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EN
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R É P O N S E ,
POUR
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
y
La Dame de C H A Z E R O N et le St A L B E R T
de
B R A N C A S - D E - V I L L A R S , son mari,
appelans.
A
RIO M ,
D e l'imprimerie du Palais , chez J . - C . S
a l l e s
.
�M E M O I R E
POUR
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
L a Dame
de
C H A Z E R O N et Le S t
de
B R A N CAS-
D E - V I L L A R S , son mari a p p e l a n s .
M
ADAME de Brancas se plaint vivement: de n’avoir pu faire
accueillir des demandes exagérées et extraordinaires q u ’elle per
siste plus que jamais à reproduire; le succès du sieur Jussera ud
l ’irrite, et les premiers juges eux-mêmes ne sont pas exempts de
l'h umenr qu’elle lui témoigne. Mais le ton d’aigreur exige au
moins de la véracité, et madame de Brancas tire fréquemment
inductions de faits peu exacts. L e sieur Jusseraud q u i,n ’a
varié ni dans sa défense, ni dans ses prétentions, répondra à
l ’humeur par de la m odération, et à l ’inexactitude par la sim
plicité des faits. Il établira sans peine que la réclamation bizarre
de 22,000 francs, dont madame de Brancas a paru concevoir l’idée
par occasion , après plusieurs années de procès , n’est pas même
des
À
�( o
proposable, parce qu’elle ne peut s’en prendre au sieur Jusseraud
des accidens de la révolution : il établira aussi que la demande
en indemnité formée par lu i, ne peut être susceptible d ’une
contradiction sérieuse, parce quelapi-emière règle en bail à ferme
est de mettre le fermier en possession de toute la chose louée et de
le faire p u ir .
F A I T S .
L e sieur Jusseraud prit à titre de ferme , en 17 8 1, la terre de
Chazeron de la mère de madame de Brancas, pour neuf ans qui
devaient expirer le 24 juin 1790.
L e bail lui fut consenti pour jouir de ladite terre et dépen
dances , ainsi que les précédens fermiers avaient joui ou dû
jo u ir , et par exprès le sieur Jusseraud, son père, moyennant
y,3oo francs par an.
Parm i les conditions de ce bail on remarque, art. i 3 , que le
sieur Jusseraud fut chargé de faire renouveler les terriers ù ses
frais par un bon féodiste, et d’en fournir une liève m odée,
dans huit a n s} sous les conditions à régler avec le S .r Auzaneau
régisseur. A r t. 14 , que le S.r Jusseraud ne pourra prétendre
aucune diminution sur le prix de son b a il, pour inondation,
g rê le , gelée, et autres cas fortuits prévus ou à prévoir, ni pour
les contestations qui pourraient être faites par les emphytéotes
et redevables des terres.
Cette dernière clause que madame de Brancas annonce comme
une convention n ou velle, avait toujours été de style dans les
précédens b au x, et la Cour en aura la preuve : cependant le
dernier bail était à 6,000 f r . , et le précédent à 4,700 f r . , tandis
que le sieur Jusseraud affermait à 7,300 francs , e n s e chargeant
encore de faire renouveler le terrier.
L ’article des percières était de la plus grande conséquence :
il allait à 110 setiers de b l é , tandis que la directe ne consistait
qu’en 1JJ0 francs argent j 20 seliers de from en t, 3 o setiers de
seigle et 60 d’avoine.
�( 3 ) .
Ces percières étaient en contestation avec tous les redevables,
en 1781. L a dame de Chazeron avait été obligée d’indemniser
les précédens fermiers qui n’en avaient pu jouir ; mais elle an
nonçait que le procès était à sa fin.
L e sieur Jusseraud chargea le sieur Boitelet de la rénovation
du terrier, et la première opération fut de lever des plans relatifs
aux percières, afin de hâter la fin des contestations. Elles n’en
traînèrent pas moins en longueur, et le sieur Jusseraud, ennuyé
de ne pas jo u ir, demanda une indemnité au tuteur de madame
de Brancas , qui lui répondit que jusqu’à la fin de son bail il
n’avait pas d’aclion. Les choses en ont resté là d epu is, et à l’ex
ception d’un très-petit nombre d’articles, le sieur Jusseraud n’a
joui d ’aucune des percières.
A l’égard du travail de la d irecte, il fallait, quoiqu’en dise
madame de Brancas des lettres à terrier : madame de Chazeron
ne les obtint que le 23 avril 1782, et ne jugea à propos de les
faire entériner que le 17 avril 1783. L e travail de la rénovation
ne put commencer qu’après cette époque, et le féodiste avait
huit ans.
Cependant le sieur Boitelet ne perdit pas de tems; car il est
constaté qu’en 1788 il avait déjà reçu et fait contrôler 407 recon- •
nais ances, ( l e précédent terrier n’én coutenait que 385 ). Le
travail fut parachevé en 1790, et il y eutalors55i art. reconnus.
Suivant la police arrêtée entre les sieurs Jusseraud et Auzaneau , le féodiste devait remettre ses plans, les nouvelles recon
naissances , lièves et tables, reliées, et se sou me tire à la vérifica
tion d'un autre féodiste.
Pour cette vérification les parties firent choix du sieur Legny
dePontgibaud, par acte du 9 mars 1791. Les litres furent remis
à cet ell'et au sieur A uzaneau, qui les transmit lui-m êm e au
sieur L e g a y , comme on le voit par une citation dont excipe
madame de Brancas.
L e sieur Legay ne s’occupa point de cettevéï’ification en 1791;
il fut emprisonné le 27 avril 1792, et c’est dans les loisirs
A z
�(4)
de sa prison que s’étant fait porter l'expédition du terrier
Boitelet, et pelle du précédent terrier seulement, il s’occupa de
vérifier l ’exactitude de l ’opération du sieur Boitelet. L à il décou
v rit, d it-il, 352 articles défectueux sur 55 i .
A la vérité il finit par avouer qu’il n’a fait qu’un travail con
ditionnel et hypothétique , parce qu’il n’a comparé le terrier
Boitelet qu’avec un seul des précédens, et qu’il n’est pas encore
a llé vérifier les plans. Il est même obligé de convenir que si les
352 erreurs se trouvent relevées sur les terriers antérieurs , l ’ou
vrage de Boitelet vaudra mieux que le sien.
Quoiqu’il en soit de ce travail de prison, le sieur Legay ne se
mit pas en peine d’aller le com pléter, en vérifiant les plansquand
il fut lib re, ni même en se référant aux anciens terriers qu’il
n ’avait pas vus : cependant en l ’an 3 il assigna la dame de
Brancas en paiement de 8oo francs pour ses honoraires ; cette
demande fut dénoncée au sieur Jusseraud, et on ne voit pas
qu’elle ait été suivie.
L e sieur Jusseraud avait cessé d’être ferm ier, avons-nous dit,
en 1790 J et il avait exactement payé ses fermages , sauf environ
2,000 fr. ; madame de Brancas n’avait eu garde de lui demander
ce re liq u a t, puisqu’elle l’avait renvoyé , pour l ’indemnité des
percières , à la fin de son bail , et que le procès de ces percières
n’était pas encore jugé en 1790.
Cependant se croyant plus favorable en ce que la suspension
de ce procès paraissait venir de la force majeure , madame de
Brancas fit faire au sieur Jusseraud, le 24 frimaire an 7 ,1 m
commandement de payer la dernière année de sa ferme en
deniers ou quittances ; sans réserver aucune autre action.
L e sieur Jusseraud y forma opposition, par le m otif q u ’il était
créancier lui-même de plusieurs indemnités de non jouissances.
L e tribunal civil, sur cette opposition, accorda une surséance
provisoire.
Ces deux réclamations furent soumises à des arbitres ; le sieur
Jusseraud les récusa, et n’a nulle envie de s’en défendre ; il n’a
�( 5 )pas cru manquer à son devoir , en se conformant strictement à
la lo i, et en faisant ce que lui semblaient exiger les circons
tances. Il savait d’ailleurs que si déjà un jugement arbitral eût
été rendu, il était plus fort que sa récusation. L ’événement a
justifié sa démarche : il paraît qu’il n’y a eu aucun jugement.
L a procédure fut reprise en brumaire an 10 , devant le tribu
nal de Pviom ; le sieur Jusseraud réclama l’indemnité de non
jouissance, i.° des percières de Gouzet et Iloche-Touzet ; 2.0 des
eaux minérales de Chatelguyon , faute d’un bâtiment que la
dame de Chazeron devait y faire tenir en état ; 3.° de la glandée
dans les bois ; 4.0 d’un bâtiment et trois septerées de terre laissés
à un garde forestier, quoique ces objets ne fussent pas réservés
au propriétaire ; 5 .° du four bannal supprimé par la loi du 4
août 1789; 6.° de 389 fr. pour cens qu’il n’avait pu percevoir.
Après cette demande, madame de Brancas conclut à l ’exécution
provisoire de son b a il, toujours sans réserve: elle poursuivit
l’audience, plaida sur cet incident, et par jugement du 4 ger
m inal an 10 , le provisoire fut joint au fond, surséance tenant.
Cependant madame de Brancas, peu de jours après sa de
mande provisoire, avait cru pouvoir neutraliser les justes indemnités requises p arle sieur Jusseraud , en en réclamant de sa part,
et revenant sur le procès du sieur L e g a y , oublié par elle depuis
l ’an 3 .
Ce n’était plus une simple demande en garantie des 800 liv.
à laquelle madame de Brancas entendait se borner. L e 17
ventôse an 10 , elle exposa que le sieur Jusseraud, s’étant chargé
de laire renouveler son terrier, et ne l ’ayant fait que d’une ma
nière ju g é e défectueuse , il devait non-seulement lui jjayer les
irais de rénovation présumés déduits sur sa ferm e, mais encore
l’indemniser de ses cens des années 179° ’ I 79 I e* I 792 > cj« elle
n’avait pu percevoir, n ’ayant pas de titres y en conséquence ,
elle conclut contre le sieur Jusseraud au paiement i.° de 10,000 1.
pour les frais de rénovation; 2.0 de 12,000 liv. pour l ’indem
nité de trois années de ccns.
�C 6 )
Les parties en vinrent à l’audience le 14 prairial an i r . L à ,
madame de Brancas eut encore quelque choseàajouter : Crescit
eundo. E lle réclama de plus l ’ancienne garantie des 800 liv.
demandées, en l’an 3 , par le sieur L egay.
L e jugement dont est appel déboute madame de Brancas de
ces trois derniers articles de dem ande, adjuge celle de l ’an 7 ,
et co n d a m n e le sieur Jusseraud à payer 2,570 liv ., pour reli
quat de sa ferme; et faisant droit sur ses demandes en indem
n ité, condamne madame de Brancas à lui payer, i.° 3 oo liv.
pour la non-jouissance du four banal ; 2.0 2,275 liv. pour la
non-jouissance des percières : sur le surplus de ses demandes,
il est mis hors de cause, et tous les dvpens sont compensés.
L e sieur Jusseraud pouvait justement se plaindre de ces der
nières dispositions, parce qu’indépendamment des non-jouis
sances de cens non perçus el d’objets distraits de sa ferme sans
être compris dans les réserves, il avait droit de regarder comme
très-inférieure à leur valeur une fixation à 2,270 1. pour les per
cières qui cependant m.iat lient à 110 setiers de blé pendant
chacune des neuf années de sa ferme.
