1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53457/BCU_Factums_G2403.pdf
44f7be0fde34d019e9d5e88291b37f57
PDF Text
Text
rr
ÖO
.ti
:;:---- 'A
GÉNÉALOGIE.
- M artin G arcclon.
I
G u illa u m e , dit G u illa in ,
á
M arguerite D u fa ye t.
S im o n ,
à
A gn ès F erlu t.
2*s. NOCES.
Gaspard D e lp r a t,
à
M argu erite Chénier.
I
A n to in e tte ,
á
Gaspard Delprat,
M a rg u e rite ,
à
Jean Sabatier,
C ath erin e,
J ea n ,
cu ré
de S t.-P rojet.
M a r ie ,
P ie rre ,
P ie rre ,
décédés sans postérité.
I
M a rg u erite,
à
Jean V alette.
Jean,
prêtre*
A n to in e ,
M a r tin ,
à
A n n e C hevalier.
P ie rr e ,
A n d ré,
A n to in e tte ,
à
B enoit Jam y.
M a rg u e rite ,
à
E tienne Carreau.
A nne,
S im on ,
à
C a th e rin e ,
décédée sans postérité.
F ran cois D om at.
décédés sans postérité..
décédés sans postérité.
M a r ie ,
..à
.Jean M arm onteü.
M a rg u e rite ,
à
Pierre M eynial.
Appelant.
Joseph,
décédé'sans postérité.
4
C a th e rin e ,
à
P ierre H ébrard.
A g n è s,
I " S . NOCES.
F ran çois Berc.
I
A n to in e tte ,
à
Jean-Joseph T a b a ricr.
Appelante.
2 es. NOCES.
M a r ie ,
décédée sans postérité..
P ierre V id al„
I.
M a r ie ,
à
M artin H ébrardi
Appelante
.
M a r ie ,
à
A n to in e V id a i.
Jean-Pierrc-H yppolite.
P ierre.
C ath erin e,
à
N icolas Fum et.,
Appelons.
-K
�-- 'A
A n to in e tte ,
à
B enoit Jam y.
M a rg u e rite ,
à
Etienne Carreau.
2*s.
noces.
G aspard D e lp r a t,
S im on ,
à
M a rgu erite C hénier. postérité,.
M a r ie ,
.. à
.Jean M arm onteil.
P ierre M
Anne,
à
F ran cois D om at.
C a th erin e,
à
P ierre H ébrard.
M a rie ,
décédée sans postérité..
yippelans.
M a r ie ,
à
A n to in e V id al.
I
rrc-H ypp olitc.
Pierre.
I
C ath erin e,
N icolas Fum et..
/ippelans.
C ath erin e,
décédée sans postérité.
�6?
COUR ROYALE
D E R IO M .
MÉMOIRE
2e Chambre civile.
PO U R Sr. F r a n ç o i s - M a r i e et P i e r r e - F r a n c o i s
B E R T R A N D Y , L o u i s e et M a r i e - A n n e BERT R A N D Y , habitant à Salers; dame L o u i s e F r a n ç o i s e S A L V A G E et S r. D E L Z A N G L E ,
'
*'««' A-»««»“ 4**"
d o c t e u r e n m é d e c i n e , s o n m a r i , h a b i t a n t la
commune de Fontange, intimés;
CONTRE
dame
T A B A R IE R ,
A n to in ette B E R C ,
M a rie V ID A L ,
veuve
P i e r r e , H i p p o ly t e
et
1
veuve-
H E B R A R D , habitant à Salers , sieurs
P ierre V ID A L ,
Jean-,
pro
priétaires, habitant à Saint-Christophe et
autres, appelans;
Pour servir de réponse
à
la
imprimée distribuée en la
d avril 1817.
’
Consultation
Cour au mois
m cm
C e n’est pas sur l’exposé d’un fait u n iq u e , isolé de
beaucoup d’autres, sur des questions tirées plus ou moins
exactement de ce fait, et sur une longue série de maximes
de droit et de principes gén éraux, qu’on peut apprécier
une cause, et en déterm iner les résultats; tout cela n e suffit
�6»
1
(» )
ni à la justice pour établir une décision, ni aux hommes
versés dans les lois pour exprim er une opinion positive ;
aussi n’ est-il pas étonnant que les jurisconsultes recômmandables, du nom et de l’autorité desquels les appelans
ont voulu fortifier leu r défense, se soient bornés à énoncer
des principes sans presque tenter les applications, et à dire
en résultat pour toute opinion :
-jj£ * u p Jt»'t •>
« D e tous les moyens ci-dessus développés, il semble
i.» e-^j
"T
« qiLon doit en conclure que la demande des héritiers
*7
'*• V f*
,
(< Bertrandy n’est pas fondée, et qu’çlle doit être rejetée. »
Sans doute une opinion fortement prononcée par des
avocats célèbres qui l’auroient établie sur l’examen attentif
de tous les faits d’une cause, pourroit faire impression à la
justice^ il ne seroit cependant pas défendu de la critiquer,
d’en m ontrer le ioible, même l’erreur; le jurisconsulte le
plus consommé peut y tom ber, et quelquefois la manière
de lui exposer une cause, le persuade, et le décide sur des
applications q ui, sans cela, eussent pu lui paroître au
moins douteuses.
M ais lorsqu’on isole un fait de beaucoup d’autres aux
quels il est essentiellement lié*, que sur ce fait unique on
établit une présomption sur laquelle seule on demande
un avis, et que le jurisconsulte, armé de circonspection,
répond par des principes q u ’il applique à peine et avec
hésitation, l’impression doit ôlre moins forte, moins
durable, et la réfutation moins difficile. L e moindre fait,
alors, peut porter atteinte à. une persuasion chancelante,
et aussitôt le prestige s’enfuit, et le nom du jurisconsulte,
qui faisoit la force d’ une partie, s’efface de lui-même.
T e lle est la position des parties dans une cause où on
�( 3)
attaque le titre des intimés par une présomption de paye
m ent, et où cependant l ’ensemble des laits démontre
qu’ils n’ont jamais été ni pu être payés de leur créance',
que bien loin de se rendre défavorables par un long-silence,
ils ont toujours a g i , et toujours éprouvé des difficultés
sans nombre*, qu’ainsi la présomption est fausse, et qu’in
dépendamment des réponses dont seroient susceptibles
en point de droit les moyens sur lesquels on l’appuie, ilà
se réduisent par le fait ù des recherches plus curieuseâ
qu’ utiles.
Il faut donc consulteï ces faits, les m ontrer dans leur
ensemble, et laisser à la justice le soin d’en déterm iner les
résultats : quelque désir qu’on ait de les résüm er, ils
exigeront du détail par la tournure q u’ont donnée à cettè
cause les difficultés sans nom bre et les incidens multipliés
des appelans: successivement proposés dans l’intervalle de
près d’un siècle, leurs premiers moyens sont maintenant
rejetés ou abandonnés; ils ont fait place à celui qui fait
l ’objet de la Consultation. Toujours plaidant et s’ibgériiant
pour ne pas payer, ils ont, pour la prem ière fois, en 1817,
invoqué une présomption de payem ent $ ils s’efforcent de
croire et veulent persuader q u e c’est à cela seul que se
réduit la cause. O n va démontrer qu’ils sbht et qu’ils in
duisent en erreur.
Jean Bertrandy, auteur des intim és, avoit plusieurs
creahceg contre un sieur Deldevès, m archand•, l?Une d’elles
étoit établie par un billet à ordre du 5 juin 1707, portant
obligation de payer une somme de 3,774 f r .} c’est la seule
�1»
'
■
( 4
}
dont il s’agisse aujourd’h u i; mais ce n’est pas un fait indif
férent que celui de l’existence de plusieurs autres qui en
étoient indépendantes, qui cependant existent encore en
partie, et n’ont jamais été acquittées. L e 21 juillet 1707,
Bertrandy obtint une sentence consulaire qui condamna
D eldevès au payem ent de 3,774 fr.
A son tour, Deldevès étoit créancier de Guillain Garcelon et M arguerite D u fayct, son épouse-, cette dette
rem ontoit en tout ou en partie jusqu’il M artin G arcelon,
père de G u illa in , et ce dernier étoit alors représenté par
Jean , Sim on, A n to in e, Pierre et Martin G arcelon, ses
cinq fils. L e 20 août 1707, Bertrandy fit entre leurs mains
une saisie-arrêt de tout ce qui pouvoit être dû à D eldevès;
cette saisie fut faite sur eu x , tant de leur chef, que comme
tenant et jouissant les biens de Guillain Garcelon et M ar
guerite D ufayet, leurs père et m ère, et M artin Garcelon,
leur aïeul.
Il paroît que déjà les cinq frères Garcelon avoient pris
des moyens pour parera toute action des créanciers: quatre
avoient répudié la succession des père et m ère; mais ils
l ’avoientfait accepter sous bénéfice d’inventaire par Jean,
prêtre et curé de St.-Projet : c’est une des deux questions
de la cause, que de savoir si cette répudiation étoit sincère.
L e s appelans ont mis beaucoup de soins à p r ou ve r qu’ils
n’étoient qu’héritiers bénéficiaires, et c’est pour cela qu’on
sera obligé de recueillir les faits relatifs à cette partie de la
cause : des actes émanés d’eux-mêmes et plusieurs déci
sions solennelles établiront que la répudiation et l’accep
tation sous bénéfice d’inventaire étoient frauduleuses.
