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P O U R M a r i e - A n n e B O N N E F O U X , veuve
de Jean-Pierre T riv is , Tutrice de leurs enfants,
Aubergifte, Habitante du lieu Paroiff ial de SaintGenès , près Saint-Paulien, Intimée.
C O N T R E F r a n ç o i s T R I V I S , Laboureur,
Habitant du même lieu de Saint - Genès ,
Appellant.
A
P R la difpofition du d roit, le mineur , déjà pubère au
décès de fon père, eft exempt d’être mis en tutelle, dans tous
les pays de droit écrit. Maître de fes actions , émancipé par
la l o i , a-t-il eu befoin d’un avis de parents & d’un décret du
Juge pour devenir capable d’adminiftrer fes biens & de difpofer de fes revenus ? Dans cet état d'émancipation lég a le,
François T riv is, ayant vécu en commun avec fa mère & fes
frères, ayant, comme eux, joui de fa portion, peut-il, malgré
ce la , foutenir qu’il a toujours refté en protutelle, & fous
ce p rétex te, p eu t-il exiger un compte d' adminiftration de
A
�2
fes biens ! S i , contre toute apparence , ce compte pouvoit
être demandé , ne feroit-il pas du par fa mère feule, tutrice
légitime , en droit écrit 3 plutôt que par le frère aîné , q u i,
dans la jouiffance indivife , n’a pas eu l’autorité principale ?
Telles font les queftions principales auxquelles donne lieu
la vente des droits fucceffifs qui fait le fujetdela conteftation;
queftions éflentielles, puifqu’il s’agit de déterminer l’étendue
de la capacité des mineurs fur leu'rs perfonnes & fur leurs
biens, & de fixer, en quelque forte, leur exiftence civile, après
Î’âge de puberté ; queftions intérèiïarites encore pour la tran
quillité du nombre de familles dans la ville de Saint-Paulien,
& pays çirconvoifins, placées dans une pofition femblable.
Confirmer la vente de droits fucceflifs en queftion , c ’eft
rendre à la loi l’autorité qui lui eft due , e’eft apurer pour
toujours la paix & l ’union dans les familles allârmées; c’eft
fur ces grands objets que la Cour va prononcer , leur impor
tance garantit la fagefle de fon jugement. r
.
F A I T .
f
< Jean Trivis
père ôc aïeul des parties , eft décédé en
¿ 7 6$ , laiffant fept enfants; il étoit Aubergifte au lieu de
Sainc-Genès, près Saint-Paulien , pays de droit 'écrit , ÔC
c’eft dans cette profeffion qu’il avoit acquis la modique fortune
dont il jouiffoit.
Jean-Pierre Trivis , l’aîné ainfi que pîufieurs des autres
enfants, étoient majeurs, quelques-uns étoient encore mi
neurs , mais tous avoient atteint leur puberté , puifque
François Trivis , A ppellant, qui étoit le plus jeune, avoit
alors plus de feize ans.
Jeanne Boucharel, leur mère , étoit encore vivante ; elle
demeuroit avec e u x , & avoit conferyé fon autorité mater
nelle ; c’étoit à fes foins principalement qu’étoit due l’aifance
<le la maifon ; ceft elle qui avoit le v é , qui gouvernoit ôc
qui maintçnoit, par fon induiftrie^ leur petite hôtellerie.
�H
Dans cette pofition , s'il eût été queftion de nommer un
tuteur, cette charge auroit fans doute regardé la mère ; en
droit écrit, la mère eftpréférée aux collatéraux, pour la tutelle
de fes enfants ; Ton droit n'aurait pas été douteux ; mais il ne
fut pas néceffaire de pourvoir à l’éleftion d’un tu teu r, tous
les enfants étoient ou majeurs ou pubères, par conféquent,
exempts de tutelle , & émancipés par le feul miniftère de la
l o i , fuivant lés principes du même pays de droit écrit.
Les enfants T riv is, jouiffant ainii de leurs droits, conti-,
nuèrent à vivre enfemble, fous les yeux & la furveillance de
leur mère. La mère dirigeoic, à fon ordinaire j les détails
de l’hôtellerie ; les enfants , fous fon infpe&ion , cultivoient
& exploitoient les héritages ; les revenus & les profits, mis
en commun , fervoient à la nourriture, à l’entretien & à
l ’aifance de la famille , fuivant fon état ôc condition ; Fran
çois T ri v is, Appellant, y participoit comme les autres: en
un m o t, ils agiflbient comme des cohéritiers majeurs , q u i,
avant le partage, vivent en commun fur les biens indivis ,
fans Être aflfujettis au pouvoir les uns des autres.
Il eft vrai quJils n'étoient pas toujours réunis tous enfemble dans la maifon , quelques-uns d’entr’eux fe répandoient;
par fois dans les provinces, & alloient, comme on d it, à la
m arre, fuivant l’exemple & les goûts du pays. Ces fortes de
courfes y font partie de l'éducation. François Trivis alla auiïi
plufieurs fois à la marre , revenant, comme les autres , à fes
foyers & à fes champs, lorfque la maturité de la récolte approchoit ; feulement on remarqua dans la famille qu'une de fes abfences avoit été plus longue que lesautres,& avoit duré une année
entière. A 1 exception de cette circonftance , François Trivis
vécu tout le refte du temps dans la m aifon, de la même
manière que les autres enfants, prenant part à la collaboration.,
jouiiTance & adminiftration commune, fous les yeux de la
m ère, dont l’autorité prévaloit.
Jofeph T r iv is , un des enfants j étant décédé , fa fucceifioa
fut dévolue à tous fçs frères & fœurs & a fa mère , par
A 2
�égalité, conformément aux principes du droit écrit ; Jeanne
Boucharel vendit, en 177J , à Jean-Pierre T riv is, fon fils
aîné , Tes droits dans cette fucceifion , moyennant la fomme
de cent vingt livres feulement ; cette portion formoit un feptième.
Jean - Pierre Trivis acheta auifi fucceiïivement les droits
de quatre de fes frères & fœurs, foit dans la fucceifion de
Jofeph , foit dans celle du père commun ; ces efpèces de
conventions 6c d'arrangements de famille font fort ufitées dans
ce pays. Les avantages qui en réfultent, en prévenant les
conteftations des partages , les ont fait adopter comme trèsavantageux , 6c méritent qu’on les y favorife ; tout ce qui
fert au maintien de la paix 6c de la tranquillité des familles,
eft digne de la plus grande prote&ion de la juftice. Toute»
les ceifions confenties dans ce temps-là à Jean-Pierre T r iv is ,
par fes autres frères ou fœurs , ont été refpe&ées , perfonne
ne s’en eft plain t, elles ont tenu lieu de partage définitif.
En 1 7 7 5 , François T r iv is , devenu majeur, pleinement
inftruit de fes droits, imita l’exemple des autres familles,
celui de fes frères 6c fœurs, 6c céda à Jean-Pierre Trivis fes
droits, foit dans la fucceifion de Jofeph, fon frère , foit
dans celle de fon père. C ’eft dans fon contrat de mariage qu’il
voulut configner cette ceiTion, pour lui donner plus de folemnité ; Jeanne Boucharel, fa mère , l’autorifa à ce mariage. Le
prix de la ceifion eft remarquable : il conlifte en fix corps d’hé
ritages , détaillés 6c fpécifiés, un lit garni, un habit de noces,
fept cents livres argent ; fur quoi les foixante livres argent,
l’habit de noces 6c le lit garni ont été délivrés le jour du
contrat ; les autres fix cents quarante livres ont été ftipulées
payables foixante livres à chacune des années fuivantes, avec
intérêt, à défaut de paiement ; François Trivis s’eft tenu à ces
conventions , a reçu chaque terme éch u , fans réclamation.
D ix ans fe font écoulés de la forte ; Jean-Pierre Trivis
eft décédé , laiiTant une veuve chargée d’une nombreufe fa
mille. François Trivis s’eft flatté que les embarras d’une
�tutelle, des enfants en bas â g e , étoient une occafion favo
rable pour élever des prétentions , fufciter un procès, ou du
moins faire payer chèrement la ratification du premier contrat;
en conféquence, le 1 j Mars 1786 , il a formé devant le Juge
de Saint-Paulien , une demande en partage des deux fuccefiïons quJil avoit cédées; Jeanne Bonnefoux, tutrice de ies
enfants, a oppofé qu’au moyen de la ceiTion du premier N o
vembre 1775 ; il étoit non-recevable en fa demande. Les par
ties ont été appointées en droit devant le premier Juge , &
]e 21 Août 178 5 , eftintervenu fentence définitive, qui, ayant
égard à la vente de droits fucceiïifs en queftion , a déclaré
François Trivis non-recevable eu fa demande en partage.
François Trivis en eft appellant ; il fou tient que , quoique
pubère au décès de fon p è re , il n’avoit cependant pas été
émancipé ; que pour acquérir l’émancipation j il lui falloit
une ordonnance du Juge, rendue fur avis de parents; que
faute de ces formalités, la tutelle n’avoit pas pris fin; que
Jean-Pierre Trivis ayant géré fes biens , étoit devenu fon
protuteur , lui avoit dû un compte , faute duquel la vente
de droits fucceiïifs' étoit radicalement n ulle, & qu’ainii il
étoit fondé à demander le partage.
D ’après de femblables objections , on eft tenté de croire
que François Trivis p^rd de vue qu’il eft en droit é c r it, &
que c’eft par les principes de ce droit qu’il fera jugé. Il eft
donc néceifaire de les lui rappeller ; il s’agit d’établir que
Françpis Trivis a été de droit émancipé par l’âge , à l’inftant du décès de fon père ; que cette émancipation légale
n a eu befoin ni d’avis de parents, ni d’intervention du J u g e,
pour produire tous fes effets ; que François Trivis
ayant
vécu dans la maifon, & géré les biens, concurremment avec
Tes frères 6c fa mère , ne peut demander de compte ; qu’ainfi
la vente de droits fucceiïifs , faite en majorité , ne peut être
■attaquée ; que dans tous les ca s, & en fuppofant qu’il lui eût
été dû un compte , il ne pouvoit l’exiger que de la mère
commune, tutrice de d ro it, ôc non de Jean-Pierre Trivis ,
fon frère , acquéreur des droits fucceiïifs.
�¿
M O Y E N S .
Pour que François Trivis pût fe dire avoir été fournis à
la tutelle de fon frère, il faudroit qu’il eût été lui-même dans
le cas d'être mis en tutelle ; car le protuteur ne fait que
remplacer le véritable tuteur élu , & en tenir lieu; mais Fran
çois Trivis avoit paíTé 1 age de tomber en tutelle ; il avoit
plus de 16 ans, au décès de fon père ; fa puberté feule le
rendoit maître de fes a&ions, & lui conféroit une émanci
pation légale , fans qu’il eût befoin d’aucune formalité, d’au
cune intervention étrangère; ces principes ne peuvent êtrô
méconnus en droit écrit , où les Parties ont leur do
micile.
Pupilli pupillœque , càni pubères ejfe cœperïnt, à tutela li
berantur , dit la loi i re. aux Inftit. Quibus mod. tutel.flni.
& cette puberté eft. fixée à l’âge de 14 ans pour les mâles:
pubertatem in mafculis, poft. decimum quartum annum initium
acçipere dijpofuimus, porte la même loi.