Cependant, malgré ces griefs, le sieur Jusseraud ennuyé de
procès , a exécuté ce jugement ; mais madame de Brancas en a
interjeté ap p el, et ne veut faire grâce d’aucune de ses rcclaniations incidentes; elle les prétend toutes fondées, modérées même,
et de la plus exacte justice.
M O Y E N S .
Madame de Brancas s’oppose de toutes ses forces à une dispo
sition du jugement dont est appel , qu’on a passée sous silence,
parce qu’elle est absolument étrangère au sieur Jusseraud.
Les titres féodaux produits par elle ont paru aux premiers
juges , compris dans la proscription de la loi du 17 juillet 1793,
et ils ont cru devoir faire exécuter cette lo i, connue toujours
en vigueur d’après le rescrit du Conseil d’état. L e sieur Jusscraïul ne s’occupera nullement des moyens que madame de
�C7.\
Brancas emploie pour faire conside'rer cette disposition comme
monstrueuse et révolutionnaire , non nostrûm . . . . tantas cornponere liles. L a Cour statuera, comme il lui paraîtra con
venable sur ce chef particulier, q u i, on le soupçonne, pourrait
bien avoir été le principal mobile de l’appel de madame de Bran-»
cas. Quoiqu’il en soit, cet appel est divisé en quatre griefs, que
le sieur Jusseraud va parcourir dans le même ordre que madame
de Brancas les a proposés.
PREMIER
GRIEF.
Y a-t-il lieu de payer 10,000 livres à madame de Brancas ,
pour vice de rénovation de son terrier ?
Pour trouver quelque chose de supportable à cette prétention,
il faut franchir une difficulté beaucoup plus ardue que la ques
tion elle-même. L e terrier renouvelé est-il vraiment défectueux,
et comment s’y prendra-t-on pour juger sa défectuosité?
T ou t cela est déjà f a it , dira madame de Brancas ; le sieur
L egay a ju g é qu’il contenait trois cent cinquante-deux erreurs.
A la v é rité , il d e v a it, suivant la convention arrêtée avec Boite le t, remonter aux anciens terriers. Il n’a vu que le plus
récent, parce qu’en prison peut-être il n’avait pas l ’aisance
nécessaire pour un travail de ce genre. A la vérité encore ,
il fallait vérifier les plans , et chercher l ’application des titres
sur le local , mais le sieur L egay a déclaré, dans son procèsverbal , qu’il n’était pas encore a llé vérifier le local ; et à l’im
possible nul n’est tenu.
Si le sieur Jusseraud trouve étrange cette manière commode
de vérifier le travail d’ un féodiste , s’il observe que Boitelet
devait naturellement s’écarter du dernier terrier, dès qu’il y avait
eu nécessité de le refaire, on lui répondra qu’il s’est permis des
personnalités sur le sieur L e g a y , par cela seul que cet expert
avait reconnu des erreurs au travail de Boitelet.
Ce n’est vraiment qu’une re'ilexion ab iralo , de trouver le
�(S )
sieur L egay offensé de ce que le sieur Jusseraud a rappelé
qu’il était en prison , quand il s’occupa de la vérification du
terrier Boitelet. Ce fait était absolument nécessaire à sa cause;
et en se dépouillant de sa prévention , madame de Brancas
trouverait très-bizarre elle-m êm e, qu’un travail de géométrie
locale , et une division de terrain en cinq cent cinquante-un
immeubles distincts , fussent vérifiés dans les limites d’une
prison.
Pourquoi avait-on choisi un géom ètre, si ce n’est pour voir
les lieux, et chercher les inexactitudes sur le terrain même? A la
vérité , on ne prévoyait pas en 1791 , qu’il ne s’en occuperait
pas en 1791 , et ne pourrait pas s’en occuper en 1792.
On ne doutera pas que le sieur Legay n’ait tout vérifié en
prison. Il dit lui-m êine, dans son exploit du xi brumaire an 3 ,
avoir employé à ce travail les mois de j u i n , ju ille t , partie
(Taoiil et d ’octobre 1793. O r, le sieur Legay a été écroué dans
les prisons de Riom , le 27 avril 1792 ; il y a été jugé le 18
août 1792. L e tribunal de cassation l’a renvoyé à Gueret, où
il a été traduit au mois d’octobre, et n’a été jugé qu’au milieu
de novembre de la même année 1792.
■ Son procès - ve rb a l, clos le 26 septembre 1792, n’est donc
qu’un travail de prison , ou plutôt qu’ une cbauche de travail ,
que le sieur L egay lui-même a positivement déclaré n’être que
préparatoire, puisqu’il avoue i.° 11’avoir fait sa comparaison
que sur un terrier de 1686, tandis que Boitelet avait été as
treint à remonter aux plus anciens, et qu’il y en avait deux autres
de 1488 et de 1590; 2.0 il avoue n’avoir pas encore été vérifier
les plans, ce qui montre clairement qu’il regardait cette opéra
tion locale comme indispensable; 3 .° il avoue enfin que i’exactiInde de la vérification dépendait de la comparaison avec les
terriers de 1488 et de i5oo ; que cette vérification restait à
faire comme complément; et qu’il en pouvait résulter que les
trois cent cinquanle-deux erreurs se réduiraient à x’ie n , et que
le sieur Boivelet aurait fait un bon ouvrage.
Ainsi
�C9 ) '
Ainsi madame de Brancas veut trouver dans le travail du
sieur L egay une perfection qu’il n’y trouve pas iui-même. Par
cela seu l, qu’elle a ce travail, elle veut y voir une vérification
de terrier, un jugem ent qui annulle toute l’opération du sieur
Boitelet.
Disons plutôt que le sieur L egay se promettait lui-m êm e
de voir les lieux ; que la loi du 28 août rendait son travail
inutile; qu’ainsi il n’avait aucun m otif pour aller après 1792,
s’occuper d’une opération sans but ; et qu’en l ’an 3 , il essaya de
former une demande en indemnité du tems par lui em ployé,
quoique la loi du 9 septembre lui refusât toute action par une
disposition expresse.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le terrier du sieur Boi
telet soit défectueux , mais quand il serait vrai que le sieur
L egay a entendu le dire a in si, cela est-il bien démontré aux
yeux; de la Cour? Quand le sieur L egay aurait tout vu , le
sieur B o itelet, passible des vices de son tra v a il, ne serait-il pas
fondé à lui dire, que c’est lui-même qui est dans l ’erreur. Il
faudrait donc savoir qui des deux a raison.
»
O n avait prévu dans la police de 17 9 1, que le sieur L egay
pouvait n’être pas in faillib le, et loin de le prendre pour ar*
bitre en dernier ressort, il y était dit que celui qui ne vou
drait pas se ténir à sa vérification, payerait ses vacations.
R ien ne s’opposerait donc à ce que le travail du sieur Boi
telet ne fût soumis à une seconde vérification ; mais madame
de Brancas n’indique pas comment elle pourrait se faire ? si la
Cour trouve cet expédient praticable, et sur-tout nécessaire , si
elle pense que la loi du 9 septembre 1792 permet d’y recourir ,
il ne s’agira que de faire remettre à un nouveau fé o d is te , les
terriers, les liév e s, les plans et les titres de la terre de Chazeron.
Mais d it, madame de Brancas (p age 16 et page 1 8 ), les
titres et terriers n’étaient pas livrés en 1790 ; le sieur Jusseraud
se défendait, dans des requêtes de 1789 et 1790 , en disant qu’il
n’était pas tenu de la négligence de Boitelet.
B
�( 10 )
Que signifie ce qu’on écrivait en 1789 et 1790, si la remise
a eu lieu en 1791- Boilelet avait huit ans pour son travail;
on ne lui remit des lettres à terrier qu’en 1783 , donc il avait
jusqu’à 1791 ; et madame de Brancas avait formé trop lot cette
demande en rem ise, aussi ne l ’a-t-elle pas suivie ; et son procès
actuel est à cet égard , bis in idem.
Il est très-vrai qu’en 1790, le sieur Boitelet n’avait pas fait
relier et timbrer la seconde copie de son terrier ; mais comme
le sienr Jusseraud refusa de le recevoir , alors tout fut mis
en règle et remis à ¿tuzaneau qui, lui-m êm e, le donna à L egay.
L a preuve que le sieur Jusseraud a remis les titres à A u zan eau ,
et non à L e g a y , se trouve dans l’exploit du 11 brumaire an 3 ,
où le sieur L egay expose que le cit. ¿duzaneau remit au requé
rant un ancien terrier signé B esson , ensemble une expédition
de celu i, signé B o ite le t, et le plan sur lequel Vapplication avait
é té fa it e , avec les liéves et reçus et quelques autres documens.
Comment donc madame de Brancas qui a notifié cet exploit,
et qui en excipe, peut-elle dire de bonne foi que le sieur Jus
seraud a tout retenu, et n’a remis qu’une copie inform e du
nouveau terrier en 17 9 1, tandis que le sieur Auzaneau a porté
chez le sieur L egay une expédition notariée de ce nouveau ter
rier, les plans , les lié v e s , etc.
M ais dit-elle encore ce n’était pas là tout, il fallait aussi re
mettre Vinventaire des titres de la terre et les titres eux-mêmes,
qui assuraient la perception.
Pour montrer encore à la C our, combien madame de Brancas
se pique de véracité malgré son ton d’aigreur,^le sieur Jusseraud
exhibera à la Cour le récépissé de ces titres au nombre de trois
cent soixante-dix-huit ; il lui a été fourni le 6 janvier 1792 , et
comme alors existait le procès, dont madame de Bancas excipe
encore (pages i5 et 18 de son mém oire) , le récépissé termine
par ces m ots, et me départs de toutes demandes qui peuvent
avoir été formées pour la remise desdits titres.
Donc madame de Brancas redemande ce qu’elle a reçu , donc
1
�I
( 11 )
elle fait considérer comme en vigueur un procès qui n’existe plus.
D onc encore quand madame de Brancas fonde sa demande en
paiem ent de 10,000 liv. sur ce que le terrier est informe , et sur
ce que c’est la seule chose qui lui ait été remise pour la vérifi
cation , madame de Brancas dit ce qu’elle sait ne pas être.
M a is , au reste, madame de Brancas a-t-elle bien calculé le
but de sa demande sur cet article ? Par quel m otif lui devrait-on
cette somme arbitraire de 10,000 liv.? des dommages-intérêts
sont définis par la loi l’indemnité de la perte qu’on éprouve.
Si -elle avait un nouveau terrier, vaudrait-il donc 'pour elle
10,000 liv. ? Mais quand il faudrait encore l'indemniser d’une
perte arrivée par la force m ajeure, à qui madame de Brancas
p ou rrait-elle persuader, que pour refaire le terrier d’une di
recte de cent dix setiers de tous grains, et de i 5o liv. argen t,
il faut payer 10,000 liv. à un féodiste, indemnisé déjà par deux
ou trois cents reconnaissances à recevoir comme notairè.
Mais s’il fallait 10,000 livres, le féodisle est payé, et il n’en
coûterait donc que les frais de rectification des articles recon
nus défectueux. Les trois cent cinquante-deux articles con
damnés rappellent les cent une propositions, et prouvent que
celu i, qui veut épiloguer un ouvrage quelconque, a toujours un
vaste champ pour la critique , sauf à la vérité à être redressé
lui-même. Ce serait donc se jouer de la C our, que de sup-,
poser sérieusement qu’elle adoptera l ’ébauche du sieur L e g a y ,
et ses trois cent cinquante-deux erreurs provisoires.
