1
100
3
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53351/BCU_Factums_G1824.pdf
1abe74ecb1c2fb1ae8ad9dd890c035b6
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
M a r i e D A Y M A R D , v e u v e L a c r o ix , et M a r i a n n e
C O U D E R C , fem m e de D u r a n d - R i e u x ,
appelantes;
.
'
.
C O N T R E
E m e k ic , M a r i e , M a r ia n n e
GINESTE et autres,
intimés.
L a famille Gineste fait plaider les héritiers D aym ard et Couderc, depuis cinquante ans, pour obtenir le recouvrement d’une
créance qu’elle ne conteste pas , mais qu’elle ne veut pas payer.
Un arrêt souverain donne à ces créanciers deux gages plus que
suff isans; c’est-à-dire, la légitime d’un oncle, dont les adver
saires sont héritiers, et la succession bénéficiaire de leur aïeule.
Mais si on en croit les héritiers Gineste, ces deux gages se ré
duisent à un seul, lequel se réduit à rien; car ils veulent que la
légitime n’existe pas , et que la succession bénéficiaire soit ab
sorbée pour leurs reprises.
l
�( O
Ces prétentions ne devraient pas être bien longues à combattre
après un arrêt; mais comme les juges de Saint-FIour se sont
permis d’infirmer cet .arrêt , sous prétexte de le commenter, il
est nécessaire de rappeler l’origine do la contestation, et quel
était son état lors de l’arrêt qu’il s’agit aujourd’hui de faire
exécuter.
F A I T S .
L e 7 juillet 1 7 4 1 Marie Duvel d eM u railla c, veuve de Gas
pard Second , de la ville de P le a u x , acheta du sieur Montesquiou de Saint-Projet , diverses rentes et censives, moyennant
6 ,124 fr.
Elle les revendit à Joseph Daymard et Jean Couderc, auteurs
des appelantes, le 10 janvier 1766, moyennant 6,674 fr.
Quand les acquéreurs crurent se mettre en possession des
objets vendus , ils trouvèrent un fermier judiciaire qui leur
apprit que la terre de Saint-Projet était en saisie réelle au par
lement de Toulouse.
lisse pourvurent pour obtenir la distraction des objets vendus ,
ou une indemnité, et assignèrent leur venderesse .en recours.
L ’arrêt d’adjudication ou d’ordrô ne leur accorda rien, et les
laissa seulement à faire valoir leur garantie contre la veuve
Second.
Ils étaient en cause contr’elle , en 1761 , lorsqu’elle m o u ru t,
la is s a n t pour héritiers Jean1Second son lils, prêtre, et les enfans
de Marie-Jeaune Second sa iillc,. mariée on 1767, au sieurEineric
Gineste, juge à Pleaux.
. Emeric Gineste, qui avait plaidé jusqu’alors avec sa bellemère et avec son beau-frèro, s’empara de tout; et néanmoins
il déclara, pour ses enfans, q u ’il n’entendait se porter héritier
que sous bénéfice d’inventaire. Il présenta une requête , fit
donner une simple assignation à son beau-frère qui habitait
Paris, et une assignation à cri public à tous prétendons droitj
puis il fit dresser un inventaire comme il lui plut.
�( 3 )
L e mobilier en évidence lui parut trop conséquent; et pour
en distraire la majeure partie, il produisit au juge-l’inventaire
de son beau-père mort en 1781, pour prétendre que tous les objets
de même nature, inventoriés en 1781, devaient être retranchés de
la succession Muraillac; puis, ayant mis ordre à tout, il atten
dit la poursuite des Daymard et Gouderc.
Ceux-ci assignèrent en reprise, les i . er et 20 décembre 1764,
tant 1abbe Second, que le sieur Emeric Gineste père, et Pierre
Gineste, son fils aîné, majeur. (iVo/a. Marie-Jeanne Second et
Emeric Gineste.avaient eu trois enfans ; Pierre, marié à Fran
çoise Delzor; Marguerite, qui a épousé un sieur Feneloux , et
Marianne).
'*
Ils apprirent, i.° que la dame Muraillac , avant son décès,
avait déposé des effets chez la dam eD hauzers, abbesse de Bra-'
geac, et chez les ursulines d’Argentac, sous prétexte de les des
tiner à l’abbé Second , son fils, victime de la chicane de son
beau-frère; 2.0 qu’elle avait vendu une maison au sieur Ghantegrie-Lavigerie ; et pour en dénaturer le prix , dont l’acte por
tait quittance, elle s’était fait consentir une obligation, dont le
sieur Gineste fils s’était emparé.
En conséquence, ils firent des saisies-arrêts dans les mains
de tous ces débiteurs de la succession.
‘ Nous verrons bientôt comment Pierre Gineste enleva des
t it r e s précieux déposés chez l’abbesse de Brageac, et qu’ il redou
tait singulièrement de laisser connaître. Peut-être chercha-t-il
à en faire autant chez les religieuses d’Argentac; mais soit qu’il
n*y parvînt p a s , soit de concert avec elles, elles firent vendre ce
mobilier en place publique, en y appelant seulement Gineste
père et fils; et la vente, frais déduits, produisit £96 liv. 7 sous
2 deniers.
Quant à la dette de Chnntegrie, les Gineste se voyant décou
verts , avaient pris 1111e autre tournure; au moyen de quelques
créances trouvées dans la succession , et auxquelles ils s’étaient
fait subroger, ils avaient ouvert un ordre, lors duquel ils
�se firent colloquer pour 1,742 francs, par sentence de 1765»
A in s i, par une main-mise générale, et par des manœuvres en
apparence régulières , mais qu’on ne révélait aux Daymard et
Couderc qu’à mesure qu’ils faisaient des découvertes , les
Gineste préparaient un long procès à des créanciers simples
et de bonne foi.
