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CONSULTATION
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B e r n a r d - A
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p rin c ip a l a c q u é re u r d u b ie n d e V a rv a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is -M a r ie d e
V ic h y , d é fe n s e u r e n a fs is ta n c e d e c a u s e a
in c id e m m e n t a p p e la n t d e
ju g e m e n t
rendu
au
T r ib u n a l d e p r e m iè r e in s t a n c e d e C le r m o n t, le
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M e f s i d o r an
I I ;
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d 'A n t o i n e R I C A R D ,
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n
F r a n c o is -M a r ie d e V ic h y , in tim é s ;
E n présen ce de T h érése L A N G L A R D ,
épous e d i v o r c é e a c r é a n c i è r e p r i n c i p a l e d u d i t
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n d e r e fs e e n
a fs is ta n c e d e c a u s e
L e s créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ enchères dans le délai
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l 'enchere irrégu
lière et nulle , projetée mais non consommée par un autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’ il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui en supprima tous les actes ?
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2
}
Sont-ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui l’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre eux-mêmes la revente du bien enchéri , par expro
priation forcée ?
Le Tribunal' de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son jugement
viole trop ouvertement la loi et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
Le fait s’explique en deux mots :
Antoinç-Jean-Marie de V ic h y , domicilié à Bois-le-Dûc en Hollande ,
vendit à Bemard-Antoine Magaud , par* contrat du i .cr floréal an f) , au
prix dç $oixante-<buit mille francs , un corps de biens appelé Varvasse ,
situé dans la commune de Chanonat. ’
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'Son..contrat ¿’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lcn n o n t, l e ”-3 du même mois , et notifié avec le certificat de transcripû'oii , 1 e ' 1 2 ', aux créanciers in scrits,
conformément à l’article
X X X de la loi du 11 brumaire an 7.
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*
.»
>
Le délai d’un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions^d’enchérif et requérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du vendeur,
fit notifier le 1 1 , conséquemment eu temps utile , une soumission d’en
chérir d’un vingtième ; mais à' qui fut faite cette notification , d’apres
l’extrait de l’enregistrement qui est produit ? à Berriard-Antoine Magaud,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
¿’ une notification pareille faite en même temps à AI. de Vichy vendeur ,
iii à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier domicile connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
àbscnl et liors de France , conformément à l’article V I I I , titre II de
l’ordonnance de 1667 ; ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’appel , conformément à l’article VII , même titre II
de l’ordo mance , en le considérant comme étranger ; ni enfin au do
micile élu qu’on lui suppose chez le citoyen Bonnefoi, avoué à Clermont : on ne trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet acte ? une sommation à
M. de Vichy de payer à sa ci-Jevànt épouse 134,077 livres , ainsi qu’il
résulte d’une dénonciation qui en fut faite a l’un des acquéreurs , dont
o:i|produit quelques fragmens.
Delïi résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il n’y avait eu
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3
de notifications d’enchères avant le délai fatal expiré le 12 prairial
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’cn fut fait aucune à M. de Vichy
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux acquéreurs ; car l’article XXXI de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées tant à
l’acquéreur qu'au vendeur , à peine de. nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’enchérir, dont il s’agit ; mais celle-là suffisait seule pour rendre l’euchère imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
Deux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Variasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en maître j et pour se mettre en état de
payer son acquisition , il a vendu le patrimoine de ses pcres situé à
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
plus profonde , ils se réveillent tout-à-coup, et v ise n t à l’ex
pulser de Varvasse. C epen d an t ils n ’osent pas l’attaquer en fro n t,
et ils s’adressent à la dame Langlard-de-Vichy. Ils font entendre
le langage du reproche, et poussent l’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes qui l ’ont obtenu. En voici les motifs et le
dispositif :
« Attendu , y est-il-d it, que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François B ro ch e t, etc. , le i 3 messidor
s> an neuf , constate suffisamment l’existence de l’enchère par elle noti» fiée aux acquéreurs de son mari.
» Attendu que l’article X XX I de la loi du 11 brumaire an 7 ,
s» accorde aux créanciers inscrits la faculté de requérir la mise aux
* enchères de l’immeuble vendu par £0ü débiteur.
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4
)
» Attendu que d’après l’articlc XVIII de la loi du xi
brumaire
»
»
»
»
»
au 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l’immeublo
vendu à un vingtième en sus de celui stipulé en la vente volontaire , tient lieu de première enchère , qui nécessairement profite à
tous les créanciers , et leur donne la faculté de poursuivre la
vente par expropriation, forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
j> f a i r e des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re-
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
»
»
»
»
» Le Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
à poursuivre , par expropriation forcée ,1 a revente des objets énoncés
et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
La dame de V ichy n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l’appel. Leur
réclamation sera-tTelle sans succès ? Non : les lumières et l’imparpartialité du Tribunal d’appel leur ep sont garans.
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JPiemicu ^ÏYLoycu.
Le Tribunal de Clermont a déclaré , en point de fa it, que l’existence
de l’enchère faite par la dame Langlard-dc-Vichy, sur les acquéreurs
de son mari } est suffisamment constatée ; mais il est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits, et par les
dates que donnent eux-mêmes les héritiers Ricard aux actes qu’ils
prétendent avoir été notifiés à M. de Vichy ; que s’il a exist: un acte
de soumission , il n'a point été notifié à A l. de Vichy vendeur ,
dans le même temps , ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
nullité absolue de la soumission , prétendue signifiée aux acquéreurs,
pu est la conséquence forcée ; car l’articlc XXXI de la loi du 1 1
brumaire an 7 , la prononce expressément,
11 porte ;
�( 5 )
« Tout créancier, dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble , à la
» charge i . Q , etc.
» 2.° De se soumettre de porter, ou faire porter le prix au moins
y à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l’acquéreur qu’au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
O r , s’il est indubitable que la soumission notifiée par la dame
Langlard-de-Vichy, aux acquéreurs de son mari , dans le délai ,
était nulle pour n’avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir qu’elle donne suite à cet acte
réprouvé par la loi ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
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9 7 1 o y e it.
Ce n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardde-Vichy reparaîtrait sous les yeux du Tribunal, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est appel, qui autorise
les créanciers à s’en-emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
Le Tribunal de Clermont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite, dans le délai, par madame de
Vichy , de sa seule volonté, pour sa seule utilité, comme première et
principale créancière, et entièrement à ses risques , appartenait à tous
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulem ent profitât aux autres
créanciers qui n’en couraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué,
dès le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis.
La loi du 11 brumaire 3117 a conféré , par l’article X X X I, à t)ut créan
cier inscrit la faculté de requérir lu mise aux encheres, sans que la requi'
fcitiou de l’un empêche la réquisition des autre?.
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( 6 )
i
De ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-même particulièrement et isolement.
Celui qui reste dans l’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
concerne , du prix stipulé au contrat de vente, plutôt que de courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il consent, par cela seul
qu’il se ta it, à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’acheteur, conformémentà l’ar
ticle XXXII de la loi.
C ’est pour cela que l’article XXXIII de la même loi n’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères, qu’au plus d ilig e n t, soit de l’ac
quéreur y soit du créancier qui Va requise limitativement, et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C’est pour cela enfin
que l’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). Elle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l’effet. Hé bien ! elle a fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
¿ ’enchérir , ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l’acquéreur , comme ils l’ont voulu ; de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur l’expropriation forcée, de
profiter de l’enchère lorsqu’il y en a une. Le créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l’adjudication, à l’effet de pour
suivre son enchère, n’en est pas seulement déchu, il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à payer, comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter ou
fa ir e porter Vimmeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A rticle V I de la lo i du u
brum aire , «ur l'«xpropriation.
�.* f'
C 7
)
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère, quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par suite , il n’appartient pas à celui
qui l’a faite de la rétracter.
A ce raisonnement qui est le principal motif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. Ce
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l’enchcre est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’elles ont été notifiées7
tous les créanciers inscrits , en exécution de l’article V I de la loi sur
l’expropriation forcée ; lorsque cette notification leur a rendu l’objet et lebénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu'au jour annoncé pour,
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l’accepter.
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. Le provoquant qui a attendu le dénoue
ment pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la la is s e r , puisqu’il jo u a it avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire qui, comme madame de V i
ch y, se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de commun , disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin, et ne se retire qu’au dénouement ? Le contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’il n’en existe aucun entre le premier *
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il n’y a point de parité à établir entre deux cas si différens, et que la
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que
l ’oreille des créanciers en eût été frappée par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des I013 à madame de Vichy f
dans les circonstance# particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l’abandon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la mise au* fencbèies jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mêmes , en les endormant dans une
fausse sécurité , ni que l’abandon de scs poursuites trompe leur attente ;
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d enchérir , qu’après l'ex
piration du délai 3 et par conséquent il est impossible qu’elle ait influé
�( 8 )
sur la détermination qu’ils prirent de s’en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’en indiquer , nous renverrions les intimés au n.° n 5 du journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd’hui.
Il ne s’agissait pas seulement, en effet, de savoir si un acquéreur pou
vait être contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis,
6ur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
été signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux enchères , qui persiste à la requérir , qui a
rempli toutes les formalités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des offresréelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l ’on
ne désintéresse pas de même , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiem ent, à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l’intervention des autres créanciers,
et leur dem ande en subrogation , furent égalem en t repoussées.
Le i.er germ inal an 10 , le Tribunal de première instance > séant à
Meaux , où l’affaire fut d’abord portée, condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’im m euble aux enchères, et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant à Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la citoyenne Poncet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention , dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’il sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribunal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière } par jugement du 11 prairial au i l , dans l’espèce suivante ;
Alexis
�C 9
)
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’e u x , déclara , tant à l’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtième en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier inscrit, garda le silence ; mais Bablantie r, s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer , ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du 3 nivose an 10 , qui déclare
Lartaud non recevable. Les motifs de ce jugement sont ainsi
conçus :
« Vu les articles X X X I , X X X II, XXXIII de la loi du n brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
»
»
»
»
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
d’eux , puisque par l’article XXXII cette réquisition ne doit £tre signifiée qu’à l’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la loi n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» Attendu que la partie de Maneel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait fa it que pour la conservation de
» ses droits ; qu’ il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facultatif, à moins que la loi n’y at» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne se rencontre pas dans la loi du i i brumaire an 7 ».
Le T ribu nal, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du 11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
jugement du Tribunal de G annat, confirme ce jugem ent, sauf à Lartaud,
appelant, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablantier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
�(
lo
)
Si, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refusé
aux créanciers inscrits la subrogation à l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenMagauddoit-iltriompher
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s, et qui n’a jamais eu une exis
tence légale (*).
On est prévenu qu’il3 se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le régime hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c iv il, adopté par le corps législatif le 28
ventôse, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’abusent, s’ils placent quelque confiance dans ce moyen tiré d’une loi
de trois ans postérieure à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétroactif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
faites à l’avenir ; mais elle est sans influence sur le eort et les effets des
enchères fa ites et abandonnées depuis trois ans.
En second lieu , si l’article XCXIX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’un autre cô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * ) Q u ’on n’essaye pas de balancer ces préjuges par lo jugement rendu an tribunal de
cassation , lo
an 1 0 ,
dans l ’offaire
G enioust et V crsep u y ; il est
absolum ent «ans application ; car il n’était pas question , dans l ’affairo V c rsep u y , de savoir
ci des créanciers inscrit« devaient ctre reçus à se subroger à l ’enchùro faite par un autre
créan cier > pour requérir la mise d'un bien rendu aux enchères. Il s’agissait m ila u icn t de
la v o ir si un créancier inscrit avait la faculté de se subroger n la poursuite d ’uno expropria
tion fo rc é e, sur laquelle le poursuivant semblait disposé à ne pas requérir la tniso aux enchè
res , lo jour indiqué par les affiches devenues commune* à tous les créanciers par la noti
fication qui leur en avait é té fa ito , en exécution do l ’article V I de la loi du u brumaire an
7
sur l ’oxp.-oprif.tion forcée ; ce qui n’a rien do commun avec la subrogation aux enchère»
faite sur une vente volontaire qui no sont notifiées qu’à l'acquereur et au vendeur. D 'ailleurs ,
la question de savoir si la subrogation à la poursuito do l ’expropriation forcée est adm issiM o, ne fut même pas jugée dan» l ’affairo V crsep u y , puisque le poursuivant l'avait écartée
•n continuant la poursuite , et en requérant l'adjudication qui fut prononcée.
(*■* ) A rticle
I I , titre préliminaire du C ode,
�H A 'r
(
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)
qu’ aux soumissions d’enchérir qui seront légalement faites; et il exig e,
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le d é la i, à peine de nullité, La
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ichy , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée telle
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne j quod nullum e s t , nullum producit effectum.
S’il fallait couronner des moyens si victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans intérêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque succès, la créance de la dame de V ichi qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils provoquent, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est m ajeur, au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu, au cours de l’an 9 , son bien de St.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’il les a rendues pures et simples lorsqu’il .
a dû croire la propriété de Varvassejmmuablement fixée sur sa tête , par
l’expiration du délai des enchères , et le désistement de la dame de
Vichy du projet qu’elle avait annoncé d’en former. Quelle serait donc
sa position , si cette
acquisition lui échappait
aujourd’hui que les
prix des fonds ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Egalement dépouillé, et de
son ancien et de son nouveau patrimoine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans profit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : niais la justice et la loi qui le protègent,
le garantiront de ce malheur.
Telle est l’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois germinal an 12.
B E R G I E R.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V i c l i y , et la consultation du citoyen B e r g ic r, du 5
de ce mois ,
Sont absolument du mime avis que le citoyen Bergicr, et par les mêmes
motifs.
2 2
^
�(
12
)
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa
culté d’enchérir tendant à l ’inexécution d’un contrat, doit toujours être jugée
rigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la l o i , à peine de déchéance.
A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
V ich y au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte de
notification n ’est point rapporté , et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la su p p o ser, d’après une m ention vague contenue dans un autre acte ,
La dame de V ich y n’aurait-elle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent on profiter ?
A cet é g a rd , la loi du n brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éra l, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
.avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri se désistant de son enéhèrc , le droit
qui en résultait n’est point com municable aux autres.
En supposant ce point d ou teu x, on ne pourrait qu’être fortem ent touché
d’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugerçiens cités dans la con-r
sultation du citoyen Bergicr.
Il est vrai q u e , suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créa n cier, requérant la mise aux en ch ères, n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
Mais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous a u tre s, serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l ’on peu t même dire n’être
point susceptible de répliq ue, résulte de ce qu’il n’est p ro u v é,en aucune ma
nière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S 'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve,
. Cependant il est incontestable, d ’après l ’art. X X X I de la loi du
n
bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu’elle devait encore l ’être au vendeur ; et cet article dit : le to u t, à
peine de nullité.
Il n’y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est nul ,
est aux yeu x de la loi comme ce qui n’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme on l ’a déjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, en allant
plus loin que celle du 11 brumaire an 7 , 11e parle, art. X Ç I X , que du sim ple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne préyoit
aucune réponse à ce m oyen.
Le tribunal de Clerm ont , en motivant son jugem en t, a dit que « l'acte d«
» notification fait à la requête de T h érèse Langlard à François Crochet, etc.,
�24 3
( 13 )
» le i3 messidor an 9 , constate suffisamment l'existence de l ’enchère par elle
t notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n ’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant toujours, était-il suffisant que la notification fut faite
aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tio n ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circonstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tellem ent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
dire que les raisons qu’on vient de déduire en recevraien t, si elles en avaient
b e s o in , u n n çu veau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés, le 3.8 germinal
an 13. d e là République française.
GRENIER
et F A V A R D , du Puy-de-Dôme.
L e sou ssign é, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’encliêre n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment ce.tte enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirer avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D ’autre part , ce n ’est pas la sim ple enchère faite clandestinement , pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les af'üclies.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C ’est le seul sens raisonnable qu’on puisse d o n n e r à l ’article X C I X du titre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. I-*« transcription , la notifica
tion , l ’en chère, l ’expropriation, tout doif être fait dans les plus brefs délais,
puisque le plus long ne passe pas /|<> jours.
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à<un créancier de faire une enchère à laquelle il a cru ue devoir
donner aucune suite.
�IW
¡.
,
(
O n dît
'4
)
pendant 3o ans , parce que si on admet une
pareille action
après deux an s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l'étendre à tro is, à
quatre , à d ix , et jusqu’à trente ans j ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
rt absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tête de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrand. , le g floréal an 12.
B O I R O T.
L e Conseil so u ssig n é, qui a vu la présente C o n su ltatio n , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. L es résolutions tp i y
sont prises sont appuyées sur les principes les p lu s certains , et d’une
application absolument indispensable à l ’ espèce.
Délibéré à R io m , le to floréal an 22.
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrem ent du même avis et par les mêmes rai
sons. R ien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que.la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle ? non, sans doute ; ce n’est pas le cas d ’appliquer la maxime ,
in antujuis enuntiativa probant. L es créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de r a p p o r
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l’acte du 13 messidor ? E n suite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une p r e u v e suffisante de l'existence do la déclaration d’enchère ? L ’a c
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l'original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la co n su lta tio n , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à Riom, ce 10 floréal an 13..
PAGES -MEIMAC.
j y
o
a?
j ê
D u citoyen B e r n a r d M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ire paraître les héritiers R IC A R D , intimés.
L e mémoire des héritier* Ricaril n’est qu’une déclamation insipide
nui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer sou juge1 __
ment dans
cette affaire.
�Z S I
C 15
)
Pas un mot , dans 25 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L an glard-dc-V ichy, faute d’avoir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d ro it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être signifié, tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article XXXI de la loi du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l’article
MMCLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.er , 3 et 4.
Le point de f a it , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a ri, vendeur, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial au
f) , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé, que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 11 prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ic h y ,
vendeur, à son domicile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oins, après l’expiration
du délai fatal j et les extraits de 3 registres de l’enregistrement confirment
cette vérité.
Quelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points ,
l ’un de droit , l’autre de fait , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ich y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur, et par une suite,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de Vichy de poursuivre une -pzreMlerequisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refus, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de diligence, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit ejfectum. La soumission nulle de la dame de Vichy , quand 011 en représen
terait les actes , ne donnerait donc d ro it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’ une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges,
2.0 Les dissertations à perdre haleine , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions, sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses ju ges, en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un moyen tranchant qui s’explique
en deux m o ts, et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus rebelles, comme celui de la nullité de 1 enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi 11e pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au T ribu n al l’eunui des dissertations assomJnantc3 dans lesquelles ou voudrait uous .engager sans utilité?
3 .° Mais nous ne pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet ama| de déclamations injurieuses , dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
�( 16 )
Ils crient , d’un bout à l’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ichy , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitime , eu s’emparant du bien de leur débiteur à vil prix. Mais , de
bonne f o i , y a-t-il de la raison à prétendre que la dame de Vichy ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’aurait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six mille
francs de frais ? Il n’y en a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de Vichy exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
Eût-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l’obligation d’y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit' cette acquisition au plus haut prix dans le
tem ps, et si bien au plus haut p rix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de Clermont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 mille francs aujourd’hui , dit-on , et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela se ra it, on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des immeubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un motif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saint-Sandoux , au même prix proportionnel
de l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition } dont il ne pourrait être
déchu sans éprouver la perte de 3 o mille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs partiels , n’était que de
3 5oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
Le produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix mille francs.
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clermont-Ferrand, de l'Imprimerie de L IM E T , Pè re et Fils.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
plus-value
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53223/BCU_Factums_G1409.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
plus-value
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53743/BCU_Factums_M0244.pdf
8082fff6c50c646be4275952c6cb03cf
PDF Text
Text
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p r in c ip a l a c q u e r e u r d u b ie n d e v e r v a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is M a r ie d e
V
ic h y
d é f e n d e u r e n a s s is ta n c e d e
incidem m ent
appelan t
de
ju g e m e n t
c a u se a
rendu
au
t r i b u n a l . d e p r e m iè r e in stan ce d e C lerm o n t, l e
3 M e fs id o u a n 1 1 ;
"
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d ' AI n t o i n e R I C A R D '
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n F r a n c o is M a r ie d e V ic h y , in tim é s
E n p résen ce d e T h érése L A N G L A R D ;
é p o u s e d iv o r c é e e t c r é a n c iè r e p r in c ip a le d u d it
.
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n e r e fs e e n
a f s is t a n c e d e c a u s e
L
es
créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ ench ères dans le délai ,1
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l ’enchère irréguliere ,et nulle > projettée mais non con s o m m é par un
autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui eu supprima tous les actes ?
‘
�..........................................................
( 2 )
^
Sont-Ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui L’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre
eux-mêmes la revente du bien enchéri ,
par expro
priation forcée ?
Le
Tribunal de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son
jugement
viole trop ouvertement la lo i et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
L e fait s’explique en deux mots :
Antoine-Jean-M arie de V ich y , dom icilié à B ois-le-D u c en H ollande ,
vendit à Bernard-Antoine Magaud , par contrat du i.e r floréal an 9 , au
prix de soixante-huit m ille francs , un corps de biens appelé Yarvasse ,
situé dans la commune de Chanonat.
Son contrat d’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lerm on t , le 3 du même mois , et notifié avec le certificat de trans
cription , le
12 , aux créanciers inscrits ,
conformément à l’article
X X X de la loi du n brumaire an 7.
L e délai d’ un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions d’enchérir etrequérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du ven d eu r,
fit notifier le 11 , conséquemment en temps utile , une soumission d’en
chérir d’ un vingtième ; mais à qui fut faite cette notification , d’après
l’extrait de l ’enregistrement nui est produit ? à Bernard-Antoine M agaud ,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
d’ une notification pareille faite en même temps à M . de Vichy vendeur ,
ni à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier dom icile
connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
absent et hors de France , conformément à l ’article V I I I , titre II de
l'ordonnance de 1667 '■
> ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’apptl , conformément à l’article VII , même titre II
de l’urdo mance , en le considérant comme
étranger ; ni enfin au do
m icile élu qu’on lui suppose chez le citoyen B onnefoi, avoué à Cler
mont : on 11e trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet a cte? une
sommation à
M. do V ich y de payer à sa ci-devant épouse j 3/j,f>77 l*vr° 9 > ainsi qu il
résulte d’ une dénonciation qui en lut faite à l’un des acquéreurs , dont
onjproduit quelques fragmens.
D elà résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il 11’y avait eu
�(
»
)
.
de notifications d’enclièies .avant le délai fatal expiré le 12 prairial ,
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’en fut fait aucune à M. de V ich y
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux
acquéreurs ; car l ’article X X X I de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées ta n t à
l'acquéreur qu'au vendeur , à peine de nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’ enchérir, dont il s’agit ; mais ce lle-là suffisait seule pour rendre l’ en
chère
imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait .pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
D eux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Varvasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en m aître ; et pour se mettre en état de
payer son acquisition
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les
plus prpfonde , ils
pulser de Varvasse.
} il a vendu le patrimoine de ses pères situé à
héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
se réveillent tou t-à-cou p , et visent à l ’ex
Cependant ils n’osent pas l ’attaquer en fr o n t ,
et ils s’adressent à la dame Lan glard-de-V ichy.
Ils
font
entendre
le langage du rep ro ch e , et poussent l ’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes
dispositif :
qui l ’ont obtenu. E n
voici les motifs et le
« A ttendu , y est-il—d it , que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François Brochet , etc. ,
le
i 3 messidor
» an neuf , constate suffisamment l ’existence de l ’enchère par elle noti5> fiée aux acquéreurs de
son mari.
» Attendu que l ’article X X X I de la lo i
* accorde aux créanciers inscrits la
» enchères
de l’immeuble
du 11 brumaire an 7
faculté de requérir la
mise aux
vendu par son débiteur.
I 5
�(
’ » Attendu que
4
)
d’après l’article XVIII de la loi du
n
brumaire
» an 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l ’immeuble
» vendu à un vingtièm e en sus de celui stipulé en la vente volon
» taire , tient lieu de première enchère j qui nécessairement profite à
» tous les créanciers , et leu r donne la faculté de poursuivre la
>> vente par expropriation forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
» faire des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
» L e Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
» les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
» à poursuivre, par
expropriation forcée , la revente des objets énoncés
» et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
L a dame de
V ich y n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
réclamation sera-t-elle
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l ’appel. Leur
sans succès ? Non : les
lumières et l ’impar-
partialité du Tribunal d’appel leur en sont garans.
Jtt
O j j r Æ
x r ê
J P tem iev
30 ) ’
J P 3É X , .
^ÏÏL ojjen.
L e Tribunal de Olermont a déclaré , en point de f a it , que l ’existence
de l’enchère faite par la dame L aaglard -d e-V ich y, sur les acquéreurs
de son mari , est suffisamment constatée ; mais il
est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits , et par les
dates que donnent eux-mêm es les héritiers Ricard aux actes qu’ ils
prétendent avoir été notifiés à M. de V ich y ; que s’il a existé un acte
de soumission ,
dans le
il n’a point été notifié à M . de Vichy vendeur ,
ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
même temps ,
nullité absolue d e l à soum ission, prétendue signifiée aux acquéreurs,
en est la conséquence forcée ; car l ’article X X X I de la
brumaire an 7 , la prononce expressément.
Il porte ;
loi du
11
�(
5
)
« T out créancier , dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble ,
à la
» charge i . ° ,e tc .
» z .° D e se soumettre de p o rter, ou faire porter le prix: au moine
» à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l'acquéreur qu'au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
Or
s’il est indubitable que la soumission
L an glard -d e-V ich y, aux acquéreurs de
notifiée
son mari ,
par
dans
la dame
le
d é la i,
était nulle pour n’ avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir
réprouvé
qu’elle donne suite à cet acte
par la lo i ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les
créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
•
cPecotiè
^TTLoyen.
C e n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardd e-V ich y reparaîtrait sous les yeux du T rib u n a l, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est a p p el, qui autorise
les créanciers à s’en emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
L e Tribunal de Clerm ont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite , dans le d é la i, par madame de
V ich y , de sa seule vo lo n té, pour sa seule utilité , comme première et
principale créancière, et entièrement à se3 risques } appartenait à tou3
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulement profitât aux autres
créanciers qui n’encouraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué
dè3 le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis
L a loi du 11 brumaire an 7 a conféré , par l ’article X X X I , à t >ut créan
cier inscrit la faculté de requérir la mise aux enchères, sans que lu réqui
sition de l’un empêche la réquisition des autre?.
�(
6
)
• D e ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-m êm e particulièrem ent et isolément.
,
Ç elui qui reste dans l ’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
çoQcem e-,du prix stipulé au contrat de. v en te, plutôt que dp courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il con sen t, par cela seul
qu’il se t a it , à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’ach eteur, conformément à l’ar
ticle'X X 'X II de la loi.
’
1
t C ’est pour cela que l ’article XXXIII de la môme lo i n ’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères , qu’au plus diligent , soit de l’ac
quéreur , soit du créancier qui /’ a requise lim itativem ent , et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C ’est pour cela enfin
que l ’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
. Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l ’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). E lle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l ’effet. Hé bien ! elle
a
fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût. la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
d’en ch érir, ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l ’acquéreur , comme ils l’ont voulu 5 de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l ’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur
l’expropriation fo rcée, de
profiter de l ’enchère lorsqu’ il y en a une. L e créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l ’adjudication, h l ’effet de pour
suivre son e n ch ère, n’en est pas seulement d éch u , il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à p a y e r , comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter où
fa ir e porter f immeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A r t ic le V I do la loi du 11 iru m a irt: , »ur l ’e xp rop riation .
�( 7 )
t
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l ’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère , quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par su ite , il n’appartient pa 3 à celui
qui l’a faite de la rétracter.
.
A ce raisonnement qui est le principar m otif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. C e
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l ’enchère est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l ’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’ elles ont été notifiées
tous les créanciers inscrits , en exécution de l ’article V I de la loi sur
l ’expropriation forcée 3 lorsque cette notification leur a rendu l ’objet et le
bénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu’au jo u r annoncé pour
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l ’accepter.'
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. L e provoquant qui ‘a attendu le dénoue
m ent pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la laisser, puisqu’il jouait avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire q u i, comme madame de V i
c h y , se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de com m un, disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin , et ne se retire qu’au dénouement ? L e contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche^ pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’ il n’en existe aucun entre le premier
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il nsy a point de parité à établir entre deux cas si différons, et que la'
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que'
1 oreille des créanciers en eut été frappée'par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des lois à madame de V ich y ,
dans les circonstances
particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l ’abaudon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la m ise'
aux enchères jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mèmes , en les endormant dans une '
fausse sécurité , ni que l’abandon de ses poursuites trompe leur attente • •
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d’enchérir , qu’après l’ex
piration du délai 3 et par conséquent U est im possible qu’e lle ' ait influù’
�(
8
)
sur la détermination qu’ils prirent de s’ en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’ en indiquer , nous renverrions les intimés au n .° n 5 d u
journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd'hui.
. Il ne s’agissait pas seulem ent, en e ffe t, de savoir si un acquéreur pouvaitêtre contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis ,
sur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
¿té signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l ’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux
enchères , qui persiste à la
requérir , qui a
rempli toutes les form alités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des olfres
réelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l’on
ne désintéresse pas de m im e , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiement , à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l ’intervention des autres créanciers ,
et leur demande en subrogation ,
L e i.e r germinal an i o ,
furent également repoussées.
le Tribunal de première instance , séant i
Meanx , où l’affaire fut d’abord portée , condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’imnieuble aux enchères , et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant a Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la cito yen n e Poucet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention, dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’i l , ^ ^ exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribu nal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière , par jugement du 11 prairial an 11 , dans l’espèce suivante :
Alexis
�C 9 )
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’eux , déclara , tant à l ’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtièm e en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier in s c rit, garda le silence ; mais Bablantie r , s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer j ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du Z nivôse an 10 , qui déclare
Lartaud non
recevable.
Les motifs
de
ce
jugement
sont
ainsi
conçus :
« V u les articles X X X I , X X X II , XXXIII de la lo i du 11 brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
» à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
» d’eux , puisque par l’article X X X II cette réquisition ne doit Être sig » nifiée qu’à l ’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
» revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l ’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la lo i n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l ’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» A ttendu que la partie de AJancel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait f a i t que pour la conservation de
» ses droits ; qu’il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facu ltatif, à moins que la loi n’y at
» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne s« rencontre pas dans la loi du u brumaire an 7 ».
L e T rib u n a l, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du
11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
Jugement du Tribunal de G a n n a t, confirme ce jugem en t, sauf à Lartaud,
a p p ela n t, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablan-
tier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
2
�C
i°
)
S i, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refus*?
aux créanciers inscrits la subrogation à
l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et
qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenM agauddoit-iltriom plier
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s , et qui n’a jamais eu une exis -
tence légale (*).
On est prévenu qu’ils se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le
régime
hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c i v i l , adopté par le corps législatif le 28
ven tô se, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’ab usen t , s’ils placent quelque confiance dans ce m oyen tiré d’une lo i
de trois ans postérieure
à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétro actif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du
Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
fa ites à l'avenir ; mais elle est sans influence sur le sort et les effets des
enchères fa ite s et abandonnées depuis trois ans.
E n second lieu , si l’article X C X IX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’ un autre c ô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * )
Q « ’on n ’ e s ia y e pas Je b a la n ce r ce s p réju g e s par le ¡ligam ent ren d u au trib u n al do
c a ssa tio n , lo
an 10 ,
dans l ’a ffa ire
G e n io u s t
a b so lu m e n t sans a p p lica tion ; c a r il n ’é ta itp a s q u estion , dans l ’a ffa ire
et
V c r s e p u y ; il est
V c r s c p u y , de sa vo ir
si des créan cier» in scrits d ovaien t etro reçu s h so su b roger à l ’cn ch èro faito p a r un
autre
c ré a n c ie r , p o u r re q u é rir la m isa d’un bion v en d u a u x e n ch è re s. Il s’ agissait se u le m e n t dfl
s a v o ir si un c ré a n c ie r in sc rit » vait la facu ltu do 6e su b roger à la p ou rsu ite d’une exp ro p ria
tion f o r c é e , su r la q u e lle lo p o u rsu ivan t sem b lait disposé à ne pa> re q u érir la m iso aux en ch è
re« , lo jo u r indiqué par les affich es d even ues com m u n es à tous les cré a n ciers par la n o ti
fic a tio n qui le u r en avu it e 'té fa ito , on exé cu tio n do l ’a rtic le V I do la lo i du 11 h m m airo an
7
su r l ’oxprop riatio n fo rc é e ; c e qui n ’a rie n de com m u n ave c la su b rogation aux en ch è re s
faito su r uno vonto v o lo n ta ire qui no sont n otiliées qu ’ à l ’a cq u éreu r et au ven d eu r. D ’a illeu rs >
1» question de sa vo ir si la su b rogation a la p ou rsu ite do l ’exp rop riation fo rcée e st a d m issi
b le i ne fu t m êm e pas jugéo dans l ’a ffa ire V o rs e p u y , puisque le p o u rsu ivan t l ’a vait écartés
•n con tin uan t la p o u rsu ite , et on requ éran t l ’ad ju d icatiu n qui fu t p ro n o n cé e .
( * * ) Article I I , titre préliminaire du Code.
�( 11 )
qu’aux soumissions ¿ ’enchérir qui seront légalem ent faites; et il e x ig e ;
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le délai , à peine de nullité . L a
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ich y , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée te lle .
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne ; quod nullum e s t , nullum producil effectum.
S’il fallait couronner des moyens si’ victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l ’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans in térêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque su ccès, la créance de la dame de V ich i qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils p rovoq uen t, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est majeur , au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu j au cours de l ’an 9 , son bien de S t.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’ il les a rendues pures et simples lorsqu’il
a du croire la propriété de Varvasse.immuablement fixée sur sa tête , par
l ’expiration du délai des enchères , et le désistement de la
V ich y du projet qu’elle avait annoncé d’en former.
sa position , si cette
prix des fonds
acquisition lui échappait
dame dey
Q uelle serait donc
aujourd’hui que les
ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Égalem ent dépouillé , et de
son
ancien et de son nouveau patrim oine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans p ro fit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : mais la justice
et la
lo i qui le protègent ,
le garantiront de ce malheur.
"
T elle est l ’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois gernrinal an 12.
b e r g i e r
.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V ic h y , et la consultation du citoyen B ergier, du 3
de ce mois ,
*
Sont absolument du mJme avis que le citoyen Bergier, et par les infimes
motifs.
2 2
�( 12 )
^
•’
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa-i
culte d’enchérir tendant à l'inexécution d’un contrat, doit toujours être jugéerigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la lo i, à peine de déchéance.
\
•A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
Y ic liy au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte -de
notification n’est point rapporté', et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la supposer , d’après une mention vague contenue dans un autre acte ,
L a dame de Y ic h y n’aurait-clle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent en profiter î
A cet égard , la loi du 11 brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éral, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri sc désistant de son enéhère , le droit
qui en résultait n ’est point communicable aux autres.
En supposant ce point d outeux, on ne pourrait qu’être fortem ent touche
d ’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugemens cites dans la con
sultation du citoyen Bergier.
I l est vrai q u e, suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créan cier, requérant la mise aux enchères , n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l ’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
M ais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous autres , serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l’on peu t même dire n ’êtro
point susceptible de répliqué, résulte de ce qu’il n’est prouvé, en aucune ma-,
n ière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve.
Cependant il est incontestable, d’après l ’art. X X X I de la loi du
11 bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu'elle devait encore l'être au vendeur ; et çct article dit : le tou t, à
peine de nullité.
Il
n'y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est mil ,
est aux yeux de la loi comme ce qui 11’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme o n l ’adéjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, cil allant
plu* luin que celle du 11 brumaire an 7 , ne parle, art. X Ç I X , que du simple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne prévoit
aucune réponse à ce moyen.
T<e tribunal de Clermont , en motivant son jugem ent, a dit que << l ’acte do
» notification fait à la requête de Thérèse Lunglaid a François Brochet, etc.,
�(
13
)
» lo i3 messidor an g , constate suffisamment l'existence de l'enchère par elle
» notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant tou jou rs, était-il suffisant que la notification fut faite aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n ’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tion ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circpnstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tclleinent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n ’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
tlire que les raisons qu’on vient de déduire en recev ra ien t, si elles en avaient
b eso in , un nouveau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés
an ix de la République française.
GRENIER
et F A V A R D ,
le zS germinal
. .
du Puy-de-Dôme.
L e soussigné, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’enchère n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment cette enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirei avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D autre part , ce n e s t pas la simple enchère faite clandestinem ent, pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers ; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les affiches.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C'est ie seul sens raisonnable qu’on puisse donner à l ’article X C I X du litre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. L a transcription , la notifica
tion , l ’cnchùrp, l ’expropriation, tout doit être lait dans les plus brefs délais
puisque le plus long ne passe pas /(o jours,
1
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à un créancier de faire uuc enchère à laquelle il a cru ne devoir
donner aucune suilc.
�(
i4
)
On dit pendant 5 o ans , parce que si on admet Une pareille action
après deux a n s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l ’étendre à tr o is , à
q u atre, à d i x , et jusqu’à trente ans ; ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
et absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tète de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrani , le $ floréal an 12.
B 0 I R 0 T.
L e Conseil so u ssign é, qui a vu la présente C on sultation , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. Les résolutions qui y
sont prises sont appuyées sur les principes les plus certains , et d’une
application absolument indispensable à l'espèce.
D é lib é r é à
R io r n ,
le
io
flo r é a l a n
n ,
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrement du même avis et par les mêmes rai
sons. Rien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle l non, sans doute ; ce n’est pas le cas d’appliquer la maxime ,
in antiquis enuntiativa probant. lies créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de rappor
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l ’acte du i 5 messidor ? Ensuite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une preuve suffisante de l ’existence de la déclaration d’enchère î L ’ac»
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l ’original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la consultation , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à R io m , ce to floréal an ix.
PAGES -MEIMAC.
J
O
Æ
£
Î
D u citoyen BERNARD M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ir e paraître les héritiers R IC A R D } intimés.
L e mémoire des héritiers Ricard n’est qu’ une déclam ation insipide
qui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer son juge
ment dans cette affaire.
�(
i5
)
Pas un m ot , dans z 5 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L au glard -d e-V ich y , faute d’avo ir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d r o it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être sig n ifié , tant à l'acquéreur qu’au vendeur , dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article X X X I de la lo i du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l ’article
M M CLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.e r , 3 et 4.
L e point de f a i t , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a r i, ven d eu r, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial an
q , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé , que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 1 x prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ich y ,
vendeur , à son dom icile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oin s, après l’expiration. ..^ du délai fatal ; et les extraits des registres de l’enregistrement confirment
çette vérité.
Q uelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points
l ’ un de droit , l’ autre de f a i t , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ic h y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur , et par une su ite ,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de V ich y de poursuivre une pareille réquisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refu s, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de d ilig en ce, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit effectum. La soumission nulle de la dame de V ich y , quand on en représen—
le ra it les actes , ne donnerait donc d r o it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges.
2 .° Les dissertations à perdre h a le in e , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions , sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses juges , en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un m oyen tranchant qui s’explique
en deux mots , et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus r e b e l l e s , comme celui de la nullité de l’enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi ne pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au Tribunal l’ennui des dissertations assom
mantes dans lesquelles ou voudrait nous engager sans utilité ?
*
3 .° Mais nous 11e pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet amas de déclamations injurieuses ^ dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
* v
�(
i6
)
Ils crient , d’un bout à l ’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ich y , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitim e , en s’emparant du bien de leur débiteur à v il prix. Mais , de
bonne f o i , y a -t-il de la raison à prétendre que la dame de V ich y ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’au
rait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six m ille
francs de frais ? Il n’y eu a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de V ich y exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
E û t-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l ’obligation d5y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit cette acquisition au plus haut prix dans le
temps , et si bien au plus haut p r ix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de C lerinont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 m ille francs aujourd’hui , dit-on T et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela serait , on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des im m eubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un m otif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saiut-Sandoux , au même prix proportionnel
rie l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition , dont il ne pourrait C-tre
déchu sans éprouver la perte de 3o m ille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs p a r tie ls , n’était que de
35 oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
L e produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix m ille francs.'
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’ un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clcrmont-Fcrrand, de l'imprimerie de L IM E T , P ère et F ils.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
ventes
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1801-Circa An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0244
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_G1410
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
ventes
-
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88b5baab979a9aaf071f4ee26863499c
PDF Text
Text
T-»
COUR ROYALE
PRECIS
DE
1re.
SERVANT DE RÉPONSE,
' !. )
POUR
Les sieurs et d a m e DAUBUSSON, L A G A R D E
M A G A U D , h éritiers b é n é fic ia ire s
F r a n ç o i s D A U BU SSON , in t im é s ;
et
de,
CONTRE
Le sieur
,
A L B E R T négociant à
Riom , appelant.
Cl a u d e
m vm w u \niwui
I
lpeut
être facile à l’homme qui attaque de se re s
treindre à des conclusions, lorsqu’il imprime sesmo y e n s
parce qu' il lui suffit d’articuler des faits pour frapper
RI O M.
Chambre.
�C O .............................................
l ’attention de ses juges. En matière d’adition d’hérédité
surtout, des faits posés comme vrais entraînent plus ou
moins directement des résultats que l’esprit de l’homme
saisit évidemment, lorsque déjà il ne counoît l’ensem
ble des circoustances. C elu i’ qui se défend est , en sem
blable cas, obligé de détruire une impression qu’ il peut
raisonnablement supposer; mais alors, il lui devient né
cessaire de répondre sur les ’faits, d’expliquer ceux qui
sont présentés obscurément ou sous un faux jour , de
redresser ceux dont l’exactitude peut être contestée; et
pour que le juge ne soit pas réduit ù voir d’un côté
une assertion, et: une simple négation de l ’autre, 1 homme
qui veut convaincre son esprit en éclairant sa religion,
est obligé de répondre tout autrement que par la sé
cheresse du style des conclusions motivées. Les intimés
vont donc prendre une forme différente, toujours avec
la volonté de se renfermer le plus possible dans les
bornes étroites d’un simple précis.
Déjà la cause est connue de plusieurs des magistrats
devant qui elle doit être plaidée. L ’année dernière, elle
avoit occupé devant eux plusieurs audiences; elle paroissoit suflisamment d éve lo p p ée ; le ministère public
suflisamment instruit ; la Cour paroissoit disposée à en
tendre ses conclusions, lorsque le sieur A lb e r t , par un
mouvement subit et dont il est diflicile de pénétrer la
'véritable intention , arrêta la discussion en requérant
]e dépôt au greffe des registres produits par les inti
més. 11 devoit trouver des omissions nombreuses dans
ces livres dont l’exactitude étoit invoquée par les hé
ritiers bénéficiaires, comme im témoia irrécusable d e .
�C 3 )
leur bonne foi; si la seule inspection des livres ne prouvoit pas les omissions, il devoit écrire à tous les correspondans du d é fu n t, pour l’établir par la comparai
son des leurs; il promettoit à la C our les plus grands
résultats de ses recherches. O n dût respecter ses espérarcces, et puisqu’ il paroissoit confiant dans cette der
nière i-essource, il fallut bien condescendre à des désirs
qu’ il inanifestoit avec ardeur. 11 demandoit six mois ;
ce d élai, disoit-il'lui-même à l’audience, lui étoit né
cessaire, mais lui suflisoit pour tout d écouvrir; la Cour
lui en accorda un mois, et les circonstances lui en ont
donné neuf jusqu’au jour où il fait connoître ses con
clusions. En est-il résulté quelque preuve nouvelle ?
le sieur A lbert ayant eu en son pouvoir un
temps
plus que suffisant même à ses yeux , a-t-il fait un pas
de plus vers cette vérité de fait q u i, suivant l u i , étoit
voilée par l’astuce, mais qui devoit sous peu devenir
manifeste? Ses conclusions imprimées ne permettent
pas de le penser; il a articulé les mômes faits, il les
a posés comme des vérités constantes, et les intimés,
cette fois comme la prem ière, vont les détruire par
les faits matériels du procès; ils le croient ainsi, s’ils
ne s’aveuglent dans une cause où toutes leurs opéra
tions ont été faites à découvert, et où tout démontre
q u ’ il n’a pas plus été en leur pouvoir que dans leur
volonté de rien soustraire aux créanciers de la succes
sion qui leur étoit dévolue.
Il est nécessaire, avant tout, de donner une idée g é
nérale mais exacte des faits nécessaires. P ou r suivre de
plus près le plan de l’appelant P nous reprendrons suç*
i *
�(4)
cessivement chacun des griefs de ses conclusions et nous
y rappellerons la partie des faits qui s’y applique.
François Dauhusson étoit banquier à Clermont. D ’ un
“caractère hardi , il avoit lié des relations nombreuses
irvec toutes les places de com m erce; le change et re
change opéroit dans sa banque un mouvement continuel,
et la hardiesse de ses opérations eût pu l’exposer plus
d’une fo is ,s ’ il n’eût suivi sans relâche le iil de ses affai
res, et dirigé sa banque d’ nnt main sûre et habile.
A u s s i, en étoit-il. exclusivement occupe; célibataire
et n’ayant-point de m én age, sortant peu et ne voyant
presque personne, il n’étoit distrait d'aucune manière;
un caissier, un teneur de livres, un commis écrivain
tenoient sa banque sous sa direction immédiate; un gar
çon de bureau et un domestique mâle composoient toute
sa maison; son appartement consistoit dans une chambre
à coucher et son comptoir qu’il appeloit son salon de
com pagnie; il étoit en pension chez un traiteur qui lui
portoit à manger , et lui fournissoit la vaisselle et l’argen
terie ; il n’a voit, d’ailleurs, qu’ un mobilier très-peu consi
d érab le, analogue à ses goûts et à son logement; un ca
briolet et deux chevaux qui servoient tour ¿1 tour à ses
récréations , en faisoient la majeui’e partie.
Da ns la première semaine d’avril 1809, il fut légère
ment incommodé ; il tint néanmoins son bureau comme
d’ordinaire jusqu’au samedi 8; mais le dimanche 9 , il
fut attaqué avec violence par une maladie dont les carac
tères al irmans ne firent q u’accroître ; il expira le jeudi 13
à onze heures du soir.
�( 5 )
Pendant ces cinq jours, il n’y a v o it aucune raisonpour
suspendre les allai res, et il y en avoit beaucoup pour les
continuer; les commis qui en connoissoient tous les
détails, durent penser qu’ils se repdroient repvochables ,
soit envers le sieur Daubusson, soit envers ses héritiers
ou ses créanciers, ù supposer qu’ il succombât à la mala
die, s’ils rompoient tout-à-coup le fil d’ un genre d’af
faires qui ne souffre pas d’ interruption ; la perte des
recours contre les endosseurs d’effets actifs à échéance,
le protêt inévitable de beaucoup d’effets passifs, eussent
sufii peut-être pour renverser une fortune établie sur
de grandes spéculations, mais dont les résultats, absolu
ment inconnus jusqu’alors, fussent certainement devenus
funestes à tous les créanciers. A u ssi, depuis le 9 , jour
auquel François Daubusson avoit quitté le co m p to ir,
jusques et compris le 1 3 , jour de sa m o rt, les opérations
furent continuées en son nom par ses commis qui seuls
étoient au fait, et sans qu’assurément les héritiers pré-r
somptifs eussent le droit de donner des ord res, ni qu’ils
pussent demeurer responsables d’aucune faute , s’ il en
eiit été commis.
L e sieur Alb ert a tiré avantage quelque part de ce
que François Daubusson ne voyoit pas ses proches; il
•est certain, en effet, qu’ayant une manière à lu i, n’ai
mant pas les conseils, et étant tout à la fois très-peu
communicatif et fort retiré, il voyoit très-peu sa famille,
et qu’aucun de ses proches n’avoit la moindre connoissancede ses affaires; c’est une raison de penser que
leur conduite comme héritiers, dut être l’objet d’une
grande circonspection. L e père qui counoissoit et avoit
�Jjfp*
(G )
toujours désapprouvé la hardiesse des opérations de son
fils, voulôît rép u d ie r; ies autres enfans trouvoient ce
parti tout à la fois peu honorable à la mémoire de leur
f r è r e , et désastreux pour la succession , puisqu’en aban
donnant aux gens de la justice le timon des affaires ,
la masse des frais alloit devenir énorm e, et rien ne pouvoit suspendre l’effet des poursuites de tous les créanciers
à la fois. Pendant qu’on délibéroit, les héritiers pré
somptifs laissèrent tout entre les mains des com m is; ils
leur recommandèrent seulement de ne disposer de rien
en faveur de qui que ce fût, jusqu’à leur acceptation
ou répudiation. En attendant, il fallut faire les funé
railles; s i , comme le dit le sieur A lb e rt , on y eût mis
beaucoup de pompe , ce ne seroit pas un fait duquel
on put tirer avantage contre les héritiers.
L a question de savoir si on apposeroit les scellés
n’étoit pas sans quelqu’ importance , cette démarche
pouvoit devenir très-grave dans une succession de ce
genre; les héritiers délibéroient avec des conseils sages
et prudens ; on pensa que cette formalité non exigée par
la loi étoit peu utile dans une succession où tout étoit
établi par des livres et des registres réguliers; qu’elle
pouvoit devenir ruineuse par une interruption subite de
liquidation qui , mettant tout sous la main de la justice,
entraînoit des formes et des longueurs ; e t , en résultat, ou
décida qu’ une mesure qui devoit paralyser pour un assez
longtemps toute poursuite active de la succession, et qui,
semant l’épouvante, excitoitou même commandoit contre
elle l’action de tous les créanciers, en meme temps qu’elle
favonsoit la lenteur oi} la mauvaise volonté des débiteurs,
I
�( 7 )
étoit repoussée par les principes d’ une sage administra
tio n , et q u e , par cela seul qu’elle n’étoit pas comman
dée par la lo i, il n’étoit pas convenable de la prendre.
A u reste, l’incertitude ne dura que quatre jours, au
bout desquels la succession fut acceptée sous bénéfice
d’ inventaire, et les commis qui avoient continué la to
talité de leurs opérations pendant les cinq jours de la
maladie, les restreignirent >depuis la mort aux opéra
tions nécessaires pour conserver les droits de la suc
cession. L e livre de caisse constate qu’ ils ne payèrent
rie n , le livre de copie de lettre qu’ ils ne mirent en
circulation aucun nouvel effet ; seulement ils reçurent
quelques légères sommes qui furent versées dans la
caisse et portées au livre par le caissier, dans l’ intérêt
de la succession; tout cela sans aucune participation
directe ni indirecte des héritiers.
L e 18 , les héritiers, après avoir accepté au greffe,
présentèrent une requête au tribunal civ il, et le même
jo u r, un jugement contradictoire avec le ministère pu
blic , commit d’ofïice un notaire pour procéder à l’in
ventaire et un autre pour représenter les créanciers et
Veiller à leurs intérêts. Le même jour, les héritiers don
nèrent au sieur F aure, caissier du défunt, une procura
tion comme héritiers bénéficiaires; ce dernier demeura
chargé de la liquidation qu’ il commença par une circu
laire à tous les créanciers ; et le notaire commis , averti
sur le cham p, commença ses opérations le lendemain
19. Nous n’entrerons ici dans aucun des détails des
séances de l’iuveutuire j il suffira de le faire en répoa»
�C 8 )
dant aux diverses objections de l’appelant contre la
forme ou l’exactitude de cet acte essentiel.
Parm i les créanciers, figuroient les sieurs L ecoq et
Cellier; voulant être payé de suite, et croyant effrayer
les héritiers, ils les traduisirent au tribunal de commerce
le 29 novembre 1809; mais, le i 5 décembre, un juge
ment renvoya les parties devant le tribunal civil pour
faire régler les qualités. L e i 5 janvier, Lecoq et Cel
lier saisirent le tribunal civil de leur demande tendante
à faire déclarer les sieurs Daubusson héritiers purs et
simples; le sieur A lb e rt, non moins pressé qu’eux der
toucher ses deniers, intervint pour soutenir la demande
dans son imérôt personnel. Après un examen fort at
tentif de tous les actes de la cause et de tous les li
vres du défunt, le ministère public conclut au main
tien de la qualité bénéficiaire, et un jugement contra
dictoire du 17 mars 1810 le prononça ainsi.
L eco q et Cellier se pourvurent par appel.
L e sieur Albert les imita.
L es intimés administroient la succession ; ils pouvoient et devoient, par conséquent, sauf le compte à
ren d re, recevoir d’ une main et payer de l’a u tre, et il
n’y avoit pas de raison pour qu’ ils tinssent envers les
pnursuivans une conduite moins rigoureuse qu’envers
les autres créanciers; tous, d’ailleurs, avoient un droit
égal ou proportionnel à la distribution des deniers.
Les héritiers avoient deux moyens de satisfaire les
créanciers, ou en leur donnant des deniers comptons-,.
<
ou en leur délivrant des effets actiïs. Dans le premier
�H
(9 )
. . .
6as, l’équité exîgeoit qu’ ils fissent une distribution pro
portionnelle; dans le second, et dès que la masse des
effets actifs surpassoit la valeur du passif, ils ne faisoient
tort à personne et ils libéraient la succession au profit
des créanciers i’estans, en délivrant des effets à ceux
d’entr’eux qui consentoient à en accepter.
Plusieurs en avoient déjà reçu ; L eco q et Cellier
trouvèrent convenable d’en faire autant. Lec oq prit 11a
effet dont personne n’a voit voulu , parce qu’il étoit pro
testé et accompagné d’un jugement de condamnation
et de poursuites infructueuses. Quant à Cellier, on lui
abandonna un contrat de rente dont le capital étoit
fixé à dix*sept cents francs, et il l’accepta, à ses risques
et périls, pour le capital de dix-sept cents francs fixé
par l’acte même. Certes, les héritiers bénéficiaires fai
soient ici le bien de la succession, et leur administra
tion étoit zélée autant que sage et vigilante. Ces deux
créanciers , ainsi désintéressés, ont fait leur affaire de ce
qui leur avoit été cé d é, et leur action contre les héri
tiers s’est paralysée d’elle-même.
L e sieur Alb ert avoit pris lé même p a r t i a l e s héri
tiers Daubusson lui ouvrirent le porte-feuille du d é r
fu n t, et il y choisit diverses créances, celles en un mot
qu’il crut les meilleures, notamment des effets sur C ouchard et autres do n t'il a été payé, et certains titres hy
pothécaires sur A ltaroche de Massiac;
donné lieu à des difficultés.
ceux-ci ont
Si cela étoit nécessaire aujourd’h u i, les héritiers D aubusson prouveroient sans peine que le sieur A lb ert
a
\
�( 10 )
a voit accepté ce? effets en payement, comme Lecoq et
Çejlier. Çepte négociation fut faite au mois de juirç
j 8 i o , et le 2 0 juin, les héritiers lui adressèrent, sur sat
deip ap d e, le tableau de son compte courant q u i , ai}
nioypn de la délivrance de ces effets , ne l’établissoit
plus créancier que de 2,144 francs, sup 4 5 ,111 franco
qui lui étoipnt dus ce jour }à.
G r , b i e n loin de contester ce fait, le sieur AJbert le
reconnut vrai pap une lettre du 12 juillet sujvant, oij,
approuvant le cojnpte couvant, sous la seule réclaynar
tion de 463 franps d’intérêts de p lu s, il demanda» pour
GR f in ir , qu’il fût ppyé popr son compte au sieur D o jnergup, i ° . 2,144 francs 14 sous-, 2°. 462 francs 12
$pus; en to u t, 2,607 francs 6 sous,
_ Il est certain, d’après pela, i 9. qu’entre le? Danbussou et lui les effets lui appartenoient, et que la succes
sion étoit libérée d’autant, saqf garantie; 20. que si
le sieur A lb e r t , faute d’ une convention formelle sur
ce point, n’avoit pn§ accepté ces effets à ses risques, il
est vrai néanmoins qu’il s’étoit, par cela seul, soumis à
spuffrir les délais du pfiyemeqt, n’ayant la succession
pour garapte que de i’ inspfyabilité.
L e sieur A ltaroche étoit décédé ; sa succession fut
acceptée sous bénéfice d’ inventaire,
les biens judiciairement. L e sieur
cette affaire; dW cord avec lui, un
busson se transporta à Saint F lo u r;
et il fallut vendre
A lb e rt poursuivit
des héritiers Daucraignant que l’ad?
^udication ne fut faite à, vil p rix , il poussa les enchè
res, et l’adjudicatioü lui rçsta, Il o ’avoit pas pour in*
�( n i
tention d’en profiter' personnellement; il a tfëvericld les
immeubles au sieur Lafont de Massiae et a ,fidèlement
versé ou fait verser dans les mains du ¿ieur A lb e r t ,
toutes les sommes payées par L afon t; en telle sorte,
q u’au 31 décembre 1 8 1 3 , il avoit reçu 40,¿58 francs en
deniers effectifs , d’où il résulte qu’il ri’étoit resté en ar
rière, sur la créance d’A lt a r o c h e , q u’une somme fort
modique , et que le sieur A lb e rt a
proportion
nellement beaucoup plus qu’aucun autfe créancier.
Mais la créance sur A ltaroche n’aÿaüt pas été entiè-f
rement couverte par le prix de cette ven te, et une dis
tribution judiciaire de deniers plus que suffisans pour
la com pléter ayant été retardée par des iricidens, Îe sieur’
A lb e r t , non encore payé du surplus non plüs qué dés1
2,144 francs, restés du compte de 1 8 1 0 , ni de quëlcfues
intérêts échus depuis, n’a pu résistei1 à son impatièficë,
et a poursuivi le jugement de l’appèl interjeté eti f 8 i o ;
la cession du contrat de rente fait à Cellier à été pbui?
lui un nouveau moyen d’adition d’hérédité.
Depuis ce temps, Un autre éréancier ( la dame Sa
lomon ) a élevé, dans son intérêt, la même question d’adi
tion d’hérédité devant le tribunal de Clerrriont; la causé*
a été plaidée contradictoirement ; elle a été' examiné#
avec détail et la plus scrupuleuse attention ; le minis
tère public n’étoit plus dans les mêmes mains; d’autres1
juges que la première fois composoienl le tribunal , et'
Îeur décision a été la môme. Un jugement rendu1 tnt
1817 a rejeté la prétention dé la dame Salom on, e f
elle n a pas pènsé que sa cause présentât assez d’es^
�, pérnnce pour lui permettre de hasarder un appel.
Nous devons observer ici qu’en 18 12 , les héritiers
bénéficiaires ont présenté le compte de leur adminis
tration', tous les créanciers ont été assignés devant le
tribunal de C lerm on t, pour en prendre connoissauce ,
et le débattre*, les livres et registres ont été déposés au
greffe pendant plusieurs mois, et les créanciers sommés
on avertis d ’en prendre communication. U n jugement
contradictoire a hom ologué le compte sans que personne
y ait découvert le moindre sujet de critique.
, Ap rès cet exposé g é n é r a l, mais suffisant pour qu’on
puisse saisir l’ensemble des faits, nous avons à exami
ner les moyens que propose le sieur Albert.
L e premier est tiré du défaut d’apposition de scellés;
elle étoit nécessaire , dit-on , a peine de déchéance , et au
moins résulteroit-il de cette omission une violente pré
somption de fraude. ( conclusions imprimées pages 1
et 2. )
L a réponse est facile.
Les déchéances s o n t , en d ro it, une chose rigoureuse
qui ne peut exister que par une disposition formelle
de la loi. Le Code civil accorde à tout h érit’er le bé
néfice d’ inventaire; c’est donc un droit qui lui appar
tient par lu-loi m ê m e , et dont il ne peut être prive si
elle ne l'ordonne*, toujours prévoyante, elle a indiqué
les formalités nécessaires pour la conserver : la décla
ration de l’ héritier, dit l’article 794 , n\i d'effet qu'au
tant quelle est précédée, ou suivie d'un inventairefulèle
�( 13 )
et exa ct des 7)iens de la succession. L ’article suivant
donne trois mois pour faire l’inventaire, quarante jours
pour délibérer, et tout cela sans prescrire l’apposition
des scellés; nulle autre part elle n’est ordonnée à peine
de nullité ou déchéance; bien m ieux, elle est tellement
facultative dans l’esprit de la lo i, qu’on lit dans l’arti
cle 810 : « Les frais de scellés, s’il en a été a p p o sé,
« d’inventaire et de c o m p te , sont à la charge de la
« succession. » Différence essentielle, marquée par la
loi même entre les scellés dont l’apposition est facul
tative, l’inventaire et le compte qui sont o b lig é s , et
dont les frais sont toujours dus par la succession.
L ’article 449 du Code de com m erce, uniquement fait
pour le cas particulier de la faillite, ne peut avoir au
cune application à celui où nous sommes. C ’est déjà une
proposition passablement hardie que d’assimiler la dé
confiture à la faillite, lorsque, au contraire, il est certain
que toutes les conséquences de l’ une sont difléreutes
dans l’autre; mais en tirer comme effet immédiat que
l ’ héritier bénéficiaire doit apposer les scellés, « peine
d ’être d é ch u , c’est aller jusqu’à la témérité.
M ais, dit-on, cela donne de fortes présomptions de
fraude; on voit dans la conduite des intimés une m ar
che com binée pour endorm ir la vigilance des créan
ciers , ......... les em pêcher de requérir f apposition des
scéllés et de surveiller les opérations de Pinventa ire.
Qui parle ainsi? le sieur A lbert ? Il étoit difficile de
le prévoir.
Cust dans la ville de C lerm ont, entouré de ses créan-
�( *4 )
ciers, qu’étoit mort François Daubusson; c’est à la facé
de ces mêmes créanciers que procédoient ses héritiers;
quatre jours avoient été consacrés à délib érer; il n’en
falloit pas tant pour frapper leur attention et les tenii?
en haleine. L e comptoir avoit été sans relâche occupé
par tes co m m is, et les créanciers n’y épargnoient pas
leurs visites. L e 18 , l’acceptation fut faite sous bénéfice
d’inventaire, en leur présence, au milieu d’eux ; un
jugement rendu publiquement fut aussitôt connu de
tous; une procuration fut donnée au sieur F a u r e , erl
cette qualité, et une circulaire fut écrite parFaure, en
vertu de la p ro cu ra tio n ; on y annonça nettement la
résolution des héritiers, de liquider les affaires et non
de les continuer. Il n’y a rien là qui indique l’accep
tation pure et simple, et si les expressions de la lettre
avoient pu induire en erreur quelque créancier éloigné,
ce ne seroit certainement pas ceux de Clermont ou
R io m ; ce ne seroit pas le sieur Albert surtout, s’il
veut convenir quele 2 1 , c’est-à-dire, à la troisième séance
de l’inventaire, il étoit au milieu du comptoir , assisté , si
on s’en souvient bien, de M e Sim onnet, avoué au tribu
nal civil de R i o m , et qu’il y eut une conférence assez
longue avec l’un des héritiers. Certes , c’étoit alors le cas
de se plaindre du passé et de réclamer pour la suite, s’il
eût réellement cru qu’ une apposition de scellés étoit
utile, ou que la rédaction dû' l’inventaire pou voit exi
ger sa surveillance.
D e quoi se plaint donc le sieur A lb e r t? a-t-il man
qué d’être averti ? par qui et Comment a-t-il été induit
�( i5 )
pn erreur? et à q u i, de bonne f o i , pourra-t-il espé
rer c?e faire accroire qu’il s’est trompé ou mépris sur
' la véritable qualité des intimés?
A u reste, ces prétendues présomptions ne signifieraient
rien; car des présomptions ne suffisent pas pour enlever
à un héritier le bénéfice d ’inventaire. Ce sont des faits
positifs de soustraction, d’omission et autres semblables
qu’il faut p ro u ve r; aussi, le sieur A lb e rt c h e r c lie - t- il
ensuite à y parvenir. Ce sont donc aussi ces faits par
ticuliers qu’il faut counoître et repousser; ils sont répé
tés jusqu’à satiété, et représentés sous diverses formes
comme des moyens différens, dans les conclusions im*
primées.
<
U n premier chapitre se compose des prétendues aditions d’h éréd ité, antérieures à la déclaration au greffe
et à l’inventaire. ( page 3 et suivantes jusqu’à la page 8.)
Pas de difficultés d’abord qu’on ne puisse se rendre
Jiéritier par une acceptation tacite; mais il n’est pas
difficile de repousser les moyens desquels un veut l’induire.
i° . Les livres ne const.iteut point du tout que les h é
ritiers y ayent consigné aucune opération avant l’inven
taire; e t, de fait, ils n’y en ont consigné aucune ; lesieuv
A lb e rt le dit et ne l’établit pas ; les intimés le nient ; les
livres ne le prouvent pas; cette assertion tombe donc
fi’elle-môme.
20.
Il n’est pas vrai non plus qu’ ils aient reçu et p a yé
des sommes énorm es dans l’ intervalle du décès à l’ in
ventaire ; ils ne l’ont ni fa it, ni fyit plaid er; le sieu*
�c i6 )
A lb e rt confond ici les époques , s’il ne commet pas
une erreur plus grave. Sans d o u te , les héritiers Daubusson ont fait plaider qu’ils avoient reçu des som m es
énorm es , plus de cent mille fra n cs ; ils auroientpu dire
plus de cinq cenls, puisque le faft est vrai et qu’il ré
sulte du compte rendu en 1 8 1 3 ; mais le même compte
ne fait commencer qu’au 19 a v r il, lendemain de l’ac
ceptation , la perception des sommes dues. Il faudroit
donc fournir d’àutres preuves que celles qu’on fait ré
sulter d’un mot prétendu échappé aux héritiers ou à
leur avocat, depuis un a n , d’un mot que rien ne cons
tate et dont on se rappelle fort mal. C o nven on s, au
reste, que le sieur Louis Daubusson qui étoit présent
à l’audience, auroit grandement manqué de cette dex
térité nécessaire à un héritier qui* veut l’être pour lui
et non pour les créanciers , si , en produisant le compte
rendu et le montrant d’une m ain, il eût fait plaider le
fait qu’on articule, et qui suilisoit à lui seul pour dé
montrer des soustractions én orm es, soit à l’inventaire,
soit au compte. Quant à l’avocat à qui on Vauroit f a i t
d ir e , quelqu’amoureux qu’il soit de la v é r ité , on lui
fera vraisemblablement la grâce de penser qu’il n’eût pas
plaidé celle-là comme un moyen de sa cause. E n fin , si c’est
parce qu’on les auroit consignées sur les livres, qu’on
prétend prouver ces opérations, il faudroit convenir
q u’elles n’auroient ni les caractères ni les apparences
d’une- soustraction, et qu’elles porteroient l’empreinte
d’ une bonne foi peu éclairée et dépouillée de tout esprit
de combinaison j e t , certes} ce n’est pas avec de sem
blables
�''V ,
( 17 )
blables élémens que des héritiers bénéficiaires peuvent
appeler sur eux une déchéance qui ne fut jamais due
qu’à l’astuce et à la mauvaise foi.
