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POUR
Pierre V A L L E R Y - D E SSA UR E T DE
C H E Y L UC, intimé;
CONTRE
Les frères VIALON, appelans de jugement
rendu par le tribunal d’Issoire Ie 4 fé
vrier 1839.
A P RÈS vingt années d 'e x é c u t i o n com p lète d ’une transaction co n
ven ue en 1 8 1 7 et con so m m ée en 1 8 2 3
,les frères Vialon ont élevé , ;
en 1 8 3 8 , :une prétention q u i repoussent tous les actes e t toutes les
circonstances de la cause
ILs invo q u ent u n e expression d e
t r a i t é , e t , p our en tirer parti,
ils la d é naturent.
Ils appellent, à leur s e c o u r s le testament de M . D e s t a i n g , et ils
contreviennent à sa lettre et à l’intention du testateur.
I l s veulent q u e des percières, sur d e s fonds appartenant
�r 'i '
-<r-' •
M. D estaing, ne fussent „ d a n s sa Lmaiu, q u ’u n ç p ro priété m o b iliè re,
sous les lois qui imprimaient à la redevan ce e lle -m ê m e un caractère
im m obilier.
Ils veulent ne voir q u ’un contrat1^
rente là où la p ropriété du
fonds n ’était m ôme pas aliénée.
Ils veulent q u e rh é ritie r * D c s ta ih g , en leur a ttr ib u a n t^ s 'c o / iim is
d e rente d e la succession en Ifcur qualité de légataires des m e u
b l e s , leur ait attribué le droit de réclam er la propriété des p e r c iè r e s , q u o iq u e , par le m ôm e a c t e , ils, lui en aient remis la posses
sion c o m m e faisant partie de la succession im m obilière.
, Enfin ? après ^ayoir prom is , par le traité
m ô m e j s u r le q u e l ils
fonden t leurs p r é te n tio n s , q u e toutes contestations en tr’eiuc et l ’h é
ritier Destaing,^ seraient éteintes et amorties , ité.veulent avoir le d ro it
d ’in te n te r, co n tre ce d e r n ie r , le procès le plus m e n a ça n t-p o u r sa
A
fo rtu n e e t son repos.
Il ne nous sera pas difficile de repousser cette prétention am bi
tie u s e , q u ’ils n ’ont soumise à la justice q u e par ¡un retour sur e u x m êm es, et comrrftf une de_ ces- folles espérances q u ’on fonde q u e l
quefois sur l’incertitude des jug em en s humains.
C e tte cause réside prin cipalem ent dans les faits; nous nous hâtons
de les exposer.
FAITS.
M, D e s ta in g , q u e représente l ’in tim é , était propriétaire d ’un d o
maine situé à B e rg o n n e , Giniat et autres lieu x, et d u q u e l d é p e n
daient des tènem ens assez considérables en nature de v i g n e , q u i
étaient jo u is , à titre de p e r c iè r e s , par un assez grand nom bro de
cultivateurs. C e tte jouissance avait é t é , en tout ou en p a r t i e , c o n s
tatée par des b aux ou des reconnaissances.
Nous
en produisons
d e u x qui nous suffiront p our préciser la q u e s tio n : le p r e m i e r ,
de*
1 7 8 6 ; le s e c o n d , de 1 8 1 0 , ratifiant un>hail de 17 8 2 .
L e plus souvent, c o m m e l’enseigne :U. Chabrol J la p e r c i ô r e en A u v e r
gne existait sans titre. L ’habitant venait d é frich er uuü portion de terre
�dans les h e rm e s v a c a n s o u terrains incultes, d é p e n d a n s d e l a propriété
d ’un s e ig n e u r , et il en payait la p ercière au t ie r s , au quart ou au
c in q uièm e des fruits, suivant la qualité des terrains. D e simples p ro
priétaires, aussi, donnaient sans écrit des terres à cultiver, à charge
de p ercière. T a n t q u e la terre dem eurait p roductive, le colon culti
vait ; tant q u ’il payait la percière , le propriétaire le laissait en pos
session ; mais cela ne l ’établissait pas maître du fonds. Il ne pouvait
pas en disposer co m m e sien ; il avait seulem en t la faculté d ’eu jouir
eu payant la p e r c iè r e ; aussi n ’acquerrait-il ¡amais la propriété par la
possession, parce q u ’il n ’était q u ’un sim ple,colon partiaire , et q ue
,sa jouissance , conditionnée de l ’obligation de délivrer une partie des
fruits, e t pouvant, d ’ailleurs, cesser sans sa v o lo n té , était p urem ent
précaire.
^
Dans beaucoup de c a s , c e p e n d a n t, les caractères du droit d e
c h a c u n étaient consignés dans des a ctes, soit dans de simples recon
naissances faites après coup , soit dans des baux qui constataient la
concession à titre de percière. L es uns réservaient expressém ent la
propriété au c o n c é d a n t; les autres, sans la réserver en termes e x p r è s ,
ne constataient q u ’un délaissement p r é c a i r e , sans aliénation perpé
tuelle de la propriété. D ’a utres, e n fin , portaient concession p e rp é
tuelle. Dans ce dernier c a s , l’acte em portait aliénation de la pro
p r ié té ; m ais, alors m êm e, le propriétaire y conservait de la partici
pation.*'Il subissait les chances auxquelles la terre et ses produits
pouvaient d em eurer sujets, et la redevance ne cessait pas pour cela
d ’ôtre une propriété im m obilière. C ’est une vérité de droit que nous
n ’avons pas besoin de prouver.
Voyons ce qui s’ est passé dans l’espèce.
P ar un acte du 4 janvier 1 7 8 6 , M. Destaing donn e, à titre de per
cière , à divers individus, une vigne a i chalinc, s itu é e , etc.
L es preneurs s’obligent de délivrer et porter le tiers du bois et de
tous les fr u its , de payer les c e n s , de bien travailler ladite v ig n e , la
tailler , celui lasser j fossoyer et émonder en temps et saison convenable ,
a peine d'être évinces du fonds, sans autre forme de procès.
M. Destaing dem eure chargé de payer l'impôt.
�On voit qu'il n'y est pas Q uestion dé* ébncbssîon p e r p é t u e lle , ni
''d’aliénation de p ro p rié té ; cju*îl 1n'y a 1I ^ q u ' u n è simple autorisation
de c u ltiv e r , à la chargé de délivrer u n ë rp o rtio n ‘ de fn iits , e t , évi
d e m m e n t , en l ’absence de cette aliénation en term es e x p r è s , la ré
serve d ’expulser ou évincer sànsautre form e de procès , n ’est pas seuleIn e n t un m oyen résolutoire', mais u n e véritable retenue du droit d é
propriété. C ette v é rité , dans'son application
à
l’espèce ,
'Se
trouvera
confirm ée par une ratification d e 1810 q u e notis rapporterons en son
lieu.
’
EnM’an 5 , 51. Destaing fit son testament. Il l é g u a , à son épouse ,
la Jouissance d e tous ses biens, im m eubles et contrats, maisons, etc. ",
d e plus , la jouissance d e tout son m obilier, même la propriété, si la
loi le permet.
•<
C e p rem ier acte m ontre n ettem en t la pensée de SU Destaing. II
distingue cla irem en t les diverses parties de sa fortune : im m eub les
et contrats, légués en simple u su fr u it,'d ’une p a r t; mobilier en pro
priété de l’autre. Si on veut prétendre q u ’il n ’avait droit q u ’à une
simple p ercière e t non à la propriété des vignes délaissées à ce ti
t r e , si m è iç e on veu t q u e , dans sa main , ces percières ne fus
sent q u e de simples rentes q ui , en ce c a s , auraient été fo n c iè r e s ,
on les trouvera dans la catégorie des contrats c l non du m obilier; c l ,
cep endant, M. D estaing spécialise bien q u ’il n ’en donne q u e l’usu fn iit,
et q u ’il n ’e n te n d lé g u e r , en p r o p r i é t é , q u e le m obilier et point
ces contrats.
En l’an 6 , et
par un codicile manuscrit sur la m êm e fe u ille ,
M. Destaing ajouta q u ’étant informé de la faculté q u e lui d on nent (
les lois , il * don ne c l a t t r ib u e , à son ép ouse , la propriété de tous
ses meubles meublans et de tout ce qui sort nature de m o b ilier, sans
aucune exception. » C e r ta in e m e n t, sa pensée n ’était autre que celle
ex prim ée dans le testament ; il ne faisait q u e la co n fir m e r; e t , dans
cette simple addition à cet acte s o le n n e l, cette expression mobilier
n ’enveloppait pas Içs contrats de rente , moins encore les percières ;
M. Destaing pouvait d ’autant moins lui d o n n e r c elte é t e n d u e , que
la loi, con fo rm e alors à la p ensée générale des h o m m e s , n ’y co m p re -
�'n a î t pâs'Més prestations foncières; q u ’e l l e ’dëfclaralt im m eu b les ; 7et
Certes il n ’e r itra itp às'p lu s dans la p ensée dés'h om rïiës" du m on d e
que dans celle d e s ' m a g i s t r a t s q ü é les' prestations d ’uné portion de
’ fruitsTussent'i/« m obilier, lorsque là loi d u ' i 8 d é c e m b r e I 7 9 0 eNëm êm e , en les déclarant rachetables , a jo u ta it'c e s termes p récie u x!:
' « L a faculté de rach eter lés*rentes foncières ne ch an gé rien ï 1 leur
* nature i m m o b iliè r e ; elles continueront d ’être soumîsës a u x 'm ë « m es principes j"lo is et usages q u e 1ci-dëvant", quarit à l ’o r d r e 'd ô s
« dispositions et quant aux dispositions entre-vifs et'tèstttm'M airés. -*»
C ’est sous cette loi q u ’ont é té faits le testam'ent'et lé ëOdiéile. À fnsi,
sa disposition, réunie à la distinction; trè s-p ré cise '‘dti tèéta m en t,
dém ontre , sans aucun doute', le sens e t ‘l'é ten d u e 'd è s te r m e s 1 q u e
M. Destaing a em ployés au c o d ic ile , et le^bôrneS du lé g s rq u ’il fai
sait à son épouse[1‘ f,ll‘,! irr : ‘;u,,|!
