
qu itre jo i.’s u ccîtlu sortie. Il dece.lu le 8 fruclido ran a.
L -js f r è r e s , sœurs et beau-frères de N o y e r -D u b o u y t , le lende
m ain j , ,i.-j.it eureg stror son test im j u t , et su rendirent héritiers
ou / jriu dpi dispositions y contenues.
\
\
�'5
- - L e ' n , ils présentèrent une pétition au district de Billcm , tant
en leurs noms , qu’en celui de N o y e r -D u b o u y t, à l'effet d’obtenir
Ja rémotion des scellés que le comité de surveillance avait apposés
chez l u i , lors de son entrée en réclusion ; le district prit un arrêté
qui le permit.
L e même jour 11 , les scellés furent levés; il fut arrêté entre
les cinqenfans ou gendres, qu^ils feraient sous seing privé un inven
taire des effets de la succession ; de suite ils le com m encèrent , il
fut. continué et terminé le 15 : chaque séance fut signée de tous ,
et il est écrit de plusieurs mains ; il fut arrêté que tout le mo
bilier , soit celui qui était dans la maison qu^habitait le père , soit
celui qui était, dans la maison jointe à un enclos appelé L n g a r d e ,
soit celui qui était dans la maison Dubouyt. serait vendu à l’encan
et adjugé au plus haut enchérisseur, et que les étrangers y seraient
admis à enchérir.
/
M alheureusem ent, cet inventaire ne fut pas quintuple. En bri
sant les scellés,
N o y e r-L a g a rd e l’a fait disparaître : c ’est cette
disparution qui lui a fourni tous les matériaux de chicane qui sont
aujourd’hui sa seule ressource.
Le
i 5 , la vente commença : tout le mobilier
que
conte
naient les deux maisons de Mozun , fut le prem ier vendu. Cet objet
est sur un cahier s e u l , signe à chaque séance égalem ent, comme
l ’inventaire écrit de plusieurs mains. L ’on se transpoita ensuite
au Bouyt , l’on vendit aussi le mobilier qui y était : la vente est
sur un cahier s e u l , également signé à chaque séance et écrit do
plusieurs mains.
Le
‘22 fructidor , tout était vendu. L ’in ven taire, la vente faite
ù Mozun , et t elle faite an Bouyt faisant trois cahiers , tous furent
cotés c tiquetés et ckliiiilh em ert clos et ai n i é s .
T ous les e n fa n s, qui h'étaient rendus héritiers en vertu du tes
tament du p è r e ,
voyant que* ce testament contenait . "t* p x ’iit do
l u n i è i e , u n e reconnaistuncc de douze mille francs ; qu’il lui don
nait en outre la moitié de l’usufruit de la succession ; ce même
testamciH maintenant en outre les reconnaissances
juin 17Ü J,
8 novembre
1 7 7 5 , et
auües
faites les i 4
p iécédu i.m cut la ite s,
�prièrent
la mère de leur faire une démission de biens , c’e s t - à -
dire , un nbandon par anticipation de sa succession , au moyen d ’une
somme
de quinze
cents
francs de pension
viagère , tous les
comestibles qui étaient existans lors de l’ouverture
de la succes
sion, et de lui laisser un logement. L a mère y consentit; en con
séquence , il fut passé un acte sous seing privé sextuple , par le
quel elle fait démission de tous ses biens dotaux , paraphernaux ,
et autres, sous quelques dénominations qu’ils soient ,
à tous ses
enfans.
L e même jour et par suite
de l’acte de
démission , M a rie
N o y e r , fils aîné , abandonna à ses frères , soeurs et beau-frères >
c e qui pouvait lui revenir
dans les deux successions , tant du père
que de la mère , moyennant la somme de seize mille francs. Il se
réserva de venir prendre le cinquième du mobilier de la m ère,
lors et après son décès : il fut reconnu qu’il avait reçu en avan
cement d’hoirie trois mille sept cent quarante-cinq lianes. L ’acte
portait quittance d’autant ; il
lui restait
dû douze mille trois
cent cinquante-cinq francs. 11 fut convenu que six mille trois cent
treille-cinq francs
lui seraient payés dans la huitaine ; que les
m i l l e francs restans seraient retenus par les acquéreurs, jusques
s ix
après le décès de la mère , et que l’intérêt de ces six mille francs ,
s e r v i r a i t à payer pour lui à ladite mère com m une, lu somme
de
trois cents francs , qu’il devait de pension viagère, comme ses autres
frères et sœurs , pour l’abandon anticipé qu’elle avait fuit
de sa
succession le même jour 23 fructidor an 2.
L e même acte de vente c o n t ie n t , pour les quatre acquéreurs , le
partage des biens immeubles qui furent aussi divisés; savoir, les biens
du IJo u y t,u n lot pour Noyé, r-La gard e ut. N o y e r- D u b o u y t ; les
biens de Mozun , un second lot pour l e s deux s a urs et leurs maris j
il fut stipulé
'jue lesdits deux lots seraient estimés par des experts,
la plus-value des deux serait payée et rapportée au partage des
eiTets mobilier», rentes , cheptels , obligations , et rapports d ’eilets
et créances de la succession.
Après cet acte et le même jour 22 fructidor , N o y e r-n iib o u y t
qui
n ’avait rien reçu
en avancement
d ’hoirie , qui avait puyq
le mobilier qu’il avait ^acheté, n ’ayant rien u rapporter
exigea
�<è>22>
7
que
l ’on fît le compte de chacun au bas de
l ’inventaire , ce
qui fut exécuté. Ce que devait N o y er-L a g cird e , soit à tilre <Ie
débiteur du p è r e , soit à tilre de rapport de son avancement d ’boirie , soit à titre d ’acquisition de partie de mobilier , fut arréte
et signé de tous. Successivement l ’on en fit aulant des deux sœurs ;
et
enfin , N o y er-D u b o u y t , qui était créancier
avait en outre payé le mobilier
créancier
du p ir e ,
qm
qu’il avait acqirs , qni était aussi
de la succession pour avoir
acquitté plusieurs petites
créances depuis la mort du père , fit son compte : tout fut écrit ,
iirrêié et signé , de sorte que l ’inventaire contenait , outre l’état
<létaillé des effets de la succession, le compte de chacun eu débet
et en crédit signé partous les héritiers.
Il lut en outre a n été i°. que le cahier qui contenait l’inventaire,
ainsi que l’arrêté de compte qui
contenait la vente du mobilier
était
de
au bas $ 2.0 le cahier qui
Mozun ; 3 ."
tenait la vente du mobilier du lîouyt , seraient
celui
qui
con
tous trois enfer
més dans l’armoire en placard qui était dans le cabinet du p è r e ,
où étaient tous les autres titres de la succession,
voulut se saisir de
n o y er-L ttg n rd e
la clef de celte armoire ; on ne
pas , mais il fut arrêté que
y opposa
N o y e r -D u b o u y t aurait la cléf du
cabinet;en conséquence , N o y e r-L a garda se saisit de la clef de
ladite armoire ; N oyer- d u -B o u y t ne put prendre celle du cabinet,
parce que la serrure était dérangée : ne jeslant point à Mozun ,
jl la laissa à Joseph G r e lic h e , qui fut chaigé de faiie ¡manger
ladite s e rn n r.
N o y e r - D u b o u y t , en sa qualité d’administrateur du
ment , étant obligé de faire une
départe
résidence continue à Clerm ont,
h o y e r -i.u a fta n le ho mit en possession du bien du l>oi;yt
qui faisait ton lot cl relui de son irère. Il y fil tiansporlcr le
mobilier
qu ’il avait acheté à M 0*1,11
frim aiie an
5.
. <1 il y resta jusqu’au 27
Il avait précédemment acheté un domaine national
ù HrifTonl près-le l ’ uy-de-Oôme , il fît conduire au IJouvt les bes
tiaux qu’il y avait , ainsi q u ’une jument : là , il fit consommer tous
les fourrages qui étaient au Ilouyl
y étiiient restées.
ainsi que le peu de denrées qui
*
b io y e r - L u g u r d c , par tempérament et par habitude , aimant
�8
naturellement à changer de place , proposa à N o y e r -D u b o u y t
de lui laisser , à titre de partage ou licitation, sa portion du domaine
du B o u y t ; celui-ci se rendit ù sa proposition :
le retour de lot
fut réglé à trente-deux mille quatre cents francs. Il se réserva son
mobilier, qui était celui qu’il avait acheté à l’encan , soit à Mozun,
soit au Bouyt ; il se réservait aussi les bestiaux qu’il y avait fait con
duire : mais au moment de la rédaction de l’acte , il en fit vente,
moyennant la somme de trois mille deux-cent s francs. 'Dans le dou
ble dont est
porteur N o y e r - v u b o u y t , lequel est éciit de la main
de N o y e r -h a g a r d e ; on y lit la réserve des bestiaux , mais comme
il venait de les ve n d re , elle fut par lui b a r r é e ; et dans le double
qui est écrit de la main de N oyer-D u boityt , 011 assure
qtie
rien n’a été écrit relativement au?: bestiaux ). Four prix de ces
conventions , soit des b e stia u x , soit de la moitié du d o m a in e, il
reçut comptant, prem ièrement douze mille quatre cents francs pour
la soulte du partage , et trois mille deux cents pour le prix des bes
tiaux.
Ces deux sommes lui furent payées par N o y e r-n u b u u y t
en présence des citoyens
P otidrille, son beaufrère, et
Dumas ,
hom m e de loi. L e prix q u ’il a reçu p our les bestiaux , n ’é'ant point
mentionné ,
oii
est étonné q u e , dans sa demande originaiie
,
ni dans son compte , il n ’ait point eu la fantaisie de le demander.
L e lendemain
, il proposa à
N oyer o u b o u y l de lui céder le
mobilier qu’il s’était ré se rv é , au prix qu ’il l’avait acheté à l’encan ;
il se réserva quelques objets , N oyer-D uboii) t accepta la propo
sition ¡com m e il partait pour aller au Bouyt , il Hiargeat n o y e r h a g a r d e , de lui écrire et de lui e n v o y e rl'é ta t de ce m o b ilie r, ainsi
que le prix tel qu’il était porté sur les cahiers des ventes , et de
lui marquer ce qu’il voulait se réserver qu’ausitôt sa lettre reçue,
il lui enverrait les objets réserves et lui payerait le prix des objets
vendus.
N o y e r -L a g a r d e
lui écrivit
une
lettre
qui en
tenait l’état vf les som m es, ainsi (pie le détail de sa réserve
co n
; les
p rix d e chaque objet sont les mêmes que ceux contenus dans les
actes de vente du mobilier de .Mozun et du Houyl.
D ’aprè;
sa
lettre , N o y e r -o u b o u y l lui envoya
le
mobilier
qu ’il y m lauiait : N o y e r -L a g 'tr d e eu uecusu réception: il se r e n
dit
à Clerm ont , et il lui solda les sommes portées .dans
ladite
lettre,. U e x ig e a , après l’ivvoir p a j é , <16 passer l ’acte de part Age du
�27 frimaire
C9 )
par-devant n o t a ir e , ce qui s’exécuta
1 5 nivôse.
lé
A’o y e r -L a g a r d e étant payé , il ne fut plus question
de
réserye
de mobilier , et l ’on n ’en parla pas dans la v e n t e , tout étant con
sommé , chacun étant respectivement quitte.
I/effet rétroactif de la loi du 17 nivôse fut rapporté ; la loi du’
5 vendémiaire an 4 , donna la règle des partages à refaire. C ’est
dans ce mois de vendéiwiaire an 4 , que N o y e r -L a g a r d e a posé
les fondemens de l’édifice de chicane qu’il a entretenu jusqu’a ce
jour. 11 imagina de faire la procédure dont 011 est forcé de rendre
compte époque par époque,afin de lui éviter la honte d’en imposer
a la justice , comme il a fait chaque fois qu’il a
plaidé , comme
il fera encore au tribunal actuellement saisi de la cause.
E X T R A I T des actes de la procédure , à com pter du 21 V e n d é
m iaire an 4 ju s q u ’ à ce jo u r .
L e a i vendémiaire ah 4 , N o y e r - h a g a r d e , rêve que toute la
succession appartient à lui s e u l, que la loi qui rapportait l’efTet
r é t r o a c t i f de celle du 1 7 nivôse an 2 , lui en donnait la p ro priété;
en conséquence de cette idée , il cite en tribunal de famille , les
c i t o y e n n e s Jeanne et M a r ic-G a b r ie lle N o y e r , et P ierre e t Joseph
G re lich e,leitrs maris; il demande qu’elles aient à remettre le mobilier
q u ’il disait être partagé par égalité,et à rapporter l’avancement d’hoi
rie qu ’elles avaient r e ç u ; il olfre ensuite de leur donner leur légiti
me de rigueur : il fonde sa demande
s u r les renonciations qui
étaient stipulées dans leur contrat de mariage.
A l’égard de N o y e r - D u b o u y t , il demande que l'acte de par
tage qu ’il a passé le ,2r] frimaire ail 5 , soit déclare n u l , attendu
que N o y e r -D u b o u y t est donataire du domaine D u b o u y t ; il lui
demande aussi le cinquième du mobilier , et il le divise en «leux
c l a s s e s , une sous 1r nom général de mobilier partagé, et l’autre
sous le nom de mobilier à lui appartenant : il le détailleainsi :
1.* I,n somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit francs , qu’il
dit avoir poyee pour lo compte de N o y e r -V u b o u y t , u M a rie
13
�v
i:~ < V
10
N o y e r , fils a în é , pour p rix ou portion du prix (le la vente de se»
1588^
droits successifs , c i ................................................. . . . . .
de
2.0 La somme (le *ix mille francs, pour différentes pièces
bois ci..............................................................................................6000*
5 .“ Celle de trois mille francs,pour une paire de pistolets, ci. 5 ooo*
4 .“ C e lle de deux mille quatre cents francs , pour deux .
selles de chevaux , quatre brides t t deux filets , ci. . .
24oo^
, 5 ." Celle de .leux cent quirante-un fra n cs, pour deux
jeunes bonnettes qu’il ditavoir payées à François LIebrard, ci.
G.° Celle de deux mille quatre cents francs, pour une
belle et demi de sel
c i ................................................» .
. 2400^
7 .°C e lle de centoinquanle francs, pour des dindons y
compris quarante francs q u ’il dit avoir payés à M a r ie N o y e r ,
pour sa portion d’une truie , c i ......................................................... l 5o*
8.*.Celle de deux cent vingt francs , pour la portion du
p rix qui lui revenait d ’une paire de boeufs qui étaient au
Bouyt , ci . . . ...................................................................................220i1'
f).° Celle «le quinze cents francs , pour une table de
nuit , un ton n eau, deux
curettes , une bachole , trois
attaches de fer pour les vaches, c i ......................................
iôoo*1'
10." Celle de quatre cent cinquante-sept francs , pour
.fournitures
de bled et autres denrées
demeurées
au
B'jiiyt , c i ............................................................................................... 4 5 7 ^
1 1.° Celle de trente-deux francs pour
un fauteuil
jaune , c i .................................................................................................... o 2*
12." Celle de dix millo francs , pour la représentation
d<) doux vaches en c h e p te l c h e z F ra n ço is I l é b r a r d , ci .
. 10,000^
T ô t . .................................................................................... a 7, 9 ° 7"'
C e t t e demande prouva ù S o y cr - D u b o u y t, que N o y e r-h a g a rd e
rn titre de la 'c l e f de I armoire qui contenait les elfets de la succes
sion , ainsi que l’inventaire et les deux cahiers de vente du mobilier,
•nViiit tout enlevé ou recelé.
Lo a 3 vendémiaire ,
N o y e r -D u b o u y t
fit une
réquisition nu
jugedi* p a ix ,« l ’elfct d é fa ire apposer les scellés sur-cettearmoire,
�■62 >
*j
soit pour la conservation de l’inventaire et ventes , soit pour'celle
des titres relatifs à la succession maternelle.
L e juge de paix fit droit à sa réquisition ; il fit appeler les cito
yennes N o y er, el G relich e, leurs maris , qui déclarèient q u e N o y e rh a g a r d e avait la clef de cette armoire '; Joseph G r e lic h e , l’un,
d ’eux , fut nommé par le juge de paix gardien dcsdils scellés.
L a constitution de l’an
5
ayant supprimé les arbitrages forcés
de famille , N oyer-ha ga rd e, reprend
sa citation , appelle à ■la
-conciliation et déclare s’en référer entièrement à ce qui était con
tenu en son exploit du 21 vendémiaire an 4 .
L e l 5 .nivôsè suivant, l’on comparaît au bureau de p a ix : N o y e rJD ubouyt, voyant que M a rie S o y e r , lils aîné, n ’ était point appelé
à la conciliation , demande le renvoi à quinzaine, pendant lequel
tems il serait a p p e lé ;
N o y e r -h a g a r d e y consentit
et la conci
liation fut renvoyée au 1 ;' r pluviôse suivant.
L e premier pluviôse, l’on comparait encore au bureau de paix ;
l ’on dressa procès-verbal, chacun écrivit de sa main ses dires N oyerD u b o u y t écrivit sa réponse; il remontra l’injustice de de mander ce
qu’il avait acliete et paye, il invita N o y e r -h a g a r d e à mettre plus de
b o n n e foi dans .«es demandes,s’il avait, réellement envie de se concilier.
L e citoyen
N o y e r - h a g a r d e , bien loin de vouloir être juste ,
eut l’ audace (l’écrire et de signer dans le registre du bureau de paix,
qu’il 11’y avait point eu de vente et qu’il fallait en venir à la com
mune renommée pour établir la consistance du mobilier qu’il de
mandait ; il cci ivit aussi qu’il n ’y avait point eu d’inventaire ; enfin
l ’on signe le procès-verbd sans se concilier.
L e 18 pluviôse an 4 , 1e citoyen N o y e r -h a g a r d e assigne pour
en venir au tribunal c i v i l , sans libeller son e x p lo it, mais toujoms
s’en référant n sa citation du 21 vendémiaiie an 4 .
On aura peine à croire q u e , quel pies joui s après le 32 pluviôse,
il soit venu avec deux notaires au Uoiiyt se déclarer débiteur du
citoyen S o y c r -D u b o u y t d ’une s o m m e de quatre mille quatre cents
francs , en reconnaissant que ce dernier était acquéreur , en \ ertu
(
de la loi du 5 juin ï
, des annuités ou paiemens annuels qu’avait
{
contractées le I>ère commun envers la République , lorsqu’il avait
13 2
(
�13
acheté le p ré
et la maison
curiale de la commune de Glaîsne ;
comme il offrait à N o y e r D u b o u y t des assignats qui n ’avaieut plus
cours,« elui-ci refusa de recevoir.
L e le n d e r a m il roulut réaliser ses offres,il appela N o y e r -D u b o u y t
en conciliation au bureau de paix à Ravel-Salmeyrangesy N o y e r D u b o u y t lui obyerva l’inconséquence de ses démarches , il lui fit
sentir le ridicule et la contradiction de ses actions , de lui deman*
der
ving-sept mille n e u f cent sept francs par sa citation du 2 \
ve n d ém ia ire, et quelque tems après se déclarer
son débiteur de
quatre mille quatre cents francs.
Le
12 ventôse an 4 , il obtint un jugement qui lui perm it de
consigner.
M a r ie N o y e r , fils aîné
, qui n ’avait pas encore paru ,
présente sur la p cè n e , forma demande le
29
se
germinal suivant,
à tous ses frères, sœurs et beaufrères , en nullilé de la vente qu’il
avait faite de ses droits successifs , Lanl du père que
de la rhère.
L e d it acte a y a n t , disait-il , pris son fondement dans le paitage
qui
avait
été fuit en vertu de l'effet rétroactif de la loi du 17
nivôse an 2.
Il cite ensuite au trib u n a l, pour faire joindre sa demande à celle
intentée par iïo y e r -L a g a r d e , aux offres q u ’il faisait de remettre
à chacun ce qu’il avait
1
reçu sur le p ii x de ladile vente.
.e 22 nivôse an 5 , N o y er-L a g a rA e obtint c o n t r e X ô y e r -D u b o u y t,
un jugement qui le libère de lu somme de quatre mille quatre cents
francs.
l j i 'oi du 18 pluviôse an 5 ayant été’ rendue , les héritiers , de la
sucression
paternelle plaidèrent
contrauictoirement
e n tr’eux :
N o y e r -D u b o u y t fit défaut.
L e 25 ventôse, intervint un jugement qui joignit la demande
form ée par M a rie N o y e r k celle formée par A oyer-Lagaide.
L e jugement or.Ionne i.° que tous les notes faits entre les en fans
de J e iu-Zìtiptiste- Jo sep h Noyer- D u boitj t , père , pour raison do
sa (.ucceKhion , élaieut annuités;
a.v Que cette succession serait divisée en quatre portions ^dont
l ’u in serait po'ir M a rie N o y er, fils aîn é,
une autre ; pour A n n e
N o y e r -j.a g a id c j une tioisicxne , pour J c a n n c -N o y er et
P ie r r e
�,3
G re îic h s , son m a ri; enfin, la quatrième , p our M a r ie -G a bri e lle
N oyer et Jo sep h G r c lic h é , son mari.
N o y e r-D u b u u y t fut envo yé en possession du domaine du Bouyt,
conformément à son contrat de mariage du ao novembre
1790.
Il fut condamné à rapporter au partage de cette succession
somme
de
six
mille fiancs ;
il fut
ensuite
la
condamné
à
remettre le cinquième du mobilier ; à rendre compte des jouis
sances des héritages qui ne faisaient point partie de sa donation.
4 .“ L ’acte de partage qui avait été fait entre
N o y e r-ia g a r d e
et N o y e r - D u b o u y l, relativement au domaine du B o u y t , fut an«
nulle. N oyer Lagarde , en conséquence , fut condamné à lui rem et
tre les sommes qu’il avait icçues p o u rso u llee t retour dudit partage,
ainsi que les frais et loyaux cousts , d ’après
l ’échelle qui serait
décrétée pour les immeubles provenans des partages des successions.
5.“ L a vente qu’avait faite M a r ie N oyer , fi 1s aîné , fut annullée;
il fut condamné
à remettre les sommes qu’il avait reçues.
6.” Les quatre copai tageans , furent condamnés à rapporter au
partage tout ce qu’ils avaient
reçu en avancement d’ hoirie.
rj.° Par une autre disposition du
mêm e jugement ,
N oyer-
D u h o u y t fut condamné à p a y e r « N o y e r-L ctg a t üe , la portion
do mobilier
revendue
que ^Soyer-ha g a rd e
avait achetée et qu ’il lui a v a it
de laquelle il avait déjà reçu le paiement , avant d ’avoir
passé l ’acte du i 5 nivôse an 3 par-devant notaire. C e mobilier
est c o m p o s é des 12 articles d é j à rapportés dans la citation du 21
vendémiaire
an
» ,
faisant em enible
la fem m e
de
vingt sept
mille neuf cent sept francs en assignats , et il est à remarquer que
sur ccs 1 -2 articles, il Fut ordonne que cinq seraient remis ou paye6
suivant l’estimation qui en serait faite par experts ; ces cinq articles:
•
•
I
n rtf><
nont les 3 , 5 , 4 , Gef 9 , c est celto partie qui compote le 2.
ch ip itre d u compte de N >yar \n g a rih i il p irait p arla rédaction, que
H o y er-L a g a rd e s'était filtré uu greffe du tribunal civil et q i il a
rédigé cette disposition à son g r é , pour préparer chicane.