Cependant ces créanciers, convaincus de jour en jour que
toutes les démarches des sieurs Gineste étaient une fraude diri
gée contr’e u x, conclurent, par requête du 11 mars 1 7 8 5 ,3
être reçus à prouver que postérieurement à 1770, Pierre Gineste, fils d’Emeric (décédé alors), avait fait acte d’héritier
en vendant des objets de la succession, et payant des dettes:
subsidiaireinent ils conclurent à ce qu’il rendît compte du
bénéfice d ’inventaire.
E n 1786, ayant appris que l’abbé Second était décédé, ils
conclurent à la reprise contre les Gineste en qualité de ses
héritiers; et on voit dans un mémoire du 25 juillet de la même
année, qu’ils y observent que l’abbé Second est mort créancier
de sa légitime paternelle et maternelle, et que les Gineste doi
vent la rapporter pour faire Face à la dette de la Muraillat.
O11 voit bien une réponse à ce mémoire de la part des G i
neste, sous la date du 29 août 1786; mais 011 n’y a pas remar
qué qu’ils aient trouvé une seule objection à faire contre cette
demande de la légitime paternelle de l’abbé Second.
On a élagué de cette procédure toutes les chicanes et conclu
sions de forme des Gineste, qui, à chaque suspension deproeéi
dure, commandée par plusieurs décès successifs des parties et
des procureurs, et plutôt par le besoin de surveiller leurs dé
marches, ne manquaient pas de demander des péremptions,
sur-tout lorsque le teins de la prescription fut venu ; et quand
ils n'y réussissaient pas, ils demandaient leur renvoi de T o u
louse à A u rillac, pour rendre commun aux Daymard un compte
bénéficiaire qu’ils y avaient présenté en 1772, à un créancier de
a ï o francs.
�( 5 ) ’
, • C ’est en cet état que fut rendu au parlement de Toulouse , sur
productions respectives , entre les parties , et par défaut, contre
les tiers saisis, le g mars 1789, un arrêt qu’il faut mettre en son
entier sous les je u x de la cour, puisque les difficultés princi
pales qui s’élèvent aujourd’hui, naissent de son exécution.
» JSotredite Cour..........démet ( les Gineste ) des demandes
« à ce que l’instance soit déclarée périmée......... ; condamne
« lesdits Delzor (veu v ed e Pierre G ineste), Parlange (tuteur),
« Feneloux et Marguerite Gineste mariés , en leurs qualités
« cohéritiers de Joseph Secon d , fils de ladite Duvel de Mu« ra illat, et oncle maternel dudit Pierre Gineste, à payer aux« dits Daymard et Couderc, à concurrence de la légitim e du~
<t dit Joseph Secon d, la valeur des rentes vendues à leurs pères
« par ladite Duvel de Muraillat, par l ’acte du 10 janvier 1756,
« suivant l’estimation qui sera laite desdites rentes, de l’auto« ri té de notre Cour, relativement à l’époque de l’éviction, par
« experts, avec les intérêts légitimes de ladite valeur , qui
« seront fixés par lesdits experts..........et demeurant la d é e la « ration fa ite par ledit fe u P ierr e -J e a n Gineste devant les
«
«
a
«
«
ordinaires de Pleaux ; qu'il n'a accepté, en qualité de tuteur,
la succession de ladite D u v e l son aïeule , que sous bénéjice
d'inventaire, et recevant la répudiation de ladite succession,
a ordonné et ordonne qu’à concurrence des sommes dues auxdits Daymard et Couderc, tant en capital, intérêts que dé-
«
«
«
«
«
p e n s , ladite Delzor et ledit Parlange seront tenus, chacun
comme les concerne , de rendre com pte auxdits Daymard et
Couderc , de tous et chacun les meubles et effets mobiliers
qu’ils ont reçus, provenans de la succession de ladite Duvel
de Muraillat , ensemble des f r u it s , intérêts et jouissances
« jusqu’à cejourd’hu i, tant desdits meubles et effets que de tous
« autres biens par eux possédés, et dépendans de ladite succes« sion , suivant l’état que lesdits Daymard et Couderc en don« neront, sauf les impugnations et exceptions de droit ; comino
« aussi ordonne que lesdits Parlange et Delzor seront tenus en
�( 6 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
leurs dites qualités de rendre compte de toutes et chacunes les
som m es, que lesdits Daymard et Couderc justifieront avoir
été pajées par ladite D uvel de Muraillac, à la décharge de
l ’hérédité de Gaspard Second, et deles rembourser, le cas y
échéant ; et déclarant les défauts pris contre lesdits ChantegrieLavigerie, le s religieuses de Ste.-Ursule d’A rgentac, Fabbesse
du couvent de Brageac, et Jean Tillet tous banitaires, bieft
poursuivis et entretenus ; ordonne qu’ils remettront, chacun
en droit soi, auxdits Daymard et Couderc, les sommes en leurs
mains bannies, à la requête de ces derniers, et ce, à concur-
-K rence des sommes capitales, et que pour le surplus desdrits
u banimens , lesdits banitaires en demeureront dépositaires
« ju sq u 'à L'apurement du com pte à rendre; comme aussi dans
« le cas que les sommes qui seront délivrées auxdits Daymard
u et Couderc ne seront pas S u f f i s a n t e s pour remplir le montant
<c des condamnations prononcées en leur faveur par le présent
,a
«
«
t«
arrêt; leur permet d eJaire sa isir, d’autorité de notre C ou r,
les immeubles et autres o b je ts , qu’elles découvriront être
dépendans de la succession de ladite Duvel. Sur toutes autres
demandes, fins et conclusions desdites parties, les a mises , et
« met hors.de cour et de procès; condamne lesdits.Delzor et
ft Parlange, comme procèdent, au x dépens de d 'in s ta n c e , en1
« vers lesdits Daymard et Couderc , taxés à z 3 i fr. 19 s.
L a première opération , faite en exécution de cet arrêt, fut
J’estimation des objets évincés. L e rapport dos experts , etl
date du 22 février »790, les évalue à
7,525 fr. 10 s. à quoi
ils ajoutent les intérêts de 1756 à 1782, fixés a 10,998 f. 17 s. 9 di
de sorte que la créance des sieurs Couderc et Daymard , ¿ladite
¿poquc de 1782, a été réglée à 18,524
7 s* 9
Ce rapport 11 été homologué par un 2 / arrêt du 3o avril 1790'.