I •
.¡ j
. J i u . .i,
■
' Il d écéda en juin 1 8 0 1 , e t 1^'"dès*ce' m om en t ,' socMépdilsc, tjüë
représentent les 'frères 'Yialoii', exérça 'sur la succession les droits
q u e l l e tenait de ces actes. Elle Ait mise '¿ta pôssVWSiott d e Ions ses
b ie n s , soit com m e propriétaire d u m o b ilië r^ soit co m m e usufrui
tière de tout le surplus.
"
!I'
1
!
J‘,!'',V,J: Ji,*>1w*
Nous avons parlé d ’un bail du *28 septem bre 1782 ; il avait b e
soin d ’être ratifié. L e /^octobre ' 18*10', les détenteurs Comparurent
en gran<^iombre devant un notaire pour f a ir e ‘c e tte ratification. Ils
y étaient a p p e lé s , et la ratification fut a ccep té e par M. A ntoine
f^ ia lo n ,'p è r e des intimés, à qui AI“* Destaing avait confié l’adminis
tration de sa fo r tu n e , et qui était d ’ailleurs son héritier instiluél
Il a p p a r t e n a i t à cette dame d e déclarer à quel litre elle prétendait
r e p ré s e n te r ’son m ari > el; il lui f’allait'énôncer la quhlité eh t e r tu de
laquelle elle pouvait a cc e p te r la ratifi’ditfidii. Sans d o u t d , elle .n’eiU
pas pu s ’attribuer’ la p ropriété à ellc-hiêiue én prenant Cette, ‘q ualilé
en présence de tiers qtii^'n’avàiékit1
Inti-rCt1¿1 la lui co p ttstér';
mais elle était bien libre au mbm$',d e!récôn naîlre t^ué'le' testam ent
ue lui e n attribuait q u ’e l’usufruit-; V oyons cè q u ’elle fiti"
M. Vialon comparut à ract’è ''com m c faisant.et sè'jïoriant fn tt pontM adame D e sta in k \ tfg d tiiirc, éà l'sfPubiT
d t i {b itn s l de son Hniiri.
�Voîlkjpour, la qualité j^elle, çpt a$sq%;form elle.;:M m* D e s ta in g , d ’ail—
. l e u r s , pendant,¡tout le cours de sa v i e , ,n’a jamais*réclame: autre
c h o s e ; elle n ’a ja m a is, q u e n o u s .s a c h io n s , pris »l’autre qualité sur
_ces p e r c i è r e s , et t o u s s e s çiytes ont p rouvé q u ’elle n ’y prétendait
.pas autrem ent. S es héritiers e u x - m ô m e s , ,après les avoir remises à
-rh é ritie rjd u mari à la cessation d e l'usufruit* en 1 8 1 6 , n ’en ont
_ run réclam é ju sq u ’en 1 83 ,8 , pendant urçjntervalle de plus de vingt
a n n é e s , reconnaissant bien q u ’elle ne les avait jamais détenues q u e
c o m m e usufruitière.
,u ,.
.
m
Si nous examinons le corps d e l’a c t e , nous y découvrirons d ’au
tres stipulations non moins précieuses sur le fond du droit.
11 m entionne d ’abord tq u e MM. Destaing .avait délaissé aux c o m
parons un héritage par eux planté en v ig n e , à la charge de la moitié
des fruits. C es prem iers term es nous apprennent q u e , d ’abord et
sans aucun titre , les détenteu rs avaient défrich é et planté en vigne
u n hérilage de M. D e s ta in g , et q u e c e fait avait été ultérieure
m e n t reconnu par un acte. C ’était d o n c , dans l’o r ig in e , une de ces
jouissances,précaires d o n t nous avons p a r l é , e t dont les conditions
furent inscrites plus tard dans un acte de d é la is s e m e n t, q u e rien
n ’annonce avoir été fait à titre p erpétuel et avec tradition de la pro
priété. Au contraire , des m entions précieuses sorties de la b o u c h e
du sieur Y ialon et reco n n u es vraies par les d é t e n te u r s , viennent
attester q u e la propriété avait é té réservée.
^
D ’ab ord , on y lit, i° q u e M. Destaing était dem euré ch argé, cha
cun an, de payer les contributions pour lesquelles les détenteurs lui
p ayaient 5 l’r . , et de délivrer deux milliers d ’é c h a la s ;
2° O n y qualifie bail ù colonage , ù moitié f r u i t , le délaissement
de 1 7 8 a , et on le ratifie com m e tel ;
,,
3 * On y stipule q u e les preneurs p a ye ro n t les contributions et se
ron t d éch a rg és de l’obligation annuelle de 5 fr.
E n f i u , dans d e u x autres parties de l’a c t e , on y q u a lifie toujours
M “ * D estaing de légataire en usufruit des p e r c i è r e s , et le bail à p u *
cière d e 17 8 2 de simple bail à colonage.
O u voit q u e tout cela est dans l ’esprit du bail de 1 7 8 6 , et de la
�v é r ita b le 'e n te n te d u :jtêstamcnt de M. iDestaing. S i f, d ’a ille u r s , on
peut dire que sou héritier; n ’y est pas partie , et q u e ces* reconnais
sances ne sont pas acceptées par: l u i , elles ne constatent paslm oins
q u ’en se m ettant en possessionjaprès la mdrt d e son m a r i, et e n ’r e cevant délivrance de la main de son Héritier, elle ne l'avait réclam ée
e^reçue.quV/H titre d ’u su fru itière, parce« q u ’en effet', le testament
ne la lui .donnait! q u ’à ce titre. E llesiconstatent aussi q u e , soit ma
dam e Destaing, agissant.pour la succession, s o it les détenteurs stipu
lant- pouri e u x - m ô m e s , ayant à,fixer la*nature d e la concession j la
déclarèrent simple colonage et jnon> aliénation dé propriété. D es faits
q u e nous allons reconnaître attesterontiet confirm eront solen nelle
m ent cette vérité.
:
, )l
¡.toM'f'f;
•
Ju»»!
•.JM"’“ Destaing ne s ’était pas ico n te n té e de i confier au sieur YiaÎon
l ’administration de sa fortune ; elle lui avait consenti un bail à ferm e
q ui semblait lui assurer, m êm e après son;décès, la jouissance des biens
don telle n ’avait q u e l ’usufruit. C e bail portait sur les biens de Bergonn e,
G in ia t, don t les percières faisaient une notable p a r t i e ; c a r ,1 rem ar
quons-le bien, au moins nous le cro yons, toutes les vignes étaient jouies
en percière , et le sieur Yialon jouissait des p e r c iè r e s , en vertu du
b a il, com m e du surplus. T o u t cela ¡faisait, aux y e u x de t o u s , l’e n
s e m b le de la succéssion imm obilière. L e bail à ferm e durait1 et d e
vait se p r d U ^ g e r ic n c o r e pend an t un assez long t e m p s , lo r s q u ’au
mois de juin 1 8 1 6 ; M T Destaing décéda. D e cela s e u l , résultait la
cessation de l ’usufruityiot le d r o it, au profit des héritiers du m a r i ,
d e reprendre la possession des biens qui y étaient sujets.
. A lorsile sieur Yialon était d é c é d é ; mais ses enfans étant appelés
à recu e illir, à son d éfa u t, la succession de M"* D estain g, les in té
rêts respectifs durent être réglés entre e u x , et les héritiers, rep ré
sentés par l’abbé do C h e y lu c . T o u te f o is , les enfans Yialon étant m i
n e u r s . leur m ère les représenta en se portant forte p o u r eux. E lle
étajt d ’ailleurs'assistée! d'un conseil é c l a i r é ,
p éricliter les droits de scs enfants.
•
qui
:
ne
laissait pas
'
Des difficultés'assez graves s’étaient é le v é e s , notam m en t à l’o c
casion du bail à ferm e conscnU ’, par la-. d à tn e ; D é s tà iü g ’ au sieur
1
�—
S —
Y ialoo, M||de C h e y lu c le soutenait fait à son p réju dice è ts e p r é t e n d a i t ,
en 4 voil.» d e te fa*re annuler. L e 35 juillet 1 8 1 7 , ' o n ' fit un1 règle*
m e n t,p r o v is o ir e , q ui a é té co n so m m é par l’acte du’, 4 février 18 23 ,
dont il s’agit aujourd'hui; Il n o u s suffit'do d ire, quant à présent ; q u é
la dam e ,Vialon renorlça au b én éfice d e c e ’ b à i i 'à ferine*j'évidem
m e n t fait' erç fraude e t con tre le droit des h é ritie rs , e tp l’h éritie r
D e stain g fut im m é d ia te m e n t rem isien possession d e ' c e s biens, sans
a tte n d re la consom m ation du règlem ent définitif,^.