DEUXIÈME
GRIEF.
E s t-il du 12,000 liv. à madame de Brancas pour non-pèrception de ses o en s, pendant 1790, 1791 et 1792 ?
10,000
liv. pour un(terrier m al-fait, et 12,000 liv. pour trois
ans de cens , feraient précisément le capital de la directe de
madame de Brancas ; et ainsi les lois suppressives n’auraient
atteint que le fermier.
B a
�C 12 )
. Ces lois ne calculent pas comme madame de Brancas ; au
contraire, elles accordent une indemnité au fermier qui n’a
pas joui de tous les cens de 1789 ; et c’est encore la position du
sieur Jusseraud.
Mais ne voyons que madame de Brancas , et. écoutons-là se
fonder toujours , pour ce chef de demande comme pour le pré
cédent , sur ce que le sieur Jusseraud , en retenant ses titres ,
l ’a mise , par son fa it, hors d ’étal de pouvoir se faire payer.
Toute la page 24 de son mémoire est encore consacrée à ré
péter qu’i l n’est pas douteuse que le sieur Jusseraud a retenu
les titres et les terriers.
L ’éclaircissement de ce fait appartenait p lu tô t, à la v é rité ,
à la discussion de ce' deuxième grief qu’au précédent, mais
le sieur Jusseraud s’est fait un devoir de suivre madame de
Brancas dans l ’ordre de ses moyens. Ici , pour ne pas se ré
péter , il se référera à ce qu’il a dit aux deux pages précédentes ,
où il se flatte avoir prouvé jusqu’à l ’évidence qu’il a remis les
terriers anciens et n ou veaux, plans , liéves et titres depuis le
commencement de l ’année 1 7 9 1 , puisque le sieur L egay a été
choisi par acte du 9 mars 1791 ; que cet acte suppose un rap
prochement certain et l’existence certaine et en forme du terrier
B o itelet, enfin que le sieur L egay reconnaît avoir tout reçu du
sieur Auzaneau en 1791.
M adam e de Brancas voudrait-elle revenir sur ses p a s, et pré
tendre que cette x’emise de terriers et titres a été faite trop tard ?
M ais c’était lors du procès de 1789 qu’il fallait s’en apercevoir,
et madame de Brancas s’est départie de ce procès ; donc sublatâ causâ tollitu r effed u s.
Rem arquons encore l ’époque de ce département d’instance.
C ’est en janvier 1792 , après que madame de Brancas avait été,
suivant ses expressions, hors d’ état de pouvoir se faire payer
pendant les années 1790 et 1791.
Si c’eût été par la faute du sieur Jusseraud , c’élait le cas
au contraire d’ajouter à son procès les conclusions en indem-
�( *3 )
nité qu’elle prend aujourd’hui. Madame de Brancas, en renon
çant à ce procès, a donc reconnu en 1792 , que toutes ses pré
tentions se bornaient à la remise des titres , et qu’il lui suffisait
les avoir reçus.
Si nous trouvons. dans ce récépissé une fin de non recevoir
pour les années 1790 et 1791 , il ne nous restera à vaincre que
l ’année 1792; e t , à cet égard , la réponse est plus facile encore.
L a suppression des cens a eu lieu par la loi du a 5 août 1792,
à la seule exception de ceux fondés sur titres prim itifs, et la terre
de Chazeron n’avait que des reconnaissances terrières.L’échéance
des cens était a la St.-Julien, ou au 28 août; donc, en supposant
même toute la bonne volonté possible aux censitaires de s’ac
quitter , ils n’ont au moins pas été tenus de payer des cens, sup
primés avant l’échéance de 1792.
Laissons encore cette suppression , il résultera au moins du
récépissé de 1792 , que le sieur Auzaneau, avait tous les titres ,
et de l ’exploit de l ’an 3 ; qu’il avait les terriers, liéves et plans.
Il a donc pu percevoir.
Il est, d’après cela, parfaitement inutile d’examiner si le dé
fenseur de madame de Brancas est convenu ou n o n , qu’il fallait
des lettres à terrier, et qu’elles avaient été remises au sieur
Boitelet seulement en 1783. Si ce fait était un peu plus impor
tant , le sieur Jusseraud rappellerait à madame de Brancas qu’elle
avait avancé (p a ge 2 de son premier m ém oire) , que lors du
bail de 1 7 9 1, elle avait déjà obtenu des lettres à terrier, sui
vant l’usage ; et il résulterait peut-être de cette commémoration,
que c’est mal à propos qu’elle a démenti le fait avancé à cet
égard par les premiers juges (page 26 du 2.e m ém oire).
Ces lettres ù terrier n’étaient point aussi inutiles que veut le
dire madame de Brancas, puisque sans elles, il 11’y aurait eu
de ressource que d’obtenir un ¡jugement contre les censitaires.
L es anciennes ordonnances exigeaient cette formalité. Celle de
B 1n s, art. 6 4 , et l ’ordonnance de M elu n , art. 26 n’en exemp
taient que les seuls seigneurs ecclésiastiques, et on lit dans le
�(H)
Dictionnaire des fiefs , v.° lettres à' terrier : « Tous les seigneurs
« laïques, qui veulent faire , ou renouveler un terrier, doivent
« absolument prendre des lettres. Il n’y a que les seigneurs
« ecclésiastiques qui en soient exempts par les ordonnances».
Madame de Brancas s’élève avec force contre cette nécessité,
cependant elle a pris des lettres, mais en 1782 seulement. Elle
ne les a fait enregistrer qu’en 1783, donc elle a retardé les huit
ans donnés pour délai au féodiste. On n’a donc dû lui remettre
ses terriers qu’en 1791 , et dès-lors si madame de Brancas n’a
pas perçu les cens de 1790 et de 1791 , elle ne peut s’en prendre
qu’à elle-même, ainsi qu’elle l’a très-bien préjugé elle-même, en
se départant de son procès prématuré de 1789.
M ais sei'ait-il bien vrai que madame de Brancas a été hors
d 'éta t de percevoir ses cens de 1791 , faute du terrier Boit el et ? il
faut répondre négativement sur ce point comme sur tant d’autres.
Car i.° le siéur Auzaneau a donné des quittances en 1790; il en
a donné en 1791 , et ce ne sont pas des à-comples; 2.0 avant la
rénovation Boitelet, on n’était pas privé de poursuivre le paie
ment des: cens: donc on pouvait se passer de son terrier ; 3 .° il
n’était aisé h personne de percevoir des cens après le 4 août
1789 , et la loi a prévu cette difficulté , en accordant des indem
nités aux Fermiers pour les années postérieures. Madame de
Ch'izeVon habitant alors son château , bien loin d’être pressée de
se faire payer , engageait au contraire le sieur Jusseraud à ne
pas poursuivre ses'propres arrérages.
Gointfièrit donc, sachant ces fa il.s , madame de Brancas a-t-elle
prétendu que c’était par le fa it seul du siei'ir Jusseraud qu’elle
avait etc'hors d’état de percevoir s'es cens? Comment n ’a-t-elle
pas trouvé que 12,000 livres et io,coo liv. au sujet d’une directe
dè 1,100 liv. de revenu étaient une dèuvinde d’une exagéra
tion Singulière ? Comment enfin madame de Brancas a-t-elle
dit que' ces sommes lui étaient dues, laute de remise de ses ter
riers et de ses titres', lorsqu’elle est nantie des uns et des autres ?
y
.
�( iü )
TROISIÈME
GRIEF.
E s t -il du une indem nité au sieur Jusseraud pour la nonjou issa n ce des percières ?
Maintenant que madame de Brancas conteste une demande ,
elle la trouve ridicule et exhorbitante. D ’abord il n’est pas établi,
d it-elle, que les redevables aient refusé le paiem ent, à l ’excep
tion du plus petit nombre.
C ’est un système général adopté par madame de Brancas, de.
tout nier; elle n’avoue pas même ce qui est de notoriété', et de
sa connaissance très-personnelle.
Il est positif, en elfet, que la presque totalité des redevables
de percières refusait de payer depuis long tems; qu’il existait un
procès avec eux tous ; que quelques particuliers seulement, qui
n’avaienl pas voulu suivi’e ce procès, passèrent un jugement
volontaire en 1789 ; que tous les putres plaidaient encore en
1790; et le sieur Jusseraud se procurera les sentences interlocu
toires qui les concernent, pour convaincre la Cour qu'il n’en
impose pas.
Ces percières n’étaient pas un objet peu important ; elles
étaient plus considérables que la directe ; et les précédens fer
miers qui avaient aussi été empêchés de jouir à cause de ces
mêmes procès , obtinrent 3 ,000 francs d’indemnités.
A cela madame de Brancas fait une objection qui aurait
quelque poids , si elle était applicable, mais qui pêche toujours
par l ’inexactitude.
C’est précisément, dit-elle au sieur Jusseraud, pour ne pas
•vous donner aussi des indemnités, que par votre bail il fut
stipulé que vous renonciez à toute diminution pour cause de
grêle, gelée, cas fortuits prévus et à prévoir, et même pour les
contestations qui pourraient être formées par les redevables. O r ,
les procès des percières existaient avant votre b a il, donc ils ont
¿té l’objet de cet article, et tel fut l ’objet de cette convention
(particulière.
�C 16 )
T out cela serait proposable si le bail de 1781 contenait
pour la première fois cette clause de pre'caution. Mais qu’on
lise les précédens baux de la terre.de Chazeron , on la reverra
copiée mot pour m ol : et cependant elle n’a pas empêché les
précédens fermiers d’obtenir une indemnité de 3 ,000 francs.
R ien en effet n’était plus juste , parce qu’une clause semblable
ne doit s’entendre que civ ilem en t, comme l’ont très-bien remar
qué les premiers juges , comme l’avaient aussi préjugé M M .
V ern y et Touttée arbitres , en accordant aux précédens fermiers
une indemnité pour la même cause.
II esten effet de principe que dans une renonciation générale»
il ne faut pas vaguement comprendre ce que le renonçant n’a pas
naturellement voulu abandonner. In generali renuntiatione
non veniunt e a , quce tjuis in specie non essel verisirniliter
conseculurus.
A in s i, quand le fermier se serait chargé de tous les accidens de grêle, neiges, etc., la loi toujours juste et prudente
distingue ce qu’il n’a pas distingué, et lui accorde d’elle-même
une indem nité, si les accidens de la saison ont été immodérés ,
s i immoderatœ fu c r u n t, et contra consueludinem ¡empestâtes.
L . 78. ff. de contr. empl.
Mais la position du sieur Jusseraud est plus favorable encore;
car ce ne sont pas les intempéries de l’air qu’il doit accuser de sa
non jouissance, mais madame de Brancas elle-même qui lui a
donné à bail ce qui sans doute ne lui appartenait pas.
Celui qui vend a beau stipuler qu’ il ne sera garant de rien, :
s’il a vendu la chose d’autrui , il doit au moins rendre le pri}£
qu’il a reçu. De même que celui qui cède une créance sans
garantie, n’en est pas moins tenu de la garantie debitum sttbesse.
Il y aurait même quelque chose d’immoral de favoriser des
conventions contraires.