L e 19 janvier 1.791 , après la suppression dit parlement de
Toulouse, les héritiers Gineste assignèrent les héritiers Couderc
et Duyniard devant le tribunal du district de Salers pour pré
senter le compte ordonné; c’est ce compte .qu’ il s’agit de dé-
�battre, et sur lequel il ne faut pas méditer lo n g -te in s, pour
s’nppercevoir que de prétendus héritiers bénéficiaires s’efforcent
d’expolier un créancier légitim e, eu ne révélant que ce qu’ils
ont cru le plus en évidence.
, Avant de parler de ce com pte, disons un mot de la position
de la dame Duvel de Muraillac , à son décès.
.Mariée en 1720, elle eut pour 5 oo fr. de bagues et joyaux,
ou augment,
.Elle fut héritière fiduciaire de son m ari, par testament de
1731 ; mais légataire personnelle des revenus.
. Elle fut héritière fidéicommissaire de Marie-Jeanne Second,
femme d’Emeric Gineste, sa fille, par testament de 1744, et
encore légataire personnelle des jouissances.
Elle f u t , pendant longues années, fermière de Pleaux ; et
elle passait pour la personne la plus aisée de l’endroit.
Elle laissait en immeubles plusieurs vignes et une terre de
deux septerées, plantée en châtaigniers.
Elle avait vendu un immeuble au sieur Lavigerie : le contrat
portait quittance ; mais il y avait une contre-lettre. ( jSota. U n
créancier en eut connaissance, força le sieur Gineste à rapporter
la somme : ce qui donna lieu à l’ordre dont on a déjà parlé ).
Elle avait vendu un moulin aux religieuses d’Argentac; et,
par une contre-lettre, ces religieuses s’étaient obligées de nourrir,
pendant trois ans , une demoiselle que devait envoyer la dame
de Muraillac. Cette contre-lettre était encore dans les papiers
de sa succession.
E n fin , comme on l ’a déjà d it, elle avait fait, peu de tems avant
sa mort , un dépôt de papiers et d’argenterie entre les r a a in s r
de l’abbesse de Brageac, pour remettre à l’abbé Second son fils.
.Les*-. Gineste n’avait pas eu plutôt connaissance de ce dépôt, q u ’i l
avait couru à l’abbaye de B rageac, pour le r é c la m e r . Juge de cette
abbaye ,il dut persuader ou épouvanter une religieuse simple et
scrupuleuse, qui craignit d’avoir paru favoriser uulégitiraaire, au
�( 8 )
préjudice de l ’institué. Comment d ’ailleurs s’exposer à un procès
contre le sr. Gineste, juge, a vocat, et qui passait sa vie à plaider?
L ’abbesse de Brageac devait faire valoir une saisie-arrêt faite
entre ses mains par les sieurs Daymard et Couderc ; mais le
sieur Gineste leva encore cette difficulté, en donnant une ga
rantie à l’abbesse de Brageac , et se soumettant à représenter le
dépôt aux créanciers.
Cette dernière particularité ne fut connue des sieurs Daymard et Couderc, qu’après l ’arrêt de 1789, par une opposition
que fit l ’abbesse de Brageac, le 11 septembre 1790, à l’exécution
dudit arrêt, commencée contr’elle à leur diligence.
Cependant ils gardèrent le silence sur cette révélation, pour
savoir si les Gineste comprendraient dans leur compte ces objets
non inventoriés, ou s’ils auraient l’infidélité de les taire.
Il ont eu cette infidélité.
L e compte rendu est divisé en trois chapitres de recette, et
un chapitre de dépense.
L e i . er chapitre de recette n’a que 3 articles.
1 .er A rticle: 100 fr. pour le mobilier de la daine de Muraillac,
parce que, dit-on, il a fallu distraire de son inventaire, fait en
17 6 1, le montant de celui du père, fait en 1781, par la raison
q u ’elle avait retenu ce mobilier, en vertu du testament de 1731.
2.® Article : 5oo fr. pour les bagues et joyaux de ladite M u
raillac. (N o ta . Les Gineste ont jugé à propos, après avoir fait
régler l’article à cette somme, par un jugement par défaut, de
réduire l ’article à 66 liv. 12 sous 4 deniers, en disant que leur
mère n’avait droit qu’à une portion virile de ses p r o p r e s reprises ).
3 .e Article 1400 fr. pour tous les arrérages de la ferme de
Pleaux, touchés par eux après sa mort.
a.e Chapitre de recette, un seul article,
Composé des immeubles de la succession. Il n’est présenté
que pour mémoire.
3 .®Chapitre de rece tte , un seul article.
Des jouissances desdits immeubles depuis 1761 jusqu’à 1790»
�( 9 )
. h 2.0 fr. par an , attendu que l ’évalution dans les rôles ne porto
le produit net qu’à n fr. ; c’est, pour 29 ans. . . 58o 1.
s'.
Chapitre de dépense, 20 articles ;
i .° Reprise sur le mobilier. ............................... 900
2.0 et 3 .° L e sieur Giueste est créancier person- .
nel d e .............................................................................. yo5
4.0,
5 .° et 6.® Il est créancier, pour legs fait à
Marie-Jeanne Second, par Jeanne Muraillac , de
7 .0 Frais de maladie et enterrement....................
546
114
8.° Frais de scellés , inventaire , requêtes,
exploits et affiches............................................... . .
90
i3
9.0 Pour valeur d’immeubles paternels, vendus
à M e d a l , par. la Muraillac.........................................1,000
io.° et i i .° Payé au sieur L anglad e, ou gardes
baillistes de Saint-Projet, et f r a i s ........................... 1,224
12.0 Payé à Etienne Boyer, créancier.................
110
i 3.° Pour frais faits contre ledit Boyer , pour
lui rendre compte du bénéfice d’inventaire . . . .