A u reste, la seule chose constatée par les livres, c’est
la recette faite par le sieur F aure, caissier, d’ une somme
de 377 fr* *3 sous Ie *5 a v r il, et d e'q u a tre sommes
m ontant1ensemble à 732 fr. le 1 7 ; mais cela ne prouve
rien contre les héritiers ,
Parce que c’est le fait du sieur F a ü re', ; fondé ¡de
pouvoir du d éfu n t, qui restoit, par continuation , dans
le comptoir , tout à la fois pour surveiller les intérêts
de la Succession et répondrei aux créanciers qui se pré
sentaient à chaque instant,
Parce qu’il étoit utile de percevoir les effets à échéance,
lorsque les débiteurs se présentoient, • ,(i
Parce que cette perception consignée sur les ‘livres
conservoit les droits de tous, sans nuire à personne,
Parce que ces faits n’ayant pas le caractère de la
soustraction et n’étant pas personnel aux héritiers ,' ne
p euvent, sous aucun r a p p o r t, établir m Vintentiomli'ïe>
f a i t d’adititin 'd’hérédité.'30. Il est vrai que le 1 3 , il fut envoyé à dès icôrrespondans du sieur Daubusson un certain nombre ¿ ’effets
actifs, mais il ne m o u ru t1que ce jô’û r-là m êm ë;, à onze
heures du soir; cette o p é ra tio n fa ite p a f'so n 'p rb c h re u r
fondé, eh son n om , et par suite rdè-:sa confiante per->
sonnelle et consignée ainsi sur les livres, ;n?apjjartient
donc pas ù ses héritiers; faite ôstensiblerh’ènt et de bonne
f o i , par tout autre que par e u x / ayant la-’m o ft dé Fran-
3
»
�( i8 )
çois-DaubusSon, elle ne peut ni les compromettre , ni
leur être im p u té e , pas plus que les effets envoyés le
i l , le 10 , pendant la maladie, ou ceux envoyés dans
des temps antérieurs.
4°. Il est vrai encore que des effets ont été renvoyés
à Borelly et Colom b le 17 a v r il, mais il ne l’est pas
que ces effets ayent été pris dans le porte-feuille ni
parmi les papiers du défunt, ni qu’ ils lui ayent jamais
appartenu; il ne l’est pas non plus, que ce fait soit per
sonnel aux héritiers. U n mot va tout éclaircir.
Borelly et Colom b étoient en compte courant avec
François Daubusson; le 10 avril ,• Colom b lui envoye
pour 11,000 francs d’effets; le 11 , Borelly lui en adresse
pour 4,269 francs 66 centimes; l’un et l’autre en char
gent son compte.
Ces effets arrivent à Clermont le dimanche 1 6 ; ils
sont reçus par Faure qui surveilloit la banque. Q u e l
que parti qu’il eût pris, on eût pu en tirer contre les
héritiers un reproche qui n’eût peut-être pas été aussi
mal^fondé que celui qu’on leur fait aujourd’hui.
Si Borelly et C o lo m b , eussent été débiteurs de la suc
cession et [que F aure eût accepté les effets, on eût dit
que les intimés n’avoient pas p u , sans se rendre héri
tiers purs et simples, accepter des valeurs d’effets pour
une créance en deniers. ,
S’il eût rei’usé, o u .eû t dit, ù bien plus forte raison,
ce qu’on lui dit aujourd’h u i, qu’il d evoit, pour l’inté
rêt de la succession, accepter le payement.
,.jVlaisj il est constant q ue.B orelly et Colom b étoient
�( i9 )
créanciers; F au relesavo it au moins approximativement;
si donc il eût accepté en effet, on eût d it, avec une espèce
de raison , que c’étoit une négociation nouvelle qu’on entreprenoit avec les correspondans, et qui n’étant pas per
sonnelle au défunt, ne pouvoit être faite que par l’hé
ritier, et dans l’intention d’appréhender la succession.
L e caissier prit de sou chef un parti tout opposé, et
qui , en même temps qu’il évitoit d’accroître la masse
des créances de Colomb et Borelly contre la succession,
maintenoit intact le droit des héritiers présom ptifs,
sans nuire au droit d’aucun créancier ; le 17 , lendemain
de la réception des effets, il les ren voie, et après avoir
annoncé la mort presque subite de François Daubusson ,
il ajoute à Borelly.
« A près les premiers momens de douleur passés,
tc la fa m ille s'occupera des affaires; en attendant,- je
« vous renvoie les remises que portoit. votre lettre dut
« n du cou ran t, montant à 4,269 francs 66 centiriies,
* dont il vous plaira décharger le compte du défunt. »
E t il écrit à Colom b dans lès mêmes termes.
Est-ce bien là prendre d a n s le porte-feuille des effets
appartenons o u d é fu n t , pour en disposer au profit d’un
tiers? seroit-ce un fait d’hérédité, quand bien même il
seroit personnel à l’h éritier?
Ajoutons i° . que les opérations consignées au livre
de copie de lettres n’ont été apprises, au sieur. Albert
que par l’inspection de ce registre, ce qui exclut toute
idée d appréhension , de mauvaise foi; 2°. que c’eût été
etie injuste envers ces deux créanciers que de retenir
3 *
�(
20
)
comme siens des effets’ qui étoient àr eux et qu’ils envoyoient sur la foi d’une,continuité d’opérations, lors
qu’au moment de la réception, les opérations étoient
au moins interrompues, et qu’on ne vouloit ni ne
pouvoit se/permettre aucune nouvelle négociation.
Ces explications, d’autant plus nécessaires qu’elles sont
tranchantes, deviennent indispensables, quoiqu’elles al
longent nécessairement ce précis plus qu’on ne voudroit. On ne peut pas opérer la conviction du juge
contre un f a it , en aussi peu de mots qu’il en faut pour
une assertion; e t, encore une fo is, les intimés ne peuvent
rii ne veulent f se retranchert dans de simples dénéga
tions; il faut que la vérité se montre toute entière, et
que l’esprit du juge puisse la saisir sans doute ni obs
curité , par la nature des faits qu’on lui expose.
5 °. L ’opération du 18 avril est mal à propos pla
cée dans ce chapitre, parce qu’elle est postérieure à l’ac
ceptation et au jugement qui commet Espinasse pour
procéder
l’inventaire; les héritiers attendirent l'emploi
de ces formalités pour donner leur procuration, et
F aure attendit la\ procuration pour faire des négocia
tions; cela se prouve par la comparaison de celles qui
furent faites le 18 , et qui ne sont qu’au nombre de
deux parce qu’on ne put les faire qu’après l’accepta
tion, avec le grand nombre qui fut fait le 20 et jours
suivons. 1A u surplus, c’est une opération comme toutes
celles qüe les héritiers bénéficiaires ont faites par leur
fondé de p o u vo ir, depuis leur acceptation; et certes, le
f o n d é de p ou voir n ’a pu leur imprimer d’autre qua-
�(' ** )
lité que celle prise dans la procuration. A u reste, il ne
l’a fait nulle part.
E n fin , sur cet article, il est évident i ° . que l ’opéra
tion étoit forcée; car les cinq traites envoyées à Sébaut étoient payables sur P a ris, et à échéance le 20 ,
le 23, le 27 et le 30 du même m ois; une seule étoit
à échéance le 10 n iai, mais rien n’empêchoit de la
comprendre dans cet envoi. Quand à l’effet envoyé à.
Rédieux de M o n tlu ço n , il étoit à échéance le 30 su r
G u é r e l, et-il falloit bien au m oins ce temps pour le
faire payer ou protester à l’échéance.
2 °. Cette opération étoit un simple acte d’adminis*
tration dans l’intérêt même des créanciers.
3°. Elle est faite avec d’autant plus de bonne foi
qu’elle est consignée sur tous les livres qui sont tous
corélatifs entr’eux.
4 0. Enfin, ces effets sont tous portés à l’inventaire,
au chapitre des comptes courans.
Ajoutons ce que le sieur A lb e rt passe sous silence,
quoique le fait lui soit perspnnel.
L e livre de copie de lettres apprend que le même
jour 18 une lettre lui fut écrite; elle l’instruit qu’un
effet de 337 francs, envoyé par lui le 4 avril et reçu
par le d é f u n t , a été accepté. O n lui ajoute : « Les
« héritiers ayant pris le parti de s'occuper seulem ent
« de la liq u id a tio n , je viens vous prier de ne faire au« cune nouvelle disposition pour le compte du défunt. »
O n lui i*envoie ensuite une remise de lui sur Pa
r is , valeur 30 m ars, et qui u ’avoit pas été acquittée,
�(
22
)
Est-ce là agir dans l ’ombre ?
E t ainsi, sans autre discussion sur le point de savoir ce
qu’il faut dire, en droit, du f a i t et de Vintention sépa
rés ou réunis, il demeure évident, sur ce premier cha
p itr e , qu’il n’y a de la part des héritiers ni intention
de se porter héritiers, ni fait matériel qui les constitue
héritiers, mais, au contraire, une intention formelle et
aussi bien proclamée qu’exécutée, du fait de ne se por
ter qu’héritiers bénéficiaires.
lie second chapitre est relatif aux objets prétendus
soustraits ou omis sciemment lox-s de l’inventaire. Nous
allons prouver qu’ils ne sont ni soustraits ni même
simplement omis.
P rem ière espèce d’om issions. ( Page 8. )
i° . On répète ici par double emploi les envois des
13 et 17 avril ; cela n’a pas besoin d’ une nouvelle ré
ponse.
On ajoute que le même jour 1 7 , il a été envoyé à
divers correspondons des effets pour 5, 55 x francs.
L es intimés qui n’ont aucune connoissance de ce fait,
et qui n’en trouvent d’ indices nulle part, se borneront
à ne pas en reconnoître l’exactitude, et à attendre qu’ il
plaise au sieur A lbert de le prouver ou de l’expliquer
plus clairement.
L e 20 avril , il a été envoyé pour 4j9^° fl'ancs
d’effets; cela est v r a i , tous ces effets étoient à,courte
échéance et il étoit nécessaire de les envoyer prom p
tement à xecouvrer sur
.’
1al
les
places
où
ils
étoient
�( *3 )
payables; l’opération, au reste, n’est ni omise ni dissi
m u lée; faite ostensiblement pendant l’inventaire, elle
est portée sur tous les livres, et, par suite, les effets qui
en ont été l’objet, sont tous portés à l’inventaire sur le
compte coui'ant de chacun de ceux à qui ils avoient
été envoyés.
E n f in , parmi ces effets on en rem arque trois su7'
B -io m , l’un échu le môme jo u r, les deux autres à
courte échéance ; ils sont envoyés au sieu r A lb e r t
pour en soigner la rentrée au crédit de la m aison.
C ’est dans ce style que sont faites toutes les négociations
de ce g en re , en quoi elles étoient absolument néces
saires. Mais nous pouvons remarquer en passant com
bien il est ridicule de supposer que ces effets ont été
soustraits ou omis sciemment , lorsque leur existence
et la disposition qui en est faite sont constatées par
tous les moyens que la loi mettoit au p ou vo ir des h é
ritiers; lorsqu’ils sont adressés aux créanciers eux-m emes auxquels on auroit voulu les soustraire j lorsqu’enlin
on en envoie une partie au sieur A lb e r t , le plus ar
den t, et, il faut le dire, le plus importun de tous; cer
tes, il faut convenir que c’est assez bien choisir le mode
et les personnes pour consommer une spoliation.
L e sieur A lb e rt continue, e t , par une phrase trèsb rè v e , il se borne à articuler un fait qui demande une
explication plus étendue.
« L e 16 m a i , il en a été envoyé pour 1,691 fr.
« A ucun de ces effets n’est mentionné dans ¡’inven
te taire.
�( 24 )
Celte assertion nettement prononcée, devenoit d’au
tant plus positive dans la bouche du sieur A lb ert que
c’est à lui-même qu’a été faite cette négociation. E lle
se compose de six effets; le prem ier, de 477 francs,
sur Gazard d’A uriüac ; le second,-de 632 fr. 1 5 sous,
sur Piganiol de Rodez ; le troisièm e, de 682 francs , sur
Ojarcï(de Cosne; le quatrième, de 200 francs, sür'1 Che
valier de Cosne; le cinquièm e, de 290 francs, sur Lannégris de Poitiers; le sixième, de 180 francs, sur Ojard de
Cosne; en tout 1,961 francs, au lieu de 1,691 francs dont
parle le sieur A lb e rt par une transposition de chiffres.
• L e conseil des intimés avoue qu’après avoir lu cette
assertion, et sans concevoir l’idée d’une soustraction que
dans tous les cas il est impossible d’admettre, il n’ouvrit
cependant l’inventaire qu’avec la crainte(d’une omission
qu’il eût été facile de justifier de tout soupçon, mais qui,
néanmoins, eût été pour le sieur A lb ert u n prétexte de
faire sonner bien haut le succès de ses découvertes.
Mais ce sentiment s’ évanouit bientôt pour faire place
h un sentiment d’une autre nature, lorsque le conseil
des intimés aperçut très-distinctement ces six effets au
nombre de ceux qui composent l’inventaire du porte
feuille, savoir :
Celui de 477 fr., sous le n°, 107.
Celui de 632
i 5 sous, sous le na. 106.
Celui de 182 f r., sous le n°. i o 5.
C elui de 200 fr. y sous le n°i i i S .
Celui de 290 fr. sous le n°. 141.
Celui de 180 fr. sous le n°. 142.
Celui
�( * 5 )
..............................
Cette réponse doit suffire ù un négoéîaht qui paroîfc
consommé dans la tenue des livres, et q u i , avant d’af
firmer ce fait, a pris neuf mois pour inspecter ceux
des héritiers Daubusson ou méditer ses moyens.
L e sieur A lb ert auroit pu ajouter que la hégOéiation du 1 6 mai se composent encore d’un septième
effet de 2o5 fr. ajouté aux 1,961 fiv; et, pour celui-là,
il auroit eu x-aison de dire q u’il n’est porté dans au
cune séance de l’ inventaire. Il faut prévoir l’objection;
elle ne séroit pas sérieuse.
Cet effet n’est autre chose qu’ une'-traite de Joseph
Daubusson sur Gorce de Riom . Elle ne peut pas être
"portée à l’inventaire, parce qu’elle' n’est èiïtrée que le
même jour 16 mai dans la banqtië de la sucfcessiori. Il
est de fait que Joseph Daubusson , un des héritiers, ayant
cette petite créance sur G o r c e , il trouva convenable
d’en disposer au profit d’Albert et de rajouter a u i
1,961 fr. qu’on lui envoyoit ; et coïriïnè elle étoit sa
propriété personnelle et que l’héritier bénéficiaire ne
confond pas, il fit une double opération en la mettant
fictivement dans la caisse de la succession, sauf à eu r e p r e n
dre la valeur lors du compte, et en l'adressant à AlbèVt
pour le compte de la succession. Ce n’est pas la seule fo is ,
commte nous aurons occasion de le d ire, que "Joseph
Daubusson a fait de ces reviremens qui étoiétit tout
à l’avantagé d e a succession.
Après avoir présenté cette première espèce d’omis
sions fiitics sciem m ent tiepttis /’in ven ta ire, lé siétir
A lb é lt fiasse a d’autres qu’ il qualifie de sè'co'nric espèce,
qtioiqu itbsoluineüt dut mcM'ô . genre ■que'' délie de
4
�C 26 )
1,961 fr. qui forment l'article précédent; quoiqu’il dise
n’avoir pas tout découvert, il indique pour 28,541 fr.
d’objets omis et dont les intimés ont disposé pendant
et après l’inventaire; il a puisé, dit-il, cette connoissance dans le livre des traites et remises.
C ’est chose assez commode que d’indiquer vaguement
la somme totale de plusieurs traites prétendues omises,
sans les désigner en particulier ; il faut un fil pour
sortir de ce labyrinthe, et l’appelant ne l’a pas donné.
Il n’a cite pour exemple qu’ un seul effet de 632 fr.
i 5 sous,rentré le i 5 février et sorti le 16 m ai; mais
il faut convenir que sur cet article il n’a pas été plus
heureux que sur le précédent, car cet effet est précisé
ment celui qui est porté à l’inventaire sous le n°. 106,
qui a été envoyé à lui-même le 16 mai, et dont on
présente
une
seconde fois ici l’omission prétendue,
sous une autre forme et comme un nouveau moyen.
Il y a quelquefois de l’habileté dans la confusion des
faits.
Les intimés ne pensent pas que le sieur A lb ert ait
choisi cet effet pour exem ple, tandis que plusieurs au
tres seroient réellement om is; ils se dispenseront donc
de faire une recherche pénible de ceux qui ne sont
pas indiqués; mais il est impossible ici de retenir une
réflexion.
T o u t cela est avancé pour établir, non plus une adition d’hérédité avant la déclaration au greffe, mais
des omissions fa ite s sciem m en t, o u , pour mieux dire,
des soustractions qui entraineroient la déchéance du
b é n é f i c e , d’inventaire j et, en effet, des omissions qui n’au-
�( 27 )
roient eu aucune intention malfaisante ;,raucune consé
quence fâcheuse, ne produiroieut pas -la.» déchéance.
« L ’ héritier qui s’est rendu coupable de recelé ( dit
« l’.irticle 801 du Code ) , 011 qui a omis sciem m ent et
« de mauvaise fo i de comprendre dans l’ inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inven* taire. »
Ici les circonstances s’opposeroient ouvertement à
l’application de cet article.
Il n’y auroit pas de recelé, puisque les(héritiers n’ont
rien détourné à leur profit. On ne l’articule même pas.
L ’omission ne seroit faite ni sciemment ni de mau
vaise foi, puisque les traites prétendues omises seroient
portées sur tous les livres; que ces livres sont produits
sans aucune altération, qu’ ils ont été dans tous les temps
à la disposition des créanciers, et enfin, pour qu’on ne
dise plus que les intimés se réservoient un moyen de
faire tourner à leur profit les traites omises à l’inven
taire si les créanciers ne les décou^roient pas dans les
livres, tous les effets qu’on prétend être de ce genre,
Ont été, dans Je m oisde Couverture de la su ccessio n
délivrés à des c ré a n cie rs , au sieur A lbert lui-même,
en compte ou en payement , et ensuite portés à l’actif
,
et
au
passif du
compte de
bénéfice
d’ inventaire
rendu judiciairement aux créanciers et homologué sans
réclamation. Comment donc alors, tirer de là une
preuve de recelé , même en supposant l’omission,
réelle et bien établie?
t ..
L e sieur A lb ert fuit uue troisième espèce d’omission
4 *
�C 28 )
de l'effet Lassalç qui est! cependant de la même nature,
et tout ce que nous, venons de dire s’y applique spé
cialement.
n •'
Besseyre étoit un-des créanciers d e l à succession; il
ovoit remis t au défunt un effet de 3,000 fr. souscrit
par Lâssale, pour en. faire le recouvrement pour son
compte; cet effet n’éloit pas dans le porte-feuille* lors
de l’inventaire;, le sieur Faure Pavoit mis à part par
une raison quelconque, ou J’avoit oublié sur son», bu
reau où i l ætôit mêlé avec d’autres papiers;'Les héri
'
_
tiers ne pouvoient pas le connoîtrei et il ne fut trouvé
quef long-temps après ; il ne fut ni: ne put être dès
lors inventorié avec la masse des effets du porte-feuille;
i l n’y a pas été ajouté depuis; voyons si cette omission
est faitv sciem m en t et d e m a u v a ise f o i , si elle a les
caractères dm recèle. J
L ’inventaire n’a été terminé que le 1 i'o c t o b r e 1809,
l ’effet avoit été découvert avant le 16 août; on auroit
donc pu l ’y, porter par addition com m e on a f a i t de
plusieurs autres créances que personne ne connoissoit
ni ne pouvoib connoître; on ne l’a pas fa it, il ne
peut y en avoir/que deux raisons; ou un oubli sans
conséquence, ou l’intention,.de le cach er; l’a-t-on tenu
caché ? a-t-on voulu le soustraire à la connoissance
des créanciers? Non.
L e 16 août 1809-, i l ' a été* protesté': voilà déjà un
acte assez public aui milieu de la ville de Glermont.
L e 23 aoutj il a été acquitte et le registre de recette
en a été immédiatement chargé.
r
�( 29 )
L e même jo u r, ces 3,000 fr. ont été versés dans les
mains de Besseyre lui-même et portés à la dépense
du compte.
E t enfin, cette opération est portée à cette date nu
compte ren d u , tant à l’actif'q u ’au-passif;
O n dit qu’on ne devoit pas en disposer au profit
de Besseyre plutôt que d’un autre créancier, quoique
l ’effet eût’ été cédé par lu i; que , d’ailleurs, si on a
payé ces 3,000 fr. à Besseyre , ce n’est jamais: qu’en di
minution de sa créance, et qu’il n’y a pas moins un
déficit de^ 3,000 fr. dans l ’actif. La réponse est simple.
i° . Gela démontre d’abord ce dont; on est obligé
de convenir, que les intimés ne l ’ont pas caché.
2°. Il n’y avoit pas de raison de le donner h un
autre créancier plutôt qu’à Besseyre, e t , par le fait,
Besseyre n’avoit pas touché plus que les1 autres, pro
portionnellement.
3°. 11 ne peut y avoir de déficit dans V a c tif puisqu’en même temps qu’on a demandé l ’allocation d’ une
dépense de 3,000 f r . , comme payés à Besseyre , on a;
couvert cette dépense par une recette de 3,000 fr. d o n t
on se charge.
Il n’y a donc qu’ un simple oubli qui étoit sans in
tention et qui est resté sans conséquence.
E t, d’ailleurs, comment supposer que les intimés qui
ne payoient pas plus Besseyre que les autres, eussent*
choisi pour le soustraire un effet négocié par Besseyielui-même qui eût eu à chaque instant le droit et la fa-i
cilité de le réclamer et de prouver la fraude. Cela- ne
peut se concevoir. Certes, ils ne l’ont pas soustrait A
�( 30 \
Besseyre; ce dernier ne pouvoit certainement pas ar
gumenter de ce fait pour faire prononcer lui-même la
déchéance; mais si cela ne suffit pas respectivement à
l a i , pour que les intimés deviennent héritiers purs et
simples, comment pourroient-ils, par ce seul fait, le de
venir vis-à-vis les autres?
Les intimés avouent qu’ ils ne comprennent pas les
argumens qu’on leur fait aux piges 13 et 14 sur la
cinquième espèce d’omission ; ils n’ont pas fait plaider
et on n’a jamais plaidé pour eux qu’ ils avoient reçu
et payé plus de 100,000 fr. non compris dans l’inven
taire; ils ont dit ou fait dire qu’après la clôture de l’in
ventaire ils avoient découvert pour environ 10 ,0 0 0 fr.
de créances ou reprises qui étoient inconnues, et qu’ayant
fait rentrer ces sommes, ils les avoient de suite portées
en recette et en avoient fidèlement rendu compte aux
créanciers, q u i, sans leur bonne foi, n’eussent pas eu le
moindre moyen de les leur demander. Le défenseur des
intimés justifia ce fait en plaidant, et certes, il ne vint à
l ’ idée de personne que ce fût un moyen contr’e u x ; le
sieur Albert lui-mème n’osa pas appeler cela opération
litb 'tr a ir e . Quy-a-t-il donc d’arbilraire en effet à re
cevoir une créance qu’on ne connoissoit pas, qu’on ne
pouvoit pas connoître, et à la porter de suite à la caisse
de la succession. A u moins, faul-il convenir que l’héri
tier n’a pas profilé d’ une position qui étoit indépen
dante de sa volonté, et qu’alors il n’a pas usé d’arbi
traire, en rapportant quand il pouvoit garder.
A u reste, il est évident, sur ce point, que toute la
dernière partie de ce quatrième article 11’a de véritable
^
*
y
•-
�(3 0
objet que celui de tout confondre pour accuser les in
timés du dessein de se rendre maîtres de la succes
sion.
O n veut rapporter à cette prétendue recette de
io o ?ooo fr. la circonstance qu’avant la fin de l’inven
taire, le notaire relate la représentation de cent trois
pièces de traites, mémoires ou autres objets, le tout
acquitté depuis Vouverture de la succession. On se
plaint de ce qu’on n’a pas inventorié ces pièces par
détail, ni constaté leur état, et c’est, dit-on, pour se ré
server le droit de les changer et renouveler à volonté.
L a réponse à ces phrases entortillées est encore fort
simple.
i° . Les pièces ont été représentées au notaire par les
héritiers, c’est tout ce qu’ ils pouvoient faire.
2°. Ces pièces n’appartenoient pas à la succession ,
par cela seul que ce sont des effets passifs qui n’y existoient pas à son ouverture, et qui ne sont rentrés que
depuis; en telle sorte que si l’inventaire eût pu être
consommé dans un seul jour, ou dans une même se
maine, ils n’eussent pu y être portés, puisqu’ils n’étoient
pas encore acquittés, ni revenus dans les mains des
héritiers.
30. Ces effets, m ém oires et autres o b je ts, sont des
pièces justificatives d u 'com pfe des héritiers, pas autre
chose; on eût p u , lorsque le compte a été reçu en jus
tice, les examiner de près, les comparer avec les livres,
avec tous les documens connus, les faire rejeter, si elles
n etoient pas suffisamment en règle; mais à cela se bornoit, quant à. ces pièces, le droit des créanciers. D e ce
�C 32 )
qu’on ne l’a pas fait, de ce que, nonobstant le dépôt des
pièces pendant quatre mois au greffe du tribunal civil
de C lermont, les créanciers bien et duement appelés,
n’ont pas critiqué ces payemens, et qu’au contraire,
un jugement rendu avec eux , les admet en apurant le
com pte; n’en résuIteroit-il pas par hasard une fin'de non
recevo'ir<contre l’emploi de ce moyen-?
La cinquième espèce d’omission prétendue est l’ar
genterie; les intimés croyoient avoir répondu sur ce
point d’une manière satisfaisante.
jlls nîont jamais vu ni connu d’argenterie 'dans la
maison de leur frère, ni pendant sa vie , ni après sa
m ort; ils sa voient qu’ il n’en a voit point à lui; ils n?en
trouvèrent point dans sa succession, ils n’avoient «donc
rien à faire inventorier.
Dans la suite, le sieur D upic réclama un -dépôt'd'ar
genterie sur leq u e l, disoit-il, il devoit 900 francs
sans titre; les intimés s’étonnèrent; ils prirent des infor
mations, et découvrirent qu’en effet ce dépôt a voit
existé; que les pièces d’argenterie étoient tout simplement
pliées dans une serviette et déposées au fond d’un buffet;
de plus amples informations leur apprirent que ces objets
«voient été so u stra its, il faut dire le m ot, par une tierce
personne, avaut la mort >du 'sieu r Duubussnn. A près
bien des difficultés, l’argenterie fut remise au proprié*
taire, et les héritiers reçurent 900 francs qu’ils ont
porté au compte.
En v a i n , diia-t-011 que cela n’a éle dit qu’après
c o u p , et pour couvrir une fraude découverte.
L es intimes no cohabitant pas avec le d é fu n t, il ne '
sulliroit
�C 33 )
suffiroit pas de prouver q u’on lui avoit vu de l ’argen
terie pendant sa vie, il faudroit établir qu’elle y étoit
à sa m o r t , et que les héritiers se sont rendus coupa
bles de recélé.
*
Si on ne va pas jusque l à , aucune preuve n’est admissi
ble ; e t , d’ailleurs, les intim és, en prouvant ce qu’ils
viennent de d ire, détruiroient l’effet de la preuve di
recte, si on pouvoit la supposer.
Cet article fut expliqué plus au long lors de la plai
doirie; pour abréger ce précis, les intimés n’ajouteront
rien , quant à présent, sur le fait.
<• Trois pages de conclusions sont employées à repousser
certain m o t if d'excuse qu’on prétend donné par les
héritiers Daubusson; ici les intimés auront cet avan
tage» qu’il ne faudra pas trois pages pour y répondre.
Les héritiers Daubusson , ne se sont point excusés;
ils ont répondu par des faits; ils les ont établis; ils en
ont tiré contre la prétention de l’appelant, des consé
quences qu’ils croyent justes et irrésistibles.
Ils n’ont pas prétendu avoir réparé par le compte,
des omissions faites à l’inventaire ; ils ont prouvé qu’ ils
n’avoieut rien omis sciemment; que si on pouvoit dé
couvrir au matériel de l’ inventaire quelques omissions
qu’aujourd’hui même ils n’appercoivent pas, .si ce n’est
l ’effet Lassale, les faits qui les accompagnent dém ontreroient que ce sont desimpies oublisisans conséquence,
ou même des choses qui leur étoient inconnues’et qu’ ils
n étoient pas tenus de deviner.
V
Jls u ont mis aucune confusion dans le compte; tout
•
,r 5
■
�'( 34 )
y i e s t .^ a r ,o r d r e de dates d’entréeLcfc d e rsortie; et'ice
n ’est pas'leur faute si 1â force ¡'de consulter le compte
et les livres, l’inventaire et.le. onm pte, e t .d e vouloi*
y chercher ce qui n’y étoit pas, le sieur A lbert s’y est
perdu au point d e -to u tjy voir confusément, et de ne
pluspy apercevoir ce qui y étoit. , - -s,
' .
Enfinj çe n’est pas pari/e secours .du com pte, mais
par l’ensemble de tous les ’faits, q u e ’ les intimés ont
p ro u vé,- non qu’ ilâ «voient téparé des fa u te s t mai»
qu’ils n^ovoient rien soustrait f ni encouru les reproches
de mauvaise foi.
.
• -■*
■V o ilà itout ce rqu’ il est nécessaire de répondre. O n
•repoussera facilement à l’audience la mauvaise inter
prétation donnée aux articles 794 et 801 du Code civil; il
est inutjlede s’en occuper ici où il ne s’agit que dps faits.
• Nousiarrivons à l’argent m o n n o y é,! page 18.
11 esi extraordinairej dit-on, que dans une banque
aussi considérable, il ne se soit trouvé qu’ une modique
somme de sept cent cinq francs. D eu x choses positivés
aul’oient puifaire cesser l’étonnement du çieur Alfîert.
î
Placé dans une ville commerçante, toujours sûr de
trouver dans l’heure les fonds qui lui manqueroient
dans un moment! d’ urgence, le sieur Daubusson pouvo ît se livrer à! sa mnnie presque téméraire d’entreprendro toujours; si iudépençlament du change et re
change il avm t.pu rocevoii- des so mmes considérables^
à titre d ’em pru n t,¡ilen donnoit beaucoup A titre de prêt ;
il n’étoit ni dans ses habitudes, ni dans ses calculs, n i
danfc ses intérêts, de gnrder beaucoup d’argent da us sa
banque;(.Vil lui fut arrivé d’en avoir trop, il le rever-
�Soit de suite chez le receveur’'gén éral, oü d ie 2 d’autre^
banquiers oùii étoit sûr d’en trouver au moment du'best)m*,‘
il étoît impossible qu’avec un mouvement continuel, iV 'f
en eût jamais beaucaup cliez lui , b u q'ue des samrtïes con^2
sidérables y restassent long-ttfmp^ ; quand’ on a une ban
que montée de manière àf recevoir jusqif’â quatre-vingtdix-huit effets de coxirmerce dans un seul jour, on peut
bien avtfir’ quelquefois' Une caisse sains argent.; i ‘,(
Une secoude raison n’ést pas moins trancliiinlè1; la
première (?sf générale-;: ceïle->cï’est! plus applicableüii fait
particulier.
■
ym iw
L a manière violente avfcb laquelle f û t a t t ^ t i ê 0 lé'
sieur Daubusson
le 9 avril1, inquiétai TqtieVq,uàsr jpr&‘ ;
teurs ; le lendemain •tb'-’ on liii Vêtira 2^,029 fiertés11,
%
f
I
■
t1 *
s
les trois jours suivans, 10,449'francs,' eri1 tout1 31,478
francs; il n’entra dans ta caisse, pendant l e ^ é il i g temps,
que 12,780 francs; en sorte que quatre jours auparavant,
au lieu de 705 francs, il y avoit en caisse 19,403 francs;
d ’ailleurs, la seule inspection du l'ivre décaissé, démontre
que très-fréquemment, on pourroit dire presquTiabi-tüellem ent,' l’état de la caisse s’èst trouvée
le même ,
F
et que rarement il a présenté un actif net- de 19,403 fr.
* Ajoutons même que le
13
les
fonds manquèrent
tout à fait, en sorte que Joseph Daubusson fut? o b ligé,
pour
empêcher une' suspension de payement ,
d’a^
vancer à la banque une somme de 1,200 francs
qu’il reprit le 1 9 , qüand la qualité eût été réglée.
Gela est constaté par le livre de caisse , et explique'
pourquoi il n’y avoit pns'davantage ; e t , au' Vesi.e , si
pa ne pouvoit eu donner- aucune raison apparente,
�0 6 )
cela ne prouveroit pas qu’il y eût une plus grande
so m m e , et ce seroit toujours un fait que le sieur A l
bert a u r o i t à justifier; jusque là tout ce qu’il dit est
sans conséquence ; car un inventaire est toujours pré
sumé exact et fidèle, jusqu’à ce qu’on a bien positive-,
ment prouvé qu’ il ne l’est pas ; c’est une tâche que le.
sieur A lb ert n’a pas encore remplie.
Nous arrivons au chef qui a le plus fait gloser l’ap-,
pelant, le défaut d’inventaire des livres. Le sieur A lb ert
commence par une assertion bien singulière, et sans doutebien irréfléchie, lorsqu’il dit que les héritiers n’eu ont
communiqués aucun au notaire ; que seulement ils ont
imaginé de dresser e u x -mêmes un livre qu’ils ont in
titulé copie des comptes courans.
Dabord , l’inventaire constate qu’on a présenté au no
taire , pour les inventorier , le livre de caisse, et le li
vre de comptes courans du défunt.
E t il est de fait qu’on les a présenté tous, et qua
si le notaire qui inventorioit et celui qui représentoit les créanciers, n’ont pas constaté leur état avec le
détail qu’exige le sieur Albert , ce n’est pas la faute des
héritiers qui , n’étant point au fait des formalités
exigées pour une succession bénéficiaire, s’en rapportoieut et devoient s’en rapporter absolument à eux.
Si donc ce fuit, tel qu’ il est articulé, devoit avoir des
conséquences, il fuudroit aller jusqu’à dire que ce sont
les deux olliciers publics, commis par la justice, qui
ont violé tout .à la fois leur mandat et leurs devoirs,
et les accuser eux rncMnes de soustraction.
^ ’ailleurs > le sieur A lbert u’étoit-il pas présent dans
�( 37 ^
le comptoir le an avril, pendant l’i inventaire? n’y éfoit-^
il pas avec un œil observateur, puisqu’il étoit atcompagné d’un conseil dont on connoît la prudence et là
sagacité? s’a p e rçu t-il que six registres énormes et
quatre autres moins volum ineux, dont la place est tou
jours sur le bureau même du banquier, eu&sènt idisparu
du com ptoir? Certes, ce n’est pas lui qui peut se plaindre
de n’avoir pas été représenté. Venu à Clermont* pour
observer, il vit procéder à d'inventaire; il connut ou
dut connoîtreile notaire nommé pour représenter les
créanciers; s’ il ne se fût pâs contentéf dé^cela^ il pôu^
voit rester ou laisser un procureur fondé ; s’ il <se fût
aperçu qu’on eût enlevé les livres,' la:rehose suivant
lui-même étoit d’assez grave conséquence^ pour qu’il
lés eût ^réclamés de suite ; et s’ils étofent'restés soùs les
yeux des inotaires commis;':s’ilfj n’ôût pas élél distraits
un seul instant, que peut-on>reprocher aux héritiers?
est-ce qu’ ils pouvoient diriger;la marchede*l’ inventaire?.
A u reste, l’ inventaire a été fait-si-publiquement, eu
présence de tant jde témoins intéressés quji aHôient et
ven oien t, que si le sieur A lbert vouloit s’engager dans
une preuve de soustraction des livres;, pendabt im seul
jour, les intimés y trouveroient. immédiatement* un dé*
menti formel à! celte assertion’ invraisemblable;¡1
'
Quant au livre des comptes coui’jansj ilf;n’a >point
été fait jiar, les héritiers; c’étoit ce lu i'd b défunt.-Nods
expliquerons, puisqu’on iPignore, ce! quci-c’est :que;j ce
livre qui est en usage dans toutes les m?iisç»ns cle ban
que; bornons umis à d i r e e n ce moment ^ q u o ’céluFdc
François Daubussou coimnehcel atl 14 ¡mai 1808, et
�C 3» }
que' jusqu'au 5 avril '1.809 > jour de la dernière opération
q u ’il y a consignée, il contient, sur deux centsrjt l^’ge&j
unq foule de comptes; courans envoyés, à ses correspon
d a n t, chose sur, laquelle assurément il est irnpossifïle^le
tromper personne;,; pu >sque ¡les correspondons étant con
nus ex porteurs ftpùt; à lai fois de la. lettre d’envoi et dé
lajçopie du compte;,courant", rœn d’est facile comme
la vérification dès faits. . C ’est sur ice 'm êm e ilivréiet à
)a suitç.-j.dpsi opérations) i du d é fu n t, que le fondé de
p o u v o i r desi'héritiers ai porté.ile relevé') des comptes
cquraqs qqi est aujourd'hui;l’objet d’une sévère’ critique;
■
i Sans trop àavoir pourquoi letsieur A l b e r t , apl’èsiavoir
JongMemçpt discuté. 3smi ces livres »depuis la pfige:->20
juçqp’^.idar pngç«)'*j8 de ses conclusions, a de nouveau
disserté sur ,1e jipême o b jets par articles séparési, jusqu’à
}a, pî?ge; 34-, si j e , n’est ijiôuç représenter ilto mêmes ol>
jection^ sous.iune'. nouvelle; fo rm e, et'co m m e des' mo
yens nouveaux; ,-Jes in tim ésyo n t répondre-ici" par une
explication; de ifaita à tout ce que ces 14, pagest'contiennent|de ¡plus, ou imoins spécieux ; onty lit plus d’une
ÿ i e x a q t i t u d f i i ,
«
j
»>
o v
l
r
l.-.V
•u n ‘
>t
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»•
O
jn D e ijx élémens .composent -le' négoce d’un banquier;
le m uniérair^ eti l’eai effets.‘.‘ :( :
*j
,;
Un 1iyï*e ifcÉÙquè, constate! 1/entréei et) là sortie dm nuinéra.irt»-, il| eçt appelé livrai de caisse; tenu d’un seul
çon,tC*M*)rsai3s lhcuiüesi, jblaiïcs niiihterwaVles,» i II ne peut
être, sujet à aucune' altérntibh 1qui no^sott à l’instant
démontrée P<ir un .jimplejregard ; celui du>sieur Dïtu.
liusgpp, est vi>pport|é,tdans son- :élat' intégral ; il a, été
jpventpKMÎ >j paraphé;; n la j loi..iesb donc r ig oureu sem e u t
�( 39)
,
.
exécutée -, 'en3même tempsîque l’intérêt des1 Créanciers
est pleinement satisfait.il n’est pas vrai,1d’ailleurs, comme
on le d it 1page 2 4 , que les commis du défunt en aVént
continué la rédaction ou les écritures pendant six sé^maines après la m o r t, puisqu’aii contraire la-seule ins
pection du livre démontre qu’ il a été arrêté à la daté
du »19 a vril, c’est-à-dire . le jour même oii a commencé
l’inventcHre avec la qualité des(héritiers.
>
Quant aux effets , plusieurs livres en coiistatéttt le
mouvement.
l'
<"
y ‘ -...A ,jf>
•' !n \ *
U n premier livre appelé des traités■'ct‘ Tèmiàes',!'conJ'
tient dans de petites cases et par ordre de’ numéros',1sur
le verso de chaqué'feüillet, l?iûdication: par jour de tous
les eifets entrés dans la banque. E n ' regard'de chacune
de ces cases se trouven t,sur le recto dii’ feuillet suivant^
des cases semblables q’u’rin ne vdmplit tjù’après coup -,
et dans lesquelles oh m entionne, à mesure dès disposi
tions qu’on\en fait,"la sortie de l'effet,'la date de cette
sortie et ;le nom du I corréâporidatit auquel il a ét'é
adressé; cela suffit ¡p6ur qu’eri dlief-chant'un Jeff'ët, sbifc
par son n um éro, soit par l'époque tic l’entrée,'on siiclië
de suite ce qu’il étoit 'e t c e : qu?ii est devenu;**s’if ‘n’est
pns encore sorti des mainâ dit banquier , : la! ensë' en
regard de celle où son entrée est iri&cftïéé se froli^e
en blanc, mais les cases destinées à recevoir la onérctiori
des efl’ets entrés sont remplies' sàns-! aucünc,|lhélTfle lnî
intervalle.
I ■
‘;i '< v
A ce livre est ajouté Un jourrïat q u i'¿o b tien t/p ar|
doit et ¿TRii-r et par ordre¡de‘j o u r s î e ; n o m 1tléd ebrrespondaos dont-onMa reçu oufaij jirofitittesquelé W 'à r f à it
�y'
C 4° )
des dispositions, soit en espèces, soit en effets; il ne conn
tient ni blanc, ni lacunes, et ne peut être susceptible
de la moindre infidélité, sans qu’une altération la dé
couvre; il indique par,détail le nombre d’effets envoyés
ou reçus, le numéro d’ordre du livre des traites et remises,
lorsque ce sont des, effets négociés; enfin, la somme de
chaque effet, l’époque et le lieu du payement; il indique
aussi un autre numéro dont on comprendra bientôt l’utilité.
Ces deux livres dans lesquels se trouvent toutes les
opérations du banquier, notamment les .dispositions
d ’effets, ne suffisent pa§ polir se reconnoitre; si o n y étoit
rédu it, il y auroit grandement à feuilleter, chaque fois
qu ’on voudroit connoître sa situation avec tel ou tel
correspondant, et e n c o re , seroit-on exposé à des erreurs;
il faut donc que le banquier ait un moyen d’aperce
vo ir d’un coup d’œil 1 état par doit et avoir de chacun
de ceux qui sont en compte courant avec lu i, c’est à
quoi est destiné un troisième registre appelé grand-livre.
E n tête de chaque feuillet est le nom d’ un ¡correspon
dan t, et à mesure qu’on fait une disposition, ou qu’on
en reçoit une de »lui , elle est portée sur le doit ou
1 ''avoir de son compte, sans intervalle; chaque article
de ce compte indique seulement la date de la négocia
tio n , la nature de l’en vo i, la somme totale de la dis
position, sans y ajouter le détail de chaque effet, et le
numéro du journal. A v e c cette dernière indication, on
voit de suite sur le journal les détails de la disposition ;
et aussi, pour établir une correspondance parfaite, le
journal porte, dans une colonne particulière, le numéro
¿Vi gran d -livre auquel apparfiem chaçun de ses articles.
Pp
�nvoir des blancs à la fin des articles, ne renferme au*
Cune lacune, et ne laisse aucun intervalle qui fie soiê
pas rempli ; en sorte qu’ une disposition ne peut être?
changée ni dénaturée sans que ce livre soit altéré.
Ce n’est pas tout encore : il faut que dé temps à
autres le compte de chaque correspondant soit relevé y
afin de ne pas toujours opérer sans savoir où l’on en:
est. A certains intervalles de temps, on envoie ce i’eléVé1
au correspondant qu’il concerne; c’ést ce qu’on appelle?
un compte courant; et en même temps qu’on lüi énVdici
ce compte sur une feuille volantei, on le copie sur utï
quatrième livre appelé Copte des comptes coutarià. Cette?
nouvelle opération fait qu’on peut set íetídre compte à:
soi-même, et fixe la situation de chacun à des époques
connues. Ce livre n’a non plus aucune lacune; les comptes1
y sont portés par ordre de dafe, à mesure qn’jls sbnf
en voyés, e t , en même temps, ori les arvéte SUi-1 le grdrldlivre à la date de l’envoi. A in si, ce registre est encore en
harmonie parfaite avec les aufrës, et renferme à lui seul1
tout l'effectif des opérations, Süffoüt les négociations"
d ’eiTefs.
E n fin , un cinquième l iv r e , cürií jour p;ir: jour e t
aussi 1 envoi des comptes courans de chadun.
6
�^ 42 \
V oilà donc cinq livres qui représentent tous les
mêmes opérations sous des formes différentes, et dont
chacun seroit évidemment témoin de l'infidélité d’un
au tre , s’ il y avoit possil) lité d’rn commettre.
A cela se joignent deux petits livres appelés carnets
d ’échéa nces; ce mot seul indique leur objet. Les effets
tant actifs que passifs y sont portés sous la date de leurs
échéances, afin que d’un coup d’œil le banquier puisse
apercevoir chaque jour ce qu’ il doit payer ou recevoir,
ou que l’approche des échéances le décide à négocier
un effet sur telle ou telle place, à telle ou telle époque.
Ces carnets sont encore en correspondance parfaite avec
les cinq livres dont nous venons de parler et le livre
de caisse qui fait le sixième.
L e notaire avoit cru convenable d’ inventorier d'abord
le porte-feuille contenant les effets actifs qui étoient en
nature dans la succession; lorsqu’ensuite il voulut cons
tater l’état des livres, il fut effrayé des milliers de pa
raphes qu’ il seroit obligé de faire; il lui sembla d’ail
leurs qu’ un simple paraphe de tous les livres n’éclaircissnnt rien par lui-même, et mettant seulement à même
de tout découvrir avec un travail plus ou moins lo n g ,
fl seroit plus avantageux aux créanciers, moins dispen
dieux pour la succession et moins pénible pour lui de
faire constater de suite l'état de la banque dans toutes
ses pai'ties, puisque trouvant dans un seul livre tous
les résultats actuels et toutes les indications nécessaires
po u r recourir aux élém ens, les créanciers n’auroient
de peine ni pour saisir léta t de lu succession, ni pour
ea vériiiei: les détails.
�( 43 )
. .
.
.
P o u r y parvenir, le notaire commis chargea le sieur
Bonnadier, teneur de livres du défunt, de relever tous
les comptes courans pour les porter au livre qui y
étoit destiné, et, en même temps, Bonnadier se chargea
de réclamer ces comptes de ceux des correspondans
qui a voient l’habitude de les envoyer et pour qui le sieur
Daubusson ne les relevoit pas, comme cela se pratique
dans toutes les maisons de banque. Nous devons re
marquer ici que depuis le commencement de l’ inven
taire, Bonnadier, Faure e tF a v ie r , écrivains, avoient été
chargés par le notaire de la surveillance des objets
inventoriés et à in ven torier, en sorte qu’ils étoient
les hommes de la justice plutôt que ceux des héritiers.
I ,’opération fut faite; les comptes courans furent re
levés par Bonnadier; ceux qui devoient v e n ir, au con
traire, des correspondans furent demandés et obtenus;
tout cela fut paraphé par le notaire et inventorié exac
tement.
Dès lors, plus de moyen d’infidélité pour l’aven ir,
puisque le livre de caisse d’un côté et celui des comptes
courans de l’autre constataient l’état de la succession
d’ une manière tellement exacte, qu’il n’y ovoit pas le
moindre moyen de détourner la plus petite chose. 1
Quant à la supposition d’infidélités précédentes, elle
est tellement absurde que les héritiers Daubusson ont
peine à concevoir qu’elle ait pu entrer dans l’esprit
d’un négociant.
Remarquons de quelle impossibilité il est de supposer
qu un banquier ou ses héritiers , altèrent ou dénaturent
tout à lu fois sept à huit gros registres sur chacun des-
6
*
�( 44 )
quels est co ttée , avec les mômes détails et avec des re
lations intimes
l’un à l’a u tre, chacune des opérations
qu’ il a faites pendant plusieurs années ; ce serait assuré»
ment chose iuouie dans les annales des commerçons et
çhose , d’ailleurs,dont on ne pourrait pas espérer témoin»
dre succès, par la certitude que donnerait de l’infidé-r
lité l’altération du même ort'cfe dans tous les reg'htres,
aussi bien que l'oubli de l’efiacer sur un seul. Mais
quand on pourrait y p a rv e n ir, comment seroit'il possi
ble d’en obtenir le moindre résultat, puisque ces opéra
tions étant faites avec des tiers, e t , par con séquen t, ins
crites sur les livres de ces tiers, il faj^jdroitiaussi les cor
rompre et altérer leurs registres pour parvenir à dé
tourner uu seul effet. Cette supposition est donc une
folie; elle fait cependant en cette partie tout le moyen
du sieur A lb e rt, et puisqu’il éçhoue lorsqu’il veut prouyer des omissions, quel secours peut-il tirer de l’allé
gation que faute d’inventaire il eût été possible aux
héritiers de commettre des infidélités? Que dire donc
de sa cause , lorsque , d’ une p a r t, il est évident que l’ in
fidélité étoit impossible et que le rapport des livres
dém on tre qu’elle ne se trouve nulle part?
A u reste, et encore une fo is , si l’état des livres n’a
pas été constaté plus en détail , à qui s’en prendre? C e
n’e,st pas, sans doute , aux héritiers qui les ont remis au#
jiotairps, mais h ces deux notaires qui pou voient ou
devoient le faire et aux créanciers eux-mêmes qui eus
sent pu le requérir. E t , sans doute, lorsqu’on ne prouve
Aucun fait personnel aux héritiers, duquel on puisse
induire «i le lait ni l’iuteulioQ d ’ujue acceptation pure
�V tfl
m^
#
et s i m p l e , ce seroitrassurément bien iine'condcTnnntîon
sans e x e m p l e
que
celle q u i
les d éclarero it
héritiers
p o u r le fait d ’autrui , sans q u ’il ait p u en résulter aucun
bén é fi ce p o u r e u x - m ê m e s .
'
|
Mais voyons les objections de détail du sieur A l
bert.
- Rien de plus facile, suivant lui;,-que de détourner un
effet,
.
i° . Sur le livre des comptes courans, en m entionnant
un payem ent com me f a i t au défunt q u o iq u 'il art été
f a i t a u x héritiers ( page 22. } ; comme. si^on ne savoit pas que le relevé des' comptes courans n!est que
le relevé du grand-livre, lequel tenu par articles sui~
vis et sans lacunes correspond par une double série de
numéros avec le jo u r n a l, le livre des traites
rem i
ses , et même le copie' de le ttr e s,,et qu’il est -impossible
d’altérer ces quatre registres; .comme si le livre de caisse
tenu régulièrement et contenant tous les; payemens reçus
par le défunt nedonueroit pas un démenti facile à une
telle assertion ;
■
>< 1
—
2°. Sur le livre des traites'et rrcrriîses:{;pdge. 23 ) en
ne faisant pas bAtonner tous le^ blancs dans les cases
de so rtie, en q u oi les héritiers se sont réservés la res~
source de mentionner la sortie des effets à des dates
antérieures au décès; co m m e r si l’oubli invraisembla
ble de rempbr la case de sortie d’iim ;efief, n’eut pas
¿té rendu inutile par le livre de caisse, si lîef.et a été
Payo , ou p«r le grand-livre , ’,’ïa copie d e lettres et le
jouinal, tnnus san» lacunes ni interruptions, si l'effet
» été seulement n é g o c ié ; i;
1 , ,:q eciouriilo-iutï ” f
 7*''
�/ 46 )
r 3°. Sur le livre cle caisse, en le retenant pendant six
semaines, et eu continuant la rédaction; comme si cette
assertion étoit exacte; comme si ce livre contenoit une
seule ligne écrite depuis le 19 a v r il, jour où ont com
mencé ia qualité des héritiers et l ’inventaire ; comme
si on pouvoit enfin dénaturer, sans que cela paroisse
aujourd’h u i, ce livre tenu jour par jo u r , snns la moin
dre lacune, et sur lequel on voit à beaucoup d’endi'oits
l’écriture du défunt;
40. Sur les carnets d’échéance, par la -possibilité d’y
rem plir des blancs; comme si cette possibilité, quoique
non réalisée, étoit cependant existante, et comme si la
possibilité, \e fait même d’ un blanc rempli après coup
dans les carnets d’échéance, pouvoit signifier quelque
chose à côté des autres livres qu’il auroit fallu gratter,
surcharger, raturer, altérer en un mot de manière ou
d ’autre, et enfin avec la correspondance existante en
tre ces livres et ceux des négocians dont on tenoit, ou
auxquels on avoit envoyé ces effets; correspondance
que le sieur A lb e rt se pi’omettoit et avoit promis de
^vérifier, et dont il n’a tiré sans doute aucun résultat
avantageux à sa cause, puisqu’il n’en parle plus.
* Nous ne suivrons pas ici le sieur A lb ert dans toutes
ses fausses et ridicules suppositions; nous ne cherche
rons .pas à savoir »combien il eût fallu au notaire de
séances et de feuilles de papier pour croiser d’une part
tous les blancs.qui pouvoient exister dans quelques li
vres et constater dans l’inventaire les milliers d’articles
sur lesquels il-y- avoit mention de payement!; nous ne
rechercherons pas même si cçla pouvoit être utile j ce
�que nous avons dit tant sur le fait que sur le droit
suilit pour q u’on ne puisse eu tirer aucune induction
contre les héritiers; il sera facile, d’ailleurs, de prouver
à l’audience que les relevés de comptes courans sont'
exacts et conformes aux livres, et si on pouvoit suppo
ser quelqu’erreur ou omission, ce qu’on ne croit pas;
on est déjà convaincu qu’elle seroit involontaire et
prouvée telle; mais on peut s’étonner cependant que
le sieur A lbert puisse parler d’une omission faite aux
relevés des comptes courans de certains effets dont* les
héritiers ont disposé en m a i et en octobre 1809 et en
18 10 , lorsqu’il eût pu se convaincre par la seule inspec
tion du liv r e , que les comptes courans ont tous été ar
rêtés au i 5 tuai 1809, excepté un seul qui n’est arrêté
qu’à la date du 31. Il n’est pus moi us extraordinaire
qu’il présente comme om is a u x comptes courans des
eifets q u i, d it-il, étaient dans le portë-feuille, et q u i
n’ayant, par. conséquent, pas été négociés, n’ont pu se
trouver au compte courant de personne ; .toutes)1ces
petites inconséquences impardonnables à un négociant
C o n s o m m é , proviennent d’ un mélange d’idées qui n’ont
aucune relation entr’elles. Les intimés ne seroieut guère
plus obligés d’excuser le sieur Albert sur sa; pré
tention qu’il existoit ou devoit exister dans la succession
un journal général autre que celui qui est représenté;
mais ils doivent s’imposer silence sur un fail qu’ils ne
connoisserU ui ne croient jusqu’à ce que le sieur Albert
ait été admis à le prouver et qu’il l’ait prouvé en effet,
si la Cour juge que cela peut être utile; ils ajouteront
�r>»
C4s )
seulement q u ’il ne faut pas s’étonner que le livre produit
soit intitulé jo u rn a l B , parce qu’il ne remonte pas à
l ’établissement de la banque; que celui qui l’avoit pré
cédé s’appeloit journal A , comme celui qui l’auroit suivi
auroit été marqué £7, etc. Les intimés croient bien que
le sieur A lb ert qui est marchand en d étail, en m êm e
temps que banquier, pourroit produire peut-être un
journal général de son commerce, parce que ce livre est
tout à la fois exigé et facile à tenir dans un commerce
de marchandises,, mais ils doutent qu’on y trouvât ses
uégociations d’argent ou de banque; et quoiqu’assuré
ment il tienne ses livres aussi régulièrement que pouvo it le faire François Daubusson, les intimés sont con
vaincus qu’il ne serdit pas plus qu*eux en état de pro
duire un livre semblable.
E n voilà assez sur le chapitre des livres, il suffit
d’avoir éclairé sur le fait, et il est inutile de discuter
sur les points de droits qui régissent l’acceptation des
successions. L a Cour n’a pas besoin là-dessus de lu
m ières, et d’ailleurs, il suffira de1répondre à l’audience^
Voyons: le dernier g r i e f , celui relatif aux rentes qu’on
prétend avoir ét£ vendues. Cette vente , dit le sieur'
A lb e rt , ayant été faite sans formalités-, entraîne l'accep
tation pu re'et simple, d’après l’article 989 du Code de
procédure.. Cette objection pêche par sa base, car Tes
rentes dont il s?iigifc n’ont point' éié vendues, Ct l ’article
989'’ue peut itecevoir ici’ aucune- application.
Les deux rentes dont il s’agit quoique! consistant en
giiains, mais seulement: pour uue partie , n’eu sont pas'
moins
�( 49)
moins évaluées par le contrat m ô m e l ’ une au capital
de i , 600 fr , l’autre au capital de 1,700 fr. ; les titres
de ces deux rentes ont été inventoriés.
1
Ces deux contrats ont été, non pas aliénés à prix
défendu, mais donnés pour leur capital entier et sans
y perdre une obole , à des créanciers de la succession
et en diminution de leurs créances, depuis que l’appel
est pendant; et, pour tout dire en un mot, l’une d’elles
a été cédée au sieur C ellier, l’ un de ceux qui avoit
formé la demande originaire dont il s’agit aujourd’hui.
C ’est donc une opération faite ouvertement et sans le
moindre préjudice pour les créanciers.
O r , pour appliquer une disposition pénale, pour pro
noncer une déchéance rigoureuse, par suite d’un fait
qui a eu lieu de bonne foi et. sans dommages pour
qui que ce soit, il faut être exactement dans les ter
mes de la loi, et y être forcé par une disposition iinpcrative et absolue. Sommès-nous dans ce cas?
«
et
k
«
L ’article 989 porte : « S 'il y et lieu de f a i r e procêder à la vente du mobilier et des renies dépendons
de la succession, ta vente sera fa ite suivant les formes prescrites, à peine contre l’héritier bénéficiaire
d’ètre déclaré héritier pur et simple. »
L e mot rente doit être pris ici dans le sens le plus
général ; on sait ce que c’est qu’ un rentier et ce qii’on
entend par le mot rente dans la capitale ou les rentes
sur l’etat sont toute la fortune de beaucoup d’individus.
L a rente y est et peut y ¿ tre vendue : elle a un
taux qui est toujours moindre que le'capital réel', mais
qui varie de jour à autre, d’heure en heure. Celui qui
7
�(5°)
veut la vendre est donc obligé de choisir le moment, de
foire des calculs et quelquefois même des sacrifices sur
le cours; on peut alors facilement dissimuler les conditious de la vente. C ’est donc un effet mobilier rangé,
par sa nature, dans la même classe que tous les autres
qui peuvent être vendus plus ou moins cher.
Mais cette règle adoptée par la loi ne sauroit s’ap
pliquer au cas où nous sommes. Deux rentes dont le
capital est évalué par le contrat de constitution étoient
remboursables pour ce p r ix ; le créancier ne pouvoit
ni refuser le remboursement s’ il lui étoit offert, ni
exiger un capital plus considérable ; les créanciers de
la succession qui avoient action sur ces rentes ne pouvoient pas étendre leurs prétentions au-delà du capital
porté par les contrats; ils ne valoient que cela pour
eux et ils pou voient valoir beaucoup moins, surtout par
la circonstance qu’ils étoient mal payés et sur des dé
biteurs éloignés dans de mauvais pays de montagne,
lia succession a donc dû se trouver heureuse lorsque
des créanciers q u i y avoient droit ont consenti à les
accepter à leurs risques et périls pour leur capital en
tier, comme ils eussent fait d’ une lettre de change ou de
tout autre titre de créance exigible. Si le sieur A lb e rt
eût voulu les accepter, on les lui eût donnés, sans doute;
mais cela ne pouvoit pas faire sou compte et il n’en
voulu t pas lorsqu’ il choisit ce qui lui convenoit parmi
les effets actifs; et parce qu’ il a trouvé qu’il n’étoit pas
de son intérêt de les prendre pour son com pte, il auroit le droit de d*re qu’ il étoit de l’ intérêt de la suc
cession de les conserver! parce qu’il étoit évident pour
�C 5 ï )
lu i qu’il y perdroit en les prenant en diminution de
ses capitaux, il auroit le droit de dire qu’ un autre créan
cier a pu y gagner!
A u reste, bornons-nous à deux réflexions.
L ’ un e, que nonobstant l’article 989 du Code de pro
cédure dont la disposition seroit d’une rigueur injuste
et ridicule si on l’appliquoit à tous les cas, un avis du
conseil d’état du i r janvier 1808 a décidé que l’héri
tier bénéficiaire pouvoit transférer sans autorisation les
inscriptions au-dessus de 5o fr. de rente. Cet avis ne
s’applique pas directement à la cause, parce qu’ il ne
s’agit pas d’une rente sur l’état au-dessous de 5o f r . ,
cela est vrai; mais c’est précisément parce qu’il ne s’a
git ni d’ une rente sur l’état, ni; d’une rente à la vente
de laquelle il y ait eu lieu de faire pro céd er, qué l’ar
ticle 989 reste tout-à-fait sans application ; o r , on ne tirç
de cet avis d’autre argum ent, si ce n’est que l’article
989 a été considéré comme susceptible de modification
dans son véritable objet \ qu’à plus forte raison il faut
Se garder de l’étendre à des cas qui n’y sont pas exac
tement renfermés.
A i n s i , point de vente faite dans l ’exactitude del’ e x pression et dans le sens de l’article;.
P oint de disposition qui ait pu tourner au bénéfice
de l’héritier ;
Point de préjudice pour la' succession ni les créan
ciers, bien au contraire, puisque si on eût vendu ces
deux renies-en justice, les frais eussent absorbé la ma
jeure partie du capital.
X*a qualité d héritier pur. et simple pour un sein**
7 *
�( .S a y
blable fait ne peut donc résulter, ni de l’application ri
goureuse mais obligée de la l o i , ni de la conduite as
tucieuse ou de l’intention présumée de la pa rtie, ni
enfin des propres caractères du fait.
- La seconde réflexion dérive de la position particu
lière du sieur Albert.
Il est peu convenable, en effet, qu’ il ose se faire un
moyen de la cession des deux rentes dont l’une a été
faite à Cellier, tandis que créancier lui-même, il a reçu
eii payement.ou en compte des eiïets de la succession;
Il rie se plaint pas cependant des sommes ou des va
leurs qu’on lui a remises, mais de ce qu’on ne lui en
a pas donné pour la totalité de sa créance; mais, dans
le temps môme où il'les recevoit, il écrivoit aux sieurs
Dniubusson, les exhortoit vivement à traiter avec Le->
coq et C e llie r ;'e t/ p a r c e qu’ils auroieut suivi-cette im
pulsion, parce que Lecoq et Cellier, créanciers de la
succession, ont accepté des effets de la succession et qu’ils
ont pris ceux qui présentaient le moins d’avantages, le
sieur A lb e rt auroit le droit de se plaindre et de s’ea
faire un moyen!
Mais pourquoi le sieur A lbert n’a-t-il pas fait comme
Cellier? L orsqu’il pressoit les intimés de s’arranger avec
Gullier il s’étoit arrangé lui-même; aussi il leur parloit
de l’appel comme yen liant entr'eux et L ecoq et C ellier}
sans qu’ il’ y tfût désormais pour rien, et il ne demandoit pour lui-même que la remise de quelques pièces
et le solde de son com pte, déduction faite de la créanco
cFAltaroclie et autres dont
il .s’otoit
accommodé. ;Si
p ë n d a ü tiq u e'jÇ d lie r se ¡sounieltoit: à tous les dosa van»
�tages d’un contrat de rente le sieur 'Albert eût voulu
seulement se soumettre aux délais que pouvoit com
porter la créance Altaroche ( car il a touché les au
tres et la majeure partie de celle-là ) , le procès eût été
fini; et cependant' ¡’acceptation des créances sur A lta
ro ch e, ne fût-elle pas faite, aux risques et périls du
sieur A b e r t, le soumettoit bien au moins à en suppor
ter les délais; comment donc ce procès existe-t-il et
où en est donc le véritable intérêt?, • ...
- ..
L e sieur Albert craint-il de perdre la moindre partie de
son capital? Non certes , il1sait,mieux que personne que.h*
1
»
» t
■ .
succession a été administrée avec assez d’ordre et d’économie , pour qu’aucun créancier n’ait rien à perdre, et qu’il
y ait eti excédant quelques créances bqnncs.ou mauvaises.' Seroit-ce parce -jque les délais le gênent dans , se§
affaires? Non encore, la^Somme dont il reste,créancier
est tellement tnodiqueque l'attente ne peut rien ou presque
rien être; d’ailleurs, il fait .encore la banque comme il
I
la faisoit auparavant, il a.encore, des (fonds, en çircular
tion ;:le délai n’est:donC'rien ou pqu de chose.pour^lui.
Son véritable intérêt gît donc daps laquent¡od de savoir
si le produit de son capital sera p iyé à ,5 pour; 100
comme prétendent le, payor.Jes héritiers, o u $ 6 comme
il
le réclame;!' la [ cause réelle du procès;, est donçn 1
pour 100, plusdes petits bénéijces^l’agioj; que . p r é ^ t e
une plus grande, circula.t;o» , car'les intirnés .pe sup
posent pas que le sieur Albert ait la prétention ni
qn d puisse être dans ses habitudes,.dç( tirer pilleurs un
intci e t plus considérable;jnais comment alor§, pour unç
diilérence aussi m odique, faire un semblable;procès-, sç
�C 5* )
tourmenter ^esprit et se casser la tefe pendant des mois
et presque des années à chercher dans des registres des
inexactitudes qui n’y sont pas? Cela est inconcevable,
surtout entre ¡négocians.