*
D ’après ces termes précis , & ces règles élémentaires j
François Trivis , à l’iníiant du décès de fon père, a donc
été capable de toute a£te d’adminiftration, il a pu recevoir
feul fes revenus, difpofer de fes meubles , agir & contrac-i
t e r , en un m ot, faire tous les aftes d’une émancipation or
dinaire
Cette émancipation légitime nJa été aiTujettie à aucune
formalité extérieure , d’avis de parents, ou de décret dù
Juge : elle procede de la loi feule j elle arrive avec la pu
berté : la loi a décidé , púberes à tutelâ liberantur. Il eft inu
tile , après cela., que les parents délibèrent, ou que le Juge
prononce , fi ce n’eft que dans des cas particuliers , ç’eita-dire, pour retenir la tutelle, & empêcher l’émancipation,
après la puberté ; mais pour opérer l’émancipation , & luî
donner fon effet naturel , leur miniftère eft fuperflu, celui
4c la loi feule a été fuffifant.
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7
Ces formalités que François Trivis veut introduire con
tre les termes & l’efprit de la loi , cette intervention du
ju g e peut être néceflaire à la vérité , pour faire ceflfer
la puiflance paternelle, & émanciper le fils de famille , dans
les mêmes pays de droit écrit; mais l’émancipation de l’adulte,
après la mort du p è re , eft bien différente de celle du fils
de famille , faite du vivant du père. Après la mort du
père, le mineur eft émancipé de droit , Ôc par le feul pou
voir de la loi ; le fils de famille , au contraire , n’eft éman
cipé que par le confentement du père, auquel le Juge donne
Fauthenticité ; dans l'une , la volonté du père & la fan&ion
du Magiftrat, tiennent lieu de la loi ; dans 1 autre, la loi a pré
venu toute volonté étrangère ; pour opérer l?un e, l’âge, eft
peu confidéré ; en l’autre , la puberté feule confère le droit
de jouir & d’adminifter, comme 1 âge de vingt-cinq ans donne
vulgairement le droit d'aliéner & d’hypothéquer en tous
les pays.
C ’eft foui les aufpices .de cette liberté, légale , que Fran
çois Trivis a vécu &. adminiftré avec fa mère ôc fes frères ;
& de même que Jean-Pierre Trivis n’auroit (pu exiger que
fon frère , quoique plus jeune , Te,fournît à fon pouvoir, &
& lui fût fubordonné dans toute fa conduite , comme un
pupille placé fous fa tutelle; de même aufli François Trivis
ne peut, par un pur caprice , le .revêtir d’une charge arbi
traire, pour lui demander un compte.de protutelle.
Lorfque les loix., d’apr.ès la nature , ortt déterminé la pu
berté a quatorze ans, pour les m âles, & à doüze ans , pour
les filles s lorfqu’elles ont décidé que la tutelle ne dureroit
que jufques a la puberté, elles ont voulu qu’à cette époque
^ ^11I?e.ur
Plein d roit, maître de régler fesa£tions, &
daamixuftrer fes biens ; la tutelle eft. établie pour la ,perfonne , & par fuite , fur les biens ; n’ y ayant.pas lieu à gou
verner ‘la perfonne du m ineur, il n’y a plus.'lieu'pareillement
d’adminiftrer'fes biens, qui ne font qu’une conféquence. O r
François T riv is, âgé déplus deieize a n s, étoit évidemment
<w
�8
hors de tutelle ; Jean Pierre T rivis, indépendamment de toute
autre circonftance, ne pouvoit être fon tuteur légitime ; par
conféquent il n’a pu devenir comptable d’une adminiftratiori
des biens.
Accablé par cette autorité de la lo i, François Trivis cher
che à l’éluder : f i, d it-il, la tutelle prend fin à la puberté,
ce n’eit que pour faire paiTer à l’inftant le mineur fous l’au
torité d’un curateur ; ce curateur eft fournis aux mêmes
charges que le tuteur : il devient comptable ; c’eft , dans
nos moeurs un véritable tuteur, ious le nom de curateur;
car en France , ajoute-t-il, tutelle & curatelle ne font qu’un;
or Jean-Pierre Trivis étoit dans le cas, fuivant l’ordre de
d ro it, d’être ce curateur comptable ; il en a fait les fondions,
donc il ne pouvoit fe fouftraire à une reddition de compte.
Cette objeûion ne préfente qu’un abus & une mauvaife
application des réglés ; il fera facile de rétablir les vrais
principes.
Si François T r iv is , quoique pubère, n’eût pas été capable
de fe conduire lui-même , fans doute fes parents auroient
été fondés à lui faire donner un tuteur ou un curateur ,
( peu importe le nom qu’il auroit eu ) ; à leur défaut, le
miniftère public auroit dû provoquer cette nomination ,
parce qu’il eft du devoir naturel que celui qui ne fait pas
fe gouverner lui-même , foit confié à la garde d’un autre
qui en prenne foin. C ’eft ce qui avoit lieu autrefois chez
les Romains , comme aujourd’hui parmi nous ; chez eux
après la tutelle finie j le mineur, peu foigneux, pouvoit être
placé fous l’autorité d'un curateur ; en cela , & pour un
cas femblable feulem ent, l’obfervation de François Trivis
eft raifonnable ; mais la curatelle de l’adulte n’avoit pas lieu
de plein droit, ilfalloit qu’elle fût demandée : fans ce befoin,
fans cette nomination expreffe , l ’adulte jouiffoic librement
6c fans formalité de l’émancipation réfultante de la nontutelle ; notre jurifprudence eft abfolumenc la même , & voi
la précifément quelle a été la pofition de François T riv is,
pubère^
�9
pubère , hors de h tutelle / capable de fe conduire lui-même*,
fes parents , le miniftère public l'ont laiíTé jouir de (es droit?;,
l’ont laiffd dons la claiTe ordinaire de ceux qui foin ¿man
cipas par la loi , &. qui ont toute capacité légale ; peut-on
fouffrir qu’il vienne aujourd’hui fe refufer aux effets de cetce
efpèce d’émancipation , & prétendre que la jouiífance de fes
biens lui étoit interdite, faute d’une vaine formalité.
Que François Trivis n’allégue pas que la loi pupilli, pupillœque, &c. n’eft plus obfervée en droit écrit , 6c ne fait
’
la règle ; que parmi nous la tutelle continue même après
{»lus
a puberté , fi le mineur ne fait déclarer l’émancipation acquife.
François Trivis ell: dans l’erreur ; la loi pupiïïi%pupillæque,
&c. n’a rien perdu de fa force & de fon autorité , depuis l’introduftion du droit R om ain; non feulem ent^ ni loi , ni
règlement j ni jurifprudence nouvelle n’y a dérogé f mais le
témoignage uniforme des jurifconfultes des différents âges >
attefte encore fon exécution dans tous les temps.
Antonius Faber,dans fon excellent ouvrage , jurifprudent.
papïnienœ feientia , tit, X X I I , principe II , explique ainii
cette loi :fu ït fané conveniens ita ju s conflitui ut tutela fîniretur pubertate , quandoquidem pubes potejl Jîbi ipjî fatis
confulere..» Saltem hactenus ut petat curatorem cujus conÇûio
regatar. N ec enim folet ju s nofîrum ijla auxilia extraordinaria
deferre, nifi cui & quatenüs necejjitas eogit deferri.
T e ls font nos vrais principes , d’après lefquels ce pro
fond Jurifconfulte & grand Magiftrat ,prononçoit les arrêts:
le mineur pubère fe fuffit à lui-mêm e , fuffit à l’adminiftra.- tion de fes biens ; on ne lui donne de curateur que dans le
cas .ou il n e.ft pas capable de fe conduire lui-même ; mais,
ajoute Faber , ce curateur eft.yi> .feçpurs extraordinaire, qui
n’a lieu quê dans le cas des befoins particuliers.
Pereziu,s, çélèbre profeiTeur en droit à Louvain, s’exprime
encore plus énergiquement ; ce fçroic , d it-il, une tâche ,
une injure à celui qui j^eft pas ea tutelle y de lui refufer l’ad-
�.....................
. . . . 10
'
rmniftration de ion bien ; effet enim quœdam injuria ù f a
ut œ Iccfio , non ptrmittere libero homini , de fe fatis confiden
te , rerum fuarum adminiflrationem. Poffuni itaque àdolefcentes, f i velint abfque curatoribus vivere , prœterquàm in
litem: Perezius, Inflic. lib. i er. T it. X X II.
Bretonnier, queftions de droit, lettre T .« expofe égale» ment qu’en droit é c rit, le mineur eft émancipé à 14 ansj
» qu’il n’eft obligé de prendre un curateur que pour l’aflifter
j) dans fes procès; mais qu’il n’en a pas befoin pour l’admi» miniftration de fes biens ; & il ajoute que tel eft' l’ufage ». ;
A la vérité , Bretonnier femble enfuice improuver cet ufage du droit écrit; mais il en attefte la certitude & l’exécu
tion journalière, cela feul eft eiTentiel.
Ferrière , en fon Diction, de Droit , verb. Emanci. rend
compte auili du même ufage : » le mineur , dit-il, hors de la
» puiiîance paternelle, par le décès de. fon père, jouit plei» nement de Tes revenus, & n’a pas befoin de curateur pour
» en difpofer ; c’eft pourquoi l ’émancipation des mineurs n’a
» lieu en aucun cas , en pays de droit écrit. »
Argou donne en principe, liv. i er. chap. IX . » que le mi*
)» neur pubère peut recevoir fes revenus par lui-même ; &.
» il le compare au mineur pubère , qui a pris des lettres de
»bénéfice d’âge , en pays coututnier. »
D é n iza rt, verb. Emanci. apprend, en ces termes-plus
forts encore , quel eft l’ufage a&uel & journalier des pays
de droit écrit : » dès que les mineurs font en âge de puber» té , d it-il, ils fortent de tutelle , ôc peuvent difpofer j de
» plein droit, de leurs meubles , & des revenus de leurs im» meubles , fans être ajfujettis à aucune dès formalités requi» fe s pour. Fémancipation , fo it des mineurs fournis aux cou» tûmes, fo it desfils défamille. »
>
Bout^ric , profefleür en droit,' imbul des principes qu’il
étoit chargé aenfeigner , expoie , liv. 1 i er. tit. X X I I , des
Jnflit. qu’en droit écrit les mineurs , hors de tu telle, par
l ’âge de quatorze ans, ont les mêmes droits' que les mi
�s
11
neurs émancipés pat Lettres, en pays coutumier ; mais qu’ils
ne peuvent, comme eux, aliéner , ni hypothéquer leurs im
meubles.
Comment ne pas conclure de ce concert unanime de toui
les auteurs , que non feulement le décret du Juge n’eft.pas
néceffaire , pour l’émancipation du pubère . mais encore qu’il
eft abfolument rejetté , & contraire à ce qui fe pratique
habituellement.
