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MÉMOIRE
P O U R
J u l ie n D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
C O N T R E
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son m a ri, juge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de B riou d e;
D A L B IN E , M a r i e D A L B I N E , fille majeure
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-G izaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit PlERRE D A L B IN E , et de ladite
D E J A X , son épouse ;
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans m ineurs, et dudit
Montbrizet-Gi zaguet ;
Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la l o i , pour éluder la
prohibition de la lo i, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lo is, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? T elle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�C2 )
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame D albine, tous l’effet d’un plan cons
tamment su iv i, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfuns; savoir, Ju lien , V ita lt
Antoine prem ier, Antoine second du n om , et A n n eM aric D ejax, première du nom.
Julien , V ita l, et Antoine prem ier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
A nne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
T a rtel; elle a survécu à son m ari, et vient elle-m êm e
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
Antoine D ejax, second du nom , s’est marié avec M arieThérèse Delchier.
D e ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
^
Julien D ejax, appelant;
Anne-Marie D ejax, seconde du nom , veuve Peyronnet ;
E t Agnès D e ja x , épouse du citoyen D albine, juge.
Celle-ci a e u , de son mariage avec ledit D albine, trois
enfans; A n n e -M a rie , qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et M arie Dalbine.,
Telle est la généalogie des parties.
�(3)
Anne-M arie D ejax, première du nom , veuve T artel,
n’avoit point eu d’cnfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien , V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom , l’avoient prédécédéc. Antoine, second du
nom , laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les hé
ritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’A ntoine, second du nom, il n’en
restoit que tro is, par le décès de Vital-François.
Anne - Marie Dejax , seconde du n o m , s’est mariée
en 1770 , avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
m ariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien D ejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de 'sa p a rt, même de ses f a i t s et pro
m esses, et entièrement aux risques, périls et fo rtu n e
du donataire.
Là s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
Il n’en a pas été de même pour la dame Dalbine.
Par son contrat de mariage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit -, elle lui a donné, en o u tre , une
somme de 2,000 f r . , payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
L e 19 novembre 1 7 7 8 , elle dispose en faveur de
A 2
�(
4
)
Anne-M arie D alb in e, sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. L a donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à. portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géra et administra à son gré -, elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
O n va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit.
Les actes vont se succéder.
i r novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
q u e , si les quittances en avoient été fournies par la dame
D a lb in e, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-m êm e, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vu e; de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novem bre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame D albine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée de
Yusage de la vue ; se réservant, est-il ajouté, la constituante, de toucher et recevoir elle-même les sommes qu i
seront payées par ses débiteurs, de manière que la darne
�ékf
(
5 )
D albine sera censée rî’avoir absolument rien reçu on
vertu des présentes j et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 ; la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixièm e,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
L e 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. L a donation fut évaluée à
une somme de 11,600 f r ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la m inute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
L e 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lu i aboient été. adjugées moyennant
�(
6
)
la somme de 2,950 J r . , mais auxquelles elle avait fa it
des réparations considérables, pour, par la dame JDalb in e, jo u ir d'¿celles dajis l’état où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,22 i f .
par elle déjà payée à la nation, et à la charge de payer à
la nation le restant de Vadjudication. L e contrat ne man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r . ,
qui de voit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220f r .
Ce 11’étoit point assez. 21 vendém aireancinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-M ontbrizet-G izaguet, mari d’AnneMarie Dalbino.
Par cet acte, il est dit que la dam eD ejax, veuve Tartet,
a fait vente à M ontbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-d evan t religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé par la nation; 30. de
tous les meubles, outils aratoires, et généralement de tous'
les meubles étant au pouvoir du m étayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître du
domaine de Vazeliettes , sous la réserve de Iusufruit
de tous les objets vendus. L a vente est faite moyennant la
somme de 25 ,000 francs , dont le con trat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et lus capitaux des remboursernens qui étoient
faits par les débiteurs.
�ÙJ.Y
(7)
6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la nièce, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c ’est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so m m es, tant en p rin cip a u x,
intérêts que f r a i s , ain si, e st-il ajouté , que le montant
du p rix de la vente de azehettes par elle consentie au
profit de défunt G iza g u et, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé ¿1 son gré, soit à payer partie de ses
dettes contractées, ou à Ventretien de sa maison ou
autrem ent, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insujfisans pour fo u r n ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
E nfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8 , par
lequ el, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame D albine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
»
Elle est décédée le 4 vendémiaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-diie, dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. E lle a
fait citer à ces fins le cit. D ejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
L e cit. D ejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
+»t)
�( 8 ) '
i g messidor de la même année, la dame Dalbine et son
m ari, les enfans D albine, c’est-à-dire, Marie D alb in e,
Pierre Dalbine et A n n e-M arie D alb in e, veuve M ontbrizet-Gizaguet;
Savoir : la dame Dalbine et son m ari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
'lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, P ie rre , et Anne-M arie D albine, veuve Gizagu e t, enfans dudit D albin e, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
E t encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germinal an 5, du domaine et métairie de Vazeliettes
et du P o u x, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été statué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�( 9 )
Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D e ja x , et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Vazeliettes et le P o u x , et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en Être délaissé à
la dame D albine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D e ja x , veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, x’evenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : D a n s la
m o i t i é your Îinstitution de la dame D a lb in e , sont com
prises toutes les facultés de disposer de la défunte,fa ite s
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2 ; en con
séquence la disposition du sixièm e, en fa v eu r des enfans
D a lb in e, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( 10 )
consentement les avons m is, sur ce c h e f , hors d'instance,
s a u f ii se pourvoir contre leur m ère, ainsi q u ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’ un m ois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du m obilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. L e jugement ordonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante de la succession de la défunte, et de rendre compte,
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belm ont, notaire.
Condamne le citoyen Dejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
L e citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes r
i° . L a donation faite, en faveur des enfans D albine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation, du 17 floréal an 2, à l’acqui
sition des deux maisons nationales ;
30. L a vente du 21 vendémiaii*c an 5 , consentie aij
citoyen Montbrizct-Gizaguet ;
�C ^ }
E t enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte de démontrer la négative.
D onation du 17 germinal an 2.
- Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d’état. Les enfans D albinel’ont reconnu eux-mêmes;
ils ont déclaré qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an -2, qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
O n a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine ; mais
on s’est abusé.
- L ’art. X V I p orte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l ’avenir à la faculté de
disposer, au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage des successions; savoir, du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux; et du d ixièm e,
-si l’on a des 'héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendre la lo i, que de penser
qu’elle a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu?après avoir défendu d’avantager directement les suctessibles, elle a permis de îles avantager indirectement.
Ce seroit prêter u n e ‘absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que le successible v it , ses en
fans ne sont point en ordre ide >succéder ; il leur fait
B a
�(12) t
obstacle. Mais il est-certain aussi, que le père et le fils
ne sont censés, en droit, faire qu’une seule et même per
sonne. P a te r et filius una eademque persona.
L a lo i, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. O r , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
renfermer un avantage indirect?
L a coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens parapliernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres et q u i le m ari puisse ou doiçe
succéder ; parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donner indirectement ce qu’on ne
peut directement.
E t, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit com mun, et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rappoi’ter à la succession ce qui avoit été donné au petitfils-, et, respectivement, le petit-fils ce qui avoit été donné
au père?
L a loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
aulorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite h retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixièm e, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�( i3 )
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
L ’article X X I porte que si le donataire ou héritier
institué est en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
E t l’article X X II porte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r , auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaii’e?
L ’article X X V I défend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif; et
il est ajouté, ou à ses descendans. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
Dira-t-on que la loi ayant pai*lé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant riz pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( 14 )
sion. Enfin, la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre scs puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 1 7 'nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’un des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition,
comme faite indirectement au profit de l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée n u lle , d’abord ren
première instance, au tribunal d’arrondissement'de cette
com mune, et ensuite sur l’appel'en ce tribunal.
Subrogation <du i j jîo r c a l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na
tionales, n’est évidemment qu’une donation déguisée sous
le nom de vente.
Ce^n’est pas sans doute jpar la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger'de la nature de l’acte., mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être'contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, 'et consacré par les lois.
Parmi les diilerens textes de lois, on'peut citer'la-loi
Sufpitius , au digeste, D e dohationibus inter virum et
ujcorem, et'la loi Nudâ>, au cod. <De mntrahenda emptione.
�¿i/
( i5 )
P a p ó n , sur la loi S ulp itius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à cliose que la loi ne perm et, l’on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et jugé
a qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’uñ de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner, fa it, par testament ou contrat entre-vifs,
« confession que l’autre lui a p rê té , ou employé à ses
« affaires, ou d é liv ré , ou remis en ses mains certaine
.« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
k fait tel p rê t, ou remis, employé, ou délivré la somme.
« L a simulation, dit le même auteur dans un autre
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat , chose dont
«x. néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap« parence pour le contrat passé entre les parties. U n
v homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r i x , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
«f si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera n u lle , comme le dit Ulpien. »
E t Papon cite ladite loi Nudâ.
« ’ Quoique les parties, dit R icard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 1 5 }
cc un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
ea provoquent la nullité.
A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer :Dans un acte
devant notaires il faut, d it-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
p u b lic, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport ;'i l’officier public.
E t de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, P lu s valcre quod agitur, quiim quod simulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’en
détermine pas toujours la nature; si, malgré la dénomina
tion
�6o ï
C 17 ) f
tion que les parties lui ont donnée, on peut l’arguer de
simulation et de fraud e, comment s’établit maintenant
cette simulation et cette fraude ?
Par les circonstances.
Fraus ex circonstantiis probari potest, dit Dumoulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F r a u s , dit énergiquement d’A rgentré, sur l’article
C C X G V I de la coutume de Bretagne , probatur conjectu ris antecedentibus , consequentibus et adjimctis.
F a lsissim u m , ajoute-t-il ,q u o d quidam putaverunt non
n isi instrumentis probari posse ’ fa c ta enim extrinsecùs
fra u d em potiüs probant, quia nemo tam supinus e s t ,
ut scT'ibi patiatur quœ fra u d u len terfa cit.
L a fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. D e là vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
. Citerons-nous encore Denizard. Les donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 1 7 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile : aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect; au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mêmes auteurs, les principales
cii’constances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La prem ière, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas persoîiasfacile prœsumitur.
C
�(
18)
■La seconde , la non-nécessité de ven d re, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
L a troisième, si les actes sont gém inés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
cei'titude.
En un m ot, comme dit d’A rg en tré , dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les cii'constances antécédentes et
subséquentes.
L a parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r i x , tout se rencontre ici. L e notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
nantes , on ajoute les circonstances cmtécédentes et subsé
quentes ; si l’on ju g e , pour rappeler les expressions de
d’A rgen tré, ex adjim ctù, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
L a dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et dè l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
pt interdit toutes donations, à charge de rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou à ses descen-
�( *9 )
dans; et de ce que cet article neparle que des ventes à fonds
perdu , la dame Dalbine et son mari n’ont pas manqué
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire, autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la m axim e, Inclusio unius est exclusio alterius.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55 e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’annulle pas ; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55 e. question :
« À ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion , et
« sans aucun des vices q u i pourroient amiullcr le
« contrat. »
Fixons-nous,sur,ces dernières expressions.
O n voit qu’on n’a pas même osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes sim u
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. L e doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
.des ventes faites de bonne f o i, et non en fraude ; des
•ventes sincères, et non des ventes simulées. O n voit
m êm e, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
a Sur la cinquante-cinquième question, ÎJue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
C 2
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commer
ce ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion , ni
« défaut de payement. »
Q u’induire de là ? L a question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
a un héritier présom ptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom ,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée?
Cette question est sans doute bien différente.
,
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeliettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de a 5 ,ooo francs,
numéraire m étallique, laquelle som m e, e s t- il dit, la
vendercsse reconnoît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 2Ô,ooo francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? E t si cette somme avoit été
payée com ptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves
tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son arm oire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
Memqfcirconslances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix ; point d’attestation de
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
M ais, de plus, réserve de la part delà venderesse de l’usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, trèsordinaire'au contraii’e dans les donations; réserve qui
seule s u f f i r o i t pour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l ’article X X V I de la loi du 17 nivôse. .
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds p erd u , pi’ohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement des
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame D albine, du domaine de Fontanes, domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-M arie D alb in e,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2 , procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
L a loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? E lle inter
pose ses enfans.
D onation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�alors disponible, envers les non successibles, c’est-à-dire,
du sixième.
L a quotité disponible, o u , pour mieux d ire, qu’elle
croyoit disponible , étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveu gle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été p ayée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seraient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendémiaire an 5 .
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame D albine ait fo u r n i quittance au x
débiteurs, c'est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes som m es, tant en p rincipaux, in
térêts que fr a is .
E t il est ajouté, ainsi que le montant du p rix de la
vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x .
Pourquoi cette dernière mention ? Q u’étoit-il besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la ven te? N ’étoit-ce pas elle-m êm e
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�C 23 )
Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre com ptable, des sommes par elle reçues et quit
tancées; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’a ch è v e-t-il pas de décéler
la fraude ?
.. Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa m aison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa v ie , même du
domaine vendu; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
E n fin , testament du 9 messidor an 8 , qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
. O n a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
L a l o i , a-t-on d it , ne défend que les ventes à fonds
perdu, faites à des successibles. O r, i c i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu; e t, d’un autre c ô té , n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger à la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa,
succession.
L a donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme ? Ne profite-t-elle pas aux enfans communs ? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner1ù la femme et aux enfans ? L a
�(H )
loi ne défen d-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement, et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la cii'constance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au m ari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
A utre jugement du tribunal d’appel séant à R ouen ,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
V oici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« D eux questions ont été posées :
«
«
«
«
te
te
te
« La première consistoit à savoir quelles sont les conditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
fait par un père, à l’un de scs enfans ou de ses gendres.
« L a seconde avoit pour objet de reconnoitre si L e inonnier, acquéreur, avoit rempli les conditions nécessaires pour la validité de son acquisition.
« L e tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la prê
mière de ces questions , que les principes et la juris
prudence, fondés sur l’art. C C C G X X X IV de la coû
tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( 25 3
r ticle IX de la loi du 17 nivôse an 2, se réunissent pour
« établix* qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
« père à l’un de ses 'enfans, n’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le juste prix de
« la chose acquise, et qu’il justiiioit de l’emploi des dea niers de la vente, au profit du vendeur.
« E t sur la seconde question, il lui a paru que L e « monnier n’avoit point rempli les conditions requises
c< pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
« sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point une preuve
« de l’emploi des deniers, en faveur du ven d eu r, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par D um oulin , en ces tex-mes :
ce Conclusum quod in venditionefactâ filio velgenero,
« conjessio patris non valet de recepto , etiam si nota« rius dicat pretium receptum coram se*
cc D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’E u re, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réformé ; et le contrat de v en te , passé par le défunt
« Hermier à Lem onnier, son gendx’e , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testam ent du 9 messidor an 8.
U n premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour que^ département il étoit
établi! Titre I er. sect. I I , art. X II de la loi de 1771.
U,ne seconde nullité, de,ce qu’il n’a pas désigné le ü °.
dç la patente. L o i sur les patentes.
D
�(26)
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse , c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surn om , et non par son vrai nom.
“ L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r ,
celui qui ne signe pas son vi’ai nom ne signe véritable
ment pas!
j
L e nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement A uvernat ■il
devoit signer Croze.
^ Un décret de l’assômblée constituante, du 19 juin 1790,
art. I l , porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille,
t A utre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X V I I I ,
p o rte , qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera quedeur nom patronimique, c’està-d ire, ' de baptêm e, et celui de la fam ille, et leui's fonc
tions ou professions.
-* 6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter dç nom ni de prénom , que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécu tif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�C 27 )
'
On citera l’ordonnancé de Henri I I , de 1 5 5 5 , q u i a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à -peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citei’a l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article C G X I, qui porte les mêmes dispositions.
E t, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
m êm e, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de fam ille, après avoir déclaré son prénom '.Ego
J o a n n es.................... testamentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. S in gulos testes, dit cette lo i, q u i testarnento adhibenturproprio chirographo annotare con çen it, quis, et cujus testamentum signaçerit. Il faut que, par Vacte m êm e, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le tém oin, quel
est ce témoin. U n surnom peut être commun h plusieurs.
L e nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne. signe pas par son n o m , est comme s’il ne
signoit pas.
L e testament est donc nul; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
Dans tous les cas, le testament ne. pourroit ' avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( 2 8 ) .................................
seulement qu’elle n’en auroit pas "disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D a n s la m oitié, est-il d it,
pour Vinstitution de la dame D a lb in e , sont comprises
toutes les fa cu ltés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ite s depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. O n ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2 ,
ou, pour mieux dire, à celle dü 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible; et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi ilfau d roit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible , et la donation du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à Anne-M arie Dalbine; en tant du moins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyronnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
L e jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
O n voit combien cette cause est importante. Elle n ’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt Îe
succès qu’elle attend ,'il n’y aüroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. Les fraudes, déjà trop
communes, se multi£lieroient; la loi seroit sans objet; la
�. ( 29 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a -t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreraient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G È S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul imprimeur du
T ribun al d’appel. — A n 11.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; Contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; Et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1770-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0931
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0716
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53092/BCU_Factums_G0931.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53093/BCU_Factums_G0932.pdf
b8dec1dffd266e36187183d1139588b7
PDF Text
Text
IJ b t)
---- ------
�u r.
*» * , o ' '•
!J4
GENEALOGIE
DES PARTIES.
Pierre D ejar,
marié à
Jacqueline Chassaing.
Julien,
décédé sans
postérité.
s.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier.
décédé sans
postérité.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
4
Antoine II,
marié â
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
I
S
3
4
Vital.
Julien,
AnneA gnès,
François, appelant. Marie , mariée à
Pierre
mariée à
décédé
Peyronnet. Dalbine ,
sans poster.
intimés.
i
2
Joseph,
AnneMarie ,
intimé.
mariée à
Robert
Gizaguct >
intimée.
3t
3
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
POUR
Dame A g n è s D E JA X , et le citoyen P i e r r e
D A L B IN E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
J o s e p h D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E , et
A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans,
tous intimés :
CONTRE
J
D E J A X , homme de loi, habitant de la,
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville, le 6 messidor
an 10.
u l ie n
S o u s l’empire des lois prohibitives, les transactions
les plus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude
l’injustice, la cupidité, l’ambition, avoient u n champ
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance pour le cit. D e ja x , connu pour avoir la passion
A a
�<1« procès! Il doit sans doute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. II paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement déplu; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui permet des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son moment n’est pas
bien choisi pour attaquer des règlemens de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez pour le cit. Dejax d’avoir obtenu,
par importunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d’avoir été donataire
universel de deux autres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame Dalbine : mais
aujourd’hui il en veut à sa succession; et tous les actes
qu’a faits la dame Tartel sont à ses yeux des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
mation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitude, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
( 4 )
F A I T S .
La dame D ejax, veuve Tartel, de la succession de la
quelle il s’agit, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
Elle donna une somme de 3,000 fr. à Anne-Marie Dejax,
femme Peyronnet, lors de son contrat de mariage.
�( 5 )
¿ tff
Elle fit également un don de 6,000 fr. à Julien D ejax,
son neveu, appelant, lors de son mariage avec la demoi
selle Croze, du 20 novembre 1771. Ce sacrifice fut absolu
de sa part, et sans aucune réserve d’usufruit.
Le 9 décembre 1 7 7 1 , Agnes Dejax épousa le citoyen
Dalbine, et la dame Tartel lui fit donation de quelques
immeubles situés àFontanes, évalués à 5 ,000 francs, et
non d’un domaine, comme le prétend Dejax,- plus, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa vie,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1778, la dame veuve Tartel fit donation à
Anne-Marie D albin e, sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germinal an 2, elle fit donation du sixième de
ses biens à A n n e -M a rie , Joseph et Marie Dalbine, ses
petits neveu et nièces.
Le 6 messidor an 8, elle a fait un testament par lequel
elle a institué pour son héritière de la moitié de tous ses
biens, par préciput et avantage à ses autres héritiers de
droit, Agnès D ejax, femme Dalbine.
Telles sont les libéralités qu’a exercées cette femme
bienfaisante. Mais le citoyen Dejax conviendra lui-mème
qu’Agnès, sa sœur, méritoit quelque préférence, et devoit
obtenir la première place dans l'affection de sa tante.
Depuis longues années la dame Dalbine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. La dame
Tartel, indépendamment des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité complète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prodigué ces tendres soins qui con
solent les malheureux et les dédommagent des privations.
Julien Dejax , au contraire, s’occupoit peu de sa tante
�(6)
pendant qu’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu'elle
est morte ? parce qu’il est très-habile à succéder. Il lui
sera sans doute difficile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait l’énumération des ventes que
la dame Tartel a consenties 5 il est donc essentiel de les
rappeler.
L e 31 août 1791, le cit. Dalbine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de Brioude, de deux maisons natio
nales, moyennant la somme de 2,960 fr.; et l’adjudication
lui fut faite au nom de Marie Dejax, veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea Agnès
D e ja x , autorisée de son m a ri, à l'effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,950 francs qui
étoient encore dûs à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été donné pour quelques réparations; et
moyennant le remboursement qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame Tartel; savoir,
celle de 1,221 fr. d’une part, versée à compte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du receveur, et celle de
1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
L e 24 v e n d é m i a i r e an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
à Robert Croze-Gizaguet, époux d’Anne-Marie Dalbine,
sa pciitc-nièee, un domaine appelé de Vazeliettes, l’a su
brogé à une vente nationale de partie d’un domaine appelé
le Poux, et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de Vazeliettes, dont l’inventaire est
annexé au contrat.
Cette vente est faite sous la réserve de l ’u sufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du domaine, moyennant
la somme de 25,000 fr. qu’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors de lu vente,
�La dame veuve Tartel est décédée le i^r. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, qu’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de Robert Crozc de Gizaguet.
Après son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que temps, que le cit. Dejax n’éleveroit aucune contesta
tion ; il sembloit se rendre justice : il nomma son arbitre,
fit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du mobi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame Dalbine
se vit contrainte de le faire citer pour procéder au par
tage des biens délaissés par la dame veuve Tartel.
C ’est alors que le cit. Dejax manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
par la tante commune, le 17 germinal an 2, du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame Dalbine,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame Dalbine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. Robert CrozeGizaguet, le 24 vendémiaire an 5 ; 40. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qui attribuoit â la
dame Dalbine la moitié des biens de sa tante, en prdeiput;
5 °. il prétendit que la dame Dalbine, épouse M ontbrizet,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un setier
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue d’un nommé Poughon de Reillac, tant avant
qu’après le décès de la dame Tartel; 6°. il conclut h ce que
la dame Dalbine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit commis, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, pour que chacune des parties
pût en prendre communication, ainsi qu’elle aviseroit.
�m
Il prétendit que la dame Dalbine devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante commune jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda qu'elle fût tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , baux à ferme, et géné
ralement de tout ce qu’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et immeubles , effets , créances , composant cette succes
sion , même ceux dont la dame Tartel avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d ro it, fussent
rapportés à la masse commune par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r te l, jusqu’au partage effectif.
Enfin il conclut subsidiairementdans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas annullé, et que,
par l’effet de ceux conservés, ou de tout autre disposi
tion non contestée, plus de la moitié des biens de la
dame Tartel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame Tartel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de m a n iè re qu’il
restât toujours à diviser la moitié des biens meubles et
ijnmeubles composant cette succession.
Le eit, D e ja x , en expliquant ses prétentions, se fond o it , pour la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixième des biens, i°. quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é la t, quoiqu’il
11 y eût qu’une tradition feinte. Par rapport aux im
meubles , il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne permeltoit pas la forme des donations entre-vils; et que la
dame Tartel ne pouvoit disposer du sixième de ses biens,
que
�(9)
que par donation pour cause de m ort, ou par testament.
La subrogation de floréal an 2, étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. La
dame Tartel avoit éprouvé une lésion énorme, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps où les assignats perdoient peu
de leur valeur 5 tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation, en supposant même qu’elle en eût
reçu le remboursement, ainsi que cela a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison avoit acquis une
grande valeur dans l’intervalle, par la démolition de plu
sieurs biltimeùs nationaux , qui auparavant embarrassoient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
La vente du domaine de Vazeliettes étoit aussi une
donation déguisée, faite à vil prix au gendre d’une successible, à un homme dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 25 ,ooo fr. comptant. A l’entendre, cette
vente étoit faite sans nécessité, sans cause, sans emploi
du p rix , qui auroit dû se trouver dans sa succession ,
quatre ans après son décès.
Le testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’avoit pas indiqué pour quel dé
partement il étoit établi ; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce même témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
faites ; enfin , on n’avoit pas suffisamment désigné le
huitième témoin , qui avoit été appelé à raison de la
cécité de la testatrice.
Le cit. Dejax, dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le même intérêt. La dame veuve Pcyronnet a
B
�demandé acte de ce qu’elle consentoit au partage de ïa
succession de la dame veuve T arte!, conformément à son
testament ; 2°. de ce qu’elle n’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de Robert Croze-Gizaguet, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veuve Tartel.
Les petits-neveux, donataires du sixième, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son exécution, par rapport aux im
meubles.
L a dame Dalbine, de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p ro fit, le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nombre des actes prohibés par la loi ; que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de ve n d re , et qu’elle validoit ce qu’elle
n’annulloit pas.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de Brioude, et cette dé
signation étoit suffisante. 20. Les noms et prénoms de
Montbrizet-d’A uvernat, un des témoins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p riv é s, jamais ce témoin n’avoit signé d’autre nom que
celui de d’Auvernat. Ce témoin n’est pas parent de l’hé
ritière instituée. La parenté n’est pas une cause de prohi
bition. Et l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu’on désignera
nominativement le huitième témoin, qui doit être appelé
pour cause de cécité.
La dame veuve Montbrizet , comme tutrice de ses
enfans, a observé, relativement à la vente du domaine
de Vazeliettes, qu’elle étoit consentie en faveur du mari
�d’une personne non successible. Elle a prouvé que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendo-it qu'à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son mari,
acquéreur , étoit d’ailleurs étranger à la dame Tartel :
les biens, quelle lui transmettoit, à titre de vente, passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
sem blable qu’elle l’eût préféré, si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet trouvoit, dans sa for
tune , et dans son emploi de capitaine de gendarmerie,
des ressources suffisantes pour payer le montant de cette
acquisition: la dame Tartel avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avoir employé
le prix à ses affaires ou à ses besoins, dans un age sur
tout où ils se font plus impérieusement sentir, et où les
infirmités augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D ejax, quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l’a débouté de
» sa demande en nullité, tant contre la subrogation à la
vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame Dejax, veuve Tartel, au profit de la dameDalbine,
» par acte du 26 iloréal an 2 , que de la demande en
» nullité de la vente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de Robert Croze-Montbrizet, du 21 vendémiaire an 5 ,
i, et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame Tartel, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les vente, subrogation et testa•» rnent sortiront leur plein et entier effet; il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent A leur
» qualité d'héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu’elles
B 2
�%j
( 12 )
,» tiennent à titre de libéralité particulière, et ce, de la
» môme manière qu’elles l’ont pris ou dû le recevoir. En
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
« parties ou pris et nommés d’office, il sera procédé au
» partage des biens meubles et immeubles provenans
» de la succession de la dame Tartel , pour en être
» délaissé à la dame Dalbine, héritière testamentaire,
» une moitié en cette qualité, et un tiers dans l’autre
» moitié comme successible ; le second tiers au cit. Dejax ;
>? et le dernier i\ la dame Dejax , veuve Pcyronnet ;
>) auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles, suivant l’estimation qui
» en sera faite par les experts, et les intérêts, revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèveinens de droit que chacune d’elles aura droit
» de faire.
3) Il est ajouté que dans la moitié pour l’institution
» de la dame Dalbine, sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame Tartel, faites depuis la publi» cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
« la disposition du sixième en faveur des enfans Dalbine
» demeure sans effet quant à présent; ils sont mis de
» leur consentement hors d’instance pour ce chef, sauf
» i\ se pourvoir contre leur mère ainsi qu’ils aviseront.
3) Il est ordonné q u e , dans le délai d’un mois à compter
» de la signification du jugement, le cit. Dejax sera tenu
» de faire faire inventaire du mobilier, papiers et titres
3) de créances laissés par la dame Tartel à l’époque de
t> son décès, si mieux il n’airue s’en rapporter h l’élat
3) qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera
3) censée faite le délai passé.
�éii&
( 13 )
» Il est encore ordonné que la dame Gizaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septier seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a rte l, et à en rendre compte suivant le
» prix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. Dejax de
» faire raison de ce qu’il a touché de la même rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugement; e t, en cas d’appel, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame Tartel, seront
» déposés ès mains du cit. Bellemont, notaire public de
» B rioude, désigné par les parties, et commis par le
» tribunal ; et le cit. Dejax est condamné aux dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterminé
ce jugement ; on verra qu’ils sont tous marqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
Eu ce qui touche la subrogation faite au profit de la
dame Dalbine , « il est dit que cette forme d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le législateur , en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses efFets, a décidé que
j) ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Qu’en anéantissant les ventes à fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac» tions commerciales, contre lesquelles on n’invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte prouve que
» le prix dont il porte quittance a été compté, et que
�r' * ,
(
1 4 ) ......................................
» le surplus Ta également été, ainsi qu’il résulte des quit» tances rapportées. »
En ce qui concerne la vente du domaine de Vazeliettes,
faite au profit de Robert Groze de Gizaguet, on remarque
« que Robert Gizaguet n’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la prohibition des nouvelles lois,
» qu’il n’étoit ni successible ni me me époux de succcssible.
» On observe que la jurisprudence constante du tri» bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
» des prohibitions des lois, mais au contraire de se ren» fermer dans le texte précis de ces prohibitions, sans
» les étendre.
» Les ventes pures et simples et a prix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
» bien même Robert Croze-Gizaguet eût été successible
» de la dame Tartel, la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d it, dans cet acte, que le prix en a été compté
» présentement i\ la dame Tartel ; et dès-lors on ne peut
élever aucun doute sur ce point de fait. »
Eu ce qui touche les nullités résultantes contre le tes
tament, « Attendu que la loi, sur l’organisation du nota» ria t, astreignant les notaires à indiquer le lieu de
» leur résidence et du département, n’a eu en vue que
» d’empêcher les fraudes qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qua» lité de notaire, ou par des notaires même, recevant
» des actes hors de l’arrondissement pour lequel ils sont
» institués ; mais qu’un notaire, en indiquant le Heu de
�C 15 )
» sa résidence, fait connoître assez qu’il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
y> actes dans lesquels la désignation du département est
33 omise, ce seroit porter le trouble et la confusion dans
» la société.
» Attendu que d’Auvernat , l ’un des témoins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénoms portés
>3 en son acte de naissance, de Jean-Baptiste Croze-Mont>3 brizet-d’A uvcrnat, et que par sa signature d’Auvernat
>3 il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
33 Attendu que dans tous les actes généralement quel33 conques il ne signe que d’A u vern at, et qu’il n’est connu
33 dans le public que sous ce nom.
33 Attendu que sa pai-enté avec la fille et les petits33 enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
33 lien d’affinité , ne suffit point pour annuller un acte
33 auquel il n’est appelé que comme témoin.
33 Attendu que la loi n’impose point aux notaires l’obli33 gation de désigner nominativement lequel des témoins
33 a été appelé en huitième par le motif de la cécité de la
33 testatrice, et qu’il suffit, aux termes de l’ordonnance
33 sur les testamens , que le nombre des témoins requis
3î soit constaté.
33 Attendu que le cit. Dejax ne demande point à être
33 admis à prouver le dol et la fraude dans les actes qu’il
33 attaque, ni que ces actes aient été l’effet de la sng» gestion ou de la violence.
» Attendu que les successibles ne peuvent cumuler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(
1
6
3
» Attendu que la faculté de disposer étant bornée à
» la moitié, par la loi de germinal an 8 , toutes les dis—
» positions qui excéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
Tels sont les motifs qui ont déterminé la décision des
premiers juges j ils sont certainement très-judicieux. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. Dejax, qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce jugem ent, peuvent
balancer ces motifs , et faii’e annuller des conventions
légitimes.
1
D onation du 17 germinal an 2.
Le cit. Dejax d’abord pouvoit s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du sixième, faite au profit des petits-neveux de la
dame Tartel. Le jugement dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans effet, et la réunit à la
disposition de moitié, faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse générale, on devoit examiner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d’établir qu’elle
doit avoir son exécution, puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
En effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse permet
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées par la loi au partage des successio?is : donc, on ne peut tirer''cl’autre conséquence de
cet article, sinon que tous ceux qui ne sont point appelés
au partage sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité. Les argumens les plus simples sont les
meilleurs;
�*
é& r
C 17 )
meilleurs ; toutes les subtilités , tous' les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la l o i , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au partage,
et ou ne doit point étendre les prohibitions.
On trouveroit encore la preuve, que le descendant du
successible, loin d’être exclu par la loi, est au contraire
capable de l’ecevoir. L ’article X X II lui permet de profiter
de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la
même succession.
Loin de nous ces discussions inutiles sur l’incapacité
des enfans! Pourquoi rappeler cette maxime ancienne:
P a te r et filiu s un a eademque p eisona ? V o u d ro it-o n
faire concourir l’ancienne législation avec la nouvelle?
lorsque la loi veut qu’elles n’aient plus rien de commun
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 22 ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a compris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
à fonds perdu , le motif en est assez expliqué dans la loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds perdu , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C’est
une exception qui confirme la règle. Ces sortes de vente
même ne sont annullées q u ’autant q u ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. Mais précisément,
parce que la loi a compris dans cet article les descendans
du successible , qu’elle ne les a point nommés dans les précédens, on ne doit pas raisonner d’un cas ¡\ un autre ,
ni exclure d'oflice ceux que la loi n’a pas déclarés inca*
pables.
C
�.
c
i
8
)
Il
faut au surplus laisser au cit. Dejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l’ordonnance de 1731 le veut ainsi; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rapport au cit. Dejax: pourquoi donc a-t-il pris tant de
peine, pour discuter un point qui n’est pas contesté,
et pour lequel il n’éprouve aucune perle ?
Subrogation du 17 Jloréal an 2.
Par cet acte, la dame veuve Tartel a subrogé la dame Dalbine sa nièce à une acquisition nationale. Le prix étoit
encore dû en majeure partie ; cette subrogation n’est faite
qu’à la cliarge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été payé; elle est faite sans aucune garantie ;
les sommes que la dame veuve Tartel avoit payées sont
infiniment modiques; et il faut avoir une grande manie
du procès pour attaquer une subrogation qui présente
aussi peu d’importance. Cependant, le cit. Dejax épuise
les autorités , se livre à une intempérie de citations pour
prouver la simulation de cet acte; il met à contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant Ricard , dans son traité des donations, pre
mière partie, cliap. III, sect. X V I , nomb. 767, dit bien
qu’une vente étant passée entre personnes qui sont prohi
bées de se d onner, peut être prise pour un avantage
indirect, et que des présomptions violentes pourroient
quelquefois suffire : comme si le donateur venoit à décéder
�C *9 )
bienfôt après une semblable vente simulée , et que le
prix fût considérable , sans qu’il se trouvât dans sa mai
son aucune somme proportionnée aux deniers qu’il dé
tro it avoir reçus, et que d’ailleurs il ne parût pas qu’il
en eût fait aucun emploi dans ses affaires; avec quoi
qu’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
comme on le voit, ne se décide pas légèrement à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. La présomption la plus
forte suivant lu i, c’est lorsque le vendeur décède bien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce ven
deur , mortellement atteint, cherche à transmettre ses
propriétés , à titre gratuit, à celui qu’il préfère ou qu’il
affectionne le plus. Tel est le malheureux effet des lois
prohibitives, qu’on cherche toujours à les éluder, surtout
dans ces derniers momens. M ais, il n’est pas dans la na
ture qu’on cherche à se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : on préfère souvent un héritier à
tout autre, rarement on le préfère à soi-même; et, parmi
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
Et peut-on ici argumenter de présomptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on voit que la dame veuve
Tartel a subrogé en l’an a , et n’est décédée qu’en l’an 95
lorsqu’il est établi, que le prix, ou au moins la majeure
partie de la subrogation, étoit encore dû par l’adjudica
taire; qu’il a été payé à la caisse nationale par la subro
gée? Alors, sans doute, doivent disparoître toutes ces
conjectures , tous ces moyens banaux de simulation ,
qu’on voudroit faire résulter de la loi N u d a , ou de l’au
torité de Papon , q u i , même sur la loi Sulpicius , nç
passe pas pour avoir toujours dit la vérité.
G a
�L e célèbre Gochin plaidoit sans doute pour un homme
qui comme Dejax ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendi’e à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
comme un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de donner,
elle n’a point défendu de vendre; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-même que la loi valide ce qu’elle
n'annulle pas.
Vente du 24 vendémiaire an
5 , au profit du cit. Gizoguet.
Cette vente est faite en l’an 5 au profit d’un étranger
à la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame Dalbine \ et comme il est dans le système de
Dejax d’étendre les prohibitions, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame Tartel, qu’il appartînt aux héritiers Montbrizet plutôt qu’aux héritiers Dalbine, cependant Dejax
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé comme le cit.
D ejax, lors d’un jugement du 6 prairial an 10, qui a
confirmé une vente à fonds perdu , faite à l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
à Marie Bonnau, veuve Dalau, sa belle-sœur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les cnfans de Marie Bonnau, ses neveux, étoient du
nombre de ses successibles. Les autres héritiers attaquoient
cette vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse; ils rappeloient
�¿ iï/
( 2ï )
toutes les autorités qu’invoque le cit. Dejax, et ne inanquoient pas de dire que les arrêts avoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a ter et filiu s
una eademque persona. Le tribunal d’appel de Poitiers,
sans égard pour cette maxime , avoit validé la vente :
pourvoi en cassation; et, comme le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois prohibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterminé
à l’ejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 , est prohibitif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu’il ne comprend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques inconvé.» niens de ne l’avoir pas étendu, soit aux descendans,
» soit à l’époux en communauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à créer, sous le prétexte d’analogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu’elles puissent être ) entre» prendre sur l’autorité législative ; ce qui, dans l’espèce,
.» seroit d’autant moins pardonnable, qu’il n y avoit pas
» de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
» que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit que
» c’est en connoissance de cause que les législateurs l’ont
» restreinte expressément aux successibles et à leurs des-•» ccndans.
*■ » Considérant enfin qu’il ne peut pas y avoir ouverture
■
x> à cassation d’un jugement auquel on ne peut faire d’autre
�( 22 )
» reproche que d’être conforme à la lettre de la lo i, etc.
Tels sont les véritables principes en matière de prohi
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
Robert Croze- Gizaguet n'étoit pas personne prohibée,
quoiqu'il fût l’époux de la descendante du successible;
qu’il pouvoit traiter, acquérir delà dame veuve Tartel:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
Les conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les annuller, Ut potiùs actus valeat,
quàm ut pereat. Nulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché Ricard,
la mort prochaine du vendeur, ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame Tartel a survécu
quatre ans à cette vente. Et s’il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance, quand bien même le prix ne
seroit pas entièrement payé. On y supplée par des effets
ou des reconnoissauces particulières, pour éviter de plus
grands droits.
Ici le prix principal n’est pas exorbitant, et ne choque
en aucune manière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D ij ax voudroit-il scruter la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? JN'est-il pas notoire cp.i'il apparterioit à une famille riche, qu'il avoit uti patrimoine con-
�e*s)
sidérable, un emploi dont les appointemens étaient de
3,000 francs par année? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes pour payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des orphelins, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
L e cit. Dejax , dans son aveuglement, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
Tartel; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : pourquoi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’objet, et dont il étoit si peu d ig n e, puis
qu’il attaque la mémoire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’e lle , en se mariant, une somme de 6,000 francs,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites aux
autres ont toujours été grevées de l’usufruit envers la
donatrice.
Pourquoi n’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses oncles, qu’il a profité exclusivement de
leui’s dépouilles, et que la dame Dalbine , sa sœ ur, en
a été privée ; que par ces donations il a trouvé le moyen
de réunir, en majeure partie , les biens de Julien, son
oncle, premier du nom? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité, lorsqu’il se montre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les pins assidus. Dans son humeur inquiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
la dame veuve Tartel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses revenus. Mais la darne
Tartel devoit-elle quelque chose sur ses revenus au cit.
�(*4 )
Dejax ? n’étoit-elle pas au moins la maîtresse d’en dis-’
poser à son gré? Si la dame Dalbine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est qu’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu’elle devoit craindre ,
avec raison, que son frère lui demandât compte de son!
mandat ; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
La dame Tarte! a pu dissiper ses revenus comme ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
duite; elle en a fait tel emploi que bon lui a semblé; et*
ce n’est pas la première fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la mort de celui dont ils
convoitoient la succession.
La coutume de Normandie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X IV , qui a servi de base à un jugement
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au mémoire
du cit. Dejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
Testament du
6
messidor an 8.
Le notaire qui a reçu ce testament , en désignant la.
ville de Brioude, a-t-il dû désigner le département dans
lequel il étoit domicilié? A-t-il dû faire mention du nu
méro de sa patente? Ou défie le cit. Dejax de citer
aucune loi qui oblige, à peine de nullité, les notaires
d j désigner leur département ou le numéro de la pa
tente: ils n'ont même jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y sont domiciliées. La désignation du dé
partement
�c »5 r
partement ne seroit utile qu’autant qu’on recevroit un
acte pour un tiers étranger au département .dans lequel
il transige ou fait un te s ta m e n t, parce qu’il peut y .avoir
des formes ou des règles différentes de tester d’un dé
partement à l’autre : mais, dans ¡l’espèce, cette mention
n ’avoit aucun but; et, comme l’ont observé les premiers
juges, la désignation de la résidence á Brioude étoit sans
contredit suffisante. Les huissiers seuls saut astreints par
les lois à rappeler le numéro de leur patente : les no
taires auro'ent dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise Je notariat, les en dispense
expressément
L e témoin jMontbrizet d’A uvernat, en signant sim
plement siuvem aty ne i ’a iait que d*après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi ; c’est .ainsi iqu’il a signé le
contrat de mariage de son frère; c’est ainsi qu'il a signétous les actes publics ou iprivés, depuis iqu’il a ^exercice
de ses droits ; et îles 'intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate,»etiqui apprend même qu’il n’est
pas connu ni ¡désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut qu’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités 'des témoins le prénom »et 'le noni de la famille du
témoin d'Auvernat.
La parenté de ce témoin avec Robert Groze-Gizaguet,
époux de la petite-nièce délia testatrice, n’ast point une
incapacité:'Fur-gtile, des=testamens, chapitre III, section;
I I, nombre <10,' nous'donne^en/pvincipe jque les parons
collatéraux'peuvent être-témoins aux teslamens'de leurs
parens,*et qu'on'doit dirç la même>chose d(;s parens de
D
�( 2 6 )
l’héritier ; car le paragraphe X , aux instituts, de tcstam.
ordin. n’exclut du témoignage le père et les frères de l’hé
ritier, qu’autant qu’il est en la puissance de son père,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
commun; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière peut-il être témoin dans un testament.
L e cit. Dejax n’insiste pas fortement sur ces singuliers
moyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu’en sup
posant ce testament valable, les premiers juges n’ont pas
compris dans la disposition de moitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C’est
une erreur de sa part; et les premiers juges ont sage
ment restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
Point de doute d’abord pour les objets vendus, qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de même pour les donations entre-vifs faites dans un
temps utile , parce qu’une donation a le même effet
qu’une vente ; elle dépouille le donateur, dès l’instant
même : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’empire des lois
nouvelles.
L e cit. Dejax a la prétention d’intéresser le public dans
la décision de cette cause. On ne voit pas trop comment
l’ordre public seroit troublé, parce que le cit. Dejax
n’auroit pas une portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit bouleversée, si les 'conven
tions des hommes pouvoient être anéanties sous des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer, pouvoient être annullées
�6r S
(2 7 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de propriété, au droit le plus cher
à l’homme, de dispenser ses bienfaits, de récompenser le
mérite ou de protéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu’on doit avoir pour les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testa
mens toute leur ancienne faveur. Aujourd’hui nous pou
vons répéter cette maxime des Romains : Quidquid legass i t ita lex esto !
P A G E S ( de Riom ) anc. jurisc.
V A Z E I L L E , avoué,
Ç & ÏU ,U. &
J i
^
V
^
A*
n
‘------- ~ * '
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A RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès (de Riom)
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans tous intimés : Contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messidor an 10.
Annotations manuscrites : « 8 prairial an 11, jugement du tribunal d'appel, déclare la vente du 24 vendémiaire an 5, nulle, en l'assimilant aux ventes à fond perdus, prohibés par l'article 26 de la loi du 17 nivôse an 2. recueil manuscrit, page 738. »
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1771-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0932
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53093/BCU_Factums_G0932.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
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CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
t»
/ o O t
CaM
A
(V V a ^ - % “
^
/
»
/Ao»ru; rû.
Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
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Text
ta
tty
10
MEMOIRE
TRIBUNAL
D’APPEL
POUR
SÉANT A RIOM .
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y , juge
du tribunal d arrondissement du P u y , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Brioude, le 27 prairial an 10 ;
CONTRE
L e citoyen A
n t o i n e
M A I G NE,
aîné,
propriétaire, habitant de la ville de Brioude,
intimé.
L e jugement contre lequel réclame le cit. Choussy,
a déchargé le citoyen Maigne du payement d'une somme
de 16,000 francs, dont il s’est reconnu débiteur par une
transaction sur procès.
A
�( 2)
Il ne peut s’élever aucun doute sur la légitimité de la
créance. L e citoyen Maigne ne s’est défendu que sur
des prétextes futiles, qui ne peuvent en imposer à per
sonne ; comment donc les premiers juges ont - ils pu
s’égarer au point de rejeter la demande du citoyen
Choussy ? c’est ce qui paroîtra inconcevable, lorsqu’on
connoîtra les faits et les circonstances particulières de
cette cause.
F A IT S .
L e citoyen Choussy étoit créancier de sommes consi
dérables de feu Antoine Ducros de Brassac, plus parti
culièrement connu sous le nom de chevalier de Brassac.
Les citoyens M aigne, négocians à Brioude, étoient, à
leur tour, débiteurs du chevalier de Brassac, etlui avoient
cédé trois billets à ordre, souscrits par la damé Dugard
de Cheminade, formant ensemble la somme de 7 ?^9 °
plus, quatre billets de 2,5oo fr. chacun, faisant 10,000 fr.,,
souscrits par le citoyen Croze-Montbrizet, dit Moniflouri..
Le citoyen Ducros-Brassac passa, au prolit du citoyen
G ^oussy , son ordre de ces différons billets, tant de ceux
de la femme Dugard, que de ceux de Montbrizet-Mont*
°
fleuri.
Ces derniers, souscrits par Montileuri, avoient d’abord
été donnés en nantissement au citoyen Lamotte ; et ces
émissions ou négociations firent naître plusieurs procès*
Le citoyen Choussy lorma demande contre Lamotte
pour la remise des effets de Montileuri, et poursuivit
en même temps ce dernier, pour le payement. Monlllchiri
contesta la validité de l’ordre, sur le fondement que le
�te l
( 3 )
citoyen Maigne n’avoit donné qu’une simple signature
qui ne pouvoit équivaloir à un ordre. Le cit. Clioussy
exerça son recours contre le chevalier de Brassac : et
quoique Montbrizet n’eut aucune qualité pour contester
la validité de l’ordre, puisqu’il étoit le tireur; qu’il n’eût
aucun intérêt, puisqu’il étoit toujours débiteur du mon
tant de l’effet; néanmoins, après une ample discussion,
il fut rendu, sur productions respectives, en la ci-devant
sénéchaussée de Riom, une sentence du 23 août 1787,
qui décida que les billets n’avoient pas été valablement
négociés; débouta le citoyen Clioussy de sa demande,
condamna le chevalier de Brassac à le garantir, sauf le
recours du chevalier de Brassac contre Maigne.
Le citoyen Choussy interjeta appel de cette sentence
au ci-devant parlement de Paris ; le chevalier de Brassac,
sur l’appel, exerça un contre - recours contre M aigne;
mais, l’affaire n’ayant pas été vidée au parlement avant
sa suppression, l’appel fut porté au ci-devant district de
Clermont, où il a encore resté impoursuivi.
Un second procès s’éleva encore pour les billets de la
dame Dugard-Cheininade. Le cit. Choussy fit protester
les effets, faute de payement à l’échéance, et assigna
Maigne au tribunal de commerce de Clermont, en
remboursement du montant. M ais, au tribunal de com
merce, le citoyen Choussy ne fut pas plus heureux. Maigne
( prétendit, contre toute vérité, qu’il y avoit la môme
irrégularité dans la forme de l’ordre; et un jugement
du 21 juillet 1790 débouta le citoyen Clioussy de sa
demande. Nouvel appel au parlement, qui ne reçut point
de décision, et qui a depuis clé porté au ci-devant district
A 2
�(4
de Tliîers , °ù ^ a resté également impoursuivi.
Bientôt naquit un troisième procès entre le citoyen
Choussy et les citoyens Maigne, au sujet de plusieurs saisiesarrêts que le citoyen Choussy fit faire entre leurs mains,
comme débiteurs du chevalier de Brassac. Cette instance
fut d’abord portée à la ci-devant sénéchaussée de Riom;
ensuite, par l’emplacement, au tribunal de district d elà
même ville ; et, le 19 août 1791, il fut rendu un jugement,
sur productions respectives, qui sursit de six mois à
faire droit sur la demande en saisie-arrêt, pendant lequel
temps les parties feroient respectivement leurs diligences
pour faire statuer sur les appels dont on vient de parler,
ainsi que sur une demande formée au tribunal de district
de Brioude, par la demoiselle de Brassac et son frère,
contre les citoyens Maigne, en restitution d’une somme
de 25,ooo francs, que ces derniers avoient reçue pour
elle-, demande qui avoit été formée par exploit du 12
mars 1791.
Il est à propos d’expliquer l’objet de la demande en
saisie-arrêt du citoyen Clioussy. Les citoyens Maigne,
père et fils, éprouvèrent de grands dérangemens dans
leurs affaires; ils furent même obligés d’en venir à un
contrat d’attermoiement avec leurs créancier?; et comme
ces derniers n’ignoroient pas que les citoyens Maigne
avoient des affaires à régler avec le chevalier de Brassac,
il fut convenu que les citoyens Maigne 11e pourroient
traiter avec lui qu’en présence et du consentement des
syndics des créanciers.
Les citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes
considérables envers le chevalier de Brassac ; mais il
�( 5)
est encore ‘nécessaire de remarquer que le cit. Brassac
étoit tout à la fois créancier personnel, et encore comme
tuteur de ses neveu et nièce.
M. Bouchaud , conseiller au grand conseil, étoit oncle
de dame Aimé Boucliaud , veuve Brassac , mère des
pupilles du chevalier. Ce M. Bouchaud fit un testament
le 8 octobre 1777 > pa1' lequel il légua à dame Aimé
Bouchaud , sa nièce, sa charge de conseiller au grand
conseil, et substitua la somme de 20,000 fr. à MarieGabrielle-Jeanne-Adélaïde Ducros de Brassac, sa petite
nièce. M . Boucliaud décéda au mois de février suivant;
et sa nièce ne lui survéquit que jusqu’au mois d’avril de la
meme année. Ses enfans mineurs furent mis sous la tutelle
du chevalier de Brassac, leur oncle, qui vendit la charge
de conseiller au grand conseil, dont étoit pourvu JVÆ. Bou
chaud, à M . Fournier de Touny. Cette vente, en date
du 18 décembre 1784, fut faite moyennant la somme de
25,000 fr. payable après l ’obtention des provisions.
Le chevalier de Brassac donna une procuration au
citoyen M aigne, intimé , petur toucher cette somme de
2Ô,ooo fr. ; et celui-ci en fournit quittance le 23 février
1784 : les termes de cette quittance sont remarquables.
Maigne oblige le chevalier de Brassac, et s'oblige en son
nom -personnel, d’employer la somme de 25, 000 fr. de
la manière la plus utile pour les mineurs, et d’en ju s
tifier à M . de T o u n y , à toute réquisition , à peine de
tous dépens, dominages-intéréts.
Maigne ne s’étant pas libéré de cette somme, ¿\ l’é
poque du dérangement de scs affaires, il fallôit néces
sairement l’employer dans le compte qui devoit être fait
�'
( 6 )
avec le chevalier (le Brassac ; et on voit qu’en effet, le
29 décembre 1786, il fut passé un traité entr’eux, en
présence des syndics des créanciers, pour régler tout ce
qui étoit dû au chevalier de Brassac.
£,e premier objet porté à ce traité est la somme de
25,ooo fr. reçue par Maigne, intimé; mais cet article
est réduit à une somme de 6,343 francs, avec condition
néanmoins , qu’à défaut de payement aux termes qui
seroient convenus, le chevalier de Brassac pourroit faire
valoir la quittance dans son entier.
Le surplus des sommes dont les Maigne se reconnoissent débiteurs, est personnel au chevalier de Brassac :
bref, le débet est arrêté et fixé à la somme de 5o,ooo f.,
à laquelle le chevalier de Brassac veut bien modérer
ses créances ; et il accorde dix-huit anuées pour le paye
ment , à raison de 2,778 francs par année.
Sans doute qu’on vouloit soustraire ce traité à la
connoissance de l’appelant; car il ne fut passé que sous
seing privé : mais le citoyen Choussy, instruit que les
citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes considé
rables envers le chevalier de Brassac, obtint permission
de faire saisir et arrêter entre leurs mains tout ce qu’ils
devoient; et, comme les incidcns grossissent entre les
mains des citoyens Maigne, cette saisie-arrêt forma
bientôt une instance considérable. Inexactitude dans les
déclarations, refus de justifier du traité; enfin, exhi
bition de cet acte jusqu’alors inconnu ; mais incident
sur les procès qui existoient déjà entre les parties, et
de là le jugement du district de Riom , dont on a
rappelé plus haut les dispositions.
�. ( 7 )
En cet état, les parties se rapprochèrent ; et, le 27
thermidor an 3, il fut passé un traité entre l’appelant
et l’intimé. Comme cet acte est la base et le fondement
du procès sur lequel le tribunal a à statuer, on va en
faire connoître les dispositions; mais on observera avant
tout, qu’avant l’époque de ce traité le chevalier de
Brassac étoit décédé; que ses neveu et nièce avoient
répudié à sa succession , et qu’il avoit été nommé un
curateur à la succession vacante.
Le citoyen Maigne étoit bien convaincu qu’il ne pouvoit échapper aux condamnations réclamées par le cit.
Choussy. Les deux premiers jugemens qui avoient été
rendus, étoient contraires à l’usage reçu dans le com
merce, pour les billets à ordre : des actes de notoriété des
tribunaux de commerce, et des négocions attestoient que
dans le commerce on 11e reccvoitque de simples signatures
pour passer l’ordre d’un billet : il y avoit encore cette
circonstance particulière, que les citoyens Maigne attes
toient eux-mêmes cet usage. Le citoyen Choussy est
porteur d’un acte de notoriété, signé des cit. Maigne,
en date du 8 avril 1783. D ’un autre côté, il n’y avoit
que les billets de Montbrizet, dont l’ordre avoit été
passé avec la simple signature ; ceux de la dame DugardClieminade étoient remplis : d’ailleurs le citoyen Maigne
ne les avoit-il pas donnés lui-m êm e en payement, et
n’en étoit-il pas responsable? il l’avoit bien senti : aussi,
parle Irai té du 27 thermidor an 3, il est convenu que,,
pour terminer définitivement tous procès entre les parties,
dont l’un au tribunal de Thiers, pour les trois billets A
ordre de la dame Dugard-Cheminade; l’autre au district
�m
de Clermont, pour raison des quatre billets à ordre de
Croze-M ontbrizet; le troisième au district de R iom , pour
les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen Choussy,
comme créancier du chevalier de Brassac, tant du montant
des sommes portées en ces billets, que de celle de 26,944 f.
portée par sentence du tribunal de commerce de Brioude,
ensemble des intérêts ', frais et dépens ; le cit. Choussy
veut bien réduire et modérer toutes ses créances, tant
en principaux qu’accessoires, à la somme de 36,000 fr.
Sur cette somme, Maigne compte au citoyen Choussy
celle de 20,000 fr. assignats, et s’en fait consentir quit
tance, de ses mains et deniers, sauf son recours contre
qui bon lui semblera.
A l’égard des 16,000 francs restans, le citoyen Maigne
s’oblige de les payer au cit. Choussy, aussitôt les jugemens
rendus en faveu r de lui Maigrie, contre les héritiers
Ducros de Brassac , ou quoique ce so it, contre le cura
teur à Thoirie répudiée dudit D u c r o s de Brassac.
Il est stipulé qu’au moyen de cet arrangement, les
effets de la dame Dugard de Cheminade , ceux contre
ledit Ducros de Brassac, toutes les pièces et procédures,
même les effets de Croze-Montbrizet étant entre les mains
du sieur Lamotte, seront remis et délivrés au citoyen
Maigne. Le citoyen Choussy donne une procuration ad
hoc, pour retirer les eifets d’entre les mains de Lamotte ;
et enfin il est ajouté que le citoyen Choussy ayant été
condamné par sentence de la sénéchaussée de Riom, aux
dépens envers Croze-M ontbrizet, le citoyen Maigne
promet d’acquitter ces dépens , d’en garantir le citoyen
Choussy, et tous les frais qui, peuvent être faits dans
la
�te7
1
( 9 )
la suite dans les tribunaux , pour les jügettietls qué
Maigrie se propose d*obtenir contre qui bon luisscmblera, doivent être entièrement à sa charge ; au moyen
de q u o i, tous procès mus et à mouvoir dans les tribu
naux de Thiers, Clermont et Riom , demeurent éteints
et assoupis.
Il est difficile de concevoir comment il pouvoit y avoir
lieu à contestation entre les parties, d’après ce traité. Une
transaction sur procès est l’un des actes les plus solennels,
que les lois ne permettent pas d’enfreindre. Le citoyen
Maigne reste débiteur d’une somme de 16,000 francs : il
obtient des grâces i des remises de son créancier. C’est
toujours dans le même esprit, et par une suite de la modé-*
ration du citoyen Choussy, qu’il veut bien suspendre le
payement de la somme de 16,000 francs, jusqu’à ce que
Maigne eût fait régler ses intérêts avec le curateur à la
succession vacante du chevalier de Brassac ; et la seule
action qu’eût à intenter Maigne contre cette successions
c’étoit' d’obtenir la- compensation des sommes qu’il payoit
au citoyen Choussy, avec celles dont il s’étoit reconnu
débiteur envers le chevalier de Brassac , par le traité de
1786, et dont il n’avoit pu se libérer aüi préjudice des)
saisies-arrêts du citoyen Choussy. Mais il'faut surtout faire
attention que Maigne ne se réserve d?autre action que'
contre les héritiers du chevalier de B rassac tiOu quoique
ce soiPcontre là curateur à sa sucôessioîi répudiée : ce
sont les expressions.littérales' du traité; et 011 doit biense garder de les étendre à tout- autre discussion ; car le
système du citoyen Maigne est de •faire croire qu’on a
compris dans cotte réserve toutes les discussions qu’ir
B
�( 10 )
pourroit avoir avec la famille du chevalier de Brassac,
contre sa nièce ou son neveu personnellement ; et c’est
sans cloute ce qui a produit l’erreur des premiers juges,
si on peut qualifier ainsi leur décision.
Maigne, depuis ce traité, a gardé le silence. Le citoyen
Choussy s’est vu obligé de le traduire en justice, par
eédule du 13 messidor an 5 , pour parvenir au paye
ment de cette somme de 16,000 francs, portée au traité
qu’on vient d’analiser.
Qu’a imaginé le citoyen Maigne, pour faire diversion
à cette demande ? La demoiselle Ducros de Brassac, avec
laquelle il a pris depuis des arrangemens particuliers y
l’avoit fait assigner au tribunal de la H aute-Loire, par
exploit du 11 nivôse an 7 , en payement d’une somme de
22,5oo francs; savoir, 20,000fr. montant delà substitution
qui lui avoit été faite par M. Bouchaud son oncle, et celle
de 2,5oo francs, faisant moitié des 5,ooo francs qui formoient le surplus du prix de la charge de conseiller au*
grand conseil. Cette action étoit la suite de celle intentéeà Brioudecn 1791.
I,a demande de la demoiselle Ducros étoit fondée sur
la quittance qu’avoit fournie le citoyen Maigrie à M. de
T o u n y, de la somme de 2Ô,ooo francs, et sur l’obligation
■personnelle qu’il avoit contractée de faire un emploi utile
de ces deniers.
Il étoit sans contredit facile au citoyen Maigne d’écarter
cette demande. L e chevalier de Brassac, tuteur, avoit
qualité pour vendre la charge, et en toucher le prix. Le
citoyen M aigne avoit compté de cette somme au chevalierde Brassac, ainsi qu’il résulte du traité de 1786. S’il avoit
�\3
( ** )
contracté l’obligation personnelle dans la quittance de
M . de T ou n y, cette obligation ne regardoit que l’acqué
reur , et pour sa sûreté, ad cautelam einptoris , comme le
dit la loi : les mineurs n’étoient pas partie dans cette
quittance; ils n’avoient donc d’action que contre leur
tuteur ou contre sa succession répudiée ; et la demoiselle
Ducros étoit non recevable à attaquer le citoyen Maigne.
Mais ce lu i-ci, qui avoit ses vues, se garda.bien de
contester la demande en elle-même ; il prétendit seule
ment qu’il étoit attaqué pour le même objet par le citoy.
Choussy, et demanda la jonction de ces deux demandes.
L a défense de la demoiselle Ducros, contre cet inci
d en t, répond à toutes les objections que Maigne propose
Contie te citoyen Choussy.
Voici comment elle s’e x p r im a :
« La demoiselle Ducros ne réclame point, dans ce
a moment, les sommes que le citoyen Maigne peut devoir
« à la succession de François-Antoine Ducros, son oncle
« et son tuteur, dont elle a répudié l’hoirie, et dont elle
cc est créancière de sommes considérables; elle ne demande
« que ses deniers personnels dont le citoyen Maigne est
« dépositaire, pour ne pas en avoir fait l’emploi comme
« il s’y étoit obligé par sa quittance du 12 février 1785.
« La saisie faite à la requête du citoyen Choussy ne
« frappe pas sur les deniers de la réclamante, et n’est
« point faite à son préjudice. Les arrangemens subsistanis
« entre le citoyen Maigne et le citoyen Choussy nd la1
« regardent nullement ; et il ne scroit pas juste de Pcx« poser au désagrément d’une jonction de deux instances
« très-distinctes, et qui doivent être jugées séparément. »
J3 2
�Ho
(12 )
Eu conséquence , le .tribunal , considérant que la dejnande de la demoiselle Ducros n’avoit aucune connexité
avec le différent subsistant entre le citoyen Maigne et le-'
citoyen Choussy; que ce différent ayant pour objet les
deniers dûs par le citoyen Maigne au citoyen Ducros >
ne pouvoit préjudiciel' aux droits et réclamations de la
demoiselle Ducros, qui ne répétoit que scs propres de
niers dont le citoyen Maigne étoit dépositaire, dont il
n’avoit pas fait l’emploi comme il s’y étoit obligé par une
clause expresse de sa quittance, le débouta de sa demande
en jonction, par jugement du 6 messidor an 7.
Bientôt le tribunal de la Haute-Loire fut remplacé par
les tribunaux d’arrondissement : dès-lors le cit. Choussy
traduisit le citoyen Maigne au tribunal d’arrondissement
de Brioude; et quoique Maigne eût ( depuis ) traité avec
la demoiselle de Brassac, par acte sous seing privé et
devant des témoins qu’on connoît, il se fit également
poursuivre par la demoiselle de Brassac au même tribunal;,
et le 5 prairial an 10 il a été rendu un jugement, de
concert entre la, demoiselle Brassac et Maigne, qui con
damne ce dernier à, lui payer la somme de 22,5oo francs,,
avec les intérêts depuis 1785, époque de la quittance par
lui fournie.
L e 27 du même m ois, la cause du citoyen Choussy a
été portée à l’audience, sur la demande en payement de
la somme de 16,000 francs; et il y est intervenu un juge
ment contradictoire dont il est essentiel de connoître les.
motifs et les dispositions.
11 seroit diflicile de l’apprécier par une simple analise*
Les premiers juges mettent en question d’abord si l’obli~
�( 13 )
gation contractée par Maigne, par le traité du 27 ther
midor an 3, est -purement personnelle , ou si elle dépendoit d’une condition.
Pour entendre cette première question, il faut supposer
que les jüges ont voulu dire, Si l’obligation étoit absolue
ou conditionnelle ; car certainement elle est personnelle
dans tous les cas.
2°. Si le jugement dont les parties ont entendu parler
dans ce traité, au lieu d’être en faveur de Maigne, ayant
été rendu contre lu i, il peut être tenu de payer égale
ment la somme qui faisoit l’objet de son obligation.
Pour le cou p , les premiers juges se sont égarée dans
cette question : certes ce n’est pas là ce qu’ils avoient à
juger ; mais ils avoient à examiner si le citoyen Maigne
ne s étant réservé que la faculté d’obtenir un jugement
contre les héritiers du chevalier de Brassac, ou quoique
ce soit contre sa succession répudiée, ils pouvoient exeiper
du jugement qu’il avoit fait rendre en faveur de la de
moiselle Ducros. Si ce jugement de la demoiselle Ducros
ne formoit pas un objet distinct et indépendant de l’obliga
tion; voilà la véritable et la seule question qui pouvoit
naître, et sans contredit elle n’étoit pas difficile à résoudre.
Troisième question également ridicule. Si ce traité de
I?an 3 contient réellement une subrogation, une cession
de droits de la part de Clioussy en faveur de Maigne.
Lu partant de ces questions si singulières, le tribunal
a considéré, « i° . qu’il est établi par le traité passé avec
« le chevalier de Brassac, le 29 décembre 1786, que
« Maigne lui devoit seulement la somme de 5o,ooo fr.
« et qu’au moyen du payement de cette somme, Ducroa
�( 14 )
« de Brassac avoit promis de le tenir quitte; qu’ainsi
« Maigne ne pouvoit être tenu de payer cette somme
« au chevalier de Brassac ou à ses ayant-droit.
« 2°. Que quoique ce traité paroisse annoncer qu’il y
« a e u , à cette époque, quelque remise faite par le
« chevalier de Brassac en faveur de M aigne, il paroîtx,
« d’un autre côté, que cette remise n’a point existé,
« puisque les syndics des créanciers de ce dernier l’ont
« attesté par une déclaration ; que ce fait, attesté par les
« syndics des créanciers, se trouve concorder avec les
« écrits de Ducros de Brassac rapportés par Maigne; que
« le payement qui a été imputé par le tuteur sur la
« créance de ses mineurs, n’ayant point été alloué par
« le jugement du tribunal rendu entre eux et M aigne,
« doit nécessairement être imputé sur la créance person« nelle du tuteur.
. « 3°. Que par des requête et écriture du 18 juillet
« et 13 août 1791 , signifiées de la pai't de Maigne au
« citoyen Choussy, il avoit été justifié à ce dernier,
« i°. du certificat des créanciers, des pièces y relatées,
« et en exprès de l’exploit de demande du 12 mars 1791
« de la demoiselle Ducros et de son frère ; que ces actes
a et procédures ont en partie servi de motif et de base
« ?u jugement du district de Riom , du 19 août 1791 ,
« qui prononce un sursis de six mois, pendant lequel
« temps les parties feraient statuer sur leurs prétentions
« respectives, et ledit Maigne sur la demande formée
« contre lu i, de la part desdits Ducros de Brassac, en
« payement de la somme de 26,000 francs.
« 4°* Quc ce jugement iixoit le dernier état des choses
�-----------I4&
( i5 î
« entre Choussy et M aigne, lors du traité du 27 ther« midor an 3 ; qu’ainsi il est visible que lorsqu’ils sont
« convenus que Maigne payeroit la somme de 16,000 f . ,
« lorsqu’il auroit obtenu des jugemens en sa faveur ,
« contre les héritiers Ducros de Brassac , les parties
« n’ont entendu parler d’autres jugemens que de celui
« qui devoit intervenir sur la demande formée par
« exploit dudit jour 10 mars 1791 , de la part desdits
« Ducros de Brassac contre ledit Maigne.
« 5°. Que ce jugement, qui est celui du 5 prairial der« nier, au lieu d’être en faveur de Maigne, est entière« ment contre lui ; que son obligation étoit subordon« née à ce jugement , qu’en même temps qu’elle étoit
« personnelle, elle étoit conditionnelle, et dépendoit
« d un jugement qu’on espéroit devoir être rendu en
« faveur ; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre
« que celui quyon espéroit, il ne doit plus être con« traint au payement de l’obligation qu’il avoit con
te tractée conditionnellement.
« 6°. Que le traité qui a été respectivement souscrit
•te ne peut souffrir de division ni d’exception de la part
« du citoyen Choussy; qu’il doit être exécuté en son
« entier, comme ayant été souscrit et dicté par les par« ties, par suite du jugement du 19 août 1791*
« 70. Que Pacte du 27 thermidor an 3 ne contient
« aucune cession de droits de la part de Choussy, en
« faveur de Maigne; que Clioussy n’a point renoncé au
« surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac ;
« 'qu’il n’y en est pas dit un mot ; qu’il a encore moins
,
�( 16
c< subrogé M aigne à ses droits ; et qu’ainsi celui-ci
« n’auroit ni droit ni qualité pour les exercer.
« 8°. Que Ie traité ne pouvoit pas être plus rigou« reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit
« adjugé à Choussy ses conclusions, et que Maigne n’au« rcit jamais pu être condamné qu’à vider ses mains de
« ce qu’il devoit à Ducros de Brassac, -au moment des
« saisies; et que, d’après ce qu’il a payé à Choussy, ou
« qu’il est obligé de payer à la demoiselle Ducros, d’a« près le jugement dudit jour 5 prairial an 10 , il ne
« doit plus rien ; que dès-lors le cas prévu par le traité
« anéantit et résout son engagement, puisque Choussy ne
« peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
« son débiteur.
« 90. Que si le citoyen Choussy prétend que le juge« ment, rendu en faveur de la demoiselle Ducros de
« Brassac, lui est trop favorable , et qu’il peut être
« rétracté, il a les voies de droit, pour se pourvoir contre ;
« mais que ce jugement et les pièces dont Maigne est
« porteur-, et dont partie émane de Choussy luirmôme,
« prouvent que Maigne a payé ou. est obligé de payer
« plus de 60,000 fr. au lieu de 5o,ooo fr. qu’il devoit
« réellement. Il seroit injuste de l’obliger à payer encore
« les 16,000 fr. dont il. s’agit.
«, Bar tous ces m olifs, il est donné acte à Maigne de
« ce qu’il reconnaît les écritures, et, signatures-mises au
« bas de l’acte du 27 thermidor, an 3.,.et., faisant; droit .
« au principal, le citoyen Choussy est débouté,- de: sa
« demande, et condamné en tous les dépens.»
Le
�k if
C *1 )
Le citoyen Choussy a interjeté appel de ce jugement
Il se flatte d’établir que le citizen Maigne ne peut éviter
le payement de la somme de 16,000 francs, portée par
la transaction sur procès, du 27-thermidor an 3.
Il prouvera que l’obligation de Maigne est absolue et
sans condition ;
*
Que la réserve est une simple suspension, q u i, dans
aucun cas, ne peut le dispenser de se libérer;
Que cette réserve ne peut frapper sur la demande for
mée en 1791 par la demoiselle Ducros et son frère ;
Que la prétention de la demoiselle Ducros est distincte
et absolument indépendante de faction qu’avoit à former
Maigne contre la succession du chevalier de Brassac; qu’ainsi
les premiers juges ont grossièrement erré dans leur déci
sion; que les motifs du jugement sont iticonséquens, con
tradictoires et inintelligibles, et qu’il faut Vouloir se refuser
à l’évidence, pour élever des doutes sur la demande du
citoyen Choussy.
O11 ne doit pas perdre de vue que, par l’acte du 27 ther
midor an 3 , les parties ont transigé sur les trois procès
qui existoient alors; que Maigne a considéré ces procès
comme lui étant personnels. Et, en effet, ils ne pouvoient
concerner que lui seul, puisque Maigne avoit passé l’ordre
des billets de la dame Dugard de Cheminade, comme de
ceux de Montfleuri ; qu’ainsi il étoit évidemment garant
envers le chevalier de Brassac, qui lui-môme avoit été
condamné à garantir le citoyen Choussy.
Le citoyen Choussy veut bien, en considération du
tttàft'é^'^ôdüirë 'èt modérer ses1'créances ;\ la somme*de
36,000 francs, tant en principal qu’ifitércts et Trais : mais
�Ui/o
•
(*8 3
cette remise n’est; faite que .sous la conditipn que,Margne
se reconnoît personnellement débiteur delà sommeréduite.
Dos ce monient, les procès qui subsistoient ne regardent
plus le citoyen Clioussy : -toutes les .pièces doivent être
délivrées à Maigne; c’est lui qui se* charge de les retirerdans les trois tribunaux où les procès étoient pendanis. Les
eifets de la dame Dugard-Chcminade lui sont délivrés -, il
reçoit une procuration pour retirer les effets de CrozeMontbrizet, entre les mains du sieui^Lamotte : enfin ,
Maigne s’oblige d’acquitter; tous les fraise-les dépens aux
quels lecitoy. Choxassy avoit été eontLamné envers CrozeMontbrizet; il fait son affaire personnelle de tout; prend
tous les événemens sur son compte; se charge d’obtenir
des jugemens contre qui bon lui semblera, et à ses dépens*
Voilà des obligations absolues et sans condition, sur.les
quelles ne frappe pas la réserve particulière qui donnelieu ù la contestation.
R e l a t i v e m e n t î\ la s o m m e de 36,000 fr a n c s , dont il se
reconnoît débiteur, il paye la somme de 20,000 francs,
et en retire quittance de ses deniers (*); mais pour la sommede 16,000 francs, il s’oblige de la payer au citoy. Clioussy r
aussitôt les jugemens rendus eu sa faveur contre les héri
tiers Ducros de Brassac, ou quoique ce soit contre le:
curateur à l’hoirie répudiée \dudit Ducros de B ra ssa c..
Il n’y a point d’équivoque dans ces exprçssipps. Ce n’est
pas contre la demoiselle Ducros. de,,Brassac .personnelle
ment,.qu’il fait cette réserve ; maiq seulement-contre la,
, ( * ) A.rC*po(jue- du p a y e m e n t, l^ s o m m q de ¿ojpoo jfrance cru
assignats ne representoit <jue celle de Goo francs .numéraire*
�<4<f
(
)
succession répudiée du chevalier, puisqu'il ne parle que
des héritiers de ce dernier, o u , ce qui est la in,ême chose^
contre sa succession répudiée'; car on ne contestera pas
sans doute que ces mots*, quoique ce soit, veulent dire,
ce qui est la même chose. Il peut d’autant moins y avoir
de doute sur ce point , qu’il est aujourd’hui irrévocable
ment jugé que la demande de la demoiselle Ducros étoit
indépendante de l’action, que pouvoit avoir Maigne sur
la succession du chevalier de. Brassac.
- Les premiers juges, n’ont pas voulu remarquer cette
circonstance; cependant lorsque Maigne a voulu demander
la jonction de la demande formée par le citoyen Choussy
avec celle de la demoiselle ^Ducros, cette dernière n’at-elle pas dit qu’il n’existoit aucune cqnnexité- ni le
moindre rapport entre, sa -ca,usç . et celle du citoyen
Choussy ?
••
,
!
N ’a-t-elle pas articulé qu’elle lie rcclamqit point les,
sommes que Maigne pouvoit devoir à la succession do
son oncle, son tuteur, dont elle avoit répudié l’hoirie,
dont elle étoit créancière de sommes très-considérables ?
,£s’a -t-e lle pas ajouté qu’elle ne demandoit que ses
deniers personnels, dont Maigne étoit dépositaire; que
la saisie laite à la requête du citoyen Choussy ne Jfrajj-*
poit pas sur ses deniers., et n’étoit point à son préjudice;
qu’enfin les arrangemens subsjstans. enti;e le cit. Maigne
et le citoyen Choussy ne la regardoient nullement ?
Le tribunal d u P iiy, pav SODL jugempnt du. 6 messidor
an 7 , a consacré formellement la vérité de ces propo
sitions, soit en l’expliquant dans scs motifs, soit en dé
boutant le cit. Maigne contradictoirement de sa demande
en jonction.
C a
�Ütir
( fo )
Ce jugement a passé en 'force de chose jugée. L e
citoyen Mâîgne ne l’a point attaqué; il est donc irré
vocablement décidé que la réserve portée au traité du
27 messidor au 3^ ne s’applique qu’à la succession répu
diée du chevalier de Brassac.
O r , le citoyen Maignë pourroit-il penser que parcequ’il s’est obligé de payer cette somme, après avoir obtenu
un jugement en sa faveur contre cette succession répu
diée, il pouvoit se jouer de ses engagemens, éviter ou
reculer à son gré le payement, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre le curateur à la succes
sion vacante ? ' ’ '
: J 1
P eu t-il croire qu’après sept années de silence, il élu
dera ainsi une obligation formelle et absolue ? Il n’a
pas dit qu’il ne payerait qu’à condition qu’il obtiéndroit
un jugement en sa faveur ; il s’est obligé de payer, aprè&Tavoir obtenu.
O r , nulle: difficulté pour l’obtenir. D ’une part, il'
n’avoit à discuter que contre un curateur à une succes
sion vacante ; et ce n’est plus alors qu’une vaine for
malité qui n’éprouve aucune-contradiction., D ’un autrecôté, il ne pouvoit en éprouver aucune; ilétoit débiteur
du chevalier de Btassac en vertu du traité de 1786.
Le cit Choussy, créancier du» chevalier de Brassac r
avoit fait saisir entre ses mains : Maigne paye en vertude cette saisie; dès-lors, nécessairement et évidemment
il devoit obtenir une compensation sur la succession du
chevalier de Brassac.-C’est là ce qu’il a entendu; c’est
ce qui lui a fait obtenir une suspension de payement
pour la somme de 16,000 fr. : son obligation est dona
�(21 )
absolue et sans condition. Mais pourquoi le citoyen
Choussy ne diroit-il pas le vrai motif de cette réserve?
c’est lui seul qui l’a proposée, pour éviter le rembour
sement intégral de sa créance, Maigne vouloit tout payer
alors, et en eût été quitte pour une valeur moindre de
1,200 francs : le citoyen Choussy ne vit d’autre moyen
de l’éluder qu’en proposant d’attendre que Maigne eût
fait régler ses droits avec le curateur»
Maintenant, il ne sagit que de suivre les motifs du
jugement, pour en montrer l’inconséquence et la futi
lité des prétextes qu’ont saisis les premiers juges.
Le premier motif n’appi-end autre chose, sinon que
par le traité du 29 décembre 1786, entre le chevalier
de Brassac et Maigne , celui-ci lui devoit une somme
de 5o,ooo francs, au moyen de laquelle Ducros de
Brassac avoit promis de le tenir quitte.
Mais pourquoi n’est-on pas allé plus loin dans ce
motif? pourquoi n’a-t-on pas dit que cette somme
de 5o,ooo francs étoit due personnellement au chevalier
de Brassac , presque dans son intégralité, puisque les
2Ô,ooo francs qui sont l’objet de la demande de la
demoiselle Ducros, n’y sont entrés que pour la somme
6,343 francs ? Le citoyen Maigne étoit donc débiteur
personnellement, envers le chevalier de Brassac, d’une
somme de 43,657 francs ; voilà de quoi justifier l’obli
gation qu’a contractée le citoyen Maigne envers le cit.
Choussy, puisque celui-ci a réduit ses créances en prin
cipal , intérêts et frais , à la somme de 36,000 francs,
et que Maigne devoit une somme plus considérable en.
principal, au chevalier de Brassac , sans compter les
intérêts et les frais-
�\
(: 22 )
A la v é r i t é les premiers juges y dans' leur second .
m otif, disent q u e, quoique ce traité de 1786 paroisse '
annoncer qu’il y a eu , à cette époque, quelques remises
faites par le chevalier de Brassac en faveur de Maigne,
il paroît, d’un autre côté, que cette remise n’a point
existé, puisque les syndics des créanciers de Maigne l’ont i
attesté par une déclai'ation , et que ce fait attesté. se ,
trouve concorder avec les écrits de Ducros-Brassac, rap
portés par Maigne.
“ Mais d’abord l’attestation des créanciers n’est qu’une
enquête à futur, abrogéeipar l’ordonnance de 1667 , et
qui ne peut ■
être:d’aucune considération.: ■ , ; D ’ailleurs, de quelle importance pourroit être le fait
de savoir si Maigne a obtenu cette remise ou non ?
Maigne ne!l’ignoroit pas lorsqu’il a passé le traité;avec. ,
le citoyen Choussy; il ilvoit bien les écrits du chevalier
de Brassac, qui étoit décédé; et il ne s’est pas moins
obligé au payement de la créance du citoyen Choussy.
’ D ’un autre côté , que résulteroit-iL de la circonstance
qu’il n’a pas obtenu de remise? rien autre chose, sinonqu’il étoit débiteur de sommes plus considérables envers
le chevalier de Brassac ; et un motif de plus pour arrêter
les poursuites du citoyen Choussy.
En vain les premiers juges auroient-ils dit que le paye
ment qui a été imputé par le tuteur sur la créance des
mineurs, n’a point été alloué par le jugement du tribu
nal'Jli rendu entre la demoiselle Ducros et le citoyen
Maigne. Si le citoyen Maigne s’est mal défendu ou .n’a
pas voulu sc défendre, il ne peut pas en faire le reproche
nu citoyen Choussy, étranger à toutes ces discussions; et
�lil
( ^3 3
il est ridicule d’en tirer la conséquence que cef payement
doit être imputé sur la créance personnelle du tuteur. On
développera plus amplement cette proposition qui revient
encore dans les autres motifs du jugement dont est appel.
Les premiers juges ont dit, en troisième lieu, que par
des écritures et requêtes signifiées en 1791 , Maigne avoit
justifié au citoyen Choussy des certificats des syndics des
créanciers, des pièces y relatées, de l’exploit de demande
de la demoiselle de Brassac et de son frère, et que ces
actes, procédui*es et pièces ont en.partie servi de base
au jugement du district de Riom, du 19 août 1791, qui
prononce un sursis de six mois , pendant lequel temps les
parties feroient statuer sur leurs productions respectives,
et Maigne feroit ses diligences sur la demande contre
lui formée par la demoiselle de Brassac et son frère. On
ajoute que ce jugement fixoit le dernier état des choses ;
que dès-lors il est visible que Maigne, parle traité du 27
thermidor an 3, n’a entendu parler d’autre jugement que
de celui qui devoit intervenir sur la demande de la de
moiselle Ducros et de son frère.
Il n’est pas possible de déraisonner plus complètement.
Dès que Maigne et Choussy connoissoient tous deux la
demande de la demoiselle de Brassac et de son frère, si la
reserve ayoit dû porter uniquement sur cette demande,
011 l’eut disertement exprimée et relatée. Et comment la
réserve pouvoit-elle frapper sur celle demande? Quel
qu’en fut l’évenement, Maigne ne pouvoil être condamné
qu’t\ payer une somme de 25,000 francs; il n’en restoit
pas. moins encore débiteur de sommes considérables en
vers la succession du chevalier de Brassac. Le citoyen
�Ch )
Choussy n’avoit rien à démêler avec la demoiselle Ducros;
il n’ctoit créancier que de la succession du chevalier ; et
il ne tombe pas sous les sens, il répugne à la raison ,
que le citoyen Choussy eut voulu subordonner le payement
de sa créance à l’événement d’une demande qui lui étoit
étrangère, formée par une personne avec laquelle il n’avoit rien à discuter, puisqu’elle avoit répudié à la succes
sion du chevalier, et que cette répudiation étoit connue
du citoyen Choussy.
Maigne ne pouvoit pas espérer d’imposer à son créan
cier une condition aussi onéreuse qu’extraordinaire. La
prétention de la demoiselle Ducros ne nuisoit en aucune
manière aux droits du citoyen Choussy, premier saisis
sant , et qui, comme te l, devoit être préféré ù tous autres
créanciers.
Maigne n’a donc fait porter la suspension du paye
ment que sur la succession du chevalier de Brassac ; et
cela est d’autant plus évident, que , sans aucune condi
tion, il se charge exclusivement de toutes les procédures,
se fait délivrer les effets tous personnels au chevalier de
Brassac, et doit obtenir à ses frais les jugemens qu’il
croit nécessaires, et contre qui bon lui semblera.
S’il y avoit la plus légère ambiguité, elle s’interpréteroit contre le débiteur qui reconnoît la légitimité de
la créance et entre en payement. S’il ne doit pas la somme
de 16,000 fr. , il doit aussi se faire restituer la somme
de 20,000 fr. qu’il a payée; c’est au moins ce qui résulteroit des motifs du jugement; on ne croit pas cepen
dant que le citoyen Maigne ose élever cette prétention.
O r, comme il n’y a pas plus de raison pour payer les
20,000
�( *5 )
20,000 francs que les 16,000 francs , il faut en tirer la
conséquence qu’il ne peut éviter lu condamnation récla
mée par le citoyen Choussy.
Les clauses d’un traité sont indivisibles et corrélatives ;
tel est le principe le plus certain en cette matière-, et,
d’après la substance du traité, on ne peut y voir autre
chose, sinon que Maigne s’est reconnu débiteur de 36,000 f.
que son créancier a bien voulu lui accorder un délai pour
se libérer d’une partie de cette somme. Mais ce délai ne
peut être illimité , et doit être sainement entendu ; il ne
pouvoit durer que jusqu’au terme raisonnable et néces
saire pour se mettre en règle avec le curateur à la suc
cession vacante ; deux mois étoient plus que suflisans.
Maigne n’a fait aucune diligence pendant sept ans ; il
n’a donc plus aucun prétexte pour retarder sa libération.
Par une suite des premiers motifs qu’on vient de dis
cuter, les premiers juges observent que le jugement du 5
prairial an 10, au lieu d’être en faveur de Maigne, est
au contraire contre lui ; que son obligation étoit subor
donnée à ce jugement; qu’en même temps qu’elle étoit
personnelle, elle se trouvoit conditionnelle, et dépendoit
<l’un jugement qu’ on espéroit devoir être rendu en sa
faveur; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre que
celui qu’011 espéroit, il ne doit plus être contraint au
payement de l’obligation qu’il a voit contractée condition
nellement.
C’est contre leur propre connoissance que les premiers
juges ont ainsi raisonné. Ils 11e pouvoient ignorer que
le jugement du 5 prairial 11’étoit pas celui que Maigne
avoit en vue. Les premiers juges connoissoient le jugeP
�( 2 6 )
ment du-Puy, dit 6 messidor an 7 ; le cit. Gioussy en
a argumenté dans ses défenses ; e t, lors de la plaidoirie
de la cause, il a rappelé les dires de-la-demoiselle Ducros
qui n?avoient pas été contredits par* le- citoyen- Maigne;
il a invoqué les motifs de ce jugement et l’autorité'de la
chose jugée ; il a prouvé que la demande de- là demoi
selle Ducros avoit un tout autre objet: mais les premiers
juges n’ont pas voulu s’en apercevoir. Ont-ils cherché U
écarter cette induction puissante pour favoriser le citoyen
M aigne? Il est permis de le croire , plutôt que de leur
faire l’injure de penser quTils ont donné dans un piège
aussi gi*ossier.
Qu’importe que lracte du 27 thermidor an 3 contienne
ou ne renferme aucune cession de droits ! il est absurde
de dire que le citoyen Choussy n’a pas voulu renoncer \
une partie de ses droits contre le citoyen Dncros de
Brassac; il est également ridicule de prétendre que le
citoyen Choussy n’a pas subrogé M aigne.
L e citoyen Choussy pouvoit-il conserver ses droits,
lorsqu’il remettoit tous les titres? Comment auroit-il pu
les exercer, dès qu’il n’avoit dans les mains aucuns titres
qui constituassent ses créances ?
Lorsque le citoyen Maigne se reconnoît débiteur, sauf
son recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il
pas de ces expressions un transport ou une cession en
laveur de M aigne? le tiers saisi qui paye un créancier
saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créan
cier qu’il a payé? Et d’ailleurs, comment une subroga
tion pouvoit-elle etre utile? On conçoit qu’un créancier, qui paye un créancier antérieur, peut exiger une
�Ç 27 )
subrogation de celui qu’il a payé. Mais le débiteur qui
vide ses mains en celles du saisissant, ne peut espérer
qu’une compensation, et n’a aucun autre droit à exer
cer. Il faudroit devenir créancier pour prendre la place
de celui qu’on a payé ; ici Maigne étoit débiteur , et
ne faisoit que s’acquitter.
Mais, d it-on , le traité ne pouvoit pas être plus rigou
reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit adjugé
à Choussy ses conclusions ; et Maigne n’auroit jamais pu
être condamné qu’à vider ses mains de ce qu’il devoit à
Ducros de Brassac, au moment des saisies. O r, d’après ce
qu’il a payé à Choussy, ou ce qu’il est obligé de payer à la
demoiselle D ucros, d’après le jugement du 5 prairial
an 10, il ne doit plus rien : dès-lors le cas prévu par le
traite anéantit et résout son engagem ent, puisque Choussy
ne peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
son débiteur.
C’est ainsi que les premiers juges tournent sans cesse
autour d’un cercle vicieux. D ’abord, il n’est pas vrai en
principe que Maigne n’auroit jamais pu être condamné
qu’au payement de ce qu’il devoit à Ducros de Brassac,
en vertu du traité de 1786.
Le*cit. Choussy étoit créancier du chevalier de Brassac,
antérieurement à ce traité. Il n’étoit pas permis au cheva
lier de Brassac de faire des remises, au préjudice de ses
créanciers. D ’après la disposition des lois, au flf. Qucc ùi
fraudent crédit oru/n , le citoyen Choussy pouvoit exercer
les droits de son débiteur, et, en cette qualité, exiger de
M aigne, sans aucune réduction, l’intégralité des sommes
qu’il devoit au chevalier de Brassac.
Da
�Ui
; . • ( *8 )
D ’un autre côté, on a vu que, par le traité Je 1786,.
indépendamment de l’objet particulier qui revenoit aux
enfans Ducros, Maigne étoit encore débiteur envers le
chevalier de Brassac d’une somme de 43,667 francs. Ainsi,
quelles que soient les condamnations qu’ait obtenues la
demoiselle de Brassac , Maigne- étoit toujours débiteur ,
envers la succession du chevalier, de sommes plus consi
dérables que celles qu’il s’est obligé de payer au citoyen
Choussy : dès-lors, le raisonnnement des premiers juges
tombe de lui - même ; ils ne marchent que d’erreur en
erreur.
Ils croient répondre à tout, en ajoutant que si le citoyen
Choussy prétend que le jugement rendu en faveur de la
demoiselle Ducros, lui est trop favorable, il peut aujour
d’hui être rétracté, et que le citoyen Choussy a les voies
de droit pour se pourvoir contre ce même jugement.
Oh ! certes il n’est pas douteux que ce jugement ne soit
trop favorable. M ais c’cst ignorer les premiers principes,,
que d’avancer que le citoyen Choussy a des moyens de
droit pour le faire rétracter.
On dit que ce jugement est trop favorable à la demoi
selle Ducros. En efTet, il est aisé de prouver que la demoi
selle Ducros étoit sans droit, comme sans qualité /pourrépéter la somme de 25,000 francs contre Maigne. Celuici soutient qu’il s’est libéré de cette somme, entre les mains
du chevalier de Brassac , tuteur. Or , tout le monde sait
que le payement fait au tuteur, durant sa charge, est
valable, quoique le tuteur soit insolvable. Telle est la
disposition précise de la loi 46, au code, § . 5 , et § ultim,.
de adm. etpcric. tut.; de lu loi 13, au code, de adm. tuU
�( 29 )
Tandis qu’au contraire ce payement, fait au pupille, ne
libérerait pas le débiteur. Le tuteur a seul qualité pour
recevoir : il en est du payement fait au tuteur, comme de
celui que feroit le débiteur de la dette dotale de la femme
au mari même insolvable; le débiteur est toujours valable
ment libéré. Ce n’est pas à lui d’examiner la solvabilité
du tuteur ou du mari' ; il suffit qu’il connoisse la qualité :
et d’ailleurs on auroit le droit de l’y contraindre.
Il est vrai que, dans l’espèce particulièx-e, Maigne s’etoit
rendu personnellement responsable envers M. de Touny :
mais ce n’est ic i, comme on l’a dit plus liaut, qu’une
sûreté que le débiteur a exigée ; les mineurs ne sont point
partie dans la quittance ; le tuteur n’a pas stipulé pour eux;
ce n est point envers eux que Maigne s’est obligé de jus
tifier de 1 emploi des deniers ; ce n’est qu’envers M!. de
Touny personnellement : et dès-lors il est évident que
Maigne pouvoir écarter sans retour les prétentions exa
gérées de la demoiselle Ducros.
S’il ne l’a pas fait, ce n’est que pour se ménager un
moyen contre le cit. Choussy, par ce malheureux penchivnt qui l’entraîne à se jouer de tous ses engagemens;
il avoit déjà pris des engagemens secrets avec la demoiselle
de Brassac pour une somme très-modique; s’il se permettoit de le désavouer, ou lui citeroit les témoins qui ont
présidé à l’arrangement, et qui en ont été les. rédacteurs.
Le jugement du 5 prairial a été rendu de concert, et ne
peut influer en aucune manière sur le sort de la contes
tation.
-A.il surplus, par quelle voie le citoyen Choussy pourroit-il attaquer ce jugement du 5 prairial? Seroit-ce par
�( 3° )
la tierce opposition? Mais pour former une tierce oppo
sition à un jugement, il ne suffit pas d’avoir intérêt de
le détruire; il faut avoir eu, lors de ce jugement, une
qualité qui ait obligé de vous y appeler.
O r, non-seulement le citoyen Choussy n’avoit pas de
qualité pour être appelé au jugement rendu en faveur
de la demoiselle Ducros; mais il étoit même irrévocable
ment jugé que cette discussion lui étoit étrangère, et indé
pendante de l’action qu’il avoit formée contre Maigne :
dès-lors il n’a donc pas qualité pour former tierce oppo
sition, puisqu’il n’a pas dû. être appelé à ce jugement.
. Seroit-ce par la voie de l’appel ? car l’ordre judiciaire
n’admet que ces deux moyens. Mais pour se rendre appe
lant , il faut encore mieux être partie dans le jugement ;
et celui du 5 prairial n’est pas rendu avec le citoyen
Choussy. Dès-lors il n’est pas-vrai que le cit. Choussy
puisse se pourvoir par les voies de droit , pour faire
réformer le jugement du 5 prairial ; et ce motif, qui paroît
être un de ceux qui ont déterminé les premiers juges,
lie fait pas honneur à leurs lumières.
Lorsqu’on a réfléchi sur la cause, sur les moyens pro
posés par le cit. Maigne, sur les motifs qui ont déterminé
le jugement dont est appel, il esi impossible de concevoir
comment le citoyen Choussy a pu succomber. Son droit
étoit évident et certain ; l’action cju’il a intentée est à
l’abri de toute critique; elle est appuyée sur une transac
tion sur procès. L ’ordonnance da 1 56o ne permet pas de
se pourvoir contre un traité de cette nature. L ’obligation
du cit. Maigne est absolue; on a démontré que sa réserve
n’a trait qu’à lu succession répudiée du chevalier de
�(31)
Brassac ; il a dû, comme il a pu, faire liquider ses droits
sur cette succession. En supposant que son obligation ne
fût que conditionnelle, la condition seroit censée accom
plie, faute par lui d’avoir fait les diligences nécessaires;
il est incontestablement débiteur de la succession répudiée.
Le cit. Choussy, premier saisissant, devoit être nécessai
rement payé par préférence à tous autres. M aigne, en
s’obligeant envers lui, a eu une cause légitime et néces
saire; il ne peut donc se soustraire au payement de la
somme de 16,000 francs, réclamée par le cit. Choussy,
et le jugement du tribunal de Brioude doit être nécessai
rement réformé.
Signé, J. J. C H O U S S Y .
Le cit. P A G E S de Riom , ancien, jurisconsulte.
V E R N I È R E S , avoué.
A
R I O M , de l’imprim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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[Factum. Choussy, Jean-Joseph. An 11]
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Vernières
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Joseph Choussy, juge du tribunal d'arrondissement du Puy, appelant d'un jugement de Brioude, le 27 prairial an 10 ; Contre le citoyen Antoine Maigne, aîné, propriétaire, habitant de la ville de Brioude, intimé.
Annotations manuscrites: Résultat du jugement du 26 floréal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1304
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1305
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Créances
offices
saisie
-
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dd06f0a5de6050f08ffb222b263667b7
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MEMOIRE
S I G N I F I É
E N
R É P O N S E ,
P O U R
L e c i t oye n M A I G N E , n é g o c i a n t , h a bi t a n t de la v i l le
de B r i o u d e , i n t i m é ;
C O N T R E
L e cit.
J
e a n
- J
o s e p h
C H O U S S Y - D UP I N ,
ex négociant, habitant actuellement la ville du P u y ,
appelant.
L E citoyen Maigne défend sa fortune. Si des faits indispensables
à rapporter m ontrent son adversaire subtil, indélicat et avide, ce
sera la fatalité de tonies ses causes. L e citoyen Maigne déclare
qu' il n’en veut ni à la réputation, ni à l’honneur du cit. C houssy.
A
�#-¿1
( 2 )
L a principale question de la cause est de savoir quelle a é té ,
quelle a pu être l’intention des parties, l’un faisant et l’autre
acceptant une obligation conditionnelle.
F A I T S .
sieur Ducros d eB rassac, tuteur de ses neveu et nièce, avoit
vendu au sieur Fournier de T o u n y la charge de conseiller au grand
conseil, dont étoit décédé pourvu le sieur de Bouchaud ; il donna,
le i g décembre 1 7 8 4 , sa procuration au citoyen Maigne pour tou
cher à Paris la somme de 25,000 fran cs, prix de cet office.
L e 23 février 1785, le citoyen Maigne reçut ce prix ; il en fournit
Le
quittance au sieur de T o u n y , en vertu de la procuration dont il étoit
porteur, et avec l’obligation personnelle de faire emploi des deniers,
pour la sûreté d’iceux, envers les mineurs.
L e çiloyen Maigne ne reversa pas l’entière somme dans les mains
du chevalier de Brassac; il en paya seulement 18,657 francs.
L e chevalier de B rassac, et le citoyen Maigne associé avec son
frè re , étoient en affaires de commerce. L e 21 avril 1785, Maigne
c a d e t, débiteur du sieur de B rassac, lui donna en nantissement
sept effets se montant à 11,260 fra n cs, et payables à des échéances
reculées. Plusieurs n ’étoient pas des effets de commerce. Ce nan
tissement fut couché par écrit dans le livre de négociations des cit.
Maigne.
L e citoyen Choussy faisoit aussi des affaires de commerce avec
le sieur de Brassac. L e 8 mars 1786, il fit entre les mains des cit.
Maigne une saisie-arrêt, comme des biens du sieur de Brassac, en
vertu de simple ordonnance, et à faute de payement de charbons
'vendus. D es événemens avoient altéré la fortune du sieur de
Brassac et celle des cit. Maigne. Les créanciers des cit. Maigne
prirent connoissance de leurs affaires, et se constituèrent en union
pour la simple surveillance; ils laissèrent toujours le cit. Maigne
aîné à son magasin , son commerce et ses bien s, ct^îTcrm oyèrent
avec lui. L e sieur de Brassac avoit été l’un des syndics des créanciers :
�¡¿i
( 5 )
scs variations , ou l’exagération de scs créances , obligèrent les
autres syndics d’imposer à Maigne la condition de ne pas régler sa
dette envers le sieur de Brassac , liors de leur présence.
L e 29 décembre 1786, le cit. Maigne et le sieur Ducros traitèrent
en présence des créanciers : la dette des cit. Maigne fut fixée à
5 o,ooo fr ., intérêts et frais com pris; et cette somme fut stipulée
payable en annuités pendant d ix-h u it ans. — L e premier article
du bordereau de compte comprend 6,345 fr. restés dûs de la somme
de 25,ooo fr. provenans du prix de l’office Bouchaud, et touchés
par le citoyen M aigne, du sieur de T o u n y ; et il étoit ainsi réduit,
parce que le sieur de Brassac avoit réellement reçu du cit. Maigne
18,657 fr- en déduction des 25,000 fr. ; fait qui est bien prouvé,
et a été tenu pour constant, lors d’un jugement du 19 août 179 1,
rendu avec le cit. Choussy ; nous aurons occasion d’en parler.
Cependant comme cette créance, provenue de l’olfice Bouchaud,
étoit hypothécaire ; que le sieur de Brassac vouloit conserver une
hypothéqué sur les Liens du cit. M aigne, jusqu’à concurrence de
cette somme, et bien assurer le p a ye m e n t de sa créance totale; il
exigea qu'il fû t souffert dans le traité la réserve de son hypothè
que; et les contractans ne conçurent d’autres moyens pour cela,
que de faire dire par le sieur de Brassac, qu’il faisoit remise de
l ’excédant des 6,343 francs , complétant a 5 ,ooo francs avec ré
serve de faire valoir la quittance du citoyen Maigne pour le
to u t, à faute de payement des 5 o,ooo francs , aux termes énon
cés. Ce fait est prouvé par certificats, enquête et jugemens. Et
une observation ne permet pas de doute sur le m otif de cette stipu
lation énonçant une remise. L e sieur de Brassac étoit comptable
envers ses mineurs de la somme entière de 25,000 francs ; il
n’éloit pas le maître de faire une remise ¿1 leur préjudice ; et s’il
eut eu envie de faire une remise aux cit. M aigne, autant qu’il
s’en d éfen d it, il l’eût faite sur ce qui lui étoit dû de son chef.
L e cit. Choussy orbtint contre le sieur de Brassac une sentence
au trihural de Brioude, le 5 i juillet 1787, portant condamnation
au payement de la somme de aG,y44 fr* pour indemnité dè la
A 2
�C4 )
vente de charbons que lui avoit faite le sieur de Brassac, et qu'il
prétendoit ne lui avoir pas été délivrés. — En vertu de cette sen
ten ce, il fit faire une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du cit.
M a i g n e , sur le prix de l'obligation portée par le traite du 29 décemb.
178 6, passé entre M aigne et le sieur Ducros de Brassac.
Mais le citoyen Choussy et le sieur D ucros n’en vivoient pas
moins en bonne intelligence. L e citoyen Choussy avoit su s’em
parer de la confiance du sieur de Brassac, et Favoit engagé à
faire cause com m une, sous l’appùt de quelques bénéfices dans les
procès qu’ils entamèrent, et contre les citoyens Maigne-, et contre
des tiers qui lui avoient fourni des effets.
Ici se place une observation : le traité entre les cit. M aigne
et Ducros de Brassac ne portoit pas, en déduction de la dette
M aigne, les sept effets de 11,260 fr. donnés en nantissement au
sieur Ducros le 21 avril 178 6, nantissement constaté par les
livres sous les yeux des contractans. L e cit. Maigne les réclama
en présence des syndics de ses créanciers : le sieur Ducros ne les
avoit pas sur lu i; il promit verbalement de les rendre; on l’en
crut sur parole. Dirigé par le cit. C h o u ssy, il a voulu l’enfreindre;
niais des jugemens lui ont ordonné de satisfaire à l’honneur, et
ces jugemens frappent aussi le citoyen Choussy. L a condamna
tion ne vaut pas p a y e m e n t , et elle n ’est pas exécutée encore.
Pendant les procès , Choussy sollicitoit le sieur Ducros ù lui
donner en payement d autres effets ; il en savoit dans les mains
du citoyen Lam otte , négociant à Clerm ont , se portant à plus
de 5G,ooo francs ; il demandoil que le sieur Ducros lui donna 1111
consentement pour les retirer, et les prendre eu payement. Pour
obtenir ce qu’il demandoit, il ilattoit et mçnacoit tour à tour le
sieur Ducros : il lui promeltoit notamment de mener rondement
INIonlbrizet; et M ontbrizet l’a lait succomber.
11 paroit que le sieur de Brassac fit ce que vouloit le citoyen
Choussy; et les procès contre le citoyen Maigne commencèrent.
Choussy le lit d^abord condam ner, par jugement par défaut du 7
mars 1788, ii acquitter un ellet Campigni de 5j 5 fr. ; et il en a reçu
�/6 i
( 5 )
le montant le 12 dudit mois. Il demanda aussi le payement d’un
autre effet de la dame Dugard de Clieminade de 1,690 ir. , sur
lequel il s’étoit. permis une petite addition pour le rendre négociable.
L e citoyen Maigne connut ce jugem ent, par la saisie-exécution
que le cit. Choussy fit faire sur les marchandises de son magasin :
il y form a opposition ; se fit décharger de la condamnation
prononcée contre lui ; fit condamner Choussy et Ducros de Brassac
à lui remettre ces effets , et Choussy en 5 oo fr. de dommagesîntérèts. L e jugem ent, en date du 12 novembre 1788, porte, qu’au
dit billet a été ajouté le mot ordre après le dernier inot de la
seconde ligne ; que l’ordre mis au dos dudit billet est écrit
de la main de Choussy, n’y ayant en principe que la signature
de M aigne sans ordre.
L e citoyen Maigne , averti, par les poursuites du cit. Choussy ,
de l’abus qu’avoit fait le chevalier de Brassac du simple nantis
sement des sept effets dont nous avons p arlé, form a contre lui
la demande en remise desdits sept e ffe ts, se portant à 11,260 fr .;
e t , après interlocutoire et enquête, le chevalier de Brassac fut
condamné à les rem ettre, par sentence du 6 juin 178 8, rendue
contradictoirement.
L e chevalier de Brassac n ’étoit pas l’adversaire de M aigne dans
ce procès ; c ’étoit Choussy nanti des billets, et qui abusoit de
son nom.
L a sentence du G juin 178 8 , celle qui avoit précédé et dont
nous avons parlé , n’étoient pas suffisantes pour déconcerter le
citoyen Choussy. Homme à mauvaises ressources, il interjeta appel
de la sentence du G ju in , au nom du chevalier de Brassac , et
négocia encore au cit. L em crle , son neveu, deux autres billets
Dugard de Clieminade de la somme de 3,000 fr. chacun, dont la
remise avoit été ordonnée contre le chevalier Ducros. Lem erle
en demanda le payement à M aigne, çt ilfutdébout'é de sa demande,
par sentence du 21 juillet 1790; C houssy, partie dansce jugement,
fut condamné à garantir Lem erle, et à rendre à Maigne les billets,
pour, par lu i, s’en iaire payer par le débiteur.
�( 6 )
Choussy seul interjeta appel de ce jugement.
En cet état , le sieur Ducros de Brassac ém igra, et il n’a plus
reparu.
Les i 5 janvier et 12 mars 1791 , les sieur et demoiselle Ducros
de Brassac formèrent contre le cit. Maigne la demande en rem
boursement de la somme de 25,000 fr. qu’il avoit reçue du sieur
de T o u n y. Dans le même tem ps, le citoyen Clioussy reprit la pour
suite de l’instance sur sa saisie-arrêt; les citoyens Maigne lui
opposèrent la demande des sieur et demoiselle D u cro s, et sou
tinrent que le cit. Choussy devoit la faire cesser.
Sentence intervint le ig août 17 9 1, rendue bien contradictoire
m e n t, sur le rapport du citoyen Cathol du D é fia n t, qui p o rte,
attendu qu’avant de statuer sur la demande du cit. C h oussy, il
importe de savoir quel sera l’événement de la demande qui a été
formée contre Maigne , de la part des sieur et demoiselle Ducros ,
en restitution de la somme de 25 ,000 f r . , surseoit de six mois sur
la demande en saisie - a rrêt, pendant lequel temps les parties
fero n t respectivement diligence, pour faire statuer sur la de
mande des sieur et demoiselle Ducros.
L es choses en restèrent là quelque temps. L e 27 thermidor
an 3 , Maigne et Choussy se rapprochèrent. L e cit. Choussy, seul
créancier saisissant, avoit besoin de fonds pour rembourser la
constitution de sa ci-devant épouse; les parties traitèrent.
Choussy se disoit créancier du sieur Ducros de Brassac, de
44,554 francs en principaux, et, pour se montrer généreux envers
u n e succession abandonnée, il se restreignoit à T>6,ooo francs.
On se rappelle que, suivant le traité entre les cit. Maigne et le
sieur Ducros de Brassac, Maigne etoit constitué débiteur d’une
Êomme de 5 o,ooo francs, dans laquelle il y a v o it 6 , 5/|5 francs en
reste de 25 ,000 francs provenus de l’ofiiee Bouchaud. Maigne ,
saisi d elà part de Choussy, n’avoit pas pu se libérer; il ne rapportoit d’acquils que jusqu’à concurrence de la somme de 5,024 francs,
' en sorte qu’il avoit dans ses mains 20,000 francs du ch ef du
chevalier de Brassac, et a 5,ooo francs que réclainoienl les sieur et
demoiselle Ducros.
�(i)
Il paya au citoyen Clioussy les 20,000 francs revenans à la suc
cession de Bi’assac, et stipula qu’il payeroit les 16,000 irancs par
faisant la créance du citoyen Choussy, aussitôt qu’il auroit obtenu
un jugement contre les héritiers Bouchaud sur la demande qu’ils
avoient formée. Cette stipulation sage, bien raisonnable, et con
forme à l’esprit et à la disposition de la sentence rendue entre les
parties le 19 août 179 1, fut^dénaturée par le citoyen Choussy, qui,
dans son mémoire, s'avoue le rédacteur du traité.
L e citoyen Choussy commit une erreur à laquelle le citoyen
Maigne ne fit pas attention. A u lieu d’énoncer que le payement
de la somme de 16,000 francs seroit fait après un jugement rendu
contre les héritiers Bouchaud, il dit contre les héritiers de Brassac ;
et le citoyen Maigne fut d’autant plus aisément trom pé, qu'il
considéroit les enfans Ducros de Brassac comme héritiers du
chevalier de Brassac leur oncle, sans enfans.
C'est celte erreur affectée du citoyen Choussy, qui lui fournit
aujourd hui matière à exiger que le citoyen Maigne lui paye la
somme de 16,000 fra n cs, quoique la demoiselle Ducros de Brassac
ait fait condamner le citoyen Maigne à la lui p a y e r, à elle.
L a mauvaise foi que manifeste le citoyen C h o u s s y , ne laisse
pas douter qu’il prépara sa prétention actuelle, en désignant dans
son traité les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud ;
mais reprenons les faits.
L e 29 vendémiaire an 7 , la demoiselle D ucros, aujourd’hui
épouse d’A pchier, reprenant la demande qu’elle avoit formée en
179 1, conjointement avec son frè re , assigne de nouveau le citoyen
M a ig n e , et réclame , en vertu d’un legs à elle fait par le sieur
Bouchaud, la somme de 22,5oo fr. sur celle de 25,000 francs qui
faisoit l’objet de la première demande. L e citoyen Maigne notifie
au citoyen Choussy cette nouvelle assignation, et l’appelle en assis
tance de cause, pour défendre ù la demande de la demoiselle Ducros,
et s’accorder avec elle.
L e citoyen Choussy ne fuit aucun cas de l’assignation en assis
tance de cause; Maigne l’oppose à mademoiselle D ucros, et en
�W vl
}
demande la jonction à l’instance pendante avec elle; une première
sentence du G messidor an 7 rejette la jonction.
(
8
A utre sentence du 22 frimaire an 8 , qui fait provision à la
Ducros de 10,000 fra n cs, attendu la contestation du
citoyen Maigne.
demoiselle
Clioussy est légalement averti des poursuites de la demoiselle
D ucros : il demeure dans l’inaction à son égard; fait donner une
nouvelle assignation au citoyen Maigne pour procéder dans l’ins
tance sur sa saisie-arrêt, et conclut à ce q u e , sans s’arrêter a la
demande en assistance de cause du citoyen M aigne, les conclu
sions qu’il a prises, par exploit du 5 thermidor an 5 , lui soient
adjugées.
Les* deux procès étoient pendans devant le tribunal d’arrondis
sement de B rioude, et s’instruisoient séparément.
L a dame Ducros d ’Apchier a fait prononcer sur sa dem ande,
e t, par sentence du 5 prairial an 1 0 , Maigne a été condamné à
lui payer la somme de 22, 5 oo francs, avec intérêt depuis 1785.
Clioussy a aussi fait statuer sur ses assignations; et une sentence du
27 dudit mois de prairial l’a déboulé de la demande en payement
de la somme de iG,ooo francs, qui devoit lui être payée après un
jugement en faveur de Maigne contre les héritiers Bouchaud ,
aussi héritiers présomptifs de Ducros de prassac.
L e tribunal de Brioude a reconnu (pie la stipulation faite au
traité de thermidor an ù , entre Clioussy et M aigne, et qui renvoie
le payement des ifi,000 francs à l’époque d ’un jugement en faveur
de M aigne, ne pouvoit frapper que sur un jugement entre lui et
les sieur et demoiselle Ducros.
L e citoyen Clioussy est appelant de cette sentence. Bravant
l’opinion publique et celle de ses juges, il soutient que sa turpitude,
quoiqu’évidente, a lié le citoyen M aigne; que c ’est par les expres
sions du traité, et non parce que les parties ont entendu, que la
cause doit être jugée. Mais comme les lois ont pour objet principal
la distribution tic la justice d’après l’équité; comme les juges 11c
" sont
�( 9 )
sont pas astreints à s’en tenir aux termes plutôt qu’au sens de la
convention ; qu’en principes il faut rejeter les expressions qui
n ’ont pas de sens, suivre l’intention plutôt que les term es; que
c’est un caractère essentiel à la validité de toute convention, qu’elle
soit faite avec sincérité et fid é lité ; comme les magistrats ont l’in
terprétation des lois et des clauses exprimant les conventions , qui
sont aussi des lo is, par voie de doctrine et par voie d ’autorité, le
citoyen Choussy n’a dû se promettre aucun succès de son témé
raire appel.
L a discussion portera sur plusieurs questions, qui naissent de
trois propositions principales. Ce seroit allonger que d’en donner
une idée substantielle et le développement. Nous tâcherons d etre
m éth o d iqu e^ sans division de notre plan.
L e citoyen Choussy prétend que la réserve de ne payer
iG,ooo francs, qu’après un jugement en faveur diicitoyen M aigne,
contre la succession de B rassac, ne peut pas frapper sur la de
mande formée en 1791 par les sieur et demoiselle Ducros. Et
sur quelle demande frappera-t-clle donc; puisqu’il faut lui donner
une application, la diriger vers un effet réel ?
Quelle peut être la valeur d ’un jugement en faveur du citoyen
M aigne, contre la succession du chevalier de Brassac? Q u’eut-il
porté, et quel pouvoitêtre l'intérêt du citoyen Maigne à en avoir un?
Le citoyen Choussy , traitant en qualité de créancier d’une suc
cession vacante, et que faussement il dit répudiée , puisqu’il n’y a
jamais eu de répudiation , ni de curateur nommé à llio irie , prenoit la place de 1 homme de la succession , stipuloit les intérêts
de la succession envers le citoyen M aigne, régloil et fixoit, en
cette qualité, la dette de Maigne. Les condamnations que le citoyen
Maigne avoit fait prononcer en remise des effets D ugard, frappoient directement contre le sieur de Brassac; elles n ’atteignoient
le citoyen Choussy que secondairement. — C ’est dortc au nom do
la succession de Brassac, que le citoyen Choussy stipuloit que
Ma igne relireroit les effets Dugard et M ontbrizet-M ontfleury,
B
�( 10)
ensemble toutes les procédures, et autres pièces se trouvant entre
les mains des défenseurs dans divers tribunaux ?
L,e citoyen Choussy, qui invoque l’ordonnance de i 56 o , contre
]a défense du citoyen M aigne, qui , page 7 de son m ém oire,
s'exprime en ces termes : « A u ssi, par le traité du 27 thermidor
« an 3 , il est convenu que pour terminer définitivement tout
u procès entre les parties, dont l’un au tribunal de T h ie rs , pour
« les trois billets à ordre de la dame Dugard de Cherninade;
« l ’autre au district de C lerm ont, pour raison de quatre billets à
« ordre, de Croze-M ontbrizet ; le troisième au district de R io m ,
i< pour les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen C h oussy, etc. »
nous dit donc que le traité étoit fait sur les trois procès existans
alors, et pour les éteindre; dès-lors point de jugement h obtenir
contre les héritiers de Brassac, ou le curateur à son hoirie.
E t sur quoi eùt-il frappé ce jugement ? qu’eût-il prononcé ?
L ’homologation du traité pour le rendre commun avec le curateur.
M ais quelle en étoit l’utilité? Ce jugement eût-il mieux assuré
le payement qu’auroit fait le citoyen Maigne au citoyen Choussy,
au préjudice de l’action des héritiers Bouchaud? E ût-il rempli
l’objet de la sentence du 19 août 1791 ?
Il ne peut pas être permis de le prétendre. Il faut donc reconnoltre qu’un jugement d ’homologation du traité n’étoit pas dans la
convention des parties.
E ût-ce été pour faire dire que la somme de 25 ,000 fran cs,
prix de l’office Bouchaud , appartenoit aux sieur et demoiselle
D ucros , et que cette somme devoit être retranchée de celle de
5o,000 francs, pour laquelle le citoyen Maigne s’étoit obligé par
le traité du 29 décembre 1786, envers le chevalier de Brassac?
Un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de Brassac,
ne pouvoit être que cela , s’il n ’étoit pas pour l’homologation du
traité du 27 thermidor an 3 ; et il ne remplissolt pas les vues du
citoyen Choussy , il s'en éloignoit au contraire.
, Etoit-il beso in , y avoit-il lieu à faire d ire , par un jugement
�IV
( 11 )
rendu contre la succession de Brassac, que Maîgne avoit valable
ment payé' audit de Brassac la jçpéance propre aux sieur et de
moiselle D ucros? C e rte s, ni la. votive de Brassac, ni ses héritiers,
ni un curateur à l’ hoirie, n ’eussent contesté cela.
Mais la justice, si elle n ’eût été surprise, eût reconnu que le
jugement étranger aux sieur et demoiselle D u cro s, ne pouvoit pas
leur nuire, qu’il seroit frustratoire, insignifiant, et eût refusé
d’admettre la demande.
Tenons donc pour bien certain , bien dém ontré, que ce n ’étoit
pas d’un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de
B rassac, que les parties entendoient parler, en renvoyant à un
jugement le payement de la somme de 16,000 francs.
A vant encore d'obtenir un jugem ent, il eût fallu diriger une
action ; et ce n’est pas une action que le citoyen Maigne doit
form er, c’est un procès pendant qu’il doit faire juger en sa faveur.
Remarquons que la clause par laquelle Maigne se charge , à la
fin du tra ité, de garantir le citoyen Choussy des frais auxquels
il a été condamné envers le citoyen M ontbrizet, et stipule de plus
que tous les frais qui seront faits par la suite, pour l’obtention des
jugemens qu’il se propose d’obtenir contre qui bon lui semblera ,
seront à sa charge, ne vient pas à l’appui de la prétention du
citoyen C h o u ssy, mais au contraire rectifie la subtilité dont il veut
abuser. Ici il est question de remise de billets et e ffe ts, d’action
contre les débiteurs de ces effets ; c’est une réserve particulière ,
une convention indépendante, et sans rapport à celle qui con
ditionne l’obligation du payement des 16,000 fr.
Examinons la même question sous une autre face.
L e payement de la somme de iG,ooo fr. renvoyé à l’époque d ’un
jugem ent, frappoi t-il sur la demande des sieur et demoiselle D ucros ,
héritiers Bouchaud?
O h ! très - certainement o u i, parce qu’il y avoit action d’une
part, et action qui subsistoit; que de l’autre , il étoit indispensable
de faire cesser la réclamation des héritiers Bouchaud.
11 s’agissoit de faire dire, envers les héritiers Bouchaud, et sur
B 2
�( 12 )
leur demande, que leur tuteur avoit pu recevoir 18,667 fr. sur la
créance mobiliaire de 25 ,ooo fra n c s , prix d’un office ; que consé q u e m m e n t Maigne, ayant payé à Ducros de Brassac, avoit bien
payé; que la reconnoissance du tuteur valoit envers les niineurs.
C ’étoit alors, et avec ce jugement, que le citoyen M aigne, ne devant
aux héritiers Bouchayd que la somme de 6,543 fran cs, formant
le premier article de son arrêté de compte avec le sieur D uçros
de Brassac, ayant encore dans les mains 16,000 fr. com plétant,
avec ce qu’il avoit p a y é , ou au chevalier de Brassac, ou à Choussy,
les 4 -3,657 francs dûs au sieur de Brassac, de son c h e f, pouvoit
délivrer la somme de 16,000 francs à C h oussy, et être pleinement
et entièrement libéré.
C ’étoit pour avoir cette assurance, pour savoir à qui il payeroit,
et ne payer qu’une fois, que le cit. Maigne avoit plaid«* contre le cit.
Choussy. L a sentence du 19. août 1791 avoit réglé les parties à cet
égard; et, par le traité du 27 thermidor an 3 , Maigne n’y renonce
pas ; le traité n’est qu’une exécution de cette sentence, et s’y réfère.
Ainsi que l’avoue le citoyen Choussy en en détournant la vraie
ca u se, le citoyen Maigne eût eu Ja volonté comme la possibi
lité de p a yer, au 27 thermidor an 3 , 56 ,000 francs au citoyen
Choussy ; et il est de fait que Choussy vouloit les toucher alors,
parce qu’il avoit à faire le remboursement de la constitution de
dot de son épouse, remboursement auquel il employa les 20,000 fr.
qu’il re ç u t, ce qui fait qu’il n’a rien perdu sur ce payem ent.
C e peu de m ots, sur la seconde question , prouve démonstra
tivement , et sensiblem ent, que le payement de la somme dç
16,000 francs ne devoit être fait à Choussy, dans l’intention des
parties , et dans leur convention , qu’autant que Maigne seroit
déclaré, par jugement ( avec les vraies parties ) , bien libéré de
18,667 francs sur le prix de l’office Bouchaud : car il répugne au
sens, à la raison , que M aigne ait voulu payer deux lois la même
6onime ; qu’il ait entendu contracter envers Choussy une obligation
nouvelle, sans cause, sans prix. — 11 ne devoit rien personnellement
au citoyen Choussy, le citoyen M aigne; il 11e lui avoit rien dû ;
�H *
(■s)
il ne pouvoit être tenu de lui payer, par l’effet de la saisie-arrêt,
(]ue ce qu’il devoit au sieur de B rassac, et ce qu’aucun autre
n ’avoit droit de toucher.
O r , il étoit dans l’intention des parties, et ce fut leur conven
tion, que la somme de 16,000 francs ne seroit payée que dans le
cas où le cit. Maigne feroit ju g er, contre les héritiers Bouchaud,
qu’il avoit bien payé 18 ,6 57 francs sur le prix de l’office, en payant
au tuteur desdits héritiers.
L e citoyen C h o u ssy, rédacteur du traité, rendit parfaitement
la convention, mais en détourna l’application ; il ayoit ses raisons :
Maigne ne s’en défia p a s, et n’y prit pas garde. — Inexercé dans
les tournures qu’on peut donner à une clause, un négociant probe,
et de bonne f o i , ne voit que le fait ; et ce qui a été convenu,
ce qui a été expliqué et arrêté , lui paroit é c rit, en quelques
termes que la convention soit exprimée. M aigne vit et lut la con
dition imposée à son obligation de payer 16,000 francs; il ne fit
pas attention que Choussy désignoit les héritiers de la succession
de Brassac , pour les sieur et demoiselle de Brassac : un nom
donne pour un autre échappe aisément à la confiance. Il n ’eût pas
conçu même ce que Choussy pouvoit avoir en v u e , en désignant
les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud , ou les enfans
de Brassac; et d'ailleurs il ne pouvoit pas être fait d'erreur, dès
qu’il n 'y avoit qu'un procès à faire ju g e r, qu'une réclamation
fo rm ée, et qui fit obstacle au citoyen Choussy pour le payement
de 16, 000 francs.
L e citoyen Choussy dit qu’il y a ambiguïté dans la clause, et
qu’elle doit s’interpréter contre le citoyen M aigne. Cette opinion
n est pas la doctrine des auteurs : nous nous en tiendrons à ce que
dit le célèbre et judicieux Domas.
Dans sa dissertation préliminaire sur les règles d ’interprétation
des lois, il s exprime ainsi : « Il est nécessaire d’interpréter les lois,
« lorsqu’il arrive que le sens d’une loi, tout évident qu’il parolt dans
« les term es, conduiroit à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seroient injustes, s'il étoit indistinctement appliqué à tout
�(i4)
« ce qui semble compris dans l’expression ; car alors l’évidence de
« l'injustice qui suivroit de ce sens apparent , oblige à découvrir,
« par une espèce d’interprétation , non ce que dit la loi , mais ce
« qu’elle veut, et à jugerparson intention quelle est son étendue. »
Sur le chapitre des conventions, analisant les dispositions des lois
d e là m atière, il enseigne, article VIII, que « c’est par l’intention
« des parties qu’on explique ce que la convention peut avoir
« d’obscur ou de douteux. » L . 3g , ff. de pactis.
A rticle X I. « Si les termes d’une convention paroissent contraires
« à l’intention des contractans, d'ailleurs évidente, il faut suivre
« cette intention plutôt que les termes. » L oi 219, ff. de verb. sign.
A rticle XIII. (( Les obscurités et les incertitudes des clauses qui
« obligent, s’interprètent en faveur de l’obligé; et il faut restreindre
« l’obligation au sens qui la diminue ; car celui qui s’oblige ne veut
« que le moins , et l’autre a dù faire expliquer plus clairement ce
» qu’il prétendoit. » L , 10 9, ff. de verb. obli.
A rticle X IV . « Si l’obscurité, l’am biguïté, ou tout autre vice
« d ’une expression , est un effet de la mauvaise f o i , ou de la faute
« de celui qui doit expliquer son intention, l’interprétation s’en fait
u contre lui. A in s i, lorsqu’un vendeur se sert d’une expression
« équivoque sur les qualités de la chose vendue , l’explication s’en.
« fait contre lui. »
T o u t s’applique à la cause présente , et frappe le cit. Choussy.
C ’est de sa part qu’a été la mauvaise foi ; l’infidélité est de son fa it ,
puisqu’il est le rédacteur du traité : il manque de sincérité ; il est le
créancier, et doit souffrir l’interprétation en faveur de la libération.
Son système blesse la raison , offense la probité.
Il faut donc, d’après les préceptes et les lois précités, chercher
à connoître qui l’on a v o u lu , qui l’on a pu désigner comme devant
souffrir un jugement en faveur du citoyen M aigne, déclarant le
payement de 18,657 francs , fait au sieur Dupros de Brassac , bien
fait et imputable sur la créance propre aux héritiers Bouchaud ; et
autorisant encore le citoyen Maigne îx payer 16,000 fr. au citoyen
Choussy , au préjudice de la réclamation de la dame Ducros
�ly j
( «5 )
d’Apchier : et cette recherche n’est pas pénible; le résultat n ’ën est
pasdouteux. Il est dém ontré, il est fortement sen ti, qu’il n’y avoit
de jugement à obtenir, pour légitimer le payement des 16,000 fr.
laissés en réserve, que contre les sieur et demoiselle Ducros de
Brassac.
L e citoyen Choussy prétend que l ’obligation du citoyen M aigne
est purement absolue et sans condition ; en sorte que, dans ce sys
tème], il étoit surperflu de s’occuper de savoir quelle a été l’intention
des parties, le vrai sens de leur convention.
Il d it, page 20 de son mémoire : « L e citoyen Choussy, créancier
« du chevalier de Brassac, avoit fait saisir entre ses mains : Maigne
« paye en vertu de cette saisie; d è s-lo rs, nécessairement et évi« dem m ent, il devoit obtenir une compensation sur la succession
« du chevalier de Brassac. C ’est là ce qu’il a entendu ; c’est ce qui
« lui a fait obtenir une suspension de payement pour la somme
« de 16,000 francs : son obligation est donc absolue, et sans con« dition. »
L e plus grand talent ne peut pas même colorer une mauvaise
assertion. L e citoyen Choussy n ’a pu poser sa thèse, qu’en avouant
toujours une condition qu’il veut ne pas exister; e t, dans la consé
quence de sa proposition , il dit une erreur.
Q uoi! 1<^tiers-saisi, qui paye au saisissant, a besoin d’obteni^de
faire prononcer une compensation envers le débiteur saisi! et avec
quoi compense-t-il? la compensation se fait d ’une dette à une autre.
L e chevalier de Brassac ne devoit pas au citoyen Maigne ; il n’y
avoit pas de compensation à obtenir.
Mais si la nécessité de la compensation, ainsi que l’entend le
citoyen C h o u ssy, faisoit accorder une suspension de payement
pour les 16,000 fr. il y avoit même raison pour les 20,000 francs ;
et cependant Maigne en iaisoitle payement. Les parties ne sentoient
donc pas l’évidente nécessité que le citoyen Maigne obtint une com
pensation; et, puisqu’il y avoit une cause de suspension, il falloit
nécessairement une condition. Si Maigne exposant 20,000 francs
n ’en vouloit pas exposer 56,o o o , et sc réservoit un jugement
�( 16 )
en sa faveur, avant d’être tenu de payer les 16,000 francs, il imposoit
à son engagem ent la condition de ne pas payer, si le jugement
étoit contre lui. Le citoyen Choussy n ’a donc pas prouvé que l’obli
gation du citoyen Maigne soit absolue et sans condition. Il y a
m ieu x, il ne le pense pas.
M ême page du m ém oire, le citoyen Choussy dit que le citoyen
Maigne devoit personnellement au chevalier de Brassac plus que la
somme de 56,000 francs , pour laquelle il s’obligeoit, et que cette
circonstance justifie l'obligation absolue et sans condition de
Maigne envers Choussy.
Mais si nous établissons qu’il ne pouvoit pas , en vertu de sa
saisie-arrêt, toucher sur la dette du citoyen Maigne envers le sieur
Ducros au delà des 20,000 francs qui lui furent payés com ptant,
nous aurons écarte l'induction du citoyen Choussy, tirée du fait qu’il
avance, et nous aurons prouvé encore que l’obligation n ’a pas été
absolue.
>■
O r , un calcul simple détruit et le fait et l’induction du citoyen
Choussy.
Par le traité du 2<)décembre 1786, le citoyen Maigné sereoonnoît
débiteur du sieur Ducros de 5 o,ooo francs: dans cette som m e, n'y
entre la créance des héritiers Bouchaud que pour 6,545 francs, parce
que le citoyen Maigne avoit payé sur cette créance 18,667 francs,
antérieurement au traité : reste bien pour la créance personnelle du
sieur de Brassac 45,667 fran cs; nous sommes d ’accord ju sq u e-là .
Mais le chevalier de Brassac , ou M aigne, doivent rembourser
2 6 , 0 0 0 fr. aux héritiers Bouchaud ; et si Maigne est Condamné, par
l’effet de l’engagement contracté par la quittance qu’il a fournie de
celte somme au sieur Fôurnier de T o u n y , de la payera la demoi
selle D u cro s, il est de toute évidence que le chevalier de B rassic,
qui a reçu de Maigne 18,667 francs , doit lui en faire raison , et
les imputer sur sa créance personnelle, qui , d è s-lo rs, diminue
d ’autant, et se réduit à 25,000 francs. — Le citoyen Maigne justifie
avoir payé 6,024 fr* au sieur Brassac après le compte réglé en 1786;
rt, avant la saisie'du 6 août 1787, il ne devoit en l’an 5 , età l’époque
du
�fïï
( 17 )
du traité avec Choussy , que 20,000 francs au sieur de Brassac
personnellement. Son obligation absolue , et sans condition ,
pour 36 ,ooo francs envers le citoyen Choussy , n’est donc pa&
justifiée.
Elle est donc sans cause cette obligation que le citoyen Choussy
veut n ’être pas conditionnelle, et elle est nulle. L a nullité ne
sauroit être méconnue : on ne peut ouvrir un livre de droit sans
y trouver le principe consigné.
Comm ent justifie—t-il maintenant le défaut de cause dans l’obli
gation absolue ? Il ne s’est pas donné la peine de l’entreprendre.
Il a dit ( hors celte thèse ) qu’il avoit fait des remises considé
rables à la succession de Brassac : mais ces prétendues rem ises, ne
profitant pas au citoyen Maigne , ne donnent pas une cause à son
obligation ; et nous établirons, dans un m om en t, qu’au lieu de
faire des remises sur sa créance, Choussy l ’a augmentée bien
indélicatement.
Il a dit encore que Maigne avoit obtenu des remises du che
valier de Brassac, qui n avoit pas pu en faire à son préjudice.
L e traité passé avec le sieur de Brassac porte bien , h la vérilé,
l’énonciation d’une remise de 18,657 francs ; mais nous avons déjà
remarqué que cette somme avoit été payée avec imputation sur
la créance propre aux héritiers Boucliaud , et que l’énoricialion
insignifiante d’une remise étoit une couleur à l’hypothèque que le
chevalier Ducros vouloit se conserver pour sa créance personnelle.
11 a été établi bien conIradictoirement a\ec le- citoyen C houssy,
dans l’instance au tribunal du district iVtsGoM><f sur la saisie-arrêt,
que les 18,657
avoient été reçus par le sieur de Brassac. C e
fa it, certifié par des hommes honnêtes et consideres dans Brioude,
témoins oculaires du compte fait avec le chevalier de Brassac , est
d’ailleurs justifié par le rapport de plusieurs pièces. Ces preuves
ont paru suffisantes aux citoyens V e r n y , T o u ttée , Favard et
Pagès , qui ont consigné dans une consultation donnée au citoyen
M aigne, le 28 thermidor an 7 , qU’à moins de se refuser à l’éviC
�( i8 )
dence, la certitude des payemens de 18,657 ^r* ne sauroit être
mieux démontrée.
N e parlez donc plu s, citoyen Choussy, de remises faites: vous
ayez tant besoin de vous taire à cet égard.
Revenant sur l’étendue et la validité de l’obligation du citoyen
M aigne, il n’y a pas de parti moyen pour Choussy.
L ’obligation est conditionnelle, au cas où le citoyen Maigne
feroit juger qu’il a bien payé au sieur Ducros la somme de 18,657 &•
sur celle de 25,000 fr. prix de l’office Bouchaud ; et dès qu’il a ,
au contraire , été jugé que Maigne avoit mal payé au tuteur ; qu’il
étoit personnellement tenu de faire valoir la quittance qu’il a
donnée ; et qu’il a été condamné à payer 22,5oo fr. à la dame
Ducros-d’A p ch ie r, le surplus demeurant au sieur Ducros son
fr è r e , il est de toute évidence que Maigne ne peut pas p a y e r, et
que Choussy ne peut pas réclamer la somme de 16,000 fr.
Si l’obligation ne contient pas la condition , elle est nulle à
défaut de cause, et le payement n ’en peut pas être demandé.
Il fa u t, à la validité d ’un engagement , une cause. Pour con
sentir une obligation , il faut en avoir reçu le montant ; sans cela,
point d’engagement valable.
C ’est ce qu’ont entendu les premiers juges, quand ils ont d it ,
dans un des motifs de la sentence dont est appel, que « l’acte du
« 27 thermidor an 3 ne contient aucune cession de droit de la
« part de Choussy en faveur de Maigne ; que Choussy n ’a pas
« renoncé, au surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac;
« qu’il n ’y en est pas djt.un mot ; qu’il a encore moins subrogé
« Maigne à ses dpoi&T et qu’ainsi celui-ci n ’auroit ni d roits, ni
« qualités pour les exercer. »
Que répond le citoyen Choussy , page 26 de son mémoire ?
«
«
«
«
«
Lorsque le citoyen Maigne se reconnolt débiteur, sauf son
recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il pas de ces
expressions un transport ou une cession en faveur de Maigne ?
le tiers saisi qui paye au créancier saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créancier qu ’il a payé ? »
�( *9 )
Peut on reconnoltre de l’identité de la subrogation légale, qui
s'acquiert par le fait du payement de la dette d’autrui, au trans
port de droits qui exige les conditions de la vente ?
L e payement fait à un saisissant, en déduction ou en extinction
de sa propre d ette, peut-il faire un transport de créance ? Le
tiers saisi n ’achète pas ; il se libère : il n’y a donc pas de subro
gation légale.
A u reste, la subrogation de droit n ’étant pas du fait du créan
cier qui reçoit tout ou partie de sa créan ce, et dans les limites
dans lesquelles elle a lie u , ne dépendant pas de la volonté du créan
cier , ne donne pas une cause valable à une obligation qui n ’en a
pas d’autre : ainsi point de prix , point de cause à l’obligation
absolue du citoyen Maigne.
N ’auroit-il pas pressenti un jugement conforme aux principes
invoqués , le citoyen C h oussy, quand il a voulu se placer dans
une situation de perte évidente, en se refusant à lui-même la res->
source de la tierce opposition à la sentence rendue au profit de la
dame Ducros , dont il critique la décision , en reprochant au
citoyen Maigne de ne s’être pas défendu?
Les divers jugemens rendus en faveur de la dame D u cro s, les
consultations dont le citoyen Maigne a fait les faux frais, prouvent
sa résistance à souffrir la condamnation prononcée contre lui en
faveur de la dame Ducros-d’Apchier. L es longs plaidoyers dont il
est porteur, l’appel en cause du citoyen C h o u ssy, prouvent qu’il
s’est défendu, et laissent au citoyen Choussy tout le tort de son
traltro et coupable silence.
Q u’il ne fasse donc de reproche qu’à lui-même ; et qu'il se con-»
duise franchement une fois.
Nous ne sommes pas chargés de sa défense ; mais nous soute'«
nons qu’il a d ro it, et qu’il est encore recevable à se pourvoir par
tierce opposition contre la sentence rendue au profit de la damo
Ducros-d’Apchier.
Pour être fondé dans une tierce opposition, il faut avoir intérêt
de faire réformer des condamnations qui rejaillissent contre nous.
C 2
�D e cet’ intérêt sorterit le droit et la qualité. E t puisque le citoyen
Choussy pense qué, pour être recevable dans une tierce opposition
à un jugem ent, il faut avoir eu, lors de ce jugem ent, une qualité
qui aie obligé de nous y ' appeler, il peut soutenir qu’il avoit
cette qualité , puisque, d’une p a r t, il a été appelé par le citoyen
M aigne, et par exploit; q u e , d’autre part, il avoit intérêt de faire
■dire que le citoyen de Brassac , son débiteur, avoit eu le droit
de recevoir du citoyen M aigné la créance mobiliaire des sieur""
et demoiselle Ducros , ses pupilles, et que le citoyen Maigne avoit
bien payé.
A u re ste , que le citoyen Choussy se conduise comme il lui
plaira à l’égard de la dame D ucros-d’A pchier: nous n ’avons d’objet
que celui de réfuter ses assertions, et de le montrer en guerre
perpétuelle avec la raison et les principes de loyauté et de justice.
Ici se borneroit la défense du citoyen Maigne , déjà assez éten
due ; mais il faut forcer le citoyen Choussy sur tous les points.
II pense qu’il n ’y a plus de délais pour le citoyen M aigne,
pour remplir la condition de son obligation ; et il le prouve par
un mauvais sophisme : voici son langage*, page 20 deson mémoire.
« Le citoyen Maigne pourroit-il penser que, parce qu’il s’est
« obligé de payer cette som m e, après avoir obtenu un jugement
« en sa faveur contre cette succession répudiée, il pouvoit se
<c jouer de ses engagemens, éviter ou reculera son gré le paye« m ent, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre
« le curateur à la succession vacante?
« Peut-il croire qu’après sept années de silence , il éludera une
« obligation formelle et absolue? Il n ’a pas dit qu’il ne payerait:
« qu’à condition qu’il obtiendroit un jugement en sa faveur ; il
w s'est obligé de payer, après l’avoir obtenu. »
• Nous adoptons la conséquence de l’argument du citoyen
Choussy. Maigne n’ayant pas dit qu’il ne payeroit qu’à condi
tion qu’il obtiendroit un jugem ent, s’est obligé de payer, après
avoir obtenu un jugement.
Eh bien! il n ’est pas obtenu ce jugem ent, ni contre le cura-
�( 31 )
leur , ni contre les héritiers Boucliaud. L e terme de la condition ,•
ou du payement si l’on v e u t, n’est donc pas arrivé; la condition
est à remplir.
Est-il certain que le citoyen Maigne n'eut pas encore le droit
d ’invoquer la clause de réserve, dans le cas où il seroit décidé
que c^st contre le curateur à la succession Ducros de Brassac,
qu’il a obtenu*le jugement convenu par le traité?
Il n’y avoit pas de terme lim ité; s'il ne doit pas être perpé
t u e l, il souffre néanmoins un long cours de temps, et sept
années ne sont pas le long temps défini par la lo i, il en faut dix
au moins.
O r , le citoyen Maigne fait ce dilemme. D e l'aveu du citoyen
C lioussy, je ne me suis obligé de payer qu'après avoir obtenu un
jugement contre le curateur du chevalier de Brassac; la consé
quence est que vous ne pouvez agir que quand le cas de la condition
exprimée sera arrivé. Votre demande est donc prématurée.
Si je me suis trompé , en pensant que c’étoit avec la dame
Ducros que je devois faire rendre un jugem ent, c’est bien parce
que vous, Choussy, m ’avez trompé aussi, et vous devez m e donner
le temps de réparer l’erreur. V otre action est encore prématurée.
Dans la situation des parties , l’homme et le juge sentent la
nécessité de surseoir encore à la demande du cit. Clioussy.
L a somme de 16,000 fr. qu’il demande à loucher, ne lui est
pas d ue, c’est ce qui sera établi. L e cit. M aign e, qui ne doit qu’une
lois sansdoute, l’a déjà payéeà ladame D ucros-d’Apchier, en vertu
de la sentence contre lui rendue depuis un an : il a quittance de
31,000 francs. L 'é q u ité , la rigoureuse justice, ne commandentelles pas la surséance? Choussy retient tous les effets se portant
à*i 1,260 fran cs, que le chevalier de Brassac et lui ont été con
damnés à rendre au citoyen Maigne. Choussy a même touché le
montant de plusieurs ; il est responsable des autres , s'ils ont péré■clité dans ses mains : est-il en souffrance?
M a is, peut-on nous d ire, la surséance n’est qu’un délai nouveau,
dont le terme laissera toujours le citoyen Maigne dans la même
�T
( 22
situation, puisque d’après lui tout jugement qu'il obtiendra contre
le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac, sera insignifiant à
l ’égard de la dame Ducros-d'Apchier.
C ette objection ne peut pas être faite par le citoyen C h o u ssy,
qui a écrit, et dans le traité et dans son m ém oire, que ce seroit
contre le curateur à l’hoirie répudiée que Maigne obtiendroit un
jugement en sa faveur. Il faut que la conventionr-soit exécutée
dans un sens ou dans un autre.
E t d’ailleurs ne s e r o it-il pas permis au citoyen Maigne de
prendre, à l’égard du citoyen Choussy, la place du chevalier de
B rassa c, son garant , et de compter avec le citoyen Choussy ?
Cela parolt incontestable : le garanti peut exercer les droits de
son garan t, et faire ce qu'il feroit lui-même. O r , avant que
Choussy puisse, en vertu de l’obligation conditionnelle du citoyen
M aigne, exiger le payement de la somme de 16,000 francs qui
appartient aux sieur et dame D u cro s, il doit justifier de la légi
tim ité de sa créance , établir par un compte contradictoire que
cette somme lui est encore due.
Choussy doit bien faire confirmer sa saisie , vis-à-vis le débiteur
principal; et M aigne, exerçant les droits de son garan t, peut bien
Requérir la liquidation de la créance de Choussy saisissant, et
demander un compte. ..
E n vain Choussy opposera le traité du 27 thermidor an 3 , pour
fin de non recevoir. Ce m o ye n , presque toujours en opposition à
bonne f o i , n ’est pas admis quand il parolt de l’erreur et de
l ’ignorance de fait.
O r , Maigne ignoroit, au 27 thermidor an 3 , que les effet»
M onlbrizct , de 10,000 francs , n'étoient pas la propriété de
C h o u ssy, mais seulement le gage saisi de sa créance. 11 pensoit*,
comme Choussy l'articu lo it, que les fonds en avoient été faits au
chevalier de Brassac.
Il ignoroit que le citoyen Choussy eût touché 5,75a liv. 18 sous
en vertu de ses saisies, et Choussy n’en parla pas : il ne les porta
pas eu déduction,
�( 25}
11 ignoroit que le cit. Choussy avoit vendu les Lois , les grains,
les charbons du chevalier de Brassac, et touché ses fermages du
domaine de D u rb iat, en vertu d ’autorisation sollicitée et obtenue
sous une reconnoissance que Choussy a toujours dissimulée.
C e n’est pas l’ignorance de d roit, dont personne n ’est excusé ,
que nous invoquons. C ’est l’ignorance de fa it, qui ne se couvre
pas mieux que Perreur de calcul : c’est le dol personnel du citoyen
Choussy.
A in si, point de fin de non recevoir contre le compte demandé au
citoyen Choussy.
En vain ilopposeroit que ce n’est pas par la preuve testimo
niale que l’on peut établir les recouvremens et les perceptions
articulés.
Dans l'état des choses et la situation des p arties, la preuve
testimoniale est admissible.
Premièrement, parce que le citoyen M aigne, étranger aux affaires
de Choussy et du chevalier de B ra ssac, n'a pas pu faire assurer,
par des écrits , l’usage et l'abus que le citoyen Choussy a fait des
mandats et des pouvoirs qu'il a reçus du chevalier de Brassac.
Secondement, la perception n’est pas une convention, mais un
fait personnel q u i, par sa publicité, constitue une comptabilité.
A u surplus, le cit. Maigne s’est procuré des pièces form ant des
preuves sur certains recouvrem ens, et des commencemens de
preuves sur une perception. E t peut-être en a-t-il assez pour la
preuve que Choussy a reconnu qu’il ne lui étoit rien dù par le che
valier de Brassac.
Il est sans contredit que le cit. Maigne est fondé à demander
la déduction des sommes qu’il établit ou établira avoir été reçues
par le cit. Choussy, en déduction de sa créance, contre la succes
sion du chevalier de Brassac, quoiqu’antérieurement au traité de
l’an 3 , dès que les pnycmens ne sont pas du fait du cit. M aigne,
et que le cit. Choussy les lui a laissé ignorer.
Mais y auroit-il quelques difficultés à ordonner le compte entre
Maigne et C h o u ssy, sans l’assistance du curateur à l’hoirie du
�VJ*
i l l
(=4)
chevalier Je Brassac ? C'est alors 1« cas d ’accorder au cit. Maigne
1111 délai, pour agir contre ce curateur. Ce sera laisser au citoyen
M aigne, et la faculté convenue, et le temps de satisfaire à la clause
du traité de l'an 3 , sous tous les rapports et dans tous les sens. C e
sera le relever de l’erreur dans laquelle il a été, si vraiment il a
erré.
Ce délai demandé et l'action à diriger contre le curateur serontils sans fruit pour le cit. M aigne? Ici s’expliquent les motifs et
l ’intérêt qui justifient et démontrent l'absolue nécessité de surseoir
à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que le cit. Maigne aura, confor
mément à l'expression de la clause du traité de l'an 3 , fait pro
noncer Contre le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac.
Cette explication toutefois n'est «ordonnée, il faut que le cit.
Choussy le sache b ien , que parce que le cit. Maigne n ’entend pas
taire ce qu'il se propose. Il ne connoît pas la dissimulation : il
s’irrite de la fourberie, et ne ruse jamais; car il suffiroit au cit.
M aigne de dire : Je n ’ai pas, dites-vous, satisfait aux expressions
de la clause de notre traité, énonciative de la condition sous laquelle
j’ai promis payer iG,ooo francs; ce n’éloit pas contre les héritiers
Bouchaud que je devois obtenir un jugement, c'étoit contre les hé
ritiers du chevalier do B rassac, ou le curateur à son hoirie. Eh
bien , n’y ayant pas eu de délai lim ité, il ne peut pas y en avoir de
fatal ; je suis toujours à temps, et je me soumets à satisfaire à la
clause, autant qu’il sera en mon pouvoir. E t certes, la faveur
méritée au cit. Choussy ne fera pas fléchir la rigueur des prin
cipes en ce point.
L e cit. Maigne se propose donc, si la justice le met dans cette
nécessité, de faire nommer un curateur à l’hoirie abandonnée et
non répudiée du chevalier de Brassac; de form er contre lui une
action en recours des condamnations prononcées en faveur de la
dame D ucros-d'Apchier, ou de la demande du cit. Choussy.— Pouf
p'irer à l’action du cit. M aigne, le curateur n’aura de ressources,
que de faire cesser la prétention du cit. Choussy contre le cil*
M aigne, en faisant dire avec lui q u ’il n ’est pas créancier.
�W
'
(25)
A lo rs, par le secours des âmes b ien nées, se débrouillera la con
duite tortueuse du cit. Choussy. L à se découvrira l’abus d’une con
fiance demandée par écrit, et qui devoit rassurer le chevalier de
Brassac. L à reparoîtra peut-être l’écrit fait double entre Choussy
et le chevalier de Brassac, contenant reconnoissance d e s nantissem e n s, des mandats dont Choussy a voulu se faire des titres de
créance. L à enfin s’établira, nous en avons la certitude, puisque
déjà nous en avons de si fortes preuves, que Choussy n ’est pas
créancier.
E t alors le curateur se fera renvoyer de la demande récursoire
du cit. M aigne; et le cit. Choussy déclaré non créancier aura ce
qu’il exige, le jugement en faveur du curateur contre M a ign e, et
le cas de la condition exprimée dans le traité du 27 thermidor an 3 ,
arrivera en sens contraire, au cas dans lequel M aigne pouvoit seu
lement payer , ( un jugement en sa faveur ) ; et tout rentrera dans
l'ordre et dans les principes d’équité. L a dame Ducros aura sa
chose propre. Maigne ne payera pas deux fois. Choussy ne
touchera pas injustement.
Nous terminons par un voeu bien sincère. L e citoyen M aigne
donne au citoyen Choussy un bel exemple d ’une grande franchise,
même en procès, en lui révélant le secret m o tif du subsidiaire.
Puisse cet exemple fructifier dans l’àme des plaideurs, et rappeler
le citoyen Choussy au sentiment de la considération nécessaire
à un magistrat !
A.
M A I G N E .
V A Z E I L L E , défenseur avoué
A R IO M
, de
l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. _ An XI.
^
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maigne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
commerce
mines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse, pour le citoyen Maigne, négociant, habitant de la ville de Brioude, intimé ; Contre le citoyen Jean-Joseph Choussy-Dupin, ex-négociant, habitant actuellement la ville du ¨Puy, appelant.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1304
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53194/BCU_Factums_G1305.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de notoriété
commerce
Créances
Mines
offices
saisie
-
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737828e292a07440196a88416b1c53c2
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Text
¿>11
M E MO I R E
D ’A P P E L
P o u r M e. J e a n - F r a n c o i s G U E F F I E R - T A L E Y R A T ,
avocat, juge suppléant du tribunal d’arrondissement de
la ville, de B rioud e, appelant, d’un jugem ent re n du au
m ê m e tribunal,, ,Ie; 2 1 m essidor an12
Cont re G u i l l a u m e C H A Z E L E T e t J e a n n e V E R N I E R E S , sa fe m m e , de lu i a u to r is é e P i e r r e
G R E N I E R et M a r g u e r i t e V E R N I E R E S ; sa
f e m m e de lui autorisée ; F r a n ç o is L A M O T H E et
A n n e V E R N I E R E S s a f e mme d e l u i autorisée ;
les trois fem m es V E R N I E R E S héritières de
J e a n l e u r père ,
E t encore contre J e a n V E R N I E R E S négociant *
J a c q u e s V E R N I E R E S et M a r i e - A n n e V E R N I E R E S , autorisée en justice -• J e a n - B a p t i s t e J u l i e n B O R E L , son m ari ; A n n e V E R N I E
R E S , autorisée en justice ,F é r é o l R O U G I E R ,
so n m a ri tous héritiers de J a c q u e s. V E R N I E R E S
leur père et beau-père aussi intim és.E n présente de M e. J a cque s G U E F F IE R -L E S P I ' ,JiN A S S E a n c ie n a v o c a t , D é f e n d e u r et d e m a n deur
en 'recours et garantie.
L A plus, grande difficu lté d e ce tte cause est d'y trouver
une question à r é so u d re .e lle est si sim ple dans ses détails ,
si facile dans sa décision , le droit d e M ° Taleyrat est
A
séant
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si certain et si é y id e n t, qu’on a tout lieu de s’étonner de
le vo ir figurér comme appelant.
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M e. G ueffier-L èspinasse , lors dé son "mariage avec la
demoiselle B oye t d u 2 6 s e p t e m b r e 1 7 8 1 f u t institué
,héritier universel 'par d é f u n t l \ G ueffier-Lo n g p r é ,s o n
p è re. ; e n c a s d 'in c o m patibilité >. le ' p ère .délaisse à. son
.fils la jo u issa n ce d'un domaine appelé de Saint-L aure n t,
situé da n s les appartenances de, Brioude.
L e c a s d'incom patibilité. prév u étant ar r i v é , M l e s
p in a sse ,s e m it en
possession d es\ objets, q u i .lui, avoient
été délaissés ; et le 17 avril 1 7 9 1 , i l v e n d i t l 'entier
ta n t d e la m ê m e v ille d e B rio ude
,,
C ette vente fut; consentie } indépendamment des con
ditions dont il est inutile de s 'occupér , moyennant la
somme principale de 16000 fr J, stipulée payable à diffe-
rens termes e t q u e l e s acquéreurs.'s’obligent de-payer
en l’açquit et ,décharge du vendeur, au sieur .L am othe,
négociant à Clermont , ou à. tous autres porteurs des
billels de change originairement^ consentis par le vendeur
au profit du sieur M aigne , marchand à Brioude.
L e s a c q u e r e u r s e n p a y a n t a i n s i so n su b ro g é s de
plein 'd r oit à l'h yp o th èq u e acquise au sieu r L a m o the ou1
à c e u x q u i le r e p r e s e n te r o n t
*
�( 3 )
M '. Queffier-l^onggré pèrp", instrUjit^cle,
5CQ,tjH.'Pai .fpp
iVA-ijS,‘»fîS
•1jveote.,cony' ji Ci J t J
il?
sapcie, (m a g in ^ .je u ^ e jo,u«. a p rfc , ^ l , l ç , a o m ê j n f t
mois d’avril ,.,sans autre réflçxion , de vendre le même
domaine ..de SaintrLauyent,à, J ean, Yj^ftièjffSfy pptre, que
J aqques[? m o^nnant jpar^e^çpnty^eyge i^opçi jfy^,, et
sauf la jouissance de son fils jusqu’au d é cèsjjj^ g èi^ ^ le
prix de cette ¡ventent ^dit-çp ^tipuly* ;pgygijjlç.^vqfppté.