L e sîeur A lbert auroit-il donc à se plaindre de
la cond'uité'’ des héritiers, et la mauvaise humeur
auroît-elle chez lui pris la place d'un intérêt réel ?
Les intimés ne peuvent îe croire. L e sieur A lb e rt
a reçu proportionnellement en numéraire autant
ét plihs^ qt/aucan ‘ atotre créancier, et aucun procédé
c e peut raiaonnabïëriient exciter ses plaintes; il ne doit
pas s’ étonner que les affaires ne soient pas entièrement
liquidées dans une succession de ce g e n r e , où se trou
v en t des effets verreux et beaucoup d’autres qui quoi*
que bons parf leur assiète n’entraînent pas moins des
délais et des difficultés sans fin, et qui souvent exigent
des avances, des procès, des expropriations. Il est forcé
alors qu’on accepte sous bénéfice d’inventaire, sans quoi
une fortune mobilière de ce g e n re , quoiqu’ayant en
résultat un boni considérable de l’actif sur le passif,
pourroitf en quelques insfans être ruinée de fond en
comble , si on ne se mettoit pas en mesure pour ne
payer l e passif qu’à mesure des rentrées de l’actif;, et
ain si, quand il! ÿ auroit eu d’abord plus: de connoissàri’ce d e '‘l’état de la' succession et moins de cette in
certitude qui obligé à des précautions, les intimés n’auroient fait qu’ une démarche convenante et sans arrière
p e nsée, en se portant héritiers bénéficiaires, I,eur con*
diiite en cette qüalite a-t-elle eü depuis quelque chose de
reprehensible? Un mot suffit pour prouver le contraire»
�Ils ont rendu leur compte le 9 juillet 18 12 , 3 ans
et 3 mois après l’ouverture de la succession ; ce compte
qui a été jugé nou susceptible de contestation , établit
que la succession se composoit en actif, y compris les
intérêts ou revenus jusqu’au 31 mai 1812, de 1,016,940 IV.
en passif d e 900,753 fr.; qu’au même jour 31 mai 18 12,
il étoit rentré en numéraire 539,203 f r ., et que les in
timés avoient distribué proportionnellement 538,369 fr.
et n’a voient en caisse que 834 fr. ; qu’ ils avoient reçu
en effets 220,5o2 fr. et distribué en effets pareille somme
de 220,5o2 ; qu’enfin ils étoient encore créanciers de
256,235 fr. de titres de toute espèce, et débiteurs seu
lement de 141,882 fr. On n’a donc rien à craindre
dî rien à leur reprocher, pas même d’avoir manqué
d’activité. E n e if e t, au 31 décembre 1809, c’est-à-dire,
dans les 8 premiers mois, ils avoient fait rentrer 402,925
francs; ils avoient distribué 399,836 fr. ; ce qui dé
montre tout à la fois leur vigilance pour percevo.r et
leur exactitude pour distribuer; o r , à toutes les épo
ques possibles, on trouve une semblable balance entre
la recette et la dépense. Si par la suite il y a eu plus
de lenteur, cela ne doit pas étonner, parce que les recouvremens deviennent plus dilliciles à mesure qu’on perçoit
les meilleurs. Aujourd’hui, la liquidation est fort avancée*
s’ il étoit vrai que le sieur Albert fût encore créancier
plus qu’ il ne croit devoir l’êlre comparativement aux
autres, ceseroit par l’eiîet du retard de payement dans une
p irtie de la créance d’ Altaroche qu’ il avoit acceptée;
c est une chose qu’ il n ’ é t o i t pas au pouvoir des héri
tiers d empêcher. A u surplus } cyla uq, fait ¿'¿eu- à.lu quaw
�( 56 )
lit é , seule chose qu’ il s’agit de juger aujourd’h u i; mais
tout cela démontre assez que le sieur A lb ert n’a ni
raison de se plaindre, ni un intérêt réel à sa poursuite, ni moyens au fonds pour la justifier. En voilà
plus qu’il n’en faut, sans doute, pour n’avoir pas à re
douter l’ infirmation du jugement.
)
L o u is D A U B U S S O N , faisant pour tous les héritiers,
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e D E V I S S A C , avocat.
M e DEVÈZE, avoué■? I : ) i
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T H I B A U D , im prim eur du R o i, de la Cour Royale, et libraire,A R I om.
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A name given to the resource
[Factum. Daubusson. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis servant de réponse, pour les sieurs et dames Daubusson, Lagarde et Magaud, héritiers bénéficiaires de François Daubusson, intimés ; contre le sieur Claude Albert, négociant à Riom, appelant.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53468/BCU_Factums_G2414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53469/BCU_Factums_G2415.pdf
ec30d65876520538345fcda261c6c79c
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Text
rimmmaméuÊB
' MÉMOIRE EN RÉPONSE,
• ’
courroyale
DE
'
PO U R
'
R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE.
’r
L e
sie u r
A L B E R T , Appelant,
4
. . . .
.
CONTRE
; * ;i ;.
'*r
Les Héritiers D A U B U S S O N , Intimés.
S ’ il fallait juger la cause des héritiers Daubusson
d’après le ton d’assurance qui règne dans leur mémoire,
le sieur Albert devrait non seulement se déclarer vaincu,
mais encore demander grâce à ses adversaires.
Le premier mode adopté par le sieur Albert pour
faire connaitre ses moyens, a permis aux sieurs Daubusson de présenter leur cause sous des couleurs favo
rables ils ont nié des faits évidens, parce que le sieur
Albert n avait pas cru devoir détailler toutes ses
preuves.
Ils ont même présenté le sieur A lbert comme un
V
�r*
( o
importun q u i, créancier d’une somme très-modique,
ne plaide que pour la différence d’un pour cent d’in
térêts par àn.~
' ■
.
Ils ne disent pas- queï âort ils préparent au sieur
A lb ert, si la qualité d’héritiers bénéficiaires leur est
maintenue*, mais le sieur Albert voit clairement que
sa créance est perdue, si le jugement dont est appel
est confirmé. Les sieurs Daubusson semblent avoir fait
les parts, et déterminé ce que chacun doit perdre.
Le sieur Albert est si pénétré de cette crainte, il
plaide si peu pour une modique différence d’intérêts,
qu’il a offert à l’audience de la Cour, et qu’il offre
encore d’accorder cinq ans, même huit ans de délai,
sans aucune espèce d’intérêts, si les héritiers Daubusson
veulent lui garantir sa créance. .
Cette créance n'est pas réduite, comme on le dit, à
un capital de 2000 francs*, en cela, comme en bien
d’autres choses, les sieurs Daubusson dénaturent les
faits. La créance a été réglée, en i 8 i 3 y à un capital
de 8811 francs, produisant intérêt à -5 pour cent :
elle s’élève aujourd’hui à plus de 11,000 francs, parce
que depuis 18 13, le sieur Albert n’a rien reçu.
Pour redresser toutes ces. erreurs et détruire une
impression qui l i e serait produite que par un défaut
d’explication, il est essentiel de faire connaître l ’en
semble des circonstances.
•
/
Il est devenu indispensable d examiner de* nouvenii
les livres produits par les héritiers Daubusson. S’il est
résulté de cet examen <juer dan^ un premier travail ,
� *f
(3 )
le sieur Albert avait commis quelques erreurs, il en
est résulté aussi la certitude que le travail et les opé
rations des héritiers Daubusson ne présentent qu’ un
cahos impénétrable 5 qu’ils ont eux-mêmes formé le
labyrinthe dont assez mal-k-propos ils demandent le
fil au sieur Albert.
F A IT S.
François Daubusson faisait la banque à Clermont :
ses opérations étaient nombreuses y il dirigeait ses a f
faires d'une main sure et habile / il ne voyait presque
personne et n’était .distrait d ’aucune manière............
Ses héritiers le publient eux-mêmes.
Le 8 avril 1809, il quitta son comptoir, par suite
d une maladie qui le conduisit à la mort : il expira le
i 3 avril.
. - ■
Il n’est pas croyable qu’une 'banque aussi considé
rable ait été livrée à des commis, pendant les quatre
ou cinq derniers jours de 1g. maladie, qui avait étéjugee
mortelle. Puisque le défunt dirigeait tout par luimême, il n’avait pas une .confiance absolue dans ses
employés, et la famille ne leur en accorda pas davan
tage. Le sieur Louis Daubusson remplaça son frère ;
et quoiqu’il s’en défende, personne ne croira qu’il soit
demeure nidifièrent au mouvement d’une machine aussi
importante et aussi susceptible d’altération. Le sieur
Albert prouverait, s’il en était besoin, que, dès le 8
.ou le q avril, Louis Daubusson dirigea les affaires de
�( 4 )
son lrère; il avait de plus grands motifs pour ne pas
s’en abstenir après le décès.
;
Les sieurs Daubussonhésitèrent, dit-on, sur le parti
qu’ils devaient prendre; la hardiesse des opérations de
leur frère les épouvantait, mais Yhonneur leur défen
dait de répudier sa succession.
Cette crainte ne s’allie point avec l’idée déjà donnée
de l’habileté et de l’exactitude du défunt; mais qu’im
porte?............ Le sieur Albert ne se prévaut pas de ce
qu’on a accepté ;sous bénéfice d’inventaire; il se plaint
de ce qu’on n’a pas rempli les devoirs de cette qualité :
il laisse à l ’opinion publique le soin de juger tout le
reste; seulement il croit, et les liabitans de Clermont
croient aussi que tous les créanciers seraient payés, si
les sieurs Daubusson avaient un peu moins honoré la
mémoire de leur frère.
Pendant qu’on délibérait, les héritiers présomptifs
laissèrent (dit-on encore) tout entre les mains des
com m is, en leur recommandant cependant de ne dis
poser de rien en faveu r de qui que ce f u i.
Cette recommandation ne fut pas observée : les sieurs
Daubusson le savent bien; ils cherchent seulement à
insinuer qu’ils étaient étrangers à ce qui se passait
alors, et que les commis agissaient sans leur participa
tion directe ou indirecte.
C est en éludant de cette manicrc, que les héritiers
franchissent 1 intervalle qui s est écoulé entre la mort
et l’acceptation faite au greffe; mais une marche aussi
rapide dans l’exposition des faits ne peut éclairer la
�/
e 5 )
justice. Il est de l’intérêt du sieur Albert .dô faire
connaître tout ce qui a été fait depuis l’instant de la
mort; il examinera ensuite si, en point de droit et en
point de fa it, les héritiers sont réellement étrangers
aux opérations qui*ont eu lieu.
Le premier fait connu est un devoir de piété, auquel
le sieur Albert n’a jamais attaché l ’idée d’une adition
d’hérédité; il a dit seulement que si les héritiers étaient
en doute sur la solvabilité, ils ne devaient pas se per
mettre de dépenser près de iooo francs pour les funé
railles de leur frère; qu’une pareille ostentation était
de nature à faire présumer qu’on avait le dessein d’in
duire les créanciers en erreur, et le désir d’éloigner
leur surveillance.
Quant aux faits caractéristiques, on les trouve écrits
dans tous les livres produits, et ils sont aussi nombreux
qu ’importans ; mais ils se rattachent à divers tems et
à diverses questions. Il paraît convenable de n’en donner
d ’abord qu’un tableau abrégé, parce qu’il deviendra
indispensable de les présenter avec plus de développe
ment en examinant les questions auxquelles ils appar
tiennent.
Le sieur Albert avait parlé de faits qui se sont passés
le i 3 avril; mais il n’en parlera pas davantage, dès
qu on lui apprend que le sieur Daubusson est mort
le meme jour, à onze heures du soir : il se bornera
aux faits postérieurs.
Les opérations des i 5 , 16 et 17 avril peuvent, pour
le moment, etre expliqués en peu de mots. i° Divers
�correspondans ont été crédités pour des traites qui sont
arrivées à Clermont, qui ont été reçues, et qui ont
été ou acquittées, ou négociées, ou placées dans le
porte-feuille du défunt. Quelques-unes de ces traites
ont même été reçues et enregistrées avec convention,
d’un ou d’un demi pour cent de bénéfice pour la
banque Daubussblv?
2° Plusieurs créanciers ont été, par une opération,
opposée à la première, débités sur le livre, c’est-à-dire
qu’on leur a adressé des traites pour en toucher les
valeurs.
3 ° Le livre de caisse constate que diverses sommes
ont été versées dans le même intervalle, et que d’autres
sommes sont sorties de la banque.
A .1 égard de la correspondance., on voit dans le
livre intitulé : Copie de lettres, que la page 473 est
commencée à la date du i 3 avril ; elle est continuée
à la date du 17, sans aucun intervalle, par une lettre
adressée à Borelly, de Mendes. On l>ui annonce la mort
de François Daubusson^ un lui dit qu’après le premier
moment. de la douleur, la famille s’occupera des
affaires; et en attendant, on lui r e n v o i e des remises
q u ’il avait adressées au icléfunt par sa lettre æLu i i , le
priant -d’en décharger le (compte.
Le même jour, .011 écrit, h peu près dans les mêmes
ternies, à Colomb, et on lui renvoie également deux
effets adressés au défunt par une lettre du 10.
Tel est l ’ensemble des faits survenus les i£>, 16 et
17 avril.
�( 7 )
L ’acceptation sous bénéfice d’inventaire â eu lieu ïe
18 avril. Le même jour, un notaire a été commis pour
l ’inventaire, et les héritiers ont donné à Faure, ancien
caissier de la maison, une procuration pour gérer et
liquider la succession.
C ’est une question, de savoir si la déclaration faite
au greffe a précédé les actes et lesytfjSq^unonr, qui ont
eu lieu le même jour 18 avril. Il ne serait pas difficile
d’établir q u e , dans l’intérieur de la maison, on agis
sait le 18 comme on avait agiles i 5 , 16 et 17 , tandis
qu’à l ’extérieur on préparait les voies pour se préserver
personnellement des atteintes des créanciers-, mais cet
examen serait superflu^ car on n’est pas héritier sous
bénéfice d’inventaire par le fait seul de sa déclaration j
on ne l’est.réellement que quand on a rempli les con
ditions imposées par les lôis. Tout ce que l ’on fait
jusqu’à l ’accomplissement de ces conditions produit ,
à l’égard des tiers, les mêmes conséquences que si
c’était fait avant l’ acceptation. Il serait en effet trop
dangereux de donner à l’héritier le droit de disposer
des effets de la succession, avant d’en avoir fait fixer
légalement et invariablement la consistance.
Ainsi tout ce que les héritiers Daubusson ont fait
avant l’inventaire, même après leur déclaration au
greffe, doit être considéré comme adition d’hérédité,
si d ailleurs lus faits sont par eux-mêmes de nature à
le comporter.
On voit dans le livre intitulé Journal B (page 499),
et aussi au livre des Traites et remises3 que, le 18 avril,
�.(8 )
il a été remis à Bonfils et Blanc, de Clermont, trois
traites, faisant ensemble i o , 5 oo francs, l ’une sur
Bordeaux, échéant le 26 avril; l’autre sur Toulouse,
échéant le 3 o juin; et la troisième aussi sur Toulouse,
échéant le I er juillet. D ’autres traites ont été envoyées,
le même jour encore, pour des sommes assez consi
dérables.
Le même jour, on a continué'les écritures dans le
livre des comptes courans. On a crédité et débité de
la même manière, et par continuation des crédits et
des débits du défunt. Ce genre d’opération a même
été continué, à l’égard de certains des correspondans,
jusqu’au 3 o avril, e t, à l’égard de certains autres,
jusqu’au mois de mai, sans que le notaire ait vu et ait
etc mis a meme de voir et de constater l ’état des
livres, et des titres envoyés ou reçus.
Le même jour 18 avril, on écrit à plusieurs des
correspondais, débiteurs ou créanciers. On ne fait
nulle mention de l’acceptation sous bénéfice d’inven
taire; on dit à l ’un que, malgré la stagnation mo
mentanée des opérations de la maison , il n ’y aura
rien de dérangé à celles qui ont été faites j u s q u ’à ce
jo u r; on dit à. l’autre que les héritiers vont s’occuper
des affaires de la liquidation. On dit au sieur Albert
que les héritiers ont pris le parti de s occuper seule
ment de sa liquidation.
Ces lettres portent envoi d’effets sur diverses per
sonnes, avec invitation d’en créditer le compte du
�(
9)
défunt, ou d*en soigner la' rentrée, comme à l ’ordi
naire , au crédit de la maisorf.
' '
Il serait inutile de chercher la mention de ces effets
dans ün inventaire qui n’a été ooiftmertcé que le len
demain.
• Les sieurs Daubussori disfcnt que les termes de ces
lettres expliquent la qualité bénéficiaire, principale
ment celle adressée au sieur Albert : ce n’est là qu’une
«rreur. Le parti pris de liquider supposerait bien qu’on
ne voulait pas continuer la banque, mais il ne sup
poserait pas la qualité bénéficiaire, parce que l'héri
tier pur et simple peut, tout aussi bien que l’héritier
bénéficiaire, rompre les relations d’une banque, sans
prendre le parti de la répudiation, ou de l ’acceptation
sous bénéfice d’inventaire. L ’avis n’était donc q u ’.afin
d’empècher que les correspondans fissent des disposi
tions nouvelles.
Le 19 avril, l’inventaire est commencé. On donne
au notaire un porte-feuille fermant h clef*, et le no
taire l’ouvre pour faire la description des effets qui s’y
trouvent.........Il n ’est pas douteux que le porte-feuille
avait été ouvert, puisque, pendant les cinq jours pré-,
cedens, on avait envoyé un grand nombre d’effets qui
ne pouvaient avoir été pris ailleurs, parce qu’un ban
quier ne laisse pas circuler de telles espèces dans ses
bureaux et dans ses appartemens.
La seconde séance a lieu le 20 avril ^elle est employée
à la description des effets dii morne porte-feuille.
Le meme jour, on adresse à tous l<s coricfj ondans
�une circulaire imprimée, signée Faurc, dans laquelle
il dit que les héritiers n’étant pas dans l’intention de
donner suite aux opérations du défunt, l’ont chargé
de la*liquidation'de ses affaires. Il n’est pas dit un
mot de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, et la
signature de Faure est précédée de cette énonciation :
P a r ¡procuration des héritiers de François Daubusson
aîné.
•’ /
Ces lettres contiennent envoi d’effets, dont plusieurs
sont à des échéances reculées, au 3 o avril, aux i er, 8 et
3 o mai. Les ; envois n’étaient donc point urgens ;
d’ailleurs j on pouvait les porter ' dans l’inventaire ,
commencé dès la veille.
La troisième séance de l’inventaire eut lieu le 21
avril. Le notaire fait la description des divers autres;
effets qu’on lui présente.
Le 1 1 , le notaire continue la même opération, et
il ajourne son travail au 5 mai. On n’avait pas encore
songé ni à la caisse, ni au livre de caisse, ni aux autres
livres du défunt, sur lesquels les héritiers écrivaient
tous les jours.
suspension des opérations de l’inventaire pen
dant quatorze jours doit paraître étonnante; on n’avait
pas dessein de rien cacher au notaire, qui n’était que
le secrétaire bénévole des héritiers ; mais on ne savait
La
pas bien encore comment on arrangerait la partie des
livres; il fallait de la prudence; il fallait attendre des
réponses; et ce n’était qu’après avoir pris des renseigne*-
�( 11 )
mens, qu’on pouvait dresser, selon les occurences, un
tableau de la succession.
C ’est afin de dresser ce tableau, que les héritiers ont
pris un délai de quatorze jours, pendant lequel ils ont
continué de changer la face des choses, et constitué
créancier celui qui était débiteur, et v ic e 'versa.
A cette époque , les sieurs Daubusson flattaient
encore les créanciers ; témoin la lettre adressée au sieur
A lbert, le 25 avril, dans laquelle on vante le zèle et
l ’empressement de Louis Daubusson ; on dit qu’avec
un peu de patience on viendra à bout de tout, et que
tout le monde sera satisfait.
Mais à mesure que les travaux avancent, on change
de langage; on écrit, le G mai, que, pour le moment,
on ne paiera qu un quart.
!
Cette nouvelle étonne et épouvante le sieur A lbert,
qui était alors créancier d’une somme considérable. Il
répond, et demande si la succession est en état de
faillite?....... Il menace de se pourvoir, et il ne tarde
pas à effectuer son projet, puisqu’il assigne les sieurs
Daubusson comme héritiers purs et simples, le i craoùt
1809.
Pendant le cours de ces débats, les héritiers s’occu
paient de la copie du livre des comptes courans. Cette
fameuse copie parait devant le notaire le 5 mai : elle
comprend deux parties; l’une est relative aux comptes
couiaus soldés. Cette première partie occupe cent quatre
feuillets. La seconde partie comprend les comptes cou
rans non soldés, et relatifs aux débiteurs de la succès- '
�sion seulement. Le notaire paraphe ce livre , après
avoir transcrit dans son procès-verbal tous les noms des
débiteurs, et le montant de leurs dettes.
Ce livre n’était pas terminé. On le remet à Bonadier
pour continuer son travail, et le représenter quand il
en sera requis. Pour donner le tems de combiner les
o p é r a tio n s le notaire ajourne la séance au a 3 mai.
La sixième séance a lieu le 23 mai. Bonadier re
présente de nouveau le livre intitulé ; Copie de&
comptes courans. Depuis la dernière vérification, di
vers articles y ont été portés : le notaire en fait le
relevé, et le consigne dans sou procès-verbal.
A la même séance, Bonadier présente un livre de
caisse, duquel il résulte (dit le notaire) que, le i3
avril, il y avait, en argent, ^o5 f r . , et le 19 avril,
43 oi fr.
, Çette opération n’est-elle pas dérisoire?....... Le no
taire devait voir la caisse, et non le livre ; il devait la
voir dès le premier instant. Pourquoi d’ailleurs les
héritiers se permettaient-ils de l ’ouvrir?...... Ils l ’ont
cependant ouverte, puisque les sommes ont varié dans
l’intervalle du dccès à l’inventaire.
„ Le 24 mai, on fait l’inventaire du mobilier. Le 25
mai > on se rend au domaine de Polagnat, pour
constater l ’état de quelques objets modiques, laissant
en arrière des objets plus précieux à Clermont.
L e 27 mai, on revient dans la maison du défuntr
a Clermont. Les héritiers présentent au notaire descarions, que l ’on examine avec un détail minutieux,
�pour se résumer à dire qu’ils ne renferment rien d’im
portant.
Toutefois, on fait déclarer au notaire que cent trois
pièces, consistant en traites, mémoires, bons au por
teur, ou autres objets, ont été acquittés, depuisl’ouverture de la succession, par les ayant-droit.
Précaution singulière, qui n’est propre qu’à inspirer
des soupçons ! ....... car pourquoi faire constater par le
notaire qu’on avait payé des dettes? Si le fait était
Vrai, la précaution était inutile. U n héritier qui paye
n ’a besoin que de s’assurer de la légitimité de la dette,
et de se faire donner quittance.
' N ’aurait-on pas eu l ’intention de faire reconnaître
en sa faveur des dettes qui auraient été payées par le
défunt?— Il serait très-possible que l ’on eût trouvé,
dans les papiers, des effets récemment acquittés 5 que
les créanciers eussent, pour constater l ’acquit, donné
de simples signatures en blanc, comme cela se pratique
assez fréqueminént dans le commerce, et que les héri
tiers eussent profité de la'circonstance pour faire dé
clarer par le notaire qu’ils avaient eux-mêmes compté
les valeurs.
Le notaire, fort complaisant, atteste un fait qu’il
ne connaît pas *, il n’a pas l’attention de déclarer à
quelles sommes se portent les dettes; il ne paraphe
point les pièces; en sorte qu’on peut présenter, ddiis
la suite, cent trois traites on bons au porteur quel
conques , et prétendre qu’on a libéré la succession
d autan t, à quelques sommes que cela puisse s’élever.
�( -4 )
Ce n’est point là un inventaire fait pour les créan
ciers et pour la justice; ce n’est qu’une pièce, de pré
caution en faveur des héritiers.
La dixième séance de l’inventaire a eu lieu le i er juin.
On y constate l’existence de quelques effets actifs ,
q u ’apparemment on n’avait pas jugé à propos d’in
ventorier les 19 et 20 avril, et on fait ensuite le dé
tail du passif de la succession. La copie du livre des
comptes courans sert encore de guide et de règle au
notaire, qui la transcrit littéralement dans son procèsr
verbal.
La continuation de l ’inventaire est renvoyée au 11
octobre, c’est-à-dire à quatre mois et demi. A celte
dernière époque, les héritiers affirment qu’ils n’ont
rien détourne de la succession, et que, depuis la
séance du i er juin, il n’est rien parvenu à leur con
naissance touchant l’actif...... Ils déclarent certaines
dettes passives.
Cet inventaire présente un volume considérable de
papiers et d’écritures , sans rien offrir d’utile, si ce
n’est le détail des effets du porte-feuille, ce qui serait
beaucoup cependant, si on avait agi en cela avec
scrupule et exactitude. . Quant à l’état des livres, le
travail du notaire ne signifie rien; et les cinquanteneuf heures qui ont été employées à des descriptions
inutiles, pour les trois quarts, auraient suffi, et audelà, pour arrêter et régler invariablement l’état des
livres du défunt.
Dans le cours de l’année 1809, les sieurs Lecoq ,
�( .5 )
Cellier et Albert avaient attaqué les sieurs Daubusson
comme héritiers^ purs et simples de leur frère. Le tri
bunal de commerce avait renvoyé les parties devant
les juges civils.
Au commencement de l ’année 1810, l'instance s’en
gagea au civil, et elle fut décidée en faveur des sieurs
Daubusson, par un jugement du 17 mars. La cause
avait reçu un assez grand développement; cependant
les livres de la banque ne furent pas produits, au
moins la question ni les motifs du jugement n’en font
nulle mention.
Il parait qu’on s’étaya uniquement des soustractions
ou omissions dans l’inventaire; elles furent si bien
détaillées, que les héritiers, profitant de l’avertisse
ment, essayèrent de réparer leurs fautes dans le compte
qu’ils rendirent ensuite.
Le 16 avril, Lecoq et Cellier se rendirent appelans
devant la Cour. Le sieur Albert interjeta lui-même
appel le 18 avril, et la cause fut placée sur le rôle au
mois de juillet.
Les sieurs Daubusson voulurent se débarrasser de
deux de leurs adversaires , et laisser le sieur Albert
dans l’isolement : la chose était facile; Lecoq et Cellier
ne plaidaient que pour être payés : ils furent satisfaits.
Les sieurs Daubusson disent que Cellier et Lecoq
ont été très-raisonnables; qu’ils ont pris des effets verreux, et qu il u’;i Unm q U’al, sieur Albert d’agir de la
même manière....... C et te proposition n ’est assurément
pas loyale ; des creancieis qui ont fourni leurs deniei’s
r
�pour alimenter une banque ne peuvent être réduits
à prendre des effets verretix; les héritiers, sur-tout
des héritiers comme les sieurs Daubusson, qui n ’ont
accepté que par honneur, rougiraient de l ’idée q u ’ils
vont se libérer de cette manière, en conservant ce
q u ’il y a de bon. Par Cette spéculation, les sieur9
Daubusson auraient plus de 200,000 fr. de profit ,
sans parler de ce qui a pu être omis dans l’inventaire,
et sans comprendre le domaine de Polagnat, qui vaut
plus de 100,000 francs, tandis que les créanciers qui
auraient compté leurs deniers n’auraient que la triste
perspective des insolvabilités.
Mais il leur est fort commode de dire que Cellier et
Lecoq ont pris pour leur compte des effets douteux :
ils n’en indiquent aucun. Ce ne serait pas sûrement
la rente acquise par Cellier, puisqu’elle était bien
hypothéquée; d’ailleurs, Cellier était créancier déplus
de 4000 francs : la rente n’a été vendue que 1700 fr.
Comment lui a-t-on payé le reste?....... Comment at-on payé à Lecoq 83 oo fr. ?
Cellier et Lecoq avaient commenté l’attaque; le
sieur Albert était seulement intervenu; ce n était pas
lui qui possédait les élémens de la défense, et on crut
qu’en désintéressant ceux qui connaissaient plus par
ticulièrement les circonstancesj on aurait moins à
craindre.
Q uant
au sieur Albert, on Fa d’abord appaisé par
des paiemens; il était créancier, au moment du décès,
d’une somme de 37,707 francs.
�;( *7 )
On lui avait transmis , dans le courant d ’avril ,
pour environ 8000 fr. d’effets, payables sur diverses
places : ils furent acquittés; et il <în résultait que la
créance était réduite à environ 3 o,ooo francs; mais
d’autres traites plus anciennes, et portées au débit du
sieur A lb e rt, ne furent pas acquittées ; elles étaient
de la même somme, ou à peu de chose près il devait
les répéter contre la succession, et de-là vint que la
créance remonta à son premier taux de 37,000 francs;
si bien qu’à l’époque du 12 mai 1809, le sieur Albert
n’avait réellement rien reçu.
Cet état de fluctuation ne tranquillisait point le
sieur Albert. La lettre du 5 m a i, qui lui annonçait
q u ’on ne paierait qu’un quart, n’était pas non plus
très-propre à le rassurer; et ce fut dans cette occurrence
qu’il intenta son action.
Dans les mois de ju in , octobre et novembre, les
héritiers payèrent pour lui ou lui donnèrent des effets
jusqu’à concurrence de 16,000 fr.
Au mois de juin 1810, les héritiers réglèrent un
compte de la créance. /
E t il est Trai que si ce règlement avait été exécuté,
le sieur Albert ne serait resté créancier ’ que de
144 francs , sauf là rectification d’une erreur de
46o fr . , commise à son préjudice. Il est vrai encore
que ce reliquat. de 2144 francs ne représentait que
1 intérêt des capitaux du sieur Albert : la-créance n’en
était pas moins légitime et moins .respectable.. Le sieur
Albert donnait des éens au défunt', ou lui ouvrait tljgs
3
�crédits; le défaut en retirait des bénéfices : la succes
sion en a profité, tandis que le sieur A lbert, de son
côté, payait les intérêts à ceux qui lui fournissaient
des fonds. Pourquoi cherche-t-on, dès-lors, à faire
une différence entre les capitaux et les intérêts?
Mais le règlement ne put avoir son effet. On avait
cédé au sieur Albert une créance de 18,000 francs sur
Altaroche : elle était exigible en 1 8 1 1; elle ne fut
point acquittée. Les héritiers en ont repris les titres,
et ont remis d’autres créances au sieur Albert, mais
pour des sommes moindres ; il a fallu , à cause de ces
retours, régler un nouveau compte le 3 i décembre
1 8 13. Le compte est dressé et signé par Louis Daubusson ; il constitue le sieur Albert créancier de
8811 f r . , produisant intérêt à cinq pour cent.
La créance du sieur Albert n’est donc pas composée
d’un modique capital de 2144 francs; il ne fallait
donc pas se donner tant de peine pour embrouiller
cette partie de la cause, et chercher à en tirer avan
tage, tout en reconnaissant que le fait était étranger
à la question que la Cour doit juger. Il ne fallait pas
sur-tout passer sous silence le compte qui émanait et
qui'était signé de Louis Daubusson, pour faire un
compte imaginaire, à la même époque du 3 i décembre
i 8 i 3 ; il était plus qu’inutile, encore d’afïecier , en
parlant d un redressement de ^62 fr.' , de présenter
cette somme comme provenant d’intérêts, tandis que
si on avait voulu voir ses propres livres, on aurait
reconnu que 3 oo francs avaient été touchés, par les
�( '9 )
héritiers, sur le capital de l’une des traites cédées au
sieur Albert.
Il était inutile encore de chercher a établir que le
sieur Albert aurait du garder à ses risques les effets
d ’Altaroche, parce q u’il les avait choisis dans le porte
feuille.
' j
Le sieur Albert n’a point c h o is i;-il aurait fait
d’ailleurs son choix dans un moment peu favorable :
en juin 1810, le porte-feuille était dépourvu de tout
ce qu’i l >y avait de bon; d’ailleurs, rles sieurs Daubusson conviennent qu’ils devaient rester garans de la
solvabilité. Eh bien! la garantie est ouverte au mo
ment de l ’échéance, et le sieür1 Albert n’etr'a pas
usé plutôt.
1
r 1,
E n fin, le sieur Daubusson est devenu adjudicataire
des biens d’Altaroche; il a dû recouvrer la créance;
et s’il est vrai qu’une partie du recouvrement dépende
de l’événement,d’un ordre, il ne dépend pas au moins
du sieur Albert d’en presser la clôture, ni de s’appro
prier la collocation qui pourra être faite eh faveiir dû
sieur Daubusson.
<
- ’
on Ces moyens de considération j; que les siëuis Dau
busson jettent au hasard, ne sont donc pas dernature
à faire la moindre impression, et il faut en revenir
aux véritables difficultés de la cause.
d A la fin de l’année 18 12 , les héritiers présentèrent
un compte de bénéfice d’ inventaire;' ils difeent qu’il a
etei homologue avec tous les créanciers présens, ou
dûment appelés; que les livres du défunt sont restés
�( 20 )
long-tems déposés au greffe du tribunal de Clermont,
Le sieur Albert ne connaît point le jugement d’ho
mologation ; il n’y a pas été partie, et ne pouvait y
figurer, puisque le procès actuel existait en la Cour,
et q u ’avant de discuter ou d’admettre un compte de
bénéfice d’inventaire, il faut nécessairement être réglé
sur la qualité, quand elle est contestée.
Ainsi le sieur Albert ne s’occupera pas de ce compte;
il croit pouvoir dire cependant, que le jugement d’ho
mologation , s’il existe, n’a pas acquis force de chose
jugée. Il peut en dire autant des jugemens rendus à
Clermont contre le sieur Salomon et le sieur Christal,
sur les demandes .qu’ils avaient intentées, et qui .ten
daient, comme celles des sieurs Lecoq, Cellier et
Albert, a la dechéance du bénéfice d’inventaire. Il
ignorçquel sort a eu une autre demande formée par
le sieur Paghon,
.
(
•>
Ce q u ’il y a de bien constant , c’est que le sieur
Albert n’a plus reçAi u n denier depuis le compte fde
18 1 3 ; il a attendu plusieurs années; et enfin, voyant
que les héritiers ne s’occupaient plus.de lu i, il a repris
la poursuite de sou appel de 1810 : peut-on d i r e que
cette demande,^oit indiscrète et importune?
1
■
La cause a été pla id ée , de la part du sieur A l b e r t ,
à l ’audience du jnercredi
■
18 18. Il
disait , eu preiîiiei .¡lieu , que les sieurs Daubusson
avaient} fait, $cte, d héritiers avant l’acceptation uu
greffe, et avant l inventaire. Il disait, en second lieu,
qu’ils n’avaient pas luit un inventaire complet «t
�( ■
■
" )'
fidèle, i a parce qu’ils avaient mis à l’écart les livres
du défunt, et en avaient substitué un de leur façon,
lequel ne pouvait suppléer à tous les autres*, 2° parce
qu’il y avait eu des soustractions d’effets. Il ajoutait
que les héritiers auraient même encouru la déchéance ,
en consentant, sans aucune formalité, vente de deux
contrats de rente.
Les sieurs Daubusson ne \produisaient , à cette
audience , que les deuÿ livres que le notaire avait
paraphés , savoir : un livre de caisse , et le livre de
copie des comptes courans ; mais k l’audience du ven
dredi f ils rapportèrent plusieurs autres livres. Ils
disaient que „ quoique ces livres n’eussent été cotés et
paraphés, ni pendant la v ie , ni après la mort de leur
frère, on ne pouvait douter de leur sincérité, d’autant
que presque tous renfermaient des écritures de la main
du défunt; que ces livres avaient été fidèlement copiés
ou résumés dans le livre de copie , et que lu concor
dance éloignait l’idée de toute espèce de soupçon de
fraude.
L ’audience du vendredi fut toute entière occupée
par le défenseur des sieurs Daubusson. Le sieur Albert
n’avait donc pu répondre à rien : la réplique lui était
réservée pour le lundi. De nouveaux élémens étant
produits, il émit assez naturel que le sieur Albert
désirât de les connaître : ce ne fut pas par un mou
vement spontané qu’il requit le dépôt des livres, niais
bien par suite de réflexions prudentes. 11 communiqua
ses désirs avant l’audience du lundi , et la Cour
*
�( 22 )
ordonna le dépôt pendant un mois. Ce ne fut pas
sans quelque résistance de la part des sieurs Daubusson,
qui prétendaient que les livres ayant été déposés à
Clermont lors de la présentation du compte de bénéfice
d’inventaire, ils. n’étaient pas tenus de les déposer de
nouveau. Us ne voulaient pas se rendre à cette idée,
que le sieur Albert n’ayant pu ni dù paraître au
compte , n’avait point profité du dépôt fait à cette
occasion. .
Le sieur Albert n’a rien promis, et la Cour ne l ’a
soumis à aucune condition : il eût été fort imprudent
de promettre un résultat quelconque, avant de con
naître les papiers dont on demandait communication.
11 serait plus difficile encore de penser que le ministère
public et la Cour elle-même, eussent été suffisamment
instruits, avant d’avoir entendu le sieur Albert dans
ses moyens sur l’état nouveau de la cause ; cependant,
d’après les sieurs Daubusson , les opinions étaient
fixées, et il n’y avait plus qu’à prononcer un bien
j ug^
Les livres sont restés en dépôt au greffe de la Cour
pendant un mois, après lequel les sieurs Daubusson
les ont retirés -, et si la cajise n’a pas été plaidée im
médiatement après, c’est par des circonstances parti
culières, étrangères aux cliens.
L ’inspection des livres produits a prouvé notamment
qu’on ne montrait pas le livre-journal. Une sommation
a été fuite, à ce sujet, aux sieurs Daubusson, qui n’y
�( =3 )
ont pas répondu. Leur réponse à des interpellations
postérieures n’a pas été plus satisfaisante.
r
MOYENS.
Le premier est tiré du défaut d’apposition de scellés.
Il est présenté dans les conclusions du sieur Albert :
il serait superflu de le détailler encore; mais il faut
répondre aux argumens proposés par les sieurs Dau
busson.
Il n’y a eu yni hardiesse ni témérité de la part du
sieur Albert,
présenter ce moyen, sur-tout d’après
la conséquence qu’il en tire. Car la conduite des
héritiers doit être, dans des causes de cette nature }
examinée sous tous ses points de vue.
Mais on s’étonne que ce soit le sieur A lbert, qui
se plaigne de ce qu’on a pris des précautions pour le
rassurer, pour l’emjiecher de requérir le scellé............
C ’est, dit-on, à la face des créanciers de C lerm ont,*
que les héritiers agissaient; quatre jours furent con
✓
sacrés à délibérer; il n’en fallait pas tant pour frapper
leur attention.... Le comptoir f u t occupé sans relâche
par les commis....... L ’acceptation fut faite en leur
présence au milieu d’eux ;fî>n jugement rendu publi
quement fut bientôt connu de tous; la procuration
donnée a Faurc, la circulaire, en un m ot, tout annon
çait nettement, la résolution.
Voila un singulier mélange de circonstances..........
D abord le sieur Albert pouvait ignorer ce qui se
�(
34
)
passait à C lerm on t, et s’il était vrai qu’un jugement
rendu sans contradiction, sans publicité, fut présumé
connu de toute une ville, on pourrait supposer au
moins que cette connaissance ne se serait pas si vite
propagée au loin.
Mais il s’agit bien moins de ce qui a eu lieu le 18 ,
que de ce qui .s’est passé antérieurement.
De pompeuses funérailles ont lieu le i 4 ; cela ne
pouvait annoncer ni aux habitant de la ville ni aux
étrangers, le danger d’une insolvabilité, l’idée de la
part des héritiers de répudier ou d’accepter sous
bénéfice d’inventaire.
Le comptoir constamment ouvert ne pouvait faire
présumer que les héritiers ctaient dans le doute, dans
1 incertitude, sur le parti qu’ils avaient à prendre;
on est censé avoir délibéré quand on agit; et on agit
réellement lorsque le comptoir d’un banquier est ouvert,
qu’on y paye , et qu’on y fait des négociations..........
Cette conduite seule était capable de faire croire ,
même aux créanciers de Clerm ont, que la succession
était déjà acceptée purement et simplement.
Quand on au rait, le 18 , donné toute la publicité
à 1 acceptation sous bénéfice d’inventaire, il y aurait
déjà sujet de soupçon p^TJr cela seul, qu’on se serait
donné toute espèce de latitude pendant cinq jours,
durant lesquels on aurait éloigné la surveillance.
Ce n est pas le 18, ni même le 19 , que la déter
mination a été rendue publique; la circulaire du 20
indique seulement qu’on liquidera les affaires sans
�0
5
)
\
continuer la banque, mais elle n’annonce pas la qua
lité bénéficiaire.
Mais au moins le sieur Albert a été averti, puisqu’il
est venu le 21 avril, au milieu du comptoir; il ne
s’est pas plaint, et n’a pas requis l’apposition du
scellé......
Le sieur Albert se souvient d’être entré dans le
comptoir; il n’a pas la mémoire assez heureuse pour
se rappeler, après dix ans, le quantième du mois;
il suppose néanmoins que ce soit réellement le 21 avril,
qu’il a fait cette courte apparition.
Il n’en résulterait pas la preuve qu’il était, dans
ce moment, sans inquiétude; il en résulterait bien
plutôt que sa visite aurait été plus prompte, s’il
n ’avait pas été averti trop tard;
Mais requérir le scellé à cette époque, eût été une
précaution inutile; huit jours s’étaient écoulés depuis
l’ouverture de la succession ; l ’inventaire des effets
actifs était déjà fait ou sur le point d’être terminé.
Le mal était opéré, si on avait la volonté d’en faire,
et le remède aurait été sans but.
Le sieur Albert n’a rien vu. Le caractère du sieur
Louis Daubusson n’est pas assez communicatif pour
laisser croire qu’il se soit livré au sieur Albert; il lui
a fait des promesses, et l ’a ainsi congédié; mais le
sieur Albert n ’a sans doute pas perdu, le droit d’exaininei , de critiquer ou d’apprécier ce qu’on ne lui a
pas lait connaître alors; il n’a pas approuvé ce qui
aurait été mal ou incompleltement l’ait.
4
�( 26 )
Les sieurs Daubusson ont-ils fa it acte d ’héritiers avant
leur déclaration au greffe, et avant l ’inventaire ?
Plusieurs faits sont présentés par le sieur Albert,
Le premier consiste dans la tenue et la continuation
des livres. Le fait est désavoué nettement; il faut donc
en établir les preuves.
/
Il est bon peut-être de séparer les époques, et de
distinguer ce qui a été fait depuis le décès jusqu’au
18 avril, de ce qui a été fait depuis le 18 avril jusqu’au
moment où l’état des livres a été constaté d’une ma
nière quelconque dans l’inventaire.
Le livre des copies de lettres a été continué, sans
interruption et sans séparation, par des lettres écrites;
k la date du i j avril....... Ce sont des lettres par les
quelles on renvoie k Borelly et k Colomb des effets
qu’ils avaient adressés au défunt, et qui étaient par
venus k Clermont le 16.
s Le sieur Albert avait dit que ces effets avaient du
être pris dans le porte-feuille. Les héritiers lui en font
le reproche, et lui apprennent que les effets n’arri
vèrent U Clermont que le 16 avril.
Ils ajoutent qu’on ne pouvait se dispenser de ren
voyer promptement ces objets, sans compromettre les
intérêts des correspondans, et que, considérée sous tous
scs rapports, l’opération ne peut présenter aucun ca
ractère de fraude.
Il ne s agit pas de savoir ici si 011 a commis une
�fo j
( 27 )
fraude, ou si on a agi avec sincérité et prudence. Les
fraudes ont pour résultat de faire décheoir du bénéfice
d ’inventaire, lorsque cette qualité a été prise en tems
opportun. Les aditions d’hérédité ont des conséquences
différentes ; elles rendent inhabile à profiter du béné
fice d’inventaire; en cela, les faits et les actes sont
absolument indépendans de toute espèce de fraude ,
de toute soustraction 5 ils peuvent être le résultat de
la démarche la plus franche ; cependant ils n’en pro
duisent pas moins l’effet d’annuller l ’acceptation sous
bénéfice d’inventaire, faite postérieurement.
Or, qu’a-t-on fait à l’égard de Borelly et de Co
lomb?...... On a ouvert les lettres qui étaient adressées
au défunt : il n’y a que l ’héritier qui puisse s’arroger
ce droit. Les lettres devaient rester closes jusqu’après
l ’acceptation, et jusqu’au moment de l ’inventaire. Si
on craignait de compromettre les intérêts ou de la suc
cession ou des correspondais, il fallait ou se déter
miner plutôt au parti du bénéfice d’inventaire, ou au
moins faire constater, par un officier public, l ’état
des papiers reçus, et le motif de leur renvoi. Il pou
vait se trouver , dans les paquets et dans les lettres
adressés au d éfu nt, des papiers faciles à distraire.
D ’un autre côté, l’héritier qui délibère né peut
impunément se permettre d’écrire sur les papiers et
les livres de la succession : ici on a écrit l ’opération
sur Son livre de lettres.
Le livre-journal l i présente, à la page
1;1 rc_
^ lation de douze opérations, datées des i 5 , iG et 17
�( =8 )
avril. Les héritiers ont crédité divers correspondant
jusqu’à concurrence de 1 5 , 3 gS f r . , en recevant d’eux
des traites sur diverses places. Il faut remarquer que
plusieurs de ces traites sont reçues par les héritiers,
avec mention d’un bénéfice d’un pour cent ou d’un
demi pour cent.
Ce sont des opérations tout-à-fait opposées à celles
qui ont eu lieu à l ’égard de Borelly et Colomb; là ,
on n’a pas voulu retenir des traites et en charger les
comptes du défunt, dans la crainte de demeurer ex
posé au reproche d’une adition d’hérédité; i c i , on
a agi dans un sens contraire.
On a donné, pour détruire l ’impression que pouvait
produire l ’opération de Borelly, divers prétextes qui
sont impuissans pour effacer le fait matériel d’adition
d’hérédité ; mais au moins ils ne sauraient être appli
qués aux opérations actuelles, sans tomber dans une
contradiction frappante; car le motif q a ’on donne pour
excuser le renvoi est exclusif de tout prétexte et de
toute raison pour légitimer une opération absolumen t
différente.
Plusieurs circonstances se réunissent d’ailleurs pour
eloigner toute idée de nécessité et d’urgence dans cette
opération.
i° Parmi les traites qui ont été acceptées le 15 avril
il en est deux qui étaient envoyées par des créanciers
de la succession; savoir, les sieurs Bertrand et Du —
doux. H aurait fallu agir a leur égard comme ou l’avait
fait à l ’égard de Borelly et Colomb, c’est-à-dire ren-
�fit
( 29 )
voyer les traites, et ne pas augmenter le passif de la
succession ;
,
2° Plusieurs des traites étaient çchues, même pro
testées; d’autres étaient k des échéance^ fort éloignées,
h la fin d’avril et au mois de mai....... . Il n ’y avait
donc aucun danger à les renvoyer; d’ailleurs, si les
héritiers voulaient obliger les correspondans, et ne pas
agir comme héritiers, ils pouvaient prendre les traites
pour leur compte personnel, et ne pas les mêler avec
les comptes et les affaires de la succession ;
3 ° Aucun inconvénient ne pouvait se présenter à
l ’égard du sieur Collangette, qui négocia, le 17 avril,
des traites sur Paris pour 2820 francs; le sieur Col
langette habitait Clermont. Si les héritiers avaient
refusé cette négociation, Collangette aurait sûrement
trouvé un autre banquier pour faire toucher ses fonds.
Les héritiers n’avaient aucun motif, aucun prétexte
pour accepter ces effets : ils entendaient donc agir
comme héritiers.
,
*
1
Le livre de caisse constate qu’on a reçu , chaque
jour, des sommes quelconques dues à la succession ;
et comme l’adition d’hérédité ne se détermine pas par
la plus ou moins grande importance desiactos ou des
opérations, i l fserait sans utilité de chercher à établir
ce que le sieur Albert a cru entendre à l’audience.do
la Cour. Il en avait gardé une note. Il y a eu cer
tainement erreur de part ou d’au ire; mais il 11e faut
pas qu’011 se prévale de ce que le sieur Albert n’en a
�(S o )
rien dit à l’audience même; il en aurait parlé, s’il
avait eu l ’occasion de répliquer.
En mettant ce fait à l ’écart, il demeure établi que,
depuis le décèsf qu’au 18 a v r il, il a été écrit, par
continuation, sur tous les livres du défunt; qu’on a
accepté des négociations pour le compte de la succes
sion, et avec profit^ qu’on a ouvert les lettres adressées
au défunt, disposé d’effets renfermés dans les lettres;
qu’enfin on a reçu des créances personnelles au défunt.
En faut-il davantage pour caractériser des aditions
d ’hérédité , et l’intention d’appréhender la suc
cession ?.........
Il
importe peu que tous ces faits aient été appris
au sieur Albert par l’inspection des livres qu’on lui
a communiqués. On accordera aux sieurs Daubusson,
puisqu’ils le désirent, qu’ils on t, en cela, agi avec
franchise; qu’ils n’ont pas voulu soustraire les sommes
et les objets qu’ils ont consignés dans les livres.
Mais les faits sont matériellement prouvés; et i l
serait ridicule de proposer que parce que la preuve
vient des héritiers eux-mêmes, la conséquence des faits
doit être écartée. Tous les jours on prouve des aditions
d’hérédité, par des actes authentiques, ou par des
actes SOUS s e i n g privé , et p e r s o n n e e n c o r e ne s’est avisé
de dire que l ’ hcritier doive en être relevé, par Cela
seul que sa conduite n’a pas été cachée et dissimulée.
Plus les faits sont ostensibles , plus ils prouvent
l ’intention
d’appréhender
la succession.
C ’est un
malheur pour l ’héritier, s’il s’est d’abord trompé; si,
�( 3 0
pendant qu’il pouvait délibérer, il a agi, mais lorsque
la qualité a été prise, elle est irrévocable, et l’accep
tation sous bénéfice d’inventaire ne peut pas être
admise.
Les sieurs Daubusson se défendent encore sous un
autre point de vue -, ils disent que tous les faits qu’on
leur oppose sont propres à F au re, rmi a continué les
opérations du défunt , comme il les faisait avant sa
m ort, c’est-à-dire comme son mandataire.
Mais il est certain que le mandat finit par la mort
du mandant. Faure ne pouvait ignorer la mort de
François Daubusson , et il n’a pu croire à la durée
prolongée d’une procuration inconnue , qui n’exista
peut-être jamais.
Les héritiers ont été saisis, de droit et de fa it, par la
mort de François Daubusson ; ils n’ont pas ignoré son
décès, puisqu’ils étaient sur les lieux, et qu’ils lui ont
rendu les derniers devoirs : dès cet instant ils ont su
que tout ce qui pouvait être fait reposait sur eux*'
Ils l’ont si peu ignoré, qu’ils nous disent eux-mêmes,
dans leur mémoire imprimé, que tandis qu’ils - déli
béraient , ils laissèrent tout entre les mains des commis,
leur recommandant de ne disposer de rien en faveur
de personne.
.
Les héritiers ont tout laissé entre les mains de Faure,
en lui faisuiit des recommandations. Ils l’ont, dès ce
moment, établi leur propre mandataire; et comme
^01} peut faire des: actes d’hérédité, non^seulement par
soi-mome7 mais encore par le ministère d’autrui, il
�lui-même. Le sieur Albert offre de prouver que tout
a été fait sous la direction et par les ordres de Louis
Daubusson, qui a constamment habité le comptoir,
18 avril, comme il l ’avait
Enfin, les héritiers se sont approprié les opérations
de Faure , puisque les livres ont été continués , par
eux, dans l ’état où ils étaient au 18 avril; puisque
plusieurs traites, entrées dans la banque dans l’inter
valle du i 3 au 18 , ont été prises par les héritiers, et
négociées par eux. Dès qu’ils ne veulent aujourd’hui
s’attribuer rien de ce qui a été fait avant leur accep
tation , pourquoi n’ont-ils pas été alors frappés du
danger dans lequel Faure les avait conduits, et pour
quoi n’ont-ils pas séparé leurs propres opérations, des
opérations du sieur Faure?
Tout est donc personnel aux héritiers ; et ils ne
pouvaient plus, le 18 avril, prendre une qualité à
laquelle ils avaient renoncé de tant de manières.
*
'
'
L
D ’autres'opérations ont eu lieu le 18 avril. Les
sieurs Daubitsson prétendent qu’elles ne peuvent point
être considérées comme imprimant la qualité d ’héritier, par deux raisons : la première, parce qu’à cette
époque ils avaient fa it!leur déclaration au greffe; la*
seconde , parce que Faure aurait outre-passé soir
�fi/
( 33 )
mandat, s’il eût fait quelque chose qui eût nui à
leur qualité bénéficiaire.
Le sieur Albert ne croit pas qu’il soit vrai que la
simple déclaration au greffe donne le droit à l’héritier
de disposer des effets de la succession. D ’après l’art. 794
du Code civil, la déclaration n’a d’effet qu’autant
qu’elle est précédée ou suivie d'uii^ inventaire fidèle
et exact. La déclaration n’a donc d ’autre but que
ce lu i de préparer à l ’inventaire et d’annoncer la cause
pour laquelle on va y procéder; mais tant que la conr
dition n’est pas accomplie, l’héritier qui dispose d’effets
de la succession, détruit lui-même l ’effet de sa décla
ration. Il ne faut pas, pour renoncer a l’effet de cette
déclaration, qui n’est encore qu’une chose de forme,
un consentement écrit et authentique. Cette rénon*ciation peut s’opérer comme toutes les aditions d’hé
rédité , expressément ou tacitement. S’ il en était
autrement, la condition de faire l ’inventaire serait
illusoire-, l’héritier a plusieurs mois pour y pourvoir,
et il pourrait, pendant ce d élai, faire disparaître tous
les titres et le mobilier.
Cette idée répugne à la raison. L ’héritier 11e doit
mettre la main sur la succession, au moins pour en
disposer, qu’après avoir assuré les droits des tiers, et
ils ne peuvent l'être que par l ’inventaire; jusqu’à ce
que cette assurance est donnée, la qualité bénéficiaire
n’existe pas aux yeux de la loi.
Ainsi, toutes les dispositions faites avant l ’inven
taire, peuvent et doivent entraîner avec elles l ’aditioa
5
�( 34 )
d’hérédité, car il faut qu’elles soient assujéties à une v
peine.
L ’autre objection des sieurs Daubusson est bien plus
singulière5 ils veulent, mettant toujours en avant le
commis Faure, que celui-ci n’ait pu les engager au-delà
des termes de leur mandat. Ce n’est là qu’une con
fusion de principe. Il est bien vrai que si les créanciers
excipaient d’une convention faite avec Faure, que les
créanciers eussent lu et dù lire, pour cette convention,
la procuration donnée par les héritiers, l’engagement
de Faure ne serait point valable, s’il excédait les
termes du mandat. Mais le sieur Albert n ’a point
traité avec Faure, et si dans ses opérations, qui ne
sont pas des traités, Faure a compromis ses mandans,
il leur doit des dommages-intérêts ; c’est à quoi peut
se réduire l ’objection des sieurs Daubusson. On peut
donc regarder comme certain que la qualité d’héritier
pur et simple a pu être prise tacitement le 18 avril,
comme elle pouvait l ’être ayant la déclaration au
greffe....... Voyons ce qui a été fait......
Diverses traites ont été négociées, savoir : à Boniils et
Blanc, de Clevmont, pour la somme de i o , 5 oo francs,
payables a Bordeaux, les 2 5 avril, 3 o juin et i " juillet;
à Sébau t, de Paris, pour
francs, payables les
20, 23, 27, 3 o avril et 10 mai; à Rédieux, pour la
somme de io5o francs, payables au 3o avril (1).
(1) C ’est par une erreur typographique que cet envoi avait clé d’aLord
fixé ¿1 la date du 17 avril. A la page 5 des conclusions, l ’envoi a été
indiqué à sa véritable date.
�w
( 35 ),
L ’envoi n’était pas si urgent qu’on fût dispensé
d’attendre l’opération de l’inventaire. Plusieurs des
effets étaient h des échéances longues.
D ’ailleurs, si on ne voulait pas faire acte d’héritier,
on avait deux moyens : celui de procéder à Tinven
taire plutôt ; celui enfin de faire constater l’extraction
des effets, conformément à l ’article 796 du Code civil,
et à l’article 4<->3 du Code de commerce.
Les sieurs Daubusson ne nient pas positivement
l ’omission de ces effets dans l’inventaire, mais ils disent
(p. 21), qu’ils sont portés à Vinventaire, au chapitre
des comptes courans.
Cela demande une explication.
Les effets paraissent avoir été portés aux comptes
courans, c’est-à-dire, que la chose e§t possible, si on
en juge par la comparaison des sommes; mais ils ne
sont pas détaillés dans l'inventaire, qui ne présente
que le résultat des comptes courans.
En supposant que les sieurs Daubusson fussent ad
missibles à se dire et porter héritiers bénéficiaires}
ont-ils rempli les conditions que la loi leur imposait?
L eu r inventaire est-il complet et fid è le ?
Ce n’est point par double emploi, ce n’est point
par envie de confondre et de répéter sans motifs, que
le sieur Albert a reproduit, dans celle question,
quelques-uns des faits rappelés dans la question pré
cédente; on l’a déjà dit : le même fait peut avoir deux.
�( 36 )
conséquences ; cela est vrai, sur-tout dans la cause
actuelle. Tel fait peut ne pas constituer une adition
d’hérédité, ne pas exclure du droit d’accepter sous
bénéfice d'inventaire, tandis qu’il peut être propre à
opérer la déchéance.
Il était encore nécessaire de distinguer plusieurs
genres d’omissions, puisqu’il est vrai qu’elles sont
plus ou moins absolues. Certains des effets omis dans
le procès-verbal d’inventaire, sont, dit-on, entrés dans
les comptes courans, d’autres, dans le compte du
bénéfice d’inventaire seulement , et d’autres ne pa
raissent figurer nulle part.
Le sieur Albert persistera donc dans cette méthode,
sauf à abréger, le plus possible, les détails.
L ’inventaire ne comprend poin t, i 0 les effets envoyés
le jour de l’acceptation5 beaucoup d’autres effets en
voyés le 20 et les jours postérieurs, n ’y sont pas non
plus mentionnés. •
A cet égard, les sieurs Daubusson objectent, i° que
ces opérations ne sont point dissimulées, puisqu’elles
ont été faites ostensiblement pendant l’inventaire ;
qu’elles ont été portées sur tous les livres, e t, par
suite, dans l ’inventaire, qui rappelle le compte cou
rant de chacun de ceux à qui les effets avaient été
envoyés 5 20 qu’une partie de ces effets a été envoyée
au sieur Albert lui-meïne, et qu on 11e peut être accusé
d’avoir voulu soustraire, lorsque l’envoi a été fait à
-la personne jnèûie à laquelle la soustraction aurait dû
iiuiïe.
a»
1
�( 37 )
Avec de pareils moyens, on parviendrait à boule-.,
verser toutes les règles.
Il faudrait d’abord pouvoir se persuader qu’il est
égal qu’un officier public procède à l ’inventaire*, qu’il
constate l’existence des effets actifs, leur nature et leur
objet; ou que les héritiers puissent le constater euxmêmes sur des livres non authentiques, sur des livres
qui peuvent être changés.
Mais alors il n’était pas nécessaire d’ordonner la
confection d'un inventaire ^ et de l’exiger d’une ma
nière absolue; il suffisait d’autoriser l ’héritier à faire
un état de la succession. Cette latitude ne lui a été
et ne pouvait lui être accordée. Le notaire doit voir
lui-méme les titres, pour éviter qu’ils soient dénaturés.
La circonstance de l ’envoi de quelques-uns des
effets au sieur Albert n’est pas considérable ; on pour
rait avoir été exact à son égard, et avoir été infidèle à
l ’égard de beaucoup d’autres, ce qui retomberait sur
la masse de la succession, et sur le sieur Albert comme
sur tous les autres créanciers.
Le sieur Albert n’a point su, dans l ’origine, si les
effets q u ’on lui a envoyés étaient ou n’étaient pas dans
l ’inventaire; on lui a en a payé les valeurs, et il ne
s’est point occupé du soin de'garder note de ces effets,
pour vérifier, plusieurs années après., s’il en résulterait
tin fait de soustraction. A insi, quoiqu’on lui eût mis
les effets dans les mains, il n’était pas impossible de
les soustraiie a la masse de la succession.
L ’inventaire ne comprend pas, deuxièmement, divers
�( 38 )
effets qui se trouvaient mentionnés clans le livre des
traites et remises......... On ne les voit pas figurer non
plus dans les comptes courans; en sorte que les héri
tiers ne peuvent donner à cette omission le même pré
texte qu’ils donnent à l’omission indiquée au premier
article. Voilà une preuve de la nécessité de distinguer
les espèces ou les genres d’omissions.
Trois traites ont été remises à Olier le 19 avril ;
l ’une, de la somme de £>200 fr.j l ’autre, de la somme
de i 5 oo fr. ; et la troisième, de 2400 fr. Cette remise
est constatée par le livre des traites et remises, sous les
numéros 4624, 5261 et 5344 Olier était en compte courant avec le défunt ; il
était son débiteur, suivant l ’état du compte au moment
du décès.
✓
Les traites qu’on a remises à Olier appartenaient au
défunt ; il fallait, dès qu’on croyait pouvoir se dispenser
de mentionner ces effets dans l’inventaire, les porter
en augmentation de la dette d’Olier, sur le compte
courant : on n’en a rien fait; on ne les a même pas
portés au livre-journal B .
A la vérité, les héritiers ont fait avec Olier d’autres
opérations depuis la mort de François Daubusson, et
ils l’ont constitué créancier de 947 1 francs, à la date
du i er juin 1809; mais, soit qu’on examine le livre
original des comptes courans, soit qu’on examine la
copic_derssée par les héritiers, on ne peut trouver au
cune mention des trois traites qui ont fait l ’objet de
la négociation du 19 avril.
�( 3g )
Il est possible, il est probable même que les héritiers
chercheront à expliquer cette opération ; mais si ce n’est
que par (les conjectures, il sera difficile de détruire le
fait d’omission ; il sera impossible de faire croire à un
oubli, la négociation ayant été faite le jour même où
l ’on commençait l’inventaire du porte-feuille.
Une autre omission est établie par le même livre des
traites et remises. Le n° 4383 indique un effet de
Bonnet et Labarthe sur Cherpal, à Paris, de la somme
de 3 ooo francs, payable le i 6r juin. Cet effet est entré
le 19 janvier 1809, et sa sortie n’est point mention
née....... Il était doîni:£fr^c)rte-feiiille au mois d’avril.
L ’inventaire n’en fait aucune mention.
Que deviendra donc cette réflexion, que les sieurs
Daubusson ne peuvent retenir, et qui est produite par
le sentiment de leur bonne foi, par la certitude q u ’ils
n ’ont rien omis, que tout est mentionné dans les livres,
que tout a été remis aux créanciers dans le mois de
l ’ouverture de la succession , au sieur Albert luimême ?
Les négociations faites à Olier ne sont point consignées
dans les livres. L ’existence de la traite de 3 ooo francs
n’y figure pas non plus; elles figurent bien dans le
livre des traites et remises, mais qu’importe?............
Elles 11 augmentent pas l ’actif de la succession;
elles
ne sont pas consignées dans rinvcnLaire, en sorte que,
si, au lieu de contester la qualité d ’héritier,
Albert
s était
borné
à
le sieur
examiner l ’inventaire
et
le
�( 4o )
compte du bénéfice d’inventaire, il n’aurait pas connu
ces omissions.
- On ne peut pas dire au sieur Albert qu’il aurait ,
en examinant le compte, trouvé les traces de ces omis
sions dans le livre des traites.
D ’ab o rd , les héritiers ne peuvent renvoyer les
créanciers à l’examen de livres non inventoriés.
D ’ailleurs, le sieur Albert y aurait d’autant moins
songé, que l ’inventaire relate des effets portés dans le
même livre.
Comment aurait-on pu imaginer que les héritiers
eussent fait des choix , des
et q u ’ils eussent
fait inventaire de cei’tains effets, tandis qu’ils en auraient
négligé d’autres, constatés par le même livre, égale
ment existans dans le porte-feuille?
Au surplus, il est des faits qu’il ne faut jamais
juger par leur résultat. En matière de bénéfice d’inven
taire il n’y a qu’une seule pièce à considérer, c’est
l ’inventaire lui-même; les moyens pris antérieurement,
quand ils auraient été ménagés depuis l’origine, ne
peuvent changer la situation de l’héritier.
Le sieur Albert ne sait pas pourquoi on a d it, à la
page 26 du mémoire des sieurs Daubusson , qu’il avait
été malheureux dans toutes ses découvertes, et que
l’efFet q u ’il indiquait comme entré le i5 février, et
sorti le iG m ai, était precisement compris à la cotte
10G de l ’inventaire.
Si on avait lu avec attention les conclusions (p. 10),
On se serait convaincu que le sieur Albert voulait seule
�ment faire' cojjftprendTq comment il é ta it,possible de
vérifier qu’unr effet sorti après le décèsj était entré,
pendant la vie. Il ne prenait pas. pour. exemple l’effet
de 63 a francs , afin de prouver-une omission positive;
il n’indiquait même pas cet effet, ni par son objet,
ni par son numéro.
5
Il serait possible, dans, une affaire où il faut vérifiertant, de livres, de commettre quelques erreurs sans
mériter beaucoup de blâme; mais, au moins, il ne
faut pas blâmer sans motif.
L ’omission de l ’effet Lassale, dans l ’inventaire, a des
caractères différens de toutes les autres.. La créance n’est
mentionnée dans aticinirij\*e; elle est seulement portée
dans le compte du bénéfice d’ inventaire.