En effet , la loi qui émancipe le mineur , en droit écrit,
par l’affranchiffement de la tutelle , doit fans doute avoir la
même force, & produire le même effet que les difpofitions
des coutumes qui ont admis la majorité coutumière ; or ,
dans ces Coutumes, le mineur , ainfi émancipé par la loi ,
entre de plein droit , fans formalité préalable , en jouiflance
de fes revenus , en difpofe ainti que de fes meubles ; dans
quelques-unes de ces Coutum es, telles que celle de Boule
nois & de Ponthieu ; cette ' émancipation légale eft fixée â
quinze ans commencés, ainfi que dans le droit écrit ; d’au
tres Coutumes , comme celles de Bourbonnois, Normandie,
& beaucoup d’autres, l’ont déterminée à vingt ans; mais la
différence d’âge n’apporte aucune différence dans les effets;
par-tout cette émancipation eft opérée par la loi feule , fans
aucune folemnité étrangère, fans le miniftère du Juge ;
cette émancipation coutumière n'efl: que la ceffation de la
tutelle introduite par la loi Romaine ; donc , en pays de
droit é crit, la cefTation de la tutelle doit avoir,de plein droit,
& fans formalité préalable, les mêmes effets que la majorité
coutumière.
.
^pfible également que l’émancipation par mariage,
ainfi que 1 émancipation opérée par Lettres du Prince, pra
tiquées généralement parmi nous , ont pris leur fource dans
la l o i , pupilli, càm pubères ejje cœperint, à tutelâ liberantur.
O r , il a été reçu que l’une & l’autre efpèces d’émancipations
auroient lieu à quatorze ans, feroienteeffer la tutelle , & don
neraient au mineur ainfi affranchi, la capacité de difpofer libre*
�■niént&fans formalité de fes meubles, &des revenus de fes im>
meubles ; par quelle bizarrerie la ceffation de la tu telle,
p a ria puberté en droit écrit, n’opéreroit-elle pas les mêmes
effets , dans toute leur plénitude ? Pourquoi la l o i, qui a fervi
de modèle , n’auroit-elle pas la même étendue que la loi qui
l ’a imitée ; en un m ot, pourquoi , par un pur caprice, fournettre la loi primitive à une formalité qu’elle n’impofe pas?
François Trivis ne peut fans doute en donner un m otif raifonnable; mais la loi n’eft pas faite pour fe plier ainfi à la vo
lonté d’une Partie , elle perdroit notre confiance, & les Magiftrats veillent pour la lui conferver.
C ’eft encore dans cette même loi , pupilli., Ùc. que nos
pères avoient puifé l'ancien ufage de leur majôrité à’ quatôrze ans , pour les roturiers, ufage quiregnoit dans tout le
Royaume. L o y fe l, liv. i e r, tit. 1 , régi. X X X I V , en a fait
une maxime de notre d ro it, âge parfait, dit-il, étoit à qua
torze ans, par /’ancienne coutume de France.
Fleta , auteur très-ancien , en rend cette raifon , que les
roturiers, deftinés au com m erce, à mefurer les draps, Ôc à
compter l’argent qui en revient, font en état de l’exercer à
cet âge ; hceres burgenfîs, càm citiàs difcretionem habeat denarios numerandi, pennos vulnandi , hujufmodi plenam dïcitur
habere œtat&m, & tune primo Jinitur tutela.
*
Notre Coutum e, tit. X III , art. i er. celle de Bourbonnois,
art. L X I I I , orit.rappellé Iefouvenir de cet andien1 ufage ;
& il paroît que ctètte majorité étoit acquife de pkno V fans
ataeün miniftère du Ju ge, ni des parents, iôc par l’effet uni
que de la puberté. Quelques Coutumes ont aboli cette an
cienne pratique , ôc ont fixé à vingt-cinq ans'la majorité lé
gale ; rmais quelques autres l’ont cônfervée telle qu’ellesl’avoient puifée dans le Droit Romain ,iôc en ont fait leur niajôrité ■coutumière:‘ L e !D ro it:>Romain a maintenu exa&ement
fa difpofition prim itive, rien n’ y a:dérogé; en conféquence,
la puberté toute fèiile y fait ceffer la tu te lle ^ ’émancipation
légale commence à cette même époque
ôc fans formalité.*
,
�»3
Contre des autorités d’un fi grand poids , contre de*
moyens fi puiflants, François Trivis oppofe & donne pour
iaxiome , qu’en France , tutelle & curatelle ne font qu un ,
& que s’il n’a pas été fous l’autorité dJun tu teu r, il a été
fous celle d’un curateur , qui en a tenu lieu j il cite des
autorités refpeâables, Dumoulin , D om at,Perezius & quel
ques autres ; mais cette foible reffource s écarte aifémexjit-;
le principe qu’il invoque , les auteurs dont il sapjpuye* ne
s’appliquent point à la cirçpnftance , & font inutiles a fa
caufe.
O n dit vulgairement „
Loyfel en-a fait3une règle des
Inftitutioos Coutumi.ères, que tutelle & curatelle ne fontL qu’un.
Cependant, ce dire du droit coiitumier n’empêche pas que
dans les coutumes qui ont admis une majorité coutum ière,
le mineur qui a atteint l’âge fixé pair elles ,-rne profite, de
ilein.droit & fans aucune formalité de cette émancipation
égale, & ne difpofe librement.de fes m eu b les,.& du reve»
nu Je fes immeubles; donc., par égalité deir.aifpn , il doit
en être de même en droit écrit j.où la majorité poutum ière,
s’il eft permis de parler ain fi, eft fixée.à quatorze ans , par
imeTemblable difpofition de la loi?
Quel eft donc le vrai fens.de cet adage,, dpntjl’Appellant
cherche tant à fe ^prévaloir ? 'le voici : tutelle & curatelle ne
font qu’u n , en ce qu’après la tutelle expirée;, le tuteur
quijrçfte dans l’iidminiftration. des.biçns de Lfpn;pupille;., çft
toujours réputé tuteur , fous le mêmé -nom de.îM.teur,; qu’en
cette qualité , il continue de gérer & d’agir -pour .Ion pu
pille, tantren juftice j quJhors jugem ent, fans qu’on puiffe
lui. opp.ofer un défaut de qualité , jçpmmeKon;poi{Voit l’objeûen chez les-Romains ,• après la tutelle;finie ; c'eft^à-dire,
jque le premier befoin du tuteur nommé ^ ’abord
çenfé
fë’contm uer, Si tien de nouveau- n’y ; dérogg.^enfin., f&e£-à*
direi encore que le tuteur -.qui gère après la-p.ubfrté, ;ou;aotre
temps. ïixé pour la fin de la tutelle , ^fttoujourscÇpmptable,
en. verni de la même ',a£tion. tutélaire j
faut
f
�1*
entendre q u e, parmi nous, tutelle & .curatelle ne font qu’une
même chofe.
Ainft , par exemple , fi Jean-Pierre Trivis eût d’abord été
le tuteur de l’Appellant , avant fa puberté, 6c qu’il eût con
tinué de gérer après l’âge de quatorze ans ; fans doute , dans
ce cas , il faudroit le confidérer comme ayant toujours été
tâteur , & à fon égard , tutelle & curatelle ne feroient qu’un,
& feroient confondues; mais Jean-Pierre Trivis n’a jamais
été le tuteur de fon frère ; il n’a jamais été dans le cas de
l'être. , puifque celui-ci , par fon âge & par fa capacité ,
'étoit hors de tutelle; d’où il réfulte que Jean-Pierre Trivis
n’a pu devenir fon Curateur comptable 4 par une fuite, par
une dépendance de la tutelle antécédente.
C ’eft ce qui eft expliqué clairement par C olom bet, en fa
jurifprudence romaine , part. IV , chap. I X ; dans cet ou
vrage , qui n’eft qu’une application des principes du D roit
Romain à notre jurifprudence, Colombet établit que le tu
teur qui a commencé la geftion , continue fous le même
nom de tuteur , » quJil n’eft pas néceffaire de changer de
» qualité, à l’âge de quatorze ans , parce que nous confon» dons les noms & les fondions de tuteur & de curateur ,
» qui , en droit é c r it, étoient fort différents.
Toutes les autorités invoquées par François T r iv is , ne
difent précifément que la même chofe , quand Dumoulin , à
l’endroit cité par l’A ppellant, enfeigne que la tutelle, une
fois entreprife, dure jufqu’à
ans, n’eft-ce pas dire exac
tement , que quand la tutelle a commencé avant quatorze ans, *
elle fe proroge & continue fous le même nom , même après
1 âge introduit pour la faire fin ir, & par raifon contraire, il
ai fait entendre que fi la tutelle n’a pas com m encé, il n’y,
a pas lieu non plus à la faire durer & continuer.
■
»
Domat s’exprime de même; «en France , d it-il, la tutelle'
» dure jufqu’à vingt-cinq ans » c’eft-à-dire, comme l’ont
expliqué Colombet & D u m oulin ,qu e, parmi nous, le nom
de curateur aux adultes eft fupprimé, que celui qui gère après
�11
la tutelle, eft toujours tuteur fous le même nom-, & fans
»rendre celui de curateur, comme cela étoit de forme çhez
es Romains.
• Mais aucun de ces auteurs n’a enfeigné qu’en droit écrit
la tutelle peut commencer après la puberté, que la majorité
légale , municipale , n’y eft plus connue ni obferyée ; que le
mineur refte en tutelle jufqu’à vingt-cinq ans ; que quoiqu’il
foit affranchi de la puiffance paternelle, en perdant fon père,
après fa puberté , il retombe de droit fous un autre pouvoir
qui dure jufqu'à vingt-cinq ans
ces auteurs ne 1 ont pas
dit & ils n’ont pu le dire. T elle eft l’efpèce de la conteftation a&uelle ; voilà ce qu’il eft eilentiel de ne pas perdre
de vue.
Il
en eft de même des autres autorités invoquées par l’Appellant. Elle font dans les mêmes termes que celles de D u
moulin & de Domat ; elles préfentent le même fens, 6c re
çoivent la même explication.
A la vé rité , celle de Perezius n’eft pas dans la même clafle,
mais elle n’eft pas plus favorable à François Trivis.
Pour écarter l'autorité précieufe de ce Jurifconfulte , dont
on a rapporté plus haut les termes fur la loi aux inftitutes,
François Trivis a voulu oppofer Perezius à lui-même, & il
s’appuye de fon opinion fur le liv. V du C o d e , tic. L X
où cet auteur expofe. .« qu'en F rance, à la réquifition des
» parents , ou à leur défaut y à la diligence du Magiftrat *.on
» donne; communément des curateurs aux adultes. même mal» gré eux ». ,
«■
'
{
Mais cet auteur ne fait que confirmer en cet endroit les
principes que nous avons déjà pofés comme certains, & qui font
que lorlquel adulte, dans le cas de néceifité, eft incapable de fe
conduire lui-même alors on le traicç :comme s’il n’étoit pas
encore pubère , on lui donne :lun curateur ou tuteur ; c’eft
la;famille qui le demande, & fi elle le néglige, le miniftère
public eft autorifé à le faire ; le befoin du m in eurT exjpe
ainfi > ce foin eft de droit public & de police générale • mais
r
�16
-
on voit, d’après Pereziu3, qu’il'faut que’Ia déma’rche des pa
rents ou du miniftère public ait précédé , c’eft cette démarche
qui empêche l’efFet naturel delà puberté, & fait retomber le
mineur en tutelle; c'eft par elle que l'émancipation eft fufpendue , &: , fans e lle , l'émancipation produiroit fes effets ordi'*
naires ; vôila'ce qui; réfulce de l’avis de Perezius : ainfi, cet
auteur eft bien loin de dire le contraire de ce -qu’ il avoir
établi à l’endroit cité des inftitutes; il eft bien loin d’enfeigner
qu'après la puberté, 6c dans le cas de la non-tutelle précé
dente, le mineur retombe fous l’autorité d’un curateur , pen-dant qii’il s’élève au contraire avec force en faveur de l'é
mancipation' légale du droit écrit.