D ’abord un acte du 12 juillet 1707 passé entre les cinq
�(5)
frères G arcelon, le témoigne ouvertem ent et sans détour,
parce que ceux qtû avoient répudié fictivem ent, voulant
conserver leur droit et avoir dans les mains une ressource
contre la mauvaise foi supposée de J ea n , leur frère, avoient
exigé de lui une déclaration écrite, qui devoit dem eurer
secrète.
Dans cet acte passé entre Jean G arcelo n , d’une part, et
Sim on, auteur des intim és, tant en son nom que pour
Pierre et M artin, d’autre, on trouve ces expressions:
« Savoir que m oi, Jean G arcelon, prêtre, quoique
« j’aie pris la qualité d’héritier bénéficiaire de M artin et
« Guillain G arcelon , mes père et aïeul, et que moi, Simon
« Garcelon, conjointement avecm es frères et sœurs, ayons
« déclaré répudier leurs successions*, le tout nci été fa it
« que pour arrêter les poursuites des créanciers de nos
« père et aïeul ; la vérité est que les uns ni les autres n’a« vons entendu nous préjudicier sur lesdites qualités, les« quelles déclarons entre nous comme si nous n’en avions
« pris aucune, et qu’après que les uns et les autres auront
« liquidé lesdites successions, et celle de feu notre m ère,
« nous viendrons à partage entre nous d’icelles, et chacun
« de nous prélèvera les sommes avancées, tant en prin« cipal, intérêts , que frais. »
11 ne faut pas de commentaires pour prouver que des
héritiers qui s’entendent si b ien , qui doivent administrer,
liquider une succession, y faire des avances, les prélever,
et partager le surplus, quoiqu’ils aient répudié, n’ont fait
envers les créanciers qu’une répudiation frauduleuse, et
que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, adoptée pour
protéger ce système, n’est ni plus sincère ni moins odieuse.
�,( 6 )
Rem arquons qu’en m ême temps les Garcelon jouissoient (aussi avoient-ils été assignés en confirmation de la
saisie comme tenant et jouissant les biens ) ; qu’étant par
venus à en conserver la possession par les difficultés qu’opposoit aux créanciers le bénéfice d’inventaire, ils les ont
partagés, vendus, et en jouissent encore par leurs acqué
reurs: ainsi le fait a bien concouru avec l’intention. A u
surplus, l’acte du 12 juillet 1707 a été enregistré, produit,
et a servi de fondement à plusieurs arrêts de la Cour qui
prononcent contradictoirem ent, contre les descendans
G arcelo n , la qualité d’héritiers purs et simples -, aussi est-ce
la conviction qu’ils ne parviendront pas à effacer cette
qualité indélébile, qui les a jetés dans le m oyen auquel ils
se réduisent aujourd’hui.
I l est à peu près inutile, si ce n’est pour l’exactitude du
fait, d’observer ici que la demande en confirmation de
saisie avoit été formée devant les juges-consuls de Clermont. O n a crié beaucoup contre cette irrégularité, et
peut-être déclarnera-t-on encore-, mais tout cela est cou
vert par le laps du tem ps, et par le dernier arrêt de la Cour
qui a rejeté l’appel et tous les moyens d’incompétence et
de nullité proposés contre cette procédure, et la sentence
qui la termina.
Q uoi qu’il en soit, la demande en confirmation de saisie
resta im poursuivie jusqu’au 29 d écembre 1734, époque k
laquelle elle fut reprise par François Bertrandy, fils et
héritier de Jean. Il est utile de considérer les qualités de
ceux qui furent alors assignés, puisque les appelans s’en
servent aujourd’hui comme d’ une présomption que la
.créance a été payée. On saisira facilement ces qualités res-
�pectivcm ent aux G arcelon, en les appliquant sur la g é
néalogie. L a demande fut formée contreToinctte D eldevès
et le sieurC heym ol, son m ari, représentant les D eldevès,
parties saisies*, Jean D evalens, curateur à l’hoirie vacante
de M artin, Simon et Pierre Garcelon j autre Pierre Garcelon , comme tuteur des enfans mineurs de M artin et
Sim on, héritiers de feu Antoine et Jean Garcelon , leurs
oncles, et, par leur moyen, de G uillain et M artin, et de
Marguerite D u fa y et; et enfin le sieur D om at, comme
tuteur de ses enfans d'avec A n n e Jam y,fille d’Antoinette
G arcelon, autre fille de G u illain , et ses héritiers. Ces in
dividus représentoient la totalité de la descendance de
M artin et Guillain G a rcelo n -, et tout en répudiant aux
successions de M artin , Simon et P ierre, qui avoient euxmêmes fait la répudiation frauduleuse de 1707, ils étoient
et ont toujours été héritiers de Jean , qui étoit lui-même
héritier prétendu bénéficiaire, et d’A n toin e qui n ’avoit
pris aucune qualité , et par le m oyen duquel ils avoient
espéré conserveries biens: tout cela est essentiel. L ’as
signation eut pour objet, savoir, contre les D eldevès et
C heym ol, de voir déclarer exécutoire contre eux la sen
tence de 1707, et contre les G arcelon d’être subrogés aux
droits et actions des D eld evès, et de faire leur déclaration
affirm ative, sinon être déclarés débiteurs purs et simples
des causes de la saisie.
I c i, il faut observer la marche de la procédure et la
conduite soutenue des Garcelon qui répudioient toujours
aux successions les uns des autres, sauf un ou deux qui ne
prenoient pas qualité, ou qui se disoient héritiers bénéfi
ciaires, et qui conservoient toujours la jouissance des biens.
�(8)
L es C heym ol opposèrent qu’ils n’étoient qu’héritiers
bénéficiaires de D eld evès; mais les Garcelon n’osèrent pas
faire juger cette question: assignés comme biens tenant,
et les ayant de fait partagés depuis l’acte de 1707 , ce rôle
étoit par trop difficile.
A u ssi, pendant que sur la déclaration des Cheym ol,une
sentence du 16 mars 1737 renvoya devant qui de droit
pour régler les qualités, parce que les juges-consuls se
reconnurent incompétens pour statuer sur ce poin t, dès
qu’il y avoit contestation } une auti'e du 19 novem bi’e tint
l’instance pour reprise avec les Garcelon, ès qualités qu'ils
sont p ris, parce qu’ils ne les contestoient pas} et, malgré
leu r silence, ne jugea pas le fond de la dem ande, et or
donna , au contraire, q u ils sei'oient réas signés pour faire
leur affirmation.
Cette nouvelle assignation fut donnée le
décembre
aux mêmes parties, et notamment à Pierre G arcelon,
comme tuteur des enfans desdits M artin et Simon G arce
lon, « iceux héritiers de f e u A n to in e, leur oncle, par leur
« m oyen ou celui de la dame Chevalier, leur mère, dona-
23
« taire dudit A n to in e , et par le m oyen d’icelui ou de leur
« chef,héritiers de feu Jean G arcelon , curé de St.-Projet,
« aussi leur oncle, et par le m oyen desdits Antoine et J ean,
« héritiers de Guillain, et M arguerite Dufnyet, et de M artin
« Garcelon. »
Rem arquons ici qu’une autre saisie-arrêt avoit été faite,
par le m ême acte de 1707 , entre les mains des nommés
Chazette et des héritiers R olland, qu’on supposoit débi
teurs de D eldevès; et c’est ici qu’il faut observer davan
tage la m arche de la procédure.
1
Les
�(9)
■
L es Gheym ol avoient rapporté et signifié une sentence
des juges ordinaires qui les déclaroit héritiers bénéficiaires
seulement ; une sentence du 22 août 174° déclara le titre
exécutoire contre eu x , en cette q ua lité, et condamna les
tiers saisis à vider leurs mains des sommes q u ils affirme
raient devoir.
Les Chazette firent immédiatement leur affirmation
qu’ils ne savoient pas devoir la moindre cliose aux D eldevès; mais les Gai’celon persévérèrent dans leur système
silencieux, et ne se présentèrent pas davantage-, une sen
tence du 20 décembre 1740 ordonna de nouveau qu’ils
seroient tenus de faire leur affirmation ; cette sentence fut
signifiée au domicile de chacun d’e u x , comme les précé
dentes; elle ne changea rien à leur résolution. M algré
ce la , et par surcroît de précaution, les juges-consuls, par
une sentence du 7 avril 1742, ordonnèrent une remise des
pièces, et un rapport par l’ancien des consuls; et ce ne fut
que le 12 janvier 174 3 , que fut prononcée la sentence
définitive q u i, attendu l’affirmation des C hazette, et leur
prétention de ne rien d evoir, délaisse les parties à se pour
voir comme elles aviseront; et donnant défaut contre les
G arcelon , en leur qualité d'héritiers, les déclara débiteurs
purs et simples, faute d’avoir fait leur affirmation ; la même
condamnation fut prononcée contre les Rolland. C ’est
cette sentence que le dernier arrêt de la C our a déclarée
avoir force de chose jugée, comme ayant été dûment signi
fiée le 21 mars 1743, et n’ayant pas été attaquée. O n voit
au moins que le juge n’atteignit que ceux sur la dette et
sur la qualité desquels il ne fut pas élevé de contestation,
et qu il ne prononça contre eux qu’avec les plus mûres
précautions et après une foule de délais.
�' Q ui donc avoit em pêché les Garcelon de se défendre,
s i , comme ils le prétendent aujourd’h u i, leurs auteurs ne
devoient rien aux D eldevès ; s’ils n ’étoient eux-mêmes
qu’héritiers bénéficiaires de leurs auteurs? Ils n’osèrent
pas alors agiter ces questions, et préférèrent se laisser con
dam ner, en se réservant pour l’avenir d’élever des incidens. Toujours est-il vrai que les D eldevès, parle bénéfice
d’inventaire, se mirent dès-loi's à même de se préser
ver du payement de la créance, et que dès ce moment
deux circonstances s’opposèrent à ce que Bertrandy mît
la sentence à exécution contre les Garcelon :
L ’u n e , q u e tous leurs biens avoient été saisis en
1735;
5
L ’autre, que François Bertrandy décéda en i^ i ,
pendant celte saisie, laissant deux enfans mineurs.