Si les héritiers établissaient que l ’effet était ou
perdu ou adiré à l’époque de l’inventaire, ils pourraient
légitimer l?omission, au- moins jusqu’au moment où
l ’effet a été retrouvé.
Mais , sans examiner s’il est croyable qu’un banquier
place des effets ailleurs que d^p? soft j»orter feu ille,
au moins' est-il certain que cet, effet ayait reparu au
moment de son échéance , pw..ifqu’il a été protesté Lç
lendemain, rôt aoûfc
efc q u Jil a.éty* acquitté le
ü3 du même mois;: et il fflut qonvqnir cjme le hasar4
a bien servi, les sieurs Daubusiso^'j, puisque cet effet
perdu, a été retrouvé, à point nommé pour le jour du
protêt.
Pourquoi ne l ’a-i-oni pas pppté,, ou,sa valeur, daus
L’inventaire., à. la séance postérieure^....,
6
�' ( 4* )
De ce qu’on ne l ’a pas mentionné, faut-il, comme
on le prétend, en tirer la conséquence de la bonne foi
des héritiers, qui ont porté d’autres créances que
personne ne connaissait j ni ne pouvait connaître ?
Ce n’est pas à la séance du 11 octobre, qu’ils ont
porté d’autres effets actifs ; ils ne se sont occupés que
du passif : c’était bien plus intéressant pour eux. Ils
en ont porté ailleurs, qui n ’étaient pas enregistrés dans
les livres produits, mais qui devaient l ’être quelque
part. Nous ne tarderons pas à convaincre la Cour que
ces enregistremens devaient être précisément dans le
livre-journal, qui ne paraît pas.
Mais serait-il bien vrai que l ’omission de l ’effet Lassale
ait été faite de bonne foi et par oubli?
C ’est au hasrrd que les créanciers doivent la décou
verte de cette omission ; c’est à cette découverte ,
indiquée à l ’audience du 17 mars 1810, qu’est due la
réminiscence des héritiersLe protêt n’était point un acte public qui pût rem
placer la mention dans l ’inventaire , et même faire
connaître aux parties intéressées l ’existence du billet.
Tout le monde sait quel genre de publicité produit
un protêt datis «ne ville de commerce.
Ce que les héritiers appellent registre de recette a
pu en être charge en 18 1 2 , a l ’époque du compte
rendu, après que la soustraction a été découverte. Ce
registre , improprement nommé,
n’est autre chose
q u ’un compte tenu par lçs héritiers eux-mêmes , et
�( 43),
dans lequel il leur appartient de faire toutes les trans
positions qui leur conviennent. v
Ce n’est point une pièce authentique et publique :
ce n’est donc pas dans ce com pte, que les omissions
déjà révélées peuvent être réparées.
Il est constant, en d ro it, que l ’héritier qui découvre
de nouveaux effets, après l’inventaire, doit les y faire
porter par addition, avec les mêmes formes et solen
nités qui ont été ou dû être employées à l’inventaire ;
encore faut-il qu’on ne puisse pas présumer que la
découverte de ces effets a précédé de long-tems l ’addition
à l’inventaire. Il aurait été trop tard , peut-être, de
comprendre l’effet Lassale à la séance du 11 octobre ;
mais enfin il aurait fallu l ’y porter, pour avoir un
prétexte, une excuse à donner.
Il importe peu que la même, somme ait été payée
à Besseyre : tout cela ne répare point l ’omission.
D ’ailleurs Besseyre, en négociant cet effet, en avait
reçu la valeur en espèces ou en billets. Il avait d’autres
affaires avec le défunt; on lui a payé tout ou partie de
sa créance-, et à mesure des paiemens , il a rendu ses
litres. Les sieurs Daubusson ont bien pu se créer une
petite ressource, en écrivant dans leur compte q u ’ils
ont payé 3 ooo fr. à Besseyre, le jour même où l ’effet
de Lassale a été acquitté; mais ils seraient fort embar
rasses , si on leur demandait une quittance du même
joui et de la meme somme, signée de Besseyre.
Si pourtant cette quittance n’existait pas ; si la
mention du paiement de 3 ooo f r . , faite dans le compte
�( 44 :)
rendu en 1812 > était en contradiction avec les écrits
de Besseyre, il faudrait 'convenir que le moyen serait
fort mal imagine.
La Cour ne s'arrêtera pas’sans doute à cette idée ,
que Besseyre ne pourrait pas se prévaloir de la sous
traction , 'ét q u e les autres 'créanciers peuvent encore
bien moins‘en exciper.
Les faits de soustraction’,' et les moyens qui en
résultent-, appartiennent à tous les créanciers en
général ; ils produisent pour tous le même éifèt, qui a
consisté à diminuer la masSè.de la succession : la loi y
attache une peine , et n’interdit a personne le droit
d’en demander l ’application.
Bes^eyte pouvait rêt're trompé comme les autres
créanciers , si la soustraction 'n’avait pas été décou
verte. Il avait plus dé ressources pour s’apercevoir de
'cette fraude; 'mais il pouvait ne pas la remarquer ,
d ’ a u t a n t qu ’il était possible !qüe l’efFet'eiit été acquitté
avant son échéance, 'ou ^ u ’il ëut ete 'négocié et porté
dans d’autres 'comptes.
D ’ailleurs-, il faudrait aller jusqu’à-prétendre qu’il
n’y a pas de soustraction, là où il existe Une possibilité
quelconque de là découvrir et de la protrv’ér : rce serait
•une fin dè non^rëcevoir contraire à ttxtites -les idées
•
»
1
"reçues.
Enfin', ’il résulterait -dû système*dés rieurs Daubusson que l^hérîtiër'béhéficiaife pdüi*hiit impunément
■'soü9traire. tous 'lés ëffét's actifs-, dont l’un 'on l’autre
^ é s1créanciers aurait une connaissance quelconque : il
�n ’aurait qu’à désintéresser ces créanciers, et'opposer à
tous les autres qu’ils sont non-recevables a provoquer
la déchéance.
Le sieur Albert ne dira qu’un mot sur le quatrième
article d’omission , relatif aux sommes reçues par les
.héritiers, pour les créances non comprises dans l’in
ventaire.
Au lieu de 100,000 fr. , les héritiers se réduisent
à 10,000. On en trouverait bien davantage, si 011
.coûiparait le compte avec l’inventaire; mais la quotité
de la-somme ne change rien à la question.
Le rapport des sommes a la masse de la succession,
n’est pas en lui-même un fait de soustraction, mais il le
suppose nécessairement ; car toutes les créances d’un
banquier sont constatées, ou par son porte-feuille, ou
par ses livres. On a tout connu au moment de l’inven
taire. Si on n’a yas tout constaté, c’est parce qu’on ne
l ’a pas voulu; et si on a ensuite porté, dans le compte.,
des objets non portés dans l’inventaire , ce n’est que
parce qu’on a craint d’être pris ,en d éfaut, par l ’un
ou par l’autre des créanciers.
Les sieurs Daubusson devaient, pour détruire cette
présomption., se ¿mettre en peine d’établir comment
ils ont découvert l’existence des créances qui, font
l’objet du présent article.
Relativement .h. l?argenterie , qui forme un autre
objet de soustraction , les sieurs Daubusson donnent
une réponse peu satisfaisante.
Le 22 avril 18 12 , ils ont mentionne sur leur
�V i
( 4 0 ')
compte de bénéfice d’inventaire, qu’ils avaient reçu
de JDupic 1 1 43 fr a n c s, pour capital et intérêts d ’une
somme de 900 f r . , qui lu i avait été prêtée le 2 no
vembre 1808, et pour garantie de laquelle il avait
d o n n é de l ’argenterie en dépôt.
Le sieur Albert leur dit que la mention positive du
prêt et de sa date, suppose l’existence d’un b ille t, au
moins d’une note quelconque sur les livres du défunt.
Pourquoi l ’inventaire est-il muet sur cette opéra
tion ?... En supposant que l ’argenterie ait été soustraite
par une tierce personne, qui a bien voulu la rendre
ensuite , le billet ou le livre qui mentionnaient le
prêt n’ avaient pas été soustraits eux-m êm es, et ils
devaient figurer dans l ’inventaire.
La réponse des sieurs Daubusson, au sujet de l ’état
de la caisse, est seulement évasive. Le sieur Albert leur
a dit qu’il était étonnant que la banque fût dépourvue
de numéraire; mais sachant bien que cette observation
n’était peint suffisante pour conduire à une déchéance,
il a ajouté que les héritiers n’auraient pas dû se per
mettre de toucher à la caisse et au livre de caisse ;
qu’ils n’auraient pas dû attendre six semaines pour
faire constater leur état, et que si tout avait étc fait
en tems et d ’une manière convenables, il n’y aurait
eu aucun sujet de soupçon; mais que le soupçon était
quelque chose, lorsque l’ héritier n’avait pas satisfait
aux conditions de la loi.
On répond k cela, i° que le défunt ne retenait pas
habituellement ses fouds en caisse; que lorsqu’il en
�t*y
( 47 )
avait une certaine quantité, il les déposait à la caisse
du receveur général, ou chez d’autres banquiers, qui
étaient prêts à lui en fournir au besoin ; 2° que plu
sieurs créanciers avaient retiré leurs fonds le 10 avril
et les trois jours suivans.
La première idée n’est exacte sous aucun rapport ;
le défunt n’était en compte courant ni avec le receveur
général, ni avec aucun banquier de Clermont : ainsi
on ne saurait supposer des versemens habituels et fréquens; et s’il était vrai qu’il entrât dans les spécula
tions des banquiers de dépouiller leurs caisses, François'
Daubusson n’aurait pu compter sur la caisse de ses
confrères \ qui auraient probablement dû spéculer
comme lui.
L a seconde observation souffre une assez grande mo
dification; car si les créanciers ont retiré des fonds le
10 avril, il en est entré dans la caisse le même jour;
et dans les trois jours suivans, il en est entré pour
8700 francs, tandis qu’il n’en est sorti que jusqu’à
concurrence de 8455 fr.
Les sieurs Daubusstfïi, qui savent si bien lire dans
leurs livres , devraient, dans les moyens de considé
ration qu’ils en tire n t, ne pas se borner à donner le
résultat d’une page, en omettant ce qui, dans la page
voisine, opère la balance.
Ces moyens ne détruisent pas, d’ailleurs, le reproche
que fait le sieur Albert , qu’il puise dans Ja circons
tance qu on a négligé de faire constater l ’état de la
->
�C'48 )
caisse, et qu’on en a changé ou pu changer la situation
avant l ’inventaire.
L e sieur Albert présente , comme un moyen de
déchéance, la négligence, l ’oubli de faire constater
l ’état des livres.
On lui répond que tous les livres ont été présentés
au notaire; que s’il y avait faute, ce serait le notaire
lui-mème qu’il faudrait accuser de soustraction.
Ces observations ne paraissaient pas sérieuses d’abord ;
on y persiste cependant : il faut donc y répondre.
E n fait, le procès-verbal ne constate et ne laisse
même pas supposer que les livres du défunt aient été
présentés au notaire ; on ne lui a présenté que le livre
de caisse et la copie des comptes coura,ns ; il les a pa
raphés; et il aurait été assez docile pour parapher tous
les autres, si on lui en avait donné connaissance.
En d roit, il • t certain que les fautes commises dans
lin inventaire sont imputables à l’héritier; s’il en était
autrement, il n’y aurait jamais lieu à déchéance, même
quand on aurait omis la totalité des effets actifs; il
suffirait à l’ héritier de dire qu’il les a présentés au
notaire, qui n’a pas jugé à propos d’en faire inventaire.
Cependant, et même quand'o n pourrait aller jusquelà , il faudrait bien que le refus du notaire fût cons
taté : il ne l’est ici d’aucune manière.
Non seulem ent les, sieurs Daubussou, qui se disent
très-ignorans. en matière dç bénéfice d’inventaire,,
Yfiulent. rejeter leurs fautes sur autrui, mais encore ils.
�Çïl
( 49 )
veulent reprocher aux créanciers un défaut de vigilance;
ils pouvaient venir, disent-ils, à l ’inventaire, et re- ’
quérir que l’état des livres fût constaté. Le sieur Albert
y est venu le 21 avril, et il a eu, plus qu’aucun autre,
l ’occasion de surveiller ses droits; il pouvait même
laisser un procureur fondé.
S’il était vrai que tous les créanciers indistinctement
eussent le droit de faire des réquisitions, ce ne serait
qu’une faculté dont la négligence ne pourrait jamais
leur être imputée; mais ce droit ne leur est pas accordé
d’une manière absolue.
L ’article 941 du Code de procédure, ne donne le
droit de requérir l’inventaire qu’à ceux qui ont droit
de requérir la levée du scellé. D ’après l ’article 9 3 o ,
le droit de faire lever le scellé n’est accordé q u ’à ceux
qui ont le droit de le faire apposer; et ce droit est
restreint, par l ’article 909, aux créanciers fondés en
titre exécutoire , ou autorisés par une permission
expresse du juge. Le sieur Albert n ’était dans aucun
de ces cas : il ne pouvait donc faire aucune réquisition.
Cette réponse, tirée de la loi même, est suffisante
pour faire comprendre la futilité du moyen des sieurs
Daubusson. La loi met toutes les conditions à la charge
et sous la responsabilité de l ’héritier. Puisqu’elle lui
accorde une faveur personnelle, c’est à l u i, et à lui
seul qu il appartient de remplir les conditions, sans
lesquelles cette faveur cesse d’exsiter.
Les créanciers n’ont donc rien à requérir; mais ils
7
�ont incontestablement le droit de se plaindre de tout
ce qui reste, sans réquisition ou sans exécution.
D ’ailleurs, le sieur A lb e rt, dans une courte appa
rition qu’il fit à Clerm ont, n’a pu voir ce qu’on avait
fait, encore moins ce qu’on voulait faire; il n’adhéra
à rien. On ne s’occupait guère de lu i, puisque sa
présence n’est pas mentionnée dans le procès-verbal.
E t dès qu’on veut qu’il ait été accompagné d’un
conseil prudent et éclairé, ce n’est qu’un plus grand
m otif de croire que le sieur Albert s’est abstenu de
parler, sachant bien que si l ’inventaire était fautif, il
pourrait toujours s’en prévaloir.
Passons donc au véritable m oyen, d’après lequel la
question doit être jugée,
La loi veut (art. 94 ^ du Code de procédure, n° 6 ),
que s’il y a des livres et registres de commerce, l'état en
soit constaté ; que les feuillets en soient pareillement
cottés et paraphés, s’ils ne le sont , et s’il y a des
blancs dans les pages écrites, qu’ils soiént bàtonnés.
La loi a eu trois buts diflerens dans cette disposition:
i° d’éviter, au moyen du paraphe, la substitution soit
d’un livre entier, soit de quelques feuillets seulement.
C ’est déjà une précaution importante. Car il n’est pas
impossible d'opérer de tels changemens ;
2° De faire constater invariablement le nombre et
ta qualité de livres, afin qu’à chaque instant l’héritier
puisse être requis et tenu de les représenter; et si cette
condition n est pas remplie, les créanciers n’ont aucun
.moyen de s’éclairer; l’héritier peut impunément leur
�TP%
4
cacher l’un ou plusieurs des liyréS les .plus hripoitàns ;
3 ° D ’éviter, eu faisant bâtonuer les blancs, toute
espèce de mention frauduleuse, comme des antidates,
sur des opérations q u i, quoique du fait dôs héritiers»
seraient présentées comme faites par le défunt.
Le législateur a crain t, est dû craindre tous ces
abus; il reste à savoir si, par des considérations et par
des raisonnemens, on peut parvenir k se soustraire aux
conditions généralement et absolument imposées.
C ’est précisément à l ’égard des commerçan9, que le
n° 6 de l’article 943 dispose. Tout a été prévu et
calculé. Le conseil d’état a été touché même de la
situation des enfans qui voudraient continuer le com
merce de leur père; la faveur qu’ils devaient inspirerî
n’a pu produire ni changement ni exception; on a
seulement dit qu’il ne s’agissait pas de bàtonner les
feuillets sur lesquels il n’avait pas été écrit qu’on
s’arrêterait au dernier article du registre, et q u ’on ne
remplirait que les intervalles qui se rencontrei^aient
jusques-là.
;'
Il faut donc que les intervalles soient remplis; c’est
une condition devenue absolue ; il n’est permis h
personne de la méconnaître et de la mépriser^ elle
tient trop à l ’intérêt public : .en l’ éludant par ¡des
prétextes, on détruirait tous les fôndemens de la con
fiance qui règrui et qui doit régner dans le commerce.
; Le crédit, la! confiance, qu’on accorderait person
nellement a un banquier, à un négociant, seraient sans
cesse accompagnés de l’inquiétude d’une mort impré-
�^
( 5a )
tu e , et de l’idéé que des héritiers peuvent présenter,
comme insolvable, la succession la plus opulente.
L ’héritier ne peut donc pas raisonner avec les prin
cipes*, il doit s’y soumettre sans en examiner autrement
les motifs.
Il serait inutile, dès-lors, d’examiner avec détail,
si d’après les livres communiqués par les sieurs Daubusson, il est absolument impossible de prouver des
fraudes, des soustractions : il suffit d’établir que les
héritiers ont manqué h une condition essentielle, et à
l ’inaccomplissement de laquelle la loi attache une
présomption légale de fraude.
‘
Toutefois, le sieur Albert a démontré, dans ses con
clusions imprimées, qu’il y avait possibilité de com
mettre des fraudes; il sera peut-être aisé de rendre
les preuves plus sensibles encore, lors de la plaidoirie,
et avec le secours des livres.
Les sieurs Daubusson ont mis quelque complaisance
à s’occuper du plan d’attaque du sieur A lbert, et à
lui donner un certain ridicule; par exemple ils disentr
que depuis la page 20 jusqu’à la page 2 8 , le sieur
Albert a discuté sur les livres, et que, sans savoir
pourquoi, il a repris cette discussion depuis la page
28 jusqu’à la page 34.
S i, avant de critiquer, on avait voulu se pénétrer
du but de ces discussions, on aurait pu comprendre
leur différence. Le sieur Albert a voulu établir, i° la
possibilité de soustraire; et pour cela, il a fait connaître
la forme des différons livres produits ;
20
l’inutilité et
�l ’insuffisance dû'livre des copies de comptes courans;
et pour cela il a dit que ce livre n’était'point conforme
à son original ; 3 ° que tous les livres courans delà banque
de François Daubusson n’étaient pas rapportés; et pour
cela il a fait comprendre que l’ensemble des opérations
exigeait la tenue d’un livre général, qui ne parait pas.
Ce n’est donc pas sans m otifs, que le sieur Albert a
divisé ses moyens; ce n’est pas sans motifs non plus
que les sieurs Daubusson cherchent à les confondre et
à prouver en même tems que tous les livres produits
ont un rapport, une corrélation si intimes, qu’il serait
impossible de commettre la moindre fraude sans qu’elle
fût h l’instant dévoilée.
Une première observation des intimés consiste à dire
que l’exactitude des comptes courans peut être vérifiée,
parce que les correspondans sont connus; q u ’ils sont
porteurs de la copie de leur compte et des lettres
d’envoi. ;
^Ce serait renvoyer les créanciei’s , qui suspectent
l ’inventaire, à des démarches dont la loi a voulu les
dispenser, à des démarches probablement impuissantes,
puisqu’il n’existe aucun moyen de contraindre les cor
respondans à commi^iiquer leurs papiers.
Les héritiers donnent ensuite des idées générales sur
les élémens des banques; ils la divisent en deux parties:
le numéraire, et les effets.
Cette division n'apprend rien pour la cause. Tout
le monde sait que la banque se fait avec ces deux
espèces de monnaie; mais cela n’’indique pas le bu t,
�ï ’emploi des livres, et les rapports qu’ils ont avec telles
Ou telles opérations.
' - r r.
JLa banque se compose de deux branches distinctes;
la'première comprend toutes les opérations qui se font
par comptes courans, c’est-à-dire avec des' correspondans habituels, à l’égard desquels il y a une circulation
journalière d ’effets et de traites.
L ’autre branche se compose des opérations qui se
font avec des particuliers qui n’ont pas de comptes
coürans; elles consistent en placemens de'fonds ou en
emprunts, constatés par des billets ou lettres de change
qui ne doivent pas être et ne sont pas négociés : l ’in-r
ventaire en fournit des exemples. On peut voir, depuis
le commencement de ce procès-verbal, que les effets
trouvés dans le porte-feuille sont échus, pour la plu
p a rt, depuis 1807 et 1808, sans avoir été négociés.
Avec cette première idée cle division de la banque,
nous pouvons apprécier le degré de confiance que peuvent
inspirer les livres produits, et voir .s’ils sont suscep
tibles de dévoiler toutes les soustractions.
Le livre de copies de lettres, le livre-journal /?, et
le livre des comptes courans , que les héritiers appellent
le grand-livre-, sont corrélatifs, et^enseignent les mêmes
opérations; mais Us 11c sont destinés qu’à la'branche
des comptes courans.
Le livre d’annotations, autrement appelé des traites
et remises 1 a bien aussi des rapports avec les comptes
courans, ïnais il 11’est pas exclusivement affecté à cette
branche d’opéralion ; les effets qui y sont enregistré*
�p y
( îï }
négocies ou délivrés indistinctement à tout le
monde......Quand ils sont envoyés à des correspondans
en compte courant, ils sont enregistrés sur les comptes;
mais ils ne sont enregistrés sur aucun autre livre, lors
qu’ils sont remis à des négocians ou particuliers qui ne
tiennent pas de comptes courans; au moins les sieurs
Daubusson ne rapportent aucun livre susceptible et
d etin é à constater cette espèce d’opération.
Sont
Quant au livre de caisse, il est évident que son objet
n ’est pas de relater ni distinguer les opérations qui së
font par négociation d’effets; il a pour but seulement
de donner, jour par jou r, la situation du numéraire;
il ne peut pas faire mention d’un effet que le banquier
recevrait en échange d’un autre effet.
Il suit delà qu e, pour soustraire ou dénaturer la
partie d’une banque dans sa branche des comptes cou
rans, il n’est pas nécessaire d’altérer tous les livres; il
suffit, sans même en altérer aucun d’une manière ap
parente, que l’on écrive en deux endroits, sur le livrejournal B et sur le livre des comptes courans, ou sur
le livre des comptes courans et sur le livre de caisse.
r O r, la chose est possible; on a pu écrire sur les livres
des opérations faites après la mort, en les reportant à
des dates antérieures.
On est reste maître de tous les livres; on n’en a réglé
le résultat qu au mois de mai. On a p u , dans l’inter
valle' de près d’un mois, recevoir de l ’argent ou des
effets dont on a profité, et les porter néanmoins en
■
*>
�I
(,.5 6 )
diminution des créances ou en augmentation des dettes,
de la succession.
,
Pour supposer la possibilité de ces opérations , il
suffît d’imaginer que le livre-journal B n’était pas
Su courant ; qu’il était resté sans écriture pendant
deux jours, même pendant une journée : il en résultera
qu’on a pu y porter, à la date du i 3 , des sommes
reçues postérieurement. La même facilité a existé par
rapport au livre de caisse : elle a été bien plus grande
relativement aux comptes courans.
E t il ne faut pas q u ’on nous dise que toutes les
opérations sont écrites, à l ’instant même, sur tous
ces livres.
Il serait possible, dans le cas particulier, que l ’on
eût négligé les écritures pendant les derniers jours de
là maladie; en outre, c’est que tous les livres produits
ne sont que des livres auxiliaires. Les élémens qui les
composent sont puisés dans le livre-journal général :
lès écritures de ces livres peuvent donc être ajournées.
Ce que nous disons est puisé dans les auteurs qui
se sont occupés de la tenue des livres de commerce,
et qui s’expriment en ces termes :
« Le livre m émorial est ainsi nommé , à cause qu’il
sert de mémoire. On l’appelle aussi livre-brouillon ou
livre-brouillard, parce que toutes les affaires de négoce
s’y trouvent mêlées confusement, et pour ainsi dire
mêlées ensemble.
Le livre mémorial est le premier de tous, et celui
duquel se tire ensuite tout ce qui compose les autres, »:
�f
('Sj
)
Est-il bien difficile de croire, d’après cela , que les
livres que l ’on produit aient été écrits postérieurement
aux dates qui y sont énoncées?
'
Cette facilité d’opérer ne p ro d u it, il est vrai >
q u ’une présomption de fraude ; mais elle montre
davantage la nécessité de se conformer à la loi , qui
veut que l ’état des livres soit constaté. Si on avait
rempli cette condition d’abord après le décès, on se
serait privé de cette fatale latitude; car il est possible
'
que les paiemens et les négociations , inscrits sous la
date du i 3 avril, n’aient été faits que le 24, même
plus tard; et si les livres eussent été arrêtés, il aurait
été impossible d’antidater.
La facilité est bien plus grande encore à. l’égard de
la seconde branche d’opérations, c’est-à-dire, à l’égard,
des prêts et emprunts sur billets ou effets non négociés.
Ces effets ne sont portés sur aucun des livres produits’,
si ce n’est sur des carnets d’échéance, qui n’indiquent
ni la date des effets, ni l’époque de leur entrée dans
le porte-feuille, et se bornent seulement à l’indication
du nom du débiteur, de la somme due, et de la date
du paiement.
Ces carnets sont susceptibles de toute espèce d’alté
ration. Le sieur Albert en a indiqué quelques exemples
dans ses conclusions (pag. 24 et 25).
INous pourrions ajouter que l ’inventaire 11’est point
en concordance avec les deux carnets d’échéance que
l ’on proçluit. Ce£ carnets 11e commencent q u ’en 1808^
8
/
v
�. ( 58 )
et l’inventaire relate une foule d ’effets échus en 1807,
.même à des années antérieures.
.
.
Il 11e résulterait, de cette circonstance, rien ;qiû pût
présenter uu préjudice aux créanciers, si, en faisant in
ventaire des effets plus anciens,(on avait fait inventaire
aussi des effets nouveaux, de tous ceux, en un m o t}
qui. sont inscrits dans les carnets de 1808 et 1809;
jnais plusieurs de ces effets nouveaux ne figurent
.pas à-l’inventaire.
-,
_
E t par exemple lé carnet d ’échéance indique, comme
¡¿levant éeheoir en août 1809., plusieurs effets de
•Mandet et autres. L ’inventaire n’eç fait pas mention ^
il indique d’autres effets dus par les mêmes parties ^
mais à des échéances de 1806.et 1808 : les sommes ne
■sont pas les mêmes.
La même observation se présente à l’égard d’un effet
île Serve jeune. Le carnet l ’indique comme payable
en septembre 1809 ; L’inventaire énonce une traite
échue en 1808, et les sommes ne sont pas les mêmes.
Le même carnet mentionne quatre effets de Rodde, de
chacun 1000 f r ., payables en octobre 1809 : l’inven
taire ne relate que quatre effets échus en 1807.
f
Comment peut-on prétendre, après de telles confu
sions , qu’on a pu se dispenser de faire constater l ’état
des livres?.......
Puisque les livres n’ont pas été paraphés, qu’ils
n ’ont même phs etc présentes au notaire, ils ne peuvent
ûtre regardés comme pièces supplétives de l'inventaire.
Il serait dérisoire, en effet, de proposer à la justice
�fAi
(*9 )
d’admettre , après plusieurs années, comme légales, et
probantes, dés pièces qu’on s’est obstiné à retenir
lorsqu’il fallait les montrer. Les héritiers' Daubussoù
le pensent bien ainsi ; car c’est pour remplacer tous
ces livres qu’ils ont fait rédiger et parapher le livre
intitulé : Copie des comptes courans.
Est-il bien vrai, d’abord, qu’un tel livre entre dans
la tenue d’une banque ?
Nous ne le croyons pas, même d’après les explica
tions que nous en donnent les héritiers Daubusson.
Si la copie des comptes courans, qu’on renvoie, aux
correspondans, est levée sur le livre des comptes
courans, si elle en est l ’image fidèle, à quoi servirait
de rapporter sur un livro nouveau la copie de cette
copie?...... Ce ne serait qu’une répétition in u tile, un
double emploi de tems...... Il est donc au moins fort
douteux que ce livre ait été commencé par le défunt,
et qu’il ne soit pas au contraire de l’invention des
héritiers.
! Mais cette difficulté ne peut avoir aucun but dans
la cause. Il est constant que, depuis le folio 104, le
livre dont il est question est le propre travail des
héritiers.
' O r, il faut examinor si, en supposant que les héri■tiers aient pu faire l’inventaire eux-mêmes, et régler
1 état de là succession, en prenant leurs élémens dans
<fes livres susceptibles d?altération ; il faut examiner,
#lisons«-nous, si ce travail est exact. ‘
L a 1première partie de ce liv re , celle que les héritiers
-
�<tUo>
( 60 )
attribuent au défunt, et qui se termine à la page io 3 ,
a été présentée au notaire le 5 mai; l’inventaire
çnonce que les comptes qui y sont portes ont été
“soldés, ce qui veut dire que le défunt avait reçu luimême tout ce qui pouvait être dû d’après les comptes.
Cependaut le sieur Bataille est inscrit à la;page 3 5 ,
et il y figure comme débiteur de 992 francs, valeur
du i 5 février 1809.
- Pourquoi s’est-on permis de dire que cette créance
était soldée, et de la soustraire ainsi à l ’actif de la
succession ?
Ce ne peut être par l ’effet d’une erreur, car si on
avait consulté le second livre des comptes courans, on
aurait vu (folio 9), qu’à la date du i 5 février, Bataille
était débiteur de celte somme; on aurait vu qu’à la
date du décès, même à la date du 5 m ai, Bataille'
restait encore débiteur.
Si on suppose que l ’article inscrit à la page 83 de
la copie des comptes courans, ait échappé au notaire,
il faut en tirer d’abord la conséquence qu’on 11’a pas
été exact; qu’on a eu tort de libérer ainsi deux cents
correspondans; que ce travail est im parfait, infidèle.
Mais y a-t-il un m otif qui ait pu dispenser les hé
ritiers de porter sur leur propre copie la dette de
B ataille, mentionnée encore sur Voriginal des comptes
courans?...... Ils ne l ’ont cependant pas fait. Le nom
de Bataille ne figure ni dans cette copie, ni dans l’in
ventaire....... Il résulte donc de là une inexactitude et
une omission rtiellq et volontaire, omission qui n ’exis-
�terait pas si., au lieu de faire une copie ou un résumé,
on avait fait parapher, ét constater
des livres.
Une autre inexactitude qui constitue également une
omission, est prouvée par la comparaison du livre de
copie f folio io 5 avec le folio 7 du second livre des
comptes courans, à l’article de la Farge Ghaylade. '
La copie n’est pas conforme à l ’original ; l ’original
mentionne deux opérations qui ne sont pas dans la
copie. La différence existe au préjudice de la succession.
- Sur l ’original, Chaylade est porté débiteur a la date
du 8 novembre 1808, de [±6 o francs, et a la date du
27 mars 1809, de q44 francs-, ces deux articles sont
omis dans la copie.
« Nous pourrions donner- d’autres exemples de cette
nature; mais il faut borner et des recherches trèsennuyeuses, et des détails si stériles. Cependant il est
nécessaire de citer quelques-unes des imperfections qui
se présentent dans un autre genre.
Le livre des comptes courans présente, au folio 181,
un article de compte tenu avec Sébaut, de Paris. Si
on avait arrêté le compte au moment du décès, Sébaut
aurait été débiteur de i 3 ,ooo francs*, on ne l’a arrêté
que beaucoup plus tard, et la dette de Sébaut ne
figure à l’inventaire que pour 3/|56 francs. D ’où vient
cette différence?.... E lle vient de certaines opération^
faites depuis l’ouverture de la succession, jusqu’au
27 mai. •
,
Mais qui peut assurer aux créanciers que ces^ opé
rations sont sincères?......... On crédite Sébaut d’une
�somme de
( 62 )
francs pour intérêt ou commission', a$
3 o avril?...**•-.Comment était-il du. des intérêts h, un
débiteur?
»■ }
- On le crédite en outre d ’une somme de 1 6 , 366 ' fr,
poijr des traites .à ordre divers, qui sont censées aVoii:
fait,retour. Le sieur Albert ne peut prouver la fausseté
de ces deux opérations; mais il ne trouve nulle« part
le preuve de leur sincérité. Les héritiers) ne devaient
pas se permettre de changer ainsi l’état des comptes;
gi§pbau t, débiteur, d’une part, avait pu être créancier,
d’une autre p art, ce compte aurait été réglé postér
rieurement; il n’en fallait pas moins constater l’état
de la succession au moment de son ouverture,
L article de Louis Pons, de L yo n , présente les
memes difficultés» Suivant l ’originajj du livre
de$
comptes. Pons aurait été débiteur à l ’époque du décès,
d’une somme de 2600 francs. Dans la copie du livre
' et dans l’inventaire, il est créancier de 11,884 francs,
Cette différence provient encore d’opérations continuées
jusqu’au 17 maj.
1,.
Mais il se présente sur la sincérité dé tes opérations,
les mêmes difficultés qu’à l’égard de S é b a u t;il pour*
rait y avoir même un fait particulier : Pons a été
crédité le i 5 avril (suivant le livre journal 2T), i° pour
qpp remise sur Villefranche, que Pons a renvoyée;
30 pour une remise par lui tirée sur Limoges; Ces effets
seraient rentres dans 1 actif de la succession; oh ne les
y voit point figurer; on ne voit pas non plus à qui
¡1^ of)t.ét(iLreniis, eu. sorte qu’il paraît que les.héritiers
�;( 63 ))
en ont profité, tandis que les valeurs ont été em ployée
à diminuer l ’actif, ou k augmênter^le passif dé la suc*cession.
V - : f f ii:i
'(f
;■ .q
j , ; . ' *»•
En général, tous les comptes sont réglés de la mênie
manière. La copie n’est donc pas conforme k l ’original.
On voit dans cette copie des articles absolument différens de ceux de l’original.
. Si on. s’arrête au premier article, qui est celui de
Souchard, on remarque que le livre du défun,t men
tionne k la page du D O IT, cinq opérations qui aug
menteraient la dette de Souchard*, dans la copie, tous
ces objets sont omis, sans qu’on puisse en concevoir le
motif. Il .paraît bien que cette omission peut avoir eu
pour prétexte le défaut de recouvrement de traites
que le défunt avait données k Souchard; mais on est
bien embarrassé quand on veut vérifier si ces traites
n’ont ‘ pas- été portées ailleurs, car le livre où est lé
compte de Souchard, ne renvoie k aucun autre.
C ’est en jetant les créanciers dans une impossibilité
presque absolue de vérifier les comptes arrêtés par les
•héritiers eux-mêmes, qu’ils prétendentHéfier de toute
preuve de fraude
niais ’de cette impossibilité même,
il résulte que le travail des héritiers est incomplet,
inexact, infidèle.
1
Ce que nous venons de dire ne concerne que les
comptes courans; la branche des prêts et ¿es emprunts
reste sans aucune preuve, sans aucune présomption
de sincérité.
C ’est précisément'cette branche de la banque, qui
�tus
I
C c4 )
prouve l’existence nécessaire d’un livre-journal général.
L e sieur Albert s’est plaint avec raison de son absence.
On dit q u ’on ne peut pas lui pardonner ce soupçon;
il est grave, en effet; mais peut-être lui pardonnerat-on moins la preuve assez positive qu’il eu adminis
trera,
E n attendant, nous pouvons dire que la réponse
des liéritièrs n ’est point franche. Il ne s’agit pas de
savoir si le sieur Albert tient un livre du genre de
celui qu’il réclame; il s’agit de savoir si François Daubusson en avait un , et si les héritiers l ’ont eu eil
leur pouvoir; si ce n’est pas là qu’ils ont trouvé la
preuve de l ’existence de ces créances, q u i, suivant eux
n étaient connues de personne.
Il serait bien difficile d’imaginer q u ’avec le se
cours de deux carnets, le défunt eut,pu faire des
opérations qui présentaient un mouvement continuel'
de 5 oo,ooo francs au passif, et qui en font présumer
autant à l ’actif. Ces carnets n’indiquent pas les opéra
tions jour par jour; ils n ’indiqu.ent que les échéances,
de telle manière qu’un effet est porté au mois de
décembre (si c’est la date do, son échéance), quoique
le prêt ait été fait six mois ou un an avant. Mais sans
nous livrer davantage à cette démonstration, il suffira
de dire que 1 existence du livre général des opérations
journalières sera prouvée par l’appelant.
La question relative à la vente des contrais de rente
à donné lieu à beaucoup de réflexions de la part-des
�f a
{ <* . )
intim és; les unes sont puisées dans le droit) les autre«
dans des circonstances,
!
Quand au point de d ro it, les intimés veulent faire
une distinction que la loi ne fait pas*, la loi s’exprime
généralement et catégoriquement ; elle embrasse toutes
les rentes; et si celles dont il s’agit n’étaient pas com
prises dans la prohibition, il faudrait croire que toutes
les rentes -en sont exceptées.
Quant aux circonstances, les sieurs Daubusson pré
tendent qu’il est peu convenable que le sieur Albert
ose se faire un moyen de cette ven te, lui qui a exhorté
les sieurs Daubusson k traiter avec Cellier.
■Le sieur Albert doit s’étonner de l ’apostrophe qui a
pour but de le constituer de mauvaise foi. Il n’a point
conseillé, n’a point exhorté à vendre les rentes; il ne se
rappelle pas dans quels termes il s’est exprimé; mais il
voit dans une lettre du sieur Louis Daubusson luirçnême , datée du 3 i mai 1810 , le passage suivant :
« Nous avons vu hier M . C ellier, qui nous a paru
vouloir s’ arranger des créances que nous lu i avons
offertes. »
C ’est certainement à cette lettre, que le sieur Albert
a répondu. S’il a dit qu’il conseillait de terminer avec
Cellier, il a donné le conseil conformément à la pro
position qu’on lui faisait.. On ne lui disait pas qu’on
•se proposait de céder un contrat de rente; et ce n’était
pas a lui , d’ailleurs , qu’on devait s’adresser pour
savoir quelles formalités on devait employer.
Il n’a pas conseillé, et ençpre moins adhéré à la
9
�■ ,
.(66)
vente de l’autre contrat de rente, consentie en faveur
de LachaiTd.
‘
. Les fins de non-recevoir sont donc déplorables ; et si
on avait communiqué au sieur Albert les lettres où l ’on
prétend les ^puiser, peut-être faudrait-il examiner si,
à son tou r, il peut pardonner le reproche qu'on lui
adresse, en ne rendant pas les faits tels qu’ils sont.
E t q u ’importe, au surplus, que le sieur Albert ait
reçu des effets de la succession, et qu’il né s’en plaigne
p a s?...... Les effets de la succession ont pu être négo
ciés sans encourir la déchéance. La loi donne à>l’héritier
bénéficiaire le droit de recouvrer; mais les contrats de
rente n’ont pu être vendus sans formalités, parce que
la loi le défend.
•■■.
Il n est point exact de dire que le sieur A lbert-ait
pris a ses risques la créance sur Altaroche; les sieurs
-Daubusson lui en firent la proposition ; mais il ne voulut
pas y adhérer. Il les défie de justifier d’aucune conven
tion de celte nature, soit par traité', soit par lettres.
Pourquoi'donc revenir sans cesse sur une négociation
dont les conditions, d’ailleurs, ont été si bien appré
ciées, que les intimés ont repris les titres d’Altaroche?
Pourquoi cherche-t-on à torturer les faits, et à réduire
une créance dont ou a signé soi-même le règlement deux
ans après la négociation?'.__
Le sieur Louis Daubusson ne prétend pas , sans
doute, niei sa -signatuie; cependant il raisonne'comme
si Je règlement n’existait pas.
Il est bien étonnant, d’après cela , qu'’on mécon”
�<(. <'6 7 1)
_
^
Jnaisse le véritables'intéfcêt jclu procès -, qu’on se. .per
mette d’examiner si le sieur Albert a besoin de toucher
•sa créance, et quel emploi il veut en faire.* Ne diraiton pas que le sieur Albert est placé sous la tutelle de
ses adversaires, et qu’avant de réclamer ce qui.lui est
-légitimement dû, il doit prouver premièrement‘sés
besoins et sa situation personnelle?
i
> -¡6
, Ce ne sorit pas des moyens de cause : on le; sait
-bien; mais il faut (toujours,! quand on prend les de
d a n s, se rendre, favorable ,,!èt jeter sur les autres;un
-’peu ç de ridicule r ne [serait-ce que cette idée que le
sieur Albertmê plaidé que'pour la diiférence d’un pour
centid’ihtérêts! idée d’autant plus déplacée , cependant,
que le sieur Albert offre.de longs termes, si on veut
lu i donner une sûreté,'-et se; soumet.à n’exiger aucun
intérêt pendant cet intervalle.
!*
Pourquoi n’accepte-t-on pas cette offre?........ Dès
q u ’on est si certain que >le sieur Albert n’est pas en
danger de perdre, 011 ,he saurait se compromettre soimême. ■f •
•')'?,
.a n ;.-1 • .oSi on persiste dans le refus, il fa u trcroire qu’on
cherche à abuser, et à échapper à une condamnation
qu’on n’a pas la volonté de réaliser.
On fait, dans le même dessein, un grand étalage
du compte rendu en 181 2, et qui a été, dit-on, ho
mologué sans contradiction,( circonstance que le sieur
Albert ne connaît pas.
Mais qu a-t-on lait depuis cette époque?...... Le sieur
Albert^ a - t - i l reçu une portion quelconque, de sa
�(6 8 )
créance?. Cependant, depuis cinq ans o n a du
opérer: des recouvremens; il n’est pas q uestion d u plus
o u du moins de lenteur : il y a eu cessation absolue.
Les héritiers ont payé la totalité de plusieurs créances;
ils en ont agi ainsi à l ’égard de ceux qu’ils redoutaient.
Le sieur Albert est peut-être le seul, de tous les créan
ciers en compte courant, qui n’ait pas été entièrement
payé; et tout lui fait présager qu’il ne le sera jamais,
s’il est obligé de discuter un compte de bénéfice d’inventaire. Comment établirait-il que l ’actif est recouvré?
Cet actif consiste en billets ou lettres de change, qui.
peuvent ;toujours être représentés, quoique les valeurs
en aient été payées, parce qu’on peut retenir les titres
en donnant des quittances. Les héritiers peuvent,
d’ailleurs, retarder à leur gré les recouvremens, en
profitant des intérêts. Ils en ont d’autant plus la fa
cilité , qu’ils font eux-mêmes la banque.
L ’intérêt de la cause est donc de savoir si le sieur
Albert pourra espérer de toucher, ou s’il perdra une
créance de 11,000 francs. Il s’élève des procès plus
graves pour des intérêts moins importans.
A L B E R T aîné.
Me G A R R O N , Avocat.
Me V E Y S S E T , A voué-licencié.
R IOM , IMPRIMERIE DE SALLES
P RÈS LE PALAIS DE JUSTICE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Veysset
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Albert, appelant, contre les héritiers Daubusson, intimés.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
68 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53469/BCU_Factums_G2415.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53820/BCU_Factums_M0509.pdf
5c00d6ae310de0a3146aa78a5bc8254e
PDF Text
Text
ARRÊT
D E LA
COUR D’APPEL SEANT. A RIOM,
POUR
M .e P
i e r r e
- A
l e x i s
- L o u is
BRU,
Avocat,
i . er Suppléant au T r ib unal civil de S a in t - F l o u r ;
c o n t r e
L es H é r i t i e r s
de F r a n ç o i s
D A U B U S S O N , de
C le rm o n t, et J e a n M E Y R E , Greffier au T ri
bu na l de commerce de S a in t-F lo u r.
N a p o l e o n , par la grâce de D i e u et les constitu
tions , E m p e r e u r des Français, R o i d ’Italie, P r o
t e c t e u r de la Confédération du R hin , à tous pré
sens et à v e n i r , S a l u t :
L a C o u r d ’ A p p e l séant à R i o m , département du
P u y - d e - D ô m e , a rendu l’ Arrêt su ivant:
A u d ie n c e de la première C h a m b r e , du m e r c r e d i ,
8 n o ve m b re 1 8 0 9 ;
Séant Messieurs R e d o n , premier P r é s i d e n t , C h e
valier de la L é g i o n d’h o n n e u r ; B o n a r m e , d o y e n ; M a n d e t , Chapsal, Coinch on - L a f o n t , Br anche et BarretD u c o u d e r t , juges de la première C h a m b r e ;
Assistans Messieurs V e r n y et Calmard , j u g e s - a u d i teurs; M . T o u t t é e , Substitut du Proc ur eur -gén éra l ;
Entre P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B r u , avocat et premier
suppléant au T r ib un al civil de l'arrondissement de St.F l o u r , appelant de jugeme nt rendu audit T r i b u n a l ,
le 9 août 1808, aux fins de l’exploit du 6 déc em b re
1808 , de la requête et ordonnance du 8 du m e m e
mois, et autres exploits des 10 et i 5 aussi du m ê m e
m o i s , et demandeur a u x fins d ’autre req uê te , signifiée
�----- ?--------------- -
ç-x j
à avo ué le 12 janvier 1809 , comparant par Je a n Baptiste M a r i e , son a v o u é , d’ une part;
F t Tean M e v r e , greffier du T r ib u n a l de co m m erc e
d e ladite ville de Sain t-F lou r, habitant de la m ê m e
vi lle , intimé et d é f e n d e u r , comparant par Philippe
D a u d e , son a v o u é , d’autre p a r t ;
Et Joseph Daubusson p è r e , Daubusson fils, n é g o
c i a i , habitans de la ville de Clermmit-Ferrand ; A n t o i n e - B e r n a r d M a g o t , propriétaire ; Marie Daubusson
son ép o u s e , autorisée en ju s ti c e , habitans du lieu et
c o m m u n e de C h a n o n a t ;
.
^
A r c h i m b a u d
L a g a r d e , propriétaire, et autre M a ri e
Daubusson son é p o u s e »autorisée en j u s h œ , habitans
du lieu et c o m m u n e de St.-Gervais;lesdits Daubusson,
bénéficiaires de François Daubusson leur fils
e t f r è r e , et ayant été repris avec eux en son lieu et
p l a c e , par arrêt du 9 juin 1809., aussi intimés, comparant
par A n t o in e B a y l e , leur avo ué , aussi d’autre part ;
Et ledit Jean M e y r e , appelant du m ê m e ju g e m e n t ,
aux fins de l ’exploit du 26 dudit mois de d é c e m b r e ,
comparant par ledit M . e D a u d e , son avoué , d ’ une part ;
Et ledit B r u , i n t i m é , comparant par ledit M .e M arie,
son a v o u é , d’une'part ;
Et lesdits Daubusson,Mag ot et A r c h im b a u d -L a g a rd e ,
encore appelahs du m êm e ju g em e nt , et demandeurs aux
fins de la requête signifiée à avoué le 18 janvier 1 8 0 9 ,
c o m p a r a n t par ledit M . e B a y l e , leur a vo ué , d’autre part ;
E| ledit Bru, intimé et défendeur, comparant par ledit
M e M a r i e , son a v o u é , d ’autre part.^
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L e s c o n c l u s i o n s d e B r u , s o n t : Q u ’il p l a i s e à l a C o u r
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^ u n a l c i v_i l d e S t . -#
Elour en ce qu ll 11 a été accorcle amB r u > m délai ni
dommages et intérêts; ém endan t, lui accorder le délai
qu’il plaira à la Cour fixer pour le paiement des c o n
damnations contre lui prononcées p a r le jugement dont
est appel ; c o n d a m n e r M e y r e et les héritiers Daubusson,
à 10,000 f. de dommages et intérêts applicables, du con
sentement de B r u , au x hospices de R i o m et de Saint-
�< 3 )
F l o u r ; supprimer les mémoires imprimés de M e y r e *
ordonner l’impression de l ’arrêt à intervenir au n om bre
de 3 5 o exe m plaires, et condam n er M e y r e et les hér i
tiers Daubusson a u x dépens.
L e s conclusions de M e y r e tendent à ce q u’il plaise
à la C o u r , sans s’arrêter à l ’appel de Bru, dans lequel
il sera déclaré n o n - r e c e v a b l e ; sans s’arrêter pareille
ment à la dem ande en suppression de mémoires, de la
quelle il sera d é b o u t é , dire q u ’il a été m al jugé par le
jug em ent dont est appel, en ce que la créance dont il
s’agit a été réduite à la somme de 8,240 fr. ; en ce
que les intérêts n'ont été adjugés à M e y r e que depuis
la demande; en ce que M e y r e a été condamné aux dépens;
é m e n d a n t , condam ner Bru à p a y e r à M e y r e la somme
de 20,240 fr. ave c les intérêts à com pt er du jour du
protêt des effets dont il s'agit; le conda m ner en outre
en tousles d ép en s, tant en cause principale que d ’appel;
ordonner que l ’am ende consignée sera re ndue ; ordonner
encore que les mémoires publiés par B r u , seront et de
meureront supprimés c o m m e injurieux et c a l o m n i e u x ,
a v e c dommages et intérêts.
L e s conclusions des héritiers Da ub uss on, sont : Q u ’il
plaise à la C o u r dire q u ’il a été m al jug é p a r l e j u g e
ment dont est appel; é m e n d a n t , les r e n v o y e r de toutes
les demandes formées par Bru ; ordonner la suppres
sion des libelles distribués ; le condamner en 1 0 ,0 0 0 fr.
de dom mages et intérêts applicables de leur consen
tement aux hospices de Riom et de Clermont; condamner
Bru en tous les dépens des causes principales et d ’appel»
et ordonner que l’am ende consignée sera rendue.
FAITS.
En l’an 10 et en l ’an 1 1 , Bru avait emprunté di
verses sommes à M e y r e , et avait souscrit, pour ces
emprunts, des letlres de ch an ge, dans lesquelles Bru
prétend q u ’élaient compris les iniérêts calculés sur le
taux de v i n g l - q u a l r G pour ce n t; ces le tl r e s de c h a n g e ,
à leur é c h é an c e, avaient été renouvelées et re m pla-
�(4 )
céesj suivant B r u , par de nouvelles lettres de change
qui se c o m p o s a ie n t , et des sommes portées dans les
précédens effets, et des intérêts de ces sommes, cal
culés aussi au tau x de vingt-quatre pour c e n t , en sorte
que les capitaux et les intérêts étaient confondus dans
les lettres, et formaient une masse qui, à chaque r e
nouv elle m en t , produisait de n ou ve au x intérêts aussi
h vin^t-qualre pour cent. Ces renouvellemens d ’effets,
le taux de l ’intérêt e x i g é , et la confusion des capitaux
et des intérêts dans les lettres de ch an ge, sont indi
qués par plusieurs notes écrites de la main de M e y r e ,
et produites au procès par une série de lettres de
chancre que B ru avait retirées de M e y r e . Les. mêmes
notes*, écrites par M e y r e , indiquent aussi divers paiemens faits par B r u , durant le cours de cette opéra
t i o n , et Bru prétend en avoir fait plusieurs autres.
L e s renouvellemens d effets ont eu lieu jusqu’au 9
août 1 8 0 7 , date de l ’éc héance des dernières lettres de
change ; et selon Bru , les intérêts avaient toujours
été exigés à vingt-quatre pour ce nt, exc ept é depuis
le 9 mai 1806 , époque à laquelle ils ava ie nt été
réduits à dix - huit. Dans cette série de lettres de
ch a n g e , renouvelées de l’an 10 à 1807, celles anté
rieures au 9 mai 1806 avaient toutes été consenties
au profit de M e y r e , et toules passées par M e y r e , à
l ’ordre de D au b u sso n , revêtues au dos de la signa
ture de M e y re . De pui s le 9 mai 1806, elles avaient
été consenties au profit de Daubusson ; et c ’est à
l ’ordre de Daubusson q u’avaient été tirées nota m ment
dernières lettres de change payables le 9 août 1807.
Ces différentes lettres de c h a n g e , depuis les premiers
mois de l’an 1 2 , étaient revêtues de deux n u m é r o s ,
l'un renvoyant au registre de M e y r e , et l’autre à celui
de Daubusson.
L e 11 a oût 18 0 7 , protêt à la requête de Daubusson
des lettres de change tirées en sa faveur par Bru , et
s’élevant à la so mme de 20,240 fr. Bru est assigné
devant le Tribunal de c om m erce de Saint-Flour, tou
l e
s
�(
5 )
jours à la requête de D a u b u s s o n , et le 24 août il
oblient contre lui un ju geme nt par d é f a u t , qui le
c o n d a m n e , par corps, au paiement de 20,240 f r . , et
qui ordonne une exécution provisoire.
Br u fo rm e opposition à ce jugement , soutient que
les lettres de change sont simulées, q u ’elles ne sont que
des billets de prêts usuraires, et que le T r ib u n a l de
c o m m e r c e est inc ompétent. U n second jugement du
7 septembre déboute Bru de son opposition, et B ru
en interjette app el, par requête et exploit des 11 et
12 septembre.
Sur l ’a p p e l , arrêt contradictoirement rendu en la
C o u r , le 20 n o v e m b r e 1 8 0 7 , qui par les motifs que
les lettres de change n ’étaient que de simples billets,
et n ’avaient eu pour objet q u ’un simple pr êt, et que
la série de ces lettres de change n ’était que la suite
d ’ une seule négociation dans laquelle Daubusson et
M e y r e étaient ou c o m m u n s , ou prête-noms l’ un de
l ’a u t r e , prononce q u ’il avait été nullement et in c om p é t e m m e n t jugé par le T r ib u n a l de c om m erce de
S a in t-F lou r; et p o u r être fait droit aux parties, les
r en v o ie devant le T r ib u n a l civil de S a i n t - F l o u r , , où
était déjà pendante une dem ande fo rm ée par B r u ,
contre M e y r e et D a u b u s s o n , en réduction des inté
rêts usuraires, et en imputation de la valeur de ces
intérêts usuraires sur le montant des lettres de change
dont on lui demandait le paiement.
Cette d e m a n d e , qui avait été soumise à la conci
liati on, avait été formée par exploit du 5 octobre pré
cé d e n t, et Bru avait conclu à 12,000 fr. de réduction,
si m ie u x n ’aimaient Daubusson et M e y r e en venir à
un c o m p t e , en représentant leurs registres. Bru offrait
dans ce dernier cas de leur allouer l ’intérêt à cinq
po u r cent.
On remarque que dans l’arrêt dont on vient de
rendre c o m p t e , Daubusson était seul partie contre Bru.
t<’aiïaire poursuivie devant le Tr ibun al civil de St.F l o u r , Daubusson n’est plus la partie principale contre
�( 6 )
B r u , c ’est M e y r e ; celui-ci, par exploit du 3 o janvier
1808 , expose à Bru : « Q u ’il ne peut disconvenir q u’à
« diverses époques il ne lui ait fourni des fonds; q u ’à
« raison de c e , Bru n’ait fourni des lettres de ch ange ,
« au nom de François Daub uss on , de C l e r m o n t , et
« que par l ’arrêt du 20 n o v e m b r e , ces lettres de change
« ont été considérées c o m m e de simples promesses ».
E n conséque nce , M e y r e , en son'p ro pre n o m , appelle
B r u devant le T r ib u n a l de Saint-Flour, en reconnais
sance de l ’écriture et signature mise au bas des lettres
de c h a n g e , et en paiement des 20,240 francs, montant
'd’icelles, ave c intérêls depuis le protêt.
Ces lettres de c h a n g e t i r é e s a 1 ordre de D a u b u sso n ,
n ’ ont cependant jamais été passées a celui de M e y r e ,
et l ’aval de celui-ci n’y avait pas été apposé.
P a r act e signifié à a v o u é le 6 février 180 8, et par
r e q u ê t e signifiée aussi h avoué le i 5 mars suivant ,
B r u fo rm e contre M e y r e et Daubusson une dem ande
en pai em ent de 1 5 ,ooo fr. de dommages et in t é r ê l s ,
h raison des poursuites ve xat oire s, et des injures q u’il
a essuyées de leur part.
L ’affaire portée à une première audience le 23
'lüars 1808 , Daubusson n ?y paraît que pour dem ander
son r e n v o i , parce que l ’affaire ne le concerne pas.
B r u dem and e le rapport des registres de M e y r e et de
Daubusson depuis l ’an 1 0 , et le T r ib u n a l de SaintF l o u r , sans avoir égard à la demande en renvoi de
D au b u sso n , ordonne q u ’ils seront tenus de représenter
les registres q u ’ils avaient^tenus ou dû* tenir, par suite
d u c o m m e r c e auquel ils s étaient livrés; et c e , depuis
et compris Fan 10 jusques et compris 1807. Ce j u g e
m e n t est signifié à av o u é le 29 m a r s , et aux d om i
ciles de M e y r e et D a u b u s s o n , par exploits du m ê m e
jour 9 avril 1808, a vec sommation de s’y conformer.
'Cbjligemerit n’est e xé cuté ni par M e y r e ni par D au b u s•son; ce dernier ne se présente plus, et M e y r e se co n
tente de produire do simples registres d ’annotations,
indiquatitisculement les lettres de change qui lui ont
été faites, et 11e co m m en ça nt q u ’en l ’an 12.
�C7 )
_ En cet é t a t , la cause portée d e nouveau à l’audience
du T r ib u n a l civil de S a in t - F l o u r , il y est r e n d u , le 9août 1808, le ju g em e nt dont est a p p e l , ainsi conçu :
« L e T r i b u n a l , considérant q u ’a n c i e n n e m e n t , en
matière c i v i l e , l a stipulation d’intérêt pour simple prêt
n’était pas perm is e, q u ’ elle ne l’a été que par le d é
cret du 3 octobre 1 7 8 9 , au taux déterminé par la loi;
« Considérant que le taux légal était alors de cinq
pour c e n t , sans re t e n u e , et depuis la loi du 23 n o
v e m b r e 1 7 9 0 , avec la faculté de stipuler la non retenue;
« Considérant que si Ton ex c e p t e la fameuse l o i ,
presqu’aussilôt rapportée que p r o m u l g u é e , qui décla
rant l’argent marchandise , semblait autoriser to u te
espèce de traiic , auc une loi n’a changé le taux légal
de cinq pour cent en matière civile, pas m ê m e la der
nière loi du 3 septembre 18 07;
« Considérant que l'intérêt con ventionnel qui, jus
q u ’à la publication du code N a p o l é o n , devait être le
m ê m e que l’intérêt lé gal, devait être stipulé par écrit;
qu'il n y a de différence entre cette loi et l’art. 1907
du c o d e , q n ’en ce q u e des intérêts stipulés en co n T
séquence de cet article, et excédant le taux légal, doi
v e n t ê t œ n o n - s e u l e m e n t stipulés par écrit , mais e n r
core indiquer le taux de l’intérêt c o n v e n u , tandis q u e ,
d ’après la loi de 178 9 et de 1790, il suffisait de s’obliger
par écrit à payer l’intérêt, a v e c ou sans r eten u e;
« Considérant en effet que sans cet e n g a g e m e n t écrit
et spécial, pour l’ intérêt du capital p r o m i s , devenait
parfaitement inutile la loi de 1 7 8 9 , dont un des prin
cipaux objets était sans doute d ’éteindre ou au moins de
restreindre cette cupidité g é n ér ale , signe non équivor
que de la décadence des mœurs qui a va it , antérieu
re m en t à sa pr omulga tion, fait imaginer divers m oye n s
détournés de faire produire intérêt aux contrats de
simples prêts, contre le vœu de la loi qui le déf endait
alors; q u ’en effet en présentant, par e x e m p l e , une
obligation où tout paraît capital,, le prêteur pourrait
a son gré alternativement soutenir, ou que réellement:
�( 8 }
tout est ca p it al , on s i, par des circonstances particu
lières et autres que l'obligation, il était prouvé q u ’elle
re n f e rm e des intérêts , excip er de la convention ; que
cette manière de contracter ne serait qu'un m o y e n
facile d ’ex éc uter une loi rapportée (celle qui avait
déclaré l’argent m ar ch an dis e), et pr ouve dès-lors suf
fisamment la nécessité de la stipulation par écrit pour
les in térê ts, avant c o m m e depuis le code;
« Considérant que des principes posés, il résulte
q ue tout intérêt q u e l c o n q u e , excessif'ou n o n , qui n’est
pas stipulé par é c r i t , est par cela m ê m e illégi tim e,
et ne peut être alloué par les Tr ib unaux ;
«• Considérant q u ’excip er de prétendues négocia
tions publiques qui ont excéd é de beaucoup pour les
intérêts le taux de cinq poui ce nt, a moins q u ’il ne
s’ agisse d ’intérêt légitimement stipulé par éc ri t, c ’est
vouloir présenter c o m m e l o i , la contravention à la
l o i , et moins offrir un m o y e n , que rappeler le sou
ve nir des m au x qui ont désolé la F r a n c e , et que le
héros qui la g ouv ern e fait si heureusement réparer
chaque jour ;
n- Considérant que l’anatocisme fut toujours sévère
m e n t réprimé par les lois; q u’il n ’est p a s , c o m m e on
a voulu le donner à ente ndre , autorisé par les arti
cles i l 54 et 1 1 55 du code Nap oléon ; que l’article
1 1 6 4 forme à la vérité droit n ou ve au , e n f e r m e ! t a n t
q u e l’intérêt d’ un capital échu produise intérêt; mais
q u ’in dépen dam m en t de ce que cela doit s’entendre
S e u l e m e n t d ’un intérêt légitimement acquis et échu ,
et au moins pour une année entière, com m e le dit
l ’article, il faut encore que si c ’est par convention ,
elle soit é c r i t e , et fasse distinguer l’intérêt con venu
de celui qui devient capital; que dès-lors les articles
précités 11e pe uvent s’applique1’ a des intérêts illégagalement exigés ou pe rçus, confondus et amalgamés
avec d’autres intérêts et capitaux dans le m ê m e titre,
sans quoi il faudrait regarder c o m m e inuliles ou mal
conçus les articles e u x - m ê m e s n 5 4 , 1 1 55 et 1907^
�( 9 )
et dire q u ’ils auraient dû être remplacés par la dis
position de la loi qui déclarait l ’argent marchandise
puisqu'ils devaient avoir le m ê m e effet ; Nc ’est-à-dire
celui dans tous les tems employé, par les usuriers ,
pour ruiner les familles ;
« Attendu que l ’article 190 6, qui a introduit un droit
nouveau au moins pour le ci-devant parlement de Paris,
n ’a d ’application qu'à l ’intérêt et au taux fixé par la l o i ,
lorsqu’il a été volontairement p a y é et q u’il n’avait pas
été st ip ulé, et nullement à des intérêts excessifs, non
librement stipulés, impérieusement co mmandés au be
soin, et q u ’on ne prétend acquittés que p a r c e q u ’ils
se trouvent compris dans des effets renouvelés, et a m a l
gamés avec de n ou ve au x capitaux ou intérêts;
« A tte n du que l’art. 5 de la loi du 3septem bre 1807,
ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation, du 9 mai der
nier , invoqués par M e y r e , sont sans analogie ave c la
cause actuelle ;
«-Attendu, par application à l’espèce à ju g e r , q u ’il
est constant que les effets dont le paiement est r é c l a m é ,
sont la suited une négociation c o m m u n e à Daubusson et
M e y r e , ayant eu pour objet de simples prêts faits à
P i e rre -A le x is -L o u is B r u , a v e c anatocisme et cu m u la
tion d intérêts excessifs; que cette c o m m un auté d’in
térêts deja tenue pour constante par l’arrêt de la Cour
d appel de R i o m , ne peut laisser aucun d o u t e , si l ’on
considère, d ’ u n côté, le refus de Daubusson de présenter
ses registres, l ’affectation de M e y r e de ne présenter que
des registres q u ’il n o m m e annotations, et ceux depuis
a n 1 2 se u l e m e n t, q uo iqu’il soit prouvé q u ’il en tenait,
ou devait tenir en l’an 10; et que sur ce m otif il ait été
c o n c a m n é à les représenter; si l’on considère sa preen l i o n , de n’avoir été que l’agent de Daubusson, et
.e C ls^, *^u *enr des deniersde celui-ci clans les fonds prêtes
au s. B i u ; e t , d ’autre p a r t , le paiement ou rembourse
m ent qu il prétend avoir fait audit Daubusson, et sur
lequel il fonde sa demande contre le sieur B r u , quoi
que Daubusson en ait fait sa propre aflàire, en accep
tant les lettres de change en son n o m , en en poursui
�( 10 )
vant aussi le paiement en son nom au Tr ibun al de c o m
mer ce et à la C our d ’app el, et a v e c tout cela nulle g a
rantie ex er cé e par M e y r e , contre Daubusson, dans le
cas où la demande du sieur Bru serait accueillie;
«■A l l e n d u que M e y r e se plaint mal à propos du d é
faut de com m un icatio n des lettres de change et notes
dont excipe le sieui' B r u , pu isque 4ci représentation des
registres n’ étant ordonnée que pour l a b u tt e m e n t a vec
c e s lettres de change et notes, la communication de cellesci était par cela m ê m e indirectement ordonnée; que
rien n'empêchait q u ’elle eut lieu devant le juge-com
missaire qui avait été n o m m é pour c e , si la représen
tation des registres de Daub u ss on, et de tous ce ux que
M e y r e était tenu de produire eût été faite;
«Att en du que Me}rre n’a pas dénié avoir remis à Bru,
et les lettres de change et les notes écrites de la main
dudit M e y r e , que ledit Bru rapporte;
« A t ten d u que les premières lettres de change rappor
tées ne pr ésentent'qu e des capitaux; niais.que la suite
des opérations rend vraisemblable, et laisserait croire,
c o m m e l ’a prétendu le sieur B r u , qu'on y avait a m a l
gamé un intérêt à 24 pour ce n t; q u ’il résulte en effet
de la note d e u x iè m e , écrite de la main du sieur M e y r e ,
que'trois lettres de change retirées p a r l e sieur Bru, et
par lui rapportées, l’ une de 5 ,000 f., l’autre de 3 ;o o o f . ,
et l ’autre de i ,338 f r . , toutes sous-la date du 21 nivôse
an 12 , et formant un total de 9, 338 francs, furent co n
senties eu remplacement d’autres effets de l ’an 10 et
de l'an 1 i , e t desquelles l’intérêt à 2 4 pour cent se trouve
calculé dans la note pour former le total de 9, 338 fr.;
que la note troisième énonçant de nouveau les trois
]ülires de change de 0,000 f i , de 3 ,000 fr. et i , 338 f r . ;
plus, d ’autres effets retires et îapportés par B r u , a v e c ,
pour chacun de c e u x - c i , un calcul partiel d ’intérêt à
24 p o u r c e n t , contient un total de 16,436 fr., a vec un
nouveau calcul, pour six mois, de cette s o m m e, se por
tail! à celle de i 8 , i 5 i fr. ; que le tout calc ulé, avec
addition du prix du papier des billets, est ensuite de
ven u l'objet de nouvelles lettres de chan ge ; que la 4.*,
�( II )
5 .eet 6.e notes contiennent également des calculs à 24p ou r
c e n l , en rappelant successivement des effets p r é cé d e m
m en t cons enti s, prou ve nt q u ’ils ont été le r e m p l a c e
ment les uns des autres; que l'intérêt déjà très-fort dans
la première opération , allait toujours croissant; q u ’il
semblerait m ê m e , par le soin que l’on avait mis de
comprendre le prix du papier des billets, que ce prix
produisait aussi un intérêt excessif;
« A t ten d u que si aux époques de renou vellement
O n rem arq ue quelque différence, c o m m e dans le total
de la dernière note qui paraît exc éder de quelque chose
le montant des lettres de change aujourd’hui réclamées,
qui n ’est que de 20,240 fr., cela peut provenir de q u e l
ques paiemens faits, ledit Bru ayant déclaré n avoir la
note de tous ce ux qu'il a faits;
« A t te n d u que ces différences prouven t la nécessité
de la représentation des registres de Daubusson et M e y r e ,
et d ’un c o m p t e à faire par abutte m ent de ces registres
a v e c les let tres de change et notes de la main de M e y r e ,
rapportées par B r u ;
«A t te n d u enfin q u ’à défaut d’en venir à ce c o m p t e ,
Daubusson et M e y r e doivent être condamnés à faire
raison au sieur Bru de la so m m e de 12,000 f r . , à la
quelle ledit Bru s’est r e s t r e i n t , a v e c d ’autant plus de
raison, que par apperçu ce lte so mme de 12,000 fr. pa
raît être plutôt au-dessous de la restitution à laquelle
ledit Bru a droit de p r éten d r e, déduction faite de l ’in
térêt à 5 pour cent q u ’il a consenti d ’allouer; q u e si elle
était au-dessus, lesclits M e y r e et Daubusson o n t m o y e n
de se réditner de tout excédant en v e n a n t à c om p te;
« Par ces divers motifs, le T r ib un al donne défaut
contre ledit Daubusson ; faisant droit sur les demandes
réciproques des parties , qui ont été jointes par ju g e
ment contradictoire du 23 mai dernier ; co nd am ne
François Daubusson et M e y r e , conjointement, a faire
raison a Pierre-Alexis-Louis Bru, de la somme de 12,000 f.
a laquelle ledit Bru a voulu se restreindre pour resti
tution d ’intérêt excessif et usuraire, de lu i, par e u x
p e r ç u , et exigé depuis et compris l’an 1 0 , jusques et
�( 12 )
compris les lettres de change du i 5 mai 1807, dont le
paiement est r é c l a m é ; lesquelles ont été rec on nu es ,
p a r arrêt de la C our d’app el , n ’être le résultat d ’aucun
c om m erce entr’eux et ledit B r u , mais la suite d’ une
négociation dans laquelle Daub uss on et M e y r e étaient
c o m m u n s , qui n’ a eu p o u r objet que de s im p le s prêts;
si m ieux n ’aiment lesdits Daubusson et M e y r e , suivant
le com pt e qui sera fait devant le commissaire qui avait
été con v en u p o u r la r e p r é s e n t a t i o n des registres et
leur abutement ave c les lettres de change et notes de
M e y r e , r a p p o r t é e s par B r u , avec d i s t i n c t i o n de ce qui
était capital ou intérêts; et c e , sur la représentation
e f fectiv e , tant de la part de Daubusson que de M e y r e ,
des r e g i s t r e s t e n u s par chacun d e u x , depuis et compris
l ’an 10 et l’ab utte m en l qui en sera fait a vec les lettres
de ch ange et notes rapportées par B r u , à la déduction .
néa n m oin s sur les intérêts dont la restitution est or
d o n n é e , de l’intérêt à 5 pour cent de chaque c a p i t a l ,
j u s q u ’a u jour dudit c o m p t e , que ledit B r u , par ses cita
tions des 29 octobre et 29 décembre 1 8 0 7 , a consenti
d ’allouer auxditsDaubusson et M e y r e ; et pour parvenir
à la restitution c i -dessus p r o n o n c é e , ordonne que la
s om m e de 20,2.40 fr., montant des e f f e t s du i 5 mai
1807 , désignés sous la couleur de letlre de ch an ge, sera
r é d u it e , déduction faite de celle susdite de 12,000 f r . , à
celle de 8,240 f r ., sauf erreur de calcul, ou à lelle autre
som m e que donnera pour résultat le com pt e or d on n é,
s’il est p r é f é r é par lesdits M e y r e et Daubusson ; ce fais-int co ndam n e ledit B r u , d ’après le consentement de
■n-mhiKwon à c e que M e y r e louche le montant des efïets
souscrits au nom de Daubusson, réclamés aujourd'hui
par M e y r e seul, ledit consentement constaté par le j u
g em en t contradictoire du 23 mars dernier, h payer audit
M e y r e , la somme de 8,240 i r . , avec intérêt de ladite
so n im eà
de la demande formée par ledit M e y r e ,
le 3o janvier de rnie r, ou celle totale, a laquelle se Irouvera monter le compte ordonne des capitaux îec.uspar
ledit B r u , avec les intérêts à 5 pour c e n t , dont ledit
Bi 11 a offert la déduction sur c e u x dont la restitution est
c
o
m
p
t
e
r
�( i3 )
ordonnée ; ordonne, du consentement dudit Daubusson,
égal em ent consigné dans le ju g em ent du 2.3 m ar s , que
Finscription hyp othécai re faite en son nom sur ledit Bru,
sera rayé e des registres du bureau (des h ypoth èques sur
la représentation qui sera faite au conservateur du pr é
sent ju geme nt ; ordonne en outre que celle no uve ll e
ment laite sous le nom dudit M e y r e , sera et d e m e u
rera réduite au montant des condamnations prononcées
par ledit ju geme nt au profil dudit M e y r e ; et pour tous
dommages -intérêts envers ledit B r u , c e lu i- c i, quoique
restant déb it eu r, et n’ayan t fait des offres réelles de
ce qui reste d û , mais ayan t soutenu une contestation
juste et nécessaire, condamne envers lui Daubusson et
M e y r e , chacun à leur é g a r d , en tous les dépens, m ê m e
en ceux réservés, hors le coût du présent jugement dont
ledit Bru sera tenu de fournir expédition à ses frais audit
M e y r e , pour servir de titre à ce dernier, pour ce qui
lui reste d û ; et attendu que le d e m a n d e u r , outre la
déduction de 12,000 fr. sur les 20,240 f r . , montant des
effets dont il s’iigit, r e s t e débiteur du surplus ; le T r i
bunal ord onne, quant à la condamnation qui en est p r o
noncée p a r l e présent j u g e m e n t , q u ’il sera ex é c u t é par
provision, nonobstant tout a pp el, et sans y p r é j u d i c i e l
« Sur le surplus des d e m a n d e s , fins et conclusions
des parties, les met hors d ’instance».