Dans un bail à ferme de biens ruraux, comprenant une sur
face connue, sans doute on peut stipuler que la perle, même
totale, des revenus par cas' fortuits / sera pour le compte du
preneur ,
�C *7 )
preneur, parce que le bailleur est étranger à ces événemens. Il
a fait ce qui était en l u i , en mettant le preneur à même de jouir
de toute la chose louée.
M ais si l’étendue donnée n’est pas mise au pouvoir, du pre
neur , il en résulte que le bailleur n’a pas satisfait à son obliga
tion en livrant la chose louée. Car la première obligation du
locateur est prœstandi conductori fru i licere : elle est de l’essence
du contrat de louage. C ’est par suite de ces principes que la loi
de 1789, ôtant aux fermiers une portion,.de la chose louée.,
leur a accordé des indemnités , et personne n ’a im aginé de
dire qu’elles n’eussent pas lieu dans les cas où le fermier s’était
chargé du risque des événemens.
On ne peut pas douter que madame de Brancas n’ait donné
à ferme les percières de Gouzel et Roche-Touzet. C ar, x.° elle a
affermé au sieur Jusseraud la terre de Chazeron, ainsi que les
précédens fermiers, etnotamment le sieur Jusseraud père, avaient
j o u i ou dû jo u ir . Précisément le procès avait commencé sous
leur ferme , et ils avaient été indemnisés, parce q u ’ils n’avaient
pas joui comme ils avaient dû jouir ; 2.0 madame de Brancas
avait affermé toutes les perceptions de sa terre, suivant les titres
qu’elle remettait au sieur Jusseraud, portés par un inventaire;
et ces titres mentionnent expressément les percières, pour une
quantité de cent dix setiers.
Sera-t-il proposable d’objecter que la clause du bail porte qu’il
n’y aura pas de diminution pour les contestations qui pourraient être faites par les redevables ?
S ’il fallait interpréter cette clause aussi littéralement que
l’exige madame de Brancas , on 11’y verrait d’abord rien qui
eût trait à un procès déjà existant, car il n’est prévu que des
contestations futures.
M ais de bonne foi, avec une telle cause, faudrait-il aller jus
qu’à dire qu’un fermier à qui on remet les titres d’une terre pour
percevoir un revenu sur quatre cents septerées de terre, est tenu
C
�( i8 )
de se contenter de cent cinquante , si le surplus lui est contesté.
Quelle raison y aurait-il pour ne pas le forcer à payer aussi
toute sa ferme, sans diminution, dans le cas où les redevables se
réuniraient pour contester le droit. L e contrat de louage pour
rait donc subsister sans l’existence de la chose louée ; ce qui
choque les princij^es les plus élémentaires.
L e tuteur de madame de Brancas, procureur au châtelet, ne
prétendait pas donner un tel sens à cette clause, lorsqu’il écri
vait en 1786, dans un style simplement dilatoire, en renvoyant
l ’indemnité à la fin du bail et au jugem ent de l'arbitrage. Une
autre preuve aussi que madame de Brancas entendait bien n’en
être pas quitte pour renvoyer le sieur Jusseraud à une clause
générale et copiée sur les anciens baux , c’est qu’en se char
gea n t seule du procès des percières , qui autrement eut aussi
intéressé le sieur Jusseraud, elle lui notifia en septembre 1790,
q u ’elle avait obtenu trois sentences contre certains des emphytéotes , pour qu’il eût à s’en faire payer. Ce sont ces jugemens
rendus de concert, déjà cités.
Madame de Brancas veut encore réduire à rien cet article
de percières ; elle a produit en première instance, dit-elle, des
baux y relatifs qui les réduisent à treize ou quatorze setiers.
Il est diflicile de répondre à une telle inexactitude, sans ou
blier la modération que le sieur Jusseraud s’est imposée. Car
madame de Brancas sait bien que ces baux n’ont de rapport
q u ’aux percières,de Gouzet qui ne portent que sur quarante
septerées de terre, tandis que les percières de R o ch e-T ou zet
portent sur plus de quatre cents septerées. Mais que madame
de Brancas veuille bien produire à la Cour l ’aveu et dénombrement dont elle a donné récépissé : c’est un acte bien antérieur au
bail du sieur Jusseraud qui s*en trouve une copie ; elle y hra :
« Plus quarante septerées de terres, ou entour, perciérales,
« dans lesdites appartenances de G o u z e t;............ plus jouit et
“ possède ledit seigneur de Chuzeron la terre de P tochc-louzet,
�C
)
» dans laquelle se perçoit, commune année, q u a tre-v in g t-d ix
« setiers seigle en percières. . . lesdites percières confinées, etc.
D e tout cela le sieur Jusseraud n’a rien perçu que du trèspetit nombre de ceux qui ne voulurent pas plaider.
Cependant ces percières étaient comprises dans son bail», et
puisque madame de Brancas ne le faisait pas jouir de cette partie
de la chose louée , elle lui d evait, suivant les principes, quantum
e i abest, et quantum lucrari potuit.
Ce n’est donc qu’au sieur Jusseraud que les premiers juges
ont fait tort, en modéi'ant à 2,275 liv. ce qui valait six fois cette
somme ; et si madame de Brancas la trouve arbitraire, il consent
très-volontiers à une estimation.
QUATRIÈME
GRIEF.
'
E s t-il dû 3 oo liv. au sieur Jusseraud pour non-jouissance
du fo u r banal en 1790?
\
L e sieur Jusseraud a été obligé de payer cette indemnité à.
ses sous-fermiers par jugement du tribunal civil de l ’an 6 ; il ne
demande que la somme qu’il a payée : rien ne semble plus juste.
Cependant madame de Brancas veut encore contester cette
faible somme, et trois moyens lui semblent la débarasser de cette
réclamation ; x.° dit-elle , c’est le sieur Jusseraud qui a été con
damné personnellement ; 2 .0 il faudrait qu’il y eut six mois de
non-jouissance , et il n’y en a que d eu x , parce que la loi de
suppression est du 24 mars 179® ’
^ bail finissait au 24 juin
suivant; 3.° dans les 3oo livres se trouvent confondues 75 livres,
allouées déjà par madame de Chazeron , et si le sieur Jusse
raud le^ a payées pour elle , il ferait un double emploi en les
reprenant.
Sur le premier m oyen, comment concevoir que le sieur Jus
seraud ait été tenu en son nom d’une suppression féodale, tandis
C 2
�( 20 )
que la loi du i 5 mars 1790 accorde aux fermiers des indemnités,
que la loi du 28 août 1792 les leur conserve, et dit que «les fer« miers pourront se fa ir e restituer les sommes qu’ils auront
• payées aux ci-devant seigneurs, pour raison des mêmes droits
« échus depuis le 4 août 17ÎÏ9, et ce, au prorata desdits droits ».
M ais dit , madame de Brancas (p age 3 9 ) , le jugem ent de
l ’an 6 prononce hors de cour sur la demande en assistance de
cause contre m oi, ce qui prouve que vous êtes condamné per
sonnellement.
Toujours oubli des faits dans les choses les mieux constatées.
Si c’était le sieur Jusseraud qui eût été mis hors de cour sur une
demande en garantie formée par lu i , alors certes il ne pourrait la
renouveler ; mais c’étaient les sous-fermiers qui avaient appelé
madame de Chazeron en assistance de cause; ils sont mis hors
de co u r, donc la question reste entière pour le sieur Jusseraud , et le débouté ne le concerne pas.
Sur le second m oyen, les premiers juges ont constaté par l’aveu
des parties, qu’il y avait six mois de non jouissance. D ’ailleurs
le jugement de l ’an 6 rapporte aussi quelessous-feriniersn’avaient
pas joui dès avant la loi du i5 mars 1790.
Cette lo i, comme on sait, n’était que le complément de celle
du 4 août 1789, portant abolition en principe du régime féodal
et de ses effets, à la seule exception des droits fonciers. Il était
naturel que les bannalités , les retraits féodaux, les droits de
chasse exclusive , et autres privilèges semblables fussent réputés
abolis, par le seul effet de la loi du 4 août 1789. Celle du i 5
mars 1790 en fut la loi organique, et ne fit que se référer à la
première. Aussi est-il de notoriété que les bannalités cessèrent
dès 1789, et madame de Brancas ne pouvait ignorer l’époque
des premiers cil’ets d’une suppression à laquelle elle était si peu
étrangère.
D ’ailleurs calculons même comme madame de Brancas, et ne
partons que de la loi du i5 mars *790: de là au 24 juin , il n’y
�C 21 )
a pas deux mois, comme elle le prétend. Il y en a trois bien
comptés.
O r , la bannalité du four était sous-aiïermée 1,200 fr. par an ;
ce fait n’est pas contesté : c’était donc pour trois mois 3 oo fr. ,
et le tribunal civil avait supputé juste.
Enfin si par le fait le sieur Jusseraud a payé 3oo f r ., pourquoi
les perdrait-il ?
L e troisième m oyen, qui n’est plus qu’un subsidiaire, ne
devait être proposé par madame de Brancas, que si elle avait en
main le mandement de 75 fr. donné par madame sa m ère, et si
elle prouvait que le sieur Jusseraud l ’a porté en compte dans
ses paiemens.
Car il importe peu que madame de Chazeron ait jpromzs 75 fr.
à ces sous-fermiers, si elle ne les a pas payés. Il a été dit déjà
pourquoi ces 75 fr. avaient été promis. Madame de Chazeronse
fit garder plusieurs nuits par les sous-ferm iers, dans sa terre,
lors des premières terreurs de la révolution, et'leu r donna en
récompense un bon de
francs. L e tribunal c i v i l, à qui on fit
plaider que ces 75 fr. avaient eu aussi pour objet la non jouis
sance du four, déduisit cette somme sur les 3 oo fr. d’indemnité
qu’il accorda à ces sous-fermiers.
Maintenant soit que le sieur Jusseraud ait payé cette somme
en vertu du m andem ent, ou en vertu du jugem ent, il l’a tou
jours payée de ses deniers , si on ne voit pas qu’il a employé
le mandement dans ses comptes. Si madame de Chazeron ne le
prouve pas , il n’y a donc, dans sa dernière objection, qu’un
double emploi imaginaire.
L e sieur Jusseraud a parcouru tous les griefs du mémoire de
madame de B ran cas, qui le concernent, et il n’a eu besoin que
de développer les motifs de la décision des premiers juges, qui
porte avec elle sa pleine justification. Si la cause a été pour l’une
des parties, comme on le d it , un objet de spéculation , le sieur
Jusseraud a l ’avantage au moins de n’avoir spéculé que sur la
�(
22
)
vérité des faits et sur une constante exactitude. Ainsi madame
de Brancas n’a été victim e que de sa propre obstination ; et si
ses intérêts ont été blessés, elle ne peut en accuser que l’injus
tice de ses demandes et la faiblesse de ses moyens.
M .e D E L A P C H IE R , A v o c a t.
M .e V E R N I È R E , A v o u é .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A name given to the resource
[Factum. Jusseraud. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
percière
eaux minérales
cens
liève
four banal
banalité
terriers
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour La Sieur Jusseraud, intimé ; contre La Dame de Chazeron et le Sieur Albert de Brancas-de-Villars, son mari, appelans
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1781-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0727
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0321
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeron (terre de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
cens
eaux minérales
four banal
liève
Percière
terriers
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47a9f9eb6dd152616b7610107af5b6ec
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN
R É P O N S E ,
POUR
Le Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
La Dame DECHAZERO N et le S. A L B E R T
de B R A N C A S - D E - V I L L A R S , son mari,
appelans.
h
-
S
u.