Rem arquons, en passant, que la saisie réelle de 1735
avoit été faite par un sieur B lancher, créancier de
M artin et Guillain Garcelon ; qu’elle comprenoit no
tamment deux domaines appelés de Tougouse et de
Blavat, trouvés dans leur succession, et jouis par leurs
enfans et petits-enfans, nonobstant les répudiations suc
cessives; et que ces faits sont constans dans la cause,
par le rapport des actes, et par l’aveu de toutes les
parties.
Les ressources et les détours de la chicane ont servi
par la suite aux Gai-celon, pour se débarrasser de la
saisie, des saisissans, et de tous ces obstinés créanciers
qui s’avisoient de les poursuivre, et auxquels aujourd’hui
ils reprochent leur sileoce et des lenteurs. On va voir
qu’ils sont parvenus à faire rayer la saisie, à reprendre
ou conserver la possession des Liens; qu’ils les ont par-
�77
( 11 )
tagés, vendus, et que leurs créanciers, morfs successive
m ent, ont néanmoins conservé des droits que la m ino
rité de leurs héritiers et les difficultés sans nombre des
débiteurs ne leur ont pas permis d’exercer.
François Bertrandy avoit laissé deux enians, P ierre,
né en 1782, et A u n e , qui étoit beaucoup plus jeune.
D evenue majeure, celle-ci épousa un sieur Salvage, et
l’un et l’autre ayant acquis la connoissance de leurs
droits, formèrent en 1 7 7 1 opposition à la saisie réelle,
pour être colloqués à l’ordre, en vertu de leurs titres,
pour le principal de leurs créances, les intérêts et les
frais. Cette opposition eut pour effet nécessaire de con
server les droits des opposans, sans autre démarche ni
précaution de leur part.
L e silence dès-lors n’eût pas été n égligence; car,
par la seule force d’une saisie, toute autre poursuite
étoit paralysée, et le saisissant poursuit et conserve pour
tous les créanciers opposans, qui n’ont plus rien à faire
qu’à attendre la vente et la distribution du prix : mais
ce silence fut souvent interrom pu; nous en donnerons
bientôt la preuve. Nous ne rappellerons cependant pas,
quant à présent, les actes qui la fournissent, pour ne
nous occuper en ce moment que des faits qui étoient con
nus lors du prem ier arrêt de la Cour.
Il est inutile d’étaler ici ceux qui purent se passer
depuis 1771 jusqu’en
U ne foule de sentences et
plusieurs arrêts furent rendus avec différens créanciers,
notamment saisissans : au reste, on présumera sans peine
que la lenteur de la procédure fut occasionnée par les
doyens dilatoires des parties saisies. Il suffit de dire que
�1»
( 12 )
Ies Blancher étoient décédés, et que la saisie étoit pour
suivie par des sieurs Bertrandy, de Saint-M artin-Valm e r o u x , leurs h éritiers, étrangers à ceux de Salers,
dont il s’agit aujourd’hui. L e 21 mars 1792, un sieur
D elp ra t, mari d’Antoinette G arcelon, uùe des héritières
des débiteurs, demanda personnellement la radiation
de la saisie, l’envoi en possession pign orative, comme
créancier des G arcelon , et une provision contre le com
missaire aux saisies réelles. Cette demande fut formée
contre tous les intéressés, notamment contre Pierre
B ertrandy, de Salers, et A n n e , femme Salvage, sa sœur,
comme créanciers opposans, par l’acte du 2 mai 1771.
A p rès deux sentences du bailli de Salers , la demande
fut portée devant le tribunal de district de la même
v ille , où il intervint, le 17 août 1793, un jugem ent
qui ordonna la radiation, et qui autorisa D elprat à jouir
des biens pour sa créance.
C e jugement fut fondé sur ce que les saisissans avoient
touché diverses sommes, et n’avoient pas désavoué l’asser
tion qu’ils étoient entièrem ent payés.
Par ce m oyen, Delprat s’empara exclusivement de la
jouissance ‘des biens ; mais les héritiers Garcelon ne le
virent pas sans jalousie, et le 19 juin 179$, ils citèrent en
conciliation sa f emme et lui. L a citation fut donnée par
M arie G arcelon, fille à Sim on, A nt o i n et t e B erc, veuve
T ab arier, M arie V idal et M artin H ébrard, son m ari, re
présentant M arguerite G arcelon, aussi fille à Simon (ce
sont les adversaires actuels des sieurs B e rtra n d y )5 elle
fut donnée à D elprat, et aux Dom at et Vidal,descendons
de G arcelo n , par A ntoin ette, femme Jam y, et fille de
�( ï3)
Guillain Garcelon, en sorte que toute la descendance étoit
en cause.
Q ue demandèrent les h éritiers, alors, comme depuis, si
avides des biens, et qui aujourd’hui contestent eux-mêmes
la qualité d’héritiers purs et simples, et se retranchent dans
un prétendu bénéfice d’inventaire qui n’exista jamais?
I ls renouvelèrent une tierce-opposition form ée au juge
ment de. 1793 •, ils demandèrent à être déclarés seuls ha
biles à succéder a u x différentes branches éteintes de la
fam ille Garcelon, quant a u x biens provenus de Vestoc de
Martin et G uillain Garcelon, et à être autorisés à se mettre
en possession des domaines de Tougouse et Blavat, comme
héritiers bénéficiaires, sous l’offre de payer toutes les dettes
légitim em ent aifeclées sur lesdits biens.
Un jugement du 9 fructidor an fit droit sur cette de*
m ande, et au lieu de déclarer les demandeurs, représentans
de Sim on, seuls héritiers de Guillain et M artin Garcelon,
'ordonna que la succession de Jean G arcelon, curé de
St.-Projet, composée de ses biens et de ceux de M artin
et G uillain , consistans, entre autres choses , dans les do
maines de Tougouse et 'Blavat, serait partagée entre les
descendons de Sim on, et ceux d’Antoinette Garcelon,îqüi
étoient défendeurs.
3
Ce jugement et celui de 1793 furent attaqués par la voie
de l’appel; le tribunal civil du Puy-de-D ôm e en fut saisi,
et prononça sur l’un et l’autre appels, par jugem ent du
2 frimaire an 6.
Ï1 confirma la disposition du jugem ent de 179 3, qui
avoit ordonné la radiation de la saisie, infirma celle qui
av°it a(ljugé la demande exclusive de Delprat, et confirma
�3
(i4)
le jugem ent de l’an ., en ce iju’il «voit ordonné le partage;
A la charge , est-il dît, par les représentons d’Antoinette
G arcelon, de rapporter au partage ce qui étoit dû par elle
sur te prix de certaine cession de j 70^; les expressions sui
vantes sont remarquables :
« Sans qu’aucune des parties soit tenue du rapport
d’aucunes jouissances qu’elles ou leurs auteurs pour« roient avoir perçues, ni d’aucunes provisions qu’elles
« pourroient avoir touchées , non plus que d’aucuns
« intérêts qu’elles pourroient d evoir; le tout demeurant
,« entre elles respectivem ent compensé. »
Cette condition qui ne pouvoit avoir été prononcée que
par le consentement des parties ( car la justice ne prononce
pas aveuglém ent des com pensations), qui prouvoit au
moins que toutes avoient jo u i, ainsi que leurs auteurs ,
étoit en harmonie avec la conduite qu’avoient tenue les
héritiers Garcelon depuis l’acte frauduleux de 1707; mais,
il faut en convenir, c’étoit une fort étrange manière de
préparer le compte que des héritiers bénéficiaires doivent
toujours aux créanciers, surtout dans des successions où il
n ’y a eu ni scellés ni inventaire, ni même déclaration qu’on
se portoit héritier bénéficiaire. A u reste, et c’est ce qui est
fort rem arquable, tout démontre que les héritiers G arce
lo n , qui ne se remirent qu’à cette époque eu possession
des biens dont ils avoient été dépossédés par les suites
de la saisie réelle et le jugem ent obtenu par D elp rat,
n ’avoient pas jusque-là payé la créance des intimés; ils
ne l’ont pas fait depuis, car aucune des parties plaidantes
n’a jamais prétendu en avoir personnellement payé une
obole.
�(i5)
L e jugement de l’an 6 com prenoit dans ses qualités les
créanciers saisissans et les opposans 5 il prononça défaut
contre eux : ceux-ci y form èrent opposition \ ils y furent
déclarés non recevables par un jugem ent du 26 brum aire
an 7 , où les intimés sont encore parties. Il est donc incon-1
cevable que les héritiers Garcelon aient osé se faire un
moyen de leur silence, lorsqu’au contraire ils ont toujours'
plaidé sans autre bénéfice que de payer ou d’avancer,
il faut le croire, une énorme quantité de frais.
Nous négligerons ici le détail de ce qui s’est passé
depuis entre les G arcelon, les Bertrandy, de St.-Martin-'
V alm erou x, et d’autres individus : vingt jugemens et
arrêts, au moins, ont été rendus entre les Garcelon et leurs
créanciers, ou sur les nombreuses contestations qui se
sont élevées entre les Garcelon eux-m êm es; mais nous
ne pouvons omettre de rappeler trois arrêts de la C our,
qui ont successivement et contradictoirement jugé la
qualité d’héritiers des Garcelon.