L e 20 mai 1791 y Jaçques Vemiè.|',es( cpaçqu.é^eur
de la dame. ¡Tale^rat, sej peymetj
poster, un j:pité
avec M e. Gueflier-Le^pinàs.se, cjç jM*rj ^oyer ^spj^yqaijpère. Gomme cet; acte ^ a it . naît£e-,k c o n te s ta tio n ç g t|
important de l’analise^ ji;)
j; (_i.)- ,f(; f}(î0.,
. Ar
Jacques Vernières y expose d’abord q.u’jî.a.acqu isle
dorriaine de^S^int-Laurent,, conjointement ajvee la dame
T a leyrat, mais" que cçtt^ d ern i^ e’, ' f a f f j p f â & & Î W i
luu M e.; L.espinpsse déclarejÇnsuifpJqii’i| a.jplu .à ison.pèxp.
de
-vendre
ce ..m
êm e. domaine
à. J é tf^ y e rn>!iè
re s-,
diti>
«. *J V» . • •
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;' y:
,
> i './ » j U l h J i ] W
,>
11 * . ‘
Grçsjarne , mais sous des conditioqs ¿qui. np lui sont. paSj
encore0connues.r)On y^dit.jCnsuite,iq^’op.^.jCon^uijt^ des
hommes de,, loi .sur,,1a $la;V f^ d u .cçi^trat^(j e . mariage ,
portant délaissement, dp, la jo^ipsftpeç(.d£,<;e ^omiiipe , q,t.
qu’^l a été décidé, ;qujç.( s.iç.^r1(^ ^ ^ .pè^ê^av.y^^pu
vendre .valablement la . propriété, de .ce ^pmain^. ^mais.
que cette vente pe pouvoit pas prévaloir à çelle f^ite par.
lçj.fils, aji moins quant à, la j^ui^saqcç, pendant la ‘vie du
pèCQ. ,,r
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. .ue sieur .Les^inasse l’econnoît qu’il p ’a. conspntijcette
vente en laveur du sieur Vernières , que pour se libérer
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envers le' 'sièur'Lamothe , banquier à C lerm ont, 'd’une
éoinm e' d é r o b é 1fr.” q u ’il lu i d o it eri v e r tu d ’u n e sentence
côrisiuiairejfÀ’nÜëé & it lé ttreà -d e qHàÏÏ^e'/Le sied* V c m iè r é s ’
ph'idît 1 crnifïâré^dlé 1 se lilie r e r 'dû "j^riic de ' la M érité, 'prïrCe'
q u ’il ne 'p o u v a it à la- r ig u e tir esp'éréï- d e r é u n ir la p r o
p r ié té à lfi jdtlissancé^, et i l v ' ô i t lti 'd roit 1d ’e x ig e r d u sieu r
L e s p i r i a s s é 'l i l l d u ;l ’ex'ecutîion rdu fco iitra t, o u des d om -’
r n a g ^ t ë r ^ " :j' ; n;'],i! r,î «,a
J
' i :j‘)l
A f)[ rl
' P q tir'd v fteï^ ’ ^ é t discussions”; Jles parties* tràn sig eh t.
’
i
P a r ù n p i'e m ié f tfrticle il est c o n v e n u q u e V e r riiè re s
fe^a üsag'e Jde Sbn 'con trht d ’a cq u isitio n p o u r la jouissance
d u ’d ôn ^ ijae tfe- S a in i-L h ù r è n t ,llq u i a p p a rtie n t-a u ' siéui*
ïj^ s^ rt^ fô é' i i r h ^ ^ q û ’a u ^ d é c y 'd u p è r e .
rr
P a r le secon d a rticle il est d it tjtïe^ lo rsq iië V ein i^ re^
sera priVé’'dy Îa jouissaÜce de cé’domaine, le sieur Glifci^ ¿ r: iilJj;l s’6Îjlfgiéi:dti,lm,<dbrtr1ier’des’fonds jiisqu’ù concur-
rb'ncè dè fla'^aleütf’* d ^
'èh 'prés / tcrres'et
V'i^ne^” dcins^e^
de la 'ville de ‘Dri'oude,
¿ môifis c(iie Guèffidi^ j/èrè'rid' lèi>' eVit'Viüs aliè’nés. Dans
ée cas, V ernie rek’ h'd,r p e u t!'exigcr de Gueffier fils que
Te" prix prîncipdT ¿t loyaux coiits du contrat de vente
payriMb, le 'dlts^àiT.'iVc'jntj'daris' ilds Théines 'terrhds stipulés
rfii Goritrit /e ’t*Îepbndant lés intérêts^ J à'cqueè VeWiitrcs
s^obllg^ de^rèîidrd^C^ Tonds à dire d’experts, qili sei’dn't
t'enlik 'de faire leur estimation en proportion et sur le
îôme pied quô l'es héritages du domain’^ Saint-Laurent:
ièn V/nfdndu'¿jué> si’cèüx1 qui'^sbrtttti! délaissés’en' reinplacement du domaine sont de meilleure ou plus mau4
vüise’cjiiûliic* ,'le sf,cicifôÿts' ,iicttrôi’it i'go¿d', '&] ¡¿d referont
tôujoiiis au; m6mcnt i ctiïcl.‘
�.( • 5 )
Par l’article trois les rparties’'prévoiént qu’il est pos
sible que Guelïier fils vienne à décéder avant son père,
qu’alors ses enfans ne voulüssènt 'point accepter sa suc
cession. Dans ce cas, le sieur Vernières', q u i'a payé la
créance du sieur Lamotlie,''montant à i 5 ooo francs, et
qui payera au sieur Gueilier le surplus du- prix de la
vente1, se trouveroit en danger de perdre le prix (du
contrat; L e sieiir Boyer iütetvien tpou r le tranquilliser,
et corisënt c/ue^le sieurVernières 'pitisse, après son dé
cès et celui de'là dame son ^épouse, contraindre ses hé
ritiers à lui rembourser le prix entier du contrat, en
semble les loyaux' coûts et intérêts qui auroient lieir, à
compter de s o n désistement',Msauf à Boyër, ou A ses re
présen tans j:son recours sur la succession 'de Gueffier 'fils.
'E n fiii, par un dernier article, il est stipulé que dans
le cas où Jean V ernières, Gro.sjam e, se départirait de la
vente a lui. consentie par le sieur de Longpré p è re , ou
que même il ■voulût se contenter, de la moitié du domaine,
1
l
T
Jacques Vernières accueillera cette dernière proposition ;
et qu’alors , conservant la propriété de l’autrtí m oitié,
de l’aveu et consentement de V ern ières, G r o s j a m e les
trois articles précédens demeureront nuls et sans effet
vis-à-vis toutes les parties. !
,
1
T e l est le singulier traité souscrit par Jacques V er-1
nières, qui s’est permis de déclarer que la daine Taleyrat
4
n’avoit stipulé que pour lu i, lors de la vente du 17 avril
1791. Assertion mensongère, puisque la dame Taleyrat
n a jamais eu-aucune connoissance de ce traité, et qu’elle
avoit réellement acquis pour sou compte la moitié du
domaine de Suim-Laurent.
�( 6 )
- Indépendamment de ce que le contrat du 17 avril en
fait foi , il y a bien moins de doute, d’après les actes qui
ont eu lieu-successivemcnt entre Jacques Vei'nicres et
Ja dame. Taleyrat.
/ -m. ,
...
r
>
En effet, le i 5 janvier 1792, il a été passé un acte sous
seing privé entre la dame Taleyrat et Jacques Vernières,
« par lequel les rparties reconnoissent être .venues, à
« compte des sommes par elles respectivement payées,
« pour lç, prix de l’acquisition qu’elles ont faite en
a so ciété , par in d ivis, sauf à procéder ultérieurement
« au partage de l’entier domaine de S ain t- L au ren t,
« situé au territoire et appartenances delà ville deBrioude,
a età elle vendu par Antoine Guefïier-Lespinasse, par con« trat reçu Biffe et son confrère, notaires; ù Brioude, le 17
« avril 1791.» Ce sont les expiassions de l’acte. Il est ajouté
que les parties se sont réciproquement fait raison de ce que
l’une d’elles se trouvoit avoir avancé plus que l’autre,
dans les circonstances des différons payemens. IL demeure
pour"avoué qu’elles ont, de part et d’autre, fait égale et
môme dépense, soit pour la passation de l’enregistrement,
soit pour le payement des épingles, soit enfin relati
vement à l’acte reçu D em ay, notaire à Clerm ont,-le
2.mai 179 1, portant subrogation, au profit de Vernières,
du montant, de la créance acquittée au sieur Lam othe,
négociant à Clerm ont, en vertu de la délégation portée
par le contrat de vente, et du consentement exprès du
sieur LespiuasscYainsi que tous autres frais et faux frais,
tels que voyages, ports de lettres, etc. etc.
M ais, comme il résultait de l’acte du 2 mai 17 9 1, reçu
D em ay, notaire, (autre que celui du môme jo u r, sous
�(
?
)
seing p r iv é , et dont il n’est fait nulle-mention ) , que
Jacques Vernières iavoit payé seul, au;sieur Lamothe,
la somme de iôooo francs montant.de sa créance, suiyant
la liquidation faite entre les sieurs LespinasseetLamothe,
Vernières; déclare qu’il, est dans l’exacte vérité qu’il
-reçù ide>la'damé, Taleyratçune somme de. 6009 fi;ancs|,
•pour j satisfaire aux ; en^agemens particuliers, d’entvp
:Lamothé ,ét lu i; que -la t subrogation consentie ,comme
dessus;, doit profiter également à la dame T aleyrat, con
curremment avec lui. Vernières reconnoît de plus que,, la
dame T aleyrat, pour se. libérer, à'son égard des gommes
qii?ili a,)pâÿées oujpromis-ide payer au sieur Lam othe,
ien déduction-du [prix devl’flcqujsitipn commune, jusqu?à
concurrence’ de la somme totale de i 5ooo francs , la dame
Taleyrat ne devra plus qu’une somme de iôoo francs,
q u i, jointe à celle de 6000 francs par lui déjà reçue,
.forme laî juste Jnoitié du montant de la créance du sieur
Lam othe.r
<•,; .
'
^.
Vernières déclare encore qu’il a terme jusqu’à la Noël
lors prochaine, sans intérêts, pour solder au sieur Lainothe
les obligations personnelles qu’il lui a consenties. Il est
convenu, que la dame Taleyrat ne comptera la somme
de i 5oo ;francs qu’au i 5 décembre lors prochain, et la
dame Taleyrat s’y oblige expressément.
Jacyw eiVernièresprom et faire jouir la dame Taleyrat,
en tout c e (qui pourra le concerner , de l’effet de la su
brogation , de passer à la première réquisition toutes dé
clarations y relatives, et à-frais communs, pour,attester
en telle forme que de d roit, la vjérité et l’objet des payemens u lui faits par la dame T aleyrat, eu vertu des pré-
�r:
yf
'
(
8
)
'tfédentes conventions , pour-» le désintéresser desjobliga-tions fqu?il avoit 'contractées ’personnellement envers le
sieur Lamothe en l’absence de la dame Taleyrat.x.oEnfin , les parties déclarent réciproquement qti’elles
n’entendent déroger, ni innover en aucune manière h
•la teneui* du cônti'at de vente, et!aux actionsfquiien-résul
tent*; elles sé’ promettent respectivement dè<sùffirer<pnr
portion égale, soit au surplus du prix de l’acqùisitibn , qui
est la somme d e1 iooo f r . , soit à tous autres frais et faux
frais q u ’il conviendra faire, et dont elles demeureront
d’accord pour suivre l’effet de la vente; •
‘
>
*
L e i 5 juillet suivant, et p aru n autre acte fait double ,
Jacques Vernières reconnoît que la dame' Taleyrat lui
a compté et payé ce môme jo u r , pari anticipation, la
somme de i 5oo fr. pour parfaire la moitié de celle de
i 5ooo fr. qu’il s’étoit obligé de payer au sieur Lam othe,
ainsi qu’il est expliqué au traité’'qui-précède ; et , en con
séquence de ce payement anticipé, la dame Taleyrat
demeure définitivement quitte et libérée envers lui. V er
nières reconnoît qu’il est seul tenu de payer au sieur
Lrtmothe’ les 3000 fr. 'au terme du 24 décembre pror
cha’in , et que la dame Taleyrat a contribué, par portion
égale'avec lui,, à l’acquittement de l’entière créance du
sieur Lam othe, qui se portoit à 1Ô000 francs, ainsi qu’il
est énoncé au truité.
v .
" 'O n vô it, d’après-ces acteà successifs qui ont été enre
gistrés et déposés, quelle confiance mérite l’énorieiption
contenue au traité du 2 mai 17 9 1, que la dame Taleyrat
n’avoit stipulé que pour Vernières lors du contrat d’ac
quisition du 7 avril précédent.
Les
�Les clioses ont resté en cet état jusqu’au décès du sieur
Gueflier-Longpré pèi’e. A cette ép o q u e, et par exploit
du 14 nivôse an 1 2 , Jean V ernières, Gi'osjame , après
avoir épuisé les voies de la conciliation , fit assigner
Me. G uefïier-Taleyrat, fils et héritier de la dame Gueffier-Taleyrat, ainsi que les héritiers de Jacques V e r
nières , pour être condamnés au désistement du domaine
de Saint-Laurent , dont ils étaient en possession en vertu
de la vente consentie par Gueilier iils, le 17 avril 1791.
Mais Jean V ern ières, Grosjarne , étant décédé, il fut
passé un traité le 26 nivôse an 12 , entre Jean Vernières,
fils et héritier institué de Jemi , et le sieur GueffierLespinasse. Par ce traité , qu’il est important de conn o ître, les parties rendent compte des deux ventes qui
ont été consenties du domaine de Saint-Laurent, l’une
par le fils G uefïier, et l’autre par le père. On y expose
que Jean Vernières avoit fait assigner M \ GuefïierTaleyrat et les héritiers de Jacques Vernières en désis
tement; que M\ T aleyrat, et les héritiers de Jacques
V ern ières, avoient annoncé au bureau de conciliation
qu’ils jouissoient du domaine de Saint-Laurent en vertu
de la vente du 7 avril 1791 ; qu’ils se proposoient de
dénoncer la demande eu désistement au sieur GueflierLcspinasse, et que Jean Vernières se proposoit à son
tour de dénoncer ces exceptions au sieur Lespinasse ,
de demander qu’il fut tenu de garantir, fournir et faire
valoir la vente consentie par le sieur Gueilier père , et
a se desister ou faire désister les héritiers de Jacques
Vernières de ce même domaine.
L e sieur Gucllier-Lespinasse vouloit opposer que son
B
�0
r io
v
7
i
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cj
'
^( i o )
père lui avoit donné, dans son contrat de m ariage, la
jouissance de ce domaine de Saint - Lauren t ; qu’ayant
institué son fils héritier universel, cette institution lui
assuroit la propriété de ce domaine après la mort de son
père. Ce dernier, suivant le sieur Lespinasse, n’avoit pas
pu l’aliéner : cette vente étoit faite sans m otif, sans né
cessité; le père n’avoit eu nul besoin de vendre, et n’avoit
pas même reçu le prix de la vente. Néanmoins les parties
trans'gent : il est arrêté que la vente consentie par le
sieur Gueflier père, au profit de défunt Jean Vernières,
ne sortira effet que pour moitié seulement, et qu’en con
séquence le domaine de S ain t-L au ren t, tel qu’il étoit
énoncé dans le contrat de vente, sera partagé par moitié
entre les parties, en l’état où il se trouve actuellement,
et avec les améliorations ou détériorations qu’il peut
avoir subies.
■Jean Vex*nières est dispensé de rien payer du prix de
la vente; le sieur Gueflier-Lespinasse le tient quitte et
promet l’en faire tenir quitte envers la succession de son
père : la moitié du domaine doit rester à Jean Vernières,
franche et quitte, et sans autre charge de sa part que de
ne pouvoir répéter les frais de vente et les droits de lods
qu’il peut avoir acquittés à raison de la vente du 20
avril 1791.
L e sieur G ueffier-Lespinasse s’oblige de faire désister
de la m oitié de ce dom aine M°. Taleyrat et les héritiers
de Jacques V ernières.
Jean Vernières consent que le sieur Gueffier-Lespinasse jouisse par lui ou ses acquéreurs de l’autre moitié
du domaine ; il s’en départ expressément, soit au profit
�6 z \
de Lespinasse, soit au profit de ses acquéreurs, ainsi que
le sieur Gueffier-Lespinasse avisera et jugera lui être le
plus avantageux.
. Il paroît qu’après ce traité J ean V ern ières, fils d’autre
Jea n , a transigé avec ses cohéritiers légitimaires, et leiir
a délaissé, pour leur tenir lieu de leur portion hérédi
taire, la moitié du domaine de Saint-Laurent, qu’il devoit
conserver d’après le traité du 26 nivôse, dont on vient
de rendre compte. C’est alors que ces enfans légitimaires
de défunt Jean Vernières, par exploit du 21 ventôse
an 12 , ont repris l’instance pendante, sur la demande
formée le 14 nivôse précédent, contre M V Taleyrat et
les héritiers de Jacques V ernières, et ont conclu à ce
que les uns et les autres fussent condamnés à se désister
de la moitié du domaine dont il s’agit, d’après la con
vention faite entre Jean Vernières, leur frère, et le sieur
Gueffier-Lespinasse; qu’en conséquence les parties fussent
tenues à venir à division et partage du domaine, pour
leur en être délaissé la moitié.
Les sœurs de Jean Vernières ont également assigné
le sieur Lespinasse pour faire effectuer le désistement de
cette moitié.
M e. T aleyrat, à son tour, ainsi que les héritiers de
Jacques Vernières, ont formé une demande en recours
et garantie contre le sieur Gueffier - Lespinasse ; et ce
dernier de son côté, qui ne peut contester la garantie de
M c. Taleyrat, a form é, contre les héritiers de Jacques
V ernières, une demande en contre-recours qu’il entend
iaire résulter du traité du 2 mai 1791 , dont il dit avoir
executé littéralement les dispositions.
B 2
�( 12 )
• Toutes ces demandes ont été jointes. Les héritiers de
Jacques Vernières ont déclaré que leur intention n’étoit
pas de contester formellement la demande formée par
les héritiers de Jean Vernières; mais ils ont dit que dans
le cas où cette demande seroit adjugée, et qu’on se décideroit à prononcer l’éviction partielle du domaine de
Saint-Laurent, cetfe éviction devoit être ordonnée tant
contre eux que contre M e. Taleyrat, et qu’alors M?. Guefiier-Lespinasse ne pouvoit leur refuser des dommagesintérêts. Les héritiers de Jacques Vernières ont cherché
à critiquer le tx’aité du 2 mai 1791 ; suivant eux cet acte
ctoit nul de nullité viscérale et absolue, il respiroit le
dol et la fraude, et le sieur Lespinasse ne pouvoit le leur
opposer.
Ce traité, d iso ien t-ils, a été fait le même jour où
Jacques Vernières avoit payé iôooo francs au sieur L amothe, en décharge du prix de son acquisition; s’il eût été
sincère, il pouvoit être exécuté le lendemain, Jacques
Vernières pouvoit être dépossédé de la moitié du domaine
qu’il avoit acquis, perdre la totalité des sommes qu’il
avoit payées : or, on ne peut supposer que Jacques V ernièx*es ait pu abandonner tout à la fois un domaine con
sidérable qu’il venoit d’acheter, et sacrifier gratuitement
i 56oo francs qu’il avoit déjà payés. D e tels sacrifices,
disent-ils, ne sont pas naturels, ils sont extraoxxlinaires,
et ne s’expliquent que par le dol dont on a usé envers
leur père.
Ils représentent leur père comme un cultivateur illitéré , qui savoit à peine mettre son nom en lettres majus
cules , sans liaisons, et d’une manière très-facile pour lc*9
contrefaçons.
j
�( *3 )
Suivant eux, et sur les quatre articles du traité, les
trois premiers sont extrêmement favorables à Jacques
Verni ères ; le quatrième lui est seul contraire, et annulle
tous les autres. Il est probable qu’en mettant sa signa
ture, il n’a entendu approuver que les trois premiers
articles; que le dernier ne lui a jamais été lu , et qu’il
a signé absolument de confiance.
Les héritiers de Jacques Vernières font à M e. Taleyrat
père l’injure de prétendre qu’il étoit présent à cet acte,
et qu’il a demeuré dépositaire du double qui revenoit
à Jacques V ernières, jusqu’en 1804.
trouvent éton
nant que dans le préambule de ce traité on ait fait
dire à Jacques Vernières qu’il traite pour lui seul, et
que bientôt 011 lui fait dire que la dame Taleyrat n’a
acquis que pour lui. Jacques Vernières, qui n’avoit
acquis que depuis onze jours, p o u vo it-il avoir oublié
que son contrat d’acquisition ne le désignoit que comme
acquéreur d’une m oitié, et la dame Taleyrat pour l’autre
moitié. S’il l’avoit o u b lié, le sieur Lespinasse ne devoitil pas s’en rappeler. Cet acte contient donc des faits faux,
dont la relation ne peut être attribuée à Jacques V e r
nières, pas plus que le surplus de l’acte.
Les héritiers de Jacques Vernières proposent ensuite
trois moyens de nullité contre cet acte ; i°. c’est un acte
sous seing privé qui détruit l’effet d’un acte notarié , une
véritable contre-lettre, nulle d’après les dispositions de
la loi du 22 frimaire an 7 ; 20. cet acte est n u l, d’après
les déclarations des 30 juillet 1730 et 22 juillet 1733?
qui exigent une approbation entière et écrite eu toutes
lettres de la main de celui qui a souscrit le billet ou la
L
�C *4 )
promesse; 30. cet acte ne-peut être considéré que comme
une vente ou département de v e n te ,'q u i n’a ni p r ix ,
ni consentement : enfin M e. T aleyrat, dans tous les cas,
ne pourroit pas se plaindre de cet acte, puisque par le
traité fait double, du i 5 janvier 1792 , il y est dit que
la dame Taleyrat étoit associée par indivis avec le sieur
Vernières pour cette acquisition ; et dès-lors l’associé
oblige sou associé pour tout ce qui est relatif à la société.
L a réponse de M \ Taleyrat a été simple; il a dit que
par l’acte du 17 avril 1791 le sieur Lespinasse avoit
vendu le domaine de Saint-Laurent à Jacques V ern ières,
et à la dame Taleyrat, avec promesse de garantir et faire
jou ir; que dès-lors chacun des acquéreurs devoit avoir
la propriété de la moitié du domaine. M e. Taleyrat a
ajouté que sa m ère, ni l u i , n’avoient dérogé par aucun
acte postérieur au droit qui leur étoit acquis ; qu’à la
vérité Jacques Vernières, par le traité du 2 mai 1791,
sembloit y avoir d éro gé, mais qu’il n’avoit stipulé que
pour lui ; que cet cet acte étoit étranger à M e. Taleyrat;
qu’il ne pouvoit lui nuire , ni lui être opposé ; et si
Jacques Vernières s’éloit permis d’énoncer dans cet acte
que la dame Taleyrat n’avoit stipulé que pour lui lors
de l’acquisition , cette é n o n c i a t i o n étoit fausse et sans
conséquence pour la dame Taleyrat, Il étoit d’autant plus
évident que Jacques Vernières n’avoit jamais entendu
rendre cet acte du 2 mai 1791 commun k la dame T a loyrat , que les parties en réglant définitivement leur
compte au sujet de cette acquisition, par acte du i5 jan
vier 1792 , Jacques Vernières n’avoit parlé en aucune
manière du traité du 2 mai précédent ; bien au cou*
�( 15 ) -
traire, l’acte du i 5 janvier 1792 porte une réserve ex
presse et réciproque de tous les droits qui étoient acquis
aux parties par le contrat d’acquisition, du 7 avril 1791 ;
elles y déclarent expressément qu’elles n’entendent dé
roger ni innover en aucune manière à ce contrat : dèslors le traité du 2 mai ne pouvoit être opposé à M '.
Taleyrat iils.
L ’assertion des héritiers d e 'J acques V ernières, de la
présence de M*. Taleyrat père à cet acte du 2 m ai, étoit
une calom nie, une injure gratuite, et M*. Taleyrat fils
le désavouoit expressément.
Il étoit au surplus ridicule de soutenir .que la dame
Taleyrat étoit engagée par le traité du 2 m a i, parce que
dans l’acte du i 5 janvier 1792 il y étoit dit que la dame
Taleyrat avoit acquis ce domaine en société par indivis.
On sait qu’entre deux acquéreurs qui achètent concur
remment et sans distinction de portion , ils sont censés
acquérir chacun pour moitié ; il n’y a d’autre société que
dans l’indivision , et jusqu’au partage ; et cette société 11e
peut engager les parties que pour ce qui concerne le
payement et les conditions de l ’acquisition : mais il seroit
absurde de prétendre que l’un d’eux pût se départir ou
déroger à l’acquisition au préjudice de l’autre.
Enfin, M e. T aleyrat, sans vouloir contester aux héri
tiers de Jea n Vernières la moitié du dom aine, soutenoit qu’au moins il devoit seul garder l’autre m oitié, et
que le désistement en faveur des héritiers de J can ne pou
voit porter que sur la portion des héritiers de Jacques.
I æ sieur Gueflier-Lespinasse a répondu, que d’après le
traite du 2 mai 1 7 9 1 , la demande en garantie formée
�( 16 )
pai’ les héritiers de Jacques Vernières ne pouvoitse sou
tenir ; que ce traitécontenoitdes conventions qui n’avoient
rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs; que nonseulement il devoit avoir son exécution, mais qu’il entraînoit môme la garantie de la demande en recours formée
par M e. Taleyrat contre le sieur Guellier.
L e sieur Gueflier-Lespinasse, au surplus, n’a point con
testé , ou du moins n’a proposé aucun moyen contre la
demande en recours qui avoit été formée contre lui par
M e. Taleyrat.
C’est en cet état que la cause a été portée, entre toutes les
parties, au tribunal de Brioude, le 21 messidor an 12 , et il
y est intervenu un jugement contradictoire, qui condamne
les héritiers de Jacques Vernières et M e. Taleyrat à venir à
division et partagea vecles héritiers de Jean Vernières, du
domaine de Saint-Laurent, pour en être délaissé la moitié
ces derniers , avec restitution de jouissances, à compter
de la demande, jusqu’au réel désistement, à dire d'experts,
en la manière ordinaire, avec les intérêts de ces mêmes
jouissances , à compter de l’époque de leur perception
jusqu’au payement.
Il est ordonné que l’autre moitié du domaine restera
aux héritiers de Jacques Vernièresetde la dame Taleyrat,
pour être, ladite m oitié, partagée entre eux par égalité.
_L e sieur G uciIier-Lespiuasse est condamné à rembourser
aux héritiers de Jacques Vernières, et à M \ Talevrat,
la moitié du prix de la vente du 17 avril 1791 , ensemble
les intérêts de la som m e, à compter de la demande jus
qu’au payement.
Sur les demandes eu recours et contre-recours, les
parties
�'
fïV
( *7 )
. x
parties sont mises hors d’instance ; et comme le sieur
Lespinasse est en demeure de payer la moitié duprix.de
la vente, il est condamné aux dépens envers toutes les
parties.
. .
Les motifs de ce jugement sont, i °. que le sieur Gueffier
père n’avoit donné à son fils que la jouissance du domaine
de Saint-Laurent ; qu’ainsi la propriété a toujours résidé
sur la tête du père. Lespinasse fils , par le contrat de
vente du 17 avril 17 9 1, n ’a donc pu vendre que la jouis
sance de ce domaine.
l,e sieur Gueffier p è r e , qui étoit toujours demeuré
propriétaire, a transmis, par la vente du 20 avril, a Jean
Vernières, la propriété de ce môme domaine.
20. Par le traité qui a été passé entre Gueffier-Lespinasse et Jean Vernières , 1e 26 nivôse an 1 2 , la vente
faite à Jean Vernières père ne devoit sortir effet que
pour la moitié ; et Lespinasse s’obligeant à faire désister
de cette moitié les héritiers de Jacques Vernières , n’a
fait qu’user du droit qui lui étoit acquis par l’article. 4
du traité du 2 mai 179230. Par ce traité passé entre Vernières et Lespinasse,
ce dernier n’a disposé que de la moitié du domaine, et
l’autre moitié demeure aux parties qui ont acquis de lui.
4°. Dans le traité sous seing p r iv é , passé entre la dame
Taleyrat et Jacques Vernières le i 5 janvier 1792, Ja c
ques Vernières et la dame Taleyrat sont venus à compte
des sommes par eux respectivement payées pour solde de
l’acquisition qu’ils avoient faite en société et par indivis.
Il
résulte de cette énonciation , que Jacques Vernières
étoit associé de la dame Taleyrat. Cette qualité n’a point
C
�c ,i 8 )
été contestée, et par conséquent Jacques Vernières n’a
pu stipuler qu’en cette même qualité dans le traité du
2 mai 1791.
M*. Taleyrat a interjeté appel de ce jugement. Les
héritiers de Jacques Vernières s’en sont également rendus
appelans, et toutes les parties sont en présence.
Les héritiers de Jacques Vernières ont amèrement
critiqué le traité du 2 mai 1791 ; mais ils ne peuvent
adresser cette censure qu’à ceux qui sont partie en cet
acte, et notamment à M*. Gueflier - Lespinasse : il est
étranger à M ’. Taleyrat. C’est contre M*. Lespinasse qu’ils
feront ju g er, s’ils le peuvent, que la loi du 22 frimaire
an 7 peut annuller un acte du 2 mai 1791 , qui lui est
antérieur de huit ans ; qu’ilsferont juger aussi q u e, d’après
la déclaration de 1733 , un marchand qui sait à peine
signer doit mettre une approbation en toutes lettres au
bas d’un acte, malgré les exceptions nombreuses de cette
déclaration , qui s’appliquent particulièrement aux gens
illitérés. Mais comme le sort de cet acte est indifférent
pour M*. T aleyrat, il ne doit pas s’en occuper, si ce n’est
pour repousser par une dénégation formelle l’assertion
calomnieuse de la présence de son père à cet acte.
Comment seroit-il croyable que M°. Taleyrat père eût
autorisé par sa présence les conventions insérées dans cet
acte , lorsqu’elles blessoient aussi évidemment la vérité
et les intérêts de la dame son épouse ; lorsque surtout
on voit Jacques Vernières déclarer que la dame Taleyrat
■riavoit stipule quepour ha dans la vente du 8 avril 179 1,
tandis qu’il est prouve qu’à cette même époque la dame
Taleyrat avoit compté a Jacques Vernières la somme de
�( 19 ) '
6ùoo fr. faisantsa portion de la créance du sieur Lamotlie,
qu’elle avoit été déléguée à payer par le contrat de vente?
Gomment auroit-elle donné cette somme , si elle n’àvoit
stipulé que pour Jacques Vernières? Comment M e. T a
leyrat lui-même , qui devoit naturellement veiller aux
intérêts de son épouse , et à la sûreté de ses deniers,
auroit-il consenti à ce qu’elle versât une somme aussi
considérable sans avoir la certitude de la recou vrer, ou
de conserver l’immeuble qui en étôit le p rix ? T out est
absurde dans cette supposition ; et dès-lors les héritiers
de Jacques Vernières ne peuvent opposer à M e. Taleyrat
fils un acte auquel sa mère , ni lui , n’ont participé en
aucune manière.
Ce seroit d’ailleurs revenir contre le propre fait de
Jacques Vernières, qui, dans le traité du i 5 janvier 1792,
n’a pas dit un seul mot de cet acte sous seing privé , du
2 mai 1791 : au contraire, il a déclaré qu’il n’entendoit ni
déroger, ni innover à la vente du 17 avril; il a reconnu,
par cet acte, le droit de la dame Taleyrat sur les im
meubles vendus ; il déclare avoir reçu la portion de la
dame T aleyrat, moins une somme de i 5oo francs. Bientôt
après , et le i5 juillet suivant, il reconnoît avoir reçu
cette dernière somme par anticipation, quoique la dame
Taleyrat ne dût la payer qu’au mois de décembre sui
vant. V oilà donc un engagement bien précis de la part
de Jacques Vernières; il ne peut revenir contre son
propre f a it , et ses héritiers sont obligés de respecter ses
eugagernens. Il est donc maladroit de la part des héri
tiers de Jacques Vernières d’argumenter contre M \ T a
leyrat du traité du 2 mai 1791. Cet acte est pour lu i,
C a
�( 20 )
res inter alios acta ,* il ne peut lui nuire, ni lui pré
judiciel*, quand bien môme il n’üuroit pas en sa faveur
un titre subséquent qui détermine avec tant de précision
ses droits et sa portion dans le domaine dont il s’agit.
Comment donc concevoir le jugement dont est appel,
qui prive M e. Taleyrat de la moitié du domaine qui lui
. étoit acquise. A van t d’en examiner les motifs, il est essen
tiel de résumer en peu de mots la défense des parties.
O n remarque d’abord une singulière contradiction
dans les moyens des héritiers de Sacques Vernières ; ils
ne contestent pas la demande des h é r i t i e r s de J ea n , ten
dante à obtenir la moitié du domaine dont il s’ a g i t : c'est
approuver par là l’article 4 du traité du2m ai 1791 ; car ce
n’est qu’en vertu de l’article 4 de ce traité , que Jacques
Veruières devoit se contenter de la moitié du domaine,
si le sieur Lespinasse pou voit parvenir à faire désister
Jean Vernières de l’autre moitié. L e sieur Lespinasse y
est parvenu par le traité de nivôse an 12: l’héritier de
Jean Vernières a abandonné la moitié du domaine; donc
les héritiersde Jacques,en donnant les mainsà la demande
des héritiers de Jean, approuvent et exécutent l’acte du
2 mai 1791 , même dans la partie qu’ils ont le plus amè
rement critiquée. 11 faudroît être conséquent avec soimême; car, si l’acte du 2 mai 1791 est subrepiiee, s’il est
reflet de la fraude, du dol ou de la séduction, i l ne doit
pas en rester de traces, et dès-lors les héritiers de Jacques
ont une action certaine contre le sieur Lespinasse iils,
pour lui faire executer la vente du 17 avril 1791 , dans
sou intégralité, ou pour obtenir des doinmages-intérêts
en cas d’inexécution.
�0
C « )
Mais les héritiers de Jacques Vernières , toujours con
tradictoires dans leur système, reconnoissent encore que
la dame Taleyrat n’a pas stipulé pour Jacques dans cette
vente, et qu’elle a acquis pour elle et par moitié. En effet,
en même temps qu’ils donnent les mains à ce que les hé
ritiers de Jean Vernières prennent la moitié du domaine,
ils consentent aussi à ce que la dame Taleyrat partage
l’autre moitié avec eux. Cependant, si la dame Taleyrat
n’avoit stipulé que pour Jacques , elle n’y amenderoit
aucune portion ; la moitié délaissée par Jean Vernières
devroit appartenir toute entière aux héritiers de Jacques.
Combien d’inconséquences échappées à ces derniers! et
peuvent-ils être écoutés favorablement, lorsqu’ils viennent
ensuite attaquer le traité du 2 mai 1791, traité qu’ils exé
cutent de prime abord , sans s’apercevoir de leur erreur?
M e. Taleyrat, au contraire, s’est contenté de dire qu’il
n’entendoit élever aucune contestation contre les héritiers
de Jean , qu’il ne connoissoit pas, pourvu qu’il eût à lui
seul la moitié du dom aine, parce que cette portion devoit
lui appartenir exclusivement, d’après la vente du 17 avril
1 7 9 1 , dont il demandoit l’exécution. Il n’étoit lié par
aucun acte qui eût dérogé à cette yente ; au contraire,
les actes successifs et géminés que la mère avoit passés
avec Jacques Vernières ne tendoient qu’à la maintenir
et à la confirmer. Rien de plus simple que cette défense :
il ne pouvoit s’élever l’ombre d’un doute sur les droits
de M e. Taleyrat.
Maintenant quels motifs peuvent a v o ir déterm iné les
premiers juges à réduire la portion de M°. Taleyrat à un
quart de ce d o m a in e , lorsqu’il étoit si é v id e m m e n t'p ro -
�priétaire d’une moitié? Ils disent que Gueflier père n’avoit
donné à son fils que la jouissance de ce domaine ; que
son fils n’a pu vendre que cette jouissance, au lieu que
le père a transmis la propriété à Jean Vernières par la
vente postérieure qu’il a consentie.
O n ne voit pas trop quelle conséquence on peut tirer
de ce premier motif. En admettant que Gueffier fils n’eût
que la jouissance du domaine, il en avoit cependant aliéné
la pi’opriété, avec promesse de garantir et faire valoir:
il étoit donc bien au moins garant de l’éviction, et il étoit
tenu de faire jouir ses acquéreurs , ou au moins des doinmages-intérêts qu’auroit pu entraîner une éviction , si ses
acquéreurs avoient été dépossédés.
Cette garantie pleine et entière que devoit M e. Lespi
nasse fils , a été modifiée par le traité du 2 mai 1791 ;
mais vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de Jacques .Vernières
seulement, l’un de ses acquéreurs, et non à l’égard de
la dame T aleyrat, avec laquelle il n’a pas traité.
Si dans la suite, et par l’acte du 26 nivôse an 12 , il
a été convenu que la vente du 20 avril 1 7 9 1 , consentie
par le p ère, ne sortiroit effet que pour m oitié, d’autre
m oitié,qui rentroit dans les mains de Lespinasse, devoit
nécessairement appartenir à M°. Taleyrat.
Mais le grand moyen, le m otif unique qui paroît avoir
déterminé les premiers juges, résulte, suivant eux , du
traité du i 5 janvier 1792. Par ce tra ité , disent-ils,
Jacques Vernières et la dame Taleyrat sont venus à
compte des sommes par eux respectivement payées pour
les frais de l’acquisition qu’ils avoient faite en société et
par indivis. Cette énonciation , est-il ajouté, prouve que
�( 23 )
Jacques Vernières étoit associé de la dame Taleyrat :
cette qualité n’a point été contestée ; il n’a donc pu
stipuler .qu'en cette même q u a lité , dans le traité du
2 mai 1791.
Ici les erreurs s’accumulent , les principes sont mé
connu?: on abuse évidemment des mots.
On distingue en droit plusieurs espèces de sociétés. La
société légale ou conventionnelle, la société générale ou
particulière. La société en effet peut se contracter d’une
seule chose, ou d’un certain trafic , ou de tous les biens;
des cohéritiers sont réputés associés entre eux pour les
choses qui composent l’hérédité com m une, tant qu’il y
a indivision; des coacquéreurs sont réputés associés pour
le fait de leur acquisition compiune , jusqu’à ce qu’il ait
été procédé au partage de la chose acquise : tels sont les
principes généraux qui ne seront sans doute pas con
testés.
C ’est dans la dernière classe , c’est-à-dire, dans celle de
deux acquéreurs en commun, qu’il faut placer M«. Talevrat
et les héritiers de Jacques Vernières : il ne peut y avoir
de doute sur ce point.
O r , quelle est la règle à cet égard ? quels sont les
principes en cette matière ? on les trouve dans la loi
M u ltu m , au Cod. 2 de commun, rerum alienatione. On
y voit que le coacquéreur peut vendre sa part indivise
a l’associé , même à un tiers ; mais aussi 011 y trouve que
celui qui vend une chose commune ne préjudicie pas à
son copropriétaire , et n’empêche pas qu’il ne puisse
revendiquer sa portion tamen portioni tu œ , dit la lo i,
ea venditio non yotest obsistere. Despeisses , toin. 1 ,
�)
tit. i , pag. 13 , édition in-40. , n°. 3 , dit que la venté
de la chose commune par indivis est valable pour la part
qui appartient au vendeur, bien qu’elle soit faite non en
faveur de Vassocié, mais d’un tiers; mais non pas pour
lit part de l’autre associé, bitu^jue la part de Y associé
ne soit qu’ une fort petite portion de la chose commune ,
et moindre que ne vaut la part du vendeur , comme il
a été jugé au parlement de Toulouse en l’an i y , arrêt
rapporté par Laroche-Flavin, liv. 6 , tit. 1. Despeisses
cite Ranchin en scs Décisions , partie 3 , et plusieurs
autres auteurs. En effet, il en est d’un coacquéreur comme
d’un cohéritier ; et a-t-on jamais entrepris de soutenir
qu’un cohéritier pouvoit vendre toute la succession, et
préjudiciel’ à ses autres cohéritiers? Si on a établi que le
cohéritier pouvoit , avant la demande en partage ante
motam controversiam , aliéner valablement jusqu’à concuri'ence de sa p a rt, ce n’a été que pour éviter le circuit
des actions. On fait dans ce cas échoir au lot du vendeur,
lors du partage, la portion par lui aliénée, mais ce n’est
jamais qu’autant qu’il n’a pas excédé cette part ; car s’il
a vendu au delà de ce qui lui x*evenoit, tous les jours
les acquéreurs se voient obligés de se désister de cet
excédent : telle est la jurisprudence constante qui est
fondée en raison.
(
2
4
5
8
M ais vouloi r prétendre q u ’ un coacquéreur qui a acheté
en com m un avec un ou plusieurs, parce q u ’il est associé
pendant l’ indivision , puisse aliéner au préju dice de ses
associés , et même vendre leur p o r t io n , ce seroit le com ble
de l’ a b s u r d i t é : c’est au moins le prem ier exem ple d ’ une
aussi singulière décision.
J acqitcs
�fo ;
( 25) Jacques V ernières, en achetant concurremment avec
la dame Taleyrat, et sans distinction de part, est devenu
propriétaire de la moitié des immeubles acquis jusqu’au
partage. Il a été associé avec la dame Taleyrat pour jouir
en commun, pour payer le montant d’une acquisition com
mune ; mais il n’a pu sans contredit vendre au delà de
sa portion ; il n’a pu retrancher ni préjudiciel* à son
associé. 11 n’a traité que pour lui ; il n’a pu stipuler comme
associé , engager son copropriétaire dans aucun cas , à
moins qu’il n’eût de sa part une procuration spéciale ,
un consentement exprès d’aliéner tout ou partie de la
portion revenant à son coacquéreur.
O n ne sauroit donc témoigner trop de surprise de
l’erreur grossière dans laquelle sont tombés les premiers
juges. Quelles conséquences funestes ne résulteroient pas
de leur système ! L e droit de propriété v io lé , les con
ventions incertaines, la méfiance et la crainte, en seroient
les moindres suites. O n le répète, il n’y avoit pas de
question dans la cause.
. Il peut se faire que Jacques Vernières se soit témérai
rement ou indiscrètement engagé par le traité qu’il a
passé avec le sieur I.espinasse et son beau -p ère; qu’il
n’ait pas senti la force de ces mêmes conventions; que ses
intérêts aient été compromis : cette discussion n’intéresse
pas M \ Taleyrat; elle reg'arde M e. Lespinasse. Jacques
Vernières n’a traité que pour lu i; la dame Taleyrat n’y
est pour rien, n’a rien autorisé , n’a rien connu. L e s actes
subséquens manifestent une constante volonté de sa part
de ne pas déroger à sa vente, d’en courir t o u s les évéuemens. Jacques Vernières y a souscrit lu i-m êm e; il a
D
•t è^
V
�(2 6 )
reçu les sommes nécessaires pour parvenir au payement
d es délégations. Que reste-t-il donc dans la cause ? Une
vente parfaite d’un domaine dans lequel M e. Taleyrat
amende moitié : cette moitié est libre ; le vendeur a au
jourd’hui titre suffisant pour cette moitié ; il est inutile de
remonter à l’origine pour savoir si, lorsque M Lespinasse
a vendu , il n’avoit que la jouissance, ou s’il avoit la pro
priété ; il l’a aujourd’hui ; elle est dans ses mains : M a.
Taleyrat qui l’a valablement acquise doit donc la conser
ver exclusivement.
D o it-o n , en cet état, s’occuper des demandes subsi
diaires en garantie, formées par M e. Taleyrat, tant contre
les héritiers de Jacques Vernières , que contre M .
Lespinasse ?
S’il est jugé q u e M e. Taleyrat doit avoir la moitié du
dom aine, les garanties n’ont plus d’objet ; on observera
seulement que M 0. Lespinasse n’a pas entrepris de con
tester celle qui a été formée contre lui par M . Taleyrat.
Cependant, sans autres motifs, les premiers juges ont mis
les parties hors d’instance , même sur cette garantie.
Quelle en est la raison? Il seroit difficile de l’expliquer:
tout est incompréhensible dans ce jugement; cependant
il n’y eut jamais de cause plus claire ni plus facile à
décider,
M , P A G E S (d e R iom ) , ancien avocat.
M°. C R O I Z I E R , avoué.
A R IO M , de l' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
Cour d ’appel.
,
,
^ £|wu\tM4l (im
Q - ftdr-^ Ag/tsu.t~
"ài*. y cuuiJL
(Moi
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Taleyrat. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Croizier
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Jean-François Gueffier-Taleyrat, avocat, juge suppléant du tribunal d'arrondissement de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au même tribunal, le 21 messidor an 12 ; Contre Guillaume Chazelet et Jeanne Vernières, sa femme, de lui autorisée ; Pierre Grenier et Marguerite Vernières, sa femme, de lui autorisée ; François Lamothe et Anne Vernières, sa femme, de lui autorisée ; les trois femmes Vernières, héritières de Jean, leur père, intimés ; Et encore contre Jean Vernières négociant ; Jeanne Vernières et Marie-Anne Vernières, autorisée en justice Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari ; Anne Vernières, autorisée en justice ; Féréol Rougier, son mari ; tous héritiers de Jacques Vernières leur père et beau-père aussi intimés. En présence de maître Jacques Gueffier-Lespinasse, ancien avocat, défendeur et demandeur en recours et garantie.
Annotation manuscrite: « 2 germinal an 13, 2éme section, arrêt qui dit mal jugé, en ce que l'acquisition du 7 avril 1791 a été considérée comme établissant société et en ce que un quart du domaine, seulement, a été attribué à Taleyrat ; infirme quant à ceux, et confirme les autres dispositions. »
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1526
BCU_Factums_G1527
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
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Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
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2191c6d88c97e9030bf8ec04edfa5020
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Text
P O U R
D a m e M a r i e - A n n e V E R N I È R E , autorisée en ju s t ic e , et
M . J e a n -B a ptis te - J u lie n B O R E L
son m ari , p résid en t
du tribu n a l de commerce de l'arrondissem ent de B r io u d e , S ieu rs
J e a n et J a c q u e s V E R N I E R E , n égocians , D a m e A n n e
V E R N IÈ R E
, autorisée en ju s tic e , et le S ieu r
Ferrèol
R O N G I E R , son m a r i, a u ssi n ég o cia n t, tous habitons de la
v ille de B r io u d e , héritiers de Jacques V e rn ière , leu r p è r e et
b ea u -p ère, intim és et ap p elans d 'un ju g em en t rendu a u trib u n a l
c iv il de l ' arrondissem ent de B r io u d e le 21 m essidor an 12 ;
CONTRE
M.
A
ntoine
G U E Y F I E R - D E - L ' E S P I N A S S E , hom m e de l o i ,
habitant de la même ville de Brioude } aussi intimé et app elant;
E t encore contre M. J e a n - F rançois G U E Y F I E R - T A L E Y R A T ,
suppléant au même tribunal civil de l ’arrondissement de Brioude
appelant ;
E n p résen ce de G u illa u m e C h a z e lle t et Jea n n e V e r n iè r e , sa
f e m me , de lu i autorisée , P ie r r e G ren ier et M a rg u erite V e r 1
j
•
•
_
^
nière , sa f e m m e , de lu i a u torisée, F ra n ço is L am othe et A n n e
V e rnière, sa f e m me , de lu i autorisée , le s trois f emmes V e r -
n ié r e , h éritières de J e a n , dit G ros- J e a em e , leu r p è r e , tous
intim és.
Les héritiers de Jacques V ern iè re , et M. T aleyrat ont joui
paisiblement
et sans trouble , jusqu’en l’on
1 2 , d'un . domaine
qui avait été vendu à leurs auteurs par M. G ueyfier L e spinasse.
I
l
�Au jourd’hui celte vente ne peut sortir à effet que pour la moitié
de ce domaine , et une demande en désistement de l’autre m o itié ,
formée par les héritiers de Jean V ern ière-G ros-Jeacm e, paraît devoir
être accueillie. IVT. G u e yfie r-l’Espinasse doit-il des doinmages-inté»
rèts à l ’un et à l’autre de ses a cq u ére u rs, pour la moitié dont ils
seront évincés ? AI G u e y fie r-T a le y ra t peut-il profiter seul de l ’autre
moitié de ce domaine non sujette à Féviction , ou doit-elle , au con
traire , se diviser entre les héritiers de Jacques Vernière et lu i?
T e l l . s sont, les deux questions principales que la cause p ré se n te ,
et qui sont soumises à la décision de la Cour d ’appel.
FAITS.
/Dans son contrat de mariage avec la Demoiselle Boyer_, de Clerm o n t , en dale du 26 septembre 1781 , M. Antoine G u eyfier-d el ’ Espinasse , fut .institué héritier général et universel par le Sieur
G a e ) iie r - L o n g p r é , sorç p è r e , qui lui d é la issa , en outre , en cas
d ’incom patibilité, la jouissance de deux domaines
l ’un appelé de
S ain t-L au ren t , situé dans les appartenances de la ville de lîrioude ,
l ’autre appelé
la Ghauinette , situé dans les appartenances de la
paroisse de Saint-Beauzire.
L e cas prévu arriva j M. l’Espinasse quitta
^ '
\
son père et jo u it
en conséquence des objets dont la jouissance lui avait été cedée.
A p rès
cette séparation , il contracta des dettes , et se décida à
aliéner le domaine de Saint-Laurent pour les éteindre.
Cette vente fut consentie le 17 avril 17^)1 , par acte reçu Tîifle,
notaire royal à Brioude, en faveur de Jacques V ernière et de Dame
]\Iuric-G dm elle M^rie, épouse de M. Jean G u e yfie r-’P a le y ra t, père ,
alors juge au tribunal «le lirioude , moyennant la somme de seize millo
livres et six cents livres d épingles. ( >ette dernière somme fut payée do
suite et comptant à la i) nue l’ Espinasse ; les seize rnilleliv. restantes
furent stipulées p iyables en quatre paieineus égaux ,d o n t le premier
devait échoir au 2 t juin i7()i , le second au q!ï décembre de lu m êm e
annèo f |e troisième uu 2 i juin suivant , et le quatrième et dernier lo
2 j décembre 1792.
�(S )
L e s paiemens ainsi réglés , il fut convenu que les Sieur et Dam e
acquéreurs les feraient aux époques ci dessus indiquées , en l ’acquit
et décharge dudit Sieur l ’ Espinasse , à M. Lam othe, négociant à C lerm o n t , ou à tous autres porteurs de billets de change originairement
consentis par le vendeur au profit des Sieurs Maigne , marchands
drapiers à Bvioude. / 1\\
E n vertu de ces conventions , M . G u e yfie r-l’Espinasse conpentit
que ses acquéreurs fussent subrogés de plein droit à l ’hypothèque
acquise au Sieur Lam othe ou à ses autres créanciers , et il déclara
vendre le domaine de S a in t-L a u r e n t te l q u ’ i l lu i a va it été cédé
p a r M . G u e jJ ie r -L o n g p ré , son p ère } en avancem ent de son h oirie
fu tu r e .
T ro is jours après cette vente , c ’est-à-dire, le vingt du même mois
d ’avril , M . G ueyfier-Longpré , père , qui ne s’était dépouillé que de
la seule jouissance du domaine de S t.-L a u re n t , et s’en était au con
traire réservé la p ro p r ié té , cédant sans réflexion au ressentiment
que lui inspirait la conduite de son fils , vendit le même domaine à
Jean Vernière-Gros-Jeacme , moyennant le même p r ix de seize mille
livres , qui cependant n ’ont jamais été payées.
Cette seconde vente devait mettre le Sieur G u e y fie r- l’Espinasse
dans le plus grand embarras. D ’une p a r t , la ruse dont il s’était servi
envers ses acquéreurs se trouvait découverte , et il y avait à présumer
que
ceux-ci,
inquiets sur le sort de leur acquisition,ne se libéreraient
du prix qu’avec des sûretés convenables. D e l’autre, le Sieur I,amollie,
porteur contre lui de plusieurs lettres de change suivies de jugem ent
de la jurisdiction consulaire de Riom , le poursuivait à outrance , et
le menaçait même de la contrainte par corps.
C ’ est en cet état et pour aviser au meilleur parti qui était à prendre,
que les Sieurs V ern iè re et l’Espinassc se rendirent à C le r n io n t, avec
M . I a le y r a t , père , qui les y accompagna pour défendre les intérêts
de son épouse.
L à , Jacques V e rn iè re paya et remboursa à M. Lam othe l’ entière
créance qui lui était due p a r le
Sieur G u e y f i e i - l ’Espinafisc, et se
portait à quinze mille livres. Une quittance reçue Deiiiny } notaire^
�( "4 )
à C le r m o n t, le 2 mai T791 , constate ce paiement, au moyen du-,
q u e lle sieur Lam othe subrogea ledit V ern ière , comme b a illeu r d e
fonda , et ait, titre, d 'a cq u éreu r , à tous les droits , actions et p r iv i
lèges h yp othéca ires résultant de ses litres de créance. Cet acle , au*
surplus , n ’énonce pas les motifs qui décidèrent Jacques Vcrnière à
payer en un seul terme et par anticipation , une créance pour laquelle
il avait vingt mois de délai : cependant cette anticipation est trèsrcmai quable , puisque, à l’époque du 2 mai 1791 ; commençait rémis
sion du p apier-m onnaie, qui aurait pu devenir bien lavorable au
Sieur V en iière , p i, pour sa libération , il se fût strictement conformé
aux termes fixés par son contrai d ’acquisition.
Dans un acle sous seing privé ,qui eut lieu entre la Dame T a ley ra t
et le Sieur Ver ni ère le 15 janvier 17 iï2 ■
> les parties reconnaissent
q u ’elles sont venues à compte de tout ce qu’elles ont payé sur leur
acquisition\ fa ite de société et p a r in d iv is : V ernière déclare que
Madame T aley ra t lui a fait raison d e là moitié des quinze mille livres
portées par la quittance ci-dessus stipulée ; il s’oblige en consé
quence à faire jouir ladite D a m e , concurremment avec lui , de l ’effet
de la subrogation à la créance du Sieur L a m o th e , et promet de passer
p ar devant notaire et
à première réquisition, toute déclaration y
relative , à frais communs.. Cet arrêté de compte se termine par la
clause suivante : « Déclarons réciproquement que nous n ’entendons
déroger ni inno vtr en aucune manière à la teneur du susdit
» .co n tra t de vente ( * ) et aux! actions qui en dérivent., et nous
)) promettons réciproquement de suffire par portions égales au
» surplus du prix de l’acquisition , q»ii est la somme de mille livre s,
7> soit à tous autres frais et faux frais qu’il conviendra foire et dont
)> nous demeurerons d’accord , pour suivre l’eiTet de ladite vente )>.
Cette clause pourrait paraître énigmatique au prem ier coup-dYcil
mais elle s'éeluirciru bientôt par la série des fuits et le rapproche
m ent de tous les actes. •
{ Enfin , un dernier écrit sous seing privé en date du 11 juillet
1 7 9 3 , prouve que
la Dumc T aleyrat et le Sieur V ernière
( * ) Celui du 17 avril 1791.
sont
�( 5 )
totalement libérés l ’ un envers l’autre , et chacun pour ce qui lè co n
c e r n e , du p rix de l ’acquisition conuiiune. Depuis ce t e m s , ils ont
"conlimié de jouir ensemble et paisiblement du domaine de S a in tI.auvent , jusqu’aux premiers mois do l ’an 12. A
cette, époque;,
étaient décédés successivrm entM .et Madame T a îe y x a t , ISf. Cîueyiierd e * L o n g p ré , p c r e , Jacques V em ièrer, et' enfin Jean V e r n iè r e , (lit
Gros-Jeacme.
Ce fut immédiatement après la mort de ce dernier , que le Sieur
Giieyfier-l'Espinasse traita avec Jean Vernière,son fils et s e n héritiex
institué. Dans la transaction-, qui est du 2(> nivôse an 12 , 'les parties ,
après avoir rappelé les deux ventes qui ont été faites du. dçinaiuo
de Saint-Laurent , l ’une p a r l e Sieur PEspinasse le 17 avril 1791 ,
au profit de Jacques V ern ière et de_la Dam e T aleyra t
cl l’autre
par AI. de L on g p ré , père , en .faveur.de Je;in V e r n i^ e - G r o s Jeacm e, le 20 du même mois, reconnaissent que..la ■.jouissance de
ce dom aine, réseryée au Sieur G u e yfie r-l’JBspinas^e, a, c^si^.pajr
la mort de son p è r e , qui a opéré sur sa tete, l a . transmission-de
tous ses b ie n s; en conséquence elles demeurent d ’a c c o r d ,
i.° Que la vente consentie par le Sieur G u jïy fie r -L o n g p ré , père,au
profit de défunt Jean V e r n iè r e , n e sortira à eiTijti.que pour moitié
seulement
et qu’èn conséquence le domairie d é .S ain t-L au ren t, tel
qu’il est énoncé audit c o n t r a t , ¡sqra ¿partagé; par moitié, en l ’état
-où il se trouve et avec les améliorations ou dégradations qu’il peut
avoir subies.
.¡u.
u> •>
*' 2.0 Q ue ledit Jean Vernière sera dispensé de rien payer tlu p rix
do ladite v e n t e , ledit Siéur G u ^ y fier-l’Espinasse dîén tenant quitte
et promettant l’en faire‘tenir' qüillè enVers la suôceçsion. dudit:Si'eur
G u e ylie r-L o n gp ré , son père , ladite moitié de domaine restant
audit V ernière franche et quitte
sans-autres charges de sa.part
que de ne pouvoir .répéter lès fiais ^dè vente et droiteido luds qui
peuvent avoir été acquittés;
I r
o. Ledit G ue yfié r-i’ Kspinasse promet et s’oblige de foire tlesiélor
de la moitié dudit domaine le S ieu r G u p y fie r-T a le y 'rtil 'et les
héritiers de J a cq u es r é r n tù r e , qui eh jouissent en v e rtu 'de la
première vente , consentie par lui Espilia'Sse ;
•
•
1
�( 6 }
4 .® Jean V ern ière , de son côté , consent que le Sieur G ueyfierl ’Espinasse jouisse p a r lu i ou p a r ses acquéreurs , de l’autre
moitié dudit domaine , s'en départant e x p re ssém e n t, et. se con
tentant ledit Vernière de la moitié du domaine , ainsi qu’il est cidessus expliqué.
Cette transaction a été suivie d'une seconde, dans laquelle Jean
V ern iè re délaisse à ses trois soeurs, pour la part et portion légitiniaire qu’elles ¿mandaient dans la succession de leur père commun ,
la moitié du domaine de S ain t-L au re n t } telle qu’elle lui a été
cédée par le traité du 2Ü nivôse an 12.
L e s trois femmes V ern ière , devenues propriétaires , citent en
conciliation , par cédulle du 21 ventosean 12 , M . T a le y r a l et les
héritiers de Jacques Vernière : elles concluent à ce que ces derniers
soient condamnés à se désister , à leur profit , de la moitié du
domaine de S ain t-L au ren t, et qu’en conséquence il soit procédé au
partage
des objets qui le composent : elles comprennent le Sieur
l ’Espinasse dans la même c é d u lle , pour que de son côté il ait à
faire exécuter le désistement de cette moitié de d o m a in e , confor
mément à l ’obligation qu’il en a contractée. L a conciliation est
tentée vainem ent; les p artie se n viennent au tribunal c i v i l , où les
héritiers de V ern iè re -G ro s-J e a cm e renouvellent leurs conclusions.
D e leur c ô t é , les héritiers de Jacques V ernière et M. T alcyrat
forment une demande en recours et garantie contre le Sieur G u e y fier-l’Espinasse. Dans le tems que commençait l'instruction de ces
différentes p rocédures, AI. T aley ra t et les héritiers de V ern ièreGros-Joacine s’imaginent de procéder au partage du domaine de
S aint-Laurent , et lea' héritiers de Jacques Vernière apprennent
qub des experts en parcourent les héritages et foulent aux pieds
los récoltes. Indignés d ’un pareil procédé , ils se rendent d ’abord
sur lo*s He u s y. enjoignent à ces prétendus experts de cesser leur
opération , les menacent de les prendre ;ï partie et d ’intenter contro
•onx une action possessoire. Ces experts se retirent et ne donnent
plus suite ù leur truvuil. L es
héritiers de Jacques Vernière vont
trouver AI. T alcyrat j ils lui demandent la raison et les motifs
d’une conduite aussi injuste et aussi extraordinaire ; ils lui obscr-
�( 7 )
vent enfin, que leur auteur ayant acquis, de société avec la Paine,
sa m è re , le domaine de S ain t-L au re n t, on ne.pouvait légalement
s’occuper de ce partage , sans les y appeler et sans y procéder
conliadictoirement avec eux.
L a réponse de M. T alcyra t fut la même que celle q u ’il avait
faite au bureau de conciliation , et qu’il a depuis répétée dans son
mémoire. 11 avoua que sa mère avait acquis de société avec Jacques
V e r n iè r e ; que l’ hspinasse, leur ve n d e ù r , avait promis de garantir,
faire vaioir et jo u ir ; mais il prétendit que sa mère ni lui n ’avaient
dérogé par aucun acte p ostérieu r, au droit qui leur était acquis,
tandis que Jacques Vernière y avait au contraire dérogé par un
traité du a mai 1791 ; il ajouta qu'il avait trouvé un double de cet
écrit dans les papiers de la succession de sa m .r e , et leur remit
effectivement Pacte qu’on va lire , acte qui n ’avait jamais été connu
de Jacques V e r n iè r e , ni de ses héritiers , acte que M T aley ra t au
contraire ne pouvait ign o re r, puisqu’il l’avait en son pouvoir depuis
l’époque de son e x is te n c e , 2 mai 1791 , et Pavait retenu jusqu’au
mois de ventôse an 12 , c’e st-a -d ir e , près de treize ans.
« Nous soussignés, Jacques Vernière , habitant de la ville de
)) Brioude, fa is a n t p o u r m oi , d ’une p a r t ,
)) E t Antoine G u e y fie r -l’ Espinasse , hom m e de loi
avoué près
le tribunal du district de ladite v i l l e , et Pierre Boy.cr , lioinme de
? loi , avoué près du tribunal du district de cette ville de Clermont» Ferrand , d’autre part ;
•
» A été convenu entre nous ce qui s u i t , sa vo ir, que moi G ueyfier,
» ayant été institué par mon père son héritier universel dans 111011
» contrat de mariage avec la fille du Sieur B o y e r , cl mon père
» m ayant délaissé la jouissance, entre autres choses , du domaine
)) de Saint L a u r e n t , situé à Brioude , j ’ai cru , pour faire honneur a
)) mes affaires , pouvoir en disposer , en conséquence, par acte du 17
)) avril dernier passé devant n o ta ire, je l’ai vendu à Haine M arie)) Gabrielle M a rie, épouse de .M. Jeun G i/eyfier-T alcyrat , ju'ie
)> au tribunal du district de ladite ville de B n o u d e , ou quoique ce soit
» à moi V e r n iè r e , ladite D a m e n'ayant stip u lé que p o u r m o i,
�«
.
' ( 8 )
» m oyennant la somme de seizemille six cents livres ^payables dans
» les termes stipulés audit contrat passé devant B i ll e , notaire royal.
,) Postérieurement il a plu à mon père de vendre le même do)) maine à Jean V e r n iè r e , dit G r o s-J e a c m e , comme en ayant l a p r o - ’
)> p r i é t é , sous des conditions qui ne me sont pas encore connues.
» Q ue nous G ueyiier et V ern ière
ayant consulté des hommes
5) de loi sur la clause du contrat de mariage de moi G u e y fie r por)> tant délaissement de la jouissance dudit domaine de S t .- L a u r e n t ,
» il a été décidé que le Sieur G u e y f ie r , mon p è r e , avait bien pu
)> vendre la propriété du domaine de S a in t-L a u re n t, mais que cette
)) vente ne pouvait pas prévaloir à colle que j ’ai faite au Sieur Ver~
» n i é r e , au moins quant à la jouissance pendant le vivant de m ou
)> père.
)) Q ue cependant n ’aya n t consenti cette vente en faveur du Sieur
)) V e r n iè r e , que pour me libérer envers le Sieur L a m o t h e , ban» quier à C le r m o n t , d ’une somme de quinze mille livres, que je
)> lui
dois tant en
principal , intérêts que frais
en vertu d ’une
» sentence1 de la jurisdiction consulaire , fondée sur lettre de
» c h a n g e , le Sieur V ern iè re a paru craindre de se libérer du p rix
)) de la vente d’un domaine , dont i l ne p o u v a it p o in t à la rigueur
a espérer de réu n ir la propriété à la jo u is sa n c e ; que cependant
» il auraitété dans le cas d’exiger de la pai t du Sieur G u e y f i e r , ou
» l’exécution de son contrat de v e n te , ou des dommages-intérêts,
» ce qui aurait occasionné un procès entre les parties , pour lequel
» éviter , il a été convenu et arrêté ce qui suit :
» Art. 1.“ Moi V ern ière ferai usage de mon contrat d ’acquisition,
» pour la jouissance du domaine de S ain t-L au re n t , que je dois
» avoir jusqu’au décès du Sieur Gueyfier , père.
)) A r t . II. Il est convenu entre nous V ern ière et G u e y f i e r , que
» lorsque moi V ern ière serai privé de la jouissance du domaine de
» S ain t-L au re n t, moi G ueyfier , sans préjudice de l’usuiruiL stipulé
» en laveur de ma m è r e , par mon contrat de m ariage, m ’oblige
» de lui donner des fonds jusqu’à concurrence de la valeur dudit
» dom line, soit en p r é s , terres et vignes, dans les appartenances
» du lu ville' de Brioude , à moins que mdn père ne les eût tous
�( 9 )
» aliénés : dans ce cas , il ne pourrait exiger de moi que le p rix
)> principal et loyaux cousts du contrat de vente , payables , le cas
)> arrivant,dans les mêmes termes stipulés par ledit contrat de vente,
i> et cependant les intérêts. M ’oblige moi V e r n i è r e , de prendre
» lesdits
fonds à dire d ’e x p e r t s , lesquels seront tenus de faire
» leur estimation en proportion et sur le même pied que les liériî) tages composant ledit domaine de Saint-L au ren t ont été vendus ,
)) bien entendu que si ceux qui seront délaissés en remplacement
» sont de meilleure ou de plus mince qualité > les experts y auront
» égard en se référant toujours au moment actuel.
» Art. III. Étant possible que le Sieur G u e y f i e r , fils, vienne à
» décéder avant son p è re , et qu’alors ses enfans ne voulussent pas
» accepter sa succession , le Sieur V e r n iè r e , qui a p a y é la créance
» du S ieu r L a m o th e , montant à quinze mille livres, et qui payera
» audit Sieur Gueyfier le surplus du p rix de la vente , se trouverait
» en danger de perdre le p rix dudit contrat de vente : en co n sé y> quence ledit Sieur B o y e r , pour le tranquilliser , consent que le
» Sieur V ernière p uisse, après son décès et celui de la Dame son.
n épouse, contraindre ses héritiers à lui rembourser le p rix entier
» dudit contrat", ensemble les lo yaux cousts et intérêts qui auraient
» lieu , à compter de son désistement du domaine de S a in t -L a u r e n t ,
» sauf à moi Boyer ou à mes r e p r é s e n t a i } mon recours sur
» succession de moi Gueyfier.
» Art. I V et dernier. Dans le cas où V ern iére-G ros-Jeacm e se
)) départirait de lá y e n te à lui consenlie par M. de L o n g p r é , p ère,
)) ou que même il voulût se contenter de la moitié dudit domaine »
y> il est convenu que moi Vernière j'accueillerai
cette dernière
» proposition , et qu’alors conservant la propriété de l’autre moitié
)> de l’aveu et consentement dudit V ernière-G ros-Jeacm c, les arti» d e s précédens demeureront nuls et sans effet vis-à-vis toutes les
» parties, i o u t ce que dessus a été par nous accepté. F a it tripla
)> entre nous , d d e r in o n l, ce a m ai 1701 , sig n é Vernière.
•^approuvele contcmiau présent traité,;^çvic.'Guoyfier-l’Ivspinasse.
Ja p p io u y e le présent traité , quoique écrit
B o y e r ( * ).
(
d ’autre main , signé
) Cet ;iclc a été enregistre à }u fui tic prairial au 12.
�.Vv '
( l'o )
T e l est l ’acle bizarre sur lequel les adversaires de Jacques V e rn iè re
nppuyent leurs prétentions respectives ; M M G u e yfie r-rE sp ia asse
et T aley ra t l’invoquent tour-à-tour , avec un concert étonnant.
Selon le premier , c’est un traité qui ne contient rien de contraire
aux lois ni aux bonnes m œ u r s , qui doit avoir son exécution dans
tout son contenu , et qui entraîne même la garantie de la demande
en recours formée contre lui par M. G u e yfie r-T a le y ra t ; il en l'ait en
conséquence la base et le fondement
d ’une demande en contre-
recours couLre les. héritiers de Jacques Vernière.
Q u a n t a M. T alej'rat, il soutient q u e , sans vouloir disputer aux
héritiers de V ernière-G ros-Jeacm e la moitié du dom aine, il doit
lui seul conserver l’autre m o itié , et q u e , d'après l ’acte du 2 mai
1791 , le désistement 11e peut frapper que sur la portion des héritiers
de Jacques V e r n iè r e , forcés de respecter el exécuter les engagemens contractés par leur auteur.
D e leur côté , ceux-ci repoussent celte double a tta q u e , en soute
nant que ce prétendu traité du 2 mai 1791 , était nul de plusieurs
nullités radicales et absolues, qu'ainsi M. l’Espinasse ne pouvait le
leu r opposer pour se soustraire aux dommages et intérêts auxquels
il s’était soumis ; que M. T aleyra t 11e pouvait pas non plus s’auto
riser des
dispositions qu'il contenait , pour
s’approprier l ’autre
moitié du domaine, parce que cet acte est vis à*vis du Sieur T a l e y r a t ,
res inter a lio s a c ta } et qu’il 11e contient aucune garantie en sa
faveur.
T outes ces demandes ont été jointes, et l'affaire portée au tribu
nal civil de Brioude , il y est in te rv e n u ,'le 21 messidor an i 2 3
tin jugement par lequel ,
« Attendu que le Sieur G u e y fie r -L o n g p r é , p è r e , par le contrat
» de mariage de l’Esp in asse, ne lui a d o n n é , en cas d ’incompatibi» l i t é , que la jouissance du domaine de Saint-Laurent
et quo
« la propriété dudit domaine a toujours résidé sur la tête dudit
» L ongpré;
» Attendu que l ’Espinasse , fils , par le contrat de. vente dudit
)) j o u r , 17 avril 1 7 9 1 > n ’a pu vendre aux
parties de Iîorel et
\ AHOzurd ( les héritiers de Jacques V e r n ic re
et M . T a le y r a t ) ,
�( 11 )
» ou à leurs a u teu rs, que la jouissance quJil avait du domaine en
)) vertu de son contrat de mariage ;
V Attendu que le Sieur L o n g p ré , p è r e , qui était toujours d e -
» meure
propriétaire dudit domaine , par le
contrat de vente
» qu’il en a consenti le 20 avril 1791 audit Jean V ern ière , en
» a fait passer la propriété sur la lête de ce d ernier, et q u ’ello
» réside aujourd’hui sur celle de ses héritiers ;
)) Attendu que lesdits l’Espinasse et V e r n i è r e , par le traité qu’ils
» ont passé le 26 nivôse an i 2 j sont convenus que la vente dudit
» j o u r , 20 avril 1791 , ne sortira à eflet que pour la moitié seulement
)) du do m ain e, et qu’il sera partagé par moitié entre les p arties,
» en l ’état où il se trouvera , avec les améliorations ou détériorations
» qu ’il peut avoir subies , et que ledit l’Espinasse } en s’obligeant
» à faire désister de la moitié dudit domaine les héritiers
de
m Jacques Vernière et M. T aleyra t , n ’a fait qu’ user du droit qui
» lui était acquis par l ’art. I V du traité du 2 mai 1791 ;
)> Attendu que , par le traité passé entre lesdits Vernière et l ’Es)) pinasse , ce dernier n ’a disposé que de la moitié dudit dom ain e,
)> et que l ’autre moitié demeure aux parties qui ont acquis de lu i;
» Attendu q u e , dans le traité sous seing privé , passé entre ladito
)) Dam e Marie et ledit Jacques Vernière le 1 5 janvier 1 7 9 2 , Jacques
» V ern ière et ladite Dame Marie sont venus à compte des sommes
» par eux respectivement payées pour les frais de ^acquisition
)) qu’ils avaient faite en société et par indivis ; qu’il résulte de celte
)) énonciation , que ledit Jacques V ern ière était associé de la Dam e
» M a r ie ; que celte qualité n’a point été contestée, et q u ’il n ’a
)> pu stipuler qu ’en cette même qualité
dans le traité de 1791 ;
» P a r ces motifs , lo trib u n a l, jugeant en prem ier r e s s o r t , con)) damno les parties de B o r d
et d ’Allézard à venir à division et
» partage avec celle de B e lm o n t(lcs héritiers de Jean V e r n iè r e ) ,
» du
domaine do Saint-Laurent , pour leur en être délaissé la
*> m o itié , avec restitution de jouissances, à compter de la demande
)> ù dire d’experts dont les parties conviendront ; les condam ne,
» en outre , à leur payer les intérêts desdites jouissances , h com pter
» de l’époque do leur p e r c e p t i o n , jusqu’au réel paiement 5
�Vf j
( 1 2 )
)> O nlonne que l ’autre moitié dudit domaine restera aux h cri)> tiers dudit Jacques Vernière et de ladite Dame M a r ie , pour être
)> ladite moitié diyisée entr’eux par égalité ; condamne la partie
» «le l ’ ascon ( M. l ’Espinasse ) à rembourser aux parties do Borei
)) et Allézard la moitié du prix de la vente
dudit jour 17 avril
)) 1 7 9 1 , ensemble les intérêts de la somme , à compter depuis
» la demande jusqu’au réel p a ie m e n t , et sur toutes le* demande*
» en recours , met les parties hors d ’instance , attendu que la partie
» de Pascon est en demeure de p a y e r la moitié du prix de la v e n t e ,
» la condamne aux dépens envers toutes les parties ».
C ’est de ce jugement que M. G u e y fie r -T a le y ra t s’est rendu appe
lant : après lui , les héritiers de Jacques V ern ière et M. G ueyfier
l ’Espinasse en
ont également interjetlé appel. T outes les parties
sont en présence' devant la Cour d’appél et attendent sa décision.
L e s héritiers de Jacques Vernière se plaignent d’abord que le
tribunal de Brioude a mal j u g é , en ce qu’il n ’a pas statué sur
les différentes nullités reprochées à l ’acle du 2 mai 1791 , et en ce
qu’il n ’a pas condamné M . Gueyfier-TEspinasse à des dommages •
intérêts envers eux et M . T a l e y r a t , pour raison de l'éviction p ro
noncée pour la moitié du domaine de Saint-L au ren t. Ils soutien
nent , au contraire, le bien jugé du jugement dans toutes ses autres
dispositions , et notamment dans celle qui , ordonnant le partage
du domaine de S ain t-L au re n t , en adjuge la moitié aux héritiers
de Vernièro G ros-Jeacm e, un quart à ceux de Jacques V ern ière j
et un quart à M. T aleyrat.
L a cause se diyise donc naturellement en deux objets princi
p a u x , que l’on traitera
et discutera séparément ; le prem ier sera
relatif aux contestations qui existent entre les héritiers de Jacques
V ern iè re ; l ’autre aura trait aux prétentions exclusives de M. G u e y fier-1 a l e y r a t , e t à 1 interprétation judaïque qu’il fait des dispositions
de l ’article I V du fameux traité du 2 mai 179 1.
§. I . "
JII. G u c y f e r - V E s p i nassa doit d es dom m ages-intérêts
d ses d eu x acquòrours.
P arlo contrat de vente du 1 7 avril 1 7 9 1 , il a promis de garantir
�( i3 )
fournir et faire valoir envers et contre tous : cependant les acqué
reurs seront évincés de moitié : il ne peut pas écliapper à sa promesse
de garantir, il doit indemniser des acquéreurs qui lui ont payé le
p r i x entier de leur acquisition : voilà la règle et la loi générale.
L e Sieur l’Espinasse se prétend déchargé de celte garantie par le
traité du 2 mai 1791 : voilà l ’exception qu’il propose , et dans
laquelle il se méprend étrangement. Pour mieux démontrer celle
méprise , il est essentiel d’examiner particulièrement l’écrit du 2
mai 1791 , de le considérer sous !e rapport des personnes qui l ’ont
si " n é . de la situation où elles se tro u va ie n t, et des rapprochemens
avec les autres actes que les parties ont passés entr’elles.
C e t acte est subreptice et 11e respire que le dol et la fraude ;
il est passé entre Jacques V e r n ie r e , cu ltivateur, qui ne savait ni
lire ni é c r ire , et avait seulement appris à signer son nom en lettres
majuscules , et entre les Sieurs l’Espinasse et Bo yer , tous deux
hommes de loi, très-instruils dans les affaires. O n voit par la date
de cet acte , qu’il a eu lieu le même jour que Jacques V ern ière a
payé quinze mille livres à M. Lam othe. L ’article I V qui , dans
l ’acception des adversaires , le dépouillerait totalement de sa portion
du domaine de S a in t-L a u re n t, pouvait recevoir son exécution le
lendemain par la volonté de V ernière-G ros-Jcacm e. O r , comment
supposer que Jacques Vernière ait pu consentir librement à céder
gratuitement un objet pour lequel il venait de payer le même jour
une somme de quinze mille livres ?
T r o p de précaution annonce-la fraude: cette maxime triviale
s’applique parfaitement h la cause. C e u x qui ont surpris l’acte à
Jacques V e r n iè r e , ont voulu rendre leur sort trop favorable ; ils ont
cherché à le faire renoncer à ce qu’il avait acquis , et ils ont eu
l ’injustice de ne pas même stipuler le remboursement de ses avances.
L e Sieur l’Espinasse éteint une dette, prévient une contrainte
par corps par le paiement d ’une somme de quinze mille livres
que Vernière compte au Sieur L am othe le 2 mai 1 7 9 1 1 après-m idi 5
e t c est le même jour , immédiatement après cette libération , que
sansaucune compensation, sans aucune indemnité,il exige de Jacques
Vernière le sacrifice de la moitié du domaine qu’il a acquis. U n e
�» V f.' (
14 )
telle libéralité, disons m i e u x , une telle folie ne se conçoit pas. V e r nière n ’était pas un idiot ; c ’est a son travail et à son industrie qu’il
devait sa fortune ; il était trop bon administrateur pour avoir fait de3
calculs
aussi
étranges ; mais il était très-confiant et sur-tout très-
éloigné de croire qu’il put être trompé par des personnes distinguées
dans la société par leur nom et leur état.
I
U n e preuve qu’il a été réellement a b u s é , se tire de la forme
môme de cet acte. On remarquera qu’il est divisé en quatre articles ;
si l ’on supprime le dernier , l’acte ne se sentira pas de cette sup
pression ; on verra au contraire que le préambule et les trois p re
miers articles se lient ensemble d’ une manière naturelle , et qu’ils
serapp orten tp arfaitem ent à lasituationde toutes les parties. Jacques
V e r n i è r e , menacé d ’une éviction par la seconde vente de M. de
L o n g p ré , p è r e ,
devait d’autant moins
traiter imprudemment ,
que le même jour il avait payé quinze mille livres sur le p rix d ’une
vente qui lui fournissait les motifs d’une juste sollicitude. T o u t
cela explique les conventions qu’il a voulu co n se n tir, le rempla
cement de la moitié
du domaine de Saint-Laurent par d’autres
fonds situés à B rio u d e , l ’intervention de M. B o y e r pour lui assurer
la somme qu’il avait payée à compte de son acquisition, et enfin
l ’anticipation de ces mêmes paiem ens, à laquelle
il ne
s’était
probablement décidé qu’à raison des avantages dont le Sieur l ’E spinasse et le Sieur B o y e r , son b e a u -p è re, lui avaient oiTert
la
perspective.
Si l’on examine nu contraire l’article I V du même tra ité , on lo
trouve discordant avec 1e surplus de l ’acte. L a rédaction en est
o b s c u r e , et le style entortillé,* on y reconnaît le travail de la ru se,
et on n ’y distingue bien que l’intention et les désirs d ’une seule des
parties. L a prétem lnc convention renfermée dans cet article , est en
contradiction avec le bon sens et la raison j elle est en opposition
directe avec le surplus do l’e c r i t , avec la situation des p arties, avec
les mesures qu’elles devaient prendre réciproq uem en t, et enfin avec
tous les autres actes qui l’ont précédée et suivie. On ne peut sur-tuut
éloigner do soi l’idée do l ’extrême facilité avec laquelle les rédacteurs
do l’acto se sont jaué9 de l ’ignorante crédulité do Jacques Vernière, et
�(.5 )
toutes les circonstances se réunissent pour £-.1tester que, pour consom
m er la fraude , il a suffi de lui lire les trois premiers articles, et de
lui taire le quatrième. N ’ayant pas de raison pour douter de la p ro
bité des homm es avec qui il traitait, il a signé l’acte,sans soupçonner
mêm e que l’on pût y avoir ajouté des stipulations qui lui étaient con
traires. L es magistrats chargés spécialement de l'application des lois
ou des conventions , en veulent sans-doute la rigoureuse observation,
mais ils doivent vouloir sur-tout que cette observation produise tout
l ’eiTet que le législateur a cherché à oblenir. L e s lois tendent à r é p r i
m er le dol et la f r a u d e , et lorsqu’ils sont évidens , comme dans la
cause , l’acte qui les recèle ou qui les favorise , est nécessairement
frappé par ces mêmes lois.
Au-surplus,quelle que soit l’indulgence dont on voudrai! user envers
ce prétendu traité du 2 mai 1791 , il n’en peut résulter aucun effet,
parce que cet acte tel qu'on l ’a produit et tel qu’on voudrait l ’e m
ployer , renferm e plusieurs nu|lités radicales et absolues.
C ’est un acte sous seing privé qui déroge expressément à un acte
notarié, et qui anéantit même e n tiè r e m e n t, par rapport à Jacques
V e r n iè r e , la vente du 17 avril 1791 • il a donc tous les caractères
d’une contre-lettre. Pour donner une date certaine à cet é c r it, il
faudrait remonter à l ’époque où il a subi la formalité de l ’enregis
trement , ce qui mènerait
jusqu’aux derniers jours
de prairial
nn 1 2 , ou au décès de Jacques V ern ière , un des signataires, qui a
eu lieu le cinquième complémentaire an 11. O r l ’une et l ’autre de
ces époques est postérieure à la loi du
522 frimaire
an 7 ; c ’est
donc en contravention de celte loi que l’on v o u d ra it'a u jo u rd ’hui
tirer parti de cet é c r i t , dont 011 se convaincra bientôt que la nullité
est prononcée p ar les dispositions textuelles que voici : « T o u te
» contre-lettre sous signature p rivée, qui aurait pour objet une
» augmentation du prix stipulé dans un acte p u b lic , ou dans un
» acte sous signature privée précédemment enregistré , est déclarée
)> nulle et de nul effet ». Rien n'est plus clair et plus précis. Vainement
voudrait-on dire que la loi du 22 frimaire est une loi fiscale; que
par conséquent la nullité qu’elle
prononce
n ’est pas absolue
mais seulement rela tiv e aux intérêts du trésor public. L a ju risp ro-
�( i6 )
dcnce du tribunal de cassation fournirait une réponse péremptoire
à cette objection :en effet, par jugement du 11 fructidor an x 1 , rendu
entre les nommés Laurier et Clienon , il a décidé, sur les
clusions
de M. le
con
Commissaire P o n s , que la nullité prononcée
par l’article précité , est gén éra le , sans exception ni réserve d ’un
effet quelconque dans l ’intérêt privé des parties , et qu’il n’est point
permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas.
M. G u e y f i e r - ï a le y r a t , qui se rend volontiers le champion d e M .
l ’Espinasse toutes les fois que l’occasion se p ré se n te , glisse adroi
tement une autre objection contre cette nullité ; en parlant des
héritiers de Jacques Vernière , il s’exprim e ainsi, page 18 de son
m ém oire: (( C ’est contre M . 1 Espinasse qu’ils feront ju g e r , s’ils le
)) p eu ve n t, que la loi du 22 frimaire an 7 , peut annuller un acte
» du 2 mai n g 1 , qui lui est antérieur de 8 ans.» !Non, M. T a l e y
rat , les héritiers de Jacques V ernière ne prêteront pas à la loi un
vice de rétroactivité qu'elle n 'a point et qu ’elle ne peut avoir ;
ils vous prieront d'observer seu lem en t, que la date que vous donnez
à l ’acte du 2 mai 1 7 9 1 , n ’est pas la date certaine que lui accordent
les lois , mais q u e , comme on vous l ’a déjà d it, il faut la reporter
au cinquième
complémentaire an 1 1 , jour du décès de Jacques
V e r n iè r e , ou au moins à l’époque où le Sieur l’Espinasse et vous
avez été forcés de faire enregistrer celte contre-lettre.
U ne seconde nullité dont cet acte est v icié , résulte do ce qu 'il
n ’est revêtu que de la seule signature de défunt Jacques Vernière ;
il est contraire aux déclarations du roi des 5 o juillet 1700 et 22
septembre 1755. Ces deux ordonnances, qui ont toujours été eu
vigueur, el dont les dispositions sont impérieusement renouvellées
par l’art. M C C C X X I V de notre nouveau code c i v i l , exigent que
tous b ille ts , a u tres prom esses ou qu itta nces , sous signature p r i
vée , saint n u ls et de n u l effet et v a le u r , si h; corps de V écriture
n'est p a s de la m ain de ce lu i q u i a ura signé les b ille ts , prom esses
ou quittances , ou que l'approbation de la somme , ou la qu antité
des d e n r é e s , m a rchan dises ou autres effets , ne soit entièrem ent
écrite de la m ain de celu i q u i aura signé led it engagement.
Dans le p ro cè s, l’acte souscrit par Jacques Vernière n ’est point
�f f *
( 1 7 )
approuvé par l u i , ni ne pouvait pas l’être , puisqu’il n’a jamais su
éci'ire. Ce défaut d’approbation entraîne la nullité du sous seing
privé , avec d ’autant plus de raison qu’il ne s’agit pas ici d ’ un simple
b ille t, d’ une reconnaissance de devoir } mais qu’il s’agit au contraire
d ’ une aliénation d’immeubles précieux , et du sacrifice d’une somme
considérable qui en représente la valeur. Dans des actes de cette
im p o rta n c e , le consentement doit être f o r m e l, c-’est à-dire qu’il
doit intervenir sur la chose qui fait l’objet du contrat , sur le p rix
et sur la vente mêm e; il doit être clairement exprimé. Certes , dès
q u ’un homm e ne peut pas écrire les engagemens qu’il c o n tra cte ,
dès qu’ il 11e peut pas lire ceux que l ’on veut lui faire contracter, il
faut absolument qu’il ne
puisse
la nature et l’étendue de ¡son
s’élever aucun soupçon sur la liberté ,
consentem ènt
, sur la îegulaiite
et
l ’existence de son approbation ; d ’ou 1 on pourrait conclure hardi
ment q u e , relativement aux personnes illiterees , il ne peut y avoir
de vente valable , que celle reçue par les Rotaires , officiers publics à
qui la loi a expressément attribué ces fonctions.
L a jurisprudence de tous les tems et de tous les tribunaux a été *
conforme à ces principes. D e u x arrêts du parlement de Paris , l ’un
du
22
juillet 1 7 4 1 , et i ’autre du
29
juillet 1 7 7 5 , ont annullé des
billets , parce qu’ils ne contenaient pas l ’approbation de la somme ,
quoiqu’on y remarquât celle de l ’écriture.
U n autre plus r é c e n t , du
19
avril 1784 , a déclaré nul à l ’égard
d ’un coobligé qui n ’avait pas approuvé la so m m e , le billet entiè
rement écrit et signé par sa femme , et sur lequel l'autre coobligé
avait payé des à-com ptes. S’il pouvait cire permis de s ecarter de la
l o i , ce serait sans-doute dans des circonstances aussi favorables au
l i t r e , mais elles 11’ont pas empêché les tribunaux de
prononcer
conformém ent aux dispositions de la loi.
A ces autorités puissantes nous ajouterons les décisions de la Cour
de cassatiofî^ dans plusieurs procès célèbres , et n o t a m m e n t un juge
ment rendu le 1 7 thermidor an 1 0 , e n t r e les héritiers d e la Dame la
Vieuville et le Sieur Arrighi. Com me dans notre espèce , il ne s agis
sait point d ’un simple billet , mais d ’un acte synallagmalique portant
constitution d ’une rente viagère ;au bas de cet acte , étaient écrits ces
mots : approuvé l ’écriture ci-d e ssu s , signé B u t l e r , v eu v e B a n d e -.
rr
0
�(i8)
",la -V ie u v illc ; et cependant l ’approbation fut regardée comme insulK*
santé, l ’acte fut déclaré nul et de mil effet.
U n second jugement rendu le 12 brumaire an 12 , a annullé
une reconnaissance de dépôt de douze mille livres , souscrite par
]e citoyen Girard , au profit de la Demoiselle du Chalard. Cet acte
était signé de l u i , avec ces mots : approuvant Vécriture ci-dessus ,
et le contenu en y celle ; mais la somme n ’était pas reconnue par
une approbation écrite en toutes lettres de sa main. L a Cour de
cassation décida de plus, sur les conclusions du commissaire Arnaud,
qu’une reconnaissance de dépôt est contenue dans l ’expression de
la loi , billets ou prom esses sous seing privé.
L e s héritiers de Jacques V ernière termineront ces citations , en
rapportant l’opinion de M. Jourde, substitut de M. le Procureur
général impérial près le tribunal de cassation : voici comment s’ex
primait ce magistrat si recommandable par son intégrité et ses talens,
portant la parole le i 5 fructidor an 11
dans une cause pareille :
« Il y a un moyen infaillible de faire une juste application d e là
»•loi du 22 septembre 1 7 5 5 ; c ’est d ’examiner si l’écrit produit
» présente des caractères de d o l , ou s’il a été créé au contraire
)> sous les auspices de la bonne foi. Au prem ier c a s , il convient
» d’en prononcer la nullité , et d’appliquer à la rigueur la déclaration
» ci-dessus; dans le co n tra ire,il faut ordonner l’exécution de l’enga» gement ; bien que le corps de l’acte ne soit point écrit de la main
)> du d ébiteu r, et qu’il n ’ait point recon n u tn toutes lettres la
» somme prêtée ».
L a distinction de M. Jourde
est lumineuse ; elle
concilie les
dispositions de la loi avec la bonne foi et les règles de l’équitc.
Si l ’on en fait l ’application à -la ca u se , s’il est prouvé que l ’engngeinent souscrit par Jacques Vernière le 2 mai 17«) 1 , bien loin de
mériter aucune confiance, donne nu contraire matièro à de «»raves
soupçons dans la forme et la contexhire de l ’art. IV ;*Jes héritiers
peuvent être rassurés , les juges ne manqueront pas d’interroger
leur conscience sur le mérite de l ’acte et l’intention du législateur,
sur le sens de la déclaration de i 7 5 5 .
M. T aleyra t n'a pas voulu laisser passer ce second moyen do
n u llité, sans lui donner uno marque de son improbation ; il prétend
�j /
( f9)
que M. l ’Espinasse fera aisément juger que Jacques Vernière doit
etre compris dans les exceptions nombreuses de la loi qui s’appli
quent aux commerçans et aux gens illitérés. Pour se convaincre de
la futilité de cette objection , il suffira de jetter de nouveau les yeux
sur le fameux traité du 2 mai 1791 : assurément personne ne le
prendra pour un acte de commerce entre négocians , ni pour
un effet susceptible de négociation ; et tout le monde sait que c’est
seulement, sur cette sorte d’actes que frappent les exceptions de
la loi. Au-surplus l’objection de M. T aleyra t n ’est pas tout-à-fait
i n u t ile , elle contient l’aveu de sa part que Jacques V ernière était
0
,
illité ré , et par une conséquence forcée , que tout ce qui est con
traire à la vérité dans l ’acte qu’on lui a fait signer, ne peut etre
son ouvrage.
Enfin il existe dans cet acte une troisième nullité indépendante
des deux autres , non moins absolue , plus évidente et plus décisive.
S upp osons, en partageant, pour un mom ent, l’erreur des adver
saires , que la forme , le caractère et le style de l ’écrit sous seing
privé du 2 mai 1791 , en aient fait une transaction a d litem ou
propter litis m e tiu n , c ’est bien
certainement l ’interprétation la
plus favorable pour M. G u e y lie r-l’Espinasse.
Dans ce c a s , la dernière clause contenue dans l ’art. I V de cette
transaction , annullant toutes les a u tre s , et se trouvant la seule qui
puisse aujourd’hui recevoir son exécution , est la seule aussi qu’il
faut examiner. O r , en prenant cette clause dans son texte littéral,
011 est forcé de convenir qu’elle contient évidemment en faveur de
M. l ’Espinasse, ou une donation de la moitié du domaine de SaintL a u r e n t , ou une vente et cession de cette même moitié.
D a n s le cas où F er n ièr e -G r o s-J e a cm e se départirait de la vente
« lu i consentie p a r M . de Longpré , p ère , ou q u ’il voulut se
contenter de la m oitié du dom aine , i l est convenu que moi F c r nière j a ccu e ille ra i cette dernière proposition , et qu 'alors con
servant ht propriété de l'a u tre m oitié de l'a v e u et consentem ent
du dit F ern ière-G ro s-Jea cm e , les trois articles précédons dem eu
reront n uls et sans effet v is -à -v is toutes les p a rties.
Si c’est là une d o n a tion , elle est nulle : car aucune des for
malités nécessaires dans la rédaction de ces actes n ’a été remplie.
%
�( 20 )
"Si c’est une vente et cession, en avouant que , pour la re n d r e
valide , on n’a pas du s’astreindre à une rédaction spéciale et par
ticulière , toujours faut-il que ce contrat qui est de droit n a tu re l,
renferme loutes les choses qui sont nécessaires pour en constituer
l ’essence. D ’abord il doit être sinal'agmatique et com m utatif, c ’està-dire , suivant l'estimable Pothier , qu’il doit contenir un engage
ment réciproque de chacun des contractans l'un envers l’a u t r e ,
avec l’intention bien manifestée de chacun , de recevoir autant qu’il
donne. I n h is coritractibus., a lle r a lteri o b lig a h tr , de eu cjuod
alterim i a lt e r i, e x oequo pr'aestari oporlet. L , 2. if. de obi. et act.
-•
Dans l ’article I V ddnt il s’o g it , qui fait tout le traité, puisqu’il
supprime et annuité tous les autres a rticles, on y reconnaît bien
l ’engagement personnel de Jacques V ern ière , mais on n’y voit pas
celui de M. G u e y lie r - l’Lspinasse. Ce que donne Jacques V ernière
est désigné , mais on 11’apperçoit pas ce qu’il reçoit en dédomma
gement et compensation de la part de M. l’Espinasse , ou , pour
parler plus correctement , 011 apperçoit que celui-ci ne donne rien
et se coutente de recevoir
Cet acte pèche donc contre le droit
n a tu re l, contre le droit des gens ; il n'est pas com m utatif.
E n second lieu., il n ’y a pas d’aliénation , il n ' y a pas de vente
ou cession , sTdanâ le contrat 011 ne rencontre trois choses , l’objet
vendu , le consentement des parties , et le p rix convenu.
L a chose vendue : ici elle n ’est pas clairement désignée. L es
adversaires prétendent que c ’est la moitié de l’entier du domaine
de Saint-Laurent. lies héritiers de Jacques Vernière soutiennent,
au co n tra ile, que quand l’acte serait sin cè re , ce ne serait tout au
plus que la moitié de la portion à lui appartenant , et par consé
quent la moitié de la moitié : ce qui milite en faveur do cette
dernière interprétation, c’es.t l'intention bien manifestée par V e r
nière* de conserver l’autre moitié : c'est qu’il serait absurde d’ail
leurs de faire poi ter cette réserve et cette intention^conservatricc
sur la moitié qui ne lui appartenait p a s , mais bien à la Dame T a le y iü l. A u -stirplus, dans le d o u te , la clause s'interprète toujours
en faveur de celui qui a contracté l’obligation ( art. 1 1(>2 du code
civil ) et «outre celui qui a mis la clause.
Dans
l’ehp èce, c ’est
Jacques V ernière qui u contracté l'o b lig a tio n , et M. l’Etpi»1“ 860 a
�< ? !/
nécessairement niis la clause , puisque V ernière ne savait ni lire ni
écrire. L e célébré Dom at nous apprend que les obscurités et les incer
titudes des clauses qui o b lig e n t , s’interprètent en faveur de celui
qui est obligé , et il faut en restraindre l’obligation au sens qui la
diminue. I n stipulationibus , cum qu œ rilu r qu i cl a clum s i t , verba
contra stipulalorem inlerpretanda surit. L . 5 8 . if. de verb. obi.
L e consentem ent des p a r tie s : les héritiers de Jacques Vernière
ont prouve qu’il n’avait jamais donne le sien j ils 1 ont demontru
par la force des circonstances et leur rapprochement avec les autres
actes passés entre les parties. C ’est le cas d ’appliquer la maxime >
N on qu od scripturn , sed quod aclum est in sp ic itu r , avec d’autant
plus de raison , que lorsque les termes d^une convention paraissent
contraires à l’intention des contractons, d ’ailleurs évid e n te , il faut
suivre cette intention plutôt que les termes : I n conventionibus con trahenlium volim talem , p o tià s quam verba spectari p la ç a it. L .
219. fi’. de verb. sign.
L e p r ix de l'o b je t vendu. O h ! pour le coup , il n ’y en a aucun
de s t ip u lé , et rien ne peut suppléera cette omission : la loi n’admet
point de vente gratuite. Sinè p retio n u lla venditio est. Ce p rix
ne peut jamais être autre chose que de l’argent en monnaie publi
que , qui fait l’estimation de la chose vendue. P r e tiu m in num erata
pecuniA consisteve debet. M. l’ Espinasse ne soutiendra pas sans doute
qu’il y en a un de stipulé dans l’art. IV du traité portant vente du 2
mai 1791 , ou que dans tous les cas il se trouve implicitement ren
ferm é dans les articles précédens
et quo ce prix
est nécessaire
m ent le remboursement de la somme et des frais et loyaux cousts
avancés par Vernière sur sou acquisition du 17 avril. Cette réponse
ne serait pas
satisfaisante, puisque d’une part les trois premiers
articles du traité se trouvent annullés par lo quatrième , et quo
ce qui est nul ne peut produire aucun effet ; et de l’a utre, parce que co
prix doit être ce rta in , et quo la quantité ne peut pas en être mise
à la disposit¡011 de l’ucheteur ^ vide D o m a t et Lacom be). Ainsi
quand M l’Espinasse olfi irait aujourd’hui une somme pour tenir
lieu de p rix dans ce département de vente , cet acte n ’en serait
pas moins n u l , parce qu’il 11’y en a pas eu de stipulé dans le teins,
c l que rien ue peut couvrir co vice.
�(22)
Sous quelque rapport que l ’on envisage l ’acte du 2 mai 1791
M . G ueyfier-l’Espinasse n ’en peut retirer aucun avantage , c ’est un
titre frauduleux qui ne peut echapper a la rigueur des principes.
Q ue la cupidité et l’astuce fassent tous les calculs q u ’elles voudront r
il ne peut etre decent ni juste que j\I. l ’Espinasse sorte indemne du
p r o c è s , lui qui vendeur originaire le 17 avril 1791 , a trompé ses
deux acquéreurs , lui qui leur a cédé la propriété d’un domaine dont
il n’avait que la jouissance. Que les héritiers de V e r n iè r e -G r o s Jeacme retirent la moitié du domaine de S ain t-L au re n t, cela est
ju s t e , parce qu’ils ont restraint leurs droits à cette moitié et qu’ils
les tiennent d’ailleurs du véritable p ro priétaire, M. de L o n g p r é ,
père. Que M . T aley ra t et les héritiers de Jacques Vernière , soient
indemnisés de cette éviction qu’ils doivent souffrir, parce que M. l’E spinasse leur doit des dornmages-intérêls pour la non-exécution des
engagem ensqu’il a contractés envers e u x , et parce que le traité de
1791 , derrière lequel il se retranche, ne lie ni les uns ni les autres ;
qu’il p o r t e , en u n .m o t, la peine d’avoir induit toutes les parties dans
vin procès désagréable et ruineux , voilà ce qu’exigent à la fois la
raison et l ’équité , et ce qu’011 a tout lieu d ’espérer de la sévère im
partialité de la C ou r d ’appel.
I I.
D a n s tout état de c a u s e , M . G u e y fie r -T a le y r a t doit p a rta g er le
sort des héritiers d e Ja cq u e s V ern ière , souffrir comme e u x
l'év ictio n des héritiers de V ernière-G ros-Jeacm e , et conserver
seu lem en t le quart d u dom aine de S a in t-L a u re n t.
Jusqu’à présent les
héritiers de Jacques V ernière ont raisonné
comme s’ils n’avaient que M.Gueyfier-l’ Espinasse pour seul adversaire
au p ro cès; ils sont cependant forcés d ’en combattre un autre , M.
Gueyfier-Taleyrat, dont la mère a é t o l’associée de leur père, et qui par
conséquent aurait dû faire cause commune avec eux pour étouffer tous
ces germes de chicano inventes et. mis en usage par la mauvuisefoî.
Com m ent sc fuit*il qu ’on trouve en lui un défenseur ardent do
l ’acte du a mai 1791 , lui qui prétend en même tems que scs dis
positions ne lo concernent pas et nesauraient lui nuire ? Nous le disons
avec regret , mais avec vérité , c ’est que la rédaction de cet acte n ’a
pas été totalement étrangère à ses auteurs j c’est que s’ils 11’y ont pas
�( 23)
concouru directem en t, au moins ils ont connu cet a c t e , et l’ont
a p p r o u v é , qu’ils ont mérité le reproche d ’avoir perpétué par leur
silence obstiné , l’erreur dans laquelle ont resté pendant tre iie ans
Jacques Vernière et sa famille.
M . T aleyrat se croit-il doncsuiïisamment autorisé à agir de concert
avec M . l’Espinasse , en raison des liens de parenté et d ’amitié qui
existent entr^eux? N ous, nous conviendrons volontiers que ces liens
peuvent exiger quelques sacrifices , niais dans aucun cas et ja m a is,
ceux qui sont de nature à compromettre la loyauté et la délicatesse,
en blessant les intérêts d’un tiers.
Il dira tant qu’il voudra , que sa mère ni lui n ’ont point dérogé
à la vente du 1 7 avril 1 7 9 1 , et que la moitié du domaine de SaintL au ren t revient de droit à lui seul; c ’est uns grande erreur démon
trée par ce seul fait incontestable , que cette vente était un titre
vicieux , et que M. l’ Espinasse ayant vendu la propriété d’un objet
qui ne lui appartenait p a s, n ’a pas pu transmettre à ses acquéreurs
des droits qu’il n’avait pas lui-même.
Envain
INI. la lc y r a t désavouera expressément l ’assertion
des
héritiers de Jacques Vernière , relative à la présence de M. T a l e y r a t ,
p ère , à cet
actG
du 2 mai 1791 ; envain il s’écriera que c’est une
calomnie et une injure gratuite faite à sa mémoire; cette dénégation
sera a pp réciée ce qu’elle v a u t , lorsque l ’on saura i.° q u ’ elle a été
contredite lors de la plaidoierie devant les premiers ju g e s , p a r M .
l ’ Espinasse lui-même q u i , n ’étant pas préparé sur l ’ interpellation,
rendit un hommage solemnel à la vérité; 2.° que les héritiers de
Jacques Vernière sont en état et oilrent de prouver par témoins
le voyage et le séjour subséquent de M. T a le y r a t, père, à C lerm ont, à
1 époque du 2 mai 1791. 11 y a plus , ils sont en état de p ro u ver
que celui-ci,et après son décès, la dame Marie, son épouse , ont voulu
traiter avec V ernière-G ros-Jeacm e , et lui ont fait proposer de sc
départir d ’une portion du domaine de Saint L a u r e n t , à la charge
d’approuver et ratifier pour le surplus du domaine , la vente con
sentie par M. G ueylier-l’Espinasse ; d ’où résulte la conséquence irré
sistible que M. T a le y r a t , p è r e , et aprcs-lui la Dame , son épouse,
ont connu l ’un et l ’autre l’acfe du 2 mai , et qu’ils l’ont approuvé
puisqu’ils ont voulu l’exécuter dans la partie la plus délicate , source
�■4*1
»
( 24)
de toutes les contestations actuelles. O n ne doit pas considérer comme
propres et encore moins comme réduits à em ployer la calomnie et
le mensonge , ceux qui offrent la preuve des faits qu’ils ont avancés. Si
M . T aleyrat veut donner quelque poids à ses allégations , il acceptera
ces offres et l’interlocutoire proposé. L e résultat fera connaître si
les héritiers de Jacques V ern ière méritent le reproche
de calom
nie que M. T a ley ra t leur adresse si témérairement. Jusque-là , dès
q u ’ils ont articulé et mis en preuve des faits
la C o u r , eu les appré
ciant , les regardera comme décisifs.
U n autre fait dont on a déjà rendu c c m p t e , vient confirmer
toutes ces inductions.
On se rappelle que M. T aleyrat a trouvé ,
après le décès de sa mere et dans les papiers de sa succession, un
des doubles de l’acte du 2 mai 1791 ¡ et qu’il n ’a remis ce double
aux héritiers de Jacques V ernière , que postérieurement au 26 nivôse
an 1 2 , époque à laquelle M. G ueyfier-FEspinasse avait déjà traité
avec le fils de Jean Vernière-G ros-Jeacm e , et lui avait cédé en pur
don la moitié du domaine de Saint-Laurent. Pourquoi cette remise
si tardive à la famille de Jacques Vernière ? Pourquoi
celui-ci
a -l-il ignoré toute sa vie l Jexistence d ’un acte si essentiel? Pour
quoi le double qui lui revenait, se trouve-t-il entre les mains de
son associé , qui se prétend étranger à cette oeuvre d^iniquité ?
Il 11’y a qu'une seule raison plausible : après avoir rendu dupe
Jacques V ern ière , on a voulu lui enlever tout m oyen
de récla
mation. Sous le prétexte de la société , on a retenu une copie do
l ’a c t e , afin qu’il fût ignoré de la famille V e r n iè r e , et que les preu
ves de
la fraude fussent ensevelies dans le secret.
Enfin ,
on
attend le décès de toutes les personnes qui pouvaient donner des
éclaircissscmens , et l ’heure à laquelle 011 croit la fraude consommée ;
alois on icm l 1 ucte u la ftitmlLc Vcrnicre. ^1. T aleyrat croit être
quitte de tout par ceLte déclaration qu’il peut se faire que Jacques
V e rn iè re se soit témérairement ou indiscrcttement engagé p a r lo
traité q u ’il a passé ayec le Sieur l’Espinasse et son b e a u -p è r e ;
q u ’il peut se faire qu’il n’ait pas senti la force do ces conventions ,
et que ses intérêts aient été compromis , mais qu’enfin il a signó
cet acte , tout onéreux qu’il est , et qu ’il faut bien absolument
que scs héritiers remplissent les obligations qu’il a contractées.
�(f<3 {
X 25
)
Prenez gard e , M . T a ’ eyrat ; ce langage que voüs tenez dans votre
mémoire. ( page 25 ) , est un peu présomptueux. V ous parliéz âp e u -p r è s de mêm e devant les premiers j u g e s , et cependant vos
prétentions n ’ont pas été accueillies. Nous sommes aujourd’hui deyant
des magistrats aussi éclairés que justes.
verbis.
F a c ta p o ten tio ra sunt
Q u ’est-il besoin , ausurplus , d ’avoir recours à des interpella
tions et à des preuves testimoniales , lorsqu’on peut en trouver par
écrit ? O n lit dans l ’acte sous seing privé passé entre Jacques V e r niére et la Dame T a ley ra t le i 5 janvier 17 9 2 , une clause qui donne
la mesure et la clé des notions des parties relativement à l’acte du
2 mai 1 7 9 I. Elles reconnaissent qu’elles se sont fait respectivement
raison de toutes les sommes payées par chacune d’elles sur leur
acquisition , et notamment des quinze mille livres payées à M .
L am o th e le même jour 2 mai 1 79 1. Elles terminent ainsi cet arrêté
de compte : D écla ron s réciproquem ent que nous n ’ entendons déro
g e r n i innover en aucune m anière à la teneur du su sd it contrat
de vente ( celui du 17 avril 1 7 9 1 ) et a u x actions q u i en r ésu l
tent , & c . , & c . , & c. Quand on connaît l ’objet de cet é c r it, quand
on en a l u les dispositions qui p ré c è d e n t, on est tout étonné d ’y
rencontrer la clause qu’on vient de rapporter : car dans le sens et
dans l’esprit de l’acte , il n ’y avait aucune raison pour l’ajouter. C e lte
clause démontre jusqu’à l ’évidence , que Jacques V ern ière ne se
doutait même pas qu’il existât de sa part un département de la
moitié du domaine : s’il l ’eût s u , il n ’aurait pas souscrit la clause
qu ’on vient de l i r e q u i d’une part était inutile et in co h é re n te,
et qui de l’autre tendait à achever son dépouillement. U n m o tif
secret a donc pu seul déterminer cette insertion ; elle est néces
sairement l’ouvrage d'un hom m e qui, s’il n’a pas tracé personnel
lement 1 art. I V []e Pacte du 2 mai i 79 1 , en avait les dispositions
présentes à sa mémoire , et croyait préparer à la Damo Taleyrat
les moyens de conserver la moitié du domaine ,
en enlevant la
portion que son coacquéreur y amandait. Ces réflexions ont frappe
les premiers juges 5 elles ont déterminé le jugement dont M. T aleyrat
est a p p e la n t, et elles n’échapperont point à tout homm e impartial
qui lira ce mémoire.
�> ( 26 )
M. G u e y fie r-T a le y ra t n ’avait qu’un seul moyen pour atténuer
des impressions aussi justes et aussi naturelles. U n moyen seul
était digne de lui et pouvait honorer la mémoire de ses auteurs ;
il consistait à vouloir ce que la force des évènemens a a m e n é , à
se contenter de ce que la bonne foi et la justice lui accordaient,
à souffrir l’éviction des héritiers de V ernière Gros-Jeacme , à diviser
le surplus du domaine avec ses associés , les héritiers de Jacques
V ern ière , et enfin à se réunir à e u x , pour obtenir de M. G u e y fie r l ’Espinasse des dommages-intérêts bien dus et bien légitimes. A u lieu
d’avoir pris un parti aussi sa g e , M. T aleyra t veut injustement conser
ver à lui seul la moitié du domaine. Il ne nie pas sa société avec
Jacques V e r n iè r e , mais il en fait une société lé o n in e , prend tout
p our lui et veut dépouiller ses associés. L a défense des héritiers
de Jacques V ernière est de droit légitime , ils la dirigent contre M .
G ueyfier T a l e y r a t , parce qu’il se met lui7même dans les rangs de
leurs adversaires ; ils prouvent le dol et la fraude de l’acte qu’on
leur oppose, et sans désigner nominativement à l'opinion p u bli
que quels en sont les auteurs ou les complices , ils s’en tiennent à
l’induction contenue dans cette double maxime : I s fr a u d a to r c u i
fr a u s p ro d est j is fr a u d a tu s cu i noce t.
Abordons maintenant la question d’une manière plus d irec te ,
et prouvons le bien jugé
du jugem ent de première instance par
des moyens victorieux. Prenons l ’hypothèse la plus favorable à M.
T a l e y r a t , convenons pour un moment avec l u i , que le traité du
2 mai 1791
ne le concerne p a s , qu’il est à son égard r é s in ie r
a lio s acta quœ tertio nec nocet nec p r o d e s t , il ne lui restera
d ’autre tilre que la vente consentie par M. l’ Iispinasse le 17 avril
3791. Ce titre est commun aux héritiers V e r n iè r e ; mais ce titre
est vicieux. DJeliùs est non habere titulum quant habere vitiosum ,
G u e y f i e r , p è r e , n ’avait donné à son fils que la jpuissance , et il
a vendu ensuite la propriété a Verniéie-G ros-Jeacm e : voilà la
seule vente va la b le , et la précédente ne peut valoir quo pour les
dommages intérêts et la garantie que doit M. G ueyfier l’ Espinasse. C e
dernier traite ensuite avec l'acquéreur de 6011 père , dont il a recueilli
la succession. 11 est convenu dans celle transaction , que la seconde
vente du 20 avril ne sortira ù effet que pour moitié : en consé-
�(27 ) '
q u e n c e , V ernière-G rosJeacm e se départ de Fautrft moitié du d o maineiiiiijnn pas en faveur de M. T aleyrat s e u l , mais bien en faveur
de 'M.. l’Espinasse ou de, se? deux acquéreurs. C 'est ce département
qui seul a pu valider pour une moilie la première vente du 17 avril.
Si Al. T aleyra t prétend que celte moitié doit lui rester en se u l, il faut
qu’il prouve nécessairement, ou que Jacques V e r n iè r e , son associé
et son coacquéreur, lui a vendu ou cédé ses droits, ou que volon
tairement et sans prix il
s’en est départi en sa faveur. Quelque
extension que l’on donne à la c t é du 2 mai ^79* j on ne saurait
y puiser aucune preuve de ce genre , puisque AI. Taleyrat avoue
lui-même que cet écrit ne le concerne pas , et q u ’il est pour lui
res in le r aîios acta.
Il
faut considérer un acte qui nous est é tra n g e r, comme un acte
qui n ’existe pas : o r , si ce prétendu traJté Ju 2 mai 1 7 9 1 n 'e x is
tait p a s, M . T aleyrat n ’entreprendrait pas sans doute de contester
que les héritiers de Jacques Vernière auraient des droits égaux aux
6iens , et que ces droits se borneraient à la moitié du
domaine
de Saint-L au ren t, divisible entr’eux , sauf ensuite leur recours pour
obtenir de leur vendeur commun des dommages-intérêts : il faut
donc convenir par parité de ra iso n s, que , n ’existant dans aucun
acte , pas même dans celui du 2 mai 1 7 9 1 , aucune stipulation pareille
en faveur de M. T a ley ra t , de la part de Jacques Vernière , ce
dernier ou ses héritiers n ’ont point renoncé à leur droit , et p r o
fitent du département ou de la restriction consentie par V ern iè re Gros-Jeacme dans la chose commune. Convenons encore que si
J l t t e restriction n'avait pas eu lieu , et que Vernière-G ros-Jeacm c
eût demandé l’exécution en totalité de la vente faite par M. do
L o n g p r é , p è r e , M. T aley ra t n ’avait aucuns prétextes pour se refuser
à ce désistem ent, et n'aurait pu se prévaloir de l ’acte du 2 mai 1 79 1.
Nous pouvons donc raisonner pour la partie comme pour le to u t,
puisqu’il ne saurait y avoir d’analogie plus parfaite. Ainsi cet acte ,
soit qu on le regarde ou non comme obligatoire pour M. T a l e y r a t ,
ne porto aucune atteinte à ses intérêts , et lui est au contraire
devenu très-favorable ; car il a pu suggérer à M. l’Espinasse l ’idée
du traité qu’il a passé avec Jean V e r n iè r e ,e t lui fournir les moyens
d ’obtenir la réduction à moitié de scs droits bien clairs et bien
�lù à
déterminés. E n dernier résultat, M. T a l e y r a t , qui courait les ris
ques de tout perdre , conserve lu moitié de sa propriété , et il est
redevable.de cette conservation à l’acte qu’il regarde comme uni
quement personnel à Jacques Vernière.
1
V oilà le veritable m o tif qui a décidé les premiers juges à ordon
n er
le partage du domaine de S ain t-L au ren t et
en adjuger la
moitié aux héritiers V e r n iè r e -G ro s-J e a c m e , un quart à M. T a le y
rat et un quart aux héritiers de Jacques Vernière , m otif claire
m ent développé dans les attendu du jugement , m otif contre lequel
M . T aley ra t ne peut rien opposer qui soit juste et raisonnable.
Quant au m o tif que ces mêmes juges ont déduit de la société
et de l ’ in d iv ision stipulées entre la Dame T a le y r a t et Jacques
V ern iè re dans leur arrêté de compte du i 5 janvier 1 7 9 2 , ce nrest
qu ’un m otif secondaire , sur lequel les juges ont
refuser
a pp uyé
pour
à Monsieur G u eyfier-T aleyrat et à Jacques V ernière les
dommages et intérêts qui leur sont dus. M. T aleyrat a très-grand
tort d’en faire la base principale du jugement , et c’est en p u re
perte qu’il nous apprend que des coacquéreurs sont réputés asso
ciés pour le fait de leur acquisition commune , jusqu’à ce qu’il ait
été procédé' au partage de la chose acquise. C ’est aussi inutile
m ent qu’il
discute
la question de savoir si celui qui vend une
chose co m m u n e , peut préjudicier à son copropriétaire et l’em pê
cher de revendiquer
sa portion.
Personne n ’a jamais cherché à
enlever à M. T aleyra t la portion qui lui revient dans le domaine
de S a in t-L a u re n t, on s’oppose seulement à ce qu’il prenne celle
des autres, et malgré les autorités de Despeisses , L aro ch e-F Iavil^
et Ranchin , malgré les décisions de ces dilFérens auteurs , il est
établi que la seule question de droit qu’il discute n'appartient point
n la ca u se , et qu’il u c ré é un fantôme pour avoir le plaisir do le
combattre.
A u -snrp lus , les héritiers de Jacques Vernière sont très-éloignés
d ’approuver la décision des juges de première instance qui ont
cru ne pas devoir prononcer la nullité de la c t é du 2 mai 1 7 9 1 ,
et qui , le
regardant comme sincère et connu des
auteurs de
M . T a l e y r a t , ont dispensé M. l’ Cspinasse de payer uucuns dom
mages-intérêts à ses deux coacquéreurs. Q uelle que soit
lelciidufl
do leurs connaissances, l ’erreur est le lot de tous les h om m es, et
�&
(2g)
si les magistrats qui composent le tribunal deBrioude en ont adopté
une , ceux qui composent la
C o u r (l’appel s’empresseront de la
répa rer; ils annulleront sans ménagement un acte frauduleux qui
outrage à -la fois la justice
, la
raison et
la probité.
Si la loi
environne d ’un saint respect les actes revêtus des formalités qu’elle
a déterminées , elle frappe d’anatliêine tous ceux qui ne sont pas
le résultat des conventions réciproques des parties , et qui sont
arrachés par la subtilité de l’ une à la confiance et U la crédu
lité de l’autre.
M . Taleyrat , pour atténuer la critique am ère que les héritiers de
Jacques Vernière font de l’acle du 2 mai 1791 , leur reproche des
contradictions. N e pas co ntester, d i t - i l, la demande des héritiers
de V ern ière-G ro s-Jeacm e , tendant à obtenir la moitié du domaine ,
c ’est approuver l’art I V de l’acte du 2 mai qui ne contient pas d’au
tres dispositions. L ’inconséquence n ’est que dans l’ objection; les
héritiers de Jacques Vernière , en donnant les mains à la demande
de Jean, reconnaissent d’ une part la légitimité de la vente consentie
par M. de L ongp ré , p è r e , le 20 avril 179 1 , el ils s o n td ’accoril
eh cela avec M. T a l e y r a t , mais ils acceptent aussi le désistement
que Jean V ernière a fait par le traité de nivôse an 1 2 , parce qu ’il
leur est favorable. Ils savent que ce désistement doit également tour
ner au bénéfice de M. T a ley ra t } leur associé ; en conséquénce ils
demandent à partager avec lui l’autre moitié du domaine , tandis
que ce dernier voudrait la retenir pour lui seul, voilà la différence
des systèmes. Celui de AI. T aleyrat peut-il
paraître plus juste et
plus co nséqu en t, lorsqu’on le verra,réunissant ses intérêts avec ceux
de l’Esp in asse, chercher à rendre la famille de Jacques V ern ière
seule victime de tous les évènemens ?
N e peut-on pas reprocher à plus juste litre des contradictions à
celui qui interjette appel d’un ju g e m e n t , sous le prétexte qu’il n’a
pas fait droit sur la demande en recours qu’ il avait intentée contre
M. G u e yfie r-l’ Espinash'c , et qui dans la poursuite de ce même appel,
se contente d ’agir et de plaider , 11011 pas contre lui , mais en sa
présence ?
Quels que soient leurs efforts com m uns, ils ne parviendront pas
ù obtenir l ’entier dépouillement des héritiers de Jacques Vernière j
�Y
J l ù
( 3o )
la C ou r d'appel ne peut dans aucun cas scinder les dispositions de
l ’acte du 2 mai 1791 , il doit être rejette ou adopté dans son entier.
S ’il est rejetté , le procès est f i n i , M. l’ Espinasse doit des dommagesintérêts pour l’éviction soufferte par ses acquéreurs; s’il est adopté ,
on ne peut oublier que Jacques V ern iere n ’a promis d'accueillir
la proposition de Vernière-Gros-Jeacme , que sous la condition e x
presse de conserver en toute propriété l ’ autre m oitié d u dom aine.
L a Cour ne verra pas d’un œil également favorable les prétentions
de M. T aleyra t qui veut tout garder au préjudice de son associé,
q u i certat de lucro captando , et la défense des héritiers de Jacques
V ern ie re qu i, ayant payé des sommes égales pour une acquisition
com m une, demandent à conserver une faible portion de l’objet qu’ils
ont acquis , q u i certant de d a mno vitando.
A u r é s u m é , il est établi que le jugement
de Brioude doit être
confirmé dans tous ses chefs , et que la C ou r d ’appel , rendant la
justice entière, doit en outre condamner M. G u e y fie r -l’Espinasse
à des dommages-intérêts envers ses deux acquéreurs. C ’est dans
des procès de cette n a t u r e , que
les magistrats à qui l ’application
des lois est confiée , doivent suivre le conseil d ’un de nos grands
maîtres : I n ju r e opus est m agna œ quitate , in terdum rejectâ nim ia su b tilita te , res ip sa s esse con sid era n d a s.
M.
B O R E L -V E R N IÈ R E ,
M.
A
DE
C L
E
R
V E R N I È R E ,
M O N T -F E
L’ I M P R I M E R I E
DE
en sa cause.
avoué.
R R A
J.
N D,
V E Y S S E T ,
Im p r im e u r -L ib r a ir e , rue de la T reille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière Marie-Anne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vernière
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie-Anne Vernière, autorisée en justice, et monsieur Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari, président du tribunal de commerce de l'arrondissement de Brioude, sieurs Jean et Jacques Vernière, négocians, dame Anne Vernière, autorisée en justice, et le sieur Férréol Rongier, son mari, aussi négociant, tous habitans de la ville de Brioude, héritiers de Jacques Vernière, leur père et beau-père, intimés et appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12 ; Contre monsieur Antoine Gueyfier-de-l'Espinasse, homme de loi, habitant de la même ville de Brioude, aussi intimé et appelant ; Et encore contre monsieur Jean-François Gueyfier-Taleyrat, suppléant au même tribunal civil de l'arrondissement de Brioude, appelant ; En présence de Guillaume Chazellet et Jeanne Vernière, sa femme, de lui autorisée, Pierre Grenier et Marguerite Vernière, sa femme, de lui autorisée, François Lamothe et Anne Vernière, sa femme, de lui autorisée, les trois femmes Vernière, héritière de Jean, dit Gros-Jeacme, leur père, tous intimés.
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1525
BCU_Factums_G1527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53266/BCU_Factums_G1526.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53267/BCU_Factums_G1527.pdf
acfabbc5d0f7057bca7962cc9ad9b459
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Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
dame M a r i e - A n n e V E R N I È R E , autorisée en
justice, et M . J e a n - B a p t i s t e - J u l i e n B O R E L , son
m ari, président du tribunal de commerce de l’arrondis
sement de Brioude, sieurs J e a n et J a c q u e s V E R N I È R E , négocians, dame A n n e V E R N I È R E , autori
sée en justice, e t le sieur FERRÉOL R O N G IE R , son mari,
aussi négociant, tous h abitans de la ville de Brioude
héritiers de Ja cq u es V e r n iè r e , leur père et beau-père,
intimés et appelans d’un jugement rendu au tribunal
civil de l’arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12;
Pour
7
C o n tre
M . A n to in e
G U E Y F IE R -D E -L 'E S P I -
homme de loi , habitant de la même ville
de Brioude, aussi intimé et appelant ;
N A S S E ,
E t encore c o n t r e M . J e a n - F r a n ç o i s G U E Y F I E R T A L E Y R A T , suppléant au même tribunal civ il de
l'arrondissem ent de B r io u d e , appelant ;
de G u i l l a u m e C H A Z E L L E T et
J e a n n e V E R N I E R E , sa f e m m e , de lu i autori
sée , P i e r r e G R E N I E R et M a r g u e r i t e V E R N I E R E , sa fem m e , de lu i autorisée , F r a n ç o i s
L A M O T H E et A n n e V E R N I E R E , sa fem m e ,
de lu i autorisée, les trois fem m es V e r n iè r e , héritières
E n
présence
de Jea n , dit G ro s-J ea cm e, leur p è r e , tous intim és.
A
,
Attendu que par l'article 3 d u traité dont s’agit on a pré
vu le cas ou le sieur G ueyfier fils décéderoit avant le p ère;
ce
qu’il
plaise
a
la
cour
A 2
�4
;
'
(
)
"
Que ce n’est également que du vivant du père qu’il
p ô u voit'être question d’arrangement, soit relativement
à Vernière Gros-Jeacmes, acquéreur du p ère, soit rela
tivement ù Jacques V e r n iè re , acquéreur du fils;
Que ce n’est que du vivant du père qu’on pouvoit
proposer à V ern ière Gros-Jeacme de se contenter de
la moitié du dom aine, à condition qu’il jouiroit de suite
de cette moitié , et à Jacques V ernière d’abandonner la
, jouissance de la moitié pour s’assurer la propriété de
l’auti’e moitié ; propriété qui j:>ouvoit lui échapper ,
dans le cas prévu par l’article précédent du prédécès
du fils ;
'
Q u ’il seroit absurde de penser que Jacques Vernière
se fût contenté gratuitement de la moitié du dom ain e,
même dans l ’hypothèse où le fils auroit survécu le p è re ,
et où i l n auroit plus eu Æévénement à c o u r ir ’,
Q u ’il ne seroit pas moins absurde de penser que V e r
nière, acquéreur du pè re, se fût contenté de la moitié
du d om ain e, à condition de jouir de suite de cette moitié;
puisque dans, l’hypothèse du décès du père , rien ne faisoit obstacle à ce qu’il jouît de la totalité; la jouissance
n’étant assurée à Gueyfier fils, dans son contrat de ma
ria g e , que jusqu’au décès du p è re ;
Que l’article 4 n’a donc été conçu que dans l’hypothèse .d’un arrangement lait du vivant du p è re;
Que c’est ce qui résulte des termes même de cet article ;
Que par cet article 4 , et au cas y p rév u , c’est-àd ire, dans le cas où Vernière Gros-Jeacm e, acquéreur
du père , se contenlcroit de la moitié du dom aine, il est
dit (jue les articles précédeus, sans exception, demeu-
�5
^
(
)
reront nuls et de nul effet, et par conséquent Varticle
f 'premier ,* .
Que par cet article premier il est dit et stipulé que
"Vernière, acquéreur du fils, fera valoir le droit qu’il
avoit de jouir ju s q u ’a u décès du père ; ce qui étoit
effectivement le seul moyen d’amener G r o s - Jeacme à
composition ;
Q u ’en annullant cet article, au cas prévu par l’article 4 ,
c’étoit comme s’il avoit été dit en d’autres termes : E t
en cas que V ern ière G ros-Jea cm e se contente de la
m oitié du d o m a in e, m o i, J a cq u es V e r n i è r e t promets
de ne point ¿faire usage de tnon droit de jouissan ce j
Mais que ce n’étoit que du vivant du père que l’ac
quéreur du fils pouvoit consentir à ne pas faire usage
de son droit de jouissance, puisque ce droit cessoit dès
le moment du décès du père*,
Que par l’article 2 on prévoit le cas où le fils survivroit le père ; qu’il est dit que lorsque Jacques V ernière
sera privé de la jouissance, ce q u i ne pouvoit avoir lieu
qu’après le décès du p ère, Gueyiier 'fils s’oblige de lui
donner d’autres fonds en rem placement, et jusqu’à concuri’ence de la valeur de la totalité du domaine*,
Q u ’il seroit absurde de penser q u e , quelques lignes
plus b a s, dans le même cas de la survie du fils, dans un
cas où il n’avoit plus de risque à co u rir, il eût entendu
se restreindre à la moitié du domaine, et renoncer pour
l ’autre moitié à l’indemnité q u 'il venoit de stipuler j
Que si on oppose que par l’article 4 , et au cas y
prévu , l’article 2 est annullé , d’où il suit qu’on s’est
occupé du cas où le fils su rvivroit, comme du cas où il
A 3
�prédccederoit, on répondra que ce n’est pâslà la consé
quence qu’il faut en tirer; qu’il faut au contraire dire
que l ’article 4 a été ajouté dans l’idée et dans la sup
position d’un arrangement a forfait avec toutes les parties;
traité à forfait qui ne pouvoit avoir lieu que du vivant
du père;
Que c’est le seul moyen de concilier l’article 2 avec
l ’article 4 ; que par là on explique en même temps com
m ent, par l’article 4 , et au cas y p r é v u , il est dit que
l’article 2 demeurera sans effet, parce qu’effectivement,
dans la supposition d’un traité à forfait avec toutes les
parties, traité q u i, encore une fo is , ne poüvoit avoir
lieu que du vivant du p è r e , l’article 2 ne pouvoit sub
sister ; autrement ce n’auroitplus été un traité à forfait;
Que c’est le seul sens raisonnable dans lequel l ’acte
puisse être entendu ;
Que le père décédé, il n’y avoit point de raison pour
Jacques Vern ière de faii-e de sacrifices , puisqu’il trouvoit une garantie assurée dans la personne de Gueyfier
iils, saisi de toute la succession du père ;
Q u ’il n’y avoit également point de raison pour Verni ère
G ro s-J e a cm e, puisqu’apres le décès du père rien ne
pouvoit faire obstacle à son entrée en jouissance;
Que personne n’est présumé abandonner son droit :
Nerno res suas ja cta re fa c ile prœ sitm ilur ,*
Que rien ne s’explique dans l’hypothèse du décès du
pèro , les droits des parties étant alors certains ;
Que tout, au contraire, engageoit les parties à se relâ
cher respectivement de leurs droits, du vivant du père;
Que Jacques Vernière 11’a évidemment consenti à se
�7
C
départir de la moitié du domaine, sans indemnité , qu’à
condition qu’on lui assurerait dès-lors l’autre moitié ; .
Que le cas prévu n’est point arrivé ;
.-Qu’ayant couru le risque-,- dans le cas où lefilsauroit
prédécédé , d’être évincé de la totalité du domaine, sans .
aucune indem nité, et sans aucun recours , excepté pour
Igl remboursement du prix, cautionné p a r le sieuy Boyér
par l’article 3, il seroit contre l’équité et contre le droit
d’j exiger de lui le sacrifice qu’il ne faisait q u e,p o u r ne
pas courir ce risque;
.Q u e la condition sous laquelle Jacques. Vernière. a
consenti à se contenter d e .la moitié, du domaine, sans
^ -■
■
-i
••
indemnité pour l’autre moitié., n’ayant pas eu lie u , cet _
article 4 doit ..être considéré comme s’il n’avoit point
été écrit^ . ;J
Que s’il doit être considéré comme non é c r it , le sieur
Gueyfier.ne peut se soustraire à son obligation prim i
tive , à la garantie résultante de la vente qu’il û consentie;
Q u’il doit donc, être condamné 4 faire cesser la demande des héritiers.de Vern ière G r o s -J e a c m e , û faire jouir
les représentais de Jacques V ern ièrç et le sieur Taleyrat
de la totalité du domaine, sinon en tous les dommages
et intérêts en raison de l’éviction qu’ ils pourront éprouver;
Que si 011 vouloit étendre la clause, même a u cas de
la survie du fils > au cas où le recours contre le sieur
Gueyiier-FEspinasse étoit assuré , ce seroit alors ou une
douation à titre gratuit que Jacques Vernière auroit
voulu faire de la moitié du dom aine, ou une v en te;
que Jans 1 un et l’autre cas la clause est nulle; au premier
cas, la donation n’étant point revêtue des formalités près-
�•
■
( 8 )
critcs par l’ordonnance de 1 7 3 1 ; au second cas, la vente
étant sans prix , puisque Gueyfier-l’Espinasse ne donne
rien , 11e promet rien en indemnité ;
Q u ’ainsi le sieur Gueyfier-l’ Espinasse ne pourroit éga
lement s’en prévaloir.
Attendu q u e , dans tous les cas, cet acte doit être dé
claré commun â 11 sieur Taleyrat ;
Attendu que la loi M ultum 2 , au Code D e com m uniurn rerum a lien a tio n e, invoquée par le sieur Taleyrat,
et la loi 68 au digeste P r o s o c io , qui décident que l’as
socié ne peut vendre la portion de son associé, ne reçoivent ici aucune application;
Que Jacques V ernière , au lieu d’alién er, a conservé,*
Q u ’il n’a fait que ce que tout père de famille prudent,
ce que le.sieur Taleyrat lui-même auroit fait;
Q u ’il faut se pénétrer de la position où étoient les
parties lors de l’acte du 2 mai 1 7 9 1;
Que Jacques V ernière avoit à craindre de tout perdre,
même le p r ix , si le fils venoit à prédécéder;
Que cette crainte est même exprimée dans l’acte;
Que le sieur Gueyfiér , dans ses conclusions données
sur l’a p p el, convient lui-même que s’ il éloit décédé avant
son père, il seroit décédé insolvable ;
Que c’est dans cette circonstance que Jacques Vernière
a cru devoir sacrifier une partie pour assurer l’autre;
Que si le cas qu’on craignoit d o it arrivé , le sieur
Taleyrat ne manqueroit pas d’exeiper de l’acte , de se
le rendre commun ;
Q u ’il ne cherche à l’écnrtcr que parce que le cas n’est
�cs>>
.
point arrivé , et qu’il n’y a plus de risque à courir.
Attendu que si l’associé, aux termes des lois ci-dessus,
ne peut vendre la part de son associé , le droit certain
de son associé, il peut traiter sur la chose commune lors
que l’intérêt commun l’exige; que c’est ce qui résulte de
la glose et des notes de Godefroi sur la loi 68 , au digeste
P r o socio. N em o , dit cette l o i , e x so ciis plus parte
suâ potest a lien a re, et s i totorum bonoriun so cii sint.
Sur quoi la glose dit : « N idlom odo p o te st, n is i pro« curatoris generalis exernplo, cu i tantum p erm ittitu r,
« res quoe servando servari non p o ssu n t, dim inuerez
« -ideoque, licet so cii inter se ¿1 légé tacitum manda« turn gerendi habere v id ea n tu r, hujusm odi tamen
« mandatum p o rn g itu r ad ea tantum Jxicienda quai
« societati expediunt, sunt que utilia. »
Que l’associé peut donc faire tout ce qui est avanta
geux à la société ;
Que pour juger si Jacques V ern ière a fait ce qui étoit
avantageux , il ne faut pas juger ex eventu ; qu’il faut se
reporter au temps de l’acte ;
Que c’est le cas d’appliquer la m ax im e, Q u id u tiliù s,
comme il se pratiquoit autrefois en pays de c o u tu m e ,
pour les droits acquis à un mineur décédé;
Attendu que si on considèi’e le désistement fait par
Jacques V ern ière , de la moitié du domaine, pour s’assurer
que Vernière Gros-Jeacme ne le recherchera point pour
l’autre m o itié, comme une vente qu’il auroit faite de
cette m oitié, la vente seroit n u lle , comme faite sans prix^
�puisque Gueyfier ne donne rien du sien , qu’il ne s’oblige
pas même à rembourser la moitié du prix; mais qu’alors
la vente étant n u lle , les choses sont revenues au même
point que si cet acte n’avoit point existé ; et alors le sieur
Gueyfier est tenu ù l’entière exécution de la vente, et le
sieur Taleyrat désintéressé ;
Que si on consière l’acte comme un forfait , comme
une transaction, pour ne pas courir le danger de tout
perdre , même le prix , ce n’est plus le cas d’opposer la
loi M u ltu m au co d e, ni loi 68 au digeste P ro s o c io ;
Que le sieur Taleyrat ne doit pas être reçu à venir
aujourd’h u i, q ua si ad parafas epulas j
Attendu que Jacques V ern ière n’a pas entendu évi
demment se départir de tout droit dans le domaine;
Q u ’il a entendu avoir au moins quelque chose, puis
qu’il ne s’est déterminé à sacrifier une partie, que pour
•assurer l’autre ;
Que dans le système du sieur T a le y r a t, il n’auroit rien ;
que c’est le cas d’appliquer la m axim e, q u i tiim is probatj n ïh il probat ;
Faisant droit sur les appels r e s p e c tifs ,
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement du tribunal
de B rio u d e, en ce qu’il n’a pas condamné le sieur Gueyfierl’Espinasse à faire cesser la demande des héritiers de
V ernière G ros-Jeacm e, et à les rendre taisans; sinon,
et faute de ce , en tous les dom m age>et intérêts en raison
de l’éviction ; faisant ce que les juges dont est appel
auroient dû faire , sans s’arrêter ni avoir égard au traité
�du 2 m a i 1 7 9 1 , lequel sera déclaré nul, et subsidiairement comme non avenu def e c tu conditionis x condam». n er ledit sieur Gueyfier-l ’Espinasse à faire cesser la de
mande des héritiers de Vernière G ros-Jeac m e , et à faire
jouir les représentans de Jacques V ern ière et le sieur T â Ieyrat de l a totalité du dom aine, sinon ,e t f a u t e d e c e
en tous les dom m ages et interêts en raison.de l ’é v ic t io n
a d o n n e r par déclaration s in o n à dire d’ex pert e u égard
à la valeur actuelle du dom ain e,.aux intérêts à c o m p te r
du jour qu’ils auraient été condam nés à la r estitution
des jouissances envers les représentans V ern ière G rosJeacm et où la cou r .y fero it quelque difficulté dire
q u’il a été bien jugé par le. jugement dont est appel.,,
aux chefs auxquels lesdits Taleyrat et Gueyfier. sont appelans', mal et sans cause appelé ordonner que ce dont
e s t a p p e l sortir a s o n p lein et en tie r. effet ; condamner
^
les sieurs .Taleyrat et G ueyfier,
celui d'e ntre eux q ui
s u c c o m b e r a en to u s les dépens d e la cause d’appel.
M e. P A G È S - M E Y M A n
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière, Marie-Anne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Vernière
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour dame Marie-Anne Vernière, autorisée en justice, et monsieur Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari, président du tribunal de commerce de l'arrondissement de Brioude, sieurs Jean et Jacques Vernière, négocians, dame Anne Vernière, autorisée en justice, et le sieur Férréol Rongier, son mari, aussi négociant, tous habitans de la ville de Brioude, héritiers de Jacques Vernière, leur père et leur beau-père, intimés et appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12 ; Contre monsieur Antoine Gueyfier-de-l'Espinasse, homme de loi, habitant de la même ville de Brioude, aussi intimé et appelant ; Et encore contre monsieur Jean-François Gueyfier-Taleyrat, suppléant au même tribunal civil de l'arrondissement de Brioude, appelant ; En présence de Guillaume Chazellet et Jeanne Vernière, sa femme de lui autorisée, Pierre Grenier et Marguerite Vernière, sa femme, de lui autorisée, François Lamothe et Anne Vernière, sa femme de lui autorisée, les trois femmes Vernière, héritières de Jean, dit Gros-Jeacme, leur père, tous intimés.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 2 germinal an 13, 2éme section.
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1525
BCU_Factums_G1526
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53267/BCU_Factums_G1527.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53523/BCU_Factums_G2608.pdf
bda2ba2b2fdc629a98ca2b4962352323
PDF Text
Text
GENEALOGIE
P IE R R E G U E Y F F I E R ,
A
JE A N N E M A R T IN O N .
M A R IE .
JEAN, f i e
3 avril
1 7 60.
M A R G U ER ITE ,
à
M arie-A nke S o lé u a g e , f le i 3 septembre 1773.
M A U H I C E , p rêtre ,
né en 1 7 1 9 ,
et *1" en 179G.
A N T O IN E .
LO U IS.
P IE R R E .
à
P IE IU IE -J O S E P H
Nozerine.
F R A N Ç O IS ,
G U I L L A U M E , "j* le 28 août
à
à
Jeanne Lémovd.
P IE B R E -J O S E P H ,
ab sen t.
A g k è s - F s a n ç o is e L a m o th e , ’ {* en l ’ an 12 .
A N T O IN E ,
A ppelant.
J E A N -B A P T IS T E ,
n é le 20 ju in
17G0 ,
m ajeu r e n i j 85 ,
A N T O I N E T T E , n é e le 16 ju in 1768 ,
à
m aje u re e n 179 3 .
A m a b le B a t o l ,
Intimes.
A N T O IN E ,
n é le 3 n o v e m b re *774 >
m a je u r en i ; 9 5 ,
�MEMOIRE
COUR R O Y A LE
D E RIO M .
POUR
LE
SIE U R
G U E Y F F I E R D E L ’E S P IN A S S E ,
ancien A vo cat, A p p ela n t;
CONTRE
Sieur
J e a n -B a p tis te
sieur
A n to in e
G U E Y F F IE R -D E L A IR E ;
G U E Y F F IE R D U B U ISSO N ;
dame A n t o i n e t t e G U E Y F F I E R , et S r A
B A Y O L son m ari, intimés.
m a b le
Usucapio........ hoc est f i nis sollicitudinis ac periculi litium.
( C i c e r o , orat. pro Cæcinîi).
L a prescription est fondée sur le droit naturel, qui
attribue la propriété ,au possesseur : l ’intérêt public
l ’a fait admettre par le Droit c iv il, qui en a déterminé
les conditions et les eff e t s.
Chez tous les peuples, les législateurs ont considéré
la prescription comme nécessaire pour assurer les
I
« 'C„i l A“M L"'I v 7
'
bt
�fortunes, fixer l'incertitude des domaines, mettre un
terme aux dangers des procès, punir même la négli
gence de ceux q u i, pouvant avoir des droits, tardaient
' trop à les exercer, et protéger la sécurité des possesseurs
_ ou de leurs héritiers.
Ces considérations ont fait appeler la prescription
la patrone du genre hum ain, et en ont dicté les diffé
rentes règles. La loi présume que ceux qui n ’ont pas
agi dans le délai q u ’elle fixe, n ’ont eu aucun intérêt
à agir, ou ont voulu faire la remise de leurs droits ;
elle décide que celui qui a possédé pendant ce délai
est le vrai, est le seul p r o p r i é t a i r e , p a rc e que la pos
session est le signe de la propriété. E n conséquence,
elle le dispense de toute autre preuve que de celle de
sa possession j elle n ’exige pas de lui q u ’il produise
des titres p o s i t i f s , p ar ce q u ’il p e u t ne pas les c o n n a î t r e ,
parce q u ’ils ont pu disparaître dans la nuit des tems,
parce q u ’enfin, après le tems fixé pour la prescription,
il n’a pas dit les conserver avec une soigneuse sollici
tude.
Ces principes salutaires, qui offrent les seuls moyens
de défense que
rance de ce qui
à de vieilles et
bienfaisans ont
d ’anciens propriétaires, dans l ’igno
s’est passé autrefois, puissent opposer
à d ’injustes prétentions, ces principes
été invoqués par le sieur Gueyifier de
l'Espinasse dans une cause où leur application parais
sait aussi naturelle q u ’équitable : ils ont c e p e n d a n t
été écartés sous le prétexte le plus futile.
U n héritier bénéficiaire qui , pendant plus de
trente années, a joui à ce titre et exclusivement de
�l ’hérédité entière, 3 etc cependant sssiniilc u un pos
sesseur précaire, et déclaré incapable de prescrire ,
pour avoir ob te n u , contre un curateur au béné
fice d ’inventaire, une sentence q u i, pour ses créances
p e r s o n n e ll e s , l ’autorisait à faire vendre les biens ou à
s’en mettre en possession pignorative.
Jamais l ’héritier n’avait usé de cette dernière faculté,
dont il n’avait pas besoin, et qui ne lui offrait aucun
avantage : toujours il avait agi,'seulement comme héri
tier, dans ses actes d ’administration comme dans la
plupart de ses actes judiciaires, dans ses rapports avec
les créanciers de l ’hérédité comme dans ses traités
avec l ’un de ses co-successibles.
C e p e n d a n t s on titre d ’héritier, qui était tout à-lafois son vrai titre, son titre u n iqu e, et un titre u tile ,
puisqu’il lui attribuait la propriété de l ’hérédité, ce
titre important et indélébile avec lequel on ne pou
vait contester la prescription, a été méconnu en lui 5
et on lui a attribué un titre vicieux, un titre précaire
q u ’il n’a jamais e u , afin d ’accueillir une action depuis
long-tems éteinte, afin de le contraindre au partage
d’une succession ouverte depuis 1760, en déconfiture
alors, liquidée à grands frais depuis, et à laquelle
n avait pas voulu prendre part autrefois, lorsqu’elle
était en ruine, celui-là même au nom de qui des parens collatéraux la réclament aujourd’hui q u ’ils savent
q u ’il serait difficile, après plus d ’un demi-siècle, de
réunir les preuves de tous les sacrifices faits pour
acquitter les dettes héréditaires.
�(4 )
FAITS.
L e sieur Jean Gueyffier, ayeul des parties, avait
épousé Marie-Anne Soléliage en 1 7 1 7.
De ce mariage étaient nés cinq enfans mâles. Mau
rice, né en 1 7 1 9 , décédé en 1 7 9 6 ; Pierre-Joseph
Gueyffier de L on g-Pré, dont l ’appelant est le fils ;
François Gueyffier, qui 11’est pas représenté dans la
cause-, G u illau m e, qui a laissé deux fils et une fille
(ce sont les intimés); et autre Pierre-Joseph Gueyffier
• du Buisson, absent depuis 17 6 3 , époque à laquelle il
se rendit aux îles françaises en Amérique.
L ’hérédité de l ’ayeul Jean Gueyffier est l ’objet de
la cause. Les intimés en demandent le partage, non
du chef de G u i l l a u m e l e u r père, q u i a v a i t cédé ses
droits à son frère Pierre-Joseph de Long-Pré, mais du
chef de Maurice, leur oncle,
dont ils sont héritiers
partiels.
L e contrat de mariage des ayeux communs est du
27 juin 17 17 .
L e père de Jean G ueyffier, futur époux, était alors
décédé. Sa mère, la dame Martinon, l'institua son
héritier de tous les biens q u ’elle laisserait à son décès,
sous la réserve de quelques objets qui devaient faire
partie de l'institution , si elle n ’en disposait pas au
trement .
L lle déclara substituer à la propriété d« tous scs
biens celui de ses petits-enfans mâles dont son fils
ferait choix; e t, à défaut de choix, l ’ain^ d ’entr’e u x ,
�(
5)
pourvu q u ’il ne fut pas entré clans l ’Ordre ecclésias
tique.
1
Ôn r e m a r q u e clans ce contrat une preuve des désor
dres q u ’éprouvaient déjà les affaires du sieur Jean
Gueyffîer.
Il y fut stipulé q u e Y usufruit des biens
substitués ne pourrait être saisi p ar les créanciers du
fu tu r époux.
La dame Martinôn décéda sans avoir fait d’autres
dispositions.
L ’aîné des enfans Gueyffîer, le sieur M aurice,
reçut les Ordres sacrés.
L e puîné, Jean-Joseph Gueyffîer, pèreclel'appelant,
fut institué par son c o n t r a t de mariage, du 2. août
1 7 4 5 , l ’héritier universel de son père, qui se réserva
1 5,ooo francs pour la légitime des autres enfans. Il
fut aussi choisi pour recueillir l ’effet de la substitution
faite par la clame M artinon, son ayeule. L a dame
Soléliage , sa mère , lui fit don d ’une somme de
3ooo francs,
payable après son décès.
Cependant, loin de s’améliorer, la fortune du
sieur Jean Gueyffîer père devint de jour en jour
plus en désordrej et la clame son épouse fut obli
gée de demander une séparation de biens, q u ’elle fît
prononcer en 17 5 1.
Le sieur-Gueyffîer décéda en 17G0. Sa succession
était grevée de dettes considérables.
U n inventaire fut dressé, le 27 juin 17G0, à la re
quête de Pierre-Joseph G ueyffîe r de L o n g -P r é , son
fils, en présence de la dame Soléliage, sa veuve. Le
sieur Piene-Joscpli Gueyffîer du Buisson y assista ,
�K
(6)
faisant tant pour lui que pour ses autres frères; et,
sans vouloir prendre, en leur nom , de qualité, il se
borna à faire, pour eux et'pour lu i, des réserves de
leurs droits.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré fut chargé des
objets inventoriés. Il se mit aussi, dès cet instant ,
en possession de tous les biens de l ’hérédité.
L o rs de l ’inventaire, le sieur Gueyffier avait dé
claré n’accepter la succession que comme héritier
b én é fi ci a i r e.
L e 27 juillet suivant, il ré it é ra cette déclaration,
par acte au greffe, et renonça même à l ’institution
iV héritier.
Le
3o
juillet 1760, il fit nommer un curateur au
bénéfice d ’inventaire.
Le 14 a o û t, en vertu d ’ordonnance obtenue le 1 1 ,
sur requête, il assigna ce curateur en paiement de ses
créances contre la succession,
L e i£> novembre 1760, il ob tin t, en qualité d ’hé
ritier de la dame M artinon, son ayeule, et à d’autres
titres, une sentence par défaut, q u i, liquidant scs
créances, condamna le curateur à lui payer en capi
taux la somme de
36,485
francs, avec des intérêts
remontant, pour certaines sommes, à des époques fort
reculées. Les frais de la demande furent liquidés k
1 8 9 francs. L a sentence se termine par une d i s p o s i t i o n
qui était alors une sorte de formule employée dans
toutes les sentences semblables.
E lle permet au sieur de Long-Pré de jo u ir jtigno-
�(7 )
rativement, et de se mettre en possession des immeubless
si m ieux il n aim e les fa ir e saisir et ven dre, etc.
On sait que cette permission de jo u ir pignorcitivem ent 3 s i m ieux n aime fa ire saisir et vendre , était
une dispos it io n de stile qui autrefois, en Auvergne
s u r - t o u t , terminait toujours les sentences des condam
nations obtenues par les créanciers contre les débiteurs.
Déjà en possession, en sa qualité d ’héritier bénéfi
ciaire, non seulement des.im m eubles, mais encore de
tout le mobilier de la succession, le sieur Gueyfiier
de Long-Pré ne pouvait pas penser à prendre une nou
velle possession des immeubles, s e u l e m e n t à titre
pignoratif. Aussi ne il t-il aucun acte tendant a executer, en ce point, la sentence qu il venait d ’obtenir.
On ne rapporte aucune prise de possession de sa part.
Il continua de posséder comme il possédait auparavant,
c’est-à-dire en qualité d ’héritier bénéficiaire, et passa,
en cette qualité, quatorze diiTérens baux à ferm e, de
puis le 9 décembre 17G0 jusqu’au 3o décembre Ï7 6 1.
Ces baux seront produits.
:
L e sieur Gueyfiier lit plus : bientôt il opta pour la
saisie réelle. Afin d ’y parvenir, il fit faire au curateur,
1« 7 février 1 7 6 3 , un commandement recordé, con
tenant signification de la sentence du i 5 novembre
*760; commandement que suivit uu procès-verbal de
saisie réelle; celte saisie fut aussi signifiée au curateur,
avec une nouvelle notification de la sentence.
Alors le commissaire aux saisies réelles de la séné
chaussée de Riom fit procédai’ , le if> juin 17 6 3 , au
bail des immeubles saisis. Le sieur G u eyfiier, déjà
�possesseur de ces immeubles, et de quelques autres ,
s’en rendit fermier judiciaire.
Nous disons de quelques autres, car la saisie réelle
et le bail ne comprenaient pas tous les immeubles de
l ’hérédité. On n’avait pas saisi notamment des vignes
situées à Costecirgues, et plusieurs rentes foncières ou
autres.
Cependant des créanciers de Ja succession poursui
virent le sieur Gueyfiler comme héritier bénéficiaire5
et une eentence de la sénéchaussée d ’Auvergne, du 23
août 1 7 6 4 , le condamna à rendre compte du bénéfico
d ’inventaire.
- L e sieur Gueyffier présenta ce compte le
3o
no
vembre de la même année. On y voit qu 'il porte ,
dans le chapitre des recettes : i° le produit de tous
les b ie ns d e p u i s l ’o u v e r t u r e de la succession j u s q u ’il la
date du bail judiciaire} 20 celui des renies et des
vignes jusqu’à la date du compte, parce q u ’elles n’avaient
pas été saisies.
Ce compte, rendu judiciairement, est une nouvelle
preuve que le sieur
Gueyffier de Long-Pré n’avait
jamais possédé, ne possédait pas même alors à titre
pignoratif.
Le premier bail judiciaire n’avait été passé que pour
trois années, si lant la saisie reellc dure, porte le
procès-verbal.
Ces troià ans étant expirés, un second bail judi?
ciaire fut aussi passé, le 10 avril 1 7 6 6 , pour trois
années, avec la même restriction, si tant la saisie
réelle dure.
�L e sieur Gueyfiier de Long-Pre se; rendit
encore
fermier judiciaire.'
Mais il ne cessa pas de se considérer et d ’agir comme
bénéficiaire; car, le 10 août de la même année,
h é r i t i e r
il donna à ferme , en sa qualité d ’héritier, un immeuble
dépendant de l ’hérédité; et, les années suivantes, il
traita, aussi en la même q u alité, soit avec le sieur
Guillaume G ueyfiier, son frère, père des intimés ,
soit avec les créanciers de la succession, i
'*
L e traité fait avec Guillaume Gueyfiier est du 26
juillet 1767. Celui-ci y agit* pour lui et pour la dame
Soléliage, leur m ère, créancière de la succession.
