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y
**-■
MÉMOIRE,
E N R É P O N S E A D E U X M É M O IR E S ,
POUR
C0ÜR R0YALE
C O N S T A N T , Avocat,
. et Juge-Suppléant près le tribunal civil d 'lssoire >
intim é;
. CONTRE
M e
Jacq u es-F loren t-G a b r i e l
L es sieurs J o s e p h - F r a n ç o i s e t T h é l i s R U D E L D U M I R A L , père et f i l s , appelans.
Deux affaires reposant sur des faits communs et identiques avaient
été soumises à l’examen de la Cour une discussion de sept audiences
devait les avoir suffisamment élaborées ; aussiM r Constant, dan s la
confiance ou il était de les avoir réduites, en fait et en d ro it, à
quelques propositions simples et d’une solution facile , attendait-il
avec confiance et sécurité les conclusions de M r l’avocat général et
l’arrêt de la Cour.
Les sieurs R udel-Dumiral ont pensé que la matière n’était pas
epuisée, ou plutôt ne tenant compte d’aucun des résultats acquis
par des plaidoiries longues et animées, et espérant que les traces en.
seraient effacées dans l’esprit des magistrats , ils ont imaginé de pu
blier deux mémoires, où, après un exposé de faits inexact et incom
p let, ils soumettent à la Cour l'examen de neuf propositions, ne
pouvant pour la plupart ressortir des faits de la cause
ou
devant cire
repoussées par le rapprochement des actes, et l'application des
principes de droit les plus simples et les moins contestables.
On comprend très-bien que les sieurs Rudel-Dumiral aient voulu
jeter de la confusion sur ces deux affaires; c’était une nécessité de
leur position, c a r , à moins de s’avouer vaincus , ils ne pouvaient ni
faire connaître les faits ni les interpretrer avec une complette exacti-
DE RIOM,
2Tne
MBRE
�( O
tuclc. L e droit lui-même , considéré dans sa simplicité, lour était
tellement contraire, qu’il fallait bien qu’il fléchît sous une main ha
bile, prît une forme toute nouvelle , et conduisît à des conséquences
inattendues: c ’était-là une œuvre de l’art, on ne pouvait mieux l’accom plirj et sous ce rapport les deux mémoires des sieurs RudelDumiral, impuissans pour le succès de leur prétention, resteront
comme essai bien remarquable de la force qui lutte contre une dif
ficulté insurmontable, et qui contribue, même à son insu, à rendre
plus évidentes les vérités qu’elle s’est efforcée d’obscurcir.
Mais les sieurs Rudel-Dum iral ont bien malheureusement cou
ronné leur œ uvre: ils se demandent s’ils « doivent être les victimes
« des adroites combinaisons d’un habile spéculateur. « Ici on a
voulu viser à l’effet; mais M® Constant n’a-t-il pas le droit de s’ap
pliquer la réponse si simple que reçoit cette question.
Q ui a habilem ent sp éc u lé , en 1720, de la famille Martin ( re
présentée par M® Constant) ou de Philippe-Philibert Grandsaigne
(représenté par les Dum iral), lorsque ce dernier faisait le commerce
des billeis de la banque de L aw , et les transmettait à sa propre fa
mille , par obligation, le jour même de leur suppression ?
Qui a habilement spéculé des Martin ou du sieur Grandsaigne ,
5
lorsque ce dernier, en vertu des sentences de 1^55 et 17 G, s’est
mis en possession pignorative du domaine du Foulhoux, sans autre
titre qu’une obligation consentie par les M artin, sans réception de
valeurs réelles ?
Qui a soutenu cette habile spéculation par cVadroites combi
naisons, si ce n’ est le sieur Graudstiigne, et plus tard ses représen
ta ns, qui, à l’aide d’actes de toute nature et obtenus de diverses per
sonnes, Ont fait tous leurs efforts pour intervertir le titre de leur
jouissance pignorative, le masquer sous les apparences d’un droit de
propriété, et à l’aide d’un procès astucieusement hérissé de diffi
cultés qui paraissaient inextricables , sont parvenus à conserver la
possession du domaine du Foulhoux, depuis 17 G jusqu’en j
,
c ’est-à-dire pendant soixante-seize ans accomplis?
Q u’a au contraire fait M® Constant, si ce n’est de réclamer le pa
5
832
trimoine do sa famille, de le demander comme héritier de sa mère
B
�ou cédataire des droits de personnes qu’il pouvait seul légitimement
représenter ? s’il a repris le domaine du F oulhoux, n’est-ce pas après
avoir offert le paiement de l’odieuse créance , à l’aide (le laquelle
Grandsaigne en avait obtenu la jouissance pignorative ; et s’il ar
riv e , aujourd’h u i, que les héritiers Grandsaigne supportent les
suites inévitables de leurs faiis et de celui de leur auteur, qu’ils soient
teuus de restituer une fortune injustement acquise, peut-on voir
dans ce juste retour autre chose qu’un acte de justice, qui pour être
tardif n’en est pas moins inévitable ?
11
faut donc exposer les faits, et examiner sans préocupation les
difficultés que ces deux causes peuvent présenter,
F A IT S G É N É R A U X .
Avant d’entrer dans cet exposé, il convient de faire connaître
très-sommairement l’objet et le véritable intérêt des deux affaires
qu’il s’agit de décider.
Un arrêt du i août i
, en reconnaissant qu’un sieur Pliilippe-
5
852
Pliilibert de Grandsaigne avait joui par lui-même ou par ses héri
tiers, à titre pignoratif, du domaine duFoulhoux pendant 76 ans,
en a ordonné la restitution en faveur de M. Constant, légitime re
présentant de ceux au préjudice desquels cette longue possession
avait eu lieu : une estimation et un compte ont été ordonnés pour
fixer la valeur de ces jouissances, et régler la position respective
des parties.
L e titre pignoratif du sieur Grandsaigne était une semence de
17 5 6 , qui l'astreignait à payer une provision annuelle de 200 fr.
à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin, et à donner, dans Jes
intérêts de ces derniers, caulion des restitutions de jouissances qu’il
ferait à l’avenir.
Cette sentence nécessitait des mesures conservatoires; trois ins
criptions ont été prises avant ou pendant l’instance en désistement;
leur nullité, radiation 011 réduction sont la matière du premier procès.
La première de ces inscriptions, qui est sous la date du 6 avril
>829, a é té prise par les héritiers de Philippe-Genest M artin, et
�a pour objet le remboursement du capital et des arrérages de la
provision de 200 francs.
La secon d e, devant produire hypothèque sur les immeubles
«fprovenus de la succession de Philippe-Philibert Treilhe de Grand
iesaigne, seu 'em en t, »pour les jouissances du domaine duFoulboux
cl du mobilier mort et v if garnissant ce dom aine, a été requise, le
(i août i o, par M e Constant en qualité d’héritier de Jeanne-Marie
Martin, sa grand-m cre , et comme étant aux droits de PhilippeGenest Martin.
83
Enfin M e Constant comme co-propriétaire, du chef de sa grandm ère, de la provision de 200 f r . , a pris, le 21 janvier 1 • , une
troisième inscription à l’eiFet de conserver ceux des arrérages qui
85
ne l’auraient pas été par l’inscription du 6 avril 182g.
Les sieurs Durniral héritiers Grandsaigne avaient vendu , le
85
12 janvier 1 1 , au sieur Pine-Bouterige le domaine des Robins
moyennant 7 8 ,o o u fr., dont 60,000seulement furent portés en l’acte.
Ce domaine provenant de la succession Grandsaigne était nécessaire
ment frappé par les inscriptions; aussi les sieur Dumiral en deniantlcrent-ils la nullité, radiation ou réduction. C ’est sur l’appel, inter
jeté par ces derniers du jugement du a5 juin 1822 , qui statue sur
ces difficultés, que repose le premier litige.
Une seconde difficulté devait naître :
Un ordre fut ouvert sur la distribution du prix apparent du do
maine des Robins; M° Constant y produisit, et demanda la sépara
tion des patrimoines qui ne fut pas contestée par les contredits des
sieurs Dumiral. Le juge-commissaire fil la collocation provisoire en
vertu de cette règle; mais au lieu de se fixer seulement sur la date
des litres des créanciers dusieurPhilippe-Philibert de Gx,andsaigne>
il eut encore égard à celle de leurs inscriptions. Cette erreur, qui
ctait préjudiciable à M® Constant dans la fixation de son ran g, fut
rectifiée parle jugement du \ juillet 1
, qui maintient le privilège
855
de séparation des patrimoines comme règle de l’ordre , et fait remon
ter la collocation de Mp Constant à la date de son litre, sans avoir
égard à celle de son inscription.
L ’appel de ce jugement d’ordre, interjeté par les sieurs
constitue le second procès.
Dumiral,
�Ces (leux affaires si évidemment provoquées et internées par les
sieurs Durniral, qui ont voulu dénaturer et s’approprier le gage des
créances de M" Constant, sont cependant présentées par eux comme
« des procès aussi considérables qu’inattendus , soulevés par
]\Ie Constant. » Que signifiënt ces reproches : des procès inatten
d u s?.-. lorsque les sieurs Durniral qui connaissaient les inscrip
tions de M e Constant vendentcependantles immeubles qu’ils savaient
assujétis à sa créance, et en reçoivent le prix. D es procès consi
dérab les! mais à qui la faute? ces procès ne sont-ils pas la suite na
turelle des faits des sieurs Durniral? D es procès soulevés par M •
C o n sta n t!... Mais qui les a intentés? qui soutient encore aujourd’hui,
sans autre intérêt que celui des dépens ,1a contestation relative aux
inscriptions , inscriptions qui n’ont cependant exercé aucune in
fluence dans l’ordre. E t pour couronne r l'œ uvre, qxiels moyens fait-on
valoir pour repousser ces inscriptions ? deux propositions de fait
également inexactes et erronées ; l’une , que l’inscription du a G
août i o n’a pas été prise au nom des vrais propriétaires; l’autre,
que les droits de Me Constant sont prescrits; et lorsque M® Constant,
85
cédant au besoin si impérieux pour lui de faire connaître la vérité,
va se livrera l’examen sérieux de ces faits*, et en faire ressortir des
conséquences souvent si peu honorables pour la mémoire de Philippe-Philibert de Grandsaigne , les héritiers de ce dernier n’aurontils pas quelques regrets d’avoir contraint leur adversaire à entrer
dans des explications qu’il aurait voulu leur éviter ?
En jetant un coup-d’œil sur la généalogie, on s’assure qu’au dixseptième siècle les familles Jolivet et Treilhe s’étaient alliées; et un
contrat de m ariage, du 16 octobre i()68, établit que Philibert
T reilh e, indique par erreur dans la généalogie sous le 110m do Phi
lippe, et Annet T reilhe, époux de Jeanne-Marie J o livet, avaient
été institués héritiersde leurs père et mère par égalité, et qu’Anne,
leur sœ u r, avait été réduite a une simple légitime. A cette époque
les fortunes des auteurs des deux familles étaient donc à p*'u près
égales, et cet équilibre ne fut rompu en faveur de Philippe-Philibert
! reilhe d« Grandsaigne, un des enfaus d’autre Philibert, que par
un do ces coups de fortune qui échappent le plus souvent à la pré-
�( G )
voyance humaine, mais dont l’avidité active sait toujours bien pro
filer.
En 1720 la banque de La\v existait; Philippe-Philibert Treilhe
de Grandsaigne, avocat à T h iers, importa dans cette cité indus
trielle les billets de cette banque, e t , à leur aide, parvint à jeter les
fondemens de la grande fortune qui a été plus tard recueillie par scs
héritiers collatéraux.
Philippe-Philibert, dans son ardeur de spéculation, ne se montrait
pas dilîicilcsur le choix de ses victimes. L e 7 juillet 1720, il parvint
à faire souscrire à Genest Treilhe et à Pierre Martin, ses deux cousinsgerm ains, une obligation de 4,000 f r ., n’ayant d’autre cause que la
remise de quatre billets delà banque royale de 1,000 fr. chacun.
Au mois d’août suivant ces billets furent démonétisés. C ’est en vertu
de ce titre si odieux, sans cause au moins utile pour les souscrip
teurs, que Philippe-Philibert Grandsaigne est parvenu à se mettre
en possession pignorative du domaine Foullioux, possession que lui
ou ses représentais ont trouvé le secret de perpétuer jusqu’en i852j
par des tentatives d’interversion de litre, des actes frauduleux, des
subtilités de toute nature qui leur ont servi à ourdir les procédures
les plus ardues et les plus*compliquées,
Le domaine duFoulhoux est advenu à la famille Treilhe par l’ef
fet des poursuites que Jeanne-Marie Jolivet, femme d’Annet Treilhe,
fût obligée d’exercer contre Maihurin J o livet, à l’eflet d’obtenir ce
qui lui revenait dans les successions de Jean Jolivet et de Jeanne
liillon leurs père et mère. Un arrêt , du 18 août 172 a, condamne
Clément, fils de Maihurin* Jolivet, à payer aux quatre enians de
Jeanne-Marie Jolivet, femme T reilhe, la somme de 5,000 fr. avec
des intérêts remontant à une époque assez éloignée pour équiva
loir à une somme plus élevce que le capital.
Maric-Jeanne , un des \ enfans d’Annet T reilh e, avait épouse
Louis de Lafoulhouse, et était Sécédée laissant des enfans de ce ma
riage. Le i 1 août 17^,1 , ce Louis de Lafoulhouse, agissant tant en
son nom que comme père cl légitime administrateur de ses enfans,
a cédé à Pierre ¡Martin, époux de Jeanne T reilh e, son quart dans
la créance résultant de l’arrêt du 1
3 août
172.5 , donnant, au reste
�à Pierre Martin pouvoir de saisir mobilièrement et réellement, même
sous le nom de son cédant, les biens appartenant à Clément Jolivet.
Ou cote cette cession qui a été ratifiée, le 3i mars i-j/fi, par les
enfans deLafoulhouse, parce que l’on verra que plus tard PhilippePhilibert Grandsaigne et ses representans se sont successivement
dit cédataires des droits de Jeanne-Marie de Laf’o ulhouse, femme
Clièze; qu’en cette qualité, ils ont constamment soutenu être p ro
priétaires du quart du domaine du Foulhoux; que dès-lors l’asser
tion, aujourd’hui employée pour la première fois par les sieurs
Dumiral pour le besoin de leur cause, que les Martin ont toujours
pu faire cesser la possession de Grandsaigne en le payant de sa
créance, ou au moins à l’époque ou cette créance aurait été éteinte
par sa compensation avec les perceptions des jouissances, n’a jamais
eu aucune réalité, étant certain, sous ce premier point de v u e , que
le sieur
système
i août
taire de
5
Grandsaigne et ses héritiers ont constamment soutenu leur
de propriété du domaine du Foulhoux, jusqu’à l’arrêt du
1852., qui, reconnaissant M° Constant comme seul proprié
ce domaine, lui en a attribué la possession exclusive.
La saisie réelle des biens de Clément et de Marguerite Jolivet
eut effectivement lie u , le 26 mai 1751 , à la requête de Louis de
Lafoulhouze. Celte saisie fut confirmée par arrêt du
?.5 février 1754;
mais Clément Jolivet étant décédé , Jeanne Grenetias , sa ve u ve ,
essaya bientôt de sauver quelques débris du naufrage. Pour ce la ,
elle fit émanciper Anne Jolivet sa fille qui fut pourvue d’un cura
teur; et du consentement de ce dernier fut rendue, le io a v ril 1759,
une sentence qui, réglant les droits de Jeanne Grenetias pour bagues
et jo y a u x , gains de su rvie, habits de deuil et de noces , rente pour
douaire, et fixant même aune somme de oo fr. les frais de nour
riture et entretien de la mineure depuis le o janvier 1 707 jusqu au
5
5
Si mars 1759, à raison de 20 fr. par mois, commence par compenser
«ivec ces sommes toutes les perceptions de fruits et revenus que la
Grenetias avait pu faire du domaine du Foulhoux et de quatre
maisons situées à Tliicrs , et termine par permettre à la Grenetias
de faire vendre le mobilier ayant appartenu à son mari. Presque
immédiatement, et le 19 octobre suivant, acte par lequel Anne Jo-
�livet, assistée de son curateur, vend à sa mère les bestiaux, meubles
et fruits du domaine du Foullioux moyennant la somme de io5o fr.
que cette dernière se retient en paiement de ses créances , et lui
afferme le Foulhoux pour trois ans moyennant
q5
fr. par an , et
la pension d’Anne Jolivet, qui est elle-même évaluée àGofr. par an,
ayant bien soin de mentionner que les bàtimens du Foulhoux étaient
en mauvais état.
Cependant le 28 mai 1740 Pierre Martin est devenu bailliste
judiciaire du domaine du Foulhoux, etsonbail remontait à la SaintMartin de l’année précédente. Jeanne Grenetias imagina alors de
former demande contre Pierre Martin ; elle est sous la date du pre
mier juillet 1741 et comprend les bestiaux du domaine du Foulhoux,
des semences, du fumier, de l’échalas, une assez grande quantité de
vaisseaux vinaires et quelques gros meubles tels que coffres à blé,
2 grandes tables et autres objets de cette nature. Anne Grenetias
termine par soutenir que tous ces effets ont été retenus par Martin
lors de sa mise en possession ; en conséquence , elle les réclame ou
5
la somme de oo lr. à laquelle elle les évalue.
Bien certainement cette demande n’avait rien de sérieux : aussi
dcmeura-t-elle impoursuivie pendant 17 ans, et on n’en aurait pas
parlé, si, sous la date du 8 mars 1758 , on ne devait trouver le sieur
Phiîippe-Philibert de Grandsaigne avocat jouissant alors à titre
pignoratif du domaine du Foulhoux, se faire céder ces droits liti
gieux, chercher ainsi à détourner à son profit le dépôt que la justice
lui avait confié, et si aujourd’hui encore les sieurs Dumiral ne
cherchaient à se faire un moyen de la turpitude de celui qu’ils re
présentent.
Pierre Martin est décédé , le i
5 août
1741. Sa veuve , Jeanne
Treilhe, avait une position de fortune avantageuse : un partage, du
27 septembre 1 7 1 2 , établit en effet qu’elle était propriétaire de
différentes usines telles que moulins-fariiiiers et à couteaux avec
des annexes et. logemens qui en augmentaient l’utilité et la valeur.
On pourrait établir que ces objets qui ont été recueillis par Clément
Martin ont plus tard produit à ses héritiers qui les ont vendus une
somme excédant celle de
3o,ooo
fr.
L ’arrêt du parlement qui transfère aux Treilhe la propriété des
�quatre maisons tic Thiers et du domaine du Foülhoux saisis réelle
ment sur Clément et Marguerite Jolivet ,'le 26 mai 1701, est du 27
juin 1842. Les termes de cet arrêt ne sont point équivoques : les mai
sons et le domaine « demeureront en toute propriété etpossessionaux
« représentons d’Annet Treillic, pour le prix porté en l’estimation qui
« en sera faite par experts. » L ’arrêt fait main-levée do h) saisie
réelle et opposition y survenue
et en ordonne la radiation.
Fixant ensuite les proportions suivant lesquelles chacun des enfans
de Jeanne-Marie Jolivet et Annet Treillic auront droit à cette pro
priété, cet arrêt en attribue la moitié à Jeanne Treilhe veuve Mar
tin , soit de son ch e f, soit comme représentant la branche Lafoulhouse en vertu de la cession du 11 avril 17 3 1; un quart à la
branche Daigucbonne représentant Genest Treilhe , autre fils de
Jeanne-Marie Jolivet et Annet Treilhe ; et quant au dernier quart
devant appartenir à M arguerite, depuis décédée sans postérité ,
elle a l’option de le prendre en nature ou de se contenter du quart
du prix de l’estimation; niais, Marguerite doit faire cette option
dans la quainzaine, autrement elle est référée à ses cohéritiers.
L ’estimation ordonnée par l’arrêt était dans les intérêts des autres
créanciers de Clément et M arguerite J o liv e t, aussi dispose-t-il que
si le prix de celte estimation excède la créance des Treilhe, ceux-ci
seront tenus de payer les créanciers Jolivet, parmi lesquels figurait
Aune Dezolière que plus tard l’on verra représentée par le sieur
<le Grandsaigne.
Il faut placer ici quelques observations :
On a du remarquer que par suite du délaissement irrévocable-
4
m entprononcépar l’arrêt de 17 2» Jeanne Treilhe, femme Martin ,
était reconnue propriétaire de moitié de ces immeubles; cela devait
être puisque Pierre Martin n’avait acquis la portion de créance de
Louis de Lafoulhouse que dans les intérêts de sa femme ; et à cet
égard, c ’est bien vainement que les sieurs Dumiral ( j ) ont essayé
de détruire cette vérité en faisant remarquer que Jeanne Treilhe ,
figurant dans l’arrêt tant en son nom que comme tutrice , annon
çait assez qu’en cette dernière qualité elle représentait scs enfans
( 1 ) Voyez piigoü \ et a5 du premier mémoire Hudel.
�propriétaires des immeubles pour un quart du chef de Lafoulhouse;
cette assertion est une erreur. En effet, Pierre Martin était bailliste
judiciaire des immeubles dont l’expropriation devait être définiti
1
vement consommée par l’arrèt de 174 2 j ° résultat de cet arrêt
devait cire de mettre fin à ce bail judiciaire ; il était donc naturel
et même nécessaire quelesenfans de Pierre Martin y fussent appelés
et y figurassent. V oilà pourquoi Jeanne T reilh e, veuve Martin, y
est en qualité , non seulement en son nom et comme exerçant ses
d roits, mais encore en teint que de besoin comme mère et tutrice
de ses enfans.
M arguerite Treilhe pouvait, au m oyen d’une option, devenir
propriétaire du quart de ces immeubles , mais elle ne l’a pas faite :
au contraire, plus tard, Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ont,
par requête du 24 juillet. 1754 » usé de la faculté d’opter qui était
accordée à leur mère par l’arrêt de 1742» de manière qu’ils sont
devenus propriétaires du quart pouvant appartenir à Marguerite
et que le droit de cette dernière a été réduit à une simple créance ,
qu’elle pouvait se faire payer sur le prix de l’estimation des im
m eubles, mais en contribuant au quart des frais. C ’est ainsi que
l’arrêt de i
a apprécié cette option.
852
Enfin les résultats de l’estimation pouvaient présenter quelque
avantage aux créanciers des expropriés ; il était possible qu’ils
eussent quelques sommes à recevoir. On verra avec quelle habileté
le sieur de Grandsaigne a voulu utiliser cette circonstance pour
faire considérer l’arrêt de 1742 comme ne contenant, en faveur
des Lreilhe, qu’un simple délaissement à titre pignoratif.
Philippe-Philibert Grandsaigne avait déjà exercé quelques pour
suites et même obtenu, le 17 août 174 5 , une sentence par défaut
qui condamnait la femme Daiguebonne héritière de Genest T reilh e,
Clément Martin et Jeanne Treilhe comme tutrice au paiement de
l’obligation du 17 juillet 17 2 0 , lorsque Philippe-Genest Martin
contracta, le a octobre suivant, mariage avec mademoiselle Chambat demeurant au Malzieu dans la Lozère.
Ce contrat de mariage constate que Clément Martin , agissant
comme fondé de pouvoir de sa m ère, a institué Philippe-Genest
�5
C 11
héritier du quart dans les Zl\ de la succession maternelle; le contrai
établit aussi que Philippe-Genest ne reçut rien à l’époque de son ma
riage, pas même une promesse d’avancemenl d’hoirie ; qu’il se relira
immédiatement au M alzieu, domicile de sa femme , où bientôt il rem
plaça un oncle de cette dernière dans les fonctions de notaire; et si
l ’on trouve dans ce contrat que Clément Martin s’est réservé la
faculté de payer Philippe-Genest son frère en argent, les circons
tances du fait apprendront bientôt que la veuve Martin et Clément
son fils ont toujours été dans l’impossibilité d’utiliser cette réserve.
Clément Martin contracta lui-même mariage le 22 août 1746Sa mère l’institua son héritier; la position de Philippe-Genest était
fixée et 11c pouvait être changée ( 1 ). Restait dès-lors Annet et
Jeanne Marie. Il fut constitué à cette dernière un trousseau considé
rable en valeur de plus de 1000 fr. et une dot de 4000 fr., sommes
que Clément Martin fut chargé de lui p ayer, sous la condition ex
presse qu’il pourvoirait aux frais de son entretien et nourriture
jusqu’à son établissement, ou q u ’il lui payerait les intérêts de sa dot.
L e décès de Jeanne T reilhe suivit ce mariage de bien près; il
est du mois de décembre de la même année 1 7 4 6 . A cette époque,
Jeanne-Mariè quitta le domicile de sa m è re , elle se retira au M al
zieu auprès de Philippe-Genest son frère , et ne reçut rien de C lé
m ent, ni sur son trousseau, ni sur les intérêts de sa dot. Ces faits
sont établis par le contrat de mariage de Jeanne-Marie Martin avec
Jacques-Antoine Constant, qui est sous la date du 22 juin 1^55, et
qui constate que la future, habitant depuis plusieurs années au
M a lzieu y s’est constituée en tous ses droits , qu’elle donne pouvoir
au futur d’en faire les recouvrement et de les quittancer, et qu’elle
5
n ’apporte d’autre valeur qu’une somme de oo f r . , dite reçue en
argent ou mobilier.
Ici, il faut fixer la position de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie
M artin; l’un et l’autre avaient renoncé à la succession de Pierre
( 1 ) V o i l à pou rq u oi il n ’ est pas qu es ti on de lui dans c c c o n t r a t ; m ai) on n e p e u t pas d i r e ,
coinm,. le s o u t ie n n e n t les K u d e l , page a i du 1 « m é m o i r e , que c e s i l e n c e d oit faire supposer
que l a rnère lui avait p ayé sa l é g i t i m e ,
lorsq u ’ on v o it qu’ e ll e n ’ avait rien con stitu é en
a v a n c e m e n t «Vlioirie dans le con tra t de mariage du a o c l o b i c 17 4 ^ , et qu’ e lle est m orte un
»pi es ce con tra i.
�Mnrun leur père débiteur du sieur de Grandsaigne; ils avaient des
droits incontestables à la succession de leur mère , et tas dates des
contrats de mariage joints à la circonstance que Clément M artin,
poursuivi avec rigueur par le sieur de Grandsaigne, n’avait cepen, dant pu se libérer envers un créancier aussi âpre qu’exigeant ,
montrent assez que ni l’un ni l’autre n’avaient rien reçu à compte
de leurs droits.
Cependant qu’étaient ces droits?
Ceux de Jeanne-Marie sont faciles à établir; elle avait droit à un
4
m obilier évalué iooo fr., et aune dot fixée à ° o ° fr.; ces capitaux
réunis portaient intérêt à pour o/o depuis le mois de décembre
4
1 746, époque du décès de la m ère, de manière qu’au mois de juin
1 7 5 5 , époque de son m ariage, Jeanne-Marie était réellement
créancière d’une somme de 6400 fr. environ , qui devait lui être
payée en argent ou en effets de la succession.
Quant à Philippe-Genest, il ne saurait y avoir plus de difficultés.
Jeanne Treillic avait laissé quatre enfans ; les légitimes réunies
devaient donc comprendre le tiers de sa succession (1). La fixation
des légitimes de Jeanne-Marie et d’Annct Martin apprenait que la
quotité legitimaire devait être de iG ,ooo fr., somme qui multipliée
par
5
donne cc'le de 48,000 francs comme chiffre représen
tant la fortune entière de Jeanne T re ilh e ; o r, Philippe-Genest,
institue héritier du quart des trois quarts dans ces 48,000 fr., avait
36
évidemment droit au quart de
,000 fr., c’est-à-dire à 9000 fr- et
aux intérêts de cette somme depuis lfc décès de sa mère; ces intérêts
se montant à plus de Gooo francs en 1755 , il est évident qu’à cette
époque les droits successifs de Philippe-Genest excédaientla somme
5
de i ,ooo fr. qui, réunis au 6400 dus à Jeanne-Marie, forment en
semble un total de 21,400 fr. environ.
Ces calculs n’ont rien d’exagéré ; leur exactitude se démontre au
contraire par le rapprochement que l’on peut en faire de la fortune
réelle de Jeanne T r e ilh e , fortune dont la consistance est établie
soit par le partage du 27 septembre 1712 qui constate quelle était
propriétaire immeubles en valeur de plus de o,ooo (r., soit par
<1
3
l’arrêt de 174 2 qui lui attribue quatre maisons situées à T hiers, et
( 1 ) Voyei la noycliu 18.
�le domaine du Foulhoux dont Clément cl Marguerite Jolivct sont
irrévocablement expropriés.
5
Comment donc s’étonner de ce que en 17 G on trouve PhilippeGenest et Jeanne-Marie Martin en possession du domaine du F oul
houx, (le ce que Clément leur a abandonné , à titre de partage et
pour leur tenir lieu de droits montant à plus de 21,000 f r . , un im
meuble estimé en 17.58 à 12,900 fr. , et (le ce qu’il les a en outre
mis en possession du mobilier garnissantee domaine (1)? 11 n’y a que
l ’irréflexion ou l’erreur volontaire de l’intérêt blessé qui puissent dé
naturer de pareils faits , et s’efforcer de donner l’apparence de la
fraude à des actes dont la bonne foi est si évidente et qui n’ont pu
être préjudiciables qu’à ceux auxquels ils ont été plus tard reprochés.
Il faut revenir au sieur Philippe-Philibert deGransaigne : depuis
long-tems il convoitait la propriété du Foulhoux; déjà en 17 4 5 , il
avait obtenu une sentence par défaut condamnant notamment C lé
ment Martin au paiement de l’obligation du 7 juillet 1720. L e8 dé
cembre 174 6 , le sieur de Grandsaigne s’adressa à Jean Dniguebonne et à Marguerite Treilhe sa femme , fille de Genest, ce der
nier coobligé solidaire de Pierre Martin dans l’obligation de 1720,
et en obtint un acte par lequel ils lui donnent en mandent eut et
pour le payer de l’obligation du 7 juillet 1720 leur portion dans la
créance Jolivet assise sur les immeubles délaissés en paiement par
l’arrêt de 174 2 : les Daiguebonne, est-il dit daTis l’acte , « autorisent
« de Grandsaigne à poursuivre le recouvrement (le ladite part et
* portion par toutes voies de justice contre les héritiers dudit
v Pierre Martin détenteurs desdits biens; » les Daiguebonne sc
réservant au reste le droit d’intervenir dans l’instance.
L e sieur Philippe-Philibert de Grandsaigne, armé de cette
pièce, exerça bientôt dos poursuites contre Clément Martin qu’avec
raison il regardait comme seul héritier de son père : il demanda
contre lui le paiement de la somme de 4000 fr. et conclut même à
c e qu’il fut tenu de lui ouvrir partage du domaine du Foulhoux
comme en étant co-propriétaire du chef des Daiguebonne : il fit
nieme intervenir ce dernier pour soutenir sa prétention , et c’est
( 1 ) y oyez page a3 du 1 « m ém oire Ituilel.
�(
4
)
spécialement cnlrc de Grandsaigne , Daiguebonne et Clcment
Martin qu’a été rendue la sentence du 7 juillet 1753.
est vrai que
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin figuraient aussi dans celle
11
sentence, mais sans aucune espèce d’intérêt ; ils avaient en effet
répudié à la succession de Pierre Martin leur père; Grandsaigne
ne leur demandait rien, il ne contestait pas même leur répudia
tion : Philippe-Genest et Jeanne Marie ne jouaient donc dans toute
celte procédure qu’un rôle purement passif ; ils durent dès-lors
se borner à un acte de produit et ne point s’inquiéter de l’issue de
contestations auxquelles ils étaient entièrement étrangers.
Aussi la sentence de 175 3 , après avoir pris en considération la
renonciation de Philippe-Genest et de Jeanne M arie, ci avoir con
damné Clément Martin , comme héritier de son p è r e , à payer à
Grandsaigne les 4000 fr. montant de l’obligation de 1720, permetelle à ce dernier de se mettre en possession et de jouir des im
meubles compris en l’arrêt de délaissem ent de 1742 , provenant
des Jolivet, si mieux n’aime les faire saisir et v e n d re ;—
et même
« des biens propres dudit Martin : plus bas, la même sentence
statuantsur la demande en partage des Daiguebonne, et après avoir
fixé à un quart l’amendement de ces derniers dans les biens délaissés
par l ’arrêt de 1742 , 11e les admet néanmoins au partage qu’autant
qu’ils feront raison à Clément Martin des sommes que ce dernier
justifiera avoir payées pourG cnès Treilhe leur auteur, elpar exprès
celle de 2000 fr. faisant moitié des 4000 fr. « au paiement de la« quelle Clément Martin est ci-dessus condamne envers Grand
ir
saigne, et ce avec intérêts. »
Cette sentence décharge CléinentMartin d’une demande de 21
25 fr.
fournis par Grandsaigne pour le paiement de la dot moniale des
deux religieuses, et cela parce que, le 11 août itÔ o , il y avait eu
traité sur ce chef, Cette circonstance se réunit aux autres pour faire
apprécier l’impossibilité où avait toujours été Clément Martin de
payer les légitimes ou droils héréditaires de scs frère et sœur.
La sentence de 1753 n’envoyait pas le sieur de Grandsaigne
en possession du domaine du Foulhoux nominativement; elle sc
bornait à dire qu’il pourrait jouir des immeubles compris eu l’arrêt
�de délaissement de 1742 , et des biens propres de Clément M artin,
si mieux il n’aimait les faire vendre; o r, parmi ces immeubles exis
taient quatre maisons sises à Thiers; et parmi les biens propres dudit
Martin se trouvaient des moulins et des usines dont la valeur était
bien plus que suffisante pour assurer le paiement de la créance de
Grandsaigne si ce dernier eût eu la loyauté de restreindre ses
poursuites à ce que ses intérêts pouvaient rigoureusement exiger.
Mais il avait d’autres vues; il fallait que la famille Martin fût dé
pouillée du domaine du Foulhoux, et c’est dans ce sens que le sieur
Grandsaigne chercha à utiliser la sentence de 1755.
Comme on l’a déjà fait rem arquer, Philippe-Genest et Jeanne
Marie Martin n’avaient rien reçu de la succession de leur mère;
leurs droits se montaient cependant àplus de 20,000 fr. et Clément,
leur frère, était tellement épuisé par le paiement de la légitime
d’Annet et des dots moniales de Jeanne-Marie et Marguerite
Treilhe, ses tantes religieuses ( 1 ) , qu’il n’avait pu p ayer la créance
Grandsaigne.
fallut donc que Clément oürît, a titre de partage
verbal, le domaine du Foulhoux à son frère et à sa sœ ur, et ceux-
11
ci l’acceptèrent quoiqu’ils eussent bien préféré être payés des
sommes qui leur étaient dues.
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin jouissaient donc comme
propriétaires du domaine du Foulhoux , lorsque le sieur de Grand
saigne, après divers actes de procédures dirigées contre Clément,
s’y présenta lui-meme pour s’en mettre en possession.
3
Cette tentative du sieur Grandsaigne eut lieu le i août 175^;
elle est constatée par un procès-verbal qu’il est important d’analyser.
Philippe-Genest Martin était au Foulhoux ; il déclara « que lui et
« sa sœur étaient en possession depuis long-tems de ce dom aine , et
« que l’un et l’autre en jouissaient à titre de vrais maîtres et proprié
« taires. »
11 ajouta
que le sieur de Grandsaigne, n’ayant aucun titre
Contre eux , pas même la sentence de 1 755 qui leur était étrangère,
ne pouvait les dépouiller d’une possession établie par le fait même
de son habitation actuelle et par un bail consenti par lui cl sa s a u r
( 1 ) \ oy<j2 la t e n t e o c e du 7 j u ill e t 1753.
�au nomme Solicr , bail qui remontait au 1 1 novembre 17 0 3 ’ quoi
qu'il n’eût été enregistré que le 29 août, veille de la tentative de
la prise de possession.
Il esta remarquer que le sieur de Grandsaigne ne contesta posi
tivement aucun de ces faits; qu’il reconnut que Jeanne Treilhe avait
joui du Foulhoux ; que Philippe-Genest et sa soeur avaient bien
pu continuer cette jouissance , mais qu’elle n’avait eu lieu qu’à son
préjudice, puisque Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin avaient
refusé de lui accorder le partage auquel il avait droit tant du chef
de Pierre Martin , comme cédataire de la branche de Lafoulhouse,
que de celui de la branche Daiguebonne qui représentait encore en
partie Marguerite T reilh e, alors décédée sans postérité. Grandsaigne
soutint, d’ailleurs , que la date récente du bail s’opposait à ce qu’il
produisît aucun effet.
Philippe-Genest Martin , après avoir accepté l’aveu fait par le
sieur de Grandsaigne que Jeanne Treilhe avait joui du domaine du
Foulhoux, répliqua que sa jouissance personnelle et celle de JeanneMarie , sa sœ ur, n’étaient que la suite de celle de leur mère dont ils
étaient héritiers, et qui avait laissé, d’ailleurs, d’autres propriétés
que le domaine du ro u lh o u x , biens qui étaient plus que suifisans
pour tenir lieu a Clément de sa portion héréditaire, et de celle d’Annet Martin dont il avait payé la légitime; qu’au reste, leur possession
était ancienne, et que si Clément avait résidé quelquefois au F o u l
houx, il n’y était venu que comme leur régisseur.
Les choses eu restèrent là; le sieu r de Grandsaigne se retira et
Philippe-Genest Martin et sa sœur conservèrent la possession du
domaine du Foulhoux.
I c i, les prétentions du sieur de Grandsaigne se développent net
tement : que voulait-il ? ayant la sentence de 1755 il avait tenté de
sc faire attribuer le domaine du Foulhoux à titre de propriétaire
ou au moins de copropriétaire ; sa demande (ut repoussée et il n ob
tint , comme créancier de C lém en t, qu’un simple envoi en posses
sion pignorative. Grandsaigne s’empressa alors de mettre cette sen
tence à exécution , espérant bien que s’il parvenait à mettre un ¡tied
dans le Foulhoux il en aurait bientôt quatre ; mais de Grand-
�saigne, trouvant dans l’opposition de Philippe-Genest et de JeanneMarie Martin un obstacle inattendu, ne s’occupa plus des droits de
Clément Martin, sou débiteur, à la propriété du Foulhoux : il oublia •
même la teneur expresse de la sentence de 175 3 , en vertu de la
quelle il pouvait agir: il ne critiqua pas la possession de PhilippeGenest et de sa sœur comme étant contraire au droit de propriété
de Clément Martin dont il était créancier; mais il attaqua cette pos
session comme lui étant personnellement préjudiciable, et mettant
obstacle à l’exercice de son droit de propriété. En un m o l, de
Grandsaigne n’agit point, lors de sa tentative de prise de posses
sion , comme un créancier, mais bien comme un maître qui vient
réclamer sa propriété.
Aussi le sieur Grandsaigne créa-t-il immédiatement le procès le
plus compliqué et le plus monstrueux , par lequel il essaya de rem ellre en question tout ce qui avait été jugé jusqu’alors. Dans
celte nouvelle instance , Grandsaigne figura d’abord comme dona
taire de la dame Desholière une des créancières de Clément et Mar
guerite Jolivet expropriées par l’arrêt de 17 4 . 2 , et de ce chef il dedemanda que ce qui resterait du prix de l’estimation de ccs im
meubles, après la créance Treilhe payée, lui fut attribué. D ’un autre
cô té, se prétendant subrogé aux droits de la branche de Lafoulhouse, e t, comme tel, représentant en partie Marguerite Treilhe
décédée sans postérité; et encore en qualité de cessionnaire d e là
branche D aignebonne, le sieur Grandsaigne demandait que , con
formément à l’arrêt de 174 2 , les immeubles délaissés à la famille
Treilhe lui appartinssent en toute propriété pour le prix de l’esti
mation; cl pour que la chose jugée par l’arrêt de 1742 devînt
elle-même la matière d’un nouveau litige, le sieur Grandsaigne lit
intervenir Anne Jolivet fille de Clément exproprié, et lui (il. soute
nir que cet arrêt ne contenait, en faveur de la famille T reilh e,
qu’un simple envoi en possession pignorative. Ainsi on a eu raison de
dire que Grandsaigne remettait tout en question; et la sentence de
1755, etnième l’arrêt de 1742, et tout cela dans le but de s’emparer,
comme propriétaire , du domaine du Foulhoux.
E u examinant la p ro céd u re, 011 s’assure que Clément Martin y
�prit une part assez peu active; il avait délaisse à Philippe-Genest et
à Jeanne-Marie Martin le domaine du Foulhoux à titre de partage ;
, aussi leur laissa-t-il le soin de se défendre. Ceux-ci fournirent diffé
rentes requêtes, et notamment, les 10 mai et 24 juillet 175 4 , dans
lesquelles ils opposèrent au sieur Grandsaigne que le domaine du
Foulhoux leur avait été délaisse pour les remplir de leur portion
héréditaire dans la succession m atern elle, et combattirent, au
reste, les prétentions que ce dernier élevait, soit directement, soit
indirectem ent, sous le nom d’Anne Jolivet, à la propriété du do
maine du Foulhoux.
Clément Martin ne présenta lui-même qu'une seule requête ; et il
y déclara que le domaine du Foulhoux appartenait réellement à
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin; ce fait est prouvé par
autre requête du 12 août 1755 produite au procès et signifiée à
M° Jurien, procureur de Clément M artin, dans laquelle PhilippeGenest et Jeanne-Marie disent « que s’ils donnent la présente re«■quête contre Clément Martin, c’est uniquement pour demander acte
« de l’acceptation qu’ils font de la reconnaissance par lui faite , en
(f l’instance, que le domaine duFoulhoux leur est échu, et qu’il leur
« a Ol e par lui délaissé pour leur tenir lieu de leur portion hérédi«■taire dans la succession de leur mère. » Les conclusions de cette
requête sont littéralement conformes à l’exposé.
Cette reconnaissance faite par Clément Martin d’un partage v e r
bal existant entre lui et ses frère et sœur fut bien connue du sieur
Grandsaigne qui, après en avoir consigné l’aveu le plus exprès dans
une requête du 26 août 17 5 5 , chercha à on paralyser l’effet en sou
tenant que ce partage n’était pas valab le, parce qu’il contenait de la
part de Clément Martin délaissem ent du bien d ’autrui. Ce n’est
donc point l'existence du partage en lui-même que le sieur de
Grandsaigne conteste; il la reconnaît, au contraire, de la manière la
plus form elle; c’est seulement la validité de ce partage qu’il attaque,
et pourquoi > parce qu’au préjudice de Clément Martin il se prétend
propriétaire du !■oulhoux. Mais s’il est jamais reconnu, et aujourd’hui
la chose est irrévocablement jugée par l’arrêt de 18^2 , que la p ro
priété de ce domaine n’a jamais appartenu à Grandsaigne, qu’elle a
�(
r9 )
au contraire toujours résidé sur la téte de la famille M artin, que
restera-t-il de cette requête, si ce n’est la reconnaissance formelle
faite par Grandsaigne que , par suite du partage fait avec Clément
propriétaire du F oulhoux, ce domaine est devenu la propriété ex
clusive de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin.
On comprend, dès-lors, que Clém ent, après sa déclaration ainsi
formellement acceptée par ses frère et sœur et reconnue par le sieur
Grandsaigne lui-même , devenait étranger au procès ; qu’il dut,
en conséquence, se laisser juger par forclusion , sauf au sieur de
Grandsaigne, son créancier, à utiliser, comme il l'entendrait, le
système qu’il venait de créer.
A la suite de cette procédure est intervenue la sentence du
3 sep
tembre 175 6 , qui ordonne d’abord l’exécution de l’arrêt de 174^9
et, en conséquence, l’estimation tant du domaine du Foulhoux, que
des quatre maisons de Thiers. Cette sentence contient ensuite la
disposition suivante qui, étant capitale dans la cause, doit être tex
tuellement reproduite; et « jusqu’après ladite estimation avons sursis
« à faire droit sur la contestation des parties; et cependant par pro« vision, permettons à Grandsaigne de se mettre en possession du
« domaine du Foulhoux... P o u r en jo u ir conformément audit ar-
a r ê t, et à la sentence du 7 ju illet 1755 •• a
la
charge
par lui de
« donner caution jusqu’à concurrence des jouissances qu’il p ern cevra ¿1 L 'A V E N IR , en payant par l u i , toutefois, chaque année
« de sa jouissance, à chacun de Philippe-Genest et la femme Cons« tant, 100 fr. jusqu’en fin de cause. j>
On ne peut se dispenser de s’arrêter ici pour fixer le véritable
sens de cette sentence et apprécier les effets qu elle devaitproduireLa première observation qui se présente est que la sentence de
1756 n’envoie le sieur Grandsaigne en possession du domaine
du Foulhoux que pour en jouir conformément à la sentence de
1755, c’est-à-dire, à titre pignoratif. Celle sentence, comme tous
les autres actes, établissait donc entre les intéressés des droits el des
devoirs réciproques. Le sieur de Grandsaigne , créancier , avait
bien le droit de posséder, mais il ne pouvait le faire que pour les
propriétaires • Philippe-G enest et Jeanne-M arie Martin devaient
�( 20 )
bien tie leur cote souiTVir la jouissance du créancier Grandsaigne
mais ils conservaient le droit, comme propriétaires , de lui opposer
constamment, en tout tems et quelque longue que fût sa possession,
que, n’ayant possédé que pour eux et à titre précaire, il ne pouvait
prescrire le domaine du Foulhoux contre les propriétaires (C C . art.
2256 . 2237).
On fait ensuite la remarque que la sentence de 1753 a reçu une
modification bien impor ante par les dispositions de la sentence de
17
56 .
Quel est le sens et l’étendue de cette modification? la pre
mière sentence accordait au sieur de Grandsaigne la jouissance déJinitive du domaine du F o u lh o u x, jusqu’au paiement intégral de sa,
créance; celle de 1756 ne lui accorde cette même jouissance que
par provision et transmet conséquemmentdèsrinstantmème et défini
tivement aux personnes qu’elle reconnaît pour propriétaires du
Foulhoux, une portion des fruits représentée parla provision de 200 fr.
en astreignant le sieur de G randsaigne, détenteur à titre précaire
de ce domaine, à fournir caution pour les jouissances qu’il percevra
à l'avenir. Dans les intérêts de qui cette provision et le cautionne
ment sont-ils établis? en faveur de Phiüppe-Genest et de Jeanne.
Marie Martin : donc suivant l’esprit et le texte môme de cette sen
tence ces deux personnes sont les propriétaires du domaine du Foul
houx ; elle les considère au moins comme ayant à cette propriété
les titres les plus apparens elles mieux établis.
5
L a sentence de 17 G , en assujettissant de Grandsaigne à donner
caution pour les jouissances à v e n ir , conduit à un résultat bien im
portant, c’est que l’obligation de restituer ces jouissances , à quel
que époque et quelles que soient d’ailleurs les personnes qui les
aient perçues, remonte à Grandsaigne lui-méme et affectent toute sa
succession.
Effectivement : l’obligation de donner caution suppose nécessai
rement une obligation personnelle et principale à laquelle elle sert
d’appui (C C . Art. 2012); or, sur qui reposait cette obligation prin
cipale cl préexistante au cautionnement? bien évidemment sur le
sieur Grandsaigne dont elle affectait les biens par une hypothèque
judiciaire (C C . 2 1 2 3 ). Mais quelle était la nature de cette obliga
�tio n ? .... conditionnelle , puisque d’une part elle dépendait de la
jouissance qne le sieur de Grandsaigne ferait du Foulhoux , et que
de l’autre elle était suspendue jusqu’au moment où le propriétaire
de ce domaine serait reconnu.
La première de ces conditions a été immédiatement accom plie;
mais la seconde n’a pu l’être qu’en i 832 : dès-lors , jusqu’à cette
dernière époque, la prescription n’a pas couru puisqu’elle ne
s’acquiert point «à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition,
jusqu’à ce que la condition arrive » (C C . 2257).
Mais en i
832 , ces
deux conditions ont été pleinement accom
plies; Grandsaigne ou ses héritiers avaient à cette époque effecti
vement joui du domaine du F oulhoux, pendant 76 ans; l’arrêt avait
repoussé toutes leurs prétentions à la propriété de ce dom aine, et
reconnu les droits de Philippc-Genest et de Jeanne-Marie Martin;
l’obligation de Grandsaigne devenait donc dès cet instant complète
et définitive , et devait être exécutée dans toutes ses conséquences.
O r quel est le principal effet de la condition accomplie? « elle a un
effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté »
(C . 1 1 7 9 ); donc l’obligation de Grandsaigne remonte à la sentence
de 1766 qui la lui a imposée , et c ’est de celte époque qu’elle doit
produire son effet.
Ces idées simples et d’ailleurs incontestables en principe détrui
sent déjà plusieurs objections présentées cependant avec beaucoup
d’assurance dans les mémoires du sieur Dumiral.
Q u ’importe en effet que dans le deuxième mémoire, pages 14 et
suivantes, on dise «• qu’aucune dette ne pesait sur la succession du
« sieur Grandsaigne, » quand il est démontré qu’une obligation for
melle et conditionnelle atteignait sa personne et ses biens et q u e >
dès l’instant de l’accomplissement de lu condition, elle pesait avec lu
même force sur ses héritiers?
Q ue signifie ce m oyen de prescription si souvent répété et que
1 on retrouve à la p«igc 16 du deuxième m ém oire, si 011 lui oppose
50
les sentences de 1753 et 17
y qui n’accordent à Grandsaigne
l*ne jouissance pignorative, ctl’arrèlde i a, quia définitivement
juge qu il u avait possédé le Foulhoux qu’à titre précaire ; si enfin ,
83
�( 22
)
en se fixant sur la nature de l’obligation imposée au sieur de Grand
saigne, on s’assure qu’elle est restée suspendue jusqu’en 1832, épo
que de l’accomplissement de la condition, et conséquemment seule
date oii la prescription ait pu légalement commencer ?
Enfin quelle puissance pourrait avoir l’assertion consignée aux
pages 20 et suivantes du i #r mémoire des sieurs Dumiral, «que les
(( droits et créances résultant de la sentence de 1756 ne peuvent
« être invoqués par Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin, » si, en
la rapprochant de cette sentence elle-même , on est oblige de re
connaître que, dans les intérêts de Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin , elle a rendu provisoire la jouissance définitive que la sen
tence de 1753 transmettait au sieur de Grandsaigne du domaine du
F oulhoux; qu’elle lui a d’ailleurs imposé, relativement à la conser
vation et à la restitution des jouissances , des obligations strictes,
et dont les puînés Martin , reconnus ou présumés propriétaires du
Foulhoux , ont aujourd’hui seuls le droit de se prévaloir.
La continuation de l’exposé des faits ajoutera par leur dévelop
pement une nouvelle force à ces résultats.
La sentence de 1756 semblait paralysée par un appel interjeté
par Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin; Clément s’était luimême pourvu contre la sentence de 1 755 , mais le sieur de Grand
saigne dédaignant ces obstacles ne voulut pas moins se mettre en
possession du Foulhoux.
L e 20 octobre 1756 , le sieur de Grandsaigne présenta pour sa
caution M* G o yo n son procureur; Philippe-Genest et JeanneMarie Martin s’opposèrent à sa réception; e t, entr’autres m otifs,
k parce que la sentence de 1756 était une suite de celle de 1755, et
v que Clément Martin avait obtenu contre cette dernière sentence,
u et sous la date du a, un arrêt de défenses qui était rapporté. »—L e procès-verbal constate que le
procureur répondit « que
5
la
« sentence de 1756 n'était pas une suite de celle de 17 ; qu’elles
11 n’avaient rien de commun ; __ que celle de 1 7 G prononce sur
u différentes contestations qui se sont élevées entre le sieur Grand
5
ie saigne, Philippe-Genest Martin et les époux Constant, quelle ne
« prononce rien contre Clément Martin; que l’arrêt de défenses
�0 3
)
cr obtenu par ce dernier contre la sentence de 1703 ne peut point
« arrêter l’exécution de celle de 1766 qui concerne s e u l e m e n t les« dits P hilip p e-G enest et Jeanne-M arie Martin. » L e procureur
du sieur Grandsaigne, pour faire cesser les difficultés qui s’éle
vaient sur la solvabilité de la caution, fait oflre do la part de celui-ci
de faire ses soumissions conjointement et solidairement avec elle,
ce qui est ordonné par le juge. Effectivement, le 22 du même mois,
cette soumission solidaire a eu lieu au greffe de la châtellenie de
Thiers de la part du sieur de Grandsaigne et de sa caution.
Ici se rencontrent deux circonstances qu’il faut retenir : d’abord
le sieur de Grandsaigne reconnaît que la sentence de 1756 était
étrangère à Clément et intéressait exclusivement Philippe-Genest
et Jeanne-Marie Martin ; ensuite la soumission solidaire que le
sieur de Grandsaigne a fait avec sa caution servirait non seule
ment de nouvelle preuve à l’obligation personnelle et hypothécaire
qui pèse sur le sieur de G ran d saign e et sa succession ,mais mémo
serait au besom seule suffisante pour la constituer.
L e sieur de Grandsaigne , après avoir ainsi satisfait à la principale
charge qui lui était imposée parla sentence de 1756, donna sa pro
curation à M. Simon Sauret, praticien à R iom , q u i, assisté d’uu
notaire, et agissant en vertu de la sentence de 17
a
3 octobre,
56 , se présenta , 1«
au domaine du Foulhoux, à l’effet de s’en mettre en
possession au nom du sieur de Grandsaigne, et en jouir conformé
ment à l’arrêt de 1742 et à la sentence de 1756. 11 faut analyser ce
procès-verbal avec exactitude.
L e fondé de pouvoir du sieur de Grandsaigne requiert le notaire
de le mettre en possession du domaine du F oulhoux, et de faire in
ventaire des meubles, fourrages , bestiaux, cuves et vendange qui
se trouveront dans les bâtimens.
Le notaire constate qu’il a trouvé au Foulhoux Clément Martin
qui « a dit y être par ordre de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie
v Martin scs frère et sœ ur, pour y iaire des reparations, et surveil* 1er les fermiers qui ont levé la récolte de l’année présente. »
Clément déclare ensuite qu’il existe un arrêt de défenses contre la
sentence de 17 5 3 , que de Grandsaigne présente comme son titre
�fondamental; crue, dès-lors, ccite sentence ne peut être exécutée
provisoirement, pas plus que celle de 17 , contre ses frère et sœur
56
dont il est le garant; il déclare que les fermiers entendent jouir
jusqu'à la fin de leur bail; et ajoute enfin que ses frère et sœur ont
obtenu un arrêt de défenses contre la sentence de in
56 .
Quant à la maison de maître, ClémentMartin oppose que la grande
quantité de mobilier qui y est contenu la rend impossible à éva
cuer; qu’il n’est point partie capable pour donner de consentement
à cet égard; qu’il faudrait appeler ses frère et sœur auxquels il n’a
point été donné assignation; que dès-lors c ’est au moins le cas
d’accorder un délai suffisant à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin, pour qu'ils puissent se rendre de leur domicile au Foulhoux,
distans l’un de l’autre de plus de trente lieues.
En conséquence, Clément Martin forme opposition , soit de son
chef, soit de celui de ses frere et sœur, à la mise en possession et à
l’inventaire requis par le fondé de pouvoir du sieur Grand
saigne.
A celte opposition ainsi m otivée, le fondé de pouvoir du sieur de
Grandsaigne répondit, d’abord, qu’il employait pour répliques
celles faites par son mandant à la réponse de Philippe-Genest et
Jeanne-Marie M artin, et consignées dans le procès-verbal de ré
ception de caution, du 20 du même mois, qui a déjà été analysé; il
ajouta que la sentence du
5
septembre 1756 permet au sieur de
Grandsaigne de prendre possession du domaine du F ou lh ou x,
nonobstant toute opposition contraire; «» que d’ailleurs, M. C lé—
« ment Marlin n’a rien à prétendre dans ledit domaine, ainsi qu’il l’a
v déclaré dans l’instance sur laquelle la sentence du 5 septembre est
« intervenue, et qu’il était échu au lot dudit Philippe-Genest et
« Jeanne-Marie Martin. »
Clément se borna dans sa réplique à soutenir que, n'étant point
partie cap able, il refusait d’assister à la description du mobilier;
protestant, au reste, dans l’intérêt de ses frère et sœur qui n’avaient
point été appelés, de nullité contre tout ce qui pourrait être fait.
Le fonde de pouvoir du sieur Grandsaigne se nul immédiatement
et successivement en possession réelle de chacun des bàtiniens ,
�prés, terres, jardins , pàquiers, e lc... composant le domaine du
Foulhoux; et sur sa réquisition, le notaire lui donna acte de cette
mise en possession qui fut accompagnée de l'accomplissement de
toutes les formalités alors exigées ou usitées.
L e notaire procéda ensuite à l’inventaire et à la description de
tout le mobilier qui se trouvait dans le domaine du Foulhoux ; mais
comme il s’agissait de le faire déplacer, Clément Martin se présenta
de nouveau, et, sans rien approuver et seulement pour empêcher le
dépérissement de ce mobilier, il demanda un délai de trois mois pour
que Philippe-Genest et Jeanne-Marie fussent avertis , et pussent
faire procéder à ce déplacement; Clément consentit même à ce
que ce mobilier demeurât à sa charge pendant ce délai, sans que
dans aucun cas il put peser aucune responsabilité contre de Grandsaigne.
Rien n’est aussi significatif que ce proccs-verbal qui est revêtu de
la signature de toutes les parties : d’une part, Clément Martin y
confirme l’aveu qu’il avait déjà fait dans la procédure de l’existence
d ’un partage verbal; aussi reconnaît-il expressément n’ être au do
maine du Foulhoux que comme m andataire de ses fr è r e et sœ ur;
Sju’i l j est par leur ordre et dans leurs intérêts ; que le m obilier
q u i se trouve dans ce domaine leur appartient ; qu’ enfin il est
leu r gérant. Cetltc déclaration signée de Clément Martin fait né
cessairement cesser l’objection présentée par les sieurs D um iral, et
consistant à soutenir que M® Consiant ne rapporte pas la preuve que
Clément Martin ait reconnu l’existence de copartage. ( V . leur i #t
m ém oire, page 22. ) Le fondé de pouvoirs du sieur de Grandsaigne d it , de son c o té , à Clément Martin qu’il n’est pas partie ca
pable pour s’opposer à la prise de possession du Foulhoux, et
pourquoi? parce qu’il a déclaré lui-même que ce domaine apparte
nait à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin auxquels il était
échu , et qui l’avaient reçu par voie de partage; et si Clément ré
plique à ce fondé de pouvoir , c ’est pour se réunir à lu i, et pour
reconnaître sa propre incapacité.
Voilà donc une réunion d’aveux réciproquement faits et acceptés
par Clément M artin, d’une p a rt, et le fondé de pouvoirs du sieur
4
�(
26
)
de Grandsaigne, d’autre; ces aveux et ces acceptations portent sur
le même fait cl l’établissent; ce fait n’est autre que l’existence d’un
partage ayant eu lieu en 1755 , entre Clément Martin et ses frère
et sœ ur, et par suite duquel la propriété du Foulhoux reposerait
irrévocablement sur la tête de ces derniers.
Mais ces aveux acquièrent une puissance tout-à-fait décisive, si
l ’on considère qu’ils n’ont été faits et acceptés parle sieur de Grand
saigne que dans son intérêt; que ce dernier en a immédiatement
profité pour prendre possession du Foulhoux; si surtout l’on fait la
remarque que cette mise en possession a eu lieu en vertu de la sen
tence de 1756, sentence qui, suivant le sieur de Grandsaigne luimême,
CO N C E R N AI T S E ULE ME NT P m L i P P E - G E N E S T ET J E A N N E - M A R I E
. ( V. suprà procès-verbal du 20 octobre 1756. )
D ès-lors, quels sont l es résultats qui se présentent? relativement
au partage qui a transmis la propriété du domaine du Foulhoux à
M
artin
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin , il y a eu, pendant la
procédure qui a préparé la sentence de 1756 , aveu judiciaire de
la part de Clément; les frère et sœur de ce dernier ont accepté cet
aveu; de son côté, de Grandsaigne a connu*l’aveu et l’acceptation;
il a donc SU qu’il s’etait formé un contrat j u d i c i a i r e entre les frères et
sœur Martin : mais qu’cst-il ensuite arrivé ? lors du procès-verbal
de prise de possession, le sieur de Grandsaigne s’est approprié ce
contrat et y. est devenu partie. On peut donc aujourd’hui lui
opposer ce même contrat, avec toute la puissance que doit avoir
contre lui un acte qu’ il s’est ainsi rendu personnel.
Quelle est l’objection présentée par les sieurs Dumiral ? ils se bor
nent;» soutenir que le fondé de procuration n’avait pas le pouvoir de
faire la déclaration contenue au procès-verbal. ( V . i«r mémoire
peg. 7 ).
Faut-il répondre sérieusement à un moyen aussi léger? et d’abord,
si les faits reconnus, avoués ou acceptés parle mandataire , n’étaient
pas réels, comment les aurait-il devinés? il fallait nocessairenientque
ces faits lui fussent enseignés par quelques dominons ; o r, quels
pouvaient ils être, si ce n’est le dossier contenant les renseignemens
seuls propres ù expliquer et à compléter le mandat. Le fondé do
�(
27
)
pouvoir a-t-il (lit autre chose que ce qui lui était enseigné par les
pièces du dossier? pour toute réponse à celte question, que l’ou
parcoure la requête du 12 août 1^55 signifiée par Philippe-Genest
et Jeanne-Marie Martin j celle du 26 du même m ois, ou le sieur de
Grandsaigne reconnaît que Clément Martin a avoué l’existence du
partage ; ensuite, que l’on se pénètre bien de l’esprit de la sentence
de 1756 , du véritable sens des expressions consignées au procèsverbal de réception de caution, et l’on demeurera convaincu que le
fondé de pouvoir du sieur de Grandsaigne ne pouvait, lors du pro
cès-verbal de prise de possession, agir autrement qu’il ne l’a fait,
et dire, au moins raisonnablement, autre chose que ce qu’il a dit.
D ’ailleurs, le sieur de Grandsaigne n’a jamais protesté contre les
dires de son mandataire ; et comment aurait-il pu le faire lui qui
prenait et conservait la possession du Foulhoux en vertu de co
procès-verbal !
Les désirs du sieur de Grandsaigne devaient être satisfaits ; il élan
en possession du Foulhoux et avait même obtenu, le iq jan
vier 175 8 , un arrêt q u i, quant à la jouissance par provision ,
fait main levée des défenses accordées à Philippe-Genest et à JeanneMarie Martin par autre arrêt du 22 octobre 1756, rendu sur l’appel
interjeté delà sentence du
5 septembre précédent.
Cet arrêt de 1758 ne changeait rien à la position du sieur de
Grandsaigne qui jouissait réellement du Foulhoux depuis 17 5 6 ;
aussi n’eut-il qu’à continuer cette possession sans recourir à un nou
vel acte (1).
O11 a remarqué dans l’acte du
23
octobre 1756 que la mise en
(1) O n sait b ie n q u e, con tre l ' é v id e n c e <lca faits qui font r e m o n t e r la prise de possession du
si eu r de G r a n d s a ig n e au a
3 oct o b re
1756,
le» sieu rs Dura iral on t essayé de ta fixer à une
é p o q u e un peu pos té ri eu re « l ’ arrét de 17 5 8; ils n ’ on t a uc un é l é m e n t pou r ce la ; mais c é
d a n t malgré eux aux traditions qu’ ils on t pu t r o u v e r dan s le u r d o s s ie r, ils on t v ou lu faire
" n essai , et voir s’ d n ’ éch app erait pas au si eu r C o n s ta n t q u elqu e s exp re ss ions qu ’ ils pour
r a ie n t ch a n g e r en a v e u , ou m êm e se faire de son s ile n ce un m o y e n q ui leur pe rm ît d ’ uti
lis er ce tte e rre u r de fait. C ’ est p o u r é vi ter tou te in te rp ré ta ti on q> i po urr ait lui être préju
d ic ia b le , que M e C o n s t a n t d é c la r e fo r m e lle m e n t m a in t e n i r en fait que la mise en possession
Meut de O rnndsaigne a ré e lle m e n t eu l i e u , le a 3 octo b re I " 5 6 , et que depuis cette
] 1 ie la jouissance du d o m aine du i'o u llio u * , de la p a rt de ce d e r n ie r , n ’a pa» c e t t i.
�( 28 )
possession du sieur de Grandsaigne, quant aux immeubles ruraux
de toute nature, était complète; que si celle de la maison de maître
n’avait pas eu lieu immédiatement, c’est parce qu’elle était garnie
d’un riche mobilier appartenant àPhilippe-Gcnest età Jeanne-Marie
Martin , mobilier que ceux-ci devaient retirer dans l’espace de trois
mois. Toutefois Philippe-Genest et Jeanne-Marie n’exécutèrent point
cette espèce de convention qui avait eu lieu entre Clément Martin
leur mandataire et le sieur de Grandsaigne; ils avaient effective
ment à craindre qu’on ne leur opposât un pareil fait
comme un
acquiescement à la sentence de 175 6 , contre laquelle ils s’étaient
pourvus par appel.
Cependant ce mobilier devait exciter l’avidité du sieur de Grand
saigne ; une maison richement meublée devait flatter ses goûts;
mais comment s’em parer, à titre de propriété, d’objets qu’il avait
lui-même reconnus appartenir à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin; comment même les faire entrer dans sa possession, lorsque
la sentence de 1756 et l’arrêt de 1758 réduisaient sa jouissance pi
gnorative aux immeubles composant le domaine du Foulhoux ?...
Ces obstacles pouvaient arrêter un homme ordinaire ; mais le génie
du sieur de Grandsaigne devait les vaincre.
Q u ’était Clément Martin respectivement à ce mobilier? d’abord
il n'en était pas le propriétaire ; cela est prouvé par le procèsverbal du
25 octobre
5
17 G, et par le fait qu’il ne l’a point retiré
immédiatement, quoique cela lui fût facile puisqu’il avait son do
micile à T h iers, ville toute voisine du domaine du Foulhoux : il en
était donc le gardien, c ’est ce qui est encore établi par le procèsverbal du
octobre 1756 où Clément Martin et le fondé de pou
25
voir du sieur de Grandsaigne se réunissent pour reconnaître ce fait;
et dans les intérêts de qui Clément était-il g a rd ien , si ce n’est pour
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin que Clément et le sieur
de Grandsaigne réunis reconnaissaient comme propriétaires de ce
mobilier ?
Comment le sieur de Grandsaigne intervertira-t-il dans la per
sonne de Clément Martin les qualités qu’il lui avait reconnues lui—
même? H iaut le suivre dans sa marche.
�L ’arrêt obtenu par le sieur de Grandsaigne esi du 19 janvier;
jusque-là, comme on l’a v u , Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin avaient eu intérêt à ne pas retirer leur mobilier : on sent
qu’à l’epoque ou 1 on est arrivé et au milieu de l’hiver l’enlèvement
de ce mobilier devenait impossible, soit par la distance de trente
lieues qui séparent le domaine du Foulhoux du Malzieux (L o z è re ),
soit par la difficulté des transports sur des ro u les, dans ce tem s,
impraticables.
L e sieur de Grandsaigne a su utiliser toutes ces difficultés et les
faire servir à assurer le succès de ses combinaisons.
Dans le courant du mois de février 1758 , de Grandsaigne de
manda à Clément Martin la remise des clefs de la maison de maître
dont ce dernier était nanti comme dépositaire du m obilier, le me
naçant, en cas de refus, de procéder par voie de fracture des portes
et enlèvement des serrures.
Clément Martin 11e pouvait enlever en mobilier dont il était
cependant seul dépositaire responsable , mais il dut croire à la
réalité des menaces du sieur de Grandsaigne et à leur exécution
immédiate de la part d’un homme aussi peu bienveillant et que le
procès-verbal du
25 octobre 1756 mettait d’ailleurs à l’abri de toutes
recherches. On conçoit donc que Clément Martin, dans son intérêt
et dans celui de ses frère et sœ ur, propriétaires du m obilier, ait
demandé la désignation d’un local de la maison pour l’y déposer,
et un délai suffisant pour le retirer; mais l’on concevrait plus dif
ficilement que le sieur de Grandsaigne se fut prêté à cet acte de
complaisance saus avoir une arrière-pensée.
Les faits attesteraient cependant que de Grandsaigne accéda à la
demande de Clément Martin.
Ce consentement donné par le sieur de Grandsaigne ne pouvait
devenir la matière d’un acte, sur-tout en faveur de ce dernier qui
n’était libéré d’aucune obligation préexistante , et vis-à-vis lequel
Clément Martin n’en contractait aucune nouvelle ; il est évident au
contraire que si ce consentement constituait une obligation, c’était
de 1;1 part du sieur de Grandsaigne envers Clément Martin; c’éia»'
donc celui-ci qui devait en recevoir la preuve écrite et signée par
�(
3o
)
de Grandsaigne ; et en supposant que l'acte contînt une convention
synallagmatique, il devait au moins être fait double et signé par les
deux parties.
Cependant que produisent aujourd’hui les sieurs Dumiral? un
billet du ig février 17
sous seing p rivé, non enregistré, écrit
58
d’une main étrangère et sur lequel se trouverait, dit-on, la signature
de Clément Martin : on peut le voir au mémoire des sieurs
D u m ira l, page 8.
Q u ’apprend-il? qu’une chambre de la maison du Foulhoux est
indiquée pour y mettre ce que Clément Martin appelle m e s m e u b l e s ;
que ces meubles seront retirés au mois de septembre prochain ,
c ’est-à-dire au bout de sept mois ; que Clément Martin gardera les
clefs de celte chambre, et que le sieur de Grandsaigne 11e sera en
aucune façon responsable de ces meubles : de manière que voilà
encore un délai accordé qui nous apprend que le mobilier apparte
nait à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin , puisque eux seuls
pouvaient en avoir besoin pour le retirer. Voilà une nouvelle sti
pulation qui inet le sieur de Grandsaigne à l’abri de toute garantie.
Un second billet du 21 février 1758, écrit de la main du sieur de
Grandsaigne et signé par Clément Martin , autorise le métayer à
remettre au sieur de Grandsaigne les clefs de la maison en réservant
à Clément la chambre désignée dans le billet du 19 ( Y . mémoire
Dum iral, page g ).
Ces deux pièces sont aujourd’hui produites pour la première fois
par les sieurs Dumiral qui ne craignent pas de devenir les conti
nuateurs et les metteurs en œuvre d’un système de spoliation dont
le sieur de Grandsaigne avait préparé les matériaux.
Mais de quelle importance peuvent être ces deux billets pure
ment sous seing p r iv é , qui conséquemment ne pourraient produire
eiîct qu’autant qu’ils seraient légalement reconnus? O r , qui peut
les reconnaître? Les héritiers ou ayant-cause de Clément Martin
seulement ( V . code c i v i l, 1
) ; mais le s i e u r Constant ne figure
dans la lla ire, et sur-tout dans celle des inscriptions où ces billets
sont produits, que comme héritier ou cédataire de Philippe-Genest
535
Çt
de Jeanne-Marie Martin. Ces billets ne peuvent donc lui être
�3
(
. )
opposés , et il pourrait se dispenser de les examiner. Les circons
tances déjà relevées prouvent d’ailleurs que ces deux billets n’ont
pu exister comme émanant de Clément Martin, et que, s’il était vrai
qu’il y eût apposé sa signature , ce ne serait que par une erreur et
par reflet d’un dol et d’une surprise pratiqués par Grandsaigne.
Eirectivemeut Clément Martin ne pouvait ni signer ni approuver le
premier billet dans le sens que l’on veut donner aux mots mes
meubles qui y sont contenus ; qui nous apprend cela ? les sieurs
Dumiral eux-mêmes , dont l’unique moyen repose sur l’idée qu’il
existait un système de fraude entre Clément Martin et ses frère et
sœur; que ces derniers n’étaient, lors de la sentence de 17
56 , autre
chose que les prête-noms de Clément. O r , comment concevra-t-ou
que Clément M artin, après des appels tout réccns de la sentence
de 1756, les eût lui-même anéantis d’un trait de plume , qu’il eut
reconnu , comme lui appartenant, ce qu’il avait si grand intérêt à
faire considérer comme la propriété de Philippe-Genest et JeanneMarie Martin?... c ’est ainsi qu'avec un peu d’attention ce qui d’abord
paraissait odieux devient encore ridicule.
II faut donc le reconnaître : si on peut attribuer les mots mes
m eubles à Clement M artin, on 11e peut au moins leur donner
d’autre sens que celui qui résulte et de la qualité de Clément et de
la loi elle-même.
O r , Clément n’en était pas le propriétaire; il ne les possédait
que comme dépositaire responsable de Philippe-Genest et JeanneMarie Martin : s’il en était possesseur, ce n’était donc qu’à titre
Pr<icaire; mais comme la possession en fait de meubles »vaut litre,
Clém ent, vis-à-vis un tiers, a pu écrire tues m eubles sans vouloir
et pouvoir par ces expressions nuire aux véritables propriétaires
pour lesquels il les possédait.
C ’en serait déjà assez sur ce moyen si les faits subséquens 11c
devaient bientôt le flétrir plus énergiquement.
Ou a vu que le billet de 1758 accordait à Philippe-Genest et à
Je anne-Marie Martin un délai de sept mois, c’est-à-dire jusqu’au
mois de septembre , pour retirer leur mobilier.
Mais cette époque était trop éloignée pour le sieur Grandsaigne
�qui avait conçu son plan de spoliation; il l’avait préparé par le billet
fabriqué ou surpris à Clément Martin : il devait donc lui tarder de
l’exécuter.
Que va-t-il faire? il connaissaiila demande que Jeanne Grenetias,
veuve de Clément Jolivet, avait formée , le Ier juillet 17 4 1 » contre
Pierre Martin alors bailliste judiciaire du domaine du Foulhoux;
cette demande était intervenue à la suite d’une sentence du 1 o avril
1739 que la Grenetias ayaitfait rendre contre Anne Jolivet, sa fille
m ineure, assistée de son curateur, et d’une vente qu’elle avait
obtenue de ces derniers, sous la date du i er octobre suivant, portant
sur quelques bestiaux et mobiliers se trouvant au domaine du Fou
lhoux et la plupart immeubles par destination.
La veuve Jolivet avait fait elle-même justice de sa prétention , et
l’avait laissée impoursuivie pendant dix-sept ans , lorsque, le 8 mars
175 8 , le sieur Grandsaigne avocat et prenant qualité de jouissant
du domaine du Foulhoux , en v ertu de sentences e t arrêts ren
dus contre les trois enfans M a rtin , acquit ce procès , moyennant
590 fr. que la veuve Jolivet reconnaît avoir reçus « à son conten
ir tement et satisfaction avant ces présentes. » Cette vente ne portait,
au reste, sur aucun meuble meublant; elle comprenait des bestiaux,
des vaisseaux vinaires, des instrumens d’agriculture , l’avance de
quelques fournitures pour ensemcncemens de terre faits en 1740,
et une somme de 52 fr. pour paiement de taille.
On ne peut qu’être étonné de trouver un pareil acte dans le dos
sier du sieur do Grandsaigne : il était avocat, et il acquiert des droits
litigieux !...
jouissait du domaine du Foulhoux comme déposi
taire de justice , et il détourne ce dépôt à son profit !... Que l’on ne
11
vienne pas dire que le sieur de Grandsaigne 11e faisait qu’acquérir
une chose qui lui était nécessaire; où était, en effet, cette nécessité
750 , était
pour lui qui, depuis «
en possession du Foulhoux; qui
savait que les objets qui y étaient ameublés étaient pour la plupart
immeubles par destination; que d’ailleurs de simples meubles n’ont
pas de suite pur voie d’hypothèque ? Où était encore celte nécessité,
quant tous les faits témoignent que la femme Grenetias avait aban
donné
sa demande depuis 17 ans, qu’elle ne l’avait jamais renouvelée
�contre ïe sieur de Grandsaigne; que lout apprend qu’elle l’aurait
vainement tenté ; et que l’acte de cession, du 8 mars 17
58 , vient
lui-mème déposer de la manière la plus énergique que de Grandsaigne a acquis les prétendus droits de la G renetias, sans bourse
d é lie r, et que les go f r . , prix de cette cession, n’ont point élé
comptés à cette femme?
5
Quel usage de Grandsaigne va-t-il faire de cette cession ; quelle
interprétation, quelle extension va-t-il lui donner? On a vu que le
billet où sont contenus les mots
mes
meubles
et la cession de la
Grenetias à de Grandsaigne sont à des dates distantes de quinze
jours l’une de l’autre. O11 sait également que, suivant de Grandsaigne,
le billet devait prouver que le mobilier contenu dans la maison de
maître du Foulhoux était la propriété de Clément Martin.
II faut encore se rappeler ici que Clément était l’unique héritier
de Pierre Martin, son père, et que celui-ci était, en 1 7 4 1 ? baillistc
judiciaire du domaine du F o u lh o u x , lorsque la Grenetias forma
contre lui la demande dont elle a ensuite cédé l'effet au sieur de
Grandsaigne. C ’est à l’aide de ces faits que l’on pourra suivre avec
sûreté le sieur de Grandsaigne dans ses manœuvres les plus subtiles.
Le i
5 mars
175 8 , de Grandsaigne présenta une requête ou il
demanda permission d’assigner Clément Martin, comme héritier
de son p è re , à l’effet de reprendre l’instance introduite par exploit
du i er juillet 17/fi; et, en attendant le jugement à intervenir, et
pour assurer le paiement de sa créan ce, de Grandsaigne conclut à
à ce qu’il lui fût permis de saisir, entre les mains du colon du F oul
h o u x, les bestiaux actuellement existans , les meubles meublans
placés dans la maison de maître; il demanda même la faculté de les
vendre et d’en toucher le prix.
L e i5 du même mois , de Grandsaigne fît, entre les mains du co
lon , une saisie de ces bestiaux et de ce m obilier, saisie qu’il dénonça
le même jour à Clément Martin , par un exploit où il conclut à ce
que les b estia u x lu i restassent Ù titre de propriété.
Le lendemain , iG mars, les colons donnèrent par acte notarié ,
‘i leur p ro cu reu r, pouvoir de faire la déclaration que la loi exigeait
d e u x , et en conséquence de déclarer i° le nombre des bestiaux
5
�garnissant le Foulhcmx et provenant p ar propagation de ceux
existant dans ce domaine , lorsque P ierre Martin s’ en mit en pos
se ssio n ; 2° que Clém ent, qui jouissait du domaine du Foulhoux ,
a mis les meubles qu’il y avait dans une chambre dont il a la clef;
° enfin de donner le détail des objets qui se trouvent dans le cuvage.
5
Quelles sont les idées que fait naître ce simple exposé? cette dé
claration est-elle l’œuvre spontanée du fermier qui n’aurait agi que
dans les intérêts de sa position de tiers-saisi ? personne n’oserait le
soutenir. Cette déclaration serait-elle, au contraire, l’ouvrage du
sieur de Grandsaigne créancier q u i, sentant la nécessité de donner
quelque apparence à ses prétentions, l’aurait lui-mème dictée à son
fermier? tout se réunit pour l’établir.
E t comment celte dernière hypothèse ne serait-elle pas la seule
v ra ie , quand on v o it, d’abord , que la déclaration est faite le lende
main même de la saisie; et que si l’on ne peut se rendre compte de
l ’intérêt qu’avait le fermier à agir avec autant d’activité, on saisit
fort bien celui du sieur de Grandsaigne à s’appi’oprier le plus promp
tement possible le mobilier du Foulhoux.
Que signiiie ensuite, dans les intérêts de la partie saisie, cette dé
claration de l’existence de bestiaux provenant par propagation
d’autres bestiaux existant au Foulhoux en 174 0 , c’est-à-dire dixhuit ans avant la déclaration? là, le sieur de Grandsaigne ne se dé
couvre-t-il pas tout entier; et n’est-il pas évident que cette multipli
cation par voie de génération appliquée aux bestiaux du Foulhoux
est un moyen inventé par de Grandsaigne, et qu’il met habilement
dans la bouche de son ferm ier, pour appuyer, par ce m oyen, la
demande qu’il avait lui-même formée de la délivrance de ces bes
tiaux à titre de propriété ?
Quel intérêt, enfin, pouvait avoir le fermier à déclarer que Clé
ment Martin avait été en jouissance du F oulh oux, que le mobilier
de ce domaine lui appartenait ? bien évidemment, tout cela ne pou.
vait que profiter à de Grandsaigne dont les projets sont connus cf.
qui , pour atteindre son but, déploie déjà toutes les ressources de
l’esprit le plus artificieux.
Ainsi, d’une part, précipitation, forme insolite, défaut d’intérêt du
�tiers-saisi dans sa déclaration ; telles sont les circonstances qui con
courent à établir qu’il n’en est point l’auteur. D ’un autre côté , v io
lent désir de Grandsaigne de s’approprier le plus promptement
possible les bestiaux et le mobilier du Foulhoux , nécessité pour cela
de se créer des moyens : telles sont les preuves qui le désignent
comme l’instigateur, et môme le véritable auteur de cette déclara
tion, is fe c it cu i prodest.
Les sieurs Dumiral ne peuvent donc tirer aucun argument de
cette p iè c e , la fraude ne pouvant en aucun cas profiter à celui qui
l’a pratiquée : mais cette déclaration pèse sur la mémoire du sieur de
Grandsaigne de tout le poids d’une manœuvre frauduleuse d’au
tant plus coupable que celui qui l’a pratiquée devait, sur tout étant
avo cat, se respecter assez lui-même pour ne point abuser de l’igno
rance et de la simplicité de ses fermiers; s’abstenir sur-tout d’em
p lo yer sa funeste influence à les rendre complices de combinaisons
odieuses, que bien certainement ils ne pouvaient a p p r é c ie r , mais
que la justice doit aujourd’hui flétrir.
Les sieurs Dumiral seraient-ils plus heureux, lorsqu’ils argumen
tent d’un inventaire de 1 7^9, pour établir que le mobilier contenu
dans la maison de maître du Foulhoux étant la propriété de Clément
M artin, ce domaine doit aussi lui appartenir ?
11 faut vo ir les faits :
L e procès sur la saisie-arrêt du i
5 mars 1758
était encore pen
dant , lorsque, dans le courant du mois d’octobre de la même
année , Clément Martin vint à décéder laissant une fille mineure qui
plus tard a épousé le sieur Dufour.
Il fallait un tuteur; deux des oncles, Philippe-Genest Martin et
Jacques-Antoine Constant ayant des intérêts opposés à ceux de la
mineure ne pouvaient être nommés; le choix se fixa donc sur Annet
Martin q u i, payé de salégitime dès 1752 , et exerçant depuis longues
années la profession de notaire a jNonette, 11 avait jamais eu intérêt
même la possibilité de connaître l’état des affaires de la famille.
Le sieur Grandsaigne ne dut éprouver que bien peu de difficultés
a abuser et à induire en erreur un tuteur qui, n’ayant en vue que
les intérêts de sa pupille , devait accueillir avec empressement tout
�ce qui pouvait lui être avantageux. Grandsaigne sut bien , d’ailleurs,
se créer des moyens de contraindre Annet Martin à avoir des rela
tions avec lui.
Les scellés avaient été apposés à Thiers ; Grandsaigne , en sa
qualité de créancier de Clément Martin , ne manqua pas de former
opposition à leur rémotion; dès-lors sa présence à l’inventaire de
vint indispensable, et, pendant les journées des 17, 18 et 19 janvier
1759 qui furent employées à la confection de cet acte, il eut bien le
temps et la facilité de persuader au tuteur que le mobilier du F oulhoux appartenait à Clément Martin. C ’était déjà beaucoup pour le
sieur Grandsaigne qui s’élait ainsi préparé le moyen le plus puissant
à l'appui de sa saisie, mais il lui restait encore quelque chose à faire;
il contesta à la veuve de Clément quelques minces réclamations
quelle faisait sur ce mobilier qui a ensuite été vendu judiciairement.
Grandsaigne s’est emparé du p r ix , distraction faite toutefois des
frais considérables qu’il avait occasionnés en le faisant vendre.
L ’inventaire fait au Foulhoux est du 22 janvier 1759; le tuteur y
fit comprendre , comme provenant de Clément M artin, le mobilier
renfermé dans la maison de maître. Ainsi les instigations de Grand
saigne avaienl enfin produit leur effet; mais Anuct Martin ne pou
vait pas rester long-tems dans l’erreur : l’examen des affaires de
sa pupille et sur-tout la lecture d’un mémoire signé de Clément
Martin , fourni par ce dernier à son procureur, lui apprit bientôt
qu’il avait été dupe de l’adresse de Grandsaigne. Aussi dans des
instructions de la même année 1759, instructions écrites et signées
de lui et données au procureur de sa pupille, ce tuteur se hàta-l-il
de rétablir les faits dans leur exactitude, et de dévoiler tous les ar
tifices employés par Grandsaigne pour les dénaturer. Cette pièce,
par son ancienneté, la forme de sa rédaction et la note du p ro
cureur qui constate l’époque où elle a commencé à faire partie du
dossier , commande la plus grande confiance. Les explications,
qu’elle contient passeront sous les yeux de la Cour, qui pourra voir
combien 1 extrait que l’on en donne est pâle et incomplet auprès du
tableau si simple et si naif qu’elle contient dos faits qui dépeignent
cependant le sieur Grandsaigne avec autant d’énergie que de vérité.
�Q u’ont donc voulu faire les sieurs D um iral, lorsqu’ils ont p ro
duit cet inventaire à l’appui de leur étrange système? A quoi cet
acte pouvait-il leur servir, dès que la question de propriété relative
à ce mobilier n’est pas encore jugée, et qu'elle est pendante devant
la première chambre de la Cour? ne voyaient-ils pas que lorsqu’il
s’agirait d’examiner cette pièce, on opposerait à la fraude et à l’as
tuce de Grandsaigne un acte sincère qu’il ne saurait désavouer ni mé
connaître , puisqu’il en a profité ; l’on veut dire l’acte de prise de
possession du F oulhoux, ou le fondé de pouvoir de Grandsaigne
reconnaît si nettement que ce mobilier est la propriété de PhilippeGenest et de Jeanne-Marie Martin, et que Clément Martin n'en est
que le dépositaire? ne sentaient-ils pas enfin que le système qu’ils
cherchaient à se créer, en jetant de la confusion dans les iaits les plus
sim ples, ou en leur donnant une fausse interprétation, obligerait
M* Constant à les examiner à son to u r, et à faire retomber sur eux
tout ce que ces faits ont d’accusateur pour la mémoire de celui
qu’ils représentent.
La réponse aux objections que les sieurs Dumiral ont présentées,
et qu’ils ont fait surgir d’un prétendu droit de propriété, que C lé
ment aurait eu au mobilier du Foulhoux, devait nécessairement
arrêter la narration, et interrompre l’appréciation des faits généraux
qui se rattachaient à la sentence de 176 6 , et à la possession pigno
rative que le sieur Grandsaigne a prise de ce domaine, du chef de
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin.
Il faut reprendre ici le récit de ces faits, et fixer son attention sur
les actes qui vont successivement se présenter.