/
A RIOM,
De l’imprimerie du Palais, chez J. - C. S a l l e s .
�MÉMOIRE
t o u r
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
La Dame d e C H A Z E R O N et Le S. d e B R A N CASD E - V I L L A R S , son m ari, appelans.
MADAME D e Brancas se plaint vivement de n’avoir pu faire
accueillir des demandes exagérées et extraordinaires qu’elle per
siste plus que jamais à reproduire ; le succès du sieur Jusseraud
l ’irrite, et les premiers juges eux-mêmes ne sont pas exempts de
l'humeur qu’elle lui témoigne. Mais le ton d’aigreur exige au
m oins.de la véracité, et madame de Brancas tire fréquemment
des inductions de faits peu exacts. L e sieur Jusseraud qui n’a
varié ni dans sa défense, ni dans s e s prétentions, répondra à
l ’humeur par de la modération, et à l’inexactitude par la sim
plicité des faits. Il établira sans peine que la réclamation bizarre
de 22,000 francs, dont madame de Brancas a paru concevoir l ’idée
par occasion, après plusieurs années de procès , n’est pas même
A
�( O
proposable, parce qu’elle ne peut s’en prendre au sieur Jusseraud
des accidens de la révolution : il établira aussi que la demande
en indemnité formée par lu i, ne peut être susceptible d’une
contradiction sérieuse, parce quelapremière règle en bail à Ferme
est de mettre le fermier en possession de toute la chose louée et de
le faire jouir.
»
F A I T S .
L e sieur Jusseraud prit à titre de ferme , en 17 8 1, la terre de
Chazeron de la mère de madame de Brancas, pour neuf ans qui
devaient expirer le 24 juin 1790.
L e bail lui fut consenti pour jouir de ladite terre et dépen
dances , ainsi que les précédons fermiers avaient joui ou dû
jo u ir , et par exprès le sieur Jusseraud, son père, moyennant
7 ,3 oo francs par an.
Parmi les conditions de ce bail on remarque, art. i 3 , que le
sieur Jusseraud fut chargé de faire renouveler les terriers à ses
frais par un bon féodiste, et d’en fournir une liève m odée,
dans huit a n s, sous les conditionsà ré g le ra v e cle S .1 Auzaneau
régisseur, ¿drt. 14 , que le S .r Jusseraud ne pourra prétendre
aucune diminution sur le prix de son b ail, pour inondation,
grêle, gelée, et autres cas fortuits prévus ouà prévoir, ni pour
les contestations qui pourraient etre faites par les emphjtéotes
et redevables des terres.
Cette dernière clause que madame de Brancas annonce comme
une convention n o u velle, avait toujours été de style dans les
précédens baux, et la Cour en aura la preuve : cependant le
dernier bail était à 6,000 fr. , et le précédent à 4,700 f r . , . tandis
que le sieur Jusseraud affermait à 7 ,3 oo francs , en se chargeant
encore de faire renouveler le terrier.
L'article des percières était de la plus grande conséquence :
il allait à 110 setiers de b lé , tandis que la directe 11e consistait
qu’en i 5o francs argent, 20 setiers de from ent, 3 o setiers de
seigle et 60 d’avoine.
�(3 )
Ces percières étaient en contestation avec tous les redevables’ ,
en 1781. La dame de Chazeron avait été obligée d’indemniser
les précédens fermiers qui n’en avaient pu jouir; mais elle an
nonçait que le procès était à sa Î111.
L e sieur Jnsscraud chargea le sieur Boitelet d e là rénovation
du terrier, et la première opération fut de lever des plans relatifs
a u x -percières, afin de hâter la fin des contestations. Elles n’en
t raî nèrent pas moins en longueur, et le sieur Jusseraud, ennuyé
de ne pas jouir, demanda une indemnité au tuteur de madame
de Iî rancas , qui lui répondit que jusqu’à la fin de son bail iL
n ’a v a i t
pas d’action. Les choses en ont resté là depuis, et à l’ex
ception d’un très-petit nombre d’articles, le sieur Jusseraud n’a
joui d ’aucune des percières.
A l ’égard du travail de la directe , il fallait, quoiqu’en dise
madame de Iîrancas des lettres à terrier : madame de Chazeron
ne les obtint que le 23 avril 1782, et 11e jugea à propos de les
faire entériner que le 17 avril 1783. Le travail de la rénovation
ne put commencer qu’après celte époque , et le féodiste avait
huit ans.
C epen d an t le sieur Boitelet 11e perdit pas de tems ; car il est
constaté qu’en 1788 il avait déjà reçu et fait contrôler 407 recon
naissances, ( l e précédent terrier n’en contenait que
385 ). L e
travail fut parachevé en 1 7 9 0 , et il y eutalorsoSi art. reconnus.
Suivant la police arrêtée entre les sieurs Jusseraud et Auzaneau , le féodiste devait remettre ses plans, les nouvelles recon
naissances , lièves et tables, reliées, et se soumettre à la vérifica
tion d'un nuire féodiste.
Pour cctlc vérification les parties Tirent choix du sieur Legp.y
de Fontgibaud , par aclc du 9 mars 1791- Les titres furent remis
à cet elfet au sieur Auzancau, qui les transmit hii-n icm c au
sieur L eg a y , comme on le voit par une citation dont excipe
madame de Iîrancas.
Le sieur Legay ne s’occupa point de cette vérification en 1791 ;
il fut emprisonné le 27 avril 17ÎÎ2 > e *- c es^ dans les loisirs
A a
�( 4 )
de sa prison que s’étant fait porter l'expédition du terrier
Boitelet, et celle du précédent terrier seulement, il s’occupa de
vérifier l’exactitude de l’opération du sieur Boitelet. L à il décou
vrit, dit-il, 352 articles défectueux sur 55 i.
A la vérité il finit par avouer qu’il n’a fait qu’ un travail con
ditionnel et hypothétique , parce qu’il n’a comparé le terrier
Boitelet qu’avec un seul des précédens, et qu’il n’est pas encore
a llé vérifier les plans. Il est même obligé de convenir que si les
3d2 erreurs se trouvent relevées sur les terriers antérieurs , l’ou
vrage de Boitelet vaudra mieux que le sien.
Quoiqu’il en soit de ce travail de prison, Je sieur Legay ne se
mit pas en peine d’aller le compléter, en vérifiant les plans quand
il fut lib re , ni même en se* référant aux anciens terriers qu’il
n ’avait pas vus : cependant en l’an 3 il assigna la dame de
Brancas en paiement de 800 francs pour ses honoraires; cette
demande fut dénoncée au sieur Jusseraud , et on.^ae voit pas
qu’elle ait été suivie.
L e sieur Jusseraud avait cessé d’être fermier, avons-nous dit,
en 1790 ; et il avait exactement payé ses fermages , sauf environ
2,000 fr. ; madame de Brancas n’avait eu garde de lui demander
ce reliquat , puisqu’elle l’avait renvoyé , pour l’indemnité des
percières , à la fin de son b a i l , et que le procès de ces percières
n’éLait pas encore jugé en 179°*
Cependant se croyant plus favorable en ce que la suspension
de ce procès paraissait venir de la force majeure , madame de
Brancas fit faire au sieur Jusseraud, le 24 frimaire an 7 ,1 m
commandement de payer la derniere annee de sa ferme en
deniers ou quittances ; sans réserver aucune autre action.
L e sieur Jusseraud y forma opposition, parle motif qu’il élait
créancier lui-mâme de plusieurs indemnités de non jouissances.
L e tribunal civil, sur cette opposition, accorda une surséance
provisoire.
Ces deux réclamations furent soumises à des arbitres ; le sieur
Jusseraud les récusa, et n’a nulle envie de s’en défendre ; il n’a
�(5 )
pas cru manquer à son devoir , en se conformant strictement à
la loi, et en faisant ce que lui semblaient exiger les circons
tances. Il savait d’ailleurs que si déjà un jugement arbitral eût
été rendu , il était plus fort que sa récusation. L ’événement a
justifié sa démarche : il paraît qu’il n’y a eu aucun jugement.
L a procédure fut reprise en brumaire an 10 , devant le trib u
nal de R io m ; le sieur J u sserau d réclama l’indemnité de non
jo uissance, i.° des percières de Gouzet et Roche-Touzet ; 2.° des
eaux m inérales de Chatelguyon , faute d’un bâtiment que la
daine de Chazeron devait y faire tenir en état ; 3 .° de la glandée
dans les bois; 4.0 d’un bâtiment et trois septerées de terre laissés
à un garde forestier, quoique ces objets ne fussent pas réservés
au propriétaire; 5 .° du four bannal supprimé par la loi du 4
août I7^9> 6.° de 389 fr. pour cens qu’il n’avait pu percevoir.
Après cette demande, madame de Brancas conclut à l’exécution
provisoire de son b a il, toujours sans réserve: elle poursuivit
l’audience, plaida sur cet incident', et par jugement du 4 ger
minal an 10 , le provisoire fut joint au fond, surséance tenant.
C e p e n d an t madame de Brancas, peu de jours après sa d e
m a n d e p r o v is o ir e , avait cru pouvoir neutraliser lfâ^ustes indem-
nités requises par le sieur Jusseraud , en en réclamant de sa part,
et revenant sur le procès du sieur L e g a y , oublié par elle depuis
l ’an 3 .
Ce n’était plus une simple demande en garantie des 800 liv.
à laquelle madame de Brancas entendait se borner. L e
17
ventôse an 10 , elle exposa que le sieur Jusseraud, s’étant chargé
de laire renouveler son terrier, et ne l’ayant fait que d’une ma
nière ju g é e défectueuse , il devait non-seulement lui payer les
irais de rénovation présumés déduits sur sa ferme, mais encore
l’indemniser de ses cens des années 1790» 1791 et x792 >qu’elle
n’avait pu percevoir, n ’ayant pas de titres; en conséquence,
elleconclut contre le sieur Jusseraud au paiement i.° de 10,000 1.
pour les frais de rénovation; 2.0 de 12,000 liv. pour l'indem
nité de trois aimées de cens.
�(6 )
Les parties en vin'rerit à l’audience le 14 prairial an n . L à ,
madame de Braneas eut encore quelque chose à ajouter : Crescit
eiindo. Elle réclama de plus l ’ancienne garantie des 800 liv.
demandées, en l’an 3 , par le sieur Legnv.
L e jugement dont est appel déboute madame de Braneas de
ces trois derniers articles de demande, adjuge celle de l’an 7 ,
et condamne le sieur Jusseraud ù payer 2,57") liv., pour reli
quat de sa ferme; et faisant droit sur ses demandes en indem
nité, condamne madame de llrancas à lui payer, 1 0 3 oo liv.
pour la non-jouissance du four banal ; 2.0 2,270 liv. pour la
nbn-jouissante des percières : sur le surplus de ses demandes,
il est mis hors de cam e, et tous les d.’pens sont compensés.
L e sieur Jusseraud pouvait justement se plaindre de ces der
nières dispositions, parce qu’indépendamment des non-jouis
sances de cens non perçus et d’objets distrails de sa ferme sans
être compris dans les réserves, il avait droit de regarder comme
très-inférieure à leur valeur une fixation à 2,27.) I. pour les pereiire-i qui cependant montaient à 110 setiers de blé pendant
chriciine dé.< ùcnf années de sa ferme.