Il réclame pour la mère des sommes dues en vertu
du contrat de mariage, du 27 juin 17 17 .
Il demande, de son chef, une légitime de rigueur,
et prétendait avoir le droit de l ’exiger même sur les
biens compris dans la substitution.
Le traité fait connaitre le peu de ressources que
présentait alors l ’hérédité. On y dit que sa valeur
était absorbée par des dettes, même antérieures au
contrat de mariage de 1 7 1 7 ; il y est aussi reconnu
que la dame Soléliage avait obtenu sa séparation de
biens en 1 7 5 1 .
Par cette transaction, le sieur Gueyfiier de LongPré s oblige, non seulement; comme héritier, riiaià
encore en son propre nom , ;i payer à sa mère son
douaire annuel, h l u i f o u r n i r , pour logement,* une
chambre m eublée, et h servir les intérêts d ’une somme
de 700 francs, qui lui restait due sur sa dot pécu
niaire.
•’
'r
z
�w
( 10 )
Il promet aussi à son frère une somme de
5oo
fr.,
pour lui tenir lieu de légitime paternelle; et Guillaume
Gueyffier lui cède tous les droits q u ’il pouvait pré
tendre, tant sur les biens compris dans la substitution,
que sur ceux de Jean Gueyffier son père.
E n conséquence , les parties renoncèrent U tout
procès.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré prit ensuite des
arrangemens avec, les créanciers ; il acquitta leurs
créances; et il obtint la main-levée des oppositions
q u ’ils avaient formées à la saisie réelle. On rapporte
six de ces mains-levees : les a u t r e s , et même tous les
actes d ’arrangement, n ’ont pu se retrouver : près de
soixante ans d ’intervalle en ont fait perdre les traces;
en sorte que les héritiers du,sieur Gueyffier de LongPré seraient aujourd’hui privés de la r e s t i t u t i o n des
sommes payées par leur père, si la prescription n ’écartait pas l ’action en partage à laquelle ils résistent.
Muni des traités q u 'il avait faits, le sieur Gueyffier
présente, le iG mai 1770 , en qu a lité cVhéritier p a r
bénéfice cVinventaire de Jean G uey ffier, son père ,
une requête en radiation de la saisie réelle. Il y parle
des arrangemens q u ’il a pris avec les créanciers, des
main-levées d ’opposition q u ’il a obtenues. Il demande
la permission d assigner, soit les créanciers encore
opposans, soit le commissaire aux saisies réelles, soit
le curateur au bénéfice d ’inventaire.
L a permission fut accordée; une assignation fut
donnée aux parties intéressées; e t , par sentence du
17 août 1670, contradictoire avec le curateur et
�certains créanciers opposans, par défaut faute de
plaider, contre les autres et contre le commissaire aux
saisies réelles, la radiation de la saisie fut ordonnée.
En
rayan t
la saisie, la sentence fit disparaître les
droits dû commissaire, et par conséquent les effets du
bail judiciaire, q u i , d’après ses termes m êm e, ne
devait pas durer plus que la saisie, q u i, d ’ailleurs,
était expiré depuis la fin de 17 6 8 , et qui n’avait pas
été renouvelé.
Il est fâcheux pour la justice que cette sentence
n’ait pas été connue en première instance, et q u ’elle
n ’ait été retrouvée q u e d e p u is le j u g e m e n t 5 sans doute
elle eût évité a u t r i b u n a l de Brioude l ’erreur grave
d an s l a q u e l l e il est tombé 5 car elle ne laissait pas de
prétexte pour considérer, au moins depuis 1770 , le
sieur Gueyffîer de Long-Pré comme possesseur à titre
pignoratif, lui qui avait obtenu la sentence en qualité
d ’héritier bénéficiaire , et qui , dès ce m om ent-là
su r-tout, n ’eut plus que ce titre d ’héritier bénéficiaire
personnellement, et celui d ’héritier pur et simple,
comme cédataire des droits de G u illa u m e, son frère,
pour jouir de la succession du père commun.
Plus de trente ans se sont écoulés, même depuis
cette sentence, avant que la possession exclusive du
sieur Gueyffîer de L o n g - P r é ne fût troublée par la
demande en partage su r laquelle la C our aura à pro
noncer. Seulement il paraît que Guillaum e Gueyffîer,
père des intimes , avait demande la rescision de la
cession de droits d u 26 juillet 17G75 mais les deux
�^ V, *
( 12 )
frères traitèrent sur cette dem ande, par acte du 10
mai 1775.
C e Guillaum e Gueyfiier décéda le 28 août 17 7 8 ,
après avoir fait un testament en date du 7 juin 1 7 7 7 ,
par lequel il avait institué son épouse son héritière
universelle. Il parait que celle-ci avait formé contre
le sieur Gueyfiier de Long-Pré, en 17 9 3 , une demande
en partage de la succession de Pierre-Joseph G u e yfiie r,
second du n o m , q u ’elle disait mort aux îles. Cette
demande n ’a pas eu de suite; et même, par acte passé
le 4 b r u m a i r e an 12 entre la dame veuve de Guillaume
Gueyfiier et ses enfans (les i n t i m é s ) , elle a reconnu
q u ’elle n’avait aucun d ro it, soit à la succession de
Pierre-Joseph G ueyfiier, leur oncle \ soit à celle de
M arie-Anne Soléliage, leur ayeule.
Maurice G ueyfiier, frère du sieur de Long-Pré, et
onc le des i n t i m é s , est décédé en j u i l l e t 1796. Il
n ’avait ni accepté, ni répudié la succession de Jean
G u e y fiie r,
son père; il 11’en avait par conséquent
jamais demandé le partage. C ’est de son chef aujour
d ’hui que ce partage est réclamé.
C etle demande 11’a été intentée q u ’après la mort
du sieur Pierre-Joseph Gueyfiier de L on g-P ré, contre
Antoine Gueyfiier de Lespinasse, son fils. Elle fut
formée par exploit du 3 floréal an i 3 ; elle avait été
précédée de deux citations en conciliation, l’ une du
18 thermidor an 12, qui avait été abandonnée, l ’autre
du i 5 pluviôse an i 3 , qui avait été suivie d ’ un procèsverbal de non conciliation, du 19 du
mois.
Par ces divers exploits, les trois enl'ans de Guillaume
�Gueyffier ‘ réclamèrent le partage de la succession de
Jean Gueyfiier et de celle de Marie Soléliage , leurs
a y e u x , pour leur en être attribué un cin qu ièm e,
comme r e p r é s e n t a n t G u illa u m e , leur p ère, et le tiers
de deux autres cinquièmes, comme héritiers de Mau
rice et de Pierre-Joseph Gueyffier, deuxième du nom ,
leurs oncles.
Cette action resta long-tems sans poursuites ; elle
fut renouvelée par exploit du 9 novembre
1812,
négligée ensuite, reprise avec plus d ’activité en 1820,
enfin jugée le
23 mai
1821.
Le sieur Gueyfiier de Lespinasse avait employé en
défense des moyens puissans.
A la d e m a n d e en partage de la succession de Marie
Soléliage, il avait opposé une répudiation.
Contre celle de l ’héritier de Jean G ueyffier, il avait
fait valoir :
i° Les actes des 26 juillet 1 7 6 7 , et 10 mai 177Î),
contenant cession de droits successifs par Guillaume
G ueyffier, père des demandeurs}
20 Le défaut de preuves du décès de Pierre-Joseph
Gueyffier, absent 5
3° Une
prescription plus que trentenaire, qui avait
Anéanti les droits que pouvait avoir, soit ce PierreJoseph G ueyfier, soit M aurice, son frère.
Tous ces moyens paraissaient sans réplique.
Cependant le tribunal de Brioude se borna à dé
bouter les demandeurs de leur action en partage de la
succession de Marie Soléliage, et de celle q u ’ils avaient
�formée du chef de G u illau m e, leur père, relativement
aux biens de l ’ayeul.
Il les déclara non-recevables, quant h présent seule
ment , dans l’action exercée du chef de l ’absent ;
E t il accueillit leur demande du chef de Maurice,
leur oncle, en considérant comme précaire la possession
paisible et exclusive, pendant plus d ’un demi-siècle,
du sieur Gueyfiiier de Long-Pré et de son fils (i).
( i ) Voici le texte des motifs d u jugement sur cette difficulté prin-p,
cipale :
« Considérant qu après le décès de J e a n G u c y filer, ayeul des parties,
et de la succession de cujuSy arrive le 2 avril ï ^ 6 o t Pierre-Joseph
G ueyffier, son fils aîné et son héritier institué, renonça à son i n s t i
t u tio n , par acte du 29 ju ille t, même an n ée, et se porfa son héritier
bénéficiaire, inventaire préalablement fait desmpubles, titres et papiers
dépendans de la succession, en présence de ses autres cohéritiers ; q u e ,
p e u de tems après, il fit n o m m e r u n c u r a t e u r à c e l t e s u c c e s s i o n , contre
laquelle il forma une demande tendant à être envoyé en possession
pignorative des biens en dépendant,
ou à être autorisé à les faire
vendre en la manière accou tum ée, pour être payé des reprises ou
avances qui lui étaient dues par cette succession ; q u e , sur cette de
m ande, intervint sentence par défaut contre le curateur, le 12 novembre
1760, qui adjugea les conclusions des demandeurs; qu ’en vertu de cette
senten ce, il préféra posséder pignorativement les biens de cette suc
cession, au lieu de les faire vendre; qu ’il le s fit néanmoins saisir réelle
ment à sa requête, et s’en rendit le fermier judiciaire; que c ’est ce
qui résulte d ’ un procês-verbal qu’ il fit dresser de ces biens, saisis lo
2 juillet 1763 ; saisie réelle à laquelle cependant il parait qu ’on n’a pas
donné de suite ;
« Considérant que la partie de Mallye ne peut méconnaître cello
sentence, qui est l’ouvrage de son au teu r, des faits
te n u e ,
et
que les parties de Jonquoy peuvent
succès ; qu en vain la partie de Mallyo so
la
duquel
elle est
1»< opposer avec
retranche
dans la qualité
d héritier bénéficiaire, prise par sou a u te u r , pour établir qu’il lui
�( *5 )
Tel est le jugement que le sieur Gueyffïer de Lespinasse a soumis à l ’examen de la C o u r , en interjetant
¡¡ppgj par exploits des et Q^aout 1821.
Ses moyens sont aussi simples que décisifs.
L a fa c u lt é d’accepter la succession de Jean Gueyfiier
a été perdue pour les intim és, par plus de trente ans
de prescription.
L a propriété des biens de cette succession a été
suffisait de cette qualité pour se maintenir dans la possession des Liens
dépendans de la succession de cujus ; qu ’ il n’est pas moins vrai qu ’on
doit supposer à son auteur un intérêt quelconque pour a v o i r p r é f é r é de
se f a i r e envoyer en possession p i g n o r a t i v e d e c e s m ê m e s b ie n s , en vertu
de c e t t e s e n t e n c e o b t e n u e c o n t r e un c u r a t e u r de son choix , et a 1 insu
de ses c o h é r i t i e r s ; q u ’ il n ’ e n a pas moins changé volontairement le titre
de sa possession, dans le dessein sans doute de faire voir qu’ il abandon
nait cette succession pour en jouir avec plus de sécurité ; que cette
sentence a été exécutée ; que cette exécution résulte de la qualité de
ferm ier, qu’il a prise, et que cette qualité suppose une possession or
donnée par Justice; et que cette possession ne p o u v ait, dans l ’espèce ,
que se rattacher à la possession pignorative qu ’ il avait obtenue par la
sentence de 1760; que dès-lors la partie de M allyc ne peut se plaindre
que les parties de Jonquoy invoquent contr’ellc un titre que son auleur
s’est créé lui-même dans son intérêt personnel, et qui existe dans toute
sa force, sur-tout lorsqu’ il s'agit d'écarteF un m oyen de prescription
°pposé par un héritier à ses cohéritiers,
sacrée ;
qui réclament une dette
" Considérant dès-lors que la possession de la partie de M a l l y c , ou
son auteur , n’est fondée que sur la sentence du 12 novembre 17G0 ;
qu’ elle n’a joui, par elle ou par son auteur, que pignorativement de ces
biens, que comme un gage de sa créance; qu’ une pareille jouissanco
n ’est que précaire, et ne peut produire une prescription utile, quelque
tems qu ’ elle ait durée ; q u ’il f a u t , pour acquérir une pareille p r e s c r ip
tio n , jouir animo dom ini; et que £a jouissance n ’a pas de
th 'c , etc. >1
caisc-
/
�acquise à l ’appelant par une possession utile et plus
que trentenaire.
Il suffirait, pour le succès de la cause de l ’appelant,
de démontrer une seule de ces propositions.
Il prouvera surabondamment q u ’elles sont toutes
les deux également vraies.
•
P R E M IÈ R E PR O PO SITIO N .
L a fa c u lté d ’accepter la succession de Jean Gueyjfier
a été perdue par p lu s de trente ans de prescription. >
«
Fixons les faits et leurs dates.
Jean Gueyfiier est décédé le
3 avril
1760.
A son décès, sa succession n ’a été acceptée que par
Joseph Gueyfiier de Lon g-P ré, son fils, soit lors de
l ’inventaire du 27 juin 1760, soit par un acte au
greffe, du 27 juillet suivant.
Maurice G u eyfiier, prêtre, au nom duquel agissent
les intimés, n ’accepta point alors, n’a point accepté
depuis.
Il est décédé, en 1 7 9 6 , sans avoir rien fait, sans
avoir exprimé aucune intention qui put être consi
dérée comme un acte d ’héritier.
O r , de 17G0 à 1 7 9 6 , trente-six ans s’étaient écoulés,
c’est-à-dire, plus d ’années qu il n ’en fallait pour le
cours de la seule prescription admise en Coutume v
d’Auvergne , et de la plus longue de celles connues
dans le Droit romain.
A sa m ort, ses uoveux, enfans de G u illaum e, ont
�( 17 )
encore gardé le silence; ils ne l ’ont rompu q u ’en i 8o 5 ,
pour réclamer judiciairement le partage de la succes
sion de Jean Gueyffier, dont ils ont pris alors, pour
la première fois , la qualité d ’héritiers du chef de
M a u r i c e , leur oncle.
Quarante-cinq ans d ’abstention permettaient-ils
encore à ces prétendus héritiers de se présenter pour
accepter enfin une succession si long-tems abandonnée
par eux, et qui cependant n’était pas vacante, puisque
le sieur Gueyffier de Long-Pré l’avait acceptée luimême dès son ouverture?
L ’article 789 du Code civil répondra à la question
en ces termes :
« L a f a c u l t é cV accep ter ,
ou de répudier une
« succession , se prescrit par le laps de tems requis
« pour la prescription la p lu s longue des droits
« immobiliers. »
O r , si l ’on consulte l ’article 22G2 du C od e, qui
fixe la durée de la prescription la plus longue^ on y
verra que cette durée est de trente ans :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles,
« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
« allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter
<( nu titre, ou q u ’on puisse lui opposer l’exception
“ déduite de la mauvaise foi. »
Les textes des deux articles sont clairs et formels.
Mais, dira-t-on peut-être, que sert ici le C o d e ,
puisqu’il s’agit de droits ouverts avant son émission?
Nous pourrions nous borner à répondre que le Code
n’a pas établi un principe nouveau, et q u e , dans cette
3
�( i8 )
partie de notre droit comme dans le surplus, les nou
veaux législateurs se sont bornés à recueillir et à.
réunir en un seul corps les principes épars dans les
lois romaines, les statuts coutumiers, les autorités des
arrêts et les opinions des jurisconsultes.
Il n’est pas difficile, au reste, de prouver q u ’autre
fois, comme aujourd’ h u i, la f a c u lt é d'accepter une
succession se prescrivait par trente ans.
- Suivant le Droit romain, la prescription de dix
ans, appelée prœscriptio longi temporis , ne suffisait
pas pour d é t r u i r e l ’ a ct io n en pétition d ’hérédité. C ’est
ce que décide la loi 7 , Cod. D e petitione hœreditalis.
Pourquoi ? parce que les droits personnels n ’ é t a ie n t
pas effacés par cette sorte de prescription. C ’est la
remarque de Godefroi sur cette loi : Personales
actiones decennio nul viccnnio non tolluntur.
Mais la prescription de trente ans éteignait l’action :
P etitio hœreditatis prescribitur triginta annisj ajoute
Godefroi.
Cette prescription de trente ans s’appliquait à toute
espèce d’actions, soit spéciales, soit universelles, soit
personnelles. Elle s’étendait même à celles q u i, dans
l ’ancien droit, étaient désignées sous le nom de perpé
tuelles. La loi 3 , C . D e p r œ s c r ip tio n e 3o v e l /|0
annoruinj s’exprime ainsi :
S ic ut in rem sp écia les, ita de universitate ac per
sonales actiones ultra triginta annorum spntimn
minime protendantur......... Jfœ aillent actiones anno
triginta contmuis cjclinguantur (pue perpétua vulebantur.
�!9
L e président Faber, dans son code, rappelle cette
règle :
Il est permis à l ’héritier naturel, dit-il, de ne pas
prendre de qualité, tant q u ’il a le droit d’accepter la
succession, c ’est-à-dire pendant trente ans : Tarn d ik
eniiii tacerè illi perm ittitur, quàrn cliü liberum est ci
aclire hœreditatem, id est, usque ad triginta annos
(Voyez livre 6 , titre 11 , yjef. 46 ).
C ’est dire assez clairement que l ’héritier qui ne
s’explique pas dans les trente ans perd le droit d ’acçepter l’hérédité.
Dans la définition 11 du titre x i , l ’a u t e u r a jo u t e
que l ’héritier qui n ’ a ni r é p u d ié ni a c c e p t e , est tou
jo ur s ad m i s si b le h a p p r é h e n d e r 1 hérédité, pourvu que
ce soit dans les trente ans : Salvum illi erit ju s
adeundi quandocumquè
dum modo
intrà triginta
annorum. Le m o tif de cette restriction est indiqué
dans une note : c’est parce que le droit d ’accepter une
hérédité se prescrit par trente ans, comme tous les
autres droits perpétuels. Jus adeundi præscribitur
hodiè spatio triginta annorum , ut et cœtera ju r a
perpétua. A l ’appui de cette note, l ’auteur cite la
loi 3 , C. de prœscrip. 3o v e l /jo annorum.
Ainsi, dans
appelé par la
trente ans sans
Il ne lui était
la pureté du Droit romain, celui qui,
loi à une succession, laissait écouler
se porter héritier, était privé de ce litre,
plus permis d ’accepter l ’hérédilé.
Dans le Droit français, où était admise la maxime:
N u l n ’est héritier qui ne v e u t, comment la même
prescription n’aurait-elle pas frappé celui qui aurait
�gardé trente ans de silence absolu depuis l ’ouverture
de la succession ?
,
■
«
«
«
«
«
«
«
u
u
«
« L ’usage de la prescription, dit l ’immortel auteur
des Lois civiles, n ’est pas seulement d ’acquérir la
propriété à ceux qui ont prescrit par la possession,
et de dépouiller les propriétaires qui ont laissé
prescrire; mais il y a encore un autre usage des
prescriptions, où la possession n ’est pas nécessaire,
qui est celu i tVanéantir les droits et actions q u ’on
a cessé d ’exercer pendant un tems suffisant pour
prescrire. Ainsi un créancier perd sa dette, et tous
droits et actions se perdent, quoique ceux qui en
sont débiteurs ne possèdent rien, si on ne dem ande ,
« ou si on cesse d ’exercer le droit pendant le tems
« réglé par la loi. »
L ’application de cette doctrine aux droits d ’un
h é r i t i e r p r é s o m p t i f est aussi facile que naturelle : il
a la faculté d ’accepter; mais il la perd, cette faculté,
si trente ans s’écoulent sans q u ’il l ’exerce. Alors le
titre d’héritier et les droits qui y sont attachés n’existent
plus pour lui.
Furgole, dans son Traité des Testamens (chap. 10,
section i re, n° i 5y ) , enseigne la même doctrine :
« Afin qu ’on soit recevable à accepter une hérédité,
« il faut venir dans les tfcrns marqués par les lois, et
« que le droit de 1 héritier n ait pas été éteint par la
« prescription. »
lia loi 8, cod. de ju r e d e lib ., décide q |ie “ le
« droit d’accepter une hérédité n ’est pas sujet à la
<< prescription de long-tems, c’esL-îi-dire de di xans.
�( ai )
' M A
« Il n’est donc su jet qu’à la prescription de trente ans
«
l ’ouverture-, et quoique certains auteurs aient
d e p u i s
« cru que la faculté d’accepter une hérédité ne se
« perd pas par la prescription de trente a n s, il n’y a
« pas liç£ de douter que l ’opinion contraire ne soit
« c e r t a i n e , parce que le laps de trente ans est le
a terme fatal de toutes les actions personnelles ».
h . 4 et tôt. , tit. C. de prœscript. 3o v e l 40 annorum.
L ’auteur ajoute cependant qu e, si l'héréd ité était
v a ca n te, et sur la tête d ’ un curateur qui serait un
simple dépositaire, elle pourrait être acceptée pendant
trente ans.
M.
M e r l i n e x a m i n e la q u e s ti o n avec sa profondeur
or d in a ir e (i)* Il cite les o p in io n s de Sand et de V oet,
auteurs B e l g e s , sur la faculté q u ’a l ’héritier naturel
de délibérer pendant trente ans, s’il n’est pas poursuivi,
nemine urgente; mais sur la nécessité où il est d ’ac
cepter dans les trente ans, pour ne pas être exclu de ce
droit : Antequhm tempore ah adeundd hœreditate
excludatur.
Il rapporte aussi et développe l ’avis de Furgole.
En fin il détermine les conséquences de cette doctrine:
« Pour nous fi.\/er sur ce point important, d it- il,
<( nous devons rechercher quelle e s t , relativement
“ aux successions *qni vsont restées vacantes pendant
« trente ans , l'eflet de la prescription du droit
« d ’accepter. Cet effet est très-bien déterminé par
« Gomès, dans ses f^ariœ l'esolutiones, t. 1 , ch. 9 ,
0)
Voyez R épertoire, au mot J U iU ier, section 3 , paragr. i Cï.
�i
( 22 )
« n° 2 7 , ju s adeundiprœ scribiturper triginta annos^
« undc si infrà eos hceres.... N on adivit hœredilatem
« sibi delatam e x testamento v e l ab intcstato, amittit
\
« cam ,etdevplviturproxim ioriingraduipsiusdefuncti.
« A in si, par la prescription, du droit (^accepter,
« il s’opère une dévolution de ce droit aux parens du
« de gré qui suit immédiatement celui dans lequel se
« trouvent les parens qui en o n t, pendant trente ans,
« négligé l ’exercice. »
I
L ’auteur suppose que tous les héritiers au premier
degré o n t né gligé p e n d a n t trente ans d ’user de leurs
droits; ce q u i, en fa isa nt d is p a ra ît re ces droits, pro
duit la dévolution de l ’hérédité en faveur des hé rit ie rs
d ’un degré inférieur.
z
. A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu’un
des héritiers au premier degré a accepté la succession ;
à sa portion doit alors accroître celle de ses cohéritiers,
q u i , par trente ans de silence, ont perdu la faculté
d ’accepter.
Cette doctrine était applicable sur-tout en Auvergne,
dont la loi municipale (art. 2 , tit. 17 ) déclare que
tous droits et actions corporels ou incorporels se pres
crivent, acquièrent et perdent p ar le laps et espace
de trente ans.
Tels étaient les principes sous lesquels s’était ouverte
la succession de Jean Gueyfiier père, décédé à Brioudc.
Il avait laissé cinq enfans appelés à la recueillir;
mais ils pouvaient ne pas répondre à cet a p p e l : car
on n’est pas héritier malgré soi. Pour q u ’ ils devinssent
héritiers, il iulluic q u ’ils acceptassent; sans accepta-
*
�( >3 )
lion ils étaient seiilement héritiers présumés, avec
la faculté de devenir héritiers réels. Mais cette faculté
devait être exercée dans le délai fixé par la l o i , c’està-dire , a v a n t les trente ans. Elle s’est éteinte en eux,
s’ils n ’en ont pas u sé , et si d ’autres héritiers ont
accepté eux-mêmes. ,
O r , c’est précisément ce qui est arrivé. L a succes
sion de Jean Gueyffier n’a jamais été vacante. Le sieur
Gueyffier de Long-Pré l ’a acceptée, dès son ouverture,
sous bénéfice d ’inventaire.
L e sieur Guillaume Gueyffier, après s’être abstenu
pendant quelques années, l ’a aussi a c c e p t é e , meme
, purement et simplement, en cédant ses droits hérédi
taires, moyennant un prix, au sieur de Long-Pré ,
son frère.
A insi, ce dernier a été saisi de l ’hérédité, non seu
lement comme héritier bénéficiaire, mais encore comme
héritier pur* et simple , puisqu’il représentait son
cédant.
11 a seul possédé, dès le décès du père com m un, le
titre d ’h éritier, le j u s et nomen hceredis.
Ce titre d’ héritier, ce j u s et nomen hceredis, il l ’a
possédé exclusivement, et sans trouble, pendant plus
de trente ans.
Qu importerait donc que le sieur de Long-Pré eût
ou non été détenteur aussi des immeubles de la suc
cession ?
Fiit-il vrai même que ces immeubles avaient été
détenus précairement, tout détenteur précaire ne les
aurait possédés que pour le sieur de Long-Pré, parce
�<ÎJK
(»4
5
q u e, scs frères s’étant abstenus, lui seul, qui avait
accepté, était seul aussi rhomme'de la succession, en
était le vrai propriétaire et le vrai possesseur.
Ce titre d ’ héritier, dont il a joui sans partage
p e n d a n t le tems le plus long que les lois fixent
pour la prescription, ce litre d ’héritier, il a le droit
de continuer d’en jouir aussi sans partage, et de l’op
poser à des personnes qui ont dédaigné la succession lors
q u ’elle était embarrassée, onéreuse, et une occasion de
tracasseries et de sacrifices. Il a le droit de leur dire que
leur abstention pendant p lu s de 4o ans, et l ’occupation
du ju s et nomen hœredis, par lui s e u l , pendant ce long
période, leur ont fait perdre la faculté d ’accepter u n e
hérédité qui n ’est devenue aujourd’hui liquide que
par ses soins, affranchie de charges q u ’à ses frais, et
qui offrirait p e u t - ê t r e quelqu’avantage, mais s e u l e m e n t
j>arce que les titres des dettes acquittées se sont la.
plupart égarés, et parce que les sommes considérables
employées à satisfaire les créanciers ne seraient pas ,
dans les comptes du partage, considérées comme valant
plus aujourd’hui q u ’en 1760; tandis que la valeur des
biens s’est beaucoup accrue , tandis que les mêmes
sommes, si elles eussent servi alors à acquérir des
immeubles, au lieu de payer les dettes héréditaires ,
auraient produit au sieur de Long-Pré une valeur plus
que triple.
Cette première dissertation suffirait pour repousser
les prétentions tardives des intimés, et pour démon
trer l’erreur du jugem ent, quand il serait vrai que le
sieur Gueyffier n’aurait pas possédé pendant trente
�(
*5 )
ans, ou n’auïait possédé que pignorativement les biens
de la succession en litige.
Mais, sous ce second rapport aussi, l ’erreur du ju
gement est palpable.
D E U X IÈ M E PR O PO SIT IO N .
)
L a propriété des biens de la succession a été acquise
à Vappelant par une possession utile et p lu s que
trentenaire.
Pour, motiver leur décision, les p re mi er s ju g e s ont
dit :
Que le sieur G u e y f f i e r de Long-Pré fit nommer un
curateur à la succession de son père;
Q u ’il forma contre ce curateur une demande [ten
dante à être envoyé en possession pignorative des biens
de la succession ; '
Q u ’en exécution de cette sentence,' il préféra pro
fite r pignorativement des b ien s , que de les fa ir e
vendre ; q u ’il les f i t saisir réellem ent 3 et s ’en rendit
ferm ier ju d icia ire ; que l ’exécution de la senténce ré
sulte de la qualité de fermier q u ’il a prise ;
Q u e c e l t e q u a l i t é de f e r m ie r suppo se u n e possession
01 donnée p a r
la J u s t i c e ; et q u e c e t t e possession
ne
p o u v a i t , dans l ’esp èce, se r a t t a c h e r q u ’à la possession
p ig n o r a t i v e q u ’ il a v a i t o b t e n u e ;
Que dès-lors sa possession et celle de scs héritiers est
fondée seulement sur la sentence du i5 novembre
17G0; qu ’ils n’ont joui du bien que pignorativement,
4
)
�( ’G )
et Comme du gage de leur créance; q u ’une pareille
jouissance n’est que précaire, et ne peut produire de
prescription.
Tels sont, en analise, les motifs du jugement.
Ces motifs prouvent que les faits n ’ont été ni bien
connus, ni bien appréciés : ils présentent beaucoup
d ’idées fausses ou contradictoires.
Il y a eu erreur de f a i t , lorsqu’on a dit que le
sieur de Lon g-P ré avait formé contre le curateur
une demande tendante à être envoyé •en possession
pignorative .
L e seul bu t q u ’il ait e u , q u ’ il ait pu avoir en
agissant contre le curateur, a été de faire liquider
ses créances.
Q u ’avait-il besoin d ’un envoi en possession pigno
rative?
Déjà il avait pris la qualité d ’hériter bénéficiaire;
déjà, en cette q u a lité , il était en possession des biens.
.Cette possession réelle et légale rendait absolument
inutile pour lui une sentence d’envoi en possession
nouvelle. Mais il lui était utile d’obtenir la liquidation de
ses créances , ainsi q u ’uue condamnation exécutoire
contre une succession q u ’il n ’avait acceptée que sôus
bénéfice d ’inventaire, et dont les actions et les biens
étaient, par cette précaution, séparés de ses propres
actions et de ses biens personnels.
Tel fut le m otif qui 1# détermina
faire nommer
un curateur au bénéfice d ’inventaire, à assiguer ce
�(
27 )
curateur en paie men t, (le ses ciéances, e t a. faire pro
noncer la sentence du i 5 novembre 1760.
Cet te sentence liquide les créances à la somme de
36,485 francs de pr inci pa ux , por tant intérêt depuis
lo ng -t em s. C ett e'l iqu id a ti o n est la disposition princi
pa le de la sentence.
Il est vrai q u e , dans une disposition secondaire, il
est ajouté :
* « Pour parvenir au paiement des condamnations
« ci-dessus prononcées, tant en principal et intérêts
« que frais et dépens, permettons au suppliant de
« jouir pi gnorativefnent, et se mettre en possession
« des immeubles des successions des dits P i e r r e (1) et
« Jean G u e y f f ic r , si m ieux ri aime les faire saisir et
« vendre par décret en nos audiences, en la manière
« ordinaire. »
On voit que la sentence n ’envoyait pas directement
en possession pignorative.
Seulement elle permettait de jouir pignorativement,
et de se m ett re, à cet effet, en possession.
C ’était une faculté q u ’elle accordait, et non une
possession q u ’elle attribuait sur-le-champ.
C ette faculté pouvait être exercée ou négligée.
Cett e faculté était même subordonnée à. une action
qui devait en précéder l ’exercice, si m ieux il r i aime
fa ire saisir et 'vendrej dit la sentence.
A i n s i, pour jouir pi gnorativem ent, il eût fallu que
( . ) Pierre Gucyfficr ¿Lait le père de Jean <pi lui aYait succédé. Le?
deux successions étaient confondues.
�le sieur de Long-Pré fit quelqu’acte tendant à sa mise
en possession pignorative ; q u e , par exemple, il dé
clarât au curateur q u ’il entendait opter pour la jouis
sance pignorative ; q u ’il l ’assignât pour assister à une
prise de possession, faite en exécution de la sentence*,
et q u ’il fit dresser un procès-verbal de cette prise de
possession.
O r , le sieur Gueyffier de Long-Pré n ’a jamais fait
d ’actes semblables ; jamais il n ’a usé de la permission
de jouir pignorativement ; jamais il ne s’est mis en
possession , à cet eft'et, des immeubles de la succession;
jam ais, par conséquent, il n’a opté j>our cette faculté
que lui donnait la sentence.
C ’est donc une idée fausse, que celle qui suppose
q u i i a j o u i pignorativement.
A u contraire, il a opté pour la seconde faculté q u e
lui d o n n a i t la s e n t e n c e ; celle de fa ire saisir et vendre 3
par décret, les immeubles de la succession.
Cette seconde faculté était en opposition avec la
première. Il lui était permis de jo u ir pignorativementy si mieux n ’aimait fa ir e saisir. Il a fait saisir :
donc il n’a pas voulu jouir pignorativement.
C ’est encore une idée fausse, et contradictoire en
quelque sorte avec elle-même, que de rattacher la
jouissance comme fermier judiciaire, à la jouissance
pignorative permise par la sentence de 17G0.
Possesseur à litre pignoratif et fermier judiciaire
sont deux qualités incompatibles.
Le possesseur à titre pignoratif a y a n t , dans la sen
tence d envoi en possession, uu lin e pour jou ir, n ’a
�(
29
)
pas besoin de s’en procurer un nouveau en affermant
judiciairement.
L e possesseur à titre pignoratif jouit en son propre
n o m , administre les biens à son g r é , en conserve la
j o u i s s a n c e , tant qu ’il n’est pas payé de sa créance*, il
fait les fruits siens, et les compense ou intégralement,
ou jusqu’à due concurrence , avec les intérêts de ce
qui lui est dû.
L e fermier judiciaire, au contraire, ne jouit qu'au
nom du commissaire aux saisies réelles ; il ne conserve
la jouissance que pendant la durée de son bail ; il
doit en payer annuellement le prix au commissaire 5
c’est ce dernier seul qui est le vrai administrateur des
biens saisis.
La saisie réelle, suivie d ’un bail judiciaire, détruit
même le titre pignoratif, si le possesseur laisse exé
cuter ce b a i l , que ce soit lui ou un tiers qui devienne
fermier judiciaire; car alors les immeubles passent
sous la main de la Justice : ils ne sont plus en la
possession du créancier, et sa jouissance p i g n o r a t i v e
disparait.
C ’est donc une grande erreur que d ’avoir confondu
la jouissance pignorative avec celle d ’un fermier judi
ciaire , et de s’être servi, contre le sieur Gueyffier de
Long-Pré, de cette dernière qualité, q u i, comme 011
le verra, n ’a été en lui que momentanée, pour lui
attribuer la qualité de possesseur à titre p ig n o ra tif,
q u ’il n’a jamais eue.
M ais, pour prouver de plus en plus le mal-jugé de
la décision des premiers juges,
rappelons quelques
�PM
(
3o
)
principes, rattachons-y les faits, et déterminons les
conséquences de ce rapprochement.
D ’Argentré, sur Particle 265 de la Coutume de
Bretagne, chapitre 5 ; M. M erlin, dans son Répertoire
de Jurisprudence, au mot Prescription (section i re,
§ 5 , art. 3 , n° 5 ) , posent des règles propres h. lever
tous les doutes, et q u ’il est utile de transcrire :
« i° Celui qui a un titre est présumé posséder en
« vertu et en conformité de ce titre : c’est la cause
« appavente de sa possession, et rien n ’est plus naturel
« que de les référer l ’ un à l ’autre. Les lois ont pris
« d ’ailleurs soin d ’assurer ce principe : A d primor« clium iitu lij dit un texte célèbre du Droit romain,
« semper posterior form atur eventus, ( C ’est le texte
de la loi unique, au Code de imponendd lucrativd
descriptione. )
« 2° Celui qui a plusieurs titres est censé posséder
« plutôt en vertu de ceux dont la validité n ’est pas
« susceptible de contradiction, que de ceux dans les« quels on peut trouver des défauts ou des nullités.
« I I peut même 3 sur-tout quand i l est défendeur ,
« rapporter sa possession à ce lu i des titres q u ’il ju g e
« ii propos, pourvu q u ’en le faisant il ne choque pas
« trop la vraisemblance.
« 4° Quand il n ’y a pas de circonstances ou de
« raisons pressantes pour faire présumer q u ’ou a pos« scdé pour un au tre, c’est pour soi-i»^mc qu on est
« censé l’avoir l’a it. »
�’
% V
( 31 )
Toutes
ces
règles ont un trait direct à la difficulté
qui s’est élevée dans la cause.
Quel t i t r e avait le sieur Gueyffier de Long-Pré
p o u r posséder? et, en supposant qu ’il en eût p l u
s i e u r s , quel est celui dont il a fait dès l ’origine et
c o n s t a m m e n t usage? quel est le seul même qu ’il ait
conservé depuis 17 70 ?
La réponse à ces questions se trouve dans le résumé
des faits.
•v. L a succession de Jean Gueyffier s’ouvre le
1760.
3
août
Dans un inventaire du 27 juin', et par un acte au
greffe, du 27 juillet de la même annee, le sieur
Gueyffier déclare accepter cette succession sous béné
fice d ’inventaire.
Ainsi, dès l ’ouverture de la succession, il prend la
qualité d ’héritier; il est investi de ce titre , qui est
indélébile, comme on le sait : Q ui sem el liceres semper hœres.
Ce n ’est pas tout; il se met en possession, en sa
qualité d ’héritier bénéficiaire, de tous les biens meu
bles et immeubles de la succession. L ’inventaire du
27 juin 17G0 en fait foi, quant au mobilier. L e fait
est attesté, quant aux immeubles, par quatorze baux
passés dans les années 17G0 et 1 7 6 1 , par lesquels, en
qualité d ’ h é r it ie r b é n é f i c i a i r e , il donne à ferme des
biens de l ’hérédité.
-.
Il fa it, il est v r a i, liquider ses créances person
nelles; il obtient des, condamnations considérables
contre un curateur de la succession bénéficiaire ; ou
�■t f t f
(30
lui permet (le se mettre en possession pignorative, si
m ieux il n’aime fa ir e saisir et vendre.
Mais il n ’use pas de la première faculté; il ne se
sert que de la seconde : il fait saisir.
Pendant cette saisie, et pour ne pas perdre la
possession q u ’il avait eue dès le moment du décès du
père, il se rend, il est encore vrai, fermier judiciaire.
Mais la saisie réelle q u ’il fait faire, le bail judi
ciaire q u ’il accepte, ne l ’empêchent pas de posséder
encore, de se considérer lui-mêm e, et d ’être considéré
par les autres, même par la justice, comme héritier
bénéficiaire.
I l continue de posséder à ce titre ; car le mobilier
de l’hérédité, plusieurs rentes et une vigne qui en
dépendaient n ’étaient pas compris dans la saisie réelle;
et il en garde la possession.
I l se considère lui-m ém c comme héritier bénéfi
ciaire ; car il passe un bail en cette qualité, le 10 août
1766.
I l est considéré comme te l , non seulement p a r luim êm e, mais encore p a r la ju stice .
Car les créanciers le poursuivent et le font con
damner, en cette q u alité, par sentence du 23 août
1764$ et- c’est en cette qualité q u ’il rend judiciaire
ment un compte de bénéfice d ’inventaire; compte dans
lequel il porte en recette la valeur du mobilier, celle
des jouissances devons les immeubles jusqu’à la date
du bail judiciaire, les jouissances postérieures même a
ce b a i l , pour les rentes et les vignes q u i n’avaient pas
¿té saisies; compte où il porte, eu dépense, diverses
�V * *
( 33 )
sommes payées aux creanfciers de la succession ; compte
qui
jusqu’à l ’évidence, q u ’il n’avait jamais
p
r
o
u
v
e
'
cessé de jouir comme héritier bénéficiaire.
B i e n t ô t il traite avec son frère G u i l l a u m e , reçoit
dans l ’acte la qualité d ’ héritier bénéficiaire, et achète
les droits.d’iin héritier pur et simple.
E n fin , voulant faire disparaître la saisie réelle, il
prend des arrangemens avec les créanciers; il demande,
en qualité d ’héritier bénéficiaire , fait prononcer, aussi
en cette qualité, la radiation de la saisie, et annulle
ainsi les baux judiciaires, q u i, déjà même, étaient
expirés, n ’avaient pas été re no u ve lé s , et q u i, d ailleurs,
d’après une clause expresse, ne devaient durer q u ’au
tant que la saisie.
Comment d outer, d ’après ces circonstances, que ce
n ’est ni pignorativement, ni précairement, mais que
c est comme héritier, comme propriétaire, que le sieur
Gueyffier de Long-Pré a toujours joui des biens de. la
succession ?
N ’a-t-il pas le droit de dire, en invoquant la pre
mière règle ci-dessus rappelée, q u ’il faut considérer
1 origine de sa possession pour en apprécier les effets?
et fIue ? puisqu’au moment de l'ouverture de la
succession, il s’est déclaré héritier bénéficiaire; puisqu a ce moment même il s’est mis en possession
des biens en cette qualiié ; puisque c’eât, en cette
qualité aussi-qu’il a rendu compte du mobilier reçu ‘
lors de l'inventaire, et des jouissances perçues dès la
première année*, n’a-t-il pas le droit de dire q u ’il est
�n
(
34
)
présumé avoir possédé en conformité de son titre
d ’héritier ? A d primordium titu li semper posterior
fo rm a lu r eventus.
N ’a u r a i t - i l pas aussi le droit, s’il y avait du doute,
d ’invoquer la seconde règle ? e t , en supposant q u ’il
eût eu réellement plusieurs titres de possession, n’au
rait-il pas le droit de choisir le titre valable plutôt que
le titre vicieux, e t, lui sur-tout qui est défendeur,
de rapporter sa possession à sa qualité d ’héritier,
plutôt q u ’à un titre précaire?
Ne serait-il pas même autorisé à soutenir que s i ,
suivant les jn’incipes, le détenteur précaire possède
pour le propriétaire, et si la possession du premier
sert au second ( i ) , sa possession, même à un titre
précaire pendant un certain tenis, n’aurait pu servir
à d’autres q u ’à l u i - m ê m e , en sa q u a l i t é d ’ h é r i t i e r ?
C ar lui seul ayant accepté la succession, c’était lui
seul aussi q u i, pendant cette possession, aurait été le
vrai propriétaire des biens de l ’ hérédité, les autres ne
pouvant le devenir avec l u i, q u ’en prenant un ti t re
d ’héritier q u ’ils avaient refusé lors de l’inventaire.
Enfin le sieur de Long-Pré et son fils ne seraient-ils
pas fondés à remarquer, suivant la dernière règle de
M. M erlin, q u ’ils sont présumés avoir possédé pour
eux-mêmes , puisqu'il n ’y a pas de circonstances ou
de îaisons pressantes p o u r f a it e pre'sutner cju ils ont
possédé pour un autre?
( i ) Voyez Dunod , Traile do la
»ïliclcs 2228 et a» 3G.
P rescrip tio n
, cl». 7 , cl Code civ il,
�E t pour q u i a u r a i e n t- il s possédé?
S e r a i t - c e .
pour les autres enfans de Jean G u e y filer?
Mais ils ne s’étaient pas portés héritiers.
S era it- ce pour les créanciers de la succession ?
Mais ils avaient été désintéressés.
Serait-ce pour la Justice ou pour le commissaire
aux saisies réelles, chargé par elle d ’administrer les
biens saisis ?
Mais les biens saisis ne formaient pas tous ceux de
l ’hérédité.
Mais la Justice n ’est pas propriétaire des biens
qu’elle fait administrer : on ne peut d o n c pas posséder
pour elle.
Mais enfin la Justice elle-même avait dépouillé' le
commissaire aux saisies de son administration , en
rayant la saisie réelle par la sentence du
17
août
1770, rendue avec le commissaire, avec le curateur
au bénéfice d ’inventaire, et avec tous les créanciers.
Celte sentence nous fournirait un nouveau moyen,
s’il était nécessaire 3 car les moyens abondent dans
cette cause.
On sait que le possesseur, même précaire, peut
prescrire, lorsque le titre de 6a possession se trouve
interverti.
G est un principe élémentaire, que celui qui pos
sède précairement commence à posséder pour soi x
comme m aître, par la déclaration de sa volonté.
« Le propriétaire qui le sait et qui le souffre, dit
« D unod, est ccnsu avoir abandonné la possession
« qu’il avait.
�if'f-y
(
3C
)
« Ainsi, non seulement le fermier, mais encore le
« créancier, le dépositaire, l ’administrateur du bien
« d’a u tru i, le vassal, l ’emphitéote, le censitaire,
« l ’usufruitier, la douairière, et généralement ceux
« qui ont la possession d’a u t r u i, changent leur pos<< session lorsqu’ils le veulent, et q u ’ils le déclarent
ft ¡par des faits et des actes extérieurs. C ’est ce q u ’on
« appelle une interversion, une contradiction, relativejp,e,nt à laquelle on prescrit; car l ’on u ’acquiert
« par cette voie que ce que l ’on a déclaré vouloir
« possédçr. >f
Le
ticle
Code civil a résumé ces p r i n c ip e s d an s l ’ar
2238.
' L eu r application à la cause est facile.
Les faits et les. actes prouvent que le sieur de LongPré a toujours-joui comme héritier de tous les biens
meubles o f i m m e u b l e s de la succession de son père ,
à l ’exception, de ceux q u ’il fit saisir réellement luimèxue, en qualité de créancier, par procès-verbal du
27 avril 1763.
Il
devint fermier judiciaire des immeubles saisis ;
çt ¿i, sous ce rapport, on le considérait comme dé
tenteur précaire do, ces immeubles, au moins est-il
certain que sa possession précaire aurait cessé avec le
b a il, avec la saisit* réelle, dont la sentence de 1770
prononça la radia lion.
.CeUo sentence, il la fil rendre en (¡milité d’hériüu*'
b/MiéJicinire.
' ■
, j
1 H l'obtint contre toutes les parties intéressées., et
même contradictoirement contre lu curateur au béné-
�c
37
)
•fice d ’ i n v e n t a i r e , c’est-à-dire contre l ’ homme qui re
présentait la s u cc e s si o n , lorsqu’ il ne pouvait pas, dans
les a ctions q u ’il a v a i t à exercer, la représenter
lui-
meme.
Cette sentence f a it main-levée au sieur Gueyffier
de la saisie r é e l l e e t
nulle et sans ejjet.
ordonne q u e lle
demeurera
E n traitant d’abord, comme héritier bénéficiaire, avec
les créanciers opposans à la saisie réelle; en demandant
ensuite, en cette qualité, contr’eux et contre le cura
te u r, la main-levée de cette saisie; en la fa is a n t pro
no n c e r avec eux et le c u r a t e u r , t o u j o u r s en qua lité
d'héritier 3 le sieur de Long-Pré aurait fait évidemment
disparaître le titre précaire, dont la saisie réelle était
la base. Des cet in stan t, s il a possédé les immeubles
saisis, ce 11’est plus comme fermier, ce n’est plus pour
le commissaire aux saisies réelles ou pour les c r é a n
ciers , c’est comme héritier seulement; car il n ’avait
plus d ’autre titre de possession.
D ’ailleurs, comme créancier seulement, il n ’aurait
pas eu qualité pour faire rayer la saisie ; il 11’avait
CG droit,
les autres créanciers étant désintéressés ,
qu en sa qualité d ’héritier, c ’est-à-dire de propriétaire
des immeubles saisis.
Ainsi,, les poursuites faites pour parvenir à la main
levée de la saibic, et la sentence qui la pr ononce, sont
des actes de propriétaire, sont des actes d ’interversion
de toute possession précaire antérieure, et d ’une in
terversion d ’autant plus puissante, q u ’elle a. été faite
�t**
(38 )
en présence de la Justice, et consacrée par son autorité,
D onc, en négligeant même les années antérieures,
au moins depuis 1770 le sieur Gueyffier de Long-Pré
a possédé comme propriétaire ; et par sa possession il a
pu prescrire.
O r , de 1770 à i 8o 5 , date de la demande, trentecinq années se sont écoulées, c’est-à-dire, cinq ans
de prescription de plus que la loi n ’en exige.
Opposerait-on q u e , ne jouissant que comme h é r i
tier b é n é f i c i a i r e , le sieur de Long-Pré n ’a pu prescrire?
L ’objection serait futile.
D ’un côté, le sieur de Long-Pré, comme acquéreur
des droits de Guillaum e G ueyffier, qui était héritier
pur et simple, avait succédé à cette qualité.
D ’un autre côté, personne n ’ignore q u ’entre un
h é r i t i e r b é n é fi c ia i r e et u n h é r i t i e r p u r et s im p l e , il
n ’y a de différence q u ’en ce que le premier n ’e§t pas
tenu des dettes au-delà des forces de la succession.
L ’héritier bénéficiaire est d ’ailleurs propriétaire des
biens de la succession. Il en est saisi, p a r la lo i,
comme l ’ héritier pur et simple. E11 les administrant,
en les possédant, il administre, il possède sa chose. 11
peut en d is po s er même à son gré. S ’il^ les vend sans
form alités, la vente est valable, parce q u ’elle est faite
p a r le vrai propriétaire. Seulement il se rend alors, à
l ’égard des créanciers, héritier pur et simple.
Donc l’ héritier bénéficiaire peut prescrire comme
tout autre héritier.
Les idées qui conduisent à cette conséquence sont
trop élémentaires en droit, pour q u ’il soit nécessaire
�c 39 )
•.
*
de preuves. On peut, au reste, consulter Furgole
(Traité des T e s t a m e n s , chapitre 10, section 3 , n° 3 );
Merlin (Répertoire de Jurisprudence, au mot bénéfice
«l’i n v e n t a i r e , n° 2 1 ) ; Chabot de l ’Allier (Traité des
Successions, sur l ’article
).
E n fin , invoquerait-on de vaines considérations ,
déclamerait-on contre la prescription, la présenteraiton comme un moyen odieux, et que l ’on doit chercher
à éluderj si quelques circonstances y prêtent?
Il
serait superflu de répondre à ces déclamations;
depuis long-tems elles ont été répétées, et depuis longtems aussi elles ont été appréciées à leur juste valeur.
Les législateurs, qui les connaissaient, n ont pas hésité
cependant à maintenir une règle bienfaisante, néces
saire pour protéger la propriété, et sans laquelle tout
lie serait que tro u ble, désordre et incertitude dans les
fortunes«
C ’est, au reste , h des prescriptions courtes q u ’elles
s’appliqueraient , c'est-à-dire à ces prescriptions de
quelques mois ou de quelques années, qui sont subor
données à l'affirmation du débiteur, mais non à la
prescription trentenaire, qui n’est soumise à aucune
condition , qui fut toujours considérée comme équi
valant à un titre, que toutes les nations policées ont
admise, dont d’Argentré et les auteurs les plus dis
tingués ont fait l’éloge, et que Cassiodore a éloquem
ment appelée le seul port où les hommes soient à l’abri
des orages de la société : H ic unus inlcv humanas
procclliis portus.
l u de quelle faveur les circonstances de la cause ne
�P
t J5
(
4°
)
doivent-elles pas entourer cette prescription, qui tend
à consacrer une possession paisible de plus de soixante
ans !
L ’hérédité
était à son
ouverture plus onéreuse
q u ’utile.
Grevée de nombreuses dettes, elle n’eût pu suffire
ii les acquitter, si les biens eussent été vendus alors.
Pour en juger, q u ’on se rappelle q u e , dès 17 17 ?
les affaires de Jean Gueyffifer étaient en désordre 5
q u ’une séparation de biens fut obtenue contre lui en
1 7 5 ï ; q u ’en 1760, le sieur de Long-Pré accepta sa
succession, seulement sous bénéfice d ’ i n v e n t a i r e ; q u ’ il
crut même nécessaire de renoncer à l'institution d’hé
ritier faite en sa faveur; et que les autres enfans,
quoique tous majeurs, quoique tous représentés dans
l ’ i n v e n t a i r e , ne v o u l u r e n t pas p r e n d r e la qualité
d ’héritiers.
Que Ton considère aussi que les biens saisis avaient
été affermés, en justice,
35o
francs seulement.
Q u ’on fasse attention au grand nombre des créan
ciers opposans, sans y comprendre le sieur Gueyffier
de L o n g -P ré , créancier de 3G,ooo francs de capitaux,
et d’intérêts considérables.
C e n ’est pas sans réflexions, que Maurice Gucyffier,
majeur avant
17G0, mort seulement en 1 7 9 6 ,
n ’a
jamais demandé lui-même sa portion •d ’ une hérédité
dont il avait connu les charges et le peu de v a l e u r .
C e n’est pas sans réflexions aussi, p e n t - ê u e , qu au
jourd'hui des parons collatéraux la réclament en son
nom. Ils n’ ignorent pas que le sieur Gueyffier do
�( 4< )
ai«
Long-Pré est m o r t depuis long-tems. Il est mort après
- l a pr e sc ri p ti on a c q u i s e , à u n e époque où il devait
croire q u e t o u t danger de procès avait cessé. Il est
m o r t et avec lui ont disparu une partie de ses titres
et p eu t -ê tr e ses principaux moyens de défense. Son fils,
q u i ne peut connaître ce qui s’est passé dans des tems
r e c u l é s , son héritier, contre lequel seul l ’action a été
formée, doit-il être entendu avec défaveur, lorsqu’il
propose un moyen que la loi protège, un moyen que
la loi lui fo u rn it, pour suppléer aux titres qui se sont
égarés, aux traités que son père a dû faire avec les
créanciers de la succession, aux a r r a n g e m e n s q u ’ il a
p ris p e u t -ê tr e même a ve c ce M a u r i c e G ueyffier, du
c h e f d u q u e l on a g it aujourd’h u i; arrangemens dont
les traces ont pu s’effacer dans le cours de près d ’un
demi-siècle ?
E t comment aurait-il conservé des droits 'a l ’héré
dité, le sieur Maurice G ueyffier, qui avait cessé
d’être exposé au paiement des dettes héréditaires?
Plus de trente ans de prescription l ’avaient libéré à
l ’égard des créanciers, qui ne l ’ont jamais poursuivi.
N ’est-il pas juste aussi que plus de trente ans de
prescription l ’aient privé
de tout, droit aux biens
d’une hérédité dont il n ’avait plus à redouter les
charges ?
Dans la cause, la prescription se présente sous un
double rapport pour repousser la demande en partage :
Prescription du droit d ’accepter contre Maurice
Gueyffier ou ses représentons, qui ont laissé écouler
quarante ans sans prendre la qualité d ’héritier ; et
�‘i j i
(
42
)
prescription d ’autant moins équivoque, que la suc
cession
ritier,
ce long
le sieur
n’est pas
le ju s et
intervalle,
G u e y ffier
restée vacante, car le titre d ’hé
nomen hœredis ont été pendant
et sans interruption, occupés par
de Long-Pré ou son fils;
Prescription de la propriété des biens de l ’hérédité,
que le sieur de Long-Pré a possédés seul, sans trouble
et sans interruption, aussi pendant plus de trente ans,
non à titre pignoratif, non même par suite d ’une
saisie réelle, puisque la Justice avait annulé cette
saisie dès 1 7 7 0 mais animo dom ini, en qualité de
vrai m aître, de seul propriétaire, qualité nécessaire
ment attachée à celle d ’héritier q u ’il avait prise dès
1760 et q u ’il a constamment exercée depuis.
N ’a - t - i l pas dû se reposer avec sécurité sur une
prescription ainsi doublement car actérisée ?
N ’a-t-il pas dû croire q u ’enfin était arrivé pou r lui
et pour ses enfans l ’heureux terme de toute inquiétude
et de tout danger d ’un procès? U sucapio ............. hoç
est finis sollicitudinis ac periculi litium,
Me A L L E M A N D , Avocat.
Me G R A N E T , L icencié-Avoué.
R IO M ;
IM P R IM E R IE
DE
SA LLE S,
P R ÈS L E
P A L A IS
DE
JU S T IC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gueyffier de l'Espinasse. 1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
vin
preuves de décès
colonat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Gueyffier de L'Espinasse, ancien avocat, appelant ; contre sieur Jean-Baptiste Gueyffier-Delaire ; sieur Antoine Gueyffier du Buisson ; dame Antoinette Gueyffier, et Sr Amable Bayol, son mari, intimés. Usucapio….hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium. (Cicero, orat. Pro Caecinâ).
Annotations manuscrites.
annotations manuscrites : texte de l'arrêt.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1760-1830
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53523/BCU_Factums_G2608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
colonat
Créances
possession pignorative
prescription
preuves de décès
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53524/BCU_Factums_G2609.pdf
f8c3894008aa1d414d189565b9bd3ef2
PDF Text
Text
MÉMOIRE
CO U R R O Y A L E
EN
RÉPONSE,
DE RIOM.
i r0
POUR
Sr
A n to in e
da m e
A
G U E F F IE R -D U B U IS S O N , Propriétaire-,
n t o i n e t t e G U E F F IE R , A m a b le B A Y O L ;
son m a r i,
Officier de S a n té ,
et J e a n - B a p t i s t e
G U E F F I E R , Propriétaire, Intim és ;
CONTRE
Me
A
n to in e
G U E F F I E R D E L ’E S P I N A S S E ,
ancien A v o c a t, Appelant.
D a mihi fallere : da just.o sanctoque. videri :
Noctem peccatis, et fraudibus objica nubem!
H o r a c e , l i v r e I e r , chap i t r e 1 6 .
filia tio n des intimés et leur droit aux successions
dont ils ont d e m a n d é le partage , ne sont point
L
a
contestés : ils ne pouvaient l ’ètre. Le sieur G u e ffierL'Espinasse, leur adversaire, oppose,
pour unique
c iia m b u t:.
�m oyen, la prescription
j
dont il exalte l ’utilité dans
le Droit c i v i l , et les bienfaits dans l ’intérêt privé.
Son système, fortifié de toutes les ressources du talent
et de la m éthode, repose entièrement sur cet axiome
léon in , q u ’on n ’oserait invoquer ouvertement : Q u i
tenet, teneat : possessio va let. Il suffit de l ’indiquer
pour le faire proscrire.
Sans doute, des considérations d ’une haute impor
tance ont dû faire admettre la prescription , comme
moyen conservateur ; mais cette patrone du genre
. humain ne protège pas indistinctement tous les posses
seurs 5 soumise à des conditions essentielles qui en
règlent l ’application, elle ne consacre que la possession
faite de bonne foi , animo dom ini} et à juste titre.
L ’appelant pourra-t-il en réclamer les effets, quand
il est démontré que , par une suite de manœuvres
frauduleuses , c e l u i q u 'il représente a éloigné ses
cohéritiers de la connaissance des affaires de la succes
sion ; q u ’il
a volontairement
renoncé à son titre
d 'héritier universel, pour ne retenir que sa portion
virile comme héritier bénéficiaire ; q u e, préférant à
toute autre qualité celle de créa n cier, il a été saisi
des biens de la succession , non comme propriétaire,
mais précairem ent, aux titres successifs ou cumulés
de gardien, d ’antichrésiste , de possesseur pignoratif
et de fermier judiciaire?
Vain em en t, pour consommer une usurpation révol
tante, ce cohéritier se sera-t-il efforcé, par des p r o c é
dures clandestines, par une fraude l o n g u e m e n t méditee, et par des jugemeus c o n c e r t é s , de couvrir le vice
�de sa possession et d ’en intervertir le titre. Vainem ent,
après avoir paralyse 1 action des cicanciers et des suc-*
cessibles, aura-t-il v o u lu , Protée judiciaire, s’attribuer
le
titre u n iv e r s e l
auquel il avait formellement renoncé. ~
Toutes ces ten tatives, réprouvées par la morale et par
la Justice, n ’ont porté aucune atteinte aux droits des
cohéritiers présomptifs , parce que sa possession , se
référant au titre p rim o rd ia l, n ’a aucun des caractères
propres à, lui attribuer le bénéfice de la prescription.
FAITS.
- Six enfans sont nés de l ’union de Pierre G uefiler
et de Jeanne M artin on , bisayeux des parties : M arie,
q ui avait épousé Charles de Gouzel de L auriat 5
Antoine ,
Jean ,
Marguerite ,
épouse
de
Maurice
Nozerinej Louis et Pierre.
Jean, qui devint dans la suite bailli de Brioude,
épousa Marie-Anne Soléliage. L e u r contrat de mariage
eut lieu le 26 juin 1 7 17 .
On y lit que Jeanne Martinon, alors veuve de Pierre
Guefiier, institua le futur son héritier universel do
tous les biens q u ’elle laisserait à son décès, avec décla
ration q u ’elle les substituait à celui des enfans mâles
dont son fils ferait choix, o u , à défaut de choix, à.
19 * ' 1
1 aine des mâles, pourvu q u ’il 11e fût point d ’église.
Ces dispositions , faites sous différentes réserves et
charges, sont terminées par la clause suivante :
« Desquels biens ci-dessus substitués,
le futur
« époux ne pourra faire aucune distraction de quarte,
�« mais sera tenu de les remettre, et en leur entier, à
«
«
«
«
ceux à
et sans
puisse
époux,
qui la demoiselle Martinon les a substitués;
aussi que l'usufruit desdits biens substitués
être saisi par aucun créancier dudit futur
pour quelque cause et raison que ce puisse
« être. »
L e sieur Gueffier-rEspinasse, trouve dans ces der
nières expressions, une preuve que les affaires de Jean
Gueffîer étaient déjà en désordre.
C ’est aller chercher un peu loin un moyen de cause.
Il était plus simple de n ’y voir q u ’une stipulation de
prévoyance, pour assurer, 'a tout événement, au fu tu r,
l ’usufruit des biens. Si ses affaires eussent été dé
rangées, il n ’est pas vraisemblable q u ’il l ’eût constaté
dans son contrat de mariage, ni q u ’il eût obtenu la
main de la demoiselle Soléliage, q u i , indépendam
ment des autres biens maternels dont son père retint
l ’u su fru it, lui apporta effectivement une dot considé
rable en m obilier, argent et immeubles, notamment
cinquante œuvres de vigne et le domaine du Buisson,
au labour de deux paires de bœufs.
»
L a dame Martinon décéda le 3 septembre 1780.
Jean Gueffîer avait acquis de Marguerite , épouse
du sieur de N ozerine, ses droits légitirnaires paternels
et maternels.
Il est établi, par un traité en forme authentique,
du 10 avril 17.39, q u ’il la suite d ’un procès considé
rable avec un sieur de Bussac, ledit sieur Gucliier fut
�constitué
de celui-ci (l’une somme de 20,768 fr.
en principal, et de 53,82 1 fr. pour intérêts. Le débi
te u r, pour payer partie de ces sommes, adjugées par
arrêt de la C ham bre des enquêtes, du 8 août 1738,
lui délaissa par le même acte, i° un domaine situé
dans les faubourgs de Brioude , appelé de SaintL a u r e n t , évalué à 12,000 fr. ; 20 un autre domaine
de Vouliandre. L ’imputation du prix fut faite sur les
intérêts, le surplus et le capital de la créance demeu
rant réservés aux créanciers.
c r é a n c i e r
A la même époque, Jean Gueffîer fut appelé à recueillir
deux successions assez considérables, celle d ’Isabeau
E stiva l, qui lui avait légué une maison et ses dépen
dances, ainsi que trente oeuvres de vigne, le tout situé
à Saint-Upise} et celle d’Antoine G ueffîer, son frère,
lieutenant-colonel, q u i, l ’ayant institué son héritier
général et universel,
par testament du 21 octobre
1738, lui transmit ses droits indivis dans les biens
de Pierre Gueifîer et de Jeanne Martinon.
Sa fortune, loin de se détériorer, comme on l ’a
dit, prenait donc un accroissement progressif.
Pierre-Joseph Gueffîer de Longpré, père de l'appc^ut ,
contractant
mariage avec demoiselle
Jeanne
Léniond, le 2 août 174^3 fut institué héritier un i
versel de son père, qui le choisit également pour re
cueillir l'effet de lu substitution faite par la daine
Martinon eu 17x7. Jean Gueffîer se réserva l ’usufruit
des biens substitués, et une somme de 1 5 ,000 francs
�, sur sa fortune personnelle, pour faire la légitime de'
ses autres enfans.
L a dame Soléliage , mère du f u t u r , lui assura
3 ooo fr. , payables après son décès.
L e sieur Gueffier, b a illi, mourut le 2 avril 1760.
Indépendamment des biens de la dame Martinon
sa m ère, dont la propriété passait au sieur de Longpré, il laissait une fortune considérable, ayant fait
plusieurs acquisitions avantageuses. E n voici le tableau :
Deux maisons à Brioude ;
L e pré B ourg, contenant trente-un journaux, donné
en dot à la dame M ontfleuri, sœur de l ’appelant, pour
25,ooo f r . , par son contrat de mariage, du 2 février
1 7 8 5 , et estimé, en partage} 5o,ooo fr. ;
Des vignes à Coste-Cirgue et à Chavelange -,
L e domaine de Sain t-L a u ren t, en valeur de 12,000 fr,
au 10 avril 1739 }
Ceux de Youliandre et de Vichel;
Les biens de Saint-Germain-Lambron, réunis à ce
dernier domaine, et que Jean Gueffier avait acquis
du sieur Ranvier 5
L e domaine de Saint-ïlpise ;
TJn grand nombre d'héritages détachés ;
E t des contrats de rente pour plus de 2000 fr.
Il est vrai q u ’il laissait des d ettes5 mais à l ’excep
tion de celles par lui contractées pour prix d ’acquisi
tion , elles provenaient presqu’en totalité de Pierre
Gueffier son père,
�( 7 )
On n’a pas remarque q u ’il eût été p r i s , à cette
époque, aucune précaution pour distinguer les dettes
qui a p p a r t e n a i e n t à Jeanne Martinon. Cette confusion,
qui n ’a peut-être pour cause que l ’inadvertance, a du
nécessairement jeter de l ’obscurité sur l ’état réel de
la
succession
de Jean Gueffier.
L e 27 juin 1760, le sieur de Longpré fit procéder
à un inventaire où la dame Soléliage et Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson, son frère le plus jeune et son
filleul, assistèrent seuls. Les autres cohéritiers, M au
rice, François et G uillaum e, père des intim és, étaient
éloignés.
Nulle mesure conservatoire n ’avait éic prise : les
scellés ne furent pas même apposésj on n appela au
cun créancier pour assister à cette opération , le sieur
Longpré ayant déclaré au procès-verbal que sa mère
et ses frères étaient les seuls créanciers q u ’ i l connût
avoir intérêt à la succession.
L e sieur de Longpré, qui ne jugea point à propos
de faire mettre à prisée les denrées et eifets mobiliers,
f u t chargé de tous les objets inventoriés 3 p our en
rendre compte à qui de droit. C ’était pour lui un
mode de prise de possession qui lui parut sans incon
vénient, et propre à le conduire à son but.
Par acte fait au greffe, le 27 juillet s u iv a n t,
il
réitéra la déclaration, déjà faite dans l ’in ven taire,
}•1 5
qu il n entendait accepter la succession que comme
héritier bénéficiaire, et renonça formellement à 17«.$titution d ’héritier faite en sa faveur par Jeau Gueffier
son père, le 2 août 17/15.
�E n abdiquant son titre universel3 le père de l ’ap
pelant changea la situation des parties intéressées : de
simples légitimaires q u ’ils étaient , aux termes de
l ’institution contractuelle, ses frères devinrent ses co
héritiers à portion égale. L ’acceptation q u ’il fit comme
héritier bénéficiaire ne pouvant restreindre les droits
ouverts à ses co-successibles , ne porta dès-lors que sur
sa portion virile, qui était un cinquième de l ’hérédité.
'Ainsi, comme héritier bénéficiaire, il devint pas
sible des dettes personnellement pour un cinquième,
et hypothécairement pour le tout; mais ayant d roit,
comme créancier, d ’exiger et de poursuivre, sur les
biens, le paiement de la totalité de ses créances.
Calculant que le bénéfice d ’inventaire empêchait la
confusion, le sieur de Longpré se servit habilement de
sa qua lité de créancier pour envahir l’universalité
des biens.
Dès le 3 o ju illet, et sans aucune provocation à ses
cohéritiers, à l ’eiFet de s’expliquer sur la qualité q u ’ils
entendaient prendre, un curateur est nommé.
L e 14 ao û t, agissant comme héritier substitué de.
Jeanne M artinon, et en qualité d’ héritier d ’un sieur
Armand de l ’Espinasse, il assigna ce curateur en paie
ment de ses créances contre la succession.
Il o b tin t, le i 5 novembre suivant, au bailliage de
Brioude, une sentence p ar d é f a u t f a u t e de com pa
roir , q u i, en adjugeant les conclusions par lui prises,
condamna le curateur à lui payer un capital de
33 , 45o f r . , avec des intérêts remontant h des époques
plus ou moins reculées.
�Co)
Ces condamnations ayant été obtenues sans contra
diction , il n ’est pas étonnant q u ’il se soit glissé une
foule d ’erreurs très-considérables, et toutes k l ’avan
tage du poursuivant. Voici les plus notables : L a suc
cession de Jean Gueffier, qui n’avait succédé à son
père que pour un sixième, de son chef, et pour un
autre sixième, du chef d’Antoine, son frère, fut con
damnée à restituer la totalité de la d o t , reprises et
avantages matrimoniaux de Jeanne Martinon. L a
sentence attribua au sieur de Longpré 2800 fr. pour
. les arrérages du douaire de celle-ci, tandis q u ’elle avait
joui, jusqu’au moment de sa-m ort, des biens de Pierre
Gueffier, son mari. On évalua k la somme évidemment
exagérée de i 3 , i 2 i fr. les contrats de rente et créances
actives de la dame Martinon. Plusieurs chefs furent
alloués sans être établis. Non seulement on ne déduisit
aucune des dettes nombreuses payées par Jean, b a illi, à
la décharge de la succession M artinon, mais on con
damna même le curateur à rembourser des capitaux
et arrérages de rentes dues par le poursuivant, comme
héritier substitué. Avec de telles inadvertances, il
était facile de grossir un capital. La sentence est terminée par la disposition suivante,
qu’il est important de faire connaître :
<c E t pour parvenir au paiement du montant de
<( toutes les condamnations prononcées, tant en prin« cipaux , intérêts que frais, permettons au suppliant
«
jo u ir pignorativement et se mettre en possession
« des immeubles des successions desdits Pierre et Jean
« G ueffier, si mieux il n ’aime les faire saisir et
�a
«
«
«
vendre, pour, des deniers provenant de la vente
d ’iceux être payé de ses créances ; et, attendu que le
demandeur est fondé en titres, ordonnons que notre
présente sentence sera exécutée f nonobstant oppo-
« sition ou appellation quelconque. »
L e sieur. Gueffier de Longpré, qui ne considérait
pas cette disposition comme étant purement de s tile ,
s’empressa d ’en profiter.
Après avoir fait signifier la sentence au curateur,
le a décembre 1760, il se mit en possession des biens.
Les baux à ferme que produit l ’appelant sont loin
de prouver que son père eut joui à tout autre titre ,
puisqu’ils sont postérieurs à cette signification.
C ’était p e u , dans ses intérêts, d ’être en mesure
contre ses cohéritiers, q u i , au moyen de sa jouissance
pignorative, ne pouvaient l ’expulser sans le rem
bourser préalablem ent j il fallait encore arrêter les
créanciers de la succession, dont les actions n ’étaient
point paralysées. L e génie du sieur Gueffier lui en
indiqua les moyens.
L e 7 février 1 7 6 3 , il fit faire au curateur une
nouvelle signification de la sentence, avec commande
ment recordé.
C e t acte fut suivi d ’un procès-verbal en date du 27
avril, qui saisit réellement la plus grande partie des
biens dépendans de la succession. Ceux qui étaient
les plus éloigués, et qui pouvaient n ’être pas connus
des créanciers, furent exceptés.
Sur les diligences du commissaire aux saisies réelles
de la sénéchaussée de Riom , où celle-ci avait été
�9\fô
( n )
portée,
il fut procédé, le
16 j u i n ,
au bail des
immeubles saisis.
L e sieur de Longpré s’en rendit \eferm ier ju d icia ire.
Il ne l’eût pas p u , s i , comme on le prétend, il ne
possédait ces biens q u ’en qualité d’héritier bénéficiaire,
puisqu’il aurait été à-la-fois saisissant et partie saisie.
La position qu'il avait su prendre était éminemment
avantageuse. Comme possesseur pignoratif et même à
titre d ’héritier bénéficiaire pour un cinquième, il était
devenu comptable des jouissances j en qualité de fer
mier judiciaire, il ne devait plus que la somme exiguë
à laquelle il avait bien voulu fixer le prix du bail.
D ’un autre côté , il s’était créé un arsenal dans lequel '
il puisait des moyens de défense, contre les attaques
de toutes les parties intéressées.
L e 12 mai 1 7 6 4 , le sieur G ueffier fit procéder à
l ’adjudication au rabais des réparations à faire aux
biens saisis, dont il reconnut être en jouissance comme
bailliste ju d icia ire.
Il songea bientôt à mettre les biens meubles de la
succession à couvert des poursuites des créanciers. Ce
bu t fut rempli par une sentence que Julien Nozerine,
son cousin germain, obtint seul contre lu i, le 23 août
176 4. E lle condamnait le défendeur, en qualité d ’héri
tier bénéficiaire de Jean Gueffier son père, à rendre
compte du bénéfice d ’inventaire, e t, à défaut de ce
faire, h payer audit Nozerine une somme de 1000 fr.
portée par un billet dudit Jean G ueffier, du 16 sep
tembre 1 7 4 9 , qui avait été éteint par d iffé r e n s traités
passés avec le débiteur lui-même.
\
�( 12 )
C e lle sentence, évidemment obtenue de concert,
puisque toutes les copies de signification failcs à
Nozerine sont dans le dossier de l’appelant , fut
exécutée comme elle devait l ’ètre, par un simulacre
de compte qui n’a jamais été débattu, et q u ’on a gardé
en réserve pour l ’opposer à tout venant. Pour donner
une idée de la régularité de ce compte, on se contentera
de (“a ire observer que tous les objets mobiliers, énumérés
dans l ’inventaire, n ’y sont portés que pour m ém oire,
et sans aucune évaluation.
L e premier bail judiciaire, q u i, conformément aux
ordonnances, n’avait été passé que pour trois années,
étant expiré, il fut procédé à un second, le io avril
1 7G6, pour le même nombre d ’années, si tant la saisie
réelle dure. L e sieur Gueffîer se rendit encore fermier
judiciaire : ainsi se perpétua sa jouissance précaire.
On semble vouloir tirer avantage de ces expressions:
S i ta n t l a s a isie d u r e . Mais 011 peut se convaincre, en
ouvrant le Traité des Immeubles de M. d ’JIéricourt,
à la page 1 1 7 , n° 17 , que celte clause était de rigueur,
d ’après l ’ordonnance de 1626. E lle eut pour but de
faire cesser les-fraudes qui rendaient interminables les
procédures eu saisie réelle. On n ’y peut donc rien voir
de particulier à la cause.
Parfaitement éclairé sur les forces de la succession,
le sieur de Longpré résolut de lirer parli de ses avan
tages, en composant, soit avec ses cohéritiers, soit
avec les créanciers. Les frais furent bien moins consi
dérables q u ’ou 11e voudrait le faire croire. Il est aise
de s’en convaincre.
�( >3 )
La dame Soléliage, sa mère, réclamait la restitution
de la d o t , portée, par sou contrat de mariage, à
1720 fr. ; i3oo fr. pour gain de survie, bagues et
joyaux 5 le service d ’un douaire annuel de 100 f r . , et
son l o g e m e n t ; enfin , la restitution d’une somme
de 7000 f r . , montant d’effets et créances que défunt
Jean Gueffier avait touchés pour elle, en vertu d ’une
transaclion du 4 février 1728.
- Guillaume Gueffier, père des intimés, avait droit
à une légitime sur les biens substitués de Jeanne
M artinon, et à un cinquième dans ceux de Jean
Gueffier, par suite de la renonciation de l ’héritier.
On traita sur toutes ces préten tion s, par acte sous
signatures p r iv é e s, du aG ju ille t 17 6 7 . Pour les
restreindre, le sieur de L ongpré p r é t e n d i t ce sont les
termes de l ’acte, « que la succession du sieur Gueffier
« père était entièrement absorbée par des dettes anté« Heures » 5 mais cette allégation n ’est même justifiée
par aucune énonciation.
Toutes les créances et reprises de la dame Soléliage
furent réduites à la somme de 3 ooo f r ., q u i, est-il d it,
demeurera com pensée, au jour du décès de celle-ci,
avec celle de 3 000 francs q u ’elle lui a donnée par son
contrat de mariage. E n bornant ainsi l ’avoir de sa
niere à quelques intérêts viagers q u ’il n ’osa refuser,
le sieur de Longpré méditait alors la répudiation que
nous verrons réaliser, en 1820, par son fils, qui suit
scrupuleusement ses plans.
Son frère ne fut pas mieux traitéj il promit de lui
payer la somme de 5oo francs, sans intérêts jusqu’au
�( i4 )
jo u r , « pour tenir lieu au sieur Guillaume Gueffîer
« de tout ce q u ’il pouvait prétendre, à titre de légi« time de grâce ou autrem ent, sur les biens de
« Jeanne M artin on , son ayeule , substitués
audit
« sieur Guef’fier de Longpré, ou sur les biens dudit
« sieur Gueffîer, bailli, sou père. »
Toute ridicule que fût cette espèce de destination k
l ’égard d ’un cohéritier, le sieur de Longpré eut l'ascen
dant de la faire approuver plus tard , par une ratifi
cation du 10 niai 1 7 7 5 , q u ’on a opposée comme fin
de non-recevoir aux justes réclamations des intimés.
Ce traité, du 26 juillet 1 7 6 7 , renferme mention
d ’une prétendue séparation de biens q u i aurait existé
entre la dame Soléliage et Jean Gueffîer, son mari.
On n’en trouve de traces nulle part. L'appelant ne
produit ni titres ni documens qui puissent certifier
ce fait.
C epen dan t la saisie réelle était toujours tenante elle avait été frappée de plusieurs oppositions. U n
certificat du greffier aux criées de la sénéchaussée, dé
livré au saisissant, le 24 juillet 17 6 7 , constate q u ’elles
n ’étaient q u ’au nombre de huit.
De ces créances, deux frappaient les biens de Jeanne
Martinon : celle du sieur du Gouzel de Lauriat et des
héritiers Nozerine, qui avait pour objet le rembour
sement des dots par elle promises; et les arrérages de
cens auxquels ses biens étaient assujétis, au profit du
chapitre de Brioude. Elles étaient exclusivement à la
charge du sieur de Longpré, son héritier.
L a troisième, qui était un contrat de rente de 107 liv.
�(. i 5 )
W
10 sous annuellement, consenti par Jeanne Martinon
et Jean Gueffier (alors due à dame Marie N ugicr,
veuve Yiallard) , devait être répartie par ég alité entre
les deux successions.
La q u a trièm e, consistant en un contrat de renie
de i 5 fr. au profit de l ’Hôtel-Dieu de B rio u d e , et la
cinquièm e, qui était une fondation de 20 fr. en faveur
du curé de la même v ille , concernaient la succession
de Pierre Gueffier, époux de la dame Martinon.
' L a sixième et la septième ayant aussi pour objet
deux rentes, l ’une'de i4 1 iv . 2 s ., et l ’autre de 7 5 liv .,
paraissent être dues par Jean Gueffier.
E t la dernière opposition, faite à la requête d ’un
sieur Gueffier-Taleyras, n ’était que conservatoire.
On peut ju ger, dès-lors, de l ’étendue des sacrifices
que dut faire le sieur de Longpré pour obtenir main
levée de ces oppositions, sur-tout lorsqu’on sait ce qui
résulte d’ailleurs des actes rapportés par lui , q u ’ilJ
n ’acquitta aucunes' créances 3 et que les arrangemens
avec les créanciers se bornèrent h ratifier les contrats
de rente.
Si la vente des biens saisis eût été mise à fin , les
débats de l ’ordre auraient nécessairement mis à dé
couvert le véritable état de la succession. Ce n ’était
pas le but auquel tendait le sieur Gueffier; il avait
conçu le projet de conserver les bien s, et d ’intervertir
lè titre de sa possession. Voici comment il entreprit
de l ’exécuter
Rien n’avait été négligé par l u i , pour cacher à ses
co-succcssibles la connaissance des affaires de la succès-
�( '0
)
sicm, cl (les procédures q u ’il dirigeait dans ses intérêts
personnels.
Une lettre q u Jil écrivait, le i 3 avril 1 7 6 9 , à
Me F a v a rd , son procureur, ne laisse aucun doute sur
ses plans ni sur la nature des moyens q u ’il employait
pour arriver à ses fins. On y lit : « J’ai v u , Monsieur,
« par la dernière lettre que vous m ’avez écrite, en
« réponse à ma dernière 3 que vous aurez l ’attention
«
«
«
a
«
«
d ’observer que personne ne fa sse aucune démarche
vis-à-vis le commissaire a u x saisies réelles. Vous
avez dû savoir que j ’ai un frère qui a été rester à
Iiiom y c est précisément de ce côté-là que j ’avais
lieu de craindre $ mais me voilà r a s s u r é , par l ’attention que vous me promettez de prendre à mes
« intérêts. »
Sur un réquisitoire signifié par l ’appelant, il lui a
été donné copie de cette lettre qui n ’a pas besoin de"
commentaire, et sur laquelle il a cru devoir garder le
silence dans son Mémoire imprimé.
C ’est dans ces entrefaites, et au milieu de toutes
ces précautions , que le sieur Guefiier de Longpré
demanda la radiation de la saisie réelle.
E n avait-il le droit?
L e 17 août 1770 , il o b tin t, en la sénéchaussée,
contradictoirement avec le procureur du curateur
q u ’il avait choisi, et avec celui des dames religieuses
de Brioude, créancières opposantes dont il avait ratifié
la vente, mais p ar d éfa ut contre tous les autres c r é a n
ciers et le commissaire a u x saisies réelles} une sen
tence qui ordonna « la radiation de la saisie réelle et
�( 17 )
«
«
«
«
«
<
des oppositions, et en fit main-levée, à la charge
toutefois que les droits et actions du sieur GueffierTaleyras, pour lesquels son opposition h. fin de conserver avait été formée, demeureront sains et entiers,
du consentement du sieur Gueffier de Longpré, et
« aussi à la charge de lu i rembourser les fr a is de son
« opposition, et c e u x p ar lu i fa its en conséquence
« ju s q u à ce jo u r . »
On voit avec quelle attention le sieur de Longpré
soignait, même en son absence, les intérêts du sieur
Taleyras, dont il redoutait la surveillance.
Cette sentence, signifiée aux procureurs des parties
en cause, ne l’a jamais été à leurs domiciles, pas même
à celui du curateur T h ib a u d , partie saisie.
Il est alors difficile de concevoir comment elle aurait
p u , de p ia n o , faire disparaître les effets de la saisie
q u i avait placé les biens sous la sauve-garde de la
Justice.
L e redacteur du Mémoire de l'appelant a commis
une erreur, en disant quVZ était fâ c h e u x que la sen
tence du 17 août 1770 n ’eût pas été connue des
premiers juges, parce qu e, sans doute, ils n’auraient
pas considéré comme précaire la possession du sieur
Gueffier.
Les qualités du jugement dont est appel font mention de cette sentence et de son -dispositif} elle est
meme implicitement rappelée dans les motifs. C ’est
donc en connaissance de cause, que le tribunal de
Brioude ne s’y est point arrêté.
Que se passa-t-il alors dans la famille ?
3
�Pierre-Joseph G u effier-D u bu isson , le plus jeune
des frères, allant chercher fortune en Am érique,
confia, en 1 7 6 4 , au sieur de L o n gp ré, la régie de ses
biens et droits, et notamment d ’un pré appelé des
Prés N o irs j provenant de MM. M illanges , dont il
était devenu le propriétaire en 1755. Le mandataire
tenait état des revenus pour en rendre compte au
retou r5 mais, in struit, à la fin de 1781 , de la mort
de son frère, il disposa de ses biens en les vendant à
son profit. Il se détermina à repousser, par des fins de
non-recevoir, la demande en partage de ses cohéritiers.
François G u e ffie r , célibataire, avait réclamé ses
droits, tant paternels que maternels. Des difficultés
sans nombre furent élevées par le sieur de Longpré.
Obligé de quitter la maison de celui-ci, il obtint
judiciairement une provision. A son décès, il laissa
pour son héritière testamentaire la dame de Montfleury,
sœur de l ’appelant. Il a fallu alors s’exécuter : un traité
sous signature privée a terminé leurs différends.
Guillaume Gueffier est décédé en 1 7 7 8 , après avoir
fait un testament, par lequel il a institué la dame
Lam othe, son épouse, pour son héritière universelle.
Croyan t avoir droit à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson , cette dame en avait forme la dejnande en partage contre le sieur Longpré, par exploit
du 28 janvier 1793.
Le quatrième frè r e , Maurice
Gueffier , prêtre ,
éloigné, par ses fonctions, de son pays natal, avait
aussi remis le soin de ses affaires et l’administration
de ses biens au sieur de Longpré. C e lu i-c i, comptant
�( '9 )
sans rcloute sur son. affection-, qu il avait déjà mise a
l ’épreuve j crut pouvoir usex largement du m andat ,
en ven d a n t, par acte du 7 deçembre î j ' j G, à un sieur
F o u r n i e r - S a tou raille , un bien et .des contrats de rente
que possédait Maurice au lieu, de Saint-Ilpise^ et dont
il s ’a p p r o p r i a le p r ix , porté à 6100 francs. Il est à
croire que le père de l ’appelant a procuré à son frère
des assurances tant sur cet objet que sur ses autres
droits successifs : la morale et
l ’équité
repoussent
l ’opinion contraire.
Les excès de la révolution ayant frappé plus parti
culièrement les ministres du culte, Maurice Guefiier
obtint un asile au château de l ’Espinasse, qu'habitait
le sieur de Longpré. Il y est décédé le 2/f prairial an 4
(12 juin 1796), âgé de soixante-dix-sept ans. }
On remarque avec étonnement q u ’ il n ’a été pris
aucune mesure pour constater les effets mobiliers , et
■
sur-tout les papiers, qui étaient au pouvoir du défunt.
•f '•
• < * . ) : '
>1
Après q u ’ils eurent été subrogés, par* traité du 4
brumaire an 12 , à tous les droits de la dame Lamothe
leur mère, dérivant du testament de Guillaum e Guef
iier, les intimés citèrent, le 18 thermidor de la même
année , le sieur Antoine Gueffier-l’Espinassé, appelant,
1 effet de se concilier sur la demande .qu’ ils se pro
posaient de former eu partage des successions de Jean
Gueffier et de Marie-Anne Soléliage, ayeux Communs
pour.leur en être attribué les portions àteux revenantes
du c h e f «le G m l l u u m c l e u r p è r e , d e P ie r rc -J o s 'c i.l.
�lO R
( 20 )
Gueffier-Dubuisson et de Maurice
oncles.
Gueffier, leurs
Cette première poursuite fut suspendue par des pro
positions d ’arrangement qui restèrent sans effet.
Une nouvelle citation en conciliation ayant aussi
été infructueuse, fut suivie d ’une assignation donnée
devant le tribunal de Brioude, le 3 floréal an i 3 .
Les débats qui s’élevèrent ont mis à jour les inten
tions de l ’adversaire.
Il soutint d ’abord, par ses défenses signifiées le 12
thermidor, en se l'etranchant dans un moyen généi’al,
que la demande en partage des biens et successions de
Jean Gueffier et de Marie Soléliage était éteinte par
la prescription; que dès-lors les demandeurs devaient
y être déclarés non recevables, ou, en tous cas, en
_ être déboutés.
Cette objection fut victorieusement com battue par
une requête du 5 février 1820. Les demandeurs dé
montrèrent que leur action était entière à l ’égard de
toutes les successions dont ils provoquaient le partage.
Après avoir reçu différentes sommations de venir
plaider la cause, le sieur Gueffier de l ’Espinasse se
ravisant prend le parti de se présenter au greffe et d ’y
faire la déclaration q u ’il renonce, du chef du sieur de
Longpré son père, à la succession de Marie Soléliage,
pour s’en tenir aux avantages stipulés au contrat de
mariage du 2 août
C ette démarche, faite quarante-sept ans après le
deces de Mûrie Soléliage, arrivé le i 3 septembre
�aurait pu paraître extraordinaire , si quelque chose
pouvait étonner dans cette affaire.
Alors, et par des conclusions signifiées le 4 avril
1821
fense.
le sieur l ’Espinasse établit son système de dé
'
= 1 'u ’ ’
}
' |
Il opposa sa répudiation à la-demande en partage
de la succession de la dame Soléliage 5
Contre celle de Jean Gueffier ,
i° D u chef de G u illa u m e, il fit valoir le traité du
26 juillet 1767 , ratifié par celui du 10 mai 1775 ;
20 Relativement à Pierre-Joseph^Gueffier-Dubuisson,
il se retrancha sur le défaut de preuve légale de son
décès ; •
3 ° A l ’égard de Maurice G u effier, il prétendit q u ’il
s'était écoulé un laps de tems [suffisant pour opérer la
prescription.
Le tribunal de Brioude a statué sur toutes ces ex
ceptions, parson jugement contradictoire du 23 mai
1821.
- Les intimés ont été déboutés de leur demande en
partage de la succession de Marie Soléliage et de celle
de Jean Gueffier, du chef de G u illau m e, leur père.
ïls ont été déclarés non recevables, quant ¿1 présent,
dans celle relative à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-D ubuisson.
Leur demande, du chef de Maurice Gueffier, a été
accueillie.
On croit inutile de faire connaître littéralement les
motifs de décision, puisque ceux relatifs au dernier
•
�^
^
( 22 )
chef, qui constitue la principale difficulté,
ont été
transcrits dans le Mémoire de l ’appelant.
L a relation exacte des faits de la cause rendra trèsfacile l ’exposé des raisons qui doivent déterminer la
confirmation du jugement quant au grief relevé par
l ’appel du sieur l ’Espinasse.
DISCUSSION,
L es in tim é s c r o ie n t d e v o ir fa ire p ré c é d e r cet examen,
p a r q u e lq u e s co n sid é ra tio n s s u r les a u tre s d isp o sitio n s
d u ju g e m e n t .
Ils ont la conviction intime q u ’ils parviendraient ,
soit k faire rejeter, comme tardive et suspecte, la re
nonciation faite à. la succession de la dame Soléliage ,
soit à obtenir l ’annullation des traités que Guillaume
G u e ffier, leur père, souscrivit aveuglément, par suite
des manœuvres frauduleuses constamment pratiquées
par le sieur de Longpré. Mais, jaloux de mettre fin
aux débats qui depuis si long-tems troublent leur fa
m ille, ils se réservent d ’examiner s’ils feront à l ’amour
de la paix le sacrifice de leurs droits sur ces deux
points.
Il ne peut y avoir de difficulté relativement au dispo
sitif du jugement qui a déclaré non recevable, quant
à présent, la demande en partage de la succession de
ï*ierre-Joseph Gueffier, deuxième du n o m , parce quç
son décès ne serait pas légalement établi.
Ce point de fait ne peut être raisonnablement mis
�(' 2 .3 )
*6$
Cil cloute. U ne lettre écrite officiellement de l ’ ile de
Saint-Domingue, le 5 décembre 1 7 8 1 , par un sieur
Vausselin, commis au bureau du trésor de la marine,
au Port-au-Prince, et adressée aux maire et échevins
de la ville de Brioude, annonce positivement la mort
de Gueffier-Dubuisson, avec invitation à en trans
mettre la nouvelle à sa famille. E lle indique en détail
les pièces qui doivent être envoyées par ses héritiers
pour recueillir la succession q u ’il a laissée dans l ’ile.
Cette lettre, qui fut alors transmise, par l ’autorité
locale, aux membres de la famille Guefiier, ne parut
point équivoque. Le sieur de Longpré nè croyait cer
tainement point h l ’existence de son frère , lorsqu’il a
disposé d ’une partie de ses b ien s, dont il a touche le
prix.
Si l ’appelant, son fils et son héritier a allégué de
puis l ’insuffisance des preuves du décès, il est aisé
d ’en apercevoir le m otif, qui tend à prolonger sa pos
session et à éloigner le compte des jouissances.
La Justice ne consacre point de semblables pré
tentions.
Mais fùt-il vrai que l ’absence de quelques formalités
« empêchât de considérer comme pièce légale et probante
la lettre produite par les intim és,
au moins reste-
t-elle au procès comme une*forte présomption du décès
q u e lle annonce. Dans cet état de choses, le tribun al
de Brioude ne devait point rejeter la dem ande, mais
Seulement ordonner un sursis, et fixer un délai pen
dant lequel les actes et procédures seraient régularisés.
C ette mesure conciliait les in léiêts de toutes les parties,
�ÏW
( 24 )
et évitait aux demandeurs l ’inconvénient grave de re
commencer un nouveau procès lorsqu’ils auront obtenu'
les renseignemens q u ’ils ont demandés aux autorités
compétentes.
Ces réflexions, qui n’exigent pas de plus grands développemens, motivent suffisamment la réserve expresse
que font les intim és, d ’interjeter un appel incident.
Si l ’on scrute avec attention le système proposé par
l ’appelant, on s’aperçoit bientôt q u ’il repose entière
ment sur cette erreur de f a i t , reproduite avec com
plaisance sous toute espèce de form e, que le sieur de
Longpré avait j dès son o u v e r t u r e , i n t é g r a l e m e n t
a ccep té la succession de Jean Guejfier son père.
E n fondant sur cette base fausse, on a aplani les
difficultés. Les principes se sont présentés en foule \
et de leur application, des conséquences pressantes ont
été déduites.
Rappelons quelques principes, et rétablissons les
faits.
Quoique la qualité d ’héritier soit universelle et
indivisible, en ce sens que le successeur ne peut en
restreindre les droits et les obligations j néanmoins,
si le défunt laisse après lui plusieurs héritiers, elle se
divise entr’eux, de manière que chacun succède à titre
universel, mais non comme héritier universel. Les
biens et les charges se distribuent proportionnellement
entr’eux, sans q u ’il puisse exister aucune
prépondé
rance pour les uns au préjudice des autres.
S il y a abstention ou renonciation de la part do
�( »5 )
l’ un des successibles, le cohéritier n’est pas contraint
d ’accepter l ’accroissement qui peut en résulter. Son
intérêt est, à cet égard , la seule réglé qu il ait a
suivre : il peut à son gré recevoir ou refuser cette por
tion. On conçoit en effet q u e , par un sentiment de
délicatesse, un cohéritier ait voulu faire honneur aux
affaires de la succession, pour sa part seulement, sans
entendre se livrer aux chances d ’un événement imprévu,
par lequel il se trouverait chargé de la totalité. S’il
n ’opte point pour l ’accroissement, son obligation per
sonnelle ne subsiste que pour sa portion seulement ;
sauf, de la part des créanciers, leur action hypothé
caire sur tous les biens de la succession , aux termes
de la loi 6 1 , J f . d e a c q u ir c n c ld v e l c in iitte n d d Jicered ita te
(i).
Voyons maintenant ce qui s’est passé après le décès
de Jean Gueffier, arrivé en 1760.
E n v e r t u d e son i n s t i t u t i o n c o n t r a c t u e l l e , le s ie u r
d e L o n g p r é a v a it la saisine lé g a le de la succession de
so n p è r e , a v e c la ch a rg e des d ette s p a s s iv e s , et l ’o b li
g a tio n d e d é liv r e r à c h a c u n de ses frères sa d e s tin a tio n
co n v en tio n n elle, o u ,
si c e lu i-c i le p r é f é r a i t , sa l é g i
tim e de d r o i t , q u i é t a it u n d i x i è m e , les e n fa n s é t a n t
a u n o m b r e de c i n q .
I l n ’ a. pas vouiïu accepte'r la r e s p o n s a b ilité a b so lu e
c£ui r é s u lt a it d u j u s et noincn hæ redis , de la q u a l i t é
d h é r it ie r u n iv e r s e l.
E n conservant cette qua lit é , il pouvait en restreindre
(1) Chabrol, tome 2 , page i 4 o.
‘
4
ft6?
* iy
�(
)
les e f f e t s , é v i t e r a u m o i n s
d e c o m p r o m e t t r e ses b i e n s
p erso n n e ls , p a r u n e a c c e p ta tio n sous bénéfice d ’i n v e n
taire :
C
il
ne
réancier
l’a
et
pas
voulu
héritier
.
tout à-la-fois, le sieur Guef-
fîer donna la préférence au premier titre.
Soit par
défiance des forces de la succession, soit par un calcul
m édité, pour ne pas confondre ces deux qualités , il
déclara l'enoncer à l ’institution d ’héritier, faite en sa
faveur, le 2 août 174^ ? et n’accepter la succession
que comme héritier bénéficiaire.
Par cette abdication profondément réfléchie, l ’ac
ceptation sous bénéfice d ’inventaire ne porta et ne put
porter que sur un cinquième de la succession , qui
était sa portion virile. L ’iustitution contractuelle ainsi
anéantie, les cohéritiers rentrèrent dans leurs droits
naturels et légitimes, et devinrent habiles à recueillir
les quatre autres cinquièmes.
Fùt-il vrai que l ’abstention de quelques-uns des
successibles eut rouvert de nouveaux droits en faveur
du sieur de Longpré, on conviendra du moins, i° q u ’il
n ’aurait pu les recueillir que dans les délais et avec les
conditions prescrits par la loi j 20 que n étant point
forcé de les accepter, il a dû exprimer la volonté d ’en
profiler. A défaut d ’option, la renonciation q u ’il avait
faite était un obstacle insurmontable à toute occupation
contraire.
Ainsi, quand les intimés n ’auraient à opposer à leur
adversaire que sa propre détermination, indépendam
ment de toute autre circonstance, ils ne devraient
point redouter l ’issue du procès.
�( 27 )
%§<)
Mais si l’attention se porte sur le$ faits qui ont
suivi, il ne peut rester le moindre doute sur la nature
de la possession du père de 1 appelant.
Lors de l ’inventaire, le sieur Gueffier entendit si
peu recevoir les denrées et effets mobiliers, en qualité
d ’héritier, q u ’il sq f i t çharger, par le procès-verbal,
de tous les objets inventoriés 3 pour en rendre compte
à qui de droit. Il en fut donc constitué gardien judi
ciaire. (.1).
A u lieu de s’adresser, comme il le devait (2), aux
héritiers présomptifs, q u ’il connaissait parfaitement,
il fit nommer un curateur à la succession, et obtint
contre lu i, sans contradiction, une liquidation abusive
de ses créances personnelles , q u ’il osa porter a la
•somme de 34>ooo fra n cs , en principal seulement.
Cette condamnation le frappait personnellement
pour un cinquièmej elle était obligatoire, quant au
surplus, pour ses cohéritiers.
Pour envahir l ’universalité des biens, il se servit
utilement de sa qualité de créancier, en obtenant de
la Justice l ’envoi en possession pignorative, à défaut
de paiement de ces quatre cinquièmes, si mieux il
n’aimait les faire saisir et vendre.
Il opta d’abord pour la jouissance pignorative, et se
«lit en possession , en vertu de la sentence qui ordon
nait rexécution provisoire.
( 0 1 igeau, Procédure civile > t. 2 , page 343 .— Code de procédure ,
art. 9^3 , n° 9.
(2)
Idem , art.
996.— Quest. de D roit y° Héritiers § 2
colonne 2, alinéa 8 .
,
,
,
p .
648,
�fi-i;,
( 28 )
Trois ans après, afin d ’écarter les créanciers qui lui
donnaient de l’inquiétude, il usa de la seconde faculté
que lui accordait la sentence, en faisant saisir réelle
ment la plus grande partie des biens.
Il se rendit lui-même fermier judiciaire.
Sa possession continua de fa it. A quels titres?
D u mobilier, comme gardien;
Des immeubles non saisis, comme créancier pignoratif;
Des objets saisis, comme fermier judiciaire.
U ne semblable jouissance, loin de pouvoir être con
sidérée comme faite animo d o m i n i ne porte-t-elle pas
tous les caractères d ’une possession précaire?
Tout au p lu s, et en abondant dans le sens de l ’ap
pelan t, pourrait-on dire q u ’il n ’a jo u i, comme pro
priétaire, que du cinquième dont il était héritier
bénéficiaire ; mais q u ’à l ’égard du surplus de la succes
sion , il ne l ’a possédé q u ’à des titres insuffisans pour
lui en transmettre la propriété.
Tel est le véritable état de la cause.
On peut actuellement suivre l ’adversaire dans la
, division q u ’il a adoptée; la réfutation de ses moyens
semble découler naturellement des faits.
P R E M IÈ R E PR O P O SIT IO N .
L a f a c u lt é d ’ accepter la succession de Jean Guefjfier
a -t-e lle
é té perdue par p lu s de trente ans de
prescription ?
A fin d ’établir que Maurice Gueffier ou les intimes
qui le représentent n’ont plus été recevables à accepter
�( 29 )
la succession cle Jean G ueffier, pour s’être abstenu
de prendre la qualité d h éritier, pendant
plus de trente ans, on invoque les lois
l ’opinion des auteurs, et l ’article 789 du
q u i, dit-on, se réfère, en cette m atière,
un laps de
romaines,
Code civil,
aux législa
tions préexistantes.
On a donné à la règle sur laquelle on s’appuie un
sens beaucoup trop absolu. P o u r l ’apprécier saine
ment , il faut le coordonner avec deux autres principes
q u ’on doit aussi respecter :
i° D ’après la maxim e, le mort saisit le v i f , con
sacrée par l ’article 724 du Code c iv il, le successible
étant saisi de plein droit de la succession, est réputé
définitivement h éritier, s i, dans les trente a n s, il n a
pas renoncé. Ce résultat ne contrarie pas la règle,
n ’est héritier qui ne 'v e u t,
puisque l ’ héritier pré
somptif peut se dépouiller de cette q u a lité , en décla
rant q u ’il ne veut pas l ’accepter.
Telle était la disposition du Droit romain.
L a loi D7 , ff. D e acquir. v e l omit, h c e r e d .il.après
avoir laissé aux héritiers nécessaires le pouvoir de
s’abstenir de la succession, explique comment on doit
entendre cette abstention > en ajoutant : Que quoique,
dans la rigueur du D ro it, ils soient obligés envers les
créanciers du d éfu n t, cependant il n ’est point donné
d action contre eux, s’ils veulent délaisser la succession :
&t v elin l derelinquere hœreditatem.
« Ce mot derelinquere, dit M. M erlin , en traitant
« cette question ( 1 ) , n’est ni obscur ni équivoque; il
( 0 Question de Droit. V° Héritiers ^.paragrnpheX
�( 3o )
^
ci signifie clairement q u e , pour n ’êlre pas soumis aux
« poursuites des créanciers, il ne suffit pas que les
«< héritiers siens ne se soient pas immisces de fait dans
« la succession , mais q u ’il faut encore q u ’ ils la répu« d ie n t; car clerclinquerc exprime un délaissement,
« un abandon ,
c’est-à-dire un
acte
positif ,
une
« déclaration fo rm elle de ne pas vouloir demeurer
« héritier. »
« L e $ 2 , aux Institûtes D e hœredum qualitate et
« dijferentiâ , dit également q u ’à la vérité les héritiers
« siens sont héritiers nécessaires, mais que le préteur
« leur pe rm et, lorsqu’ ils le v e u le n t, de s’abstenir de
« l ’ hérédité : sed his prœtor perm ittit vo lek tib u s
« abstinerc hœreditate. L o rsq u ’ils le v e u le n t , volen« tibus, leur abstention n ’a donc pas lieu de plein
« d ro it; elle ne peut donc être que le résultat de leur
« volonté*, il faut tlonc cjue leur volonté de s’abstenir
« soit déclarée expressément, pour q u ’ils soient censés
« s’être abstenus. »
C e t auteur recom m an dable, après avoir parcouru
différons textes de lois ro m a in e s, cite l ’opinion du
président F a v r e , dans son T raité D e erroribuspragma-
ticorum , où il é t a b lit , avec sa profondeur ordinaire,
que les héritiers siens sont censés accepter la succession,
p a r cela seul q u ’ils n'jr renoncent p a s , et que la
m axim c filin s , ergo hœres, s’applique à eux dans toute
son étendue.
Si nous consultons la C o u tu m e d ’ A u vergn e, sous
l ’empire de laquelle s’est ouverte la s u c c e s s i o n de Jean
G u e fiie r, q u e lle doit ré g ir, l ’article 54 du chap. 12
�( 3i )
décidera la question dans le même sens. Il est ainsi
conçu :
« Aucun n ’est recevable de soi dire n ’être héritier
« d ’aucun, s’il ne répudie et renonce expressément
« à sa succession. »
Ce texte, puisé dans les lois romaines, n ’exige pas
de commentaire. Il apprend clairement que celui
auquel une succession est déférée est le maître de
l ’abdiquerj mais il veut que l ’abdication soit expresse.
Tant q u ’il n ’y a point renonciation de sa p a r t , l’hé
ritier conserve la qualité dont la loi l ’a saisi. Il peut
en réclamer les prérogatives, comme on peut lui en
opposer les obligations.
r
« C ette règ le , dit M. C h ab rol ( i ) , est au tan t eu
« faveur de l ’héritier présomptif que contre lui ,
« puisque, s’il n ’a pas renoncé formellement, on ne
« peut pas lui opposer son abstention et son simple
« silence. Il est donc juste q u e , de sa p a rt, il ne
« puisse se soustraire à la qualité d ’héritier, q u ’en y
« renonçant dans une fo rm e suffisante et légale. »
L a disposition de la Coutum e est d ’autant plus
juste, q u ’elle est en harmonie avec la maxime que la
renonciation ne se présume p a s 3 et q u ’elle doit être
formelle (V oyez L e b r u n , Successions 3 liv. 3 , ch. 8 ,
sect. 2 , n ° 3 6 ; Code c iv il, art. 784.).
E n fin , le sens dans lequel l ’appelant a entendu
1 article 78g du nouveau C od e, le rendrait absurde et
contradictoire, en lui faisant décider q u ’après trente
�ans, la prescription anéantit simultanément la faculté
d’accepter et celle de renoncer. On ne conçoit pas
qu'un héritier puisse perdre à-la-fois l’exercice de
deux
facultés opposées; il faut nécessairement que
l ’une cède à l ’autre.
Aussi la loi ne dit pas que la faculté d ’accepter
et la faculté de répudier se prescrivent ; elle dit que la
faculté d ’accepter ou de répudier se prescrit; ce qui
signifie, suivant l ’opinion de M. Chabot ( r ) , « qu ’après
le délai de trente ans, la faculté que l ’héritier pré
somptif tenait de la l o i , ou d ’accepter la succession
qui lui était déférée , ou de la répudier, se trouve
éteinte par la prescription, et q u ’ainsi, lorsque l ’hé
ritier a laissé passer trente ans, sans avoir fait son
option, il se trouve, à défaut de renonciation expresse ,
héritier définitif, héritier obligé, quoiqu’il n’ait fait
aucun acte d ’ héritier.
C e savant commentateur justifie cette interprétation
par une dissertation à laquelle il suffit de renvoyer.
E lle est basée sur ce m otif puissant, que l’ héritier qui
est appelé par la loi ; q u i , par e lle, est saisi de la
succession, sans q u ’il soit besoin à cet égard d ’aucun
acte de sa volonté, peut bien, en manifestant une
volonté contraire, n’être pas héritier et faire cesser la
saisine; mais q u e, s’il ne manifeste pas cette volonté
contraire, en renonçant expressément dans le laps de
trente ans, il est considéré comme ayant définitivement
( 1) S u c c e s s i o n s , a r t i c l e 7 8 9 , t o m e a , p a g e 5 .'|8 .
�accepté le titre et les droits d ’héritier, que la loi lui
avait conférés.
Dès qu’il est reconnu, dans la cause, que Maurice
Gueffier n’a jamais renoncé à la succession de son père,
on a mal à propos conclu de son abstention pendant
trente ans, q u ’il a été déchu de la faculté d’accepter.
L a conséquence la plus juste à déduire e s t , au con
traire, q u ’il a v o u lu être héritier 3 puisqu’il n’a pas
répudié, et q u ’au moyen de son silence pendant la
période indiquée, son acceptation tacite est devenue
irrévocable, par la perte de la faculté de renoncer.
Ainsi tom be, sous ce premier rapport, le moyen
proposé.
2° L a thèse posée par l ’adversaire, fùt-elle absolue,
il n ’en serait pas plus avancé.
La privation de l’exercice d ’une faculté ne peut être
admise sans q u ’il se présente un adversaire qui ait droit
et qualité pour la réclamer. Lorsque la loi déclare un
héritier présomptif déchu par l'effet de la prescription,
c’est pour investir celui qui a possédé à son préjudice.
E lle ne veut point que les biens puissent rester sans
propriétaire, ce qui serait contraire à l ’ordre public.
Cette doctrine est professée par tous les auteurs.
Voici comment s’explique,
au n° 160, Furgole,
dont l’appelant a invoqué l ’opinion (pages 20 et 21
du Mémoire) , pour prouver que la faculté d ’accepter
U n e hérédité se perd par trente ans :
« Mais il faut prendre garde q u ’afin que le droit de
« l ’héritier fut éteint par la prescription, il fa u d ra it
« (ju un autie l eut acquis par la possession j car la
�(« '
! 34 )
« prescription est bien mise au rang des moyens
« d ’acquérir ou de perdre ; mais il fau t, afin q u ’elle
« ait lieu , que ce qui est perdu par l’un à cause de
« sa négligence, soit acquis par un autre à cause de
« sa possession. Si une hérédité était va ca n te, et sur
« la tète d ’un curateur qui serait un simple déposi« taire, lequel ne pourrait jamais l ’acquérir par la
« prescription, elle pourrait être acceptée,
même
« après les trente ans depuis la mort du défunt ,
« parce que le droit n ’en serait pas perdu, à cause
« qu’i l n ’aurait pas été acquis par un autre. »
M. M erlin, q u ’on a également cité , suppose aussi,
ce qui est de toute nécessité, q u ’il y a possession de la
part d ’un autre héritier, et en cette q u a lité d ’héritier.
On aurait pu remarquer, en rapportant son opinion,
q u ’elle n’est point appuyée sur les principes généraux
du D ro it, mais fondée, dans l ’espèce q u ’ il exa m in a it,
sur une disposition précise et spéciale de l’article 21
du titre 21 de la Coutum e d ’Audenarde. Elle 11e peut
donc faire impression dans la cause.
Quels sont donc les droits de l ’appelant, ou du
.sieur Gueffier de Longpré q u ’il représente , pour
opposer aux intimés une déchéance de la qualité
d ’héritier , résultant de la prescription ?
On répond : Dès le décès du père commun , il a seul
possédé le titre d ’héritier, le j u s et nomen hœredis.
C ’est une erreur.
Il
n ’a pas voulu accepter le titre d ’héritier universel
qu ’il tenait de la libéralité paternellej il l ’a expressé
ment répudié.
�Il
s’est volontairement restreint à sa portion virile.
Les autres successibles, au nombre desquels se
trouve Maurice Gueffier , ont reçu de la loi la qualité
d ’héritiers à titre universel; ils l ’ont conservée, puis
q u ’ils ne l ’ont point répudiée.
L e sieur de Longpré a lui-même fait nommer un
curateur q u i , en représentant la succession, a laissé
intacts les droits de tous les héritiers, malgré leur
abstention.
i
Il
n ’a donc aucun droit acquis dont il puisse se
prévaloir au préjudice de Maurice G uefiier, qui est
réputé héritier pur et simple , tandis qu ’il n’est
q u ’héritier bénéficiaire.
E u eiit-il? il ne les recueillerait pas exclusivement.
Les intimés seraient, sans doute, bien fondés à ré- '
clamer une portion de cet accroissement, du chef de
G u illau m e,
leur père. E n effet, la cession q u ’il a
consentie de ses droits n’aurait pu porter sur un-béné
fice qiuiè’se serait ouvert po/térieurement.
A in s i, à moins q u ’on ne prouve .que le père de
l ’appelant a légitimement possédé ^ à titre d ’héritier,
la totalité des biens, il ne peut espérer de trouver,
dans son titre se u l} le droit de s’opposer à la pétition
d hérédité, formée du chef de Maurice Gueffier. Ceci
nous conduit à l’examen de la deuxième questiou, agitée
par l ’appelant.
�( 30 )
D E U X I È M E PR O PO SITIO N .
L a propriété des biens de la succession a-t-elle été
acquise à Vappelant par une possession utile et
p lu s que trentenaire?
négative est déjà établie par ce qui précède-,
quelque réflexions compléteront la démonstration.
L a possession trentenaire suffit seule pour accom
plir la prescription, parce que celui qui a joui aussi
long-tems sans trouble, est censé avoir acquis de bonne
fo i, à moins que le contraire ne soit prouvé. Mais s’il
est représenté un titre sur l e q u e l l a p o s s e s s i o n s’appuie,
quoiqu’ancienne q u ’elle s o it, cette possession sera
L
a
vicieuse et inefficace, si le titre n ’est pas de sa nature
translatif de propriété, parce q u ’alors il démontre que
la possession n’a pas commencé de bonne foi ; ce qui
s’entend, l o r s q u e l e p o s s e s s e u r n ’ a p a s e u ju s la opinio
acquisiti dominii. Aussi les possesseurs à titre précaire,
d ’impignoration ou de nantissement; le fermier, le
dépositaire, e t c . , ne peuvent jamais prescrire, quelque
longue que soit leur possession.
Delà s’est formée la règle : A d prunordium tituli
posterior se/nper fo rm a lu r eventus, dont on lait un
usage si fréquent au Palais (i).
(i) L e b r u n , Traite des Successions, tilrc du partage, n° 78.—
Répertoire de Merlin. V° Prescription, seel. i r*t paragr. G, art. 2.
—
D o m a t,
Lois civiles, liv. 3
,
til. 7 , sect, 5 , n0> 11 et
12.—
l’olbicr,
de la Possession , n04 i 3 et 3 a.— Le m êm e, Introduction à la Coutume
d Orléans.— Code civil, art. aajG.
�)
W)
L e vice de la possession se perpétue de succession
en succession5 tn
? parce que, 1 héritier étant
la continuation de la personne du défunt, celui qui a
commeneé à posséder un bien en vertu d’un titre qui
ne lui en attribuait pas la propriété j est censé vivre
dans sa postérité, q u i, aux yeux de la loi, est la même
personne (i). Le Code civil, par son article 2287, a
consacré cette.vérité, qui est écrite également dans les
lois romaines : Usucapere hceres non p oterit, quod
defunctus non p o tu it; idem ju r is est chm de donga
possessione quœritur. L . 1 1 , if. de diversis temporibus
prœscript.
• c *
- ’r
i’ ~y
L ’application de ces principes est ici sensible, lors
q u ’on se rappelle que ce n ’est q u ’en sa qualité de
cre'ancier seulement, que le sieur de Longpré s’est mis
en possession des biens, à titre d ’impignoration, et
jusqu’à parfait paiement du montant des condamna
tions q u Jil avait obtenues.
'I '
V ' "i n
Com m ent, avec une possession aussi précaire, dont
il a transmis le vice à'son successeur, le sieur de Longpré aurait-il pu prescrire la propriété des biens?
Cette prétention est d ’autant plus insoutenable,
que ce n ’est que dans son intérêt personnel, après de
longues réflexions, et dans des vues manifestes d’usurpatlQn , que l ’auteur de l ’appelant, e n rabdiquant ou né
gligeant sa qualité d’héritier, a voulu jouir h. tout antre
titr e des biens de la succession.
(1) Polluer, Possession , „«• 33 et 5 ^ — Doinal, loco
sect. 4 > ll°
— Merlin , cod. loc. , ait.
tuprà citato
�p ffr'
( 38 ) •
Il
trouvait en effet, clans ses combinaisons artifi
cieuses, des moyens contre tous les intéressés. Il disait
aux créanciers : Je vous dois, à la vérité, sur les biens
de la succession, un ciuquième des dettes, comme
héritier bénéficiaire; mais, hypothécairement, je suis
antérieur à vous comme créancier; vous n’aves rien à
prétendre tant que je ne serai pas soldé. Quel peut
être votre b u t , disait-il aux cohéritiers? les droits des
créanciers absorbent tout, et je suis le premier, le
principal et le plus privilégié.
N ’est-il pas juste q u ’après avoir joui pendant si longtems des avantages du système q u ’il avait adopté ;
l ’adversaire en subisse aujourd’hui les conséquences
opposées.
Pour éluder les suites de sa jouissance précaire ,
l ’appelant soutient que son père n ’avait pas dem andé
à être envoyé en possession pignorative; que la dispo
sition insérée clans la sentence n ’était que de stile ;
q u ’au surplus, cette sentence lui accordant une option,
il s’était déterminé pour la f a c u lt é de fa ir e saisir et
vendrey q u ’aiqsi il n ’avait pas voulu jouir pignorativement.
Que d’erreurs et de mauvaise foi dans ces objections!
V o u s n’avez pas dem andé l ’envoi en possession
pignorative ! E t la sejitencc qui vous l ’accorde e$t votre
propre ouvrage, puisqu’elle a été rendue par défaut
faute de comparoir, contre le curateur. Vous en avez
d’ailleurs accepté toutes les dispositions, en la signi
fiant et en l’exécutant.
/><i disposition n ’est (pie de stile ! Rica n’est inutile
�( 3y )
aSil •
dans les j u g è m e n s n i dans les lois. On ne peut consi
dérer-comme telle une disposition (|iii sssure'tiu■
cvcîiii*
cicr un moyen certain d execution. L
adopte en
Auvergne prouverait seul contre vous l ’importance
q u ’on mettait à obtenir cette faculté.
V o u s n’avez pas usé de la permission ! E t votre:
mise en possession a suivi immédiatement la signifi
cation de la sentente. Vous ne justifiez d’aucun acte
de possession antéfiêure ; les baux consentis' par 'le
sieur de Longpré sont tous d’une date plus récente.
E n fa isa n t' saisir et v e n d r e v o u s avez opté pour
cette f a c u lt é , et ii avez pas vou lu jo u ir ‘p ignorative;n ient! Mais cette jouissance pignorative de l ’universa
lité des biens a duré trois ans, depuis 1760 jusqu’au
ï6 juin 17 6 3 , date du premier bail judiciaire. E lle
ii’â cessé sous cette forme que';pour se reproduire sous
un autre titr'e également précaire, celui de fermier
judiciaire. Il y a plus, les"deux modes de possession
ont résidé conjointement sur la tète du sieur de Longpré, puisqu’en même tems q u ’il possédait ,f comme
fermier judiciaire, les biens saisis réellement, il con
tinuait de jouir , à titre d’im pignoration, en vertu de
la sentence, des objets non compris dans le procèsverbal de saisie.
Les intimés sont loin de redouter l'application des
Tègles posées par d’ Argentré, et q u ’on a rapportées
dans le M émoire, d ’après M. Merlin; ils la réclament^
au contraire, puisque c’est par l’appréciation du titre,
que cet auteur juge des effets de la possession.
~
'
�( 4» )
Sentant bien l ’impossibilité de faire méconnaître la
véritable cause de la possession de son auteur ^ l ’advei>
sa ire se restreint soutenir què le titre de sa possession
a été interverti par la sentence dé 1770, qui a prononcé la radiation de la saisie réelle. Il en conclut
que dès cet instant il a joui comme héritier, comme
propriétaire, et q u ’il doit profiter,des.avantages de la
prescription, puisqu'il s>,st écoulé; trente-cinq ans
depuis 1770 jusqu’en i 8o 5 x époque de la demande
en partage.
,
Des réponses se présentent en droit et en fait.
. C est une erreur en D roit de prétendre q u ’un pos
sesseur précaire puisse se changer a lui-même la cause
de sa possession. Cette m utation , q u ’on nomme inter
version, ne peut être opérée que de deux manières :
ou par une cause venant d ’un tiers, telle q u ’une
vente, échange, donation, ou autre titre transmissiblc
«le la propriété 5 ou par la contradiction que le pos
sesseur oppose aux droits du propriétaire. C ’est ainsi
que s’en expliquent D om at, tit. 7 , sect, 5 , art. 1 2 ,
et Dunod lui-même, dont on n ’a cité q u ’un fragment.
L ’article 3238 du Code civil n ’ji pas disposé diffé
remment.
•
E n f a i t } la sentence de 1770 n’a aucun de ces
caractères.
1’ E lle n ’a attribué ni pu attribuer au sieur Gueffier aucune qua lité nouvelle, puisqu’elle avait pour
objet unique la radiation d ’une saisie réelle q u ’il avait
lui-même provoquée comme créanciery
20 ïùlle n’opère eu sa faveur aucun« transmission
�( 4i )
de droits en propriété ou possession, de la part de
tiers qui aient stipulé à cet effet ;
- > On n ’y voit point de contradiction vis-à-vis du
propriétaire, puisque la main-levée de la saisie ne
portait aucune atteinte aux droits des créanciers ou
des héritiers ;
• 4° Les circonstances qui environnèrent cette sentence
la feraient d ’ailleurs considérer comme une fraude qui
»e peut profiter à son auteur ;
E lle fu t rendue par défaut contre la p lu part des
créanciers \ soigneusement cachée aux cohéritiers*, ob
tenue dans l ’ombre du m ystère, avec toutes les précau
tions propres à induire en erreur les parties intéressées,
dont les domiciles étaient éloignés : témoin la lettre
du i 3 avril 17695
5 ° Cette sentence n’a jamais été signifiée a u x do
m iciles des parties en cause, notamment au curateur,
par lequel 011 faisait représenter la succession ; elle n’a
donc eu ni pu avoir d ’ejiécution : elle est censée même
n ’avoir jamais1 existé.
Dès-lors la saisie réelle a continué de subsister, et
dvec elle tous les effets que la loi lui attribue. Pen
dant trente ans elle a conservé les droits des parties
intéressées, et suspendu le cours de toute prescription j
6° E n f i n , e t c e tt e o b je c t io n d é t r u i t t o u t le s y s tè m e
d e défense de l ra p p e l a n t , quand la sen ten c e de 1 7 7 0
A u ra it v a l a b l e m e n t e t u t i l e m e n t o r d o n n é la r a d i a t i o n
d e la saisie r é e lle , q u e l l e en
s e ra it la c o n s é q u e n c e ?
�■
'i Cl»!.
( 42 )
Que le sieur de Longpré, qui ne trouvait plus d'avantage
à laisser vendre les biens mis sous la main de la Justice,
a continué de les posséder comme il avait commencé,
et comme il jouissait encore des objets non saisis ,
c’est-à-dire à titre d ’impignoration, en vertu de la
sentence du i 5 novembre 1760.
Que l ’appelant cesse donc d ’invoquer la prescription!
C ’est comme gardien à titre de jouissance pignora
tive , comme fermier judiciaire, que son auteur a
commencé à posséder : ces causes de possession n ’ont
jamais changé. Il a constamment pris dans les actes
la qualité de créancier et de fermier judiciaire ; la
sentence de 1760 n ’a jamais cessé d ’être exécutée $ sa
possession a toujours été précaire, et par suite inca
pable de lui attribuer la propriété.
Parvien d rait-il à faire décider que sa qualité
d ’ héritier bénéficiaire lui donnait un titre pour
jo u ir? Cette qualité, restreinte par sa déclaration, à sa
portion virile, ne pourrait s’appliquer q u ’au cinquième
de la succession, q u ’on ne lui conteste pas -, mais elle
ne préjudicie point aux droits des autres cohéritiers,
de recueillir leur amendement dans une succession
encore indivise, que la Justice a conservée pour tou s,
et à laquelle ils peuvent venir prendre part, malgré
leur abstention, puisqu’aucun autre héritier n ’a été
substitué à eux par unejiossession utile.
L a jurisprudence procure sur ce point des préjugés
aussi décisifs que nombreux. On connaît le fameux
�( 43 )
^
arrêt du 21 avril i 55 i', qui d'condamne l ’evêque de
Clerm ont à rendre à la reine Catherine de Médicis la
seigneurie de la ville de Clermont*, quoique depuis
plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques de
cette ville. Il était prouvé, par le titre originaire ,
que cette seigneurie avait été donnée en garde a un
évêque de C lerm on t, par Jean de Bourbon, que re
présentait la reine.
.> j
t■ :
1
* 2 , r
L e Répertoire de Jurisprudence rapporte plusieurs
arrêts qui ont jugé que la possession la plus lon gu e
n ’était d ’aucune considération quand le titre qui lui
avait servi de fondement était vicieux, c’cst-à-dire
incapable de transmettre la* propriété.
L a Cour de Riom, par arrêt du 19 germinal an 10,
a admis les descendans d?un successible à prendre la
qualité d héritiers, quatre-vingts ans après ^ r é p u
diation , en rejetant la'prescription opposée par un
cohéritier qui avait joui à titre pignoratif.
' ^
L a Cour de cassation a consacré les mêmes prin
cipes, en cassant une décision dè la' Cour de D o u ai,
qui les avait violés, et adjugé q u e , 'nonobstant la
contradiction"opposée par un cohéritier qui jouissait
^es biens de la succession à titre préc’aire, la prescrip
tion 11’avait pu courir en sa faveur. L ’arrêt, du 6
novembre 1 8 2 1 , est rapporté par Sirey, tome 22 ,
I r6 partie, page 69. ‘ '
1
L ’appelant est-il favorable, lorsqu’il s’est évidem
ment créé une fortune considérable au détriment de
�( 44 )
ses cohéritiers? Lorsque, probablement, le silence de
Maurice n’est dù q u ’à cles promesses fallacieuses ou à
des garanties qui auraient disparu après son décès ?
Est-il favorable en se défendant par une fin de non
recevoir, odieuse même aux yeux de la loi, après que
son père a jou i, comme mandataire, des biens de
M aurice, que ses fonctions tenaient éloigné du lieu de
leur situ ation , et de ceux de Gueffier-Dubuisson ?
parti pour l ’ile de Saint-Domingue ?
Est-il favorable, lorsque prétendant avoir, par le
paiement des dettes, affranchi la succession des charges,
il ose alléguer que les titres de libération sont adhirés?
Ces petits moyens de considération n ’imposent
point.
i° On ne justifie point de ces paiemens, que l ’on
fait mou ter à des sommes considérables ;
20 L es actes de m a in -levée d ’opposition prouvent
q u ’on n ’a pas payé, mais assuré le service des rentes ^
3° P u isq u e , dans le système même de l ’appelant, il
ne s’était écoulé que trente-cinq ans de prescription utile
à l ’époque de la demande, il n ’est pas vraisemblable
que son père et lui-mème aient négligé de conserver
des titres aussi précieux j
4° E n fin , lors du partage, il sera de toute justice
q u ’ ils prélèvent
les sommes q u ’ils établiront avoir
versées pour le compte des héritiers.
Sans doute, les prétentions d u eieur l ’Espiuasso ne
�,( 4 5 )
W
vont pas jusqu’k faire rejeter d ’une manière absolue
la demande en partage de la succession de Maurice
Gueffier. E n s’efforçant de paraliser l ’action des in
tim és, quant a u x droits qui dérivent de Jçan Gueffier,
il n'a pas voulu se refuser au partage des biens meubles
et immeubles qui appartenaient au défunt. Le silence
q u ’il a gardé relativement à cette partie de la cause
laisse penser q u ’il sent la nécessité de faire le rapport
des biens de Saint-llpise, que le sieur de Longpré a
vendus en 17 j 6 , ainsi que du mobilier et autres objets
qui sont restés dans sa maison, où est décédé Maurice
Gueffier. ,
.,
Les droits des intimés paraissent donc établis, lis
se .présentent comme successeurs, en partie, de Mau
rice G ueffier, leur oncle ; celui-ci était héritier de
Jean son père 5 il n ’a jamais perdu cette qualité ,
puisqu’il n’y a point renoncé. L a loi a rendu définitive
son acceptation tacite5 aucun autre héritier n’ayant
utilement possédé à son préjudice, ses droits et son
action sont entiers. Ses héritiers doivent donc obtenir
de son chef, comme il l ’evit obtenu lui-m êm e, la dé
livrance de leur portion dans son amendement.
Si la résistance opiniâtre du sieur l'Espinasse ne
1
1
leur permet plus d ’espérer de sa part un acte de jus
tice, ils l’attendent avec confiance de la C o u r , qui
saura apprécier les faits et appliquer les principes.
L ’appelant n'a-t-il pas lieu de craindre q u ’on ne lui
applique ce passage énergique de LaJbruyèr.e.?
. « N ’envions point à une sorte de gens leurs grandes
�( 46 )
« richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous
« accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur
« santé, leur honneur et leur conscience pour les
« avoir. Cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner
« à un tel marché. »
BAYOL.
B A Y O L , née G U E F F I E R .
G U E F F IE R -D U B U IS S O N .
G U E F F IE R -S A U V A T .
Me G O D E M E L , ancien A vocat.
M e D O N I O L , A voué.
R IO M , I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Dubuisson, Antoine. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Doniol
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Gueffier-Dubuisson, Propriétaire ; dame Antoinette Gueffier, Amable Bayol, son mari, Officier de Santé, et Jean-Baptiste Gueffier, Propriétaire, intimés ; contre Maître Antoine Gueffier de l'Espinasse, ancien avocat, appelant.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1760-1824
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53524/BCU_Factums_G2609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
Créances
possession pignorative
prescription
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53579/BCU_Factums_G2823.pdf
d1648f110ece13f759b937493058396e
PDF Text
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MEMOIRE
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Audienc»
Pour les sieur et dame ROCHETTE, de B riou d e,
appelants;
C on tre M e I M B E R T e x -a vo u é à R i om , in tim é .
&
QUESTIONS A JUGER.
S
ervir
une rente ou la payer ann u e llem e n t, est-ce l’acquitter , et en décharger
la personne et les biens?
En d’autres term es, lorsque la fem m e, dont tous les biens sont d o ta u x , s’est
réservé la faculté de les vendre, à la charge de faire emploi du p r i x en acquit
tement des rentes dont ses biens sont g r e v é s , peut-elle les aliéner à la charge
du payement annuel de ces rentes?
D oit-elle rester perpétuellem ent soumise à tous les d r o it s , a c tio n s , privilèges
et hypothèques résultant de ces mêmes rentes?
En d’autres termes e n c o re , l’immeuble dotal peut-il être aliéné hors les cas
stipulés par le contrat de m ariag e?
' r
.
.* *
_______ 1
-
-
*’ 1
L e ju g em e n t dont est appel prononce l’affirmative.
Pour établir le mal j u g é , l’on va dém ontrer 1°. que la dame Rocbette ne s’est
réservé la faculté de v e n d re , que pour libérer sa personne et scs b ie n s ; 2°. que
par la vente consentie au sieur I m b e r t, elle lui a imposé cette condition; 3°. que
cette vente est n u lle , si la dame Rocbette n ’est pas libérée des rentes dont il s’agit.
FA ITS.
René T ournairc est décédé le 22 m ars 1 7 5 4 , laissant u ne maison à R i o m , et
un domaine à Vinzelles.,
En I 7 69 , Amable T o u rn a ire , son fils , céda tous ses droits successifs à J e a n , son
f r è r e , m oyennant 16 ,000 fr.
Le 6 nivose an 8 , cette cession fut convertie en une o b lig a tio n , par J ea n -Ba p tiste-R e né T ournaire et la dame Soulier, sa s œ u r , au profit de la dame L e g r o s ,
�fille et héritière d’Amable T o u r n a ir e , avec hypothèque spéciale sur le domaine do
Vinzclles.
Cette obligation a été depuis considérée comme une r e n te ; l ’on ignore en vertu
de quel acte.
Jean-B aptiste-R ené T o u rn a ire est décédé le 17 nivôse an 8 , laissant Guillaume
et Antoinette T o u rn a ire.
Le 25 novem bre 1 8 1 2 , Antoinette Tournaire a contracté m ariage avec Me Ro
chelle.
Par les articles 1 et 3 de ce c o n tra t, reçu F l o u r i t , n o ta ire , la future se consti
tua tous ses biens et d r o i t s , et fit choix du régim e d o t a l , dérogeant en consé
quence à tout au tre régifjjp.
Pa r l ’article 4 , elle se réserva le droit de vendre scs biens d o t a u x , à la charge
de faire e m p l o i d u I ' R i x d e s v e n t e s en fonds certains ou e n a c q u i t t e m e n t d u s
r e n t e s dont ses biens se trouveront grevés.
Le 10 juille t 1 8 1 3 , le dom aine de Vinzeilcs, grevé de l ’obligation de 16,000 fr.
du G nivôse an 8 , fut partagé entre la dame Rochelle et son frère.
Le 11 j u in 1817 , la dame Legros a cédé au sieur Teyras l’obligation du 6 ni
vôse an 8 , m o yennant la somme de 16,000 fr.
Il p a ra ît que la dame Soulier a payé sa portion de cette obligation , qui se trouve
réduite a u jo u rd ’hui à la somme de 14,000 f r . , dont 7 ,0 0 0 fr. sont dus p a r la dame
Rochette.
P ar acte du 3 octobre 1 8 1 7 , reçu ledit 31° F lo u r i t , n o ta ir e , la dame Rochette
A VENDU, d ’ a p r è s LA CLAUSE I N S É R É E DANS SON CONTRAT DE MARI AGE , à 31e Im bert,
a v o u é , la maison provenue de la succession dudit René T o u r n a ir e , à la charge
par l ’acqu ére u r de payer et a c q u i t t e r annuellem ent à la décharge ,de la dame
Rochette :
*
> f
1°. Une rente annuelle de 350 fr., au principal de 7 , 0 0 0 , due au sieur Teyras.
2°. Une au tre rente d e .......... etc.
«
est-il dit en cet aclV, l e d i t a c q u é r e u r a p r o m i s d ’a c » q u i t t e r et de g a ra n tir cl indem niser la dame Rochelle , ainsi que de tou le
» solidarité; e t e n p a y a n t p a r l e d i t s i e u r I m i i e r t l e s d i t e s r e n t e s e t p h i n c i »
L
esquelles
p a u x d ’i c e l l e s
» DES
rentes
,
créanciers
,
il dem eurera suhrogé aux d r o it s
,
privilèges et
HYPOT HÈ QUES
. »
Quelles que soient les redondances et les incorrections du style du notaire dans
les clauses de celle v e n te , l’on y rem arque bien clairem ent exprim ée la promesse
faite par M° Lmhcrl d ’acquitter les renies ; ce qui s’explique dans la mémo phrase,
p a r le payem ent des renies el p r i n c i p a u x d ’icolles.
C’est ainsi que l’avait compris la dame Rochelle ; aussi lorsqu’elle a vendu
plusieurs héritages dépendants du domaine de V in /e lle s , aux sieurs T ournaire,
lioisson , Urossoü, Ilosloux , C le ru io n t, l retaud , G erbe, S a g e , L a u r e n t, Petit et
�‘
—
3 —
/i
a u tr e s , elle n ’a point parlé (le l'obligation dont ces héritages étaient g rev é s,
parce q u ’elle s’en croyait libérée p a r M° Im bert. Elle est donc exposée à une
action en stellionat ou en dégrèvem ent d’h y p o t h è q u e , s’il est v r a i , comme l ’ont
dit les prem iers j u g e s , q u ’elle ne puisse pas s’acquitter des rentes avec le prix
de la vente consentie à Me Im bert dans ce seul but.
C’est avec cette conviction que la dame Rochette, stipulant avec les m ariés David
pour la vente du surplus du domaine de Yinzelles , s’obligea de leur r a p p o rte r la
m ain-levée de l ’inscription de M. Teyras. Elle ne pouvait s’im aginer q u ’il pût
s’élever à cet égard la moindre difficulté.
M. Teyras répondit à la demande en m a in - le v é e , par une sommation hypothé
ca ire , signifiée a u x m ariés David le 22 m ai 1834.
Ces derniers assignèrent en garantie la dame R ochelle, qui dénonça ces de
mandes à M° I m b e r t, avec sommation de rem bourser la r e n te , ou de faire radier
l’inscription.
Sur ces diverses demandes intervint ju g e m e n t du trib u n a l de prem ière instance
de C le rm o n t, le 9 avril 1 8 3 5 , qui déclare les héritiers Teyras non recevables, et
les condamne au x dépens.
Ce ju g e m e n t n ’a pas été signifié.
Les m ariés David , voyant leur acquisition grevée de l ’inscription de M. Teyras,
refusent de payer ju s q u ’à la radiation de cette inscription. De sorte que po u r une
rente au principal de 7 ,0 0 0 f r . , la dame Rochette est privée de 7 ,0 0 0 f r . , re le nus par les m ariés D avid, et d’au tre s 7 ,0 0 0 fr. retenus par Mc Im bert.
C’est pour sortir de cette étrange position que les mariés Rochette ont formé
demande contre M° I m b e r t , p a r exploit du 12 avril ’1 8 3 7 , en payement du p r in
cipale de la r e n t e ; subsidiaircm ent en dégrèvem ent des biens de la dame llochette,
et subsidiaircm ent enfin en nullité ou révocation de la vente.
Cette demande a été rejetée par le ju g e m e n t dont est appel, du 7 ju in 1838 ; en
voici les motifs :
« 1°. Attendu que la vente consentie au sieur Im b e rt, le 3 octobre 1 8 1 7 , par
» les sieur et dame Rochette , l’a été conform ém ent à leur contrat de m ariag e .
» 2°. Attendu que p a r celte v e n te , Im b e rt ne s’est nullem ent obligé au r e m » hoursem enl de la r e n t e , mais a seulem ent promis de la payer a n n u e lle m e n t,
» ce q u ’il a toujours fait exactement.
*> 3°. Que s’il est ajouté q u ’en payant ladite rente et principal d’icello, Im bert
» serait subrogé aux d ro its, privilèges cl hypothèques du c ré a n c ie r ; loin de
» pouvoir trouver dans cette stipulation un fondement à la demande en rapport
» de la main-levée de l’inscription du s ie u r T e y ra s , il en ré s u lte , au contraire,
» que si le sieur Im bert avait usé de la faculté qui lui élail laissée de rem b o u r» ser la r e n te , il a u ra it le droit de m a in te n ir cette in scrip tio n , piiisqu en îe m » boursant il doit y être subrogé. »
�Pour bien apprécier cc ju g e m e n t et les questions qui s’y r a tta c h e n t, il est
bon d’exam iner séparément le droit et le f a i t , po u r en déduire ensuite les con
séquences.
% Ier.
EXAMEN J)U D R O I T.
La dot est in a lié n a b le , sauf les exceptions expliquées par la loi ou p a r le con
tra t de m ariage.
C’est un point incontestable , consacré p a r le Code c ivil, a rt. 1554 à 1561.
Cependant, po u r Lien com prendre les limites de ces exceptions, non pas en
termes g é n é r a u x , en term es habituels , mais en m atière de régim e dotal , il faut
in te rro g e r l ’origine du d r o i t , les principes g é n é r a u x , le texte du Code civil (1) ,
et les a rrêts qui en ont fait l ’application.
Le régim e dotal vient du droit rom ain , il y fut introduit lorsque les femmes
fu re n t rendues habiles à succéder. Mais alors les choses apportées en dot au m ari
lui étaient livrées avec toutes les formalités nécessaires po u r lui en transférer la
propriété sans restriction ; il pouvait en disposer à son gré.
C’est p a r la loi J u lia que fut in tro d u it l’inaliénabilité de la dot : toutefois ce
plébicistc , rendu sous A uguste en faveur de la courtisane Julie , ne constitua pas
1’iualiénabilité du fonds dotal d’une m anière a b solue, telle que nous l’entendons
au jo u rd ’h u i , mais seulem ent l ’inaliénabilité sans le consentement de la femme :
dotale prw dium m aritus invita m u lie r e , per legem j u l i a m prohibetur alienare.
(G a iu s , inst. com. 2 , § 63.)
L a règle g é n é ra le , à cette époque, était que la femme pouvait aliéner sa dot, mais
elle ne pouvait l’iiypothéqucr.
Depuis la loi J u lia , la dot se trouva tellem ent favorisée par la législation ,
qu’on en fit une chose d’intérêt p u b lic , ainsi que le manifeste la loi 2, ff. d e ju r .
dot.
Justinien m it le dern ie r sceau à celle g a rantie de la d o t , par la loi unie. , C.
§ 15, de rei uxor., et par le 1er § du lit. 8 , liv. 2 , inst. quih. a l i e n . , interdicta
fit alienatio vcl obligatio.
De cc m om ent fut constitué en entier ce que l’on appelle l’inaliénabililé du fonds
dotal.
Celle inaliénabililé toute entière passa , avec le droit romain , dans notre a n
cienne ju risprudence (2) ; une seule exception fut faile en faveur du com m erce,
(1) M. Dupin , conclusions sur l'arr«H rapporte par Devillcneuve , tom. 30 , 1, 433.
(2) Doraat, Lois civ., liv. l«f, tit. ‘2, sec. 8, n" 8. et lit. 10, sec. 1« , n° 13 ; ltouss. Lacoiubc, v»
dot., tcc. 3, u°G; Ucnoit, do la dot, t. I, p. 2iG; Coutume d'Auv., ch. l î, art. 3.
�dans les provinces de L y o n n a is, Maçonnais , Forez et Beaujolais, par la déclara
tion de Louis XIV, du 21 avril 1664 , qui p erm it au m ari d ’alïé n cr la d ot, lorsque
la femme y consentirait.
Ce régim e dotal fut m aintenu dans le Code c i v i l , non plus comme la loi spéciale
ou le droit comm un d’une partie du territo ire français, mais comme un corps de
règles auxquelles tous les citoyens puissent se référer , quand ils préfé re raie n t ce
régim e à celui de la com m unauté. C’est par ce m otif que l ’on ne retrouve dans ce
code que les principales dispositions d’un système dont le poiiU fondamental con
siste dans l ’inaliénabilité de la dot. Cette règle fut puisée dans cette considération
d’ordre public qui est devenue une m axim e : Interest reipublicœ dotes salvas
esse (1). .
Les rédacteurs du Code civil ne furent pas d’abord de l’avis de l ’inaliénabilité
de la dot : mais après une longue discussion a u conseil d’é ta t, le principe de l’inaliénabilité fut conservé et consacré p a r l ’a rt. 1554, avec quelques exceptions, que
les cinq articles suivants ont spécifié d’une m anière précise , po u r ne rien laisser
à l’arb itra ire . Le Code a corrigé en cela l’anciennc ju risp ru d e n c e , qui présentait
sur ce point une foule de décisions diverses , et qui avait étendu ou limité , selon
les temps et les l i e u x , le nom bre de ces exceptions. Quelques auteurs pensaient
que la réserve de v e n d re , stipulée p a r le contrat de m a ria g e , détruisait le p r in
cipe fondamental du régim e dotal. Ils s’appuyaient su r plusieurs textes : iVec discendum est deleriorem condilionem dotis fieriper pactum ; L. 2 7 , ff. de paclis, § 2 ;
illu d nulla pactione efficipoiest, eod. § 3.
L ’a rt. 1557 du Code civil a fait cesser toutes controverses à cet égard ; il porte:
« L ’immeuble dotal peut être alié n é, lorsque l’aliénation en a été perm ise p a r le
» co n tra t de m ariage. »
1
Le Code n ’indiqne p a s , pour ce
cela devait être a in s i, puisque l’on
dire , que les principales dispositions
Mais un a rr ê t de cassation, du 16
ca s, le mode de conservation du p r i x ; et
ne doit y r e t r o u v e r , comme on vient de le
d’un régim e qui n ’est plus le droit com m un.
août 1837 (l)evilleneuve , t. 3 7 , p. 8 0 0 ) , a
décidé que la faculté do vendre les biens d o t a u x , emporte l’obligation de faire
emploi du prix.
Il est donc c o n s ta n t, en d r o i t , que l’emploi du prix est la conséquence légale de
la permission de vendre.
A in si, par cela seul que la dame ItoCliette a la faculté de v e n d re , elle doit avoir
un prix disponible dont elle doit faire emploi.
Il est un au tre point de droit incontestable , c’est que la vente ne peut être faiitf
que dans les termes de la permission do vendre , et (jue cette permission ne peut
être séparée de la condition sous laquelle elle a été donnée.
(1) V. discours de M. lîcrlior a» corps lOgislatif.
�L /a rt. 1395 (lu Code civil porte : « Les conventions m atrim oniales ne peuvent
» recevoir aucun changem ent après la célébration du m ariage. »
C'est ce qui résulte aussi des lois 7 et 27 , ff. de p a c tis , de celles 2 , 14 , 15 et 16,
ff. de pact. dot. et L. l re, g 1e r, ff. de dot. prœleg.
M erlin, en son répertoire, v° B o t , § 4 et 5 , dit que les conventions qui tendent
à ch a n g er la na tu re de la d o t , ou à en priver la femme , sont nulles.
L o u e t , lettre C , som. 2 8 , n° 5, dit : «Les clauses qui vont contre la substance et
» la ten e u r du contrat de m a r ia g e , et qui détruisent les clauses d’ieelui ou y dé» ro g e n t, sont défendues. » Quando nempè delerior fit condilio dolis per pactum .
C h a b r o l, sur l ’a rt. 3 , ch. 14 de la Cout. d’A u v . , cinquième q u e s tio n , p. 197,
dit : « L ’on ne peut séparer la permission de vendre de la condition sous laquelle
» elle a été donnée ; l’une ne peut subsister sans l ’a u tre . L ’acqu ére u r ne serait pas
» admis à dire q u ’il n ’a pas connu cette r e s tric tio n , puisqu’il n ’a pu être instru it
» de cette permission de v e n d r e , sans l’être en m êm e temps de la condition sous
» laquelle elle a été donnée : il s’expose donc volontairem ent à être é v in c é , s’il
» suit la foi de son v e n d e u r, et q u ’il n ’y ait pas d’emploi. »
Le même a u te u r ajoute s u r la sixième question , p. 198 : « Une clause d’emploi
» suppose un achat de fonds , ou le payem ent d’une dette a n térieure au contrat de
» m ariage. »
Enfin, s u r la dixième q u e stio n , p. 2 1 7 , il dit : « Les biens des femmes m ariées
» sont a u ta n t et plus inaliénables que ceux des m in e u rs; ceux-ci s’obligent au
» moins n a tu rellem en t ; il n ’en est pas de même de la femme qui aliène un fonds
» dotal. »
Despeisses, t. 1e r , p. l rc, lit. 1 5 , secl. 3 , professe la m êm e d o c trin e ; il cife
plusieurs a rrê ts de p a rle m e n t, qui ont annullé des ventes de biens dotaux pour
payer des a rré ra g e s de cens ou de pension dus su r ces biens.
M. H e n o î t , savant a u te u r (dit M. T o u l li c r , t. 1 4 , p. 347), dit en son Traité de
l a D o t , t. 1e r , p. 288 : « L ’inaliénabililé de la dot étant de l ’csscncc du régime
» d o t a l , tout ce qui s’en écarte doit être restreint dans des bornes étroites. »
Un a r r ê t de la Cour royale do P o itie rs , du 15 décembre 1836 ( Devilleneuve,
3 7 , 2 , 4 9 ) , a ju g é que la faculté d ’aliéner dans un cas prévu , n'em porte pas
d’autres espèces d ’a lié n atio n s, cl q u ’en donnant de l’extension à son contrat de
m ariage , la femme a fait form ellem ent ce qui lui était défendu par la loi.
Un a rrê t de cassation, du 2 ja n v ie r 18 57 ( Devilleneuve, 37, p. 97), décide que
le pouvoir d’aliéner les inuucuhlc.s n ’em porte pas le <1roit d’aliéner les meubles.
Plusieurs autres a rrêts d e l à mémo C o u r , cl no tam m e n t ceux des 31 jan v ie r et
16 aoill 1837 (D evilleneuve, 37, 1, 1 9 0 ,8 0 0 ) , ont décidé que la faculté réservée
à la femme d ’aliéner scs biens , n ’em porte pas celle de les h y p othéquer ni de Icîî
afferter ou en g a g er à la ga ra n tie d ’uuc dctlc , notam m ent par voie de vente à
�L ’on rem arque dans ces a r r ê ts , q u ’il est consacré en principe , 1°. que « les ex» ceptions aux règles générales sont de droit é tr o it, et ne doivent pas être é te n » dues d’un cas à un autre.
» 2°. Que l’aliénation et l ’affectation du bien dotal diffèrent essentiellement
» entre e ll e s , tant p a r le u r na tu re et leur caractère que par leurs effets : que la
» vente m et à la disposition de la femme un p r ix qui représente le Lien v e n d u , et
» dont elle peut effectuer un rem ploi utile : tandis que l’affectation (a u service
» d ’une r e n te , comme dans l’espèce), expose la d o t a un péril sans compensation,
» p uisqu’elle peut opérer la d im inution et m êm e la perte totale de l’imm euble.
d 3°. Que cette distinction est conforme au droit rom ain. »
Il résulte de ce qui vient d’être d i t, que le régim e dotal est sévère et rig o u re u x
p our la conservation de la d o t , et que l’exception participant du même principe ,
doit être exécutée avec sévérité , et restreinte rig o u reusem ent dans les term es de
la stipulation qui la constitue.
C’est donc avec ces principes spéciaux et rig o u re u x q u ’il faut e x a m in er, en fait,
la réserve de vendre , stipulée par le contrat de m a r ia g e , et les actes faits en exé
cution de cette réserve , pour savoir si l ’on a rem pli les conditions q u ’elle impose.
§ H-
■
<
EXAMEN DD CONTRAT DE MA RI AGE .
La dame l lo c h e ttc , par son contrat de m a r i a g e , ue s’est réservé la faculté de
vendre , que pour faire e m p l o i d u p r i x d e s v e n t e s e n a c q u i t t e m e n t d e s r e n t e s
dont scs biens étaient grevés : ce sont les termes du contrat.
Elle a voulu libérer sa personne et scs biens.
Il n 'é ta it pas possible d ’ex p rim er sa volonté dans des termes plus clairs et plus
é n e rg iq u es, que ceux employés par le savant m agistrat qui rédigea le p ro je t de
ce contrat de m ariage.
L ’on y voit que l’autorisation de vendre ne fut accordée q u ’à cette condition
sine qua non, q u ’il y a u ra it un p r i x , et que ce prix serait employé à l ’acquittem ent
des rentes.
Le mot a c q u i t t e m e n t y fut employé dans un sens illim ité , et présentant l’idée
la volonté d ’une libération complète , absolue et définitive , tan t pour la débi
trice que pour les biens qui étaient grevés de ces rentes.
Il n ’est pas question dans ce contrat de p a y e m e n t a n n u e l des r e n t e s , ce qui
est bien différent de l ’ a c q u i t t e m e n t .
Le p a y e m e n t a n n u e l n ’éteint pas la re n te ; il n ’opère pas l ’ a c q u i t t e m e n t exigé
par la réserve de vendre. Le principal reste toujours à la charge de la dame Ro-
�c h e tte , qui est soumise indéfiniment à toutes les actions personnelles et hypothé
caires , résultantes du contrat de rente.
L 'acquittem ent, a u
c o n t r a i r e , é t e i n t e n t i è r e m e n t l a d e t t e ; il l i b è r e l a p e r s o n n e
et la chose.
L ’on ne trouve p a s , non plus , dans le contrat de m ariage , la clause de su
brogation stipulée dans l ’acte de v e n te , surabondam m ent sans d o u te , puisque
l’a rt. 1251 du Code civil, n° 2 , l ’accorde de plein droit à l ’a c q u é re u r qui paye aux
créanciers.
Dès lors les mots p a y e r a n n u e l l e m e n t et la clause de subrogation qui ne se trou
v ent pas dans le contrat de m a r ia g e , doivent être considérés comme s’ils n ’exis
taient pas dans la vente ; et il faut, po u r que la permission de vendre soit exécutée,
et que la question à j u g e r soit bien appréciée , considérer l ’acte de vente comme
s’il était conçu dans ces termes : La dame Rochette a v e n d u , d ’après la clause in
sérée dans son contrat de m a r i a g e , a l a c h a r g e p a r M e I m b e r t d ’ a c q u i t t e r l a
r e n t e d u e a m. t e y r a s . — L ’acte de vente étant ainsi lu, la permission de vendre sera
exécutée conform ém ent à la lo i, et la dame Rochette sera libérée n o n -seulem ent de
la redevance annuelle , mais encore du principal de la rente ; car l’on ne saurait
trop le r é p é te r, puisque c’est là tout le procès, le mot a c q u i t t e m e n t , employé seul
et sans restric tio n , exprim e la libération absolue et définitive.
Boiste , dans ses Synonymes , V,s p a y e r , a c q u i t t e r , s’exprim e ainsi : « A c q u i t t e r
c’est rem p lir une charge im p o sé e , de m anière à être quitte avec celui po u r qui
elle était imposée. On paye des denrées; on acquitte dçs obligations; le payem ent
t e r m í n e l e m a r c h é , l ' a c q u i t d é c h a r g e l a p e r s o n n e o u l a c h o s e ( l ’im m euble
g rev é ). »
Le même a u te u r, en son Dictionnaire, définit le mot a c q u i t , en latin solutio , p a l
les mots quittance et décharge.
S ur le m ot a c q u i t t e m e n t , il dit action d’acquitter.
Enfin , s u r le m ot
dettes.
a cquitter
,
en latin lib e ra re , il dit rendre quitte , libérer de
Ainsi, d’après l’usage et les g ram m airiens, le mot acquittem ent exprim e l’extinc
tion de la dette , la décharge définitive pour la personne et pour la chose.
En d r o it, ce mol présente la même signification ; il est cmploy.é notam m ent dans
les a rt. 123G , 1 2 3 7 , 1 251, 12;>3 cl autres du Code c iv i l , pour exprim er la libéra
tion absolue sans restriction.
D om al, liv. i , lit. 1e r, sec. I ro, n°* 1 et (J, sec. 2 , n0’ I cl 2 ; Dénizard, au mol
Payement; F e rrie re , au inol^icf/Kii, et Merlin, en son R épertoire, au mot Payement,
considèrent les mots acquit et décharge comme synonymes. Ils disent que les
payem ents sont les m anières dont un débiteur s’acquitte de ce q u ’il d o it; que la
manière la plus naturelle de s’a c quitter est de p a y e r; que l’effet du payem ent est
d’anéantir la d e tte ; ce qui s’opère lo rsq u ’un débiteur délègue son débiteur à 9on
�c ré a n c ie r, avec le consentement de ce dernier. E n f in , que l’on regarde comme
payem ent tout ce qui éteint la d e tte , acquitte et décharge la personne et les biens
du débiteur (1).
Enfin , l’on trouve au Lexicon j u r i s civilis la définition du m ot liberare, a c q u i t - '
t e r , en ces term es : E st luere cl nexum pignoris dissolvere.
Il est donc bien dém ontré q u ’en d r o it, comme en langage u su e l, le m ot a c q u i t
t e m e n t exige l’extinction du titre et de tous les engagem ents qui lient le d é b iteur
envers le créancier.
S m EXAMEN n u J UGEMENT DONT EST A P P E L , ET DE LA VENTE CONSENTI E A Me I MBE RT .