L ’arrêt du 19 janvier l' j SS, qui levait les défenses
accordées
a
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin contre la sentence
de 175 6 , leur indiquait assez que pour récupérer la possession du
F o u lh o u x, ils devaient se hâter
de
faire statuer sur l’appel qu’ils eu
avaient interjeté • aussi Philippe-Genest et Jeanne—IVlartc INIartm
poursuivaient-ils avec vigueur le jugement de leur affaire, lorsque,
« o mai 175 9 , Grandsaigne imagina d’assigner au parlement de
Paris le tuteur de la mineure de Cl émeht , Philippe-Genest et
Jeanne-Marie Martin , la branche Daigucbonne , Anne Jolivet, et
13
�même un sieurGourbine, acquéreur de l’une des maisons de Thiers
délaissée par l’arrêt de 1742 , et s’avisa, entre autres chefs, de
demander que les biens compris dans cet arrêt de 1742 lui fussent
adjugés à titre de propriétaire, pour le montant de l’estimation in
diquée dans un rapport de 1 7
58^ dont
le sieur Grandsaigne de
mandait l’homologation,
Il
est évident que cette demande remettait tout en question, et
dénaturait tout ce qui avait été jugé depuis et compris l’arrêt
de 174 2 jusqu’à la sentence de 1756 inclusivement : en effet, que
voulait le sieur Grandsaigne? était-ce la jouissance du Foulhoux à
litre pignoratif, et comme créancier de Clément? non... c’était la
propriété de ce domaine qu’il demandait : tous ses efforts , à cette
époque comme avant, tendaient à atteindre ce but; et c’est en présence
de pareils faits que les sieurs Dumiral osent articuler et faire impri
mer qu’ il a toujours dépendu des Martin de faire cesser la jouissance
du sieur Grandsaigne et même la leur, en remboursant la créance
qui leur était due !... En vérité on se lasse à relever de pareilles
erreurs. 11 faut donc, en dédaignant de si futiles allégations, re
connaître , au contraire, que le sieur Grandsaigne se soutenant p ro
priétaire , et SC complaisant dans les conséquences de son système,
avait cru pouvoir se soustraire au paiement de la pension de 200 fr.
créée par la sentence de 176 6, en faveur de Philippe-Genest et
Jeanne-Marie Martin. Ce fait est d’ailleurs établi par un arrêt du
i juillet 1760, qui condamne Grandsaigne à continuer le service
de cette pension de 200 fr. , et qui ordonne, de plus, que dans un
mois la cause principale sera mise en étal d’être jugée.
5
Les choses étaient en cet état, lorsque le sieur Grandsaigne est
décédé en 1768. Sa succession fut dévolue à deux branches colla
térales; celle de Philippe, son frère, dans laquelle figurent aujour
d’hui l(;s D upic; et celle de M arguerite, sa sœ u r, qui épousa un
sieur D cloz, et dans la descendance desquels se trouvent les sieurs
Dumiral.
Ces deux branches se divisèrent la succession de PlulippePhilibert Grandsaigne : ce partage qui est sous seing-privé et
�daté du 20 décembre 1770 , contient deux dispositions qu’il con
vient de faire connaître textuellement.
L e domaine du Foulhoux est échu au lot de la branche Philippe,
« avec convention que dans le cas où ledit domaine éprouverait
« l’éviction de la propriété, 1? second lot lui rembourserait en deniers
« ou biens de la succession la somme de 8000 f r ., et alors tous les
r droits et créances et même le droit de propriété que nous, copar« tageans, avons sur ledit domaine nous appartiendront en commun,
* et le bénéfice qui en résulterait partagé entre nous par moitié ; et
« la pension ou provision adjugée aux sieur et demoiselle Martin du
« Malzieu, qui est de 200 fr. par année, sera payée en commun par
« les copartageans jusqu’à ce qu’ils l’aient fait cesser ou qu’ils aient
« traité avec les sieurs et demoiselle Martin ».
L a seconde convention qu’il convient d’extraire et qui est la
clause finale du contrat est ainsi conçue : «• chacun de nous paiera
<* à proportion de ce qu’il amende dans la dite succession les dettes
« et hypothèques q u i pourront être dues et exercées sur les biens
« de la succession, et contribuera dans la même proportion auæ
« procès actifs et passifs communs ou qui pourraient se mouvoir
v à raison des objets communs de ladite succession, et nous nous
v obligeons respectivement à la garantie de nos lots » .
La simple lecture des deux clauses de ce partage montre déjà
que les sieurs D um irals’en sont occupés avec assez de légèreté; il
méritait cependant l’attention la plus sérieuse.
D'abord quelle était, à cette époque, la position des héritiers de
Grandsaigne et de la famille Martin ?
L e sieur Grandsaigne était créancier d’une somme principale tre
4>°oofr. qui, avec les intérêts, pouvait alors se monter à 8 , 0 0 0 fr. ;
mais ce créancier avait alors perçu quatorze ans de jouissances que
les experts, d’ailleurs si favorables à scs héritiers, ont estimées à
i,o o o fr . année commune; il s’était en outre emparé d’un mobilier
d’une valeur au moins de 4,000 fr., de manière qu’en 1760ht créance
Grandsai gne était plus qu’éteinte, et les héritiers devaient sentir que
la loyauté et même leurs intérêts bien entendus exigeaient également
1*
.
0
0
< <;ux qu üs restituassent le domaine du Foulhoux à son Jégùirtle
propriétaire.
�(
4°
)
Loin (le là : que font les héritiers Grandsaigne parmi lesquels
figurait alors le père des sieurs Dumiral? non seulement ils com
prennent le domaine du Foulhoux dans leur partage , mais en co re,
reconnaissant le vice de leur possession, ils prévoient le cas d’é vic
tion qui, étant éprouvée, doit créer en faveurdela branche évincée
un droit au remboursement d’une somme de 8,000 fr. exigible
contre l’autre branche.
Par l’effet de cette clause, quelle était dès-lors la position du copartageant qui avait reçu dans son lo tie domaine du Foulhoux? il
n’avait point la faculté de le restituer au propriétaire; il fallait qu’ il
é p r o u v â t une éviction, c ’est-à-dire qu’il attendît une action judi
ciaire, qu’il y défendit, qu’il combattît jusqu’àarrétdéfinitif; s’il agissait
autrement, il nepouvait e x ig e rle s8,000 fr. dont, en cas d’éviction,
le remboursement avait été jugé nécessaire pour égaliser son lot. Il
y avait donc nécessite de procès entre l'héritier Grandsaigne y pos
sesseur du F oulhoux, et. ceux> quels qu’ils pussent être, qui vou
draient se prétendre les propriétaires de ce domaine.
Mais si l’éviction arrive , qu’est celte somme de 8,000 fr. respec
tivement à celui qui l’a éprouvée ? elle représente pour lui la moitié
du p r ix principal du domaine du Foulhoux, dont la valeur n’avait ét,é
fixée qu’à 16,000 fr. ,qüèparce qu’on avaii pris en considération le
danger d’éviction dont 011 était menace : mais on sent que celle somme
de-8,ooo.fr. nepouvait comprendre ni s’appliquer aux restitutions de
jouissances qui seraient la suite de cette éviction. Pourquoi cela ?
d ’abord par la raison légale que ces restitutions de jouissances pe
sant sur toute la succession , et non sur un héritier particulièrement,
aucune garantie n’avait besoin d’être prévue à ce sujet ; ensuite,
parce qu’il y a sur ce point convention spéciale entre les héritiers
Grandsaigne , convention qui
ressort claircmenl des clauses du par
tage.
F>i e iîc t, si l’on consulte d’abord la. clause générale , ou s’assure
que les cohéritiers doivent contribuer eu commun aux dettes et
hypothèques de. la succession , ainsi qu’aux Irais nécessaires pour
parvenir à la solution des procès mus et à mouvoir. C ’en serait déjà
assez pour établir que les deux branches des héritiers Grandsaigne
�étaient tenues chacune pour moitié de la restitution de ces jouis*
sances ; mais on lit dans une clause spéciale de ce partage :
« et alors ( après l’éviction ) tous les droits et créances, et même le
« droitdepropriété que nous, copartageans, avons surlcditdomaine,
cc nous appartiendront en commun pour le bénéfice en être partagé
« par moitié. » O r , qu’est cette clause? rétablissement d’une com
munauté d’intérêts et d’une société de bénéfices et de pertes entre tous
les héritiers Grandsaigne. Cette société a pour objet le domaine du
Foulhoux et les procès auxquels sa possession peut donner lieu; sa
durée est fixée jusqu’au moment de l’éviction. Mais
alors
quels sont
les résultats de cette société? les parties doivent se régler sur ses
effets, rechercher, dès-lors, s’il y a des bénéfices ou des pertes à
partager : dans l’un comme dans l'autre cas, ce partage devant
avoir lieu par moitié entre les deux branches, il est évident que la
branche Rudeles^^nue, parla seule force de cc partage, de la moi
tié des restitutions de jouissances dues à M" Constant j et comme
cette obligation est conditionnelle, que son execution est subordonnéeaucas d’éviction du F oulhoux, on ne peut davantage mé
connaître que la prescription n’aurait pu commencer qu’à dater de
cette éviction, c ’est-à-dire de l’arrêt de i
85 a ,
qui a réintégré
M 8 Constant dans la propriété de ce domaine.
Devant des idées aussi simples et aussi décisives, comment les
sieurs Dumiral peuvent-ils invoquer le partage de 1770, pour sou
tenir que la branche à laquelle ils appartiennent est étrangère à la
jouissance du domaine du Foulhoux; que d’ailleurs la créance ré
sultant des restitutions des jouissances ducs à M 8 Constant serait
prescrite vis-à-vis d’eux? Il faut en convenir, raisonner ainsi c’est
prendre les actes au rebours de leur texte, et en renverser le sens.
Deux des quatre maisons de Thiers d é l a i s s é e s , parl’arrêt de 1 2 *
s’étaient écroulées; la dame D ufour, héritière de Clément , en
74
tendit l'emplacement et les matériaux moyennant la somme de 700 fr.
L es héritiers .Grandsaigne formèrent opposition, et le 8 juin 1775
ils reçurent, par suite de leurs hypothèques sur Clément et par
forme de nantissement jusqu’à fin de procès, la moitié de ces 700 fr.
On von que les héritiers Grandsaigne se conformaient bien soi-
6
�gneusement aux traditions de celui dont ils tenaient, les biens; leur
créance contre Clément était éteinte , elle leur servit cependant de
prétexte pour s’emparer d’un capital provenant de leur ancien dé
biteur; e t , pour que Grandsaigne survéqilît complètement en eux,
ils ne manquèrent pas de cesser le paiement de la provision accor
56
dée , par la sentence de 17
, à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin qui lurent obligés d’obtenir, le 20 mai 1 7 7 6 , un arrêt qui ,
rendant exécutoire celui du
5i
juillet 1760, condamne les repré
s e n ta i Grandsaigne au paiement des arrérages de la provision, et
à en faire le service à l’avenir ju sq u 'à fin de p/ocès.
Plus tard , et le
nivôse an 11 ( 1 9 janvier i o ), les héritiers
25
83
de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin obtinrent au tribunal civil
de T h ie rs, contre les héritiers G randsaigne, et notamment contre
Claude-Antoine Rudel-Dumiral personnellement, un jugement qui
rend exécutoire l’arrêt du no mai 177G, coqdvmne les héritiers
Grandsaigne au paiement des arrérages de la provision liquidés
à 5,6oo f r . , et à en faire le service ju sq u 'il jugem ent définitif du
procès. Ce jugement frappe donc d’hypothèque le domaine Dumiral provenu d e là famille Rudel.
On voit par quelle série d’arrêts et de jugement les appels in
terjetés contre la sentence de 1756 avaient été conservés; leur
exécution était encore une fause de plus pour en empêcher la pres
cription : cependant les héritiers Grandsaigne ont cru pouvoir op
poser ce moyen ; mais quelle puissance peut-il avoir devant ces
arrêts et jugement qui conservent si soigneusement et si expressé
ment le procès; q u i, en statuant sur la pension, ordonnent qu’elle
sera payée jusqu’à fin de procès , jusqu’à jugem ent définitif du
procès ; et lors même que ces arrêts et jugement n’auraient pro
noncé que sur des incidens, le principe d’indivisibilité de la procé
dure n’aurait-il pas toujours l’eiTet de.m ettre le fond à l’abri de
tonte prescription? qu ‘lie serait d’ailleurs cette prescription si sou
vent interrompue par d.*s poursuites, et par le paiement de la pro
vision? cette provision n’est-clle pas cllc-inêmc un élément du procès,
et un élément tellemdnt vital qu’elle ne peut exister sans que le pro
cès existe avec elle; qu’elle ne peut également s’éteindre sans que
�le procès soit par cola même anéanti. Ainsi, comme on ne conteste
pas que la provision a dù être payée jusqu’à l’exécution de l’arrêc
de i852 , qui restitue à Me Constant la propriété du Foulhoux , on
reconnaît par cela même que le fond du procès, dont la provision
faisait elle-même partie, n’a pu être atteint par la proscription.
Ici les sieurs Dumiral objectent que le jugement de l’an i c n’a
pas été rendu par le tribunal saisi de la connaissance du foiid^ c’està-dire, en d’autres termes, qu’ils soutiennent que ce jugement serait
l’ouvrage d’un tribunal incompétent; mais l’article 2246 du Code
civil n’apprend-il pas que la citation en justice donnée même devant
un juge incompétent interrompt la prescription ; et si cette juridic
tion incompétente, loin d’être déclinée par celui qui avait intérêt
à s’y soustraire, est au contraire acceptée ou prorogée par lu i, les
noctes qui en émanent ne reçoivent-ils pas de la volonté de celui qui
s’y est soumis une puissance égale à celle que la loi attribue aux ju~
gemens rendus par des tribunaux computens ?
Cependant les sieurs Dumiral insistent : sxiivant e u x , le jugement
de l’an 11 ne fait autre chose que rendre exécutoire l’arrêt de
1776; d’ailleurs cet arrêt et ce jugement, ne s’occupant l’un et
l ’autre que de la provision, sont étrangers à la propriété dont conséquemment ils n’ont pu empêcher la prescription.
On pourrait se restreindre à la réponse qui a déjà été faite à cc
m o yen , si les sieurs Dumiral n’avaient pris le soin de l’anéantir plus
complètement encore. En eiFet, des exploits des 3i mars et 10 mai
5
18 1 donnés à la requête des héritiers Grandsaigne parmi lesquels
figurait le sieur Rudel-D ucheyrou un des appelans, aux héritiers
de Philippc-G enest, Jeanne-Marie et Clément Martin , et ayant
pour objet la reprise de l’instance et conséquennnenila confirmation
des sentences attaquées sauf néanmoins la provision dont les héri
tiers Grandsaiene,
se soutenant plutôt créanciers que débiteurs,
o
'
demandaient à être déchargés, contiennent la signification de l’arrêt
de 177G « comme le dernier errement de la procédure sur les ins" tances d’appel des sentences de 1753 et 1756. » Ces expressions
3
des sieurs Dumiral q u i, en 181 , c’est-à-dire à une époque où ils
n avaient pas besoin d’opposer la prescription, conservent à l’arrêt
�(
44
)
de 17765011 véritable caractère et lui font produire l'effet légal
et raisonnable d’entretenir, en son entier, l’instance et la procédure
dont il est le dernier errement; ces expressions ne fournissent-elles
pas, en i
, la meilleure réponse que l’on puisse faire aux argu-
835
mens des sieurs Dumiral q u i, aujourd’hui pressés par la nécessité de
^eur position, s’épuisent en vains efforts pour refuser à l’arrèt le ca
ractère et les effets qu’ils luiontsi expressémentreconnus? de pareils
rapprochemens tranchent et terminent nécessairement une discus
sion , sur-tout si l’on fait la remarque que les exploits des
3 1 mars et
10 mai 1815 contiennent une demande en reprise d’instance qui à
elle seule suffirait pour interrompre la prescription invoquee par
les sieurs Dumiral.
Après l’exposé des faits qui environnent les sentences de 1753
et 17 5 6 , et qui servent à préciser ou à fixer le véritable sens des dis'
positions qui y sont contenues, il convient de jeter un coup-d’œil sur
ceux qui ont amené la demande en revendication du domaine du
Foulhoux formée par M® Constant, ainsi que sur cette instance
elle-même qui a été terminée par un
i3 août 1832.
arrêt de la Cour du
Antoine Dupic avait épousé Jeanne Delavigne , une des descen
dantes de la branche de Philippe Grandsaigne. Vers l'an 1782,
D upic,” en qualité de m ari, prit possession du domaine du Foul
houx : à son tour, il fit ses efforts pour convertir sa jouissance p i
gnorative en titre de propriété. Pour atteindre ce but, le sieur
Dupic se fit faire, le 12 décembre 178 7, une donation par Anne
Jolivet qu’il savait fort bien avoir été définitivement expropriée du
Foulhoux par l’arrêt de 1742; on peut même croire que celte idée
présida à la vente de ce domaine qu’il consentit, en 1818, au sieur
Chai us son gendre.
Q uoi qu’il ensoit, lessieurs Dupic et Chalus décédèrent ayant pour
créanciers les sieurs Andrieuxde Thiers q u i, le 20 décembre 1828,
firent saisir réellement le domaine du Foulhoux sur les héritiers de
leurs débiteurs. L ’adjudication préparatoire avait eu lieu , lorsque le
i août 1829 M* Constant, qui craignait avec juste raison que sou
3
silence plus loug-tems prolongé no nuisit à ses intérêts, déposa au
�greffe ses titres de propriété : sa demande en revendication , qui
est du 17, fut formée par lui en laseule qualité qu’il avait alors, c’està-dire comme héritier de Jeanne-Marie Martin , sa grand-mère.
La demande de M® Constant prévenait bien suffisamment les hériliers Grandsaigne du danger d’éviction dont ils étaient menacés:
ils connaissaient sa qualité et ses droits à la propriété du Foulhoux;
ils pouvaient donc prendre leurs précautions, et cela leur était d’au
tant plus facile q u e , comme on le verra , les héritiers de Philippe—
G enestleur avaient offert un traité qu'ils avaient refusé.
Cependant Me Constant ne se hâtait pas trop, et trois mois s’étaient
déjà écoulés depuis sa demande, lorsque, le 24 octobre 18 2 g, il
accepta les cessions que les héritiers de Philippe-Genest et de Clé
ment Martin lui firent de leurs droits.
Les héritiers de Philippe-Genest étaient bien éclairés sur leurs
droits; l’un d’eux, M® Martin Lasalce avocat, avait fait un examen
sérieux de cette affaire ; c’est lui qui apprit a M® Constant que des
propositions avaient été faites à la dame veuve Chalus de traiter soit
sur la propriété duFoulhoux , soit sur le rachat delà provision; que
les conditions et le prix de ce traité étaient arrêtés, mais que les hé
ritiers de Philippe-Genest n’ayant voulu y donner leur consente
ment définitif, et le signer qu’autant que les sieurs Ducheyroux et
Dumiral y figureraient comme obligés ou comme caution de la dame
C halus, ceux-ci refusèrent et persuadèrent même à la dame Chalus
que les héritiers Grandsaigne, bien loin d’èlre débiteurs des repré
sentons de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie M artin, étaient au
contraire leurs créanciers. C ’est ainsi qu’au refus du sieur D uchey
roux auquel ces propositions avaient été faites, le sieur Constant ac
cepta cette cession qui était pour lui chose nécessaire, cession à la
quelle il avait d’ailleurs seul droit comme co -p ro p rié ta ire indivis du
fo u lh o u x avec les rep résen ta i de Philippe-Genest Martin, cession
dont le prix fut au reste le môme que celui qui avait été arrêté avec
lf‘ dame Chalus.
La cession des héritiers Clém ent, dont les sieurs Dumiral contes
ta m. le sincérité de la date, 011 ne sait trop p o u r q u o i , et q u ’ils p ré
tendent d ailleurs avoir été consentie à vil p r ix , est aussi facile U
expliquer.
�(
46
)
Pour la date on pourrait peut être* se contenter de répondre que
les nombreuses signatures qui sont apposées sur cette cession , et
parmi lesquelles figurent les noms de fonctionnaires honorables
prouvent assez sa sincérité ; heureusement peu de familles se font un
jeu de la fraude et delà simulation ; mais on doit ajouter qu’au besoin
cette date serait fixée par le décès d’une des parties signataires de
l’acte, et par une lettre de M .P opule, sous-préfet, lettre timbrée de
Jloanne et contenant la cession adressée à M® Constant.
Quant au prix de la cession , on sait déjà que cet acte n était pas
nécessaire à M e Constant pour revendiquer le Foulhoux dont la
propriété reposait sur Philippe-Genestet Jcannc-Maric Martin; dèslors , que cédaient les héritiers de Clément? on a vu que cc dernier
avait des créances à répéter sur les Daiguebonne ; M®Constant avait
intérêt à acquérir des droits qui pouvaient lui servir à écarter cette
branche du p artage, dans le cas où ses droits seraient encore
existans.
D ’un autre côté, Clément Martin était débiteur de Grandsaigne ;
c’était même le paiement de cette créance qui avait été le fondement
et l’origine de la possession pignorative de ce dernier : Me Constant
a encore pu penser qu une cession du chef de Clément pouvait lui
être utile pour répondre aux moyens que lesDupicne manqueraient
pas de soulever; mais quel est leprix qu’ila mis à tout cela ? d’abord
5 , 5oo fr.
pour prix de la cession; il a ensuite contracté l’obligation
de payer les frais de procédure de toute espèce; il a encore renoncé
à la garantie que lui devaient les héritiers de Clément Martin pour
la légitime de Jeannc-Marie, et les droits héréditaires de PhilippeGenesl; enfin Me Constant s’est soumis à payer aux héritiers Grandsaigne, les /j.,ooo fr. qui leur étaient dus par Clément M ajtin; et l’on
pcutapprécicrquel aurait été le poids de celle charge si celte créance
n’eût point été étçinte depuis long-t,ems par les jouissances dues à Philippe-Genest et Jeannc-Marie Martin seuls propriétaires du F oul
houx. Ainsi l’on voit que, bien loin qu’il y ait vilitc do prix dans
cette
cession, M® Constant, sans acquérir rien d’utile , a au contraire
payé fort
de faire cesser quelques incidens.
�M e Constant, porteur de ces deux cessions, ne vtmJutctne d u t , à
l’appui de sa demande en revendication, faire usage que de celle
de ces cessions qu’il tenait des héritiers de Philippe-Genest
M a r t i n : ¡I n’agit donc que de ce chef et de celui de sa grand-mcre,
les représentais de ces deux branches étant, à l ’exclusion de toute
autre personne et notamment de Clément Martin, seuls proprié
taires du domaine du Foulhoux. Ce l’ait est attesté par toute la
procédure tenue sur la demande en revendication, et notamment
par le mémoire que Me Constant fit distribuer en première instance.
Les héritiers Üupic opposèrent alors à M° Constant qu’il ne repré
sentait pas Clément Martin; mais celui-ci dédaigna cet argument qui
effectivçment ne pouvait rien changer à la question de propriété; il
communiqua, il est v r a i, la cession qu’il tenait du chef de Clément j
mais sans faire enregistrer cet a cte, sans en tirer argument, persis
tant au contraire toujours dans son système primitif.
L e if) janvier i
i , intervint au tribunal civil de Thiers juge
ment qui surseoit à statuer sur la demande en revendication formée
par M* Constant, jusqu’à la décision des contestations existantes
85
56
en i j
, et sur lesquelles la sentence du
année avait sursis à faire droit.
5 septembre de cette même
11 était difficile de soutenir ce jugement; aussi sur l’appel de
M* Constant fut-il infirmé par arrêt contradictoire du i
5 août 1802,
arrêt dont il est essentiel d’extraire et d’apprécier les dispositions
principales.
D ’abord cet arrêt rejette touteS les prétentions que les héritiers
Grandsaigne avaient élevées à la propriété du domaine du Foul
houx ; il retient comme fait certain que leur jouissance comme celle
de leur auteur n’a eu lieu quepourlc paiement de la dette de 4*000
constatés par l’obligation du 7 juillet 1720, q u ’ain s i ils n’ont joui que
précairem ent et à titre pignoratif.
Devant un pareil fait constaté par arrêt non attaqué, comment les
héritiers Dupic auraient-ils pu opposer la prescription, comment
même les sieurs Dumiral pourraient-ils s’en prévaloir aujourd’hui ■
L arrêt, examinant ensuite les droits qui avaient été attribués pa1'
1742 à Marguerite Treilhe depuis décédée sans postérité,
1 arrêt de
�reconnaît que son droit à la propriété du quart des immeubles dé
laissés à la famille ïr c ilh e dépendait de l’option qu’elle était tenue
de faire; que n’ayant point fait celte option elle était déchuej mais
qu’au contraire Philippe-Genest et Jcarme-Marie Martin ayant euxmêmes fait l’option qui leur était déférée par l’arrêt de 174 2> étaient
de venus propriétaires du quart de ces immeubles au préjudice de
Marguerite T reilh e, qui se trouvait ainsi réduite à une somme
d’argent équivalente à la valeur de l’estimation.
Cette disposition doit encore être soigneusement retenue : elle
constate que Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin sont proprié
taires du quart du domaine du Foulhoux et des quatre maisons de
Thiers compris en l’arrêtde délaissement de 1742; cependant, après
plaidoirie, on imprime encore que Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin n’avaient aucun droit à la propriété de ces immeubles. Une
simple lecture de l’arrêt aurait averli les sieurs Dumiral de ne pas
insister sur une erreur aussi évidente.
L ’arrêt fixe ensuite les droits de M* Constant à la propriété du
Foulhoux, qui sont des trois quarts de ce domaine, comme repré
sentant ou cessionnaire de trois des enfans de Pierre Martin ; quant
à l’autre quart il est reconnu qu’il peut appartenir aux Daiguebonne
si toutefois ils n’ont pas laissé prescrire leurs droits.
Il faut encore s’arrêter ici. M° Constant est reconnu propriétaire
des trois quarts du domaine du F oulhoux, mais en quelles qualités?
l’arrêt répond d’abord comme représentant; mais de qui? de Jeanne*
Marie Martin s a grand-m ère : dbnc l ’arrêt reconnaît cette JeanneMarie comme propriétaire ou au moins comme co-propriétairc du
domaine du Foulhoux. L ’arrêt ajoute comme cessionnaire , mais
encore de qui? ce ne peut être du chef de Clém ent, puisque la
cession que M" Constant tenait des héritiers de ce dernier n’avait été
enregistrée ni produite en première instance, et qu’il ne pouvait en
faire usage sur appel que comme argument, et pour établir qu il
payait la dette de ce Clément Martin. C ’était donc comme cessionnoire de Philippe-Genest Martin que M* C o n s t a n t avait agi ; c ’est
aussi cette qualité que l’arrêt lui reconnaît; or ce Philippe-Genest
était co-proprietaire indivis avec Jeanne-M arie ,
1un
et l’autre
�avaient un droit égal à la propriété «lu Foulhoux; leur titre était le
même : c’était le partage verbal avoué par Clément Martin, reconnu
et exécuté p a rle sieur Grandsaigne lui-m êm e; donc il y a chose
jugée relativement à la propriété du Foulhoux : ce domaine appar
tient à M 8 Constant comme représentant et cessionnaire de
Philippe-Gcnest et Jeanne-Marie Martin exclusivement.
L e dispositif de l’arrêt envoie M° Constant en possession du do
maine du Foulhoux pour en jouir comme de sa chose propre , à la
charge par lui de faire dresser procès-verbal de l’état actuel des
lieux comparé à leur état ancien, contradictoirement avec les
héki-
t i e u s o u r e p r e s e n t a n s G r a n d s a i g n e ou iceuæ duement appelés.
Q uel sens doit-on attribuer à cette disposition de l’arrêt de 1802 ?
ce dispositif contient deux parties bien distinctes, et qu’il ne faut pas
confondre.
La première est relative à la propriété du domaine du Foulhoux,
dont le désistement est ordonné en faveur de M* Constant : 1 ou
comprend assez que ce désistement, ne pouvant concerner que
ceux qui étaient alors en possession et à qui ce fait était personnel .
ne devait donner lieu à l’appel d’autres personnes que les héritiers
D upic qui avaient seuls intérêt et qualité pour défendre à la de
mande en revendication formée par*Mè Constant.
Mais la seconde partie de ce dispositif qui a pour objet la restitu
tion de la valeur des jouissances et des dégradations, réfléchissant Sur
toute la succession, devait nécessiter la présence de tous les héritiers
Grandsaigne.
En cil’et, le sieur Grandsaigne, ayant joui du domaine du Fouihoux depuis 1756 jusqu’en 17G 8 , devait d’abord les jouissances q u ’il
avait perçues pendant cet espace de temps; une obligation hypothé
caire pour la restitution des jouissances qui seraient perçues a 1 avenir
pesait encore sur lui ; il s’était m êm e, à cet égard, engagé solidaire
ment avec sa caution à cette restitution; enfin le sieur Grandsaigne
pouvait avoir lui-même commis des dégradations : premier motif pour
que tous les représentons fussent appelés , lorsqu'il s’agissait de
régler le montant des restitutions de jouissances et des dégradations.
On a vu que par le partage de * ° les héritiers G randsaigne
7
77
�avaient établi entr’eux une société relativement au domaine duFoulhoux dont ils prévoyaient l ’éviction, et lors de laquelle éviction les
bénéfices et conséquemrnent les pertes de la société devaient être
partagés 5 or, comme les restitutions de jouissances et les dégrada
tions devaient nécessairement entrer dans le chapitre des pertes ,
c’était une nouvelle raison pour que tous les héritiers Grandsaigne
fussent appelés à la liquidation et estimation de ces deux objets.
Enfin le droit du créancier des restitutions de jouissances et dé
gradations existant nécessairement contre la masse des héritiers, la
Cour ne pouvait en restreindre l’exercice sans commettre la double
injustice d’exposer le créancier à perdre ce qui lui était du, et les
héritiers qu’elle aurait désignés, à payer la dette d’autrui.
Ainsi le sens de l’arrêt, quant aux restitutions de jouissances et dé
gradations, ne présente aucune équivoque , il a, au contraire, évi
demment voulu quelles pesassent sur la masse des héritiers , et non
spécialemeut sur ceux de ces héritiers qui avaient été condamnés au
désistement.
M e Constant ne pouvait donc se méprendre sur le mode d’exécu
tion qu’il avait à su ivre, aussi a-t-il appelé tous les héritiers Grand
saigne à la prise de possession du domaine du Foulhoux, cl à l’esti
mation des restitutions de jouissances et dégradations : les sieurs
Dmniral ont fourni des mémoires et des notes aux experts chargés
de l’opération , et ont ainsi reconnu que M° Constant avait agi régu
lièrement j enfin le rapport déposé a été notifié à tous les héritiers
1
Grandsaigne avec demande de Me Constant pour en obtenir homo
logation sur certains points, et la réform ation sur d’autres.
Ici se terminent les faits généraux dont l’exposé a paru nécessaire
pour faciliter l’examen des deux affaires : on ne doit point encore en
tirer toutes les conséquences qui peuvent s’en déduire, mais il
convient cependant de faire observer que déjà ils répondent à plu
sieurs des propositions contenues dans les deux mémoires des sieurs
Dumiral, et que désormais il n’est plus permis de soutenir, comme
ils 1 ont fait dans leur premier mémoire q u e le domaine du l'oui houx
ainsi que les jouissances n'appartenaient
11 l ’hilippc-Genest ni à
Marie Martin, mais bien à Clément, leur frère ; et que, clans tous les
�cas , la prescription aurait éteint les droits qu eM 0 Constant pouvait
avoir à ln restitiition de ces jouissances. C ’est aussi à l’aide de ces
faits, qu'en examinant deux autres propositions exposées dans le
2 e mémoire des sieurs D um iral, on établira sans effort les droits que
Mc Constant a contr’e u x , et que l’on prouvera que la succession de
Grandsaigne est bien débitrice de la restitution des jouissances qui
ont été faites du domaine duFoulhoux de 1756 à i
83 a.
Les autres propositions trouveront leur solution, soit dans l’ap
plication de quelques principes de droit, soit dans l’examen des faits
particuliers à chacune de ces affaires, faits et moyens qu’il convient
d’exposer et de discuter successivement.
FA IT S P A R T I C U L I E R S .
Prem ière affaire concernant la nullité e t la réduction des ins
criptions.
L e 6 avril 182g, le sieur M artin-Lasalce, héritier de PhilippeGenestMarti 11, requit une inscription conircleshéritiers Grandsaigne,
parmi lesquels figurait le sieur D um iral, à l’effet de conserver une
somme de 4,000 fr. représentant le capital de la provision de 200 fr.
et une autre somme de 1,800 fr. pour arrérages. Celte inscription
devait frapper sur les biens provenus de la succession de PhilippcPliilibert Grandsaigne, et même sur les biens personnels des sieurs
Dumiral par la force du jugement du
25 nivôse an
11 qui se trouve
parmi les titres en vertu desquels l’inscription est requise.
Cette inscription contient une réserve qu’il importe de l’ap p orter
textuellement : « le tout sans préjudice du droit que le requérant
« (le sieur Lasalce) a dans la pkopkiété du domaine du Fouih o u x
« que les Dupic ne détiennent qu’à titre d’antichrese, conformément
« aux arrêts précités, et qui avaient été exp éd iés à Philippe-Genest:
* M artin, auteur du requérant, et à ladite M arie M a rtin , veuve
" Constant pour leur légitime. »
Cette r é s e r v e e s t t r è s - s i g n i l i c a t i V e
*829, et a p r è s t r o i s g é n é r a t i o n s , p a r
M a r t i n , l o r s q u e l e p r o c è s 11’ é t a i t
pas
: e ffe c tiv e m e n t e lle
un h é ritier
de
est f a i t e
en
P h ilip p e-G e n e st
l i é , et p a r u n h o m m e
qui u y
�a aujourd’hui aucun intérêt : o r , devant un pareil fait, commeu
soutenir que la propriété réclamée par Philippe-Genest euJoanneMarie Martin n’était qu’une fiction ; qu’ils n’étaient,.relativement au
domaine du Foulhoux, que les prête-noms de Çlcrnent leur frère ?
comment le soutenir? lorsque l ’on s’assure que depuis
jus
qu’en 1829, époque de la demande en revendication formée par
M° Constant, Philippe-Genest, Jeanne-Marie Martin et leurs h éri
tiers n’ont point abandonné un seul instant ni leurs droits ni leur
qualité de propriétaires du domaine du Foulhoux ; que c’est même
comme propriétaires de ce domaine qu’ils ont reçu la provision qui
leur avait été accordée par la sentence de 175 6 , et ont pris mscrip'
tion pour les arrérages qui leur étaient restés dus.
Quoi qu’il en soit, relativement à M e Constant, l’effet de cette pre
mière inscription est déterminé par la cession de 1829011 l’on voit
que les sieurs Lasalce se réservent les arrérages échus de la p rovi
sion , clause qui fait que M e Constant ne peut invoquer cette ins
cription et s’en servir que pour le capital même de cette provision.
85
L e G août i o , une seconde inscription a été prise par M° Cons
tant agissant en qualité d’héritier de Jeanne-Marie Martin, et. comme
étant aux droits de P hilip pe-G enest Martin. Les faits généraux ont
clairement établi que Mc Constant ne pouvait et ne devait agir que
comme représentant ce? deux personnes.
L e but de l’inscription de M° Constant était de conserver i° les
restitutions des jouissances qui avaient été perçues par Grandsaigne
ou scs héritiers ; 30 le mobilier mort et v if qui se trouvait au F o u l
houx lors de la mise en possession du sieur Grandsaigne; 3° les
intérêts, même les intérêts des intérêts de toutes les sommes qui
pourraient être dues au sieur Constant. Q u’étaient tous ces objets l
bien évidemment des droits conditionnels et indéterminés résultant
des décisions judiciaires antérieures au Code civ il, droits q u i, ne
pouvant et ne devant point êire évalués, échappaient co n séq u en t
ment a la formalité de l’évaluation que la loi prescrit., cn certains
cas, pour la validité de l’inscription (Combiner art. 2 1 , 2 1 /j.S CC .).
32
Les litres en vertu desquels M c Constant u pris son inscription ont
été déjà analysés cl appréciés dans l’expose des faits généraux ou
�l’on établit que chacun de ces titres constituait des obligations per
sonnelles et hypothécaires contre Grandsaigne et ses héritiers; il
suffira donc de les rappeler ici très-sommairement. Ces litres sont
la senlcncc du 5 septembre 1706; le procès-verbal de réception
de caution du 20 octobre suivant; la soumission faite par Grandsai«rne
solidairement avec sa caution le 22 du même mois; enfin
o
la prise de possession du domaine du Foulhoux par Grandsaigne ,
du
23
du même mois d’octobre.
Cette inscription est au reste requise sur tous les biens de P h ilip p e-P h ilib ert G rands aigrie.
Les sieurs Du mirai on t, entr’autres m oyens, opposé que celtc
inscription était nulle, 011 au moins ne pouvait produire effet sur le
tiers du domaine des Piobins que Philippe-Philibcrt Rudel, dit la
C h a n tr e , a vendu, le i3 avril 1806, à son neveu François-Joseph
Rudel Ducheyrou. Cette objection q u i, au fond, n’est autre chose
qu’une nouvelle demande formée sur appel devrait peu occu p er ,
cependant que peut-elle signifier lorsqu’on l’oppose à une inscrip
tion qui a été prise seulement sur les biens du sieur Grandsaigne?
11’cst-il pas évident que si le tiers des Robins n’a point fait partie ou
a cessé de faire partie des biens Grandsaigne, il ne peut être grevé
par l’inscription de Me Constant, et que conséqucmment les sieurs
D u m iral, sur les biens personnels desquels aucune inscription n’a
été p rise , n’ont ni droit ni qualité pour se plaindre. 11 est donc vrai
que si cette question peut s’élever, elle ne doit être examinée qu’à
l’ordre qui a eu lieu en vertu du principe de la séparation des patri
moines; et alors, seulement, il s’agira de rechercher si la vente
de 1806 a pu produire l’efFct de soustraire le tiers des Robins a
reflet de cc privilège.
L e ia janvier 1 1 , François-Joseph D u ch eyrou vendit le do
85
maine des Robins au sieur P m c-B ou terige moyennant la som m e
de -8,000 fr. dont G o, 000 seulement furent portés en l’acte. Il n’est
pas contesté que ce domaine ne fasse partie des biens ayant appar
tenu au sieur G randsaigne; il est en effet com pris au partage
de 1 7 7 0, et la vente B o u terige, en établissant la propriété du ven
d eu r, énonce que le sieur D u ch eyro u a recueilli le tiers de ce do
�maine dans la succession de son p ère, en vertu d’un testament dr?
l’an 1 2 ; qu’un autre tiers lui a été vendu par son oncle dit le
C h a n tre , le i avril 180G; qu’enfin le dernier tiers lui est advenu
5
p a r suite d’un échange fait avec son fils, le
5 janvier i 85 i , c ’est-à-
dire quatre jours avant la vente consentie à Bouierigc.
Cette vente n’était pas transcrite lorsque, le 21 janvier 1831,
Me Constant prit une nouvelle inscription à l’effetde conserver dans
son intérêt, et comme héritier de Jeanne-Marie Martin, des arrérages
de la provision de 200 fr. qui sont évalués à la somme de 4,000 fr.
Cette inscription était nécessaire à M e Constant, puisque celle du
G avril 1809 prise p a rle s héritiers de Philippe-Genest, tout en
conservant le capital de la provision, ne portait cependant que sur
la portion des arrérages qui pouvaient leur appartenir personnelle
ment.
La demande des sieurs Dumiràl est du 18 janvier 1852; elle a
pour objet d’obtenir la réduction de l’inscription du 6 avril 1829 ,
prise par les héritiers de Philippe-Genest Martin; et la nullité de
celle du 6 août i
85 o , requise par Mc Constant. Les sieurs Dumiral,
pour justifier ces conclusions , exposent d’abord que ces deux ins
criptions sont un obstacle à la libération du sieur Pine-Bouterige
leur acquéreur; que cependant, ils ne doivent supporter les effets
de la première inscription que jusqu’à concurrence de leur amen
dement dans la succession Grandsaigne, que dès-lors cette inscrip
83
tion doit être réduite à 6GG fr. ; que l’inscription du G août i o de
vait être rayée parla raison que les titres qui lui servent de fonde
ment ne confèrent aucune hypothèque aux héritiers Martin; qu’il
était même impossible qu’ils lui en conférassent aucune, puisque les
sentences et arrêts avaient été rendus dans les intérêts exclusifs de
Grandsaigne, et qu’il est de règle que les jugemens ne constituent
hypothèque qu’au profil de ceux qui les obtiennent. Cette demande
est muette sur la " inscription prise par M° Constant, « 21 jan
vier 18 >1, inscription qui a cependant élé annulée par le jugement
dont est appel. Il y n , à cet égard , appel incident.
C ’est à cette demande inattendue cl soulevée par les sieurs !)u-
3
1
juiral que M.c Constant a été obligé de répondre. L a vente du sieur
�Bouterige lui était enfin connuej ce tiers-acquéreur n’avait encore
85
rempli aucune des formalités prescrites par les art. a.i
etsuivans
du Code civil pour purger les biens acquis ; il avait cependant sou
mis son contrat de vente à la transcription, de manière que M e Cons
tant devait se bâter de soustraire ses hypothèques à l'effet de la pres
cription qui allait commencer.
Pour cela, par exploit du 18 février i
852
et dénonce au sieur
Dumiral par acte d’avoué à avoué, le sieur Constant assigna le sieur
Bouterige et en lui dénonçant la demande que les sieurs Dumiral
avaient formée contre lui, il en dirigea lui-mème une, contre le sieur
Bouterige, en déclaration d’hypothèque et en séparation du patri
moine de Grandsaigne, concluant à ce que ce privilège reçut soa
application sur le domaine des Robins provenant de sa succession.
L e 14 mars rSSa, les sieurs Dumiral firent signifier de premières
conclusions 011 ils soutiennent, i° que l’inscription du 6 août i o
ne repose sur aucun titre transférant hypothèque contre G randsai"ne ou s c s héritiers; 20 que relativement à l’inscription du 21 janï)
.
.
.
vier i
i , dont ils s’occupent pour la première fois, il 11’est pas du
83
85
d ’a rrérages de la provision; que si quelques-uns de leurs cohéritiers
sont en retard, c’est tout au plus d’une somme de3oo fr. ; que d’ail
leurs ces arrérages sont déjà conservés par l’inscription du 6 avril
182g; ?>0 que cette dernière inscription ne pc#t elle-même produire
aucun effet pour le capital de la provision qui n’est pas d û ; que si
elle peut être conservée pour les arrérages, elle doit être réduite à
une somme de 700 fr. Après L’exposé de ces moyens , les sieurs Du
miral soutiennent que la succession Grandsaigne ayant été partagée
entre deux branches, ces branches doivent supporter l’effet des
inscriptions par moitié ; que l’art. 2 1G1 du C o d e civil permettant de
réduire lesinscnp'ionset de les restreindre à des propriétés suffisantes
pour la sûreté de la créance , et étant d’ailleurs certain que l’inscrip« lion d i i G avril 1829« pèse sur le domaine des Robins vendu et
* /uisont pat'tic des lùens de lu succession G randsaigne, et sur
’« d’autres domaines provenant de ladite succession, » il y a lieu de
r °duire cette dernière inscription et à en fixer l’effet sur d e s biens
qu ds désignent et qu’ils soutiennent être en proportion avec la
cieancc que 1 inscription d o n conserver.
�On doit spécialement remarquer que, dans ces conclusions, les
sieurs Dumiral reconnaissent positivement que le domaine des Rohins Tait pcirlic de la succession Grands aigne ; on peut déjà pres
sentir quel pourra être l’effet dè cet aveu sur l’acte de 180G que les
Dumiral ont produit sur appel pour la première fois.
L e 14 mars
i
852
,
M'Constant fitsigniiier ses défenses. Examinant
d’abord l’inscription du G avril 1 8 29 , il fit remarquer qu’elle ne le
concernait que pour le capital de la provision et présentâtes moyens
propres à la justifier sous ce rapport; mais quant à la partie de cette
inscription relative aux arrérages, comme elle intéressait exclusi
vement les sieurs Lasalcc qui se les étaient expressément réservés
p a rla cession du 4 novembre 182g,M* Constant dut se borner à dé
clarer qu’il n’était pas partie capable pour défendre à cette partie de
la demande des sieurs Dumiral et que les sieurs Lasalce devaient être
mis en cause.
Sur l’inscription du 6 août i8ü>o , M e Constant soutient que les
titres qui servent de base à cette inscription transfèrent hypothèque
sur tous les biens de la succession Grandsaigne; que d’ailleurs la
question de savoir si la sentence de 1756 est ou non un titre h ypo
thécaire en faveur du sieur Constant 11e saurait ctre de la com pé
tence du tribunal; qu’aux termes de l’art. 2159 du Code c iv il, cet
examen devait être rfh v o ÿé devant la Cour seule compétente pour
connaître de l’appel interjeté de cette sentence. Effectivement alors
l’arrét de 1802 n’était pas rendu, et la sentence de 1756 était dans
le même état qu’au moment où elle avait été prononcee ; il 11 y avait
donc qu’un arrêt, rendu sur l’appel qui en avait été interjeté, qui put
déterminer ou modifier la valeur et l’effet de celte sentence.
M° Constant insiste enfin sur ses demandes en déclaration d’hy
pothèque et en séparation de patrimoine qu’il soutient bien (ondées.
La cause en cet é ta t, les sieurs Dumiral firent signifier de nou
velles conclusions m otivées, le 1** juin 1852.
Sur l’inscription du G avril 1829, ils disent que ne contestant rien
aux sieurs Lasalcc relativement aux arrérages leur misceu cause est
inutile; quant à la partie do cette inscription portant sur le capital
de la provision cl a la conservation de laquelle M® Constant
�reconnaît être intéressé, les sieurs Dumiral soutiennent qu’uïie pareille
provision ne faisant que tenir lieu d’une portion des fruits annuels
ne saurait être représentée par un capital ; et développant ce m oyen,
les sieurs Dumiral ajoutent que « l’arrêt de 1776 veut que l’on paye
<r la somme de aoo fr. pour partie des jouissances, c ’est-à-dire pour
« la portion ou ù-compte sur la portion revenantà Philippe-Genest
« et Jeanne Marie Martin que M e Constant représente. »
Les expressions des sieurs Dumiral sont bien remarquables. : elles
prouvent que ces derniers ont entendu la sentence de 1766 dans le
sens que M e Constant lui a toujours donné. En effet, que signifient
ces mots parties ou portions de jouissances appliqués à PhilippeGenest et à Jeanne-Marie dans leurs rapports avec le F o u lh o u x,
rapports expliqués par la sentence de
s’ils ne les désignent
pas comme propriétaires ou au moins comme co-propriélaires de
ce domaine? et quand lessieurs Dumiral ajoutent que cette provision
est un à - c o m p t e sur la portion des jouissances revenant ù PhilippeGenest et à Jeanne-Marie Martin , ne reconnaissent-ils pas , par ces
expressions, que ces derniers sont propriétaires du domaine du
Foulhoux pour une portion plus grande que celle qui serait repré
sentée par la quotité des fruits qui leur est attribuée par la sen
tence de 1756?
Les sieurs Dumiral ajoutent ensuite que la provision , n’ étant
qu’ une portion ou délibation annuelle des jouissances , n’a pu
donner à M e Constant le droit de prendre inscription pour le capi
tal qui la représente : pourquoi cela encore , si les sieurs Dumiral
ne reconnaissaient pas que la sentence de 1756 avait consacré le
droit de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin à la propriété du
Foulhoux, que dès-lors la provision est elle-même un droit réel qui,
existant par sa seule force, n’avait besoin ni d’hypothèque ni d ins
cription pour être affermi et conservé?
Les sieurs Dumiral examinent ensuite l ’inscription du 6 août 1 o ,
et ils emploient contre elle trois moyens. Le premier résulterait de
Ce que la sentence de 1756 ne confère pas d’hypothèque pour la
restitution des jouissances, et encore moins pour le mobilier du
domaine du Foulhoux qui était resté au pouvoir de Clément Martm,
8
83
�Le second moyen consiste à dire que l’.nscription est nulle comme
ne contenani pas l’évaluation de la créance pour lu conservation de
laquelle elle est requise. Enfin pour troisième m oyen, les sieurs
Dumiral soutiennent que les Daiguebonne sont propriétaires d’une
partie du Foulhoux , qu’en celte qualité ils ont droit à une portion
des jouissances pour la conservation de laquelle M e Constant n’avait
ni qualité ni droit de prendre inscription.
Quant à l’inscription du 2 î janvier 1 1, requise par INI®Constant,
inscription dont ni la nullité ni la réduction n’avaient été demandées
85
p a rl’exploit introductif d’instance, les sieurs Dumiral se bornent à dé
clarer que les arrérages conservés par cette inscription ne s’élevant
pointa une somme de plus de 1000 fr. la réduction doit en être or
donnée.
Enfin les sieurs D um iral, répondant à la demande en déclaration
d’hypothcque et de séparation de p a L r i m o i n e q u i avait été formée
par Me Constant, repoussent la demande en déclaration d ’h y p o thèque par le fait que le sieur Bouterige ayant fait signifier, le
10 mars i
85 a, son contrat de vente aux créanciers inscrits, cette de
mande devenait sans objet et était,par le seul effet de cette notifica
tion, convertie en une action sur le prix; quant à la demande en
séparation des patrimoines , les sieurs Dumiral la combattent en sou
tenant qu'elle a été intempestivement formée; qu’elle ne pouvait être
exercée q u ’ à l’ordre et seulement, contre les créanciers.
C ’est en cet état qu’est intervenu, Je 27 juin f
85 a, au tribunal civil
de rl.hiers, le jugement dont il est important dr, présenter l’analyse.
D ’abord le jugement examine l’inscriptidn du G août i o , sous
trois rapports différons, le fond du d ro it, la nullité à défaut d’éva
luation , et la réduction.
83
Quant au fo n d du droit, le tribunal considère qu’il n’est pas sérieu
sement conteste , que le droit du sieur Constant est mémo prouve
par les conclusions subsidiaires des sieurs Dumiral a y a n t pour objet
d obtenir l;i réduction « d’où il suit ( de la part des sieurs D um iral
la reconnaissance d’un droit quelconque en faveur de ¡VF' Constant. »1
La nullité de l’inscription fondée sur le défaut d*evulucition es
eDSuitc r e je té e , p a rc e que cette form alité n’est e x ig é e que p o u r les
�hypothèques conventionnelles; que dans l’espèce, s’agissant d’hypoMièques judiciaires surlesquelles la loi ne s’explique pas, il ne saurait
être permis au juge d’induire de son silence une nullité et de la faire
résulter de l’omission d’une formalité qui n’est prescrite par aucun
des articles du Code civil.
Passant ensuite à la demande en réduction de cette inscription, le
jugement, après avoir reconnu qu’il n’a pas d’élémens sufïisans pour
statuer à cet égard ; que d’ailleurs, à ce sujet, les parties sont déjà
en instance devant la Cour de Riom , reconnaît son incompétence en
déclarant que « les causes ayant la plus grande analogie, ce serai1
« préjuger sur l’arrêt que de statuer sur la demande en réduction. »
L e jugement statue ensuite sur l’inscription du 6 avril 1829 ,
prise à la requête des sieurs L asalce, et reconnaît que cette inscrip
tion doit être maintenue pour le capital et pour Les arrérages de la
provision.
Sur l’inscription de Me Constant, du 21 janvier i
85i , letribunaj
déclare que, quant au capital delà provision, ellea été prise en vertu
d’un titre commun aux sieurs Lasalce et Constant ; mais, croyant que
les arrérages conservés par cette dernière inscription en faveur de
M* Constant faisaient double emploi avec ceux pour lesquels les
sieurs Lasalce avait déjà requis inscription le 6 avril 1829, le juge
ment en a ordonné la radiation; M e Constant a interjeté appel de
cette disposition.
Après avoir ainsi décidé toutes les difficultés que la demande des
sieurs Dumiral présentait à résoudre relativement aux inscriptions,
le jugements’expliquesur les demandes en déclaration d’hypothèque
et sur celle en séparation des patrimoines que M e Constant avait
formées contre le sieur Bouterigç^çt qu’il avait dén oncées aux sieurs
Dumiral. Ce jugement rejette la première de ces demandes comme
inutile, puisqu’il existe de la part de l’acquéreur une notification de
la vente aux créanciers inscrits; quanta la demande en séparation
des patrimoines, elle est également rejetée par ce jugement qui donne
pour motif de sa décision, qu’une pareille demande 11c peut être va
lablement formée que contre les créanciers Iludel seules parties
capables pour y défendre.
�( 6o )
L ’appel que les sieurs Dumiral ont interjeté de ce jugement est
du 28 février 1823 : dans leur acte d’appel ils demandent l’adjudi
cation des conclusions par eux prises dans leur exploit introductif
d’instance du 18 janvier i
, et dans leurs actes signifiés d’avoué
832
à avoué, les 14 mars et Ier juin dç la même année , les sieurs üum iral concluent, en conséquence, à la nullité et radiation des inscrip
tions des 6 avril 1829 et 6 août i
i.
Me Constant a lui-même interjeté appel incident de la disposition
83
du jugement relative à l’inscription du 12 janvier 1
83 1.
Tels sont les faits particuliers qui se rattachent à l'affaire rela
tive aux trois inscriptions; on a été dans la nécessité de les faire
connaître avec quelques détails, et sur-tout d’analyser avec soin les
demandes et les moyens sur lesquels la discussion s’est engagée en
première instance, pour mettre la Cour en état d’apprécier non seu
lement le nouveau systèm e, mais encore les nouvelles demandes
qu’à l’audience seulement les sieurs Dumiral ont imaginé de sou
mettre à l’examen de la Cour.
D IS C U S S IO N .
On sait que tout l’intérêt de cette première affaire se renferm e dans
l ’examen de trois inscriptions, et que deux d’entr’clle s, savoir celle
prise par les sieurs Lasalce le 6 avril 1829, et celle requise par
M" Constant, le 12 janvier 1
85 1 , ont pour objet la conservation du
capital ou des arrérages de la provision de 200 fr.; tandis que celle
du G août i oest prise par M* Constant, pour sûreté de la restitu
83
tion des jouissances perçues et du mobilier existant au domaine du
Foulhoux^, lors de la mise en possession Grandsaigne.
Une première division de cette discussion résulte d’abord natu
rellement de l’objet différent de ces inscriptions; d’un autre côté,
1<-S sieurs Dumiral ayant toujours regardé les inscriptions relatives
à la conservation de la pension comme ne présentant qu 1111 intérêt
bien secondaire à celui qui se rattache à l’inscription du G août 18 5 o ,
il convient de commencer par l’examen de ces premières inscrip
tions , afin de fixer ensuite toute sou attention sur celle qui est l’objet
�avoué du procès, et qui a soulevé tant de débats et de contro
verses.
Inscription du 6 avril 1829.
Cette inscription prise parles sieurs Lasalce, en qualité d’héritiers
de Philippe-Genest M artin, a pour objet de conserver les arrérages
et le capital de la provision de 200 fr.
A qui appartenaient les arrérages ? Aux sieurs Lasalce, qui seles
étaient formellement réservés par la cession de 1829; ainsi c’était
donc contre ces derniers que la demande des sieurs Dumiral devait
être dirigée. M® Constant n’avait pas qualité pour défendre cette
partie de l’inscription; son incapacité , à cet égard, a été reconnue
par les sieurs Dumiral eux-mêmes , q u i, dans leurs conclusions du
1 er juin 1828 , et pour éviter la mise en cause des sieurs Lasalce ,
ont consenti à ce que l ’inscription subsistât dans leurs intérêts,
relativement aux a rré ra g e s.
A in si, les sieurs Dumiral n’ont aucun grief à opposer à cette pre
mière partie du jugement.
L e capital que cette inscription a pour objet de conserver inté
ressait M* Constant; aussi, à cet égard, le débat s’est-il ouvert avec
lui.
Q uel clait le moyen des sieurs Dumiral? que la provision de
200 ir. n’était qu’une portion des fruits , une délibation des jouis
sances que les représentai« de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Mar
tin percevaient à titre de co-propriétairesdu domaine du Foulhoux ;
de la, les sieurs Dumiral concluaient que la provision était un droit
réel qui n’était pas susceptible d’hypothèque. Cela était vrai; mais
les sieurs Dumiral négligeaient de remarquer que ces jouissances
11 étaient pas perçues directement par les héritiers de Phdippe-Genest et Jeanne-Marie M artin, qui les recevaient au contraire des
mains du sieur Grandsaigne ou d e ses héritiers; que ces derniers
étaient dès-lors des régisseurs forcés imposés par la justice ¿PhilippeGenest et à Jeanne-Marie Martin; que Grandsaigne avait lui-même
demandé ctoblenu la faculté de percevoir la totalité des jouissances
�(
)
à la charge d’y faire participer les propriétaires pour une quotité
annuelle; que dès-lors il y avait nécessité d’une hypothèque en
faveur de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin pour leur assu
rer l’exécution de celte charge et le service de la pension annuelle
de 200 fr.
Aussi les sieurs Dumiral se réduisent-ils à objecter que si , à l’é
poque du jugement, il y avait quelque motif pour maintenir cette
inscription , ce motif n’existerait plus aujourd’hui puisque le désis
tement du domaine du Foulhoux a été ordonné et exécuté contre
eux.
Cela est encore vra i, mais quel est l’argument que l’on pourrait
tirer de celle vérité contre le bien jugé du jugement dont est
appel, qui a été rendu lorsque les héritiers Grandsaigne étaient en
core en possession, et avant l’arrêt qui restitue lapropriété du Fouihoux à M° Constant? que peuvent donc à cet égard désirer les
héritiers Grandsaigne? Que M* Constant ne fasse point usage de
cette inscription ! Mais il ne l’a point utilisée dans l’ordre, et il cou
sent même aujourd’hui à ce que l’on donne acte aux sieurs D u
miral de la déclaration qu’il fait qu’il ne veut point s’en servir. Cette
déclaration de M 'Constant exclut tout autre examen de celte partie
du jugement dont la disposition ne peut point cire réformée puis
qu’elle était juste et légale au moment où elle est intervenue. D ’ail
leurs M* Constant d o it, sur ce p o in t, s’en rapporter à la prudence
de la Cour q u i, quelque parti qu’elle prenne , ne peut manquer
de mettre les dépens à la charge des sieurs Dumiral.
I n s c r i/ ftio n d u 2 1 j a n v i e r 1
831.
L e jugement a ordonné la radiation de cette inscription, requise
par M* Constant pour la conservation des arrérages de la pension
qui lui étaient dus du chef de Jeanne-Marie Constant, sa grand-mère.
L e motif unique de ce jugement esi que celte inscription faildoublo
emploi avec celle du G avril 1829, prise par les sieurs Lasalcc.
M* Constant a interjeté appel de celle disposition > qm peut cire
combattue par des moyens aussi simples que percmplotrcs.
Et d’abord, les sieurs Dumiral dans leur exploit de demande
�n’ont pris aucune conclusion relativement à l'inscription du 21 jan
vier i
i. L e sieur Constant n’a pu défendre à une demande qui
n’était pas form ée, et dont le tribunal n’était pas saisij donc, le ju
gement a prononcé sur choses non demandées, ce qui, aux termes
de l’article 480 du Code de procédure civile, est suffisant, non seu
85
lement pour le faire réformer, mais même pour le faire rétracter,
s’il était rendu en dernier ressort.
Un second moyen, contre ce jugement, se puise dans les conclu
sions même du sieur D um iral, sous la date du i*r juin 18^2 , ou ils
se
bornaient à demander la réduction de cette inscription; d’o'u la
conséquence que les sieurs Dumiral reconnaissaient que
C ette
ins
cription devait produire effet au moins pour partie des arrérages,
et qu’elle n e devait pas être rayée commefaisant double emploi avec
celle du 6 avril 1829.
Mais ce double emploi existe-t-il en fait? et en le supposant exis
tant, quel effet pourrait-il produire sur la validité de l’inscription
requise par M® Constant?
II n’y a pas de double emploi par les inscriptions de 1829 et
i
83 i.
En effet, l’inscription de 1829 était requise p a rle s sieurs
Lasalce dans leur intérêt particulier, et pour conserveries arré
rages qui leur appartenaient du chef de Philippe-Genest Martin ,
arrérages dont ils s’étaient d’ailleurs fait réserve expresse par la
cession consentie à M a Constant; l’inscription de 1
83 1 était dès-lors
nécessaire à Constant pour conserver les arrérages auxquels il avait
droit comme héritier de sa grand-mère ; il 11’y a donc point de
double emploi ; les sieurs Dumiral ne peuvent pas même dire que
cette inscription est excessive, l’évaluation des arrérages qu’elle a
pour objet de conserver étant bien inférieure à la somme qui est
réellement due.
i
D ’ailleurs y eut-il double emploi , et ces deux inscriptions
n’eussent-elles eu pour objet que de conserver les mêmes arrérages,
85
cello prise par M® Constant, le 21 janvier 1 1 , n’en serait paS
moins légitime et valable, puisqu’il aurait eu intérêt à la requern*
pour empêcher que lçs sieurs Lasalce ne nuisissent à ses droits on
�t
donnant aux sieurs Dumiral main-levée de leur propre inscription.
1 563
( V . Troplong, t. i , N05
et 5 71).
L ’appel incident de M* Constant est donc ainsi pleinement justifié.
Inscription du 6 août i
83 o.
Cette inscription qui a été requise par M* Constant a pour objet
principal la conservation des jouissances perçues, et du mobilier
retenu par le sieur de Grandsaigne et ses héritiers depuis 1746.
C ’est de cette inscription dont les sieurs Dumiral veulent sur-tout
obtenir la radiation ; c’est aussi contre elle qu’ils ont dirigé leurs
attaques les plus vives et épuisé toutes les ressources de la contro
verse la plus subtile.
Q uel est donc l’intérét que peuvent avoir les sieurs Dumiral à pro
voquer et à soutenir, pour la radiation de cette inscription, des débats
aussi longs et aussi vifs? Il est d’abord évident que les sieurs Dum i
ral ne peuvent attaquer l’inscription qu’autant qu’elle leur nuirait
personnellement, et qu’ils n’ont pas qualité pour se plaindre de ce
quelle frappe sur les autres biens et les autres héritiers Grandsaigne,
héritiers contre lesquels l’inscription d o it, dans tous les ca s, conti
nuer de subsister. Si cette inscription a été attaquée par les sieurs
Dumiral, ce n’est donc que parce qu’elle pèse sur eux comme ayant
succédé au domaine des Robins, provenant de Grandsaigne, do
maine qu’ils ont vendu au sieur Bouterige ; mais on sait que l’ordre
sur le prix de cette vente a été fuit; que M* Constant y a figuré ,
qu’il s’y est fait colloquer, non pas en vertu de son inscription, mais
])ien en utilisant le privilège de la séparation des patrimoines; et
que, parla force de ceprivilége, il a obtenu à cet ordre un rang bien
préférable à celui qui lui aurait été assigné par la date de son ins
cription. Cela posé, quel intérêt ont les sieurs Dumiral à critiquer
une inscription qui, respectivement à eu x, n’a produit aucun effet,
et qui ne peut leur préjudiciel’ dans l’avenir? quel bénéfice attendentils d un arrêt qui annulerait une inscription désormais devenue
sans objet? Plaident-ils pour l’honneur des règles ? on 11e peut le
croire. S e ra it-ce pour une question de dépens , que les sieurs
�( «
)
Dumiral auraient accumule tant d’argumens et créé quatre proposi
tions différentes péniblement discutées? cela n’est pas plus probable.
Les sieurs Dumiral ont donc un autre intérêt; cet intérêt-est en
dehors de la cause que l’on discute et a un double but, d’abord c e
lui de jeter de la confusion sur l’affaire de l’o rd re, et d’obtenir, si
la chose leur est possible, quelques dispositions ou quelques motifs
qu’ils puissent présenter comme préjugé dans l’affaire relative à la
restitution et la liquidation des jouissances, affaire qui est pendante
entre les sieurs Dumiral etM* Constant devant la première chambre
de la Cour.
M* Constant ne doit donc pas oublier que, dans cette discussion,
il a plutôt des pièges à éviter que des intérêts réels à défendre.
C ’est cette considération qui nécessite le changement de l’o rd re ,
d’ailleurs assez peu logique, que les sieurs Dumiral ont adopté dans
l’examen de celte affairé ; M® Constant devra aussi insister sur cer
tains moyens qui sont déterminans mais qu’il aurait pu négliger s’il
ne prévoyait des dangers pour l’avenir.
Celte discussion sera divisée en quatre paragraphes^; sous le pre
mier , on examinera si le tribunal civil de T h ie r s , et la seconde
chambre de la Cour qui est saisie de l’appel du jugement peuvent
apprécier la validité de l'inscription; ou si au contraire la pre
mière chambre , qui est saisie de la liquidation des jouissances cl
de la connaissance de la question de propriété du mobilier existant
en 1756 au domaine du Foulhoux, n’est pas seule compétente pour
connaître de la validité de cette inscription. Sous le second paragra
phe , on démontrera que les sieurs D u m iral, débiteurs, n’ont pas
qualité pour critiquer l’inscription dans sa form e; que d’ailleurs
cette inscription est valable. L e troisième paragraphe devra servir
a prouver que, si en thèse générale, les débiteurs peuvent demander
la radiation des inscriptions ne reposant point sur des titres valables
ou transférant hypothèque, dans l’espèce particulière, lessieurs Du
miral sont loin de rien prouver qni puisse détruire ou affaiblir les
titres qui servent de base à l’inscription du 6 août i o. Enfin, sous
le quatrième paragraphe, on établira que ce n’est point dans celle
cause que l’on doit examiner si le tiers du domaine des Robins est
83
9
�(
06
)
a ff r a n c h i d e l ’h y p o t h è q u e d e M> C o n s t a n t ; q u e c e t e x a m e n d o i t ê f r e
r e n v o y é à l a d i s c u s s i o n d e l ’a f f a i r e d e l ’o r d r e ; q u e d ' a i l l e u r s c e t t e
n o u v e l l e p r é te n tio n d e s s ie u rs D u m i r a l , b a s é e s u r d e s titres n o u v e a u x
et n on p ro d u its en p r e m iè r e in sta n ce , é le v é e
pour
la p r e m i è r e fo is
s u r a p p e l, c o n s titu e u n e d e m a n d e n o u v e l l e d o n t la c o u r n e p e u t p as
conn
î.ie .
§ I er.
Incompétence du tribunal civil de T h iers, e t , par suite, de la
deuxièm e chambre de la C o u r, pour connaître de lu -validité de
Vinscription du 6 août
i
83o .
C e m o y e n d ’i n c o m p é t e n c e a s o n f o n d e m e n t d a n s l ’ a r t . 2 1 5 9 d u
C o d e c iv il, q u i in d iq u e d e v a n t q u e ls trib u n a u x la d e m a n d e en r a d ia
t io n d e s i n s c r ip t io n s d o it ê t r e p o r t é e e t q u i d i s p o s e q u e la d e m a n d e
en
«
«
rad iatio n n o n
co n se n tie d ’une
in sc rip tio n
p rise p o u r
sûreté
d ’u n e c o n d a m n a t i o n
éventuelle ou indéterminée , sur l’e x é c u -
« tion ou liquidation
d e la q u e lle le d é b i t e u r e t le c r é a n c i e r p r é -
« ten d u sont en
bunal,
instance ou doivent être jugés dans un autre tri
d o i t ê t r e p o r t f . e o u r e n v o y é e » d e v a n t la j u r i d i c t i o n c h a r g é e
d e l ’e x é c u t i o n o u l i q u i d a t i o n d e l a c r é a n c e .
C e t e x t e est f o r t c l a i r , il n ’a p a s b e i b i n
de co m m e n ta ire ;
il n e
s ’ a g i t d o n c e n l ’a p p l i q u a n t à c e l t e a f f a i r e , q u e d e b i e n d é t e r m i n e r
l a n a t u r e d e s l i t r e s q u i o n t m o t i v é l ’i n s c r i p t i o n d u
6 a o û t i 83o , e t
la ju r id ic tio n q u i a c o n n u e t d o it c o n t in u e r d e c o n n a ît r e d e s d iffi
c u lt é s q u i s e s o n t é l e v é e s s u r l ’e x é c u t i o n d e c e s t it r e s , o u s u r la l i q u i
d a t i o n d e s c r é a n c e s q u ’ i ls s e r v e n t à c o n s t a t e r . C e t t e j u r i d i c t i o n b i e n
c o n n u e , il s e r a é v i d e n t q u e c ’ e s t d e v a n t e l l e q u e l a d e m a n d e e n r a
d ia tio n d ’in s c rip tio n d o it ê tr e
portée ou renvoyée.
C e l a p o s é , q u ’e st la s e n t e n c e d e
d a m n a tio n
tout à - la - f o is é v e n t u e lle
17
50 ? e l l e
prononce une con
et in d é te rm in é e ;
éventuelle ,
p u is q u ’e lle d é p e n d d e là jo u issa n c e q u e fera G r a n d s a ig n e d u d o m a in e
d u F o u l h o u x , e t d e la d é c i s i o n q u i i n t e r v i e n d r a s u r l a q u e s t i o n d e
p ro p rié té ;
indéterminée , p u i s q u ’ i l f a u t u n e
estim a tio n p o u r en fix e r
la q u o t i t é e t la v a l e u r .
•Actuellement comment cet état éventuel delà condamnation pro-
�lioncco par la sentence de 1766 a-t-il cessé? par l’arrêt rendu par
la première chambre de la C o u r, le i août i
, arrêt q u i, ru
infirmant le jugement de Tliiers du 19 janvier 1 1 , reconnaît que
M e Constant est propriétaire du Foulhoux et l’envoie, en cette qua
lité , en possession de ce domaine en nommant des experts pour es-
5
832
85
timer les jouissances ducs par les héritiers Grandsaigne comme suite
nécessaire du désistement prononcé contr’eux. Cet arrêt nomme en
core un notaire pour recevoir les comptes; il faut ajouter que , par
un arrêt du i
3 février 1 834 >
même chambre se trouve saisie de
la question de propriété du mobilier qui était au domaine du Foul
houx lors de l’entrée en possession du sieur Grandsaigne, mobilier
qui a aussi servi de fondement à l’inscription prise par M® Constant,
le G août i o.
83
Voilà donc la première chambre delà Cour saisie, soitparle droit,
soit par une disposition précise de son arrêt, soit même par le fa it,
de l’instance relative à Xexécution et liquidation de la condamna
tion prononcée par la sentence de 1766 et de tous les actes subséquans qui s’y rapportent : on dit, par le d ro it, parce que l’arrêt du
1 août i
estinfirmatifdu jugement de Thiers, et que l’art. 472
du Code de procédure attribue y en cas d’infîrmation , l’exécution à
5
852
la Cour qui a prononcé; on dit, par une disposition précise de
Yarrêt, parce que celui du i
3 août i 832
ordonne expressément
l’ estimation et la liquidation des jouissances , et que celui du 20 fé
vrier i
834 saisit aussi la première chambre delà connaissance de la
quest.on de propriété du mobilier garnissant le domaiue du Foul
houx ; enfin, 011 ajoute , p ar le f a i t , parce que l’estimation des
jouissances a eu lieu, et que les difficultés que présente le rapport
des experts, soit sur ces jouissances, soit sur la propriété du mobi
lier , sont soumises à l’examen de la première chambre qui est saisie
par une assignation donnée par M® Constant à tous les héritiers
Grandsaigne et notamment aux sieurs Dumiral.
Où serait donc la difficulté de décider que toute demande rela
tive à la validité de l’inscription du 6 août 1 o, ou aux effets qu ’elle
doit prod u ire, doit être portée ou r e n v o y é e devant la première
chambre de la cour, seule chargée de décider sur les difficultés qui
peuvent s’élever au sujet de l'exécution ou liquidation des condam
85
�nations prononcées par la sentence de 1 7
56,
sentence qui est la
base principale de cette inscription?
M e Constant a proposé ce m oyen d’incompétence des l’entrée de
cause et y a persisté le jour même du jugement; ce fait est établi par
les conclusions signifiées, le 11 avril i852, à la requête de M" Cons
tant, et par celles consignées au jugement dont est appel. Comment
donc est-il arrivé que le tribunal de Thiers } qui était incompétent
à raison de la matière, qui conséquemment, aux termes do l’art. 478
du code de procédure, était tenu de renvoyer d’oifice devant qui
de droit lors même que le renvoi ne lui serait pas dem ande, n’ait
pas admis le moyen d’incompétence qui lui était si nettement et si
expressément proposé? on ne peut expliquer cette erreur que par
le soin que prenaient les sieurs Dumiral de laisser supposer au tri
b u n a l qu’il s’agissait moins de la radiation que de la réduction de
l’inscription de i
83 o ,
et par le peu d’attention qu’ont mis les p re
miers juges à combiner les art. 2161 et 2 i5 q du Code c iv il, article
2161 qui rend communes à la demande en réduction des inscrip
5
tions les règles établies par l’art. 2 1 g , en cas de demande en ra
diation.
Toutefois le jugement dont est appel, bien loin de faire préjudice
à M® Constant, repoussait au contraire toutes les demandes des
sieurs Dumiral. M® Constant n’avait donc aucun intérêt à faire re
vivre ce moyen d’incompétence jusqu’au moment ou il s’est assuré
83
que sous lo prétexte de combattre l’inscription du 6 août i o , les
sieurs Dumiral attaquaient le droit que M* ConstanL a aux jouis
sances du domaine du Foulhoux, examinaient si eux-m êm es,
comme héritiers G randsaigne, étaient débiteurs do ces jouissances,
si enfin, respectivement à eux , ces jouissances n’étaient pas pres
crites , questions qui toutes sont soumises à l’examen et au jugement
do la première chambre do la Cour.
Dans celte position , M" Constant a cru devoir signaler à la
sagesse do la Cour le danger prévu par l’art. o du Code de
procédure, etoviter qu’il put intervenir outre les doux chambres de
54
la C o u r, contrariété d’arrêts entre les mêmes parties et sur les
mêmes moyens. Cet inconvénient est trop grave pour que lu Cour
�s’y expose; elle ne pourrait évoquer l’affaire pendante à la première
chambre sans s’exposer à violer le principe sur lequel est fonde
l’art. 2159 du code civil, qui veut que l’accessoire suive le sort du
principal; il semble donc que la deuxième chambre de la Cour
est dans la nécessité de reconnaître son incom pétence, e t , aux
termes de l’art. 171 du code de procédure, de renvoyer devant
la première chambre la demande des sieurs Dumiral relative à
l’inscription du 6 août i
85 o.
§ 2.
L e s sieurs D um iral débiteurs n’ ont pas qualité pour critiquer
85
e t dem ander la nullité de l’inscription du 6 août i o , pour
<Vice d éfo rm é. — C e tte inscription est d ’ailleurs régulière.
L a vérité de la première partie de cette proposition se démontre
par le rapprochement et la combinaison de quelques articles dil
Code civil.
5
Sous le chap. des hypothèques, le législateur, dans les articles
2114 et suivans, a pris soin de définir la nature de ce droit, ses effets,
et quels sont les titres propres à le constituer ; mais dans aucun de
ces articles on ne verra que l’inscription soit exigée comme condi
tion de la constitution d’hypothèque entre le débiteur et le créan
cier : entre ces deux personnes , au contraire, l’hypothèque existe
et produit ses effets par la seule force du titre qui la constitue.
Quant à l’inscription, cette formalité a deux objets; d’abord, dans
l’intérêt des tiers qui voudraient contracter avec le débiteur, de
rendre publiques les hypothèques qui pèsent sur les biens de ce
dernier; ensuite de fixer le rang des créanciers entr’eux. C ’est le
texte dt! l’art. 2 1
du Code civil « entre les créanciers, 1 hypo« theque n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le crean* cier sur les registres
du conservateur, dans lu form e et de la
o
manière prescrite par la loi. » 11 est donc vrai que l’inscription fon
dée sur un titre conférant hypothèque n’est exigée qu’entre créan
ciers; que c’est elle qui, par sa date , fixe leur rang, et qu’elle ne
peut produire cet effet qu’autant qu’elle est régulière en la form e ;
34
�(
7°
)
de la résulte bien certainement que le créancier, auquel l’inscription
est opposée , a seul qualité pour en examiner et quereller la forme.
Quel intérêt le débiteur lui-même aurait-il d’ailleurs à cet exa
men? pourrait-il exiger que l’un de ses créanciers fut payé préférajblementà l’autre? mais n’est-il pas également le débiteur de tous, et
s’il s’est engagé vis-à-vis d’eux de la même manière, c’est-à-dire ,
par des titres conférant hypothèque, quel avantage moral ou réel
trouverait-il à ce que quelques-uns de ses créanciers obtinssent un
rang de collocation plus avantageux que les autres ?
Ce qui tranfche la difficulté c’est que le débiteur a le droit de
demander lui-même la radiation de l’inscription qui pèse sur ses
biens; mais dans quels cas? à cet égard, les articles 2 1 g et 2160
5
du Code civil s’expliquent de h manière la plus explicite. L ’article
2159 introduit en faveur du débiteur la faculté de demander la ra
diation de l’inscription, et l’article 21Q0 prévoit les cas dans lesquels
la radiation doit être ordonnée; et il faut remarquer que cet article,
qui s’exprime d’ailleurs dans des termes tout-à-fait restrictifs, in
dique le litre qui a servi de fondement à l’inscription comme la
seule pièce sur laquelle le débiteur puisse porter ses investigations.
Il faut donc reconnaître qu’en matière d’inscription la demande
en nullité , résultant de l’inobservation des formes , appartient ex
clusivement aux créanciers, et que le débiteur peut faire valoir les
moyens résultant du titre sur lequel l’inscription est fondée, titre qui
est d’ailleurs la seule pièce dont il puisse se prévaloir pour deman
der la radiation de l’inscription ( 1 ).
L ’exposé île ces principes pourrait dispenser M8 Constant de
répondre aux moyens de nullité que les sieurs Dumiral lui opposent;
toutefois il convient de les apprécier.
L ’inscription serait nulle, dit-on , comme ne contenant pas d'éva
luation. Le jugement a suffisamment répondu à ce premier moyen:
en cll'et, il s’agit dans l’espèce d’hypothèque judiciaire; l’art. 21/^3,
( 1 ) Sur ce point d 0 doctrine et «tir scs conséquences.— V. T roplon g, com m ent, s u r 1rs
hjrp. T om e 2 , n» 56j. Gron
T . «, p. 17G__ ArnH <lc R ioui, 7 mars i835 , Dalloz,
T . 17. a p. *88.
�4
n® du Code c iv il, n’exige l’évaluation que pour les hypothèques
conventionnelles ; o r, ou est le principe qui autorise les tribunaux à
étendre les nullités d’ un cas à un au tre, ou mieux encore aies créer
quand elles ne sont pas formellement prononcées par la loi? il est
vrai qu’à des idées aussi simples on oppose les opinions de messieurs
Tarrible et G renier; mais on sait que la doctrine de ces deux au
teurs , sur cette question., n’a jamais été admise par les tribunaux ;
le jugement dont est appel cite plusieurs arrêts qui l’ont au contraire
formellement rejetée ; et aujourd’hui l’opinion de M. Troplong dont
on peut lire le développement dans son traité des hypothèques ,
(T om e
5,
n° 684) ne permet plus ni discussion ni controverse sur
cette question.
lie second moyen de nullité proposé contre l ’inscription résulte
rait de ce qu elle n’a pas a été requise au nom du 'véritable créan
cier.
D ’abord, si on examinait ce moyen en droit , il serait facile d’é
tablir que l’irrégularité du bordereau, résultant de la désignation du
nom du créancier n’est pas une Nullité. ( V . Troplong, t. , n» 679.)
D ’ailleurs en fait, comment cette nullité est-elle établie? l’ins
5
cription a été prise au nom de M* Constant, or ilestbien créancier:
sa qualité et ses droits ont été reconnus par l’arrêt delà Cour de i
852 ,
ils 11e lui sont pas contestés par les sieurs D um iral, donc la formalité
de réquisition de l’inscription au nom du véritable créancier a été
rigoureusement observée.
Mais, dit-on, M® Constant figure dans cette inscription, d’unepart,
comme héritier de Jeanne-Marte Martin, et de l’autre, comme ayant
les droits de Philippe-Genest Martin. O r là est le v ic e , là est la nul
lité de I’ inscription : pourquoi? parce qu’en inscrivant sous ces qua
lités M» Constant a suffisamment indiqué qu’il prenait inscription du
chef des deux personnes qu’il prétend représenter j or, comme ces
deux personnes n’ont aucun droit aux restitutions de jouissances,
l’on ne peut pas dire que l’inscription ait été requise au nom du vérnablecréancier; donc le moyen de nullité reste dans toute sa force.
Il est facile de répondre à cette argumemation : d’abord c ’est
M* Constant qui a requis l’inscription, il l’a donc néccssairemeui
�prise à l'effet de conserver tous les droits qu’il pouvait avoir sur les
jouissances du Foulhoux ; o r, on sait qu’à cet égard et au moment
de l’inscription M e Constant représentait non seulement PhilippeGenest et Jeanne-Mârie, mais encore Clément Martin.
Cela pose, qu’importe à la validité de l’inscription que M n Cons
tant l’ait prise comme représentant et cédataire de Philippe-Genest
et Jcanne-Marie Martin? si ces deux personnes sont propriétaires
des jouissances du Foulhoux, M8 Constant a bien fait; son inscrip
tion est régulière : si au contraire Philippe-Genest et Jcanne-Marie
Martin ne sont point propriétaires de ces jouissances, les qualités
prises de leur chef dans l’inscription seront surabondantes si l’on
veut, mais voilà tout; l’inscription n’en sera point viciée pour cela.
M° Constant, qui n’a abdiqué aucun de ses droits ni expressément
ni tacitement, n’en aura pas moins pris valablement inscription du
chef de Clément qu’il représentait alors.
Ic i, à quoi se réduirait la difficulté ? seiàit-cé à rechercher quels
sont les propiétaires de ces jouissances ? les faits ont répondu : c’est
Philippe-Genest et Jeanne-Marie ¡VÎàrtin; donc l’inscription prise de
leur chef est valable. Mais Clément Martin pût-il même être con
sidéré comme propriétaire de ces jouissances , la position de
M c Constant n’en serait pas changée pour cela, puisqu’à l’époque de
son inscription il avait acquis les droits de ce Clément Martin.
Mais les sienrs Dumiral soutiennent qu’a l’époque de l’inscription,
la cession des héritiers de Clément n’existait pas et qu’elle a été an
tidatée.
Les faits ont déjà détruit cette objection qui est d'autant plus futile
que M" Constant n’avait aucun intérêt à cette antidate. Mais qu’en
tendent par là les sieurs Dumiral? veulent-ils accuser Mc Constant
de fraude; oii sont les preuves? ils disent que M® Constant a trop
d’expérience en affaires pour ne pas avoir énoncé dans son inscrip
tion la cession de Clément Martin, s’il l’avait réellement obtenue à
cette époque. Mais les sieurs Dumiral ne voient-ils pas que c’est pré
cisément parée que M®Constant connaît les ailaires, qu a inscrit en
:1
vertu de la sentence de 1766, et non en vertu de celle de 1755; et
pourquoi cela? parce que la sentence de 1756 imposait à Grand-
�saigne l'obligation* clc restituer les jouissances du Foulhoux à Philippe-Genest et à Jeanne-Mârie Martin; que celte obligation avait
pour garantie de son exécution une hypothèque et un cautionne
ment , tandis que la sentence de 1753 n’établissant des droits qu’en
faveur du sieur Grandsaigne , l’obligation et l’hypothcque qu’elle
conférait à Clément Martin pouvaient donner lieu à contestation.
Enfin les sieurs Dumiral prétendent que la cession que Me Cons
tant tient du chef de Clément Martin n’ayant été enregistrée que le
20 février i
832 , cette date est la seule certaine à l’égard des tiers.
Quelle est la force et la portée de cet argument? les sieurs Dumiral sont-ils des tiers vis-à-vis Clément Martin? non; ils sont scs
créanciers, conséquemmentses ayant-cause; o r ,l’art. i5a2 du Code,
civil dispose que l’acte sous seing-privé fait loi contre les héritiers ou
ayant-cause de celui qui l’a souscrit.
I) un autre coté, qu e fait le cédataire q u i , sans faire connaître sa
cession, agir, cependant en son nom pour les droits qui lui ont été
cédés? ce n’est ni la date de la cession ni la cession elle-même qu’il
oppose au débiteur, mais bien le titre constitutif de la créance : et s’il
est vr a i, sous ce rapport, que pour qu’une inscription soit valable,
il faut que le titre en vertu duquel elle est requise soit parfait, il est
aussi certain que M c Constant a satisfait à tout ce que la loi exigeait
de lui à ce sujet, puisque son inscription est basée sur la sentence
de r 7
56.
Mais quant à la cession, il eu est tout autrement : Comment s’opcre-t-elle? à l’insu du débiteur, à qui elle n’a pas même besoin
d’être notifiée pour que le cessionnaire soit saisi à son égard ( Code
civil 1G90); dès-lors qu’importe pour la validité de l’inscription que
la cession iùt ou 1101Ï parfaite au moment ou cette inscription a ctu
requise? tout cela devient encore bien plus évident, si Ion consi
dère que la mention de la cession est inutile pour la validité de
l’inscription; et pourquoi? parce que d’abord la cession 111 l’ins
cription 11e créent aucun droit nouveau; que la cession ne fait que
transmettre , et l’inscription ne fait que conserver des droits déjà
acquis; parce qu’en second lieu, et par argument tiré de l’art. 2148
du Code c iv il, on peut, en matière d’inscription, dire que celte n;c?
10
�(
74
)
sure conservatoire peutêtre requise non seulement parle créancier,
mais encore par un mandataire ou tout autre tiers, pourvu qu’ils
représentent au conservateur des hypothèques l’original en brevet
ou une expédition authentique du titre qui donne naissance au pri
vilège ou à l ’hypothèque ; aussi est-ce dans ce sens que la Cour de
cassation a d é cid é , par deux arrêts qui se trouvent au recueil de
S irey, le i er, tome iG -i-a ; le second, tome 19 -1-4 59 ; i # que
l’inscription prise par un cédataire en son nom n’est pas viciée
33
parce qu’on ortiettrait de mentionner la qualité de cédataire e t
le titre établissant la cession; 20 que le cessionnaire, p ar acte
sous seing-privé, qui renouvelle en son nom l’inscription prise par
son cédant, n’ est pas tenu d ’énoncer, dans son inscription, l’acte
p a r leq u el il est devenu cédataire, n i d ’avoir f u it enregistrer son
acte de cession avant Vinscription.
Il est donc bien nettement établi : i° que les sieurs D u m iral,
débiteurs, n’ont pas qualité pour critiquer la forme de l’inscription
du 6 août i
83o ;
20 que cette inscription, étant prise en vertu de ju
gement, n’avait pas besôin, pour sa validité, de contenir l’évaluation
3
de la créance pour laquelle elle était requise; ° que cette inscrip
tion a été prise au nom du véritable créancier, soit que l’on consi
dère que les jouissances appartiennent a Philippe-Genest et à Jeanne
Marie Martin (cc qui est prouvé en fait) , soit même que l’on sup
pose que ccs jouissances pouvaient appartenir à Clément Martin ,
puisque M* Constant les représente tous, ou à titre d’héritier, ou
à titre de cédataire.
§
3.