Sur l ’appel , M e y r e ayant publié d eu x m é m o i r e s
imprimés signés de l u i, et contenant des faits inju
rieux contre Bru, celui-ci, par requête signifiée à avoué
le 12 janvier 1 8 0 9 , en a demandé la s u p p r e s s io n en
concluant à des dommages-intérêts, et à l ’impression
et afliche de l’arrêt à intervenir.
L e 18 du m ê m e m o is , arrêt contradictoire qui or
donne l ’exécution du ju gem ent du 23 mars 1808, et
le rapport des registres et livres de commerce de M e y r e
et Daubusson , depuis et compris l ’an 10.
M e y r e n’a rapporté en la Cour que les m ê m e s r e
gistres d ’annotations depuis l’an 12 , q u ’il avait déjà
présentés en première instance.
L e s héritiers Daubusson, de leur c ô t é , n ’ ont pro-
�r T4 ;
duit q u ’ un registre de c om pte co u ra nt, qui ne remon te
aussi qu'à l’an 12.
D a n s les registres de D au b u sson , ne sont pas énon
cées les dernières lettres de change qui sont l ’objet
d e l à cause, souscrites par B r u , en faveur de François
D a u b u s s o n , et les registres de M e y r e en contiennent
la mention a v e c ces m ots: Traites de B r u , au nom
de F ra n çois D a ubusson.
A l’audience de la C o u r , l ’avoc at des héritiers D a u
busson a d éc lar é, a u nom de ses parties, et d ’après les
instructions q u ’il a dit avo ir reçues de défunt François
Daubusson l u i - m ê m e , que celui-ci n’avait jamais prêté
à B r u , q u ’il n’avait jamais entendu être le créancier
de B r u , ni être le propriétaire des lettres de c h a n g e ,
dont le paiement est de m andé ; et que ces lettres de
change , quoique faites sous le nom de Daubusson
a va ie nt toujours appartenu à M e y re .
’
QUESTIONS.
XjE ju g em ent dont est appel d o i t - i l être confirmé
dans ses principales dispositions relatives à la r é d u c
ti o n , ou au co m pte q u ’il o rd o n n e?
L e s intérêts sont-ils dus depuis le protêt ?
D o i t - o n accorder uu délai à Bru pour le paiement
des condamnations prono nc ée s?
L a suppression des m ém oire s, signés B r u , doit-elle
être ordonnée ?
D o i t - on ordonner la suppression des mémoires ,
signés M e y r e , com m e renfermant des imputations
étrangères à la cause , et qui excédaient les bornes
d ’ une légitime défen s e?
Y a-t-il lieu à accorder à Bru de plus amples dommages-inlérêls ?
Est-ce le cas d ’ordon ner l ’i m pression e t a ffiche de l ’arrê I?
Signifié les qualités ci-dessus à P h i l i p p e D a u d e ,
a v o u é de M e y r e , et à An toin e B a y l e , avoué des h é
ritier.^ D aub uss on ; fait le 25 novembre 18 0 9 ; signé
Ma§sis, huissier audiencier de la C o u r ; enregistré à
Riorn , le 27 novembre 1809, reçu 55 c e n ti m es,s ig n é
P o u g h o p , commis.
�( i5 )
Ap rès avoir ouï à l ’audience du 6 du présent les
avoués des parties, en leurs conclusions; A l l e m a n d ,
avocat de B r u , P a g è s - V e r n y , avocat de M ^ r e , et
B a y l e fils , avocat de Daubusson et F a v i e r , en leurs
plaidoiries ; après avoir o u ï , à l’audience d e c e j o u r d ’hui,
M e y r e en ses observations, et M. T o u t t é e , subslitut
du P r o c u r e u r - g é n é r a l impérial en ses conclusions;
L A C O U R , statuant sur les app el s, principal et
incident respectivement interjetés par les parties, du
ju g em e nt rendu au T i i b u n a l civil de Saint-Flour, le
9 août 1 8 0 8 , met les appellations au n é a n t ; ordonne
que ledit jugeme nt sortira son plein et entier effet, et
néanmoins que les intérêts de la som me de 8,240 fr.
qui n’ont été adjugés que depuis la d e m a n d e , seront
payés à co m p t er des époques des protêts des effets
dont il s'agit ; ordonne q u e dans la q u i n z a i n e , à c o m
pter de ce jour , M e y r e , partie de P a g è s , fera son
option de la so m m e ci-dessus réduite à 8,240 fr. ou du
c om pte ordonné par le ju gem ent dont est appel, sinon et
faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, q u’il
demeurera déchu de ladite option; et que de cette é p o
que l ’inscription dudit M e y r e demeur era réduite à ladite
so m m e de 8,240 f r . , et sera r a y e s , en vertu du présent
arrêt, pour tout ce qui ex cédera cette s o m m e ; ordonne
aussi q u e , dans trois mois, à co m pt er de ladite réduc
tion d ’inscription, B r u , partie d ’A l le m a nd sera tenu de
p a y e r à M e y r e ladite so m m e de 8,240 fr. et les intérêts.
Statuant sur les demandes de M e y r e , partie de
Pa gès , et des D a u b u s s o n , parties de B a y l e ; en sup
pression des mémoires de B r u , partie d ’A l l e m a n d ;
A tte n du que Bru n ’a proposé que des moyens sor
tant de sa cause ; que s’il s’est servi d ’expressions
a m è res, du moins elles ne sortaient pas des bornes
d une légitime défense , et q u ’il n’y a mêlé a u c u n e
personnalité étrangère à la cause ;
L a C our déboute M e y r e et les Daubusson de leur de
m ande, quant à ce.
Faisant droit sur la dem ande de
Bru , partie d ’A l l e m a n d , en suppression
mémoires
et libelles de M e y r e , partie de Pagès;
des
�-
(
1
0
)
At te n d u que ledit M e y r e s’ est livré , dans ses mémoires,
à des injures grossières, outrageuses et personnelles qui,
n ’ayant aucun trait à la cause, ne p o u v a ie n t a v o i r d ’a u tre
but que la diffamation de la parlie d ’Allemand,
L a Cou r ordonne que les deu x m é m o i r e s , signés
M e y r e , l ’un i n t i t u l é , M ém oire pour Jean M eyre,
greffier a u tribun al de commerce établi à S t.-F lo u r
contre M * P ie r r e - A le x is -L o u is B r u , avocat et pre
m ier suppléant de ju g e au tribunal de première in s
tance de l ’arrondissem ent de S a in t-F lo u r , c o m m e n
çant par ces mots : B r u a ,f a i t imprimer d eu x mé
moires contre m o i, « et finissant par ceux-ci : D es
négociations d o n t j ' a i été chargé par B r u l ’autre
i n t it u lé , L e G ea i d ép lu m é, ou dernières observations
p our J ea n M ey re, g reffier d u tribunal de commerce
de S a in t-F lo u r , contre P ierre -A lex is-L o u is B r u , avo
cat et premier suppléant de ju g e au tribunal de pre
mière instance de l ’arrondissem ent de S t.-F lo u r co m
m e n ç a n t par ces mots ! B r u n a cesse de me traiter
d ’e s c r o c et de v o l e u r et fin is s a n t par la sig n a tu re,
D a u d e , apposée au bas d'un e lettre. Lesdits deux mém o i res imprimes a Saint-Flour, de l ’imprimerie de V . e
Sardine, 1809, seront et dem eureront supprimés; per
m e t à B r u , partie d A l l e m a n d , de faire imprimer et
afficher le present arrêt jusqu’a concurrence de cen t
e x e m p l a i r e s , aux frais de M e y r e , parlie de Pagès.
Sur le surplus des demandes , met les parties h o rs
de C o u r ; e t , pour plus amples dommages-intérêts, con
dam ne M e y r e aux dépens des causes d ’appel et de
mandes envers Bru , m êm e en ce ux réservés par les
arrêts préparatoires, et au coût entier du présent arrêt •
con dam n e les parties de Bayle , en ce qui l e s c o n
cerne , aux dépens envers Bru , et condamne tant
M e y r e que Bru et les D aub u ss on, respectivement en
l ’amende de 10 francs. A la minute ont signé R e d o n
premier président, et G A R R O N , greffier.
M a n d o n s et o r d o n n o n s à tous huissiers, etc.
C oll a tionné , signé G A R R O N ; Greffier.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Audience du 8 novembre 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
libelle
diffamation
diffusion du factum
censure
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d'Appel séant à Riom, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat, 1er suppléant au tribunal civil de Saint-Flour ; contre les héritiers de François Daubusson, de Clermont, et Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
An 10-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0505
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53820/BCU_Factums_M0509.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Censure
diffamation
diffusion du factum
libelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53467/BCU_Factums_G2413.pdf
42845e1e8e8411e41dafa5000fc18e77
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Text
W
f f M
I I I W P ^F m
&<)
J » 1. J l ' I 1 ' C t t
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Sieur C laude A L B E R T aîné , négociant , habitant
cotJR loyale
à Riom , appelant de jugement rendu au tribunal,
civil de C lermo n t, le 1 7 mars 1810 , par exploit
du 18 avril 1810 ;
DE RI0M*
PREM IÈRE CHAMBRE.
CON TRE
y t**aX (<6 «)
afvuJr
J oseph
D A U B U S S O N père
DAUBUSSON,
DAUBUSSON ,
L o u is-
habitant à
A ntoine
C lermont
M arie
M A G A U D , son m ari
propriétaires, habitant à Chanonat ; M a r i e - J e a n n e
D A U B U S S O N , et J o s e p h A R C H I M B A U D L A G A R D E , son mari propriétaires
habitant
à S a in t-G ervais pris en qua lité d ’héritiers purs
et sim ples3 de F r a n ç o i s D A U B U S S O N , banquier
d écéd é à C lermont
intimés.
Su r la première question de la cause
relative au
défa ut d'apposition de scellé.
A tten d u
^ ^ * 2—
A n n e t - N icolas
que cette condition était anciennement
requise que si la loi nouvelle a gardé le silence sur ce
point important , ce ne peut être q u ’à l ’égard des
successions o r d i n a i r e s
Q u 'a l' égard des successions des commerçans, d e s
banquiers l ’art.4 4 9 du Code de commerce doit être
J
t
�exécuté , puisqu’une acceptation sous bénéfice d’inven
taire entraîne la déconfiture, et que la déconfiture est
elle-même assimilée, en plusieurs points, à la faillite ;
A ttendu que, lors même qu ’il n ’en résulterait pas
une déchéance, il en naîtrait une violente présomption
de fraude, d’autant que les intimés ont non-seulement
négligé de faire ce que la prudence et la délicatesse leur
commandaient, mais q u ’ils ont cherché à endormir la
vigilance des créanciers,
i° E n continuant les opérations du défunt ; 20 en
écrivant aux créanciers, sans leur parler de l ’accepta
tion sous bénéfice d’inventaire , cl en leur disant qu ’ils
allaient s'emparer des affaires 3 ou q u ’ils allaient
s’occuper de la liquidation j en prenant, dans les lettres,
la qualité d ’heritiers 3 sans y ajouter la mention du
bénéfice d ’inventaire; que cette marche, ainsi com
binée, avait évidemment pour but d ’empêcher que les
créanciers vinssent requérir l’apposition du scellé, et
surveiller les opérations de l ’inventaire ;
Que l ’apposition du scellé ne pouvait compromettre
les intérêts de la succession , dès q u ’il ne s’agissait pas
de continuer la b a n q u e , et de conserver , par consé
quent , le crédit et la confiance que ce genre de com
merce demande; que, s’agissani seulement de conserver
et de disposer loyalement du gage «les-créanciers de la
succession, les heiitiers Daubusson 11e devaient point
craindre d alarmer les parties intéressées, ni redouter
les dilapidations , puisque l ’économie était dans l'in
térêt de tous ;
�( 3 ) \
Q u ’en un mol la conduite des sieurs Daubusson ne
peut être excusée par le prétendu danger, résultant de
l ’apposition du scellé, et que ce prétexte ne saurait
détruire le juste soupçon qui s’élève contre des héritiers,
qui se sont ainsi emparés d ’une succession composée
d ’objets fugitifs, et qui ont d ’ailleurs écarté ou déna
turé les livres qui en auraient constaté la situation.
S u r la seconde question, relative a u x aclitions cl’liére'dité qui ont eu lieu
soit avant la déclaration au
grejfcj soit avant Vinventaire.
Attendu , en point de droit , que les auteurs ont
distingué et défini les actes qui entraînent ou n ’entraî
nent pas avec eux la qualité d ’héritier;
Q ue, s’il est reconnu q u ’on ne fait pas acte d ’héritier,
lorsque, par exemple, on fait ensevelir le défunl ;
q u ’on demande communication des livres du dé f u n t;
q u ’on fait usage de la chose qui était commune à l ’hé
ritier et au défunt ( pourvu que l ’héritier ne se soit
servi que de sa portion); q u ’on a eu en sa garde les
biens de l ’hérédité 5 et si ces actes, quoique peu importans par eux-mêmes, ont donné lieu à des doutes, il
iaut reconnaître que les faits et les actes plus graves,
plus importans, impriment nécessairement la qualité
d ’héritier;
Que 1 article 317 de la coutume de Paris considérait
comme ayant iait acte d ’ héritier, celui qui appréhen
dait les biens ou partie d ’ic e u x ; que les auteurs ont-,
�c o
en expliquant cette l o i , indiqué comme acte d’héritier,
l'acquittement des dettes, le recouvrement des créances,
la disposition de quelques effets de la succession;
Q u e c ’est dans le sens de cesprincipes, qu’a été rédigé
l ’article 778 du Code civil;
-
Attendu que les héritiers Daubusson se sont places T
j>ar divers faits, volontairement et sciemment, dans la
catégorie de l ’héritier pur et simple.
i° Il résulte des livres q u ’ils ont produits et commu
niqués au sieur A lb e r t , en vertu d ’ un arrêt de la Cour,
du
d a m ie r, que les héritiers y ont écrit,
consigné des opérations , sans les séparer de celles du
défunt;
20 Ils ont reçu des sommes énormes dans l ’intervalle
du décès à l ’inventaire ; ils en ont disposé, et ils ont
consigné quelques-unes de ces opérations dans les livres
q u ’ils produisent, de la même manière que si les opé
rations étaient.du fait du défunt (1);
A insi, ils ont recouvré des créances, disposé d ’effets
actifs, et acquitté des dettes, comme maîtres de la
succession, avant de faire inventaire , et sans que ces
-opérations aient été constatées par aucun officier public ;
3° Us ont envoyé, le i 3 avril, des effets actifs, pour
des sommes considérables;
4° L e 17 a v r i l , ils ont envoyé à Borelly et Colomb
( 1 ) L e s h é r i ti e r s D a u b u s s o n o n t fa it p l a i d e r , d e v a n t l a C o u r , q u ’ ils
a v a i e n t r e ç u c e n t o u c e n t q u a r a n te m i l l e fran cs j q u ’ ils les a v a i e n t d is
t r i b u é s au ssitôt a u x c r é a n c i e r s ..............
�des effets, jusqu'à, concurrence de 1^269 francs, pour
décharger le compte du défunt.
Il importe peu de savoir si , comme le disent les
sieurs Daubusson , .ces effets appartenaient aux sieurs
Borelly et Colomb. D ’une p a rt, rien ne peut prouver
légalement aujourd’ hui ce droit de propriété-, d’une
autre part , les sieurs Borelly et Colomb seraient ,
comme tant d ’autres , restés avec une action sur la
succession, si 011 ne s’élait pas permis de fouiller et de
choisir parmi les effets du défunt.
' Le fait essentiel est l ’envoi d ’effets pris dans le porte
feuille ou dans les papiers *, la conséquence est que les
sieurs Daubusson se sont immiscés d ’autant plus cer
tainement, que, d ’après leur lettre d’e n vo i, les comptes
du défunt étaient chargés de ces effets, qui faisaient,
dès-lors, partie de l’actif;
5° Ils o n t, le 18 avril ( le jour de l ’acceptation au
greffe, mais avant l ’inventaire), envoyé des effets au
sieur Sébaud, p o u r créditer ’ le com jite d u d é fu n t , et
au sieur Ileyclieu , pour en soigner la rentrée, comme
à l ’o r d in a ir e a u crédit de la maison;
Attendu que ces faits ne peuvent être atténués par
l ’objection des sieurs D aubusson, consistant à dire q u ’il
-y avait urgence et même péril dans le recouvrement
des effets actifs, et dans le paiement des effets passifs;
Q u ’il ne pouvait y avoir d ’urgence à payer une dette
pin tôt que l’autre , les créanciers étant égaux en droit,
au moins sur le .mobilier 5
Qu à 1 égard des effets a c tifs , la loi a indiqué des
�( G )
mesures conservatoires , par le> articles 796 du Code
civil, et 4^3 du Code de commerce; q u ’on ne peut
présumer, en eftet, que, sous un prétexte d’urgence,
l ’h éritier, qui a plusieurs mois de délai pour faire
inventaire et délibérer, puisse arbitrairement, sans
compte ni mesure, disposer des effets qui viennent à
échéance, dans cet intervalle, et dilapider ainsi une
succession telle que celle d ’un banquier;
Q u ’il était aisé de se mettre à l ’abri de tout reproche,
et d ’assurer en même tems tous les droits des créan
ciers, en faisant nommer un juge-commissaire, qui
aurait dressé un état sommaire des effets à courte
échéance ;
Que les sieurs Daubusson pouvaient encore faire
leur déclaration au greffe, le 14 ou le i5 a v ril, et
commencer leur inventaire à l ’in stant, en prenant la
précaution d ’é ta b lir, en premier l i e u , l ’état de ces
effets, dont ils devaient trouver note dans les carnets
du défunt ;
Attendu q u ’avec de semblables allégations 011 par
viendrait a détruire les lois fondamentales de la res
ponsabilité, lois q u i , dans cette matière sur-tout,
commandent d’autant plus le respect et la stricte
observance , que les tiers intéressés 11e peuvent s’op
poser à la main-mise des héritiers;
Attendu que cette excuse, sur l ’urgence, n’est même
pas justifiée par le fait; que rien ne prouve l ’urgence
des recouvremens et paiemens mentionnés au n° 1
ci-dessus ; que de tous les effets envoyés à Sébaud et à
�( 7 )
R eydieu, le 18 a v ril, un seul était à échéance le 2 o avril *,
que les autres ne devaient être payés que les 3 o avril
et 10 m ai;
Attendu que les sieurs Daubusson ne trouvent pas
davantage leur excuse , dans cette autre objection ,
que la qualité d ’héritier est p lu s d ’intention que de
fa it ;
Q u ’en effet l ’objection s'e retorque contre euxmémes ; car le principe, très-vrai en soi , se réduit à
ces termes simples et naturels : Q u ’ on se rend héritier
non-seulement par le f a i t , mais encore par Vintention
sans le fa it . On est héritier par intention
lorsqu’on
se met en possession d’une chose que Ton considère
comme dépendante de la succession , quoiqu’elle n ’en
soit pas ^ lorsqu’on donne une procuration pour faire
un acle d ’héritier, quoique l ’acte n ’ait pas été fait.
L ’intention peut quelquefois être douteuse, lorsqu’elle
est isolée du f a it , mais le fait matériel est inséparable
de l ’intcnlion ; et la seule chose à rechercher, est de
savoir si l ’héritier a pu connaître que ce q u ’il donnait
ou ce q u ’il prenait appartenait réellement à la succes
sion. O r , les sieurs Daubusson pourraient-ils élever,
sur ce p o in t, le doute le plus léger?
Attendu que, pendant toutes ces opérations, la con
duite des sieurs Daubusson , loin d ’éloigner l ’idée d ’une
acceptation pure et sim ple, la confirmait au contraire,
puisqu ils ont affecté, dans toutes leurs lettres, même
dans la circulaire du ao a vril, de prendre laconique
ment la qu a li té d’héritiers 5 puisqu’ils envoyaient des
�effets
en
recouvrement,
comme it l ’ordinaire , au
crédit de la maison ;
Attendu q u e , dans une succession telle que celle
dont il s’a g it , six ou huit jours d ’opérations arbitraires
peuvent porterie plus grand préjudice, ruiner toutes
les ressources; que s’il est vrai q u e , dans une succession
ordinaire, la disposition d ’un effet modique imprime
irrévocablement la qualité d ’héritier, il y a de plus
grands motifs de sévérité à l ’égard des héritiers d ’un
b an q u ie r, puisque la latitude a été d ’autant plus
grande et d’autant plus irréparable.
S u r la troisième question 3 relative a u x objets sous
traits ou omis sciem m ent} lors de Vinventaire y de
tout quoi le sieur A lb ert tire la conse'quence que
s i les sieurs Daubusson n'ont pas f a i t acte d ’héri
tier ^ avant leu r déclaration au greffe, ils ont au
moins encouru ta déchéance du bénéfice d ’inventaire.
Attendu que l ’in ven taire, commencé le 19 a v r il,
clos le 11 octobre, présente des lacunes énormes, qui j
déjà font suspecter l ’opération, opération défectueuse
d ’ailleurs dans ses objets principaux.
- Prem ière espèce d ’omission.
»1 .
L e i 3 avril, il a été envoyé des effets actifs, jusqu’à
concurrence de la somme de 18GO6 francs;
L e 17 avril, il a été envoyé a Borelly des effets, pour
�la somme de
i
S s Gq francs. Les sieurs Daubusson disent
que ces effets étaient la propriété de B o r e lly , mais rien
ne le prouve ; il était indispensable de mentionner ,
dans l ’inventaire, les preuves de ce droit de propriété ;
L e même jo u r, 17 avril, il a été en voyé, à divers
correspondais du d éfu n t, des effets, jusqu’à concur
rence de 555 1 francs*,
,
'
Le 20 a v r il, il en a été envoyé pour la somme
de 495° francs;
L e iG m ai, il en a été envoyé pour 1691' francs.
Aucun de ces effets n ’est mentionné dans l ’inven
taire*, cette omission est d’autant plus étonnante, que
plusieurs des envois ont eu lieu après le commencement
de cet inventaire.
: 1:
Seconde espèce d ’omission.
'Indépendamment des effets ainsi envoyés, il en exis
tait d ’autres dans le porte-feuille, dont les héritiers
Daubusson ont disposé, pendant et après la confection
de l ’inventaire. L ’existence de ces effets est prouvée
par le livre des traites et remises, que les sieurs D a u
busson ont cru devoir produire à l ’audience de la Corny
et dont la Cour .-a ordonné le dépôt au. greffe. Il n’a
pas été possible de découvrir tous lés'objets omis ; îiiais,
on peut en indiquer jusqu’à concurrence de 285/| 1 fr.
Ce livre, divisé en plusieurs colonnes ou cases, men-,
lionne le jour auquel les effets soûl entréà dans Je.porter
feuille, et le jour auquel ils en sont sortis'; ainsi, il est
�facile de vérifier que tel effet était entré le i 5 février
( a n t é r i e u r e m e n t an décès), et qu/il était sorti le i 6 m a i ?
après le déccs, après même l ’inventaire du porte-feuille.
A ttendu que de ce détail , il résulte non-seidement
le fait matériel d ’omission, mais encore la preuve que
l ’omission a eu lieu sciemment ;
Attendu q u ’il ne servirait à rien de dire y de la part
des sieurs Daubusson , que les valeurs de ces effets ont
été portées sur les comptes courans des correspondans ,
auxquels ils ont été adressés;
- Q u e y i ° cette preuve n ’est point produite ;
2° Lors même q u ’elle serait clairement administrée,
on ne saurait y trouver un motif d ’excuse; il en résul
terait bien que la succession serait libérée d’autant
que le passif serait diminué ; mais il n ’en résulterait
pas également que l ’actif en serait augmenté, comme il
devait l ’être, si on eût compris ces effets dans l ’inventaire.
E n libérant la succession de cette manière, les sieurs
Daubusson n ’ont pas dit que les valeurs étaient prises
dans la succession, et hors de l ’inventaire ; de sorte
q u ’ils se sont mis dans la position de dire/, et d ’établir
même q u ’ils avaient fait ces paiemens de leurs propres
deniers.
A tten du d’ailleurs que les comptes courans indivi
duels 11’ont pas été inventoriés; q u ’ils 11e font pas, dèslors , légalement partie des papiers de la succession ,
sur-tout les comptes que les héritiers ont tenus euxmêmes depuis le décès; que si les créanciers ne peuvent
forcer les héritiers à communiquer ces comptes, les
�( 11 )
héritiers ne peuvent être admis à les produire pour
réparer les fautes, à mesure q u ’on les découvre et
q u ’on les signale ;
Q u ’il est étonnant que les effets dont il est actuelle
ment question, et.q u i étaient incontestablement dans
le porte-feuille au moment du décès, n ’aient pas été
portés dans l ’inventaire; il n’y avait aucune différence
à faire entre ces effets et ceux q u ’on a cru devoir inven
torier; ils étaient tous enregistrés dans le livre des
traites et remises; ils étaient tous déposés dans les
porte-feuilles, et dès-lors on ne peut s’empêcher de
reconnaître le dessein de soustraire ces objets à la con
naissance des créanciers.
Troisième espèce d ’omission.
L e a8 octobre 1808, Besseyre, porteur d ’un effet
de 3 ooo francs souscrit par Lassale , en avait passé
1 ordre au sieur Daubusson, défunt.
C et effet était dans le porte-feuille au moment du
décès; la date de l ’endossement le prouve. Il a été pro
testé le iG août 1809. Dans le courant du même mois,
les héritiers Daubusson en ont louché la valeur : ils en
conviennent.
L ’effet 11e figure point dans l ’inventaire , dont on
s occupait cependant, soit au moment du protêt, soit
au moment du paiement. Iln e figure et ne peut figurer
dans les comptes courans, puisqu’il n ’exislait pas de
compte entre le déiunt et le sieur Lassale.
L e 11 octobre, époque d e là clôture de l ’inventaire,
�( 12 )
les héritiers affirment que, depuis la séance du
I er
ju in ,
il n ’est rien venu à leur connaissance touchant Y a c t if ;
ils ne sont pas aussi indifférons sur le passif : ils ont
soin de faire constater des dettes découvertes précisé
ment à la date du paiement fait par Lassale.
Attendu que l'affirmation est fautive, non seulement
à l ’égard de l ’effet Lassale, mais encore à l ’égard de
presque tous les autres effets, notamment de ceux dont
l ’existence est prouvée par le livre des traites et remises,
puisque la majeure partie de ces effets avait été mise
en circulation ou en recouvrement;
Que sur le fait particulier du billet Lassale, les
héritiers Daubusson ont cru trouver une excuse , en
alléguant,
i° que le billet appartenait à Besseyre ;-
2° que la valeur en avait été, par eux,
donnée k
Besseyre ;
Mais que cette double circonstance n ’est q u ’une
tournure dépourvue de vraisem blance....; qu’en effet,
Besseyre ne pouvait être propriétaire1d ’un effet endossé
par lui-mème; q u ’il en était, au contraire, le débiteur
ou la caution solidaire; que s’ il était, d ’ailleurs, créan
cier de la succession , sa créance était portée dans l ’in
ventaire, au chapitre du passif; que si la somme de
3ooo francs lui a été payée, ce n ’a été q u ’en diminu
tion de sa creancc, comme on 1 aurait (ait ou pu le
faire, lorsque cette somme de 3 ooo francs n ’aurait pas
été duc et payée par Lassale; q u ’ainsi il résulte tou
jours de l ’opération des-héritiers un déficit dans l ’actif.
j
�►
( >3 )
Quatrième espèce d ’omission.
À l ’une des audiences de la C o u r , les héritiers
Daubusson ont fait plaider q u ’ils avaient reçu , non
seulement les valeurs des effets que le sieur Albert leur
reprochait de n ’avoir pas compris dans l ’inventaire ,
mais q u ’ils avaient reçu et employé des sommes bien
plus considérables , et qui s’élevaient à plus de
100,000 francs.
Attendu que si le fait de cette gestion n ’est pas suf
fisant pour attribuer la qualité d’héritier pur et simple,
il est au moins de nature à opérer la déchéance du
bénéfice d ’inventaire •
Que la justice ne saurait tolérer une opération aussi
arbitraire, qui laisse l ’héritier maître d ’avouer ou de
dissimuler tout ou partie de sa conduite;
Q u ’en recevant les créances actives, les héritiers ont
nécessairement remis les titres qui en établissaient la
consistance ; q u ’ils ont été libres de déclarer, par
exemple, une recette de io o o francs, au lieu d ’une de
3ooo francs q u ’ils auraient faite réellement; que l ’in
ventaire, ni aucun autre document, n ’apprennent les
noms des débiteurs et la quotité des sommes dues;
Q ue, d’un autre côté, il n ’existe aucun élément
légal pour établir la dépense de cette somme ; q u ’à
la vérité, dans la neuvième séance de l ’inventaire , h
la date du 27 mai, le notaire dit q u ’on lui a repré
senté cent trois pièces de traites, mémoires, bous au
�( *4 )
porteur, ou autres objets, le tout (dit-il) acquitte
depuis l ’ouverture de la succession.
Mais que le notaire ne donne aucun détail, ne Cons
tate point l ’état de ces pièces, en sorte q u ’elles peuvent
être changées et renouvelées à volonté; que ces effets
pouvaient avoir été acquittés par le défunt; q u ’il est
possible que le défunt n ’eût pas fait écrire et signer
l ’acquit en son nom , et q u ’on ait ensuite mis les ac
quits au nom des héritiers, et à des dates postérieures
au décès.
Attendu q u ’il était facile, sur-tout pendant les opé
rations de l ’inventaire, de faire constater la présenta
tion des effets dont on croyait pouvoir compter les
valeurs ; que cette précaution était des plus impor
tantes; q u ’on ne l ’a négligée et méprisée que dans lo
dessein de se rendre maître de la succession.
Cinquièm e espèce d ’omission,
L ’inventaire ne comprend point d ’argenterie.
Le
sieur Albert et les autres créanciers s’en sont plaints en
première instance; ils ont offert de prouver q u ’il en
existait. Les sieurs 'Daubusson , convaincus de la réalité
du grief, ont cru q u ’il n’était plus a propos de dissi
muler; ils ont, deux ou trois ans après, porté une
somme de 900 francs dans le compte de bénéfice d ’in
ventaire, pour la valeur de l ’argenterie ; ils ont dit
ensuite que, le d e u x novembre m il huit cent h u i t le
défunt avait prêté au sieur Dupic 900 francs, et que
� **
( . 5 )
celui-ci lui avait donne, pour gage, une certaine quan
tité d ’argenterie; que l ’argenterie avait été retirée par
une parente du défunt ; q u ’ainsi ils n ’avaient pu la
comprendre dans l ’inventaire.
A tten d u , à cet égard, que le sieur Albert a toujours
offert de prouver l ’existence de l ’argenterie dans la
maison du défunt; que ce n ’est q u ’afin d ’éviter le ré
sultat certain de cette preuve, que les sieurs Daubusson
se sont ensuite déterminés à rendre compte de cet objet,
en cherchant à couvrir leur faute par des suppositions ;
Attendu que le m otif d’excuse est invraisemblable ;
que si une tierce personne avait été autorisée à retirer
Gette argenterie, elle aurait aussi été autorisée à la
conserver ou à recevoir le prix du gage ; que cependant
ce prix a été payé aux sieurs Daubusson, puisqu’ils le
portent dans leur compte ;
Q u ’il résulte delà q u ’effectivement l ’argenterie était
dans la maison; q u ’il y avait au moins un titre qui
établissait la créance; et que s’il n ’y avait pas eu in
tention manifeste de dissimuler, l ’inventaire, ou le
livre dressé par les héritiers, aurait fait mention ou
de l ’argenterie ou d ’un billet.
E n ce qui touche le m o tif d ’excu se donné p ar les
héritiers Daubusson
consistant h dire que tous les
objets omis dans l ’inventaire ont été portés dans le
compte du bénéfice d'inventaire :
A tten du , en point de fait, i° <|ue cette réparation
tardive n est pas prouvée; que tout est dénaturé dans
�»
►
( -G )
le compte ilu. bénéfice d ’inventaire; que les noms des
débiteurs et des créanciers sont changés; q u ’on a affecté
d ’y jeter une confusion telle, q u ’il est impossible de
vérifier la sincérité de l ’allégation ; 20 que le fait ne
justifierait pas la sincérité des recettes et des paiemens
laits pendant le cours de l ’inventaire, et qui font l ’objet
du quatrième article d ’omission ;
A tten d u , en d roit, que l ’inventaire et le compte du
bénéfice d ’inventaire ont deux buts différons; le pre
mier est commandé par la loi pour faire connaître le
véritable état de la succession, et fournir aux créanciers
une garantie contre l ’infidélité des héritiers; l ’autre a
seulement pour objet de justifier l ’emploi de l ’a c t if,
déjà rendu certain et invariable ;
Attendu q u e , si 011 admettait que le compte du bé
néfice peut suppléer, ou compléter l ’inventaire, il fau
drait dire que les lois ont vainement exigé un inventaire
fidèle, exact et complet; que cet inventaire soit achevé
dans un délai déterminé, et q u ’il précède toute inir
mixtion; que cependant l ’article 794 du Code civil dit
formellement et impérativement que la déclaration n’a
(l’effet qu ’autant q u ’elle est précédée ou suivie d ’un
inventaire jid e le et e x a c t, dans les formes et dans les
délais' de la lo i;
. .
Attendu q u ’ un ' compte re n d u p a r l'h éritier; ¿ma
n a n t ’de lu i, n ’est pas un inventaire, mais u n e simple
déclaration écrite; que si l ’iiéritier était reçu à addi
tionner ainsi à l ’inveriiairci, il en résulterait cette désas
treuse conséquence , que l’ héritier attendrait q u ’on eut
�( '7 )
découvert et signalé les soustractions, pour se rendre
ensuite et rendre aux créanciers une justice forcée ;
q u ’ainsi un remède que les lois ont offert aux héritiers
seulement, pour ne pas compromettre leurs biens per
sonnels, ne serait plus q u ’une occasion de dépouiller
impunément les créanciers, et de les soumettre à des
recherches, à des preuves toujours difficiles, souvent
impossibles ;
Attendu que, dans l ’espèce particulière, la répara
tion prétendue faite des omissions, n ’a pas même été
libre et spontanée; q u e, dès le mois d’aoùt 1809 , le
sieur Albert , et plusieurs autres créanciers, avaient
formé leur demande en déchéance du bénéfice d’in
ventaire; que la cause avait été plaidée en première
instance le 17 mars 1810; que les créanciers avaient
signalé les omissions et soustractions; que l ’appel du
sieur Albert, et de deux autres créanciers (r/ue les
sieurs Daubusson ont ensuite désintéressés') avait été
interjeté dans le mois d ’avril 1.810, et que ce n est
q u ’à la fin cle l ’année m il huit cent d o u ze, que les sieurs
Daubusson ont présenté, à certains autres créanciers ,
le compte dans lequel ils prétendent avoir réparé les
omissions ;
Attendu que, par le fait seul de la demande en dé
chéance, plus encore par le développement des moyens
de cette demande, le droit résultant des omissions et
soustractions a élé acquis, et les héritiers ont été mis
hois d état de faire aucune réparation;
Q ue, s’il en était autrement, il 11’exisierait, contre
3
�l ’héritier d’autre peine que celle de la restitution ;
q u ’il n’y aurait jamais lieu à déchéance, tandis que les
lois de tous les teins-ont voulu priver du bénéfice celui
qui n’en avait pas accompli rigoureusement toutes les
conditionsj
Attendu que les héritiers Daubusson excipent vaine
ment de la disposition de l ’article 801 du Gode civil,
et prétendent mal à propos que les omissions, dont ils
sont forcés de faire l ’aveu, ne les constituent point en
état de recélé et de mauvaise foi ;
Q ue, d’une part, le législateur n ’a point entendu ,
par la disposition de l’article 801 , détruire la d is p o s i
tion irritante de l ’article 794 5 conforme à tous les
principes anciens , et établir une antinomie dans la
même section du Code ;
Que d ’ailleurs, en matière de succession, le recélé
n ’est autre chose que l ’action de détourner ; que l'hé
ritier est de mauvaise foi lorsqu’il a su que la chose
détournée appartenait au défunt;
Que les héritiers Daubusson n ’ont pu ignorer l ’ori
gine des effets q u ’ils ont envoyés, q u ’ils ont fait pro
tester, et de ceux-qui étaient consignés dans le livre
des traites et remises , comme existant dans le porte
feuille ; qu ’ainsi, et à tous égards, ils se trouveraient
placés dans la catégorie de l ’article 801.
E n ce qui concerne Vargent monnayé :
Attendu que, s’il est possible de concevoir que dans
une banque aussi considérable que celle de François
�( *9 )
Daubusson; que clans une banque où il avait été versé,
dans peu de tems, à titre de prêt, plus de5oo,ooo fr.,
sans compter la circulation par les voies ordinaires du
négoce, on n ’ait trouvé qu ’une modique somme de
^oS francs, les sieurs Daubusson doivent convenir, au
moins, que leurs démarches prêtent singulièrement au
blâme et aux soupçons d’inexactitude ;
Q u ’en effet, le décès remonte au i 3 avril; l ’inven
taire a' été commencé le 19 avril; et ce n ’est que le
23 mai que les héritiers se rappellent q u ’il y a quelque
nécessité à parler de l ’argent d’une banque.
Ils ne
montrent pas la caisse; mais ils représentent un pré
tendu livre de caisse, duquel il résulte, dit-on, que ,
le i 3 avril, il y avait en caisse 7‘o5 francs, et le 1 9 ,
43 01 francs ;
Attendu qu’en ce point il y a faute grave, pour
n avoir pas fait vérifier la caisse par le notaire luimême, et pour avoir laissé écouler six semaines sans
s’occuper de cet objet important; que cependant les
héritiers ont ouvert la caisse, puisque, de leur aveu ,
la somme a varié du i 3 au 19 ; que l ’article 943 ,
n° 5 , du Code de procédure, exigeait la désignation
des espèces en numéraire, et que si le défaut de dé
signation des espèces était considéré comme peu im
portant, on 11e peut nier au moins la gravité du défaut
de représentation de la caisse, et du numéraire q u ’elle
renfermait 5
Attendu que ces lacunes et les vices des opérations
ne sauraient être atténués ou légitimés par la présence
�( 20 )
réelle ou fictive d ’un notaire commis pour représenter
les créanciers^ que l ’article 9/p du Code de procédure,
qui désigne les personnes ayant droit d’assister à l ’in
ventaire, lorsqu’il n’y a pas eu de scellés, n’indique
pas les créanciers; que cette nomination de notaire ne
fut requise, de la part des héritiers, que pour sauver les
apparences, mais q u ’elle ne prive pas les créanciers
illégalement représentés , du droit de critiquer les
opérations.
E n ce qui concerne les livres du d éfu n t :
A tten du , en point de fait, que leur nombre et leur
état n’ont pas été constatés dans l’inventaire; que les
héritiers n ’en ont communiqué aucun au notaire, et
q u ’ils ont seulement imaginé de dresser eux-mêmes un
livre q u ’ils ont intitulé : Copie des comptes courans
p our Vinventaire y
Que pour leur donner le loisir de faire des recherches
et des choix; de composer, par conséquent, à leur gré,
le passif et l’actif de la succession, le notaire a eu la
complaisance de suspendre ses opérations, d ’abord du
22 avril au 5 mai, et du 5 mai au a 3 du même mois;
Q u ’ainsi, dans cette partie de la succession, l’inven
taire n’a point été fait par un officier public, mais par
les héritiers eux-mêmes, puisque l ’officier public s’est
borne a copier sci vilement dans son procès-verbal les
articles de créances qu il avait plu aux héritiers de
consigner dans le livre q u ’ils avaient fabriqué;
A tte n d u , en point de droit, que les livres d ’ une
�(
2 1
)
succession acceptée sous bénéfice d ’inventaire, appar
tiennent aux créanciers, comme tous les autres titres
du défunt, et que l’héritier n ’en est que le dépositaire-,
que les livres (sur-tout dans une banque) sont euxmêmes des titres, et les .titres les plus importans;
Q u ’ils font connaître toutes les opérations, constatent
l ’existence des billets, et tiennent lieu de billets ou
d ’obligations dans les opérations qui se font par la voie
des correspondances ;
O u ’il résulte de là que tous les créanciers ont, jus
qu’à leur libération, intérêt et droit de se faire reprér
senter ces livres, et de les compulser ;
Attendu que, si on ne peut nier ce droit, sans lequel
une foule de billets et de créances pourraient être sous
traits, il iaut nécessairement laisser aux créanciers un
moyen certain de le mettre en pratique ;
Que si le nombre et la qualité des livres ne sont pas
constates dans un inventaire, les créanciers n ’ont que
la perspective d ’un procès pour faire décider, i° que
le défunt avait des livres; :î ° la consistance de ces livres;
3° qu’ils doivent leur être communiqués ;
Q u e , dansl’hypothèse particulière, lescréanciers n’ont
le droit de demander communication que du travail ,
aussi nouveau que bizarre, dressé par les héritiers; car
c est le seul livre ([lie l ’inventaire mentionne, et que le
notaire ait coté et paraphé ;
Que les lois ont voulu éviter ces inconvéniens , en
obligeant «i laire constater l ’état des livres, de manière
à ce que 1 héritier ne puisse plus varier, nier l ’exis-
�( 2,2 )
tence de tel livre ou de tel au tre, en donner ou refuser
arbitrairement
la communication, et faire naître des
procès à chaque pas ;
A tten du , sous un autre rapport, q u ’il ne serait pas
suffisant de constater, dans l ’inventaire, le nombre et
la qualité des livres; que, par le n° 6 de l’article 943
du Code de procédure, le législateur a ordonné que ,
s’il y a des livres et registres de commerce, Y état en
soit constaté y que les feuillets en soient cotés et para
phés ; que s ’il y a des blancs dans les pages éciites
ils soient bcîlonnés ;
Q u ’il ne s’agit pas ici d’une simple opération de
forme, mais d’une condition essentielle, et dont l ’inexé
cution peut donner lieu aux inconvéniens et aux abus
les plus graves ;
Que presque tous les livres d ’un banquier (on pour
rait dire tous, sans autre exception que pour le livrejournal) sont rédigés et tenus par articles séparés ,
principalement les comptes rourans, les livres de
traites et remises, et les carnets d ’échéances : tous ccs
articles présentent des blancs dans les pages écrites.
Q ue, premièrement , il est facile d ’ajouter aux
comptes courans, d’ y insérer un paiement coin me fait
au défunt, quoi qu'il ait élé fait ;i l’ iiérilier; il n ’y a
q u ’à antidater, et mentionner, par exemple, q u ’un
paiement a ele fait le ia avril, quoique, dans la réa
lité, il ait cu beu b*
q u ’il résulte de celle légère
différence dans les daics, des conséquences graves , en
ce que la somme portée en recel le à la dale du 12 ,
�( =3 )
sera, clans notre espèce, censée reçue par le défunt, et
que leshéritiers n’en seront point chargés et comptables,
quoiqu’ils l ’aient reçue eux-mèmes ;
Que la loi a prévu ce danger, et a voulu l ’éviter en
ordonnant que l ’état des livres serait constaté, et que
les blancs seraient b&tonnés ;
k
«
Que le moyen de constater l ’état des livres était fort
simple, et se bornait à déclarer dans l ’inventaire que
tel article était terminé par un reçu de tel jour et de
telle somme; que si on eut bà.tonné les blancs, il serait
devenu impossible d’écrire aucun article après ceux
qui avaient été écrits avant le décès ;
Deuxièmement, que le livre des traites et remises
présente les mêmes facilités à la fraude. Ce livre se
subdivise en plusieurs cases; il y en a une notamment
qui est destinée à indiquer le jour de la sortie des effets;
que si 011 avait bàtonné ces cases , restées blanches au
moment du décès, il aurait clé possible aux créanciers
de reconnaître et de distinguer les effets qui étaient
sortis de la caisse avant la mort de François Daubusson; q u ’en laissant subsister les blancs , les héri
tiers se sont réservé la ressource de mentionner la
sortie des effets à des dates antérieures au décès ; que
cette ressource a été d ’un usage d ’autant plus facile ,
que les héritiers Daubusson avaient eu, comme il a
•déjà été d it, la prévoyance de négliger l ’insertion , à
1 inventaire, d un grand nombre d ’effets constatés dans
le livre des traites el remises; q u ’ainsi ils étaient maîtres
�( a4 )
\
de Taire disparaître les effets, sans aucune charge de
leur p a r t }
Troisièmement, que le livre de caisse a laissé encore
beaucoup de latitude, dès qu ’on ne l ’a pas lait arrêter
par le notaire j dès q u ’on l ’a retenu pendant six semaines, et q u ’on en a continué la rédaction ou les
écritures, par la main des commis du défunt,
sans
aucun intervalle ;
Q u ’il a été facile d ’y porter des articles de dépense,
et de réduire ainsi l ’argent comptant à 70$ francs5
Q u a t r i è m e m e n t , que les carnets d’échéance présen
tent eux-mêmes de grandes facilités aux soustractions.
/Une page indique les effets payables dans le courant
d ’un mois ; la page, qui est en regard, est destinée à
recevoir la note des paiemens.
Il
est d ’abord possible d ’ajouter dans le carnet du
passif, d’augmenter ainsi la dette de la succession j ce
qui ne pourrait se faire , si les blancs avaient été
bàtonnés, et si le notaire avait constaté et mentionné,
dans son inventaire, le dernier article écrit sur chaque
page.
Il
est possible encore de faire revivre des dettes
éteintes par le défunt : les carnets communiqués four
nissent des exemples de cette possibilité. Ou y voit
notamment la mention de billets payables par le dé
funt , dans le courant de mars, le i er, le 10 , le 3 o.
Sur la page qui est en regard, on voit le mot p a y é ;
mais à ce mot on a ajouté : 1200 f r . , le 12 mai 18095
Q u ’ il est au moins possible que le mot p a y é ait été
�( =>5 )
écrit avant la mort (lu banquier, et q u e , par une
addition à ce m o t , on ait fait revivre la créance ;
.4 '
d ’autant q u e , s’il fallait examiner la réalité de cette
manœuvre, il paraîtrait difficile de comprendre que
des effets, payables au porteur , par un b an qu ier,
soient restés sans présentation , sans paiement ou
renouvellement, depuis le i er , 10 et 3o m ars, jusqu’au
mois de mai;
Cinquièmement , que le carnet des effets dus à la
banque est susceptible des mêmes abus ; que la men- 1
tion des paiemens est écrite ordinairement sans date ;
q u ’il en résulte la difficulté de savoir si cette mention
émane du défunt ou des héritiers ; que la date de
l ’échéance ne fait point cesser l ’incertitude, parce q u ’il
arrive souvent que les particuliers, souscripteurs de ces
effets, ne sont point exacts au terme; que le banquier
est obligé de faire des poursuites, et q u ’en attendant
leur résultat, le carnet demeure sans note ;
Attendu que le moyen d ’éviter ces confusions était
aussi simple que nécessaire ; qu ’il suffisait de faire
bàtonner et croiser tous les articles restés en b la n c , et
de faire, par plus grande précaution, constater, dans
l ’inventaire, les articles sur lesquels il y avait mention
de paiement;
Attendu que c’est pour éviter ces inconvéniens et ces
a b u s , pour éviter que le gage des créanciers devienne
la proie des héritiers, que les lois ont prononcé la dé
chéance du bénéfice d ’inventaire , et ont voulu quç
4
i
�(
)
cette faveur cessât , clés que les conditions qui y sont
attachées n ’ont pas été remplies;
Q u ’en effet l ’héritier ne peut prendre le bénéfice 7
sans se soumettre aux charges et à toutes les conditions;
q u ’il n’est pas libre de les scinder, e t , s’établissant
juge de leur importance , d ’en écarter u n e , ou de la
remplacer par une autre; q u ’en déclarant son intention
au greffe, il contracte avec la justice, dans l ’intérêt des
créanciers, et que de semblables traités ne sont suscep
tibles d’aucune atténuation, d’aucune modification ;
Que, pour échapper au reproche concernant les livres,
les héritiers Daubusson ont fait trois objections, aussi
futiles les unes que les autres; ils ont dit : i° que le
notaire avait été épouvanté du travail que présentaient
tous les livres; 2° qu e, si ces livres n’avaient pas été
inventoriés, c’était au notaire q u ’il fallait en attribuer
la faute; 3 ° que le notaire, qui représentait les créan
ciers, n’avait pas requis cette opération;
A tte n d u , i° q u e , de l’inventaire, il résulte que les
livres n ’ont pas même été communiqués au notaire;
q u ’on lui a seulement présenté une prétendue copie du
livre des comptes courans, et q u ’il a paraphé ce livre
à chaque page, même à chaque article; q u e , si ce
livre , de fabrique nouvelle, est réellement la copie des
anciens livres, il n’est pas trop concevable que le notaire
eût eu plus de peine a coter et parapher les originaux,
q u ’il 11 en a eu a parapher la copie; que, s’il faut juger
le sujet de 1 épouvanté du notaire par le nombre de
livres que les héritiers Daubusson ont déposés au greffe
�(
)
tic la Cour , on doit dire que le notaire a cédé trop
facilement à un sentiment contraire à son devoir , car
les registres déposés consistent en cinq gros volumes et
deux carnets ; qu e, s’il y a eu de plus grands sujets
d ’épouvante, il restera pour constant que les sieurs
Daubusson ne montrent pas aujourd’hui tous les livres,
et il en résultera la preuve de ce qui a déjà élé d it, que
les créanciers sont à leur m erci, puisqu’ils ne connais
sent même pas le nombre des livres trouvés clans la
succession : ce que l ’inventaire devait cependant leur
apprendre ;
2° Que la faute du notaire serait ici imputable à la
partie, parce que la loi ne donne aux créanciers aucune
action contre le notaire; qu ’une pareille excuse est
ridicu le, d’autant que si le notaire ne voulait pas se
conformer a la lo i, les héritiers pouvaient le faire
révoquer ;
3° Que les créanciers n ’ont point été représentés, ni
par le droit, ni par le fait, et que lors même q u ’ils
l ’auraient été, la charge du bon et fidèle inventaire
résidait toujours sur l ’héritier 5
Attendu q u ’indépendamment de ces raisons, il faut
reconnaître, en principe, que la multiplicité des détails
d ’un inventaire n’en excuse point les omissions; que si on
était dispensé de constater l ’état deslivres d ’une banque,
parce que les livres sont nom breux, la loi ne serait
obligatoire que lorsqu’elle n’aurait point de b u t; qu e,
si 011 est obligé de se conformer à la lo i, pour la suc
cession d ’un homme qui n ’a laissé que ses vcicm ens, on
�ne peut se dispenser d ’étre exact et fidèle, dans le tableatt
d ’une succession qui comprend plus de 800,000 francs
d ’objets mobiliers 5
Attendu q u ’il n ’est pas même entré, dans les vues
des héritiers Daubusson, un calcul d’économie, car la
copie q u ’ils ont fait faire a été plus coûteuse que ne l ’au
rait été le travail du notaire ; q u ’ils n’ont pas recherché
l ’économie, lorsqu’ils ont fait faire , aux dépens des
créanciers, des funérailles qui ont coûté 993 francs.
E n ce qui concerne la copie des comptes couransr
que les héritiers Daubusson veulent maintenant repré
senter comme un résumé général des affaires de lai
su ccession ,, et comme devant tenir la p la ce de l ’état
des livres du défunt :
Attendu q u ’il résulte de l ’inventaire lui-même, que
ce travail a été fait sans la participation du notaire,
puisqu’à la séance du 5 m a i, il est d it, d’une p a r t , que
Bonadier , teneur de livre s, a représenté ce travail,
e t , d ’une autre p a r t , que ce livre a été remis à Bona
dier, pour continuer son travail; q u ’à la séance immé
diatement subséquente, du a3 m a i, il est dit que
Bonadier a représenté de nouveau le livre; que depuis
la dernière vérification , divers articles y ont été portés
comme actifs, etc...... ;
Attendu que ni les héritiers, ni le notaire lui-même
n ’auraient pu se permettre de résumer ainsi les a il aires
de la succession, dès que la loi leur commandait de
constater et d ’assurer l ’existence des titres et des livres.,
�Ao
( 29 )
pour que chacun des créanciers piit les vérifier, et d ’en
constater aussi l ’état, pour q u ’ils ne fussent susceptibles
d ’aucune altération;
Attendu que le but d ’un tel travail est inconcevable;
il a alongé les opérations au lieu de les abréger ; il a
jeté dans les affaires autant de confusion q u ’il en fallait
pour rendre impossible la vérification de son exacti
tu d e, par la comparaison q u ’on voudrait en faire avec
les livres anciens; et à moins q u ’il n ’ait été fait pour
épouvanter les créanciers indiscrets, qui voudraient
connaître la v é rité , il faut dire que les sieurs Daubusson
ont manqué leur but;
Attendu que ce travail, considéré comme copie, n’est
point conforme aux originaux; q u e , considéré comme
résumé ou état général des affaires de la succession, il
est incomplet, infidèle;
Q u e , comme copie des comptes courans (c’est le titre
q u ’on a donné à cet ouvrage) , on y voit figurer , notam
ment aux folio 7 , 7 5 , i 3 3 , i 3 5 , i 38 , 1 4 o , des créan
ciers ou débiteurs qui ne figurent pas dans l ’original
qu’on a communiqué. Dans certains autres articles,
notamment au folio 46, on remarque des détails-différens de ceux qui se trouvent, dans l ’original,
au
folio i 3 i ; que ces dissemblances se reproduisent fré
quemment dans ce singulier travail;
Q u e , considéré comme résumé ou état général des
affaiies, on est étonné de ne pas y voir figurer les effets
omis, dont il a été déjà parlé, notamment les effets
dont les héritiers ont disposé en m a i, en octobre 1809,
�( 3° )
cl en i B i o , et encore la somme de 28000 francs, ou
les effets, dont le livre des traites et remises constate
l ’existence dans le porte-feuille, au moment du décès;
A tte n d u , dès-lors, q u e , soit q u ’on examine l ’inven
taire, soit q u ’on examine le travail des héritiers, il y a
eu des omissions notables, omissions qui ont été faites
sciemment, et auxquelles on peut donner désormais,
l ’une comme l ’autre des qualifications consignées dans
l ’article 801 du Code civil.
E n ce qui touche l ’ objection des sieiu's D aubusson s
consistant à dire q u i l s produisent tous les livres du
défunt y q u ’ils n’ont p u ctî-e changés et altérés, soit à
cause de Vénormité des écritures, soit parce qu’on ren
contre dans chacun d ’e u x l ’écriture du d é fu n ty que
dès-lors il ne suffit pas a u x créanciers de dire qu ’ils ont
p u être trompés ; qu’ ils doivent prouver positivement
q u ’ils ont souffert un p réjudice ;
A tten du , i° que l ’écriture du défunt ne se rencontre
dans aucun des livres essentiels; q u e lle paraît seule
ment dans le livre de copies de lettres , et jieut-être
dans quelques pages du livre de caisse ;
A tte n d u , 20 que les livres produits n ’ont pas été
paraphés, avant et après le décès, et q u ’il n’y a pas eu
impossibilité physique de changement;
A tte n d u , 3 ° que, sans changer les livres, sans mémo
altérer les écritures faites avant le décès, les héritiers
ont eu la possibilité d ’ajouter et de changer ainsi l ’état
�et la situation (le la succession ; qu ’il suffit cle sc
rappeler les exemples qui viennent d’etre donnés, à
l ’égard du livre des comptes courans, du livre des
traites et remises, du livre de caisse, et des carnets
d ’échéances ;
Attendu que, du rapport des livres, il résulte la
preuve de l’insuffisance de l ’inventaire , et des opéra
tions qui l ’ont accompagné , puisqu’on est force cle re
connaître que ces opérations ont besoin d ’un appui;
Que cet appui ne saurait cependant être admis,
q u ’autant qu’ il serait indiqué par l ’inventaire luimême; que cet inventaire en constaterait l ’état d ’une
manière invariable, et que les créanciers a u ra ie n t,
dans l ’inventaire, un titre qui leur donnerait la certi
tude et le droit d ’exiger la représentation de tels et
tels livres ;
Que ces livres ne sont pas produits comme dépendans
de l ’inventaire; que les héritiers Daubusson ne les
montrent que dans l'intérêt cle la cause actuelle; mais
que si la Cour confirmait le jugement de première ins
tan ce, si le sieur Albert avait acquiescé à ce jugement,
les sieurs Daubusson pourraient faire disparaître leurs
livres, et en refuser désormais la communication, parce
que la qualité d ’héritier bénéficiaire, maintenue à l ’aide
d’un inventaire quel q u ’il soit, n ’oblige l ’héritier à re
présenter que ce qui est mentionné dans l ’inventaire;
Attendu q u ’on ne peut, dans cet état de chose,
obliger les créanciers à prouver q u ’ils ont souffert uu
préjudice réel;
�( 3 0
Q u ’il suffît de la preuve que le préjudice a été pos
sible -, que l ’héritier, en se refusant aux conditions de
la lo i, en jetant le désordre et l ’incertitude dans les
affaires d ’une ban qu e, en détournant les élémens de
toutes les preuves, au lieu de les rendre ostensibles et
immuables, est présumé avoir commis des fraudes, par
cela seul q u ’il s’en est donné la possibilité -,
Que les créanciers ne pourraient être assujettis à.
faire des preuves, que dans le cas où les héritiers se
seraient conformés à la loi; que si, par exemple , ils
avaient fait comprendre dans l ’ invcntaîre quelques
livres de commerce, q u ’ils en eussent fait régler et
constater l ’état, les créanciers devraient prouver q u ’il
existait d’autres livres; auquel cas, il y aurait certai
nement omission et motif de déchéance; que le sort des
héritiers ne saurait êti’e plus favorable, lorsque l ’omis
sion est générale et reconnue;
Attendu que l ’article 794 du Code civil ne soumet
pas les créanciers à prouver, tout à-la-fois, le défaut
d ’accomplissement des conditions, et les conséquences
qui en sont résultées; q u ’il refuse le bénéfice d ’in
ventaire à l’héritier qui ne remplit pas les formes et
les conditions, sans s'occuper autrement des fraudes
qui peuvent d’ailleurs être commises; que l ’articlq 943
du
Code de procédure détermine les formes et les
conditions; que les anciens auteurs enseignent : Q u ’il
f a u t tenir à la l'igueur de la l e t t r e e t exclu re l'h é
ritier bénéficiaire du privilège de sa qua litéj lorsqu’il
�A A'
((3 3 )
n’observe pas ponctuellem ent les form es et les soleiinite's prescrites (i) •
Attendu que, par surabondance , le sieur Albert
établit des omissions non réparées’, que l ’omission des
liv res est d’ailleurs la plus considérable q u ’on puisse
imaginer }
Attendu encore, sur ce qui concerne les livres 3
que les héritiers ne les ont pas tous communiqués ;
q u ’ils n ’ont déposé au greffe de la Cour que des livres
de comptes courans , un livre de traites et remises, un
livre de caisse, 1111 livre de copies de lettres, deux car
nets d ’échéances, et un livre intitulé : Journal B ;
Que les six premiers livres ne sont que des livres
auxiliaires, dont les élémens se puisent dans un livre
général qui doit, d ’après l ’article 8 du Code de com
merce, et d’après l ’usage constant, renfermer, jour
par jour, toutes les opérations du commerce ; <'f,:
Que le livre jo u r n a l B ne peut être admis comme
livre général, puisqu’il ne renseigne que ce qui a
rapport aux comptes courans ; il né mentionne aucune
affaire particulière, comme les prêts et les emprunts
faits par des particuliers non commerçans, même par
les commerçans qui ne sont pas en compte courant ;
Q u ’il est impossible de supposer que le,défunt n’eût,
pas un livre général, si l ’on fait attention q u ’à son
( 1 ) V o y e z I l e n r y s , t o m e 1 « , p a g e GGi , d e l ’ é d i t i o n en \ v o lu m e s .