1
Les Bertrandy, de St.-M artin-Valm eroux, après avoir
vu rayer la saisie réelle, sur la présomption qu’ils étoient
payés, ne se tinrent pas pour battus-, ils demandèrent
contre les héritiers G a rc e lo n , les mêmes qui sont appelans dans la cause actuelle, que leurs titres fussent déclarés
exécutoires en leur qualité d’héritiers purs et simples, et
qu’ils fussent condamnés à venir à compte.
. Cette demande avoit été adjugée au tribunal de M aun a c ) et deux arrêts successifs, des \!\ fructidor an 10 et
^ messidor an 11, avoient confirmé ces condamnations;
Ina,s ^ persévérance des appelans exigea des décisions
Plus solennelles.
�lis étoient en instance en la Cour avec certains créan
ciers, sur l’appel d’une ancienne sentence qui avoit p ro
noncé des condamnations contre A n loin e Garcelon ; Pierre,
comme tuteur des enfans mineurs de Martin et Simon;
Benoît J a m y, comme tuteur de ses enfans d’avec A n to i
nette G arcelon; Catherine Jam y et sieur D om at, son mari,
en qualité d'héritiers purs et simples de Jean Garcelon ,
prêtre, icelui héritier de Guillain et Martin Garcelon. L a
cause fut jugée le 17 pluviôsean i : l’arrêt rappelle diverses
autres sentences rendues depuis ^ 33 , qui avoient de
même déclaré les appelans ou leurs autres héritiers purs
et simples-, il juge que cette qualité étant irrévocablem ent
im pi’im ée, et étant d’ailleurs accompagnée de la posses
sion des biens, elle ne peut plus être contestée; « attendu,
« dit-il, q u i l résulte, soit des pièces produites au p rocès,
« soit des qualités données aux. Garcelon dans les sen
ti tences et aiTcts antérieurs, que M artin, Simon et Pierre
« Garcelon n avoient répudié que fictivem ent à la suc« cession de Guillain et Martin G arcelon, leurs père et
« a ïe u l, et q u ils étaient restés cohéritiers avec J ea n ,
« leur frère. » C e m otif avoit des conséquences positives,
car il est déterminé par les mêmes décisions ; il est
d’ailleurs reconnu que les appelans sont h leur tour héri
tiers de Jean et A n toine G arcelon, qui avoient réuni sur
leur tête et leur ont transmis la totalité des biens de
M artin et Guillain G arcelon, leurs auteurs.
U n autre arrêt contradictoire, du 11 frimaire an 14 ,
3
juge encore de même ; car les adversaires ne se sont
jamais lassés d’élever cette question: il ajoute à ses motifs
la circonstance que les héritiers Garcelon avoient fait
le
�*7
(
)
le partage des biens; circonstance suffisante, sans doute,
quand elle ne seroit accompagnée d’aucune autre.
E n fin , le 18 novem bre 18 1 5un autre arrêt l’a décidé
dans les mêmes termes contre la dame H ébrard ; il est
utile de le connoître.
B ertran dy, de St.-M artin - V a lm e ro u x , avoit fait un
commandement tendant à expropriation ; mais' les cohé
ritiers G arcelon, redoutant une semblable poursuite,
avoient demandé et obtenu de la justice la permission
de vendre par licitation, attendu la m inorité de quelquesuns d’eux : il paroît que le sieur Bertrandy avoit sus
4
pendu l’expropriation par complaisance pour eu x ; et
la licitation se poursuivoit lorsque la dame H ébrard céda
ses droits à Jacques Serre, ferm ier du domaine de T o u
gouse, par acte authentique du 29 janvier 1811.
N e pouvant se dissimuler sa qualité d’héritière pure
et simple, et s’étant bornée jusqu’alors pour la form e y
ainsi que ses cohéritiers, à dés protestations multipliées
de bénéfice d’inventaire; ellè continue ce système sans
cesser d’agir comme une héritière pure et simple ; elle
se présente comme héritière bénéficiaire de Jean G ar
celon , cüré de St.-Projet, J ils et héritier de Cruillain ;
elle ajoute qu’elle n’a jamais entendu se dire ni se porter
héritière des sieurs Sim on, M artin et Pierre G arcelon ,
frères dudit Jean , curé de St.-Projet, dont les succes
sions furent répudiées ; déclarant n’avoir jamais eu en
son pouvoir aucun m obilier dépendant de la succession
dudit Jean G arcelon, et n avoir perçu sur les fruits q u u n e
somme de Sao fra n es, employée et au delà dans les
instances terminées par les susdits jugemens. ( Elle avoit'
3
�(
>8 )
donc perçu quelque chose sans inventaire, sans lettres ni
déclaration de bénéfice d’inventaire, en un m ot, sans
compte ni mesure. ) Imm édiatem ent elle cède, à forfait,
à Jacques Serre ses droits successifs, part et portion h éré
ditaires dans la succession de Jean G arcelon, m oyennant
2,000 francs payés com ptant, et à la charge de payer
sa portion des dettes de la succession. V o ilà , il faut en
con ven ir, une manière assez ingénieuse de n’être q u’hé
ritière bénéficiaire de Jean G arcelon , surtout en la rap
prochant de l’art. 780 du Gode civil: au reste, on ne peut
pas douter que Jeun G arcelon ne fût héritier pur et
simple de son père et de son aïeul, et comme tel tenu de
la créance.
U n procès considérable s’éleva alors entre Serre et les
autres héritiers : Serre prétendoit faire.partager les biens,
les Garcelon s’y opposoient, et le sieur Bertrandy, de
St.-M artin, intervint pour soutenir q u’il y avoit lieu à
poursuivre la licitation; qu’autrement il recom m enceroit
l’expropriation, qu’il n ’auroit pas suspendue, s’il n’avoit eu
l ’espoir d’une vente prochaine et moins coûteuse par la
licitation.
Serre contestoit l’interventioD ; il soutenoit que sa
cédante n’étant pas héritière des débiteurs Bertrandy,
et ne pouvant tout au plus être considérée que comme
héritière bénéficiaire, ne pouvoit pas être tenue person
nellem ent de la dette; que les biens lui provenoient de
Jean , qui n’étoit pas le débiteur de Blancher; et enfin, il
se réservoit son recours contre sa cédante, dans le cas
où elle seroit déclarée héritière pure et simple. L e tri
bunal de M auriac avoit rejeté la demande en partage,
�9
( * )
et ordonné la continuation de la vente : sur l ’appel eu
la C our, le jugem ent fut confirm é; un des motifs de
l’arrêt porte textuellem ent que les déclarations d'héri
tiers bénéficiaires que sc sont attribuées les cédans de
Serre, n ont pu changer leurs premières q u a lités,fixées par
plusieurs jugem ens et arrêts ; et qu’il ne lui reste qu’une
action en garantie contre sa cédante pour l’avoir trompé
par une qualité qu’elle n’avoit pas;
C e que nous venons de dire est épisode parmi les
faits relatifs à la créance des intimés ; mais cela étoit
nécessaire pour fixer la C our sur ce qui a trait à la
qualité d’héritier bénéficiaire*, car il faut bien se persua
d e r, quelque difficile que cela soit, que les appelans, qui
sont parvenus à ne rien p a y e r, et cependant à garder les
b ie n s, à les partager sans se rendre compte des fm its et
sommes perçues par chacun d ’ e u x , qui les ont vendus,
et en ont reçu le p r ix , veulent encore aujourd’hui faire
juger qu’ils ne sont qu’héritiers bénéficiaires, nonobstant
le fait contraire, bien a v é ré , l’acte frauduleux de 1707 ,
et cette foule de décisions contra'dictoirés *, aussi est-il
facile de se persuader qu’après cet expoàé de faits, les
intimés ne se jetteront pas, sur ce point, dans une dis
cussion de moyens q u i , certes, serôit plus qu’inütile.
Nous avons vu que les B ertrandÿ, de Salers, porteurs
du billet de i j o 5 , des sentences de 1706 et 1743, de l’op- '
position de 1 7 7 1 , avoient figuré dans les diverses ins
tances relatives aux biens Garcëlon jusqu’en l’an 7. A près
avoir si long-temps plaidé sans rien obtenir que des con1
amnations infructueuses, ils reprirent leurs poursuites
eQ 1812 contre les appelans, comme héritiers et biens
5 *
�( 20 )
tenant des débiteurs originaires; ils demandèrent que la
sentence de 1743 fût déclarée exécutoire contre e u x ,
com m e elle l’étoit contre les enfans de M artin et Guillain
G a rce lo n , et conclurent à ce qu’ils fussent tenus de payer
la créance, chacun personnellem ent, pour la portion qu’ils
am endent dans la succession de leurs auteurs, et hypothé
cairem ent pour le tout.
Il est quelquefois dans le monde des positions diffi
ciles. Quand on occupe un certain rang dans la société;
q u ’on a tenu une conduite q u i, aux y e u x de ceux qui en
ont été les tém oins, impose silence sur certains m oyensj
q u ’on a d’ailleurs des juges imbus de la v érité, et qu’on
n ’espère pas de trom per sur les fa its, il est plus simple
de ne pas se défendre, et d’aller dans un tribunal étran
g e r , loin de celte portion du public dont on redoute le
jugem ent, et à l’abri de la conviction de ses juges, avancer
des faits qui peuvent plutôt obtenir quelque crédit, et
réclam er avec audace une faveur que refusent la justice
et la vérité.