Lo 5 germinal s u i v a n t , M a rie Noy<?r et A n n e ü o y e r h a g a r d e
paraissent avoir obtenu une cédulle conciliatoire ; on ne
sait à
quelle l i n , aucune copie n ’ayant été r e ç u e , mais par l ’extrait que
�<Vbo
l » •*-.*
»
i4
N oyer~ T)abouyt en a retiré du receveur de l ’enregistrement
de
Bdiom , elle est dirigée contre lui et contre les citoyennes N oyer ,
et G r e lic h e , leurs m a r is , il n ’est pas fait mention de la cause qui
y a donné lieu.
Le lem lem iin 6 germinal
, d ’après cette
cédulle , et à cinq
heures du soir , 1 e juge de p a ix , beaufrère des citoyennes Aboyer,
épouses G relich e , et de M arie A1o y e r , lils a în é , se p e r m e t , con
curremm ent avec le citoyen N oy er-h a g a rd e, de briser les scellés
apposés sur l ’armoire : il se perm et
de rendre un jugement qui
donne défaut contre N o y er-D u h o u y l\ il fait ensuite , malgré que
la loi le lui d éfendît, un inventaiie de ce qu’on voulut lui p ré
s e n te r: il fait plus , il fait le partage de ce que l’on veut; e n fin ,
daus une heure de tems , il a rédigé un acte q u i , par sa nature ,
ne
peut être
plus prom pt
fait daus .leux jours , ni transcrit par l'écrivain le
et le plus e x p é d it if , dans le m im e espace i!r lems.
L e même jour 6 g e rm in al, après cet acte , il en paraît un second
qui ne parle nullement de ce premier , ni de la rëmolion des scellé?,
ni de l’inventaire,ni du partage qui la suivit. M a r ie -N o y e r o\.S7o t *rz.aça d e y figurent seuls ; à leur requête , ils font signifier à SoyerDubonvt et aux citoycnnesA’ oj't'r,et G re lich e, leurs maris,le jugement
du 25 ventôse ; ils font sommation de venir procéder an partage
ordonné par ledit jugement , nomment pour eux un expert , som
mant de f o u r n ir , si l’on v e u t, les moyens île récusation ; deman
dent que rt )sc.r-i)ubou t et les citoyennes Noyer, et G reliche, leurs
maris, en nomment un de leur p u t , assignent à compuraitre dans
dix jours au tribunal civil à lliom , à l'elle t «le voir confirmer le
le u r , el que faute par les assignés «le le faire, il en sera nommé
Ull d ’ollux* par le Iribuuul.
L e i.l g erm in al,
s oye.r-nuhouyl , aussitôt
qu’il eut
connais
sance do ce jugement ilu 25 ventôse au 5 , y forma opposition.
Il apprit ensuite que les scellés qu’ il avait fait a p p o s e r , étaient
b r is é s , le* ell’ets qui reposaient sur leur garde divertis et recellés ,
il cita, ou o j î i j i ijiiee, sc< IVeres et. s c.irV et beaufrères en conci
liation le a j g u rm iu a l, à l ’elfet do réintégrer dans l’armoire
les
�i5
t i t r e s , papiers et effets qui avaient été en le v é s, il conclut à de
gros donnnages-intéiets.
On en vint au bureau de conciliation. L e citoyen N ô y e r - I . a g a r d e
fit défaut : l’on dressa cependant p rocès-verbal pour les présens.
x o y e r - D u b o u y t persista dans l’exposé de sa cédulle , il invita
M a r i e - N o y e r , et ses soeurs et b e a u fr è r e s ,à réintréger les
effets
qui reposaient sous la garde'des scellés ; il les somma de lui com
muniquer les actes qui avaient précédés ou suivis cel acte de p ré ïa ritionet s’ils contenaient la vérité , il pourrait y avoir lieu à la concilia
tion. En conséquence, il demanda copie de l’inventaire qui avait
dû être fait des objets qui étalent sous les scellés
et de l ’acte
de partage qui avait suivi.
'
L e citoyen M a r i e N o y e r , fds aîné ; et les citoyennes N o y e r e t
.
G r e l i c h e , leurs maris , répondirent que ces actes étaient encore au
contiôle , m a s q u e quand ils seraient en ce bu reau , ils s’op p os '.ient à ce qu'ils lui fussent communiqués , attendu que lui N o y e i'n’avait rien à y voir , et que ces actes ne le regar
D ubouyl
daient nullem en t, el. q u ’il défendait expressément au juge de paix
de les
lui co m m u n iquer, ni directem ent, ni
indirectement. Ils
1
persistèrent à demander le renvoi de la conciliation , à raison de
l ’absence de N o y e r - h a s a r d e ; N o y e r - v u b o u y t y-consentit, A con
dition
l’on en viendra tout-à-la-lbis , sur celte demande et
<jue
sur l'opposition qu’il avait form ée, au jugement 'du 25 ventôse t
pour sur le tout ne faire q u ’un seul et même 'jugement. L e ren
voi fui arrêté à cette condition.
h a g a r d e , dont
l ’i m a g i n a t i o n
se
nbi i f t- i t
toujours
de
c l i i i Ki no , p e n s a q u ’a u 'ïiîiVyen d e c e r e n v o i , e t i r i al gr é l a c o n d i t i o n
qui
en
f a i l l i t la b a s e , il ’ p o u r r a i t
position
a
de
,
et- p n r
p l a i d e r ou
T t i o m , le
surprendre
ce m oyen prolonger
f a i r e pl /i i d r r ; il
d é l ai
teins
déboutté
d ’a p
i n f i n i m e n t 1? p l a i s i r q u ’il
r e n d , en
conséquence, à
i 4 f lor éa l ; e t e.' Iêcl .i vei nènt à l ’o u v e r t u r e d e l ’a u d i e n c o ,
il o b t i n t u n e d é b o n t t é . d ’o p p o s i t i o n .
le
se
un
d e m a n d é et
toutes
l es
s u r la
contestations,
t a n t d u j i hj e t n e n t d u
K o y ? r - r iu b a u y t s c r e p o s a i t s u r
condition
25 ventôse
de
faire
il s e v i t f o r c é
juger
en m ê m e
d'interjeter appel,
q u e d e c e l u i d u i i f l or é a l .
N o y e r - D u b u o j t ayant la connaissance de l’exiblcnce des jugemens
i
\
�16
relatifs aux offres (le quatre mille quatre cents francs qui avaient
été obtenus contre
lui
directement , interjette aussi appel
ces deux jugemens. Sur la récusation
respective
de
des tribunaux
le tribunal de la H aute-L oire fut saisi de ces appels.
Les griefs de N o y e r -D u b o u y t consistaient, i.* relativement aux
deux jugemens qui avaient été rendus au profit de N o y e r-L a g a rd e ,
les 22 ventôse an 4 et 12 nivôse an 5 , en ordonnant sa
libéra*
tion de la somme de quatre mille quatre cenls francs , en ce que ces
jugem ens étaient injustes
justifier ni des offres
d avoir acquitté ATo y e r -h a g a r d e , sans
ni de lfiur régulirité ;
2 / Quant au jugem ent du
‘25
ventôse an
5,
relatif à la masse
de la succession paternelle , la disposition qui condamnait N oyerD ubouyt
à rapporter au partage de cette succession une somme
de six mille francs , était injuste , attendu que , d ’après son contrat
de mariage , il ne devait à cette succession que quatre mille fla n c s ,
les autres deux mille francs étant pour acquitter la suoce^sion
maternelle ;
5 .° C e jugem ent contenait encore une injustice, en ordonnant qu’il
serait tenu de rapporter audit partage le cinquième du mobilier,
tandis que le mobilier
q u 'il
a v a it , il l’avait acheté à l ’encan et
l ’avait de suite payé ;
4 ." Q ue les condamnations qui étaient portées contre lui au
profit de N o y e r -h a g a r d e , soit pour la somme de mille cinq cent
quatre-vingt-huit fran cs, qu'il disait
avoir p a y é e , pour N o y e r -
D u b o u y t à j iL if i« ,N o y e r , pour prix de la vente de ses droit»
successifs; soit celles tendantes à lui paye*- le mobilier que N o y e r Jjtig a rd e avait acquis à l’encan , et qu’il lui avait revendu ; soit celles
tendantes à lui en remettre une autre p a r tie , étaient évidemment
injustes , puisqu’il ne devait rien au citoyen N o y e r -h a g a r d e pour
ces prétendues som m es, les lui ayant payées avant do passer l ’ucte
du i 5 nivôse an 3 , et lui ayant remis le surplus dont il avait accusé
la réception ;
5 .® Q ue ce jugement devait encore être réforme , en ce qu’il n 'o r
donnait pas que N o y e r -D u b o u y t serait payé do tout ce qui lui
�..
.
17
; , V J $ 2 >3 >
¿tait dû , soit par la succession , soit par les héritiers de leur
c h e f , ainsi que la loi du 5 vendémiaire au
4 l’ordonnait.
Lie citoyen Noyer-Lagarde p la id a n t au P u y , tant p our lu i que
p o u r Jeanne et M arie-G abrielle N o y e r , i l Pierre et Joseph G r e liche , leurs
m a ris,
et le citoyen
N oyer, déclara q u e , quant a u x
ava it form ées contre
A mat
p la id a n t pour
dem andes p articulières
Marie
q u ’i l
Noyer-Dubouyt , fa isa n t le s 12 articles
insérés dans son exploit du ai vendém iaire an 4 , et pour lesqu els
le ju g e m e n t du 25 ventôse an
5 contenait des
condam nations à son
p r o fit, i l consentait à ce q u ’ elles fu s s e n t regardées comme non
a v en u es , si N oyer-D ubouyt affirmait q u ’ i l l'a v a it p a y é et q u ’ i l
en avait f a i t raison ; quant au cinquièm e du m obilier q u 'il était
tenu de t apporter au partage , i l p assait a u ssi condam nation ,
s ’i l affirm ait l'a v o ir acheté ci l encan et l'a v o ir p a y é .
I l s déclarèrent q u 'il était ju ste de rem bourser à Noyer- Dubouyt,
soit ce q u i lu i était dû p a r /? p ère com m un ou p a r sa su ccession ,
soit ce qu i lu i était du dep uis comme h éritier d échu , et ce d ’ après
la loi du 3 vendém iaire an 4 , que le ju g e m e n t du 26
ventôse
ayant néglige de prononcer ce rem boursem ent,/e tribunal a ctu elle
ment sa isi deva it y sup p léer e l l'ordonner.
I,e 11 ventôse an G, intervint sur celte plaidoirie et sur ces
nppels, un jugement qui déclare ,
1." Que les jugeinens qu’a obtenus N o y er-L a g a rd e, les 12 ventôse
*n 4 et 22 nivôse an
5,
relativement aux offres de quatre mille
quatre cents francs , sont déclarés comme non a ven us, faute par
N o y er-L a g a rd e de jiistilier des offres régulièrement faites ;
2.* Quant nu jugement du 25 ventóse an 5 ,il fait exception de ce qui
est relatifàla succession maternelle dont tous les droits pour chacune
des purties demeurent respt ctiveinent réservés ; de torte que les fix
mille francs sont îéduits à quatre mille francs,et les deux mille finnc 3
restent entre les mains de 'R oy er-D u bouyt, p o u r acquitter la succes
sion maternelle;
5 .° Il ordonne ensuite, d ’après le consentement judiciairement
donne par N o y er-L a g a rd e faisant pour lui et pour se6 soeurs et
G
�. " . ¿ ^ . 4V"aufrèrei;> et (1’aP ris le consentement donné par Amat faisant pour
M a r ie S o y e r , les condamnations prononcées par le jugement
di
2.5 ventôse contre
h o y e r -D u b o u y t relativement au mobilier
ou portion de mobilier à lui avenue directement ou indirectement
par 1 effet
des
actes subséquens au
décès du père commnn ,
seront sans efiel c-t comme non a ve n u e s, à la charge par N o y e r D ubouyl
d'affirmer par-devant
d o it rien ni directement
le juge dont
est appel , qu’il ne
ni indirectement à ses frères } beaufrèies
ou sœurs et qu’il en a fait raison.
4 .* D'ap rès leur consentement encore judiciairement donné , il
fut ordofiné que h o y e r -D u b o u y l serait payé de tout ce qui, lui
était d u , soit par le père commun , soit par sa succession , soit de
ses h é r itie r s , conformément à la loi du 5 vendémiaire an 4 ;
L e 12 germinal suivant, les citoyens N o y e r -h a s a r d s , M a r ie
N oyer et les deux beaufrères écrivent à N oy er-D u b ou y t une lettre
p ar laquelle ils proposent à N o y e r -D u b o u y t des
ils reconnaissent
arrangemens ;
que N o y e r-h a g a rd e a été condamné pour ses
demandes particulières ; mais ils disent que S o y e r -D u b o u y t est
condamné à rapporter le cinquième du mobilier de la succession
et en conséquence , ils le prient de leur mander s’il veut remettre
ce mobilier et autres objets, ou en payer la valeur , Euivant l'es
timation qui s’en fera amiablemeut entre tous.
b a y e r -D u b o u y l reconnut là le
style de
N o y e r-h a g a rd e , il
pressentit quel ¡ues nouveaux tours de la fertilité de ees chicanes.
Il prit le parti , le 7 p ra iria l, de leur signifier le jugement rendu
par le tribunal civil de la H aute-L oire , avec sommation de se confu n ner à Km exécution.
L e 28 prairial, 21 jours n’p rN , Noyer- Tjugartle , M a r ie N oyer,
Je'.m ue et i\Ia ie- (îa h fi vite. Noyer et P ie r re et J o sep h G relic/ief
leurs
maris , lui fout signifier le jugement a leur tour .* 1 exploit
de signification n’est pas fuit dans les formes ordinaires , il con
tient une espace do raisonnement lib e llé , qui préparait les vexa
tions quf> \n y n r [¿a^n'ile n mises en usage depuis.
Ils d é d i r e n t , i . ° à N o y e r-D u b o u y t , qu'en leur signifiant lo
jugement le i8pr.iiri.il même m ois, il ne s'est fait aucune r r w iv e *
a .° Us se îéacrvent de so pourvoir en ca va tio n relativement
�S û t
n
19
• •
'
aux condamnations qu’ils ont éprouvées par ledit jugement en ce
qui touche au mobilier ou portion de mobilier, ils font sommo.'tion à N oyer-D ubou yt d j payer à M a rie N oyer ! rois mille francs
autres trois, mille francs à N oyer-Lagarde , qu’ils disent leur avoir
attribués par l’acte du 6 germinal an ;î , ils .font ensuile dans lp
jncme acte une sommation à N oyer-D ubouyt de payer à N oyer h a g a r d e une somme de cinq niille cinq cent dix fumes , pour
les 12 articles qu il réclamait , les disant à lui. personnels.
Dons le cours de messidor an G , ils envoient exécuter N o y e r D u bo u yt. L e procès-verbal de l’ituissicu contient les niéines (leiiiandes et les mêmes exagérations.
N o y e r -D u b o u y t présenta une pétition au tribunal civil pour
obtenir
des
défenses ,
et
représenta qu’il
ne devait rien ail
citoyen N o y er-L a g a rd e , ni à aucun de ses frères cl beaufrères ,
que c ’était eux au contraire qui élaient ses débiteu rs, mais que
d a n s tous les cas , il y avait un compte à faire, des sommes à li
quider et régler , désintérêts à f ix e r , et ensuile des compensa
tions à opérer.
L e tribunal civil à Riom ordonna que sur ladite pétition on
en viendrait à l’audience dn 16 messidor an 6 , après avoir préa
lablement
passé au bureau de paix , toutes
choses
jusqu’à ce
demeurant en état.
L e i 5 , on en vint
comparaissent. L es
au bureau de paix ; là , toutes les parties
citoyennes N o y e r , et G n h ch e , leurs m aris,
demandèrent i . ° le cinquième du mobilier
dont
ils avaient été
déchus par le jugement du tribunal de la Haute-Loire , quoiqu’ils
eussent reconnu
la
condamnation en se réservant de se pour
voir en cassation. Ils demandent en outre la somme de six mille
francs. Ces demandes sont signées par eux dans le procès-verbal
du bureau de paix.
M a rie N o y er , fils aine, paraît à son t o u r , il commence par
reconnaître qu’il ne doit restituer à N o y e r-D u b o u y t que quinze
cents francs qu’il a reçus de lui pour le dernier ternie dn prix do
la
venlo de ses droits «ucceisifs : il lui demande ensuite trois
mille francs.
^ 2
�tt v
20
N o y e r - L a u r e l? deman fie aussi le mobilier, plus la somme fia
trois mille fi ânes. On voit facilement le but de toutes ces deman
de ; c ’était de ne point, payer N o y er- Dit boit) t , et de faire
de*
chicanes interminables ; l’on .se retira s u i s s e concilier.
Le
16
jugement
messidor , l’on en vint à
[’au d ien ce; il intervint un
dont la rédaction 11e ressemble nullement à la pronon
ciation. Il fut piononcé que les poursuites faites seraient conti
nuées sans
rit 11 piéjuger sur le compte à faire. Mais la
rédac
tion paraît porter des dispositions toutes contraires : heureusement
que le jugement se tro u va it, par ses expressions, dans (’impossi
bilité absolue de pouvoir etre exécuié. 11 lut ordonné que liq u i
dation fa ite , com pensation f a i t e ,
N oyer- Duhouyt
était con
sidérablem ent débiteur de ses f i è r e s et sœurs. Aucune liquida
tion ne paraît, aucune compensation ; ce mot considérablem ent
d é b ite u r , n ’était pas fixe et pouvait aller fort loin , et
K oyer-
L agarde , qui nécessairement est le rédacteur de ces e xp re ssio n s,
aurait de la peine à se fixer sur une somme.
L e 18 thermidor su iva n t, N o y er-m ib o ity l interjeta appel de ce
jugement si extraordinaire dont l’exécution était impossible : le
8 Iructi lor suivant , il releva son appel , et il assigna ses adver
saires à comparaître à l ’audience du tribunal de la H a u le -L o ir e
séant au l ’ uy.
N o y er- fja g a ’ de eut l’air de ne point avoir connaissance
cet acte d ’appel ni de l’assignation qui l’avait suivi. L e
dé rniai re an 7 ,
de
17 van-
il envoie encore une fois ¡jour e x é c u te r; il d e
mande toujours les mêmes som m es;
il montra l’acte d ’appel
N oyer-n ttbor/y t fit refus,
à l’ huissier, qui se retira.
N o y e r-i.a ''a n te , tourmenté par la passion de parvenir à scs fins
n quelque
p iix que ce fût ,
imigina de co rro m p re,
l'huissier
qui avait posé l’acte d ’app el'et l’assignation du H fructidor au G.
Il convient avec lui qu’il le fera appeler chez 1111 juge de paix ,
il l’engage à déclarer qu'il a signé les exploits , mais qu’il ne le»
a pas remis à le ir a dresse , et que N o y er-n u b a u y t s’en est char
gé ; en ellut , l’huissier exécuta pai faitement
la co n ven tion ... 1.0
juge de paix qui recevait lu déclaration , lit une observation ù cet
�SI
hui?sier , qui l ’é fo m a : il lui repTésenta'quVn la fajVsrt, il n ’y avait
que lui qui fût eu danger : l’huissier frpppé de Tcl-sej v a lio n , se
tourna ver s N o y e r - h a g a r d e , niais ce dernier le rassure, de s u it e
,
en lui promettant une garantie absolue de tout événement.
N o y e r - h a g a r d e , 1e lendemain de cette déclaration , renvoie en
core pour exécuter : on fait refus à l ’huissier qui se retire. 11 r e n
gage alors à dresser un procès-verbal de rebellion, à reflet de faire
éclat et d’obtenir une force année considérable, l i s e rend ensuite
à Riom , et porte lui-même le pi étendu prccès-veibal deiebellion.
L e citojen Montigny était alors commissaire du G o u v e r n e m e n t
près le
tribunal
civil du
département du Puy-de-D ôm e , il ne
connaissait pas N o y e r - i ^ a g a n l e , il lui demanda s’il était huissier:
N i > y e r - h a g a r d e lui déclara que c ’était lui qui était l ’h u issier, et
que P i e r r e
G relicite qui l ’accompagnait
était son îecors. L e
commissaire le crut , et mit au bas du p rocèsveibal une ordon
nance de main-forte.
R o y e r - D u b o t t y l ayant su le projet de " R a y e r - 1 O f a r d e , s’était
rendu à Riom pour prévenir le commissaire , et éviter la surprise
avait le piojet de lui faiie. A l'instant où il entra , le citoyen
R a y e r - L a g a r d e . et le citoyen G r e lic h c sortaient , et firent un
q u ’o n
mouvement de surprise en voyant R a y e r - D u l > o u y t , et de suite
Us se mettent à courir dans la l u e , comme quelqu'un qui i l i t u l i e k
éviter d ’être arrêté.
R a y e r - D t i b o u y l v it bien alors qu’ils avaient surpris une o r d e r r o n c
dem ain-forte ; il entre chez le citojen ton mi>saii e ,. I lui assise
qu’il vient d ’élre trompé , que p a r l e mouvt ment , des urprise qu’il
avait apperçu à son l ï e i e tt à ton Lcuu-iièie. et ln>r lu.le ] i c r i , i H o ,
il aiiyui'lit qu'ils lui avaient
surpris une
oïdonnaïuc de luis
et
fractu e do portes.
Le comniifsaiio déclara qu’n la. v é r i t é , un huissier et un îecors
venaient <ie lui p ié s u i lc r mi pi< <<V \ n h . i <’e i« 1 • h;'
,
l!f * v ' x u t
décluié étie *< ux (pii l’avaient u d i ^ ’.s d qui «’luit 1 t <liurfis «-<• ' <x e cution ,cl (|ii'(ii icn.M'qt!(t <e il > c m il m i h u i i c n n n . i i c , i i w
que, si te quo lui disait Nm er-D ahon y t était
ord.’o de
co u rir
..p u s eux et do leur
pour veiilitT les laits.
m a i , il lui donnait
oidojn.tr du venu tlica lu i
�22
N n y e r -D u b o u y t se liate pour les atteindre , il les
rencontre
près de la maison de 1 Oratoire , alors le palais de justice ; il leur
dit de venir chez le commissaire qui ['a ordonné : ils rép'ondent
q u ’ils ne connaissent ni lui ni le com m issaire, et qu’ils 11«; veulent
point y .venir.