U a rt. 2160 du C o d e cunl énumère tous les cas pour lesquels
la radiation de l ’inscription doit être ordonnée p ar les tribunation ; le débiteur ne p eu t donc être admis à dem ander la ra
diation pour autres causes que celles prévues p u r cet article. —
JA's sieurs Dum iral, en se restreignant à la réduction de ¡’ins
cription du G août i
85o ,
ont rendu leur dem ande en radiation
non-recevable.— C e tte inscription a d ’ailleurs pour fondem ent
un titre qui conjère à P h ilip p e-G en e st et à Jeanne-M arie
�Martin nn droit incontestable ci la propriété des jouissances d/c
domaine du F o id h o u x .— C e droit n’est pas prescrit à l ’égard de
la branche de Marguerite R u d el, fem m e D e lo tz, représentée
aujourd’hui par les sieurs Dum iral.
On doit examiner successivement les différentes propositions
énoncées sousce paragraphe; toutefois on essayera de resserreraittant que possible la discussion des différentes questions qui peuvent
se présenter, en renvoyant à l’exposé des faits pour toutes les objeC'
tions des sieurs Dumiral auquelles on à déjà répondu.
L ’art. 2160 du Code civil contient rémunération de toutes les
causes pour lesquelles la radiation de l’inscription doit être ordonnee; elles sont au nombre de trois : 10 si l’inscription a été faite sans
être fondée ni sur la loi, ni sur un titre ; 20 si l’inscription a été prise
en vertu d’un titi'e, soit irrégulier, soit éteint ou solde ; ° si l’ins
cription repose sur des droits de privilège ou d’hypothèques effacés
par les voies légales. Telles sont les règles absolues et restrictives
qui resserrent le pouvoir des tribunaux dans l’examen qu’ils doivent
5
faire des difficultés qui peuvent s’élever entre le débiteur et son
créancier relativement aux inscriptions. C ’est assez dire qu'en cette,
m atière, toute spéciale, on ne peut et on ne doit demander à la
justice que ce que la.loi lui permet d’ordonner, et que toute demande
qui sortirait de ces limites serait par cela même non recevable.
Après avoir ainsi déterminé le champ de la discussion et posé les
bornes qu’elle ne pourrait franchir sans s’égarer, on devrait immé
diatement aborder les moyens opposés par les sieurs Dumiral ,
rechercher s’ds sont compris dans une des trois classifications éta
blies par l’art. 2iGo du code civil, et voir si d’ailleurs ils sont établis
011 en droit 011 en fait : mais avant cet e xa m en , il convient do
s’occuper d'une fin de non rece vo ir qui s’élève contre la demande
en radiation formée par le sieur Dumiral.
Celte demande en radiation a pour fondement deux m oyen s
principaux : le titre qui sert de base à l’inscription n’est pas valable;
d’ailleurs ce litre est éteint par la proscription.
L es sieurs Dum iral sont-ils aujourd’hui admissibles à faire valoir
�(
76
)
ces moyens ? non , ils y ont formellement renoncé en première
instance: ce fait est prouvé par le texte même du jugement qui atteste
que « le fon d du droit n’ a pas été sérieusement contesté par
v les sieurs Dumiral, qui ont conclu, subsidiairement, àce que l’ius« cription fu t réduite à une somme qui serait fixée par le tribunal,
« d ’où il suit la reconnaissance d ’un droit quelconque en faveur
tf du sieur Constant. »
V oici donc une déclaration qui, aux termes de l’art. i
356 du Code
civ il, constitue un aveu judiciaire et qui conscqucminent ne peut
être révoqué. Q u’est cet aveu? la reconnaissance que font les sieurs
Dumiral du droit de Me Constant. Que ce droit soit plus ou moins
étendu, peu importe; il suffit que le droit existe pour que l’inscrip
tion qui n’en est que l’accessoire et le soutien existe avec lui. Dès
qu’il y a un titre qui confère un droit, l’inscription prise en vertu de
ce titre peut être réduite mais ne peut point être radiée.
Les sieurs Dumiral opposeraient-ils que la demande en réduction
de l’inscription n’était qu’un subsidiaire à la demande en radiation?
on leur répondrait, d’abord, que l’on ne peut considérer, comme
étant subsidiaires l’une de l’autre, que les demandes qui, partant d’un
même principe et ayant la même cause, ne différent cm r’clles que
par quelques modifications des effets qu’elles doivent produire ; que
les demandes en radiation et réduction s’cxclucnt,* au contraire,
mutuellement, par cela seul quelles parlent de principes différons;
et que la demande en réduction, qui suppose toujours un titre con
férant un droit au créancier, ne saurait, sous aucun rapport, être le
corollaire ou le subsidiaire de la demande en radiation qui a tou
1absence, 1irrégularité, ou l ’extinction du
droit qui aurait servi de base a 1inscription. D ’ailleurs, dans l’espièce,
jours pour fondement
la demande en réduction n’est point un subsidiaire à la demande en
radiation; les sieurs Dumiral ont, bien volontairement ei bien ex
pressément, substitué l’une à l’autre , et pourquoi ? pour éviter et
repousser le moyen d’incompétence que Mc Constant Opposait à
leur demande en radiation', moyen textuellement écrit dans l’ar
ticle 21^9 du Code civil, et dont l'effet inévitable devait être de
renvoyer devant la première chambre de la Cour la connaissance
et le jugement de celte demande.
�Lorsqu’on s’occupera de l’examen du moyen de prescription pro
posé par les sieurs D um iral, on démontrera que la reconnaissance
qu’ils ont faite devant les premiers juges de l’existence du droit de
M° Constant est la circonstance la plus forte qui puisse être opposée
aux sieurs Dumiral, comme présomption légale qu’il sont renoncé à
cette prescription, et comme preuve qu’ils ne sont plus aujourd’hui
admissibles à opposer ce moyen.
La fin de non recevoir pourrait dispenser d’examiner le système
proposé par le sieur Dumiral ; toutefois , pour ne rien négliger , il
convient ‘d’apprécier ces moyens qui ne tiennent l’apparence de
force qu’ils présentent que de l’art avec lequel le fait et le droit ont
etc mêles et confondus. Analyser sera avoir répondu.
Quel est en effet l’objet de cet examen? l’inscription de i o qui
a pour fondement la sentence de 1 756.
Celte sentence confère des droits : quelle est leur nature? ils sont
conditionnelsj comme tels, s’il n’y a point de temps fixé pour l’avénément de la condition, ces droits subsistent jusqu’au moment où la
85
condition est accomplie. CC. 1 176. Le créancier de ces droits peut
exercer tous les actes conservatoires, il peut donc prendre inscrip
tion. CC. 118 0 , 2i/|8, n°
4-
Quel était le créancier de ces droits? la sentence de 1756 les
créait on faveur de Pliilippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ; ce fait
est établi parla sentence de i y
56 , il est même reconnu par les sieurs
Dumiral ; donc Me Constant cédalaire de Pliilippe-Genest et JeanneMarie Martin est propriétaire de ces droits.
L ’inscription du 6 août i
83 o
est donc valable, puisque, d’une
part, elle a été prise pour conserver l’hypotlièque résultant dune
obligation conditionnelle qui n’était pas alors a c c o m p lie ; que de
1 autre, elle a été requise par le créancier de 1 obligation sur les
biens de son débiteur.
Q u ’opposent les sieurs Dumiral? suivant eu x, inscription du
6 août 173 0 a été prise sans droit ni titre pour la requérir; et
pourquoi? parce que Plûlippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ou
leur cédataire ne prouvent pas qu’ils sont propriétaires du doniame
du l' oulhoux.
1
�J'usques-là l’objection n’a rien (le sérieux : en effet, le titre est la
sentence de 1756. Cette sentence conféré le droit : à qui? à Phi
lippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin : contre qui? contre Grandsaigne. Voilà donc le litre et le droit bien établis; le créancier et
le débiteur bien clairement désignés; comment dès-lors soutenir
que l’inscription a été prise sans droit ni titre !
Mais voudrait-on dire que c ’est à M e Constant à prouver que
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin étaient propriétaires des
droits conservés par l’inscription? si c’est là le sens de l’objection ,
elle n’a aucune portée , et ne fait autre chose qu’attester les efforts
du sieur Dumiral pour dénaturer ou changerl’état des questions que
cette affaire peut présenter.
En eflet, si M= Constant avait voulu poursuivre l’exécution de la
sentence de 175G, et obtenir le paiement des jouissances qu’elle at
tribue conditionnellement à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin, on comprend bien que, dans ce cas, M e Constant eût été
tenu d’établir que sa créance était devenue exigible par l’accomplis
sement de la condition dont elle dépendait. Mais Mc Constant n’a
rien demandé, il n’a fait que conserver : c ’était son droit. 11 est vrai
qu’au 6 août i o la condition n’était pas accomplie; qu’im porte,
puisque « Je créancier peut, avant que la condition soit accom plie,
83
« e x e r c e r tous les actes conservatoires de son droit » ? O r , si les
sieurs Dumiral voulaient demander la radiation de cette inscription
comme requise sans droit ni titre , c’était bien à eux de prouver
qu’au 6 août i o , ou la condition était accomplie dans un sens dé
85
favorable à Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin , ou qu’elle
était déiàillie, ou qu’il était impossible qu’elle se réalisât en faveur
des créanciers conditionnels. — C C . 1 17G.
.
Mais aujourd’hui cette preuve de l’accomplissement de la condi
tion en faveur de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin existe ;
leurs droits à la propriété du domaine du Foulhoux <»nt été reconnus
par 1 arrêt de i
85 a:
les prévisions de la sentence de 1756 se trou
vent donc ainsi complètement réalisées.
L à , les sieurs Dumiral insistent plus fortement, et deviennent plus
positifs dans leurs objections : suivant eu x, non seulement Philippe-
�Genest et Jcanne-M arie Martin n’ont aucun droit aux jouissances
du F o u lh o u x m a is encore ces jouissances appartiennent exclu sive
ment à Clém ent Martin.
Ce moyen est tout nouveau: il n’a point été présenté en première
instance, il est même en contradiction avec tout ce qui y a été écrit,
plaidé et jugé'; mais enfin ou prend-il sa source? ce ne peut être
que dans la sentence de 1 756 ; c’est ce titre qui est le fondement de
l’inscription, il doit donc être le centre et le point unique de la dis^
cussion. O r, on sait que cette sentence constitue une obligation con
ditionnelle en faveur de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin;
les sieurs Dumiral sont en ce point d’accord avec M° Constant:
comme lui ils reconnaissent que cette sentence préjuge la propriété
du l'oulhoux et des jouissances[de ce domaine en faveur deM® Cons
tant ou de ceux qu’il représente : com m ent, dès-lors , les sieurs
Dumiral pourraient-ils soutenir que les jouissances, que la sentence
conserve à Philippe-G enest et à Jeanne Marie Martin, sont cepen
dant la propriété de Clém ent? P ou r appuyer cette prétention, il
faudrait au moins que la sentence de 1756 fût réformée; o r, le sieur
Grandsaigue n’en a point interjeté appel; bien loin delà : lors du
procès-verbal de prise de possession, il en a requis l’exécution; il
faut donc nécessairement que ce titre reste avec le sens qu’il a réel
lement , et que les sieurs Dumiral lui ont eux-mêmes reconnu.
Dans l’exposé des faits généraux, en établissant l’existence du par
tage verbal de i7 5 5 , partage reconnu par Graudsaigne lui-même et
qui a transmis a l ’hilippc-Genesi et a Jcanne-Marie Martin le Foul
houx, 011 a également p ro u ve, 1 que ce partage avait une c a u s e ,
le paiement des droits héréditaires de Philippe-Geuest et de la légi
time de Jeanne-M arie ; 20 que ce partage était nécessa ire, puisque
Clément Martin n’avait pas payé en argent les droits de ses frère et
sœ u r, et que même il avait toujours été dans l’impossibilité d’ellêctuer ce paiement;
3° que ce
partage était avantageux à Clément
Martin et onéreux pour Philippe-Genest et Jcanne-Marie Martin ?
puisque ceu x-ci, pour des droits montant à plus de 20,000 f r ., se
contentaient du délaissement d’ un domaine estimé en 1758 à
i 2,900 fr. et du mobilier qui le garnissait. Voilà des fui 15 sur la
�preuve desquels il n’est plus permis de revenir ( V . faits généraux,
pages 1 1 , 1 et 1 . )
3
3
Quels sont actuellement les objections particulières des sieur»
Dumiral ?
D ’abord ils se prévalent du contrat de mariage de Clémenr.
Martin qui contient, de la part de la mex’e, institution d’héritier en
faveur de ce dernier. O r quelle induction à tirer de ce contrat?
bien certainement cet acte ne détruit pas le délaissement fait à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin ; il montre au contraire, en
faveur de ces derniers, que Clément Martin avait qualité pour le
faire et y consentir.
Les sieurs Dumiral disent ensuite que M® Constant ne rapporte
pas l’acte de p a r ta g e :— on a déjà répondu à celte objection.
( V . fa iis généraux ). Il suffit de rappeler ici que le sieur Grandsaigne a lui-même reconnu l'existence de ce partage , et que s i ,
dans sa requête du
6 août 1 755 ,
il chercha à en paralyser l'e ffe t,
c’est par l’unique m oyen que ce partage contenait délaissem ent du
bien d'autrui. La conséquence de cet aveu est aussi directe que
pressante contre les sieurs Dumiral : « L ’existence du partage est
« certaine; Grandsaigne l’a reconnu , vous ne pouvez rétracter sa
« déclaration : le délaissement du Foullioux à Philippe-Genest et à
• Jeanne-Marie Martin est l’eflet de ce partage; si Clément Martin
« était propriétaire de ce domaine , le délaissement qu’il en a fait
« sera valable ; si au contraire celte propriété résidait sur tout nu« tre et notamment sur Grandsaigne (car alors c ’élait sa prélencr tion ), ce délaissement ne produira aucun e ffet, mais com m e,
« en i
832 , il a été jugé que Grandsaigne n’avait aucun droit à celle
«r propriété, que vous m êm e,aujourd’hui, vous vous bornez à sou
te tenir que le Foulhoux est la propriété de C lém ent, vous recon«f naissez et vous prouvez par cela même que depuis 1753 elle est
« incontestablement devenue celle de Philippe-Genest et de Jeanne« Marie Martin ».
Une autre objection résulterait de ce que , suivant les sieurs
D u m iral, les droits héréditaires de Philippe-Genest et la légitime
de Jeanne-Marie auraient été payés par Clémeni Martin. — Cette
�erreur a etc relevée dans les faits généraux; où l’on a démontré non
seulement que Clément Martin ne s’était pas libéré envers ses frère
et sœur, mais encore qu’il avait toujours été dans l’impossibilité de
le faire : mais^ce qui est plus fort, c’est que Grandsaigne, dans une
requête du 26 août 175 6 , reconnaît si bien que Clément est débi
teur de ses frère et sœ ur, qu’il demande lui-m êm e, lu i G rand
saigne , l’autorisation de p a y er les droits héréditaires de PhilippeGenest et la légitime de Jeaune-Marie Martin, offrant même caution
pour la garantie de ce paiement !.. de pareils faits ne comportent pas
de commentaire, ils excluent môme toutes réflexions, et peuvent
dispenser d’examiner les objections que les sieurs Dumiral élèvent
contre le contrat judiciaire formé entre Clément Martin et ses frère
et sœ u r, même celle qu’ils tirent d’une prétendue reconnaissance
faite par Me Constant que Clément Martin était le propriétaire du
Foulhoux. L e narré des faits a suffisamment fait justice de ces trèspetits moyens de cause.
Q ue signifie dès-lors cette qualification de prête-nom s de C lé
ment Martin , si ingénieusement appliquée à Philippe-Genest et à
Jeaune-Marie Martin ?
P hête - noms !.... Mais Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin
ou leurs héritiers n’ont-ils pas constamment reçu, et souvent après
condamnation prononcée contre Grandsaigne ou ses héritiers, le
paiement de la provision de 200 fr. créée parla sentence de 1756 ?
mais, après trois générations, le sieur Lasalce, héritier de PhilippeGenest, ne s’est-il pas formellement réservé, dans son inscription du
6 avril 1829, ses droits à la propriété du domaine du Foulhoux ?
mais l e s héritiers de Philippe-Genest n’ont-ils pas vendu leurs droits
à M e Constant, n’ont-ils pas même touché le prix de cette cession ;
et comment se seraient-ils permis ce dernier fait s’ils n’eussent été ,
eux-m êm es, que les prête-noms des héritiers de Clément? et quant
aux héritiers de Clément Martin, dont Me Constant a acquis les
droits, pourquoi auraient-ils exigé de leur cédataire qu’il rendît
taisans
les héritiers de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin
s’ils n’avaient reconnu que ces derniers, au cas où ils ne conser
veraient point le Foulhoux, étaient, vis-à-vis d’eux, créanciers l’un
11
�( 8s )
deses droitshéréditaireset|l’autre de salégitime? pourquoi, sur-tout,
ces héritiers Clément auraient-ils interdit à M e Constant le droit
d’agir en leur nom dans les actions qu’il aurait à intenter, s’ils n’eussent reconnu que depuis long-tems ils n’étaient plus propriétaires
du domaine du Foulhoux ?
Une dernière observation se présenle; elle ressort de la sentence
de 1 756 : cette sentence, loin d’accorder à Clément Martin les jouis*
sanees du domaine du Foulhoux les lui refuse au contraire trèsexpressément ; c’est à Grandsaigne qu’elle confère le droit de jouir
de ce domaine, mais à la charge de rendre les jouissances, à qui? à
Pliilippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin. Au 6 août 1 o , époque
83
de l’inscription de M e Constant, y avait-il quelque chose de changé
dans cette situation? bien évidemment non. A cette époque comme
antérieurement, La sentence de 1756 imposait à Grandsaigne l’obli
gation conditionnelle de restituer les jouissances qu’il percevrait
du domaine du Foulhoux ; le droit de réclam er ces jouissances était
introduit en faveur de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin
à l’exclusion de Clément ; c ’est donc au nom des propriétaires de
ces jouissances désignés par la sentence de 17 5 6 , que l’inscription,
du
85
août i o devait être requise.
Il
faut donc retenir comme fait certain que l’inscription de i
G
85 o
étant fondée sur un titre régulier établissant 1111 droit conditionnel
mais incontestable à la propriété des jouissances du Foulhoux , et
que ce droit reposant exclusivement sur Philippe-Genest et JeanneMarie M artin, l’inscription du 6 août i o , p rise, de ces deux
85
chefs, par Mc Constant, est valable à moins que ces droits ne soient
éteints par la prescription.
O r , ces droits sont-ils prescrits ?
S u rce point, 011 a déjà indiqué que les sieurs Dumiral étaient non
reccvables à faire valoir le moyen de prescription , par la raison
qu’en formant la demande en réduction de l’inscription de i o , ils
85
avaient nécessairement reconnu l’existence du droit qui lui sert de
fondement; 011 ne revient sur ce moyen que pour faire remarquer
que la renonciation a la prescription se suppose facilement, que les
circonstances sont toujours suffisantes pour la faire présum er, et
�que les dispositions des art. 2221 et 2224 sont, à cet égard, d’ac
cord avec l’ancienne règle, minima agnitione d eb iti to llitu rp res
cript ¿0.
Mais comment les sieurs Dumiral établissent-ils cette prescription?
ici encore ils n’ont pu se créer un système qu’en déplaçant les ques
tions , en retenant mal les faits dont au reste ils oni tiré des inductions
incomplètes ou erronnées; peu d’eiforts doivent donc suffire pour
briser de si frêles appuis.
D ’abord les sieurs Dumiral invoquent, comme devant régir la
cause, les dispositions de l’art. 2262 du Code c iv il, qui porte que
« toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par
«■trente ans. » C ’est bien : m aiss’agissant des suites et des effets de
la sentence de 17 G qui accorde à Grandsaigne la jouissance du
5
domaine du Foulhoux seulement à titre pignoratif, était-ce bien cet
art. 2262 qu’il fallait citer ? évidemment non : c ’est aux art. 2236 et
2257 qu>il faut avoir recours; o r qu’apprennent-ils ? leprem ier, « que
y (;gux qui possedent pour autrui ne piesciivent jamais , pai qucl« que laps de temps que ce soit; que ceux qui détiennent précaire« ment la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire; » le second,
que cette prohibition 011 celte impossibilité de prescription suit les
héritiers de ceux qui jouissent à titre précaire. L ’application de ces
principes se fait immédiatement et sans efforts : le sieur Grandsaigne
a pris possession du domaine du Foulhoux en vertu de la sentence
de 1756; cette sentence était pour lui un titre précaire; elle a con
tinué de l’être pour ses héritiers qui, comme lui, n’ontpu jouir de ce
domaine que pour Philippe-Gcnest et Jeanne-Marie M artin, et jus
qu’au moment où la creance que Grandsaigne avait contre Clément
Martin serait payée : il est vrai que Grandsaigne et ses héritiers
ont fait tous leurs efforts pour intervertir leur titre et changer la
nature de leur possession, mais ils n’ont pü y parvenir; et l’arrêt
du i5 août 1852, ayant jugé que la jouissance du Foulhoux n'a
vait* été que
p r é c a ir e
et à
titre
pignoratif
,
a , par cela m êm e,
formellement décidé que les restitutions des jouissances, pas plus
que le droit de propriété de ce domaine , ne pouvaient être expo sés aux effets de la prescription.
�Les sieurs Dumiral objectent ensuite que , depuis le partage du
20 décembre 1770, les intérêts des deux branches co-partageantes
ont été distincts et séparés , que la branche de Marguerite Delotz
est toujours demeurée étrangère à la possession du domaine du Foul
houx , que conséquemment elle a pu prescrire contre la sentence
de 1756; que si quelqu’un a pu être privé du bénéfice de cette
prescription, ce n’est que la branche Philippe et spécialement les
Dupic q u i,
ayant
joui seuls du domaine du Foulhoux, sont aussi seuls
comptables des restitutions de jouissances.
L e m oyen, il faut en convenir, est ingénieux; mais sous quels
rapports? on aime à voir les sieurs Dumiral héritiers Grandsaigne,
«ayant recueilli, à titre de partage, des immeubles en valeur de plus
de
5oo,ooo fr.,
faire tous leurs efforts pour conserver les bénéfices
de cette florissante position er.se soustraire à l’obligation de suppor
ter les charges et de contribuer au paiement des dettes; on ne peut
mieux entendre sa position de plaideur; mais lorsque les sieurs D u
miral ajoutent qu’ils combattent de damno 'vitando, ne doivent-ils
pas craindre que le lecteur, se rappelant Basile arrangeant des pro
verbes à son usage, ne traduise ainsi : C e qui est bon à prendre et
bon à garder.
M ais, considérée logiquem ent, que signifie l'argumentation des
sieurs Dumiral? ~
Ils invoquent le partage de *77°» pour prouver que , dès cetle
époque, ils ont eu, respectivement au Foulhoux, des intérêts distincts
de ceux de la branche Philippe, qui a reçu ce domaine dans son lot;
mais c ’est avec ce même partage que M* Constant prouve lui-même
aux sieurs Dumiral q u e , relativement au domaine du Foulhoux, il
y a toujours eu communauté d’intérêts entre tous les héritiers Grand
saigne; que, pourcet objet, il y acu, entr’eux, une société de béné*
ficeset conséquemment de pertes, qui a duré jusqu’au moinentde l'é
viction ( V (¿lits généraux, p. 3f) cl
5 ).
Ainsi les sieurs Dumiral ne
peuvent donc se prévaloir d’intérêts distincts; leur position est ;fbso-
1ument la même que cî lie des héritiers Dupic.
D ailleurs, dans la position des choses, que signifieraient ces
intérêts distincts ? la sentence de 1756 imposait une obligation au
�sieur Grandsaigne : ce dernier non seulement l’a acceptée , mais
encore il y en a ajouté personnellement une nouvelle en se mettant
en vertu de cette sentence en possession du Foulhoux , après avoir
fourni caution et s’être engagé solidairement avec elle à la resti
tution des jouissances; or, en agissant ainsi, le sieur Grandsaigne ne
s’est-il pas obligé, pour lui et pour scs héritiers, C C . 1 122? uetaiiil pas tenu de remplir scs engagemens sur tous ses biens immobi
liers, CC. 2092? et tous les héritiers Grandsaigne ne sont-ils pas
tenus des dettes et charges de la succession , d’abord , chacun dans
la proportion de ce qu i l y p rend ,'C G . 870, et tous, hypothécai
rem ent, pour la totalité de la dette , C C . 875?
Dès-lors, qu’importe à M e Constant que le domaine du Foulhoux
soit échu à telle ou telle autre branche de la famille Grandsaigne?
que lui importerait même que ces héritiers eussent entr’eux, pris
des arrangemens ou fait des stipulations contraires à scs droits?
Me Constant, étranger à tous ces actes, pourrait-il craindre qu’ils
pussent, j a m a i s , lui être opposés, au moins avec succès?
Mais les sieurs D um iral, dans leur ardeur de controverse de
lucro captando, ne s’aperçoivent pas que leur système blesse toutes
les idées reçues en matière de partage. Ils savent bien que le do
maine du Foulhoux, échu au lot de la branche Philippe, présentait
une
c ra in te
d’éviction pour une cause antérieure au partage de 1770,
que dès-lors la branche Delotz demeurait garante envers ses cohéritiers de cette éviction, si jamais elle avait lieu, C C . 884; ils saventbien que le partage de 1770, loin de contenir une clause particu
lière et expresse qui excepte de la garantie 1 éviction que la branche
Philippe pourraitsouili 11 du domaine du Foulhoux, a, au contraire,
une clause particulière et expresse qui établit entre tous les héritiers
Grandsaigne, et relativement au Foulhoux, une communauté d’inté
rêts et une société qui ne doit être liquidée qu’après l’éviction; ils
savent bien aussi que pendant que les Dupic jouissaient du domaine
du. Foulhoux, les Rudel jouissaient du domaine des Robins, que si
le Foulhoux n’avait point cte retenu dans la succession Grandsaigne
ni compris dans le partage de 1
77° »
Rudel n’auraient eu que la
nioitié du domaine deS Robins, que conséquemmeut c ’cst pour eux,
�Rtidel, que les Dupic ont joui de la moitié du Foulhoux : les sieurs
Dumiral savent tout cela.et ils n’en soutiennent pas moins qu’ils doi
vent garder leur loi exempt et intact de toutes dettes et que les res
titutions des jouissances du Foulhoux doivent ê tre , en totalité ,
supportées par les héritiers Dupic ! il y a là un esprit d’avcuglemem,
qu’on ne saurait qualifier.
Des ce moment on pourrait, sans danger pour Me Constant ,
abandonner ce moyeu de prescription à lui-m êm e; il convient ce
pendant de lui opposer de nouveaux moyens dont-Tun, spécialement,
est de la plus haute importance par l’application décisive qui doit
s’en faire, non seulement à la prescription, mais encore aux princi
pales questions des deux affaires soumises à l’examen de la Cour.
5
La sentence de r7 G form ait, entre Grandsaigne et les M artin,
un contrat pignoratil ou antichrese ; or quelles sont les règles de
l’anlichrèse? celles du ga ge, Code civ il, art. 2090. Ces règles sont
très-nettement exposées dans l’article
2o 85
du Code civil qui, en
cette matière, est conforme aux anciens principes dont il est le résu
mé le plus exact. «Le gage est i n m
visib le
nonobstant la divisibilité.
« de la dette entre les héritiers du débiteur, ou ceux des créan
ciers». Le principe d’indivisibilité du gage est donc absolu, il
ne reçoit aucune exception, pas même celle qui semblerait devoir
résulter de la divisibilité de la dette; et pour qu’on ne se méprenne
pas, la loi, faisant elle-même l’application du principe qu’elle vient
de poser, ajoute : « & héritier du débiteur, qui a payé sa portion
k
«
er
«
de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans
le g age ) et réciproquement l’héritier du créancier qui a reçu
sa portion de la dette ne peut remettre le gage au préjudice
de ceux qui ne sont pas payés ». Bien certainement ce texte n’a
pas besoin de commentaire; et comme il n’est pas contestable que
les accessoires d’un contrat ou d’une obligation ont les mêmes caractèrcs que cette obligation et doivent suivre son sort, d devient
évident que l’obligation de restituer les jouissances , résultant d’un
contrat à titre pignoratif, est aussi indivisible que l’obligation de
gendre la propriété qui a (ait l’objet et la matière de ce contrat. Ces
deux obligations, naissant l’une de l’autre, sont tcllemenL Connexes»
�qu’elles ne sauraient être régies par des principes differens. Ce prin
cipe d’indivisibilité s’applique activement à M e Constant : comme
créancier des jouissances du Foulhoux , il lui donne le droit de les
réclamer en totalité contre chacun des héritiers Grandsaigne, et
chacun de ces héritiers est, à son tour, tenu envers INI0 Constant de
lui payer la totalité de ces jouissances, sans pouvoir lui opposer le
bénéfice de division.
Ces principes et leurs conséquences ne sauraient être atteints par
aucune objection sérieuse; les sieurs Diyniral ne peuvent même
opposer, comme argument, l’art. 1220 du Code c iv il, relatif aux
effets de l’obligation divisible; car si cet article, tout en reconnaissant
que 1 action susceptible de division doit être exécutée entre le créan
cier et le déb iteu r comme si elle était indivisible, déclare cependant
que la divisibilité reçoit son application à l’égard des héritiers du
créancier et du d é b ite u r, le n u m éro
de l’article 1 2 21 fait cesser
ce bénéfice de divisibilité à l’é g a r d des héritiers du débiteur,
« lo rs q u ’il résulte , soit de la nature de l’engagem ent, soit de la
« chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le
5
«r con tra t, que l’intention des contractais a été que la dette ne piit
<r s’acquitter partiellement».
Il
faut donc que les sieurs Dumiral héritiers du sieur Grand
saigne débiteur subissent toutes les conséquences de l’obligation
conditionnelle et indivisible qui pesait sur lui; o r , un des effets les
plus directs de cette indivisibilité est que la reconnaissance de la
dette par l’un des débiteurs, ou 1 interpellation judiciaire qui lui se
rait faite p arle créancier, interrompt la prescription contre tous les
autres , même contre leurs héritiers, C C . 2249.
cette interrup
tion, de l’aveu des sieurs Rudel, existe entre les Dupic.
L e moyen de prescription,' considéré sous ces différons rapports,
ne saurait donc êtresérieusenicnt soutenu: mais si, contre l’évidence
du fait et du droit, 011 accordait pour un instant aux sieurs Dumiral
qu’avec les héritiers
D upic, que ces derniers, comme représentant seuls Grandsaigne,
que le contrat de nantissement n’a continué
oiit été aussi seuls substitués à ses obligations, la position des sieurs
Dumiral Cn serait-elle meilleurej pourraient-ils opposer la près-
�cription? on ne le pense pas : effectivem ent, si les D u p ic, comme
débiteurs, étaient seuls tenus des restitutions des jouissances , les
sieurs Dumiral seraient eux-mêmes tenus de cette restitution comme
caution delà jouissance des Dupic : et pourquoi? parce que Grand
saigne, qui ne pouvait prendre possession du domaine du F o u l
houx qu’en fournissant préalablement caution , a fait ses soumissions
conjointement et solidairement avec elle; que par l’effet de cette
soumission Grandsaigne a hypothéqué tous ses biens; et que consoquemment les sieurs Dm niral, reconnaissant que la dette subsiste
contre le principal débiteur, ne pourraient, eux caution, se préva
loir de la prescription , CG.
o.
225
E n voilà assez sur cette prescription ; et si à ces arguinens l’on
ajoute ceux qui ont déjà été exposés dans les faits généraux et qui
r ésu lte n t, soit de la nature de la créance , soit des différons arrêts et
jugement qui sont intervenus, soit même de la demande en reprise
3
formée par le sieur Ducheyroux en 18 1 , on ne pourra qu’être
étonné de ce qu’après des plaidoiries qui auraient dû éclairer les
sieurs Dumiral sur la faiblesse de ce m oyen, ils insistent encore à lo
présenter et à en faire m êm e, dans leur m ém oire, l’objet d’une
proposition toute spéciale.
§
4-
C ’est seulement à l ’ordre que l’ on doit exam iner si le tiers du
domaine des Robins est atteint par l’hypothèque de M* Cons
tant. — L es sieurs Dumiral sont non recevables à soutenir de
vant la Cour que le tiers des Robins est affranchi d’inscription.
__ L 'acte de 1806 n’est qu’une simple licitation entre cohéritiers ,
cet acte ayant tous les caractères d ’un premier acte de partage
ne peut produire que les mêmes effets. — L ’acte de 1 8 0 6
n’ayant point été transcrit a été valablement frappe par l ’ins
cription de Me Constant. — S i le tiers des Robins est devenu un
bien propre <ui sieur R u d e l , il n’en est pas moins atteint par
l ’hypothèque de M ,: Constant.
Il
faut exposer les moyens qui appuycni et établissent ces diffé
rentes propositions.
�3
L ’acte du 1 avril 1806 produit pour la première fois en la Coin
par les sieurs D um iral, et qui sert de fondement à leur demande
nouvel le serait une vente consentie par Philibert-Philippe R udel,
dit le chantre, à François-Joseph Rudel Ducheyroux son neveu; l’un
et l’autre étaient héritiers de Marguerite D elolz, épouse de PierreBlaiseRudel. Cette successionu’avaitpoint étépartagée, de manière
que cette vente de 1706 est le premier acte qui soit intervenu entre
cohéritiers. Cet acte contient vente du tiers du domaine des R o
bins et l’acquéreur en paye une partie du prix en déléguant au ven
deur une créance de 2000 fr. faisant aussi partie de la succession
de Marguerite Delotz, femme Rudel; au reste, cette vente n’a point
été transcrite.
Cela posé, est-ce le moment de rechercher si le tiers du domaine
des Robins , prétendu acquis en 1806, est affranchi de l’inscription
prise par M® Constant, le 6 août i o; et si, quant à ce tiers, l ’ins
cription doit être rayée?
L ’e x a m e n de cette question serait actuellement intempestif, par
la raison que , l’inscription de M e Constant frappant généralement
sur tous les biens provenant du sieur Grandsaigne et ne ponant pas
taxativement sur le domaine des Robins, si le tiers de ce domaine
85
avait cessé de faire partie de cette succession ou était valablement
sorti des mains de ses héritiers, par 1’ciTet de la vente de 1806 ,
celte partie du domaine des Robins ne pouvait être atteinte par
l’inscription de 1
85o.
Et comme il est reconnu que la totalité du
domaine des Robins piovicnt du sieur Grandsaigne, qu’il est éga
lement certain qu il <• etc vendu en entier par les sieurs Dumiral
héritiers du sieur Grandsaigne, que dès-lors, comme il ne s'agit
plus aujourd’hui que de la distribution du prix de cette vente, il est.
évident que toute question, ayant pour objet de rechercher quelle
est la portion du prix de ce domaine qui a été atteinte par l’inscrip
tion de M eConstant, doit être nécessairement renvoyee à l’ordre.
Mais les sieurs Dumiral sont-ils recevables à saisir la Cour de la
connaissance de cette demande? les dispositions de l’urticle 464 du
Code de procédure civile sont expresses : I l ne sera fo rm è, en
k cause d ’a p p e l, aucune nouvelle dem ande, à moins qu’il ne
13
/
�« s’agisse tle co m p en satio n o u que la demande nouvelle ne soit
« la défense à l’action principale. » Voilà la règle et son excep
tion.
Cela posé, qui a introduit l’action principale? les sieurs D um i
ral. Comment se sont-ils expliqués relativement au domaine des Ro
bins? ils ont reconnu en première instance- que ce domaine pro
venait en totalité du sieur Grandsaigne; ils se servaient même de ce
fait pour appuyer leur demande en réduction de l’inscription ; com
ment dès-lors les sieurs Dumiral pourraient-ils, aujourd’hui, à l’aide
de titres produits pour la première fois , former une nouvelle de
mande devant la C o u r, demande que non seulement ils n’ont pas
présentée en première instance, mais à laquelle ils ont encore si
expressément renoncé.
Faudrait-il pousser plus loin cet examen, et rechercher ce qu’est
l ’acte du i3 avril 1806, et quel effet il doit produire? qu’apprendrait-011? cet acte est, sil’on veut, une vente; mais elle estconsentie
par Un héritier à son cohéritier; mais cette vente comprend des
objets provenant d’une succession indivise, le tiers du domaine des
Robins dépendant de la succession Grandsaigne ; mais antérieure
ment à cette vente, il 11’y avait pas e u de partage entre le vendeur
et l'acquéreur de la succession qui leur était commune; mais l’ac
q u é r e u r lui-mônae payait partie du prix de son acquisition au moyen
de la délégation d une créance qui ferait partie de la succession
encore indivise. Q u ’était dès-lors cette vente de 180G? rien autre
chose qu’une licitation entre cohéritiers, un acte ayant tous les c a
ractères et devant produire tous les effets d’un premier acte de par
tagé (argument tiré de l’art. 888 du Code civil. — V . D alloz, V*
Success.,
t.
12 ., ch.
6 .,s e c t. 3 ., art. 5 .); dès-lots en quelle qualité le
sieur D ucheyroux détient-il le tiers du domaine des ltobins? évidem
ment à titre d’héritier : il ne peut donc établir aucune distinction
entre le tiers qu’il a acquis et les autres parties de ce domaine, et
l’inscription de M" Constant l’a valablement frappe de l’hypothèque
qui affectait tous les biens du sieur Grandsaigne.
Actuellement, si l’on voulait considérer le sieur lludel Duclieyïoux
comme tiers-acquéreur de ccttepartic du domaine des Robins.
�t ( ,-0 1 \. )
quel avanlagc pourrait-il tirer do cette concession? la Vcnlc du
i avril 180G n’a pas été transcrite, donc elle a cto valablement f,..p
pée par l’inscription du 6 août i o , c’est là le principe. Il est vrai
que les sieurs Dumiral veulent se placer dans une exception résul
tant de ce qu’avant le code de procédure c iv ile , la vente seule
5
85
suffisait pour purger les hypothèques qui pesaient sur les immeu
bles vendus, quand ces hypothèques n’avaient point été conservées
par une inscription antérieure à la vente.
En point de doctrine, cette distinction est v ra ie , mais elle ne
s’applique pas à l’espèce; et pourquoi? parce que l’inscription n’é
tait exigée que pour conserver les hypothèques créées depuis la loi
du 11 brumaire an 7 ; qu’avant cette lo i, les hypothèques exis
taient et produisaient leur effet sans inscription; d’où la conséquence
que la transcription est toujours nécessaire pour purger les im
meubles vendus des hypothèques antérieures à la loi du i 1 bru
maire an 7. Décider autrement, serait, tout a-la fois, enfreindre
la règle qui refuse aux lois un effet rétroactif, et punir le créancier
d’avoir négligé une formalité à l’accomplissement de laquelle il n’é
tait point astreint par la loi du contrat. Aussi est-ce dans ce sens que
M. Merlin a envisagé et décidé la question. — Répert., t. iG , v e
Inscrip. liypoth. §. 8 b is, n° 2 , p. 4G1. — ■L ’application de ce
principe conduit ici à un résultat aussi simple qu’évident; l’hypo
756 ,
thèque de Me Constant a été créée par la sentence de «
elle
n’avait pas besoin dètre conservée par une inscription : la vente
de 1806 devait être transcrite pour purger le tiers dos Robins do
cotte
hypothèque ancienne, elle ne la point été; donc l’inscription
85
prise par Mc Constant, le G août i o , a été valablement requise et
doit produire son eflet sur la totalité du domaine des Robins.
Enfinsi l’on considérait la vente du i avril 1806 comme ayant
5
transmis la propriété du tiers des Robins ausiour Rudel-Duchcyroux,
ce tiers en serait-il moins assujéti à l’hypothèque de Mc Constant ?
A cet égard quoi est le principe ? « Les titres exécutoires contre
le défunt sont pareil lement exccutoires contre 1 héritier personnol« lement, C C . 877- * O 1’ » quelle peut être la conséquence de cette
règle, si ce n’est que le titre Hypothécaire contre le défunt grève né-
�(
9 5-
)
cessairement les biens propres de son héritier. — V . Delvincourt,
t. 2, p. 2 7 5 , n° i : Dalloz , v° succession, t. 12 , chap. 6 , son 2 ,
n° 6. — Ainsi le sieur Rudel-Ducheyroux étant héritier du sieur
Grandsaigne, ses biens propres ont été nécessairement frappés par
l’inscription de M c Constant, créancier de cette succession : dès-lors
on doit conclure q u e , soit que le tiers du domaine des Robins ait
continué de faire partie de la succession Grandsaigne, soit que la
vente de 1806 ait rendu ce tiers propre au sieur Rudel-Ducheyroux,
héritier du sieur Grandsaigne, ce tiers n’en est pas moins assujéti
à l’hypothèque de M e Constant.
En voilà assez sur la discussion de celte première affaire qui par
elle-même ne présentait aucun intérêt, mais à l’aide de laquelle les
sieurs Dumiral ont habilement essayé de poser clandestinement
quelques pierres d’altente qu’ils pussent utiliser,, lorsqu’il s’agirait de
s’occuper de l’examen des deux procès qui ont une importance
réelle.
SECON D E
A F F A IR E .
D E L 'O R D R E .
P rocéd u re et ju g em en t.
Ap rès l’expiration des délais que la loi accorde pour surenché
rir, et le 20 juillet 1832, lesieur Pine-Bouterige, acquéreur, requit
l’ouverture de l’ordre sur le prix de sa ven te, et lit somrnati >11 de
produire aux créanciers inscrits.
Après cette production , le juge-commissaire dressa, le 20 mars
833
i
, son procès-verbal de collocation provisoire et accorda le
premier rang au poursuivant pour ses frais de poursuites.
L e juge-commissaire reconnaissant ensuite que le domaine des
Robins, dont le p r i x était à distribuer, f a is a i t p a r t i e de la succession
de Philippe-Philibcrl Grandsaigne, et qu’il existe trois créanciers
�de ce lte su cce ssio n q u i d o iv e n t ê tre p a y é s s u r le p r ix d e c e d o m a in e
p a r p r é fé r e n c e a u x c r é a n c ie r s d e l'h é r itie r G r a n d s a i g n e ,
ordonne
la séparation du patrimoine d e P h i l i p p e - P h i l i b e r t G r a n d s a i g n e d é
et que le sieur R udel rapportera a u x créan
c e lu i d e son h é ritie r ,
ciers Grandsaigne le p rix du domaine des Robins.
A près
ce tte
d isp o sitio n
q u i n ’a jam ais
été
attaq u ée
par aucun
c o n t r e d i t , p a s m ê m e p a r le s ie u r D u m i r a l , le j u g e - c o m m is s a ir e r é
g l a n t , s u i v a n t la d a t e d e l e u r s i n s c r i p t i o n s , l e s r a n g s d e s t r o is c r é a n
c i e r s q u i a v a ie n t d r o i t à la d is t r ib u t io n d u p r i x e n v e r t u d u p r i v i l è g e
d e la s é p a r a t i o n d e s p a t r i m o i n e s , a c c o r d e l e s e c o n d à l a v e u v e A u teroch e,
q u i,
3me a u
le
à ce d e rn ier
som m e
de
i
5o , o o o
sie u r L a s a lc e ;
ran g,
est
l e 4 me e t l e
5mc à
M e C o n sian t
c o llo q u é p ro v iso irem e n t
p ou r une
f r . , s o m m e q u ’il n e p o u r r a n é a n m o i n s t o u c h e r
q u ’a p r è s l a l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e d e s a c r é a n c e ; j u s q u e s - l à , l ’a c q u é
r e u r d e v r a re ster d é p o sita ire des fond s.
C ette p re m iè r e
s ’o c c u p e
des
o p é r a t io n étan t t e r m i n é e ,
c r é a n c ie rs p erso n n els
au
le j u g e - c o m m i s s a i r e
sieu r R u d e l;
il f i x e l e u r
r a n g d e c o llo c a tio n et le u r p e r m e t d e se faire p a y e r s u r les fo n d s
accordés
é v e n tu e lle m e n t
e u x de fo u rn ir
à
M e C o n stan t,
m ais
à
la
c a u t i o n p o u r le r a p p o r t d e la s o m m e
charge
par
q u ’ils r e c e
v r a i e n t , d a n s l e c a s o ù la c r é a n c e d e M e C o n s t a n t d e v i e n d r a i t e x i
g ib le .
L e sie u r
B o u te rig c ,
acquéreur;
le sie u r D u m i r a l ,
M e C o n s t a n t e t la v e u v e A u t c r o c h e , c r é a n c i e r s
Grandsaigne,
consignés
Lk
au
s i e UR
ont
fait
des co n tred its
procès-verbal;
B o u te r ig e
à
cette
d é b ite u r;
de Philippe-Philibert.
collocation,
il e s t i n d i s p e n s a b l e d e
les
et les
ont
a n a ly se r.
se plaint delà disposition qui le soumet
à
rester dépositaire des fonds attribués éventuellement à M° Constant
et déclare qu’il veut payer ou consigner.
M" C
onstant
attrib u é.
d e m a n d e un r a n g m e ille u r q u e c e lu i q u i lu i a été
11 sou tient
q u ’ il d o i t o b t e n i r l a p r é f é r e n c e
s u r la v e u v e
A u t c r o c h e , p a r c e q u e s o n titre d e c r é a n c e est a n t é r i e u r à c e l u i d e
c e tt e d a m e , et q u e dans les o r d r e s q u i o n t p o u r p r i n c i p e
et p o u r
r è g l e l e p r i v i l è g e d e la s é p a r a t i o n d e s p a t r i m o i n e s , l a f i x a t i o n d u
r a n g , e n t r e c r é a n c i e r s , d o i t a v o i r l i e u , n o n p o i n t a la d a t e d e
1 in s
�cription, mais bien à celle du titre.— Me Constant demande ensuite
à venir en concurrence et au marc le franc avec les sieurs Lasalce ,
et cela par la raison toute simple que leurs créances ont la même
cause et sont fondées sur le même titre.
L a dame
veuve
AuxEROcnE dem ande q ue l ’o r d r e p r o v is o ir e soit
m aintenu, q ue le ran g q u ’elle y a obtenu lui soit co n s e r v é et insiste
sur-tout sur la séparation des patrim oines.
L e s i e u r D u m i r a l a aussi consigné des contredits dans ce procèsverbal, et comme les contredits doivent, en cette matière , fixer
l ’état de la cause et poser les limites dans lesquelles la discussion
doit se renfermer , il convient de mettre quelque soin à les
analyser.
L e sieur D u m iral, s’occupant d’abord de la collocation faite
au profit de M* Constant au rae ra n g , soutient que pour le
m om ent, cette collocation ne ferait qu'entraver les parties et;
4
causer des frais
inutiles , qu’effectivement il est appelant du
832
jugement rendu au tribunal civil de T h iers, 1027 juin i
, qu’il
conteste à M° Constant tout droit d’hypothèque sur le domaine des
Robins ; hypothèque q u i, suivant lu i, n’est fondée sur aucun
titre; que d’ailleurs la séparation des patrimoines ne pourrait plus
être exercée aujourd’hui p u i s q u ’e l l e a e u lieu e n 1770 et que,
depuis ce tems, il n’est intervenu aucun jugement entre les parties.~
S u b s i d i a i r e m c n t sur ce premier p o in t, le sieur Dumiral conclut à
ce qu’il soit sursis jusqu’à l’arrêt de la Cour.
Examinant ensuite la collocation de M® Constant, collocation q u i
occupe le ,I1L' rang dans l’ordre, le sieur Dumiral la combat prin
5
cipalement par les mêmes moyens; et subsidiairemcnt il demande
encore qu’il soit sursis à l’examen de cette collocation jusqu’à l’arrêt
qui, suivant lu i , doit ordonner la main-levée des inscriptions, qu’il
avait demandée en première instance, et qui leur a été refusée par
le jugement du 27 juin i 852 .
Enfin le sieur Dumiral termine ses contredits par cette formule
<f sous toutes autres causes cl motifs qui seront déduits, le sieur
te Dumiral demande la réformatiou de l’ordre provisoire, et que
<r Me Constant ne soit pas colloqué*.
�833
C'est en cet état qu’a été rendu le jugement du 26 juillet i
Ce jugement, adoptant le contredit de Mc Constant à l’égard de
la veuve A utcroche, et considérant qu’il s’agissait d’une succession
ouverte avant la loi du 11 brumaire an 7 , colloque Me Constant à
la date de son titre, date qui est antérieure à celle du titre de ladame veuve Autcroche.
Le jugement décide ensuite que McConsiant et les sieurs Lasalce
viendront en concurrence , et prendront part à la distribution au
marc le franc de leurs créances.
Il n’y a point d’appel de ces deux dispositions ni de la part de la
veuve Autcroche ni de celle des sieurs L asalce, elles ont donc ac
quis la force de la chose jugée.
II faut mettre plus d’attention à l’examen de la partie de ce ju«
gem ent, qui est relative aux contredits du sieur Dumiral contre
M° Constant, et ce serait le moment d’analyser les conclusions du
sieur Rudel, si, pour leur intelligence complète, il ne devenait né
cessaire d’exposer un incident d’audience dont le sieur Dumiral a
ensuite cru devoir faire le principal moyen de sa cause.
Lors de la plaidoirie de l’affaire, les sieurs Dumiral faisaient sou
tenir que la validité des inscriptions de Me Constant dépendait de
l’arrêt de la Cour devant laquelle l’existence des hypothèques , qui
avaient servi de base à ces inscriptions, était, elle-même, mise eu
question.
M e Constant, plaidant lui-même sa cause et répondant à ce m oyen,
disait que le privilège de séparation des patrimoines ayant été admis
comme principe et îègle de 1 o rd re, lui Constant se trouvait, par
l’effet d’une fiction dérivant de ce p rivilège, en présence du sieur
Grandsaigne son débiteur originaire, débiteur
qui
certainement
n’avait pas le droit de faire une distinction entre ses créanciers ayant
hypothèque et ceux qui n’en avaient pas, puisqu’il était tenu de les
payer
tous sans distinction et jusqu’à épuisement de ses biens tant
m e u b le s q u ’im m e u b le s
: delà M' Constant inférait que la formalité
de l’inscription n’ayant été créée et prescrite que dans l’intérêt des
créanciers entr’eux, il n’avait pas besoin de la sienne pour figurer à
l’ord re, ci que, se trouvant seulement en face de son débiteur, il
�pourrait même sc présenter à cet ordre comme simple créancier
ehirographaire.
Ce moyen n’élait point encore développé, que client, avoué et
avocat étaient debout pour demander acte au tribunal, de quoi? de
ce que M e Constant abandonnait ses inscriptions , et consentait à ne
venir à l’ordre que comme créancier ehirographaire !... C ’était bien
tenter une surprise; mais comme le ridicule de cette scène l’empor
tait sur ce quelle pouvait avoir d’od ieu x, le tribunal et le barreau
commencèrent par en rire; cependant les sieurs Dumiral insistant,
il fallut bien que M* Constant, sur l’interpellation de M. le prési
dent, déclarât ce que tout le monde savait déjà , c ’est-à-dire qu’il
avait voulu faire un raisonnement bon ou mauvais, mais que bien
certainement il n’avait pas entendu renoncer à aucun de ses droits.
L e lendemain et par les soins des sieurs D um iral, cette scène
bouiFone fut traduite en conclusions qui ont été signifiées le 4 juillet
i
855 , et qui sont insérées
dans les qualités du jugement dont est
appel.
Dans ces conclusions, les sieurs Dumiral s’occupent d’abord des
collocations des
3 e et 4 ° rangs intéressant les sieurs Lasalce et Cons
tant et ayant pour objet les arrérages de la provision de 200 fr. ;
ils prétendent, à cet égard, q u ’ i l n’est rien dû sur ces arrérages, et
que notamment leur b r a n c h e en est complettement 1ibcree ; les sieurs
Dumiral demandent en conséquence que ces deux collocations soient
effacées de l’ordre.
I
S ’occupant ensuite de la collocation particulière à M« Constant et
placée au e rang, les sieurs Dumiral demandent acte de la décla
5
ration faite à l’audience par M c Constant qu’il n’entendait venir à
l’ordre que comme créancier ehirographaire; et, prenant cette dé
claration pour leur point de départ, les sieurs Dumiral soutiennent
ensuite que si, par l’effet de la liquidation, M® Constant était recon
nu créancier il ne pourrait, en vertu de sa créance ainsi liquidée,
venir à l’ordre que jusqu’à concurrence delà part pour laquelle Ru
del doit personnellement contribuer aux dettes Grandsaigne a raijjon de son émolument dans celte succession. CC. 87Ü.
En conséquence les sieurs Dumiral demandent principalement
�que cette collocation soit m odifiée, et qu’elle soit entendue dans co
sens, que. Me Constant, considéré comme créancier chirographaire,
ne pourra être colloque contre le sieur Iludel que jusqu’à concur
rence de la part personnelle de ce dernier dans la succession Grandsaigne.
Subsidiairement le sieur Dumiral conclut à un sursis jusqu’à la
liquidation définitive de la créance de Me Constant.
Enfin relativement à la demande du sieur Bouterige ayant pour
objet d’être autorisé à consigner le prix de son acquisition, les sieurs
Dumiral concluent à ce que cette demande soit rejetée.
L e jugement, statuantsur ces conclusions, refuse d’abord de don
ner acte au sieur Dumiral de la prétendue déclaration faite par
M e Constant, déclaration que ce jugement considère comme n'ayant
etc faite que dans un sens hypothétique, et qui a d’ailleurs été ex
pliquée par celle bien plus positive faite immédiatement par Me Cons
tant, qu’il n’entendait abandonneraucun doses droits. Ce jugement
flétrit d’ailleurs cette partie des conclusions des sieurs Dumiral en
disant que la renonciation dont ils demandent acte ne serait que
le fruit de terreur cl de la s u r p r i s e .
Examinant ensuite la partie de ces conclusions contenant con
tredits à la collocation de M> Constant classée au me rang de l’ordre
5
provisoire, le jugement repousse la demande en radiation de cette
collocation par les motifs : i° que manquant de base pour fixer
m ê m e
approximativement le montant de cette collocation, il 11e peut
la réduire; 20 qu’il ne saurait lui être permis d’empiéter sur les
prérogatives de la Cour qui s est retenu la connaissance de toutes
les questions relatives à cette liquidation, d’une part, en nommant
des experts pour estimer ces jouissances, et un notaire pour rece
voir le compte; et, de 1 autie , en se réservant de statuer après ce
compte sur les difficultés qui pourraient se présenter.— Quant au
sursis
fa isa n t
l’objet dusubsidiaire des conclusions du sieur Dumiral,
le jugement 11e s’y arrête pas et îeconnaît, à cet égard, que ses in
térêts sont suffisam m en t garantis pai la condition imposée à M e Cons
tant de 11c toucher le montant de sa collocation qu’après que sa
créance aura été définitivement iixce,
i3
�Le
afin
j u g e m e n t a d m e t la d e m a n d e f o r m é e p a r
d ’o b t e n i r p e r m i s s i o n d e
le
sieu r D o u te rig e ,
c o n s ig n e r le p r ix d e son a c q u isitio n ,
p a r la r a i s o n q u e c e t a c q u é r e u r
en faisan t o u v r i r l’o r d r e
c r é a n c i e r s en d e m e u r e d e t o u c h e r le p r ix ;
créa n cie rs
ne
et q u e le v e n d e u r
ne
que
p e u v e n t a u jo u r d ’h u i le r e c e v o i r v a l a b l e m e n t ,
a m is les
ces
r a p p o r t e p a s la m a i n - l e v é e d e s in s c r ip tio n s q u i g r è v e n t le d o m a in e
d e s R o b in s.
3
Quant aux collocations Lasalce et Constant, classées aux mc et
4mc rangs , comme elles n'avaient été l’objet d’aucun contredit, le
jugement prononce à cet égard par un simple débouté.
Enfin , les dépens doivent être employés en frais d’ordre , niais
en faveur de qui? la taxe l’apprend. D ’abord taxe est accor dée
au débiteur, ensuite au poursuivant qui n’aurait pas même dù figu
rer dans l’ordre; et, chose remarquable! cette taxe est refusée à
M c Constant, créancier, partie nécessaire à l’ordre.
y a là une
11
erreur évidente qui doit ctre réparée sur l'appel incident que
M c Constant interjettera sur ce chef, si mieux n’aime
la Cour or
donner que les frais exposés par ce dernier, en première instance,
seront taxés avec ceux de l’arrêt à intervenir.
Les sieurs Dumiral ont interjeté appel de ce jugement par exploit
du
septembre 1853, qui n’a étésigniilé ni à personne ni au domi
cile réel, mais seulement au domicile élu par 1 inscription de
M® Consiant.
Cet appel repose sur quatre griefs bien distincts :
Les sieurs Dumiral se plaignent ,
i" De ce que la dame veuve A uteroche, au lieu de conserver le
rang qui lui avait été attribué dans le classement provisoire , n’a été
eolloquée qu’après M* Constant : — Ce moyen était rid icu le, il n’a
point été reproduit devant la Cour ;
a® De ce que les collocatious faites aux
3* et 4 ®rangs ont été in
tégralement maintenues p a rle jugement qui n’a pas même ordonne
la déduction des quittances rapportées cl de celles qui pourraient
être produites plus tard. — Celle déduction , étant de droit, ne de
vait pas (aire l’objet d’une disposition expresse et spéciale;
3° Que relativement à la collocation classée
5
au * rang, le tribu-
�val, en donnant acte de la déclaration faite p ar M e Constant qu’il ne
venait à l’ordre que comme créancier chirographaire, n’aurait du
Yy admettre qu’en cette seule qualité, et ne faire conséquemment
supporter aux sieurs Dumiral qu’une portion de la créance Constant
équivalente à leur part virile dans la succession G randsaigne, et
ratione em olum enti;
4° Que le jugement ne devait point accorder au sieur Bouterige
la permission de consigner le prix de son acquisition.
L e dispositif de ces conclusions est en corrélation parfaite avec
l ’exposé des griefs :
Les sieurs Dumiral déclarent qu’ils interjettent appel, mais se u
lem ent quant a u x chefs ci-devant énoncés.
Us assignent Constant pour voir infirmer ce jugem ent, relative
ment aux chefs ci-devant détaillés.
En c o n s é q u e n c e les s ie u r s D u m i r a l , c o n c l u a n t s u r c e s q u a t r e
clieis , d e m a n d e n t ,
^
10 Q “ ’1’1 leurso,'t donné acte delà déclaration de M e Constant •
2° Que la collocation de la veuve Auteroche soit maintenue • ’
° Que les collocations classées a „x * et e rangs soient eflacées
5
3
4
et subsidiairement quelles soient réduites d’après les quittances
r a p p o r té e s , ou qui seront ultérieurement produites par les sieurs
Grandsaigne.
40 (O n copie)* que dans le cas o ù , par le résultat de la liquida
it lion définitive do ses prétentions énoncées en la collocation faite
5
«r au e rang, M« Constant se trouverait créancier de Philippe-Phi« libert Grandsaigne, voir ordonner qu 'il ne sera colloqué que
comme créancier chirographaire de cette succession, et par
« c o n s é q u e n t pour la part personnelle e t virile dont est tenu le
«r
« sieur Rudel avec ses autres cohéritiers des dette? delà succession.»
Rien ne saurait être plus positif que cet appel : il expose netteinent les poi«j> en litige, limite le champ delà discussion, et borne
lui-méinc la haute juridiction de la Cour à l’examen des quatre
griefs qu’il présente. Hors delà plus de discussion possible , car on
ne discute pas l’autorité de la chose ju g é e , et bien nécessaireinentles
�( 100 )
sieurs D um iral, en limitant leur appel, ont par cela même acquiesce
aux dispositions du jugement qu’ils n’ont point attaqué.
C e p e n d a n t c e ne s e ra it p lu s s u r c e s p o in ts u n iq u e s q u e l’a tte n tio n
d e la C o u r d e v r a i t ê t r e fix é e : d e n o u v e lle s d e m a n d e s
o u i sur<n,
o 1
sont-elles recevables? l’examen de cette question devra entrer dans
la discussion.
D IS C U S S IO N .
Si cette affaire était examinée dans son état primitif, et même
5
dans celui où elle avait été placée par l’acte d’appel du 2 sep
tembre i
, elle présenterait bien peu de difficultés réelles; les
855
sieurs Dumiral l’ont bien senti; un grand effort leur était nécessaire,
il leur fallait un essai qui en imposât même par sa hardiesse. Aussi
un système nouveau a-t-il été tout-à-coup im provisé, et les sieurs
D um iral, déposant avec joie leur vieille armure, ont-ils, dit-on,
tressailli de joie à la vue du bon bouclier qu’une main habile leur a
présenté.
11 faut voir si les sieurs Dumiral sont encore vulnérables, et si
cette affaire, présentée dans l’ordre le plus simple peut, dans sa so
lution, faire naître des difficultés plus sérieuses que la première.
L ’ordre adopté pour cette discussion est des plus simples ; en la
forme : on examinera d’abord si 1 appel des sieurs Dumiral est va
lable. Au fond : on devra rechercher si les sieurs Dumiral sont re
cevables à prétendre que la succession Grandsaigne n’est pas débi
trice de IM° Constant; si d’ailleurs en fait ils justifient cette prétention;
si les sieurs Dumiral sont recevables à examiner les effets de la sé
paration des patrimoines prononcée par le procès-verbal de collo
cation provisoire et par le jugement dont est a p p el, et à soutenir
que cette séparation ne s’exercera que sur le domaine des Robins ,
sauf ensuite;» prouver que cette prétention n’est pas fondée : enfin,
si le principe de la divisibilité des dettes entre coheriui*^ peut s’ap
pliquer a l’espèce, et si en droit la divisibilité des dettes peut être
invoquée quand il s’agit de la séparation des patrimoines. Cette dis
cussion se terminera par quelques réflexions sur la permission do
�c o n s ig n e r
accordée au sieur Bouterige par le jugement dont est
appel-
§ Ier
En la fo rm e , l ’appel des sieurs D u m iru lest nul : M* Constant
est recevable à opposer celte nullité et ci s’ en prévaloir.
25
On sait que l’appel interjeté par les sieurs Dumiral, le
sep
tembre 1855 , n’a été signifié ni à personne ni au domicile réel, mais
seulement an dom icile élu par l’inscription de M« Constant.
Q uelle est la règle? « l’appel sera signifié à personne ou domi-
5
r c ile , à peine de nullité » C pr. civ. /, G. — Quelle est l’excep
tion ! s il s agit de saisies-exécutions , le poursuivant doit élire
domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, «r et le dca biteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations. . . » même
d’appel.— C. pr. civ.
4On comprend l ’utilité et même la nécessité de cette exception ;
une saisie-exécution est un acte de rigueur qui peut causer le plus
grand préjudice à la personne contre laquelle il est exercé. Si le
débiteur peut s’y soustraire, la loi a du lui en faciliter les moyens ;
voilà pourquoi elle a exigé que le créancier fut tenu de rapprocher
fictivement son domicile de celui du débiteur; par là, elle a voulu
53
éviter un mal souvent irréparable en donnant au débiteur les moyens
de se défendre promptement de poursuites injustes. Mais cette ex
ception confirme la règle.
Le c o d e d e p r o c e d u i e c o n t i e n t - i l
en m a t iè r e d ’o r d r e u n e excep-*
l i o n d e c e t t e n a t u r e : 1 o n s e d e m a n d e r a i t d ’a b o r d
à
q u o i e lle s e ra it
b o n n e , q u e l s i n c o n v e n i e n s Je l é g i s l a t e u r a u r a i t p u é v i t e r ? e t il f a u t
c o n v e n i r q u ’ il s e r a i t b i e n d i f l i c i l e d ’e n s i g n a l e r a u c u n .
c h e d o n c une e xce p tio n
à
On
recher
u n e r è g le g é n é r a le , e x ce p tio n q u i serait
san s m o tifs c l q u i p a r ce la m ê m e n e d o it p a s e x is te r d a n s u n e b o n n e
législation.
Aussi l’art. 763 du Code de procédure civile (A u titre de l’ordre),
en réduisant à 10 jours le délai de l’appel, dit-il que l’appel ne sera
reçu s’il n’est interjeté outre un jour pour trois myriameires de
�( 102
)
« d isla n ce d u d o m ic ile r é e l d e c h a q u e p a rtie .
eu
term es
» P e u t-o n ra p p e le r
p lu s f o r m e l s e t p lu s e x p l i c i t e s q u e n e l e fait c e t a r t ic le
7 6 5 , la r c g l e d e la
signification à personne ou donncilel P o u r q u o i
c e t t e a u g m e n t a t i o n d e d é l a i , si l ’ a p p e l , e n m a t i è r e d ’o r d r e , n e d e v a i t
p o i n t , à p e in e d e n u l l i t é , ê tr e sig n ifié a u d o m ic ile
p eut supposer
r é e l ? 011
ne
d a n s la lo i d e s d is p o s itio n s i n u t i l e s , to u te s d o i v e n t
a v o ir u n e a p p lica tio n p ra tiq u e , su rto u t en m a tiè re d e p r o c é d u r e ; et
n ’ e s t- il p a s é v i d e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e d é l a i s e r a i t d a n s la l o i a u
m o in s u n e su p e rflu ité d é p o u r v u e
d e s e n s s i l ’o n p o u v a i t a d m e t t r e
q u e l ’a p p e l p e u t è l r e v a l a b l e m e n t s i g n i f ié a u d o m i c i l e é lu
c r ip tio n .—
d e u x arrêts,
C ' e s t d a n s c e s e n s q u e la q u e s t i o n a é té
l’un
d e la
C ou r
par
T ins-,
d écid ée p a r
d e Ilio in , d u 20 a o û t 1 8 1 0 .— V . S ir e y ,
t . 1 4 — 2 — 7 0 ; — l ’ a u t r e d e P a r i s — V . D e n e v e r s , t. 1 0 — 2 — n . - r r
Ces
d e u x arrêts ont ju g é
q u ’ e n m a t i è r e d ’o r d r e ,
q u a n d il n ’a é t é s i g n i f ié q u ’ a u d o m i c i l e é lu
l’a p p e l e st n u l
par l’inscription.
L e s y s t è m e q u e l ’o n o p p o s e à c e s p r i n c i p e s s e r a i t f o n d é s u r l e s
d is p o s itio n s d e s art.
111, 21
56 d u C C .
et 5 9 d u c o d e d e p r.
A v a n t d ’o u v r i r l a l o i u n e r é f l e x i o n s e p r é s e n t e à l ’ e s p r i t ; c e s d e u x
c o d e s n e p e u v e n t a v o i r e t n ’o n t r é e l l e m e n t p a s l e m ê m e o b j e t : l e
c o d e c iv il r è g le le fo n d d u d ro it, le c o d e d e p r o c é d u r e en o r g a n is e
l ’e x e r c i c e : p r e m i è r e r a i s o n
p o u r co n su lte r
l ’a u t r e s u i v a n t q u ’i l s ’a g i t d u f o n d
l ’u n
de p ré fé re n ce
o u d e la f o r m e . L e
à
c o d e civ il
a y a n t p r é c é d é l e c o d e d e p r o c é d u r e , il e l a i t n é c e s s a i r e q u ’ e n f i x a n t
l e d r o i t il d o n n â t e n m ê m e t e i n s q u e l q u e s r è g l e s d ’ a c t i o n , m a i s c e s
d e r n i è r e s r è g l e s p o u v a i e n t n ’ê t r e q u e t r a n s it o ir e s : a u c o d e d e p r o
c é d u r e il a p p a r t e n a i t d e l e s a d m e t t r e d é f i n i t i v e m e n t ,
d e le s
chan
g e r , d e les m o d i f i e r , s u r t o u t d ’ e n c r é e r d e n o u v e l l e s p o u r le s c a s
q u i n ’a u r a ie n t p a s é té p r é v u s p a r le c o d e c iv il.
d r o its les r è g le s
c o d e ; il p e u t s e
d ’a c t i o n
faire q u e
A lo r s p o u r ce rtain s
p e u v e n t se t r o u v e r d a n s l’u n et
l ’a u t r o
d e s a cte s d ’u n e m ê m e p r o c é d u r e aien t d e s
f o r m e s p a r t i c u l i è r e s ; m a is q u e ré s u lte r a -t-il d e c e l a , si c e n ’e st q u e
c e lu i q u i a g it d o it stric te m e n t se c o n fo r m e r a u x fo rm a lité s e x ig é e s
p o u r la v a l i d i t é d e s o n a c t e , q u e l q u e s o i t d ’a i l l e u r s l e c o d e q u i e n
a i l t r a c e l e s r é g l é s ? m a i s s ’ il y a v a i t d i f f i c u l t é o u d o u t e s u r l e < h o i x
e t 1 a p p l i c a t i o n d e c e s r è g l e s , il e s t é v i d e n t q u e s ’i l s ’a g i t d e f o r m e ,
�c ’esi le code do procédure qui doit être seul consulté pour servir à
]es r é s o u d r e et à les le v e r , puisqu’il est spécial sur cette matière et
que d’ailleurs, étant postérieur au c o d e civil, il aurait abrogé toutes
dispositions contraires ou qui ne seraient point en harmonie avec
les règles nouvelles que le législateur a cru devoir admettre.
Cela posé, que faut-il rechercher? des règles de procédure ou
de forme relativement aux inscriptions ou à l’ ordre. O r , quels articlescitent lessieursDumiral? d’abord l’art. 111 du CC. quisc trouve
au titre du domicile; ensuitej et sans doute pour servir d’appui à
ce premier article, les sieurs Dumiral invoquent l’art.
59 , §
9 du
Code de procédure, qui est placé au titre des ajournemens.
Quelles sont les dispositions de l’art. 111 duCC .? si un acte contient
do la paît d es p arties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour
l execution de ce même acic , les significations , demandes et pour
suites relatives u cet acte pourront être faites au domicile convenu
e t devant le ju g e d e ce dom icile. — Q u e suppose cet article? d ’a
bord un acte contenant convention sur 1111 objet déterminé; et en
suite une seconde convention ayant pour objet de faciliter l’exécu
tion de la première par une élection de domicile et une attribution
de juridiction tout-a-fait spéciale. O r , quel rapport peut avoir
cet article avec la mesure conservatoire do l’inscription requise par
un créancier contre son débiteur? bien évidemment il n’y a point là
d’acte contenant convention relativement l’élection de dom icile, il
faut donc chercher ailleurs si cotte élection de domicile est néces
saire en maliere d inscription, et quel estl’elïet qu’elle doit produire.
L e § 9 de l’art.
59 du C. de pr. se réfère à l’art. 11 1 duC .
civil ; il le
cite même pour établir une exception à la règle que l’assignation
doit être donnée à personne ou domicile; cette exception est « qu’en
eus d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, l’assignation
peut être donnée devantle tribunal du domicile élu; « mais pour cela
il làul qu’il y ail, conformément à l’art, r 11 du C C ., convention entre
les parties sur cette élection de dom icile; ces deux articles doivent
donc être l’un et l ’ a u t r e écartés comme étrangers à la difficulté dont
on cherche la solution.
lledisons-le : que pcul avoir de commun l’eïecti on de domicile ,
�( I04 )
dont parlent les articles 111 du Code civil et £>9 du Code de procé
dure, avec celle que doit contenir une inscription? élection de do
m icile qui est ordonnée pour des cas spéciaux , et dont les effets et
Je résultat sont déterminés par la loi : en effet cette élection de domile est exigée seulement dans l’intérêt du nouveau propriétaire
qui veut remplir les formalités qu’indique l’article 2 1
85
du Code
civ il, et dans l’intérêt de celui qui, voulant poursuivre un ord re,
est tenu de notifier les sommations de produire à ce domicile é lu ,
conformément à l’article 753 du Code de procédure.
Il est vrai que , d’après l’article 2 1
du Code civil, on peut en
core signifier à cc dom icile les exploits au sujet des actions aux-«
quelles donnent lieu les inscriptions. Mais il ne faut pas croire que
56
les dispositions de cet article s’appliquent à l’action que le débiteur
pourrait introduire contre son créancier, et pourquoi ? parce que ,
comme il a déjà été démontré , l’inscription n’intéresse que les
créanciers entre e u x , que le débiteur n’a le droit d’en demander
la radiation ou la réduction qu’autant qu’elle ne repose point Sur un
titre valable ou transférant hypothèque ; que c’est alors le titre qui
devient la matière et le fond du litige; que l’inscription qui 11’en
est que l’accessoire s’anéantit ou se modifie avec l u i , d’où la con
séquence que l’action qui intéresse le débiteur seulement doit être
introduite dans les formes ordinaires et 1 assignation donnée au do
micile ré el, puisque le code de procédure ne fait^ pour ce cas,
aucune exception à lagle générale.
Si l'on décidait que l’art. 2 1
56
du code civil permet au dé
biteur de former sa demande en la signifiant au domicile élu par le
créancier, faudrait-il également admettre que l’appel peut être valablcmenl interjeté au domicile élu? non, la demande et l’appel se
raient alors régis par des règles différentes, règles qui devraient
être également respectées et recevoir leur exécution dans les cas
auxquels elles s’appliquent; o r, étant démontre que 1 art. 765 du
code de procédure maintient, en matière d’ordre, la règle générale
introduite par l’art. /| G qui veut que l’appèl soit signifie à personne
5
ou domicile a peine de n u l l i t é , ce vice de nullité reproché à
j ’actc d’appel des sieurs D um iral, devient de plus en plus évident.
�Enfin, dans les intérêts des sieurs D um iral, on oppose un arrêt
de la Cour de cassation, sous la date du 20 avril 1817. Cet arrêt ne
saurait affaiblir Fautorité de ceux qui ont été cités, il est unique ;
c’est un arrêt de rejet, et sous ces deux rapports il ne saurait fixer la
jurisprudence. 11 faudrait donc en revenir aux principes qui ne
permettent pas aux tribunaux d’étendre les règles ou d’y créer des
exceptions contre le texte précis des lois qui les ont posées. Cepen
dant en examinant cet arrêt de plus près, on s’assure d’une part qu’il
a été rendu dans une espèce oii un créancier inscrit agissait contre
un autre créancier inscrit; que dès-lors y ayant élection de domicile
des deux côtés , la faculté d’agir au domicile élu était respective et
commune aux deux parties; d’un autre côté, il était question d’une
demande qui était la suite et l’e jje t nécessaire de Vinscription
contenant élection de domicile , tandis que dans notre espèce c’est
un débiteur , n’ayant point de domicile élu , qui agit contre son
créancier inscrit, qui l’attaque au sujet d’une collocation qui n’a pas .
même eu lieu en ve n u de l’inscription ; com m ent dcs-lors appliquer
un pai’eil arrêt, lorsque le débiteur aurait deux moyens de signifi
cation d’appel, tandis que le créancier n’en aurait qu’un; lorsqu’on
matière d’inscription le débiteur n’a d’autre action que celle qui ré
sulterait du titre qui lui sert de fondem ent, lorsque sur-tout les
inscriptions n’ont pas été la règle de l’ordre attaqué?
L ’appel des sieurs Dumiral est donc nul en la forme; mais on
oppose a M c Constant une fin de non recevoir résultant des dispo
sitions de l’art. 17;» du code de procédure, qui déclare que toute nul
lité d’exploit est couverte si elle n’est opposée avant toute défense
exception. O r, dit-on, les motifs des conclusions de M e Constant
ne s’occupent que des moyens du fond , il n’y est pas dit un seul mot
de la nullité de l’appel; donc cette nullité a été couverte.
Ici il y a encore erreur et confusion : que l’on fasse bien attention
o u
qu’il ne s’agit point de l’examen d’un jugement dont chaque dispo
sition doit être motivee , soit dans 1 intérêt des parties qui doivent
connaîtrcet
être
mises à même d apprécier les raisons qui ont décidé
le juge, soit même dans 1 intérêt public, puisque la saine doctrine
du droit se
fo rm e
spécialement par la jurisprudence : il est simple-
�{ io6 )
ment question de conclusions de parties qui n’ont besoin de faire
connaître leurs prétentions que par un dispositif, Effectivement le
tarif, qui estsùremenl la meilleure interprétation quepuisse recevoir
le code de procédure, défend expressément (art. 87) d’insérer dans les
qualités les motifs des conclusions; o r, que veulent faire juger les
sieurs Dumiral? serait-ce que les conclusions d’une partie 11e sont
valables qu’autant qu’elles sont motivées? mais sur quel texte appuyé
raient-ils ce singulier moyen? quel développement, au moins rai
sonnable, pourraient-ils lui donner? un client, un homme d’alfaire luimême, ne peuvent-ils pas reculer devant la difliculié de motiver une
demande qui leur semble cependant raisonnable? est-il interdit à
quelqu’un de soumettre sans aucun développement l’examen de ses
prétentions à la justice, et de s’en rapporter, pour trouver les raisons
de décider, à la sagacité et à la prudence des juges?— rien de tout
cela ne saurait faire question; dans des conclusions , les motifs ne
sont rien , le dispositif est tout.
Or, que porte le dispositif des conclusions de Me Constant? « Dé»
« clarer l’appel nul et de nul effet; subsidiairement déclarer le sieur
« Dumiral non rccevable dans ledit appel; subsidiairement encore
ff dire qu’il a été bien jugé ». Rien 11’est plus juridique que ces con
clusions; en première ligne et com m e m oyen principal elles de
mandent la nullité d ’appel; viennent ensuite, comme subsidiaires,
les fins de non recevoir et le bien jugé; comment donc pouvoir
soutenir que la nullité de cet appel est couverte pour n’avoir point
été opposée avanttoute défense ou exception? cette fin de non rece
voir 11’a donc rien de sérieux, et le moyen de nullité proposé par
M° Constant contre l’appel des sieurs Dumiral reste dans toute sa
force.
�( io7 )
§
2
.
L e s sieurs D um iral sont non recevables à soutenir que la
succession Grandsaigne n’est pas débitrice des restitutions de
jouissances du domaine du F ou lh ou x. — Grandsaigne et conséquem m ent scs héritiers sont débiteurs de ces jouissances
comme principaux obligés et comme cautions.
Dans la discussion de la première affaire, le système adopté par
les sieurs Dumiral était de soutenir que le domaine du Foulhoux
et ses jouissances appartenaient à Clément M artin, exclusivement
à Philippc-Gencst et à Jeanne-Marie ses frère et sœur.
11 paraît
qu’ils ont compris que celte distinction entre les créanciers de ces
jouissances, déjà si contraire aux fails de la cause, avait en outre
l’inconvénient d’èire insignifiante et de ne leur présenter aucun
avantage, puisque M° Constant représentait tous ces créanciers, soit
à titre d’héritier, soit comme cédataire de leurs droits. A lors les
sieurs D u m iral, en personnes habiles et fertiles en distinctions , en
abandonnant la prem ière, en ont créé une nouvelle pour le b e
soin de la seconde affaire : ici ce n est donc plus entre les créanciers
qu’il faut distinguer, mais bien entre les débiteurs.
Comment les sieurs Dumiral établissent-ils leur nouveau sys
tème? la succession Grandsaigne, disent-ils, n’est point débitrice
des restitutions de jouissances du domaine du Foulhoux; ce sont
les héritiers qui en sont personnellement débiteurs ; et pour r e
connaître, enlr’e u x , celui qui doit réellement ces jouissances, il
faut rechercher qui a joui du domaine du Foulhoux; celui-là sera
le vrai et l’unique débiteur, les autres ne devront rien : Et pour
quoi ? parce que Grandsaigne n’a pris possession du domaine
du Foulhoux qu’en vertu des sentences de 1753 et 1756; quêtant
décédé en 1 768, sa jouissance n’a pu être assez longue pour qu'il
ait été remboursé de sa créance; que dès-lors, si les Martin sont,
à leur tour, devenus créanciers de quelqu’un à raison de ces jouis
sances, ce 11c peut être que de ceux des héritiers Grandsaigne qui
auraient continué de jouir. O r quels sont ces héritiers? ce sont les
Dupic représentant la branche Philippe; c ’est donc à ces derniers
�( 108 )
que le sieur Constant doit exclusivement s’adresser, la brandie
Delotz étant entièrement étrangère à une dette qui n’est pas celle
de la succession. ( V . 2e. m ém ., § 5 ) .
On a déjà vu que les faits et notamment le partage de 1 770 répon
dent suffisamment à cette argumentation et la détruisent même
compleltement; mais les sieurs Dumiral sont-ils recevables à la
présenter aujourd’hui et à se créer ce nouveau moyen?
La négative de cette question s’établit en deux mots : dans l’ex
posé de la procédure tenue dans celle affaire, on a analysé les co n
clusions du sieur D u m iral, sous la date du
juillet i
et
insérées au jugement, ainsi que l’acte d’appel lui-même : qu’y a-t-on
lu? que les sieurs Rudel offraient de payer la créance Constant pour
4
853
leur p art e t portion virile ( V . appel ) , et de contribuer avec leurs
autres cohéritiers au paiement de la dette, et ce à raison de leur émo
lument dans la succession Grandsaigne. ( V . conclusions et. appel. )
Cela est-il clair ? les sieurs Dumiral ont-ils suffisamment reconnu
par ces offres gém inées, faites en première instance cï réitérées sur
appel, que les restitutions de jouissances du domaine du Foulhoux
sont une dette delà succession Grandsaigne? qui pourrait en douter?
cependant les sieurs Dumiral soutiennent aujourd’hui le contraire ;
mais malheur à celui qui fait reposer sa défense sur une erreur qui
doit s’évanouir à la sim ple lecture des pièces de son dossier!
A u fo n d ,
quelle
fo rc e p o u rr a it a v o ir c e m o y e n s i , en n é g lig e a n t
m ê m e toute au tre c ir c o n s ta n c e ,
o n le r a p p r o c h e , san s p r é o c u p a -
t i o n , d e s d i s p o s i t i o n s d e la s e n t e n c e d e
1 7 5 6 , d u b a il d e c a u tio n et
d e la s o u m i s s i o n s o l i d a i r e q u e G r a n d s a i g n e a faite a v e c c e l t e c a u t i o n ?
La disposition de la semence crée, contre le sieur Grandsaigne,
l’obligation personnelle ei hypothécaire de restituer les jouissances :
le cautionnement constate l'existence de cette obligation (CC. 201 2);
la soumission solidaire du sieur Grandsaigne avec sa caution vient
à son tour fortifier celle première obligation, et m êm e, au besoin ,
en creer une nouvelle liant Grandsaigne envers sa caution, dans le
cas oi 1 celle-ci serait contrainte au paiement de la dette.
O r , que serait-il a rrivé, si la caution, étant poursuivie , eût été
obligée de payer lu detie de Grandsaigne? bien évidemment elle
�(
I0 9
)
aurait eu un recours contre sa succession; mais dans ce cas, ceité
caution aurait-elle été astreinte , pour exercer sa garantie , de dis
tinguer entreles héritiers du sieur Grandsaigne, principal obligé, et
de rechercher quel est celui d’entr’eux qui aurait joui du domaine
du Foulhoux? de pareilles questions n’exigent aucun examen; les
énoncer c’est les résoudre; oui, tous les héritiers Grandsaigne se
raient tenus, comme garans de la caution, de l’exécution de l'obli
gation principale contractée p arce dernier.
Mais ce qui est vrai pour la caution, serait-il faux pour le créan
cier ? comment cela se pourrait-il? dans les deux cas, les raisons de
décider ne sont elles pas les mêmes :
n’est-ce pas toujours l’obligation
principale et personnelle au sieur Grandsaigne qu’il s’agit d’exécuter?
quelques-uns de ses héritiers pourraient-ils légitimement se sous
traire à la demande de M e Constant? et où puiseraient-ils cette fa
culté, lorsqu’on leur démontre que s’il pouvait être douteux qu’ils
fussent tenus de la dette comme cohéritiers G randsaigne , ils en se
raient au moins tenus com m e caution ?
I) ne faut pas insister davantage sur celte discussion , et sur une
difficulté qui est au reste jugée par l’arrêt de i
85 ?., arrêt
qui a re
connu que la restitution des jouissances du domaine du Foulhoux
était bien une dette de la succession Grandsaigne , puisqu’il a o r
donné que leur estimation et le compte en seraient faits contradic
toirement avec tous ses héritiers.
§
3.
L e s sieurs D u m ira l sont non recevables à exam in er les ejjets
que doit produire la séparation des patrimoines et à critiquer
la disposition qu i ordonne le rapport à l ’ordre de Ventier p r ix
du domaine des Robins. — Il y a chose jugée ci cet égard.
La séparation du patrimoine du sieur Grandsaigne de celui de scs
héritiers a été prononcée par M .le juge-com m issaire, quia soumis
à l’ordre
l’e n tie r
prix du domaine des Robins. Cet ordre provisoire
n’a été attaque par personne, pas même par les sieurs Dumiral qui
n’ont critiqué ni le principe de séparation des patrimoines, ni les
�( n o
)
ell’ets qu’il doit produire, pas même le privilège et le rang de
M° Constant. Aujourd’hui môme les sieur Dumiral respectent cet
ordre provisoire, en tant qu’il concerne la veuve Auterocbe; cet ordre
est donc devenu irrévocable à défaut de contredits. A cet
les articles
756 et ^58 du Code
égard,
de procédure civile posent deux
règles; la première est que le créancier produisant, qui ne p r e n d
pas communication des productions ès-mains du juge-commissaire
dans le m ois, est par cela même forclos : la seconde est qu’en cas
de contestation, le commissaire renverra les contestansà l ’a u d i e n c e ,
et néanmoins arrêtera l'ordre pour l e s créances a n t é r i e u r e s à celles
C o n t e s t é e s , et o r d o n n e r a la d é l i v r a n c e d e s bordereaux de CCS créan
ciers : o r , quelle pourrait être la conséquence nécessaire de ces
principes si ce n’esf que tout ce qui n’est pas contredit dans un ordre
provisoire devient par cela même définitif? aussi P igcau ( t . 2 ,
p. 4 27 ) enseigne-t-il qu’à défaut de contredit, toute demande di
rigée contre le procès-verbal de collocation provisoire est non recevable même en première instance; cette doctrine a ensuite été
érigée en principe par un arrêt de la Cour de Nismes, du 24 août
1819. — V . D alloz, t. 10, v° ordre et distribution, chap. i*r.
Celte fin de non re ce v o ir, qui serait déterminante en première
instance, acquiert de nouvelles forces quand elle est présentée sur
appel.
En effet, une prétention qui n’aurait point été présentée dans des
contredits consignés au procès-verbal de collocation provisoire, et
qui n’aurait pas été soumise à l’appréciation des premiers juges, se
rait une demande nouvelle qui ne pourrait être formée devant la
Cour.
V. C. p r ., art. 464.
D ’un autre côté, l’appel des sieurs Dumiral est lui-même exclusif
de la demande qu’ils forment aujourdhui, et pour la première fois
devant la Cour : que l’on lise cet appel, l’on y verra que les sieurs
Dumiral fixent et précisent tous leurs griefs avec une minutieuse at
tention; qu’ensuite s’ils appellent du jugement, c ’est seulement,
quant a u x chefs ci-devant énoncés ; que s’ils veulent obtenir une
infirmation de ce jugement, c’est relativement a u x chefs ci-devant
détaillés : mais parmi tous ces griefs, pas une plainte, pas un mot
/
�contre la séparation des patrimoines et sur les effets quelle doit pro
duire; dcs-lors, par la volonté même des sieurs Dum iral, la juri
diction de la Cour est restreinte à la connaissance des griefs qui sont
proposés, et elle ne pourrait elle-même étendre sa juridiction à
d’autres points sans violer la maxime tantum devolutum quantum
cippellatum.
