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PRECIS
' . • '! . •
P O U R
le fieur M
T
a r t i a l
'
.
S A N D O N ,
Marchand en la V ille de Felletin en M arche,
Intimé.
'
J: . ‘ i
■
C O N T R E le C O R P S C O M M U N des
H abitants de ladite V ille , Appellant de Sen
tence de l'Election de Guéret du 20 Septembre
r • :.
■ .... , t
17 7 3
L fieur Sandon, dans la foixante-dixieme
E
année de fon âge , outre les infirmités
communes a la vieilleffe , eft encore accâblé & tourmenté par plufieurs'autres
maladies dangereufes &; incurables, connues de fes
concitoyens, & atteftées par fes Médecin & Chi~"
rurgien.
,
^
Prêt a fuccomber fous’le poids de tant de maux
.étant détenu au l i t , il ne peut éviter ni parer les
.coups qui lui font portés par la jaloufie & l’envie
A
�pour le contraindre à faire la C olle& e, qu’en faiianc retentir fa foible voix dans. le fan&uaire de la
JuiHce.
-,
Suivant l’ordre du' Tableau des Colle&eurs de
Felletin , le fieur Sandon s’eit trouve premier Con*
iul porte-bourfe pour la préfente année 1 7 7 4 • • •
C e Vieillard fe voyant par fon grand â g e ,'& en
core plus par les infirmités, dans l’impoilibilité de
lever les deniers du R o i , muni d’un certificat de fes
Médecin & Chirurgien ordinaires, préfenta requê
te aux Officiers de TElection de Guéret pour être
déchargé de la Colle&e.
Sur cette requête intervint une Ordonnance le 2 1
Août dernier fur les conclufions du Procureur du
R o i, qui porte que le Corps commun » des Habi’
» tants de Felletin fera tenu de convoquer l’af*
y>’ femblée, à l’effçt de délibérer dans huitaine, fur
» le contenu en ladite requête , & le tout rapporté,
» être ordonné ce qu’il appartiendroit. »
L e 30 Août 1
-e fieur Sandon fit fignifier aux
M aire c Echevins la requête, l’ordonnance ôc cer
tificats des Médecin CC C hiru rgien , avec fommation de ie conformer a POrdonnance.
Les Habitants Yaflcmblcrcnt le j Septembre ,
& firent la délibération fuivante. Après un mur
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examen FA[fembUea a m ît q u ily à plufieiirs Par.
ticuhers dans ladite V ille qui ne font pas compns
dans Pancien Tableau ,
q u i n ont jamais leyc
les deniers du R o i Icjqucls jo u t a i état d'être porte
b o u fe ,
que ledit iieur Sandon doit demander
,
-
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3
a Meifieurs de PElcéKon la confection d’un nouveau
Tableau , dans lequel ians doute on comprendra
tous ceux qui ne font pas dans l’ancien/ & : que pour,
lors, a la confection de ce nouveau Tableau, celui
qui fera indique pajjera au heu & place du Jieur
Sandon , & dans ce cas feulement la Ville conicntira a la décharge du fieur Sandon.
Sur le vu de cette délibération Sentence eil
intervenue en TEleflion de Guéret le 1 0 Sep
tembre dernier, qui 01 donne que lejieur Sandûn
demeurera déchargé de la collecte, en conféquence
que fon nom fera raye tant fur le'Tableau & récolement d’iceliuqùe fur la Com m iifion, & qu’en
fon lieu & place il fera' fubftitué celui' qui fera
nommé &: indiqué par le nouve au T a b l e a u qui fera
fait à cet effet par les H abitants, à la diligence
des Maire & Echevi nsqui . feront tenus de con
voquer lajfemblée à la maniéré accoutumée.
L e fieur Sandon a fait fignifier cette Sentence
aux Officiers Municipaux le 1 8 Octobre dernier,
avec fommation d’y fatisfaire ; on s’eft aiïèmblé
le 5 N ovem bre, mais au lieu de procéder à un
nouveau Tableau, ainii que la Sentence l’ordonnoit
&c que les Habitants l’avoient requis par leur dé
libération du 5 Septembre , on fe contente de
faire une critique amere & injurieufe contre la
Sentence, fans autrement rien arrêter ; enfin cette
délibération ne préfente qu’ un barbouillage qui
ne lignifie abfolument rien.