... •»
l
Ici, les faits sont r e m a r q u a b le s ; car le bail c o m p r e n a n t ‘les; p e r
c iè r e s .o u les immeubles,(jouis à ce titre par des tie rs, c o m m e il
com prenait les ?utre 3tIm meubles de la succession ,1 e tic e S ’ p erciè re s
com p renant tout le v ig n o b le , d ’ailleurs fort étendti de cette p r o
p riété, ^
héritiers d e la'd a m e iD e sta in g , at'aient ài dessiner tout de
suite la natare de> le u rs piétentibns;
:
r.
»i> :n
. ¡i i ii;
Si les'p e rciè res étaient léguées en p ropriété à M*** D estaing, ils d e
vaient les retenir en rem ettant les autres biens, i
;ii
Si, au co n tr a ir e ,e lle s ne Jui avaient été d o n n é e s q u ’en usu fru it, ils
ne devaient faire au cu n e distinction dans la r e m i s e , qui devait p o rte r
sur le |.out.
tii.
!<i *
-
O r , M™* Vialon rem it les p erciè re s avec le surplus d e la su cces
sion im m obilière qui appartenait à l ’h éritier Destaing. Il n ’y eut, à c e t
é gard, ni i g n o r a n c e , ni oubli. Après la m ort de son m a r i , f f t e lle avait,
co m m e lu i, joui des percières et d e tout co ^ q u i était com p ris au
bail de ferm e. M. de C h e y lu c reprit d o n c ’, par cette rem ise, la pos
session des percières c o m m e d u surplus des im m eub les ; e t, depuis
ce jour, il jouit e ffectivem ent, soit de ces p erciè re s, soit d es im m e u
bles qui y étaient sujets ; c a r , si Jes concessions n ’étaient q u e des
baux à colonage, c o m m e le constatent et l’ acte de 1 7 8 6 0 1 la ratifica
tion d e 18 10 , c ’était l'im m eu ble qui lui était remis e t don t ¡1 jouis
sait , m ôme en se b ornant à p rendre la p ercière.
L e s faits subséquen s parlent en core assez haut p our n ’avoir pa*
besoin de com m en ta ire.
11
L e s im m eub les d^ .l^ sup cestfon Destaing n ’étaient pas à la portée
du sieur de C h e y l u c , q i j i , d ’ailJeufs» «n se portant fort p our les
i
�—
9 —
a u tre s , n'y amendait q ue sa portion. Il vendit', le 12 mai 1 8 1 9 ,
par acte reçu C a v y , notaire à C ie r m o n t , à M. T e ilh a rd d ’E v r y , ¡es
im m eubles sujets à p ercière co m m e tous autres, « à la charge d ’exé» cu te r les baux tant ordinaires q u ’e m ph itéotiq ues ou à percière,
» sauf à s’entendre avec Us ferm iers, pour leur expulsion ou conser» vation ainsi q ue l ’a cq u é reu r l ’avisera. »
O n voit que M. de C h e y lu c ne réduisait pas le droit de son ac
q u é re u r à prendre une rente ou p ercière ; q ue seulem en t jl le ch argeait;d’e x écu ter les b a u x ... à percière ou au tre s, et enfin q u e , s ’e x
primant ^ pps c e t acte com m e M “ * Destaing dans celui de 1 8 1 0 , il
considérait les b aux à percière co m m e de simples colonages, et les
détenteurs com m e des fermiers.
Depuis ce te m p s-là ,
com m e
du surplus ;
M.
T eilh a rd a joui des biens à p e rciè re
et il a tellem ent suivi la ligne tracée par
M ra Destaing et par M. de C h e y lu c , son ven deu r; il a tellem ent c o n
sidéré son droit com m e reposant sur la propriété m ê m e des im m eu
bles, q u ’il a repris la totalité ou la majeure partie de ces im m eubles,
et fait disparaître ce titre de p ercière auq ue l les frères Yialon ve u
lent réduire aujourd’hui le droit de M. D e stain g, pour en faire de
simples contrats de rente qui sé seraient trouvés enveloppés dans un
legs’ de mobilier bien à l ’insu du testateur,
Ici, 011 aperçoit tout le danger de la position de M. de C h e y lu c ,
si les frères Yialon parvenaient à leur but. Après avoir fait décider
avec lui q u e les percières étaient comprises dans le legs du m obi
lie r, il ne leur resterait q u ’à réclam er de M. Teilhard le payem ent
de cette p e r c iè r e , à laquelle seraient assujettis les imm eubles qui
lui ont été vendus et la fortune entière de. Jl. de C h e y l u c ,
qui a
stipulé pour ses cohéritiers com m e pour lui-m êm e avec la plus e n
tière bonn«; f o i, serait engloutie sous le poids des garanties q u ’il d e
vrait à son a cquéreur.
Ilàlons-nous d ’en finir sur cette partie importante des faits. A rri
vons à connaître le traité qui a consom m é l’arrangem ent provisoire
du
juillet 1 8 1 7 . Il est du 4 février i 8 a 3 ; et com m e c ’est sur c e t
acte que les frères Yialon fondent a u jou rd ’hui leurs prétentions, il
�faut s’y appesantir un peu. N ’om ettons pas . d ’ailleurs, de faire o b ser
ver q u ’il est rédigé quatre ans après la vente faite par M. d e C h e y luc au sieur Teilhard.
L ’abbé de C h e y lu c y stipule [tant son nom personnel q ue se por
tant fort et garantissant pour tous ses cohéritiers.
M “ * Yialon agit c o m m e se portant forte et garantissant pour ses
en fans.
Un expose les difficultés qui étaient la m atière du traité. Il faut
les connaître.
L e s héritiers Destaing réclam aient divers im m eub les
vendus
par M m” D e s ta in g ; ils se plaignaient de dégradations et abus dans
la jouissance ; ils voulaient d e m a n d e r la nullité des baux de f e r m e ,
tel q u e celui des b iens de B e r g o n e , G in ia t, e tc .; ils voulaient im
poser aux enfans Y ialon l ’obligation d e c o n tr ib u e r , c o m m e léga
taires du m o b ilie r , au p ayem en t de dettes assez considérables de la
succession D e s ta in g ; e t ,
e n f i n , ils réclam aient provisoirem ent le
p ayem en t du prix de la ferm e et le rem b ou rsem en t du prix des
bestiaux et sem en ces q u ’ils p rétendaient avoir été détournés par
M “ * Destaing.
I D e leur c ô t é , les enfans Y ialon, en résistant à toutes ces p réten
tio n s , dem andaient la répétition de tout ce qui avait été to u ch é par
M. Destaing des biens d e son é p o u s e , spécialem ent d ’une partie
de la successioi
m obilière d ’un a bbé
Mauricaut. Ils réclamaient
toutes les rentes généralem ent q u e lc o n q u e s provenant de M. Des
taing, et, enfin, une certaine som m e q u ’ils p rétendirent avoir été avan
c ée par M ” ’ Destaing, pour le com p te de la succession de son mari.
Dans tout cela, pas un seul mot sur la question des percières, qui
pourtant eussent valu la peine d ’une e x p lic a t io n , si M “ * Yialon eût
p rétendu
les retenir c o m m e
C h e y lu c eû t voulu
renies
m obilières
et
les conserver co m m e d e m eurant
que
M.
de
étrangères
au legs du mobilier. Cela est facile h c o m p re n d re . lin
1 8 1 7 , il
avait été forcé de s’en o c c u p e r et 011 l’avait fa it; car ( nous l’avons
d i t ) pendant q u e ,
d ’une m a i n , M"" Vialon avait retenu
les sim-
plus contrats de rentes en p r o p r ié té , de l’autre, elle avait remis aux
�héritiers Destaing la possession des percières, ou, p o u r m ieux d i r e ,
des imm eubles qui y étaient sujets. C ’est c e q u e constate le traite
de i 8 a 3 q ue nous examinons.
Après avoir rendu com pte des réclamations r e sp ec tive s, on ajou te
cette explication où tout est bon à recueillir :
« Dans cette p o sitio n , le 25 ju ille t 1 8 1 7 , les parties entrèrent en
» arrangement. Il fut convenu e n tr ’elles de certaines bases d ’après
» lesquelles ladite daine veuve Yialon , au nom de s e s e n f a n s ,
re-
» nonça au bénéfice du b a il à ferme des biens de B ergon ne et G iniat
1 don t lesdits héritiers D estaing se mirent provisoirement enposses» sio n ; mais toutes les difficultés n ’ayant pas été tranchées entre
» les parties, et désirant d ’éviter un procès d o n t la longueur et la
» com plication
auraient été très-onéreuses, elles se sont rappro-
» ch ées ; e t , guidées par des conseils et amis c o m m u n s , elles ont
» traité et transigé de la m anière s u iv a n te , par transaction pure ,
s simple et ir r é v o c a b le , sur tous les points de leurs contestations. »
I c i , on voit bien clairem ent q u e les conventions de
1 8 1 7 n ’a
vaient été q u e verbales ; q u e néanm oins, dès cette ép o q u e , M m* ViaIon avait renoncé au bail à f e r m e , et que les héritiers Destaing
avaient été remis en possession des biens de B e rg o n n e , G in ia t, etc.