Enfin, comment les sieurs Dumiral auraient-ils pu attaquer le ju
gement du 26 juillet i
855
relativement à la séparation des patri
moines ; quels moyens auraient-ils employé pour justifier leur
appel, puisque, à cet égard, ils n’ont rien demandé ni par les con
tredits , ni par les conclusions signifiées ou prises à l’audience du
tribunal de première instance? que veulent-ils aujourd’hui? serait-ce
la rétractation de la disposition de l’ordre provisoire qui ordonne le
rapport de l’entier prix du domaine des Robins aux créanciers
Grandsaigne, comme étant la propriété de ce d er n ier ? si telle
é t a i t la prétention des sieurs D um iral, ils d e v a i e n t a t t a q u e r l'ordre
p r o v i s o i r e d e v a n t le t r i b u n a l d e p r e m i è r e instance , saisir ce tribunal
par les voies légales, c ’est-à-dire par une demande formelle consi
gnée dans les contredits ; m ais, non seulement, les sieurs Dumiral
n'ont rien fait de ce que la loi leur prescrivait, ils ont encore négligé
de former aucune demande par exploit ou par conclusions; ainsi le
tribunal n’ayant été saisi, par aucun acte, d’aucune question relati
vement à la séparation des patrimoines, n’a pu et 11’a du rien juger
à ce sujet. Dès-lors, comment les sieurs Dumiral pourraient-ils
présenter devant la Cour et en second ressort des prétentions qui
n’ont été ni jugées ni discutées, ni même présentées devant les pre
miers juges? on ne doit point insister plus long-tems sur une dé
monstration devenue aussi évidente.
Mais encore, sj on examinait cette fin de non r e c e v o i r en point de
droit , on se convaincrait facilement que le s sieurs Dumiral 11’ont ni
intérêt ni qualité pour critiquer la séparation des patrimoines, et
chercher à restreindre les effets qu elle doit produire.
L ’art 209D du CC. trace il une manière nette la position du débi
teur envers sont créancier. « Les bions du débiteur sont le gage
commun de ses crcüiicicrs. »
*
�( ira )
Comment le prix des biens du débiteur est-il distribué cnirc ses
ci’éanciers ? cette distribution se fait ou par contribution, ou suivant
des causes légitimes de préférence que les privilèges et hypothè
ques établissent entre les créanciers.— CC. 2095. 2094.
Cela pose, qu’est le privilège? «■c ’est un droit que la qualité de
v la créance donne à un créancier d’èlre préféré a u x autres
«r créanciers , même hypothécaires, CC. 2095 >»
On ne conteste pas que la séparation des patrimoines soit un p ri
vilè g e, mais par qui et contre qui p e u t-il être demandé? par les
créanciers du défunt , contre tout autre
c r é a n c ie r . C C . 8 78 .
Les p r i n c i p e s a in s i f i x é s , q u e l s e n s o n t les r é s u lta ts ? d’abord il est
évident que les biens du débiteur étant le gage commun de ses
créanciers, ce débiteur n’a aucun intérêt a leur distribution; qu’il doit
rester étranger au mode de distribution avec d’autant plus de raison
que, comme débiteur, il est tenu de remplir ses engagemens
sur
tous ses biens mobiliers et immobiliers. — C C . 2092.
Une autre conséquence de ces principes est que le débiteur ne
peut accorder de préférence à aucun de ses créanciers; que tout ce
qui est relatif à l’ordre doit se passer entre les créanciers , que c ’est
à eux seuls qu’il appartient de demander des préférences ou de les
contester , ce qui fait dire à P i g e a u que le débiteur ne peut pas
contester une c o l l o c a t i o n juste s u r le fondement qu elle est laite par
p r i v i l è g e . — Y . t. 2 . p .
i
85.
O r, que font les sieurs Dumiral et dans l’intérêt de qui peuvent-ils
soulever la question qu’ils agitent aujourd'hui? ils le reconnaissent
eux-mêmes : c’est dans celui de la dame d’Auteroche dont ils v e u
lent améliorer la position (V . 2e mémoire page 11). Mais la dame
d’Auteroche ne se plaint pas, elle n’a point interjeté appel, et où les
sieurs Dumiral ont-ils pris que le débiteur peut exercer les droits
de son créancier ?
Enfin les sieurs Dumiral ont fait juger cette question dans le sens
que M. Constant la présente aujourd’hui. M. Constant avait formé
sa demande en séparation des patrimoines contre les sieurs Dum i
ral et Bouterigc; les sieurs Dumiral, dans des conclusions signifiées
)e premier juin i8 j2 , opposèrent que cette action 11e pouvait cire
�(
” 3
)
valablement dirigée que contre les créanciers , et ce système fur.
adopté par une disposition expresse du jugement rendu, le 26 du
même mois.
Ce jugement est un de ceux qui sont soumis à l’examen de la Cour.
Il ne faut point un grand effort d’attention pour comprendre que si
la demande en séparation des patrimoines ne pouvait être valablement dirigée contre le débiteur, c’est parce qu’il ri avait pas qua
lité pour y défendre; et cependant que demandent aujourd’hui les
sieurs Dumiral? ils veulent défendre à une
dem ande
qui ne pou
vait pas être formée contr’eux; ils veulent exercer des droits qu’ils
ont reconnu appartenir exclusivement à leurs créanciers.
Ce n’est pas tout : les sieurs Dumiral élèvent toutes ces préten
tions en regard du texte précis d’un jugement qu’ils ont eux-mêmes
obtenu, d’un jugement intervenu dans la cause même ou ils ont fait
consacrer une doctrine toute contraire à celle qu’ils soutiennent
aujourd’hui : mais il y a chose jugée contre les sieurs D um iral,
chose jugée conforme à leurs propres conclusions; et si c’est un.
privilège de jurisconsulte d’anéantir aujourd’hui la doctrine qu’il
croyait avoir si clairement établie hier, au moins ce privilège ne
peut-il s’étendre jusqu’au client et lui permettre de déchirer les jugemens qu’il a obtenus, jugemens qui deviennent pour lui, et au moins
pour la cause où ils ont été rendus, une règle dont il 11e lui est pas
permis de s’écarter.
§
4.
L a demande des sieurs Dumiral, tendante à réduire au tiers
du p r ix du domaine des Robins , la distribution faite en 'vertu,
de la séparation des patrimoines , est non rccevable et mal
fondée.
Les sieurs Dumiral sont appelans, et, chose remarquable , ils ne
cherchent à combattre aucune des dispositions du jugement dont
ils ont interjeté appel, ni même a justifier aucun des griefs auxquels
ils se sont restreints. Us ont cru pouvoir s’ouvrir une carrière toute
nouvelle ; et oubliant que le jugement a décidé, sans opposition do
i
5
�leur part, que la totalité du prix du domaine des Robins devait être
rapportée à 1 o rd re , les sieurs Dumiral veulent aujourd’hui que ce
prix soit réduit au tiers , par la raison qu’ils sont propriétaires des
deux tiers du domaine des Robins à titre onéreux, ce qui, suivant
eux, serait prouvé par un acte de vente du i3 avril 1826, et un
acte d’échange, du 8 janvier 1
fois sur appel.
85 1, actes produits pour lu première
Les sieurs Dumiral sont-ils recevables à élever cette prétention?
i° On a fait remarquer qu’aucune demande de cette nature n’a
vait été form ée en prem ière instance, que le jugem ent n’y avait point
statué, que même l’appel des sieurs Dum iral ne contenait aucun
g rie f à cet égard: — de là , première fin de non recevoir résultant
des dispositions expresses de l’article 4^4 du code de procédure
qui défend de former sur appel aucune nouvelle demande;
20 Cette nouvelle demande serait appuyée d’une vente, du i3
83
avril 1826, et d’un acte d’échange, du 8 janvier 1 1 , que lessieurs
Dumiral produisent pour la première fois sur appel; ces deux actes
sont donc dans la cause, titres nouveaux, et sous ce rapport non
seulement ils fortifient la première fin de non recevoir, mais encore
ils en créent une nouvelle; effectivement, en matière d’ordre, le
principe est «qu’on ne peut, devant les juges d ’a p p el, prendre de
« nouvelles conclusions même subsidiaires, ni produire de nou« veaux titres ». —
î. i . - i . - .) ;
A rrêt,
cass. , du
¡4
83
juillet i i . ( V . S irey ,
4 38
5° Le jugement a passé en force dechose jugée avec la dameveuve
Brugière; relativement à elle l’ordre provisoire est devenu définitif.
O r, que décide le procès-verbal d’ordre provisoire et le jugement
qui l’a confirmé? que l’entier pris du domaine des Robins sera rap
porté à l’ordre comme provenant de la succession Grandsaigne ;
que les créanciers de ce dernier seront payés sur ce prix. Voilà
donc des droits irrévocablement acquis à la dame Debrugièrc qui
a acquiescé au jugement et contre laquelle il n’y a point eu d’appel
interjeté. Que veulent les sieurs Dumiral? faire juger contre
]\I* Constant le contraire de ce qui a été jugé avec la darne lirugière. Dans quelle circonstance? lorsqu’en première instance les
�intérêts de la dame Brugière et de Me Constant étaient identique
ment les mêmes; lorsque l’un et l’autre demandaient la séparation
des patrimoines de Grandsaigne leur débiteur, de celui de ses hé
ritiers; lorsque, par suite du fait non contesté que l’entier prix des
Robins dépendait de la succession Grandsaigne, l’un et l’autre ont
été colloqués sur la totalité de ce prix. Que veulent donc les siours
D um iral, en formant leur demande nouvelle hors la présence de
la dame B ru giere, si ce n’est un arrêt qui soit en contradiction for
melle avec les dispositions du jugement qui ne peut plus être atta
qué. Effectivem ent, qu’arriverait-il si les'sieurs Dumiral réussis
saient dans leur prétention? le sieur Constant colloque au Ier rang sui
vant la date de son titre, n’aurait, d’après l’arrêt, droit qtia une somme
de 20,000 fr., comme provenant du domaine des Robins , tandis
que d’après le jugement, la dame Brugière, occupant un rang infé
rieur à celui d eM c Constant, serait colloquée pour 40,000 fr., p ro
venant du même domaine; de manière que Mc Constant, créancier
de la somme de i 5 o , o o o fr., et ayant droit àla totalité des60,000fr.
ne recevrait que sa part contributive sur celle de 20,000 fr., tandis
que la dame de Brugière, qui n’aurait rien eu à prendre si Me Cons
tant eut été payé , aurait un gage de 40,000 fr., gage bien plus que
suffisant pour la désintéresser et dont le reste profiterait ensuite aux
créanciers des héritiers Grandsaigne. Pourrait-on voir une contra
riété d’arrêt et de jugement plus manifeste , une violation plus fla
grante de cette maxime aussi salutaire que sacrée, res judica ta p ro
<veritatc h a b etu r!...
Si la demande des sieurs Dumiral pouvait être reçue , serait-elle
fondée? à cet é g a rd , il n’est pas contesté que le domaine des Robins
vienne du sieur Grandsaigne; d’ailleurs , le partage du 20 décembre
1770 atteste que ses héritiers l’ont recueilli dans sa succession, o r ,
quelle est la disposition de l’art. 880 du C C .? * à l’égard des itn« m eubles, l’action ( en séparation de patrimoines) peut être exer<f cée tant qu'ils ex isten t dans la main de l ’héritier. » Voilà une
règle absolue qui n’admet aucune distinction; il suffit que la créance
existe, et que les biens soient dans la main de l’héritier pour que lu
demande en séparation puisse être form ée; o r , ces deux conditions
\
�1
evistant dans l ’espèce, l’action de > * Constant est valable pour le
to u t, puisque tout le domaine des Robins était dans la main de l’hé
ritier.
Les sieurs Dumiral tirent argument de la loi 2 au if de sepcircitionibus, et d’un passage de Domat. (V . 2" m é m ., p. 21.)
On 11e conteste pas la vérité de ces principes ; il est en effet cer
tain que si l’héritier a aliéné de bonne loi les immeubles provenant
de la succession , l’action en séparation n’est plus admissible, et pour ■
quoi? pour que le tiers de bonne /¿¿‘ qui aurait contracté avec l’hé
ritier ne soit pas trompé en pensant que les biens lui appartenaient
réellement; aussi reconnaît-on que les dispositions de l’art. 880 doi
vent être restreintes à l’héritier, et ne peuvent comprendre les tiers.
Mais cette bonne fo i, si formellement exigée par Domat pour que
la vente puisse exclure l’action en séparation des patrimoines, peutelle exister lorsque la vente est consentie par un héritier à son cohé
ritier? évidemment non : le vendeur et l’acquéreur connaissaient
également les affaires de la succession; ils savaient qu’il y avait des
dettes dont les biens de la succession étaient le gage; il ne peut donc
y avoir, en pareil cas , de tiers-acquéreur de bonne foi; il 11’y a, au
contraire, que deux héritiers de mauvaise foi qui concourent» priver
les créanciers du gage légitime de leur créance.
Dans l ’ e s p è c e , cette mauvaise foi n’est-elle pas au reste démontrée?
le partage de 1770 ne prouve-t-il pas que tous les héritiers Grand saigne savaient que ce dernier ne jouissait du domaine du Foui houx
qu’à titre précaire; et que la sentence de 1756 lui imposait l’obliga
tion de restituer les jouissances à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin? l’inscription prise par M *Constant, le 6 août i
85 o,
ne pré
venait-elle pas tous les héritiers Grandsaigne de la demande en sé
paration de patrimoine qui les menaçait relativement à ces restitutions
de jouissances; e t , dans ces circonstances tout-à-fait spéciales, com
ment pourrait-il arriver que l’échange du 8 janvier i
85 j fût un acte
de bonne foi, lorsque le vendeur et l’acquéreur connaissaient égale
ment la créance qui pesait sur le sieur Grandsaigne, et savaient que
le domaine des Rôbins dépendait de sa succession ?
11 y a donc nécessité d’entendre sainement les dispositions de
/
�l ’art. SSo du Cod. civ.; l’héritier, dans la main duquel les im
meubles existent, est soumis à l’action en séparation des patrimoines,
il ne saurait invoquer aucune exception : relativement à lui, le créan
cier du défunt n’a qu’une chose à faire, démontrer que les biens qu’il
a dans sa main sont ceux du défunt: cette preuve fuite, peu impor
tent les moyens que cet héritier aura employé pour dissimuler ou
dénaturer ce fait qui domine toujours tous les autres; pour le créan
cier du défunt tout se réduit à ces deux mots, I ’ h e r i t i e r , dans la
main duquel les
b ie n s e x is t e n t
,
est toujours Yhéritier vis-à-vis du
quel ce créancier a le droit d’exercer l’action en séparation du pa
trimoine ; cet héritier, au contraire, ne peut jamais être, vis-à-vis du
créancier du défunt, un tiers-acquéreur pouvant s’opposer à l’exer
cice decette séparation. Et comment en pourrait-il être autrement,
lorsque l’héritier a toujours une action en garantie ouverte contre son
cohéritier pour les pertes que l’éviction pourrait lui causer ! —
885
CC.
.
On peut considérer la question sous un autre rapport. L e sieur
Dumiral soutient que l'effet des actes, des i avril 1826 et 8 jan
vier 1
3
85 1, a nécessairement été d’opérer la confusion du patrimoine
du défunt avec celui de son héritier. Cette assertion est une erreur:
en effet, le patrimoine du défunt n’a jamais été confondu; il a été
toujours facile de le reconnaître, entre les mains de l’héritier,
aux signes ineffaçables et indélébiles qu’il tient du partage du 20 dé
cembre 1770 , caractères qui n’ont pu être détruits ni altérés par au
cun acte, tant que le domaine des Robins est resté dans lu main
de l'un des héritiers Grandsaigne.
Que font donc les sieurs Dumiral en réclamant, comme leur ap
partenant , h* propriété des deux tiers du prix du domaine des R o
bins? ils s’efforcent à prouver que leur patrimoine a été confondu
avec celui du défunt; voilà tmit : dès-lors, leur demande n’a pas pour
objet d’établir qne le patrimoine du défunt s’est confondu avec le
leur; mais, à l’inverse de celte proposition , ils veulent au contraire
constater que c ’est leur patrimoine, à eux D um iral, qui s’est con
fondu avec celui du sieur Grandsaigne dont ils sont héritiers.
Cela posé, quelle est la règle? « les créanciers de ¡’héritier ne
�( 1,8 )
« sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre
les créanciers de la succession, » — C C . 881; et pourquoi? parce
que le créancier de la succession a un titre préférable à celui du
créancier de l’héritier; que l’adage bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno devant recevoir, en matière de séparation de pa
trim oine, une application littérale, ( V . 2e m éin., Dum iral, p. i -)
4
il en résulte que les créanciei'S de l’héritier ne peuvent jamais de
mander à être préférés à ceux du défunt, et que ceu x-ci, au con
traire , ont toujours le droit d’invoquer leur p rivilège, puisque le
débiteur n’a pu rien transmettre à ses héritiers au préjudice de ses
créanciers.
On a déjà établi en principe que le droit de critiquer la sépara
tion des patrimoines ou ses effets n’appartenait qu’aux créanciers;
on se demande ici comment il pourrait se faire que l’héritier débi
teur eût des droits que ses créanciers n'auraient pas et qui leur se
raient au contraire formellement interdits par une disposition ex
presse de la loi? en eiFet, par quelle raison l’héritier du débiteur
pourrait-il demander la séparation de son propre patrimoine de celui
du défunt lorsque « Les titres exécutoires contre le défunt sont
pareillement exécutoires contre Vhéritier! — C C . 877. *
Par la volonté de la loi , l’héritier est donc tenu des dettes de la
succession même sur scs biens propres; c est cette raison qui fait
que les créanciers personnels de l’héritier, n’ayant aucun intérêt à
s’opposer à ce que les créanciers de la succession soient payés sur
les biens de l’héritier, sont inadmissibles à demander la séparation
du patrimoine de l’héritier, de celui du défunt; et cette interdiction,
si énergiquement prononcée contre le créancier de l’héritier du
défunt, ne pèserait par plus fortement encore surl’héritier lui-même
qui, envers les créanciers de la succesion, est obligé comme et de
la même manière que l’était le défunt!... Cette démonstration ne
saurait exiger de plus longs développemens.
reste à examiner soit les litres produits par les sieurs Dumiral
au moment même de la plaidoirie de la cause, soit ceux que, plus
11
tard, ils ont été contraints à donner en communication. En effet
cette communication a éprouve bien des difficultés ; les sieurs
�'» 9
(
)
Dumiral , s’appuyant sans cloute sur l’adage nemo tcnetur edere
contra s e ,7 et craignant
les résultats d’un examen, ont résisté autant
O
qu’ils ont pua communiquer les pièces qui leur étaient demandées:
sommation, échange dénotés, pourparlers, conférences, voilà ce
que les avoués, devenus de véritables agens diplomatiques, ont été
obligés de faire pour régulariser cette production qui enfin a eu
lieu; l’examen des pièces a bientôt appris que les sieurs Dumiral
avaient le plus grand intérêt à les soustraire aux regards de leur ad
versaire.
Il faudra donc analyser ces nouvelles pièces et en constater les
résultats.
On doit d’abord faire quelques observations sur la vente du
i3 avril 1826, et sur l’acte d’échange du 8 janvier i
i.
83
S
u r
l
’é
c h a n g e
:
deux mots doivent suffire;
1®
cet acte ne saurait
être un obstacle à l’exercice des droits de M* Constant, le sieur D u
miral pouvant toujours reprendre ce q u ’il a donne en contre échange
— V . M. G renier , trait, des hyp., t. a, n° 429, p. 286.; 20 l’ins
cription de Me Constant étant antérieure à l’échange , le tiers du do
maine des Robins restait nécessairement assujetti à son hypothèque ;
donc si M9 Constant ne pouvait obtenir le prix représentant ce tiers
en vertu de la séparation des patrimoines, il y aurait toujours droit
et pourrait le prendre comme créancier hypothécaire.
Sur
l a
v e n t e
: il y a peu de choses a dire; on a déjà prouvé que
cette vente n’était qu’un premier acte de partage, une licitation
entre cohéritiers; qu’ainsi le sieur Dumiral avait toujours possédé
à titre d’herilier le tiers du domaine des Ilobins. On a également
établi que cette vente, n ayant pas ete transcrite , était frappée de
l'hypothèque de M®Constant contre les sieurs Grandsaigne par cela
même que cette hypothèque remontait à une époque bien antérieure
à la loi du 1 r brumaire an 7. Ces moyens sont déjà déîerminans ;
mais si l’on ajoute qu’en supposant que M©Constant ne put, comme
créancier hypothécaire-, s’approprier.letiers de ce prix dudomaine
des Robins, il pourrait au moins le retenir comme représentant la
part personnelle du sieur Dumiral dans la dette Grandsaigne, on se
�( 1 20 )
demande quel intérêt doit avoir la production de celte vente et quel
avantage les sieurs Dutniral peuvent en attendre.
Les sieurs Dumiral avaient un essai à tenter, il était périlleux ;
comment en effet opposer à M® Constant la divisibilité de la dette ,
lorsque ce moyen était repoussé et par la nature de la créance et même
parles principes qui régissent la séparation des patrimoines. Cepen
dant ce que le droit repousse est quelquefois admis en équité : c’en
est assez pour les sieurs D um iral, ils créeront un moyen de droit
mauvais, il est v r a i, mais qu’ils appuyeront d’un moyen de faveur.
Q uel sera ce dernier moyen? on soutiendra que les sieurs Rudel ne
seraient personnellement lenus , pour leur portion virile , que d’un
dix-huitième de la dette Grandsaigne et que cependant M° Constant
voudrait la leur faire supporter en totalité.
Cette assertion est-elle vraie; les sieurs Dumiral ont-ils même pu
la faire présenter avec bonne foi ?
Q ue l’on lise les titres dont M* Constant a enfin obtenu commu
nication et que l’on consulte d’abord un testament, du 10 juillet
1821 , par lequel Pierre-Antoine R udel, dit le Prévôt, donne à
R udel-D ucheyroux, son neveu, les capitaux et intérêts provenant
des ventes qui auraient été consenties de sa portion dans les biens
Grandsaigne; à q u e l l e c o n d i t i o n celte donation est-elle faite? a la
charge parle donataire de payer toutes les charges qui pèsent sur
la succession Grandsaigne et pour la part personnelle du testateur.
O r quelle était cette part personnelle? les sieurs Dumiral la portent
eux-mêmes à un sixième.
Voilà donc un sixième de la créance Constant qui doit être mis
à la charge des sieurs Dumiral.
A cet acte s’en rattache un autre qui est d’une date antérieure,
c’est le testament de Philibert-Philippe dit le C h a n tre , testament
qui esrsous. la date du 28 janvier 1809. Ce testament contient deux
dispositions; l’une en usufruit, en faveur de Pierre-Antoine dit le
p révôt , l ’ a u t r e est une institution d’héritier p o u r un quart en faveur
de Rudel-Ducheyroux.
Quels sont les résultats à tirer de ce testament?
�Chantre é t a i t débiteur pour un sixième d e la créance
Grandsaigne ; il donne l’usufruit de ses biens à son frère, dit le Prévot, qui en a joui 12 ans, c’est-à-dire d e 1809 à 1821, et qui conséquemment était en sa qualité d’usufruitier, débiteur, pour ces 12
années, du 6®des intérêts de la créance Grandsaigne. D ucheyroux
D ’a b o r d l e
ayant été chargé
p a rle
testament de 1821, de payer ce que le testa
teur devait dans cette créance> et ces douze ans d’intérêts, faisant
nécessairement partie de sa dette personnelle, devraient donc être
mis à la charge des sieurs Dumiral; cependant on 11e les fera figurer
ici que pour mémoirê, on ne retiendra que le quart du sixième dont
le sieur D ucheyroux, en qualité d’héritier du Chantre , est néces
sairement tenu de ce chef pour sa portion personnelle dans la dette
Grandsaigne.
II
ne reste plus qu’à fixer la portion contributive de D ucheyroux,
du chef de son père dans la dette Grandsaigne. A cet égard, ClaudeAntoine Rudel avait des droits de nature différente j ceux qu il
tenait du chef de la dame sa m ère lui transféraient un sixième de
la succession Grandsaigne , de manière que le sieur Ducheyroux
qui le représente aujourd’hui pour un tiers, doit de ce chef suppor
ter pour un tiers de sixième la dette Grandsaigne. D ’un autre côté,
le jugement de l’an 11 apprend que Claude-Antoine Rudel avait
des droits à la succession Grandsaigne, provenant du chei d’une
dame Raynaud; mais comme ce fait n’est pas suffisamment éclairci,
au moins quant à la quotité de ces d roits, M° Constant n’en parle
encore que pour mémoire, et ne retient contre le sieur Ducheyroux
que le tiers de sixième, qu’il reconnaît lui-même devoir.
I c i , si l’on récapitule, on s’assure qu’en négligeant les intérêts
dus par le Prévôt pendant son usufruit, ainsi que les droits que le
sieur Rudel pouvait avoir du c h e f de la dame Raynaud dans la suc
cession G ra n d sa ig n e , les sieurs Dumiral doivent personnellement
contribuer au paiement de la créance de Me Constant,
i* Du chef de
P i e r r e - Antoine
R udel, dit le P ré v ô t, pour un
sixième ;
2» Du chef de Philibert-Philippe, dit le C h a n tre, p our un quart
de sixièm e ;
�3°
D u chef de Pierre-Biaise R ud el, pour un tiers de sixième.
Tout, cela est incontestable; mais comment les sieurs Dumiral
ont-ils pu , contre leurs propres titres, titres qu’ils avaient si longtems étudiés, soutenir qu’ils ne devaient personnellement contribuer
au paiement de la dette Grandsaigne que pour un dix-huitième in
connue on le v o it, il faut examiner après les sieurs D um iral, et il
est fâcheux que cet çxamen devenu si nécessaire fasse un devoir de
signaler des erreurs aussi peu excusables.
On doit terminer par établir le chiffre pour lequel les sieurs D u
miral doivent contribuer au paiement de la dette Grandsaigne ; o r ,
rien n'est p l u s f a c i l e .
On sait que la créance de M° Constant a été provisoirement fixée
à la somme de i5o ,o o o fr. ; l’opération à faire se réduit donc à
mettre à la charge des sieurs Dumiral une partie de cette somme
équivalente à leurs amendemens dans la succession Grandsaigne j
5
Or dans ces i o ,ooo fr., le sixième du Prévôt est représenté par
la somme de
25,ooo fr.
L e tiers du sixième de Pierre-Biaise Rudel est
représenté par lu somme de
8,333
L e quart du sixième de Philibert-Philippe, dit le
Chantre y est représenté par la somme de
6 ,a 5o
T o ta l
59,585 f r .
Ainsi voilà une somme de 40,000 fr. qui est incontestablement à
la charge des sieurs Dumiral, et jusqu’à concurrence de laquelle ils
doivent contribuer au paiement de la créance Constant; o r, cette
s o m m e absorberait, au besoin, non seulement la valeur du tiers du
3
domaine des Robins compris en l’acte de licitation du 1 avril 182G,
mais encore celle du tiers de ce domaine, qui aurait été l'objet de
83
l ’acte d’échange , du 8 janvier i
r.
Quel intérêt peuvent donc avoir les sieurs Dumiral à soulever
des questions q u i, non seulement sont repoussées par l’exposé des
principes les plus élémentaires du d roit, et qui en lait ne montrent
autre chose si ce n’est que les sieurs Dumiral croient que tous les
moyens sonlbonspour se soustraire au paiement d’une créance dout
�ils ne peuvent contester la légitimité? l’habileté des sYS Dumiral les
a mal servis; il y a toujours faute de la part de celui qui cherche à
captiver la faveur par un mensonge même irréfléchi. L e jour où la
vérité doit être connue arrive tôt ou tard, et alors il est à craindre
qu’une juste indignation ne succède à l ’intérêt que l’on avait voulu
inspirer.
§ .
5
L a divisibilité de la dette entre cohéritiers ne p eu t avoir lie i l ,
lorsque le créancier du défunt requiert la séparation du patri
moine de son débiteur.— La nature de la créance de M" C o n s
tant s ’oppose à ce que les sieurs D um iral puissent dem ander
la divisibilité de la dette. — L e s sieurs Dum iral n’ ont (ta il
leurs ru qualité ni intérêt à opposer ce moyen.
La question de savoir si la divisibilité de la dette entre cohéritiers
peut avoir lieu, lorsque le créancier du défunt requiert la séparation
du patrimoine de son débiteur n’est pas n o u velle, elle a été agitée
une première fois en 1825 devant la Cour de Cacn qui l’a décidée
affirmativement:— V .S ir e y i
833— 1 .'-— G40; et plus tard, en i 8 5 2 ,
devant la Cour de Bourges quia jugé que le privilège delà séparation
des patrimoines confère aux créanciers du défunt le droit de se faire
payer sur tous les biens de la succession, sans égard ¡1 la division
des dettes entre cohéritiers. Y . Sirey 1
833- 2- 638. Ces deux arrêts,»
qui sont tous les deux motivés avec soin, exposent les deux doctrines
opposées; mais le dernier est précédé d’une dissertation si puissante
de logique, que M° Constant p ou rrait, sans danger, s’en remettre
aux principes qui y sont développés avec autant d'énergie que de
vérité.
Toutefois il peut être utile d’exposer de nouveau les bases de ces
deux systèmes, de les mettre en présence l’un de l’autre et de re
chercher quelles sont, en principe général et pour le fait particulier,
les vraies raisons de décider.
IXrs partisans de la divisibilité, ceux qui veulent que le privilège
delà
s é p a ra tio n d e s
patrimoines se divise entreles héritiers, comme
la dette elle-même, se basent sur unescule idée ; c’est que l’art. 878
�(
I24 )
du C C . , qui perm et au créancier de demander la séparation du pa
trimoine du défunt, doit être mis en harmonie avec l’art. 87$ du
même c o d e , qui dispose que les héritiers sont tenus des dettes et
chargesde la succession, personnellement pour leur part et portion
virile. Suivant eux, le résultat nécessaire de la combinaison de ces
deux articles serait que le cohéritier n’est pas tenu des dettes du dé
funt jusqu’à concurrence des biens qu’il a recueillis, mais bien seu
lement jusqu’à concurrence de sa portion contributive aux dettes :
de l à l a conséquence que le seul moyen d’accorder ces deux ar
ticles entr’eux et de leur faire p ro d u ire , à chacun, un eiTeiqui iJimplique pas contradiction, est de reconnaître que l’action en Séparation
de patrimoines se divise comme la dette elle-même ; qu’elle doit
bien empêcher la confusion des biens propres de l’héritier avec ceux
de la succession, mais qu’elle ne p eu t faire que l’héritier, qui a dans
scs mains des biens de la succession, paye sur ces mêmes biens une
portion de dettes plus forte que sa part contributive. Les inventeurs
de ce système soutiennent qu’il acquiert toute la force de la vérité ,
et qu’il doit même être admis comme principe, si l’on considère que
l ’art. 1 220 du Gode civil p ose, comme règle absolue , la divisibilité
de la dette entre cohéritiers, que cette règle n’admet d’autre excep
tion que celles contenues dans l’art. 1221 du même c o d e , et que
parmi ces exceptions ne figure pas celle de la séparation des patri
moines.
Comment raisonnent les jurisconsultes qui admettent , comme
principe, que la séparation des patrimoines confère aux créanciers
du défunt le droit de se faire payer sur tous les biens de la succes
sion, sans égard à la division des dettes entre les cohéritiers ?
Ils prennent, avec raison, p ourpoin t de départ l’art. 878 du
Code civil dont les dispositions sont si positives et si absolues, « la
« séparation du patrimoine du défunt d’avec celui du patrimoine de
« l'héritier peut être demandée par les créanciers du défunt, dans
w tous les c a s, et contre tout créancier. »
Q uel est le premier effet de cette disposition ? c ’est de conserver
intact le gage des créanciers du défunt, de mettre obstacle à ce qu’il
y ait jamais confusion, à leur préjudice, entre les biens de leur dé
biteur et ceux
des héritiers de ce dernier.
�Ensuite, à qui s’adresse le créancier qui dirige son action en sé
paration de patrimoine? est-ce réellement à l’héritier? non, c’est an
débiteur défunt représenté par sa suceession, par ses biens qui som
le gage de ses créanciers, gage dont l’héritier n’est que le déposi
taire, et qu’il est obligé de rendre dès le moment que les créanciers
du défunt l’exigent. L ’héritier n’est donc là qu’une personne fictive,
c ’est le défuitt représenté par ses biens qui est la personne réelle;
son décès ne saurait rien changer ni aux droits ni à la position de
ses créanciers, neminem p e r alterius fa ctu m prœgravari certum
est.
Comment une position si nettement dessinée peut-elle être chan
gée? l’art. 879 du CC. le dit: l’action en séparation des patrimoines
ne peut plus être exercée « lorsqu’il y a novation dans la créance
« contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur. »
O r , pour que les droits du créancier contre la succession de son
débiteur soient éteints, il faut donc que ce créancier ait accepté les
héritiers de ce dei'iiier pour débiteurs, autrement ses droits conti
nuent de subsister dans toute leur force , et le créancier peut les
exercer contre les biens du défunt, comme il le ferait contre le dé
biteur lui-même s’il était encore vivant.
Cela posé, le débiteur, dont l’existence continue fictivement dans
l ’intérêt de ses créanciers, pourrait-il opposer la divisibilité de la
délié? les textes répondent : « quiconque s’est obligé personneller ment est tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens
et mobiliers et immobiliers. » — CC.20Q 2.— « Les biens du débi« teur sont le gcige commun de ses créanciers. »— C C . 2093.— * L ’o« bligation qui est susceptible de division doit être exécutée entrele
« créancier et le débiteur comme s i elle était indivisible. »— C C .
1220. — « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à rece« voir en partie le paiement d’une dette , même indivisible, j» C C .
1 a/j/ — Ces textes excluent toute espèce de commentaire; leur rap
prochement est sans doute 1 argumentation la plus forte que l’on
puisse faire; 011 ne répond pas aux chiffres, c’est un devoir de céder
à la puissance de la loi.
Mais faudrait-il d’autres raisons dç décider? il s’en présente une
�qui, fut-elle seule, n’en serait pas moins déterminante. En effet, tout
le système de la divisibilité repose sur l’art. 873 du Code civil; il
faut rétablir son texte : « Les héritiers sont tenus des dettes et char
ges de la succession, personnellement pour leur part et portion et
v h y p o t h é c a i r e m e n t POUR l e t o u t . » Donc si la séparation des
patrimoines est revêtue d’une hypothèque légale et tacite, il en
résulte que, lorsqu’elle s’exerce, la divisibilité de la dette n’a pas
lieu même à l’égard des héritiers du débiteur.
Cela posé : qu’est la séparation des patrimoines? un privilège.— •
C C . art. 21 1 1 .— Quels sont les élémens qui composent une créance
déclarée par la loi p rivilégiée sur les immeubles? il en est deux;
d’abord, le privilège personnel attaché à la faveur de la cause de la
créance, ensuite un droit réel résultant d’une hypothèque tacite : il
est vrai que célte hypothèque légale n’est pas comprise dans la sec
tion du chapitre 3, mais elle n’en existe pas moins, et pour s’en assu
rer il suffit de se mettre sous les yeux les dispositions de l’art. 2 1
13
du code civil. « Toutes créances privilégiées » (à l’égard desquelles
les conditions prescrites pour conserver le privilège 11’ont pas été
accom plies) « ne cessent pas néanmoins d ’ être hypothécaires. »
Ainsi que fait cet article? il change en véritables hypothèques lé
gales les privilèges non conservés par l’inscription; ce change
ment porte même sur les créances qui n’étaient dans le principe
que chirographaires, telles que celles des créanciers du défunt aux
quels il n’avait pas consenti d’hypotheque, mais qui ont eu le droit
de demander la séparation des patrimoines; ces créanciers devien
nent hypothécaires, non, il est vrai, à l’égard des créanciers h ypo
thécaires du défunt, mais à l’égard de ceux de l’héritier, et tfonséquemraeiit à l'égard d el’hérilier lui-même.(V. T rop long,t. 1.
Ici, On ne peut s’empêcher de faire remarquer com bien sont fai
bles les argumens de ceux qui soutiennent que l’action résultant du
privilège de la séparation des patrimoines se divise entre les héri
tiers comme la dette -èlle-inôme : en eflet, s’ils invoquent l’art. 873
du code c iv il, cet article leur répond que l’héritier est tenu de la
dette du défunt hypothécairem ent pour le tout'., s’ils veulent que
la divisibilité établie par l'art. 1220 en faveur des héritiers 11c rc-
�(
ï2 7
)
çoivc (Vautre exception que celles comprises en l’art. 1 221, cet art.
dit : « L e principe établi dans l’art, précédent reçoit exception à
« l’égard dc;s héritiers du débiteur, i° dans le cas où la dette est
hypothécaire. » Tout est là; les argumens e m p lo is pour soutenir
la divisibilité deviennent le plus ferme appui du principe de l’indivi
sibilité en matière de séparation de patrimoines; et pourquoi?
parce que, dans ce cas, il y a hypothèque légale ou tacite attaché«?
à la créance et que c’est là tout ce qu’il faut savoir : puisque si la
créance, comme droit contre la personne, pouvait se diviser entre
les cohéritiers, il serait toujours certain que l’hypothèque ne se
diviserait pas (C C .
2 1 1 4 ).
hypolhecci est tota in Loto, e t tota in
qudlibet parle.
Cette preuve est tellement complette quelle dispense de répon
dre aux assimilations que Von a voulu faire, de l’action en sépara
tion des patrimoines introduite par l’art. 878 du code civ il, à celle
qui existe nécessairement, et sans avoir besoin d’être demandée, par
le fait seul de l’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inven
taire. Les principes qui régissent ces deux matières sont tellement
différentes qu’il est impossible de les confondre; en bonne logique
comme en bonne justice les règles doivent être restreintes aux cas
qu’elles ont prévus et voulu prévoir. Ici tout est distinct et séparé;
pourquoi donc se complaire dans une confusion qui ne fait qu’attes
ter l’impuissance oii l’on est de trouver, dans les principes spéciaux
à la matière que l’on traite, des moyens qui puissent satisfaire la
raison d un juge éclairé ? Dans ce cas, plus on a d’expérience et de
talens acquis, plus on s’expose au reproche de n’avoir pas une foi
bien sincère à ce que l’on écrit.
Jusqu’ici on a examine la question en pur droit et comme si l’o
bligation était susceptible de division et n’était pas hypothécaire
même dès son origine. Mais ayant été établi d’abord que la sen
tence de 1756 n’était autre chose qu’une antichrèse, que ce contrat
est assimilé au ga ge, que comme lui il est indivisible , il en résulte
qu’aux termes des articles 1221, n°
5 , et
1228 du code c iv il, cha
cun des héritiers serait tenu de la dette pour le tout : étant ensuite
prouvé que la créance était hypothécaire , qu’elle l’était non scu-*
�( 1*8 )
56
lement par la force de la sentence de 17
, mais encore par le
cautionnement fourni par le sieur Grandsaigne solidairement avec
sa caution , que cette hypothèque pesait sur tous les biens G ran d
saigne , il en résulterait encore q u e , lors même qu’en principe
général on pourrait soutenir que le privilège de la séparation des
patrimoines se divise lorsque la dette est elle-même divisible et
n’est pas hypothécaire, celte divisibilité cesse quand la créance est
indivisible et qu’elle est hypothécaire.
Une dernière observation vient clore celle discussion; elle a de
la gravité puisqu’ elle tend à prouver que si la divisibilité du pri
vilège de la séparation des patrimoines était admise , le but que la
loi s’est proposé en créant ce privilège et en assignant les effets
qu’il doit produire, serait par cela mème^manqué.
Effectivement qu’est le privilège de séparation des patrimoines?
tr rien autre chose que l’application littérale de l’adage si connu :
a bona non intelligunlur nisi deducto œre alieno *.— Y • 2* mé
4
moire Dumiral, p. 1 *
Quel est le but de la disposition de l’article 878 du code civil?
« c’est d’éviier que les créanciers de l’héritier 11e soient payes au
préjudice des créanciers du défunt, qui doivent obtenir la préfé« rence sur des biens qui pendant la vie de leur débiteur etaient
« leur gage naturel». V . id .t p. 27. On ne peut définir avec plus
d'exactitude et de précision ; il ne s’agit que d’appliquer.
k
Dans l’espèce particulière, que veulent les sieurs Dumiral? d’abord
leurs créanciers personnels n’ont point requis la divisibilité du pri
vilège de séparation de patrimoines ; il est donc jugé avec eux que
l’entier prix du domaine des Robins appartient exclusivement aux
créanciers G randsaigne, confine provenant de la succession de ce
dernier. Mais les sieurs Dumiral essayent ce que leurs créanciers
n’ont pas cru pouvoir tenter; ils veulent que le privilège de sépa
ration de patrimoines soit divisé , ils demandent donc la faculté
d’enlever à Mu Constant, créancier Grandsaigne, une portion du
prix du domaine des Robins, provenant de la succession de ce der
nier; et pourquoi fuire? pour payer leurs dettes personnelles en
transmettant ce prix à leurs propres créanciers.
�Ainsi, les créanciers de l’héritier seront payés avec les biens de
la succession au détriment des créanciers de celle-ci ; ainsi, contre
la volonté de la loi, la confusion de la succession avec les dettes de
l’héritier, confusion que le privilège de la séparation des patrimoines
a eu pour objet d’éviter, s’opérerait également; ainsi, le privilège
accordé aux créanciers du défunt, d’être payés seuls sur les biens
de la succession, ne serait plus qu’ une promesse vaine , un texte
inerte, une prescription légale qui n’aurait aucune sanction !.... ici
l’on s’arrête : l’erreur d-’un système n’est jamais plus évidente que
lorsque, pressé dans ses conséquences, il conduit à l’absurde; il
faut donc revenir à la loi, elle ne saurait égarer; le privilège qu’elle
établit est juste, il était commandé au législateur par la nature même
des intérêts qu’il avait à régler; mais la loi se fût-elle trompée, elle
n’en devrait pas moins être strictement exécutée. On peut changer
les lois , mais les dédaigner___ _ mais employer l’artifice pour
se soustraire à leur application........ mais les faire fléchir........
jamais ! ( i ).
§6.
Dans Fétat actuel des ch o ses, le sieur B ou terig e, acquéreur ,
ne peut point être admis à consigner.
—
•
C e tte con sig n a tio n
serait préjudiciable a u x créanciers.
L ’examen de cette proposition n’appartenait pas à M* Constant; ce
sont les sieurs Dumiral qui ont interjeté appel contre le sieur liouterige , et ils 11 ont présenté aucun moyen à l’appui de leur appel.
1
Cependant intérêt de la question est évident; une dernière ordon(1 ) O n n e s’ o c c u p e p a s do la c o l l o c a t i o n C o n s t a n t , r e l a t i v e a u x a r r é r a g e s d e la p r o v i s i o n ,
e t p l a c c o ail
4
" * a l ,S>
,Q P a r e e q u o l e s sie ur» D u m i r a l no p r o d u i s e n t a u c u n e
quittance ;
a» p a r c e q u e le j u g e m e n t a y a n t s u s p e n d u l’ e f f e t d e la c o l l o c a t i o n j u s q u ’ u p t è s la l i q u i d a t i o n
d é f i n i t i v e d e la c i é a n c e C o n s t a n t ,
co s q u i t t a n c e s n e p e u v e n t ê t r e p r o d u i t e s e t a p p r é c i é e s
q u e d e v a n t le n o taire ch a rg é de c e tto liq u id a t io n .
A u re n te , d e v a n t l e n o t a i r e , o n d é m o n t r e r a f a c i l e m e n t q u e l e s a r r é r a g é s n ’ o n t p as p u
s e p r e s c r i r e , s o it p a r c e q u e l ’ o n n e p o u r r a i t d é d u i r e s u r l e s j o u i s s a n c e s a n n u e l l e s q u e les
s o m m e s q u i a i l l a i e n t é t é l é e l l c m c n t e t a n n u e l l e m e n t p a y é e s , s o i t p a r c e q u o la p r o v i s i o n , n e
r e p r é s e n t a n t r é e l l e m e n t q u e l e s f r u it s d ’ ui» i m m e u b l e
sujette
A p rescription.
ll
joui
à t i tr e p r é c a i r e , n e p o u v a i t ¿11«
�$
ncnce royale fixe à 2 p. 0/0 les intérêts des sommes consignées; voilà
donc une perte considérable que souffrirait le débiteur ou ses créan
ciers si la consignation était légèrement ordonnée. M e Constant,
comme créancier du sieur Grandsaigne , a intérêt à faire quelques
observations sur cette disposition du jugement; il le doit encore
pour éviter le reproche d’avoir contribué à la perte qui résulterait
de cette différence d’intérêts, perte qui, dans tous les cas, doit
rester à la charge des sieurs Dumiral.
O r , il faut consulter la loi : et d’abord que porte l’art. 2186 du
C . civil? que l’acquéreur « est libéré de toutprivdége et hypothèque
« en payant le prix aux créanciers qui seront en ordre de le receu voir, ou en le consignant. »
Il
faut donc que le créancier soit en ordre de recevoir, c’est-àdire que l’ordre soit clos et irrévocablement terminé pour que la
créancier puisse p a y er; jusques là il doit conserver le prix ; et
comme la consignation ne peut avoir lieu qu’autant qu’il y aurait
obstacle au paiement, ou que ce paiement ne pourrait pas être vala
blement effectué, il est évident qu’il faut, avant la consignation,
qu’ il soit constaté que le paiement était impossible : aussi l’art. 1257
du Code civil exige-t-il que la consignation soit précédée d’un procèsverbal d’offres réelles qui constate le relus du créancier de recevoir;
et l’art. i a
58 ,
n°
5,
dispose q u e, pour que ces offres soient va
lables, il faut « que la condition sous laquelle la dette a été con« tractée soit accomplie »
Cela posé : à qui l’acte d’offres doit-il être fait? aux créanciers !...
mais il faut que ces créanciers soient connus, et ils 11e peuvent l’être
que lorsque l’ordre est devenu définitif, et que les bordereaux ont
été d 'livrés : mais pour que les offres soient valables, il faut encore
que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit ac
com plie; o r , à quelle condition Bouterige est-il devenu débiteur ?
à la condition de payer aux créanciers qui lui seraient désignes par
l’ord re; o r, ces créanciers ne sont pas encore connus, au moins
définitivement; le sieur Bouterige ne peut'donc ni p ayer ni o ffrir,
�ct
encore moins
consigner
;
il est obligé d’attendre : la nature
niérne de son obligation lui en impose le devoir.
Le sieur Bouterige, usant de la faculté accordée à l’adjudicataire
par l’art. ^ du Cod. d e p r ., a ouvert l’ordre; par là , il a reconnu
la nature de son obligation, et s’est bien explicitement soumis à con
50
server entre ses mains le prix de sa v e n te , jusqu’au moment où il
pourra s’en libérer en le versant entre les mains des créanciers que
l ’ordre lui désignera. *
Mais encore , dans la jj^sition actuelle des choses, que veut le
sieur Boulcrige? consigner !... mais où sont les obstacles qui s’o p
posent à sa libération? ne peut-il pas payer aux créanciers personnels
du sieur Dumiral s’ils consentent à recevoir sous caution? Mc Cons
tant n'est-il pas créancier de la succession Grandsaigne d’une
somme plus considérable que celle qui est entre les mains du sieur
Bouterige? cette créance n’est-elle point constatée par un rapport
d’experts que les sieurs Grandsaigne n’ont point attaqué ?
Il
est, dès-lors, évident que sous tous les rapports la demande
sieur Bouterige est intempestive ; que la consignation ne peut être
ordonnée, et que , dans l’intérêt bien entendu du sieur Dumiral ,
M e Constant, dont la créance ne peut être m éconnue, doit être au
torisé à recevoir des mains de Bouterige le prix de la vente du do
maine des llobins.
On a enfin atteint le terme de cette discussion; elle a du paraître
longue et souvent fastidieuse : en efifet, ces deux affaires étaient
simples; pour mieux dire, il n’y en avait point; mais les sieurs Dumi
ral ne pouvant, sans danger pour eu x, les montrer à nu, lesontmasquées d’une enveloppe qu’il a bien fallu déchirer. Actuellement les
faits sont expliqués, qu’en est-il resté? d’un côté, un possesseur à titre
pignoratif faisant lois ses efforts pour intervertir son titre , et com
mettre ainsi une spoliation odieuse;., des héritiers, par trop fidèles
à ces fâcheux antécédens, venant aujourd’hui disputer une restitution
de jouissances qui ont accru leur fortune, et dout ils ont injustement
�(
i
3ï )
profite. D'un autre côté, l’héritier,; le seul représentant légitime
d’une famille injustement dépouillée, venant, après avoir reconquis
son héritage, demandera la justice qu’elle complette, autant que pos
sible , la réparation du préjudice qu’il a eu à souffrir; et c ’est en pré
sence de ces faits que les sieurs Dum iral, se posant en victimes, ont
osé adresser des reproches à M e Constant, et placer une question de
moralité à côté des intérêts matériels qui s’agitent dans ces deux
affaires; quel étrange aveuglement M a i s les sieurs Dumiral
croyaient-ils donc que les dossiers avaient été brûlés?.. Avaient-ils
donc oublié leurs propres actes?... ils s’abusaient : tout cela est encore
existant -, la p rocéd u re et les actes apparaissent et surgissent;....
ils vivent dans ce mémoire où ils sont réunis, pour confondre les
sieurs D um iral, et pour éclairer la religion de la Cour.
Me C O N S T A N T , A v o c a t, Juge-Suppléant.
Me Jn-Ch. B A Y L E , ancien A v o ca t.
Me P i e r r e C A Y L E , Avoué.
A
RIOM ,
DE
T.' I M P R I M E R I E
D E. SALLES
FI LS .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Constant, Jacques. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Constant
J.- Ch. Bayle
Pierre Bayle
Subject
The topic of the resource
limites de propriétés
experts
généalogie
Grandsaigne (famille de)
système de Law
cautions
domaines agricoles
spéculation
généalogie
moulins
successions
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse à deux mémoire pour Jacques Constant, avocat et juge-suppléant près le Tribunal civil d'Issoire, intimé; contre les sieurs Joseph-François et Thélis Rudel-Dumiral, père et fils, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1834
1720-1834
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
132 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV22
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Foulhoux (domaine du)
Robins (domaine des)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54016/BCU_Factums_DVV22.jpg
cautions
domaines agricoles
experts
généalogie
Grandsaigne (famille de)
limites de propriétés
moulins
spéculation
Successions
système de Law
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53369/BCU_Factums_G1917.pdf
8f549fa976947dcadfb89938989b5c02
PDF Text
Text
ADDITION DE CONCLUSIONS,
POUR
Les sieur et dame DE S A I N T - H E R E M ,
appelans ;
C O N T R E
Le sieur J U S S E R A U D
A
ce
qu’il
p l a is e
a
la
intimé.
Co u r ,
Ajoutant aux conclusions ci-devant prises,
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 44 du m émoire, que c’est la dame de Saint-Hérem
qui lui proposa ses coupes ; qu’elle et lui se rendirent
dans le cab in et d’un jurisconsulte distingué, que l’acte
fut rédigé et signé dans le cab in et de ce ju risc o n su lte ;
que tout a donc été fait par le conseil de ce juriscon
sulte ;
D e l’aveu par lui f a it, page 32 du m ém o ire, et qui
a été déjà accepté, qu’il n’a point fait paroître le mari,
qu’il ne l’a point fait entrer dans l’acte, par suite de la
prévention où l’on étoit que sa présence pourroit donner
lieu à la nullité;
D e l’aveu par lui fa it, page 47 du même m ém oire,
�( 2 )
que c’est postérieurement à l’acte que le sieur de Saintllé reu i'lu i a remis la copiie du contrat de m ariage;
E t attendu qu’il suit de ces aveux que le sieur de
Saint-IIérem n’a point induit en erreur le sieur Jusseraud ; qu’il ne l’a point engage à contracter, puisqu’il
avoit déjà contracté ;
Q u ’il résulte surtout du second aveu , que c’est le
sieur Jusseraud qui a tout f a it , qui a choisi le mode
de contracter ; que c’est de sa part l’effet d’une mûre
réflexion; que si le jurisconsulte a trop déféré à la jui-isprudence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , s’il a plutôt
consulté cette jurisprudence que la loi, c’est un malheur;
Attendu que quand même la dame de Sain t-H érem
auroit pris partout la qualité de maîtresse de ses biens
parapliernaux, quand même le mari auroit souffert qu’elle
prît cette qualité, quand même il la lui auroit donnée
l u i - m ê m e , cela n’excuseroit point le sieur Jusseraud;
que le sieur Jusseraud ne devoit pas ignorer que la paraphernalité ne pouvoit s’étendre à la coutume de Bour
bonnais ; qu’on ne pouvoit m ê m e , par co n tra t de m a
r ia g e , déroger aux term es p ro h ib itifs de la coutum e;
Attendu, si ou objecte, que s i le sieur de Saint-llérern
n’a point induit en erreur le sieur Ju ssera u d , il a du
moins partagé la môme opinion; que Terreur de droit
seroit alors commune ; que l’erreur de droit ne nuit
point in darnnis amittendcu rei suce ;
Attendu qu’on ne peut pas dire que la femme a été
le mandataire du m ari; que c’est le sieur Jusseraud qui
au contraire a cherché
écarter le inari, qui n ’a point
voulu traiter avec le mari ;
�( 3 )
Q u ’il a à s’imputer de n’avoir pas fait ce qu’il pouvoit
faire, et d’avoir fait ce qu’il ne pouvoit pas faire;
Attendu que dans la vente devant notaires, et posté
rieurement 11 tous les prétendus fa its approbatifs ( i) ,
le sieur Jusseraud a persisté à traiter avec la femme
seule, par suite de la même précaution qu’il croyoit
devoir prendre;
E t qu’il n’est pas tolérable, que les magistrats n’admet
tront pas, qu’il puisse à son gré se servir ou ne pas se
servir du m ari, le faire paroître ou disparoître, et se
rendre maître de sa cause ;
(x) Le jugement dont est a p p el, dans les motifs , après avoir
dit que la somme de 17000 francs, quittancée dans la vente
devant notaires, a été employée au payement de dettes person
nelles , soit au m ari, soit à la femme , ajoute que le sieur de
Saint-Hérem a reconnu avoir eu connoissance que le surplus du
prix de la vente a été également employé à payer des dettes
personnelles , ou communes à lui et à son épouse. Le sieur
Jusseraud, qui a bien compris que la simple circonstance que
le sieur de Saint-Hérem auroit été instruit, du payement, ne
p o u v o it suffire, a m is, dans les laits , que le surplus du prix
de la vente a été em ployé, élu constvticrnemt. Il y a eu opposi
tion aux qualités. Il faut donc s’attacher à ce que porte l’attendu
du ju g e m e n t. Et comment le payement du surplus du prix do
la vente auroit-il été fait du consentement du sieur de SaintIIérem? La demande en nullité est de l’an 12, et le surplus du
prix n’étoit payable qu’en l’an 14. Le terme et les payemens sont
postérieurs.
L e lien civil ne consiste pas seulement dans Tobligation con
sensuelle iles contractons ; il consiste' de plus dans le droit trèsréel d'employer l'autorité de la justice et des tribunaux pour
�(4 )
Et par les motifs précédemment imprimés,
Adjuger aux exposans les conclusions par eux ci-devant
prises, avec dépens.
le fa ir e exécuter. Vinculum juris quo necessitate adstringimur
ad dandum aliquid v e l fa c iendum. ( Consultation de Tronchet,
dans la cause du sieur Daudin. )
S i , aux termes de l’art. 217 du Code, il faut le consentement
du mari par écrit, lorsque la femme traite de sa chose propre,
à plus forte raison lorsqu’elle traite de ce qui ne lui appartient
pas, de la chose du mari.
L e sieur Jusseraud est réduit à de simples faits; car il n’existe
point d’acte.
Ces prétendus faits sur lesquels il pouvoit garder le silen ce,
qu’il pouvoit taire ou désavouer, ont-ils pu former un lien réci
proque ?
L ’aveu que le sieur de Saint-Herem a fait depuis à l’audience,
et qui n’auroit pu être un titre pour lu i, peut-il en être un pour
le sieur Jusseraud?
L ’aveu d’une des parties, en matière de contrat synallagma
tiq u e, peut-il être considéré ?
Et si on ajoute que le sieur Jusseraud déclare avoir écarté le
mari de tous le s a c t e s q u e l droit peut-il en tirer ?
Peut-il argumenter d’une ratification tacite, lorsqu’il n’a pas
voulu d’une ratification expresse? Et c ’est lui qui le dit!
Me. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l’imprimerie de T hibaud-L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre père
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition de conclusions, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1916
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53369/BCU_Factums_G1917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53368/BCU_Factums_G1916.pdf
8e6bd9d1b7ce4d309456bcc6a5d3e12c
PDF Text
Text
C ~ -X ^ Q .
A -*-
t-4
c '~- < * - e ^ c ^ u - ' *
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
i*i
POUR
Les
sieur et dame DE SAINT - H E R E M ?
•■
j
appelans; " , t
C'■<<VC O N T R E
j ;••I
r•
Le sieur J U S S E R A UD
A
CE
QU’IL
' A ttendu que
bonnais
P L A IS E
par
A
l’article 2
LÀ
35
intimé.
C O U R ,
de la coutume de Bour
le mari a le gouvernement et l’administration
des héritages et pos sessions de sa femme , le mariage
durant, et est seigneur des b iens meubles, fruits et re
venus appartenans à sa fe mm e
- 1 Atten d u que par l'article 1 7 1 c o n t r a t de vendition,
donation qu ittan ce et autres actes faits par la femme
A
�Π2 ) '
mariée sms le consentement ( Aikoj'isirtiftn } du m ari, ne
vident; ''-r
-■"*
\
Que cet'article est conçu en ternies^irritans et prohi
bitifs;
Attendu que d’après l’article 8 du titre 14 de la cou
tume d’A u vergn e , tous les biens que la femme a au
temps du,contrat de mariage et des fiançailles, sont éga
lent era.t^éjpuiéij dotaux /¡à
pon$tijjition
particulière de d o t , ou stipulation de paraphernalité ;
Que le père de la dame dp. i*aint-Hérem étoit décédé
à l’époque de son contrat de mariage ;
T
Attei>^u que_ppr A r t i c l e i^ .r d u contrat de jcniiriage,,
la dame de Saint-H érem
sVst
constitué tous ses droits;
•
*1c\ . ;£r£»
que ce qui suit, à sa v o ir ‘en ïcè somme de 70000f r a n c s ,
n’est qu’explicatif et non restrictif;
Attendu qu’on ne p e iit'in d u ire , ni de cet article, ni
de l’article 8 du contrat de m ariage, ni constitution par
ticulière de < ot /-ni' stipula t'idn ex-pressé de paraplier-
3
nalité ;
Attendu subsidiaire ment que quand la C our pen$eroit que l’article: i£r. du çontrat dpqmariagç çqntient
constitution particulière de d o t , la disposition de l’ar
ticle S du litr e ’ 14 de! lai coytiUifleiçl’A u y q rg n e , qui <?$pute
en ce icns.iles AUtces ibitms^derla fei|nmc ,paraphernauxj
form emn statut réel , borné a u ïterriio ire, çtjqu^.pc peut
s’étendre aux. bienajsitué& dliusjlaiCQvUüQîe i}ej.J3oy,vbflp-;
nais, qui ne reconnoît point cette flajipFfi <Jp ,i|icn ^ no7
, A ttendu que la .stipulfltipnl jiifone çxppç^e, j^ .jp / r a phcnnaliüé, à supposer qut oa;p M » $ s p d p
M PJr
�(3)
»iène partie dé l’article 8 du> contrat.de mariage , ne
poùrroit avoir effet sur les biens situés en coutume de
Bourbonnais,,contre là disposition prohibitive et irritante
dex l’article 1 7 1 ; qu’à^ la vérité les contrat's-J de-mariage
sont susceptibles de toutës»sortes"de clauses, mois non
lorsque la) coutume défend , parce que pour exécuter un
acte iL fa ut deux choses-, ei?qu?il soit consenti pai? une per
sonne capable 'en clie-même,- eti que 1# coütumei duilieuj
ou lès biens sont situés ne s’ÿ oppose: pas ; r *"
;f
,
: Qu’iliest absurde de prétendre que l6;statut n’est' point
prohibitif; contrats de venditionfwe valent $ 1
A tte n d u , quant à - l’objection que la coupe-des bois
taillis est meuble,v que les meubles suivent' la loi du do
m icile, etipar'conséqucnt le statut deda coutume d’A u
vergne , domicile de-la dame de Saint-Hérem ;
;
Q u ’à ila vérité une coupe de bois taillis peut être"mobiliaire-, parce1qu’elle: tend ad\aliqnidm obile ,1 qu’elle a trait à Un tempstoir panila coupecles'bois seront détachés
du.fonds; mais' qu’il s’agit ici. de savoir*, non quel peut
être reflet de la vente ^commèntrelle’peût ótre c o n s id é r é e ,
mais de savoir qui a droit 'de vendre, qui a droit de
détacher les arbres dui fondst; ce qui est nécessairement
attaché'àda nature du fonds!, comme les arbres'eux-mêmés
y sont attachés ; que; ltorrctd u 19) vendémiaire an 1 4 ;
rapporté par Sirev ,1 qu’ont oppose, ne reçoit aucune ap
plication';
1 , !
"•
/
Attendu que la distinction; que les premiers juges ont
voulu faire entiie lés revenue et la propriété est chiméA 2
�( 4:)
riqu.e; qu’il est inconciliable, comme l’observe M . Cha-,
b r o l, que la Jem m e puisse jo u ir comme d’un bien
a vent i f , d’un bien dont elle nepéut disposer que comme
d un bien dota h; et, que lé .ma ri , sans üequel.'\eïïé\né:
peut vendre, n'ait pas le droit de jouir;', v : v u
Que c’est ne suivre , ni la coutiime d’A u v e r g n e , ni!
la coutume dé Bourbonnais ; que si on veut suivx-e la
coutume d ’A u ve rgn e , la femme a Je droit de disposer
de la propriété comme des revenus; que si on veut suivi*e>
la coutume de Bourbonnais, les revenus appartiennent au
m ari, et la femme n’a pas le droit d’en disposer ;
.
Que dans la coutume de Bourbonnais, la fem m e, au
sentiment d’A u r o u x , peut stipuler qu’elle disposera de
ses,revenus; qu’on y admet les séparations contractuelles :
mais qu’alors le contrat de mariage contient une autori
sation ou une procuration générale du mari ;
Que ces autorisations et procurations générales ne sont
même admises que pour la jouissance, et non pour, tout
ce qui excède les bornés d’une simple a d m in is tr a tio n ;
Maïs qu’ulors la fuirtme agit toujours d’après l’autOl’isation et le pouvoir du mari ; ce qui ne heurte point la
disposition de l’art. 171 de la coutume de Bourbonnais;
Que ces séparations contractuelles ainsi modifiées,
n’ont rien de commun avec la stipulation de paraphernalité , telle' qu’elle est admise dans les pays de droit
écrit et dans quelques coutumes q u i ont suivi en cela
le droit éc rit, laquelle rend la iemme entièrement indé
pendante pour la propriété comme pour les revenus ;
Que les séparations contractuelles ne sont même ad
mises, comme plusieurs auteurs eu font l’observation,
�J4 S
. ( 5' }
que lorsqu’il y a exclusion de communauté ; et la raison
en est sensible, parce qu’en cas de communauté les
fruits des propres des conjoints tombent dans la commu
nauté, dont le mari est le maître ,' ' ••
Que la dame de Saint-IIérem ne pouvant avoir droit
de percevoir les r e v e n u s que par suite, par conséquence
de la p a r a p h e r n a li t é , s’il n’y a point de parapliernalité ,
elle ne p e u t y avoir droit;
'
— ' r'
Q u e les revenus ne peuvent être paraphernaux si le
fonds ne l’est pas ;
!
- >iQu il est enjîn inconciliable , comme l’observe M. Cha
b ro l, que la femme puisse jouir'; comme d'un bien
açentif , d’un bien dont elle ne peut disposer que comme
d'un bien dotal ;
- k’
Q u’on ne peut diviser la clause ; qu’elle doit avoir son
effet pour le to u t, ou n’en avoir aucun; ;
i¡.cf
Q u’on ne peut convertir la clause en une autre pour,
lui donner quelque effet*,
T ' ¡
. . n
Que lors de la sentence de la sénéchaussée, rapportée
par M . C h ab rol, on convenoit bien q u e ‘la femme ne
pouvoit aliéner; on se bornoit à soutenir.qu’elle pouvoit
disposer des revenus ; qu’on n’y eut point égard y ’-u \r
••
T
#
• •
*4
Attendu que la vente dont il s’agit n’est pas une simple
disposition de revenus; que la dame de Saint-lié rem a
excédé les bornes d’une simple administi^lion:; 'io-f o'
Que la daine de Saint-Ilérem , e n : accordant dix ans
pour l’exploitation de la coupe, a effectivement vendu
deux coupes au lieu d’une; que la vente de lar seconde
A 3
�(6)
coupe par anticipation est évidemment une aliénation du
fonds ;
-:Que la dame de Saint - Hérem par l’acte a affecté et
hypothéqué spécialement la propriété et très-fonds des
dits, bais ;
Que toutes les lois mettent l’hypothèque au rang des
aliénations ;
Q ue l’article 217 du Gode défend à la femme de
v e n d r e , aliéner et hypothéquer sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par écrit;
av
A tten du que le sieur Jusseraud convient que la somme
de 70000 francs, et par conséquent les fonds représen
tatifs d’icelle, sont dotaux à la dame de Saint-Hérem ;
qu’iL n ’y a que le surplus qui sortiroit nature de Lien
paraphernal ; que sur les fonds expédiés à la dame de
Saint-Hérem par L’arrêté du département, du 1 prairial
an 7 , montant à io oxo o francs, il n’y auroit de para
phernal que jusqu’à concurrence de 30100 francs ;
_A.ttendu que Ica hais taillis dont la dame de Saint—
H érem a rendu la coupe sont portés par le même a rrêté,
5
d’après- le rapport des experts, savoir, le bois. Brissat
à
oo f r . , le bois appelé grand Cachet à 20000 f r . , et
Id bois appelé Coutagnou a 20000 fr. ; total 46500 fr. ;
Q u e la dame de Saint-Hérem , en vendant la coupe de
ces trois bois , a excédé ses biens pai'nphernaux ;
n Q ue ld vente'a été faite unico pretio;
65
Attendu que la circonstance que le sieur de Saint-
�M l.
7
_( j
Hérem auroit eu connoissance des affiches posées pour
parvenir à la ven te, qu’il auroit été instruit du projet
de la v e n te , ne peuvent suppléer au défaut d’autori
sation ;
.
..
/
Que sa présence , sa signature même qu’il auroit
apposée au co n tra t, ne peuvent y suppléer , ainsi que
l’observe A u ro u x sur le même article 171 ;
Attendu que d’après même l’article 217 du C o d e , la
f e m m e , même non com m une, où séparée d e bieps ne
peut v e n d r e , alién er, hypothéquer y acquérir à titre
gratuit ou onéreux, sans le concours du m ari dans Pacte,
ou son consentement par écrit ;
—
Que le concours du mari doit être dans Tacte-même,
ou son consentement donné par écrit;
Que la présence , le défaut d’opposition A la passation
de l’acte ne suffisent donc pas;
Que l’emploi des deniers ne peut servir, comme dans
le cas d’une vente de biens de mineurs qui seroit faite
sans formalités de justice , qu’A assurer la répétition des
d e n i e r s j ustifiés avoir été utilement em ployés, et non
à valider la vente;
Attendu que loin qu’il en résulte un moyen en faveur
du sieur Jusscraud, il en résulte un moyen de nullité
de plus; que le sieur Jusseraud convient, page 49 de son
m ém oire, que partie a été employée à payer des dettes
personnelles au m ari, et que l’article 9 du titre 14 de
la coutume d’A u v e rg n e , qui permet à la femme de dis
poser de ses biens paraphernaux, et l’en re n d dame et
maîtresse, ajoute : F o r s et e x c e p t é au p r o ft du m ari,
ou de ceux à qu i le m ari peut et doit succéder ,*
A 4
�(8)
Attendu , quant au x prétendus actes approbatifs , et
à la fin de non-recevoir qu'on veut en fa ir e résulter ,
que la vente est attaquée tant par la dame que par le
sieur de Saint-Hérem ;
A tte n d u , relativement à la dame de Saint-H érem ,
qu’on ne peut alléguer aucun acte approbatif de sa part;
Que quand il en existeroit, cet acte approbatif, sans
l ’autorisation du mari, seroit infecté du même vice que
la vente elle-même ;
Q u ’on ne peut non plus, pour écarter sa réclamation,
opposer aucun acte approbatif du m ari;
Que Vautorisation même subséquente du m a r i, et à
plus forte raison de simples actes approbatifs , ne peuvent
valider la vente ;
Q u ’il faudroit que la femme fût intervenue elle-mènle
dans ces actes approbatifs; qu’autrement il dépendroit du
mari de l’o b liger, ex post fa c to , et sans elle;
Attendu que la vente faite par la femme sans l'auto
risation du mari étant essentiellement n u lle , n’ayant pu
produire aucun engagem ent, il auroit fa llu , non de
simples actes approbatifs, mais une nouvelle vente revêtue
de toutes ses formes ( i ) ;
(1) L e sieur Jusseraïul convien t, page 62 de son m é m o ire , que
quand il y a une nullité absolue, le contrat n ’existe pas; qu’il faut
une ratification iu fo r m a sp ecia li e t dispos itivâ , c ’est à-dire, un
nouveau contrat. C ’e s t, d it-il, la distinction entre les nullités
absolues et les nullités relatives ; et par nullités absolues il en
tend celles qui anuullent l’acte pour toutes les parties contrac-
�(9)
Attendu, relativement au sieur de Saini-JJércni , et
si on juge que la coupe des bois taillis dont s’ agit J a it
tantes, e x utroque la ter e, et par nullités relatives celles qui ne
vicient l’acte que e x uno latere : il met au rang de celles ci le
défaut d’autorisation, q u i, d’après l’article 225 du Code N apo
léon , ne peut être opposé que par la f e m m e , le mari ou ses
héritiers. C e l a est vrai depuis le Code , mais avant ce n’étoit
pas ainsi; on tenoit pour constant que le contrat étoit n u l,
aut ant pour un contractant que pour l’autre ; que la femme
n’obligeoit pas plus ceux qui contractoient avec elle qu’elle ne
s’obligeoit elle-même, à la différence du mineur qui n’a voit pas
une incapacité absolue de contracter. C ’est ce que l’crdonnance
de iy3x a consacré bien clairement en principe par l ’article 9 ,
qui déclare que les fe m m e s , même non communes en b ie n s ,
ou séparées de biens par sentence ou par arrêt, ne pourront a c
cepter aucune donation, et par conséquent lier le donateur,
sans être autorisées de leurs m aris, ou par justice à leur refus.
Quant à l’autorité de D u re t, que le sieur Jusseraud oppose , il
écrivoit avant l’ordonnance de 1 7 3 1 , et dans un temps où les
p r i n c i p e s sur l’autorisation n’étoient pas bien fixés. Sans entrer
davantage dans c e t t e <jnestion , il e s t certain du moins que le
c o n t r a t est radicalement nul à l ’égard de la femme ; qu’il ne
produit pour elle aucun engagement; qu'il est nul ab initio. Et
c ’est la distinction que font les auteurs entre les contrats qui
sont nnls ah in ilio , e t u t e x tu n e , et ceux qui sont seulement
dans le cas d’être rescindés, q u i v en iu n t tantum a u n u lla n d i;
distinction qui se confondoit dans la première avant le Code
N a p o l é o n , mais qui n’existe pas moins aujourd’hui, et qui peut
recevoir encore son application en certains c a s , par exemple
pour régler l’ordre d’hjpothèque.
A u ro u x , où le sieur Jusseraud a puisé le pasiage de D u re t,
dit au m ême endroit, n. 26, que la ratification et ïa utorisation
�C10 )
'partie des revenus d o ta u x , que lui seul a voit droit de
vendi-e ;
Attendu qu’il n’est partie, ni dans la vente sous seing
p r iv é , ni dans la vente devant notaires;
Q u ’il ne s’agit pas seulement d’ un contrat n u l, qu’il
n’existe même pas de contrat de sa part;
Que dès-lors les mêmes principes militent; qu’il falloit,
non de simples actes approbatifs , mais une vente revêtue
de toutes ses formes ;
Q u ’il auroit fallu du moins que ces actes approbatifs
eussent été faits doubles, ou passés devant notaires avec
m inute; qu’autrement le contrat auroit manqué par le
défaut de lien récip ro q u e, le sieur Jusseraud n’étant
point lié par ces actes approbatifs qui n’auroient pas été
dans les mains de chacune des parties, et d’un autre côté
n étant point lié par le contrat pansé avec la dame de
Saint-Hérern , non autorisée , le contrat n'étant pas
moins nul à son égard , qu'à l'égard de la dame de
Saint-Hérem ;
qui surviennent depuis les a c te s , ne devroient p a s , dans l’étroite
rigueur, les valider, mais qu’on s’est relâché de cette sévérité,
au témoignage de M. Denis L e b r u n , qui en rapporte quelques
arrêts.
Et nombre 27, il ajoute : L a ratification e t autorisation sub
séquente du m ari ; car il faut que le mari autorise sa femme
en ratifiant le contrat, et la sim ple approbation ne su jjiro itp a s.
Il cite le mémo M. L ebrun , n°. 8.
Il faut donc aussi que la femme soit partie dans la ratification,
puisqu’elle doit être nutorisée.
Pourquoi le sieur Jusseraud n'a-t-il pas cité ce passage?
�( II
)
Attendu qu’il n?existe même aucun acte approbatif;
que le sieur Jusseraud n’argumente que de prétendus
f a it s approbaïifs ;
Que l’article 217 du Code, dont le sieur Jusseraud ar
gumente , exige le concours du mari dans l’acte, ou son
consentement par écrit ;
Que la copie même du contrat de m ariage, de la
remise de laquelle le sieur Jusseraud argumente pour
prouver l’exécution de l’acte, ne dit point à quelles fins
elle a été remise ;
Que cette copie m êm e, que le sieur Jusseraud pou ~
voit retenir en ses m ains , ne forme point un lien réci
proque ;
Q u ’il est absurde de penser que le sieur de Saint-Hérem
puisse être lié , et le sieur Jusseraud ne l ’être pas ;
Que la simple remise de. cette copie n’emporte point
disposition de la part du sieur de Saint-Hérem ; que ce
n’est point la ratification in form a speciali et dispositiçâ
qu’exigent Dumoulin et tous les auteurs;
Que le second paragraphe de l’article 133^
Code
qui porte qu ci d é f a u t de r a t if ic a t io n e t d e c o tifir m a —
lion , il suffit que l'obligation soit exécutée voloT?taireinent, et qui introduit à cet égard un droit nouveau,
ne peut s’entendre que d’une obligation du fa it même
de celui qui exécu te , et non de l’obligation d’un tiers;
Que le Code d’ailleurs est postérieur > et à la vente, et
a u x prétendus faits approbatifs , et qu’il ne peut avoir
d ’effet rétroactif;
Attendu que le sieur Jusseraud , dans le procès verbal
devant le juge de p aix, a déclaré que la veille « authen-
�cc
es
«
«
«
«
«
te
( 12 )
tique, de laquelle seule les sieur et dame de Saint
Hérem avoient parlé dans leur citation , étoit du g
vendémiaire an 10 ; que la vérité est cependant qu’elle
a eu lieu à compter de frimaire an 7 , et que le citoyen
Jusseraud paya , à cette époque , la somme de 17300-fr.,
laquelle somme fut employée en présence du citoyen
Saint-Hérem lui-même à l’acquittement des dettes con
tractées solidairement par le citoyen Saint - Hérem et
« son épouse ; »
Que les payemens et les prétendus actes approbatifs
sont donc antérieurs à lu vente devant notaires ; et que
dans la vente devant notaires, le sieur Jusseraud a encore
traité seul avec la dame de Saint-H érem ; qu’il a écarté
avec soin le m a r i, et dans les quittances, et dans la
vente devant notaires ;
Q u ’il co n v ien t, page 32 de son m é m o ire , qu’il dépendoit de lui d’avoir le consentement du m a r i, et qu’il
l ’a refusé par suite de cette prévention où l’on a été
quelque temps en A u v e r g n e , d’après iVI. C h a b r o l , q u e
l o r s q u ’ il s’ag i s s o i t d e b i e n s a v e n t i f s , la p r é s e n c e dll m a r i
pouvoit donner lieu à la nullité de l’acte;
Q u ’il n’a donc pas voulu du consentement du mari ;
qu’ il n’y a donc jamais eu de contrat entre lui et le mari;
Que tous les actes approbatifs que le mari auroit pu
fa ire , n’ont pu lui attribuer un d ro it, personne ne
pouvant acquérir un droit m a l g r é soi ;
Q u ’il s’est départi encore plus formellement de tous
actes approbatifs, en traitant par la vente devant notaires
avec la dame de Saint-IIérem seule, en faisant quittancer
à la dame de Saint-IIérem seule la somme de 17300'fr. ;
�*3
(
)
f r Que s’il a erré dans le droit, on sait que l’erreur de
droit nuit, error ju ris nocet ,*
,f
Q u’autrement il s’ensuivroit que le sieur Jusseraud
l'eroit paroître, ou mettroit’à l’écart le m a r i , comme il
croiroit convenable à ses intérêts ;
Que le sieur J u s s e r a u d ayant refusé, de son aveu , le
consentement, ne peut le faire renaître, ni faire renaître
les actes approbatifs, dont il n’a pas voulu ;
Que le contrat n’aj^ant point été alors formé entre
lui et le sieur de Saint-Hérem , par son refus, il ne peut
le former aujourd’h u i , parce qu’il faudroit que le sieur
de Saint-Hérem eût persisté dans la même intention ;
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 32 de son m ém oire, qu’il dépendoit de lui d’avoir
le consentement du m a ri, et qu’il l’a refusé par suite
de cette prévention où l’on a été quelque temps en
A u v e r g n e , que lorsqu’il s’agissoit de biens aventifs, la
présence du mari pouvoit donner lieu à la nullité de
l’acte; ce faisant, dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment dont est appel, bien appelé; émendant, décharger
les appela IIS des c o n d a m n a t i o n s c o n t r e e u x p r o n o n c é e s .
Faisant ce que les juges dont est appel auroient dû faire,
déclarer la vente dont il s’agit nulle et de nul effet ;
condamner le sieur Jusseraud à restituer la valeur des
parties de bois qui ont pu être exploitées jusqu’à ce jour;
faire défenses au sieur Jusseraud de continuer l’exploi
tation; le condamner aux dommages et intérêts à dire
d’experts convenus ou nommés d’oflice, sauf à lui tenir
à,compte les sommes, qu’il, peut avoir payées en l’acquit
du sieur de Saint - Ilérem , ou de la dame son épouse,
�( 14 )
et le condamner aux dépens tant des causes principale
que d’a p p e l, même en ceux réservés.
Me. P A G È S - M E I M A C , avocat.
M e. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie de T hidaud -L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53368/BCU_Factums_G1916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53367/BCU_Factums_G1915.pdf
caf47f6b2fbaa7d0b5ec3f9d71d38a11
PDF Text
Text
M E M O I RE
EN RÉPONSE,
P o u r
le
sieu r
JUSSERAUD,
intim é;
<
C ontre le s
sieur
e t dame
SAIN T-H ER EN ,
A P PE L AN S.
■
;1 :>
L E sieur Sain t-H éren s’est réuni à son épouse, pour
demander la nullité d’ une vente de coupe de taillis,
que cette dernière , agissant comme maîtresse de ses
biens paraphernaux, a consentie au sieur Jusseraud,
en l’an 8.
L e mari prétend que l ’épouse n'a pu contracter,
sans son autorisation 1 .° parce qu’elle n’avait point
de biens paraphernaux ; 2.0 parce que , quand elle
aurait eu des biens, non constitués en dot , leur situa-
�- ' -V\*
*%
( 2 )
lion en Bourbonnais, ne lui permettait pas d’en dis
poser sans l’assistance de son mari.
Les premiers juges ont rejeté les prétëntions des
sieur et dame de Saint-Héren.
' ' •*
Ils ont décidé 'que leur contrat de mariage conte
nait une double réserve de parapliernalité ; réserve ,
d’abord tacite, par la constitution spéciale de dot:
réserve, ensuite expresse, à cause d’une soumission à
la loi du droit é c r i t , pour Le surplus des biens tant
présens qu’ ci venir.
Ils ont également décidé que les laillis v e n d u s ,
n ’étaient, de quelque manière qu’on les envisageât,
que des revenus annuels ,’ dont la darne Sl.-EIéren
s’était fait réserve par son contrat de mariage: réserve
qui non-seulement n'avait rien de contraire à la dis
position de Ta coutume de Bourbonnais, mais qui était
même permise dans cétte3coutume.
L e s premiers juges ont
encore déclaré
q u e , dans
tous les c a s , les sieur et dame Saint-Héren étaient
non-recevables dans leur demande.
Cette fin de non -recevo ir repose sur l a ‘certitude
que le sieur Saint-"lïéren ii’a'paS été étranger a cette
vente; qu’il l’a connue et approuvée dans le principe;
qu’il l’a ratifiée ensuite; et enfin qu ’il Ta exécutée
pendant cinq années.
Les appelant auraient dû respecter cette décision,
qui les plaçait dans l’lieiireusd nécessité d’être justes,
et fidèles à leurs engagemens.' Déjà les débats de pre
mière instance avaient prouvé que les efforts du so-
�***
(
3 )
plásme sont-toujours impuissants j lorsqu’ils ont à lutter
contre les principes et la raison. Que peuvent pspérer
les sieur et dame S ain t-H éren en la cour? L à , lé b i e n ,
comme le mal ressort av,ec plus de force et de solennité.
-" O!
F A I T S. ^
,
Les
sieur
et
dame
! - *;
'•
.Saint-Héren,se sont maries, le
28
octobre 1777» au lieu de^Saint-Jal en l i m o u s i n , pays
de droiLéçrit. L e père dç la demoiselle L a q u e u ilh e ,
aujourd’hui dame Saijit - H é r e n t é t a i t .décédé sans
avoir ^disposé de ses biens; elle procédait sous l ’auto
rité de.xlame de Lastic, sa mère.
^
On voit par le premier article du contrat de mariage,
que « les fu tu rs époux se prennent avec tous Leurs droits
« respectifs • savoir, La demoiselle de L a q u eu ilh e, avec
«• 70,000 fr. que Sa ’merfi lu i constitue pour tous droits
« de légitim e, l a n t N
paternelle,que maternelle,,à impu« tçr i.° sur*.la succession paternelle, et le surplus sur
« ,çe qui peut lui rev/enir ;de)la succession maternelle,
« l a q u e l l e s o m m e d e 7 0 , 0 0 0 fr. sera p a y a b l e , s a v o i r ,
« 40,000 fr. à compter de la célébration du mariage,
« et)les 3o,ooo fr. restant, après le décès de la dame
«• Laqueuilhe , sans intérêts jusqu’alors».
A r t . I I . « L a demoiselle future épouse se constitue
« en la somme de 10,200 fr. provenant des successions
«■du sieur de Saint-Jyl t gon g r a n d oncle, et de la dame
« de Vauban , sa tante p a t e r n e l l e .
|
Art. IIJ. « L a demoiselle de Laqueuilhe ne reuonce
2
�( 4 }
« à rien de ses droits, part et portion qui pourraient
« lui revenir dans la suite, dans les successions colla« térales , ni aux donations que ses frères et sœurs
« pourraient lui faire , dont la réserve lui demeure
» expressément faite».
Les articles I V , V , V I et V I I sont inutiles au procès.
Art. V I I I . c< Les futurs époux seront communs en
« tous biens acquêls et conquêts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélévera tous
* les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
* la communauté-». L ’article est terminé par la clause
suivante : a E t quant au surplus des biens présens et
« à venir, les fu tu r s époux acceptent la coutume du
« droit écrit , à laquelle ils se restreignent entiere« ment ».
»-
Fixons-nous sur les principales idées que fait naître
ce contrat ; d’abord, constitution, de la part de la mère,
portée à 7 0 , 0 0 0 f r a n c s ; constitution, de la p a r t de la
future épouse, de 10,200 ir. : ainsi dot de 80,200 fr.
Ensuite on remarque création d ’une communauté
convenlionnelle, limitée aux acquêts et conquêts.
Enfin, pour le surplus des biens présens et a v en ir,
les époux se créent une loi particulière, en soumettant,
au régime du droit écrit, le surplus des biens présens
et à venir.
On a dit que la dame St.-IIéren fut mariée après
la mort de son pè re , et que ce dernier n’avait point
disposé de ses biens ; dès-lors celte dame avait droit
à sa part héréditaire, dans la succession de son père*
�( 5 } .
L a vente involontaire qu’on lui en avait fait consentir ,
ne pouvait lui être opposée , et la priver de ce droit
acquis.
Cette succession du père était en totalité^entre les
mains du marquis de L a q u e u i l h e , son frère; il émigra,
et le séquestre fut apposé sur ses biens.
C'est en Tan 5, et avant que la totalité des biens du
père commun eut été aliénee par la nation , que la
dame de Saint-H éren seule présenta une pétition ù
l ’administration centrale de ce d é p a rle m e n t, pour
obtenir sa portion dans les biens de son père.
L ’administration accueillit sa demande, et le partage
ayant été fait , il lui f u t , par arrêté définitif du i 5
prairial an 7 , adjugé un cinquième en corps hérédi
taire ; savoir, un septième, du chef du père , et le
reste, comme héritière de deux frères, morts cheva
liers de Maltlie.
Parmi les fonds délaissés à la dame St.-Héren, se
trouvèrent
plusieurs bois taillis, situés en la commune
de Vendat
en
Bourbonnais.
Trois de ces taillis étaient en âge d’exploitation; la
dame Saint-H éren en lit afficher la coupe, en annon
çant que les enchères seraient ouvertes pendant tout
le mois de brumaire an 8, dans le lieu de Vendat, où
elle se transporta avec un nommé Faure , homme
d’affaire de son mari.
Quelques enchères particulières eurent lie u , et ne
portèrent pas les coupes au prix désiré.
Ce fut alors que la dame Saint-Iléren proposa au
�( 0 )
sieur Jusseraud l’acquisition de ses bois faillis. Un juris
consulte de cette ville, ami des deux parties, fut choisi,
par elle pour diriger cette négociation.
Enfin, la vente fut terminée et signée dans le c a
binet du jurisconsulte, d’abord sous seing - privé , en
frimaire an 8 ; ensuite l’acte fut passé par le notaire
C a i l h e , en vendémiaire an 10. Cet acte notarié fat
reçu en présence du sieur Saint-Héren, en sa liaison
d’habitation de la Barge (i).
Dans l’un comme dans l’autre de ces contrats, la
dame de S a in t - H é r e n prend la qualité de maitresse
de ses biens aventifs et paraphernaux.
L ’on doit remarquer qu ’elle se fait, en vendants
toutes les réserves qui sont une suite d’une simple
aliénation de fruits, telles que tous les baliveaux an
ciens et modernes , les pieds-cormiers et arbres de
lisière.