A la lecture de ce ju g e m e n t, l’on est (enté de croire que les prem iers juges
ont pensé q u ’il était inutile d’exam iner la permission de vendre portée au contrat
de m ariage , et qui devait régler les conditions de la vente. C’est ce qui résulte de
ce m otif de le u r j u g e m e n t , conçu dans des term es si vagues et si erronés :
» A ttendu que la vente a été consentie conform ém ent au contrat de m ariage. »
Pour justifier un pareil m otif, il fallait d’abord définir l ’exception faite au régim e
d o t a l , déterm iner l ’étendue du pouvoir q u ’elle conférait à la dame R o c h e tte , et
d é m ontrer que celte dernière ne l’avait pas outrepassé p a r la vente consentie ü
Im bert. Il fallait trouver dans le c ontrat de m ariage les mots p a y e r a n n u e l l e m e n t ,
pour pouvoir modifier le mot a c q u i t t e m e n t . Il fallait y tro u v e r l ’intention de la
p art de la dame Rochette de fournir un surcroît de sûreté à son c réancier, sans
(1) Delegalio debili nisi conscntientc et stipularne prominente debitore, jure perfici non
potest. L. 1, c. de novat. et deleg.
Novatio à novo nonicn acccptil, et à nova obligatio. L. 1, ff. de novat. et deleg. — Ut novatur obligatio. Si non hoc agatur, du® crunt obligationes. L. 2 , eod.
Novaliono legilimò facta libcrantur bypolbcca;. L. Ì8, eod.
(juod ego debeo si alius promittat, liberare mo potest. L. 8, eod.
Liberal ine is qui quod debeo promittit. L. 8 , eod. in fine.
Solvit qui renili delegai. L. 8, § 3, ff. ad veli.
Qui debitore ni suum delegat pecuniam dare intelligitur, quanta ci debetur. L. 18, ff. de
fidnjut.
Solutionis iideni pertinel ad oinncin liberalionem quoquo modo factani. L. 54, ff. de noi.
ToUilur omnis obligatio solutionc cjus quod debetur. Instil, quib. mod. toll, oblig.
Liberations verbum canideni vini habet quam solutionis. L. 47, ff. de verb. sig.
Solvere dissimus cum, qui fecit quod facere promisit. Eod 176.
Soluluni non intelligimus etim , qui licet vinculis levatus sit, manibus tarnen tenelur : ac ne
eum quidem intelligimus solutum , qui in publico sine viuculis servatur. Eod. 48.
�aucune utilité pour elle, et sans y être obligée. E nfin, il fallait supposer q u ’elle
avait voulu com prom ettre sa d o t, doubler et a m o rtir le capital de la dette dans les
mains de tous ses a c q u é r e u r s , et p a ra ly ser ainsi le remploi du prix de ses biens
sans aucune nécessité.
Une autorisation aussi ridicule et aussi extravagante ne se trouve point dans le
contrat de m a ria g e ; l’on a vu, au contraire, que la réserve de vendre avait eu pour
objet l’acquittem ent de la r e n t e , et que le mol a c q u i t t e m e n t signifiait la libéra
tion définitive et absolue.
Il est donc bien évident que po u r décider le contraire les prem iers ju g es oui dû
négliger les termes de la permission de v e n d re , pour se ren fe rm e r u n iquem ent dans
l ’appréciation d ’une vente qui ne peut être valable q u ’a u ta n t q u ’elle a u ra été faite
dans les term es sacramentels de l’exception ; car, d’après l’a rt. 15G0 , ni la femme
ni le m a r i , conjointem ent ou séparém ent, ne peuvent aliéncr^le fonds dotal que
pour les cas prévus et clairem ent expliqués.
L ’on ne peut pas dire que les parties ont dérogé à la loi et au contrat de m a
riage; car, bien loin q u ’il y ait eu à ce sujet convention particulière, cautionnem ent
ou ga ra n tie de la p a rt des m ariés Rochette dans l’acte de vente, il y est d i t , au con
traire , que la dame Rochette a vendu d ’après la clause insérée dans son contrat de
m ariage.
C’était donc cette clause q u ’il fallait apprécier, pour savoir ce que l ’on avait pu
faire et ce que l ’on avait eu l ’intention de faire dans l’acte de vente , et s’il pouvait
y avoir doute, il fallait l ’expliquer dans le sens le plus favorable à la dot : In d u bio pro dotibus responderé melius est. L. 4 8 , ff. de reg. j .
Ce n ’est point ainsi q u ’ont procédé les prem iers juges ; et sans s’occuper de la con
dition exigée p a r la permission d’a lié n e r, ils se sont arrêtés à la prem ière clause
de la v e n te , cl l’expliquant ju d aïq u e m e n t dans le deuxièm e m otif de le u r ju g e m e n t,
ils ont décidé que M. Im bcrt ne s’est nullem ent obligé au rem boursem ent de la
r e n te , mais a seulem ent promis de la payer a nnuellem ent.
Ce m otif est contradictoire avec le prem ier. En e f f e t, si Im bcrt n’est tenu q u ’au
payement annuel de la r e n te , la vente n ’est pas consentie oonform ém ent au contrat
de mariago qui veut l’emploi du prix et l’acquittem ent sans restriction. Les clauses
de payement annuel et de subrogation insérées dans l’acte de vente étant contraires
à la condition d’acquittem ent exigée par le contrat de m ariago, sont réputées non
écrites. V. Code civil, art. 1 1 3 5 , 1172 et 1305. V. L. 27. ff. de p a c tis , et L. G.
C. de pact.
C’est donc sans raison , et par suite d 'u n e étrange distraction , bien involontaire
sans doute, que les prem iers juges ont dit, dans le prem ier motif, que la vente avait
ôté consentie conform ém ent au contrat de m a ria g e ,
M' Im herl n ’était obligé q u ’au payem ent annuel.
et dans le deuxièm e que
I*our dém ontrer q u ’ils ont e rré , il suffit de rapprocher et de combiner les clause*
�—
il
—
de l'acte de vente. L ’on y voit : 1°. q u ’elles sont dominées p a r la déclaration faite
en tête de l’acte, que la dame Rochette a vendu d ’ a p r è s l a c l a u s e i n s é r é e d a n s
SON CONTRAT DE M A R IA G E .
2°. Q u’Im hert se charge de payer et a c quitter la rente de 350 fr.
Ce qui veut dire q u ’il est délégué pour p a y e r , à la décharge de la dam e Ro
chelle , tout ce qui est du à M. Tcyras ; mais l’acte ne peut être parfait que lorsque
ce de rn ie r l’a u ra accepté pour débiteur. (C. c., 1271, 2°, et L . l re. C. de n o t â t . et
deleg.)
3°. Que le principal de la rente est énoncé.
Cette énonciation eût été i n u t i l e , si Im bert n ’e û t été tenu que du payem ent
de 350 fr. annuellem ent.
4°. Q u ’Im bert a promis d’acquitter la rente.
Cette promesse comprend le p rin c ip al, p u isq u ’en droit le m ot acquitter signifie
libérer entièrem ent la personne et les b ie n s , sine vinculis. D ’a ille u rs, la m êm e
phrase explique que cette promesse comprend le principal , ainsi qu'on le v erra
bientôt.
5°. Q u ’il a promis de g a ra n tir la dame Rochette de tous les effets de la rente.
Ce qui emporte bien l ’obligation de faire cesser le trouble réel et hypothécaire
résultant de l’inscription du sieur Tcyras su r les biens d e l à dame Rochette.
6°. E n f in , l ’on voit dans la même phrase p a r laquelle Im b e rt p rom et d’acquitter
la r e n t e , q u ’il explique sa promesse par ces mots : E t en payant ladite rente et
principal d’icclle , il sera subrogé au x droits du créancier.
Ne résulte-t-il pas bien clairem ent de ces clauses ainsi analysées , que la dame
Rochette entendait déléguer le prix de la vente à M. T e y r a s , et q u ’Im bert s’obli
geait d’exécuter cette d é lé g a tio n , et de faire accepter au créancier le nouveau dé
bite u r ou le p rix de la vente?
Vainem ent dirait-on que , par la seconde clause , Im bert n ’est chargé que de
payer annuellem ent 350 francs. On l’a déjà d i t , les mots , payer a n n u e llem e n t, ne
sont pas dans le contrat de m a r ia g e ; dès lors cette clause est réputée non écrite.
D’a ille u r s , il est évident, d’après l’ensemble de l’acte, que cette clause n ’est pas
restrictive des engagem ents de M. I m b e r t , elle n ’est q u ’indicative d ’un cas d’exé
cution de la délégation , subordonné à l'acceptation de M. Tcyras. E t en e f f e t , si
ce de rn ie r eût accepté Im bert pour débiteur, la rente eût été servie annuellem ent,
et la dame Rochette eût été libérée par la substitution du nouveau débiteur.
Si l’opinion des prem iers juges était admise , il en résu lte rait que. la vente dont
il s’agit ne serait plus q u ’un bail perpétuel ou em phytéotique, ou plutôt un simple
contrat de rente ; car il n ’y a u ra it pas de prix disponible. La dame Rochelle conser
verait s u r sa maison le domaine d i r e c t , p o u r forcer Im b e rt il servir la rente ;
mais elle ne serait pas libérée ; sa dette se renouvellerait chaque année pour la
redevance , et elle serait perpétuelle po u r le p rincipal. Enfin , ce serait un contrat
�V
'
-
1
2
-
.
innomm é , non prévu , ni expliqué p a r le contrat de m ariage , et qui rem placerait
la seule aliénation perm ise , celle qui doit p ro cu re r l’acquittem ent de la rente.
L ’on fera p e u t-ê tfc cette objection : Si les rentes q u ’Im bert doit acquitter eus
sent été v ia g è re s, il n ’auraitpu^en libérer la dame Rochelle et ses biens, puisque ,
d ’après la lo i, elles ne sont pas rem boursables.
Mais il faut re m a rq u e r que l’obligation résultant de la rente viagère, a un terme,
tandis que la rente perpétuelle n ’en a pas : po u r cette dernière , la dame Iloclietfc
resterait perpétuellem ent obligée et soumise au x actions personnelles et hypo
thécaires.
D ’a ille u rs, cette objection déciderait la question par la question; car il s’agi
r a i t , dans tous les c a s , de décider en d r o it, quelle signification doit avoir le mot
a c q u i t t e m e n t ; c’est ce que l’on a déjà bien clairem ent dém ontré. O r , l’on peut
s’a c q u itte r , libérer sa personne et ses biens d ’une rente v iag è re, comme d ’une
rente perpétuelle. ( N o v a tio n e , solutione, delegatione.)
L ’on répétera peut-être avec les prem iers j n g e s , que M° Im bcrt ne s’est pas
obligé de rem bourser la r e n t e , ni de rap p o rter la m ain-levée de l’inscription , et
que, s’il y a doute , il doit s’in te rp ré te r en faveur de l ’acquéreur.
A cette objection l ’on p o u rra it faire même réponse q u ’à la précédente : le mot
acquittem ent ve u t tous les m oyens et tous les accessoires de la libération. Le
rem boursem ent n ’e s t, comme le p a y e m e n t, q u ’un moyen pour p arvenir à l ’acquit
tem ent. O r , le contrat de m ariag e et la vente qui ont voulu l’acquittem ent , ont
im plicitem ent voulu le r e m b o u r s e m e n t, p a r application de cet a d a g e , q ui veut la
fin . veut les moyens d ’y arriver. Enfin , s’il pouvait y avoir doute , ce ne serait pas
en faveur de l’acqu ére u r q u ’il devrait s’e x p li q u e r , m ais, au contraire , en faveur
de la conservation de la dot. Pro dotibus respondere melius est. L. 85, ff. de div.
r e g .j.
Une hypothèse probable va d é m ontrer la nécessité d ’ordonner le rem boursem ent
de la rente. L ’on a vu que l’obligation de l’an 8 est exigible à volonté, soit parce
q u ’il n ’existe pas d’acte connu qui l’ait convertie en une rente perpétuelle , soit
parce que la dame R o c h e lle , ainsi que son f rè r e , ont vendu les héritages hypo
théqués , sans déclarer la rente. Si donc M. Tcyras exige le payem ent du p r i n
cipal , comment M. Im bcrt po u rra -t-il g a ra n tir la dame R ochelle, autrem ent qu'en
rem boursant ?
Si l’on prétend que M. Imbcrt n ’est pas obligé au re m b o u rse m e n t, la dame
Rochelle , dans celte hypothèse , sera lorcéo de payer , et alors elle sera créancière
de la r e n te ; elle aura , par ce m o y e n , donné sa maison à la charge d’une re n te ,
dont le contrat de m ariage ordonnait l'acquittem ent; elle au ra donc stipulé contrai
rem ent à la permission de vendre. La vente sera nulle. (Code c iv il, 15G0, 1133.)
Oui fncit (¡xml facere non débet , non videtur facere. L. 121 , ff. de div. reg.
�-
13 -
Les prem iers juges ont cru trouver une fin de n o n -rc c e v o ir contre la demande
de la dame H ochettê, en main-levée de l’inscription de M. T e y r a s , dans la sixième
clause de l’acte de vente , qui porte : Q u’en payant le principal , M. Im bert sera
subrogé aux droits du ci'éancier.
« 11 en résulte , disent-ils , que si M. Im bert avait usé de la faculté qui lui était
» laissée de rem bourser la rente , il a u ra it le droit de m aintenir cette inscription ,
» p u isq u ’on rem boursant il doit y être subrogé. »
Cette interprétation est repoussée par l’article 1251 du Code civil ; elle est
vraim ent inconcevable ! . . . Comment supposer que la dame Rochette , en donnant
sa maison pour s’a c q u itte r , ait voulu n ’être pas q u itte ? q u ’elle ait voulu laisser
subsister p erpétuellem ent une h ypothèque sur ses biens , pour une dette éteinte par
le payem ent qui en a u ra it été fait de ses deniers et à sa décharge? Novationc (solutione) , liberantur hypolhecœ. L. 1 8 , ff. de novat. et deleg.
Une pareille stipulation n ’est pas autorisée p a r le contrat de m ariage , elle y est
absolument contraire ; et si elle est ainsi entendue , elle doit être réputée non
écrite.
Ne doit-on pas reg a rd e r cette clause de subrogation comme étant purem ent de
sty le ? Le notaire a c ru pouvoir donner à l’acqu ére u r une subrogation aux droits
du créancier su r la maison v e n d u e , mais non pas sur les autres biens de la dame
lloehette. Dans tous les ca s, cette stipulation n ’ajoute rien aux dispositions de l ’a r
ticle 1251 du Code c i v i l , qui porte que la subrogation a lieu de plein d ro it,
1°.......... etc.
2°. « Au profit de l’acqu ére u r d ’un im m e u b le , qui emploie le prix de son a c » quisitiou au payem ent des créanciers. »
L ’on ne peut donc entendre a u tre m e n t cette clause redondante et de sty le , sans
tom ber dans l’absurde.
La dame Rochette pouvait servir les rentes dont ses biens étaient grevés , avec le
loyer de sa maison ( c ’est dire q u ’elle l’a vendue à très-bas p r ix ) . S e rait-il possible
de soutenir, sans blesser la justice et la raison , q u ’elle a voulu vendre m oyennant
une location perpétuelle , dont elle n ’a u ra it même pas le recouvrem ent d i r e c t , ni la
plus-value é v entuelle; et que pour exécuter un contrat si étrange et si ridicule ,
elle sera perpétuellem ent exposée , 1°. à perdre sa maison par un in c e n d ie , ou par
le défaut d’entretien et de r é p a ra tio n s, ou par la revente à un tiers qui pourra
p u r g e r la p ro p rié té , le privilège cl l'hypothèque?
2°. A n ’avoir aucun recours contre M. Im bert, qui n ’a donné, par l'acte de vente,
aucune g a rantie ni hyp o th èq u e , et qui p o u r ra it, à volonté , ne présenter aucun«*
sûreté ni solvabilité?
N’es t-il pas é v id e n t , d ’après toutes ces hypothèses possibles, que si l ’acte de
vente est expliqué comme l’ont f a i l l i s prem iers juges la
compromise?
Sous 1 ancien droit , celui qui l’a u ra it ainsi p la c é e , serait passible de 1 action
de dote mule collocalà.
,
d o t
e s t
�D’après la ju ris p ru d e n c e , la dot ne peut être employée en rentes sur l’é ta t; elle
n e peut pas non plus être c o n s ig n é e , parce q u ’il y a chance de' perte ou de ré d u c
tion. (A rrê t du 19 mai 1824. Sir. , 2 4 , 2 , 2 0 6 . )
Comment serait-il possible de reconnaître dans M. Im be r t , qui n ’a fourni ni
solvabilité , ni g a rantie h y p o th é c a ire , plus de sûreté et de moyens conservateurs ,
que dans le trésor p u b lic ? . . .
E n fin , s’il pouvait y avoir doute dans la vente ou dans le contrat de m ariage , il
faudrait sauver la dot compromise : Interest reipublicœ dotes salvas esse ; il fau
drait appliquer la m axim e 85 , ff de div. reg. In a m b i g u i s , pro dolibus respondere
melius est.
Le ju g e m e n t dont est appel ne peut donc se s o u te n ir, ni en droit ni en fait. Il a
violé la l o i , en donnant de l ’extension à la permission de v e n d r e , en d o n n a n t un
effet légal aux mots p a y e r a n n u e l l e m e n t , et à une clause de subrogation , qui ne
se trouvent point dans le contrat de m ariage ; et en ju g e a n t que les parties avaient
pu réduire au p a y e m e n t a n n u e l de la rente l ’ a c q u i t t e m e n t définitif exigé comme
condition sine quà non , par l ’exception faite au régim e dotal. Dès lors M. Im bert
doit être tenu , ou de rem bourser la r e n t e , ou de se faire accepter pour seul débi
t e u r , ou de rap p o rter la m ain-levée de l’hypothèque d e M. T e y r a s , ou enfin de
consentir à la révocation de la vente.
ROCHETTE.
C LERMONT IMPRIMERIE
de
T HI BAUD- L A N D R I OT .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochette. 1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rochette
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame Rochette, de Brioude, appelants ; contre Maître Imbert, ex-avoué à Riom, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1838
1798-1838
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2825
BCU_Factums_G2826
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53579/BCU_Factums_G2823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Riom (63300)
Vinzelles (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
hypothèques
rentes
stellionat
Successions
-
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cea748dafc9bc0c9a20eb7e1b5b12581
PDF Text
Text
tr ib u n a l
première
PRECIS
IN ST A N C E
dela S e in e .
POUR
5' CHAMBRE.
M DURANTIS,
MM. JOZIAN et SAURE T , défendeurs,
P ré s i d e n t .
CONTRE
M. GIROUD, demandeur.
------ —■ •'¡■T
"
--.
Le 21 novem bre 1 8 3 8 , par acte devant Casati , notaire à Lyon ,
MM. Chevalier et Giroud achètent de M. Corcelette, au prix de 140,000 fr.,
la moitié indivise, avec M. Julien Sadourny, de la m ine de houille des
Barthes, concédée p a r ordonnance royale du 11 février 1829.
Le 30 du m êm e m o i s , ils passent u n marché avec M. Pezerat, gérant
d e ‘la société d ’asphalte granitique établie à P a r i s , d ’après lequel ils
s ’obligent à livrer à cette Société, à partir du 1er mars 1839, 10,000 hec
tolitres de charbon par m o is , au prix de 90 c. l’hectolitre.
Le traité comporte u n e clause compromissoire conçue en ces termes :
« A r t . 9. — En cas de contestations au sujet des présentes ' conventions,
» elles seront jugées à P a r is ,
et non ailleurs à l’exception cependant de
» celles q u i,p a r leur nature, ne pourraient se décider que dans la localité, par
» un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seront respecti» vement choisis par les parties, et, à leur défaut, p a r le président du tribunal
» de commerce
le troisième sera nommé par les deux arbitres désignés ,•
» et, faute p a r eux de s’entendre sur cette nomination, elle sera faite égale» ment par le tribunal de commerce du lieu où sera portée la contestation ;
» le tout à la requête de la partie la plus diligente. »
Le 1er décembre 1 838, par acte devant F o u r c h y , notaire à P a r is ,
MM. Chevalier et Giroud forment une Société en commandite pour l’ex
�ploitation de la mine des Barthes, au capital de 1,200,000 fr., représenté
par douze cents actions de 1,000 fr. chacune.
La mine est comprise dans l'apport social de ces messieurs p o u r une
valeur de 800,000 fr.
M. Giroud est nommé gérant provisoire de l’entreprise.
Le 3 avril 1839, la Société Pezerat e tC o m p 1“. cède à M. Jozian tous les
droits acquis à cette Société par la convention du 30 novembre 1 8 3 8 ,
à la charge , par le cessionnaire, de rem plir tous les engagemens imposés
à la société cédante.
.M. Pezerat fait déclaration de la cession à MM. Chevalier et Giroud,
par un exploit du 29 mai suivant.
M. Jozian se m et en devoir d ’exiger les livraisons de charbon promises
à la Société Pezerat et Compie.
Un débat s’engage s ur le carreau de la mine au m om ent de la première
livraison.
M. Jozian se pourvoit devant le tribunal de commerce de Brioude, pour
faire ordonner l ’exécution du marché du 30 novembre 1838.
Un jugem ent par défaut, du 8 novembre 1839, fait droit à sa dem ande.
Mais, dans l’intervalle, une autre procédure avait été engagée à Paris
contre la Société Pezerat et Compie, à la diligence de MM. Chevalier et
Giroud : ils l ’avaient actionnée devant le tribunal de com m ercede la Seine
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, et un ju gem ent du
26 juillet 1839 avait renvoyé les parties devant arbitres juges, en confor
mité de la clause compromissoire ci-dessus relatée.
Il y avait ainsi deux instances simultanées s u r le même o b j e t , l ’une
engagée ù Brioude, l’autre à Paris.
Dans le cours de l ’instance a rb itra le , la Société Pezerat et Com p1* est
mise en liq u idation, et la procédure est reprise contre les liquidateurs
choisis par les actionnaires en assemblée générale.
Le tribunal arbitral est composé de MM. Gibert, Girard et Venant, an
ciens agréés^ et régulièrem ent constitué.
D'un autre côté, MM. Chevalier et Giroud se rendent opposans au
�jugem ent par défaut du tribunal de commerce de Brioude du 8 novembre
1839. Ils contestent la compétence du tribunal par un moyen tiré de la
clause comproinissoire portée en la convention du 30 m ars 1838.'
II est statué su r les deux instances.
A Brioude , l’opposition est rejetée par un jugem ent du 3 avril 1 840, et
le tribunal ordonne que son jugem ent du 8 novembre précédent sortira
effet.
A P a r is , les a rb itre s , par une sentence du 17 juin J 8 4 0 , déclarent
MM. Chevalier et G iroud non recevables et mal fondés dans leur demande
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, ils ordonnent néan
moins que, po u r garantie de son exécution, les liquidateurs de la Société
Pezerat et Compie fourniront un cautionnem ent de 54,000 fr.
La sentence est rendue exécutoire sans contestation de la p art d ’aucune
des parties; mais le ju gem ent de Brioude est frappé d'appel devant la
cour de Biom par MM. Chevalier et Giroud.
S ur cet appel, la cour infirme ce jugem ent par un arrêt du 24 novembre
1840, dont u n des motifs est formulé comme suit :
» Considérant que tontes les contestations ci naître entre les parties devaient}
» a u x termes de la convention du 30 novembre 1838, être jugées p a r des a r» bitres, que, dbs-lors, le tribunal de Commerce de Brioude s’est attribué
» contre la volonté des parties une juridiction qui ne lui appartenait pas, et,
» qu'en procédant ainsi il a ju g é incompétemment. »
Pour régulariser la convention intervenue entre la Société Pezerat et
Com pie. et le sieur Jozian, les liquidateurs cèdent à ce dernier, par un
acte du 2 février 1841, le bénéfice et les effets de la sentence arbitrale
rendue à leur profit le 17 ju in précédent. Cet acte est enregistré et signi
fié à MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian fournit le cautionnem ent de 54,000 francs à la charge des
liquidateurs, dans les formes prescrites p a r l a loi, ainsi q u ’il résulte d ’un
acte au greffe du tribunal civil de la Seine, on date du 12 février 1841,
V
.
�sans q u ’il y ait contestation de la p art de MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian, obéissant à l’arrêt de Riom, fait ses diligences po u r soumettre
à des arbitres juges la contestation dont le tribunal de commerce de
Brioude avait été indûm ent saisi. Les arbitres qui ont rendu la sentence
du 17 juin 1840 sont de nouveau constitués en tribunal arbitral du con
sentement des parties.
'
L’instance est engagée entre M. Jozian, cessionnaire de la Société lJezerat et Com pagnie d ’une part, et MM. Chevalier et Gj^toud d ’autre part.
Le 2 V mai 18VI, une nouvelle sentence arbitrale ordonne que les li
vraisons de charbon à faire, en exécutionde la convention du 30 m ars 1838,
auront lieu dans des proportions q u ’il est sans intérêt d ’indiquer ici, et
dispose q u ’à défaut p a r MM. Chevalier et Giroud d ’effectuer lesdites li
vraisons aux époques fixées par la sentence et sans q u ’il soit besoin de
mise en demeure, il sera fait droit a u x conclusions du sieur Jozian tendant à
la fixation d'une peine contre eu x pour ce défaut d’exécution.
La sentence ordonne en outre que MM. Chevalier et Giroud rapporte
ront à M. Jozian, dans le mois de la signification, l’adhésion de la So
ciété de la m ine des Barthes à l’exécution de toutes les conditions portées
au traité du 30 novembre 1830, sinon <[U il sera fait droit sur la fixation des
dommages-intérèts réclamés par le sieur Jozian.
Cette sentence est frappée d ’opposition à l’ordonnance d'exei/uatur et
vivement attaquée par MM. Chevalier et Giroud. L ’opposition donne lieu
à une série d ’instances, en première instance et en appel, et il ne faut rien
moins que trois juge me iis et quatre arrêts pour donner passage au ju g e
ment arbitral du 2 h mai 1841.
Néanmoins, M M .Chevalier et Giroud résistent à son exécution, e t c ’est
le cas, alors, de revenir devant les arbitres pour q u ’il soit statué sur les
points réservés par leur sentence.
Les arbitres sont donc une troisième fois saisis, à la diligence du sieur
Jozian du litige né du traité du 30 novembre 1838, et, le ü juin I8'i3, ils
rendent une nouvelle sentence qui porte en substance ce qui suit :
�MM. Chevalier et G iroud sont tenus de comm encer les livraisons de
charbon dans la quinzaine de la signification de la sentence.
A défaut de ce faire ils sont condamnés à des dommages-intérêts sur la quo
tité desquels les parties sont renvoyées à se faire ju g er dans la localité.
Kt ce dernier chef d e là sentence est motivé en ces termes.
» Attendu que la quotité de ces dom m ages-intérêts ne peut être bien a p » préciée que dans la localité elle-m êm e, parce q u ’elle doit résulter d ’un
» concours de faits et de circonstances qui ne peuvent être bien connus
» que dans cette localité.
» Que c’est donc le cas de renvoyer les parties à se faire ju g e r dans le
» pays sur la quotité des dom m ages-intérêts ainsi que le réserve la c o n » veution p o u r ce genre de question.»’
E n ce qui touche l ’adhésion de la Société de la mine des Barthes, non
produite encore, les arbitres déclarent surseoir à prononcer su r les domm ages-intérêts j u s q u ’après le mois de janvier de l ’année 1844.
MM. Chevalier et Giroud satisfont en tem ps utile à cette disposition do
la sentence, mais ils se refusent aux livraisons de charbon dans les condi
tions prescrites p a r cette sentence.
De là, nécessité de soum ettre le débat et l’appréciation des dom m agesinlérêts, à des arbitresde la localité, dans les termes de ladite sentence.
A ce moment, M. Chevalier se tient à l ’écart et M. Giroud agit en son
nom dans tous les actes de la procédure qui précèdent la constitution du
tribunal arbitral.
Cette procédure atteste des
efforts inouis de M. G iroud p o u r empê
cher laréunion des arbitres, et c ’est encore là u n des curieux épisodes de
cette longue lutte judiciaire qui date de 1839.
Dès le 9 août 1843 et par un acte du même jo u r enregistré à IJrioude le
24 du môme mois, M. Jozian avait cédé à M. Sauret, b a n q u ie r à Riom, la
moitié des droits résultant, au profit de lui c é d a n t, tan t de la convention
du 30 novembre 1838 que des sentences arbitrales sus-relatées.
Alors, MM. Jozian et Sauret se pourvoient en nom ination d ’arbitres de
vant le président du tribunal de commerce d ’Issoire. Deux ordonnance»
�sont rendues p a r ce m agistrat les 9 et 18 novembre 1843; mais M. Giroud
interjette appel de ces ordonnances.
L ’appel est fondé su r ce que l a m in e d e sB arthes se trouvant dans la cir
conscription territoriale du ressort de B r io u d e , les ordonnances ont été
incoinpéleinment rendues par le juge d ’Issoire.
Ce système est accueilli par un arrêt de la cour de Riom du 21 février
1844,
MM. Jozian et Sauret recom mencent leur procédure s u r nouveaux frais
ù Brioude.
tE n voici seulem ent les principaux incidens :
Le 4 m ars 1844, MM. Jozian et Sauret notifient par exploit, à MM. Che
valier et Giroud q u ’ils font choix p o u r arbitre de la personne de M. D orival, et leur font somm ation d ’en désigner un. S ur le refus de satisfaire
à cette som m ation, le même exploit contient assignation à comparaître, le
('), devant le président du tribunal de commerce de Brioude, en nom ination
d ’arbitre.
Le G m ars, MM. Chevalier et Giroud ne se présentent pas au désir de
l’ajournem ent; mais M. le président de lîrioude juge q u ’on ne leur a pas
donné un délai suffisant et surseoit à statuer ju s q u ’au 14 m ars, jo u r auquel
MM. Chevalier et Giroud seront intimés de nouveau de se présenter à son
hôtel.
Le 14 m ars, MM. Chevalier et Giroud font encore défaut; néanm oins,
M. le président leur accorde un nouveau délai de huitaine, et, faute par eux
de se prononcer dans ce délai, il désigne d ’office po u r arbitre, Me Bardy ,
notaire à Angers, et commet Vallat, huissier à Brioude,
po u r la signi
fication de l’ordonnance.
Mais les exploits ayant été signifiés à MM. Chevalier et Giroud aux
Barthes, siège de l’exploitation de la mine, et non à leurs domiciles réels
respectifs, c’est là un prétexte pour M. Giroud de se pourvoir par appel
contre les ordonnances des G et 14 mars.
Mais, par un arrêt du 5 août 1844, la cour de lliom déboute M. Giroud
de son appel et dit que ces ordonnances sortiront effet.
�L ’arrêt est signifié à M. G iroud le 24 août, et le 30 il se décide enfin à
nom m er un arbitre, il déclare choisir M. Lam otlie; toutefois, l’exploit
m entionne que M. G iroud ne fait celte désignation que comme contraint,
et forcé, et sous la réserve de demander lanullité de la signification du 24 aoiît
et de se •pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5.
Il ne s ’agit plus que de compléter le tribunal arbitral par la nomination
d 'u n troisième arbitre; mais cette nom ination doit être faite p a r les deux
arbitres déjà désignés, MM. Dorival et Lam othc , et des difficultés sans
nom bre surgissent p o u r l’entraver.
Plusieurs mois s’écoulent, et MM. Jozian et Sauret s’épuisent en vains
efforts po u r am ener une réunion des arbitres : tantôt les absences réitérées
de M. Lamotlie em pêchent la réunion, tantôt il y a désaccord su r le lieu
de cette réunion; et ce n ’est que le 11 novembre 1844 que MM. Dorival
et Lamotlie se trouvent en présence po u r nom m er le troisième arbitre.
Un procès-verbal de ce jo u r constate q u ’ils n ’ont pu s ’entendre sur cette
nom ination et q u ’ils l ’ont renvoyée au tribunal de commerce de lîrioude.
P a r u n ju gem ent du 13 novembre, le tribunal désigne M. Desniez pour
troisième arbitre, et, su r son refus, un nouveau ju gem ent du
17 nom me à
son lieu et place M. Amable Cougnet, avocat à Prioudo.
M. Giroud fait appel du jugem ent du 17 décembre, mais la cour le con
firme par un arrêt du 24 février 1845, et le tribunal arbitral se trouve ainsi
au complet.
M. Lamotlie se rend à Paris po u r y passer l’hiver, de telle sorte que
malgré les diligences de MM. Jozian et Sauret les arbitres ne se réunissent
que le 15 mai.
Dans cette réunion, M. Lamotlie déclare se déporter, les deux autres
arbitres dressent procès-verbal de déport et, renvoient les parties à se
pourvoir po u r faire rem placer M. Lamotlie.
Le 19 mai, somm ation est faite à MM. Chevalier et Giroud d ’avoir à se
présenter, le 2 3 , devant M. le président du tribunal de commerce de
lîrioude, à l’clfet d ’être présens à la nomination d ’un arbitre au lieu et place
de M. Lamolhc.
�Le 23 mai, M. le président rend une ordonnance portant ajournem ent
en son hôtel po n r le 29.
L ’ordonnance est signifiée le Vv à MM. Chevalier et Giroud, avec som
mation d ’v%
t obéir.
Le 29 m a i , M. le président rend une ordonnance par défaut contre
MAI. Chevalier et Giroud, p ortant nom ination de M. Sabatier Gasquet.
Mais, par u n exploit du même jo u r, 29 mai, M. G iroud, procédant seul,
en son nom personnel, et comme gérant de la société de la m ne des Barthes,
assigne MM. Jozian et Sauret devant le tribunal civil de la Seine , en nul
lité de la clause comprom issoire portée au traité du 30 novembre 1838, par
ce motif que les nom s des arbitres n ’ont pas été désignés dans le compro
mis selon le vœu de l’art. 1000 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l ’exploit sont formulées ainsi : « V o ir ie s sieurs J o » zian et S auret, etc., déclarer nulle et de nul effet la clause com prom is» soire dont il s ’agit, laquelle sera considérée comme non avenue, voir dire
» en conséquence que pour toutes les contestations qui existeront à l’avenir con» tre les parties, elles procéderont devant leurs juges naturels, etc. »
L a coïncidence de la date de cet exploit avec celle du jo u r assigné p a r le
président de lîrioude dans son ordonnance du 23 mai explique que M. Gi
roud voulait s ’en faire un moyen d ’émpêcher la nom ination d ’un arbitre en
rem placement de M. Lainotlic et la constitution du tribunal arbitral,
M. Giroud a été trom pé dans ses prévisions.
Kn effet, l'ordonnance du 29 mai, p a r la nom ination de M. S a b a
tier G a sq u e t,
complète le tribunal a r b i t r a l , e t, après une instruction
dont il est inutile de relater les incidens et les actes, les arbitres rendent, le
15 septembre 1845, une quatrièm e sentence arbitrale qui contient on subs
tance les dispositions suivantes :
MM. Chevalier et Giroud sont condamnés à 20,000 fr. de dommagesintérêts pour réparation du préjudice causé p a r l e u r refus d ’effectuer les li
vraisons de charbon dans les délais prescrits par la sentence arbitrale du
(’» juin I B M ;
Us sont condam nés à commencer les livraisons dans la quinzaine de la
l
�signification de la sentence, sous peine de .‘50 c. de dom m ages-intérêts par
hectolitre de charbon par chaque jo u r de retard.
A défaut de comm encer leadites livraisons da n s les vingt jours de la s ignilicalion . ou, en cas d ’interruption dans ces livraisons, après avoir été
commencées, pendant le tem ps spécifié en ladite sentence, la résolution du
marché du 30 novembre 1838 est prononcée , et MM. Chevalier et Giroud
sont condamnés au p a ie m en t, à titre de dom m ages intérêts, d ’une somme
égale au m ontant desdits dom m ages-intérêts calculés à raison de 30 c. par
hectolitre, pour tout le tem ps restant à courir de la durée du traité, à
compter du jo u r de la résolution.
Sur la signification de cette sentence, M. G iroud se pourvoit contre elle
devant le tribunal do prem ière instance d e B r io u d e , p a r voie d ’opposition
à l’ordonnance d ’exequatur, suivant exploit du 22 octobre 1845.
11 est rem arquable que le texte des conclusions de la dem ande porte ce
qui suit :
« Voir déclarer nulle et de nul effet toute clause comprom issoire r é s u l » tant de conventions verbales ou écrites « défaut de désignation du nom des
» arbitres et de l’objet de l’arbitrage; en conséquence, voir déclarer nul et
» de nul effet l’acte qualifié ju g em e n t arbitral, etc. »
Le tribunal d e B rioude, saisi du litige a ren d u , le 16 décem bre 1 8 4 4 , un
ju gem ent qui rejette l’opposition à l’ordonnance d ’exequatur et les moyens
de nullité proposés et ordonne que la sentence arbitrale du 15 septem bre
précédent sortira effet.
Le jugem ent, en ce qui touche la nullité de la clause comprom issoire, est
motivé en ces termes :
« Attendu que !e pacte comprom issoire sous lequel les parties se sont
» placées ne doit pas être soum is aux conditions irritantes portées par
>> l ’art. 1006 du Code de procédure civile, et q u ’il prescrit po u r la validité
» d ’un compromis, en ce que cette convention , sous le rapport, du pacte
» comprom issoire, n ’est pas sim plem ent un com prom is à fin de n o m ina» tion d ’a rb itre s , mais un mode que les parties on t v o l o n t a i r e m e n t adopté
�» pour arriver au ju gem ent des contestations qui pourraient les intéresser
'<*> et se créer u n trib u n a l exceptionnel ;
» Que, dès lors, il n ’y a point eu nécessité, ni m ême possibilité de dési» g n e r des objets dont le litige n ’existait pas encore, et qui n ’étaient
» q u ’une prévision éventuelle; que, de môme, elles n ’ont point à s ’occuper
» de la désignation des nom s des arbitres.
» Que, conséquem m ent, ce pacte comprom issoire, fort ordinaire dans
» les transactions commerciales, n’a pu être vicié de nullité prononcée
» par l ’art. 100G. »
M. Giroud fait appel du jugem ent, et ¡VI. Chevalier, étranger au procès
depuis la sentence du 0 ju in 1843, est partie dans cet appel dont la solution
est prochaine.
Tels sont les laits qu'il était nécessaire de relater ici, pour l’intelligence
du débat soumis à la 5e chambre du tribunal de la Seine.
11 est clair que ce d éb at, apprécié sous l’influence de ces faits, doit être
dégagé des théories de droit puisées dans l’art. 1006 du Code de procé
dure, et de leur application à la clause insérée dans la convention du
30 novembre 1838, et que la défense de MM. Jozian et Sauret se réduit
nécessairement à deux fins de non-recevoir q u ’ils font résulter de la
chose jugée et de l’exécution de cette clause.
P rem ière (iu «le n on -recevoir.
<
A U T O niT IÎ
DE
LA
CHOSE
JUGÉE.
Il est de principe que ce qui a fait l'objet d ’un prem ier ju gem ent ne
saurait être l’objet d ’un second, et ce respect de la chose jugée a p o u r but
de prévenir la contrariété des jugem ens, et de sauvegarder ainsi la dignité
de la justice.
Dés le début du procès, la validité de la clause comprom issoire a été
mise en question devant la cour de lliom. M. Jozian, ne la regardant pas.
I
�— il —
comme un lien de droit, prétendait être jugé par la justice ordinaire.
M. Giroud soutenait la thèse contraire, et la Cour a adm is cette thèse par
son a rrêt du 24 novembre 1840. Il y a donc eu ju gem ent su r la validité
de la clause compromissoire.
Or, que dem ande a ujourd’hui M. G iroud? Il dem ande que le T rib u n a l
déclare nulle la clause compromissoire. M. Jozian, au contraire, soutient
q u ’elle doit être déclarée valable. Il est donc évident que l’objet du ju g e
m ent à rendre par les juges de Paris est exactement le même que celui
du ju gem ent rendu p a r les juges de Riom, si ce n ’est que les rôles des
parties en cause sont intervertis.
L ’a rrê t de Riom fait donc obstacle à la dem ande de M. Giroud devant
le tribunal de la Seine.
Ce n ’est pas tout : on a vu que cette demande en nullité de la clause
compromissoire était fondée su r le défaut de désignation du nom des
arbitres, conform ém ent à l ’art. lOOGdu Code de procédure.
Mais, par sou exploit du 22 octobre 1845, M. Giroud, de son plein
gré, a porté la même dem ande, dans les mêmes termes, devant le tribunal
de lirioude, et le ju gem ent du 1G décembre suivant, rép o n d an t, p a r un
de ses motifs, aux moyens de nullité argués dans la dem ande, a rejeté ces
moyens, et la clause compromissoire est encore sortie victorieuse de cette
seconde épreuve judiciaire.
M. G iroud a saisi à la fois de la même question deux trib u n a u x dif
férons, et l’un des deux ayant statué, l ’autre se trouve dessaisi p a r la
présomption de droit tirée de la chose jugée.
Deuxièm e fln de non-recevolr.
EX ÉCU TIO N
DE
LA
CLAUSE
CO M PR O M ISSOIU E.
U est admis en principe que la confirmation ou la ratification d ’un«
convention couvre les vices de cette convention quand ils ne procèdent pas
�d ’une cause qui lient à l ’ordre public ou aux bonnes m œ urs, c’est dans ce cas
seulement que l’action en nullité survit à l ’exécution volontaire du contrat.
Or, il s’agit ici d ’un contrat parfaitem ent licite, et M. Giroud argile
seulem ent d ’une irrégularité de forme, du défaut de désignation des noms
des arbitres dans le comprom is. Il esL donc incontestable que si ce compro
mis a été exécuté par M. G iroud, il n ’est plus recevable à le critiquer?
Mais cette question n’est-elle pas résolue de la façon la plus énergique
par le simple récit des faits du procès ?
E n effet, l’exécution de la clause comprom issoire insérée au traité du
30 novembre 1838 résulte :
■1° Du ju g em e n t ren d u le 20 juillet 1839 par le tribunal de commerce
de la Seine, à la diligence de MM. Chevalier et G'iroud, et portant renvoi
devant arbitres pour le ju g em e n t de leur demande en résolution de la
convention ;
2° Des conclusions prises par eux au tribunal de Brioude, dans l’iris—
taucc su r leur opposition au ju gem ent par défaut du 8 novembre 1839,
conclusions d ’après lesquelles ils proposent l’incompétence de ce tribunal
su r le fondement de la clause comprom issoire dont il s ’a g it;
3° Des mêmes conclusions prises devant la cour de Biom, sur l’appel du
jugem ent de Brioude du 3 avril 1840, et accueillies par l’arrêt du 24
novembre 1840;
4° De la sentence arbitrale du 17 juin 1840 à laquelle ont concouru
MM. Chevalier et Giroud ;
5* Do celle du 17 ju in 1840;
()° De celle du G juin 1833.
11 est à rem a rq u e r que ces trois sentences ont statué successivement
su r tous les points de difficultés qui pouvaient naître de l’interprétation
dos clauses de la convention du 30 m ars 1838 ou de son exécution, de
telle sorte que ce ne serait plus cette convention qui serait a u jo u rd ’hui la
loi des parties, mais bien les sentences arbitrales dont il s agit, et q u ’alors
la clause comprom issoire aurait produit tous ses effets. Ce qui dém ontre
j u s q u ’au dernier degré d ’évidence que l’exécution a été complète.
�Mais il y a lieu de rem arquer encore que, dans l’état des choses, et, po u r
le débat qui resterait à ju g er entre les parties, en adm ettant que la sen
tence arbitrale du 15 septembre 1845 tombe, sur l’appel, devant l’opposi
tion à l’ordonnance d’excquatur, ce serait la sentence a rbitrale, du 6
juin 1843 qui serait attributive de juridiction et non plus seulem ent la
clause compromissoire. Cette sentence renferm e, en effet, tous les clé—
mens d ’un compromis que la force du contrat judiciaire r protège contre
toute attaque.
r
L ’exécution résulte enfin de divers actes de procédure, sig n ifié sp a r M.
(iiroud avant la constitution du dernier tribunal arbitral, à Brioude;T et
notam m ent : l°D e l’exploit du 30 août 1844 po rta n t nom ination de M.
Lamothe pourj arbitre sans que la réserve m entionnée en l’exploit frappe
su r le droit d ’attaquer la clause com prom issoire,
‘2° E t d ’un autre exploit du 2 novembre 1844 contenant des protesta
tions sur le lieu de la réunion des arbitres avec ajournem ent dans un autre
lieu pour le 15 du même mois.
C ’en est assez po u r convaincre les juges que la dem ande de M. G iroud
en nullité de la clause compromissoire q u ’il a volontairement et librem ent
exécutée pendant une période de cinq années est u n de ces expédiens as
tucieux q u ’imagine un plaideur aux abois po u r conjurer le péril d ’une
position désespérée.
¡Mais la justice prononcera bientôt entre M. Giroud et ses adversaires,
H lorsqu’elle au ra dit son dernier mot, il sera bien prouvé que la vérité et
le bon droit o n t t o u j o u r s été du côté de MM. Jozian e tS a u re t.
'11
fév rie r 1814.
JOZIAN, propriétaire, au P on t-C h â te a u ,
SA U R E T, banquier, à Riom.
Ou nous com m unique à l’instant un volum ineux factum signé l’ijon,
avocat, publié dans l’intérêt de M. Giroud. S ’il fallait suivre l’auteur de ce
factum dans le récit des faits, imaginaires pour la plupart, q u ’il s ’est plu
�— 14 —
à y entasser, il serait facile de le prendre à chaque pas en flagrant délit de
m ensonge. Il est impossible, en effet, de travestir avec plus d ’audace les
faits et les actes les plus authentiques. E t, comme si ce n ’était pas assez
d’u n pareil scandale, Fauteur du m ém oire ne se fait pas faute d’insinua
tions injurieuses et diffamatoires contre nous : nos conseils même ne trou
vent pas grâce devant lui. Nous ne voulons pas plus répondre aux injures
q u ’aux assertions m ensongères, nous dirons seulem ent que la perfidie ou
la violence des formes employées dans la défense d ’une cause, ne sont
pas les auxiliaires d u bon dro it et de la raison, et trahissent au contraire
l’im puissance de l’astuce et de la mauvaise foi. Nous ajouterons que c’est
chose fâcheuse de voir un avocat s’associer aux passions de son client au
point de lui faire oublier les règles de convenance et de modération qui
sont un des devoirs de sa profession.
IMPR I MERIE
LANGE LÉVY
E T C O MP A G N I E , R U E DU C R O I S S A N T ,
16.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jozian. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jozian
Sauret
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messieurs Jozian et Sauret, défendeurs, contre monsieur Giroud, demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Lange Lévy et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3007
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Sentence arbitrale. Giroud. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 1ére affaire. 21 juillet 1847. suivi de 2éme affaire, 2 août 1848. Giroud, appelant contre Sauret et Jozian. Questions
Document manuscrit. Suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3006
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53624/BCU_Factums_G3007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53629/BCU_Factums_G3012.pdf
b730feb661793a1fff0b9f87db77373b
PDF Text
Text
POUR
MrROCHEDESESCURES
Intimé.
Contre
Mr M
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Appetente.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Roche des Escures. 1849]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duvergier
MandarouxVertémy
Mallye
Chomier
Fouchebeuf
Fouillet
Duclaux
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
coutume d'Auvergne
testaments
jurisprudence
droit romain
doctrine
hôtels particuliers
loi Quintus Mucius
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Roche des Escures, intimé. Contre monsieur et mademoiselle de Pellacot et madame de Sereix, appelants. [document manuscrit]
note manuscrite : « le 13 juillet 1849, arrêt confirmatif, 2éme chambre adoptant les motifs en ce qui touche la demande subsidiaire. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
lithographie Brugheat (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1849
1786-1849
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53629/BCU_Factums_G3012.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
droit Romain
hôtels particuliers
jurisprudence
loi Quintus Mucius
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53630/BCU_Factums_G3013.pdf
ad93337f9999a7792377e00775668a5e
PDF Text
Text
MEMOIRE
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M
Mlle PELLACOT Mme SEREIX,
Appelants.
Contre
M:
ROCHE desESCURES,
Intimé.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Pellacot. 1849]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
coutume d'Auvergne
testaments
jurisprudence
droit romain
doctrine
hôtels particuliers
loi Quintus Mucius
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur et madame de Pellacot et madame de Sereix, appelants. Contre monsieur Roche des Escures, intimé.
Titre en caractères d'impression et texte manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie lithographique de Brugheat (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1849
1786-1849
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3012
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53630/BCU_Factums_G3013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit Romain
hôtels particuliers
jurisprudence
loi Quintus Mucius
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53631/BCU_Factums_G3014.pdf
bf187ab8af35ae32f06c7210df7487a4
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Note. Roche, Damien. 1849?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
coutume d'Auvergne
testaments
jurisprudence
droit romain
doctrine
hôtels particuliers
loi Quintus Mucius
généalogie
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Note pour monsieur Damien Roche.
Titre en caractères d'impression et texte manuscrit.
Arbre généalogique manuscrit.
suivi de « Question »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie lithographique de Brugheat (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1849
1786-1849
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3012
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53631/BCU_Factums_G3014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
droit Romain
généalogie
hôtels particuliers
jurisprudence
loi Quintus Mucius
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53646/BCU_Factums_M0105.pdf
c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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Text
CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53680/BCU_Factums_M0139.pdf
cf329a79184f67417fa161d86455e2ae
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
S-Cé s a r
J A CQ U E S -F R A N Ç O I
B e a u v e r g e
r
-M
o n
t g
CORD EBEUF-
o n , P r o p r i é t a i r e , d em eu ra nt
à F o n t a i n e b l e a u , tant en son n o m que c o m m e donataire
d’A N T O I N E T T E - D e l p h i n e ,
E T
C harlotte -
Barbe -
A u gustine
C ordebeuf-B eauverger- M
L Ar o c h e t t e ,
CONTRE
demeurante
M a g d e le in e
sa Soeur ;
à
ontgon
,
V e
de
B r i o u d e , Intimée
- F r a n ç o is e
B e a u v e rg e r -M o n tg o n
A lex an d r in e
, Veuve de
Jean
;
C o rd e b e u f-
Joseph
de
R ezt,
demeurante au lieu de V é d r i n e , , Commune de L orlange
Département de la H aute-Loire , A ppellante.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É qui a lu le jugement Tribunal civil du
intervenu, le 19 août 1 7 8 9 , en la ci-devant Sénéchaussée Departemeat dela
de Riom , entre François-Eymard Beauverger-de-Montgon , L°lre
et Antoine Beauverger-de-Montgon , d’une part ; et Mariej
A
I
�-
e » >
Ma g d e le in c C o r d e b e u f - B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , V e u v e de
Joseph de R e z t , d ’autre part ; ensemble les pièces et
procédures sur lesquelles, ce ju g e m e n t est intervenu ,
E s t d ’a v i s , que la première disposition du ju g e m e n t
du 19 aoû t 17 8 9 , qui rejette par un hors de cour la
demande en supplément de lé g iti m e paternelle , form ée
par F r a n ç o i s - E y m a r d B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , n’est pas
conforme a ux principes de la matière ; mais que dans tous
les autres c h e f s , le juge me nt est régulier et a bien jugé .
N o ta . Il n ’y a p oin t
'a u p e l de ce p re m ie i thtti ue la s e n
tence.
Ainsi , l’appel de la disposition qui rejette par un hors
de c o ur l'action en supplément de légitime de F r a n ç o i s i l y m a r d est bien fondé , sur-to ut si l ’é vé ne me n t de cette
action pe ut présenter un intérêt de quelque importance
car , dans le cas contraire , c’est-à-dire , où l’intérêt de
l’action e n s u p p l é m e n t seroit trop médiocre , iî pourroit
être s a g e de souffrir ce g r i e f , pour ne pas surch arg er
la contestation, sur l’appel d ’un c h e f de* plus , dont la dis
cussion pourroit entraîner autant de dépenses et de perte
de temps , q u e l l e donneroit de produit en définitif. C ’est
a u x parties qui peuvent connoître la valeur des objets
co nte nti eu x , à r ég le r elles-mêmes, la conduite qu’elles ont,
a tenir d’après ce tte observa tion.
L e s autres chefs du ju ge me nt de 1 78 9 , concernent le
p a r t a g e de man dé de d eu x successions collatérales ; s a v o i r ,
celle du frère aîné , et celle d’ime sœur rel gieuse. C e l l e - c i
ne présente aucune'difficulté. I a sentence adjuge à cha cu n
des demandeurs le tiers dans 5000 livres., à quo i avoi t é t é
r é g l é e la lég iti me maternelle de la religieuse , et il ne
p a r o ît pas qu ’il y ait eu de doutes élevés , ni sur le droit
de prendre p a r t , dans cette légitime , ni sur ld quotité ;
sur l a q u e l l e quot ité là sentence a , d’ailleurs , admis toutes,
les déductions de droit.
Mais
la difficulté a été
.
sérieuse , sur
la demandé e n ’
parta ge de la succession du rère faîné , quant aux b i e n s :
�régis par la coutume d’A u v e r g n e , qui se sont trouvés
-) dans cette succession. T o u s Ifcs biens laissés par cet aîné
lui a voient procédé de la libéralité de son p è r e , qui les
lui avoir donnés par sou cont ra t de m a ri a g e , auquel le
fils donataire n ’a survécu que peu de temps. U n e g r a n d e
partie des biens donnés par le père., éroit située dans le
V i v a r a i s ou autres pa ys régis par le D r o i t écrit ; et à
c e t é g a r d , toutes les p a r t i e s . s e sont accordées à r e c o n •noitre que le décès du f i l s , donataire sans postérité , avoit
fait retourner les biens dans les mains du père donateur.
C est 1 effet du droit de réversion , établi par les lois R o
ma in es , en fa\eur des pères ou mères donateurs ; droit aussi
fa v o i a b l e dans ses m o t i f s , que certain dans son e x é c u t i o n ,
dans tous les p a y s ' r é g i s par le D r o i t écrit. M a i s la de
mande en partage des biens du fils aîné , situés dans le
p a y s cou fumier de ! A u v e r g n e , dépe'ndoit du seul point
de droit de s a v o i r , si la coutume d ’A u v e r g n e a d m et t oi t le
dioit ue réversion en faveur des pères ou mères donateurs. ,
î . a scntence de 1 7 8 9 a décidé e u e ce droit n ' é t o i t pas
admis dans le pays courumicr de l ’A u v e r g n e , et l ’on est
o b l i g é de reconnoître de part et d ’aurre , q u e c e t t e d éci
sion est la conséquence d ’une Jurisprudence inva ria ble me nt
établie dans le siège de R i o m , lequel co m pr e no it , dans
son r e s s o r t , la presque totalité du pays c o u t u r i e r " de
l ’A u v e i g n e ; car il en est une partie qui est r é g i e par
Je. D r o i t écrit.
1
La preuve du bien j r g é de la sentence de 1 7 8 9 dé pen d
donc uniquement du p e u t de savoir , si la Jurisprudence
de Rio m a eu son lonclement dans le g é n ie et dans les dis
positions de la coutume d yuivcrgTie. Pour mettre cette
preuve dans tout son jour , il n’est pas nécessaire de se
livrer a des rc c hc rc hc s ni a cles dissertations sur Foriginc
du droit de réversion , non p lus que sur la fave ur de ses
motifs. C e droit n e s t pas méconnu dans cette affaire même ,
puisque l'exercice qui en a été fait p a r le père , sur les
A
2,
�(4)
<
r
biens r é g i s par le D r o i t é c r i t , est un point a vou é. O n
s ' a r r ê t e r a i t , sans plus d’utilité , à parcourir les suffrages des
auteurs , et m êm e des co mme nta teurs de la co ut um e d’ A u
ver g ne , qui , quelquefois , se sont récrié contre la dureté
des dispositions de cette coutume contre les pères et mères
donateurs , et qui ont pu m a rq u e r leur vœu pour que sa
ri gu eu r fut réf orm ée. L e s opinions particulières ne so n t
d ’aucune auto rité contre une loi écrire : quelque r i go u
reuse qu ’elle s o i t , dès qu’elle est é ta bl ie , il faut qu’elle
soit e x é c u t é e . C ’est le cas de dir’e : D u r a lex , Jed J c n p ta .
A i n s i , qu an d on aurait parcouru toute la carrière des dis
cussions possibles , il faudrait toujours en reve nir en d e r
nière an alyse , au point unique de savoir , si les d is p o
sitions et le g é ni e de la coutume d’ A u v e r g n e , résistent à
l ’ e x e r c i c e du d r o it de réversion de la part des pères ou
m è re s donateurs de leurs enfans. En c et état , t ’est un
p o in t de fait autant q u ’un point de droit q u ’il s’a g i t de
vérifier.
•
^
C ’est dans le te xt e m êm e de la c o u tu m e d’ A u v e r g n e ,
a u ’il fau t c h e r c h e r et trouver son génie et les motifs de
ses dispositions. Il n’ y a pas d’autre m o y e n d’en recon noî tre
e t d’en f ix er le sens véritable.
L ’article I I , du chapitre X I I de cette coutume po rte :
t,es pères, mères et outres ascendans ne succèdent aux descendons
C e t t e exclusion indéfinie de toutes s u c c e ss io n s, prononcée
co nt r e les ascendans , étoit etablie par l’ancien coutumier
d’ A u v e r g n e . L o r s q u e la nouvelle coutume fut r éd ig ée en
1 5 10 , on tenta de m o d é re r cette rigueur , contraire au droit
c o m m u n de tous les autres pays. L e s trois E ta t s assemblés
parvinrent à y introduire une modification ; mais elle fut
tellem en t restrainre , qu’elle semble porter encore le j o u g
de l’exclusion é ta bli e par l’anciea co utumier. Elle fo r m e
11 ^ue v 0 *c* :
fo is a été avisé par les Etats , que , pour V aven ir,
ladite coutume n’ aura lieu , quant aux meubles et acquêts au
l’art.
3 j du “ tre
T o u tes
*
�1
)
trement fa its et advenus aux descendons , que par hoirie ,
et successions ab ^intestat , et qu'en iceux les ascendans
succèdent.
,
(
A i n s i , quoique par le D r o i t co mm un les père« e t mères
succèdent au mo bilier de leurs enfans , quo iqu e ce mo bilier
soir considéré c o m m e ne pouva nt être e x p o sé à aucun
droit de suite , ni c o nsé qu em me nt à des reche rch es sur
son origi ne , néanmoins le mo bi lie r trouvé dans la succes
sion d’un fils sera soumis à des re cherches de cetre nature ,
et e l c s se rviront de m o t i f pour en priver les pères ou mères
survivans. C ’est ce qu t x p h q u e Dumoulin , dans sn note
sur cet article : E rgo mater non succedir jîlio hæredi p o tris f
etiam in mobilibus obvenns filio à pâtre et contra. L e s rem ar
ques de Brodeau et de Ri ca rd , sur le m êm e article , sont
c onformes. Son résultat est don c , que le droit de suc
c é d e r , a cco rd é aux pères fk mères dans les biegs de leurs
enfans prédécédés , est bo rn é aux biens meubles ou im-,
meubles acquis par les enfans de leurs fonds personnels ,
ou qui leur auront été donnés par des étrangers. A l’égar d
cie t o u t ce qui est a v e n u aux enkais p a r succession o u par
donations à eux raites de la part des parens , au xquels ils
auroient pu succéder ab\intestat, les pères et mères de m eu re nt
exclus du droit d’y succéder , et po ur assurer l’effet de
cette e x c l u s i o n , l ’article 8 du m êm e chap itre , em plo ie denouvelles précautions. L e voici :
'
E t à cette cause , pour ne frustrer les collatéraux q u i , par
ci - devant, succédoïent aux biens de l’ estoc dont ils étoient
provenus , les biens donnés a celui ou ceux qui les devront
avoir ab i n t e s t a t , ne se peuvent dire acquêts4, et ne chan
geront la. nature du côté doni ils sont provenus.
L a marche de la cou tu me dans c e t article e st singuliè
rement remarquable ; elle v e n o i t , par l’art. 3 du même c h a
pitre , de conférer aux pères ou mères le droit de succéder
aux meubles et acquêts de leurs enfans , formés par l’é c o n o
mie de ceux-ci ; elle s’occup e ensuite des acquêts que les
(
�.
.
( 6 )
..
.
.
enfans peuvent obtenir par des donations qui leur scroient
faites par des c oll at ér aux , lesquelles , suivant le D r o i t
commun , sont réputées acquêts. M i bien , pour enle ver
ce prétexte à l’application du droit de succeder , conféré
aux pères ou mères , la coutume veut qu a leur ég ar d ces
acquêts soient con sid éré s c o m m e des propres , et elle d é
clare le m o t i f de sa disposition i c est pour ne jiu str ér les
collatéraux qui P ar c i - devant , succédaient aux biens de
Y estoc dont ih etoient provenus.. L a cou tum e ne pou v o i t
pas mar que r plus clairement son'.;Vœu de préférer les c o l
la té ra u x aux ascenda'ns dans tous les biens venus de la
libéralité de leurs parens , soit en directe , soir en colla
térale. O n peut m êm e dire , que l’exclusion est pins for
melle sur ce q'ii Peut procéder du don fait en directe ,
car la s u c c e s s i b ï ü t é ' du fils au père étant un pouit plus
certain que la successibilité à ' u n c o l l a t é r a l , il eût clair
crue l’ exclusion co ntr e le donateur qui a adressé son bi en fa it ,
SKceessuro, est inévitable par le père , du m o m e n t q u ’ii
s’est fait le donateur de^ sou fils.
^
C ’est toujours le m e m e gén ie qui g o u ve r ne encore
d ’autres dispositions de la cou tum e d’A u v e r g n e . L ' a rt ic le
1 5 du chap itre ü » ex clut les filles dotées des successions
de leurs père ou m è r e ; mais si la fille d ot ée vient à
m o u - i r r sans e n f a n s , ce ne sont pas les père ou mère
qui lui s u c c é d e r o n t , parce que , dit Brodeau sur L o u e t ,
lett. p.
ture et
som . 4 , '
IO‘ T e lle dot retient toujours la na
de portion héréditaire affectée aux mai. s. C ’e s t
q u a l i t é
aussi la rema rque de Basmaison sur le m è m e ' a r r i e l e .
L ’article x du cha pitre 11 , d e l à coutume d’ ^ u v e r g n e ,
donne au père l’ administration et l’usufruit des biens ma~
ternels et advenrifs de ses enfans ; mais s’il vient à m a
rier sa fille sans conse rve r ce droit d ’usufruit sur ses biens»
e t qu’elle le pré d éc è d e , cet usufruit est perdu pour lui
sans retour. Ainsi les dons d’ un père sont t o i jo u rs des c’ onp
sans retour. C ’est en Auvergne ,
plus qtfailleurs ,
«iu'il
�.
.
.
c
7
}
faut dire q u e 1, qui dpr.it cimiuit ; cette m a xi me y est,,
contre k s père ou mère d’une application si générale
que l’on peut dire qu ’elle n’ y admet aucune e x ce pt io n
si
elle ne leur est pas réservée par une c o nv e nt io n bien
expresse.
D ’après ce rélevé des dispositions de la coutume d ’A u
v e rg n e , il est aisé de reconnoître que son vœu , c o n
traire au droit de réversion , ne dérive pas de la rè gl e ,
propre ne remonte , qui ne s’y trouve pas m êm e écrite
textuellement. ( e vœu proc ède de deux principes qui lui
sont particuliers , et q u ’elle a voulu consacrer. L ’un est
dans l ’inhabileté pronon cé e contre les pères et mères dans
la succession de leurs enfans ; l ’auire est dans la \ocation
expresse qu’elle d é f è i c aux co llatéraux pour recueillir les
b ens donnés , par des ascendans ou autres p a r e n s , à
ï x ’ ui qui auroit été habile à les recueillir ab in testat.
L a c o u t u m e - d ’ A u v e r g n e en publiant ces d eu x règles
les a lendu particulières à son droit co utumi er , par les
eficts q u ’elle y a attachés. L ’inhabileté des pères , mères
ou autres ascendans d. ns lc-s successions de leurs e n f a n s ,
formoit le droit ancien de la province. L a coutume l’a
repéré dans l’article 2 de son cha pitre n : l’article 3 y
a admis une modification , mais elle est si restrainte q u ’elle
ne fait que confirmer , au surplus , la loi g é né r a le de
l ’inhabileté. L e s pères et mères ne succèdent pas m ê m e
aux meubles laissés par leurs enfans , ’s’ils n ’ont pas é té
acquis pur ceux-ci. Ils n y suc cedent pas si les me ubles
ont éré donnés a u x enfans , ou par e u x - m ê m e s , ou par
des parens au xquels ils anroient pu succéder. O n ne trouver oit pas ailleurs une semb lab le restriction en parcourant
tout le droit coutumier.
E t pourquoi cette restriction ? C ’est pour favoriser les
collatéraux que la coutume d’ A u v e r g n e a voulu être pré
férés aux ascendans dans tout ce qui seroit parvenu a u x
d e s c e n d a n s , soit de i’hoirie , soit du bienfait des parens
�.
.
( 8 }
. . ,
'
auxquels ils auroient pu succéder. Pour arriver à ce b u t ,
la coutume , plutôt que de laisser subsister un doute f a v o
rable aux pères et mères , a c h a n g e dans son ressort la
rè g l e de droit , qui répute ac quêts tous les biens donnés
en collatérale. Elle a voulu que c o nt re des pères ou meres
ils fussent réputés propres. Q u a n d une co ut um e a signalé
son génie particulier , par des caractères si marqués , il
n’est pas possible de ch e rc he r à l'entendre et à l’int er
préter autr em ent que par ses propres règles. O r , on le
demande m a i n t e n a n t , qu’elle porte peut rester ouve rte a
l ’c xe rc ic e du droit de réversion , dans une coutume , dont
le principe génér al est l ’inhabileté des pères , mères et
ascendans dans la succession de leurs descendans ; dans
une c o ut um e où les biens une fois donnés par les ascen_
dans , ou par d’autres parens , sont affectés aux colla
té raux du donataire de la ligne où il auroit pu les recueillir
par succession ? O n ne recueille pas des biens si l’on n’a
pas reçu de la loi l’habileté pour y succéder ; car ,
l ’ha bi le té de suc cé der est un don de la l o i ; la loi seule
fait des héritiers , et il n’ y a po in t de distinction à faire
à cet é g a rd qua nt au droit de réversion. L a Jurisprudence
la plus constante a co nsacré la rè gl e dans le ressort du
ci-d e va n t parlement de Paris , que Je dr oit de réversion
ne de voi t y être considéré et e x e r c é que c o m m e un droit
succesif. 11 y a é t é toujours soumis aux charg es qui accom*
pa g n e n t ce droit.
^
Enfin , puisque ce n e s t que de la loi que l ’on peut
tenir le droit de suc céder , ce seroit une ét ra n ge t é m é
rité , de la part de celui qui n’a pas reçu de son auto
ri t é V h a b i l e t é nécessaire , qu e de prétendre enlever les
biens d’ une succession à ce u x auxquels la loi a conféré
à c et effet une vocation particulière. O r , tel est l’érat
des pères et mères , v i s - à - v i s des collatéraux de leurs enfants ,
dans la co u tu me d ’A u v e r g n e . N o n - s e u l e m e n t cette c o u
tume n’appelle pas les ascendans à succéder aux biens par
�,
.
(
9
}
-
e u x donnés à leurs enfans , mais elle les e x c l u t t e x t u e l
le m e n t de la g é n ér a li t é de leurs successions , par l’ar
ticle 2 , du titre 12. E n s u i t e , par l’article 8 du m ê m e
titre , elle déclare le droit des co llatéraux de suc céder
a u x biens donnés aux dcscendans , non-seulement en di
recte , mais a ceux donnés en collatérale xuccessuro , c ’e st à - d i r e , à celui qui , indépendamment du don , auroir é té
habile à y succéder. Elle c o nf è re ce droit a u x co lla té ra ux
précisément pour en exclure les ascendans du donataire ;
e t , pour le leur assurer d a va n ta g e , elle c ha ng e dans son
ressort les maximes qui f o rm e n t ailleurs le droit co mm un ;
elle c ha ng e les acquêts en propres. O n ne pouvoit pas
fe rm e r plus positivement la porte à l'ex er cic e du droit
de réversion , ni ma rquer plus clairement qu’en cette
matière il n’ y a voi t aucune a na lo g ie à admettre entre la
cou tume d’ A u v e r g n e et les autres , lui fussent-elles limi
trophes. C e scrott s’é lo ign er de l’esprit de la coutume
d’ A u v e r g n e , que de vouloir l ’interpréter par celui des
autres coutumes. L e s Juges de K i o m qui , par la sen-tence de 1 7 8 9 , se so nt co nformés au gén ie de cette cou
tume , pr atiquée et o b se rv ée dans leur siège depuis plus cle
deux s i è c l e s , ont donc bien jugé.
O n terminera en remarquant que dans cette affaire
l ’exclusion du droit de réversion , contre le père donateur ,
produit l’effet le moins rigo ur eu x. C e ne sont pas des
co llatéraux étrangers au pere de famille qui viennent pr o
fiter de son nienfait ; la loi en remet une partie seulement
dans les mains de ses enfans puînés , qui sont des objets
ég al em en t dignes de sa bienfaisance. Ainsi , on peut dire
que dans l’e s p è c e , la loi , donnée par la coutume d ’A u
v e r g n e , ne fait que seconder le vœu de la nature. Il
n’ y auroit pas lieu de se récrier contre la singularité des
m a x i m es de cette coutume , si elles ne devoient conduire
q u ’à de pareilles applications. L ’exclusion du droit de ré
version c o nt r e les pères ou mères n ’est autre c ho se , dans
�( 10 )
ce c a s , q u ’ un m o ye n d e ‘ rétablir l’é g al it é entre les enfans
d' une même famille ; tel est le v œ u des lois sages et no
.
tamment des lois républicaines.
Il ne faut pas , au reste , s’él e ve r contre la rigueur des
maximes établies par la cou tu me d’ A u v e r g n e , contre
la réversion , .sans vouloir rema rque r q u ’elle a laissé des
r e mèdes a pratiquer contre leur danger : si elle proscrit
le retour légal , elle ne pro hib e pas le retour conventionnel.
U n donateur peut donc se réserver , par voie de c o n v e n
tion , ce que la loi ne lui permet pas d’espér er de son
autorité.- L e père bienfaiteur peut d ’ailleurs borner son
bienfait à une simple institution , qui demeurera sans
e ffet , si l’enfant institué ne survit pas à son père. Q u a n d
il existe des remèdes , d’une pratique si facile , contre le
d a n g e r de perdre les biens donnés , ce n’est pas a la
coutume qu ’il f aut s’en prendre si l’on est demeuré e xpo sé
à c e d anger. Il ne reste qu’a dire qu’ i l - n ’a pas é t é. dans
l’intention du père de..famille de l’éviter , e t que l’é v é n e
ment qui 'le prive n’est que l’exécution de sa volonté ,
qui a prévu sans regret que son bienfait demeureroit ,
d ans tous les cas , répandu dans le sein de ses e n f a n s ,
q u ’il ju g e o it sans doute , ég al em e nt digues de son affection.
D é l i b é r é à Paris , le treize Prairial ,
la R é p u b l iq u e Française.
M A
M o r i
N o t a : L e s
p
r
o
an quatrième de
U C
L E R.
, fils c h a rg é de plaider.
i n t i m é s
l l o n
d
uiront d’autres Consultations non
moins f a vo r a b le s à leurs pretentions; s ignées T R O N C H E T
TOUTEE
M
A
R
père,
C
I L
LAPE Y R E , -B A B ILLE
L
A
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D AR TIS-
:
A Roanne , de l’ im p rim erie de J. B. C A BOT , an V I de la R e p u b lique.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Jacques-François-César. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Maucler
Morillon
Tronchet
Toutée père
Lapeyre
Babille
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Description
An account of the resource
Consultation pour Jacques-François-César Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Propriétaire, demeurant à Fontainebleau, tant en son nom que comme donataire d'Antoinette-Delphine, sa Sœur ; et Charlotte-Barbe-Augustine-Alexandrine-Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Jean Larochette, demeurante à Brioude, Intimée ; Contre Magdeleine-Françoise Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Joseph de Retz, demeurante au lieu de Védrine, Commune de Lorlange, Département de la Haute-Loire, Appelante.
Annotation manuscrites.
Arrêt de cassation manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J.B. Cabot (Roanne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1789-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0139
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fontainebleau (77186)
Brioude (43040)
Lorlanges (43123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53680/BCU_Factums_M0139.jpg
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Successions
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Text
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E
.
�Ju lie n ,
décédé sans
postérité.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier,
décédé sans
postérité.
Antoine II,
marié à
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
I
2
V italJu lie n ,
François, appelant.
décédé
•ans postér.
il
3
AnneM a rie ,
mariée à
Peyronnet.
4
A gn ès,
m ariée à
Pierre
Dalbine
intimés.
,
i
2
3
Anne
Marie ,
mariée à
Robert
G izaguct,
intimée.
Joseph,
intimé.
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN
R E P O N S E ,
P O U R
Dame A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e
. D A L B I N E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
D ALB IN E , M a r ie D ALBIN E ,
A n n e - M a r i e D A L B I N E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans ;
tous intimés :
J oseph
C O N T R E
•
.
I
D E J A X , homme de lo i, habitant de la
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville , le 6 messidor
an 10.
J ulien
Sous
l’em pire des lois p ro h ib itiv e s, les transactions
les p lus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude;
l' injustice , la c u p id ité , l’a m b itio n , avoient un cham p
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance p our le cit. D e ja x , connu p ou r avoir la passion
A 2
�.
-( 4 )
,
du procès! Il doit sans cloute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. Il paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement d é p lu ; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui perm et des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son m om ent n’est pas
bien choisi p o u r attaquer des règlemcns de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez p o u r le cit. D eja x d’avoir o b te n u ,
par im portunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d ’a vo ir été donataire
universel de deux a u tres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame D albine : mais
aujourd’hui il en ve u t à sa succession; et tous les actes
q u ’a faits la dam e T a rtel sont à ses y e u x des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
m ation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitu de, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
F A I T S .
L a dame D e j a x , ve u v e T a r t e l , de la succession de la
quelle il s’agi.t, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
E lle donna une somm e de 3?000
^ A n n e-M a rie D e ja x ,
fem m e P e y r o n n e t, lors de son contrat de mariage.
�C 5 )
Elle fît également un clon de 6,000 fr. à Julien D e j a x ,
son n e v e u , ap pelan t, lors de son mariage avec la dem oi
selle C r o z e , du 2,5 novem bre 1 7 7 1 . Ce sacrifice fut absolu
de sa p a rt, et sans aucune réserve d’ usufruit.
L e 9 décem bre 1 7 7 1 , A gn ès D e ja x épousa le citoyen
D a lb in e , et la dame T a rtel lui fit donation de quelques
immeubles situés à F ontanes, évalués à
5 ,000 francs, et
non d’un d o m a in e , com m e le prétend D e ja x ; p lu s, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa v ie ,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1 7 7 8 , la dame v e u v e T a rtel fit donation à
A n n e -M a r ie D a lb in e , sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germ inal an 2 , elle fit donation du sixième de
ses biens î'i A n n e - M a r i e , Josep h et M arie D a lb in e , ses
petits neveu et nièces.
I æ 6 messidor an 8 , elle a fait un testament par lequel
elle a institué p our son héritière de la m oitié de tous ses
biens, par p récip u t et avantage à ses autres héritiers de
d r o it , A gn ès D e j a x , femme D albine.
T elles sont les libéralités qu ’a exercées cette fem me
bienfaisante. Mais le citoyen D e ja x conviendra lui-m ém e
qu’A g n è s , sa s œ u r, m éritoit quelque préféren ce, et devoifc
obtenir la prem ière place dans l ’affection de sa tante.
D ep uis longues années la dame D albine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. L a dame
T a r te l, indépendam m ent des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité c o m p lète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prod igu é ces tendres soins qui c o n
solent les m alheureux et les dédom m agent des privations.
Julien D e j a x , au c o n traire, s’occupoit peu de sa tante
�( 6 ]
.
pendant q u ’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu ’elle
est m o r t e , parce qu ’ il est très-h a b ile à succéder. Il lui
sera sans cloute diilicile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait rém unération des ventes que
la clame T a rtel a consenties ; il est donc essentiel de les_
rappeler.
L e 31 août 1 7 9 1 , le cit. D albine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de B rio u d e , de deux maisons natio
nales, m oyennant la somme de 2 ,g 5 o fr. ; et l’adjudication
lui fut faite au nom de M arie D e ja x , veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea A g n ès
D e ja x , autorisée de so a m a r i, à l’effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,960 francs q u i
étoient encore dus à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été d o n n é p ou r quelques réparations; et
m oyennant le rem boursem ent qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame T a r t e l; savoir,
celle de 1,221 fr. dJune p a r t , versée à com pte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du r e c e v e u r , et celle de
'1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
. L e 24 vendémiaire an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
a R o bert G ro zu -G iza g u ct, é p o u x d’^ n n e -M a rie D albin e,
sa petite-nièce, un domaine appelé de VW.elieües, l’a su
b ro g é à une vente nationale de partie d’1111 domaine appelé
le P o u x , et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de V azelicttes, dont l’inventaire est
«
annexé au contrat.
Celte vente est faite sous la réserve de l'usufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du dom aine, moyennant
la s o m m e de 2Ô,ooo IV. qu ’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors çle la vente,
�( 7 ) r
t '
L a clame veu ve T a rte l est décédée le I er. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, q u ’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de R o bert Croze de Gizaguet.
A p rè s son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que tem ps, que le cit. D ejax n’ éleveroit aucune contesta
tion ; il sernbloit se rendre justice : il nomm a son arbitre,
lit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du m obi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame D a lb in e
se vit contrainte de le faire citer p o u r procéder au par
tage des biens délaissés par la dame ve u v e Tartel.
C ’est alors que le cit. D eja x manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
p ar la tante c o m m u n e , le 17 germ inal an 2 , du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame D a lb in e,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame D albine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. R o b e rt CrozeG iz a g u e t, le 24 vendém iaire an
5 ; 4 0. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qu i attribuoit à la
dame D albine la m oitié des biens de sa tante, en préciput;
5 °. il prétendit que la dame D a lb in e , épouse M o n t b r iz e t ,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un seticr
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue
d’un nom m é P o u g h o n de R e illa c , tant avant
q u ’après le décès de la dame Tartel ; 6°. il conclut à ce que
la dame D albine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit com m is, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, p our que chacune des parties
put en prendre co m m u n ica tio n , ainsi
qu’elle
aviseroit.
�,
.
c 8 ) .
.
Il prétendît que la dame D albin e devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante com m une jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda q u ’elle fut tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , b a u x à fe r m e , et gén é
ralement de tout ce q u ’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et im m e u b le s, effets , créances , composant cette succes
sion , m êm e
ceux dont la dame T a r te l avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d r o i t , fussent
rapportes à la masse com m une par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r t e l , jusqu’au partage effectif,
, E nfin il conclut subsidiairem cnt, dans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas a n n u llé , et q u e ,
par l’effet de ceux co n servé s, ou de tout autre disposi
tion non contestée , plus de la m oitié des biens de la
dame T artel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame T artel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de manière qu’il
restât toujours à diviser la m oitié des biens meubles'et
immeubles composant cette succession.
L e cit. D ejax , en expliquant ses p réten tion s, se fondoit , p ou r la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixièm e des bien s, i° . quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é ta t, qu oiqu ’il
n’y eût q u ’ une tradition feinte.
P a r rapport aux im
m eu b les, il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne p ermettoit pas la forme des donations entre-vifs; et que la
d(ime T artel ne p ou voit disposer du sixième de ses b ie n s ,
que
�(9)
que par donation p our cause de m o r t , ou par testament.
L a subrogation de floréal an 2 , étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. L a
dame Tartel avoit ép ro u vé une lésion énorm e, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps 011 les assignats perdoient peu
de leur v a le u r; tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation , en supposant m êm e q u ’elle en eût
reçu le rem bo u rsem en t, ainsi que celâ a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison, avoit acquis une
grande valeur dans l’in te rv a lle, par la démolition de plu
sieurs bâtimens
nationaux , qui auparavant embarras-
soient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
L a vente du domaine de Vazeliettes éloit aussi une
donation d é g u isé e , faite à vil p r ix au gendre d’ une successible, h un h o m m e dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 2Ô,ooo ft\ comptant. A l’en te n d re , cette
vente étoit faite sans nécessité, sans ca u se, sans em ploi
du p r ix , qui auroit du se trouver dans sa succession,
q u atre ans après son décès.
L e testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’ avoit pas indiqué p o u r quel dé
partem ent il étoit établi; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce m êm e témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
laites ; enfin , on n’ avoit pas suffisamment désigné le
huitièm e témoin , qui avoit été appelé h raison de la
cécité de la testatrice.
L e cit. D e ja x , dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le môme intérêt. L a dame v e u v e P cyronn et a
B
�IÔ )
demandé acte de ce qu'elle consentait au partage de la
succession de la dame v e u v e T a r t e ! , conform ém ent à son
testament; 2°. de ce q u ’elle n ’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de R o bert C ro z e -G iz a g u e t, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veu ve Tartel.
L es petits-neveux, donataires du sixièm e, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son e x é c u tio n , par rapport aux im
meubles.
L a dame D a lb in e , de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p r o f it , le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nom b re des actes prohibés par la loi*, que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de v e n d r e , et q u ’elle validoit ce qu ’elle
n’annulloit pas.
•
.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de B r io u d e , et cette dé
signation étoit suffisante. 20. L es noms et prénom s de
jVlontbrizet-d’A u v e r n a t , un des tém oins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p r i v é s , jamais ce tém o in -n ’avoit signé d’autre nom que
celui de d’A uvernat. Ce témoin n’est pas parent de l'hé
ritière instituée. L a parenté n’est pas une cause de p ro h i
bition. E t l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu'on désignera
nom inativem ent le huitième tém oin, qui doit être appelé
p o u r cause de cécité.
L a dame veuve M ontbrizet , com m e tutrice de ses
enfans, a o b s e rv é , relativement à la vente du domaine
de V azeliettes, qu’elle étoit consentie en laveur du mari
�( 11 )
d’ une personne non successible. EUe a p ro u v é que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendoit q u ’à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son m ari,
acquéreur , étoit d'ailleurs étranger à la dame T artel :
les b ie n s , qu’elle lui transm ettoit, à titre de v e n te , passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
semblable q u elle l’eût p ré fé r é , si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet tro u vo it, dans sa for
tune , et dans son ertiploi de capitaine de gendarm erie ,
des ressources suffisantes p o u r payer le montant de cette
acquisition : la dame T a rte l avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avo ir em p lo y é
le p rix à ses affaires ou à ses besoins, dans un fige sur
tout où ils se font plus i m p é r i e u s e m e n t sentir, et où les
i nf irmit és augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D e ja x , quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l'a débouté de
» sa demande en n u llité, tant contre la subrogation à la
» vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame D e ja x , veuve T a rtel, au profit de la dam eD albine,
« par acte du 26 floréal an a , que de la demande en
» nullité de la yente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de llo b e r t Croze-M ontbrizet, du 21 vendémiaire an
5,
» et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame T a r t e l, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les v e n te , subrogation et testa
ment sortiront leur plein et entier effet j il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent à leur
» qualité d’héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu ’elles
B 2
�( 12 )
'
» tiennent à titre de libéralité particulière, et c e , de la
» 'm ê m e manière q u ’elles l’ont pris ou dû le recevoir. E n
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
»
»
»
»
parties ou pris et nom m és d’o ffic e , il sera procédé au
partage des biens meubles et immeubles provenans
de- la succession de la dame T a rtel , pour en être
délaissé à la dame D a lb in e , héritière testam entaire,
» une m oitié en cette q u a lité , et un tiers dans l’autre
» moitié com m e successible \ le second tiers au cit. D e ja x ;
» et le dernier à la dame D e ja x , veuve P eyro n n et ;
» auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles , suivant l’estimation qui
» en sera faite par les e x p e rts , et les in té rê ts , revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèvem ens de droit que chacune d'elles aura droit
» de faire.
» Il est ajouté que dans la m oitié p o u r l’institution
» de la dame D a lb in e , sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame T a r t e l, faites depuis la p u b li»
»
»
»
»
cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
la disposition du sixième en faveur des enfans D albine
dem eure sans effet quant à p résent; ils sont mis de
leu r consentement hors d’instance p our ce c h e f, sa u f
h se p o u rv o ir contre leur m ère ainsi q u ’ ils aviseront.
» Il est ordonn é q u e , dans le délai d’ un mois à com pter
» de la signification du ju gem en t, le cit. D eja x sera tenu
» de faire faire inventaire du m ob ilier, papiers et titres
» de créances laissés par la dame T a rtel à l’époque de
» son décès, si m ieux il n’aime s’en rapporter à l’état
» qui en a été dressé par son f ils , laquelle option sera
» censée faite le délai passé.
�( 13)
» Il est encore ordonné que la dam e G izaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septicr seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a r t e l , et à en rendre compte suivant le
» p rix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. D eja x de
» faire raison de ce qu’il a touché de la m êm e rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugem ent; e t , en cas d’a p p e l, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame T a r t e l , seront
» déposés ès mains du cit. B e lle m o n t, notaire public de
» B r io u d e , désigné par les parties, et com m is par le
» tribunal ; et le cit. D e ja x est condam né au x dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterm iné
ce jugem ent ; on verra q u ’ils sont tous m arqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
E n ce qu i touche la subrogation faite au profit de la
dame D albine , « il est dit que cette form e d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le lég isla teu r, en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses effets, a décidé que
» ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Q u ’en anéantissant les ventes h fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac55 tions com m erciales, contre lesquelles on n invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte p rou ve que
M le prix dont il porte quittance a été c o m p té , et que
�( M )
» le surplus l’a également é t é , ainsi q u ’il résulte des quit'» tances rapportées. »
E n ce qui concerne la vente du domaine de V azeliettes,
faite au profit de R o b e rt Croze de G izag uet, on remarque
« que R o b e rt G izaguet n ’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la proh ibition des nouvelles lo is ,
» qu ’il n’étoit ni successible ni m êm e é p o u x de successible.
» O n observe que la jurisprudence constante du tri—
»
»
»
»
bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
des prohibitions des lo is, mais au contraire de se re n
ferm er dans le texte précis de ces p ro h ib itio n s, sans
les étendre,
» L es ventes pures et simples et à p rix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
5) bien m êm e R o b e rt Croze-G izaguet eût été successible
» de la dame T a r t e l , la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu ’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d i t , dans cet a c te , que le p rix en a été com pté
» présentement à la dame T a rtel ; et dès-lors on ne peut
.» élever aucun doute sur ce point de fait. »
E n ce qui touche ,lcs nullités résultantes contre le tes
tam en t, « A ttendu que la lo i, sur l’organisation du nota
» r i a t , astreignant les notaires A. indiquer le lieu de
» leur résidence et du d ép a rtem en t, n’a eu en vu e que
» d’em pêcher les Iraude’s qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qu a
» lité de n o ta ire, ou par des notaires m ê m e , recevant
» des actes hors de l’arrondissement p ou r lequel ils sont
p
institués; mais q u ’un n o taire, en indiquant le lieu de
�( i 5 )
'» sa résid e n c e, fait connoître assez qu’ il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
» actes dans lesquels la désignation du départem ent est
» omise,-ce seroit p orter le trouble et la confusion dans
» la société.
» A tten du que d’A u v e rn a t , l ’un des tém oins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénom s portés
» en son acte de naissance, de Jean-Baptiste C ro ze-M o n t» brizet-d’A u v e r n a t , et que par sa signature d’A u v e rn a t
» il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
» A tten du que dans tous les actes généralem ent quel
» conques il ne signe que d’A u v e r n a t , et qu ’il n’est connu
» dans le public que sous ce nom.
» A tten du que sa parenté avec la fille et les petits
» enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
» lien d’affinité , ne suffit point p o u r annuller un acte
» auquel il n’est appelé que com m e témoin.
» A tten du que la loi n’impose point aux notaires l’obli
» gation de désigner nominativement lequel des tém oins
» a été appelé en huitième par le m o tif de la cécité de la
» testatrice, et qu’il su ffit, aux termes de l’ordonnance
» sur les testainens, que le nom bre des témoins requis
» soit constaté.
» A tten du que le cit. D eja x ne demande point à être
» admis à p ro u ve r le dol et la fraude dans les actes qu’ il
» attaque , ni que ces actes aient été l’effet de la sug» gestion ou de la violence.
» A t t e n d u que les successibles ne peuven t cum uler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(' i 6 )
» A tte n d u que la faculté de disposer étant bornée à
» la m o itié , par la loi de germ inal an 8 , toutes les dis
.
» positions qui exeéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
T els sont les motifs qui ont déterm iné la décision des
prem iers ju g e s ; ils sont certainement très-ju dicieu x. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. D e ja x , qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce ju g e m e n t , peuvent
balancer ces motifs , et faire annuller des conventions,
légitimes.
D o n a tio n du 17 g erm in a l an 2.
L e cit. D ejax d’abord p ou vo it s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du six ièm e , faite au profit des petits-neveux de la
dame T artel. L e jugem ent dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans e i f e t , et la réunit h la
disposition de m o it ié , faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse-générale , on devoit exam iner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d ’établir q u ’elle
doit avoir son e x é c u tio n , puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
E n effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse perm et
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées p a r la lo i au partage des s u c
ce ssio n s: d o n c, on ne peut tirer d’autre conséquence de"
cet article, sinon que tous ceux qui ne son t p o in t appelés
au 'p a rta g e sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité.
Les arguinens les plus simples sont les
meilleurs j
�C *7 )
. •
meilleurs ; toutes les subtilités , tous les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la loi , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au p artage,
et on ne doit point étendre les prohibitions.
O n trouveroit encore la preuve , que le descendant du
successible , loin d’être exclu par la l o i , est au contraire
capable de recevoir. L ’article X X I I lui permet de profiter
de la retenue , quoique son ascendant prenne part â la
m em e succession.
•
L o in de nous ces discussions inutiles sur l'incapacité
des enfans! P o u rq u o i rappeler cette m axim e a n cienne:
P a t e r et J iliu s una eadernque person a ? ' V o u d ro it - on
iaire concourir l’ancienne législation avec la n o u velle?
lorsque la loi veut q u ’elles n’aient plus rien de com m un
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 2a ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a com pris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
h fonds perdu , le m otif en est assez exp liq u é dansJa loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds p e r d u , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C ’est
une exception qui confirm e la règle. Ces sortes de vente
m êm e ne sont annullées qu’autant qu ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. M ais précisément,
parce que la loi a com pris dans cet article les descendans
du successible , qu ’elle ne les a point nommés dans les p ré
cédons , on ne doit pas raisonner d ’ un cas à un autre ,
ni exclure d’oiïice ceux que la loi n’a pas déclarés inca
pables.
c
�Il
C 18 )
faut au surplus laisser au .cit. D ejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l'ordonnance de 1731 le veut ainsi ; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rap port au cit. D e ja x : pourquoi donc a-t-il pris tant de
p e in e , p o u r discuter un point qui n’est pas con testé,
et p o u r lequel il n’ép ro u v e aucune perte ?
Subrogation
du 17 flo r é a l an 2.
P a rc c t acte, la dame veuve T a rtel a subrogé la dame D a l
bine sa nièce à une acquisition nationale. L e p r i x ¿toit
encore dû en majeure p artie; cette subrogation n’est (aile
q u ’c\ la charge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été p ayé; elle est laite sans aucune garantie ;
les sommes que la daine veuve T a rtel avoit payées sont
infinim ent m od iqu es; et il faut a vo ir une grande manie
du procès p o u r attaquer une subrogation (pii préseule
aussi peu d ’ importance. C e p e n d a n t, le cit. D ejax épuise
les autorités, se livre à une intempérie de citations pour
p r ouver la .simulation de cet a c te ; il met ;\ contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant R i c a r d , dans son traité des d onations, p re
m ière partie, chap. III,>ect. X V I , nomb. 7 ^ 7 , dit bien
qu'une vente étant passée entre personnes qui sont p ro h i
bées de se d o n n e r ,
peut être prise pour un awinta^e
in d ire ct, et que des présomptions violentes puurroirnt
quelquefois suffire : com m e si le donateur veuoii à décéder
�.
( 19 )
.
bientôt après une semblable vente simulée , et que le
p rix fût considérable , sans qu ’ il se trouvât dans sa m ai
son aucune somme proportionnée aux deniers q u ’ il devroit avo ir reçu s, cl que d’ailleurs il ne parût pas qu’ il
en eût fait aucun em ploi dans ses a lia ires; avec quoi
qu ’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
com m e on le vo it, ne se décide pas légèrem ent à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. L a présom ption la plus
forte suivant l u i , c’est lorsque le vendeur décède b ien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce v e n
deur , m ortellem ent a ttein t, cherche à transmettre ses
p r o p r ié t é s , A titre gratuit, à celui q u ’il préfère ou qu’ il
affectionne le? plus. T e l est le m alheureux effet des lois
prohibitives, qu'on cherche toujours à les é lu d e r, surtout
clans ces derniers momens. Mais , il n’est pas dans la na
ture qu'on cherche A se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : 011 préfère souvent un héritier ù
tout au tre, rarement on le préfère A so i-m êm e; e t, parm i
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
L t peut-011 ici argum enter de présom ptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on
voit (pu: la dame v e u v e
1 arlcl a subrogé en l’an 2 , et n’est décédée q u ’en l’an 9 ;
lorsqu'il est établi, que le p rix , ou au moins la majeure
partie de la subrogation , étoit encore dû par l'adjudica
taire; qu'il a été payé à la caisse national-1 par la su bro
g é e : ¿Alors, sans d o u te , doivent disparoitro toutes ces
Conjectures , tous ce* mov^’n» 1 anauv de simulation ,
qu'on v ou droit faire ré'ult-'r de la loi A W < /, ou d<> l’aut n r it'• 1; Papou , qui , même sur la 1 n Sufi>icius , 11c
P- • <* pi.; pour avoir tj'ijo u i'j dit la v o n t* .
C 2
�'
( 20 )
L e célèbre Cochin plaidoit sans cloute p our un hom m e
qui com m e D e ja x ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’ un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendre à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
com m e un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de d o n n e r,
elle n’a point défendu de ve n d re; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-m êm e que la loi valide ce qu’elle
n’annulle pas.
V e n te du 24 vendém iaire an
5 , au profit du cit. G iza g u et.
Cette vente est faite en l’an
5 au profit d’un étranger
ù la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame D albine ; et com m e il est dans le système de
D e ja x d’étendre les prohibitio n s, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame T a r t e l , qu ’il appartînt aux héritiers M ontbrizet plutôt q u ’aux héritiers D a lb in e , cependant D eja x
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé com m e le cit.
D e j a x , lors d’un jugement du 6 prairial an 1 0 , qui a
confirm é une vente à fonds perdu , faite h l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
a M arie B o n n a u , veuve D a la u , sa belle-sccur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les enfans de M arie Bonnau , ses n e v e u x , étoient du
nom bre de ses successiblcs. L es autres héritiers atlaquoient
celle vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I du la loi du 17 nivôse; ils rappcloient
�( 21 )
toutes les autorités qu’invoque le cit. D e ja x , et ne manquoient pas de dire que les arrêtsavoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a t e r et f û i u s
nna eadem quc persona. L e tribunal d’appel de P oitiers,
sans égard pour cette m axim e , avoit validé la vente :
pou rvoi en cassation; e t , com m e le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois proh ibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterm iné
y rejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 ,■est p ro h ib itif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu ’il ne com prend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques i n c o n v é » niens de ne l’a vo ir pas éte n d u , soit aux descendans,
» soit à l’époux en com m unauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à c r é e r , sous le prétexte d’an alogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu ’elles puissent être ) entre
» prendre sur l’autorité législative ; ce q u i , dans l’espèce,
» seroit d’autant moins pardonnable, qu ’il n’y avoit pas
M de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
M que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit quç
t e s t en connoissance de cause que les législateurs l o n t
M restreinte expressément aux successibles et à leurs desM ceudans.
a Considérant enfin qu ’ il ne peut pas
yaVoir ouverture
» a cassation d’un j ugement auquel on ne peut faire d’autre
�(
22
)
» reproche que d’etre conform e à la lettre de la l o i , etc.
T els sont les véritables principes en matière de p ro h i
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
R o b e rt Croze - Gizaguet n ’étoit pas personne p ro h ib é e ,
quoiqu'il fût r é p o u x de la descendante du successible ;
qu ’il p ou voit traiter, acquérir d e là dame v e u v e T a r te l:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
- X/es conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les ann uller, U tp o tiù s a ctu s v a le a t,
qucim u t y erea t. N ulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché R i c a r d ,
la m ort prochain e du v e n d e u r , ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame T artel a survécu
quatre ans à cette vente. E t s’ il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n’y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance , quand bien m êm e le prix ne
scroit pas entièrem ent payé. O n y supplée par des effets
ou des reconnoissances particulières, p o u r éviter de plus
grands droits.
Ici le p rix principal n’est pas e x o rb ita n t, et ne choque
en aucune m anière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D eja x voudroit-il scruler la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? N est-il pas notoire qu ’il appartenoit à une famille rich e, q u ’il avoil uu patrimoine con-
�C 23 )
sid érable, un em ploi dont les appointemens étoient de
3,ooo francs par ann ée? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes p ou r payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des o rp h elin s, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
,
L e cit. D eja x , dans son aveu g lem en t, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
T a r t e l; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : p ou rqu oi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’o b je t, et dont il étoit si peu d i g n e , puis
q u ’il attaquç la m ém oire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’elle , en se m a ria n t, une somme de 6,000 francs ,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites au x
autres ont toujours été grevées de l ’usufruit envers la
donatrice.
P o u rq u o i n ’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses o n cle s, qu ’il a profité exclusivement de
leurs d épouilles, et que la dame D albin e , sa s œ u r , en
a été p r iv é e ; que par ces donations il a tro u vé le moyen,
de r é u n ir , en majeure partie , les biens de J u lie n , son
o n c le , p rem ier du n o m ? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité , lorsqu’il se m ontre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les plus assidus. Dans son hu m eur in q uiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
1Q dame ve u v e T a rtel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses
r e v e n u s.
T artel devoit-elle quelque chose sur
ses
Mais la dame
revenus au cit.
�CH )
#
D ejax ? n’étoit-elle .pas au moins la maîtresse d’en dis
poser à son g r é ? Si la dame D albine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est q u ’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu ’elle devoit crain d re,
avec raison, que son frère lui demandât com pte de son
m a n d a t; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
L a dame T artel a pu dissiper ses revenus com m e ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
du ite; elle en a fait tel em ploi que bon lui a sem blé; et
ce n est pas la p rem ière fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu ’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la m ort de celui dont ils
convoitoient la succession.
L a coutum e de N orm andie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X I V , quia servi de base à un jugem ent
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au m ém oire
du cit. D ejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
T esta m en t du 6 m essid or an 8.
L e notaire qui a reçu ce testament , en dé>ignant la
ville de B rio u d e , a-l->il dû désigner le département dans
lequel il éloit d om icilié? A -l-il dû faire mention du nu
m éro de sa p atente?
O n défie le cil. D ejax de citer
aucune loi qui o b lig e , à peine de n u llité, les notaires
d.; désigner leur département ou lu num éro de la pa
tente: ils n'ont m êm e jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y soul domiciliées. Lu désignation du dé-
parlem ent
�2 5
.
partement ne seroit utile q u ’autant qu ’ on recevroit un
*
(
}
,
acte p ou r un tiers étranger au département dans lequel
il transige ou fait un testam ent, parce q u ’il peut y a v o ir
des formes ou des règles diftérentes de tester d’ un dé
partement à l’autre : m ais, dans l'esp èce, cette mention
n ’avoit aucun bu t; e t , com m e l’ont o b s e r v é les premiers
juges, la désignation de la résidence à B rio u de étoit sans
Contredit suffisante. L es huissiers seuls sont astreints par
les lois à rappeler le n u m é ro de leur patente : les no
taires auroient dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise le n o taria t, les en dispense
expressément.
L e tém oin M o n tb rizet d ’A u v e r n a t , en signant sim
plem ent ¿ L u v e m a t, ne l’a fait que d ’après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi; c’cst ainsi q u ’il a signé le
contrat de mariage de son frè re ; c’est ainsi q u ’ il a signé
tous les actes publics ou p riv é s , depuis q u ’il a l’exercice
de ses droits; et les intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate, et qui apprend m êm e qu ’il n*est
pas connu ni désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut q u ’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités des témoins le p rénom et le nom de la famille du
témoin d’Auvernat.
L a parenté de ce témoin avec R o b e rt C ro ze-G iza g u ct,
ép o u x de la petite-nièce de la testatrice, n’est point une
incapacité •. F u r g o l e , des testament, chapitre I I I , section
I I , nom bre 1 0 , nous donne en principe que les parens
collatéraux peuvent être témoins aux testümens de leuré
parens, et qu’ on doit dire la m êm e chose des parons de
D
�l’ héritier; car le paragraphe X , aux instituts, de testam .
ordin. n’ exclut du tém oignage le père et les frères de l’hé
r itie r , q u ’autant q u ’il est en la puissance de son p è r e ,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
co m m u n ; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière p eu t-il être tém oin dans un testament.
L e cit. D e ja x n’insiste pas fortement sur ces singuliers
m oyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu ’ en sup
posant ce testament valable, les prem iers juges n’ont pas
com pris dans la disposition de m oitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C ’est
u ne erreur de sa p a r t ; et les prem iers juges ont sage
m ent restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
P o in t de doute d ’abord p o u r les objets v e n d u s , qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de m êm e p o u r les donations e n tr e -v ifs faites dans un
temps utile , parce q u ’une donation a le m êm e effet
q u ’une v e n t e ; elle dépouille le d o n a te u r, dès l’instant
m êm e : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’em pire des lois
nouvelles.
L e cit. D eja x a la prétention d’intéresser le public dans
]a décision de cette cause. O n ne voit pas trop com m ent
l ’ordre public seroit t r o u b l é , parce que le cit. D e ja x
n’auroit pas u ne portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit b o u le v ersé e, si les fconventions des hom m es pou vo ien t être anéanties sous
des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer ? pouvoient être annullées
�( 21 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de p ro p r ié té , au droit le plus ch er
à l’h o m m e , de dispenser ses bienfaits, de récom penser le
m érite ou de p rotéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu ’on doit avoir p ou r les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testamens toute leur ancienne faveur. A u jo u r d ’ hui nous p ou
vons répéter cette m axim e des Rom ains : Q u id q u id legassit} lia lex esto !
PAGES
'
( de R io m ) a n c. ju r is c .
V A Z E IL L E ,
-RIO M de l'imprimerie de
L
a n d r i o t
,
avoué
.
seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A u 11.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
donations déguisées
donations
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans ; tous intimés : contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messido an 10.
Annotations manuscrites
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1771-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Vazeliettes (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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donations
donations déguisées
Successions
testaments
-
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7997aa8c4193bd63b1576a3216b72e68
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
M a rg u erite
CO U G U ET-FLO R AT,
d e R e y r o l l e s , in tim é e ;
v e u v e d u sieur
COUR
C O N T
D ’a p p e l
DERIOM.
R E
.
MA IG N E , se disant aussi veuve
dudit ____
sieur R
, appelante.
Ca t h e r i n e
de
eyrolles
l re. SECTION.
L A demoiselle Maigne n’est pas satisfaite d'avoir usurpé une
grande fortune, et empoisonné la vie d'une malheureuse épouse;
elle ose lui disputer encore un titre respectable reçu aux pieds des
autels, et opposer une formule révolutionnaire et illégale au plus
sacré des engagemens. L e désir de tout contester à son adversaire
l ’a aveuglée et jetée dans cette inconséquence. Pour exposer sa haine
devant les tribunaux, il lui a semblé doux d ’y être en scène ellemême; et elle n ’a pas craint, dans son propre pays, de livrer sa
vie toute entière à de pénibles souvenirs.
Une première tentative devoit la convaincre que la passion n ’est
pas le plus sûr des guides. Condamnée par les juges qui la connoissoient le mieux, elle avoit lieu de croire qu’un système de calomnie
ne prévaudroit pas contre les principes, et qu’une cour supérieure,
gardien naturel des lois de l’empire, ne porteroit pas légèrement une
atteinte dangereuse au lien sucré du mariage, le premier fondement
des sociétés civiles.
La dame de Reyrolles avoit été justement indignée du genre de
défense d’abord adopté par la demoiselle M a ig n e , et son premier
A
�( 2)
mouvement avoil été d’user d’une représaille bien légitime. Plus en
état que personne , dans sa triste position , de rendre compte
des faits et gestes de sa rivale, elle n ’avoit rien tu de ce qui la tourrnentoit depuis tant d’années , et il lui paroissoit consolant de la
jtoursuivre encore, comme un remords vengeur, de la forcer à
sentir le poids de son opulence, et de mériter enfin une haine
qu’elle ne provoquoit pas.
Cependant la dame de Reyrolles a réfléchi que cette jouissance
décevante n ’étoit pas digne de la majesté de la cour ; en consé
quence elle s’est fait un devoir scrupuleux d’écarter de son récit
toutes les épisodes étrangères à ses moyens. L a réclamation d ’un
état civil présente d’ailleurs trop d’intérêt par elle-même, pour que
cet intérêt soit sacrifié à des personnalités et à une stérile vengeance.
L e mariage est-il un contrat d ’ordre public; c’est-à-dire, une
femme sous la puissance maritale a-t-elle p u , après un divorce
nul, traiter irrévocablement avec son mari? et si le mariage n ’étoit
pas légalement dissous, a-t-elle pu consommer cette dissolution
par un acte privé ?
T elle est la principale question de cette cause; et il faut avouer
que sans cette espèce de vandalisme philosophique, qui a brouillé
long-temps toutes les idées morales, on rougiroit de la trouver difficultueuse. Mais avec la gloire du nom français renaissent de jour
' en jour ces antiques maximes, dont nous n ’avons éprouvé l’ébran
lement que pour sentir les funestes conséquences de nos vicissitudes.
Aujourd’hui le mariage, placé sous l’égide de la religion et sous la
sauve-garde de la magistrature, a reconquis sa dignité primitive;
et tout ce qui tend à la maintenir retrouve dans les tribunaux une
protection salutaire, indépendante des personnes et des circons
tances.
f a i t s
.
L a dame C o u g u e t - F I o r a t contracta mariage avec l e sieur de
Reyrolles, médecin, le 7 novembre 1774, et se constitua en d o t
ses biens échus et à échoir, c’est-à-dire, qu’elle donna plein pou-
�(3 )
voir à son cpoux de rechercher et régir une fortune inconnue à
elle-même. L e contrat mentionne la stipulation d’un douaire, et
autres avantages matrimoniaux.
Les premières années de ce mariage furent heureuses. Devenue
m ère, et possédant toute l’affection de son époux , la dame de
Reyrolles étoit loin de prévoir que cette félicité seroil détruite par
une femme qui alors ne lui sembloit nullement à craindre, et que
le sieur de Reyrolles paroissoit juger avec rigueur.
L a destinée de la dame de Reyrolles en disposa autrement, et
bientôt elle se convainquit que les goûts des hommes ne se règlent
pas toujours par leur estime. Dans sa fierté , elle abandonna un
époux parjure, à sa nouvelle conquête, et se retira chez la dame
de F lo r a t, sa grand’mère.
Cet éclat, imprudent peut-être, tourna tout entier au profit de
sa rivale; la dame de Fxeyrolles fut privée de tout secours, de ses
bijoux ; et poussée d'infortunes en infortunes , pour obtenir six
louis de son époux , il exigea qu’elle les reçût de la demoiselle
Maigne. T e l étoit, après dix ans de mariage, l’humiliation à laquelle
étoit condamnée une épouse : tels étoient les premiers chagrins
qu’elle fut obligée de dévorer.
Une réconciliation apparente succéda à ce premier orage. Dupe
de son cœur et de sa franchise , la dame de Reyrolles se trouvoit
encore heureuse des égards de son époux; mais l ’illusion qu’elle
s’efforça long-temps de se faire, céda à l’évidence : l’indignation
étouffa tous les calculs d ’intérêt personnel, et l’épouse outragée ne
connut plus les ménagemens de la dépendance.
Les sieur et dame Caldaguès, parons de la dame de R eyrolles,
alloient s’établir à Limoges. Affligés de sa position, ils lui propo
sèrent un asile; et celle qui dominoit le sieur de Reyrolles ne sen
tant que le plaisir d ’être délivrée d’une surveillante incommode,
la pressa de consentir à cette séparation.
Combien étoit déjà changé le sort de la dame de Reyrolles! elle
avoit un époux; une étrangère lui faisoit oublier ses sermens et
ses devoirs : elle avoit eu un enfant; la m ort, moins cruelle, le lui
A 2
�....................................................................... / ( 4 )
avoit ravi à l’âge où il étoit incapable de tendresse. C ’est ainsi
qu'épouse sans é po ux, mère de famille sans enf’ans , la dame de
Reyrolles a vécu plusieurs années à Limoges , abandonnée aux
consolations de l’amitié et aux fantômes de l’espérance.
Elle avoit touché assez régulièrement à Limoges une pension de
bienséance que lui faisoit le sieur de Reyrolles , par égard pour la
maison de Caldaguès; mais au commencement dè la révolution
elle ne reçut plus rien , et revint à Brioude.
Cette espèce de résurrection d’une femme oubliée parut lui re
donner le charme de la nouveauté, et réveiller dans le cœur du
sieur de Reyrolles des feux mal éteints.
est certain qu’il eût fait
son bonheur de rompre ses chaînes, et de mériter l'affection de
son'épouse, si la prévoyance allarmée de la demoiselle Maigne
n ’eût cherché à la hâte à détruire ce premier mouvement par toutes
11
sortes de moyens.
Mais tel est le sort d ’un homme subjugué; le sieur de Reyrolles
voyoit, et il n’osoil voir; il vouloit, et ne pouvoit s’enhardir à vouloir:
l ’homme le plus impérieux n ’est donc qu’un foible enfant devant
la passion qui le domine. L e premier acte de foiblesse qu’il s’est
laissé surprendre, es t l’abandon qu’un vaincu fait de ses armes ;
il reste désormais sans défense, et se dévoue à l’esclavage.
L a demoiselle Maigne triompha , et le premier usage de sa
victoire fut de dicter les conditions et de profiter de la faveur des
circonstances.
Alors existoit une loi récente, que quelques femmes regardèrent
comme un présent du ciel et une faveur de la Providence. Après
la dissolution de la monarchie, de la féodalité et de la puissance
paternelle, en quelques jours d’intervalle, et avant d ’atlaquer la
religion dans ses solennités, il n ’y avoit plus qu’une destruction in
termédiaire «» prononcer; et le lien du mariage, malgré son antique
inviolabilité, fut dissoluble indistinctement par le divorce.
Cette innovation étoit trop précieuse à la demoiselle Maigne
pour qu’elle ne s ’e m p r e s s â t pas de la saisir. En conséquence , le
3/, mai 1797, il fut signifié à la dame de Reyrolles, de la part de son
�( 5 ;)
m a r i , un acte par lequel, il déclarait qu’il entenrloit divorcer pour
cause d ’absence, et pour incompatibilité d ’humeur et de caractère;
en conséquence de quoi il nominoit trois amis , et lui faisoit som
mation de nommer de sa part trois parens ou amis.
Dans cette conjoncture que pouvoit faire une épouse? plaider?
les tribunaux n’éloient pascompétens ; résister? la loi ne le lui permettoit pas : souvent le demandeur se faisoit lui-même signifier
une réponse, et le divorce n ’eu alloit pas moins à sa fin.
Quoi qu’il en soit , le 27 mai il fut d éclaré, à la requête de
la dame die Reyrolles, que pour satisfaire à la sommation du 24
elle nommoit trois parens, ajoutant que le sieur de R eyrolles, en
provoquant son divorce , n ’avoit fait que prévenir scs intentions.
L e 27 juin il fut tenu une première assemblée de fam ille, tou
jours motivée pour absence et incompatibilité; et après les dires du
demandeur et la tentative de conciliation des parens, on lit la ré
ponse suivante : S u r quoi ladite Conguet-F lorat leur,a répondu
q u e lle étoit disposée à suivre en tout point la 'volonté de son
mari ; mais que s i son dit mari persiste à requérir le divorce ,
elle y donne les mains.
Cette réponse si naïve , où l’obéissance seule se laisse apercevoir,
étoit en elle-même insignifiante : mais on voulut lui donner un sens.
Les longs délais de l’incompatibilité s’accordoient mal avec l’im
patience de la demoiselle Maigne. On crut, donc découvrir dans
les dires de la dame de Reyrolles des matériaux suffisans pour para
chever un divorce par consentement m utuel, pour lequel il n ’y
avoit plus qu’un mois à attendre.
En conséquence, à la date du 28 juillet 1785, un mois après la seule
assemblée de famille, on fit rédiger u n acte de divorce , dans lequel
on suppose qu’il a été requis par les deux époux, d’après la procé
dure voulue pour le consentement mutuel.
Cet acte fut porté à la dame de Reyrolles par un valet du comité
révolutionnaire, long-temps, quoiqu’on en dise, après la date qui
lui a été donnée : elle signa, il n ’y avoit pas à hésiter; d ’ailleurs
son re fu s, en l'exposant, n ’eùt fait que rendre cette pièce inu-
�( 6 )
lile , et forcer à reprendre la suite du premier mode de divorce.
Ainsi s’accomplit cette œuvre d ’iniquité , et la demoiselle Maigne
eut enfin levé le plus grand des obstacles : mais comme si le ciel
se fut joué de ses plus chères espérances , l’époque de son ma
riage qu’elle avoil tant hâtée s’éloignoit de jour en jour ; et pendant
quelque temps il y eut lieu de croire que le sieur de Reyrolles,
pénétré de la perte volontaire qu’il avoit sollicitée, oublioit la pro
cédure monstrueuse qu’il avoit ébauchée, et revenoit à ses pre
miers engagemens.
L a dame de Reyrolles se livra de bonne foi à une si douce rési
piscence ; elle feignit même ne pas remarquer qu’il ne venoit chez
elle qu’à la dérobée et avec la timidité d’un esclave. Enfin , une
grossesse lui parut le comble du bonheur, et le gage assuré d’une
réconciliation après laquelle elle soupiroit depuis si long-temps.
Mais les assiduités du sieur de Reyrolles n’avoient pas échappé
aux ennemis de son épouse, T ro p adroits pour faire un éclat, ils
frappèrent des coups plus certains, et le poison de la calomnie vint
ébranler l’imagination foible d ’un homme que le premier mouve
ment faisoit agir, et q u i , dans ce qui concernoit ses passions , ne
savoil j a m a i s p e n s e r par lui-méme. C ’est ainsi que, dans sa confiance
aveugle, la dame de Reyrolles se croyoit encore épouse quand ses
ennemis ourdissoient sa porto : Inquivebant niala sib i, et doloy
totd die meditabantnr.
- L a grossesse de la dame de Reyrolles fournit une vaste champ
à leur malignité; l’époux lui-même fut entraîné à douter contre sa
conviction intime ; et ce que la dame de Reyrolles avoit cru être lo
sceau de la paix devint en un instant le signal de la discorde et de
la haine.
- T o u t d’un coup la scène chango : on profite diligemment de la
disposition d’esprit où on a mis le sieur de Reyrolles , et son ma
riage avec la demoiselle Maigne est consommé le 11 messidor
an 2 , douze jours avant que la dame de Reyrolles , sur son lit
do douleur , donnât le jour à une malheureuse créature sous d’aussi
sinistres apspiccs.
�( (7)
N o n , le ciel ne l’a point béni, ce fatal mariage ! Il a entendu Panathème prononcé par une épouse dans sa désolation; et elle n’a
pas eu la douleur de savoir plus heureuse qu’elle celle qui l’avoit
ch asscc du lit conjugal. En portant un nom usurpe , la demoi^
selle Maigne ne trouva plus dans le sieur de Reyrolles cet être
soumis sur lequel elle a voit exercé tant de fois une capricieuse
puissance.
L a demoiselle Maigne avoit calculécet effet habituel du mariage;
et pour se prémunir contre son résultat , elle profita d’une époque
où le sieur de Reyrolles venoit d’être destitué de sa place de rece
veur du district, pour proposer un testament mutuel qui fut respec
tivement signé en l’an
5.
Quelque temps après, une séparation
volontaire les a éloignés jusqu’à la mort.
Cependant la dame de Reyrolles, abandonnée à sa situation péni
ble , dévoroit ses chagrins et se devouoit à sa destinée. Occupée
des soins maternels que demandoit le premier âge de sa fille, elle
attendoit avec résignation que le sieur de Reyrolles, rendu de nou
veau à ses premiers liens , s’occupât de deux êtres qu’il avoit si
cruellement traités. M a is, au lieu d ’un retour à-la nature, il ne fit
plus apercevoir son autorité maritale que par des hostilités et par
l’abus de son administration.
Il avoit recueilli la succession considérable de l’aïeule de son
épouse, avoit traité de gré à gré avec un cohéritier pour le partage
des immeubles, et s’éloit emparé des effets mobiliers, sans compte
ni mesure.
Néanmoins, demeurant libre d ’en fixer la consistance, et pour
consommer la ruine de son épouse , le sieur de Reyrolles lui fit
faire , le 7 messidor an 4 , un acte d ’offres de 7000 francs en man
dats territoriaux, pour le m o n ta n t, dit-il, de ce qu’il avoit touché
sur sa dot , attendu que ladite Couguet avoit toujours élu d é de
déclarer ce qui pouvoit lu i être du ; qu’ elle ne cherchoit qu’à re
tarder la libération dudit Reyrolles , q u 'il étoit de son intérêt
d’ opérer le plutôt possible.
L a dame Ue Reyrolles répondit qu’elle ctoit surprise et lassée
�(S)
des procédés iniques de son m a ri, et refusa les offres. Il y eut
procès verbal de non conciliation , après lequel elle fut assignée
le 21 messidor su ivan t, devant le tribunal du P u y , en réalisation
et validité desdites offres.
Ces diligences avoient lieu à la dernière heure du papier-monnoie;
le numéraire reparut au commencement de l’an ; et, dans ce pre
mier instant où l ’opinion en augmentoit la valeur, le sieur de R e y
5
rolles se hâta de faire proposer à sa femme une modique somme de
Gooo francs pour tout terminer ; ajoutant, pour l’intimider, que
si elle ne l’acceptoit pas , les offres de Fan /j seroient jugées vala
bles , parce qu’elles avoient eu lieu avant la suppression du papier.
En vain la daine de Reyrolles demanda-t-elle à être éclairée sur
la valeur réelle de sa propre fortune ; il fallut obéir à la puissance
maritale , et céder à la crainte de n’avoir que les mandats offerts
au lien du numéraire promis, si elle s’exposoit à aller plaider dans*
un tribunal presque inconnu , à douze lieues de son domicile.
L a dame dé Reyrolles signa donc un traité le 16 frimaire an
5,
par lequel on lui fit dire qu’elle étoit venue à compte avec son
mari, et qu’après communication prise de l’inventaire de son aïeule
et d ’un p a r t a g e de 1785, il lui revenoit 6126 liv. 10 sous; ¿1 quoi
ajoutant d/autres articles touchés par son m ari, quoique non com
pris dans l’inventaire, en valeur de 873 liv. 10 sous, le sieur de
Reyrolles se trouva tout juste débiteur des Gooo fr. qu’il vouloit
payer , et dont l’acte porte quittance.
A ccnnpter de cette époque les époux furent séparés, et la dame
de Reyrolles 11’eut plus qu’à s’étourdir sur le passé et à supporter
son sort avec courage : elle se consoloit avec sa lille, et celte con
solation même lui lut enviée. Après le 18 fructidor , 011 lui donna
l ’alarme sur le sort de cette e n la n t , qui n’avoit pas encore d ’état
civil. On lui persuada que les peines de la loi pourroient l’attein
dre, et elle se décida à laire une déclaration à l’officier public. On
n ’eut garde de transcrire la qualité qu’elle vouloit se donner, par
la raison qu’il eût été incivique de mépriser un divorce, et quo
le sieur de Reyrolles, redevenu puissant, n’auroit pas trouvé bon
q u ’ il
�9
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C )
qu’il fût fait mention de lui sans sa participation. L a dame de
Reyrolles déclara donc seulement qu’il lui étoit né une fille le 21
messidor qui suivit son divorce. Comme ce divorce étoit daté de
l’an 2 de la liberté, on supposa la naissance de l’enfant au 21 mes
sidor an . Cette erreur a été reconnue par la demoiselle Maigne,
et seroit aisée à rétablir à l’égard d ’un fait aussi notoire.
Dans ces entrefaites le sieur de Reyrolles, nommé receveur du
département de la H aute-Loire, alla s’établir au Puy. Là , ayant
vécu près de six années séparé absolument de la demoiselle Maigne,
qui habitoit Brioude, il fut atteint de la maladie qui Ta conduit
au tombeau.
5
A celte époque terrible, où l’homme, ne trouvant plus d’asile
dans les illusions du monde, voudroit réparer dans un instant les
fautes de sa vie toute entière, l’opinion générale a rendu au sieur de
Reyrolles la justice d ’attester qu’il n’avoit rien plus à cœur que de
se réconcilier avec sa femme, et de lui en donner, par un testament
honorable, la seule preuve qui fût désormais en son pouvoir.
En e f f e t , il est de notoriété au Puy que le sieur de Reyrolles
avoit fait un testament par lequel , cassant celui qu’il regardoit
comme un monument de foiblesse et de honte, il léguoit 40000 f.
à la dame de Reyrolles personnellement, et faisoit en faveur du
sieur Vauzelles, ex-législateur, une disposition considérable.
Aussitôt que la demoiselle Maigne apprit la maladie du sieur
de Reyrolles, elle voulut se mettre à portée de déranger des projets
dont elle ne pouvoit douter. Craignant de ne pas se hâter assez,
elle envoya au Puy le sieur Grancliier le mercredi, et arriva ellemême le vendredi suivant. Sa vue fit une révolution singulière au
sieur de Reyrolles , q u i, à ce qu’on assure, se tourna brusquement
du côté opposé, et se couvrit la tête avec un mouvement con
vulsif. Quoi qu’il en soit, il expira le même jour 18 floréal an 12.
Cette mort soudaine servoit mieux la demoiselle Maigne que
tous les plans qu’elle avoit pu concevoir. Seule dans la maison du
sieur de Reyrolles, et en attendant les scellés qui ne dévoient être
posés que le lendemain, au lieu de verser des larmes stériles qu’il
li
�•
( 10 )
valoit mieux réserver pour la pantomime des audiences, la de
moiselle Maigne étoit libre de tout parcourir. Un certain porte
feuille vert avoit paru donner de l’inquiétude au défunt : il n'a
plus paru; et le public qui se trompe rarement en conjectures dé
sintéressées, paroit avoir été imbu de l’idée que dans ce porte-feuille
gissoient les papiers les plus précieux, et surtout le dernier tes
tament. Et qu’on ne dise pas que c’est là une fable de pure ima
gination ; ce bruit avoit pris une telle consistance, que le sieur
Vauzelles, légataire, a rendu sur ce m otif une plainte en suppres
sion de ce testament.
L a dame de Reyrolles ne donnera pas d’autres détails d’un fait
qu’elle n ’a appris que par la notoriété publique. C e n’est point la
fortune du sieur de Reyrolles qu’elle ambitionne; elle ne demande
rien qui ne soit à elle-même; elle veut son état civil, sa dot, et ne
dispute point à la demoiselle Maigne une opulence chèrement
achetée, et dont la source équivoque n’est de nature à donner du
crédit que vis-à-vis quelques collatéraux.
Après la mort du sieur de Reyrolles, ce n ’étoit plus que des
tribunaux que son épouse pouvoit attendre justice; en conséquence,
le 19 thermidor an 12, elle fit citer Catherine Maigne en payement
de ses dot, trousseau et gains matrimoniaux, e t, en tant que de
b esoin, en nullité du divorce et actes postérieurs.
L a demoiselle Maigne ne savoit pas encore à fond le rôle con
venable à la circonstance. Cette tendresse soi-disant conjugale qu’il
falloit supposer à un homme dont les dernières volontés avoient
été d ’enrichir sa fidèle moitié, ne s’allioit guère avec un domicile
constamment séparé, et à douze lieues de distance. Cependant la
demoiselle Maigne, qui avoit toujours habité Brioude, et qui ignoroit les moindres affaires du sieur de Reyrolles, proposa un déclinatoire, soit qu’elle crût qu’il n’avoit pas transféré au Puy son do
micile de droit, soit qu’elle iiU entraînée par la vérité à convenir
qu’elle n’avoit pas le même domicile de fait que celui qu’elle disoit
son époux; elle ignoroit que le sieur de Reyrolles avoit acquis une
maison au P u y , s’en déclaroit habitant dans les actes publics, et
�( * 0
avoit même fait rayer sa cote mobilière à Rrioude. En conséquence,
et par ces m o tifs, elle fut déboutée de son déclinatoire par juge
frimaire an i .
ment du
A u fond la demoiselle Maigne répondit que la dame de Reyrolles
n ’étoit pas recevable dans sa demande, soit à cause de la loi du
26 germinal an 1 1 , soit parce que la demande n’avoit été formée
qu’après la mort du sieur de Reyrolles, soit parce que la dame de
Reyrolles étoit divorcée par un acte requis et signé par elle-même;
qu’elle avoit traité avec son mari en qualité de femme divorcée,
23
3
et avoit pris la même qualité dans plusieurs autres actes , no
tamment dans la déclaration de naissance d’un enfant né un an
après le divorce; qu’à l’égard d ’elle-même Catherine Maigne, elle
11’avoit point à craindre le sort de ce divorce, parce qu’elle étoit
mariée légitimement, héritière universelle, et que le sieur de
Reyrolles avoit tellement persisté dans cette volonté pendant sept
ans, qu’à sa mort on avoit trouvé le testament de la demoiselle
Maigne parmi ses papiers les p lus p récieux.
Il est inutile de rappeler les moyens opposés par la dame de
Reyrolles à cette défense de la demoiselle M a ig n e , les faits cidevant narrés les indiquent; et il suffit de dire qu’en déclarant le
divorce nul, les premiers juges ne virent plus dans la dame de
Reyrolles qu’une épouse restée sous la puissance maritale, n ’ayant
pu dès - lors traiter valablement avec son époux , ni prendre
une qualité qu’elle n ’avoit pas. En conséquence, par jugement du
24 floréal an 1 , le tribunal du P u y, sans s’arrêter aux fins de
non-recevoir proposées par Catherine M aign e, déclara nul l’acte
de divorce du 28 juillet 1793, et tout ce qui l’a précédé, de même
que le traité du
frimaire an ; remit la dame de Reyrolles au
même état où elle étoit avant lesdits actes; condamna Catherine
Maigne, en qualité d ’héritière du sieur de Reyrolles, à lui payer,
i". oo ir. pour le montant de son trousseau stipulé en son contrat
de mariage du 7 novembre 1774 ; 20. 1200 fr. pour ses bagues et
joyaux; °. /¡oo fr. pour sa pension vîtluelle; *- à lui fournir un
logement garni et meublé, suivant son état et sa fortune, dans le
3
3
5
3
5
4
B 2
�dernier domicile du défunt, à la charge par ladite dame de Reyrolles
de constater l’état dudit mobilier qui lui sera remis, pour être rendu
à qui et dans le temps de droit; °. à payer à ladite dame de R eyrolles i oo fr. pour son deuil et celui de sa domestique; et à l’égard
du payement de la dot, le tribunal ordonna que les parties conlesteroient plus amplement, et à cet effet fourniraient leurs états res
5
5
pectifs, sauf débats. Les inscriptions de la dame de Reyrolles furent
maintenues jusqu’à parfait payement, et il fut ordonné que ledit
jugement seroit exécuté en la forme de l’ordonnance nonobstant
l’appel.
Cette dernière disposition donna lieu à la demoiselle Maigne de
hâter singulièrement son appel et ses poursuites. Impatiente de
jouir sans entraves, elle remontra à la cour que la douairière d’un
receveur général ne pouvoit vivre avec des saisies qui arrétoient des
comptes extrêmement pressans, et que la trésorerie nationale la
pressoit pour les rendre. L a co u r, par son arrêt provisoire du
3
24 floréal an i , a fait défénse d’exécuter le jugement jusqu’à son
arrêt définitif.
Les parties sont aujourd’hui sur le point de faire juger le fond
de la contestation, et la dame de Reyrolles attend sans inquiétude
une décision qui ne peut être qufe conforme à la morale et à la
justice.
m
o
y
e
'n
s
.
^Toute la défense de la demoiselle Maigne est fondée sur ce
paradoxe : L e mariage est une simple convention privée; il peut
être détruit de gré à gré par un simple acte, qui supplée les formes
de la lo i , ou qui en dispense.
L a défense de la dame de Reyrolles est de dire, au contraire,
que le mariage est un lien destiné à union de deux fam illes,
intéressant la société entière, et ne pouvant être dissous que dans
la rigueur des formes légales.
Sans doute la solution de ces deux systèmes est écrite dans le
1
�( *3 )
cœur Je tous ceux qui n ’auront pas oublié ces principes immuables
qui résislent au fracas des révolutions et à l’éblouissement de^
systèmes.
Ici il est constant qu’en 1774 la dame de Reyrolles a été mariée
avec toutes les solennités civiles et religieuses, et que son époux
n'est mort qu’en l'an 12. 11 s’agit donc d’examiner si le mariage
a été légalement dissous par un divorce. Mais la dame de R e y
rolles oppose des fins de non-recevoir, qu’il faut examiner; et ses
prélentions donnent lieu aux questions suivantes : i°. L a d a m e ’
de Reyrolles est-elle recevable à demander la nullité de son divorce
après la mort de son m ari, et malgré la loi du 26 germinal an
onze ? 2°. A u f o n d , le divorce opposé est-il valable ?
3°.
Si ce
divorce n’a pas été valable , a-t-il pu néanmoins être validé par
la convention particulière de la dame de*Reyrolles?
P
ï i e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
I m dame de R eyrolles est-elle recevable à demander la nullité
de son divorcé après la mort de son m ari, et malgré la lo i
du 26 germ inal an 1 1 ?
Sur quoi donc seroit fondée la première fin de non-recevoir?
sur une loi romaine ? mais elle ne s’applique pas : ne de statu
defunctorum post quinqiiennium queratur. Ici le sieur de Reyrolles
est mort en l’an 12, et il ne s’est pas même écoulé six mois de son
décès à la demande.
C ’est encore moins le Code civil qui favoriseroit la demoiselle
Maigne. L ’article 188 porte que « l’époux au préjudice duquel a
») été contracté un second mariage, peut en demander la nullité,
w du vivant même de l’époux qui étoit engagé avec lui. »
L a loi ne permet donc de se pourvoir avant la mort de l’époux,
q u ’à titre de grâce; et il semble, par ses expressions, que c’est à
regret qu’elle y a consenti : elle laisse entrevoir le conseil de ne pas
user de ce consentement ; et ce mot m êm e, qui semble pour ainsi
�*4
(
)
dire échappé à la plume du législateur, est cependant de la plus
grande moralité.
Q u ’est-ce en effet qu’une demande de ce genre, formée par l'é
poux abandonné contre l’époux coupable, si ce n’est une espèce de
dénonciation ouvrant le champ le plus vaste à la discorde, et ren
dant désormais toute réconciliation impossible?
Est-ce une foible épouse qui, du vivant de son mari, osera l’ap
peler devant les tribunaux pour lui dire ; Je veux qu’on vous oblige
à me rester fidèle? Mais si une seule fois peut-être, dans l’anti
quité, la sensible Hypparelte a reconquis par un appel en juslice,
la tendresse du plus infidèle des époux, combien d’autres s'indigneroient d ’être ainsi troublés dans leurs affections, et vengeroient
leur amour propre par un abandon plus éternel! Car les hommes,
qui font les institutions, n’ont créé que la puissance maritale; et
quels que soient les dons que le sexe ait reçus de la nature en dé
dommagement de sa foiblesse, ce pouvoir d’équilibre n'est plus
qu’une divinité imaginaire, quand les premières affections ont perdu
leur prestige. Malheür donc à epouse inconsidérée qui tenleroit de
proclamer son abandon et de chercher son époux jusque dans les
bras d’une rivale !
Il est bien plus dans l’ordre qu’une femme prudente ferme les
yeux sur les torts de son époux, et qu’elle tolère son infidélité pour
espérer son inconstance : le même caprice qui l’a éloigné du lit
c o n j u g a l peut l’y ramener repentant et fidèle. L e lien sacré du
1
mariage est comme l ’amour de la patrie, Cunctos d u cit, et irnt
memores non sin it esse sut.
T o u t devoit faire penser à la dame de Reyrolles que son goût
pour la demoiselle Maigne ne devoit être qu’éphémère : leur ha
bitation séparée , une haine qu’ils ne dissimuloient plus, annoncoient une rupture prochaine ; et sans les difficultés que le Code
civil a ajoutées au divorce, il est notoire que le sieur de Reyrolles
auroil vaincu la répugnance de divorcer une seconde fois, car il
ne cachoit à personne qu’il n ’étoil retenu que par cette considéra-,
lion. Quoi qu’il en soit, la darne de Reyrolles a fait ce qu’elle ;
�( i5 )
devoit faire; tant qu’elle a eu de l’espoir, elle a gardé le silence;
et quand la mort ne lui a plus présenté qu’une étrangère à pour
suivre, elle a réclamé ses droits.
L a demoiselle Maigne n’est pas le premier héritier qui ait op
posé que la nullité d ’un divorce ne pouvoit pas être demandée contre
lui. Mais la cour de cassation a décidé le contraire par arrêt du
i4 vendémiaire an 10.
L a deuxième fin de n o n -recevoir n ’a pas même le mérite de
fonder un raisonnement sur le bon sens.
Parce que la loi transitoire du 26 germinal a dit : T ous divorces
prononcés, etc., auront leurs effets, on en a conclu qu’à compter
de cette loi il n’étoit plus possible d’attaquer les précédons divorces.
C ’est-à-dire que si la veille dé la loi nouvelle un divorce avoit
été prononcé sans aucunes épreuves, les époux n’en seroient pas
moins séparés à jamais; et c’est ainsi qu^on fait l’injure au légis
lateur de lui prêter des pensées irréfléchies et monstrueuses.
Mais la demoiselle Maigne n ’a réussi à se faire un moyen de la
loi du 26 germinal qu’en tronquant entièrement l’article invoqué.
« T o u s divorces prononcés par des officiers de l’état civil, ou
» autorisés par jugement, avant la publication du titre du Code
» civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément a u x
» lois qui existaient avant cette publication. »
Ainsi le législateur n ’a pas commis la faute de valider ce qui étoit
nul, il a au contraire déclaré ne valider que ce que la loi existante
lors du divorce approuvoit expressément. Incivile erat, n isi totd
logeperspectd, judicare. Maintenant que l’article entier est rétabli,
l ’objection de la-demoiselle Maigne se rétorque contre elle.
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
L.e divorce du 28 ju ille t 1 yg
5 e st-il
.
valable ?
Comment le seroit-il? il y en a trois dans un seul.
Ces trois espèces de divorces exigeoient trois sortes d’épreuves et
�( 1 6 )
de procédures. L e sieur de R eyrolles, plus pressé qu’il ne devoit
l ’être, amalgama to u t, et interrompit au milieu de son cours une
première procédure, pour lui en substituer une seconde qui ne s’y
allioit pas.
L a nature de toute procédure se fixe irrévocablement par la
demande introductive. Le sieur de Reyrolles, par son exploit ori
ginaire du 24 mai 1793, avoit formé demande en divorce, soit
pour absence depuis n e u f ans, soit pour incompatibilité d’ humeur
et de caractère. Cependant le divorce est prononcé sous prétexte
de consentement mutuel.
L e divorce pouvoit être demandé, comme cause déterminée pour
absence pendant cinq ans sans nouvelles , ou pour abandon pen
dant deux ans. ( 2'. loi du 20 septembre 1792, § . 1 , art. 4. )
Si le sieur de Reyrolles eût voulu un divorce pour absence pen*
dant cinq ans sans nouvelles , 'ù lui falloit pour première pièce
1 un acte de notoriété constatant cette longue absence ( § . 2 , art. 17):
mais sa femme étoit près de lui le 24 mai 1793.
S ’il eût voulu un divorce pour abandon pendant deux ans , il
falloit assigner sa femme devant un tribunal de famille ( art. 18 ) ,
parce que le fait d’abandon comportoit une défense justificative.
O r , il étoit constant que la dame de Reyrolles n’étoit allée à
Limoges qu’avec l ’agrément de son mari , qu’elle y recevoit ses
lettres et une pension annuelle. Mais ce n ’est pas pour abandon que
le sieur de Reyrolles demanda le divorce : l'exploit n’en dit rien.
Pour in co m p a tib ilité d ’i n i m e u r , le sieur de R e y r o lle s avoit sa
m a r c h e tracée d ’une m an ière positive,
« Il convoquera une première assemblée de parens, ou d’amis à
« défaut de parens , laquelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après
» la convocation. ( §. 2 , art. 8. )
» La convocation sera laite par un des officiers municipaux....
» L ’acte en sera signifié ù l’époux défendeur. ( A rt. 9. )
» Si la conciliation n ’a pas lieu , assemblée se prorogera à deux
» mois , et les époux y seront ajournés. A l’expiration des deux
» m o i s , . , si les représentations,11e peuvent encore concilier les
1
1
époux,
�( l7 ) * #
» époux , l'assemblée sc prorogera à trois mois. ( A rt. 10 et n . )
» Si à la troisième séance le provoquant persiste, acte en sera
» dressé. 11 lui en sera délivré expédition , qu’il fera signifier à
« l’époux défendeur. » ( A rt. 12. )
L e sieur de Reyrolles provoqua un divorce le 24 m ai, sans acte
de convocation d ’un officier municipal.
Il ne nomma point de parens ; il indiqua seulement des a m is,
sans même exprimer que ce fût à défaut de parens.
L a première assemblée eut lieu le 27 juin 1793. Il en fut dressé
acte; mais aucune signification n’ a été faite à la dame de Rey
rolles , parce que les moteurs craignoient que dans l’intervalle les
choses fussent pacifiées.
Il n’y a ainsi pas eu de divorce pour incompatibilité d ’humeur,
pas plus que pour absence.
C e seroit donc un divorce par consentement mutuel qu’il faudroit valider.
Mais l’acte primitif y est un obstacle perpétuel; on veut cepen
dant que les actes qui suivent aient corrigé cette première procédure.
L a loi en exigeoit une absolument différente.
■
*»
« L e mari et la femme qui demanderont conjointement le di» vorcc, seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins
» des p lu s proches parens, ou d’amis à défaut de parens. ( §. 2 ,
art. 1". )
» L ’assemblée sera convoquée à jour fixe et lieu convenu avec
» les parens ou amis. . . . L ’acte de convocation sera signifié par
» un huissier aux parens ou amis convoqués. ( Art. 2. )
» Les deux époux se présenteront en personne à l’assemblée; ils
» y exposeront qu’ils demandent le divorce. » ( Art. 4. )
L e but de la loi se remarque assez par la différence des actes
préliminaires.
L ’incompatibilité pouvoit n’avoir lieu que de la part d’un époux:
la procédure devoit donc avoir des formes hosliles ; c’est pourquoi
la convocation devoit être réglée par un officier m unicipal, et un
• G
�}
huissier devoit sommer l ’époux défendeur de concourir à la forma
tion de l’assemblée , et d’y comparoître.
Mais le divorce par consentement mutuel supposoit de la part
des époux un accord préalable né d’une égale satiété de vivre
ensemble. L a loi vouloit donc la preuve évidente qu’ils avoient
un désir unanime de mettre fin à une cohabitation insupportable ;
et de là vient que, pour éprouver l’uniformité de cette vocation,
la loi exigeoit une simultanéité dans les démarches.
A in s i, bien loin de se signifier par huissier une nomination de
parens , et par actes séparés , ce qui marqueroit une provocation ,
la loi a voulu que le mari et la femme indiquassent ensem ble les
parens, en les choisissant par moitié; ellea vouluqu’ilsdemandassent
le divorce conjointement .- ce qui exprime avec clarté que la loi ne
veut ni demandeur ni défendeur.
(
1
8
L a demoiselle Maigne objectera-t-elle que le but est également
rempli quand l’un des époux a requis le divorce et que l’autre y a
consenti ? Mais voilà une provocation , voilà un défendeur en
divorce : ce n’est plus une demande conjointe , et l’intention de la
loi est manquée.
Souvent l’incompatibilité d’humeur pouvoit être égale; mais la
moralité de l ’un des époux peut répugner à un remède désiré
par l’autre. T e l époux ne se résoudroit jamais à vouloir le di
vorce , q u i , provoqué par une demande, trouve dans sa fierté une
adhésion qui n ’éloit pas dans son cœur ; sa répugnance est vaincue
par l’idée que la loi ne lui a offert aucun moyen de résister à l’at
taque, et, dans son accord même, son opinion est soulagée en se
disant qu’il n ’a point été le provocateur.
Mais pourquoi chercher l’intention de la loi quand elle est claire?
N on omnium quee à majoribus constituta sunt ratio reddipotest.
Il est encore un principe bien constant en fait de lois rigoureuses,
c ’est que toutes les formalités doivent etre suivies à la lettre sous
peine de nullité ; et la loi du l\ germinal an 2 a étendu celte peine
à ^inobservation des formes prescrites par toutes les lois rendues
depuis 178g.
�r9
(
)
Ce seroit donc s’abuser étrangement que de voir dans la procé
dure qui a précédé le divorce prononcé le 28 juillet 1793, les actes
préliminaires d ’un divorce par consentement mutuel.
Non-seulement cette procédure n ’est pas conforme à la lo i,
mais le sieur de Reyrolles a donné un autre nom au divorce par
lui demandé. Il a requis seu l le divorce ; et si sa femme a répondu
par un second acte qu’il n ’avoit fait que prévenir ses intentions,
elle n ’a pas pour cela changé la nature d’une demande, tellement
indélébile qu’elle ne coinportoit ni opposition, ni débats , ni ju
gement.
Lors de l’assemblée, la dame de Reyrolles ne paroît encore que
pour répondre ; elle ne requiert pas le divorce , elle veut seulement
suivre la volonté de son mari. A u lieu de demander conjointement
le divorce, elle donne les mains à la demande, s i son mari y persiste.
Alors le mari persiste ; donc c’est lui seul qui veu t le divorce ,
c’est lui seul qui le provoque et qui le consomme.
Voilà cependant ce que l’officier public , dans l’oubli de ses
devoirs , a reçu comme les épreuves suffisantes d’un divorce.
Un divorce commencé pour incompatibilité d ’humeur exigeoit
une foule d’actes et de longs délais ; cet officier public s’est contenlé
d ’un seul acte cl de trente-trois jours de délai.
C ’est donc ainsi que la sainteté du mariage auroit été mise à la
merci de l’arbitraire ou du caprice, pour ne rien dire de plus.
Mais il seroit insensé de justifier cette procédure dans ses délais
etdanssa forme; elle a péché encore par une irrégularité non moins
grande. L e sieur de Reyrolles semble avoir voulu esquiver les repré
sentations de sa famille, car il n ’a appelé aucun de ses parens à
son divorce.
Ici encore la loi a marqué entre les deux proce'dures une dif
férence notable. Pour l’incompatibilité d ’hum eur, il suffisoit de
parens ou amis ; mais pour le consentement m utuel, la loi a voulu
la convocation des plus proches parens.
Si , comme veut le dire la demoiselle Maigne , il eût été égal
d’avoir des amis , c’étoit inutilement que la loi étoit plus exigeante
C 2
�C 20 )
pour le consentement mutuel. Mais , sans raisonner plus long-temps
sur un point déjà trop évident , il suffît de remarquer que la loi
ne vouloit des amis qu'« défaut de parens.
Oseroit-on supposer qu’à Brioude le sieur de Reyrolles n ’avoit
pas de parens? cela est aisé à démentir : mais si cela eût été
vrai, il falloit au moins l’exprimer. T o u t acte de formalité doit por
ter avec lui-même la preuve que cette formalité a été remplie. Déjà
la cour d’appel, dans une cause semblable, a annullé un divorce
entre des habitans de Riom , par arrêt du 26 pluviôse an 10 , sur le
m o tif que les actes n’exprimoient pas que des amis n ’eussent été
appelés qu’à défaut de parens.
Que signifie même cet acte si précipité , qu’on dénomme si impro
prement un acte de divorce? L ’officier public, de sa pleine puissance,
y dissout un contrat de mariage passé devant Couguet et Iïéra ud ,
notaires, le 7 novembre 1774• Mais jamais on n’a ouï dire que ce
fût le contrat notarié qui donnât l’état civil aux époux, et consti
tuât le mariage. Avant 1792, l’église donnoit tout à la fois l’état
civil et le sacrement ; le mariage ne tenoit son essence que de la
célébration. Or , ce n’est pas l’acte de célébration du 8 novembre
qui a été dissous, mais un simple contrat privé, réglant des affaires
d ’intérêt, et totalement incapable d’opérer un mariage.
Enfin , la loi du 20 septembre a exigé que « tous actes de divorce
» fussent sujets aux mêmes formalités d ’enregistrement et de publi» cation que l'éloient les jugemens de séparation » ( §. , art. 11. )
3
Or , le divorce opposé ne parolt pas même avoir été enregistré.
On avoitobjectéà ladame de Reyrolles qu’elle-même avoit assigné
pour la prononciation du divorce. Elle ignore si aucun exploit
existe, car elle n’en a jamais donné l’ordre ; mais, quand on supposeroit le contraire, prétendroit-on sérieusement qu’une défende
resse en divorce a pu provoquer à son tour un divorce par con
sentem ent m utuel ?
Un exploit après le changement de formalités auroit rétabli la
procédure pour incompatibilité d ’huriieur , et cet exploiltinême
seroit une nullité de plus.
�T
r o i s i è m e
Q
u e s t i o n
.
S i le divorce n'a pas été v a la b le, a -t-il pu néanmoins être v a lid é
par une convention particulière de la dame de R ey rolles?
Un contrat qui n ’intéresse que les deux parties peut sans doute
ne dépendre que d ’elles seules, et alors il est rompu aussitôt qu’elles
en ont exprimé la volonté.
Mais un contrat qui intéresse la société entière ne peut se dis
soudre que par des actes publics et authentiques, et dans les formes
rigoureusement exigées. Celte différence est sensible, et lient à la
nature du contrat de mariage.
Oser dire qu’il est un simple contrat privé n ’est qu’une hérésie
insoutenable; elle est condamnée par toutes nos lois; et les R o
mains eux-mêmes, qui cependant admetloient la répudiation et le
divorce, nous ont transmis les idées grandes et nobles qu’ils avoient
sur l’importance du mariage.
« Parmi toutes les institutions humaines, a dit Justinien , rien
» n ’est si sacré et si important que le mariage, car c’est par lui que
t) se forme la suite des générations; c’est par lui que se peuplent
» les régions et que les citpa fleurissent : il est le conservateur de
» la république et la source de sa prospérité. »
N ih il in rebus mortalibus perinde venerandum est atque matrimoniurn : qu ip p eex quo liberi, omnisque deinceps sobolis sériés
e x is tâ t, quod regiones atque civitaies frequenter reddat, undè
déni que reipublicce coaugnientatio fia t. ( N ovell. i
T o u t ce qui lenoit au mariage participoit chez les Romains de
cette considération. Les dots étoient aussi considérées comme objet
d ’intérêt public : lïeip u b licœ interest dotes mulierum salvas esse.
L e divorce avoit aussi mérité l’attention du législateur ; il en
déterminoit les formes, et exigeoit l’avis de la famille et la présence
de sept témoins, afin que leur nombre, leur influence et leurs re
présentations fussent un frein à la rupture du mariage. ( ff. D e
divortïus et repudius. )
4°0
�Et si les formes n ’étoient pas exactement suivies, le divorce étoit
radicalement nul : Nullum divorlium ratum est. ( L . g. eod. )
Quand cette nullité n ’auroit pas été textuelle, elle eût été pro
noncée par la loi qui portoit que toutes les conventions faites contre
le droit civil, contra ju r is civilis régulas, étoient nulles de plein
droit, et ne produisoient aucune action. ( L . 28, f f . D e p a ctis.)
O r, il n’étoit pas douteux que la forme de dissolution du mariage
ne fût réglée par le droit civil : Jure c iv ili dissolvere solet matrimonium. ( h . 11 , f f . D e divort. et rep. )
D ’autres lois disent expressément que tout ce qui tient à l ’état
des hommes n ’est pas en leur pouvoir, parce qu’on ne peut changer
la condition des personnes : Status hom inis v e l conditio personarum mutari non potest. ( L . Ilhéros, c. D e lib. c. )
Sans doute ces principes suffiroient pour établir qu’un divorce
n’est pas susceptible d’êlre validé par des conventions particulières •
et il résisteroit d'ailleurs au bon sens que la loi eût exigé des formes
rigoureuses, et que cependant elle eût permis aux époux de s’en
dispenser indirectement.
Mais la loi, après avoir exprimé scrupuleusement les formes à suivre
pour le divorce, avoit aussi prévu que des époux trop peu attachés
à son observation pourroientse permettre des traités pour valider ce
qu’elle ne valide pas; et, par une prévoyance très-conséquente, elle
repousse ces conventions illégales, et les déclare radicalement nulles.
P actiones sanè s i quœ adversus prœsenlia scita nostrœ majestatis fu erin t attentatee, tanquam legibus contrarias nullam habere volurnus firmitatem. ( L . 8 , code D e repudiis. )
Ainsi la question est disertement jugée par la loi elle-même.
Si un divorce n ’a pas été légalement f a i t , les époux ne peuvent
ensuite le valider par aucune convention.
Sans doute la demoiselle Maigne ne prétendra pas que ces prin
cipes soient combattus par aucune loi irançaise. On demande,
dit Vinnius, s’il est permis de transiger sur la validité des mariages:
o u i , répond-il, s’il s’agit de valider le mariage : U t sponsa ma~
fieat sponsa, placet transactionem v a lcre; mais la transaction est
�23
(
)
absolument n u lle, s’il s’agit de relâcher le lien du mariage. ( V inn.
D e trans. )
L a demoiselle Maigne opposera-t-elle la loi du 20 septembre
1792. Mais quelle que fût l’opinion du temps, elle n ’y trouvera
rien de favorable à son système. « L a dissolubilité spontanée du
» mariage, disoit le rapporteur de cette lo i, la liberté d ’en con» tracter un second , après un premier qui ne seroit pas légalement
» rompu , seroit une liberté immorale et impolitique. »
Aussi la loi du 20 septembre s’exprime-t-elle d’une manière trèsconforme aux principes enseignés par les lois romaines.
a L e mariage est dissous par le divorce légalement prononcé.
» Les époux ne peuvent contracter un second mariage qu’après
» que le premier aura été dissous conformément auoc lois. »
Que la demoiselle Maigne ne se dissimule pas toute la force de
l’expression ne peuvent. Toutes les fois , dit Dumoulin , qu’elle se
trouve dans les lois de rigueur, elle marque la plus forte des prohi
bitions ; elle ôte la puissance de droit et de fait , et a le même
résultat que l’impossibilité absolue.
Il en résulte donc que la demoiselle Maigne n ’a jamais pu être
l ’épouse du sieur de R e yro lles, dès que son divorce n ’a pas été
fait conformément aux lois.
L e Code civil répète ces dispositions de la loi du 20 septembre.
Rien n ’est plus c la ir , et il est difficile d ’y voir que si le divorce
n ’est pas légalement prononcé, on pourra dissoudre le mariage par
des conventions particulières.
D ’ailleurs , suivant le Code c iv il, il faut pour la validité d ’une
convention ,
la capacité de contracter, 2". une cause licite dans
l ’obligation. ( Art. 1108. ) O r, suivant l’art. 1124, la iemmemariée
est incapable de contracter elle-même; e t , d’après l'art. i i 5 3 , la
cause est illicite quand elle est prohibée par la .lo i , ou contraire à
l ’ordre public.
Se départir de son état civil est sans doute la plus grande dis
position qu’une iemrnc mariée puisse f.iire; et cependant elle n ’a
pas la capacité de faire des dispositions bien moindres. Comment
�24
(
) .......................................
• trailcroit-elle librement avec son m a r i , à qui elle doit obéissance,
et qu’elle est obligée de suivre partout où il juge à propos de ré
sider? ( A r t . 2 i3 et i * )
L e mari lui-même , chef de la puissance maritale , ne peut y
déroger et s’en départir par une convention. ( A rt. i
. ) Com
ment donc concevoir que le mariage soit dépendant d’une transac
tion , quand la puissance maritale n ’en seroit pas susceptible, elle
qui n ’est cependant qu’un effet ou une émanation du mariage?
Jusqu’ici la dame de Reyrolles a supposé un traité sur la vali
dité de son divorce ; et , dans ce cas m êm e, il est évident qu’un
traité seroit nul : mais il n ’en existe d ’aucune espèce ; et ce que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , est seulement une appro
bation du divorce , résultante du traité de l’an
et de quelques
exploits.
L a dame de Reyrolles, objecte la demoiselle Maigne, s’est donnée
24
588
5
plusieurs fois la qualité de femme divorcée: donc elle a approuvé,
elle a ratifié, elle a v a lid é son acte de divorce.
Ce qu’on n ’oseroit pas dire pour l’acte du plus mince intérêt, la
demoiselle Maigne le propose avec assurance pour une dissolution
de mariage.
Mais peut-on s’imprimer une qualité qu’on n’a p a s , et perdre
par un seul mot son état civil ? U n mineur cesse-t-il de l’être en
se disant majeur ? et un époux, en se disant veuf, cesseroit-il d ’être
engagé dans les liens du mariage ?
L ’exécution d’un acte n u l , dit M . Cochin dans son 37e. plai
d o y e r , n ’en a jamais opéré la ratification ; c a r , dans les cas où
la loi donne dix ans pour réclamer , si chaque acte d’exécution
opère une ratification , il faudroit dire que la loi n’a accordé aucun
délai ; et au contraire tout le monde sait qu il 11e iaut considérer que
l ’acte nul , et compter pour rien son exécution.
D e même , la dame de Reyrolles ayant coopéré par sa signature
à un premier acte n u l , c ’est-à-dire , à son divorce , tout ce qu’elle
a fait ensuite n’en a été que 1 exécution.
Il fulloit qu’elle réclamât ou exécutât, M ais, étant en puissance
m aritale ,
�25
(
)
m aritale, elle avoit au moins dix ans pour réclamer à compter du
décès de son mari : jusque-là elle étoit donc forcée d’exécuter un
divorce nul , car son intérêt n’étoit pas de réclamer , de peur que son mari ne divorçât une seconde fois plus régulièrement.