O r , il est constant que cette mise en possession com prit les biens
sujets à p e r c i è r e , ce q u ’on nommait les percières. On ne le contes
tera p a s , et nous le p ro u v e ro n s, d ’ailleu rs, sans é q u ivo q u e .
L ’article 1 " du traité porte q u e le bail à ferm e des dom aines de
B ergonn e et Giniat fait en faveur du sieur V i a l o n , dem eure résilié
♦
à dater du décès de la dame D esta in g . Les enfans'Vialon retiendront
le p r ix du ba il à ferm e ou des jouissances q u ’ ils ont exercées depuis le
décès ju s q u ’ il l'époque où les héritiers Destaing en ont été remis en pos
session. ( Plus haut , on a fixé cette é p o q u e au 2 5 juillet 1 8 1 7 . )
On voit que dans cet intervalle , ils avaient joui des percières c o m
prises dans le bail de f e r m e , et q u ’ils se croyaient obligés à une
stipulation expresse p our se dispenser d ’en faire la restitution.
P a r les art. 2 , 3 , 5 , G ,
les
héritiers Destaing ren o n ce n t à
toutes leurs dem andes , spécialem ent à la répétition proportionnelle
�des dettes q u ’ils avaient p a v é e s , et ils payent 2,000 fr. de soulte.
L e s art. 7, 8, g , 10, portent q u e lq u e s renonciations faites par les
enfans Yialon à leurs propre prétentions.
1
Enfin , l’art. 4 » où on vent puiser le m o yen du p r o c è s , est ainsi
conçu :
1
« L e s héritiers Destaing déclarent, en tant q u e de b e so in , ratifier
le testament du sieur Destaing. Toutes les rentes généralement quel
conques sont réputées faire partie du legs universel fait à ladite daine
Destaing. »
O n p réten d q u e c e m ot rentes com p ren d les p e r c i è r e s , q u o i
q u ’elles eussent été remises à l'héritier Destaing eu 1 8 1 7 ; q u ’il les
eû t vendues en
i 8 i q , et q u e le traité portait reconnaissance et
confirmation de cette remise. L a question sera de savoir, i° si l’ex
pression les renferm e nécessairem ent ; 20 si c elte tradition a été et
pu être la commune in ten tion , la volonté des parties.
L e traité se termine par d eu x clauses essentielles à connaître.
Art. 12. c Au m o yen des p r é s e n t e s , toutes contestations entre
» lesdits héritiers Y ialon et Destaing , relativement il leurs prétentions
» respectives qui ont amène la présente transaction, dem e u re n t é te in » tes et amorties. »
Art. i 3 . « Dans le cas où l’une des parties é l è v e r a i t , co n tre Pau» t r e , des réclam ations ou prétentions qui n ’auraient pas été p ré» vues dans le présent traité , il sera libre à la partie défenderesse
» de d e m a n d er q ue le traité soit a n n u lé ; e t , sur cette d e m a n d e ,
» le traité devra être réputé com m e non a d v e n u , et les doux par» ties rentreront respectivem ent dans leurs droits, com m e si la p ré » sente transaction n ’eût pas eu lieu. La faculté ne sera pas ré ci> p r o q u e , et l ’annulation de la
transaction ne
1 d e m a n d é e par celle des parties q ui élèverait
pourra pas être
des
réclamations
* nouvelles.
C e traité a reçu sa pleine et entière exécution.
D é j à , nous l ’a
vons v u , les conventions de 1 8 1 7 don t il n ’est q u e la c on so m m a
t io n , la ratification é c r i t e , avaient été p leinem ent exécutées. Elles
ont continué de Pôtre pend an t i 5 ans e n c o re , après 1823. P en d a n t
�tout ce temps , les enfans Y i a l o n , m ineurs ou de v e n u s m ajeurs , o nt
respecté la possession des héritiers D estain g, e t de AI. T e i l h a r d ,
leur acquéreur. M ais, en i 8 3 8 , ils ont don né u ne assignation dansl
laquelle ils appliquent le système q u ’ils ont nouvellem ent r ê v é , et
essayent de don ner à leur silence et aux faits qui les em barrassent,
u ne co u le u r qui en détruise l’efiet.
T
i
Ils rappellent la disposition du testament de M. Destaing. Ils di
sent q u e toutes les rentes généralem ent q u e lc o n q u e s faisaient par
tie du legs du m obilier, parce q u ’a/«rs , elles étaient m eubles p a r la
force des lois des 1 8 décembre 1 7 9 0 ,
11 brum aire et*'i2' frimaire
an v u , et q u e M. Destaing est dé céd é sous leur e m p ir e ; q u e le traité
de 18 13 a re c o n n u leur droit sur touteslcs rentes'généralement quelcon
ques de la succession ; q u ’une partie de ces rentes leur a bien été relâ
c h ée ; mais q u e leur m ère, tutrice', habitait loin de la localité où étaient
situés les biens , et ([a elle ne connaissait pas bien la consistance de la
succession mobilière de M. D e stain g, notamment les rentes. E lle a
cru, dit-on, q u 'il n ’ en existait pas d ’autres que celles dont elle fu t mise
en possession. L es requérans ont partagé la m ôme e r r e u r ; et c ’est
seulem ent depuis peu de temps q u ’ ils ont appris q u ’il existait d ’a u tres rejites qui n’avaient pas encore été relâchées, et dont jouit e n c o r e
le sieur A b b é de C heyln c. O n ajoute q ue les cham parts, complans ,
p ercières et autres prestations de cette n a tu r e , constituent de v é
ritables rentes foncières, et ont été mobilisées co m m e elles. Enfin ,
après avoir appliqué leurs prétentions, ou ce q u ’ils nom ment leur
droit aux fonds sur lesquels ils ente nden t a g ir , ils assignent M. de
C h e y lu c pour être condam né à se désister des prestations, redevances
(t percières dues à la succession de M. D estaing; à en restituer les
jouissances induem ent perçues depuis le décès de M m' D esta in g ,
ou 20,000 fr . pour en tenir lie u , e t , e n fin , à rem ettre tous les titres
constitutifs et reconnaissances.
I c i, on oublie des faits essentiels, o u , p our m ieux dire , on veu t
les m éconnaître et 011 c h e rc h e à les travestir.
O n feint de croire q u ’après le décès de M “ * D e stain g; c ’est la
dam e Yialon qui a été mise en possession, e t à q ui on a remis les
�contrats de r e n te , et on dissimule q u ’après son m a r i , et en vertu ,
soit do l ’autorisation d e la dam e Destaing , soit du bail de ferm e par
l e q u e l la dam e Destaing avait c h e rc h é à p ro lo n g e r au delà de sa vie
la jouissance de la famille V ia lo n , c ’est elle q ui a joui des biens, des
im m e u b le s , des p e r c iè r e s , des r e n t e s , jusq ues
à
l'arrangem ent
d e 1 8 1 7 ; q u e c ’est e l l e , au c o n tr a ir e , q u i a remis aux héritiers
Destaing la possession d e ce qui n ’élait pas ou de ce q u ’on a jugé
n ’être pas dans son legs en propriété ; q u ’on ne lui a pas r e m i s , mais
q u ’elle a retenu les contrats de rentes, pendant q u ’elle rem ettait les
p e r c iè r e s ; q u ’e n f in , elle a fait cette transaction en connaissance de
c a u s e , et en se conform ant aux actes passés par son m a r i , où il r e
connaissait q u e les b aux à percières n ’étaient q u ’un simple colonage.,
et les possesseurs, des fermiers. O n feint de p enser, et on ne craint
pas de dire q u e la loi du 18 d é c e m b r e 179 0 avait
m obilisé ces
prestations ; com m e si on pouvait ignorer q u e le législateur a vou lu ,
par un article e x p r è s , se p récautionner contre ce tte fausse interp ré
tation; mais, au moins, on reconnaît form ellem en t, dans cette assigna
tio n , le fait d e la possession des percières par M. D estaing depuis le
juillet »817 , par suite des arrangemens p r is , et cela suffit p our
q u e c e fait important soit et d e m e u r e avéré.
C e n ’est p a s , au surplus, u n e plaisanterie ou u ne ch ose de peu
d ’importance q ue le rfive de ce procès. 11 ne s’agit, ni plus ni moins,*
q u e de d eu x cen t dix-sept œuvres de vignes de 120 toises , q u e les
frères Yialon veu len t prétendre réduites à un droit p u r e m e n t m o
b i li e r , oublié par eux ou par leur m ère , malgré son i m p o r t a n c e , ou
ignoré par elle, q u o iq u ’elle en eû t joui long-tem ps, et son mari avant
e l l e , et q u ’ils en connussent parfaitem ent l’existence et la nature.
C ette d e m a n d e, portée au tribunal d ’Issoire, a été reje té e par ju
g e m e n t contradictoire du 4 février i 83 ( ) , sur lequel la C o u r a main
tenant à statuer. Nous ne faisons pas l’analyse de ses m o tifs; nous
lus transcrivons liü é r a lle m c u t à la suite du précis.