'Snyer-\)uhouyt prit
à témoins quatre
citoyens
domiciliés à Riorn , qui virent le iefus dû prétendu huissier et de
son assistant.
L e citoyen
commissaire du
gouvernement
relus d obéir à ses o rd re s, pria sou
ayant appris
secrétaire
Vèceveur de l'enregistrement pour arrêter le procès-verbal
que l ’on se présenterait
leur
d ’aller chez le
pour faire enregistrer son
lors
ordonnance;
il lut encore tr op tard ; les prétendus huissiers venaient <le soi In
et l'enregistrement était lait. AI01 s le commissaire donna un contreordre pour la force a rm é e , il invita N oyer—D u b o u y t à. co u rir en
po?te à Clerrnont pour le p û i t e r , e l il le chargea de lui écrire de
suite , s’il était arrivé à temps.
K n y e r -D u b o tn l mit tant de cé lé r ité , qu’enfin
quart-d'heure où 'St>yer-Z.apanfa allait requérir
il
arriva nu
les deux briga
des de gendarmerie et 1111 detuchement de la force armée qui était
en station à Clerirumt-Ferraml.
L e citoyen N n y e r -L a g a r d e ainsi arrêté,prend une autre marche;
il se réunit toujours aux autres héritiers , et ensemble ils font
une saisie-arrêt entre les mains des rentiers d e N o y e r -D u b o u y t'
ils la
11
motivent en vertu des jugemens des 25
ventôse an 5 et
ventôse an 6 , dont ils font monter les condamnations à dix
mille liants en numéraire..
jMarti' S o y e r , fils aîné , se détache des outres"; et demande à
prendre des urrangemens avec P io y cr -D u b o u y l , ils
e nlr'eux
toutes leuis
terminent
contestations sur les deux successions tant
paternelle que maternelle.
N nyer-\)ubou yt compense avec
lui
trois mille francs sur les quatre mille francs qu'il avait entre ses
m a in s, en vertu »le son rouirai de muriage ; il lui donna main
levée île la saisie-arrêt «lu i ( vendémiaire au 7.
L e H pluviôse an 7 , ^ioyrr- Fjagardr , Jea n n e et M a rie G a b riellc N o j c r , et P ie r re et J o se p h G relie ha , leurs mûris , qui,con-
�23
l
curreminent avec M a rie N o y e r , fils aîné , avaient fait une saisiearrêt pour dix mille fran cs, sachant que M a rie N o y e r avait reçu
trois mille francs et qu’il avait trarsigé avecxoyer-z>uboi/j /,dev\riTeut
furieu x contre lui. Us firent alors une inscription au bureau fies
hypothèques , la motivèrent en vertu fies mêmes jugemens , et
quoiqu'ils lie restassent plus que trois en qualité, au lieu de ré
duire la prétendue
créance , augmentèrent leurs piélentions
et
firent leur exception pour douze mille sept cent soixante-treize francs.
I.e citoyen N oyer- L agarcle expliquera sans doute cette progression
ci oissanle.
N o y e r -D u b o u y t
ayant découvert
celle
in scrip tion , actionne
1\ o y er- Jjagartie et consorts, en radiation d ’icelle.
Pour faire diversion, N o y e r -h a g a r d e
et consorts actionnent
les ren lie rsd e N o y e r-D u b o u y t hypothécairement , e t veulent les
évincer du domaine du Bouyt , aux offres qu’ils fonîjde les subroger
à leurs prétendues créances.
C elte créance élail les fournies qu’eux-mêmes avaient fixées, dans
la saisie-arrêt, à dix mille francs pour quatre , et lorsqu’ils sont
réduits à t»ois qui l’on! gonflée à douze mille sept cent soixantetreize francs , 011 comparaît au bureau de paix. La , N o y er- h a
g a rd e n’est plus que seul ; les citoyennes h o y e r et G relic/ie , leurs
maris, l’ont abandonné , N o y e i-D iilw u y t, comparant sur le re<ouis
qu’exerçaient contre lui ses rentiers, il fait ti.inscrire son compte
en entier dans
le procès-verbal, il en réclame le quart , contre
N cyer- h a g a rd e : il n’y eut p oint, comme d'usage , de conciliation.
On en vient enfin au tribunal civil de pr emièr e instance a Clermonl-Ferrand ; !é 1 2 tliei miuor on 8 , intervint un ju p tient qui
ordonne qu’atlendu (pie N oy er-D u b ou y t et N o y e r h a g a r d e
se
piéten dent créanciers l'un d e l’autre, que leurs prétentions ne peu
vent êti e éclair cies que par un compte, les 1 envoie devant le citoyen
Chasinigne , notaire puMic â C I e i m o n t , <« 11.mis à cet effet pour
le faite, et ensuite être ordonné ce qu'il appni ticudi u*l.
] ,c i l llictmidor an 8 , N i>
j er- /.apaide fait sign.fier le ju
gement à S o y er- D u bouj t , il lui fait soniriialiou «le se tiouver (liez
le citoyen Clussargne , notaire
sciait p iis
ùcfuulcoi.Lic lui..
lu iU ûudit mois
binon , qu il
�"W
24
L e îfi thermidor an 8,les deux parties se présentent chez le citoyen
C h a ss a g n e ;
ils arrêtent entr’eux par é c r it, que N oy er L a y a rd e
présentera son compte , qui sera de suite transcrit dans le procès\erbal ; que N oyer-D uboityt présentera ensuite le sien , et qu’ il
f o u r n ir a ses blâmes et débats sur celui de
koj
er-X^tgarde ,que
ensuite N o y e r-L a za r d e donneia ses blâmes et débuts
sur celui
x1 e N oyer D ubou^t ; . chacun répliquera , si bon lui s e m b le , et s1
les parties ne peuvent se trouver d ’accord , le procès-verbal
sera
clos et les parties renvoyée!» devant le tribunal , pour leur être fait
dioit.
L e compte qu’avait à présenter N o y e r-r a ça r d e , ne pouvait <'lrc
l i e n long ; tout comislail en un seul uiticle, il ne lui était rien du que
Je quart du c o u s t , expédition et signification du jugement du 1 i ven
tôse an 6,et le quart des restitutions des jouissances pendant l’an 5 et.
l ’an 4 , des trois héritages qui n ’étaient point compris dans la dona
tion
faite à N oyer D ubouyt par son
contrat
trois objets consistaient en une vigne de
de
mariage : ccs
cinq œuvres
dans
un
très-mauvais teriain , d ’ un pré de la contenue d ’environ d ix -h u it
cents toises , et d’ une mazure appelée lu vieille cure.
Mais N oyer-I^agurde , au lieu de se réduire aux deux objets cidessus, piésenta un compte qui est un vrai compte de fée j il a
cchaflamlé une série de chapitres, qu’il a fait monter en numéraire
à dix mille sept cent so iia n te -s e ’ze francs , non compris d ’autres
objets pour le.-quels ils se reserve de
faire encore un procès ; il
est nécessaire do transcrire son prétendu compte en entier.
COMPTE
DE
N 0 Y E R- L A G A R D E.
C H A P I T R E
PREMIER.
Art. T " La somme de mille cinq cent quafre-vingt-huit francs en
n « i - u t s , qu’ il dit avoir payée pour p a y e r-n u b n u y t , à M a r ie N >yer, lils a î n é , le 27 fructidor an 2 , pour le prix de la vente
<1h ses droits successifs, et qu’il réduit à quatre cent soixante n e u f
fran ca > c i .......................................................................................
4 Gy«-
�#4*
a5
Plus les intérêt* de cette so m m e , faisant celle de soi
xante-treize
livre», ci.................................................................
75^
Art. II. Celle de deux cent quarante francs assignats,
pour la valeur de deux velles vendues par ledit tin y e r L a g a r d e àF x’auçois Ilébrard \ et dont No y er-D u b o u y t
s ’est fait payer le 27 frimaire a n 3 , ladite somme
réduite à cinquante-deux francs , ci.........................................
52
Art. III. Celle de cent cinquante francs assignats ,
p our
des dindons , y compris quarante francs qu’il
avait payés à M a rie N o y e r , fils a in e, pour sa portion
d ’une truie , ladite somme réduite , à la date du 37
frimaire an 3, à celle de trente-trois francs , ci.
Art. IV . Celle de denx-cent vingt francs assignats ,
OO
pour la.portion du prix qui lui revenait d ’une paire de
boeufs qui étaient au B o u y t , ladite somme réduite, à la
date du ¡27
frimaire an 3 , à quarante-huit francs, ci.
Art. V . Celle de quatre cent cinquante-sept franc»
assignats , pour fourniture de bled et autres denrées de
meurées au JBouyt, ladite somme réduite , à la date
du 227 frimaire an 3 , à la somme de cent fran cs, ci.
.
100
Art. VI. Celle de trente-deux francs assignats, pour
le prix d ’ un fauteuil jaune , ladite somme réd u ite, à
la date du 27 frimaire an 3 , à dix f r a n c s ,c i.
. . .
10
A r t. V II. Celle de dix mille francs assignats, pour la
représentation de deux vaches en cheptel chez F r a n
çois Hébrard , ladite somme
27 frimaire an
5,
r é d u ite , à la date du
à deux mille deux cent francs j c i . .
2200
Art. VIII. Les intérêts de toutes ccs Sommes à comp
ter du 21 vendémiaire an 4 jusque* au 21 vendémiaire
an 9 , fixés ù trois cent quatre-vingt-deux franc*, ci. .
582
MwnmnMMMt
T
otal
du premier chapitre on capitaux et intérêts ,
C H A P I T R E
5367
II.
A r t. I . " L a somme de six mille francs assignats, pour différente»
D
�26
pièces de bois
chêne
date du 27 frimaire au
ou ormeau , ladite
5
somme r é d u ite , à la
, à mille cinq cents francs , c i . . .
16 0 0 ^
Arl. II. Celte de trois mille francs, pour une paire
de pistolets demi-arçon, ladite somme réduite, à la date
du 27 frimaire an
5,
à cent cinquante francs, ci . .
Art. III. Celle de deux mille quatre
i5 o
cents francs
assignats , pour deux selles de chevaux , quatre brides
et deux filets , ladite somme réduite , à la date du 27
fj imaire an
5,
à celle de trois cents francs, ci . . .
.
5ocr
A rt. IV . Celle de deux mille quatre cents francs,pour
u n e'b alle et demie de s e l , ladite somme
date du 27 frimaire an
5
, à celle de soixante francs, c i .
Art. V , Celle de quinze cents
table
de
nuit , un
ré d u ite , à la
Go
franc* , pour une
tonneau , deux cuvettes ,
une
b choie , trois attaches de fer pour les vaches } la
5,
dite somme réduite , à la date du 27 frimaire an
à celle de trois cents , c i .........................................................
Ces diflférens objets
3oo
mobiliers , N oyer D u h o u y t est
condamné a les rendre à N o y e r-L a g a rd e , ou à payer
ou compenser la valeur à dire d’experts à son c h o ix ,
lesquels objets , attendu que
ledit
N o y e r-D u b o u y t }
n ’a pas fait procéder à leur
estimation , ledit Noyer-
h a g a r d e le# réclame en na tu re, ou la somme de deux
mille cent trente-six francs , c i ...........................................
l ’ Ius les intérêts depuis le 21
2106
vendéniluire an 4
jusques au 21 ven lémiaii e an 9 , trois cent trente-un
.
551
T o t a i ..............................................................................................................
2 4 G7
fran cs,
c i ...................................................................
C H A P I T R E
Art. I " . Composé du quart revenant
II
.
I.
à N o y e r-h a g a rd e
dan»
lo s d c u s article! du m jb ilie r provenu do la succession paternelle
�37
et que ledit N o y e r -D u b o u y t
devait rendre conformément
au
jugement du 25 ventôse an b , ou en payer la valeur n dire d’ex
p e r t s ; pour la Valeur duquel qu art, ledit N o y er-L a g a rd e se res
treint à la somme de mille cinquante francs, ci
.
.
jo S o *
c.
A it, II Le» intérêt» de cette somniepourquütre années
ledit N o y è r-L a g a rd e
renonçant, à l'intérêt à courir
du tems du papier-monnaie,à la somme de renl soixantequatre francs , c i ........................................................
T
o t a l
......................................................................
C H A P I T R E
IV .
Art. I . " L a moitié de la somme de six mille francs dont lcdi
ü o y e r - D ubouyt
donation énoncée
est tenu envers ses frères et soeurs
audit
jugem ent,
laquelle moitié
d’après la
appartient
nudit N o y e r-h a g a rd e d’après le partage susénoncé , cette somme
faisant celle de trois mille francs, c i ................................... 5 ooo
A rt. II. Les intérêts de cette somme pour quatre ans,
46 g
quatre cent soixante-neuf francs, ci....................................
T o t a l ................................................... c i
C H A P I T R E
. . .
.
546 g
V.
Art. I . " Composé de la restitution des jouissances de trois héri
tages dépendant du domaine du Bouyt , et non compris dans la
d o n a t i o n dudit do m ain e, lesquelles jouissances ont été évaluées par
ledit N o y e r -D u b o u y t, pour chaque année, à la somme de deux cent
trente fiancs ,p o u r les ans 5 et 4 , le quart revenant audit NoyerÏM garde fait cent quinze francs , une année entière du pré de
l a Cure , m o n ta n t, d ’après i o n estim ation, à cent q u a r a n t e fiancs
en tout f c i - ................................................................................
C H A P I T R E
A rt
v i
w
.
I " Il est dû ii N oyer-ha g a rd e les frais auxquels le di
D 2
�î*
"N oyer-Dubouyt a été co ndam né, lesquels ledit N o y er-L a g a rd e
se réserve de r é c la m e r , lorsqu’ils auront été liquidés , ci. mémoire.
L e total du compte de N oyer- L a g a r d e pour les cinq premiers
chapitres fait une somme de dix
mille
sept
cent soixante-huit
fr a n c s, ci......................................................................................... 10768 *
Il
est assez difficile de concevoir comment un hom m e qui a
géré les affaires
osé présenter
d’autrui
pendant plus de vingt-quatre ans , a
un échailaudage de compte aussi pitoyable , aussi
contraire aux premières notions de la raison. Com m ent le citoyen
N oyer- h a g a r d e a-t-il pû rêver qu’il existerait des juges sur la
terre qui puissent lui allouer de pareilles sommes
bunal dont est a p p e l, en lui allouant les
prétendue
délégation ,
est sorti des
trois
? Enfin le tri
mille francs de la
bornes
de ses
attribu
t io n s , de même qu ’en lui accordant une somme de mille cinq cent
quatre-vingt-huit francs en assignats , en la réduisant à quatre cent
soixante-neuf fran cs, il a commis une injustice criante ; il
faisait
payer à N o y e r -D u b o u y t le p rix d’un bien qui n ’avait jamais été
dans ses m ains, et il faisait payer deux fois à
N o y e r-L a g a rd e
la même so m m e, une fois par M a r ie
et une seconde
fois par Noyer-Dubouyt.
Ces deux
"Noyer,
dispositions
des juges
qui
ont réglé le co m p te, seront certainement réformées.
Quant
au cinquième chapitre , le tribunal dont est appel a
accordé à Noyer- L a g a rd e plus qu’il ne demandait ; il avait fixé son
cinquième c h a p itre , pour l ’an 5 et l ’an 4 , à cent quinze francs ,
le tribunal lui a alloué cent soixante-six francs. Il est inutile de
faire des ré.'lexions sur cet a r tic le , l’erreur est trop évidente.
Quant aux fiais , N oyer-H agarde a été trop heureux que le tri
bunal du la I la u t e - L o i ie les ait compensés.
COMPTE
DE
NOYER-DUBOUYT.
L e citoyen Noyer-Dubouyt ne craint point qu’on
lui fasse le
reproche d’avoir porté dans son compte aucun article qui ne lui
soit bien d û ; si N o y er-h a g a rd e voulait montrer l’inventaire qui
fut fait avant les ventes , au bas duquel la plupart
des article»
du compte de N o y e r-D u b o u y t sont portés ot arrêtés , ou y trou-
�*9
W
yerait la vérité , mais le citoyen N oyer-Lagarde , en brisant les
scellés , avait un m o tif déterminé pour ses in té r ê ts, celui d’anéantir
les actes qui établissaient les créances de N oyer-Dubouyt.
C H A P I T R E
P R E M I E R .
A rt. I . " 'Noyer-Dubouyt , d ’après la faculté que lui donnait la
loi du 5 juin 1 7 9 5 , avait payé les obligations que le père com
mun avait contractées envers et au profit de la République, pour
l ’acquisition qu 'il avait faite de deux propriétés , un pré et une
petite
maison appelée de la Cure.
i°. Il avait été payé par le
à-co m p te
père commun
de son vivant , en
ou p ou r la première obligation echue en 1793 ■
> sur
le p rix du pré dit de la Cure , la somme de mille quatre-vingt
cinq fr a n c s , il restait à faire autres dix paiem ens, un chaque
a n n é e , qui étaient chacun
de la somme de trois cents fr a n c s ,
l ’intérêt y réuni.
L a première annuité échue le 29 germinal an 2 , se
réduit par le tableau, à ...........................................................
120^
L a seconde échue le 29 germinal an 3 , se réduit à .
47
L a troisième échue le 26 germinal an 4 , se rédut à
60
l«s 29 germinal an 5 , 6 , 7 , 8 et 9 ,
Celia échue
se réduit à
.
.
.
............................................................ i 5g o
Sur la maison dite de la Cure , il avait été payé en
à com pte une obligation ou une année du p rix qui était
de deux cent cinquante francs.
Celle échue le22thermidoran 2,se réduit parletableauà
100
Celle échue le 22 thermidor an 5 se réduit à . . .
3g
5o
4 , se réduit à . . .
Celles échues le 22 theimidor an 5 , G , 7 , 8 et 9 ,
Celle échue le 22 thermidor an
f o n t ............................................................................................... 1 2ño
L e Total du prem ier article fait la somme de . .
5 iGG
Art. II. Celle de six cents fran cs, pour l’avoir payée
nu citoyen Pradier, notaire à Fouuiol, le uo juin 17 9 2 ,
à qui elle était due par le père c o m m u n , c i ..............
600
js
�'
V
’
50
Intérêt de celte somme jusqu'à l’an d i x , c e nt quafre-
vingt francs , ci............................................................................ 0>
Art. III. Celle de quatre cent cinquante-sept francs ,
payée au percepteur
tions
arréragées
du
de Glaisne , pour les imposi
JBouyt , pour les années 1 7 9 1 ,
1792, 179,5, et les trois quarts fie 179 i, ladite somme r é
duite , à dater du prem ier vendémiaire an 5 , à cent
cinquante-sept francs , ci.
-......................................... •
L e s intérêts de cette somme jusqu’en l ’an 10
.
»
56 g 5
.
A rt.IV .C elle de trois cent trente francs assignats,payée
à la mère , le 18 germinal an 5 , pour
avoir acquitté
les salaires des domestiques , qui leur étaient dus du vi
vant du p ère , laquelle somme se r é d u it , par le tableau ,
à quarante-deux francs soixante-dix centimes , ci.
L e s intérêts de cette
.
42
»
i4
70
21
i»
somme jusques en l ’an 10 ,
celle de quatorze francs, ci..............................
,
.
A i t. V. Celle de cent soixante-deux francs assignats ,
payée le 18 germinal an 3 , au citoyen Coste , bouclier
à Billom ,
pour avoir fourni de
la viande
au père
commun pour son ménage à Mozun } et lorsqu’il était
en réclusion, ladiLe somme réduite à vingt-un fra n cs ,
ci......................................... ............................................................
L e s intérêts de celte somme à sept francs trente-cinq
7 35
c e n tim e s , c i ............................................................................
Art. V I. Celle de soixante-quatorze francs en numé
raire, payée au citoyen Moneslier médecin , pour 6oin*
donnés au père commun dans sa dernière maladie , ci
.
74
h
L es intérêts do cette so m m e, vingt-sept francs quinze
c e n t i m e s , c i ..............................................................................................
27 l 5
Art. VII. Celle decen t cinq francsnisignats, payée le 10
fructidor nn 3 , au maréchal de Billom pour fourniture
faite
au
père commun , laquelle somme se réduit à
quatre francs, ci............................................................................. 4
»
Les intérêts de celte s o m m e , un franc cinquante cen
times, ci................................................................................................. ......
5o
�31
A r t . V III. Celle de cent soixante-douze francs en nu
méraire , payée au citoyen R o u x , pour fourniture faite
en habillem ent, soit au père commun , soit à ses enfans
en 1778 , ci................................... ..... .........................................172^
c.
Les intérêts de cette somme , dix-sept francs vingt
centimes, ci.
. . .
,
........................................•
17
))
cette somme réduitepar le tableau , à deux cent un fr. , ci. 20I
»
Art. IX. Celle de trois cents francs assignats, qui était
due à 'N oyer-D ubou yt, par le père commun , qui l’avait
payée à N oy er-L a g a rd e pour lui !e vingt avril 1 7 9 2 ,
Les intérêts de cette somme font soixante douze francs
quatre-vingt cinq centimes, ci.
.
.............................
85
72
A r t . X. Celle de six-cents fran cs, pour trois années de
p e n s i o n pour le cas d ’incompatibilité , prévu par le con
trat de mariage de N o y er-D u b o u y t , c i ,
.......................600
)>
Les intérêts de cette s o m m e , cent soixante - seize
francs, ci........................................................................................176
»
Art. X I. Celle de six cent seize francs en numéraire,
due par le père commun à
voyage fait à Paris
N o y e r-D u b o u y t, p our un
pour obtenir du comité de sûreté
«énérale sa sortie de la maison de réclusion , ci
.
.616
»
L e s intérêts de cette somme , cent quatre-vingt-quatre
fran cs, ci....................................................................................... ......
A rt. X II. Celte de dix-huit cents francs pour la portion
des bénéfices des
»
fermes de T ours et H oiisonnelle,
pendant le temps que N n y erD u b o u y t était
héritier en
c o m m u n nvec les autres enfans , ci........................................ 1800
Les intérêts do cette
somme ,
cinq
cent
»
quarante
54o
)>
Art. XIII. Celle «le trois cents francs, pour l’nvoir pnyee
à la
citoyenne Chauvassaignes ,
cinq années d'arrérages
d'un e
en acquittement
rente
de
do
douze cents
fr a n c s, qui l u i était due p a r le père c o m m u n ,
ci.
L e s intérêts de celte so m m e , cent neuf fra n cs, ci. .
................................................................................................
000
109
9-39
7"
�2284 f gac.
L e quart contre N o y er-L a g a r de.
