1
100
4
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53258/BCU_Factums_G1518.pdf
6139e91a98c26870515655726bd5ebf6
PDF Text
Text
P O U R
Le sieur A L L E Y R A T ;
C O N T R E
La dame D O U H E T , sa soeur ; et le sieur
D O U H E T , son mari,
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu un testa
ment du 27 janvier 17 7 0 , portant donation d’un quart,
de tous ses biens par H enri-François A lle y r a t, au profit,
de Pierre A l l e y r a t , son fils ; une cession de droits con
sentie par M arie-G ilberte A lle y r a t , au profit du même
Pierre A lle y r a t, son frè re , le 20 février 1792 ; la de
mande formée par M arie-G ilberte A lleyrat contre son
fr è r e , le 9 nivôse an 1 2 ; et la procédure tenue au tri
bunal d arrondissement de R io m ;
demande de M a rie-G ilb er te Alleyrat
est une chimère qui ne sauroit éblouir la justice, et qui
A
E
stime
que
la
�( 2 )
sera infailliblement repoussée. Il est facile de démontrer
que Faction qh’elle dirige est mal fondée dans, tous les
points; mais pour rendre sensibles les résolutions que
l ’on va prendre) il est nécessaire de rendre compte suc
cinctement des faits , et de la généalogie de la famille
Alleyrat.
^
Pierre Alleyrat et Gilberte M aignol avoient eu trois
enfans , G ilb e r t, Henri-François , et Amable.
A m able fut mai'iée père et mère vivans , et forclose de
leurs successions, qui durent se diviser par égalité entre
les deux enfans mâles.
Henri-François épousa Gilberte M o m e t , dont il eut
aussi trois enfans ; M a rie -G ilb e rte , qui a épousé le sieur
D ou liet; P ierre, qui est le consultant, et une fille appelée
Am able.
Henri-François A lleyrat décéda le 29 janvier 1 7 7 0 ,
laissant ses trois enfans en bas âge; Pierre n’étoit né que
le 7 du même mois; A m able n’étoit âgée que d’un 1m ;
M arie-G ilberte étoit née en 1765 .
A m ab le décéda elle-meme sans postérité le 6 sep
tembre 1786, à peine âgée de dix-sept ans; le partage
dii'sa succession dut se faire par égalité entre Pierre et
Marife-Gilberte 'A lleyrat, son frère et sa sœur.
‘ Mais cette succession avoit resté confondue dans celle
du père com m un1, qui étoit encore indivise; en sorte
que lés deux enians survivans durent se considérer comme
ayant toujours été les seuls héritiers, et ne porter leurs
vues que sur la succession du p è re, sans en distraire fic
tivement celle de la sœur décédée pour la partager en
suite ; ce qui produisent absolument le môme résultat.
�(3 )
En effet, Pierre A lleyrat am endoit, dans la succession
du p è r e , un quart en qualité de légataire ; ce qui réduisoit la succession ab intestat aux trois quarts de's'bienâ.
O r , Pierre amendoit un quart comme légataire , et les
deux filles chacune un autre quart; maïs le quart d’Â m ab le
étant divisible par moitié entre les deu x autres, il devenoit indifférent pour eux de partager les: trois quarts’ en
deux portions égales, comme s’ils eussent !tout obtenu
de leur chef par le ¡décès du père. - rrn
- Pierre A lleyrat'se maria en 1791', à vin gt-un 'an s ;
G ilb e rt, son. on cle, à quOavoit du appartenir la moitié
des* biens des -auteurs çominuns par égalité;W e c Ilen riFrançois’ , son frère , parut au contrat de mariage , et
institua son rieveu son héritier , à la charge de payer
1200
à M arie-G iiberte, sa sœur, et sous la réserve de
quelques héritages qu’il avoit acquis. -jJJ fut stipulé que ,
faute de disposition de .cette'résservo',’ elle^ feroit' partie
de» l’institution, ¿y':). ‘ '* < , i • : ■¡0 <0 .1
i: Gilbert Alléyrat est lui-m êm e: décédé le 22 octobre
179 2 , avant l’émission des lois nouvelles, sans avoir dis
posé de sa réserve; en sorte que cette véserve* s’est-irréVoca’blem'eflt réuniè“ à rjîistitution.
. r!p ,'»!>1 ' Cependaht Mafic-Gilliei!te, A lle y ra t, l’aînée des enfans
de1«F ra n ço is, fut re c h e rc h é e 'é n ‘^riarioge p a t ” le sieur
Douhet : elle ne dédaigna pas»la proposition. Mais comme
il étoit question d’allee habiter- une ¡cohimune éloignée,
éllei proposa îi -6on ;früi?c de* lu i céder ses droitsfttidyennan t une somme- fixe ; :et 'Pierre A lleyrat ) qui cbtifioissoit
moins qu’elle les forces/de la succession', coïiÿeiitit à fcet
arrangement'. •'> ‘ ;
: ? : 1 r:! .• j- ■
' ••• >m•.
»
A 2
�(4 )
E u conséquence, les parties convinrent que M arieGilberte Alleyrat céderoit à son frère tous ses droits du
chef paternel, poyen n an t une somme de
oo tf~; qu’il
se chargeroit en outre de toutes les dettes de la succession,
et lui délivreroit divers objets mobiliers.
65
Les parties laissèrent mutuellement dans l’oubli Am able
A ile y ra t, leur sœur. L a succession é toit encore indivise:
celle de la fille décédée* s’étoit fictivement confondue dans
celle du père co m m u n , dont ell#. n’a voit jamais été réel
lement distraite; ensorte qu’en pensant,à partager la suc
cession paternelle , P ie rr e et Gilburte Aileyrat n’imagir
noient pas do faire une double opé ratio n , mais:bien.de
prendre'chacun la moitié des biens ; et c’étoit cette moitié
de; tous les biens qii’ils appeloient leur portion de lai suc
cession patei’nelle.
r
. GV-’st.en conséquence de: cette idée qu’il n e fut point
questjon, dans l’açte de cession, d’AcaaJjla ALleyivit ,mii
de sa succession. Quoi qu’il en s o it ,c ’est de cet:acte qub
sort la-.difficulté F:"if est dono-important d’en rapporter
lei^..propres iexp.r^ssions;
.• ,
i : ••• • .¿ v n t
*■&£ 'SQihgvé; et.’bonne, volonfét,' a ;yeudu^
« c é d é , quitté, remit».
com m e piü- ces
? ! p v é s e n t e & < ? U e i Y < ? n d : , r e m e t et, tr a n s p o s e ,
« sans-,iuituwjie-garantie de sa part que descvs faits et fn-ob
« messes * à
.-.îo,ua.^»{droits j -n o m s, raisons , p«f-f
«•,et ;pp^ion littwdi»tak« rojcindjaus et resci&m’pî jfestin
a iH>Ht)ii^[li»uissajK’és>, A t'llé éelHCs rpar ile(;décès ^ludifc
5
<f- f,u a r ,I f c i j A H e y n l t p è a o * «n. quw iquu
« »•le.'
y
vïvca^lion, nh
« réserve , et ou que le tout soit situé, et jponunémenfc
" i.
�(5)
« dans le canton de G ia t, iceux indivis avec ledit sieiir
« acceptant.
« L a présente cession ainsi faite , à la charge par ledit
«' sieur acceptant d’acquitter /¿\y dettes de la su ccessio n ,
« si aucunes y a , même de î-estituer à ladite Gilberte
« M o m e t ,' leur m è r e , ce que le père commun pourroit
« avoir reçu de la légitime de leur dite .mère, sans dim i« 'nution du prix ci-après stip u lé, et autres, et ce moyen« nant le prix et somme de six mille cinq cents livres, etc. »
Cet acte, consenti le 20 février 1 7 9 2 , a été mutuelle
ment exécuté par les parties. Pierre A lleyrat a payé le
p rix conv;enii.,.et en a reçu les quittances de sa sœur, sans
qu’elle ait pensé à se faire la moindre réserve. Cependant,
en vertu de. cet a cte , P ierre "Alleyrat a joui de l’ univer
salité des Liens ; il en a joui paisiblement et sans trouble
jusqu’au 9 nivôse an* i2 ,: c’est-à-dire, pendant plus de
douze ans;
. 1 .