Deux auteurs, de grand poids, s’oppofent à eux-mêmes l’objeftion de François Trivis, que la tutelle ne finit pas réellement
à quatorze ans, ôc que nous n’obfervons pas en droit écrit
l ’émancipation lé g a le; ils s’obje&ent auffi là :lo i; première ,
au dig. de minor. L'un de ces auteurs eft Faber, juris Papin.
Scient. Liv. I.®r T it. X X I Í I , Princ. I I I , & voici comme
il répond :
■
: '
Q uoi eft intclligendum de iis minorïbus qui femel habuerunt
tutorem vel curatorem à quo xelint res fuas recipere, quod
fané illis difficilius eis permittendum eji , quàrn ei de quo trac*
tamus , id e j l , ei qui moriente pâtre jam adultus , ob idque
tutoris habendi incapax , tiullum habuit tutorem, nec habere
V u lt, non datar illi curator invito. ■
C e n’eft donc toujours que dans le cas où la tutelle a pré
céd é, qu’elle continue & empêche l ’émancipation , qui femel
habuerunt tutorem ; mais celui qui n'a pas été fous le pouvoir
d’un tuteur, fe trouvant adulte, exempt de tutelle, jouit de fes
droits-, non datur illi curator invito.
L ’àutre auteur eft DefpeïTes, Tom . I er. pag. 4 8 ;; Jfa réponfe' n’eft paá moins remarquable y « cela doit être entendu j
» dit-il, que le mineur n’apas1une adminîftration libre y pleine
* & entière de íes biens,' contenant pouvoir de les aliéner",
» laquelle nVft point accordée au mineur avant l’âge de
vingt-cinq
�\7
» vingt-cinq ans ;. niais après ledit âge , ils peuvent admi» niftrer leurs biens & autres chofes qui ne contiennent pas
» aliénation du fonds ».
E n fin , pour dernière autorité, on rappellera un moyen
»ropofé par François Trivis lui-même: anciennement, dit-il,
à tutelle finififoit en Bretagne à la puberté ; mais un Edit du
inois de Décembré »732 , a ordonné, art. X X X I I I , qu’à
l’avenir, en cette province, la tutelle durera jufqu’à vingtcinq ans accomplis.
C ette obfervation eft décifive c o n tre François T riv is , &
c eft lui-même qui fournit cette arme puifïante; canenfin, fi avant
l ’Edit de 1732, la puberté faifantcefler la tutelle en Bretagne,
«Jonnoit de plein droit au mineur la diipofition de fes revenus,
& f i , pour faire ceffer cette efpèce d’émancipation légale , la
Province a été obligée d’obtenir un Edit pour déroger à la
coutume & changer fes ufages, la raifon di&e qu’il faudroit
su ffi, en droit écrit, un Edit femblable pour abroger une
loi & un'ufage exa&ement conforme à ce qui avoit lieu en
Bretagne ; il eft de règle qu’il faut une loi nouvelle pour
fupprimer l’ancienne, & que , jufques-là, elle doit avoir fon
exécution.
,
O n ne peut douter que la loi pupillï, &c. ne foit en pleine
vigueur à Saint-Paulien & pays circonvoifins du droit écrit;
les officiers de cette juftice en ont donné le certificat le moins
‘équivoque, qui eft rapporté; ils y atteftent non-feulement Tobr
fervation de la l o i, mais encore fes effets, qui rendent de
plein droit le mineur maître de fes revenus, fans décret du
Juge ni autre form alité; voici leur loi & leur ufage journa
lier; V oici la règle qu’a du fuivre & qu*a fuivie dans le fait
la famille Trivis , en iy 6 $ ; fuivant cette règle , François
‘ Trivis a été vraiment ém ancipé, a touché fes revenus, n’a
: été fous la protutelle de perfonne , & ne peut exiger. de
‘ compte.
.
E t qu’on n’allégue pas que d’autres pays du droit-écrit
fuivent d’autres u f a g e s , & obligent le mineur à faire pronon«
{
�cer fon émancipation pâr le ju ge, pour en jouir valablement ;
ces ufaees ne font pas connus; s’ils exiften t, ils ne font pas
autorités lé g a le m e n tils ne pourroient balancer l’autorité de
la Loi ; de plus > ils font étrangers aux parties, la juftice de
St. Paulien les rejette , 8c en pratique de contraires ; enfin,,
s'il pouvoit s’élever quelque doute fur la préférence entre
des ufages différents, on ne peut fe tromper en fe décidant
en faveur de ceux qui ont pour bafe les term es, l’efprit de,
la L o i , & 4’approbation des plus judicieux interprètes.
‘ Il ne fauroit donc refter le moindre nuage fur la certi
tude de l’émancipation légale de François T riv is, & cette
émancipation prouvée, difpenfe d’entrer dans le détail des
faits de jouiffance , derrière lefquels il cherche vainement à
fe retrancher ; un fait inconteftable , c’eft que depuis le décè»
de fon père , il a vécu habituellement dans la maifon , con
jointement avec fa mère & fes frères ; âgé de plus feïze a n j,
il prenoit part comme eux à toutes les affaires de la, m aifohj
comme eux il en partageoit les foins comme eux il jouiifoit des meubles, prenoit fa portion des revenus, fa nourriiture & fon entretien, aux dépens de la maifon.
}
Vainement François Trivis allègue de fréquentes abiéncet
de la maifon ; ce font de pures allégations, & de vains difcours ; dans le v ra i, à l’exception de quelques courfes pour
aller à la m arre, comme les autres jeunes-gens du pays. A!
^exception auffi d’une année en tière, pendant laquelle il à
refté hors de la maifon; le furplus, depuis le décès de fon
père jufqu’à fon m ariage, s’eft écoulé pour lu i, en vivant
dans la maifon , & jou/ffant, autant q uil étoit en lui ¿des
avantages qu’elle lui préfentoit.
,
^.
\
A u furplus,quoi qu’il en foit des abfences plus oùm oin t
fréquentes.» cettecirconftancéeft indifférente , elles n’aûroieïjt
pu changer fon état & fa qualité; de pubère & d’émancipé qu'il
"¿toit par la loi même ; elles n’auroienc pu Je mettre dans
J la claffe. des pupilles, le faire retomber en tutelle , 6c lui
donner le. droit de demander un compte d adminiftratïon ,
�\9
pendant qu’il adminiftroit lui-même ; quand on fuppoferoit
que ces abfences, par intervalle , compoféroient un enfemble
de plu fleurs années , il en feroit réfulte tout au plus le droit«
la faculté de demander à fes cohéritiers le compte de ià
portion des revenus, perçus pendant fon abfence ; mais ce
compte feroit préfumé avoir été rendu à chaque époque
de fon retour.
Si ce compte pouvoit être dû , il le feroit par tous les
cohéritiers qui habitoient enfemble, & non par Jean Pierre
.Trivis tout feul.
‘
Enfin ce compte feroit tout au plus un fimple compte de
jouiffances pour quelques années , tel quJil fe rend entre
des cohéritiers majeurs ; mais feroit bien différent du compte
d’adminiftration générale, dont il fe fait un moyen de nullité
contre une vente de droits fucceflifs.
Mais indépendamment de tous ces m oyens, il s’élève en
faveur de l’intimée un m otif tranchant & décifif pour faire
confirmer la fentence du premier juge.
En effet, quand on fuppoferoit, contre les principes, que
François T r iv is , après le décès de fon p è re , a pu relier
dans les liens d’une protutelle , quand il e n , réfulteroit une
reddition de compte en fa faveur , fa démarche contre (on
.frère,,ne feroit pas moinsinfoutenabje , pùifque le compte
Jie peut concerner Jean-Pierre Trivis , & que ce com pte,
s’iLeft dû , ne peut être demandé qu’à la mère commune
.feu le, la raifon en eft fenfible.
Jeanne^ Boucharel étoit vivante au décès de fon irçari j
elle continua.à demeurer dans la maifon, & d’y conferver
Je-maniement des affaires, comme elle faifoit du vivant de
.fon mari. O n conçoit aiiément que la chofe dût être ainii:
Taifance de la maifon. étoit fon ouvrage & le fruit de fes
foins dans la petite hôtellerie qu’ils avoient levée
qu’elle
mamtenoit par fon induflrie.
D epuis plus de 3>o ans elle étoit' Accoutumée a ce genre
C a ■
�de vie & à ce petit gouvernement ; l’habitude lui en ‘avoit
fait un befoin , fes,enfants lui iaiffèrent auiïi, par habitude,
Ton ancienne autorité.
... . . .
■[[,. ,:i
Dans de telles circonftances, fi quelqu’un dans là' famille
. T r i v i s ; pouvoit être regardé comme protuteur, cette charge^
dans l’exa&e vérité, ne pouroit être imputée qua la mère t
parce que c’eft elle qui avoit ,1e plus de part à Tadm iniftration , & qui difpofoit le plus des revenus dont l’emploi fe
faifoit dans la maifon.
'
_
Mais outre les circonftances de fait, la loi fe réunit encore
pour lui conférer le pouvoir de protuteur, fi François Trivis
pouvoit, en point de d ro it, y avoir été aiTujetti. .
L ’ordre des tutelles, en droit écrit ,n ’eft pas le même qu'en,
pays de coutum e: en droit écrit le plus proche parent eft
appellé à la tutelle comme à la fucceflion : la mère qui fuc•cede à fes enfants en tous biens, eft auffi leur tuttice légi
time ; elle exclut fes frères 6c autres collatéraux, elle leur eft
préférée; la loi eft précife à cet égard : matri etiamante
;agnatos , tuielam fubire pcrmlttimus , dit l ’auth. 9 , au cocf.
quand.mul. tut. off. fu'ig. pojfunt. Colombet ,'part. IV ,ch a p .
:V II. Ferriere ,jurifp. des nov. tom. I I , nov. 1 1 8 , & tous les
¡auteurs rendent hommage à ce principe du droit écrit. ‘
: C ’eft fur çette règle qae François Trivis devoit diriger f*
conduite; s’il prétendoit avoir droit à un compte de pro
tutelle , il ne pouvoit fe diffimuler que dans la cohabitation
& jouiiTance indivife de la mère & des enfants, là mère avoit
eu plus d’autorité & d’influence dans les affaires , & avoit
eu le droit de fe l’attribuer ; que Jean-Pierre T riv is, ni perfon n e, n'avoit eu le droit de l’en priver ; qu’en conféquenc e , le compte de protutelle, s’il étoit dû , regardoit fa mère
feule, étoit étranger à Jean-Pierre Trivis ; qu’ainfi il étoit
déraisonnable de rendre Jean-Pierre Trivis feul refponfable
de ce com pte, & de s’en faire un p rétexte , pour attaquer
.la vente de droits fucceififs, confentie à Jean-Pierre Trivis
$n pariiculier.
�X SJ
a I
'
.
-
-
*
Cette conduite eil fans doute inconcèvabîe ; mais il n’ÿ "
a pas moins d’injuflice, de fa part , de repréfenter la vente
de d r o i t s fucceffifs, comme renfermant une léfion énorme.