Peu de jours après cette délibération le Maire
A i
�ayant été obligé de s’abfenter pour affaires perionnelles, le fieur Jacques Moutier ^Chirurgien à Felletin , iimple particulier ( fans aucune qualité ) pro
fitant de l’ablènce du Maire ,
craignant fans
doute d’être nommé Conful au lieu du fieur Sandon, attendu que c’étoit fon tour fuivant-l’ordre du'
Tableau, s’efb avifé de préfenter requête à M . l’in
tendant de M oulins, dont le fieur Sandori ignore
la teneur ; mais il paroît qu’il a furpris de la reli
gion de M . l’intendant une Ordonnance portant
permiifion de convoquer les Habitants pardevant
le Subdélégué de Felletin* qui, en vertu des ordres
ci-deiïïis, fit annoncer au bruit du tambour, le Jeu
di 9 Décembre dernier, environ les 1 1 heures du
m atin, qu’il y. auroit afïèmblée le même jour à une
heure de relevée, fans en expliquer les caufes
A l’heure indiquée le Subdélégué fe rendit à
l’Hôtel de V ille > il SY trouva' environ vingt perfonnes feulement qui firent une délibération abiolumcnt contradictoire avec celle du ^ Septembre
précédent, quoique les mêmes délibérants aient
concouru aux deux.
En effet par la délibération du «5 Septembre
l’Aiiembléç ne concerta point les infirmités du fieur
San do 11, au contraire elle confentit a ia décharge
de la Collecte a raifon de ces mêmes infirmités, &
ne demanda qu’à faire un nouveau Tableau. Ce
pendant oubliant l’arrêté du Septembre , ils don
nent pouvoir audit (icur M outier, fils , qui 1açcepte,
«d’interjetter appel de ladite Sentence du 20 Sep-
�V
ternbré dérnier à la requête du C orps commiiW,
dont les frais de p ouifuite , ëft-il dit feront pris
fu r les. deniers patrimoniaux.
De pareilles contradi&ions font conrîoîrre l’iriconftance & la fragilité de l’eiprit hum ain, lorf*
qu*il eft guidé par l’ambition.
C ’eft en vertu de cette derniere délibération
que le fieur M o u tier, fils, pour fuît aujourd’hui
le‘ iîeur Sandon jufques fur fon lit de douleur,
6c lui fait la guerre aux dépens des deniers pa
trimoniaux, qui fuffifent à peine pour les char
ges ; en fa qualité de fondé de pouvoir de la V ille
il a obtenu un A rrêt de la Cour au dernier mo
ment , c’eft-à-dire, le 7 Janvier prefent m ois, qui
le reçoit Appellanc de la Sentence de G n é re t, &;
indique une Audience extraordinaire au Jeudi 13 .
Cet A rrêt a été fignifié au fieur Sandon le 10.
C ’eft en cet état que la caufe fe préfente, &
c’eft ici le moment de faire voir que les H abi
tants font non recevables dans leur appel. E t en
effet, la Sentence en déchargeant le fieur Sandon
de la C ollc& e, ordonne qu’il fera fait un nouveau
Tableau ; mais en cela certe Sentence n’a fait que
fe conformer à la délibération des Habitants du <5
Septem bre, qui ont reconnu qu'il y avoir plufieurs
particuliers dans la V ille qui ne font point com
pris dans [ ancien Tableau , & qui n ont jamais
levé les deniers du R o i , kfquelsfbnt en état d'être
porte-bourfe. Que le iieur Sandon doit deman
der à M M .
de PElc£Hon la confe&ion d’un
1
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6nouveau Tableau, & que celui qui fera indiqué
pajfera au lieu & place du Jieur Sandon.
Si donc cette Sentence eft: absolument confor
me à la demande des H abitants, fi elle a adopté
leurs requiiitions , ils font aujourd’hui non recevables dans l’appel qu’ils en ont interjette; la fia
de non recevoir eft tranchante, elle eft fans ré
pliqués. .
La derniere délibération du 9 Décem bre, qui a
autoriie le fieur M outier, fils, a interjetter appel
d,e la Sentence de l’Ele£tion , eft nulle
irrréguliere i contraire aux règlements.