V o y e z L e b r u n , l i v r e 3 , c l i a p i l i e \ , n° 1 1 .
�( 34 )
décès il a été reconnu débiteur de 5 oo,ooo francs ,
pour prêts -d’argent à lui faits par des particuliers ou
marchands, et non portés sur les comptes courans r
non portés , par conséquent, sur le prétendu j o u r
nal B ;
Que ce livre n ’est même pas tenu par ordre de
dates-; que sous une même date* on y a aggloméré les
opérations de tout un mois; ,
Attendu que l ’absence du véritable liv re -jo u rn a l,
ou livre g én éral de toutes les opérations , a frappé
l ’attention du sieur Albert , parce que ce livre était
le seul qui pût faire connaître la vérité; q u ’il a fait
sommation aux sieurs Daubusson, par acte du 19 fé
vrier 18 18 , de joindre ce livre au dépôt déjà fait; que
non seulement cette sommation est restée sans réponse,
mais q u ’encore ultérieurement, et à l’audience de la
C ou r, le sieur Louis Daubusson, interpellé sur ce fait,
a déclaré q u ’il n’existait d’autre journal que celui qui
avait été déposé au greffe ;
Attendu cependant que le sieur Albert est à même
de prouver l ’existence d ’un livre général.
E n ce (pù Louche la 'vente des contrats de J'ente ?
Attendu que les héritiers Daubusson ont vendu ,
les 17 août-et 12 décembre 1810, deux contrats de
rente p a y a b les eu grains, l ’un au sieur L a ch au d , et
l ’autre au sieur Scellier; que les ventes ont été faites
de gré à gré, et sajis aucune des formalités ordonnées
�( 35 )
par l ’article 8 o 5 du Code civil et l ’article
de procédure 5
^
c^u Code
Attendu q u e , cl’après l ’article 989 du Code de pro
cédure, cette vente, sans formalité, donne lieu à la
déchéance ;
Que la loi ne restreint pas la déchéance au cas où
la vente a causé un préjudice aux créanciers; que la
déchéance a lieu par cela seul que l ’héritier a lait un
acte de propriétaire; que c’est ainsi que la jurispru
dence apprécie ces opérations (1) ;
Q u ’au surplus, une rente en grains varie dans ses
valeurs, et que l ’enchère aurait produit un résultat
plus avantageux; q u ’ainsi il y aurait un préjudice;
Que l’avis du conseil d’état , de 1808, relatif aux
rentes sur l ’état, en permettant, par exception 3 à
l ’héritier bénéficiaire d’aliéner des rentes jusqu’à con
currence de 5o francs de revenu, confirme la règle ,
et que les héritiers Daubusson ne se trouvent point
dans l’exception, puisque, i° il ne s’agit pas d ’une
rente sur l ’état; et 20, le revenu de chacune des rentes
est de beaucoup supérieur à la somme de 5o francs;
Attendu qu ’en réunissant tous les moyens de cette
cause , il est é ta b li,
i° Que les intimés ont fait actes d’héritiers avant
1 inventaire, en continuant, immédiatement après 1<?
( 1 ) V o i r a n è t d e la C o u r d e C a s sa tio n ,— D c n c v e r s , i 8 i 4 > p*
i
�( 36 )
décès, les livres q u ’ils produisent comme ayant appar
tenu au défunt ;
^
E n disposant de divers effets sans en faire constater
l ’é t a t , le nombre et les valeurs •,
E n recevant des créances, en payant des dettes, sans
aucune précaution, sans aucune mesure provisoire ;
2° Que si les intimés n ’ont pas ainsi fait actes d’hé
ritiers, et s’ils ont été admissibles au bénéfice d ’inven
taire, ils s’en sont rendus indignes par les infidélités et
les omissions de l ’ inventaire;
E n négligeant de faire constater, dans l ’inventaire
m êm e, les sommes q u ’ils recevaient et q u ’ils payaient;
de faire constater aussi l ’état des titres établissant ces
créances actives ou passives ;
E n omettant , lors de l ’inventaire, une grande
quantité d ’effets, dont plusieurs sont restés dans le
porte-feuille pendant et après l ’inventaire, dont l ’exis
tence réelle et effective est constatée, soit par les pro
têts faits à la requête des héritiers, soit par le livre
des traites et remises; en omettant même de comprendre
ces ef f ets dans le livre qu i est a u jo n rd ’hui représenté
comme le résumé de toutes les affaires de la succèssion y
E n omettant 1 argenterie, dont on a été ensuite
obligé d ’avouer l’existence ;
Q u ’il n ’etait plus tems de réparer les omissions dans
un compte de bénéfice d ’inventaire, rendu trois ans
�í h )
après le décès, après le litige élevé sur le fondement
même de ces omissions ;
E n négligeant, avec in ten tion , de faire constater le
nombre et l ’état des livres du défu n t,
pénible précaution de dresser soi-même
l ’espoir q u ’on l ’admettrait sans autre
qui est d ’ailleurs inexact, incom plet,
destination q u ’on a voulu lui donner j
et prenant la
un livre, dans
examen : livre
même dans la
Q u ’il n’est plus tems de présenter des livres qui ,
par leur contexture, se sont prêtés à tant de sortes
d ’altérations; q u ’ils ne sont rapportés que dans l ’espoir
d ’échapper à la déchéance; que si l ’inventaire était
déclaré bon el valable, ces livres disparaîtraient encore,
et les créanciers seraient bornés aux seuls élémens de
l ’inventaire ;
Q u e, même dans cette représentation de livi’es, les
héritiers Daubusson justifient tous les reproches qui
leur sont adressés, puisqu’ils retiennent le livre le plus
important ;
Que la déchéance a été encore encourue, d ’après
l ’article 989 du Code de procédure, par le fait des
ventes des contrats de rente.
Que si, à tant de faits, il était nécessaire de réunir
des preuves de l'intention, il suffirait de se rappeler
I- 1’
* •
et omission du scellé, et les précautions prises pour
ecarter celle mesure.
1) après ces motifs, le sieur Albert
à ce
q u ’il plaise à la Cour dire q u ’il a été mal juge par le
conclut
�( 38 )
jugement rendu par le trib u n al civil de Clerm ont, le
1 7 mars 1 8 1 0 , émendant, sans s’arrêter à la déclaration
d ’acceptation sous bénéfice d ’inventaire, ordonner que
les intimés demeureront et seront réputés héritiers purs
et simples de François Daubusson, si mieux n ’aime la
Cour les déclarer déchus du bénéfice d ’inventaire ; les
condamner aux dépens de première instance et d ’appel,
et ordonner la restitution de l ’amende.
ALBERT
aîné.
G A R R O N jeune, Avoué-licencié.
RIO M , IMPRIMERIE DE J . C . SAL L E S , IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour sieur Claude Albert aîné, négociant, habitant à Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 17 mars 1810, par exploit du 18 avril 1810 ; contre Joseph Daubusson père, Louis-Annet-Nicolas Daubusson, habitant à Clermont ; Marie Daubusson, Antoine Magaud, son mari, propriétaires, habitant à Chanonat ; Marie-Jeanne Daubusson, et Joseph Archimbaud-Lagarde, son mari, propriétaires, habitant à Saint-Gervais, pris en qualité d'héritiers, purs et simples, de François Daubusson, banquier, décédé à Clermont, intimés.
note manuscrite : 7 mai 1819, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 444.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2414
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53467/BCU_Factums_G2413.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54009/BCU_Factums_DVV13.pdf
522e11319cc40555202f3b52d3bec0ce
PDF Text
Text
- a
M
É
M
O
I
R
E
!
POUR
Dame T h é r è s e DE L A N G L A R D , épouse
divorcée de sieur Antoine-François-M arieJoseph d e V i c h y , propriétaire, habitante
de la ville de Moulins, appelante de jugement
rendu au tribunal civil de l’arrondissement de
Clennont, le 9 fructidor an 1 3 ;
CONTRE
Ledit sieur D E V I C H Y , pensionnaire de H ol
lande, habitant de Bois-le-Duc ;
J e a n J A V A N E L , tailleur d’habits a Clennont ;
Dame J e a n n e - M a r i e - G a b r i e l l e G O N Z A C V I C H Y , demeurant à Crévan;
J e sieur B L A T I N , négociant a Cler nont ;
J e a n - B a r t i s t e R IC A R D , G a b r ie l l e R I
CARD, B
M O L L E son mari;
G i l b e r t e R IC A R D , J e a n B E R O H A R D ,
son mari; V i c t o r L A C R O S T A S , G i l b e r t e
R I C A R D , A n t o i n e Q U E S N E , son mari ;
L ig ie r R IC A R D
, J e a n n e ♦R
I C A R Dt ', et
—
»■ .
J o s e p h F U Z O N , son mari, demeurant à
<Clermont ;
■
" i
arthélemi
�C l a u d e F A Y O N , cultivateur a Chanonat ;
Charles - J
ean
J A L A D O N , propriétaire a
Clermont ;
A l A r i e R E Y N A U D , fille majeure, demeurant
à Aie rdog ne ;
C l a u d i n e Q U E R I A U X , veuve J u g e , demeu
rant à Cl ermont ;
J o s e p h - R i c h a r d C O U R B E R Y , demeurant a
P a r is ;
C é c i l e F O N T A N I E R , veuve D e c h u i x - D a r m in ière
F
, demeurant a Riom ;
ier r e-Ch ar les
P E T E Z ON, tailleur d'habits
à Paris ;
A î a r g u e r i t e L A S T E Y R A S , le sieur GRTA I A R D I A S , son mari; A î a r i e L A S T E Y R A S , le sieur B A R D O N N A U D , son mari,
demeurant à Clermont ;
G a s p a r d L A C O U R , ci-devant chapelier à
Clermont ;
Ni
c o l A s - AI É d o c
D U F R E S N E , propriétaire à
Clermont ;
Les administrateurs de l'hospice de Clermont ;
Le sieur R I X A I N , propriétaire a Chanonat ;
Sieur G i l b e r t R O U X , capitaine d'infanterie,
habitant a Clermont ;
Sieur J a c q u e s C H O U S S Y , géomètre a Cusset;
�'An n e - M j r i e B O U V a N T , à i Saint-A'LLllf
\ (> •
i/< •
Gestel;
P i e r r e T H O M E U F , propriétaire a Clermont;
A n t o i n e C O U R N O L L E T - B A R R E T , culti
vateur à Chanonat ;
G i l b e r t e C H A R L E S , veuve de sieur Jean
N i c o l a s , en son nom et comme tutrice de leurs
enfans, à Clermont ;
C l a u d e F A Y O N , propriétaire a Chanonat;
Sieur F r a n ç o i s B R O C H E T , cultivateur à
Chanonat;
J e a n S A B A T I E R , cultivateur a Chanonat ;
P i e r r e P L A N E I X , cultivateur h Chanonat ;
Sieur B e r n a r d - A n t o i n e M A G A U D , proprié
taire à Chanonat :
Tous intimés.
A destinée de la dame de Langlard ne fut jamais
heureuse. V ictim e des dissipations de son m ari, pour
en arrêter les progrès elle fut obligée de recourir A la
séparation de biens : totalement délaissée par lu i, et dans
des temps difficiles, elle a employé le remède extrêm e,
mais devenu nécessaire, du divorce, en demeurant tou-*
jours fidèle à la religion de ses pères. Créancière de
sommes considérables, elle en poursuit le re co u v re m e n t
sur les débris de la fortune du sieur de V ic h y ; elle trouve
�sur sés'.pas.une nuée de créanciers q u i, se repentant
d’avoir é t é , dans les tem ps, trop faciles envers lu i, en
sont d’autant plus indisposés, et vomissent l’injure contre
elle, fest-ce donc un crime que de demander ce qui est
légitimement d û , ce qui est très-légitim em ent établi?
Il se peut q ue, dans le nombre de ces créanciers , certains
11’aient à se reprocher que de l’imprudence : la dame de
Langlard ne .scrutera ni les causes ni les effets ; elle se
renfermera dans ce qui la regarde , parce que sa créance
primant toutes les autres, et excédant les deniers qu’on
lui dispute, elle ne voit pas, quant à présent, d’ utilité
à examiner les titres de ses adversaires.
C ’est pour la seconde fois que la dame de Langlard est
appelante du tribunal civil de Clermont : la cour l’a déjà
réformé par un premier arrêt; le second que la dame
de Langlard sollicite ne sauroit être différent.
I A I T
S.
E n 1 7 7 2 , la dame de Langlard, domiciliée à M oulins,
épousa le sieur de V ic liy , domicilié en la commune de
C han on at, régie par la coutume d’A uvergne.
L e contrat, qui est du 1 3 mars 1 7 7 2 , , fut passé en la
ville de Gannat; il contient les clauses suivantes : E n
f av e u r duquel mariage ladite demoiselle future épouse
se constitue en dot tous les bieiis meubles et immeubles
¿1 elle échus par la succession dudit sieur de Langlard7
son père.
I l est convenu que si ledit fu t u r vend iï Tavenir tout
ou partie des bois de haute fu ta ie dépendans des terres
�de ladite demoisellef u t u r e , il sera tenu d'enfaire emploi
au profit de la demoiselle fu tu re.
j L la restitution de la dot de ladite demoiselle fu tu re
épouse , et au payement, de ses gains et avantages ma
trim oniaux , le s dits sieurs de V ic h y , père ci f il s , obli
gent solidairement tous et un chacun leurs biens présens
et ci v en ir , desquels ladite demoiselle fu tu r e épouse
demeurera saisie et nantie jusqitct son entière satis
fa ctio n .
Point de communauté stipulée entre les époux.
L e sieur de V ich y dérange ses affaires. Son épouse fait
plusieurs épreuves infructueuses ;
la fin elle en vient
à une séparation de biens qui est prononcée par sentence
de la sénéchaussée de M oulin s, du 8 juin 1781. Cette
sentence est très en règle (1).
(1) Elle porte : « Ayant égard aux preuves résultantes de re n
te q u ê t e f a i t e à l a r e q u ê t e de l a dame de Langlard, et a u x actes
« qui ont été produits en l’instance, nous avons , ladite dame de
« Langlard, séparée, quant aux biens, d’avec ledit sieur marquis
« de V ic h y , son mari; lu i permettons de jo u ir par elle-même
te des biens q u i lu i appartiennent de son ch ef, d ’en percevoir
cc les revenus et profits, et d ’en donner quittances, ensemble
« des biens et fonds qui pourront lui échoir à l’avenir, même
« des meubles, à compter du scellé de la présente sentence,
« et de la signification d’icelle au procureur constitué par ledit
« sieur de V ic h y , cl la charge par elle de ne pouvoir aliéner,
cc vendre et hypothéquer ses immeubles , sans y être expres
se sèment autorisée par avis de pàrens, dûment homologue ; de
« porter honneur et respect à son mari. Condamnons ledit sieur
« de V ichy à rendre et restituer à la dame de Langlard, son
ce épouse , les sommes qu’ il aura reçues d'elle ou à cause d 'e lle ,
3
�Nonobstant cette sentence, le sieur de V ic h y , usant du
pouvoir exprimé en son contrat de mariage, continue
de vendre des bois de haute futaie appartenans à son
épouse, et ne fait pas emploi des deniers.
L e sieur de V ic h y abandonne son épouse. Celle-ci, dé
terminée par une circonstance m ajeure, provoque le
divorce; Il est prononcé le 22 germinal an 6.
P u r jugement rendu au tribunal civil d’A l l i e r , le 16
brumaire an 7 , la dame de Langtard fait condamner le
sieur de V ic h y à lui restituer la somme de 40000 francs,
pour vente de bois de haute futaie, du i 5 novembre 1784,
avec intérêts depuis la vente.
L e 26 nivôse an 7 , la dame de Langlard fait au bureau
des hypothèques de C lerm ont, en vertu de son contrat
de mariage de 1 7 7 2 , de la sentence de séparation de
1 7 8 1 , et du jugement de brumaire an 7 , inscription
pour la somme de 134677 francs 96 centimes.
L e 12 pluviôse an 7 , la dame de Langlard obtient au
tribunal civil d’ A l l i e r , contre le sieur de V i c h y , jugement
qui ordonne, i° . l’exécution de la sentence de 1781 , selon
« et notamment le prix des ventes des bois de haute fu ta ie , dont
cc l ’emploi n auroit pas été fa it suivant les stipulations de leur'
te contrat de m ariage, si m ieux n ’aim ent les p a rties, l'esiicc malion desdits bois par experts qui les auront vus lors des
« ventes ; a u x intérêts desdites sommes principales à compter
« de la demande. Avons donné acte à ladite dame de Langlard
« du rapport des procès verbaux de saisies faites à sa requête;
cc ordonnons que pour y être statué elle se pourvoira conlre les
« autres saisissans, pour être ordonné ce qu’il appartiendra sur
te l’effet des mêmes saisies. »
�sa form e et teneur ,* 2°. la liquidation devant le sieur
B o u gn rel, notaire ¿1 M oulins, des sommes touchées et
non employées par le sieur de V i c h y , pour ventes de
bois de haute futaie, avec intérêts à compter de la de
mande eu séparation.
L e sieur de V ich y fait défaut ; et par autre jugement
du 21 germinal an 7 , le tribunal civil d’A llie r commet
un de ses membres pour faire la liquidation.
Cette liquidation est faite le 5 thermidor an 7 * en voici
le tableau.
i ° . Vente du 22 avril 1 7 7 4 .................. .. 7000 f. » C.
2°. Vente du 12 mars 1 7 7 5 .................. .. 3200
»
»
30. Vente du 30 décembre 1 7 7 6 .............. 10240
4°. Vente du i 5 décembre 1 7 8 1 ......... ..16124
»
5 °. A rgen t payé au sieur L argillère. . . 1897 7 5
6°. Vente du 20 avril 1 7 9 3 .......................4096
»
T o t a l ..............................................42557 f. 75 c.
( Sans y comprendre les 40000 francs
sur la vente du i 5 novembre 1784. )
7 0. Intérêts jusqu’au 20 germinal an 6. 30084 f. i 5 c.
T
o t a l
........................................... ..72641 f. 90c.
Nota. P ar jugement du tribunal civil de M ou lin s,
du 25 thermidor an 1 2 , cette liquidation a été homo
lo g u é e , et le sieur de V ic h y condamné au payement de
cette somme (1).
-----------
—----------------------------------
(1) ce Homologue le procès verbal dudit jour 5 thermidor an 7 ,
« contenant liquidation des sommes qu’il a touchées et r e ç u e s ,
« provenantes des ventes par lui faites de paities de bois de
4
�(S)
Les 26 et 28 germ inal, et I er. floréal an 9 , le sieur de
V ic h y vend aux sieurs Jean Nicolas, Claude F a y o n , Fran
çois B rochet, Jean Sabatier, Pierre Planeix et BernardA n lo in eM agaud , les restes de ses biens dans la commune
de Chanonat, moyennant la somme de 8 i i i 5 francs.
Les acquéreurs font transcrire leurs contrats; ils font
ensuite aux créanciers inscrits la notification voulue par
la loi du 11 brumaire an 7.
L a dame de Langlard ouvre l’ordre au greffe du tribunal
civil de C le rm o n t. L e sieur R ic a r d et autres créanciers
imaginent de prétendre qu’y ayant une réquisition d’en
chère de la part de la dame de Lan glard, elle doit être
mise à fin.
L ’existence de cette réquisition est niée : malgré çela ,
par jugement du 2 messidor an 1 1 , le tribunal civil de
Clermont ordonne que la dame de Langlard donnera dans
le mois suite à ses sou m ission s, sinon autorise le sieur
Ricard et autres créanciers à en poursuivre l’effet, et con
damne la dame de Langlard aux dépens envers toutes les
parties.
Par arrêt du 4 prairial an 12 , la cour infirme ce juge
ment ; et par arrêt du 19 floréal an 1 3 , celle de cassation
rejette le pourvoi du sieur Ricard et consorts.
La dame de Langlard reprend la continuation de l’ordre :
des difficultés lui sont élevées sur le quantum de ses
«
«
«
«
u
haute futaie de la terre de la Varenne, appartenante à la demanderesse, et dont il n ’a point fa it l'em ploi ainsi q u'il y
ctoit oblige par son contrat de mariage avec cette dernière,
passé devant Tavernier et son collègue, notaires ¿1 G armât,
le i 3 mars 1772. »
�créances, et sur l’hypothèque qu’elle doit avoir. Les parties
sont renvoyées à l’audience.
A l’audience, le sieur Richard Courbery s e u l, i° .c o n
teste la quotité des créances de la dame de Langlard ;
20. soutient qu’elle ne peut elre colloquée à l’hypothèque
de son contrat de mariage que pour les ventes faites avant
la séparation de 1 7 8 1 , et à la date du jugement obtenu
contre le sieur de V ic h y pour les ventes postérieures.
Les sieurs Jaladon , Juge ; R o u x et F a y o n , s’en remet
tent à droit.
Les sieurs R o u x , R icard , Javanel, Fayon , et la veuve
Farm ond, déclarent qu’ils ne veulent prendre aucune part
dans ces contestations.
Sur c e , par jugement du 9 fructidor an 1 3 , i ° . le sieur
Richard Courbery est, quant à présent, déclaré non recevable en sa demande en réduction des créances de la dame
de Langlard ;
2 ° . I l est o r d o n n é q u ’ à l’ordre la dame de Langlard
sera colloquée à la date de son contrat de mariage, du 13
mars 1772, seulement pour les ventes antérieures à la sépa
ration de 1781 ,
E t à la date des jugemens pour les postérieures ;
30. Les dépens sont com pensés, pour être em ployés,
savoir, ceux de la dame de Langlard en frais d’ordre,
et ceux des autres parties en mises d’exécution (1).
(1) « En ce qui concerne les créances de la dame de Yiclxy,
« résultantes des ventes de ses biens laites par son mari avant
« la prononciation de leur séparation de biens ;
5e Attendu que la dame de Y i c h y , par son contrat de mariage ,
�C ’est de ce jugement que la dame deLanglnrd demande
lu réformation , en ce qu’ il ne l ’a pas eolloquée à l’hypo« a donné pouvoir à son futur de vendre les bois de haute futaie
« à elle appartenons, à la charge d’en faire le remploi ;
cc Attendu qu’il est constant qu’avant la séparation de biens
« prononcée entre les deux conjoints , le mari a vendu des bois
ce de haute futaie sans on avoir fait le remploi ;
ce Attendu q u e le défaut de remploi donne à la femme hypocc thèque contre son mari, à la date de son contrat de mariage,
ce et que, dans l’espèce, le rang de cette action a été conservé
<e par son inscription.
ce Quant aux ventes postérieures à la séparation de biens;
ce Attendu que dès l’instant de cette séparation la dame de
cc "Vichy a eu la libre administration de ses biens ; que son mari
te en a été absolument privé ; et dés lors , s’il s’est ingéré dans
cc l’administration d ’iceu x, il n’a pu le faire que de l’agrément
ce de son épouse ; d’où il suit que pour raison desdites ventes
ce elle n’a d’hypothèque , relativement aux créanciers , qu’à
cc compter des jugemens qui ont liquidé les créances résultantes
ce d icelle,
ji j
■
■i
ce En ce qui t o u c h e la demande en réduction desdites créances;
cc Attendu qu’elles ont été liquidées par différons jugemens,
ce et que, tant que ces jugemens ne seront pas attaqués par les
ce voies légales >'cette "liquidation doit avoir son effet;
ce Le tribunal donne qcte aux sieurs Jaladon, etc.; sans s’arcc réter ni avoir égard à lu demande des parties de J'eudy, tence dante à,la réduction des créances de la dame de V ic h y , dans
cc laquelle elles sont, quant à présent, déclarées non recevables,
cc ordonne qu’à l’ordre ladite dame de Vichy sera eolloquée pour
cc les ventes de bois antérieures au jugement de séparation,; au
cc rang et à la date de son contrat de mariage ; et quant aux
« ventes postérieures, au rang et à la date des jugemens qui
u les ont adjugées; dépens compensés, etc. »
�( II )
tlièqne du 13 mars 1 7 7 2 , pour les ventes faites par son
m a r i, après la sentence de'séparation de 1781 ; pour cela
elle a intim é, et le sieur de V icliy , et tous les créanciers
inscrits.
M O Y E N S .
Dans la cause il est un point de départ sur lequel on
ne. snuroit se tromper.
En fait, la dame de Langlard n’étoit séparée que de
biens d’avec son mari.
O r , la m esu re de puissance qui en résultoit en faveur
de la dame de Langlard est très-connue. Suivant les prin
cipes du droit, cette puissance se bornoit à jouir de ses
revenus : aussi la sentence de 1781 ne lui a-t-elle permis
que cela , et lui a-t-elle défendu d'aliéner, rc?idre et hypo
thèque}' scs im m eubles , sans y être expressément auto
risée par avis de p aï ens, dûment homologué .
Il y a plus , eu point de d r o it, pour pouvoir aliéner ses
immeubles, la dame de Langlard avoit b esoin d e l’auto
risation du sieur d e - V i c h y , parce que la séparation de
biens n’a voit pas fait cesser la puissance maritale. Celte
puissance avoil su rv é c u à la séparation de biens (1); elle
(1) M. Auroux, sur l’art. 63 , n. 27, d e là coutume de Bour
bonnais ( le contrat de mariage a été passé h Gannat, et lors de
la séparation le mari et la femme étoient domiciliés à Moulins ),
dit : te Le premier effet de la séparation de biens d’entre mari
« et fem m e, est de rendre la femme séparée maîtresse de dis« poser de ses meubles, et revenus de ses immeubles, mais
« non pas d’aliéner, engager et hypothéquer ses immeubles ,
« sans l’autorité de son mari ; de manière q u e , comme nous
\
�( 12 )
n’avoit la disposition que de ses meubles, et des revenus
de ses immeubles : hors de là, la séparation ne signiiioit
rien; hors de là , la puissance maritale avoit encore tout
son eifet. A cet égard les choses restoient dans les termes
du droit commun , respectivement à tout ce qui étoit
immeuble.
O r , dans le droit, avant le Code Napoléon, les bois
de haute futaie n’étoient point meubles, ni considérés
comme fruits d’immeubles.
Sur cela , M . A u r o u x é c r it , en l’article 235 de la cou
tume de Bourbonnais, n. 31 : « Ne peut non plus le mari,
« sans le consentement de sa fem m e, couper les futaies
« qui lui appartiennent, parce qu’ils ne sont pas in jru ctu .
le dirons sur l’art. 232 , in frà , la séparation de biens ne fait
pas que la femme soit sui ju r îs , et entièrement hors la puissance de son mari, et qu’elle ait la libre disposition de son
bien , parce que c ’est le mariage qui donne cette puissance
au m a ri, qu i dure autant que le mariage.
M. Auroux dit les mêmes choses , et avec un peu plus
d’étendue, sur l’art. 232 ; il cite même , à l’appui de son opi
nion , celle de plusieurs auteurs célèb res, tels que Genin fils,
Brodeau sur Louet, Lebrun et Duplessis. François de Cullant a
donné l’explication qui suit, d’ une note de Dumoulin: 11D u p li ceni
« m ariti potestaténi agnosci/nus : prima qua fructus honorum
te uxoj'is suos f a c i t , et quam separatone honorum fa ctà inter
« conjuges v ir a m ittit, de qua velini notulam Molincùi intér« pretari. S ecu n d a, quee datur viro in caput m uli eris ,■quee
cc dici tur m aritalis, prò ejus gubernatione, quee separatione
cc fa c tà inter conjuges non tollitur, adeò ut remaneat sernper
cc in sacris m a r iti, nec alienare possit m ulier , et de qua
<t M olinosi notula non est accipienda. »
«
«
cc
«
«
�( i3 )
Sed nec superficiem cedijicii , nec arbores , imo nec
lapides in lapidici/iis , si non renascàntur , et in fructu
non sint ....... dit M. le président D u re t, sur ce mot
de notre article, les héritages. »
Ceci est d’iiutant plus applicable à la cause, que dans le
fait les bois en question étoient situés en coutume de
Bourbonnais, et q u e , dans le droit, lesd¡spositions des cou
tumes sont tërritorialés. ( Nous avons en cela le sentiment
de M . A u ro u x , sur l’article 238 de la coutume de Bour
bonnais; celui de M. C habrol, sur l’article 3 du titre 14
de la coutume d’A u v e rg n e , question 1 6 , et la jurispru
dence de tous les tribunaux. )
O r , si le sieur de V ich y ne pouvoit faire couper les
bois futaies de son épouse, sans le consentement de cette
dernière, parce qu’ils n’étoient pas in f r u c t u , parcequ’ils
étoient im m eubles, de même la dame de Langlard ne
pouvoit les aliéner sans l’autorisation du sieur de V ich y,
parce qu’à l’égard de la d am e de L a n g la r d ils n ’étoien t
pas in fr u c tu ; parce qu’ils étoient immeubles, et que la
séparation ne lu ia v o it conféré le droit que de percevoir
les fruits.
Par la séparation de biens, le sieur de V ic h y n’avoit
pas été privé du pouvoir qui lui avoit été conféré par
le contrat de mariage de 1 7 7 2 , du pouvoir de vendre les
arbres futaies de son épouse, à la charge par lui de faire
emploi des deniers au profit de son épouse. Ce pouvoir
étoit inhérent au mari ; il ne pouvoit repasser à la femme
en vertu de la séparation de biens , parce que ces arbres
étoient dotaux à la dame de Langlard , tout comme le
fonds, le très-fonds dans lequel ils étoient, et que seule
«
«
«
«
�CH )
n’avoit pns le droit de vendre ses biens dotaux.
Par le contrat de mariage de 1772, la dame de Lnnglard
s’est constitué en dot tous ses biens meubles et immeu
bles; point de réserve : d’où il suit que tout étoit dotal.
A la restitution de cette dot les sieurs de V ic h y , père
et fils, ont obligé solidairement tous leurs biens présens et
à venir : d’où il suit qu’ils ont obligé tous leurs biens à la
restitution, et des meubles, et des immeubles, dans leur
intégralité, sans a u cu n e altération; d’où il suit enfin que
si des dégradations étoient commises dans les immeubles,
elle
les biens des sieurs de V ic h y étoient là pour en répondre.
En séparation de biens, la femme n’ayant que le droit
de jouir des fruits, les fonds, ce qui est im m euble, demeu
rent en la garde du m ari, qui ne doit les rendre que disso-
ïuto matrimonio : jusque là il demeure responsable de
toutes les détériorations de son fait.
Que l’on considère ensuite la position de la femme
seulement séparée de biens. Restant toujours sous la puis
sance maritale, quels m o y en s employer contre son ép o u x,
s’il veut encore jouir des biens dotaux? Faudra-t-il qu’elle
soit sans cesse en dissension avec lui ? Faudra-t-il qu’elle
le poursuive comme rébellionnairc à justice? Ces idées
seroient trop inhumaines p o u r tr o u v e r des partisans.
Dans cet état des choses faudra-t-il que la femme perde
partie de son bien dotal? Reipub/icœ interest dotes muUerum salvas esse. Quand il s’agit de balancer les inconvéniens pour et contre, il faut se décider de préférence
en faveur du parti tenant à l’intérêt pu b lic, et contre ce
qui ne touche que le particulier, exemple des créanciers
ordinaires.
»
�( i5 )
C'est sous la foi de l ’hypothèque du 13 mars 1772 qu’a
été donnée la permission de vendre des bois de haute
futaie, à la charge de faire emploi des deniers. Celte
hypothèque est la garantie contre le non emploi; il ne
faut donc pas que cette confiance soit trompée.
Dans cette cause, la dame de Langlard est d’autant plus
favorab le , que rigoureusement elle pourroit demander
et obtenir plus que le prix des ventes laites par le sieur
de "Vicliy. La sentence de séparation de 1 7 8 1 , d it, la res
titution de ces pri x, ou Vestimation par experts. Dans le
fait, le sieur de V ic h y a étrangement abusé de la per
mission de vendre ; il l’a fait à très-vil p r ix , et de la
manière la plus inconsidérée. Par exem ple, il vend ? le
22 avril 1 7 7 4 , deux mille huit cents pieds d’arbres, ci
prendre et choisir dans toute retendue et dépendances
de la terre de la V a renne , môme dans les p rés , terres
et patu ra u x , moyennant 7000 francs; ce qui donneroit
la somme de cin q u a n te sous pour chaque pied. Les arbres
entre lesquels un homme à cheval ne peut passer, ne comp
tent que pour un; les acquéreurs ne doivent aucune in
demnité pour dommage causé par la chute des arbres
coupés ; ils ont toute li b e r t é , même de faire du c h a r b o n :
pour l’exploitation et la sortie, il leur est accordé neuf ans.
11 en est à peu près de même pour la vente du 12 mars
1776: le sieur de V ich y donne dix ans pour l’exploitation
et la sortie. L e 30 décembre 177 6 , le sieur de V ic h y vend
douze millearbres chênes à ch oisir , moyennant 10240 f. ;
ce qui ne fait pas vingt sous pour chaque pied : il donne
douze ans pour l ’exploitation. Par l’acte du 13 octobre
.1784, il vend tous les bois qui sont debout, à l’exeep-
�( Ifi )
tion des trembles, arbres fruitiers, chataigners, et du bois
du domaine Tarriers ; il accorde sept ans pour l’exploita
tion et la sortie. Sur cette esquisse on voit bien que la
dame de Langlard auroit intérêt à préférer la voie de
l’estimation; les prix des ventes en seroie n t plus que doublés : mais elle veut en finir le plutôt possible, et par cette
raison elle fait des sacrifices.
. Une seule question naît de l’appel du jugement de
Clerm ont, celle de savoir si pour les ventes postérieures
à la s ép aration de 17 8 1, la dam e de L a n g la r d a hypothè
que de 1772,: les autres deux difficultés jugées par le tri
bunal civil de Clerm ont, et relatives à la réduction des
créances delà dame de Langlard , et aux ventes antérieures
à la séparation, ne peuvent être reproduites. A cet égard
le jugement de Clermont a acquis l’autorité de la chose
jugée, puisqu’il a été signifié à dom icile le 30 octobre 1806,
et que les adversaires n’en ont pas appelé.
Quant aux ventes postérieures à la séparation, la dame
de Langlard a tout à la fois hypothèque légale (t) et
h y p o t h è q u e c o n v e n tio n n e lle de 1 7 7 2 . Ainsi il est indubi
table que le jugement de Clermont sera infirmé à cet égard.
(1) M. A u ro u x, sur l’article 248 cle la coutume de Bourbonnais,
il. 17 , et nombre d’autres auteurs, donnent ce principe pour très-
certain,
G O U R B E Y R E père.
A RIOM , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Novembre 1807,
�
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[Factum. Langlard, Thérèse de. 1807]
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Gourbeyre père.
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contrats de mariage
mari prodigue
créances
coutume d'Auvergne
coupe de bois
séparation de biens
coutume du Bourbonnais
futaies
doctrine
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Thérèse de Langlard épouse divorcée de sieur Antoine-François-Marie-Joseph de Vichy, propriétaire, habitante de la ville de Moulins, appelante de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 9 fructidor an 13; contre ledit sieur de Vichy, pensionnaire de Hollande, habitant de Bois-le-Duc; Jean Javanel, tailleur d'habits à Clermont; Dame Jeanne-Marie-Gabrielle Gonzac-Vichy, demeurant à Crévan; le sieur Blatin, négociant à Clermont; Jean-Baptiste Ricard, Barthélemi Molle, son mari; Gilberte Ricard, Jean Berohard son mari; Victor Lacrostas, Gilberte Ricard, Antoine Quesne, son mari; Ligier Ricard; Jeanne Ricard, et Joseph Fuzon, son mari, demeurant à Clermont; Claude Fayon, cultivateur à Chanonat; Charles-Jean Jaladon, propriétaire à Clermont; Marie Raynaud fille majeure, demeurant à Merdogne; Claudine Quériaux, veuve Juge, demeurant à Clermont; Joseph-Richard Courbery, demeurant à Paris; Cécile Fontanier, veuve Dechuix-Darminière, demeurant à Riom; Pierre-Charles Pétezon, tailleur d'habits à Paris; Marguerite Lasteyras, le sieur Grimardias, son mari; Marie Lasteyras, le sieur Bardinnaud, son mari, demeurant à Clermont; Gilbert Lacour, ci-devant chapelier à Clermont; Nicolas-Médoc Dufresne, propriétaire à Clermont; les administrateurs de l'Hospice de Clermont; le sieur Rixain, propriétaire à Chanonat; le sieur Gilbert Roux, capitaine d'infanterie, habitant à Clermont; sieur Jacques Choussy, géomètre à Cusset; Anne-Marie Bouvant, à Saint-Michelly-Gestel; Pierre Thomeuf, propriétaire à Clermont; Antoine Cournollet-Barret, cultivateur à Chanonat; Gilberte Charles, veuve de sieur Jean Nicolas, en son nom et comme tutrice de leurs enfants à Clermont, Claude Fayon, propriétaire à Chanonat; sieur François Brochet, cultivateur à Chanonat; Jean Sabatier, cultivateur à Chanonat; Pierre Planeix, cultivateur à Chanonat; sieur Bernard-Antoine Magaud, cultivateur à Chanonat; tous intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1772-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV13
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
Moulins (03190)
Gannat (03118)
Rights
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Domaine public
Relation
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contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Créances
divorces
doctrine
experts
futaies
mari prodigue
séparation de biens
-
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6f4fdba27ea7c98a0961ddd68d2a7f47
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J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F R A N Ç O I S E - P E R R I N E T R I B U N A L
A N G L A D E , son épouse, de lui autorisée, D APPEL’
Séant à Riom.
habitans de la commune de L ezoux, appelans
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7
CONTRE
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychales 3poursuites et diligences du maire de
ladite commune, intimés;
E t encore contre A n t o i n e
VACHER
,
,J
ean
et R o b e r t C H A N O N Y S é b a s t i e n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres tous cultivateurs habitans du même
lieu de. Seychales intimés.
,
,
,
LE citoyen G o u ttebessis et son ép o u se, sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u z e ro lle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les habi-
A
| i.
�%%
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal q u e lle
faisoit partie de leurs ' com m unaux. Ils en ont d’abo rd
dem andé le désistement.
Subsidiairem ent ils ont réclam é un droit exclu sif de
p acage, après les prem iers foins lev és, quoique cet h c n -^
ta°-e lû t clos conform ém ent à la loi connue sous le nom.
O
*
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait grâce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement^
mais il a adjugé aux habitans le droit exclu sif de parcours*
après les prem iers foins levés \ il *a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e rm id o r, et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats*
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent j ils espèrent dém on trer qu’il est contraire
aux principes de la loi naturelle et du d ro it c iv il; q u ’il
blesse la distinction des dom aines introduite p ar le droit
des gen s; qu ’il détruit la lib erté qu ’a tout p rop riétaire de
disposer de ses héritages i\ son gré.:
F A I T S.
L e 5 juillet 1 7 4 4 , H ugues D u m a z c t, de fM onteillet r
et A n toin e A d r ie n , de M a lra s , vendirent i\ B arth élém y
JDarot un dom aine appelé de Chantelause-, avec la prairiede la R o u zero lîes, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et lim itrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
, « peut devoir envers le curé de Saint-Fierre-de-Moissac >
�'
( d h
« les pères jésuites de B illo m et autres seigneurs directs ,
« à l’exception néanm oins de ceu x qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p er
te sonnelle que le seigneur a droit d ’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la com prise de la présenté vente ».
Il est ajoute : « Sans néanm oins prétendre affranchir la
« prairie de la R ou zerolles du droit de pacage que les
« habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
« prem iers foins le v é s , ni p rétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellem ent audit seig n eu r, à
« l’occasion dudit d r o it , qu i lui dem eure réservé ».
L e 19 septem bre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven d u à
M ich el A u g la d e , représenté par les appelans , ce m êm e
dom aine de C hantelau se, avec la prairie de la R o u zero lles,
tels que le citoyen D a ro t les avo it acquis par le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 17 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de R ouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G ou ttebessis et son ép o u se, avec restitution de jouissancesCette dem ande n’effraya p oin t le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire p rofiter du bénéfice
de la loi du 2 septem bre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ou zerolles par un large fossé, dans la dim ension fixée
p a r l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r ié té , firent p a ca g e r, de vo ie de fait et à m ain
a rm é e , cette m êm e prairie de R ouzerolles : cette v o ie de
fait fut com m ise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès y e r b a l, et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�( 4 )
rendirent plainte contre les délinquan s, en la police cor
rectionnelle d’A m b ert.
L e 23 du m êm e m ois de fru ctid o r, il fut rendu un ju g e
m ent qui renvoya les parties à fins civ ile s; et le 12 fri
m aire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p a rti
culiers contre lesquels il avo it rendu plainte au ci-devant
tribunal c iv il, p ou r être gardé et m aintenu au droit et
possession de la prairie de R ouzerolles ; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
dro it à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu ’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code r u r a l•
qu’il leur sera fait défense de le tro u b ler dans sa p ro p riété
exclu siv e, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut rendu un prem ier jugem ent
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un et habitons
de Seyehales, dans la personne de leur agent.
Ce jugem ent fut exécu té; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit1
d’une action im in obiliaire qui concernoit la fem m e dur
citoyen G outtebessis, un second jugem ent du 4 p rairial
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessisét son é p o u s e f ir e n t donner une nouvelle assignation <.
soit à l ’agent m u n icip al, soit aux particuliers qui étoienf?
en cau se, p o u r vo ir dire que la fem m e du citoyen G outte*
bessisseroit reçue partie intervenante ; elle demanda actede ce q u e lle adhqroi't aux,conclusions prises par son riïnri ,
et q u ’en statu ait sur la dem ande en désistem ent dfc ]#
prairie de RouzeroHes, form ée par l'es habitans de Seyehales,
le 16 juillet 17 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter à cette d e-
�(
5
)
m ande dont les habitons seroient d é b o u té s, elle seroif
gardée et m aintenue dans la p rop riété et possession du
p ré de la R o u zero lles, avec défenses de 1 y tr o u b le r , et
p o u r l’a v o ir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du p ré quoique clos, se v o ir condam ner
aux dom m ages-intérêts.
L e 13 th e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gou,ttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara non recevables dans leur
dem ande tendant à ce que la prairie de la R ouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirm ant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qu i ém ane d ’un titr e , et non de
la simple faculté introduite par la lo i m unicipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et i\ sa fem m e de faire pacager au printem ps
les prem ières pousses d’herbe de la p rairie en qu estio n ,
p ou r éloign er le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in e 5 ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem m e tiendraient la p re
m ière herbe de la prairie de R ouzerolles levée au tem ps
a cco u tu m é, qui est la p rem ière décade de m essidor de
chaque année ; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à in trod u ire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la p rem ière h erb e étoit en levée 5 et condam ne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e aux dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t, il en est in
tervenu un second le 5 fru ctid or , an 7 , dont il est es
sentiel de con n oîtrc les m otifs et les dispositions.
A
3
�(
6)
. « E n ce qui touche la dem ande en désistement
« de la p rop riété de la prairie de R o u ze ro lle s, form ée
« p ar les habitans de S e y c b a le s, tendante à établir que
a cette p rairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A ttendu que lesdits habitans n’ ont pas insisté su r
et cette dem ande 5 qui d ailleurs n est fondée sur rien ;
« E n ce q u i touche la demande du citoyen Gouttebessis
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p rairie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues par les habitans de Seychales,
«'après le p rem ier-foin le v é ;
« A tten d u que le titre de p rop riété du 5 juillet 174 4
« ne p orte aliénation que de la p ro p riété des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vain e pâture sont
« réservées aux habitans , qui , p o u r raison d’icelles
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
cc A tten d u que la déclaration faite par la vente de 1 7 4 4 ,
« p a r le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
• habitans de cette com m une aux secondes herbes et d e
« v a i n e pâture i\ la prairie dont est question , fait p r ê
te sum er u n titre de concession préexistant en faveu r
« des h abitan s;
« A tten d u que ce titre est présum é avo ir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les autres titres féodaux ;
,
« que les habitans sont d’ailleurs dans l’ im possibilité de
« les r a p p o r t e r
et qu’en pareil cas l’énonciation de
» leurs droits dans la vente suilit p o u r l’é ta b lir;
« A tten d u que le code ru ral excepte de l’affranchisse-
�(
7)
« m ent des secondes herbes et vaine p â tu r e , lorsqu’il y
« a titre , sauf le cantonnem ent ;
cc E n ce qu i touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont dem andé subsidiairem ent la fixation ;
« A tten d u que la jurisprudence des c i- d e v a n t tribu« n a u x , fondée sur
l’ usage des diiférens lie u x , a fix é
<r l ’époque de la levée des prem iers foins au 22 ju ille t ,
« ( vieu x style) , ou 4 th erm id o r;
« L e tribunal reço it les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther« m id or d e r n ie r , lequ el dem eurera sans effet ; faisant
« droit au p rin cip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistem ent de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« m aintient les habitans de Seychales dans le d ro it de p er« cevo ir les secondes herbes de ladite p rairie , et d’ user
« de la vaine pâture , à com pter du 5 th erm idor do
« chaque an n ée; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin ; sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem m e à se p o u rv o ir par la vo ie du cantonnem ent ;
«com pense les d ép en s, et condam ne les citoyens G o u t« tebessis et sa fem m e au coût du ju gem en t ».
L e citoyen Gouttebessis et sa fe m m e , se sont p ourvus
p ar appel contre ce ju g e m e n t, quant au x chefs qui leu r
l’o nt p r é ju d ic e , et c’est en cet état qu’ il s’agit de faire
dro it aux parties.
A v a n t que d’entrer dans la discussion des m oyens du
fond , il est à propos de défin ir ce que l’on entend, par
vaine pâture.
A
4
�( 8L
T o u s les auteurs qui ont traité la m a tiè r e , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p a rc o u rs, est
p urem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p rié
taire qui le souffre , q u ’ une fa-culté dont l'exercice est
entièrem ent subordonné h sa volonté.
Cette vain e pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in co n vén ien s, sans aucun
bu t d’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e rg n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n y v o it qu’une perte réelle
p o u r l’agricu ltu re; il la regarde com m e un m al g é n é r a l,
q u i form e des obstacles à ram élioration des terres et à
ja m ultiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b lic , d it-il, form ent un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés
ne p ré
sentent plus cju’une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vau d roit la m oitié de l’autre. U n p ré qui
ne produit q u ’une h e r b e , est d'ailleurs plus n é g lig é , et
on y m et m oins d’engrais. Si lacompascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit un avantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentis dans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l, p orte que le droit de clore et de déclore
ses h éritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutum es qui
peuvent contrarier ce droit.
Suivant l’article
5
-
le droit sim ple de parcours et celui-
�(
9
)
de vaine p â tu r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu’un h éritage sera clos de la m anière déterm in ée par
l’article su iv a n t, il ne pourra être assujéti ni à l’un ni
îi l’autre des droits ci-dessus.
L ’article s u iv a n t, c ’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au m oins â l’ouverture , et d e.d eu x pieds de p rofon deu r.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roq u e ou non récip roqu e entre
particuliers , si ce droit n’est pas fondé sur un titre ;
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t q u ’entre p articu liers, tout droit dô.
vain e pâture fon dé sur un t it r e , m êm e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
p riétaire auroit à perdre sa récip rocité si elle e x isto itjlc
tout sans préjudice du droit de can ton n em en t, tant p ou r
les particuliers que pour les com m unautés , confirm é par
l’article 7 du décret du 16 et 17 septem bre 1790.
E n fin , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é rita g e s, a lie u m ôm e par rap p o rt au x p ra iries, dans
les paroisses o ù , sans titre de p r o p r ié té , et seulem ent
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les liab itan s, soit
im m édiatem ent après la récolte de la p re
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterm iné.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent
l’espèce qu i divise les parties.
A 5
�( IO )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g r é ; elle
a vo u lu affranchir les p rop riétés de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in co m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d’un
p rop riétaire négligent.
Il est vrai que la loi excepte de la suppression gén é
rale , le droit de vaine pâture qu i est fondé sur un
titre ; et les coutum es particulières qu i se sont occu
pées de ce droit de p a rco u rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction.
Il ne s’agit donc que d’exam in er si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
p aturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
v itu d e ou de c o p ro p rié té , ou si au contraire ce p ré
tendu droit n ’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre q u ’aient in voq u é lés habitans de Seychales ,
est le contrât de vente consenti au pro-lit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n tr a t, que les appelans pouvoien t se dis
penser de p rod uive , le seigneur de Seychales, ven deu r ,
déclare qu ’il n’entend pas affranchir la prairie de R ou zerolles du droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans ic c lle , après les prem iers foins leves, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellem ent au
v e n d e u r à l’occasion dudit d r o it, qu i lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale p ouvoit-elle établir un droit
aussi ex h o rb ita n t, une servitude aussi onéreuse que celle
de Ja vaine pâture 2 E lle est étrangère aux habitans qui
�( II
)
, ne sont pas parties clans le contrat de v e n te ; elle suppose
à la vérité que les habitans p eu ven t a v o ir cette p réten
tio n , mais c’est toujours sauf légitim es contredits de la
part de l ’a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
ch ir son héritage d’une servitu de, si elle n’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de m ettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m a ge s-in té rêts , dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de'
vaine p â tu re ; mais elle n ’établit ce d ro it en aucune
m a n iè re , ne fait supposer aucun titre p réex ista n t; c’est
aux habitans qui ont intérêt à la c h o se , à p rod uire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation unique de la
vente de 1 7 4 4 , que le tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ? fait présum er un titre de concession
préexistant en faveu r des habitons ; ce titre est présum é
avo ir
été b r û lé , en vertu des lo is , com m e tous les
autres titres fé o d a u x ; les habitans^sont dans l’im possi
bilité, de le r a p p o r te r . et en pareil
cas l ’enonciation
de leu r d ro it dans la vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une sim ple p réso m p tion , une déclaration
p articu lière , dans un acte étran ger a u n e c o m m u n e ,
suffit p o u r établir une servitude aussi onéreuse qu ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal ne fut pas aussi in d u l
gen t dans la cause des habitans de C h an o n at, contre
différens particuliers qu i avoient fait clore leurs p ra i
rie s; cependant il s’ élevoit en faveu r de ces habitans des
\
�présom ptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p rix de leurs immenses tra v a u x ; ils avoient
com blé des p ré c ip ic e s , construit des digues et des ca
n a u x , m iné des ro ch ers, et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien êes
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e cop ro p riétaires; ils ne se conîeatoient pas d’un sim ple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n ch è re s, et les
habitans du lieu étoient seuls admis à enchérir. Ils argum entoient d’une possession im m ém oriale ; ils justiiioient d’une foule de bau x anciens et m odernes; ils
soutenoient qu ’il avo it été passé un traité
habitans
et
les propriétaires
entre les
des prairies ; ce
traité
avo it été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit été b rû lé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
179 3 ; on rap portoit un procès verb al q u i constatoit
que tous les titres de la paroisse avoien t été la proie des
llam m es ; on justifioit d ’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condam nés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
p ortan t concession des secondes et troisièm es herbes au
p ro fit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé C o rtig ier et par plusieurs experts dans l’art de dé
ch iffrer les anciens titres.
;I:
Si dans certaines m atières les présom ptions p eu ven t
quelquefois su ffire; si des déclarations ou des bau x de
ferm e peuvent faire
présum er des titres préexistans ,
�6)3
C 13 3
c’étoit sans doute dans la cause des habitans de C h anon af,
qu i réunissoient en leur faveu r un si grand n om b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p titu re, d’un usage général dans ce départem en t;
il garda et m aintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p r é s , à la charge
p ar eu x de faire c lo r e , con form ém en t à la loi du
2 septem bre 179 1.
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les p rop riétés ont
été flottantes et incertaines; ïnais le tribun al d’appel va
bientôt rassurer les p rop riétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
tem ps d’arrêter les prétentions exagérées des com m u n es,
d'affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
M ais si les prem iers juges ont décidé dans l’espèce
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er u n titre de concession en fav eu r
des habitans de Seych ales, les appelans vo n t faire disparo ître cette présom ption par le rap port des titres p ri
m o rd iau x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la p roie des flam m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont v e illé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fû t exécutée p ou r les titres des ci-devant seigneurs, mais
qu’ils ont précieusem ent conservé ceux qui leur a ttn buoient des droits d’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient enpifet la taille p er-
�( z4 )
sonnelle au c i- d e v a n t seigneur ; ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dam e
Catherine d’A p c h ie r , veu ve de Jean de Chazeron , tant
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a ze ro n , sou fils , et les habitans du lieu
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d’A p c h ie r e x p o s o it,
que la taille personnelle lui étoit due
p o u r raison et
o- î\ cause de ce que le seigneur de Seychales avo it perm is
« auxdits manans et habitans, le tem ps advenu , de faire
« pâturer leu r bétail quelconque au p u y appelé d e C o u r « cou r , assis dans la justice de Seychales , et dont les liaerbitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
« n’étoit au regard de £ o u r c o u r , en temps ne p ro h ib é
c< ne d éfen d u » .
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d’un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu ’en ce
« qu i touche leur autre b é ta il, c’est-à -d ire, les bêtes à
« co rn es , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
» faire p âtu rer , si bon leur sem ble , leu r autre bétail
« en icelle garenne de C o u r c o u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et lim itations d’ic e lle , e x ce p « té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o ilà le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
dans les fins et lim itations de cette m êm e garenne : il n’est
nullem ent question de la prairie de R o u z e ro lle s , abso
lum ent distincte et éloign ée de la garenne de C o u rco u r
�( î 5' )
et de ses dépendances de plus d’un quart de lieue.
L es habitans n’ont m êm e jamais réclam é le droit de
pacage dans la p rairie de R o u zero lles; on v o it q u 'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations en tr’eu x et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avo it obtenu une sentence au x
ci-devant requêtes du p a la is, le 23 fé v rie r 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
droits de m a n œ u v re , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n ovem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condam nés à lui
p ayer le m ontant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit aux consuls et liabitans , leur ac
tio n p o u r raison du dro it de pacage p ar eu x prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieu x adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-d evan t parlem ent de P aris ; ils présentè
ren t une requête le 2.2 mai 1 6 7 4 , p ar laquelle ils con
c lu r e n t, « à ce qu’en infirm ant la sentence des requêtes
«du
palais du 23 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent m aintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e stia u x , autres que
« des c h è v re s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n ovem b re 14 6 0 ,
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u rco u r, qui ne
«sont qu 'u n m ê m e , et les lie u x contigus et lim itrophes
« audit lac de la R o n zière , avoient été ci-devant d é« frichés par ledit R ib ey re , sieur de S eych ales, et con-
�( x6 )
«•vertís cil vignes et terres lab o u rab les; au m oyen de
« qu oi lesdits habitans se tro u vo ien t entièrem ent dé« pouillés desdits pacages ; que ledit R ib eyre fût con« dam né ¿\ leu r p ayer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lie u x avoient été défrichés jusqu’à
« p ré se n t, et h continuer à l’avenir à leur p ayer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aim oit cori« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés du dit
(t p réten d u droit de taille personnelle d o n té lo it question».
O n v o it que dans cette requête , où les habitans exp li
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la p rairie de R ouzerolles , qu i ne
fait point partie de la garenne de C o u r c o u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la R on zière.
L ’arrêt q u i intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
au néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortir o ite ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« portée par requête du 22 m ai 1 6 7 4 , les garde et
« m aintient dans la possession et jouissance d’en v o yer
« p âtu rer leurs b e stia u x , fors les ch è v re s , dans réten d u e
k de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
(t les fruits seront pendans ; fait défenses audit R ib ey re ,
« de faire défrich er i\ l’avenir aucuns héritagss dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un ju ré arpenteur , dont les parties con
te viendront par - devant le sénéchal d’A u v e rg n e ou son
« lieutenant à R io m , autrem ent par lui nom m é d ’ofïice;
« m êm e procès verbal dressé par ledit com m issaire,
« lequel à. cette fin se transportera sur les lie u x , par
ie ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�3
( *7 )
« m uns desdites parties, de l ’état présent d’ icelle g a ren n e ,
et p ou r en connoitre l’étendue et les lim ites ; perm et
« néanm oins auxdils habitans d ’en v o yer pacager et p aître
« leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o ü r , sans toute« fois que les habitaus puissent ci-après em pêcher ledit
c<R ib ey re de faire d éfricher ce q u ’il voud ra des terres
« de la m o n ta g n e, qu i se tro u vero n t hors des lim ites de
« la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lu i sem blera ».
V o ila donc le droit des habitans déterm iné d’une m a
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de Courcou r ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
p eu ven t conduire leurs b estiau x ; la transaction de 1460
ne leu r en attribuoit pas davan tage; l ’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform e ù ce titre ; et quoique les habitans eussent
Voulu étendre leur dro it par leu r requête du 22 m ai
1674 j 1 arrêt les a ram enés au titre prim itif, parce que
les servitudes d oiven t être plutôt restreintes qu ’étendues.
M ais quelle que fût la latitude des conclusions prises par
les habitans de Seychales , jamais ils n’ont prétendu aucun
droit de pacage dans la prairie d e R ou zerolles ; s’ils ont
fait pacager leurs bestiaux dans cette prairie , après les
prem iers foins le v é s , ce n’est que d’après l ’usage général
admis par l’article 4 du titre 28 de la coutum e. O n sait
que dans la L im a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les prairies après les prem iers foins levés ; les prés n’étoient défehsables qu ’autant q u ’ils étoient clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de plantation.
L a loi du 2 septem bre 179 1 a introduit un dro it 11011-
*
�( i8 )
veau ; l'article n sur-tout détruit cet usage abusif; toutes
lois et coutum es contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ;p a r cette
clôture., il affranchit ses p rop riétés de toutes servitudes,'
il peut disposer de tous les fruits à son gré.
Cette lo i est sage et bienfaisante dans ses dispositions ;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l, et c’est un
bien p o u r tous.
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être m aintenus dans la jouissance exclusive de leur p ro
p riété.
L a présom ption , les conjectures et les inductions q u ’on
a vo u lu si com plaisam m ent tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de R o û zerolles; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p ré c a ire , un usage g én é ra l,
qui cesse avec la clôture de 1 héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1 7 4 4 , n’a d’autre
b u t que de m ettre le ven deur à l’abri des dom m ages-intércts qu ’auroit p u réclam er l’acq u éreu r, s’il avo it été
tro u blé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit aux habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l ’acqué
reu r le d ro it de contredire une prétention e x a g é ré e , et
sous tous les rap ports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la lo i naturelle.
Il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.( > 9 )
de ce ju g em en t, qu i oblige les appelans d’a v o ir leu r foin
lev é le 4 therm idor. Il est im possible de déterm in er une
époque précise p o u r la levée desioins, qui dépend toujours
des saisons et des climats j il est souvent indispensable d ’at
tendre la p lein e m aturité des loins , p o u r ren o u veler les
sem ences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoît avec la dis
position principale ; lorsque les appelans p o u rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fru its , ils auront aussi la faculté de fau
ch er quand bon leur sem blera, et ils doiven t com p ter sur
la justice du tribunal d’appel p o u r être m aintenus dans
leu r p ro p riété.
J L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a exam in é les titres
et pièces du p i'o cès, ainsi que le m é m o ire ,
que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare qu ’en coutum e d’A u v e rg n e Je
droit de pacage soit fondé sur un titre j ce n’est en général
E
stim e
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,dan s vin temps
où les propriétés étoient m oins précieuses, et la popula
tion m oins considérable.
;
O n s’ap erçoit, depuis long-tem ps / que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la m ultiplication des bestiaux. L es lois
nouvelles indiquent aux p ropriétaires des m oyens p o u r
s'affranchir de cette servitude ,* les appelans se sont con
form és i\ la disposition de la lo i du a septem bre 1 7 9 1 ? ik
sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la p rairie qui
est close.
r■
. i
�A
( 2
0
)
la v é rité , cette lo i excepte le droit de pacage q u i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans ce cas le
rachat de la servitude ou le cantonnem ent.
M ais les habitans de Seychales ne p eu ven t se placer dans l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu’à la garenne
de C o u r c o u r, et aux terres in cu ltes, jusqu’ à ce q u ’elles,
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la p rai
rie de R ouzerolles ; ce n’est donc qu' à raison de l’usage gé
néral , autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette p rairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leu r attribuer aucun d ro it, quelque lon gue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se tro u vé dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le ven d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne p as les habitans; ils ne p eu ven t ex ig er
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x qu ’ils
ont en leu r faveu r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é ré à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A
G È
S.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT E T ROUSSET ;
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Vaine pâture : 1. l’acquéreur d’une prairie vendue en 1744, sans affranchissement du droit de paccage que les habitans ont dans icelle, après les premiers foins levés, n’a pu, en excipant du code rural de 1791, faire entourer sa prairie de fossés et contester ensuite, aux habitants, le droit de paccage des secondes herbes, par le motif que le pré était clos. les habitants ont un titre dans la réserve stipulée au contrat de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53216/BCU_Factums_G1402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53665/BCU_Factums_M0124.pdf
a732065d9d7e285e62d879d253902809
PDF Text
Text
M E M OIRE
POUR
J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F r a n ç o i s e - P e r r i n e t r i b u n a l
A N G L A D E , son épouse de lui autorisée, D 'appel
Séant à Riom
habitans de la commune de Lezoux, appelans
L .
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7.
C O N T R E
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychelles , poursuites et diligences du maire de
ladite commune , intim és;
Et encore contre A n t o i n e
et R o b e r t
VACHER, Jean
CH AN ONY, S é b a s t ie n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres , tous cultivateurs , habitans du même
lieu de Seychales, intim és
L
E citoyen G o u ttebessis-et son ép o u se , sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u zerolle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les h abiA
�■
"
( O .
i
V
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d’autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal qu’elle
faisoit partie de leurs com m unaux. Ils en ont d’ab o rd
demandé le désistem ent Subsidiairement ils ont réclam é un droit exclusif de
p a c a g e , après les premiers foins levés, quoique cet h éri
tage fût c lo s , conform ém ent à la loi connue sous le n o m
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait g râ ce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement;,
mais il a adjugé aux habitans le droit exclusif de parcours**
après les premiers foins levés \ il a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e r m id o r , et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats.
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent ; ils espèrent dém o n trer qu’il, est contraire
aux principes de la loi naturelle et du droit civil ; q u ’il
blesse la distinction des domaines introduite par le droit
des gen s; q u ’il détruit la liberté q u ’a tout propriétaire de
disposer de ses héritages à son gré^
FAITS.
_ , ,
•
.
L e 5 juillet 1744 , H u gu es D u m a z e t , de Monteillfe*,
et A n toine A d r i e n , de M a lr a s , vendirent à B a rth élém y
D a r o t un domaine appelé dé Chantèlàuse, avec la prairie
de la R o u zero lles, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et limitrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
r peut devoir envers.le curé de Saint-Pierre-de-Moissac.*
�.
.
.
r 3 >
« les pères jésuites de Billora et autres seigneurs d ire c ts ,
« à l’exception néanmoins de ceux' qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p e r -L
« sonnelle que le seigneur a droit d’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la comprise de la présente vente
’
Il est ajouté : « Sans néanmoins prétendre affranchir la
« prairie de la Rouzerolles du droit de pacage que les
* habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
k prem iers foins le v é s, ni prétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellement audit seigneu r, à
k l’occasion dudit d r o i t , qu i lui demeure réservé ».
L e 19 septembre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven du à
M ich el A n g l a d e , représenté par les a p p e la n s, ce même,
dom aine de Chantelause, avec la prairie de la R o u zerolles,
tels que le citoyen D a r o t les avoit acquis p ar le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 1 7 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de Rouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G outtebessis et son é p o u se , avec restitution de jouissances.
Cette demande n ’effraya p oint le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire profiter du bénéfice
de la loi du 2 septembre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ouzerolles par un large fossé, dans la dimensiqn fixée
par l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r i é t é , firent p a c a g e r , de voie de fait et à main
a r m é e , cette m êm e prairie de Rouzerolles : cette v o ie de
fait fut commise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès v e r b a l , et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�.
- 4 }
.
rendirent plainte contre les délinquans, en la police cor
rectionnelle d'Ainbert.
'
L e 23 du m êm e mois de fructidor, il fut rendu un ju g e
ment qui renvoya les parties à fins c iv iles; et le 12 fri
maire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p arti
culiers contre lesquels il avoit rendu plainte au ci-devant
tribunal c i v i l , p o u r être gardé et maintenu au droit et
possession de la prairie de R o u zero lles; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
droit à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code ru ra lq u ’il leur sera fait défense de le troubler dans sa p ro p rié té
exclu sive, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut l’endu un prem ier ju gem en t
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un etlmbitans’
de Seychales, dans la personne de leu r agent.