Il ne
pas n o n p l u s i n u t i l e d e d i r e , p o u r l aisser
déjà combien le sieur de Saint-Héren fut
ser a
pressentir
peu étranger à la vente, que c ’est lui qui, en exécu
tion d’une des clauses, donna copie, signée de sa main
et de celle de son épouse, de son contrat de mariage ,
( i ) Si l’on n’a pas fait menlion dans l ’acte , de la présence
et de l’autorisation du mari , il ne Faut pas croire que le
mari fut étranger à cette vente , ni qu’il refusât son autorisa
tion; c’est seulement par l’etlet du préjugé, dans lequel étaient
quelques personnes, d’après M. Chabrol lu i- m ê m e , que s’agissant de biens paraphernaux, la présence du mari pouvait vicier
l’acte.
�( 7- )
pour al lester que sa lemme avait seule la disposition
des objets vendus.
Cette vente fut: consentie moyennant la somme de
25,000 fr. écus, dont 17,300 fr. furent payés comptant
en présence du mari , et employés à acquitter des
dettes particulières ou communes avec son epouse. Les
7,3oo fr. restant furent stipulés payables en l’an 1 4 ,
et l'ont: été, par anticipation, toujours au profit et sous
la direction de l’époux.
L e sieur Jusseraud devait a voir, pour l ’ exploitation
des taillis, jusqu’à l ’an 18.
C ’est après quatre ans d’une exécution paisible et
publique de ce contrai , après la libération de l’acqué
reur, que les sieur et dame Saint-Tléren onl imaginé
d’attaquer cette vente de nullité.
En conséquence, le 17 nivôse an 1 2 , le sieur Jus
seraud a été cité en conciliation : il ne pouvait y avoir
de rapprochement ; le sieur Jusseraud se contenta de
m a n i f e s t e r s o n é t o n n e m e n t sur ce que l’on se jouait
d’une convention à laquelle la bonne foi el la réflexion
avaient présidé.
Bientôt le procès fut porté au tribunal civil de l’ar
rondissement de cette ville; et par jugement du 28 août
1807, la demande des sieur et dame Saint-IIéren a
été rejetée.
C ’es! en cet état que l’intimé a h établir le bien
jugé de la décision du tribunal civil de Biom.
La dame Saint-Héien lui a vendu la coupe de tiois
taillis. Elle a vendu ces coupes comme des revenus de
�(
8 )
biens paraphernaux. On prétend que l’acte est nul, et
qu’en contractant, cette clame a excédé sa capacité.
L e sieur Jusseraud soutient que son titre est à l’abri
de toute recherche ; pour le prouver, il démontrera:
1.° Que la vente consentie est une vente mobiliaire,
un acte de jouissance;
>
2.° Que cette vente mobiliaire, que cet acte de jouis
sance avaient pour objet des biens paraphernaux, dont
l ’administration appartient à la femme seule;
3.° Que la situation en Bourbonnais, de là chose
vendue , ne s’oppose point à la jouissance exclusive de
la femme.
C ’est là le point de droit du fond de la cause.
L ’intimé terminera par quelques réflexions, sur les
faits, qui motivent la fin de non-recevoir adoptée par
les premiers juges; on verra que l ’époux a consenti à
la vente ; qu’il l’a ratifiée ; qu’il l’a exécutée ; que le
prix a s e r v i il p a y e r ses d e t t e s , e t à l ui é v i t e r de s pour
suites humiliantes.
Mais n’anticipons pas sur cette partie de la cause,
et livrons-nous à la discussion de la première propo- ,
si lion.
p
r
e
m
i
è
r
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
E n vendant la coupe de ses taillis, la dame SaintI lé r e n a - t - e l l e fait une vente de meubles ou d’im
meubles ,jun acte de jouissance ou d’aliénation?
Quel engagement a souscrit la dame Saint-H ére n?
Elle a vendu des taillis en pleine maturité, ayant ac
quis l’age d’exploitation.
�( 9 )
O r , c’est un principe incontestable que les taillis en
coupe sont des fruits, et qu’ils se régissent comme des
meubles.
Cependant les sieur et dame Saint-ITérent vont jus
qu ’à soutenir que la vente est immobiliaire.
“ Il est nécessaire de revenir a cet égard aux elémensj
pour écarter tout équivoque, parions d ’un point cer
tain, c ’est que les taillis vendus étaient en âge d’exploi
tation. En effet, par les ordonnances de 15 73 et 1669,
les bois des particuliers furent soumis aux lois fores
tières ; et par ces lois, les bois taillis sont réputés en
maturité lorsqu’ils ont passé dix ans. : or toutes les
coupes avaient acquis au moins cet âge. :
Il
ne peut y avoir de difficulté sur ce fait. C ’est
encore le sieur Jusseraud qui avait exploité les pré
cédentes coupes de ces mêmes bois, et il avait suivi
,
A
1 r i:.
1:
i f '•
j n h 1:
la meme marche.
j
1
Onpa donc eu raison de dire que les coupes étaient
en pleine maturité.
Cela posé , ces coupes étaient-elles mobiliaires ou
immobiliaires?
-
'
•
<
\ f<i
• Si l’on ouvre les auteurs les plus élémentaires, Denisard , Lacom be , on trouve que les taillis sont des
fruits. B ri llon, dans son dictionnaire, au mot fo r e ts ,
dit aussi qu’un taillis, prêt à être coupé, est meuble,
et qu ’on p e u t , sans qu’il soit besoin de le d écréter,
le faire saisir et vendre. Bouvau x, tonu 2, verb. meubles,
question 3 2 , rapporte un arrêt du parlement de D ijo n,
3
�( IO )
qui l’a ainsi jugé. Enfin, tous les auteurs du droit civil
sont du même sentiment.
Si l’on voulait connaîlre k cet effet les dispositions
des lois ecclésiastiques, on trouvera, dans la bibliothè
que canonique, tom. i . er, pag. 461, de belles disserta
tions qui démontrent que les bénéficiers doivent per
cevoir la dîme sur les taillis comme sur les autres fruits.
Ces dissertations sont terminées par plusieurs arrêts qui
ont maintenu des curés, et autres titulaires, dans ce
droit.
..
.
On ne croit pas que ce soit avec une grande confiance
que les appelans veuillent présenter à la cour la vente
dont il s’a g i t , çomme ayant pour objet des immeubles/
du moins est-il vrai q u e , dans le.mémoire im p rim é ,
on^n’en a dit que très-peu de chose , et encore a-t-il
fallu‘s’emparer de quelques dispositions isolées du droit
civil; donner uu sens absolu et général à ce q u i n ’ est
applicab le q u ’à certains
cas.
Par exem p le , pour prouver que les' taillis vendus sont
des immeubles, on invoque l’article 92 de la coutume
de Paris, qui porte que les bois^ f o i n s , blés , sont ré
putés meubles quand ils sont abattus et coupés ; mats
tant qu ils sont Sur p ifd et- pendans par ra cin e, ils
sont réputés 'immeubles] ‘ ,n- 1' ;
Cette disposition de la coutume de Paris doit être
sainement entendue ; los.'auteurs nous, l’expliquent :
L es boi?,!foins,y e tc ., peftdans par racine, sont réputés
immeubles ; c ’est-à-dirb, qu’en supposant le sol et les
fruits à la mêm e personne, lesifruits suivent la m êm e
�4<fS
règle
que
( 11 ) )
l’immeuble dans le transport de la propriété,
parce que ces bois\et ces'fruils, Innt qu'ils sont incor
porés à l’immeuble, en sont considérés comme acces
soires , et dès-lors, par un fiction de la loi, réputés de
même-nature respectivement au propriétaire ou à ses
héritiers." • ni
/ r-l 1
p '
■'
■ ' f'
Mais le commentateur observe , immédiatement
après l’article cité, que si le propriétaire'avait vendu
ses bois., ou ses rses autres'fruits séparément, la vente
de ces objets devait être1réputée mobiliaire >fparce que
la fiction cesse , et que les bois>et antres ifruits sônt
considérés comme détachés du 'so i, dès l’instant que
la vente est consommée.
i:
,
Pour éviter tout'd oü te sur l'interprétation de £et
article 92 , M. le Camus , lieuténant-civil en lâ^prévoté de Paris, et l’un des plus estimés^cOmmenlafè-uts
de cette coutume , a rédigé l’article suivant , qu ’on
trouve à ses' ;observatiorifc , sur l’article cité
« Mais si le propriétaire à vendu,rSes bois paj^ablësi
a h difï’é rens termes, ou donné èa terre en fermé, ée
«• qui est dû sur le prix de la vente ou du:bail est melible,
« quoique le bois ne soit coupé et les fruits séparés du
cr fonds; et lesdifs bois et fruits, non séparés du fonds,
sont ré'pulés^meutles à Fégârd du fermier et de sds
1 ' •»•
l ■
I
*1
tt héritiers ».
On voit donc que les sieur et dame Saint Héren ne
sont !pas fort h e u r e u x dans la1 cifalion qu’ils ont faite
de1 Parlicle 9 2 'de'la c o n t u m e l i e Paris. ' ,
k
'-•Ils invoquent encore larliclé 521 du code Napoléon^
4
�( 12 )
qui porte que les bois ta illis , mis en coupe réglée, ne
deçiennent meubles qu’au f u r et a mesure que les bois
sont abattus.
Cel article ne renferme point un droit nouveau*
Cet article., comme presque tout le titre i . er du livre
ra du code, est tiré du titre 3 de la coutume de Paris.
Ainsi , on répétera q u e , pour avoir des idées fixes
sur le caractère des immeubles, il serait contraire à la
raison de prendre dans un sens absolu une disposition
isolée de la législation On sent facilement qu’ un objet
a ce caractère sous certains rapports, et qu’il est im
possible de le lui donner sous certains autres. Par
exemple, en faisant abstraction du droit de jouir, sup
posons qu’un individu dispose par testament de ses
meubles et effets mobiliers en faveur de certaine per
sonne , et de ses immeubles en faveur d’une autre
personne.
Sans difficulté alors les c o u p e s de bois taillis , qui
s e r a i e n t danssa succession, auraient le caractère d ’im
meubles, et, quoique des fruits, appartiendraient au lé
gataire des immeubles.
Quelle en est la raison ? C ’est que ces coupes de
taillis, sans, ê treim m eu b le s par leur n ature , sont ré
putées telles par cela seul qu’elles doivent suivre la con
dition du sol auquel elles sont attachées.
Mais si l'on considère les coupes de bois taillis
comme des fruits, comme un objet de jouissance ;
sous ce rapport, il est impossible de les ranger dans
la classe des immeubles; aussi voyons-nous quo, dans
�<9 ^
( 13 }
l ’ancienne comme dans la nouvelle législation, le mari
a le droit de jouir des coupes de taillis qui sont sur le
sol dotal j que les droits de l'usufruitier comprennent
les coupes de taillis (code Napoléon, art. 590). En un
mot, on avoue qu’on ne c o n c e v r a jamais que ce qui
peut être un objet de jouissance comme fruits, soit a.
l’égard du p r o p r i é t a i r e , soit par rapport à tout autre
individu, puisse ne pas être meuble.
Au surplus, le sens des art. 520 et 52 i du code, a
été fixé par la cour de cassation.
Par arrêt du 19 vendémiaire an 1 4 , rapporté par
Sirey, cette cour a d é c id é , en thèse, que les fruits d’ un
fonds ne sont censés immeubles que lorsqu’ils sont
compris dans le transport de la propriété de ce fonds j
mais que vendus séparément, sans fraude, la vente
est mobiliaire.
Cette décision est d’autant plus remarquable, qu’elle
a cassé un arrêt de la cour d’appel de Colm ar, qui
sans doute trop servilement les dispositions
du droit , avait jugé q u ’ u n e vente de f rui ts pendans
par racine 61 ait immobiliaire.
prenant
Pour échapper à l’énergie de ce point de droit, les
sieur et dame St.-IIéren répèlent, en plusieurs endroits
de leur mémoire, que le sieur Jusseraud, ayant eu dix
ans pour l'exploitation des taillis , avait acquis deux
coupes au lieu d’une ; que la dame Saint-Héren , qui
ne croyait vendre qu’ une c o u p e , en avait effective
ment aliéné deux ; qu’ une pareille administration ne
saurait être considérée comme un acte de jouissance.
�( T4 )
On a pensé long-tems à ce moyen proposé par les
appelans. On confesse qu’on n ’a pas eu l’avantage de.
comprendre ni ce qu’ils voulaient dire, ni l ’eiFet qu’ils
en attendent.
V o u d r a i t - o n faire croire aux magistrats qu’effèclivement le sieur Jusseraud profita de deux coupes ; c'està-dire , qu ’après avoir coupé, une fo is, il reviendra
couper encore sur le même sol? Ce ne peut être là le
3dut du moyen proposé. D ’a b o r d , les appelans seraient
en contradiction avec eux-mêmes. Ils annoncent, dans
les premières lignes de leur m é m o i r e , qu’ils demandent
la nullité de la vente d'une coupe de bois taillis. Ensuite,
rien ne serait plus facile que de prouver que le sieur
Jusseraud n’a acheté et exploité qu’ une seule coupe.
V o u d r a i t -011 faire entendre d’un autre côté, que
l ’acquéreur, s’étant ménagé dix ans pour le vidange de
ce bois, a laissé cumuler ces dix années de pousse sur
la même lig e; al ors ne c o m m e n ç a n t s o n e x p l o i t a t i o n
que la dixième an n ée, il avait des bois d’une valeur
plus considérable par l’accroissement ? Dans cet te h y p o
thèse, il y aurait mauvaise foi de la part des appelans.
La
dame S a i n t - I l é r e n n ’ignore pas que le sieur
Jusseraud a commencé à vider les bois , le lendemain
de son acquisition; elle ne peut ignorer ce fait, puis
qu e , dès l’an 10, elle a vendu les arbres qui se trou
vaient dans les taillis, au fur et à mesure que le sieur
Jusseraud exploitait.
S’il fut accordé dix années pour le vidange entier,
c ’est que celle condition était d’usage dans la maison
�4 9*)
( i5 )
de Laqueuilhe et dans le pays; qu’elle était indispen
sable à cause de l’exploitation lente des taillis, qui se
fait à Vendat, en détail de petite surface de 5 o, s 5 011
12 pas carrés; au surplus le prix de la vente f u t
augmenté à cette considération.
Ainsi la circonslance du délai accordé ne change rien
à la q u e s t i o n , et comme nous avons prouvé en point
de droit, qu’une vente de taillis était une vente de
m e u b l e s , il faut en examiner les effets d’après ce
caractère.
■
Voyons donc si, en contractant avec le sieur Jusseraud , la dame Saint-Héren a excédé son p ou voir?
Elle était affranchie de la puissance maritale, rela
tivement à ses biens aven tifs el paraphernaux.
O r, la darne St.-Héren avait-elle des biens a ve n tifs et paraphernaux? Les objets vendus sont-ils de
cette-qualité? Telle est la seconde question.
t
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
’
Pour connaître de quelle nature sont les biens d e l à
dame S a in t -H é r é n , il faut examiner son contrai de
mariage, et voir si les familles contractantes ont voulu
réserver à l ’épouse des biens paraphernaux?
Remarquons d’abord que le sieur Saint-Iiéren était
domicilié en Auvergne.
Ensuite on lil dans le contrat de mariage, art. I.er,
que les époux se prennent avec tous leurs droits res
pectifs ,• savoir, la demoiselle Laqueuilhe, avec 70,000/.
�( 16 )
que sa mère lu i constitue pour tout droit de légitim e,
tant paternelle que maternelle.
Art. II. L a demoiselle Laqueuilhe se constitue ellemême la somme de 10,200 f r .
-j
On voit donc, par le contrat, que les sommes cons
tituées se montent à 70,000 lianes d’une part, et à
10.200 fr. de l ’autre; c’est-àJdire, à 80,200 fr. C ’est
bien là ce qui forme la dot de la dame Saint-Héren,
ce qui compose la chose mise entre les mains du m ari,
pour supporter les charges du mariage.
M a i s , en A u v e r g n e , quand il y a destination spé
ciale, le surplus reste paraphernal : c'est la disposition
de l’art. V I I I du tit. X I V , ainsi conçu: « Tous les biens
«• que la femme a au tems de ses fiançailles, sont tenus
«• et réputés dotaux, s’il n’y a dot constituée, en trai«■tant mariage ».
Cet article est conforme au droit écrit, qui ne ré
puté dotal que la p a r t i e d e s b i e n s e x p r e s s é m e n t déli
vrés au mari, par le contrai.
D ’après ces principes, la dame S a i n t - I l é r e n n ’a
vait pour dot que 80,200 francs; l’époux avait touché
5 0. 2 00 francs de cette somme; il lui revenait encore
3 o,ooo francs.
L a dame Saint-IIéren est revenue contre ce règle
ment dotal; elle a obtenu en corps héréditaire une por
tion des biens de son père ; ces fonds lui sont néces
sairement extra dotaux, au moins quant à ce qui
excède la somme nécesssaire pour parfaire la dot.
En s’arrêtant donc à la loi d ’A u ve r gn e , domicile des
époux,
�( l7 ) t
é p o u x , en s’arrêtant à la première et deuxième clause
du contrat de mariage , il reste »certain qu’à l’excep
tion de 80,200 fr. , tous ses autres biens étaient paraphernaux. Mais e s t - c e là la seule preuve qui établit
la paraphernalité? il en est une autre plus puissante
encore dans l ’art. V I I I et dernier du contrat.
Les époux , après avoir stipulé une communauté
c o n v e n t i o n n e l l e , restreinte aux acquêts et conquêts ,
terminent par cette clause générale, et quant au sur
plus des biens présens et à venir, les fu tu rs époucc
acceptent la coutume du droit écrit à laquelle ils se
restreignent entièrement. Il faut se fixer sur cette der
nière convention des époux : elle est de la plus haute
importance au procès. Ils avaient réglé la dot par les
articles I.er et II de leur contrat; dans le premier § de
l ’article V I I I ils créent une communauté convention
nelle réduite a u x acquêts et conquêts ; en s’arrêtant là
ils n’avaient pas tout p r é v u , puisqu’ils ne parlaient
pas d es b i e n s qui n ’étaient ni dotaux, ni acquêts, ni
conquêts.
Dans le silence des é p o u x , il est vrai que la cou
tume d ’Auvergne déclarait ces biens paraphernaux,
puisqu’il y avait constitution limitée à une chose.
Mais les époux ne se sont pas contentés de cette
soumission virtuelle à la loi du domicile ; ils ont choisi
une loi particulière pour ces biens qui n ’étaient ni
dotaux, ni acquêts, en disant qn’ils entèndaient qu’ils
fussent régis par le droit écrit.
Quel peut être l'effet de cette stipulation? la raison
�( 18 )
l’indique; c’était de ranger, dans le domaine du droit
écrit, le surplus des .biens présens et à venir.
O r , en droit écrit, comme en A u v e r g n e , quand
il y a dot désignée , le surplus des biens, demeure
para pliernal.
En lisant avec attention le contrat de mariage des
appelans, on est frappé d’ une double démonstration
de biens paraphernaux; i.° biens paraphernaux résul
tant de la dotalité spéciale, stipulée en A u v e r g n e ;
2.° biens paraphernaux exprimés par la convention ,
portant soumission au droit écrit pour le surplus des
biens.
Cette manière d ’interpréter le contrat de mariage
des adversaires est simple et naturelle ; ils ont fait des
efforts pour l’obscurcir : c ’est ici le lieu d’apprécier leurs
objections.
On prétend, page 7 du m é m o i r e , que la dame
St.-IIéren s’est constitué t o u s ses b i e n s e n d o t ; pour le
prou ver, on se fait un appui de l’article I . er du contrat,
portant : les époux se prennent avec tous leurs droits
respectifs ; savoir, la "future avec 70,000 f r . que sa
niera lu i constitue.
Les appelans s’emparent des premières expressions
de cet article : les époucc se prennent avec tous leurs
droits respectifs, et veulent que ces mots, pris isolé
men t, renferment toutes les intentions des parties, et
attribuent la qualité de biens dotaux à tous ceux de
la future, sans qu’on doive examiner ce qui suit:
savoir, ¿a demoiselle L a q u eu ilh e, avec 70,000 f . que
�So'b
( *9 )
sa mère Lui constitue; ces derniers mots , dit-on, n’ont
point modifié, ni restreint la constitution qui était de
tous droits.
- Est-il bien vrai de dire que pour connaître la cons
titution de la dame Saint-IIéren, il faille s’arrêter uni
quement à cette première partie de la clause : L es
é p o u x , etc. ?
‘
c'
N ’est-il pas évident au contraire, ainsi que le disent
les
premiers
juges, que ces mots: Se prennent avec tous
Leurs droits respectifs, ne forment point une clause
distincte et séparée, mais sont seulement le commen
cement d’ une phrase qui se termine ainsi : savoir, La
/
demoiselle LaqueuiLhe avec 70,000 fr. Ces deux mem
bres d’une même période, liés par la conjonction savoir,
ne présentent qu’un même sens; il est impossible gram
maticalement de l’entendre d’une autre manière : car
le mot savoir est une façon de parler qui a pour objet
de particulariser et déterminer la chose dont il s’agit.
Ainsi, le premier membre de la phrase énonçait v a
guement et généralement que la future mettait des
droits
la disposition de son mari ; mais ce qui suit
immédiatement savoir.......... limite, et détermine les
droits, en expliquant qu'ils se montent à 70,000 fr.
pour tous les biens des père et mère.
Enfin, le sens de l’article i . cr serait, en tant que de
_ besoin, expliqué par la période finale de l’article 8',
où il est dit que : «Quant au surplus des biens présens
« et à venir, les futurs époux acceptent la coutume du
« droit»; ou ce qui est la mêm e chose, quant au sur-
6
�(2 0
)
plus des biens présens, et quant au surplus des biens
à venir........
Or , ces mots : Quant au surplus des biens présens ,
ne peuvent avoir trait qu’à une classe de biens pré
sens, sur laquelle il n’y avait encore rien de réglé pré
cédemment ; d’où l’on doit conclure qu’ il y avait en
core des biens présens dont les époux entendaient
soumettre le sort aux principes du droit écrit ; d’où
l’on doit conclure que ces termes de l’article i . er : L es
époux se prennent...., ne renferment pas une constitution,
de tous les biens présens, et que les parties ont voulu
limiter la dot aux sommes portées par le contrai.
C ’est donc une ridicule subtilité de la part des appelans, d ’avancer que la contéxture de la première clause
de leur contrat renferme une dotalilé universelle.
Après cette première objection , 'les sieur et dame
Saint-H éren passent à l’article 8.
Cet article, dans sa dernière partie, présente, comme
on l’a déjà v u , une formelle réserve de biens paraphernaux. Cette réserve contrarie singulièrement le système
des appelans. Ils ont multiplié leurs efforts pour en dé
truire le sens : voyons s’ils ont réussi.
Rappelons cet article: «Les futurs époux^seront com« muns en tous biens acquêts et conquêts;-ét la future,
« le prédécès du futur arrivant, prélévera les a va n«• tages ci-dessus stipulés hors la communauté. E t
« quant au su rplu s1des biens présens et à venir, ¿es
« fu tu rs époux acceptent la coutume du droit écrit, à
« laquelle ils se restreignent entièrement ».
�Jo$
( 21 )
Les appelans prétendent que cette, clause finale j, et
quant au surplus.......... est seulement relative à la com
munauté dont on vient de parler; qu’elle a pour objet
de régler ce qui doit composer cette communauté (con
ventionnelle; de spécifier ce qui doit rester propre au
aux époux lors de sa dissolution ; qu en un m o t , celte
clause est synonime avec celle-ci: laquelle communauté
sera réglée par le droit écrit.
Il
est une première réflexion
\ et une bien
simple
réflexion , qui rend inadmissible l’interprétation qu’on
veut donner à cette clause. C'est que , non-seulement
ces expressions : Quant au surplus des biens présens et
à venir......., ne peuvent passe rattacher à l’idée anté
rieure d’une communauté; mais elles forment même,
pour se servir des termes des premiers juges, une excep
tion et une séparation de toute idée de c o m m u n a u t é ,
puisque ces mots: Quant au su rplu s, sont une véri
table disjonction, et font naître cette pensée, qu’il est
ici question d ’autre chose qu’on ne veut pas. mettre en
communauté, mais bien ranger dans le droit écrit.
Allons plus loin, et démontrons que, pour accueillir
l’interprétation que veulent donner les sieur et dame
Saint-IIéren à la dernière partie de l’article '8, il faut
supposer cette clause inutile, et comme devant être
non écrite. Car si elle a seulement pour objet,,ainsi
qu ’on l e d i t , de régler ce qui entrera, ou ce qui n'en
trera pas dans la com m unauté, elle était ¡inutile. C e
�( â2 )
qui devait entier ou ne point 'entrer dans la commu
nauté, était déjà réglé sans cette clause.
E n effet, ne perdons.pas de vue qu’il s’agit ici d’une
communauté conventionnelle, introduite dans un pays
qui n’en connaît pas ; dès-lors cette convention est de
droit étroit, et doit se:resserrer dans les t e r n i e s de l’acte.
Or, si l ’on se fixe sur ilesjvériiables effèls d’une co m
munauté conventionnelle',’ restreinte aux acquêts , on
voit (art. 1408 du code) qu’ une semblable commut;
^J \ j*j ( • r
1 ji : 'i
, ni
nauté n’embrasse.que les objets que l ’un ou les deux
r • ii r> t.
, ■.ii» .
.} j. ;--. ü ■ f îu. -
épouxacquièrent, tant de l’industrie com mun e, que des
économies pendant’ le mariage, sous ¿a condition que
tovis leuijSbiens présens et à venir leur demeurent pro
pres, et,n’entrent point dans la communauté.
J,, ; ; ■
i ■
l.
¡1 ç
;jr,nj
•:
(i
,
i•
D ’après ce développem ent, la convention par la
quelle les^ é p o u x , après avoir stipulé communauté res
treinte au^ acquêts, ajoutent q u e , quant au surplus
des biens présens et à venir, ils se soumet tent a u droit
é c r it,n e saurait avoir pour but d’expliquer la com mu0 ; )u .
f 1
t
ir L
nauté antérieure, parce què, sans cette clause, les idées
sur la nature de celle communauté étaient parfaites;
le règlement de ce qui la composait était clairement
exprimé.
Il faudrait donc, ainsi qu’on l ’a avancé , pour ad
mettre l'interprétation des appelans sur cette conven
tion du contrat, la supposer sans objet et non écrite.
O11 ne vbit aucun motif raisonnable pour effacer
celle condition; c ’est ati contraire un principe certain
�( 2 3 j)
que t o u t , dans un contrat de mariage, est présumé
avoir un but utile.
Mais ce qui doit paraître plus singulier dans le rai
sonnement des sieur et dame Saint-Héren, c ’e s t q u ’ils
s’efforcent d’appliquer à la communauté une clause
qui en exclut même j u s q u a 1 idee ; en effet la com
munauté conjugale est inconnue dans le droit écrit ; elle
n’y a jamais lieu que par convention formelle. O r , , il
clioque la raison de dire, que pour expliquer une conven'timï de com m unauté, les çoutractans aient in vo
qué une législation qui n’en reconnaît pas.
Toutes les idées de raison et de, saine logique repous
sent l’interprétation que veulent donner les appelans de
•
•
•
' .
.’ il*
1
la dernière slipulaiion de leur contrat de mariage. C e
pendant ce pacte est écrit ; il doit avoir un objet. Po ur
quoi entasser des subtilités, tandis que naturellement il
présente l ’idée d’une paraphernalité, conformément
aux principes du droit écrit? Ta n tu m 1^aient quantum
son arit.
•
Enfin s’il était besoin d ’ajouter encore à ce que l ’on
vient de dire, on observerait que la règle la plus sure
et la plus équitable, pour interpréter les contrats, est
de s’attacher aux intentions communes des parties,
de suivre la marche qu’elles ont suivie dans l’e xé
cution.
Or, c’est depuis le procès
seulement
que le sieur
Si.-
Héren veut signaler sa puissance ; c ’est po.urle procèsseuleinenl que la dame son épouse vient se ranger, avec
humilité,sous la bannière de son maître et seigneur. Car
�( ZA )
depuis longues années, et dans plusieurs actes, elle a pris,
même en présence de son mari, la qualité de dame et
mai tresse de ses biens paraphernaux. L e 28 pluviôse an 6,
elle contracte, en cette qualité, avec le sieur Meissonn i e r , banquier à Clermont; le 7 floréal an 7 , nouvel
engagement entre la dame St.-Héren et M. Favard ,
procureur-général en la cour; elle se qualifie toujours
de' dame et maîtresse ; et cette qualité a été si bien
reconnue par l’ un et l’autre époux, que depuis l ’ins
tance actuelle, ils ont, envers M. le procureur-général,
pleinement exécuté leurs conventions.
Lors de la plaidoirie, on donnera plus de dévelop
pement à ces faits, en mettant sous les y e u x de la
cour les contrats qui les justifient.
Il
est tems de terminer cette partie de la discussion,
et de conclure qu’il est démontré, si quelque chose
peut l’être, qu’à l ’e x c e p t i o n d e s s o m m e s c o n s t i t u é e s a
la dame S a i n t - H é r e n , tous ses autres biens "sont de
nature extradotale.
Si ces biens extradolaux étaient placés en A u v e r g n e ,
sans difficulté la dame Saint-IIéren aurait pu vendre,
soit les fruits, soit les fonds, sans l’autorisation de son
mari.
M a i s , d i t - o n , quand on admettrait que la dame
Saint-IIéren s’est réservé des biens paraphernaux, les
coupes q u ’elle a vendues sont situées en Bourbonnais;
dans cette coutume, lu femme ne peut
contracter
sans
le consentement du mari; donc la qualité de biens
paraphernaux ,
�( 25 )
paraphernaux , sans le consentement du m a r i , n’en
pourrait valider l’aliénai ion.
Nous voici arrivés à la 3 .e question de la cause.
T R O I SI È M E
La
la
QUESTION.
des bois en Bourbonnais priva-t-elle
Sai nt- II ér en du pouvoir d’en vendre la coupe
situalion
dame
sans la participation de son époux?
r ,!
L a raison d’abord nous porte à dislinguer la faculté
de disposer de la proprié lé , de la simple faculté de
jouir des r e v e n u s , de faire une vente de meubles,
sans l ’autorisation du mari.
S’il s’agissait de savoir si la dame de St.-Héren a
pu vendre, sans son mari, ses fonds exlradolaux silués
en Bourbonnais; on avoue qu’on a peine à concevoir,
pourquoi la clause générale et expresse de réserve de
paraphernaux , insérée au contrat de mariage des
appelons, ne pourrait point avoir son entier elïet en
Bourbonnais , même quant à la faculté de disposer
des fonds.
Les contrats de mariage sont les actes de la société
les plus privilégiés; tout ce qui n’est pas contraire aux
mœurs et à l’ordre public peut en être l’objet.
On
peut dire qu ’en matière d’association conjugale, la
loi a plutôt en vue de suppléer aux conventions omises
que de dicter des c o n v e n i o n s (A rticle i S z y du code
Napoléon ).
Delà le principe certain , que lorsqu’une coutume
7
�( 2 6 )
gardait le silence sur un droit, on pouvait l ’introduire
par la convention : delà le principe certain , que par
des dispositions particulières, on pouvait déroger aux
lois des coutumes.
En Au ve rgn e , par exe m ple , la communauté est in
connue : on ne trouve nulle part des traces de ce droit ;
cependant il est indubitable q u e , par la convention,
les époux avaient la faculté d’être communs.
Dans la mêm e coutume encore, rien d’aussi sacré
que le fonds dotal; rien d’aussi irritant que le statut
qui en défendait
l’aliénation.
Cependant la femme
majeure p o u v a it , en se mariant, conférer à son époux
le droit de vendre le fonds dotal.
L a coutume de Bourbonnais, il est vrai, ne parle pas
des biens parapliernaux ; ce mode est insolite dans son
ressort.
N e sera it-ce point une erreur d’en conclure q u ’on
ne peut pa s i n t r o d u i r e c e r é g i m e e n B o u r b o n n a i s , par
la force de la convention; la c o u t u m e , il est v r a i ,
garde le silence sur ces biens; mais, ne les défendant
pas, ne pouvait-on pas en créer?
On ne prétend pas néanmoins donner à ces ré
flexions une extension trop générale; on sait bien qu’il
est des cas, o ù , par des conventions particulières, on
ne peut pas déroger à la loi. C ’est lorsque celte loi con
tient une prohibition formelle et irritante; alors, ainsi
que le remarque Dumoulin , ces pactes ne sont pas
seulement inutiles; nonsolUm Lnutilia, secipro in/eclis
etiani liabcanUir.
�( 27 )
Mais ici, nous ne sommes pas dans le cas d’un statut
prohibitif irritant-, on a déjà remarqué que la coutume
de Bourbonnais ne repoussait pas expressément les biens
parapliernaux, mais qu’elle se taisait seulement sur cette
nature de biens.
Ou sent combien il est raisonnable de ne pas confon
dre une slipulalion contraire à une prohibition de cou
tu m e, avec une stipulation qui introduit un droit, sur
lequel la coutume garde le silence.
A u premier cas, la stipulation est annullée, parce
qu’on ne peut pas faire ce que la loi prohibe.
A u second cas, la stipulation doit être tolérée, quand
elle est la condition d’un contrat, parce que ce qui n’est
pas défendu par la loi est permis.
S’il s’agissait donc, au procès, de savoir si la dame
Saint - H é r e n , en vertu de la réserve expresse portée
par son contrat de mariage, a pu vendre seule la pro
priété des biens réservés, et situés dans le Bourbonnais,
on vient de v o i r que la rais on et la force des principes
conduiraient à penser que la dame avait celle capacité.
Mais ne perdons pas de vue que ce n’est pas la ques
tion à juger; celle soumise à la cour est infiniment plus
favorable.
L a dame
S a in t-Héren
n’a pas porté l’exercice de
son droit jusqu’à l’aliénation des immeubles; elle a
seulement souscrit une vente mobiliaire.
•Or, sous ce dernier rapport, sa capacité ne peut être
douteuse : elle la tenait à la fois de la loi de son do
micile , et de la clause insérée dans son contrat de
mariage.
�( 28 )
Capacité par la loi de son domicile. C ’est 1111 prin
cipe certain que les meubles-ont toujours suivi la loi
du domicile de la personne : mobiiia sequuntur abicurnque sint consuetudtnem lo c i, in quo qulsque habet
d o m icilu im , dit D um o u li n , ait. 254 de la coutume
d’Orléans.
Ainsi dès l’instant que les coupes ont été en matu
rité , dès l’instant qu’elles ont été rangées dans la
calhégorie des meu bles, par la ve n t e ,
ces meubles
ont été gouvernés par la loi du domicile ; o r , la loi
d’A u ve r gn e , domicile de la dame S a i n t - I l é r e n , lui
donnait le droit de les vendre comme paraphernaux.
* L a coutume de Bourbonnais élait donc étrangère
a chaque parlie des bois vendus, qui successivement
devenail mobiliaire.
Ainsi, sans difficulté, si l’on consnlle la loi d’A u v e r
gne, la dame Saint-IIéren a pu vendre la coupe dont
il s’agil.
Mais pour connaître ce que la dame Saint-IIéren
a pu faire ou ne pas faire, il ne faut pas se conduire
par les xègles ordinaires : les époux se sont dicté des
lois.
J,e mariage n ’a eu lieu que sous la condition que
tous les biens de l’épouse, qui n’étaient point consti
tués en d o t , seraient gouvernés par le droit écrit ; clause
dont la force était nécessairement, et au moins, d’attri
buer à l’épouse le droit de jouir de ses biens sans sou
mission à son mari.
'
Si Von refuse à cette stipulation son eifel,[dans le
�C 29 )
.sens qu’elle n’a pu habiliter la femme à disposer de la
propriété (question qu’il serait inutile d’exam iner), il
serait absurde de la contester dans le sens qu’elle lui a
conféré le droit de jouir et d’administrer.
La convention qui aurait pu être faite en Bourbon
nais, pour des biens de Bourbonnais, a pu l e i r e en
Auvergne pour les mêmes biens. O r , sans difficulté,
en Bourbonnais, la dame Saint-ITéren aurait p u , en
se m a n a n t, stipuler qu’elle jouirait seule de tous ses
biens , ou de certains biens, à supposer qu ’ils lui fussent
restés d otau x, quant à la propriété; et l’on voudrait
qu’ une pareille réserve, faite en A u ve r gn e , n ’eût pas
d’effet! On sent qu’il ne peut résulter aucune différence
de ce qu’un contrat est passé en Auvergne ou en Bour
bonnais.
A u surplus, sur cette question de savoir si la fe m m e
d’ Auvergne , qui s’est réservé des biens extradotaux r
peut en j o u i r lorsqu’ils sont situés en Bourbonnais, qu’il
nous soit permis de transcrire l’opinion d ’ u n auteur
éclairé.
M. Froland , à la suite d ’ une longue dissertation dans
notre espèce, s’exprime ainsi dans son ouvrage intitulé:.
Mémoire sur La nature et La qualité des sta tu ts, tom. 2 ,
pag. 1149 : «■Relativement aux biens paraphernaux, il
« y a deux choses à considérer, l’administration et la.
«• disposition de la propriété.
«Quant à la jouissance, comme-elle regarde le mari
« personnellement, nulle difficulté qu ’il peut: y ienon«• c e r , et consentir que sa femme en profite, sans que:
�( 3 0 }
«• ses créanciers aient sujet de s’en plaindre; et par rap« port à cel article, il est vrai de dire encore que la
« coutume de la situation des biens n’est en rien à con«■sidérer, mais seulement la loi du contrat de mariage,
« qui contient les pactions qui ont été faites entr’eux».
Les appelans espèrent trouver une grande ressource
en invoquant ce qui a été dit sur la question , par
M. Chabrol, tom. 2 , p a g . 1 8 1. Cet auteur semble pen
cher pour l’opinion contraire > sans cependant s'être
expliqué d’une manière affirmative.
Remarquons d’a b o rd , relativement à M . Chabrol,
qu’il ne s’occupe pas d’une question identique il la
nôtre ; il recherche seulement qui du mari ou de la
femme d ’Au vergn e, doit jouir des revenus d’une succes
sion de Paris, qui échoit à l’épouse pendant le mariage.
Et il raisonne dans l’hypothèse que leur contrat de
mariage est m u e t , et que les époux n’cnt p o i n t tracé
de r è g l e m e n t pour ces biens aventifs 11 n’y a pas de
similitude, puisqu’on a vu que les sieur et dame SainlH ére n avaient inséré dans leur contrat une loi im pé rative, qui s’emparait des biens aventifs et parapliernaux, qui en réglait le sort et la condition.
Mais quand il y aurait identité, on 11e croit pas que
les appelans puissenl trouver un appui dans le commen
tateur de notre coutume.
Quand on lit avec attention les raisons pour et contre
que cet auteur déduit, on est étonné qu’il ait paru sc
décider contre l’opinion de Froland qu’il cite, et qui
était renforcée de celle du célébré D u h a m e l , avocat
�au parlement. Ce jurisconsule pensait, d’après les plus
solides raisons, «que rien n'empêchait que la loi ou
« la convention qui réservait la jouissance à la f e m m e ,
« ne produisît son effet sur des biens de Paris» (dont
la coutume est semblable à celle de Bourbonnais). Il
ajoutait que «-la convention portée par un contrat de
« mariage, passé en Auvergn e, conformément à la loi
«■d’Auvergne, pouvait s'exécuter sur les biens si lues
« à P a r i s , puisque la même convention faite entre des
« personnes mariées à Paris, aurait tout son effet-«.
C elle dernière réflexion est d’ un tel poids, qu'on
peut dire qu’elle est accablante.
Les sieur et dame S a i n t - H é r e n veulent renforcer
leur système d’un préjugé de la sénéchaussée d ’A u
vergne ( C ’est sans doute par erreur qu’on prétend ,
pag. 36 du mémoire, que ce préjugé est un arrêt du
parlement ). 11 s’agit d’une sentence rendue entre deux
époux.
Si on avait à redouter cette jurisprudence isolée, on
observerait q u e , quelque considération q u ’on puisse
avoir pour un jugement qui émane de ce tribunal , il
serait impossible de lui donner la préférence sur la
raison, qui est une autorité supérieure.
Mais s’il était nécessaire d’écarter le préjugé de la
sentence de 17 8 7, on pourrait remarquer, i.° que, dans
l’espèce de cette sentence, le contrat de mariage pou
vait ne pas présenter une clause de réseve aussi pré
cise que celle qui se trouve dans le contrat de la dame
�(
32 )
Saint-TIéren. On dit que le contrat de la dame D e pons, contenait une soumission ea.presse à la coutume
d ’ Auvergne. Cette clause vague pouvait ne pas avoir la
mêm e énergie que celle insérée dans celui de la dame
Sainl-IIéren. 2 ° On observerait que cette sentence a
été rendue entre le mari et la femme-, que dès-lors la
conduite de celle-ci à l ’égaid de son mari, Péiaf ou
les besoins de ce dernier ont pu iniluer sur le juge
ment.
Mais ici il s’agit d’une demande dirigée contre un
tiers, qui a acquis sous la garantie d’une convention
portée au contrat de mariage, analogue à la législation
de la province, et qui n’est contrariée par aucune autre.
Contre un tiers qui paya le prix de la vente à des
créanciers qui menaçaient le mari et la femme de
poursuites fâcheuses ; paiement qu'il a fait sous la
direction du m ari, qui n’a jamais été étranger à lout
ce q u i s’est passé; contre un tiers de q u i il dépendait
enfin d ’avoir le c o n s e n t e m e n t du m a r i, et qui l’a refusé,
par suite de celte prévention , où l ’on a été quelques
teins en Auvergne ( d ’après M. Chabrol), que lorsqu’il
s’agissait de biens avenlifs, la présence du mari pou
vait donner lieu à la nullité de l'acte.
Mais , disent les sieur et dame Saint I l é r e n , la dis
tinction qu’on veut introduire entre la faculté d ’admi
nistrer les biens, et la faculté de disposer des fonds,
est une chimère.
Les revenus doivent suivre le sort des capitaux, et
a
�. . ( 33 )
à l ’égard de la disposition du fonds ou des capitaux, le
combat s’élève entre la coutume d’Auvergne et celle
de Bourbonnais.
Si c’est la coutume d’Auvergne qui règle la capacité
de la dame St.-Héren, elle aura pu disposer des fonds
comme des r e v e n u s .
Si c’est la coutume de Bourbonnais à laquelle il
faille s ’a r r ê t e r , elle n’aura pu vendre ni les fonds, ni
revenus.
f L ’examen de cette question nous jette dans une ma
les
tière des plus obscures, celle qui résulte du choc de la
diversité des dispositions des coutumes.
L e sieur Jusseraud pourrait se dispenser d’entrer dans
cette nouvelle lice, puisque ce qu’on a dit jusqu’à pré
sent conduit à la conséquence forcée, que la dame
Saint Héren n’a vendu que les revenus des biens, dont
elle s’était fait réserve , par son contrat de mariage.
Mais serait-il donc vrai, ainsi qü’ôn ne craint pas
de 1Javancer, q u e la di s p o si t i o n de la coutume d’A u vergne , sur les biens aven tifs et paraphernaux , soit
un statut réel, qui ne peut régir que les biens de celte
nature, situés dans l’étendue de son territoire?Seraitil donc vrai également, que la disposition de la cou
tume de Bourbonnais , qui défend à la femme d’alié
ner ses biens, sans son mari, soit aussi un statut réel
qui embrasse tous ceux situés d a n s son étendue?
C ’est ce qu ’il faut maintenant examiner.
Nous devons comrnencor par critiquer la théorie
émise sur les statuts, par les sieur et dame St.-Ilére n,
9
�(
3
4
}
page 16 du mémoire. Cet le tliéorie est appuyée sur
deux bases vicieuses.
La première, que le statut personnel doit régler g é
néralement et universellement l’état de la personne;
la d e u x iè m e , qu’il faut que le statut personnel fasse
abstraction de toute matière ré e lle , abstráete ab om/ü
materia reati.
Il est impossible d'adopter ces deux choses. i.° Il
n ’est pas nécessaire que le statut, pour être peisonnel,
règle universellement l ’état de la personne. Il a
été jugé qu'une multitude de dispositions de coutume
étaient personnelles , quoiqu’elles ne réglassent l’élat
et la condition que respectivement à certains cas. Par
e xe m p le , le sénatus-consulte Velléien qui défendait,
comme on sait, à la femme de s’obliger pour autrui,
a été constamment réputé statut personnel; cependant
il ne concernait pas l'état universel de la femme q u i
pouvait l e s t e r , v e n d r e , et f a i re u n e i n l i n i l é d’autres
actes, indépendamment de ce sénatus-consulte, qui ne
lui liait les mains, que par rapport à l’obligation con
tractée pour autrui.
Par exemple, le statut de la coutume de Paris qui
défendait au mineur de vingt-cinq ans, de vendre et
engager ses biens, était réputé personnel; et pourtant
on 11e peut pus dire q u ’il concerne l’élat universel du
mineur puisque ce mineur peul, suivant l’art. 293 dp
la coutume , disposer par testament', à l ’âge de vingt
ans , de ses meubles et conquêls-immeubles.
C ’est également une erreur de prétendre avec les
�C 35 )
auteurs cités dans le mémoire, que le statut personnel
doit régler la personne , abstraction faite de toute
chose réelle.
Quand on réfléchit au but des lois personnelles, peutcroire q u ’elles aient eu s e u l e m e n t pour objet d’agir
sûr la personne prise, abstraction faite de toute rela
on
tion avec les biens?
Ne s e n t - o n pas bientôt au contraire leur rapport
e s se n ti el , et nécessaire aussi bien aux choses qu ’aux
personnes; en effet, si la loi a réglé la minorité, n’estce pas pour fixer l ’âge auquel on peut disposer de sa
propriété?
Si on interdit une personne, n’est-ce pas pour
pêcher de dissiper son bien?
rem-
11 n’est donc pas nécessaire, pour qu’un statut soit
personnel, qu ’il embrasse universellement l ’é t a t , ni
qu’il n’ait aucun rapport aux biens.
Donnons donc une vraie déiinition des statuts.
I-e si ai ut personnel est la loi qui dirige la personne,
qui l’affecle intimement, qui établit en elle u n étal et
une condition, sans disposer des biens; ou s’il en dis
pose, ce n’est que par la suite et la conséquence de
l’élal de la personne.
L e sial ut réel est celui qui a pour objet principale
ment la c h os e , et accessoirement la personne; par
exem ple, la r^gle , palcrna paierais. Ces déiinitions
sont puisées dans des sources pures.
M. Froland, mémoires sur les statuts, page 3 8 ;
jVJ. Boulenois, question des démissions de biens, p. 92 ;
�(36)
M. Merlin , répertoire de jurisprudence, au mot statut.
Cela posé, recherchons de quelle nature est le statut
d ’Auvergne. L ’art, porte : L a fem m e mariée est en La
puissance de son m a ri, excepté quant a u x biens aventifs et paraphernaux.
Remarquons dans cet article une première disposi-*
lion : ta fem m e mariée est en La puissance de son mari.
Ces premiers mots font connaître en général la condi
tion de l’épouse, en font un être faible et dépendant;
mais ce qui suit , excepté quant a u x biens aventi/s et
paraphernaux, change toutes les idées. La femm e n’est
plus cet être qui était en la puissance d’un autre : elle
est isolée; le caractère de la liberté enveloppe sa per
sonne ; elle devient dame et maîtresse, c ’est-à-dire,
comme si elle n’était pas m a r i é e , à l’égard des biens
paraphernaux.
Ce règlement de coutume affecte donc la femme d’un
nouvel é l a t , e l l e lui attribue u n e c o n d i t i o n n o u v e l l e ; de
subordonnée qu ’elle é t a i t , elle devient libre , ce qui
découvre évidemment un droit personnel. D e plus, ce
statut règle aussi le sort des biens, puisqu’il en rend la
femme dame et mailresse. Mais, remarquons que s’il
dispose des biens, ce n’est pas directement, mais par
une suite, une conséquence de l’élat, que ce statut a
déjà imprimé sur la personne ; il n’eti dispose que secon
dairement, et après avoir à cet égard affranchi la femme
d e l à puissance maritale, ce qui coïncide parfaitement
avec les idées d'un véritable statut personnel.
On a dit encore au mémoire, page 17 et suivantes>
�qu’une disposition der coutume’, qui renfermait ¿une
exception, devait être restreinte à son territoire. D e droit
c om m u n , en A u vergn e, la femme est en puissance du
mari ; la faculté accordée pour les paraphernaux est une
exception exorbitante, et doit se limiter à son ressort.
- On cite à cet é g a r d un passage du président Bouhier:
ce sont les p r e m i è r e s lignes du chap. 35 de ses observations, sur la coutume de Bourgogne.
■
>
E n v é r i f i a n t cette citation, on est demeuré con
vaincu que lesappelans l’ont transcrite, en la trouvant
isolée dans les questions de M. M erlin , au'mot remploi.
S’ils eussent connu l ’opinion de M. Bouhier, sur l’es
pèce qui nous occup e, ils auraient évité le danger de
fournir des armes au sieur Jusseraud. •'> i
*11 résulte en effet de l’interprétation que donne c&
savant magistrat ,iau passage i n v o q u é , que ce'Statut
de la paraphernalité d’Auvergne est un statut personnél; qu’il doit être protégé, çt s’étendre par-tout où
des biens; cela résulte d’ un raisonnement
infiniment simple. « 11 n’est g u è r e de m a x i m e de juris
la f e m m e a
te prudence plus universellement re ç u e , dit M. Bouhier,
t< que celle de la réalité des coutumes qui sont con
te traires au droit c o m m u n , et que les jurisconsultes
«■appellent exorbitante^. Ces dispositions, dit notre
auteur, doivent se renfermer à leur territoire.
r
Par une
juste
manière de
raisonner,
on doit con
clure que les dispositions des coutumos, qui sont con
form es au droit commun , so nt personnelles, et doivent
porter leurs effets hors de leur arrondissement.
�. c 3 8 }
L a question se:réduit donc^ dans Thypothèse-posée
par les ôppèlans eux-mêmes, à-savoir si la' disposition
de la coutume d’Au ve rgn e , relativement aux biens
paraphernaux, est conforme ou contraire au droit com
mun. Peut-il*y avoit la moindie difficulté ?
i
.
: L e droit écrit, ou les lois romaines ont toujours été
le droit foncier, le droit commun de la France Les
coutumes au contraire, en tant qu ’elles différaient'du
droit écrit, étaient appelées droit exorbitant ou haineux
droit (On peut voir, au chap. 3 5 , du président Bouhiér,
çle savantes dissertations sur cet objet).
!
'
Si le droit i’ômain était le droit commun de la France;
si lesappelaris conviennent, avec l'auteur qu ’ils citent,
que toute disposition de coutume, conforme au droit
commun , doit être ¡réputée personnelle , il ne peiit y
avoir de doute.sur-la personnalitédu statut qui établit;
des paraphernaux, puisque ce régime est conforme au
droit écrit; il doit donc.porter son e m p i r e a u - d e l à de
son e n c l a v e . C ’ est aussi l’avis de l'auteur des observations
de la* coutume de Bourgogne; il s’exprime ainsi, cha
pitre 3 6 , pag. 598, n.° 4, édition in-folio :« L e droit
«■naturel est la loi primordiale de toutes les nations;
« et à l’égard du droit commun, comme il est le droit
« ancien et foncier du royaume , selon que je crois
<r l’avoir justifié ci-devant, et q u ’il est d’ailleurs fondé
« sur les règles de l’équité, nous devons en faciliter le
« retour, ou du moins nous en rapprocher autant qu’il.,
<r est possible; ce qu’on ne saurait mieux faire, qu’en
« donnnjil la plus grande extension aux statuts qui y
*■sont conformes».
�( 39 )
C ’est donc en vain qu’on voudrait contester la qualité
de statut personnel à l’article de la coutume d’A u v e r
gn e, qui accorde à la femme un droit absolu stirses
biens paraphernaux.
D ’un autre côté , l’article 171 de la coutume de Bour
bonnais , qui défend à l’épouse de disposer sans l ’au
torisation de son mari, forme-t il un statut réel qui ré
gisse né cessairement tous les biens db'son ressort?j 1
d’abord une remarque essentielle, c ’est que
le statut de Bourbonnais ne contient pas une prohi
bition réelle et irritante d’aliéner, mais seulement une
Fai so ns
prohibition relative, la femme pouvant'vendre avec
l ’autorisation du mari,
j
I:
1.
En sorte qu ’en Bourbonnais, comme en A u v e r g n e ,
l ’aliénation est permise ; mais en Bourbonnais, il faut
une formalité de plus, /’autorisation maritale.
i.Quelle peut être la raison de cet té différence? Elle
est évidente; c’est que la puissance maritale en A u
vergne, a u n degré de m o i n s q u ’ e n B o u r b o n n a i s . En
Au vergne , la femme est affranchie pour les biens extradotaux ; en Bourbonnais, a u . contraire p tant que le
niartage dure, la /èmme demeure soumise.
Or cette puissance maritale, aussi'étendue en Bour
bonnais, est-elle un statut réel?
Cette question pourrait se résoudre par l’acception
naturelle que présentent ces m o\s:Puissance maritale.
Il est clair que ces mots signifient puissance du mari
sur la femme. Il est positif aussi que c ’est sur la per
sonne de lu femme, que cette puissance est accordée,
�(
4
0
}
et que si cetle puissance s’étend sur certains biens, ce
n ’est que secondairement, et par une conséquence de
son exercice,sur la personne, r.l r
Mais deux observations bien simples convaincront
que ce Statut de la puissance maritale, en Bourbonnais,
est personnel.
i . ? L a loi du Bourbonnais parle de la puissance mari
tale.en d e u x (endroits ; l’article 170 établit cette puis^
sance en termes énergiques et précis : Femme mariée
est en la puissance de son niari.
'
L ’article zd z étend cette disposition à la femme
séparée de biens, comme à la fem m e commune. Dans
l ’un comme dans l’autre de ces articles, il n’est point
parié des biens , et la loi place la femme commune et
séparée sur-la mêmé ligne; elle les soumet l ’une comme
l’autre au même degré\ et aux mêmes effets de la puis
sance maritale. Peut-on méconnaître.à ces indices un
véritable slalut personnel?
Si cette puissance maritale était un statut r é e l , qui
eût pour objet les b i e n s , . i l eût fallu nécessairement
établir une distinction entre la puissance maritale qui
aurait affecté la femme séparée, et la puissance mari
tale qui aurait affecté la femme commune, puisque les
droits du mari sont nuls sur les biens de la femm e sé
parée, et qu ’ils sont si grands sur ceux de la femme
commune. Aussi voit-On dans les art. 235 et 2 3 6 , où1
la loi s’occupe du sort des biens de la f e m m e , qu’ello
n ’accorde au mari un droit réel que sur ceux de lü
femme commune.
Fix er
�Fixer dans un article particulier la puissance du mari
sur la femme commune et séparée, sans distinction;
Déterminer ensuite dans d’autres articles la puissance
du mari sur les biens de la femme commune seule
ment , c’est évidemment établir une puissance sur la
personne, indépendante de la puissance sur les biens;
c ’est faire d e u x statuts bien distincts, l’un purement
personnel, c ’e s t - à - d i r e , relatif à la personne de la
femme e n général; l’autre réel, c ’est-à-dire, applicable
seulement à ceux des biens de la femm e qui font partie
de la communauté.
. Première preuve, que la puissance maritale est per
sonnelle en Bouibonnais.
r E n veut-on une nouvelle? elle se déduit de ce que
le m ari, dans cette province, n’a aucun droit sur les
biens pour lesquels la femme est séparée; car nous dit
M. Auroux , sur l’art.
: (£a femme a seule l’ad
ministration de ses biens; la femme seule en .perçoit
les revenus; la femme seule dispose des meubles; la
femm e seule reçoit te p r i x d e s i m m e u b l e s qu’elle
aliène avec le consentement de son m a r i , ou de la
justice.
Cependant nous avons remarqué que la femme sé
parée est , en Bourbonnais , soumise à la puissance
maritale, de la même manière et avec autant d’éten
due que la femme commune en biens.
Or , si cette puissance maritale était produite par
l ’eifet d’ un statut réel , elle devrait accorder au mari
un droit quelconque sur les biens de la femme séparée,
�( 42 )
parce que le statut réel est celui qui affecte, qui di
rige principalement la chose. E s t statutum in re.
D e ce que ce statut n'at Iribue au mari aucun droit utile
de disposition , ni même d’administration , concluons
qu ’il n’est que personnel.
Mais si la puissance maritale n’est que personnelle
en Bourbonnais, doit-elle exercer son empire sur les
personnes domiciliées hors du ressort de celte loi?
L a question ne peut être douteuse. Les lois person
nelles ne peuvent affecter les personnes qui habitent
au-delà de leur domaine. L a dame S a in t - H é r e n , ha
bitante d’Auvergn e/ n ’est frappée que par les lois per
sonnelles de celle coutume; elle ne peut être soumise
à une puissance maritale plus étendue que celle admise
dans sa coutume.
Pour que la dame Saint-Iléren , habitante d’A u
vergne, fût empêchée, par la loi personnelle de Bour
bonnais , de vendre ses biens, il f au dr a it q u e c e s i a l u t
d e B o u r b o n n a i s sortît d e son lerrj'toire, et vînt diriger
la personne d ’Auvergne , changer son état et sa qua
lité, ce qui n’est pas possible, ce qui est contraire à
loules les idées et aux principes suivant lesquels on a
vécu jusqu’à présent. Car enfin, l’état, la condition,
tous les droits personnels de la dame Sainl-Iiéren sont
sous la main du juge de son domicile ; c ’élait à lui à
décider ce qu’elle pouvait , ou ne pouvait pas faire.
O r , ce juge lui permet lait de vendre, disposer à son
gré de ses biens extra dolaux, quelque part qu’ils lussent
situés; il n'exigeait d’olle aucun tribut de déférence, de
�S 2'
( 43 )
soumission à cet égard envers son mari ; elle pouvait
aliéner la propriété ; à plus forte raison, a - t - e l l e pu
souscrire une vente de fruits.
Ainsi s’écartent et tombent les inductions qu’on s’est
efforcé de tirer de la réalité du statut d’Auvergne sur
les paraphernaux, et du s t a t ut de Bourbonnais, touchant
l ’autorité m ar i t a l e . Ces dispositions coulumières sont
p u r e m e n t personnelles, et dès-lors la dame SaintITéren était habile à disposer de ses biens de Bour
bonnais.
Mais, 011 le répète, ce n’est pas par cette théorie que
doit se décider la question soumise à la cour; celle qui
se présente se résout par une marche plus simple. L a
dame Saint-IIéren n’a vendu que des fruits.
L e sort de ces fruits était connu et réglé ; réglé i.°par
la loi du domicile qui gouverne les meubles j 2.0 réglé
par la clause impérative de soumission au droit écrit.
C elle clause est tracée dans le contrat en termes
on ne peut la méconnaître sans renver
ser ces maximes sacrées de la l é g i s l a t i o n ; que les
contrats de mariage sont susceptibles de toutes con
ventions licites et honnêtes; que les pactions, une
énergiques;
fois écrites, doivent être protégées, et religieusement
observées. Il était superflu eulin d’examiner si cette
clause de réserve a pu revêtir la dame Sl.-IIéren du
droit de vendre ses fonds. C ’est encore sans nécessité,
qu’on a agité la question des slatu Is. Ces discussions ont
prouvé du moins que les s y s t è m e s des appelans, sous
quelque rapport qu'on les envisageât, 11e pouvaient se
13
�( 44 )
soutenir devant une logique raisonnable, et fondée en
principe.
L e s appelans ne doivent donc pas s’attendre à un
sort plus heur eu x en la cour que devant les premiers
juges.
MOYENS
TIR E S
DES
FA ITS.
Jusqu'à présent le sieur Jusseraud s’est attaché à
repousser l ’attaque des appelans, par la force du droit,
et abslraction faite des moyens lirésdes faits.
C ’est ici le m om en t d ’eXaminer ces circonstances,
desquelles les premiers juges ont fait résulter une fin
de non-recevoir.
Mais avant tout, qu’il soit permis au sieur Jusseraud
de rectifier deux faits faux, ou dénaturés, sur lesquels
on revient sans cesse, comme moyens de considération.
O n ne craint pas de d ir e, page 4 du m é m o i r e , que
le sieur J u s s e r a u d p r o f i t a d e l ' i n e x p é r i e n c e d e l à dame
Sainl- Hére n, pour se faire consentir la ve nt e de ces
taillis m oye nn an t 25,000 francs, tandis qu'ils valaient
75,000 francs.
Mais quelle est donc la mauvaise foi de la dame de
Sainl-IIéren? A-t-elle oublié que c’est elle-même qui
proposa ses coupes au sieur
Jusseraud;
qu’elle lui fit
cette proposition, après les avoir préalablement fait
afficher, et reçu des enchères? A-t-elle oublié qu ’elle
invita un jurisconsulle de celle ville à rédiger les clauses
de l’acte? A-t-elle oublié enfin, que c’est dans le cabinet
de cet avocat (qui, depuis 3 o ans, éclaire Yincxpèricnct
�de ses cliens), que l’acte fut signé, que les condi
tions de la venle et l’emploi des deniers furent réglé?.
L e jurisconsulle, dont il est ici question, pourrait attes
ter tous ces faits. Est-ce là tendre des pièges à Yinexpé
rience? I l y A v i l i t é d a n s l e p r i x , s’écrie-t-on! les
coupes valaient, au tems de la ve n le , 75,000 francs,
et elles e n v a l e n t aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 ! D ’abord on
conçoit difficilement sur quelle base on se fixe, pour
a v a n c e r que cescoupes vaudraient.aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 f.
C ’est bien donner une idée chimérique de ces taillis,
puisque déjà, depuis l’an 8 , ils n’ont cessé d’être ex
ploités, et que dans ce moment, il en reste à peine un
neuvième encore sur pied : mais passons celle première
erreur. Concevra-t-on mieux une prétendue vililé dans
le p rix, quand on pense , d ’une p a rt , que le sieur SaintIléren
a
avoué devant les premiers juges, qu’un mois
après la v e n l e , le sieur Jusseraud lui avait offert de
la résilier, sans autre rétribution que le remboursement
de c e qu ’il avait déjà payé.
Quand on pense, d’autre pa rt, que la vente a eu
lieu, pour ainsi dire, à la chaleur des.enchères ; que le
sieur Saint Iléren a eu connaissance des affiches appo
sées dansdiverses communes, pour annoncer cet le vente.
L e sieur Jusseraud prouverait môme que plusieurs mar
chands de bois du département de l’Allier, sont allés
trouver la dame Sainf-lléren à V e n d a l , et qu’il lui fut
oflérl différens prix de ses bois; que le sieur Jusseraud
devint acquéreur en couvrant les dernières mises.
Un second fait, sur lequel il n’est pas moins ulile-
�u
6
.}
d ’éclairer la Cour, c’est celui dont on parle à la note
de la pag. 41 du mémoire.
Il est vrai, comme le disent les sieur et dame St.I lé r e n , qu’en l ’an 1 2 , ils offrirent au sieur Jusseraud,
par la médiation de M. D e m a y , leur homme d’aflaires,
habitant cette v i l l e , la somme de 45,000 francs ( en
ce compris la restitution du prix), pour résilier lavente;
le s.r Jusseraud accepta celte proposition : mais la manière
dont les sieur et dame S a in t - I l é r e n voulaient payer
cette somme était ingénieuse; ils imaginèrent de payer
le sieur Jusseraud avec les bois mêmes qu’ils voulaient
racheter. En conséquence, ils proposèrent de prendre
en paiement les mêmes taillis qui lui avaient été vendus,
et ils réglèrent le prix de l ’arpent à six cents francs,
quoique le sieur Jusseraud, par une administration trèspénible, ne vende l ’arpent de la plus belle qualité en
taillis, que 200 fr. Par ce m o ye n , le sieur Jusseraud,
non-seulement n ’aurait eu aucun bénéfice de c e t t e ré
t r o c e s s i o n , mais même il n’aurait pas retiré les fonds
qu ’il avait avancés.
Ce n’ est qu’en dénaturant les faits que les appelans
essaient de se rendre favorables; mais voilà l'exacte
c
vérité.
Ilâlons-nous de justifier la lin de non-recevoir pro
posée par les premiers juges; voici les faits sur lesquels
elle est motivée, tels qu ’ils sont déposés, non pas seu
lement comme on ledit dans les qualités du jugement,
mais bien dans 1111 des motifs, ainsi conçu:
«• Attendu que le sieur Suint-IIércn, interpellé à l’nu-
�( 47 )
a dience, n’a pas désavoué avoir connaissance que des
« affiches avaient été mises pour annoncer les coupes
« de bois en question ; n’a pas désavoué non plus avoir
« connu la vente faite au sieur Jusseraud; a reconnu
que ce dernier avait offert, en sa présence, de ré« silier le marché sous seing-privé fait quelques jours
«■auparavant, et que la ratification de ce marché se
« fit en la présence de lui sieur S ain t-H é re n , qui n’y
n- a mis aucun obstacle ni opposition ; que le sieur St.cr Iléren a avoué pareillement avoir été à Clermont
«• dans la même voiture que le sieur Jusseraud, pour
<r payer et retirer des effets négociables, et personnels,
« soit au sieur St.-TIéren, soit à sa f e m m e , lesquels furent
«
«
«
«
acquiltés par le sieur Jusseraud , en présence et du
consentement du sieur Saint-Héren, sur le prix de
la vente desdites coupes de bois; que le sieur SaintHéren a reconnu avoir eu connaissance des paie-
« mens qui avaient été faits par le sieur Jusseraud,
le surplus du prix de la vente , de différentes
a autres de Iles personnelles au sieur S t.-Iléren , ou com
te munes avec son épouse ; qu’il a offert d’allouer lesdils
« paiemens; qu’il a avoué avoir donné au sieur Jus
«• sur
te seraud une copie, signée de lui et de son épouse,
«• de son contrat de mariage •».
A quoi on aurait dû ajouter, ainsi qu'on le démon
trera, que la copie de ce contrat de mariage avait été
donnée en exécution d’une clause de l’acfe.
D eux séries de moyens se rai lâchent à ces aveux;,
les uns tiennent purement à la moralité de la cause-
�l i e sieur Jusseraud laisse aux magistrats le soin d’ap
précier quelle faveur on mérite, alors qu ’on se pré
sente à la justice , en confessant soi-même qu’on vient
se jouer de ses engagemens , et oublier la foi promise.
Les autres moyens sont du domaine de la loi. Il s’agit,
de savoir, en point de droit, si les aveux et approba
tions des sieur et dame Saint-Héren ne les rendent pas
non-recevables.
i.° Relativement à la dame Saint-Héren, pçut-elle,
revenir contre la vente consentie au sieur Jusseraud?
L ’emploi des deniers repousse son action. Elle a
vendu en l’an 8. On ne peut opposer contre cet acte ni
fraude, ni vilité de prix; tout prouve au contraire que
ce fut un contrat de bonne administration, qui rendit sa
condition meilleure , puisque les deniers ont été e m
ployés en totalité en paiement de dettes personnelles
à l ’épouse, ou communes avec son mari; dettes pour.
lesquelles
on
avait
dirigé
de vives
p o u rs ui t es .
O r , l a l oi n e saurai t p r o t é g e r te d o l et la
mauvaise
foi ; il n'est pas juste qu’une personne s’enrichisse ex
allerius jactura.
A u r o u x , sur l’art. 1 7 1 , 11.0 7 , pose en principe, que
si toutefois la femme a profité dtrTobligalion contrac
t é e , sans l’autorisation de son mari, si par celte obli
gation elle est devenue plus riche , il 11’y a point de
nullité dans l’acte , lequel doit subsister, tant civile
ment que nalurellenicnt.
On a prétendu dans le mémoire, p. 42, qu’A urouxDespomier n’a parlé que d ’une simple
obligation
pour
�( 40 )
prêt de deniers, et qu'il en était autrement d’une vente;
c ’est une erreur. L e commentateur agite la question,
dans l’hypothèse générale d’ un engagement souscrit
sans'le consentement du mari ; et s’il présente le cas
d’une obligation pour p rê t, ce n ’est que pour indi
quer un exemple sensible.
'
Mais il est bien évident que son opinion s’applique
à toute e s p è c e de contrats avantageux à la f e m m e ;
a u t r e m e n t cet auteur n’aurait pas dit que l’obligation
civile subsistait ; il aurait seulement dit qu’en vertu
de l’obligation naturelle, et de la maxime, nemo locupletior ja ctu râ alterius J ieri clebet; la femme devait
rendre
ce qu’elle avait reçu.
M. Lebrun, traité delà communauté, 1. 2,chap. i . ' f,
section 3 , n .° 8 , partage l ’opinion de M. Auroux.
. L ’emploi des deniers présente aussi une fin de nonrecevoir contre le sieur Saint-Héren ; il est convenu
devant les premiers juges, que les,deniers de la vente
avaient été employés, sous sa direction, à acquitter des
dettes personnelles; son aveu était même i n u t i l e , puis
que le sieur Jussergud rapporte les quittances des
créanciers.
Dans ces circonstances, le sieur Saint-Héren peut-il
se prévaloir du défaut d’autorisation. Auroux-Despomier, sur l’art, cité, n.° 8, s’exprime ainsi : * E.e mari
« ne peut pas même se prévaloir du défaut d ’auto«• risalion , quand la somme, ou la chose prêtée à sa
» fem m e, a été employée pour ses affaires, et à i o n
r profit, et que l’emploi en est constant et bien jusi3
�( 5 0 ) « lifié. C ’est une obligation, à son égard, qui naît ex re;
« il cite la loi 4 6 , ff. de obligationibus et actbonibus.
Quand il n’y aurait dans la cause que la seule cir
constance de l’utilité de la vente , et de l'emploi des
deniers au profit des deux é p o u x , elle serait suffi
sante pour écarter la demande.
Mais ce ne sont pas les seuls faits sur lesquels repose
la fin de non-recevoir : il en est de plus déterminans.
On a vu que le sieur Suint-IIéren avait déclaré judi
ciairement , qu ’il avait connu la vente'dès son origine;
qu ’on avait en sa présence proposé de la résilier, et
qu’elle fut ratifiée‘chez l u i , et devant l u i , sans oppo
sition ; on a vu qu’il était également convenu d ’avoir
donné copie, signée de sa main, de son contrat de ma
riage , en exécution de la vente; alors il voulait donc
la v e n l e ; si sa volonté a changé depuis, peut- il espérer
que la cour se prêtera à son inconstance? la loi s’y
oppose; l’art. 171 de la coutume de B o u r b o n n a i s e x i g e
seulement, pour la validité de l’acte, le consentement
du mari.
L ’art. 217 du code Napoléon, au chapitre des droits
et devoirs respectifs des époux, porte, que la f e m m e ,
pour donner ou aliéner, soit à litre onéreux ou lucratif,
n’a besoin que du concours du m a r i , dans l’acte, ou
de son consentement par écrit.
Peut-on prétendre sérieusement ici que la loi ;a été
méconnue; que le mari n’a pas consenti ni concouru
à racle?
N ’e s t - c e pas le cas de dire avec D a r g e n t r é , sur
�l ’art. 465 de la coutume de Bretagne, glose a , n/5
d e r n i e r , qu’il ne sait pas comment on peut soutenir
qu'on n’a pas prêté son autorité ci un acte qu’on a été
en état d’e m p ê c h e r , et qu ’on a approuvé tacitement
p a r son silence ou par sa si gnature ( 1) ?
On a dit, page 41 du mémoire, que le mot autori
sation était s a c r a m e n t e l , qu’il ne pouvait être suppléé
par aucun autre terme.
On vient de voir que le texte de la coutume dé
ainsi que le C o d e , ne parle que du con
sentement; certes les sieur et dame Saint-Héren ne se
Bourbonnais,
présentent pas assez favorablement, pour qu ’on doive
ajouter à la rigueur de la loi.
A u surplus, plusieurs arrêts ont jugé que l’autorisa
tion était tenue pour suffisamment accordée , quand
le mari a été présent à l’acte, et Ta signé. M .B o u li ie r,
sur la coutume de Bourgogne, tome i. er, page 342,
parle de trois arrêts qui l’ont ainsi décidé; cette juris
prudence est fondée sur la plus droite raison, car soit
que l’on pense que l ' a u t o r i s a t i o n du m a r i est requise
comme un droit révérentiel de la part de la fe m m e ,
soit que suivant quelques auteurs, elle ait'pour objet
l’inlérêt du mari, de quelque manière qu’on envisage
la chose, la présence de l'époux satisfait à tout.
Objeciera-t-on que si le sieur Saint-Héren a ap(•1) Prœstalur autoritas aulem aut ver bis , aut facto : nam
sdìam prœsentiam salis esse n egant , et vix e s t , ut probcm in
eo qui aclum impedire p o tu it) et d eb u it, ncc tacendo alterius
capiioni locum. aperire.
H
�prouvé l’acte par son silence, du moins il ne l’a pas
signé?
Il est vrai que le sieur St.-Héren n ’a point apposé
sa signature à l’acte de vénte ; mais il a fait quelque
cliose d’équivalent, en donnant, au sieur Jusseraud,
copie signée de lui, de son contrat de mariage, con
formément à l’une des clauses de l ’acte.
On a dit que celte copie était sans date à la signa
ture,'et. qu’elle né prouvait pas que le sieur St.-Héren
avait eu connaissance de,la vente ; il est impossible d’al
térer la vérité. L e sieur Saint-Héren a déclaré , dans
un acte de procédure en piëmière instance, que la copie
remise au sieur Jusseraud, lui avait été délivrée,en exé
cution d\üne des clauses du contrat de vente. i
>M ais
?i ces faits, qui remontent au temsdu contrat,
sont suffisans.pour écarter toute idée de nullité, il en
est d’autres qui s’y réunissent pour faire cesser la nullité
q u ’on pourrait' Supposer dans l ’acte.
E n effet , o n a v u , p a r l a ' c o n f e s s i o n j u d i c i a i r e d u SieUT
St.* I i é r e n , qu ’il n’a jamais été étranger à tout ce qui
s’est passé; qu ’il a provoqué l’exécution du contrat, en
conduisant le sieur Jusseraud chez ses créanciers, pour
payer ses dettes. , ti r[i
r
Cette exécution emporte ratification, et suffit. 11 ne
s’agit pas ici des principes de ratification dont parle D u
moulin en l’endroit cité, page 46 du m é m oire ; toute
celle théorie porte à faux.
11 faut distinguer les nullités absolues des nullités r e
latives. Quand il y a une nullité absolue, le contrat
�( 53 )
n ’existe pas; il faut une ratification, la fo rm a spéciale et
dispositivay c’est-à-dire, un nouveau contrai ; et c ’est
la question qui occupe Dumoulin au lieu invoqué.
Quand il y a nullité simplement relative, l ’exécu
tion ou la ratification couvrent le vice du contrat. Ce
que Dumoulin appelle ratifier La f o r m a c o m m u a i.
O r , le défaut d’autorisation de la femme forme-t-il
une nullité relative ou absolue?
I l n’y a point de doute que cette nullité ne soit que
r e l a t i v e : elle n’est introduite qu’en faveur de la fe m m e ,
car si elle juge son engagement avantageux, ceux qui
ont contracté avec elle ne peuvent opposer cette nullité.
C ’est l’avis de M. A u ro u x , art. 1 7 1 , n.° 2 5 ; et le pré
sident D u r e t , au mot de cet article : c o n t r a t s n e
v a l e n t , ajoute : E x uao latere, nam qui cum illis coatrahit illis obligatus est, illos autem sibi aoa oblig a ta isi
siat locupletiores. L ’art. 225 du code Napoléon, nous
enseigne aussi que le défaut d’autorisation ne peuf être
que par la f e m m e , le mari ou ses héritiers.
Ce n’est donc pas une n u l l i t é a b s o l u e , mais s i m p l e m e n t
relative à certaines personnes; dès-lors, pour effacer
la nullité, il n’est pas nécessaire d’un contrat : il suffit
opposé
de la confirmation de l’exécution de la pari de celui
qui pouvait attaquer l’acle.
Ecartons donc tout ce que l’on a dit au mémoire sur
la nécessité d’une nouvelle vente, revêtue !de toutes
les formes voulues par la coutume, s’agissantiseulement
d ’un vice relatif; les divers actes d’approbation du sieur
Sainl-LIéren, ont effacé la nullité. O r, nous avons vu
combien sont nombreux ces actes approbatifs.
�(
5
4
}
D ’ailleurs, quand on serait réduit, pour seule res
source, à l’exécution résultante de l’emploi des deniers;
les premiers juges ont pensé avec raison que cette
circonstance unique ferait rejeter la demande des sieur
et dame Saint-Héren.
Leur opinion est appuyée sur le £.e §. de l’art. i 338
du code, ainsi conçu : « A défaut de confirmation ou
«■ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée vo
ir lontairemënt aprèâ l’époque à laquelle l’obligation
« pouvait être valablement confirmée et ratifiée ».
Ici l’exécution volontaire des sieur et dame SaintHéren ne peut être équivoque, ils en font l’aveu formel.
* Ajoutons à c e 'q u e nous venons de dire, que dans
l ’hypothèse même où l’on considérerait comme dotaux
tous les biens de la dame Saint-Héren, il se présente
rait un nouveau moyen pour écarter l'action du mari.
Nous avons vu que les taillis étaient fruits ; or les
fruits^ si le fonds était dotal, a p p a r t e n a i e n t a u s i e u r
S a i u l - H é r e n t ; e t l a d a m é S a i n t - H é r e n , en contractant
seule, vendait la chose d’aulrui : mais la vente de la
chose d’autrui est valable lorsque le propriétaire l’ap
prouve. O r, le sieur St.-Héren a approuvé cette vente;
il s’est approprié le contrat en l’exécutant et en en rece
vant le prix : il ne peut être admis
à s’ e n
plaindre.
Ainsi, en réduisant l’aflaire à sa plus simple expres
sion , ou les objets vendus étaient des fruits de biens
parapliernauxy ou des fruits de biens dotaux.
Si c’étaient des fruits de biens paraphernaux , l a .
femme a pu les vendre sans son mari.
�( 55 )
Eût-elle dû même être autorisée, la loi exige seu
lement le consentement du mari, ou son concours dans
l ’acte. Ici il y a consentement du sieur Saint-H éren,
puisqu'il a été présent ¿1 l ’acte ; il y a concouru en
donnant copie du contrat de mariage.
Considérât - on cette autorisation comme insuffi
sante? Alors la vente, nulle dans son origine , serait de
venue valable par l’exécution qu’elle a reçue.
D ’un autre côté, si les taillis vendus étaient dotaux,
ils appartenaient au mari, comme propriétaire des re
venus de la dot. La femme aurait aliéné la chose comme
mandataire; mais le mari propriétaire a connu la vente,
l ’a e x é c u t é e , a profité sciemment du prix. Il aurait
donc ainsi virtuellement et même directement approuvé
l ’acte de son mandataire? Il ne pourrait être admis à
s’en plaindre.
L e sieur Jusseraud attend donc avec sécurité l’arrêt
de la cour; il se flatte de n’avoir rien proposé qui ne
soit à la fois équitable et fondé : il s’ est défendu avec
calme; o n l u i eût p a r d o n n é sans d o u t e m o i n s d e m o
dération ; car c ’est lui qui a vraiment à se plaindre.
Que les sieur et dame Saint-Héren t cessent un ins
tant d’oublier ce qui s’est passé à l’époque de la vente;
ce qui s’est passé pendant quatre années de relations
amicales. L e sieur Jusseraud ne voudrait d’autre juge
que leur propre conscience, dégagée de ces désirs de cu
pidité qui dessèchent tout; alors, revenus l’un et l’autre
à des sentimens d’équité et de morale, ils respecteraient
leurs engagemens; ils craindraient sur-tout de ternir,
�( 56 )
!>k0
par une injustice, un nom qui rappelle de si touchans
souvenirs.
Mais ce que le sieur Jusseraud ne peut obtenir des
sieur et dame Saint-H éren, il l’obtiendra de la cour,
dont la raison supérieure fait chaque jour une si sage
application des règles du juste e t de l’injuste. '
•
/
t
J U S S E R A U D F i l s , avocat.
«
V E R N I È R E avoué-licencié. -
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D E L ’IM P R IM E R IE D U P A L A I S , CHEZ J .-C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud, Taurin. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jusseraud fils
Vernière
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Jusseraud, intimé ; contre les sieur et dame Saint-Héren, appelans.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53367/BCU_Factums_G1915.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53366/BCU_Factums_G1914.pdf
f1485402256b639a1fe79b2e503ea120
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Text
JUGEMENT
R E N D U
AU TRIBUNAL CIVIL DE 1re INSTANCE
;
DE
RIOM,
E n t r e les sieur et dame St.-HERENT, demandeurs;
•
C o n tr e
*
Le sieur
T a u r in
J U S S E R A U D , défendeur.
9
iw v w v w v w x iw w w ^
N a p o l é o n , par la grâce de Dieu , et les constitut
tions de l’Etat, E m p e r e u r des Français, roi d’Italie,
et protecteur de la confédération du R h in , à tous
présens et à v e n ir, SALUT :
A l’audience du tribunal civil de première instance de l’a r
rondissement de R io m , séant audit R io m , département du P u y d e -D ô m e , du 26 août 1807 , tenue par M M . P a ra d es , président;
D a n ie l et M andosse~N év rezé, ju g e s , a été rendu le jugem ent
suivant :
S u r l ’avenir signifié le 6 octobre dernier à M . e Gosset, pour
s’expliquer sur l’opposition par lui formée contre les qualités cicontre et des autres parts, les avoués respectifs des parties ont
com paru le lendemain 7 octobre , devant monsieur le président;
et lesdites qualités ont été définitivement réglées et arrêtées par
l u i , ainsi qu’il suit :
I
�( a )
Entre Jean-Baptiste-A m ant M ontm orin-St.-Hérent, et AnneJea'iine-Louise L a q u e u i lh e , son épouse, de lui autorisée, pro
priétaires, habitans du lieu de la B a rg e , com m une de Courpière,
dem andeurs, suivant l’exploit du 27 germinal an 12 , d ’une part ;
E t le sieur T a u rin J u sse ra u d , propriétaire, habitant de la
ville de R io m , département du P u y - d e - D ô m e , défendeur a u x
fins dudit e xp lo it, d’autre part:
O u ï M . e Pu r a y , avoué du sieur Jusseraud , qui a conclu à ce
que les sieur et dame Saint-Hérent frissent déclarés non-recevables , o u , en tous cas, déboutés de leur demande en nullité de la
vente consentie par la dame Saint-Hérent au sieur Jusseraud , le
9 vendémiaire an i o , et condamnés en tous les dépens, sous
toutes réserves que se fait le sieur Jusseraud.
O u ï M .e G o s s e t, avoué des sieur et dame Saint - H é r e n t , q u i
a conclu à ce que la vente dont est q u estio n , fût déclarée nulle
et de nul effet; ce faisant, condamner le sieur Jusseraud à res
tituer le prix du bois v e n d u , à dire d ’experts, aux dom m agesintérêts, sauf à lui tenir compte des sommes qui ont pu être
payées par lui au sieur Saint-Hérent, ou à son épouse, et à la
condamnation des dépens, sous toutes réserves é g a l e m e n t p a r
lesdits sieur et dame Saint-IIérent.
O u ï encore le procureur im p é ria l, qui a conclu à la nullité de
ladite ve n te , avec dépens.
Q U E S T I O N
P R I N C I P A L E .
Il s’agit de savoir, si la vente consentie au sieur Jusseraud f
par la dame Saint-H érent, le 9 vendémiaire an 10 , de la coupe
de trois ta illis, est va la b le , quoique le sieur Saint-Hérent n ’y
eût point autorisé son épouse.
FA IT S.
L e contrat de mariage de la dame Saint-IIércnt est sous la date
�C3 )
du 28 octobre 17 7 7 ; à cette é p o q u e , le père de la demoiselle
L aqu eu ilh e , aujourd’hui dame Saint-Hérent était décédé ; elle
procédait sous l’autorité de dame Jacqueline L a s li q u e , sa mère:
L ’article premier de ce contrat est ainsi conçu : « L es futurs
a époux se pren n en t, avec tous leurs droits respectifs ; sa v oir, la
« demoiselle L aq u e u ilh e , avec soixante-dix m ille l i v . que sa
« mère lui constitue pour, tous droits de lé g it i m é , tant pater« nels que maternels, à imputer sur la succession paternelle , et
« le reste sur ce qui peut lui revenir de la succession maternelle.
A rticle
II. « L a demoiselle L aq u e u ilh e se constitue la somme
« de dix mille deux cents liv. provenant de la succession de feu
« d e S a in t-J a l, son grand o n c le , et de feue madame de V a u b a n ,
« sa tante paternelle.
E n f i n , par l ’article V I I I et dernier du contrat, il est dit : « L e s
a futurs épou:: ceront communs en tous bien s, acquêts et co n
te quêts , et ladite future épouse, le prédécès arrivant de l’époux,
« prélévera les avantages matrimoniaux expliqués c i - d e s s u s ,
« hors la communauté ; et quant au surplus des biens présens
« et à v e n i r , les futurs époux acceptent la coutume du droit
« é c r it, à laquelle ils se restreignent entièrement».
F a it et passé, le
L a dame Saint-Herent qui f u t , com m e on le remarque, mariée
après la mort de son p è r e , était saisie, à l’époque de son mariage,
des droits héréditaires à elle revenant dans sa succession, et avait
droit à une pari héréditaire.
Cette succession du père com m un était jouie par le sieur
L a q u e u ilh e frore a în é , qui fut inscrit sur la liste des émigrés.
E n l’an
5,
avant que la totalité des biens du père com m un
eût été v e n d u e , la dame S a in t-H ére n t seule présenta une péti
tion ù l’administration du département pour obtenir sa part
héréditaire; l’administration accueillit sa dem ande, et le partage ayant été f a i t , suivant l’ordre naturel des successions, il lui
fut adjugé un cinquième en corps héréditaire; savoir, un sep2
�(4 )
tièrae du c h e f du père , et le reste du c h e f de deux frères morts.
Parm i les fonds délaissés à la dame S a in t- H é r e n t, se trou
vaient plusieurs bois taillis, situés à V e n d a t en Bourbonnais.
L a dame Saint-H érent voulut vendre la coupe de trois de ces
taillis; elle en fit afficher la c o u p e , et la vente fut consentie au
sieur Jusseraud , d ’abord sous seing^privé en l’an 8 , et p a rdevant le notaire C ailh e, le 9 vendémiaire an 10.
L e prix de la vente fut fixé à vingt-cinq mille liv. é c u s , dont
dix-sept mille liv. furent payées com ptant, le tout en acquitte
ment des dettes du mari et de la fe m m e ; le surplus du p rix de
la vente fut stipulé payable en l’an 14.
P a r l ’acle, la dame Saint-He'rent prend la qualité de dame
et maîtresse de ses biens aven tifs et paraphernaux ; elle se fait
réserve de toute la partie de ses bois , qui peut être haute futaie ;
et elle soumet l’acquéreur à exploiter conformément à l’ordon
nance de 1669; le sieur Jusseraud devait a v o ir , pour l ’exploi
tation du taillis, jusqu’à l’an 18 de la république.