60
14.0 Pour impôts de 1759 à 1.771, ou pour in
térêts d’une créance Lacoste......................................
çyj
14
1 5.0 Plus, au sieur Bastide, créancier d’un billet.
174
16
16.0 Plus , au sieur Vaissière , créancier d’un
b ille t
144
17.0 P lu s , à l’abbesse de Brageac, pour pro
messe du 26 mai 1761...................................................
72
18.0 Plus, au sieur Biard , créancier par sen
tence de 1 7 4 2 ...............................................................
201
17
19.0 Pour les dépens auxquels sont condamnés,
par l’arrêt de 1789..........................................................
23 i
19
20.0 Pour les frais du présent compte.................
9^
a
�k.* M
( 10 ) '
D ’où il suit que la dépense excède la recette de 4,191 liv.
6 den.; et les Gineste en concilient qu’ils doivent être renvoyés
de la demande (1).
Ce compte fut débattu par requête du 5 novembre 1791; et
indépendamment de la critique faite aux articles ci-dessus, les
sieurs Couderc et Daymard iirent un chapitre d ’om issions com
posé de 5 articles ;
i .° Pour la somme touchée par le sieur Gineste,
du sieur Chantegrie , acquéreur de la Muraillac . . . 1,782 1.
2.0 Pour les trois ans de nourriture due par l ’ab
baye d’Argentac , et dont Gineste avait donné ac
quit en 1770.. . . •••• .
........................
1,200
3 .° Pour valeur du dépôt retiré de l ’abbesse de
Brageac. . ...................................... .................................. 10,000
4.0 Pour d ix-sep t années de jouissances que la
Muraillac avait eu droit de toucher des biens de
son m ari, en vertu du testament de 1744 , et dont
Gineste s'était emparé; la succession valant 80,000 fr. 34,000
5 .° Pour la quarte trébellianique qu’elle avait eu
droit de retenir sur ladite succession, d’après ledit
tostament. ...........................................................................20,000
Par la même écriture, les sieurs Daymard et Couderc obser
vèrent que la légitime de l ’abbé Second , dont les adversaires
sont héritiers, aurait dû être fixée; et que comme il a recueilli
un sixième dans les biens de Gaspard Second , son p ère, il s’agit
de représenter ce 6.e pour faire face aux condamnations de l’arrêt
de 1789. En conséquence, ils indiquèrent les immeubles devant
servir à composer ladite légitime.
(j ) En
1 7 7 2 , G in e ste avait présenté un sem b lab le com pte à E tien n e
B o y e r , d é n o m m é au x articles 12 et i3 .
A lo r s la dép en se ex c é d a it la recette de a,3o4 fr. seu lem en t.
É tie u u e
D o y e r n ’en
Ic sd ils a it. j » e i j
3.
a
p a s m o in s su se fa ir e p a y e r , c o m m e le p r o u v e n t
�( ïï )
Ils conclurent, en conséquence, à ce que, sans s’arrêter au
compte frauduleux, présenté en 1790, les adversaires fussent
condamnés en leur nom.
Subsidiairement à ce que les adversaires fussent tenus de con
tester , dans la huitaine , la composition de la légitime de l’abbé
Second, sinon la déclarer suffisante, et condamner les adver
saires à en payer le montant, en exécution de l’arrêt ; sauf, en
cas de contestation , à faire estimer la succession.
Et en ce qui touche la succession bénéficiaire, et audit ca s,
à ce que les chapitres fussent réglés aux sommes ci-dessus , et
les adversaires condamnés aux dépens, sous réserve de pour
suivre les tiers-saisis, et de faire saisir les immeubles , en con
formité de l’arrêt.
Les adversaires répondirent à ces débats par une requête du
16 mars 1792 ; et persistant dans leur compte, ils s’attachèrent
principalement à soutenir que l’arrêt de 1789 ne soumettait
au payement de la créance Daymard et C ou d erc, que la légi
time maternelle de l’abbé Second.
Subsidiairement ils prétendirent qu’il avait accepté la desti
nation de la légitime paternelle fixée à 1,000 fr. par le testa
ment de 1 7 3 1, et qu’il avait donné plusieurs quittances, soit
par des lettres missives, soit par un acte de 1752.
Quant au dépôt d e l’abbesse , ils dirent, sans beaucoup de dé
tail (quoique la requête ait cent douze rôles ) , qu’ils offrent com
munication de titres pris chez l’abbesse, lesquels ne signifient rien,
et que d’après l’arrêt, c’est aux Couderc et Daymard à indiquer
en quoi consistent les biens de la succession de Muraillac.
L e s Gineste sentaient bien que leur désir de soustraire ces deux
points principaux était singulièrement contrarié par l’arrêt du
parlement de Toulouse. A u ssi, dans leur requête, iirent-ils une
sortie vigoureuse contre ce parlement pour lui reprocher son
arrêt.
L ’injustice de cet arrêt, disaient-ils, est révoltante , en cc qu’il
a jugé l’abbé Second, héritier pur et simple de sa mère : car
�Gineste étant héritier bénéficiaire, on ne p o u v a it, suivante u x ,
soutenir l ’autre héritier pur e tsim ple, suivant Dumoulin. « C ’est
« a in si, s’écriaient-ils, que des gens qui ont acheté le droit de
« juger les hommes, remplissaient leur devoir. Et on s’est laissé
« entraîner par le torrent d’un siècle de despotisme, au point de
« regarder jusqu’à présent leurs jugemens comme des autorités
« respectables ».
Il faut croire que cet anathème, né à Salers, n’a pas au
trement nui à la réputation des magistrats de Toulouse, et que
leur arrêt n’en sera pas moins respecté.
L a cause était sur le point d’être jugée en 17 9 3 , lors de
la suppression des droits féodaux, fort étrangère sans doute
à la contestation. Mais le tribunal de Salers , qui ne voulut
pas imiter le parlement de Toulouse, et se laisser accuser de
despotisme , ordonna qu’il en serait référé au comité de légis
lation , pour savoir s’il devait prononcer sur une vente de
rentes féodales, faite en 1756.