Sans doute la restitution de sa dot étoit la première exécution
du divorce ; et on a vu comment'elle fut forcée par des offres à
traiter pour ce que voulut le sieur de Reyrolles. L e compte d’ins
truction qu’il lui devoit comme mandataire, pour avoir touché des
droits successifs inconnus, exigeoit d’après les lois un détail qu’il n’a
pas donné; et quand cette partie de la cause , pendante encore de
vant les premiers juges , sera remise en discussion , la dame de
Reyrolles prouvera l’abus évident de la puissance maritale, et le
tort considérable qui lui a été fait.
L a dame de Reyrolles n ’a point traité sur son divorce : elle n’a
fait que l'exécuter par contrainte. Pour exister , elle fut obligée de
former quelques demandes ; et sans doute pour la régularité des
exploits, ne pouvant sc dire autorisée du sieur de Reyrolles, elle
étoit forcée de se dire divorcée pour recevoir ce qu’elle demandoit.
Mais toutes les fois que celte qualité n’étoit pas de forme néces
saire, la dame de Reyrolles s’abstenoit de la prendre; elle peut
représenter plus de soixante actes où elle ne se l’est pas donnée ;
elle a même prouvé, par les registres de son m a r i , qu’il n ’a pas
cessé de lui donner par écrit le nom de F lorat-R ejrolles après le
prétendu divorce.
L ’exécution d’un acte nul, on le répète, n ’a jamais produit une
ratification ; et le Code civil a fait aujourd’hui une loi du célèbre
passage de Dumoulin sur celle matière. « L a ratification d ’une
» obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en
« rescision , n ’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de
» cette obligation, la mention du m otif de l'action en rescision,
» et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action esl iondée. »
( Art. i
.)
358
Une donation nulle ne peut même être ratifiée : il faut la refaire
en form e légale. ( A r t . i q. ) Un divorce auroil-il moins intéressé
D
53
�(* 6 )
le législateur? et pensera-t-on qu’il fut plutôt susceptible d’une
simple ratification ?
La jurisprudence ne s’est jamais écartée de ces principes. Un
jugement a été cassé le
messidor an 4» parce que des quittances
données en viduité avoient été réputées ratification d’une vente de
bien dotal en coutume d’Auvergne, « attendu que les form alités
» n’ ont pas é té rem plies, et que l’ exécution pendant plusieurs
» années du traité du...... n’ a pii 'valider un acte nul dans son
» principe. »
23
Cependant la demoiselle Maigne insiste, et il lui semble que tous
les principes qu’on vient de lui rappeler ont été renversés par un
arrêt récent de la cour de cassation, qui a jugé en thèse, dit-elle,
que le mariage et le divorce ne sont plus des contrats d’ordre public,
et qu’on est non recevable à demander la nullité d’un divorce quand
on l’a approuvé par des actes subséquens.
Mais ce n’est là qu’une calomnie de la demoiselle Maigne contre
la cour de cassation , qui ne peut être sérieusement accusée d ’un
tel paradoxe. Il n ’étoit question devant elle que d’un divorce 'va
la b le, dès-lors la cause n’est plus la même.
Cependant un arrêt de cassation est une arme trop puissante
pour qu’il suffise de ne se défendre contr’elle qu’avec cette seule in
dication. L a dame de Reyrolles va en rappeler l’espèce précise, et
il sera aisé de voir que la demoiselle Maigne a voulu seulement
abuser de quelques expressions fugitives et ambiguës d’un arrêt de
circonstance.
« Le sieur Bocliler, après avoir reconnu dans plusieurs contrats
» la v a lid ité du divorce obtenu par sa icm m e, avoit cependant
» tenté de le faire annuller par justice.
» Celle-ci, en repoussant les nullités, opposoit d’ailleurs et pé*
» rcrnptoircrnent que son ci-d evant mari étoit non recevable,
» attendu qu’il avoit reconnu la v a lid ité du divorce.
» Arrêt de la cour d’appel séante à Trêves, qui admet la fin de
» non-recevoir ; attendu que les moyens de n u llité étaient sans
)) fondem ent ; et encore, attendu que le inari a pu et voulu renoncer
�.7
( 2 )
)) au droit qu’il avoit de contester les effets civils du divorco de son
» épouse.
n Pourvoi en cassation, pour contravention à l’article 6 du Code
» civil.
» L e demandeur soutenoit qu’une convention tendante à faire
» valoir un acte de divorce n u l, seroit contraire à l’ordre public
» et aux bonnes mœurs ; qu’ainsi, en supposant le fait de recon>i n o is s a n c e ou consentement par le m ari, la cour d’appel n ’auroit
» pu conclure, en point de d ro it, que par la force de celte con» vention le divorce fût devenu inattaquable.
» A r r ê t . — Attendu qu’en ajoutant à la considération de la non
» application des lois invoquées par le demandeur aux actes par
»
»
h
»
»
»
»
»
lui attaqués, celle de l’approbation par lui donnée à la régularité
de ces actes, et même celle de la reconnoissance par lui faite dans
d’aulres actes publics de sa qualité de fem m e divorcée, à celle
qui a fait prononcer le divorce d ’avec lui, la cour d’appel n’a
pas violé l’art. 6 du Code civil, q u i , défendant de déroger par
des conventions particulières à l ’ordre public et a u x bonnes
m œ urs, et bornant sa défense à ce qui concerne ces objets d’intérêt public, a voulu permettre l’effet des reconnoissances et celui
» des transactions sur l’ intérêt civil et privé; ce qu’il a formelle» ment exprimé dans Fart. 2046, et ce que la loi transitoire de
» floréal an 11 a spécialement appliqué au divorce.
» La cour rejette.
» D u 24 pluviôse an i . — Section des requêtes. »
( S ir e y , an i 5 , pag.
3
225. )
Combien de différences notables entre cet arrêt et la cause!
Après un divorce demandé et obtenu par une fe m m e , c ’est le
mari qui, n’étant sous la puissance de personne, fait des conven
tions sur ce divorce.
11 traite librement; il n’est pas incapable.
11 traite sur les intérêts civils du divorce.
11
ne traite pas seulement sur la suite du divorce, mais il reconnoit par plusieurs actes la v alidité du divorce.
D 2
�( *8 )
En plaidant, il ne peut pas même prouver que le divorce ait etc
nul d’aucune nullité.
L a cour d ’appel en effet ne se décide que par ce motif.
En cassation, l’époux n’essaye pas même encore de prétendre que
son divorce est n u l, et il se borne à une dissertation polémique
sur l ’effet de la ratification qu’il a donnée.
Ainsi la position de la question n’étoit pas de savoir s’il avoit
pu transiger sur un divorce n u l, mais s’il pouvoit faire rescinder
un traité relatif aux intérêts civils, par cela seul qu’il avoit aussi
transigé sur la validité du divorce.
C ’est donc encore le fait qui a décide la cour de cassation ; et
si ses motifs donnent à méditer sur leur sens, il n’en résulte qu’une
plus grande conviction qu’elle a clairement distingué ce qui tenoit
à l’ ordre public et à l’ intérêt civ il et privé, et qu’elle ne s’est dé
cidée à juger aussi le sieur Boehler non recevable, qu’en ce que, le
divorce étant valable, ses traités étoient étrangers à l’ordre public.
L e m otif pris de l ’art. 2046 du Code le prouve. Il porte qu’on
peut traiter sur l’intérêt privé résultant d ’un délit. On 11’est donc
pas libre de traiter aussi pour l’intérêt de la société.
E t comme une femme ne peut pas être épouse respectivement
au corps social, el divorcée pour sa famille et pour elle-même,
il en résulte qu’elle peut bien traiter pour son intérêt privé, mais
seulement après que l’ ordre social n’ a plus d’ intérêt; c’est-à-dire,
quand son divorce a été consommé conformément aux lois.
L ’arrêt de cassation est donc bien loin d’être favorable à la de
moiselle M aigne, qui ne peut pas exciper d’un divorce légal, après
lequel sans doute la dame de Reyrolles eût pu traiter sur les intérêts
civils résultans de son mariage.
L a demoiselle M a ig n e , en citant cet arrêt, a prétendu, avec
le rédacteur, que l'article 6 du titre préliminaire du Code ne porte
qu’une prohibition obscure el incertaine, qui ne peut s’appliquer
à la cause, parce que les traités sur les divorces ne sont pas d’ordre
public.
J1 est vrai que ce rédacteur propose cette obscurité, seulement
�*9
(
)
comme un doute; mais il termine de manière à prouver qu’il ne
s’est pas décidé comme la demoiselle Maigne l’entend.
Cependant sa première application semble fautive; car en rédui
sant la définition d’ordre public à ce qui concerne l’état de la
république, quodadstatum reipublicœ pertinet, il n’a pas remar
qué que l’expression ju s publicum étoit alternativement employée
par les lois romaines pour le droit public et pour l ’ ordre p u b lic;
ce qui comporte encore une nuance nécessaire à distinguer, comme
on peut le prouver par des exemples.
Lorsqu’avant les novelles , la défense de distraire la falcidie
n’éloit pas permise, si un testateur avoit voulu en prescrire la dis
traction, à peine par son héritier de payer une somme aux léga
taires, celte disposition étoit déclarée nulle, comme contraire au
droit public , et toute action étoit déniée aux légataires ( i ) . . .
Cependant une telle nullité n’inléressoit aucunement l’ état de la
république.
Si en donnant la dot au mari on avoit stipulé qu’il ne contribueroit pas aux frais d ’inhumation que la loi meltoit à la charge
de la dot, celui qui avoit payé ces frais n ’en avoit pas moins une
action en répétition contre le mari, et il ne pouvoit pas opposer sa
stipulation, parce que la loi la déclaroit nulle et attentatoire au
droit public (2)... Cependant encore l ’état de la république étoit
fort étranger à cette convention.
(1)
F ra ler cum hceredem sororem scriberet, e t aliu m ab e A , c u i dona-
tum v o le b a t , stipulavi cnravit ne f a lc id it i uteretur
niam
,
si contrd f e c i s s e t , prcestare
,
Tej'ragandum co n stitit ; e t ideo sororem
luram
(a)
,
,
et ut certain p e cu -
privatoruni cautione legibus non esse
ju r e
p u h lico
et action em e x stipulata denegandarn.
(
L.
1
retentionem Jiabi-
S , f f . A d leg. f a l c . )
N eratius quterit s i is q u i dotem dederat pro muliere
,
stip u la tili
est.... N e q u id m aritus in fu n u s co n jerret , ari funeraria m aritus teneatur?
e t a it... S i alius fu n eravit, posse eum m aritum convenire , q u ia p a c to hoc
J u s 1‘ u b l i c u m
infringi non possit.
(
L.
20
, f f D e rclig. et sum pt.
)
�3
( ° )
Ces dispositions n ’étoient donc que d'ordre public, et la loi ne
vouloit pas qu’elles pussent être éludées par des conventions par
ticulières. Comment donc seroit-il proposable de supposer à la
prohibition de dissoudre le mariage, un moindre intérêt d ’ordre
public? et au lieu de se jeter dans l'application vague de la loi 6 ,
cod. D e p a c tis, et de l’art. 6 du C o d e, comment ne pas trouver
une nullité radicale aux divorces faits sans toutes les formalités,
quand la loi a dit : N ullum ratum est divortium, m s i, ete.? com
ment ne pas trouver une nullité radicale dans les conventions sur
les divorces, quand la loi a dit : P actiones nullam habere voluinus
Jirm itatem , tanquam legîbus contrarias? enfin, comment ne pas
voir une disposition prohibitive et irritante dans la loi du 20 sep
tembre, quand elle dit qu’un second mariage ?ie p e u tè Ire contracté
qu’après un divorce lé g a l?
Quand les lois sont si claires, comment seroit-il possible do
penser qu’une femme, à qui un divorce illégal n ’a pas ôté la qua
lité de femme mariée, ait pu s’en priver elle-même en se disant
divorcée, et en ne transigeant pas même sur la validité du divorce
qu’on lui oppose?
Que r e s t e - t - i l donc à la demoiselle M aigne, si ce n ’est de faire
d iv e r s i o n à la cause par la naissance d ’un enfant, survenue, dit-elle,
long-temps après le divorce? Mais d ’abord elle est convenue que la
date donnée à cette naissance étoit une erreur. Que n’avouoit-elle
avec la même franchise les circonstances explicatives dont elle étoit
mieux informée encore. On verroit qu’un époux chancelant entre
u n e épouse et sa rivale, déterminé it fixer son irrésolution par un
retour à scs devoirs , en est tout à coup détourné par une séduc
tion toujours active; habitare fa c it sterilern in dom o, et la mère
doses enfans, r e p o u s s é e comme une vile esclave, est obligée de céder
ii une étrangère les honneurs du ht conjugal.
E h ! qu’importe à la demoiselle Maigne cette naissance; est-ce
bien à elle à scruter la conduite d’une épouse? Si cette conduite
étoit blâm able, cet adultère qu’elle proclame ne seroit-il pas
�(3 0
son propre ouvrage?-n'en porteroit- elle pas le poids éternel?
Mais il ne s’agit point ici de la naissance d’un enfant; il suffit
à la dame de Reyrolles de déclarer qu’elle n’a point à en rougir,
et qu’elle est à même de présenter des témoignages non équivoques
pour sa justification. L e fait de celte naissance n’est ici employé
que comme moyen de la cause, et parce que la qualité de femme
divorcée y est donnée à la dame de Reyrolles. Mais ne seroit-il
pas bizarre que, dans la commune où un divorce a été prononcé,
l’officier public eût lui-même rendu à la femme la qualité d’épouse?
L ’objection est dorlc absolument nulle , et rentre d’ailleurs dans la
discussion précédente, où elle trouve sa réponse.
Ainsi s’évanouissent tous les moyens de la demoiselle Maigne,
et se justifie la décision des premiers juges.
L e nom de veuve du sieur de Reyrolles lui est ôté , mais il lui
en reste la fortune. La dame de Reyrolles se borne à vouloir ce
qui lui appartient , d ’après son contrat de mariage. N ’est-ce pas
assez qu’elle soit réduite à le demander à la demoiselle Maigne ;
qu’après vingt-neuf ans de mariage elle ait quelque chose à lui
envier, et que le sort de l’une et de l’autre soit aujourd’hui si
différent ?
Une règle de droit a prévu ces caprices de la fo rtu n e,et le vœu
du législateur n ’a pas balancé: M e liu s estfavererepetitioniqucim
cidventitio lucro. L e sort des parties seroit écrit dans cette loi
seule , s’il n’étoit déjà réglé par des principes d’une plus haute
importance.
A u x yeux de la morale et de l’opinion , l’intimée ne cessera pas
d ’être la veuve de Reyrolles; elle le sera de même aux yeux de la
co u r, puisque les lois ne réputent pas son mariage dissous. L a
demoiselle Maigne ne laissant pas de postérité, il ne s’agit point
ici du danger d’ôter un état civil à des enfans nés dans la bonne
foi. Ainsi, les principes demeurent dans toute leur force , et ne
sont vaincus par aucune considération. L a demoiselle Maigne est
réduite à des fins de non-rccevoir. Mais que signifient de misérables
�( 33 )
subterfuges dans une cause de cette nature ? Les magistrats n’y
verront qu’un mariage ou un divorce, c’e s t - à - d i r e , un objet
majeur et d ’ordre public. Alors disparoîtront les personnes, l’in
térêt seul de la société sera mis en balance, et l’arrêt de la cour
sera tout à la fois une leçon de morale et un monument de juris
prudence.
Signé F L O R A T , veuve D E R E Y R O L L E S .
M e D E L A P C H I E R , avocat.
M e C R O I Z I E R , licen cié avoué,
À R IO M , de l ’ im p rim e rie de L a n d r i o t , seul im p r im e u r de la
Cour d ’appel. — F r im a ir e an 1 4
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
divorces
assignats
substitution de testaments
jugement moral du divorce
Description
An account of the resource
Mémoire Pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée; Contre Catherine Maigne, se disant aussi veuve dudit sieur de Reyrolles , appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1774-Circa An 4
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0707
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
divorces
jugement moral du divorce
substitution de testaments
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M
É
M
O
I
R
E
PO U R
G asp ard -R och
M OM ET,
propriétaire à P a r is ,
in tim é ;
CONTRE
J ean -J oseph C R O Z E , sous-préfet de Brioude,
appelant ;
E N
P R É S E N C E
D'IGNACE B EA UFOR T- M O N T B O IS SIER
D E CANILLAC, appelant.
un b ien et le p a y e r , s’o b l i g e r et r e m p lir
ses engagemens , sont des opérations tellement vulgaires
qu’il n’y a nul mérite à les concevoir ; mais garder en
ses mains pendant dix ans la moitié du prix de son ac
quisition , susciter à son vendeur procès sur procès, le
forcer à payer
ooo francs le domaine qu’on a acheté
de lui 36000 francs, et cependant lui soutenir qu’il a
vendu un second domaine s a n s l’avoir su , et sans en avoir
jamais été propriétaire; enfin répondre à une somma
tion de payement par dix chefs de demandes incidentes P
A
C
HE T E R
65
�C2 )
voilà une conception grande et instructive, un coup de
maître qui décèle le génie et les grandes inspirations.
Il en coûte singulièrement au sieur Momet de désigner
le sieur Groze comme coupable d’une .telle conduite •,
mais réduit lui-même par le sieur Groze à se justifier de
n’avoir pas vendu le bien d’autrui, le sieur Momet est
dans la dure nécessité de dire la vérité à la cour, pour
sa propre défense.
F A I T S .
Par acte passé devant Deloche, notaire k Paris, le 30
vendémiaire an 4, le sieur de Canillac vendit au sieur
Momet le domaine dit de Chassaigne,
« Consistant en maison de chef, cou r, jardin et dépence dances, ensemble les bâtimens nécessaires à l’exploitac< tion , le tout contenant cinq septerées deux quarte« ronnée;
« Plus soixante septerées trois quarteronnées de terres
« labourables ;
« Plus vingt-une septerées de prés ;
« Plus cent vingt septerées de bois ;
« Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne \
« Plus cinq septerées une coupée de terres incultes;
« Ge qui forme au total deux cent dix septerées une
c< quarteronnée de terrain, ainsi que le tout se poursuit
« et comporte , sans réserve, même le mobilier vif et
« mort qui se trouvera dans ledit domaine appartenant
« audit vendeur, qui entend vendre audit acquéreur tout
« ce qu’il possède ; et les droits qu’il a et peut avoir dans
�(3)
« ledit domaine et dépendances, à dix arpens près, en
« dehors ou en dedans. »
La vente est faite moyennant 600000 francs de prix
apparent, dont l’acte porte quittance.
11 est dit que le domaine vendu appartient audit sieur
de Canillac, comme lui étant échu par le partage des
biens du sieur Pierre de Canillac, son oncle, et que le
vendeur s’oblige de remettre à l’acquéreur un extrait
dudit partage, de l’inventaire fait après son décès, du
contrat de mai’iage de lui Canillac, et du contrat de vente
de la terre de Beaumont.
Il est dit enfin que l’acquéreur se réserve les fermages et
produits de l’année 1794? et que l’acquéreur sera tenu
d’entretenir le bail ou traité fait avec le fermier dudit
domaine, pour Tannée courante seulement ( i j g ô ) .
Le sieur Croze, domicilié à Brioude, habitant alors Paris
comme membre du conseil des cinq cents, ayant eu connoissance de cette acquisition, pi^oposa au sieur Momet
de lui vendre ce même domaine, dit de Chassaigne,
avant que ce dernier sût même en quoi il consistoit. L ’ac
cord eut lieu moyennant 36000 francs. Mais le sieur Croze
n’ayant pas la moitié du prix qu’il étoit convenu de payer
comptant lors de la signature de l’acte de vente, demanda
six semaines pour se le procurer, ainsi qu’une vente sous
signature privée, laquelle lui fut consentie pour le seul
domaine de Chassaigne. Le sieur Croze ne désavouera
certainement pas ce fait.
Le sieur Croze alla à Brioude chercher ses fonds, et bien
probablement visiter l’objet qu’il avoit acquis; dès-lors il
A
2
�(45
conçut le projet de faire englober dans sa vente devant
notaire le petit domaine de la Védrine, qui était voisin de
celui de Chassaigne. De retour, il convint de passer la
vente devait notaire, le 27 prairial an 4; mais il pria le
sieur Momet de lui donner en môme temps une procura
tion générale pour gérer, administrer, même vendre ce
domaine de Gliassaigne, sous prétexte qu’il ne vouloitpas
encore faire connoître sur les lieux son acquisition; ce que
le sieur Momet ne crut pas devoir lui refuser.
En conséquence le sieur Momet remit à M e. Deloche,
notaire du sieur Croze, le double du sous-seing privé, et
une expédition du contrat à lui passé parlesieurdeCanillac,
pour qu’il rédigeât la vente et la procuration conformément
aux actes qu’il remettoit. Ils le furent en effet*, et le 27 prai
rial, jour pris avec le sieur Croze, M e. Deloche vint chez
le sieur Momet, muni de ces deux actes rédigés, et littéra
lement conformes au contrat de vente que lui avoit passé
M. de Canillac. Le sieur Croze fit dire qu’il ne pouvoit
venir ce jour-là , mais qu’il viendroit le 29. N é a n m o in s
comme il n’était nullement n é cessa ire de la présence du „
sieur Croze pour signer la procuration convenue, le sieur
Momet en signa ce même jour, 27 prairial, la minute,
qui ne faisoit mention que du seul domaine de Chassaigne,
ne contenoit aucun renvoi, et l’approbation ne constatait
que trois mots rayés.
Le 29 , M e. Deloche et le sieur Croze se rendirent en
semble chez le sieur Momet pour la signature du con
trat de vente. Du 27 au 29 , la minute n’avoit éprouvé
aucun changement, ne contenoit aucun renvoi, et ne
faisoit toujours mention que du seul domaine de Chas-
�(5)
saigne. Ce fut' h la lecture de cet, a c t e q u e l l e sieur
Croze;parvint à taire mutiler la première rédaction r et
à faire ajouter quatorze renvois, tous plus insidieux les
uns que les autres. Bientôt la .cour en reconnoîlra paj;
elle-même toute l’astuce et la perfidie, •
v; ,,
D ’abord ce ne furent que de'simples corrections clq
quelques m ots, puis quelques changemens de sens ;
enfin , des phrases entières à rectifier. Il étoit dit , par
exemple , que les fruits lui appartiendroient depuis les
dernières échéances : il prétendit que cela étoit vague,
quoique correspondant à la première vente , et s’expli
quant par elle; il voulut faire substituer 1796 et 1796.
Iln ’avoitparsa vente qu’une quittance sans numération,
et il voulut faire ajouter la numération d’espèces. Le no
taire eut la complaisance d’ajouter cette numération ; et il
est constant aujourd’hui qu’il ne paya alors effectivement
que moitié de son prix.
Il prétendit n’être pas assez sûr de la propriété de
M. de Canillac ; il voulut une remise de titres : que ne
vouloit-il pas ? Enfin , le sieur Groze aborda une clause
plus épineuse. Il prétendit que le domaine de Chassaigne,
quoique ne portant que ce nom , comprenoit un petit
domaine ou locaterie, appelé de la V éd rin e, qui en
étoit une dépendance; qu’autrefois ces domaines étoient
distincts, et séparés; mais que depuis long-temps ils n’en
faisoient plus qu’un, parce que dans l’un des deux do
maines les bâtimens d’exploitation étoient écroulés.r(L e
domaine de la Védrine, dit-on, contient seul cent trente
septerées de terre. )
. Ce lait pouvoit être exact. Le sieur Momet n’en a^oit
�(6)
auciine cônnoissance, et disoit seulement : « Je ne puis
a vous vèndre que ce que j’ai acheté : puisqu’il n’est
« pas question de ce domaine dans mon contrat , je ne
« puis en parler dans le mien; s’il fait partie de mon
« acquisition, il fera partie de la vôtre. » Alors le sieur
Croze se retrancha à demander que , pour éviter
toute difficulté, et ne pas compromettre le sieur Momet,
il fût fait mention du domaine de la Védrine , comme
désigné seulement dans le contrat fait par le sieur de
Canillac au sieur M omet, sous le seul nom du domaine
de Chassaigne. Le notaire fut d’avis de cette rédaction de
clause; parce que, disoit-il, vous réféi’ant en tout à votre
contrat, si Passertion du sieur Croze est vraie, vous ne
vous engagez à rien ; si elle est fausse, vous ne vous
engagez pas davantage. Vaincu par ce raisonnement
v ra i, le sieur Momet voulant en finir et toucher l’a
compte que le sieur Croze lui donnoit, consentit à cette
rédaction.
Il en fut de même de la clause p a r l a q u e l l e , après
celle de la garantie formelle qui est la même que celle
portée au contrat du 30 vendémiaire, le sieur Croze
exigea que le sieur Momet renonçât à tout excédant de
mesure, à quelque quantité qiCil puisse monter. Le sieur
Croze et son notaire dirent au sieur Momet : N’entendezvous pas vendre tout ce que vous avez acquis ? Il en
convint : donc, dirent-ils, cette clause ne vous engage
à rien.
Ainsi successivement furent vaincues les répugnances
du sieur Momet, q u i, habitant de Paris , ne connoissoit
pas ce qu’il vendoit, traitoit avec le sieur Croze ; do-
�7
(
)
#
’
micilîé de Brioude, qui connoissoit parfaitement ce qu’il
achetoit, et toute l’étendue du contrat de vente faite au
sieur Momet, dont il avoit sous les yeux une expédition,
et depuis long-temps une copie.
La prévoyance du sieur Croze fut telle , qu’en deman
dant successivement les corrections ci-dessus , il étonnoit
d’autant moins le sieur M om et, que s’il lui eût pré
senté à la fois quatorze renvois à ajouter ; ce qui lui
ôtoit toute idée d’exiger, comme alors il l’auroit fait,
sans doute, une refonte entière de l’acte, pour dévelop
per les additions faites , et expliquer des clauses équivo
ques qui n’étoient ainsi écrites que pour s’identifier à la
première rédaction.
Il fut inséré dans ce contrat quittance des 36000 fr.
et le sieur Momet, qui n’a rien dissimulé dans cette cause,
s’est empressé de convenir qu’il n’avoitreçu qu’une partie
de ce prix ; et qu’après le contrat, il fut fait un billet
de dépôt de 19650 fr. 7souscrit par le sieur Croze au profit
du sieur Momet, daté du i prairial an 4. ( C’étoit alors
le seul mode valable pour stipuler en numéraire, )
Quoi qu’il en soit , pour que la cour ait sous les
yeux le résultat de ce qui vient de lui être d it, et voie
par quel arç on peut surprendre un citoyen sans défiance ?
voici l’image de la minute de la vente du 29 prairial
an 4 , d’après le vidimé oi’donné ;
5
Nota. T o u t ce qui se trouve entre deux crochets dans l'acte ciaprès, ainsi que dans la procuration, a été rayé dans les minutes.
�2.) Prairial 4-
(8)
P
ar - d e v a n t les notair es
r u s t i c s au département
et à la résidence de P aris, soussignés,
Fut présent Gaspard-Roch M om et, citoyen fran
çais, demeurant à Paris, place des Victoires-Nationales, section de la H alle au L ié, n°. 5 ,
Lequel a par ces présentes, vendu, cédé, quitté
et délaissé, dès maintenant et à toujours, et a promis
de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes,
hypothèques, évictions, substitutions, aliénations, x
empéchemens généralement quelconques,
A u citoyen Jean-Joseph C roze, homme de lo i,
demeurant à P a ris, rue des Saussayes, n°. 124^,
section de^- [Rou] Champs-Elysées , à ce présent et
acceptant, acquéreur pour lu i, ses héritiers et ayans
cause,
* et autres
f domaines de Chassai-
L es -J- domaine dit de Chassaigne, district de
gne et de la Védrine, dé
signés seulement, dans le
contrat qui sera ci-après
énonce, sous le seul nom
du
Brioude , département de H aute-L oire, consistant
en une maison de’ ch ef, bâtie à la.m oderne, co u r,
jardin et dépendances, ensemble les bâtimens néces
'% •
S
saires à l’e x p lo ila tio n , le tout c o n te n a n t cin q septerées
trois q u artero n n ées [de terre la b o u ra b le ] ;
Plus soixante septerées trois quarteronnées de terre
labourable ;
Plus vingt-une septerées de j^rés ;
Plus cent vingt septerées de bo is, tant taillis que
haute futaie, situées dans la commune de Chassaigne
et dans celle de Sansac ;
Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne ;
et enfin cinq septerées une coupe de terrain inculte:
ce qui forme au total deux ce n t, dix septerées une
qyarteronnée de terrain, ¡ainsi que le tout se poursuit
et comporte, sans aucune exception ni rcser\e, même
le mobilier v if et m ort, de quelque nature qu’il soit,
qui se trouvera dans ledit domaine et dépendances :
garantissant
�(
9
)'
garantissant en outre audit acquéreur les deux cent
+| par ledit vendeur repéter c^x sopterées une quarteronnée, à dix arpens près,
contre Vacquéreur l’ excé- [en dehors ou en dedans,] sans pouvoir +1 [répéter
dantdesdites terres, à quelcéd an t. ]
que quantité qu’ il puisse
P ° ur Par ledit Croze, ses héritiers et ayans cause,
monter.
jo u ir, faire et disposer dudit domaine en pleine propriété , et comme de chose leur appartenante , à
compter de ce jour, et en commencer la jouissance -+X notaires à P aris,
[& compter des dernières échéances, de manière que
de réc°lte des fermages et autres produits
dudit domaine appartiendra audit acquéreur;] ledit
*+• par les revenus et fer- vendeur se réservant seulement les fermages de l ’année
mages des années mil sept mil sept cent quatre-vingt-quatorze ( vieux style ).
cent quatre-vingt-quinze et
L e domaine présentement vendu appartient audit
nul sept cent quatre-vingt- cit. M om et, comme l'ayant acquis du cit. Ignace
seize, vieu x style ;
Beaufort-Canillac, par contrat passé devant D eloche,
Gn a ^
ct son c o n f rè re , x le tren te ve n
d ém iaire d e rn ie r, en registré à P a ris le m êm e jo u r.
A à lu charge
L a présente vente est faite A par ledit acquéreur,
@
(JUi S,° WiSe > l °mde W er et acquitter les droits d’en
registrement et frais de contrat auxquels la présente
vente pourra donner lieu ; 2°. la contribution foncière
/. I an trois et l an quatre, à laquelle ledit domaine peut être imposé pour /t [la
présente année] et les années suivantes; 5°. d’entre
tenir le bail ou traité fait [pour la présente année seu
lem ent] avec le citoyen fermier dudit dom aine, si
aucun il y a.
Etenoutre cette venteestfaitem oyennant lasomme
de tren te-six mille livres de prix principal, francs
deniers audit vendeur; laquellesom m eledit acquéreur
T nombrées et réellement a P ^ en lcm en t payée audit citoyen M o m et, qui ]e
délivrées à la vue des no- rcconnoit- cn esPeces, sonnantes 0 et monnaie ayant
tairessoussignés,
C0UtS’ comPtées + - dont 11 ost “ n ien t, eu quitte et
¿¿y.
f* d’ or et d’ argent,
�( IO )
décharge ledit citoyen C ro ze, et de toutes choses re
latives au prix de ladite vente.
A u m oyen de quoi ledit citoyen M om et a présente
ment cédé et transporté, sous la garantie ci-devant
exprimée, tous droits de propriété qu’il a et peut avoir
sur ledit dom aine, de quelque nature qu’ils soient,
même tous droits rescindans et rescisoires, mais sans
aucune garantie à l ’égard de ces derniers, voulant qu’il
en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi qu’il
appartiendra, constituant à cet e ffet, pour son pro-t- d’opposition à l’ entrée cur.eur ’ le Porteur donnant pouvoir.
en possession dudit doH sera loisible audit acquéreur d’obtenir à ses frais, •
main e, +|
sur le présent contrat, dans le délai de quatre m ois,
¿Wï
toutes lettres de ratification nécessaires; et si, au
sceau desdites lettres, il y a ou se trouve des oppoou de troublefo n d é dans s^ioris procédant du lait dudit vendeur ou de ses •
la possession et jouissance
ledit cit0J en Mornet s’oblige de les faire
dudit domaine présente- Iever et cesser’ ct d ’en rapporter audit acquéreur
ment vendu, le cit. M o m e t les mainlevées et radiations nécessaires, quinzaine
promet et s’ oblige d’en in- aPrès Ia dénonciation qui lui en aura été faite à son
demniser ledit cit. Croze dom icile, le tout aux frais dudit vendeur; de manière
en lui fournissant, cîans '["<•
acquéreur ne soit tenu que du coût des
V
. j „ // simples lettres de ratification.
Varrondissement des der
.
r i i- i
partemens de la HauteEn cas d CVICt,on’ ^ Cdudlt dom a,neprésentement
LoireetduPuy-de-Dôm e, ven d u > le cit- M om et Promet de rendre ai,dit cit.
des terresformant corps de C roze,dans les departemens etreonvoisins, des terres
ferm e, et c e , à dire d’ e x - Pour la méme ïa le u r' ,ct ce> à dlre d’cxperts, et non
perts, sans pouvoir par le- la somme (ïu’11 ,Tient de « cevo ^ .]
dit vendeur offrir, pour
^ o n n o l t ledit cit. Croze que ledit cit. M om et lui
l’ indemnité, le rembourse- a P a i e m e n t remis une expédition en papier du
ment du prix de lad. vente,
et contraindre le cit. Croze
h Vaccepter
.
contrat de ïcn te susdat<; ct <5n0nce’ fa,t audlt c,t*
M om ct ; P,us ^ d U i o n en papier de la transac^on en f ° rme ^e partage, taite entre ledit citoyen
Canillac et [la dame] sa sœur, passée devant M ony,
qui en a gardé m inute, çt son confrère, notaires i\
�Paris, le
( 11 )
sept juin m il sept
cent quatre-vingt-qualre,
d o n t d éch arge.
x incessamment
A l’égard d’un extrait de l'inventaire fait après le
décès du père du cit. Pierre B eaufort-C anillac, de
celui du contrat de mariage dudit vendeur Canillac
avec la citoyenne son épouse, en ce qui concerne le
douaire ; de celui du contrat de vente de la terre de
Beaum ont, en ce qui concerne ce moine douaire,
]e
]V[omet s’oblige de les remettre x audit cit.
+| et Varrêt d’ enregistrenientf qui ont été obtenus
sur la transaction dudit
jour sept juin mil sept cent
quatre-vingt-quatre.
vau,
Croze, avec toutes autres pièces au soutien de ladite
propriété, que pourroit lui remettre ledit cit. C anillac,
aussitôt que ce dernier les lui aura remises, et jiotamment les lettres patentes -H [les lettres.]
Enfin le citoyen M om et s’oblige, au besoin, d’aider
l’acquéreur, à sa première réquisition , des diverses
quittances des payemens par lui laits pour le citoyen
-4- et de luijustifier des su- Canillac
différons de ses créanciers privilégies o u '
bromations portées ès-dites hypothécaires sur les biens présentement ven d u s,-4quittances , jusqu’ à due le tout à peine de tous dépens, dommages-intérêts. A
concurrence de la somme
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent
de quatre cent mille livres domicile en leurs demeures à P a ris, ci-devant déassignats;
signées, auxquels lie u x , nonobstant, prom ettant,
A Enfin le citoyen Momet obligeant, renonçant.
s’ oblige de remettre aussi
Fait et passé à P aris, en la demeure du vendeur,
incessammentaud.acqué- l'an quatre de la république française, une et indireur toutes les pièces qui visible, le vingt-neul prairial, après m id i, et ont
lui seront nécessaires pour signé ces présentes, où quatre-vingt-quatre mots sont
se faire mettre enposses- rayés comme nuls, (i) Ainsi signé M om et, Croze,
sionréelle dudit domaine, Fleury etD elo ch e, ces deux derniers notaires, avec
d?ici au p r e m i e r fructidor paraphes. Au-dessous est écrit : Enregistré à Paris,
prochain, et obtenir celles bureau du Contrat-Social, le 6 messidor an 4 , F . 117,
qui pourraient lui man- ^ol- 10 ; R . quatorze cent quarante livres, valeur fixe
querm
en mandats, sur
ooo liv. Signé Grou.
56
G
u il l a u m e .
^
(1) Ce sont les mots rayés à la plume dans le cours de l’acte.
D
e l o c iie .^
^
�( is )
Après cet acte , il restoit encore à retoucher à la pro
cu ra tio n à laquelle on n’avoit pas pensé ; mais pour cela
on n’eut pas besoin du sieur Momet : et au lieu de porter
le renvoi ( et de la V'édrine ) , en marge , on en fut
quitte pour le placer au bas de la première page, en le
faisant aboutir au paraphe du sieur Momet ; ce qui est
prohibé par la loi du n ventôse sur le notariat, et par
les lois précédentes ( i) . Il paroît nécessaire de mettre
aussi cette procuration sous les yeux de la cour.
2T] Prairial 4.
P a r - d e v a n t l e s n o t a i r e s p u b l i c s au département de la Seine
et à la résidence de P aris, soussignés,
Fut présent Gaspard-R ocli M om et, citoyen français, demeu
rant à Paris, place des Victoires-Nationales, n°.
H alle au blé ;
3,
section de la
Lequel a fait et constitué pour son procureur général et spécial
le citoyen Jean-Joseph Croze, homme de lo i, demeurant à Paris,
rue des Saussayes, n°. 1243, section des Cham ps-Elysées, auquel
il donne pouvoir d e , pour lui et en son n o m , régir, gouverner et
(1) Le notaire a dit, au procès verbal du vidimé, que le renvoi avoit été
approuvé dans cette procuration par les paraphes du sieur M omet, du notaire
en second, et de l’enregistreur. Le sieur Momet désavoue ce fait, et il vient
de se pourvoir extraordinairement à Paris, contre le sieur Deloche.
Mais ce qui prouve que le renvoi n’a été mis qu’après l’enregistrement,
et hors la présence du sieur M omet, c’est que la copie légale de l’enregistre
ment de cette procuration, levée par le sieur M omet, ne porte mention que
de la gestion du srul domaine de Chassaigne , et ne constate aucun renvoi,
quoique la formule des registres l’exige, s’il y en a; et au contraire on voit,
dans l’extrait de l’enregistrement de la vente, que la minute y est dite avoir
quatorze renvois ; enfin la cour verra par des s a jo u t é s , par les ratures non
approuvées des mots de Chassaigne, qu’il n’étoit question que d’ un domaine
seulement,
�( 13 )
administrer les domaines de C hassaigne-t-, situés dans le ci-devant
district de Brioude, département d e là H aute-L oire, consistant en
terres, m aison, bâtimens et vignes; recevoir de tous locataires,
fermiers et autres personnes qu’il appartiendra, soit en nature ou
autrem ent, les loyers échus et à échoir ; compter avec tous débi
teurs , débattre, clore et arrêter lesdits comptes, en fixer et recevoir
le reliquat ; de tous reçus donner bonnes et valables quittances et
décharges ; accepter tous transports et délégations pour le payement
de toutes sommes dues par quelques débiteurs ; louer ou vendre, soit
en totalité ou en partie, le domaine dont il s’a g it, à quelques per
sonnes que procureur constitué jugera £i propos; laire lesdits baux
ou ventes aux p rix , charges, clauses et conditions qui lui paroltront le plus convenables; faire faire môme toutes dém olitions,
[reconstructions] et augmentations qu’il jugera nécessaires ; nom
mer et convenir de tous architectes, entrepreneurs et autres gens
de b â tim e n s ; c o m p te r avec tous fo u rn isse u rs, les payer, s’en faire
rem ettre q u itta n c e s ; to u ch e r m ô m e , en to ta lité ou autrement, le
prix des ventes qu’il pourroit fa ire dans ledit dom aine; de tous
reçus donner bonnes et valables quittances et décharges; faire régir
môme le jd iti domaines [de Chassaigne] par qui bon lui semblera;
lui donner pour cela, à celui qui acceptera ladite charge, tous
pouvoirs nécessaires. Dans le cas où quelques débiteurs se refuseroient à payer au constituant les sommes qu’ils lui doivent, et qu’il
surviendroit quelques difficultés avec qui que ce soit, faire contre
qui il appartiendra toutes poursuites, c o n tra in te s [et d ilig en ces] et
diligences nécessaires; comparoitre devant tous juges de paix , soit
en demandant ou défendant, s’y concilier, si faire se peut; à défaut
d’arrangem ens, comparoitre devant tous tribunaux com pélens, y
plaider, ou bien nommer et convenir de tous défenseurs officieux
en causes; les révoquer, en substituer d’autres; obtenir tous jugemens, les faire mettre à exécution ou bien en appeler; faire toutes
H- et de la Védrine
�\
( 14 )
exclusions de tribunaux, former toutes oppositions, donner tou tes
m a in le v é e s , consentir radiation, traiter, transiger, composer ^
substituer ès-dils pouvoirs, et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.
Fait et passé à P aris, en la demeure dudit citoyen M om et, Fan
quatre de la république française, une et indivisible, le vingt-sept
prairial; et a signé.
Hayé trois mots nuls.
Signé M om et, avec Fleury et D eloclie, ces deux derniers no
taires, avec paraphes. A u bas est écrit : Enregistré à P aris, bu
reau C ontrat-Social, le messidor an ; R* vingt sous assignats.
Signé Grou.
5
G
u i l l a u m e
4
.
A»
D
e l o c
Cependant le sieur Momet se croyoit tranquille, et
assuré surtout de toucher au temps convenu les 19650 fr.
qui lui étoient dûs ; mais il en étoit encore bien loin.
Quand il fut question de payer, le sieur Croze parla
des créanciers du sieur de Canillac, et voulut des lettres
de ratification. Q u o iq u ’il eût été convenu q u e ce seroit
son contrat qu’il feroit purger, et non celui du sieur
M om et, il pria ce dernier de souffrir que ce fût la pre
mière vente, par la raison qu’elle présentoit un prix
inférieur, et qu’il lui en coûteroit moins, s’en chargeant
pour son propre compte , et promettant d’indemniser
de tout le sieur Momet qui , cette fois encore , s’en
rapporta au sieur Croze, dont le caractère de député étoit
fait pour mériter sa confiance.
Le contrat du 30 vendémiaire an 4 fut donc mis ,
par les soins du sieur Croze , au bureau des hypothè
ques du Puy. Par les soins encore du sieur Croze, il y
�5
( i )
eut des enchères qui portèrent ce domaine de Ghassaigne
à
ooo francs numéraire.
Il n’y avoit pas à balancer; le sieur Momet s’étoit obligé à
faire jouir, il fut obligé de retenir le domaine en parfou unissant les enchères; et la mère du sieur Croze fut,
à l’insçu du sieur M om et, caution du parfournissement.
Les lettres de ratification furent scellées, à la diligence
du sieur Croze , pour
ooo francs au profit du sieur
Momet , le 14 brumaire an 7.
A in s i, voilà déjà le sieur Momet obligé de payer un
domaine ooo francs en numéraire, outre les frais mon
tant à 3600 francs, après l’avoir vendu 36000 francs, et
n’en avoir touché que 18000 francs.
Par l’inspection de ces lettres de ratification , si sa
correspondance ne le prouvoit pas , on reconnoîtroit
que tout est L’ouvrage du sieur Croze ; on verroit qu’il
s’est torturé pour arriver à y faire comprendre indirec
tement, il est vrai, tout ce qui se trouvoit à Ghassaigne,
en y faisant qualifier ce domaine de terre-domaine, quoi
qu’il se fît expédier des lettres sur le contrat du 30 ven
démiaire, qui ne porte que le nom de domaine.
Ces lettres furent frappées des oppositions de q u a tr e
créanciers de M. de Canillac , quoique le sieur Momet
n’eût cessé de prier le sieur Croze de les désintéresser avant
les lettres ; mais cela eût évité les sur-enchères , et le
sieur Croze n’auroit pas eu un prétexte pour ne pas payer.
Enfin , quatre ans se passèrent : le sieur Momet réclama
de nouveau son payement.
Alors il lui fut signifié, le 11 floréal an 1 1 , une de
mande en ouverture d’ordre ? à la requête du sieur Labas-
65
65
65
1
�( ,i6 )
tide , de B r io u d e , l’un des créanciers Canillac. Le sieur
Croze sign ifia cette demande au sieur Momet.
P o u r lever cet obstacle, le sieur Momet chargea le
sieur Fabre de payer au sieur Labastide 2700 francs ,
montant de sa réclamation, ce qu’il fit ; et le sieur
Labastide donna quittance le 12 messidor an n . Cepen
dant le sieur Croze, débiteur déplus de 18000 francs,
avoit mis le sieur Momet dans le cas de payer le triple de
son acquisition , et laissé faire pour plus de 3600 francs de
frais, nonobstant toutes les remontrances des créanciers,
notamment du sieur Labastide, l’un d’eux, poursuivant,
qui, indigné, en écrivit au sieur Momet.
Il ne devoit donc plus y avoir de prétexte pour le
sieur Croze ; mais bientôt un autre incident le mit plus
à son aise.
Par exploit du 13 fructidor an 1 1 , il paroît que le
sieur de Canillac fit assigner le sieur Croze en désistement
du domaine de la V édrine, comme ayant été par lui
u su rp é .
Aussitôt le sieur Croze saisit et arrêta en ses propres
mains, sans aucune permission de justice, ce qu’il
au sieur M om et, et lui dénonça cette saisie arbitraire.
Le sieur Momet fut forcé alors de prendre les voies ju
diciaires, et il fit citer, le 13 nivôse an 12, le sieur Croze,
en payement en deniers ou quittances du billet de 19660 f.
et en mainlevée des inscriptions qu’avoit faites ledit sieur
Croze pour sa garantie; il le somma de faire ti’anscrire sa
vente.
Au bureau de paix on remarque, de la part du sieur
Momet, une longue explication de tous ses moyens. Quant
au
devoit
�(17 )
au sieur Croze , il reconnut son écriture du billet, offrit
de payer sans intérêts, à la charge des demandes ci-après.
Sur le surplus, il refusa toute explication, et dit que sans
se nuire ni se préjudicier sur ce qu'il peut avoir d it, il
pense qiùau m oins, quant à présent, il n'y a lieu ci con
ciliation.
Assigné le 30 pluviôse en payement, il forma à son
tour dix chefs de demande contre le sieur M om et, par
exploit du 8 floréal an 12.
i°. A ce que le sieur Momet fût tenu de faire cesser la
demande du sieur Labastide.
20. A ce qu’il fût tenu de faire cesser aussi la demande
formée par le sieur de Canillac, en désistement.
°. A ce que la saisie-arrêt faite par lui-même en ses
mairis fût confirmée.
40. A ce que le sieur Momet fût condamné à lui payer
les fermages de la terre de la Chassaigne, échus depuis 1795
jusqu’au jour de la demande.
°. A ce que le sieur Momet fût condamné à rapporter
mainlevée de toutes oppositions et inscriptions existantes
sur les biens vendus.
6°. A ce qu’il fût tenu de lui remettre tous les titres de
pi'opriété des biens vendus.
70. A ce qu’il fût tenu de prouver avoir payé pour
400000 francs de dettes à la décharge du sieur de Canillac,
suivant les contrats de vente, et justifier des quittances.
8°. A ce que le sieur Momet fût condamné à payer
sieur Croze 2873 francs pour voyages et dépenses qu’il a
faits pour ledit sieur M omet, en vertu de sa procura
tion du 27 prairial an 4*
3
5
audit
C
�(i8).
9°. A ce qu’il fût tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il dit avoir contre ledit sieur Croze.
- io °. A ce que, faute de justifier de quittance avec su
brogation pour 450000 francs, le sieur Momet fût con
damné à lui fournir, à dire d’experts, des terres de même
nature et valeur que celle de la Chassaigne, et à lui rem
bourser ce qu’il a touché du prix.
Le sieur Croze n’oublia pas ensuite de demander la
jonction de ses conclusions à celles du sieur Momet, et la
jonction fut ordonnée par jugement du 23 prairial an 13.
Eu réponse aux demandes du sieur Croze , le sieur
Momet ne dissimula pas que le billet de 19660 francs par
lui réclamé comprenoit i o francs d’intérêts*, aussi se
borna-t-ilréclam er seulement lesintérêtsde 18000 francs;
il offrit de remettre, audience tenante, tous les titres de
propriété du sieur de Canillac, comme il s’y étoit obligé par
la dixième clause de la vente ; il justifia d’un certificat de
65
n o n -in s c r ip t io n sur lu i et son v e n d e u r ; et d ’ a b o n d a n t, offrit
encore de r a p p o r te r la mainlevée de toutes inscriptions,
aussitôt que le sieur Croze auroit fait transcrire et les lui
auroit notifiées ; et il soutint que le surplus des demandes
du sieur Croze n’étoient pas fondées, et que notamment,
à l’égard de sa garantie, il étoit évident que le sieur Momet
n’avoit pas vendu ni entendu vendre plus qu’il n’avoit
acquis lui-même.
Le sieur Croze répondit à la demande du sieur de
Canillac, en le sommant de justifier s’il étoit réintégré dans
son état civil, attendu qu’il avoit été émigré; puis il lui
opposa qu’il étoit insolvable, et demanda caution judicatum
A l’égard du sieur Momet ; il lui objecta que
�19
(
)
si le sieur de Canillac faisoit juger que la Védrine étoit un.
domaine séparé de la Chassaigne, le sieur Momet devoit
lui remplacer cette éviction en un autre corps de domaine,
d’après leur convention, parce que le sieur Momet lui avoit
vendu et garanti distinctement les domaines de la Chas
saigne et de la Védrine.
Sur ces moyens respectifs, le tribunal de Brioude rendit,
le 21 messidor an 13, entre toutes les parties, un juge
ment dont il importe de faire connoître littéralement les
motifs et les dispositions.
Jugement dont est appel.
Entre le sieur de C a n illa c ................le sieur M o m e t...................
et le sieur C ro z e ...............
E n ce qui Couche la demande récursoire dirigée contre le sieur
Momet par le sieur C ro z e , au sujet de la demande du sieur L a
bastide ;
Attendu qu’il est prouvé par acte reçu Grenier , notaire, le i3
messidor an 11 , que ce dernier a été désintéressé; qu’il avoit été
justifié de cet acte audit sieur Croze , lors du procès verbal de nonconciliation , du 29 nivôse an 12; que ce chef de demande devenoit
dès - lors inutile , et que d’ailleurs il a été justifié de cet acte à
l ’avoué dudit sieur C roze, par acte du 22 prairial dernier; qu’ainsi
ce chef de demande ne présente plus de difficulté.
E n ce qui touche la demande principale formée de la part du
sieur Canillac, au désistement du domaine de la V édrin e;
. A ttendu que les terres de Chassaigne, Cusse et Lacougeat sont
échues au sieur Canillac par le partage, et qu’il n’y est nullement
fait mention du domaine d e là V édrine, dont il a cependant tou
jours joui, ou par lu i, ou par ses représentons, comme étant an
n exé, et form ant une dépendance du domaine de Chassaigne,
dont l’exploitation étoil au lieu de la V é d rin e, et non à Chassaigne ;
C 2
�3
4
A ttendu que lors de la vente du o vendémiaire an > les do**
maines de Chassaigne et de la Védrine étoient affermés à un seul
ferm ier, et sans distinction du prix; que par ladite ven te, ledit
sieur Canillac autorisa son acquéreur à toucher en totalité le prix
du ferm age, ce qu'il n'auroit pas fa it, s’il avoit entendu ne vendre
que le domaine de Chassaigne seulement ;
Attendu que lors de la procuration du sieur C a n illa c, dudit
jour ig germinal an 6 , il n'est nullement fait mention de faire
aucune réclamation au sujet du domaine de la V é d rin e, et s’il
n'eût pas été dans son intention de vendre la V éd rin e, comme
une dépendance de Chassaigne, il n'auroit pas négligé>de s’en occu
per lors de cette procuration.
E n ce qui touche la demande récursoire formée contre le sieur
M o m et, au sujet de cette même demande en désistement;
Attendu que, dès que d’après les motifs précéderas la d em an d e du
sieur Canillac doit être rejetée, il devient dès-lors inutile d'exa
miner si cette demande récusoire est bien ou mal fondée.
E n ce qui touche la saisie-arrêt faite par le sieur Croze entre
ses m ains, comme des biens du sieur M o m et;
Attendu que le sieur Croze est lui-même débiteur du sieur
M o m e t; q u ’il n ’ a pas pu fa ire saisir en ses m a in s sans u n titre
contre celui-ci ; que le prétendu péril d’éviction résultant de la
demande en désistement formée contre lui n’étoit pas un m o tif
suffisant pour autoriser cette saisie; que d'ailleurs le sieur Momet
a offert de donner caution pour sûreté du payement qu'il réclam e,
conformément aux dispositions de l'article 1623 du Code c iv il, et
que dès-lors cette saisie ne sauroit être confirmée.
E n ce qui touche la demande en payement des fermages de 1795,
formée par ledit sieur Croze contre ledit sieur M o m e t ;
Attendu que ce dernier, en autorisant le sieur C ro z e , par la sus
dite vente, à percevoir lesdits fermages,nes^estpaslui-memechargé
de faire des poursuites pour le recouvrement d'iceux; qu'il n'a fait
que.m ettre à cet égard le sieur Croze à son lieu, droit et place,
çt que c’est au sieur Croze à les réclamer contre ceux qui les doivent
�( 21 )
ou qui les ont perçus ; qu’il est de fait que le sieur Momet n’a rien
to u ch é, et qu’il ne sauroit être garant de ce que lesdits fermages
sont retenus par le fait d’une force m ajeure; que d’ailleurs le sieur
Croze ne fait apparoir d ’aucunes diligences faites de sa part pour
la répétition de ces mêmes fermages.
•En ce qui concerne la demande en mainlevée des inscriptions
subsistantes sur les biens vendus au sieur Croze par le sieur M om et ;
Attendu que celui-ci a obtenu des lettres de ratification sur
son contrat de vente, le 14 brumaire an 7 , scellées, à la charge
des oppositions ;
Attendu qu’il a établi par le rapport des actes énoncés au procès
verbal de non - conciliation , du 29 nivôse an 1 1 , que le sieur
M om et a désintéressé la dame C ensat, le sieur L abastide, et les
autres créanciers opposans au sceau desdites lettres ; qu’il a justifié
à l’audience qu’il n’existoitque deux inscriptions contre lu i, à Fépoque du 27 p lu viôse an 12 ; q u ’il n ’en est p oin t survenu d'autre jus
qu’au 27 du présent , et que ces inscriptions ont été radiées par
le conservateur des hypothèques de cejourd’hui ; ce qui est prouvé
par trois certificats de ce dernier, des dates sus-énoncées ;
Attendu d ’ailleurs que le sieur Croze n ’a point lui-même obtenu
des lettres de ratification , ni fait transcrire son contrat, et qu’aux
termes de la vente sus-énoncée, il ne peut forcer le sieur M om et
à lui justifier d ’aucune mainlevée, avant d’avoir fait transcrire
son titre et d’avoir dénoncé les inscriptions qui peuvent subsister
contre lui ; qu’ainsi ce chef de demande doit être rejeté.
E n ce qui touche la remise des titres réclamés par le sieur
C ro z e , en vertu de la neuvième clause dudit contrat de vente ;
Attendu qu’il n’a pas désavoué avoir reçu les lettres patentes et
l’arrêt du 7 juin 1784, et que le sieur Momet lui a o ffe rt, audience
tenante, la remise des autres actes énoncés en ladite clause ;
qu’ainsi ce chef de demande devient dès-lors sans objet.
En ce qui touche la demande en remise de titres et quittances,
avec subrogation constatant que le sieur M om et a payé en dé
charge du sieur de Canillac, pour 00000 francs de créances hy
pothécaires ;
4
�C 22 )
Attendu que cette clause du contrat n’est point impéralive ;
que le sieur Momet ne s’est obligé que d’aider au besoin ledit
sieur Croze des titres et quittances; que ce besoin n'est point
constaté; qu’il nepourroit l’être qu’autant que le sieur Croze leroit
transcrire son titre, et qu’il existeroit des inscriptions procédantes
du fait dudit Momet ou de ses auteurs; et que dès que le sieur
Momet se soumet de rapporter la mainlevée de toutes les ins
criptions qui pourroient exister, le sieur Croze n’est point fondé
sur ce chef de demande , puisqu’il y est dès-lors sans intérêt.
E n ce qui touche le payement de la somme de 2893 francs
réclamé par le sieur C ro z e , pour voyages, dépenses par lui faits
en vertu de la procuration du 27 prairial an 4 ;
Attendu qu’il a été soutenu par le sieur Momet que cette procu
ration n avoit été donnée que le jour même de la vente, quoique
datée de deux jours avant, et pour servir de titre apparent au
sieur Croze ;
Attendu que cette procuration ^ relative à la gestion et à l ’admi
nistration, au louage et à la vente du bien y énoncé , a d’ailleurs
été révoquée par la vente qui est survenue deux jours après; que le
sieur C roze, à l’époque de cette vente, ne pouvoit avoir rien fait
en vertu de cette procuration, et que s’il a agi postérieurement,
ce n’a pu être que pour son compte et son intérêt personnel; qu’il
n ’établit pas d’ailleurs ce qu’il a fait pour le compte du sieur M om et,
en vertu de cette procuration, et que dès-lors ce chef de
demande
doit être rejeté.
E n c e qui touche la demande en rapport du prix de ladite vente,,
touché par le sieur M om et, et le remplacement en im m eubles,
faute de justification desdits titres de créances et quittances ;
Attendu que le sieur Croze est en possession et jouit paisible
ment des biens à lui vendus; qu’il n ’a point éprouvé d’obstacles à
son entrée en possession ; qu’il n’est point troublé dans sa jouissance,
et que ce n’auroit été que dans ces cas qu’il auroit pu réclamer
l’exécution de la clause du contrat de vente; qu’ainsi il est encore
mal fondé dans ce ch ef de demande.
�(< 2 3 )
E n ce qui touche la demande en payement de la somme de 19660 f.
montant du billet daté du i5 prairial an 4, quoique fait réellement
le 29 dudit mois, etdes intérêts du montant de la sommede 18000 f .,
depuis ledit jour 29 prairial an 4> sous la déduction de tous payemens , et sous la déduction sur les intérêts, depuis ladite époque,
de la somme de 1620 fra n cs, compris pour intérêts dans ledit
billet ;
Attendu que quoique lors du procès verbal de non-concilia
tion le sieur Croze n’eût pas voulu s’expliquer sur la vraie cause
dudit b ille t, il est cependant convenu, lors du jugement contra
dictoire du 23 prairial d ern ier, qu’il avoit eu pour cause réelle
le restant du prix de la vente dudit jour 29 prairial an 4 ;
Attendu que quoique fait sous la forme d ’un dépôt, ce billet
ne dérive pas moins du restant du prix d’une vente d’im m eubles,
pour la som m ede 18000 francs , et que sous ce rapport les inté
rêts de cette som m e so n t dûs de d r o it , depuis la d ate de la vente ,
d’après les disposition s de l ’article i
du Code c iv il , . qui ne
sont que confirmatives du droit ancien, fondé sur les dispositions
de la loi au code D e actione empti et venditi ;
Attendu que quoiqu’il ait été soutenu par le sieur M om et que
dans ledit billet de 19660 francs il avoit été compris les intérêts
de ladite somme de 18000 francs , jusqu’à une époque fixée entre
les parties, ce fait n’a point été formellement désavoué par le sieur
652
C ro z e ;
A tte n d u qu^il est p ro u vé par une lettre du sieur C roze, d u 7
fructidor an 6 , en réponse à une autre que le sieur M om et lui
avoit écrite peu de jours avant, dans laquelle celui-ci se p la ign o it
du retard que le sieur Croze mettoit à se libérer, que celui-ci
convint qu’il n’est en arrière de payer que depuis deux mois huit
jo u r s , et qu’ il ne souffrira pas que ledit sieur Momet soit en
perte ; d’où il suit la preuve non équivoque qu’il y avoit réelle
ment un terme convenu entre les parties pour le payement dudit
billet, et que le sieur Croze a promis de ne pas souffrir que le
sieur Momet fû t en perte; qu’ainsi, sous tous les rapports, les in-
�(
24)
térêls de la somme de 18000 francs sont dûs depuis l’époque de
le u r ven te.
E n ce qui touche la demande en ratification d ’inscriptions faites
par le sieur Croze contre le sieur M om et;
Attendu que le sieur Croze a la faculté, par son titre d’acqui
sition , de purger les privilèges et hypothèques dont les biens à lui
vendus peuvent être grevés ; que le mode de. purger lesdites hypo
thèques et privilèges, est établi par l’article 2181 et suivant du Code
civil, et qu’il ne dépend que du sieur Croze d ’en user ;
Attendu qu’aux termes de son contrat d’acquisition les frais de
la transcription d ’icelui sont à sa charge, et que s’il ne veut pas
faire transcrire son titr e , il ne peut pas le dispenser d’accorder
la mainlevée des inscriptions subsistantes de sa part contre ledit
sieur M om et ;
/
. Attendu qu’aux termes de l’article 2160 du C o d e , la radia
tion d ’inscription doit être ordonnée, lorsque les droits de privi
lèges et hypothèques sont effacés par les voies légales, et que si le
sjeur Croze ne veut pas profiter du hénéfice de la loi dans un délai
fixe, le sieur M om et doit obtenir Ja radiation des inscriptions
que ce dernier a faites contre lu i, ne pouvant pas être, par le fait
du sieur Croze, privé du droi£ d ’ exercer ses actions contre les ac
quéreurs de ses biens.
Par tous ces m o tifs, le tribunal, jugeant en premier ressort,
D éclare le sieur de Canillac non recevable dans sa demande en
désistement de la partie de domaine dit de la V éd rin e, garde et
maintient ledit sieur Croze dans la possession et jouissance de ladite
partie de dom aine, comme annexée et form ant dépendance du do
maine dit de la Chassaigne ; et faisant droit sur tous les autres
chefs de demande formés réciproquement de la part desdits sieurs,
M om et et C r o z e , le tribunal donne acte audit sieur Momet de
ce que ce dernier reconnoit avoir reçu l’arrêt d’enregistrement
e.t les lettres patentes sus - énoncés , et de pe que ledit sieur
M om et lui a o ffe r t, audience tenante, et a jnis sur le bureau de
l’audience les autres titres réclamés par ledit sieur Croze, en vertu
de
�(
25
)
de la dixième clause dudit contrat de vente; lui donne pareillement
acte dé ce qu’il offre de rapporter la mainlevée de toutes les
inscriptions prociédantes1de son fait ou de celui d esès auteurs, sur
les biens vendus, des q u e ‘ledit: sieur' Croze aura fait transcrire
son titre de propriété, et dénoncé audit sieur M om et lesdites inscrip
tions ; et ayant égard âuxçlites o ffre s, faisant droit sur les con
clusions prises par ledit siéur M om et, condamne le sieur Croze à
payer audit' sieur M om et, en deniers‘’ou quittances valables , la
somme de 19650 francs, montant dudit b ille t, avec les intérêts
de la somme de 18000 fra n c s, depuis la date de ladite vente
jusqu’au payem ent, sous là déduction néanmoins de la sommé
de i o francs comprise dans ledit b ille t, pour intérêt de ladite
som m e, lesquels payemens qui ont pu être faits seront imputés
d'abord sur les intérêts^ et ^stibsidiairement sur le principal ; et
ordonne que ledit sieur Crozè sera tenu, dans le délai de deux
m ois , à compter de cc jo u r , de faire tra n scrire son titre d'acquisi
tion ; faute de ce f a ir e , et icelui passé, sans qu’il soit besoin d'autro
jugem ent, le tribunal fait pleine et entière mainlevée en faveur
dudit sieur M o m e t, des inscriptions faites contre lui de la part dudiÇ
65
sieur C rozd, et notamment de celleà faites au bureau de Paris %
vol. 18, n \ 674,* en celui de Corbeil, vol.
583
3 \ n\
5o3 ; en celui
de D ieppe, vol. 11 , n°.
; ordonne que sur la remise qui*sera
faite par ledit sieur M om et, \ chacun des conservateurs desdits bu
reaux des hypothèques, de l'expédition par extrait du présent juge
ment , ils seront tenus de radier lesdites inscriptions ; quoi faisant
ils en demeureront bien et valablement déchargés; fait pareille
ment mainlevée audit sieur M om et de toutes autres inscriptions
faites contre lui de la part dudit sieur C ro ze, et ordonne qu'elles
seront radiées par tous conservateurs qui pourroient les avoir faites,
ainsi qu’il est dit ci-dessus; et enfin fait mainlevée de toutes
saisies et oppositions faites par ledit sieur Croze, contre ledit sieur
M o m e t, et ordonne qu’à la remise ou payement de tous les ob
jets ou sommes saisis, tous gardiens seront contraints, sur la re
présentation du présent jugem ent, par les voies de d ro it; quoi
D
�(
26)
faisant ils demeureront bien et valablement décharges- envers ledit
sieur C ro s e ; sur le surplus des autres fins *et conclusions, prises
respectivement par les parties, le tribunal les met hors de cour et
de procès; condamne ledit sieur Croze en tous les dépens faits par
ledit sieur Momet sur ladite demande en payement du susdit billet >
lesquels ont été taxés, et liquidés, d'après Favis du commissaire
taxateur de la chambre des avoués, à la somme de 562 fr.
cent, j
le condamne pareillement en tous les autres dépens faits par ledit
sieur M o m et, tant en défendant que dem andant, sur les.autres de
mandes , lesquels ont été taxés et liquidés comme dessus, à la
somme de 29g,francs 11 centimes, et condamne ledit sieur Canillac
aux deux tiers des dépens faits par ledit sieur Croze,. suivant la taxe qui
en sera faite,, et même aux deux tiers des derniers.dépens adjugés
ci-dessus, audit sieur M o m et, le tout non compris, l’expédition et
signification du présent jugement,, qui. se ro n t su p p ortées par ledit
55
sieur C ro ze, sauf à lui à en répéter les deux tiers contre ledit sieur
de Canillac , auxquels deux tiers celui-ci est pareillement condamné y
et quant: à la condamnation prononcée contre ledit sieur Croze en
payem ent dudit b illet, le tribunal ordonne que cette partie du pré
sent jugement sera exécutée nonobstant tout appel, et audit cas
à la ch a rg e de do n n er c a u tio n , atte n d u que ledit. sieur M om et esl:
fondé en titre à cet. égard*.
3
Fait et ju g é , le 21 messidor an i '..
Le sieur Croze ayant interjeté appel de ce jugement,,
Te sieur Momet voulut,. d’après ses dernières dispositions ,
le faire payer, en donnant caution ; mais le sieur Croze
demanda des défenses à la cour, et insista pour en obtenir;
malgré l’article 5652 du Code civil. Cependant, par arrêt
du
il fut débouté de sa demande, mais à là
charge par le sieur Momet de donner caution jusqu’à,
concurrence de 3 6 0 0 a francs.
�( 2? )
C’est en cet état qu’il s’agit de répondre aux moyens que
lé!1sieur Croze propose sur l’appel.
i
m o y e n s
.
L ’objet principal de la cause est de savoir si le sieur
Croze peut être fondé à retenir ce qui reste à payer duprix de la vente du 29 prairial an 4 ,'soit à cause du trou
ble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit
sur le fondement de ses propres inscriptions, soit enfin
sous prétexte que le sieur Momet n’a p'as achevé de rem
plir les conditions auxquelles il s’étoit soumis.
Pour abréger beaucoup la discussion de tous les chefs
de co n clu sion s re sp e c tiv e s , le sieu r M o m e t passera ra p i
d em en t sur ce u x q u i p résen ten t p eu d ’i n t é r ê t , afin de ne
demander l’attention de la cour que sur les points les plus
importans de la contestation.
!
Le i er. chef des conclusions- du siéur Croze formoit
double emploi et n’a plus aujourd’hui d’intérêt ; il demandoit que le sieur Momet fît cesser les poursuites du sieur
de Labastide ; mais personne ne savoit mieux que le
sieur C ro ze que ces poursuites étoient éteintes par un
acte antérieur au procès. Le sieur Momet avoit payé la
créance du sieur Labastidè.
Le 3e. chef des mêmes conclusions est décidé par les
premiers juges, conformément aux principes. Le sieur
Croze n’ayant pas de titre, ne pouvoit faire une saisiearrêt'sans autorité de justice. A u reste le payement du
billet dui sieur Croze est l’objet d’une demande, et ses
moyens sur ce point seront examinés ci-après. ' p '
D 2
�( 28 )
L e 4e. chef a pour objet les fermages de 1795 et années
suivantes. A cet égard c’est la clause du contrat qu’il faut'
consulter. « P ou rra, le sieur Croze, disposer du domaine
« comme de sa chose propre, à compter de ce jour, à
« commencer la jouissance et fermages parles années 179$
« et 1796, le vendeur se réservant seulement les fer« mages de 1794, qu’il n’a pas même touchés. »
A in si, faculté ppur le sieur Croze, réserve pour le sieur
Momet.
Il faudroit donc que le sieur Croze offrît de prouver
que le sieur Momet a reçu au delà de sa réserve ; et il
ne l’articule pas même. C’est donc à lui à se poui’voir
pour cet objet; car le sieur Momet lui a seulement dit à
cet égard qu’il se départoit des fermages passés, et renoncoit
à les recevoir.
o
Le 6e. chef est sans objet. Le sieur Momet auroit
pu objecter au sieur Croze qu’il devoit seulement lui
fo u r n ir les titres d e p r o p r i é t é , aussitôt que le sieur de
Canillac les lui auroit remis ; néanmoins il a déjà donné
les titres les plus importans au sieur Croze, qui les a
dans son dossier ; il a offert le surplus à Brioude , en
jugement.
Les e. et 7e. chefs n’ont de même plus d’intérêt. Le
sieur Momet s’étoit obligé à justifier des quittances des
créanciers de Canillac pour 400000 francs ( assignats ) ;
mais il pourroit dire encore que cette clause étoit liée à
la faculté qu’avoit le sieur Croze de purger son contrat, et
de demander mainlevée des oppositions du fait du sieur
Momet ou de ses auteurs. Mais le sieur Momët rapporte
des quittances excédant de beaucoup la somme promise ;
5
�9
( 2 :;)
il rapporte aussi la mainlevée de toutes les inscriptions.
Le 9e. chef des conclusions du sieur Croze est encore sans
objet; c’est même une demande extraordinaire. Il veut que
le sieur Momet soit tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il peut avoir contra luù Mais
ces titres de créances sont le billet de dépôt. L e sieur
Croze n’en désavoue pas l’existence ; il en a même saisi le
montant en ses mains. Ainsi le titre de créance du sieur
Momet lui sera remis sans difficulté aussitôt qu’il l’aura
payé.
Maintenant il est aisé de réduire le surplus delà cause.
Le sieur Momet a formé deux chefs de demande, qui sont
le payement du billet de ig o francs avec intérêts, et la
mainlevée des inscriptions du sieur Croze. Le sieur Croze
répond à cette demande : Je vous payerai quand vous
aurez fait cesser la demande du sieur Canillac, ou que
vous m’aurez fourni des immeubles d’égale valeur au do
maine de la Védrine ( 2 e. et 10e. chefs de demandes.) ;
quand vous m’aurez payé 2873 francs pour le temps que
j’ai employé au sujet de votre procuration ( 8e. chef. ) ;
enfin je ne puis vous donner mainlevée de mes propres
inscriptions , parce que vous me devez une garantie.
Ainsi ce qui reste à discuter présente les questions sui
vantes : i°. Que doit le sieur Croze au sieur Momet?
20. Le sieur Croze est-il fondé à retenir ce qu’il doit,
comme prétendant à une garantie de la demande formée
par le sieur de Canillac? 30. Est-il dû au sieur Croze 2873 f.
pour dépenses faites comme fondé de pouvoir? 40. A-t-il
droit de maintenir les inscriptions par lui faites sur le
sieur Momet ?
•
•
65
�Que doit le sieur Croze au sieur Momet ?
Il lui doit le montant du billet de 19660 francs, causé
poiir dépôt, sous la date du i prairial an 4 ; il le doit
en deniers ou quittances. Ainsi, au cas qu’il représente,
comme il le d it, des preuves de payemens faits pour près
de moitié de la somme, il n’y aura pas de difficulté à cet
égard, sauf que les imputations se feront d’abord sur les
intérêts.
Mais , dit le sieur Croze, je ne dois pas d’intérêt, parce
qu’un dépôt n’en produit pas ; le billet d ’ailleu rs n’est q u e
de 18000 francs en principal et i o francs pour intérêts
de deux ans. Si vous voulez que ce soit un simple billet,
alors, comme c’étoit un temps d’assignats ou mandats,
votre capital sera réduit à l’échelle de dépréciation, et je
vous p a ye ra i des in térêts.
A l’échelle de dépréciation ! Le sieur Croze a-t-il osé
sérieusement le proposer, quand les lois de l’an 6 sont
formelles, et quand déjà il a acheté à si vil prix ?
Il prétend que 600000 francs, de vendémiaire an 4, ne
valoient que 8000 francs numéraire. Que yaudroient donc
19650 francs en'prairial suivant?
Il veut persuader que le sieur Momet a gagné beaucoup
sur lui, tandis que le domaine acquis en apparence en assi
gnats, a coûté au sieur Momet 68600 francs, malgré lu i,
quoiqu’il ne l’eût vendu au sieur Croze que 36000 francs.
Le sieur Croze confond ses propres idées, quand il dit
que le billet du 1 prairial est un dépôt, pour en refuser
5
65
5
�(30
Pintérêt; car précisément il en a fait line saisie-arrêt,
comme d’un prix de venter A u reste le fait est aujourd’hui
reconnu» *
Le billet cependant n’a en capital que 18000 francs;
le sieur Momet se fait un devoir d’en convenir : mais
l’intérêt de cette somme sera dû après le terme fixé entre
les parties ; et les principes à cet égard sont assez certains
pour ne pas exiger de discussion.
On sait que tout prix de vente porte intérêt de sa
nature, s’il n’y a stipulation contraire *, car le capital
représente un fonds qui produit des fruits annuels. L ’ar
ticle i
du Code civil n’a rien changé sur ce point aux
lois précédentes..
652
f. I L
L e sieur Croze est-il fondé à retenir ce qi? il doit, comme
prétendant à une garantie de la demande ' formée
\par le sieur de Ganïllac ? est-il fon d é à demander un
remplacement, en immeubles T du domaine de la
Védrinel.
Sur cette question , le sieur Momet ne disputera pascontre les principes ; ca r, si réellement il est garant du
désistement ,, il n’auroit pas d’action jusq.ù’à ce qu’il l’eût
fait cesser, ou fourni une caution..
Ce n’est pas que le sieur Croze ne lui ait contesté,
même en ce cas , le droit de réclamer son payement,
moyennant caution. Cependant l’article 1653 du Code
civil en a la disposition expresse , et les lois romaines y
étoient conformes. Dom inu quœstione rnotâ emptorpre—
�32
(
)
tium solvere non cogitur, nisijidejussores idonei prcestentar.
’
•
Mais le sieur Croze a-t-il prouvé que le sieur Momet
fût son garant ?
Souvenons-nous que le sieur de Canillac demande le
désistement d’un domaine appelé de la Védrine, qu’il pré
tend distinct et séparé de celui de la Chassaigne , d’après
des baux et d’autres actes. Le sieur de Canillac a arti
culé que le domaine seul de la Chassaigne contient en
terres, prés et bois , les mêmes surfaces qu’il a vendues
l pour deux cent dix septerées.
Si le sieur de Canillac le prouve , et s’il obtient le dé
sistement qu’il demande, comment le sieu r C ro ze pourro it-il assurer avec pudeur que le sieur Momet lui a
vendu un second domaine?
Avant de répéter cette coupable prétention, que le sieur
Croze jette donc lesyeux sur la forme de l’acte qu’il a si fort
dépecé et dénaturé , mais dont la vérité sort malgré lui.
S ’il a eu le p ro je t d ’en lacer u n cito yen sans d é fia n c e ,
en méditant de si loin les moyens qu’il emploie aujour
d’hui , il n’en est pas encore à Yeçentus fraudis ; car il
est singulièrement resserré dans les clauses qui restent,
et qu’il ne peut effacer.
Dans une vente, il ne faut pas chercher l’intention
dans des équivoques, surtout pour ce qui regarde la
chose vendue ; car c’est là la substance principale de l’acte;
et dès-lors les mots ne sont plus rien pour désigner l’objet
vendu , quand il est matériellement exprimé.
En effet, que je vende un terrain d’une surface donnée
ou avec des confins constans, sans difficulté l’erreur sur
la
�( 33 )
la dénomination ne prévaudra pas, parce que la cliose
vendue sera constante.
O r , ici est-il possible de se méprendre ? et par quelles
équivoques le sieur Croze voudroit-il persuader que le
sieur Momet lui a vendu deux domaines, quand même
il n’en auroit acheté qu’un?
Le sieur de Canillac vend à Momet des bâtimens et
jardins ayant cinq septerées cinq quarteronnées ; et le sieur
Momet vend à son tour au sieur Croze des bâtimens et
jardins de la même surface , avec les mêmes expressions
copiées mot pour mot.
. En terres, en prés, en b o is, en vignes, en terrains in
cultes , on voit encore dans les deux ventes les mêmes
détails de contenue, sans la plus légère différence.
Le sieur de Canillac termine par énoncer que le tout
se porte à deux cent dix septerées une quarteronnée ; et
le sie.ur Momet ne manque pas de recopier aussi la même
redondance,-comme s’il eût voulu mieux avertir qu’il
avoit le projet marqué de s’asservir à transcrire en toutes
lettres tout ce qui concernoit l’étendue et les surfaces de la1
chose vendue.
Enfin ? le sieur de Canillac garantit les deux cent dix
septerées une quarteronnée, à dix arpens près; le sieur
Momet encore garantit la même étendue, et ne garantit
pas un pouce au delà.
Il avoit le droit de limiter sa garantie : il en a
sagement usé. O r , tant que le sieur Croze ne sera pas
fondé à dire au sieur Momet : Je n’ai pas les deux
cents septerées que vous m’avez garanties, il n’a à cet
égard^ aucune demande à former contre lui ; car ce ne
E
�( 34
\
peut être-qu’après avoir prouvé ce déficit, et si dans le
seul domaine de Chassaigne il ne trouve pas les deux cents
septerées, mesure du lieu , qu’il pourra former une de
mande en supplément contre le sieur Momet. Mais le
sieur Croze qui a fait arpenter Chassaigne, sait bien que
les deux cent dix septerées s’y trouvent.
Quel seroit donc l’interprète astucieux q u i, trouvant
ainsi la chose vendue désignée avec tant de détails ,
s’obstineroit à la chercher plutôt dans des mots et dans
des circonlocutions ?
En effet, sortons de cette partie claire et précise du
contrat , nous ne trouvons plus que de l’obscurité ou des
pièges.
Ces ratures nombreuses , ces quatorze renvois, ces
laborieuses corrections font naître tant d’idées pénibles,
qu’il vaut mieux ne pas se jeter dans le détail des obser
vations qu’il y auroit lieu de faire à chaque ligne.
U n e seule r é fle x io n ju g e cette vente. Si le sieur Croze
n ’a pas prévu et p r é p a r é sa d éfen se du p ro cès actuel ,
alors le deuxième renvoi n’est de sa part qu’une précau
tion contre le sieur de Canillac, et il n’a pas d’action
contre le sieur Momet.
Si au contraire il veut trouver dans le deuxième renvoi
une action et une précaution contre le sieur M om et,
alors il sera clair pour tout le monde que le troisième
renvoi est une précaution en faveur du sieur Croze ; et
nul homme de bonne foi ne se défendra d’y voir le
consilium fraudis le plus évident, et le motif radical
de toutes les autres corrections.
Que cependant le sieur Croze ne suppose pas que cette
�35
(
)
option lui soit laissée ; car il ne s’agit pas d’interpréter
ce qu’il a voulu faire, mais ce qui a été fait. Les règles
d’interpi-étation des actes, sont, d’après les lois, toutes
favorables à la bonne fo i, sans jamais se prêter à pré
férer même le sens littéral
l’intention connue. Co/ztrahentium voluntatem potiùs qucim verba spectari
plaçait : principe rappelé par l’article 1 1 du Code civil.
Que le sieur Croze cesse donc de placer sa confiance
dans son troisième renvoi, où il a cru insérer un do
maine ; car des paroles vagues ne créent pas une vente;
et il verra encore dans l’article 1163 du Code que les
termes généraux doivent toujours se restreindre à l’objet
positif de la convention.
Si ces principes ne jugent pas toute la question , si
déjà l’intention de la vente n’est pas assez claire par le
détail minutieux de la chose vendue , on peut suivre
encore le sieur Momet dans la tradition qu’il effectue.
Qu’abandonne-t-il au sieur Croze ? tout droit de pro
priété qu il a et peut avoir sur ledit domaine. Comment
déclare-t-il en être propriétaire ? comme îayant acquis
du sieur Canillac ^par acte du 30 vendémiaire an 4.
Quels actes lui demande le sieur Croze pour ses titres
de propriété ? les titres de la fam ille de Canillac.
A in si, le sieur Momet ne vend évidemment que ce
qu’il a acheté par Vacte du 30 vendémiaire an 4; il en
fournit une expédition notariée au sieur Croze : conséquemment il n’emploie le mot vente au lieu de subro
gation , que pour ajouter sa garantie à celle du sieur de
Cnn illac.
1617
161
four-
à
56
Enfin , les articles
et
8 du Gode civil
E z
�o s y
nissent au sieur Momet un moyen de droit qui le fait
s’applaudir d’avoir été assez soigneux pour détailler toutes
les mesures de la chose vendue.
Car le maximum de l’excédant seroit d’un vingtième
en sus ( ce qui se rapporte aux dix arpens en plus ou en
moins Mais cent ti’ente septerées à englober de plus,
ne sont pas le vingtième de deux cent dix (i).
(i) Pendant l’impression de ce mémoire, deux actes ont été déposés au greffe
de la co u r, à la diligence du sieur de Canillac, et leur existence est très-im*
portante pour la cause.
Il paroit que le sieur Croze avoit des craintes sur sa propriété, à cause de
l’émigration du sieur de Canillac ; et sous prétexte de lui être utile dans les
diligences à faire pour les séquestres, ou môme p eu t-être de lui dem ander une
ratification de la vente du 3o vendémiaire an 4 , il conçut le projet d’arranger
les choses de manière à éviter les difficultés. En conséquence, au lieu de de
m ander directement une ratification au sieur de Canillac, le sieur Croze ne
voulut qu’une procuration : le plus adroit étoit de se la faire adresser par le
sieur M om et, pour pouvoir dire, à tout événement, que c’étoit son ouvrage ;
et il en vint à bout, soit par ses instigations, soit par le canal d’un des commis
du sieur M omet, avec lesquels il étoit e n r a p p o r t , ainsi qu’il résulte des lettres
du sieur C roze, des 8 brumaire an , 27 prairial et 11 messidor an 6 , fort
curieuses, et qui montrent avec quel art le sieur Croze enlaçoit le sieur
M om et, tantôt par des prières, tantôt par des menaces.
5
P a r-d e v a n t.......... a été présent le cit. Ignace B ea u fo rt-C a n illac, lequel donne pouvoir
à ........ de réclam er le m obilier saisi sur lu i p a r........... et le prix de celui vendu par l ’admi
nistration.........de réclam er les fermages échus depuis 1789, et qu’il n ’a pas cédés au sieur
M om et, dont en tant que de besoin il ratifie la vente f ; donner quittan ce, etc. F ait le 19 ger
minal an
6.
■f portée en celle de C hassaigne, qu’il donne pouvoir de ratifier, si besoin est.
Le sieur Croze, muni de cette procuration qui n'expliquoit rien, voulut
la faire expliquer plus clairement; en conséquence, après l’avoir remplie du
nom du sieur Cailhe., il se fit donner par lui l’acte suivant :
P a r-d e v a n t........ a été présent le cit. J e a n -R e n c C a ilh e .......... fondé de pouvoir du sieur
de C an illac, par acte du 19 germinal an 6 .........le q u el, en ladite qu alité, ratifie, confirme
4
et approuve, et même renouvelle, si besoin e s t , la vente faite par e-cit. de C a n illa c... . . .
�E st-il dû au sieur Croze 2873 fra n cs pour dépenses
fa ites en vertu de la procuration du sieur Momet ?
Il
est étrange que le sieur Croze ait osé former une
demande de cette nature, sous prétexte qu’il y a eu un
intervalle du 27 prairial au 29 , et qu’il a été fondé de
pouvoir avant d’être acquéreur.
Mais s’il est clair que le sieur Croze n’a jamais pu
des domaines de Chassaigne et dépendances, S O U S ZE N O M DE L A V É D R I N E , ou toute autre
3
4
dénomination........par contrat reçu D e lo c h e , du o vendémiaire an ......... L a présente ratifi
cation acceptée P O U R le cit. Momet P A R le cit. Jean Croze , homm e de l o i , demeurant à
B rio u d e , présent et a ccep tan t, tant pour ledit cit. M om et, et comme fondé de procuration
gén érale, que personnellement pour lui-méme, comme acquéreur des mêmes b ie n s, suivant
le contrat du 29 prairial an > etc. F a it le 16 prairial an 6.
4
Ainsi peut-on être surpris que le sieur Croze ait abusé de la confiance du
lieur Momet avec qui il traitoit, lorsqu’il abuse de la bonté d’un honnête
homme qui n’a aucune raison d’être en défiance contre lu i, au point de lui
faire exprimer des clauses qui sont hors de sa procuration?
Certainement le fondé de pouvoir n’a pas deviné si le domaine de la Védrine
étoit compris dans la vente du 3o vendémiaire an 4; il falloit que l’auteur dé
cette divination y eût plus d’intérêt que le fondé de pouvoir ; Is f e c i t , oui
prodest .
Le sieur Croze a encore très-justement calculé qu’il falloit faire trouver la
veilte det la Védrine dans la vente du 3o vendémiaire an 4 , pour îa faire
résulter de la vente du ¿9 prairial; et voilà pourquoi la ratification ou vente
renouvelée de la Chassaigne et la Védrine est acceptée par lui pour le sieur
Momet; voilà pourquoi encore, dans les lettres de ratification prises l’année
suivante sur la vente du o vendémiaire, qui comprenoit le domaine de la
Chassaigne, le sieur Croze ne put s’empêchpr de faire mettre la terre-do
maine. Ce nimia precauùio juge tout à la fois ses intentions ou ses calculs;
et personne ne se défendra de dire qu’en achetant loyalement et franchement
une propriété qu’on connoît, on la fait désigner sans équivoque, au lieu ¿’em
ployer autant de détour».
3
�( 3 8 )
7 user de cette procuration avant la vente, il en résultera
q u ’alors la procuration donnée par le propriétaire du
domaine de la Chassaigne, pour le régir , gouverner ,
administrer et vendre, sera annullée de plein droit par
la vente. Car alors le sieur Croze n’a plus eu à i égir,
administrer ni vendre pour le compte du sieur Momet,
ce qui lui appartenoit à lui-même.
O r, la procuration n’a été enregistrée à Paris que le
messidor an 4, par conséquent après la vente du 29 prai
rial. Il n’a donc pas été au pouvoir du sieur Croze de faire
usage de cette procuration avant d’être acquéreur.
Dira-t-il que lu procuration portoit aussi autorisation
de régler les loyers échus et à échoir, débattre et arrêter
les comptes? Mais par sa vente du 29 prairial, il a eu soin
de faire délaisser au sieur Momet son droit aux fermages
antérieurs : conséquemment, si le sieur Croze a fait des
poursuites, c’est pour lui ; s’il a réglé des comptes, c’est
pour lui. Il seroit donc bien commode qu’il eût une ré
pétition de 2873 francs contre un autre, pour avoir fait
ses propres affaires.
5
§. IV ,
L e sieur Croze a-t-il droit de maintenir les inscriptions
qiCil a fa ites sur le sieur Momet ?
Le sieur Croze avec des inscriptions aura des procès ;
avec une transcription il n’en aura pas. Cependant depuis
dix ans il ne veut pas transcrire.
Mais si le sieur Croze aime mieux des procès que sa
tranquillité, le sieur Momel aiine mieux sa tranquillité que
�( 39 )
des procès ; et il ne doit pas être victime de ce goût par
ticulier au sieur Croze. On ne vend pas pour être gêné
perpétuellement dans ses affaires, et pour être toute sa
vie esclave de son acquéreur. Cette gênea été, etest telle,
qu’elle a opéré successivement la ruine du sieur M om et,
qui ayant fait, depuis l’an 7, nombre de ventes, 11’en peut
toucher la totalité du prix; et d’après des reventes faites
par plusieurs de ses acquéreurs, il a été exposé aux pour
suites les plus x-uineuses pour le rapport de la seule main
levée du sieur Croze, ou des sommes qui lui avoient été
payées. Les plus honnêtes se sont contentés , ne pouvant
toucher eux-mêmes leur prix déposé, de toucher du sieur
Momet les intérêts de ces sommes ; intérêts qui depuis
long-temps montent à 7496 francs par an. Le sieur Momet
peut donc avec raison dire qu’il eût été bien heureux
pour lui de n’avoir jamais connu le sieur Croze.
A la vérité un acquéreur a une hypothèque sur les
biens de son vendeur pour la sûreté de sa garantie ; mais
il a en même temps une voie ouverte pour éviter les re
cherches des créanciers qui ont aussi hypothèque sur l’im
meuble ; c’est de faire transcrire.
Aussi les lois sur les hypothèques parlent des oppositions
ou inscriptions faites en vertu de créances, et ne disent
rien de celles qui n’ont pour but qu’une garantie; ce qui
prouve que le législateur a entendu que la voie de la trans
cription y suppléeroit; car l’acquéreur n’est pas un créan
cier. La loi a voulu une inscription d’office pour le ven
deur, s’il lui restoit dû quelque chose; mais elle n’a pas eu
la même précaution pour l’acquéreur, quoique la garantie
soit une clause tellement d’usage, que la loi la supplée
�C 4° )
si elle n’est pas exprimée, et s’il n’y a clause contraire.
Les acquéreurs qui s’obstinent à vouloir faire des ins
criptions disent ordinairement que s’ils ne craignent pas
les créances, au moins ils peuvent craindre les demandes
en éviction, qui souvent peuvent survenir au bout d’un
très-long-temps, à cause des minorités qui se succèdent.
Mais , sous ce prétexte, on seroit forcé de maintenir des
inscriptions pendant des siècles; et avec cette terreur pa
nique , celui qui vendroit une seule propriété auroit le
reste de ses biens en séquestre, sans pouvoir en disposer.
Aussi la jurisprudence a-t-elle restreint sur ce point les
prétentions des acquéreurs, en les obligeant à purger leur
vente , pour forcer leur vendeur à faire radier les inscrip
tions , sans qu’ils pussent eux - mêmes en conserver une
après la mainlevée de toutes les autres.
C’est ce qu’enseigne M. Grenier, tribun, en son Com
mentaire de l’édit de 17 7 1, page 2Ô2 de la seconde édi
tion. Il cite à cet égard un arrêt conforme, rendu au parle
ment de Paris, entre le sieur deM âconetla dame Gironde,
le 3 mai 1785. Le parlement de Rouen avoit jugé de
le 18 mars 1779, et le
de
31
1784.
C’est encore ce qu’ a jugé la seconde section de la
c o u r, le
prairial an 11 , entre les sieurs Choussy et
Gardelle. Ce dernier vouloit maintenir une opposition
faite par lui pour sa garantie, et prétendoit que le sieur
Choussy n’ayant plus d’immeubles, il avoit intérêt de conserver ses droits sur celui qu’il avoit vendu le dernier.
Mais le sieur Choussy vint à l’audience avec la mainlevée
des oppositions qui avoient frappé les lettres obtenues sur
sa
parlement
25
même
Toulouse le août
�C 41 )
sa vente, et la cour lui accorda la mainlevée de l’oppo
sition de garantie formée par le sieur Gardelle.
Ainsi le sieur Momet répète au sieur Crose-: Faites
transcrire à vos frais votre contrat, comme vous en avez
la faculté ; notifiez-moi les inscriptions, s’il en existe : tant
que je seraien demeure d’en avoir mainlevée, vous aurez
droit de maintenir vos inscriptions ; sinon vous n’êtes
pas le maître delà faire durer éternellement, en ne faisant
jamais transcrire.
C’est là ce qu’a jugé le tribunal de Brioude, et il est
clair dès-lors qu’il s’est parfaitement conformé à la juris
prudence : ce n’e$t pas seulement en point de droit qu’il
a bien jugé, car, par le fait, le sieur Momet a établi qu’il
n’existoit plus d’inscriptions sur le bien de Cliassaigne ;
Ainsi le sieur Croze n’a de motifs de précaution que dans
son désir de ne pas payer, et dans son projet bien con
duit de consommer la ruine du sieur Momet.
Si la justice a atteint le sieur Croze dans sa propre ville,
et si ses concitoyens même ont été indignés des horribles
chicanes qu’il renouvelle sans cesse depuis tant d’années ,
pour s’approprier, au plus vil p rix, une belle propriété
qu’il voudroit accroître encore , à combien plus forte
raison doit-il s’attendre à ne pas se jouer de l’intégrité de
la cour. I^e sieur Momet pourroit mériter quelqu’intérêt,
par la dure position à laquelle le sieur Croze, en gênant
toutes ses affaires, est parvenu à le réduire ; mais il se
contente de gémir en lui-même du malheur de l’avoir
connu, et il n’osera solliciter de la cour que la plus rigou
reuse justice. 11 ne plaide ici que-cfe dûmno vitando $
F
�(40
et loin de rien dissimuler ; il se présente avec des pièces
o rig in a le s qui doivent seules éclairer et convaincre ; car
ses intérêts ne seront jamais mieux défendus que lors
que la cour sera à portée de tout voir, et de prononcer
en plus grande connoissance de cause.
Signé M O M E T ,
Me, D E L A P C H I E R , avocat.
Me C R O IZ IE R , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d'appel.'— M ai 1806.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Momet, Gaspard-Roch. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
fraudes
ventes
abus de confiance
notaires
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard-Roch Momet, propriétaire à Paris, intimé ; contre Jean-Joseph Croze, sous-préfet de Brioude, appelant ; en présence d'Ignace Beaufort-Monboissier de Canillac, appelant.
Extrait de minutes du contrat de vente. Extrait de jugements.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Chassaigne (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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fraudes
notaires
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MEMOIRE
EN
R É P O N S E ,
POUR
M e. J e a n - J o s e p h C R O Z E , ancien a v o c a t, ex
législateur , sous-préfet de l’arrondissement de
B r io u d e , a p p e la n t e t
in tim é j
CONTRE
,
Le sieur G a s p a r d - R o c h M O M E T homme
de loi , habitant de la ville de Paris intimé;
,
E t encore contre le sieur I g n a c e M O N T B O IS S IE R -B E A UF O R T -C A N IL L A C , habitant
de Paris } appelant.
LES grandes conceptions, en matière d’agiotage et de
calcu l, sont dans le domaine de la haute finance de Paris.
Quelques hommes obscurs, par fois nécessaires , désignés
A
�( * )
sous line dénomination très - vulgaire , voudroient se
donner de l’importance, et ne cherchent qu’à faire des
dupes.
L e provincial timide évite rarement de tomber dans
leurs filets ; et s’il est assez heureux pour échapper ù leurs
pièges, on le signale alors comme un homme de génie
qui a f a i t un coup de ?naitre.
T elle est la marotte de cette horde de vampires, plus
dangereux qu’utiles, dont les gains sont souvent mons
trueux , et le luxe to u jo u rs u n scandale.
Habitués dans les antichambres, ils pénètrent rarement
dans l’intérieur; mais ils laissent à la porte des pamphlets,
des écrits calom nieux, et croient inspirer de l’intérêt,
ou donner prise à la malignité.
L eur ton est d’être à p ie d , et de faire payer des voi
tures ; ce n’est qu’en province qu’ils se distinguent, en
se faisant porter en chaise; et jouant ainsi les importans,
ils ne veulent pas s’apercevoir qu’ils ne sont que ridicules.
M e. Croze , ancien avocat, ex-législateur , sous-préfet
de B riou d e, est aux prises avec le sieur M om et, faiseur
d’affaires à Paris.
L e sieur Momet voudrait s’ identifier dans cette cause
avec un nom illustre, chéri et r e specté dans ce d é p a r
tement , et dont les malheurs doivent toucher les cœurs
généreux.
Mais pourquoi M . de Canillac seroit-il le plastron de
M om et? Ce n’est pas sérieusement qu’il voudrait revenir
contre un a c t e authentique, par lequel il a irrévocable
ment transmis l’objet exigu qu’il réclame. M . de Canillac
est homme d’honneur, incapable de revenir contre ses
�(3 )
engagemens; il rougira du rôle qu’on lui fait jouer, lors
qu’il sera plus éclairé sur ses intérêts.
O n s’occupera peu, dans ce mémoire , de sa récla
mation ; le seu l, le véritable adversaire de M e. G roze,
est le sieur M o m et. On ne s’attachera qu’à ce dernier,
et on lui prouvera que sa défense est un tissu d’impos-
y~
t Lires.
F A I T S .
M . Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac etoit pro
priétaire d’une terre appelée de Chassaigne, située dans
le département de la H au te-L oire, près Paulhaguet.
Cette terre est d’ancienne origine ; elle a été premiè
rement possédée par la maison de P olign ac, d’où elle
a passé à celle de Montboissier-Canillac.
P a r m i les im meubles q u i composent cette terre, il s’en
trouve qui ont des dénominations différentes, notamment G»—,
quelques parcelles de terres et de p rés, connues sous le
nom de la Védrine.
Cette propriété a toujours été une dépendance, une
annexe de la terre p r in c ip a le , affermée cu m u la tiv e m en t
avec Chassaigne à l’époque de la vente dont il va être^-^"^'*'
question.
L e 2 septembre 1791 , cette terre de C hassaigne fut
saisie î-éelleinent sur M . de Canillac, &
requete de *
Gaspard Rousseau, homme de loi à Paris. L a saisie
réelle, d o n t on a sous les yeux une copie eciite par le ^ ^
clerc du sieu r M om et, co m p ren d C h a s s a ig n e et la V e ~
.
Arme, On ne trouve, sous cette d ern ière dénominationf
que cent trente-trois quartonnées de terre , c’est-a-dire ?
A a
^
�(4)
dix-sept septerées, .quelques p ré s, et trente-trois septe
rées de bois.
Ce n’est qu’à la Védrine qu’on trouve des bâtimens
d’exploitation pour les fermiers ; le château n’offre, dans
ses dépendances, d’autres bâtimens de cette nature que
des écuries pour les chevaux, et des greniers pour re
cevoir les redevances qui autrefois étoient assez consi
dérables.
Ce lieu de la Védrine est une dépendance absolue de
la terre ou domaine de C h assaign e , comme on veut
l’appeler a u j o u r d ’ h u i . Il n’y a point de village de ce
nom * il n ’ex iste d’autres bâtimens que ceux employés
à l ’e x p l o i t a t i o n de l’entière propriété.
L e 30 vendémiaire an 4 , avant d’avoir obtenu la ra
diation de la saisie réelle, M . de Canillac vendit, ou du
moins fit rédiger par-devant notaire une vente précédem
ment faite sous seing privé de cette terre de Chassaigne 3
au profit du sieur Momet.
Il est dit que M . de Canillac vend le domaine dit de
Chassaigne, consistant en une maison de c h e f, bâtie à la
moderne , cour , jardin et'dépendances, ensemble les batimens nécessaires à ïexploitation ,*le tout contenant cinq
septerées trois quartonnées. (Il n’y a de bâtimens d’exploi
tation qu’à la V éd rin e , et ceux de Chassaigne 11e sont
compris en la saisie réelle que pour trois septerées. )
L e 7 juin 1784? A 'a ^ fait un partage par-devant
notaires, de tous les biens de famille : la terre de Chas
saigne est échue au lot du sieur de Canillac ; la Védrine
ii’est pas désignée dans la composition du lot j et le sieui.
de Canillac ne jouit de cet objet qu’à raison de ce que la
�( 5)
terre de'Chassaigne lui-est délaissée en termes généraux
par ce partage.
Suit l’indication de tous les immeubles qui composent
cette terre de Chassaigne , et auxquels on ne donne aucun
nom particulier.
M. de Canillac déclare soixante septerées trois quartonnées de terres labourables, vingt-une septerées de pré ;
Cent vingt septerées de bois, tant taillis que haute futaie,
situées dans la commune de Chassaigne et celle de Sansac;
D eux septerées deux quartonnées de vigne;
Cinq septerées une coupée de terrain inculte.
Ce qui form e, e st-il d it, un total de deux cent dix
septerées une quartonnée de terrain ( i ) , ainsi que le
tout se poursuit et com porte, sans aucune exception
ni réserve; même le mobilier v if et m ort, de quelque
nature qu’il soit, qui se trouvei’a dans le domaine, ap
partenant au vendeur, (juz CTitetid 'vendre ¿t î*acquéreur
tout ce qiùil possède, et tous les droits qu’il a et peut
avoir dans le domaine et dépendances : garantissant en
outre à l’acquéreur les deux cent dix septerées, à di£
•arpens près en dehors ou en dedans.
M . de Canillac déclare que le domaine prése n te m en t
vendu lui appartient comme lui étant échu par le-par
tage des biens de la succession de M . P i e r r e B e a u f o r t Cunillac, son oncle, dont il étoit héritier pour un tieis,
-et encore son donataire ; et il ajoute que M . Beaufoit-Ca-
( 0 H y o erreur daps l’addition : le détail donne deux cent treize
septerées sept quartonnées et unfc coupée.
�nillac, oncle , en étoit propriétaire, comme seul héritier
de M . Ignace Canillac, son pèie.
Cette vente est faite moyennant 600000 livres assignats
( 8622 francs, écus ).
E n exécution de cette vente, le sieur Momet a pleine
ment joui du domaine de C hassaign e et de la V édrine,
son annexe, qui en est une dépendance , le joint sans
m oyen , et pour lequel M. de Canillac n’avoit d’autre titre
que le partage de 1784.
M e. Croze, lé g isla te u r, m em b re du conseil des cinq cents,
étoit à P a r i s , et a v o it eu occasion de connoître le sieur
M o m e t. M ". C ro ze ignoroit absolument la consistance de
la p r o p r ié té de Chassaigne ; il ne connoissoit en aucune
m a n iè re ni la localité , ni le produit : ce lieu est distant de
Brioude de trois mnyamètres, et il étoit aussi étranger à
M e. Croze, que s’il eût été à une distance de cent lieues.
L e sieur Momet lui propose d’en faire l’acquisition, et
ne doutoit pas alors que la Védrine ne fit partie de sa vente.
M e. Croze s’informe sur les lieux*, les renseignemens qu’il
obtient lui apprennent que celte propriété peut lui
convenir; mais il étoit bien loin de savoir ou de penser '
qu’il pouvoit y avoir de l’équivoque sur le point de savoir
si la Védrine faisoit partie du domaine de Chassaigne : on
se r a p p r o c h e , on est d accoid sur le prix.
L e 24 floréal an 4 > ^ es^passé un acte sous seing privé,
fait double entr’eu x, par lequel Momet y prond la qua
lité de propriétaire du domaine de Chassaigne, la V é
drine, circonstances et dépendances.
L e sieur Momet vend en conséquence les domaines de
Chassaigne et de ta Védrine , circonstances- et dépeu-
�.
¿ dances, ainsi et de la même maniéré qu’il est énoncé *7 °'*^/7/u^n-Æ
au contrat de vente qui lui a été fait par M . de Canillac,
par acte passé devant D elo ch e, notaire, le 30 vendé
miaire an 4.
Les domaines de Chassaigne et la V éd rin e, deux fois
répétés dans cet acte, sont écrits de suite, sans rature,
j—
de la main du clerc de M om et, et signé par luiCette vente est faite moyennant 36000 fr. écus.
Me. Croze est porteur de cet'acte sous seing p riv é ,
à la vérité cancellé comme nul après l’acte authentique ,
mais subsistant dans son entier avec les signatures des
parties.
Gomment M omet a-t-il eu l’impudence d im prim er, ^
page 3 de son m ém oire, que cette vente sous signature
pr ivéefut consentie pour le seul domaine de C h a s s a i g n e ? * **\
Il faut convenir qu’il est lieureux pour M e. Croze de^*«—
pouvoir donner un démenti formel à Momet - il est^~'#H*"^V '*
toujours important de conserver les actes : malheureuse* *'ï! •*“
ment pour l’hum anité, il est rare de trouver des hommes
^ w"
qui traitent de bonne foi.
' ‘ * ‘
Momet n’est pas plus véridique, lorsqu’il d it, à la suite
de cette fausse assertion , que M e. Croze alla à B rio u d e
chercher ses fonds, et probablement visiter l’objet q u ’il
avoit acquis.
Il est de notoriété que M e. Croze ne quitta point Paris,
et ne pouvoit pas le quitter; que les fonds lui furent
portés par la dame sa sœur , et q u ’il desira de suite une ¿±1.
vente par-devant notaire.
M c. Croze ne laissa pas écouler un long délai pour
se mettre en règle : la vente notariée est du 29 prairial
�(8 )
suivant. Le sieur M omet en fit le projet sans le commui
niquer, et le notaire Deloche le mit en forme : on croit
j|
même que la minute de l’acte est écrite par le clerc de
Momet.
M ais, dans cette m inute, M e. Croze s’aperçut que
M om et, q u i, par l’acte sous seing privé , avoit vendu
Chassaigne et la V é d r in e, avoit affecté de ne mettre
l’acte notarié que le domaine de Chassaigne.
\
- Etonné de cette affectation , M e . ^roze l’observe à
1
Momet ; il trouve d’autres négligences ou omissions dans
I
aJO '
la rédaction de l’acte authentique ; il exige que tout soit
i
conforme à la premiere vente ; il note les additions ou
corrections dont l’acte lui paroît susceptible.
- .,
•;
*
M omet ne regarde pas comme essentielle la mention
«
^**de la V éd rin e; c’étoit une annexe, une accession , une
-"I dépendance absolue du domaine de Chassaigne. M°. Croze
v insiste; et alors on ajoute à la vente notariée un renvoi qui
paroît satisfaire toutes les parties. Il est ainsi conçu : « Les
« domaines de Chassaigne et de la Védrine , désignés seu« lement dans le contrat qui sera ci-après énoncé sous
« le seul nom du domaine dit de Chassaigne, etc. »
C ertes cette addition-, ainsi que les autres, n’ont rien
de ridicule ; et quelqu’afiectation qu’ait mise Momet à
i,, ^ ^
transcrire dans son memoiie la copie figuree de cette
,
m inute, il ne parviendra pas a justifier les reproches qu’il
ÿ
s’est permis contre M c. Croze : on n’aperçoit rién de
¿ 7 ““ •
minutieux ni d’inutile dans ces ehangemens.
‘‘ “ .
Ces additions sont signées des parties, du notaire et du
receveur d e l ’ e n r e g i s t r e m e n t . Momet, dans la suite-, a cru
devoir.obtenir un arrêt de la cour, pour demander une
expédition
�r 9 r
expédition vîdimée demande que le notaire DelochêTa
régardé comme une injure, et avec fondement. A u ssi,
par la cdmmunication qu’on a prise, et de 1 expédition dé
la vente, et de celle de la procuration , on a vu que le
notaire D e lo c h e a fait toutes réserves et protestations
contre la prétention de M o m e t, fo n d a n t le m o tif de
l'arrét, et a n n o n ç a n t que sur les minutes des actes y
énoncés , il existe des changemens , des renvois et des
ratures qui ont été faites après coup , et a son insçu.
L e notaire Deloche observe et atteste que les quatorze
renvois portés au contrat, et a i n s i figures dans la pré-)
sente expédition, sont tous paraphés, tant par lesdits
sieurs M om et eP C ro zej que par le siéur G tou , receveur
de l’enregistrement, et par les deux n otaires, etc.
M omet glisse assez légèrement dans son mém oire, et
dans une n o te, page 12, au bas , qu’il vient de se .pour
voir extraordinairement à Paris contre le siëur Deloche.
Momet sans doute administrera la preuve de cette pour
suite extraordinaire, qùi n’est pas plus vraie qu’il l’est
que le sieur Deloche étoit le notaire de confiance de
M e. Croze. ' ; •' ■
'
.«■
i ' -v/y, . ' *>.
v Ce dernier n’a jamais eu aucune relation avec le no
taire ; mais il est au moins prouvé que D e lo c h e étoit le
notaire de M om et, puisqu’il.a reçu la vente qui a été
consentie par M . de Ganillacj ’
Quoi qu’il eri soit, la consistance de ce domaine est la
môme que celle insérée en ,l’acte sous.séing p iiv e , avec
la clause spéciale que le vendeur ne pourra îepeter 1 ex
cédant; des contenues désignées, à quelle quantité qu’il
puisse monter.
£
�:
(
10^
L é sieur Momet vend avec toute garantie.
Il est convenu que l’acquéreur entrera en jouissance à
dater du jour du contrat, qu’il percevra les jouissances
des années 179^ et 1796.
L e vendeur ne se réserve que les jouissances de 1794.
La vente est faite moyennant la somme de 36000 f r .,
dont le contrat porte quittance.
M e. Croze convient q ue, malgré la quittance, il n’avoit
payé que la somme de 18000 fr. sur le prix principal,
et 600 francs de pot de v in , dont il n’est point mention
en l’acte authentique, mais dont l’énonciation se trouve
dans la vente sous seing privé.
A l’égard du prix resté dû, suivant le même acte sous
seing p r iv é , M e. Croze devoit payer 3000 fr. dans trois
m ois, s’il le jugeoit à propos; et, pour les iôooo francs,
il étoit convenu qu’il seroit accordé term e, qui ne pourroit etre moindre de deux ans, et on devoit prendre la
forme d’un acte de dépôt.
Cette convention fut exécutée : la forme de dépôt
paroissoit essentielle, pour donner la certitude au ven
deur de toucher du numéraire. Mais le sieur Momet
voulut comprendre dans le billet les intérêts de deux
années ; on disputa sur les retenues : enfin on convint
d’une déduction de i 5 o fr. pour cet ob jet, de sorte que
le billet de dépôt fut de 19650 fr.
Parmi les conventions de la vente notariée, qu’il est
inutile de rappeler en entier, puisque Momet a mis tant
de soin à les transcrire, il étoit dit nommément qu’il seroit
loisible à l’acquéreur d’obtenir h scs frais des lettres de
ratification.
�S’il y avoit des oppositions de la part des créanciers du
vendeur ou de ses auteurs, il devoit les faire cesser, et en.
rapporter m ainlevée, ainsi que toutes radiations néces
saires , dans la quinzaine, à compter de la signification
qui seroit faite.
'
«
En cas d’éviction, de trouble ou d’opposition à la jouis
sance de l’acquéreur , Momet s’obligeoit d’indemniser
M e. Croze, en lui fournissant dans l’arrondissement des
départemens de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôm e, des*
terres formant corps de ferm e, et ce , à dire d’experts ,
sans pouvoir par le vendeur offrir , pour l’indemnité,
le remboursement du prix de la ven te, et contraindre
Me. Croze à l’accepter.
L e sieur Momet remet à M e. Croze le contrat de vente
sousciit à son profit p a r le sieur de Canillac, l’expédition
du partage de famille de 1784, dont on a déjà parlé. ■
L e sieur Momet s’oblige de remettre incessamment à
M e. Croze toutes les autres pièces relatives à la propriété
du domaine ven d u, aussitôt que le sieur de Canillac les
_lui auroit îem ises, et notamment les lettres patentes et
1 arrêt d enregistrement qui avoient été obtenus sur cette
transaction portant partage.
L e sieur Momet est tenu d’aider au besoin M c- Croze,
a sa première réquisition, des diverses quittances de paye-mens par lui faits pour le sieur de Canillac, à différens
créanciers privilégiés ou hypothécaires , sur les biens
vendus, et de lu i justifier des subrogations portées par des
quittances, jusqu’à concurrence de la somme de 400000 f.
Enfin Moinct promet de remettre incessamment- à
M e. Croze toutes les pièces qui seroient nécessaires pour
B 2
****
�(' 12 )’
sc faire mettre en possession réelle du domaine vendu, à
peine, etc.
•
•
C’est ici le cas de remarquer que 'Momet ayant sans
doute conçu quelques craintes relativement à M . de Can illac, crut qu’il étoit utile d’obtenir des lettres de rati
fication sur la vente qui lui avoit été consentie.
Son contratlui étoit nécessaire; il l’avoit remis à M c. Croze,
en exécution de l’acte du 29 prairial an 4. Il écrit le 13 prai
rial an 5 à M e. C roze, pour l’inviter à lui confier ce pre
mier acte. Mo. C r o z e s’en fit un plaisir et un devoir.
M om et lui en donne un récépissé le 22 du même mois.
Il agit en conséquence, et a Correspondu directement,
pour cet objet, avec le conservateur : M e. Croze en a la
preuve dans les mains.
- •
^ Parmi lesAcréanciers de M . de Canillac, étoit le sieur
Labastide^ ancien avocat, juge de paix à Brioude, créan
cier légitime d’une somme de 1300 fr. en principal: il
avoit vainement sollicité du sieur Momet le payement dè
cet objet modique.
Il prit Je l'humeur : L e dépôt fait par Momet au bureau
des hypothèques lui parut un moyen sûr d’être paye; il
fit un enchère : le domaine de Chassaigne, acheté par
Momet 8622 f r . , valeur ré e lle , fut porté à 65000 fr.
L e sieur Momet se vit obligé de parfournir.
M ais, quoiqu’il ait voulu effrayer ou intéresser sur
çette augmentation de p r ix , il ne faut pas croire qu’il lui
en ait coûté fort cher. i°. Lescréances du sieur Labastide,
en principal intérêts ou frais, se sont montées à 2700 fr.;
2°. il a payé aux dames de Sansac i o 5 o fr.; 30. aux frères
G allice, 2000 francs ; 40. à Magdeleine Ravier , une rente
�C ?3 )
viagère de 200 fr.; 5 °. à la nation, un capital de 5 oo fr.
d’une rente de 25 francs due aux religieuses de la V au dieu ; to tal, 8200 francs, en comptant pour 2000 francs
le principal de la rente viagère que Momet paye à M agdeleine Ravier.
Encore, si on en croit une lettre du sieur Fabre, son
fondé de p o u vo ir, en date du 29 prairial an 11 , il auroit
transigé à une somme bien moindre; il en seroit quitte
pour 5 ooo francs.
Encore a-t-il pris sa revanche, et a-t-il eu tous les moyens
pour mettre à contribution d’autres acquéreurs de M, Can illac, qui n’avoient pas obtenu de lettres de ratification,
contre lesquels il avoit formé sa demande hypothécaire.
L e sieur Momet a osé dire que le dépôt de son contrat
pu bureau des hypothèques étoit du fait de M e. C roze,
qui 1 avoit ainsi •désire ; mais c’est encore un mensonge
maladroit. Q u’importoit à M e. Croze que Momet déposât
son contrat? il étoit plus simple pour l’acquéreur de dé
poser le sien: les créanciers du premier vendeur n’auroient
pu former opposition qu’en sous - o rd re , et M e. Croze
n’avoit rien à craindre de leur part.
M®. Croze fit au contraire tout ce qui étoit en son pou
voir pour éviter les démarches du sieur Labastide, et ce
lut un sujet de discussion qui les a divisés.
M®. Croze, pour lever tous les obstacles relatifs au parfournissement, fit présenter la dame sa mèi'e comme cau
tion du sieur M om et; et M°. C ro ze est encore oblige
relativement à ce cautionnement, puisque la dame Croze
a été assignée, en sa qualité de caution, en rapport et
distribution de la somme dê 65oôo francs, montant des
enchères.
�( T4 )
. Bientôt vient un changement de scène. Le 13 fructidor
an 1 1 , M . de Canillac imagine de prétendre qu’en ven
dant le domaine de Chassaigne , il n’a pas vendu la pro
priété de la Védrine ; il cite M e. Croze en désistement
de cet objet. Gomment s’adresse-t-il à M®. Croze, qu’il ne
connoissoit pas? pourquoi n’assigne-t-il pas directement
M om et, son vendeur?
Ce n’étoit pas le compte de M om et, qui le faisoit agir,1
ou plutôt qui agissoit sous son nom.
Mais M®. Croze se trouvant, par cette demande, en péril
d’éviction , prend le parti de faire saisir et arrêter entre
ses imains les sommes q u il pouvoit devoir à M.omet,
Il étoit également dans l’intention de dénoncer à Momet
la demande en désistement formée par le sieur de Canillac, lo r s q u ’il est prévenu par M omet, qui, le 13 nivôse an 12,
** le cite en conciliation sur la demande qu’il entendoit
former en payement du montant du billet de dépôt." *
Me. C roze, en réponse, lui fait notifier, le 16 du
même mois, 1°. les titres de créances hypothéquées sur
le bien de Chassaigne, dont Momet s’étoit obligé de
rapporter la mainlevée.
2°. Un jugement du tribunal du P u y , du 8 fructidor
an 7 , portant réception de caution de la dame Croze,
pour le parfournissement de 1 enchere, ensemble l’acte
de soumission de caution.
3°- I 'e certificat du conservateur des"hypothèques, sur
l’obtention des lettres de ratification de M om et, avec
l’extrait des oppositions subsistantes sur M . de Canillac.
L e 18 du même mois do nivôse, M e. Croze dénonce
à Mqmçt la cjemande.formeê-par M . de Canillac, en dé-»
�( ï 5 ) .
sistement du domaine de la V édrine, le procès verbal de
non - conciliation, et la saisie-arret qu’il avoit fait faire
en ses mains.
L e 27 nivôse, les parties comparoissent au bureau de
paix. M e. Croze proteste qu’il est prêt à remettre le
d ép ôt, sous la déduction des payemens considérables
par lu ila its à cl)mptê“d e ’cètte somme; mais il déclare
qu’il doit aussi déduire les fermages d e ïjg ' 5 , à lui vendus, ,
dont il n’a pas touché le montant, puisque le fermier
s’étoit libéré antérieurement entre les mains de la régie,
et en rapportoit la quittance.
Me. Croze conclut'encore à une indemnité pour les
courses, voyages et avances par lui faits en vertu de la
procuration de Momet.
M e. Croze cite encore M omet pour se concilier, i°. sur
la demande en g a ra n tie d u désistem en t ré cla m é par M . de
Canillac; 20. en validité et confirmation de ses saisiesarrêts; 30. en payement des fermages de 1795; 4°. en
rapport, mainlevée et radiation des oppositions et ins
criptions hypothécaires prises sur les domaines vendus,
tant du chef du sieur Momet que de ses auteurs; 5 °. en
remise des titres de propriété que M omet s’étoit obligé?
par l’acte de vente, à délivrer à M e. Croze; 6°. cri~justilication des quittances, avec subrogation^ des créanciers
hypothécaires, jusqu’à concurrence de 4 0 0 0 0 0 fr ., 7 • en
payement d’une somme de 2883 francs 93 centimes, pour
indemnité, faux frais, voyages, déboursés, par suite de
la procuration du 27 prairial an 4 ; 8°. en représentation
du titre que Momet prélendoit a v o ir contre, M e. Croze,
afin d’y émarger les payemens laits sur icelui, et l’annuller
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s'il étoit soldé; 90. à ce qu’il fût tenu, en cas d’eviction,
et à défaut d’exécution des clauses du contrat, de fournir
et délivrer des immeubles de môme nature, conformément
«lu contrat de vente.
L e 23 prairial an 12 , jugement qui joint toutes les
demandes. 11 n’est pas inutile d’observer ici que M e. Croze
rfvoit-toujours été franc et gén éreux; il avoit souscrit
uil billet de dépôt; et au moyen de ce qu’on avoit compris dans ce billet deux années d’intérêt, il étoit expressèment convenu que les intérêts n auroient pas cours,
s’il y avoit des obstacles poui la libération. Quelqu’in—
quiétude que pût concevoir M®. Croze sur la solvabilité
de son vendeur, il n’avoit cependant pas refusé de donner
des à-comptes : il est en état de justifier, par des quit
tances approuvées de M om et, qu’en l’an 6 et en l’an 7
a Pay® à compte de la somme restée entre ses mains,
celle de 8076 francs ; que depuis il a encore payé cello
de 7600 francs ; total, 15676. Et comme il est inévitable
que le sieur Momet sera tenu de rembourser à M e. Crozo
lé prix des fermages de 1795 , qui sont expressément
Vendus par l’acte du 29 prairial an 4 , il en résulte que
M e. C ro ze, à très-peu de chose près, est entièrement
quitte envers le sieur M om et.
ü n ne conçoit donc pasTacliarnement, les vexations
de ce vendeur inquiet, dont les prétentions sont sans
fondement comme sans intérêt, et qui plaide pour l’unique
plaisir de ca lo m n ie r un fonctionnaire public irréproèhable.
Quoi qu’il en s o it, la cause portée au tribunal de
B n ou d c'lë n messidor an 1 3 , sur toutes les demandes,
il
�C 17 )
il fut rendu un jugement dont le sieur Momet a transcrit
les motifs et le dispositif dans son mémoire.
„ .
v II suiïira de rappeler que , par ce jugem ent, M . de j
Canillac est déclaré non recevable dans sa demande en
désistement de la partie du domaine dit de la V tdrin e. *7'
M e. Croze est gardé et maintenu dans la possession et
jouissance de cette meme partie, comme anntxee et/u/mant une dépendance du domaine de Chassaigne.
< En ce qui touche les demandes respectives des sieurs
Momet et C ro ze , le jugement donne acte a Momet de
ce que M e. G ro ze a reconnu avoir reçu l’arrêt d enregis
trement et les lettres patentes de 1786, et de ce que Momet
a offert audience tenante , et a mis sur le bureau de 1 au
dience, les autres titres réclamés par M e. Croze, en vertu
de la dixième clause du contrat de vente du 29 prairial
an 4;, lu i d o n n e p a r e ille m e n t acte de ce qu’ilq fjre de rap
porter la mainlevée de toutes les inscriptions procédantes de son f a i t , ou de celui de ses auteurs , su r les
biens vendus, dès que M e. Croze aura fait transcrire son
contrat de propriété , et dénoncé au sieur Momet les ins
criptions. A y a n t égard au x offres, faisant droit su r les
•conclusions prises par le sieur M o m e t, condamne M eCroze à payer à ce dernier, en deniers ou quittances vala
bles , la somme de 19660 francs, m o n tan t du billet de
d ép ô t, avec les intérêts de la somme depuis la date de
i 6 5 o fiancs
la vente , sous la déduction de la som m e
comprise dans le billet pour intérêts du p rin cip jl, sur
la q u e lle les payemens qui ont pu être faits seiont imputes
d’abord sur les intérêts, subsidia'frcment sur le principal,
■
*- M c. Groze est tenu, dans le délai de trois mois à compter
G
^
^
^
T*
j
j
�( 18 )
p
.
du jugem ent, de faire transcrire son titre d’acquisition.
( M e. Croze n’est pas tenu de le faire par son contrat; il
s’en est réservé la simple faculté : Sera loisible audit
acquéreur d?obtenir des lettres de ratification. )
Faute de ce faire dans le d é la i, et sans qu’il soit besoin
d’autre jugement, il est fait pleine et entière mainlevée à
M omet des inscriptions de M e. C roze, et notamment de
celle faite au bureau de Paris, volume 18, n°. 674 ; en
celui de C orbeil, volume 3 , n°. 3 ° 3 j en celui de D ieppe,
volume 1 1 , n°. 583.
I l est é g a le m en t ordonné que sur la remise qui sera
faite par le sieur M om et, à chacun des conservateurs des
bureaux des hypothèques,de l’expédition par extrait du
jugem ent, ils seront tenus de radier les inscriptions.
Il est fait mainlevée à Momet de toutes autres inscrip
tions de M e. Croze : tout conservateur est tenu de les
radier.
L e jugement prononce encore mainlevée de toutes
saisies-arrêts ou oppositions, à la requête de M e. Croze :
tout gardien ou dépositaire est contraint de verser.
Les parties sont mises hors de cour sur le surplus des
demandes ; M e. Croze est condamné en tous les dépens
faits par M om et, tant en demandant que défendant.
M . de Canillac est condamné au tiers des dépens adjugés
ù M om et; M e. Croze est condamné au coût de l’expédi
tion et signification du jugement, sauf ¿1 lui à en répéter
■
les deux tiers contre. M . de Canillac. ( Disposition bien
.singulière, lorsque Momet étoit évidemment garant de
M e. Croze sur la demande en désistement. )
Enfin ce jugement doit être exécuté par provision, et
�( T9 )
nonobstant l’appel, quant a la condamnation du montant
du billet.
M e. Croze ne pouvoit laisser subsister ce jugement visà-vis de Momet ; et sans s’embarrasser de ce que fcroit
M . de Canillac, qui avoit succombé sur la demande prin
cipale, il présenta , le 6 thermidor an 13 , requête en la
cou r, pour demander des défenses^ et par exploit du ic du
même mois , il fit signifier son acte d’appel, ensemble
l’arrêt qui permcttoit d’assigner sur la demande en dé
fenses.
Sur cette demande , intervint arrêt le i 5 thermidor. La
cour peut se rappeler que, touchée des motifs que M e.
Croze avoit proposés, elle avoit prononcé des défenses
de mettre le jugement à exécution , et que l’arrêt ne fut
rétracté qu’à raison de ce que M o m et, ou son avo u é,
offrit de donner bonne et suffisante caution pour la tota
lité du prix de la vente, conformément ù l’article 1663
du Code civil.
,
La cour ayant égard à scs offres, se détermina à joindre
la demande en défenses au fond, à la charge par Momet
de donner bonne et suffisante caution pour la totalité du
prix j et de faire recevoir cette caution en la cour. Les
dépens furent réservés.
L e sieur Momet eût été fo r t em barrassé d ’e x e cu tcr cette
p a rtie de l ’a rrê t : u n e ca u tio n n ’est pas p o u r lu i si fa cile
à tr o u v e r ; aussi a -t-il g a rd é le p lu s p ro fo n d silence.
Mais depuis, le sieur Momet a cru qu’il etoit utile à
ses intérêts de faire paroître de nouveau jVl. de Canillac
sur la scène; il lui a fait interjeter appel, par acte du
29 thermidor an 13, du jugement de I3rioud e,qui le déC 2
'f/'
»■
^
•
¿
---
�( 20 )
claroit' non' recevable 'dans sa demande en désistement
de la poi’tion dite de la Védrine : les deux appels ont
été joints pour être statué sur le tout par un seul et
même arrêt.
M e. Croze va développer ses moyens de défenses : il
commencera par examiner la demande principale en
désistement, mais aux risques, périls et fortunes du sieur
M om et, et sauf sa garantie.
Il
présentera ensuite ses griefs contre le jugem ent,
dans la partie relative au sieur Momet. Il se flatte de
démontrer que ce jugement blesse en ce point tous les
principes du droit et de lc q u ite , et que Momet n’a
jusqu’ici proposé que des objections frivoles.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de C anillac, en vendant Chassaigne au sieur
M om et, a-t-il compris dans cette vente la 'portion dite
< de la Védrine ?
. O n a déjà vu que la portion de la Védrine étoit une
dépendance, une annexe de Chassaigne; que M . de Canillac
ne possédoit la Védrine qu’à raison de ce que Chassaigne
étoit avenu à son lot par le partage de 1784.
Ce partage ne désigné point particulièrement la V é
drine; cependant M . de Canillac en a toujours joui.
1 La saisie réelle de 179*5 qui porte sur Chassaigne,
comprend aussi la Védrine. Ce dernier objet étoit affermé
cumulativement avec Chassaigne, lors de la. vente qu’en
a consentie M. de Canillac.
�( 2ï )
•• Chassaigne étoit une terre assez considérable, qui depuis long-temps étoit dans la famille Canillac. La V é drine est de la justice et de la directe, et n’en a jamais
été séparée.
Les deux objets étoient unis par la nature du domaine
ou fief dom inant, et par l’extinction ou la destruction
des bâtimens d’exploitation à ChassaigneT par la confusion des revenus, et la réunion des impositions; par la
destination du père de famille, et par l’accession à per
pétuelle demeure.
Les états de section de la commune de Chassaigne,
dressés en 1790, et subsistant encore pour la répartition
de la contribution foncière, comprennent Chassaigne et
la "V édrine comme faisant partie de la même propriété;
et les contenues, désignées par M . de Canillac dans sa
vente , concoi’dent parfaitement avec les contenues des
états de section.
3 .
L e sieur .de Canillac charge son acquéreur de payer
le montant de toutes les contributions : celles de Chassaigne et la Védrine sont réunies.
L e sieur de Canillac vend les bâtimens d’exploitation :
il j i ’y en a qu’à la V éd rin e.
: L e sieur de Canillac vend les bestiaux : il n’y en avoit
quu la V édrine; ils avoient été, comme l’exploitation,
fixés à la-Védrine.
L e sieur de Canillac vend le domaine de Chassaigne,
comme Uii étant échu par le partage de 1^84; il remet
.cet acte de partage à l’acquéreur; il ne jouit de la V é
drine qu’en vertu de ce partage, et n’a pas d’iiulre titre.
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:
22
)
L e sieur de» Canillac charge l’acquéreur d’entretenir
le bail de ferme, le subroge à ce même bail; et ce bail
comprend cumulativement Chassaîgne et la V édrine, qui
sont affermés sous un seul p r ix , n’ayant que le même
fermier.
Il
cède les fermages échus pour l’année i j g 5 , sans
aucune ventilation ni réserve : son acquéreur se met en
possession de la totalité des immeubles.
L e sieur de Canillac donne ensuite une procuration
pour retirer des m e u b le s , réclamer des arrérages qui
ne sont pas de la comprise de sa vente ; il ne fait men
tion en aucune maniéré du lieu de la V édrine, quoiqu’il
ait soin de réclamer tous les objets non vendus. Cette
procuration est du 19 germinal an 6.
L e sieur de Canillac laisse jouir son acquéreur et les
siens pendant dix ans sans réclamer.
D ’après toutes ces circonstances, pourroit-il s’élever
un doute sur la question de savoir si la Védrine est
comprise dans la vente de Chassaigne ?
Les conventions s’interprètent par l’exécution qu’elles
ont eue. La loi 9 1 , ff. P r œ d iis, §. 3 , parle des fonds
séjans et des fonds sabiniens , q u i, quoique conservant
des noms différens, nJen sont pas moins unis et compris
dans la même disposition, s ils ont été confondus dans
la même gestion, si les revenus en ont été réunis dans
les mêmes comptes. Titio sejana prœ dia, sicuti comparati sunt do , lego : cum essent gabiniana quoque sirnul uno pretio compai'at° non sujjicere solnrn argu
ment um emptionis respondi , sed inspiciendum , an
�( 23 )
ïitteris et rotionibus appel/atione seianarum ga lin ia
quoque coniinentur, et utriusque possessionis confusi
reditus, titulo seianorum accepto lati essent.
Henrys, tom. 4, consultation 5 e., pag. 93, pense qu’il
ne peut y avoir de plus forte preuve d’union que lors
que les revenus ou les produits sont payables et por
tables au lieu principal.
D um oulin, Des iiefs, tit. i er. §. 1". glos. 5 , n°s. i 5
et 16 , D e pertinentes quce accédant Jeudo uniuntur
nt fundo patrimonalii ex destinatione patris farn .
N°. 16, il pense qu’un fonds nouvellement acquis, est
réuni à l’ancien , toutes les fois que le père de famille
a manifesté l’intention de n’en faire qu’un seul. Reqm n tu r ergo aliquis actus fa c ti per quem appareat quod
jfundus noviter acquisitus unitur veteri, jure perpetuum
accessioms et pertinentiœ ex quo colligitur üllimilS
eundern fa n d u m constituendi.
D ’Argentré , sur l’article 26 5 de la Coutume de Bre
tagne , n°. 2 5 , dit que l’union de deux terres se fuit par
la destination du père de famille ; et il place parmi les
preuves d e l union la différence du p rix , étant vraisem
blable que celle d’un moindre prix a été unie à celle
d’un plus grand : Validœ conjecturœ sœpè p e t u n t u r à
pretu magnitudine. Il est en ce point d ’accord avec DuMioulin.
M oruac, sur la loi Pa tron u s, 34, ff- D e legatis ,à.\t
que les fonds placés sous le même bail sont tous censes.
fiiiie partie de la même terre ; et sur le §• 31 c^e la loi
P r œ d u s , il enseigne que la possession explique Iç
titre.
�( H )
Ces autorités sont précises. La Védrine étoit réunie à
Chassaigne , et en faisoit essentiellement partie ; c’étoit
le même fief, la même te rre , la même exploitation, la
destination du père de famille : il n’y a pas eu besoin de
distinction ni de désignation particulière pour en trans
mettre la propriété au sieur de C a n illa c , par le partage
de 1784. 11 a entendu et voulu vendre tout ce qu’il
possédoit à Chassaigne; il a remis le bail général qui cora*
prenoit la V éd rin e, l’état des sections, et l’extrait des
rôles matrices qui e n g lo b e n t la Védrine. C’est la même
contenue que celle q u ’il a vendue. Est - ce sérieusement
q u ’il v o u d r o it a u jo u rd ’h u i revenir contre des conventions
aussi claires, qui ne peuvent présenter rien d’é q u iv o q u e ,
et q u i, dans le cas d’am biguité, s’interpréteroient contre le
vendeur? P o tu il legem apertiùs conscribere.
Loin de nous cette misérable objection, qu’il n’a vendu
que le domaine de Chassaigne. Ne sait-on pas qu’à l’épo
que de la vente on ne pouvoitou on n’osoit rappeler des
dénominations féodales? ne voit-on pásmeme que le sieur
de Canillac n’a pas osé se servir du nom de château, et
qu’on a cherche un terme équivalant, en disant maison de
chef ? pourroit-il aussi dire qu’il 11’a pas vendu le château ?
Enfin il a t° u t cédé : le domaine est vendu avec ses cir
constances et dépendances. La Védrine n’a jamais été
qu’une dépendance de la terre de Chassaigne : cette terre
est dans la maison de Canillac depuis lon g-tem ps; elle a
toujours eu la Védrine pour annexe; les anciens monumens de la province l’attestent. A vant comme après la
vente, le sieur de C a n ille , dans ses écrits particuliers, dé
signe cette propriété sous le nom de terre; c’est encore sous
cette
�. ( 2SÎ
:
cette dénomination que M om eta fait faire ses affiches pour
la vendre : une de ses affiches est dans les pieces.
En un m ot, M om et, acquéreur de M .Canillac, a vendu
noininativementàM®. Groze, Chassaigneet la V éd u n e ,
il a vendu comme il avoit acquis , comme il avoit joui -, il
seroit garant envers M®. Groze de cette demande , et c est
assez s’en occuper: la prétention du s i e u r Ganillacn’exigeoit
~ •v
. • ' -v
~ A »
pas une discussion sérieuse.
Q uestions
r e l a t i v e s
a u
s i e u r
M o m e i.
§. IerM ‘ . Croze doit-il être autorisé à maintenir ses inscrip
tions sur les biens du sieur M om et ?
L e sieur Momet traite assez légèrement cette ques
tion importante qu’il a mise au dernier rang dans son mé- ÿlbU-'
moire. Offriroit-il donc une si grande sûreté , lui qui se ÿ ^
^ ^
trouve dans un état d’insolvabilité notoire, qui est séparé
de biens avec son épouse, et cherche à vendre ses p r o p r i é tés? Il a persécuté tous ceux avec qui il a eu affaire; il a
fait éprouver toute sorte de désagrémens au sieur G i r o t
de Pouzol, à qui il avoit vendu le bien de Meudon.
L ’état de ses aifaires doit effrayer tous ceux qui ont quel.
*
qu’intérôt à démôleravec lui; et cette inquiétude augmente ¿4j U
y»
précisément, parce qu’il fait p l u s d’efïorts pour rassurer.
p i*«
Mais par son contrat de ven te, du 29 prairial an 4 , il
a promis une .pleine et entière garantie à M®. Croze ; il
a hypothéqué ses bieus à cette garantie ; il a con- f t 0*}
D
�(*6)
1
tracté des obligations très - étendues avec son acquoreur ; il est tenu de rapporter la mainlevée de toutes les
oppositions ou inscriptions hypothécaires, soit de son
chef personnel, soit du chef du sieur Canillac ; il est tenu
de justifier avec subrogation de quittances, jusqu’à con
currence de 400000 francs de créances hypothécaires.
M e. Croze est en péril d’éviction, dès que le sieur Canillac
a interjeté appel du jugement de Brioude.
A
E n cas d ’é v ic tio n , le sieu r M o m e t d o it fo u rn ir d ’autres
fo n d s en co rp s d e f e r m e , sans p o u v o ir jam ais o ffrir au cu n e
ri
re stitu tio n d e d en iers : la clause est de rig u eu r.
M e. C r o z e , co m m e h é r itie r de la dam e sa m è r e , est
* '^
e n co re en g ag é p o u r le cau tion n em en t p a r elle p rê té à
' ‘
ra iso n d u p a rfo u rn issem en t des en ch ères.
4
M e. Croze n’a d’autre moyen que son inscription, pour
assurer et maintenir l’exécution de son contrat. Quel seroit
donc le m otif qui feroit prononcer la mainlevée de cette
inscription? et comment pourroit-on priver M e. Croze
de la faculté que lui donne la loi ?
'
^
., ..„,4 ,
.»Av ■
’
•
V i / 7*
;
1
; 2^9.
♦
tions existantes. I l est v ra i q u e p a r acte d u 7 m a i 1 8 0 6 ,
ç’e s t-à -d ir e , en cause d’a p p e l, M o m e t a fait sign ifier la
F >•ê ■• •*
'
M o m e t px-étend q u ’il ra p p o rte la m a in le v é e des in sc rip -
^ m a in le v é e d e q u elqu es-u n es des in s c r ip tio n s : ce lle des
'
I dam es d e S a n sa c , q u ’il a p a yée lo rs du p arfou rn issem en t
^
'i '
.
des enchères, est pure et simple; mais celle des frères
G-allic e , il ne présente qu’un jugement par défaut ; et on
sait que les co n serva teu rs 11c peuvent radier que sur un
acte authentique , ou sur un jugement qui a passe en force
de chose jugée : colle du sieur Labaatidc n’est radiée qu’en
*»!>v qq
concerne le tlomaine de Chassaigne; celle des enfans
�(*7 )
.
..
, , 0
de P ierre M outte est donnée par utie tutrice qui n’en a )s. l i o*L
pas le droit; d’autres ne sont quô conditionnelles , sans
expliquer sur quoi porte la condition, et en quoi elle
....................
(i 9
consiste.
•
D ’un autre cô té, il en existe encore une foule d’autres, /
telles que cellede M . la Fayette ; celles du sieur Thom as, du
sieur A ndré ftpudieûC du sieur Denis- J oseph H ibon, du V
sieur Robert-Michel le Normand, du sieur J acques M arie, i
en a fait une sut J
/ r
ceti une
uuc foule
tuuit: d’autres
a autres ;: Momet
iyiuuk-i lui-meme
j.«*
-------------i
#
le domaine de la Védrine qu’il a nominativement ven d u j
m
A
L ’inscription de sa femme sur tous les biens personnels------------------du mari subsiste égalem ent, et est en concurrence avec
celle du sieur Croze. C’est au milieu de tous ces obstacles
que Momet se permet de demander la mainlevée de l’inscriptionde M e. Croze ; et, chose plus étrange encore, c’est
que le jugement dont est appel donne acte ù M om et dô
. ^ ^
ses offres de rapporter la radiation des inscriptions qui /'***’ 7
peuvent exister, et q u e, sous la foi de ses offres, on oblige
M e. Croze à donner mainlevée de l’inscription par lui faite,
qui est sa seule sûreté , l’unique moyen de maintenir l’exé
cution de son contrat.
Momet con vient, page 28 de son m ém oire, qu’il est
obligé de justifier des quittances des c r é a n c i e r s de Canillac ,
pour 4 0 0 0 0 0 f. (assignats), mais il
d i t pas que c est avec
w ..\ X
^
subrogation des créanciers ; ce q u i, aux termes de la loi
\
du 11 frîmaire an 6 , leur donne la même valeui ou le
m
même effet qu’en numéraire. .
1
A la'sù ite, M oniet prétend rapporter des quittances
- ,
excédant de beaucoup la somme promise* On lui deman^
dera ou sont ces quittances ,• s’il les d deposees ou corn,n
e
,
D 2
�( *8 )
muniquées ? mais tant qu’il ne les aura pas fait conn oître, on lui donne le démenti le plus formel. Ce n’est
là qu’ un mensonge impudent , comme s’il avoit espéré
que la cour s’en rapportât à sa parole.
,
Il
est également curieux d’entendre Momet soutenir à
la même page, qu’il n’a pas vendu à M e. Croze les fer
mages de 1795. V oici comment s’exprime le conti-at de
yente du 29 prairial an 4, après la clause générale portant
ven te, où il est expressément stipulé que le vendeur ne
pourra répéter contre l’acquereur l’excédant de la con
tenue , à quelque quantité qu’il puisse se monter. Il est
ajouté, « pour par ledit sieur C roze, ses héritiers et ayans« cause, jouir, faire et disposer du domaine en pleine pro« p riété, et comme de chose leur appartenante, à compter
« de ce jo u r, et en commencer la jouissance par ¡es re« venus etfermages des années iy g 5 et 1796, vieux style;
« le vendeur se réservant seulement les fermages de l’an* nce 1794. »
Telles sont les expressions littérales du contrat, nonseulement dans l’expédition délivrée à M e. Croze , mais
encore dans l’expédition vidimée qui a été imprimée dans
le mémoire.
Il
paroît alors bien étrange que M o m et, toujours à la
page 28 , ait transformé cette clause en une simple fa
culté , et trouve qu’il y est d it, Pourra le sieur Croze
jo u ir, etc. ; de sorte que, suivant lu i, simple faculté pour
le sieur C ro ze, réserve pour Momet ; e t , suivant son
système, Momet n’ayant pas reçu au delà de sa réserve,
M e. Croze doit se pourvoir ainsi qu’il avisera pour cet
objet : Momet n’a rien & faire à tout cela.
�( *9 )
Si ce n’est pas une jonglerie de M om et, une indécente
plaisanterie, il faut croire qu’il extravague. Q uoi! Momet
vend le domaine avec les fermages de 1795*, il vend tout
avec pleine et entière garantie, et il ne doit s’inquiéter
en aucune manière si son acquéreur a joui ou non de
l’objet vendu avec garantie! il ne lui a cédé qu’une simple
faculté de jouir ou de ne pas jouir ! M omet en sera quitte
pour dire qu’il n’a rien touché au delà de sa réserve !
M a is, en matière de vente, toutes les conventions sont
de droit étroit, toutes les conditions font partie du prix :
M e. Croze n’eût pas acheté aussi ch e r, s’il n’eut pas eu
le droit de percevoir les fermages de 1795, qui font un
objet considérable.
11
y a même p lu s, ces fermages dévoient essentielle
ment faire partie de la vente ; le sieur Canillac les avoit
cedes à M om et; et dans l’affiche que ce dernier a fait
1
poser, affiche dont M e. Croze est porteur, qui est écrite Ç
de la main du clerc de M om et, il y est dit expressément
'
,
que la récolte de l o f a i t partie de la vente.
Dans l’acte sous seing privé qui a précédé la v e n te
'
authentique, Momet a vendu expressément cette récolte
de 1795. Peut-on en imposer ainsi à la justice, et se jouer
de ses obligations ?
Momet n’a donc rempli aucun de ses engagemens ; il
,
ne rapporte aucunes quittances ; il ne justifie point des
ladiations; son acquéreur n’a pas joui des objets vendus;^—/
la dame Croze n’est pas libérée de son cautionnement
Mornet a. affiché son insolvabilité par une s é p a r a t i o n ùoJb&zr
de biens avec sa femme; ses propriétés sont vendues ou
hypothéquées; il y a péril d’éviction : donc M°. Croze
�(36î
a été dans la nécessité la plus urgente de prendre ses
précautions ; donc son inscription doit être maintenue, ft*1*
M ais, oppose M om et, je ne puis pas être continuel
lement dans les liens d’une inscription : transcrivez votre
contrat; et si, après la transcription, il existe encore des
inscriptions sur moi ou sur le premier vendeur, j’en rap
porterai la mainlevée.
T r a n s c r iv e z v o tre c o n tra t! P o u r q u o i le sieu r M o m e t
.
v e u t- il e x ig e r q u e M e. C r o z e s’assujettisse à u n e fo r m a lité
co û teu se et m u tile ? D ’a b o rd sa v e n te est a n té rie u re à la
'
lo i d u i i b ru m a ire an 7 : on p u r g e o it alors les h y p o
th èq u es p a r des lettres de ra tifica tio n ; m ais ce n’é to it là
q u ’u n e sim p le fa cu lté q u ’a v o it l ’a c q u é r e u r ; il a v o it le
d r o it de se co n te n te r d ’u n e sim p le o p p o sitio n à fin de
co n se rv e r.
-V *
I i
. *
1
t
ls
» _/
Telle est aussi la convention de la vente; M e. Croze
a n’a pas voulu y être assujetti.
x'
,*
« Sera loisible audit Croze dVbtenir des lettres de rati\
« fication, etc. » M om et, qui n’y voit pas plus lo in ,
semble vouloir prendre le contre-pied de toutes les conventions; tantôt il transforme un droit évident en simple
, :
\ f a c u l t é tantôt une simple faculté en un droit coactif.
Qn ne peut pas plus, complètement déraisonner. En gé, néral tout acquéreur a le droit de faire une inscription
conservatoire pour sa garantie : l’édit de 1771 l’y aute
**
risoit, la loi du 11 brumaire an 7 en a une disposition
précise.
Il
y a celte différence entre les deux lois, c’est qu e,
dans la prem ière, l’obtention des lettres de ratification
étoit toujours facultative, tandis q u e, d’après la loi du
�( 3 0
i i brumaire, la transcription étoit le complément de la
Vente, en faisoit partie essentielle : on ne pouvoit opposer
le contrat à des tiers qu’autant qu’il étoit transcrit.
Cependant on n’a jamais dit que le vendeur pût forcer
son acquéreur à transcrire ; et Momet a bien mal choisi,
en citant ù l’appui de son système l’arrêt rendu en la cour,
le 25 prairial an 1 1 , dans la cause du sieur Choussi contre
le sieur Gardelle.
Cet arrêt, rendu sur la plaidoirie de M M . Vissac, et
Pagès (d e R io m ), a jugé tout le contraire de ce qu’on
lui fait dire. L e sieur Choussi avoit vendu une propriété
au père du sieur Gardelle : le vendeur offroit une grande
solvabilité; cependant G ardelles’avisa, par contrariété,
et sans aucun but utile, de faire une inscription conser
vatoire contre le sieur Choussi.
Cette inscription arrêtoit toutes les transactions com
merciales du sieur Choussi ; il demanda et obtint la ra
diation des juges d’Ambert.
Sur l’appel interjeté par G ardelle, M e. Pagès, conseil
de Choussi, s’aperçut qu’il existoit des inscriptions bien ou
mal fondées sur le sieur Choussi ; il conseilla à- celui-ci
d’en obtenir la m ainlevée, et de la rapporter avant que
la cause fût plaidée.
L e sieur Choussi l’obtint en effet ; et sur le rapport de
la radiation de toutes inscriptions , la cour conliima le
jugement d’Ambert. Mais comme le sieur Choussi ne
s étoit pas mis en règle en cause principale , qu il ne rapportoit la mainlevée qu’en cause d’appel, la cour jugea
que Gardelle avoit pu refuser la mainlevée jusqu’au rap
port de la radiation. E u conséquence, quoique le sieur
,
^
�C 32 )
Ghoussï gagnât son procès, il fut condamné en tous les
dépens.
Comment Momet est-il assez imprudent pour citer un
préjugé directement contraire à sa prétention ? M e. Croze
comptoit aussi tirer de grandes inductions de cet a rrê t,
qui juge solennellement que tant qu’il existe des inscrip
tions sur le vendeur , l’acquéreur a le droit de maintenir
un acte conservatoire.
Il
est donc démontré ju sq u ’à l’évidence , que l’inscrip
tio n de M®. Croze doit être m ain ten u e. Si Momet trouve
qu’elle est e x a g é r é e , qu’il en demande la réduction, et
alors on e x a m in era si sa proposition est raisonnable; mais
ju squ e-là tout ce qu’il a dit et écrit choque trop ouver
tement les principes et la raison, pour que la cour puisse
balancer un seul instant.
Ce qu’on vient de dire pour l’inscription s’applique par
faitement à la saisie-arrêt ; aussi Momet s’est-il contenté
d’attaquer cette saisie comme irrégulière, sur le fonde
ment que M°. Croze n’avoit pas de titre authentique , et
qu’on ne pouvoit faire procéder à une saisie sans titre.
Quoi ! M°. Croze n’a point de titre qui l’autorise à faire
une saisie-arrêt! Qu’est-ce donc alors que son contrat dè
•vente, par lequel Momet s’oblige de rapporter les main
levées de toutes inscriptions, de justifier d’un payement
de 400000 fr. avec subrogation, de garantir sa vente, de
faire jo u ir, etc., etc., etc. ?
Le cautionnement de la dame Croze , l’acte de soumis
sion de caution , ne sont donc pas encore un titre suffisant.
L e sieur M om et, il faut en convenir, est dans un grand
embarras, une .grande pénurie de moyens, ‘puisqu’il est
réduit
�( 33 )
réduit à parler contre l’évidence , et rappelle à cliaqite
instant cet ancien adage , « qu’il vaut encore mieux- dire
« une sottise que de ne rien dire du tout. »
§. I I .
M*. Croze d o it-il se libérer dans Vinstant même de
ce qu'il reste devoir du billet de 19650 fr. ? D o it-il
les intérêts du montant de ce billet depuis lu rente
I
du 29 prairial an 4 ?
La libération du sieur Croze de ce qu’il reste devoir
sur le billet dont il s’agit, n’offre pas de difficulté. M e.-Croze
a toujours offert de compter avec le<.sieur M om et; il a
demande le rapport du billet, pour y émarger les quit
tances de toutes les sommes qu’il a payées à compte; et ¿2V«on a déjà vu que le résultat prouveroit qu’il s’est à peu ^
'
près libéré par anticipation. Mais M®. Croze exige , con'•
formément à l’article 1663 du Code c iv il, que le ’ sieut?
Momet donne préalablement une caution suffisante pour
^
la totalité du p rix , et ne fera aucune autre réflexion ; il
n’a pas besoin d’ajouter que, dans l’état où il en est avec lo
sieur M om et, la caution doit porter sur la totalité du p rix ,’
)
I
ainsi que la cour l’a jugé par son arrêt rendu au provisoire.
■
Relativement aux intérêts de la somme déposee, le sieur
I
Momet n’avoit pas observé que le billet comprenoit les
I
intérêts de deux ans ; il avoit cru devoir reclamer les
I
intérêts delà somme totale du jour de la vente. Si M e. Croze
etoit capable d’équivoquer sur l’objet ou la cause du billet,
J
il diroit qu’alors le sieur Momet ne vouloit pas qu’onI
E
�( 34 )
•pût penser que cet acte avoit quelque connexité avec le
prix de la vente ; car il exigea que le billet ne fût pas sous
la même date. La vente est du 29 prairial, le billet est du
i 5 du môme mois; il y a bien évidemment novation, et
le sieur Momet sciemment a renoncé au privilège du
vendeur, en dénaturant sa créance.
Il
a même renoncé aux intérêts de droit; et cette abdi
cation a fait partie des conventions, et déterminé les par
ties sur la nature et la forme d’un billet qui avoit pour
objet, d’une part, d’assurer le payement en num éraire, de
l’autre , de laisser entre les mains de l’acquéreur un gage
qui pût le x'assurer sur le maintien de l’exécution de la
vente.
L e sieur M om et, qui, comme on l’a dit, avoit demandé
les intérêts de la somme totale ; q u i, pendant deux ans,
avoit tenu le même langage, est enfin convenu, à la veille
du jugement, qu’il avoit compris deux années d’intérêts
qu’il consentoit de déduire ou allouer sur la somme prin
cipale, qu’il réduisoit alors à 18000 francs.
Cet aveu du sieur Moxnet est précieux dans la cause.
Il ne faut pas perdre de vue que le terme de la libération
de M e. Croze etoit au tnoins de deux ans. O r , il est
de principe que tant que le terme de la libération n’est
pas échu , le débiteur même d’un prix de vente ne doit
pas d’intérêt. Pothier le décide ainsi dans son Traité du
contrat de vente, tom. i cr. , png. 297. « On décide corn
et munément, d it-il, que l’acheteur 11e doit pas d’inté« rêfs pendant le temps du terme qui lui est accordé
« pour le payement du pn x , quoiqu’il jouisse pendant
« ce temps de l’iiéritage; et quand il y auroit du doute,
�( 35)
« ïl doit s’interpréter contre le vendeur. » Potliier cite
Fachin , Govarruvias, etc.
En faisant l’application de ce principe à l’espèce par
ticulière, il y avoit entre les parties un billet de dépôt;
et on ne contestera pas sans doute que le dépôt valoit terme
jusqu’à la demande. L e même auteur Pothier, Traité du
d ép ô t, chap. 2, sect. i re. pag. 39, n°. 45 , art. 2, enseigne
qu’une somme d’argent déposée ou donnée à titre de
dépôt, ne produit pas d’intérêts; le dépositaire, tant qu’il
n’a pas été mis en demeure de la rendre, ne doit aucun
interet : TJsurce in depositi actione sicut in ccetens bon ce
Jidei ju d ic iis , ex mora venire soient. L oi 2, cod. Depos.
L e titre du sieur M omet est un billet de dépôt : la
procuration qu’il a donnée, la demande qui a été formée
en vertu de cette procuration , ont pour objet un billet de. .
dépôt, et la réclamation de la somme déposée. Ce n’est 1 £?
p (is lo iig in e , c est le titre qu’il faut examiner : le titre
est le résultat de la convention, et la convention doit
s’exécuter.
L e sieur Momet a reconnu la convention , en p ren an t
poui titie un billet de dépôt; il l’a reconnue en y co m
prenant deux années d’intérêts.
Si la somme eût dû produire des intérêts de sa nature,
il n y auroit pas compris ces deux années; et s’il s y est
déterminé , s’il a choisi cette form e, il « senti > a su
qu’après les deux années, il seroit nécessaire de former
une demande pour faire produire légalement des intérêts.
L e sieur Momet n’a pas même élevé de doute à cet
égard. Par une lettre en date du 27 thermidor an 6 ,
adressée à M c. C ro ze, il le prie de lui faire passer de
E 2
^
�( 36 )
l’argent,'en lui observant que l’argent est à Paris au meil
leur m arché, à deux pour cent par mois; et il ne vou
drait pas payer des intérêts, lorsque M ‘. Croze ne lui
en paye pas ; il remet tout cela c l sa justice.