L e sieur St.-Hérent s’est réuni à son 'épouse pour demander
la nullité de la vente du 9 vendémiaire an 10 ; il paraît que
le sieur St.-Hérent ne fut point étranger à cette vente; i.° il a
donné c o p i e , signée de s a m a i n , c o n f o r m é m e n t à une des clauses
de l’acte, de son contrat de mariage , avec la dame L a q u e u ilh e ;
2 .0 interpellé à l’audience , il n ’a pas désavoué non plus qu’il
fût de sa connaissance, que des affiches avaient été mises p o u r
annoncer la vente de la coupe de ces bois ; n ’a pas désavoué non
plus , que quelques jours après la v e n te , et du tems q u ’elle
n ’était encore que sous s e i n g - p r iv é , le sîeur Jusseraud , en sa
présence, avait offert de la résilier ; quelque tems après , la rati
fication de la vente se fit sans la moindre opposition de sa part;
3 .° le
tion à
sieur Saint-IIérent avoue avoir été de sa maison d’habita
C len n on l,
avec le sieur Jussçraud , pour porter douze
m ille liv. du prix de la vente, qui furent e m p lo y ée s, du con
sentement, et en présence du sieur Saint-IIérent, en acquit
�( 5 )
tement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse;
4.* enfin , le sieur Saint-Hérent est convenu que l ’emploi du
Surplus des deniers avait été f a i t , de son consentement, eii
acquittement de plusieurs autres dettes personnelles à l u i , ou
communes avec son épouse.
C ’est dans ces circonstances, et le 17 nivôse an 1 2 , -q u e le
sieur Jusseraud fut cité en conciliation par les sieur et dame
St.-H é ren t, sur la demande en nullité de la vente dont il s’agit ;
intervint
procès -
verbal de non-conciliation, et le 27 germ inal
an 1 2 , l’assignation fut donnée devant le tribunal de première
instance de cette ville de llio m .
L e s faits ci-dessus ont présenté plusieurs questions à juger.
Q U E S T I O N S .
i.° L e contrat de mariage de la dame St.-Hérent présente-t-il
une dotalité universelle , ou bien n ’y a - t - i l pas conjointement
stipulation de paraphernalité et de com m unauté?
2.0
E n a p p o s a n t q u ’ il y eût stipulation de paraphernaux , la
dame Saint - lièrent a-t-olle pu jouir des biens de cette n a tu r e ,
situés en Bourbonnais , et a-t-elle pu y disposer d’une coupe de
taillis ?
3 .° L e sieur Snint-Hérent ayant connu cette vente , ne l’ayant
pas empêchée , et l ’ayant m ême exécutée, d o it- il être présumé
l ’avoir approuvée, et n ’est-il pas dans le cas prévu par l ’art. i 338
du code Napoléon ?
L e s conclusions ci-jointes et des autres parts ont été arrêtées
et fixées par nous, président du tribunal c i v i l , à l t i o m , ce
25
octobre 18 0 7, signé, P ara des, président, et A r d e n n e , com
mis -greilier.
Sur q u o i ,
A tte n d u que sur la validité de la vente de coupe de bois dont
il s’a g it, 1rs parties ont respectivement agité plusieurs questions
distinctes, qui exigent chacune une décision particulière.
�( 6 )
E n ce qui touche le point de savoir si le contrat de mariage
des sieur et dame de S a int-Iîéren t contient ou non une dot
spéciale ;
A ttendu que , suivant l ’article 8 du titre 14 de la coutume
d ’A u v erg n e , qui forme le domicile d ’origine des parties, la cons
titution particulière de dot faite à la femme par elle ou par un
tiers, fait cesser la disposition du m ême article, suivant lequel
tous les biens que la femme avait au tems de son mariage lui
avaient été d o tau x, s’il n ’y avait pas e j d éno nciatio n de dot
particulière ;
Attendu que dans le fait cette constitution spéciale est c la i
rement énoncée dans le contrat de mariage de ladite dame de
Saint-Hérent ; q u ’on y lit expressém ent, article i . e r , que la
mère de la dame de Saint-Hérent lui constitue une somme de
soixante-dix mille fr. pour tous droits de légitime paternelle et
m aternelle; et q u ’en l’art.
3,
on voit la dame de Saint-Hérent se
constituer elle-même une somme de dix m ille deux cents francs
provenant de legs ou succession collatérale ; que ces constitutions
particulières ont pleinement rempli le vœu de la coutume d ’A u
v e rg n e , ont empêché que tout ce qui appartenait à la dame de
Saint-Hérent, lors du m a r i a g e , n e l u i fût d o t a l ; et p a r une c o n
séquence fo rcée, ont rendu paraphernal ou exlra-dolal ce qui n ’a
pas été' compris dans ladite constitution particulière;
Attendu que quoique la mère de la dame de Saint-Hérent se
soit servi du mot de légitime , en constituant les soixante-dix
mille francs par elle stipulés, cette expression n’a pas empêché
que ladite somme de soixante-dix mille francs n’ait formé une
véritable constitution dotale ; car la dot est le bien que la femme ,
en se m a r ia n t, apporte au mari pour supporter les charges du
m ariage; que peu importe que cette dot provienne de la femme
ou d ’un tiers; or,
q u ’o n
ne peut douter que ces soixante-dix mille fr.
n’aient été donnés et spécifiés pour supporter les charges du
m ariage; q u ’il en est de même des dix mille deux cents francs
�constitués par ladite dame de Saint-Hérent elle-mêm e, sans
exprimer ni le mot d o t , ni le mot de lég itim e ; mais que l’expres
sio n , se constitue , dont elle se s e r t , exprime assez qu’ elle livre
et remet à son époux cette somme comme dot matrimoniale,
pour remplir le but et l’ idée de dot ; que ces circonstances ont
suffisamment fait connaître à son époux ce q u ’il recevait à titre
de d o t, et ce qui en était distingué;
A tte n d u q u e l a constitution dotale n ’a reçu sous aucune légis
lation de terme sacramentel et de rigueur, pour la désigner; que
les
articles
dotal,
1640 et 1541 du Gode c i v i l , en carr.ct^risantle régim e
ne consacrent aucune expression distinctive et propre à
cet effet ; q u ’ils énoncent au contraire q u ’il est suffisant, pour
constituer la-dot, de faire une destination spéciale d’objets certains
apportés au m ariage; et comme on ne peut méconnaître cette
intention bien précise dans la constitution d e là dame de SaintH érent, il résulte qn’on
ne
peut refuser à cette constitution le
nom de tous les ei/ets d’une dot particulière;
A tte n d u que r 'u ir écarter cette conséquence, on dirait va in e
ment que , par tas termes de la première cla u se, on voit que les
époux se prennent avec tous leurs droits respectifs; s a v o ir ,
la dams de Sainl-Ilérent avec soixan te-dix m ille fr. que sa
mère lu i constitue ;
Q ue cetle objection ne peut détruire la force de la constitution
particulière ci-dessus ; car ces mots : L e s époux se prennent
avec
,
tous leurs droits respectifs ne forment pas une clause spé
ciale et distincte, mais bien sont le commencement de îa phrase
qui se continue ainsi ; savoir « : la demoiselle L aqueuilhe avec
« soixante-dix mille fr. que la dame sa mère lui constitue»; que
ces derniers mots particularisent évidemment les droits que la
demoiselle Laqueuilleaurait*apportés en généralàson é p o u x , si
cette constitution spéciale n ’eût pas existé; ils expliquent en quoi
( se renferment ces droits de constitution de dot ; ils en donnent
le détail , et en font l ’application à chaque nature de biens
�( 8)
paternel on m a te rn e l, ou collatéral, dont cette dot est p ro ve n u e ,
ou écherra : ces mots enfin liés entr’euxpar la con)ancAion, savoir,
forment deux membres d’ une même phrase , et ne forment qu’ un
m êm e sens; car il est r e ç u , en terme de gram m aire, que l ’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à d évelopper, à
m ieu x faire entendre une ch o se, d’où il résulte que ces mots :
L es époux se prennent avec tous leurs droits, ne font qu’énoncer
à l ’avance ce qui doit composer ces droits, dont ils ne peuvent
altérer la désignation spéciale de d o t, laquelle a cessé d’être g é
nérale, et a été particularisée ; donc y ayant une dot particulière,
ce qui ne compose pas cette dot devient nécessairement para
phernal ou extradotal ;
Attendu que cette conséquence de paraphernalité se fortifie
encore par la dernière clause du contrat de mariage portant : « E t
« quant au surplus des biens présens et a v e n ir , les futurs époux
« acceptent la coutume du droit écrit, à laquelle ils se restrei« gnent entièrement » ; que ces mots présentent une idée asseï
claire pour n’avoir pas besoin d’autre explication ; q u ’ils signi
fient évidemment que, distraction faite de ce qui form e, soit la
dot particulière, soit les avantages m a trim o n ia u x, soit de la sti
pulation de société c i - d e s s u s , tout le s u r p l u s des biens presens
et à venir sera régi par le droit écrit; que telle est l ’idée litté
rale et naturelle que présente cette clause ;
A ttendu que vainement on soutient que cette disposition, mise
immédiatement à la suite d’une communauté d ’acquêts et de
conquêts, n’est q u ’ une prévoyance de ce que chacun devait re
prendre dans cette communauté conventionnelle lors de sa dis
solution et partage; et que les parties ont entendu seulement
prendre pour règle les usages de communauté stipulés en droit
écrit; mais qu’ une telle interprétatiftn est inadmissible; que les
termes et l’esprit de la clause la repoussent : qu’en e ffe t, il ne
faut pas perdre de vue que les parties avaient leur domicile
d’origine en A u v e r g n e ; que le conti’at de mariage se passait en
droit
�( 9 )
droit écrit ; q u ’ainsi toutes les idées des parties devaient se porter,
d ’après les p rin c ip es, vers les lois ordinaires de ces pays; que
les clauses obscures, s’il y en a v a it, s’expliqueraient nécessai
rement par ces bases de leurs conventions matrimoniales; que
la com m unauté est étrangère en A u verg n e , com m e en pays
de droit écrit; qii’ayant été stipulée, il Faut la prendre dans ses
termes étroits et rigoureux; que non-seulement ces mots -.Quant
au surplus des biens presens et a ven ir , e t c ., ne peuvent pas
se rattacher à l’idée antérieure d ’une communauté : ils forment
môme une exception , et une séparation de toute idée de co m
m u n a u té , puisque les mots : Quant au su rp lu s , sont une véri
table disjonction , et rendent cette pensée , que tous les autres
biens ne seraient point en communauté , et seraient régis par
les lois du droit écrit; or comme en droit écrit on ne connaît
que biens dotaux ou extradotaux , que le surplus des biens était
exclu de la d o t, par une constitution spéciale de d ot, il résulte
que ce surplus devient extradotal ;
Attendu q u ’on ne doit pas se permettre d’expliquer des clauses
non a m b ig u ë s , et qui présentent une idée claire et nette; q u ’il,
faut les prendre impérieusement dans le sens naturel : tantùm
valent quantum sonant ; que celle dont il s’agit est précise;
q u ’elle présente l’idée d ’ une paraphernalité inôontestable d’après
les principes du droit écrit, et que tout autre sens ne p o u r r a i t
s’admettre , que par des suppositions et des additions entassées
l ’une sur l’autre ; ce qui serait créer arbitrairement des co n ve n
tions.
■,
En ce qui touche la question d esa vo ir s i , en admettant que la
dam e de Saint-IIérent eût des biens paraphernaux, et pût en
disposer en A u v e r g n e , elle aurait aussi eu le droit d’administrer
lib re m e n t, et indépendamment de son mari , les biens de cette
n ature, situés en B ourbon nais;
Attendu que l’article i . « du titre 14 de la coutume d ’A u
vergne , porte que la fem m e mariée est en la puissance de son
3
�( 10 )
m a r i, excepté quant aux biens aventifs et pn ra p h ern au x, des
quels elle est réputée mère de famille et dame de ses droits;
que cette disposition, qui établit en général la puissance du
m a r i, mais q u i , par sa restriction, en limite les effets, à l ’égard
d ’ une espèce de chose , est évidemment personnelle, et q u ’elle
règle l ’état du mari et celui de la fem m e ; qu ’elle constitue la
condition du mari envers sa fe m m e , d ’abord sur sa personne,
et puis sur ses biens d ’une certaine nature; que le statut a pour
objet d’alléger la condition où la femme était jadis; de la tirer
de cette suggestion excessive et humiliante où elle était pour
toutes choses envers son mari ; d ’où il suit q u ’on ne peut se
refuser à v o ir , dans cette disposition, un véritable statut p e r
sonnel ;
Attendu que ce qui distingue la personnalité du sta tu t, ce qui
le sépare clairement du statut r é e l, c’est lorsqu’il se détermine à
fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homme assujéti ou subord o n n é , tel que la m ajorité, l’autorisation des fem m es, la libre
jouissance des droits civils; que le statut de parapliernalité est
évidemment de cette n ature, puisqu’il rend la fem m e, su iju r is ,
ou dame et maîtresse de ses d ro its, com m e dit la coutume d’A u
vergne ;
A ttend u q u e , si en matière de distinction de statut, quelques
auteurs ont voulu q u ’un statut, qui déroge à une capacité géné
rale pour former une interdiction ou prohibition , fût réputé réel
et non personnel, on ne peut appliquer cette règle au statut de
parapliernalité d ’A u v e rg n e , puisque ce sta tu t, loin de former
dans la femme un état d’ interdiction ou. de p ro h ib itio n , est au
contraire, à son égard , un retour au droit g é n é ra l, à l’état ordi
naire de société, la rétablit dans l’état où elle était, avant de
de sc marier, et a jn n t pouvoir de disposer librement de sa chose.
Q u ’ainsi, loin de rentrer dans l’exception qui formerait le statut
réel, les effets de la parapliernalité constituent de plus en plus
le caractère d ’un vrai statut personnel et exclusif de toute réalilé dans la personne de la fe m m e ;
1
�4ry ,
( I I
)
A ttendu q u ’il est de la nature du véritable statut p e rso n n e l,
d ’être inhérent à la personne, et de la suivre en tous lieux :
adherent personce et illam affJciunt , q u ’ une personne , capa
ble en un li e u , est essentiellement capable par-tout, m êm e à
l ’égard des biens situés hors de son d om icile; que cette capa
cité est aussi indivisible que la personne même qui en est revê
tu e , d ’où il suit que la clame de St.-Hérent , capable de dis
poser de ses biens p a ra p h e rn a u x, en A u v e r g u e , l’a été égale
ment de j o u i r et d’administrer ses biens de même nature', situés
en
Bourbonnais;
que celte capacité de
lui
a donné le droit de disposer des revenus, sans l ’autorisa
jouir
et d’administrer
tion de son m ari ; que les coupes de bois taillis en question,
n ’ étaient, de quelque manière q u ’on les envisageât, q u ’ un revenu
a n n u e l, dont la dame Saint-Hérent pouvait disposer; que par
co n sé q u e n t, elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la vente
q u ’elle a laite de ces coupes est inattaquable;
A ttendu q u ’on allègue sans raiso n , que les coutumes étaient
souveraines dans leur territoire; que l’article 7 1 de la coutume
du B ourbon nais, interd isant, à la femme m ariée, toute dispo
sition de son bien , sans le consentement de son m a ri, la dame
de Saint-Hérent n’a pu v e n d r e , sans ce consentement, et se
soustraire à une prohibition irritante;
Q ue cette objection s’écarte sans p e in e , en faisant réflexion,
que l’empire des coutumes sur les biens de leurs enclaves por
tait sur la propriété , sur la conservation du fonds q u ’elles
avaient pour but de c o n se rve r, et de transmettre les biens dans
les familles ; q u ’ainsi cette aflection ne frappait que sur la pro
priété; que tel était le m otif des prohibitions irritantes; que s’il
était q u estio n , dans l’e sp è c e , d’ une vente de propriété , peutetre la disposition prohibitive de la coutume du Bourbonnais
aurait son application; mais que s’agissant au contraire d’une
simple disposition de revenu et d’ un acte de pure administra
t io n , on ne peut croire q u ’à cet égard le statut prohibitif do
4
�l ’article 7 1 de la coutume du Bourbonnais pût étendre son effet
ju sq u e-là; que sans doute la dame de Saint-IIéreut aurait pu
valablem ent se faire la réserve de jouir seule, indépendamment
de son m a r i , des biens q u ’elle a v a i t , et qu’elle pourrait avoir un
jo u r on Bourbonnais; q ü ’ une telle rérierve lui aurait été permise,
et n ’aurait point violé le statut irritant de celte co u tu m e; que
sur ce point la disposition de l’homm e aurait suppléé , ou
m ême fait cesser la disposition de la l o i , puisque le statut irri
tant doit se prendre dans scs termes étroits et de rigu eu r, c ’està-dire se borner à la prohibition de disposer de la propriété, et
d ’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire des
conventions. O r , que cette clause de réserve se trouve en p lu
sieurs manières, sinon en termes e x p rè s, au moins implicite
ment dans le contrat de mariage des parties; savoir, d ’abord
p a r la constitution dotale qui a opéré indirectement la paraphernalité de tout ce q u i- n’était pas dotal , et en second lie u ,
p a r la clause de soumission nu droit écrit, pour les biens présens
et à v e n ir;
A tten d u que la coutume du B o u rb o n n ais, dans son statut
prohibitif; su p p o se , d ’après le sens qu’ il représente, qu’ il s’agit
d’une vente de biens d o ta u x; quo la lem m c «Stnnt ù l'égard de
cette espèce de biens, en la puissance de son m a r i , la coutume
veut que la ici» inc ne puisse disposer de sa propriété, q u ’avec le
consentement du m a ri, soit parce que c e lu i- c i y a un intérêt
propre , soit com m e une m arque de la subordination de la
fe m m e , et une suite de la puissance m aritale; mais q u e , dans
l ’espèce, s’agissant d ’un b ien , ù l’égard duquel la femme est
dam e et maîtresse de scs droits , au moins quant à la jouissance ,
et ne d o it, sur ce point, aucune subordination au m a ri; q u e l o
mari n'y a aucun intérêt p ro p re , les biens,do cette nature ne lui
ayant pas été donnés pour supporter les charges du mariage ;
d ’où il suit que la coutume du Bourbonnais n ’a pas ici d’a p
plication ; que la loi du domicile des é p o u x , que leurs c u u v c l -
�4SI
( i3 )
tions expresses ont fait seules la règle dans cette circonstance
et cpie c’ est là le cas de dire avec D u m o u li n , ce n ’est pas le
statut d’A u v e rg n e qui a exercé un empire hors de son territoire,
mais que c ’est l’obligation contractée entre les époux qui les lie ,
et qui les gouverne par-tout, et qui s’exécute sur tous leurs biens ;
A tten d u q u ’on ne p e u L t r o u v e r d iuconsequeuco, en ce que
la dame deSaint-IIérenL aurait l’administration de certains biens,
dont
c e p e n d a n t elle ne
risation
car
ces
pourrait aliéner la propriété, sans auto-
deux manières de disposer, dont l’une procède
de la loi*, l’autre de la convention, sont très-compatibles; (pie
l ’art. 1Ü76 du Code civil déclare expressément cette com patibi
lité , puisqu’il donne à la femme la disposition de ses biens .parapliernaux , mais soumet la femme à une autorisation pour dis
poser île la propriété de ces mêmes biens ; qu’on ne s’est pas
im agine de voir une inconvenance dans cette disposition du
Code civil (pii n’a fait que sanctionner les principes généraux
du droit naturel ou civil.
E n c e q u i t o u c h e le m o y e n tiré des F a i t s q u i ont eu lieu
entre les parties ;
A t t e n d u (pie l e s i e u r S a i n t - I I é r e n t , i n t e r p e l l é à l ' a u d i e n c e , n ’a
p a s d é s a v o u é « v o i r c o n n a i s s a n c e q u e des a il i ch cs a v a i e n t cto
ini'o*: p o u r a n n o n c e r la eowpe d u ln>is t*n ([iicslion , n ’a p a s
d é s n v o u é non pltis n v o i r c o n n u la v e n t e fai te a u s i e u r «Jlisse
r a 11d ; a r e c o n n u (pie !e s i e u r J u s - c r a m l a v a i t off ert en sa p r é
s e nc e d e r és i li e r le m a r c h é <ou< s e i n g - p r i v é , fait q u e l q u e s j o u r s
a u p a r a v a n t , et q u e la ra ti f icat i on d e ce m a r c h é se lit en p r é e n c e
d e l u i , s i e u r S l i n t - H c r e n l , q u i n ’y a m i s a u c u n ob st ac l e ni o p p o
s i tion ; q u e le s i e u r S a i n t - H é r e n t n a v o u é p a r e i l l e m e n t a v o i r eti:
ù C l c r m o n t d.ins la m ù m e v o i l u r e , et a \cc lu s i eu r J u - e r a u d ,
p o u r p i y e r et r e t i r e r d es *■11**1' négociai)!*
» ,,f p ' f ' o n n t î s , '-oit a u
sieur S .ù n t-llere n t, soit à vi femme . l e q u e l ' étaient
par le sieur Ju.*>scraud en p r é p u c e , et du cou.-cütciuenl du û cur
�( T4 )
de Saint-Hérent, sur le prîx de la vente desdites coupes de bois ;
que ledit sieur de Saint-Hérent a reconnu avoir eu connaissance
du paiement qui avait été fait par le sieur Jusseraud, sur le
surplus du prix de la v e n te , de différentes autres dettes per
sonnelles audit sieur de Saint-Hérent, ou communes entre lui et
son épouse; q u ’il a offert d’allouer lesdits paiemens; q u ’il a
avoué aussi avoir donné au sieur Jusseraud une c o p ie , signée
de l u i , de son contrat de m ariage avec la dame de Saint-Hérent;
A ttendu q u e , d’après de telles circonstances, le sieur J u s
seraud invoque avec raison le § . 2 de l’article i 338 du Codo
civil , suivant le q u e l, à défaut d’acte formel de ratification, il
suffit que l’engagement soit exécuté vo lo n ta irem en t, cette e x é
cution volontaire suppléant l’acte précis de confirmation ; que
dans la circonstance , le sieur Saint-Hérent ne peut être regardé
com m e ayant été étranger à tout ce qui a été fait avant , p e n
dant , et dans tout ce qui a suivi la vente de la coupe des
bois dont il s’a g it ; que par suite, la disposition dudit article
l 338 doit lui être appliquée ;
A ttend u que d ’autres moyens de considérations se réunissent
aussi en faveur du sieur Jusseraud ; que la vente en question est
de l ’an 3 , c ’ e s t - à - d i r e * d ’ u n e é p o c j u e o ù l a d i s t i n c t i o n d e ré alité ,
de personnalité de statut était déjà abolie pour toute disposi
tion de b ie n s , à titre gratuit ; que la publication du Code c iv il
a fait cesser peu après cette bigarrure de lois,*par lesquelles on
était r é g i , d’où il suit que l’effet des distinctions du statut doit
être renfermé dans les bornes de la nécessité la plus a b s o lu e , et
pour ne pas porter atteinte au grand principe du droit;
A tten d u que les bois dont il s’a g it, sont advenus à la d a m e
de S a in t-H é re n t, par le délaissement qui lui en a été f a i t , à
titre de partage, en l’an 7 , par l’autorité administrative ; que
ces bois ont formé par conséquent un bien paraphernal ou
a ven tif, à la dame de Saint-Hérent; q u ’elle a eu le droit d ’ en
jo u ir , et d’en vendre les coupes, sans l’autorisation de son m a ri;
�4
( 15 )
q u ’ainsi la ven te q u ’ elle en a fa ite , étant un e suite de la p e r
sonnalité d u s tatut sous le q u e l elle v i v a i t , et a va it form é des
e n g a g e m e n s , ne p eu t être atta q u é e lé g itim e m e n t;
PAR
CES
MOTIFS,
L E T R I B U N A L , par jugement en prem ier ressort, sans
s’arrêter au m o y e n de nullité opposé par les sieur et dame de
S aint-H érent, les déclare non-recevables et mal fondés dans
leur d e m a n d e , et les condamne a u x dépens.
«
Fait et prononcé publiquem ent à l’audience du tribunal civil
de première instance de l ’arrondissement de R i o m , département
du Puy-de-Dôme, tenue par M M . P a r a d e s , président ; D a n i e l
et M a n d o s s e
juges
le vingt-six août mil huit cent sept.
*
M
andons
et ORDONNONS à tous h u issie rs, sur ce r e q u i s , de
m ettre ledit ju g e m e n t à e x é c u tio n ; à nos p r o c u r e u r s -g é n é r a u x ,
et à nos procureurs près les trib u n a u x de prem ière in stan ce, d ’y~
tenir la m ain ; à tous co m m a n d a n s et officiers de la force p u b l i
q u e , de prêter m ain-forte, lo rsq u ’ils en seront lé g a le m e n t requis.
E n foi de quoi le présent jugem ent a été signé par le prési
dent du tribunal, et par le sieur A r d e n n e , commis-greffier.
A u registre sont les signatures de M . le Présiden t , et A rd e n n e ,
commis-greffier.
A
RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
sa
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Saint-Hérent. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement rendu au Tribunal civil de 1ére Instance de Riom, entre les sieur et dame Saint-Hérent, demandeurs ; contre le sieur Taurin Jusseraud, défendeur.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53366/BCU_Factums_G1914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53365/BCU_Factums_G1913.pdf
14650ba885a31684c1471882f08a0e44
PDF Text
Text
M
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P O U R
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^2>*
Sieur J e a n - B a p t i s t e - A m a n t M O N TM O R IN
D E SA IN T-H E R E N , et dame A n n e - J e a n n e L o u i s e D E L A Q U E U IL L E , son épouse ,
habitans du lieu de la Barge, commune de
Courpierre, appelans ;
c o n t r e
Sieur Tau r i n J U S S E R A U D , propriétaire,
habitant de la ville de Riom , intimé.
L ES sieur et d ame de Saint-Héren réclament contre
une vente que la dame de Saint-Héren a consentie au sieur
Jusseraud, d’ une coupe de bois taillis, situés en coutume
de Bourbonnais, sans être autorisée de son m ari. Une
A
1
'
�telle vente doit-elle être maintenue? Telle est la question
sur laquelle la cour a à prononcer.
F A I T
S.
L é sieur de Saint-Héren a contracté mariage, le 27
octobre 1 7 7 7 , avec demoiselle de Laqueuille. A cette
é p o q u e , le père de la future étoit décédé sans avoir
fait de dispositions. L e contrat de mariage , passé au
lieu de Saint-Jal, en L im ousin, contient les stipulations
‘‘^suivantes :
« A r t. i er. L e s f u t u r s époux se -prennent avec tous
« leurs droits respectifs ; savoir, la demoiselle de L a
ie queuillc avec 70000 fr. que la dame de Léiqueuille, sa
«
«
«
«
«
m ère, lui constitue pour tous droits de légitime, tant
paternelle que maternelle, à im puter, i°. sur la succession paternelle, et le surplus, su reeq u i peutlui revenir
de la su ccessio n m a lei'n elle-, la q u e lle so m m e d e 70000 fr.
sera payable, savoir, 40000 fr. lorsqu’il se présentera
« 1111 emploi convenable, avec l’intérêt à cinq pour cent,
« à compter du jour de la célébration du mariage; et
« les 30000 fr. restans, après le décès de la dame de
« L aqueuille, sans intérêt jusqu’alors.
« A rt. 2. L a demoiselle de L a q u e u i lle , future épouse,
« se constitue en la somme de 10200 francs, provenante
« des successions du sieur de Saint-Jal, son grand oncle,
« et de la dame de Vauban , sa tante paternelle.
« A rt. 3. La demoiselle de Laqueuille, future épouse,
« ne renonce à rien de ses droits,part et portion qui pour* roient lui revenir dans la suite dans les successions col-*
�(
3
)
« latérales, ni aux donations que ses frères et sœurs pourc< roient lui faire, dont la réserve lui demeure expres« sèment faite. »
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 ont trait aux douaire et gains
de survie.
« A rt. 8. Les futurs époux seront communs en tous
« biens a c q u ê ts et conquêts, et la future épouse, le pré« décès du futur époux arrivant, prélèvera tous les avan
ce tages matrimoniaux expliqués ci-dessus liors la comc< munauté; et quant au surplus des biens présens et à
« v e n ir, les futurs époux acceptent la coutume du droit
« écrit, à laquelle ils se restreignent entièrement. »
L a somme de 40000 francs, payable en premier lieu ,
a été payée par le sieur de Laqueuille a în é , en posses
sion de tous les biens de lu fam ille, peu de temps avant
la révolution.
L e sieur de Laqueuille ayant été compris sur la liste des
ém igrés, la dame de Saint-IIéren a réclamé près de l'ad
ministration ses droits successifs, en corps héréditaires.
On ne pou voit lui opposer le règlement fuit dans son
contrat de mariage : ce règlement f a it , e/fitso sei /nonc y
pour un seul prix , tant pour droits paternels échus, que
pour droits dans la succession de la mère encore vivante,
étoit évidemment nul.
Par arrêté de l’administration, il fut ordonné que la
portion qu’elle amandoit dans les biens du père, tant de
son ch ef que du chef de deux de ses frères qui s’éloient
engagés dans l’ordre de M nlthc, lui seroit expédiée en
corps héréditaires. Les 40000 francs à elle constitués
furent imputés sur les jouissances.
A a
�( A)
Les biens expédiés par suite de cet arrêté consistent,
en majeure partie, en bois taillis, situés en coutume de
Bourbonnais.
En l’an 7 , il a été passé entre la dame de Saint-Héren
et le sieur Jusseraud, un acte sous seing p r iv é , rédigé en
acte public le 9 vendémiaire an 10.
Par cet acte, où on lui fait prendre la qualité de maî
tresse de ses biens parapliernaux, elle fait vente au sieur
Jusseraud de la coupe d e ?cent soixante-quinze arpens de
bois taillis,moyennant la somme de 2Ôooo fr. ; de laquelle
somme, porte l’acte authentique, le sieur Jusseraud a payé
comptant celle'de 17300 francs, ainsi que la dame venderesse l’a reconnu , dont d’autant quittance; et quant à
la somme de 7700 francs restante, elle est stipulée payable
en l’an 14, sans intérêts qu’à défaut de payement.
Il est expressément convenu que l’acquéreur aura pour
l ’exploitation et vidange d e s d ils h o i s , jusques et c o m p r is
l’a 11 1 8 . 'D a n s là c o u tu m e de B o u r b o n n a is j les bois taillis
sont en âge d’ètre coupés tous les dix ans. En se réservant
o n z e ans pour l’exploitation, le sieur Jusseraud profitoit,
pendant ces onze ans, de l’accroissement du bois; et la
dame de Saint-Héren, croyant ne vendre qu’une coupe,
en vendoit deux.
Par une dernière clause, la venderesse s’oblige de jus
tifier dans huitaine, à l’acquéreur, de l’arrêté définitif du
département du Puy-de-Dôm e, et de lui en fournir copie
colla donnée , ainsi que d’un extrait de son contrat do
mariage, pour établir la paraphernalité des objets cidessus vendus.
11 a fallu profiter de toute l’inexpériencc de la dame de
�Saint-IIéren pour lui faire consentir une pareille vente.
La coupe de bois vendue valoit, à l’époque de la vente,
76000 f . , et vaut aujourd’hui, par l’accroissement, iooooo f.
C ’est de ce contrat inique dont les sieur et dame de
Saint-IIéren demandent la nullité*
A p rès avoir essayé tous les moyens de conciliation, tant
le sieur de Saint-IIéren que la dame de Saint-IIéren ont
fait assigner le sieur Jusseraud, par exploit du 27 prairial
an 1 2 , p o u r , attendu que les bois dont il s’agit sont situés
en coutume de Bourbonnais, que dans cette coutume on ne
c o n n o î t ni biens aventifs ni biens parapliernaux , que
la femme ne peut consentir aucun acte sans l ’autorisa
tion du m a r i, voir déclarer ladite vente' nulle et de nul
effet; se voir condamner à restituer la valeur des parties
de bois qui auroient pu être exploitées; se voir faire dé
fense de continuer l’exploitation; se voir condamner aux
dommages et intérêts s’il y avoit lieu, le tout à dire d’ex
perts, avec dépens.
L,e sieur Jusseraud a défendu à cette demande.
Il a soutenu qu’y a y a n t constitution de dot particulière
d elà somme de 70000 francs, tous les autres biens avenus
à la dame de S ain t-IIéren étoient paraphernaux, aux
termes de l’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u v e r
gne , et même conformément aux principes du droit écrit ;
Q u’il étoit inutile d’examiner quelles étoient les dis
positions de la coutume de Bourbonnais; q u e par l’art. 8
du contrat de mariage les contractans avoient declaré,
pour le surplus de leurs biens présens et à venir, se
soumettre au droit écrit, auquel ils se restreignoient en
tièrem ent; que les contrats de mariage étoient susceptibles
�( 6
de toutes sortes de clauses'; qu’il falloit se décider pnr les
principes de droit écrit; et qu’en pays de droit écrit la
femme cl oit libre de disposer de scs biens paraphernaux,
sans l’autorité du mari ;
Que presque l’entier prix avoit été employé à payer
des dettes du m ari, en présence du mari; qu’il y auroifc
dès-lors approbation et ratification de la part du m ari;
et qu’ainsi les sieurs et dame de Saint-Héren seroient dans
tous lés cas non recevables.
Les premiers juges ont adopté cette défense. Par juge
ment du 26 août dernier, les sieur et dame de SaintH é ren ont été déclarés non recevables et mal fondés dans
leur demande, et condamnés aux dépens. Ils ont interjeté
appel de ce jugement; et c’est sur cet appel que les par
ties attendent la décision de la cour.
I O Y E N S .
Les biens de la daine de Saint-Héren sont-ils dotaux ou
paraphernaux ?
L ’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u vergn e réputé
dotaux tous les biens que la femme a au temps de ses
fiançailles, s’il n’y a dot particulière en traitant le mariage.
Ce sont les termes de l’article.
O n ne connoît de biens paraphernaux que les biens sur
venus depuis le mariage, ou réservés en paraphernal.
Sur quoi M . Chabrol observe qu’il y a la î-éserve
expresse, et la'réservc tacite.
L a réserve est expresse, s’il est stipulé que les bicila
actuels de la femme scront réputés paraphernaux en toiit
ou eu partie.
�(
7
)
L a convention est tacite, s’il est dit simplement que
la femme se constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle
en ait d’autres. L ’effet de cette constitution particulière
est de rendre le surplus des biens paraphernal, d’en ôter
conséquemment an mari la jouissance et l’administration,
et d’en laisser la femme dame et maîtresse.
Les biens dont il s’agit sont-ils survenus ù la dame de
Saint-Héren depuis son mariage? Ils lui étoient acquis
lors du m a ria g e ; le père étoit alors décédé.
Y a-t-il eu réserve expresse, ou tacite enparaphernal?
Y a-t-il eu constitution particulière de dot? O n voit au
contraire qu’elle s’est constitué tous ses biens : le contrat
de mariage commence par une constitution générale de
ses droits. L ’article i er, porte : « Les futurs époux se
« prennent avec tous leurs droits respectifs. » Ce qui est
ajouté : « Savoir, la future avec la somme de 70000 fr. » ,
est pour le règlement des droits, et non pour restrein
dre la constitution.
Il n’est pas dit seulement, avec tous leurs biens; il est
dit, avec tous leurs droits. L e droit de prendre sa por
tion en corps héréditaires fait partie des droits constitués.
A u tre chose seroit si elle avoit commencé par se cons
tituer la somme d e ................ pour tous droits; mais elle
n commencé par se constituer tous ses droits; ce qui suit
est explicatif, et non restrictif.
Il ne faut pas confondre le cas actuel (ayec celui auquel
la fille se constitue en son contrat de mariage u^ie somme.
Elle demande ensuite un supplément. 11 ? ^
ct
avec raison, que ce supplément étoit hors de la consti
tu tio n ,'et étoit pavapherual. M?is ici la dame de L a -
�( 8 )
q u e u ille ne s’est pas constitué une somme particulière;
e lle s’est constitué tous ses droits.
Ce n’est pas ici que l’ordre dans les expressions, le
mode de rédaction est indifférent.
Si l’intention de la dame de Laqueuille «voit été de se
constituer une somme particulière, elle auroit dit qu’elle
se constituoit en la somme de 70000fr a n c s : mais ce n’est
pas ainsi qu’elle s’exprim e; elle se constitue tous ses droits.
11 est dit ensuite, S a v o ir , avec la somme d e ............O n
n’a pas entendu par là déroger à la constitution générale;
on a voulu seulement expliquer à quoi ces droits pouvoient se porter. L ’intention des contractans, dans cette
dei’nièrc partie de l’article, s’est fixée sur le règlement des
droits; mais l’intention n’a pas été d’annûller à la fin du
même article ce qui avoit été dit au commencement;
autrement 011 auroit cliangé la rédaction.
S’il pouvoit y avoir du doute, il faudroit in te r p r é te r
Pacte d e m a n iè i’e q u e to u s les tei’m cs , a u ta n t qu’il est
possible, aient leur effet, magis ut actas valeat quàm
ut pereat; parce que rien ne doit paroître inutilement
écrit dans un acte, surtout dans un contrat de mariage,
et qu’il faut présumer que les parties se seroient expli
quées différemment, si elles n’avoient pas entendu y atta
cher un sens.
L a somme de 70000 fr. étoit la représentation de
ses droits héréditaires. S’étant constitué tous ses d ro its,
il est indifférent que ce soit la somme ou la portion
héréditaire; d’autant plus, pour se servir de l ’expression
d’H cnrys, traitant une autre question, que la fem m e,
prenant sa portion héréditaire par voie de rescision ou
do
�(
9
)
de n ullité, cela marche en a r r i é r e n t que c’e st'la
même chose que si d’abord elle s’étoit constitué pure
ment sa portion héréditaire.
Elle s’est constitué, en un m o t, tous ses droits; et
le droit de demander sa portion en corps héréditaires,
faisoit bien partie de ses di*oits.
Par l’àrt. 2 elle se constitue également la somme de
10200 f r . , provenante des successions de ses oncle et
tante : preuve qu’elle n’entendoit se rien réserver en
paraphernal.
Que disent les premiers juges dans leurs motifs?
« A tte n d u , disent-ils, qu’il y a constitution spéciale ; que par
« 1 article i er. la dame de S a in t-H ére n se constitue tous ses
cc droits , c ’est à savoir avec la somme de 70000 francs ; que
« par l ’article 2 elle se constitue la somme de 10200 fr. pour
« droits collatéraux éclius. »
Oui-, l’article
I e r.
contient une constitution spéciale,
mais de tous droits directs. C ’est une constitution parti
culière des droits directs, mais de la généralité de ces
droits.
cc Attendu , continuent - ils , qu’on diroit vainem ent que par
cc les prem iers termes de la clause les époux se prennent avec
cc tous leurs droits respectifs; que ces mots ne form ent pas une
«
cc
cc
«
cc
cc
clause spéciale et d istin cte , mais bien sont le com m encem ent
de la phrase qui se continue ainsi : Savoir , la demoiselle
Laqueuille avec 70000 francs que la dame sa m ère lui constitue ; que ces derniers mots particularisent évidemment les
droits que la demoiselle L aqueuille auroit apportés en général
à son é p o u x , si cette constitution spéciale n’eut pas existé :
cc ils expliquent en quoi se r e n fe r m e n t ces droits de constitu
te tion de d o t, et ils en donnent le d étail, et en font l’applica-
B
�( 1° )
te
«
cc
«
«
ic
«
te
ts.
«
«
tion à chaque nature de biens , p a te rn e l, ou m a te rn el, ou
c o lla té ra l, dont cette dot est provenue, ou éch erra; ces mois
e n fin , liés entr’eu x par la conjonction savoir, form ent deux
m embres d ’une m êm e phrase , et ne form ent qu’un m ême
sens ; car il est reçu , en term es de gram m aire, que l’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à développer,
à m ieux faire entendre une chose ; d’où il résulte que ces
m o ts, les ép oux se prennent avec tous leurs droits respec
tifs y no font qu’énoncer à l’avance ce qui doit composer ces
droits dont ils ne peuvent altérer la désignation spéciale de
d o t , laquelle a cessé d ’étre générale et a été particularisée. »
I-es juges mettent en thèse précisément ce qui est en
question ; ils disent que la conjonction à savoir a parti
cularisé-, et c’cst ce dont on ne convient pas. La conjonc
tion à savoir n’est pas adversative ; les premiers juges
eux-mêmes conviennent qu’elle n’est qu’explicative. Elle
explique que les droits qu’on constitue sont de 70000 fr. ;
mais on ne déclare pas moins qu’on se constitue tous les
droits, et par conséquent le surplus, s’ils e x c è d e n t. L a
constitution ne tombe pas sur le règlement que l’on fait.
On se constitue tout. La dame de Saint -H é ren n’a pas
attaqué la constitution, elle n’a attaqué que le règlement.
L e motif des premiers juges ne renferme qu’une pétition
de principes.
A - t-il été d é ro g é , par l’art. 8 du contrat de mariage,
à ce qui avoit été stipulé par l’art. i e r. ?
Il faut remettre sous les yeux de la cour cet article.
« Les futurs é p o u x , est-il d it, seront communs en
« tous biens acquêts et conquôts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélèvera tous
« les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
�4 Zx
( ii )
a la communauté; et quant au surplus des biens présens
« et à v en ir, les futurs époux acceptent la coutume
« du droit écrit, à laquelle ils se restreignent entière« ment. »
L e sieur Jusseraud prétend inférer de cette dernière
partie de la clause, de cette soumission à la coutume
du droit écrit, pour le surplus des biens présens, ainsi
que pour les biens à v e n ir, une stipulation de paraphernalité.
Remarquons que cette clause est dans le. même article,
et à la suite de la convention de communauté, et n’a,
par conséquent, évidemment trait qu’à la communauté;
elle n’a pour but que de régler ce qui entrera ou n’en
trera pas dans la communauté; et c’est en détourner le
sens, que de l’appliquer à autre chose qu’à la com
munauté.
E n pays de droit é c r i t , la communauté n’a lieu
qu’autant qu’elle est stipulée; elle ne comprend que les
acquêts faits depuis le mariage; elle ne comprend point
les meubles que les conjoints avoient lors et au temps
du mariage; elle ne comprend point non plus les meubles
qui échoient pnr succession pendant le mariage, à la
différence de ce qui s’observe dans les pays de coutume.
Ilenrys, tom. i cr. , liv. 4 , cliap. 6 , quest. 58.
Les futurs stipulent qu’ils seront communs en tous
leurs biens acquêts et conquêts, c’est-à-dire, dans toutes
les acquisitions qu’ils feront pendant le mariage ; et
qu’au surplus de leurs biens présens et à v en ir, ils
entendent se régir par le droit écrit, auquel ils se res
treignent , c’est-à-dire, qu’ils n’entendent pas donner
B 2
�( 12 )
plus d’étendue' ù leur com m unauté, et qu’ils veulent
que la communauté soit régie d’après la coutume et
les usages du ,droit écrit.
L a stipulation de conquêts est même exclusive de la
paraphernalité; car le mari a le droit de jouir des con
quêts : il peut même les aliéner sans le consentement
de la femme ; il est maître et clief de la communauté :
la femme a au contraire seule droit de jouir et de
disposer des biens paraphernaux.
Si cette partie de la clause avoit eu un autre objet
que le règlement de la communauté, n’en auroit-on
pas f a i t . un article séparé ? au lieu que c’est dans le
même article, et une même phrase : la dernière partie
de la phrase n’est séparée de la première que par un
point et une virgule.
Il faut toujours interpréter un article de manière qu’il
se concilie avec les précédens.
Par l’article i e,Y elle s’est constitué tous ses droits
directs ; par l’article 2 , tous ses droits collatéraux : elle
n’avoit point d’autres droits. Comment donc se prêter ù
l ’interprétation que le sieur Jusseraud veut donner ù ces
derniers termes de l’article 8 : E t quant au surplus des
biens présens et à v en ir, les fu tu r s acceptent la coutum e
du droit écrit? Comment supposer que les parties ont
e u , dans le même article, autre objet en vue que la
communauté ; qu’elles ont voulu stipuler que le surplus
des biens présens sortiroit nature de paraphernal? L e
surplus des biens présens! elle n’en avoit point d’autres
que ceux expressément constitués par l’article i e1'. et
l’article 2..
�( i3 )
Ou l’article I er. contenoit une constitution particulière
de dot, de la somme de 70000 francs, ou non. A u pre
mier cas, la clause dont il s’ag it, dans le sens du sieur
Jusseraud, eût été inutile. L e surplus des biens auroit été
de droit paraphernal : on n ’ a u r o i t pas eu besoin de le
stipuler.
A u second cas, si l’article i er. contenoit une consti
tution générale de tous droits , il eût été absurde de dire
qu’on se réservoit le surplus des biens présens} en paraphei’nal.
'
Dira-t-on que par cet article on a voulu déroger à Par
ticle i er.? Cela ne se suppose point. Si telle avoit été l’in
tention des parties, elles s’en seroient expliquées expres
sément et plus clairement; elles auroient dit simplement
que tel et tel objet demeui’eroit paraphernal à la future.
Mais les biens dont il s’agit ne sont pas situés en la
coutume d’Au vergn e ; ils sont situés dans la coutume de
B ou rbon nais, qui n’admet point de parapliernalité.
Dans la coutume de Bourbonnais, les biens de la femme
sont conquôts 011 propres : dans l’un et l’autre cas, le mari
en a le régime et l’administration.
L ’article 235 porte : « L e mari a le gouvernement et
« administration des héritages et possessions de sa fem m e,
« le mariage durant, et est seigneur des biens meubles,
«
«
«
«
«
fruits, revenus et émolumens appartenans à sa femme,
et de ses dettes «nobiliaires, et les peut demander et
poursuivre en jugement, ou dehors, en son nom , sans
ladite femme ; et à lui a p p a r tie n n e n t les actions personnellcs et possessoires, et en peut être convenu : mai>
�(H )
« ne peut vendre ni aliéner les héritages de sa femme
« sans son vouloir et consentement. »
«
«
«
«
«
«
cc
L ’article 171 porte: « Contrats de ven d itio n ,donation,
quittance, ou autres actes, faits par femme mariée, ou
par enfans étant en la puissance de leurs pores, tuteurs
et curateurs, sans le consentement de leurs dits maris,
pères, tuteurs et curateurs, ne valent; et ne sont tels
contrats validés et confirmés par la dissolution du mariage, ou par la mort desdits pères, émancipation desdits
enfans et majorité desdits mineurs. »
L ’article 238 porte que la femme peut vendre, donner,
échanger, et autrement aliéner ses héritages, sans être
récompensée ; m ais de Vautorité du m ari.
L a coutume déclare la femme absolument inhabile à
contracter sans autorisation ? et ne fait exception pour
aucune espèce de biens.
Y
a u r o i t 'il constitution particulière de d o t, p e u t-o n
a p p liq u e r à la coutume de Bourbonnais la d is p o s itio n de
l ’a r tic le 8 d u titr e 1 4 d e la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ? Peuton étendre î\ cette coutume qui prononce contre la femme
une incapacité absolue de contracter sans l’autorisation du
m a r i, la disposition de l’article 9 du môme titre 14 de la
coutume d’A u v e rg n e , qui rend la femme dame et maî
tresse de ses biens paraphernaux, et lui permet d’en dis
poser, fora et excepté au profit du m ari? L a disposition
de ces articles, celle de l’article prem ier, ainsi con çu:
F em m e m ariée, ou fia n c é e ^est en la puissance de son
m a r iy ou fia n c é , excepté quant a u x biens aventifs et
p arap hernaux, desquels elle est mère defa m ille ¡et dame
�( i5 )
de ses d r o its, form e-t-clle, comme les premiers juges
l ’ ont prétendu, un statut personnel?
Ceci jette dans la question sur la nature des divers
statuts ; question qui a exercé un grand nombre d’au
teurs, et qui exige d’être développée.
Parm i les auteurs qui ont traité celte matière, on ne
peut sans doute mieux faire dans cette cause que de ci tel
les commentateurs même des coutumes d’A u verg n e et
de Bourbonnais, Chabrol, et A u ro u x des Pommiers. Nous
citerons d’abord A u r o u x des Pommiers : c’est dans sa
préface. On y trouve le résumé de toute la doctrine en
cette matière ; qu’il soit permis de le transcrire.
A u r o u x distingue avec d’A rgen tré les statuts person
nels, les statuts réels, les statuts mixtes.
L e statut p e rso n n el, d it-il, est ce lu i qui se rapporte d irecte
ment à la personne , qui en règle universellem ent l’é t a t , sans
parler des b ie n s , et abstraction faite de toute m atière réelle :
citrà remm immobilium mixturam et abstractè ah omni materia r e a li, suivant l ’expression de d’Argentré.
L e statut réel est ce lu i qui parle des b ie n s , et qui en règle
les dispositions.
L e statut est m ixte lorsqu’il ne se rapporte pas à la personne
d irectem en t, purem ent et sim plem en t, mais ind irectem ent, et
par rapport à certains biens et
certaines personnes ; qu’il n ’en
règle l’état et la capacité que par rapport à ces biens et à ces
personnes, circumscriptive.
O n m et au rang des statuts purem ent personnels , ceu x qui
règlent la légitim ation, l’ém ancipation, l’interdiction, la tu telle,
la puissance paternelle ; car tous ces objets règlent universelle
m ent l’état de la personne.
O n com pte au nombre des statuts purem ent réels ce u x qui
�( IÓ )
règlent les successions , les partages , la légitim e , le droit
d’aînesse , le re tra it, les servitudes réelles.
E n f in on r e ga rd e c o m m e statuts m ix te s les statuts q u i d é
f e n d e n t a u x c o n j o i n t s p a r m ariage d e s’ avantager. Ila b e t cnim
personales quasdam consiclerationes.
Dans les droits purem ent personnels, et lorsqu’il s’agit d’établir
universellem ent la capacité d ’une personne, il faut suivre la loi
du dom icile , parce que c ’est la loi du dom icile qui soum et les
personnes qui sont dans son détroit.
Mais dans les m atières réelles, et celles qui sont m ixtes, qui
participent de la réalité et de la personnalité, il faut suivre la
coutum e du lieu où les héritages sont situés.
L ’effet du statut personnel est que réglant universellem ent
l’état de la personne , il règle aussi indirectem ent toute sa for
tune et tous ses b i e n s p a r c e qu’ils sont attachés à sa per
sonne.
L ’e ffe t du statut réel est qu’il ne s’exécu te pas hors la co u
tume.
O n p e u t, co n tin u e -t-il,
d é ro g e r à la c o u t u m e pa r des c o n
v e n tio n s p a r t i c u l i è r e s , q u a n d elle n ’est pas p ro h ib itiv e e t irri
ta n te. C 'e s t le c a s o ù o n d it q u e dans les c h o s e s permises la
disposition d e l’h o m m e f a it c e s s e r c e l l e d e la loi.
Mais lorsque l’article de la coutum e est p ro h ib itif, négatif ou
irritant, toutes les stipulations contraires sont inutiles.
Sur quoi il faut observer qu’une disposition de coutum e sim
plem ent réelle , quoique p ro h ib itiv e , n’annulle pas les actes ,
mais qu’elle leur ôte sim plem ent leur effet dans l’étendue de
son ressort; et il en est de m êm e du statut mixte. Ainsi la dis
position d une coutum e qui défend aux conjoints par m ariage
de s’avantager autrem ent que par don m u tu e l, n’annulle pas
absolum ent la d on atio n , mais ôte sim plem ent l’effet de cette
donation par rapport aux biens qui sont situés dans l’étendue
de son ressort, n’em péchant point que la m êm e donation ne
s’exécute sur les biçns qui sont situés ailleurs.
Nous
�<21
( r7 )
Nous viendrons dans un moment à l’autorité
M. Chabrol.
de
Les auteurs de la consultation qui se trouve dans
Duplessis, définissent également le statut personnel celui
qui règle principalement et universellement l’é t a t , la
condition , le pouvoir et la qualité de la personne ,
indépendamment et abstraction faite de toute,matière
réelle; ils citent d’Argentré.
Ils ajoutent que quand d’A rgentré d it, abstraction
faite de toute matière réelle, il ne prétend pas que le
statut personnel n’influe jamais sur les biens. Il est, au
contraire, disent-ils, presque toujours impossible qu’un
statut qui règle par lui-même tout l’état des personnes,
n’emporte en même temps des conséquences par rapport
aux biens qui y sont attachés; mais le statut n’est pas
moins personnel, lorsqu’il influe sur tout; il est réel,
lorsqu’il n’affecte qu’ une action particulière, une espèce
de biens, et qu’il ne règle pas universellement tout.
L e président B on liier, cliap. 3 3 , donne une autre
règle pour distinguer le statut personnel du stiitut réel;
il veut que le statut soit personnel ou r é e l , suivant
qu’il est conforme ou non au droit commun. Il dit
q u 'il n'y a -point de jurisprudence plus universelle
m ent r e çu e , que celle de la réalité des coutum es q u i
sont contraires au droit co m m u n , et que les ju r is
consultes appellent E X O R B I T A N T E S , et q u i, en consé
quence , doivent être restreintes dans les lim ites de
leur territoire. Satis est quod statutum exorbitans
aliquid vel m odicitrn, ultra ju s commune operetur, ut
in rcsiduo , quantum J ie r ip o te s t, restringatur. C ’e s t ,
C
�( 1 8 }
ajoute-t-il, non-seulem ent îa v is de D u m ou lin , m ais
de tous les docteurs.
C ’est aussi le sentiment de Garnier , célèbre juris
consulte, dans son discours prononcé ù la conférence
des avocats du parlement de Metz.
En partant de cette distinction , le droit commun
est que la femme ne puisse stipuler ni faire aucun acte
sans l’autorisation du mari. La disposition de la cou
tume d’A u verg n e, qui constitue la femme dame et maî
tresse de ses droits, quant aux biens paraphernaux, est
donc contraire au droit commun. Elle est même con
traire au droit commun de la coutume.
Comment est concu l’article? Fem m e mariée est en
la puissance du m a ri : voilà la règle gén érale, voilà
la disposition principale, conforme d’ailleurs à la dis
position de toutes les coutumes ; la suite n’est que l’ex
ception, excepté quant a u x biens paraphernaux.
L ’art. 8 porte : T ous les biens que la fe m m e a au
temps de ses fia n ça illes sont réputés dotaux : voilà la
règle générale, conforme encore au droit général coutumier. Il est ajouté : Si ce n’est qu’il y ait constitution
particulière de dot, o u , comme dit Chabrol, réserve
expresse ou tacite en paraphernal : voilà l’exception.
Cette disposition, qui affranchit la leinme de la puis
sance du m a r i, quant à celte dernière espèce de biens,
est donc exorbitante, non - seulement du droit commun
de toutes les coutumes, mais encore du droit commun
de la coutume d’ A u verg n e, et par conséquent, en partant
même de la doctrine du président Bonhier, forme un
statut réel, limité dans sou territoire*
�( J9 )
On clit que cette disposition n’est point exorbi
tante; qu’elle ne fait que conserver à la femme, quant
à ses biens, la liberté primitive qu’elle a voit de disposer;
que son état de citoyenne est plus ancien que celui de
'femme. Mais quand on dit que cette disposition est
exorbitante , il ne s’agit pas de considérer la femme
dans l’état qu’elle avoit avant le mariage , de la faculté
qu’elle avoit, par suite du droit de propriété, de vendre
et aliéner; faculté dérivant du droit des gens. O n sait
que le droit des gens est celui qui est commun à tous
les peuples policés : C’est la définition qu’en donnent
les Institutes. V o ca tu r ju s gentium q ua si quo jura
onines gentes utantur. D u nombre des contrats du droit
des gens est la vente ; et ex hoc ju r e gentium onines
pene contractus introducti s u n t, ut emptio venditio,
locatio conductio. L e droit c iv il, au contraire, est le
droit particulier de chaque gouvernement, civile, quasi ju s
proprium civitatis. Institutes, au même endroit, liv. i or,
tit. 2. Quand on dit que la disposition est exorbitante,
on n’entend pas parler du droit des gens, mais du droit
commun particulier à la cité, du droit c iv il, qui met
les femmes sous la dépendance du m a ri, qui veut qu’elles
ne puissent faire aucuns actes sans son autorisation.
Suivant le raisonnement de l’adversaire , la dispo
sition de la coutume relative aux biens paraphernaux
seroit le droit commun , et la première partie de l’ar
ticle qui met la femme sous la puissance du inari, l’ex
ception, tandis que c’est le contraire; que l’exception
porte sur les biens paraphernaux, ex cep té, dit la cou
tume, quant a u x biens paraphernaux.
C 2 _
�L a coutum e, en permettant à la femme de disposer
de ses Liens paraphernaux, fait exception aux autres
coutumes et à elle-même.
E t sans entrer dans d’autre discussion, n’est-il pas évi
dent qu’une coutume qui établit une exception doit être
restreinte dans son territoire; qu’on ne peut rétendre à
une autre coutume qui ne porte pas la même exception ?
Stokmans, décision 1 2 5 , n°. 9 , veut q u e , dès qu’il
s’agit d’aliénation d’héritages, de rerum so li alienatio n e , le statut, n’importe comment il est e xp rim é, swe
verbis in r e m , swe in personam directe con ceptum ,
soit regardé comme réel.
On seroit étonné s i j parlant de statut, on ne citoit
point Boullenois, quoique cet auteur, ainsi que l’observe
M erlin dans ses questions de d r o i t , tom. 7 , au mot
rem ploi ou nous avons puisé les citations de Garnier
et de Stokmans, ne donne souvent que des dispositions
longues, abstraites, obscures, et peu p r o p r e s à faci
liter la distinction des statu ts personnels d’avec les
réels. Boullenois, dans son traité de la démission de
L ien s, où il a inséré une dissertation sur les statuts,
définit également le statut personnel celui qui règle
l ’état et la condition de la femme ; mais il ne veut pas
qu’on ajoute universellement. Il en donne deux exem
ples , le premier relativement à la femme marchande
p u b liq u e ,
qui a trait
les autres
émancipé ,
qui est libre et indépendante pour tout ce
à son commerce, et en puissance pour tous
actes ; le second relativement au mineur
qui est indépendant pour percevoir les
revenus ,
et sous la dépendance du tuteur quant à
�43
( 21 )
l’aliénation clés héritages. Mais c’est toujours univer
sellement. La femme marchande publique affecte tous
ses biens ; le mineur émancipé a le droit de jouir du
revenu de tous ses biens quelconques. L a disposition
de la coutume qui a ffr a n c h it la femme de la puissance
maritale, quant a u x b ie n s parapliernaux, est particu
lière à cette so rte de b ien s, et ne p e u t , par consé
quent , s’ é te n d re aux coutumes qui ne reconnoissent
point la paraphernalité.
L e même auteur observe que le statut personnel qui
perm et, cède au statut réel qui défen d; et en effet,
deux choses doivent concourir pour mettre un acte
en état d’être exécuté. Il faut qu’il ait été passé par
line personne capable; et en second l ie u , que la loi
du pays où sont situés les biens ne s’y oppose pas.
« P o u r p o u vo ir, dit-il, pag. n o , étendre la loi d’un
« pays dans un a u tre, il faut que la loi du lieu où on
« veut faire l’extension soit muette, ou que la loi que
«
«
«
«
l’on veut étendre soit une espèce de droit commun,
ou qu’il n’y ait pas une loi qui dispose expressément, et qui soit prohibitive et négative de celle que
l’on y veut faire recevoir. »
Ainsi le statut du droit écrit, qui permet de disposer de
tous ses biens par testament, est arrêté par le statut de
la coutume d'A u vergn e, qui ne permet de disposer de
cette manière que des trois quarts.
Ainsi les coutumes qui permettent au mari d’avantager
sa femme sont arrêtées par celles qui le defendent.
O r , la coutume de Bourbonnais est en termes négatifs
et irrita iis. Contrats de rendition et autres actes faits
�( 22 )
p a r la fe m m e sans le consentem ent et autorisation du
m a r i, ne valent.
O n a objecté que c’étoit ici une vente d’une chose mobiliaire, et que les meubles suivent le domicile.
Les meublés qui sont meubles de.leur nature, suivent
le domicile; sans difficulté. Il en est de même de ceux
q u i, n’étant pas meubles de leur nature, le deviennent
lorsqu’ils ont été détachés du fonds; tels que les fruits
des récoltes, et autres fruits pendanspar racine : mais tant
qu’ils sont inhérens au fonds, ils sont immeubles comme
le fonds môme. Boullenois, pag. 101, en a fait l’obser
vation. A p rès avoir dit que les meubles suivent la loi du
domicile, il ajoute: « Je ne crois pas être obligé de re« marquer qu’il en faut excepter les meubles qui sont
c< inhérens au fonds. »
Il n’y a point d’exception pour les bois taillis. L ’article
Ô2i du Gode civil porte : «Les coupes ordinaires des bois
« taillis ou futaies mis en coupe réglée, ne devien« nent meubles qu’à fur et m e su re que les arbres sont
« abattus. »
La coutume de Paris, article 9 2 , portoit également:
B o is coupé, blé, f o i n ou g ra in , soyé ou f a u c h é , sup
posé q u il soit ( c’est-à-dire, quoiqu’il soit ) encore sur
le cham p, et non transporté ( mais coupé ) , est réputé
jneuble.
L ’article 131 de la même coutum e, porte que les
fruits des héritages propres d’un des conjoints, pendans
par racines au temps du trépas d’ un des conjoints,
ne tombent point dans la communauté, et appartiennent
à celui auquel appartient l’héritage; à la différence dp
�43-3
( 23 )
ceux qui ne seroient plus pendans par racines. Sur
quoi M . Pothier, dans son traité de la communauté,
parle des bois taillis, et s’explique ainsi :
Q uoique le principal revenu de l’héritage de l’un des con
joints, par exem ple de la fem m e , consistât dans un bois taillis,
d ’où il n’y a eu a u c u n e coupe à faire pendant tout le temps qu’ a
duré le m ariage, quoique le m ariage ait duré plusieurs an n ées, le
mari ne pourra rien prétendre pour la • com m unauté qu’il a
eue avec sa défunte fem m e, dans la coupe qui s’ en fera après
la m ort de sa fem m e.
.
.
: •
Supposons, au contraire , que peu après le mariage il se f a it ,
durant la com m unauté, une coupe de bois taillis, propre de
l’un des con join ts, qui ne se coupe que tous les dix ans;
quoique cette coupe soit le fruit de dix années, et que le m a
riage n ait duré que peu de m ois, la coupe entière ne laissera
pas d’appartenir à la com m unauté.
A u ro u x des P o m m iers, pag. 4 7 0 , après avoir dit
que les premiers fruits des propres, après la célébra
tion du mariage, entrent dans la communauté, ajoute
qu’ il en est de même d’ une coupe de bois taillis, dont
la neuvième année, ou le temps de la cou p e, finit le
jour du mariage.
T o u t cela est une suite du principe que les fruits ,
tant qu’ ils sont inliérens au fonds, 11e sont pas distingués
du fonds.
• > : *«
1 *1
L a dame de Saint-IIéren, d it-o n , n’a fait qu’un acte
'd e jouissance. Les bois taillis1étoient eu maturité! c’étoit
un fruit dont elle a pu disposer! ’
Réponse. La dame de Saint-IIéren n’a-t-olle fait qu’un
acte de jouissance? en dormant au sieur Jusseraud onze
�C 24 )
années pour l’exploitation et la vidange des bois s
n’a-t-elle pas effectivement vendu deux cou pes, au lieu
d’une ? N ’a-t-elle pas vendu entièrement par anticipa
tion cette seconde coupe ? Est - ce là un simple acte
d’administration?
N ’a fait qu’un acte de jouissance! Mais il faut savoir
à qui il appartenoit de faire cet acte de jouissance.
C ’est un fruit! les bois étoient en maturité! Si c’est
un fru it, l’art. 235 de la coutume attribue au mari la
jouissance de tous les biens de la femme, n on -seu le
ment des conquets, mais des propres; elle se trouveroit
avoir vendu ce qui ne lui appartenoit pas, ce qui appar
tenoit au mari.
O u c’est im m obilier, ou c’est un fruit. Si c’est immo
bilier, la vente est nullç, d’après l ’art. 1 7 1 , qui annulle
tous les actes qu’une femme fait sans l’autorisation du
m a r i , tant relativement à ses biens meubles qu’à ses
im m e u b le s.
Si c’est u n f r u i t , le m a ri se u l a u r o it pu vendre; la
vente seroit n ulle, comme faite à non domino.
Il est temps, sans doute, de citer M . C h ab ro l; de
rapporter non-seulement son sentiment, mais encore la
discussion; elle est trop importante pour en rien omettre:
on craindroit, ou d’affoiblir la défense des sieur et dame
de Sain t-lléren , ou d’être accusé d’inexactitude.
La principale question, dit-il sur l’article i cr. du titre 14,
tome 2, page 181, qui se présente, est de savoir si lorsqu’il
échéoit à la femme, pendant le mariage , une succession de
biens situés dans des coutumes qui , comme celles de B o u r
bonnais ou de Paris, ne connoissent pas la distinction des biens
dotaux
�( â5 )
dotaux et paraphernaux, la jouissance en appartient au mar*
ou à la femme. N ous ne parlerons pas du droit de disposer en
lui-m ém e, parce qu’il est évident q u ’il dépend de la loi de la
situation des héritages. A in s i, la fem m e m ariée en A u vergn e,
qui recueille une succession [à Paris , ne pourra en vendre les
biens que sous l’autorisation de son m a ri, com m e cette cou
tum e l’exige , q u o iq u ’elle n’ait pas besoin d ’étre autorisée pour
l’aliénation de ses biens paraphernaux en A uvergne ; a in si, elle
ne pourra disposer par testament que du quint, parce que la
c o u t u m e de Paris ne perm et pas de léguer une plus grande quan
tité de ses biens propres par testament.
N ous ne parlons pas non plus du m obilier et des contrats de
rentes sur p a rticu liers, parce que tous ces objets suivent la
loi du d o m ic ile , et se portent à celu i de la fe m m e , aussitût
qu’elle y su c c è d e ; ils sont réputés y être situés, dans le m êm e
instant où le m ort sa isit de -vif. A in s i, la fem m e dom iciliée dans
cette p ro v in c e , jouira sans difficulté de tout le m obilier , et
des contrats de rente sur p a rticu lie rs, qui lui sont échus dans
une succession ouverte à Paris ; elle en jouira séparém ent et
sans l’autorité de son m a ri, et elle pourra en disposer de m êm e.
Mais il reste à savoir qui du mari ou de la fem m e aura la jouis
sance des im m eubles réels d’une pareille su ccessio n , ou des im
m eubles fictifs qui ont leur situation dans le lieu où les rentes
se p a ye n t, com m e celles dues sur l’hôtel-de-ville de Paris.
O n peut dire pour la fem m e que les revenus de ses bien s,
en quelque lieu qu’ils soient, se portent dans le lieu où elle
ré sid e , et que la
lo i
de ce dom icile lui donne les fruits de ses
biens aventifs : d’ailleu rs, il s’agit de sa cap acité; la co u tu m e,
en lu i donnant le droit de jouir de cette nature de biens, dit
qu’elle en est dam e e t m aîtresse; e t , s u iv a n t la m ême c o u
tu m e , elle n’est pas à c e té g a r d en la puissance de son m a r i ;
il s’agit de son é t a t , de c e q u i régie sa personne, et elle ne
peut être m ère de fam ille pour ses biens aven tifs, situés en
A u vergn e, si elle ne l’est pas des biens pareillem ent aventifs
D
�( *6. )
situés à P a ris; son droit, de jouir est une suite d’une capacité
personnelle que la loi de son dom icile lui donne ; et de m êm e
qu’ un arrêt rapporté par L ouet a jugé qu’un m ineur dom icilié
à Senlis , où l’on n’est m ajeur qu’à vingt cinq a n s, n’avoit pu
vendre des biens situés, en la coutum e d’A n jo u , qui règle la
majorité à vingt ans, une fem m e d’A u v erg n e , à qui la jouis
sance et disposition de ses biens inventifs appartient à son mari ,
devroit jouir de ceux qu’elle recueille à Paris , où , suivant le droit
com m u n , le m ari a la jouissance des biens de sa fem m e; et
c ’est le sentim ent de Froland.
.
O n peut dire / au contraire , qùe de m êm e que la fem m e
ne pourroit pas vendre valablem en t, sans l’autorisation de son
m a ri, une maison située à P a ris, qui lui seroit venue par su c
cession , de m êm e elle ne peut en jouir s é p a r é m e n t ; que le
droit de jouir est en elle une suite de celu i de disposer ; que
la c o u t u m e d’A uvergne n ’emploie , pour exprim er l’un et l’autre ,
que le term e de disposer : au fo n d , quand on considéreroit m êm e'
le droit de la fem m e sur ses biens aventifs , com m e une capa
cité personnelle qui se conserve partout, on ne peut pas dire
cependant qu’elle ait partout les m êm es effets : la f e m m e a
droit de jouir de ses b ie n s a v e n tifs , en q u e lq u e lieu qu ils soient
situés, pourvu qu’ils soient de nature que cette capacité puisse
y réfléchir , et que la coutum e de leur situation n’en dispose
pas différem m ent ; mais la coutum e de Paris ne reconnoissant
pas de biens aventifs , et donnant au mari l’administration de
tous les biens de la fem m e , celle-ci ne peut réclam er la jouis
sance que des biens situés dans des coutum es q u i en reconnoissent de cette qualité : chaque coutum e disposant souverai
nem ent il;? la destination des biens qu’elle régit , il est incon
ciliable que la f< initie en Auvergne ne puisse disposer d’un bien
de Paris par c o n t r a t ou par testament , que com m e la co u
tume de Paris le perm et , et qu’elle puisse en jouir d ifférem
m ent de ce que cette coutum e a réglé. Rien n’est plus per
sonnel que le droit d’ainesse , ou la capacité de tester : un aîné
�< 3>
( 27 )
l’est pour tout. C elu i à qui la fa c tio n du testam ent appartient
par la loi de son dom icile l’a égalem ent en tout lieu ; cep en
d a n t, l’ainé ne prendra pas dans la coutum e de la situation
des b ie n s , les avantages que lui donne la loi de son dom icile ;
et le testateur 11e pourra disposer des biens de chaque c o u
tum e , que dans la proportion , et pour la quotité qui y est
déterm inée. Si la capacité est attachée a la loi du dom icile ,
les effets de cette capacité ne sont pas moins subordonnés à
la loi de la situation des choses auxquelles on prétend l’appli
q u e r; il ne faut jamais pei’dre de vue le principe enseigné par
M. d ’A r g e n t r é qui a le pltls approfondi la m atière des statuts
personnels et réels , et qui veut que le prem ier soit co n sid éré,
abstraction faite de toute réalité ; citrà reruni im m obilium m ix turam , e t abstractb ab om n i matériel reali.
C ette question a été jugée en faveur du mari , par une sen
tence de la sénéchaussée d’A u v erg n e , du 22 juin 173 7, rendue
au rapport de M . Geslin , lieutenant g é n é ra l, en faveur du
sieur com te de P o n s, contre la dame de B oulieu de M ontpensier,
sa fem m e. L e marquis de M ontpensier , frère de la com tesse
de Pons , laissoit dans sa succession entr’autres objets , un
contrat de rente de 400 ïiv. au principal de 16000 liv. dues
par le r o i, et réputé situé h Paris : la jouissance de ces rentes
fut adjugée au mari : la d a m e <le P o n s tiroit avantage de ce
que son contrat de m ariage contenoit une soumission expresse
à la coutum e d ’A uvergne ; mais on jugea que cette clause ne
pouvoit se rapporter à l’objet sur lequel les parties étoient d ivi
sées , et lui donner le droit de jouir com m e a v e n tifs, de biens
situés dans la coutum e de Paris , qui n’en reconnolt pas de cette
qualité. C ette cause avoit été plaidée à l'audience du z 5 août
170 6; et l’on y cita une sentence précédenle de 1G90, par la
quelle on prétendit que la question avoit été jugée de la m êm e
m anière , en faveur du mari.
M e. D u h a m e l , a v o c a t c é l è b r e du p a r le m e n t, a v o it d é c id é en
f a v e u r d e la f e m m e ; il disoit dans sa c o n s u lta t io n d u m ois do
D 2
�(28)
mars 1736, que les droits respectifs des sieur et dame de Pons
devoient se régler par la coutum e d’Auvergne , pour tout ce
qui n ’étoit pas de m atière purem ent réelle ; q u e , par la stipu
lation expresse du contrat de m a ria g e , les parties avoient dit
qu’elles se régiroient par la coutum e d’Auvergne ; que d’ailleurs
les dispositions de cette coutum e , sur la qualité des biens aventifs , étoient censées répétées par le contrat de m ariage , et faisoient partie des conventions qui y étoient écrites ; que la cou
tum e de P a ris , où cette nature de biens étoit inconnue , ne
contenoit néanmoins aucun statut prohibitif ou n ég atif, aucun
texte qui portât que la fem m e n’en auroit. pas la jouissance ,
et qu'ainsi rien n’em péchoit que la loi ou la convention qui
réservoit cette jouisance à la fe m m e , ne produisit son e ffet
sur des biens de Paris. Il convenoit néanmoins que la dame
de Pons ne p o u v o it aliéner ses biens de Paris, sans le consente
m ent et l'autorisation de son m a ri, parce que l’article 223 qui
ôte à la fem m e cette faculté d’a lié n e r , sans le consentem ent
de son m a r i, étoit con çu en term es prohibitifs et négatifs ; mais il
disoit que la convention portée par un contrat de m ariage passé
en A u verg n e, conform ém ent à la loi d’A u v erg n e, pouvoit s’e x é
cuter sur des biens situés à Paris » p u is q u e la m ê m e conven
tion en tr e des personnes m ariée s à Paris , au ro it tout son effet.
L a sentence qui fu t rendue paroît plus juridique. I l est inconcilia b le que la fe m m e puisse j o u i r , com m e d ’un bien ave 111if,
d ’un im m euble dont elle ne p e u t disposer que com m e d ’un bien
d o t a l, e t que le m a r i, sans leq u e l elle ne p eu t v e n d re, n’a it
pas le droit de jo u ir.
Les premiers juges ne se sont arrêtés ni ¿1 l’opinion de
M . C h a b r o l, ni au préjugé de la sentence de la séné
chaussée d’A u vergn e; ils ont pensé différemment. Il im
porte de discuter les motifs qu’ils ont donnés de leur
décision.
« A tte n d u , disent-ils, que la fem m e mariée est en la puis-
�( 29 )
« sance du m ari, excep té quant au x biens aventifs et parapher« naux ; que cette disposition qui établit en général la puissance
« du m a r i, mais q u i , par sa restrictio n , en lim ite les effets à
« l’égard d’une espèce de c h o s e , est évidem m ent personnelle. »
C ’est précisément ce qui est en question.
«
«
«
k
«
cc
«
« Q u ’elle règle l’état du mari et celu i de la fem m e ; qu’elle
constitue la c o n d itio n du m ari envers sa fe m m e , d ’abord sur
sa perso n n e, et puis sur ses biens d ’une certaine nature ; que
le statut a pour objet d’alléger la condition où la fem m e
étoit jadis, de la tirer de cette sujétion excessive et hum iliante où elle étoit pour toutes choses envers son m ari; d’où
il suit qu’on ne peut se refuser à voir dans cette disposition
un véritable statut personnel. »
Mais c’est toujours relativement aux biens parapliernaux, relativement à une nature de biens, et à des biens qui
ne sont de cette nature que dans la coutume d’A uvergne.
Comment ne pas vo ir dans la coutume d’A u v e rg n e , qui
admet la paraphernalité, une disposition p a rticu lière, et
dans cette disposition p a rticu lière, un statut r é e l , c’està-dire, qui ne puisse être étendu hors des limites du
territoire qui reconnoît cette sorte de biens.
« A ttendu que c e qui distingue la personnalité du sta tu t, c e
« qui le sépare clairem ent du statut r é e l, c ’est lorsqu’il se dé« term ine à fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homm e assu« jéti ou subord on n é, tel que la m ajo rité, l’autorisation de la
« fe m m e , la libre jouissance des droits civils. »
U niversellem ent, mais non relativement à une seule
espèce de biens ; ce qui est le caractère du statut réel.
« Q ue le statut de paraphernalité est évidemment de cette na*
te tu re, puisqu il rend la fem m e su i ju r is , ou dame et maltresse
« de ses droits, com m e dit la coutum e d’Auvergne. «
�r
L 3° )
Toujours même pétition de principe.
«
«
«
«
«
«
cc
«
« A ttendu que si, en m atière de distinction de sta tu t, quelques auteurs ont voulu qu’un statut qui déroge à une capacité générale pour form er une interdiction ou prohibition lû t
réputé un statut réel et non personnel, on ne peut appliquer
cette règle au statut de paraphernalité d’A uvergne, puisque
c e statut, loin de form er dans la fem m e un état d interdiction
ou de prohibition, est au contraire à son égard un retour au
droit g é n é ra l, à l’état ordinaire de société , la rétablit dans
l’état où elle étoit avant de se m a rie r, et ayant pouvoir de
« disposer librem ent de sa chose. »
Relativement à une seule espèce de b ie n s, et à une
espèce de biens particulière à la coutume, inconnue dans
la généralité des coutumes.
« Q u ’a in si, loin de rentrer dans l’exception qui form eroit le
cc statut réel, les effets de la paraphernalité constituent de plus
cc en plus le caractère d’un vrai statut personnel et e x clu sif de
cc toute réalité dans la personne de la fem m e. »
Les juges prennent, conunc on l’a observé plus haut,
la disposition de la coutume qui rend la femme dame et
maîtresse de ses'biens parapliernaux, comme le droit g é
n éra l, et la disposition qut la met dans la dépendance
du mari pour les biens dotaux, comme étant l’exception;
tandis que c’est l’opposé.
D e droit commun, la femme est sous la dépendance
du mari. Il ne s’agit pas de son état avant d être mariée;
il s’agit de son état de fem m e. D e droit commun aussi,
et même dans la coutume d’A u v e rg n e , les biens que la
femme a au temps de scs fiançailles sont réputés dotaux.
L a coutume d’A u vergn e dérogeant au droit commun ,
dérogeant à elle-m êm e, déclare lu femme dame et mai-
�44»
( 31 )
tresse d e ses d r o it s , q u a n t a u x b ie n s p a ra p h e rn a u x ,.' Q u i
n e v o i t là u n e d is p o s itio n p a r tic u liè r e d e la c o u tu m e q u i
a d m e t la p a r a p h e r n a lité q u e les a u tres c o u tu m e s re je tten t',
q u i r e n d la fe m m e , q u o iq u e p a r le m a r ia g e e lle a it passé
so u s la p u iss a n c e d u m a r i , s u i j u r i s , q u a n t à ces b ien s
p a r a p h e r n a u x ? E t c o m m e n t d ’ u n e d is p o s itio n p a r t i c u
liè r e fa ir e u n d ro it g é n é r a l; ce q u ’ il fa u d r o it c e p e n d a n t
p o u r le re g a r d e r c o m m e u n sta tu t p e r s o n n e l ?
’ « A t t e n d u qu’il est de la nature du véritable statut personnel
<x d’étre inhérent à la person n e, et de la suivre en tous lieux ;
te adllivrent personœ e t illarn a fjîc iu n t; qu’une personne cacc pable en un lieu est essentiellem ent capable p a rto u t, m êm e
«
cc
«
a
ie
à l’égard des biens situés hors de son dom icile ; que cette
capacité est aussi indivisible que la personne m êm e q u i en est
revêtue ; d’où il suit que la dam e de S ain t-H éren , capable de
disposer de ses biens paraphernaux en A u v erg n e , l’a été éga
lem ent de jouir et administrer ses biens de m êm e n a tu r e ,
« situés en Bourbonnais ; que ce lte capacité de jouir et admi« nistrer lui a donné le droit de disposer des revenus sans l’au«
te
«
te
torisation du mari ; que les coupes des bois taillis en question
11 e to ie u t, de q u e l q u e m a n i è r e q u ’on les e n v is a g e , q u ’un revenu annuel dont la dame Saint Iléren pouvoit disposer; que
par conséquent elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la
« vente qu’elle a faite de ces coupes est inattaquable. »
L a capacité générale suit la personne et l’afiecle par
tout. Mais la capacité restreinte à une nature de biens ne
peul avoir d’ellet que la où il y a des biens de celle nature;
et c’est ce qui prouve que la disposition'de la coutume,
même quant aux biens p a r a p h e r n a u x est réelle:
La capacité, même générale, suit la- personne et l’af
fecte partout, excepté dans les coutum es prohibitives :
u4't*
�( 32 )
q uciftobjecto o b ice, pour se servir de la comparaison de
B ou llen ois, page 12 4 ; et l’on a vu que la coutume de
Bourbonnais est de ce nombre. L ’article 171 est conçu
dans les ternies les plus prohibitifs, ne peut.
Les premiers juges se retranchent dans le pouvoir de
jo u ir, de percevoir les revenus; ils n’ont pas été jusqu’à
conférer à la dame de Saint-Héren le pouvoir de vendre
la propriété.
Ils posent en principe que la coupe des bois taillis,
comment qu’on les envisage, étoit un revenu annuel.
i° . Quoique la coupe d’un bois taillis soit le produit de
l’accroissement annuel des bois, ce n’est cependant pas
un revenu annuel ; ils ne tombent en revenus que lors
qu’ils sont en âge d’être coupés.
Seroit-ce un revenu, il s’agiroit de savoir à qui le re
venu appartenoit, du mari ou de la femme.
Mais on a vu que la femme n’a pas seulement vendu
une coupe, mais qu’en accordant onze ans pour l’exploi
tation , elle en a effectivement vendu deux. A -t-elle pu
vendre cette seconde coupe par anticipation? N ’est-ce pas
comme une aliénation de la propriété?
«
«
«
te
«
«
«
«
v
« Attendu qu’on a llè g u e , sans ra iso n , que les coutum es
étoient souveraines dans leur ressort..........; que cette objection s’écarte sans p ein e, en faisant ré fle x io n , i ° . que l’em pire des co u tu m es, sur les biens de leur en clave, portoit
sur la p ro p riété, sur la conservation des fonds; qu’elles
avoient pour but de conserver et de transm ettre les biens
dans les fam illes; qu’ain si, cette affection ne frappoit que
sur la propriété ; que tel étoit le m o tif des prohibitions irritantes ; que s’il étoit question dans l’espèce d’une vente de
propriété, peut-être la disposition prohibitive de la coutum e
au
�( 33 )
cc de Boui’bonnais auroît son application ; mais que s’agissant ,
« au co n traire, d’une simple disposition de revenus, et d’ un
« acte de pure administration , on ne peut croire qu’à cet
« égard le statut prohibitif de la coutum e de Bourbonnais pût
c< étendre son effet ju sq u e-là ; que sans doute la dame de
« Saint-Héren auroit pu valablement se faire la réserve de
« jouir seule , in d é p e n d a m m e n t du mari , des biens qu’elle
« avoit et qu’elle pourroit avoir un jour en Bourbonnais ; qu’une
«c telle réserve lui auroit été perm ise, et n ’auroit point violé
« le statut irritant de cette coutum e ; que sur ce point la dis« position de l’hom m e auroit su p p lé é , ou m ôm e fait cesser
« la disposition de la l o i , puisque le statut irritant doit se
« prendre dans ses termes étroits et de rigueur, c ’est-à d ire ,
« se borner à la prohibition de disposer de la propriété , et
«
ce
«
cc
ce
cc
d’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire
des conventions. O r , cette clause de réserve se trouve en
plusieurs m anières, sinon en termes exprès, au moins implicitem ent, dans le contrat de mariage des parties; savoir,
d’abord par la constitution dotale qui a opéré indirectem ent
la paraphernalité de tout ce qui n’étoit pas d o ta l, et en
cc second lie u , par la clause de soumission au droit é c r it , pour
« les biens [»résens et à yenir. »
C ’est une erreur, disons-le sans crainte, de la part des
premiers juges, de prétendre que la disposition de l’ar
ticle 171 de la coutume de Bourbonnais, n’a eu pour objet
que la conservation des fonds, la transmission des biens
clans les familles, puisque la disposition est générale et
absolue, qu’elle frappe de nullité généralement tous les
actes dans lesquels la femme a agi sans être autorisée, tant
relativement à ses biens meubles qu’à ses immeubles; con
trats de vendit io n , porte l’article, donation, quittances
et autres actes.
E
�C 34 )
Quel a été le motif de la coutum e? c’est
générale de la femme de contracter; c’est la
absolue où elle est de son mari ; dépendance
incapable par elle-même de tous actes civils;
Vinhabilité
dépendance
qui la rend
dépendance
qui est de droit public.
On ne peut penser, dit-on , que la coutume ait voulu
étendre sa prohibition à une simple disposition de reve
nus! On répondra : E t comment croire qu’elle ait voulu
faire exception en faveur de la femme pour lés reVènus,
puisqu’elle attribue tous les fruits, tant des conquêts que
des propres, au m ari; que la femme ne peut en disposer,
non-seulement par la prohibition générale de consentir
aucuns actes sans être autorisée, mais encore par cette
autre raison, qu’on ne peut disposer de la chose d’autrui.
Les premiers juges se retranchent dans les revenus. Ils
conviennent que la disposition de la coutume d ’A u v e r
g n e, qui rend la femme dame et maîtresse de ses biens
parapliernaux, ne lui donneroit pas droit d ’a lié n e r la
propriété des b ie n s situ és e n B o u r b o n n a is . N ’est-ce pas
démentir tout d’un coup ce qu’ils ont d it? 11’est-ce pas
reconnoitre que la disposition de la coutume forme un
statut réel?
O u il faut suivre la coutume d’A u v e rg n e , ou il faut
suivre la coutume de Bourbonnais. Si l’on suit la coutume
d’A u verg n e, la femme a le droit de disposer de la pro
priété, comme des revenus; si on suit la coutume de Bour
bonnais, les revenus appartiennent au mari.
L a dame de Saint-IIéren auroit pu se réserver de jouir
des revenus! la clause de paraphernalité équivaut à cette
réserve !
�44S
'
C 35 )
Les premiers juges supposent toujours dans le contrat
de mariage une paraphernalité qui n’y est point.
O n a vu que cette distinction entre la propriété et les
revenus est chim érique, et que c’est s’écarter en même
temps de l’une et de l’autre coutume.
N ’a-t-elle donc disposé que de ses revenus ? n’a-t-elle
fait, comme les premiers juges le prétendent, qu’un acte
d’administration, et de sage administration, en vendant
deux coupes au lieu d’une, par le délai qu’elle a accordé
pour l’exploitation , en vendant cette seconde coupe par
anticipation? et la vente de cette seconde coupe est faite
unico prêt 10.
« Attendu......... que, dans l’espèce, s’agissant d’un bien à
a l’égard duquel la femme est dame et maîtresse de ses droits,
« au moins quant à la jouissance, elle ne doit, sur ce point,
« aucune subordination au mari; que le mari n’y a aucun
«’ intérêt propre, les biens de cette nature ne lui ayant pas été
« donnés pour supporter les charges du mariage. »
O n répondra par ces termes de d’A rg en tré , expliquant
la différence entre le consentement et l’autorisaliou du
rnai'i ; autoritas personam habilitai ad coritrcthendum ,
consensus m a riti intéressé respicit.