P o u r toute d is c u s s io n , nous nous réduirons à des observations
s o m m a ir e s , puisées dans les faits et dans les lois. N ous les appli-
�—
i5 —
*
q u e r o n s , soit au testament de M. D estain g, soit au traité de 1823.
E t d ’a b o r d , quant au testament., les frères Vialon p réte n d e n t
q u ’il com prenait les percières dans le legs de la p ropriété. C ’est
une e rre ur en droit et en fait.
Dans l’ancien d r o it, elles étaient constam m ent imm eubles. A u s s i ,
sans prétendre q u ’elles fussent m obilières de leur n a tu r e , se bornet-on à dire q u ’elles avaient été mobilisées par les lois nouvelles, spé
cialem ent par l ’art. 1“ du 18 décembre 1790. On ferm e les y e u x sur
l ’art. 3 du titre 5 qui exprime n ettem en t q u ’elles conserveront leur
nature im m o b iliè re , et q u ’elles dem eureront soumises aux m êm e s
p rin cip e s, lois et usages q u e c i- d e v a n t, quant à l ’ordre des suc
cessions, et quant a u x dispositions entre-vifs et testamentaires.
L a disposition d e M. Destaing a été faite sous l’empire de cette
loi ; et sa v o l o n t é , com m e les termes don t il s’est servi p o u r l’ex
p r im e r , ne peuvent être expliqués et entendus q u e dans le sens
q u ’ils avaient alors. C o m m e n t croire, en effet, q u ’en léguant la p ro
priété de son m obilier, M. Destaing ait entendu , ou pu entendre au
tre chose, q u e ce qui était alors reconnu m obilier? C e legs ne p eut
d o n c com p rend re j aux termes d e la l o i , un bien q u ’elle déclarait
im m euble par une disposition expresse.
Q u ’importe q u ’au décès du testa teu r, les d e u x lois des 11 b ru
maire et 12 frimaire an v u eussent été p ro m u lg u é e s; q u ’elles eus
sent déclaré les renies non susceptibles d ’h y p o t h è q u e , et sujettes
seulem en t à un droit m obilier dans l’enregistrem ent des actes ? Estce que cela change l ’é ten due des l e g s , et les bornes q ue le testa
teur avait mises à sa volonté dans le testament de l’an 5 et le codicile de l’an GP Est-ce que ces lois ont ajouté une ligne, un mot, une
seule lettre au testament d e JI. D estain g, aggrandì sa volonté , d é
naturé son intention? On ne l’a pas p e n s é , et on s’est empressé
d'in v oq u e r la loi de ) 790 co m m e le fondem ent de ce système ; c ’est
poilr cela q u ’il s’écro ule par sa base. T o u t ce q u ’on dit 11e seraitil pas, en effet, sans la m oindre valeur, si j\I. Destaing était d é c é d é
le lendemain de son testament, et sous l’empire de la loi de 1790? Sa vo
lonté s’est-elle a g g r a n d ie , parce q u ’une loi postérieure a d o n n é plus
fîa * .
iy • * »
T '
�d ’é ten d u e à l'application du mot m obilier? N’est-ce pas toujours la
■Mi l l - . .
It
*ili
i
.
-, r;
t
volonté, du testateur q u ’il faut co nsidérer? E t alors m ôme q u ’on di
rait q u e le testament n ’est censé fait que du jo u r de la m o r t , il suf
firai^ d ’ajouter la se c o n d e partie d e c e t a x io m e ; c ’e s t-à -d ir e , que
ie testateur est censé avoir persévéré dans sa volonté ju s q u ’au de r
nier jour de sa vie. 11 faut don c toujours en revenir à ce q u ’était
cette volonté au jour où elle a été exprim ée. En n ’y ch angeant rien,
en gardant le silence d e p u i s , le testateur ne l’a ni é t e n d u e , ni aggrandie ; il l ’a seulem en t maintenue telle q u ’elle était.
O n conçoit bien q ue le testament ne prenant effet q u e par la
m o r t , et ses dispositions étant irrévocables ju s q u e -là , elles soient
saisies par la loi du décès, et q u ’elles soient annulées, si c e tte loi ne
les autorise pas, q u o i q u ’elles fussent licites par la loi qui existait au
m om en t de la confection du te s ta m e n t; c ’est la c o n s é q u e n c e na
turelle de ce q u e la disposition était restée révocable et de ce que
le testateur n ’ayant pas fait un usage absolu de sa vo lo n té, ne s’étant
pas lié avant son d é c è s , la loi du m o m en t est la seule qui puisse
régir ses dispositions à cause de la mort.
Mais si la loi du jour où il a testé n ’avait permis de disposer que
d ’une q uo tité
m oindre , et q ue le testateur eût dit : « Je don ne
la q uotité dont la loi me p erm et de disposer, » la loi postérieure qui
viendrait à éten dre la faculté de disposer, n ’étendrait pas p our c e la ,
et de d r o i t , les dispositions déjà fa ite s , à moins q u e le testateur
n ’eû t expressém ent déclaré q u ’il donnait toute la quotité permise
par la l o i , et p a r c e l l e s qui pourraient être prom ulguées plus tard.
D e m ê m e , parce q u ’elle don ne de l’extension à un term e e m p lo y é
par le testateur p our exp rim er sa v o lo n té , elle ne chan ge ni cette
v o l o n t é , ni ses caractères, ni son éte n d u e.
La raison de tout cela naît de c e q u e ces
sortes de cas renfer
m en t une simple question de volonté ; et q u ’au législateur lui-même,
il n’apparlicnt pas d ’aggrandir ou d e t e n d r e la volonté des hommes.
En toutes c h o s e s , dans les testamens com m e dans les c o n v en
tio n s, il faut ap pliqu er ce
p rincipe éternel du droit : V o lu n la t
maxime speclanda est. O r , i c i , la seule circonstance q u e le testa-
�tateur se serait b o rne à léguer son m obilier, sirlTirait, en d r o it, pour
ne pas y com prend re des prestations q ue la loi déclarait im m eubles
lorsque la disposition a été faite ; il n’y aurait pas besoin d e r e c h e r
c h e r l’intention.
M a is ,'e n fa it, on peut ajouter c e qui résulte du testament sur |a
manifestation d ’intention , qui dem eurera claire et sans é q u iv o q u e .
M. Destaing lègue à son épouse ,
i ° L a jouissance de tous ses b i e n s , im m eubles et con tra ts, mai
s o n s , etc. ;
2° L a propriété de ses m eubles, et d e ’ tout ce qui sort nature de
m obilier.
. .
. .:
' f•
E v id e m m e n t, il ne léguait q u e ce q u i , à ce jo u r-là, aux ternies
d e la l o i , co m m e dans l ’intelligence com m un e des h om m es, sortait
nature de mobilier.
E videm m en t e n c o r e , le m o l contrats acco lé à celui im m euble, et
mis en antithèse du mot m o b ilier, dém ontre q u ’il n’entendait ^lé
gu e r q u e l ’usufruit de ce* q u ’on nom m ail les p erciires, m êm e en ap
p liq u a n t ce m ot aux im m eubles eu x-m êm es.
On eût pu peut-être tr o u v e r , dans ces ex p ression s, un sujet «Iî*
contester l ’applicption du
legs e n propriété à tout ce
qui était
contrats, q u o iq u e les uns pussent être mobiliers. C ’eût été une
q u e s tio n ; mais les héritiers de M, Destaing n’ont rien voulu r é
clam er de tout ce qui sortait nature de mobilier. Serait-ce une rai
son p our appliquer la disposition à des contrats qui auraient été im
m eub les par la disposition de
la loi au m om en t où le testateur
a exprim é sa volonté? p our lui faire don n er des im m eubles quand
il n ’a voulu don ner q u e du m obilier et d ém e m b rer ainsi n o ta b le
m e n t sa propriété foncière ju s q u ’à la priver de vigne.«; dans un p a v s
vignoble? Il y a des c a n to n s , en e f f e t , où la majeure partie des vi
gnes des grandes propriétés sont tenues en percjère , et où on ne
.considère pas moins c o m m e une partie importante de la propriété.
Nous n'aurions besoin que de ce seul m oyen où nouSi s u p f o iSons q u e les purcières n ’étaient q ue 4« simples prestations ; mais
était-ce là leur caractère? Fst-il d o n c vrai q ue les preneurs à p c i »•
*
‘ *
k
�cière étaient investis de la p r o p r i é t é , sans q u ’on pût les dépouiller
des i mmeubl es autrement q<ie par une rétrocèssiôn o u ' u n e résolu
tion judi ci ai re? Nous croyons e nc or e avoir le droit dé d i r é * q u è ceserait line e rre ur .
.
.nuiiir.Jm
1 i° Il n ’y a point de concession p e r p é t u e l l e ; le’^ te’rràes'de l ’acte
ne la portent pas. “
lu: f> noiJi..
a" Elle ne se trouve pas plus dans l ’intention ; le bailleur , ne di
sant rien'qui le dépouille d e (^on titré de propriétaire, s e' réserve, au
cont raire, le droit de reprendre le fonds sans autre form é de procès,
s’il trouve q u ’on né le cultive pas biën. Cette r é s er ve ' n’est é vi de m
ment pas résolutoi re; elle ne pourrait Être considérée c o m m e ' t e l l e '
q u ’autant q u ’elle aurait été iriàérée c o m m e modification à :un délais
sement ou bail perpét uel 1; mais, s é pa ré e ’de cette c o n v e n t i o n , elle
est une véritable retenue de la propriété.*
!
m ‘ib .
t
3 ° T o u t le monde a r eco nnu q u ’en e f f e t , les b au x n ’emportaient
q n ’ffu simple'colonage.