C H A P I T R E
I I
D û p a r N o y e r - li a g a rd e se u l.
A rt. L ' r L a somme «le sept mille trente-quatre fr.
en numéraire
pour restitution
des treize trente-
deuxièmes de la valeur réelle de la moitié du bien du
B o u yt que N o y er-h a g a rd e doit
remettre ; ayant
touché,le 27 frimaire an 5 , douze mille huit cent cin
quante francs en assignats,qui seiixent d ’après les con
trats actuellement existans , dont le capital pour la
moitié est de d ix - n e u f mille huit cents francs , c i . .
L ’intérêt de cette somme
7004
pour sept ans , toute
déduction légale faite , fait celle de mille n e u f cent
quatre-vingt-dix-sept francd cinq c e n tim e s, ci. .
5
ig 9 7
A rt. II. du deuxième chapitre. Celle de quatrevingt sept francs assignats , que Îio y er-D u b o u y t a
payée à la mère commune pour N o y e r -h a g a r d e ,
laquelle se réduit par le tab le a u , à celle de yingtquatre f r a n c s ,
Les
ci..................................................................
24
intérêts de cette s o m m e , huit francs qua
rante ce n tim e s, ci............................. ,
.............................
4o
8
T o tal du deuxièm e chapitre , trente-deux francs
4o
quarante c e n t im e s , ci- ......................................................
TorAi.général du compte de iioya r-D u ôou yt contre
N o y e r - h v g a r d e .........................•
................................... u 3 4 8 f. 32 c
Par suite de ces deux com p tes, le tribunal dont est appel a
rendu un jugement le i 4 ventôse an 9.
D isp o sitio n s du ju g e m e n t rendu le i 4 ventôse an 9.
» E n ce qui touche l’art.
i . ,r du prem ier chapitre du compte
» posé par N oyer-L a gard e ,
» Attendu que le quart payable par N oyer-D ubouyt dans la som» ms <lo douzo mille
cinquante-cinq
francs
assignats ,
fuisant
�55
)> le
1
p rix de l’acquisition fai Le des droits successifs de M a rie
» Noj<?r, son fr e r e a în é , le 22 fructidor on 2 , était de la somma
h de trois mille quatre vingt-huit francs , sur laquelle il n'en avait
» payé audit N oyer que celle de quinze cents francs, et qu’il doit
» faire compte à No y er- L a g a r d e de celle de quinze cent quatre)> vingt-huit fra n cs, qu’il a payée pour lui pour compléter ledit
)> quart.
» L e tribunal ordonne que ledit article demeure alloué audit
)) N o y e r -h a garde , pour ladite somme de quinze cents quatre» vingt-huit francs par lui dem andée, avec les intérêts, ainsi qu’ils
)> auraient eu cours, laquelle dite somme réduite au neuvième, suivant
)) l’echelle de dépréciation et l ’époque du paiement, et sauf erreur de
)) c a lc u l, ainsi quelle est portée au compte dudit N oyer-Lagarde ,
)) à la s o m m e de quatre cents soixante-neuf francs , sauf à Noy<?r» Dubouyt la répétition , s'il y a lieu , contre ledit
31arie N oyer.
D eu xièm e disposition contre N oyer-Lcigcirde.
» En ce qui touche les articles 2 ,
5, 4 , 5,6
et 7 , et pareillement
» les objets et articles compris au a.m” et 3 .m* chapitre du compte
3) posé par N o y e r - h a g a rd e;
» Attendu que lcsdits chapitres et articles sont composés d ’objets
)> mobiliers que N o y er-D u b o u y t soutient provenir de la succession
» p aternelle, et compris comme tels dans le rejet prononcé par
)) le jugement en dernier ressort du tribunal de la Hante - Loire ,
» moyennant l’affirmation par lui faite en exécution d ’icelui ,que
» N o y er-h a g a rd e, demamleur|en cette partie, 11e justifie par aucun
)> acte, que lesdits objets , loin de provenir de ladite succession, lui
)> fussent personnels.
r> L o Tribunal ordonne que lcsdits six articles du l.*r chapitre ,
)) ensemble les c h a p itre s'2 et 5 en leur e n t ie r , sont et demeurent
» rejet tés ;
'Troisième disposition au p rofit de N oyer-ha g a rd e.
)> En
ce
qui
touche le chapitre 4 du même
compte dudit
)) î i o y c r - h a g a id e , composé d ’un seul article , a)ant pour o lje t
Ü
�» la somme de trois mille francs en n u m é raire , faisant partie de
> celle que N oyer-D ubou yt était tenu
de rapporter d’après son
)) contrat de mariage du 20 novembre îytjo.
)) Attendu que par le jugement du ci-devant tribunal civil de ce
)) département du a 5 ventôse an 5 , N o y e r '- D u bou yt a été con» damné
à
rapporter à la succession paternelle la somme de
» six mille fiancsy que cette disposition a été maintenue par le
» jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 6 ; que par le
)) partage fait entre M a r ie Noj't?r,fils aîné , d u n e N oyer-hagarde >
)) Jea n n e et M a rie-G abri elle N o y fr, et P ie r r e et Josep h G r e lich e ,
)) leurs m aris, le 6 germinal an 5 , ladite somme de six mille
» francs a été attribuée auxdils M a rie N oyer et à s în n e 'N o y e r » h a g a rd e chacun pour moitié ; que N oy er-D u b ou y t a connu le
» transport contenu à cet égard audit p a rta g e . puisqu’il a payé à
» M a r ie NotK<?r,le 16 brumaire an 7,1a somme de trois mille francs ;
)) que N oy er-h a g a rd e lui a encore notifié le transport en ce qui
» le concernait, soit par l’exploit du 28 prairial an ( î , soit dans
» le cours de l’instance , et qu’enfin les femmes G r e lic h e , ni lenrs
)> maris ne réclament point
)> partage ;
contre le transport consenti audit
» L e tribunal ordonne que ladite somme de trois mille francs
« est et demeure allouée audit Nnj-vr - \jagardf, avec les in térê ts,
î) ainsi q u ’ils ont eu cours depuis le 5 llorénl an 5 , à la charge
)> toutefois par ledit
N oyer-hagarde de garantir ledit
)) D ubouyt de toutes r e c h e r c h e s, quant 11 c e , de la part
N oyerdcsdile»
)> Noyer femmes G r d ic h a ou leurs maris.
IV
D isp o sitio n au profit de N o y e r -
j> Drt ce qui touche le chapitre V
a garde.
du même compte posé par
» N oyer h a g a r d e , conrposé de deux articles portés ensemble à la
)> somme de deux cents cinquante-cinq francs,pour le quai t à lui reve» nant dans les rapports «les jouissances laites pendant les années
)> 5 et V par ledit N oyer- Dubouyt de trois héritages réunis au
V
domnine du Honyt postérieurement à la donation d u d i t domaine,
» Attendu le consentement dudit D ubouyt de iixer lesdits objets
�35
n à la somme de cent cinquante-sept francs , et que ladite éva» luation n ’a pas été contredite par N o y e r-h a g a rd e ;
» L e tribunal ordonne que ledit chapitre est et demeure alloué
)) audit N oyer-Lagarde. pour ladite somme de cent cinquante-sept
» francs en num éraire, avec les intérêts, ainsi qu’ils ont eu cours.
R ésu lta t des quatre dispositions ci-dessu s.
» En conséquence , le total des sommes allouées ci-dessus audit
» N o y e r - L a g a r d e , fait la somme (le trois mille six cent
ving*
)> six francs, plus celle de d o u z e francs pour le c o u s t e x p é d i t i o n et
)> signification
du /jugement
du tribunal de la Iïa u te -L o ir e du îx
D
O
)) ventôse an G , le total du compte dudit N oyer-L agard e s’élève
)) à trois mille six cent trente-huit fra/2cs.
D isp ositions du même ju g e m e n t du i 4 ventôse an g , quant au
compte de N oyer-D ubouyt p o s é dans le même procès-verbal.
P R E J I I È R E D I S P O S I T I O N .
'
» En ce qui touche l’article prem ier chapitre du compte posé par
» Noyc?/1- D u b o u y t, ayant pour objet les annuités par lui acquises
)> et qu ’il répète envers les héritiers de la succession paternelle,
n Attendu que les paiement faits par "N oyer-D ubouyt au rece)> veur du district de Billom de la somme de quatre mille deux cent
» cinq uanle-nn francs trente centimes , ne constituent point des an)) nuités , conformément à la loi du 5 juin 1 7 9 0 ,
mais de simples
j) avances en acquit de la succession dont le remboursement lui est
» dû d'après l’éfhelle de réduction ;
» Le tribunal ordonne que
ledit article est et demeure alloué
)> audit N o y e r-n u b o u y t contre N oyer-h a g a rd e pour le quartdes)) dites sommes, duquel quart réduction faite, d'après l’érhelle fie
» dépréciation aux époques c i - d e s s u s fixées, ù fa somme de deux
» cent quatre-vingt francs , sont aussi alloués les intérêts.
I
I. D isposition contre N oyer-nubouy f
» En ce qui touche l’uriicle If, composé de six cents francs payés
)) au citoyen l ’radier le 20 juin 1 7 9 3 ;
�56
;
» Attcr.du qu’il n ’est point établi qne cette dette fût person> nelle au père co m m u n, ledit article est et demeure rejette.
III
D isp osition au p ro fit de N oyer-Yiubouyt.
Y l'il ce qui touche l’ti tirle I I I , composé de la somme de quatre
)> cciit trcr.te-tix francs en assignats , payée le I.,r vendémiaiie an 3 ,
T peur Us impositions du domaine du Bouyt
des années
1791 r
» »TC3 » »*7ç,3 > *79 * ;
» A , tendu que ledit article est justifié par le reçu du p e r c e p te u r,
» il ( Mi t
demeure alloué pour le quart de ladite somme , laquelle
» fst réduite, suivant Péclielle et sauf erreur de c a lc u l, à la somme
3) lie qi.arunte fiancs, à la charge dudit N o y er-h a g a rd e , avec les in » teiêts j ain.-i qu’ils auront eu cours.
I V D isp osition au p rofit d e N oyer- D ubouj t.
)> En ce qui touche les articles I V , V I et
V II dudit c h a p i t r e ,
» attendu qu’ils sont justifiés et non contredits;
» Iæ
tribunal ordonne qu’ils sont et
demeurent alloués audit
» N !>ver O u h o u y t, envers ledit Noyer-L»agarde , savoir :
)> L ’art. I V , r cur le q iia it de la somme de 55 o li anes en assi» gnnts, lequel quart se réduit , d ’après l ’é ch e lle , à la somme de
» onze francs.
)/ L ’art. V I , pour le quart do la 6onime de soixante-dix francs
» en nurnéiaire, payée au citoyen M o nestier, médecin , poursoing
v rendus au père commun dans sa dernière m a la d ie, à la somme
» de 17 francs cinquante'centimes.
J/urt. \ II , pour lu somme de i o 5 francs fin assignats , payées
)) au muréchul le 10 thermidor un 5 pour ledit défunt
N oyer ,
)) père , lequel quart se réduit d ’uprès l’échelle à la somme d’uti
» fr a n c , le tout avec les intérêts.
V D isp osition
contre Ü o y cr-D u b o u y l.
)> E n ce qui touche les art. V , V I I I , I X , X I , X II et X III dudit
)> t lia p it ie , attendu qu’ils
ont pour objet de prétendues lo u n i i -
J) turcs , et irais de voyage , prix de congé ou dépenses 11011 justifiée»
�'37
1> avoir été. faites pour le père commun ; que le piiom^nf prétendu
» fuit à la citoyenne Chauva«saigne , il est justifié qu’elle n ’a eu
» aucun égard à l ’allé^ition de ce p aiem en t, qu’enfin rien n ’c » tablit pareillement le bénéfice des fermes ,
» L e tribunal ordonne que lesdits art. sont et demeurent rejetés.
YI
D isp osition au profit de N oyer-D ubou yt.
j> E n ce qui touche l’art. X relatif à la pension des trois années
» répétées par N o y e r -D u b o u y t, pour cause d’incompatibilité con» formément à son contrat de m ariage,
» Attendu que le
fait
de l ’incompatibilité pendant
lesdites
» trois années , n ’a pas été co ntredit,
» L e tribunal ordonne 'que ledit article est et demeure alloué
» a u d i t Noyei'-Dubouyt contre ledit N oy er-h a g a rd e, pour la somme
)> de cent cinquante fran cs, faisant le quart de celle de six cents
» francs à lui d u e , avec les intérêts , ainsi que de droit.
VII D isp osition au profit de N oyerD ubou yt.
» En ce qui touche l’article I I , composé de la somme de douze
» mille quatre cents francs en assignats, à la date du 27 frimaire
» an 5 , ainsi que de la somme de quatre cent cinquante francs ,
« p o u r frais de l’acte et de l ’enregistrement de la même é p o q u e ,
» laquelle somme n’a point été contestée, et a été adjugée par le
» jugement du 11 ventôse an 6 , que cette dette est à la charge
)> du citoyen N oyer\>a garde s e u l,
)> L e tribunal ordonne que ledit article est et demeure alloué
« audit N o y e r-D u b o u y t contre ledit N o y e r-L a g a rd e en to ta lité ,
» d'après l’érhelle de réduction , à la somme de deux mille huit cent
)> q u a t r e - v i n g t - s e p t f r a n c s .
)> Demeurent également alloués les intérêts
de ladite s o m m e ,
)> ù compter et depuis le 5 lloréal an T>.
V U l D isp osition au profit de N oyer-D ubouyt.
» Eu ce qui touche l’article 111 dudit chapitre I I , ayant pour
« objet ki s o m m e de cent quatre-vingt-sept francs , acquittée par
N o y e r-D u b o u y t, à la charge de N oyer-hagarde p our m oitié
�< W '- -
53
» de celle de trois cent soixante-quinze francs , payée à François©
» T i x i e r , mère c o m m u n e , pour pension ;
)> Attendu que ledit paiement est justifié,
» L e tribunal ordonne qu’il est et demeure alloué audit Noyer» D ubonj t , d*après l’éclielle de réduction , à la somme de vingt» quatre lianes , ainsi que les intérêts depuis l’époque.
R é su lta t des h u it dispositions ci-dessu s,
» Il reste alloué audit N oyer- D ubouyt contre N oy er-h a g a rd e
» p our le t o u t , la somme de trois mille quatre cent dix francs ,
» plus les intérêts.
IX
D isposition au p rofit de N o y e r-h a g a rd e.
» L e tribunal a compensé la somme de trois mille quatre cent
» dix francs , allouée à N o y e r -D u b o u y t, avec celle de trois mille
)> six cent vingt-huit fr a n c s, allouée à N o y e r -L a g a r d e ; en c o n « séquence, N o y e r-D u b o u y t a été déclaré débiteur de deux cent
3) quinze francs j
t> E l l e s citoyens Antoine Clialard et Consorts ont été condamné*
D à payer celle somme à N o y e r -h a g a r d e , sur celles qu’ils d o i)> vent
à N o y e r-D u b o u y t y les inscriptions faites contre Noyer-
)> D u b o u y t ont été rayées.
D ernière disposition relative a u x dépens.
» L e s dépens ont été compensés entre yintie N oyer-hagarde
)) et les rentiers de N o y e r -D u b o u y t, tiers saisis, lesquels No y e r ■.» h a g a rd e emploîra en frais et mise d ’excculion de ses créances/
)) les tiers saisis , en frais de tiers saisis, pour les retenir par
» leurs mains.
» N o y e r-D u b o u y t a été condamné aux dépens faits par lesdil»
» tiers saisis, envers et contre toutes les p arties,
lesquels lier»
)> saisis comme ci-dessus pourront retenir en frais de tiers saisis.
» Les dépens onl été ensuite compensés entre N oyer-I.agardc
)> et N o y e r-D u b o u y t , même les trois quarts du c o u s t , expédition
» el signification du jugement ; l’autre quart doit être supporté par
i» N oyer-D ubou yt, «
�$9
M O
N oy er-h a g a rd e
Y E N S.
savait très-bien que le jugement du tribunal
dont est appel l’avait favorisé , il lui avait accordé plus qu’il ne
pouvait jamais espérer ; il a cru en interjetant appel , arrêter celui
que devait interjetler N oyer-U ub ouyl , mais le jugement était telle
ment injuste envers ce d ern ier, qu’il a été forcé pour §esintérêts
d ’en presser la réformation.
Il
est facile d’élablir que les articles du compte de N oyerD ubouyt ont été réduits contre la disposition texluelle des lo s sur
la matière , que ceux qui ont [été rejetés l ’on élé contre l ’ équité ,
contre les dispositions des mêmes lois , et contre les dispositions
du jugement du i l ventôse an 6 , q u i , en cette partie , avait élé
rendu sur la demande judiciaire qu’en avait faite N oyer-L agarde
/
et ses cohéritiers.
N oyer-Yiitbouyt ne présente et ne rejette
que
des
créances
fondées sur l'équité , sur le textedes lois ; les unes lui sont dues
par la succession, c ’est-à-d ire, par les héritiers du père , les autres
lui sont dues par N oyer-Lagarde seul.
L e développement des griefs de N oyer D u b ou y t contre le juge
ment du i 4 ventôse an 9 , la lecture des jtigemens précédemment
rendus et l’application des lois lui assurent la léformatiou du ju
gement du i 4 venlôse an 9.
Si l’on jeite un coup-d’œil sur les répétitions que fait N o y e r h a g a r d e , im voit que, le 21 vendémia re an 4 , ii demande vingtsept mille neuf cent sept francs en assignats.
Le
j
8 dluviôse an
4 , somme de vint-sept mille neuf cent sept
francs , plus six mille fr a n c s, numéraire.
Le
22
pluviôse , 4 jours après , il sc déclare débiteur de
quatre mille quatre cenla f r a n c s .
Le
28 praijial an (> , il demande onze
mille francs.
L e i 5 messidor suivant huit mille francs.
Le
vendémiaire an 7 , onze mille cent trente-un francs.
L c i4 vendémiaire an 7 , dix m i l l e francs.
L e 8 pluviôse un 7 , douze mille sept cent soixante-treize francs.
�4o
V
L e 16 thermidor an 8 ,
dix mille
sept cent
soixante-seize
francs ; cette variation, cette i n ce r ti t u d e, prouvent
sa mauvaise
foi appuyée p a r l e génie d e l à chicane.
P rem ier g t i e f de N oyer-D ubouyt.
» Il a été alloué par le jugement du tribunal dont est a p p e l ,
)) dans le compte présente par N oyer-ha g ard e,une somme de quinze
» cent quatre-vingtliuit francs assignats, q u i a été reduite àquatre
» cent s oi xa nt e- ne uf francs en numéraire ; elle fait le I.'r article
« de son premier chapitre , pour, y est-il dit, avoir payé pourNoyé’/*)) Diibou^t à
31arie
A o y e r , fils aîné , pour portion du pri x de la
)) vente de ses droits successifs.
F a its et m oyens de ces g r ie fs .
N o yer-D u bou yt devait-il cette somme à M a r ie N oyer} Comment
pouvait-il la lui devoir ? Quel avait été l’intérêt de N oyer-hagarde
de la payer ? Où est le titre par où il soit
paiement et qu’il dut
établi qu’il a fait ce
le faire ? Enfin , pourquoi le tribunal l’a-t-
il réduit à quatre cent s o i x a n t e - n e u f francs , sans annoncer la date
qui devait motiver la réduction.
L e 252 fructidor an 2 M a rie N oyer , fils a în é, vendit tousses
droits
successifs , tant paternels que maternels , à ses cohéritiers ,
moyennant la somme de seize mille francs : il avait r e ç u , avant la
v e n t e , la somme de trois mille sept cent
quarante-cinq francs ;
cette somme lui avait cté payee par le père commun , en avan
cement d ’hoirie. Il fut stipulé que six mille trois cent
cinq francs lui seraient payés dans la huitaine , et
francs à payer devaient rester entre les
cinquante-
les six mille
mains des acquéreurs ,
jusqu’après le décès do la mère c ommu ne , pour l’intérêt de celte
somme
être employé
de trois cents francs ,
à acquitter pour le v e n d eu r , lu somme
chaque année , qu’ ils devaient à la mêio
commune , en vertu de la démission de biens qu’elle avait faite
lu même jour à tous ses en fans , pour les faire jouir par anticipa
tion de sa succession.
�4i
M a r ie
Noyer a fait annuller
cette vente , par le
jugemen*
«lu 25 ventôse an 5 ; il a été condamné, du consentement de Noyerh a g a r d e , à remettre à chacun ce qu'il avait reçu sur le p ri x de
cette vente.
E n exécution de ce jugement, le 6 germinal an 5 , 'M arie-N oyer
reconnaît
avoir reçu sur le prix de cette vente annullée , des
citoyennes N o / er et G relic/ie , leurs maris, et de N oyer-l,a gardr ,
la somme de dix mille huit cent cinquante-cinq francs,plus deNoy<?rD u b o tiy t, celle de mille cinq cents f r an c s, lesquelles deux sommes
réunies â celle de
trois mille sept
cent
quaranle-cinq francs ,
reçues en avancement d ’hoi ri e, font le prix entier de seize mille
francs;il s ’engage et promet , par cet acte , de remettre à chacun
ce qu’il en a r e ç u , l o r s q u e le tableau de dépréciation des assignats
sera décrété.
Dans les
accusés reçus est
dix mille
huit cent
cinquante
francs
comprise celle de quinze cent qualre-vingt-huit
francs, que N oyer- Lagarde réclame aujourd'hui
D u bou yt ; N oyer-H agarde
aquiesce à la
N o y er par cette convention écrite et
contre N o y er-
promesse
signée
de
M a rie
de l ui; il est donc
soldé de cette somme , et N o y e r-D u b a u y t ne peut rien devoir
à Jllarie N oyer ni à Noyer- hagarde,pour prix d ’une vente annullée,
dont l’objet est rentré dans
les mains du vendeur par
la
dispo
sition du jugement du 21 ventôse an 5 , et par l’acte du 6 germinal
suivant.