T e lle a été la conduite des dames H ébrard et Tabarier : condamnées par défaut à M au riac, elles ont dii'ccternent interjeté appel en la C o u r, sans prendre la voie
plus simple de l’opposition. L es intimés ont présenté leurs
titres» et notamment la sentence de 19/| , dans le m êm e
état où elle est aujourd’h u i, c’est-à-dire, sans rature ni sur
charge, mais avec quelques lignes écrites et effacées sur
le verso de la dernière feuille. Q u ’ont opposé les appelans
3
en la C o u r? convaincus qu’ils n’étoient pas libérés, ils
n ’ont pas dit un seul m ot des lignes raturées, et sc
sont réfugiés dans des arguties q u ’ils eussent certaine
�(21
)
ment dédaignées, s’ils eussent eu quelque chose à espérer
de ces ratures.
Ils ont opposé la prescription , soutenant que les
Bertrandy avoient gardé plus de trente ans le silen ce,
et que l’opposition de 1 7 7 1 , et toutes les procédures où
ils avoient figuré d ep u is, n’étoient pas des diligences
utiles.
Ils ont remis subsidiairement en question leur qualité
d’héritiers bénéficiaires.
C ’est sur ces deux questions que la cause a été portée
à une prem ière audience de la Cour.
• A
une seconde audience,
les appelons déclarèrent
interjeter appel de la sentence de 1743, soutenant qu’elle
n’a voit jamais été signifiée, et en dem andèrent la n u llité,
comme étant irrégulière et incom pétem m ent ren d u e;
m oyen déplorable qui se ressentoit de la misère de la
cause, et qui fut prom ptem ent repoussé par la produc
tion d’un extrait d’enregistrem ent de la signification faite
en 174 3 , et de l’original de la signification m êm e, qui
étoit en lam beaux, et qu’on refusoit de reconnoitre.
Quant à la prescrip tion , elle fut repoussée par le
fait m êm e des diligences des Bertrandy.
Enfin , les faits parloient assez haut sur la qualité
d’h éritie r, pour que la décision fût inévitable.
A lo rs , et comme si c’eût été un trait de lu m iè re ,
le défenseur excipa des ratures mises au dos de la sen
tence. V o y e z , d is o it-il, ces lignes effacées avec soin,
elles ne pouvoient que contenir la m ention de quelque
paiem ent; les appelans n’articulent p a s , à la v é rité , en
avoir fait un seul; mais cette foule d’individus condamnés
�( 22 )
par la sentence de 1743, et qu’on ne poursuit plus aujour
d’h u i, ne peuvent-ils pas avoir payé? Dans l’ignorance
du fait, dont nous n’avons ni preuves ni indices, 11e faut-il
pas le présum er? D evalens, R ollan d , C h eym o l, les G arcelon, que d’individus condamnés! Pourquoi donc aujour
d’hui poursuivre une seule famille ? pourquoi garder un
silence absolu contre les autres? n’est-ce pas parce qu’ils
ont acquitté la créance?
11 n’étoit pas difficile de repousser ce dernier effort
d’un plaideur désespéré; toutes ces présomptions p ré
tendues ne détruisoient pas le titre représenté dans son
état intégral: le billet de 170 5, la sentence de 1706, celle
de 1743 , tout cela est entre les mains du créancier; les
lignes raturées sur le dernier feuillet de la sentence de
1743 en sont indépendantes; elles n’occupent pas une
place sur laquelle on eût pensé à m ettre des endossem ens; enfin., cette sentence n’étoit qu’une confirmation)
du titre , et non le titre m êm e; et certes si les Deldevès;
eussent payé la d ette, comme on feint de le c r o ire ,
ils se fussent moins arrêtés à faire des endossemens sur
leu r sentence de 1743 que sur le titre original de la
créan ce, sans laquelle cette sentence ne pourrait rien
être.
C 'est sur tout cela que la C our eut à statuer le
'
juillet 18 16 ; le ministère public s’étoit prononcé pour
la confirmation du jugem ent : la C our pensa devoir
rech ercher un éclaircissement qu'on pou voit encore
23
espérer sur le dernier fait ; elle rejeta le m oyen de
prescription et l’appel de la sentence de 1743, et or
donna , avant faire d r o it, que trois experts vérifie-
�3
(a )
roient les lignes raturées, et transcriroient, dans leur
rapport, figurativem ent, autant que possible, soit l’en
tier contenu de ces lign es, soit les mots détachés q u’ils
pourroient seuls déchiffrer; et com m e la C our ne statuoit pas sur la créan ce, elle crut à plus forte raison,
qu’il convenoit de surseoir à prononcer sur la qualité
d’héritier.
C et arrêt a été suivi d’un rapport d’e x p e rts, qui
déclarent n’avoir rien pu lire des dix - n eu f lignes
écrites transversalement sur la dernière feuille de la
sentence, si ce n’est les deux dernières séparées des
autres par un trait de plum e et écrits d’une encre beau
coup plus n o ir e , portant ces mots : L e p r ix sera dis~
tribue' a u x p lus anciens créanciers.
L a cause fut reportée à l’audience au mois d’avril
dernier ; et com m e les appelans faisoient principale
m ent porter la présom ption de payem ent sur les D eld e v è s , débiteurs originaires, les intimés déclarèrent
n ’avoir connoissance d’aucun paiem ent fait par les D eld e v è s, si ce n’est par l’acquisition d’un bâtim ent saisi
et vendu sur eux et dont le sieur B ertran dy, leur p è re ,
s’étoit rendu adjudicataire, m oyennant 12 ou i , oo fr. ;
qu’ils n ’en avoient pas trouvé le titre , mais qu’ils en
3
avoient m ém oire; qu’au reste, ils ne refusoient pas d’al
louer cette somme ou toute au tre, si on leu r fournissoit des preuves ou m êm e des présom ptions suffisantes,
que leur père eût reçu d’autres som m es, et q u e lle s
fussent imputables sur la créance dont il s'agit.
L e ministère public avoit encore conclu à la con
firmation du jugem ent ; la cause n’ayant pas pu être
�ju g é e , d o it ê tre r e p o r té e u n e Iroisièm e fois à l’a u d ien ce.
Dans l’in te rva lle, et à force de rech erch es, les inti
més ont découvert des sentences qui peuvent devenir
précieuses ; elles prouvent les faits que nous avons
avancés, que les Bertrandy «voient d’autres créances
contre les D eld e v è s, et qu’en 1788 ils n’étoient payés
d’aucune.
Il
paroît que quelques-unes de ces créances remontoient à des temps très - recu lés, soit qu’elles eussent
été cédées par des tiers aux Bertrandy, soit qu'elles
provinssent de leur propre ch ef : il paroît que les
créanciers originaires de quelques-unes, lassés de tou
jours poursuivre sans jamais rien o b te n ir, les avoient
cédées à Jean Bertrandy : l’une d’elles rem ontoit à l’année
16 7 7 , les autres n’éloient guère moins anciennes-, elles
ronsistoient dans une somme de 2,ooofi\, une de 1,000 fr.,
5
un e de 600 fr., une de 4 7 fr> o cent., plus quelques
habits de deuil, le tout avec les intérêts et frais, depuis
jcertaines sentences de 1677, I 7°7»
années postérieures,
obtenues par les créanciers prim itifs, cédées à B ertran dy,
et confirmées en sa faveur par d’autres sentences, notam
m ent en 1749*
Il
paroît aussi que les créanciers originaires avoient
form é en 1716 une demande hypothécaire contre Jean
P u e cli, et autres détenteurs de certains biens, qui avoient
appartenu aux D eldevès : Bertrandy reprit cette de
m ande, et le
juillet 1750, obtint une sentence qui dé
3
clara les héritages confinés dans un exploit de 1 7 16 , et
* affectés et hypothéqués ,à une somme de 2,000 francs
« d’un côté, 1,000 fr ,d ’autre, 47 fi\
5ocent. d’autre, 600fr.
d’autre,
�( a5 )
« d’autre, la valeur d’uu habit de deuil, et aux intérêts et
« frais, ainsi que le tout est adjugé par la sentence du 18
« juillet 1749* contre Pierre C lieym ol, praticien, comme
« tuteur de ses enfans d’avec T oiuette D eldevès, icelle
« héritière d’A n toin e D eld evès, son p è re , e t, par son
« m oyen , de Jean D eldevès, son aïeul; » la sentence per
met à Bertrandy de jouir par form e d’h y p o th è q u e .. . . et
m ôm e, à son ch o ix , de saisir et vendre sur placard.
Il est ensuite ajouté :
« Sans préjudice au demandeur d'autres dus, droits et
« actions, tant en vertu de b illet, sentence de la bourse,
« qu’autres titres qui lui demeurent réservés. »
Il
y eut opposition à cette sentence, et un débouté fut '
prononcé le i décem bre 1765.
3
Preuve évid en te, d’une p a rt, que les D eldevès ne
payoient pas, et de l’autre, que Bertrandy ayant exercé
d’autres poursuites pour le billet de 1705, et étant pour
cela opposant à la saisie réelle des biens G arcelo n , se
bornoit à agir hypothécairem ent pour les autres créances,
sans y com prendre jamais celle de 1705, qui dem euroit
intacte et intégralem ent réservée par cela seul.
Bientôt après, C lieym ol étant décédé, sa succession fut
répudiée, et Bertrandy fut obligé de faire nom m er un
curateur; il obtint contre lui, en 17 6 7 , une n o u v e lle sen
tence.
Depuis cette époque, des saisies et autres poursuites
lurent continuées pendant plusieurs années, sans aucun
résultat connu des intimés.