L e comité de législation répondit le 7 thermidor an 3 , au
tribunal de S alers, qu’il n’avait rien à juger sur la vente
féodale de 1756 , puisqu’il y avait un arrêt , et qu’il n’avait à
s’occuper que de son exécution ; qu’ainsi il devait passer outre.
Pendant ce tems-là le tribunal de Salers cessait d’exister, et
les femmes Couderc et Daymard assignèrent les héritiers G i
neste, par exploit du i . er fructidor an 4 , devant le tribunal
civil du Canlal pour voir donner acte de l’aveu , fait par les
Gineste , d’avoir retiré le dépôt de l’abbessede Brageac; en conséqn ence être condamnés, en leur nom, à payer la créance ;
subsidiairement composer la légitime de l’abbé Second, d’un 6.*
des biens de Gaspard Second, et apurer le compte de la succes
sion Muraillac , de la manière exprimée en la requête du 5
novembre 1791.
L e 14 pluviôse an 5 , les Gineste obtinrent un jugement par
d é fa u t, lequel homologue l’entier compte présenté par les ad
versaires, à l ’exception de trois articles ; savoir , i.° l ’intérêt des
�( *3 )
gains nuptiaux ;• 2.0 des revenus de vingt-neuf ans, portés an
3 -e chapitre de recette ; 3.° de l’art. i 5 du chapitre de dépense..
Autorise les adversaires à prélever les autres articles de dé
p en se , en capital et 1accessoires.
Ordonne qu’ils seront tenus de se charger en recelte des in
térêts de 5oo fr. montant des gains de survie depuis le décès de
la Muraillac.
. Ordonne , avant faire droit sur l’article des jouissances , qu’ils
seront estimés par experts, depuis et compris 1761 jusqu’à ce
jour.
?
*
Ordonne aussi, avant faire droit, que la signature relative à
l ’article i 5 du chapitre de dépense, sera vérifiée par experts.
Délaisse les Gineste à se pourvoir contre la femme Couderc ,
en remboursement de 5oo fr. par elle reçus pour la moitié de la
légitime, est-il d i t , de l’abbé Second, comme ladite somme ayant
été induement perçue avec l ’intérêt à compter du paiement.
( Nota. Ce dernier chef paraît être ajouté d’oflice, sans con
clusions expresses ).
Condamne les Daymard et Couderc aux dépens.
j
X.es femmes Daymard et Couderc formèrent opposition à ce
jugement, el les parties en vinrent à l’audience du i3 thermi
dor an 5 , où les Gineste conclurent au débouté d’opposition,
et demandèrent à ne porter en recette qu’une virile dans les gains
nuptiaux de 5oo fr. ; de leur p a r t , les Daymard et Couderc
persistèrent dans les conclusions ci-devant rapportées.
_Par jugement du 14 thermidor an
1
5 , le tribunal du Cantal
prononça sur le tout, ainsi qu’il suit : i.° En ce qui touche la de*,
mande en paiement personnel delà créance, il juge que les qualités
des parties sont réglées par l’arrêt de 1789 , lors duquel il fut'
question du dépôt de l’abbesse de Brageac , et qu’on ne peut plus
remettre en question une chose jugée; que Pierre Gineste avait
fait état des objets déposés et par lui retirés; qu’on en ofire la
communication , et qu’il n’est allégué aucune soustraction des
�( 14 )
pièces J or ou argent provenant du dépôt touché par Gineste.
2.° En ce qui touche la question de savoir si l ’arrêt parle de
la légitime paternelle de Jean Second, le tribunal juge que Jean
Second, étant réduit à une légitime de droit du chef mater
nel, et mort avant que Gineste prit la qualité d’héritier béné
ficiaire en 1786, il n’a pu être tenu des dettes de sa mère que
sur son 6.e des biens maternels ; que si on donnait à l’arrêt de
1789 une extension sur la légitime paternelle, ce serait prêter
aux juges qui l ’ont rendu, une ignorance des principes, invrai
semblable , et une contradiction manifeste, parce que si Jean
Second avait été assujéti sur les biens paternels, ce n’aurait pu
être que comme héritier pur et simple de la D u v e l, et alors
les mineurs Gineste, héritière médiats de leur oncle, auraient dû
être condamnés personnellement, tandis qu’ils ne l’ont été qu’à
rendre compte du bénéfice d’inventaire de la D u v e l, et cette
disposition de l’arrêt ne paraît avoir été mise que pour que les
mineurs Gineste ne pussent demander la distraction du 6.e du
chef de Jean, sur la succession de la Duvel; d’où il suit que cette1
condamnation ne peut porter que sur la légitime maternelle.
, Jl est ajouté que les paiemens faits parles Gineste, sur la lé
gitime paternelle de Jean Second, l’ont été par erreur et con-'
trainte , ou eu vertu des jugemens de Salers ; que le tout doit
être réparé en définitif, et que Jean Second ayant approuvé le
le legs et destination, en fournissant des quittances, acceptant
le titre, et se faisant payer les revenus en majorité, n’ayant ja
mais formé demande en supplément, les Daymard et Couderc,
après plus de trente ans de majorité, n’auraient jamais été recevables à exercer des droits prescrits.
3 .® En ce qui touche les gains nuptiaux, il juge que d’après
les novelles 98 et 12 7 , la Mtmiilluo n’avait pu retenir qu’une
virile de ses gains nuptiaux en propriété , et qu’il y a eu lieu de
changer les conclusions.
4.0 En ce qui touche les jouissances de la succession de Gas
pard Second, léguées ù la Muraillac en 17 3 1, il juge qu’en ren-
�( i5 )
dant le fidéicommis T elle ne s’est rien réservé; que le compte
énoncé au contrat n’est pas rapporté ; qu’elle n’a joui de la
maison, grange et jardin, qu’en vertu d’une contre-lettre non rap_portée, mais rappelée au testament de 1744, et au traité de 1747.