•'
Concevroit-on que la dame Douhet eût souffert si long
temps cette jouissance , si elle n’avoit eu cédé tous ses
droits; qu’elle n’eût pas pensé à se réserver la portion de
droits qu’elle prétend n’avoir pas vendue , en donnant
quittanrc e rdu prii-stipulé dans l’acte de cession, et pen
dant la jouissance que son frère en faisoit librement sous
ses yeux ? 11 est difficile de le penser.
Gèpeàdant c’est après un silence de,douze ans que la dame
fie D o u liet, excitée sans doute par quelque génie inquiet,
p lormé contre son' frère une demande dont il est essen
tiel de.rendre compte.
Elle a pour objet", i° . le partage de la succession de
Gilbert A lleyrat, oncle commun; à l’effet de quoi, et pour
�.
( 6 )
déterminer celte succession à laquelle elle prétend m o itié,
elle conclut au partage de celles de Pierre A lle y r a t ,
et Gilberte M a ig n o l, aïeuls communs.
2°. Elle tend au partage de la succession d’Am able
A lle y r a t , sœur com m une, laquelle, dit-on, doit se com
poser d’ une portion égale dans les biens délaissés par
H en ri-F ra n ço is, c’est-à-dire, d’ un tiers.
- Ce second chef contient deux parties; d’abord la de
mande en e l l e - m ê m e , ensuite la quotité de la succes
sion, q u i, dans tous les cas, ne seroit que d’un quart
de celle du père, puisque son testament du 27 janvier
1-770 contient disposition du quart en prjécLput au profit
de Pierre Alleyrat.
E n cet état, il s’agit d’examiner le mérite de cette
réclamation;
Il seroit difficile d’opposer des moyens plus solides que
ceux qui se présentent contre la demande en partage du
ch ef de Gilbert A l l e y r a t , oncle commun : on n’a pas
sous les y e u x le contrat de mariage du consultant, qui
contient à son profit une institution universelle de la part
de son oncle; mais on trouve la certitude de cette dis
position dans une écriture signifiée de la part de la dame
D o u h e t; e t , dans tous les cas, il suflira de justifier du
contrat de mariage; ce que l’on va faire incessamment.
Dans l’écriture signifiée le 8 floréal an 12, la dame
D ouhet dit avoir pris connoissance de l’institution ; et^
sans se départir expressement de sa demande, en ce chef^
elle se rabat sur la réserve apposée à cette institution;
elle soutient que Gilbert A lleyrat 11’est décédé qu’après
La loi du brumaire au 2; conséqueminent, dit-elle , il
5
�C7 )
en résulte , d’après J ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an
, que cette ré s e rv e , bien loin d’être réunie à l’institu
tion , a dû appartenir en son entier à la succession ab
intestat.
Mais ce raisonnement porte à faux dans toutes ses
parties.
D ’a b o rd , il pèclie dans sa base , parce que l’extrait
mortuaire de Gilbert A lleyrat, 'qu’on a sous les y e u x , et
qui remonte au 22 octobre 1 7 9 2 , établit qu’il est décédé
plus d’ un an avant la loi du brumaire an 2 ; que conséquemm ent, lors de l’émission de cette l o i , la i-éserve
étoit irrévocablement réunie à l’institution, et q u e d ’après
l’article icr. de la loi du 18 pluviôse an , cette disposi-"
tion est inattaquable.
En second lieu, puisque la dame Douliet reconnoît la
validité de l’institution faite par Gilbert A lleyrat en
5
5
5
faveur de son n eveu , c’est à tort qu’elle persiste dans
l ’action en partage qu’elle a exercée relativement à sa
succession ; tout au plus pourroit-elle demander la dé-^
livrance des objets qui font partie de la réserve : mais,
encore une fois, l’époque du décès de G ilbert Alleyrat
est une fin de non-recevoir irrésistible contre cette action.
Dailleurs , Gilberte Alleyrat a reçu bien sciemment la
somme de 1200 ^ , qui étoit la condition de cette insti
tution -, elle en a donné quittance sans réserve ; elle a
connu et dû connoître l’époque du décès de son oncle \
elle a donné copie de son extrait m ortuaire, par acte du
21 ventôse an 12, et ses répliques ne sont que du 8 floréal
suivant. Comment a-t-elle osé persister dans une demande
aussi indiscrètement form ée?
�c 8 }.
Il seroit inutile de s’appesantir davantage sur ce pre
mier ch ef; c'est, de la part de la dame D o u h e t, une de
mande inconsidérée, qu’elle s’empressera sans doute de
rétracter : on va s’occuper du second ch ef, relatif à la
succession d’A m able A lle y r a t, sœur commune, et q u i,
à l’examiner de bien p r è s , ne semble pas présenter de
difficultés sérieuses.
A v a n t d’examiner si la demande est fondée en ellemême , il n'est pas inutile d’observer que la dame Douhet
a mal ù propos prétendu que la succession d’Am able
A lleyrat a dû se composer du tiers des biens délaissés
par le père commun. Pierre A lleyrat a droit incontes
tablement de prélever, par forme de préciput, le quart
de ces biens ; le testament qui lui lègue ce quart est
rapporté : la succession d’A m able A lleyrat n’a donc pu
Qlre formée que du quart de celle de son père.
JVlais celte première considération devient inutile, si
la dame Douhet n’a aucun droit à la succession de sa
sœ ur, si déjà elle en a disposé, et l’a comprise dans la
cession de droits du 20 février 1792.
O r , si l’on veut ne pas s’arrêter aux termes de cette
cession , aux expressions qu’a employées le notaire pour
exprim er la v o l o n t é des parties; si l’on considère la po
sition de G ilbcrle A lle y r a t , et les circonstances qui ont
déterminé cet acte, il demeure pour constant que la dame
D ou het a code non-seulement ses droits personnels dans
ln succession de son p ère, mais bien tout ce qu’elle a voit
à espérer du chef paternel.
O n a deju pu pressentir ces considérations; elles res
sortent de la cession elle-même.
En
�* H
9
. Î .5
.
En général , ibest dans l’intention de celui qui cède
ses droits , d’éviter des partages, des 'liquidations , des
difficultés sans nombre ; de ne pas s’exposer à l’incerti
tude de l’événement, de se débarasser enfin de toutes
craintes et de tous embarras par une liquidation amiable,
par une fixation certaine de la valeur de ses d roits, dont
il rejette toute l’incertitude -sur le cédataire. Celui qui
cède doit donc naturellement céder tout ce qui lui est
é c h u ; il fait un acte dénégatif de tout partage; il aban
donne des droits inconnus pour une somme déterminée-,
qui le met à l’abri de tout événement.
Comment concevoir alors qu’en ¡codant ses droits dans
la succession principale , il conserve ceux qu’il peut
avoir dans une subdivision de cette succession ? qu’il
veuille s’éviter un partage facile et de l’exécution la plus
simple, et qu’ il s’expose à des partages en so u s-o rd r e ,
à une subdivision longue et difficile ? Comment ima
giner qu’ il a vendu le principal et réservé l’accessoire,
si on ne trouve dans la cession une réserve expresse et
formelle ? Croira-t-on que pour une succession considé
rable il ait répugné à un p artage, et que pour un
d ix ièm e, un douzième, un trentième de cette succes
sion , il ait pris plaisir à un partage dix fo is , trente fois
plus long et plus pénible ? Rien de tout cela ne peut
entrer dans l’ idée.
Mais si l’on examine la cession dont il s’agit , on sera
convaincu, indépendamment de ces considérations géné
rales , que l’intention de M aric-Gilberte A lleyrat a été
de vendre l’ une et l’autre succession.
B
A f»
�ItfX
|V
C IO )
M arie-G ilberte Alleyrat. s’é l o i g n o i t e l l e étoit sur le
point de: s’établir lo in .de la maison paternelle, elle ne
vouloit et ne pouvoit s’occuper des discussions inévita
bles d’un partage; elle n’a cédé) que .par ces motifs.