E t M e. Croze dans ce temps-là payoit des à-comptes :
Croze ne pouvoit divertir les deniers ; il devoittoujours avoir la somme prête; car le dépositaire est néces
sairement astreint à se libéi’e r , du moment qu’on veut
exiger la somme.
r
Ce n’est point ici un dépôt irrégulier, c’est-à-dire, un
acte qui autorise le dépositaire à se servir des deniers ;
c’est un dépôt pur et simple: l’argent n’est pas censé sorti
des mains du dépositaire pour en tirer p arti, il faut qu’il
le conserve , et qu’il soit toujours prêt à le rendre ; donc
il ne doit d’intérêts qu’autant qu’il serait en retard de
verser à la première sommation,
I
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1
I
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§. I I L
u
• ■
I
M e. Croze a -t-il le droit de demander une indemnité
{l raison des avances qiCil a fa ite s pour le sieur
M om et ?
' \
»•
»
r
L e sieur Momet ne peut pas disconvenir qu’il avoitr
\ Une entière et juçte confiance en M®. Croze; qu’il lui
donna une procuration , à la suite.dç la ven te, pour régir
et administrer, et qu’il abusa souvent de la complaisance de son, mandataire, qui n’a. épargné ni sa bourse
ni ses peines pour obliger son mandant..
sieur Momet: prétend n/avoir donné celte prociv-.
;
-! i ,
!
' 'T J
.
»*W-* ^
vp
*•
^
U
^
y,
^
^
�( 37 ) _
ration à M e. Croze que pour l’obliger ; il ajoute que cette.
procuration étoit même inutile, dès qu’il y avoit une vente
authentique.
■
•
. Si la procuration n’avoit d’autre objet que l’exécution
a,
v de la vente, le sieur jVlomet auroit raison , et M e. Lroze
seroit le premier à le reconnoître.
. /
Mais c’est encore une petite inexactitude de M omet..
1°. Lu procuration est antérieure à la vente. 2°. Par l’acte
sous seing p r iv é , il s’étoit obligé de fournir cette procu
ration , pour faire remplir iï sesfr a is les objets qui étoient
à sa charge. 30. Elle étoit indispensable pour toutes les
' j
affaires que Momet avo.it encore avec les créanciers de /
M. de Canillîic, et M e. Çroze, pour les term iner, a fait
deux voyagesde Paris dans son département, vingt voyages
au moins au P u y , pour s’occuper exclusivement d’affaires
personnelles au sieur Momet.
C est ce que ce dernier a reconnu souvent par une cor
respondance suivie et multipliée. Que de peines in fn ies
« cela ne vous donne-t-il pas ( écrivoit-il à M®. Groze
i-j»,
« le’ 16 messidor an 6 ) ; je suis bien heureux de vous
« avoir la ; sans vous , que serois-je devenu avec cette
t-__
« bande d’archers et de iiloux ! Mais vous êtes là , je suis
£__
» tranquille à cet égard; vous en viendrez à bout. »
j
Dans une foule d’autres lettres, il rem ercie M°. Croze
de tous ses soins; et la meilleure preuve q u ’il n a pas cru
donner une procuration inutile , c’est que le 29 brumaire
Uan 9 il a révoqué la procuration q u ’il avoit donnée à
M®* ^‘roîîe5pour la remettre au sieur Fabre : donc il sen/
toit la nécessité d’avoir un m andataire sur les- lieux.
Q u on lise d’ailleurs cette p r o c u r a t i o n imprimée au
�( 3^ )
^
^
/
7
mém oire; on y verra M e. Croze autorisé à poursuivre
**7
’ tous les débiteurs de M o m et, faire toutes diligences ,
former demandes, comparoître au bureau de paix, etc.
Ce mandat général ne pouvoit avoir pour objet la jouis
sance de la terre de Chassaigne. Enfin le sieur Momet a
si souvent répété ce mandat dans toutes ses lettres , qu’il
n’est pas permis d’équivoquer.
/
^
Et sans doute, quelque juste que soit cet objet de de-fr __mande, quoique la procuration soit dirigée sur une mul
titude d’objets, M e. Croze se seroit peut-être déterminé
à en faire le sacrifice, s’il ne s’étoit aperçu que le sieur
1______ Momet vouloit qu’il fût sa dupe.
Quoi ! contre la foi prom ise, contre la nature de son
titre , le sieur Momet s’avise de demander les intérêts du
dépôt depuis la vente! Le sieur Momet arrive, prend des
actes de voyage, en fait prendre par le sieur de Canillac,
et veut ainsi mettre à contribution M e. Croze, qui jus
qu’ici avoit fait pour lui des voyages coûteux, sans en
répéter le montant.
Pourquoi Me. Croze seroit - il ainsi dupe du sieur
►
Momet ? En quoi sa délicatesse scroit-elle blessée , lorsy*
qu’il réclame le remboursement de ses avances? Celui qui
•
^
affaires des autres doit être indemnisé; l’équité ne
'
permet pas qu’on profile des dépenses d’autrui, et l’équité
l ’emporte sur toutes les subtilités. T el est encore le langage
'*
f i '* * * ’ de Polluer , du quasi contract. negotiorum gestorum ,
sect. r , p ag. 336.
• ''
M e. Croze n’a pas besoin d’insister sur le clief de demande qui a pour objet la remise des titres de propriété;
Momet s’y est expressément obligé par son contrat : celle
�C 39 0
obligation est irlême de droit. Momet prétend les avoir ^
offerts à l’audience ", M e. Croze ne les a ni vus, ni retirés.
yrj A
iCe n’est
11 l. 4 pas
%
-v«lrf à
M l’audience
I^ft«« */I rt/\ «qu'on
11 n peut
4-1I1f" ilaccepter
/ l^f1O1* il
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^
»
4
*
*1
•
\
n
«
/
y
^__
des titres;
ils doivent être communiqués et déposés, soit au greffe, ^
soit chez un notaire.
Momet s’est aussi permis de reprocher à M e. Croze
d’avoir excédé la procuration du sieur Canillac; procu- 0 ua
ration donnée par lui pour raiiiier la vente de Chas.saigne, qui a été remplie par le sieur Cailhe, et qui a
compris dans cette ratification le lieu de la V éd rin e, quoi.qu’il ne fût pas exprimé dans la procuration.
L e sieur Momet a donc oublié ce qu’il mandoit à
M e. Croze par sa lettre du 5 messidor an 6. « I^a ratifi« cation contenue en la procuration, et la ratification
« qu’on peut faire d’abondant, en vertu de cette procu« lation , pareroit au vice qui pourroit exister dans la
« vente, à cause de l’émigration.
. « S i vous n'avez pas f a i t fa ire la ratification dont
« e s tquestion, en vertu de la procuration, je p e?iseq u lî
« estu ïsta n t de la fa ir e bien m otivée, parce quêtant
« postérieure à la loi sur les lésions, elle pourra parer
« au x friponneries de * * * * * à ce sujet. Il est à propos
« qu’elle soit d’une date antérieure à tout ce que p o u r r o it
w faire Canillac à ce sujet. Je vous engage à lui donner
w la date la plus ancienne que vous pourrez. »
/ i^
M e. Croze pouvoit-il avoir dans l’idée qu’il y eût du
doute sur la Védrine? Il lui étoit n o m in a tivem en t vendu : '
le sieur Canillac n’avoit pas réclamé. Ce n’est que plus de
trois ans après qu’il s’est pourvu; et ce n’étoit pas excéder «^ 4 *7
la procuration, que de faire concorder la ratification avec
w
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«/ A.«*1) «/7
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'¿L.4 i S . - —
- .¿ / L
t ,'^,^<4,.-:
It
il-. "
',
^
^ 4°
l a vente consentie à M e. Croze , d’employer les mêmes
termes du contrat.
M®. Croze terminera ici la discussion d’une cause devenue fastidieuse, mais nullement embarrassante dans sa
décision.
L e sieur Momet auroit dû se renfermer dans les moyens
i
de fait et de droit, et surtout se déiendre toutes person
nalités.
> i'
Cependant il a eu l’audace de répandre un pamphlet,
l
de colporter chez les magistrats un écrit injurieux, où
<•', t'1’
il accuse M a. Croze de prévariquer dans sesfon ction s.
C ’est l’injure la plus grave , la plus atroce, qu’on puisse
, , " .
faire à un fonctionnaire public. Jusqu’ici M e. Croze a
.
^ y, m é r i t é la confiance et l’estime de ses concitoyens : appelé
'
par eux aux premières, aux plus honorables fonctions,
- ‘ 'ï/ju—*•—>
sa conduite fut toujours digne d’éloges.
|Comme tous ceux qui-ont obtenu des succès, il a fait
■ '1 -,
des ingrats et des jaloux : mais ses ennemis même ont au
‘ J
moins reconnu son intégrité, et ne lui ont jamais i*e> .> f i * - ^
proche de manquer à ses devoirs, ni de prévariquer. ’
M®. Croze doit obtenir une réparation éclatante dô
■
.-v
cette injure ; il se propose de la demander lors de la
•'.V
plaidoirie de la cause.
Il
avoue que l’inculpation de Momet lui a
t
extraordinaire, qu’il ne sauroit comment expliquer cette
;/
incartade, dont un homme de cette sorte 11e connoît
*11
pas la force.
/ .f
Momet n’est entré dans aucun détail. Quelques par•,U>J'
ticuliers ont appris à M®. Croze que Momet s’éloit plaint
d’avoir éprouvé un retard dans la liquidation d’un»
creancc
�( 41 )
.
créance nationale, et ne manquoit pas de l'attribuer à
M e. Croze, sous-préfet.
C ’est une grossière imposture lancee par
omet ,
M
contre sa propre connoissance , il veut parler sans d
oute
de la rente due aux dames de la V aud ieu, et qui forme
en principal un objet de 5oo francs.
Il
s’est adressé directement, pour la liquidation , à
M . le préfet de la Haute-Loire -, il l’a obtenue de l u i ,
sans que cette opération ait été communiquée a la sous
préfecture de Brioude.
Ces sortes de liquidations ne passent point par le canal
de la sous-préfecture. M e. Croze a ignoré les démarches
de M om et, et n’en a été informé que long-temps après
que la liquidation a été terminée.
M e. Croze fait ici sa déclaration, non pour se justi
fier ; il ne doit compte de sa conduite en administration
qu’à ses supérieurs : mais il n’a voulu laisser aucun louche
dans sa défense, et finira par rappeler ce que dit Tacite:
Calumniatores, genus hominum nunquam panis satis
coercitum.
Signé C R O Z E .
Me. P A G È S ( de Riom ) , ancien
Me. V E R N I È R E ,
avoué
a v o ca t.
licencié.
A RIOM ; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Croze, Jean-Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Croze
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes frauduleux
fraudes
Polignac (famille de)
domaines agricoles
ventes
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour maître Jean-Joseph Croze, ancien avocat, ex-législateur, sous-préfet de l'arrondissement de Brioude, appelant et intimé ; contre le sieur Gaspard-Roch Momet, homme de loi, habitant de la ville de paris, intimé ; et encore contre le sieur Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac, habitant de Paris, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1791-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Paulhaguet (43148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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actes frauduleux
domaines agricoles
fraudes
Polignac (famille de)
ventes
-
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CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I MP R I MÉ ,
POUR
M a r g u e r ite C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles, intimée ; .
C O N T R E
C
a t h e r i n e
M A I G N E } appelante de
ju g e m e n t
tribunal de première instance séant au Puy
le 24 floréal an 13.
du
rendu
T
T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
'el stimable auteur du mémoire im prim é pour la dame CouguetA
�co
ï l o r a t , que le jugem ent du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
au fantôm e de divorce opposé à cette v e u v e , a décidé que le
sieur de R eyrolles est mort s o n , ép o u x , rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et au x lois , pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lu i inspirer des craintes.
L a dem oiselle Maigne se pare de la qualité de seconde fem m e
et de veuve du divorcé de R e yro lles; mais elle sait bien que c e
sont là des titres usurpés; que son m ariage essentiellem ent n u l,
pour avoir été p récip ité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne l’arracha point à la honte du co n cu bin age, et ne couvrit
m êm e pas' ses désordres de l’excu se et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas ign orer, lorsqu’elle engagea sa fo i
au sieur de R eyro lles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas ignorer , disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau m ariage dans l’année
du divorce (1) : ce m ariage en outre présente d’autres vices
in u tiles, quant à présent, à rapporter.
D un autre c ô t é , jamais elle n’a , pendant ce prétendu m a
riage , goûté les douceurs de la maternité.
C e n’est donc ni pour couvrir son h o n n eu r, ni pour conser
ver un état à ses e n fa n s, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c ’est uniquem ent pour reten ir, sans retran
ch em en t.et sans partage , la riche dépouille du d é fu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquem ent pour nager dans un superflu plus abon d an t, et le
réserver à des collatéraux avides.
A h ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l ’im
pulsion du sentim ent et 1 humanité la feroient pencher bien vite
ch faveur de l’épouse légitim e , à qui la cupidité ose disputer les
«— pjv-H—
oq ■
»>
. « î*
---- ----- 1-------- — — —
....................... i——----- -—
' fif Art. 2, §/s delà loi du ao septembre 1792,
�C 3)
avantages m atrim oniaux que le plus solennel et le plus saint
des contrats lu i avoit assu rés, et qu une courtisanne voudroit
réduire au plus extrêm e dénûment.
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d ém ouvoir
le sen tim en t, pour réunir les suffrages à la cour d’appel com m e
elle les a réunis en prem ière instance : il lui suffit de faire pat 1er
la loi.
'
,
L e sieur de Reyrolles lu i engagea sa foi aux pieds des a u te ls ,
le 8 novem bre i 774 , avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour form er un mariage in isso u e
m a ria g e , légalem ent co n tracté, ne devoit ê tie c issous que p^
la mort de l’un des époux. U ne loi postérieure en
ispo.a c
n ie n t, et voulut que c e lien sacré put etre ro m p u , entr^
d eux époux , par le divorce , dans les formes qu e le < ter
mina. L e sieur de R eyrolles , dans le délire de la passion qui
l ’é g a ro it, voulut tenter de rom pre par cette nouvelle voie les
sermens qui l’ unissoient h son épouse ; mais conduisit-il 1 en
treprise au term e marqué par la loi? il s’en faut bien. U n acte
de divorce précipité , arbitraire , et m onstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce provoqué
par lui seul le 24 mai 179 5, sur la sim ple allégation de l ’in com
patibilité d’hum eur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir pai
la réfle xio n , un rapprochem ent entre les époux , qui est le pre^
m ier et le principal vœu de la loi (1). Eli bien ! il f " 1
^
le 2 8 juillet m êm e an n ée, à la suite d’une s e u l e a s s c m j ^e ^
parens ou d’amis conciliateurs , par une com plaisance
cier de l’état c i v i l , qui eût été coupable , si sa pievar
n étoit pas excu sée par l’ineptie dont il a cons’pn a I
dans l’exercice de cet acte de l ’a u t o r i t é publique, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et r e l i g i e u x tout a a o is ,
(1) A rticles 8 , 9 , 10 et s u iv a n s , §. a de la loi du 20 septembre I 7 9 2.
A
2
�( 4)
que les époux avoîent contracté devant le ministre du c u lt e , sui
vant les lois du tem ps, le 8 novem bre 1774, mais seulem ent la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H é ra u d , notaires.
U ne prononciation si p r é m a t u r é e , quand on veut y trouver
la dissolution du m ariage par divorce fondé sur l’incom patibi
lité d’hum eur qui n’y est p a s, et si b iz a r r e , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
se u le , peut-elle être présentée de bonne fo iau x tribunaux com m e
un acte de divorce sérieux? L e bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l ’ e s p r i t de vertige ?
V ain em en t on m ultipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalem ent prononcé par le consentem ent m utuel des
époux : jam ais on ne parviendra à faire illusion.
x°. L e consentem ent m utuel des époux n’avoit été mis par la
loi au rang des causes légitim es de d iv o rc e , qu’avec des cond i
tions propres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n ’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le lég islateu r, et im
périeusem ent commandées. Ce genre de divorce devoit être provo
qué par le mari et par la fem m e réunis, et agissant conjointem ent,
par un acte de convocation de six au moins de leurs p lus proches
p a re n s, signifié par un huissier, non de la part de la fem m e au
m a ri, ou de la part du mari à la fem m e , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la fem m e
conjointem ent (1) ( celle-ci autorisée expressém ent ii ce t effet
par le mari ) (2) ; L’assemblée des parens devoit se form er par un
(t) A r tic le s 1 et 2 île la loi (lu 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(2)
L'autorisation de la fem m e par le mari n'est pas littéralement exigée
p .r la loi du 20 septembre 1792 > iaais elle est prescrite par les lois générales
pour tous les actes q u i c o n c e r n e n t la personne de la feinuie en puissance d u
n u ti.
�( 5)
concert unanime des époux ; en un m o t, à j o u r f i x e , e t a u l i e u
c o n v e n u a v e c le s parais o u a m is . U n o liicier m unicipal d evoit
être requis de s'y rendre , à l’effet de dresser u n a c e c o n t e n a n t
s i m p le m e n t n u e le s p a r e n s o u a m is a v a i e n t e n t e n d u le s c-pouoo
en
a s s e m b lé e
d û m en t con voq u ée ,
e t q u 'i l s n a v a ie n t p u
es
concilier (1).
‘
,
n .
U n mois au moins après la date de cet. acte , les époux persé
vérant dans leur dessein , avoient la faculté de se présenter tou
jours conjointem ent et de c o n c e rt, devant 1 officier public charge
de recevoir les actes de m ariage; e t , sur eur c „m an
,
-
officier public ¿ to it tenu de prononcer leur ( H orce
naissance de cause (2).
,,
E st-ce avec un pareil co n cert que les époux de R eyro es p
cédèrent pour faire prononcer la dissolution de leur m anag ^
non. Les vit-on se réunir pour convoquer conjointement et
co n cert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis ,
mais seulem ent des actes isolés et hostiles de chaque cûté ; point
de convocation notifiée conjointem ent aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
fe m m e , et de la fem m e au mari : partout la m arche et les ca
ractères du divorce par incom patibilité d’hum eur ; nulle part la
m arche et les caractères du divorce par consentem ent mutuel
et spontané.
a0. Les époux se présentent le 27 juin devant les parens
sera-ce pour leur exposer qu’il leur est i m p o s s i b l e de s u p p o r
1 1
1
i l
r m ’ ils d e m a n d e n t
plus long-temps le tourm ent de leur union , et 4 11
^ pacte
conjointem ent le divorce? nullem ent. L e m au
^
signifié de sa part à son épouse , le 2.4 n ia i, à l et f c t ( P
voquer le divorce p ar incom patibilité d'hum ew , a e
»
son c û té , rend com pte de l’acte de r e p r e s a i l l e s que am our
(l) Article 4 ,
(a) A r tic le
5 Je la même loi , m êm e
§. a.
�(
6
)
propre irrité lui avoit fait notifier à son m a ri, le 27 du même m o is,
pour lui déclarer qu’il n ’avoit fait que prévenir scs intentions,
qui étoient les mêm es que celles de son mari; ce qui veut dire
qu’elle désiroit com m e lui un divorce pour incom patibilité d 'h u
m eur , Si les tentatives trois fois réitérées cle conciliation voulues
par la l o i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. L a dame de R e y ro lles, loin de se refuser à une con cilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit qu clic ¿to it disposée ci
suivre en tous points la 'v o lo n t é de son mari ; et par consé
quent de se réunir à lu i , s il v o u l o i t se desister de son projet
de divorce. L e m a r i, au contraire , déclara qu’il persistoit au
divorce j mais il est c la ir qu il persista seul , et que tout se
r é d u is it, de la part de la fe m m e , à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Q ue voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanime ,
au consentem ent ré cip ro q u e , persévérant et égalem ent spon
tané des deux c ô té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentem ent m utuel? rien assurément. O n n’ y voit
donc pas les préliminaires im périeusem ent exigés pour ce genre
de divorce.
5°. Enfin on ne trouve pas non plus , dans l’acte de divorce
du 28 ju ille t, la preuve de l’accom plissem ent de cette im por
tante condition exigée par l’article 5 de la l o i , que le divorce
fût prononcé par 1 officier p u b lic, sur la dem ande des ép ou x ;
car il ne fu t demandé ni par le m a r i, ni par la fem m e. L e
récita tif de l’acte prouve en effet qu’ils se bornèrent à r e q u é r ir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de m a
riage passé devant Couguet je u n e et I ié r a u d , notaires : ce
n ’étoit pas là l’objet du d ivorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. L e divorce 11e détruit pas les co n
ventions matrimoniales , il ne détruit que le m ariage lui-m éine,
par rapport à la personne des époux ; c ’est-à-dire , l’engagement
de rester unis jusqu’à la m o r t, et soumis aux devoirs qu’en
�( 7)
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Ce fut bien là le prononcé de l’officier public , puisqu’il
déclara cjue leu r m cinoge étoit dissous , c l (ju ils cto ieu t libres
jtle leurs personnes ; mais ce n étoit pas ce que les époux lui
avoient demandé. Encore une f o is , ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novem bre a 7 7 4 , devant le ministre de
la loi et du c u lte , qu’ils avoient requis l’officier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquem ent du contrat de m aiiage
passé la veille devant Couguet jeune et H éraud , notaires. L eu r
réquisition étoit dérisoire , elle étoit un jau ; 1 officier public
eut l’ineptie de ne pas s en apercevoir , et de piononcer giavem ent un divorce qu’on ne lui demandoit pas. Q ue conclure
de là ? que cette prononciation arbitraire et d o f f i c e , d un di
vorce qui n’étoit pas dem andé, n’est qu’ une m onstruosité, une
illusion , un vain form ulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au m êm e instant ou
elles sortirent de la bouche de la sottise affublée du costum e
de 1 autorité publique. S u n t v e rb a , cl -v o ce s, p r œ t e r e à q u e n i h i l.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette espèce
de com édie ridicule.
Aussi l ’épouse a trouvé protection et a ccu e il dans les organes
de la l o i , en prem ière instance : p o u rro it-elle craindre d’étre
repoussée dans une c o u r, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
O u i, vous serez repou ssée, nous dira avec une insultante
arrogance l’opulente dem oiselle M aigne , parce que vous avez
élevé contre vous des fins de non-recevoir insurm ontables, soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années co n sé cu tiv es, vous, dame F lo ra t-R ejro lle s,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la prem ière fois es
plaintes; soit par votre silence jusqu’après la mort du sieur de
I\eyrolles.
D es fins de non - recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La dem oiselle Maigne se fla tte - t- e lle donc
�« ( 8)
que la cour d'appel oubliera cette m axim e aussi ancienne que
la société , et, qui vient d’étre renouvelée par l’article 6 du
Code civil : ce O n ne p e u t déroger p a r des conventions par
ti ticuli'eres a u x lois q u i intéressent l ordre p u blic e t les
« bonnes mœurs ? » II faudroit cependant l’oublier , et ad
m ettre en principe qu’il est perm is de déroger par des con
ventions p rivé es, aux lois qui intéressent 1 ordre public et les
m œ u rs, pour valider par une a d h é sio n , soit e x p re sse , soit
ta c ite , un divorce dans lequel les form es légales ont toutes été
méprisées , et pour donner de la consistance à ce fantùme.
L oin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de 1 ordre s o c ia l, et ne laisseroit que le
caprice pour d irecteur de 1 ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est perm is de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablem ent prononcé laisse à régler entre les époux ; ce
ne sont là que des points secondaires et de droit purem ent
privé : mais transiger sur la v a lid ité du divorce en lu i-m êm e,
et rendre valid e, par une approbation form elle ou ta c ite , celu i
qui seroit nul par la violation des formes lég a les, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public et les bonnes tnocurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté arbitraire des parties.
L a ir é t de la cour de cassation , du p.j pluviùse an i 5 , que la
dem oiselle IMaigne appelle à son se c o u rs, n’a rien de contraire
à CCS règles. O n 1 a dém ontré dans le m ém oire, pag. aG et 27 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de T r ê v e s ,
qui étoitattaqué , et qui fut m aintenu , sulfit pour cette dém ons
tration. L e sieur Jîoebler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fe m m e , avoit cep en
dant tenté de le faire annuller par justice. Son é pouse repoussoit
les n u llité s, et d ’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L arrêt avoit déclaré le mari
11011 recevable dans sa dem ande en nullité ; mais pourquoi P non
parce que le mari avoit reconnu la validité du divorce , mais parce
�( 9)
que cette validité étoit réelle. A tte n d u que les moyens de n u l
lité sont sa n sjo n d em en t, étoit-il dit dansl’arrét : ce m o tif tranche
tout.
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le m ém oire , qu’il n’y a pas
eu un seul acte d’approbation d ir e c te , expresse et fo r m e lle de la
validité du divorce , en ce qu’il avoit dissous ce m a ria g e , et
déclaré les époux libres de leurs personnes; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de la part de la dam e
Florat de R eyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le prem ier com m e
dissous, lu i dira-t-on encore? E lle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vig ila n ce , en anticipant de deux mois le terme
d’ une a n n é e , pendant lequel il lui étoit interdit de form er de
n ouveaux liens, dans le cas m êm e où son prem ier m ariage eût été
légalem ent dissous (i)?
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la m ort du sieur de
R eyrolles pour réclam er le titre d ’ép ou se, si vous n’en étiez pas
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
m ettre aux prises avec l’im placable Maigne, qui auroit fait réparer,
par un second d ivorce , les vices du prem ier. Mais , après to u t,
la fin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de R eyrolles , n ’nuroit eu de poids ,
m êm e sous le régim e des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n ’auroit été attaqué que plus de cinq ans après le décès
du sieur de R eyrolles. Ici la nullité a été dem andée, non-seule
m ent dans les cinq ans , mais m êm e dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C est
c e que la cour de cassation a form ellem ent décidé par arrêt rendu
en 1an 10 , entre la dem oiselle Preaudeaù et 1 héritier de D avignon , son m ari divorcé (2).
(ij Article 2 , §. 3 de la loi ilu
20
septembre 179 2 » Precitep.
(2) C et arrêt e n rap porté dans le r e c u e il de S ire y , an 10 , page
G5.
�( 10 )
Il ne nous reste plus qu’à parler d ’une dernière Fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germ inal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne a in s i, com m e dans l’affaire
M ac-M alion. « L e texte de l’article i cr. de la loi est ainsi conçu :
« T ous divorces prononcés par des officiers de l’état c i v i l , ou au« torisés par jugem ent , avant la publication du titre du Code
« c iv il re la tif au d ivo rce, auront leurs effets confoim ém ent au x
cc lois qui existaient avant cette publication.
« L e term e générique tous , embrasse indistinctem ent la génécc ralité des actes qualifiés d iv o r c e s , afin (pi ils aient leur effet.
« L e législateur ne demande q u ’une chose ; c ’est q u ’ils soient
« prononcés par un officier de l’état c i v i l , quelle que puisse être
cc l ’ i r r é g u l a r i t é de leurs formes. 35
N otre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrét m êm e
qui intervint dans cette affaire c é lè b r e , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on rem arque que la loi transitoire
du 26 germ inal fut spécialem ent discutée. L ’ém igré rentré M acliialion ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à dem ander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence , par le m o tif que la loi transitoire
du c.G germinal an 11 , interdisoit toute réclam ation contre les
divo rces prononcés avant la publication du C ode civ il , quel
ques nullités de form e qu’on pût leur reprocher : la cour de
cassation repoussa , au co n tra ire, absolum ent ce m o y en , nous
dit l’arrétiste (i)> L e sieur Mac ÎMahon fut se\ilement déclaré
non r e c e v a b l e , à cause de sa qualité d’ém igré rentré ; et
cc
attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sep-
cc
teinbre 179 2 ,
e x p liq u é e s
par l’avis du conseil d ’é ta t, du 11
cc prairial an 12 , approuvé par 1 em pereur le 18 du m êm e m ois,
cc
(pie les absens de F ia n ce rentrés ne peuvent point attaquer
cc
les actes de d ivorce faits pour cause d’absence , dans ce sens
(1) IU-çeuil Je Sirey, an i 5 , page 2I^
�C Tr )
« qu’ils puissent rem ettre en question l’a ffa ir e , et discuter la
« cause de divorce. »
• T o u s les cloutes sont dissipés , ce semble.
L a nullité absolue de l’acte de d ivorce prononcé entre les époux
de Royrolles , le 28 juillet i 7 g3 , ne peut pas être mise en pro
blèm e ; elle n’est c o u v e rte , et elle ne pouvoit 1 être , par aucune
fin de non-recevoir. L e jugem ent du tribunal du P u y , q u i , en
l ’a c c u e illa n t, a déclaré le m ariage des époux Couguet-Florat et
Claude de R eyrolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
q u i a m a in ten u , en con séquen ce, la dame de F lorat dans les
titres et les droits de veuve du sieur de R eyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de 1 ordre et
des mœurs.
D
îlibéré
à C lerm o n t-F erran d , le 8 janvier 1806.
BERGIER,
L
BEIL LE-BERGIER.
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u la présente co n
sultation , est entièrem ent du m êm e avis et par les m êmes
raisons. L e divorce étant n u l, dans une m atière d’ordre p u b lic ,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On
ne cro it pas pouvoir rien a jo u te r , ni a u x m oyens établis dans
la consultation pour prouver la nullité du d iv o rce , ni au x ré
ponses qui y sont faites a u x fins de n o n - r e c e v o i r proposées.
On n’a rien trouvé dans le m ém oire de la demoiselle M a ig n e ,
qui a paru après cette consultation , qui n'ait été p ié v u , et
11e reste dans c e m ém oire que l’apologie du tlh orce.
Dinnim*
Hiom , le 19 janvier 180G.
ANDllAUD,
g a s c h o n
,
b o r y e
.
�-1—iE C O N S E IL S O U S S IG N É , q u ia vu le m ém oire en réponse
de la dem oiselle M a ig n e , la consultation de MM. Andraud ,
C asch on et Borye , du 19 janvier 1806, et revu sa consulta
tion prem ière du 8 janvier, q u i, quoiqu'antérieure au m ém oire
de la dem oiselle M a ig n e , en a prévenu les m o y e n s, e t y a
répondu d ’a van ce,
P e rs is te , avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Pieyrolles et la dam e
C o u g u e t- F lo r a t, le 28 ju illet 1 7 9 3 , est nul de toute n u llité ,
et que les fins de n o n - recevoir par lesquelles on prétend en
écarter l’exainen , ne sont que de pures i l l u s i o n s ,
Si la dem oiselle M aigne a c r u , dans son m ém oire , ou plutôt
dans son lib elle, prouver que la modération n ’est pas son carac
tère , et que son ton n est pas celu i de la d é c e n c e , elle a par
faitem ent réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du P u y a mal ju g é , en décidant que le sieur R eyrolles est m ort
1 époux légitim e de la dame Couguet-F lorat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans c e m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celu i de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
prim ées qui 1 accom pagnent. Un seul fait m érite d’être relevé:
bn veut pailer de 1 exploit d’assignation d on n ée, d it-o n , à la
requête de la dame Couguet F lo r a t, au sieur de R eyro lles, \
com paroltre et se trouver le 28 ju ille t, p a r-d ev a n t l'officier
public , pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
cU'rlarant que com parant on n o n , i l y sera procède ta n t en
absence qu’en presence (1). L a dem oiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans le-
(1 ) V o i r les pages
3S et
uiém oire de la d em oiselle M a ign e,
�( i3 )
quel on la tro u ve, com m e une p ièce tranchante et d écisive,
pour caractériser le divorce p a r consentem ent m u tu e l? Si elle
l ’a pesée , com m ent n’a-t elle pas aperçu que cette p ièce est
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n’étoit
qu’un divorce p our incom patibilité d ’hum eur e t de caractère?
En e f f e t , le divorce pour incom patibilité d’hum eur et de
ca ra ctè re, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’au tre, et en l’absence com m e
en présence de l’époux appelé , d après les articles 5 et 6 , se c
tion 5 de la loi du 2.0 septem bre 17 9 2 , relative a u x actes de
l’état civil. Q uant au divorce par consentem ent m u tu e l, c e
n ’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plaît de fix e r, que la loi veut qu’il soit p ro n o n cé,
c ’est sur la dem ande qu’en font con jo in tem en t\es deux ép o u x,
q u i se présentent spontaném ent et d ’un com m un a c c o r d , à cet
e f f e t , devant l’officier public , en la m aison co m m u n e , a u x
fo u r e t heure q u ’ i l aura indiqués. ( Art. 5 de la loi citée. )
Ic i la p ièce produite par la dem oiselle M aigne prouve irré
sistiblem ent que les d eux époux ne se présentèrent pas sponta n em ent et sans assignation devant l’officier p u b lic , au x jour
et heure qu’il leur avoit in d iq u é s, pour requérir conjointem ent
le d iv o rce ; qu’ils ne com parurent l’ un et l’a u tre , au co n tra ire,
que sur Yassignation donnée par un s e u l, et au x jour et heure
que le provocant avoit lui-m ém e indiqués : donc elle prouve
irrésistiblem ent qu’ils ne com parurent pas pour r e q u é r i r un d i
vorce p a r consentem ent m u tu e l, mais uniquem ent pour requéiir
nn divorce pour incom p a tibilité d 'h u m eu r e t de caractère, d où
il suit que c e n’est qu’ un divorce pour in com p ^ 1!” ^ d hum eur
qui fut p ro n o n cé, et par conséquent un d h o rc e dont il est
impossible do se dissim uler la n u llité , puisqu’il fut prononcé
prém aturém ent, et sans observer les délais et les trois tpreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
la p iece que la dem oiselle M aigne a produite en triomphe se
�( 14 )
retourne contre e lle -m ê m e , et ne servira qu’à m ieux assurer
sa défaite.
D
é l i b é r é
à C lerm ont-F erran d, le 21 janvier 1806.
B E R GIER,
»
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C our d'appel. — Janvier 1806
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité
Description
An account of the resource
Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0615
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Le Puy-en-Velay (43157)
Limoges (87085)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
divorces
nullité
remariage hâtif
-
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80f74aac8e33f365bde6e7f0470877c1
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P O U R
M a r g u e r i t e C O U G U E T - F L O R A T , veuve du sieur
de
R e y r o l l e s , intimée;
COUR
C O N T R E
D ’A P P E L
M A IG N E , se disant aussi veuve, dudit
sieur d e R e y r o l l e s , appelante.
C a th erin e
L a demoiselle Maigne n ’est pas satisfaite d'avoir usurpé une
grande fortune, et empoisonné la vie d'une malheureuse épouse;
elle ose lui disputer encore un titre respectable reçu aux pieds des
autels, et opposer une formule révolutionnaire et illégale au plus
sacré des engagemens. L e désir de tout contester à son adversaire
l’a aveuglée et jetée dans cette inconséquence. Pour exposer sa haine
devant les tribunaux, il lui a semblé doux d ’y être en scène ellemême; et elle n ’a pas craint, dans son propre pays, de livrer sa
vie toute entière à de pénibles souvenirs.
Une première tentative devoit la convaincre que la passion n ’est
pas le plus sûr des guides. Condamnée par les juges qui la connoissoient le mieux, elle avoit lieu de croire qu’un système de calomnie
ne prévaudrait pas contre les principes, et qu’une cour supérieure,
gardien naturel des lois de l’empire, ne porteroit pas légèrement une
atteinte dangereuse au lien sacré du mariage, le premier fondement
des sociétés civiles.
La dame de Reyrolles avoit été justement indignée du genre de
défense d’abord adopté par la demoiselle M aigne, et son premier
A
_
D E RI OM.
s e c tio n
.
�mouvement avoit été d ’user d’une représaille Lien légitime. Plus en
état que personne , dans sa triste position , de rendre compte
des faits et gestes de sa rivale, elle n ’avoit rien tu de ce qui la tourînentoit depuis tant d’années , et il lui paroissoit consolant de la
poursuivre encore, comme un remords vengeur, de la forcer à
sentir le poids de son opulence, et de mériter enfin une haine
qu’elle ne provoquoit pas.
Cependant la dame de Reyrolles a réfléchi que celte jouissance
décevante n ’étoit pas digne de la majesté de la cour; on consé
quence elle s’est fait un devoir scrupuleux d ’écarter de son récit
tou^Wles épisodes é tra n g è r^ à ses moyens. L a réclamation d ’un
état civil présente d ’ailleurs trop d’intérêt par elle-même, pour que
cet intérêt soit sacrifié à des personnalités et à une stérile vengeance.
L e mariage est-il un contrat d’ordre public; c’est-à-dire, une
femme sous la puissance maritale a-t-elle p u , a près un divorce
nul, traiter irrévocablement avec son mari? et si le mariage n ’étoit
pas légalement dissous, a-t-elle pu consommer cette dissolution
par un acte privé?
T elle est la principale question de cette cause; et il faut avouer
que sans cette espèce de vandalisme philosophique, qui a brouillé
long-temps toutes les idées morales, on rougiroit de la trouver difficultueuse. Mais avec la gloire du nom français renaissent de jour
en jour ces antiques maximes, dont nous n ’avons éprouvé l’ébran
lement que pour sentir les funestes conséquences de nos vicissitudes.
Aujourd’hui le mariage, placé sous l’égide de la religion et sous la
sauve-garde de la magistrature, a reconquis "Sa dignité primitive;
et tout ce qui tend à la maintenir retrouve dans les tribunaux une
protection salutaire, indépendante des personnes et des circons
tances.
F A I T
S.
L a dame C o u g u e t-F lo ra t contracta mariage avec le sieur de
Reyrolles, médecin, le 7 novembre 1774, et se constitua en dot
ses biens échus et à échoir, c ’est-à-dire, qu elle donna plein pou-
�( 3 }
-voir à son cpoux de rechercher et régir une fortune inconnue à
elle-même. L e contrat mentionne la stipulation d ’un douaire, et
autres avantages matrimoniaux.
L es premières années de ce mariage furent heureuses. Devenue
m è re , et possédant toute l’affection de son époux , la dame de
Reyrolles étoit loin de prévoir que cette félicité seroil détruite par
une femme qui alors ne lui sembloit nullement à craindre, et que
le sieur de Reyrolles paroissoit juger avec rigueur.
L a destinée de la dame de Reyrolles en disposa autrement, et
bientôt elle se convainquit que les goûts des hommes ne se règlent
pas toujours par leur estime. Dans sa fierté , elle abandonna un
époux parjure, à sa nouvelle conquête, et se retira chez la dame
de F lo ra t, sa grand’mère.
Cet éclat, imprudent peut-être, tourna tout entier au profit de
sa rivale; la dame de Reyrolles fut privée de tout secours, de ses
bijoux; et poussce d'infortunes en infortunes, pour obtenir six
louis de son époux , il exigea qu'elle les reçàt de la demoiselle
Maigne. T e l étoit, après dix ans de mariage, l’humiliation à laquelle
étoit condamnée une épouse : tels étoient les premiers chagrins
qu’elle fut obligée de dévorer.
Une réconciliation apparente succéda à ce premier orage. Dupe
de son cœur et de sa franchise., la dame de Reyrolles se trou voit
encore heureuse des égards de son époux; mais l’illusion qu’elle
s’efforça long-temps de se fa ire , céda à l’évidence : l’indignation
étouffa tous les calculs d’intérêt personnel, et l’épouse outragée ne
connut plus les ménagemens de la dépendance.
Les sieur et dame Cald.iguès, parens de la dame de R eyrolles,
alloient s’établir à Limoges. Affligés de sa position, ils lui propo
sèrent un asile ; et celle qui dominoit le sieur de Reyrolles ne sen
tant que le plaisir d ’être délivrée d ’une surveillante incommode,
l£ pressa de consentir ù cette séparation.
Combien étoit déjà cliangé le sort tic la dame de Reyrolles! elle
avoit un époux; une étrangère lui faisoit oublier ses serrnens et
ses devoirs : elle avoit eu un enfant; la mort, moins cruelle, le lui
A 2
�...................................... ( 4 )
avoit ravi à l’âge où il étoit incapable de tendresse. C ’est ainsi
qu’épouse sans époux, mère de famille sans enfans , la dame de
Reyrolles a vécu plusieurs années à Limoges , abandonnée aux
consolations de l’amitié et aux fantômes de l’espérance.
Elle avoit touché assez régulièrement à Limoges une pension de
bienséance que lui faisoit le sieur de Reyrolles , par égard pour la
maison de Caldaguès; mais au commencement de la révolution
elle ne reçut plus rien , et revint à Brioude.
Cette espèce de résurrection d’une femme oubliée parut lui re
donner le charme de la nouveauté, et réveiller dans le cœur du
sieur de Reyrolles des feux mal éteints. 11 est certain qu’il eût fait
son bonheur de rompre ses chaînes, et de mériter l’affection de
son épouse, si la prévoyance allarmée de la demoiselle Maigne
n ’eût cherché à la hâte à détruire ce premier mouvement par toutes
sortes de moyens.
Mais tel est le sort d ’un homme subjugué; le sieur de Reyrolles
voyoit, e t i l n ’osoitvoir; il vouloit, et ne pouvoit s’enhardir à vouloir:
l'homme le plus impérieux n ’est donc qu’un foible enfant devant
la passion qui le domine. Le premier acte de foiblesse qu’il s’est
laissé surprendre, est l’abandon qu’un vaincu fait de ses armes;
il reste désormais sans d é len se, et se dévoue ù l’esclavage.
L a demoiselle M aigne triompha , et le premier usage de sa
■victoire fut de dicter les conditions et de profiter de la faveur des
circonstances.
Alors exisloit une loi récente , que quelques femmes regardèrent
comme un présent du ciel et une faveur de la Providence. Après
la dissolution de la monarchie, de la féodalité et de la puissance
paternelle, en quelques jours «l’intervalle, et avant d’atlaquer la
religion dans ses solennités, il n’y avoit plus qu’une destruction in
termédiaire à prononcer; et le lien du mariage, malgré son antique
inviolabilité, lut dissolublc indistinctement par le divorce.
Celte innovation étoit trop précieuse à la demoiselle Maigne
pour qu’elle ne s’ernpress.Yt pas de la saisir. En conséquence , le
3/j mai 1797, il fut signifié à la dame de Heyrolles, de la part de sou
f
�C 5 )
mari , un acte par lequel il déclaroit qu’il entendoit divorcer pour
cause d’absence, et pour incompatibilité d’humeur et de caractère;
en conséquence de quoi il nommoit trois amis , et lui faisoit som
mation de nommer de sa part trois parens ou amis.
Dans cette conjoncture que pouvoit l'aire une épouse? plaider?
les tribunaux n’étoient pas compétens ; résister? la loi ne le lui permettoit pas : souvent le demandeur se faisoit lui-même signifier
une réponse, e t j e divorce n ’en alloit pas moins à sa fin.
Quoi qu’il en so it, le 27 mai il fut déclaré, à la requête de
la dame de Reyrolles, que pour satisfaire à la sommation du 24
elle nommoit trois parens, ajoutant que le sieur de Reyrolles, en
provoquant son divorce, n ’avoit fait que prévenir ses intentions.
L e 27 juin il fut tenu une première assemblée de fam ille, tou
jours motivée pour absence et incompatibilité; et après les dires du
demandeur et la tentative de conciliation des parens, on lit la ré
ponse suivante : Sur quoi ladite Couguet- 1' lorat leur a répondu
qu'elle étoit disposée h suivre en tout point la 'volonté de son
mari ; mais que si son dit mari persiste à requérir le divorce ,
elle y donne les mains.
Cette réponse si naïve , où l’obéissance seule se laisse apercevoir,
étoit en elle-mêine insignifiante : mais on voulut lui donner un sens.
Les longs délais de l’incompatibilité s’accordoient mal avec l'im
patience de la demoiselle Maigne. On crut donc découvrir dans
les dires de la dame de Reyrolles des matériaux suffisans pour para
chever un divorce par consentement m utuel, pour lequel il n ’y
avoit plus qu’un mois à attendre.
En conséquence, à la date du 28 juillet 1780, un mois après la seule
assemblée de famille, on fit rédiger un acte de divorce , dans lequel
on suppose qu’il a été requis par les deux époux, d’après la procé
dure voulue pour le consentement mutuel.
Cet acte fu i porté à la dame de R e y r o l l e s par un valet du comité
révolutionnaire, long-temps, quoiqu’on en dise , après la date qui
lui a été donnée : elle signa, il n ’y avoit pas à hésiter; d ’ailleurs
son re fu s, en l’exposant, n ’eût fait que rendre cette pièce inu-
�( 6 )
l i l e , et forcer à reprendre la suite du premier mode de divorce.
Ainsi s’accomplit cette œuvre d ’iniquité , et la demoiselle Maigne
eut enfin levé le plus grand des obstacles : mais comme si le ciel
se fut joué de ses. plus chères espérances , l’époque de son ma
riage qu’elle avoit tant liatée s’éloignoit de jour en jour ; et pendant
quelque temps il y eut lieu de croire que lë sieur de Reyrolles,
pénétré de la perte volontaire qu’il avoit sollicitée, oublioit la pro
cédure monstrueuse qu’il avoit ébauchée, et revenoit à ses pre
miers engagemens.
L a dame de Reyrolles se livra de bonne foi à une si douce rési
piscence ; elle feignit même ne pas remarquer qu’il ne venoit chez
elle qu’à la dérobée et avec la timidité d’un esclave. Enfin , une
grossesse lui parut le comble du bonheur, et le gage assuré d’une
réconciliation après laquelle elle soupiroit depuis si long-temps.
Mais les assiduités du sieur de Reyrolles n ’avoient pas échappé
aux ennemis de son épouse. T r o p adroits pour faire un éclat, ils
frappèrent des coups plus certains, et le poison de la calomnie vint
ébranler l’imagination foible d’un homme que le premier mouve
ment faisoit agir, et q u i, dans ce qui concernoit scs passions, ne
sa voit jamais penser par lui-même. C ’est ainsi que, dans sa confiance
aveugle, la dame de Reyrolles se croyoit encore épouse quand ses
ennemis ourdissoient sa perte : Inquirebant niala s ib i, et dolos
totd die meditabantiir.
La grossesse de la dame de Reyrolles fournit une vaste champ
ii leur malignité; l’époux lui-même fut entraîné à douter contre sa
conviction intime ; et ce que la darne de Reyrolles avoit cru être le
sceau de la paix devint en un instant le signal de la discorde et de
la haine.
T o u t d’un coup la scène change : on profite diligemment de la
disposition d’esprit où on a mis le sieur de Reyrolles , et son ma
riage avec la demoiselle Maigne est consommé le 11 messidor
an a , douze jours avant que la dame de Reyrolles , sur son lit
do douleur , donnât le jour à une malheureuse créature sous d ’aussi
Ministres auspices.
�(7 )
N o n , le ciel ne l’a point béni, ce fatal mariage ! Il a entendu Panathème prononcé par une épouse dans sa désolation ; et plie n'a
pas eu la douleur de savoir plus heureuse qu’elle celle qui l’avoit
chassée du lit conjugal. En portant un nom usurpé , la demoi
selle Maigne ne trouva plus dans le sieur de Reyrolles cet être
soumis sur lequel elle avoit exercé tant de fois une capricieuse
puissance.
L a demoiselle Maigne avoit calculé cet effet habituel du mariage ;
et pour se prémunir contre son résultat , elle profita d’une époque
où le sieur de Reyrolles venoit d’être destitue de sa place de rece
veur du district, pour proposer un testament mutuel qui fut respec
tivement signé en l’an 5 . Quelque temps après, une séparation
volontaire les a éloignés jusqu’il la mort.
Cependant la dame de Reyrolles, abandonnée à sa situation péni
ble , dévoroit ses chagrins et se devouoit à sa destinée. Occupée
des soins maternels que deniandoit le premier âge de sa fille , elle
attendoit a v e c r é s i g n a t i o n q u e le sie u r de R e y r o l l e s , rendu de nou
veau à ses premiers liens , s’occupât de deux êtres qu’il avoit si
cruellement traités. M a is, au lieu d ’un retour à la nature, il ne fit
plus apercevoir son autorité maritale que par des hostilités et par
l ’abus de son administration.
Il avoit recueilli la succession considérable de l’aïeule de son
épouse, avoit traité de gré à gré avec un cohéritier pour le partage
des immeubles, et s’étoit emparé des effets mobiliers, sans compte
ni mesure.
Néanmoins, demeurant libre d ’en fixer la consistance , et pour
consommer la ruine de son épouse , le sieur de Reyrolles lui fit
faire , le 7 messidor an 4 > un acte d’offres de 7000 francs en man
dats territoriaux, pour le m o n ta n t, d it-il, de ce qu’il avoit touché
sur sa dot , attendu que ladite Couguet avoit toujours éludé de
déclarer ce qui pouvoit lui être dû ; qu’ elle ne c h e r c h a i t qu’ a re
tarder la libération dudit Iieyrolles , qu’il etoit de son intérêt
d’ opérer le plutôt possible.
L a dame de Reyrolles répondit qu’elle étoit surprise et lassée
�( 8 )
des procédés iniques de son m ari , et refusa les offres. Il y eut
procès verbal de non conciliation , après lequel elle fut assignée
le 21 messidor suivan t, devanT le tribunal du P u y , en réalisation
et validité desdites offres.
^
C e s diligences avoientlieu à la dernière heure du papier-monnoie;
le numéraire reparut au commencement de l’an 5 ; et, dans ce pre
mier instant où l ’opinion en augmentoit la valeur, le sieur de R e y rolles se hâta de faire proposer à sa femme une modique somme de
6ooo francs pour tout term iner; ajoutant, pour l ’intimider, que
si elle ne l’acceptoit pas , les offres de Fan 4 seroient jugées vala
bles , parce qu’elles avoient eu lieu avant la suppression du papier.
En vain la dame de Reyrolles demanda-t-elle à être éclairée sur
la valeur réelle de sa propre fortune ; il fallut obéir à la puissance
maritale , et céder à la crainte de n’avoir que les mandats offerts
au lieu du numéraire promis, si elle s’exposoit à aller plaider dans
un tribunal presque inconnu , à douze iieues de son domicile.
L a dame de Reyrolles signa donc un traité le 16 frimaire an 5 ,
par lequel on lui fit dire qu’elle étoit venue à compte avec son
mari, et qu’après communication prise de l’inventaire de son aïeule
et d ’un partage de 1785, il lui revenoit 5i2G liv. 10 sous ; à quoi
ajoutant d ’autres articles touchés par son m a r i, quoique non com
pris dans l’inventaire, en valeur de 873 liv. 10 sous, le sieur de
Reyrolles se trouva tout juste débiteur des 6000 fr. qu’il vouloit
payer, et dont l’acte porte quittance.
A compter de celte époque les époux furent séparés, et la dame
de Reyrolles n ’eut plus qu’à s’étourdir sur le passé et à supporter
son sort avec courage : elle se consoloil avec sa fille, et cette con
solation même lui fut enviée. Après le 18 fructidor, on lui donna
l ’alarme sur le sort de cette enfant , qui n ’avoit pas encore d’état
civil. On lui persuada que les peines de la loi pourroient l’attein
d r e , cl elle se décida a iaire une déclaration à l’olficier public. On
n ’eut garde de transcrire la qualité qu'elle vouloit se donner, pnr
la raison qu’il eût été incivique de mépriser un divorce, cl que
Je sieur de Reyrolles, redevenu puissant, n ’auroit pas trouvé bon
qu ’ il
..
�( 9 )
qu’il fût fait mention de lui sans sa participation. L a dame de
Reyrolles déclara donc seulement qu’il lui étoit né une fille le 21
messidor qui suivit son divorce. Comme ce divorce étoit daté de
l’an 2 de la liberté, on supposa la naissance de l’enfant au 21 m es
sidor an 5. Cette erreur a été reconnue par la demoiselle Maigne,
et seroit aisée à rétablir à l’égard d ’un fait aussi notoire.
Dans ces entrefaites le sieur de Reyrolles, nommé receveur du
département de la H a u te-L o ire, alla s’établir au Puy. Là , ayant
vécu près de six années séparé absolument de la demoiselle Maigne,
qui babitoit Brioude, il fut atteint de la maladie qui l’a conduit
au tombeau.
A celte époque terrible, où l’homme, ne trouvant plus d’asile
dans les illusions du monde, voudroit réparer dans un instant les
fautes de sa vie toute entière, l’opinion générale a rendu au sieur de
Reyrolles la justice d ’altester qu’il n’avoit rien plus à cœur que de
se réconcilier avec sa fem m e, et de lui en donner, par un testament
honorable, la s e u le p r e u v e qui fût désormais en son pouvoir.
En e f f e t , il est de notoriété au P u y que le sieur de Reyrolles
avoit fait un testament par lequel , cassant celui qu’il regardoit
comme un monument de foiblesse et de honte, il léguoit 40000 f.
à la dame de Reyrolles personnellement, et faisoit en faveur du
sieur Vauzelles , ex-législateur, une disposition considérable.
Aussitôt que la demoiselle Maigne apprit la maladie du sieur
de Reyrolles, elle voulut se mettre à portée de déranger des projets
dont elle ne pouvoit douter. Craignant de ne pas se hâter assez,
elle envoya au Puy le sieur Granchier le m ercredi, et arriva ellememe le vendredi suivant. Sa vue fit une révolution singulière au
aieur de Reyrolles, q u i, à ce qu ’on assure, se tourna brusquement
du côté opposé, et se couvrit la tète avec un mouvement con
vulsif. Quoi qu’il en soit, il expira" le même jour 18 floréal an 12.
Cette mort soudaine servoit mieux la demoiselle Maigne que
tous les plans qu’elle avoit pu concevoir. Seule dans la maison du
sieur de Reyrolles, et en attendant les scellés qui ne dévoient être
poses que le lendemain , au lieu de verser des larmes stériles qu’il
B
�( 10 )
valoit mieux réserver pour la pantomime des audiences, la de
moiselle Maigne étoit libre de tout parcourir. Un certain porte
feuille vert avoit paru donner de l’inquiétude au défunt : il n ’a
plus paru ; et le public qui se trompe rarement en conjectures dé
sintéressées, paroit avoir été imbu de l’idée que dans ce porte-feuille
gissoient les papiers les plus précieux, et surtout le dernier tes
tament. Et qu’on ne dise pas que c’est là une fable de pure ima
gination ; ce bruit avoit pris une telle consistance, que le sieur
Vauzelles, légataire, a rendu sur ce m otif une plainte en suppres
sion de ce testament.
L a dame de Reyrolles ne donnera pas d’autres détails d’un fait
qu’elle n ’a appris que par la notoriété publique. C e n’est point la
fortune du sieur de Reyrolles qu’elle ambitionne; elle ne demande
rien qui ne soit à elle-même; elle veut son état civil, sa d ot, et ne
dispute point à la demoiselle Maigne une o p u le n c e chèrement
achetée, et dont la source équivoque n ’est de nature à donner du
crédit que vis-à-vis quelques collatéraux.
Apres la mort du sieur de Reyrolles, ce n ’étoit plus que des
tribunaux que son épouse pouvoit attendre justice; en conséquence,
le 19 thermidor an 12, elle fit citer Catherine Maigne en payement
de ses dot, trousseau et gains matrimoniaux, e t, en tant que de
besoin , en nullité du divorce et actes postérieurs.
L a demoiselle Maigne ne savoit pas encore à fond le rôle con
venable à la circonstance. Cette tendresse soi-disant conjugale qu’il
falloit supposer à un homme dont les dernières volontés avoient
été d ’enrichir sa fidèle moitié, ne s’allioit guère avec un domicile
c o n s t a m m e n t séparé, et
douze lieues de distance. Cependant la
demoiselle Maigne, qui avoit toujours habité Brioude, et qui ignoroit les moindres affaires du sieur de Reyrolles, proposa un déclinatoire, soit qu’elle crût qu’il n’avoit pas transféré au Puy son do
micile de droit, soit qu’elle fut entraînée par la vérité à convenir
qu’elle n ’avoit pas le même domicile de lait que celui qu’elle disoit
son époux; elle ignoroil que le sieur de Reyrolles avoit acquis une
maison au P u y , s’en Uéclaroit habitant dans les actes publics, et
�( rO
avoit même fait rayer sa cote mobilière à Brioude. En conséquence, '
et par ces m o tifs, elle fut déboutée de son déclinatoire par juge
ment du 23 frimaire an i 3.
A u fond la demoiselle Maigne répondit que la dame de Reyrolles
n ’étoit pas recevable dans sa demande, soit à cause de la loi du
26 germinal an 1 1 , soit parce que la demande n ’avoit été formée1
%
qu’après la mort du sieur de Reyrolles, soit parce que la dame de
Reyrolles étoit divorcée par un acte requis et signé par elle-même;
qu’elle avoit traité avec son mari en qualité de femme divorcée,
et avoit pris la même qualité dans plusieurs autres actes-, no
tamment dans la déclaration de naissance d’un enfant né un àn
après le divorce; qu’à l’égard d’elle-même Catherine M aigne, elle
n ’avoit point à craindre le sort de ce divorce, parce qu’elle étoitl
mariée légitimement, héritière universelle, et que le sieur de
Reyrolles avoit tellement persisté dans cette volonté pendant sept
ans, qu’à sa mort o n a v o i t trouvé le testament de la demoiselle
Maigne parmi ses papiers les plus précieux.
11 est inutile de rappeler les moyens opposés par la dame de
Reyrolles à cette défense'de la demoiselle M a ig n e, les faits cidevant narrés les indiquent; et il suffit de dire qu’en déclarant le
divorce nul, les premiers juges ne virent plus dans la dame de
Reyrolles qu’une épouse restée sous la puissance maritale, n ’ayant
pu dès - lors traiter valablement avec son époux , ni prendre
une qualité qu’elle n’avoit pas. En conséquence, par jugement du
24 floréal an i 3 , le tribunal du P u y, sans s’arrêler aux fins de
non-recevoir proposées par Catherine M a ig n e , déclara nul l’acte
de divorce du 28 juillet 1793, et tout ce qui l’a précédé, de même
que le traité du 3 frimaire an 5 ; remit la dame de Reyrolles au
même état où elle étoit avant lesdits actes ; condamna Catherine
Maigne, en qualité d ’héritière du sieur de R e y r o l l e s , à lui payer,
x • 3oo fr. pour le montant de son trousseau stipulé en son contrat
de mariage du 7 novembre 177 4 ; a*« 1200 fr. pour scs bagues et1
joyaux; 3 . 400 fr. pour sa pension viduelle;
• à lui fournir un
logement garni et meublé, suivant son état et sa fortune, dans'Ic
li 2
�(
)
dernier domicile du défunt, à la charge par ladite dame de Reyrolles
de constater l ’état dudit mobilier qui lui sera remis, pour être rendu
à qui et dans le temps de droit; 5°. à payer à ladite dame de Rey
rolles i5oo fr. pour son deuil et celui de sa domestique; et à l’égard
du payement de la d o t, le tribunal ordonna que led parties contesteroient plus amplement, et à cet effet fourniroient leurs états res
pectifs, Sauf débats. Les inscriptions de la dame de Reyrolles furent
maintenues jusqu’à parfait payement, et il fut ordonné que ledit
jugement seroit CfxéCuté en la forme de l’ordonnance nonobstant
l’appel.
Cette dernière disposition donna lieu à la demoiselle Maigne de
hâter singulièrement son appel et ses poursuites. Impatiente de
jouir sans entraves, elle remontra à la cour que la douairière d’un
receveur général ne pouvoit vivre avec des saisies qui arrêtoient des
comptes extrêmement pressans, et que la trésorerie nationale la
pressait pour les rendre. L a co u r, par son arrêt provisoire du
24 floréal an i 3 , a fait défense d ’exécuter le jugement jusqu’à son
arrêt définitif.
L es parties sont aujourd’hui sur le point de faire juger le fond
de! la contestation, et la dame de Reyrolles attend sans inquiétude
une décision qui ne peut être que conforme à la morale et à la
justice.
M O Y E N S .
T o u te la défense de la demoiselle Maigne est fondée sur ce
paradoxe : L e mariage est une simple convention prhée; il peut
être détruit de gré à gré par un simple acte, qui supplée les formes
de la l o i , ou qui en dispense.
L a défense de la dame de Reyrolles est de dire, au contraire,
que le mariage est 1111 lien destiné à l’union de deux familles,
intéressant la société entière, et ne pouvant être dissous que dans
la rigueur des formes légales.
Sans doute la solution de ces deux systèmes est écrite dans le
�( '3 )
coeur de tous ceux qui n ’auront pas oublié ces principes immuables
qui résistent au fracas des révolutions et à l’éblouissement des
systèmes.
Ici il est constant qu’en 1774 la dame de Reyrolles a été mariée
avec toutes les solennités civiles et religieuses, et que son époux
n'est mort qu’en l'an 12. II s’agit donc d ’examiner si le mariage
a été légalement dissous par un divorce. Mais la 4 iiiiiiJLi,lhr,R li.jr
waïUiii» oppose des fins de non-recevoir, qu’il faut examiner; et ses
prétentions donnent lieu aux questions suivantes : i°. L a dame
de Reyrolles est-elle recevable à demander la nullité de son divorce
après la mort de son m ari, et malgré la loi du 26 germinal an
onze ? 2*. A u f o n d , le divorce opposé est-il valable ? 5*. Si ce
divorce n’ a pas été valable , a-t-il pu néanmoins être validé par
la convention particulière de la dame de Reyrolles?
P n E M i È n E
Q
u e s t i o n
.
L a dame de Reyrolles est-elle recevable à demander la nullité
de son divorce après la mort de son m ari, et malgré la loi
du 26 germinal an 11 ?
Sur quoi donc seroit fondée la première fin de non-recevoir?
sur une loi romaine? mais elle ne s’applique pas : ne de statu
drfunctorum post quinquennium queratur. Ici le sieur de Reyrolles
est mort en l’an 12, et il ne s’e6t pas même écoulé six mois de son
décès à la demande.
C ’est encore moins le Code civil qui favoriseroit la d e m o i s e ll e
Maigne. L ’article 188 porte que « l’époux au préjudice d u q u e l a
» été contracté un second mariage, peut en demander la nullité ,
» du vivant même de l’époux qui étoit engagé avec lui. »
L a loi ne permet donc de se pourvoir avant la mort de 1époux,
qu’à titre de g r ic e ; et il semble, par ses expressions, que c’est a
regret qu’elle y a consenti : elle laisse entrevoir le conseil de ne pas
user de cc consentement ; et ce mot mdme, q u i‘semble pour ainsi
�(
dire échappé à la plume du législateur, est cependant de la plus
grande moralité.
Q u’est-ce en effet qu’une demande de ce genre, formée par l’é*
poux abandonné contre l’époux coupable, si ce n'est une espèce de
dénonciation ouvrant le champ le plus vaste à la discorde, et ren
dant désormais toute réconciliation impossible?
Est^ejum^foible épouse qui, du vivant de son mari, osera l’ap
peler devant les tribunaux pour lui dire : Je veux qu’on vous oblige
à me rester fidèle? Mais si une seule fois peut-être, dans l’anti
quité, la sensible Hypparette a reconquis par un appel en justice,
1
4
)
la tendresse du plus infidèle des époux, combien d’autres s'indigneroient d ’être ainsi troublés dans leurs affections, et vengeroient
leur amour propre par un abandon plus éternel! Car les hommes,
qui font les institutions, n’ont créé que la puissance maritale; et
quels que soient les dons que le sexe ait reçus de la nature en dé
dommagement de sa foiblesse, ce pouvoir d’équilibre n'est plus
qu’une divinité imaginaire, quand les premières affections ont perdu
leur prestige, Malheur donc à l’épouse inconsidérée qui tenteroit do
proclamer son qbandon et de chercher son époux jusque dans les
bras d ’une rivale!
Il est bien plus dans l’ordre qu’une femme prudente ferme les
yeux sur les torts de son époux, et qu’elle tolère son infidélité pour
espérer son inconstance : le même caprice qui l’a éloigné du lit
conjugal peut l’y ramener repentant et fidèle. L e lien sacré du
mariage est comme l ’amour de la patrie. Cunctos ducit, et im-
memores non sinit esse sui.
T o u t devoit faire penser à la dame de Reyrolles que son goût
pour la demoiselle Maigne ne devoit être qu’éphémère : leur ha
bitation séparée , une haine qu’ils ne dissirnuloient plus, annoncoient une rupture prochaine; et sans les difficultés que le Code
civil a ajoutées au divorce, il est notoire que le sieur de Reyrolles
auroit vaincu la répugnance de divorcer une seconde fois, car il
ne cachoit à personne qu’il n ’étoit retenu que par cette considéra
tion. (^uoi rju’il en soit, la dame de Reyrolles a fajt ce qu’elle
�( i5 )
devoit faire; tant qu’elle a eu de l’espoir, elle a gardé le silence;
et quand la mort ne lui a plus présenté qu’une étrangère à pour
suivre, elle a réclamé ses droits.
r
L a demoiselle Maigne n’est pas le premier héritier qui ait op
posé que la nullité d’un divorce ne pouvoit pas être demandée contre
lui. Mais la cour de cassation a décidé le contraire par arrêt du
14 vendémiaire an 10.
L a deuxième fin de non-recevoir n ’a pas même le mérite de
fonder un raisonnement sur le bon sens.
Parce que la loi transitoire du 26 germinal a dit : Tous divorces
prononcés, etc., auront leurs effets, on en a conclu qu’à compter
de cette loi il n ’étoit plus possible d ’attaquer les précédens divorces.
C ’est-à-dire que si la veille de la loi nouvelle un divorce avoit
été prononcé sans aucunes épreuves, les époux n ’en seroient pas
moins séparés à jamais; et c ’est ainsi qu'on fait l'injure au légis-'
Iateur de lui prêter des pensées irréfléchies et monstrueuses.
M ais la demoiselle M aigne n ’a réussi à se faire un moyen de la
loi du 26 germinal q u ’en tronquant entièrem ent l’ article invoqué.
« T o u s divorces prononcés par des officiers de l’état c iv il, ou
» autorisés par jugement, avant la publication du titre du Code
» civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
» lois qui existoient avant cette publication . »
Ainsi le législateur n’a pas commis la faute de valider ce qui étoit
nul, il a au contraire déclaré ne valider que ce que la loi existante
lors du divorce approuvoit expressément. Incivile erat, nisi tota
lege perspectd, judicare. Maintenant que l’article entier est rétabli,
l’objection de la demoiselle Maigne se rétorque contre elle.
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
.
L e divorce du 28 ju illet 1793 e s t - i l valable l
Comment le seroit-il? il y en a trois dans un seul.
Ces trois espèces de divorces exigeoient trois sortes d’épreuves et
�( i 6 )
de procédures. L e sieur de R eyrolles, plus pressé qu’il ne devoit
l ’être, amalgama t o u t , et interrompit au milieu de son cours une
première procédure, pour lui en substituer une seconde qui ne s’y
allioit pas.
L a nature de toute procédure se fixe irrévocablement par la
demande introductivo. Le sieur de Reyrolles K par son exploit ori
ginaire du 24 niai 1793, avoit formé demande en divorce, soit
pour absence depuis neuf ans, soit pour incompatibilité d’ humeur
et de caractère. Cependant le divorce est prononcé sous prétexte
de consentement mutuel.
L e divorce pouvoil être demandé, comme cause déterminée pour
absence pendant cinq ans sans nouvelles , ou pour abandon pen
dant deux ans. ( 2'. loi du 20 septembre 1793, § . 1 , art. 4* )
Si le sieur de Reyrolles eût voulu un divorce pour absence pen«
dant cinq ans sans nouvelles, il lui falloit pour première pièce
un acte de notoriété constatant cette longue absence ( § . 2, art. 17):
mais sa femme étoit près de lui le 24 mai 1793.
S ’il eût voulu un divorce pour abandon pendant deux ans , il
falloit assigner sa femme devant un tribunal de famille ( art. 18 ) ,
parce que le fait d’abandon com por toit une défense justificative.
O r , il étoit constant que la dame de Reyrolles n ’étoit allée à
Limoges qu’avec l’agrément de son mari , qu’elle y recevoit ses
lettres et une pension annuelle. Mais ce n’est pas pour abandon que
le sieur de Reyrolles demanda le divorce : l'exploit n’en dit rien.
. Pour incompatibilité d’hum eur, le sieur de Reyrolles avoit aa
marche tracée d’une manière positive.
« 11 çonvoquera une première assemblée de parens, ou d’amis à
» défaut de parens , laquelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après
» la convocation. ( § » 2 , art. 8. )
» La convocation sera faite par l’un des officiers municipaux....
« L ’acte en sera signifié à l’époux défendeur. ( A rt. 9. )
» Si la conciliation n ’a pas lieu ,
1assemblée se prorogera à deux
» mois , et les époux, y seront ajournés. A l’expiration des deux
» m o is.-., si les représentations 11c peuvent encore concilier les
époux,
�( 17 )
» époux ,* l'assemblée sc prorogera à trois mois. ( A rt. 10 et i i . )
» Si à la troisième séance le provoquant persiste, acte en sera
». dressé. 11 lui en sera délivré expédition , qu’il fera signifier à
» l’époux défendeur. ».( A rt. 12. )
L e sieur de Reyrolles provoqua un divorce le 24 m ai, sans acte
de convocation d ’un officier municipal.
11 ne nomma point de parens; il indiqua seulement des a m is,
sans même exprimer que ce fût à défaut de parens.
L a première assemblée eut lieu le 27 juin 1793* H en fut dressé
acte; mais aucune signification n ’a été faite à la dame de R e y ro lles, parce que les moteurs craignoient que dans l’intervalle les
choses fussent pacifiées.
' '
Il n ’y a ainsi pas eu de divorce pour incompatibilité d’humeur,
pas plus que pour absence.
* C e serôit donc un divorce par consentement mutuel qu’il faudroit valider.
M ais l’actc p rim itif y est un obstacle perpétuel ; on veut cepen
dant que les actes qui suivent aient c o r r e e cette première procédure.
L a loi en exigeoit une absolument différente.
« Le mari et la femme qui demanderont conjointement le di» vorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins
» des plus proches parens, ou d’amis à défaut de parens. ( §• 2 ,
art. I er. )
» L ’assemblée sera convoquée à jour fixe et lieu convenu avec
h
les parens ou a m is .. . • L acte de convocation sera signifié par
» un huissier aux parens ou amis convoqués. ( A r t . 2 .)
» Les deux époux sc présenteront en personne à l’assemblée; ils
» y exposeront qu’ils demandent le divorce. » ( Art. 4. )
Le but de la loi se remarque assez par la différence des actes
préliminaires.
L incompatibilité pouvoit n ’avoir lieu que de la part d un époux;»
la procédure devoit donc avoir des formes liosliles ¡ c est pourquoi
la convocation devoit être réglée par un olficicr municipal , et un
C
�}
huissier clevoit sommer l’époux défendeur de concourir à la forma
tion de l’assemblée , et d ’y comparoitre.
Mais le divorce par consentement mutuel supposoit de la part
des époux un accord préalable né d’une égale satiété de vivre
ensemble. L a loi vouloit donc la preuve évidente qu’ils avoient
un désir unanime de mettre fin à une cohabitation insupportable;
et de là vient que, pour éprouver l’uniformité de cette vocation,
la loi exigeoit une simultanéité dans les démarches.
A in si, bien loin de se signifier par huissier une nomination de
parens , et par actes séparés , ce qui marqueroit une provocation ,
la loi a voulu que le mari et la femme indiquassent ensemble les
(
1
8
parens, en les choisissant par moitié; ellea voulu qu’ilsdemandassent
le divorce conjointement : ce qui exprime avec clarté que la loi ne
veut ni demandeur ni défendeur.
L a demoiselle Maigne objectera-t-elle que le but est également
rempli quand l’un des époux a requis le divorce et que l’autre y a
consenti ? Mais voilà une provocation , voilà un défendeur en
divorce : ce n’est plus une demande conjointe , et l’intention de la
loi est manquée.
Souvent l’incompatibilité d’humeur pouvoit être égale; mais la
moralité de l’un des époux peut répugner à un remède désiré
par l’autre. T e l époux ne se résoudroit jamais à vouloir le di
vorce , q u i , provoqué par une demande, trouve dans sa fierté une
adhésion qui n’étoit pas dans son cœur ; sa répugnance est vaincue
par l’idée que la loi ne lui a offert aucun moyen de résister à l’at
taque, et, dans son accord même, son opinion est soulagée en se
disant qu’il n ’a point été le provocateur.
Mais pourquoi chercher l’intention de la loi quand elle est claire?
Non omnium quœ à majoribus constituía sunt ratio reddi potes t.
Il est encore un principe bien constant en fait de lois rigoureuses,
c ’est que toutes les formalités doivent être suivies à la lettre sous
peine de nullité ; et la loi du l\ germinal an 2 a étendu cette peine
à l'inobservation des formes prescrites par toutes les lois rendues
depuis 1789.
�( 19 )
,
• C e serolt donc s’abuser étrangement que de voir dans la procé
dure qui a précédé le divorce prononcé le 28 juillet 1793, les actes
préliminaires d ’un divorce par consentement mutuel.
Non-seulement cette procédure n ’est pas conforme à la lo i,
mais le sieur de Reyrolles a donné un autre nom au divorce par
lui demandé. Il a requis seul le divorce ; et si sa femme a répondu
par un second acte qu’il n’avoit fait que prévenir ses intentions,
elle n ’a pas pour cela changé la nature d’une demande, tellement
indélébile qu’elle ne comportoit ni opposition , ni d ébats, ni ju
gement.
Lors de l’assemblée, la dame de Reyrolles ne parolt encore que
pour répondre ; elle ne requiert pas lo divorce, elle veut seulement
suivre la volonté de son mari. A u lieu de demander conjointement
le divorce, elle donne les mains à la demande, ¿¿son m a r i y persiste.
Alors le mari persiste ; donc c’est lui seul qui veut le divorce ,
c ’est lui seul qui le provoque et qui le consomme.
V o ilà cependant ce que l’officier, public , dans l’oubli de ses
devoirs , a reçu com m e les épreuves suffisantes d ’ün divorce.
Un divorce commencé pour incompatibilité d ’humeur exigeoit
une foule d’actes et de longs délais ; cet officier public s’est contenté
d ’un seul acte et de trente-trois jours de délai.
C ’est donc ainsi que la sainteté du mariage auroit été mise à la
merci de l’arbitraire ou du caprice, pour ne rien dire de plus.
Mais il seroit insensé de justifier cette procédure dans ses délais
etdanssa iorme; elle a péché encore par une irrégularité non moins
grande. L e sieur de Reyrolles semble avoir voulu esquiver les repré
sentations de sa famille, car il n ’a appelé aucun'de ses parens ù
son divorce.
Ici encore la loi a marqué entre les deux procédures 'une dif
férence notable, l'our l’incompatibilité d ’humeur , il suffisoit de
parens ou amis ; mais pour le consentement m utuel, la loi a voulu
la convocation des plus proches parens.
S i , comme veut le dire la demoiselle Maigne , il eut été égal
d avoir des amis , c’étoit inutilement que la loi étoit plus exigeante
C a
�pour le consentement mutuel. Mais , sans raisonner plus long-temps
sur un point déjà trop évident , il suffit de remarquer que la loi
ne vouloit des amis q u ’à défaut de parens.
Oscroit-on supposer qu’à Brioude le sieur de Reyrolles n ’avoit
pas de parens? cela est aisé à démentir : mais si cela eût été
vrai, il falloit au moins l’exprimer. T o u t acte de formalité doit por
ter avec lui-même la preuve que cette formalité a été remplie. Déjà
la cour d’appel, dans une cause sem blable, a annullé un divorce
entre des liabitans deRiorn , par arrêt du 26 pluviôse an 10 , sur le
m o tif que les actes n ’exprimoient pas que des amis n ’eussent été
appelés qu’à défaut de parens.
Que signifie même cet acte si précipité, qu’on dénomme si impro
prement un acte de divorce? L ’officier public, de sa pleine puissance,
y dissout un contrat de mariage passé devant Couguet et Hêraud ,
notaires , le 7 novembre 1774* Mais jamais on n ’a ouï dire que ce
fût le contrat notarié qui donnât l’état civil aux époux, et consti
tuât le mariage. A vant 1792, l’église donnoit tout à la fois l’état
civil et le sacrement ; le mariage ne tenoit son essence que de la
célébration. Or , ce n’est pas l’acte de célébration du 8 novembre
qui a été dissous, mais un simple contrat privé, réglant des affaires
d ’intérêt, et totalement incapable d ’opérer un mariage.
Enfin , la loi du 20 septembre a exigé que « tous actes de divorce
» fussent sujets aux mêmes formalités d’enregistrement et de publi» cation que Pétoient les jugemens de séparation » ( §. 5 , art. 1 1 . )
Or , le divorce opposé ne paroit pas même avoir été enregistré.
On a voit objecté à la dame de Reyrolles qu’elle-même avoit assigné
pour la prononciation du divorce. Elle ignore si aucun exploit
existe, car elle n’en a jamais donné l’ordre ; niais, quand on supposeroitlc contraire, prétendroit-on sérieusement qu’une défende
resse en divorce a pu provoquer a son tour un divorce par con
sentement mutuel ?
U n exploit après le changement de formalités auroit rétabli la
procédure pour incompatibilité d ’humeur , et cet exploit même
seroit une nullité de plus.
�( 21 )
T
r o i s i è m e
Q
u e s t i o n
.
S i le divorce n’a pas été valable, a-t-il pu néanmoins être validé
par une convention particulière de la dame de Reyrolles ?
Un contrat qui n ’intéresse que les deux parties peut sans doute
ne dépendre que d ’elles seules, et alors il est rompu aussitôt quelles
en ont exprimé la volonté.
Mais un contrat qui intéresse la société entière ne peut se dis
soudre que par des actes publics et authentiques, et dans les formes
rigoureusement exigées. Cette différence est sensible, et tient à la
nature du contrat de mariage.
Oser dire qu’il est un simple contrat privé n ’est qu’une hérésie
insoutenable; èlle est condamnée par toutes nos lois; et les R o
mains eux-mêmes, qui cependant admetloient la répudiation et le
divorce, nous ont transmis les idées grandes et nobles qu’ils avoient
sur l ’ i m p o r t a n c e du m a r i a g e .
« Parmi toutes les institutions humaines, a dit Justinien , rien
» n ’est si sacré et si important que le mariage, car c’est par lui que
w se forme la suite des générations; c’est par lui que se peuplent
» les régions et que les cités fleurissent : il est le conservateur de
» la république et la source de sa prospérité. »
N ih il in rebus mortalibus perindè venerandum est atque matrimonium : quippeex quo liberi, omnisquedeinceps sobolis sériés
ex istâ t, quod regiones atque chutâtes frequenter reddat, undè
denique reipublicœ coaugmentatio fia t. ( N ovell . i/fo. )
T o u t ce qui tenoit au mariage participoit chez les Romains de
cette considération. Les dots étoient aussi considérées comme objet
d ’intérêt public : Reipublicœ interest dotes mulierurn salvas esse.
L e divorce avoit aussi mérité l’attention du législateur; il en
déterminent les formes, et exigeoit l’avis de la famille et la présence
de sept témoins, afin que leur nombre, leur influence et leurs re
présentations fussent un frein à la rupture du mariage. (Jf. D e
tüvorli'us et répudias. )
�(
2
2
)
Et si les formes n ’étoient pas exactement suivies, le divorce étoit
radicalement nul : Nullurn divortium ratum est. ( L . g. eod. )
Quand cette nullité n ’auroit pas été textuelle, elle eût été pro
noncée par la loi qui portoit que toutes les conventions faites contre
le droit civ il, contra juris civilis régulas, étoient nulles de plein
droit, et ne produisoient aucune action. (/ ,. 28, f f . D e pactis.)
O r, il n ’étoit pas douteux que la forme de dissolution du mariage
ne fut réglée par le droit civil : Jure civili dissolvere solet rnatrimonium. ( L . n , ff. D e divort. et rep. )
D ’autres lois disent expressément que tout ce qui tient à l’état
des hommes n ’est pas en leur pouvoir, parce qu’on ne peut changer
la condition des personnes : Status hominis v el conditio personarum mutari non potes t. ( L . libéras , c. D e lib. c , )
Sans doute ces principes suffiroient pour établir qu’un divorce
n ’est pas susceptible d’être validé par des conventions particulières;
et il résisteroit d’ailleurs au bon sens que la loi eut exigé des formes
rigoureuses, et que cependant elle eût permis aux époux de s’en
' dispenser indirectement.
Mais la loi, après avoir exprimé scrupuleusement les formes à suivre
pour le divorce, avolt aussi prévu que des époux trop peu attachés
à son observation pourrolentse permettre des traités pour valider ce
qu’elle ne valide pas; et, par une prévoyance très-conséquente, elle
repousse ces conventions illégales, et les déclare radicalement nulles.
Pactiones sanè si quee adversus prœsentia scita nostree majestatis fierin t attentatœ , tanquam legibus contrarias nullani habere 'volumus Jirmitatem. ( L . 8 , code D e repudiis. )
Ainsi la question est diserlement jugée par la loi elle-même.
Si un divorce n ’a pas été légalement fa it, les époux ne peuvent
ensuite le valider par aucune convention.
Sans doute la demoiselle Maigne ne prétendra pas que ces prin
cipes soient combattus par aucune loi française. On demande,
«lit Vinnlus, s’il est permis de transiger sur la validité des mariages:
oui, répond-il, s’il s’agit de valider le mariage : Ut sponsa rnaneal sponsa, placeù tratisciclionem valcre; mais la transaction est
�C 23 )
absolument nulle, s’il s’agit de relâcher le lien du mariage. ( Vînn,
D e trons. )
L a demoiselle Maigne opposera-t-elle la loi du 20 septembre
1792. Mais quelle que fut l’opinion du temps, elle n ’y trouvera
rien de favorable à son système. « L a dissolubilité spontanée du
» mariage, disoit le rapporteur de celte l o i , la liberté d’en con» tracter un second , après 1111 premier qui ne seroit pas légalement
» rompu , seroit une liberté immorale et impolitique. »
Aussi la loi du 20 septembre s’exprime-t-elle d ’une manière trèsconforme aux principes enseignés par les lois romaines.
« L e mariage est dissous par le divorce légalement prononcé.
» Les époux ne peuvent contracter un second mariage qu’après
» que le premier aura été dissous conformément aux lois. »
Que la demoiselle Maigne ne se dissimule pas toute la force de
l’expression ne peuvent. Toutes les fois, dit Dumoulin , qu’elle se
trouve dans les lois de rigueur, elle marque la plus forte des prohi
bitions ; elle ôte la puissance de droit et de fait , et a le même
résultat que l’impossibilité absolue.
11 en résulte donc que la demoiselle Maigne n ’a jamais pu être
l’épouse du sieur de R e y ro lle s, dès que son divorce n ’a pas été
fait conformément aux lois.
L e Code civil répète ces dispositions de la loi du 20 septembre.
Rien n’est plus cla ir, et il est difficile d ’y voir que si le divorce
n ’est pas légalement prononcé, on pourra dissoudre le mariage par
des conventions particulières.
D ’ailleurs, suivant le Code c iv il, il faut pour la validité d ’une
convention , .i*. la capacité de contracter, 2“. une cause licite dans
l ’obligation. ( Art. 1108. ) O r , suivant l’art. 1124, la femme mariée
est incapable de contracter elle-même ; e t , d ’après l'art. 1 153, la
cause est illicite quand elle est prohibée par la l o i , ou contraire u
l’ordre public.
Se départir de son état civil est sans doute la plus grande dis
position qu’une iemine mariée puisse faire; et cependant elle n’a
pas la capacité de faire des dispositions bien moindres. Comment
�( H )
\
traiteroit-elle librement avec son m a r i , à qui elle doit obéissance,
et qu’elle est obligée de suivre partout où il juge à propos de ré
sider ? ( A rt. 2 i 5 et 214* )
L e mari lui-même , clief de la puissance maritale , ne peut y
déroger et s’en départir par une convention. ( A rt. i 388. ) Com
ment donc concevoir que le mariage soit dépendant d ’une transac
tion , quand la puissance maritale n ’en seroit pas susceptible, elle
qui n ’est cependant qu’un effet ou une émanation du mariage?
Jusqu’ici la dame de Rej'rolles a supposé un traité sur la vali
dité de son divorce; e t , dans ce cas m êm e, il est évident qu’un
traité seroit nul : mais il n ’en existe d ’aucune espèce ; et ce que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , est seulement une appro
bation du divorce , résultante du traité de l’an 5 et de quelques^,
exploits.
L a dame de Reyrollcs, objecte la demoiselle M a ign e, s’est donnée
plusieurs fois la qualité de femme divorcée: donc elle a approuvé,
elle a ratifié, elle a validé son acte de divorce.
C e qu’on n ’oseroit pas dire pour l’acte du plus mince intérêt, la
demoiselle Maigne le propose avec assurance pour une dissolution
de mariage.
Mais peut-on s’imprimer une qualité qu’on n’a p a s , et perdre
par un seul mot son état civil ? U n mineur cesse-t-il de l’être en
se disant majeur? et un époux, en se disant veuf, cesseroit-il d ’être
engagé dans les liens du mariage?
L ’exécution d ’un acte n u l , dit M . Cochin dans son 37*. plai
doyer , n ’en a jamais opéré la ratification ; c a r , dans les cas où
la loi donne dix ans pour réclamer , si chaque acte d ’exécution
opère une ratification , il faudroit dire que la loi n’a accordé aucun
délai ; et au contraire tout le monde sait qu’il ne faut considérer que
l ’acte n u l , et compter pour rien son exécution.
D e même , la dame de Reyrollcs ayant coopéré par sa signature
à un premier acte n u l, c ’est-à-dire , à son divorce, tout ce qu’elle
a fait ensuite n’en a été que 1 exécution.
11 falloit qu’elle réclamât ou exécutât. M ais, étant en puissance
maritale ,
�( *5 )
m aritale, elle avoit au moins dix ans pour réclamer à compter du
dccès de son mari : jusque-là elle étoit donc forcée d’exécuter un
divorce nul , car son intérêt n’étoit pas de réclamer, de peur que
son mari ne divorçât une seconde fois plus régulièrement.
Sans doute la restitution de sa dot étoit la première exécution
du divorce ; et on a \u comment elle fut forcée par des offres à
traiter pour ce que voulut le sieur de Reyrolles. L e compte d’ins
truction qu’il lui devoit comme mandataire, pour avoir touché des
droits successifs inconnus, exigeoit d’après les lois un détail qu’il n’a
pas donné; et quand cette partie de la cause , pendante encore de
vant les premiers juges , sera remise en discussion , la dame de
Reyrolles prouvera l’abus évident de la puissance maritale, et le
tort considérable qui lui a été fait.
L a dame de Reyrolles n’a point traité sur son divorce : elle n ’a
fait que l'exécuter par contrainte. Pour exister , elle fut obligée de
former quelques demandes ; et sans doute pour la régularité des
exploits , ne pouvant se dire autorisée du sieur de Reyrolles, elle
étoit forcée de se dire divorcée pour recevoir ce qu’elle deinandoit.
Mais toutes les fois que cette qualité n’étoit pas de forme néces
saire, la dame de Reyrolles s’abstenoit de la prendre; elle peut
représenter plus de soixante actes où elle ne se l’est pas donnée;
elle a même prouvé, par les registres de son m a r i , qu’il n ’a pas
cessé de lui donner par écrit le nom de Florat-Reyrolles après le
prétendu divorce.
L ’exécution d ’un acte n u l, on le répète , n ’a jamais produit une
ratification ; et le Code civil a fait aujourd’hui une loi du célèbre
passage de Dumoulin sur cette matière. « L a ratification d ’une
« obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en
» rescision , n ’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de
» cette obligation , la mention du m otif de l’action en rescision,
» et l’intention de réparer le vice sur lequel celte action est fondée. »
( Art. i 558. )
Une donation nulle ne peut même être ratifiée : il faut la refaire
çn forme légale, ( A r t . 1559. ) Un divorce auroil-il moins intéressé
D
�( 26 )
le législateur? et pensera-t-on qu'il fut plutôt susceptible d’une
simple ratification ?
La jurisprudence ne s’est jamais écartée de ces principes. Un
jugement a été cassé le 25 messidor an 4> parce que des quittances
données en viduité avoient été réputées ratification d ’une vente de
bien dotal en coutume d ’Auvergne, « attendu que les formalités
» n’ ont pas été remplies, et que Vexécution pendant plusieurs
» années du traité du ...... n’a pu valider un acte nul dans son
» principe. »
Cependant la demoiselle Maigne insiste, et il lui semble que tous
les principes qu’on vient de lui rappeler ont été renverses par un
arrêt récent de la cour de cassation, qui a jugé en thèse, dit-elle,
que le mariage et le divorce ne sont plus des contrats d ’ordre public,
et qu’on est non recevable à demander la nullité d’un divorce quand
on l’a approuvé par des actes subséquens.
Mais ce n ’est là qu’une calomnie de la demoiselle Maigne contre
la cour de cassation , qui ne peut être sérieusement accusée d ’un
tel paradoxe. Il n’étoit question devant tille que d ’un divorce va
lable, d è s-lo rs la cause n’est plus la même.
Cependant un arrêt de cassation est une arme trop puissante
pour qu’il suffise de ne se défendre contr’elle qu’avec celte seule in
dication. L a dame de Reyrolles va en rappeler l’espèce précise, et
il sera aisé de voir que la demoiselle Maigne a voulu seulement
abuser de quelques expressions fugitives et ambiguës d'un arrêt de
circonstance.
« L e sieur Boehler, après avoir reconnu dans plusieurs contrats
» la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cependant
» tenté de le faire annuller par justice.
» Celle-ci, en repoussant les nullités, opposoit d ’ailleurs et pé» rcmptoireinent que son ci-devant mari étoit non recevable,
» attendu qu’il avoit reconnu la validité du divorce.
» Arrêt de la cour d ’appel séante ù I rêves, qui admet la fin de
» non-recevoir ; attendu que les moyens de nullité étoient sans
» fondement ; et encore, attendü que le mari a pu et voulu renoncer
�C 2 7 )*
» au droit q u ’il avoit de contester les effets civils du divorce de son
» épouse.
:» Pourvoi en cassation, pour contravention à l’article G du Code
» civil.
» L e demandeur soutenoit qu’une convention tendante à faire
» valoir un acte de divorce n u l , seroit contraire à l’ordre public
» et aux bonnes mœurs ; qu’ainsi, en supposant le fait de recon» noissance ou consentement par le m ari, la cour d’appel n’auroit
» pu conclure, en point de d ro it, que par la force de celte con» vention le divorce fût devenu inattaquable.
» A h k ê t . — A ttendu q u ’en ajoutant à la considération de la non
» application des lois invoquées par le demandeur aux actes par
» lui attaqués, celle de l’ approbation par lui donnée à la régularité
» de ces actes, et mêm e celle de la reconnoissance par lui faite dans
» d ’autres actes publics de sa qualité Ac fem m e divorcée, à celle
»
»
»
»
qui a fait prononcer le divorce
pas viole l ’art. G du C ode civil,
des conventions particulières à
m œ urs, et bornant sa défense à
d ’avec l u i , la cour d ’appel n ’a
q u i , défendant de déroger par
Vordre public et auoc bonnçs
ce qui concerne ces objets d ’in-
» térêt public, a voulu permettre l’effet des reconnoissances et celui
» des transactions sur F intérêt civ il et privé; ce qu’ il a formelle» ment exprimé dans Fart. 2046, et ce que la loi transitoire de
» floréal an 11 a spécialement appliqué au divorce.
» La cour rejette.
» D u 24 pluviôse an i 3. — Section des requêtes. >/
( S ir e r , an i 3 , pag. 2 2 3 . )
Combien de différences notables entre cet arrêt et la cause!
Apres un divorce demandé et oblenu par une fem m e, c’est le
mari qui, n’élant sous la puissance de personne, fait des conven
tions sur ce divorce.
11 traite librement; il n’est pas incapable.
11 traite sur les intérêts civils du divorce.
11 ne traite pas seulement sur la suite du divorce, mais il recou*
nott par plusieurs actes la v a lid ité du divorce.
D 2
�( 28 >
En plaidant, il ne peut pas même prouver que le divorce ait été
nul d ’aucune nullité.
L a cour d ’appel en effet ne se décide que par ce motif.
En cassation, l’époux n’essaye pas même encore de prétendre que
son divorce est n u l , et il se borne à une dissertation polémique
sur l’effet de la ratification qu’il a donnée.
Ainsi la position de la question n’étoit pas de savoir s’il avoit
pu transiger sur un divorce n u l, mais s’il pouvoit faire rescinder
un traité relatif aux intérêts civils, par cela seul qu’il avoit aussi
transigé sur la validité du divorce.
C ’est donc encore le fait qui a décidé la cour de cassation ; et
si ses motifs donnent à méditer sur leur sens, il n’en résulte qu’une
plus grantîe conviction qu’elle a clairement distingué ce qui tenoit
â l’ ordre public et à Uintérdt civil et privé, et qu’elle ne s’est dé
cidée à juger aussi le sieur Boehler non recevable, qu’en ce que, le
divorce étant valable, ses traités étoient étrangers à l’ordre public.
L e m o tif pris de l’art. 2046 du Code le prouve. 11 porte qu’on
peut traiter sur l’intérêt privé résultant d ’un délit. On n ’est donc
pas libre de traiter aussi pour l'intérêt de la société.
E t comme une femme ne peut pas être épouse respectivement
au corps social, et divorcée pour sa famille et pour elle-même,
il en résulte qu’elle peut bien traiter pour son intérêt privé, mais
seulement après que l’ ordre social n’ a plus d’ irite'rét; c’est-à-dire,
quand son divorce a été consommé conformément aux lois.
L ’arrêt de cassation est donc birn loin d’être favorable à la de
moiselle M aigne, qui ne peut pas exciper d’un divorce légal, après
lequel sans doute la dame de Reyrolles eût pu traiter sur les intérêts
civils résultans de son mariage.
L a demoiselle M a ig n e , en citant cet a rrê t, a prétendu, avec
le rédacteur, que l’article G du titre préliminaire du Code ne porte
qu’une prohibition obscure et incertaine, qui ne peut s’appliquer
à la cause, parce que les traités sur les divorces ne sont pas d’ordre
public.
11 est vrai que ce rédacteur propose cette obscurité, seulement
�( 29 )
comme un doute; mais il termine de manière à prouver qu’il ne
s’est pas décidé comme la demoiselle Maigne l’entend.
Cependant sa première application semble fautive; car en rédui
sant la définition d’ordre public à ce qui concerne l’état de la
république, quodadstatum reipublicœ pertinet, il n’a pas remar
qué que l’expression jus publicum étoit alternativement employée
par les lois romaines pour le droit public et pour l’ ordre public;
ce qui comporte encore une nuance nécessaire à distinguer, comme
on peut le prouver par des exemples.
Lorsqu’avant les novelles , la défense de distraire la falcidie
' n ’étoit pas permise, si un testateur avoit voulu en prescrire la dis
traction , à peine par son héritier de payer une somme aux léga
taires, celte disposition étoit déclarée nulle, comme contraire au
droit public , et toute action étoit déniée aux légataires (i)***
Cependant une telle nullité n’intéressoit aucunement l’ état de la
république.
S i en d o n n a n t la d o t au mari o n a v o i t s t i p u lé q u ’il ne c o n t r i bueroit pas aux frais d’inhumalion que la loi mettoit à la charge
de la dot, celui qui avoit payé ces frais n ’en avoit pas moins une
action en répétition contre le mari, et il ne pouvoit pas opposer sa
stipulation , parce que la loi la déclaroit nulle et attentatoire au
droit public (2)... Cependant encore l'état de la république ctoit
fort étranger à cette convention.
( 1 ) Fratercum haredem sororem scriberet, et alinm ab e à , cu i dona lum v o le b a t , stipulari curavit ne fa lc id ia uteretur , et ut certain pecun ia m , si con tri J e c is s e l , p restare , privatorum cautione h'gibus non esse
refragandimi con stilit : et ideo sororem j u r e l ' U i u . i c o retenlione/n habi turam , et actionem e x stipulatit denegandam. ( L . i 5 ,/ f. A d leg. fa te . )
(2) N rra tiu s quecrit s i is fju i dole/n d ed era t prò m uliere , stip u la tu s
est.... iVe q u id m aritus in fttnus c o n ferr et, an Ju neriim i m aritus teneaiur?
e t a it... S i a lia s fu n era v it, posse e uni m aritum convenire, quia p a cto h oc
/us i*u b licu m in ftin g i non p o ssit. ( L . 20 ,/ / . D o relig. et sum pt. )
�( 30 )
Ces dispositions n ’étoient donc que d ’ordre public, et la loi no
vouloit pas qu’elles pussent être éludées par des conventions par
ticulières. Comment donc seroit-il proposable de supposer à -la
prohibition de dissoudre le mariage, un moindre intérêt d ’ordre
public? et au lieu de se jeter dans l'application vague de la loi 6 ,
cod. D e pa rtis, et de l’art. 6 du C o d e, comment ne pas trouver
une nullité radicale aux divorces faits sans toutes les formalités,
quand la loi a dit : Nullum ratum est divortium, nisi , etc.? com
ment ne pas trouver une nullité radicale dans les conventions sur
les divorces, quand la loi a dit : Pactiones nullam habere 'volumus
Jirmitatem, lanquani legibus contrarias? enfin, comment ne pas
voir une disposition prohibitive et irritante dans la loi du 20 sep
tembre, quand elle dit qu’un second mariage ne peut être contracté
qu’après un divorce légal ?
Quand les lois sont si claires, comment seroit-il possible de
penser qu’une femme, à qui un divorce illégal n ’a pas ôté la qua
lité de femme mariée, ait pu s’en priver elle-mêm e en se disant
divorcee, et en 11e transigeant pas même sur la validité du divorce
qu’on lui oppose?
Que reste-t-il donc à la demoiselle M aigne, si ce n ’est de faire
diversion h la cause par la naissance d’un enfant, survenue, dit-elle,
long-temps après le divorce? Mais d’abord elle est convenue que la
date donnée à cette naissance étoit une erreur. Que n’avouoit-elle
avec la même franchise les circonstances explicatives dont elle étoit
mieux informée encore. On verroit qu’un époux chancelant entre
une épouse et sa rivale, déterminé h fixer son irrésolution par un
retour à scs devoirs , en est tout h coup détourné par une séduc
tion toujours active ; habitare fa cit sterilem in domo , et la mère
d e s e s e n fans, repoussée comme une vile esclave, est obligée de céder
à une étrangère led honneurs du lit conjugal.
E li! qu’imporle à la demoiselle Maigne cette naissance; est-ce
bien à elle â scruter la conduite d ’une épouse ? Si cette conduite
étoit blimiable , cet adultère qu’elle proclame ne seroit-il pas
/
�( 3* )
son propre ouvrage? n’en porteroit - elle pas le poids éternel ?
Mais il ne s’agit point ici de la naissance d’un enfant ; il suffit
à la dame de Pieyrolles de déclarer qu’elle n’a point à en rougir,
et qu’elle est à même de présenter des témoignages non équivoques
pour sa justification. L e fait de celte naissance n’est ici employé
que comme moyen de la cau se, et parce que la qualité de femme
divorcée y est donnée à la dame de Reyrolles. Mais ne seroil-il
pas bizarre q u e , dans la commune où un divorce a été prononcé,
l ’officier public eût lui-même rendu à la femme la qualité d’épouse?
L ’objeclion est donc absolument nulle , et rentre d ’ailleurs dans la
discussion précédente , où elle trouve sa réponse.
Ainsi s’évanouissent tous les moyens de la demoiselle M aigne,
et se justifie la décision des premiers juges.
L e nom de veuve du sieur de Reyrolles lui est ô t é , mais il lui
en reste la fortune. L a dame de Reyrolles se borne à vouloir ce
qui lui appartient , d’après son contrat de mariage. N ’est-ce pas
assez q u ’elle s o i t r é d u i t e h le d e m a n d e r à la demoiselle Maigne ;
qu’après vingt-neuf ans de mariage elle ait quelque chose à lui
e n vier, et que le sort de l’une et de l’autre soit aujourd’hui si
différent ?
Une règle de droit a prévu ces caprices de la fo rtu n e ,et le vœu
du législateur n ’a pas balancé: M elius est favere repetitioni quam
adventitio lucro. L e sort des parties seroit écrit dans celte loi
seule , s’il n’étoit déjà réglé par des principes d’une plus haute
importance.
A u x yeux de la morale et de l’opinion, l’intimée ne cessera pas
d ’être la veuve de Reyrolles; elle le sera de même aux yeux de la
c o u r , puisque les lois ne répulent pas son mariage dissous. La
demoiselle Maigne ne laissant pas de postérité, il ne s’agit point
ici du danger d’ôter un état civil à des enfans nés dans la bonne
foi. Ainsi, les principes demeurent dans toute leur lorce , et ne
sont vaincus par aucune considération. L a demoiselle Maigne est
réduite à des fins de non-recevoir. Mais que signifient de misérables
�( 3 2)
subterfuges dans une cause de cette nature ? Les magistrats n’y
verront qu’un mariage ou un divorce, c ’e s t - à - d i r e , un objet
majeur et d ’ordre public. Alors disparoitront les personnes, l’in
térêt seul de la société sera mis en balance, et l’arrêt de la cour
sera tout à la fois une leçon de morale et un monument de juris
prudence.
Signé F L O R A T , veuve D E R E Y R O L L E S .
M°. D E L A P C H I E R , avocat.
M e C R O I Z I E R , licencié avoué.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Frimaire an 1 4
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. An 14?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, se disant aussi veuve dudit sieur de Reyrolles, appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 14
1774-Circa An 14
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0706
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Coverage
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Brioude (43040)
Le Puy-en-Velay (43157)
Limoges (87085)
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divorces
nullité du mariage
remariage hâtif
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Text
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v twMMBTWw*1
¿J5S
M É M O I R E
P O U R
M argu erite
C O U G U E T - F L O R A . T , v e u v e d u sieur
d e R e y r o l l e s , intimée;
COUR
C O N T R E
r-
d ’a p p e l
i
V
C a t h e r i n e M A I G N E , se d is a n t a u s s i veuve d u d it
d e
sieu r d e R e y r o lles , appelante.
ri o m
.
section.
L A demoiselle M aigne n ’est pas satisfaite d'a voir usurpé une
grande fortune, et empoisonné la vie d'une malheureuse épouse;
elle ose lui disputer encore un titre respectable reçu aux pieds des
autels, et opposer une form ule révolutionnaire et illégale au plus
sacré des engagemens. L e désir de tout contester à son adversaire
l’a aveuglée et jetée dans cette inconséquence. Pour exposer sa h aine
devant les tribunaux, il lui a semblé doux d ’y être en scène ellemême; et elle n ’a pas cra in t, dans son propre pays, de livrer sa
vie toute entière à de pénibles souvenirs.
Une première tentative devoit la convaincre que la passion n ’est
pas le plus sur des guides. Condamnée par les juges qui la connoissoient le m ieux, elle avoit lieu de croire qu’un système de calomnie
ne prévaudroit pas contre les principes, et qu’une cour supérieure,
gardien naturel dès lois de l'em pire, ne porteroit pas légèrement une
atteinte dangereuse au lien sacré du mariage, le premier fondement
des sociétés civiles.
L a dame de Reyrolles avoit été justement indignée du genre de
défense d’abord adopté par la demoiselle M a ig n e, et son premier
A
�c 2 y ,
mouvement avoîl été d’user d’une représüille bien légitime. Plus en
état que personne , dans sa triste position de rendre compte
des faits el gestes de sa rivale, elle n ’avoit'rifch tu dé te qui la tourrnentoit depuis tant d’années, et il lui^paroissoit consolant de la
poursuivre encore, comme urir’remords Vengeur, de la forcerrà
sentir le poids de son opulence, et de mériter enfin une liaine
qu’elle ne provoquoit pas.
Cependant la dame de Reyrolles a réfléchi que cette jouissance
décevante n ’étoit pas digne de la majesté de la cour ; en consé
quence elle s’est fait un devoir scrupuleux d ’écarter de son récit
touj«* les épisodes étrangèr^»à ses moyens. L a réclamation d’un
état crvil présente d’ailleurs trop d’intérêt par elle-même, pour que
cet intérêt soit sacrifié à des personnalités et à une stérile vengeance.
3 L e mariage est-il un contrat d’ordre public; c ’est-à-dire, une
femme sous la puissance maritale a-t-elle p u , après un divorce
n u l, traiter irrévocablement avec son m ari? et si le mariage n ’étoit
pas légalement dissous, a-t-elle pu consommer cette dissolution
par un acte privé?
T elle est la principale question de cette cause ; et il faut avouer
que sans cette espèce de vandalisme philosophique, qui a brouillé
long-temps toutes les idées morales, on rougiroit de la trouver difficultueuse. Mais avec la gloire du nom français renaissent de jour
en jour ces antiques maximes, dont nous n’avons éprouvé l’ébran
lement que pour sentir les funestes conséquences de nos vicissitudes.
A ujourd’hui le mariage, placé sous l’égide de la religion et sous la
sauve-garde de la m agistrature, a reconquis sa dignité prim itive;
et tout ce qui tend à la maintenir retrouve dans les tribunaux une
protection salutaire, indépendante des personnes et des circons
tances.
F A I T S .
L a dame C o u g u et-F lo ra l contracta mariage avec le sieur de
R eyrolles, médecin , le 7 novembre 177/»» et se constitua en dot
ses biens échus et à échoir, c’est-à-dire, qu’elle donna plein pou-
�voir à son époux, ¡de rechercher et régir une fortune -inc^nnuc^a
elle-même. L e contrat mentionne la stipulation i(d un^douaire,, et
autres avantages m atrim oniaux.^
,{Les premières! années de ce mariage furent heureuses. Devenue
m ère, et possédant*toute l’affection de son époux , la damende
Reyrolles étoit loin de prévoir que cette félicité seroit détruite par
une femme qui alors ne lui sembloit nullemenl: à c r a i n d r e , et que
le sieur de Reyrolles paroissoit juger avec rigueur. j n6fono<
L a destinée de la dame de Reyrolles en disposa autrem ent, et
bientôt elle se convainquit que les goûts des hommes ne^se règlent
pas toujours par leur estime. D ans sa fierté , elle abandonna^un
époux parjure, à sa nouvelle conquête, e^ se retira c h e z la^dame
de F lo ra t, sa grand’mère. if;
il. C et éclat, imprudent peut-être , tourna tout entier au profit de
sa xivale; la dame de Reyrolles fut privée de tout secours , denses
bijo u x; et poussée d ’infortunes en infortunes, pour obtenir six
louis de son époux , il exigea qu’elle les reçût de la demoiselle
M aigne. T e l étoit, après dix ans de m ariage, l’humiliation à laquellb
étoit condamnée une épouse : tels étoient les premiers chagrins
qu’elle fut obligée de dévorer. •
Une réconciliation apparente succéda à ce premier orage. Dupe
de son cœur et de sa franchise , la dame de Reyrolles se trouvoit
encoi’e heureuse des égards de son époux; mais l’illusion qu’elle
s’efforça long-temps de se fa ir e , céda à l’évidence : l’indignation
étouffa tous les calculs d’intérêt personnel, et l’épouse outragée ne
connut plus les ménagemens de la dépendance.
Los sieur et dame Caklaguès, parens de la dame de Reyrolles ,
alloient s’établir à Lim oges. Affligés de sa position , ils lui propo
sèrent un asile ; et celle qui dominoit le sieur de Reyrolles ne sen
tant que le plaisir d’être délivrée d’une surveillante incom m ode,
l^pressa de consentir à cette séparation.
Combien étoit déjà changé le sort de la dame de R eyrolles! elle
avoit un époux; une étrangère lui faisoit oublier ses scrmens et
ses devoirs : elle avoit eu un enfant; la m ort, moins cruelle, le lui
A 2
�< 4 )
avoit ravi à l ’âge où il «toit incapable'de tendresse. C ’est ainsi
qu’épouse sans époux , mère de famille sans enfans , la dame de
Reyrolles a vécu plusieurs années à Limoges , abandonnée aux
c o n s o l a t i o n s de l’amitié et aux fantômes d e ,l’espérance.
Elle avoit touché assez régulièrement à Limoges une pension de
bienséance que lui faisoit le sieur de R eyro lles, par égard pour la
maison de Caldaguès; mais au commencement de la révolution
elle ne reçut plus rien , et revint à Brioude.
Cette espèce de résurrection d ’une femme oubliée parut lui re
donner le charme de la nouveauté, et réveiller dans le cœur du
sieur de Reyrolles des feux mal éteints. Il est certain qu’il eût fait
son bonheur de rompre, ses chaînes, et de mériter l’affection de
son épousp, si la prévoyance allarmée de la demoisellt/ Maigne
n ’eût cherché à la hâte à détruire ce premier mouvement par toutes
sortes de moyens.
Mais tel est le sort d’un homme subjugué; le sieur de Reyrolles
vo yo il, et il n’osoil voir; il vouloit, etnepouvoit s’enhardir à vouloir:
l'homme le plus impérieux n’est donc qu’un foible enfant devant
la passion qui le domine. L e premier acte de loiblesse qu’il s’est
laissé surprendre, est l’abandon qu’un vaincu fait de ses armes ;
il reste désormais sans d éfense, et se dévoue a l’esclavage.
L a demoiselle Maigne triompha , et le premier usage de sa
victoire fut de dicter les conditions et de profiter de la faveur des
circonstances.
Alors existoit une loi récente, que quelques femmes regardèrent
comme un présent du ciel et une faveur de la Providence. Après
la dissolution de la m onarchie, de la féodalité et de la puissance
paternelle, en quelques jours d’intervalle, et avant d ’attaquer la
religion dans ses solennités, il n’y avoit plus qu’une destruction in
termédiaire à prononcer ; et le lien du mariage, malgré son antique
inviolabilité, fut dissoluble indistinctement par le divorce.
Celte innovation étoit trop précieuse à la demoiselle Maigne
pour qu’elle ne s'empressât pas de la saisir. En conséquence , le
34 mai 1797»
>1 lut signifia à la dame de R eyrolles, de la part de sou
�( 5 )
m a ri, un acle par lequel il déclaroit qu’ il entendoit divorcer pour
cause d’absence, et pour incompatibilité d’humeur et de caractère,
en conséquence dé quoi il nominoit trois amis , et lui faisoit som
mation de nommer de sa part trois parens ou amis.
11
Dans cette conjoncture que pouvoit faire une épouse? plaider?
les tribunaux n ’éloient pas compétens ; résister? la loi ne le lui per-’1*
mettoit pas : souvent le demandeur se faisoit lui-même signifier
une réponse, et le divorce n ’en alloit pas moins à sa fin.
^
Quoi qu’il en s o it, le 27 mai il fut déclaré , à la requête de
la dame de -Reyrolles, que pour satisfaire à la sommation du 24
ellé nommoit trois parens , ajoutant que le sieur de R eyro lles, en
\
provoquant son divorce , n ’avoit fait que prévenir ses intentions'.
L e 27 juin il fut tenu une première assemblée de fa m ille, tou-’
jours motivée pour absence et incom patibilité; et après les dires du
demandeur et la tentative de conciliation des parens, on lit la ré
ponse suivante : Sur quoi ladite Couguet-Florat leur a répondu
qu’elle était disposée à suivre en tout point la 'volonté de son
mari ; mais que si son dit mari persiste ¿1 requérir le divorce ,
elle y donne les mains.
Celte réponse si naïve , où l’obéissance seule se laisse apercevoir,
étoit en elle-même insignifiante : mais on voulut lui donner un sens.
Les longs délais de l’incompatibilité s’accordoient mal avec l’im
patience de la demoiselle M aigne. On crut donc découvrir dans
les diresde la dame de Reyrolles des matériaux suffisans pour para
chever un divorce par consentement m u tu el, pour lequel il n’y
avoit plus qu’un mois à attendre.
En conséquence, à la date du 28 juillet 1783, un mois après la seule
assemblée de fam ille, on fit rédiger un acte de divorce , dans lequel
on suppose qu’il a été requis par les deux époux, d’après la procé
dure voulue pour le consentement mutuel.
Cet acte fut porté à la dame de Reyrolles par un valet du comité
révolutionnaire, long-temps, quoiqu’on en d is e , après la date qui
lui a été donnée : elle sign a, il n’y avoit pas à hésiter ; d’ailleurs
son refus , en l’exposant, n’eût fait que rendre celle pièce inu-
�■'itfi1! ubnsiilO fi il î f -ci.-i'ii l
' s;>^ijf:n^ f ‘ !nni
a .ni,tile içt forcer à reprendre la suite du premier mode de divorce.
A^nsi s’acconiplit cette œuvre d’iniquité, et la demoiselle M aignc
eut enfin levé lç plus grand des^obstacles Ornais comme si le d e l
se fu t joué de ses plus clières espérances , l’époque de son ma
riage qu’elle avoit tant hâtée s’éloignoit de jour en jour ; et pendant
quelque temps il y eut lieu de croire que le sieur de R eyrolles,
p é n é t r é dejla perte volontaire qu’il avoit sollicitée, oublioit la pro
cédure monstrueuse qu’il avoit ébauchée, et revenoit à ses pre
miers" engagemens.
11
L a dame de Reyrolles se livra de bonne foi à une si douce rési
piscence ; elle feignit même ne pas remarquer qu’il ne venoit chez
elle qu’à la dérobée et avec la timidité d ’un esclave. Enfin , une
grpssesse lui parut le comble du bonheur, et le gage assuré d’une
réconciliation après laquelle elle soupiroit depuis si long-temps.
.j'M ais .les assiduités du sieur de Reyrolles n ’avoient pas échappé
aux ennemis de son épouse. T ro p adroits pour faire un é cla t, ils
frappèrent des coups plus certains, et le poison de la calomnie vint
ébrauler l’imagination foible d’un homme que le premier mouve
ment faisoit agir, et q u i, dans ce qui concernoit ses passions , ne
savoit jamais penser par lui-méme. C ’est ainsi que, dans sa confiance
aveugle, la darne de Reyrolles se croyoit encore épouse quand ses
ennemis ourdissoient sa perte : Inquirebant niala s ib i , et dolos
totd die medilabantiir.
L a grossesse de la dame de Reyrolles fournit une vaste champ
à leur malignité; l’époux lui-même fut entraîné ii douter contre sa
conviction intim e; et ce que la dame de R ejrolles avoit cru être le
sceau de la paix devint en un instant le signal de la discorde et de
la haine.
T o u t d’un coup la scène change : on profite diligemment de la
disposition d’esprit où on a mis le sieur de Reyrolles , et son m a
riage avec la demoiselle Muigne est consommé le n messidor
an 2 , douze jours avant que la dame de Reyrolles , sur son lit
de douleur, donnât le jour à une malheureuse créature sous d ’aussi
sinistres auspices.
�Non , le ciel nç l’a point béni, ce fatal mariage î II a entendu ^aua"
thème ,pronjpjnç^ par 4une épouse dans sa désolation ; fet elle n a
pas eu la douleur de savoir plus* heureuse qu’elle celle qui 1 avoit
*J; !-, *î ’ .. •, i ./ ‘
1M'
/ I J
#’
chassée du lit conjugal. En portant un nom usurpé , la demoi
selle M aigue ne trouva plus dans le sieur de R eyrolles cet être
soumis sur lequel elle avoit exercé tant de fois une capricieuse
1
-.;or>
puissance.,
L a demoiselle Maigne avoit calculé cet effet habituel du mariage j
et pour se prémunir contre son résultat , elle profita d’ürie époque
où le sieur de Reyrolles venoit d’être destitué de sa place de rece
veur du district, pour proposer un testament mutuel qui fut respec
tivement signé en l’an
5 . Quelque temps après, une séparation
volontaire les a éloignés jusqu’à la m ort.
^
Cependant la dame de R eyrolles, abandonnée à sa situation péni
ble , dévoroit ses chagrins et se devouoit à sa destinée. Occupee
des soins maternels que demandoit le premier âge de sa fille ^elle
attendoit avec résignation que le sieur de R eyrolles, rendu de nou
veau ù ses premiers liens , s’occupât de deux êtres qu’il avoit si
cruellement traités. M a is, au lieu d’un retour à la nature, il ne fit
plus apercevoir son autorité maritale que par des hostilités et par
l ’abus de son administration.
I
.11 avoit recueilli la succession considérable de l’aieule de son
épouse, avoit traité de gré à gré avec un cohéritier pour le partage
des immeubles, et s’étoit emparé des effets m obiliers, sans compte
ni mesure.
Néanm oins, demeurant libre d ’en fixer la consistance , et pour
consommer la ruine de son épouse , le sieur de Reyrolles lui fit
faire , le 7 messidor an 4 > un acte d’offres de 7000 francs en man
dats territoriaux, pour le montant , d it-il, d e ce q u ’il avoit touché
sur sa dot , attendu que ladite Couguet avoit toujours éludé de
déclarer ce qui pouvoit lui être dû ; qu’ elle ne cherchoit qu’à re
tarder la libération dudit Reyrolles , qu’il étoit de son intérêt
d’ opérer le plutôt possible.
L a dame de Reyrolles répondit qu’elle ctoit surprise et lassce
�.,
( 8 )
des procédés ¡niques de son m ari, et refusa les offres. 11 y eut
procès' verbal 'de non''conciliation , après leq u el’eÏÏê' fu t assignée
le oi
su iv a n t dcvaRt le tribunal du Puf*; en réalisation
et v a l i d i t é desdites offres.
^
Ces diligences avoient lieu à la dernièVe heure du papier-monnoie;
numéraire reparut au commencemçnt de l’an 5 ; et, dans ce pre
mier iustant où l’opinion en augmèntoit la valeur, le sieur de R e y
rolles se hâta de faire proposer S sa femme une modique sómme de
6ooo francs pour tout terminer ; ajo u tan t, pour l’intim ider, que
si elle ne l’acceptoit pas , les offres de l'an 4 seroient jugées vala
bles , parce qu’elles avoient eu lieu avant la suppression du papier.
En vain la dame de Reyrolles demanda-t-elle à être éclairée sur
la valeur réelle de sa propre fortune; il Fallut obéir à la puissance
maritale , et céder à la crainte de n ’avoir que les mandats offerts
au lieu du numéraire prom is, Si cile s’exposoit à aller plaider dans
un tribunal presque incon nu, à tlôuze lieues de son domicile.
L a dame de Reyrolles signa donc un traité le 16 frim aire an 5 ,
par lequel on lui fit dire qu’elle étoit venue à compte avcca son
ïjiari, et qu’après communication prise de l’inventaire de son aïeule
et d ’un partage de 1786, il lui revenoit 6126 liv. 10 sous; ù quoi
ajoutant d’autres articles touchés par son m a ri, quoique non com
pris dans l’inventaire, en valeur de 873 liv. 10 sous, le sieur de
Reyrolles se trouva tout juste débiteur des 6000 fr. qu’il voiiloit
p a ye r, et dont l’acte porle quittance.
A compter de cette époque les époux furent séparés , et la dam e
de Reyrolles n ’eut plus qu'à s’étourdir sur le passé et à supporter
m e s s i d o r
,
l e
son sort avec courage : elle se consoloil avec sa fille, et cette con
solation même lui lut enviée. Ajirès le 18 fructidor , on lui donna
l’ularine sur le sort de cette enfant , qui n’aVoit pas encore d’état
civil. O11 lui persuada que les peines de la loi pourroient l’attein
d re, et elle se décida à faire u n e déclaration ù Pofiicier public. On
n ’eut garde de transcrire la qualité qu’elle vouloil se donner, par
la raison qu’il eût Oté incivique de mépriser un divorce, et que
le .sieur de R eyrolles, redevenu puissant, n ’auroit pas trouvé bon
q u ’ il
�Y... . r -ijj.vï
( 9 )
vïw v w
r W '
qu’il fût fait mention de lui sans sa participation. L a dame de
Reyrolles déclara donc seulement qu’il lui^étoit né une fille le 21
messidor qui suivit son divorce. Com m e ce divorce étoit daté de
l’an 2 de la liberté, on supposa la naissance de l’enfant au 21 m es
sidor an 5 . Cette erreur a été reconnue par la demoiselle M aigne,
et seroit aisée à rétablir à l’égard d ’un fait aussi notoire.
Dans ces entrefaites le sieur de R eyro lles, nommé receveur du
département de la H au te-L o ire, alla s’établir au P u y. L à , ayant
vécu près de six années séparé absolument de la demoiselle M aigne,
qui liabitoit Brioude, il fut atteint de la maladie qui l’a conduit
au tombeau.
A cette époque terrible, où l’hom m e, ne trouvant plus d asile
dans les illusions du m onde, voudroit réparer dans un instànt les
fautes de sa vie toute entière, l ’opinion générale a rendu au sieur de
Reyrolles la justice d’attester qu’il n’avoit rien plus à coeur que de
se réconcilier avec sa fem m e, et de lui en donner, par un testament
honorable, la seule preuve qui fû t désormais en son pouvoir.
j En e ffe t , il est de notoriété au P u y que le sieur de Reyrolles
avoit fait un testament par lequel , cassant celui qu’il regardolt
comme un monument de foiblesse et de honte, il léguoit 4 o °00
à la dame de Reyrolles personnellem ent, et faisoit en faveur du
sieur Y auzelles , ex-législateur, une disposition considérable.
Aussitôt que la demoiselle Maigne apprit la maladie du sieur
de Reyrolles, elle voulut se mettre à portée de déranger des projets
dont elle ne pouvoit douter. Craignant de 11e pas se hâter assez ,
elle envoya au Puy le sieur Granchier le mercredi , et arriva ellemême le vendredi suivant. Sa vue fit une révolution singulière au
sieur de R eyro lles, q u i, à ce qu’on assure, se tourna brusquement
du côté opposé, et se couvrit la tête avec un mouvement con
vulsif. Quoi qu’il en so it, il expira le même jour 18 floréal an 12.
Cette mort soudaine servoit mieux la demoiselle M aigne que
tous les plans qu’elle avoit pu concevoir. Seule dans la maison du
sieur de R eyrolles, et en attendant les scellés qui 11e dévoient être
posés que le lendemain , au lieu de verser des larmes stériles qu’il
13
�Valoit mieux, r é s e r v e r . -pour la pantomime.de& audiences , la~de~
moiselle M a i g n e étoit libre de tout parcourir,[[Un ¿çertainc,pqrte-;
feuille vert avoit paru donner de l’inquiétude au défunt : il n ’an
plus paru; et le public qui se trompe rarement en ¡conjectures dé
sintéressées, parolt avoir été imbu de l’idée que dans çe porte-feuillen
gissoient les papiers les plus précieux, et surtout le dernier!tes-c
tament. E t qu’on ne dise pas que c’e s t jà une fable de pure im a-p
gination ; ce bruit ayoit pris une telle consistance, que le sieur
Y auzelles, légataire, a rendu sur ce m otif une plainte en suppres-ip
sion de ce testament. .u; ju
jo
,JLa dame de Reyrolles ne donnera pas d’autres détails d’qn fait
qu’elle n ’a appris que par.Ja notoriété,publique. C e n’est point las
fortune du sieur de Reyrollfes qu’elle ambitionne; elle ne demande
rien qui ne soit à elle-même; elle veut,son état civil, sa dot , et ner
dispute point à la demoiselle Maigne une opulence chèrement,*
achetée, et dont la source équivoque n ’est de nature à donner du
crédit que-vis-à-vis quelques collatéraux.
•/[
■ Après la ;mort du sieur de Rqyrolles, ce n ’étoit plu§ que des
tribunaux que son épouse pouvoit attendre justice; en conséquence, ;
le, 19 thermidor an 12, elle fit citer Catherine Maigne en payement
de ses d ot, trousseau et gains m atrim oniaux, e t, en tant que de
besoin, en nullité du divorce et actes postérieurs.
; L a demoiselle Maigne ne savoit pas encore à fond le rôle con
venable à la circonstance. Cotte tendresse soi-disant conjugale qu’il
falloit supposer à un homme dont les dernières volontés avoient
été d’enrichir sa fidèle m oitié, ne s’allioit guère avec un domicile
constamment séparé, et à douze lieues de distance. Cependant la
demoiselle M aigne, qui avoit toujours habité Brioude, et qui ignoroit les moindres affaires du sieur de R eyrollcs, proposa un déclinatoire, soit qu’elle criU qu’il n ’avoit pas transféré au Puy son do
micile de d roit, soit qu’elle fût entraînée par la vérité à convenir
qu’elle n ’avoit pas le même domicile de fait que celui qu’elle disoit
son époux; elle ignoroil que le sieur de Reyrollcs avoit acquis une
maison au l Ju y , s’en déçlaroit habitant dans les actes publics, et
�( ( i l ' 1)
. . . . .......
a^oil mêmë fait’l*â‘ÿ ê r sà' cotë’ttidbilière à Bri6üdéï,T!h consequetibé/
et par çes' tntotifs P'^lle ftit’ déboütéè dè son déclmatÔÎTé 'par J1* ^
ment du 23 f l a i r e
,jb T m n ob
JioT* 5iav .9»Uu»‘
A u fond la dCm'oiselle Maignë'Tépondit que la dame dë Reyrolles*}
n ’étoit^pasirecëvable’dàns s a ’ dem ande, soif à causé de la loi <ïtiia
26 germinal ran'l i n é d i t parce que la defilande n’ avoit êt<^ form ëèâ
qu'après la mort du sieur d e;ReyrolIes, soit parcé que la darfie dë'*
Reyrolles étoit divorcée par uri' acte requis èt'signé pat ellé>niâtne;’§
qu'elle avoit traité avec son >màri en qualité dc'xfemniê' divorcée,
el avoit pris la même qualité dans plusieurs autres8actes^^110" *
tamment dans la déclaration dé naissance-druri 'ertfant ilé ^ n - a n
après le divorce; qu’à l’égard d’elle-même1Catherine M aigne 9^elltí^,,
n ’avoit ipoint à craindreJle sort de'ce'dW orce* parce qu’tillé étôit*
mariée légitim em ent, héritière unîversélle'J1'e t que le ''sieur d e 1
Reyrolles avoit tellement persisté dans cette Volonté pendënt
ans, qu’à sa:imort on avoit trouvé le testament dd la démôiselfel5
M aigne parmi ses papiers les plus préùieuoc.'
1 5' -'
¿11 est inutile de rappeler les moyens opposés par la datïielBe
Reyrolles à cette défetièe de la demoiselle M a ig n e , les fa itsT*61- ';
devant narrés les indiquent; et il suffit de dire qü’en déclarant lé ’^
divorce n u l, les premiers juges ne virent plus dans la dame d e ’
Reyrolles qu’une épouse restée sous la puissance m aritale, n ’ayant
pu dès - lors traiter valablement avec son époux , n i:rprendre
une qualité qu’elle n’ avoit pas. En conséquence, par jugement du
24 floréal an i 5 , le tribunal du P u y , sans s’arrêter aux fins de
non-récevoir proposées par Catherine M aigrie, déclara nul l’acte
de divorce du 28 juillet 175)3, et tout ce qui l’a précédé, de même
que le traité du 3 frimaire an 5 ; remit la dame de Reyrolles au'
même état où elle étoit avant lesdits actes ; condâmna Catherine*
M aigne, en qualité d’héritière du sieur de R eyrolles, à lui payer,
i #.
3oo fr. pour le montant de son trousseau stipulé en son contrat
de mariage du 7 novembre 1774 ; 2°* 1200 fr. pour ses bagues et
joyaux; 3“. 400 fr. pour sa pension viducllfc; 4*. à lui fournir un
logement garni et m eublé, suivant son état et Sa fortune, dans le
B 2
�( I;2 >
à qui et dans le temps de droit; j . à payer à ladite dame de.Reypi
rplles ¿l5 o° fr - P our S0D Jeuil.flt pe^uj de.s^ dwqestique; et à,l'égard
(jj^p^yemept
d o tale tribunal o r d o n n a . p a r t i e s conteste--.
rfiiei^plup amplement, et à, cet e ff& fournirpienLjeurp^tats w s«
pe^tifs, çauf débats. Les inscriptions de,la dame de Reyrolle^ furent,
HiaintepyejS jfjsqy a parfait; .payement,, et, il fu t ordonné que ledit
jùg^riiepM eroit exécuté en la fpyme de l'ordonnance nonobstant;
l’?PPçl*b nos: ■bujili .Yi ei nobpr,.
*’ ‘
C çt.te^ p n ièrç d$posit/pn^dçnx*a lieu »à lat demoiselle,Maigne de;
h ^ e r singulièrep.entjiSQn appel et $es poursuites. Impatiente de;
jQuip Sjap^eptr^vp^clle r^mfliïtra à la çour que la douairière d ’un
receveur génér^l ne pouvoi^vi^re^ayec des saisies qui arrêtaient des l
comptes extrêmement pressans, et que la trésorerie nationale la
pressait pour les rendre. L a c o jir, par son arrêt provisoire du
24 floréal an i 3 , a fait défense d’exécuter le jugement jusqu’à son
nYàtw '
ï»Vta ■'*'
. >v
*
^pg.r^i5îs s°u,t aujourd’hui sur le point.de faire juger le fond
de la contestation, et la dame de Reyrolles attend sans inquiétude,
une décision qui ne peut être que conforme à la morale et à la
juS.^ÇC^vyi,
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T o u te la défense de la demoiselle Maigne est fondée sur ce(
paradoxe : L e mariage est une siqiple convention privée; il peut
être détruit de gré à gré par un simple acte, qui,supplée les form es'
de ta loi , ou qui en dispense.
• •
L a défense de la dame de Reyrolles est de d ire , au contraire,'-,
q u elle mariage est un lien destiné à l’union de deux fam illes,
intéressant la société entière, et ne pouvant être dissous que danaj.
la rigueur des formes légales.
Sans.jdoutc la solution de ces deux systèmes cpt écrite dans le
�{ *3 )
. . .
cœur de tous «eu*>qm:tt^äüront 'pas oublié ¿iéè'^A’incipcS1îïnrôÂ'abléi^
qui résistent au. fi'acasr*des‘ rövölutionä et à l’ébloiiiss?enienÎ des
8ystèmes.''intjb oJibel h i ^ e q é .‘ Ö ^iioib *b «r moJ » ^ b Jo ^-iuv «
b Ic i il est constant' qu ’en
77/v1^ datafté!‘d e R eyrolleV a été m artel
i n . . I_LA lès-'solennité*
A.
h l ! /■! n ( lO f >
ilO^ que^ 'CftYl
avec toutes
fcivilès" é t '‘ Mfcfeligieuseé^et
son ep'oux
n'est m ort qu’en' 'l'an^ i'ai 111 s’dgitMotìc^cl’exàm irier^i l^ 'iilanage ^
a été légalem eril dissoüs par uufTd h ô rco . M a is lar>'(liw*ii ^"ill 'îW j^
l« r oppose des fins dc'non-riécevoii*, qu’il faut bxâiîiitttir?3et‘^èsT
prétentions donnent1 lieu aux questions suivantes ^1
S ’’darri e j
de Reyrolles est-elle recevable à demander la nullité de son di'voVïc
après lai. mort de son m a ri^ e t malgré la' lo i i du 26'‘gÇi^in'dl^an
onze ?' 2*.t À u fond , le rdivorce opposé éàt-il -valable?1^ 3S P i e „
divôtee n ’a pas été:Valable , a-t-il* p ü n éaft& o in s7être validé
^
la convention particulière de là damende Reyrolles ?
kI r ' " - t'vt6' vd
wip l ì
.»Vil 1 eolqmoo
,
l«o~7
'
iv.Yiq 1‘ P(R E M I È R e T Q ’u e's t i o n .
” >ri
}n*;mf)^u[ al-îjJuoèzs D aôrrewL
,t ‘ t 6 i ftc loinoft fcc
L a dame de Reyrolles est-elle recevable à demander là 'n u llité *1
hde son divorce aprè¿¡la mort de son inari, et m a lg ré Ici toi
a'du 26 germinal an 11 ?
;,jlno!> fil 0
ftl . -* r -,
i
iloieiDr-b bnil
Sur quoi donc seroit fondée la première fin de non-recevoir?-I
sur une loi rom aine? mais elle ne s’applique pas : ne de statu
defunctorum post quinquennìtmì qùeràtur. Ici le sieur de Reyrolles
est mort en l’an 12, et il ne s’c6t pas même écoulé six mois de son
décès à' la demande.
■ C ’est encore moins le Code civil qui favoriseroit la demoiselle
Maìgne. L ’artldfc'ì 88!'porte que \i l ’époux au préjudice duquel a
» été contracté un second m ariage, peut en demander la nullité ,
» du vivant même de l’épôux'qui étôit engagé avec lui. »
L a loi ne permet donc de se pourvoir aVaht la mort de l’époux,
qu’à titre de grâce ; et il semble', par ses expressions, que c’est à
regret qu’elle y a consenti : elle laisse entrevoir le Conseil de ne pas'
user de ce consentement- ; et ce mot
qui terrible potir ainsi
aAAÂ jüul
^ 7 ®
�( i4 )
dire,échappéaà:1a, plume du logislatçur, ¿^ ¡cepen d an t de lajplus,,
gr^n^c m oralitc.jâ arr '>/■
eulq b iul on ttora s i Imfii;’Q u’est-ce en effet qu’une d e m a n d e ^ ce,genre i form ée par Té-y
poux abandonné contre l’époux coupable, si, ¡cc^ n’,êst une espèce de
dénonçiation..ouvrant le champ le plus .vasjte à,la discorde, et ren
d a n t désormais, toutp, réconciliation impossible?
Est-ce une foible épouse qui, du vivant de son m ari, osera Tapp e l e r , .devant ,les tribunaux pour lui dire : Je veux qu’on vous o^ igç
à me rester fidèle? Mais si une seule fois peut-être, dans l’anti-v
quUéj.Ja^sensible Hypparette a reconquis par un appel en justice,
la,tendresse du plus infidèle des époux, combien d’autres s'indigne-»**
roiçnt d ’être ainsi troublés dans leurs affections, et vengeroient'j
leuç amour propre par un,abandon plus éternel! C ar les homm es,
qui font les institutions, n’on.t^créé, que .la .puissance, maritale,; et
quels que soient les dons que le sçxe ait reçus de la nature en dé
dommagement de sa foible^se „ ,çe pouvoir d ’éqpilibre n'est plus
qu’un^ divinité imaginaire, quand les premières affections ont perdu
leur prestige. Malheur donc à l’épouse inconsidérée qui tenteroit dq
proclamer son abandon et de çhercljer son,époux jusque dans les
bra§ d ’une riyale !
11 est bien plus dans l’ordre qu’une femme prudente ferme les
yeux sur les torts de son époux, et qu’elle tolère son infidélité pour
espérer son inconstance : le même caprice qui l’a éloigné du lit
conjugal, peut l’y ramener repentant et fidèle. L e lien sacré du
mariage est comme l ’amour de la patrie. Cunctqs ducit, eÇ inir*
memores non sintt esse sut,
T o u t devoit faire penser à la dame de Reyroljps que son goût
pour la demoiselle Maigne ne devoit être qu’éphémère : leur lia-*
bilalion séparée , urje haine qu’ils ne dissimuloient plu s, annon-,
çoient une rupture prochaine; et sar,S lcs difficultés que le Code
civil a ajoutées au divorce, il est notoire que le sieur de Reyrolles
auroit vaincu la répugnance de divorcer une seconde fois, car il
ne cachoit ù personne qu’il n ’étoil retenu que par celte çonsideratiçu. Quoi qu’il en. soit, la daine de Reyrolles a lait ce qu’elle
�devoit^fatèe j
((!& * )'
,
„
'fjlTèlIé'a eti de l ’esp o ir, elle a g a rd é ie Silcnce'V
et quand la m ort ne lui a plus présenté qu ’une étrangère à pour
suivré^'éllé-Sï réclâïrië’Be's'dfoit^inüri10^ 3nu UP 3j
n39° B"
L a demoiselle Maigne ri’è'st pas le'prem ier héritier qüv'àit opposé que là nullité d’un divorce ne pouvoit pas être demandée contre
lui. M ais la cour de cassation a décidé le contraire Jpar arrêt du
14 "vendémiaire anf,io .
i f>Y
li:
■■o.-aïo. ->nu
L a deuxième fin7de non -recevoir‘ n ’ a pas même le hlérite de
fonder un raisonnement sur le bon sens.
' *
'»rut;
Parce que la loi transitoire du 26 germinal a dit : Tous divorces :
■prononcés, etc., auront leurs effets / o n en a conclu qu’à com pler'
dé fcétte loi il n’étoit plus possible^d’attaquei* les précédons divorces?*
«C’est-à-dire que si la veillé de la loi nouvelle un divorce‘avdit1
été prononcé sans aucunes épreuves ,fIles époux n ’en seroient pasP
moins séparés à jam ais; et c ’est ainsi qu'on fait Finjure ali légtà-P
lateur de lui prêter des pensées irréfléchies et monstrueuses. ainu^
l M àis la demoiselle M aigne n’a réussi à se faire un moyen dè là'P
loi du-a6 germinal qu’en1 tronquant entièrement l’article invoqulél3^
« T o u s divorces‘prononcés par des officiers de l ’état civ il,"6 tr('
» autorisés par jugem ent, avant la publication du titre'd ù Codef1^
» civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
» lois qui existoient avant cette publication. »
Ainsi le législateur n ’a pas commis la faute de valider ce qui étoit
nul, il a au contraire déclaré ne valider que ce que la loi existante 3
lors du divorce approuvoit expressément. Incivile erat, nisi lotâ
legeperspeeld, judicare. M aintenant que l’article entier est rétabli,
l ’objection de la demoiselle Maigne se rétorque contre elle.
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
.
L e divorce du 28 ju illet iy g 3 est-il valable ?
Comment le seroit-il? il y en a trois dans un seul.
Ces trois espèces de divorces exigeoient trois sortes d’épreuves et
�(
16
)
de procédures. L e sieur de R e yro llcs, plus pressé qu’il ne dcvoit
l ’è lre , a m a l g a m a to u t , et interrompit au milieu de son cours une
p r e m i è r e procédure, pour lui en substituer une seconde qui ne s’ y
allioit pas.
L a nature de toute procédure se fixe irrévocablement par la
demande introductive. L e sieur de R eyrolles, par son exploit ori
ginaire du 24 mai 179 3, avoit form é demande en divorce, soit
pour absence depuis neuf ans, soit pour incompatibilité d’ humeur
et de caractère. Cependant le divorce est prononcé sous prétexte
de consentement mutuel.
L e divorce pouvoit être dem andé , comme cause déterminée pour
absence pendant cinq ans sans nouvelles , ou pour abandon pen
dant deux ans. ( 2\ loi du 20 septembre 179 2, § . 1 , art. 4. )
Si le sieur de Reyrolles eût voulu un divorce pour absence pen
dant cinq ans sans nouvelles, il lui falloit pour première pièce
un acte de notoriété constatant celte longue absence ( § . 2 , art. 17) :
mais sa femme étoit près de lui le 24 mai 1793.
S ’il eût voulu un divorce pour abandon pendant deux ans , il
falloit assigner sa femme devant un tribunal de famille ( art. 18 ) ,
parce que le fait d’abandon comportoit une défense justificative.
O r , il étoit constant que la dame de Reyrolles n’étoit allée à
Lim oges qu’avec l’agréncient de son mari , qu’elle y recevoit ses
lettres et une pension annuelle. Mais ce n ’est pas pour abandon que
le sieur de Reyrolles demanda le divorce : l'exploit n’en dit rien.
Pour incompatibilité d ’hum eur, le sieur de Reyrollcs avoit sa
marche tracée d ’une manière positive.
« Il convoquera une première assemblée de parcns, ou d ’amis à
» défaut de pareils , laquelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après
») la convocation. ( § . 3 , art. 8. )
» La convocation sera faite psr l’un des officiers m unicipaux....
» L ’acte en sera signifié à l’époux défendeur. ( A rt. 9» )
» Si la conciliation n ’a pas lieu , l’assemblée se prorogera à deux
» mois , et les époux y seront ajournés. A l’expiration des deux
» m o is. . . si les représentations ne peuvent encore concilier les
époux,
�« époux.,
§e,prorogera à^trbis mois* (t Ar.U-. 10 e t - n . )
(i>) Si,^.lja, tr,bisicmGl?éançe-le(provoquant persiste , acte en sera
>tpressé. l l 9JuL>en- scip -délivré expédition >qqu’il fera signifier à
» l’époux "défendeur. » ( A rt. 12. )
;" ! *®BCÏ
„ L e sieur^de Reyrolles provoqua un divorce le 24 mai ,.sans acte
de^convocation d’un officier, municipal, j J ^iviJDiihoaiQi .obnfitnob
Il ne nomma, point 4 <r parens ; iljindiqua.seulem ent' des amis ,
sans même exprimer, cjue ce fû t à-défaut de parens.
aiioq
^ L a première assemblée eut lieu le 27, juin 1793 .11 en fut dressé
acte; mais aucune signification n’a été faite à?la dam e-de Rey-;
rp lles, parce que les moteurs craignoient que» dans l ’intervalle les
choses fussent pacifiées.
8ns p n h .intîbnéf? oaroads
Il n’y a ainsi pas eu, de divorce pour^incompatibilité d’humeur p
pas plus que pour absence. nu ,jluo-r
g o lk ^ f-»- ^b'r.j-r.a 0! i£ . nC e seroit donc lun divorce pan consentem ent m utuel qu’il faui*
droit valider.
: r»n ohatoo ou
M ais l’acte prim itif,y,est un obstacle perpétuel; oniveütcepen-:
ejant que les actes qui suiv/entaient corrigé cette première procédure.
^ La loi en exigeoit une absolument différente. : ? T^iigie^c jiollfit
s«. L e ’ mari et.la, fqmme qui demanderont conjointement le d i-j
»i^vorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins'
» des plus proches parens , ou d’amis à défaut de parens. ( §• 2 ,i
art, t " . )
» f;
•
■<{iu io '.oniiai
(>> L ’assemblée,sera convoquée à jour fixe et lieu convenu avec^
» les parens ou amis. . . . L ’acte de convocation sera <signifié par
» un huissier aux parens ou amis convoqués. ( A rt. 2. ) '*
' ' •
» Les deux époux se présenteront en personne à l’assemblée ; ils
» ,y exposeront qu’ils demandent le divorce. » ( A r t . 4. )
. L e but de la loi se remarque assez par la différence des actes
préliminaires. „ ,
. fr i f
-,vf ; c i:
o.
L ’incompatibilité pouvoit n ’avoir lieu que d e là part d’un époux:
la procédure devoit donc avoir des formes hostiles ; c’est pourquoi
U convocation devoit être réglée par un officier m u n icip al, et un
•I G
*—
�( 18 )
huissier devoit sommer répouxr défendeur do concourir à la form a
tion de l'assem blée, et d 'y com paroître.><ib al il, ooirf c iup 'nub
M ais le divorce par consentement m utuelisupposoit.dedaipart
des époux un accord préalable né d’une égale satiété’ de vivre
ensemble. L a loi vouloit donc la preuve évidente qu’ils avoient
un désir unanime de mettre fin à une cohabitation ¡insupportable ;
et de là vient que, pour éprouver l’uniformité de cette vocation,
la loi exigeoit une simultanéité dans les démarches;
i A in s i, bien loin de'se signifier par huissier une nomination de
parens , et par actes séparés , ce qui marqueroit une provocation ,
la loi a voulu que le mari et la femme indiquassent ensemble les
parens,'en les choisissant par moitié; elle a voulu qu’ils demandassent
le divorce conjointement .* ce qui exprime avec clarté que la loi ne
veut ni demandeur ni défendeur.
«i):L a demoiselle Maigne objectera-t-elle que le but est également
rempli quand l’un des époux a requis le divorce et que l’autre y a
consenti ? Mais voilà une provocation , voilà un défendeur en
divorce : ce n ’est plus une demande conjointe , et l’intention de la
loi est manquée.
Souvent l’incompatibilité d’humeur pouvoit être égale; mais la
moralité de l’Un des époux peut répugner à un remède désiré
par l’autre. T e l époux ne se résoudroit jamais à vouloir le di
vorce , q u i, provoqué par une dem ande, trouve dans sa fierté une
adhésion qui n ’étoit pas dans son cœur ; sa répugnance est vaincue
par l’idée que la loi ne lui a offert aucun moyen de résister à l’at
taque, et, dans son accord m êm e, son opinion est soulagée en se
disant qu’il n ’a point été le provocateur.
Mais pourquoi chercher l’intention de la loi quand elle est claire?
Non omnium quai à majoribus constitutn surit ratio reddi potest.
11 est encore un principe bien constant en tait de lois rigoureuses,
c’est que toutes les formalités doivent être suivies à la lettre sous
peine de nullité ; et la loi du l\ germinal an 2 a étendu cette peine
à l'inobservation des formes prescrites par toutes les lois rendues
depuis 1789.
�( * 9 )
C e serolt donc s'abuser étrangement que de voir dans la procé
dure qui a précédé le divorceiprononcé le 28 juillet 1793 ¿lies actes
préliminaires d ’un, divorce*par consentement mutuel.
.icl-fl
Non - seulement r. cette* procédure n ’est pas conforme à la l o i ,
mais le sieur de R cyrollesja donné un autre nom au divorce par
lui demandé.i II a requis seul le divorce ; et si sa femme a répondu
par un second acte qu’i l n ’avoit fait que prévenir ses intentions,
elle n ’a pas pour cela changé la nature d’une dem ande, tellement
indélébile qu’elleine comportoit ni opposition ,r<ni débats , ,ni ju
gement.
eimpr
Lors de l’assemblée , la dame de Reyrolles ne parolt .encore que
pour répondre ; elle ne requiert pas le divorce , elle veut seulement
suivre la volonté de son mari. A u lieu de demander conjointement
le divorce, elle donne les mains à la demande, ¿/son m a r i y persiste.
Alors le mari persiste ; donc c’est lui seul qui veut le divorce ,
c’est lui seul qui le provoque et qui le consomme.
¡min
Voilà cependant ce que l ’officier public , dans l’oubli dejses
devoirs , a reçu comme les épreuves suffisantes d’un divorce.-.. >y-ib
U n divorce commencé pour incompatibilité d ’humeur exigeait
une toule d’actes et de longs délais ; cet officier public s’est contenté
d ’un seul acte et de trente-trois jours de délai.
... ext’
C ’est donc ainsi que la sainteté du mariage auroit été mise à la
merci de l’arbitraire ou du caprice , pour ne rien dire de plus.
Mais il seroit insensé de justifier cette procédure dans ses délais
etdanssa forme; elle a péché encore par une irrégularité non moins
grande. L e sieur de Reyrolles semble avoir voulu esquiver les repré
sentations de sa fam ille, car il n’a appelé aucun de ses parons à
son divorce.
Ici encore la loi a marqué entre les doux procédures une dif
férence notable. Pour l’incompatibilité d ’h u m eu r, il suffisoit de
parens ou amis ; mais pour le consentement m u tu el, la loi a voulu
la convocation des plus proches parens.
S i , comme veut le dire la demoiselle Maigne , il eut été égal
d’avoir des am is, c ’étoit inutilement que lu loi étoit plus exigeante
C 2
�!
i
( 20 )
pour le consentement mutuel. M ais , sans raisonner plus long-temps
sur un point déjà trop évident , il suffit de remarquer que la loi
ne vouloit des àtttis q u 'à défaut de parens.? S & sa .
w i c r ’' !
Oseroit-on. supposer qu’à Brioude le sieur de Reyrolles n ’avoit
pas de parens? cela est aisé à démentir : mais si cela eût été
vrai , il falloit au moins l'exprimer. T o u t acte de formalité doit por
ter avec lui-même la preuve que celte formalité a été'rcm plie. Déjà
la cour d’ap p el, dans une cause sem blable, a annullé un divorce
entre des habitans deR iom , par arrêt du 26 pluviôse an 10 , sur le
m o tif que les actes n’exprimoient pas que des amis n ’eusSent été
appelés qu’à défaut de parens.
Que signifie même cet acte si précipité, qu’on dénomme si impro
prement un acte de divorce? L ’officier public, de sa pleine puissance,
y dissout un contrat de mariage passé devant Couguetet Héraud ,
notaivés , le 7 novembre 1774* Mais jamais on n ’a ouï dire que ce
fût le contrat notarié qui donnât l’état civil aux époux, et consti
tuât le mariage. A vant 1792, l’église donnoit tout à la fois l ’état
civil et le sacrement ; le mariage ne tenoit son essence que de la
célébration. Or , ce n’est pas l’acte de célébration du 8 novembre
qui a été dissous, mais un simple contrat privé, réglant des affaires
d’intérêt, et totalement incapable d’opérer un mariage.
Enfin , la loi du 20 septembre a exigé que « tous actes de divorce
» fussent sujets aux mêmes formalités d’enregistrement et de publi» cation que l'étoient les jugemens de séparation » ( §. 5 , art. 1 1 . )
O r , le divorce opposé ne paroit pas même avoir été enregistré.
On avoitobjectéà Iadame de Reyrolles qu’elle-même avoit assigné
pour la prononciation du divorce. Elle ignore si aucun exploit
existe, car elle n ’en a jamais donné l’ordre ; m ais, quand on supposcroit le contraire, prétendroit-on sérieusement qu’une défende
resse en divorce a pu provoquer à son tour un divorce par con
sentement mutuel ?
U n exploit après le changement de formalités auroit rétabli la
procédure pour incompatibilité d ’humeur , et cet exploit même
seroit une nullité de plus.
�C 2 1 .0
s ,,; “ '" t W ' Î s ' ! ï m e
<[j; oupicm -t sb Jiliiia ;i
U E S T I
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Tî.
S i le divorce n'a pas été valable, a-t-il pu néanmoins elre valide
,l par une convention particulière de la dame de Reyrolles? '
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.ru ■ii n
_
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U n contrat qui n ’intéresse que les deux parties peut sans doute
ne dépendre que d ’elles seules, et alors il est rompu aussitôjL qu’elles
.en. ont exprimé ^ „vo lo n té..
:Ji.
rJi
Mais un contrat qui intéresse la société entière ne peut se dis- .
soudre que par des actes publics et authentiques, et dans les fornies^
rigoureusement exigées. Cette différence est sensible, et tient à la
nature du contrat de mariage.
n
Oser dire,qu’il est un simple contrat privé n ’est qu’une hérésie^
insoutenable; elle est condamnée par toutes nos lois ; et les ^°"-^
mains eux-mêm es, qui cependant admettaient la répudiation et
.divorce, nous ont transmis les idées grandes et nobles qu’ils avoient ^
sur l’importance çlu mariage.
, n.
,
,
« Parmi toutes les institutions hum aines, a dit Justinien, rien^
» n’est si sacré et si important que le mariage, car c’est par lui que
» sc forme la suite des génératioiis; c’est par lui que se peuplent
» les régions et que les cités fleurissent : il est le conservateur de^
» la république et la source de sa prospérité. »
N ihil in rebus mortalibus perindé 'venerandum est atque matrimonium : quippeecc quo liberi , omnisque deinceps sobolis sériés
existâ t} qnod regiones atque civitates fréquenter reddat, undè
denique reipublicœ coaugmentatio fia t. ( N ovell. i/jo. )
T o u t ce qui lenoit au mariage participoit chez les Romains de
cette considération. Les dots étoieut aussi considérées comme objet
d’intérêt public : Ileipublicœ interest dotes mtdieram salvas esse.
L e divorce avoit aussi mérité l’atlention du législateur; il en
déterm inoitlcs form es, et exigeoit l’avis de la famille et la présence
de sept témoins, afin que leur nom bre, leur influence et leurs représentalipns fussent un frein ù la rupture du mariage, ( jf . D e
divortius et repudiiis. )
�iSV.El si
formes n ’étoient pas exactement suivies, le divorce étoit
radicalement nul : Nidlum divortium ralwn est. ( L . 9 . eod. ) *
3»
■cetlemullité n ’aüroit pas été textuelle, elle eût été pro
noncée' par la loi qui portoit que toutes[lés conventions faites contre
le'droit civil, contra juris civilis régulas t étoient nulles de plein
droit, etUic produisoient aucune action. ( L . 28, f f . D e pactis.)
\s' O r, il n?étoit pas douteux que la form e de dissolution du mariage
ne fû t réglée par le droit civil : Jure civili dissolvere solet matri-ntoninmM^ L . 1 1 , f f . D e divort. et rep. )
l e s
Q
u
a
n
d
D ’autres lois disent expressément que tout ce qui tient à l’état
des hommes n’est pas en leur pouvoir, parce qu’on ne peut changer
la condition des personnes : Status hominis ■vel conditio personarum mutari non potest. ( L . liheros, c. D e lib. c .)
ob Sans- doute ces principes suffiroient pour établir qu’un divorce
n ’est pas susceptible d’être validé par des conventions particulières;
et ilirésisteroit d’ailleurs au bon sens que la loi eût exigé des formes
rigoureuses, et que cependant elle eût permis aux époux de s’en
dispenser indirectement.
tr
'ii M ais la loi, après avoir exprimé scrupuleusement les formes à suivre
?pour le divorce, avoit aussi prévu que des époux trop peu attachés
à son observation pourroient se permettre des traités pour valider ce
qu’elle ne valide pas; et, par une prévoyance très-conséquente, elle
repousse ces conventions illégales, et les déclare radicalement nulles.
Pactiones sanè si quæ adversus prœsentia scita nostrœ majestatis fuerint attenlatœ, tanquam legibus contrarias nullam liabere ■vohtrnus fimiitatem. ( L . 8 , code D e repudiis. )
Ainsi la question est disertement jugée par la loi elle-même.
Si un divorce n’a pas été légalement fa it, les époux ne peuvent
ensuite le valider par aucune convention.
'
Sans doute la demoiselle Maigne ne prétendra pas que ces prin
cipes soient combattus par aucune loi française. On dem ande,
dit Vinnius, s’il est permis de transiger sur la validité des mariages:
oui, répond-il, s’il s’ngil de valider le mariage : Ut sponsa manval sponsa, placcl Iransaclionem valcrc; mais la transaction est
�(
23 )
absolument n u lle , s’il s?agit de relâcher le lien’ du mariage. ( P in n .
D e trans. ) ,v\ )
«\v\Y&rc u\ui'
■
'
1tj 11 ■*'' fP
L a demoiselle M aigne t opposera-t-elle la loi du 20 septembre
1792. M ais quelle, que fù tll’opinion du tem ps, elle n ’y trouvera
rien de favorable à son système. « L a dissolubilité spontanée du
» m ariage, disoit lis rapporteur de celte l o i , la liberté d en con» tracter un second , après un premier qui ne seroil pas légalem ent
» rom pu, seroit une liberté immorale et impolitique. »
Aussi la loi du 20 septembre s’exprime-t-elle d’une manière 1resconforme aux principes enseignés par les lois romaines. :iui
« L e mariage est dissous par le divorce légalement prononcé.
)> Les époux ne peuvent contracter un second mariage qu’apres
)) que le premier aura été dissous conformément aux lois. » mv
j: Que la demoiselle M aigne ne se dissimule pas toutejla force de
l’expression ne peuvent. T outes les fo is, dit Dum oulin , qu’elle se
trouve dans les lois de rigueur, elle marque la plus forte des prohi
bitions ; elle ôte la puissance de droit et de fait , et a le même
résultat que l’impossibilité absolue.
n (nii
Il en résulte donc que la demoiselle M aigne n ’a jamais pu être
l’épouse du sieur de Reyrolles , dès que son divorce n ’a pas été
fait conformément aux lois.