Ce jugem ent fut exécuté; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit’
d’une action im m obiliaire qui concernoit la fem m e du
citoyen Gouttebessis, un second jugem ent du 4 prairial:
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessis1
et son épouse, firent do n n er une nouvelle assignation,,
soit à l’agent m un icip al, soit aux particuliers qui étoient?
en cause , p our voir dire que la fem m e du citoyen G outte
bessis seroit reçue partie intervenante ; elle demanda acte
de ce qu ’elle adhéroit aux conclusions prises par son mari,,
et q u ’en statuant sur la demande en désistement de la’
p rairiede Rouzero]le.%forméepar les habitans de ScychaTesy
le 16 juillet 1 7 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter u cette d e -
/
-
�.
(
5 )
m ande dont les habitons seroient d é b o u tés, elle seroit
gardée et maintenue dans la p ropriété et possession du
p ré de la R ou zerolles, avec défenses de l’y tro u b le r, et
p o u r l’avoir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du pré quoique clos, se v o ir condam ner
a u x dommages-intérêts.
L e 13 t h e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gouttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara 'non recevables dans leur
demande tendant î\ ce que la prairie de la Rouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirmant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qui émane d’un titre , et non de
la simple faculté introduite par la loi municipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et h sa fem m e de faire pacager an printemps
les prem ières pousses d’ herbe de la prairie en question,
p o u r éloigner le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in c ; ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem me tiendroient la pre
mière herbe de la prairie de Rouzerolles levée au temps
accou tu m é, qui est la prem ière décade de messidor de
cli a que année; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à introduire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la prem ière h erbe étoit enlevée ; et condamne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e a u x dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t , il en est in
tervenu un second le 5 fructidor , an 7 , dont il est es
sentiel de connoître les motifs et les dispositions.
A 3
�■
r6)
^
« E n ce qui touche la demande en désistement
« de la prop riété de la prairie de R ouzerolles 7 fo rm ée
te p ar les habitans de S e y c h a lc s , tendante à établir q u e
« cette prairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A tten du que lesdits habitans n’ont pas insisté su r
« cette demande , qui d’ailleurs n’est fondée sur rien ;
- a E n ce q u i touche la demande du citoyen GouttebessiV
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p ra irie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues parles habitans de Seychales,.
« après le prem ier foin levé ;
.
« A tte n d u que le titre de prop riété du 5 juillet 1 7 4 4
« ne porte aliénation que de la p ro p rié té des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vaine-pâture sont
« réservées aux habitans , qu i , p o u r raison d’icelles;
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
« A tte n d u que la déclaration faite p a rla vente de 1 7 4 4 ,
te p ar le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
« habitans de cette com m une au x secondes herbes et de
« vaine pâture à la prairie dont est question , fait p r é « sumer u n titre de concession préexistant en faveu r
« des habitans ;
« A tte n d u que ce titre est p résu m é avoir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les antres titres féodaux f
« que les habitans sont d’ailleurs dans l ’impossibilité de
« les- r a p p o r t e r , et qu’en pareil cas l’énonciation de’
« leurs droits dans la vente suilit p o u r l’éta b lir;
« A tte n d u que le code rural excepte de l’affranchisse-
�( 7 )
.
« m ent des secondes herbes et vaine p â t u r e , lorsqu’il y
« a titre, sauf le c a n ton n em en t}
■
« E n ce qui touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont demandé subsidiairement la fixation ;
« Attendu que la jurisprudence des ci - devant tribu« n a u x , fondée sur l’ usage des différens lieux , a fixé
* l’époque de la levée des premiers foins au 22 ju ill e t ,
« ( vieu x style ) , ou 4 therm idor ;
? L e tribunal reçoit les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther«• m id or d e r n ie r , lequel dem eurera sans effet \ faisant
« droit au p rin c ip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistement de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« maintient les habitans de Seychales dans le droit de per
te cevo ir les secondes herbes de ladite p r a i r i e , et d’user
« de la vaine pâture , à com p ter du 5 therm idor de
« chaque année ; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin j sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem me à se p o u r v o ir par la vo ie du cantonnem ent j
-« compense les d é p e n s , et condam ne les citoyens G o u t « tebessis et sa fem me au coût du jugem ent ».
L e citoyen Gouttebessis et sa f e m m e , se sont p ou rvu s
par appel contre ce ju g e m e n t , quant aux chefs qui leur
font p r é ju d i c e , et c’est en cet état qu ’il s’agit de faire
droit au x parties.
•
A v a n t que d’entrer dans la discussion des moyens du
f o n d , il est à propos de définir ce que l’on entend pair
vaine pâture.
A 4
�,
. ( 8 ) ,
m
T ous les auteurs qui ont traité la matière , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p arcou rs, est
purem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p r ié
taire qui le souffre , qu 'u ne faculté dont rexercice est
entièrement subordonné ù sa volonté.
Cette vaine pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in c o n v é n ie n s, sans aucun
but d ’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e r g n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n’y voit q u ’une perte réelle
p o u r l’agriculture; il la regarde com m e un mal g é n é r a l,
qu i form e des obstacles à l’amélioration des terres et à
la multiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b l i c , d it-il, forment un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés ne p r é
sentent plus qu ’ une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vaudroit la moitié de l’antre. U n p ré qu i
ne produit q u ’ une h e r b e , est d’ailleurs plus n é g lig é , et
o n y met moins d’engrais. Si la compascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit unavantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentisdans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l , porte que le droit de clore et de d éclore
ses héritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutumes qui
p eu ven t contrarier ce droit.
Suivant l’article 5 le droit simple de parcours et celui
�.
A
( 9 )
de vain e p â t u r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu ’un héritage sera clos de la manière déterm inée par
l’article su ivan t, il ne pourra être assujéti ni à l’ un ni
à l’autre des droits ci-dessus.
.
L ’article s u iv a n t, c’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au moins à l’ouverture , et de deu x pieds de profondeur.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roqu e ou non réciproque entre*
particuliers , si ce droit n ’est pas fondé sur un titre j
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t ,qu ’entre particuliers, tout droit de
vain e pâture fondé sur un t i t r e , m ê m e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
priétaire auroit à perdre sa réciprocité si elle existoit;le
tout sans préjudice du droit de cantonnem ent, tant p o u r
les particuliers que p o u r les com m unautés , confirm é p ar
l’article 7 du décret du 16 et 17 septembre 1790.
E n f i n , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é r ita g e s , a lieu m êm e par rap p o rt a u x p ra irie s, dans
les paroisses 011, sans titre de p r o p r i é t é , et seulement
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les ha
bitans , soit
im m édiatem ent après la récolte de la pre
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterminé.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent ¿\ l’espèce q u i divise les parties.
A
5
�. .
.
( 10 )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g ré ; elle
a vo u lu affranchir les propriétés ■de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in c o m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d ’un
propriétaire négligent.
'
Il est vrai que la loi excepte de la suppression g én é
ra le , le droit de vaine pâture qui est fondé sur un
titre ; et les coutumes particulières q u i se sont occu
pées de ce droit de p arcou rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction*
Il ne s.agit donc que d’exam iner si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
pâturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
vitude ou de c o p r o p r ié té , ou si au contraire ce pré-r
tendu droit n’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre qu’a ie n tin v o q u é les habitans de Seychelles,
est le contrat de vente consenti au profit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n t r a t , que les appelans p ouvoient se dis
penser-de p rod uire , le seigneur de Seychales, v e n d e u r ,
déclare q u ’il n’entend pas affranchir .la prairie de R o u ze ro lle s.d u droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans icelle, après les premiers foins levés, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellement au
.v en d eu r, à l’occasion dudit d ro it, qui lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale pouvoit-elle établir un droit
aussi e x h o rb ita n t, une'servitude aussi onéreuse que celle
de la yaine.pâture ? ’E lle est étrangère au x habitans qu i
�>
( II )
ne sont pas parties dans le contrat de ve n te ;.e lle suppose
à la vérité que'les-habitans .peuvent a v o ir .cette p réten
t i o n , mais c’est toujours sauf légitimes contredits de la
part de l'a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
c h ir son héritage d’une servitude., si elle n ’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de mettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m ages-in térêts, dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de
vaine p â tu r e ; mais elle n ’établit ce droit en aucune
m a n iè r e , ne fait supposer aucun titre p réexistant; c’est
a u x habitans qui ont intérêt à la c h o s e , à produire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation
unique de la
vente de 1744 j clue Ie tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ?
préexistant en faveu r
avoir été b r û l é , en
autres titres fé o d a u x ;
p résum er u n titre de concession
des habitans; ce titre est présum é
vertu des l o i s , com m e tous les
les h abitan s.sont dans l’im possi
bilité de le rapporter , et en pareil
cas l ’énonciation
de leur droit dans ,1a vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une simple p réso m p tio n , une déclaration
p articu lière, dans u n 'a c t e étranger «à une c o m m u n e ,
suffit p o u r établir ¡une servitude aussi onéreuse q u ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal.ne fut pas aussi in d ul
gen t dans la cause des habitans de C h a n o n a t, contre
diiïérens particuliers qui avoient fait clore leurs p rai
ries ; cependant il s’ élevoit en faveur de ces habitans des
�( 12 )
'
présomptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p r ix de leurs immenses t r a v a u x ; ils avoient
com blé des précipices , construit des digues et des ca
naux , m in é des ro c h e rs , et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien des
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e copropriétaires; ils ne se conlentoient pas d’un simple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n c h è re s , et les
habitans du lieu étoient seuls admis à ’ enchérir. Ils ar
gum entaient d’une possession im m ém oriale ; ils justifioient d’une foule de b a u x anciens et m odernes; ils
soutenoient q u ’il avoit été passé un traité
entre les
habitans
ce
et
les propriétaires
des p ra iries;
traité
avoit été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit
été brillé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
1 7 9 3 î on rap portoit u n procès .v e r b a l qui constatoit
que tous les titres de la paroisse avoient été la proie des
flammes ; on justifioit d’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condamnés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
portant concession des secondes et troisièmes herbes au
p rofit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé Cortigier et par plusieurs experts dans l’art de dé
chiffrer les anciens titres.
Si dans certaines matières les présom ptions p eu ven t
quelquefois suffire; si des déclarations ou des b a u x de
ferm e peu vent faire
présum er des titres préexistans ,
�.
f i3 ) "
.
.
c’étoitsans doute dans la cause des habitans de Chanonaf,
qui réunissoient en leur faveur un si grand nom b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p â tu r e , d’un usage général clans ce départem ent;
il garda et maintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p rés, à la charge
par eu x de faire clore , conform ém ent à la loi du
2 septembre 1791*
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les propriétés ont
été flottantes et incertaines; mais le tribunal d’appel va
bientôt rassurer les propriétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
temps d’arrêter les prétentions exagérées des com m unes,
d’affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
Mais si les premiers juges ont décidé dans l’espece
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er un titre de concession en faveur
des habitans de Seychales , les appelans v o n t faire disparoître cette -présomption par le rap po rt des titres p ri
m o rd ia u x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la proie des fla m m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont veillé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fût exécutée p o u r les titres des ci-devant seigneurs, mais
q u ’ils ont précieusement conservé ceux qui leur attribuoient des droits d ’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient en effet la taille p e r -
�.
( 14 }
.
.
sounelle au çi - devant seigneur ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dame
Catherine d’A p c h i e r , ve u ve de .Jean de Chazeron , tant.
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a z e ro n , son fils , et les habitans d u .lie u
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d 'A p ch ie r e x p o s o it ,
que la taille personnelle lui étoït due <r p o u r raison et?
<r à cause de ce que le seigneur de Seychales avoit permis
« auxdits manans et habitans, le temps advenu , de faire
« pâturer leur bétail quelconque au p u y appelé de C o u r
te cour , assis dans la justice de Seychales , et dont les ha
ie bitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
c n’étoit au regard de C o u rco u r , en temps ne p roh ibé
« ne défendu ».
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d'un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu’en ce’
« q u i touche leur autre b é t a il, c’est-à-dire, les bêtes à
« cornes , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
«■faire pâturer
si bo n leur semble , leur autre bétail
« en icelle garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et limitations d’ice lle, e x c e p
te té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o i l à le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages compris
dans les fins et limitations de cette m êm e garenne : il n’est
nullement question de la prairie de R o u z e r o lle s , abso
lum ent distincte et éloignée de la garenne de C o u rco u r
�( 15 )
et de ses dépendances de plus d ’un qùart de lieue.
Les habitans n’ont m êm e jajnais réclam é le droit de
pacage dans la prairie de R o u zerolles; on v o it qu'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations entr’eux et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avoit obtenu une sentence aux
ei-devant requêtes du p a la is, le 23 février 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
■droits de manoeuvre , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n o vem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condamnés à lui
p ayer le montant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit au x consuls et habitans , leur ac
tion p o u r raison du droit de pacage p ar eux prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieux adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-devan t parlem ent de P aris ; ils présentè'rent une requête le 22 mai 1 6 7 4 , par laquelle ils con
c lu r e n t , « à ce qu’en infirmant la sentence des requêtes
« d u palais du 2.3 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent maintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e s tia u x , autres que
« des c h è v r e s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r
« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n o vem b re 1460^
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u r c o u r, qu i ne
« sont qu u n m ê m e , et les lie u x contigus et limitrophes
« audit lac de la R o n zière ^ avoient été ci-devant défricliés par ledit R ib e y re , sieur- de S e ych a les, et con~
�.
C 16 )
<r vertis en vignes et terres labourables ; ou m oyen de
« quoi lesdits habitans se trouvoient entièrem ent dé
jà pouillés desdits pacages ; que ledit R ib ey re fût con« damné.i\ leu r payer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lieux avoient été défrichés jusqu’à
« p r é s e n t , et à continuer à l ’avenir à leur payer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aimoit con« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés dudit
«• prétendu droit de taille personnelle don této it question».
O n vo it que dans cette requête , où les habitans expli
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la prairie de Rouzerolles , qui ne
fait point partie de la garenne de C o u rco u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la Ronzière.
L ’arrêt qui intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
air néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortirait e ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« p o rté e par requête du 22 mai ..16 7 4 , les garde et
« maintient dans la possession et jouissance d’en v o ye r
« pâturer leurs bestiaux , fors lés chèvres , dans l'étendue
« de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
«■les fruits seront p en d a n s; fait défenses audit R ib e y re ,
* de faire défricher à l’avenir aucuns héritages dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un juré arpenteur , dont les parties con « viendront p a r - d e v a n t le sénéchal d’A u v e r g n e ou son
« lieutenant à R io m , autrement par lui no m m é d ’office;
« m ê m e procès verbal dressé par ledit commissaire,
a lequel à cette fin se transportera sur les l i e u x , par
te ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�» munSf desdites parties^ de l ’étàt présent d’icelle garenne
¿c p o u r
en • c o n n o i t r e 'l’étendue et les limites ; p erm et
« néanmoins auxdils habitans d ’e n v o y e r pacager et paître
0 leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o u r , sans to u le« fois que les habitans puissent ci-après em pêcher ledit
« R ib e y re de faire défricher ce q u ’il voud ra des ternes
« de la m ontagne , qu i se trouveront hors des limites de
«la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lui semblera ».
V o i là donc le droit des habitans déterm iné d’ une ma
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de C o ur
cour ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
peu ven t conduire leurs bestiaux; la transaction de 1460
ne leur en attribuoit pas davantage; l’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform é à ce titre ,• et quoique les habitans, eussenb
vo u lu étendre leur droit par le u r're q u ê te du 22 mai
1 6 7 4 , v arrêt les a ramenés au titre prim itif, parce que
les servitudes d o iv en t être p lu tô t resti’eintes qu’étendues^
Mais quelle que fût la latitude des: conclusions prises par
les haliitans.de. Seychates , jamais, ils n’ont p rétendu aucun
droit de pacage dans la prairie -de- Rouzerolles ; s’ ils ont
fait? pacager leurs bestiaux dans cette p r a i r i e , après les
premiers foins le v é s , ce n esb qu e d ’après l’usage gén éi’al
admis; p a r1l’article 4 du titre 28 de la coutume. O n sait
que dans la L iip a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les .prairies après les premiers' foins levés ; les prés nîétoien,t désensables qu’autant q u ’ils'étaient'clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de phm,taCion.
L a loi du 2 septembre 1791 a introduit un droit n o n -
�.
( I * )
(
veau ; l'article r i sur-tout détruit cet usage abusif; toutes;
lois et coutumes contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ; p a r cette,
clô tu re, il affranchit ses propriétés de toutes servitudes
il peut disposer de tous les fruits à son gré. ,
,
Cette loi est sage et bienfaisante dans ses dispositions;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l , et c’est un
b ien p o u r tous.
>
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être maintenus dans la jouissance exclusive de leur p r o
priété.
•
L a présom ption , les conjectures et les inductions qu ’on
a vo u lu si complaisamment tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de Rouzerolles ; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p récaire, un usage g é n é ra l,
qui cesse avec la clôture de l’héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1744 » n a d’autre
b u t que de mettre le ven d eu r à l’abri des dom m ages-intérets qu’auroit p u réclam er l’a c q u é reu r, s’il a vo it été
troublé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit au x habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l’acqué
re u r le droit de contredire une prétention e x a g é r é e , et
sous tous les rapports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la loi naturelle.
il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.
. (
-
de ce ju g e m e n t, qui oblige les appelans d’avo ir leur foin
levé le 4 therm idor. Il est impossible de déterm iner une
époque précise p o u r la levée des foins, qui dépend toujours
des saisons et des climats \ il est souvent indispensable d’at
tendre la pleine m aturité des foins , p o u r ren o u veler les
semences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoit avec la dis
position principale; lorsque les appelans p ou rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fr u it s , ils auront aussi la faculté de fau
cher quand bon leur sem b le ra , et ils doivent com pter sur
la justice d u tribunal d’ appel p o u r être maintenus dans
leu r p rop riété.
,
I æ c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a examiné les titres
et pièces du procès, ainsi que le m ém oire,
E s t i m e que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare q u ’en coutum e d’A u v e r g n e le
droit de pacage soit fondé sur un titre ; ce n’est en général
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,d an s un temps
où les propriétés étoient moins précieuses, et la popula
tion moins' considérable.
O n s’aperçoit, depuis long-tem ps, que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la multiplication dies bestiaux. Les lois
nouvelles indiquent aux propriétaires des moyens pour
s'affranchir de cette servitude ; les appelans se sont con
fo r m é s à la disposition de la loi du 2 septembre 1791 ; ils
* sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la prairie qui
est close,.
�............................
( 20 )
À la v é r i t é , cette loi excepte le d roit de pacage qu i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans c e cas le
rachat de la servitude ou le cantonnement.
'
Mais les habitans de Seychales ne peu ven t se placer dans
l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu ’à la garenne
de C o u r c o u r , et aux terres in cu ltes, jusqu’à ce q u ’elles
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la prairie de Rouzerolles ; ce n’est donc qu’ à raison de l’usage g é
néral ,autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette prairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leur attribuer aucun d ro it, quelque longue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se trouve dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le v e n d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne pas les habitans; ils ne peu ven t e x ig e r
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x q u ’ ils
ont en leu r f a v e u r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é r é à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A G È S.
A R IO M , DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT ET ROUSSET,
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
feuille manuscrite insérée entre la page 6 et 7, datée du 7 ventôse an 9.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53665/BCU_Factums_M0124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
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66f7bf38b90bf939bac17df234253848
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Text
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P o u r les h éritiers R I C A R D , créanciers du c i-devan t m arquis de
V ichy , intim és ;
de V ic h y , ap p e la n te ;
le Citoyen B e
E n p résen ce des
J ïa / ,
r n a r d
C ito y e n s
■
-¿i. S s t't ’
'¿r-v S . '"> /
tZM-'
tAMJ**C^«*- b
M A G A U D , aussi appelant;
R ic h a r d - C o r b e r y ,
G r im ar d ia s ,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
E rgo est lex , justorum injustorumque. d ist i n t io , a d illam a n tiquissim am et rerum omnium principem expressa naturam , ad
quam lèges hom inun dirìguntur.
C ic. d e-Legib. lib . 2 .
Il est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
q u i est ju ste de ce q u i ne l ’est p as , et qu’elle se mesure sur la
nature , cette première et principale règle de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicèron , traité des L o i s , liv . 2.
L
TR IB U N A L D ’AP PEU
r
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D , épouse se d isa n t divorcée d u d it
E
T c o n tr e
ß f l i ' ¿ S * r ff-fir i nr**-
a fraude peut-elle jam ais être consacrée , su r -to u t lorsq u ’elle
est en évidence , et d o it- o n p en ser qu' il ait été , ou m êm e q u ' il
ait p u être dans l ’intention du législateur de la favoriser ? T e l le
vLv«liÀ*<i/
¿¿F
/¡k.
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< !'-
( - )
est la question vraiment élrange , que la dame de V ic liy
et le
citoyen Magaud élèvent de concert dans cette cause, et dont ils
ne craignent pas de soutenir l ’affirmative.
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i 4 o,ooo fr.
s’o p p o s e , contre toute raison d ’inlérêt légitime , à ce que les biens
de ce débiteur, qu’il n ’a vendus qu’a une somme de 80,000 f r . , moitié
de leur valeur , soient revendus à leur juste p r i x , par la voie des
enchères juridiques ; contre toute pudeur , elle nie d’avoir ellemêm e fait une enchère sur ces ventes , lorsque les preuves les
moins équivoques de ce fait sont rapportées ; e n fin , lorsqu’elle
est convaincue
d’avoir collusoirement cherché à supprimer ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce qu’en subrogeant ceux-ci à l’effet de sa soumission, sur
le refus qu’elle fait de la poursuivre elle-m ê m e , 011 les ait admis
à se charger de f a ir e , pour l'intérêt de la masse co m m u n e } ce
.
•
qu’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part / !e citoyen Magaud , l’un des acquéreurs , tandis
que ses co-inléressés se rendent justice par un acquiescement vo
lontaire au jugement qui a reconnu l’existence des enchères et en
a ordonné la p o u rsu ite , vient seul se plaindre de ce qu’on lui fait
perdre le bénéfice , sur lequel il 11’avait jamais dû compter , d ’une
acquisition frauduleuse , ainsi que le fruit des manoeuvres ingé
nieuses qu’il avait employées avec la dame de V i c h y , pour sup
primer et faire
disparaître toutes les
traces de l ’enchère qui
faisait cesser reffet de sa vente.
On voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magaud dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince bénéfice pour l u i ,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
le prix modique de 68,000 fr. auquel il lui u été seulement vendu.
Mais la dame de V ichy ! comment expliquer sa co n d u ite, lorsqu’on
la voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? C om
ment concilier avec scs prétentions d ’uno créante de i^ ojcco fr
mr
les biens de son mari , non seulement qu’elle ait abandonné et voulu
supprimer l ’enchère qui devuit faire valoir ces biens à un p rix bien
�(5 )
su p é r ie u r , et lui assurer d’autant le paiement fie sa d e t t e , mais
encore qu’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette enchère en se chargeant eux-m êm es de la poursuite ? A oici
le mot de l’énigme j c ’est qu’au lieu d’être créancière de son mari
de >4o,ooo fr. , comme elle le suppose, elle ne Test pas même
d r. *.20,000 fr. , et qu’ayant traité avec l’acquéreur Magaud , elle a reçu
de lui en secret le p rix de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son Dom , agit-et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
m anifeste, et dès-lors le jugement du tribunal de Clerm ont qui l’a
proscrite , pourrait-il ne pas recevoir sa confirmation ?
Antoine R ic a r d , architecte et entrepreneur de bâtimens à C le r
mont , /père des intim és, avait été em p lo yé par les ci-devant comte
et marquis de 'V ich y , à différentes constructions. L ’honneur de les
s e r vi r devait être sans doute d'un grand p r i x ; car ils trouvèrent le
m oyen , non seulement de ne rien lui payer pour ses travaux , mais
encore de le porter à se rendre leur caution , par voie d ’endosse
m e n t , pour une lettre de change qu’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Cambefort.
A l ’échéance, les sieurs de V i c h y , suivant Fusage de leu rs s e i
gn euries , ne payèrent pas : le sieur Cambefort fit protester et
obtint sentence de condamnation solidaire et par co r p s, tant contre
e u x que contre l ’endosseur , en 1a jurisdiction consulaire de C ler
m o n t-F e r r a n d , le 10 janvier 1781 , pour la somme de 4,567 fr. en
p rin c ip a l, portée par la lettre de c h a n g e , avec intérêts et dépens.
L e C itoyen Ricard allait être emprisonné en vertu de cette
.sentence , sans que les sieurs de V ichy* qui lui avaient promis, dans
le* mouvemens An leu r fr a n c h e reconnaissance , d ’em pêcher qu’il
ne fût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts pour faire honneur à leur parole ni à la d ette; ¡1*
fut donc obligé de payer lu i-m êm e la tntalité des condamnations ,
eauf son recours qui lui était adjugé par la même sentence contre
les sieurs de V ic h y .
C e u x -ci ont trouve constamment le secret de rendre ce recours
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes »
c l le Citoyen Ricard , p è r e , est venu ji décéder étant loujous resté
�V * '¿ > 1 .
(* )
créancier c!e cet objet, comme des autres avances qu’il leur avait
faites.
C e p e n d an t, le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ricard formèrent
leur inscription hypothécaire sur les sieurs de V ich y au bureau
de Clermont > pour sûreté et paiement de la somme de t>y5iÏ7 fr. ,
à laquelle montait leur créance résultante du jugement de 1781 ,
en principal et accessoires.
Us ne furent pas les seuls qui eussent usé de cette précaulion ,
v in g t-six autres inscriptions avaient été ou furent formées sur les
sieurs de V ic h y .
Parm i ces inscriptions, on distinguait celle faite par la dame
L an glard, épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V ic h y ,
p our créances portées à 154,677 fr. 95 c. , qu’elle prétendail faire
résulter de son contrat de mariage du 18 mars 1771 , et lui avoir
été adjugées par sentence portant sa séparation de b ie n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 juin
1781 , et par jugement
du tribunal de l ’Allier du 16 brumaire an 7.
Depuis plusieurs années , l’ex-m arquis de V ic h y s’était réfugié en
H o lla n d e ; mais avant sa retraite , après avoir plaidé assez sérieu
sement avec la dame
I^anglard, son é p o u s e , au parlement de
P a r is , ou il avait interjeté appel delà sentence de sépuiation qu’elle
avait obtenue contre lui , il paraît que les deux époux
s’étaient
rapprochés en 1785 et que leur réconciliation fut dès-lors basée
6ur le projet de rendre dupes les autres créanciers du mari 3 et de
leur soustraire tous ses biens , au profit et sous le nom de la femme
sauf à elle à faire part
pourrait en résulter.
secrètement à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent tomber , en effet
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V ic h y tout ce qui
fut recouvré sur son m a r i, tant en principaux qu’en revenus. Lu
masse énorme et exagérée de ses créances et le privilège q u ’elie
leur s u p p o sa it, avaient été pour elle des m oyens d ’écarler la con
currence des autres créanciers plus sérieux cl plus légitim es, par
la crainte où elle les avait jetés qu'ils agiraient inutilement
et
�( 5 )
île feraient qu’ajoutèr à -leur perte par les nouveaux . frais qu’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V ichy
se rendit dans
ce département pour y luire la vente dé tout ce qui lui restait de
■propriétés; il en passa quatre contrats, sous les dates des 26 et 28
germinal et l.*r floréal même a n n é e , savoir :
' *
L e I . " au citoyen N icolas, je u n e , pour la somme
de cinq mille livres, c i ' ...............................
’’
5 ,000
fr.
L e 2.' au citoyen Fayon , pour pareille somme
de cinq mille livres., ci................................................
Le
5 .‘
5,000
au citoyen Magaud , ayant pour objet
un superbe d o m a in e , pour la somme de soixante
huit mille livres, c i ................................... ................. 68^000
E t le
4 .* aux nommés Brochet,Sabatier et autres ,
pour la somme de trois mille vingt-cinq livre s,
c’ .............................................................................................
5,025
Ainsi le total de ces ventes forme seulement
une somme d e ................................................................ 8 1 , 1 2 5 fr.
Et les objets vendus sont en valeur de plus de cent trente mille
francs ; le domaine qui a passé nu citoyen M agaud, vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V ic h y n’avait souscrit ces ventes que moyennant un supplément
de prix assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypothèques de Clermont F e r r a n d , les 28 germinal,
9 , 12 et iG floréal an <).
Dans
le mois de la transcription , chacun d’eux dénonça son
acquisition , avec l’état des inscriptions subsistantes, aux différons
créaiu-iersinscrits , et fit la déclaration prescrite par l’article X X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire , qu’ il acquit
terait les charges existantes , mais seulement jusqu’à concurrence
du prix énoncé dans son contrat.
�Plusieurs
r e )
créanciers et notamment les
proposaient d ’enchérir sur
héritiers R i c a r d , se
cette dénonciation , niais
la
dame
de V ic h y vinL en personne les assurer qu’ils pouvaient se reposer
sur elle de ce soin ; qu'elle était la plus intéressée à faire porter
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s créanciers , comp
tant fu r
coi p o aesses , s'abstinrent de faire aucune procédure
relative h cet objet.
Cependant la dame de V ic li y fit effectivement n o tif e r aux ac
quéreurs sa déclaration et réquisition de revente des immeubles
dont il s ’agit
par voie (le m ise a u x e n ch è r e s, av^c soumission
de les porter ou faire porter au moins à un vingtièm e en «u-fdu
p r i x énoncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an 9 ; — et les 1^ et j 3 inessicor sui
vant , elle dénonça le tout ou sieur de \ ichy , son m a r i, a i ec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropria' on des
biens compris aux contrats susdatés. Elle fit aussi la dénonciation
de ce commandement aux acqu éreurs, avec déclaration qu’elle allait
poursuivre la revente.
Cette enchère exécutée p a r l a dame de V i c h y , force a penser
que cette fois elle ne s’était pas trouvée
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute H avait voulu s’attrib uera lui seul, pour
l ’emporter en Hollande où il
allait retourner ,
1«
benefice
de*
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n en faire qu'une
très-petite part à la dame de V ic h y , c l c est vraisemblablement
ce qui avait excité celle-ci à refuser sa sanction aux ventes : tuais
les enchères ayant amené le sieur de V ic h y et les acquéreurs à lui
céder ce qu’elle désirait, il en est résulté qu’au même instant elle a
consenti à supprimer ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’eneJiàres , réquisition de revente et commandement
en expropriation , et qu’elle a
fuit chercher c l retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin pareillement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure qu'elle
avait entreprise.
L e s créanciers qui ig n ora ien tces circonstances, attendaient tou
jo urs que la dame du V ich y fit procéder aux ailiches sur lesquelles
�( 7
)
devait s’o p é r e r la r e v e n t e en j u s t i c e , lo rsq u ’au m o is de frim aire
an 1 0 , elle r o m p it le silence et leva lé m asque su r le plan qu ’elle
a va it fo r m é de les fru strer.
E n effet , elle se présenta au greffe du tribunal d arrondisse
m ent de C le r m o n t , pour y requerir
1 ordre
et
distribution du
p rix des ventes faites par son mari aux citoyens Magaud , F a y o n ,
Nicolas ,
Brochet et autres acquéreurs , comme si elle n ’eût pas
fait d’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits pour comparaître au procès-verbal d’ordre et
produire leurs titres.
3
Le
pluviôse an 10 , les héritiers Ricard parurent à ce p ro
cès-verbal et opposèrent qu’avant d ’aller plus avant ,1 a dame de
V ic h y devait mettre à lin les enchères par elle faites et que jusques-là il n’y avait pas lieu de procéder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s’eiTectuer au profit de tous les créanciers.
L a dame de V ic h y osa soutenir par un dire en réponse du 8
du menie m o is , q u 'e lle n ’ a v a it p a s f a i t d ’ enchères , et au
su r p lu s , quand il en aurait e x is té , qu’il lui avait été libre de les
abandonner et de s’en départir. Mais il est bon d’observer
qu’il n’y
a jamais
eu de sa part aucun désistement en forme
souscrit ni notifié , en sorte que son enchère
est toujous
subsis
tante.
L es parties ayant été renvoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès v e r b a l, la discussion s’engagea d’a
bord entre le citoyen
Ilic h a r d - C o r b é r y , l’un des créanciers et la
daine de V ic h y , d ’après les conclusions prises par ce lu i-ci, à ce que
les créances de la dame de
V ic h y fussent préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d’être c ré a n ciè re, comme elle le sup
posait, de
aux
j 54,677
f r . , elle ne l’était tout au plus que de 20,44o Tr.
termes du compte
débattu qu’il représentait ; sur quoi elle
devait encore imputer différentes sommes qu’elle uvait touchées.
L e tribunal
sursit par jugement à s’occuper de celte discus
sion , jusqu’ù co qu’il aurait été reconnu s’il avait été fait des enchères
et s’il devait être procédé à la revente , afin de déterm iner quel
serait le p rix qui ferait l’objet de i ordre et distribution.
�Alors fut plaiclée la''question
dans leur dire
' (8 )
élevée
par les citoyens Ricard
au procès-verbal,
Ils inlerpelèrent la dame de V ic h y et le citoyen M a g au d , l ’un
des acqu éreu rs, qui seul faisait contestation de s’expliquer cathégoiiqu ment , s’il avait été ou non signifié par la dame de V ic h y
des
actes portant
réquisition de revente judiciaire , avec soumis
sion d ’enchère d ’un vingtième.
L a dame de V ic h y et le citoyen Magaud répondirent n ég a ti
vem ent , et ajoutant l ’eiTronterie au mensonge , mirent les héri
tiers Ricard au défi de p ro d u ir e , non seulement
aurnne p r e u v e ,
mais même aucun indice de l’existence de ces enchères. Les au
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
cette tém érité, ils s’en rapportaient
à
vouloir partager
justice par leur
Silence.
En réponse à la dénégation et au défi de la dame de V ic h y eL du
citoyen Magaud , les héritiers Ricard , qui étaient parvenus a se
procurer des preuves positives du fait des
enchères, justifieieut
i.° des extraits du bureau de l’enregistrement qui relataient les
notifications faites à la requête de la dame de V ic h y aux acqué
reurs , par exploits des 11 et 16 prairial et i 5 messidor an t) ;
2.° E t ce qui
achevait de lever toute équivoque , de la <opie
d ’exploitde signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
aux nommés B r o c h e t , Sabatier et Planeix ( trois des acquéreurs ) ,
le 1 0 messidor a n 9 , contenant la dénonciation des soumissions
d ’enchères par elle faites enven9 tous /<:v a c (fu é r e u r s ,c t du com
mandement tendant à la revente par expropriation, qu’elle avait fait
au sieur de V i c h y , son
mari : celte copie était la seule qui eût
échappe a la recherche
de la dame
de V ichy
pour supprimer
les traces de la procédure qu’elle avait tenue.
L ’existence des enchères étant ainsi établie, et le concert frau
duleux do la dame de V ic h y avec les acquéreurs étant démontré ,
les héritiers Ricard soutinrent qu’il n utait pas au pouvoir
de
la dame de
les
V ic h y de faire cesser l’ell’ it des enchères ; que
contrats se trouvant anéantis, il fallait nécessairement
p rocédera
la revente, et que dans le cas où la dame de V ic h y 11c voudiait
pas y donner suite, eux , comme tous autres créanciers intéressés ,
�¿ 6i
(9 )
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame de V icliy était
sans intérêt et conséquemment sans droit pour
contester cette
subrogation qui , loin de lui n u i r e , ne pouvait que lui être avan
tageuse ; et à l’égard du citoyen Magaud qu’il était également sans
droit pour s’y opposer , parce que la loi n ’avait aucunement eu pour
but de le favoriser
et de' lui maintenir une vente à l’annulla-
tion de laquelle il avait dû s’attendre dès qu’il paraîtrait une
enchère.
L a dame de V ic h y répondit que tout ce qu’elle avait
pu faire
n ’ était que pour son seul intérêt et pour son propre c o m p te ; que
dès-lors il lui était libre de ne pas y donner suite ; que les autres
créanciers devaient s’imputer de 11e pas
avoir enchéri et veillé
eux-m êm es à la conservation de leurs intérêts.
L e Citoyen Magaud tint le même langage , et ajouta qu’il était
impossible d’admettre des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au prix des ventes à eux notiliées } à profiter des
enchères et procédure qu’avait pu faire uu autre créancier par
des motifs dont il se désistait.
L ’ un et l ’autre ne répondaient rien au surplus aux preuves de
collusion qui leur étaient opposées ; au contraire
( comme s’ils
avaient eu à s’applaudir de la fraude et à enchérir sur son évidence
p ar un excès d’impudeur dont il était réservé à cette
donner l’exemple ) , la dame de V i c h y et
firent
cause de
le citoyen
Magaud
intervenir un prétendu créancier , le citoyen C h oussy ,
géomètre à Cusset , dont ils ont le rôle à leur disposition ,
parce que indépendamment de la simulation de sa créance , la
date de son hypothèque qui est des dernières en ordre , ne lui
permet “pw» de rien espérer dans la
distribution du
prix
des
immeubles dont il s^agit , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s a leur p r i x , et-
les citoyen s R ic a r d déclarés non-recevables daiis leur demand«
en
subrogation ^ ’enchères.
L e s autres créanciers , intéresses u voir admettre celle subro—
15
�( 10)
cation
D
', en désiraient a rd e m m e n t le succès et s’en re m e ttaie n t à
justice , clans l’espoir qu’elle ne pourrait jamais consacrer un con
cert de fraude aussi manifeste.
En cet étal.j intervint au tribunal d ’arrondissement de C lerm ontF e r r a i u l j l e 2 messidor an 11 , le jugement tient voici les termes:
« A tte n d u quo l'acte de notification du i 5 messidor an g c o n s » tate suffisamment re x iste n ce de l'enchère faite par la dame de
» V ic liy aux acquéreurs de son mari ;
» Attendu que l ’article X X X I de la loi du 11 brumaire an 7,
sur le régime hypothécaire , accorde
aux créanciers inscrits la
)) faculté de requérir la mise aux enchères tle l'immeuble vendu
» par le débiteur ;
» A tten d u q u e, d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 brumaire an
b 7 , sur les e x pro pr ations forcées, la soumission de porler l’iiu» meuble
vendu , à un vingtième en sus de celui
stipulé par
)> la veille
volontaire, tient lieu de première ench ère, qui néces-
» sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par expropriation forcée ;
)) Attendu que des créanciers inscrits , qui peuvent ne pas avoir
» fuit de soumission tle mise aux e n ch è res, parce qu’ils avaient
)) connaissance de celle fuite par un autre ciéancier et dans la
)) confiance de recueillir les avantages résultant de cette soumis —
» sion , l i e peuvent être privés de ces avantages
)> T.e tribunal ordonne que la dame de V ic h y sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois de la signification du piéseut
)> jugement ; faute de ce faire, déclare les héritiers Ricard subiogés
)> à son lieu et place, et les autorise , en conséquence, à poursuivre
)> par e xpr opr ia t io n fo r c é e , conformément à la l o i , les objets dé-
)) signés dans la notification dudit jour i 5 messidor an (pprléclare lo
)> jugement commun avec les autres parties, et condamne la dame
» de Vichy aux dépens ».
L a Dame de V icliy et le citoyen Mngand sont , chacun à leur
ég ard , appelons de ce jugement envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l’e x marquis de Vichy , pour voir décimer commun avec eux le jugement
�( Il )
a intervenir. L a plupart de ces créanciers assignés fou!défaut ; los
seuls qui aient comparu , sont les citoyens Juge
Grimardias et
Bardonaud , qui viennent d’adhérer et se réunir par «les conclusions
expresses , aux citoyens I li c a r d , pour demander la confirmation
du jugement dont est appel.
T e l est l ’état dans lequel la cause se présente. Les héritiers
R icard vont combattre successivement leurs deux adversaires.
§. I . "
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non seulement de réus
sir , mais même de pouvoir être écoutée sur son a p p e l , du moins
quant aux dispositions principales du jugement attaqué ; car elle y
est non-recevable par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
E n principe, l’intérêt est la mesure des actions ; toute dem ande,
toute contestation, doivent donc avoir pour base un intérêt réel de la
part de ceux qui les soutiennent, autrement elles tombent d ’elles—
mêmes, s ic lio ealenàs com pelit qualenùs in le r e s t, nec com petit
anlequàm cœ perit intéressé. Il en est de même des appels ; ceux
qui sont dépourvus d’intérêt, ne peuvent être admis. N on soient
a u tliri appellantes n isi h i quorum inlerest. I. 1. J}\ de a p p cllat.
recipiend. vel non.
Dans l ’espèce, quel intérêt peut avoir la dame de V ic h y à se
plaindre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
C le r m o n t , aux chefs qui ont ord o n n é, i." qu ’elle serait tenue de
donner suite à ses soumissions dans le m ois; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers Lîicard demeureraient subrogés en son Heu et
p la ce ; 5 .° que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursuivre
p ar expropriation fo rcé e , conformément à la l o i , les objets dé
signés dans la notification du i 5 messidor an 9 ;
4 .°
et que le
jugem ent était déclaré commun avec toutes les outres parties ap
pelées ?
L a première de ces dispositions, il est v r a i , reconnaît et juge
l ’existence de l ’e n c h é r e , et prescrit a la dame de V ic h y d’y donner
suite ; niais le fait de la notification d ’enchère ne peut être contesté,
�(
12 )
il est prouvé jusqu’à l ’évidence , par les pièces qui sont rapportées ;
( i } mais la dame de V icliy n ’a point d’intérêt légitime , pour en nier
l ’existence et pour se refuser à continuer de poursuivre la revente ,
puisqu’elle a reconnu , au contraire, par le fuit même de la p r o
cédure par elle e n tr e p r is e , (pie son intérêt était île faire tomber
les premières ventes. Mais enfin, cette disposition n ’est aucunement
coactive , elle est de pure faculté ; car aucune peine , aucune condi
tion onéreuse, ne sont attachées au refus que ferait la dame de
V i c h y de l’exécuter : il lui est libre à son gré de
suivre
ou de
ne pas suivre , elle n’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seulement ne lui nuit pas , mais se
trouve encore toute à son avantage ; car en subrogeant purement
et simplement en son lieu eL place, les héritiers Ricard à la pour
suite , 011 la décharge de tous les risques et évènomens attachés à
la qu a lité d 'en ch érisseu se et p o u r su iv a n te, pour les reporter en
tièrement sur les subrogés; de manière qu’elle n ’a plus que du
bénéfice à re cu eillir, soit de la revente si elle produit une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’espérer, soit de la condition qui est
( 1 ) L a copie qui est rapportée ( e t dont il est parlé page 8 ) de la notification
faite le i 3 messidor au 11 , par la dame de V i c h y , a u x acquéreurs B r o c h e t ,
Sabatier et P la n eix ,co n tie n t dénonciation et transcription, entre auLrcs pièces,
l .° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et a u x autres
a cq u é r e u r s, comme appartenans au sieur de V i c h y ; 2.0 du commandement fait
à la suite le 11 messidor, même année, par la dame de V i c h y , à son mari , por
ta n t « qu’ à défaut de p a ie m e n t, el/e entendporsuivre la vente et expropriation
p a r la voie de l ’enchère , (Us biens dont la désignation est faite en tête des pré
sen tes, lesquels biens ont été acquis par les citoyens J'ayon , M a g a u d , N ico la s,
B r o c l i c t , Sabatier et I lan cix , auxquels i l a cté f a i t déclaration d'enchères p a r
actes des onze et seize p ra iria l dernier.
A l’appui de cette pièce decisivo , on rapporte encore i°. l'e x tra it du bureau
'd’enregistrement , qui prouve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le même jour i 3 messidor an 9 ; a .° IV x tn iit des enregistremens
des actes d’cnchèies des 11 et Ifí p ra iria l précédent ; 3 0 l’extrait d'enregistre
m e n t de la procuration pa«fée devant Cliassaignc , notaire h C l c r m o n t , par la
daine do V i c h y , le ia prairial au y , pour lu suite dcadilcs cuclxtrcj,
�¡¿ ¿ s
( i 3 ).
imposée aux héritiers R ic a r d , au moyen de la subrogation par eux
demandée et acceptée', de fournir le montant de
l’e n c h è r e , et
d ’acquitter les frais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
pour couvrir celte ench re : et c’est ici la différence qui se r e n
contre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en cette matière : car dans celle-là les demandeurs en sub
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des deux précédentes, ne préjudieient pas davantage à la daine de
V i c h y , d'autant qu’elles n ’ajoutent rien qui puisse la frapper ou
reto m ber sur elle.
11 n ’y a donc que la disposition qui la condamne aux dépens ,
q u ’elle puisse trouver onéreuse. Mais il fallait alors qu’elle re straignît son appel à ce seul ch e f ; et comment pourrait-elle enc o ie espérer d ’y réussir ?
L a condamnation des dépens est la peine des téméraires plai
deurs, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y suc
combent. Il n’est pas permis aux tribunaux de leur en faire grâce ni
remise à cause de leur qualité, pas même sous prétexte d ’équité ,
ni pour quelque autre motif que ce puisse être. ( Art. I . " du tit.
XXXI
de T o r d " de 166 7).
O r la dame de V ic h y avait indécemment nié des
faits vrais
et établis ; elle avait témérairement et frauduleusement soutenu
q u ’elle n’avait
pas
lait d ’enchères ni de commandement
pour
engager la revente par expropriation des biens do son mari. Kilo
a v a it , injustement et sans cause légitime , contesté la continuation
de la poursuite , elle s’était aussi injustement et bien plus , contre
son propre intérêt , opposée à la subrogation p u re c l sim p le . de
mandée
par les héritiers Ricard r elie devait
donc être , comme
elle l’a é t é , condamnée aux dépens de ceite téméraire
et injuste
contestation , et le jugement dont est appel 11e pourrait être rèfoimo
en
ce point , sans blesser à la fois et la disposition textuelle de
l ’ordomiaucc et toutes les idées reçues en justice.
�(i
4)
§.
II.
Contre le Citoyen M a g a u d .
Quelle est
la qualité du citoyen Magaud dans celte affaire ?
c ’est celle d ’un acquéreur à litre s u s p e n s if et purement éven tuel.
Quels droits lui assure cette qualité , d'après notre code hypothé
caire , pour s’opposer aux enchères qui ont frappé
son contrat et
em pêcher la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car pour
avoir des droits acquis , il faudrait
fin itiv e faute d’enchères survenues
que sa vente fût devenue d é
dans le délai prescrit par la
lo i; et il est reconnu et prouvé en point de fa it, qu’il est survenu
dans ce délai une enchère faite par la dame de V ic h y sur son
acquisition , enchère qui , de droit , n ’a jamais cessé d être e x is
tante , puisqu’elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par le seul fait de l ’émission de cette e n ch è re, son titre est
demeuré
en suspens jusqu’à l ’événement
de l'adjudication qui
doit se poursuivre pour la revente. Il est obligé
d ’attendre
ce résultat
de souffrir et
qui l’expose à la dépossession. C ’est la
condition formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 brumaire an 7 , et à laquelle il s’est assujetti en
remettant son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens évident de la loi et contre sa dispo
sition que le citoyen Magaud vient se plaindre de ce que le ju g e
ment de 1."® instance l ’a soumis à un événement qui élait attaché
à la nature de son titre. Il a dû nécessairement
compter sur la
résolution de son contrat-, des qu’il y élait sm venu
dont l’existence ne peut actuellement être
plus
qu’à
recouvrer
ses
frais et
enchère
désavouée ; il n ’avait
loyaux coûts
boursement lui était offert , ù moins
une
dont
le rem
qu’il n ’arrivât y lorsqu'on
voudrait procéder à l’adjudication, que le silence de tous les cré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enchère , 11e vînt lui
restituer
l’elllt de son acquisition, comme il est prévu par l ’art.
X V I I I de la loi sur les expropriations forcées.
A in si son ap pel n ’est pas plus rc c c y a b le que celui de la daine
�lé
( i5)
de Vieil y. C et appel doit d’autant mieux efre repoussé, qu’ il a été
encore interjeté d’ une manière indéfinie , et qu’au lieu de le restraindre à ce qui touchait seulement !a veille de ce qui lui
était
relatif , le citoyen Magaud , en le faisant porter sur le tout , de
mande également la réformalion du jugement de I.ere instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui ne s’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se plaindre ,
lorsqu’ils ne jugent pas eux-m êm es qu’il leur appartienne de le
faire.
Enfin ce qui achève
de rendre le citoyen Magaud défavorable
aux y e u x de la justice, et non-recevable à soutenir aucune con
testation ou appel envers les créanciers de V i c h y , c’est l ’e xce p
tion qui naît du
dol dont il s’est évidemm ent rendu coupable ,
soit en se prêtant à céler une parlie du prix de son acquisition ,
pour la soustraire aux créanciers dont elle était le g a g e , soit en
colludant avec la dame de V i c h y pour c a c h e r , désavouer et sup
primer les enchères qui devaient mettre ces cieunciers dans le
cas de r el ever cet te première fraude , et de r a m e n e r la veille à son
yéritable prix par une adjudication publique.
Cette exception le repousse, et ne lui permet pas même d ’êlre
entendu : p r œ to r , dit la loi 1
varia,9 et do/osos q u i
ÎT. de do la m alo , subvenil adverszis
a iiis obfucrunt ca llid ita te
qiuulam , ne
va! illis m a lilia su a .fit lucrosa , vol ip si si sim p licila s damnnsa. O r
l ’objet de son appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice d e là fraude
qu’il a pratiquéeavec le sieur de V ich y et son épouse , au préjudice
des créancier» île celui-ci
S i fraude lui serait donc utile , il en rece
vrait lu récom pen se, si cet appel pouvait ê lie écoidé , tandis cjne
la loi naturelle v e u t,
au contraire, qu’ il en soit puni , lors même
qu’il pourrait trouver dans la rigueur ou dans la
quelques
arguniens à
l’appui de sa came.
P n n o c c a s io n r .M ./m u s
subtilité
AV cui
du droit
dolus suus
c i r n . i s contrà naluralem œquitatvrn
p roxit L . I. if de d o l. m al. except.
Q u'il
ait
ne dise pas au surplus que la loi du
eu pour
o b je t , dans
son
i i brumaire an 7
esprit comme dans
de favoriser lej» moyens lïauduleux
son texte }
qui pourraient être concerté*
ï
�(lfi)
entre l ’acquéreur et le vendeur, au préjudice des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l’ouvrage. Il n ’a pas é t é , en e lf e t , ni pu être dans son vœ u de
fa voriser ni de récompenser la fraude , et si par une fausse in
terprétation de quelqu'une de ses dispositions, on pouvait induire
un argument contraire , il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car la loi ne peut vouloir que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se rapporter au principe de l’é q u ité naturelle.
Mais si on cherche les motifs de cetle loi dans les rapports dont
elle fut précédée , on trouve qu’elle a eu pour
objet , loin de
créer de nouveaux a b u s ,d e remédier à ceux qui etaient nés de
la législation précédente. « Depuis longtems, disait le représentant
)> Ja cq uem in ot , dans un de ces rapports , tous les hommes éclai» rés demandaient qu’en écartant les préjugés
en surmontant les
» anciennes h ab itudes, on établît enlin un mode conservatoire des
)) hypothèques , basé su r les p rin cip es de la lo y a u té et de la bonne
)) f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât d 'un g ra n d
))j o u r , qui s’opposât invinciblement à ce que la confiance f u t d é )> so n n a is victim e des détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
'¡y g a ra n tit à chacun ses droits et sa p ro p riété ».
E t si de ces motifs
exposés
on passe aux dispositions, il est
facile de reconnaître que cette loi , sans rien retrancher des
précautions qui existaient déjà, n ’u fait q u ’en ajouter de n o u
velles , toutes en faveur des créanciers , qui méritaient toute sa
sollicitude , et dont elle n ’avait en vue que le seul intérêt et
avantage , tandis qu’elle n’a rien fait ni voulu faire pour les acqué
reurs
qu’elle ne considère que dans un état p récaire, et n ’ayant
qu ’un titre incertain , jusqu’à ce que l’adhésion des créanciers in
tervienne pour sanctionner leur contrat par le silence ou par le
défaut d’en ch ères, et le rendre définitif.
L es héritiers
Ricard
pourraient terminer ici leur discussion,
dès qu’ il est prouvé que l’un et l’autre de leurs adversaires sont
également uoiwecevables dans leurs appels : mais ils ne doivent
pas craindre de les suivre et combattre jusque» dans les moyens
q u ’ils mettent
en avant pour accuser d ’erreur^ ou mal jugé au
�( 17 )
fond
le jugement de I.ere instance, puisque ces objections 11c r e
posent véritablement que sur la-sublilité,
$.
III.
R é fu ta tio n d u systèm e des a p p ela n s sur le sens des lois du
il
brum aire an 7.
Avant le dernier code hypothécaire , on ne se serait pas permis
sans doute de mettre en question , que des créanciers
opposans
su r les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vente par décret
volontaire ou
lettres de ratification ,
n ’eussent le droit , pour
leur intérêt , lorsqu’il était survenu une enchère sur le prix de ces
ventes , de l a p a i t de l ’un d’entr’e u x , et que celui-ci se montrait
négligent à suivre celte enchère ou l ’abandonnait ^ de se subroger
au bénéfice et à la poursuite de celte
ver la négligence
même enchère et de rele
ou l’abandon de l’enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
Cette opinion était fondée sur deux principes bien reconnus : le
p r e m i e r , que toute enchère, dès le moment qu’elle est formée, se
tro uve a c q u i s e , soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce que c’ est, un contrat que l ’ en ch érisseu r p a sse
a v ec la ju s tic e et p a r le q u el il s ’engage à se rendre a d ju d ic a
taire du bien d é cr é té , en
cas q u ’ i l ne se
trouve p a s de p lu s
fo r t e e n c h è r e , contrat qui est obligatoire dès
le momept mêm e
et ne peut p lu s s e rétracter ( d 'IIé ric o u rt, traité de la vente des
innneub. cliap. 1 0 , n°. 189 ) ; le s e c o n d , que
saisissant, et
tout opposant
est
qu’à ce titre , dans toutes les poursuites qui se fon t
sur un débiteur com m un, soit qu’il s’agisse d ’apposition d e s c e l lé s ,
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes inunobiliaires ,
soit qu’il s’agisse
niers saisis , il a le
d’ordre , distribution
ou contribution
droit de faire pour l’intérêt de
la masse
pour le sien propre , tout ce que lo poursuivant aurait
et de
de de
dù faire ,
se faire subroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir ; c’est cc q u ia clé constamment
et
c
celui-ci
pratiqué
�de tous les tenu , comme l’attestent tous nos auteurs ( «VHérico u rt, traité de la vente des immeubles , chap. 6 , n.°
traité de la procédure c iv ile ,
4 .““ p artie, cliap.
24 . ; P o it ie r ,
a , art. 8. ; Rayant,
procédure du palais , etc. ).
E n f i n , c'est ce qui se pratique encore journellement dans tou
tes les instances de saisie ou ordre. Com m ent donc la dame de
V ic h y et le citoyen Magaud ont-ils
pu imaginer que cet usage
aurait dû être changé depuis la loi du i l
brumaire an 7 , sur le
régime hypothécaire , et qu’ il ne devait plus être admis en matière i l’ enchères ? E st-ce que les principes et les motifs sur lesquels
il était fo n d é , ont cessé d ’exister ?
ils répondent que cettd loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères ; m a is , si elle n ’cn parle pas pour l’autoriser
n o m in a tivem en t, elle n’en parle pas non plus pour la défendre j
dès-lors c’est un point resté sous le droit commun précédemment
observé. L ’¿dit de juin 1771 ne parlait pus non plus de la subro
gation aux enchères , et cependant 011 n ’avait jamais en trep ris'd e
prétendre
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Quelle en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , comme celui de»
inscriptions
qui y ont été substituées , engageant nécessairement
l ’ordre et distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le même moment par l’un des op p o
sans devient commun aux
autres.
S ’il
survient
une enchère ,
c ’est un incident heureux dont le bénéfice est acquis à tous ; de
même , s’il sur-vieilI «les lenteurs , «les distractions ou condamna
tions
au préjudice de la masse , dans le cours de la poursuite 7
tous sont obligés d’en supporter les évèneinens.
Nos adversaires excipeut des art. X X X I et X X X I I ; suivant eux,
d ’npiès ers ai l i d e s , chaque créancier inscrit doit enchérir p o u r
son compte. A
défaut
d enchère de sa part dans le délai p r i r
ent , la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée envers
lui au prix stipulé par le contrat.
C ’ef-t-à-ilin», suivant
tée par lVaude
e u x ,
que dans le easd’ une vente qui serait por
à un p ii x très -ml'oiieur , el sur laquelle subsisleiuit
�Zït
( >9 )
néanmoins,par e x e m p le , un nombre de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouvant compter sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt com m un, fît son en
chère particulière, pour ne pas être dupe de la ruse du débiteur:
mais les frais de ces vingt enchères , ceux de leurs dénonciations
et p oursuites, devant être pris en privilège sur la valeur de l’im
meuble affecté ; il s'ensuivrait que le prix de cet immeuble serait
dans le cas d ’être absorbé en son entier par ces frais , et de ne
pouvoir même y suffire ; que dès lors il ne resterait rien aux cié
anciers à recevoir sur ce qui leur serait dû ; et qu’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à respecter la fraude pratiquée
par leur débiteur , sans pouvoir s’en plaindre , à moins de s’ex
poser à voir aggraver leur perte.
U n e disposition aussi absurde ne peut se supposer dans l’in
tention de la loi. ^ioiis voyons au contraire dans le même art.
X X X I I et dans l ’art. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’enchère , le contrat qui en a été frappé , loin de de
venir définitif en vers aucun des cr é a n c ie r s, se trouve
au con
tr a i r e , sinon anéanti, du moins suspendu dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revente
doit nécessairement avoir lie u ; ce qui ne peut se faire encore qu’au
profit de tous les
créanciers inscrits, puisque tous
doivent être
appelés à l’adjudication ( art. V I de la loi sur les expropriations
forcées ).
I-e contrat étant suspendu dans ses effets par l ’intervention de
l ’enchère faite par un seul des créanciers, il en résulte également
que la propriété do 1 objet vendu doit être considérée comme
n ’ayant pas cesse do résider en la personne du débiteur
avait
consenti la vente , et que l’acquéreur qui
qui en
s’en trouve eu
possession ne peut être regardé que comme en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et XVI.II
de
la
même loi sur les expropriations forcées.
C e n ’est pas tout , lo même art. X V I I I porte que la soumis
sion faite par un des créanciers d’augmenter le prix do la vente
volontaire sert de prem ière e n c h è r e , lors de l'adjudication pour
�s
( 30 )
la revente : flore celte soumission eM obligatoire du jour on elle
est faite ; donc elle appai tient et doit profiter à tontes les par
ties iutéiessées ; donc enfin elle
ne peut elre sepoiée tle 1 adju
dication à fin de r e v e n t e , puisqu’elle en fait
partie et lornie la
prem ière mise.
M a i s , disent les adversaires, celle soumission n’est faile que
par acte ex tra ju d icia ire ; pour qu ’on pût
en fuiie résulter
contrat formé en justice , il faudrait qu'elle fût
un
fuite au greffe ,
comme sous le régime de l ’édit de 1771.
C e lte objection n’est qu’une mauvaise éauivoque. P a r le d épôt
et la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conservation des hypothèques , il contracte légalement envers
tous les
créanciers
inscrits la condition de rapporter son prix ,
s’ils y adhèrent ; ou , si quelqu’ un'(l’entr’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r it, il contracte l’obligation de rapporter l’objet vendu pour
être soumis à la revente par adjudication publique.
Ainsi le b u
reau des hypothèques est le greffe institué par la loi pour rece
voir au profit des créancieis inscrits , toutes les
soumissions et
obligations des acquéreurs.
L e contrat étant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exige ni dû
exiger que les actes subséquens qui se référeraient n son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s’est con
tentée de simples
notifications : mais ces notifications p io fi'en t
nécessairement a tous les créa n ciers, puisqu’elles sont la suite de
rengagem ent légal opéré par la transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent être faites tant
au
vendeur qui s’en
trouve
saisi
pour tous ses créanciers appelés à exercer ses d ro its, qu’à l’ac
quéreur qui est constitué leur dépositaire, el q u i, dans tout ce qui 6e
fuit par suite d e là transcription , est si bien censé agir pour e u x ,
que l’urt. X X X I V
de la première loi du
11 brumaire lui donno
le droit do 8o faire rembourser de tous scs frais par le
nouvel
adjudicataire el sur le prix do la chose.
On
oppose
contraire , l’un
deux
jiigemens
rendus dans un sens
prétendu
par le tribunal d ’appel do P a r is , le lü thermidor
�( 21
an
io ,
prairial
l'autre par
le
)
tribunal
d’appel
de
Riom ,
an i l . M a i s , quelque respectables que soient
mens , ils ne peuvent former aucun
ces
le l i
ju g e-
préjugé dans la cause; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés se sont trouvés controver
sés par
des décisions diifjrentes intervenues
dans d ’autres tri
bunaux , qu’il est éga’emenl possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait fias été assez approfondie , ils
différent encore
essentiellement de la cause actu. lie.
D ’a b o r d , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
Se r a p p o r te n t, cet t i connivence frauduleuse , ce flol évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués entre le vendeur , l’acqué
reur el
l’enchérisseur pour fru.-trer les créanciers légitime.* , et
q u i , comme ou l’a démontré , doivent suffiie seuls pour faire décheoir la dame de V ic h y et le citoyen Magaud de toute excep
tion et moyens qu’ils voudraient invoquer en leur faveur.
Kn second lieu , il y avait m dans l’une et l’autre espèce , désis
tem ent fo rm e lle m e n t et légalem ent notilié par les eni'héi i.®setiis ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison,-soutenir qu ils n étaient
pas obligés d'aller plus loin contre leur intérêt et leur volonté ,
sauf aux autres
à
leurs
ciéunciers à poursuivre
risque« ,
co/n ne ils aviseraient.
pour
leur
Ici , au
compte et
contraire
,
il n’existe point ni n’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V ic h y de la soumission et déclaration d enchère , qui est piouvée
avoir été par elle faite envers les citoyens Mugaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des 11 et
que
de la procédure par elle
commandem ent
en so te
itJ prairial an 9 , non plus
engagée pour la revente par ses
et dénonciation des 11
que ces
et i 5 messidor suivant;
enchères et cette procédure sont toujours su b '
sbtantes.
En
troisième l i e u , dans l’espèce jugée au tiibunal d appel do
Pa. is , aucun des créanciers ne demandait la maintenue de l’en
chère ni sa subrog tliou.
Quati ièmement en lin , dans l’espère
de Hiom , le 11
jugée au tribunal d’appel
p i a i i i l an 1 1 , lo créancier qui réclamait la.-ub-
rogation , la demandait
a u x risq u es de l’enchérisseur qui s ’étuit
�( 2 2)
départi , et voulait que cet enchérisseur , non-oLsIant son
des:sJc-J
ment cl sa déclaration qu’il était désintéressé , fût tenu non seu
lement
de parfournir
V enchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fut garant des frais de la procédure à fin
de revente par adjudication : ici , au co n traire, les citoyens Rirard
n'ont demandé et obtenu qu’une subrogation p u r e et sim ple
à leurs propres risques ,
l ’avantage de tons les
et
qui , loin de nuire à personne , fait
créanciers intéressés , celui de la dame do
V i c h y elle-même qui se dit la créancière la plus considérable, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
V oyons , au surplus , si l’opinion qu’on nous oppose n'a
pas
été puissamment combattue , et si en ce moment il peut mémo
être permis de la soutenir davantage.
Ou trouve dans le rapport lait p a r ’ a commission du tribunal de
cassation , sur le projet de code civil , (cm. 2 , pag. 1 7 7 , le pas
sage suivant : <r 11 pourrait souvent arriver que le p rix de la vente
» fût inférieur à la vraie valeur
et les créanciers ne doivent pas
)> en souffrir. L ’édit de 1771 l’avait prévu et avait autorisé les créan■» ciers à surenc hérir d ’un dixième , ensuite d ’ un vingtième l ’un sur
» l ’autre ; mais il n ’ avait autorisé que les créanciers
5)
eu x-m êm es
y ce
qui exécuté à la rigueur pouvait être injuste par l ’état de la fortune
)) des créanciers, leur impuissance ou leur inconvenance dacquéi r
» pour eux-mêmes : ce qui d ’un autre côte , était bien facile a éh » der , eu faisant arrangement avec un tiers , pour lui transmettre le
)) bien a d ju gé , après lui avoir prêté son nom pour enchérir.... L ’arf.
)) X X X I de la loi du 11 brumaire an 7 , est plus simple et plus rair» somiable : L es créanciers inscrits ne son! pas seulement autorisés à
« surenchérir, mais à req uérir la m ise a u x enchères et a d ju d ica tion
» p u b liq u e ..... L/édit de 1 7 7 1 autorisait l'acquéreur à conserver
» l'im m e u b le , en p a y a n t le plus h au t
p r i x auquel il aurait été
» porté..... Quel créancier 011 quel étranger se résoudrait
à
enchérir
)> et à donner à l’immeuble tout son véritable prix , s’il était au
v ch oix de l’acquéreur, ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
)> prendre pour soi.au même prix ? Cela était moins déraisonnable,
quand on n ’avait allaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et non fi
�( 23)
'
» des étr a n g e rs ..... M ais p o u r des étrangers , il faut a vou er que cette
» option de l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
» moyen d’empêcher,soit naturellement,soit par convention secrète,
x> que la cliose ne parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t certa in e)> nient p a s que le s e u l désistem ent du créancier qu i a req u is la
v m ise a u x e n ch ère s, suffise p o u r em pêcher qu'on ne p rocèd e à
)) l ya d ju d ica tio n ; car alors le mois serait expiré pour les autres
« créanciers , ils ne pourraient plus faire cette réquisition , et
)) l'acquéreur en desiuléressant le prem ier re q u é ra n t, ou en faisant
« avec !ui quelque autre arrangem ent, obtiendrait le désistement
» et p r è ju d ic ie r a il toujours , p a r le v il p r ix , à Tintérêt des créanv ciers : il faut donc qu’en cas de désistement , les autres créanciers
)> p u is se n t, après la notification du d ésistem en t, se subroger au
)) p rem ier requérant et suivre V ad ju d ica tion p u b liq u e ».