Mais elle a bien évidemment démontré cette inten
tion en chargeant Pierre Alleyrat du payement de toutes
les dettes de la succession.- Gomment Pierre Alleyrat se
seroit-il chargé de. l’universalité des dettes, s’il n’eût
acquis l’universalité de la succession ? Gomment concevoir
l’étrange contradiction de la daine D o u h e t, de vouloir
que la vente des droits ne porte que sur ce qui lui étoit
persopnel, et que lç payement des dettes . porte sur ia
totalité?i .car elle persiste encore dans cette contradiction.
C ’est une charge comme;toute autre, dit-elle dans son
écriture ; c’est, une partie du prix. ■ u
’r
p C ’est une charge , il est!>vrai; mais une, charge <qüi
explique suffisamment l’étendue de la vente: Celuirqiji
ne veut s’exposer à aucune charge, ni de iscin ch ef^ ïû
du chef de, ses .frères et sœurs , ne peut conserver, et
ne pense à conserver ni ses droits personnels, ni .ceux
qu’il tient de ses frères et sœurs. .
.!
. • Enfin, une dernière circonstance explique eneore,plus
clairemqnt., s’il étoit possible, l ’étendue de ,1a jcessiott.
On a vu que les biens, étoient; encore indivis entre les
trois cohéritiers, lors du décès d’Ainable A lleyrat; qu’ils
îivoient toujours rsesté indivis .depuis, celle ép o q u e;.q u e
des-lors Pierre et Gilberte Alleyrat se sont, regardés
cpmme seuls .héritiers du père c o m m u n q u ’ils n ’ont
eu d’autre idée que ,d’y confondre la portion d’Am.able,
�4 " »
( ” )
et de partager par m o itié , comme si elle n’avoit jamais
existé ; conséquemment les parties n’ont pas dû s’expli
quer autrement, et n’ont dû parler que dé la succession
du père , qui remplissoit siiflisammeut., dans leur idée,
tous les biens qu’il avoit délaissés.
Il pourroit y avoir en effet quelque doute sur l ’éten
due de la cession, si les droits,: tant de l’un que de l’autre
chef, n’avoicnt pas été réunis et confondus dans la même
succession ; mais cette confusion , et la circonstance qu’ils
émanoicnt tous du père commun, suffisent pour déter
miner l’étendue de la vente.
A in si, peu importe que les termes de la cession ne paroissent comprendre que les droits du chef du p e r e , dès
qu’il est démontré que ces expressions ( ou au moins le
sens qu’on veut leur d o n n e r), seroient directement contraires à l’intention, à la volonté des parties -, c’est à l’in
tention des parties, et non aux '¡termes de l’acte, qu’il
f a ut s’arrêter ; I d de quo cogitatum f a i t ; surtout si l’on
considère que les expressions ne sont pas du fait des
parties, et que le notaire peut avoir mal rendu leurs
volontés.
G’est un principe enseigné par les lois et par tous les
auteurs, que l’intention des parties doit toujours ôtre la
règle du juge, et que dans le doute elle doit toujours
fixer sa décision. I n ambignis orationibus , m a xim è
sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L . 96,
ff. D e reg. j Ur.
Mais fauto.de pouvoir contester ce principe, on en a
eonteste l application. Rien n’esL moins am bigu, a dit la
dame D ou het, que les termes dont on s’est servi; il est
B 2
�évident, d’après ces: expressions,Jque la cession ne porte
que sur les droits du chef du père.
A cet égard , on peut répondre avec succès,' que lors
même que les termes* ne paroissent pas am bigus, il suffit
qu’ils soient en opposition avec l’intention des parties,
pour qu’on ne s’y arrête pas; ils deviennent obscurs et
am bigus, dès qu’ils ne concourent pas avec ¿’intention;
à plus forte raison s’ils la contrarient. C ’est donc alors
l ’intention seule qu’il faut considérer. P o tiü s voluntci
tent quam verbci spectari.
C’est aussi ce que nous dit Dantoine , dans son excellent
traité sur le titre iï. D e reg. ju r . L . 96. « IL faut moins
« s’attacher aux termes qu’à l ’intention, q u i est Vessen« tieî du contrat, »
Mais l’intention est évidente, et si.elle l’étoit m oins,
on expliqueroit la clause par l’exécution qu’y ont donné
les parties. O r , lorsqu’à la suite d?un acte comme celui
de 179 2 , on voit jouir le cédataire pendant douze ans.;
au su du cédant , et sansiréclamation de sa part, des objets
dont il demande aujourd’hui le partage, il néjdoit plus
rester le moindre doute.
D ’ailletivs, la^damé Douhet est bien éloignée de> se
présenter favorablement; elle a iorme un chef de demanfde
d’une évidente mauvaise foi, relativement au partage de
la succession de G ilb ert, son oncle ; elle eonnoissoit l’ins
titution iaite en faveur de son frerc, et elle en avôit reçu
le p rix , c’est-à-dire, les 1200
que son vfrère avoit été
chiirgér de lui payer., comme condition de son institu
tion. Mais fei'On doit Considérer comme fdrmé de'm au
vaise lo i, ce chef de demande, il faut en dire autant do
�w
c 13 )
celui qui est relatif au partage des biens de sa sœ ur, et
proscrire sa demande comme elle mérite de l’être*
D
élibéré
à R io m , le 17 nivôse an 13.
ANDRAUD,
VISSAC.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u une consulta
tion délibérée à R i o m , le 17 nivôse dern ier, relative
ment h une. demande en partage des successions de
G ilbert e iA m a b le A lleyrat, oncle et soeur du consultant,
dans laquelle se trouvent expliqués les faits et les points
de difficulté qu’il s’agit de résoud re,
que l’institution d’héritier, faite en 1 7 9 1 ,
de la part de Gilbert Alleyrat , au profit de Pierre
A lleyrat, son neveu , et la cession de droits successifs,
faite en 1792, par Marie - Gilberte A lle y r a t , femme
D o u h e t , en faveur dudit Pierre A lleyra t, son frère,
résistent aux demandes en partage formées récemment
par la dame Douhet : l’une et l’autre de ces demandes
sont destituées de toute espèce de fondement.
E
st d ’a v i s
L ’époque du décès de Gilbert Alleyrat étant aujourd’hui irrévocablement fixée au 22 octobre 1792, d’après
le rapport de son acte mortuaire , il est inutile de dis
cuter le chef de la demande en partage qui a trait à la
succession de cet oncle commun des parties.
L ’institution qu’il fit en faveur du consultant étant
'
�4
( i
)
universelle , assure'tout évidemment à ¡’héritier institué.
Les objets réservés sont tombés dans le bénéfice de l’insti
tution , faute par l’instituant d’avoir usé de la faculté
qu’il avoit d’en disposer et d’en priver son héritier.
L a clause du contrat de mariage étoit précise pour
attribuer à l’héritier institué , à défaut de disposition
contraire , les objets réservés ; et cette clause môme étoit
surrérogatoire, car les lois qui régissoieut alors la France
n’assuroient pas moins , et sans le secours de cette stipu
lation , les objets réservés à l’héritier par contrat de
mariage , qui avoit pour lui le titre universel. Ge ne
fut que par des lois postérieures au décès de Gilbert
A l l e y r a t , que les réserves furent déclarées appartenir à
la succession ab in testa t, et ne pouvoir plus faire partie
de l’institution contractuelle.
L a dame Douliet n’avoit à prétendre qu’une somme
de 1200
, dont l’héritier institué fut grevé envers elle.
Cette somme lui a été payée ; tout est donc consommé
sans retour , du chef de Gilbert A l l e y r a t , oncle com
mun ; et la déraison seule auroit pu enfanter , sur ce
point , une demande en partage , s’il étoit vrai qu’on
n’eût pas oublié , avant de la former , l’époque de la
mort de l’instituant.