L e citoyen N o y e r -h a g a r d e , fait une obje ct ion, il dit : » Peu)> importe que l e jugement du 25 ventôse an
5 ait annuité la
» vente que M a rie Noyer] nous a l'aile de ses droits successifs;
)) que par suite de ce jugement auquel j ai consenti, et eu e xe —
)) culion d’i celui , j ’aie traite avec lui , qu il n i a i t
» mis do payer
tout ce qu’il
paye
ou p i o -
avait reçu de moi directement et
)> indirectement , qu'après il ait repris les biens vendus et les
» ait partagés avec moi ; que je sois actuellement possesseur et
)) propriétaire (desdits bi ens; il reste jugé par le jugement du 25
)> ventôse an 5 ,
que vous me
payerez
cette
somme
encore
» une f o i s . Celte condamnation , à la vérité , fait double paiement
» pour m o i; peu importe , c ’est chose j u g é e , et elle m ’appartient
a deux fois. j>
F
�w > y v
42
il faut être bien c ^ r c é à user
faire devant un tribunal une
Quoi ! le
par la
de mauvaise foi , pour
oser
pareille objection.
citoyen N ty e r -L a g a r d e est payé par M a rie N o y e r ,
disposition du jugement du a 5 ventôse an 5 , par l’acte
du G germinal on 5 ; en u n i c n t a n t à la sotuce, Noj e r -L u g a td e n ’a
aucun a< te authentique contre Noj er-D uhnuyt.que sa déclaration;
en lisant les pièce» de la procédure , on voit M a r ie N o y e r , ne r e
connaître a NV.>y#*r- D u b n u y l lui devoir que le» mille
cinq cents
francs quM ,« reçus de lui après le décès de la mère c o m m u n e ,
et
V\oyer-hagarde
trouverait une l o i , un usage, une jurispru
d e nc e, qui l’autoriserait à faire payer à N«yi>/--D//6 o/<)7 , le p r i s
d ’une
vente
annulléo ! n’est-ce
pas
un
principe
de
droit ,
s tr icli ju r is , que ce qui est. n u l , soit par l’essence d’un a c t e , soit
par un jugement , ne peut produire qu’un efi’e t nul ? Q u o d n u llu m
est , nu llu m prnducit effectuai.
Mais
en
ventôse an
5
lisant le
jugement
sur
l’appel
de celui du
25 .
, qui a été rendu au Puy le 11 ventôse an G , on voit
"Ïio y er-L a g a rd e
y
déclarer qu’il n ’a pas de titre pour réclamer
les s o m m a qu’il demande à K o y e r -D u b o u y t, et qu’il s’en rappoite
à son affirmaiion ; l’on voit l'affirmation ordonnée de son consente
ment 5 l’on voit p l u s , l’on y voit un
hors de procès prononcé
sur toutes espèces de demandes , autrçs que celle contenues dans
son dispositif.
Il faut remonter plus h u i t e n c o r e , on voit que S o y e r -L a g a r d e
avait été
payé
par R oyer-D uboiiyt lui-meme , avant de passer
l'acte du ifl nivôse an 5. ^ioyci-\.a$(irde u t pci suadei a à personne
<pie lui qui est si aleite à créer des chicanes , à epier les h o m
mes à qui il pourta jouer quelques tours,a annoncer à tout le monde
que son
caractère naturel est formé à ce genre d’habit iule , il ne
peisu.ulera jamais , disons-nous , que lorsqu'il rccevuit et déclarait
avoir i f-çti douze mille quatre cents f r an c s, lors île la pussation de
l ’acte de partage du if* nivôse an 5 , il n ’eût point imputé les mille
cinq cent qmtlre-vingt* huit francs , sur cet te^omme, ou qu.il ne s eu
fût point fait lu î esci vo ; c ’est parce que la mémoire lui a manqué,
q u ’après n e uf mois , le 3 i ven lémiairo an 4 , il s’est, permis de rede
mander cette s o m m e , cl celte ruso lui a valu lo.mojew d e mpêcher
�43
N o y e r -D u b o jiy t, faute de t it re , de]nouvoir la réclamer contre lui
ni contre M a r ie Noyer.
Mais à supposer , pour entrer un instant dans le sens de l ’objec
tion de Noy er-L a g a rd e , que la mauvaise foi seule lui suggère , car
il ne peut nier
avoir le droit de se la faire
payer par M a rie
N oj ' e r, d ’après le jugement du 25 ventôse an 5 , et l’acte du
6
germinal suivant ; supposons , dis-je , que le jugement du 11 ventôse
an 6 n’eut pas prononcé bien clairement sur cet o b j e t , il fau
drait en venir à une interprétation. L é t r i b ù u a l ' d ’appel actuel
lement saisi , se trouva avoir les attributions du tribunal de la
Ha ut e-L oi re
Jjagarde
dans son ressort ; il peut expliquer ce que Noÿer-
veut faire paraître douteux ; et en expliquant le
ju g e-
gement du 11 ventosean G , ou ne prononcera pas que cette dis
position y était contenue , et que N o y er- L ag a rd e
eût
pu obte
nir un jugement qVii condanihe M a r ie -N o y e r à ’iiii payer
cinq cent quatre-vingt-huit f r a n é s , et
qui condamnerait
mille
encore
N n y e r -D u b o u y t à la lui payer une seconde fois; s ’il n ’était pas
payé ; c ’est
M a rie N o y er à le f a i r e , puisqu’il avait reçu de lui
cette somme.
C onclusion s m otivées du p rem ier g r i k f d e NoyerDubonyt.
E n ce qui
touche la somme de quinze cent quatre-vingt-huit
francs assignats , faisant le premier a r t i c l e d u premier chapitre du
compte de N oy er-h a g a rd e , iixéc^ pt réduite à la somme de quatre
cent soixante-neuf f ran cs ;
Attendu qu’il n’çst pas justifié d’un t it reJ dont
. ,
t ..
v ' iv •• 1 , ; i . • " :
reconnue ni assurée mitlicntiquemenl ;
l ’écriture soit
Attendu que M a rie N o y e r, en demandant la nullité de la vonle
de ses droits successifs , a faito/Ti e d e ’remettie ce qu'il avait reçu;
¿['ire par ‘suite de ses oIIïts , il y a été condamné;
Attendu que Noyer-ïjftgurde et M arie N oyer ont acquiescé à
ce jugement , puisque le G germinal an 5 riIs ont traité ensemble
pour son exécution ; que jMaria Nuyer a reconnu avoir reçu de
Noy<?r~ 'httfinrdo, (de M tr ia et Jea n n e N o y e r , et de J1ierre et
Josep h C relifih e , leiirs maris,
la somme de dix mjlle huit cent
çiijquanle-cimj f ra nc s; que dans cette somme est réellement coin-
�44
prise celle (le quinze cent quatre-vingt-huit,
francs ; que M a r ie
Noy<?/- s est engagé à la leur p a y er , lorsque le tableau de dépré
ciation des assignats serait décrété ; que N o y er-h a g a rd e a a c c e p t é
cette pi omesse ; que dcs*lors chacun d ’eux est rentré dans ses biens
que le tout a été consommé.
Attendu que le jugement du n
ventôse an G , rendu
par
un
tribunal d ’appel , postérieurement au traité du 6 germinal an 6 ,
ne pouvait et n ’a pas condamné N oy e r -D u b o u y t à payer
somme à No y cr-h a g a rd e ;
cette
Attendu que postérieurement à ce j u g e m e n t , D larie N oj ' gr en
^ présence de Noj 'er - L a g a rd e n’a offert de p ayera N njur- D u bou yi
que les quinze cents francs, qu’il avait reçus de lui après le décès
de la mère co mmune , ce qui établit que N o y e r-D u b o u y t u "’était
pas débiteur de N q^ er-hagarde ;
•
Attendu subsidiàlrement.à supposer, ce qui ne peut avoir aucun
fondement, r a is o n n a b l e , qu’il y
eût litu à payer deux
fois cette
somme a N oy cr - h a g a rd e , elle n’aurait pu être liquidée et réduite
d ’après le tableau, que du jour..du 2 1 vendémiaire an 4 ;
Il plaise au tribunal ne point allouer à N o y er-h a g a rd e lasominç
de quinze cent quatre-vingt-huit
francs , ni celle de quatre cents
so ixa nt e-ne uf francs , sauf à lui u avoir son recours contre M a r ie
"Noyer , ain&i qu’il ^viseiait;
D e u x iè m e g r i e f de Noyer Dubouyt.
» T1 a été alloué à N oyer - \.ag(frde une somme de trois millo
» francs composant dans son
entier le qunti irint* chapitre de son
» compte , à la charge et s<>/is la condition
de
rapporter à
» Noyer - Dubouyt la garantie de toutes recherches de
« de Jeanne et M.irie-Gabrielle
Noyer et de
Pierre
la p a rt
et Joseph
» Greliche, leurs m aris , ses sœurs et beaufrères.
f a i t s et m oyens du deuxièm e g rie f.
Par le contrat de mariage de
M a r ie - G abriel/e N oyer avec
Josep h Greliche. , en date du 12 février 177 /i , pur ce'ui de Jea n n e
H oyer avec P ierre G r e lic h e , du 2« juillet
dû à chacune
1 7 7 7 , il leur restait
deux mille lianes ; savoir, mille francs du c h ef
paternel, et mille du che f maternel.
�% 6\
'45
P a r le contrat de m a r i a g e , de N o y cr-D u b o u y t, du 20 novem
bre 1 7 9 0 , il fut stipulé qu’après le décès de ses père et m è r e , il
payerait à ses soeurs et pour elles à leurs maris , ces doux sommes
de deux mille francs ; il fut stipulé qu’il payerai! ¿11 outre deux
mille francs aux héritiers insti lues ou de droit. D e sorte qu’après
la mort des père et mère ; il payait à Jea n n e N o y e r mille francs
pour la remplir de sa constitution paternelle , et mille francs pour
la solder de la constitution maternelle , il devait en fuire autant
pour M arie G a b rielle N oyer et son mari.
L a succession paternelle s ’est ouverte au 8 fructidor an 2 ; la loi
du 17 nivôse e x i s t a i t : tout se confondait dans le système de l’éga
lité. L e rapport de reliet rétroactif de celte loi à réveillé la cu
pidité de N oy er-h a g a rd e ,i\ a voulu se saisir de toute cette suc
cession , comme étant son p at r im one . Il a jeté le brandon de la
discorde dans la famille , et il a soin d’en nourrir le feu de ma
nière à 11’être pas éteint de sitôt. D e s constestations de tout genre
s e s o n t élevées ; 011 est venu devant
les tribunaux.
uu premier jugement le 2 5 ventôse an 5 , qui
Est intervenu
reconnaît quatre
héritiers de cetle succession , exclusivement à A 'oyer-Dubouj i , qui
ordonne contre lui par défaut , qu-’il sera tenu de rapporter au
partage où 011 doit l’a ppeler , la somme de six mille f rancs, con
fo rm é m e n t, -est—i l , dit a u x dispositions de son contrai de m ariage.
Lia disposition de ce jugemenl étant injuste, N o y e r- D ubonyt lit
a pp e l , et la cause fut portée au tribunal du Puy , département do
la Haute- Loire.
Un des griefs consistait en ce que ce jugemenl le condamnait à
p a y e r a la succession paternelle six mille francs, tandis q ue, d api es
S0 1 1
contrat de mariage, il ne devait en tout a cette succession que
quatre mille francs que s’étail forcée d'acquitter aussi la succession
maternelle ; que les biens de.celte dernière succession étaient entiè
rement dans les maint*1 des héritiers de la succession palernelle ;
que ces biens maternels , lui - appai tenaient ; mai* que si ses frères
et sœurs voulaient lui lemettre
ladite succession maternelle qui
élait ouverte alors , il ofl'rjiit de leur tenir a compte lesdits deux
mille francs qui étaient entro ses m a i n s , pour acquitter ses soeurs
�46
de la constitution dotale que leur mère ieur avait faite par leur
contrat de mariage.
Le
ciloyen
ses t-œurs et
N o y e r -z a g a r d e , qui plaidait'an P u y , tant pour
beau frères que
pour lui , et Amat
pour
M a rie
N o y ^ r , refusèrent et s’opposèrent à ce que le tribunal du P uy ne
prononçât rien du c h e f de la m è r e , et objectèrent que
le tri
bunal saisi des contestations relatives à la succession p a t e rn el l e ,
par l’a p p e l , ferait
en
même temps les fonctions de tribunal de
première instance , s’ il ordonnait .quelque chose qui fût relatif à
cette dernière succession ; que sous quelque rapport que cela fût
ils ne voulaient pas dériver le premier degré de jurisdiction.
Intervint en conséquence un
jugement le j 1
ventôse
an 6 ,
qui infirma celui rendu par le tribunal civil de R i o m en ce c h e f ,
et qui ordonna que tout ce qui était relatif à la succession mater
n e l l e , il en était fait réserve pour toutes les parties, et q u ’ i l ne
p o u v a it être a llèg u e
à
recevo ir en tout ce qu i
que
les
mille
francs
Noyer-Dubouyt
to ic/iait
que
aucunes fin s de n o n -
la dite succession ; de sorte
chacune
des
deux
sœurs devait
recevoir pour les acquitter , d ’après leur contrat de mariage, envers
la succession mat ernel le, par les
mains de N o y er-D u b o u y t, de
meura r é s e r v é , et N o y er-D u b o u y t, au moyen de celte disposition
n’avait plus à rapporter au partage de la succession paternelle que
quatre mille francs; il lui restait entre ses mains deux mille f r an c s,
qui
devaient faire masse dans la succession ma te rn el l e, et être
recueillis et touchés par lesyayant droit, lorsqu’il en serait quesliôn.
P ar
suite
da jugement du
11 ventôse an G, alors se ul eme nt ,
devait commencer le partagé ordonné par celui, du
25
ventôse.
Ces deux jugemens n’étài enf quo préparatoires , les parties les plus
diligentes devaient appeler pour le<¡ faire , N o y e r -D u b o u y t, non
pour prendre uno portion dans le p a r t a g e , mo is -pour , y rece
voir ce qui lui èlait dû , floit jmr la ¡siicceisiunj, ou par. çh^que hé-,
riticr , et y rapporter le» quatre mille, ifrpnk'h qu\l devait par spn
tíoirtiwt de mariago , ou les retenir sur lefr>bi<Ji)P qu’il avait à resti
tuer ; celte opération exigeait des compttft respectifs .,j tl^, liqui-,
dations , des estimations, et euliii des c o m p en s at io ns , s ’il, y eût, eu
�47
des contestations à raison de ces opérations , comme on n ’en peut
douter. L a
main de
N oyer-Lagarcle
ayant
joué un
rôle trop
actif sur ce qui était contenu dans l ’armoire , sous la foi et garde
des scellés , alors la justice en aurait décidé , et Fon aurait fait ce
q u ’on est obligé de faire aujourd’h u i , c ’e s t - à- d ir c , faire régler le
co mp te par les tribunaux d e p r e m i e r et dernier ressoit.
Noy^r-h a g a r d e , et M a r ie
N o y e r -n u b o u y t
germinal an
5
devait être
N oyer
appelé au
avaient bien reconnu que
partage ,
puisque le 6
, à leur requête , ils l’avaient fait assigner à l ’effet
de nommer lin e x p e r t , en exécution du jugement du a 5 ventôse
an 5 ; l’a pp e ld e ce jugement n ’avait que suspendu l’elfet de cette
assignation ; le jugement du n
ventôse an 6 rendu , il était de
nécessité absolue de reprovoquer ce part age, et tout ce qui avait
été fait avant ce jugement était comme non avenu relativement à
N oyer- D ubony t.
Si N oyer-hag a rd e
et consorts n ’eussent point fait disparaître
l' inventaire confié sous la garde des scellés, le compte qui était
à faire entre les quatre cohéritiers et N oyer-T iubouyt était facile j
l’ inventaire relatait tout ce qui lui était dû , soit par le père com
mun de son vivant , soit par sa succession ; il n ’y aurait eu à ajouter
que ce qu’il avait payé
ou ce qui lui était dû depu s
sa mort ;
ces objets liquidé* en capitaux et intérêts , on aurait après liquidé
les
quatre mille francs qu’avait
ainsi que
à
rapporter
N oyer-D ubouyt ,,
la restitution des jouissances pour l’an 3 et l ’an 4 des
trois héritages qui n’étaient point compris dans
sa donation , le
tout , tant eu capitaux qu’intérêts. Après cette opération , on aurait
compensé ; comme nécessairement, par le résultat de la compen
sation , n o y e r D ubouyt serait icsté n i a n c i e r <orsidcr&blcnient do
lusuccession et de ses fière? , sœurs et beauf rexs. La loi du .> ven
démiaire an 4 lui luissnit la faculté de relenir sui les biens qui lui
étaient avenus par la loi du 17 nivôte an 2 , le montant de ses
créances
Il reste établi qu’ il 11’y avait point eu d ’opération de compte
légalement laite, à partir des ju^ciueus de* a 5 ventóse au 5 el i l
�48
ventôse an G, avec xo y er-D u b o u y t. C ’est seulement en ce moment
que le compte s e fait juridiquement.
Jj’acte (l.i G germinal an
se faire allouer trois mille
5,
dont Noyer-La g arde veut user pour
francs , est comme non avenu à l’égard
de N o y e r -D u b a u y t, puisqu’il est fait sans l ui , e/ q u 'il est éta b li
p a r d e u x actes lé g a u x et a u th en tiq u es , que Jeanne et
Marie
N o y e r , Pierre«?/ Joseph Gr el iche , leurs m a r is , ont d écla ré et
signe que cet acte ne le reg arda it p o i n t , q u 'il n 'a v a it rien à
y voir , q u 'il* y défen diren t au ju g e de p a ix
q u i en
était d é
p o sita ire , de le lu i com m uniquer , ni directem ent n i in d irec
tem en t; que p ostérieurem ent à cet a c te , i l en existe un second
6g a iem en t
a u th en tiq u e
, oh
Noyer-Lagarde , et encore Pi erre
Grel iche , ont d i t , écrit et signé que Noyer-Dubouyt. n 'a v a it rien
à voir dans cet acte ; enfin les citoy en n es Noyer, et Greliche, leurs
m a r is , ont
a u ssi dem andé p ostérieurem ent lesd its trois m ille
fr a n c s , ont sa isi et arrêté p o u r cette
bureau
des h y p oth èq u es , ont
exercé
somme , ont in scrit au
une action
h y p o th é
ca ire , ont même f a i t ju g e r une seconde f o i s la dem ande q u 'ils
fa is a ie n t de
ce qu i le u r
était dû du
c h e f m atern el , ch a
cune la somme de m ille fr a n c s .
Ces actes démontrent la volonté bien caractérisée , bien
mani-
fest«; , que les héritiers regardaient cet acte du G germinal an 5 ,
comme ne pouvant oblige N o y er-D u b o u y t ; ils ont agi conséqueminent et ne l’ont jamais signifié , pas même N oyer-H agarde.
En supposant cet acte régulier entre
prétendue
délégation ne pourrait
ceux qui l’ont fait , la
faire eiTet contre N oy ^ r- I ) « -
b o u y t, parce qu’il n’y est point partie contractante , et qu’il est
d ’usage'en droit , «pi’une délégation , pour être valable , doit être
faite du consentement du celui «pii «lélègue , de celui «jue l ’on
délégué , et de celui qui est délégué.
Ee
citoyen
N oyer-H agarde r e p o n d , si cc
n ’est point une
délégation , c'est un transport.
E ’acto serait-il régulier ? l ’acte ne serait-il pns n u l , comme il
l ’est par son e ss e nc e? il faudrait suivre les règles prescrites pour
les transports ;
n u l transport sans signification ,
et
celui qui
�*9'
•rirait fait le transport sans l ’avoir signifié, reste toujours maître
de la chose t r a m p o i t é e ; elle lui appartient toujours , même à ses
■créanciers qui peuvent toujours la saisir. Celui au
profit de qui
est fait le t ra ns por t , doit aussi le faire signifier, en dorner copie
eu e n t i e r , «fin de faire voir qu’il représente le créancier, et qu’il
est subrogé à son lieu , droit et
p l a c e ; mais il n ’acqi.iut pas
plus de droit qu’en avait celui q u ’il représente;
mais ni les uns
ni les autres n ’ont, fait cette signification ; et. bien loin de vouloir
que cet acte obligeât N oyer D uborcyt, ï!s lui ont par écrit authen
tiquement déclaré que c e l a c f e , o ù était contenu le prétendu trans
p or t ou la délégation , ne le regardait p a s , q u 'il n 'a
rien à y
voir.
Les citoyennes Noy<?r et G re lich e , leurs mari s, ont fait plus,
c ’est qu’elles ont elles mêmes longtemps, après cet acte, demandé
pour
leur compte les Irois mille francs,
postérieurement à
la
signification du jugement, du 11 ventôse an G.
L e Tribunal dont est appel avait
fous
les yeux toutes les pièces,
il les a vues, et néanmoins il a alloué à N oyer- L a g a r d e les trois
mille francs.
Il a motivé cette allocation en déclarant que
K oy er-D u b o u y t
avait connu le transport en compensant avec M a rte No y er autres
trois m i l l e , francs et que N o y er-D ’tbouyt l’avait encore connu le
28 prairial ail 0 , lorsque les héritiers lui avaient signifié le juge
ment du 11 ventôse an 6 , et cependant il ne l’a allouée qu’à la
charge et sous la condition que N oyer-] jagarde
rapporterait à
H oyrr-D ubou yt la garantie de toute recherche pour les trois mille
francs «le la part des citoyennes N o y er , ses sœurs , e l G rclic/ic, leurs
maris.
L a disposition injuste de cette allocation
p ro u v e
que
le
tribunal
n v a it une connaissance suffisante des faits et des moyens pour 11e
point allouer à N oyer-lxtg ardc cette somme.
1.* Il voyait qu’en l’allouant , il se rendait supérieur au tribunal
d ’appel de la H u i t o - L o i r c , puisqu’il mettait son jugement au néant,
l ’ ar ce jugement fr'rycr-D uboityt ne devait rapporter au partage
G
�W -V
5o
de ia succession paternelle que quatre mille francs , et par le fait
il lui en faisait rapporter six mille francs ; savoir : trois mille francs
qui avaient etc* payés a
n.i le
ii. lies qu il
S o y e r le if> brumaire an 7 , et trois
ATnne
adjugeait à K oyer- L a g a i de \ il
5
re vi vr e le jugement du 2» ventóse an
faisait
donc
, qui avait été infirmé
en ce chef. I e tribunal e*t doue nécessairement sorti des bornes
de ses ali ¡but >ons , en refu.sunt «l’allouer celle s o m me , ses intérêts
11 étaient pyiut blessés;,
il- avait dioit
de
recourir sur ceux qui
1 o it . Ulj j-u, 0.1 lui o.il fa.t'jle transport , et il peut s ’en faire p nj er
p.ir eu*.
L e tribunal
dont est
qu à condii 011 que
appel , eu faisant l’allocation , 11e l’a faite
N o j f v ja ; a id e rapporleiait une
garantie à
V o y er 1) b u \t : cette dispo ition, cette condition contre N<,; ) - w J/nrarde élublil , piouve même que l e l i i b : n a l
reconnaissait que
le tianspoit sans signification , ne saisit point ; q u ’à supposer qu^clle
fut faite , Sri'yrr-l)ub<>!tyl uvail encore à craindre; mais en dernière
anal)'e
Noyar- X.agaide 11e pouriait jamais l’exéculer : il i c c e -
yruit pour'ses snem s leiircoriflilutum dotale maternelle , que
ü u 'x itiy l est
obligé par son conlr.it de
mariage de
N < n v^ -
payer. Son
p è r e lu eu a impo«é la condition. Quelle garantie pouriuient don
ner
des femmes en puissance
dol al e? quelle t-ûrelé aurait
de m/ni
pour leur
constitution
N nyrr Yiubonyt ? (.’«'Ile «loi ne leur
est pas un bien parapher nul dont elles
puissent disposer, t m n s -
porler , donner . ni déléguer, ("est le mari qui doit recevoir , et
N >yer - I )u ’'(t/t 1 / ne pouvait pny«*r û d'autres.