L a subrogation aux soumissions
d'enchères et réquisition de
r e v e n t e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , dev|hit donc avoir lieu de
pfein d ro it, sous l’empire de la loi du 11 brumaire on 7 , commo
sous celui de l ’édit de 1771. Aussi la question s’étant présentée à
juger au tribunal de cassation le 1 5 germi nal an 1 1 , sur le pourvois
du nommé Giroust contre Versepuy et la Boullée , ce tribunal, dans
les motifs de son ju gem ent, reconnut et déclara « que l’art. X X X V I
» de la loi du 11 brumaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é » cédentes en ce qu’elles auraient de contraire à ses dispositions ,
» et n ’ in terdisant p a s nom m ém ent la subrogation de l'un des
» créanciers
inscrits
au
créa ncier
p o u r s u iv a n t, subrogation
)) que les lois précédentes autorisaient , on ne p e u t p a s dire que
)) cette subrogation soit désorm ais p rohib ée ».
Envain 011 oppose que dans l’espèce de ce ju g e m e n t , la pour
suite se trouvait eugigée par l'affiche des biens dont la revente
était demandée ; mais s i , comme le prétendent nos adversaires,
011
devait regarder comme purem ent person n elles à celui qui les
fait , les notifications d'enchère et procédure pour la revente , de
manière qu ’aucun autre eréin cier ne pût demander à s’y subro
ger , il n’y aurait pas plus de raison pour admettre cette subro
gation dans le cas où ce» premiers actes auraient été suivis d ’afli-
�V\
*t
(
)
ches : car , on pourrait dire de même que ces affiches et tout ce
qui se fait par suite , de la part
du créancier p ou rsu iva n t, ne
sbnt que pour son seul c o m p te ; on pourrait de même opposer
aux ciéanciers qui
n ’auraient pas fait
de notification d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat transcrit, qu’ils ont
renoncé à enchérir , et doivent exécuter
le contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d’affiches, il y a lieu à la subroga
tion , 011 doit convenir que c’est parce que l’enchère survenue par
l ’ un des créanciers a empêché le contrat de d ev en ir d é fin itif, l ’a
suspendu dans ses effets, et faisant considérer le débiteur comme non
dépouillé de la propriété vendue , a mis chacun de ses
créanciers
dans le cas d 'e n poursuivre sur lui la revente et adjudication ,
comme il aurait pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent disparaître, en ce m o m e n t,
devant l ’art. X C I X , chap. 7 , de la loi}portée le 28 ventôse d e rn ie r,
sur le régime h y p o th é c a ir e , pour faire suite au code civil,
« L e désistement , y est-il dit
du créancier requérant la mises
» aux enchères , ne p e u t, même q u a n d le créancier p a y e r a it le
)) m ontant de la soum ission , em pêcher V a d ju d ica tion publique. ,
» si ce n 'e st du consentement exprès de tous les autres créanciers
» hypothécaires ».
D ira -t-o n
que cette loi ne peut avoir d ’ellet rétroactif : mais
nous invoquons l’article cité , non pas connue établissant lo p r in cip c, puisqu’il est reconnu qu’il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons comme une ré p étition , comme une confirmation de ce
principe.
E n f in , à entendre la dame de V ic h y et le citoyen M a r a u d , les
héritiers Ricard plaident sans intérêt , et 11’agissent que par h u
m eur dans celte cause ; l’insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toules les créances , et la postériorité du rang
d’ hypothèque des citoyens R ic a r d , 11eleur permettent pas d ’espérer
d ’obtenir la moindre collocation sur le prix des biens dont il s’agit.
Mais
peut-011
sérieusement
et
décemment
proposer
des
reproches aussi faux et ridicules ? Quoi ! les créanciers se trou-?
y cr o n l mieux traités et auront plus de ressources pour se payer
�S L ï ï '( 25 )
lorsque le p rix des vente? restera m oindre de m oitié du taux
auquel il peut s’élever par l’adjudication publique.
D ’a ille u rs, sur quoi la
dame de V ic b y s’appuie t - e lle , pour
soutenir qu'il ne doit rien
rester du prix de cette revente aux
citoyens Ricard et autres créanciers ? c ’est sur sa prétention de tout
a bsorber en se disant créancière de son mari de 1 4 o,ooo fr. Mais
cette
prétention n’est qu'une fiction ; et la dame de V ichy a si
bien
craint
d ’être
démasquée à cet égard , qu’elle s’est refusée
fortement à soutenir et laisser juger l’incident élevé par le citoyen
R ic h a rd -C o r b e r y , qui attaquait ses créances et prouvait qu’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,000 fr.
1’ 1 f
Ainsi s ’évanouissent les suppositions et les sophismes accumulés
par le citoyen M a g a u d , de concert avec la dame de V i c h y , pour
faire prévaloir des appels téméraires. L e jugem ent du
tribunal
de première instance est basé sur l’ esprit et sur le texte de
la loi ; il a pour objet à la fois de maintenir la faveur due à des
créanciers l é g i t im es , et de garantir leurs int ér êt s contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l’avidité qui s’efforçaient de les
frustrer. Il ne peut donc qu’obtenir sa confirmation des magistrats
supérieurs.
S igné
R I C A R D.
L e C .en D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué
— I
A Clermorit-Ferrand , chez J. V e ÿ s s e t , Imprim eur do lu Préfecture
du P u y -d e -D ô tn e , rue do la T reille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotation manuscrite : jugement du 4 prairial an 12. Journal des audiences, an 12, p. 383 ?
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53224/BCU_Factums_G1410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53742/BCU_Factums_M0243.pdf
7ba405d023cdeb02fe20e1ae63e09706
PDF Text
Text
M É M O I R E
P o u r les h é r i t i e r s R I C A R D
Vichy
T R IB U N A L D
c r é a n c i e r s du ci-d e v an t m arquis de
, intim és ;
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D : épouse se disant divorcée dudit
du V ic h y , ap pelante ;
E
t
c o n t r e l e C itoyen B e r n a r d
E n p résen ce des
C ito y en s
R
M A G A U D > aussi a p p e la n t;
ich a r d - C or b e r y
,
G
r im a r d ia s
,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
Ergo est Isx , juslorum injuslorumque distinclio , ad tllam anliquissirnam et rerum omnium principem expressci naturam , ad
quant leges hom inum dirigunlur.
Cic. do Legib. lib. 2 .
11 est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
qui est juste de ce qui ne l’est pas , et qu’elle se mesure sur ta
nature , cette pruni ¡ère et principale rfcglc de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicéron , traité des L o is, liv, 2.
La
fraude peut-elle jamais être consacrée , sn r-to u t lo rs q u ’elle
e st en évidence , et d o it-o n penser q u 'il ait été , ou m êm e q u 'i l
ait p u ê tre dans l'intention du législateur de la favoriser ? T e lle
�esl la question vrn'nient étrange , (¡ne !a darne rie V i c h y
et Te
c it oyen Magaud élèvent de concer t dans ceLLe c a u s e , et dont ils
n e craignent pas de soutenir l ’affirmative.
4
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i o,ooo fr.
s ’o p p o s e , contre toute raison d’intérêt légitime . à ce que lçs biens
de ce d é bi t e ur , q u ’il n ’a vendus q u ’a une s omme de 80,000 fr , moitié
de leur valeur , soient r evendus à leur juste p ri x , par la voie des
enchèr es juridiques ; contre ioute p ud eur , elle nie d ’avoir elle—
nume
fait une enchèr e sur ces ventes , lorsque les preuves les
mo i ns
équivoques de ce fait sont rapportées ; enfin , lorsqu’elle
e6t convaincue
d ’a v o i / collusoirement c h er ch é à s u p p r i m e r ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce q u ’en subrogeant c eux -c i à l ’effet de
sa soumission , sur
le refus q u’elle fait de la poursui vre e l l e - m ê m e , on l é s a i t admis
à se char ger de f a i r e , p o u r l 'i nt érêt de la masse c o mm u n e
ce
q u ’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part , le citoyen Magaud r l ’un des acquéreurs , tandis
jjue ses co-i nl éres sés se Tendent justice pa r un acquiescement vo
lontaire au juge me nt qui a r e c o n nu l’exi stence des enchères et en
a ordonné la poursuite , vient seul se plaindre de ce q u’ on lui fait
p e r d re le b é n é fi ce , sur lequel il n ’avait jamais dû c o m p t e r , d ’une
acquisition- frauduleuse , ainsi que le fruit des man œuv re s i n g é
nieuses q u ’il-avait e m p l o yé e s avec la dame de V i c h y ,
p r i m e r et
faire
disparaître
toutes les
traces
de
pour s u p
l ’e nc hè re qui
faisait cesser l’eflet de sa vente.
O n voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magand dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince
bénéfice p our lui,,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
58
le prix modique de ( ,000 fr.
auquel il lui a été seulement vendu.
Mais la d a m e d e V i c h y ! comment e xpli quer sa conduite , l orsqu’on
I11 voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? Coni -
4
nif.Mil concilier avec ses prétentions d ’une m ' u i u c de j o, oooIi
nir
les biens de son mari r non seulement q u ’elle ait abandonné et voulu
s up pr ime r l ’e nc hè re qui devait faire valoir ces biens à un p r i x bien
�s u p é r i e u r , et
,
(
3
)
.
lui assurer (Vaillant le p aie me nt de sa d e t t e , niais
encore q u ’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette e nc hè re en se chargeant e u x - m ê m e s de la poursuite ? V o i c i
le mot de l ’éni gme ; c ’est q u ’au lieu d ’être créancière de son mar i
de i 4o , o o o fr. , c o mm e elle le, s u p p o s e , elle ne l ’est
pas m ê m e
de 20,000 IV. , et q u ’ayant traité avec l ’acqué re ur Ma ga u d , elle a r e ç u
de lui en secret le p r i x de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son npm , agit et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
ma ni fe s te , et dès-lors le j u g em en t du tribunal de C l e r m o n t qui l’a
proscri te , pourrait-il ne pas r ece voi r sa confirmation ?
A n t o i n e R i c a r d , architecte et e n t re p re ne u r de b àt i me ns à C l e r
m o n t , père des intimés , avait été e m p l o y é par les ci- devant c omt e
et marquis de V i c h y , à différentes constructions. L ’h o n n e u r de les
se r vi r devait être sans doute d’ un grand p r i x ; car ils t r ou v è r en t le
m o y e n , non seulement de ne rien lui p a y e r p o u r ses travaux , niais
e nc or e de le po rte r à se r e ndr e l eur caution , p a r voie d ’endosse
m e n t , p o u r une lettre de change q u’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Camb efo rt.
A l ’é c h é a n c e , les sieurs de V i c l i y , suivant l ’usage de leu rs s e i
gneuries , ne p ayè re nt pas : l e sieur C a m b e f o r t fit p r o t e st e r e t
obtint sentence de condamnation solidaire et pa r corps , t a n t c ont r e
e u x que contre l ’e n d o s s e u r , en la jurisdiction consulaire de C l e r n i o nt - Fe r ra nd , le i o j anvi er 1781 , p our la s o mm e de 4,667 fr. en
principal
portée p a r l a lettre de c h a n g e , a vec intérêts et dépens.
L e C i t o y e n R i c a r d allait être e m p ri s o nn é en ve rt u de
cette
s entence , sans que les 8ieurs de V i c h y , qui lui avaient p r omi s , dans
les mouv eme ns de leur fr a n c h e reconnaissance , d ’e m pê c h e r q u ’il
11e f ût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts p our faire h o n n e u r à leur parole ni a l a deLte ; il
f ut donc obligé de payer l u i - m ê m e la totalité des c onda mna ti ons ,
s a u f son recours qui lui était adjugé par la m ê m e sent ence co nt r e
les sieurs de V i c h y .
Ceux-ci
ônl trouvé constamment le secret de r e n d r e ce recour»
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes ;
^ et le Cit oyen Ri card , p ei e , est \ en u a deceder étant toujous reste
�( 4 )
_
.
c ré an ci er de cet objet , c o mm e des autres avances q u ’il l eur avait
faites.
C e p e n d a n t , le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ri c ar d f ormè re nt
l eur i nscription h y p o t h é c a i r e sur les siturs de V i c h y au bur ea u
de C l e r mo n t } pour sûreté et paiement de la s omme de 9,667 fr. ,
à laquelle montai t leur créance résultante du j ug e m e n t de 17 8 1 ,
en princi pal et accessoires.
Ils ne f ur ent pas les seuls qui eussent usé de cette précaution ,
v i n g t - s i x autres inscriptions avaient été ou f ur ent f ormées sur les
si eur s de V i c h y .
P a r m i ces i nscriptions , on
distinguait
celle faite p ar la dame
L a n g l a r d , épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V i c h y ,
p o u r créances portées à 104,677 fr- 9^ c. , qu’elle prétendait faire
ré sul te r de son contrat de mariage du 18 mars 1 7 7 1 , et lui avoi r
été adjugées p a r sentence p or t an t sa séparation de b i e n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 j ui n
17 8 1 , et pa r j u g em en t
du t ri bunal de l’A ll i e r du 16 b r umai r e an 7.
D e p u i s plusieurs années , l’e x - m a r q u i s de V i c h y s’était réfugié en
H o l l a n d e ; mais avant sa r e t r a i t e , après avoir plaidé assez sérieu
s e me n t avec la dame
L a n g l a r d , son é p o u s e , au parl ement de
P a r i s , où il avait interjeté appel d e l à sentence de séparation q u ’elle
avait o bte nue contre lui , il paraît que les de ux é p ou x
r ap p ro c hé s en 17 85 et que leur réconciliation fut
s’étaient
dès-lors basée
sur le projet de r endr e dupes les autres créanciers du mari , et de
l e u r soustiaire tous ses biens , au profit et sous le nom de la f e m m e ,
s a u f à elle a faire p ar t
p our ra it en résulter.
s e cr èt eme nt à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent i o m be r , en eiïet y
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V i c h y tout ce qui
f u t r e co uvr é sur son m a r i , tant en pr inci paux q u ’en revenus. L a
niasse é n o r m e et e x agér ée de ses créances el le privil ège qu ’elle
l eur su p p o sa it, avaient élé p our elle des m o ye n s d ’écarl er la c on
c urrence des autres créanciers plus sérieux e t plus légitimes , pur
la crainte 0O1 elle les avait jetés
q u ’ils agiraient i n u t i l e m e n t , et
�(S )
ne feraient q u ’fljouter à l eur perte p ar les n ou ve au x
frais q u’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V i c l i y
se rendit
dans
ce département p our y faire la v e n te de tout ce qui lui restait de
p r o p r i é t é s ; il en passa quatre c ont r ats , sous les dates des 26 et 28
«erminal et 1 . " floréal m ê m e a n n é e , savoir:
o
L e I . " au cit oyen Nicolas , j e u n e , p our la somme
5 ,000
de cinq mil le l iv r e s , c i ................................................
L e 2.0 au citoyen F a y o n , p o u r pareille s o mm e
de cinq mille l i v r e s ,
Le
5 .'
au
fr.
5 ,000
ci...................................................
citoyen Magaud , ayant p o u r objet
u n superbe domaine . p o u r la s o mm e de soi xant e
huit mille l iv re s , c i ........................................................ 68,000
4
E t le .* aux nommé s Brochet, Sabatier et antres ,
p o u r la s omme de trois mille vingt- cinq l i v r e s ,
c i ..................................................................................................
Ainsi le total
5,02
5
de ces ventes f orme seul ement
une s omme d e .................................................................... 8 1 , 1 2 5 fr.
E t les objets vendus sont en val eur de plus de cent t rente mille
francs ; le domaine qui a passé au citoyen M a g a u d , vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V i c h y n ’avait souscrit ces ventes que moye n na nt un s uppl ément
de p r i x assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypot hèques de C le rmo n t F e r ra nd , les
g , 12
Dans
28 g e r m i n a l ,
et 16 floréal an g.
le mois de la transcription , chacun d ’eux dénonça son
a c q u i s i t i o n
créanciers
,
avec l’état des inscriptions subsistantes
inscrits
,
,
a u x dirl'érens
et fit la déclaration prescrite par l ’article X ! X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hy po t hé ca ir e , q u ’il acquit
terait les charges e x i s t a n t e s , mais seul ement jusqu’à concurrence
du p ri x énoncé dans son contrat.
�.
.
Plusieurs
créanciers et
proposaient d ’e nc hé r ir sur
de V i c h y
6
(
}
n o t am me n t
cette
le6
. .
.
héritiers Ri c ar d , se
dénonciation , mais
là
dame
vint en personne les assurer q u ’ils pouvaient se r e p o se r
sur elle de ce soin ; qu' el l e était la plus intéressée à faire p or t er
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s
tant sur
créanciers , c o m p
ct-s p - o liesses , s ’absti nrent de faire a uc une
procédure
relative à cet objet.
C e pe n da nt la dame de V i c h y fit etTecüvement notifier a ux a c
q ué re ur s sa déclaration et réquisition de revente des i mme ub le s
dont il s ’agit
par voie de mise a u x enchères , avec soumission
de les p or t er ou faire p or t er au moins à un vingtièm e en .susdit
p r i x é noncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an g ; — et les i ÿ et
i
5 messidor
sui
v ant , elle dénonça le tout au sieur de V i c h y , son m a r i , a vec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropriation des
biens
compris a ux contrats susdatés. El l e fit aussi la dénonciation
de ce c o mm an de me nt aux a c q u é r e u r s , avec déclaration q u’elle allait
p o u r s u i v r e la revente.
C et te e nc hè re e xé c ut ée p a r l a datne de V i c h y , force
que
cette
fois elle ne s ’était pas trouvée
p ens er
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute il avait voulu s’attribuer à lui seul, pour
l ’e m po r t e r en
Ho ll ande
où il
allait r et our ne r , le bénéfice
des
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n ’en faire q u ' u n e
très-petite part à la dame de V i c h y , et c ’est vrai semblablement
ce qui avait excité celle-ci à r efuser sa sanction aux ventes : mais
les enchères a ya nt amené le sieur de V i c h y et les acquéreurs à lui
cé de r ce q u ’elle d é s i ra it , il en est résulLé q u ’au m ê me instant elle a
consenti à s u p pr i m er ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’enchères , réquisition de r event e et c o m m a n d e m e n t
en e x propr ia tion , et q u ’elle a
fait c h e rc h er et retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin parei llement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure q u' el le
avait entreprise.
L e s créanciers qui ignoraient ces circonstances , attendaient tou
j our s que la dame de V i c h y fît procéder a ux uil khes sur lesquelles
�(7 )
devait s ’o p ér e r la r event e en j u s t i c e , l orsqu’au mois
de f rimnire
an 10 , elle rompit le silence et leva le masque sur le plan qu'elle
avait, f ormé de les frustrer.
E n effet , elle se présenta
me nt de C l e r m o n t , pour y
au greffe du
requérir
tribunal d ’a rr ondi ss e
l’or dr e
et
distribution du
p r i x des ventes faites par son mari aux cit oyens Magaud , F a y o n ,
Ts’ icolas ,
Brochet et autres acquéreurs , c o mm e si elle n ’eût pas
fait d ’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits p our c ompar aî tr e au procès-verbal
d ’ordre
et
produi re leurs litres.
5 pluviôse an 1 0 , les héritiers Ri car d p ar ur e nt à ce p r o
Le
cès-verbal et opposèrent q u ’avant d ’aller plus avant ¿ l a dame de
V i c h y devait mettre a f i n les enchères p ar elle faites el que jusques-là il n ’y avait pas lieu de pr océder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s ’eflecluer au profil de tous les créanciers.
L a dame de V i c h y osa soutenir par un dire en r ép ons e du 8
du m ê me m o i s , q u 'e lle n ’ a v a it p a s J'ait d ’ enchères , et au
s u r p l u s , quand
abandonner
qu’il n ’y
il eu aurait existé , q u’il lui avait été
et de s’en
a jamais
départir.
eu de
sa
Mais
il
est
bon
libre de les
d ’obs erver
part aucun désistement en
souscrit ni notifié , en sorte que son e n c h è i e
est toujous
f o rm e
subsis
tante.
L e s parties ayant
été r envoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès verbal , la discussion s ’engagea d ’ab o i d entre le cit oyen
K i c l u u ' d - C o r b é r y , l’ un des créanciers et la
daine de V i c h y , d ’après les conclusions prises par c el ui -c i, à ce que
les
créances de la dame de
V i c h y fussent
préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d ’être créanci ère , c o mm e elle le s up
posait, de 154 ,6 77 f r . , elle ne l ’était tout au plus que de s o ,
aux
tenues du c o mp t e
devait
Le
encore
tribunal
débattu
q u ’ il
44 o fr.
représentait ; sur quoi elle
i m p u t e r différentes sommes q u ’elle avait touchées.
sursit par jugement, à s ’o c cu pe r
de celte discus
sion y j us qu’à co q u’il aurait été reconnu s il avait été lait des e n c h è r e s
et s’il
devait être procédé à la revente , afin de
d ét e r m i n e r quel
serait le p r i x qui ferait l’objet de 1 ordre et distribution.
�(8 )
A lo r s fut plaidée la question
dans l eur
dire
é l evé e
par
les cit oyens Ri card
au procès-verbal .
Ils i nte rpe lè re nt la dame de V i c h y et le citoyen M a g a u d , l ’ un
des a c q u é r e u r s , qui seul faisait contestation de s’exp li que r cal liégoriqui=nient , s ’il avait été ou non signifié par la dame de V i c h y
des
réquisition de revente judiciaire , avec soumi s
actes portant
sion d ’e nc h èr e d ’un vingtième.
'
L a da me de V i c h y et le citoyen Magaud r é po ndi r ent n é g a ti
vem en t , et ajoutant PefFrontei'ie au m e n s o n g e , mi re nt les h ér i
tiers Ri car d au défi de p ro dui re , non seul ement
aucune p r e u v e ,
mais m ê m e aucun indice de l ’exi st ence de ces enchères. .Les a u
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
vouloir partager
c ette t é m é r i t é , ils s ’en r ap po r ta ie nt à justice par leur silence.
E n ré pons e à la dénégation et au défi de la darne de V i c h y et du
c i t o ye n Ma ga u d , les héritiers Ri c ar d , qui étaient parvenus a se
p r o c u r e r des preuves positives du fait
i . ° des extraits du
des
e nc h è r e s , justifièrent
bureau de l ’enregi st rement qui relataient
les
notifications faites à la requête de la dame de V i c h y aux acqué
re ur s , par exploits des 1 1 et 16 prairial et i
2.0 E t ce qui
achevait de
3
messidor an 9 ;
l ever toute équi voque , de la copie
d ’e xploi t de signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
a u x no mmé s B r o c h e t , Sabatier et Pla ne ix ( trois des acquéreurs ) ,
le 10 messidor an g , c ont enant
la
dénonciation
des soumissions
d ’enc hèr es par elle faites envers Ions las a cq u ér e u r s , et du c o m
m a n d e m e n t tendant à la l'evente pa r e xp ropr iation, q u ’elle avait fait
au sieur de
échappé
V i c h y , son
à la r ec he r ch e
mari : celt e copie était la seule qui eût
de la dame
de V i c h y
p our
s up pr ime r
les traces de la p ro cé d ur e q u ’elle avait tenue.
Ine x is t enc e des enchères étant ainsi établie, et le concert f rau
d ul eu x de la dame de V i c h y avec les acquéreurs étant démontr é ,
les
héritiers
la dame de
Ri card soutinrent q u ’il
Vichy
de faire cesser
n ’était pas
au
p ouv oi r
de
Pell'et des enc hèr es ; que
les
contrats se ti ouvant anéantis, il fallait nécessairement
procédera
la r e v e n t e , et que dans le cas où la dame de V i c l i y ne voudrait
pas y do n ne r suite, e u x , c o mm e tous autres créanciers intéressés ,
�,
(9).
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame rie V i c l . y était
sans intérêt et c ons équemment sans droit p o u r
contester celte
subrogation q u i , loin de lui n u i r e , we pouvait que lui être avan
t a g e u s e ; et à l’égard du citoyen Magaud q u’il était égal ement sans
droit pour s ’y opposer , parce que la loi n ’avait a uc une me nt eu p o u r
b ut de
le favoriser
tion de
et de lui
maintenir une v e n t e à l ’a n nu l la -
laquelle il avait dû s ’attendre dès q u’il paraîtrait
enchère.
une
.
L a , dame de V i c h y r épondi t que tout ce q u ’elle avait
pu faire
n ' é t a it que pour son seul intérêt et pour son p r o p r e c o m p t e ; que
dès-lors il lui étflit libre de ne pas y do nne r suite ; que les autres
créanciers devaient
s’i mp ut er de
ne pas
avoir e nc hé r i et veillé
’
e u x - m ê m e s à la conservation de leurs intéiêts.
L e Ci to y en Ma ga ud tint le m ê me langage , et ajouta q u ’il était
impossible d ’a dm e t t r e des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au p ri x des ventes à e u x notif iées , à profiter des
enchères et pr océ dur e
des motifs dont il se
qu’avait
p u faire un autre
créancier p ar
désistait.
L ’ un et l ’autre ne rép onda ie nt rien au surplus aux preuves
collusion qui l eur étaient opposées ; au contraire
de
( c o m m e s ’ils
avaient eu à s ’applaudir de la fraude et à enc hé ri r sur son évi dence
p ar un excès d’i mp u de u r dont, il
était réservé à cette
donner l ’e x e mp l e ) , la dame de V i c h y et
firent
intervenir
oéomêtre à
un
de
le c it oye n
Magaud
p r ét e n d u créanci er , le ci to ye n C h o u s s y ,
Cusset , dont
p ar ce que i ndé pe nda mme nt
date
cause de
ils
ont le
de la
rôle
à l eur
disposition ,
simulation de sa créance ,
la
son h y p o t h è q u e qui est des dernières en ordre , ne lui
p e r me t pas de rien e sp ére r dans la
distribution
du
prix
des
immeubles dont il s' agi t , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
le s c ito y e n s
en
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s à leu r p rix , et
R ica rd déclarés n on - recevables dans l eur demanda
subrogation d’encheres.
L e s autres
créanciers , intéresses u yoir admettre cette s ubro—
B
�n
V
( j°)
-
gaticn , en désiraient a r d em me nt le succès et s’en remel.laient à
justice , dans l ’espoir q u ’elle 11e pourrait jamais consacrer un c o n
c e r t de fraude aussi manifeste.
E n cet état , i ntervint au tribunal d ’arrondi ssement de C l e r m o n t F e r r a n d _ , l e a messi dor an 11 , le jugement dont voici les 1er m e s :
« A l t e n d u que l ’acle de notification d.i î â messidor an 9 0 0 n s )) tate suffisamment l ' ex is te nc e de l’e nc h èr e fuite p ar la üame de
)> V i c h y a ux acquéreurs de son m a r i ;
» Atte ndu
que l ’article X X X I de la loi du 1 1 b r um a i r e an 7 ,
)) sur le régime h yp ot h éc a ir e , accorde
» faculté de requérir la mise aux
aux créanciers inscrits la
enchères de l ’i mme ub le v en du
par le débiteur ;
)) A t t e n d u
que,
d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 br umai re an
>, 7 , sur les e x p r o p r i i o n s f or cé e s, la soumission de p or t er l ’i m » me ub le
vendu , à lin vi ngti ème en sus de celui
stipulé
par
» la vente
vol ontai re, tient lieu de pr emi èr e e n c h è r e , qui né ce s -
)) sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par ex prop ri ati on forcée ;
» Att e ndu que des créanciers inscrits , qui p euv e nt ne
)> fuit de soumission
de mise a ux e n c h è r e s ,
)) connaissance de celle faite par un autre
)) confiance de recueillir
pas avoir
pa rc e q u ’ils avaie-nt
créancier et dans la
les avantages résultant de celte s o u m i s
)> sion , 11e pe uv ent être privés de ces a v a n t a g e s ;
)) L e tribunal ordonne que la dame de V i c h y sera tenue de don ne r
)) suite a ses soumissions , dans le mois de la signification du présent
)) j ug e m e n t ; huite de ce f a i r e , déclare les héritiers Ricard subrogés
’
» à son lieu et pince, c l les autorise , en c ons é que nc e, à poursui vre
)) par ex pro p ri at io n forcce , c onf o rm ém ent a la ldi , les objets dé
)) signés dans la notification dudit jour 10 messidor an ç);déclure le
)) j ug eme nt c omm un avec les autres p a rt i es , et condamne la dame
,
» de V i c h y aux d é p e n s » .
L a Dame de V i c h y et le citoyen Magatid .«ont , chacun à l eur
é g a r d , nppidans de ce j ug e me nt envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l ’c x marquis de V ichy , pour yoir déclarer co mm un avec eux le j ug eme nt
�à int ervenir. L a p l u pa r t de ces créanciers assignés font défaut* ; les
seuls qui aient c ompa ru , sont les citoyens Juge , G r i m ar di a s et
B a rdo na ud , qui vi ennent d ’adhérer et se réunir par des conclusions
expresses , aux c it oye ns R i c a r d , p o u r de ma nd er la conlirmation
du j ug eme nt dont est appel.
T e l est
l ’état dans lequel la cause se présente. L e s héritiers
R i c a r d y ont combat tre successivement leurs d eu x adversaires.
§. I.er
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non s eul eme nt de réus
s i r , mais m ê m e de pouvoir être écoutée sur son appel , du moins
quant a ux dispositions principales du j ug eme nt attaqué ; car elle y
est n o n - r e c e v a b l e par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
' E n p r i n c i p e , l ’intérêt est la mesure dès actions ; t oute d e m a n d e ,
toute contestati on, doivent d o n c a vo i r p ou r base un intérêt réel de la
p ar t de c e ux qui les s ou ti e n ne nt , a ut r eme nt elles t omb ent d ’elles—
mêmes. ¿Ictio ealenhs competit c/uale/iàs in lerest , nec com petit
antequàm cœ perit interesse. Il en est de m ê m e des a p pe l s ; c e u x
qui sont dépourvus d ’ i nté rê t, ne pe uv ent être admis. N on soient
ctudiri (impelíanles n id là quorum inlerest. I. 1. JJ\ de appellat.
recipiend. v el non.
Da ns l ’e s p è ce , quel intérêt p e ut avoir la dame de V i c h y à se
plaindre du j ug eme n t r endu par le tribunal d ’arrondi ssement de
C l e r m o n t , a u x c h ef s qu i o n t o r d o n n é , i . ° q u ’ elle serai t t e n u e de
donner suite à ses soumissions dans le m o i s ; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers R i c a r d de me ur er aie nt subrosés
en son lieu et
t*
p la ce ; ." que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursui vre
5
p a r ex pro p ri at ion f o r c é e , c o n f or mé me nt à la l o i , les objets d é
signés dans la notification du
i
5
messidor an 9 ;
4 ."
et que
le
j u g e m e n t était déclaré c o m m un avec toutes les auLres pat lies a p
pelées ?
L a p r emi è re de ces di sposit i ons, il est v r a i , reconnaît et j uge
l ’e xi st e nc e de l’e nchèr e , et prescrit à la dame de V i c h y d ’ y do nne r
sui te -, mais le fait de la notification d ’e nc hè r e ne p e ut être cont esté,
�( 12 )
il est p r o u v é j u s q u ’à l ’ é v i d e n c e , p a r les p i èc e s qui s o nt r a p p o r l e e s ;
( x ) mais la dame de V i c h y n ’a poi nt d ’intérêt légitime , p our en nier
l ’exi st ence et p our se refuser à continuer de poursuivre lu r e v e n t e ,
p u i s q u ’elle a r eco nnu , au c o n t r a i r e , pa r le l'ait m ê me de la p r o
cédure par elle e ntr epr ise , que son intérêt était de faire t o mb er
les pr emi èr es ventes. Mais e nf in, cette disposition n ’est a uc une me nt
coactive , elle est de p u r e faculté ; car aucune pei ne , aucune condi
tion o n é r e u s e , ne sont attachées au 1 efus que ferait
V i c h y de l ’exécuter : il lui est libre à son g:é de
la dame de
suivre
ou de
n e pas suivre , eile n ’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seul ement ne lui nuit pas , mais se
t r ouv e encore toute à son a vant age; car en subrogeant p u r e me nt
e t simplement en son lieu et place les héritiers R i c ar d à la pour
suite , on la décharge de tous les risques et évènemons attachés à
la qu a lité d en chérisseuse et p o u r su iv a n te , pour les r ep or te r e n
tièrement sur les s ub r og é s; de manière q u ’elle n ’a plus
que du
bénéfice a r e c u e i l l i r , soit de la revent e si elle pr odui t une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’c s pé i er , soit de la condition
qui est
( i ) La copie qui est rapportée (cl, dont il est parle page 8 ) de la notification
faite le i3 messidor an 11 , par ta dame de Vichy , aux acquéreurs Brochet ,
Salmlier et Plancix,contient dénonciation et transcription, entre autres pièces,
i.° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et aux autres
acquercurs, comme appartenait!) au sieur de Vichy ; 2 .° du commandement fait
h la suite )e t i messidor, môme année, par la dame de Vichy , à son mari , por
tan t « qu’a delaut de paiem ent, elle, entend porstiivre la vente et expropriation
p ar 1(1 voie de l enchere , dt'.s biens dont la désignation est faite en tête (/rs pré—
æen/es, lesquels biens ont été acquis par les citoyens Favon , M agaud, Nicolas,
B rochet, Sabaticr et Plancix , auxquels il « été J'uit déclaration d ’enchères par
actes des onze et seize, prairial dernier.
A l’appui de celte pièce décisive , on rapporte encore t°. l'entrait du bureau
d’enregistrement , qui pronve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le moine jour i3 messidor an g ; a ° l’exIraiL des eiircgislremcns
des actes d’enchères des il et l(> prairial précédent ; 3 u l’exlrait dY nrc'istrcnx iil de la procuration passée devant Chnssaigne , notaire à Clermonl , par la
clame de Vichy , le la prairial an y , pour la suite deadites caciièrcs.
�t r\
V iû)
i mposée aux héritiers Ri car d , au m o y e n de la subrogation p a r e u x
.
demandée et a c c e p t é e , de
fournir !e m o nt a nt de
l ’e n c h è r e , et
d'acquitter les (rais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
p o u r couvrir cctte e n c h . r e : et c ’est ici ia différence qui
se r e n
c ontre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en celte matière : car dans celle-l« les demandeurs en s u b
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’ en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des de ux précédentes, ne préjudicient. pas davantage à la dame de
V i c h y , d ’autant q u ’elles n ’ajoutent rien qui puisse la f r a p pe r ou
r e t o m b e r sur elle.
Il n ’y a do n c que la disposition qui la c on da mn e aux dépens ,
qn^elle
puisse t r ou v er onéreuse. Mais il fallait alors q u ’elle
traignît son appel à ce seul
c or e e sp ér er d ’y réussir ?
res-
c h e f j et c o mm en t pour rait- ell e e n
L a condamnation des dépens est la p ei ne des t émé ra ir es plai
de ur s, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y s uc
c o m b e n t . Il n ’est pas permis a u x tr ibunaux de leur en faire grâce ni
r emi se à cause de leur quali té, pas m ê m e sous p ré te xte d ’équité ,
ni pour quelque autre m ot if que ce puisse être. ( A r t . I . " du lit.
XXXI
de l’ord.ce de 1667 ).
O r la
daine de V i c h y avait i nd éc e mme n t nié des
et établis ; elle av,iit
qu elle
,
11 avait
pas
faits
vrais
té mé ra ir eme n t et fraudul eusement soutenu
fait
d e n c hè r es ni de c omm an de me nt
pour
engager la revente par e x p r op r ia t io n des biens de son mari. Klle
a v a i t , injustement
et sans cause léüilitne
./ contesté la c onti nuation
'
O
de la poursuite , elle s ’etail aussi injustement e l bien p l u s , c o n tr e
son propre intérêt , opposée ù la subrogation p ure el .sumple
m an dé e
par les héritiers Ilicard : elle devait
elle l’a é t é , c onda mné e aux dépens de c el l e
de
do nc être , c o m m e
t é m ér ai i e
el injuste
contestation , et le jugement dont est appel ne pourrait êi re l è f o r m é
en
ce point , sans blesser à la fois el la disposition textuell e de
l ’ordo nna nc e e l toutes les idées îe^ues eu justice.
�(i4)
$.
II.
Contre le Citoyen M agaucl.
la qualité du c i t o y e n Magnud dans cette affaire ?
Quel le est
c Jest c eüc d ’un acquéreur à titre s u s p e n s if et p u r e m e n t éventuel.
Que ls droits lui assure celte qualité , di aprés not re code h y p o l l i é caire , p our s’opposer a ux enchères qui ont frappe
son contrat et
e m p ê c h e r la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car p our
avoir des droits acquis , il faudrait
que sa vente fût devenue d é
fin itiv e faule d ’enchères survenues
dans le délai pr esc ri t p ar la
loi; et il est r eco nnu et p rouvé en point de f a i t , q u ’il est s u r ve n u
dans ce
délai une enc hè re faite par la dame
de V i c h y sur son
acq ui si t ion, e nc h èr e qui , de d r o i t , n ’a jamais cessé d ’être e xi s
tante , p u i s q u ’ elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par
le
de me ur é
doit se
seul Fait de l ’émission de celte e n c h è r e , son litre est
en
suspens
j us qu ’à l ’évé ne me nt
poursui vre p o u r la
d ’attendre
ce résultat
de l 'adjudication
revente. J1 est obligé
qui l 'expos e
qui
de soulTiir et
à la dépossession.
C ’est
condi ti on formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 br umai re an 7 , et à laquelle il s ’est assujetti en
r e me t t a nt son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens é vi de nt de la loi et contre sa dispo
sition que le cit oyen Magaud vi ent se plaindre de ce que le j u g e
m e n t de I.tru instance l ’a soumis à un évé ne me nt qui était a ll ac hé
à la nature
de son titre. Il a dû nécessai rement
c o m p t e r sur la
résolution de son c o n t r a t , dès q u ’il y élait survenu
dont l’exist ence
plus
q u ’à
11e peut actuel lement êl rc
re co uvr er
bour se me nt lui
ses
frais
et
l o y a ux
était offert , à moins
une
e nc h èr e
d és a v o u é e ; il n ’avait
coûls
dont
le r e m
q u ’il n ’arrivât , l o rs q u’ on
voudrait pr oc éd er à l ’adjudication , que le silence de tous les c ré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enc/ièie , ne vînt lui
restituer
XVIII
l ’ctlèt de son acquisition, c o m m e il est pr évu par
l ’ar(.
de la ¡oi sur les ex pro p ri ati on s forcées.
Ainsi son appel n ’est pas plus rcc cva ble que celui de la damo
�c i5 )
.
de Vieil y. C e t appel doit. «Vantant mie ux c ire r ep o us s é, qu’ii a été
encore interjeté d ’ une manière indéfinie , et q u ’au lieu de le r es traindre à ce qui touchait seulement la vente de ce qui lui
était
r e l a t i f , le citoyen M a g a u d , en le faisant poi ter sur le tout , de
mande également la reformal ion du jugement- de 1 . ' " instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui lie s ’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se p l a i n d r e ,
l orsqu’ils
ne j u g e n t pas ' e u x - m ê m e s q u ’il leur a ppart i enne de le
faire.
E nf i n ce qui achève
de rendre le ^citoyen Ma ga ud défavorable
aux y e u x de la j us ti ce ,
et no n-r ec eva bl e à soutenir aucune c o n
testation ou a ppe l envers les créanciers de V i c h y , c ’est l ’e x c e p
tion qui naît du
dol dont il s ’est é v i d e m m e n t r endu coupable ,
soit en se prêtant à céler une partie du prix de son acquisition ,
p o u r la soustraire ?ux créanciers dont elle était Je gage , soit en
colluHant avec, la d a i n e de V i c h y p our c acher , désavouer et sup
p r im e r les enchères qui devaient met tre ces créanciers dans le
cas de relever cette première fraude , et de r am ene r la vente à son
véritable prix par une adjudication publique.
Cette except ion le rep ous se , et ne lui p e r me t pas m ê m e d ’être
entendu : p r œ lo r , dit la loi j
varias et dolosos qu i
fl' de dolo m alo , subvenil a d versus
a liis obfueru/it c a llid ita le
(¡uddain , ne
ve.l illis m nlitia sua s il lucrosa , vol ipsis si/nplicitas dmnnosa. O r
l ’objet de sou appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice de la fraude
q u ’il a pratiquéeavec le sieur de V i c h y et son é p o u s e , au préjudice
des créanciers de celui-ci t Sa fraude lui serait donc utile , il en r ec e
vrait la r éco mp ens e , si cet appel pouvait êti,e écouté , tandis que
la loi naturelle v e u t ,
ail contraire, q u ’il en soit p u n i , lors m ê me
q u ’il pourrait trouver dans la r igueur ou dans la subtilité du droit
quelques
F
er
a rg ume ns à
p rosit L.
Qu'il
ait
l ’appui de sa cause.
o c c a s io n km JU iits
1
A V c/ii dolus suus
c i v u . i s conlrà n aluralem œ quitatem
. ii.d e (loi. m al. excep t.
ne dise pas au surplus que
eu pour
o b j e t , dans
de favoriser les moyens
son
la loi
esprit
frauduleux,
du
c o mm e
1 i b r umai r e an <j
dans
son
t ex te
qui p our ra ie nt ¿Lie concertés
�,
.
(16)
,
.
e nt r e l ’acquéreur et le vendeur, au préjudi ce des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l ’ouvrage. II n ’a pas é t é , en e l f e t , ni pu être dans son
v œ u de
f a v o r i s e r ni de r éc o mp e ns e r la fraude , et si par une fausse in
t e r p r ét a t i o n de q ue lqu’une de ses dispositions , on pouvait induire
im a rgument contraire
il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car l a l o i ne peut vouloip que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se r a pp o rt e r au p ri nci pe de l ’é q u i t é
naturelle.
Ma is si 011 c h er ch e les motifs de cette loi dans les r appor ts dont
elle fut précédée , on trouve q u ’elle a eu p o u r
objet , loin de
c r é e r de no u ve au x a b u s , d e r e mé d i e r à c e u x qui étaient nés
de
la législation p récédente. « Depui s longtems, disait le r ep ré se nt an t
)) Ja cquem inot , dans un de ces r a p p o r t s , tous les h o mm es éclai)} rés demandaient q u ’en écartant les préjugés , en surmont ant les
)> anciennes h a b i t u d e s , on établît enfin un mode conservatoire des
)) h yp o t h è q u e s , basé su r les p rin cip es de la loy au té et de la bonne
)>f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât (Vun g ra n d
)> j o u r , qui s’opposât i nv i n c i b l e m e nt à ce (jue la confiance f à l d c )) son n a is victim e des
détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
» garantit à chacun ses droits et sa p rop riété n.
E t si
facile
de ces mo ti fs
de reconnaître
précautions
qui
velles , toutes
exposés
que cette
loi , sans
rien
existaient d éj à , n ' a fait q u' en
en faveur
sollicitude , et
on passe aux dispositions, il est'
r e tr a n c h e r
des
ajouter de n o u
des créanciers , qui méritaient toute sa
dont elle n ’avait en vue
que le seul intérêt
et
avantage , tandis q u’elle n ’a rien fait ni voulu faire p our les acqué
reurs
q u ’elle ne considère que dans un état p r é c a i r e , et n ’a y a n t
q u ’un litre incertain , j us q u ’à ce que l ’adhésion des créanciers i n
tervienne p ou r sanctionner leur contrat p ar le silence ou p ar lo
défaut d’e n c h è r e s , et le r e ndr e définitif.
Les
héritiers
Ricard
p our ra ie nt
te rmi ne r ici l eur discussion,
dès q u ’ il est p ro uv é que l ’ un et l’autre de
leurs adveisaircs sont
égal ement uoii-rcccvaldes dans leurs appels : mais ils ne doi vent
pas craiiulîu de les suivre et c ombat tr e jusques dans les moyens'
q u ’ils mettent
en avant p our
accuser d ’erreur^ ou mal j u g é au
�(
17
)
f o n d le j ug e me nt de I.cre instance, puisque ces objections 11e
posent véritablement que sur la subtilité.
$.
re
I I T.
Réfutation du système des appelcms 'sur le sens des lois du
11
brumaire an 7.
A v a n t le dernier code h y p o t h é c ai r e , 011 ne se serait pas permis
sans doute de met tre en question , que des créanciers
opposans
s ur les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vent e par
volontaire
ou
lettres de ratification ,
décret
n ’eussent le droit , p o u r
l eur intérêt
l orsqu’il était survenu une e n c h è r e sur le p r i x de ces
ventes , de
la part de l ’un d’entr’ e u x , et que ce lu i-c i se montrait
négligent à suivre celte e nc hè r e ou l ’abandonnai t, , de se s ub ro g er
au bénéfice et à la poursuite de cette m ê me enc hè re et de re le
ver la négligence ou l ’abandon de l’ enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
C e l l e opinion était fondée sur deux p ri nci pe s bi en
prem ier,
trouve
r econnus : le
que toute enchère, dès le m o me n t q u ’elle est f ormée, se
acquise
, soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce quo c’est un contrat que Venchérisseur passe
a v e c la justice et p a r lequel il s'engage à se rendre ad ju d ica
,
taire du bien décrété en
cas q u ’ il ne se
forte enchère , contr at qui
est obligatoire dès
et ne p eut
trouve p a s
de plus
le m o m e n t m ê m e
p l u s s e rétracter ( d ’ H é r i c o u r t , traité de la vente des
irnmeub. chap. 1 0 , n°. 18 g ) ; le s e c o n d , que
s ai sissant , et
tout opposant
est
q u’à ce t i t r e , dans toutes les poursuites qui se f o n t
sur un débiteur commun , soit q u ’il s’agisse d ’apposition de scellés
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes immobiliai res ,
soit q u’il s ’agisse
niers saisis ,
il
a le
d ’ordre , distribution
droit
ou c o nt r ib ut i on
de faire po ur l ’intérêt de
p o u r le sien p ro pr e , tout ce que le poursuivant aurait
et de
de de
la masse
et
du faire ,
se faire s ubroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir 5 c ’est ce q u i a été c o n s t am me nt
celui-ci
pratiqué
c
�( iS )
de tous les tems , c o m m e l ’ai lestent tous nos
( _
auteurs ( d ' H é r i -
c o ur t , traité de la vente des immeubl es , ch ip. 6 , 11."
4. me p a r t i e ,
traité de la pr océ dur e civile
24 . ; P o i t i e r ,
cliap. 2 , art. 8. j Rayant,
p r o cé d u r e du palais . etc. ).
E n f i n , c' est ce qui se pratique encore j our nel lement dans tou
tes les instances de saisie ou
ordre. C o m m e n t donc la dume de
V i c h y et le c i t o ye n Magaud ont-ils
pu
aurait dû être changé depuis la loi du 11
i maginer que cet usage
b r u m ai r e an 7 , sur le
ré gi me h yp o th é c a i r e , et q u ’il ne devait plus c i r e admis en m a
tière d ’ enchères ? E s t - c e que les principes et les motifs sur lesquels
il
était fondé , ont cessé d ’exi st er ?
-
Ils r ép o nd en t que cette loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères
;
m a i s , si
elle
n ’en parle pas
pour
l ’a ut oi i se r
n om in a tivem en t , elle n ’en parle pas non plus pour la défendre ;
dès-lors c ’est un p o i n t resté sous le droit c o m m un p r éc éd e mm en t
observé. L/édi t de jui n 1 7 7 1 ne parlait pas non plus de la sub ro
gation a ux enchères , et cependant 011 n' avai t jamais entrepris de
p ré te ndr e
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Que ll e
en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , c o m m e celui des
inscriptions
l ’ordre et
qui y o nt été substituées , engageant nécessairement
distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le m ê me m o me n t par l’un des o p p o
sans devient
c ommun
c ’est un incident
aux
autres.
survient
une enchèr e ,
h e u r e u x dont le bénéfice est acquis à Ions ; de
ni eme , s ’ il survient des lenteurs
tions
S ’il
, des distractions ou
au préjudice de la masse , dans le cours de
c o nda mna
la poursuite ,
tous sont obligés d ’en s up p or t er les évènemens.
Nos
adversaires
ex c ip e nt des art. X X X I et X X X H ; suivant eux,
d ’après ces ai l i c l e s , chaque créancier inscrit doit enchérir pour
son compte. A
défaut
d ’enchèr e de sa part dans
le délai pres
crit , la valeur do l’i mme ub le demeure définitivement fixée envers
lui au p r i x stipulé par le
contrat.
C ’oht-à-dire, suivant e u x, q u e dans le c a s d ’une vente qui serait por*
t é e p a r fraude
à un p r i x t rè s-i nf éri eur , et sur laquelle subsisterait
�(
]9
)
néanmoi ns,par e x e m p l e , un no mb re de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouv an t c o m p t e r sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt c o m m u n , fît son e n
c hè re parti cul ière, p our ne pas être dupe de la ruse du d éb it eu r:
mais les frais de ces vingt enchères , c eux de leurs dénonciations
et poursuites , devant être pris en privilège sur la val eur de l ’i m
m euble affecté ; il s’ensuivrait que le p r i x de cet i mme ub le serait
dans
le cas d ’être absorbé en', son entier par ces frais , et de ne
p ouvoi r m ê m e y suffire ; que dès lors il ne resterait r ien a ux cré
anciers à rece voi r sur ce qui l eur serait dû ; et q u’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à re spe c te r la f ra ude pratiquée
p a r l eur débiteur , sans p ouvoi r
s ’en
plai ndre , à moins de s’e x
pos er à voir aggraver l eur perte.
U n e disposition aussi
absurde ne p eut se supposer dans l ’i n
tention de la loi. No u s vo yons au contraire dans
le
m ê m e art.
X X X I I et dans Fart. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’e n c h è r e , le contrat qui en a été f ra pp é , loin de d e
ve ni r définitif envers aucun des créanciers , se trouve au c on
traire , sinon anéanti , du moins suspendu
dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revent e
doit nécessairement avoir l i e u ; ce qui ne peut se faire encore q u ’au
profit de tous les
créanciers i n s cr it s , puisque tous
appelés a l ’adjudication ( art. V I de la loi sur
doivent être
les expropr iat ions
forcées ).
L e contrat étant suspendu dans ses effets p a r l ’intervention de
l ’e nc hè re faite par un seul des c ré a n c ie r s, il en résulte également
que la
p ro pr ié té de
n ’a ya nt pas
avait
l ’objet ve ndu doit être considérée
c omme
cessé de résider en la personne du débiteur
qui en
consenti la vent e , et que l ’acquéreur
qui
s ’en tr ouv e e n
possession ne p eut être regardé que c o mm e en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et X V I I I
même
de
la
loi sur les e xpropr ia tions forcées.
C e n ’est pas t o u t , le m ê m e
art. X V I I I p or te que la soumis
sion faite p a r u n des créanciers d’aug me nt er le p r i x de la vente
vol ontai re sert de prem ière e n c h è r e , lors de l ’adjudication pour
�}
(
la revente : donc cette soumission est obligatoire tin j o ur où elle
est faite ; donc elle appartient el. doit profiter à tontes les par
ties i nt ér es sées; donc enfin elle
ne peut é h e séparée de l ’adju
dication a f i n de r e v e n t e , p ui squ’elle en lait
partie e l
torme la
p r e m i è r e mise.
Mais , disent les a d v er s ai re s , cell e soumission n ’est
p a r acte
exlra ju d icia ire ; pour q u ’on piiL
contrat f ormé en j u s t i c e , il
on faire résulter
faudiait q u ’elle fût
c o m m e sous le r égi me de l ’édit de
faile
que
un
faite au greffe ,
1771.
C e l l e objection n ’est q u ’u n e mauvaise équivoque. P a r le dé pô t
çt la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conser vat i on des h y p o t h è q u e s , il contracte légalement envers
t ous les
créanciers
inscrits la condition
de r a pp o rt e r son p r i x ,
s ’ils y adhèrent ; ou , si quel qu’ un d ’e n l r ’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r i t , il contracte l ’obligation de r ap p o r t e r l’objet vendu p our
ê tre soumis à la revent e pa r adjudication publique.
reau des h y p o t h èq ue s est le greffe institué par
voi r au profit des c ré a nci ei s inscrits
Ainsi l e b u
la loi pour r e c e
toutes les
soumissions et
obligalions des acquéreurs.
L e contrat élant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exi gé ni dû
e xi ge r que les
actes subséquens
qui
se r éféreraient à son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s ’est con
tentée de simples
notifications : mais
ces notifications ptofi e ut
nécessairement a tous les créanciers , puisqu’elles sont la suite de
l ’engagement légal opéré par la
transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent, être faites tant
ve nde ur qui s ’en
au
trouve
saisi
p o u r tous ses c ré me io rs appelés à e x e rc er scs d r o i t s , q u ’à l ’ac
q ué r eur qui est conslitné leur d ép os i la ir e, et q ui , dans foui ce qui se
fuit p a r s u i l e d e l à transcription , esL si bien censé agir pour e u x ,
que ! arl. X X X I V
le droit de
de la pr emi èr e loi du
se faire r emb ou rs e r
adjudicataire et sur le p r i x de
fhi
oppose
contraire } l ’lul
deux
j u g eme us
11 br umai re lui donne
de lotis ses frais par
le
nouvel
la chose.
rendus dans 1111 sens
pr étendu
p Ur ]« tributial d ’appel do Paris , le 1 (i thermi dor
�( Si )
an
lo
,
prairial
l'autre par
le
tribunal
d’appel
de
Riom
au 1 1. Mais , quelque respectables que soient
niens , ils- ne peuvent
f ormer aucun
dus
ces
le
n
juge-
préjugé dans la cause ; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés
sés par
,
se sont, trouvés c ont rove r
décisions di¡Terenies i nt ervenues
dans d ’antres tri
b u n au x , q u ’il est é g a e m e n t possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait pas
été assez ap pr of ondi e
ils
difîerenL encore
essentiellement de la cause actuelle.
D ’abord , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
se r a p p o r t e n t , c e l t i connivence frauduleuse , ce (loi évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués e nt r e le vendeur , l ’a cq ué
r e u r et
l’enchérisseur p o u r f rustrer les créanciers légitime.*., et
- q u i , c o m m e ou l’a d é m o n t r é , doivent suffire seuls pour faire déclieoir la dame de V i c h y
et le citoyen
Magaud de toute e x c e p
tion et m o ye n s q u’ils voudraient i nvoquer en leur faveur.
E n second l i e u, il y avait eu clans l’une et l ’autre espèce , désis
t e m en t fo rm ellem en t et légalem ent notiJié par 'les enchérisseurs ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison, soutenir q u ’ils n ’étaient
volonté ,
pas obligés d’aller plus loin c oni re leur i n t ér ê t et leur
s au f aux autres
à
leurs
ciéanciers à poursuivre
risques ,
comme
ils
aviseraient.
p our
leur
Ici , au
c omp te et
contraire
,
il n ’existe point ni n ’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V i c h y de la soumission et déclaration d ’e nc hè r e , qui est prouvée
avoir été par elle (aile envers les citoyens Magaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des i l
que
de la pr océ dur e par elle
commandement
ensole
que ces
et
16 prairial
an 9 , non plus
engagée p o u r la r event e
et dénonciation des 11
par ses
et 10 messidor sui vant ;
enc hèr es el c el l e pr océ dur e sont toujours s u b
. s if- tan les.
En
troisième lieu , dans l ’espèce jugée au tribunal d appel de
Paris , aucun des créanciers 11e demandait la mai ntenue de l’e nc lière ni sa subrogation.
Qua ti i ème i ne nl e n f i n , dans l’espèce
de Ri om , le 11
rogution ,
jugée au tribunal d ’appel
p i a i i u l an 11 , le créancier qui réclamait
la demandait
lafub-
a ux risques de l’enchérisseur qui s'éiait
�32
if
)
départi , et voulait que cet e n c h é r i s s e u r , non-olbstant son
désiste
m e n t et sa déclaration q u ’il était désintéressé , f ût tenu non seu
l eme nt
de
p arf our ni r
Venchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fût garant des frais de la p ro cé d ur e à fin
de revent e par adjudication : ici , au contraire , les citoyens R ic ar d
n ’ont dema ndé et obtenu q u ’ une subrogation p u re et sim ple
à
leurs pr opr es risques ,
l ’avantage de tous les
qui , loin de nuire à pe rsonne ,
et
fait
créanciers intéressés , celui de la dame de
V i c h y e ll e- mê me qui se dit la créanci ère la plus c o ns i dé r ab l e, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
\ oyons , au surplus , si l ’opinion q u ’on nous oppose
n ’a
pas
été pui ssamment c omb att ue , et si en ce m o m e n t il p eut m ê m e
être permi s de la soutenir davantage.
O n trouve dans le r ap p or t fait p a r l a commission du tribunal de
cassation , sur le p r o j e t de code civil , 1om. 2 , pag. 1 7 7 } le pas
sage suivant : « Il pourrait souvent arri ver que le p ri x de la vente
» f ût inférieur à la vraie v a l e u r , et les créanciers ne doivent pas
» en s o u f f r i r . L ’édit de 1 7 7 1 l’avait prévu et avait autorisé les c ré a n
)> ciers à s ur e nc hé r ir d ’un di x iè me , ensuite d^un vi ngti ème l ’ un sur
« l ’autre ; mais il n Javait autorisé que les créanciers eu x-m êm es ,• ce
« qui e xé cuté à ia rigueur pouvait être injuste par l ’état de la f ortune
» des c ré a n c ie r s, leur impuissance ou leur i nc onvenanc e d’acquérir
» p o u r e ux -mê me s : ce qui d ’ un autre côté , était bien facile à éh » der , en faisant arr ange me nt avec un t i e r s , p o u r lui transmettre le
» bien adjugé , après lui avoir prêté son nom p our enc hérir.... L ’art.
» X X X I de la loi du 1 1 b r umai r e an 7 , est plus simple et plus rai
» sonnable : L e s créanciers inscrits ne sont pas seul ement autorisés à
sur enchér ir , mais à requérir la mise a u x enchères et adju dication
» p u b liq u e ..... L^edit de 1 7 7 1 autorisait l ’a cq ucr eu r à c ons e rv er
)) l’iinmeuble , en p a y a n t le plus h aut
p r i x auquel il aurait été
)) p o r t é ......Q u e l créanci er ou quel é tr ang er se résoudrait à enc hé ri r
)) et à don ne r à l’i m m e ub l e .tout son véritable p r i x , s’il était au
» c h o i x de l ’a cqué re ur , ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
» prendre pour soi au m ê me p r i x ? Cela étuit moins déra iso nna bl e,
)) quand ou n ’avait affaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et n on à
�(23)
)> des ét r angers ..... Mais p our des étrangers , il faut a vou er que cette
y> option <le l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
)> m o y e n d’e mpê ch er ,s oi t naturellement.soit par convention s ec rè te ,
» que la chose 11e parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t c e r ta in e - !
» 1lient p a s q u e le s e u l d ésistem en t d u c réa n c ier q u i a r e q u is la \
)) m ise a u x e n c h è r e s , su jfise p o u r em p ê ch e r q u 'o n ne p ro cèd e ci '
« V a d ju d ic a tio n ; car alors le mois serait e x p ir é pour les autres
» créanciers
ils ne pourraient plus faire cetle r é q u i s i t i o n ^ et
)> ^acquér eur en désintéressant le p re mi er r e q u é r a n t , ou en faisant
» avec lui quelque autre a r r a n g e m e n t , obtiendrait le désistement
« et p r é ju d ic ie r a il to u jo u rs , p a r le v il p r ix , à V in térêt d es crèa n —
» cie rs : il faut donc q u ’en cas de dé si stement , les a u tr e s créa n ciers
)) p u is s e n t , après la n o tifica tio n du d é s is te m e n t, se su b ro g er a u
)> p r e m ie r r e q u é r a n t et su iv r e l'a d ju d ic a tio n p u b liq u e ».
L a subrogation
a ux soumissions
d ’e nc hè r es et
réquisition de
r eve nt e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , devrait donc avoir lieu de
plein d r o i t , sous l’e mpi r e de la loi du i l br umai re an 7 , c o m m e
sous celui.de l ’édit de 1 7 7 1 . Aussi la question s’étant présentée à
j ug er au tribunal de cassation le i 5 germinal an 11 , sur le pourvois
du nommé G ir ou st contre V e r s e p u y et la Boullée , ce t r i b u n a l , dans
les motifs de son j u g e m e n t , reconnut et déclara « que l’art. iXX X V I
» de la loi du 11 b r umaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é
» cédentes en ce q u ’elles auraiêrit~tê c ontraire à ses di spositions«.
» et n >in te r d isa n t
)> créa n ciers
pas^ n om m ém en t la su b ro g a tio n de l'u n des
in scrits
au
cr é ancier^
p o u r s u iv a n t,
subi ogati on
)> que les lois précédentes autorisaient , on n e j j e ut p a s d ire q u e
)) cette su b ro g a tio n soit d éso rm a is p r o h ib é e ».
E n v a i n on oppose que dans l’espèce de ce j u g e m e n t , la p o u r
suite se trouvait engagée par l’alRche des biens
était demandée ; mais s i ,
on
dont la revente
c o mm e le p ré te nde nt nos a d v e r s a i r e s ,
devait regarder c o mm e p u rem en t p e r so n n e lle s à celui qui les
f a i t , les notifications d ’enclière et jy;oc:edure p our la r eve nt e , do
maniè re q u’aucun autre créancier 11e put demander a s ’y s ub ro
ger , il n’y aurait pas plus (le raison pour adme tt re cette s ub rogalion, dans le cas où ces pr emi er s actes auraient été suivis d ’alïï-
�( 24 )
clies : car ^ on pourrait dire de mémo que ces affiches et tout' ce
qui se fait pa r s u i t e , de la part
sont que p our son seul c o m p t e ;
a ux créanciers qui
du créanci er p o u r s u i v a n t , ne
on p our rait
n ’auraient pas fait
de m ê m e opposer
de nolificalion d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat
r e no nc é à e nc hé r ir , et doivent e x éc ut e r
t r a n s c r i t , q u ’ils ont
le
contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d ’affiches , il y a lieu à la subroga
tion , on doit conveni r que c ’est parce que l ’e nchèr e survenue par
l ’ un des créanciers a e m p ê c h é le contrat de d even ir d é fin itif ^l'a
suspendu dans ses eifets, et faisant considérer le débiteur c omme non
dépoui ll é de la p ro pr ié té vendue , a mis chacun de ses
dans le
cas d ’en poursui vre
créanciers
sur lui la revente et adjudication ,
c omme il auruit pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent di sparaî tre, en ce m o m e n t ,
devant l ’art. X C 1 X , cliap. 7 , de la loijportée le 28 ventôse dernier
sur le r égi me h yp ot h éc a ir e , p our faire suite au code civil.
« L e désistement , y est-il dit , du créancier requérant la mise
» aux enchères , ne p e u t , m êm e q u a n d le c ré a n c ier p a y e r a it le
)) m o n ta n t d e la so u m issio n , em p êch er V a d ju d ic a tio n p u b liq u e ,
» si ce n ' e s t du consentement e x p rè s de tous les autres créanciers
)> hyp oth éc ai re s ».
Dira-t-on
que cette loi ne peut avoir d ’effel r é t r oa ct i f : mais
nous invoquons l’article cité , non pas c o m m e établissant le p r i n
c i p e , p ui squ’il est r econnu q u ’ il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons c omme une r é pé t i t io n , c o m m e une confirmation de ce
princi pe.
Enfin , à ente ndr e la dame de V i c h y et le citoyen Magaud , les
hériti ers Ri car d plaident sans intérêt , et n ’agissent que par h u
m e u r dans cette cause ; l’ insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toutes les c ré a n c e s , et la postériorité du rang
d ’ h yp ot hè que des citoyens R i c ar d , 11e leur permettent pas d ’espérey
d ’obteni r la
Mais
reproches
m oindre
p e u t - 011
collocation «ur le p r i x des biens dont il s ’agit.
s ér ieusement
et
dé ce mme n t
proposer
des
uussi f au x et ridicules ? Q u o i ! les créanciers se trou
v e r o n t mi eu x traités et a ur ont
plus de ressources p o u r se payer
�(25 5
lorsque le p r i x
des ventes restera m oindre
d e m oitié
du t a u x
auquel il peut s ’é l ever p ar l’adjudication publique.
D ’a i l l e u r s , sur quoi la
soutenir qu' il ne doit rien
dame de V i c h y
s’appui e t - e l l e ,
pour
rester du p r i x de cette r eve nt e a u x
citoyens R i c ar d et autres créanciers ? c ’est sur sa p r ét ent i on de tout
4
a b s o rber en se disant créancière de son mar i de i o, ooo fr. M a is
cette
p r é tention n ’est
bien
craint
d ’ètre
q u ' u n e fiction ; e t
la da me de V i c h y a si
démasquée à cet égard , q u ’elle s’est r efusée
f o rt em ent à soutenir et laisser j ug er l ’i nci dent élevé par le c it o ye n
R i c h a r d - C o rb e r y , qui attaquait ses créances et pr ouvai t q u ’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,0,00 fr.
A in si s ’évanouissent les suppositions e t les sophi smes accumulés
p a r le citoyen Magaud , de concert avec la dame de V i c h y , p ou r
faire prévaloi r des
appels téméraires.
L e j u g e m e n t du
t ri bunal
de p re mi èr e i nstance est basé s ur l’ esprit et sur le t e x t e de
la loi ; il a p ou r objet à la fois de mai nt e ni r la f aveur due à des
créanciers l é gi t ime s, et de garantir leurs intérêts contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l ’avidité qui s ’efforçaient de les
frustrer. I l ne p e ut donc q u’o bte ni r sa confirmat ion des magistrats
supérieurs.
Signé R I C A R D .
L e C .”" D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué.
A C lerm ont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Im prim eur de la Préfecture
du P u y - d e - D ô m e , rue de la T reille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0243
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53742/BCU_Factums_M0243.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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hypothèques
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