S’il n’y a pas plus de solidité au fond dans la demande
en partage de la succession d Ainable Alleyrat , sœur
commune , décédée en 1786 , cette branche du procès
exige du moins plus de développement que la prem ière,
pour justifier la resolution prise en commençant.
O n 11e doit voir dans l’acte de cession qu’ une rédac
tion peu soignée qui a donné lieu à. l’ une de ces misé<
�■
,
(
1 5
}
râbles équivoques dont s’empare trop souvent la mau
vaise foi des plaideurs dès qu’elle s’en aperçoit. ^
A u lieu de rappeler dans l’acte le véritable état de la
famille , qui auroit conduit naturellement à faire men
tion spéciale de la succession de la sœur des parties, q u i,
morte en minorité , avoit survécu cependant au père
commun, et avoit par conséquent, et strictement parlant,
servi de canal intermédiaire , pour transmettre sur la tête
de son frère et celle de sa sœur une partie des biens de cet
auteur commun , les conlractans ne furent remplis que
de l’idée ou plutôt de l ’habitude où ils étoient de se vo ir,
depuis un certain nombre d’années, deux enfans seule
ment , vivans et capables de recueillir la totalité des
biens sujets à partage, et délaissés par leur père commun.
G’est à celte circonstance probablement , et à l’inatten
tion des contractans , qu’est due l’équivoque qui a fourni
matière au procès , si elle n’est pas due à une mauvaise
rédaction de notaire. Mais voulût-on admettre que ce
fût par réilexion et volontairement que Ton f î t , dans l’acte
de cession, abstraction d’une sœur qui n’éloit plus, d’ une
•^œur dont l ’oubli comme la mention formelle ne changeoient rien et ne pouvoient rien changer au quantum
■
de l’amendement de chacun, cette abstraction, loin qu’elle
lût propre à faire supposer qu’ il entrât dans l’ intention
.des parties de distinguer ce qui leur revenoit du chef de
cette sœur décédée , d’avec ce qui leur revenoit de leur
çhef personnel, prouveroit tout le contraire absolument.
]îille prouveroit qu’une seule masse , celle où tout se
trou voit r e u n i, a suiïi à leurs yeux pour se régler sur
, leurs; intérêts respectifs, et que la cession de droits, qui
�if l*
<<i
'• t
'
,
i l 6 )
iorinc ce règlement , frappe sur toute la masse pater
nelle, et enveloppe tout ce que la cédante avoit droit d’y
prendre.
On ne persuadera jamais que les parties aient entendu
terminer et composer sur ce qu’elles amendoient person
nellement seulement, et qu’elles aient voulu laisser à l’écart
ce qu’elles devoient prendre dans la masse paternelle par
représentation de leur sœur, et qu’elles aient v o u lu , en
un m o t, faire cesser l’indivision sous un ra p p o rt, et y
rester sous le rapport le moins conséquent pour elles.
Les circonstances où étoient les parties , les clauses de
la cession , et la manière dont cet acte a été exécuté pen
dant douze ans, tout concourt pour repousser la demande
tardive d’un partage des biens du père commun , du
chef de sa fille A m a b le , qui lui survécut quelques années.
Dans le f a it , il appartenoit au consultant, comme
héritier universel de G ilbert, son o n cle, la moitié des
biens des aïeuls communs ( Pierre A l l e y r a t et Gilberte
M aignol ) ; il lui appartenoit, dans l’autre moitié qui
devoit composer la succession de son p è re , un quart en
préciput comme légataire; plus, un quart et demi pour
sa portion héréditaire; ce qui donnoit au total, dans les
biens de la fam ille, très-anciennement restés indivis, treize
seizièmes au consultant, contre trois qui revenoient à sa
sœur. Il lai loi t , d’apres cette ancienne indivision, re
m onter aux aieux pour composer la succession du père,
puisque l’oncle G ilb ert, qui avoit tout donné au consul
tant , n’avoit point retiré ses droits. Les acquêts même
de G ilbert devoient être recherchés et distingués ; et de
tout cela résultoit des opérations infinies , et peuI-être
;
longues
�*7
(
) ,
longues et coûteuses, qu’ il étoit sage de prévenir. O n
tenoit d’ailleurs,dans les familles ep g é n é r a l, au non
morcellement des biens; on aimoit à y vo ir un,chef pos
sesseur de l ’ancien patrimoine des pères, et conservateur
de la maison; on voyoit, au contraire, à reg ret, porter
par les filles, dans des maisons étrangères, une portion
de ce patrimoine ancien. L ’intérêt des filles, et ie désir
des familles où elles entroient en se m aria n t, leur faisoit
souvent préférer des deniers comptant ou assurés h une
portion héréditaire en nature. Cela convenoit particu
lièrement aux filles q u i , comme la sœur du consultant,
quittoient le sol natal pour s’établir à quelque distance ;
et telle fille que la loi de la forclusion n ’atteignoit pas
par le décès anticipé de son pèi'e, prenoit le parti que
prit Marie-Gilberte A t le y r a t, et faisoit une cession de
ses droits moyennant un prix cprtain. C ’est à toutes ccs
considérations, et à l’ usagq ordinaire des filles en A u
vergn e, de porter des dots en a rge n t, en se m arian t,
qu’il faut attribuer la cession de droits dont il s’agit.
Les cessions de droit$ successifs ont pour objet toujours
de faire.çessçr un état.d’indivision , et d’éviter cependant
un partage : cela est incontestable ; et en appliquant ici
une règle constante en d ro it, que lorsqu’il y a du doute
sur le sens et l’étendue d’un acte, il faut prendre et en
tendre l’acte dans le sens qui convient le plus au but et
à la matière du contrat, on sera, convaincu aisément,
sous ce point de v u e , que la cession dont il s’agit em
brasse tout, et que la portion de biens paternels appar
tenant h la dame D o u h e t , du chef de sa sœur A m a b le ,
a e t e , conformément à l’intention commune des parties,
C
�M®
(* A t ( 1 8 1
enveloppée et comprise dans l’arrangement de famille.
Il répiigneroit trop^de syncoper un pareil arrangement;
et ce sei‘oit manquer son but évidem m ent, et admettre
deux choses5contradictoires, que de supposer l’abdication
et la conservation tout à la fois du droit de partage dans
la personne de la dame Douhet.
- ■
">
1
1 D e quoi s’es't-on occupé d’ailleurs dans Pacte qui 'fait
le sujet du procès ? A -t-o n réservé li^portron qui compétoit à la succession de la sœ ur, ou bien l’universalité
de la succession du père a-t-elle occupé les contrüctans ?
I j’acte lui-même fart foi q u ’on a agi et stipulé sous le
rapport d’universalité , puisqu’on chargeant nommément
le eédataire du payement des dettes, et de la restitution
de dot maternelle que pouvoit devoir la succession du
père , on l’a chargé de Vuniversalité dès dettes, do T ü n iVers a li lé de la restitution d e dot1',' tandis qu’il n’attroit dû
qu’une q u o tité, st'dans l’inteiltion des parties la portion
héréditaire üü-Amàble,' leur sœur communie , ' av'oit. du
êtr£ distraite
leur arrangement.
: !
Sans une cession de d r o i t s universelle, 011 concevroit
difficilementTuniversalité des- dettefe àpph’cjuée^ucéd;-’^
taire. Sans a ut ré explication ,’ et sans dire 'd'ans l’iitte 'la
raison de différence', et pourquoi on y trouve l ’obl/ga^
tion de toutes les dettes, et la non réunion cependiint'dc
toute la succession sur la môme tête, on ne p'eut se 1per
suader que l’intention dés parties ait été rAjlleinentid’éta
blir cette d ifférence, qui n’est point ordinaire, et qui
choque. On n’eût pas manqué de dire dans lWcte , si on
avoit entendu resCrver à lu cédante ce qui' pouvoit. 'lui
revenir du'ChCÎ dû1#» Sœur daiis la succession paternelle;
�r9
(
)
que nonobstant cette réserve , et par forme de supplé
ment de prix à la cession , l’acquéreur prenoit sur lui
toutes les dettes , et s’obligeoit à faire tenir quitte'et
franche la portion héréditaire réservée à la dame Douhet,
comme représentant sa sœur. Il étoit si naturel qu’on
s’expliquât ainsi , ou de toute autre manière équivalante,
si la dame Douhet 11’avoit pas tout cédé , que jamais elle
n’accréditera , dans l’état où se trouve l’acte de cession ,
la demande en partage qu’elle.a formée.