Un«; seconde injustice de> juges du tribunal dont eslappel , portant
avec elle 1« c n a c l ê i e de la contradiction la plus notoire. ; c ’est
en fusant I«' compte <1 nHouer , même dans h; sens et dans l' hy
pothèse ,| is l.i »0 urne lui diu: à quelqu' un, d' admcllre la «lélcgatiiin ou le transport , sans compenser ce «pie les citoyenne« Noy rr et
(Ire/ic/ie, devaient à Noye/' -Dubotiyt ; «le soi le cpie d’ une
p a î t , 011
lui faibuit pu) ci mal-a-pr opos ce qu’ il ne devait pu.s , el l’on 11e dédui
sait p a s c e «pii lui était <lù par le compie arrêté pur le même tri
buni
>Si i i u y e r - h a g a n f e r<iulait représenter ses sœurs pour l'ac
t if , il devait les
r*présenter pour le p a s s i f ; N oyer-hagarde 110
pouvuH uvoir plus de «hoit qu’elles.
�prétendue garantie, c ’est que d e p u i s , les
citoyennes
N^yp/* et^
G re lich e , leurs maris , ont fait condamner H oyer-D ubou yl à leur
p ay er cette même constitution dotale maternelle ; que les inscrip
tions qu’elles ont faites pour cet objet existent à la conservation
des hypothèques , que main-levée n ’est point faite de leur saisiearrêt
du i 4 vendémiaire ail 7.
On a peine à croire que le citoyen ’N oynr-Liagarde présente pour
5,
pièce justificative le prétendu acte du G germinal an
pour se
faire adjuger ou allouer dins son compte une somme de trois mille
francs q u ’il sait, bien lie lui être pas due.
Comment ose-t-il dire à ses juges ? j ’ai commis un délit maté
r i e l , j ’ai brisé les scellés, e l j ’ai employé pour instrument
pour
le commettre un juge de paix , beau frère des parties , qui , contre
les dispositions dei lois du 29 janvier 1791 , ne pouvait toucher
au sceau de la justice , sans q u ’un tribunal ne l ’eût 01 donné ; juge
de paix
qui devait être le protecteur de l’absent.
Ce juge de paix a fait plus ; après avoir aidé à divertir , à
r ec el er , à enlever les titres de la suc cesi on , et ceux dont la pro*
priété appai tenaità N o y e r -D u b o u y t, s’est p e r m i s , contre la dis
position de la loi du i 5 mars 1791 , de faire un fantôme d ’inven
taire , qui ensuite après a fait encore un pnrlage , le tout dans le
même esprit el le même cahier,la même intention.
A d c q ue, si le tribunal veut se faire mettre devant les yeux la
minute , il l ’appercevra c h an gé e, r atur ée,
après sa d a t e ,
enre
gistrée trois f oi s, les enregistremens trois fois effacées.
Quoi ! le citoyen
N nyer- L a g o r d e p ouu ai t
espérer que
la
j u s t i c e s e prêterait à autoriser un v o l ,
une spoliation , un recelé/
le citoyen N o y er-L a g a rd e se laisse
entraîner par l ’illusion de
l ’impunité tle son crime. C e n ’est point au tribunal d ’appel séant
ù Ilium , qu’il peut répéter et repioduire les moyens qu’il a mis
en usage jusqu’à ce jour.
N o y e r-D u b u u y t est assuré que
point mis en
cet a d o si criminel ne sera
usage contre lui par ses juges , pour le
dépouiller.
Son esprit ni ses inlenlione ne sont point de provoquer contre
�a vinuicte publique ,
i l e t i .L i .n al d ' a pp e l ,
si
mais il est forcé de prévenir
A oy er-h a g a rd e persiste dans ses mauvais
m o y e n s , <lt* le repousser civilement par
les moyens ordinaires,
soit de nullité, soit de f r a u d e , soit d ’ irrégulai ité.
Conc fusions m otivées du deuxièm e g r ie f.
Dn requi touche la somme d e l i o i s mille francs en numéraire ,
allouée à N o j w - L a ga rd e , composant dans sou entier le quatiiùme
chapitre de son c o m p t e ,
Attendu que N oyer- D u ho u y t, pnr son contrat de ma ri ag e, par
la disposition du jugement du 11 verlô.-e an (i, ne devait rappor
t e r a la succession paternelle que la somme de quatre mi'le f ran cs ;
que ledit jugement a fait nomément réserve des deux mille francs
qui acquittaient les soeurs K o y e r , épouses G relich e de leurs cons.
titulion
dotale maternelle ; qu aucune lin de non-i eccvoi r ne peut
être alleguée à V o y er-D u b ou j t ;
Attendu que le partage de la succession paternelle ne pouvait
élu; refait , en exécution des lois du 5 v en démi ai ie an 4 , et 18 j»lu—
v ose an fi, et du jugement ci dessus relaté , sans y appeler N oyerD tib o u y l ; que ledit N t>yer- fja g a rd e en avait reconnu la néces
sité , puisque li 6 g« 1 n.inal an 5 , il l’avait cite au tribunal civil à
Hiom pour nommer un expert, ou s ’en voir nommer un d ’ofllce à
l'ellet d ’y
procéler;
Al l en lu (pie le prélendu partage où paraît être insérée la dé
légation dé trois m i l l e , francs est nul dans son principe , qu’ d e s t
le résultat de la prévarication commise par le juge de paix ; beaufrere
des parties adverses à N o y e r -D u b o ity t, qu’en le supposant
régulier dans lu f or me , il n’a point élé fait avec /‘ oyer- Dubouy, /;
que* lorsqu'il a voulu en prendre connai>snnco ; Noyt-r-\.ag<irde
et ses iléléguans ont déclaré et signé qu«» «et acte 11e le regardait
point , qu’il n’a rien à y v o i r , c‘t ont dé endu audit juge d e p u i s
de le communiquer ;
A t l e i lu qu’un t r a n s p o r t , pour e t r o v a l a b l e , doit être signifié ,
que copie «-n enlier doit en être donné e;
Ati eudu que par les jugemens des a 5 ventôse nn5 et 11 ventôseau ü ; et d ’après les lois des 5 vendémiaire an à, et 18 pluviôse
�an 6 , S 'oy er-D iiboity t n ’a pu etre constitué débiteur , sans au préa
lable faire lin compte liquidé , et compenser les créances qu’il a
sur la succession paternelle et sur ses f iè i es et soeurs ;
Attendu que le compte des créances qu'avait à répéter S o y e r Tiubnuyt , d'après le rapport de 1‘efTel. j é l io a ct if de
la loi du 17
nivôse, avait d ’abord été arrêté sur l ’inventaire qui a été enlevé
îo u s
les s e l l é s , et
ensuite a été fait et vérifié par M a rie Y o y e r y
fils aine , l’ un des liérifiers, et que ce dernier n Ja compensé que le
q*iait qui lui c-tait relatif ;
Attendu que 'N oy er-D u b ou y t, en tenant à compte à M a rie
N o y e r , la somme de trois mille francs , qui
lui avait été essi-
gnùo par l ’acte du 6 germinal an 5 , n ’a consenti à accepter celte
compensation ,
que sous la condition expresse , qu’il n ’enten
dait point accepter les autres délégations y portées ;
Attendu que cette compensation de trois mille francs , admise,
11 ne restait plus sur les quatre mille fruncs à rapporter , ou com
penser au profit de la succession patei n e l l e , que
celle de mille
francs ; que les trois quarts des créances encore dues à NoyerD u b o u y t, absorbaient plus que cette somme ;
Attendu que le tribunal dont est appel , par son jugement du
1 2 tbermidor
an 5 , a ordonné de faire compte chez le nt ov en
Chassaigne , commis à cet effet ; que d ’après et
jugeinens des 2/5 ventôse an 5 . et i i ventôse an
lement pai lé de l'acte du 6 germinal an 5 ;
Qu e Noyer- I m g ard e a
acquiescé
à
6,
il n ’a nu l
ce jugement
gnili ui* ef faisant sommation de l’exécuter ; qu'en
«levant le c i ’ oyen Chassaigne , N oyer-\. ubou
q u ’ il fût question du
en vertu des
en
le si-
présence
et
n ’a point voulu
prétendu partage du (; ¿ n m i n a l an/ï;
Attendu enfin que même par lu disposition du jugencr.l du i 4
ventôse an <),
yer-l> a garde , était tenu de » ap po il e ià N ojer-
D u bouyt , lu g rail ie de lotîtes recherches de la part de ses s a urs
et beaufièies ; que loin de pouvoir rafipoiler celle garantie, les
soeurs el beuufièies oui depuis demandé eux-mêmes ccMe feu me
à Noyer D u b o u jt , et ont fuit juger contre lui quM.uit
payer pour lus acquitter dans la buccession Uiatcnielle.
à leur
�T1 plaise au tribunal, en i n f i rm an t , quant à ce c h e f ,1e. jugement
du
I I ventôse an 9 , rejeter en entier dudit chapitre 4 la somme
de trois mille francs et les intérêts , sauf à N oy er-h a g a rd e , à user
si bon lui s e mb l e , de son recours pour cette somme coutie
se»
cohéritiers.
T roisièm e g r i e f de N oy er-D iibou y t.
» Il consiste en ce qu’ il a été alloué à N oyer Jiagarde , la
)) somma de cent soixante-six f r an cs, pour le quart des
V tution*
de.î
jouissances de
trois héritages
resti-
situés à G h i i s n e ,
•w non compris dans la donation faite à N oyer- D u h o u y t , et pour
» le quart des frais du epust , expédition et signification d u j u g e l> ment du 11 ventôse an ü.
C e ol npitre
et
article doit être
réduit à la somme de n e u f
francs , pour le quart du coust , expédition et signification du juge
ment du 1 1 ventôse an (> ; et à soixante-cinq f rancs, pour le quart
des jouissances des susdits trois héritages des années 5 et 4 .
E n eflVt , le capital du pri x de ces héritages est
Xi rt b o u y l, par Noyer- Lrtgardo
dû à N o y er-
et ses cohéritiers.
N oyer- L a -
g a rd é connaissait celle dette , puisqu’il avait fuit des o.Tres
lui s e u l , de la somme »le quatre
mille quatre cent
capital est dû en douze piiemens annuels y ce qui
en j o u r fait la somme de
trois mille
cent
p our
f rancs; le
est échu jusqu’à
soixante-six f rancs;
l ’ intérêt dû cette so nm3 ch 1 [ i e a n n é j est de cent trente f r an cs,
quatre-vingt centimes.
I’ our les deux années 5 et 4 , il fait un
total de vin^t-trois f rme s , soixante centimes
; le quart de cette
somme pour N lyvr-f/rigctfdû est do soixante-cinq francs ; réuni
à cel!«' ilo ne iT fr.i ics p >ir le^ f n i s d.i jugement , il fait un tout
do soixante-quatorze francs , sauf erreur de
Il paraîtra contra lictoire , que dans le
calcul.
complu q u ’a réglé lo
tribunul-dont est appel, pour le compte de N oyer-/Jubu uj t , il ait
arrêté et fixé lo capital desdits héritages à mille cent vingt francs ,
ce qui par année no produit d'intérêts que cinquante-six f r a n c s ,
et q u j pour lu mémo capital il cil ait
lait ressortir un
intérêt
�65
p our les héritiers de trois cent
huit francs.
On
ne rend
pas
r a is o n , pourquoi la même chose ne produit d ’ intéiêl pour u n ,
que le 6.m' de ce que cela produit pour les autres ; mais ce qui éton
nera davantage
dans le
compte de N o y e r - hagarde , c ’est qu'il
ne demau lait pour ce chapitre que cent quinze
francs , et on lui
a accordé cent soixante-six francs. Certes , No>er-h a g a rd e n ’a
vait pas à se plaindre de celle allocation, et il n ' y av’ ait pas lieu.
à en appeler.
C onclurions m oiivêei du troisième g rie f.
Fn ce qui touche le chapitre V du compte de N oyer- L<7gard e ,
lequel a clé arrêté c t a l o u é à la somme de cent soixante-six francs ,
pour le quart des restitutions
des jouissances des héritages non
compris en la donation faite à N nyer-D ub-m yt , et pour le quart
du c o u s l , expédition et signification du jugement du î x veutôse
an 6 ;
Attendu que W oyer-L aga-d c n ’a payé l’expédition et signification
du susl il jugement que trente-six francs ;
Attendu que le capital des héritages non compris dans la dona-*
tiou faite à N oyer■
D u b o u y t lui est dû en son entier par les hé
ritiers de la succession paternelle; que
la liquidation de tout ce
qui est échu jus |u’en l’an 9 , seulement , fait
la somme de 11ois
mille cent soixante~»i\ francs en numéraire; que l’intérêt l é g d ,
chaque aimé e, fait celle de ceu*. trente francs
quatre vin^t cen
t imes; que pour ileux années, il fait celle de deux cent soixauleun francs , soixante centimes ;
Aifeu lu que N oyer \Aigarde n’a à réclamer que le
quart de
cet!e so mme , faisant roixaute cinq francs vinyt tti.tiines ,
Il plaise au tribunal, réfui mer le jugement du lrbuiii.1 dont est
a p p e l , ré gl er, fixer et ai lêter ledit d i a p i ti e | oi i l’i n ? et l'in-t
au piolit de Ai»i r/'-lu tg a rd e , à la M i n i m e de soixante qunleiie
f n n * . y (ompii s le quart du coust , expédition et H^nifauliou du
jugement du n
ventôse au ü.
C O M P T E
DE
N O V E R- D V B O U Y T.
I \ r.
Gri ef
Il consiste en ce que le UiLiiUi .1 liuiit est a p p e l , a réduit le pi cimcr
�56
article du premier chapitre du compte de N o y e r -D u b o u y t, à la
somme de onze cent vingt f r an cs, que le
tribunal ne
lui en a
alloué que le q u a r t , deux cent quatre-vingt-huit francs; lorsque par le
t exte des lois du 5 janvier 1793 et i l frimaire an 6 , les héritiers
de
la succession paternelle sont débiteurs de trois mille cent soi
xant e-six francs pour les termes échus jusqu’en l’an 9 , non com
pris ceux à échoir.
L e prix des acquisitions
nationales faites par Jea n -T 3a p fiste-
J o se p h N o y e r-Y iu b o u y t, père commun , d ’un pré et d ’une maison
dite
du la C u r e , située à Gl ai sne , est dû à N o y e r -D u b o u y t, par
la succession pat er ne lle ; celui-ci étant au lieu et place de la R é p u
b l i q u e , en vertu de la loi du
connu
5
juin 1 7 9 5 , N o y e r-h a g a rd e a r e - .
ce f a i t , puisqu’il avait fait à N oyer-D ubouyt en l ’an 4 des
ofTres d e l à somme de quatre mille quatre cents f rancs, que même
il avait consigné cotte somme.
M a r ie N oyer l’a aussi reconnu , puisquVn vérifiant le c o m p t e ,
il I’u alloué et arrêté , et qu’il en a payé le quart en compensation
le 12 germinal an 6 ;tous les héritiers l’ont aussi reconnu.
L e tribunal ne pouvait le réduire comme les autres créances >
lorsqu’ il y avait deux lois qui traçaient le mode de celle liquida
tion , d ’nprè.i celle des 5 juin 179Î*, et 11 frimaire an fi; chaque
paiement annuel doit se payer en numéraire , hors ceux échus dans
l ecours du papier-monnaie ; les héiiliors n ’étar.t tenus de payer que
chaque lorinen son échéance,n’ayant pas voulu renoncer aux dehis de
l ’acte d'acquisition, ni payer dans l ' a n n é e , ainsi que les intéiéts
sans 1 d e m i e ; ils doivent payer en numéraire , conformément uu
contrat et a ux mêmes termes.
L o i du 5 j u i n
1 7g3.
» L a convention nationale , voulant procurer nux citoyens un
mo ye u d ’e mp lo ye r leurs assignais et
uucl
d ’en tirer un produit uu-
de cinq pour cent , sans rcleuue , avec respérauce
d ’être
remboursé en espèces.
Art. I . " L e s c i é a nc es de la nation affectées Jmr les biens natio
naux dont elles *ont lu p r i x , seront
vendues ; lo receveur con.
�57
Btafera, en présence des acquéreurs , le monfantde celles qui seront
choisies tant en capital qu’intérêts échus.
A r t II Les annuités ou obligations, s ’ily en a , leur seront remises
incontinent.
Art. III. Pour donner lieu à chaque citoyen de placer ?es fonds
pour autant de teuis qu’il voudra , et pour facüitc-r l’emploi des
petits c a p it a ux ,
attendu q m lej.lil.es c ni ine s î
so it divisées
plusieurs paiemens annuels , chaque citoyen est
c-»i
libre d’acheter
la partie qui est payable aux ternies qui lui conviennent le mieux.
L o i du
A r t .
11 fr im a ir e an
6.
V . Lorsque l ’obligation aura été paseée à ph:s de cîrrx an#
do terme au-delà de
ne sera
admis à
l’époque du 29 messidor an 4 , le débiteur
demander
la réduction en numéraire
métal
lique , qu’autant qu’il aura légalement notifié au créancier, dans
les deux mois qui suivront la publication de la présente pour tout
dé la i, à peine de déchéance, fa renonciation aux t e i m e s à échoi r;
avec offre da rembourser l e c a ^ i t d ré J u i t , da.is
le délai , d’ une
année.
A h t . VII. L e s réductions qui seront requises et
p o u r r o n t l’être qu’à
cifcrrc'cs , r e
la charge par le débiteur de payer à cinq p eur
cent les intérêts échus où à échoir du capital réduit.
L e tribunal dont est appel devait appliquer les
lois. i S V p v -
\M "a rde ne peut disconvenir qu'il avait reconnu par acte nota
rié et
par deux
jugemens qu’il
avait obtenus ,
que
D uhouyt était au lieu et place de I-i nitioü , en vertu de
Nry-<?r_
la loi
du G juin i79->, puisqu’il lui avait fait des offres en conséquence,
cette dette n ’était point une dette commune evcc N a y er-D u b ou y t,
puisque les héritiers déchus ont été rétablis à partir de IVpoque
du 5 floréal an 5 , le montant de la c r é a n c e étant divisé en 1 2
pai emens, dont un chaque a nn é e; fio y er-D u b o n y t ne pouvait
contraindre de l es anticiper, ce sont les débiteurs qui avaient U
faculté de requérir la réduction , à la charge par eux de payer tous
les termes duns une a n n é e , avec l ’intéict à cinq pour cent
U
�ro?e:r.:c ; n™ l'ayant point voulu , ne l'ayant point r equi s, Nn- er-
1 .a^arde
et ses cohéiiliers doivent remplir ei vers hoyrr-D iiIxu/yt
les en^ igemens q'ie
le père commun avait contrariés envers
la
République. Kt par le résultat du compta fait par a n n é e , il tôt
dû à S o je r -D u h o u y t 5 i ü 6 francs.
C jn cL isio /iî m otivéei d u qu a trièm e g rie f.
E n co qui
tourbe le premier article
du
compfe de N ^ y e r -
D i y.) i/ t t>ré-».iiiU* l e v m l le citoyen Ch issai^ne, notaire, en expcutio 1 <L-S ju »emens des 11 veiitiVc an 6 et i -2 thermidor
an 8 ,
au 4 , 18 pluviôse an 3
el d’après les lois-des (î vendémiaire
el i i friniaiie an t» ;
Atle idu tpie N \ , e r - ”) u 7>o’iyt est acquéreur , en vertu de la loi
du 5 juin
i - ( p , fies obligations ou piiemens auimeU auxquels était
tenu envers la R-*pub!i jne
le père commun , pour avoii* acquis
i u pie el uue iiia.&on uile de lu (Juie, situés dans la commune de
(J asiiO ;
Ai len lu que N oy er-Ja ^ a rd e , Jea n n e N oyer , M a rie -G a h rie lle
I o e r el P ie r re el Josep h G retich e
leurs maris, se sont leconmis
débiteurs envois N n j er-J)u ù ou j t de ces obligations, que
IS(<j er l’a aussi l eronnu en
léglanl et
M a rie
v u.li ant le compte de
Î V ' r e r - D/iôof/j t el en payant s a p o i t i o n ;
Attendu que la créance élan! divisée en douze paiement annuel*
(.o.it le» Ici mi s ouiie-pasaenl de plus de deux années l'époquC
i;u t?<) 11:t {.fidoi t.n 4 ;
Al le udu (pie le citoyen N>>yer-] .agarde et cohéritiers no. jus
tifient pas d un titre par lequel il ayent
requis lu léduction à la
d.ile p r e n r i t e par la lui du i i l n m a i i e ;
A l l e n I i q u e p a r l e r é s u l t a t d e la l i q u i d a t i o n
, d e l ’ iu j ) , il e t d û à N o y e r - D u h o u y t ,
a
i: <o r l.i s o i n i i j
r<-*te s o m m e
N
lo .il
un
jusques
non-com pris
nn
terme
l es o b l i g a t i o n s
d e I roi s m i l l e c e n t .»oi\ u n l e - si x, f r a n c s ; ( pi e *-ur
( ¡ naî t a é t é
pajé
en c o m p e n s a tio n
q u o '<•*• fi oi s nul i c s q u a r t s , r e s t é s d u s
celle de d e u x mille
li oi s
par
M a ria
n S 'o \ e r - \ ïn h c u j t ,
cent suixaule-quatoi/.u
Juillet.; q u e
�le tiers de cette somme due par N oycr-'Lagarde } fait
sept cent quatre-vingt-onze francs ;
celle
do
Il plaise au tribunal ,eu réformant le jugement dont est appel»
emendant, f i x e r , liquider et allouer lc-d't article à N'oyer D t bm/yt
p our les annuités échues jusqu'aux 29 germinal et 22 thei ui Moran
9 , à la somme de trois mille cent soixante-six francs ,
N oyer-L a% ardu pour le q u a r t , à celle de sept ccat
contre
qu.iîi e-vin^t-
onze francs cinquante centimes ci............................. 791 fr.
5o
0.