•
. -
■
D ’a b o r d , le - sieur Yialon , père des appelaris , q u i , en ’a c c e p t a n t ,
pour M m' D e s ta in g , la ratification du b a i l ' d è ' i 782 , l’a qualifié deux
foi.-! bail à colonage ;
, v' , |i
'i "M
E ns ui t e, les détenteurs qui. ont a cc e pt é cette* qualification et sc
•Æont reconnus de simples possesseurs
prébaires';" reconnaissance
q u ’ils ont pleinement confirmée et e x é c u t é e , vis-à-vis 31. T è i l h a r d ,
après la vente de 181 q ;
r ’
!
-
,
, '
Et aussi, dans cette ratification de i 8 i o , e t e ommë lune 'c onf eé qiKMice de tous les faits p ré exi st ans , le sieur Y i a l o n , potir la'dam e
D e sta in g , a-t-il encore reconnu q u e l es' pe rci èr cs ne revenaient à
M “ * Destaing que dans sa qualité de légataire
en
usufruit?
E t , e n f in , suivant toutes ces tradi ti ons, la da me Yjalrin , après
avoir accepté le titre d ’usufruit, a r e m i s , en 1 8 1 7 , à l’héritier D e s
taing , et la possession dès p e r c i è r e s , et tout ou partie dôsMitres
q u ’elle avait en son pouvoir. L c ^ a p p e l a n s d e m a nd e n t
a u j o u r d ’h u i
q u ’on leur remette ces litres, et q u ’on leur restitue Ici jiiuissnnccs
depuis le deets de il/” ' D e sta in g , ( s a u f sans doute celles de 1 81G à
1 8 1 7 , q u ’ils se sont r és er vé e se n 1823,)
preuve
évidente q u ’cïi 1 8 1 7 ,
�—
19
—
ils ont remis c l la possession el les litres des percières q u ’ils avaient
gardés jusques-Ià par suite du bail de ferm e fait au sieur Yialon. Ce
n ’t'st donc pas'par ign o ran ce, mais par une volonté r é flé c h ie , vo
lonté qn i'J'd’a ille u r s , était conform e «Via lo i, aux actes el à tous les
p r é c é d e n s ; parce q u ’alors, personne de c eu x qui connaissaient la
pensee "de M. D e s la in g , ne cherchait à la travestir. A c e t égard , ¡1
est facile d ’apercevoir q u e , si les sieurs Yialon étaient alors trop
jeu n es-p ou rla connaître par e u x-m ê m e s, ils se m éprennent aujour
d'hui sur les faits com m e sur les a c te s ; q u ’e irvoulant les expliquer
autreme/it q u e n ’ont fait leur père en 18 10, et leur m ère, se portant
forte pour eu x-et garantissant leur fa it, e n 11 S i 7 et en 1823, ils con
treviennent à des actes q u e leur m ère a religieusem ent respectés
pendant sa vie.
Il
■
!
'
-i
résulte donc de tout cela que le testament n ’attribuait pas à. la
daino'D estaingi la propriété des percières. V oyons si les enfans Y ia lon seront plus h eureu x sous un autre rapport. 1 ’
1
ik >
n -L e traité de t 8 a 3 , disent-ils, nous attribue toutes les rentes g éné
ralement q uelconques. O r , à cette é p o q u e , les percières n ’étaient
plus q u e des rentes mobilisées par les lois. Elles nous appartiennent
donc , et nous ne faisons q u e dem ander ^exécution de ce traité.
Q u a n d on n’examinerajt iqqe les termes de l’a c t e , c e lte préten
tion serait inadmissible.
u
11
,
j
lli;l
■
V
L ’actülne fait q u e ratifier le testamentaire testament n é donnait
q u e le mobilier ; le traité n ’em pôrte aucune attribution nouvelle. Il
n ’y a v a i t , sur cette propriété des p e r c iè r e s , aucune question élevee.
Les parties 11e traitaient pas et n ’avaient pas à t r a i t e r là-dessus , et
les transactions sc renferment glatis leur o b je t;... elles ne règlent que
Us (li/férens qui s'y trouvent compris* (»Art. 20/^8, 20/19-)
1
Mais il faut encore appliquer ici le principoique , dans les con v en
tion s, il faut plutôt rechercher, la commune intention des parties plu~k
tôt que s ’arrêter au sens littéral des mots. (A r t. 1 1 56 . ) O r
c ’esl ici
q ue la; véi’ité rcss'ort do Facto et de toutes ses parties. no! -.ut;b .1:1
JJ’unc p a rt, 011 stipule!que «les rentes appartiendront aux enfans
Yialon, et ils en retiennent les titres.' - >1 'u n i ^/irh
(! ,( >
�De l'a u tre, ou annule le bail <le ferme fait à Yialon. Ou applique
cette résiliation aux percières
qui élaieu l comprises dans le bail
avec les autres immeubles. O a reconnaît q u e le .sieur d e C b e y ln c
les possédait, depuis le aü juillet 1 8 1 7 , par suite «ielia remise q u ’on
lui en availfaite, et on stipule une clause expresse pour ne pas resti
tuer les jouissances perçues, par AI“ * Y ia lo n , de 1 8 1 6 à 1 8 1 7 . Ainsi,
on fait le ch oix des contrats d e simple rente p eur les retenir, et des
baux à p ercière p o ur les remettre, lit on voudrait que le m o l renies
oftt été appliqué aux p e r c iè r e s ! Bien p lu s, on fait l’acte a p r è s \ ans
de c e lte remise, ci,, d eu x ans après q u e , par une c o n s é q u e n ce de ce
fait, le sieur de C h e y lu c avait vendu ces d e u x cent dix-sep t œuvres
de vigne au sieur T h e ü h a r d j a vec p leiu e garantie , 'n o n -seu le m e n t
p o ur la part qui le c o n c e r n a it , mais e n core pour celles d e ses c o h é
ritiers
et o n iv u u d r a it, dans cet a c le m ê m e , puiser le droit de les
r é c l a m e r l O n p ro m et fo rm ellem en t d e ne plus se r e c h e r c h e r , et
on se serait réservé le p rocès le plus désastreux 1 D eux cen t dix-sep t
œ uvres d e vigne possédées par des tie rs, vendues de b o n n e foi en
V ertu
de la remise de 1 8 1 7 , et de la conviction c om m u n e q u ’elles
n ’étaient pas lé g u é e s ,
parce
q u ’elles constituaient une p ropriété
im m o b iliè re ; a o ,o o o fr. d e ite s lilu lio n s d e jo u issa n ce s; la garantie
non-seulem ent p e r so n n e lle , mais s ’appliquant à la part des autres
h éritiers; il n ’en fallait pas tant pour m en acer la fortune entière du
sieur do C b e y ln c ! E t on oserait dire q u ’o n s’esl réservé tout cela
co ntre l u i , en prom ettant q u e toutes euntestations qui ont amené la.
transaction seraient ête,intc$ <t am orties!
à
De d e u x choses l ’une : ou il u ’y avait pas d e conlcstalion là-des
s u s , con n u e cela e s t.é v id e u l, et la transaction ne s ’y applique p a s ,
car elle ne transmet r i e n , à nouveau l i t r e ,. au delà de c e q u i résul
tait du testament ; ou il y avait c o n te s ta tio n , e t elle a disparu sans
retou r d evan t c e lt e clause et la rem ise volontaire d e )a possession
au sieur d e C h e y lu c ,
E l, dans tous lesicas, c e l l e remise a été faite et ob ligée d ’après les
termes du te sta m en t* la stipulation des actes e t la reconnaissance
de tout le m onde dans tous les temps.
'
�N ’est-il pas, d ’ailleurs, évident, (iomme n o u i l ’a v o n s d îl, q u e le traité
d e i8 u 3 se référant au x arrangement p r is , ne faisant q u e constater
par écrit les bases arrêtées en 1 8 1 7 , reconnaissent n ettem en t q u e la
remise en possession des biens de l’héritier t) e s t a in g , dans lés p e r c iè r e s , avait été effectu ée' te a 5 ju ille t
1 8 17 , et,
e n fin , la vente
d e ces percières en 18 19 n ’ayant été q u e la conséquericè de ces ba
ses arrêtées, de ces arrangemens pris, de cette rethise en possession , cette
v e n te est
désormais inséparable du traité de i 8 a 3 , qui n ’est q u e la rela
tion écrite de tous ces faits? N ’en résulte-t-il pas l’impossibilité de
p r é te n d r e , h moins d ’aveuglem ent et sans une souveraine injustice ,
à un droit q ui serait l’ànnulation de cette vente et la désorganisation
d e toutes les conventions d e 18 17 et ! &2 3 ?