Cependant, malgré ces griefs, le sieur Jusseraud ennuyé de
procès , a exécuté ce jugement ; mais madame de Braneas en a
interjeté appel, et ne veut faire grâce d’aucune de ses réclama
tions incidentes ; elle les prétend toutes londée.s, modérées même,
el de la plus exacte justice.
M O Y E N S.
Madame de Braneas s'oppose de toutes ses forces à une dispo
sition du jugement dont est appel, qu’on a passée sous silence,
parce qu’elle est absolument étrangère au sieur Jusseraud.
Les titres féodaux produits par elle ont paru aux premiers
ju g es, cempris dans la proscription de la loi du 17 juillet •7<;3)
fct ils ont cru devoir faire exécuter celle loi, comme toujours
en vigueur d’après le rcscrit du Conseil d’état. L e sieur Ju;seraud ne s’occupera nullement des moyens que madame de
�(7 )
Brancas emploie pour faire considérer cette disposition comme
monstrueuse et révolutionnaire , non nostrûm ---- tantas com ponere liles. L a Cour statuera, comme il lui paraîtra con
venable sur ce chef particulier, q u i , on le soupçonne, pourrait
bien avoir été le principal mobile de l’appel de madame de Brancas. Quoiqu’il en soit, cet appel est divisé en quatre griefs, que
le sieur Jusseraud va parcourir dans le même ordre que madame
de Brancas les a proposés.
PREMIER
GRIEF.
t: •
Y a-t-il lieu de payer 10,000 livres à madame de Brancas ,
pour vice de rénovation de son terriert
y
Pour trouver quelque chose de supportable à cette prétention,
il faut franchir une difficulté beaucoup plus ardue que la ques
tion elle-même. L e terrier renouvelé est-il vraiment défectueux,
et comment s’y prendra-t-011 pour juger sa défectuosité?
Tout cela est déjà f a i t , dira madame de Brancas ; le sieur
L eg a y a ju g é qu’il contenait trois cent cinquante-deux erreurs.
A la vérité , il d e v a it, suivant la convention arrêtée avec Boitelet, remonter aux anciens terriers. Il n’a vu que le plus
récen t, parce qu’en prison peut-être il n’avait pas l ’aisance
nécessaire pour un travail de ce genre. A la vérité encore ,
il fallait vérifier les plans , et chercher l ’application des titres
sur le local , mais le sieur Legay a déclaré, dans son procèsverbal , qu’il n’était pas encore a llé vérilier le local ; et à l ’im
possible nul n’est tenu.
Si le sieur Jusseraud trouve étrange cette maniéré commode
de vérifier le travail d’un féodiste , s’il observe que Boitelet
devait naturellement s’écarter du dernier terrier, dès qu’il y avait
eu nécessité de le refaire, on lui répondra qu’il s’est permis des
personnalités sur le sieur L e g a y , par cela seul que cet expert
avait reconnu des erreurs au travail de Boitelet.
Ce n’est vraiment qu’une réllexion ab iralo , de trouver le
�(S )
sieur L egay offensé de ce que le sieur Jus'seratuî a rappelé
qu’il était en prison , quand il s'occupa de la vérification du
terrier Boitelet. Ce fait était absolument nécessaire à sa cause;
et en se dépouillant de sa prévention , "madame de .Brancas
trouverait très-bizarre elle-m êm e, qu’un travail de géométrie;
locale, et une division de terrain en cinq cent cinquanle-im
immeubles distincts , fussent vérifiés dans les limites d’une
prison.
Pourquoi avait-on choisi un géomètre, si ce n’est pour voir
les 1¡eux, el chercher les inexactitudes sur le terrain même? A la
yerité , on ne prévoyait pas en 1791 , qu’il ne s’en occuperait
pas en 1791 , et ne pourrait jjas s’en occuper en 1792On ne doutera pas que le sieur Legay n’ait tout vérifié en.
prison. Il dit lui-mêine, dans son exploit du u brumaire an 3 ,
avoir employé à ce travail les mois de ju in , ju ille t , partie
d'août et d'octobre 1793. O r, le sieur L egay a été écroué dans
les prisons de Biom , le 27 avril 1702 ; il y a été jugé le i 3
août 1792. L e tribunal de cassation l’a renvoyé à Gueret, où
il a été traduit au mois d’octobre, et n’a été jugé qu’au milieu
de novembre de la même année 1792.
Son p r o c è s v e r b a l , clos le
septembre 1792 > n’est dono
qu’ un travail de prison , 011 plulôl qu’ une ébauche de travail ,
que le sieur L ega y lui-même a positivement déclaré n’êlre que
préparatoire , puisqu’il avoue i.° n’avoir fait sa comparaison
que sur 1111 terrier de 1686, tandis que Boitelel avait été as
treint à remonter aux p lus anciens, et qu’il y en avait deux autres
de 1488 et de 1090; z.° il avoue n’avoir pas encore été vérifier
les plans, ce qui montre clairement q u ’il regardait celle opéra
tion locale comme indispensable; 3 .° il avoue enfin que l'exac
titude de la vérification dépendait dé la comparaison avec les
terriers de 1488 et de laoo ; (pie celte vérification restait A
faire comme complément; et qu’il en pouvait résulter que les
trois cent cinquanle-deux erreurs se réduiraient à rien, et que
le sieur Boitelet aurait luit un bon ouvrage.
A in si
�C r9 )
Ainsi madame de Brancas veut trouver dans le travail du
sieur Legay une perfection qu’il n’y trouye pas lui-même. Par
cela seul, qu’elle a ce travail, elle veut y voir une vérification
de terrier, u n jugem ent qui annulle toute l ’opération du sieur
Boitelet.
Disons plutôt que le sieur Legay se promettait lui-m êm e
de voir les lieux ; que la loi du 28 août rendait son travail
inutile; q u ’ainsi il n’avait aucun motif pour aller après 1792,
s’occuper d’une opération sans but ; et qu’en l’an 3 , il essaya de
former une demande en indemnité du tems par lui em p lo yé ,
quoique la loi du 9 septembre lui refusât toute action par une
disposition expresse.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le terrier du sieur Boi
telet soit défectueux , mais quand il serait vrai que le sieur
Legay a entendu le dire a in s i, cela est-il bien démontré aux
yeux de la Cour? Quand le sieur L egay aurait tout vu , le
sieur Boitelet, passible des vices de son trav ail, ne serait-il pas*
fondé à lui d ire , que c’est lui-même qui est dans l’erreur. IL
faudrait donc savoir qui des deux a raison.
On avait prévu dans la police de 1791 > que le sieur L eg a y
pouvait n’être pas infaillible , et loin de le prendre pour ar*
bitre en dernier ressort, il y était dit que celui qui ne vou
drait pas se tenir à sa vérification , payerait ses vacations.
Rien ne s’opposerait donc à ce que le travail du sieur Boi
telet ne fût soumis à une seconde vérification ; mais madame
de Brancas n’indique pas comment elle pourrait se faire ? si la
Cour trouve cet expédient praticable, et sur-tout nécessaire , si
elle pense que la loi du 9 septembre 1792 permet d’y recourir ,
il ne s’agira que de faire remettrè à un nouveau fé o d is te , les
terriers, les liéves , les plans et les titres de la terre de Chazeron.
Mais dit, madame de Brancas (page 16 et page 1 8 ) , les
titres et terriers n’étaient pas livres en 179 ° * sieur Jusseraud
se défendait, dans des requêtes de 1789 et 1790, en disant qu’il
n'était pas tenu de la négligence de Boitelet.
B
�( 10 )
Que signifie ce qu’on écrivait en 1789 et 1790 > si la remise
a eu lieu en 1791. Boilelet avait huit ans pour son travail ;
on ne lui remit des lettres à terrier qu’en 1783 , donc il avait
jusqu’à 1791 ; et madame de Brancas avait formé trop tôt cette
demande en remise, aussi ne l’a-t-elle pas suivie ; et son procès
actuel est à cet égard , bis in idem.
Il est très-vrai qu’en 1790, le sieur Boitelet n’avait pas fait
relier et timbrer la seconde copie de son terrier ; mais comme
le sienr Jusseraud refusa de le recevoir , alors tout fut mis
en règle et remis à A u za n ea u qui, lui-m êm e, le donna à Legay.
L a preuve que le sieur Jusseraud a remis les titres à A u zan eau ,
et non à Legay , se trouve dans l’exploit du 11 brumairje an 3 ,
où le sieur L egay expose que le cit. uduzaneau remit au requé
rant un ancien terrier sign é Besson , ensemble une expédition
de celu i, sig n é B o ite le t, et le plan sur lequel Vapplication avait
é té fa it e , avec les liéves et reçus et quelques autres documens.
Comment donc madame de Brancas qui a notifié cet exploit,
et qui en excipe, peut-elle dire de bonne foi que le sieur Jus
seraud a tout retenu, et n’a remis qu’une copie inform e du
nouveau terrier en 17 9 1, tandis que le sieur Auzaneau a porté
chez le sieur L e g a y une expédition notariée de ce nouveau ter
rier, les plans , les lié v e s , etc.
Mais dit-elle encore ce n’était pas la tout, il fallait aussi re
mettre Vinventaire des titres de la terre et les titres eux-méines,
qui assuraient la perception.
Pour montrer encore à la Cour, combien madame de Brancas
se pique de véracité malgré son ton d ’aigreur,Ue sieur Jusseraud
exhibera à la Cour le récépissé de ces titres au nombre de trois
cent soixante-dix-huit ; il lui a été fourni le 6 janvier 1792 , et
comme alors existait le procès, dont madame de Bancas excipe
encore (pages 1 5 et 18 de son mémoire) , le récépissé termine
par ces m ots, et nie départs de toutes demandes qui peuvent
avoir été formées pour la remise desdits titres.
Donc madame de Brancas redemande ce qu’elle a reçu , donc
�( ” •)
elle fait considérer comme en vigueur un procès qui n’existe plus,
Doqc encore quand madame de Brancas fonde sa demande en
paiement de 10,00© liv. sur ce que le terrier est inform e , et sur
ce que c’est la seule chose qui lui ait été remise pour la vérifi
cation , madame de Brancas dit ce qu’elle sait ne pas être.
M a is, au reste, madame de Brancas a-t-elle bien calculé le
but de sa demande sur cet article ? Par quel motif lui devrait-on
cette som m e arbilraire de 10,000 liv.? des dommages-intérêts
sont définis par la loi l’indemnité de la perte qu’on éprouve.
Si elle avait un nouveau terrier, vaudrait-il donc 'pour elle
10,000 liv. ? Mais quand il faudrait encore l’indemniser d’ une
perte arrivée par la force majeure, à qui madame de Brancas
pourrait - elle persuader, que pour refaire le terrier d’une di
recte de cent dix setiers de tous grains, et de i5o liv. a rg e n t,
il faut payer 10,000 liv. a un féodiste, indemnisé déjà par deux
ou trois cents reconnaissances à recevoir comme notaire.