L e Code civil répète ces dispositions de la loi du 20 septembre.
Rien n’est plus c la ir , et il est difficile d’y voir que si le divorce
n’est pas légalement prononcé, on pourra dissoudre le m a r i a g e par
des conventions particulières.
D ’ailleurs , suivant le Code civil , il faut pour la validité d une
convention, 1“. la capacité de contracter, 2°. une cause licite dans
l’obligation. ( A rt. 1108. ) O r, suivant l’art. 11 2/,, la femme mariée
est incapable de contracter elle-même ; e t , d’après l’art. 1 i5 3 , la
cause est illicite quand elle est prohibée par la l o i , ou contraire à
l’ordre public.
Se départir de son étal civil est sans doute la plus grande dis
position qu’une femme mariée puisse faire; et cependant <Ile n’a
Tas la capacité de faire des dispositions bien moindres. Com m ent
�(, 24 )
t r a i t e r o i t - e l l e librem ent avec son m a r i , à qui elle doit obéissance,
et qu’elle est obligée de suivre partout où il juge à propos de ré- sider? ( A r t . a i 5 et 2 i 4 * ) q ne 'n .. \ii
Ui
L e mari lui-même , chef de la puissance maritale , ne peut y
x déroger et s’en départir par une convention. ( A rt. i 388 . ) C om , m ent donc concevoir que le mariage soit dépendant d’une transac
tion , quand la puissance maritale n ’en seroit pas susceptible, elle
g qui n ’est cependant qu’un effet ou une émanation du m ariage?
t. Jusqu’ici la dame de Reyrolles a supposé un traité sur la vali
dité de son divorce; e t , dans ce cas m êm e, il est évident qu’un
: traité seroit nul : mais il n ’en existe d ’aucune espèce ; et ce que la
»demoiselle Maigne appelle à son secours , est seulement une appro
bation du divorce , résultante du traité de l’an 5 et de quelques
Ê'exploits; io
ar <usb L a dame de Reyrollea, objecte la demoiselle M aigne, s’est donnée
¿plusieurs fois la qualité de fem m e divorcée: donc elle a approuvé,
s (elle a ratifié, elle a validé son acte de divorce.
•Ji<> Ge qu’on n ’oseroit pas dire pour l’acte du plus mince in térêt, la
demoiselle Maigne le propose avec assurance pour une dissolution
de< mariage.
• M ais peut-on s’imprimer une qualité qu’on n’a p a s, et perdre
■par un seul mot son état civil ? Un mineur cesse-t-il de l’êtreen
se disant majeur? et un époux, en se disant veuf, cesseroit-il d’être
engagé dans les liens du mariage?
L ’exécution d’un acte n u l, dit M . Cochin dans son 37*. plai
d o y e r, n ’en a jamais opéré la ratification; c a r , dans les cas où
la loi donne dix ans pour réclam er, si chaque acte d ’exécution
opère une ratification , il faudroit dire que la loi n ’a accordé aucun
délai ; et au contraire tout le monde sait qu’il ne faut considérer que
l’acte nul , et compter pour rien son exécution.
D e même , la dame de Reyrolles ayant coopéré par sa signature
à un premier acte n u l, c ’est-à-dire , à son d iv o rce, tout ce qu’elle
a fait ensuite n’en a été que l’exécution.
11 falloit qu’elle réclamât ou exécutât. M ais, étant en puissance
maritale ,
�( * 5 )
m aritale, elle avoit au moins dix ans pour réclamér à compter du
décès de. son mari : jusque-là ellç éto ird o n c forcée d’exécuter un
divorce n u l, car son intérêt n’étoit pas de réclamer , de peur que
son mari ne divorçât une seconde fois plus régulièrement.
Sans doute la restitution de sa dot étoit la première execution
du divorce ; et on a vu comment elle fut forcée par des offres à
traiter pour ce que voulut le sieur de Reyrolles. L e c o m p t e d'ins
truction qu’il lui devoit comme m andataire, pour avoir touché des
droits successifs inconnus, exigeoit d ’après les lois un détail qu’il n’a
pas donné; et quand cette partie de la cause , pendante encore de
vant les premiers juges , sera remise en discussion , la dame de
Reyrolles prouvera l’abus évident de la puissance m aritale, et le
tort considérable qui lui a été fait.
!
L a dame de Reyrolles n’a point traité sur son divorce : elle n’ a
fait que l'exécuter par contrainte. Pour exister , elle fut obligée de
form er quelques demandes ; et sans doute pour la régularité des
exploits, ne pouvant se dire’ autorisée du sieur de R eyro lles, elle
étoit forcée de se dire divorcée pour recevoir ce qu’elle demandoit.
n Mais toutes les fois que cette qualité n’étoit pas de form e néces
saire , la dame de Reyrolles s’abstenoit de la prendre ; elle peut
représenter plus de soixante actes où elle ne se l’est pas donnée ;
elle a meme prouvé, par les registres de son m a ri, qu’il n ’a pas
cessé de lui donner par écrit le nom de Floral-Reyrolles après le
prétendu divorce.
L exécution d’un acte n u l, on le répète, n ’a jamais produit une
ratification ; et le Code civil a fait aujourd’hui une loi du célèbre
passage de Dum oulin sur cette matière. « L a ratification d ’une
» obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en
» rescision , n ’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de
» cette obligation, la mention du m otif de l’action en rescision
» et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. »
( A rt. i 338 . )
Une donation nulle ne peut même être ratifiée : il faut la refaire
en forme légale . (A r t. jojçj. ) U n divorce auroit-il moins intéressé
D
�( 26?
le législateur? et pensera-t-on qu’il fût plutôt susceptible d’une
simple ratification?
jurisprudence ne s'est jamais écartée de ces principes. Un
L
a
’
jugement a été cassé le
messidor an 4 , parce que des quittances
données en viduité avoient été réputées ratification d’une vente de
bien dotal en coutume d’A uvergne, « attendu que les formalités
» n’ ont pas été remplies, et que l’ exécution pendant plusieurs
» années du traité du ...... n’ a pu valider un acte nul dans son
» principe. »
Cependant la demoiselle Maigne insiste, et il lui semble que tous
les principes qu’on vient de lui rappeler ont été renversés par un
arrêt récent de la cour de cassation, qui a jugé en tlièse, dit-elle,
que le mariage et le divorce ne sont plus des contrats d’ordre publie,
et qu’on est non recevable à 'demander la nullité d’un divorce quand
on l ’a approuvé par des actes subséquens.
Mais ce n ’est là qu’une calomnie de la demoiselle Maigne contre
la cour de cassation , qui ne peut être sérieusement accusée d’un
tel paradoxe. II n’étoit question devant elle que d’un divorce va
lable, d ès-lo rs la cause n’est plus la même.
Cependant un arrêt de cassation est une arme trop puissante
pour qu’il suffise de ne se défendre contr’elle qu’avec cette seule in
dication. L a dame de Reyrolles va en rappeler l’espèce précise, et
il sera aise de voir que la demoiselle M aigne a voulu seulement
abuser de quelques expressions fugitives et ambiguës d’un arrêt de
circonstance.
« L e sieur B ocliler, après avoir reconnu dans plusieurs contrats
» la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cependant
» tenté de le faire annuller par justice.
» C elle-ci, en repoussant les nullités, opposoit d ’ailleurs et pé» rcinptoircmenl que son ci-d eva n t mari étoit non recevable >
» attendu qu’il avoit reconnu la validité du divorce.
» A rrêt de la cour d ’appel séante à T rê v e s, qui admet la fin de
n non-recevoir ; attendu que les moyens de nullité étoient sans
» fondement ; et encore, attendu que le mari a pu et voulu renoncer
�( 27 )
» au droit qu’ il avoit de pontes ter les effets civils du divorce de aon
» épouse.
Boni1 ■
’
“
i> Pourvoi en cassation, pour contravention à l’article 6 du Code
« c iv il.
'pooiiK, , ...
.«■
3'
>5 '» L e demandeur soutenoit qu’une convention „tendante à lairc,
» valoir un acte de divorce n u l, seroit contraire à l’ordre public,
» et aux bonnes mœurs ; qu’ain si, en supposant le tait de recon« noissance ou consentement par le m ari, la cour d’appel n auro.it,
» pu conclure, en point de d ro it, que par la force de cette çon» vention le divorce fû t devenu inattaquable.
,ncbn "
» A r r ê t . — Attendu qu’en ajoutant à la considération de là non
» application des lois invoquées par le demandeur a u x , .actes pars
» lui attaqués, celle de l’approbation par lui donnée h la régulant^
»- de ces actes, et même celle de la reconnoissance par lui faitç.d_an$9
» d’autres actes publics de sa qualité de fem m e divorcée, à cell^j
n qui a fait prononcer le divorce d ’avec lu i, la cour d’appel n a
» pas violé l’art. 6 du Code civil, q u i, défendant de déroger,par.
» des conventions particulières a Vordre public et aux bopyqfy
» mœurs, et bornant sa défense à ce qui concerne ces objets d ’in»' térêt public, a voulu permettre l’effet des reconnoissancçs,ct cc^ui
» des transactions sur Vintérêt civil et privé ; ce qu’il a formelle-;.
» ment exprimé dans Fart. 2046, et ce que la loi transitoire do.
» floréal an 11 a spécialement appliqué au divorce.
» La cour rejette.
» D u 24 pluviôse an i 3 . — Section des requêtes. »
( Sircj', an 1 5 , pag. 2 25. )
Combien de différences notables entre cet r.rrêt et la cause!
Après un divorce demandé et obtenu par une femme , c’est le
mari qui, n’étant sous la puissance de personne, fait des conven
tions sur ce divorce.
Il traite librem ent; il n’est pas incapable.
11 traite sur les inlérdts civils du divorce.
11 ne traite pas seulement sur la suite du divorce, mais il reconnoit par plusieurs actes la 'validité du divorce.
D a
�( »8?) )
En
p la id a n t
jfil ne peut pas m êm e prouver que le divorce ait été-
nul d’aucune n u llité. ! »Myin /I olfoeiomob c l 9rnmo 3 àbioàb seq îaa '8
L a c o u r d’appel en effet ne se décide que par ce m otifif: q
En cassation, l'époux n ’essaye pas même encore de prétendre que
son divorce est n u l, et il se borne à une dissertation polémique
s u r l’effet de la ratification qu’il a donnée. >
noi
p
A insi la position de la question n’étoit pas de savoir s’il avoitr.
pustransiger sur un divorce n u l, mais s’il pouvoit faire rescinder
un traité relatif aux intérêts civils, par cela seul qu’il avoit aussi
transigé sur la validité du divorce.
C ’est donc encore le fait qui a décidé la cour de cassation ; et/n
si ses motifs donnent à méditer sur leur sens, il n’en résulte qu’une >
plus grande conviction qu’elle a clairement distingué ce qui tcnoit
à l’ ordre public et à Vintérêt civil et privé, et qu’elle ne s’est dé- \\>
cidée à juger aussi Je sieur Boehler non recevable, qu’en ce que, le
divorce étant valable, ses traités étoient étrangers à l’ordre public.
L e m otif pris de l’art. 2046 du Code le prouve. 11 porte qu’on
peut traiter sur l’intérêt privé résultant d’un délit. O n n ’est doncrd
pas libre de traiter aussi pour l’intérêt de la société.
E t comme une femme ne peut pas être épouse respectivement
au corps social, et divorcée pour sa fam ille et pour elle-m êm e,
il en résulte qu’elle peut bien traiter pour son intérêt privé, mais
seulement après que l’ ordre social n’ a plus d’ intérêt; c’est-à-dire,
quand son divorce a été consommé conformément aux lois.
L ’arrêt de cassation est donc b h n loin d’être favorable à la de
moiselle M aigne, qui ne peut pas exciper d’un divorce légal, après
lequel sans doute la dame de Reyrolles eût pu traiter sur les intérêts
civils résultans de son mariage.
L a demoiselle M aigne , en citant cet a rrê t, a prétendu , avec
le rédacteur, que l’article G du titre préliminaire du Code ne porte
qu’une prohibition obscure et incertaine, qui ne peut s’appliquer
à la cause, parce que les traités sur les divorces 11e sont pas d ’ordre
public.
Il est vrai que ce rédacteur propose cette obscurité, seulement
�commoiun-doute;»mais il termine de maniéré à prouver qu i! ne
s’est pas décidé comme la demoiselle M aigne l’entend, onuaur, !• \v\s\
Cependant sa.première application semble fautive j car en (rédui
sant la définition? d'ordre public ù ce qui concerne l’état de la
république-, quodadstatum reipublicce pertinet, il n’ appas remar-joe
qué que l’expression jus publicum étoit alternativement employee uô
parties lois romaines pour le droit public et pour l’ ordre public;
ce qui comporte encore une nuance nécessaire à distinguer, com m eaq
on peut le prouverJpar des exemples.
¡JbI-.
:-'ü
nu
Lorsqu’avant les novelles , la défense de distraire lai_falcidie it
n’éloit pas permise, si un testateur avoit voulu en prescrire la dis
traction , à peine par son héritier de payer une somme aux léga-, 12
taires, cette disposition étoit déclarée nulle, comme contraire^au lq
droit public , et toute action étoit déniée aux légataires
&
Cependant une telle nullité n’intéressoit aucunement Vétat\de la.hd
république.
..
o io y ib
Si en donnant la dot au mari on avoit stipulé qu’il ne contribueroit pas aux frais d’inhumation que la loi mettoit à la chargeaq
de la dot, celui qui avoit payé ces frais n ’en avoit pas moins unesq
action en répétition contre le m ari, et il ne pouvoit pas opposer sa
stipulation , parce que la loi la déclaroit nulle et attentatoire auüt
droit public (2)... Cependant encore l’état de la république étoit
fort étranger à cette convention.
.110
____________________ __________________________________ l:
(1) Frater curn hceredem sororem scriberet, et alinm ab eà, oui donattim %>olebat, j tipulnri curavit ne falcidià uCeretur , et ut certain pecurtiam , si contrd fecisset , preestare , privatorum cautions legibus non esse
refragandum conslitit et ideo sororem
rétention habi
ta ram , et actionem ex stipulant denegandam. ( L. i 5 ,ff. A d leg.falc. )
:
j u
r e
v u h l i c o
<■ m
(a) Neralitis queerit si is (/ni dotent dederat pro muliere , stipulatus
est.... Ne qtiid maritus in fanus conferret, an fitneraiia maritus leneatur>
et ait... Si alius funeravit, posse eum maritum convenire, quia pacto hoo
*us ruiiu cu ii infringi non possit. (L . 20 ,ff. De relig. et sumpt.)
�( 30 )
• Ccs dJspófcitioTiá n ’étoient donc que d'ordre public? et la loi ne
v o u lo il' >á¿ qti’elles pussent êtie é lu d a s1 par des conventions partic id U 'r e s ^
Cotnm ent donc seroit-il proposable de'supposer à la
Volubition' de dissoudre le mariage!, un moindre intérêt d ’ordre
piibÚc? et au lieu de se jeter dans ^application vague de la loi 6 ,
cod . D e petetis ; ' cl de l’art. 6 du C o d e, comment ne pas trouver
une' nullité radicale aux divorces faits' sans toutes les formalités ,1
quand la loi a dit : Nnllum ratum est divortium, n isi, etc.? com
ment ne pas trouver une nullité radicale dans les conventions sur
les divorces, quand la loi a dit : Pactiones mdlam habere vohnnus
Jirmitatem, tanquam legibus contrarias? enfin, comment ne pas
voir'urie disposition prohibitive et irritante dans la loi du 20 sep
tem bre, quand elle dit qu’un second mariage ne peut être contracté
qu'après un divorce IdgaH
■
' ' ~
Quand les lois sont si claires, comment sero it-il possible de
penser' qu’une femme, à qui un divorce illégal n ’a pas ôté la qua
lité de femme mariée, ait pu s’en priver elle-m êm e en se disant
divorcée, et en ne transigeant pas même sur la validité du divorce
qii’on lui oppose?
•
-îo
Que reste-t-il donc à la demoiselle M aign e, si ce n’est de faire
diversion à la cause par la naissance d’un enfant, survenue, dit-elle,
long-temps après le divorce? Mais d’abord elle est convenue que la
date donnée à cette naissance étoit une erreur. Que n’avouoit-elle
avec la même franchise les circonstances explicatives dont elle étoit
mieux informée encore. On verroit qu’un époux chancelant entre'
une épouse et sa rivale, déterminé à fixer son irrésolution par un
retour à ses devoirs , en est tout à coup détourné par une séduc
tion toujours active ; habitare fa cit sterilem in domo , et la mcie
de ses onfans, repoussée comme une vile e sc la ^ , est obligée de cédcr
ù une étrangère lea honneurs du lit conjugal.
Eh ! qu'importe à la demoiselle Maigne cette naissance; est-ce
bien à elle à scruter la conduite d’une épouse ? Si cette conduite
étoit blâm able, cet adultère qu’elle proclame ne seroit-il pas
�son propre ouvrage? n ’eil porteroit - elle pas le poids éternel?
Mais il1ne s’agit point ici de la naissance d’un entant; il suffit
à la darne de Reyrolles de déclarer qu’elle n’a point à en rougir,
et qu’elle est à même|de présenter des témoignages non équivoques
pour sa justification. L e fait de celte naissance n’est ici employé
que comme moyen de la cau se, et parce que la qualité de ienune
divorcée y est donnée à la dame de Reyrolles. M ais ne seroit—il
pas bizarre q u e , dans la commune où un divorce a été prononcé,
l’officier public eût lui-même rendu à la femme la qualité d’épouse?
L ’objection est donc absolument nulle , et rentre d’ailleurs dans la
discussion précédente, où elle Irouve sa réponse.
Ainsi s’évanouissent tous les moyens de la demoiselle M aigne,^
et se justifie la décision des premiers juges. (|[~.
^
L e nom de veuve du sieur de Reyrolles lui est ôté , mais_(jl lui^.
en reste la fortune. L a dame de Reyrolles se borne à vouloir, çe
qui lui appartient , d ’après son contrat de mariage. N ’est-ce pas
assez qu’elle soit réduite à le demander à la demoiselle Maigne ;
qu’après vingt-neuf ans de mariage elle ait quelque chose à lui
envier , et que le sort de l’une et de l’ autre soit aujourd’hui si
différent?
T T
‘
'
Une réglé de droit a prévu ces caprices de la fo rtu n e ,e l le yœuj
du législateur n ’a pas balancé : M elius estfavere repetitioni quam
cidventitio lucro. L e sort des parties seroit écrit dans cette loi
seule , s’il n’étoit déjà réglé par des principes d’une plus haute
importance.
A u x yeux de la morale et de l’opinion, l’intimée ne cessera pas
d ’être la veuve de R eyrolles; elle le sera de même aux yeu x de la
co u r, puisque les lois ne réputent pas son mariage dissous. L a
demoiselle Maigne ne laissant pas de postérité, il ne s’agit point
ici du danger d’ôter un état civil à des enfans nés dans la bonne
foi. A in si, les principes demeurent dans toute leur force , et ne
sont vaincus par aucune considération. L a demoiselle Maigne est
réduite à des fins de non-rccevoir. Mais que signifient de misérables
�( 3 2 )
subterfuges dans une cause de cette nature ? Les magistrats n’y
verront qu’un mariage ou un d ivorce, c’e s t - à - d ir e , un objet
majeur et d ’ordre public. Alors disparoitront les personnes, l’in
térêt seul de la société sera mis en balance, et l’arrêt de la cour
sera tout à la fois une leçon de morale et un monument de juris
prudence.
Signé F L O R A T ,
veuve D E R E Y R O L L E S .
M e D E L A P C H I E R , avocat.
M e C R O I Z I E R , licencie avoué
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t, seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Frim aire an 1 4
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
divorces
assignats
substitution de testaments
Description
An account of the resource
Mémoire Pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée; Contre Catherine Maigne, se disant aussi veuve dudit sieur de Reyrolles , appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1774-Circa An 4
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0309
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Le Puy-en-Velay (43157)
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Rights
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assignats
divorces
substitution de testaments
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2bdf7c70a5b6c7421ed12494518465ac
PDF Text
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MEMOIRE
EN
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COUR
EN
RÉPONSE,
D ’A P P E L
DE RI OM.
POUR
D am e C a t h e r i n e M A I G N E , veuve du sieur
R e y r o l l e s , appelante d’un jugement rendu
au tribunal du P u y , le 24 floréal an 13;
1
M a rg u erite
CONTRE
C O UGUET-FLORAT,
intimée.
'T hesaurus est malorum, mala mulier.
H e s i o d
L
A femme Couguet ose entrer en lice avec la dame
veuve de R eyrol l e s et telle est son audace, qu’elle prend
l’initiative, et s’empresse de publier sa honte et son infam ie
A
.S: ’il
■s
�( o
Elle figuroit dans la cause comme intimée; il étoit dans
l’ordre qu’elle attendît , sinon une provocation de celle
qu’elle outrage, au moins une défense publique de sa part.
L a dame de Reyrolles, plus modestè, auroit désiré ne
laisser aucunes traces d’une discussion de cette nature :
la solennité de l’audience étoit déjà assez pénible. Il est
cruel sans doute d’être obligé de révéler à la justice les
écarts et les excès d’une femme sans pudeur, qui n’a
pensé à l’infortuné, jadis son époux , que lorsqu’il a
cessé d’exister.
Mais la femme Couguet a de grands motifs pour tâcher
de prévenir l’opinion. Elle devoit se hâter de faire son
apologie; elle n’a pas craint de prostituer les noms d’é
pouse et de mère : et poiiÎToit-elle' invoquer la faveur
de'ces noms sacrés, quand elle en a méconnu tous les
devoirs, lorsqu’elle a voulu rompre les liens solennels
qui l’unissoient à son époux, lorsqu’elle s’est déshonorée
par ses excès?
Pour diminuer ses torts, elle accuse celle qu’il lui plaît
de nommer sa rivale ; elle insinue avec adresse qu’une
femme bien née ne pouvoit lier son sort à celui d’un
homme dont l’épouse étoit vivante.
Est-ce bien la femme Couguet qui tient ce langage?
Ignore-t-elle que la dame veuve Reyrolles, sans intérêt
comme sans ambition, ne céda qu’à la pitié; qu’elle étoit
loin de prévoir alors que son mari pût jamais parvenir
à la fortune?
O u i, elle eut le courage d’offrir à un malheureux les
consolations qui étoient en son pouvoir. Sa résolution fut
un sacrifice à l’amitié : elle conserva l’estime publique.
�(3 )
Sa dém arche, approuvée de ses am is, justifiée par ses
concitoyens, fut excusée par ceux-là même qui ne com
posent pas avec les principes, et dont on respecte l’opi
nion en feignant de la braver.
Tout s’envenime dans la bouche de la femme Couguet :
des réunions de société deviennent, des liaisons criminelles.
Mais il n’y a point de scandale lorsqu’il y a titre légi
time -, et l’état de la dame veuve Reyrolles est incontes
table aux yeux de la loi.
L e précepte sublime qui consacre l’indissolubilité du
mariage n’est pas sorti de la main des hommes ; il fut
souvent au-dessus de leurs forces. Charlemagne, le plus
grand de nos rois, fit divorce avec sa première femme,
et sa seconde épouse n’en fut pas moins reine légitime.
Cependant les historiens vantent la ferveur et la piété
de ce monarque : suivant eux, son zèle pour la religion
fortifia sa puissance. Sans, vouloir remonter à des exemples
anciens, on sait que le divorce, admis dans la loi de M oïse,
le fut long-temps parmi les chrétiens, et existe encore en
Pologne comme loi fondamentale, quoique les Polonais
soient catholiques.
Enfin, le héros invincible qui nous gouverne, qui a
porté le nom français au plus haut degré de gloire et de
prospérité, a voulu que le divoi’ce fût maintenu dans la
grande chartre.çle nos lois. La disposition du Code civil
doit désarmer la censure et la critique, qui d’ailleurs ne
seroit qu’une burlesque déclamation, une misérable pa
rodie chez la femme Couguet.
La dame veuve Reyrolles sait apprécier ces indécentes
claïueuis. Puisqu elle se voit obligée de descendre à une
A 2
�(4 )
justification publique pour repousser la calomnie, elle va
se renfermer dans le récit exact des faits de la cause, et
p ro u vera bientôt, par l’analise des actes qu’elle a en son
pouvoir, qu’en parlant defa its et gestes, cette expression
familière et déplacée dans un mémoire ne peut convenir
qu’à une héroïne de la classe de la femme Couguet, fort
accoutumée d’ailleurs à ne rien gazer.
F A I T S .
11 n’est que trop vrai que le sieur de Reyrolles a eu le
malheur d’épouser Marguerite Couguet. Ce mariage fu
neste eut lieu par une suite de circonstances dont le sieur
de Reyrolles ne s’est jamais rappelé qu’avec chagrin.
L e sieur de Reyrolles père, parvenu à un âge avancé,
étoit épris des charmes de la dame Bertrand, veuvô
F lo ra t, mère de la femme Couguet. Cette femme artifi
cieuse ne voulut consentir h son mariage avec le sieur
de Reyrolles père, qu’autant que le fils Reyrolles épouseroit Marguerite Couguet; et, pour n’être pas déçue de
ses espérances, elle exigea que le mariage de sa fille
précédât le sien, ce qui est arrivé.
L e consentement du sieur Reyrolles fut un efTet de
son obéissance et de son respect : mais il pressentoit déjà
ce qu’il avoit à craindre; et il n’a pu compter aucuns
raomens heureux pendant la durée de son union.
La dame veuve Reyrolles se respecte assez pour passer
sous silence les écarts de la demoiselle Couguet. Les lettres
qui furent trouvées dans un m ouchoir, les voyages fréquens, les longues absences, les séjours à B ord, Aurillac
�(5)
et L im o g es, feroient un épisode peu digne de figurer
dans un mémoire.
La fortune de la demoiselle Couguet ne devoit pas la
flatter de l’espoir d’un mariage aussi avantageux. L e sieur
Reyrolles fils, héritier institué de son p è re , exerçant un
état honorable dans la société, pouvoit, sans être taxé
de présomption, avoir des vues plus élevées pour son
établissement.
'
En effet, par le contrat de mariage du 7 novembre
I 7 7 4 ? on voit que la demoiselle Couguet se constitue
en tous ses droits échus par le décès de son aïeul, dont
la dame Solliliage , son aïeule, étoit usufruitière. Elle
garde le plus profond silence sur la succession paternelle.
La généreuse aïeule veut bien lui faire, en avancement
d’hoirie , le délaissemeht de la jouissance de quelques
misérables contrats de 5o sous, 7 livres 10 sous, et de
10 francs: le plus considérable est de 60 francs. Parmi
ces contrats, plusieurs ne sont que des rentes constituées.
T otal, 5600 francs par an, payables de cette manière, et
à la charge de les rapporter au partage, ainsi que les
arrérages courans.
Il est stipulé un gain de survie de 1200 francs, un
douaire de 400 francs, et un logem ent dans la maison
de l’é p ou x .
,
La demoiselle Couguet, peu de temps après son ma
riage, ne se conduisit pas de manière à mériter l’estime
publique, et s’inquiéta peu de ses devoirs : elle n’a pres
que jamais habité avec son époux ; et c’est après neuf ans
d’absence que le sieur de Reyrolles se détermina à user
du bénéfice de la loi du 20 septembre 1792,
�(6)
L e 24 mai 1793 ? le sieur de Reyrolles fit signifier à
la dame C o u g u e t un acte par lequel il déclara « qu’il
« e n t e n d o i t jo u ir de la fa c u lté du divorce, aux termes
« de la l o i , sur le fondement que sa femme avoit quitté
« la ville de Brioude depuis entour n e u f ans, et encore
« plus sur leur incompatibilité d’humeur et de caractère. »
Il nomme pour composer le conseil de famille les sieurs
D a lb in e et Croze, tous deux juges du tribunal de Brioude,
et le sieur Grancliier, receveur du droit d’enregistrement
de la même ville.
Il fait sommation à la demoiselle Couguet d’en nom
mer aussi trois de sa part, dans le délai d’un m ois, de
les indiquer, afin qu’ils puissent se réunir à la maison
"commune pour tâcher de concilier les ép o u x, et leur
faire les représentations convenables.
L e 27 du même m ois, la demoiselle Couguet répond,
par un acte signifié au sieur R eyrolles, « qui? n a f a it
k que la prévenir en lui notifiant, par acte du 24 mai,
« qu’il entend jouir de la faculté du divorce; elle accepte
a la déclaration, et lu i notifie de sa part quelle veut
« jo u ir de la même faculté. » Elle nomme et indique les
«¡•>urs Couguet-Florat, Martiuon-I'lageat, et Caldaguet,
pour composer le tribunal de famille, et se réunir à ceux
nommés par son m ari; elle les assigne en conséquence
par le même acte, pour etre présens le 27 juin lors pro
chain devant l’officier public qu’elle désigne, et à raison
du divorce resp ectiv em en t demandé par les deux époux.
IL résulte du premier procès verbal dressé par l’officier
public de la ville de Brioude, que les-parons réunis, ayant
fait des représentations aux époux, la dame Couguet ré-
�(7 )
ponclit qu’elle étoit disposée à suivre en tout point la
volonté de son m ari, et q u e , s’il persistoit a demander
le divorce, elle y donnoit les mains.
L e mari ayant persisté, il fut dit qu’il n’y avoit lieu a
conciliation, et ce fut la dame Couguet qui s’empressa de
faire signifier à sa requête le procès verbal, par acte du
9 juillet 1793; elle annonce que ce procès verbal a été
rédigé par l’officier p u b lic, sur la demande en divorce
fo rm ée respectivement par les parties, et conformément
à l’article 4 du §. 2 de la loi qui détermine les causes,
le mode et les effets du divorce.
Elle donne assignation au sieur de R eyrolles, pour
comparoître le 28 du même mois devant l’officier public,
et pour y voir prononcer le divorce d’entre les parties,
suivant et conformément à l’articlb 5 du même §. de la
loi du 20 septembre 1792.
E n fin , sur cette assignation, les parties comparassent en.
la maison commune , le 28 ju illet, jour capté, assistées de
Jean Tourrette , Jean R o u x , Laurent G ran et, et Pierre
Dalbine ; Vun et Vautre requièrent Vojficierpublic de pro
noncer la dissolution de leur mariage, et l’officier public
le prononce ainsi sur leur réquisition , après avoir cons
taté que les époux avoient observé les délais exigés par
la loi.
Ce divorce a été approuvé par la femme Couguet. On
aura bientôt occasion d’analiser une longue série d’actes
par lesquels la femme Couguet a pris la qualité dqfem m e
divorcée.
Elle a gardé le plus profond silence pendant onze an
nées que le sieur de Reyrolles a survécu.
�Le
( 8 }
an 2 , le sieur Claude. R eyrolles, alors
receveur du district de Brioude, a contracté mariage .avec
la demoiselle Catherine Maigne ; elle étoit alors sous la
puissance de son père. Ce mariage a été célébré solen
nellem ent , et après les affiches et les formalités d’usage.
Par son contrat, la dame de Reyrolles s’est constituée
une maison située à Brioude , meublée et ustensilée,
estimée amiablement à 20000 francs ; un trousseau, bagues
et bijoux , évalués à 2400 fr.; plus, la somme de 12000 fr.
prix de la cession de ses droits maternels échus au profit
de ses frères , et le cinquième qui lui revenoit dans une
somme de 3000 francs, faisant partie de la succession de
la dame Lagrange, sa mère.
La fortune de la dame Reyrolles lui permettoit de vivre
dans une honnête aisance ; la condition de l’épouse étoit
au moins égale à celle du m ari, et toutes les convenances
se trouvoient réunies. Son contrat est honoré de la pré
sence de ses parens, et des premiers fonctionnaires de la
ville*, on y voit le sieur Vauzelles, les sieurs Dalbiue et
Pissis , juges, etc.
L e sieur de Reyrolles s’estimoit heureux de cette alliance,
et n’a cessé de donner à son épouse des px-euves de sa
tendresse, de son affection et de sa confiance.
L e i 5 pluviôse an 5 il fait son testament, par lequel
il institue la dame son épouse pour lui succéder en tous
ses biens, sans aucune condition ni reserve.
Cet acte ne peut être considéré comme le fruit de la
séduction ou de la foiblesse; il est fait dans un temps où
le sieur de Reyrolles jouissoit de la meilleure santé ; il est
o lographe : c’est un monument d’amour et de tendresse.
°
Une
9 messidor
�Une disposition aussi absolue est la plus douce recom
pense de l’affection , de ces tendres soins , de ce zèle ern- —
pressé, qui consolent des maux de la vie.
Ce n’est qu’après ce testament que le sieur de Reyrolles
a obtenu la place de receveur général du département de
la Haute-Loire. Ce premier emploi de finances, qui a aug
menté sa fortune parce qu’il en a rempli les fonctions
avec exactitude, l’obligea de résider en la ville du P u y,
clief-lieu du département.
Mais il n’y fixa pas son domicile d’une manière per
manente; ses biens , ses propriétés à Brioude ne devoient
pas être négligés ; l’exploitation ne pouvoit être confiée
absolument à des éti'angers ou des mercenaires.
Son épouse se chargea de ce soin, mais alloit souvent
séjourner auprès de son m ari, comme celui-ci venoit tous
les mois à Brioude se délasser de ses travaux , et jouir des
charmes de l’amitié , du plaisir qu’il avoit toujours goûté
dans un intérieur aimable et paisible.
La dame de R eyrolles, pour repousser les injures et les
atrocités de la femme Couguet, a cru devoir se munir d’une
partie de sa correspondance avec son époux ; elle a porté
toutes ses lettres, principalement de l’an 1 2, qui fut la der
nière année de la vie d’ un époux chéri. Partout on y trouve
les expressions les plus tendres d’amitié et de confiance ; on
les voit se terminer sans cesse par ces mots touchans : J e
suis tout à toi pour la v ie , ménage ta santé.
C’est ainsi qu’il écrivoit encore à cette amie si chère
le 4 floréalan 12 , trois jours avant sa mort funeste qu’il
¿toit bien loin de prévoir , et qui fut un de ces coups
B
�( 1° )
de foudre qui n’affligent que trop Souvent la pauvre
humanité.
L ’infortuné se sentit mortellement atteint;il veutm ourir
dans les bras de son épouse: on fait partir sur le champ
un exprès en toute hâte. L a dame Reyrolles recevant la
nouvelle,' mande à l’instant même le sieur Chautard y*
/officier de santé, en qui son maiû avoit confiance, et marche
jour et nuit pour rejoindre son époux.
S Elle a la douleur de le trouver sans espoir; ses forces
se raniment pour faire des adieux touchans à une femme
désolée ; on l’arrache à ce spectacle funeste au moment
où le sieur de Reyrolles expire. Il a cessé d’exister à dix:
heures du soir : on fait partir son épouse à l’instant même,
toujours accompagnée du sieur Chautard qui l’avoit suivie ;
elle est de retour à Brioude dès le lendemain.
Cependant la maladie du sieur Reyrolles étoit connue;
déjà on savoit à la préfecture qu’il n’y avoit pour lui
aucun espoir de retour à la vie. Dans le moment même
de sa m ort, le préfet fait requérir le juge de paix de se
transporter dans la maison du défunt pour y apposer les
scellés. Cette précaution étoit impérieusement commandée
par l’intérêt public, chez un receveur général. La nature
de ses fonctions ne permettoit aucun retard, n’auroit pas
même excusé les procédés, les convenances qu’on observe
ordinairement partout ailleurs.
L e sieur de Reyrolles a rendu le dernier soupir le 7
floréal an 1 2 , à dix heures du soir. Dans le même ins
tant, le juge de paix procède à l'apposition des scellés ;
l ’inventaire n’a eu lieu que le 18 prairial suivant: la dame
�(II )
veuve Reyrolles n’y a comparu que par un fonde de pou
voir. L ’inventaire a été fait en présence d’un conseiller de
préfecture délégué par le p réfet, et de tous les ayans droit.
On a trouvé le testament de la dame de R eyrolles, con
tenant au profit de son époux une disposition u niverselle,
une tabatière ornée du portrait de ladite dame de Reyrolles : ces objets étoient déposés parmi les effets les plus
précieux.
L e fam eux -portefeuille maroquin vert, si indécem
ment réclam é, est également compris dans l’inventaire ;
et si la daine Vauzelles a été présente à cette opération^
elle en avoit le droit comme la plus proche parente *. mais
c’est pour la première fois que la dame veuve Reyrolles
a entendu dire que. le sieur Vauzelles av o it rendu plainte
en soustraction d’un prétendu testament. C’est encore une
de ces assertions calomnieuses que peut se permettre une
femme qui n’a rien à perdre.
L e sieur de Reyrolles , loin d’avoir liésilé ou témoigné
quelques regrets sur ses dispositions libérales envers son
épouse, n’a manifesté qu’une seule crainte. Peu versé dans
l’étude des lo is , il avoit voulu s’éclairer sur les disposi
tions du Code civil relativement aux testamens.
La dame son épouse seroit en état d’établir qu’il a con
sulté plusieurs jurisconsultes, p o u r avoir la certitude que
le Code civil ne changeoit rieu à la forme des testamens
olographes; et lorsqu’il fut entièrement rassuré, il vint,
avec toutes les démonstrations du plus tendre in térêt,
témoigner à sa femme la satisfaction qu’il éprouvoit en
la comblant de ses bienfaits.
11 étoit disposé A renouveler ses. dispositions, pour lui
B 2
�( 12 )
donner une nouvelle preuve de son amour, et sa femme
mit tous ses soins à le détourner de ces tristes idées, qui
ne sont so u ve n t que des pressentimens sinistres.
C o m m e n t a-t-on osé dire que le sieur* Reyrolles a v o it
changé d’affection, lui qui, dans un moment de danger,
après une dénonciation calomnieuse, ne crut devoir con
fier qu’à son épouse ces manœuvres ténébreuses de quel
ques ennemis perfides, et la chargea d’aller le justifier
auprès du gouvernement?
'y-«-L a femme Couguet ignore-t-elle que la dame Reyrolles
se rendit à Paris en l’an 9 , pour y rendre compte de la
conduite de son époux, et parvint à dissiper tous les
nuages, sut éclairer les ministres, et justifier son époux
avec autant de dignité que de succès? A
Elle n’a pas encore ignoré qu’au retour de la dame
de Reyrolles, son époux s’empi’essa de publier ce service
signalé, et d’en témoigner sa reconnoissance dans les
expiassions les plus affectueuses et les plus tendres.
Enfin, dix années d’une union heuréüse avoient pénétré
les époux d’un attachement réciproque, d’une confiance
sans bornes, et leur bonheur fut toujours sans nuage.
Quel singulier contraste va présenter la femme Couguet
dans sa conduite ! A peine a-t-elle allumé le flambeau de
l’iiym en, qu’elle indispose son époux par une légércté et
une coquetterie qui lui font négliger tous ses devoirs.
Bientôt elle s’avilit par des liaisons scandaleuses et crimi
nelles ; des scènes continuelles et publiques la signalent
et l’exilent des sociétés honorables ; elle abandonne la
maison de son époux, après avoir souillé le lit nuptial:
elle ne fut mère qu’en se déshonorant.
;
�( i3 )
Elle court, voyage, .s’arrête pour déposer des fardeaux
incommodes ,;suites ordinaires de l’incontinence et de la
débauche. Ses déportemens la font chasser de la maison
du sieur Galdaguet, où elle s’étoit réfugiée à Limoges;
et c’est après neuf ans d’absence que le sieur de Reyrolles
use enfin du seul remède que lui présentoit la loi.
L a femme Couguet va au-devant du divorce ; d’abord
elle déclare avec impudeur que son, époux n a f a it que
la prévenir , quelle est dans Vintention d’user de la
même fa cu lté. Bientôt elle prend l’initiative -, c’est elle
qui fait notifier le premier procès ve rb a l, et assigne son
m a ri, pour voir prononcer le divorce respectivement
demandé.
a
Elle se glorifie bientôt de la qualité, de fem m e di
vorcée ; elle la prend dans tous les actes qui se suc
cèdent.
q
L e 17 vendémiaire an 2 , traité entre elle et son frère ,
où elle se qualifie de ci-devant épouse du sieur de
Reyrolles.
Dans un acte précédent, du 23 septembre 1793?
devant Salveton, notaire, elle avoit traité en la même
qualité de ci-d ev a n t épouse, avec le nommé Gabriel
Sabbatier.
L e 10 frimaire an 3 elle reçoit de Jacques Eymard ,
devant Grenier , notaire, une somme de 3000 francs,
principal d’une rente foncière due à sa famille; elle
traite toujours comme ci-devant épouse.
L e 17 prairial an 3 , elle fournit encore une quit
tance notariée au nommé Jean Pruneyre fils; elle se dit
fem m e divorcée du sieur Reyrolles.
�( *4 }
Mais le 13 frimaire an 5 , traité entre le sieur Claude
R e y r o lle s et M arguerite Couguetj^femme divorcée dudit
R e y r o l l e s , et traité qu’il est important d’analiser.
Par cet acte, les parties exposent qu’elles sont en ins
tance au tribunal c iv il, à raison des offres que le sieur
de Reyrolles avoit fait faire à la dame Couguet, de ce
qu’il avoit reçu de sa dot.
O u*rapporte qu’il est intervenu une sentence le 28
fructidor an 4 , et par défaut, qui ordonne, avant faire
droit (définitif aux parties, qu’elles procéderont au compte
de leurs créances respectives devant le juge de paix dé
la ville de Brioude.
On procède volontairement à ce compte. L e sieur de
Reyrolles produit l’inventaire des meubles et effets dé
laissés par l'aïeule de la dame C ouguet, le partage qu’il
a fait avec le sieur Couguet, comme fondé de pouvoir
de la femme Florat.
Il présente ensuite l’état des sommes qu’il a payées à
la décharge de la succession de la dame Solliliage, les
créances qu’il a reçues , etc.
Jja femme Couguet fait à son tour ses réclamations
dans le plus grand détail, et notamment elle répète la
■pension que le sieur Reyrolles ne lu i a pas payée pen
dant Vannée antéi'ieure à leur divorce.
Elle demande les intérêts de ses capitaux, qu’elle pré
tend avoir couru à son profit depuis la dematide en
divorce.
Compte fait, le sieur de Reyrolles se reconnoît débi
teur de la somme de 6000 livres, numéraire, qu’il paye
ù l’instant, et dont le traité porte quittance,
�r
( Í5 ¿
. . . .
f..
‘ Il lu i cèd ef pour tenir lieu des intérêts, íes arréragés
dé rente q ù i(ônt couçù pendant la durée du mariage, et
qui se portent à, une somme de 5oo francs.
L e sieur Reyrolles déclare qu’il n’a reçu d’autre rem
boursement de capitaux, qu’une rente de 20 francs due
par André R onrie, et que ce capital a été compensé avec
autre de pareille somme qu’il a payé en décharge de la
dame Solliliage, au sieur Thomas , curé de Brioude; il
déclare encore qu’il n’a point prélevé un legs de 1000 fr.
que la femme Couguet prétend lui avoir été fait par
son aïeule.
L e sieur de Reyrolles ajoute q u e , voulant renvoyer
la femme Couguet entièrement indem ne, il lui remet
présentement quatre couverts d’argent. Celle-ci lui donne
décharge de tous les titres et dossiers qui la concernent,
«tdont l’énumération est contenue au traité. Enfin il est
dit que les parties se tiennent respectivement quittes, et
se désistent des demandes qu’elles se proposoient de former
l’une contre l’autre.
Depuis cette transaction qui liquidoit tous les droits
de la femme Couguet, et faisoit cesser les rapports qui
avoient existé entre les parties , le sieur de Reyrolles
n’a plus entendu parler d’une femme qu’il méprisoit à
juste titre.
Survient un autre incident qu’on ne peut passer sous
silence.
« L e j 6 brumaire an 6, Marguerite Couguet-Florat,
« fem m e divorcée de Claude de Reyrolles,' habitante de
« la ville de Brioude, comparoît devant l’oilicier public
« de cette commune, pour y déclarer que le 23 mes-
�( i6 )
«
a
«
«
«
«
«
s icior an 3 , trois heures du s o ir , elle s est accouchée
d’im e n f a n t fem elle , et a requis de constater sa naissance, et les prénoms d’Anne-Eugénie qu’elle entend
lui faire porter; ce qui a été fait en présence de François
Perron, Jacques Jonquoi, et Marie Magaud, veuve de
François M artel, sage-femme, qui a déclaré avoir
accouché la dame Couguet-Florat de sa dite iille. »
Cette singulière déclaration si tardive, puisqu’elle n’est
que de l’an 6 , apprend que le 23 messidor an 3 , c’està-dire, deux ans moins vingt-un jours, après la prononcia
tion du divorce,la femme Couguet a accouché d’une fille ;
elle se garde bien de nommer le père de l’enfant, et ce
n’étoit pas alors au sieur de Reyrolles qu’elle en attribuoit
la paternité, Pourroit-elle avoir oublié que le père est fort
connu, que plusieurs lettres bien tendres, écrites par elle,
dans lesquelles elle parloit de cet enfant de Vam our,
se trouvoient entre les mains d’une femme outragée,
divoi’cée par rapport à cette liaison scandaleuse, et ont
été lues publiquement à l’audience de la cour d’appel,
pour fonder un reproche, et écarter son témoignage
dans une enquête faite entre ces deux époux? Que la
femme Couguet se tienne pour bien avertie que ces lettres
ne sont pas perdues.
E nfin, pendant onze années entières, la femme Couguet
a vécu sans élever aucune prétention, jouissant de sa
liberté , et se félicitant d’ un divorce qui la rendoit maî
tresse de ses gôuts et de ses passions : elle s’y livra avec
indécence et sans frein ; elle a môme pris le loisir de dé
libérer avant aucune levée de bouclier.
I x sieur de Reyrolles étoit décédé le 7 floréal ; les
scellés
�( ï7 )
scellés sont apposés ; l’inventaire est fait et parfait au Puy
comme à Biioude, et partout où le sieur de Pieyrolles
avoit des t)iens : silence de la fem m e Couguet. On ap
prend bientôt que la dame Maigne étoit héritière uni
verselle de son mari , et que ses affaires étoient dans le
meilleur ordre.
L a femme Couguet conçoit l’idée d’y avoir part, ti’ois
mois après le décès. La première démarche de la dame
Couguet, après ce délai, est de prendre le deuil du sieur de
Reyrolles; elle se montre couverte d’un crêpe funèbre.
L e 2 messidor an 12 , et en vertu de son contrat de ma
riage du 7 novembre 1774, elle s’intitule veuve du sieur
de Reyrolles, et prend une inscription sur ses biens, de
la somme de soixante-six mille livres.
Le 25 du môme mois elle demande une cédule au juge
de paix du P u y , où elle expose qu’elle entend demander
contre Catherine Maigne , qui se prétend héritière testa
mentaire du sieur de R eyrolles, le payement et la res
titution de scs droits matrimoniaux.
Llle fait également des saisies-arrêts entre les mains
du sieur Dursus, receveur général, successeur du sieur
de Reyrolles.
E x p liq u a n t plus amplem ent ses prétentions lors du
procès verbal lait au bureau de p a i x , le 19 therm idor,
elle conclut, i°. au payement de la somme de 6000 francs,
à laquelle elle se restreint pour la valeur du trousseau
qu’elle s’étoit constitué lors de sou contrat de mariage,
et q u i, par cet acte, est estimé à 300 livres.
20. A u payement de la somme de 1100 francs, pour
bagues et joyaux-, 30.-celle de 400 francs par année pour
C
�( 1 8 }
le montant de sa pension viduelle ; elle demande qu’il
lui soit délaissé un logement dans la maison de son mari,
aux offres qu’elle fait de fournir un état des meubles,
linges et ustensiles qui lui seront délivrés pour habiter
ce logement ; plus 5ooo francs pour les habits de deuil ; et
enfin une somme de 5 oooo francs à laquelle elle veut
bien se restreindre pour ses droits dotaux reçus par le
sieur de Reyrolles, avec les intérêts à compter depuis
la demande.
Pour ôter tout prétexte à la dame veuve Reyrolles ,
qui ne manqueroit pas de présenter l’acte de divorce ,
elle en demande la n ullité, ainsi que de tout ce qui a
précédé et su ivi, parce que tout est contraire à la loi.
La dame veuve de Reyrolles répond, par son fondé
de pou voir, qu’elle est citée devant un juge incompétent ;
et sans préjudice de ses moyens de nullité et d’incompé
tence, elle demande la nullité de l’inscription et de tous
autres actes que la dame Couguet s’étoit permis de faire
contre e lle , sans droit, comme sans qualité.
L e même jo u r, 19 thermidor an 12, exploit de la dame
Couguet, devant le tribunal d u P u y , où elle reprend les
mêmes conclusions.
Simples défenses sur l’incompétence , le 12 brumaire
an 13. L e sieur de Reyrolles avoit toujours été domi
cilié et imposé à Brioude. L e 29 frim aire, jugement du
tribunal du P u y , qui retient la cause.
La dame veuve Reyrolles, sans préjudice de ses moyens,
demande, par requête du 20 ventôse an 13 , la main
levée provisoire de l’inscription et des saisies-arrêts faites
à la requête de la femme Couguet.
�( *9 )
L e 6 floréal an 13 , jugement qui a c c o r d e la mainlevée
provisoire de la saisie-arrêt faite entre les mains du sieur
D ursus, receveur général.
Enfin ,. la cause portée sur le tout à l’audience du tri
bunal du P u y , le 24 floréal an 1 3 , il y fut rendu un
jugement contradictoire, dont la teneur suit:
cc L e tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard aux fins
« de non-recevoir proposées par la dame M aigne, ni aux
cc autres fins et conclusions dont l’a dém is; faisant droit,
« quant ù ce , à celles prises par la dame C ouguet, a dé« claré nul et de nul effet l’acte de divorce du 28 juillet 1793,
« ainsi que tout ce qui l’a précédé ; comme aussi a déclaré
« nul et de nul effet le traité passé le 3 frimaire an 5 ,
« entre la dame Florat et le sieur de Reyrolles ; i*emet
« la dame Florat au même état qu’elle étoit avant lesdits
« actes; condamne la dame M aigne, en sa qualité d’hé« riticre du sieur d eR eyrolles, à faire payement et dé« livrance à ladite Couguet, i°. de la somme de 300 fr.
« pour le montant du trousseau stipulé au contrat de ma« riage du 7 novembi’e 17 74 ; 2°. de celle de 1200 fr.
« pour le montant de ses bagues et joyaux ; 30. celle de
« 4 ° ° francs annuellement, montant de la pension vi« duelle ; 4 0. à fournir un logem ent garni et meublé dans
« le dernier domicile du sieur de R eyrolles, suivant son
cc état et sa fortune, à la charge par la dame Couguet,
cc suivant ses offres, de faire bon et valable chargement
cc du mobilier qui lui sera rem is, pour être rendu à qui
« et dans le temps de droit ; 5 °. ù payer la somme
« de iôoo francs pour tenir lieu de l’habit de deuil cl
« de celui de son domestique; aux intérêts des sommes
C 2
�C 20 )
* adjugées depuis la demande; et sur le payement d elà
« somme de 5oooo francs, résultante des cas dotaux de
« la femme F lo rat, ordonne que les parties contéste
te ront plus amplement; qu’à cet effet elles fourniront
« leurs états respectifs , sauf impugnation.
« Et au surplus, a maintenu les saisie et inscription
« faites à la requête de la dame C ouguet, l’a renvoyée
« en continuation de saisie jusqu’au parfait payement des
« condamnations prononcées contre la dame M aigne,
« pour lesquelles le tribunal ordonne que le présent juge« ment sera exécuté en la forme de l’ordonnance, no
ie nobstant appellation, et sans y préjudiciel’ ; a condamné
« la dame Maigne aux dépens. »
Les motifs des premiers juges sont curieux a connoître ; ils examinent d’abord les différentes questions qui
naissent dans la cause.
i°. La loi du 26 germinal an 11 rend-elle inattaquables
les divorces faits en exécution de la loi du 20 septem
bre 1792, fussent-ils irréguliers et contraires aux formes
prescrites par cette loi ?
20. L e divorce dont excipe la dame Maigne est-il nul?
30. La nullité a-t-elle été couverte par la qualité de
fem m e divorcée résultante des actes opposés, par la
possession d’état de la femme Florat de fem m e divorcée,
par le mariage de la dame M aigne, et par le décès du
sieur de Reyrolles?
4°. Dans le cas où le divorce seroit déclaré n ul, le
tra ité du 13 frimaire an 5 est-il infecté du même vice?
5°. Faut-il adjuger ù la femme C ouguet, eu tout ou en
partie , les demandes par elle formées?
�.
c 21) ................................... ... ....
6°. Doit-on maintenir les saisies-arrets et înscuptions
auxquelles elle a fait procéder?
j
3
rj°. L ’exécution provisoire doit-elle être ordonnée?
« Considérant, sur la première question , que la loi
« du 26 germinal an i i , en décidant que tous les di« vorces auront leur effet conformément aux lois qui
« existoient avant la publication du Code c iv il, a par là
« môme laisse dans leur entier les droits qui étoient acquis
« en vertu des lois précédentes.
« Que cette vérité se puise dans la loi même , puisque,
« dans sa seconde p artie, elle ordonne que les divorces
« commencés seront continués suivant les formes exigées
« par les lois en vigueur à l’époque de la demande en
« conciliation..
« D e ces deux dispositions, il en résulte cla irem en t que.
« la loi du 26 germinal an 11 n’a pas interdit les plaintes
« fondées sur la loi du 20 septembre 1792 , ou sur toutes
« autres; que d’ailleurs la loi du 26 germinal offriroit une
« antinomie , en ce que , par la partie première , les di« vorces faits sans égard pour les formes prescrites seroient
« inattaquables, tandis que, dans la seconde partie, clic
« rappelleroit les citoyens à la stricte observation de ces
« mômes formes.
« Considérant que la fin de non-recevoir opposée se
« trouve encore en contraste avec l’avis du conseil d’état,
« du 18 prairial an 12 , qui permet aux émigrés et aux
« absens rentrés d’examiner la forme extérieure et maté« rielle de leurs divorces, puisque d’après la l o i , n’y ayant
« aucune forme i\ suivre à leur égard , on ne leur a pas
« permis de scruter le seul acte requis pour opérer la
�( 22 )
dissolution de leur m ariage, si la loi du 26 germinal
an 11 avoit validé sans distinction tous les divorces;
q u ’enfin le rejet de cette fin de non-recevoir est encore
appuyé de l’arrêt rendu par la cour de cassation, le
30 ventôse dernier.
« Considérant, sur la seconde question, que pour pou
voir apprécier justement les moyens de n u llité, il est
d’autant plus indispensable de connoître les motifs qui
ont fait provoquer le divorce, que la loi du 20 sep
tembre 1792 a créé des formes particulières ù chacun
des motifs propres à opérer la dissolution du mariage-T
que le moyen le plus sûr de parvenir à cette connoissance, est de remonter à l’origine de la provocation,
et de s’attacher aux actes qui ont suivi.
« Considérant que l’acte du 25 mai 1793 contient de
la part de défunt de R eyrolles, au nom de qui il est
signifié, l’expression formelle qu’il veut faire prononcer
le divorce pour cause d’absence depuis neuf ans, et
pour incompatibilité d’humeur et de caractère ; que
cette intention n’a pas été contrariée parla dame Florat,
puisqu’on trouve dans l’acte en réponse, du 27 du mois
de m ai, qu’elle accepte la déclaration faite par son
mari ; qu’en la faisant, il 11’avoit fait que prévenir ses
intentions, qui étoient les mêmes que celles de son
mari ; que lors de la comparution à l’assemblée du 27
juin, les époux ne changèrent pas les motifs du di
vorce ; d’un côté , les actes ci-dessus analisés sont trans
crits dans le procès verbal; et de l’autre, 011 y dit que
le sieur de Reyrolles persiste dans le divorce par lui
provoqué.
�« Que l’acte du 17 juillet suivant n’a pu operer ce chan
te gem ent, quoiqu’il contienne citation pour voir pro« noncer le divorce, de conformité à l’article 5 du
2
« de la loi du 20 septembre 1792, attendu que cet acte
« n’est signifié qu’à la requête d’un seul époux , de qUL
« il ne dépendoit pas de se départir des motifs de pro« vocation sans le concours de la volonté de l’autre.
« Attendu aussi que cet acte ne peut être considéré
« que comme l’exécution des poursuites antérieures, puis« qu’il porte assignation pour les voir clôturer par l;i
« prononciation de l’officier civil; qu’il est donc évident '
« que le divorce se rapporte aux actes des 26 , 27 mai
« et 27 juin 1793 ; qu’il n’a eu d’autres motifs que l’ab« sence et l’incompatibilité d’humeur et de caractère, et
« que c’est sous ces deux rapports qu’il doit être examiné.
« Considérant que les motifs de l’absence reposent sur
« des faits faux, la dame de Florat n’ayant habité Limoges
« que du consentement de son mari ; que d’ailleurs l’ab« sence ne remonte pas à cinq ans sans nouvelles ; qu’en« suite le divorce seroit nul , pour n’avoir pas été pré« cédé de l’acte de notoriété exigé par l’article 17 du §. 2
« de la loi du 20 septembre 1792.
« Considérant que ce d ivorce fait p o ur cause d’in co m « patibilité d’hmmeur et de caractère est également n u l ,
« les époux s’étant affranchis du délai, des preuves, des
« assemblées périodiques prescrites par les articles 8 , 9 ,
« 10 et 11 de la loi du 20 septembre 1792, et n’ayant pas
« voulu observer les délais prescrits pour la première
“ assemblée, pour avoir composé cette assemblée d’amis
�C 24 )
cc au lieu de parens, et pour n’avoir pas obtenu de l’of« ficier civil l’ordonnance exigée par l’article 5 de la sec
te tion 5 de la loi du 20 septembre 1792 , sur l’état civil
« des citoyens.
« Considérant que fût-il possible de rapporter ce di
te vorce au consentement m utuel, malgré ce qui a été
« précédemment établi, malgré que la citation du 20 mai
« i'793 ait ¿té faite de conformité à l’article 29 du §. 2,
« c’est-à-dire, de conformité au mode déterminé pour
« l’incompatibilité d’humeur et de caractère, il seroit
« toujours nul, faute par les époux d’avoir fait assigner
« conjointement les parens, d’avoir observé le délai d’un
« mois plein entre le jour de la convocation et celui de
« l’assemblée, formalité exigée par l’article I e r . du §. 2;
« que ce divorce seroit n u l, dès qu’il avoit été mis en
« fait que le mari avoit à Brioude un oncle, des cousins
« germains et parens rapprochés, que l’épouse avoit aussi
« des cousins germains; dès que rien ne constate l’appel
cc des parens, ni les motifs de leur absence de l’assemcc b lée, quoique l’article I e r . du §. 2 exige impérieuse-^
cc ment que les plus proches parens soient appelés; elle
cc ne permet d’en appeler d’autres ou des amis qu’à défaut
cc des premiers : que cc divorce seroit enfin nul, en sup« posant toujours qu’il eût été fait par consentement
ce mutuel, puisque l’article 4 du même §. 2 exige que
« les époux comparoissent à l’assemblée et demandent
« conjointement le divorce; ce qui 11e se rencontre pas
« daus le procès verbal du 27 juin, où on lit que la femme
« Couguet-Florat leur a fait réponse qu’elle éloit disposée
cc à
�( 25 )
tt à suivre en tout point la volonté de son mari, et que
« si son mari persiste à requérir le divorce, elle y donne
« les mains.
« Considérant que le divorce est encore n u l, quand
« môme on ne s’attaclieroit qu’au procès verbal du 28
« juillet 1793, puisqu’il est positif que les deux époux,
« s’étant présentés devant l’officier public, n’ont requis
a nommément que la dissolution de leur contrat de ma« riage, et non l’acte de célébration consistant dans la dé« claration faite par les parties devant le curé de la paroisse
« de Notre-Dame de Brioude, qu’elles se vouloient res« pectivement pour époux-, puisque les opérations de l’of« fxcier public sont, aux termes des articles 7 et 8 de la
« section 5 de la loi du 20 septembre 1792, sur l’état civil
« des citoyens, subordonnées à la réquisition des époux ;
« qu’ainsi la réquisition qui fut laite par les mariés de
« Reyrolles et F lo rat, le 28 juillet 1793, ne se rapportant
« qu’au contrat de mariage, il en résulte que l’ofiieier civil
« n’a prononcé que sur cette demande, qui, étant hors de
« son attribution, ne devoit pas être portée devant lui;
« qu’ainsi il auroit commis un u ltra p e tit a , et que coû
te séquemment l ’acte de célébration qui forma le lien co n c< j u g a l , le 8 n ovem bre 1 7 7 4 , est resté dans son e n tier,
« et n’a reçu aucune atteinte par la déclaration de l’officier
« public, du 28 juillet 1793, soit qu’on ne la regarde
« que comme se rapportant à la réquisition faite soit
« qu’on ne la considère que comme ayant pour objet la
« dissolution de la célébration du mariage.
« Considérant, sur la troisième question, qu’il étoit
« certain, avant le Code c iv il, abstraction de toutes
D
�(
?
â 6 }
.
« choses tenant à l’ordre public, que pour constituer
« une approbation, il falloit le concours de trois choses,
« i° . que l’acte vicié fût transcrit ou rappelé, 2°. que
« les nullités eussent fixé l’attention des parties, 30. que
« ces dernières fussent capables de traiter : principes qui
« ont été confirmés par l’article 1338 du Code civil;
« que suivant ces principes il ne peut y avoir de doute
a que les actes opposés à la dame Florat ne peuvent être
« considérés comme des approbations, puisque l’acte de
« divorce n’y est ni transcrit, ni rappelé ; et que les
« parties gardant le silence sur les nullités , la dame
« Florat n’étoit pas capable de traiter, puisque l’effet le
ce plus sensible de la caducité du divorce, est de laisser
« sous le lien marital la femme qui n’en pouvoit sortir
« qu’en se conformant à la loi du 20 septembre 1792;
« que d’ailleurs pour que cette approbation fût valable,
« il falloit le concours de toutes les personnes intéressées
« dans l’acte n u l, et qu’ici le sieur de Reyrolles n’ayant
« pas approuvé le divorce, puisqu’il n’a pas pris la qua0 lité d’époux divorcé, il-s’ensuit que quand il existeroit
« une approbation , elle seroit insuffisante, le divorce
« ne pouvant subsister pour l’un des époux, et être in« signifiant pour l’autre.
« Considérant que quand on pourrait trouver dans les
« actes opposés tous les caractères qui les feroient regarder
v comme approbatifs, ils seraient encore indifférons dans
« la cause, attendu que s’agissant du divorce, q u i, à
« l’instar du mariage, tient au droit public, il n’est pas
« permis aux particuliers d’y déroger, suivant la loi 38,
« au if. JÜe perdis, et l’art. 6, titre préliminaire du Code
�(
2
7
5
« civ il, confirme par un arrêt de la cour de cassation,
et du 6 pluviôse an 1 1 , qui a décidé que l’état des pei« sonnes n’est pas dépendant de leur volonté , qu’elles
« ne peuvent le changer qu’avec le secours de l’autorite
« publique.
« Considérant que la possession d’état de femme di« vorcée de la dame Florat ne peut résulter de quelques
« actes , d’autant mieux que ce qui y est contenu se trou« veroit contrarié, i° . par un plus grand nombre d’actes
« par elle produits, dans lesquels elle n’a pas pris la
« qualité de femme divorcée; 20. par l’envoi d'argent
« qui lui a été fait par son m ari, et où celui-ci lui a
« donné le nom de Florat-Reyrolles ; que cetle posses« sion d’état, fû t-elle vraie, deviendroit indifférente,
« ainsi que le mariage de la dame M aigne, aucune lo i,
« tant ancienne que moderne, n’ayant décidé qu’il étoit
« défendu à un premier époux de réclamer son état,
« malgré une possession contraire, et malgré le second
« mariage de son conjoint.
« Considérant que la demande de la dame F lo r a t ne
« peut être rejetée, de cela qu’elle est venue après le
« décès de son époux, la loi Principaliter, au code Do
« lib er, n’ayant été reçue par la jurisprudence, ainsi
« qu’il a été jugé par un arrêt de la cour de cassation,
« du 14 vendémiaire an 10, qui a confirmé la nullité d’un
« divorce contre l’enfant né du second mariage de l’époux
« divorcé ; d’ailleurs cette lo i, fût-elle suivie , la dame
« Florat se trouveroit dans l’exception qu’elle prononce,
« n’ayant pas agi directement en nullité du divorce, mais
« bien par action secondaire, suite de l’cxceplion qui
D 2
�( *8 )
« lui a été opposée devant le bureau de ¡paix et devant
.« le tribunal.
1 r
« C o n s id é r a n t, sur la quatrième question, que le di»
« vorce étant n u l, la dame de Florat n’a jamais cessé
« d’être l’épouse du sieur de Reyrolles ; qu’en cette qua« lit é , et aux termes de leur contrat de mariage, l’alié« nation des biens de l’épouse étoit prohibée, puisqu’ils
« se trouvoieut dotaux; que cette prohibition, s’étendant
« ù tous les actes passés ù des tiers, comprenoit néces« sairement ceux faits avec le mari ; qu’ainsi la nullité
« du traité du i 5 frimaire an 5 est le corollaire immé« diat de la nullité du divorce.
- « Considérant, sur la cinquième question, que si plu
es sieurs des demandes de la femme Florat ne sont pas
« susceptibles de difficultés, à cause qu’elles ont été dé« terminées par l’acte du 7 novembre 17 74 , il n’en est
« pas de même de celle relative à la restitution de la
« dot, de celle en payement de l’habit de deuil, et de
<c celle en condamnation de 6000 francs pour le trous« seau; que les 5 oooo francs réclamés pour la dot 11e
a sont pas justifiés être dûs à la femme Florat, et que
« cette justification ne peut résulter que des titres cons« tatant le retirement, de la part du sieur de Reyrolles,
« de semblable somme due à son épouse; que la somme
« de 5ooo francs pour habit de d e u il, paroît exhorbi« tante, et nécessiter une réduction ; que le trousseau
« ayant été estimé 300 francs dans le contrat de mariage,
« la dame Florat n’étoit pas fondée à demander 6000 fr.
v au lieu des 300 francs dont on vient de parler.
« Considérant, sur la sixième question, que d’après
�C 29 )
« les'm otifs c i- ’devant déduits, la dame Florrit étant
« créancière de l’hoirie de son m ari, on ne peut que
« maintenir les saisies-arrêts et les inscriptions auxquelles.
« elle a fait procéder.
- « Considérant, sur la septième et dernière question,
« que la dame de Florat est porteuse d’ un titre p a ré ,
« qui est le contrat de mariage du 7 novembre 1774 >
« établissant les demandes qui lui ont été adjugées ;
« qu’ainsi l’exécution provisoire doit être prononcée ,
« attendu qu’elle est un point d’ordonnance, etc. »
• Ce tatras mal digéré n’étoit susceptible ni d’analise,
ni d’abréviation ; il eût été encore plus inintelligible :
et ce jugement n’a pu.soutenir l’épreuve d’une discussion
provisoire.
Sur la demande en défenses et en mainlevée de saisie
formée par l’appelante, est intervenu arrêt de la co u r,
du 8 fructidor an 13, qui ordonne qu’au principal, sur
l?appel? les parties procéderont en la manière ordinaire;
et cependant fait défenses à la femme Couguct de mettre
le jugement dont est appel à exécution; fait mainlevée
provisoire à l’appelante de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Dursus, receveur général du département
de la H a u t c -L o ir c . E u conséquence, autorise le tiers saisi
à vider ses mains en celles de la dame veuve Reyrolles;
quoi faisant, il en demeurera bien et valablement déchargé ;
k la charge néanmoins par l’appelante de donner bonne
et suffisante caution, de représenter les objets saisis, s’il
cfet ainsi dit et ordonné en lin de cause; laquelle caution
sera reçue devant le tribunal d’arrondissemëntde Brioude,
qui est à cet effet commis. Ordonne que. lors de la déli-
�( 3° )
vrance des objets saisis, procès verbal d’iceux sera dressé
par le premier notaire sur ce requis, parties intéressées
présentes ou dûment appelées. Les dépens sont réservés
en définitif.
En cet état , la femme Couguet n’a pas craint de
publier un mémoire où elle essaye de justifier sa con
duite, et auquel la dame veuve de Reyrolles est bien
obligée de répondre. Mais avant d’examiner les objec
tions de l’intimée, et de discuter les moyens victorieux
qui s’élèvent en faveur de la dame veuve Reyrolles, on
demandera à la femme Couguet pourquoi elle s’est dis
pensée de rappeler que c’est à sa requête que le procès
verbal du 27 juin a été siguiiié, avec assignation au 28
juillet, pour voir prononcer le divorce réciproquement
demandé.
Cet acte fait crouler son système de nullité , et il étoit
prudent,de le passer sous silence.
- On lui reprochera :aussi de ne pas avoir bonne mé
moire, lorsqu’elle dit que l’acte du 28 juillet 1793 lui a été
porté par un valet du comité révolutionnaire; elle devoit
se rappeler que ces comités n’étoient pas établis à cette
ép o q u e, que le sieur de Reyrolles n’en a jamais été
membre ; et. on verroit même dans le décret qui les forme,
que la place de receveur de district, qu'occupoit le sieur
de Revrolles , le rendoit incapable de faire partie de ce
comité : mais le trait est lancé,.et qu’importe qu’on soit
ou non exact,
Mais il est impossible de se défendre d’un sentiment
d’indignation, ù la lecture du passage de son mémoire
où elle'parle du fruit de ses débauches et de sa dépra-
�(30
.
valion : le sujet étoit délicat. Suivant elle, le sieur de
Reyrolles, par un tendre penchant qu’il ne pouvoit vain
cre , vient furtivement rendre hommage à ses charmes ;
et quoiqu’il parût à la dérobée, et avec toute la timi
dité d’un esclave, elle sc livre sans réserve, et bientôt
les suites sc laissent apercevoir.
'■
■
Voilà la première fois, dans tout le cours de l’ins
truction, que la femme Couguet a osé se démasquer, et
fait entrevoir ses vues artificieuses.
Cependant, d it- e lle , sa grossesse fournit un vaste
champ à la malignité de ses ennemis : le sieur Reyrolles
lui-même fut entraîné à douter, contre sa conviction
intime.
Femme audacieuse et vile! comment a-t-elle l’impudeur
de s’exprimer ainsi sur un fait aussi public? veut-elle
faire rappeler que, bravant tous les regards et la honte,
elle aiïectoit d’insulter au sieur Reyrolles en se montrant
sans cesse au public, et affectant de passer et repasser
sous les fenêtres du sieur Reyrolles, avec l’homme qui
l’avoit affichée?
Pour donner quelque vraisemblance à cet odieux ro
man où le vice est toujours en action, elle oublie la date
qu’elle a donnée elle-m êm e à sa déclaration de mater
nité , faite en l’an 6 , quatre ans après son divorce, et
où on v o it, d’après elle-même et la sage-femme, qu’elle
a accouché le 23 messidor an 3; elle répond que c’est
une erreur de date, qu’elle vouloit dire que cet événe
ment avoit eu lieu en l’an 2, onze jours après le mariage
du sieur de Reyrolles avec la dame Maigne. Mais l’ar
tifice est grossier : une mère ne commet pas de pareilles
�( 32 )
erreurs; et de telles assertions achèvent de la couvrir de
mépris.
Plus loin elle est encore inconséquente, lorsque, sup
posant clxez le sieur de Reyrolles un v if repentir de ses
fautes, duos.ce moment terrible de vérité, elle dit qu'il
a fait un testament par lequel, révoquant celui du i5 plu-viôse an 5 .,; il laisoitau premier objet de ses amours un
legs de 40000 fr., et donnoit le surplus de ses biens au
sieur Vauzelles. Mais que la femme Couguet s’accorde
doue avec elle-même!
. :
S’il étoit vrai que le sieur Reyrolles eût eu le bonheur
d’être p ère, s’il avoit triomphé de la foiblesse de sa pre
mière femme après l’avoir abandonnée et fait prononcer
son divorce, il étoit naturel que ses regards se tournassent
sur l’être infortuné qui lui devoit le'jour.
.. Dans ce moment terrible il eût voulu être juste, et
l’amour paternel eût été le dernier mouvement do son
cœur. Comment donc auroit-il dépouillé cet enfant d’une
fortune que la. femme Couguet voudroit faire croire si
considérable, pour enrichir un étranger, à la vérité son
p a r e n t , mais qui 11e dévoit occuper que la dernière place
dans son affection ?
Etrange contradiction ! et lorsque la malignité lui fait
dire que ce testament a été soustrait, qu’on a enlevé un
certain portefeuille de maroquin vert ( qui cependant
est inventorié )., que» le sieur Vauzelles a rendu plainte
eu soustraction , on rie peut que lui répondre mentiris
iu/pudenlissime. La dame veuve de Reyrolles rapporte
le certificat du magistrat de sûreté du tribunal du P u y,
c< qui atteste qu’il ne lui est jamais parvenu directement
�( 33 )
« ni indirectement aucune plainte officielle ou judiciaire
« sur l’imputation faite de la soustraction d’un testament
« prétendu fait par feu M . de R eyrolles, non plus que d un
« portefeuille contenant des papiers et effets du sieur de
« Reyrolles. »
C’est encore vouloir tirer parti de to u t, que de faire
un reproche à la dame veuve Reyrolles d’avoir décliné
la juridiction du Puy : on lui pardonnera sans doute
d’avoir manifesté un sentiment de préférence pour ses
juges naturels, et qui avoient certes une plus grande counoissance locale. Mais la femme Couguet prétend que la
dame veuve Reyrolles n’a demandé son renvoi q u i raison
de ce qu’elle étoit trop connue au Puy. Comment pouvoit-elle y être connue, si elle n’y a jamais résidé ? La
femme Couguet, dans son délire , ne s’aperçoit pas de ces
petites contradictions *, elle oublie qu’elle venoit de dire
que la dame de Reyrolles n’avoit jamais résidé avcc son
époux pendant son séjour au Puy : elle dit ensuite qu’elle
y étoit trop connue.
Que signifient d’ailleurs ces digressions ? ce n’est pas le
point de la cause. La dame Reyrolles n’a pas insisté sur
l’incompétence ; elle a consenti de plaider au fond : il ne
s’agit donc que de discuter le mérite du jugement dont
est appel,
M O Y E N S .
La défense de la dame veuve de Reyrolles se divise en
deux propositions principales.
Dans la prem ière, elle établira que le divorce d’entre
le sieur Reyrolles et la femme Couguet a été valablement
E
�( 34 )
prononcé ; qu’il est conforme en tous points] à la dispo
sition de la loi du 20 septembre 1792.
Dans la seconde, elle démontrera que ce divorce, fût-il
irrégulier, la femme Gouguet seroit aujourd’hui non recevable à s’en plaindre : elle y a acquiescé. Des fins de nonrecevoir insurmontables écartent sans retour sa prétention
ambitieuse.
§•
y, .
I er-
I jô divorce est valable.
La loi du 20 septembre 1792 , dans son préam bule,
suppose qu’il est urgent de faire jouir les Français de la
faculté du divorce. « Cette faculté, aux termes de la loi,
« résulte de la liberté individuelle dont un engagement
« indissoluble seroit la perte. » L e magistrat, le citoyen ,
n’a pas le droit de scruter les motifs du législateur; l’un
est l’organe et le ministre de la l o i , l’autre doit se sou
mettre avec respect.
Parmi les causes du divorce , la loi dit qu’il a lieu ,
io. par le consentement mutuel des époux; 20. sur simple
allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère ;
30. sur des motifs déterminés, parmi lesquels elle place
l’absence de l’un des époux sans nouvelle pendant cinq ans.
L e §. 2 de cette loi indique le mode de divorce par
consentement mutuel. L ’article 4 de ce §. -porte : « Les
« deux époux se présenteront en personne à l’assemblée;
« ils y exposeront qu’ils demandent le divorce. Les parens
« ou amis assemblés leur feront les observations qu’ils
« jugeront convenables; si les époux persistent dans leur
�« dessein, il sera dressé, par un officier municipal requis
« à cet effet, un acte contenant simplement que les parens
« ou amis ont entendu les-époux en assemblée dûment
« convoquée, et qu’ils n’ont pu les concilier. La minute
« de cet acte, signée des membres de'l’assemblée, des deux
cc époux et de l’officier m unicipal, avec mention de ceux
« qui n’auront su ou pu signer , sera déposée au greffe de
« de la municipalité ; il en sera délivré expédition aux
« époux gratuitement, et sans droit d’enregistrement.»
L ’article 5 du même §. s’exprime ainsi : « Un mois au
« m oins, et six mois au plus après la date de l’acte énoncé
« dans l’article précédent, les époux pourront se prê
te senter devant l’officier public chargé de recevoir les
« actes de mariage , dans la municipalité où le mari a son
« domicile*, e t , sur leur demande, cet officier public sera
« tenu de prononcer leur divorce, sans entrer en con« noissance de cause. Les parties et l’officier public se
« conformeront aux fo rm es prescrites à ce\sujet dans
« la loi ? sur les actes de naissance, mariage et décès. »
Cette dernière loi sur les actes de naissance, section 5 ,
articles 3 et 4 , contient des dispositions qu’il est égale
ment utile de rappeler.
« Lo rsqu e deux ép ou x ( art. 3 ) demanderont conjoin
te tement le d iv o r c e , ils se présenteront accompagnés de
c< quatre témoins majeurs devant l’officier public , en la
« maison commune, aux jou r, lieu et heure qu’il aura
« indiqués ; ils justifieront qu’ils ont observé les délais
« exigés par la loi sur le mode de divorce ; ils représen
te teront l’acte de non-conciliation, qui aura dû leur être
« délivré par leurs parens assemblés; et, sur leur réquiE 2
�( 36 )
« sition', l’officier public prononcera'que leur mariage
« est dissous.
« Il sera dressé acte du tout ( art. 4 ) sur le registre des
« mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins
« et de l’officier p u b lic, 011 il sera fait mention de ceux
« qui n’auront pu ou su signer. » *'
Inapplication de ces lois se fait bien naturellement à l’es
pèce particulière où se trouvent les parties. Il est vrai q u e,
p;;r le premier acte du 24 mai 1793,1e sieur de Reyrolles
notifie à la femme Couguet qu’il veut jouir de l'd faculté
du divorce, sur le fondement qu’elle a quitté la ville de
Brioude depuis entour neuf ans, et dans laquelle il a appris
qu’elle étoit revenue depuis quelques jours ; et encore
p lu s, sur leur incompatibilité d’humeur et de caractère.
Dans ce premier acte, c’est l’époux qui provoque , et
il demande le divorce sur simple cause d’incompatibilité.
Il étoit tout simple qu’il prît cette form e, ayant cessé
de cohabiter depuis long-temps avec la femme Couguet;
n’ayant aucun rapport avec elle, il ne pou voit ni requérir,
ni prévoir son consentement, surtout lorsque la loi lui
ofl’roit un moyen plus simple , qui ne l’obligeoit à aucun
aveu , et le dispensoit de publier des torts d’ un genre que
le mari ne se plaît jamais à révéler.
Il nomme en conséquence trois parens ou amis qu’il
indique, avec sommation à la femme Couguet d’en nom
mer trois autres, à l’effet de comparaître dans le délai
d’un m ois, à compter de la notification, en la maison
commune, etc.
Jusque là tout est conforme à la loi pour le mode pres
crit sur simple incompatibilité.
�( 37 )
Trois jours après, le 27 m a i, la femme Couguét lui
notifie de sa part q u il ne f a i t que la prévenir, en dé
clarant qu’il entend jouir, de la, faculté du divorce ; elte
accepte la déclaration , et dit qu'elle veut j o u i r de la
même fa cu lté ; en conséquence , elle nomme les sieurs
Couguet, son frère, Martinon - Flageat, et Caldaguet,
pour composer l’assemblée de famille ; elle fait plus, elle
notifie ses intentions au domicile des trois individus nom
més par son mari, elle les requiert de se trouver ù la maison
commune, le 27 juin lors prochain , par-devers l’oflicier
municipal qu’elle dénomme, à raison, est-il d it, du di
vorce par eux respectivement demandé.
Certes, voilà bien un divorce par consentement mu
tuel , puisque , d’une p a rt,. elle semble fâchée que son
mari l’ait prévenue, e t , de l’autre, elle apprend aux ar
bitres que le divorce est respectivement demandé.
• E h! qu’on ne dise pas, comme les premiers juges,
que ce divorce est fondé sur l’absence , ou sur incom
patibilité d’humeur , et qu’il est nul sous ces deux rap
ports : ce n’est là qu’une absurdité,
-, Il falloit, dit-on, pour constater l’absence , un acte de
notoriété , et c’eût été un motif déterminé. L ’absence n’est
pas le motif de la demande; si le mari expose ou se
plaint de ce que sa femme n’habite pas la ville de Brioude
depuis neuf ans, il fonde encore plus sa demande sur
l’incompatibilité d’humeur.
Mais cette première sommation ne fait qu’annoncor
l’intention, le projet du mari d’agir seul, et de se passer
du consentement. Cette sommation étoit inutile, car la
�( 38 )
lo in ’en e x i g e pas lorsqu’il y a conspntemeqt m utuel, il suffit
que les é p o u x se présentent en personne à l’assemblée,
a c c o m p a g n e s de leuis parens ou îiinis«
Ainsi il ne faut compter pour rien cette première som
mation , qui n’eût été utile qu’autant qu’il y auroit eu
résistance de la femme; et alors il falloit passer par les
épreuves que la loi prescrit. Mais dès que la femme Couguet
loin de résister , annonçoit au contraire sa satisfaction de la
demande du m ari, il ne s’agissoit que de se présenter
à l’assemblée, et la femme Couguet a tant de crainte d’un
changement de volonté, qu’elle s’empresse d’assigner ellememe les pareus indiqués, et les requiert de se trouver
devant l’officier public.
Ce n’est pas to u t, après le procès verbal de non-con
ciliation, au jour indiqué , c’est elle qui prend la peine
de le signifier au sieur de Reyrolles; et quel est son lanr
gage! ce elle signifie le procès verbal de non-conciliation,
« dressé entre les parties, par le sieur Borel, officier mu
tt n icipal, en présence de l’assemblée de fam ille, le 27
te juin , sur la demande en divorce fo rm ée respectivetc ment par les parties ; lequel procès verbal, dit-elle,
et a été dressé suivant et conformément à l'article, 4
te du §. 2 de la loi qui détermine les causes , le mode
ce et les effets du divorce, du 20 septembre 1792; elle donne
te assignation au sieur de R eyrolles, à comparoître et se
« trouver le 28 juillet, à dix heures du m atin, par-devant
« l’oflicier.publie chargé de recevoir les actes de mariage
te et déeès, dans la municipalité de la ville de Bi'ioude ,pour
te roir prononcer le divorce d’entre les. parties, suivant
�( 39 )
. . '■
« et conformément à Part. 5 du même §. de la loi du 20
« septembre 1792, lui déclai'ant que , comparant ou n on >
« il y sera procédé tant en absence que présence. »
O r, ces articles 4 et 5 du §. 2 delà loi du 20 septembre,
sont précisément ceux qui' s’occupent exclusivement du
mode de divorce par consentement mutuel. C o m m e n t
la femme Couguet peut-elle aujourd’hui récriminer, après
un consentement si souvent répété •, lorsqu’il a été dans
son intention de divorcer, lorsqu’elle choisit, pour abréger
et jouir plus vite de sa liberté, le mode de consentement
mutuel, exprimé e n ‘tant de manières, au point qu’il est,
impossible de l’envisager sous un autre rapport ?
Vient ensuite l’acte de divorcef'Et que font les époux?
ils se présentent l’un et l’autre spontanément, assisté , non
pas comme au procès verbal de non-conciliation, de trois
parens chacun , mais assistés simultanément de quatre té
moins majeurs, conformément à l’article 3 de la loi sur
les actes de naissance, décès et mariage. Que dit l’officier
public ? il expose que Claude Reyrolles et Marguerite
Couguet l’ont requis de prononcer la dissolution de leur
mariage , contracté le 7 novembre 1774 ; et l’officier pu
blic , après avoir vérifié que les é p o u x ont observé les
délais exigés par la loi , et visé l'acte de non-conciliatio n , du 27 juin , dont la minute est déposée au secré
tariat, prononce, au nom d e là lo i, que le mariage
d’entre Clan de Reyrolles e t Marguerite Co ugu e t est d issous,
et qu’ils sont libres de leurs personnes comme ils l’étaient
avant de l’avoir contracté.
Il est curieux de lire dans les motifs du jugement dont
est appel, que l’officier public n’a pas dissous le mariage,
�( 4© )
qu’il n’a a n n u l l é que le .contrat, et n’a point parlé, de l’acte
de célébration•, çjue si 1^ premier yst anéanti, le second
reste, et, qu’alors il n’y a (pas de divorce.
Sans doute que les premiers juges n’ont pas lu cet acte ,
car autrement ce motif seroit un clief-d’œuvre d’ineptie,
ce qu’on ne doit pas supposer. Ce n’est pas le contrat
qu’annulle l’officier public , ce n’est pas du contrat, dont
les parties demandent mutuellement la dissolution, mais
bien du mariage; et l’officier public prononce, sans ambi
guité comme sans équivoque, que le mariage est dissous,
sans relater alors la date du pontrat.
Il est à remarquer encore que les parties, comme l’officier public, ont si bien entendu procéder suivant le mode
prescrit pour consentement m utuel, que dans son visa il
ne rappelle que le procès verbal de non-conciliation,
seule pièce requise par l’article 4 du §. 2 de la loi ; il ne
fait aucune mention de la pi'emière sommation du m ari,
fort inutile , dès que la femme désiroit et demandoit ellememq le d ivorce, mais qu’il auroit fallu rappeler si le
divorce avoit eu lieu de tout autre manière. Enfin l’of
ficier public se conforme en tout point ù la loi sur les nais
sances, mariages et décès, aux termes de l’article 5 invoqué
par la femme Couguet, et dont elle fait elle-même l’ap
plication au divorce qu’elle désire et sollicite.
11 faut maintenant laisser à la femme Couguet le plaisir
de jouer sur les mots, de dire qu'il y a trois divorces au
lieu d'un. Que les ép o u x, par un seul acte, ou par deux
actes si précis, aient consigné leur volonté mutuelle de
divorcer, il semble que ce fait est absolument indifférent.
Il suffit sans doute qu’ils aient manifesté leur consente
ment
�(4 0
...
.
.
ment réciproque, et que, pour y parvenir, ils aient simul
tanément convoqué leurs parens ou amis au nombre ,
jo u r, lieu , h eure, et devant l’officier public , conformé
ment à la loi.
’
Cette loi d’ailleurs ne prononce pas la peine de nullité
pour l’inexécution littérale de quelques dispositions indif
férentes. La seule peine qu’elle prononce en cas d’inexé
cution de quelques-unes des formes par elle prescrites, est
exprimée dans la section 5 , n°. 9. « L ’officier public qui
« aura prononcé le divorce, et en aura fait dresser acte
« sur les registres des mariages, sans qu’il lui ait été jus« tifïé des délais, des actes et des jugemens exigés par la
« loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné
« à 100 francâ d’amende, et aux dommages-intérêts des
« parties. »
Il résulte des termes de la l o i , que le divorce une fois
prononcé a toujours son effet : c’est un changement d’état
irrévocable, et consommé par l’acte du divorce. S’il y a
inobservation dans les formes préliminaires , c’est à l’of
ficier public qu’elle en attribue la faute ; elle punit ses
omissions comme sa négligence , mais elle ne prononce
aucune peine contre les parties, et n’a pas voulu qu’on
annullât u n divorce, p r o n o n cé. On ne peut suppléer aux
dispositions pénales , ni les étendre au delà de ce que la
loi a voulu et prévu : tout autre système seroit subversif
des règles et des maximes les plus constantes.
Enfin , il est bien extraordinaire que ce soit surtout la
femme Coiiguét qui entreprenne de' se plaindre des vio
lations de forme , lorsque c’est elle q u i, par des acles gé
minés, a donné au divorce le caractère de consentement
F
�( 42 )
mutuel ; elle devroit surtout apprendre dans quel article
de la loi elle a trouvé que les époux qui demanderont
conjointement le divorce ne peuvent former cette de
mande par des actes séparés : le divorce ne sera-t-il pas
réciproque, lorsqu’il a été mutuellement accepté?
L a femme Couguet objecte encore que la loi exigeoit des
parens pour composer l’assemblée de famille*, que ce n’est
qu’à leur défaut que la loi permet de se servir d’amis: elle
reproche au sieur de Reyrolles d’avoir manqué à cette
forme essentielle, en ne nommant que des amis.
Xi’objection porte sur un fait inexact. M. Croze- Montbrizet, alors juge, et actuellement procureur général im
périal à Alexandrie, étoit un des plus proches parens du
côté paternel. Le sieur de R eyrolles, dont la mère étoit
de L y o n , n’avoit aucun parent maternel que M . Vauzelles,
ex-législateur. Il est notoire qu’ils étoient alors divisés,
et ne se voyoient jamais : circonstance qui empêcha sa
convocation.
Quant à la femme Couguet, elle suivit la même mar
che ; elle ne convoqua qu’un seul parent et deux amis.
La loi qui permet de remplacer devant l’officier public,
dans la première assemblée, les parens par des am is, même
ceux qui ont été compris dans la sommation , indique
assez qu’elle n’a pas exigé rigoureusement ce. choix; elle
n’a pas voulu qu’on fît constater préalablement le défaut
de parens par des actes de notoriété ou des sommations
judiciaires, pour une forme purement administrative.
Dans l’espèce de l’arrêt de la cour , rendu pour des
parties de celte v ille , une foule de circonstances s’élevoieut
contre le divorce, où il n’y avoit qu’une seule partie pour-
�niib
( 43 )
suivante.‘I c i , aü‘contraire, les deux parties ont concouru
aux actes préliminaires et à l’acte de divorce : elles ne
peuvent donc revenir contre leur propre fait.
T e l est le malheur de la femme Couguet , qu’elle est
réduite à récriminer contre de prétendues nullités qui
sont de son fait; non-seulement elle a agréé, approuvé
les arbitres nommés par son m ari, en faisant notifier scs
intentions au domicile de chacun des arbitres, par l’acte
du 27 mai 1793 , et en les requérant de remplir leur
mission, mais elle-même n’a nommé qu’ un seul parent
et deux amis. Comment pourroit-elle donc s’en plaindre?
Il est donc évident, i«. que le divorce a été fuit et pro
noncé par consentement m utuel, et sur la réquisition
réciproque des deux époux ; 20. que toutes les formes
prescrites par la loi ont été régulièrement observées;
§. I I .
L e divorce f û t - i l irrégulier, la fe m m e Couguet est
aujourd'hui non receçable ¿1 Vattaquer.
L e Code c iv il, en laissant subsister le divorce dans
notre législation-, a prescrit d’autres formes et d’autres
motifs ; mais le législateur a senti en même temps que
s’il devoit être plus rigoureux, il ne devoit exciter aucunes
secousses, aucun retour sur ce qui étoit déjà fait et con
sommé avant la publication de cette partie du Code.
Cette précaution annonce qu’on a voulu jeter un voile
sur des divisions intestines que la révolution avoit sou-
F a
�( 44 ) '
vent excitées, et qu’il ne falloit pas- rouvrir des plaies
déjà cicatrisées. Une loi transitoire, du>a6 germinal an 1 1 ,
a manifesté l’intention du législateur.
•
E lle porte : « Tous divorces prononcés par des o jji« ciers de Vétat civ il, ou autorisés par ju g e m en t, avant
« la publication du titre du Code civil relatif au divorce,
« auront leurs effets conformément aux lois qui existoient
« avant cette publication. »
En appliquant cette loi à l’espèce particulière , le di
vorce dont il s’agit a été prononcé par l’officier public
de la commune de Brioude, lieu du domicile des parties,
^ët^par le fonctionnaire qui seul en avoit le pouvoir.
La loi ne va pas scruter tout ce qui s’est fait avant, tout ce
qui a précédé la prononciation du divorce ; elle s’exprime
en termes généraux et absolus : Tous divorces pronon
cés , été. Dès-lors que peuvent signifier les détails minu
tieux dans lesquels la femme Couguet cherche à se perdre
pour écarter les termes de la loi ? Si la femme Couguet
pbuvoit prouver que l’acte a été dressé par tout autre que
celui qui en avoit le caractère et le pouvoir , qu’il a été
prononcé par un citoyen qui n’étoit pas officier public,
alors elle soutiendroit peut-être, avec quelqu’apparence
de raison, qu’il n’existe pas de divorce.
Mais lorsqu’il y a prononciation légale du divorce,
entre deux époux majeurs , apx*ès sommation , procès
verbal de n o n - c o n c il ia tio n , dans les délais prescrits par
la lo i, sur la demande réciproque des conjoints; qu’ils
ont eux-m êm es signé l’acte de d ivo rce, comme une
preuve de leur réquisition, de leur persévérance, de
�t«5 )
.
,
v
leur consentement, et dejleur approbation a la. disso
lution du m a riagealo rs tout est ir r év ocablemen t {Con
sommé -, la loi ne permet aucun retour«/ ! hiîfc-1*rn>m
E t de quelle importance pourroient être certaines
irrégularités qui se rencpntreroient d a n s 'les'actesj pré
liminaires? Ces actes préparatoires, qui doivent être
naturellement comparés à de simples actes de procédure,
ne peuvent plus être examinés lorsqu’il y a approbation
ou acquiescement. Toutes les nullités, les défauts de
forme, se couvrent par le silence des parties, lorsqu’ils
ne sont pas produits in limine litis. ^
. , •: 0; si ob
L a dame Couguet dira7t-relle qu’elle, n’a pas approuvé
ces actes prélim inaires, lorsqu’aussitôt après ^ p r o n o n
ciation du divorce, elle a pris la qualité de Jbmme di
vorcée dans une foule de traités, quittances, dont, on a
fait l’énumération en commençant; lorsqu’elle a tran
sigé avec le sienr de Reyrolles, le 13 frimaire an 5 , où
elle est en qualité comme fem m e divorcée ,•
Jn/
Lorsque dans cet acte elle reçoit tout ce qui lui est dû,
tout ce que le sieur de Reyrolles avoit reçu pendant le
m ariage, pour elle ou à cause d’elle ;
Lorsqu’on voit qu’elle s’acharne à demander une pen
sion que le sieur, de R eyro lles ne lui avoit pas payée la
dernière année du mariage, ( ce qui prouve encore une
séparation antérieure ) ;
, Lorsqu’elle demande les intérêts de sa dot, à compter
de la demande en divorce ; et qu’enfin elle donne dé
charge au sieur de Reyrolles de toutes les pièces, par
tage, titres, dossiers, que le sieur de Reyrolles avoit
eus en son pouvoir?
�E lle
• (, 4 6 )
à la vérité, que dans d’autres àctes pos
térieurs elle n’a pas pris la qualité de fem m e divoïcée,*
mais dans les actes qu’on a examinés, si elle ne se dit
pas femme divorcée, elle ajoute encore à ses approba
tions multipliées, puisqu’elle ne prend d’autre nom que
le sien , sans y ajouter jamais celui du sieur de Reyrblles. La qualité de femme divorcée n’est pas si glorieuse
qu’on ne puisse bien se passer de la prendre : mais lors
qu’on ne prend pas le nom du m ari, c’est qu’on se re
garde comme absolument libre, c’est qu’on a oublié ou
qu’on veut faire oublier qu’on a été mariée.
Enfin n’a-t-elle pas approuvé le divorce, en voyant
sous ses yeux le mariage du sieur de Reyrolles sans au
cune opposition de sa part, en gardant le silence pendant
plus de dix ans sans se plaindre?
A-t-elle cru honorer la mémoire du sieur RejTolIes,
ou en imposer au public, par cette jonglerie de prendre
le deuil trois mois après le décès du sieur de Reyrolles,
lorsque le lendemain de sa m ort, elle affecta de se livrer
à ses habitudes de plaisir et de dissipation ?
La dame Couguet a essayé d’écarter ces fins do nonrecevoir, qui paroissent insurmontables.
Elle prétend d’abord que celle résultante de la loi
du 26 germinal an onze, n’a pas môme le mérite d'être
fondée sur le bon sens; elle y trouve que le législateur
a déclaré ne valider que ce que la loi existante lors du
divorce approuvoit expressément. Suivant elle, la dame
Reyrolles a tronqué la lo i, quand elle a voulu en in
duire quVt compter de sa publication 011 ne pouvoit plus
attaquer les précédens divorces : il en résulleroit, dit-elle,
répond,
Ji
�( 47 )
que si la veille de la loi un divorce avoit été prononcé
sans aucune épreuve , les époux n’en resteroient pas
moins séparés à jamais.
Cette objection bien analisée s’évanouit bientôt •, d’aboid , il ne s’agit point ici de divorce prononcé avec
précipi tation et sans épreuve ; on a distingué, dans cette
discussion, les irrégularités essentielles et absolues, de
celles qui auroient pu se glisser dans la forme de quel
ques actes pi ¿'liminaires et peu importans ; et on n’est
pas allé jusqu’à dire que les formes inhérentes à l’acte
e^divorce étoient couvertes -par la lo i; mais on soutient
qu il résulte du sens et de la lettre de cette l o i , que les
ivoices prononcés par l’officier public doivent obtenir
leur effet.
.f f
_
,, pp ?a
eî^t vou^u cIue les divorces prononcés par
o iciei public, en vertu de la loi de 1792, pussent être
encore attaqués, elle auroit dit que les divorces prononcés
V
officier de ¿état c iv il, conformément au x lois qui
oient avant la publication, auroient leur effet : dans
™ S’ e^
#en ajQUtant sans aucune interruption ces mots :
l^ f f '7m^[nen^’ ctc’ » ^
suite de la prononciation de
icier ch il, alors on auroit pu dii'e que la loi permet
.. examen des formes antérieures au divorce prononcé.
^ M ais la dame C o u g u e t tronque la loi par la transpo
sition d u n de ses membres; transposition qui en altère
tout le sens. En effet, la loi ordonne d’une manière ab
solue que les divorces prononcés, etc. seront exécutésla suite, conformément aux lo is, etc., ne vient et ne se
rapporte qu’aux effets civils qui sont la suite du divorce,
�( 48 )
et pour lesquels la loi du 20 septembre 1792 a un titre
particulier intitulé , D es effets du divorce; effets qui sont
bien différons de ceux que lui attribue le Code c iv il,
puisque, dans la première ( n°. 6 ) , les droits de survie,
douaire, et autres gains, sont, dans tous les cas de di
vorce, éteints et sans effet, tandis que, dans le Code civil
( art. 299 ), les gains et avantages matrimoniaux sont
réservés aux époux, dans le seul cas de divorce de con
sentement mutuel.
L a loi du 26 germinal a doue voulu fixer cette diffé
rence des effets, en consacrant tous les divorces faits par
les officiers de l’état civil.
L a question est purement grammaticale. Il est évident
que le texte de la loi est conçu de manière à ce que les
mots conformément aux lois ne se rapportent point aux
divorces "prononcés, mais bien ¿1 leurs effets, que la loi
a voulu déterminer.
Enfin cette loi est fondée sur un grand motif d’intérêt
public. En décrétant cette proposition, en confirmant
tous les actes de divorce prononcés par les officiers pu
blics ou par jugemens, elle a voulu par là consacrer les
possessions d’état, sur lesquelles sont fondés l’honneur
et le repos des familles.
La femme Couguet, aujourd’hui si formaliste, a mé
prisé le titre d’épouse, a fui pendant longues années la
compagnie de son mari. Peu occupée de la dignité de
son état, elle n’a témoigné aucuns regrets sur la demande
du sieur Reyrolles; elle s’est empressée d’y donner les
mains ; elle a provoqué elle-même la prononciation du
divorce,
�....................... . .. ( 4 9 )
' . . . . .......... . . .
divorce; et sans doute si elle eût fait entendre line voix
gémissante lorsque les choses étoient encore entières,
avant que le sieur Reyrolles eût formé d’autres nœuds,
elle eût pu se flatter d’inspirer quelqu’intérêt. Mais main
l
tenant qu’il existe un autre mariage , de quelle consé i♦
x
quence ne seroit-il pas d’enlever l’état de la dame veuve
Reyrolles, lorsqu’elle a contracté sur la foi publique,
après un divorce prononcé pqr Foiïicier de l’état civ il,
et surtout après l’indifféreqpe et le. silence de la. femme
Couguet, qui n’a pas réclamé lors.cfè la publication du
second mariage ?
Eh quoi ! n’est-il pas honteux d’entendre dire par la
femme Couguet qu’elle étoit forcée d’exécuter un divorce
n u l, et qu’elle ne devoit point faire entendre.sa v o ix ,
dans la crainte que son mari.ne divorçât plus régulière
ment une seconde fois? Elle croyoit_donc ce diyorce nul;
et cependant elle l’approuvoit par des açtes m ultipliés,
et dans toutes les circonstances; elle voyoit les affiches et
publications du nouveau mariage du sieur R çyrolles, et
se gardoit bien de se montrer, de peur qu’il ne divorçât
plus régulièrement. Quelle idée donneroit-cile de sa ino1 alite ! Ainsi les acte.s approbatifs , sopi, silence même ,
n etoient q u ’ une longue suite de perfidie ; elfç.se réservoit
de demander la nulliTe 3 ü divorce , lorsque l’état des
choses auroit changéj lorsquef son époux auroit cessé,
d’exister, lorsque ne pouvant plus se réunir à celui qu’elle
n’avoit cessé d’humiljer, elle n’auroit ^lus^qu’un vîl ih - ‘
t.érêt pour mobile j lorsque son époujç^auroit, porté la dé
solation, et fait le dernier outrage à uneüim jlle lionqG
j
�.
( 5o )
rable, qu’il a u ro it enlevé, sans le savoir, l’honneur, l’état
et lu foi’tune d’une autre épouse.
A quel degré d’infamie faut-il être descendu, pour
oser manifester une aussi coupable prévoyance , pour se
faire parade d’un raffinement de méchanceté ! Ne sei’oilelle pas elle-même la complice de l’erreur de son ép o u x,
du piège qu’elle lùi auroit tendu, du précipice qu’elle
auroit creusé sous les pas de celle qu’elle nomme sa rivale ?
Dans quel code pourroit-elle trouver la récompense de
cette atroce perfidie ?
Quel est donc le but de la femme Couguet en attaquant
le divorce ? ce n’est pas par un sentiment de respect pour
la dignité du mariage, par attachement à ses devoirs, ou
pour se réunir à son époux.
Tant qu’il a été libre, elle l’a méprisé; lorsqu’il a con
tracté de nouveaux^ nœuds , elle s’est glorifiée du titre de
femme divorcée , o u , si elle oublie cette qualité , elle ne
prend que son nom de fam ille, sans jamais y ajouter celui
du sieur de Reyrolles. C’est donc un intérêt pécuniaire,
auri sa cra ,fa in es, qui l’a déterminée dans ses démaiches, tandis que la dame veuve Reyrolles défend son hon
neur, son état, et la possession paisible de cet état pen
dant dix années.
T o u t est favorable quand il s’agit de défendre son état;
tout est odieux dans ce qui tend à le faire perdre ; e t,
dans le doute, il faut toujours pencher pour conserver
^honneur des citôyens. C’est ainsi que s’exprime le célèbre
Cochin , dans larcause de la dame A rta u d , t. i de ses
œ uvres, p. 596.
�(50
M ais, dit la dame C ou guet, les fins de non-recevoir
ne peuvent être opposées lorsqu’il s’agit d’ une question
d’état.
L ’état des hommes est sacré aux yeux de la loi *, il tient
à l’ordre public , et on ne peut jamais déroger à ce qui
est d’ordre public.
Cette m axim e, très-vraie dans certains cas, doit cepen
dant être modifiée. Il est constant, en thèse générale ,
que tous actes volontaires, toutes transactions sur l’état
des' citoyens, ne lient pas irrévocablement les parties qui
ont contracté \ il faut toujours l’intervention de l’autorité
publique.
h
A in si, par exemple, deux époux ne pourroient pas
transiger aimablement sur la dissolution de leur mariage.
M ais, lorsque l’autorité publique est intervenue, lorsque
l’officier de l’état civil a prononcé le d ivo rce, et dé
claré , au nom de la lo i, que les époux étoient libres,
alors les approbations données aux actes préliminaires
font disparoître des moyens insignifians de forme.
C’est ce qui a été disertement jugé par un arrêt de la
cour de cassation, du 24 pluviôse an 1 3 , que la femme
Couguet a vainement entrepris de combattre. Cet arrêt
a jugé une question d’oi*dre p u b lic, qui naissoit de l’ar
ticle 6 du Code civ il, ainsi conçu : « On ne peut déroger,
.« par des conventions particulières, aux lois qui inlé« ressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Cet article
est tiré de la loi 45 au ff. D e regulis ju r is , privatorum conventio ju r i publico non derogat.
Dans l’espèce de cet arrêt, le sieur Boehler a v o i t ,
�(52)
comme la fe m m e Couguet, reconnu clans plusieurs con
trats la validité du divorce que sa femme avoit provoqué
et obtenu. Il tenta cependant de le faire annuller en
justice par des défauts de forme. L ’épouse, en repous
sant les nullités prétendues, opposoit que le sieur Boehler
étoit non recevable, attendu qu’il avoit reconnu la vali
dité du divorce par des actes subséquens.
La cour d’appel de Trêves adm it, par son arrêt, les
fins de non-recevoir. Il est vrai que cette cour, par son
premier m otif, disoit que les moyens de nullité étoient
sans fondement; mais, par un second, il étoit disertement exprimé et décidé que le mari avoit pu et voulu
renoncer aux droits qu’il avpit de contester les effets civils
du divorce de son épouse.
Pourvoi en cassation pour contravention à l’art. 6 du
Code civil; arrêt de la cour de cassation ; qui regarde l’ap
probation donnée par le mari à la régularité des actes, et
la reçonnoissance par lui faite, dans dès actes p ublics, de
la qualité prise par son épouse dqfem m e divorcée, comme
péremptoire. On ajoute que le Gode civil, en bornant sa
défense à ce qui concerne les objets d’intérêt public , a
voulu permettre l’efFet des reconnoissances, et celui dçs
transactions sur l’intérêt civil et privé : ce qui est for
mellement exprimé dans l’article 2046 du Code civil, et
ce que la loi ti’ansitoire de floréal an* 11 a spécialement
appliqué au divorce; en conséquence, la cour rejette, etc.
La femme Couguet oppose de bien foibles réflexions
sur cet arrêt. Suivant elle, ce n’est qu’ un arrêt de cir
constance, comme si la coiU’ régulatrice pouvoit s'ar
rête y
�( 53 )
rêter à des circonstances, lorsqu’elle est exclusivement
instituée pour veiller à la conservation des lois, et en
empêcher la violation.
M ais, dit la femme G ouguet, ce n’est ici qu’un mari
qui avoit capacité de traiter, et qui n’a transigé que sur
les effets civils du divorce , au lietí^ qu’e lle , qui étoit en
puissance de m ari, n’avoit pas la /liberté d’approuver ou
de transiger.
/
Mais par la loi de 1792, la femme mariée est habile
à poursuivre l’action en divorce j et à en suivre les eifets;
elle a à cet égard la même capacité que le mari.
Si l’arrêt de la cour de Trêves avoit jugé que le di^
vorce n’étoit pas n u l, il jugeoit aussi que les approba
tions écartoient la demande en nullité. Mais ce qui rend
encore la dame de Reyrolles plus favorable, il n’y avoit
point, dans l’espèce du sieur Boehler, un second mariage;
au lieu qu’ici il faudroit prononcer la nullité d’un ma
riage contracté publiquem ent, légalement et de bonne
fo i, sur la foi d’un divorce prononcé par l’autorité pu
blique, et approuvé par les parties intéressées.
Ainsi croule le système de la femme C o u g u e t : la
dame veuve Reyrolles ne poussera pas plus lo in la dé
monstration. Il est tem ps de terminer sa défense. La
femme Gouguet ne peut in sp irer aucun intérêt ; elle
ne plaide que de lucro captando. L a dame de R eyrolles défend son honneur, son état, le titre sacré d’é
pouse. Combien il lui en a coûté de se voir obligée de
descendre dans l’arène ! Si la femme Couguet a employé
les couleurs les plus noires contre elle, en amoncelant
�( 54 )
des calomnies, la dame Reyrolles s’est attachée à ne dire
que la vérité. Elle s’adresse à des magistrats éclairés,
pénétrés de toute la gravité d’une question d’état, qui
sauront apprécier le roman de la femme C ouguet, et
conserver à l’appelante son titre d’épouse, et l’état qu’elle
a possédé pendant plus de dix ans sans réclamation.
Signé M A I G N E , veuve D E R E Y R O L L E S .
-i
M e. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué licencié
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Janvier 1806.
�
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Factums Marie
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[Factum. Maigne, Catherine. 1806]
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Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Catherine Maigne, veuve du sieur Reyrolles, appelante d'un jugement rendu au tribunal du Puy, le 24 floréal an 13 ; contre Marguerite Couguet-Florat, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Brioude (43040)
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nullité du mariage
remariage hâtif
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CONSULTATIONS
SUR
LA N U L L I T É
d ’ UN
DIVORCE.
�CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I M P R I M É ,
P O U R
M a r g u e r it e
C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles ? intimée
CO N TRE
C a t h e r i n e M A I G N E , appelante de jugem ent du
tribunal de première instance séant au P u y , rendu
le 24 flo réa l a n 13.
I
»
L E C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
l’estimable auteur du mémoire imprimé pour la dame Couguet-,
A
�C2 )
Florat i que le jugement du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
fantôme de divorce opposé a cette veuve , a décidé que le
aieur de Reyrolles est mort son époux, rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et aux lo is, pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lui inspirer des craintes.
La demoiselle Ma:gne se pare de la qualité de seconde femme
et de veuve du divorcé de Reyrolles; mais elle sait bien que ce
sont là des titres usurpés; que son mariage essentiellement nul,
pour avoir été précipité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne 1 arracha point à la honte du concubinage, et ne couvrit
m êm e pas ses désordres de l’excuse et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas.ignorer, lorsqu’elle engagea sa foi
au sieur de R eyrolles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas »ignorer , disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau mariage dans l’année
du divorce (1) : ce mariage en outre présente d’autres vices
inutiles, quant à présent, à rapporter.
D ’un autre c ô t é , jamais elle n’a , pendant ce prétendu ma
riage , goûté les douceurs de la maternité.
Ce n’est donc ni pour couvrir son hon neur, ni pour conser
ver un état à ses enfans, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c’est uniquement pour retenir, sans retran
chement et sans partage , la riche dépouille du d éfu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquement pour nager dans un superflu plus abondant, et le
réserver à des collatéraux avides.
Ah ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l ’im
pulsion du sentiment et l’humanité la feroient pencher bien vite
en faveur de l’épouse légitime , à qui la cupidité ose disputer les
(i) A r t. a , §.
5 de la loi du ao septembre 1792.
�(3.)
avantagesi matrimoniaux que le plus solennel et le plus 'saint
des contrats lui avoit assurés, et qu’ une courtisanne voudront
réduire au plus extrême dénûment.
»
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d émouvoir
le sentim ent, pour réunir les suffrages à la cour d’appel comme
elle les a réunis en première instance : il lui suffit de faire pailer
la loi.
n
L e sieur de Reyrolles lui engagea sa foi aux pieds des au tels,
le 8 novembre 1774 , avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour former un mariage indissoluble. Ce
m ariage, légalement contracté, ne devoit être dissous que par
la mort de l’un des époux. Une loi postérieure en disposa autre
ment , et voulut que ce lien sacré pût être rompu , entre les
deux époux , par le divorce , dans les formes qu’elle déter
mina. Le sieur de Reyrolles , dans le délire de la passion qui'
l’égaroit, voulut tenter de rompre par cette nouvelle voie les’
sermens qui l’unissoient A son épouse ; mais conduisit-il l’en
treprise au terme marqué par la loi? il s’en faut bien. Un acte
de divorce précipité , arbitraire , et monstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce provoqué
par lui seul le »4 mai 1ygS, sur la simple allégation de l’incom
patibilité d’humeur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir par
la réflexion, un rapprochement entre les époux , q u i est le pre
mier et le principal vœu de la loi (1). lîlt bien ! il fut prononcé
le 28 juillet même année, à la suite d’une seule assemblée de
parens ou d’amis conciliateurs , par une complaisance de l’offi
cier de l’état civil , qui eût été coupable , si sa prévarication
n’étoit pas excusée par l’ineptie dont il a consigné la preuve
dans l’exercice de cet acte de l’autorité publique, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et religieux tout à la fois,
(1) A rticles 8 , 9 , 10 et s u iy a n s , §. 2 de la loi du 20 septembre 1792.
A 2
�(4)
que les époux avoient contracté devant le njinis.tre du c u lte , sui
vant les lois du. temps, le 8 novembre *774, mais seulement la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H éraud, notaires.
Une prononciation si prém aturée, quand on veut y trouver
la dissolution du mariage par divorce fondé sur l'incompatibi
lité d’humeur qui n’y est pas , et si bizarre , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
seu le, peut-elle être présentée de bonne foiaux tribunaux comme
un acte de divorce sérieux? Le bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu’une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l’esprit de vertige ?
Vainem ent on multipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalement prononcé par le consentement mutuel des
époux : jamais on ne parviendra à faire illusion.
, i°. Le consentement mutuel des époux n’avoitété mis par l.a
loi au rang des causes légitimes de divorce , qu’avec des condipropres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le législateur, et im
périeusement commandées. Ce genre de divorce de voit être provo
qué par le mari et par la femme réunis, et agissant conjointement,
par un acte de convocation de six au moins de leurs plus proches
parens, signifié par un huissier, non de la part de la femme au
m ari, ou de la part du mari à la femme , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la femme
conjointement (1) ( celle-ci autorisée expressément à cet effet
par le mari ) (2) ; l’assemblée des parens de voit se former par u n
(1) A rtic le s 1 et 2 J e la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(i) L'autorisation <le la fenune par le mari n ’est pas littéralement exigée
p.*r la loi du ao septem bre 179 a , mais elle est prescrite par les lois générale»
po ur tous les actes q u i concern ent la personne de la fem m e en puissance d u
n n r i.
�concert unanime deâ éponx ; en un m o t, ci jour f i x é , et au heu
convenu avec les parens ou amis. Un officier municipal devoit
être requis de s’y rendre , à l’effet de dresser un acte contenant
simplement que les parens ou amis avaient entendu les époux
en assemblée dûment convoquée , et qu’ ils n ’avoient pu les
concilier (1).
Un mois au moins après la date de cet acte , les époux persé
vérant dans leur dessein , avoient la faculté de se p r é s e n t e r , tou
jours conjointement et de concert, devant l’officier public charge
de recevoir les actes de m ariage; e t , sur leur demande , cét
officier public ¿toit tenu de prononcer leur divorce sans con
naissance de cause (i).
Est-cé avec un pareil concert que les époux de Reyrolles pro
cédèrent pour faire prononcer l a dissolution de leur m a r i a g é ?
non. Les vit-on se réunir pour convoquer c o n jo i n t e m e n t et db
concert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis ,
mais seulement des actes isolés et hostiles de chaque côté ; point
de convocation notifiée conjointement aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
fem m e, et de la femme au mari : partout la marche et les ca
ractères du divorce par incompatibilité d’humeur ; nulle part la
marche et les caractères du divorce par consentement mutuel
et spontané.
20. Les époux se présentent le 27 ju in devant les parens :
sera-ce pour le ur exposer qu’il leur est impossible de supporter
plus long-temps le t o u r m e n t de le u r union , et qu’ils demandent
c o n jo in te m e n t le divorce? nullement. Le mari rappelle l’acte
signifié de sa part à son épouse, le 24 m ai, à l'effet de pro
voquer le divorce par incompatibilité d ’humeur; la fem m e, de
son cô té, rend compte de l’acte de représailles que l’amour-
(1) A r tic le 4.
(a) Articlu
5 de la même loi , même §. 2.
�(
6
)
propre irrité lui avoit fait notifier à son m ari, le 27 du même mois
pour lui déclarer qu’il n’avoit fait que prévenir ses 'intèntions,
qui étoient les mômes que celles de son mari; cë qui veut dire
qu’elle désiroit comme lui un divorce pour incompatibilité tl’hu
meur , si les tentatives trois fois réitérées de conciliation voulues
par la lo i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. La daménile Rôyrolles, loin de se refuser .Vune concilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit qu’elle ¿toit disposée ¿1
suivre en tous points la volonté de son m a ri; et par consé
quent de se îéunir à l u i , s’il vouloit se désister de son projet
de divorce. Le m ari, au contraire, déclara qu’il persistoit au
divorce ; mais il est clair qu’il persista seul , et que tout se
d éd uisit, de la part de la fem m e, à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Que voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanime ,
au consentement réciproque, persévérant et également spon
tané des deux cô té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentement mutuel? rien assurément. On n’y voit
donc pas les préliminaires impérieusement exigés pour ce genre
de divorce.
3°. Enfin on ne trouve pas non p lu s , dans l ’acte de divorce
du 28 ju ille t, la preuve de l’accomplissement de cette impor
tante condition exigée par l’article 5 de la lo i, que le divorce
fut prononcé par l’officier public, sur la demande des épou x;
car il ne fut demandé ni par le' m a ri, ni par la femme. Le
récitatif de l’acte prouve en effet qirils se bornèrent à requérir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de m çriage passé devant Couguet jeu n e et H éraud, notaires : ce
n’étoit pas là l’objet du divorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. Le divorce ne détruit pas les con
ventions matrimoniales , il ne détruit que le mariage lui-méme,
par rapport à la personne des époux ; c’est-à-dire, l'engagement
de rester unis jusqu’à la m o rt, et soumis aux devoirs qu’en-
�(
'7
)
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Cp fut bien là le prononcé de l'officier p u b lic, puisqu il
déclara que leur mariage, ¿toit dissous , et qu’ils etoient librck
de leurs, personnes ; mais ce n’étoit pas ce que les époux lui
avoient dçmandé.<-Encore une fo is , ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novembre 1774 5 devant le ministre de
la loi et du cu lte, qu’ils avaient requis l’oFiicier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquement du contrat de mariage
passé la veille devant Couguet jeune et Héraud , notaires. Leur
réquisition éloit dérisoire , elle étoit un je u ; l’officier public
eut l’ineptie de ne pas s’en ap ercevo ir, et de prononcer gra
vement un divorce qu’on ne luj demandoit pas. Que conclure
de là? que cette prononciation arbitraire et i£ o ffice, d u n d i
vorce qui n'étoit pa.s demandé, n’est qu’ une monstruosité, une
illusion, un vain formulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au même instant où
elles sortirent de la bouche de la sottise affublée du costume
de l ’autorité publique. Sunt verba et voces, prœtereà que nihil.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette e s p è c e
de comédie ridicule.
,
Aussi l ’épouse a trouvé protection et accueil dans les organes
de la lo i, en première instance : pourroit-elle craindre d’étre
repoussée dans une cour, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
Oui » vous serez repoussée, nous dira avec une insultante
arrogance l’qpulente demoisel}e M a i g n e , parce que vous avez
élevé contre v o u s de s fins de non-recevoir insurmontables, soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années, consécutives , vous, dame Florat-Reyrolles,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la première fois des
plaintes; soit par votre silence jusqu’après la mort du sieur de
I\eyrolles.
Des fins de non-recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La demoiselle Maigne se fla tte -t-e lle donc
�ta)
que la cour d'appel oubliera cette maxime aussi ancienne que
la société , et qui vient d’étre renouvelée par 1’articlè 6 du
Code civil : ct
ne Pcut déroger par des conventions par
ie ticulières au x lois qui intéressent l'ordre public et les
u bonnes mœurs ? » Il faudroit cependant l’o u b lie r, et ad
mettre en principe qu’il est permis de déroger par des con
ventions privées, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
m œ urs, pour valider par une adhésion, soit expresse, soit
tacite, un divorce dans Içquel les formes légales ont toutes été
méprisées , et pour donner de la consistance à ce fantôme.
Loin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de l’ordre so cia l, et ne laisseroit que le
caprice pour directeur de l’ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est permis de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablement prononcé laisse h régler entre les époux ; ce
ne sont là que des points secondaires et de droit purement
privé : mais transiger sur la -validité du divorce en lui-m êm e,
et rendre valide, par une approbation formelle ou tacite, celui
qui seroit nul par la violation des formes légales, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public ct les bonnes mœurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté aibitraire des parties.
L ’arrét de la cour de cassation , du 24 pluviôse an i 3 , que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , n’a rien de contraire
à ces règles. On l’a démontré dans le mémoire, pag. 2G et 27 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrèt de la cour d’appel de T rê v e s ,
qui étoit attaqué , et qui fut maintenu , suffit pour cette démons
tration. L e sieur Boehler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cepen
dant tenté de le faire annuller par justice. Son épouse repoussoit
les nullités, et d’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L ’arrét avoit déclaré le mari
non recevable dans sa demande en nullité ; mais pourquoi? non
parce que le mari avoit reconnu la validité du divorce , mais parce
�G
9
)
que cette validité étoit réelle. A tten du que les moyens de n u l
lité sont sansfo n d em en t, étoit-il dit dans l’arrét : ce m otif tranche
tout.
«v^mcr
>
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le mémoire , qu’il n y a pas
eu un seul acte d’approbation d irecte, expresse et form elle de la
validité du d iv o rce , en ce qu’il avoit dissous ce m ariage, et
déclaré les époux libres de leurs personnes ; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de là part de la dame
Florat de Reyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le premier comme
dissous, lui dira-t-on encore? Elle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vigilance, en anticipant de deux mois le terme
d’une année, pendant lequel il lui étoit interdit de former de
nouveaux liens, dans le cas même où son premier mariage eût été
légalement dissous (1)?
9i
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles pour réclamer le titre d ’épouse, si vous n’en étiez pas'
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
mettre aux prises avec l’implacable Maigne, qui auroit fait réparer,'
par un second d ivorce, les vices du premier. Mais , après tout,
la lin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de Reyrolles , n’auroit eu de poids ,
même sous le régime des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n’auroit été attaqué que plus de cinq an s ap rès le décès
du sieur de Reyrolles. Ici la nullité a été demandée, non-seule
ment dans les c i n q ans , m ais même dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C ’est
ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt rendu
en l’an 10 , entre la demoiselle Preaudeau et l ’héritier de Davign on , son mari divorcé (2).
(1) A r t i c le 2 ,
3 de la loi du 20 septembre 1792 , précitée.
(2) Cet arrêt est rapporté dans le recueil de Sirey , an 10 , page
65 .
�(
10
)
Il ne nous r e s t e pins qu’à parler d’une dernière fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germinal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne ain si, comme dans l’affaire
M a c - M a h o n . « Le texte de l’article i er. de la loi est ainsi conçu :
« Toiis divorces prononcés par des officiers de l’état c iv il, ou au« torisés par jugement , avant la publication du titre du Code
« civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
« lois qui existoiçnt avant cette publication.
cc Le terme générique tous , embrasse indistinctement la génécc ralité des actes qualifiés divorces , afin qu’ils aient leur effet,
cc Le législateur 11e demande qu’une chose ; c ’est qu’ils soient
cc prononcés par un officier de l’état c iv il, quelle que puisse être
cc l’irrégularité de leurs formes. 33
Notre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrét même
qui intervint dans cette affaire célèbre , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on remarque que la loi transitoire
du 2G germinal fut spécialement discutée. L ’émigré rentré MacMahon ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à demander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence, par le m otif-que la loi transitoire
du 06 germinal an 11 , interdisoit toute réclamation contre les
divorces prononcés avant la publication du Code c iv il, quel
ques nullités de forme qu’on pùt leur reprocher : la cour de
cassation repoussa, au contraire, absolument ce m oyen, nous
dit l’arrétiste (1). Le sieur Mac-Mahon fut seulement déclaré
non recevable , à cause de sa qualité d’émigré rentré ; et
cc attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sepcc tembre 1792, expliquées par l’avis du conseil d’état, du 11
« prairial an 12, approuvé par l’empereur le 18 du même mois,
cc que les al/sens de France rentrés ne peuvent point attaquer
cc les actes de divorce faits pour cause d absence , dans ce sens
( t ) R e ç ç u i l de S i r ey , an i 3
,pope
�(
11 \
« qu’ils puissent remettre en question 1 affaire, et d iscu terla
« cause de divorce. »
Tous les cloutes sont dissipés , ce semble.
La nullité absolue de l’acte de divorce prononcé entreles époux
de Rf;yrolles , le 28 juillet 1793 , ne peut pas être mise en pro-,
blèma ; elle u’est co u verte, et elle ne pouvoit l’étre , par aucune
fin <le non-recevoir. Le jugement du tribunal du P uy , q u i, en
l'accueillant , a déclaré le mariage des époux Couguet-Florat et
Claude de Rey rolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
q ui a m aintenu, en conséquence, la dame de Florat dans les
titres et les droits de veuve du sieur de Reyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de l’ordre et
des mœurs.
;
A
D é l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 8 janvier 1806.
'l
11
BERGIER, BEIL LE-BERGIER.
IMWI
LE CONSEIL
b
ui
r/i
S O U S S I G N E , qui a vu la présente con
sultation , est entièrement du même avis et par les mêmes
raisons. Le divorce étant n u l, dans une matière d’ordre p u b lic,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On
ne croit pas pouvoir rien ajouter , ni aux moyens établis dans
la consultation pour prouver la nullité du d ivo rce, ni aux ré
ponses qui y sont faites aux fins de non - recevoir proposées.
On n a rien trouvé dan s le m é m o i r e de la demoiselle M aigne,
qui a paru après cette consultation , qui n’ait été prévu ; et il
ne reste dans ce mémoire que l’apologie du divorce.
D élibér é
à Riom , le 19 janvier 1806.
ANDRAUD,
GASCHON,
BORYE.
�C« )
L e CO N SE IL SO U SSIG N É , qui a vu le mémoire en réponsede la demoiselle M aigne, la consultation de,M M . Andraud ,
Caschon et Borye , du 19 janvier 1806 , et revu sa consulta
tion première du 8 janvier, qui, quoiqu’antérieure au mémoire
de la demoiselle Maigne, en a prévenu les m oyens, et y a
répondu d’avance,
, avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Reyrolles et la dame
C ou gu et-F lorat, le 28 juillet iy g 3 , est nul de toute nullité,
et que les fins de non-recevoir par lesquelles on prétend en.
écarter l’examen , ne sont que de pures illusions.
Si la demoiselle Maigne a c r u , dans son mémoire , ou plutôt
dans son libelle, prouver que la modération n’est pas son carac
tère , et que son ton n’est pas celui de la d écen ce, elle a par
faitement réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du Puy a mal jugé, en décidant que le sieur Reyrolles est mort
l ’époux légitime de la dame Couguet-Florat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans ce m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celui de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
primées qui l’accompagnent. Un seul fait mérite d’être relevé :
en veut parler de l’exploit d’assignation donnée, d it-on, à la
requête de la dame Couguet F lorat, au sieur de Reyrolles, à
comparoitre et se trouver le 28 juillet, par-devant l’officier
p u b lic, pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
déclarant que comparant ou n o n , i l y sera procédé tant en
absence qu'en présence (1). La demoiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans leP ersiste
(0
V oir
le* pages
38 et
5g du mémoire de la demoiselle Maigne,
l
�( i3 )
quel on la trouve, comme une pièce tranchante et décisive,^
pour caractériser le divorce par consentement m utuel? Si elle*
l’a pesée, comment n’a t-elle pas aperçu que cette pièce esti
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n étoit
qu’un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ?
En e ffe t , le divorce pour incompatibilité d’humeur et de
caractère, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’autre, et en l'absence comme
en présence de l’époux appelé , d’après les articles 5 et 6 , sec
tion 5 de la loi du 20 septembre 1792, relative aux actes do
1 état civil. Quant au divorce par consentement m u tu el, ce
11’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plaît de fixer, que la loi veut qu’il soit prononcé,
c ’est sur la demande qu’en font conjointem ent les deux époux,
qui se présentent spontanément et d’un commun a cco rd , à cet
e ffe t, devant l’ofiicier p u b lic, en la maison com m une, aux
jo u r et heure qu’il aura indiqués. ( Art. 3 de la loi citée. ),p.
Ici la pièce produite par la demoiselle Maigne prouve irré-f:
sistiblement que les deux époux ne se présentèrent pas spojir
tanément et sans assignation devant l’officier public , aux jouf
et heure qu’il leur avoit indiqués, pour requérir conjointement
le divorce ; qu’ils ne comparurent l’un et l’au tre, au contraire,
que sur l’assignation donnée par un s e u l, et aux jour et heure
que le provocant avoit lui-méme indiqués : donc elle prouve
irrésistiblement qu’ils ne comparurent pas pour requérir un di
vorce par consentement m u tu el, mais uniquement pour requérir
un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ; d’où
il suit que ce n’est qu’un divorce pour incompatibilité d'humeur
qui fut prononcé, et par conséquent un divorce dont il est
impossible de se dissimuler la nullité , puisqu’il fut prononcé
prématurément, et sans observer les délais et les trois épreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
la pièce que la demoiselle Maigne a produite en triomphe sc
�( 14 )
retourne contre elle-même , et ne servira qu’à mieux assurer
sa défaite.
v
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 1806.
BERGIER.
*
A RIOM , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0706
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
divorces
nullité du mariage
remariage hâtif
-
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2aeff558f46e8b7ded17539b71433051
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Text
MEMOIRE
P O U R
D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
J u l ie n
CONTRE
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son mari yjuge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de Brioude ;
D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E ,fille majeure,
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit P i e r r e D A L B IN E et de ladite
D E J A X , son épouse ,
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit
Montbrizet-Gizaguet ;
' Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la lo i, pour éluder la
prohibition de la loi, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lois, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? Telle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�(2)
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame Dalbine, tous l’effet d’un plan cons
tamment suivi, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfans ; savoir, Julien, V ita l,
Antoine premier, Antoine second du nom , et AnneMarie Dejax, première du nom.
Julien, V ital, et Antoine premier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
Anne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
Tartel; elle a survécu à son mari, et vient elle-même
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
A n toin e D e ja x , second du nom , s’est marié avec M arieTh érèse D elchier.
De ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
Julien Dejax, appelant;
Anne-Marie Dejax, seconde du nom, veuve Peyronnet j
E t Agnès D ejax, épouse du citoyen Dalbine, juge.
Celle-ci a eu , de son mariage avec ledit Dalbine, trois
enfans; A n n e-M arie, qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et Marie Dalbine*
Telle est la généalogie des parties»
�Anne-Marie Dejax, première du nom, veuve Tartel,
n’avoit point eu d’enfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien, V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom, l’avoient prédécédée. Antoine, second du
nom, laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les lieritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’Antoine, second du nom, il n’en
restoit que trois , par le décès de Vital-François.
A nne-M arie D ejax, seconde du nom , s’est mariée
en 1770, avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
mariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien Dejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de sa part, même de ses fa its et pro
messes , et entièrement aux risques, périls et fortune
du donataire.
Lu s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
1
Il n’en a pas-clé de même pour la dame D albinc.
Par son contrat de mai'iage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit •, elle lui a donné, en outre, une
somme de 2,000 fv., payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
Le 19 novembre 1778 , elle dispose en faveur de
A 2
�C4 )
Anne-Marie Dalbine , sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. La donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géi’a et administra à son gré ; elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
On va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit»
Les actes vont se succéder.
i i novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
que, si les quittances en avoient été fournies par la dame
D albine, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-même, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vue*, de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novembre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame Dalbine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée do
Tusage delà vue; se réservant, est-il ajouté, la consti
tuante , de toucher et recevoir elle-même les sommes qui
seront payées par ses débiteurs} de manière que lu datne
�(5)
Dalbine sera censée rüavoir absolument rien reçu en
vertu des présentes ; et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 \ la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixième,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
Le 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. La donation fut évaluée à
une somme de 11,600 fr ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la minute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
Le 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lui avaient été adjugées moyennant
�( 6)
la somme de 2,95o f r . , mais auxquelles elle avoit fa it
des réparations considérables, pour, par la dame D albine, jou ir d'icelles dans Vétat où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,221 j\
par elle déjà payée ¿1 la nation, et à la charge âe payer eï
la nation le restant de Vadjudication. I<e contrat 11e man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r .,
qui devoit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220 fr.
Ce n’étoit point assez. 21 vendémaire an cinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, mari d’AiméMarie Dalbine.
Par cet acte, il est dit que la dameDejax, veuve Tartet,
a fait vente à Montbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-devant religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé parla nation; 30. de
tous les m eubles, outils aratoires, et généralement de tous
les meubles étant au pouvoir du métayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître dudomaine de Vazeliettes , sous la réserve de Tusufruit
de tous les objets vendus. La vente est faite moyennant la
somme de 25,000 francs, dont le contrat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et les capitaux des reinboursemcns qui étoient
faits par les débiteurs.
�6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la niece, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c'est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so?nmes , tant en principaux,
intérêts que fra is , ainsi, est-il ajouté , que le montant
du prix de la vente de Vazeliettes par elle consentie au
profit de défunt Gizaguet, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé à son gré, soit ¿1 payer partie de ses
dettes contractées, ou à ïentretien de sa maison ou
autrement, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insiiffisans pour fo u rn ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
Enfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8, par
lequel, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame Dalbine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
E lle est décédée le 4 vendém iaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-dire , dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. Elle a
fait citer à ces fins le cit. Dejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
Le cit. Dejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
�(S )
19 messidor de la même année, la dame Dalbineet son
m ari, les enfans Dalbine, c’est-à-dire, Marie Dalbine,
Pierre Dalbine et Anne-M arie D albine, veuve Montbrizet-Gizaguet ;
Savoir : la dame Dalbine et son mari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, Pierre, et Anne-Marie Dalbine, veuve Gizaguet, enfans dudit Dalbine, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
Et encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germ inal an 5 , du domaine et métairie de Vazeliettes
et du Poux, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été «tatué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D ejax, et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Yazeliettes et le P o u x, et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en être délaissé à
la dame Dalbine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D ejax, veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, revenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : Dans la
moitié pour Xinstitution de la dame D albine, sont com
prises toutes lesfacultés de disposer de la défunte,faites
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2; en con
séquence la disposition du sixièm e, enfaveur des enfans
D albine, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( IO )
consentemenths avons m is, sur ce chef> hors d*instance,
sa u f à sc pourvoir contre leur mère> ainsi qu’ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’un mois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du mobilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux; n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. Le jugement oixlonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante delà succession de la défunte,et de rendre comptey
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belmont, notaire.,
. Condamne le citoyen D ejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
Le citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes :
i° . La donation faite, en faveur des enfans Dalbine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation ^du iy floréal an 2 , à l’acqui
sition des deux maisons nationales;
3°. La vente du 21 vendémiaire an 5 , consentie au
citoyen Montbrizet-Gizaguet ;
�Et enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
- La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte dé démontrer la négative.
i Donation du 17 germinal an 2.
Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d'état. Les enfans Dalbine l’ont reconnu eux-memes ;
ils ont déclaré ' qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an 2 y qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
On a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine; mais
on s’est abusé;
L ’art. X V I porte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l’avenir à la faculté de
disposer j au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage dés successions; savoir , du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux ; et du dixième ;
si l’on a dés héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendi*e la lo i, què de penser
qu’ellé a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu’après avoir défendu d’avantager directement les successibles j elle a permis de les avantager indirectement.
Ce seroit preter une absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que ië successible v i t , ses en
fans ne sont point en ordre de succéder \ il leur fait
B 2
�( 12 )
obstacle. Mais il est certain aussi, que le père'et le fils
ne sont censés, en droit’, faire qu’une seule et même per
sonne. Pa ter et filin s un a eaàemque persona.
La loi, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. Or , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
l’enfermer un avantage indirect ?
La coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens paraphernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres à qui le m ari puisse ou doive
succéder ,*parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donnèr indirectement ce qu’on ne
peut directement.
Et, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit commun , et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rap
porter il la succession ce qui «voit été donné au petitfils; et, respectivement, le petit-fds ce qui avoit été donné
au père?
La loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
autorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite à retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixième, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�(i3)
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
' L ’article X X I porte que si le donataii’e ou héritier
institué est- en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
"Et l’article X X IIporte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
- Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r, auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaire?
L ’article X X V I defend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif ; et
il est ajouté, ou à ses descendons. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
D ira-t-on que la loi ayant parlé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant n’a pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( i4 )
siorii E n fin , la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre ses puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 17 nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’an des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition -f
comme faite indirectement au profit die l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée nulle, d’abord en
première instance, au tribunal d’arrondissement de cette
commune) et ensuite sur l’appel en ce tribunal.
«
Subrogation du 17 jlo rca l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na~
tionales, n’est évidem m ent qu’une donation déguisée sOus
le nom de vente.
Ce n’est pas sans doute par la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger de la natiire de l’acte, mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, et consacré par les lois.
Parmi les différons textes de lois, on peut citer la loi
SuJpitius, au digeste, D e donationibus inter virum et
uxoram, et la loi Niidâp au cod. D e contrahenda emp~
tionex
�( i5 )
Papon , sur la loi Suïpitius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à chose que la loi ne permet, 1 on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et juge
« qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’un de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner , fait, par testament ou conti'at entre-vifs,
« confession que l’autre lui a prêté, ou employé à ses
« affaires, ou délivré, ou remis en ses mains certaine
« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
« fait tel p rêt, ou remis, employé, ou délivré la somme.,
« La simulation, dit le mémo auteur dans. un auti'e
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat, chose dont
« néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap*
« parence pour le contrat passé entre les parties. Un
« homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r ix , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
« si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera nulle, comme le dit Ulpien. »
Et Papon cite ladite loi ISudâ.
« Quoique les parties, dit Ricard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 16 )
« un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
eu provoquent la nullité.
• A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer : Dans un acte
devant notaires il faut, dit-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
public, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport à l’officier public.
Et de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, Plu s valere quod agitur, quàrn quod sirnulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’efl
détermine pas toujours la nature; si,malgré la dénomina
tion
�C r7 )
tion que les parties lui ont d o n n ée, on peut l ’arguer de
simulation et de fraude , comment s’établit maintenant
cette simulation et cotte fraude ?
Par les circonstances. .
t raus ex circonstantiis probarî potest, dit D um oulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F raus, dit énergiquement d’Argentré, sur l’article
CGXCVI de la coutume de Bretagne , probatur conjecturis antecedentibus , consequentibus et adjunctis.
Falsissim im i, a jo u te-t-il , quod quidam putaverunt non
nisi instrumentis probarî posse; facta enim extrinsecus
fraudent potiùs probant, quia nemo tarn supinus e s t ,
ut scribi patiatur quœ fraudulenterfacit.
La fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. De la vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
Citerons-nous encore Denizard. lies donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 17 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile: aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect-, au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mômes auteurs, les principales
circonstances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La première, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas personasfacilè prœsumitur.
C
�( 18 )
La seconde , la non-nécessité de vendre, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
La troisième, si les actes sont géminés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
certitude.
En un m ot, comme dit d’A rgentré, dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les circonstances antécédentes et
subséquentes.
La parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r ix , tout se rencontre ici. Le notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
n a n te s , on ajoute les circonstances antécédentes et subsé
quentes ; si l’on juge, pour rappeler les expressions de
d’Argentré, ex adjunctis, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
La dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et de l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
et interdit toutes donations, à charge 4e rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou ù ses descen-
�( 19 )
dans; et de ce que cet article ne parle que des ventes a fonds
perdu, la dame Dalbine et son mnri n’ont pas manque
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire , autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la maxime, Inchtsio unius est exclusif) chenus.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’anmille pas; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55e. question :
« A ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion, et
« sans aucun des vices qui pourraient annuller le
« contrat. »
Fixons-nous sur ces dernières expressions.
On voit qu’on n’a pas môme osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes simu
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. Le doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
des ventes faites de bonne fo i, et non en fraude; des.
ventes sincères, et non des ventes simulées. On voit
même, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
« Sur la cinquante-cinquième question, ¿jjue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
G a
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commerv ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion, ni
« défaut de payement. »
Qu’induire de là ? La question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
à un héritier présomptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée ?
Cette question est sans doute bien diiféi’ente.
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeîiettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de 25,000 francs,
numéraire métallique, laquelle somme, e st-il dit, la
venderesse reconnaît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 25,000 francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? Et si cette somme avoit été
payée comptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves,tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son armoire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
• Mêm<^circonstances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix; point d’attestation tic
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
Mais, de plus, réserve de la part de la venderesse de 1 usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, tresordinaire au contraire dans les donations ; réserve qui
seule suffiroitpour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l’article X X V I de la loi du 17 nivôse.
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds perdu, prohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement dfes
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame Dalbine, du domaine de Fontanes , domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-Marie Dalbine,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2, procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
La loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? Elle inter
pose ses enfans.
; Donation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�(
22
)
alors disponible, envers les non successiblcs, c’est-à-dire,
du sixième.
La q u o t i t é disponible, o u , pour mieux dire, qu’elle
croyoit disponible, étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveugle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été payée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seroient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C ’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendém iaire an 5.
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame Dalbine ait fo u r n i quittance aux
débiteurs, c’est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes sommes, tant en principaux, in
térêts que fr a is.
Et il est ajouté, ainsi que le montant du prix de la
Vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x.
Pourquoi cette dernière mention ? Q u ’ e t o i t - i l besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la vente? N’étoit-ce pas elle-même
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre comptable , des sommes par elle reçues et quit~
tancées ; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’achève-t-il pas de décéler
la fraude ?
Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa maison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa vie, même du
domaine vendu ; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
Enfin, testament du 9 messidor an 8, qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
On a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
La lo i, a-t-on d it, ne défend que les ventes h fonds
perdu, faites à des successibles. O r, ic i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu ; e t, d’un autre côté, n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger h la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa
succession.
La donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme?Ne profite-t-elle pas aux enfans communs? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner à la femme et aux enfans ? La
�( H' )
loi ne défend-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement , et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la circonstance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au mari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
Autre jugement du tribunal d’appel séant à Rouen,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
Voici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« Deux questions ont été posées :
« La première consistoit à savoir quelles sont les con« ditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
« fait par un père, à l’un de ses enfans ou de ses gendres.
« La seconde avoit pour objet de reconnoitre si Le« monnier, acquéreur, avoit rempli les conditions néces« saires pour la validité de son acquisition.
« Le tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la pre« mière de ces questions , que les principes et la juris« prudence, fondés sur l’art. CCC CX X X 1V de la cou« tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( *5 )
« ticle IX de la loi du iy nivôse an 2, se réunissent pour
« établir qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
ft père l’un do ses enfans, 11’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le jusle prix de
« la chose acquise, et qu’il justifioit de l’emploi des de« niers de la vente, au profit du vendeur.
« Et sur la seconde question, il lui a paru que L e« monnier n’avoit point rempli les conditions requises
« pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
cc sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point unepreuve
« de l’emploi des deniers , en faveur du vendeur, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par Dumoulin, en ces termes :
« Conclusum quod in venditionefactâjilio velgenero,
« confessio patris non valet de recepto, etiamsi nota
is. rius dicat pretium receptum coram se.
• « D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’Eure, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réform é ; et le contrat de vente, passé par le défunt
« H erm ier à L em onnier, son gen dre , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testament du 9 messidor an 8.
Un premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour quel département il étoit
établi. Titre Ier. scct. II , art, X II de la loi de ly y i.
Une seconde nullité, de ce qu’il n’a pas désigné le n°.
de la patente. Loi sur les patentes*
D
t
�( 26 )
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse, c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surnom , et non par son vrai nom.
L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r,
celui qui ne signe pas son vrai nom ne signe véritable
ment pas.
Le nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement siuver/zat ; il
devoit signer Ci'oze.
Un décret de l’assemblée constituante, du 19 juin 1790,
art. 11, porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille.
Autre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X \ III y
porte, qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera que leur nom patronimique, c’està-dire , de baptême, et celui de la famille, et leurs fonc
tions ou professions.
6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter de nom ni de prénom, que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécutif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�( 27 )
On citera l’ordonnance de Henri II, de i 555 , qui a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citera l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article GGXI, qui porte les mômes dispositions.
Et, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
même, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de famille, après avoir déclaré son prénom : Ego
Joannes...................testarnentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. Singulos testes, dit cette loi, qui testamento adhibenturproprio chirographo annotare convenit, quis, et cujus testamentum signaverti. Il faut que, par l'acte même, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le témoin, quel
est ce témoin. Un surnom peut être commun à plusieurs.
Le nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne signe pas par son nom , est comme s’il ne
signoit pas.
Le testament est donc nul ; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
. Dans tous les cas, le testament ne pourrait avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( .2 8 }
seulement qu’elle n’en auroitpas disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D ans la moitié, est-il dit,
pour Cinstitution de la dame D albine, sont comprises
toutes les facultés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ites depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. On ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2,
ou, pour mieux dire, à celle du 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible-, et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi il faudroit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible, et la donatiap>du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son'contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à A n n e -M a r ie D albine-, en tant du m oins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyi'onnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
Le jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
On voit combien cette cause est importante. Elle n’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt le
succès qu’elle attend , il n’y auroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. L e s fraudes, déjà trop
communes, se multiplieroient ; la loi seroit sans objet ; la
�(2 9 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a-t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreroient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G E S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d’appel. — A n 11.
�
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
successions collatérales
donations
coutume d'Auvergne
droit intermédiaire
doctrine
nullité du testament
surnoms
défaut de nom patronymique
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
testaments
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
Description
An account of the resource
Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Jospeh Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1771-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0716
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0932
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Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Fontanes (domaine de)
Brioude (43040)
Rights
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abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
défaut de nom patronymique
doctrine
donations
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
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procuration
signatures
Successions
successions collatérales
surnoms
testaments
ventes
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d5b606a27bae5c5db7c64bb2fa5dff88
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MÉMOIRE
PQ U R
Me J
e a n
N a za ir e
Parlem ent, & Meff i re A
n t o in e
B A G È S , A vocat
en
D E P O N S ., C h evalier,
S eign eu r, Marquis de B elleftat, fon curateur
à l ’effet
de l'autorifer, Défendeurs & Demandeurs.
C O N T R E M e C h a r l e s J U G E , Procureur en la Cour
Demoifelle M a r i e B A G E S , fo n époufe de lui autorifée Demandeurs & Défendeurs ;
E t encore contre Sieur F r a n ç o i s M A L B E T , Bourgeois
Demoifelle E l i s a b e t h B A G È S , f o n épouf e , auffi
de lui autorifée y Intervenans & Demandeurs.
ù
Voluntatis defuncti quæftio in æftimatione Judicis ef t
L . 7 Cod. de Fidéic,
M
E. Bagès réclame , dans la fucceffion de fon p ere,
le quart quJil lui a légué par fon teftam ent & encore les
Portions des filles forclofes en vertu du droit d'accroiffeA
�m ent., dont Ton pere n’a ni entendu ni pu le priver. Les
Demandeurs foutiennent que d’après cet a¿te , M e Bagès
n’a que le droit de prendre ou le quart ou l ’accroiffem ent,
mais qu’il ne peut pas demander l ’un ‘Ôc l ’autre. O n fe propofe d’établir que les principes ôc la jurifprudence s’élevent
à l’appui de la prétention de M e Bagès.
J f
X
Æ
A
fieur Jean B agès, bourgeois, a été marié deux
fo is , & a laiiTé fix enfans. Il a eu trois ‘filles de Ton pre
mier mariage avec la. demoifelle D aureilhe, & .de Ton fécond
mariage avec la demoifelle F a u c h e r f o n t 'iiîu s M e Bagès
& autres d'eux filles qui font les dames Juge & M albet.
D é fu n t
L e s'tro is filles du premier lit ont été mariéès du vivant
de leur pere,* fans réferve d ’eipoir fucceiïif : favoir; l’une
avec le.fieur G la d e l, N otaire, à Saint-Ylaire ; l’autre avec
le fieur P a g è s , bourgeois a L avou tte ; & la troifieme avec
le fieur Pradier, marchand à Brioude. Ces trois filles font
par conféquent forclofes de la'fucceilîon de leur perej d’après
la Hifpofition de notre Coutume.
• L e 20 avril 1765 , le fieur Bagès fit fon teftam ent, dont
on croit devoir tranfcrire ici les ternies.
. ,
D onne & lègue ledit fieur tefiateur a Jean-Nai^aire Bagès ,
f o n fils & de dame Marguerite Faucher, le quart
'quatrième
■partie de tous & un chacun fe s biens , meubles & immeubles,
en quoi quils puiffent confifter : la jouijfance duquel quart
çi-dejfus dànrre, ledit fieur tefiateur veut & entend • quelle
'■appartienne à .ladite dame Faucher , fo iv époufe, fiifqües à
4a majorité dudit Jean-Na^aire Bagès ,'leù r f i l s , dont il lui
�en fa it legs; & à Fégard des autres trois quarts, ils feront^
partagés par égales portions entre Ifabeau & M arie , & ledit
Jean-Naraire Bagès, fe s trois enfa n s , & de ladite dame Mar
guerite Faucher , qui fo n t fe s héritiers de droit, attendu qu il
a. fiffifa m m e n t doté fe s trois filles de fon premier mariage
avec demoifelle Catherine Daureilhe ; lefquelles il entend quelles
ne puiffent rien prétendre dans fa fucceffion.
Long-tem ps après le décès du iieur Jean B agès, la dame
Juge a fait aiîigner M e B agès, pour venir à divifion 6c par
tage de la fucceffion paternelle. L a dame M albet eft inter
venue dans l’inftance j pour adhérer aux conclufions prifes
par fa foeur.
M e Bagès a déclaré qu’il confentoit au partage ; mais il a
ioutenu qu’il devoit prélever d’abord fur la m afle.de la fuc
ceffion, le quart qui lui a été légué., ôc qu’il devoit enfuite
prendre" dans les trois quarts reftans fa portion , ainfi que
celles des trois filles forclofes, en rapportant les dots qui
leur ont été conftituées ; que la fucceffion devoit être divifée
en huit portions, dont fix appartenoient à M e Bagès rfavoir;
deux qui font le quart dont il eft ■
légataire ; trois comme
repréfentant les trois filles forclofes , & une qu’il amande
de fon ch ef, comme héritier; enforte que les dames Juge
& M albet étoient réduites chacune à un huitième.
E lle^ o n t combattu ce calcu l, en foutenant que le pere
par fon teftament avoit difpofé par égalité des trois quarts
de fa fucceffion entre les trois enfans de fon fécond ma
riage ; que ces m o ts , par égales portions, excluoient M e
Bagès du droit d’accroiflem ent.. Elles ont prétendu qu’il
réfultoit de cesr termes que le. legs n’avoit été fait au. fils
que fous la 'condition .q u il ne pouvait pas. demander; la c n
A z
�4
croiffement. Si vous contrevenez, ont-elles d it, à la condi
tion fous laquelle ce legs vous a été f a it , vous devez le
perdre ; ou , en l ’acceptant, vous devez renoncer à l ’accroiffement.
O n va démontrer que cette prétention eflr fondée fiir uneerreur..
■
&
nJignore que-dans notre Coutum e les por
tions des filles forclofes accroiflent aux mâles exclbfivem ent
aux filles non m ariées, & que le pere ne peut les en priver
direftement ni indire&ement. O n ne fuit point dans la ju rifprudence la Note- de M e Charles D um oulin , fur l ’art.
3 1 du tit. 12 j N ijî difpofitum fu erit in . . . . tejlamento parentis:
L e mâle tient Kaccroiflement de lavloi qui ne peut pas être
détruite par la volonté du pere.
Il faut cependant convenir que M e Bâgës ne pourroit pas
demander tout-à-la^-fois le quart des biens de fon pere ÔC
le droit d’accroiiTement, fi le legs de ce quart lui eût été
fait fous la condition qu elles filles^mariées participeroient
aux portions des filles forclofes. I l s’éleveroit alors con
tre lui ce principe fi connu, que-le teftateuf'peut'm ettre à
fa libéralité telle condition qu’il lui plaît.
Mais le teftament du fieur Bagès n ej renferme point cette
condition : on ne peut l’en faire réfulter de quelque maniéré
qu’on l ’interprete, foit qu’on s?arrête à 1la lettre, foit qu’on
cherche à en pénétrer l’efpriti
. U n legs eft conditionnel lorfque le teftateur déclare net
tement qu’il n’appartiendra au légataire-, qu’à condition qu’il
fera une certaine chofe> ou qu’un certain événement arriP ersonne
~h~ I V iT V U
i a o dir jë j y
�vera :on en trouve quelques formules dans les loix. Si Titius
in Capitolium, afcenderit, f i navis e x AJtâ venerit, fi cutrt
Titiâ- nupferit ei talem fundum do y lego. V o ilà une difpofition conditionnelle. T itius ne pouvoit pas demander fon
legs j s’il n’ ëtoit monté au Gapitole ^ fi le vaifieau n’étoit
revenu d’A fie , s’il n’avoir pas époufé' T itia.
Pour qu’une difpofition ait les cara&eres d’une condition,
il faut qu’elle paroiiTe avoir occupé le teftateur autant que
fa propre libéralité; qu’elle ait été même le premier objet
qui fe ioit préfenté à fon e fp rit, de maniéré que le legs:
lui foir. entièrement fubordonné, & qu’il s’évanouiifè, fi la
condition n’eft pas exécutée. Si Capitolium afcenderit, ei
talent fundum do.
Rapprochons ces idées fim ples, mais vraies du teftament
du fieur B agès, & examinons s’il renferme la condition fur
laquelle les Demandeurs fe fondent.
I l lègue lè quart de fon bien à fonr fils ; il eft' vrai qu’il
ajoute qu’à l'égard des autres trois quarts, ils feront parta
gés par égales portions entre l u i '& fes fœurs non mariées;
Mais cette derniere claufe ne préfente certainement pas une
condition-dont le legs du quart doive dépendre. L e ; teftateur
ne dit pas qu’il entend déroger au droit d’âccroiiTement dé
féré au mâlè par la C o u tu m e, en confidération du legs qu’il
lui fait; il ne dit & il n’infinue nulle p art, que la privation
de l’accroiflement ait été la caufe impulfive de fa libéralité;
O n ne peut donc pas fuppléer cette condition., dès qu’elle
ne réfulte en aucune maniéré du teftament.