C inquièm e g r ie f d e Noyer- Dubouvf,
Il consiste en ce que l'art. II du I . " chapitre du
compte
rie
N oyer-D ubm iyt faisant une somme de six cent francs par lui payée
au cit. P r a d i e r , pour le compte du père c o m m u n , a été ujetlée»
F a its et m oyens du cinquièm e g r i e f
, E n 1790 au mois d' oc tobr e, le père commun
N oy er-D u b ou y l
voulut
marier
et le garder chez lui, il lui trouve un paiti avan
tageux , ce mariage devait occasionner quelques dépenses , comme
il e s t d ’usage ; le père commun l ’envoya aupiès d uc i to ) en Pi ailier
à Fournol pour lui emprunter six cents francs pour son compte,
N n y e r-D u b o tiy t s’y r e n d i t , le citoyen Pra lier prêta la somme
et
ÎSloyer Dubouyt lui en fit une reconnaissance pour son j ère , au
bas de sa lettre ; cette somme prêtée en louis d ’or , devait se reiuire
en mêmes espèces.
L e 20 juin
1 7 9 2 , N o y er-D u b o u y t
p i y a en mêmes espèces Te
e loyen l’ radier, pour so i père y on lui en
donna un reçu el l’on
promit de lui remettre la lettre et le billyt lorsqu’on l ’aurait re
couvré.
A u bas
de
l’invenfaire qui a été fuit après la mort du père
commun , N o y e r-D u b o u y t a t porté pour a é a n c i e r de la suc
cession pour cetle somme,
M a rie N o y er en a payé .«on qimrt , il n reconnu
l’ utide
et
vérifié
dans lo compte de N oyer- D uboityt. Le tribunal dont est
a p p e l a donc commis une injustice en rejetant cet
article.
C onclusions m otivées du cinquièm e g r i e f
» E n ce qui touche l’urlicle II du premier chapitre du compto
�fio
de
N o y e r D u b o u y t , composé
<] l’il
avait
d'u.ie somm« de six cenfs francs /
p-iyéj pour soa père , au citoyen Piddier le 2 j juin.
ï - p -2 ;
A fl 3 i l i q i ? Iss scellés mis snr
contenant
les
titres et papiers de la succession , ont été boisés
i!l “jii'e n * ît , et
de pouvoir
l'armoire dcr p f r e rommim
par re moyen
établir
directement
on a empêché N oyer-D irbouyt
que <'ette somme lui avait été
r e j o 1 1 r» pu* les héritiers de cette succession ;
Atlen lu que la quittince
annonce que c ’était le père commun
qui en était le débiteur ,
Il plais-» v i Iri'i i n i , e i i n ' i n n n t le jii»e;ni»nt du tribunal dont
est a o T ^ l , fi :er ,li | ii 1er et allouer ledit article au profit de N' j—
y<?r- O t
vl , à la somme
d ’ieelle j i s j u ’à
t o i t s~ >t c* ît
de six
cents
f r an cs, les intérêts
l’an q , à celle de cent quatre-vin^t f r a n c s , en
i i »frf;-viu ;t
p o a r le quart , à
celle
f ri v is , c » itre
N >yer- f j - i ^a- de ,
d i cent quatre- vin^t quiuze francs.
S ix ia n e g r i e f de N o y er-D u b n u y t.
Il consiste en ce que le tribunal dont e«t appel ,
en allouant
l ’art c e .) du prem er ch.ipitre du compte de N n yer-D ubou , f ,
e î liquidant le c a p i t a l , a néglige d ’en
liquider et l i i e r les i nté
rêts.
Conc/it'tiorts
m otivJes
du sixièm e g rie f.
» E i es t li touche l’article 5 du combl e de Ü o y e r -D u b o u y t,
f i e ’: à la so n n ; d j cent
Attendu que
cin'iuante-hept i iu ncs ,
Ici inUrôls
n ’ont
punit
été liquidés,
fixes et
arrêtés ,
Il :>1 iiso au
tr.Siul ,
d.)nl est ap ici ,
sepi f r m
li t,*r le c ip tal définitivement à cent cir.qu.inle-
, les intérêts ju^qu en l’an () , « celle de cinquante-six
friii.-s | u t r j- ^i u -t--| iin
treiij
eu réformant le jugement «lu tribunal
Iimucs
ce iti-n-s ; le tout a ee'le de deux cent
quatic-yi.igt-quinze centimes j
et
coulre H uycr-
�:-$ n
61
Lagardè
à colle île cinquante-troié
frîmes
cinquante centimes.
S ip tlê m e g r i e f de Noyer-EuLouyt.
71 consiste en ce que le tribunal dont est appel , en allerrnt
l ’art. I V du premier chapitre du compte de iso y e r -D u b o u y t, a
négligé de f i x e r , liquider et arrêter
les intérêts.
Conrlusions m otivées du septièm e g rief.
E n ce qui touche la somme
gnats , composant l’article
IV
de trois
cent trente francs assi
du ( i m p i e de ÎS v y e r -I.itltl^ t f
refluiie à la somme de quarante-deux francs.;
Attendu que les inléiêts n'ont point été fiyés et li qu id és,
Il p h se au tribunal f i \ e r ,
anêler
et allouer cet aiticle à la
somme de quarante deux francs en mi mé ruî ie , a celle de quatorze*
francs soixante-dix centimes» poni les i nléi êts; en 1c i t ci nci ant esix Iran es soixante-dix centimes, contre le citoyen F r j e r l.a g a /d e ,
pour son tjiiait , à celle de quatorze francs vingt centimes.
H u itiè m e g r i e f de Is'oyer-UuLonyt.
Il consiste en
V
ce que le tribunal
don! est pppel a rejeté l ’arf.
du compte de t < \ e i - T nf 11. y / , se v oiilnnl à i r e m irme dé
cent soixante-d«ux francs as.- gnuts, ]a>«c i l c f ( ^«n * <f te. bou
clier à Bilioni, pour foiirnilnie de v ’aiide laite i i i j ù e ( n i it i . n ,
tant pour sa maison à Mozun i^uc l ci sq u’il était
tri maison de
réclusion u Bilioni.
J 'u its e l m oyens du huitièm e g rie f.
L e citoyen K o y er-D u 'io r/y t paya le bouclier en présence de
tous le« cohéi'itÙM<» ; il
ne pouvait y avoir u oijuivoque ;i laisort
de paiement ; la fourniture ne pouvait pas
d'autre qu'au pére. N'jyc/* l ) « . W y / ,
dan* le cas de le fournir de
avoir
dé
fa-to à
dans arotm temps , n ’a <jfé
viande à IWnn» : il ne p a r ' ‘t pas
que \»\ er ! a ra rd r ait conte lé celle foiiinilrto , en
t ri^et^'G
du r i t o w u i lmssai<.no (|iii (’était j n - n e i r V n m p t e . »' à )’■u dicucu; ou i»ü p t u l conce\oli a u (ji.cl motif ii.itoiuii.Lk' le tribu--
�62
m l a nu se déterminer à rejeter cet article ; nuctin des cohéritier*
nj
pouvaint
le contester,
d’ailleurs
tio y er -D u b o u y t
offre la
preuve du ca ¡)liemcmt , soit par t i t r e , soit par témoins.
•
. . ;r
C onclusions m otivées d u huitièm e g rie f.
» En ce qui touche l’article V du
composé d'une
compte de N oyer-T )bunuyt,
somme de cent soixante-deux
q u ’il a payée au citoyen Coste , boucher
francs assignats ,
de Billom , qui
avait
fourni de la viande au père commun , soit lorsqu’il était en mai
son de réclusion, soit pour son ménage de Mo z u n » ;
» Attendu qu’il a été reconnu et non contesté p a r l e s cohéri
tiers , que cette somme avait
réellement été payée
par No, er~
D t f>)iiy t, et qu’elle élait une dette du père commun » y
Il plaise au tri buna l, en réformaut le jugement du tribunul dont
estappel , f i x e r , liquider et arrêter à la somme de cent soixante-deux
francs assignats, la réduire d ’après le tableau de dépréciation , à la
somme de vingt-un francs , en
capital ; à celle de sept francs
trente-cin | ce nt ime s, pour les intérêts y en t o u t , à celle de vingthuit f i n i e s trente-cin j centimes , et
contre N o y e r-h a g a rd e
f
puur le quart ,;i celle de sept francs ne uf centimes.
iSeuviem e g r i e f de N o y e r - D u b o u y t.
Il consiste en ce que le tribunal dont est a p p e l , en ariétant
et allouant l’article V I du compte de N o y e r -D u b o itj t , a négligé
de liquider les intérêts.
Conclusions m otivée* d u neuvièm e g r i e f
Eu en qui touche l ’article VI du premier chapitre
du N oyer - D u b n u y t ,
alloué et
»lu compte
liquidé par le tribunal dont est
a p p e l , « la somme de soixante-quatorze francs ;
Attendu (pie les intérêts n ’ont point été liquidés ni a rrêt és,
Il pldiho uu tribunal allouer ledit article ù lu somme de soixantequatorze franc» eu numéraire ; les intérêts ù compter du mois de
fructidor un a , a .vingt-sept lruncs quinze c en t i m e s ; eu tout ce nt
un Irunui quin/,o centime»; et contre N o y e r \iagar\le t poux’ lo
qu a rt , u celle de vi ngt -ci nq francs vi ngt -neuf centimes.
�H3
D ix iè m e g r i e f de N oy er- Dubonyt.
Il consiste m re que pi r le jugement dont est a p p e l , le t r i t u r a i ,
e » allouant luit.«le \ 11, a négligé de liquidei t-l h x cr les iiilciéls.
:
Conclusions malt vèes au dixièm e g r i t f
E n ce qui louche l ’aitirle VII du premier chapitre du compte
de !\oyej-O ubi)uyt, alloue parle jugement du’tr'.bunal dont est a p p e l ,
à la somme <!e quatre lianes ,'repi escnlnnt i m l cirq f n r n s et’»'soi
g n a i s , qu’il avait payée au maréchal Je Billum poui dette Jaile par lé
père commun ;
.Attendu eu* les intérêts n ’ont point été liquidés ni f ixés;
Il plaide au tribunal fai?atil ce que les juges dont estappe! au
raient dû
k i i e , liquider , fixer et allouer
ledit art. à l a s d i l V e
île cent cinq francs assignats ; le réduire à celle de q uat r e f l a nc s ;
liquide r les intérêts a un franc cinquante cent.mes ; el coi.tie A r j er.
L a garde , pour le q u ar t , à celle d ’un franc , quarante centimes.
■Onzième g r i e f d e Noyer-Dubonyt.
Il consiste en ce qm? p i r le jugement du tribunal dont est apppl
ou a rejeté
l’ait. Y l l l
du compte de 'ü o y er-D u l'o ity t
qui
est
(I une somme decenL soixante-do.ize francs par lui pa\éeau citoyen
Hou * , nnci» u négociant, pour fourniture d'étoiles laites au
commun
en
père
1778.
F .t il h et M oyen*
du, onzièm e grief'.
1 7 7 8 , le ci*. Ro ux , marchand à ( ’ lei iMmt-FYirnml , ftvr: t
foui ni des étoiles laut .m p me commu 1 qu’à ,v\s en laits (|iii élan lit
E l
en
pens.on 1 liez des procureurs 11 ( ’ leimont ;
1 cr
rdern
eut un «t une pur lie de mv 11 ; 1 <1 u n d i i o n teivi 11 1*11 Inlln :
Comment o ’-il | d > l i e que If lr bunal nit pu rejeter cet nrtu'e ?
A la vi rité ; il n’a i'oi r é M i u r n i til (!e u ^ u t c!/in*. sen ji^i 1. l i t
il a liant Lé tans vouloir cxi .ni ii. n.
Conr/nsiont motivt'efs du onzièm e g rief.
D En ce (pii touille l’ail.
VIII
d u r o mt l e deN/'\f>r Y ï u b c m t ^
CUiio.dla.il cil une bomme do cent t>uiiuule-uouze ; li ants qi. ** a
�64
payé au rit. R o u x , pour fourniture d'étoffes pour h ab i l l e r, «oit lui
so.t
ses e nf ms , en 1778 ,
N ive-'-O i ’>) i / t a
laquelle «aminé , ou p a r t i e
été co u r a m t da p.iyer eu
gement rendu par
Clermont ;
vertu
«/utile
d ’un
le juge de paix de la section de l’ouest
ju
de
Attendu que cette somme est réellement ’a dette du père com
m u n , par conséquent de scs héritiers; que
lorsque la. fourniture
a été f a i t e , les enfans étaient sous la puissance paternelle;
Attendu q u ’un des héritiers a reconnu la dette , qu’il l’a portée
en compte et qu’il en a payé !e quart ;
Il plaise au tribunal infirmer en ce c h e f lejugement du tribunal
dont est appül , émendant , fixer , liquider , et allouer ledit art. à la
somme de
cent
soixante-douze francs ; à celle de d ix-sept francs
vingt c ent ime s, pour les intérêts en tout à celle de cent quatre-vingt
n e u f francs vingt centime.*/ contre le cit. N o y e r-h a g a rd e, pour le
quart à quarante-sept francs trente centimes.
D o u zièm e
g r i e f de i V o y e r - D u b o u y t .
Il consiste en ce que l’art. I X du compte de N o y er-D :ib o u y t ,
faisant une somme de trois cents flancs en assignats , qu’ il a pay ée
à N o y er- L a ^ a rd e
le 20 avril 1792 , pour le compte du pére
commun , a été rejeté.
P u its
pI
M ) y e n s d u djuz.'é.na
g r ie f.
L e père commun fit w n i r N o y e r-D u b o u y t du service militaire
où il était en qu dité do chasseur à cheval au douzième régi ment ;
il lui acheta non cong'î ; un officier qui ulluit partir fut chargé de
p or ter au régimanl trois cents francs pour le pri x du co ng é;
le
père c o mmu n pria N oyer- h a g a rd e , «le lui donner cette 601111110
et q u ’ il lu lui rendrait au p r r m i e r instant où il viendriat à Mozun ,
N o y e r -h a g a r d e s'acquitta de la commission , donna cette somme
à l’olfijio: et en retira 1111 reçu.
En 17«)a , N oyer-D u bou yt p a y a , en présence de son père et
de toute la famille , cette somme à N o y e r -L a g a r d e , m r lu prière
que lui en fit le père qui promit de la remettre à N o y erA ïu b o u y t.
L os orages de la révolution avant mis le p«'ro en arrestation, co
n ’était pas l'instant où N ù y er-D u b o u y t pouvait réclamer cette
�«omme. Tous les enfans savaient que le père la devait à
N oyer~
D u bo u yt et qu’il avait promis de la lui rendre.
Elle est une de celles qui sont porlées sur l'inventaire en crédit
pour S oyer-D ubouyt: le fils aîn? en conséquence l a reconnue et
tie l’a point contestée , puisqu’il en a payé le quart; au-surplus
"Noyer-Dubouyt, outre le commencement de preuve par écrit qui
e xis te, offre d'affirmer que son père ue lui en a jamais remis la
valeur.
Conclusions m otivées du douzièm e g rief.
E n ce qui touche l’art. I X du compte de
N oyer D u b o u y t con
sistant en un e somme de troiscents francs assignat pa3'ée par N oyerD u b o u y t h N o y er-h a g a rd e pour le compte du père commun
fe
l o avril 1792 , pour pareille somme queNuy^r h a g a rd e avait payée
à un officier du douzième régiment de chasseurs à cheval pour
le p ri x du congé absolu du N oy er D u b ou y t ;
Attendu que celte somme est une dette du père commun , que
■
l’un des héritiers a reconnue, en a tenu compte ,
Il' plai se au tribunal , en infirmant le jugement du tribunal dont
est appel, a r r ê t e r , liquider et allouer ledit art. à la somme de trois
cents f’r aucs , le ïéduire par le tableau à celle de deux «eut
lin’ francs et pour les intérêts , à celle de soixante-douze
francs
quntre-vingt-cinq c e nt i m e s, en tout à deux cent soixante treiz«,
centimes et contre le cit. N oyer-hagarde , pour le quart à celle
de soixante-huit francs soixante-cinq centimes.
T re iz iè m e g r i e f de Noyer-Dubouyt.
J1 consiste en ce que le tribunal en allouant la, somme de six
cens francs à N o y er-cu b o u ) t pour l’ui ticle X de son rompte pour
Ira 3 années’ de pension qui lui éLaient dues en vei tu de son contrat
de mariage, les intérêts n ’ont point
Conclusions m otivées d u
E n ce qui touche
l ’ait. X
été liquidés
ni arrêtés.
treizièm e g rie f.
du compte de
No\ er-D uboi/yt &
lui alloué à la somme de mx cents francs , pour
pension que lui devait le p c i e con.ciun j
tiois années de
]
�65
Aîfrn'lu que les intérêts .n’ont ¡point été ir.és ni liquidés 5
Il ¡»laise au tribunal , en (¿formant le .jugement du tiibcnal (’ mit
'est \ » ) î! . l i n r , li pi id er et allouer ledit ai t . d e .à lu fournie de s x
cents IV.r.i.’s ,.[):) ir Iss intérêt* , à celle de cent soixante seize francs.,
en tout *e,»t cent soixante-seizefrancs, et c o u l t e l ü ut.-Noy e r - La ¿¡u/dv , pour le q u a r t , à-oelle «ie iy(i fi.»
[Q uatorzièm e g r i e f de Noy er-Pubonyt .
Il consiste en ce que l’art, u du compte de N o y e r Viubnuvt a été
arrêté, ledit art. moiftant à la somme de six cent seize francs , pour
les frais d'un v o y a g e a Puris etdet>éj‘>ur pendant le mois de ventô.-o
an 2 , que le père commun lui lit faire pour obleiur sa sortie de
la maison de réclusion eu la sollicitant auprès du couiité de ¡»ùieté
•générale de la convention.
F a its et m oyens du quatrièm e g rie f.
T e père
commun , sollicitant enviiin pa
réclusion
,
Nr>yer - P u h o u y t
sortie idc !a
était parvenu
à
maisonle
faiie
sortir une première fois , mais il ne.put oblenir qu’une sortie pro
visoire,, il «’était, rv 1 1 1 c u i t i o i p o i r son ¡père , et son père, après
a*oirjotii-quelque tem;>s de sa liberté, était encore ’menacé «le la
fondie qu"’ grondait autour de.l ui, il don. mo r dr a à Kn je^-Dubnn v,t
de >e rendre à Pari s,
pour V obtenir *a bberle* définitive; le
moment ét iit pressant, ; c’était dans le plus .violent moment de la
révolution , il voulait., en présence de ses sœurs et de !>es beauf i i ' r e s , faire uno obl'i^iti1! ! à 'J »v»"* I) t'> l'iv t , soit des frais de
v o y a g e , soit dutltru* .sommes qu’d lui devu.t pour le» lui avoir
avancée* à ddlineni»**. époques.
No)-*"- l i t finit y t , crut ipi :i était de son d e v o i r de rassurer son
père, de lui:faire entrevoir q i’ il obtiendront ni ¡lilxiité , et qu’ci»finlo
rendu, ni.iifnr «le se* b/ens , il aurait bien le temps de lui
p a y e r les avances qu’il avait faites ou qu’ il
ferait pour l ui, il
partit ponr Pinis , y sollicita peu huit un mois., <*t icerles à cetto
époque
et pour des mtMos j»iredl es,
il
n’o»t pas exagéré
dcmaiwler six euaU so./.J i'i'jLXCi , ■
pour voy^o>ot#éj oui ’.
do
�67
. .
S 53
Cette somme est une dé celles qui étaient portées en compte au.
bas de l’inventaire; elle 11e fut point contestée dans le temps, et
M a r ie N oyer Ta. aussi r e c o n n u e , puisqu’il en a payé un quart.
Conclurions m otivées du- quatorzièm e g rie f.
E n ce qui touche l'article X I du compte de
'Noyer-'Duûouyb,
consistant en une somme ds six cent seize francs à lui due par le
père commun pour frais d’un voyage et de séjour fuit à Paris pen
dant le mois de ventôse pour obtenir sa sortie de la maison do
réclusion ;
Attendu que le voyage n ’est point contesté , et que
l ’un de*
héritiers a reconnu la dette , et cju’ il en a pay é le quart ,
Il plaise
au t r i b u n a l , en réformant le jugement du tribunal
dont est a p p e l , é me nda nt , f i x e r , liquider et allouer ledit ailieïe
à la somme de six cent seize francs en c apit al, à celle de cent
quatre-vingt-quatre francs pour les intérêts,
ep tout huit cents
fr ancs, et contre N o y er-L a g a rd e , pour le quai t, à celle de deux
cents francs ;
Q uinzièm e g r i e f d e Noyer-Dubouyt.
Il consiste en ce que le tribunal dont est appel a rejeté l’art.
X I I du compte do lSToy<w-D«// ;o«y/, faisant la somme de dix-huit
cents f r a n c s , .pour son quart des bénéGces faits dans les fermes, ou
sa
portion du revenu des rentes ou obligations dans le temps
qu’il était héritier eu
commun avec ses soeurs et beuufrères, fct
ÎS oyer- Litgurde.
F a its et m oyens dn qu inzièm e g r ie f.
P a r l a loi du 17 nivôse an 2 , N n y e r -'D u lv n y t, était héritier
par ég al it é,
et il uvait en outre l o . q u ar t re ve u au l dans la. j o r -
tio’i tle Jtlaric h ’oycr , lils aillé.
L e s revenus de Ja *.ucrci>.sioji lui apportenaiciit pour un quart,
«l compter du 9 fructidor
au 2 jusqu’au 5 i!uical au 5 ; pendent
ce temps , le* lu'tiliers actuels.
0111, joui seuls de tout l'actif de la
4.ucceMion , ils doivent r endi e et restituer le quai t,à A o j nr Dubouyt^
il a évalué à mille huit cent f r an c s, son évohiaticn est fort ircu’û é p
puisqu’ils oui vendu le Lié ¿ . r w e u c u t ¿ c * i i ; n u
t e l u i t et
1 a
Pi
�IÌ'MS'onnp’ V , q n -'frc V n ^ t
à q u a tre -v in g t-d ix
francs
en n u m é
ra ire , le s e p t i e r , i eet.te ivv» ¡ne.
Cnn c l ,i a'nns nviïivAe*
du qu in zièm e p r ie f.