Non-seulement on ne trouve rien dans c e t . acte qui
réserve à la cédante quelque chose du chef de sa sœur ,
on y lit au contraire que sa cession est faite sans aucune
exception n i réserve. .On y- qualifie les biens et droits
cédés, de biens et droits indivis ; mais avec qui réputoiton indivis , ces mêmes biens cédés ? L ’acte le dit for
mellement : Indivis entre le cédataire et la cédante; et
cependant s’ il ne s’étoit agi dans la cession que des biens
paternels recueillis personnellement et de son chef par la
cédante , il y auroit eu indivision à. déclarer entre trois:
cela est évident , puisque A m a b le , sœur des parties ,
a voit succédé à son père , et que la maxime heredilas,
personam sustinet devoit la faire compter pour quelque
chose dans l’hoirie paternelle. En désignant sous le nom
de biens et droits compris dans la cession , les biens et
droits paternels indivis entre la cédante et le cédataire
seulement , c’est apprendre assez que la cédante faisoit
abstraction d'A m a b le , et qu’en définitif toute indivision
quelconque , et par conséquent tout droit de partage,
s ev.inouissoit pour jamais avec la cédante, sous quelque
prétexte que ce fût.
G 2
�^
O o )
T o u t vendeur au surplus est tenu de s’expliquer clai
rement. T o u t pacte obscur s?explique ets’interprèle contre
l u i , qui legem apertius dicere debuit ; telle est la dis
position précise de l’art. 1602 du Code civil. Cette règ le ,
dont la sagesse est garantie par cela même qu’elle a trouvé
place dans le code des Français, fut observée dans tous
les temps. Elle obligeoit autrefois comme elle oblige
aujourd’h u i , et l’eposoit sur le texte précis des lois 21
et 33 if. D e contrahend. ernpt. 39 D e p a c tis , et 172
D e regul. fur. Ainsi la dame D ouhet devrait s’imputer
de n’avoir pas fait préciser dans l’acte qu’il résidoit sur
sa tête deux sortes de droits , sa part personnelle dans
la succession du père , et une autre part distincte dans
cette même succession , du chef de sa sœur , et qu’elle
ne vendoit et n’entendoit vendre que ses droits per
sonnels , et se réservoit ceux qui lui revenoient du chef
de sa sœur. Ce défaut d’explication , l’absence d’une ré
serve des droits héréditaires à elle appartenans comme
représentant en partie sa sœur décédée après le père ,
surtout dès qu’elle chargeoit son frère de l’universalité
des dettes de celte même succession paternelle, doivent
nécessairement faire tourner contre elle le doute, s’il est
vrai qu’il puisse sérieusement y en avoir dans l’acte dont
il s’agit.
Ce doute , lors même qu’il eut pu exister le lendemain
de f a d e et avant que les parties eussent fourni , par la
manière de l’executer , la preuve de leurs véritables
intentions , ce doute n’a plus rien qui doive arrêter
aujourd’ h u i , ou plutôt il n’existe plus de doute, dès que
le consultant a joui seul et paisiblement de l’universalité
�(2 1)
des biens du père com m un , depuis la cession de 1 7 9 2 ,
sans contradiction ni réclamation de la part de sa sœur.
Cette manière d’entendre les actes par le fait de l’exé
cution , indépendamment de ce qu’elle seroit enseignée
par la seule raison , à défaut de lo is , l’est encore de la
manière la plus positive par la loi 1 ff. D e reb. d u b iis,
dont les termes sont précieux. Quœ dam s unt , dit cette
l o i , in quibus res dubia e s t , sed e x postfacto retrod u c itu r , et apparet q uid actum est.
Godefroy sur cette loi s’explique laconiquement, mais
très-énergiquement aussi. V o ilà ses termes : E x it u s acta
5
probat.
•
J
A in s i, soit q u ’o n considère les circonstances, les termes
de l’acte, la manière dont les parties l’ont exécuté , et
les règles enfin qui servent à expliquer les conventions
qui offrent quelque doute , la demande en partage de
la dame D ouhet , relative aux droits qu’elle prétend
exercer du chef de sa sœur, ne sauroit se soutenir.
D É L I B É R É à Paris , le 14 pluviôse an 13.
DE V A L ,
G R E N I E R ,
du Puy-de-Dôme.
ffu &
•Jjf
A R I O M , de l ’imprimerie de L AN DRIOT , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Alleyrat. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Deval
Grenier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
ventes de part d'héritage
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour le sieur Alleyrat ; contre la dame Douhet, sa sœur ; et le sieur Douhet, son mari.
Annotation manuscrite: « mai 1807, jugement confirmatif de celui du 31 juillet 1806 par lequel il avait été décidé que la cession comprenait aussi les droits à la succession du frère décédé. »
Table Godemel : Cession : 5. une cession de tous ses droits dans la succession du père commun, consentie le 20 février 1792, par une sœur, non mariée, comprend-elle ceux relatifs à la succession d’un frère prédécédé qui étaient confondus dans la succession paternelle ? Réserve : 3. la réserve faite par l’instituant dans un contrat de 1791 par lequel il avait institué le futur, son neveu, son héritier universel, avec stipulation qu’à défaut de disposition elle ferait partie de l’institution, appartient-elle à l’institué, si l’instituant est mort avant la loi du 18 pluviose an 5 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1770-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53258/BCU_Factums_G1518.jpg
Créances
Successions
testaments
ventes de part d'héritage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53740/BCU_Factums_M0241.pdf
5c9250f0e87c08d26313a29fa891d3ab
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
P O U R
Y
Les Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés ;
CONTRE
'
, A n t o i n e Q U A Y R U T , appelant.
C iia r l es Q u a y r u t a-t-il été comptable envers A n toin e, M arie et M agdeleine
Q u a y ru t, ses frère et sœurs ?
A n to in e , qui soutient aujourd’hui qu’ il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; i°. par un exploit du 2 nivôse an ; 2°. par l’exploit même de sa demande.
A u jou rd ’hui il objecte que C h arles, n’ étant pas m ajeur au décès de son père,
n ’ a pas été protuteur ni com ptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
du i nivôse an i o ; que ses sœurs ont reconnu en m ajorité avoir perçu leur por
tion de m obilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par C h arles, et avoir joui chaque année en com m u n ;
q u ’ainsi elles ne.peuvent s ’élever contre leur f a i t ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisam m ent lors de leurs cessions de 178 9 et de l ’an 6 .
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribun al, si elle étoit applicable.
M ais le jugement opposé éloit dans une autre espèce : c’étoient des frères et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les m otifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
de sa jurisprudence : « Attendu , est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
» exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s ’agissoit que de simple
jouissance.
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit etre indiqué
pour tuteur par la coutum e, au moment du décès du père, pour,etre protuteur
et com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des R e y et
R o u g ie r, qu’ un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
¡envers les frères de sa fem m e, m i n e u r s a u décès du p e re , par cela ;eul qu’étant
m ineurs quand il étoit m ajeur, il ctoit p r é s u m é avoir joui pour eux. L a cession
qu ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d ’un compte:
Com m ent donc Antoine Q uayrut a-t-il osé prétendre que, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
5
3
5
TRIBU!
d
’a
p p
J
de Ridl
�(
2)
adopter cîes actes suspects de frau d e, contre le texte précis des ordonnances cîe
i c) et de 1667 ^
U n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, c o m b a tt u e
entre l’ordonnance de i55() et les m axim es de l’arrêt de 17 0 6 ; m axim es adoptées
par le parlement tant qu’il a régné. L a jurisprudence en est revenue a u x dix
a n s; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on ven d ; que dans le cas même où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, comme dans les
droits successifs, il falloit que l ’acheteur et le vendeur eussent fait le jactum relis ,
c ’est-à-dire, que. l’un n ’eût pas su plus que l’ autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H ors de cela il y a fraud e, on n ’en a jam ais d o uté; et ja d is, dans ce c a sr
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le Code civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
Com m ent donc contester de bonne foi que Charles Q uayrut ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
Com m ent concevoir que ses sœ u rs, et même A ntoine, partie adverse, aient
•joui et géré en com m un, comme on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
•les actes, les traités, les ventes et acquisitions, ori ne voit toujours que Charles
Q uayrut seul ?