M ais, en 1788, les Bertrandy demandèrent la permis
sion de saisir et ven d re, sur simple placard, une maison
4
�( 26)
qui appartenoit aux D e ld e v è s, et une cave qui en dé
pendent et qui avoit été vendue à un des Bertrandy, de
St.-M artin-Valm eroux : ils jugèrent convenable alors de
poursuivre la vente pour ses créances de toute n atu re,
soit celles portées par la sentence de 17^0, et autres anté
rieures, soit celle de 1705 dont il s’agit aujourd’h u i; ils
furent obligés de faire nom m er un nouveau curateur h la
succession vacante de D eldevès, et obtinrent le 22 février
178 8 , tant contre lui pour la maison, que contre B er
trandy, de St.-M artin, pour la cave, une sentence qui leur
perm ît de faire vendre sur simple placard, « p o u r, est-il
« d it, les deniers qui en proviendront, être délivrés a u x
« demandeurs à compte de leurs dites créances, à imputer,
« i°. sur les intérêts, fra is et dépens fa its et à fa ire. » Cette
condition de la sentence est fort rem arquable dans la
Cause.
3
La saisie suivit im m édiatement; et le a janvier 1789,
l ’adjudication fut prononcée au profit des B ertrandy,
d eSalers, poursuivans, moyennant la somme de i , o o f r .,
qu’ils durent retenir et im puter sur leurs créances, en
vertu de la sentence de 1788.
3
C e fait est très-p récieux dans la cause, surtout si on le
rapproche im m édiatement d’un autre relatif aux lignes
raturées sur la sentence de 1743.
L es experts ont déchiffré ces deux dernières lignes; ils
les avoient d’abord bien lues telles qu’elles sont écrites
bien lisiblement.
L e p rix sera distribué a u x plus ensienes créances :
ces mots leur ont paru sans doute une erreur de diction,
et ils ont raturé, sur le papier transparent dont ils se sont
�( 27 )
servis, les deux dernières lettres du m ot ensienes, et
il est resté les plus ensicn ; quant au mot créances, les
experts ont cru voir et en ont fait le m ot créancier au
singulier; mais avec de l’attention, on lit très-distinctem ent, au dessous et sur la sentence m êm e, les deux mots
ensienes créances. Cette rem arque trouvera bientôt son
application.
V o ilà les faits dans toute leur exactitude; il ne reste
qu’à en tirer des conséquences; elles appartiennent à la
justice, et les intimés se borneront à quelques réflexions:
ils exam ineront ce qu’il faudroit décider dans le droit,
abstraction faite des circonstances, et quelles preuves ou
présomptions peuven t résulter des faits.
Il
étoit inutile de s’épuiser pour prouver le principe
que le titre, produit par une partie, fait pleine foi de
tout ce qu'il contient m êm e contre elle ; ce principe gén é
ral est indubitable: aussi est-il vrai que si la sentence contenoit quelque condition, le créancier seroit obligé de la
souffrir, et ne pourroit même opposer aucune prescription
à son adversaire pour tout ce qui résulteroit des dispositions
corrélatives de ce titre invoqué par lu i; mais quelle appli
cation peut avoir cette m axim e du droit sur un titre dont
la disposition unique est une condamnation prononcée
en faveur de celui qui le produit?
L e titre cancellé, dit-on, cesse d’être un titre; et làdessus, citations à perte de v u e , pour apprendre ce que
ce st que canceller un titre, et quelle valeur doit avoir
un titre cancellé.
Il ne falloit pas non plus rechercher aussi loin la signi-
4*
�(a 8 )
iication du m ot ca n cellé; nos auteurs modernes nous
l ’expliquent brièvem ent : voyons M erlin.
« C anceller, c e s t Vaction de rendre un écrit nul en le
« barrant ( le titre ) ci traits de plume. »
O n en trouve autant dans F errières, dans D en izart,
et dans tous les D ictionnaires de droit et de jurispru
dence , raÊme, il faut le dire, dans tous les passages que
cite la Consultation.
E t remarquons bien que si le titre est cancellé, il y a
non pas preuve absolue, mais (et c’est ce qui est fortrem arquable) sim ple présomption de payement. C ’ est la doctrine
enseignée par tous Les auteurs, no ta mm en t par RousseauL a co m b e, qui dit que la cancellation de /'original fa it
présomption de payem ent, à moins que le créancier ne
prouve manifestement que la créance lui est encore due;
cette doctrine n’est pas dissimulée dans la Consultation,
3
aux pages 1?. et i , et ce sont les véritables principes.
Si donc le titre de créance des intimés étoit cancellé,
c’est-à-dire, barré en travers ou en croisant, il faudroit pré
sum er qu’ils ont été payés; mais cette présomption ne
leu r interdiroit pas de prouver le contraire, et certes
la masse des faits établiroit l’impossibilité que ce payem ent
ait jamais été fait.
M ais par où le titre est-il cancellé ? La sentence de
1^43 est rapportée intégralement sans rature ni surcharge;
elle est dans les mains du créancier; elle fait toujours
pleine et entière foi de son contenu : seulement q u e lq u e s
lignes mises sur le verso du dernier fe u ille t ont été ratu
rées, cancellées, si l’on veut. M ais la question de savoir
quelle conséquence 011 doit tirer de ligues ainsi raturées,
�(
29
)
est toute autre que celle qui naît de la cancellation du
t itr e , et surtout du titre original ; nous exam inerons
en peu de mots cette question, qui est celle de la cause;
mais nous devons rem arquer, dès à présent, que ce n’est
pas le cas d’appliquer brusquement les principes en matière
de titre ca n ce llé, à la simple cancellation de quelques
lignes qui ne sont pas le titre même.
Cela est d’autant plus vrai, que la cancellation de la sen
tence de 1743 elle-même ne sauroit être d’auc une c o n
séquence dans la cause; cette sentence, en effet, n ’est
pas le titre original des intimés; et les lignes, qui y sont
écrites et effacées, ne peuvent pas, dans le doute, établir
une présomption de payement.
Elle n’est pas le titre des intim és, cela est évident:
car isolée, elle ne peut leur servir à i-ien; elle ne pro
nonce pas contre les G arcelon une condamnation défi
n ie , et qui les frappe à elle seule; elle les déclare débiteurs
des causes de la s a is ie , faute d’affirmation; elle ne fait
donc que leur appliquer le billet de 1705 dont ils devien
nent débiteurs personnels. M ais, si les causes de la saisie
s’évanouissent, si le billet est acquitté, et que le débiteur
le retire, si le créancier le perd ou le rem et, sa sen
ten ce, purem ent applicative d’une créance préexistante,
reste vaine dans ses mains, et le laisse sans titre ; car
toutes les condamnations possibles, qui se réfèrent à un
titre, dem eurent sans vertu , lorsque le titre disparoît.
Convenons, en effet, que le débiteur seroit bien peu
réfléchi, si en faisant un payem ent, et 11’en recevant pas
de quittance, il se bornoit à faire ou à exiger un simple
endossement sur une sentence, et laissoit ce titre dans son
�état prim itif; la loi n’a ni p u , ni voulu admettre une sem
blable présom ption; lorsque le titre original est en pleine
vigu eu r, le créancier qui l ’a fait confirm er par une sen
te n ce, et qui la p e rd , a ie droit d’en retirer une nou
velle expédition; il p eu t, à la v é rité , perdre son droit
d’exécution immédiate par la disparition de la grosse, et
la suspicion qui peut s'ensuivre ; mais il ne perd pas le
droit d’actiori, ni m ême celui d’obtenir de la justice le
droit immédiat d’exécution , si on ne prouve pas contre
l u i , par les voies lég a les, que
le
titu e
o r ig in al
qu’il
conserve a été anéanti.
T e lle eût été la position du sieur B erlrandy, si, étant
de mauvaise foi, il eût mis sa prem ière expédition de côté,
et en eût demandé une seconde, disant qu’il avoit perdu
la prem ière. M u n i de son titre original de créance bien
intact, qu’auroit-on eu à lui dire ? auroit-on pu s’opposer,
avec fondem ent, à ce que la justice lui fît délivrer une
seconde grosse de la sentence? n on, sans doute; c a r ia
remise de la prem ière faisant à peine une présom ption
de p a ye m en t, le créancier qui l’a p e rd u e , sans l’avoir
rem ise, n’a plus contre lui la présomption de droit, puis
q u ’il a son titre, et que le débiteur n’en est pas nanti; c’est
donc en ce cas le débiteur qui doit prouver sa libération,
sans quoi il ne peut em pêcher la délivrance d’une seconde
grosse, ni refuser le payement.
E t voilà pourquoi la lo i, faisant une différence essen
tielle entre les différens cas, veut en l’art. 1 282, que la re
m ise du titre original sous seing prive fa sse preuve de la
ilibération, tandis que l’article suivant ne regarde la remise
delà grosse du titre que comme une simple présomption de
�( 3 l )
payem ent, et alors il ne la ut pas s’étonner que le législateur,
en disant dans l’art. i33^, que l’écriture, mise par le créan
cier à la suite, ou en m arge, ou au dos d’ un titre qui est
toujours resté en sa possession, fait foi contre lu i, quoique
non signée, ait eu le soin de le placer sous la rubrique des
actes sous seing privé ; il y a lo in , en effet, du titre ori
ginal sous seing privé à une sentence qui en ordonne
l’exécution', toute la créance est dans le titre, la sentence
n’est qu’un m oyen ; et il im porte peu qu’elle soit rendue
contre un tiei's qui n’étoit pas partie dans le titre \ il
n’en est pas moins vra i, que sans ce titre original, la sen
tence n’est rien , m ême contre le tiers; elle n’est donc
le titre dans aucun cas.