I l eft d’ailleurs de toute impoiïibilité de fuppofer que le
teftateur ait été animé de cet efp rit, il l’on fait attention
^u itig n o ro it le- droit d’açcroiffement que la,Coutum e réfer-
�6
voit à’ fon fils: O n n’eft pas réduit ici à une fimple préfomp-,
tion de cette ignorance, qui cependant fuffiroit en matiere
d’interprétation ; la preuve en réfulte du teftament même :
en ■effet rappelions la fécondé claufe. E t à L'égard des
autres trois quarts , ils feront partagés par égales portions en
tre Ifabeau & Marie & ledit Jean-Naraire B agès , fe s trois
enfans & de ladite damé Marguerite Faucher , qui fo n t fe s hé
ritiers de droit. N e réfuite-t-il pas évidemment de ces exprefiiofis , qui fo n t fe s héritiers de droit, que le (leur Bagès a
cru que fa fuccelïion étoit déférée par égales portions à fon
fils & à fes deux filles non mariées? Il ne lègue à fon fils
que le qu art, parce que c Jeft la feule délibation que la loi
lui permette de faire à fon hérédité; & s’il dit que les autres
trois quarts appartiendront par égales portions à fes trois enfans du fécond lit , cJeft parce qu’il ignore que la loi en difpofe différemment; mais.il eit certain qu’il n’entend pas bleiTer
cette loi. & intervertir l’ordre qu’elle établit dans fa fucceffion entre fes enfans, puifqu’ii les confidere comme fe s hér
ritiers de droit. Il les fuppofe plutôt fes héritiers des trois
quarts, qu’il ne difpofe des trois quarts en leur faveur.
Plus on approfondit ces' mots ,. qui fo n t fe s héritiers de
droit , plus on eft convaincu que le teftateur a entendu abanr
donner ces tr,oi§:quarts au voeu de.la Coutum e. E n effe t, s’il
eût voulu qu’ils euilent été,divifibles pat^égaleç, portions
entre fes trois enfans du Tecond' lit , malgré la diipofitiorç
contraire dç la Coutum e, il n’auroit pas pu d ire^ u e quant
à cette partie de. fa fu cceifion , fes enfans étoienty^i héritiers
de droit,' parce que de droit ce partage np doit' point^ fe faire
par égalité. Si donc il dit que. ces trois quarts, fe,partageront
en tue eux par égalas portions, & que néanmoins .il les appelle
�7
fes' héritiers de droit, il en réfulte nécéÎTairetnent cette co’nféquence, qu’il a cru que d’après le droit, ce partage devoit
fe faire par égales portions.
C e qui achevé de perfuader que dans cette d a u fe , E t a
l’égard des autres trois quarts > ils feront partagés par égales
portions entre fe s trois enfans & de la dame Faucher , qui
fo n t fe s héritiers de droit , le teftateür n’a pas entendu déro
g e r a la difpofition' que la loi> faifoit en faveur de fon fils :
ce font les termes qui fuivent immédiatement. Attendu qu i l
afijjîfaniment doté fe s trois filles de fon premier mariage avec
demoifelle Catherine Daureilhe , lefquelles il entend quelles
ne puiffent rien prétendre dans fa fucceffion. C e m ot, attendu ,
renferme fans doute le m otif de la difpofition qui le précédé ;
il prouve que dans cette difpofition, le teftateür s’eft..unique
ment occupé à aiïurer par fürabondance les trois-quarts de
fa fucceffion à fes enfans du fécond Ht exclufivement à ceux
du prem ier, & abftra&ion faite du plus ou moins que ceux
du fécond lit amandoient- dans ces trois quarts. L e ’ teftateur
a mis en oppofition les enfans du premier lit avëc ceux du
fécond; mais il n’a ’pas entendu mettre en oppofition les en
fans du fécond lit entr’eux ; il a voulu qu’ils fuiTent, quant
aux trois quarts , f e s héritiers de droit; & il importe peu qu’il
ait dit que la divifion s’en feroit par égales portions , dès que
tout prouve que ces mots contiennent Amplement une énon
ciation erronée fans difpofition.
Si'donc le teftateür avoit difpofé par une claufe encore plus
expreife''des trois quarts de fa’TücceiIion par égalité entre les
trois enfans du fécond lit > il ne l ’aurôit fait qué parce qu’il
croyoit’ que la 'lo i1 le voulôit ainfi. Cette difpofition feroit
1effet de l’ignorante;-dès^lors elle ne pourroit fubfiiter. E li
�8
effet, il n 'y a point de volonté fans confentem ent; & comme
le confentement n’eft autre chofe que la détermination d’un
jugem ent libre & éclairé, on ne fauroit voir de confentement
là où l ’on n’apperçoit que les traces de l'erreu r; non videtur
confentire qui errât. C ’eft d'après ce principe qu’un arrêt du
Parlement de T o u lo u fe , du
août 1630, Rapporté par M .
D o liv e , queft. notab. liv. y , chap. 1 8 , a annullé un legs
fait par un teftament. O11 croit devoir en rapporter l'efpece.
Pierre Bonecarrere., en mariant M etigineBonecarrere,fa fille,
avec Bernard D aries, lui avoit conftitué en dot 1 jo écus., & en
dédu£tion,illuienavoit payé 80: de ce mariage naquit Margue
rite Daries. M engineBonecarrere vint à décéder, & M arguerite
D a rie s, fa fille , mourut aufli bientôt après, biffant Bernard
D ariesj fon pere, & Pierre Bonecarrere, fon aïeul maternel.
E n cet état., Pierre Bonecarrere fit fon teftam ent, par le
quel il déclara qu’il vouloit que la fomme reliante de la dot
par lui conilituée à fa fille ., fût payée à Bernard Daries >
fon gend re, comme fuccejfeurz fa fille , petite-fille du teftateur. Après le décès de Pierre Bonecarrere, fes enfans nonfeulement contefterenr à Bernard Daries le paiement du reftant de la dot qui lui avoit été lé g u é , mais encore ils lui
demandèrent la reftitution de £0 écus qui lui avoient été payés
à compte de cette même dot; ils attaquèrent le legs de nullité
fur le fondement que Pierre Bonecarrere avoit ignoré que
la dot qu’il avoit conftituée à fa fille devoit lui revenir par
droit de retour., & qu'il avoit penfé que cette dot appartenoit à fon gendre3 comme héritier de M arguerite D aries,
fa fille ; ce qui réfultoit de ces t e r m e s comme fuccejfeur à
une fienne unique fille . A v e c quelque force que Bernard Daries
argumentât
�9
argumentât du teftament., il fut débouté de Ta demande en
paiement du reftant de la d o t , qui lui avoit été lé g u é , & il
fut encore condamné à rendre la partie quJil en avoit reçue.
L'arrêt fut fondé, au rapport de M . D o liv e , fur ce que le
teftateur croyait erronément, 6* par une faufje préfuppofition,
qu’ il devait à fon gendre la fomme rejlante de la confïitution
dotale...................q u i l efi vraifemblable q u il ignoroit le droit,
& principalement celui du retour qui ejl un des plus fubtiles
& des moins connus en jurifprudence . . . . . que les légats
conçus fous faujje caufe fon t quelquefois anéantis par l'excep
tion du dol, lorfqu il appert que le défunt fans cette erreur
ne fe fû t pas porté à les faire. Suivant la loi y z , §. 6> ff. de
condit. & demonjl. fed plerunique. exceptià doli locunt habebit ,
f i probetur alias legaturus non fuiffe.
JVlais fi Ton pénétré encore l ’intention du fieur Bagès
p ere, on ne penfera jamais qu’il ait entendu priver fon fils
du droit d’accroiflement. C e fils unique qui pouvoit feul per
pétuer fon nom , étoit l’objet de fon affe£tion. Il veut donc
le gratifier de tout ce que la loi permettoit de lui donner ;
cependant il feroit allé contre fon b u t, s’il eût voulu ôter
à fon fils le droit d’accroiifem ent, puifque ce droit forme
un objet plus confidérable que le quart, d’après la m odicité
des dots qui ont été conftituées aux filles forclofes.
I l y a plus. Selon le fyftême des D em andeurs, le fieur
Bagès pere auroit voulu faire un teftament ridicule : en effet,
s’il eût connu le droit d’accroiffem ent, comme ils le prétendent,
il auroit en même temps prévu que, malgré fa difpofition ,
fon fils auroit eu le droit d’opter entre le legs & Taccroiffem en t, dont il ne pouvoit pas le priver ; mais il auroit bien
compris que fon fils auroit opté le droit d’accroiffem ent,
comme étant plus avantageux, & q u e, par conféquent, fon
B
�teftament devenoit inutile. Q uoi donc! le Heur Bagès auroit
propofé à fon fils, par fon teftament, ou de préférer un legs
bien moindre à raccroiflem ent qui lui appartenoit d éjà, ou
de s’en tenir à l’accroiiTement! O n ne peut pas fuppofer aufli
peu de réflexion dans un atte de derniere volonté.
A uifi Bafmaifon qui traite la queftion qui divife les Parties,
dans fa paraphrafe fur l’art. 31 du tit. 12 de notre Coutum e,
la décide en faveur du mâle : entrautres raifons qu’il donne,
de fon avis, il dit que toutes difpofitions teftamentaires doi
vent être réduites au quart; que s’il n'y avoit point de mâle.,
les filles mariées pourroient fe plaindre de ce que leur pere a
difpofé à leur préjudice, d’abord du qmrr (?n Firniurdirrr >lf ^
êt enfuite d’une partie des autres trois quarts en faveur de leurs
foeurs non mariées. Elles auroient inconteftablem entledroitde
demander la réduüiondes difpofitions du teftament au quart., &
de venir en partage des trois quarts reftans; que comme l’exiftence feule du mâle empêche les filles forclofes de demander
cette rédu£tion, le mâle qui les repréfente peut exercer ce
d ro it, & faire réduire les difpofitions teftamentaires au quart;
que la qualité de légataire ne fauroit former aucun obftacle à
l ’exercice de ce droit, de la part du mâle., parce que les deux
qualités de mâle & de légataire ne fe confondent point dans fa
perfonne, & que conféquemment il peut prendre tout-à-la-fois
le quart qui lui a été légué & encore les portions des filles for
clofes dans les trois quarts reftans. Il ajoute que le legs du quart
doit fe prendre fur toute la maife de la fucceifion, & l ’accroiflement fur les trois autres quarts, malgré l’approbation que le mâle
auroit faite du teftament, & nonobftant que le teftateur ait voulu,
rendre égaux les héritiers inftitués , ce qu’ilfa it en tant q u ils fo n t
appellés en leurs noms propres en partage y mais n a y a n t expreffément déclaré fa volonté q iîil inftitue lefdits mâles &filles égale
�m ent , fans que les mâlespuiffait s aider de Vaccroiffement des
portions des filles mariées 3 lefdits mâles pourront prendre ledit
accroiffement (a ).
O n ne fauroic rien voir de plus précis en faveur de M e
Bagès. N e réfulte-t-il pas de ces expreiïions, que pour qu’il
ne pût pas demander l ’accroiflem ent, il faudroit que fon pere
eût expreflfément déclaré qu’il nepourroit s’aider de ce droit,
au moyen du le g s ? Sans cette claufe conditionnelle, rien ne
prouve que le pere a voulu priver fon fils du droit d ’accroiiTement qu’il ne connoiffoit pas.
E n fin , la queftion n’eit pas nouvelle; elle a déjà été foumife plufieurs fois au jugement de la C our qui lJa toujours
décidée en faveur du mâle qui étoit dans la même pofition que
M e Bagès. C ’eft ce qui réfulte d’une note manufcrite de M e
G ilbert M arie, A vocat en ce S iè g e , qui vivoit dans le fiecle
dernier. O n va tranfcrire cette note. Sed quid in hâc fpecie? Le
pere donne le quart en préciput à fe s mâles} & au réfidu de fe s
biens les inflitue & fe s filles à marier héritiers par égales por
tions. On juge en ce Siège pour Vaccroiffement etiam in hâc
fpecie. M ais le teftament étant un acte individu , j e dirais le
contraire , & que Vaccroiffement ría lieu ,• & fie confultum à
Patronis Parlamenti in nofirâ Confuetudine , ciim aliud fit fia tuendum in fucceffionibus delatis ab intefiato, & in fuccejfionibus delatis ex teftamento. Contrà judicatum in nofirâ Curiâ ,
en la caufe des Titaffon ; 6* cela a pajfé en maxime pour le droit
d accroiffement ; car après le légat du quart, ïin jïitution aux
trois quarts refians ejl inutile, puifque les trois quarts fo n t acC a ) On tranferit ce paflage de Bafmaifon , d’après l’édition donnée par lui-inême, & non d’après celle qui a été donnée par Me. Confuí, où-il s’eil
gliiTé une faute qui donneroit lieu à un contre-fens ; & c’eft ce qui a fait dire
»pparemtnent aux Demandeurs que ce paflage eft obfcur, & qu’il n’y regne
pas une merveilleufe logique.
’
¿
B a
�12
quis aux héritiers ab intejlat, fans y pouvoir être contrevenu.
E t encore ainfi ju g é fu r le commencement de feptembre 1662., au
Rapport de M . B lic h , Lieutenant-Général> en la fuccejjiondu
Chanoine Urion, d’Aigues-perfe, contre les enfans de la fille
non mariée par Ces pere & mere ains Jeulement après leur dé
cès , au profit des Urion mâles, freres du défunt.
Dans cette efpece les filles non mariées étoient bien plus
favorables que les dames Juge & M albet : en effet leur pere
les avoit inftituées fes héritieres dans les trois quarts. D ’ail
leurs il n’y avoit pas une preuve certaine, comme dans notre
eip ece, qu’il ignoroit le droit d accroiflement réfervé au mâle
par la Coutume. Néanmoins parce que le legs n’étoit point
conditionnel, les filles fuccomberent ; &. un A vocat qui a
joui d'une grande réputation., attefte qu ila paj fée n maxime,
que dans ce cas le droit d’accroiifement a lieu en faveur
du mâle.
Il ne refte a&uellement qu’à réfuter les obje&ions des cohé
ritiers de M e Bagès.
l re O
r
ejec
+p j n s e
te^ament
un a^ e indivifible. Une de fes claufes
renferme une condition relativement aux autres : il faut l’ap
prouver ou le rejeter en entier.
Pr*nc>pe eft étranger à la queftion. Pour qu’on put
l ’oppofer à A le B ag ès, il faudroit que fon pere eût entendu
déroger à la loi qui lui réfervoit l ’accroifTement, & que cette
privation fût une condition du leg s; alors il eft certain que
M e Bagès ne pourroit pas divifer fon titre. Mais lorfqu’un
te fta te « fait un legs particulier d’un objet dont la loi ne lui
permet pas de difpofer, s’il n’a pas déclaré qu’il entendoit dé
roger à cette loi ^ & s'il n’a pas chargé expreiTément fon hé-
�13
ritier inftitué ou fou légataire univerfel, de faire valoir le
legs particulier, malgré la prohibition de la lo i; alors ce legs
sJévanouit, quoique les autres difpoiitions du teftament fu b fiftent. Un exemple rendra cette vérité fenfible. Suppofons
qu’un particulier, dans la Coutum e de P aris, ait donné par
teftament une maifon qui faifoit tous fes propres ; il eft cer
tain que quoiqu’il ait des meubles & des acquêts confidérab le s, qui dans cette Coutume font entièrement difponibles
fans affeftation à aucune lig n e , fon légataire particulier ne
peut avoir que le quint de la maifon léguée : les autres quatre
quints demeureront à l’héritier du teftateur, fans que le léga
taire univerfel des meubles & acquêts, foit tenu de faire récom penfe au légataire particulier de ces quatre quints fur les
meubles ôc acquêts, fi le teftateur ne l ’a expreifément ainfi.
ordonné par fon teftament. C ette jurifprudence eft enfeignée
par Bacquet dans fon T raité des D roits de Juftice, ch. 2 1 ,
n. 160 ; elle a été confirmée par un arrêt du 15 juin 1673
rapporté au Journal du Palais, & par d’autres arrêts bien
plus récens recueillis par D e n ifa rt, au m ot réferves coutum itres , n. 17 & fuivant. L e fondement de cette jurifpru
dence eft dans l’article 205 de la Coutum e de Poitou. C e t
article défend de donner par donation entre-vifs, ou tefta
m ent, plus du tiers des propres , & il ajoute que fi le tefta
teur donne ou lègue une plus grande partie de fes propres
d’une lig n e , le légataire ou donataire n'aura pour cet excé
dent aucun recours fur les autres héritages du donateur. L ’au
teur du Journal du Palais obferve que comme il n’y a aucune
Coutume qui en ce cas marque la com penfation, il faut fuivre celle de Poitou qui dit formellement quJil n’y en peut
avoir.
. 4
.
�14
L ors de ces arrêts les légataires particuliers ne man
quèrent pas de raifonner comme font les Demandeurs,
ÿ n teftament eft un atte indivifible. L e légataire univerfel doit nous dédommager de la réduction du legs parti
cu lier, ou il doit céder tous les objets diiponibles; mais ces
raifonnemens ne purent fe foutenir à côté des principes. Il
eût fallu que le teftateur eût irnpofé à fon légataire univerfel l ’obligation de fuppléer à la rédu&ion des legs parti
culiers.
I I O bjec .
L es Demandeurs oppofent que perfonne n'eft préfumé
ignorer le dro it; que par conféquent il n e ft pas permis de
fuppofer que le Heur Bagès pere ait ignoré le droit d’accroiffement que la Coutum e réfervoit à fon fils.
réponse
I I eft vrai qu’en général la loi ne préfume point qu’on
ignore le droit; mais ce n’eft là qu’une préfomption. O r ,
comme toute préfomption difparoît devant la v é r ité , il eft
certain qu’on ne peut pas raifonnablement fuppofer qu’un
teftateur ait connu un point de dro itj lorfqu'il eft prouvé
par fon teftament m êm e, qu’il l’a ignoré.
L e lég a ta ire, qui fut condamné par l ’arrêt cité par M .
D o liv e j & dont on a déjà rapporté l ’efp e c e , faifoit bien
valoir ce moyen ; mais on n’y eut aucun égard , par les raiions déduites par M , D o live. E t ne p e u t , d it-il ,fe r v ir de dire
que le tejlateur a erré en droit , & que l’erreur du droit n e ji
pas f i favorable comme l’ignorance du f a i t ; car à cela il y a
plufieurs réponfes, i°. Cette dijlinclion d'erreurs ejl bien confidérable en madère..de contrats; mais en f a it de tejlamens ,
comme quoique le teflateur errc3 il n importe} parce que nous .
�ne confidérons en ces difpojitions que la volante qui fa u t
aujfi bien , lofquelle fe trouve enveloppée dans l ignorance u
droit , comme dans l'ignorance du fa it. Errantis enitn nul us
efi confenfus.
L
es
Demandeurs oppofent à M e Bagès une fin de non I I I O
b JEC.
recevoir qu'ils font réfulter de la difpofition de l'art. jo du
tit. 12 de notre C outu m e, qui porte que l’héritier ab inteftat
ou teftamentaire qui accepte un legs à lui f a it , approuve
par-là le teftam ent, ôc ne peut plus enfuite demander la rédu&ion au quart. Cette l o i , difent les Dem andeurs, n’a pas
befoin de commentaire. M e Bagès accepte le legs du quart
à lui fait par le teftament de fon pere; il demande l’exécu
tion de ce legs; donc il approuve toute la difpofition & or
donnance du défunt ; donc il eft tenu de l’accomplir en en
tier : or le défunt a voulu que les trois quarts de fes biens
fuiTent partagés par égalité entre le fieur Bagès & fes deux
focurs du fécond lit ; donc il doit confentir au partage.
1
C e raifonnement renferme une pétition de principe. Pour r é p o n s e
que les Demandeurs euifent pu dire que M e B a g è s, en ac
ceptant le legs du quart, a approuvé la difpofition que fon
pere a faite à fes trois ertfans du fécond lit , des trois quarts
de fes biens, par égales portions, au préjudice du droit d’accroiiTement 3 ils auroient dû prouver que cette difpofition,
qu’ils comparent à tm légat exifte. O r , on a déjà établi que
la claufe du teftament relative à ces trois quarts ne contient
qu’une fimple énonciation fans difpofition, & que s’ il y avoit
une difpofition, elle feroit nulle parce quë le teftateur igno
rait le droit d’accroiffemônt que la Coutum e réfervoit à fon
�'l'tf
fils. C e ne feroit qu'autant que le teftateur auroît déclaré
qu’il entendoit déroger à cette loi en confidération du le g s,
qu’on pourroit oppofer à M e Bagès qu’il doit adopter ou
rejeter en entier le teftam ent, félon le droit commun du
R o ya u m e, auquel il n’eft fait aucune exception par cet ar
ticle de notre Coutume.
Auifi Bafm aifon, à l ’endroit déjà c ité , enfeigne que dans
notre efpece l ’approbation que les mâles auroient faite du
teftam ent, c ’eft-à-dire, la demande de leur legs ne les em
pêche pas de réclamer leur droit d’accroiiTement qu'ils tien
nent de la loi à laquelle le pere ne peut déroger que par une
condition impofée au legs.
Ainfi dès que M e Bagès n’a approuvé en aucune maniere
la prétendue difpofition des trois quarts, au préjudice de fon
droit d’accroiiTement j dès que d’entrée de cau feil a demandé
ce d ro it, & en même temps le legs du q u a r t o n ne peut
lui oppofer aucune fin de non recevoir.
I V O b je c .
L e s Dem andeurs, ou au moins les fieur & dame M a lb et,
ne pouvant pas contefter l'application du paflage de Bafmaifon
à notre efp ece, ont cru combattre cette autorité, en difant
que ce Commentateur auroit befoin lui-même d'un commen
taire à rendroit cité ; ...............q u il ejl tombé dans une grande
méprife ; .................. quex certes , s’il fa llo it relever tous les
rêves de fo n Commentaire , ceux qui le contioiffent, & qui fo n t
inflruits de la Jurifprudence , conviendront que la lijle n e n fe
roit pas courte.
REPONSH.
a été confidéré c o m m e un favant par tous
.
_
.
v
.
» i l
fes contem porains} dans un iiecle ou régnoit le gout de la
fcience
B
a s m a i s o n
.
�fcience du D roit. L e célébré M e Charles Dum oulin 1a h o
noré de fon eftime ; M es Conful & P ro h et, qui connoiffoient
fans doute notre C outum e, ont fait l ’éloge- de fa paraphrafe.
Jufqu’à préfent il a été , pour ainfi d ire, conventi q ü o n y
trouvoit le développement du fens de la Coutum e ; une connoiiTance parfaite des L o ix Rom aines ôc des traits d’érudition
dans l’Hiftoire Sainte & Profane; cependant les Demandeurs
n’y voient que des rêves ! cela prouve qu’il y a certains lec
teurs pour lefquels Bafmaifon auroit befoin d'un Commen
taire.
%
C ’ e s t avec la même folidité & le même agrément dans le y
fty le, que les Demandeurs ont réfuté la N o t e manufcrite de
M e Gilbert Marie. On a trouvé, difent-ilsj dans .une trèsvieille Coutume d'un très-vïeux Jurifconfulte la note de deux
très -vieilles fentences. Nous répondrons que la vieillejfe
Jiefl pas ici un titre au refpecl-, ( C ’eft fans doute la
jeune Aie ) que l’ exijlence légale de ces fentences n e jl point
prouvée > ni l ’efpece fu r laquelle on prétend quelles ont été
rendues.
I l neft pas exa£t de dire que la N o te manufcrite laifle
à defirer l’efpece fur laquelle les fentences dont elle fait men
tion ont été rendues : il fufïit de la lire pour fe convaincre
du contraire.
O bjec.
réponse
Il
n’eft pas plus raifonnable d’objefter que l’exiftence légale
de ces fentences n eft point prouvée. Il a été reçu jufqu’à
préfent qu on pouvoit préfenter comme des autorités, même
ans un traité do&rinal, des jugemens qui font recueillis par
es Jurifconfultes connus. Si la critique des Demandeurs étoit
a optée, quel crédit auroient la plupart des Commentaires 3
�iS
& fu r-to u t celui d e 'M . A uroux des Pommiers fur la C o u
tume de Bourbonnois ? O n pourroit peut-être dire avec v é rité,
que ce qui fait le principal mérite de ce Com m entaire, eftim é 'à jufte titre , c’eft la compilation que kl ’Auteur a faite
avec difcernement des notes manufcrites des anciens M agiftrats ou Jurifconfultes de la SénéchaufTée de M oulins, tels
que M M . D ecu llan t, Semin , M en u del, Herouis , V in c e n t,
B riro t, B a u g y , B erg ier, & c . M o rn ac, cet Auteur qui s’eft
autant piqué d’exa£titude que de p u reté, n’a pas craint de
rapporter des jugemens d’après des notes manufcrites de Ju
rifconfultes connus : quelquefois même il n’en cite pas les
Auteurs ; il dit fur la loi
ff. de ufufr. in fine. Ulti-
mum hoc Senatus- Confultum ex manufcripto ejl Patroni
v eteris/ O n fait journellement ufage au Palais de ces autorités,
& on ne les a jamais vu com battre, en difant que ce font
de très-vieilles fentences recueillies par de très-vieux Jurifcon
fu ltes dans de très-vieilles Coutumes.
Mais , difent les Dém andeurs, fi ces fentences eufient fixé
la Jurifprudence’,' quand elles ont été rendues, elles auroient
été recueillies par M e Prohet qui a dû profiter des lumieres
de M e G ilbert M arie, fon beau-pere.
O n ignore actuellement les circonftances qui ont pu déro
ber à M e Prohet la connoiiTance du manufcrit d’où cette note
a été tirée. C e qu’il y a de vra i, c ’eft que s’il étoit permis de
fortir des bornes de la difcuflïon du procès, pour faire l ’apo
logie de ce m anufcrit, on convaincroit que M e Prohet s’en
feroit fervi u tilem en t, s’il l’eut connu. O n a recueilli dans
le manufcrit plufieurs fentences & arrêts rendus fur des ma
tières intéreifantes qu'on ne trouve pas dans le Commentaite.
Certains jugemens , rapportés par M e P ro h et, font dans le
�19
m anufcrit, mais avec le récit de l’efpece omife par le C om
m entateur, qui cependant i n f l u e beaucoup fur l ’ idée qu il faut
fe former du préjugé. I l y a plus : M e Prohet y eft quelque
fois réformé ; par exem ple, fur l’art, 1 du tit. 2 3 , il cite un arrêt
rendu entre la dame N od iere, époufe du fieur de V illem o n t,
& le fieur F a y o lle t, fous la date de l’an 1 6 8 1 . L a copie de
cet arrêt, fignifiée à Procureur, eft dans le manufcrit;, mais
il eft daté du 27 mai 1682; & l’on y voit que la dame N od iere,
lors de la fentence & de l’arrêt, étoit veuve de M e C o n fu l,
A vo ca t, exerçant en la Cour. Ces obfervations ont été faites
par l’Auteur du manufcrit qui remarque l’erreur de M e Prohet.
E nfin, ce qui eft fans doute un titre de recommandation pour
cette note m anufcrite, c’eft qu’elle a été tranfcrite & recueil
lie avec foin par feu M e Brugiere de Barante.
M e Bagès peut donc invoquer en fa faveur les principes,
l ’autorité particulière de Bafmaifon & la Jurifprudence de la
C o u r , formée par plufieurs jugemens rendus après la difcuffion la plus opiniâtre : s’il échouoit avec de pareils garans,
y auroit-il une vérité en Jurifprudence qu’on n’effayât de
rendre problématique ?
Monfieur le L IE U T E N A N T - G É N É R A L > Rapporteur
.
Me G R E N I E R , Avocat.
H o m , Procureur.
A R I O M , ch ez M a r t i n
D E G O U T T E , Imprimeur - Libraire ,
près la Fontaine des L ignes, 1781.
�
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Factums Baron Grenier
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[Factum. Bagès, Jean-Nazaire. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Hom
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire pour maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, et messire Antoine de Pons, chevalier, seigneur, marquis de Bellestat, son curateur, à l'effet de l'autoriser, défendeurs et demandeurs. Contre maître Charles Juge, procureur en la Cour ; demoiselle Marie Bagès, son épouse, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs ; Et encore contre sieur François Malbet, bourgeois, et demoiselle Elisabeth Bagès, son épouse, aussi de lui autorisée, intervenans et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1765-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0109
BCU_Factums_B0110
BCU_Factums_B0111
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Coverage
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Lavoûte-Chilac (43118)
Brioude (43040)
Rights
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coutume d'Auvergne
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droit d'accroissement
forclusion
jurisprudence
legs
secondes noces
Successions
testaments
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4a063b86cfd7c3ccffd18996bd57378f
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Text
P R É C I S
PO U R Sieur
Jean - B
aptiste
B
ages
,
Chanoine,
de Brioude, Défendeur.
C O N T R E Sieur J e a n C o u s s e r a n d Marchand,
Demandeur
.
E
octobre 1 7 7 6 , fieur Jean M aifon, beau-frère
n
du fieur Bagés, & le fieur C oufferand , étant à
Paris, follicitèrent l 'établiffement d’un bureau de
loterie en la ville de Brioude : l’ayant obtenu ,
fous le nom du fieur Maifon fe u l, ils s’affocièrent & paffèrent un acte par-devant notaire, par
lequel il fut dit que le fieur Coufferand avoit
fourni la finance de la fomme de 3000 liv. qu’il
é toit néceffaire de configner entre les mains des
•receveurs généraux de laquelle fomme le fieur
A
�C 2 )
^
CouiTerand toucherait feul l’intérêt que lesreceveurs
en paient. L e . fieur M aiion Te chargea de tenir ie
bureau & d’en:faire tous les frais, à la charge néan
moins par le. iieuï CouiTerand de lui payer annuelle
ment une fomme de
liv. pour indemnité des
irais du bureau. Le*'bénéfice de la recette, les
rem îfes:&: rétributions de voient être partagés par
moitié.
La recette a été faite par le fieur Maifon, fous
les yeux du fieur CouiTerand qui même a engagé
le fieur Maifon à faire dès crédits confidérables à
diiFérens mifeurs, & en exprès au fieur Bouchon,
fous-ingénieur de la province.
Ces crédits mirent le iieur Maifon dans lïm poifibilité de laire à Paris les envois des ionds ,,
dont il devoit compter à fadrainiilration générale..
L ’ad mini itrafion décerna contre lu i, le 27 mai
1 7 7 8 , une contrainte de la fomme de 1020 r liv.
pour les débets envers les loteries de France ôc
petites loteries y réunies r pour le paiement de
laquelle le heur Perrol des Gofis , inipeéleur des
loteries, faifoit des pouriiùtes. Le fieur Couiferand
ie voyoit en danger de perdre la fomme qu’il
avoit financée. Le fiéur Perrol fervit le fieur
Couiferand ; il lui fit paifer le bureau, fans autre
cautionnement, à condition néanmoins qu'il fe
chargerait de remplir le montant de la contrainte alors
jdécernée contre M aifon, de la fomme de 10201 liv.
Mais le fieux ÇoulTerand ne prenant pas aifez
�( 3 );
de confiance dans la rentrée de ce qui étoic du
par les particuliers, auxquels il avoit porté le iieur
Maifon à faire crédit, chercha pour lui de plus
grandes iiiretés : il parut aufîi’ vouloir fervir le fleur
Maifon, en offrant de fe rendre caution pour moitié
de la contrainte décernée, s’il fe trouvoit une
perfonne pour cautionner l'autre ( moitié. •L<e ilei^r
Bagés confentit auifi d’être caution po,ur obliger
l e fieur Maifon ; mais il n'obligea que le, iie^r
Coufferand.
C ’eft dans ces circonilances que ^ le 2 juillet
1 7 7 8 , le fieur Coufferand & le fieur Bagés s’étant
rendus chez le fleur M aifon, au moment que les
huifliers vouloient exécuter, fe conftituèrent cau
tion par le procès verbal que l’huiifier fit, de la
fomme de 10201 liv. montant de la contrainte
décernée. V o ici les termes du cautionnement : « Et
« étant fur le point de déplacer fes meubles, font
» à l’inflant furvenus meflire Jean-Baptifte Bagés &
» M e Jean Coufferand, lefquels fe font folidaire» ment l’un pour l ’autre, & l’un d’eux feul pour le
.•» tout , rendus caution pour ladite fomme de
» 10201 liv. 1 fou 2 den. laquelle fomme ils ont
» promis de payer en deniers ou quittances valables,
« au 24 juillet préfent mois , en y imputant la
» fomme de 3000 liv. ci-deifus expliquée, & payée
» par le fieur Coufferand, déduction foite de.laquelle,,
1 objet de la contrainte demeurera réduit à la
» fomme de 7201 -liv. 1 fou 2 den. laq u elle,derA 2
‘ ‘‘ '
j
-
»
�( 4 }
» nière fomme détermine le montant de la ibmme
» qu’entçndent cautionner folidaircment lefd. fleurs
'» Couflerand .& Bagés , attendu que l’objet ci» defïus de 3000 liv. de cautionnement, concerne
S> le fieur CouiTerand feu l, auquel demeurent réfer» v é s , quant à c e , tous fes droits, privilèges ÔC
»'hypothèques»;'
C è caütiônnëfnent fait, & le iîeur Couflerand
nommé à la place de M aifon, il devint l’homme
de. r.adminiftration, <5r fut chargé de faire rentrer
tout ce qui pouvoit être dû par le fieur Maifon,
I l y a même lieu de penfer qifon exigea de lui
q u ’il remplît, tous les débets.
Ayant la liberté d’agir fous le nom de fes com•Tnettans, le fieur Couiferand, pour étendre le cau
tionnement du fieur Bagés , & pour le privilège
contre les autres faififlans, fit faire, le 11 juillet
17 7 8 , à la. requête du iieur Blanquet, receveur
gén éral, une faifie-arrêt entre les mains du fieur
Bouchon, pour fureté de la- fomme de 10201 liv.
dune part, & de celle de 3832 liv. d'autre part.
L e fieur Couflerand fai (bit la iaifie pour cette féconde
fom m e, dont il n’y avoit par de contrainte, parce
àju'il avoit trouvé par le relevé qu’il avoit fait de
la recette poftérieure à celle comprife dans la
contrainte du ir f mai 1778 , que le fieur Maifon
¿toit encore comptable-; mais le fieur Couflerand
ne faifoit pas- diftra<5tion des envois faits, par le
fieur M aifon, & des remifes qui lui étoienc dues*
�C 5 )
‘ Le 20 dudit mois de juillet 1 7 7 8 , l’adminiftration décerna une fécondé contrainte pour la recette
que le fieur CouiTerand 'avoit portée à 3832 liv.
de la fomme de 23 66 liv;
Et le 2,4 dudit mois de juillet, le iieur CouiTerand
■feui, & fans appeler le fieur B agés, toucha du
fieur Bouchon la fomme de'75 49 liv. 8 fous qu'il
devoit au fieur Maifon. Le fieur Couiferand en
donna quittance au fieur Bouchon qui fe contenta
de la promeiTe faite par le fieur Couiferand, de faire
ceifer l’effet de la faifie de L’adminiftratiôn , dont
il était faifi de l’original, 8c qu'il a toujours eu en
fon pouvoir.
Il paroîtj par un bordereau du fieur Lecouteux,,
que le fieur Couiferand a payé à l’adminiftration,.
en décharge de M aifon, la fomme de 9058 liv.
‘ en différens tem ps, Si que cette fomme j,ointe à
celle de 3000 liv. montant de la quittance de finance,
l ’adminiilration fe trouve payée de la fomme de
12058 liv. à laquelle font portés les débets du fieur
Maifon par ce bordereau.
L'on ne voit pas qu’avant l ’année 1 7 8 1 , le fieiu*
Couiferand eût touché des deniers du fieur Maifon,
ou dû faire compte d’une plus forte fomme que
de celle de 8948 liv. 5 fous 8 den. de forte qu’il
étoit créancier en 178 1 du fieur Maifon, de la fomme
de 3109 liv. 14 fous 4 den.
M ais, d’après les termes du cautionnement com
mun , le fieur Bagés étoit dégagé de fes engage-
�C
6)
mens , par ia rentrée de la fomme de 7 <j49 liv".
payée par le fieur Bouchon , puifque fon cau
tionnement folidaire avoit été reflreint à 720 1 li
vres; cependant le fieur CouiTerand l ’étendit plus
lo in , & fit entendre au fieur Bagés que l’adminiflration avoit un privilège, dont elle avoit ufé,
en faifant faifir entre les mains du fieur Bouchon.
Il lui perfuada que le cautionnement commun fubfiftoit encore pour une forte fom m e, ayant été
obligé de payer à Padminiftration une fomme de
12058 liv. & n’ayant reçu que 7946 liv. fuivant
un état qu’il préfentoit; qu’en conséquence il étoit
intéreifant pour tous deux de fuivre l ’inilance en
préférence de faifie pendante au confeil, entre les
receveurs généraux & les créanciers du fieur Maifon.
Le fieur Couiferand propofa au fieur Bagés d’arrêter
le compte qu’il préfentoit , & par lequel il fe
chargeoit feul de la fomme de 3000 liv. exceptée
par le cautionnement commun; de forte qu’il ne
fe difoit être en avance fur le cautionnement, que
de la fomme de 1 1 1 2 liv. 8 fous; ce qui faifoicpour le fieur Bagés ¿¿ 6 liv. 4 fous, à laquelle
fomme il ajoutoit celle de 88 liv. y fous d’intérêts.
L e fieur Bagés n’étant point édifié, & ne voulant
fatisfaire le fieur Couiferand, que pour tranquilliier
ia dame ConiTerand, donna un écrit conçu en ces
termes i w Aujourd hui iy juillet 1 7 8 1 , il a ete
v arrêté par moi Jean-Baptiile Bagés, chanoine, à
».la fomme de 694 liv. 10 fous, iauf & fans pré-
�( 7 )
» judice de re'viiion de ma part & de tous mes droits &
» exceptions, le tout renvoyé après le. jugement, du
» procès qui eit pendant au confeil, eiva.e ie fieur.
» Maifon , fes créanciers Sa le fieur Blanquetr j a
« la charge cependant que M. Couiferand. iera.tenu
» de me donner un compte exaét de tout ce qu’il
» aura reçu de M aifon, & que fon compte fera.
» exadfc a tout ce que Maifon devoit à la loterie.
» Promets en outre la 'fomme de 100 liv. pour
» le voyage de Paris ». Cet écrit fut dépofé entre
les mains d’un tiers qui n'en devoit faire d autre
ufage que de le communiquer à la dame Couilerand.
Le procès pendant au confeil a été jugé en faveur
du fieur Blanquet, receveur général, qui a obtenu
tous les dépens ; S c, en vertu de l’arrêt, le fieur
Couil'crand a touché des débiteurs ou dépofitaires
des deniers du fieur Maifon, la fomme de 3629 liv.
ce qui la rem plit, non feulement en ce qui touche
le fieur Bagés, & en donnant à fon cautionnement
toute rexteniion poilible, mais même par rapport
à Maifon*
C ’efl: néanmoins en cet état des chofes, que le
fieur Couiferand a fait aiîigner le lieur Bagés en
la cour, par exploit du 27 feptembre 17 8 3 , pour
être condamné à lui payer le montant de fon arrêté
de compte ( c’efl: ainii qu’il q u alifie l’écrit du i£
juillet 178 1 ) & la fomme de 100 liv. pour la
.voyage de Paris.
�<: « )
L e fieur Bagés a défendu à cette demande, 8c
a combattu la prétention par ces moyens : il a die
1°. que, ne s’étant rendu caution que pour moitié
de la fomme de 7201 liv. Ton cautionnement a été
éteint par la rentrée de la fomme de 754 9 liv.
touchée du fieur B ouchon, le 24 juillet 1778 >
2 °. que le fieur CouiTerand eft entièrement rempli
de toutes les Tommes qu’il avoit payées à Tadminiilration pour le fieur Maifon.
A ces moyens, le fieur CouiTerand a oppofé le
privilège de i’adminiftration, par l’effet duquel il
entend étendre le cautionnement du fieur Bagés à
tous les débets du fieur M aifon, & l’écrit du iÿ
ju illet, qu’il a foutenu être un arrêté de compte ;
il a prétendu être difpenfé de rendre aucun com pte,
& cependant il en a fabriqué un par une requête
qu’il a donnée.
En foutenant toujours que la fomme de 7549 liv.
touchée du fieur Bouchon, a éteint ion cautionne
ment , le fieur Bagés a auiîi répondu que l’écric
du 15 juillet n’eft d’aucune valeur, l’arrêté ayant
été fubordonné à un compte cxaét, avec La réferve
de tous droits & exceptions : il a d’ailleurs pris des
lettres de refcifion contre cet écrit ; & pour dernier
m oyen, il a dit que quand l’écrit du 15 juillet
)ourroit être confidéré comme un arrêté de com pte,
e fieur Coufferand n’en étoit pas moins fans aétions,
lors de. l’exploit introduéttf, puifqu’au iy juillet
1 7 8 1 , il ne fe difoic créancier du fieur Bagés, que
Î
�C 9 )
<îe la ibmme de 694 liv. & que depuis cet écrit,
il a touché des deniers du iieur Maifon la fomme
de 3629 liv.
PreÎTé par cette objection tranchante, le fieur
CouiTerand qui , au 15 juillet 1 7 8 1 , avoit reconnu
devoir iupporter feul 3000 liv. de plus que le fieur
Bagés, fuivan tl’a&e de cautionnement, qui à cette,
époque en a fait la déduétion , a imaginé un
fyftêine de contribution abfurde & contraire à laconvention écrite entre les parties. Le fieur Couf*
ferand prétend qu'il a auiîi un privilège en vertu
de fa quittance de finance, pour la fomme de 3000 liv.
qu’il a confignée, & que par l’effet de ce privilège,
les deniers rentrés comme des biens de Maifon ,
doivent être imputés au marc la livre fur les débets
envers l’admimilration, & fur le montant de fon
cautionnement particulier. Cette prétention a fait
la feule difficulté férieufe, dont on s’eft occupé
par les dernières écritures des fieurs Çouiferand &
Bagés. L ’on écriroit des volumes pour en faire
fentir fous tous les points de vue le ridicule Sc
le peu de fondement, & la plus légère, la plus
fimple réflexion, la réfute viôlorieufement.
i° . La convention portée par l ’aéle de caution
nement du fieur Bagés, réfiile au fyftême de con
tribution propofé. C ’eft avec le fieur Çouiferand
& les receveurs généraux , que le fieur Bagés a
icontra&é, & c’eft à l’égard de tous qu’il a reftreinc
fon cautionnement à .7201 liv.-ce qui fait qu’il
�( IO )
n ÿ a ni pour l’adminiftration , ni pour le fieur
Goufferand aucun privilège.qui puiiTe porter atteinte
à la reftri&ion, & étendre Tes engagement. Si le
fietir* Couifërand eût eui -un privilège , il l’auroit
p’erdu d’après le's termes du cautionnement, qui
fdrmeht de fa part à l ’égard du iieur Bagés, une
renonciation exptefTe. ■
’
■
’
Cette prétention du fieur CouiTerand eft un
retour inutile; elle feroit fondée, qu’il feroit non
recevablé à l’élever, après avoir lui-même reconnu
qu'il n’avoit aucun privilège. Cette reconnoiffance
eft formelle , d’après i’état écrit de fa main , fur
lequel a été fait le prétendu arrêté de 1781 ; elle
eft d’ailleurs écrite dans l’obligation de la fomme
de 7818 liv. qu’il s’eft fait confentir par le fieur
M aifon, le 11 juillet 1 7 7 8 , devant Salveton,
notaire à Brioude. Cette obligation eft faite d’abord
de la fomme de 3000 liv. montant de fa quittance
de finance, ènfuite de moitié du cautionnement
fcommun & des autres dus qui lui étoient perfonnels.
'
' Mais j obje<5le - t - o n pour le fieur Couifërand,
par un mémoire dont on a eu communication,
-le fiêur Bagés ayant promis de payer 694 liv. à
la charge d un compte exaêt des débets de Maifon
Envers la loterie, & des fommes réunies en déduc
t io n , ce compte étant rendu, il faut payer les
'¿>$>4 liv. Cette obje&ion eft une fubcilité auifi peu
■iLeurciife que peu honnête,
�C ii
)
Efl-ce donc que la réferve de tous droits & ex
ceptions & de revifer le com pte, ne font pas des
termes aiTez forts pour marquer que le fieur Bagés
n’entendoit pas contracter un nouvel engagement^
donner de l’étendue au premier 1 & peut-on même
regarder cet écrit comme un autre engagement |
ne doit-il pas fe référer au prem iery à l ’adte.de
cautionnement 1
^
\
E t quelle eût été la caufe d*un nouvel enga
gem ent, de la part du fieur Bagés, enversle fleur
Couiferand? Le fieur Couiferand, devenu l’homme
de l’admimilration, & chargé de tous les débets
de M aifon , n’a^iifoit que pour lui-m êm e ; mais
le fieur Bagés n avoit aucun m otif pour s’obliger
de nouveau ; il n’étoit entré pour rien dans les
arrangemens particuliers de l’adminiftration & du
fieur Couiferand ; il n’avoit aucune part au profit
de la recette que fait le fieur Couiferand. A u
furplus, le fieur Bagés a pris des lettres de refcifion
contre cet écrit, fruit de la furprife & de l’abus
de confiance, de la part d’un tiers.
Il faut donc, au moyen des lettres de refcifion,
& dans les termes même de l ’écrit de 1781, fe re
porter à l’a<5le de cautionnement du 2 juillet 1778.
E t, quels font les engagemens du fieur Bagés dans
cet acSte \ il ne s’eit obligé perfonnellement qu’à
faire payer à l'adminiitratioii la moitié de la-fournie
^de 7201 liv. Le; cautionnement,ainfiexpliqué, n*a pas
-Pu recevoir d’extention : radminiilration étoit alors
B 2
�c » )
créancière de toutes les fommes qu’eile a depuis de
mandées. La recette du fieur Maiion avoitceifé à cette
époque, & auflî s'eft-on réfervé pour le fieur Blanquet à l’égard de M aifoil, fes autres débets. O r ,
en acceptant le cautionnement avec la reftriétion
qui y eft faite, l ’adminiftration a renoncé à fon privi
lège , ii elle eût pu en aVoir un pour la partie de la
dette non cautionnée. Le fieur Couiferand ayant
iouffert qu’il fût dit que la fomme de 3000 liv. par
lui confignée en 177 6 , demeureroit payée fur la
fomme de 10201 liv. pour laquelle le cautionnement
étoit fa it, attendu que cette fomme de 3000 liv.
le concerne feul, il auroit auflî renoncé à ion privi
lège , s’il en eût eu un.
La queftion de favoir fi la contrainte du 14 juin
3780 fait un double emploi avec celle du 27 mai
.
de fon cautionnement ; l’on doit néanmoins , pour
• la défaveur de la prétention du fieur Couiferand ,
démontrer le double emploi & l’abus que le fieur
Couiferand en fait.
La contrainte du 27 mai 1778 , comprend les
tirages des petites loteries, de mars avril & juin, &
la recette en eft portée à 975 liv. 10 fous, déduction
faite des billets non rendus. La contrainte du 14 juin
3780^ eft aufli pour les tirages de mars, avril, mai &
juin; elle comprend même le reliquat de février, & la
recette eft portée à 973 liv. 1 f. 8 d. le double em
ploi eft évident parl’inipe&ion des deux contraintes,
�.( ! 3 )
& il eit plus clairement démontré par la faiiîe-arrêt *
faite le 20 juillet 1778 , après la ceiTation de la recette
de Maifon , pour raifon de tous fes débets , dans
lefquels n’eft pas comprife la fomme de 973 livres >
;réclamée poftérieurement.
^ Le bordereau envoyé par le fieur Lecouteux n’en
••fait non plus pas mention ; & ce bordereau efl
■cependant pollérieur à toutes les contraintes ;
il fixe les débets s toute déduction faite des envois
8c rem ifes, à 120^8 livres. Le fieur Couflerand
n’a fait raifon que de cette fomme à l’adminiflration par l’envoi de 9058 liv. & la fomme de 300 1.
confignée en 1 7 7 6. On le défie de prouver,
qu’indépendamment de 90^8 livres il ait payé 973
livres : la lettre du fieur Lecouteux n’eft pas connue,
8c cette lettre ne peut-d’ailleurs rien changer au
bordereau , qu’il a donné après que tous les débets
ont été rentrés.
Ce bordereau efl le compte du fieur Maifon f
contre lequel on ne peut pas revenir : il n’appartient
ni au fieur Couflerand , ni au fieur L eco u teu x,
d’augmenter fa dette.
A u refte , en ce qui touchelefieur Bagés, quand
la dette du fieur Maifon feroit augmentée de cette
fomme de 973 liv. le fieur Couüèrand n’en feroit
pas plus avancé, puifque le fieur Bagés n’a cau
tionné que pour moitié de 7201 liv. que d’ailleurs,
973 1. ajoutées à 90^8 liv. ne donnent que 10 0 31
liv re s, & le fieur Couflerand a touché 12677. liv#
�C 14 )
C om ptant, fans doute , peu fur tous les moyens
employés à l’appui de fa prétention, & que l ’on
vient de réfuter, le fleur Coufferand fe retranche à
dire , par le mémoire communiqué, que le fieur
Bagés , ayant refufé de contribuer aux frais du procès
jugé au confeil , il ne doit pas lui faire part de ce
qu’il a touché , en vertu de l’arrêt du confeil ; o u ,
qu’en lui en faifant part, le fieur Bagés doit lui faire
raifon des faux-frais.
Mais , on demande au fieur CouïTerand , fi le
procès étant fuivi au nom du fieur Blanquet, & pour
• ce qui étoit dû à l’adminiftration, Sc la créance de
l’adminiilration n’étant que de la fomme de 9058
livres , ce n’eft pas fur cette fomme que celles tou
chées en vertu de l’arrêt, ont dû être imputées ; fi,
d’après les termes du cautionnement, le fieur C o u f
ferand a pu toucher pour lui quelques fommes avant
l ’extinélion du cautionnement, & avant que l ’adminiflration fût remplie.
En ce qui touche les faux-frais, & enfe retranchant
. fur cette prétention, c’eft de la part du fieur C o u f
ferand , convenir qu’il a formé une mauvaife de
mande , en concluant par fon exploit introduélif ,
& par toutes les.requêtes du procès, au paiement de
la f o m m e de 69 4 Üv. promife par l’écrit du 15 juillet
1 7 8 1 , Sc de celle de 100 liv. pour frais d’un voyage
• de Paris ; demande qui a donné lieu aux frais immenfes
du procès, Sc que le fieur CouïTerand fupporteroic
toujours, quand on admettroit fanouvelleprétençion.
�( '5 )
- M ais , le fieur Bag es ne s cil pas obligé à rembourfer les faux-frais du fieur CouiTerand : leur cau
tionnement de 7201 liv. éteint depuis le 24 juillet.
1778 , n’eft pas un acSte de fociété' entr’e u x , Sc la
fociété eût d’ailleurs celle avec le cautionnement.
La fignature furprife du fieur Bagés s au bas d’un
projet de requête donnée à l’intendance, avantXédk*
de 178 1 , ne vaut pas un aéte de fociété , ni une
obligation de contribuer aux frais du procès pen
dant au confeil : il n’y a pas eu de faux-frais à Clermont. Quelle eft la valeur de cette fignature au bas
d’un projet de requête/1eft-ceunereccnnoiifanceque
le cautionnement fubfiftoit encore ? eil-ce une nou
velle convention? une convention par laquelle le fieur
Bagés fe rend encore caution de l’entière dette en
vers Tadminiftration \ fans doute on n’ofera pas le
prétendre ! ce n’eft pas d’une fimple fignature mife
fur un chiffon , fur un papier qui ne contient ni con
vention ni flipulation qu’on peut induire un enga
gement : les engagemens , les promeifes de payer ,
ou de contribuer dans des irais, doivent être exprès
& formellement écrits, lorfque ces engagemens ne
font pas de droit. Le fieur Bagés ne devoit,ni civile
ment, ni naturellement, faire les frais de la pourfuite
de l’initance, d’entre Tadminiftration & les créan
ciers du fieur M aifon, & le Heur CouiTerand ne s’occupoit de la pourfuite de cette affaire, que parce que
s’étant chargéperfonnellement de tous les débets du
fieur Maifon ^ étoit intéreifé à accélérer le rembourfement des fommes failles.
,
,
�( I * )
Tous les aétes produits de la part du iîeur Coufc
ferand, prouvent qu’il étoit i’homme de l ’adminiitration , & n’agiifoit que pour lu i , en raifon des
engagemens qu il avoit pris avec les receveurs gé?
néraux.
Dans l’a&e de cautionnement, il s’oblige , avec
le fieur B agés, de faire payer les 72.01 liv. au 24
juillet 1778 : c’étoit le terme convenu avec le fieur
Bouchon, pour le paiement des 754 9 liv. au pré
judice de cette ilipulation , l ’on imagine , pour
étendre les engagemens du fieur Bagés, & pour le
privilège contre les autres faifiiTans, de faire, à larequête du fieur Blanquet, une faifie-arrêt entre les
mains du fieur Bouchon , pour tous les débets de
Maifon. Cette faifie ne pouvoit pas nuire aux cau
tions , & empêcher leur libération, par le recouvre
ment de la dette du fieur Bouchon ; auifi, le fieur
Çouiferand , faifi de l’original de faifie , toucha-t-il,
au jour capté, c’eÎt-à-dire , au 24 juillet, les 75*45?
liv. du fieur Bouchon. Le fieur Çouiferand a touché
& donné quittance des fommes qui appartenoieïit à
l ’adminiflration.
A u refie, tous les engagemens que le fieur Bagés
peut avoir pris , foit par fa fignature au bas du projec
de requête dont on a parlé, Toit par l ’arrêt de 1 7 8 1 ,
'doivent fe rapporter aux engagemens qu’il a con
tractés par fon cautionnement ; ils n’en font que la
fuite , & il n’eft alors obligé que comme caution
aux frais & faux-frais des pourfuites d e l’inilance , en
préférence de faifie.
'
Or*
�C *7 )
Or, les fommes touchées par un cofidéjuiTeur, doi*
venc être imputées fur toutes les avances faites pour
riafon du cautionnement, & fervir à indemnifer les
cautions. L ’objet du cautionnement devant être rempli
avant que le iîeur Couiferand puiife rien prendre
pour lui perfonnellement ; dès qu’il lui refte des
deniers fur fa créance perfonnelle, il n’a rien à exiger
du fleur Bagés , pour raifon du cautionnement.
Il y a'plus, le fleur Couiferand & le fieur Bagés, '
n’étant pas parties au procès , il n’y a point de Irais
ni taux-frais à leur charge, le fieur Couiferand ne pour-'
roit répéterqüe ies voyages àParis ; mais ilsn’avoient;
pas pour principal objet la pourfuite du procès pen
dant au confeil ; les receveurs généraux n’avoient
befoin, ni de fon c ré d it,'n i de fes follicitations.
Dans tous les temps le fieur Couiferand a fait des
voyages à Paris pour les affaires de fon commerce. '
En 17 7 5 , il y é to it, & y fit un très-long féjour ;
il ne fuivoit pas alors le procès de l’adminiflration.
En 1782,, il y prit la ferme du prieuré d’Azerat :
il a acheté les prébendes de MM. de Mailhant & de
Dienne, comtes de Brioude ; il a négocié à Orléans,
& il efl allé faire d’autres affaires à Rouen : il ne feroit pas honnête qu’il fît contribuer le fieur Bagés
aux frais d’un voyage , fait pour fes affaires perfonnelles.
Il
faut donc rejeter la prétention ( dont il n’y a
d ailleurs point de demande ) en rembourfement des
faux-Irais, & s’en tenir à ces points effentiels. Le
C
�C *.« )
cautionnement commun n'a été que de 72 6 1 tiv.
cette fomme eft rentrée le 24 juillet 1778 , dans le
même mois du cautionnement ; le cautionnement 2.
donc ceiTé à cette époque : étendons le à la dette
entière de Maiion envers radminiflratioin , qui fe
porte à 90f8 iiv. le fieux CoulTerand allouant 12^ 77
liv. eft plus que rempli. Paiïbns encore que le iieur
CoulTerand a payé 973 liv. pour la troiiîème con
trainte j il eft toujours plus que rempli. Enfin 9 ad
mettons que l’écrit du i f juillet 1 7 8 1 , eft un arrêté
à 7 9 4 liv. le fieur CoulTerand ayant touché depuis
3 ¿29 liv. eft complètement défintérefte.
Signe,. B A G É S.
Monfunr T) E S P É R O U S E , Rapporteur,
Y
a zeille
3 Procureur,
�T a b l e a u pour l'opération du compte y d'après leq u el on 'doit
J uS cr
y
prétention d u S . Coufferand5 co n trelefieu r B a g es.
o n t r a i n t e pour débets envers la loterie de France & loteries y
réunies.
Pour la loterie de F r a n c e - * $22$ 1. 10 f.
Pour les loteries de piété Si des
enfans-trouvés , . . • • •
91S 1* 10
n ■
L-ïuUut-
M o n ta n t de la c o n tra in te
. . . . . . .
3
.
i o i O i 1. o :f,
“ 'A
^
Cautionnement de la part des fieurs Couflèrand &
B a g é s , reftreint à 7201 L
'****-: Contrainte pour les tirages de la loterie de France,,
poftcrieurs à ceux compris dans la précédente con
trainte , c i . . - - + * * * » * * ,
.
2^
‘
2566 I.
Suivant les contraintes, les débets fe montent à 12567 1. o f.
Et iuivant un bordereau du fieur Lecouteux , re----------------- -- —
ceveur général, envoyé pour réparer les erreurs
des contraintes, ils ne fe portent qu’à i.20y8 liv- le
fieur Couflèrand adopte lui-même ce bordereau , &
n’a fait compte à Padminiftration que de i a o j S liv..
fur cette fom m e, il faut diftraire 3000 1. à Ja charge
du. fieur Couflèrand , & dont l’adminiilration étoit
nantie : la dette envers l’àdminiftration reftoit donc
pour la fomme de «JO^S liv. ci . . . . .
1, o f,
L e 24 ju ille t, vingt - deux jours après le cau
tionnement, le fieur Couflèrand a touché du fieur
Bouchon ............................ .....
1. 8 f. ^
L a rentrée de cette fomme a fait
t
ceflèr le cautionnement,.qui n’étoit
I
que de 7201 1.
1
A c e tte é po qu e,le fieur CouiTe|
rand devoit faire c o m p te , pour
V
prix de la vendange de Maiion, de
26 I. 6 f. ‘
Pour regiftres , plaques ou. au
tres objets . . . . . . .
ap 1.
Pour v in g t-c in q billets gac
g n a n s .......................................
370 I. 10 f.
Ces iommes font en total celle de
. . .
.
7975" I. 4
f.
& rcduifent la dette envers l’adminiftration à
~
10H2 I. 16 C
�V
D e l 'autre par, ci. . . . .
Si l’on étend le cautionnement à 9 058 1. il n’eût
fubfifté, au 24 juillet 1 7 7 8 ,que pour 1082l . 1 6 f.
Contrainte de la fomme de 973 1. laquelle fait
double emploi avec la contrainte du 27 mai 1 778,
ainfi qu’on l’a démontré dans le précis , partant
c i,
mémoire.
En juillet 1 7 8 0 , la dame Maifon s’eft obligée ,
envers le fieur C o u fferand de payer la fomme de
9 7 3 l . montant de la dernière contrainte, & c e '
paiement a , en effet, été fait dans la fuite : donc
il faut encore diftraire cette fomme fur la dette en
vers l’adminiftration, ci . . . .
. . .
Il ne reftoit donc dû à l’adminiftration , en
juillet 1781 q u e , ....................................................
C ’eft dans cet état des chofes , qu’ a été fait
l’écrit qualifié d’ arrêté de compte , à 6 9 4 l . fui-’
vant lequel il eût fallu que le cautionnement eût
encore fubfiftépour 1388 liv.
Depuis cet é c r it, & en 1 7 8 2 , le fieur C o u fferand a touché, des deniers de Maifon :
Du fieur Alluys
. . . 3206 I. 9 f .}
Du fieur Marion, notaire,
2 f 6 1. 18 f. >
D ’A n d r é , huiff i er , . .
i 6 f I. 10 f . 3
Ces fommes fe portent à
. .
. . . .
1.
16 t.
573 1. o. f.
109 1. 16 f.
3(529 1.
E tçxçèdentla dette envers l’adminiftration, de
PaiTons la contrainte de 973 1. qui fait double
e m p lo i, c i ....................... ..... ............................
Il refte toujours pour le fieur C o u fferand .
1082
3P9
1*
3 f.
7 k
973 1.
.
' 2 5 4 6 I. 7 f.
Par ces calculs , il eft démontré qu’au 27 feptembre 1 7 83 , date de
l’exploit introduct i f du procès , le fieur Couff erand éta it défintéreff é ,
par rapport au fieur Bagés.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D E G O U T T E . 1786.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Baptiste. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bagès
Despérouse
Vazeille
Subject
The topic of the resource
loterie
cautions
chanoines
prête-nom
merciers
créances
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean-Baptiste Bagés, chanoine, de Brioude, défendeur. Contre sieur Jean Cousserand, marchand, demandeur.
tableau de comptes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1776 -1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0121
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
chanoines
Créances
loterie
merciers
prête-nom
-
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a73f9d004d46f93845c1801d8ffd400f
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PRÉCIS
P O U R Sieur J e a n CO U SSERAN D , Marchand
drapier , & ancien Juge-Conful de la Juridiction
Confulaire de Brioude , Demandeur.
C O N T R E M e B A G É S , Chanoine Hebdomadier
de l'É glife de faint Julien de Brioude, Défendeur
.
E T encore contre le Sieur Maifon 3 ci-devant Mar
chand à Brioude
, Intervenant.
L A demande que j’ai formée contre le fieur Bagés,
de la fomme de 794 liv. portée par fon billet du 15
juillet 1 7 8 1 , a donné lieu à un gros procès , & par
conféquent à des frais confidérables. Si le fieur
Bagés & le fieur Maifon , fon beau-frère , q u i, dans
cette affaire , eft fon prête-nom 3 n’ont, pas contre
-
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4
•
•
•
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C 1 )'
•
moi d’autre avantage , ils ont au moins celui d'avoir
nui au développement de mes m oyens, en néceilîtant une difeuffioh très-étendue. :J.e vais tâcher de
le u r donner toute leur force,..en les réfumant. J’ef;
père de donner une idée» fimple , mais vraie , de la
conceftation ; je m'attacherai aux faits principaux
qui doivent guider dans fa dédiions les détails fe con
cevront plus aifément , lors du rapport.
E n ^ to b re- 17 7 6 pétant a Paris, le fleur Maifon >
marchand mercier à Brioude, dont les affaires étoienc
dérangéès, mè fit folliciter de verfer pour lu i, entre
les mains du receveur général des loteries, la fomme
de 3000 liv. cette fomme étoitabfolumentnéceflaire^
pour qu’avec le fecours de quelques proteélions ,
il obtînt la commiffion de receveur des loteries à
Brioude. Il m’offrit des furetés, foit pour conferver
la.propriété de cette fomme , foit pour en retirer un
intérêt honnête , relativement à ce qui fe pratique
dans le commerce.
Convaincu de l ’inconduite de Maifon , je refufai
cette propofition , & je ne me ferois jamais rendu ,
fi je n’y euiTe été engagé par le fieur Martinon
marchand drapier à Paris, ôc par M e Grenier, avocat
en ce fiège^qui étoic alors étudiant à Paris : ils préfi
xèrent l’un &■l’autre à la rédaction des conventions
«Tentre Maifon Si m oi, qui renfermoient une efpèce
de fociété commandite. ^
r Mes àdverfaires, auiïï ingrats que perfides à mon
Égard, n ont pas craint d’inlinuer que dès ce moment
�( 3 >
favoîs formé le projet de m'enrichir aux dépens des
Maiion. Eh quoi! j’étois alors dans la même aifance
qu’aujourd’h u i, & Maifon étoit malheureux, erranc
& fugitif; il étoit pouriuivi par les plaintes & les
gémiifemens d’une famille nombreufe, qui étoit vic
time de fon inconduite ; je. craignois qu'il ne fît une
fécondé chute, & l’événement a fait de cette crainte,
une prédiction. Ai-je donc pu jeter des vues fur la
fortune d’un homme qui n’avoit que des dettes, & qui
nJinfpiroit d’autre fentiment que celui de la pitié \ •
D ’ailleurs, ce qui prouve la fauifeté de ces imputa
tions , c'eft que nos conventions furent l’ouvrage
de M e Grenier&dufieurMartinon ; ils n’auroient pas
fouffert des claufes injuftes, iur-tout, dès qu’ils agiffoient auprès de moi en faveur de Maifon, qui avoitfu
les intérelfer , fans doute, parce qu’il étoit malheureux.
Quelques années après, mes appréhenfions fe réalifèrent : Maifon , dont j’étois la caution , parce que
j’avois payé pour lui la fomme de 3000 liv. qui devoit être fon cautionnement e ife & if, fe conduiiic
mal dans facommiiTion ; il fit, à moninfu , des prêts
confidérables de billets à des perfonnes peu folvables ;
l ’adminiilration en fut avertie : il y eut d’abord une con-i
trainte : on fit main-baife fur tous fes meubles & marchandifes.
• Cet homme, indigne d’égards, mais qui pou voie
toucher encore, à raifon du malheureux fort de fa
famille, eut recours., dans ce défaftre, au fieur Bagés,
chanoine, fon beau-frère, & à moi. Nous nous prêtâmes
A a
'
�C
)■
à l’obliger , par un fentiment de commifératîon *
nous efpérâmes de lui 'conferver une partie de fa
fortune-, en arrêtant des pourfuites judiciaires ; j'a
vouerai , fi l’on v e u t, que j’y avois intérêt , parce
qu’il devoit me refter plus de reiîburces pour le
recouvrement de la fomme de 3000 liv. dont je
devenois ion créancier.
*
Il fut fait une faifie-exécution mobiliaire, en vertu
d’une contrainte , pour 10201 liv. le fieur Bagés &
moi en obtînmes la main-levée ; mais fous des con
ditions aufll onéreufes pour nous, qu'avantageufes
pour l’adminiftration. Je confentis que la fomme
de 3000 liv. que j’avois fournie pour le cautionne
ment , demeurât, dès cet inftant, entre les mains de
l ’admimilration, à compte de ce qui étoit dû par
Maifon. Cette offre réduifoit le montant de la con
trainte à la fomme de 7201 liv. le fieur Bagés Sc
moi nous en rendîmes folidairement cautions pour
le fieur Maifon.
Nous n’avions pas alors une parfaite connoiifance
des reiîburces du iieur Maifon; nous favions qu’il
étoit dû par le fieur Bouchon , entre les mains du
quel il y avoit une faifie, de la part de l’adminiftration ; mais nous ne favions pas combien il étoit dû :
d’ailleurs iln’y avoit pas de titres, & il falloit ménager
le fieur Bouchon , pour s’en procurer. Il eft cepen
dant vrai que le fieur Bouchon fe reconnut débiteur
dans la fuitfc, du fieur M aifon , de la fomme de?
7 S 4 2 ^Y. 8 fous<
'
/
4
�( J ),
Le fieür Bagés' s’en remit d’abord à m oi, fur tout
ce qu’il falloit faire pour noils tirer de I embarras
dans lequel nous étions ; c’eft-à-dire , pour nous
procurer le recouvrement de la fomme de 7201 liv.
S’il m’eût été poiîible de toucher , des mains du
fieur Bouchon, la fomme de 754 9 liv. 8 fous, & il
je n’avois pas été créancier en particulier de M aifon,
de la fomme de 3000 liv. notre cautionnement
folidaire auroit été éteint fur le champ. Le fieur Bagés
fuppofe que Bouchon nous a payé cette fomme ;
mais il s’en faut bien qu’il dife vrai.
Outre la fomme de 10201 liv. pour laquelle il
y avoit eu une première contrainte , de la part de
l ’adminiftration & une faifie-exécution , il étoit en
core dû par M aifon, à l’adminiftration, la fomme
de 1^66 liv. lors de notre cautionnement nous
ignorions ce fécond débet
• L ’adminiilration entendoit toucher cette dernière,
fomme fur ce qui étoit dû par le fieur Bouchon, préférablement à nous : nous ne pûmes nous diifimuler
qu’elle en avoit le droit, parce que s par notre cau
tionnement , l’adminiilration q u i, comme on fait ,
néglige rarement fes intérêts, avoit eu le foin de faire
ftipuler que nous ne pourrions entrer en concurrence
avec la compagnie fur les ejfets de Maifon pour
ce qui pourroit être du à la compagnie pour les tirages
& recettes , à compter de la première contrainte , en
vertu de laquelle fe faifoit la faifie-exécution qui
avoit occafionné notre cautionnement.
.
,
�c o
A ïn fi, pour éviter des frais q u i, quoique faits
contre Maifon , auroient rejailli iur nous je pris le
parti, du confentement du ileur Bagés , de prendre
iur mon compte des efFets que le fieur Bouchon me
donna, montant à 7545? liv. 8 fous ; fur quoi je
payai, du confentement du fieur Bagés, à la com
pagnie , ce qu’elle avoit droit de prélever iur ce qui
étoit dû par le fieur Bouchon; c’eft-à-dire, la fomme
de 23 66 livres. Cela pofé , il eft aifé de com
prendre que nous ne touchâmes réellement, fur
ce qui nous étoit d û , que 5183 livres 8 fous.
- Cette fomine a dû s’imputer au marc la livre ,
fur ce qui nous étoit dû conjointement pour notre
cautionnement folidaire , & fur la fomme de 3000
liv. qui m’étoit due perfonnellement ; en donnant
la préférence à la compagnie fur nous je ne l’avois pas donnée au fieur Bagés fur moi : ma concur
rence avec lui étoit de droit ; je me l’étois d’ail
leurs réfervée ; ainfi, en imputant au marc la livre
cette fomme de 5183 liv. 8 fo u s, fur la créance
commune de 7201 liv. & fur ma créance particu
lière de 3000 liv. il eft aifé de voir que nous res
tions créanciers en commun d’une fomme confidérable.
L e fieur Bagés a prétendu, à la vérité , que cette
fomme de 5183 liv. de voit être imputée, d’abord
fur notre créance commune ; c’eft-à-dire, fur les
7 2 0 1 liv. mais quand cela devroit être , ce que [je
�( 7 )
fuis bien éloigné d’accorder , ce paiement n’auroit
pas éteint cette même créance.
En effet, en déduifant cettefomme de ^ 183 1. 8 f.
de celle-de 7201 1. montant de notre cautionnement
folidaire, il reftoit la fomme de 20 17 liv. 12 fous,
dont nous étions débiteurs envers radininiftration.
J’avoue que je reçus de Maifon quelques objets
-minutieux, dont j’ai rendu compte au fieur Bagés, &
q u il eft inutile de détailler ici : je fais mon précis
;fans livres, fans papiers, & uniquement pour con
duire mes juges aux principales difficultés de mon
affaire , m’en rapportant, fur les détails, à l’attention
• de M. le rapporteur.
Il faut donc fixer ici cette idée , qu’après le paie
ment fait par le fleur Bouchon de ce qu'il devoit ,
& en adoptant pour un moment le faux fyftême
du fieur Bagés, relativement à l’im putation, le
fieur Bagés & m o i, étions toujours créanciers de
•M aifon, de 20 17 livres i a fous^, fauf quelques
petites déduélions, & j’étois perfonnellement créan
cier de la fomme de 3000 livres, montant du cau
tionnement effe<5tif que j’avois fait pour obliger
-Maifon.
Pour parvenir à liquider les affaires de Maifon, &
à recouvrer ce qui étoit dû au fieur Bagés & à moi ,
que de foins , que de peines n e fallut-il pas prendre,
¿k combien d’avances ne dus-je pas faire? il fallut
repoufler à grands frais des créanciers faififlans, qui
fprétendoient avoir la préférence fur nous; le plus opi-
�C 8 >
niâtre & le plus difficile à vaincre , fut le fieur Gran-*
chier, receveur des confignationsencefiège;il s’éleva
une inftance en préférence entre nous ( fous le nom
de la compagnie) & le fieur Granchier ; elle fut
portée devant M. l’intendant de la province. Après
une ample inflru<5tio n ,& plufieurs voyages que je fis
de Brioude à Clerm ont, nous eûmes le malheur de
fuccomber ; les jurifconfultes m’cxcitèrent à interjetter appel au confeil du roi, & je me laiilai per• fuader aifément , parce que je fentois que j’avois
raifon , & le fieur Bagés y confentit.
L ’affaire étant engagée au con feil, je formai le
projet d’aller à Paris, pour en folliciter le jugement.
Le fieurBagés applaudit à mon zèle ; mais en même
temps, je lui propofai de faire un arrêté de compte,
dans lequel nous fixerions ce qu’il devoit fupporter
dans les avances & faux-frais faits jufque-là. Cette
précaution étoit néceifaire pour mettre de l’ordre
dans mes affaires; ma femme & mes enfans, qui n’a
voient aucune connoiiTance du procès, la demandoient avec les plus vives inftances.
L e fieur Bagés fit quelques difficultés : comme il
n’avoit pas partagé les fatigues, il ne vouloit pas par
ticiper aux dépenfes ; il étoit cependant bien difpofé
à prendre part au bénéfice qui en feroit réfulté ; ce
pendant y le fieur B agés, entraîné par la juftice de
ma propofition , me fit un billet, le i j juillet 1 7 8 1 9
à la hâte, & au moment de mon départ.
* a Les fommes dans lefquelles il devoit contribuer,
confiitoient
�c
o
,
.
confiftoient dans la moitié des intérêts quej’avois payés,
pouracquitter, envers la compagnie, la fomme d e72 0 i
liv. montant de notre cautionnement: j’obferve qu il
nous avoit fallu payer tout de fuite cette fomme a
la compagnie , pour en éviter les pouriuites. Le fieur
Bagés & moi étions dans ce moment hors d’état d’y
faire face : pour engager Bouchon à reconnoître fa
dette, il fallut, non feulement fe contenter d’effets
payables à term e, mais je fus encore obligé de lui
prêter i ^oo liv. que je n’avois pas, & que j empruntai
à intérêt : ce ne fut enfuite qu’en négociant les effets
Bouchon, & en perdant le droit d’efcompte, que je
pus convertir ces mêmes effets en argent pour , payer
la compagnie. On fait que ces reviremens fe font
fouvent dans le commerce , & qu’ils font quelques
fois néceilaires. Le iïeur Bagés, quoiqu’étranger au
commerce, favoit, & fait bien encore qu’il dévoie
m’indemnifer de toutes ces pertes ; il devoit de
plus me dédommager de plufieurs voyages que
j’avois faits à Clermont, Sc des faux-frais faits ju£
qu’alors.
D ’après ces idées, il reconnut par fon billet, qu’il
me devoit
4 liv. & de p lu s, qu’il me paieroit une
fomme de 100 liv. pour fa portion dans les frais du
voyage que j’étois furie point de faire pour Paris: ces
deux fommes réunies font 794 liv. L e fieur Bagés
mit pour condition , que je rendrois compte de ce
que j’avois reçu ou recevrois fur notre créance,
B
�C 10 ')
Ce premier voyage ne fut point heureux’; il me
fut impolfible d’obtenir le jugement de notre affaire,
contre le ileur Granchier, malgré un féjour de deux
mois à Paris. Les faux-frais fe multiplièrent néceffairement, puifque je fis un fécond voyage à Paris
au mois de mai 1 7 8 2 ,& que ce nefut qu’après quatre
mois de fé jo u r q u e j’obtins, enfin, un arrêt favo
rable. C ’eft en vertu de cet arrêt, que nous avons
pu toucher des mains des tiers faifis , ce qui nous
étoit dû par Maifon conjointement, & ce qui nv’étoit dû perfonnellement, à l’exception de 490 liv.
dont Maifon eft encore débiteur.
Il s’agit de la demande que j’ai formée contre le
fieur Bagés, de cette fomme de 794 liv. Le fieur
Bagés a lait des efforts incroyables pour la contefter,
& il s’eil fait aider de l’intervention de M aifon, fon
beau-frère , qui entreprendra fans peine tous les
procès qu’on voudra qu’il entreprenne , parce qu’il
eft dans une pofition à ne pas en redouter l’événement.
Toutes les difficultés élevées par mes adverfaires, fe réduifent à trois ; mon but n’efl pas
de les difcuter, parce que je ne veux faire qu’un
apperçu & non un gros mémoire. Je veux feu
lement les préfenter & préparer mes juges à mieux
faifir & faire l’application des détails dans lefquels
entrera M . le rapporteur.
P r e m iè r e
e ie fic v lté .
On a p ré te n d u q u e p e u
�C 11 )
’ de temps après notre cautionnement commun ,
j’avois reçu du fieur Bouchon 7^49 liv. 8 fous;
que cette fomme avoit dû s’imputer' fur notre
cautionnement folidaire, montant à 7201 liv. que
dès-lors cette dette folidaire avoit été plus qu’éteinte, & qu’ainii les#frais des procès devoient être
à ma charge.
R é p o n s e . Je puis m’en tenir à ce que j’ai'
dit à cet égard dans le récit des faits. i° . On ie
rappelle que fur les 7549 liv. 8 fous, reçus de
Bouchon, il n’y eut pour nous que 5183 8 liv. fous,
parce que l’adminiftration avoit décerné une nouvelle
contrainte contre Maifon, pour la fomme de 2366 1.
qu’il fallut néceifairement payer cette fomme fur
ce que nous pûmes toucher de Bouchon, parce
q u e , par notre cautionnement même, nous nous
étions fournis à ne pas entrer en concurrence avec
l ’adminiitration ; ainfi, malgré le paiement fait par ,
Bouchon, & en fuppofant qu’on doive*ce paiement??«^
fur notre créance commune, abflraétion faite de la
mienne, nous reliions débiteurs envers l’adminiftration,
- de 2017 liv. 12 fous; & nous en étions créanciers
• de Maifon. Si je n’avois pas pris des peines qui
font aujourd’hui bien mal récompenfées ; fi je
n’avois pas fait des avances qu’on voudroit au
jourd’hui me faire perdre avec autant d indignité,
* nous n'aurions certainement pas fait rentrer cette
fomme.
B 2
�' ■( 12 )
2°. J’ai déjà expliqué comment Bouchon avoic
payé 7545? liv. 8 fous : le fieur Bagés fait aulfi-bien
que moi quels facrifices il fallut faire pour arracher
des «effets de :Bouchon,
pour les convertir en
argent. Lorfqu’il ne craint pas de fuppofer que
j’ai touché réellement cette fomme de 7549 liv.
8 fous, il va contre fon propre écrit, dans lequel
il a entendu, félon lu i, devoir fupporter fa portion
dans les ‘intérêts perdus pour nous & dans les fauxfrais. Je ne c o n c e v r a i jamais comment le iïeur Bagés
pourroit fe difpenfer de payer cette portion, qui
eil une moitié.
Le fieur Bagés a foutenu
que le montant de fon billet n’avoit pas pour
caufe les faux - frais par moi faits, mais bien ce
que je prétendois nous être relié dû alors par Maifon
iiir notre cautionnement; & , comme il a prétendu
que j’avois été payé dans la fuite de tout ce que
devoit M aifon, il a cru par là faire tomber ma
créance. Le fieur Bagés, pour foutenir cette afiertion,
a juilifié d’un prétendu compte par moi fait de
notre créance commune fur Maifon, au bas duquel
eil un compte particulier, contenant cinq articles.
’Le premier effc une fomme de 69 liv. 10 fou s,
pour une partie des intérêts & avances; le iècond
'confifte en une fomme de 18 liv. i f fo u s, pour
la même caufe; le troilicme a pour objet la fomme
Seconde
d ifficu lté.
�( *3 )
,de. ¿ ¿ 6 liv. 4 fous 5 den/faifant moitié de celle
de i i 1 2* liv. 8 . fou s 9. den. que Ton fuppofe être
reilée due par M aifon, fur' le cautionnement
folidaire , -lors du billet dû fieur Bagés ; le qua
trièm e article confifte en une fomme de 50 liv.
pour la moitié de fix à fept voyages faits à Clermont, & le cinquième eft une fomme de 100 liv.
' pour partie des frais du premier voyage de Paris.
. Le fieur Bagés ’ a prétendu que c’eft fur ce der
nier compte qu*a été calqué fon b illet, & que
les caufes de ce billet fe réfèrent à ces cinq ar
ticles.
Mais i° . il n’efl pas vrai que le biüet ait été fait
fur ce compte particulier. Ce com pte, ou plutôt
,.ç§t apperçu , étoit fautif; il avoit été fait à la
. liate , très - long - temps avant le b illet, & lors *
du billet, il ne pouvoit être d’aucune utilité : aufïï
ai-je. établi qu’à cette époque il étoit refté dû par
^^laifqn bien plus de 1100 liv. fur le cautionnement
i^lidaire.
' D ’ailleurs, ce qui prouve que le billet n’a pas
eu pour bafe ce compte particulier, c’eft qu’on
a furchargé les fommes portées dans ce compte.
Il y a, par exem ple, 69 liv. 10 fous, au lieu de
258 liv. on a énfuite arrêté lJaddition des cinq
articles à 794 liv. p fous ÿ den. en faifant une
furchargé, pour faire cadrer le réfiiltat de ce compte
avec le montant du billet. Je ne crois pas que
�( 14 )
le fieur Bagés ofe dire que ces iiircharges foient
de mon fait. D ’ailleurs, l’inipeéUon fur la pièce ,
.indique que les chiffres iurchargés font d’une encre
plus noire, & partent d’un port de main différent.
.A in iij dans le b illet, il ne devoit être queftion
que des avances & faux-frais.
2°. Quand le fait avancé par le iieur B agés,
. ieroit vrai ; quand nous aurions compris dans fon
.billet 5 5 6 liv. 4 fous 5 den. pour la moitié du
prétendu débet de M aifon, de i i i 2 liv. 8 fous
6 den. le fieur Bagés ferait toujours mon débiteur,
même malgré les différentes fommes que j’ai fait
rentrer poflérieurement à fon billet : il s’en pré
fente deux raifons tranchantes.
En premier lieu , quand j’ai touché, en ve'rtu
de l’arrêt du confeil, pourquoi aurois-je dû imputer
plutôt fur les 1100 liv. à nous prétendues reliées
dues du cautionnement, que fur la fommb de
3000 liv. à moi due perfonnellement. J’att VU
dans les écritures refpeétives beaucoup dé " lo ix ,
d’autorités, fur la manière dont les imputations
doivent fe faire : pour m o i, je me contente de
refpeéler toutes ces chofes que je n’entends pas ;
mais le bon fen s, o u , pour mieùx dire, l’ufage
que j’ai de juger dans une juridi&ion Confulaire,
m’apprend que Maifon étant en faillite, Si y ayant
lieu à ce que j’ai toujours entendu appeler, je
ne fais pas trop pourquoi, la 'déconfiture 3 c’étoic
�(
)
île cas d’imputer ce qui fe recevoit fur chaque
créance au marc la livre. J’ai cru que ces . prin
cipes reipeélivement invoqués, ne pouvoient s ap
pliquer qu’aux paiemens volontairement faits par
un débiteur : quand nous touchions, nous devions
imputer, comme la juilice l’auroit fait, en procédant
à un ordre : cela étant, il feroit dû encore par
-M aifon, une partie des 1 1 1 2 liv. qui, félon le fieur
B agés, étoient feulement reliées dues, lors de
fon billet, par le fieur Maifon. On comprend bien
que Maifon devant 490 liv. 1 opération du marc
la liv re , feroit rejeter environ le quart de cette
fomme fur les 1 1 12. liv. prétendu montant de la
dette commune, lors du billet.
En fécond lieu, en admettant même le iyftême
du fieur Bagés, en portant tout le débet de Maifon
fur ma créance perfonnelle , le fieur Bagés me
devroit toujours fa portion des fau x-frais, faits
lors du billet; il l’a lu i-m êm e fixée à 238 livres
8 fous.
M ais, ce n’eft pas tout : dans cette hypothèfe
même, le fieur Bagés devroit fupporter fa portion
dans les faux - frais faits depuis, & qui ont été
principalement caufés par le fécond voyage fait
à Paris , lors duquel j’obtins l’arrêt contre le fieur
Granchier. J’ai fait le détail de ces faux - frais,
dans mes écritures. Le fieur Bagés reconnoît que
lors de fon b ille t, il étoit reilé dû par M aifon,
�C I» )
fur notre créance commune : iî ce débet a été
acquitté, c’eft en vertu de l’arrêt du confeil, qui
eft le fruit de mes fatigues & de mes avances. Je
n’ai jamais entendu que le fieur Bagés partageât
les premières & ce fentiment généreux ne rend
.que d’autant plus injufte le refus fait par le fieur
B âgés, de participer aux dernières.
Mais } dit le fieur B agés, je ne devrois contri
buer dans les faux-frais poftérieurs au billet, qu en
proportion de ce que j’amandois dans la creance
qui y donnoit lieu : ma portion dans ces frais, ne
devroit donc être à leur montant, que ce que
la fomme de ¿¿ 6 4 fous j den. eft à la fomme
de 4 1 1 2 liv. 8 fous 9 den. puifque vous agilliez
pour cette fomme, & qu’il ne devoit y avoir pour
moi que ¿¿ 6 livres 4 fous 5 deniers, ou ce qui
eft de m ême, la moitié de 1 1 1 2 livres 8 fous
y deniers.
Quand on admettroit ce calcul proportionnel,
dont j’ai démontré la fauiTeté, je ferois au moins
créancier, & cependant le fieur Bagés m’a tou
jours tout refufé. Il faut donc , félon l u i , qu’il
me paie 238 livres 5 fo u s, pour fa portion dans
les faux - frais faits avant fon billet, & de pl us,
il me doit fa portion dans les faux-frais faits après.
S’il ne veut pas payer pour ce dernier objet 556 1 .
4 fous < den. que j’ai demandés, en i'uivant -le
b illet, il doit le faire au moins, fuivant le détail
que
�( i7 )
que j’en al donné dans mes écritures, & que j’offre
^affirmer.
En un m o t , j’ai payé des intérêts, j’ai foutenu
des procès coûteux, tant pour le fieur Bages que
pour moi ; ils ont donné lieu à des faux- frais confidérables : je n’en ai été ni payé ni pu l’être, de
la part du iieur Maifon, débiteur : je dois inconteftablementles répéter contre le fieur Bagés, mon aifocié.
T roisièm e
difficulté
. Le fieur Bagés Si le fieur
M a i f o n f o n beau-frère & fon prête-nom, préten
dent que j’ai été payé de tout ce qui étoit dû
par ce dernier, tant pour le cautionnement folidaire de 7201 liv. que pour la fomme de 3000 1.
à moi due perfonnellement.
Je me flatte d’avoir prouvé que
le fieur Maifon doit 490 liv. je n’entreprends pas
de le démontrer ; je m’apperçois que je fuis déjà
plus long que je ne voulois. Cette vérité eil le.
réfultat de plufieurs détails qu’il faut abfolumenc
dévorer & fur lefquels je ne pourrois point fuppléer au zèle & à l’attention de M. le rappor
teur.
20. Quand il feroit vrai que j’euife été entiè
rement payé de ce que devoit Maifon, & même
que j’en euife été furpayé, quel avantage en tireroit
l i fieur Bagés \ je devrois , à la vérité être condamné
à rendre au fieur Maifon; mais ma demande contre
R
é po n se
.
i°.
�C ** )
le iieur Bages,. pour raifon des faux-frais, ne ieroit
pas moins fondée : ce feroit toujours lui qui deyroit t
ces faux - frais-; ce feroit à lui à qui- j’aurois dû
m’adreifer : pour que je ne puiTe la répéter contre
lu i, il faudroit qu’on prouvât que Maifon les ¡a-payés :
o r , c’eft ce qu’on n’a pas même elfayé de faire.
' 3°. Je prie mes juges d’obferver qu’en admettant
toutes les folles demandes de m aifon, que j’ai
combattues avec fu ccès, il s’en fuivroit ( autant
que je puiile me rappeler ) que je devrois à Maifon
22 liv. io fous; mais, quand le fieur Bagés pourroic
lui-même demander la compenfation de ce qu’il
me doit avec ce que je devrois à M aifon, il eft
bien évident q ifil feroit mon débiteur de fommes
coniîdérables, 8c que n’ayant jamais fait d’offres, il
devroit toujours les dépens, d’après ce que j’ai
vu .dans quelques écritures, que la plus pétition
n’a point lieu en France. Cette dernière obfervation me paroît aufîi claire que précieufe dans cette'
afiaire, 8c je crois qu’elle paroîtra telle à mes
juges.
T elle eil l’idée qu’il m’a paru qu’on pouvoit
fe former de mon procès y devenu monitrueux par
les chicanes de mes adverfaires. J’ai appris que le
fieur Bagés a fait imprimer un mémoire ; j’ai
eu beau en demander un exemplaire, je n’ai pu
eh obtenir un : l’imprimeur à qui je me fuis adreiîe,
m’a répondu qu’il avoit été prié de me le refufer*
J;ai bien compris qu’on vouloit le faire paroître a
�( 19 )
fans que je puffe y répondre. Je ne doutois pas
déjà que le fieur Bagés, chanoine, ne fut fe donner
des aifances & des commodités : pour moi je n’ai
eu d’autre id ée, à ce refus, que de lui envoyer
un exemplaire du mien, auffi-tôt après l ’impreff ion.
Signé,
COUSSERAND.
Monf ieur A R C H O N D E S P É R O U S E S ,
•
*
avard,
Procureur,
Rapporteur
F
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D EG O U TTE. 1786,
n \
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cousserand, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cousserand
Archon Despérouses
Grenier
Favard
Subject
The topic of the resource
loterie
cautions
chanoines
prête-nom
merciers
créances
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Cousserand, marchand drapier, et ancien Juge-Consul de la juridiction consulaire de Brioude, demandeur. Contre maître Bagès, chanoine hebdomadier de l'église de Saint-Julien de Brioude, défendeur. Et encore contre le sieur Maison, ci-devant marchand à Brioude, intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1776 -1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0120
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Coverage
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Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
chanoines
Créances
loterie
merciers
prête-nom
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Text
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**
MEMOIRE
A CONSULTER,
ET CONSULTATIONS
!
P O U R M re. J e a n D U P U Y , C o n fe ille r du Roi.,
& fon Procureur au Bureau des Finances de
la Généralité de Riom , & M c. A n t o i n e B O R EL
Lieutenant au Bailliage de Brioude, Demandeurs!
C O N T R E les Créanciers du fieur B E L A M Y
D O R A D O U R , ci-devant Receveur des Tailles,
a Brioude Défendeurs.
E fieur Belamy d’O radour, Receveur particulier des
Finances en l'election de Brioude , vendit au fieur
Chaftang, Marchand à M u râ t, le domaine & montagne de
la Jarrige^ moyennant 29 ooo liv. par acte du 6 juin 1783,
L
A
/ /
^ '■
�Il' fut pâyé comptant 7250 liv. le furplus du prix fut
Æipulé payable en trois paiemens égaux de 7250 liv. d’année
en année, dont le premier devoit être fait à la N o ë l de
1 7 8 5 , & les deux autres à pareil jour de 1 7 8 4 , & 178 ;.
L e fieur Belamy reçut le premier terme de la N oël de
.1783 ; l ’acquéreur fournit fon contrat au bureau des hypo
thèques, long-temps avant d’obtenir des lettres de ratification ;
il forma oppofition fur lui-m êm e, & n'obtint fes lettres de
ratificatiàn qu’à la fin d’o&obre »784*
D e 'tous les Créanciers du fieur Belamy , deux feuls ont
formé oppofition le neuvième o£tobre ; déjà le bruit de la
faillite du fieur Belamy étoit répandu dans le public; plu
sieurs Créanciers avoient donné des affignations, d’autres
avoient obtenu des fentences ; la faillite en un mot étoit
publique lors des deux oppofitions, & dès le 17 o & ob re, les
fcellés furent appofés, à la requête du miniftère public, fur
les meubles & effets du fieur B e la m y , par les Officiers de
l ’Eleftion de Brioude.
L ’on croit même que l’une des deux oppofitions eft pos
térieure à l ’appofition des fcellés.
Dans ces éirconftances, on demande au Confeil fi les deux
Créanciers oppofants, avant les lettres, peuvent être préférés
fur le prix de ladite vente , les autres Créanciers étant reftés
dans le filence.
Les cjeux Créanciers oppofants difent, i°. qu’il n’y a
qu*une feule manière de conferver fon hypothèque, d’après
les articles X V , X V I & X V I I de l ’Edit de 1771 , qui eft
la voie de l’oppofition avant l ’expédition des lettres de rati
fication.
a 0. Q u ’ils ont fauvé le reliant à payer du prix aux Créan-
�3
cîers, parce que l’acquéreur auroit pu ie libérer dans le«
mains du vendeur f a i l l i, s’ils n’euifent pas formé leur oppofition.
Les Créanciers unis oppofent à la première obje&ion que
l ’article X V I I de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas dérogé à la dé
claration du 8 Novembre 1702, qui porte, en termes exprès,
que les Sentences obtenues contre les faillis, dix jours au
moins avant la faillite publiquement connue, ne pourroient
acquérir aucun privilège , hypothèque, ni préférence fur les
Créanciers Chirographaires.
D ’ailleurs, l’E d i t , en donnant aux oppofttions l’effet de
conferver une hypothèque, n’a pas entendu déroger aux
L o ix du R o y a u m e , qui défendent abfolument d’acquérir
aucun privilège ni hypothèque, en certain c a s , comme dans
l ’efpèce de la déclaration de 1702.
L a fécondé obje£tion des deux oppofants ne paroît pas
non plus fon dée, parce que du moment de la faillite pu
bliquement c o n n u e, & dix jours avant, qui eft le terme
dans lequel les oppofitions ont été formées , l'acquéreur
n’auroit pas pu fe libérer envers le débiteur failli, foit parce
qu’on ne préfumera pas qu’il auroit payé par anticipation
les deux termes qui étoient à écheoir lors des lettres de ra
tification, foit parce que dans l’ufage attefté par l’Auteur de
la Colle&ion de Jurifprudence, au mot Banqueroute , n°.
1 5 , quand la faillite eft ouverte, on déclare nuls les paiements
faits depuis l’ouverture ; or , le fieur Chaftang n’auroit pas pu
payer par anticipation les termes à écheoir, puifque, lors des
le ttre s , la faillite étoit publiquement connue depuis plufieurs
m ois, d’ailleurs, le fieur Belamy étoit abfent depuis le moia
de mai précédent, & fa faillite remonte à cette époque.
A a
�?
Si les deux Créanciers n’avoient pas formé oppofitiorf }
rien n'auroit été perdu pour la mafTe des Créanciers, parce
q u e, par la faifie-arrêt qu’ils auroient pu faire, ils auroient
fuffifamment confervé les deux termes à é c h e o ir, qui font
l ’objet de la conteftation , & qui montent enfemble à 14500
liv. Les deux Oppofants n’ont donc rien fait à l’avantage dea
Créanciers unis, ils n’ont rienfauvé du naufrage, & ils nront
agi & formé leur oppofition que dans un temps où la faillite
étoit publiquement connue, c’eft-à-dire, dans un temps qui
n'a précédé que de huit jours Tappofition des fcellés, faite
dans. la maifon du failli , ôc qui eft poftérieure à plufieurs
diligences , & au cri public qui conftatoient la faillite.
L E C O N S E I L fouiïïgné, qui a vu le Mémoire ci-deflusj
préfenté par les Créanciers du fieur Belamy d’O rad o u r, qui
ont négligé de former oppofition aux lettres de ratification,
fur la vente de la montagne de la Jarrige, obtenues par le fieur
Chaftang, en Octobre 1784., par lequel ils prétendent avoir
le même droit au p rix , que les cîeux Créanciers qui y ont
formé oppofition , & deux confultations en faveur de ces
Créanciers non-oppofants ; Tune de M. C h a b ro l, du 4 du
préfent m ois, & l’autre de M M . Touttée & L apeyre, du
8 du môme mois.
E S T D ’A V Î S qu’il efl fans difficulté, que, malgré la faillite
ouverte} dans laquelle il paroît que fe trouvoit alors le fieur
d’O radour, les deux Créanciers oppofants aux lettres dfi
ratification doivent avoir le droit de partager le prix qui fera
rapporté par l ’acquéreur,, excluiivement aüx Créanciers qui
ont négligé de former oppofition.
O n fonde la prétention des Créanciers non oppofants, fuf
�s
la déclaration du 8 novembre 1 7 0 2 , qui veut que les â&es*
quoique paffés devant Notaires , & les fentences obtenues
dans les dix jours qui précèdent la banqueroute , n’opérent
aucun privilège ni hypothèque , [en faveur des Créanciers
avec lefquels ces aftes font paffés s ou qui ont obtenu ces
fentences.
Mais il eft aifé d appercevoir que cette loi ne reçoit aucune
application à l’efpèce. Quel en eft le motif? Il eft expliqué
par D é n ifa r t, au mot Banqueroute , n°. 30. » ces difpofi» tions , dit-il, font fondées fur ce qu’on préfume quô les
» a&es paiïés dans les dix jours qui précèdent la faillite , font
» faits en fraude des autres Créanciers, ou que le Créancier
» qui a fait rendre quelque fentence , ou paffé des a&es avec
»> le D éb iteu r, dans ce terme de dix jo u rs, y a été porté par
» la connoiflance particulière qu’il avoit de la faillite pro
ie chaîne ». Le préambule de la loi fournit cette id é e , le légiflateur a craint que les précautions que prendroient des
Créanciers dans cette circonftance , ne fuiTent l’effet d’une
connoiflance particulière, donnée par le Débiteur lui-même.
« O r , on ne peut pas fuppofer de pareilles difpofitions , de
la part du Créancier qui forme oppofition à des lettres de rati
fication , dans le temps de la faillite. Il eft averti par l’affiche du
con trat, il doit fuppofer que les autres Créanciers le font auffi.
Quand il forme oppofition , il a jufte fujet de croire que les
autres Créanciers prennent la même précaution, enforte qu’il
n’entend former un acte confervatoire , que pour luifeul ; les
autres Créanciers doivent s’imputer, comme dans tout autre
c a s , de ne pas avoir fuivi la mâme voie.
O n dit encore, en faveur des Créanciers non oppofants ,
q u e , dans le cas de la déconfiture , les pourfuites faites par
\
1
�'6
l'un des Créanciers profitent à tous les autres 3 que l ’événe
ment de l ’infolvabilité aiTocie & unit tous les Créanciers t
que la loi n’en confidère plus qu’un feul , qu’elle ailimile &
égale la condition de tous.
Cette fécondé objeûion pourroit être fufceptible de mo
dification en elle-même ; mais ce qu’il y a de vrai, c ’eft qu’elle
eft étrangère aux principes par lefquels on doit décider la
queftion.
Cette contribution ne fe fait que lorfqu’il s’agit de pourfuites faites pour raifon d’objets mobiliers , c ’eft ce qu’on
voit dans l’article 17p de la Coutume^ de Paris j & dans
l'article 44.7 de la Coutume d’Orléans. C ’eft aufïï ce que dit
DupleiTis, page <$■
18 , édit. de 170p.
Mais cette jurifprudence ne peut concerner les immeu
bles; Je prix d’un immeuble eft confidéré comme l’immeu
ble m êm e, & fe partage entre les Créanciers , fuivant l’or
dre des hypothèques ; c’eft ce qu’enfeigne Dupleilis , loco
citato. O n peut dire que le droit que les loix donnent à
certains Créanciers, exclufivement à d’autres j fur le prix d’un
immeuble , ne peut être fournis à la contribution: dès qu’elle
n'a été établie que pour un cas } on ne peut pas l'étendre
à un autre.
• A u furplus , la contribution entre le Créancier faififfant fle
les autres, en cas de déconfiture , a encore été établie par
un m otif abfolument étranger à l’efpèce.
En effet M . Pothier , fur l ’article 44.7 de la Coutume
d’O rléans, nous dit qu’elle a été introduite » pour éviter
» les fraudes & collufions ; un Débiteur déconfit , à qui la
» loi ne permet pas de favorifer, en ce cas , un de fes Créan» ciers plus que les autres, pourroit avertir le Créancier qu’il
�7
^rvoudroitfavorifer, de faifir fes effets. Pour- éviter cette col» lufion y la Coutume refufe la préférence au premier faifif» fan t, dans le cas de la déconfiture ».
O r un pareil motif ne reçoit aucune application à Tefpèce , d’après ce qu’on a déjà dit. La connoiflance du dépôt
du contrat donnée par l’affiche, ne vient point du D éb iteu r,
elle part de l’Acquéreur. Il faut donc écarter ici toute idée
de fraude.
Mais ces deux objections qui font les feules qu'on ait pu
faire pour les Créanciers non oppofants , fe refutent encore
avec plus de fuccès , lorfqu’on les rapproche des principes
rélatifs à l’édit des hypothèques.
Quelle eft la nature & l'effet des oppofitions aux lettres de
ratification, d’après l’Edit de 1771 , c ’eft de conferver uni
quement le droit du Créancier qui l’a formée : il feroit dif
ficile de préfenter une idée plus contraire à la lettre & à
l ’efprit de cette l o i , que de dire que l’oppofition d’un feul
Créancier , a pu conferver tout-à la-fois fon d ro it, & celui
des autres Créanciers non oppofants.
Suivant l’Edit , il n’y a de droits confervés que ceux pour
lefquels il a été formé des oppofitions ; la déchéance des
droits du Créancier qui a négligé de former oppofition , eft
établie par plufieurs articles de l’Edit , & notamment par les
articles 7 , 17 & 17. Cette déchéance a lieu non feulement
des Créanciers non oppofants à l’Acquéreur , mais encore
des Créanciers oppofants aux Créanciers non oppofants. Ainfi
l ’Acquéreur , en obtenant des lettres , purge le droit de tous
Créanciers non oppofants , & les Créanciers oppofants ont
acquis par leurs oppofitions le droit de partager entr’eux le
prix y exclufivement aux Créanciers non oppofants. D ès qu’il
�I
8
eft donc certain , fur-tout d’après l’article 7 , que les lettres
de ratification purgent & éteignent le droit des Créanciers
non oppofants ; il eft impoiïible , fans tomber dans une inconféquence fingulière , de foutenir que des Créanciers non
oppofants puiifent avoir droit au prix , lorfqu’il y a des
Créanciers oppofants.
U n exemple rendra cette idée plus fenfible. Suppofons
que l ’Acquéreur eût payé la totalité du prix , lors de fon
contrat fait long-temps avant la faillite., 6c que néanmoins,
comme c d a arrive fouvent, il eût voulu obtenir des lettres
' pour fe mettre à l’abri des hypothèques , & qu'il n’y eût
que la feule oppofition de M. Dupuy ; avec qui cet acqué
reur auroit-il contracté par l’obtention de fes lettres ? Il eft
fans difficulté que ce n’eût été qu’avec M . Dupuy. Si la
créance de M . D upuy n’eût été que de 1000 liv. il auroit pu la payer , & les Créanciers non oppofants n’auroient
certainement pas eu le droit de lui demander le refte du prix.
C e t exemple démontre bien clairement que chaque oppofi
tion ne conferve que le droit du Créancier qui l ’a formée.
E n un m o t , il faut autant d’oppofitions , que de Créan
ciers. 11 eft donc impoflible de foutenir q u e, dans aucun cas,
l ’oppofition d’un Créancier doive conferver les droits de ceux
qui ne prennent pas la même précaution.
Mais ce qui achève de mettre dans tout fon jour le droit
’ qu’ont M rî. D upuy & B o r e l, de partager feuls le prix de la
vente en queftion , c ’eft la jurifprudence qui doit avoir lieu ,
lorfque, dans le cas dans lequel fe trouvent lés Parties, il y
a certains Créanciers qui ont formé oppofition au fceau des
provifions d’un office, & que d'autres ont négligé cette pré
caution.
*
-•
t
A
Avant
�9
Avant l’Edit de 1¿8 % , la jurifprudence n’étoït pas bien
form ée, rélativement à la nature des o ffices, & aux privi
lèges ôc hypothèques que l ’on pûUYoit avoir fur le prix qui
en provenoit. Suivant l’article p j- de la Coutume de Paris *
lorfqu’un immeuble étoit faiii réellem ent, & s’adjugeoit enfuite , les deniers provenants de l'adjudication , étoient fujets à contribution , comme meubles , entre les Créanciers
oppofants , qui viennent pour ce regard à déconfiture , au f o l
la livre. Ces derniers termes font ceux mêmes de l’article.
O n fait que l ’Edit de 1683 , a établi un nouvel ordre
de c h o fes, fur la manière de conferver les créances fur le«
offices. Il n’a admis d’autre moyen de les conferver , que
l ’oppofition au fccau des provifions ; il a voulu que cela eût
lieu dans tous les cas , même en cas d’infolvabilité 6c de
déconfiture du Débiteur ; c ’eft pourquoi l’article 10 de cet
E dit porte que tout ce qui y eit ordonné fera exécuté
nonobjiant le contenu en la Coutume de Paris , même l'article.
q 5 . Il réfulte inconteftablement deux conféquences de cet
E d i t , l’une que l’oppofition eft le feul moyen de conferver;
l’au tre, qu’elle a toujours cet effet en faveur des Créanciers
oppofants , contre ceux qui ne le font p a s , même dans le
cas de l’infolvabilité du Débiteur ou de déconfiture ; ce qui
fait la différence entre la Coutume 6c l’Edit. Auffi les A n
notateurs de Dupleflis, page 180 , & Ferrieres , ont re
marqué que cet article p j ne devoit plus être obfervé, d’aprèa
l’Edit de 158 }.
C et Edit doit être ici la loi des Parties. En effet, l’article
7 da celui de 1771 , porte:- que les lettres de ratification
purgeront les hypothèques contre-les Créanciers non oppo
fants , ainfi & de la. même manière que les acquéreurs des ofB
�10
fie es & des rentes conjlituées (par le R o i) , fo n t libérés de
toutes dettes par l'effet des provifions & des lettres de ratifia
cation qui s'expédient en grande Chancellerie. JLts lettres de
ratification étant parfaitement aifimilées par.>cet article aux
provifions des offices ; il faut fe décider ici par les mêmes
principes qui ont lieu en matière de provifions.
t Enfin, on peut dire qu’il réfulte de l’article 18 de l’Edit
ide 1771 , que, dans le cas dans lequel fe trouvent les Par
ties , les Cre'anciers oppofants doivent exclure les Créanciers
non oppofants. C et article s’explique en ces termes : » Les
» fyndics & dire&eurs des Créanciers unis pourront s’opper» fer audit nom , & par cette oppofition , ils conferveront
» les droits de tous lefdits Créanciers ».
;> Il fuppofe évidemment que le légiflateur a entendu que
chaque Créancier feroit toujours obligé de former oppofition,
à peine de déchéance. Il a bien voulu , dans ce c a s , faire
une exception eft favéur des Créanciers unis , pour éviter
les frais des oppofitions multipliées, & parce que d’ailleurs
les Créanciers unis font confidérés comme formant une fociété : mais aufli il en réfulte que l’oppofition des.dire&eurs
des Créanciers unis ne conferve que les droits de ces Créan
ciers ; cela é ta n t, les Créanciers non unis doivent former
féparément leurs oppofitions pour la confervation de leurs
droits ; & il eft bien fenfible que cette oppofition ne fauroit conferver les droits des Créanciers unis. Ainfi les deux
oppofitions dont il s’a g i t , ayant été formées avant qu’il y
eut de contrat d’union; & d’ailleurs M r. Dupuy n’étant pas
entré dans ce contrat d’union , il eft inconteftable qu’elles
n’ont pu & dû conferver que les droits des deux Créanciers
qui les ont formées.
t
\
�Tt
C e qui achève de fortifier l’indu&ion qu’on vient de tirer
de cet article , & la comparaifon qu’on a déjà faite des
lettres de ratification aux provifions des offices , c ’eft que cet
article 18 eft copié fur l’article 2 de l’Edit de 1683 ,6c en
core fur l'article 2 de la déclaration de 1703 , concernant
aufli les offices.
■
’
Ainfi , en confultant les principes particuliers introduits
par l’Edit de 1 7 7 1 , on ne peut être divifé fur le droit qu’ont
les deux Créanciers oppofants , au prix de la vente dont il
6*agit, exclufivement à ceux qui ne le font pas.
D é lib é r é à R io m , le
13 février 1 7 8 7 ,
G R E N IE R .
,
L e foufïigné qui a vu la confultation ci-defïus , eft du
même avis. La déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , établit
feulement une préfomption légale de fraude contre tous les
a£tes qui feroient paffés dans les dix jours de la faillite ,
au préjudice des Créanciers ; c’eft ce qui réfulte de l’article
4 de l’ordonnance de 1 6 7 1 , que cette déclaration de 1702
a eu pour objet d’interpréter. Il y eft dit : » déclarons nuls
» tous le s tranfports, cédions , ventes & donations de biens
» meubles & immeubles , fa its en fraude des^ Créanciers ».
O r cette préfomption de fraude ne peut être appliquée à
une vente dont le contrat a été paffé plus d’une année avant
l ’ouverture de la faillite.
C e qui a fuivi ce contrat de vente , c ’eft-à-dire , le dépôt
de ce contrat au bureau des hypothèques & les oppofitions
qui y o n t'été formées , ne peuvent non plus donner la
moindre idée de fraude. L ’Acquéreur & les deux Créanciers'
oppofants étoient fondés fur l’Edit des hypothèques de
B 2
�If
177 1 ; en fe conformant à cette loi , en exécution d'un
contrat de vente qui n'étoit ni fufpe£t ni frauduleux, ils ne
pouvoient être préfumés agir avec dol ; on ne pouvoit pas
avec plus de raifon imputer de la fraude à,des Créancier?
pppofants , qu’il auroit été permis d’en foupçonnçr TAcquéreur.
- En e f fe t , l’affiche de ce contrat de v e n te , à une époque
qui a précédé de plufieurs mois la faillite , étoit un averr
tiffement donné à chaque Créancier , une efpèçe de fignification qui lui étoit faite : il lui étoit libre de renoncer a
fes droits, ou de veiller à fes intérêts , en formant une
oppofition. C ’eft à ces Créanciers à s’imputer leurs refus , ou
plutôt leur négligence à conferver leurs droits, depuis l ’é
poque de ce contrat , ou même du dépôt qui en a été fait
au bureau des hypothèques. E t ils ne peuvent imputer de la
fraude à celui qui a été plus diligent qu’eux.
C e n’eil donc pas par la déclaration de 1702 qui déclare
quels font les aâes réputés frauduleux , qu’il faut décider
de la validité de cette vente & des a&es qui en font deve
nus une fuite néçeflaire ; c’eft feulement par TEdit des hypo
thèques de 177 1.
* O r cet Edit aflfure une préférence aux Créanciers oppofants , foit à l’égard de l’Acquéreur , lequel , à fuppofer
qu’il eût payé le prix de la vente au vendeur, ne pourroit
être tenu de le repréfenter aux Créanciers non oppofants, foit
à l ’égard des Créanciers , donc ceux qui ont formé.oppofitio*1
font préférés à ceux qui ne fe font pas oppofés.
Si les différents articles de. cet Edit de 1771 , qui aiTurent la néceffité & l’ effet de cette oppofition , en f a v e u r
dee fculs Créanciers oppofants, pouvoient laiiler quelque
�u
d o u te, ce doute devroit difparoître , en expliquant ces ar
ticles par l’article 2 de l’Edit concernant les offices de 168 3 ,
gui eft cité dans la confultation.
Délibéré à Riom , ce id F év rier, 1787 ,
CATH OL.
‘ L e Confeil fouiligné qui a vu les confultations ci-deflus ,
èft du même avis. C e n’eft point ici le cas d’appliquer la
déclaration de 1702 : i°. elle n’a été portée que pour pré
venir les pratiques de la fraude , & les punir ; & ici il ne
fauroit en être queftion. 20. Une loi plus récen te, une loi
très-précife , une loi qui déroge expreffément à tous E d its ,
déclarations, arrêts
règlements
autres chofes contraires
à fes difpofitions ; TEdit de 1771 , art. 19 , a réglé l'ordre
& la diftribution des prix des ventes, fuivies de lettres de
ratification ; il faut s’y tenir. C e n e f l pas aux intérelfés à
la juger cette loi. Elle eft écrite , elle parle impérieufement,
il faut obéir : fcripta lex fervanda. O r que porte-t-elle
cette loi ? que s’il refte des deniers fur le prix des contrats
de vente , fuivis de lettres de ratification , après l ’acquitte
ment des. Créanciers privilégiés & hypothécaires oppofants.,
la difiribution s‘ en fera par contribution , entre les Créan
ciers chirographaires oppofants , par préférence aux autres
Créanciers, qui auroient négligé de former leur oppofition. O n
demande la raifon de la loi : la voila exprimée. Elle a voulu
favorifer la vigilance , punir la négligence. Vigilantibus
jura fubveniunt.
C ’eft voir bien peu jufte, de dire que le légiflateur, dans l ’ar
ticle cité de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas eu intention d’abrogec
la déclaration de 1702.
,
fi*
,
�*
# «
Quand il a d it , à la fin de l’Edit , qu’il dérogeoit a touj
tes loix , édits & déclarations contraires, ne faut-il pas l’en
croire ? D éroger à toutes déclarations, c’eft n’en excepter
aucune.
Il eft même remarquable que le légiflateur a prévu le cas
de déconfiture , qui égale tous les Créanciers chirographaires, faififfants ou n o n , poftérieurs ou premiers en date de
failles, indifféremment. l i a prévu le cas de difcuifion géné
rale des biens d’un Débiteur , à l’article 3 7 , où il renvoie
à l ’article 18 du titre 12 du règlement de la procédure du
mois de février précédent, rélatif à ce genre de difcuifion ;
& dans ce cas , qui embraife celui de la faillite, comme
tous les autres cas qui ouvrent la difcuifion générale ; hé
bien, dans ce c a s , a-t-il introduit une exception à la règle
générale, établie par l ’article ip , pour la diftribution entre
les oppofants ? non. D onc il a voulu que cette règle géné
rale eût lieu dans ce cas particulier comme dans tous les
autres. Ubi le x non dijlinguit, nec nos dijlinguere debemuS•
Délibéré à Clermont-Ferrand, le ip février 1787.
B E R G IE R .
L e Confeil fouifigné, qui a vu les différentes confultations pour & contre les deux Créanciers du fieur B ela m y}
qui ont formé oppofition à la vente par lui faite à Chaftang.
Eft d’avis, que ces oppofieions, quoique faites dans un
temps où Belamy étoit en faillite ouverte, ne doivent pas
moins affurer la préférence aux deux Créanciers qui les o nt
formées,fur ceux qui ont négligé cette précaution.Il ne paroît
pas même y avoir lieu de délibérer fur la queftion, d’après
l ’Edit de 1771.
�Suivant cet E d it, qui déroge à tou9 autres, on ne peut
conferver fes droits fur le prix des ventes d’immeubles , fuivies
de lettres de ratification, qu’autant qu’on a formé oppofition
entre les mains du confervateur des hypothèques , & chaque
oppofant ne conferve que pour lui. Une loi fi formelle ne
peut lai (Ter aux Créanciers B e la m y , qui n’ont pas formé
oppofition aux lettres de Chaftang, aucun efpoir de concourir
avec les Créanciers oppofants.
•Il eft v r a iq u e , fuivant le même E d it, il y a un cas où
quelques Créanciers, qui forment oppofition , confervent
pour tous ; c'eft lorfqiwl y a un contrat d’union entre e u x ,
& que les fyndics & dire&eurs ont formé oppofition en
c.ette qualité ; mais ce cas ne fe rencontre point ici ; il n’y
avoit ni contrat d’union, ni d ire fte u rs, & ceux qui ont
formé oppofition ne l’ont formée & pu former que pour eux.
: Il eft vrai auffi q u e , lors de ces oppofitions, le fieur Be
lamy étoit en faillite ouverte, 6c qu’en telle circonftance ,
aucun Créancier ne peut acquérir un nouveau d ro it, ni
changer fon état par le fait d’un concert frauduleux entre le
débiteur & lu i , au préjudice des autres Créanciers; mais
cette règle n’a aucun rapport, aucune application à l’a£te
confervatoire d’un Créancier qui forme oppofition aux ventes
de fon débiteur. Cet acte ne tend qu’à lui conferver un droit
prééxiftant, qu’il perdroit fans cela. Loin de changer l’état du
C réancier, il eft fait au contraire pour empêcher que cet
état ne ch an ge, & le maintenir dans fon intégrité.
Cette réflexion feule renverfe l’argument que les Créanciers
non-oppofants tirent de l’Edit de 1702. Approfondiflons cet
E d i t , on verra encore mieux combien l’application en eft
faufle.
�Ï6
« Il a été fait pour prévenir les grands abus qui fe com» mettoient dans les faillites , par des ceffions, tranfports/
>» obligations ôc autres a£tes frauduleux , foit d’intelligence
» entre les marchands , ôc quelques-uns de leurs Créanciers *
» ou pour fuppofer de nouvelles dettes, ôc par des Sentence»
» qu'ils biffent rendre contre eu x , à la veille de leurs faillites#
» à l’effet de donner hypothèque ôc préférence aux uns , aü
» préjudice des autres». En conféquence, tous les a£tes de
cette efpèce , faits dans les dix jours de la faillite ouverte j
font déclarés n u ls , comme préfumés frauduleux.
Ain fi , cet Edit condamne les a&es frauduleux , les aftei'
qui donnent à un Créancier un droit nouveau, ou un droit
différent, enfin, ceux qui préjudicient aux autres Créanciers.
O r , il n’y a certainement aucune fraude à conferver
droits par des moyens légitim es, par les feuls qu’indique la
loi ; l’état du débiteur ne contribue en rien à ces a£tes ; ce
n’eft pas parce qu’il eft en faillite que le Créancier forme
fon oppofition, c’eft parce qu’un tiers l’y o b lig e , ôc qu il
perdroit fon droit fans cette précaution. L ’époque où il 1*
prend eft indifférente
pourvu que ce foit dans le terme
fixé par la loi. L e dernier jour des deux mois eft auilî utile
que le premier ; celui qui a formé fon oppofition fix mois
avant l’expédition des lettres, n'eft pas plus avancé que ce lu1
qui l’a formée la veille; parce que le délai de la loi eft unC
grâce abfolue, indépendante de toutes circonftances, ôc que '
rien ne peut faire perdre celui qui diffère , parce qu’il compte»5
car la loi ne fauroit être trompée. L e changement qui f u r vi e n t
dans la fortune du débiteur, n’allonge pas le délai, il ne peut
pas non plus l’abréger; ôc fi un Créancier, à qui il ne refteroit
que quelques jours pour former utilement fon oppofition1, en
�»7
étoit retenu par la confidération que fon débiteur eft en
faillite ouverte, il faudroit le tenir pour auffi peu raifonnable
que celui qui auroic laifle prefcrire fa créance , faute d’aftes
interruptifs dont il fe feroit abftenu, par la même confidé
ration. La négligence à former oppofition* dans les deux
mois du d é p ô t, eft comme la négligence à faire des a£tes
interruptifs dans les 30 ans. Il y a prefcription dans les deux
c a s , ôc l’oppofition dans l’un, n’eft pas moins un acte pure
ment confervatoire, que les diligences le font dans l’autre;
fi donc il eft permis, nonobftant la faillite o u verte, d’arrêter
le cours delà prefcription, comme on ne fauroit en douter ; par
la même raifon, il eft légitime , utile & fage , de conferver
fon droit par la voie de l’oppofition, qui eft la feule admife
contre l’effet des lettres.
Encore uns fois, cet a£le doppofition ne donne pas un
'droit nouveau nidifièrent au Créancier; il ne fait que con
ferver celui qu’il avoit déjà : il n’eft donc pas dans le cas des
a&es prévus par l ’Edit de 1702.
Il ne fait aucun préjudice aux. autres C réa n ciers, car ils
ont pu s’oppofer aufli, ils n’ont été ni furpris-, ni trompés;
leur fcience étoit égale à celle du Créancier oppofant, comme
lui ils ont fu le dépôt du con trat, non par la voie du débi
teur , qui peut-être n’en étoit pas inftruit, mais par la voie
de l'affiche, qui eft cenfée avertir tous les intérefTés : ils ne
peuvent donc imputer leur négligence qu a eux - mêmes.
tV olen ù non f i t injuria.
Comment concevoir que ce Créancier oppofant a fa^t
préjudice aux autres en confervant fon d ro it, puifqu’en le
■laiiTant perdre, il pouvoit ne pas leur profiter, fi l’acquéreur
fc fût libéré avant les le ttre ^ ou ^ufli-tôt après : car leurs
C ‘
�i8
partifans conviennent q u e , dans ce cas, l'acquéreur auroït
payé , nonobftant la faillite ouverte ; o r , s'il eft un cas où
le Créancier peut perdre fon droit fans qu’il profite aux
autres, il doit être vrai que dans tous il peut le fauver fans
leur nu ire, ou- fans qu’ils foient fondés à s’en plaindre.
. Il auroit pu, au contraire, leur nuire beaucoup , en ne
formant point oppôfition, dans le cas où l’acquéreur n’eût
pas été faifi du prix de fa vente; il y auroit eu ce gage de
jnoins , & plus de Créanciers pour partager le refte. Il eft
vrai que, dans l’efpèçe; l’acquéreur n’avoit pas p a y é , mais
-cet événement ne fait rien au principe, qui doit avoir une
application générale.
•
•
;
c C eft une fubtilité manifefte d’établir une fociété légale
entre les Créanciers dans le temps de la faillite ouverte. L ’Edit
.de 1771 y réfifte ouvertement à l’article 1 8 , déjà c it é , puifxju'il n’admet d'autre union que celle qui eft faite par un
^contrat en fo r m e , avec établiiTement de fyndics & direc
teurs , ni d’oppoiltion valable, pour le corps des Créanciers,
qu’aucant qu’elle eft faite par les fyndics & dire&eurs , en
.1cette qualité.
,
Leurs droits font égaux, à la v é r ité , dans le fens qu’ils
ne peuvent rien faire dire&ement ni indire£lement avec le
débiteur com m un, depuis la faillite ouverte, en fraude les
uns des autres; mais ils ne font vraiment aifociés, & ne
peuvent l’être que par un contrat d’union , 6c jufques-là, les
oppofitions ne peuvent fervir qu’à ceux qui les ont formées,
puifque c’eft le texte même de 1 Edit.
Remarquons même une contradi&ion frappante , qui fore
du fyftême des Créanciers non-oppofants ; ils c o n v i e n n e n t
que l’acquéreur auroit purgé par fes lettres, nonobftant la
�ïp
faillite, & que ? par conféquent, il n’auroit rîen dû aux
Créanciers, s^il s’étoie trouvé avoir payé à fon vendeur ,
foit avant les lettres, foie après. Cependant, s’il eut payé à
fon vend eur avant les lettres, il ne feroit lui-même qu’ un
Créancier , & il doit y avoir réciprocité entre tous. Si d o n c ,
la faillite n’empêche pas l’effet des lettres, elle ne doit pas
non plus empêcher le privilège de l’oppofition, puifque
l ’un & l'autre dérivent du même principe. C ’eft en vertu
de l’Edit que l’acquéreur dépofe & prend des lettres qui
purgent ; c ’eft en vertu du même E d i t , & par fuite du dépôt,
que le Créancier s’oppofe & conferve. L ’oppofition ne doit
pas être moins avantageufe au Créancier qui l’a form ée, que
les lettres à l’acquéreur , vrai C réancier, dans le cas qu’on
vient de fuppofer.
Un exemple fera mieux fentir cette contradi&ion : fuppofons que l’acquéreur, pour éviter les deux oppofitions, eût
payé les créanciers avtc fubrogation, en vertu de laquelle
ilauroit formé oppofition fur lui-m êm e, & obtenu fes lettres
fans autre oppofition ; il auroit purgé vis - à - vis les
Créanciers non-oppofants tout auiii fûrement que fi, au lieu
de payer à quelques Créanciers , il eût payé au vendeur
lui-même ; il n’y a pas la moindre raifon de différence,
parce q u e, encore une fois, l’acquéreur qui a payé au vendeur
avant fes lettres, n’eft lui-même qu’un Créancier; o r, cet
acquéreur, vrai Créancier, en vertu de la fubrogation de
ceux à qui il a payé , n’a la préférence fur les autres Créan
ciers non oppofants , que parce qu’il s’eft oppofé lui-même,
du ch ef de ceux qu’il repréfente ; donc, les repréfentants ne
peuvent pas avoir moins de privilège que lui ; fi au lieu de
lui céder leurs droits 3 ils les ont exercés eux-mêmes par la
�20
' voie de l’oppofition. C et argument réfulte évidemment du
fyitême des Créanciers non-oppofants, & il eft fans réponfe.
M ais, en un m ot, l’oppofition n’eft qu’un a£te confervatoire; c ’eft un a£te de droit, exempt de toute fraude, indé
pendant de toutes circonftances, qu’on peut faire, ôc qu’on
■fait utilement en tous temps, fans exception, avant les lettres.
C e t a£te ne conferve que pour celui qui le form e, à moins
qu’il ne foit fait par des fyndics & directeurs de Créanciers
unis, & en cette qualité, ôc il ne peut y avoir de direction
qu’autant qu’il y a un contrat d’union en forme légale. Il
n ’y avoit point de direftion lorfque les deux Créanciers B îlamy ont form é leur oppofition; ils ne l’ont formée & pu
former que pour eux : ils l’ont formée feuls : donc ils doivent
avoir inconteftablement la préférence que leur accorde la loi.
Délibéré à R i o m , le 2 ; Février 1787.
REDON.
L e Soufligné , qui a vu les Confultations pour & co n tre,
& relatives au droit des Créanciers du lieur d’O rad o u r, fur
le prix de la vente confentie par ce débiteur au fieur Chaftang , bien long-temps avant fa faillite.
Eftime que les feuls Créanciers oppofants aux lettres de
ratification du fieur Chaftang, font fondés à toucher le prix
de la vente ; ces Créanciers n’ont commis aucune fraude en
veillant à leurs propres intérêts ; ils ont confervé pour eux
.ce qui eût été perdu pour les Créanciers non-oppo’fants ,
dans le cas où Chaftang eût payé avant fes lettres le prix
de fon acquifition ; le débiteur failli n’a pas concouru à cette
.oppofition, il n’a point averti les oppofants, & les loix qui
fe rapportent aux faillites ouvertes, demeurent fans appli
cation i
�cation, puifqu’ elles ne tendent qu’à punir les fraudes, fie
que les Créanciers oppofants n'en ont commis aucune - en
•ufant d’un droit qui leur était ouvert par les 'difpo.ltions
de l ’Edit de 1771 , qui déroge à toutes loix contraires.
;
Délibéré à R i o m , le i . er Mars 1787.
■•!
•
: .
-
VERNY.
L e Souifigné , qui a vu les Confultations ci-deflus, & des
autres parts, une autre, féparée de ces premières, de M c.
R e d o n , du 25; F évrier, les copies, & deux Confultations
contraires, fans fignature, mais que l’on a dit être , l’u n e ,
de M. C l n b r o l / & l’autre, de M M . T o u ttée & Lapeyre.
Se décide, (àns héfiter,'pour la préférence en faveur des
deux premiers oppofants. Parmi tous ces moyens en grand
nom bre, qui ont été expofds pour ce parti, ce qui détermine
fur-tout, c ’eft, d’un côté , la difpofition précife de l’Edit qui
établit fi pofitivement le droit, relatifdes oppofants, & rejette
abfolüment ceux des Créanciers qui ont négligé cette pré
caution , fur-tout, lorfque l’on voit dans cette loi qVelle ouvre
un moyen pour la .confervation des droits des Créanciers,
dont les intérêts font communs, fans diftinguer fi cette com
munauté eft purement volontaire, ou fi elle eft légale, comme
dans le cas de la faillite ouverte ; que ce moyen eft unique,
jeelui de l'apparition de la part du fyndic & des diretleurs.
D ’un autre c ô t é , il paroît manifefte que toutes les loix rela
tives aux faillites & banqueroutes, & tout ce que la Jurii’ prudence a établi à cet égard , eft fans application , foit
parce que l’Edit lui-même porte la - dérogation expreffe aux
Iqîx précédentes, & l'on peut dire, même aux Coutu m es,
�comme on le remarqué pour ce qui concerne l ’hypothèque
des femmes fur les biens de leurs maris, foit parce que le
"motif évident de ces mêmes loix ne peut pas fe rencontrer
dans l’efpèce. L ’art. 4 de l’ordonnance de 1673;., en .décla
rant nuls tous les actes du fa illi, indique en même-temps que
ce n’eft qu’autant qu'ils font faits en fraude des Créanciers;
fi dans la fuite la déclaration de 1702 a rendu cette nullité
pour tout ce qui ne précéderoit pas de 10 jours la faillite
ouverte & publiquement connue, c ’eft pour éviter, en fe fixant
à un term e , les conteftations interminables; mais il ne refte
pas moins que cette dernière l o i , comme l’ordonnance, n’eft
relative qu’aux actes dans lefquels le failli lui-même eft partie,
& dans lefquels, par confisquent, la vicinïté de la faillite
fait préfumer le concert & la fraude ; mais l'oppofition du
Créancier eft un acte étranger au failli, c ’eft un acte public,
& qui n’a été déterminé que par une demande auffi publique ,
l ’affiche du contrat d e la part de l’acquéreur, qui eft un tiers
fans intérêt; ce qui exclud évidemment toute idée de fraude,
& rejette par conféquent l ’application de la déclaration de
.1702.
D élibéré à R io m ,üle
1 cr M ars 1787.
BEAULATON.
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R I O M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E f
Imprimeur L ib raire, près la Fontaine des L ig n e s ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy, Jean. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Cathol
Bergier
Redon
Verny
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
créanciers chirographaires
hypothèques
doctrine
au sol la livre
droit de préférence
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultations pour maître Jean Dupuy, Conseiller du Roi, et son procurateur au bureau des Finances de la Généralité de Riom, et maître Antoine Borel, lieutenant au bailliage de Brioude, demandeurs. Contre les créanciers du sieur Belamy d'Oradour, ci-devant receveur des Tailles, à Brioude, défendeurs.
note manuscrite : « arrêt rendu confirmant la consultation du mois d'août 1789 ».
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1783-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
BCU_Factums_B0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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au sol la livre
banqueroute
Créances
créanciers chirographaires
doctrine
droit de préférence
hypothèques
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53967/BCU_Factums_B0128.pdf
3698d78726ddbac3e764383ac86c7cd4
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P O U R M effire P i e r r e D E M O L É E N D E L A
V E R N E D E , C h e v a lie r , M a rq u is de S a in t-P o n c y ,
S e ig n e u r d ’A lle r e t & autres P lac es , P r o c u r e u r ,
S y n d ic p o u r le C le r g é & la N o b le ffe , en l ’E le c t ion
de B rio u d e , D éfen d eu r.
C O N T R E A n t o i n e O U R C E Y R E Laboureur
Demandeur
.
L
E Demandeur offre au Marquis de Saint-Poncy le déguerpiff ement de plufieurs héritages qu’il a pris de lui
à titre de rente, portant directe. Le Marquis de SaintPonc y foutient que le Demandeur doit être non-recevable
à faire ce déguerpiff em ent, parce qu’il s’eft obligé à payer la
redevance , avec promeffe de garantir, fournir & faire valoir.
Le Demandeur prétend que cette claufe a été détruite , ou
A
�au moins modifiée par une a u tre , qu’on lit. dans la fuite de
l ’a£te , & qui porte q u ’il continuera de payer la redevance
tant & f i Longuement qu’il fera tenancier, propriétaire , p o jfe f
fe u r ou exp olïa u u r de tout ou de partie des héritages. O n fc
flatte d’établir , pourrie Marquis de S a in t-P o n ey , que cette
dernière-claufe ne peut avoir l'effet-de -donner au D e m a n
deur la faculté du dëguerpiffem enc, qu’il s’é toit interdite
par la première.
n
F - A I T S.
t
i
E n Tannée 1782 _, le M a rq u is de Sainte-Poney voulut don
ner à titre de ren te ou e m p h ytéo fe, avec dire&e, un domaine
considérable , fitué dans les dépendances de la terre d’AHeret.
Par a£te du 7. juin de la même année , il délaifia à ce t i t r e , ?
A n to in e O u rceyre , D e m a n d e u r , différents héritages faifam
partie de c e domaine , m oyennant une redevance en -rente
avec direSte j de deux cents v in g t livres d’a r g e n t, v in g t-n e u f
feptiers de feigle , n e u f bouades à b œ u f , & cinq paires de
poulets. « Laquelle redevance & cens, (eft-il dit tout de fuite,)
» ledit A n to in e O u rce y re a p ro m is , & s’eft obligé de garantir,
» fournir 6* fa ir e v a lo ir, & de payer & porter audit Seigneur
» Marquis de S a in t-P o n ey, dans fon g re n ie r, audit Château
» d’A U e r e t, chaque an n ée, favoir; l ’a r g e n t , & c ..... à co m a m enccr l’année prochaine 178? , attendu que la récolte
» aétuellement pendante dans lefdits h é rita g e s , demeure ré» fervée audit S e i g n e u r , & ainfi continuer a n n u ellem en t,
» & tant & (i longuement qu'il fera tenancier, propriétaire >
» poJJ'eJJ'eur ou expoliateur de tout ou de partie des héritages ».
A la fin du c o n t r a t , le Demandeur a ob ligé tou6 fes biens
pour l ’exécu tion des conventions.
�?
, Par un autre a£le du môme jo u r; "7 join 1782 , le Marquisde'iSaint-Poney vendit au Dem andeur les bâtiments deftinés
à. l'exploitation du domaine-, fous la charge d’un.,cens de
deux cartons de feigle , & encore f m oyennant la fomme
de deux mille livres, dont l ’a£le porte quittance.
•’ Dans la fu ite , & peu de temps a p rès, le M arquis de SaintP o n e y voulut difpofer de la même m anière, du refte des h é
ritages dépendants de fon domaine; L e D em andeur défira
ardem m ent d’en devenir le poiTeiTeur ; mais le Marquis de
S a in t - P o n e y , jaloux de faire du bien à tous fe sE m p h y téo te s,,
& voulant gratifier les autres de l’avantage de devenir p ro
priétaires, leur diftribua les héritages qui lui re fto ie n t, au
même titre de rente ou em phytéofe avec,dire£te. L e D e m a n
deur en conçut de la jaloufie x qu’il ne tarda pas à faire,
éclater.
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C ’eft par ce m o t i f , & uniquement pour fixer fon étâbliffement ailleurs , que le Dem andeur a mis un a£te au greffe de
ce fiè g e , le 28 août 1 7 8 5 , par lequel il a déclaré qu’il déguerpiffoit les héritages énoncés dans le premier a£le du 7
juin 1 7 8 2 , & il a fait affigner le Marquis de S a i n t - P o n e y
pour voir ordonner çe d égu erp iflem ent.. .
L e Marquis de Saint - P on ey a contefté avec fondement
cette demande. Il a obfervé dans fa d é fe n fe , mais fubfidiaircm en t,
que le déguerpiiTement, en le fuppofant fondé
devroit être rejetté., par cela; fe u l qu’il n’étoit pas intégral,*
que le Demandeur devrçit offrir j non-feulement les. fonds,?
mais encore les bâtiments qui lui avoient été vendus par un a£te
fé p a ré , parce que ces deux a£tes, à raifon de leur c o rré la tio n ,
& étant du même j o u r , ne font réputés en faire qu’un feul.
L e Demandeur s’eft rendu à l’objç&ion },il»a dit , dans um
A
2
�4
M ém oire qu’ il vient de faire lignifier , quJil entend aufli
déguerpir les bâtim ents, à la charge , par le Marquis de
Sain t-P o n ey , de lui rembourfer la fomme de deux mille liv.
Il obferve qu’il avoit donné ce confentement dans une pré
cédente é c ritu re , 6c que néanmoins le Marquis de SaintP o n e y infiftoit toujours dans fon obje£lion ; mais cela vient
de ce que ce confentem ent avoit été omis dans la copie de
récritu re' du Dem andeur', qui le contenoit.
A u furplus, ce confentem ent du D em andeur eft très-in
différent ; l ’objefticm qui y a donné lieu n’a été fa ite, comme-,
on a déjà d i t , qüe fubfidiairement, pour ne rien négliger ,
& la queftion qui eft à ju g e r, eft toujours la même ; en e f f e t ,
le Marquis de Saint-Poney foutient que le Dem andeur ne
doit pàs être reçu au dégu erp iifem ent, &
qu’il a renoncé
à cette faculté dans le contrat qui lui a tranfmis la propriétédes héritages.
‘ •
,
M O Y E N S .
L ’impoiïibiHté'de d é g u e rp ir, d e 'la part du D em andeur ,
réfulte de ce qu’il s'eil obligé de payer la red evan ce, avec
promette de la garantir}' fourn ir
fa ir e valoir.
C e tte dernière clauie emporte l ’o b lig a tio n , de la part du
p ren eu r, de payer la redevance à perpétuité , fans pouvoir
déguerpir l ’héritape. L article CIÎX.’, de la Coutum e de Paris,
la C outum e d 'O H én n s, & plufiéurs a u tr e s , en ont fait une
l o i , 6 :, fuivant tous les auteurs, élleeft. devertuè, à cet é g a rd ,1
celle n e tout le royaume. C e t article , après avoir fait une
règle dé la faculté de d ég u erp ir, pour fe difpenfer de payer
la re d e v a n ce } y ajoute auifi*tôt des e x cep tio n s, dont l ’une
�?
eft la ftipulation de la claufe dont il s’a g i t , ou q u i l eut
promis s y eft-'il-dit, fournir & fa ire valoir ladite rente , &
à ce obligé tous f e s biens.
Perfonne n’a mieux developpé que Loifeau l ’effet de cette
promette , de garantir, fournir & faire valoir la rente. V o ic i
ce qu’il dit dans Ton T ra ité du déguerpiffement , Chap. X I I I ,
N ° . I er. « Il y a encore en notre Coutum e de P a r is , la claufe
» de fournir & faire valoir la re n te , pour exclure le déguer».piiFement, qui fignifie en effet que le preneur promet four» nir ôc fuppléer de fon bien , ce qui manquera en l’h éritage,
» pour fuffire au paiement de la re n te , & promet que l a ,
» rente fera toujours v a la b le , c ’eft-à-dire , exigible & per» ceptible; c’eft pourquoi elle exclud entièrement le preneur
3);de pouvoir déguerpir ; pour ce que fi l’héritage eft infuffifant
3). pou r;payer la.rente , il eit tenu de la fournir fur fon bien,
» ôt-fuppofé que l’héritage foit fuffifant , fi eft ce que 'lç.
» bailleur n’eft tenu de le reprend re, pour ce qu’il a ftipulé
3).une rente perceptible par les mains du preneur, & non un
»; héritage».
, L a même idée a été rendue bien nettement par le nouveau
Commentateur de notre c o u t u m e , tom. 3 , pag. 127 : » la
»jclaufe de garantir, fournir & faire v a l o i r , exclud le dé» guerpiiîement par fa propre force , & quand même le pre» neur nauroit point exprejfément oblige" f e s biens 3 cette obli» -galion eft fous-entendue. »
C e qui rend cette ftipulation très-légitime , c ’eft que ,
com m e nous dit e n core ce dernier auteur , les biens qui font
fujets à la rente , pouvant recevoir un accroiflement conll- '
dérable , qui profite entièrement au preneur, il eft jufte que,
par r é c ip io c it é , il puiile s’obliger à la garantie de la r e n te ,
�6
en l ’aifignnnt, pou r ainfi d i r e , fur tout fon patrimoine , com
m e s’il fàifoit partie de la. chofe même qu’il prend en
rente.
. L e Dem andeur prétend qu’il a eu la faculté de d ég u erp ir,
par ces te r m e s , & ainjî continuer annuellem ent, & tant & f i
longuement q u i l fera tenancier} propriétaire , pojfeffeur & e x
portateur de tout ou de partie des héritages. Il dit qu’il
ne s’eft pas fournis indéfiniment à garantir , fournir &
faire valoir ; que cette promette de garantir a été condition
nelle , qu’e lle fe limite au temps qu’il fera détempteur & poffeiTeur des biens fujets à la redevance.
I l ne fera pas difficile d ’établir que cette obje£tion eft plus
fubtile que folide.
L o rfq u ’il s’agit des queftions de d ro it, qui ne tiennent pas
à la recherche du fens d'une claufe , on peut fouvent mar
ch er à l ’aide de quelques loix précifes , qui s’appliquent au
cas particulier qui fait le fujet de la çonteftation. A lors , à
l ’avantage d’éclairer par le développement des motifs de la loi 9
fe réunit celui qui eft ii confidérable dans les difcuifions de
d r o i t , de pouvoir fubjuguer par l ’autorité de la loi m ê m e ,
à laquelle toutes les opinions particulèree doivent céder.
O n eft privé de ce fecours , lorfqu’on doit difcuter une
queftion rélative à l ’interprétation des claufes d’un a&e. O n
fe n t que la multiplicité des co n v e n tio n s , dont les contrats
font fufceptibles , les différences qui peuvent fe trouver dans
la combinaifon des claufes , ont dû introduire une v a riété
infinie dans les efpèces , & qu’elles n’ont pu être toutes pré
vues par les loix.
A u iïï fe font-elles bornées à nous donner fur cette ma
t i è r e , des p r é c e p t e s gén éra u x que chaque homme trouve d’a-
�7
rbord dans fa raifon. L ’analyfe de c e s id é e s g é n é r a le s , çft
qu’il faut interpréter les a£tes par l’intention qu’on doit raifonnablement fuppofer dans les Parties , ( a ) par ce qui paroît
-le plus vraifemblable , ,& par ce qui fe pratique le plus ordi
n a ire m e n t ; ( b ) dans le doute e n c o r e , nous difent-elles , il
faut pencher plutôt pour l ’interprétation qui donne un effet
à l ’a ¿ le , que pour celle qui le détruit, (c )
En appliquant ces principes généraux , & en recherchant
jdans l ’enfem ble des claufes du contrat dont il s’a g i t , ce que
•les Parties ont entendu , & ce qu’elles on t voulu faire , on
fera convaincu qu’il a été arrêté que le Demandeur ne pour
ront fe d é g o g e r par la vo ie du déguerpiiTement , de l’obliga
tion de payer la redevance 3 que cette redevance a dû lui
ûcre pcrfonnelle.
Il eit d abord certain , ôc le Demandeur ne peut en difconv e n i r , que par la ftipulation de la c l a u de garantir, fournir
& faire valoir, il a renoncé à la faculté de déguerpir. C e la
.-une fois-pofé , com ment pourra-t-on co n cevoir q u e , quel
ques lignes plus bas , on ait voulu donner cette môme faculté
•a** Demandeur. L es Parties n’ont pu tout-à-la-fois vouloir
-ôc ne pas vouloir une chofe. Plus la dernière tdaufe .paroîtroit contraire à la p rem ière, moins on devroic s’ y arrêter
parce qu’on ne fuppofe jamais que les ftipulations d’un m ême
(a )
I n am biguis aratiom bus , m a x im i f e n l t n t i u fp c ü a n d a eju s e ß , qui eas p r o tu -
lijfe t . L. 96 , ff. d e d iv . reg u l. ju r is .
(¿) I n obj'curis in fp ici j o l e l , q uod v c tijim iliu s e ß , au t q uod p leru m q u t ß t r i f 0l , t ,
L. 114, IT. d e J h . reg u l. ju ris*
(c ) Q u u iits i n ß ip u la tie n ib u s am bigua oratio e ß } com m cjijfim u m c ß ¡ J u ccip i quo
ret Je qua ugitur iu cu toß t . L. 80. de verb, o b lig .
�8
contrat y foient é c r it e s , pour fe détruire m u tu e lle m e n t, à
moins qu’il ne foit exprimé que la dernière claufe eft mifs
pour abroger la première ; ce qui eft prefque fans exemple.
L a claufe de garantir , fournir & fa ire valoir , emporte avec
elle une telle énergie , elle eft fi importante pour les P arties,
elle a tellement dû être , par fes effets, une condition du con
trat , qu’elle ne fauroit être regardée com m e ayant été dé
truite par des termes auiTï vagues , que ceux qui fu iv e n t , 6*
ainfi continuer annuellem ent, & tant & fi longuement } qu i l fera
tenancier, propriétaire, poffejfeur ou expolíateur de tout ou de
partie des héritages.
C e tte d ern ière claufe eft purement du ftyle du N otaire.
» O r , ces cla u fe s , nous dit D e n if a r t, au mot claufe , n°. 2 ,
» entrent dans les aftes., plutôt comme des formules ancien» nés & accoutumées , communes à tous les co n tra& an ts,
» que com m e des conventions expreifément confentiespar les
» Parties. »
D ’ailleu rs, s’il étoit vrai que cette claufe ne dût pas être
regardée com m e une fimple claufe du fïyle , toujours eft-il
certain que , pour lui donner l’effet de détruire la première, de
garantir, fou rn ir & fa ir e v a lo ir , il faudroit qu’il fûtimpoffible de
l ’entendre dans un autre fens \ car fi on peut l’interpréter dan»
un fens différent, ce dernier fens eft fans contredit à préfér
rcr. L orfq u e de deux fens que préfente une c la u fe , l ’un la
concilie avec une autre claufe , & l’autre met les deux clau
fes en contradittion , le fens qui tend à concilier les deux
.c la u fe s , doit fans contredit être fuivi. O n ne croit pas qu&
le Demandeur entreprenne d’attaquer cette propofition.
O r , il y avoit pofTibilité que le Demandeur ceffât de poffé d e rle s h é rita g e s , & de devoir la redevance, fans pour c c là
qu’il
�9
qu’il déguerpît ; cela ferôit ârrivé'., f i , pâr êxem ple , il eût été
évincé de ces héritages , ou fi le contrat eût été réfolu pour
mefus ou par, défaut de paiement. C ’eft donc à ces cas.,
ou- à d’autres fem blables, qü’oh peut bien ne,pas prévoir
qu’il faut réftreindre l ’efFet des exprefllons fur lefquelles le
demandeur fe fonde. ;
. tb
E n un m o t , la dernière claufe doit être expliquée & m o
difiée , dans le fens ,que fi le Demandeur pouvoit jamais être
difpenfé de payer la redevance,par une difcontinuation dç
jouiffance des héritages ,■cette difcontinuation ne pouvoit pas
être celle qu’eût pu produire le déguerpiflçment. L e D em an
deur avoit déjà renoncé à pouvoir discontinuer de poiTéder
par la voie de d éguerpiflem ent. U ne claufe fpéciale qui éta
blit précifcment un droit en fa veu r d ’ une des Parties , doit
toujours fervir de mefure à l’étendue qu’on pourroit donner
à une claufe générale , qui a été itipulée apr,ès. L a c o m b e , au
m ot claufe y n». 3 , in fin e , en a (fait une règle qui e f t l ’analyfe de plufieurs loix : claufula gcneralis fequens determinatur
per fpecialem claufulam prœcedentem.
Mais indépendamment de ce que le fens , ftri&cment tiré
de la dernière claufe , ne s’élève point contre la première ,
& que par cela feul , celle-ci devroit fubfifter dans toute fa
f o r c e , c’eft que fi l ’on examine & la nature de l’a d e , & les
circonftances , ôc len fem b le des cla u fe s, on fera convaincu
que l’exclufion de la faculté de déguerpir , a été dans l’inten
tion des Parties.
E n premier lieu , on voit que le Marquis de Saint-Poney
a voulu , en emphytéofant fon dom aine, s’aiTurer une rede
vance à perpétuité. Il a voulu établir une rente foncière , em
portant directe, 6c l ’on fait que depuis très-long-temps les
B
�10
bailleurs ont la précaution de faire fiipuler la renonciation au
déguerpiflement ; ce ne peut donc être que dans cette idée
q u e la clàufe en queftion a été convenue ; infpici foleL quod
'veriJtmiUus é ( l , aut q u o i plerùmque jie r ï fo le t.
j
- E n fécond lie u , ce qui confirme l ’idée de l'impoffibilité
de dégu erp ir, c ’eft une claufe ajoutée dans l ’a & e , qui porte
qu’au cas que le nouveau chemin royal que l’on fe propofe
de pratiquer de Brioude à S ain t-F Iou r, vînt à endommager
le pré G r a n d , qui eft un des héritages emphytéofés , alor«
le Marquis de Saint-Poney feroit tenu d’indemnifer le D em an
deur à proportion du dommage caufé au p ré, & fuivant 1 efti?
mation qui en feroit faite par e xp erts, amiablement convenus
entre les parties. C e tte claufe emporte implicitement avec
elle l'interdiction du déguerpiflement ; elle eft conçue dans
1 idée d ’une obligation perfonrtelle, déjà contra£lée de la part
du Dem andeur ; elle eft une modification portée à cette obli*:
gation. En e ffe t, fi le Dem andeur avoit eu la faculté de dé?
g u e r p ir , il étoit inutile de prévoir ce c a s , & de fe faire
aflurer une indemnité s’il arrivoit. L e déguerpiflement auroit feul fuffi pour mettre le Dem andeur à l ’abri de toute
perte.'
’>
Il croit fe faire un moyen , en difant que Ta£lc dont
i! s agit eft un bail à nouveau c e n s , 6c non un contrat de
rente foncière.
Mais la réponfe eft aifee. En premier li e u , il ne réfulteroit aucune diiiérence pour la décifion de la conteflation >
de ce que e î f a f t e feroit un biil à cens plurôt qu’un bail à
r;nte. Si lé dégucrpiifement eft de droit dans ces-deux a fte s ,
il eft également certain qu’on peut renoncer à cette faculté
dans l ’un com m e dans l ’autre.
�O n ne peut rien conclure de l’obfervation que fait le D e ^
m a n d eu r, que dans les baux à cens le déguerpiflemenc a pr^
dinairement lieu. Si on a laiffé autrefois aux preneurs à cens,
la faculté de déguerpir > c ’eft* parce que le bailleur la redoutoit bien moins ; parce qu’on fait que dans les anciens baux
à c e n s , la redevance étoit prefque toujours fi m o d iq u e , qu’il
nJy avoit pas de proportion entre cette redevance & la valeurdes fonds. A u lieu que dans l’a£te dont il s’a g i t , qui étoit utv
bail à rente foncière ou em phytéofe a ve c d ir e & e , le Mar«j
quis de Saint^Poncy a cherché à établir une jufte proportion
entre la redevance & le produit des fonds. A u furplus, cette«
réflexio n eft fubfidiaire; l ’a£le contient une rénonciation au
dcguerpiflem ent, ce m oyen feul eft d é c ifif, quelque foit la
nature de l ’a£te.
.
E n fécond lieu , il faut moins s'arrêter à la dénomination
qu’on donne aux actes , qu’à leur fubftance. L ’a&e en q u e f tion a été qualifié de bail à c e n s , dans la feule idée que la
redevance d e v o i t , comme celle du c e n s , emporter dire&e.
O n l ’a auifi qualifié $ emphytéofe, & ce qui prouve que la
redevance n’a pas dû être eiTentiellement un cens d a ns l'idée,
des parties, c ’eft qu’elles ne l’ont pas préfentée fous cette
feule dénomination , laquelle dite redevance & cens j 'y. eftil dit ; le mot de cens n’y eft donc ajouté que com m e un
attribut , à raifon du rapport que le droit de direfle établiiToic
entre cette redevance ôc le cens. D ’ailleurs, il eft fi peu vrai
que les parties aient voulu faire un bail à nouveau c e n s ,,
que les héritages eu queftion nJavoient jamais été grevés d’une:
redevance d e cette n a tu re , ilsavoient toujours été libres.
E n troifième lieu , ce qui démontre que la redevance a dû
être une rente foncière emportant direile ; & que c ’eft fous
�12
ce dernier rapport feul q u o n l ’-a qualifiée de cens , c ’eft la
claufe de l ’a&e qui porte que la redevance feroit franche Sr.
quitte de toutes retenues de vingtièmes , & autres 'impofitions
ro y a les, prévues & à prév o ir, dérogeant, quant à ce , le/dites.
Parties , a tous Edits 6* Déclarations royaux à ce contraires.
O n fait que le cens n eft point fujet à cette retenue , les
rentes feules le font ; d o n c , en ilipulant la rénonciation à la
retenue , on a envifagé la redevance, com m e une r e n te , &
non com m e un cens.
f
Enfin , la ftipulation de l ’indemnité , de la part du M ar
quis de S a in t-P o n ey , dans le cas où le grand pré feroit en
dom m agé par le chemin r o y a l , fufîiroit encore pour exclure
l ’idée d’un fimple bail à cens. E n bail à c e n s , une pareille in
demnité n’eût pas été due.
L e Demandeur d i t , page p de fon M é m o ir e , qu’il n’entre
ra point dans la queftion inutile de favoir, fi tou t cas fortuit donne
lieu à un d éd om m agem en t, pour la rente fo n c iè r e , & fi au
cun n y autorife le preneur a cens. C e langage s’explique aifém ent ; c eft aflez dire qu on ne peut contefter le dernier
m oyen du Marquis de Saint-Poney.
. ^On vo it donc que la claufe de garantir, fourn ir & fa ire va
loir , établit un droit certain , en faveur du Marquis de SaintP o n e y ; que la claufe fuivante ne contient point en foi de
dérogation à cette claufe ; que cette dérogation n’a jamais
été dans l ’intention des Parties , à en juger par les circonftances & par l’enfemble des claufes de la t t e ; que cette der
nière claufe eft 1 effet d’une erreur du N o ta ire , qui a tranfcri d’après fes modèles , & machinalement , les claufes
ordinaires des baux a cens , fans en fentir la co n fé q u e n -
�c e
par rapport à la claufe de ga ra n tir, fourn ir & fa ir e
Valoir.
Il
ne refte qu’à obferver que le Dem andeur a ofé avancer
dans le cours de l'inftancc , qu’il avoit donné au Marquis de
Saint P o n cy la fomme de douze cents liv. par form e de de
> niers d’entrée. C e tte allégation eft auff i fauff e que hardie ;
l’aff ertion du Marquis de Sain t-P o n c y , de n'avoir reçu d’au
tre fomme que celle de deux mille liv. pour le prix des bâ
tim e n ts, n e laiffera aucun doute fur une pareille im poftu re,
que le Demandeur s’eft contenté de rappeller dans fon mé
m o ir e , par forme de r é c i t , fans ofer y perfifter.
FM
F R GE
A
L
E
D
.
Confeiller-Rapporteur
M e. G R E N I E R ,
G r a n e t
i
_
_
_
______________
A vo c a t.
3 Procureur,
•
A R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Moléen de La Vernède, Pierre. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Lafarge
Grenier
Granet
Subject
The topic of the resource
cens
déguerpissement
bail emphitéotique
bohades
domaines agricoles
successions
doctrine
coutume de Paris
chemins royaux
routes
Description
An account of the resource
Mémoire pour messire Pierre de Moléen de La Vernède, chevalier, marquis de Saint-Poncy, seigneur d'Alleret et autres places, procureur, syndic pour le clergé et la noblesse, en l'élection de Brioude, défendeur. Contre Antoine Ourceyre, laboureur, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1782-1788
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
BCU_Factums_B0128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Poncy (15207)
Alleret (terre d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53967/BCU_Factums_B0128.jpg
bail emphitéotique
bohades
cens
chemins royaux
coutume de Paris
Déguerpissement
doctrine
domaines agricoles
routes
Successions