« D’où il suit que la coutume de Bourbonnais n’a pas ici d’ap
te plication; que la loi du, domicile des époux, que leursicon,« ventions expresses ont fait seules la règle dans cette circons« tance ; et que c’est là le cas de dire avec D u m o u l i n , que ce
« n’est pas le statut d’A uvergne qui a exercé un empire hors de
« son territoire, mais que c’est l’obligation contractée entre les
« époux qui les lie, qui les gouverne partout, et qui s’exécute
« sur tous, leurs, biens.. »
E 2
�( 36)
Les juges partent toujours de leur supposition favorite,
que le contrat de mariage contient une convention de
paraphernalité.
En second lieu , les conventions affectent les biens où
qu’ils soient situés,
L orsqu’il n’y a pas de disposition prohibitive*, on en con
vient ; mais non lorsqu’il y a prohibition ; et c’est ce qui
est encore enseigné par les auteurs qu’on a déjà cités.
On ne peut, môme par contrat demariage^ déroger aux
lois prohibitives. C ’est ainsi qu’on ne peut stipuler dans
la coutume de Normandie, la communauté; c’est ainsi
qu’on stipuleroit vainement un douaii’e plus fort dans
les coutumes qui bornent le douaire. Boullenois, p. 113.
Quelques susceptibles, dit Potliier, dans la préface au
traité de la communauté, que soient les contrats de ma
riage de toutes sortes de conventions, celles qui contrediroient, et qui tendroient même à éluder quelque loi
prohibitive , 11e sont pas valables ; il en cite plusieurs
exemples.
Dans l’espèce de l ’arrêt de Pons, rapporté par M. Cha
b ro l, il y avoit une soumission expresse à la coutume
d’A u v e rg n e ; le parlement ne s’y arrêta point.
O n a objecté que la coutume de Bourbonnais n’étoit
pas prohibitive ; on en a rappelé plus haut les termes :
contrats de vendition, donation, quittance, et autres actes
faits par la femme sans le consentement du mari, ne valent $
il est ajouté, et ne sont tels contrats validés et confirmés
p a r la dissolution du mariage. Peut-elle être conçue en
termes plus irritans?
L ’articlc 238 ci-dessus cité est dans le même esprit
�44*
( 37 )
«
«
«
cc
«
cc
«
cc
cc Attendu qu on ne peut trouver d’inconséquence en ce que
la dame de Saint-Héren auroit l'adm inistration de certains
biens dont cependant elle ne pourroit aliéner la propriété
sans autorisation ; car ces deux manières de d isp o ser, dont
l’une procède de la lo i, l’autre de la convention , sont trèscom patibles; que l’art. 1576 du Code civil déclare expressém ent cette c o m p a t i b i l i t é , p u isq u il donne a la fem m e la disposition de ses biens paraphernaux, mais soum et la fem m e
à une a u t o r i s a t i o n pour disposer de la propriété de ces m êmes
cc biens ; qu’on ne s’est pas imaginé de voir une inconvenance
cc dans cette disposition du Code c iv il, qui n’a fait que sanccc tionner les principes généraux du droit naturel ou civil. «
Ce moyen terme, que les premiers juges ont imaginé,
côtte espèce de transaction qu’ils veulent'faire entre les
deux systèmes, est, comme 011 l’a déjà dit, contraire, et
à la disposition de la coutume d’A u v e rg n e , et à la dispo
sition de la coutume de Bourbonnais, qui ne font ni l’une
ni l’autre aucune distinction; il est également contraire à
la convention prétendue des parties.
O u il y a stipulation de parapliernalité, ou non; ou
c e lte s tip u la tio n p e u t ê tre é te n d u e a u x c o u tu m e s p r o h ib i
tives , ou non ; ou la disposition de la c o u tu m e d ’ A u v e r
g n e , q u i, faisant exception au droit g é n é r a l, fa isa n t
exception à elle-même, met la femme entièrement hors
du pouvoir marital quant à ses biens paraphernaux,
peut être étendue, ou non, à la coutume de Bourbonnais:
c’est tout u n , ou tout autre.
E t, comme dit M . Chabrol, il est inconciliable que la
fe m m e puisse jo u ir, connue (Van bien aventif\ à'un im
meuble dont elle ne peut disposer quQ comme iVun bien
�( 38 )
d o ta l, et que le m a r i, sans lequel elle ne peut vendre,
n 'a it pas le droit de jo u ir.
_ L ’argument tiré du Gode civil ne signifie rien ; il ne
s’agit pas ici de l’effet de la clause de paraphernalité en
elle-même ;
Il s’agit de savoir s’il y a clause de paraphernalité;
Si cette clause de paraphernalité, en supposant qu’elle
existe, peut être étendue h la coutume de Bourbonnais,
conçue en termes irritans et pi’ohibitifs, à une coutume
qui déclare indistinctement et généralement nuls tous les
actes qu’une femme fait sans l’autorisation du m ari;
Si cette clause, qui, de l’aveu des premiers juges, n’auroit pu affranchir la femme de la puissance du mai’î
quant à la propriété, a pu l’en affranchir quant aux
revenus;
Si ce n’est pas le sort du capital qui doit régler le
sort des revenus, et décider à qui ces revenus appar
tiennent ;
Si la vente dont il s’agit ne contient même qu’alié
nation de revenus;
Si on peut dire que non-seulement la première, mais
la seconde coupe, aliénée dans le fait, et aliénée pour un
seul et même p rix , étoit tombée en revenus.
Mais pourquoi tant combattre le système du sieur Jusseraud? Veut-on qu’il y ait même une réserve expresse
en paraphernal? Veut-on étendre à la coutume de Bour
bonnais, la disposition de la coutume d’A u vergn e? Que
porte la coutume d’A u v e rg n e ? elle autorise, par l’art. 9,
la femme à disposer à son plaisir et volonté de ses biens
�( 39 )
paraphernaux ; elle ajoute : Fors et excepté au profit du
m ari, ou autres à qui le mari puisse et doive succéder.
L ’art. I er. du tit. 18 renouvelle la même prohibition:
F em m e, constant le m ariage, ne se peut obliger pour
lef a i t de son m a r i, ne de celui ou ceux à q u i son m a ri
puisse succéder, ne aussi renoncer a u x obligations et
hypothèques q u i l u i appartiennent. Sur quoi M . Chabrol
dit que le sens de cet article est qu’il est défendu à la
femme d’obliger ses biens, soit d otau x, soit paraphern a ù x , en faveur de son m a r i , ou dé ceux à qui son
mari peut ou doit succéder.
O n reconnoît là l’esprit des lois romaines, ne aut m eia
cogatur, aut pretio concordia emeretur. Dans les qua
lités du jugem ent, rédigées par son défenseur, il est
exposé que le prix de la vente fut fix'é à 2.5ooo francs;
que sur cette somme il fut payé comptant 17000 francs
en acquittement des dettes passives du mari et de la
femme; que le surplus des deniers a été également em
ployé à payer des dettes à lui personnelles ou communes
avec son é p o u s e : il n’en faut pas davantage p o u r , dans
tous les cas, rendre la vente nulle.
C ’est le moment de répondre aux faits particuliers
dont le sieur Jusseraud veut faire résulter ou la validité
de la vente en elle-même, ou une fin de non-recevoir
polir l’attaquer. Ces faits sont consignés également dans
les qualités du jugement ; on va les transcrire littéra
lement.
« ïo . L e sieur de Saint-Héren, est-il dit, a connu la
« vente dès son origine; il a donné au sieur Jussel'aud
* une copie signée de sa m ain, de son contrat de ma-
�( 4° )
cc riage, en exécution d’ une des clauses de cette vente;
«
c<
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
ce
«
cc
cc
ce
ce
« 2°. Interpelle à l’audience, il n’a pas desavoué qu’il
fût de sa connoissance que des aiïichcs avoient été
mises pour annoncer la coupe des taillis à vendre ;.n’a
pas désavoué non plus que quelques jours après la
vente, et du temps qu’elle n’étoit encore que sous seing
p rivé, le sieur Jusséraud, en sa présence, avoit offert
de la résilier; et, quelque temps après, la ratification
de cette vente se fit sans aucune opposition de sa part ;
cc 3°. L e sieur de 5aint-Héren a avoué avoir été de sa
maison d’habitation à Clermont, avec le sieur Jusséraud,
pour porter 12000 fr. du prix de la vente, qui furent
employés, du consentement et en présence du sieur
de Saint-IIéren, en acquittement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse ;
ce 40. Enfin, le sieur de S ain t-H éren n’est pas disconvenu que l’emploi du surplus des deniers avoit été
fait de son consentement, en acquittement de plusieurs autres d ettes p e rs o n n e lle s ù l u i , ou communes
avec son épouse. »
C ’est ici la seconde partie de la discussion, sur laquelle
il n’importe pas moins d’éearter la défense du sieur
Jusséraud, que sur la première.
Résulte-t-il de ces faits la validité (\c la vente en elle7)ïÔTne? La circonstance que le sieur de Saint - Héren
auroit eu connoissance des ailiches posées à cet effet,
qu’il auroit été instruit du projet d e 1la vente, suppléet-elle au défaut d’autorisation ?
L e consentement, la présence, la signature même du
mari
�¿¡Si
}
( 41 )
mari au contrat, dit A u r o u x des Pom m iers, sur l’ar
ticle 1 7 1 , ne suffisent pas. Quand même le mari auroit
été présent, et auroit signé au contrat, et quand il y
auroit consenti, s’il n’est pas dit en termes exprès qu’il
a. autorisé la fem m e, l’obligation ne peut pas subsister.
L orsqu’en l ’a b sen ce clu mai!i , ajoute-t-il, il y a une
procuration de sa part, il faut qu’il soit dit par celte pro
curation q u ’il T autorise, et encore il faut que dans
l’acte e lle déclare qu’elle agit comme autorisée de son
m a r i, suivant sa procuration; et la procuration doit être
jointe à la minute de l’acte.
L e mot autorisation est sacramentel; il ne peut être
suppléé par aucun autre terme. L e consentement seul
rie suffit pas; le consentement, comme dit d’A rg e n tré ,
n’est que pour l ’intérêt du mari. L ’autorisation est l’ha
bilitation de la femme à contracter; sans cette habilita
tio n , tous les actes qu’elle passe sont nuls, tant pour
les meubles que pour les immeubles : la coutume ne dis
tingue point.
Q u ’importe également que sur les offres du sieur Jusseraud, de résilier la vente, le sieur de Saint-Héren ait
gardé le silence; que l’acte ait ensuite été rédigé en acte
authentique, sans opposition de sa part (1).
(1) O n n’entrera point dans les motifs qui pouvoient déterminer
alors le sieur Jtisseraud à offrir de résilier; soit ju stice, soit
crainte sur la solidité de la vente. Q uoi q u ’il en so*t > le.sieu r
de Saint-Héren a o ffe rt, par la m éd ia tio n dô M". B erg ie r, une
somme de 45 ooo fr. , et d epuis, par un” jurisconsulte de cette'
v ille , 5oooo f r . , en ce com pris la- restitution du prix : le sieur
F
�( 42 )
L ’em ploi des deniers ne valide pas davantage la vente.
A u r o u x des Pom m iers, sur le même art. 1 7 1 , dit que
si toutefois une femme avoit profité de l’obligation con
tractée sans l’autorité du m ari; qu’elle eût fa it, par
exem ple, un emploi de l’argent à payer un créancier
d’ une succession qui lui est échue, pour lors il n’y auroit
aucune nullité civile en l’obligation , laquelle subsisteront
tant civilement que naturellement. Mais A u ro u x des P o m
miers ne parle, en cet endroit, que d’une simple obliga
tion, d’ un prêt en deniers; mais autre chose est une vente.
Dans le cas d’ une simple obligation, la femme n’est point
en perte, lorsqu’elle profite des deniers. A u contraire,
elle s’enrichiroit, contre la maxime nenio cum alterius
ja ctu râ locuplctior fier i debet. Mais il n’en est pas de
même dans le cas d’une vente, dont la femme peut éprou
ver un préjudice considérable, surtout si elle a été faite,
comme dans l’espèce, â vil p rix ; il en doit être comme
d’une vente de biens de mineur : l’emploi des d e n ie rs ne
fait q u ’ a ssu rer la r é p é t it io n du p r i x , mais n’assure pas
la vente.
Observons qu’une partie du prix n’a été stipulée payable
qu’en l’an 14; la vente est de l’an 7 : il n’y avoit donc
pas nécessité de ven d re, au moins de sousci*ire une
vente si considérable. Il est dit, payable en l’an 14 , sans
intérêt qu’à défaut de payement au terme. L e sieur JusseJus.seraud, dans cette proposition, devoit rapporter le prix des
bois vend us; il disoit <|ue tout ne lui avoit pas été p ayé; cju’il
y avoit des restes : le sieur de S a in t-Iléren les prenoit pour
com ptant. Ces offres ont été inutiles. •
Il a été apposé des affiches ; mais il n’y a point eu d’enchères.
�4 -i 3
C 43 )
raud n’achetoit qu’une coupe, et cependant profitoit de
d e u x , et encore de l’intérêt d’une partie du prix.
Relativement à l’emploi en acquittement des dettes per
sonnelles au mari, loin que cette circonstance soit favo
rable au sieur Jusseraud, elle foui'nit, comme on l’a déjà
étab li, un moyen de plus contre lu i, dans son système
de la paraphernalité, la femme ne pouvant, aux termes
de la coutume, disposer de ses biens paraphernaux, ni les
affecter au profit du m ari, directement ni indirectement.
Résulte-t-il de ces faits une f in de non-recevoir pour
attaquer la vente ?
Il est d’abord à observer que la vente n’est pas seule
ment attaquée par le sieur de S a in t - H é r c n ; elle l’est
encore par la dame son épouse.
Relativem ent à la dame de St. - H éren, on ne peut lui
opposer aucun acte approbatif, ni ce qu’elle auroit pu faire
en exécution de la vente. Cet acte approbatif, quand il
en existeroit, ce qu’elle auroit pu faire en exécution de la
vente, seroient infectés du même vice que la vente ellemême; il faudroit que le mari l’eût expressément autorisée.
Ce n’est pas tou t; un simple acte approbatif, môme
avec l’autorisation du mari, ne suffiroit pas. L e premier
acte n’ayant pu produire aucune obligation civile ni na
turelle, si ce n’est pour la restitution des deniers s’ ils
avoient été employés, et que l’emploi fut bien cons
taté, il faudroit un nouvel acte revêtu des mêmes formes
que le prem ier, c’est-à-dire, double, s’il étoit sous-seing
p riv é , ou passé devant notaires.
'
Qn sait la distinction qu’il y a à faire entre les actes
F a
�( 44 )
absolument nuls'dans Je pi-incipe, et ceux qui sont seu
lement dans,le cas d’être annullés, q u i veniunt annullandi.
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagem ent, s’il est nul dans le principe et ab
in itia y pour se servir de l ’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification : c’est
une nouvelle disposition. Il n’y a point deux contrats;
il n’y en a q ü’un. T u n e e s t , dit D u m o u lin , nova tt
-principalis dispositio.
, V o ilà pourquoi cet acte doit être revêtu des mêmes
formes que le premier.
U n m ineur, d e v e n u m ajeur, ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité : il y a un contrat préexistant avant la
ratification; le mineur étoit déjà lié : on sait que l’en
gagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas res
tituer. V e n it annullandus ; la ratification remonte au
jour de l’acle.
U n e fe m m e en p u issa n c e de m a r i contracte une obli
gation sans le consentement du m ari, ou vend sans son
autorisation, l’obligation et la vente sont absolument
nulles, et n’ont produit aucun engagement. Il faut alors
non une simple approbation, mais un nouveau c o n tr a t;
et il n’y a d’engagement que du jour de ce nouveau
contrat.
; j
Ces principes ont été consacrés par l’arrêt rendu en
faveur du sieur Daudin , contre Cupelle.
R elativem ent au sieur deSa in t-H éren ,an veut induire
une fin de non-recevoir. de ce que les deniers ont été
employés de son consentement, et en sa présence, à
�<Ss
( 45)
payer des dettes personnelles à lui ou à sa fem m e, o u
communes à tous les deux ; de ce qu’il a donné une copie
de son contrat de mariage.
O n répondra d’abord que la simple exécution d’un acte
n’en est pas l’approbation; q u e la s im p le continuation
de ce qui a été fait ne p e u t équivaloir h cette rati
fication e x p re sse que la loi désire; et Dum oulin en exprim e
la raison a v e c son énergie ordinaire.
. »
R a tio quia hujusm odi conjirm atio n ih il d a t, n ih il
n ov i ju ris c o n fe r t, nec invalidum validai. N o n enim
j ï t ad jin e m disponendi, sed soîitm ad Jin em approbandi confirm abile, taie quale e s t, et non aliter. Q u oniarn natura confirm ationis non est de novo disponere, nec novum ju s da re, sed antiquum et prœ existens approbare, et semper prœsupponit aliquid priùs
inesse quod confirm atur. N ec tamen illud in aliqno
augct vel ex ten d it, sed ad illud com m en sura tur, et ad
ejus fin es et lim ites restringitur.
Remarquons ces expressions : Semper prœsupponit a li
quid priùs inesse.
Il faut encore que la ratification soit faite en connoissance de cause , avec connoissance du vice de l’acte et
intention de le réparer.
r
A u r o u x d e s Pommiers enseigne les mêmes principes,
sur l’art. 171 ; il dit que si la ratification est pure et simple,:
ce que Dumoulin appelle in ,fo rm a com m uai’, elle ne
couvre point le vice , et ne valide p o in t l’acte. Il ra p
porte le passage de Dumoulin que nous venons de citer.
« Autre chose, ajoute-t-il, q u a n d la ratification est faite
« en forme dispositive; que ce n’est pas tant une con-
�k
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
firm ation, qu’une nouvelle disposition faite dans le
dessein d’en couvrir la nullité par celui qui en a la
counoissance et le pouvoir. Mais pour cela il faut que
toute la teneur de l’acte qui est confirmé soit rappelée
dans l’acte qui le confirm e, et qu’il soit approuvé , reconnu et confirmé. D ic itu r autern, dit D u m o ulin ,
corrfirmatio f a c t a in forn ici, speciali et dispositiva,
quando enarrato toto tenore con firm a ti, approbatury
recognoscitur, et conjìrm atur à potestatem habente.
T u n c enim e x quo piene iifo r m a tu s , de f a c t o , f i d i
veritate et circum stan tiis, per instrum entum originaie confirm ati, narratum in confirm atione, non in telligitur conjìrm aiìs , condiiionaliter et prcesuppositivè lo q u i, sed p u r è , sim p liciter, et prcecisè............
«
«
«
«
E t en' ce cas il faut que cette nouvelle disposition,
qui n’a son effet que du jour de la date ou ratification,
soit revêtue des formalités requises par la loi ou
coutume pour la validité de l’acte. »
Il ne suifiroit pas de prouver que le prix a été employé
en présence et du consentement du sieur de Saint-Héren.
Q u a n d , au lieu de son aveu, on rapporteroit les quittances
même; quand il seroit dit dans ces quittances que la somme
a été payée en sa présence, de sou consentement, qu’elle
provient de la vente, s’il ne paroissoit pas d’ailleurs, au
moins par la relation de la date, et du nom du notaire
qui l’a reçue, qu’il a eu pleine connoissance d e là vente,
qu’ il en a connu toutes les con dition s, on ne pourroit
en induire aucune fin de non-recevoir.
Pourquoi le sieur Jusseraud est-il réduit à l’aveu du
sieur do Saint-Héren? Pourquoi n’a-t-il pas retiré dea
�C 47 )
quittances ? Pourquoi n’a-t-il pas fait intervenir le sieur
de Saint-Héren dans ces quittances, s’il vouloit se mettre
à l’abri de toute recherche? ou s’il a retire des quit
tances, pourquoi ne les produit-il pas?
L e sieur Jusseraud rapporte une copie du contrat de
mariage, signée du sieur de Saint-Heren, sans date à
Ici signature. Y e st-il dit que cette copie a ete delivree
en exécution de la dernière clause de la vente ? L e sieur
Jusseraud le prétend et l’a inséré ainsi dans les qualités
du jugement. Il y a eu opposition aux qualités. Dans les
motifs du jugement il est dit que le sieur de Saint-Héren
a avoué avoir donné une copie du contrat de mariage
signée de lui ; mais il n’est pas ajouté, en exécution de
la vente. La l’emise de cette copie prouve-t-elle au surplus,
et indubitablement, que le sieur de S a in t-H ére n a eu
pleine et entière connoissance de la v e n te , de toutes les
conditions de la vente, principalement de celle qui accordoit au sieur Jusseraud onze années pour l’exploitation.
L a vente sous seing privé est de l’an 7 \ elle a été
rédigée eu acte authentique en l’an 10.
Pourquoi le sieur de Saint-IIéren ne figure-t-il pas
dans ce second acte? ou c’est parce qu’il ne l’a pas voulu ,
ou parce que le sieur Jusseraud ne l’a pas voulu luim êm e, dans la crainte, fondée sur quelques préjugés de
la sénéchaussée d’Auvergne , que si le mari paroissoit
dans l’a cte , toujours dans son système de la paraphernalité , la vente ne lut moins solide. A u premier cas,
que signifient les prétendus consentemens tacites ? au
second cas, le sieur Jusseraud peut-il exciper d’une pré
tendue ratification tacite, lorsqu’il n’a pas voulu d’une
�. ( 4 8 }
ratification expresse? Dira-t-il que c’est par erreur; mais
il est trop instruit pour ne pas savoir que l’erreur de
droit nuit; error ju r is nocet.
Mais pour écarter la fin de non-recevoir qu’on veut
faire résulter de la prétendue approbation donnée par
le sieur de Saint-Héren à l’acte, il est une réponse plus
péremptoire.
• O n a vu que la coupe d’un bois taillis, même lors
qu’il est à l’âge d’être c o u p é , est immobiliaire ; que les
arbres, tant que par la coupe ils n’ont pas été déta
chés , sont immobiliers comme le fonds auquel ils sont
inhérens; qu’ils ne peuvent pas être distingués du fond.
Cet objet immobilier n’étoit point uncon quêt de la com
munauté,* c’étoit un propre à la dame de Saint-Héren,
puisqu’il provenoit de la succession de son p è r e , échue
môme avant le mariage. Par la coutume de Bourbonnais,
et suivant le droit général coutumier, le mari peut
vendre les propres de sa fem m e, mais avec son c o n se n
tement : il n e le p e u t sans so n c o n s e n te m e n t, art. 2 ^5 .
L e femme peut également ven d re, mais de l’autorité du
m a r i, article 238.
L a vente consentie par la dame de Saint-Héren, sans
L’autorisation du mari, étant radicalement nulle, n’ayant
p u produire pour la dame de Saint-Héren aucun enga
gement ni civil ni n a tu rel, il ne falloit pas seulement
un acte approbatif du m a r i, mais un nouvel acte de la
fem m e, le mari ne pouvant pas plus ratifier que con
sentir la vente des propres de sa fem me, sans son vouloir
et consentement, et le premier acte, imprimé d’un vice
radical, devant être considéré comme n’existant pas. Il<
falloit,
�( 49 )
falloit , en un m o t , une nouvelle vente souscrite
par le mari et par la femme conjointement, c e lle - c i
dûment autoi’isé e, et une vente revêtue de toutes ses
fo r m e s.
Si on considère la coupe d’un bois taillis comme mobiliaire, comme un fruit, le mari a le droit de jouir de
tous les biens propres de sa femme : ce fruit, comme
tous les autres fruits, lui appartenoit. L a dame de Saintïïé re n en vendant en son nom propre et p r i v é , a donc
v e n d u ce qui n’étoit pas sien; et sous ce rapport, la vente
est encore évidemment nulle.
A la v érité , la v e n te 'd ’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir à l’acquéreur la
cliose vendue, prœstare em ptori rem habere lice re, ou
à payer les dommages et intérêts. (Ici elle ne peut môme
avoir cet effet, parce que la femme n’a pu s’engager eu
aucune manière quelconque, sans l’autorisation du mari.)
Mais relativement à celui dont on a vendu la ch ose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette ven te,
faite sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’effet
de le dépouiller de sa propriété, que celui de la trans
férer dans les mains d’un autre. I d quod noslrum est
sine fa c to nostro in aliuni tronsferri non potest.
D e ce principe inconstestable, et non contesté , que
la vente du bien d’autrui est radicalement nulle , rela
tivement au propriétaire , tous les jurisconsultes , sans
exception, tirent la conséquence directe que l’acte par
lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification qu’ une véritable vente qu’il fait de sa
G
�( 50 ?
chose ; et sa ratification, qualifiée improprement ratifi‘ cation, n ’a point d’effet rétroactif.
I,a ratification n ’est i*atification , et n’a un effet ré
troactif, que pour faire valider un contrat fait par une
même personne, ou suivant sa procuration. R a tih a bitio ad hoc tantum fingitur ut q u a si continuâtionc
duorum actuum contractus vaîidetur.
U n majeur ratifie les actes par lui souscrits en mi
norité; la ratification les rend obligatoires pour lu i, du
jour même qu’ils ont été passés. Il en est de même lors
que le commettant ratifie ce qui a été fait par son man
dataire, même hors les termes et les bornes de son
mandat. O n a fait l’affaire d’un particulier à son in su,
mais en son nom et se portant fort pour lui : ce par
ticulier ratifie; en ratifiant l’acte, il se rend propres et
personnelles toutes les obligations qui en dérivent : la
loi suppose qu’il a donné dès le principe, un mandat
verbal. Dans tous ces cas, même dans les deux d e r n ie r s ,
l ’acte q u ’o n r a tifie , et c e lu i p a r le q u e l on r a t ifie , sont faits
par la même personne; car ce qui est fait en notre n o m ,
en vertu d’un mandat exprès ou présumé , est censé
fait par nous. R a iih a b itio ad hoc tantum fm gitur ut
q u a si continuatione duorum actuum contractus validclur.
Mais un tiers vend la propriété d’ un particulier; il
la vend non au nom de ce p a rticu lier, et se faisant fort
pour lui, mais en son nom propre et privé. L e particulier
ratifie ensuite; la ratification n’aura effet que du jour
m êm e, ut e x n u n c , et non du jour de la vente faite
�( 5 0
par ce tiers. A lo rs , on ne peut pas dire que les deux
actes sont de la même personne; alors, on ne peut pas
appliquer la maxime ratihabitio mandata cumparatur.
O n ne peut pas feindre un m a n d a t là où celui qui a
passé l’acte a traité , non au nom de celui qui ratifie,
mais en son nom propre et p r iv e ; non pour l’afïaire
de celui qui r a t if ie , mais pour sa propre affaire.
L a loi 2, au code de rebus a îien an dis,n on a lien a n d is,
p r é s e n te un exemple d’autant plus frappant qu’il est dans
l’espèce.
U n mari vend le bien de sa fem m e, sans son consen
tement formel. (Ici c’est la femme qui a vendu le bien du
m a r i, dans l’hypothèse où la coupe d’un bois taillis seroit
considérée comme un fruit. ) Cette vente ne donne aucun
droit à l’acquéreur, et la vente est radicalement n ulle,
quand même la fem me, induite en erreur par son m ari,
l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet sur
l’acte ou instrument de la vente. D istra h en te m arito
rem tu i j u r i s , s i consensum e i non accom odasti îicct
SÎgillo tuo venditionis instrurnentitrn , fra u d e con qu isitâ, signaveris, hujusm odi tamen com m entant, emptori,
itsucapione non subsecutâ, vel iongi temporis prœ scriptione m inim e m in u to , nullam prœ stitisse securitatem
potest.
‘ L a loi 3 , au même titre, dit la même chose. S ifu n d u m
tuum pater, te non consentiente venumdèdit, ne'queeisuc
cès sisti , neque possidens longi temporis prescriptione
m unit us es ; tihi agent L rector provinciccreddi cfjficict.
Rien ne confirme ^mieiix le principe que la vente faite
G a
�( 5 0
^
par un tiers ne peut transmettre aucun droit contre le
propriétaire.
Potliier, dans son Traité des retraits, partie i ere. ch. 4,
n. 124, décide de même.
Lorsqu’un mineur, dit-il, a vendu son héritage propre,
et que devenu majeur il ratifie, c’est du jour du contrat
de vente que le retrait lignager est ouvert. Il semble,
ajoute-t-il, qu’il en doit être autrement d’une vente qu’une
femme sous puissance de mari auroit faite sans être au
torisée , et qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle
a fait en puissance de mari est absolument n u l;la ratifica
tion qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement une
ratification , ce q u i est nul ne pouvant être confirmé ;
c’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de nouveau,
par lequel elle a mis son héritage propre hors de sa famille.
L a vente qu’elle en avoit faite sous la puissance du mari
ne l’en a pas fait sortir, puisque celte vente étant un
acte absolument n ul, ne pouvoit avoir aucun ellet.
A p lu s fo r te ra is o n e n e s t-il d e m ê m e d e la vente qu’un
tiers fait de ce qui 11e lui appartient pas.
Ce qu’on vient de dire est tiré en partie de la consul
tation de M M . T ron cliet, Poirier et Co/Iinhal, imprimée
et produite, dans la cause de Daudin contre C apclle, et
qui a déterminé l’arrêt en faveur du sieur Daudin.
D e ce que dans ce cas la ratification est moins une ra
tification qu’ une véritable vente, il suit qu’elle doit être
par écrit, expresse; qu’on ne peut pas la faire résulter
de faits plus ou moins équivoques, et à la preuve des
quels on ne peut être admis; qu’elle doit être devant no-
�4Ï 3
C 53 )
taires, avec minute; ou si elle est sons seing ptivé , qu’il
y en ait un double entre les parties contractantes , parce
qu’autrement celle des deux qui auroit l’acte en sa pos
session , pouvant le supprimer sans qu’il en restât aucune
trace, seroit libre de se délier de ses obligations, s’il devenoit plus convenable à ses interets de les anéantir que ■
de les exécutex*.
« S’agiroit-il, en effet, continuent les auteurs de la con
sultation, d’un contrat de vente? Si l’écrit se trouve entre
les mains de l’acquéreur, et que la chose vendue vienne
à périr par incendie ou autrement, il peut supprimer
cet écrit, pour rejeter la perte sur son vendeur, et annuller ses propres obligations. (Com m e le sieur Jusseraud
auroit pu garder en ses mains, et ne pas produire la copie
du contrat de mariage dont il veut se faire un moyen. )
T^ice versa. L e vendeur lui-même est-il possesseur de cet
écrit? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation, rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa p rop riété, en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. Dans ces deux cas, et mille autres
semblables qu’on peut im aginer, il n’y a réellement pas
de contrat, parce que les deux contractans ne sont pas
réciproquement et civilement tenus, vinculo j u r i s , à l’ac
complissement de leurs conditions. »
L a remise de la copie du contrat de m ariage, seul
écrit signé du sieur de Saint-Héren , sans date à la signa
ture, sans qu’il y soit parlé de la vente, peut-elle sup
pléer la vente, tenir lieu de l’acte de vente? Cette copie
que le sieur Jusseraud étoit maître de retenir en ses
�X
5 4 ')
,
mains, de produire ou de ne pas produire, formoit-elle
ce lien de d r o it, qui est de l’essence du contrat de vente,
et de tous les contrats synallagmatiques , surtout dans
l ’espèce où le contrat ne porte point quittance de l’en
tier prix.
Ce moyen a été encore inutilement proposé devant les
premiers juges.
« A tten d u , disent-ils dans le jugem ent, que le sieur
« de Saint-Héren, interpellé à l’audience, n’a point désa« v o u é ...........» Les mêmes faits qu’on vient d’exposer.
cc A ttendu q u e , d’après de telles circo n stan ce s, le sieur Jus« seraud invoque avec raison le §. 2 de l’art. i 338 du Code
« c i v i l , suivant, le q u e l, à. défaut d’acte form el de ratification,
cc il suffit que l’engagem ent soit exécu té volontairem ent, ce tte
« exécution volontaire, suppléant l ’acte précis de confirm ation,
ce L e sieur de Saint-H éren ne peut être regardé com m e ayant
e< été étranger à tout c e qui a été fait avant, pendant, et dans
et tout c e qui a suivi la vente de la coupe de bois dont il s’agit ;
« que par suite la disposition dudit art. x338 doit lui être ap« pliquée. »
Cet art. 133^ ? titre 3 des contrats ou des obligations
conventionnelles en gén éra l, porte :
cc L ’acte de confirmation ou ratification d’une obli-
« gation contre laquelle la loi admet l’action ca nullité
cc ou en rescision, 11’est valable que lorsqu’on y trouve
« la substance de cette obligation, la mention du m otif
« de l’action en rescision, et l’intention de réparer le
« vice sur lequel cette action est fondée. » L e sieur Jusseraud n’invoquera point cette première partie de l’ar-
�46s
C 55 )
ticle; elle ne fait que confirmer les principes que nous
avons développés.
Il est dit ensuite :
« A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il.
« suffit que l’obligation soit exécutée volontairement,
« après l’époque à laquelle l’obligation pouvoit être va« lablement confirmée ou ratifiée. »
- L e sieur J u sse ra u d s’est emparé de cette dernière partie
de l ’a rtic le . Il a soutenu que le Code Napoléon avoit
d é r o g é aux anciens principes; que cet article décide que
la seule exécution suffit; et ce moyen a prévalu auprès
des premiers juges.
i ° . Les faits dont on veut faire résulter la prétendue
exécution donnée par le sieur de S ain t-H éren à l’acte
seroient antérieurs à la publication du Code Napoléon, et
07i ne peut donner au Code un effet rétroactif.
L e procès verbal de non conciliation sur la demande
en nullité de la vente, est de nivôse an 12, et la loi for
mant le titre 3 du C o d e, relative aux contrats, est du
17 pluviôse an 1 2 , publiée le 27 du même mois, par
conséquent postérieure.
2°. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à un contrat
du fait môme de celui qui l’exécute, et qui continue
l ’engagement qu’il a contracté', et ne doit point s’entendre
d’un contrat, du fait d’un tiers, auquel on a été entiè
rement étranger; d’un contrat qui n’a pu produire aucun
engagement, puisqu’on ne peut être lié par le fait d’un
tiers. A lo rs il faut, comme on vient de l’établir, entiè
rement un nouvel acte, revêtu de toutes scs formes.
�( 56 ) ‘
3°. Il f a u t , dans cette dernière espèce su rtou t, que
les actes dont on veut faire résulter l’exécution, soient
en la possession de chacune des parties, ou qu’il y en ait
minute; car, s’agissant dans ce cas d’ un contrat entiè
rement nouveau, il est de l’essence des contrats synallagmatiques que l ’une des parties ne puisse être engagée
sans que l’antre le soit.
Mais tout ceci est dans la supposition où l ’on considéreroit la coupe d’un bois taillis, même avant qu’il
soit coupé, comme un objet m obilier, comme un fruit
appartenant par conséquent au mari. O n a v u , au con
traire, que les bois taillis, même en âge d’être coupés,
tant qu’ils ne le sont point, font partie de l’immeuble;
qu’ils sont aussi immeubles que le fonds auquel ils sont
inhérens : la vente est surtout incontestablement irnmobiliaire, sapit sempcr quid im m obile, quant à la seconde
coupe qu’elle com prend, au moyen du soin que le sieur
Jusseraud a eu de se faire accorder un délai de onze années
pour l ’e x p lo ita tio n , le to u t p o u r u n se u l prix.
Si la vente est im m obiliaire, il auroit fallu que la
femme eut été participante à l’exécution, le mari ne
pouvant disposer des propres de sa femme sans son con
sentement. Ce n’est pas ici comme s’ il s’agissoit de l’exé
cution d’un acte par lequel le sieur de Saint-IIércn auroit
disposé de sa propre chose : on conçoit la différence d’un
cas à l’autre.
0
Il y a ceci de remarquable, qu’il s’agit toujours ici de
la vente de la chose d’autrui, sous quelque rapport qu’on
la considère.
Si
�46ï
( 57 )
Si c’est un fruit, la dame de Saint-Héren a vendu ce
qui ne lui appartenoit évidemment pas; et cette vente,
consentie sans l’autorisation de son mari ? ne peut pro
duire à son égard aucune obligation même de garantie;
Si c’est un objet immobilier, c’est un propre de la
fem m e; c’est u n e p r o p r ié t é de la femme dont le mari
ne peut, par son fait seul, la depouiller.
.. L e sieur Jusseraud n’a d’autre preuve de la prétendue
e x é c u tio n donnée par le sieur de Saint-Héren, à l’acte,
que les aveux même du sieur de Saint-Héren : on dit
d’autre; preuve. L e seul écrit dont il a pu s’aider est la
copie du contrat de mariage, signée du sieur de SaintH éren; mais il n’y a point de date à la signature : en sorte
que rien ne constate que la copie ait été i-emise après et
non avant la vente; qu’elle ait même été délivrée pour
cet objet.
11 n’en doit sans doute pas être différemment de la ra
tification d’une vente, que de la vente elle-même. O r , des
aveux même judiciaires sufïiroient-ils en matière de vente
immobiliaire? Quand 011 conviendroit avoir vendu, cette
confession feroit-elle impression sur les juges? aucun
tribunal s’y arrêteroit-il ? une pareille vente ne seroitelle pas nulle, comme péchant dans le principe par le
défaut de lien, une des parties pouvant être de moins
bonne foi que l’autre ?
La vente n’est pas seulement attaquée par le mari;
elle est encore attaquée par la dame de Saint-Héren
et à l’égard de celle-ci, 011 ne peut tirer avantage de cette
dernière partie de l ’article 1338. L ’article porte : A p rès
II
�( 5 8 )
l'époque à laquelle l'obligation pourroit être valablement
confirmée ou ratifiée et la dame de Saint-Héren est
encore sous la puissance maritale.
Il n’y a donc de fin de non-recevoir, ni contre le sieur,
ni contre la dame de Saint-Héren.
L ’équité se joint en leur faveur aux moyens de droit.
Ils combattent pour éviter une perte immense; le sieur
Jusseraud combat pour avoir un lucre, et un lucre im
modéré.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibau d -L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février. 1808.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montmorin de Saint-Héren, Jean-Baptiste-Amand. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Baptiste-Amand Montmorin de Saint-Héren, et dame Anne-Jeanne-Louise de Laqueuille, son épouse, habitans du lieu de la Barge, commune de Courpierre, appelans ; contre Sieur Taurin Jusseraud, propriétaire, habitant de la ville de Riom, intimé.
Note manuscrite : Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 143. »
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53365/BCU_Factums_G1913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
émigrés
réserve héréditaire
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53070/BCU_Factums_G0909.pdf
d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53069/BCU_Factums_G0908.pdf
0df39e66ceeb1c4b1c061d2bbcb8734a
PDF Text
Text
CONSULTATION
P O U R
Lou - M
DORELLE, fem me
B E N A G UET-PENAUTIER.
ise
ag d elain e
C O N T R E
Jac q u e l i n e - M a r ie - L o u ise - Joseph
D E S C E P E A U X , veuve D O R E L L E
DE CHAMPÉTIÈRE.
L e S O U S S I G N É , qui a vu et exam iné, 1 °. le
contrat de mariage de Blaise D orelle de Champétière
avec Jacqueline-M arie-Louise-Joseph de Scepeaux, du
20 août 1770;
20. L e traité passé entre ledit Dorelle de Champétière
et sa femme, le 16 janvier 1793 ;
° L e contrat de mariage de Louise - M agdelaine
A
3
�jto
♦«
(2)
D orelle avec Jacques-Àmable-Gilbert Bcnaguet-Penautier, du 10 décembre 1793;
4 0. Une reconnoissance de 41,000 francs, consentie
par ledit Biaise Dorelle de Champétière au profit de
;
sa fem m e, le 16 germinal an
°. Une donation faite par ledit Dorelle de Cham
pétière au profit de sadite fem m e, le 9 prairial an ;
Consulté sur la question de savoir si Louise-Magdelaine
D orelle est fondée à contester la reconnoissance de
41,000 francs, du 16 germinal an , et à demander qu’elle
soit déclarée nu lle, comme étant un avantage indirect
fait par le citoyen Champétière à sa fem m e}
5
5
5
5
E s t im e , que tout .concourt à démontrer que cette re
connoissance a été faite soit en fraude de l’institution
faite à Louise-M agdelaine D o relle, soit en fraude de
la loi du 17 nivôse an 2, qui interdit les dispositions
de propriété entre époux qui ont des enfans.
O n voit dans le contrat de mariage du 20 août 1770,
que la demoiselle de Scepeaux se constitue en dot tous
les biens qui lui sont échus par le décès de son père.
L a dame de Scepaux, sa mère, pour la remplir de
ces liions, et en avancement de sa succession, lui cons
titue et délaisse différons biens fonds, situés en A n jo u ,
affermés 2,260 francs, sur lesquels biens elle se départ de
tous les droits et reprises qu’elle pouvoit avoir contre
la succession de son mari.
v
Biaise Doi’clle de Champétière assure h sa fem m e,
en cas de survie, un douaire de 1,800 francs, et pour
60 U habitation, tant qu’elle restera eu viduité ; le château
�(3)
de la Batonie avec la jouissance des meubles et usten
siles qui s’y trouveront au jour de son décès.
D epuis, et le 16 janvier 1793? le citoyen Champétière
et sa femme ont fait entre eux un traité dans lequel la
dame de Champétière stipule en qualité de dame et maî
tresse de ses biens aventifs et paraphernaux.
La première chose essentielle à remarquer dans ce
traité, c’est que le citoyen Champétière y déclare qu’il
consent que sa femme jouisse dès aujourd’hui et toujours du revenu de sa dot et de tous ses biens aventifs
et paraphernaux, se dé-partant de tous droits sur iceux.
O n lit ensuite que pour donner à sa femme la facilité
d’acquitter les dettes qu’elle a pu contracter lors de scs
voyages en A n jo u , pour le partage de ses biens aventifs
et paraphernaux avec son frère, il promet de lui donner
de son c h e f la somme de 3,000 fr. pour chaque voyage
qu’elle jugera h propos d’y faire, et que la dame de
Champétière, flattée de la générosité de son mari, promet
de ne lui rien demander ni exiger de plus, et même, après
cinq années expirées de la jouissance de ses revenus dotaux
et paraphernaux, de contribuer en quelque chose aux
frais de la dépense de la maison.
On peut remarquer dans cet arrangement, fait double
entre le mari et la iem m e, qu’il n’esL lait aucune men
tion de sommes touchées par le inari, pour le compte de
sa fem m e, soit sur ses biens dotaux, soit sur ses biens
paraphernaux, ou plutôt, que cet arrangement exclut
toute idée que le citoyen Champétière eût dans scs mains
aucune somme de deniers appartenons à sa femme, puis
qu’il lui abandonne la jouissance absolue de tous scs b^'ns
A s
/
�tfek
.. ï< *
( -4 )
dotaux et parapliernaux, se départant de tous droits su r
iceux ,* ce qui suppose que tous ces biens sont hors de ses
mains, et qu’il n’a rien a elle par devers lui.
E t ce qui confirme de plus en p lu s, qu’en effet le
citoyen Cliampétière n’avoit rien reçu en deniers, soit
des biens d otau x, soit des biens parapliernaux de sa
femm e; ce sont, premièrement, ses remercîmens à son
m ari, sur sa générosité, de lui 'donner de ses propres
deniers, et de son c h e f , la somme de 3,000 francs, pour
chaque voyage qu’elle fera pour ses affaires en Anjou.
Secondement, la promesse qu’elle fa it , de contribuer
aux frais du m énage, après cinq années expirées de
jouissance de ses biens.
Il est évident q u e, si le citoyen Champétière avoit
e u , à sa femm e, une somme de deniers considérable,
il n’auroit pas d it, dans cet écrit, qu’il lui abandonnoit
la jouissance de tous ses biens dotaux et parapliernaux,
se départant de tous droits sur iceux ,* puisque, dans
le fa it, il en auroit conservé une grande partie dans ses
mains, dont il ne se seroit pas départi, et sur lesquels
il auroit, au contraire, non seulement conservé ses droits,
quant aux biens dotaux , mais même des droits qu’il
n’avoit pas, quant aux biens parapliernaux.
Il est encore évident, que s’il avoit eu 41,000 francs
à sa femme, dans ses mains, il ne lui auroit pas donné,
de son c h e f, la somme de 3,000 francs à chaque voyage
qu’elle feroit en A n jo u , pour ses affaires; parce que cette
somme de 3,000 francs, n’auroit été, alors, que le pro
duit des propres revenus de la dame de Cham pétière, et
de scs revenus parapliernaux.
�'
. ‘/ s o
5
(
)
Enfin , il est évident que l’expression de sa reconnoissance, sur la générosité de son m ari, n’aui-oit plus été
si vive ; et qu’au lieu de dire qu’elle contribueroit, après
cinq années de jouissance , aux frais du m énage, il auroit
été convenu, entre les deux ép o u x , que cette contri
bution seroit prise sur le revenu des 41,000 francs qui
étoient entre les mains du citoyen Champétière.
A in si, en analysant ce traité, il en résulte la démons
tration complète que le citoyen Champétière n’avoit rien
à sa fem m e, ni en capitaux, ni en jouissance; qu’il s’étoit
départi de tous ses droits sur ses biens dotaux et paraphernaux, et qu’il devoit lui.donner, en outre, 3,000f.
de son ch e f \ toutes les fois qu’elle jugeroit à propos de
faire un voyage en A n jo u , pour ses affaires.
Quelque temps après ce traité, et au mois de décembre
suivant, le citoyen Champétière a mai’ié sa fille avec
Jacques-Am able-Gilbert Benaguet-Penautier.
Il l’a instituée son héritière universelle de tous les biens
dont il mourroit vêtu et saisi, à la charge par la future
de fournir et donner à la dame de Scepeaux, sa m ère,
en cas de survie, un appartement complet dans sa maison,
située à Riom ; lequel seroit meublé et ustensile suivant
son état: de plus, la voiture et les chevaux à.son usage,
pour lui tenir lieu du logement porté par son contint de
mariage.
C ’est dans cet état de choses, que le 16 germinal an ,
le citoyen Champétière a fait un acte devant notaires,
par lequel il « ’ recomioît et confesse avoir reçu sur les
» biens dotaux et autres de Jacqueline-M arie-Louise» Joseph de Scepeaux, son épouse, la somme de 41,000
A 3
5
H
�(
6
)
.......................................................................
5» fcelle provenant tant du mobilier qu’il a retiré de la
» succession de dame Louise-Magdelaine de Baglion de
» la D ufferie, mère de ladite de Scepeaux , depuis leur
» contrat de m ariage, que de diiFérentes successions
» échues à ladite de Scepeaux, depuis ledit contrat de
» mariage. »Y
Cette reconnoissance est faite pour, par ladite de Sccp e a u x , répéter ladite somme de 41,000 francs, sur les
biens dudit sieur D o relle, et l’intérêt d’icelle, sans aucune
retenue, à compter de l’ouverture de sa succession, comme
faisant partie de ses biens dotaux et parapliernaux, et ce
en numéraire m étallique, et non autrem ent, comme
ayant touché ladite somme en même numéraire; laquelle
dite somme de 41,000 francs, pourra être touchée après
le décès dudit sieur Dorelle.
E n fin , deux mois après cet acte, la dame de Champétière s’est encore fait faire par son mari une donation
de l’usufruit et jouissance pendant sa vie de sa maison
située à Riom ; ensemble de tout le m obilier, ustensiles,
chevaux et voitures qui se trouveront dans ladite maison,
au décès dudit sieur Dorelle ; le tout sans préjudice aux
avantages portés par son contrat de m ariage, par celui
de la dame Benaguet, leur fille, et à toutes reconnoissanccs que ledit D orelle auroit pu faire à ladite dame de
Scepeaux.
L e citoyen D orelle est m o rt, environ deux ans après
ce dernier acte.
Il s’est élevé après son décès différentes contestations
entre la dame de Champétière et la dame de Benaguet,
et principalement pour raison de la rcconuoissauce de
�\ t j
(7 )
5
41,000 francs, du 16 germinal an , dont la validité est
contestée par la dame Benaguet.
O n a d it, en com m ençant, que cette contestation de sa
part étoit fo n d ée , et que cette reconnoissance devoit etre
considérée, soit comme faite en fraude de l’institution,
soit comme contraii'e à la loi du 17 nivôse an 2 , et qu’elle
devoit etre annullée comme un avantage indirect et
prohibé.
C ’est ce qu’il est facile d’établir.
Les articles X III ét X I V de la loi du 17 nivôse, inter
disent toutes dispositions en p ro p riété, entre époux
qui ont des enfans ; et cette interdiction devenoit encore
plus rigoureuse dans la circonstance où le citoyen Champétière avoit institué sa fille, son héritière universelle,
sans ré se rv e et sans a u tre ch a rg e e n v ers sa m è r e , q u e de
son logement dans sa maison de R io m , meublé et us
tensile.
O r , la reconnoissance de 41,000 francs dont il s’agit,
n’est autre chose qu’une disposition indirecte de la pro
priété de cette somme, s’il n’existe aucune preuve que
cette somme ait été versée dans les mains du citoyen
Champétière, et à plus forte raison s’il existe des preuves
contraires.
Dans le droit rom ain, lorsqu’un acte étoit prohibé
par la lo i, il n’étoit pas permis de prendre la couleur d’un
acte qu’elle autorisoit, pour en éluder les dispositions et
faire ainsi indirectement ce qui étoit interdit.
Parmi les différens textes des lois qui consaci’ent ce
principe, on peut citer la loi Sulpitius au dig. de doncitiom bus inler virurn et uxorem , dont le savant P«p°° ^
,A 4
Al'i's
�» J
(S )
développé le sens et l’esprit dans son ouvrage intitulé
L e N o ta ire, tome II, pages 224 et
, où il s’exprime
ainsi qu’il suit :
« M a rce l, en la loi Sulpitius, de donationibus inter
» viruvi et uxorem : S i, pour donner couleur , d it- il,
» à chose que la loi ne perm et, l’on prend titre perm is,
» sera toujours l’acte suspect et jugé qu’on l’ait voulu
» couvrir de ce, pour le faire valoir; comme si l’un des
» deux conjoints interdits et empêchés de soi d on n er,
» fait par testament ou contrat entre-vifs , confession
» que l’autre lui a prêté ou employé à ses affaires , ou
» délivré et remis en ses mains certaine somme ,*
» ne pourra ledit créancier ainsi confessé s’aider de
» telle confession, sans premier fa ir e preuve q u i l a
» J a it tel prêt ¿ou rem is, employé ou délivré la somme. »
O n retrouve les mêmes principes dans le recueil des
arrêts notables fait par cet auteur, liv. 10. tit. 2 , n°. 3.
« S i, dit-il, un m ari, à la femme ou autre personne,
» n’ayant puissance de donner à celui à qui il fait
» confession de d evo ir, ou avoir reçu chose dotable,
» or , argent ou m eub le, et promet restituer , ne fait
» autre chose que confesser et promettre sans réalité,
» tout est n u l, et n’est telle chose exécutoire notamment
» inter personas prohibitas, etc. »
C ’est, d’après ces principes , que plusieurs de nos
coutum es, en interdisant les dispositions entre mari et
femme, ont aussi interdit les confessions ou reconnoissances, qui sont des manières indirectes de disposer.
D e ce nombre est la coutume du duché de Bourgogne.
OO T
qui est ainsi conçue au titre des droits appartenans à
£ens m a ries} art. 7 :
225
�C9 )
« L e mnri et la femme ne peuvent faire traités,
» donations, confessions, ni autres contrats constant
» leur mariage, par testament, ni ordonnance de dernière
» volonté , ni autrem ent, au profit l’un de l’autre , etc. jj
Celle du Nivernois , art. 27 du titre des droits
appartenans ¿1 gens mariés , prohibe toute espèce de
contrats entre - vifs , par lesquels gens mariés peuvent
s’avantager : et Coquille, en rappelant cet article dans sa
question 220 , observe que tous contrats entre mariés,
au profit l’un de l’autre , durant leur m ariage, sont
prohibés ; parce que la coutume a considéré q ü i l est
fa c ile de donner couleur et prétexte pour f a ir e apparoitre un contrat onéreux q u i de so i est lucratif.
I l ajo u te p lu s bas q u e « la seule v o lo n té et les seules
» d écla ra tion s ne sitjFJise?it, n ia is ja u t d ’a illeu rs e n q u é r ir
» e t p ro u v er la v érité du f a i t . »
« L a présomption de la l o i , ajoute-t-il, est que telles
» déclarations soient faites en fraude de la prohibition. »
Il en excepte avec raison, le cas ou le père ou autre
parent auroit promis la dot ; « car , dît—i l , je ci*ois que
» la simple quittance que le mari feroit durant le mariage
» au prom etteur, d’avoir reçu de lui la dot, feroit foi
» pour ce que la suspicion et présomption de donation
» cesse. »
T o u t ce que nous venons de rapporter de Papon et
de Coquille, se trouve répété dans tous les autres auteurs
qui ont traité la matière.
Si on ouvre Ricard , traité des donations , on y lit
ce qui su it, partie I rc. cliap. 3, section 16, n°. 762.
« Il en est de moine de la reconnoissance faite Par
�lit
1
•
( ïô )
le testateur, qu’il doit à la personne prohibée , qui est
réputée faite en fraude , si elle n’est appuyée de
circonstances, etque celui en faveur duquel la confession
est faite n’en rapporte la preuve. »
Il ajoute plus b a s, au n°. 763, que la coutume de
Bourgogne au titre des droits appartenans ¿1gens m ariés,
s’accommodant à cette maxime, comprend au nombre des
avantages qu’elle prohibe entre les personnes mariées, les
cojifessions et reco?inoissances qu’ils font au profit l’un
de l’autre, durant leur mariage.
« Nous avons, dit-il encore, un arrêt intervenu en
» l’audience de la grand’cliam bre, le 16 avril i
, qui
» a pareillement suivi ce p rin cipe, en jugeant que la
3) reconnoissance faite par un m ari, en faveur de sa
» femm e, nommée M arie M aine, pendant leur mariage,
» qu’elle avoit apporté en communauté la somme de
» 700 francs , outre les biens mentionnés en l ’inventaire
» qui avoit jété fait entre e u x , lors de la célébration du
5) m ariage, étoit de nulle considération, et que la femme
v ne pouvoit pas s’en prévaloir pour reprendre cette
» somme, en conséquence de la clause de reprise qui lui
» avoit été accordée par son contrat de mariage. »
Rousseau de la Combe s’exprime encore ainsi sur cette
question , au mot co?ifession, 110. 4 :
« L a règle de droit est q u e , quand il n’y a pas liberté
9 entière de disposer par une personne au profit d’une
» autre, les seules confessions et déclarations ne suffisent;
»• il fa u t d’ailleurs enquérir et prouver la vérité du
»
»
»
»
655
Y) fait. »
E t il cite à l’appui de cette décision un grand n o m b r e
d’autorités, suiyaut son usage.
�Denizart, au mot avantage indirect, après avoir dit,
au n°. 16, que les donations directes, faites entre les con
joints contre la disposition des coutumes, ne sont pas les
plus dangereuses, parce qu’il suffit de leur opposer la loi
pour les abattre, ajoute ce qui suit, au n°. 17 :
« Mais les donations indirectes sont les plus fréquentes,
» et la preuve en est beaucoup plus difficile; aussi n’exi» ge-t-on pas de ceux qui les attaquent, qu’ils rappor» tent une preuve complète de la fraude : de simples
* présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point des
» actes pour constater l’avantage indirect; au contraire,
» on cherche, avec attention, à en dérober la connois» sance. »
Enfin on lit dans le dernier commentateur de la cou
tume , tome I I , p a g e 423, q u ’il ne fa u t jamais perdre
de vue deux principes : « l’u n , qu’on doit considérer la
» substance d’un acte, et non les termes dans lesquels il
» a été conçu; l’autre, que celui qui ne peut donner,
» ne peut reconnoître d evo ir, parce qu’on ne peut faire
» indirectement, ce qu’on 11e peut directement; sans cela ,
» on éluderait toujours la loi. »
O n trouve , à la v é rité , au journal des audiences, un
arrêt du 3 août 1682, qui a déclaré valable une quit
tance de d o t, donnée par un mari ù sa fem m e, durant
le mariage; mais Rousseau de la Com be, en citant cet
arrêt, au mot avantage in direct, sect. I I , n°. 3 , ob
serve qu il y a du particulier.
On v o it, en effet, dans le journal des audiences, où
cet arrêt est rapporté tout au lo n g , avec le fait et les
moyens, qu’il s’agissoit d’une fille majeure, qui, en se
�C ™ )
m ariant, avoit p rom is, par son contrat, d’apporter une
somme en dot, dont son mari lui avoit donné quittance,
peu de temps après son mariage, et en exécution du
contrat.
O n jugea, et avec raison , qu’une pareille quittance
n’étoit pas un avanlage indirect.
Mais cette exception môme ne fait que confirmer
la règle établie par tous les auteurs, que lorsque la réa
lité de la reconnoissance n’est pas prouvée, on ne doit
y avoir aucun égard ; à plus forte raison, lorsque les plus
violentes présom ptions, et même des preuves écrites se
réunissent pour en démontrer la fausseté.
O r , telle est la position dans laquelle se trouvent les
parties, relativement à la reconnoissance de 41,000 francs,
-dont il s’agit.
D ’une p a r t, la dame de Cham pétière qui avoit tout
à étab lir, ne fournit aucune preuve de la réalité de cette
reconnoissance de 41,000 francs.
L ’acte du 16 germ in al, an , est fait d’une manière
absolument vague et insignifiante.
Cet acte fait mention de m obilier; il doit y avoir un
inventaire qui en constate la quantité;
Une vente qui en détermine la valeur.
Cet acte fait encore mention de deniers et de sommes
5
très-considérables.
Ces sommes ne sont pas tombées d’elles-mômes dans
les mains du citoyen Champétière ; il a dû les recevoir
de quelqu’un , et sans doute d’un grand nombre de
personnes ; il n’a 'pu les recevoir sans en fournir des
reconnoissances ; il devroit rosier quelques traces de tou*
ces faits.
�3
I< ) \
( 13 )
D ’autre p art, pendant que la dame de Champétière
•
est dénuée de toute espèce de preuves, la dame Benagiiet
rapporte , non de simples probabilités, mais des preuves
écrites de la fausseté de cette reconnoissance.
Elles sont consignées dans l’écrit passé entre les deux
é p o u x, au mois de janvier 179 3; cet écrit est destiné
à régler les intérêts respectifs.
L e mari abandonne à sa femme la jouissance de touâ
ses biens dotaux et paraphernaux , se départant de tous
droits sur iceux.
D onc il n’a rien dans ses mains ; donc il n’a pas reçu
les 41,000 francs qu’on lui fait reconnoître le 16 germinal
an .
Il promet de donner à sa femme 3,000 francs de son
c h e f, à chaque voyage qu’elle fera en A n jou , pour
ses affaires.
5
D onc il ne conservoit pas dans ses mains 41,000 fr.
appartenans à sa femme ; car alors, au lieu de donner
ces 3,000 francs de son chef, il les auroit donnés du chef
de sa femm e, et sur ses propres revenus.
E n fin , la femme remercie son mari de sa générosité,
et prom et, après cinq ans de jouissances, de contribuer
pour quelque chose aux frais du ménage.
Donc le mari n’avoit rien dans ses m ains, puisqu’au
lieu d’exiger que sa femme contribuât aux frais du ménage,
sur les biens dont elle étoit en possession, il auroit
commencé pour y employer .l’intérêt des 41,000 francs
qui auroient été en sa possession.
E nfin, le contrat de mariage de la dame de Benaguet
vient encore à l’appui de cet écrit du mois de janvier
A.-U
�4
.
( i ;
1*793; en ce que, son père l’institue'son héritière uni
verselle , sans autre charge envers sa m ère, qu’un loge,ment meublé et ustensile clans la maison de Riom.
Si le citoyen Champétière avoit dû alors 41,000 fr.
à sa fem m e, dont jusques - là il eût négligé de lui faire
reconnoissance, c’étoit le moment de réparer ses torts,
et la délicatesse lui faisoitun devoir de ne pas cacher cette
¡dette, si elle éLoit réelle, pour ne pas tromper la famille
avec laquelle il traitoit.
Si le citoyen Champétière ne l’a pas fait à cette époque,
c’est que la dette n’existoit p as, et que sa femme n’avoit
pas encoi-e alors assez d’empire sur son esprit pour obtenir
de lui ce sacrifice.
E lle y a trouvé plus de facilité dans la suite, à mesure
q u e le citoyen Champétière approclioit de sa fin , et elle
en a p ro fité, soit pour cette reconnoissance, soit pour
obtenir la donation du 7 prairial an 9 , de l’usufruit entier
<le sa maison de Riom.
Çette dernière disposition est valable , jjarce qu’elle
n’a trait qu’à un simple usufruit, et qu’elle étoit- autorisée
par la lo i; mais la reconnoissance des 41,000 francs,
11e peut se soutenir comme étant une disposition de
propriété, prohibée , et un avantage indirect également
contraire à la loi et à l’institution, sans réserve faite au
profit de la dame Benaguet, par son contrat de mariage.
Il ne reste à la dame B enaguet, qu’à observer que la
dame Champétière a déjà sur la succession de son mari
mi douaire de 1800 francs , et la jouissance de la maison
de R iom , maison et jardin de Mosac , avec tout te
mobilier qui les garnit; q u e, si elle oblenoit en o u U'ü
�5
( i )
les 41,000 francs qu’elle réclam e, la succession du citoyen
Cham pétière , déjà grevée de beaucoup de dettes étran
gères , seroit peut-être insolvable , ce qui n’est pas une
m édiocre considération dans une affaire de ce gen re, où
l ’état de la fortune du père de famille qui fait une pareille
reconnoissaiice, n’est pas sans quelque influence.
D é l i b é r é à C le rm o n t-F e rra n d , le 7 floréal, an 10»
¥
B O IR O T .
L E C O N S E IL S O U SSIG N É est du même avis,
et par les mêmes motifs. La reconnoissance de dettes faite
dans un temps produite, ou postérieurement h des actes
dans lesquels l’auteur avoit disposé de l’universalité de sa
fortune, est toujours réputé avantage in d irect, à moins
qu’on en justifie la réalité et qu’on indique la source où
la somme reconnue a été puisée. O n désigne bien ici la
succession de la mère ; mais la dame de Champétière
n’étoit pas sa seule héritière : si son mari a recueilli
41,000 francs dans cette succession, il a dû en laisser des
traces écrites dans les mains des cohéi'itiers , et il est facile
de se les procurer ; si on ne les rapporte pas , la recon
noissance doit être rejetée. Cette somme de 41,000 francs
étoit un objet assez considérable pour que le mari n’at
tendît pas , pour ainsi d ir e , la veille de sa mort , pour
la reconnoître ; et le silence gardé sur cet objet dans les
différons actes passés entre les deux époux , milite d’une
manière bien forte contre sa sincérité. Il ne faudroit PaS
�(16).
de loi prohibitive s’i l étoit aussi aisé de les frauder , et
s’il suffisoit de créer des dettes pour anéantir des disposi
tions irrévocables.
DÉLIBÉRÉ
à Clerm ont, ce 10 floréal, an 10.
D 'A R T IS - M A R C I L L A T .
A R io m, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du Tribunal d’appel. — A n 10.
�
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Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dorelle, Louise-Magdelaine. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Louise-Magdelaine Dorelle, femme Benaguet-Penautier contre Jacqueline-Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve Dorelle de Champétière.
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0909
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
avantages indirects
donations
donations entre époux
douaire
reconnaissance de dettes
testaments
-
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654215bb8e8ffb610ea87570fa8fee1f
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Text
1
M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Me. J e a n - L é o n a r d R E I G N A C ,
Avocat en Parlement, Confeiller du R o i ,
Receveur des Confignatio n s aux Sieges de la
V ille de Tulle , Demandeur.'
C O N T R E Sieur J u l i e n A L A T E R R E ,
Adjudicataire Général des Fermes Unies de
France Défendeur.
,
E
J pourfuis la fixation des dommages intérêts
que la Cour m’a accordés contre le Ferm ier,
pour raifon de la vexation exercée contre
moi par certains de fes G a rd es, à qui j’ai déplu en ne ju g e an t, ou ne concluant pas fuivant leurs defirs dans différentes affaires dans lefquelles
ils étoient accufés en l’E le tci o n de T u lle , de prévari
cation dans leurs exercices, & ou j ai fait les fonctions de
Ju g e ou de Procureur du R o i. J ’ofe me flatter que l'e xpofé de cette vexation & . des préjudices quelle m’a caufés s détermineront la C o u r a m adjuger un dédomma
gement confidérable.
�w*.
1
F
A
I T
:
Plufieurs Em ployés de la Ferme , & en particulier ceux
de la Brigade d’Eym outier en Limoufin , ayant les an
nées dernieres vexé les Citoyens , & même infulté aux
Juges des droits du R o i de la maniéré la plus criante,
il fut rendu diverfes ( plaintes contr’eux en l ’Ele& ion de
T u lle . J ’ai été quelquefois invité à remplacer dans les
inftruttions de ces affaires , ou des Juges , ou le Subrtitut
de M . le Procureur Général. J ’ai eu le défagrémertt de
ne pas trouver les accufés innocents , & j’ai eu la fer
meté de Ju g e r ou de conclure fuivant les fentiments de
mon honneur & de ma confcience.
Dans une de ces accufations contre Pierre G o ilo u 3
Capitaine G é n é r a l , fur laquelle il avoit été décrété d’a
journement p erfo nn el, j’ai donné des c o n c lu fio n s , le 3 1
O ftobre 1 7 7 1 * qui n’ont pas été de fon g o û t; j ’ai été
menacé de la vengeance de ce Capitaine Général , & il
n ’a pas tardé de chercher à m’en faire reffentir les effets.
L ’après dîner du z Ju in de l ’année derniere , jour de
la foire de faint C l a i r , la principale de la V ille de T u l
le , je fus interrompu dans le travail de mon Cabinet
par des clameurs de la rue : j’entends crier à l’affaifin.
, U n premier mouvement d’humanité me fait courir en
.robe de chambre au tumulte s afin de l’appaifer.
J e vois qu’une troupe de gens armés & très-mal mis ,
maltraitoit la femme du fieur la C h a ife , m arch and , mon
voifin , au milieu de fa boutique & à la vue des paffants
de la foire. J e me crois autorifé à dem ander.à ces g e n s ,
qui n’avoient aucune marque diftin&ive , le fujet de leurs
mauvais traitements. Pierre G o ilou , l’un d ’eux , me ré
pond q u ’il eft Capitaine Général des F e rm e s , q u ’en cette
q ualité, il a tous les droits poffibles.
J e repréfente poliment à ce Capitaine que fes droits
ne vont pas jufqu’à excéder de coups la femme d ’un
honnête domicilié , & à mettre le défordre dans fon
commerce un jour de foire j que s’il a quelque recher
�3
che à faire clans la maifon du fieur la Chaife il doit y
procéder avec m odération, & fe rendre à la demande
que lui faifoit ce Marchand de pofter des Gardes à cha
cun des appartements de fa maifon , & de fouflrir c u ’on
allât appeller des témoins ou un Ju g e de l ’EIe&ion , pour
être préfents aux perquifitions.
G oilo u répliqué q u ’il f e F . de la Juftice de T u l l e ; con
tinue fa vifite fans aucun o b ftacle, tandis que les aififtants
s ’occupent à foulager la dame la C h a ife , accablée par les
coups redoublés des Gardes. C eux-ci fe retirent enragés
de n’avoir rien trouvé en fraude chez le fieur la C h a i f e ,
proférant des injures, faifant des menaces & laiiTant l’ef
froi dans lam e de tous les fpe&ateurs.
Les fieur & dame la Chaiie fe hâtent de donner leur
plainte à l ’Ele& ion des excès commis cÆntreux par les
“Em ployés.
Juftement effrayés de cette démarche des fieur &
dame la Çhaife & des fuites de leur crime , les Gardes pro
jettent de les empêcher d ’avoir juftice. Ils tentent d’ar
rêter leur procédure par la fignification d’un procès
verbal de prétendue rébellion qu’ils leur font fignifier dans la foirée du lendemain 3 J u i n , & qu’ils ont la
criminelle précaution de dater de la veille de la fignifïcation.
Ces Em ployés ne m’ont pas notifié ce procès-verbal,
mais ils ont voulu me mettre pour quelque chofe dans
la rébellion qu’ils imputent aux fieur & dame la Chaife.
Ils ont inféré fur mon compte dans cette piece inique
ces faufles énonciations : & dans l'injîant lefieur Reignac,
A v o c a t , qui fa ifo it ci - devant les fonctions de Procureur
du R o i dans une affaire que moi Capitaine Général fo u fi
fg n é avois en ¿’Election de Tulle avec deux de mes Em
ployés ; lequel nous auroit couverts d'injures & de menaces,
faifant des efforts pourfe jetterfuf nous^ & nous maltraiter r
ce qu'il auroit fa it dans la colere oie i l étoit , s 'il n'en avois
été empêché par une Dame à nous inconnue , qui Je jetta à
'fon cou pour l'empêcher d'effectuerf i s menaces ù f i s démonftrations ; & le fieur Reignac crioit toujours de le laiffer
�^
4
aller , difan t audit (leur la Chaife q u l l a v o lt tout le tort
poffible d 'a voir la iffé entrer des Coquins & de la, Canaille
che% lu i ; qu i l auroit dû crier aux Voleurs & au F eu ,
& nous auroit d i t , toujours en nous infultant 3 que nous
. n a vion s aucun d roit d'entrer dans les m aifons , fa n s être
affiflés d u n J u g e ; que les D écrets m ultipliés qui a voien t
été décernés contre nous , dont i l a v o it f e r v i de J u g e plufîeurs
f o i s , & les différents p rocès verbaux annullés en l'E lection
de T ulle , d évoien t nous intim ider &nous fa ir e rentrer en nousmêmes ; que nous ri étions que des D rôles & de la C anaille.
L a C o u r fera bientôt convaincue que les propos que ces
'Gardes me prêtent ne font que trop v r a is , mais que je ne
me fuis pas permis de les leur tenir.
Cependant les fie u r& d a m e la Chaife ont prefîe leur in
formation. L a femme ayant fouffert une perte coniidérable
& d’autres maux dangereux, il y a eu un rapport en Chirur
gie , qui porte que ces accidents lui ont été occaiîonnés par
les mauvais traitements que lui ont faits eifuyer les G a rd e s,
contre lefquels il a été décerné un Décret d’ajournement
'perfonnel le 8 J u i n , qui leur a été fignifié le 1 4 .
Jufques-là les E m p lo y é s, qui n’avoient fait le procès
verbal de rehellion que pour épouvanter & l’oppofer en
cas de b efo iiij ie font bien gardés d’en faire le moindre
ufage ; mais à la vue d’un Décret émané des véritables
Juges de la matière, auxquels ils n’ont pas voulu obéir ,
ils m’ont fait décréter par le Subdélégué de Lu berfat, de
la Commiiîïon de Valence , d’afligné pour être o u i , & les
fieur & dame la Chaife d’ajournement perfonnel.
C e Décret qui eft du 23 juin , & qui ne vife aucunes
ch arges, m’a étéfigniilé le 2 J u ille t , à la requête de M r.
M e. de Beaune, Subftitut de M . le P rocureur G énéraldu Conf e i l de Valence : il porte dans fon intitulé que cette C o m miilion efl établie p ou r ju g e r fou vera in em en t de toutes les
fra u d es fa ite s aux droits des F erm es , & des rebellions &
v o ies de fa its ex ercées envers les E m ployés d'icelles. Il y
efl: dit que je fuis a ccu fé d 'a voir ex cédé les E m ployés des
Fermes dans leurs fo n ctio n s , & que j e fe r a i in terrogé fu r •
les fa it s réfultants des charges qui fo n t dans le Greffe de
�ï
t jp Z y
la S ubdélégation & a u tres , fu r ¿efquels le Subflitut d e M .
le P rocureu r G énéral dudit C onfeil requérera mefa ir e en
tendre.
Satisfaire à ce D é c re t, c ’eût été renoncer aux droits
de mon état, à ceux d’un Français dom icilié, & même
à ceux de l’innocence. Je favois que la C o u r des Aides
réprimoit les ufurpations que faifoit fur Ton autorité là
Commiifion Fifcale de V a le n c e , & accordoit fa protec
tion aux fidèles Sujets du R o i que les Gardes du Fer
mier traduifoient mal à propos à ce Tribunal de la Ferme.
J ’entendois publier de tous côtés que la C o u r du Confeil*
Supérieur remplaçoit la C o u r des A id es, à la fatisfaclioa
du Souverain & du Public. J ’ai réclamé la juftice de Paugufte C o m p a g n ie , fous l’empire de laquelle le Limoufin
fe félicite de fe trouver dans la partie des Impôts. Elle m’a
tendu une main fecourable. Par Arrêt du 7 Juillet j’ai
été réçu appellant du Décret comme de Ju g e incompé
tent : il m ’a été permis.d?intimer Je Fermier. J e dois parler
d ’un autre Arrêt obtenu le même jour par les fieur &
dame la C h a ife , qui porte les mêmes difpofitions fur le
Décret d’ajournement perfonnel contr’eux décerné à Lu berfat: il ordonne que les charges de leur plainte en l’E ledion de Tulle , & celles fur lefquelles font intervenus
• les Décrets de Luberfat- feront apportés au Greffe de la
C o u r.
#
L e Greffier de l’Ele&ion a obéi. Celui de la Subdé
légation de Luberfat ne reconnoît d’autres Supérieurs que
le Fermier : il ne lui a point ordonné de fatisfaire à
TArrêt de la C o u r : il l’a méprifé.
L e trois Septembre , la C o u r * fur le vu des charges de
la plainte des fieur & dame la Chaife en l’E le â io n de
T u l l e , a rendu un Arrêt par d éfau t, faute de plaider
contre FAdjudicataire , qui déclare nuls , incom pétam m ent
rendus & vex atoires les décrets de f o i t o u i , d'ajournem ent
p erfo n n el , décernés p a r le S ubdélégué de la Commifjion de
Valence à Luberfat contre lesfieu r & dame la Chaife &m oi ;
condam ne CA djudicataire en nos dom m ages intérêts à don
ner p a r déclaration , & or donne que la procédure extraor -
�o
•
6
dinalre , commencée en VElection , fera continuée jufqu’à
Sentence définitive inclufivement, f a u f Vappel en la Cour.
D ans Ton oppofitioti à cet A r r ê t , le Fermier demanda
la nullité de la procédure, fur le prétexte que les fieur
& dame Lachaife & moi avions afligné le Fermier au
domicile de Ton Agent près la C o u r , & non à l’Hôtel
des Fermes à Paris.
L a caufe revenue à l’Audience du 2 1 du même mois
de Septem bre, le défenfeur de la Ferme fe borna au
foutien de cette nullité , & refufa de plaider fur le fond
de l’appel. O n lui offrit la continuation
la remife de
la caule pour lui d o n n e r, s’il en avoit befoin , le temps
de s’expliquer au fond. Il déclara que toutes réflexions
lui étoient interdites là-deifus. L a Cour , Jans s arrêter à la
demande en nullité du Fermier , la déboute de Jon oppofition
à rArrêt du 3 ; en conféquence a ordonné qu'il fera exé
cuté felon f i forme & teneur.
D ans le temps que le Fermier feignoit de reconnoitre
la Ju rifd iâ io n de la C o u r , en y propofant des moyens
de nullité contre ma procédure & celle des fieur & da
me la C h aife, il travailloit à avoir au Confeil de Sa M a jefté
Arrêt de caiïation de celui de la C o u r du 7 Ju il
le t , & des défenfes de connoîtrq de l’affaire dont il eft
queftion.
M algré- les artifices ,• les fauiTetés & les couleurs trompeufes d’intérêt public employés par le Fermier dans farequête au C o n f e i l , il n’a pu obtenir l’Arrêt de caifation
dont cette requête contient la demande , mais il a été
affez heureux- pour furprendre la religion de Meilleurs
du C o n f e il , jufqu’à en faire rendre un.le 8 du même mois
de Septem bre, qui ordonne que les charges > informations
& autres procédures faites pour raifon du fa it dont i l s ’a~
g it , circonflances & dépendances , tant en VElection de
Tu 11} , au Confeil Supérieur de Clermont - Farrand qu'en
la Subdélégation de la Commifjion de Valence à Luberfat ,
feront inceffamment envoyées au Greffe du Conjeil, par le
tout vu & rapporté à f a Majeflé , être par elle Jlatué ainfi
qu i l appartiendra i & cependant par provifion que l'inÇ-
�truclion com m encée de rau torité de la CommiJJîon de F a
ïen ce fe r a continuée ju fq u a u Ju gem en t d éfin itif ex cluftvem ent.
" C e t Arrêt ne m’a été figniiîé que le 15 O ft o b r e , poftérieurement à la taxe & au paiement des dépens qui me
iont adjuges”par l ’Arrêt de la C o u r du 2 1 Septembre.
L ’Arrêt du Conieil du S Septembre ne caflant point
ceux de la C o u r des 7 Juillet & 3 Septembre , encore
moins celui du 21 du même mois ,q u i n’étoit pas encore
rendu , ne faifant point de défenfes à la C o u r de connoître des fuites de Paffaire , j’ai pris le parti d’y former oppoiition par un fimple a£te fur les lieux & par requête t par
Je miniftere d’un A v o ca t aux C o n fe ils , & de pourfuivre
le Règlement des dommages intérêts que la C o u r m’a
accordés.
Q uoique je lois pénétré de refpea & de foum ifîïon,
comme tout bon & fidele fujet doit l’être pour tout ce
qui émane du Confeil de Sa Majefté , cependant je n’ai pas
liéiîté à refufer d o b éir au décret de la Subdélé Ration de la
COUR S ouveraine de Valence t établie à L ubetfat , ainfi
que j’en ai été fommé par l’a&e de fignifîcation de l’Arrêt
du Confeil „ parce que cet Arrêt n'étant intervenu que
fur la requête non communiquée du Ferm ier, & ne por
tant pas qu’il feroit exécuté nonobftant oppofition , celle
que j’ai formée devoit arrêter de plein droit fon exécu
tion ; & parce qu’en obéiffant a ce décret je perdois m on
r e p o s , mon état & mon honneur.
M O Y E N S
.
Dans la taxe de mes dommages intérêts , la C o u r vou
dra bien avoir égard , 1 ° . à l’incompétence du Juge qui
m’a décrété. 20. A l’injuftice du décret. 3 0. A l’atteinte
que ce décret a porté à mon honneur & à mon repos 9
* & au préjudice qu’il m a caufé dans ma 'fortune.
P reu ve de Vincompétence de la CommiJJîon de V alence ,
L ’incompétence d’un ju g e dans une affaire ordinaire,
�..
.
g
ne préfente pas un moyen; de dommages intérêts en fa
veur de celui qui attaque le jugement incompétamment
rendu : mais dans l’efpece où l’on traduit par un décret
un Citoyen connu & d’un état honorable , devant un
Ju g e , qui tel que celui de la Commiflion de V a le n
c e , ne peut juger que des fraudeurs, errants & va g ab o n d s,
armés avec attrçupements , fuivis de meurtres & d’ém o
tions populaires, de forcement des poftesdes E m p lo y é s ,
ou enlevement des objets en fra u d e , quel dédommage
ment ne doit pas obtenir ce Citoyen vexé ? c ’eft la poiition où je me trouve.
Po u r manifefter combien le décret de la Com m iffion de Valence eft incompétamment prononcé &
m’eft injurieux', il eft à propos que j’expofe la nature
de cette Commiflion , fk les affaires dont elle peut
feulement connoître , fuivant les Arrêts du Confeil >
portant fon établiffement ou fa confirmation.
O n fait affez communément que cette Commiflion fut
créée en 1 7 3 3 , qu’elle eft compofée d’un feul Ju g e & d ’un
Procureur du R o i . O n apprend par l’affiche de fes juge
ments qu’elle a été confirmée par un Arrêt du Confeil
du 9 Juillet 17 6 6 , & que fon Reffort comprend les Pro*
vinces d e D a u p h in é , L y o n n o i s , B o u rg o g n e , Auvergne,.
Limoufin , P r o v e n c e , Languedoc , R ouergu e , Q u erci
& Rouflillon.
M ais comme les Titres qui ont établi ou confirmé
cette Commiflion n’ont été enrégiftrés nulle p a rt, q u ’ils
n’ont point été publiés ni im prim és, il eft peu de perfonnes quipuiflent être inftruites des cas dont cette C o m m it
fion doit avoir la connoiffance.
Il ne faut pas s’en rapporter fur la jurifdiftion de ce
T r ib u n a l, aux énonciations des décrets qu’elle décerne y
où l’on voit quelle fe déclare établie p ou r ju g e r fo u v era i-
nem ent de toutes les fra u d es fa ite s aux droits des F erm es .
A u travers
les bornas
Par des
N ovem bre
des nuages dont il s ’enveloppe , j ’ai découvert
de fon autorité.
Lettres patentes des 3 Septembre 1 7 6 4 8c n
17 6 5 , duement enregiftrées en la C o u r des
Aides
�9
Aides de Paris & au Parlement de M e t z , Sa Majefté avoit
rendu légales les Commiifions de Saumur & de Rheims ;
celle de Valence eft à l ’inftar de ces deux là. L ’Arrêt du
Confeil du 9 Juillet 1 7 6 6 , vifé dans les jugements de
la deiniere, doit être conforme aux Lettres patentes con
cernant les deux premieres.
Les expreifions du préambule de ces Lettres patentes qui
en développent l’efprit 3 & les difpoiitions des articles de
ces L o ix concourent à démontrer que je ne fuis point J u s
ticiable de la Commiffion de V a le n c e , même d’après la
teneur du procès verbal du 2 Juin .
V o ici comment s’explique le Souverain dans le préam
bule : L a multiplicité des Contrebandes qui fe font fu r les
frontières de notre Royaum e, nous a paru un objet d ’au
tant plus digne de notre attention ,\aue non feu lem en t les
Fermiers de nos droits , mais encore les Fabricants & Com
merçants en fouffrent un préjudice confidérable ; nous avons
été informés d'ailleurs que la vie errante & vagabonde à
laquelle plufieurs Habitants des frontières font invités par
l'attrait de la frau de , leur fa it contracter trop fouvent la trop
malheureufe habitude du crime & de la violence ; c’efl à
quoi nous avons voulu pourvoir en prononçant contre les
Contrebandiers les peines les plus Jévéres ; cependant les ex
cès commis depuis quelques années nous ont fa it connoître
la nécefjité de recourir à des remcdes extraordinaires 3 &
parmi les différents moyens qui nous ont été propofés , nous
avons employé par préférence celui qui a été employé plufieurs fo is en femblables occafions par les Rois nos prédeceffeurs, comme le plus propre à remplir la double vue que
nous nous propofons de réunir dans un feu l & même Tri
bunal un grand nombre de procès connexes entreux , & d ’y
faire juger définitivement & Jdns appel ceux q u i, par leur
nature & fuivant les L o ix de notre Royaume , feroient fufceptibles d ’être jugés prévôtalement ; en conféquence nous
nous fommes déterminés à envoyer dans l'une des Pro
vinces de notre Royaume , où la contrebandefe commet avec
plus de licence , des Commiffaires choitfis dans notre Cour
des Aides , à l’effet de juger fu r les lieux mêmes leflits
�Contrebandiers & Faux-fauniers , faifants la fraude a force
ouverte , & autres qui feront fpécifiés dans ces préfentes
Lettres , &c.
Les articles 3 , 4 , 5 & 6 des Lettres patentes pour
S au m u r, qui font les 5 , 6 , 7 & 8 de celles pour Rheims
règlent les pêrfonnes étrangères, à la Ferme , & les cas
:que peuvent juger ces Commiflions. Il paroît à propos de
rapporter ces articles-e.n entier.
Voulons que lefdits Commiffaires connoiffent de tous les
faits d'introduction de Marcfiandifes de contrebande ,
fa u x S e l , fa u x Tabac & de tous les attroupements, vio
lences , rebellions , féditions occasionnées par lejdites con
trebandes.
Ladite CommiJJîon connoîtra en dernier reffort des accufations de contrebande formées contre des Vagabonds, gens
fans aveu , où qui auroient été ci-devant condamnés à pei
ne corporelle , banniffement ou amende honorable.
E lle connoîtra pareillement en dernier reffort des contrebandes avec attroupement & violence publique , accompag
nées de meurtres, excès , (éditions & émotions populaires ,
fo it que les accufés foient de la qualité portée dans Varticle
4 , foit quils tien foient pas , à l'exception néanmoins de ceux
qui feront defignés ci-après ; & feront réputés lefdits Contre
bandiers être dans le cas de l'attroupement, s’ils ont commis
la contrebande au nombre de trois ou au deffus avec armes ,
fans titre ni permifjion , ou de cinq hommes ou au defjus ,
même fans armes ; feront pareillement réputés être dans le
cas de la violence publique, quand ils feroient en moin
dre nombre , s’ils ont attaqué les Employés , Commis
& Gardes des Fermes , ainfi que dans les cas de force
ment de pofles , recoujfes de Prifonniers & de reprifes vio
lentes , fpoliation & enlevement de Marchandifes , fa u x
Sel & faux Tabac faifis par les Employés.
Les Receleurs & Complices des Contrebandiers, dont le
procès fera jugé en dernier reffort par ladite CommiJJîon, y
feront pareillement jugés en dernier reffort.
Ne fa u t - il pas que le Fermier foit animé contre
înoi de la même paillon que fes Gardes pour foutenir
�11
que je fuis juiliciable de la Commifiion de V a le n c e ?
Suivant le procès verbal lui même , je ne fuis dans
aucune des claffes des perfonnes ni dans aucun des
cas fpécifiés par le préambule & les articles des Let
tres patentes que je viens de mettre fous les yeu x de la
C o u r.
J e fuis accufé par ce procès verbal d’avoir cou vert
les Gardes d'injures & de m enaces (lorfq u’ils excédoient
de coups la dame la Chaife ) fa ifa n t des efforts p o u r me
je tte r f u r eux & les m altraiter ; ce que f aurois f a i t dans la
colere , f i j e non euffe été em pêché p ar une D am e qui f e jetta
à mon cou ; que j e criois de me la iffer a lle r , d ifan t au fie u r
la Chaife qu'il a voit tout le tortpoffible d 'a voir la iffé entrer
des coquins & de la canaille che^ lu i , & qu'il auroit du
crier aux V oleurs,
Mais en fuppofant ces déclarations du procès verbal
aufTi exa&es qu’elles font prouvées faufles , aurois-je. c o m
mis un crime q u i , par fa nature & les L o ix du R oy au m e ,
m ’eût expofé à être jugé prévôtalement ? en réfulteroit-il
que je fuis prévenu d’avoir introduit de la contrebande
d’une Nation étrangère dans le R oyaum e ; d'être un Va
ga b on d &un homme fa n s aveu , déjà condam né à des p ein es
a jfliclives ; d’avoir fait la fraude a vec attroupem ent & v io
len ce pu b liq u e , accom pagnée de m eurtres 3 ex cès , f éditions
& ém otions populaires ; d 'a voir f o r c é les p ojles des Em
p lo y é s , de leur a voir en levé des P rifon n iers & des M ar
chandises de contrebande par eux fa ifies ? Il ne peut pas
non plus s’enfuivre du procès verbal que je fois le R e c e
leur ou le Complice d’un Accufé de quel que ce foit des
crimes dont laconnoiiïance eft attribuée à la Commiflion
de Valence , puifqu’aux termes de ce procès v e r b a l, le
iîeur & la dame la Chaife ne peuvent être mis ni au
nombre des perfonnes, ni dans aucun des cas défignés
dans l’attribution de ces fortes de Commiifions.