A in si donc, et dès que le titre original n’est pas can
cellò , il seroit indifférent que les sentences le fussent*,
et puisque la loi n’attache de présomption qu’à la can
cellation du titre o rig in a l, on ne peut pas étendre sa
présomption à ce qui n ’est pas rigoureusem ent ce titre }
les principes invoqués ne sont donc pas ceux qui ré
gissent la cause.
Exam inons maintenant en droit, quelle conséquence
peut avoir la cancellation des lignes mises au dos de
la sentence-, il ne nous faudra que peu de mots. T o u t ce
que nous venons de dire dans le cas où la sentence
elle-m êm e seroit can cellée, s’applique, et à bien plus
forte raison, aux lignes raturées sur le dos ; la loi ne
peut pas attacher à un fait semblable la présom ption de
droit, qu’une créance a n térieu re, et dont le titre est
rapporté, a été anéantie. Q u el est le débiteur qui eût
�' ....................................................................... (
3a
)
ainsi laissé le titre original à son créancier, dans toute
son in tégrité, s’il eût payé la dette? Q ui osera juger
aujourd’hui que cette dette n’existe plus? Q ui croira
pou voir légalem ent déclarer que le billet de i j o S a été
payé, acquitté, anéanti? la loi y autorise-t-elle les juges?
non. E t si les magistrats trouvoient dans cette cause
des m oyens de faveur par lesquels ils se laissassent en
tr a în e r , se,roient-ils assez forts de leur conscience, et assez
sûrs de ne s’être pas trompés , pour affirmer qu’il n’en ré
sulte pas une injustice ? ce seroit une position où ils ne doi
ven t jamais se placer. Lorsque Ja rigueur des lois entraîne
des conséquences luncstcs à un débiteur trop lent, et dont
un e condamnation tardive renverse la fortune, c’pst un
m alheur pour lu i; lorsque l’inattention, l’inobservation
de quelques formalités , de quelques délais , exige de la
justice une condamnation qui dépouille un propriétaire
de ses bien s, c’est un mal plus grand en co re; m ais,
le ju g e , en p ro n o n çan t, garde une conscience calme
et sûre d’elle-même., parce qu’il n’a été que l’organe
de la loi. S i, au contraire, entraîné par une impression
désavantageuse à une p artie, par quelques m ouvemens
du cœ ur ou de l’âme qui peuvent le trom per, il désarme
une rigoureuse justice, pour s’abandonner à ce qui lui paroî t équitable ; s’il dédaigne les présomptions delà loi pour
se livrer à celles de son esprit, il tombe dans l’arbitraire,
et court les risques, en violant la lo i, d’avoir été injuste.
M ais pourquoi cette digression, et par où donc les
héritiers G arcelon pourroient-ils se rendre favorables?
çl’où pourroit naître une présomption de payem ent?
et
�33
(
)
et quelle circonstance pourroit exiger que la justice voulut
bien prêter l’oreille aux lamentations des appelans? tout,
au contraire, ne s’élève-t-il pas contre eux ?
Quelles conséquences désastreuses, s’écrient-ils, n’auroit pas l’action dirigée contre nous! Nos pères ont été
condamnés personnellem ent pour une dette qui n’étoit
pas la le u r; une sentence par défaut a prononcé cette
décision injuste. N ous n’élions pas débiteurs des parties
saisies, et nous avons été considérés com m e tels. U n
siècle et plus s’est écoulé, et après avoir laissé accum uler
les accessoires de la créance de m anière à renverser notre
fo rtu n e, on rapporte la sentence qui nous condam ne,
dans un état qui démontre l’infidélité du créa n cier,
et qui explique son long silence. Parm i les individus
condam nés, la plupart sont abandonnés, parce qu’évi
dem ment ils ont p a yé, et que la m ention de ces payemens peut seule avoir été raturée 5 et c’est nous seuls
qu’on poursuit avec acharnem ent, pou r nous faire im
prim er une qualité d’héritiers purs et simples, aussi fausse
qu’elle seroit désastreuse. L a justice doit donc s’empresser
de saisir le m oyen qui se présente, pour nous tirer du
précipice affreux qu’ont creusé sous nos pas l’astuce et
la mauvaise loi.
C ’est ici qu’indépendam ment du droit, les faits seuls
vont répondre.
Si les intimés n’avoient d’autre titre que la sentence
743
1
, pour prouver la dette des G arcelon envers
D eld evès, ce ne seroit pas moins une preuve légale
et indestructible. L es Bertrandy ne peuvent elre tenus
de 1 apporter les titres de D eldevès contre les Garcelon \
�(34)
maïs puisqu’il faut tout établir ab initio, ils produiront
à la C our onze titres de créance de Jean D eldevès
contre G uillain G arcelon , tous consentis dans les trois
années 1672, 16 7 3 , 1674, et montant en principal à
plus de 2,400 fr. Pas un de ces titres n’est c a n ce llé ;
pas un n’a d’endossemens lisibles ni illisibles; pas un
n ’a été acquitté ; et sans doute on fera grâce de la
prescrip tion , puisque la sentence de 1743 n’est pas
prescrite. Cette sentence étoit donc juste, et les G ar
celon avoient donc leurs motifs, lorsqu’ils ne se défendoient pas.
L e silence prétendu des intimés s’écarte sans plus de
peine. T oujours poursuivre, et ne jamais rien recevoir*,
toujours répondre à des incidens, à des chicanes, à des
répudiations frauduleuses, à des gestions de bénéfice
d’inventaire, et ne jamais trouver des gens qui se défen
dissent ouvertem ent et avec franchise; voilà quel rôle
ils ont joué depuis 1707 jusqu’à présent.
Quant aux présomptions de payem en t, d’où peuventelles naître? e st-ce de la diligence des débiteurs? T o u t
p ro u ve, au contraire, et leu r mauvaise volonté, et leurs
efforts pour se soustraire au p ayem en t, et le succès dont
ils ont été couronnés jusqu’à ce jour. T ou s leurs créan
ciers ont les mains pleines de titres q u’ils représentent
dans leu r état prim itif, et aucun d’e u x , depuis plus d’un
siècle, n’a pu en arracher une o b o le; cependant ils ont
conservé les biens, nonobstant leurs répudiations et les
poursuites de leurs nom breux créanciers.
D ’autres auroient-ils p a yé ? mais laquelle des parties
condamnées par la sentence de 1743 pourroit justifier
cette présom ption?
�( 35 )
Seroit-ce D evalens, curateur à des successions vacantes?
M ais ces successions de gens qui eux-mêm es avoient
répudié à celle de leurs auteurs, ne pouvoient donner
prise que par des ventes judiciaires.
Il
étoit certainem ent impossible de rien obtenir autre
m ent du curateur, qui n ’étoit q u’ un homme de p a ille ,
et ne pou voit être condam né personnellem ent. O r , les
biens n’ont pas été vendus sur lui*, ils étoiënt sous la
saisie réelle de ^ ; ils n ’en sont sortis que pour rentrer
dans la main des intimés.
1 35
Seroit-ce Pierre G a rce lo n , tuteur des enfans de Sim on
et P ierre? Il étoit dans le m êm e cas.
Seroit - ce les C h e y m o l, héritiers des D eldevès ? Ils
opposoient un bénéfice d’in ven taire; ils l’avoient fait
adm ettre, et leurs successions ont été répudiées.
Seroit-ce R o llan d , autre tiers saisi? R ie n ne peut en
fournir l’idée : nulle part on ne trouve de traces de ce
qui s’est passé avec e u x ; cependant il est de tradition
que D e ld e v è s, époux d’une R o lla n d , étoit débiteur
de sa d o t, et que la fem m e, devenue v e u v e , avoit
exercé son action contre les héritiers de D eld evès, son
m a r i, qui devoit rem ettre la d o t, m êm e sans l’avoir
re ç u e , parce qu’il en étoit garant. Cette créance étoit
une de celles cédées à B ertran d y, et pou r lesquelles
il avoit obtenu sentence en 1749 : sans doute si les
R olland avoient payé quelque chose, c’eût été sur leur
propre créance. A u reste, ils existent, et on n’a osé
articuler aucun payem ent qui les concerne : d’ailleu rs,
et les intimés n’ ont jamais changé là-dessus de langage,
quon leur fournisse des p reu ves, ou seulem ent dcs!
�( 36 )
indices raisonnables, et ils ne refusent pas de déduire
tout ce qui pourroit avoir été payé.
M ais en core, à quelle époque pourroit-on rapporter
ce fait de payem ent ? C e n’est assurément pas à un
temps antérieur à 176 0 , puisqu’alors en obtenant
condamnation pour d’autres créances, les intimés se
réservoient positivem ent c e lle -là ; ce n’étoit non plus
ni en 1765 et 176 7, puisqu’ils obtenoient de nouvelles
condam nations; ce n ’étoit pas davantage en 178 8, puisqu’à cette époque une sentence peim ettoit de saisir en
vertu de ces mêmes titres, et qu’elle autorisoit les Bertrandy à touclxcr le p r ix , a . c o m p t e de leurs créances;
et certes ce n’est pas depuis 1788; car en ce cas on
articuleroit le fait com m e positif, puisqu’il seroit p er
sonnel à quelqu’un des appelans, et non com m e une
présom ption ou une vraisemblance.
A-t-on vu d’ailleurs beaucoup d’empressement à retirer
le billet de 1705, à l’anéantir? Disons-le en core, les inti
més ont les inains pleines de titres de toute espèce ; ils ont
dépensé des sommes énormes pour obtenir des condam
nations, et ils ont encore intégralem ent leurs titres et
leurs sentences.