5 .° En ce qui touche les jouissances de la succession de
Marie-Jeanne Second, léguées à la Muraillac en 1744, il juge
que la Muraillac, ayant lait la remise de l’hérédité, sans rien
réserver, et sans faire publier la substitution, n’a pas eu droit
aux jouissances ; qu’il ne paraît pas qu’elle ait demandé judi
ciairement l’exécution de ce testament.
6.° En ce qui touche la quarte, il juge que la M uraillac,
n’ayant fait aucun inventaire, l’avait tacitement abdiquée ; que
d’ailleurs si elle avait joui, les trois quarts des fruits auraient
du être imputés sur la quarte, et l’auraient absorbée.
7 .0 En ce qui touche l’abbaye d’Argentac, il juge que rien
ne prouve que les Gineste en aient fait leur profit.
8.° En ce qui touche l’indemnité demandée en l’art. 9 du
chap. de dépense, il a pensé que le testament de 1 7 4 4 ^ oppo
sait, et que cette réclamation n’était pas fondée.
c
9.0 Eu ce qui touche les art. 2, 3 , 4 , 5 , 10 et i r du chap. de
dépense, il juge que, les premiers étant compensés par le traité
de 1747 , et même le sieur Gineste étant resté débiteur de la
Muraillac, de 678 f. 14
cette somme doit être portée en recette,
ou compensée avec les 1,200 fr. de l’art. 10.
■
>
10.0 En ce qui touche le mobilier porté en l'inventaire de
17 6 1, et sur le fait de savoir s’il fallait déduire le mobilier dé
1781, il juge qu’il n’y a lieu de rapporter que les objets recon
nus n’être pas les mêmes qu’en 1731.
i i , ° En ce qui touche l’art. i . er de dépense, relatif au mobilier
manquant,‘ le tribunal du Cantal pose la question, et n’y donne
aucun motif de décision; mais il y a débouté au 11.0 6 ci-apiès. ’
En conséquence , ledit jugement définitif, du 14 thermidor
an 5 , « i.° déboute les femmes Dnymard et Couderc de leur de« mande en condamnation personnelle, sauf à elles à prendre
�( 16 )
« comnïiimcation de l’étal des pièces et actes déposés ès-mains
« de l’abbesse de Brageac, et prendre à cet égard telles conclu« sions qu’elles aviseront;
« 2.0 Ordonne que la condamnation portée par l’arrêt du par« lement de Toulouse, du 9 mars 1789, en payement de la légiec time de Jean Second, n’a dû ni pu porter que sur la légitime
« maternelle, et nullement sur la légitime paternelle ; en consé« quence, ordonne que toutes les sommes payées par les Delzor
« et Gineste, à la suite des procès-verbaux et jugemens de pro
ie vision, seront portées au chapitre de dépense, ou compte de
« bénéfice d’inventaire de la succession de Marie Duvel ;
« 3 .° Ordonne que la somme donnée par Gaspard Second à
« la dame D u v e l, en leur contrat.de mariage, sera réduite à
« 166 Uv. i3 so u s4 deniers pour le tiers faisant la portion virile,
« avec intérêts à compter du décès de la dame Duvel;
« 4.0 Déboute lesdits Daymard et Couderc de leur demande
« à fin de payement des jouissances de la succession de Marie« Jeanne Second, et distraction de la quarte trébellianique;
« 5 0 Les déboute de leur demande à fin de pay ement de la
« pension stipulée par Marie D u v e l , avec les religieuses d’A r« genlac;
« 6.° Les déboute de la demande en rapport de 1,700 francs,
« montant de la collocation faite à Erneric Gineste, par la sen« tence d’ordre de 1765 ;
« 7 .0 Déclare les Gineste non-recevables à porter en dépense
»
t ,o o o
fr. pour dédommagement des aliénations faites par Marie
«
«
«
«
«
D u v e l, de certains héritages de la succession, vente de cabaux,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le décès de
Gaspard Second, ainsi que de la créance Faure, et legs fait à
Jeuime-Maiic Second; en conséquence, ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 du chapitre de dépense seront rejetés;
u j .° Ordonne que le chapitre de recette sera augmenté de
« 678 liv. 4 sous 4 deniers pour les causes du traité du 8 octobre
«. 1747, pour être ladite somme compensée au désir dudit traité,
« av«ec celle de 1,200 fr. p a y é e au fe rm ie r de Saint-Projet ;
�«
a
«
«
( i7 )
« 8.° Ordonne que les Gineste seront tenus de représenter les
meubles reconnus par l’inventaire fait après le décès de Marie
Duvel, être en sus de ceux portés en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard Second, pour iceux être vendus, s’ils sont
en nature , ou en payer la valeur suivant l’estimation; décharge
« les Gineste de la délivrance du surplus des meubles;
« 9.“ Avant faire droit sur le surplus des articles du compte,
« et sur les demandes en main-levée du sursis, ordonne qu’il
« sera procédé à l’estimation des fruits et jouissances des im« meubles de la succession de Marie D u v e l, depuis son décès« jusqu’à ce jo u r , et des meubles ci-dessus, etc. dépens réservés. »
Tel est le jugement dont les héritiers Daymard et Couderc ont
ijîterjeté'appel. Ils vont, pour.proposer leurs moyens avec plus
de clarté, parcourir séparément les chefs qui leur ont paru cori-’
tenir des erreurs à leur préjudice, en suivant l’ordre même des
motifs dudit jugement.
«
•
»
•
f'
1
1. Dépôt de L’abbesse de Brageac.
Des créanciers légitimes , qui disputent ce qui leur est du
contre un héritier soi-disant -bénéficiaire, méritent toute la fa
veur de la justice; car tout est caché pour eux dans une fam ille’
étrangère : il faut donc que la conduite de l’héritier bénéficiaire
soit franche et de bonne foi. Il ne doit rien retenir ou dissimuler;
et si aptes son inventaire de nouveaux objets parviennent, soit
en ses mains, soit à sa connaissance, il est de son devoir de les
faire inventorier à l’instant : car les créanciers doivent tout v o ir’
dans l’inventaire,' sans rien chercher hors de cet acte. Tout cela'
est d’équité et de prinüipe. Voyons maintenant si le sieur Gineste
s’y est conformé.