. Ils font accufés de violence publique & de rebellion
par le procès verbal ; mais cette rebellion & cette violence
fo n t-elles, même d’après les expreifions du titre de leur
accuiation, de la nature de celles fpécifiées dans les artiB 2
�I2
d e s 5 & 7 des Lettres patentes pour Saumur & pour
Rheim s ? N o n feulement ce procès verbal n’annonce pas
des violences publiques & des rebellions de cette efp ece,
mais la letture écarte toute idée d ’une rebellion ordinaire, &
même d’une fimple contravention. O n y lit que malgré les
débats d’entre la dame la Chaife & le Capitaine G o ilo u ,
les Gardes font montés & reftés feüls dans les chambres
de la maifon du iieur la Chaife ; que G o ilou a été les y
jo in dre; que les uns & les autres, qui étoient au nombre
de f e p t , & avoient la force en mains , ont fait toutes les
viiîtes q u ’ils ont jugé à propos * fans trouver de la M a r - '
chandife en fraude ; cependant il auroit été d’autant plus
aifé de la d é c o u v rir, s’il y en avoit eu dans la m aifon , &
d’autant plus difficile de la verfer ailleurs , que les Gardes
ont dit dans leur procès verbal qu’elle étoit dans une
malle.
C e ne feroit d’après les Règlements de la matiere que
fur l’accufation d’avoir été l’auteur ou le complice d’un
des délits que je viens de rapporter , que j’aurois pu être
traduit à la Commiffion de Valence : elle étoit donc no
toirement incom pétente, même pour les cas exprimés
dans le procès verbal.
Toutes les fois que le Fermier a voulu étendre l’attri
bution des Com m iflions, fes Tribunaux fa v o r is , & que
ces attentats à la juftice ordinaire &: au bien public font
parvenus à la connoiiTance des Cours 3 ils ont été
promptement réprimés. Il fe trouve dans les dépôts de
la C o u r des Aides de Paris & de Clermont-Ferrand une
foule d ’Arrêts rendus contre des décrets décernés par
les Commiflions de Saumur , Rheims & V a le n c e , ou con
tre des procès verbaux faits à la requête des.Procureurs
du R o i de ces Commiflions dans des cas plus forts que
celui où me place le procès verbal du î Juin dernier.
E n 17 6 8 la Commiflïon de Valence décréta de foit
ouï le fieur D u m a s, Procureur d’Oifice à T h i e r s , à l’o ccaiion d’un procès qui s’inftruifoit dans ce Tribunal con
tre des Faux-fauniers. Le fieur Dumas implore l’afliftance de la C our des Aides , il invoque fa qualité de do-
�•3
Ô ÿ -> '
,
mïcüié. Cette C o u r prononce des défenfes contre la
Commiflion d’aller plus avant fur ce décret. Cette C o m
miflion reconnoît ion devoir & obéit à cet Arrêt.
En 1 7 7 0 le iieur Chaifigni , Capitaine Général des
Fermes , drefle un procès verbal de rébellion , de l ’auto
rité de la Commiflion de Valence , contre le fieur Benoît
de la F o u illo u fe, Marchand de fel à Courpiere ; il lui
impute d’avoir employé la violence publique pour em
pêcher l’exercice des C o m m is, d’avoir caufé une émo
tion populaire, & mis la vie des Gardes dans le plus
grand danger. L e fieur de la Fouilloufe court à la C o u r
des A i d e s , fe mettre fous la fauve-garde des L o ix . Il y
intervient un A rrêt, conforme à celui du fieur D u m as:
le Fermier fe voit contraint d’y rendre hommage. Il fe
pafle un traité le 2 1 Juillet de la même année 1 7 7 0 , ’
refté en minute chez M e . C h e v a lie r , Notaire en cette
V i l l e , par lequel le Fermier convient que le procès ver
bal de Chaflîgni eft une vexation , & paye au fieur de
la Fouilloufe fes dépens , & des dommages intérêts.
Peu d’années auparavant les Em ployés du précé
dent Ferm ier, au pofte de R o u g n a t , font un procès
verbal de rebellion contre le fieur Bets B o u q u e t, B ou r
geois , & le fieur D e q u eriau x, Greffier du Dépôt des
Sels à Auzance. O n les y accufe d’avoir foulevé le Peu
ple d’Auzance contre ces Gardes un jour de M a r c h é ,
d ’avoir crié de fondre fur eux comme fur des voleurs
de grands chem ins, d’avoir déclaré aux Employés qui leur
rémontroient qu’ils faifoient exécuter les Ordonnances
du R o i , qu’ils fe moquoient du R o i & de fes O rdon
nances.
Sur ce procès v e rb a l, ces particuliers furent décrétés
de foit ouï par le Subdélégué de la Commiffion de Saumur à E v a u x . Par Jugement du trois Juin mil fept cent
foixan te-fept, les Juges de ce Tribunal renvoyerent d’of
fice l’afFaire pardevant les Juges ordinaires. Le Fermier
fut forcé d’exécuter ce Ju g e m e n t, le procès verbal fut
attaqué de faux à la C our des A id e s , ce faux fut admis
& p ro u v é , les Gardes décrétés de prife de c o r p s , le
�M
Fermier iurprit un Arrêt du Confeil pour parvenir à la
caffation de ceux de la C o u r des Aides.
Afin d’éviter une plus grande furprife de la part du
F erm ie r, les fieurs Bets Bouquet & Dequeriaux furent
éclairer fes démarches au C o n f e il , furs d’y obtenir la
plus exacle juftice des Magiftrats infiniment refpeâables
qui le com pofent, dès qu’ils en feroient entendus. L e F er
mier prévint l’Arrêtdu Confeil qui alloitfoudroyer les faux
révoltants commis par fes Gardes' contre les fieurs Bets
Bouquet & D e q u eriau x , en comptant à ceux-ci de gros
dommages intérêts.. N ’auroit-il pas dû en faire autant à
mon égard dans l’affaire défagréable que fes gens m’ont
ii mal à propos fufcitée ?
P reu ves de l'in ju flice du D écret.
L ’injuftice du Décret eft déjà démontrée par les preuves
de l’incompétence du Ju g e qui l’a rendu ; mais elle paroîtra beaucoup plus criante par celles des charges de la plainte
des iieur & dame la Chaife en l’E le û io n de T u lle . M e
trouvant impliqué dans le procès verbal fait contr’eux ,
leurs informations me deviennent communes. Je les connois par la lefture qui en a été faite aux Audiences de la
C o u r : elles manifeftent l’innocence des Accufés & l’atro
cité de la conduite des Em ployés. .
L e F e rm ie r, qui fent combien ces charges font acca
blantes contre ies C o m m is, &: confolantes pour les fieur
& dame la Chaife & pour m o i , s’eft permis, pour tacher
d’en affoiblir le p o id s, d’avancer des faits faux & des prin
cipes tout à fait erronés dans fa Requête au Confeil du
R o i . Il entreprend, de critiquer ces charges fur le défaut
de consignation d ’amende pour l’infcription de f a u x , fur
les défenfes portées p a r la Déclaration du 2.5 Mars 1 7 3 2 ,
de recev o ir aucune plain te tendante à d étru ire les p ro cès
verbaux des Commis des F erm es , & fur la qualité des té
moins ouïs dans celle des fieur & dame la Chaife. Q u ’il
eft aifé de mettre au grand jour les fauffetés & les erreurs
volontaires contenues dans cette Requête !
�10. Ln confignation de l’am ende'nëtoit point re q u ife - ^
pour la validité des procédures des fieur & dame IaC h aife.
Il en faut une dans les infcriptions de faux ; mais ce « eft
que plusieurs jours après leur plainte admife & dans l’afle
de fignification du D écret, que les fieur & dame la Chaife
ont déclaré qu’ils s’infcrivoient en faux contre le procès
verbal qui leur avoit été fignifié poftérieurement à l’admiffion de leur plainte, & qu’ils employoient pour moyens i
preuves du faux le contenu en leurs informations. L ’inf<
cription de faux étant alors inutile , n’ayant pas même été
entamée , il ne pouvoit pas êtrcqueftion de configner une
amende.
. 2°. Le Fermier auroit eu railon de cenfurer la plainte
des fieur & dame la C h a ife , fi elle eût été poftérieure à la
fignification du procès verbal jm aisfe trouvant antérieure,
fa cenfure eft un artifice dont il a i:fé pour en impofer à
la Juftice.
Il eft bien vrai que l’article 8 de la Déclaration du 25
Mars 1 7 3 2 , invoqué par le Fermier dans fa Requête au
C o n fe il, défend de recevoir des plaintes tendantes à dé
truire les procès verbaux des Commis des Fermes ; mais c’eft
lorique les procès verbaux ont été fignifiés avant les plaintes:
s’il en étoit autrement, il n’y auroit pas de plainte qu’un
procès verbal poftérieur ne pût anéantir pour obliger les
Particuliers de former une infcription de f a u x , dont les
procédures font dans la partie des Fermes critiques , coûteufes & multipliées; & ce feroit tout comme fi la Loi
avoit fait défenfes aux Citoyens de rendre aucune plainte
contre les excès des Commis des Fermes ^ & avoit ordonné
d’attendre, pour avoir juftice de ces e x c è s , que les C o m
mis fignifiailent un procès ve rb al; ce qui feroit une injus
tice & un ridicule qui ne peut s’accorder avec la fageiïe
des vues du Légiflateur.
L e Fermier eft pénétré de ces principes diftés par les
premières lumieres de la raifon ; auffi seft-it avifé de Sou
tenir dans fa Requête que le procès verbal de fes Gardes
étoit antérieur à la plainte, en le datant du 2 Juin , même
jour de l’Ordonnance qui donne a&e de cette plainte.
�16
C e procès verbal eft à la vérité cîaté de ce jour là ;
mais les Commis étant les maîtres de donner à leurs procès
v e rb a u x , qu’ils n’ affujettiffent pas même.à la formalité du
c on trôle, telle date qu’il leur p laît, dans la concurrence d’u
ne plainte & d’un procès verbal, ce n’eft pas la date de cette
derniere piece qu’on confulte , c’eft celle de fa fignifîcation ; & le procès verbal dont il s’agit n’a été notifié aux
fieurs & dame la Chaife que le lendemain de l’admiffion
de la plainte : circonftance que le Fermier a eu l’adreffe
de fupprimer dans fa requête au C o n fe il, parce qu’elle
prouvoit que la plainte étoit admiflible.
3°. Cette requête du Fermier eft aurtî peu fincere fur
le chapitre des Tém oins de l’information des fieur & da
me la Chaife. Ils y font traités de gens de la lie du Peu
ple & de complices des plaintifs.
Ces Tém oins font des étrangers à la V ille de T u l l e ,
que la Foire y avoit attirés. C eu x qui ont fait les plus
fortes dépofitions contre les Gardes , font des Gentils
hommes , de riches Marchands. Parmi ceux-ci fe trou
ve le fieur B e l l e , aîné , N égociant de cette V ille de
Clermont-Ferrand , ancien Ju g e de la Jurifdi&ion C on fulaire , qui jouit de l ’eftime générale par fon exa&itude
8z fa probité dans le commerce & la fociété.
Q u ’ont dépofé ces T ém oin s? que le 2 Juin 1772.3 des in
connus mal vêtus & qui fedifoient des E m ployés de la Fer
me , maltraitoient violemment la femme du fieur la C h aife,
& boulcverfoient tout dans fa boutique ; que ces gens n’avoient aucune marque du cara&ere qu’ils s’attribuoient,
qu’ils étoient fans bandoulières ; cependant les Lettres pa
tentes du 2 0 £tobre 1 7 5 9 , défen dent aux Commis du
F erm ier de fa ir e aucunes v'ifites che\ les d om iciliés pou r la
G abelle & le Tabac fans être m unis de leurs bandoulières
aux armes du R oi. Dès qu’ils ne font point diftingués par
l à , les domiciliés font autorifés à leur refufer l’entrée de
leurs maifons.
Ces T ém oins ajoutent que le fieur la Chaife crioit à
ceux qui faifoient cette bagarre dans fa maifon , de pofter des Gardes à la porte de chacun de fes appartements,
d’aller
�}7
/
d’aller appeller des Témoins ou un Ju g e de l’EIe£Hon,
& de faire enfuite chez lui toutes les vifites qu’ils jugeroient à propos ; que de mon côté je leur repréfentois
poliment que leurs droits n’alloient pas jufqu’à excéder de
coups la femme d’un honnête domicilié , & à mettre le
défordre dans fon commerce un jour de fo ire, que s’ils
avoient quelques recherches à faire dans la maifon du fieur
la Chaife , ils devoient y procéder avec m odération, &
fe rendre à la demande que lui faifoit ce M a rch a n d , & c .
A la vue de ces déportions & du rapport en chirur
gie qui conftate les coups reçus par la dame la Chaife &
leurs fuites dangereufes, le procès verbal & le décret qui
l ’a f u i v i , ne fon t-ils pas un ouvrage de la plus grande
iniquité ? le Fermier pouvoit-il lés fouteilir?
Quand ce procès verbal n’auroit pas été fait pour croifer
, 1a plainte des fieur & dame la Chaife , & qu’il auroit étépréfenté à des Juges compétents, auroit-il dû occafionner un
Décret fur-tout contre m o i, daprès ces expreiïîons c i , &
dans l'inflant le fieu r R eig n a c , qui fa i fo i t ci-d eva n t Les
fo n S io n s de P rocureur du R oi dans une affaire que m o i ,
Capitaine gén éra l a voïs en l'E lection de T u lle , &c. & d’après
les preuves que préfentoient ces énonciations, que c’étoit le
fiel & un efprit d’animofité qui avoit pouffé'le Capitaine
G o ilo u à m’impliquer dans ce procès v e rb a l, & qu’il voiiloit fe venger par là de ce que je n’avois pas voulu préva riq u e r, en lui donnant des conclufions favorables dans
le procès criminel dont il parle. M a caufe étoit celle de
la juftice elle-même; & tous autres Juges que ceux de la
Commiifion de Valence n’auroient décrété que les G ar
d es fu r leur propre procès verbal.
L a légéreté du Décret decerne contre moi n empeche
pas qu’il ne foit marqué au coin de la plus grande intu ftice, foit à caufe de mes qualités & de mon innocence
démontrée non feulement par l’information des fieur &
dame la Chaife , mais encore par le procès verbal lui-mê
me foit oar rapport aux cas & aux perfonnes que peut
juger là CommHnon de Valence,
D ’ailleurs, le Fermier ayant la plus grande influence dans
�i8 ^
la Cormliiffiôn de Vaïeiice , fi j ’euiïe coriïp'aru'dëvarit Ton
Subdélégüé à 'L ü b é r fa t , qui n ’aurôit garanti que les'Gardes de la Ferme ne m’euflént pas chargé d e ‘fers <Sc con
duit dans les cachots fontérreins des priions dé V alen ce ,
côtc . à côte de ces criminels de délits 'politiques-.^ deftinés aux derniers fupplices : trop foulent'vi£lim cs infor
tunées'de la cupi'djté & 'de Î'impoftu're 'a'trôces- des E m
ployés qui fighent un procès''verbal ^qu’ilsTaVent rdrëmeiit
lire , '¿k. .'dans .lequel ils acçufeiit fauffément ces' malheuréux,, de contrebandes accompagnées des plus grands
crijnes., “bienâilurés qiie.les ■aççufés manque'rÔht.de toutes
les ^rielïQq r ce s néç«ff?ir*<“s'p9ÜrçÎetrà
par*ta‘ voie* p'refq^’irnçfâïicable de lTnfcnptionj'ideîfaiix.
Ç e n ’eft pas'la .-prémïei;e fois 'qüe les fuppôts ‘dü "Fer
mier ont em ployé des ruies poiir attirer des. domiciliés
à 1^ Çommifiîon de Valence , & mleur faire éprouver un
fori' bien plus t r i f t eque celui ^ i n l leur faifoit annoncer.,
EiitV.aotres exemples'faits •pour inÇpirer d é l a terreur à
ceux'q^i*fo’rit tra^luits à 'cetté t ô m m iffio n '& 'q u e je ri’împute ni à Tes Juges , ; ni'a' l’intention des Fermiers G é n é
raux , mais à la "fourberie & à la dureté de leurs E m p lo y é s,
trop! âccouturrtés & trop ingénieux à les 'tromper , celui ’
du y.ièux l ^ i n c a r d a i r i v é en,' i 769 , ëft'énco're préfeht'àf
la îjnetiipirç1 de tQ.ïïslës liâbitants'dë cette rPrdvihce.‘ Ij('
C et lïorrime âgé.,de fôixhntë-qulnze a n s, éft'âccufé en
î 769 d’avoir vendu du fel à Vertai'fdn, ou la vente en eft l'ibt-'e
tout comme en cette V ille , à un particulier qui à fon irifu en
avojjp-Fait. le vërfemërit dans le Fôréz , pays de petites
Gabelles ; Il eïl po u rfüivi c olri me F à ux^- fa un ie r par la Com miifioiv de V aleace , il.refûfp .cl y ço.mpàroître & T e ' tient
caché. U n Capitaine Général *fe' rend''A ‘Vértâifon avec ,
une bande’ de 2 0 ’ Gardés : il s’anno'nCe comme-uni A nge'
de paix. Î1 propofe un accommodement amiable à la fa
mille de T rin c a rd ,, moyennant .1500 livres': la propo
rtion éit'acceptée , l’argent reçu par J e ' Capltaiiie (géné
r a l , lui ‘S rT a 'Troupe foin' régalés. 'Dans jl.e ’ re'pà|s. le
Capitaine remarque qu’il feroit a. propos que T-rincàrd fut
de la fete. O n le fait entrer , Tés enfants
tous les af-
�19
/
fiftarjts clu pa.ys. verfent des larmes de joie. L e C a p it a i dc Général Saifit cc V ieillard , le couvre dç chaînes, l’ar
rache du fein de fa famille éplorée & refte inflexible auxcris
l’amentables de tous lesfpe&ateurs. Il eft donc clair que mal
gré la légéreté du décret décerné contre moi , toutes les
circonstances prouvent qu’il contient une injuftice
manifeite,
P reu ves de £atteinte que le décret a p o rté à mon honneur
& à mon repos , & du p réju d ice qu'il nia ca u fé dans
ma fo rtu n e.
Etant confiant que je fuis A vo cat & R eceve u r des. C o n
signations _auxSiegçs de T u l l e , que la Fetme rp’a ftit dé
créter par une Commiflion qui ne peut juger que
des Contredandiers errants & vagabonds , ou des domi
ciliés qui , en faifant la contrebande , auront commis des
crimes fufceptibles d'être jugés prévôtalement, il eft dé
montré que ce décret a considérablement compromis mon
honneur , & m’a fait perdre la confiance que j ’avois acquifc par une conduite irréprochable & un travail de plu
sieurs années.
Au bruit que je fuis décrété par un Tribunal redouta
ble par fa févérité., & l’abréviation des form es, dont la
moindre peine qu’il prononce eit toujours affliftive , ne
dois-je pas pafler pour un grand criminel ? Il n’-eft perfonne qui à l’annonce de mon décret ne me regarde com
me flétri d’avance par le crime , en attendant que la flétriflure foit prononcée par un jugement ; & quelque ré
paration que la C our m’accorde, le coup que les injufles
pourfuites du Fermier ont porté à ma réputation marquera
bien long-temps.
L a vexation qu’il me fait efluyer a entièrement troublé
mon repos, en me caufant le plus v i f chagrin , & en jettant
dans la crainte & la déiolation ma femme & ma famille ;
tous ces malheureux accidents ont donné de violentes fecoufles à ma fortune ; la perte de la confiance y à fait un
échec irréparable.
L e féjour eue j ’ai fait en cette Ville pendant plus de*
C i
�10
huit mois pour la pourfuite d’une affaire qui intéreffoit
ii eiTcnnellement mon h on n eur; celui que le Fermier me
met dans le cas d’aller faire à la fuite du Confeil de Sa
M a j e i é , pour faire révoquer l’Arrêt qu’il y a furpris, font
faits pour achever ma ruine.
Q u ’iL me foit permis de repréfenter à la C o u r que pour la
toucher en ma faveur je n’ai pas eu l ’orgueilleuie témérité
de me placer au deffus dema véritable poiïtion.Pour manaiffance, j ’appartiens à ce qu’il y a de mieux dans la R o b e &
dans l’Epée en la V ille T u lle. Je ne fuis pas A vocat de nom
fimplement ; j ’âi l’honneur d’exerçer. cette honorable & laborieufe Profefiion avec toute ladélicateffe & toute l’exa&itude que requierent fes importantes fon dions. Il ne me
convient pas de parler de mes fuccès dans la carriere que
je fournis. Les certificats de l’Ordre dont j’ai l’avantage
d’être membre , des Officiers du Préfidial , des Maire 8c
E ch evin sd e la V ille de T u l l e , qui font imprimés à la fin de
ce M é m o ire, annoncent le rang que je tiens dans mon état.
J e puis ajouter à toutes ces atteftations que j’ai mérité "
l’honneur de la confiance , dans la partie des impoiîtions,
du grand Magiftrat Départi dans ma Province pour foutenir & accorder les intérêts du Souverain & ceux de fes
S u je t s , & qui eft à tant & de fi juftes titres eftimé de fon
Maître & adoré des Peuples du Limoufin , & que ce
digne Perfonnage a bien voulu recommander mon bon
droit à l’illuftre Magiftrat Préfident de cette C o u r
augufte , fou Confrere , qui de fon côté fait tous fes
efforts pour rendre heureux tous les Etats de fon D é
partement , où il eft univerfellement chéri.
Cependant j’ai la douleur & l’humiliation de me vo ir
confondu par le Fermier dans la claffe des gens q u ’il re
garde & traite comme d’infignes criminels. Les dix mille
livres de dommages intérêts auxquels j’ai conclu , feront
donc un foible dédommagement des maux de toutes les
efpeces que le Fermier m’a eaufés. Signée R E I G N A C .
M o n fcu r S A V Y
,
D u
R apporteur.
g
a
s , Procureur.
�J % J O u s , Préfident , Lieutenant Général , & Officiers
I l au Préfidial & Sénéchal de la V ille de T u lle, cer
tifions à tous ceux qu 'il appartiendra que M e. R e ig n a c ,
A v o c a t , Receveur des Confignations, fréquente notre
Barreau , plaide affulument à toutes nos Audiences ; q u il
sefl mérité nos fuffrages par f a façon de fe conduire dans
l'exercice de fo n miniflere , que nous avons vu avec déplaifir quon l'a impliqué dans une affaire pendante actuel
lement au Confeil Supérieur de Clermont, ce qui l'a obli
gé & l'oblige encore de s'expatrier pour la pourfuite de cette
affaire, ce qui ne peut que déranger infiniment fe s affai
res ; en foi de quoi lui avons donné le préfent certificat,
pour fervir & valoir ce que de raifoti, auquel avons fait
appofer le Sceau de la Sénéchauffée & fa it contrefigner par
notre Greffier. F a it à Tulle dans la Chambre du Confeil
le 1 4 Août i j j 2. Signés, D e f e n t s d e L a f e u i l l a d e ,
Président; D a r l u c , Lieutenant Général ; S t . P r j e c h
D E S t . M u r , Lieut. Gén. de Police', A u d u b e r t ,L ie u t.
Crim. F o r t 1 E R , D oyen ; M e l o n d e P r a d o u ,
D e v i a n e , L oyac d e la S u d r i e , d e B r a c o n a c ,
Confeillers ; B R I V A L , A vo c. & Proc. du R o i. P a r la
Chambre , C H I R A C , G réf. en chef.
N
' O u s fouffignés, Maire & Echevins de la Ville de
T u lle , certifions & atteflons à tous ceux qu’il appar
tiendra que Me. R e ig n a c, A vocat & Receveur des Confignations près les Sieges R o y a u x de cette V il le , y jouit
d’une très-bonne réputation & de toute la coniidération
qui eft due à Ta profeflion, & que nous avons vu avec
bien de la peine qu’on l’ait impliqué dans une affaire dont
la décifion eft foumife au Confeil Supérieur de Clermont ;
& qu'il n'eft jamais venu à notre connoiifance que ledit
M e . Reignac fe foit jamais trouvé dans aucune affaire où
il ait été inculpé , fes mœurs & fa conduite étant irrépro
chables ; en foi de quoi lui avons délivré le préfent cerv
�*
22
i i f î cat, auquel avons fait appofer le Sceau de la V ille &
contre-iigner par notre Secrétaire. Fait à l’Hôtel de V ille
le 1 4 Août 1 7 7 2 . Signés, D e f e n i s d e L a f e u i l l a d e ,
M aire ; L a n o t , Ëchevin ; L e y x , Echevin ; S a g e ,
E ch evin . Par Meilleurs , B e r a l , Secrétaire.
T O u s fouffîgnés , Avocats en Parlem ent, fréquentants
le Barreau du Ptéfidial & Sénéchal de la V ille de
Tulle , certifions & atteflons à tous ceux, qu'il appartiendra
que M e . R eign ac, notre confrere, efl très- ajfidu aux A u
diences, q ù i l y plaide exactement &f qu'il jouit parmi nous
de toute la cotifidération qui eft due à fo n état ; nous avons
vu avec beaucoup de mal au cœur quon l'a impliqué dans
une affaire pendante au Confeil Supérieur de Clermont y
ce qui depuis cette époque l'a empêché de vaquer aux fon c
tions de fo n état, & dont la pourfuite dérange extrême
ment fe s affaires, en f o i de quoi nous avons fîgné le p ré fent certificat, pour fe rv ir & valoir ce que de raifon. A
Tulle- ce 1 6 A o û t z y y z . S i g n é s D e f a r g e s , ancien
M aire de la V ille , D o yen des Avocats ; D u M Y R A T s.
Syn d ic ; L a n o t 3 V ï a l l e , R a b a n i d e , S t . P r i e c h
de St . A g n e, M augen de S t. A vjd , D uval ,
F ez , F augeron , S artelo n, Vi l l e n e u v e r
C h i r a c & B r i v a l , Avocats.
Légalifé par M . D a r l u c , Lieutenant G énéral.
N
O u s fouiîignés, Procureurs en la SénéchauiTée &
Siege Préiidial de lu V ille de T u lle , certifions à tous
qu’il appartiendra que M e. R e i g n a c , A vocat en la C o u r ,
R e c e v e u r des Confignations èfdits S ie g e s fr é q u e n t e le
Barreau & plaide pluiieurs & différentes Caufes à chacune
des Audiences tant civiles que criminelles, qui fe tiennent
régulièrement dans nos Sieges ; qu’if jouit de la coniklération & réputation qui eit due à fon é t a t & profeifion , 8c
que nous avons vu avec beaucoup de peine l’affaire ac
tuellement pendante au Confeil Supérieur de C le r m o n t,
o ù l’on l a impliqué.; que. fe trouvant obligé de fecourir
�par lui-même fa Caufe , cela lui occafionne divers vo yages
à C lerm on t, & -par là il ne peut vaquer aux fon ctions de
fon miniftere ; que cela nous a même empêché de pourfuivre
diverfes affaires,& même obligés de demander des délais dans
.d’autres affaires q u ’il fe trouvoit chargé de défendre , par la
confiance que les Parties avoient en lui étayée fur fes vrais
mérites, & q u ’il a été obligé de nous remettre bien des pro
cédures , foit en demandant & en défendant, & dont nous
ne pourrons obtenir de jugement à caufe de l’approche
des vacan ces, & que cette abfence lui occafionne un dom
mage très-confidérable par la ceffation de fes affaires, foit
a u x Audiences, dans fon Cabinet, & finalement par les
médiations des parties entre A v o c a ts , en foi de quoi avons
délivré la préfente atteftation des plus finceres , pour ferv i r & valoir au fieur Reignac ce que de raifon. Fait à T ulle
le 1 7 Août 1 7 7 2 . Signés , S u d o u r , Vieux , D o y e n ;
F l o u c a u d , Sous-D oyen & S y n d ic ; L u d i e r e ; J u y é
d e L a b e s s e ; V i l l e n e u v e , V ieu x, Syndic; O r l i a g u e t ;
P a u q u i n o t ; S u d o u r , Jeune ; G u i r a n d e , Procureurs.
L éga lifé p a r M . D a rlu c, L ieutenant G énéral.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S, Gcnès près l'ancien Marché au Bled. 1773
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reignac, Jean-Léonard. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Dugas
Subject
The topic of the resource
abus de pouvoir
foires
vexation
dommages et intérêts
médecine légale
violences sur autrui
collecte de l'impôt
compétence de juridiction
commission de Valence
contrebande
faux-sauniers
troubles publics
témoins
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour maître Jean-Léonard Reignac, avocat en Parlement, Conseiller du Roi, receveur des consignations aux Sièges de la ville de Tulle, demandeur. Contre sieur Julien Alaterre, adjudicataire général des Fermes unies de France, défendeur.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 3. Fixation de dommages intérêts résultant de vexations ou de poursuites criminelles devant des juges incompétents, d’un décret injuste, et de l’atteinte portée à l’honneur du demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0434
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tulle (19272)
Courpière (63125)
Rougnat (23164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
Collecte de l'impôt
commission de Valence
compétence de juridiction
contrebande
dommages et intérêts
faux-sauniers
fiscalité
foires
médecine légale
témoins
troubles publics
vexation
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52965/BCU_Factums_G0422.pdf
0897a26442b678688fb4e01795eb22a7
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MEMOIRE
PO U R H ugues &
M ich e l
DE COUSON ,
freres ; J a c q u e l i n e & M a r i e D U R A N D ,
leurs femmes ; autre J a c q u e l i n e D U R A N D ,
fille majeure ; P i e r r e & M a r i e F A Y O N , &
P ie rre
C O L L A N G E , mari de lad. Fayon ,
Appellants*
C O N T R E dame C a t h e r i n e - M a r i e
L E G E N D R E D E C O L L A N D R E , veuve
de Meffir e Gabriel-Armand de M ontm orin,
Comte de Saint-H erem , D am e de la Barge
la Peroufe , Belifme & autres Places , Intimée,
�1
¿rsy
&
Jt-y
4>
a
..
_'**»»'*
.
ss
MEMOIRE
POUR
CONSEIL
Su peri iu iu
H ugues & M ichel D E C O U S O N ,
freres; J acqueline & M ar ie D U R A N D
leurs femmes ; autre J acqueline D U R A N D
fille majeure ; P ierre & M a r ie F A Y O N
v
P ierre C O L L A N G E , mari de lad. Fayon
Appellants.
CO NTR E
dame C a
t h eri n e
-M
a r ie
L E G E N D R E D E C O L L A N D R E , veuve
de Mef f i re G abriel-A rm and de Montmorin ^
Comte de Saint-Herem , D am e de la Barge
la Peroufe, Belifm e & autres Places, Intimée •
L
E Seigneur de la B arge, en 1 6 1 7 a
confenti a Aime Durand un bail em
Phyteotique d'une m aifon , de deux
jardins , du port & du bateau de
la Nau de la B a rg e , moyennant une redevance
annuelle de quarante-huit livres : les termes de
A
*
�/¡io
v*K
a
cet a&e, qui comprend auiïîle droit de pêche,'
font déciiits & méritent toute l'attention de la
Cour.
Perfonnellement établi puijfant Seigneur, M .
Jean-Baptijle de la Barge , Seigneur & Baron
dudit lieu , Tours , M eym ont, laPcyrou^e, P ermeiller, Sannan, Pertuis, Saint-Bannan-la-Tar
rière* & autres P la ces, ¿z baillé & baille à M e,
A im é D urand, Charpentier de B a t e a u x , le port
& B a t e a u dudit lieu de la Barge , étant Jur la
riviere de D ore , avec la maijon dédiée pour Pufage
& le logement du Batelier, <& /es ¿/ewx jardins....
étant près ledit p o r t, joignant.... pour jo u ir ledit
port & B a t e a u ,ja n s aucune réjerve^fi ce n e jl de
pouvoir pajfer par ledit Seigneur, les fie n s , leur
train ,Jerviteurs & domejliques, & aujji le Seigneur
de Belifme ,par ledit port & B a t e a u quand bon
leur femblera , fa n s qu ils foien t tenus payer ni
contribuer aucune choje.... lequelditport & pajjagef
ledit Durand promet & fera tenu fervir Î3 entre
tenir en bon état, & y mettre les B a t e a u x &
C o r d e s néceJJ'aires lorfq u il en manquera.
La Comtcfîè de Sain t-H crem , qui eil aujour
d’hui dame de la Barge , prétend que par ce bail
le preneur s’cil engagé à entretenir un porc 6c
des abordages , des piliers & des agréts , dont
la force réunie pût aiiurcr le fervicc d ’un bac
contre la rapidité des eaux, & enfin un bateau
aiïez grand pour recevoir fcs berlines & équipages.
Les Appellants, qui représentent Aim é Durand,
�foutiennent au contraire qu’ils font de vains eficrrspour trouver dans cet a&e aucun terme qui déiigne , ni grand bateau, ni voiture, ni agrêts,
& qu’il iufiit de le lire pour fe convaincre que
l ’objet de ce bail eft la conceiïion du port & d’un
[fe u l] bateau, que la fdumiiïion de l’entretenir
&c la réferve du paiTage ne font que des clauies
acceiloires, ôc que pour décider fi le bateau qu’ils
fournirent eft conforme à leurs engagements, il
fufïit d’examiner s’il eft de la même qualité que
celui qui exiftoit au temps du bail, & s’ il eft tel
que les preneurs avoient & ont intérêt de fournir.
La Sentence des Ofticiers de la SénéchauiTée de
R iom a préjugé en faveur de la Corn telle de SaintHerem : qu’elle ceilè de s’applaudir de ce pre
mier avantage. N ous rendons avec plaiiir un hom
mage conftamment mérité aux lumières & a l’in
tégrité de ces M agiftrats, mais la difcuiTion des
moyens prouvera que leur religion a été furprife.
N ous nous propol'ons d’établir que la demande
de la Com tciîe de Saint-Herem eft contraire :
• i°. A u x termes du bail emphytéotique qu’elle
réclame.
'1°. A l’ intention démontrée des Parties.
30. A l’exécution conftante qu’elles ont donné
à cet a£ïe pendant cent trente ans.
4.0. A l’état des lieux qui rend impoifible l’ufage
du b.ueau demandé.
Les loix ont prévu que les ailes ne feroient
pas toujours rédigés avec cette clarté ôc cette nccA 2
�tetc d’expreiïions qui ne laiilènt aucun doute fur
les conditions refpe&ivement acceptées.
Pour écarter ces inconvénients, & pré'èrver
le bon droit du plus foible de l’ecueil des opi
nions arbitraires , fi favorables aux grands Sei
gneurs , elles nous ont donné des réglés certaines
qui interprètent les conventions les plus douteuies.
C e s réglés impartiales iont les feuls moyens
que les Appellants oppoferont à la Comteife de
Saint-Hercm.
P R E M I E R
M O Y E N .
L a demande de la ComteJJe de Saint-TIerem ejl
contraire aux termes du bail emphytéotique.
Les obfcurités, dit D om at, s’interprètent en
faveur de celui qui eft o b lig é, mais lorique l’enga
gement eft entendu, on ne doit ni rétendre, ni
le reftreindre Jecundàm rei veritatem. Ainfi
pour connoîtrc fa nature d’une convention, & la
renfermer dans fes juiles bornes, il faut en exa
miner tous les mots avec une lcrupuleufe exa&itude , expliquer une exprciïion équivoque par celle
qui cil plus intelligible, comparer touslcs termes, &:
forcer, pourainÎi dire , la vérité de fortir de cette
cfpecc de confrontation.
N ous efpcrons trouver cette vérité dans la défi
nition du titre qui régie les Parties, dans l’expreiTioiv
de Bateau au fingulier , 6c enfin dans la ilipulation
de la réferve du partage pour le Seigneur
ion train.
�5
p*
En effet qu’eft-ce que 1 emphyte'ofe? c’eil la tran£ Définitiondut;.
larion d ’une propriété utile, à la charge d’une cer- p* J“* régla le$
taine redevance, c’eil: un bail perpétuel, dans lequel
les Preneurs eipérent trouver du bénéfice; nul n’elt
cenfë avoir voulu faire une convention dont il ne*
„réfulteroit pour lui qu’une perte certaine, nul n’ell
préfumé avoir recherché une chofe qui lui auroit
été abiolument onéreufe; adjuvari nos non décipi
beneficio'Opportet, L. I J , tom. 3 , commodati ;
mais fi Durand avoit acheté le port de la Barge ,
à la charge d’y entretenir un bac, il auroit acquis
une propriété funefte, qui n*auroit été avantageufe
qu’aux ouvriers employés a le réparer.
Nous ne rappellerons pas a la Comteiïe de SaintHerem, qu’au moins de ion aveu , la rapidité des
eaux de la D ore eit iouvent telle que l’ufage du
bateau demandé feroit impoflible.
Nouspourrions auiïi obierver q u ’en 1633 on ne
connoiiloit pas en Province d’autre route que celle
de Paris qui étoit dans plufieurs faifons déferte <Sc
impraticable, que toutes les denrées fe portoient
à dos de mulet, & q u e les charrettes étoient alors
moins communes que ne le font les carroiïes au
jourd’hui; cette feule réflexion fiiiliroitpour démon
trer qu’à cette époque un bac ctoit inutile, non feule
ment à la Barge , mais dans plufieurs autres ports
plus confidérables.;
.
N ous voulons bien faire grâce de toutes cesconfi dération s , & fuppôfer que Durand ait contra&é
dans ce fiecle; &C nous dybns que le rapport d’un
�6
bac ne fcroit pas aujourd’hui fufEfant pour fournir
les cordages néceflaires. Nous n’entendons point
faire une vaine exagération, nous nous fommes
par nous mêmes ailurés de la vérité de ce fait.
Pour fe rendre de Clermont à la Barge il faut
fuivre un chemin de traverie, ou faire un détour
très-coniidérable , 6t joindre la route de Thiers à
Courpiere : à un quart de lieue de cette derniere
Ville on trouve un fentier qui conduit à la N a u
de la Barge. Les feules habitations qui puiifent avoir
intérêt de paiîer au port font les Bourgs de Volore ,
C o u to u , Augerolles, Sauviat 6c AubuiTon, qui ap
partient à M . de Chazerat, premier Préfident 6c
Intendant de cette Province.
Nous mettons en fait que dans tous ces différents
endroits il n’y a pas une feule charrette ni un feul
chemin par lequel une voiture puifTe rouler. Si on y
mène quelques chars de planches, cette conduite fe
fût dans les plus beaux jours de l’année 6c en traverfant des terres impraticables dans les autres faifons.
Enfin la D ore cft ii peu profonde h la Barge
que les chars qui ameublent du foin ou du bled
peuvent y pafler & y paiîcnt journellement fans
chercher même aucune efpece de g u é ; 'i l ièroit
donc impoiïible, dans ces jours mêmes où les
routes de communication ic font fi prodigieufement
multipliées, que les Preneurs pufîent retirer aucun
produit d’un b a c , il y auroit eu de l’extravagancc de leur part de ie charger de fon entre
tien ; la léiion auroit été •cviciente , mais cette
�k
,
7
idée répugné a celle d’une propriété utile que les
Parties vouloient acquérir & vendre ; la nature de
la conceiîion qui a été faite prouve donc que
le bateau qu’ils ont entendu acheter n’étoit pas un
bac pour des voitures.
'Mais examinons les termes du b a il, il y eiï dit
que le Seigneur concède le port
le bateau. Pour- u«*
quoi cette expreifion de bateau au fingulier? un
b a c , que le défaut de routes &: de voitures rendoit
prefqu’inutile, n’auroit pas été le feul bateau du
p o rt, il y en auroit eu néceiTairement un autre des
tiné pour les gens de pied & les bêtes de charge ;
ce n’eit donc pas feulement le bateau, mais les ba
teaux qui auroient été ipécifïés : & cependant ce
terme trois fois répété dans le préambule, dans la
vente & dans la réferve eft toujours au fingulier,
quoique7 les Parties aient grand foin de le mettre
au plurier lorfque le fens de la phrafe l’exige ; ainfi
le Notaire écrit A im é Durand , Charpentier de
bateaux. ( a )
Cette juileife grammaticale dans les différentes
énonciations > cette exactitude dans l’ortographe ôt
dans la declinaifon des mors , ce contrafte enfin fi
frappant du plurier au fingulier ne prouve-t-il pas
que les Parties ont diftingué foigneufemcnt les
bateaux dont elles parloicnt d’ailleurs (b ) de l’u
nique bateau énoncé,concédé , refervé.
( a ) V o y e z , au c o m m e n c e m e n t d u M é m o i r e , l ’acl e c o p i ;
let tre p o u r lettre fur la minute.
( b ) C o n n u e dans ces mo t s A i m é D u r a n d , C h a r p e n t i e r d«
B a t e a u x , p r o m e t d ’entretenir fes B a t e a u x & C o r d e s .
�8
D ’ailleurs le Seigneur avoit un intérêt eiîentiel
de s’expliquer avec netteté, & de fixer c a té g o r i
quement ien droit de reprifè ou de réiervedans les
cas prévus du paiTage ou de l’abandon.
Durand ne pouvoit pas être tenu de rendre ou de
fervir deux bateaux, fi par l’acte il n’étoit pas prou
vé qu’il les avoit, reçus.
Suppoions eu eiï'et qu’il s’agiiTe aujourd’hui du
déguerpiilement , les Preneurs ne feroient-ils pas
fondés a dire au Seigneur de la Barge : nous ne
. iommes obligés a laiiTer dans le port q u e . les
objets dont nous nous ibmmes chargés par le
bail ; or toutes les expreifions de ce contrat fe
réunifient pour établir que nous n’avons reçu
■quim battau ; : il porte que
Durand re
çoit le bateau -, -.qu’il payera la redevance pour
le bateau., que les Seigneurs, de :la 13argè <Sc
de Belifme auront leiir paifage par le bateau ; nul
terme n’indique que nous ayons reçu pluiieurs
bateaux, tous concourent pour montrer l’unité 6c
exclure le nombre.
N ous ne devons donc remettre que ce feul ba
teau qui nous a été délaiile, bateau dont la
deftination regardoit les chevaux &i les pa/Ia—
gers , ôc qui n’étoit pas un bac icrupuleufenicnt
conlervé pour des voitures, dont l ’idée 6c le ne m
étoient alors égajemènt étrangers. Les premières
notions de la Grammaiicydémontrcnt donc qi c
le bateau oiîert par les Appellants cit le (cul
qu’ils doivent rellituer ou fournir.
Si
�Sér
K
c ■
J r
.
9
Si on nous diloit que ce moyen eil minu
tieux , nous oblerverions d’apres les loix que
toutes les fois qu’il s’agit d’impoier de nouvelles
charges , on ne lauroit examiner avec une rigueur
trop attentive les termes de l’obligation.
Si on iniiftoit,en oppofant que dans la fuite delà
claufe le Seigneur afiujettit aufervice des bateaux &
cordes , nous croyons qu’il fuffit de répondre que
le bail emphytéotique étant une aliénation perpé
tuelle, on a dû prévoir que les preneurs ieroienc
obligés de remplacer le bateau & la corde par
pluiieurs bateaux & cordes lucceifives.
La Comteile de Saint-Herem , dans fon M é
m oire, p. 3 , aifure que le Notaire s’eft trompé
dans l’expédion qu’il a donnée, & qu’à ces mots ,
& autres nécejfaires, on doit iubftituer les agrets
nécejfaires.
Xi eft à la vérité tres-évidcnt que le terme d ’agrêt feroit déciiit en faveur de la dame de SaintHerem ; car quoique cette expreifion n’ait jamais
été employée que pour défigner les poulies, cables
6c voiles d’un vaiiïèau, & quoique nous foyons perfuadés qu’en 1633 les agrets étoient inconnus en
A u v e r g n e , néanmoins nous ferions forces d’avouer
que l’obligation d’entretenir des agrets compren
drait celle du plus grand bateau poiïible lùr la
D ore ; mais ce terme ii heureuièment trouvé n’ell
point dans l’aile.
N ous ne nous fommes'point bornés à confulrer
la minute, nous l’avons encore faite vérifier par
B
�4^
.•
•
IO
deux Notaires , tous deux ont attefté la fidélité
de l’expédition que nous produifons ; & nous
pouvons aiîùrer que la copie imprimée au com
mencement de ce Mémoire eft textuellement confor
me à l’original ; cette copie authentique porte , que
les preneurs feront tenus de mettre les bateaux &
cordes néceflaires; or depuis 1^33 ^es iucceilèurs
de Durandn’ont ceiTé de remplir leurs fourmilions.
O n lit a la vérité , page 18 du Mémoire de la
> Comteiïe de Saint-Herem, que les Appellants n’ont
qu’un fimple batelet ians aucunes cordes.
Nous fommes forcés de le dire , & nous le difons à regret, ce fait eft faux.
Nous avons mefuré le bateau des Appellants ,
il a vingt-neuf à trente pieds de long fur quatre &
demi de la rg e , il peut contenir deux chevaux &c
plufieurs perionnes a la fois, ion iervice eft d’ail
leurs afîuré par une corde très-forte, qui eft ordi
nairement arrêtée dans un tour, foutenu par deux
chevres.
N ousdifons ordinairement, car depuis un mois
la D o re a une fi petite quantité d’eau , que les
Bateliers ont été obliges de fe tranfporter dans un
endroit oii la riviere eft plus reiîèrrée, ôc la corde
dont ils continuent de le fervir eft attachée h des
arbres.
D ’ailleurs fi le Seigneur eut délaiiTé un bac,
il ne fe feroit pas contenté de l’exprciTion fimple
de bateau & corde , il auroit détaillé tous les pré
tendus agrets qu’il donnoit &: qu’on icroic obligé
�de lui rendre , comme un cable, des abordages,
une quenouille, & c . aucun de ces objets ne fe
trouve expliqué dans les claufes du b a il, il ne
comprend donc que les bateaux & cordes que
les Appellants n’ont ceiTe d’entretenir.
L e terme de réferve milite encore invincible
ment contre la prétention de la Comteilè de SaintHerem ; car le Seigneur de la Barge n’a pas
impoié aux preneurs la condition de Ton paiîàge ,
condition qui feroit d’ailleurs fort indifférente,
mais il s’eft feulement fait une réferve , & nous
difons que ce mot réferve ne laiilè aucun
doute.
Il y a une différence eilènticlle entre une ré
ferve qui eft néceilàirement déterminée &c une
condition qui peut être indéfinie, entre une ré
ferve qui fuppofe l’exiftence de la choie qu’on
ilipule & une condition qui peut regarder un
objet éloigné, entre une réièrve qui n’efl: que la
continuité d’une perception , 6c une condition
qui peut impofer la loi de fournir des fruits
étrangers.
A i n f i, fi en vendant un bien de m ontagne,
je me réferve cent fetiers du meilleur bled, por
table à Clermont ; par ce bled on ne peut en
tendre que du fe ig le , parce que je n’ai pu me
réferver que le bled que je cueillois ; mais je
pouvois ilipulei* la condition de m’apporter du
froment.
A in ii fi la Dore pafïoic à Marcenat fi elle
B x
�\\ V
II
baignoit les murs (Ju Château d’Aubizoux , fi le
D uc de la Roche - Foucauld , qui eft un plus
grand Seigneur que n’étoit celui de laB arge, vendoit
aujourd’hui ion bateau , fous la réferve du paiTage
pour lui & ion train, il feroit démontré:
i°. Q ue ce bateau n’étoit pas deftiné à des
voitures, parce qu’attendu l’impoifibilité d’en con
duire a la montagne , le preneur n’auroit pas
acheté un bac qui luiauroit été abiolumenMnutile.
a°. Q ue la réferve du pailàge pour le train ne
fauroit comprendre des carroifes, parce que la ré
ferve n’eft pas une condition incertaine , mais
feulement la confervation du droit d’ufer de la
chofe de la même maniéré qu’on le faifoit aupa
ravant; or la réierve fur un bateau qui ne pou
voir pas contenir de voitu re, étoit nécessairement
bornée par la nature de ce bateau, & ne pouvoit
recevoir aucune efpcce d’exteniion.
Nous dirons d o n c, avec la confiance de con
vaincre la C ou r , <Sc tout Français qui fait fa lan
gue, que la réferve faite par le Seigneur de la Bar
ge n’eit qu’une exception à fa conceilion, & ne fau
roit ailreindre à fournir des choies nouvelles ou
infolites ; cette réferve en un mot n’eft qu’une
fimple fiipulation que le Seigneur continuera de
jouir de ion droit de pafïage fur ce bateau ven
du ou fur un bateau femblable ; mais elle ne peut
jamais obliger de fournir un bateau d ’une autre
efpecc ; elle ne feroit plus une réferve, clic feroit
line charge très-onércuic.
�Il feroit inutile d’oppofer que la promeiîc d’en
tretenir & de fervir le bateau eil une véritable
condition , parce qu’il eft évident que cette con
dition n’eft: qu’une claufe acceiîoire de la vente
de la réferve , par leiquelles ièules elle doit être
interprétée. Les preneurs en un mot ne ie font fou
rnis qu’à entretenir le bateau qui a été concédé,
qu’à fervir le pailàge tel qu’il a été réièrvé:
ces réflexions nous iufHroient pour écarter toutes
les autres réfléxions de la ComtciTe de SaintHercm.
* •
Vous vous épuifez en raifonnements inutiles,
pourrions-nous lui répondre, nous ne devons pas
nous régler par le train des Seigneurs de la Barge,
qui a pu varier à l’infini pendant 130 ans. Le
bateau que nous avons reçu doit feuf déterminer
celui que nous devons fournir, & la réferve d’un
pailàge fur ce bateau ne peut comprendre d’autre
train que celui qu’il pouvoit & qu’il peut contenir.
Mais quelques idées que préfente aujourd’hui le
mot train , certainement il ne défignoit pas un
carroile en 1633. Sans doute 011 conviendra que
l’exiftence de la chofe précédé celle du terme qui
la déligne ; or à cette époque les carroiTes étoient
inconnus aux Parties, &c fi ce terme aujourd’hui
peut abfolument indiquer 1111 carroile, c’efi: que
les arts & le luxe, en inventant de nouvelles pro
duirions & de nouveaux plaifirs, ont forcé la
langue de devenir plus féconde, &: de généralifer
fes exprefiions.
�4U
, As*
1
4
,
Am fi quoique le train d’une armée comprenne
aujourd’hui des canons & des mortiers, fi un
Hiitorien nous diioit que les Anglois à la bataille
: 1346. **1415- de Crecy * tk d’Azincoùrt * * ont pris nos trains
&:bagages, (c) ilferoit démontré que le mot train
ne iignifioit point des canons, parce que le funeite fecret de la poudre étoit à peine connu.
Aujourd’hui même le mot train ne fignifie pas
un carroilè : fi nous confultons le vocabulaire
français, ouvrage moderne fait par une fociété
de gens de lettres, nous y liions :
Train Je ditprincipalement d’une fu ite de chevaux,
de mulets & de domefliques.
Nous trouvons les mêmes définitions dans le
dictionnaire Encyclopédique & celui de Trévoux,
& la feule relation que ces Littérateurs fi connus
admettent entre les termes trains & carroflès re
gardent le chàrronage ou le bruit des roues.
Nous ne diiîimulerons cependant pas que le
train d ’un Ambailadeur ne puiflè aujourd’hui préfenter l ’idée d ’une fuite de carroilè : ainfi on dit,
ce Prince a\oit un train fuperbe ; mais cette exprciîion générale n’a été employée que lorique notre
faite moderne l’a rendu nécciïàire ; elle n’clt uiàgée dans ce fens que pour les plus grands Sei
gneurs du R o y a u m e , & nous croyons qu’elle fe~
to it aujouud’hui même ridicule dans la bouche
( c ) Q u e l q u e s p e r f o n n e s c e p e n d a n t p r é t e n d e n t q u ’il y Cn avoic
un à celle de C r e c y .
�4*3
d’un (impie Gentilhomme, qui parleroit de fa fuite
ou de fes equipages ; elle ne pouvoit donc pas
convenir aux Seigneurs de la terre de B e ü fm e ,
qui de nos jours ne vaut pas 2000 livres de rente;
nous laiilons aux Le&eurs à juger quel pouvoit
être iontrain queDurand s’étoit auifi engagé à palier.
S E C
O N
D
M O Y E N .
La demande de la ComteJJe de St. Hercm ejl
contraire a l ’intention démontrée des Parties.
Nous nous iommes propofés de prendre les
loix pour guide dans la marche de nos moyens ;
on d o it, diient-elles, rechercher quel a été le
vœu des Parties plus que le fens grammatical des
termes. In contraclibus voluntatem potiàs contra-hentium qnam verba fpeclare p la cu it, & c’eft par
ce vœu connu, ajoute D o m a t, qu’il faut expliquer
ce que les claufes peuvent avoir d ’obfcur : ainiî
la véritable intention des contractants eft le plus sûr
interprété que nous puiiTions confulter ; examinons
donc quelle étoit leur intention rcfpc£Hve.
Un preneur n’eil point cenfé avoir iacrifié gra
tuitement fa fortune &: fon travail ; un Seigneur
ne fauroit être foupçonné d’avoir voulu impofer de
vaines conditions ; d’apres ces principes nous avons
.obfervé que Durand devoit avoir l’efpoir d’un
bénéfice 6c non le projet d’une perte certaine,
que le Seigneur de la Barge devoit ftipuler des
�réferves lucratives, 6c non pas grever fes emphytéotes par des charges exorbitantes, 6c qu’ennn il
n’auroit eu-aucun motif pour exiger l’entretien d’un
bac dans un pays où il n’y a ni chemin ni voitu
re ; nous ne craignons pas d’ajouter que la Com
te/Te de St. Herem agit elle-même làns aucune
eipece d’intérêt.
D eux chemins conduifcnt de la Barge a Courpicre , l’un fuit la riviere jufqu’a cette V ille , qui
a un pont de communication, l’autre cft plus
frayé 6c moins long ; mais il faut paÎler la Dore
ious les murs du Château , 6c quoique fes eaux
ne foient pas encore partagées pour le iervice du
béai, une expériencee journalière apprend qu’on
peut la franchir fins aucune crainte, 6c on nous
ailiire que la Comteile de St. Herem ofe s’expofer preique tous les Dimanches à ce prétendu
danger ; mais fi dans de certaines faifons il y
avoit du péril à traverfer la riviere, elle peut tou
jours fe rendre en Limagnc en remontant vers
Courpiere \ 6c comme on fait une route directe de
Lezoux a cette dernierc V ille , ce léger détour fera
avant la' fin de l’année le plus court chemin de
la ComteiTe de St. Herem ; quel cil donc l’intérêt
qui peut l’animer ?
Mais fi nous faiions réflexion que le luxe 6c
Foifiveté n’avoit pas encore rendu nécciÏÏiire le
féjour des V ille s , que les Dames étoient alors meil
leures Ecuycres que ne le font aujourd’hui les élé
gants du liccle , ôc que les Seigneurs n’avoient
point
�point 'd’autres plaifirs que ceux de la chaiTe la
pêche & la table : nous conviendrons qu’un carrolle auroit été' pour eux’un meuble fort inutile.
O n a grand foin de nous faire remarquer*
toutes les poiîèiTions du Seigneur de la Barge
elles pouvoient être très-nombreufes fans être confié
dérables; on prétend que leurs produits raiTernblés ne formeroient pas aujourd’hui un objet de
douze à quinze mille livres de rente, & ce revenu
qui auroit été alors réduit' à mille écus, n’étoit
pas aiTez brillant pour engager à des dépenfes
extraordinaires.
L e nom de la Barge, qu’il portoit dans un temps
où les terres n ’avoient pas été encore envahies par
l’opulence , annonce fa nobleilè & ne prouve pas
fa fortune.
;.
Mais quelques idées qu’on veuille fe former
des Seigneurs de la Barge , ils n’étoient point
obligés à cette magnificence inféparable d’une rnaiion auiïi illufbre que celle des Montmorin , d’une
maifon dans laquelle des fcrvices conftamment ren
dus ont fubftitüé la confiance & la faveur du Prin
ce comme un patrimoine héréditaire , d’une maifon
enfin qui a le précieux avantage de compter parmi
fes Auteurs un Saint-Hcrcm , Gouverneur de cette
Province , qui également inacceiïible à la conta
gion du fanatifme & aux vaines frayeurs des courtifans, eût la force de réfiilcr à-des ordres injuftes
le courage de rcipc&er les loix primitives de l’humanité, 6c la gloire de prélcrvcr l’A uver«n C de
�fureurs trop fanglantes d\me fuperilition meur*
tricre.; ' • *
N o n y le Seigneur* de la Barge n’étoit point
un Montmorin , Ion train ét-oit celui d’un Gen-^
tilhomme qui n avoit point de carroiîè en 1 6 3 3 ;
car nous ne craignons point d’aflurer qu ’alors
il y - e n r avoit à peine un feul en Auvergne.
- Com m e ce fait' eft eiTentiel à la caufe , nous.
croyons1 devoir nous permettre une légere digreifion.
L ’ ufage des carrofîès n’efl: point ancien, autre
fois deftinés par un A r c h e v ê q u e ( ¿ ) à porter les
étendards, ils n’étoièot que des chariots couverts
de pourpre, ils’ devinrent dans la fuite une cfpece de lit de repos, dont les Empereurs & les
llo is de Hongrie fe fervirent dans leurs armées ;
mais bientôt les Dames Françaifes crurent quelles
dévoient avoir les mêmes prérogatives.
* Néanmoins fous François Ier. on ne comptoit
que deux carroilès en France , celui de la Reine
& de cette célébré (c) Dianne, fille d’Henri I I ;
& quoique ce faite n eu t encore été permis qu’au*
D a m e s de la Cour, leParlement, en 1663, fuppliale
R o i d’en ordonner la prohibition. M . de Laval de
Bois-Dauphin étoit le feul Seigneur qui ofat alors
avoir un carrofTe.
Si fon embonpoint extraordinaire ne le fit pas
exeufer , fa naiiîànce & fon crédit le firent fans
( c ï Hcr i bc rt , A r c h e v ê q u e d e M i l a n , 1114*
(</) L a F r a n c e lui d o i t p c u t - c t r c le r e g n e d ’H en ri I V .
�19
f
doute echapper aux recheçhes de la loi ; relie
eft l’obfervation de VAuteur deJa lettre à Brutus.
Les Princeflès dans ces temps heureux ne voyageoient & ” ne rendaient leurs viiites qu’à cheval ; • •'<ÎCR3 rl
l’Anecdote fuivante , qui eft rapportée par Bran
tôme , nous apprend qu’en 1 5 7 0 , 60 ans avant
lj’époque du bail emphytéotique',' les. Dames les
plus ; qualifiées . n’ avoient point ,encorç adopte
cette-nouvelle maniere de fe promeher .en prífoní
Mademoiielle. de R ie u x , 'dit-il, favorite du
D uc d’A n jou ,, auilj vive t' & fiere quune Bre:
tonne, & plus belle que h s am0u rs \ pciifo zfa *'çh eval iu rle quoi de l’Ecole *
lec * qui s’étoit permis quelques raillerie^vtour-íi- . „
11
C ~ 1 *
1
' t’
'1?
Pítitfilsdn
coup elle s elance lur lui avec la- rapidité d un Chancelier d«
éclair, & le fait fouler aux pieds de fon clieval. Prau
Charles y 11 I; dçvoit peut,- ctr<^ au M ÿ é c h a i
de Rieux fon mariage avec^hériticre.dé Bréjagne
&c cependant la petite fille, qui ajoutent a l’ecfat ci’un
grand nom le crédit de la faveur du Prince * , .’ LeDucd-A^
alloit a cheval dans P a ris..
joMrereduiu.
Renaud de Beaun,e, Archevêque de Bourges ,
&: député du ¿ lerg é aux Etats de Blois /dans
l’éloge qu’il fait de M . de T h o u , le vante furtout de ce qu’il a confervé la modefKe des mœurs
antiques ; fon époufe -ajoute-t-il, q u i, par f011
rang peut teñirle même état que lçs premières
Dames de la C o u r, n’a jamais été qu’à|ç]^Vai /
Nous convenons que cette fimplicite refpéàable n’a pas etc long-temps regarde c o i ^ ç .ù n ç i
C 2 .....
L
�W
'
•
2,0
/ertu, & nous avouerons volontiers que le luxe
a fait des progrès & des ravages rapides.
*Juven al,f.
6.
S æ v i o r ARMIS
*
L u XV R I A INCUBUIT.
.
Mais perionne n’ignore qu’au commencement
du regne de Louis X I V les Magiftrats n’avoienc
encore que des mules pour le rendre au Palais
le Di&ionnaire Encyclopédique nous attefte qu’au
milieu du dernier fiecle il y avoit à peine quatre
cents carroiîès dans P aris, & que c’eft pour la
premiere fois qu’on y vit des remifes lorique M .
de G iv ry en obtint le privilege en 1657.
D ’ailleurs les Provinces plus éloignées ont été
. long-temps préiervées de l’épidémie du luxe;les
Gentilshommes fuyoient le tumulte des V i l le s ,
fe plaiioient à regner parmi leurs C olons &c
leurs V a i î a u x , ils ne quittoient lcuis foyers que
pour marcher à l’ennemi , & ils chcrchoicnt à
briller dans nos armées par l’éclat de leurs grandes,
av io n s,, plus que par celui de leurs dépenfes.
11$ pouvoient avoir un train de chevaux &
de domeftiques ; mais fi tous les Seigneurs,
tels que ceux de la Barge avoient eu des
Berlines, le nornbre de ces voitures auroit été
jSlùs 'grand cri A ’u vçrgne en 1633 qu’il n’écoit
dati^'là jCapitalp-Vingt an$ ap rès, nous 'voulons
dirci au1milieii’ du dernier iiccle , époque à laquelle
nous venons de voir qu’il n’y en ayoit pas quatre
c’éHts dans Paris, s.
,
�■ Enfin les Mémoires de M . de T hou nous
fourniilènt une preuve inconteftable qu’en 1604.
les carroiïès étoienc abfolument inconnus dans
•cette Province.
N ous y lifons que le C o m te d’A u v e rg n e , ar
rêté par les foins de M r. de M u râ t, Lieutenant
& Tréforier Général à R iom , fut conduit fur
un bidet à Aiguèperfe , où Defcures & N ereftang reçurent des ordres de le transférer à la
Baftille: ce Prince, dit M .d e T h o u , fe rendic
à cheval ju fq u à Briar ; il y trouva enfin un carroflè qui le mena à M on targis, où il s’embarqua.
Se pourroit-il qu ’en 1633 un fimple G entil
homme eût un carroilè pour voyager dans des
pays inacceiïibles, ou pour fe promener dans les
ravines de V o lo r e , de Mauzun 6c de C ou rpiere,
lorfqu’il eft prouvé que 20 ans après les Confeillers au Parlement de Paris alloient encore au Palais montés fur leurs mules, lorfqu’à cette époque
il n’y avoit peut-être pas cent carroflesdan la C a
pitale, lorfque 30 ans auparavant la femme du
Premier P réfiden t, de ccM agiflrat immortel, fi
chéri d’H e n r y l l l . ( g ) lors, difons-nous, que
cette vertueufe' & refpe&ablc époufe montoit
en croupe dcrricre Ion Ecuyer pour ren
dre fes vifites ( h ) , lorfqu’enfin un P rin c e ,
(g) C e P r in c e ve r fa des l ar me s e n lui f errant la m a i n a ux
Etats d e Bloi s.
. (//) L e s M é m o i r e s de la v i e d e M . d e T h o u att ef teht que ce
M a g i ft ra r , m o r t en 16 1 0 , n’ a j amais wu d e carrûfle.:Cz)m lupatam
�f ils de Charles I X , , Frere de k favorite
du Souverain , ne peut pas trouver dans 1A u
vergne, le Bourbonnois, leNivernois &c l’Auxerrois un feul équipage pour le conduire. D e pa
reilles allégations ne peuvent être regardées que
comme des paradoxes hafardés dans le défeipoir
d’une caufe.
Mais fi dans fou Château le Seigneur de la
Barge ne voyoit ni carroiTe ni rem ife, il n’avoit
donc pas fur la D ore un bateau deftiné a cet
unique objet ; le feul bateau qu’il a vendu n’étoit
donc pas un bac pour des voitures qui n’exiftoient
pas, mais un bateau propre à paíTer fes provifions
6c fes gens ; la réferve néceflàirement reftreinte
par la nature du bateau délaiile concerne donc
le train de fes chevaux &c de iès domeftiques,
& non celui d’un faite inconnu dans ce fiecle ; 6c
enfin ion intention ne pouvoit pas comprendre
un carroflè , dont la mode ne s’étoit pas encore
introduite , inicjuum cjl perimi paclo ici de quo non
cogitât uni ejl. L . 9 , de Tranf.
Mais file vœu des Parties n etoit pas annoncé par
l’expreffion même du titre, & les faits les plus authen
tiques, s’ils pouvoient être fuiceptibles de la moin
dre incertitude, les loix l’interprètent en faveur
irct minitnè utebatur curru , nec cjus u xo r càm a d invifendas arni
cas p er urbem infederet Jed equo , \tu H t diclum tjf, in flr a to vehebatur : quod & in ca u jiî f u i t u t diu p o jl îlEMO CU RRUM IN
U r b e i i a u j î r e t . Q u o i ! l o n g - t e m p s après 1 6 1 0 ( c’e i t - à -d i r c
en 1733J1I y avoi r à p c i n c des carroiT'cs dans P a r i s , & l e S e i w n e u r
d e la B a r g e en a ur oi t eu u n à C o u r p i c r c ?
�4W
de celui qui eft o b lig e, elles prononcent contre
le vendeur,' qui ne doit fe reprocherqu a lui-même
l’ambiguité avec laquelle il s’eft énoncé:
Celui qui s’eft obligé , dit D o m a t, ne veut que
le m oins, & celui qui veut le plus doit l’avoir
ftipulé clairement ; ainfi fi vous prétendez que le
bateau que vous avez concédé eft un b ac, que les
cordes que je dois entretenir iont des agrêts,
que votre train que j’ai promis de paiïèr elt une
fuite de carroilè , vous ne devez vous imputer qu’a
vous-même la faute eiTentielle & irréparable que
vous avez commife de ne pas vous être exprimé
avec cette clarté qui auroit prévenu tous les doutes.
Vous ne deviez pas ignorer que toutes les
clauies équivoques s’expliquent contre celui qui les
* a dictées. Cùm quœritur in flipulatione quid acli
f i t ambiguitas contrà Jlypulatorem e/?, 1 .- 1 7
de verb. oblig. & quel eft le motif de cette iage
décifion ? c’eft qui’l ne dépendoit que de vous de
vous fervir de termes précis, in cujus poteflate fu ie
legem aperdus dicere, leg. 3 9 , de contra empt.
c’eft qu’enfin vous deviez (avoir qu’une condition
infolite eft odieufe, &c que la libération eft toujours
favorable.
T R O I S I E M E
M O Y E N .
L a demande de la ComtcJJe de Saint-Hercm ejl
contraire à Fujage confiant.
N o u s continuerons de fonder notre défenfc fur
<%x
�04
l’autorité des loix ; fi le vœu commun des Parties
ne fe découvre pas , difent-elles, il doit s’inter
préter par Tillage ; il efl: d’une fi grande autorité,
qu’il explique même des claufes qui auroient été
omifes : in contraclibus tacitè veniunt quœ fu n t
moris & confuetudinis.
C et ufage fi décifif n’efl: point incertain, nous
offrons de p rou ver, par le témoignage réuni de
tous les habitants, que le Bateau des Appellants efl:
femblable à celui qu’ils ont reçu , & qu’ils n ’en
ont jamais eu d’autre à la nau de la Barge de
puis 130 ans.
O n cherche plutôt à faire illufion qu’à con
vaincre , lorfqu’on nous dit que la preuve d’un
fait qui remonte au delà d’un fiecle n ’efl: pas admiifible.
i°. Il y a dans la terre de la Barge plufieurs
perfonnes o&ogenaires ; ces vieillards déclareront
certainement que depuis foixante & dix ans ils
n’ont jamais vu de bac dans ce port.
C ’eit donc -fauilcmcnc qu’on avance , pag.
10 du M ém oire, q u ’il exiftoit, il y a vingt-cinq
ans, des abordages & un bateau pour les voitures.
a°. N ous avouerons q u ’il eft des faits éloignés
qui ne peuvent être regardés comme certains, s ’ils
ne font atteftés par des témoins contemporains
& irréprochables; il en efl: aufli déplus récents qui
paroiflent également douteux, parce que les H is
toriens (ont fufpecb» ou contraires dans leurs re
lations; mais on n’a jamais révoqué en doute le
témoignage
�témoignage des petits fils inftruits par leurs aïeux,
lorfquil eit a la fois uniforme & impartial ; ainii
perionne n’oferoit contefter que la pefte n’ait ra
vagé les Villes de Riom & d e Clerm ont : ainfi les'
témoins font reçus à déclarer en juftice ce qu’ils
ont entendu d ire, & lorfque cette efpece de tra
dition n’eft point contredite, elle détermine fouvent
le Magiftrat.
Telle étoit autrefois la Jurifprudence pour les
coutumes verbales ; les ufages de nos peres ne fe
conftatoient que par des enquêtes qui n’étoient fouvent qu’une tradition des traditions anciennes. Par
quelle fatalité la preuve offerte par les Appellants
feroit-elle donc refuiee. Les témoins ne peuvent
pas être iufpe&s à la Comteilè de St. H erem , ils
font tous íes empliytéotes. .
D ’ailleurs les Appellants ne propofent point
des témoignages incertains ou équivoques ; ils voudroient pouvoir citer au Tribunal de la C ou r tous
les riverins du port de la B a r g e , & ils invoqueroient avec confiance leurs voix unanimes.
Enfin , ils ne veulent point prouver un fait
incroyable ; mais après avoir établi par les dé
clarations précifes de plufieurs témoins oculaires
qu’il n’y a point e u , depuis 70 ans au port de la N au
de la B arge, de bateaux différents de celui
qu’on y voit aujourd’hui; ils offrent encore les
affirmations reunies de tous les habitants qui
n’ont jamais entendu dire qu’il y eût eu dans
ce port un bac propre à paiTer des voitures.
D
�« P «-\ M
cl 6
M a is , d it-o n , au port de la Barge il y a une
Pancarte qui fixe les droits que les voitures doi
vent payer, donc il devoit y avoir un bac pour
ces mêmes voitures.
N o u s répondrons que M M . des Eaux & F o
rêts n’ont qu’une feule &c même pancarte pour
tous les droits de pontonage. C e ta r if, tou
jours é g a l, eft dans tous les p o rts, grands ou
petits de la P ro vin ce( * ) , ion affiche a la N a u
de la Barge ne prouve donc rien en faveur de
la Comtelîè de Saint-Herem.
C e n’eft point dans des pancartes qu’elle devroit chercher des moyens , elle pourroit fans
doute facilement en trouver dans les veftiges qu’ont
laiffé les abordages pratiqués pour les voitures
qui pafToient il y a 25 ans , s’il faut l’en croire ;
mais nous la défions de nous montrer aucunes
traces de ces conltructions, qui auroient été ce
pendant indifpenfables.
L ’objection du mot N au efl fmguliere ; le
( * ) C o m m e no u s n o u s f o m m e s faits une l oi d e n ’ a va nc e r
a u c un fait qui puiiTe pa ro îr re é q u i v o q u e , nous c r o y o n s d e v o i r
juftifier du cert if icat du Gre f f i er des E a u x & Forêts.
J e fo u jfig n é , f a i f a n t les Jonctions de Commis - G reffier en
la M a îtrife p articulière des E a u x & F orêts de la V ille Iiio m ,
certifie à tous q u 'il appartiendra , q u 'il n'y a qu'un Çeul T a r i f p o u r
les ((roits de p ajfa g e de bac f u r les rivières du R ejfo rt de cette
M a h r 'tfe , iituees en A u v erg n e , & que tous lefd. droits fo n t fix é s
p o u r les P o r ts , p a r une fe u le & même P a n ca rte qui ejl a ffich ée ,
f o it que les bacs p u ijfent paffer des voitures ou feu lem en t des gens
à p ied . F a it ce vingt-J'ept J u ille t m il fep t cent fo ix a n te 'q u a to r ze .
fig në , V U N T A U L A D Y .
�V illa g e le plus voifin du port s’appelle la N a a
N
de la J3 arge ; la Com teiïe de Saint-Herem nous
aiTure que N au vient de Navis ( * ) qui fignifie
un vaiileau , donc la N au de la Barge veut dire
le vaiileau de la Barge , donc le port peut rece
voir un très-grand bateau.
Il faut avouer que la conféquence eft plaifante,
nous pourrions bien ne pas être aflèz inftruits dans
le langage des Gaulois , ou dans l’idiome des
Payfans, pour fixer furementles bornes ou l’éten
due de la fignification de ce terme.
- D ’ailleurs fi N au a une extradion fi ancienne,
fa généalogie , qui fe perd dans l’obicurité des
tem ps, aura iàns doute fouffert quelques méfalliances; & nous ne voyons pas pourquoi navicdla
ou navicula ne pourroient pas prétendre à l’honn e u r d ’être les types de Nau. Mais pour ne point
laiiler a la Com teiïe de S a in t-H e re m la
reifource de ce foible argum ent, nous lui indi
querons la véritable étimologie de ce terme.
- >5Nau, eft-il dit, dansle Di&ionnaire Celtique, le
»même que riviere , étang, lac; il étoit indiffé» rent dans le celtique d’ajouter 1’/z au comnien» cernent d’un mot, & on a lieu de préfumer qu’on
» l’a ajoutée à N au;ainfi en Franche-Comté on dit
» encore n’oifeau au lieu d’oifeau.
~
Ccs obfervations très-judicieufes font confirmées
( o ) D ’ailleurs navis ne f igni fie pas e x c l u f i v e m e n t un vaiil'eau,
on lit dans les c o mm e nt a ir e s de C é f a r navis p ife a to r ia , c h a l o u p e ’
de p êc he u r.
D
4
�2.8
par une ancienne manière de s’exprimer a C lermont, où on dit le Pont-de-Nau, quoique le ruiffeau qui paffefouscepont n’ait jamais porté bateau.
Q U A T R I E M E
M O Y E N .
L'ctat des lieux fu ffît pour prouver Pinjujuce de
la demande de la Comujfe de St. Herem.
N o u s ne ceiTerons d’emprunter le langage des
L o ix ; leurs principes immuables font la feule
reiîource des Appellants, ou pour mieux dire,
de tous les emphytéotes réduits à la fatale néceifité' de plaider contre un grand Seigneur.
L o rfq u ’une clauie, dit P otier, ( * ) eft fufeep-'
tible de deux fens, on doit plutôt l’entendre dans
celui dans lequel elle peut avoir quelque effet,
que dans celui dans lequel elle n’en peut avoir
aucun : In obfcuris quod verifimiliusejl infpici fo let.
Mais fi la clauie >qui concerne la réierve du
pairage pour le train des Seigneurs de la B a r g e ,
étoit interprétée au gré de la Comteilc de SaintHcrem , l’exccution en feroit impoifible.
La D ore prend fon nom à D o r e - l’Eglife, elle
defeend à A m b e r t , & après avoir parcouru les
plaines d’Oliergues, de M cm o n , de Sauviat &c
de Courpiere, elle arrive enfin a la Barge. La
dame de Saint-Herem conviendra au moins
que depuis Am bert juiqu’à la Barge , dans
tous les ports de cette riviere, il n’y a que de
( 1,1) T r a i t é des o b l i g a t i o n s , f é c o n d e r c g l e d e D r o i t , p, i i j .
�t -if
. .
, 29
Simples bateaux dirigés par des c ô r d e s ,& pas un
Seul bac ; fi fa prétention étoit accueillie , elle
Seroit forcée d’avouer que le port de la N au de
la Barge Seroit le . premier dans lequel les voi
tures trouveroient un paflàge.
A la vérité il y a un bac aux Ferriers qui n’eft
éloigné que d’une petite lieue. Mais ,
i°. Ce portprend toute l’eau de la riviere, tandis
celui de la Barge riîen* reçoit que la* moitié ; nous
avons déjà dit que l’autre moitié étoit rejettée par
une digue dans un béai conftruit pour le Service
d’un moulin ; d’ailleurs jla Dore i la B a rge , dans
l ’endroit même le plus reflerré;, oui. le défaut
d ’eau a forcé les bateliers à Se retirer, n’a pas deux
pieds de profondeur. C e fait eft certain , & nous
pouvons attefter à la C our que nous avons vu un
enfant de neuf à dix ans franchir cette riviere
fans aucune éSpece de crainte. ( * )
x°. La D ore aux Ferriers eft encore groiïie par
pluiieurs fources, mais fur-tout par deux ruiSSeaux trcs-confidérables qui viennent de Coutou
& de V o lo re ;| ainii elle a dans ce port un
volume d’eau trois fois plus g r a n d ;il eft donc
facile de concevoir qu’étant beaucoup plus forte,
elle peut aux Ferriers porter un bac ; mais à la N a u
de la B arge , les eaux plus foibles, & d’ailleurs
partagées, doivent ¿. peine Suffire pour le fervice du
bateau des Appellants.
( * ) O n no u s aiTurc q u ’ a u j o u r d ’hui p r e m i e r A o û t , il n ’ y a
pas q ua tr e p o u c e s d ’eau dans la riviere.
�. 3°
D ’ailleurs le chemin de Courpiere à Thiers
.paiTe aux Ferriets, &c ces deux Villes ont entr’elles
.des relations & .un commerce qui exigent un bac
•-& qui fonrniifent à ion entretien.
Mais nous ne faurions trop répéter qu’à la
TSTau. de la Barge l’uïage de ce Bac feroit impoiîible par la difette d’eau , & inutile par le
défaut de voiture.
M ais, dit la Comteilè de Saint-Here'm, il eft
notoire que j’ai entretenu un bateau tel que je
le demande au lieu même de la Barge.
O u i , ce fait eft notoire , mais il eft encore plus
certain que cerbateau n’étoit point au p ort, mais
fous les murs du Château , où la riviere paiTe toute
entiere, & n ’eft pas encore divifée par le béai,
q u i, au 1 6 Juillet de cette année, prenoit la plus
grande partie de l’eau.
Il eft encore plus certain que ce bac ne fcrvoit
qu’à une vaine répréfentation, que tous vos efforts
n’ont jamais pu le confcrver , &c que les difficultés
de fon fervice vous ont paru fi grandes, que vous
n ’a v e z aujourd’hui qu’un bateau femblable à celui
des Appellants.
Il eft encore plus cerrain que les chars & le
carrofïè de la Comtefîe de St. Herem franchisent
journellement cette riviere.
Il eft, ajoutez-vous encore, notoire qu’on em
barque à ce port des bois ÔC des planches.
Mais il eft encore plus certain qu’elles atten
dent fouvent plus de iix mois dans le chantier,
�1
3
1
fans que leurs condu&eurs puiilènt partir.
Enhn il eft encore plus certain qu’il y a a Courpiere un pont fur lequel vous &: vos Auteurs avez
pu paiîcr en tout temps pour.vous rendre a Riom &C
à Clerm ont, qu’un bateau qui a trente pieds de
long fur quatre à cinq de large n’ eft point un
petit batelet comme vous le'prétendez, qu’il étoit
aiTez large en 1633 pour recevoir le train des
Puiilànts Seigneurs de la Barge & de B eliiînes,
qu’il eft toujours le même aujourd’h u i, & que vousne pouvez point en exiger d’autres.
Il n’eft pas unfeul de ces. faits, de la vérité des
quels les Appellants ne confentent’a faire dépendre
l'événement de la conteftation, ils fc, ioumettent à ce
que la Comteiîe de St. Herem voudra exiger, fi
elle peut les convaincre du moindre déguifement ;
mais s’ils font inconteftables, fans doute qu’elle
reconnoîtra enfin l ’injuitice de fa jprétention , ils.
ofent même fe flatter que leurs moyens rapprochés'
forment moins une preuve qu’une chaîne de dé
monftra - tiôns.
'
‘
'
Mais s’il étoit poifible de fuppofer que la Cour*
ne fut pas convaincue, ioit parles termesioit parl’ef*
prit du contrat, les Appcllants perfiftent à d e
mander un rapport d’Experts ; ces derniers pour
ront feuls décider ii le port de la N au de la Bar
ge reçoit une allez grande quantité d’eaii pour 1er
fervice d’un bac, ils examineront la rivière clans tous
les différents accroiiïements, ils verront le volu
me d’eau que prend le béai 6c la force des ruif-
�féaux qui fe joignent a la D ore depuis la Barge
j-jfqu’aux Fcrriers ; leur déclaration en un mot ne
laifTeraplus aucun doute fur les faits qui fontrefpé&i'
vement articulés : fi elle eft contraire aux Appelants,
ils fupporteront feuls tous les frais de Pexpérience.
Mais il elle doit leur être favorable, fi ces
E xp erts, en voyant les lieu x, font forcés à déci
der que la demande dé la ComteiTe eit infoutenable , que la difette ou''la rapidité de l’eau fe
ront des obftacles perpétuels & renaifTants à l’ufage de ce bac j & qu’enfin les voitures peuvent
prefque toujours pafler au gué , ou fur le pont de
Courpiere : la Cour eû: trop équitable pour aflùjettir les Appellants à des dépenfes exorbitantes que
l’événement rendroit fruflratoires. La Comteffè de St. Herem ne fera pas même en fouffranCe, elle n’a jamais joui du prétendu agrément de
ce bac , ainfi elle peut bien accorder fix mois
a des ¿mphytéoteS qui avoient autrefois mérité lès
bontés, (tf)
Parquelle fatalité feroicnt-ils les feuls qui n’au*
roient point à fe louer de cette Dam e fi refpe&able ?
mais non, leur bouche ne fouvrira jamais pour
former aucune plainte contr’elle ; ils n’imputent le
malheur d’avoir encouru fadifgracc qu’à de méprifables agents qui ne cefïentde la tromper & de l’irriter.
(a) L a C omt ei Te d e St. H c r c m dans Ton v o y a g e d ’ Italie a v o i t
c onf ié p e n d a n t f on a b f e n c e l ’a d m i n i i î r a t i o n d e tous ies biens
à cette m ê m e D u r a n d , c o n t r e l a q ue l le cl ic p l a i d e a u j o u r
d ' h u i , & no us c r o y o n s q u ’el le a eu lieu d ’être fatisfaite d e
Tes f ervices.
Si
�4c)t
; 33
Si ces hommes infidieux vouloïent dévoiler leurs
fèntiments fecrets, ils avoueroient que cette conteftation les intéreife fore peu, & quelle n’eft
que le prétexte d’un intérêt plus cher.
C ’eft en 1 633 que cette vente a été fa ite; le
marc d’argent ne valoit alors que quinze à dixhuit livres, ôz on avoit trente fetiers de bled avec
quarante - huit francs,
qui iuffiioient à peine
pour en acheter deux il y a quelques années.
Il
eft dur pour un Seigneur de voir fon bien
aliéné a fi vil prix : il eft trifte de partager l’agré
ment de la pêche avec des em phytéotes,. . . fi 011
pouvoit leur fufeiter quelques procès qui les
forçat d’implorer nos bontés.. . .
t a circonftance paroiiîoit favorable , une ièule
petite fille d’A im é Durand jouiiïoit des objets de
la conceiîlon. Soitreipeâ: pour un grand Seigneur,
foie crainte de fuccomber ious l’effort de ion crédit,
elle n’ofera pas réfifter.
Des émiiTaires lui feront entendre qu’on eft trop
humain pour vouloir la ruiner ; que fi elle deman
de g râ ce , elle l’obtiendra iurement, qu’il lui fuffira de fe départir de ce léger droit de p èch e, ôc
qu’on la difpenfera de l ’entretien de ce bac fi dis
pendieux.
Q u ’on ceile de fe faire illufion, la Durand a
deux frères, unis par les liens de l’honneur Ôc de l’ami
tié ; ils fe font empreifés de voler à fon fecours, &;
ils trouveront dans leur commerce &c leur travail
des reiTources qu’ils fe plairont de partager avec
E
�■ v > v
44*
leur fœur, & ces reffources leur fuffiront pour
conferver ce droit de pêche fi jaloufé, qu’ils re
gardent comme le patrimoine de leur famille.
M onfieur F A b b é B E R N A R D , Rapporteur.
, M e.
DU
C L O S E L ,
Avocat.
B a r r y , Procureur.
P I E C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
Nous avons annoncé que la Minute de la conceffion pri
mitive avoi t été vérifiée par deux Notaires , nous croyons
donc devoir joindre au préfent Mémoire les certificats qui
f ont en marge de leur expédition produite au Procès.
CERTIFICAT'DU NOTAIRE EXPERT
qui a déchiffré la Minute .
J
E certifie a v o i r tr anf cr i t e x a c t e m e n t c es préfentes fur leur
o r i g i n a l , qui m ' a été r e p r éf e nt é p a r M . Pe t ur e l , N o t a i r e
R o y a l . S ig n é , G O U R B I N E .
C E R T IF IC A T D U N O T A I R E D E P O S I T A I R E
de ladite Minute.
E
X p é d i é à H u g u e s & M i c h e l d e C o u z o n , f reres; f a v o i r l e
di t H u g u e s , c o m m e mar i d e J a c q u e l i n e D u r a n d , & l edi t
M i c h e l , c o m m e mari d e M a r i e D u r a n d , p a r m o i N o t a i r e R o
y a l fouf fi gné , faifi d e la m i n u t e , c o m m e a cq u é r e u r d e partie
d ’i c e l l e s , reçue par M e . I v e r n e t , N o t a i r e R o y a l à C o u r p i e r e ,
l a q u e l l e e x p é d i t i o n a été prife f ur la vr ai e m i n u t e , & tranfcri te
p a r M e . G o u r b i n e , qui a fi g n é le C e r t i f i c a t d e l ’autre p a r t , cej o u r d ’h ui feize Juil let mi l f e pt c ent f o i x a n t e - q u a t o r z e .
P E T U R E L , Notaire Royal.
A
c
l
D e l'im prim erie de P
Du Roi
e
r
m
i erre
o
n
t
-
f
e
r
V I A L L A N E S ,
r
a
n
d
,
Imprimeur des D o m a in e s
, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couson, Hugues et Michel de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé Bernard
Du Closel
Barry
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
bac
batellerie
droit de passage pour le seigneur
routes
droits féodaux
terminologie sur les moyens de communication
critique de l'oisiveté de la noblesse
Montmorin (famille de)
La Barge (famille de)
carrosses
critique de « l'épidémie du luxe »
témoins
réchauffement climatique
experts
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Hugues & Michel de Couson, frères ; Jacqueline & Marie Durand, leurs femmes ; autre Jacqueline Durand, fille majeure ; Pierre & Marie Fayon, & Pierre Collange, mari de lad. Fayon, Appellants. Contre dame Catherine-Marie Le Gendre de Collandre, veuve de Messire Gabriel-Armand de Montmorin, Comte de Saint-Hérem, Dame de la Barge la Perouse , Belisine & autres Places , Intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1633-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bac
bail
Bail emphytéotique
batellerie
carrosses
critique de « l'épidémie du luxe »
critique de l'oisiveté de la noblesse
droit de passage pour le seigneur
droits féodaux
experts
La Barge (famille de)
Montmorin (famille de)
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routes
témoins
terminologie sur les moyens de communication