Les o f f r e s .fincères que l’intimée lui a toujours faites , devoient au moins lui fermer la bouche fur ce point. Elle a
offert, & elleconfent ericoreque le contrat foitréfolu & anéan
ti , malgré fa jufte confiance qu’il eft inattaquable ; elle ne n ier
à ce eonientement , qu'une condition , c.eft que François
Trivis fupporte feul tous les frais d’une inftance qu il a entreprife fans droit & fans intérêt réel ; de pareilles offres •
écarteront fans doute toute idéè de léfion.
: ^
Ce qui ne permet , pas de la propofer.i>rc’eft de voir que
François Trivis étoit m ajeur, lors de cette ven te, qu’il n’avoit jamais quitté la maifon ; ou du moins que parmi quelques
abfences, il n’avoit jamais perdu de vue ni la famille , ni lès affairesde la maifon; qu’il connoiffoit parfaitement tous les biens,
meubles & immeubles, puifqu’ilsétoient journellement fous fes
yeux ; qu’il étoit parfaitement inftruit & du nombre, &; du
produit des héritages, puifqu’il aidoit à leur exploitation î
c ’eft dans une femblable pofition qu’il a cédé fes droite fuc-,
ceffifs ; comment imaginer, dans de tellescirconilances , com
ment foupçonner qu’il a pu faire un marché défavantageux?
A u furplus , la léfion jimpofiible dans le fait, n’eft pas propofable dans le droit ; il s’agit d’une vente de droits fucceififs entre majeurs ; la léfion n’y eft1 jamais confidérée ; la
jurifprudence de tous les Tribunaux eft invariable aujourd’hui
fur ce point ; l’incertitude des dettes & des recherches donc
1 Acquéreur eft chargé , les fait confidérer comme des contrats
aléatoires , qui excluent toute efpèce de léfion.
Concluons donc que, fous tous les points de vue, cette
vente de droits fucceffifs eft inattaquable, que François Trivis
n’a jamais été , & n’a jamais pu tomber en protutelle ; que
vivant en commun avec fes frères & .fa mère , gérant & adminiftrant auffi bien qu’e u x ., comme émancipé par la loi ;
difpQfant de fes revenus librem ent, fie fans avoir befoitî
�' »
.
2 2
d’aucune formalité, il doit par conféquent être regardé com
me un majeur qui a vécu dans l'indivifion avec fes cohéri
tiers ; que , dans une telle pofition , un compte général de
protutelle répugne à la loi , répugne à tous les principes ,
eft rejetté par tous les D o cteurs.
L- '
Q u ’en fuppofant même ce prétendu compte propofable ,
il ne le feroit que contre la mère commune , tutrice de droit
& de préférence , par la difpofition de la loi ; une telle
actio n , fi elle étoit ouverte contre la mère , ne pourroit
influer fur la vente de droits fucceff ifs ; c’eft à Jean-Pierre
Trivis que cette v e n te à été faite par un majeur , en pleine
connoiff ance , inftruit parfaitement de tous fes droits.
La léfion ne peut s’y concevoir, au moins ,elle ne peut
être propofée.
François Trivis eft fans intérêts : l’intimée offre de fe dé
partir de la vente , fous le feul rembourfement de fes frais.
Chacun de ces moyens feroit feul fuffifant pour repouffer la demande de François Trivis. , & faire confirmer la
fentence dont eft appel la réunion leur donne ; une force
infurmontable.
^
^;
j
Monfieur; F A R R A D E C H E
'
ru-‘ ' -
DE
G R O M O N D
„ Rapporteur, _
,
M e. D E P A R A D E S , Avocat.
!
'
A RIOM de l’Imprimerie de MARTIN DE G O U T T E , Imprimeur' Libraire, rue des Taules p rès la Fontaine des Lignes. 1789.
Armand
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoux, Marie-Anne. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Farradèche de Gromond
De Paradès
Subject
The topic of the resource
émancipation
droit écrit
capacité du mineur
auberges
successions
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
communautés familiales
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Anne Bonnefoux, veuve de Jean-Pierre Trivis, tutrice de leurs enfants, aubergiste, habitante du lieu paroissial de Saint-Genès, près Saint-Paulien, intimée. Contre François Trivis, laboureur, habitant du même lieu de Saint-Genès, appellant.
Table Godemel : Mineur : 11. en pays de droit écrit, le mineur, déjà pubère au décès de son père est exempt d’être mis en tutelle. maître de ses actions, émancipé par la loi, a-t-il eu besoin d’un avis de parents et d’un décret du juge pour devenir capable d’administrer ses biens, et de disposer de ses revenus ? si, dans cet état d’émancipation légale, il a vécu en commun avec sa mère et ses frères, peut-il soutenir qu’il a toujours resté en protutelle, et, par suite, exiger un compte d’administration de ses biens, surtout contre son frère aîné, préférablement à sa mère ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1776-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Paulien (43216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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auberges
capacité du mineur
communautés familiales
droit écrit
émancipation
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
minorité
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52892/BCU_Factums_G0215.pdf
0bdf5d80a7cc48551e90f1b650c1ea22
PDF Text
Text
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M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e D U C H A M P ,
Prieur-Curé de la paroiffe de Saint-Julien de
F ix , Diocefe de Saint-Flour , Appellant.
C O N T R E le f i eur M a t h i e u B E R G E R ,
' Prêtre , prétendant droit au même Bénéfice,
Intimé.
E N préfence du C L E R G E de Saint-Flour ,
.Intervenant.
t
*
'»
Rois queftions principales à decider
+H +++++++
Ü V ++-f-*++ +++ + dans cette caufe. Il s’agit, 1 °. de favoir
Q ++++++++++
fi une procuration ad ref ignandum
M
y|
reçue par un Notaire R o y a l , non
Apoftolique', dans un Diocefe où il
y a de ces fortes d’O fficiers d’établis , eft valable?
Si en fuppofant qu’un Notaire R o y a l, non
A
�s
'
4
Apoilolique eut pu être appelle pour recevoir cet
a&e , on pouvoir s’adreiïèr à un N otaire qui réiidoit dans un Diocefe étranger? 3 0. E t enfin fi ce
Notaire R o yal avoir pu fortir de ion diftriâ pour
recevoir un a&e de rigueur?
L ’Abbé du Champ jfoutient la négative de ces
trois queftions , & il fe flatte de l’établir par le
texte précis d’une loi , qui a eu dans tous les temps
la plus grande exécution.
.
F A
I
T.
L e Prieuré-Curé de Saint-Julien de F i x , Die«
cefede Sain t-Flou r,a vaqué en 1 7 7 1 par la mort
du fieur P a rre l, dernier titulaire.
L ’ Abbé du Champ fut pourvu de ce Bénéfice
quelques jours après par le Patron Eccléfiaftique,
& f u r la .collation de l’ordinaire, il en prit poiièfc
{ion par le miniftcre d’un Notaire R o y a l Apoitolique.
Il jouit pendant quelque temps de ce Bénéfice
iàns oppofition ; ce- ne fut qu'au mois de Septem
bre que l’Abbé B e rg e r, prétendant droit au Béné
fice , en vertu d’une réii^nation faite en fa faveur
par le dernier titulaire, le préfenta pour en prendre
■poiïeflion ; l’ Abbé du Champ s’y oppola : cette
opfioiitioh a donné liêu à une demande en com4
plainte poiTeifoire qui a-été jugée en faveur de l’Ab*
bé Berger. L a Sentence dont cil appel le maintient
dans le droit ÔC poileilion-du Bénéfice dont il j>’a-
�g it, avec défenfes à l’A bb édu Champ de l’y trou
bler; condamne ce dernier à lui en reftituer les
fruits & revenus & aux dépens ; cette Sentence
ajoute, faifant droit fur les'conclufions du Procu
reur du R o i , en joint à B o r e l, Commis par le
Clergé de Saint-Flour, pour exercer les fondions
de Notaire Apoitolique dans l’étendue de ce Dio~
cefe, de juftifier de fa prétendue commiifion dans
quinzaine, iinon, lui fait défenfes d’exercer fes
fondions.
’ C ’eft l’appel de ce jugement qui donne lieu à la
conteftation foumife à la décifion de la Cour. ..
M O Y E N
P R E M IE R E
P R O P O S IT IO N *
•
i
; *?
L ’ A bbé du Champ réclame le. Bénéfice-Cure
dont il s’agit, parce qu’ il en a été pourvu réguliè
rement par le Patron eccléfiaftique ; 6c il écarte
fon Contendant, parce que la réfignation qui
fait fon titre eft radicalement nulle.
• L ’Edit de 16 9 1 , portant création de NotaireRoyaux & Apofloliques, porte, article I er. » N ous
» avons attribué & attribuons auxNotaires R oyau x
>> & Apoftoliques la faculté de faire ièuls & priva» tivcment à tous autres, les procurations ad rcjigji nandum & antres a£les concernant les matières
n bénéficiais, amplement défignées dans cet article.
• L article 7 porte, » Défendons à tous nos autres
A z
�Notaires & autres de s’entremettre pour paÎîèr
» aucun des a&es énoncés dans les précédents
» articles , a peine de nullité defdits aâes , inter*
» diction , io o o livres d’amende'& de tous dé-»
» pens, dommages &: intérêts envers les Parties. >»
De cet E d i t , il réiulte clairement qu’il n’y a
que les Notaires R oyau x Apoftoliques qui putf*
lent recevoir J e s a£les en matiere bénéficiaie ,
& notamment les procurations ad rejignandum\
tout autre eft regardé par la L o i comme perfonne
prohibée & incapable .;
elle prononce la peine
de nullité contre les aâes qui ieroient reçus par
les Notaires qui n’auroient pas la qualité requife.
O r la réfignatiori dont il s’agit a été reçue
par Défilles, Notaire R o y a l à Alegre , quin’étoit
pas Apoftolique; donc cette réfignation eft nulle,
puiiqu’elle ne pouvoit être reçue par un iimple
Notaire Royal.
A la vérité, le même article 7 porte une ex
ception en faveur des Notaires Royaux non Apof*
toliques; il leur cil: permis de recevoir les a&es en
matière bénéficiaie dans deux cas j le premier, fi
le Notaire Apoftolique refufe ; le fécond , s’il dé
laye ; » pourront néanmoins, ajoute cet article,
,, les Parties , au cas ou les Notaires R oyau x
„ Apoftoîiques refufent où délayent de faire les
„ réquifitions de provifions, inftitutions, & c .
les faire faire par nos autres Notaires à Tabellions.
Dans le cas du délai ou du refus, il cil inconteftable que les Notaires Royaux; peuvent valable
�ment recevoir les a&es en matiere bén éficiai;
mais il faut que ce délai & ce refus foient confiatés. O r dans l’efpece, l’Abbé Berger ne peut pas
invoquer l’exception faite au profit des Notaires
Royaux non Apoftoliques, parce que les Notaires
Apoftoliques n o n t ni refufé ni délayé. Jamais ils
n’ont été fommés, jamais ils n’ont été mis en retard;
& l’Abbé Berger eft forcé deconvenir qu’il n’a ja
mais eu recours à eux, puifqu’il a foutenu en cauie
principale qu’il n’y en avoit point dans le Dioceiè
de S. Flour.