Mais s’il fallait 10,000 livres, le féodisle est payé, et il n’en
coulerait donc que les frais de rectification des articles recon
nus défectueux. Les trois cent cinquante-deux articles con
damnés rappellent les cent une propositions, et prouvent que
celui, qui veut épiloguer un ouvrage quelconque, a toujours un
vaste champ pour la critique , sauf à la vérité à être redressé
lui-même. Ce serait donc se jouer de la Cour, que de sup
poser sérieusement qu’elle adoptera l’ébauche du sieur L e g a y ,
et ses trois cent cinquante-deux erreurs provisoires.
t
DEÜ XIÈME GRIEF.
E s t-il dû 12,000 liv. à madame de Brancas pour non-per
ception de ses oens, pendant 1790, 1791 et 1792 ?
10,000
liv. pour un terrier mal-fait, et 12,000 liv. pour trois
ans de cens , feraient précisément le capital de la directe de
madame de Brancas ; et ainsi les lois suppressives 11’auràient
atteint que le fermier.
B a
�( 12 )
. Ces lois ne calculent pas comme madame de Brancas ; au
contraire, elles accordent une indemnité au fermier qui n’a
pas joui de tous les cens de 1789 ; et c’est encore la position du
sieur Jusseraud.
Mais ne voyons que madame de Brancas , et écoutons-là se
fonder toujours , pour ce chef de demande comme pour le pré
cédent , sur ce que le sieur Jusseraud , en retenant ses litres ,
l ’a mise , par son fa it, hors d ’état de pouvoir se faire payer.
Toute la page 24 de son mémoire est encore consacrée à ré
péter qu’i l n’est pas douteux que le sieur Jusseraud a retenu
les titres et les terriers.
L ’éclaircissement de ce fait appartenait plutôt , à la vérité,
à la discussion de ce deuxième grief qu’au précédent, mais
le sieur Jusseraud s’est fait un devoir de suivre madame de
Brancas dans l ’ordre de ses moyens. I c i , pour ne pas se ré
péter , il se référera à ce qu’il a dit aux deux pages précédentes ,
où il se flatte avoir prouvé jusqu’à l ’évidence qu’il a remis les
terriers anciens et n ou veaux, plans , liéves et titres depuis le
commencement de l ’année 17 9 1 , puisque le sieur Legay a été
choisi par acte du 9 mars 1791 ; que cet acte suppose un rap
prochement certain et l’existence certaine et en forme du terrier
B oitelet, enfin que le sieur Legay reconnaît avoir tout reçu du
sieur Auzaneau en 1791*
Madame de Brancas voudrait-elle revenir sur ses p a s , et pré
tendre que cette remise de terriers et titres a été faite trop tard ?
Mais c’était lors du procès de 1789 qu’il fallait s’en apercevoir,
et madame de Brancas s’est départie de ce procès ; donc subla tâ causâ lo llitu r effectus.
Remarquons encore l’époque de ce département d’instance.
C ’est en janvier 1792, après que madame de Brancas avait été,
suivant scs expressions , hors d’ état de pouvoir se faire payer
pendant les années 1790 et 1791.
Si c'eût été par la faute du sieur Jusseraud, c’était le cas
au contraire d’ajouter à son procès les conclusions en indein-
�( 13 )
nité qu’elle prend aujourd’hui. Madame de Brancas, en renon
çant à ce procès, a donc reconnu en 1792 , que toutes ses pré
tentions se bornaient à la remise des titres , et qu’il lui suffisait
les avoir reçus.
Si nous trouvons dans ce récépissé une fin de non recevoir
pour les années 179° 6t I 7 9 I > ^ lie noils res^era a vaincre que
l ’année 1792 ; e t , à cet égard , la réponse est plus facile encore.
L a suppression des cens a eu lieu par la loi du 25 août 1792,
à la seule e xception de ceux fondés sur titres primitifs, et la terre
de Chazeron n’avait que des reconnaissances terrières.L’échéance.
des cens était à la St.-Julien, ou au 28 août; donc, en supposant
même toute la bonne volonté possible aux censitaires de s’ac
quitter , ils n’ont au moins pas été tenus de payer des cens, sup
primés avant l ’échéance de 1792.
Laissons encore cette suppression , il résultera au moins du
récépissé de 1792 , que le sieur Auzaneau avait tous les titres ,
et de l’exploit de l ’an 3 ; qu’il avait les terriers, liéves et plans.
Il a donc pu percevoir.
Il est, d’après cela, parfaitement inutile d’examiner si le dé
fenseur de madame de Brancas est convenu ou n o n , qu’il fallait
des lettres à terrier, et qu’elles avaient été remises au sieur
Boitelet seulement en 1783. Si ce fait était un peu plus impor
tant ,1e sieur Jusseraud rappellerait à madame de Brancas qu’elle
avait avancé (p a ge 2 de son premier m émoire) , quç lors du
bail de 179 1 , elle avait déjà obtenu des lettres à terrier, sui
vant l ’usage ; et il résulterait peut-être de cette commémoration,
que c’est mal à propos qu’elle a démenti le fait avancé à cet
égard par les premiers juges (page 26 du 2.e mémoire).
Ces lettres à terrier n’étaient point aussi inutiles que veut le
dire madame de Brancas, puisque sans elles, il n’y aurait eu
de ressource que d’obtenir un ¡jugement contre les censitaires.
L es anciennes ordonnances exigeaient cette formalité. Celle de
Blois, art. &4, et l’ordonnance de Melun , art. 26 n’en exemp
taient que les seuls seigneurs ecclésiastiques , et on lit dans le
�C h )
Dictionnaire des fiefs, v.° lettres à terrier : « Tous les seigneurs
« laïques, qui veulent faire , ou renouveler un terrier, doivent
« absolument prendre des lettres. Il n’y a que les seigneurs
« ecclésiastiques qui en soient exempts par les ordonnances ».
Madame de Brancas 's’élève avec force contre cette nécessité,
cependant elle a pris des lettres, mais en 1782 seulement. Elle
ne les a fait enregistrer qu’en 1783, donc elle a retardé les huit
ans donnés pour délai au féodiste. On n’a donc du lui remettre
ses terriers qu’en 1791 , et dès-lors si madame de Brancas n’a
pas perçu les cens de 1790 et de 1791 , elle ne peut s’en prendre
qu’à elle-même, ainsi qu’elle l ’a très-bien préjugé elle-même, eu
se départant de son procès prématuré de 1789.
Mais serait-il bien vrai que madame de Brancas a été hors
d 'état de percevoir ses cens de 1791 , faute du terrier Boitelet ? il
faut répondre négativement sur ce point comme sur tant d’autres.
Car i.° le sieur Auzaneau a donné des quittances en 1790; il en
a donné en 1791 , et ce ne sont pas des à-comptes ; 2.0 avant la
rénovation Boitelet, on n’était pas privé de poursuivre le paie
ment des cens: donc on pouvait se passer de son terrier ; 3 .° il
n’était aisé à personne de percevoir des cens après le 4 août
1789 , et la loi a prévu cette difficulté , en accordant des indem
nités aux fermiers pour les années postérieures. Madame de
Chazeron habitant alors son château , bien loin d être pressec de
se faire payer , engageait au contraire le sieur Jusseraud à no
pas poursuivre ses propres arrérages.
Comment donc, sachant ces faits , madame de Brancas a-t-elle
prétendu que c’était par le fa it seul du sieur Jusseraud qu’elle
avait été hors d’état de percevoir ses cens? Comment n’n-t-clle
pas trouvé (pie 12,000 livres et 10,000 liv. au sujet d'une directe
de 1,100 liv. de revenu étaient une demande d’une exagéra
tion singulière ? Comment enfin m ulame de Brancas a-t-elle
dit que ces sommes lui étaient dues, faute de remise <1« ses ter
riers cl du ses titres , lorsqu’elle est nantie des uns et des autres ?
�C iS )
)
TROISIEME GRIEF.
JEst-il du une indem nité au sieur Jusseraud pour la nonjou issa nce des percières ?
f ■
!
Maintenant que madame de Brancas conteste une demande ,
elle la trouve ridicule et exliorbitante. D ’abord il n’est pas établi,
dit-elle , que les redevables aient refusé le,paiement, à l ’excep
du plus petit nombre.
t . H;.
IC'
C ’est un système général adopté par madame de Brancas, de,
t i o n
tout nier; elle n’avoue pas même ce qui est de notoriété, et de
sa connaissance très-personnelle.
Il est positif, en eil'et, que la presque totalité des redevables
de percières refusait de payer depuis long tems^qu’il existait un.
procès avec eux tous ; que quelques particuliers seulement, qui
n’avaient pas voulu suivre ce procès, passèrent un jugement
volontaire en 1789 ; que tous les autres plaidaient encore en
1790 ; et le sieur Jusseraud se procurera les sentences interlocu
toires qui les concernent, pour convaincre la Cour qu’il n’en
impose pas.
Ces percières n’étaient pas un objet peu important ; elles
étaient plus considérables que la directe ; et les précédens fer
miers qui avaient aussi été empeches de jouir a cause de ces
mêmes procès , obtinrent 3,000 trancs d indemnités.
A cela madame de Brancas fait une objection qui aurait
quelque poids , si elle était applicable, mais qui peche toujours
par l’inexactitude.
C’est précisément, dit-elle; au sieur Jusseraud , pour ne pas
vous donner aussi des indemnités, que par votre bail il fu t
stipulé que vous renonciez à toute diminution pour cause de
grêle, gelée, cas fortuits prévus et à prévoir, et même pour les
contestations qui pourraient être formées par les redevables. O r ,
les procès des percières existaient avant votre b a i l, donc ils ont
¿té l’objet de cet article, et
particulière.
l’obje^ de cette convention
�( .6 )
Tout cela serait proposable si le bail de 1781 contenait
pour la première fois cette clause de précaution. Mais qu’on
lise les précédens baux de la terre de Chazerûn , on la reverra
copiée mot pour m ol : et cependant elle n’a pas empêché les
précédens fermiers d’obtenir une indemnité de 3 ,000 francs.
Rien en effet n’était plus juste , parce qu’une clause semblable
ne doit s’entendre que civ ilem en t, comme l’ont très-bien remar
qué les premiers juges , comme l’avaient aussi préjugé M M .
Verny et Touttée arbitres , en accordaht aux précédens fermiers
une indemnité pour la même cause.
Il est en-effet de principe que dans une renonciation générale,
il ne faut pas vaguement comprendre ce que le renonçant n’a pas
naturellement voulu abandonner. In generali renuntiatione
von veniunt eâ , quœ ijuis in specie non esset verisim ililet
consecuturuS.
A in s i, quand le fermier se serait chargé de tous les accidens de grêle, neiges, etc., la ldi toujours juste et prudente
distingue ce qu’il n’a pas distingué, et lui accorde d’elle-memé
une indemnité, si les dccidens de la saison ont été immodérés ,
si immoderatœ fu e r u n t, et contra consueludinem tempestaies.
L . 78. ff. de contr. empt.
Mais la position du sieur Jusseraud est plus favorable encore \
car ce ne sont pas les intempéries de l’air qu’il doit accuser de sa
non jouissance, niais madame de Brancas elle-même qui lui a
donné à bail ce qui sans doute ne lui appartenait pas.
Celui qui vend a beau stipuler qu’il ne sera garant de rie n 1:
s’il a vendu la chose d’autrui , il doit au moins rendre le prix
qu’il a reçu. De même que celui qui cède une créance sans
garantie, n’en est pas moins tenu de la garantie débitant suhcssé.