^ C éto it aux Officiers municipaux à convoquer •
l’aiTemblée, & aux Echevins en l’abiènce du M ai
re ; c’éroit à eux à y préfider v & non au Subdélé
gué. L ’Edit de la nouvelle création des Officiers
municipaux y eft précis; ainii fous ce point de
vue, la délibération du 9 Décembre eft nulle ôt
irréguliere, ôc doit être déclarée telle; au fond
elle eft injufte, parce que les délibérants ne pouv o ie n t s’y écarter de l’ arrêté qu’ ils avoient fait dans
l’aftemblée au 5 Septembre, qui doit faire la loi
des Parties.
L a Sentence a bien jugé au fond en déchargeant
le fieur Sandon de la collecte ; l’impoftibilité où il
eft de remplir cette commiifion a été reconnue par
les Habitants en l’aflcmblée du 5 Septembre, d’ail
leurs les certificats des Médecins & Chirurgiens at
tellent fes infirmités &c maladies : il cil atteint d’un
rhumatifmc habituel, prclquc univerfel, qui I’empê-
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.
'
che périodiquement de marcher, & le force quelque
fois à fe fervir de bequilles: il eit iujet à une oppreiTion, la difficulté de reipirer qui augmente au
moindre mouvement : il eit attaqué d’une hernie
complette tres-confidérable , qui par des fréquents
engorgements, malgré les bandages qu’il porte
toujours, lui fait fouvent courir des riiques pour ia
v ie , & autres infirmités conilatées aud. certificat.
Le fieur Sandon n’eft plus dans un âge à pou
voir efpérer la guériiôn de fe s m au x, il eft dans fa
foixante-dixieme année, étant né le 1 9 Novembre
1 7 0 4 , ainfi à raifon de fes infirmités feules & de
Timpoiïibilité de pouvoir agir, il doit être déchargé
de la colle&e.
Mais fut-il aiïèz heureux pour être iain de corps,
il ne feroit pas dans le cas de pailèr à la C ollefte,
*premièrement, parce qu’il a rempli cette charge en
I j i . , & qu’il ne feroit dans le cas d’y repailèr de
plus de 20 ans.
Secondement, parce que le Corps commun a re
connu dans la délibération du Septembre qu’il y
avoit beaucoup de Particuliers qui n’avoient pas enco
re fait la collecte des deniers du R o i , & qui nétoient
6
pas compris dans le Tableau.
D ’où il fuit qu’avant d’en revenir au fieur Sandon , il faudrait toujours épuifer le nombre des
particuliers qui n’ont jamais pailé, & de ceux qui
ont été Colle&eurs avant 1762, ; <Sc fi dans le T a
bleau a&ucl de ladite V ille le fieur Sandon fe trou
ve en r«ing pour la préfente année, cela vient de
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^
ce que le Corps de V ille , en procédant à la fac
tion du Tableau en l’année 1 7 6 6 , eût la mauvaife
foi d’avancer fon .tour de plufieurs années , pré
voyant dès lors qu’en le nommant pour une an
née plus reculée , il fe feroit trouvé feptuagenair e , & par cette raifon exempt de collecte.
IL eft a préfent démontré d’un côté que les Ha
bitants font non recevables dans leur appel, & de
l’autre que la Sentence a bien jugé en déchargeant
le f ieur Sandon de la Collecte ; les fieurs Moutier,
pere
fils , qui viennent dans la colonne des
Collecteurs immédiatement après le fieur Sandon,
ne .peuvent éviter de paffer en fon lieu & place',
puifque la Ville n’a pas jugé a propos de faire .le
nouveau Tableau qu’elle avoit demandé par fa premiere délibération du 5 Septembre, & qui avoit
été ordonné p a r la Sentence dont.eft appel , qui
doit être confirmée avec dépens
Monfieur DUFFRAISSE DE VERNINES
Avocat Général.
(
D a r t i s ,
,
Procureur.
A . C L E R M O N T , F E R R A N D,
D e l ’ Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S . G e n è s près l’ancien Marché au Bled, 17 7 3
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Sandon, Martial. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
certificat médical
assemblées des habitants
intendants
collecte de l'impôt
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Martial Sandon, marchand en la ville de Felletin en Marche, intimé. Contre le corps commun des habitants de ladite ville, appelant de sentence de l'Election de Guéret du 20 septembre 1773
Table Godemel : Collecte : L’âge avancé et les infirmités sont causes de dispense de la collecte.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Felletin (23079)
Rights
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Domaine public
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assemblées des habitants
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