*
" T o u t cela , au reste , a été la c o n s é q u e n ce nécessaire d e ce q u e ,
dans la pensée de tous, les baux à p ercière n ’étaient q u ’un colonage,
les détenteurs de simples ferm iers, et q u ’à c e t é g a r d , la dam e D cstniug h ’était q u e légataire en u su fru it? C e n ’est pas nous qui disons
cela ; c ’est le dire, c ’est la reconnaissance de tous les intéressés, de
la dame Destairtg c o m m e du sieur Vialon, d e la dame Vialon com m e
des détenteurs. E crite dans tous les a c t e s , n ’a-t-elle pas dom iné et
dû dom iner dans le traité de 18 2 3 ? N ’e st-c e pas e l l e , e n f in , qui
doit nous d on n er la mesure du sens et de l’éten due q u e les parties
o n t imprimé dans cet acte au m ot ren ies? Il est don c clair q u e si la
p rétention des enfans Vialon avait q u e lq u e apparence de raison en
d r o i t . elle ne serait pas moins injuste et repoiis$ée par les faits ;
mais la loi n ’est pas moins expresse , et aussi la dame Vialon , p en
dant sa v i e , et ses e n fa n s, après sa m o r t , ont-ils long-temps res
p ecté ce traité de 1823. Alors m êm e q u ’il y aurait doute, il faudrait l'in
terpréter contre
C elu i
'(ni a stipulé, et en faveur de ¿eliii qui s’est obligé,
inrtis tous douteSdisparaissent devant les faits q u e nous Venons de par
courir et la stipulation du-traité.
■i '* '■
-
Et com m ent leur droite r a is o n / c o m m e n t un sentiment de justice
n’ont-ils pas dit aux enfant Violon q u e o'étiiit sur la foi du e à ce traité
<>t au t e s ta m e n t, entendu par tout le m onde daus le sens d ’un simple
u su fru it, q u e le sieur tld Cheyluc. avait vendu les percières et promis la
g ara n tie? C o m m e n t n ’oat*il^ pas rélléchi q u ’ils sont héritiers de
�—
22
—
leur m è r e , et q u e leur m ère s’est portée forte p our e u x? C om m ent
n ’ont-ils pas frémi dil p rocès interm inable qui sprait la suite de leur
dem a n d e si on pouvait l ’accu eillir? Ils ne veulent lire, dans le traité
de i 8 2 3 , q u e j ’arlicle 4 qui est relatif à l’attribution des rentes. Ils
ferm ent les y e u x .su r .tout le r e s te ; sur l ’article q ui résilie le bail
c om p renant les p ercières ; sur celui qui les autorise à re ten ir les
jouissances d e i S i 6 et 1 8 1 7 ; sur celui qui reconnaît q u e , par suite
d e cotte annu lation, les p erciè re sjo n t été remises au sieur de C iieyluc le 25 juillet 1 8 1 7 , fait q u ’ils reconnaissent e n core dans leur
assignation? Ils ne s’o c c u p e n t pas davantage des d eu x derniers arti
cles du traité ;
•
4
¡'
D e l’article 12 qui déclare toutes contestations éteintes et amor
ti e s ; ce qui se rapporterait à la r< mise des percières com m e à la re
ten u e des c o n tr a ts ,, lesquelles sont e xp ressém ent stipulées dans les
articles précéd ons ;
lit de l ’arlicle i 3 q u i , en cas de réclamation nouvelle , autorise
le défe n d e u r à de m a n d er la nullité du tra ité , et rem et les parties
dans tous leurs droits. L e ( sieur A b b é de C h e y lu c n ’oubliera pas
d ’user de cet article ; et, si besoin est, il prendra des conclusions sub
sidiaires. Nous verrons alors si M. de C h e y lu c devait les 2,000 fr. q u ’il
a d o n n é s ; si la dam e Destaing devait co n tr ib u e r aux d e t le s , rapporler
le prix des im m eubles q u ’elle avait vendus sans titre com m e sans
droit, rendre les jouissances de 1 8 1 6 et 1 8 1 7 ; si l e s r e n t e s l u i a p a i t e na ien t, e tc ., etc. L a dem a n d e n ’aurait donc réellem en t, pour résul
tat, q u e «le ressusciter toutes les autres p aiiie^ du procès, et d ’ouvrir
un litige interminable q u e la transaction
devait
irrévocablem ent
te rm in e r; car c ’était là son u n iq u e objet. Nous n ’en dirons pas d a
v a n ta g e , et nous nous b ornerons à d o n n e r le texte du jugem ent. Il
n ’a pas embrassé toutes les questions de la c a u s e , parce q u e le ma
gistrat se b o rn e à é n o n c e r les motifs qui lui paraissent justifier sa
décision. T o u t en nous y r é f é r a n t , nous avons dû , en C o u r s o u v e
raine , présenter, en a p e r ç u , tous les m oyen s qui militent en faveur
de l’intimée.
M* ni: V I S S A C , avocat;
M* V IÎV S S E T , avoué-licencié.
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a3 -
'"-' JUGEMENT.' -,
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' i> m I
« Attendu q u e , par ses testament et codicile en date des q u a
torze ventôse an c in q , et p rem ier complémentaire^ an s i x , G uil
laume D e s t a i n s , instituant la dame M ouricaut des Bessières,
fem m e
sa
légalaire de l’usufruit de to u s s e s b ie n s , n ’a disposé, en
sa fa v e u r , q u e d e ses m eubles en toute propriété,^
^ „
» Attendu q u ’a la date du testament , J e s percières q ui font l ’o b iet du litige étaient im m eubles de leur n a t u r e , et ne faisaient pas
>
1
‘ ’
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lu ^
*1
partie, par c o n s é q u e n t, de la disposition en propriété ; . . .
IU
*
1
^
^'
» Q u e , si la loi de brum aire an sept a mobilisé les percières dans
l ’intervalle du te stam en t, à l ’ép oq u e du décès du te sta te u r, arrivé
en frimaire an n e u f, il n ’est pas vrai de dire q u e la disposition ait
c h an gé de n a tu re , et q u e la loi ait convertie en m eub le ce qui n ’é
tait q u ’iinmeuble' dans la pensée du te stateur, et dans la langue
qui exprimait alors sa p e n s é e , parce q ue , p our a rr iv e r ^ cette c o n
séq u e n ce , il faudrait rayer la date du testament q ui, cependant,
q u o iq u e o lo g r a p h e , sous la législation antérieure au C o d e , com m e
sous le C o d e lu i - m ê m e , n ’était pas seulem ent u n .a c t e sous seingp r iv é , mais un acte solennel qui faisait f o i ’de sa d a t e , et érigeait
le testateur e n ,o fficie r p u b lic , pour l’investir du b én éfice de l'au
thenticité, parce q u e le testament est l ’acte de la volonté d ’une seule
p e r so n n e , qui peut le ch an ger à ch aq u e in sta n t, et qui ne donne
«les droits aux tiers q u ’à partir de son d é c è s ;
»
Parce
q u ’il faut d is tin g u e r , dans un te sta m e n t, le cas où l ’on
doit consulter seulem ent la loi du d é c è s , pour les choses, par e x em
p le, q u e le législateur a pu faire sortir du domaine privé et ren
dre inaliénables à sa v o lo n té , com m e un m a jo r a i, ou une qualité
q u ’il a pu réserver, dans un intérêt de morale p u b l iq u e , p o u r sa
voir si le testateur a respecté ou transgressé les prescriptions de la
loi ; s’il n ’y a pas fait fraude , des clauses qui tiennent seulem en t à
la p r é f é r e n c e , à la désignation des objets d o n n é s , i lm le u t io u , au
uv
�—
2\ -
m ode de manifestation de sa volonté pour lesq u elles le testaltMir est
sou v era in , et qui ne p o u r r a ie n t, sans anachronisme, se référer à la
loi du décès ;
» P a rc e q u e le lé gisla te u r, com m e dans l ’espèce , aurait pu crtnv e r t i r , pour l’a v e n ir , ce qui était im m eub les en
m e u b l e s , sans
contraindre la volonté du testateur q u i , en ne ch an geant rien à soit
t e s ta m e n t, est censé ivoir persévéré dans la m ôme volonté jusqu'il
sa m o r t , sans q u é Io n pût in d n i r e , ainsi q u e l’enseigne" T o u l l i e r ,
tom e 5 , n8 6 1 1 , un ch an ge m e n t d e volonté des é vé n e m en s inter
m é d ia ir e s , 'puisqu’il n'a rien ch an gé dès q u ’il était libre d e le faire ;
parce q u ’il est de principe, en m atière d ’interprétation, que la preuve
des dispositions des dernières volontés doit se tirer d e l’acte m ême
qui les r e n fe r m e : E x ipsomet testamento non aliundè ; et q u e si on
écarte l’intention é c r i t e , il ne reste plus d ’é lé m e n s à l’interprétation;
’» Kn ce q ui to u ch e la transaction du 4 fé v rie r 182.5 ;
1
» A ttendu que , si l’article q uatre de la transaction stipule que
toutes les rentes g én éralem en t q u e lc o n q u e s sont réputées faire par
tie du legs universel fait à la dam e D estain g, par le testament de
^an 6 , q u e , de cette cla u se, il sem ble ré su lte r, au p rem ier a p e rç u ,
qu'on a entendu c o m p r e n d r e , non -seulem en t les ren ies p roprem ent
dites, consistant en prestations, en argent, oit en d e n rée s d une q u o
tité d éterm in ée , mais en c o r e dans une part éven tu e lle des fruits ,
c o m m e dans 'les baux à p ercières don t il s ’agit j si le m o t r e n te ’,
dans la langue ordinaire du d r o it , embrasse toutes les espèces cidessus é n o n c é e s , on ne p eut se refuser d e reco nnaître q u e le lé
gislateur n’ait attaché q u e lq u e différence entre les rentes foncières
et les champurts où percières, p uisq ue, la loi du 8 d é c e m b r e 1 7 9 0 ,
après avoir déclaré raclietables toutes les rentes fo n c iè re s d e q u e l
q u e esp èce (¡a’elles soient, ajoute, les cham parts d e toute e sp èce , et
«h* toutes d é n o m in a tio n s , le seront é g a l e m e n t , on peut d o u te r que
les parties contractantes dans le traité du 4 février i 8 3 3 , aient en
tendu les confondre dyns l’expressirtti g é n é riq u e de rente, au moins
suffisamment p o ur être autorisé ii r e c h e r c h e r si c e tte stipulation peut
se conciliet* avec les autres clatrses du c o n t r a t , d e
ner à ch acun e le ¡»eus q ui résulte de l’acte entier.