Si donc l’Abbé Berger n’eft pas dansle cas de l’ex
ception portée par cet article, s’il n’y a eu ni refus ni
délai, il eft inconteftable qu’aucun autre N o ta ire ,
qu’un Apoftolique, ne pouvoir recevoir la réfignation dont il s’agit; l’ayant été par Défilles qui
ne l’étoit p a s , il s’enfuit qu elle eft radicalement
nulle. L a peine de nullité eft prononcée par la
L o i , & tout le monde fait que tout eft de rigueur
en certe matiere.
L ’Abbé Berger fait deuxobjefHons. Il prétend
en premier lieu que dans le Dioccfc de S. Flour
il n’y avoit pas de Notaires Apoftoliques , ou que
du moins ceux qui avoient été commis par le Cler
gé ne pGÜVPient être regardés comme véritable
ment Notaires Apoftoliques, parce qu’ils n’avoient
pas prêté ferment devant les Juges royaux, &:
obtenu des provifions du R o i , conformément à
l’ Edit de 1691. x°. Q u e quand il y en auroit eu
qui euflènt pleinement fatisfait à ces formalités,
�6
la réfignation neferoir pas nulle , parce qu el’Edic
de 1 6 9 1 étoit une loi purement burfale , qui ne
pouvoir contenir que des peines comminatoires r
&Z qui n’avoit jamais eu la moindre exécution ;
que la peine de nullité, prononcée par cet E d i t ,
n’étoit uniquement relative qu’à l’intérêt des N otai
res Apoftoiiques, & n’avoit été inférée dans cette loi
que comme un leurre, une amorce irompeufe, pour
déterminer pins facilement les Notaires à lever
ces charges ; mais que dès que les coffres du Prince
avoient été pleins , que le motif de l’Edit ne fiibfiftoit p lu s , la peine de nullité n’avoit plus lieu ,
6c étoit regardée comme non avenue.
Cette obje&ion s’écarte fouverainement. Il
ya v o it des Notaires R oyaux Apoftoiiques y com
mis par le Clergé de S. Flour dans l’étendue de ce
Diocefe : ce point de-'fait eft prouvé par une
foule d’ailes ; l’Abbé Berger a été forcé d’en con
venir : mais il a foutenu que cette commiiîion
n’étoit pas fuffifante pour donner à ces Officicrsle cara&ere de N otaires Apoftolique;que l E ’dic
de iGÿi exigeoit qu’ils euiTent des provifions du
R o i , 6c fuilènt reçus devant les Juges royaux du
reiïort.
C ’eft encore là une erreur de ia part, erreur
quife détruit par les termes d’une Déclaration de
169.}.. Cette Déclaration , qui contient un Con
cordat entre Louis X I V & le Clergé , porte en fa
fa v e u r la vente de fept Offices des Notaires Royaux
Apoftoiiques, créés par l’Edit de 1 6 9 1 pour ce
�Diocefe. Elle contient plufieurs difpofitions, qu’il
eft eiTentiel de rappeller ici, „ Elle permet au Cler„ • gé de S. Flour defaire exercer les fept,Offices de
„ Notaires R oyaux Apofioliques , par telle quan,, ticé de Notaires Royaux qu’il jugera à propos de
commettre, pourpailertous les aâes eccléiiafti„ ques qui font renfermés dans l’Edit de 1 6 9 1 . Elle
,, porte que ceux qui feront commis par le Cler,, gé prêteront ferment par devant les Députés du
„ Bureau Diocefain.
Elle porte eniuiteque,, dans le cas ou le Cler„ gé viendroit à aliéner quelques - uns defdits
„ O ffices, les Acquéreurs ieroient tenus de fe
,, pourvoir de provifions, & de prêter fermenc
„ entre les mains des Juges ro y a u x , comme il eft
„ porté par l ’Edit de 1691.
A i n f i, l’on voit clairement que dans le cas où le
Clergé ne fait que commetre des Notaires R o yau x
Apoftoliques, les provifions font inutiles , le fer*
ment l ’eft aufli devant les Juges royaux, ils ne
font aftraints à le prêter que devant le Député
diocéfain. Ces provifions ¿k ce ferment devant les
Juges royaux ne iont ncccilaires de la part de
l’Oincier ,que dans le cas où il deviendroit acqué
reur d’un defdits O ffices, dans le cas où il n’eft
que commis , la Loi le difpenfe ÔC de l’un & . tde
l’autre»
Cette Déclaration eft devenue loi de l’état,
elle a été enrégiftrée &c au Parlement & en la
Cour des Aides de cette V ille , & par confequcnt
�l’obje&ion de l’ Abbé Berger tombe d’elle-même,
i i y avoit des Notaires Apoftoliques créés dans
le Diocefe de Saint-Flour ; ces Offices étoienc
remplis par les différentes commiifions données
par le Clergé; il en avoit le droit, la loi le lui
a o n n o it, 6c cette loi n’étoit elle-même qu’ un
retour au droit com m un, auquel les befoins de
l’état avoient fait déroger par l’Edit de 1 6 9 1 .
Tout le monde fait qu’avant cet E d it , le Cler
gé de France avoit feul le droit de nommer les
Notaires Apoftoliques ; chaque Evêque en nom*
moitune certaine quantité pour fon Diocefe ; pour
s’en convaincre, il iuffit de jetter un coup d’œil
fur l’Edit d’Henri I I de 1 5 5 0 , appelle com
munément l’Edit des petites dates.
L ’Edit de 1 6 9 1 fit perdre ce droit au Clergé
de Fran ce, mais celui de Saint-Flour le recou
vra par la Déclaration de 1 6 9 4 . & il lui en
coûta pour cet objet 34 0 0 0 liv. Il avoit perdu
ce droit par un Edit ; une Déclaration a bien pu
le lui rendre , & il n’y a rien en cela que de
tres-jufte & de tres-naturel.
Si donc il y avoit dans le Diocefe de SaintFlour des Notaires Apoftoliques, fi ces N otai
res Apoftoliques étoient valablement commis
parle C lergé; fi enfin ces Notaires Apoftoliques
navoient ni refufé ni délayé de pailer la réiign a tio n faite au profit de l’ Abbé Berger , il s’en
fuit évidemment qu’il n’a pu s’adreiïèr à un fimpie Notaire R o y a l, & que l’ayant fait, elle eft
radicalement
�çWX
radicalement nulle , & n’eft pour lui d’aucune
utilité pour réclamer le Bénéfice dont il s’agir.- f
L a fécondé partie de l’obje£tion du fietir A b
bé Berger eft révoltante ; l ’on ne conçoit pas
comment on a ofé la propoier dans un p a y s,
ou l’on refpe&e encore fon Prince.
L ’Edit 'de 1 6 9 1 eft une loi de l’état , fi tou
tefois on peut & doit regarder comme, telle les
Edits ’ vérifiés par les Corps de M agiftrature,
feuls repréfentants de la nation depuis la fupprefiion des -Ëtats
Généraux : cet E dit a , été.enré1
giftré dans tous les Parlements de France, fans,
aucune forte de modification ni de reftri&ion ,
& iL a toujours reçu la plus grande-exécution ;
les peines qu’il prononce ne font pas purement *
comminatoires, comme on- l’a plaide; parce qu’il
n’en eft point de cette efpece dans- une matière1
où tout eft de rigueur, ôc où le moindre, vile ’
écarte le prétendant.
Tout le monde fait que les réfignations en
faveur font odieufès ; elles- ont: toujours été re
gardées défavorablement, parce qu’elles introduiient dans l’Eglife urie cfpece defuccefïipn contrai
re a la pureté des maximes & des réglés ; elles'
ont été long-temps inconnues*, meme en la Chan-.
cellerie Romaine y.le corps du droit cation n’en
fait aucune mention;-elles nront pris riaiiîànce
qu1avec les clémentines ; ce n’eft que dèptiis ce
temps q u e , par la corruption des mœurs intro
duite par le ichifmc des P a p es, elles ont « t é r e -
�çuespeu à peu , &c par degré, ainfi que nous l’en-~
leigne Dumoulin. Mais les gens fages, & fur-tout
les bons Français, ont toujours réclamé con
tre cet abus ; & ifi.les Souverains ne les ont pas
entièrement profcrites., du moins ils ont cher
ché à les rendre difficiles & illufoires par la mul
tiplicité des formes auxquelles elles onrété^ aftr.aint.es. *
*
N ous diions que cet Edit de 1 6 9 1 a toujours
reçu la plus grande exécution , & ce fait eft prou
vé par i o A r r ê t s , & du Parlement &c du grand
Confeil , feul juge des matieres bénéficiâtes
depuis le concordat paiTé entre Léon X & Fran- ;
cois premier, ou pour mieux dire depuis la Décla
ration de ce môme Prince de l’année 1 *517.
Nous nous contenterons de rapporter les plus ;
récents , ils ne feront pas antiques comme on a
voulu le dire.
Brillon en rapporte plufieurs rendus par le Par- j
lçment, qui ont écarté différents prétendants, parce
qu’ils n’avoient pas fatisfait aux formalités requiles par l’Edit de 1 6 9 1 , & ces Arrêts prouvent
que la peine de nullité .n’étoit pas comminatoire,
elle cft abfolument de rigueur.
Denifart en rapporte un rendu parle Parlement
de Paris en 172.7 , au rôle de Vermandois, fur les
conçlufions de M . Gilbert de V o iiin s, & fur la
plaidoierie de Mes. Lenormant '& L a v e rd y , qui
V o y e z l ’E d i t de
de 1 7 3 7 ,
, celui de 1 6 9 1 , & . l a Déclaration
'
•
— -i
’
�II
a juge que cette peine étoit de rigueur. On n’a qu’à
coniulter les motifs de ces Arrêts dans D enifart,
V °. Réfignation ; la précifion que l’on s’eft im„pofée dans ce Mémoire empêche de les' rappor
ter.
L e grand Confeil, feul juge des matieres béné•ficiales, a également ordonné l’exécution de cet
Edittoutes les fois qu’on s’en eft écarté, les A rrê•tiftes, 6c entr’autresDenifart, Rouiîèau dela:Combe, dans ion recueil de Jurifprudence Canonique,
6c Durand de Maillane en rapportent trois , les
deux premiers font des. années 1 7 1 9 & 179.9 : ils
font rendus en faveur de deux Réiîgnataires con
tre deux Brévetaires de joyeux avènement, qui
avoient fait notifier'leur brevet par; le miniftere
d’un Sergent, au mépris des difpofitions de l’Edit
de 1 6 9 1 qui requéroit, à peine.- de, nullité la préfence des Notaires Apoflolicjues au lieu de celle
des Sergents.
L e troiiieme rendu par le gran d 'C on feil, de
l’année 1 7 3 ^ ) eft un A rrêt de règlement qui fe roit loi dans.l’efpece, fi nous n’en avions une auiïi
précife. Il ordonne l’exécution de l’Edit de 1 6 9 1 ,
6c iiuvant icelui, fait defenfes aux Notaires non
Apoftoliques de recevoir aucun a&e en matiere
bénéficiale, fous les peines portées par l ’Edit.