Li'l dame Muraillac, veuve Second , voyant qu’elle avait plaidé"’
Joute sa vie avec le sieur Emeric Gineste père, et que le sieiir1
Pierre Gineste Son fils croissait avec les mêmes dispositions,
conçut des inquiétudes au sujet de Jacques Second , prêtre ,
3
�( "8 )
son fils, qui déjà , pour avoir sa pension du séminaire, avait élé
forcé aussi de soutenir un ou deux procès.
Elle déposa dans les mains de la dame Dhauzers, abbesse de
33rageac, un sac de papiers, et une corbeille d’argenterie, pour
le remettre, après sa mort, à l ’abbé Second. L e sac contenait,
à ce qu’il paraît , plusieurs titres et obligations qui étaient des
créances de la v^uve Second, tant contre divers particuliers,
que contre la succession de son mari. Il est notoire que sa ferme
de Pleaux était très-lucrative, et qu’elle avait un porte-feuille
considérable. Nous avons dit qu’elle mourut en 1761.
L e sieur Gineste se porta seulement héritier bénéficiaire, et
fit, en cette qualité, procéder à un inventaire en la même année
1761.
r Supposons , si on v e u f, que, lors de cet inventaire , il ne con
naissait pas ce dépôt.
Mais quand il est allé le retirer, devait-il s’abstenir de faire
ajouter ces objets à l’inventaire ?
11 était avocat et juge de Pleaux; il était de plus juge de
l'abbaye même de Iirageac. E ta it-il de bonne foi en retirant
pour lui seul, et non pour les créanciers , un objet inventorié?
Etait-il de bonne foi en induisant en erreur des religieuses qui
avaient pleine confiance en lui?
L es sieurs Dayinard et Couderc avaient fait une saisie-arrêt
entre les mains de l’abbesse, le 22 août 1764.
Quand leurs veuves voulurent l’assigner sur leur saisie-arrêt,
en 1780, elle répondit, par une requête du 21 juin 17O3 , qu’à la
vérité la dame Second lui avait remis un sac cousu, contenant
des papiers, sans aucun état ou mémoire, et une corbeille do
jonc, contenant 3o Iiv. à'dlain travaillé, pour remettre, après
son décès, à l’abbé Second, son fils, alors à Paris; qu’elle remit
ce dépôt au sieur Gineste, en 1772 , et avait dû le lui remettre,
parce que la dame Second et l’abbé étaient morts , et que les
sieur Dayinard et Couderc s’étaient absentés; que d’ailleurs il
y avait prescription.
�•
' ..
^ 19 )
A va n t celte signification, l’abbesse avait marqué à la veuve
Lacroix , par une lettre du 26 mai 1776, que M. Gineste , hé
ritier sous bénéfice d’inventaire, et autorisé en justice, avait
retiré ce dép ôt, et l’avait porté à Aurillac, avec l’inventaire des
effets de la veuve Second.
Ainsi le sieur Gineste avait persuadé à cette dame qu’il était
autorisé de la justice pour retirer ce dépôt.
Il lui avait persuadé, pour vaincre ses scrupules sur la desti
nation du dépôt, que l’abbé Second était mort en 1772, à Paris ;
et il n’est mort que le 21 avril 1777.
Il lui avait persuadé que les sieurs Daymard et Couderc ,
créanciers saississans en 1764, s’étaient absentés, et il savait
qu’ils étaient morts.
Il parlait de péremption à une religieuse qui devait certai
nement le croire; et cependant il savait bien qu’une saisie-arrêt
•ne périme pas.
Voila donc comment agissait un héritier bénéficiaire envers
des créanciers, ou plutôt envers les veuves de deux créanciers,
parce qu’il lui était bien aisé de dénaturer alors tous les papiers
'dont il venait de s’emparer, au risque de dire , comme il l’a fait,
qu’on ne peut pas diviser sa déclaration.
• lletnarquons cependant les suites de cette infidélité. Il était en
procès en 1772; lorsqu’il retira ce dépôt, il garda le silence, il
ne fit rien constater; 011 du moins s’il y eut un récépissé dé
taillé , il n’a jamais voulu le produire.
Il présenta un compte de bénéfice d’inventaire en 1772, et
ne dit pas qu’il avait des objets non compris en l’inventaire
de 1761.
Ouand'il a vu qu’on poursuivait en 1780 l’abbesse de Brageae,
i l a retardé le plus qu’il a pu les édaircissemens à cet égard.
Ce n’est qu’en 1791 qu’il signifie un compte, quand il voit que
trente ans d’intervalle ont tout dénaturé, et que les créanciers
Daymard et Lacroix seront hors d’état de découvrir en quoi
consistaient les*papiers, qu’il u enlevés lui-même, malgré leur
�saisie. C ’est alors, ou plutôt en i 8 o5 , et après quarante a n s ,
qu’il leur dit sèchement : Ces papiers étaient inutiles, vous ne
prouvez .pas le contraire, donc ma déclaration doit prévaloir,
parce qu’elle est indivisible.
Non , il est impossible de ne pas voir dans cette conduite le
cas d’application des lois sur la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.
L ’inventaire, dit M. d’Argentié, doit être la description fidèle
de tous les biens meubles et immeubles du défunt, et son objet
est de conserver aux créanciers tout ce qu’il leur importe de
connaître : inventarium descriptio est bononitn mobilium et
immobilium defuncti , vocalis creditoribus. . . . F in is ejus , ut
res salvæ sint ciediloribas ........ lnvenlarii. maleria bona sunt
tarn m obilia quàm immobi/ia , nam etsi imtnobilia auferri non
possunt et p a te n t , et fo ris cubant , ut lo q u u n tu r, tamen possessio eorum interverti p o te s t , et secreto in alios transferri....