,
Veut-on dire que c’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n’en avoient pas besoin ; il falloit appeler les sœ urs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u ayru t, allant en A n jou acheter les droits de son oncle contre là
succession com m une, étoit chargé de payer 200 francs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 178 2 sur la succession personnelle de cet oncle; il n ’ a jam ais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t-e lle s pu connoltre la chose vendue, même par approxim ation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l’oncle, il y a nullité pour le
to u t; car 1« vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a rien dit de la créance M andon (
liv. 14 s. ).
D an s le traité de l ’an G il Fa réduite à 240 francs en principal et intérêts.
Il n ’a parlé dans l’une ni dans l ’autre d’ un traité fait avec les T h om as , en
17 8 8 , portant établissem ent d ’une servitude pour i o francs qu’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionne, i°. un échange qu’il a fait en
17 7 8 ; 2°. plusieurs ventes d ’immeubles à son profit; °. une sentence consulaire
par lui obtenue en 17 7 9 ; 4*- une procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; 5°. une quittance par lui donnée en 17 8 1 ; G*, u n e obligation de 178G , fie .
Ces actes, connus de 1 adversaire seu l, qui en e st dépositaire, et qui s’est tout
approprié au déccs du frère com m u n, achèvent de prouver tout à la fois que
Charles Quayrut géroit, plaidoit et recevoit se u l, sans que sr>s sœurs fussent
jam ais comptées pour rie n , même dans les procès; ils prouvant rncore que
Charles Q u ayrut, en faisant les affaires de la m aison, les i’aisoit au moins 1resbien pour son com pte, puisqu’il adicloit des im m eubles, même avant sa mur*
55
5
5
�jo rité , tandis que ses sœurs n’ont e u , en se m arian t, que ce qu’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes gen s, n’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiau x, etc.?
D ans tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t-ê tre
jam ais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is, dit l'adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avôir joui en commun ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, comme dit Chabrol.
( T o m . i , pag. 4 14 . ) E t avant de m ériter une pleine croyance, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge implicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugement du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an > bull. )
Com m ent ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démentie*
par des faits évid en s, et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 17 7 8 jusqu’ aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes con n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion commune.
A insi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
•six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’ acte important de 17 8 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès g ag n é , après un
jugem ent qui annulloit celte cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze ans et demi. Or qui croira qu’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’im m eubles? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r;
• T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 178 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , homme de confiance des frères
Q uayrut, à tel point qu’ il s'est attaché aux audiences du tribunal, sur la cause
actuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes , la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce qu’ il y avoit énoncé aussi l’aveu d’une jouissance
commune.
Charles Q uayrut a été évidemment comptable envers ses sœurs , comme
envers son frè re , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d’ administrateur ou protutcur, et de nrgottorum gestor.
Il a été adm inistrateur, ayant ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r, dans les actes qu’il a passés, il s’est fait fo rt pour e lles; il a promis leur
laire agréer et ratifier.
. . , .
A insi dans les actes qu’il a commencés en m ajorité, il n 'a plus d ’initio inspecto à in voqu er, ces actes n ’éloient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o rité; il géro it, m ajeu r, pour des sœurs m ineures, non émancipées.
5
4
�Désigné p a r la coutum e, comme le prem ier dans l ’ordre des tutelles } c’est lui
qui auroit été nommé s'il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im portans, sans même faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
qu’il a contractée en se faisant fort pour ses sœ urs, est une obligation de comp
table, de proluleur ( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oyen paroît puissan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans qu’elles aient
pu connoitre un seul instant ce qu’elles vendoient.
Charles Q uayrut a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
écrite, et qu ’il ne pouvoit pas même en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tu te u r; il doit, comme le tu teu r, actus sui rationes reddere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , comme on v o it , les mêmes que pour le tuteur.
( L . 2 , ff. Neg. gest. )
doit les rendre ad exactissimam diligentiam. ( Inst. de
obi. quæ ex quasi contr. nasc. )
.
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur comptable ; l’ordonnance
de 15 3 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et adm inistrateurs, avant
qu’ils aient rendu le compte qu’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nance, que le tribunal de cassation, se conform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul qu’il y trouvoit la décharge implicite ae son compte.
L ’arrêt même de 170 6 étoit dans les termes de la cau se; c’étoit un fondé de
pouvoir, étranger, qui encore avoit rendu un com pte, mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fut jugé que n’ ayant pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n’avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A insi ubi eadem ratio, etc.
Ce que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c’est au contraire pour empêcher qu’il n’en soit rendu un
¡1 l’appelant qui le dem ande, quoiqu’ il se soit ingéré dans les affaires , comme
cela est prouvé par quelques quittances. Antoine Q uayrut ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s, et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ire s, quand ses sœurs gardoient. les troupeaux. C e qu’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend qu a obtenir un égal d ro it, pour tout confondre et compenser
dans la succession de Charles Q u ayru t, dont chaque partie est héritière, et à la
quelle il s’agira seulement d ’ajouter en rapport les sommes reçues par chaque
cohéritier.
.
A insi les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un moyen puissant
de considération, ;i adopter un mode de juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de tout temps comme l’âme des
partages.
D E L A P C I I I E R , homme de loi.
11
M A N D E T je u n e , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t seul im prim eur du Tribunal d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0241
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0333
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53740/BCU_Factums_M0241.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53781/BCU_Factums_M0333.pdf
ce327c915df6d78899c87f5bb51f649b
PDF Text
Text
O B SE R V A TIO N S
P O U R
Les Q U A Y R U T ,
T H O M A S
T RI B UN ,
et V I L L E M A U D ,
in t im é s ;
d
'a pp ej i
de Rion:
C O N T R E
A n t o in e
Q U A Y R U T ,
a p p e la n t
C h arles Q uay r u t a-t-il été comptable envers A ntoine, M arie et Magdeleirie
Q u ayru t, ses frère et sœ urs? ,
A n toin e, qui soutient aujourd’hui qu’il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du 2 5 nivôse an 5 ; 20. par l’exploit même de sa demande.
Aujourd’hui il objecte que Charles, n'étant pas majeur au décès de son père,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d’après la jurisprudence d’un jugement
du 1 3 nivôse an 10 ; que ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l'échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par Charles, et avoir joui chaque année en commun;
q u ’ainsi elles ne peuvent s ’élever contre leur fait ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisamment lors de leurs cessions dé 1789 et de l’an 6.
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribunal, si elle étoit applicable.
.
Mais le jugement opposé étoit dans une autre espece : c étoient des frères e t
sœurs qui avoient habité ensemble, et il n ’y avoit pas d’actes faits par un seul
pour tous; il n’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’a îné, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les motifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
d e sa jurisprudence : « A tten d u , est-il dit, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s agissoit que de simple
jouissance.
T
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit être indiqué
pour tuteur par la coutume , au moment du décès du p è re , pour être protuteur
et comptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des Rey et
R o u gie r , qu’un b e a u -frère,. demeurant dans la maison, avoit été comptablé
envers les frères de sa femme, mineurs au décès du père, par cela se ul qu’étant
mineurs quand il étoit majeur, il étoit présumé avoir joui pour e u x .;L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d’un compte.
