1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53729/BCU_Factums_M0230.pdf
37592bc24019a3e3cd2fa93c875bb30f
PDF Text
Text
('O il/ i f^ n /u A u -'b i f '
4 * f
r
^
/ l^
r Á
}.. Ù * .
i^ r » * ¿ r
d
á
ltu
j ¿T
u v k
)
/tUÇfld-
*■
t*
•” * + “ > * "
*
OBSERVATIONS-
■
�OBSERVATIONS
P O U R
La dame D O U V R E L E U R DE G A R D E L L E ,
et son mari, appelans;
CONTRE
i
Jea
Q
n
-J
oseph
u a tr e
!
C H O U S S Y - D U P I N , intimé.
questions sont élevées entre les parties.
§•
Ier-
L e citoyen C houssy d o it-il rembourser aux appelant
les frais d’extraits d’oppositions formées sur lu i, et por
tant sur une vente immobilière consentie par lui à
M atthieu Pough o n , p ère de la dame de Gardelle , ainsi
A
�.
( 2 >
que les frais de dénonciation de ces oppositions au cit.
Choussy ?
Dans le fait, le citoyen Choussy a vendu un domaine
appelé Chazeaux, à Matthieu P o u gh on , par contrat du
8 octobre 1792, moyennant 18,632 francs. 16,632 francs
ont été payés en écus ; les autres 2,000 francs ont été
stipulés payables aussi en écus.
L e 13 juin 1793, Matthieu Poughon a pris des lettres
de ratification scellées , à la charge de six oppositions sur
le citoyen Choussy, y compris celle conservatoire formée
par Matthieu Poughon en 1793.
Ces oppositions ont été dénoncées au citoyen ChoussyD u p in , en conformité de la déclaration du 5 septem
bre 1783.
Dans le d ro it, le vendeur est obligé de faire cesser
tous les troubles dérivés de lu i, et apportés à la tran
quillité de son acquéreur; il doit le renvoyer indemne;
il doit payer tous les frais y relatifs : par cette raison il
est tenu de ceux d’extraits d’oppositions et de dénon
ciation. Eu la sénéchaussée d’A u vergn e, où l’on jugeoit
tout au moins aussi-bien que dans les parlemens, c’étoit
une jurisprudence coustante, une vérité en droit.
D e là il suit que les premiers juges ont erré, en re
jetant la demande de la dame de Gardelle et son m ari,
en remboursement de ces frais.
§•
I l
L e ciloyen Choussy pou voit-il forcer la dame de Gar
delle el son mari i lui payer la somme de 2,000 francs
�•
( 3 )
restante (lu prix de la vente du 8 octobre 17 9 2 , sms
leur remettre les expéditions des main-levées des oppo
sitions , ou tout au moins le certificat du conservateur des
hypothèques, constatant la radiation de ces oppositions ?
Dans le fait, le 9 du présent la dame de Gardelle et
son mari ont payé au citoyen Clioussy la somme de
2,000 francs , ainsi que les intérêts et les intérêts des
intérêts jusqu’à ce jour. Il y en a quittance devant le
citoyen F lo u rit, notaire à Riom.
Cette partie de la contestation est terminée. La dame
de Gardelle et soh mari ne doivent plus rien.
Mais le citoyen Clioussy doit à la dame de Gardelle
et à son m ari, i°. le remboursement des frais d’extraits
d’opposition et dénonciation ; z n. au moins la tradition
du certificat du conservateur, probatif de la radiation
des oppositions frappant sur leurs lettres de ratification.
A cet égard, nous avouons que le citoyen Choussy
nous a fait signifier les main-levées des oppositions.
M ais, i°. cette signification n’est que par extrait; et per
sonne ne pense qu’il suffise de donner, par appert, copie
d’actes qui doivent opérer la tranquillité parfaite d’un
acquéreur : il faut que cette copie soit entière.
20. Ce n’est point assez d’une copie signée par un huis
sier. Les huissiers copient tous les actes qu’on leur remet;
ils n’ont point ni le pouvoir ni les lumières nécessaires
pour en assurer la sincérité. D ’ailleurs un désaveu jugé
dans les formes de droit peut effacer leur ouvrage.
3°. L e seul fonctionnaire public ayant caractère légi
time pour allesler qu’il n’existe plus d’oppositions, ce
A a
�.
. C4 )
seul fonctionnaire public est le conservateur des hypo
thèques : tout comme s’il scelle des lettres de ratification
sans la mention d’oppositions, quoiqu’il y en ait, l’ac
quéreur est à l’abri de toutes recherches de la part des
opposans; de même quand il délivre un certificat de radia
tion , l’acquéreur est également en règle ; sauf la respon
sabilité du conservateur envers les créanciers opposans.
Mais alors il faut que le vendeur rapporte et remette
à l’acquéreur le certificat lui-m êm e, parce que c’est dans
ce certificat que l’acquéreur doit voir et trouver sa ga
rantie contre tous les créanciers opposans.
A cet égard, le citoyen C h oussy-D upin n’a jamais
offert, ni en cause principale, ni en cause d’ap p el, la
délivrance'de ce certificat; il n’en a pas dit un mot dans
ses conclusions, lors de la plaidoirie qui a eu lieu le 9 du
présent.
Que l’on ne dise pas que nous pouvons aller au Puy,
et en retirer un duplicata de la part du conservateur.
L e trouble qui résulte des oppositions contre nous,
vient de vous, citoyen Choussy, vous devez le faire cesser;
vous devez faire tous les frais nécessaires pour cela; vous
devez apporter chez nous toutes les pièces probatives que
nous n’avons plus rien a craindre : vous ne.pouvez pas
nous laisser les fatigues et les dépenses d’un voyage, pour
nous forcer ù faire ce que vous êtes obligé de faire vous-
même.
L ’on dit
c h ie r, etc.,
sieurs cents
i° . C’est
que les m ain-levées des oppositions Fausont portées par des jtigeniens qui ont plu
de rôles en expédition.
à tard qu’on le confesse.
�( 5 )
.
2°. S’il en est ainsi, remettez-nous au moins le certi
ficat du conservateur; nous nous en'contentons ,■pourvu
qu’il soit bien en règle.
g.
I I I .
L e citoyen Choussy est-il fondé à demander main-levée
et radiation de l’opposition faite en 1793, par Matthieu
P oughon, et des inscriptions faites en prairial an 7 , par
la dame de Gardelle et son m ari, pour conserver leur
hypothèque en cas d’éviction?
Cette partie de la cause est sans contredit celle à la
quelle la dame de Gardelle et son mari attachent le plus
d ’importance, parce que de là déjîend la sûreté qui leur
a été formellement promise.
Dans le fait, par le contrat de vente du 8 octobre 1792,
le citoyen Choussy a contracté l’engagement de g a r a n tir ,
f o u r n i r et f a i r e v a lo ir envers et contre to u s , à p e in e , etc. :
ce sont les termes même du contrat. Il a ensuite
p ro m is
e x é c u te r ce c o n tr a t , sous îo b lig a tio n de ses biens.
Cet acte n’étoit que sous seing p rivé; mais il a été
passé devant notaire le 4 mars 1793. L à Choussy a o bligé,
affecté et h y p o th éq u é tous ses biens présens et à v e n ir ,
à T e x é cu tio n du co n tra t de vente.
D e là il suit que tous les biens p résen s et à v e n ir du
citoyen Choussy ont été hypothéqués à l’exécution de
tout le contenu aux engagemens du citoyen Choussy, et
notamment de g a r a n t i r f o u r n i r e tfc u r e v a lo ir e?ivers
et contre t o u s , ¿1 p ein e , d e .
.
�,.
.
( 6 }
' D e là il suit encore que la dame de Gardelle et son .
mari ont une action hypothécaire à exercer sur ces autres
biens, si jamais ils sont actionnés en désistement du do
maine de Chazeaux. Ces autres biens répondent de ce
domaine; ces autres biens sont leur gage; ils ont le droit
de les surveiller, en quelques mains qu’ils passent, et cela,
pour que ces biens répondent toujours de ce domaine.
Par contrat du 4 messidor an 8, le citoyen Choussy
-a vendu sa terre de Fiolgoux aux citoyens Touzet ,
Celeyron et Buisson, négocians à A m b e rt, partie en
viager et partie en argent payable prochainement. L ’on
y remarque ces mots : L e d i t C h o u s s y d é c l a r e n ’ a
v o i r d ’ a u t r e s i m m e u b l e s ; d’où il faut conclure qu’il
a tout m obilisé, et q ue, tout opulent qu’il est encore
réputé, il peut dire : Omnia mecum porto. Mais une
richesse en porte-feuille, sur les banques de L yo n , etc.,
est nulle pour un acquéreur qui n’a acheté que dans la
vue d’une hypothèque de garantie.
Les citoyens T o u zet, etc., ont fait transcrire et notifier
leur transcription à la dame de Gardelle et aux autres
créanciers inscrits.
Dans le droit, l’article V I de l’édît de 1771 oblige à.
■prendre, à ch a q u e m u ta tio n , des lettres de ratification,
pour purger les hyp oth èqu es dont les im m eubles vendus
so n t grevés.
L ’article V II porte que ces lettres purgeront les hypo
thèques et privilèges à l’egard de ceux qui auront né
gligé de fa ire leur opposition.
L ’article X V dit : « Les créanciers, e t t o u s c e u x
�( 7 )
f ■
» QUI P R É T E N D R O N T DR OI T DE P R I V I L E G E E T HYPO
, A QUELQUE T I T R E QUE CE SOIT , seront
» tenus de former opposition. »
Matthieu Poughon avoit droit d’hypothèque de ga
rantie sur tous les autres biens du citoyen Choussy. D ’après
l’article X V , Matthieu Poughon devoit donc former
opposition, ou il auroit perdu son hypothèque, dans les
cas des articles V I et V II. V o ilà , nous le croyons bien
fermement, voilà tout ce- qu’il faut pour légitimer les
oppositions formées sous l’empire de l’édit de 1771.
' Quant aux inscriptions faites en prairial an 7 , dans le
délai utile, par la dame de Gardelle et son m ari, deux
points sont très-certains ; le prem ier, qu’en vertu de la
vente du domaine de Chazeaux, la dame de G a rd e lle et
son mari ont une h y p o th è q u e générale de garantie sur
les autres immeubles du citoyen Choussy; le second point
est que si la dame de Gardelle et son mari n’avoient pas
fait d’inscription, le citoyen Touzet et consorts auroient
purgé par le fuit de la transcription de leur contrat, et
la dame de Gardelle et son mari-n’auroient plus eu au
cune sorte de droit sur la terre de F io lg o u x, leur hypo
thèque auroit été effacée.
Pour conserver cette hypothèque , la dame de Gar
delle et son mari ont fait inscription. Ils en avoient
l>ien le droit, parce qu’il leur étoit dû une action de
garantie.
Il est vrai que cette garantie n’est pas encore exigible,
et que l’exercice doit en être renvoyé à l’événement,
c’est-à-dire, à l’ instant où la dame de Gardelle et son
mari seront actionnés en désistement. Mais la loi du
» THÈQUE
�.
,
.
.
11 brumaire an 7 , autorise tous les créanciers à ins
crire ; elle y autorise même les créanciers conditionnels;
Une action en garantie est une dette conditionnelle , uiîe
dette dont l’exigibilité arrive aussitôt la demande en
éviction ;.par cette raison il y a lieu à inscription.
'
Qu’oppose le cit. Choussy pour avoir main-levée des
inscriptions? Il dit, i° . Je vous rapporte main-levée des
oppositions qui avoient frappé vos lettres de ratification ,
aucun créancier ne peut donc vous inquiéter ; 2°. vous
ne pouvez pas me tenir perpétuellement dans la gêne.
Si votre prétention étoit accueillie, un homme qui auroit
fait une première vente ne pourroit plus aliéner le res
tant de ses biens ; il lui seroit impossible d’arranger ses
affaires, parce qu’il seroit empêché par l’opposition du
premier acquéreur. Il cite la loi S i sciens ignoranti et
la loi Q u i rem emit. Il cite divers arrêts qui, selon l u i ,
ont jugé qu’un premier acquéreur ne peut pas former
opposition aux hypothèques sur son vendeur. 30. Enfin,
le cit. Choussy allègue que la dame de Gardelle et son
mari n’ont rien à risquer, parce qu’il a acquis de la
famille Carie , et que cette famille avoit acheté de la
maison de Frétât, q u i, depuis un temps im mém orial,
avoit possédé le domaine de Cliazeaux.
*
L a loi S i sciens ignoranti, qui est la 30°. au'lit. D o
ont. emp. et vend, , n’a aucun rapport à la cause d’entre
les parties ; elle est seulement pour le cas où le .vendeur
auroit vendu sciemment la chose d’autrui à quelqu’un
qui Pau roi t ignoré. A lors l’acquéreur n’est pas obligé
d’attendre l’action en éviction pour se pourvoir contre
Son vendeur.
La
�( 9 )
f
La loi Q ui rem ém it, qui est la 3e. au tit. D e evictionibns , est étrangère aux parties. Elle porte : Q ui rem
ém it, et post possidet, quandiîi eçicta non est, aitctorem
suur/ij proptereà quàd aliéna vel obhgata res d ica tu r,
concentre nonpotest.
L ’interprète nous enseigne que, jusqu’à la demande en
éviction, l’acquéreur ne peut pas agir contre son vendeur,
quoique la chose soit à autrui ou hypothéquée à un tiers ,
n isi in limine contractus evictio im m inent, vel n u l
venditor fu e r it sciens, etc.
Ici la dame de Gardelle et son mari n’ont pas agi contre
le cit. Choussy; ils ont fait seulement un acte qui leur
conserve le droit d’agir, si jamais ils sont poursuivis en
éviction du domaine de Cliazeaux. D e là il suit que la
loi S i scien s ign oran t l et celle Q u i rem o m it sont inap
plicables à notre espèce.
Quant aux arrêts de 1779, 1784 et 1786, rendus aux
parlemens de Normandie, Toulouse et Paris, i°. ceux
qui les rapportent ne sont pas des auteurs accrédités; peuton prendre confiance dans leur relation ? 20. ce qui paroît
y avoir été jugé est si étrange , si contraire aux vrais
principes, qu’il faut croire que ce sont des arrêts passés
de concert : 30. le cit. Grenier q u i, dans son c o m m e n
taire sur l’édit de 1771 , parle de celui de 1786 rendu
entre le sieur de Maçon et les héritiers de Gironde ,
l'improuve fortement; il lui oppose la jurisprudence de
la sénéchaussée d’A u vergn e, qui est hien plus conforme
aux principes : 4°. c’est ici plus que jamais le lieu de
d i r e , avec Charles D u m o u l i n , non exem phs, sed legibus
judicandum.
\\
�( 10 ) .
Ici le principe et la jurisprudence ancienne sont tota
lement contre ces arrêts.
L e principe est dans l’art. X V I de l’édit de i 55 i , sur
les ventes' par décret. Suivant cette lo i, un acquéreur
pouvoit former opposition, afin de conserver à la saisie
réelle que l’on faisoit d’autres biens de son vendeur,
et cela afin de conserver sa garantie en cas d’éviction.
V oici le tempérament ordonné par la loi : « Sera passé
» outre pour le regard des oppositions de recours de
» garantie, pour lequel n’y.auroit procès commencé,
» a la charge que les opposans postérieurs seront tenus
» obliger et hypothéquer tous et un chacun leui*s biens ,'
» et bailler caution idoine et suffisante, de rendre et,
» restituer les deniers qui par eux seront reçus à Pop
» posant ou opposans pour raison de ladite garantie,
» qui seroient trouvés être précédens en hypothèque aux
» dits opposans,auxquels la distribution auroit été faite. »
D ’H éricourt, en son traité de la vente des immeubles
par décret, chap. V III, N °. 17 , dit : « C’est ce qu’on doit
» px-atiquer pour les demandes en garantie contre la
» partie saisie. »
Rousseau de Lacombe , en son recueil de jurispru
dence civ ile , verbo G a r a n t i e , N. 1 4 ,dit : « Le bien ac
» quis par un second acquéreur, étant mis en décret, et le
» premier acquéreur, avec garantie du même vendeur,
» y ayant formé opposition, par arrêt du 17 août 1618
» l’opposition déclarée valable; ordonné que les créan
» ciers postérieurs, qui toucheront les deniers , bailleront
» caution de les rapporter en cas d’éviclio n , si mieux
» n’aiine l’héritier du vendeur bailler bonne et sullisante
» caution de ladite garantie. »
�S’il en étoit ainsi en saisie réelle, en ventes par décret,
qui purgeoient le droit de propriété, à fo r tio r i, doit-il
en être de même pour les ventes volontaires, pour la
transcription aux hypothèques et pour les lettres de ratifi
cation. Tout cela n’a fait que remplacer successivement
les décrets volontaires qui purgeoient seulement les hy
pothèques.
D e tout ceci il suit, i Q. qu’un premier acquéreur
avoit le droit de former opposition pour conserver sa
garantie ; 2°. qu’en saisie réelle les créanciers de sommes
exigibles, et postérieurs à cet acquéreur opposant j ne
pouvoient toucher qu’en donnant caution idoine et suf
fisa n te de rendre en cas cCéviction. Si les opposans posté
rieurs y étoient astreints , peut-on en co n clu re l’aisonnablement que le vendeur v o lo n ta ire doit avoir plus de
pouvoir que ses créanciers, et qu’il peut obtenir main
levée d’une opposition, d’une inscription ? L e citoyen
Choussy est peut-être le seul q u i, de nos jours, ait osé
concevoir une prétention aussi extravagante.
Aujourd’hui, et depuis la loi du n brumaire an 7 ,
nous 11e connoissons d’hypothèque volontaire que la
spéciale. La spéciale est aujourd’h ui, relativement à son
objet, ce qu’étoit autrefois l’hypothèque générale, rela
tivement à tous les biens de l’obligé. Une hypothèque
générale et ancienne, quand elle est conservée par une
inscription , doit encore produire tout son e lïe t, comme
h spéciale, sur l’objet qu’elle embrasse. O r, si le citoyen
Choussy nous avoit vendu Chazeaux depuis la loi du 11
brumaire an 7 , et si à la garantie de la vente il avoit
hypothéqué Fiolgoux spécialement, auroit-il main-levée
.13 2
�C 12 ')
de notre inscription ad hoc ? La raison répond non, et
le repousse. E li bien! par la vente de Chazeaux, il nous
a hypothéqué tous ses biens ; il a donc hypothéqué
F io lg o u x , et point de main-levée à lui accorder.
Pour notre tranquillité parfaite, nos lettres de ratifica
tion du 13 juin 1793 ne suffisent pas ; elles n’ont point
purgé le droit de propriété.
En vain dit-on que nous avons des terreurs paniques,
et que , par cette raison puérile, nous n’avons pas le droit
de tenir le cit. Choussy perpétuellement dans les liens de
notre inscription conservatoire, qui l’empêclie de toucher
le prix de la vente de Fiolgoux.
'
i° . Un bon p è r e de fam ille, un administrateur sage,
quand il achète, prend toutes ses précautions pour le faire
solidement. Il considère la solvabilité du vendeur; il con*s d'Tela valeurdesautresbiensquidem eurentàce vendeur,
pour répondre des objets vendus; il se fait hypothéquer
ces autres biens; ces autres biens-deviennent son gage;
c’est à cette condition qu’il a acquis ; cette stipulation est
essentielle, et sine qua 7ion.
2°. En acquisitions immobilières, l’on ne sauroit avoir
trop de prévoyance. On stipule pour les cas prévus et pour
les cas imprévus. On calcule non-seulement l’élat présent,
mais encore l’état futur. lia garantie est exprimée non
pour les cas présens de p é ril, parce qu’on ne seroit pas
assez insensé pour acheter un bien avec un procès à la
suite du contrat; mais celte garantie est exprimée pour les
événeinens futurs, tels qu’une anliehrèse qui se découvre '
souvent au bout de cent années; pour une demande en
désistement, conservée depuis soixanlc ans, ou par des
�( 13 )
diligences faites sans bruit et puis interrompues, ou par
des minorités successives ; pour une saisie réelle pendante
depuis plusieurs siècles, suivie d’abord de baux judiciaires
et puis de jugemens qui ont tenu le commissaire aux saisies
réelles pour diligent faute d’enchérisseurs, etc. dans tous
.ces cas point de prescription.
3°. Quand j’ai acquis de v o u s , vous avez hypothéqué
tous vos autres biens à ma garantie. C’est un engagement
que vous avez contracté. Vous avez dû prévoir que je
n’abandonnerois pas mon hypothèque. Vous avez dû pré
voir que je suivrois de l’œil F iolgo u x, et cela dans quel
ques mains qu’il passât. Si vous ne vouliez pas de cet empê
chement, if falleit vous en expliquer ; il falloit dire que je
ne pourrois pas former opposition. A lors, ou je n’aurois
pas acheté, ou, si je Pavois fait, j’aurois pris tous les ris
ques sur mon compte. Mais en hypothéquant tous vos
biens, vous n’avez pu vous jouer de votre obligation.
Je sens bien qu’il est dur pour vous d’être perpétuelle
ment entravé par mon inscription; mais c’est la loi écrite
entre nous que j’ invoque : vous l’avez faite, vous n’avez
pas à vous en plaindre; et puis, en vous y soumettant,
vous n’avezcon t racté que l’obligation de vous soumettreaux
règles de droit. Oui,dans le droit, la garantie est perpét uel le;
elle ne se prescrit point, dit M e. A uroux sur l’art. X X I! I de
la coutume de Bourbonnais. L e cours de la prescription
ne commence qu’à l’instant de la demande en éviction (i).
(i) JYori rurr/t />n.vscn/>lio ct’ictiom s (intccjiùim ev ictio n asc a tu r , û l e s t } aulequani res J'uerit evicta , dit Godefroy sur la
loi X X I , au til. d e ev ielion ibu s.
�. .
( 14 )
.
Ce principe n’est pas nouveau -, 011 le trouve dans la loi
X X I , au tit. de evictionibus (1) et dans tous les livres
élémentaires ; il est consacré par nombre de décisions des
tribunaux tant anciens que modernes.
Si vous pouviez demander, et si les tribunaux vous
accordoient main-levée de mon inscription, il en résul
tèrent que vous porteriez atteinte à la perpétuité de mon
action; vous la feriez prescrire avant le temps, puisque
vous la rendriez n u lle, puisque vous auriez vendu impu
nément tous les biens sujets à mon hypothèque, sans qu’il
me fût permis de réclamer : ce seroit une subversion de
principe,
40, Dans les circonstances, le cit. Choussy ne peut pas
dissimuler que le péril de l’éviction peut bien ne pas être
- très-éloigné, et que Matthieu Poughon ne s’est décidé ù
iiclieter, que par la perspective d’une très-grande surface
de garantie que lui présentoient les autres biens du cit.
Choussy, et, par dessus tout, la terre de Fiolgoux.
Ce péril d’éviction , on l’entrevoit dans la famille
Carie : en 1784, l’un des enfans a vendu le domaine de
Chazcaux au cit. Choussy.
(1) Em pti actio longi temporis prcescriptione non submovetur,
licel post multa spacia rem cvictam emplori fueric comprobatuni.
S i ¡laque is quem te comparasse commémoras , mine liberlatem
proclamet : interpellare yenditorem sive successorem ejus debes,
ut tibi assistai,
causamque instrual. Quem si liberum esse ,
v e l servum non e s s e , fuerit proimneialum ; nec te convenlione
remisisse periculum eviclionis fuerit comparatum : prœses pro
vincial ,
si res integra e s t, quanti Uni interest, restilui libi
yrovidebit,
.
�( )
En premier lie u , ce domaine a été acheté par Joseph
Carie, aïeul, qui a laissé cinq enfans, savoir, A n toin e,
Claude, Joseph, M arguerite, et autre M arguerite, femme
Bertrand. Antoine est moi’t avant Joseph, son père; par
conséquent les enfans d’Antoine ont succédé de suo à
Joseph, aïeul.
Claude est décédé , et a laissé des enfans mineurs.
'
Marguerite est dans la démence.
•
M arguerite, femme Bertrand, est représentée par des
descendans qui sont en minorité.
L ’on dit qu’il n’y a pas eu de partage entre les descen
dans de Joseph, aïeul.
C ’est Jean Carie, fils à A ntoine, qui seul, en 1784, a
vendu au cit. Choussy.
Si les descendans de Joseph Carie, aïeul, demandent le
partage de ses biens ( ils sont encore dans leurs délais ) , la
dame de Gardelle et son mari seront assignés en rapport
du domaine de Cliazeaux : premier danger d’éviction.
En second lieu, en vendant en 1784 au cit. Choussy,
Jean Carie a fait tant pour lui que pour Joseph et JeanBaptiste C arie, ses frères ( Jean-Baptiste encore mineur ) ;
il a promis de faire ratifier par ceux-ci ; il ne paroît pas
qu’ils l’aient fait : second danger d’éviction.
Il est vrai que le cit. Choussy opposoit, h la dernière
audience, que Joseph et Jean-Baptiste Carie ont foi’mé
opposition aux hypothèques sur Jean Carie, et qu’ils en
ont donné main-levée : le tribunal a remis la cause, pour
que le cit. Choussy ait le temps de rapporter cette main
levée.
M ais, i°. Jean C arie, ayant seul jo u i, devoit à ses
�p .. r
( 1.6 )
. . .
.
frères deux- choses : d’aboi’d le partage de tous les biens,
et puis leur portion dans les jouissances. Pour ces jouis
sances, Joseph et Jean-Baptiste Carie «voient besoin de
former et ils ont formé opposition aux hypothèques ;
mais cela ne diroit rien pour la propriété, parce qu’à ce
sujet les lettres de ratification étoient impuissantes.
'
2°. Il ne suffiroit pas d’une simple main-levée des oppo
sitions-, il faudroit encore une ratification formelle de la
vente de 1784.
En troisième lie u , Jean Carie a vendu au cit. Choussy,
à\>cc p rom esse de g a r a n tir , f o u r n i r et f a ir e v a lo ir en
vers et contre to u s , de toutes d e tte s , h y p o th è q u e s, d o t s ,
d o u a ires ,
s u b s t it u t io n
} a lié n a tio n , prescription et
: ( ce
sont les termes du contrat ). Cette clause n’est pas ordi
naire; la garantie de su b stitu tio n en fait craindre une :
troisième danger.
En quatrième lieu , par une des clauses du contrat
de 1784 , le cit. Choussy a été chargé de payer la somme
de 5 ,000 francs ou à là dame veuve d’Antoine Carie ou au
sieur chevalier Beau. Il né paroît pas que le cit. Choussy
ait rempli cette indication de payement : quatrième
danger de recherche contre la dame de Gardclle et son
mari.
En cinquième lieu, suivant le contrat de 178 4,1e cit.
Choussy devoit payer au cit. Jean Carie la somme do
4,000 francs, lorsque celui-ci en trouverait l'em ploi en
a u tres em pêchem çns gén éra lem en t q u elcon qu es
f o n d s certa in s , p o u r L A
SÛRE TÉ
d u d it
seign eu r,
Cette clause signifie bien clairement que le cit.
Clumsfy n^étoit pas saris inquiétudes sur son acquisition :
cinquième
Acquéreur.
�C *7 )
cinquième danger contre la daine de Gardellc et son
mari.
En sixième lieu , Jean Carie , vendeur en 1784 , a
épousé une demoiselle Richard : il est aujourd’hui insol
vable; il est employé dans la régie des mines de Brassac.
La demoiselle Richard a des gains matrimoniaux à pré
tendre contre son mari. Les lettres de ratification prises
en 1790 par le cit. Choussy, sur son acquisition de 1784,
et les lettres prises en 1793 par Matthieu P ough on , n’ont
pas purgé les droits non ouverts de la demoiselle Richard *.
sixième danger d’éviction contre la dame de Gardelle et
son mari,
§,
IV .
L e cit. Choussy peut-il exiger de la dame de Gardelle
et son mari la représentation des anciens baux à ferme
du domaine de Chazeaux , et contre-lettre y relative,
p o u r, par l u i , en prendre une copie çollationnée à ses
frais ?
•
Dans le fait, par la vente du 8 octobre 1792, le cit.
Choussy s’est obligé à remettre, dans six mois, à Matthieu
Poughon, tous les titres relatifs audit d om ain e ,1e con
trat de vente Carie, les lettres-de ra tifica tio n , b a u x ci
fe r m e et autres. Le cit. Choussy n’a fait aucune réserve
a cet égard.
Le i5 juin 1793? le c ît Choussy a écrit à Matthieu
Poughon : « J'attends ¿1 la fin de la semaine L e merle ici.
(L e cit. Lemerle est notaire h Saint-Germain-riIerm e ; il
est l’ajïii. le plus officieux du cit. Choussy ). p os titres
.
C
�........................ ( i8 )
t
. ‘
» sont prêts ‘ f a i fa it une copie coîlationnêe d'¿ceux
» pour m o i, au besoin • il la signera conune notaire,
» et vous portera les originaux. »
■L e 29 du même m ois, le cit. Choussy a écrit à Mat
thieu Pouglion : « J'attends dûune heure à Vautre M .
» L e m e r le , pour lui remettre les titres de Cliazeaux^
» vous les aurez bientôt. »
' L e 2 juillet 1793, Matthieu Pouglion a ëcri-t au cit.
Choussy : « E n remettant les titres de Cliazeaux à mon
» gendre, il vous donnera décharge, et je ne vous en
» refuserai pas la communication lorsque vous en aurez
» besoin. »
L e 14 du même m ois, le cit. Choussy remet les titres
et les baux au gendre de Matthieu P o u glio n , suivant
un inventaire fait entr’eux. L e cit. Choussy ne fait aucune
réserve.
D e cette série de faits naît la preuve bien lumineuse,'
que le cit. Choussy a la copie collationnée qu’il demande.
Suivant sa ’lettre du 1 5 ju in , cette copie est prête ; il attend
L em erle, notaire, pour la signer -, il l’attend sur la f i n
de la semaine. Suivant sa lettre du 29 ju in , il l’attend
d’une heure à Vautre. L ’arrivée de ce notaire est donc
.très-proclîaine. Ce n’est que le 14 juillet suivant, c’est-àdire , quinze jours après la seconde lettre, que Choussy
rend les papiers à de G ardelle, sans aucune sorte de
réserve. D e là la conséquence toute simple, toute naturelle,,
xjue Lemerle est venu dans l’intervalle du 29 juin au 14
ju illet, et qu’il a signé la copie collationnée : il paroît qu’il
retenoit tous ces papiers jusqu’à ce qu’il auroit celte copie.
Les ayant rendus, il nous apprend qu’il a la copie.
�.
19 ^ .
.
.
■Remarquons ensuite-, que du vivant de Matthieu Pourghon, le cit. Choussy n’a point réclamé ce collationné.
•C’est le 14 juillet 1793 qü’il remet les b au x, etc.; et ce
-n’est que le 11 fructidor an 5 , id est, le 28 août 1797.,
•qu’il l’a demandé à la dame de Gardelle ; d’une époque
à l’au tre, il y a plus de quatre ans. L e cit. Choussy, qui
test le plaideur le plus ardent que l’on connoisse au palais,
•auroit-il gardé un .silence si lo n g , s’il n’avoit pas eu ce
■collationné?
A u reste, par sa lettre du 2 juillet 1793., Matthieu Pou,ghon ne s’est pas obligé formellement à ce que demande
le cit. Choussy. Matthieu Poughon a écrit seulement qu’il
<ne refuseroit pas la communication .des papiers , lorsque
le cit. C h o u ssy en a u r o it besoin .
r°. D ire q u ’on ne refusera p as, n’est pas promettre
-expressément; c’est seulement une manière obligeante de
parler qui ne lie pas ; c’est une fam iliarité, une tolérance
■dont on peut se défendre quand on veut.
2e». En prenant à la lettre les expressions de Matthieu
P o u gh o n , il faut au moins convenir que le cit. Choussy
ne pourroit demander la communication des baux à ferme
<et contre-lettre, que s’il en avoit besoin.
O r , non-seulement le cit. Choussy ne prouve pas ce '
'besoin, mais encore nous allons démontrer, par Jui-mêmc,,
ique ce besoin n’existe pas.
En effet, c’est en l’an 5 et en l’an 6 qu’il nous a demandé
le collationné des b aux, ou la somme de 2,5oo francs pour
lui tenir lieu de sa créance contre les anciens fermiers du
-domaine de Chazeaux.
3£n i’an y ? ie cit. Choussy fait ? dans le délai utile;? une
�.
. .
( 20 )
inscription aux hypothèques sur ses débiteurs. Par ce
m oyen, rien n’a périclité : il a conservé son hypothèque
ancienne.
L e 19 fructidor an 7 (1), le cit. Choussy rè g le , ( devant
le cit. Lem erle, notaire à Saint-Germain ) , sa créance
avec ses débiteurs à la somme de 2,000 francs, qui doit lui
être payée par 200 francs chaque année, Dans ce règlement,
il énonce ses titres par leurs dates; il énonce qu’ils sont
D û m e n t e n f o r m e . Par titres dûment en f o r m e , l’on
doit entendrè des actes signés d’un notaire. L e cit. Choussy
se’,reserve ses titres de créa n ce et in scrip tio n ait bu reau
V 1,1
1,1
"
— — ■ ■■
' ■—■■■ ■"
I
............................... ........
Ci) P a rd ev an t, etc. ont été prësens M arie F e ro d e t, etc. Jean
Joseph C h o u s s y , etc. lesquelles parties sont entr’elles venues à
compte des arrérages des baux de ferm e
dudit domaine de
Chazeaux , et autres traités par actes passés entre ledit Choussy
et C roze , ou Claude C a rie , qui avoit vendu ledit domaine audit
C h ou ssy le 18 mars 1782 et 19 novembre 1 7 8 6 ,
et
autres
d û m e n t en f o r m e , par l’effet duquel co m p te , grâce et remise
faite par ledit C houssy du surplus en faveur de ladite veuve et
Bonjour se u lem e n t; ces derniers se sont trouvés reconnus débi
teurs envers ledit Choussy de la somme de 2,000 francs, la
quelle somme , solidairement comme dessus , ils se sont obligés
payer audit Choussy à raison de 200 fr a n c s , dont le premier
terme écherra
d ’iiui en un an , avec convention expresse , et
condition qui ne pourra être réputée com m inatoire, qu ’à défaut fie
payem ent d 'u n seul terme ; ledit Choussy pourra en exiger la
totalité des termes à é c h o ir , sous l a
C h o u s s y de ses t i t r e s de c h a n c e
DES
h
HYPOTHEQUES ,
Tjuoi
POUR
I.A
r é s e r v e f a i t e rAR l e d i t
e t in s c r ip t io n a u b u r e a u
CONSERVATION
I)E
SES
PRIVILEGES ;
faire ils ont so lidairem ent, conjm e dpssug, obligé leurs
jfnens. F a it et passé, etc,
�( 21 )
e
des hypothèques ; donc il a la copie collationnéë de ce*
titres.
L e citoyen Choussy est exactement payé par ses débi
teurs; s’il ose le nier, la dame de Gardelle et son mari
se soumettent à rapporter les quittances qu’il en a données
à ces débiteurs.
Enfin lorsque, le 19 ventôse an 10 , le citoyen Choussy
a assigné de nouveau, au tribunal d’A m b e rt, la dame
d e Gardelle et son m ari, il a repris, il a corrigé ses con
clusions, et n’a plus dit un mot sur le collationné des
b a u x , etc. Pourquoi ce silence sur ce point? La raison
eu est é crite dans le règlement du 19 fructidor an 7 , et
dans la ré ce jîtio n de sa cx-éance.
!L’on dit en vain q u e la d am e de G-aixlelle et son mari
sont sans intérêt pour refuser. i°. Il est toujours inté
ressant de n’avoir rien à démêler avec un homme aussi
processif que le citoyen Choussy. 20. L ’époux de la dame
de Gardelle a subi la réclusion pendant la tourmente
révolutionnaire ; rendu à la lib erté, il a trouvé dans le
plus grand désordre, et ses papiers, et ceux de son beaupère.
Dès qu’011 parle d’interet, il est clair que le citoyen
Choussy n’en a aucun dans sa demande, puisqu’il est dé
montré qu’il a déjà ce qu’il poursuit. Il est clair qu’il n’y
entrevoit que la jouissance criminelle de faire un procès
à la dame de Gardelle et à son mari ; il est aussi bien
clair qu’il a cherché a abuser des circonstances, pour
tirer d’un même sac deux m outures, puisque par l’acte
du 19 fructidor an 7 il a réglé su créance à 2,000 francs
�( 22- )
que-lui payent exactement ses débiteurs, et que par l e
jugement du tribunal d’Am bert il a fait condamner la
dame de Gardelle-et son mari à. lu i payer la somme de
2,5 oo francs, fautede la délivrance du collationné. A u r i
sacra f am e s ,etc.
G .O U R B E Y R E .
xi:■
5y\
s.
t;
A R IO M , de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
mains levées d'opposition
ventes
Description
An account of the resource
Observations pour la dame Douvreleur de Gardelle et son mari, appelans ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0930
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53729/BCU_Factums_M0230.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeaux (domaine des)
Folgoux (terre de)
Ambert (63003)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
mains levées d'opposition
ventes