m anière à don
�» El d ’a b o rd . quels étaient les griefs sur lesquels les parties en teridîviciit transiger? On reprochait à la clame Destaing d ’avoir passé
des baux contraires aux intérêts des héritiers de son mari. S u r ce
chef, la transaction dispose :
»1 A r ticle premier. L e s b aux sont résiliés; les héritiers Vialon re
tiendront , entre leurs mains , le prix du bail à ferm e j ou des jouis
sances q u ’ils ont laites desdits biens de B ergonn e et G in ia t, depuis
le décès de la veuve Destaing ju sq u ’à l ’é p o q u e où les héritiers Destaiiiy ont été mis eu possession ; les. héritiers Destaing ne pourrout
rien réclam er à cet égard. Q u e l l e 'e s t la conséquence, q u ’il ia u t.cn
tirer? C ’est que les héritiers Destaing ont été m is e n possession du
consentem ent des en fans Vialon ou de leurs rep résentan s, en 18 17 ,
date reçounue ; que tous les fru its, depuis cette é p o q u e , leur ont
appartenu et leur appartiendront à l’av e n ir; q u ’il ne s’agissait plus
q u e de traiter sur la valeur du b a i l , qui se trouvera résolu m o y e n
nant l’ ahandou des jouissances , ce q ui constitue la compensation
d e l à transaction ; e t , com m e les percières faisaient partie du bail
d e s domaines «le Bergonne et G iniut, q u ’il n ’a été lien réservé à
cet é g a r d , elles font nécessairement partie des jouissances et d e
vienn ent l’a cc e s s o ire 'd e la propriété dont, la mise en possession a
été consentie en 1 8 1 7 , et consacrée en 18 23 ; cette clause serait
d o n c inconciliable avec l ’article 4 * 1 ° la transaction , p u i s q u e , par
celui-rci , les héritiers Vialon deviendraien t propriétaires des per
cières q u ’ils r e c o n n a i s s e n t im plicitem ent 11e pas leur appartenir par
l’a r tic le p re m ie r; e t , dans tous les c as, le b ut de la transaction
n ’aurait pas été r e m p l i , p uisq u ’elle n ’aurait pas statué sur les arréra
ges alors encourus et réclamés aujourd’h u i , et n ’aurait pas éteint le
p rocès ;
» A ttendu q u ’il est de principe q u e l’on doit r e c h e r c h e r , dans
les c o n v e n tio n s ,
quelle a été la com m une intention des parties
plutôt q ue d e s ’arrêter au sens littéral des te r m e s ;
>
Q u ’il est c o n s ta n t, en fait, q u e , depuis 1 8 1 9 , l ’héritier D es-
tiiing avait vendu au sieur Tcilh a rd les percières dont s’a g it; q u ’o n
ne peut pasjjÿiipposcï qti’ou 182J ,■il. eût consenti à faire l’abandon
�d u n e chose q u ’il ne pouvait jn s livrer , et qui l ’exposait à des dn m m ages-intérèts considérables ; q ue , de la part des enfans ^ ialon . il
est inconcevable q ue , s’ils avaient la conviction q u e l’art, do traité
pouvait atteindre les percières qui font l’ob jet du litige , ils aient
attendu q uin ze ans avant de form er leur dem ande ; q u ’il est p l u s
raisonnable
cès
et
de
penser ,
q u ’il résulte
existait d ’autres
de
du
m om ent q u ’il
l’exploit
introductif
renies an m om en t
fixer définitivem ent
le sort de
est
avoué au
pro
d ’instance ,
q u ’il
du p r o c è s ;
que
c ’est pour
ces rentes q u ’est intervenu l’ar
ticle q uatre du traité ; q u e , s’ils n’avaient pas alors connaissance de
l’existence des p e r c iè r e s , ainsi q u ’ils le s o u tie n n e n t, c e q ui n ’est
pas p r o b a b l e , p u isq u ’ils avaient joui par eux ou leur re p ré s e n ta n t,
antérieurem ent à 1 8 1 7 , é p o q u e de l’a b a n d o n , ils c o n v ie n n e n t im
p licitem ent q u ’elles n ’ont pas été com prises dans la transaction.
» Q u ’à la v é r i t é , l ’art. 4 du traité semble plutôt consacrer 1111
principe dont les c o n sé q u e n ces seraient g é n é ra le s , en reconnaissant
q u e toutes les rentes généralem ent q u e lc o n q u e s font partie du m o
b i l i e r , q u e faire l ’abandon d ’un objet particulier et restreint; mais
on ne doit pas supposer q u e le sieur de C h e y lu c aurait consenti l'ad
mission de ce principe , si les percières avaient été réclam ées à cette
é p o q u e ; q u e , d ’ailleurs, la transaction constituant un contrat c o m
muta tif, il est évident q u e , si les enfans Yialon ne connaissaient pas
alors ies p e r c iè r e s , ainsi q u ’ils l’ont s o u te n u , ils ne don naient rien
en compensation.
•
A t te n d u , d ’ailleurs, q u e , q u e lq u e
générales q u e soient les
clauses d ’une transaction, elles doivent se renferm er dans l’objet
sur lequel les parties ont en te n d u traiter.
» Q u e , s’il résulte de l’article prem ier q u e les héritiers Dcstaing
ont été im plicitem ent Reconnus propriétaires des p e r c iè r e s , l ’arti
cle quatre n ’a pas pu abroger l’article p r e m ie r ; q u e , si l ’on traitait,
dans l’ignorance de l’existence de ces p e r c iè r e s , la transaction nu
peut pas être o p p o s é e ; q u ’il faut se rep orte r alors à la loi du testa
m ent ;
» lit a tte n d u , sous ce point de v u e , q u ’il a été dém ontré q u e lo
�2
7
testateur, en disposant du m obilier, n ’avait pu c o m p re n d re les p ercières q u i , à cette é p o q u e , étaient imm obilières de le u r nature ;
» L e tribunal déclare les d e m andeu rs, parties de G a illa rd , non re cevables et mal fondés dans leur dem ande ;
» Et attendu q u ’en excipant de la transaction de 1 8 2 3 , c ’est par
le u r faute q u e la formalité de l ’enregistrem ent est d e v e n u e n é c e s
saire , les condam ne en tous les d é p e n s , dans lesquels sera com
pris le montant de l’enregistrem ent dudit acte q u e le tribunal alloue
à la partie de P ichot à titre de dom m ages-intérèts »
R i o m . — I m p r im e r ie de E . LEBOYER
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vallery-Dessauret de Cheyluc. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Veysset
Subject
The topic of the resource
percière
testaments
successions
vin
bail à ferme
rentes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Vallery-Dessauret De Cheyluc, intimé ; contre les frères Vialon, appelans de jugement rendu par le tribunal d'Issoire, le 4 février 1839. [suivi de] Jugement.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Loi. : 5. les dispositions testamentaires doivent-elles être régies et interprétées, d’une manière absolue, par les lois en vigueur au décès du testateur, ou seulement au cas où la volonté de celui-ci peut donner lieu à interprétation, et n’a pas été clairement et formellement exprimée ? Percière. : 4. quels sont la nature et les effets des concessions de terrain à titre de champart, percière, complant, &c? emportent-elles, de la part du concédant, la propriété des immeubles en faveur du tenancier, ou, au contraire, leur demeure-elle réservée ?
5. le sieur Destaing en faisant don à sa femme, par testament, de l’usufruit de tous ses biens immeubles, y avait-il compris la jouissance de ses percière, qui, d’après la législation en vigueur à cette époque, étaient rangées dans la classe des biens immeubles ? ou, au contraire, en lui léguant la propriété de tous ses meubles meublans, et de tout ce qui sortait nature de mobilier, lui a-t-il donné la propriété de ses rentes foncières, percière et champart, dès que par les lois des 1er 9bre à 11 x bre 1798, antérieures au décès du testateur, ces redevances avaient été mobilisées ? de ce que le testateur, qui ne pouvait ignorer le changement intervenu dans le classement des percière et champarts, n’a fait aucune disposition nouvelle pour convertir en don de propriété ce qui n’était, dans le principe, qu’une attribution d’usufruit, ne s’ensuit-il pas qu’il a persévéré dans sa volonté jusqu’à son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1782-1839
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2827
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2828
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53583/BCU_Factums_G2827.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bergonne (63036)
Gignat (63166)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à ferme
Percière
rentes
Successions
testaments
vin