■i
Comment donc Antoine Quayrut1 a-t-il osé prétendre que , par un renversement
total.de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l’avenir
I
�(
2)
adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
j (j et de 1G 6 7 ?
il n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des d ix an s, com battue
entre l’ordonnance de i ç) et les m axim es de l ’arrêt de 1 7 0 6 ; m axim es adoptées
par Je parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans ; mais les principes sur l ’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
qu on v e n d ; que dans le cas m ême où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
^ action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait le jtictum retis ,
c est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l’autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H o r s de cela il y a fra u d e , on n ’en a jam ais d o u té ; et ja d is , dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fra u d e. ( L i v . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ay ru t ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s ’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que 6es sœ u r s , et m êm e A n to in e , partie a d v e rse , aient
.joui et géré en c o m m u n , com m e on le leur a fait d éclarer, lorsque dans tous
.les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que C harles
Q u ay ru t se u l?
V eu t-on dire que c ’étoit pour éviter les frais d 'u n e p ro cu ration ? mais les actes
faits dans le lieu m ême n ’en avoient pas b e so in ; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son onelr» contre la
succession c o m m u n e, étoit chargé de payer 200 fran cs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là d e u x procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 17 8 2 sur la succession personnelle de cet o n c le ; il n ’ a jamais
dit ù ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t - e l l e s pu connoltre lu chose v e n d u e , m ême par approxim ation?
S ’il y a frau d e et nullité quant à la succession de l’o n c le , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D an s la cession de 17 8 9 il n ’a rien dit de la créance M andon ( / p liv. 1 4 s. )•
D a n s le traité de l’an 6 il Pa réduite à 2/(o francs on principal et intérêts.
Il n ’a parlé
dans l’une ni dans l ’autre d ’ un traité fait avec
,
. les T h o m a s , en
1 7 8 8 , portant établissement d \m e servitude pour i o francs q u ’il a reçus.
55
53
5
5
1
L ’inventaire, fait après son décès, mentionne, i°. un échange qu’il a i\.it on
1 7 7 8 ; 2*. plusieurs ventes d’immeubles à son profit; f>°. une sentence consulaire
par lui obtenue en t 7 7 9 ï 4°* UT1f! procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; f>°. une quittance par lui donnée en 1781 ;■(?. une obligation de i7^/>> rtc.
1
C es actes, connus de adversaire s e u l , qui en est dépositaire, et q ,M 8 J'st tout
ap prop rié-au décès du frère c o m m u n , achèvent de prouver tout à la lois que
Charles Q uayrut g é r o il, plaidoit et recevoit s e u l, sans que ses sœurs lussent
jam ais comptées pour r i e n , m ême dans les p r o e î s ; ils prouvent encore (juc
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la mai so n, les iaisoit au moins Ircsbien pour son c o m p te , puisqu’il achetait des im m eu b les, m ême avant sa nui-
�( 3)
jo r i t é , tandis que scs sœurs n'ont e u , en se m a r ia n t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralem ent plus économes que des
jeunes g e n s , n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m ob ilier, les ach ats, les ventes des b e s tia u x , etc .?
„ D an s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is , dit l’adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
R em arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit C h ab rol.
( T o m . i , pug. 1 * )
avant de mériter une pleine c ro y an c e, le com ptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge im plicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
d e cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an 4> l)ull. )
C om m en t ici encore, ajouter foi à ces d éclarations, lorsqu’ elles sont démenties
p a r des faits évidens , et d 'u n genre absurde?
D ém enties par les faits. D epuis 1 7 7 8 jusqu’aux cessio n s, on voit Charles dans
tous les actes c o n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion com m une.
.Ainsi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
s ix ans et l ’autre onze. E lles ont dit avoir consenti à l’ acte im portant de 1 7 8 5 ,
où Charles ralifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
-jugement qui annulloit cette cession ; m ais alors elles étoient m in eures, la cadette
avoit quinze ans et demi. O r qui croira qu’on ait cherché le consentement de
d eu x filles mineures pour une vente d ’im m eu b le s? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 17 8 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , ho m m e de confiance des frères
Q u ay ru t, à tel point q u ’ il s’est attaché aux.audiences du trib u n a l, sur la cause
44
3
qu'il y
com m une.
Charles Q uayrut a été évidem m ent comptable envers ses sœurs , com m e
envers son f r è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi po sitivem ent; il l’a été au
titre d ’ administrateur ou p ro lu te u r, et de negotinnun gestor.
Il a été adm inistrateur, a y an t ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r , dans les àct'es-qu’il a prfâsés., .il sfcst fa it fort pour elle s; il a promis leur
faire agréer cl ratifier.
. ,.
A in si dans les actes qu’ il «‘ com m encés en m a jo r ité , il n ’ a plus d ’/’mf/o ins
pecta à in v o q u e r, ces actes 11’étoient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o r ité ; il g éro it, m a j e u r , , pour des sœurs m in eures, non emancipecs.
�D é sig n é p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c’est lui
q ui au ro it été nom m é s ’il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im p o r ta n s , sans m êm e faire ém anciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisan t fo rt pour ses sœ urs, est une obligation de com p
tab le, de pro tuteur ( f f . qu i pro tutore gerunt ).
C e m oyen paroît pu issan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues m ajeures a été de vend re, sans q u ’elles aient
pu connoitre un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u ay ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’avoit pas de procuration
éc rite, et q u ’il ne pouvoit pas m êm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, com m e
le tuteur ; il doit, com m e le tu te u r, actus sui rationes red d ere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les m êmes que pour le tuteur.
( L . 2 , f f . N eg. gest. ) Il doit les rendre a d ex a c tissimam diligentiam. ( Inst. de
o b . q u ae ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur c o m p ta b le; l ’ordonnance
de 1 5 5 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils d oiven t; et c’est sur le m o t if de cette ordon
n a n c e , que le tribunal de cassation , se c on form an t en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge im plicite a e son compte.
L ’arrêt même de 17 0 6 étoit dans les termes de la cause ; c’étoit un fondé de
p o u v o ir, étran ger, qui en co re avoit rendu un c o m p te , m ais qui n ’y avoit pas
donné assez de d étail; il fut jugé que n ’a y an t pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’avoit pu valablem en t traiter avec eux sur ce q u 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio , etc.
»
C e que dem andent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’ il n ’en soit rendu un
à l’appelant qui le d em ande, quoiqu'il se soit ingéré dans les a f f a i r e s , com m e
cela est prouvé par quelques quittances. A ntoine Q u ay ru t ne s ’est absenté que
pendant cinq à six ans , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ir e s , qu an d s es. sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long prôctis, tandis nue la dem ande des
intimés ne tend q u ’a obtenir un égal d r o it, pour tout c o n fondreiet compenser
dans la succession de C h a r le s Q u a y r u t, dont chaque-partie est héritière, et à la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport les som m es reçues par chaque
cohéritier.
.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m o y e n p u issant
de considération , à adopter un mode d e juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et q ui tend à l’égalité, considérée de tout temps com m e l'a m e des
partages.
D E L A P C H IE R homme de
.
'
■
■
‘
■
11..
■
»
!
-Î.
,1
l
o
i
M A N D E T j e u n e avoué.'
•■
;
'
1
f
j
|
' •>;
>i
)
'I
*
i
>
'
■
'
-
■
■
■
A R I OM-, de l'imprimerie du L a n d r i o t s e u l i m p r i m e u r d u t r i b u n a l d 'a p p e l
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
abus
tutelle
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0333
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0241
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53781/BCU_Factums_M0333.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53930/BCU_Factums_M0735.pdf
5a1b0cd39ed617c68c5b59e34cd13dcc
PDF Text
Text
î
OBSERVATIONS
POUR
TRIHUNA]
l e s Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés;
CONTRE
A n t o i n e
Q U A Y R UT,
appelant.
C h a r l es Q u a y r u t a-t-il été com ptable envers A n to in e , M arie et M agdeleine
Q u a y r u t , ses frère et sœ urs?
A n t o in e , qui soutient aujourd’hui q u ’il ne l ’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du
nivôse an ; 2°. par l’exploit m êm e de sa demande.