E t cependant si ce titre est toujours en vigu eu r, il doit
être exécuté contre tous ceu x à qui il a été appliqué : les
ratures de certaines lignes, au dos de la sentence de 1740,
sont absolum ent indifférentes; elles n’ont pas besoin d’ex
plication; et si on condam noit les intimés, faute par
eu x d’exp liq uer le contenu de ces lignes, on établiroit
une présom ption arbitraire contre la présomption de la
loi.
�(37 )
M ais, veut-on expliquer tout? rien ne semble plus fa
cile*, et la C o u r, qui n’a voulu que chercher un éclaircis
sem ent, sans rien préjuger sur le point de droit, peut
encore se satisfaire.
L e sieur Bcrtrandy nvoit p u , après l’adjudication de
1789, m entionner sur cette sentence qu’il étoit com p
table de i, oo fr. ; y ajo u ter, pour sa propre sûreté, que
ce p rix seroit distribué auoc p lus anciennes créances ;
puisque la sentence d’adjudication le lui réservoit A
c o m p t e d e s e s C R É A N C E S . Il a pu ensuite, et en remai’quant
3
que les autres créances étoient les plus anciennes, qu’elles
3
n’étoient pas absorbées, et que par conséquent ces i , oofr.
ne pourroient s’im puter sur le .billet de 170$, effacer
ces lignes comme inutiles et devenues sans objet; c’est
la seule explication raisonnable qu’on puisse en donner
et qu’exigent ces derniers m ots, distribués a u x p lu s an
ciennes créances ; elle est toute sim ple, toute naturelle, et
suffit pour tranquilliser les consciences les plus alarmées.
Enfin , et quant à la q u a lité , les intimés n’ont qu’à
attendre en silence la décision de la C our : cette q u a lité,
jugée cent fois, et jugée pour la cause, par la sentence
de 174 3 , ne peut être éq u ivoq u e; Jean , curé de SaintP ro je t, n’é to it-il pas h éritie r? son acceptation sous
bénéfice d’inventaire n’é to it-e lle pas frauduleuse ? les
adversaires n’avouent-ils pas tous qu’ils sont héritiers de
Jean , que les domaines qu’ils ont vendus provenoient de
lui? n’ont-ils pas pris partout la qualité d’héritiers d’A n
toine, qui l’étoit aussi de G uillain et M artin ? où peut
donc être la question ?
E h ! qu est-ce donc que des bénéfices d’inventaire de
�( 38 )
ce g e n re , lorsque les héritiers présomptifs jouissent les
b ien s, en font part à .leurs cohéritiers qui répudient, les
afferm ent, et en disposent à leur g ré ; lorsque surtout, et
encore aujourd’h u i, ces prétendus héritiers bénéficiaires
en font des ventes et des baux à ferm e volontaires, sans
formalité de justice, et les partagent sans se rendre compta
de ce qu’ils ont réciproquem ent perçus. D es actes de ce
gen re son t, de d roit, présumés em porter acceptation
pu re et sim ple, sans autre p re u v e , surtout lorsqu’on dé
m ontre que c’étoit une conduite prém éditée pour parer
à l’action des créanciers, et ne rien perdre.
- M a is, et ce. q u i . achève de prouver la bonne foi et
les bonnes dispositions des G arcclon de nos jours, dignes
héritiers du système de répudiation de leurs auteurs,
ce sont les contre-lettres contenant des stipulations de
pot-de-vin et d’augmentation secrète du p rix des baux
volontaires, qu’ils ont fait constamment des biens de leurs
auteurs. C ’est pour éviter des fraudes de ce g e n r e , que la
lo i exige des formalités indispensables et rigoureuses, de
la part des héritiers bénéficiaires, et qu’elle attache la
qualité d’héritier et l’acceptation im plicite à tout acte
qui n ’en est pas accom pagné, parce qu’elle le présume
frauduleux. Q u e dire donc lorsque la preuve réelle se
trouve à côté de la présom ption, et lorsque des arrêts con
tradictoires ont apprécié l’une et l’autre, et.appliqué la
qualité d’héritier pu r et simple ?
N ous arrêterons-nous au m oyen de faveur tiré par les
G arcelo n , de ce que le sieur Bertrandy, un des intim és,
a acheté un de leurs dom aines? C et argum ent étoit
pitoyable ; les biens ont été mis en vente par les Gar-
�celon eux-m êm es; le sieur B ertrandy, qui avoit, com m e
créancier, intérêt à préven ir de nouvelles fraudes, y
a mis son enchère; un domaine lui est resté par suite
d’une déclaration de m ieux ; il croit l’avoir acheté son p rix :
qu’a-t-on à lui dire? qu’est-ce que cela a de com m un avec
sa créance? sa conduite a-t-elle quelque chose de répréhen
sible, de frauduleux? porte-t-elle quelque préjudice aux
appelans? D e deux choses l’un e: ou le domaine est à son
p r ix , et ils n’ont pas à se plain dre; ou il est adjugé à vil
p rix , et alors le créancier qui a enchéri est justifié; car,
s’il lui est resté, ce n’est pas par des actes secrets, mais par
nne enchère pu b liqu e; et s’il n’eût pas en chéri, il en fût
résulté que le domaine auroit été adjugé à plus bas p rix ,
et seroit resté, p e u t-être, presque pour rie n , entre les
mains des débiteurs eux-m êm es, au préjudice des créan
ciers: et on pourroit se plaindre de ce qu’un créancier a
enchéri! de ce qu’on lui a laissé adjuger la propriété!
N e seroit-ce pas le regret de n’avoir pu encore une fois
le rendre dupe, qui fait tenir ce langage aux appelans?
Q u ’ils cessent donc de se plaindre, de dire qu’ils sont
plongés dans la misère si leur cause est perdue. L e u r
silence p ro lo n gé, leur conduite ténébreuse, leui's fraudes
m ultipliées, leurs chicanes sans nom bre, voilà les causes
immédiates qui ont produit l’accroissement de la créance;
et si l’arrêt que redoutent les appelans m enaçoit leur for
tu n e, ce seroit parce que la justice, qu’ils espéroient éviter
seroit rendue trop tard : et depuis quand un débiteur qui
la fuit avec tant d’opiniâtreté, a-t-il le droit d’im puter à son
adversaire lés conséquences fâcheuses qui,en résultent à son
égard? Si les appelans eussent franchem ent comparu en
�743
(
40 )
et offert de vider leurs mains de tout c e qu’ils dev o ie n t à D eld evès; s’ils n’eussent pas agglom éré des jouis
I
sances qu’ils vouloient soustraire, leurs dettes n’auroient
pas tant grossi, les créanciers n’auroient pas tant souffert,
les frais ne seroient pas si énormes : mais il faut que celui
qui a fui la justice pendant si long-tem ps, en éprouve la
rigu eu r, lorsque son jour arrive et si les appelans en
étoient durem ent frappés, ils n e pourraient s’en prendre
qu’à eu x-m êm es,
E n deux m ots, et c’est à cela que se réduit la cause,
si on s’arrête au point de droit sur la question relative
au t itr e , il faut en ordonner l'e x é c u tio n , puisqu’il est
rapporté en origin al, sans altération, et que rien n’a
détruit ni ce titre, ni m êm e la sentence qui l’ap p liqu e;
o r , la lo i, le point de d roit, doivent être ici la seule
règle du juge.
Si on v e u t, pour se satisfa ire, desoendre jusqu’aux
circonstances, elles s’élèvent toutes contre les appelans.
E t enfin , quant à la qualité d’h éritiers, l’évidence du
fait, les condamnations cent fois prononcées, et m ieux
que tou t, la sentence de 174 3, qui condamne les G ar
celon en q ua lité d'héritiers, tout cela repousse de con
cert une prétention aussi déplorable q u ’elle est devenue
odieuse,
M e D E V I S S A C . avocat.
M e D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de T H I B A U D , Imprimeur du Roi,
de la Cour royale, et Libraire, — Novembre 1817,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bertrandy, François-Marie. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
bénéfice d'inventaires
généalogie
longues procédures
ratures
vices de forme
saisie
experts
graphologues
cancellation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur François-Marie et Pierre-François Bertrandy, Louise et Marie-Anne Bertrandy, habitant à Salers ; dame Louise-Françoise Salvage et sieur Delzangle, docteur en médecine, son mari, habitant la commune de Fontange, intimés ; contre dame Antoinette Berc, veuve Tabarier, Marie Vidal, veuve Hebrard, habitant à Salers, sieurs Jean-Pierre, Hippolyte et Pierre Vidal, propriétaires, habitant à Saint-Christophe, et autres, appelans ; pour servir de réponse à la Consultation imprimée, distribuée en la Cour au mois d'avril 1817.
arbre généalogique
note manuscrite : « Voir la consultation à laquelle on répond, ainsi que l'arrêt au 23éme volume, p. 475 et 492. »
Table Godemel : Ratures : s’il existe au dos d’un titre authentique, produit par une partie à l’appui de sa demande, un certain nombre de ratures ou biffures couvrant plusieurs lignes d’une écriture préexistantes, mais illisibles, doit-on nécessairement en conclure 1° que l’écriture effacée était contraire à celui qui possédait le titre, et que c’est lui qui l’a biffé ; 2° que les lignes raturées constituaient un paiement intégral ou des paiements partiels ? ou, au contraire, en l’absence de toute contestation, vérification ou reconnaissance d’endossement, par les experts nommés, ne vaut-il pas mieux accorder foi au titre, que de se livrer à des présomptions arbitraires et non autorisées par la loi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1707-1817
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Fontanges (15070)
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Saint-Paul de Salers (15205)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53457/BCU_Factums_G2403.jpg
bénéfice d'inventaires
cancellation
Créances
experts
généalogie
graphologues
longues procédures
ratures
saisie
Successions
vices de forme