Il y aurait même quelque chose d’immoral de favoriser des
conventions contraires.
Dan-; un bail à ferme de biens ru ra u x , comprenant une sur
face connue, <nns doute on peut stipuler que la perte, même
totale, de* rcvchtl*' par 'cds fortuits sera pour le compte dn
p re n eu r,
�C
*7 )
preueur, parce que le bailleur est étranger à ces événemens. Il
a fait ce qui était en l u i , en mettant le preneur à même de jouir
de toute la chose louée.
Mais si l’étendue donnée n’est pas mise au pouvoir du pre^
neur , il en résulte que le bailleur n a pas satisfait a son obliga
tion en livrant la chose louée. Car la première obligation du
locateurest prccstandi conductori fin i h c c r c • elle est de 1 essence
du contrat de louage. C ’est par suite de ces priucipes que la loi
de 1789, ôtant aux fermiers une portion de la chose louée,
leur a accordé des indemnités , et personne n’a imaginé de
dire qu’elles n’eussent pas lieu dans les cas où le fermier s’était
chargé du risque des événemens.
On ne peut pas douter que madame de Brancas n’ait donné
a ferme les percièi’es de Gouzel et Roche-Touzet. Car, i . f elle a
afferm é au sieur Jusseraud la terre de Chazeron, ainsi que les
précédens fermiers, et notamment le sieur Jusseraud père, avaient
j o u i ou dû jo u ir . Précisément le procès avait commencé sous
leur ferme , et ils avaient été indemnisés, parce q u ’ils n’avaient
pas joui comme ils avaient dû jouir; 2.0 madame de Brancas
avait affermé toutes les perceptions de sa terre, suivant les titres
qu’elle remettait au sieur Jusseraud, portés par un inventaire;
et ces titres mentionnent expressément les percières, pour une
quantité de cent dix setiers.
Sera-t-il proposable d’oljjecter que la clause du bail porte qu’il
n’y aura pas de diminution pour les contestations qui pour
raient être faites par les redevables ?
S ’il fallait interpréter cette clause aussi littéralement que
l ’exige madame de Brancas , on n’y verrait d’abord rien qui
eut trait à un procès déjà existant, car il n’est prévu que dts
contestations futures.
:
Mais de bonne foi, avec urre telle cause, faudrait-il aller jus
qu'à dire qu’un fermier à qui on remet les titres d’une terre pour
percevoir un revenu sur quatre cents septerées de terre, est tenu
C
�( *8 )
de se contenter de cent cinquante, si le surplus lui est contesté.
Quelle raison y aurait-il pour ne pas le forcer à payer aussi
toute sa ferme, sans diminution, dans le cas où les redevables se
réuniraient pour contester le droit. L e contrat de louage pour
rait donc subsister sans l ’existence de la chose louée ; ce qui
choque les principes les plus élémentaires.
L e tuteur de madame de Brancas, procureur au châtelet, ne
prétendait pas donner un tel sens à cette clause, lorsqu’il écri
vait en 1786, dans un style simplement dilatoire, en renvoyant
l ’indemnité à la fin du bail et au jugem ent de l'arbitrage. Une
autre preuve aussi que madame de Brancas entendait bien n’en
être pas quitte pour renvoyer le sieur Jusseraud à une clause
générale et copiée sur les anciens baux , c’est qu’en se char
geant seule du procès des percières , qui autrement eut aussi
intéressé le sieur Jusseraud, elle lui notifia en septembre 1790,
q u’elle avait obtenu trois sentences contre certains des emphytéotes , pour qu’il eût à s’en faire payer. Ce sont ces jugemens
rendus de concert, déjà cités.
Madame de Brancas veut encore réduire à rien cet article
de percières ; elle a produit en première instance, dit-elle, des
baux y relatifs qui les réduisent à treize ou quatorze setiers.
II est difficile de répondre à une telle inexactitude, sans ou
blier la modération que le sieur Jusseraud s est imposée. Car
madame de Brancas sait bien que ces baux n ont de rapport
q u ’aux percières de Gouzet qui ne portent que sur quarante
septerées de terre, tandis que les percières de R o che-T ou zet
portent sur plus de quatre, cents septerées. Mais que madame
de Brancas veuille bien produire à la Cour l ’aveu et dénombre
ment dont elle a donné récépissé : c’est un acte bien antérieur au
bail du sieur Jusseraud qui s'en trouve une copie ; elle y lira :
« Plus quarante septerées de terres, ou entour, pcrcidrales,
« dans lesdites appartenances de G o u z e t ; ............ plus jouit et
« possède ledit seigneur de Cliozcron la terre de lloche*Touzet,
�C 19 )
c< dans laquelle se perçoit, commune année, q u a tre -v in g t-d ix
« seliers seigle en percières. . . lesdites percières confinées, etc.
D e tout cela le sieur Jusseraud n’a lien perçu que du trèspetit nombre de ceux qui ne voulurent pas plaider.
Cependant ces percières étaient comprises dans son bail», et
puisque madame de Brancas ne le faisait pas jouir de cette partie
de la chose louée , elle lui devait, suivant les principes, quantum
ei abest, et quantum hicrari potuit.
Ce n ’est donc qu’au sieur Jusseraud que les premiers juges
ont fait tort, en modérant à 2,275 liv. cè qui valait six fois cette
somme ; et si madame de Brancas la trouve arbitraire, il consent
très-volontiers à une estimation.
QUATRIÈME
GRIEF.
Est-il dû 3 oo liv . au sieur Jusseraud pour non-jouissance
du fo u r banal en 1790 ?
L e sieur Jusseraud a été obligé de payer cette indemnité à
ses souSTÎermiei’S par jugement du tribunal civil de l ’an 6 ; il ne
demande que la somme qu’il a payée : rien ne semble plus juste.
Cependant madame de Brancas veut encore contester cette
faible somme, et trois moyens lui sem blent la débarasser de cette
réclamation ; i.° dit-elle , c’est le sieur Jusseraud qui a été con
damné personnellement ; 2 .0 il faudrait qu’il y eût six mois de
non-jouissance, et il n’y en a que d eu x, parce que la loi de
suppression est du 24 mars 1790, et le bail finissait au 24 ju in
suivant ; 3 .° dans les 800 livres se trouvent confondues 75 livres,
allouées déjà par madame de Chazeron , et si le sieur Jusse
raud les a payées pour elle , il ferait un double emploi en les
reprenant.
Sur le premier moyen, comment concevoir que le sieur Jus
seraud ait été tenu en son nom d’une suppression féodale, tandis
C 2
�C 20 )
que la loi du i 5 mars 1790 accorde aux fermiers des indemnités,
que la loi du 28 août 1792 les leur conserve, et dit que « les fer« miers pourront se fa ir e restituer les sommes qu’ils auront
t payées aux ci-devant seigneurs, pour raison des mêmes droits
« échus depuis le 4 août 1789, et ce, au prorata desdits droits ».
Mais dit , madame de Brancas (p a ge 39) , le jugement de
l ’an 6 prononce hors de cour sur la demande en assistance de
cause contre m oi, ce qui prouve que vous êtes condamné per
sonnellement.
Toujours oubli des faits dans les choses les mieux constatées.
Si c’était le sieur Jusseraud qui eût été mis hors de cour sur une
demande en garantie formée par l u i , alors certes il ne pourrait la
renouveler ; mais c’étaient: les sous-fermiers qui avaient appelé
madame de Chazeron en assistance de cause; ils sont mis hors
de cour, donc la question reste entière pour le sieur Jusse
rau d, et le débouté ne le concerne pas.
Sur le second m oyen, les premiers juges ont constaté par l’aveu
des parties, qu’il y avait six mois de non jouissance. D ’ailleurs
le jugement de l ’an 6 rapporte aussi que les sous-fermiers n’avaient
pas joui dès avant la loi du i!> mars 1790*
Cette loi, comme on sait, n’était que le complément de celle
du 4 août 1789 , portant abolition en principe du régime féodal
et de ses effets, à la seule exception des droits fonciers. II était
naturel que les bannalités , les retraits féodaux, les droits de
chasse exclusive , et autres privilèges semblables fussent réputés
abolis, par le seul effet de la loi du 4 août 1789. Celle du i 5
mars 1790 en fut la loi organique, et ne fit que se référer a la
première. Aussi est-il de notoriété que les bannalités cessèrent
dès 1789, et madame de Brancas ne pouvait ignorer l’époque
des premiers effets d’une suppression à laquelle elle était si peu
étrangère.
D ’ailleurs calculons même comme madame de B ran cas, et ne
partons que de la loi du i 5 mars 1790 : de là au 24 juin , il n’y
�( « )
a pas deux mois, comme elle le prétend. Il y en a trois bien
comptés.
O r , la bannalité du four était sous-affermée 1,200 fr. par an ;
ce fait n’est pas contesté : c’était donc pour trois mois 3 oo fr. ,
et le tribunal civil avait supputé juste.
Enfin si par le fait le sieur Jusseraud a payé 3 o o f r ., pourquoi
les perdrait-il ?
L e troisième moyen, qui n’est plus qu’ un subsidiaire, ne
devait être proposé par madame de Brancas, que si elle avait en
main le mandement de
fr. donné par madame sa m ère, et si
elle prouvait que le sieur Jusseraud l ’a porté en compte dans
ses paiemens.
Car il importe peu que madame de Chazeron ait prom is 75 fr.
à ces sous-fermiers, si elle ne les a pas payés. Il a été dit déjà
pourquoi ces 75 fr. avaient été promis. Madame de Chazeron se
fit garder plusieurs nuits par les sous-fermiers , dans sa terre ,
lors des premières terreurs de la révolution, et leur donna en
récompense un bon de 75 francs. L e tribunal c i v i l , à qui on fit
plaider que ces rj'o fr. avaient eu aussi pour objet la non jouis
sance du four, déduisit cette somme sur les 3oo fr. d’indemnité
q u’il accorda à ces sous-fermiers.
Maintenant soit que le sieur Jusseraud ait payé cette somme
en vertu du m andem ent, ou en vertu du ju gem ent, il l ’a tou
jours payée de ses deniers , si on ne voit pas qu il a employé
le mandement dans ses comptes. Si madame de Chazeron ne le
prouve pas , il n’y a donc, dans sa derniere objaction, qu’un
double emploi imaginaire.
L e sieur Jusseraud a parcouru tous les griefs du mémoire de
madame de Brancas, qui le concernent, et il n’a eu besoin que
de développer les motifs de la décision des premiers juges, qui
porte avec elle sa pleine justification. Si la cause a été pour l’une
des parties, comme on le d i t , un objet de spéculation , le sieur
Jusseraud a l ’ayantage au moins de n’avoir spéculé que sur la
�vérité des faits et sur une constante exactitude. Ainsi madame
de Brancas n’a été victim e que de sa propre obstination; et si
ses intérêts ont été blessés , elle ne peut en accuser que l'injus
tice de ses demandes et la faiblesse de ses moyens.
M .e D E L A P CH I E R , A v o c a t.
M .e V E R N I È R E , A v o u é .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernières
Subject
The topic of the resource
ferme
percière
terriers
féodiste
four banal
experts
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour le Sieur Jusseraud, intimé ; contre la Dame de Chazeron et le Sieur Albert de Brancas-de-Villars, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1781-An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0321
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
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BCU_Factums_M0727
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Chazeron (terre de)
Châtel-Guyon (63103)
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