A u jo u r d ’hui il objecte que C h a r le s, n ’étant pas m ajeur au décès de son p ère,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
d u 1 3 nivôse an 1o ; que;ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
m ent aux actes passés par C h a rles, et avoir joui chaque année en c o m m u n ;
q u ’ainsi elles ne peuvent s’élever contre leur f a i t ; qu ’enfin Charles les a ins
t r u i t e s suffisam ment lors de leurs cessions d e 1789 et de l’an 6.
C e qu ’il y auroit de. plus fo rt dans ces objections seroit la jurisprudence du
trib un al, si elle étoit applicable:.
Mais; le jugement opposé étoit dans une autre espèce : c ’étoient des frères: et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
A ussi les motifs du tribunal s o n t assez précis, pour q u ’on ne puisse pas abuser
de sa. jurisprudence : « A ttendu, est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive . » L e dernier m o tif prouve aussi q u ’il ne s,’agissoit que de simple
jouissance
;
,
L e tribunal a si peu entendu fixer, pour jurisprudence q u ’il falloit être indiqué
pour tuteur par la co u tu m e , au moment du décès du père, pour être protuteur
e t com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10, dans la cause des R e y et
R o u g ie r , qu'un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
envers les frères de sa fe m m e , mineurs au décès du p ère , par cela seul q u ’étant
mineurs quand il étoit m ajeur, il étoit présumé avoir joui pour eux. L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et mêm e-une ratification, ont été déclarées nulles
co m m e non précédées d ’un compte.
C om m e n t donc Antoine Q u ay ru t ait-il osé prétendre qu e, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
25
5
D'appel
de R io m .
�adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
ï q et de 16G7 ?
Il n ’y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, combattue
entre l’ordonnance de i c) et les maximes de l ’arrêt de 1706; maximes adoptées
par le parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on v e n d ; que dans le cas môme où la chose -vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoit pas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait 1ajactum relis,
c ’est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l ’autre ce q u ’il y avoit dans le filet.
H o rs de cela il y a frau de, on n ’en a jamais d o u té ; et ja d is, dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ayru t ait été com ptable,
depuis 1778 jusqu’à l’époque des cessions qu’il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que ses sœ u rs, et mêm e A n to in e , partie adverse, aient
joui et géré en c o m m u n , co m m e on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que Charles
Q u a y r u t seu l?
V eu t-o n dire que c ’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n ’en avoient pas besoin; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque choso.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son oncle contre la
succession co m m u n e , étoit chargé de payer 200 francs à ses soeurs : il ne leur
en a jamais dit un mot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 1782 sur la succession personnelle de cet on cle; il n ’a jamais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
co m m e n t o n t - e l l e s pu connoîtrc la chose ve n d u e , même par approximation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l ’o n cle , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a ; ien dit de la créance M andon ( / p liv. i/j s. ).
D a n s le traité de l ’an 6 il Pa réduite à 2^0 francs en principal et intérêts.
J n ’a parlé dans l ’une ni dans l’autre d ’ un traité fait avec les T h o m a s , en
17 8 8 , portant établissement d ’une servitude pour i o francs qu ’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionn e, i°. un échange q u ’il a fait en
1 7 7 8 ; 2“. plusieurs ventes d'immeubles à son profil; “. u n e sentence consulaire
par lui obtenue en Ï 7 7 9 ; 4°’ ,ino procédure suivie en son nom dans le même
temps; 5°. une quittance par lui donnée en 1781 ; f>°. une o b l i g a t i o n de 178 6 , etc.
Ces actes, connus de l ’adversaire seul qui en e s t dépositaire, et qui s’est tout
approprie au décès du frère c o m m u n , ach evait de ¡trouver tout ù la fois que
Charles Q u ayrut g é ro it, plaidoit et recevoit s e u l , sans que ses sœurs fussent
jamais comptées pour r ie n , même dans les procès; ils prouvent encore ou®
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la m aison, les («isoit au moins t r is l)ien pour son c o m p te , puisqu’il adictoit des irnnueuble&; même avant sa n ia -
53
53
5
1
5
5
�jorité, tandis que scs sœurs n ’ont e u , en se m arian t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes g e n s, n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiaux, etc.?
D a n s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites cl’une gestion exclusive.
M a is, dit l’adversaire, vous avez reconnu, en majorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un corrtpte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l'ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit Chabrol.
( T o m . i , pag. X * ) Et avant de mériter une pleine cro ya n ce, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes a la décharge implicite
tlu compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce.
messidor an 4» b u l l . )
C o m m e n t ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démenties
par des faits évidens , et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 1778 jusqu’aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes co n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas geslion com m une.
A in si la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. En effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l’ une avoit trois ans et 1 autre huit : au décès de la mère ( 1 7 7 5 ) , l ’une avoit
six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’acte important de 178 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
jugem ent qui annulloit cette cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze .ans et demi. O r qui croira qu ’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’immeubles ? E t en quoi ce consentement
oi t-il de la valeur ?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 1789 et de l’an G, malgré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , hom m e de confiance des frères
Q u a y ru t, à tel point qu ’il s’est attaché aux audiences du trib unal, sur la cause
af tuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes, la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce q u ’il y avoit énoncé aussi l’aveu d ’une jouissance
commune.
Charles Q u ayrut a été évidemment comptable envers scs sœurs , co m m e
envers son fr è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d'administrateur ou protuteur, et de negoliorunf gestor.
11 a été administrateur, ayant 011 n ’ayant pas le consentement de ses sœurs;
ca r, dans les actes qu ’il a passes, il s’est fait fo rt pour elles; il a promis leur
luire agréer et ratifier.
Ainsi dans les actes qu ’il a commencés en m a jo rité , il n 'a plus d’initio ins
pecta à invo quer, ces actes n ’étoient plus une suite nécessaire «le sa gestion en
m in o rité; il g é ro it, m a jeu r, pour des sœurs m ineures, non cmuncipees.
44
(3
�Désigné p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c'est lui
qui auroit été no m m é s’il eût convoqué la fam ille ; il a mieux aimé gérer et passer
des actes importans , sans mêm e faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisant fort pour scs sœ urs, est une obligation de comp
tab le , de protuteur-( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oy en paroit p u issa n t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans q u ’elles aient
pu connoître un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u a y ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
é crite , et q u ’il ne pouvoit pas mêm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
O r le negotionmi gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tuteur ; il d o it, com m e le tuteu r, actus sui rationes reddere, s u i v a n t . les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les mêmes: que pour le tu te u r
( L . 2 , ff. Neg. gest. ) Il doit les rendre ad eacactissimam diligentium. ( Inst. de
o b l. quæ ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1 6 6 7 déclare tout administrateur c o m p t a b l e ; l ’ordonnance
de 1539 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nan ce, que le tribunal de cassation, se co nform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un c o m p t a b l e , qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge implicite de son compte.
L ’arrêt m êm e de 1706 étoit dans les termes de la cause ; c ’étoit un fond é de
p o u v o ir, étranger, qui encore avoit rendu un c o m p te , mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fu t jugé que n ’ayant pas suffisamment instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’ avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio, etc. ■
C e que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une r e d d i t i o n de c o m p t e
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’il n ’en so it rendu un
à l’appelant qui l e dem ande, quoiqu’il sé soit ingéré dans les affaires ,domine
cela est prouvé par quelques quittances. A n to in e Q u a y ru t ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ires, quand ses sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il v e u t
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend q u ’à obtenir un égal d r o i t , pour tout confondre et c o m p e n s e r
dans la succession de Charles Q u a y r u t , dont chaque partie est héritière, et A la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport le s sommes reçues par chaque
cohéritier.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m oyen p u i s s a n t
de considération à adopter un mode de juger qui amèhe la fin des p r o c è s entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de t o u t temps com m e l’âme des
partages.
D E L A P C H I E R , , homme dé loi .
.
M ANDET je u n e a v o u é
A R I O M , de l ' i m p r i m e r i e d e L a n d r i o t , s e u l i m p r i m e u r d u T r i b u n a l d'appel«
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0735
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0241
BCU_Factums_M0333
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53930/BCU_Factums_M0735.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle