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f ie u r d e l a V e r g n è r e s , e n q u a lité d e p è r e & lé g it im e
a d m in iftra te u r d e D e m o if e lle A n n e D e f c o r o l e s , &
M e F r a n ç o is M a y e t , N o t a ir e R o y a l & P r o c u r e u r
d ’o ffic e e n la ju ftic e d ’O l i e r g u e s , D e m a n d e u r ,
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CO N TR E
M . M e P i e r r e A n d r a u d y Seigneur
de P a r p a le ix Confeiller du R o i , Juge-Magif t rat
en la Senechauffee & Siège Préfidial de ClermontFerrand, Défendeur.
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Andraud
ne peut réclamer le partage des biens de
Catherine G odivel, fans attaquer directement le texte
enotre
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coutum e, qui prononce la forclufion contre la fille
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�quî^iefl: m arine, père & mère vivans* iàns réferve d’efpoit*
.l*« )« !;c^ —iueceiTif. Il prétend que la renonciation qu’ Antoinette G odiy ^ ^ - v e l j fa bifaïeule, a faite en faveur d’un de fes frères feu lem en t,
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---- é — ------ cféroge à la forclufion, & a dû la rendre habile à fuccéder ,
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. <rrrypwv^£&~ ou ^ ce q Uj e ft. j g même , fes defcendans, dans le cas où la
j
*
poftérité de ce frère, au profit de qui elle a renoncé, viendroic
^
à s’ éteindre. M . Andraud foutient que les defcendans de l’autre
7 at
frère d’A ntoinette G odivel ne peuvent pas invoquer la fo'r¡¿gale; qu’ils ne font pas fondés en vertu du droit
^v<aa— d ’accroiflement que notre coutume donne aux m âles, à repréfenter A ntoinette G odivel au partage de la fucceflîon de Caî t ^ J L / ^ i^ / ^ Kjh e rin e . I l ne fera pas difficile d’établir que cette prétention
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eft une erreur.
Si M . Andraud eft exclus de la fucceflîon de demoifellé
Catherine G o d iv e l, comme on ne fauroit en d o u ter, il ne
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peut y avoir de difficulté à adopter la demande des fieurs
'rxAH'Î)efcoroles ô t.M a y e t, tendante à être fubrogés à l’effet des
— cefïîons que M . Andraud s’eft: fait confentir par leurs cohé-
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r^^ers'
ei* ¿ tonn^ cl ue
Andraud ait avancé que les def■
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• . cendans d’une fille, en la fuppofant même forclofe, ne peuvent
y, / .t cS : ? 7 être écartés par l’a&ion en fubrogation ; qu’il fuffit que l’acqué-i
C - Ü ? r e u r foit parent pour.que cette action celle; qu-il importe peu
* * qu’il foit héritier ou non.
JB*
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&
M e Jean G o d iv e l, avocat, a eu deux femmes. D e fon premier
mariage avec demdifelle Anne Andraud, eftiilu Henri G odivel;
celui-ci & ClaudinfeBiaudinières, foh époufe, ont eu uiie fille
nommée M arie -J ean n e G odivel. C ette dernière a époufé
Erançûis-A dm irat-Seyinier ;-& -d é ce mariage elle a eu trois
�( 3 )
enfans; favoîr, le fieur A dm irât, prêtre, le fieur Adm irât',
bourgeois, ôc demoifelle Marie Admirât.
. Marie Admirât a contracté deux mariages : le prem ier, avec
le fieur M ayet, d’où defcend fieur François M a yet, un des
V*
demandeurs, fie le fécon d , avec le fieur D efco ro les, autre
-C.^. 0 des demandeurs.
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y v*-fcr*~t" Anne D efcoroles, dem oifelle, eft née de ce fécond mariage;
<r '^ >T'*eIle eft repréfentée dans l’inftance par fon p ère, comme légî^ time adminiftrateur de fes biens.
¿ J A’ ï , T e l eft l’état de la defcendance du premier mariage de M e
VC-.A-1 je an G o d iv e l, avec A nne Andraud. Paifons à fon fécond
'•
mariage avec demoifelle M agdeleine de M âcon.
^ ^ C e fécond mariage a donné le jour à fept en fan s, dont
trois mâles ôc quatre filles. Ces enfans fo n t, Guillaum e f
Jofeph, Em m anuel, Antoinette, Jeanne, M arie ôc Gabrielle.
r* "ll faut d’abord écarter deux des mâles; favoir, Jofeph ÔC
Emmanuel G o d iv e l, décédés tous deux prêtres. Leurs biens
fe trouvent confondus dans ceux de fieur Guillaum e G o d iv el,
leur frère, qui leur a fuccédé; enforte qu’on peut feindre qu’il
n'y ait eu que ce feul mâle de ce fécond mariage. C ’eft fur
quoi les parties font d’accord.
Guillaume G o d iv el, de fon mariage avec demoifelle Jeanne
de Saleffe, a eu quatre enfans, Charles, Catherine, M arie ôc
9utre Catherine. L es trois premiers font décédés fans poftér it é , & tous leurs biens ont pafTé à demoifelle Catherine
G o d ivel, fécondé du n o m , qui eft auiïi décédée fans poftérité
mois de décembre 1783 : c’eft le partage de fa fucceiïïon
9 Ul fait la matière du procès.
¿ .A l’égard de demoifelle A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée des
^e s > elle. a eu [de fon mariage avec M e Martin* Garnaud
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�( 4 J
plufieurs enfans , du nombre defquels eft demôifelle Barbe
Garnaud qui s’eft mariée avec le fieur BeiTeire des Horts.
D e ce mariage eft iiTue la demôifelle BeiTeire} mère de M .
Andraud.
Par rapport aux trois autres filles, Jeanne, Marie & G abrielle G o d ivel, elles ont eu des defcendans dont il eft inutile
de s’occuper, par les raifons qu’on va expliquer
- Pour foulager l’attention des le&eurs, on mettra fous leurs
yeux le tableau de la généalogie.
D es quatre filles que M e Jean G odivel a eues de fon fécond
m ariage, A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée, époufe du fieur G ar
naud, eft la feule qui fe foit mariée du vivant de fes père &
m ère ; les trois autres n’ont contra&é mariage qu’après leur
décès : c ’eft par ce m otif qu’on n’a pas fait figurer leur poftéritédansla généalogie. Elles n’ont point été forclofes : aufii,
leurs defcendans ne font point parties au p ro cès, & on ne leur
contefte pas le droit de partager la fucceifion de demôifelle
Catherine G odivel.
Par les articles de mariage d’Antoinette G odivel avec fieur
M artin G arnaud, du 27 mai 16 84, M c Jean G odivel & demoifelle Magdeleine de M â c o n , fes père & mère , lui conftituèrent une dot de 6000 livres, & on y ajouta la claufe fuivante
qui donne lieu à la conteftation : m oyennant ladite conflitution ,
ladite fu tu re époufe renoncera , de l'autorité dudit fu tu r époux ,
à toutes fuccejfions , directes & collatérales , au profit de fe s
frè re s germ ains fe u le m e n t , enfans de ladite demôifelle de M â co n ,
f a mère , & dudit fieu r Godivel.
O n conçoit aifément le m otif qui a donné lieu à cette claufe.
Suivant notre co u tu m e, la fille mariée du vivant de fes père
f>c m ère,-eft forclofe de toutes fucceiïions, direSes & colla-
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Jean
L
G o d i v e l ’;
Henri Godivel.
Catherine Blandinières,
Seymier,
G
o d i v e l
.
Antoinette.
Martin Garnaud.
Guillaume Godivel.
Jeanne de Salefle.
M arie-Jeanne Godivef.
François A d m irât-Seym ier.
Emmanuel
Adm irat-
s i e u r
2°. Magdeleine de Mâcon.
i° . Anne Andraud.
. . . . Adm iratSeym ier, prêtre.
e d i t
C h a rle s ,
fans poftérité.
Marie Adm irât-Seym ier.
2”. Joachim DefcoMayer.
rôles, demandeur.
I o. L e fieur
C atherine,
fans poftérité.
M arie,
fans poftérité.
Catherine}
de cujus.
B a r b e G a rn a u d .
.......... BeiTeire
des H o r t s .
. . . . BeiTeire.
. . . . Andraud.
bourgeois.
François M a y et,
demandeur.
A nne Uefcor oies»
M . Andraud y
défendeur.
T rois autres filles
qui ont des defeendans,
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�térales , Ti les père & mère ne lui réfervent refp ô ir’ fucceflif.
L ’intention du fieur G odivel & de la demoifelle de M âcon >
étoit bien de biffer leur fille dans l'interdiction prononcée par
la coutume ^ puifque, bien loin de ilipulcr qu’ils vouloient l’eâ
tirer, ils prenoient la précaution de la faire renoncer, o . r
M ais, fuivant la l o i , la renonciation dcvoit profiter*, n o n ’
feulement à Guillaum e G o d ivel, frère gërmain d’A ntoinette ,
mais encore à Henri G odivel , fon frère? confanguin ,• repréfenté par le fieur M ayet & la demoifelle Deicorolés. Perfonne n’ig n o re , & M . Andraud ne le contefte pas, q u e ,/
fuivant nôtre coutum e, la portion de la fille forclofe accroît à
tous les frères indiftin&ement , 'm êm e aux confanguins, au
moins quant aux biens paternels.
M agdeleine de Mâcon voyoit fans doute âvec peine, que H enri
G o d iv e l, enfant du premier lit.d e fon m ari, partageroit avec
Guillaum e G o d ivel, fon fik ’j le bénéfice de la f 11 Hifii m. O n
voit d o n c, que pour éviter ce partage, pour attribuer l’effet j *
de la forclufion en entier à Guillaume G o d iv e l, qui lui étoit
aufli cher que Henri G o d iv e l, devoit lui être indifférent, elle ,
engagea fon mari à faire ufagedu pouvoir que lui donnoit la ^
jurifprudence, à.diriger la:renonciation au profit de Guillaume
G o d iv e l, préféraWement àrHenri.îc
¡u, '
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L a branche de Guillaume G odivel vient d efe perdre, dans
h perfonnede demoifelle Catherine .Godivel-, fa dernière fille ,
dépédée au mois de décembre 1783 : fa fucceflion eft ouverte
en pays de cou tu m e, & les immeubles y font fitu és.’
ç AuiTi-tôt après fo n / d é c è s tq ù s les héritiers collatéraux fe
font préfentés pour recueillir la fucceilion. L e partage à dû s’en
fajrei en autant.de portions que Guillaume G odivel avoit de
frères ou de fœurs; c’eft-àrdire, en cinq. Mais ^ les.defcendan* 1
de H enri G o d iv e l} outre leur portion ^devoient prendre^ en I
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vertu du droit d’accroiffem ent, la portion d?A ntoinette G o*
divel.
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N éanm oins, M . A ndraud, comme repréfentant Antoinette
G o d iv e l, s’eft placé au nombre des héritiers de Catherine. M»
E f c o t , confeiller en la C our des A id e s , en qualité de mari dé*
dame A ntoinette G arnau d, fe trouve dans la même pofition
que M . Andraud ; la dame Ton époufe eft petite-fille de demoifelle A ntoinette G odivel ; il s’eft auiïi préfenté comme héritier ; :
& fi l ’événem ent étoit favorable à M . Andraud , il éleveroit '
vraifemblablement la même prétention.
. Il dépendoit, de la fucceflion dont il s’a g it, un mobilier confidérable ; pour en éviter le dépériiTement, le fieur Gibergues
qui repréfente une des trois filles non forclofes de M c Jean
G o d iv e l, a requis l ’appofition des fcellés : fur fa requifition, le
juge de Befle en a fait la rémotion.
E n .ce t éta t,to u s les héritiers apparens ont fa it, le 6 février
dernier, un partage de l’argent ôc des meubles qui fe font trouvésdans la maifon de la demoifelle G o d iv e l, à l’exception cepen
dant de lafom m e de p 222 livres, qui a été diftraite & dépofée
entreles mains d’un' tiers, pourpayerles legs faits parla demoi-^
felle G o d iv e l, & les dettes les plus urgentes( 1 ).
M . Andraud eft entré dans ce p artag e, non feulement de '
fon c h e f, mais encore comme ayant acquis les droits fuccefifs
de trois cohéritiers ; fa v o ir, du fieur Gibergues & des fieurs
Adm irat-Seym ier s oncles du fieur M ayet & de la demoifelle
D efcoroles.
J
M ais M . Andraud ne fauroit induire de cette circonftance ,
_________ _________________________
1
( 1 ) C e t aéte contient quelques autres diipoiltÏDns qu’il eft inutile de
rapporter dans ce précis ; on s’en tient aux faits n écefftircs, pour l’intel- •
la ço n tsih tio n ,.
-
..
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�( 7 )
une approbation de fa prétendue qualité d’héritier de lâ part des
demandeurs. C e partage ne porte que fur le mobilier de la D llé1.
G odivel ; il n’a pu être que provifoire : d’ailleurs, les droits
des parties n’étoient pas encore connus; les titrés n’étoient pas
rapportés : auiTi les parties, foit dans ce p artage, foit dans tous
les autres a£tes qui ont précédé & fuivi, ont eu la précaution
de ftipuler cette claufe : fans préjudice à nos qualités refpeâives\
prétentions, moyens de droit 6* de fa it, protejlatiotis, réferves,
demandes formées ou àformer . . . défirant tous d’éviter le dépérijfement du mobilier de cette fuccejfion. !i'
~
C e qui prouve au furplus, que même avant ce partage , les
demandeurs!, comme repréfentans Henri G o d iv e l, entendoient exclure M . Andraud, c ’eft qu’ayant été inftruits qu’il
avoit acquis les droits fucceffifs du fieur abbé A dm irat-Seym ier, ils s’em preffèrent, dès le 3 février 178 4; c’eft - à - dire,
avant le p artage, de le faire affigner pour être condamné à en
pafler fubrogation à leur p ro fit, fous les offres dé l’indemniferî.
L es fieurs D efcoroles 6c M a y e t, ayant appris e'nfuite que
M . Andraud avoit encore acheté les droits fucceffifs du fieur
G ibergues, ils l’ont également fait affigner, par exploit du p
février 178 4 , en fubrogation de-cette fécondé ceÎfion, fo'üç leè
mêmes offres de l’indem nifer, fur la repréfentatioii q u il feroit
des contrats d’acquifition.
'
;
• • V /,
t Dans le cours de 1 inftancc, les fieurs D efcoroles 6c M a ÿet,
ont demandé que M . Andraud fût exclus de la fuccefliôri dé
Catherine G o d iv e l, ôc qu’ils fufFent auto'rifés à 'y prendre
^• portion-que les defcendans - d,An'toinék'ef'G od ivel y au*oient prife ,'e n i fuppofant q u elle n’eût point été forclofe.
es feurs D efcoroles & M ayet ont encore infifté fur les demanc'es en fubrogation
à l’effet de ¿toutes les ceflibiis qui
^voient'dt’é confenties delà part de leurs cohéritiers.
�(•8 }
f r M.rrA'ndrâudtConteftei.toutes; ces' prétentions ; 'i l foutient
,qu’Arntoinette G o d iv e l, fa^bifaïeule, n’a point) été forclofe j
qü’à la v é r ité , ayant renonce, au profit de Guillaume G o d iv e l,
elle devoit être exclue de toutes fucceiïions, tant qu’il y auroit
eu des defcendansde Guillaume G od ivel; mais que la poftérité
de Guillaum e G odivel s’étant éte in te, les repréfentans d’A n
toinette G odivel ont recouvré leur habilité à fuccéder ; que
tîa renonciation d’A ntoinette G odivel a été conditionnée par
.ces ternies., au profit de [es frères germains feulem en t, ôt furtout par cette dernièrç expreifion , feulem ent; de manière que
.f0nrexclufi0n devoit feulement durer tant qu’il y auroit des
defcendans des frères germ ains, & qu’à défaut de ces defcendans , l’exclüfion s’évanouit.
,
. M . Andraud foutient encore.que quand il devroit être écarté
de la fucceifion de demoifelle Catherine G o d iv e l, à raifon
de la"forclufion d’A n to in ette, les'dem andeurs ne feroient
pas pour cela fondés dans leurs demandes en fubrogation,
parce qu’il eft parent, & que d’ailleurs il a déjà pris connoiffance des affaires de la fucceilion.
Pour combattre les moyens de défenfe d e M . A ndraud, on
va prouver rdeux propofitions.
L a prem ière, qu’Antoinette G odivel â été forclofe, & qu’au
défaut de poftérité de la part de Guillaume G o d ivel, les repré
fentans Henri G odivel ont dû remplacer A ntoinette G o d ivel,
au partage des fucceiïions collatérales.
L a fécon d é, ,que l’a&ion en fubrogatjon a lieu contre les
defcendans de la fille forclofe, ainfi que contre lesjétrangers.
■
PR EM IÈ R E PROPOSITION.
S ’il s’agiiToit d’interpréter la claufe du contrat de mariage
. ...
.
T .;rfi £ i v b w h .
d’A ntoinette
�^ ’Antoinette G o d ivel, en elle-m êm e, & en faifant abftraâion
des principes de notre coutum e; fi la queftion étoic purement
gram m aticale, nul doute que cette interprétation ne dût fe
faire en faveur de M . Andraud. Mais on eft obligé de porter
un jugement différent, fi on ne perd pas de vue ces principes.
I l eil donc néceflaire de les développer; c’eft avec leur lumière
que nous éclairerons les routes que l ’on doit fulvre dans cette
interprétation.
Suivant la difpofition de notre coutume’ ( art. 2 j du tit. 1 2 ) ,
la fille qui fe marie du vivant de fon p ère, qu’elle foit dotée
ou n o n , eft forclofe de toutes fucceilions directes 8c collaté
rales, tant qu’il y a des mâles ou defcendans d’eux. Pour
opérer cette forclu fion , il n’eft pas néceflaire que le père
indique que telle eft fa volonté ; il ne faut point de renon
ciation; la forclufion eft prononcée par la loi. D ès le moment
que la fille eft mariée, elle eft frappée d’une inhabilité de fuccé'd er, tant qu’il y a des repréfentans de fes frères, & cette inhabi
lité fe communique à tous fes defcendans; en un mot elle eft
retranchée de la famille.
Pour faire ceffer cette incapacité dans la perfonne de la
fille , il faut que le père en la mariant lui réferve expreffém ent l’efpoir de fuccéder ; qu’il la retienne dans fa famille
( art. 27 ).
;~*
Il eft également certain que la portion de la fille forclofe
appartient aux m âles, <^u à kyrs.repréfentan«. C ’eft la faveur
des mâles qui feuls perpétuent les m aifons, qui a donné lieu à
cette lo i; ce font donc eux qui en doivent profiter.
^ ne peut y avoir d’équivoque fur le m otif de la loi ; elle
^ expliqué e lle -m ê m e , & pour la cotifervation des maifons
U^U Pay s j a été avlfé par lefdits états, & c. ( art. 3 1 ) .
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1
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j. *
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Loin d’ici ces déclamations que l'on s’eft quelquefois pef*
mifes trop légèrem ent contre cette lo i; ces reproches qu'oil
lui a faits d’avoir prodigué tous les avantages à un des fexes,
& d’en avoir entièrement privé celui q u i, fuivant nos ufag e s , bien plus que fuivant nos lo ix , ne peut fe reproduire
qu’en perdant fon nom. Ces plaintes frivoles ne peuvent
toucher le cœ ur des magiftrats auxquels l ’exécution de la loi
eft confiée : rien n’en prouve mieux la fagefie, rien ne juftifie
mieux fes vues politiques, que l’obfervation qu’on en a faite
jufqu’à nos jo u rs, & l ’exemple de plufieurs provinces du
royaume qui l ’ont adoptée.
toug j es auteurs jm5ug ,je nos principes fe font élevés
< ro
£
l avec force contre ces plaintes peu réfléchies. Ecoutons ce
, &.«u^&vy^**=^ q u e nous dit le favant M . Bouhier dans fes obfervations fur
la coutume de B ou rgogn e, qui à cet égard a des difpofitions
t>. vwaC,
à-peu-près femblables à la nôtre. I l ejl évident, d it-il, ( chap.
3.6 , tom. i er, pag. f 2p ), que le jlatat dont il s'agit n'a point
fa it par haine pour le fe x e 3 mais feulement en faveur des
m âlest & pour la eonfervation des biens dans les fam illes. I l
—— doit donc être tenu pour favorable. Celte réflexion fert à réfuce quon dit que l ’exclufion des fille s ejl contre le droit
'/A,.
f 0,nmun' Un ufage auffi ancien que la nation j que nos auteurs
7! *
regardent comme un point efjentiel au bien de l ’éta t, & qui
vp^ ¿¿m^, r
univerft lie ment reçu p a r -to u t, peut bien ctre appelé notre
CU<~.
'% o it commun, v U
50
J1 ne faut donc pas s’étonner que toutes les difpofitions
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des pères de fam ille, qui ont paru tant foit peu douteufes
& équivoques aient été rapprochées des principes de la coutu m e, parce que le retour au droit commun eft favorable,
1
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que dans l ’incertitude un père eft préfumé avoir difpof4
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�( II )
'¿e Fes bien s, félon le vœu de la loi. I l n’eft donc pas extraor
dinaire que toutes les fois que des difpofitions louches ont
mis en oppofition la nature qui follicitoit lé g a lité , avec la loi
qui la défendoit, les magiftrats aient toujours fait pencher la.
balance du côté de la loi.
Ces exemples font en grand nombre. Un père en mariant
fa fille, J*^avoit-il f Mor'i é ^QS fucceffions dire&es., fans parler
des collatérales ? Dans ce c a s , quoique par un argument â
contrario fi puiflant dans le droit, on eût pu dire que le p ère,
en ne déclarant fa fille inhabile que pour les fucceffions
dire& es, avoit vraifemblablement entendu lui réferver les
collatérales, quoique la fille pût faire valoir cette maxime ,
iticlujîo unius ejl exclufio alterius : néanmoins les tribunaux
de la province ont toujours jugé que dans ce cas même la
fille étoit forclofe des fucceifions collatérales, & leurs ju gemens ont été confirmés par les arrêts. O n a penfé qu’au défaut
de renonciation exprefle pour les fucceilions collatérales, les
mâles pouvoient en exclure la fille, en vertu de la forclufion
légale, à laquelle le père n’avoit pas d é ro g é, & qui ne ceiïoit
de veiller pour eux. Pour que le père foit préfumé n’avoir
voulu exclure fa fille que pour les fucceffions dire&es, & avoir
défiré de lui conferver les collatérales, il faut qu’il ait marqué
bien manifeftement cette intention ; qu’il fe foit fe r v i, par
exem ple, de la particule lim itative feulem ent t o u , comme
on difoit autrefois, tant feulem ent.
Suppofons encore qu’un père ait un fils & plufieurs fillesy
dont les unes aient été mariées de fon v iva n t, fans réferve
^ eipoir fucceffif, & dont d’autres ne foient pas m ariées, fie
conféquenj- non forclofes; que dans cet état le père donne.
tfiftament le quart de fes biens à fon fils, 6c qu il dife,
a l ’égard des. trois autres quarts ils fero n t partages par égale*
�( I* )
portions entre le fils & les filles à marier} 6* non fore lofes ; ort
penferoit au premier coup d’œ il, d’après cette claufe, que fi
le fils prend le quart, les trois quarts reftans doivent être par
tagés égalem ent, ôc par têtes, entre lui & les filles non mariées.
R ien nê paroît plus impérieux que ces termes du père : par
égales portions entre le fils & les fil^s^à marier. O n ne croiroit
pas que le fils, lors du partage, dût àv'ôî'ffe quart qvMui a été
lé g u é , & prendre de plus dans les trois quarts reftans, les por
tions que les filles forclofes y auroient prifes, fans leur inhabilité.
Cependant, cette prétention de la part du fils a toujours été
accueillie à chaque fois qu'elle a été élevée : plufieurs fentences
de la fénéchauifée d’A uvergn e, anciennes & modernes, l’ont
ainfi jugé ( i ). O n a penfé, conformément à l ’opinion de
Bafm aifon, que le fils étoit toujours fubrogé par le miniftère
de la coutum e, à la place des filles forclofes; que le père, en
fe fervant de ces term es, à ïégards des trois autres quarts, ils
feront partagés par égales portions entre lefils & les filles à marier,
n'avoit pas eu en vue une égalité abfolue ; mais feulement une
égalité relative à la lo i; que pour que le fils rie pût pas toutà-la-fois réclam er, & le quart lég u é, & l’accroilfement dans les
trois quarts reftans, il faudroit que le père eût difertement
exprimé qu’il ne faifoit le legs du quart, qu a cette condition î
( i ) Cette queftion s’eft clevée en la féncchauflee d’Auvergne en
1 7 8 2 , entre le fïeur Bagès & M c Juge; elle a été décidée en faveur du
fils, par fentence du i y août 1782. Il n’y a point de doute fur l’eipece.
^ affaire a etc inftruite par M e Bergier Si par le defenfeur des fieurs
M ayet & Defcoroles. Cette fentence eft rapportée par le dernier com
m entateur, fur l’art. 31 du tit. 1 2 , pag. 4 6$; ¡1 cite les fentences anciennes
de 1630 & 1662 qui y font conformes. L ’on obferve que les expédi
tions çn furent produites au procès des fieurs Bagès fit Juge,
î» j
/
�0 3 ')
q u e , comme le dit Bafmaifon à ces m ots, par égales portions >
il eût ajouté ceu x - ci ^ fa n s que les mâles puiffent s'aider de
Vaccroiffement des portions des fille s mariées.
E n fin , on a douté fx le père voulant fordorre fa fille pouvoit la faire renoncer au profit d’un de fes enfans mâles exclufivement aux autres. Une fentence de la fénéchauflee d’A u
vergn e, du 17 juin i 5 j 4 , rapportée par Prdhet fur l’article 31,
a jugé que le père avoit cette faculté. Mais un arrct du 21 juin
174J , rapporté par L acom be, au mot renonciation y fe£t i ere,
n°. 2 4 , a jugé le contraire. Cet arrêt eft fondé fur ce qu e, fuivant la coutum e, le bénéfice de la forclufion accroît à tous
les mâles indiftin&ement, & qu’il ne dépend pas du père d’in
tervertir cet ordre.
EmpreiTons-nous cependant de rendre hommage aux prin
cip es, & convenons que cet arrêt n’a jamais fait jurifprudence
en Auvergne : on y a toujours penfé que le p ère, au moment
qu’il marie fa fille , pouvant lui réferver l’efpoir de fuccéder-,
peut auffi diriger, à fon g r é , l’effet de la forclufion, au profit
d ’un de fes enfans m âles, au préjudice des autres ; que pouvant
le plus, il peut le moins. Mais de ce que cette queftion a été
élevée & difcutée plufieurs fois, de ce qu'elle a ézë jugée difFé;rem m ent, il en réfulte au moins qu’il n y a pas de loi plus rellgieufement obfervée en A uvergne, quelafubftitution des mâles
à la place des filles forclofes.
Si l'on rapproche ces observations de la claufe inférée au
contrat de mariage d’Antoinette G o d iv e l, il eft impoiTible
4 e n;ç pas condamner le fyfteme de .M . Andraud.
M e Jean G odivel ôc M agdeieine de M acón , fon époufe,
mariant leur fille ,'n ’ont point déclaré quils voulaient la
•T.eteiùr dans leur famille : elle a donc été forclofe. L a coutume
"
‘ t
*
*
-
1
�C 14 >
& le filence du père ont concouru pour opérer cette fbrclufton ; mais le père ne s’eft même pas renfermé dans le filence;
il a indiqué une volonté exprefle de forclorre fa fille; il l ’a.
d o té e , fous condition qu’elle renonceroit. Comment donc
M . Andraud peut-t-il dire qu’A ntoinette G odivel n’a point
é té forclofe ?
i
A la vérité le p ère, féduit par les fol licitations de Magdeleine de M âcon , fa fécondé fem m e, a ftipulé que la renon
ciation , ou ce qui eit de même , la forclufion profiteroit
aux mâles du fécond l i t , par préférence à celui du premier.
Mais cette préférence ne fauroit renfermer une privation
générale & indéfinie du droit d’accroiflement contre le fils
a in é , frère confanguin de la renonçante.
>
D ’après la renonciation au profit des frères germains, ceux-cî
ou leurs defcendans devoient feuls remplacer la fille, lorfqu’il
écherroit des fucceifions collatérales; mais, en cas de défail
lance de la poftérité des frères germ ains, alors le frère con
fanguin devoit reprendre les droits que lui donnoit fa qualité
de mâle. L ’exercice de ces droits ne devoit être fufpendu que
pendant la durée de la poftérité des frères germains. L a defcendance des frères germains venant à s’éteindre, la fille ne pouvoit
pas efpérer de prendre part aux fucceifions collatérales, parce
qu’en vertu de la forclufion lé g a le , elle devoit être perpé
tuellement inhabile à fuccéder, au moins tant qu’il y auroit
des defcendans du frère confanguin. D ès Tinftant’de fon ma
riage, elle contra&oit cette incapacité; elle en étoit frappée
par le miniftère de la coutum e, & le père réuniifoit fa volonté
au voeu de cette loi.
■^
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L a renonciation exprefle & conventionnelle manquoit à 1«,
yérité au frère confanguin & à fes defcendans j maia ila pou-
�c
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*
^
voient invoquer à leur fecours la forclüfion légale. M . An-*
draud ne peut contefter toutes ces propofitions, fans s’élever
contre les principes élémentaires de notre coutume.
M ais, dit M . A n d rau d , fi Jean G odivel s’étoit contenté
de dire que fa fille feroit tenue de renoncer, au profit defes
frères germ ains, je conviens qu’on pourroit foutenir qu’il a
Amplement voulu que les frères germains fuiïent préférés au.
confanguin , quant au droit d’accroiiTement ; quJil n’a pas
voulu priver de ce droit le frère confanguin, au défaut des
frères germains. M ais, continue M . A ndraud, Jean G o d iv el
eil allé plus loin; il a dit que la future renonceroit au profit
de fes frères germains feulem ent. Cette particule lim itative
feu lem en t, annonce que fon intention étoit que fa fille
ne fut forclofe qu’autant qu’il y auroit des defcendans des
frères germains, & qu’elle ne le fût pas, dans le cas de la
défaillance de leur poilérité. L'inhabilité de la fille, dit tou
jours M . A ndraud, n’étoit relative qu’aux frères germains:
ceux-ci difparoiflans, la fille ou fes defcendans devoient recou
vrer leur habilité à fuccéder , même quand ils auroient été
en concurrence avec les repréientans du frère confanguin.
V o ilà le principal moyen de M . Andraud} & on ne croit pas
l ’aifoiblir en le rapportant.
O n s’apperçoit au premier coup d’o e il, que M . Andraud
donne trop dextenfion au mot feulement. R ep o rto n s-n o u s
à l’époque du contrat de mariage ; faifons attention qu’il y
avoit deux cas à prévoir : d’abord la concurrence du frère
confanguin avec les frères germ ains. lprfqu’il écherroit des
fucceiTions collatérales; enfuite, la défaillance de la poftérité
freres germains 6c la préfence du frère confanguiu feul t
de fç8 defcendans. L e iieur G odivel s eil occupé d uns
�feule id ée; il n’a prévu qu’un feul cas; c’eft-à-dire, la con*
currence du frère confanguin avec les frères germains de la
future ; il a défiré qu’alors les frères germains fuiTent préférés
au confanguin, & cette préférence a dû avoir lieu entre leurs
defcendans.
M a is , le fieur G odivel n’eft pas allé plus lo in ; il n’a pas
prévu le cas de la défaillance des frères germ ains, & il n’a
pas ajouté que ce cas arrivant, le frère confanguin ne pourroit
point remplacer fa focur ; qu’en un m ot il n’y auroit de forclufion que refpe&ivement aux frères germ ains, & que ceux-ci
difparoifîans, la forclufion ceiferoit à l ’égard du frère con
fanguin.
C e qui préoccupe M . Andraud, c ’eft la confufion qu’il a
faite de deux chofes qu’il faut bien diftinguer; favoir, la for
clufion, ou ce qui eft de m êm e, la renonciation légale & la
direction de la renonciation. L a forclufion eft dans la loi ;
elle fubfifte dans toute fa force, fi le père n’y a pas dérogé i
o r , le p è re , en mariant fa fille , n’a pas di£té cette déroga
tio n ; fon premier m ouvement, au contraire, a été de faire
contracter par fa fille l ’incapacité déjà prononcée contr’elle
par la loi ; il l’a fait renoncer. A la vérité, il a dirigé l’effet de
cette incapacité au profit des frères germains; mais il n’a pas
fongé pour cela à l’effacer dans la perfonne de fa fille, en cas
qu’il ne reftât que le frère confanguin.
»
L ’on ne peut donc attacher à la particule feulem ent, que
l ’idée de préférence aux frères germains fur les frères con~
fano-uins, en cas de concurrence en treu x; mais il eft impoffible d’y attacher l’idée d’exclufion indéfinie contre le frère
confanguin, notamment dans le cas où les frères germains
n ’exifteroient plus.
�( 17 )
Quand on fiippoferoitque le fieur G o d iv e l, p ere, a compris
toute la'force & retendue'de'ce m o t , feulem ent, lorfqu il s en
eft fervi ; quand on admettroit qu’il l’a apprécié, comme auroic
fait le grammairien le plus fcrup uleux, qu’en réfulteroit-il ?
qu’il l’a employé pour fignifier , qu’au cas qu'il vînt à échoir
des fucceffions collatérales , & que tous fes enfans, ou leurs
defcendâ’ns fe préfentaiTent pour les recueillir , alors G uil
laume G o d iv e l, ou fes defcendans , feroient feu ls en droit de
prendre la portion d’Antoinette G odivel. V o ilà le terme où
peut nous conduire toute l’énergie de ce m ot, feule ment ; mais,
vouloir en faire ré fu lte r, qu’au défaut même des freres ger
m ains, le confanguin ne profiteroit pas de la forclufion , c e ft
fuppofer, dans la claufe, une idée fecondaire, ultérieure qu on
ne peut y trouver; une idée qui eft au delà de l ’étendue qu’on
peut donner à cette expreffion , feulement-, une id é e , dont
cette exprcifion ne fera jamais le figne, aux yeu x de tout homme
impartial: il y a plus, c ’eft prêter au fieur G o d iv e l, p ère, une
intention qu’il nJa jamais eue.
E n effet, le fieur G odivel paroît jaloux de la confervation
de fon nom ; il fonge à réunir fur certains de fes enfans mâles
les avantages de la fortune qui è'ft fi néceflaire à l’illuftration.
Mais fi leurs branches euffent dû difparoître, fes mouvemens
d’affedion ne feferoient-ils pas dirigés vers fon autre fils qui
feul pouvoit tranfmettre fon nom , & perpétuer fa famille ?
n entendoit-il pas faire paifer ces mêmes avantages fur la tête
de ce fils , dans le cas où les efpérances qu’il avoit conçues ,
Relativement aux autres, feroient vaines & illufoires. T e l a dû
tre 1 ordre naturel de fes idées ; mais s’il ne l ’a pas dit bien
1 ertem ent, la loi l'ordonne impérieufementpour lui.
ette particule, feulem ent, ne peut avoir un fens auilî étendu
Sue ces m ots, & non d'autres ; on ne pourroit que d ire} tout aq
C
�(
)
plus, que la p&rùjçulexqrfsrmje tacitement ce qui eftdit expreffémerit par ces m ots i & non d'autres. Cependant, Xuppofon^
que le fieur G odivel eût fait renoncer fa fille au profit de fes
frères germ ainç, & non d ’ autres, M . Andraud ne pourroit pas
faire confidérer ces termes , comme emportans rid ée de la
réferve des fucceifions en Javeur d’A ntoinette G o d iv e l, dans
Je cas où la poftérité des frères germains viendroit à manquer*
C ’eft ce que nous enfeigne le B ru n , dans fon traité desfucceiTions, liv. 3 } chap. 8,fe£t. i , n 9. 4.7 ; il parle pour la coutume
de Bourbonnois , où la forclufion a lie u , comme dans la n ôtre,
avec quelques différences cependant, qui font étrangères à la
queilion , &• qui n’empêchent pas l’application du fentimenc
de le Brun. Une fille mariée , d it-il, par fa mère 3fou s la cou
tume de Boutbonnois , renonce à toutes fuccejfions directes &
collatérales, au profit de R em i, fon frère, e t n o n d ’ a u t r e s :
Rem i meurt ; il s'agit de favoirfi les autres mâles profiteront de
fa fucceffion , à l'exclufion de laf ille renonçante , ou fi, elle y
viendra avec les frères. V o ilà certainement notre queftion.
L e Brun décide que dans ce c a s , la fille eft exclue par les
autres m âles, au défaut de R em i ; il dit l'avoir ainfi décidé en
arbitrage avec M M . Lapoue & B erroyer:il n'eft pas inutile de
rapporter les folides raifons de cette décifion. Quand,la renon
ciation , dit l ’auteur, ne peut pas avoir effet au profit de R e m i,
elle doit être exécutée au profit des autres mâles ; parce que la
f o r c l u f i o n légale vient au défaut de la renonciation expreffe . . .
L es mots y E T n o n d a u t r e s , 11,ajoutent rien à la renoncia
fion enfaveur de Remi : on entend, que tant que le frère préféré
pourra ven ir, il exclura les autres ; mais ces mots n opèrent plus
rien, quand il s'agit de la fucceffion même du.frère préféré, la
fénonciation devient pur€ & (impie
par confeqaent, au profit
¿e fqus les m âles, . , D ’a i l l e m , il y a bien de Ift. différence >
"
�C 19 )
éntrtles mots', é t n o n a u t r é ' M e N t } & Us mots ¡ e t n o n
d a u t r e s : les premiers fo n t condition, mais non les derniers ; & les derniers même ne p o ù r r o i e n t pas effacer une renonciation f
qui étant générale, ejlcenfée expreffe pour chaque renonciation
en particulier.
. ■, ' , . >
• 1
M. A u ro u x d e s P o m m ie rs , fur l’article 307 de la coutume de
Bourboftnois j n°. 1 2 , nous dit que le fentiment de le Brun ,
eft fuivi dans cette province. Si la fille mariée, d i t - i l , en cette ■
)
coutume 3 renonce aux fucceffions directes ou collatérales , au
profit de Jean t fon frère germain s e t n o n d a u t r e s , &que
Jean vienne à décéder avant elle j fans enfans, en ce cas , la .
renonciation qui rie peut pas avoir effet au profit de Jean , fera
exécutée au profit des autres frères germains ( 1 ) ; parce que la.
forclufion légale vient au défaut de laforclufion expreffe.
E n fin , le dernier commentateur de notre coutume , tom e
1er i page S73 , a adopté pleinement le fentiment de ces deux
auteurs; m ais, ce qu’il eft eflentiel de remarquer , c ’eft qu’il
prévoit le cas où l’on fe feroit fervi de la particule feulem ent :
de la manière dont il s’efl: exprimé , on ne peut douter qu’il
n’ait penfé que cette particule feulem ent feroit infuififante
pour opérer la réferve des fucceffions collatérales à la fille ,
dans le cas où la poftérité du mâle , au profit de qui elle auroit
renoncé , viendroit à manquer. Après s’ être expliqué comme
lç Brun ôc M. A u ro u x , il ajoute: Ilfa u d ro it Jltpuler exp/effém ent „ que la fille renonce en fa v e u r dé tel de fe s frères feu lem ent 3’ 6* m êm e, què; lui ou f a pofiérité , venant à d éfa illir, elle
ou fe s defeendans, deviendront habiles à fu ccéd er, nonobjlant
l exijîence des autres mâles , ou defcetidans et eux.
( 1 ) M. A uroux dit des frères germains , parce qu en B o u rb o n n o is,
^ forclufiçn accroît au profit des frères germains} cen eft q u aleu r défaut
4 ue les confanguinsou utérins y font appelés.
C a
�O n ne p e u t, à là v é rité, dilfimuler q u e M . Andraudproduit
line confultation de ce même com m entateur, par laquelle il
fem ble q u 'il a penfé que M. Andraud ne peut être exclus de la
fucceifion dont il s’a g it , parce qu Antoinette Godivelne sejlp a s
contentée de renoncer en faveur defe s frères germains 3 qu elle a
ajoute la particule taxativ estantfeulement, qui emporte la réferve
des fucceffions vis-à-vis les frères confanguins. O n eft prévenu
que M . Andraud préfente cette con fu ltation , comme l'arme
principale avec laquelle il entend combattre fes adverfaires.
M a is , il faut remarquer que la confultation a été donnée
avant que le commentaire parût. L ’auteur , dans cet ouvrage
deftiné à éclairer le public ,’ a mieux approfondi la queftion ; il
a été touché de l’avis de le Brun & de M . A u ro u x , qu’il cite :
il paroît avoir été frappé de ces mots , & non d'autres , qu’il
rapporte ; en conféquence , il n’a pas balancé à foutenir que la
particule s feu lem en t, n’étoit pas fuffifante pour opérer une
réferve en faveur de la fille , en cas de défaillance de la poftérité ,
du frère , au profit de qui elle renonçoit ; que le père auroit
dû annoncer, que dans ce cas, la fille ne feroit point forclofe a
refpetiivement aux autres frères. Seroit-il donc poiïïble dé
mettre en parallèle cet avis particulier , avec une opinion con - [
fignée dans un ouvrage doftrinal ( i’ ) ?
Mais , dit M . Andraud, lorfqu’un père fait renoncer fa fille
aux fucccOions dire&es , avec la particule taxative feulem ent,
cette particule a 1’cfFet de lui réferver les fucceffions collaté
rales : donc elle a dû opérer le môme effet dans notre efpèce y
au défaut de frères germains.
( i ) L ’efprit qui prefide au barreau , difoit M. de F ourcroy , nous
communique une certaine chaleur pour des gens , dont nous ne connoif-
fons fouvent que le nom, qui nous anime dans la défeniè de leurs intérêts}
-i ;
'
^ . fi;:
¡iu i-.r
J
�C « )
I l faudroît bien fe faire illufion pour ne pas fentir le vice
d e c e raifonnement. D a n sle fp è c e propofée par M . Andraud ,
le père ne peut être affe£té que d’une id ée; c’eft de priver fa
fille de toutes les fucceflions dire£tes & collatérales , ou , au
contraire, de ne la priver que des fucceiTions dire&es. A in fi,
lorfque le père ne fe contente pas de faire renoncer fa fille aux
fucceflions dire&es, & qu’il ajoute, feule ment, on ju g e , & avec
raifon, que cette particule annonce fuffifamment qu’il a voulu
reftreindre la renonciation aux fucceflions dire& es, & qu’il a
entendu réferver à fa fille les fucceflions collatérales. Il eft
im poflible, dans cette efpèce 3 de donner un autre fen sà cette
particule taxative.
M a is, dans l’efpèce aftuelle , il y a deux chofes que le père
pouvoit avoir en idée ; favoir, la forclufion & la direction de la
renonciatipn , au profit des frères germains. Il ne s’occupe pas
du premier objet; il nefonge pas à tirer fa fille de T efpèce de
profcription , dans laquelle la loi Tenveloppoit : il ne peut donc
pas s’être fervi du m o t, feulem ent, pour limiter l’étendue de
cette forclufion qu’il laifloit à la difpofition de la loi ; fon feul
defîein étoit de diriger l’effet de cette renonciation, en cas de
concurrence des frères: le m o t, feulem ent, ne doit être inter
prété que dans cette idée ; il ne peut donc s’en être fervi que
pour mieux marquer la préférence qu'il donnoit aux frères
germ ains, toujours dans la concurrence quJil avoit en vue.
M a is, il eft impoflible que ce m o t, feulem en t, préfente l’idée
d’une exclufion indéfinie du frère confanguin, en cas de défail
lance des frères germains. O n ne peut pas même en conjethirer
qui nous transforme en e u x , |& qui fait, par un échange merveilleux de
notre efprit avec le le u r, que nous celions d’ctre ce que nous fommcs ,
pour devenir ce qu’ils font,
1'
^‘ l
4
l
�( 22 )
cette volonté de la part du père : d’ailleurs, la loi d e là forclufion eft trop impériéufe en faveur des m âles, pour céder à des
conjectures ; elle ne peut difparoître que devant une volon té
clairement énoncée.
.
-i
SECONDE
p r o p o s it io n
:
j
M . Andraud étant exclus de la fucceilion de denioifelle
Catherine G o d iv e l, ne peut raifonnablement contefter lar
demande en fubrogation des ceflions qu’il s’eft fait con fen tir,
d’abord par le fieur Adm irat-Seym ier, p rêtre, & enfuite par
le Heur G ibergues, qui étoit déjà cddataire des droits fucceilifâ
du fieur Adm irat-Seym ier, bourgeois.
;
M . Andraud oppofe en vain qu'en qualité de parent, il ne
peut être écarté par la demande en fubrogation ; que cette
a£tion n a lieu que contre les étrangers. Cette jurifprudence a
été introduite par deux motifs : en premier lieu , pour empê
cher que des étrangers ne portaflent un œ il curieux & indis
cret fur les affaires d’une famille ; & , en fécond lie u , pour que
des cohéritiers ne fuifent pas expofés à eifuyer le caprice ôc
les vexations d ’un nouveau copartageant qui pourroit être de
compofition difficile, ou dont l’infolvabilité feroit naître deÿ
inquiétudes fur les garanties refpectivés, dont l’exercice pour
roit un jour avoir lieu. Ces motifs puiffans ont fait étendre à
cette efpècela difpofition des lo ix , per diverfas & ab Jînajiafio
cod. mandad, fuivant lefquelles le débiteur d’une créance liti-1
g ie u fe, peut fe rédimer de toute a£lion envers le cédataire dei
cette créance , en lui rembourfant le prix de la ceifion.
^
Il
eft donc indifférent que l ’acquéreur foit parent ou non?
L a loi n'a eu pour objet que de favorifer les cohéritiers ; il?
ont le même intérêt à écarter un parent qu’un étranger; Ici
parent peut apporter au partage des difpûhtiûnsr hainéufesôd
�C *3 )
proceiTives : plus il y a de copartageans, plus les opérations d u '
parcage fe com pliquent, plus les biens fe m orcèlen t, & par
conféquent plus ils diminuent de valeur. Ces motifs m iliten t,
en faveur des héritiers, contre un parent, avecla même force que
contre un étranger; ils peuvent d on c, dans un cas comme dans
un autre, implorer le fecours d e lalo i. En un m o t, un acqué
reur non héritier , quoique parent, eft étrangeràla fucceilion.
A u iïï, fuivant les auteurs qui ont traité la m atière, tout
acquéreur eft réputé étranger, s’il n’eft point héritier : on n’ en
connoît aucun qui ait diftingué d’un étranger le parent qui
n’eft point héritier , & cette diftin&ion ne leur auroit certaine
ment pas échappé, fi elle eût eu quelque fondement.
Mais la queftion n’eft pas nouvelle ; elle s’eft préfentée en
la fénéchauffée d’A uvergn e, dans l ’efpèce même où fe trouvent les parties. L e fieur B rugeron, d’A m b e rt, avoit acheté
lgs droits d’ ùn cohéritier, dans une fucceilion où il auroit été
ap pelé, fi la fille qu’il repréfentoit n’eût pas été comme A n to i
nette G o d iv el, frappée de la forclufion : un des autres coh é
ritiers exerça contre lui l’a&ion en fubrogation , & cette
demande fut accueillie par une fentence de 1 année 1768 ( 1 ).
M . Andraud oppofe encore que d’après le partage du 6 février
1784., dans lequel il èft entré , il connoît l’état de la fu c c e ffion , & que dès-lors les motifs de la l o i , en faveur des héri
tiers , ne fubfiftent plus.
M a is, 1
M . Andraud ne pourroit employer ce moyen avec
quelqu’apparence de fondem ent, qu’ autant qu’il y auroit eu
une divifion du patrimoine de demoifelle Catherine G odivel :
o r , peut-on confidérer du même oeil un partage provifoire de
( 0 Me Affolent a note cette fentence en marge du recueil d eL aco m b e,
au m o t tra n jp o r t.
�( h 5
ï ’argent & des meubles fait à la* hâte, pour en éviter le dépéJ
riifem ent, & dans un initant où les droits des parties n’étoient
pas connus ? N e refte-t-il pas à partager les principaux objets de
la fucceflion , des papiers & effets confidérables, & tous les
immeubles ? Pourquoi M . Andraud veut-il faire perdre de vue
les proteftations que les parties n’ ont ceifé de faire, foit dan*
le partage, foit dans les autres a£tes, de nepréjudicier en aucune
manière à leurs droits? & d’ailleurs a-t-on oublié qu’une des
demandes en fubrogation a été formée le 3 février, trois jours
avant le partage?
‘ 20. Quand il auroit été fait un partage même défin itif, cette
circonftance ne formeroit pas un obftacle a la demande en 1
fubrogation : c ’eft ce que nous enfeigne le B run, liv .4 ,c h a p . 2 ,.
fe£t. 5 , n • 6 j. Enfin j eflime, d it - il, que cette fubrogatiott
des cohéritiers a lieu au cas même que la vente fo it fa ite s après
que le partage a été exécuté & confommé par la même raifort
qui l peut furvenir des difficultés & des garanties.
* Q uelle idée d o it-o n avoir a&uellement de la fécu rité1
que M . Andraud afFe&e de faire paroître, de cette ardeur avec
laquelle il pourfuit le jugem ent du procès 3 & qui a mis fes
adverfaires dans la néceifité de développer avec précipitation
leurs moyens de défenfe ?
M onjieur B E R N A R D * rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
L e b l a n c , procureur.
1
.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É qui a vu le mémoire*
E S T D ’ A V I S que la prétention de M . Andraud eft
Contraire aux principes particuliers de notre coutume.
On
•
�C
H
)
O n a toujours tenu pour certain que la renonciation, faite
par la fille , au profit d ’un de fes frères, n’eft qu'une préfé-r
rence en faveur de ce frère, en cas de concurrence entre lui
& le s ’autres. Mais cette renonciation ne tire pas la fille de
la forclufion v i s - à - v i s les autres frères. Enforte qu’au cas
que le fr è r e , au profit duquel la renonciation eft^faite ,
vienne à décéder, ou que fa poftérité vienne à s’étein d re,
les autres frères, ou leurs defcendans, doivent repréfencer,
au partage des fucceflions, la fille qui a ainfi renoncé. C es
frères font alors appelés par la renonciation générale qu’ ils
puifent dans la co u tu m e, & qui vient à leur fecou rs, au
défaut de la renonciation expreife.
Pour qu’ils fuflent privés de cet avantage, il faudroit que
le père eût ftipulé qu’en cas de défaillance du m â le , au
profit duquel la renonciation étoit fa it e , la fille recouvreroit l’habilité de fuccéder, & ne feroit pas forclofe refpettivement aux autres frères, ou leurs defcendans.
O r , il eft impoflible de voir cette condition dans le contrat
de mariage d’Antoinette G odivel.
M . Andraud oppofe que la particule taxative feulem ent
appofée à la renonciation aux fucceifions d ireiles, emporte
réferve des fucceflions collatérales, & qu’elle doit opérer
le même effet dans la claufe du contrat de mariage d’A n to i
nette Godivelle.
Mais ce raifonnement ne peut fe fouten ir, & il eft vifibJe
.qu'il n’y a point de parité entre les deux efpèces.
Quand une fille renonce aux fucceflions directes feulem ent ,
On juge que cette reftri&ion emporte une réferve tacite des
fucceflions collatérales, parce que cette reftri&ion porte fur.
la chofe m ê m e, ôc fur la fubftance.de la forclufion,.au lieu
�(» « )
que dans le cas particulier, là reftriction feulem ent n e s'applique
qu’au bénéfice de la forclufion, & n'en limite pas l’étendue«
Il
paroît qu’il y a encore moins de doute fur la ,feconde
propofition. Les defcendans d'une fille forclofe , quoique;
parens , peuvent être exclus par l ’action en fubrogation, lorf
qu’ils ont acheté les portions de quelques-uns: des cohéritiers;
ils font réputés étrangers, dès qu'ils ne font pas héritiers :
la jurifprudence paroît fixée à cet égard par la fentence de
1 7 68 , citée au m ém oire; & on en connoît d’autres qui y
font conformes. -,i‘ 1-
<;•
u ' D élibéré à R iom le 30 juin 1784. S ig n é , T O U T T É E ,
D E P A R A D E , L A P E Y R E , V E R N Y , T O U T T É E jeune,
G A S C H O N D É P A R A D E fils, B R A N C H E , G R E N I E R ,;
JO U R D E . r
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A R I O M chez
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D É G O U T T E , Imprimeur
L IBRAIRE près la F ontaine des L ignes 1 7 8 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Descoroles, Joachim. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Grenier
Leblanc
Touttée
Deparade
Lapeyre
Verny
Touttée, jeune
Gaschon
Deparade, fils
Branche
Grenier
Jourde
Subject
The topic of the resource
forclusion
droit d'accroissement
secondes noces
généalogie
successions
coutume d'Auvergne
jurisprudence
doctrine
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Précis pour messire Joachim Descoroles, ecuyer, sieur de la Vergnères, en qualité de père et légitime administrateur de demoiselle Anne Descoroles, et maître François Mayet, notaire royal et procureur d'office en la justice d'Oliergues, demandeur. Contre monsieur maître Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-Ferrand, défendeur.
arbre généalogique
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1684-1785
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
BCU_Factums_B0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53954/BCU_Factums_B0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Olliergues (63258)
Clermont-Ferrand (63113)
Chanterelle (15040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
généalogie
jurisprudence
secondes noces
Successions
-
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04f31eb2c9f0fa6f6fb5ee71b804499d
PDF Text
Text
M E M O I R E
POUR
M e P i e r r e A n d r a u d , Seigneur de Parpaleix ,
C onfeiller au Siege P réfidial de Clermont-F errand, I n t i m é
C O N T R E
M e M
L
le fieu r J o a c h i m D
a y et ,
escoroles ,
E cu yer,
&
N otaire , Appellans.
A décifion du procès dépend du fens que l’on doit donner
à une claufe contractuelle, & en derniere analyfe de l’a cc ep
tion d’un mot.
U n article de la Coutume d’ Auvergne déclare la fille mariée
du vivant de fes pere & mere forclofe de toutes fucceffions
au profit des mâles ; mais un autre article de cette même C o u
tume , permet au pere de déroger à l’exclufion de la l o i , de
l’anéantir ou de la limiter à fon gré.
Toutes les Parties étant
d’accord fur cette
pere , il s’agit uniquement de f a v o i r ce
voulu.
que
faculté du
le pere a
Jean G o d i v e l , vivant fous l’empire de la Coutume d’ A u
verg ne, a ftipulé qu’ Antoinette God ivel fa fille feroit forclofe,
m ais que la forclufion n’a uroit lieu qu’au profit des freres ger
mains feulement. A-t-il voulu que la renonciation fût reftreinte,
relativement aux freres confanguins ? ou n’a-t-il entendu donner
A
�aux premiers qu’une firnple préférence? la particule feulement
eft-elle un terme limitatif ? Annonce-t-elle une reilriilion ? ou
faut-il, en renverfant toutes les notions à cet égard , décider
a v é c les iîeurs Deicoro!es & M a y e t , que les mors >feulement
& préférablemtnt font deux termes fynonimes ?
T e l l e efl la premiere queftion fur laquelle il s’agit de pro
noncer.
La f é c o n d e , également fimple , eit de fçavoir fi le fieur
Andraud a pu acquérir les droits de différens cohéritiers dans
la fucceifion d’une parente commune, & fi ces d roi ts , légiti
mement acquis
7 doivent
lui être confervés.
F A I T .
Jean G o d i v e l , bifaïeul des P a rt i es , vivant en 1 6 8 4 , fut
marié deux fois. Il eut de fon fécond mariage fept e n fa n s ,
trois mâles &
quatre filles. L e premier ne lui en avoit donné
qu’ un , c ’ étoit un garçon, nommée Henri Godivel*
D e concert a v e c Magdeleine de M â c o n , f a fécondé fe m m e ,
il m a r i a , le 27 Mai 1 6 8 4 , Antoinette G o d i v e l , l’une de fes
filles.
Il eût p u , par le contrat de m a r ia g e , la réferver à tous fe»
droits. H lui étoit permis de déroger entièrement à la Coutume
qui prononçoit la forclufion * il fe borna à en reftreindre l'effet»
Antoinette Godi vel avoit des freres germains; Jean G o d i v e l
&
Magdeleine de M âco n voulurent que la forclufion eût lieu
à leur égard ^ mais ils voulurent en même tems que cette
forclufion ne pût profiter, en aucune maniéré, à Henri G o
divel , fils du premier l i t , qui étoit étranger à Magdeleine
de Mâcoh ,
qui avoit recueilli feul toute la
fucceffiorc
d’ Anne Andraud fa m e r e , premiere femme de Jean God ivel*
�3
En conféquence la claufe de renonciation fut conçue en
ces termes : « La future époufe ( Antoinette ) renonce à toutes
w fucceffions directes & collatérales ; mais elle y renonce au
» profit de [es freres germains s e u l e m e n t ».
Parmi les freres germains , le feul qui fût marié étoit Guil
laume Godi vel. Sa branche vient de s’éteindre dans la perfonne de Catherine Godivel fa derniere fil le , décédée au mois
de Dé cembre 1783.
Il s’eft trouvé pour recueillir fa fucceflion, d’ une p a r t , les
defcendans de Henri G o d i v e l ,
f re re
confanguin de Guillaume;
de l’autre, les defcendans des quatre fœurs germaines de ce
même Gu illaume, parmi lefquels on doit compter le iîeur
A n d ra u d , arriéré petit-fils d’Antoinette.
Il ne pouvoit plus être queftion de la renonciation de celleci , puifque cette renonciation n’avoit été faite qu’ au profit
des freres germains feulement, & qu’il ne fe trouvoit pas un
individu defcendant des freres germains; aufli les différens
cohéritiers n’ont-ils f a i t , à cette é p o q u e , aucune difficulté
d’admettre le fieur Andraud en concurrence ave c euv.
D ’abord ils l’ont nommé l’un des dépofitaires folidaires de
l’argent & effets trouvés fous les fc ell és , montant à une fomme
de 30221 livres.
Enfuite, lorfqu’on a procédé au partage de cette f o m m e ,
le fieur Andraud eft entré dans ce partage , fait fous fîgnatures
privées le 6 Février 1 7 8 4 , & il y a été dit exprefiément « qu il
» étoit héritier en partie de Catherine Godivel j q ui l agiiToit
« auffi comme fubrogé aux droits des fieurs Admirât S ey m ie r,
MPrêtre, & Admirât S ey m ie r, B o u r g e o i s , & encore à ceux
Mdu fieur Gi lb e rg u es , Prêtre ».
En effet, les fieurs S e y m i e r , formant ave c les fieurs Defcoroles & M a y et la branche de Henri G o d i v e l , avoient vendu
A 2
�4
leurs droits fuccefiifs au fieur Andraud, par a£te du 7 Janvier
1 7 8 4 ; & le iîeur Gilbergues avoi: cédé les fiens par un a i l e
du 17 du même mois. Le prix des acquifitions s’éievoit en t o - ‘
talité à près de 36000 livres.
Tour cela a été reconnu dans le partage du
6 Février;
le
fieur Andraud y a été admis, tant pour les droits dont il étoit
ceiïïonnaire, que pour fes droits perfonnels dans la fucceifion ;
il a concouru à toutes les opérations. Il a été dit que c’étoit defon confentement qu\ine fomme de 2400 livres étoit dépofée
chez un Notaire ; enfin , iur l’argent comptant, il a r e ç u , con
jointement av ec la dame de Maliargues, une fomme de 3600 L
fous les yeux & du confentement de tous les cohéritiers.
C e n’eft pas tout encore. Non-feulement les fieur D e f c o rôles & M a y e t ont admis le fieur Andraud com me héritier de
fon c h e f , & comme ceiîionnaire des fieurs Seymier &
Gil»
b e r g u e s , mais eux-mêmes, au mois de Dé cembre 1 7 8 4 , après
le partage des meubles trouvés dans une maifon de la fucceffion , ont vendu au fieur Andraud leur part & portion fur ces
meubles. Ils ont donc reconnu la qualité qu’ils conteilent main-tenant au fieur A n d r a u d , puifqu’ils prétendent que pour avoir
droit d’acquérir, il faut être du nombre des héritiers.
Cependant ces A d v e r f a i r e s , e n contradi&ion m an if ed ea ve c
e u x - m ê m e s , a voi en r, par un exploit du 3 Février 17 84 , formé
une demande en fubrogàtion contre le fieur Andraud , relati
vement aux droits par lui acquis deslieurs S ey m ie r, & le 9 du
même m o i s , trois jours après le partage , ils avoient demandéégalement à être Subrogés aux droits vendus par Je fieur Abbé
Gilbergues.
Par une fuite de cet étrange f y f t ê m e , ils ont foutenu, dans-«
une Requête préientée en la Sénéchauflee de Clermont le 23.
Mars fujvant, que le fieur Andraud n’avoit pu paroître dans le
�5
partage y ni comme héritier de Ton c h e f , ni comme ceilionnaire des fieurs Gilbergues & Seymier. Sur ce fondement iis
ont conclu « à ce que le fieur Andrjivid , comme repréfentant
» Antoinette Go d iv el ,ju t. exclus de la. ju cu ffion conrentieufe j
» q u ’il fût ordonné que la portion qu’il avoir, pnfe am partage,
» appartiendroit par droit d’accroiflunent à eux fieurs M a ye t &
» D ef co rol es, & aux autres portions héréditaires de leur bran» che ; en coniéquence, & attendu ( fuivant ç u x ) que.le fieur
» Ar.draud fe trouvoit étranger à la iucc/uTion , , q u ’il.s fuflent
» fubrogés aux droits par lui acquis des fieurs G i lb e r g u e s '&
» autres ».
Il n’a pas été difficile au fieur Andraud d’écarter ces pré
tentions.
,,
En premier li eu , il a démontré qu’Antoinette Godivel n’a voit
point été forclofe au profit de Henri G o d i v e l , ion frere confanguin. « La Coutume d’A uvergn e , a-t-il d i t , permettoir au
» pere de faire cefler l’exclufion en totalité, ou de la modifier
» par une réferve ; il n’y a que fa volonté à confulter » ; or , de
bonne-foi, eft-il poifible d’avoir le moindre doute fur la réferve,
lorfque la claufe contenant la renonciation p o r t e , en termes
expres t que cette renonciation aura lieu au profit des itères
germains feulem ent?
En deuxieme lieu, le fieur Andraud a établi que même dans
l ’hypothéfe ( fi évidemment fauffe ) où l’on pourroit regarder
Antoinette G o d i v e l , fon aïeule, comme forclofe , relativement
à un frere confangu:n , quoiqu’il eût été dit dans fon contrat de
mariage que la forclufion auroit lieu au profit des freres gervnzms feulement, il lui reiteroit encore des droits très ré els, fur
la fucceflion contentieufe , attendu qu’il avoit acquis ceux de
difFérens cohéritiers dont les titres n’étoient point conteftés, &
que ia demande en fubrogation formée par fes Adverfaircs,
nétoit foutenable à aucun égard.
�6
Enfin le fieür Andraud a prouvé que les fieurs M a y e t &
Defcoroles étoient non-recevables à prétendre qu’il dût être
exclus de la fucceffion, par la raifon qu’ils l’avoient déjà admis
au partage de différens objets de cette même fucceffion , &
avoient traité av e c lui comme ave c un véritable & légitime
héritier.
A ces moyens fi décififs, les fieurs Defcoroles & M a y e t
n’ayant oppofé que des fophifmes, les premiers J u g e s , bien
Convaincus que la réferve exprimée dans le contrat de mariage
d ’Antoinette Go d iv el ne pouvoit être anéantie, ont j u g é , c o n
formément à cettere ferve , que les defcendans de Henri G o d i
v e l ne devoient pas profiter de la renonciation , & en conféqu e nc e , par Sentence rendue fur produ&ions refpe&ives le
6
Juillet 1784 , ils ont« débouté les fieurs Defcoroles & M a y e t
» de leurs demandes, & les ont condamnés aux dépens ».
Notre o b j e t , djns ce m o m e n t , eft d’établir que cette Sen
tence , dont les Adverfaires ont interjetté appel en la C o u r , eil
conforme à l’équité , au texte & à l’efprit de la Coutume fous
l’empire de laquelle elle a été rendue.
M O Y E N S .
■
" Le fyilêirie des fieurs M a y e t & Defcoroles ayant deux par
ties, la défenfe du fieur Andraud doit en avoir deux également.
Ces Adverfaires prétendent que le fieur Andraud n’ eft point
héritier de Catherine G o d i v e l , & que par une conféquence de
cette propoiition , ils doivent être fubrogés aux droits par lui
acquis de diiFérens cohéritiers. Nous démontrerons, i ° . que la
qualité d'héritier de Catherine Go d iv el ne peut être contefiée
au fieur Andraud , à moins qu’on ne conteile l’évidence m ê m e ;
i ° . Q u e fous tous les rapports , la demande en fubrogation
formée contre lui eil abfolument infoutenable.
�7
s.
Ie'*
L e fieur Andraud efl-il dans le nombre des héritiers légitimes de
Catherine G od iv el ?
Sur quei prétexte voudroit-on écarter le fieur Andraud de
la fuccefîion dont il s’agit ? Sur ce qu’on prétend qu’ Antoinette
G o d i v e l , fon aïeule, a été fo r d o fe , fans reftriélion, de toutes
fucceifions directes & collatérales, & que par une fuite néceffaire dè cette forclufion, les ^defeendans d’ Antoinette n’ont
pu avoir, de fon c h e f , aucun droit fur ces mêmes fucceifions,
foit directes, foit collatérales.
C e prétexte, qui fera l’unique bafe du fyftême des Appel
o n s , eft de toute fauffeté. Antoinette G o d i v e l ne s’eft point
trouvée forclofe, fans reftri&ion ; il eft évident au contraire,
que la forclufion étoit reilreinte, & qu’elle l’étoit de maniéré
à ne pouvoir profiter à ceux qui en réclament 1’efïet aujourd’hui.
C/eft la loi du pays qui prononce la forclufion ; c’efl: le pere
qui peut réferver à fa fille les droits que lui donnoit la nature.
Ouvrons donc la Coutume d’ A u v e r g n e ,
pour connoître lai
difpofition de la Loi ; ouvrons le contrat de mariage d’Antoi
nette G o d i v e l , pour favoir ce que fon pere a voulu.
L ’article 25 de la Coutume d’Auvergne eft ainfi conçu :
« Fille mariée par le p ere, ou par l'ayeul paternel, ou par un
» tiers ou cPelle-même, lefdits p ere, ou ayeul paternel
mere
» vivans, douée, ou non , ait quitté, ou non, elle, ne Jes defeen» dans, ne peuvent venir à (uccejjion de pere, mere , frere^Jœur,
w ne autre quelconque , directe t ou collatérale , tant qu i l y a mâley
» ou defeendant de mâle , héritant efdites fuccejjions, fo it ledit
M defeendant m âle, ou femelle.,, finon quelle fû t mariée en pre•
» mieres nôces en la maifon de fefdits pcrej>u a y eu l, ou l'un d 'eu x.
�8
m
fa n s con{lituùon de d o t , auquel cas n e f l forclofe defdites Juc -
» cejjions ».
C e t article efl d’une rigueur fi ex trême, que s’il n’étoit mo
difié par un autre, dont nous parlerons dans un moment, il
feroit impoflible de ie' tolérer.
Les Auteurs qui ont écrit fur cette matiere ont penfé que
l’ ufage d’exclure les filles de toutes fucceifions dans la province
d’ A u v e r g n e , avoit été pris des anciens Germains, parmi lefquçls les filles n’ héritoient ni de leurs p er es , ni de leurs freres ;
mais ils ont remarqué une circonftance qu il efi: bien important
defai fi r, c’efl que chez les Germains, les filles n’avoient nul
befoin de d o t , les maris u’en exigeant point ( i ) . Il n’en efi pas
de même en Auvergne. Les Habitans.de cette Province ne
prennent pas leurs épouies fans dot : d’où il réfulte que la même
loi, f a g e & fans inconvénient chez les Germains,feroit barbare
dans nos mœurs.
A la prendre i i o l é e , &
fans modification, l’exdufion des
filles a paru une loi fi rigoureufe à D u m ou li n , qu’elle lui a fait
dire, qu’on prétention., en A u ve r gn e, que le mpt enfans, ne
cornpreno.it pas les filles. D icutu quod in A rverniâ, appellalippe liberoràm^ non venlunt fa m in e , cjuœ non computantur fu b
vulgari, enfans (2).
En un mot,toutesles confidérations générales, toutes celles de
l’équité & du droit naturel /eroient pour la reftriftion de la ford ufion des filles, fi cette forclufion n’étoit modifiée & reftreinte
par la loi même qui la contient. Mais afin qu’on ne croie pas
que pour la défenle du fieur A n d r a u d , nous avons befoin de
ces confidérations générales, nous nous hâtons d’obferver que
c e fi: par les termes de la C o u t u m e , & dans le fens le plus
*»■ »
1 1—
1 ■1
-----------
-
- - --
-
-
-------------
1 —
—
( 1 ) T a c i t e , de morib. G e r m a n . C a p . 8.
( î ) C o n fu lt a û o n 5 6 , n ° . a ? .
rigoureux
�rigoureux qu’on voudra leur donner, ( pourvu qu’on ne les
dénature pas ) que le fieur Andraud veut être jugé.
L ’article 25 de la Coutume d ’ Auvergne prononce la forclu
sion dans les termes que nous avons rappellés ci-deffus; 11 n y
*3
à cet cgard aucune difficulté ;■mais ce qu’on ne peut aufli
nous contefter, c ’eft: que l’article 27 de cette même Cou tume
porte en termes exprès, que le pere , en mariant (a fille, en
premieres n o c e s , peut lui réferver tous fes droits fuccejjifs.
« L e pere &
autres afcendans, en mariant en premieres
» noces leur fille & autres delcendans en droite l i g n e , peuvent
»> réjerver à leurdite fille & autres defcendans en droite lig ne ,
» droit lucceflif de pere , mere & autres leidits parens ». V o i l à
Comment eit conçu l’article 27.
La difpofition importante que contient cet article n’eft pas
équivoque. L e p e r e , en mariant fa f i lle , a la faculté de lui
réferver tous fes droits, malgré la forclufion prononcée par
l’article 25 ; il peut donc les lai réferver en partie. Il peut
mod if ie r, reftreindre la renonciation , puifqu’il pourroit la
rendre abfolument nulle. C a r qui peut le plus peut le moins.
C ’eft une vérité qui n’a pas befoin d’être prouvée.
D ’après c e l a , il eft évident que la queftion fe réduit à fa v o i r ,
ii Jean G o d i v e l, en mariant Antoinette G o d i v e l fa fille, & lui
faifant ftipuler une renonciation , a voulu que cette renoncia
tion fût générale & a b i o l u e , qu elle profitât indiftin&emenc
à tous les enfans d’ Antoinette, ou fi au contraire, la forclufion
a été reftreinte.
Pour décider cette queftion, il fufïira, ainfi que nous 1 avons
d i t , d’ouvrir le contrat de mariage d Antoinette G o d i v e l , &
d ’y lire la claufe relative à la forclufion.
C et te claufe eft ainfi co nçu e: « moyennant ladite conftitu“ tlP n , la future époufe renoncera , de l’autorité du futur
B
�10
» é p o u x , à toutes fucceiïïons dire&es & collatérales, au prb*
» f i t de fe s freres germains s e u l e m e n t ».
Q u ’on écarte pour un moment tout intérêt perfonnel, &
qu’on nous dife s’il peut y avoir le moindre doute furia reftriction j le p er e, q u i , comme on eft forcé d’en c o n v e n i r , avoit
le droit de limiter l’exclufion de fa fille, a dit en termes ex
p r è s , que cette exclufion auroit lieu au profit des freres g e r
mains feulement', cela ne fera pas v r a i , fi les freres germains
ne font pas les fe u ls.qui en profitent, fi l’exclufion doit pro
fiter encore; à un frere ccnfanguin & à fes defeendans. C a r
fans doute on ne peut pas prétendre qu’une difpoiition ait lieu
en faveur d’une perfonne feulem ent, fi elle a lieu en faveur de
cette perfonne & en faveur d ’une autre. C ’efl: une vérité ma?*
thématique.. Il faut donc décider que la renonciation d’Antoi
nette Go d iv el ne dût avoir d’effet que pour fes freres germáins;
que ni Henri G o d i v e l , frere coníanguin,- ni íes defeendans',
n ’ont jamais pu en réclamer l’a v a n ta g e , ou bien il faut anéantir
la difpofition de Jean G o d i v e l , pere commun.
Nous pourrions nous en tenir au fimple énoncé de la claufe
qui contient cette difpofition , & qui , dans fon expréflioti
claire &
préciie, ne laifle aucun doute fur la volonté de Jean
God iv el ; mais indépendamment de l’acception des termes qui
ne
fouffrent pas deux interprétations, tout fe réunit d’ailleurs
en faveur du fieur Andraiid.
- i °. Il eil inconreftable que Jean G o d i v e l , pere d’An to ine tt e,
par la difpofition particulière inférée dans le contrat de ma
riage de fa fille , a eu intention de faire ce que la loi feule
ne faifoit pas. S’il eût voulu que l’exclufion fût. générale &
abf olu e, il n’auroit eu befoin de rien ftipuler à ce f u j e t j c a r
la Coutume excluoit la fille en termes formels des biens fournis
à fon e m p i re , & l’excluoit en faveur de tous les m â l e s , foit
�11
germ ain s, foit confanguins. L e pere a fait une difpofition;
cette difpofition n’eit pas pure & fimpîe ; elle contient une mo
dification. Q u e l l e que foit l’étendue de cette modification, il
eft confiant qu’iï y en a une. Premiere vérité, d’où il réfultc
que ce n’eft point la difpofition de la L o i , mais celle du pere
qu’il faut confulter. L e pere avoit la faculté de déroger à la
C o u t u m e , & il y a dérogé.
2°. Il fe trouvoit dans le fait des motifs bien capables de
le déterminer à reftreindre la renonciation de f a i l l e au profit
des freres germains. Antoinette G o d i y e l etoit née du fécond
mariage de Jean G o d i v e l a v e c Madeleine de Maçon. Elle
avoit trois freres & trois fœurs du même l i t , & fa mere etoit
vivante. Il n’exiiloit au contraire qu’un feul enfant du premier
mariage de Jean G o d i v e l ( c ’étoit Henri G o d i v e l , qui avoit
recueilli ou devoit recueillir feul la fucceflion d A n n e Andraud
fa mere ) ; préfum era-t-on que Madeleine de Maçon , mere
d ’ Antoinette G o d i v e l , eût confenti qu’en faveur de Henri
• G o d i v e l , qui lui étoit étr ang er, Antoinette Godivel fa fille
renonçât à toutes fucceflions dire£tes & collatérales ? Il faudroit q u e ll e eût eu bien peu de pouvoir fur Jean G o d i v e l fon
m a r i , ou que l’intérêt de fes enfans fût bien peu de chofe
à fes yeux. Jean Go d iv el lui-même ne pouvoit l’e x i g e r , &
il ne l’a ¡joint fait. T o u t cela a été reconnu & attefté par les
Adveriaires, page 5 de leur Mémoire im prim é, devant les pre
miers Juges. «Madeleine de M âco n , ont-ils dit, vo y o i t fans
» doute avec peine que Henri G o d i v e l , enfant du premier lit
» de fon m a r i , partageroit ave c Guillaume G o d iv el fon fus le
»> bénéfice de la forclufion. O n vpit que pour éviter ce partage,
» pour attribuer l’effet de la forclufion en efitiera Guillaume G o» d ivel, qui lui ¿toit ciujji cherquc Henri Godivel devoit lui être
y
�12“
__
i> indifférent, elle engagea Ton mari à diriger la renonciation
» au profit de G u i ll a u m e , & c. »
V o i là donc un motif puiifant, reconnu par toutes les Par
ties. Madeleine de M â c o n n’a pas voulu que la renonciation
de fa fille , faite atf profit de fes enfans mâles , freres germains
d’Antoinette , fût faite également au profit de Henri G o d i v e l ,
frere confanguin d’ Antoinette , mais étranger & indifférent à
Madeleine de Mâcon. Refte à fçavoir fi cette volonté , fi
naturelle & fi jufte, a été fuivie.
3 0. A l’infpeftion feule des termes de la renonciation, il
ri’éft pas poflible d’avoir fur ce point le doute le plus léger.
Jean G o d iv el a ftipulé que la renonciation d’Antoinette G o
divel fa fille profireroit aux freres germains feulement, enfans
de Madeleine de Mâcon. I c i , il faut l ' a v o u e r , nous fommes
embarrafles pour prouver que le mot feulement eft un terme limi
tatif; c ’eft le fort des vérités dont l’évidence eft p a lp a bl e , de
n’être point fufceptibles de démonftration. Nous en viendrons
perpétuellement à ce raifonnement auffi fimple que péremptoire : Jean G od i ve l a dit expreffément qu’ Antoinette fa fille
renonçoit au profit de fes freres germains feulement ; fi les
freres germains ne font pas les feuls qui profitent de la renon
ciation , fans doute cette renonciation n’eft pas faite au profit
des freres germains feulement. O r Henri G od i ve l n’étoit point
frere germain d’Antoinette ; il eft donc certain que la renon
ciation n’a dû profiter ni à Henri G o d i v e l , ni à fes defeendans,
ou bien il faut anéantir le mot feulement qui a reftreint cette
renonciation; il faut le regarder comme n’exiftant pas.
Nous avons fur le fens & la valeur de ce mot l’aveu impli
cite des Appellans.; ils conviennent q ue , lorfqu’un pere fait
renoncer fa fille aux fucccifions d i r e & e s , en ajoutant le mot
feulem ent, cette patticule lui réferve lesfucçeiîions collatérales;
�le pere a le même pouvoir pour limiter la renonciation , rela
tivement aux perfonnes, que pour la reftreindre relativement
aux chofes. D e même qu’il peut ftipuler que la renonciation
n’aura point lieu pour telle efpece de fucceifions, Toit directes,
Toit collatérales, il peut ftipuier également que la renonciation
fera fans effet, relativement à tels individus. Si donc lorfqu’il
a été dit que la fiile.renonçoit aux fucceifions dire&es feu le
ment , ce mot a fuifi pour lui réferver les fucceifions collaté
rales ; il eft inconteftable que lorfqu’il a été ftipulé qu’elle.renonçoit au profit des freres germains feulem ent, ce même mot
a fuffi pour lui réferver fes droits fucceilifs à elle ou à fes defc e n d a n s , dans le cas où il ne fe trouveroit en concurrence
qu’ un frère confanguin.
•
O
..
b j e c t i o n s . « Jean G o d i v e l , nous difent les fieurs De f-
» coroles & M a y e t , en itipulant dans le contrat de mariage
w d’Antoinette fa fille, quelle renonçoit au profit des freres
» germains feulement, n’a attaché à ce dernier terme que l’idée
»> de préférence des freres germains fur les freres confanguins’,
» en cas de concurrence entre eux.
» Cet te particule feulem ent, ne peut avoir un fens auifi
» etendu que ces mots: & non d'autres ,• & cependant fi le fieur
v> Go d iv el eût fait renoncer fa fille au profit des freres germains,
» & non d’autres, on ne pouvoit point encore confidérer ces
>* termes comme excluant les freres confanguins ».
» 11 n’y a aucune conféquence à tirer de ce que la renoncia» tion aux fuccefjions directes feulement, vaut réferve aux fuc» ceflions collatérales : dans ce c a s , la reftrièHon ne peut avoir
: » d’autre objet que de réferver à la fille les fucceifions colla» térales. Dans le cas, au contraire , de la renonciation faite
n par la fille , au profit de fe s freres germains feulement
3 l’objet
�•14
» eiV d'appliquer aux freres germains le profit de la renoncia*
» t i o n , à l'exclufîon des autres j en forte que la claufe opere fou
» e f f e t , en leur affurant cette préférence.
> » Enfin le Bru n, Auroux Defpomimiers, &
M e Chabrol»
■
» dernier Commentateur dè la Coutume d’A u v e r g n e , font
» d’accord pour décider que *la> renonciation faite par la fille
» au profit de fes freres germains feulement, ou de fes freres
» germains & non d’autres, ne vaut qu’une préférence en fa» veut de ceux au profit'defquels efl: dirigée la renonciation.
» D ’ailleurs, ajoutent les Adverfaires, ce n’eft point de la
» renonciation faite par Antoinette Godi vel que réfulte la for» clufion. Cet te forclufion efl: prononcée par la Coutume : la
» renonciation n’a rien ajouté quant à cet objet. A i n f i c e n’eft
» point cette renonciation qui doit fervir à borner l’étendue
» de la forclufion", mais la C o u tu m e , qui déclare la fille for» clofe *.
R é p o n s e s . O n auroit de la peine à cr o ire , fi on n’ en v o y o i t
la preuvet dans le. procès a£luel, que dans ce moment où la
langue eft f i x é e , il fe foit trouvé des hommes capables de
foutenir férieufement & co nf ta m m e nt , que ces mots: feulement
& préférablement, font deux mots fynonimes ; que le premier
n’annonce point une re fl ri & io n , mais une fimple préférence.
C ’eft c o m m e li l’on foutenoit que le mot tout ne comprend pas
le t o u t , mais feulement la plus grande partie de ce dont il eft
queftion. Il paroîtra faftidieux de revenir fans ceffe au même
raifonnement j mais fi l’on confidere que c’eft-là le point décifif
du procès, on fera m o i n s ,f é v e r e , & fans doute on nous per
mettra d’y ramener l’attention. Si Jean G o d i v e l avoit entendu
ne donner qu’une préférence aux freres germains, il auroit dit:
au profît des freres.germ ains, préférablement t premièrement, tant
�-M
q u d en exljlera. Au lieu de cela , il a fuit ftipuler que la for-'
clufion d’Antoinette G od i ve l auroit lieu au profit des freres
germains feulement. Il a donc voulu ( & fa volonté a été clai
rement ex primée) que les freres germains d’ Antoinette fuiTent
les feuls qui profitaient de la forclufion j c a r , on ne fçauroit
trop le répéter, fi les freres germains ne font pas les feuls ; fi
un frere confanguin ou Tes defcendans peuvent en profiter auifi,
il implique de dire que la forclufion ait lieu au profit des freres
germains feulement. Par ce dernier terme fe u l, il eft donc évi
demment démontré que Jean G od i ve l n’a point entendu don
ner une fimple préférence aux freres germains, mais qu’il a
formellement exclus le frere confanguin & fes defcendans.
Après avoir vu les fieurs Defcoroles & M a y e t prétendre
que la particule feulement n’eft; pas un terme limitatif, on n’eft:
pas étonné de les voir foutenir que cette même particule fe u
lement n’a pas un fens aufli étendu que ces mots : & nbn d'autres.
Cependant cette prétention n’eft pas moins étrange que la pre
mière ; elle n’eil pas‘ moins contraire aux idées & à l’exception
reçues. Lorfqu’après avoir défigné un certain nombre ou une
certaine claffe d’hommes, çn dit : tels individus, tellesperfànncs
feulement profiteront de t-elle difpofition, on entend que ces
perfonnes, ces individus feront les feuls qui en effet puiffent
profiter de la difpofition. S ’ils font les feuls, il eft bien conftant
«[u’il n’y en aura pas d ’autres : la particule feulement &
ces
pinots & non d'autres ^ ont donc un fens, une fignification abso
lument fynonimes. L ’acception étant attachée au mot par une
convention générale , de même que telle valeur à tel nombre ,
ces deux objets font fufceptibîes de la même démonftration.
C e font des vérités mathématiques, qu’il eft ridicule de con
tefter.
Les Adverfaires difent encore que quoique le mot feulement
�ï6
foit limitatif, lorfqu’il eil appliqué à telle nature de fucceffion , on ne peut pas en conclure qu’il le foit également lorf
qu’il eil appliqué à telle clafi'e d’individus. Cette diilinftion
/
eil imaginaire & infourenable. Si Iorfqu’ün pere a fait renoncer
fa fille aux fucceiïîons direfles feulem ent, on décide que par
ce mot feulem ent, il iui a réfervé lés fucceiîions collatérales ,
. pourquoi ne décideroit-on p a s , par le même principe., que
lorfqu’un pere a U\t renoncer fa fille au profit de fes frères
germains feulem ent, il lui a réfervé fes droits, eu égard aux
freres conlanguins ? C ’eft une chimère de prétendre que dans
le premier c a s , la reitndlion ne peut avoir d’autre objet que
de réferver à la fille les lucceiîions collatérales j &
que dans
le fécond , l’objet eil de donner une fimple préférence aux
freres germains. C ’ell réfoudre la queilion par la queilion. H
eil bien plus fimple &
plus vrai de dire que l'objet eil le
m ê m e , que la reilri6lion a une égale force dans les deux cas ;
x
que de même que dans le p r e m i e r , le pere n’eil affeété que
d’une i d é e , celle de réferver à fa fille le droit aux fucceiîions
collatérales, en ilipulant que la forclufion aura lieu pour les
fucceiîions dire£les feulement ; de m ê m e , dans le iecond , il
n’çft affefté que d’une i d é e , celle ’d ’exclure les freres confanguins du profit de la forclufion, en ilipulant que la fprclufiorç
aura lieu pour les freres germains feulement.
A u furplus, dans leurs obje&ions m ê m e s , il échappe aux
fieuts P e fc o r o le s & M a y e t de dire q u e , dans ce dernier c a s ,
l’objet eil d’appliquer ?ux freres germains le profit de la renon
ciation , à l'excluflon des autres, O n conçoit facilement co m
ment les freres confanguins péuvent être exclus, & cependant
profiter de la renonciation.
Les autorités ( fort inutiles d’ailleurs fur une queilion qu1
doit fe décider par les réglés du bon fens & de l’équité ) ne font
�17
pas plus favorables aux Adveri'aires que le raifonnetnent.
Ils cirent L eb ru n , Auroux des Pommiers & le dernier C o m
mentateur de la Coutume d’Auvergne.
Par rapport aux deux premiers qui ont é c r i t , non pour la
Coutume d’A u v e r g n e , mais pour celle de Bourbonnois, il etl
vrai que fur une queftion qui préfente quelqu’analogie avec
celle du p r o c è s , ils femblent décider que ces m o t s , & non
d'autres, n’operent point pour tous les cas une exclufion abiolue,
mais ils fe fondent fur l’article 307 de la Coutume de Bourbonn o i s , & voici d’ailleurs comment ils déiruifent eux-memes les
conféquences qu’on voudroit tirer de cette premiere partie de
leur décifion.
Lebrun, fur les articles 305 & 3 0 9 , qui portent, que fille
mariée & apanée ejl exclufe quand il y a des mâles ou des defcendans des m âles, parle de la renonciation faite par une fille
au profit de fort frere germain f e u l , s’exprime en ces termes :
« D è s que le pete a limité la renonciation de fa fille en faveur
» du frere germain , il l’a réfervée tacitement à l’égard des
» autres ; après quoi les freres confanguins ne f e peuvent plus
** prévaloir de l'exclufion coutumiere en faveur des m âles, puif» que la renonciation expreiTe n’eft qu’en faveur d’un frere
» g e r m a i n , & ' que quand le pere a fait une flïp u la ù o n , la Cou» tume qui nauro'u difpofé quen fa p la ce , ceffe de difpofer. C e
» qui eft d’autant plus juite, ajoute Lebrun , que c’eil le pere .
»> qui d o t e , & non pas la C o u t u m e , & qu’il fait ce qu il doit
» donner, à proportion de ce qu’il exige de fa fille, donnant
» plus, quand il lui laiiTe moins de retour aux fuccefiions de
* la famille , & moins, quand il lui donne plus d’efpérance de
>* pouvoir venir à fes fucceiïlons ».
O n ne fauroit defirer rien de plus f o r m e l , en faveur du
principe que nous foutenons.
C
�i8
Auroux de Pomm ie re s, fur l'article 307 de la même C o u
tume ( d e Bourbonnois) n. i o &
1 1 , décide « que fi la fille
» qui n’avoit qu’un frere germain au rems de fa renonciation,
>> renonce nommément ôc expreiTément en faveur de ce frere
» défigné par ion nom de b ap t êm e , cette renonciation ne pro» jiiera q u à lui J'eul, & non aux autres freres germains qui
» naîtront enfuite , & que ceux-ci ne pourront profiter de la
» renonciation , que dans le cas où elle feroir faite au profit
» du frere germain ¡fin e exprcjjione p articula rï&n 0mlni3 ».
Les fieurs Defcoroles Si M a y e t prétendent que ces Auteurs
ne raifonnent ainfi , que lorfqu’il s’agit de l’excl.ufion de freres
co nfanguins, parce q u e , difent-ils , la Coutume de Bourbonnois décide contr'eux. L ’obfervation n’eftp as e x a £ l e j c a r d’u a
c ô t é , Auroux & le Brun fe fondent fur des raifons générales>
- é g a l e m e n t applicables aux freres germains & aux confanguins,
& d’un autre cô té , Auroux des Po m m ie re s , dans l’endroit c i t é ,
ne parle pas du tout des freres confanguins. C ’eit précifénient de germain à germain qu’il annonce la reftriftion, dans
l e cas où la renonciation eÜ faite au profit de tel frere germain
nommément.
Q u a n t au dernier Commentateur de la Cou tume d’A u v e r
g n e , quelqu’eilimable que foit fon travail, nous n’héfiterions
point à le c o m b a tt re , & nous nous flatterions de le faire a v e c
fiiccès, fi fon opinion étoit telle que les Adverfaires le pré
tendent , mais il s’en faut du tout au tout. C e Jurifconfulte
foutient au contraire formellement le principe fur lequel le
fîeur Andraud appuie fa défenie.
Les fieurs M a y e t & D e fc o r o l e s f e font permis là-deflus une
petite infidélité, qui ne leur fera pas d’un grand avantage r
mais dont nous avons cependant le droit de nous plaindre.
V o i c i comment ils citent le paffage de M e Chabrol fui
�19
l’ article 25 de la Coutume d’ A u ve r gn e, fe£Kon 1 , page
373*
« La renonciation dirigée en faveur de tel maie, n a d autre
^
M objet que de donner la préférence à ce mâle fur les autres.......
» I l ne fufjîroit même pas qu’elle renonçât en faveur de tel de
» fes freres feulement ; il jaudroit en outre qu’elle eût ftipulé
*■
» que lui ou fa poftérité venant à défaillir, elles ou fes defeen-
.
» dans feroient habiles à fu c c é d e r , nonobftant l’exiftence des
» autres m â le s , & c . »
11
feroit bien étonnant que cet A u te u r , qui a donné une
;
Confultation abfolument contraire, fût tombé dans une pa
reille erreur. Cependant les Adverfaires le citent deux fois
dans leurs Salvations, & deux fois de la même manière.
Si 1’ on ouvre fon C o m m e n ta ir e , à l’endroit cité , on y lit :
« il eft certain que la renonciation dirigée en faveur de tel
» m â le , n’a d’autre objet que de donner la préférence à ce
» mâle fur les autres; mais (i celui-ci ou fa poftérité viennent
» à défaillir, les autres mâles reprennent leurs droits, parce
» que la Coutume exclut la fille en faveur de tous les mâles
» indiftin&ement » : la préférence donnée à l’un n’éteint pas
le droit des autres. = Enfuite au lieu de ces mots rapportés par
les fieurs Defcoroles & M a y e t : il ne fujfiroit mime pas quelle
renonçât en faveur de tel de fes freres feulem ent, l’Auteur dit au
contraire: « il faudroit flipuler expreffément que la fille renonce
» en faveur de tel de fes jieres feulement. . . . . .
M
Il eft vrai que frappé de la conteitation a£fcuclle , fur laquelle
il étoit confulté, précifément'à l’époque de fon commentaire,
il a ajouté çes mots ( comme pour indiquer une précaution
furabondante qui prévieudroit toute difficulté ) « & même ( i ) ,
» que lui ou fa poftérité venant à défaillir, elle ou les defeen-
(,■) Los
Ad-i
c«
Mdans deviendront habiles à fucc éde r, & c. » C e il ainfi, con-~exPrcffio,,s»ûi,
« n u e r A u t e u r , cejt par Je meme principe ( dit-ii plus b a i ) un Cens totalement différent
» n
1
•
offroientf
�20
*lecelui qu’ils »'qu’il ne fuffit p^s qu’ une iilie renonce aux fucceffions dîétabür. En » re&es pour avoir droit aux collatérales, fi elle n’ajoute
confequence , „ q U’e ÎIe ne renonce qu’aux fucceffions dire&es feulement
ils ont imagine
.
d’y fubftituer C e dernier membre
explique parfaitement
les termes qui
prenions*«*/ p ré c é d e n t, & dont les Adverfaires ont voulu tirer avantage
» faudroit en e n
outre y o ie .
»
»
Avec de pa-
jes
d én a tu ra n t.
1
5
c
La m me décifion fe retrouve en la fe&ion 5 du même
iin’eiTpas^nè chapitre. « Il faut quelque chofe de plus, y eft-H d i t , que la
n^pûtpr^T en" * ^lr,P^e renonciation aux fucceffions dire&es , pour emporter
ter com m e fa- » l a réferve des fucceffions collatérales par e x e m p l e , la pârvorable,
,
.
r ,
» t i c u i e l a x a t i v e tant feulement.
» L a particule feulement eit taxative & limitative. Il faut
»d on ne r un fens à chaque expreffion j &
une renonciation à
» telle fucceifion feulem ent, ne peut avoir d ’autre, objet que
» réferver les autres ».
Enfin, ce qui trancheroit toute difficulté, s’il pouvoit y en
avoir fur le fens de ces diiFérens pa fla g es , qui fans doute ne
paroîtront pas équivoques , c ’eft que l’A u t e u r , encore vi van t,
confuhé fur la queftion qui divife les Part ie s, a d éc id é, en
termes e x p r è s , que lorfque la renonciation étoit faite au profit
des freres gérmains feulem ent, ce mot feulement opéroit une
reftri ft ion , de maniéré que la fille n’étoit point forclofe , re
lativement aux freres confarvguins.
Il eft donc v r a i , ainfi que nous l’avons d it , que les fiems
Defcorolles & M a y e t ont ¿t la fois contre eux l’é qu it é , la loi& la décifion des Jurifconfultes»
C e s Adverfaires, aflez embarraiTés pour fixer le point de
leur d é fe nf e , ont
reconnu , page 9 de leur Mémoire im
primé, devant les premiers Juges ( & cet aveu fuffiroit pour
détruire leur fvftême fur la valeur du mot feuleme.nt') ils ont
xeconnu que s’il s’agiffoit d’interpréter la claufe du contrat d e
�21
mariage d’Antoinette G o d i v e l en elle-même, on ne pourroit
'pas douter que l'interprétation ne dût f c faire en fa v eu r du fleu r
Anâraud. :
lis font aujourd’hui dans la même perfuation. « M a i s , dl» fent i l s , ce n’eft point la renonciation d’Antoinette Godivel
» qui doit fervir à borner l’étendue de la forclufion, c’eit la
» Coutume qui déclare la fille forclofe ».
Nous répondrons à cet argument par le paiTage déjà cité
d’un Auteur que les Adverfaires prétendent leur être fav o
rable. « Dès que le pere a limité la renonciation de fa fille en
» faveur des freres g erm ai ns , il l’a réfervée tacitement à l’é» gard des autres ; après quoi les freres confanguins ne fe
>►peuvent plus prévaloir de V&xclufion coutumiere en faveur des
» mâles, puifque la renonciation expreffe n’eft. qu’en faveur
» des freres germains , & que quand le pere a fa it une filpula» tion , la Coutume , qui n auroit difpofé qu’en fa place , cejfe de
» difpofer; ce qui eft d’autant plus jufte, que c ’eit le pere
» qui d o t e , & non pas la Coutume , &
qu’il fait ce qu’il
» doit donner à proportion de ce qu’il exige de fa fille ».
C e pairage de Lebrun, appliqué il la queftion a&uel le , en
offre un réfumé exa£L
C e n eft point la forclufion prononcée pai la Coutume qu’il
faut co ni u lt er, mais la difpofition du p e r e , à qui la loi p er rnettoit de faire ceffer l’excluiion légale en totalité, ou de
la modifier par une réferve. Dè s que le pere a fait une ftipulation la Coutume cefïe de difpofer. Suivant cette ftipulation, la forclufion n’a dû avoir lieu qu'au profit des freres ger
mains feulement ; ni le frere confanguin , ni fes aefcendans ,
n ont pu en profiter. O r , dans ce moment-ci, il n’exifte pas un
feul individu dcfcendanr des freres g e rm a i n s , c’eft la fuccef-
�fion du dernier qui forme l’objet de la conteftation ; il eft donc
démontré que le fieur Andraud , defcendant d’Antoinette G o d i v e l , doit , en cette qua li té , être admis au partage de cette
même fucceflion.
C e t t e premiere vérité une fois bien co n fi a n t e , il ne fera
pas difficile d’établir que le fieur Andraud a pu acquérir les
droits de différens cohéritiers , &
que ces droits ne fçau-
roient lui être enlevés.
S-
I I.
Demande en fubrogation.
C et te prétention particulière des fieurs M a y e t & Defco rol es,
p ro fe ri te , ainfi qu’elle devoit l’ê t r e ,
par la Sentence dont
eft a p p e l , eft fondée encore fur la prétendue forclufîon d’A n
toinette G o d i v e l , relativement aux freres confanguins.
O n dit au fieur Andraud; Antoinette Go d iv el s’étant trouvée
forclofe , d ’abord au profit des freres germains, de préférence,
& enfuite , à défauts des freres germains , au profit des confm g u in s , ni elle , ni fes defeendans n’ont pu venir à fucceffi on s , foit d i r e & e s , foit collatérales; defeendans d'Antoinette
G o d i v e l , vous êtes d o n c , par une conféquence néceiTaire de
la forclufion , fans droit fur la fuccciTion de Catherine Godivel
"de euju s i vous devez être réputé étranger; par une extenfion
des loix,yoer dtvtrfas & ab A naflafio, la Jurifprudence permet
aux héritiers dtr le faire fubroger aux droits qu’un étranger
peut avoir acquis dans une fucceflion j vous ne pouvez donc
contefter la demande en iubrogation formée contre vous, re
lativement aux ventes qui vous ont été confenties par les fieurs
Seymier & Gilbcrgues.
�Vo il à le fyflême des fieurs Defcoroles & M&yet, Nous r é
carrerons par trois moyens également décififs.
i ° . Dans le point de d r o i t , les loix pe.r diverfas & ab A n a f
îafio (abftrattion faite du défaut de forcluiîon ) ne fçauroient
être applicables à l’efpece.
Ces lois dans l’origine n’ont eu pour objet que d’écarter les
acquéreurs des droits litig ieu x, efpece de gens avides &
peu
délicats, qu’ on voy oit à Rome de très-mauvais oeil, & qui ne
méritent pas plus de faveur parmi nous. Un acquereur de droits
fuccefiifs, n’eft point un acquéreur de droits litigieux. Il effc
vrai que par la Jurifprudence ces mêmes loix ont reçu l’extenfion d’un cas à un autre; mais cela a été fondé fur deux mo
tifs qui nous font attefles par les Adverfaires eux -m êm e s, & qui
très-certainement ne fe recontrent point ici.
« L e premier motif a é té , nous difent-ils ( i ) , d’empêcher
» que des étrangers ne portaient un ceil curieux & indiferet fur
» les affaires d’une famille ; le f é c o n d , que des cohéritiers ne
» fufTent pas expofés à effuyer le caprice & les vexations d’un
» nouveau copartageant , qui pourroit être de compofuion
» difficile , ou dont l ’infolvabilitê feroit naître des inquiétudes ».
D ’une p a r t , il eft impôflible d ’envifager le fieur Andraud
comme venant porter un ceil indiferet fur les affaires d’une
famille à laquelle il feroit étranger ; car non-feulement il n’eft
pas étranger à la famille, mais defeendant d’Antoinette G o
divel , feeur germaine de Guillaume G o d i v e l , d’où proviennent
les biens à partager; il fe trouve tenir de plus près que les
autres cohéritiers, ou du moins que les fleurs Defcoroles &
M a y e t , à Catherine G o d i v e l , de la fucceffion de cujus. D ’ail-
0 ) Mémoire imprimé devant les premiers Ju g es, p . a a.
�24
leurs, comment admettre ce prétendu mot if, Iorfqu’on voit
que le fieur Andraud a déjà eu le fecret de la fa m il le , qu’il a
été dépofitaire, qu'on l’a admis au partage, en un mot qu’il a
aiîiilé à toutes les opérations. D ’autre p a r t , le fécond motif
n’eil pas plus üdmiflible ; on n’a à craindre , ni c a p r i c e s , ni
v e xa ti on s , ni infolvabilité du fieur Andraud ; tous les cohé
ritiers favent qu’il a fait le bien de la fucceflion -, que ce n’eil
point pour gagner qu’il a a cq u is , mais pour diminuer le nombre
des copartageans : circonilance qui doit nécessairement tour
ner à l’avantage de tous. Il eft donc certain que les motifs qui
ont fait étendre les Lo ix per diverfas & ab A n a jîa jio , ne peu
ve nt recevoir aucune application contre le fieur Andrau. D ’où
il réfulte qu’on ne peut argumenter de ces L o i x , parce que
n’ayant point été faites contre les acquéreurs de droits fucceflifs, &
n’agiflant contr’eux que par-une extenfion que la
Jurifprudence leur a donnée fur tels motifs déterminés, dès que
ces motifs ne i’e rencontrent pas, l’ extenfion fi x é e , ou reftreinte par la Jurifprudence , doit ceffer d’ avoir lieu.
Il y a , au contraire , de très-fortes raifons de droit & d’é
quité pour confimier les acquifitionsfaites par le fieur Andraud,
&
rejetter la demande en fubrogation. D ’abord l’intérêt du
c o m m e r c e , que la liberté favorife, & auquel une trop grande
gêne , fur-tout lorfqu’elle ell fans fon de m en t, ne peut que
nuire beaucoup. C e c i n’eil qu’une raifon d’équité ; il y en a
une de d r o i t , tirée de ce que la Coutume d’Auvergne a eu en
vu e deux fortes d’héritiers, l’héritier ab im ejlat, & l’héritier
conventionnel. La fille, une fois forclofe, ne peut être héri
tière ab in teflai, que par le rappel : cela eil vrai ; mais elle
peut devenir héritière conventionnelle. C et te
faculté fuflit
pour donner le droit d'acquérir. S i , par quelque paéle que ce
�foît y on peut devenir héritier c o nv en ti on ne l, on eft à 1 abri
des demandes en fubrogation.
En un m o t , tout parle en faveur des a£tes confentis au fieur
Andraud par les fieurs Gilbergues & S e y m i e r ; rien ne pe.utleur
porter atteinte. Les L oi x qu’on oppoiè n’ont point été faites
pour des a£tes de cette nature ; & l’extenfion qu’on a donnée
à ces Lo ix ne peut avoir lieu dans l’e f p e c e , puifque les motifs
fur lefquels elle eft fondée , manquent abfolument. Premier
moyen contre les demandes en fubrogation.
2°. Les fieurs Defcorolles & M a y e t fe trouveroient, dans
tous les c a s , non recevables à oppofer les l o i x , per diverfas
& ab A n a fla jïo , parce qu’ils ont reconnu au fieur Andraud. la
qualité d’héritier. Ils l’ont admis au parrage du mobilier de la
fuccefîion. Le fieur Andraud a paru « comme héritier en partie
» de Catherine G o d i v e l , &
# fieurs Seymier &
comme fubrogé aux droits des
G i l b e r g u e s » ; il a concouru à toutes les
opérations ; il a été dit que c ’étoit de fon confentement qu’une
fomme de 2400 livres étoit dépofée entre les mains d’un N o
taire î enfin , fur l’argent c o m p t a n t , il a reçu une fomme de
3600 livres 9fous les y e u x & du confentement de tous les cohéri
tiers. D e s faits de cette nature ne peuvent être balancés par des
proteftations vagues & générales. Dans prefque tous les a i l e s ,
il eft de forme & d’ufage d’inférer des réferves &
protefta-
tions ; mais on n’y a aucun é ga rd , lorfque les faits font co n
traires.
Il y a une autre circonftance e n c o r e , c ’eft que les A d v e r
saires eux-mêmes, après le partage des meubles qui fe font
trouvés dans une maifon de la fucceflion , ont vendu leur part
fi" portion fu r les meubles au (leur Andraud. Les Adverfaires
prétendent que pour avoir droit d ’acquérir, & être à l’abri des
demandes en fubrogation , il falloit être héritier. O r , ils ont
D
�z6
regardé le fieur Andraud comm e ayant le droit d’acquérir t
puifqu’iJs lui ont vendu ; ils ont donc re co n n u , par cela ieul ,
qu’il éroit héritier, & qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la iubrogation, ù moins qu’ils n’aillent jufqu’à prétendre qu’ils peuvent
fè faire iubroger à la vente qu il s ont faite au fieur Andraud.
D e tout c e l a , il réfulte une fin de non recevoir inconteiïable.
Second moyen contre les demandes en fubrogation.
Troifiemement. Quand on admettroit l’application des loix
pcr diverjas & ab Anajlafio , & quand on feroit abftra&ion de
toutes fins de non re cev oi r, le iÿftême des Adverfaires fur ce
point ne feroit fo u t en a b le , qu’autant qu’on fuppoferoic que
réellement le fieur Andraud elt étranger à la fucceflion de
Catherine G o d i v e l , fous prétexte qu’ Antoinette G o d i v e l , fon
a ïeule, a été forclofe ; o r , nous avons établi qu’ Antoinette
Go d iv el n’avoit point été f o r c lo fe , relativement à fon frerc
con-fanguin , puifque fon p e r e , qui avoit eu le pouvoir de
rendre la forclufion n u l l e , & à plus forte raifon , celui de la
reftreindre, avoit dit., en termes e x p r è s , que la forclufion
n’auroit lieu , qu’au profit des freres germains s e u l e m e n t , c e
qui étoit exprimer clairement qu’elle ne profiteroit point aux
freres confanguins. Il ne fe préfente , dans ce moment-ci, au
cun héritier defcendant des freres germains. U n feul s’étoit
m a r i é , & fa poftérité vient de s’éteindre dans la perfonne de
C atherine
Go d iv el.
11 ne
peut donc être que ft ion , en aucune
maniéré , de la prétendue forclufion j ou bien il faut anéantir
la réferve ftipulée par Jean G o d i v e l , réferve qu’il lui étoit
permis de faire , d’apres le texte formel de la loi.
S’il n’y a point de forclufion, le fieur Andraud eft héritier ,
Si par ce titre f e u l , fans avoir befoin de faire ufage des autres
moyens qui concourent ù fa défe nfe , il é c a r t e , fans retour, la
demande en.fubrogation.
�17
L e même m oy en é t a b l i t , inconteftablement, qu’il a eu le
droit de fe préfenter, comm e héritier de fon c h e f , & comm e
fubrogé aux droits des fieurs Gilbergues & S ey m ier .
Monf ieur C L É M E N T D E
G I V R Y , Rapporteur,
Me DE L A G O U T T E ,
A vo c a t.
B u s c h e , Proc.
c
A
PARIS,
chez P. G . S
i m o n
, &
N. H. N
y o n
Imprimeurs du P a rl e m en t , rue M ignon , 1 7 8 5 .
,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Andraud, Pierre. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Givry
De Lagoutte
Busche
Subject
The topic of the resource
forclusion
droit d'accroissement
secondes noces
généalogie
successions
coutume d'Auvergne
jurisprudence
doctrine
coutume du Bourbonnais
frères germains
Description
An account of the resource
Mémoire pour maître Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, conseiller au siège présidial de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre le sieur Joachim Descoroles, ecuyer, et maître, notaire, appellans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon, et N. H. Nyon, imprimeur du Parlement (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1684-1785
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
BCU_Factums_B0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0115
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53955/BCU_Factums_B0116.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Olliergues (63258)
Clermont-Ferrand (63113)
Chanterelle (15040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
frères germains
généalogie
jurisprudence
secondes noces
Successions