Mais qu’avons nous befoin d’avoir recours aux
Arrêts pour prouver l’exécution de cet Edit?
eft-ce que cette exécution n’efl: pas de droit? eil>
ce que les loix du Royaume ne font^pas faites pour
13 2
1
�être exécutées? Eft-ce qu’enfin le Prince n’eO: pas
maître d’impoiêr dans ies.Mandements telle pei
ne que bon lui femble? $Voudra-t-on lui refuièr
.la puiiïance légiüaciv.e&l l’accorder toute entiere
aux Tribunaux, q u i , d’après les vrais principes du
.droit public,*>n’ontôc-rie peuvent avoir que la p u if
fance exécutrice ? mais dans ce cas l’on (croit enco
ure forcé de convenir que cette loi doit être exécutée
.à la rigueur,, parce que les Tribunaux l’ont véri
fiée ; &r que-dans tous les cas poiîiblcs ils ne l’ont
-vérifiée (ans contrainte que pour lui donner force
jde loi êc la faire exécuter.
L ’ Edit de 1Ó91 eit un Edit burfal, nous diton, & lesEditsburfauxnedoiventpasêtreexécutés»
Mais quel eft l’ Edit quH^eiî: pas.burfal? l’Edic
du Contrôle,, celui des Infinuations, tous ceux en
fin en vertu defquelsle Prince perçoit des Impôts
fur fon Peuple font bien plus buriaux encore,puifqu’ils ne tendent uniquement qu’à.procurer de
l’argent au R o i ; & cependant ces Edits ne fontils pas exécutés à la lettre ? Si un Particulier
préientoit un exploit qui ne fut pas contrô
lé , une donation qui ne feroit pas infinuée, leroit-il reçu favorablement avenir dire aux Tribu
naux: avant ces Edits on n’avoit pas befoin de ces
formalités ; ces Edits font buriaux & ne doivent
pas avoir d’exécution.
Si un pareil fyitèaie deftruftif de-toute autorité,
de toute lubordination, pou voit être admis, il n’eft:
pas unieul Citoyen qui ne lut fondé à dire au Souvc-
�¿C\
•
’ *3
rain : l’Edit en vertu duquel vous exigez la taille,
la capitation & autres impofitions cil: un Edit burfal. Ces forces d’Edits ne font pas faits pour être
exécutés, je ne veux pas vous payer. Si jamais les
Tribunauxavoientunepareillequeilionàjuger, s’ils
entendoient pareil railonnement, le jugement qui
interviendroit déclareroit, à coup iîir , fou & extra
vagant celui qui letiendroit.En un mot, prétendre
que cet Edit ne doit pas être exécuté, c’eft mettre en
queftion fi l’Ordonnance de 1 6 6 7 , celle de 1 6 6 9 ,
•celle de 1 6 7 0 , & en un mot celle des donations ,
des teftaments & infinuations doivent être exécutées^car, comme l’a fort bienobfervé le Défcnfeur
du Clergé de Saint-Flour, quel moyen pourroiton employer de plus à la défenfe de ces différen
tes Ordonnances qu’à celle de l’Edit de 1 6 9 1 ?
Cette derniere loi a même cela d’avantageux fut
4es autres, que la plupart de cesdernieres n’ont été
enrégittrées qu’en lit de juftice, où les opinions font
une iimple formalité , au lieu que l’Edit de 1 6 9 1
l ’a été libentev & fans aucune forte de contrainte.
L e Prince a fi bien entendu que cet Edit de 1 6 9 1
fut pleinement exécuté , que par une Déclaration
de 1 7 3 7 enrégiifrée au Parlement, qui contient,
û quelque choie près, les mêmes dilpofitions , il a
ordonné en même temps l’exécution de cet Edit
en tout ion contenu. On lit à la fin ces mors,
„ n’entendons au iurplus rien innover par ces pré*
„ fentes fur les réglés, conditions & formalités
T, preicrites par-l’Edit de 1-5-50 ■& autres Ordon«*
,
�/ 14
„ nances, Edits <Sc Déclarations poftérieures, tou,, tes lefquelles loix continueront d ’être exécutées
„ félon leurforme & teneur. „ Donc l’Edit de 1 6 9 1
n’eft pas tombe en défuetude ; donc le Prince a en
tendu qu’il fut exécuté : pourquoi ne l’auroit-il pas
été, puifqu’il étoit devenu loi de l’Etat ?
Enfin c’elt fur la foi de cet Edit que quelques.
Notaires Royaux &: le Clergé ont acquis ces O ffices de Notaires Apoftoliques ; c’eft fur l’engage
ment formel contra&é, & par le Prince & par
les T ribu nau x, envers les Citoyens que pluiieurs.
d ’entr’eux fe font déterminés à fe faire pourvoir;
. cet Edit feroit donc une loi jaclLce & trompeufe,
que le Prince n’auroit rendue , que les Tribunaux
n’auroient enrégiftrée que pour enlever à un Peuple,
qui naturellement aime fon Souverain , une par
tie de fes facultés, &: certainement il n’y a au mon
de que l’A bbé Berger capable de fuppofer de pa
reils motifs.
L ’Abbé Berger argumente de deux Arrêts de
1 7 x 8 , rapportés par RouiTeau de Lacombe dans
fon recueil de Jurifprudence Canonique , qu’il
prétend avoir jugé que la peine de nullité pro
noncée par cet Edit n’étoit pas de rigueur. Mais
ces Arrêts ne jugent abfolument rien dans l’c f
pece.
Ces Arrêts font rendus contre des dévolutaires
qui font toujours odieux , & ils jugent que ceuxci ne pouvoient argumenter de ce que les for
malités ds l ’E dit navoient pas été obfcrvécs
�^<$5
pour dévoluter les bénéfices dont il s’agiiïoit *
parce que cette lo i,e n cherchante rendre les ré-*
fignations difficiles, n’avoit pas eu pour objet
l’intérêt des dévolutaires, mais bien celui des Collateurs ordinaires, & de leurs Collataires.
RoUifeau de L aco m b e , V °. Brevet, qui rap
porte ces A r rê ts , s’exprime bien favorablement ■>
pour l’Abbé du Champ.
» La notification, dit-il, doit être faite par
»> lin Notaire R o yal A poftoliqüe, & non autre,
» fuivant l’Edit de 1 6 9 1 , & cela à peine de nul* '
n lité de la notification. n Ailleurs il en dit au
tant de la réjignation. Cependant ajoute-t-il au
fujet des formalités de la notification du Brevet.
n II faut obferver que cette nullité ne peut va>» lablement être oppoiée aux Brévetaires-, que l
» par les Collateurs même ou par les Notaires
» R o yau x Apoftoliques, & non par un pourvu
»> en Cour de R o m e , particulièrement lorfque le r
» Collateur ne fe plaint p a s, mais qu’il inter» vient en faveur du Brévetaire, parce que c’eft
» en faveur des Collateurs & de leurs Collataij> 1es que cette formalité eit établie, & non cou*
» treux. Toutes queftions, ajoutent-ils , ont été
jugées par les deux Arrêts ci-devant rapportés.
Ils décident que- ces formalités ne peuvent être •
relevées que par les pourvus & les Collateurs en ,
faveur delquels elles ont ¿té établies, <5c n o a ”^
par des dévolutaires.
^
A in fi ces Arrêts ne jugent rien contre,!’A b b é
.■’.«>>
�1 6
du Champ. Ils font au contraire en fa faveur ; puis
qu’il fe préiente ici en qualité de Collataire, &
comme iiipulant les intérêts du Collateur ordinaire,
& quec’eit en fa faveur , d’après cet A uteur, que
les formalités ont été établies.
L ’ Abbé Berger a d’autant plus mauvaife gracc
de prétendreque cetEdit n’apas été exécuté , qu’il
n’y a pas un ieul Auteur qui appuyé ionfyftêm e;
tous au contraire, 6c fans exception , fe réunifient
pour attefter que cet Edit a reçu de tout temps "
la plus grande exécution ; tous difent, en parlant •
des formalités requifes par l’Edit de 1 691 , qu’elles *
font de rigueur, & doivent être remplies à peine de
nullité, t o u r fe convaincre de cette vérité , il '
iiifEt de confulter d’Hericourt dans-fon traité des
loixr-Eccléfraftiques, le -même Auteur dans celui
de la vente:des immeubles,, page 2-4.6, B rillo n , •
V p. réiignation ; Rouiîèau de Lacombe, recueil de
Jurifprudcnce canonique; Ferriere dans fan Diction
naire de droit & dans Ion parfait -Notaire ;
Brunec, Denizart & enfin Durand de Maillane, *
dans ion Di&ionnaire du Droit Canonique.
L a Partie adverfe, avec fa bonne foi ordinaire , a
plaidé que Durand de Maillane attefloit que l’E dit de 16 9 1 n’avoit jamais été exécuté. Mais elle
en a impofé à la C o u r , puifque cet Auteur dit
au contraire que les formalités portées par cet Edit i
font de rigueur ; il cite même, pour prouver Pcxé*cution de cette L o i , l’ A rrêt de règlement du GrandConfctlde 1.73^., & h Déclaratiowde i J J J ; qu'il
rapporte
�zCs
.
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•t *7<■'* _
; *
rapporte én entier^Er .il dit ffirlaTorme 5 tcffeisr
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'orinoti „riFj-.£:tu.ata
------------------i---------- ------------------------ — . . . . -------- ,
- ..........
:
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tion, l’envoi, & pour d’autres objets eft rigouf-eù4f " T f f svî ô u3 S f r
Enfin N
ce£ Auteur „s’explique bien favorablemièntfënçôté. v prbcùratïori7 S K ' V i ,
1 ;0 ^ ., c,omrïient. dvàprèS' <Cè\£, à-t-on ofe aVancéÎ
qùè D uranâW ' Màillqn'e ‘àvbi^ d ii .qùfe38 ifnE à î r
r o w m x ï r M w m 'x é ¿ ^ Æ e r t ô u W i s - â u i
^ssr
^ « a«u.a- i*„iî
& r^
a u -*’*v
l i a w v j s l o y1
très citations‘duè"
ro llâw^&l'tè
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k ¿krüfô‘ïoiît0à‘
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ù îj’JiliiU J1VJ
l’elprit. des J o W . ub 3 330,11 ' 91S9‘ :., ,
„
, ! È a vPartiy aàvM é. A 'cfcrché ■ÿ 'ec^rfér
r ê & 'd ç G ^ t à
A rrêts iray&ièht'Tôritïé *d P i ûrifprüdénce r* mais
c W è a è te t^
Ju£fctde‘ c ^ vrndUbie^*<3ebi)is vl i > D ’çcfàVatiorS dé'
faut chercKèrTi i’E à ït \ l èfé exéSStï'ou mjn.! ¿ e s '
4 tWi?d<
pourquDi ün nc lcs-citcroîtrpîts*-cn *lîr-Goiiry qur*
repréiènte le Parlement dans une partie ;de fon
reiToru
c
!■**
�18
Si Jo n c l’E d it a toujours ère exécuté v il s’enfuit
¿videnime.nt qüeja.réfignation dont il s’a g it, ayant
été paiTée nar îin N otaire nonrapoiftolicjue elle
efl? radicalement n u lle , & ïa Sentence a mal
jugL
.X
i
»
SEC O N D E
P R O P O ' S Î T i ;• JO' i 1N
. ‘ »V
f,
•* •
Q uandon pourfoifTiîppofer que la Déclaration,
<îu R o i de.'16^4 n’auroit pas été enrégiftrée au
Parlem ent, qu’elle n’exifteroit même pas^qu’il n’.y^
â iiro iyfas de NotaireApoftolicjue dans le D io cefe.