1) lün ce qui ti>u he l’a i t , d e XII la compte de N nyer-T )uT’nn\ft
•Con.si.'luiit en utie .‘•uiiuiK* de ni.lit* limi cents francs en nuuiciaiiâ
pour le qu >i t u bé iéli;e flit dans les formes de T o u rs e t de llolsstmJi i üi ' j et pour--le qiw.i t des revenus mobiliers «le Ia lite succe»&ii>u
à compier du 8 fructidor .an a ju>qu’a i
5 floréal a n - 5 ; »
» Attendu q l’il n’est point contesté par N oyer -hapard? , que
concai renimi ut avec ses cohéritiers
ait joui des fermes de Tours
et «le Uoisnouuelie , et qu.d uit perçu les revenus mobiliers de la
SMCces.'ion , pendant
que
ÌSoyer D ubuiij t
¿Lut
hérit.er
t-il
p o in t re n d u
de
commun ; »
» Aiienlu
que
lesdits
c o h é r itie r s
n ’ont
com ité ; ')
» Al l e ni l i que ])Ta-:e N oyer v l’ un d V u x , a alloué la somme
de mille bu t cents francs , et q u ’ il en a pa\é son quait ; »
» Il p'aise au tiibin al, en réformant le jugement du tribunal dont
e t appel, éinëiidanl , l i x er , liqu'uler et allouer
letiit article à la
som il ; de m Ilo huit i Vni ' s , p >.ar les intérêts à celle dt* ci ri j
lent «jiiaraute francs en to it leux mdl e trois cent «piuruiiic f r an c* ,
cl co»t reNo\er {’.Uporde , p o àr
quatie vin^t cinq flancs, n
*on
quw t à etile uo
cinq ceut
• ,ïi
S>‘iziïnit! g i i t f de N oy e r- D u h o u y t .
Il consiste en ce qual e luminal a rejeté l’arliele XIII «lu compte
de î\t>y’r-ïjutn> u\t , fuisuii! la somme «!e ti ois 'cents lianes , q u ’il
a pujce ii la citoyenne cluuivaasai^ue , eu u«couipte et- pour cinq
u..im»
dairéiiyc*
a ’uue i cnl e tlo t. onze ceni», fiunc» de capital.
Jùtim et nmyenf> du .seizième g rie f.
Le s h*rit’ ers «le 11 snccurtsiou paternelle étaient présens lors
q u ' i l » * ^ u l t e M in im e a lu cilovenne l Imuyussaigne , et eVst 4
li..i pneu* q,ic ^ i^ e r O .ih o u y t lit ce pu enU’iit j'il est- impossihle
qi*e cet nrl i ' l e puisse «'lie iej«lé.
JLi tribunal u «ioiiné portr in o l if «¿uo lu c ito ye n n e ( . ^ ^ ¿ * ^ ¿ 1 1 0
�us
avait refusé de leur allouer ce paiement.
i.°
%% S
C e fait n’est.pas
e x a c t , il est constant que jamais la citoyenne Cliauvassaij*ne n’a
refusé de leeonnailre avoir reçu cette somme : à la vérité , au
bu i eau de paix sur les diverses deniaii les qu’elle ava t à faire aux
héritiers «lu père commun , on a allégué qu'elle avait reçu celle
»ouime , el ce sont les cohéritiers eux-mêmes qui ont dit que NoyerWuhouyt
l’uvait pavée , quoiqu’elle ne se so^l pas conciliée; elle
n'a pus désavoué le fait, elle ea est incapable; mais la non-cont ili.it oti
ne pouvait êti e aux j e u x ( n liibi.ral oci;l t t l epj e l , l d
liiolil pour dire quelle ne l’avait pas allouée.
Conclusions m otivées du seizièm e g r ie f.
En ce qui louc he l ’article 10 du compte de N <yer-X)ul o v y t ,
lequel a élé i c je té , consistant en une somme de trois-cents f rancs,
q u ’il a paW*ea la citoyenne Chauvassai^ne pour cinq années d’arIcrabes d' une lente à. elle due par
capital de douze - cents'francs ;
Al tendu qu’il est jii!>ljiié et
la succession paternelle au
reconnu par le procès-verbal du
bureau île paix du canton de Muziiu, par les hérilieis de la sucpaternelle, que fi nj er D u ho itsl a payé celte somme;
cession
il plaise
au
tribunal , en rcforui mt le jugement du hi bunal dont
e>l a p p e l , liquider , fixer , al.ouer le.lit ailicle à la soinniu de iiois
cents liant« , pour les intérêt.-. a celle de cent vingt
tout
le
iiaucs ,
qiuilie cent vingt f ume s , et conliu A o^ei’ L-o^uide
quai
t
a
eu
pour-
telle <ie cent tinq luincs.
D ix -se p tiè m e g r i e f dè Noy e r- Du bo i n t.
Il consiste en ce que le
tribunal «Ion» e*t appe’ , par 5.on îht-
geuu-ni , en u !louai 11 l’.tihrle U du deuxième chapitre ■du ■eo-nnletle
— l 'inht'u yt, au lien de le réduire et liquider à la som” 'e
de sept-mille ti enlc- ni al t e f rancs, en appliquant 'es lois sur ! rs :
]>ai ti>},« s o u licitiit¡«-Ia , e u M>nlt<> <MI r e c o u r s d e l oi , l ’a r e l i e f , d ' U p r - s
l ’ ci lie le- , J «el l e i.i d n i x . m i l l e hu i t « c r i \ i
u n e i i m i ' l e <l é n r c e
poiIce aux
lif./e
«< v iim r e
.
f - >«| I fi an« f- , corn i> e ■
i n s i m p l e | i x . et un li en d e l e
U c u i t d t u ü ù i - t b , t a k u i «.t>Lu,uU\t,
¿ux
iccli
�du capital de la moitié du bien Dabo:i.yt, Ta seulement alloué
&
celtedernière somme et de plus a négligé de.fixer , licpiider et a n ê l e r
les inléiêts qui s’élèvent1 toute déduction, legale operée*, à celle de
dix-neuf cents quatre-vingt di x -s e pt francs ,
en tout ne uf
mille
tiexite-un francs.
F a its et M oyens du d ix -s e p lie m e g r ie f.
L e tribunal de première instance
qui a réglé et liquidé cet
article , ne. l’a pas fait d ’après les legles indiquées par les lois.
C ’est en forme
de licitation et partage que le citoyen N o y e r-
h a g a r d e a cédé la moitié du domaine D u b o u y t à "isoyer-D ubouyt»
ce n ’était point une vente ; mais un véritable partage , pour le
quel
F o y e r - h a g a rd e devait recevoir pour soulte une somme de
52 , 4 o o f r . , le jour de ce partage en à-comptes le i 5 32 .m” , c ’est,
à cLre , à i 24 oo f ra nc s, ainsi les réglés relatives aux partages doiveut
être suivie* d ’après le mode que la loi indique. El l e a ordonné
que les valeurs à restituer le seront par le résultat d’ une esfima.
tion , l ui-même ne l ’a fait annuller que par la raison que c ’était
un véritable partage et non une vente. Ainsi l’ordonne la loi du
28 vendémiaire an 6 , articles 5 et
article 3 ,
1 2 , celle du G floréal an 6,
celle du 2* prairial an G >article 16.
Tæ tribunal dont est a p p e l ,
en liquidant cet
article , devait
appliquer ces l o is , c ’est-à-dire , fixer et a n ê l e r la rtetitution d ’a
p rè s la valeur réelle du domaine Dubouyt: le citoyen N oyer- L a g a rd e
ayant reçu les i 5 3 a.m°* il devait restituer les i 5 52 .“ '* d ’après 1»
valeur réelle de l ’immeuble.
L e tribunal avait sous «es y e u x et dans la procédure des actes
authentiques et en forme , qui déterminaient la râleur nette du bien
D u b o u y t , dans tout sou entier tel qu’ il était lors et au temps du
partage. Les héritages qui ne font pas partie actuellement du do
maine Du b ou y t , niai» qui en étaient alors et qui doivent entrer
dan* la v a l e u r , ont été donnés en rente par 'S oyer-I .arrarde , et
pnr Jea n n e et
M a rie G a h rielle Nnj'<*r, P ie r r e et Josep h G re -
lu-he ; leur» maris , Sn y er-D u h a u y l
en r e n t e ,
ainsi
o donné
1« surplus , aussi
le capital ou la valeur réel 0 et nulle du. biep
I
�2«
V
7*
!lTi'T’. o n y t
-Vî â ï t
1,. ¡ ¡ q u i d a t u n
d u *1ï ;1 1 1 ni ; il r v a ’l Ja
ccrrre
, d ’i j i t s
l e s r ' ¿.It-s t »■’il d i c i a i t h s
i.-l i e l a h î) n i' ( b I k i l e i i i,J m i l l e
f.ix
tn n lecti.X H n .es,
«mille de
j in l a ^ e e n
lit i(i. t ie. n , c \ f-t
q i . e l e l i il:i n a l d e v a i t
si.m ine
«lltiei
à
d e sept mille tr e r.te -q u a tie
e' oi l ; p l u s
celle
de m ille
francs
En
annullé
jcir
l e s ' l i t i i e t»( i l e c'c i x i c ' u « s
fiares,
que
« ’t. 1-!
F rj
ù t c
i i i l u t l e , t u le, f l
des
II
du deuxièm e
consistant en
fin.ta
i n.i u.jm I m .t t -
tioactif d e là
qui avaient p ris
loi d u
vl ê l r e p a r lu v o i e d e
A ttendu
que
Jioyer \)u/>ou) t
la
q u ’à
lr
niveW an
an
du
d e so u lle du paitage
5;
à faire,
leur fondem ent
for îeiéiul-
dans
î l es h i e n s q u i e n
dem ain«
l ’e l f e t r é -
P ulei.jl
font
IV ljet;
n ’a é t é ( éc. Ye à
l i t 1e d e j ' i n t n j . e ( t lieiltil r 1. ; c i e la
t r e n te - d e u x mille q u a l i e c e n ts 'flancs
• p o u r sot,Ile d e
ccrrpte
2 , r l q u i (, n i e l é a i m . H é s . d o i v e n t
l ’e M . m a l i o n
m oitié
ch ap itie du
restitution
i 5 nivôse
27 frim h iie et
tut des p arta g e s
ce p a rta g e ,iq i.e
M iiu 'e
n e d c \ a i t l ' t i e p u ) c e (|i e
su r iielle et
«n à - i i f i i j f e
011:0
er- I .urnrd e ,
m ille q u a tie
cents lignes
plus quutie
c e n t c i n q i a i l l e ¡f r a n c s p o u r les f i a i s e t l o ) a u x - c u u s t s ,
en
tout d o uce nulle
A llendu
q u e ces
el’a p i v » la v a ' e u i
e n avaient élé p a j c s à
ln.il c e n t c i n q u a n t e
treize
fiancsj
11e u t e - l ' . e u x i t n . i s d o n e n f ê t i e M î C l t . r s
estim ative du
b<t-iul ' i . h r n i j I ; q u e l e d i t 1» e n
nii-
L o i ^ t s e t r o u v e e . ' l i m é d ’u n e m a u i i ' i e h i #' n | ' i <‘' ¡«e p a r «if!- 1 m x,,a
renie
existons / q u e
t r e n 'e - n e u f mille
dix
n e u f
dernière
la
er- 1 aborde ,
q i - n l i e - v i r t o i > ff ] 1
A l l e n d u q u e , d ’a p i è s l e s l o i s , l e s r e s t i t u l i c r s
de
le^ns
!eg
m otivées du dix-septiem e g rief.
c e q u i t o u c h e l ’a r t i c l e
Noyer-Tiubouyt,
de
, c\tl
vingt-cinq centim es.
Conclusions
.
M ail
t y e r -j i.h i . \ t ,
i tu f cuit
. v i n g t c i n q c e n l i m e s , j - c m )<s
un
f
]i j> r j f i é
ceî ts f i n es
cj er-L.t.i aide
qi.e ^
fn're
rV
J c i f ; ce- * * j il't.l
c e i 1s Jie i < s ,
d e c e l l e .‘<< ii.ii e t*M d e d i x i < u f m i l l e L u i t
tieize
ffc^lifê
'c capital
Imil •c e n ts
m i l l e h u i t «e ii ls
de
tes baux
fiuuçs ; que
e>l
lu
de
la k
nui e qe
¡110.l i é
lait
. c e i i e <..e
IV. , l e s t i e - z e t i e r i l c - d « uxi<’ 11 e s d o c e l l e
font celle d e sept
mille tr e n te - q u u lie
lianes;
11 | d a i b e a u U i b u u a l , e n 1010111,0111 l e j u ^ t u i w n l u u t n b u u a l d o n t
�72
appel , cmendant , f i x e r , liquider, arrêter et allouer à N o y v r - D « bofiyl ; ledit article à la somme de sept mille trente-quatre f r an cs ,
fixer et arrêter les intérêts à celle de mille neuf cent quatre vingtdix-sept francs vingt-cinq centimes , en tout celle de n eu f mille
tiente-un francs vingt-cinq centimes.
D ix -h u itiè m e g r i e f de Noyer-Dubouyt.
Il
consiste en ce que le tribunal , en allouant à N oyer-T )u bouyt
la somme de vingt-quatre f rancs, représentant celle de cent cin
quante-sept francs assignats, qu’il avait payée à la inère co m
mune pour Noyer h a g a rd e j a négligé
de liquider et fixer les
intérêts.
Conclusions d u dix-h u itièm e g r ie f.
E n ce qui touche l’article III du chapitre II
N oyer-D ubou t , il plaise au
tribunal
du compte de
allouer ledit article à la
¿ornine de vingt quatre francs en capital, à celle
de huit francs
quirauta centitn a . pour les intérêts , en tout celle de t re nt e-de ux
francs quarante centimes.
D o u ziè m e g r i e f de M j y e r - D u b o u y t .
Il
consiste en ce que le tribunal dont est a p p e l , a condamné
N oyer - D u bouyl
aux dépeus.
F a its et m oyens de ce g r ie f.
P i r H disposition du jugement du 11
ventôse an
fi,
Tes dé»
petis faits jusques alors ont été compensés entre tous les plaidans t
a l’exception
gement du
du
roust , expédition et signification
1 1 vcntôao an G , qui devait
Vubnr/yt.
Q . i ’avli ent à faire
être
S e iy tr -h a g a r d e et
dudit juge-
payé par
noyer-
ses co hé ri ti er s,
s’ ils
voulaient mettre ce jugemont h exécution ? Provoquer le partnge,
f i ire
sommation à
N n yer-D u h ou y t
d ’y oomparaitro pour faire
co mp te avec lui , le payer ou compenser.
i . ” f/i succession devait le réintégrer dans la propriété et pos
session du
domaine du B o u y t , faire le co mp te de tout ce qu’il
•yait payé pour ou à cause d ’icelle , c ’vbtù-ilirc, le régler.
�7*
T/c* r i t o V P n s
* To y p »•- r . a g a r d e
et
vendém iaire
7entre
iaise- ai rét
le
et consorts
pour une s o m m e d e dix
li
ai
cohéritiers
des
poin t
c o p i e d e ses j u g e m e n s ,
v e n t ô s e ai l 5
25
et
fait
une
Jes m a i n s d u d i t C h a ' a r d
m i l l e f r a n c s q u ' i l s «lis t i e n ! ê f i e
d u e p a r S o y e r - D u ^ m iy t, en v e r tu et
mens
avaient
p a r les d i s p o s i t i o n s d e s j u g e -
11 v e n t ô s e
parce
an 6 ; ils n e d o n n è r e n t
q u ’a u c u n n e
portail de
con
d am n atio n pareille.
J p i S p l u v i ô s e a n 7 , 5 s e u l e m e n t , l e s c i t o y e n s N o y e r - I .a p a r d e ,
et
1rs
au
deux
bureau
sept
des
cent
luens
f oi if
hypothèques ,
c'cjà î e l a l c s
J'n
7
y iA v t e an
une
;
, les
de cette action
le
iéunis,
pour
embarras
,
mêmes
de
inscription
rîouzp
mille
l’hyp o th èqu e.
N o y er -] a r n r d e ,
elles sœ urs,
et
abandonnent
seul
som m e
une
p o u r établir
hypothécaire
resîe
la
firent
m otivée é g a le m e n t p a r le s juge-
les d e u x so eur s
N o j er L agard e
c a n e , ce m b a t
m im e
action
h o y er-D u b o u y t ,
ou
beaufrèies
so ix a n te -tre ize francs ,
dii i ” t t ent
cule
et
,
contre
les
rentiers
de
b e a u - f r è r e s s e n t a n t le rid i
N o y e r - \ ,a g a r d e .
s u r le c h a m p
«le h «tail l e
delà
clii-,
ci v e r s et c o n f i e tous j m a is, au lieu d ' ê t r e c r é a n c i e r
v o i t d é b i t e u r ; loin d ' a v o i r u n e h y p o t h è q u e ,
on en a coniré
l i . i . S ’ il n ' a v a i t p o i n t d ’ h (’ p o t h è q u e ; il d e v a i t s u p p o r t e r l e s d é p e u » d e
l'a ilicn
li)j e lh étu iie ,
»t c e u x
du
ic c o u is qu'on a excité.
I . a t r o i s i è m e d i s p o s i t i o n î l e c e j u g e m e n t , q u a n t a u x d é p e n s , e s t t!ç
prononcer que
se retiendront
lesdits r e n tie r s
s u r c e q u ’ ils d o i v e n t à N o y e r D u b u u y t , l e m o n t a n t
d e c e s d é p e n s ; c ’e s t e n c o r e
J ) u lo ü } t
lie
devait
chicane»,
est
«prouver
011 l e
N c/A/v - 1
de
aucun
une
autre in ju stic e , puisque
toutes
les
p a r t i e s , lui n e
dépens enveis
qui
N oyer-
de\anl lien
qi.r ce
soi t. E l
les
r é p è t e , q u e f ai s a i t N o y e r - L a g a r d e , d o i v e n t r e t o m r
e t ai
les
le m ê m e
E n f i n les
et
«Miincie
supporter
b e r sur lui ;
co n d am n é s envers fto y a r -L a z a r d ?
trois
soit
rentiers
que
quarts du
e.-.!
uni
colluüé
avec
l ui ,
j Is
doivent
l ui .
coust
condamné
du j u g e m e n t
sont
compensés ,
a u q u a i t.
En analysant ces comlamn itums, ou y lemarui p les caractères
de l’i'iju-tice lu plus révoltante , et ensuite «le l’i l i é r ulanlé «n 1
on ilyse , point de mo t i f . absolument aucun I.a loi l’ordonne ni-aii*
IUO1U» diUlo loua ica ju^utucus. a." InjualiCC c l couliudicLou p u i-
�*
7^
•
es q is
jii5'*’n?nt qui réglait le c o m p t e , malgré qu’il eût tout
f u t absolument ou faveur <le N o y e r - h a g a de , en lui allouant
ce
qui ne; lui était pas dû ;
en
îejetant
ou réduisant
ce qui
appartenait, à N > yer-D ubou yi : au bout de toutes ces opérations
N o y e r -D u 'u m y t restait créancier soit de la succession ,
No\rer-
\
soit do
, même pur les dispositions de ce jugement.
Lin effet , on a alloué à N oyer-D u b'ou yt contre N o y e r -h a g a r d e
un prétendu quart de ses créances, il
restait bien démontré au
tribunal dont est appel , que les soeurs lui devaient chacune leur
quart , et
puisque
que
N oyer-D u bou yt ne leur doit absolument' rien ,
N o y er - h a g a r d e voulait les représenter
pour prendre
leur portion , tant du c h e f paternel que maternel.
E u allouant à N oy er-h a g a rd e trois mille francs , non seulement
on lui a alloué deux mille francs de la succession maternelle, contre
les dispositions de la justice, et contre les dispositions écrites du
jugement du x i ventôse an 6 , niais encore ù la charge et sous la
condition de rapporter à N oy er-D u b ou y t une garantie de toutes
recherches de leur part. Cette condition
fait la preuve la plus
c o m p l è t e , que même dans le sens du tribunal N oy e r- h a g a rd e
était débiteur et non créancier. S ’il était d é b i t e u r , il devait sup
p or te r les dépens envers toutes les parties ; c ’est une conséquence
liéc-issaire, parce qu’il n’avait point alors d ’hypolhèque ni réelle
ni apparente. EnGn , le tribun»! qui admcUait la délégation cri
faveur de N.'>y<?r- L i g a n l e , ne pouvait le faire sans lui faire sup
porter le passif diceii'C qui déléguaient , il ne pouvait avoir plus
d iction qu’uii'c-mèmes ; et alors le j u g e m e n t , ni: lieu de déclarer
I) ihnu yt débiteur de d e ux cent quinze francs , il aurait
déclaré N >yer \ ,ag<trde débiteur «le
fout ce que doivtmt les deux
foeurs , plus de la somnrj de deux mille fruncs qu’il compensait
avec les cIj.ik mille frauos de la succession maternelle.
Concluiiorti im liv ê e s du d ix-n eu v ièm e g rie f.
En co qui touebn les dispositions du jugement du tribunal dont
est Ujjpel , rolativemeul à la ¿uouojidatiaji do condamnation d e
�dépens , attendu que
Noy e r Dubouyt est évidemment créancier ,
soit de la succession, soit de N O Y E R L A G A R D E n ’a point eu de titre
lég iti me , ni pour saisir ni pour inscrire au bureau les h yp ot hè
ques , ni pour actionner hypothécairement les rentiers de Noy e r D u b ou y t ,
I l plaise au tribunal le condamner en tous les dépens faits depuis
et compris la signification du jugement du 11 yentose an 6 ,
c eux faits contre lesdits Chalard et consorts , ceux
tant
de recoins
et renonciations , que ceux faits tant en première instance qu’en
cause d'appel et autrement.
D ’après le contenu au présent mémoire et sur le vu des pièces
de la procédure et sur les t it re s, le citoyen N oyer-D ubouyt croit
pouvoir espérer que les conclusions qu'il a prises lui seront ad
jugées avec dépens.
N o y er-D u b o u y t désirerait que N o y e r -L a g a r d e voulût répli
quer et faire imprimer ses causes et moyens d ’a p p e l ,
ce serait
dans ses propres écrils et dans les pièces qu’il produirait, que
l ’on trouverait la preuve authentiquement écrite de sa mauvaise
foi
il n e pourrait plus faire rétrograder ses honteuses demandes.
L e public et les tribunaux ne seraient p lus trompés par la har
diesse de ses manoeuvres. Enfin , peut-être il cesserait de deman
der deux mille deux cents francs en numéraire , pour une paire
de va che s et autres objets aussi exagerés, qui ne lui sont point dus.
N O Y E R -D U B O U Y T .
V a z e i l l e s , p è re , A vo u é .
A
C ler m o n t c h e z
V E Y S S E T , Im p rim eu r
de la
préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles, père
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
destitution
avoués
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, homme de loi, maire de la commune de Chamallières, y habitant, intimé et appelant ; Contre Anne Noyer-Lagarde, avoué près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, y habitant, appelant et intimé ; Et encore contre Antoine Chalard, Joseph Aimard, Jean Guérin, François Hébrard, Jean Buffet, Benoit Buffet, Robert Duchet, Jacques Ducher, Jean Ducher, Antoine Coulhet, Bertrand Chalard, Robert Fouillhoux, Antoine Hébrard, tous cultivateurs, habitans le lieu Dubouyt, commune de Glaisue, canton de Ravel-Salmeyranges, intimés.
Contient la reproduction d'un livre de comptes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1324
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53213/BCU_Factums_G1324.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Glaine-Montaigut (63168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
confiscations
destitution
fisc
livres de comptes
Successions