<fe $ F lo u ry . & 0q u e ‘ par conieqùçrit un N otaire ■
R o y a l eut pu être appellé pour recevoir la réfignaf^
tion dont il s’a g it, elle ferôit également nulle
parçe que lé N otairè qui.l’a paiÎee étoit reçu à la '
réfidence" d’ ATcgre , Diocefe du Puy.
*•
Pou r établiÇcette fécondé prôpofïtion., il faut
tncoreavoir recours à l’E d it de 1550
à cèl'iiidc',
1 6 9 1 , * * ils portent expreffëment que le iN o ta i? '
res Rqvçjux A p p l i q u e s ne pourvoient Lbûrunien- '
ter que dans unfeul pièce J e , fur/péine de,fa u x
& dé nullité des qçlçs qui feroient pareuxpajfési
Hors du Diocefe où ils ariroïeht été reçus.
'
0r,
en fqppoTan't que Défilles eut été vérita*
^tèmcn^NoUirc Ç fioyarA poffqlique^
qu’il"*
n a jamais rjeu c,' & qù’il a prife pour la pçemiere r
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fois clans la réfîgnation dont il s’agit, x.e,tte,fiéiîgnarion feroir égalemeu-t nulle , parce que Dé-*,
filles eil reçu à la réfidence d’A le g r e , & que pgr,
coniéquent Alegre le trouvant dans J e D ioteJV
du Puy , il n’auroit pu inftrumenter que dan§ ce.
D iocefe; les aâes qu’il auroit pafTé dans reten
due du Diocefe de S Flour feraient radicalement
nuls; & c’eft précifément ce qui fe rencontre i c i ,
puifque le Bénéfiece eft fitué dans le Diocefe de
S. Flour.
,7 , i
S i donc cette réfignation feroit nulle, en "don*
nant à Défilles la qualité de N otaire Apoftoli*.
q u e , à plus forte raifon l’eft-elle, ayant été re^
^ue par un N otaire qui n’avoit pas cette qua
lité de N otaire Apoftolique. V
'
1 A la v é rité , les N o ta ire s, R o yau x peuvent
être appellés .pour paffer les Aëtes en matière
bénéficiale dans trois cas. L e I er. ii les Notaires
Apoftojiques font réfufants ; le fécond , s’ils fonç
délayants ;
le troiiîeme, s’il n’y apoint de N o
taires Apoftpliques ;dans ces trois castd’exception,
le Notaire R o y a l non Apoftpljque.pèut vala->
blement recevoir ces, fortes d’aàe^ M ais i V l ’on
convient que lés Notaires Apostoliques créés CÇ
commis dans le Diocefe de,Saint-Flour n'étoient
ni réfufants, niMLiyants de paiTer . la procuration
ad rejignandu.ni dont il s’agit ; l’^ ric o ’rçvient'qu’on
ne s’eft: jamais adrefle à eu x , & vpar conféquent
on ne pouvoit pas s’adrefïèr'à un Notaire R o
yal. 2°. Parce que quand même il n’y auroit pas
; C ï '
�eu de* Notaires- Apoiloliqnes daîrs.ce Diocefe
ou .qu’ils auroient été,refufants ou délayants, l’on
n’auroic pu s’adreilèr, qu’à un Notaire du Diocefende la fituatton du Bénéfice, d’après /’n/r,
i$ de. l'E d it de aô'ÿi.
• L e Notaire Apoftolique à qui la loi donne
ixclufivement le droit de recevoir les aâes con
cernant les Bénéfices., ne peut inftrurnenter tque
dans le feul .Diocefe de fa réfidençç, de fa''rer
ception; iU à plus forte raiion un Notaire R o y a l n o n Apoftolique qui n’a de droit-que dans
Ict cas de l’exception.> '
»
Ce^Notaire R o y a l , n’éft appelle que comme
fubrogé au lie u '& place du Notaire7Apoftolique,
comme fon repréfentant, comme fon lieutenant,
puifque ce n’eft qu’en fon abfence , à ion défaut,
o u refus qu’il peut inftrurnenter.
O r fice Notaire R o y a ln ’eftappellé que comme
fub'rogé, comme repréièritarit le Notaire A pofto
lique, il s’enfuit néceilàirement qu’il ne peut avoir
que les,mêmes droits que. l ui ; n’ayant que les
mêmes droits, fon pouvoir/ne peut pas être^plus
étendu, & par conféquent le Notaire Apoftolique
ne pouvant exercer que dans le Dioceiè de fa ré
ception , il s’enfuit que le Notaire R o y a l ne peut
inftrumentcrLique dans le Diocefe de la fienne.
- S ’il en étoit autrement;,-'il s’enfuivroit que
l’homme de/ la L o i,, le feul d ’après.elle, qui ait
qualité pour: inftrurnenter’ dans les matières béné
ficiai-», auroit moins de pouvoir que celui à qui
�y„6<ÿ
zz,
la L o i le défend expreiTément, ce qui feroit bien
abfurde : il s’eniuivroit que l’exception feroit plus
étendue que la réglé, à moins qu’on ne voulut,
foutenir que les deux qualités de Notaire RoyaL
& Apoftolique, réunies & faites pour étendre
le pouvoir de l’Officier qui en eft revêtu , le reftraignent, ce qui feroit bien inconféquent.
A i n f i , fous ce fécond point de vue , la réfign^
tion.de l’ Abbé Berger ayant été paifée par Défilles*
Notaire R o y a l , à la réfidence d’A le g re , Diocefe du P u y , eft fauiïè & nulle d’après l’art. X V ,
de L’Edit de 1 5 5 0 & de celui .de 1691.
»
T R O ISIE M E
j
P R O P O S IT I ON;
*|
4*
Quand on fuppoferoit encore qu’on auroit pu ap*peller indifféremment un Notaire Rôyalpour rece;
voir la réfignation dont il s’a g i t , elle feroit égale*
ment nulle, parce qu’elle.a été reçue, par un Notaire
hors de ion diftrift. ' «• ...
*•
• •......
-J 1‘ >
L ’Edit de j 5 84. & celui de 16 6 4 , portant
création de Notaires R oyaux dans les .différentes
Juftices du Royaume , circonicriv.enc à chacun
des limites.: » cesloixneleurattribuentd'efon£iions
‘ _■ *" * ^
• J; .
» que dans le reiîort d’une Châtellenie , Prévôté ,
n Vicomte ou autres Juftices, & leur font»dc» fenfes d ’entreprendre, iur les limites les uns des
» autres, ni de recevoir auçuni contrat, hors leurs
» limites & reiîort, iur peine de rendre le quaçjru» pie de ce qu’ ils auront reçu & de nullité <dcs
» contrats.
■;
�o.V‘
r L ’Edit de' 1 6 9 1 , portant'ci'ca'tion de 200*
» 'N o t a it ^ d'ans-le rcilart du Parlement de Flan» dres ,-6è celilïde1 1 7 3 3 ,‘ tendu pour lereifort de
» celhi dé' Dijttn y portent également des défenfes
>V aux N'a taires de'recevoir aucun a&e hors leurs •
» limites \ \ pèinei dh nullité' defd. actes. '
' ■ >>>
L à Partie'adVerie- convient de ces principes,mais ëllé prétend5que, cette peine de nullité n’a pas
lieu
que'-la contravention à cette Loi ne fait '
nàÎEre ’tout'aU plus qu’ un« a£tioh en dommages &
intérêts envers tefs*Notaires ; contre celui qui eft 1
forti des limités'; mais c’eft une erreur.
•*11 faut diftinguer avec Mornac & tous les Ati•aeurs ( car ou *dpfie; d’en1citer un feul qui ne tien
ne le même langage.) Les à&es qui font du droit
dès gtris \ comme lès contrats de mariage, les ven
tes, les obligations^ !de ceux qui font purement
^ l’invention dii droit civil, tels que les tefta- ments, donations entre-vifs & autres a£tes de ri
gueur ; à l’égard des premiers, ils conviennent
qu*ils font valables quanta la convention , & que
le défaut de cara&ere dans l’OHicier ne produit
d'autre effet que d’empêcher que le contrat ne por
te hypothéqué ; ils décident tous qu’il vaut comb
ine écriture privée ; mais à l’égard des teftaments
& autres a&es de rigueur qui exigent la préfencc
du N otaire , ils conviennent tous que les ades font
radicalement nuls , -s’ils ont été reçus par un Notai
re hors de fes limites , parce que des qu'il en eit
forti il n’eft: plus qu’une perfonne p r i v é e q u i
�^ yt
/ a3 *
n’a abfolumenè aucune forte de caraSlcre.,
Ces principes font confignés dans Mornac,La~
pjy rei'rey Loifeau , Bacquêt, Bonijace, Tronçon^
Talfan fur la coutume de Bourgogne f‘ la Thaümajfierefur celle de Berry , Leprejlre, Louet & Bro- '
deau} d’Hericourt\ traité de la vente des immeu
bles , Brillon , JDenifart à Ferriere ; ils font confignés dans %o A rrêts, cités par tous les A rrêtifte s, & principalement par D enifart, V°.'Nouiires9
des années 1& 23 , 2 6 5 7 , * 7 ^ # , 17 * 9 ,17 3 1 i* J 4 Z 1
& 1752.) qui tous font défenfes aux N otaires d’in£
trumenter au delkrde leurs limites & collocation r
à peine de nullité. Enfin pluiieurs autres qui ont
déclaré nuls des teftaments reçus par des N o ta i-i.
res hors de leur diftri£h
,
s;
Les principes font donc confiants ; il ne refte^
qu’à en faire Inapplication. Défilles, qui a^reçu l’a&c.
dont il s’a g it, eft N otaire R o y a l à la réfidence.
d'Alegre , donc la juftice d’A legre eft fon fèul ter*r
ritoire ; or Saint-Julien de F ix , oh a été paiTée la
réfignation , eft d’une autre juftice ; donc D éfilles.
eft forti deiès limites ; donc l’a âe par lui pafté eft
radicalement n u l, il y avoit des Notaires reçu s,
pour F ix , il y en avoit à une demi-lieue & trois
quarts dp lieue,& Alegre eft éloigné de deux gran
des lieues & demie.
A in ii fous quelque point de vue qu’on envifage la réfignation de l’A bbc B erger, elle eft nulle
de toute nullité ,„ &.>par conféquent il ne peut
aucunement •prétendre
au«< ^Bénéfice
dont.il
s’agit
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la Sentence 'dont reft appel qui le. lui a adjugé ef t
donc contraire a tous- les principes &
elle doit
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Signé- D U
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C H A M P Curé' de F
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De L ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , i m p r i m e u r
d e s d o m a i n e s duroirueStGenésprèsl'ancien Marché au Bled. 1773«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champ, Jean-Baptiste du. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
résignations
nullité
mise en possession
droit canonique
notaires
notaires royaux apostoliques
clergé
doctrine
jurisprudence canonique
édit bursal
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jean-Baptiste du Champ, Prieur-Curé de la paroisse de Saint-Julien de Fix, Diocèse de Saint-Flour, Appellant. Contre le sieur Mathieu Berger, Prêtre, prétendant droit au même Bénéfice, Intimé. En présence du Clergé de Saint-Flour, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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