JLrgo hæreditaria o m in a , bond Jide describenda puto , et in
eo creditorum interesse versatur ; est enim inventarium insirumentum commune hccredis et creditorum. (Art. 5 14, gl. 3).
A la vérité, d’autres auteurs ont pensé que l ’état des im
meubles n’était pas absolument nécessaire, mais ils exigent au
moins la mention des titres de propriété, par les mêmes raisons
que les créanciers doivent être mis à portée de connaître, par l’in
ventaire, tout l’actif de la succession.
Il finit même, d’après d’Argentré, un tel détail dans l’inven
taire, qu’il ne se contente pas de l’état approximatif des grains,
mais il veut qu’on les mesure, dici debet frugum mensura, ncc
suf/icit cumulurn dixisse ; il veut qu’on estime chaque objet, ou
qu’on le décrive de manière à ne pas en substituer un autre,
t i c ejusdem nom inis species pro a lia supponi p o s s it , viliorpro
m cliorc ; et il déclare que tout cela est d’autant plus indispensa
ble qu’il n’a que trop vu de fraudes de ce genre , au préjudice
des créanciers, adhibitis cujusque artificii opificibus. Il s’élève
même contre ceux qui penseraient qu’il ne faut pas autant de
�( 21 )
précautions. C a r, pourquoi ne pas préférer, dit-il, ce-qui est
plus utile et plus sûr? Quare çuod utilius et cautius d isplicet?
. O r , tontes les fois qu’il y a des omissions dans l’inventaire ,
l’héri lier bénéficiaire est déchu du bénéfice , et réputé malgré lui
héritier pur.et simple.
Une loi romaine à la vérité semblait ne le condamner qu’à
la peine du double, qui est inconnue parmi nous; mais elle
était contrariée par d’autres lois , et la jurisprudence française
n’a jamais admis que la déchéance du bénéfice d’inventaire pour
les recelés ou omissions, comme on le voit dans Brodeau , Leprêtre, Furgole et Pothier.
En effet le bénéfice d’inventaire n’était accordé par la loi que
sous la condition de faire un bon et fidèle inventaire. Si la con
dition n’élait pas remplie il n’y avait plus de bénéfice.
11 y a même , dit Fachinée , qui a fait une dissertation
sur cette question , plus à reprocher à celui qui fait des omis
sions, qu’à celui qui ne fait aucun inventaire; car 011 peut croire
à l’ignorance de celui-ci plutôt qu’à son dol. Mais celui qui n’in
ventorie pas tous les objets delà succession, ou qui en dissimule
aux créanciers, n’est pas digne du bénéfice de la loi. Ig ilu r s i
hœres non descripsit omnia bona , ea occullando , non est
dignus bénéficia iegis. ( L i v . 4 , chap. 37).
Aujourd'hui le Code civil a fait de ces principes une loi prér
lise en l’art. Ooi. « L ’héritier, qui s’est rendu coupable de recélé,
« ou qui a omis sciemment de comprendre dans l’inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire».
O r , comment peut-on dire que Pierre Gineste n’a pas fait
cette omission sciem m en t, lui qui se cachait des créanciers pour
demander à l’abbesse de Brageac un dépôt, dont la valeur et la
consistance n’étaient pas connues.
Dira-t-on que Gineste ne connaissait pas lui-mêine le dépôt
en 1761 ? mais qu’il lise l’inventaire, il verra la clause de style,
par laquelle Gineste, en aiïirmant no connaître aucun autre objet
de la succession, ajoutait qu’il déclarerait ceux qui viendraient
par la suite à sa connaissance.
�( 22 )
Sans cela l'inventaire ne serait le plus souvent qu'une ébaucheinutile; car quand les papiers d’ une succession sont chez les no
taires on huissiers pour des recouvremens, lors de Finventaire,
il faut bien que l’héritier bénéficiaire en fasse un second, s’il
ne veut pas expolier les créanciers.
L ’usufruit des pères était bien plus favorable que le bénéfice
d’inventaire. Cependant quand il y avait lieu de leur part à faire
un inventaire, ils étaient privés de l’usufruit, si après en avoir
fait un premier, ils n’ajoutaient pas dans un secoud ce qui sur
venait ensuite.
L a sénéchaussée d’Auvergne a prononcé deux privations d’u
sufruit en ce cas; en 1775, contre James Tournilhas de V o lo re ,
•et en 1788, contre Jasseaume Dolmet.
Les premiers juges ont écarté tous ces principes, en disant
qu’il y avait chose jugée à cet égard par l’arrêt de 1789, parce
qu’alors il avait été parlé du dépôt de l’abbesse de Brageac.
Mais où ont-ils vu qu’il eût été question le moins du monde
de la difficulté. L ’abbesse était en cause elle-même comme tierssnisi ; il s’agissnit d’obienir c on lr ’elle une condamnation à vider
ses mains, et c’est là ce qui a été ordonné.
L ’objet de la demande était donc une saisie-arrêt contre l ’ab
besse elle-m êm e, ainsi il n’y a pas chose ju g é e, puisqu’il faut,
suivant les principes , cadetn res, eadem persona , cadem causa
p e te n d i, ce qui est rappelé en termes plus précis encore par Fai t.
ï 35 i du Code civil.
Les sieurs Ayinard et Couderc n’avaient pas même intérêt
alors d'abandonner leur action directe contre Fabbesse de Bra
geac, pour la suivre contre un héritier bénéficiaire: et .si un instant
il y a eu des conclusions contre le sieur Ginesle, en condamna
tion personne lle , elles venaient de tout -autre cause, mais non
de la réception du dépôt, puisque les conclusions prises contre
l ’abbesse oui toujours subsisté , ont clé même adoptées par l’arrêt.
Ce n’est qu’après l'arrêt, après commandement à l’abl/csso d’y
■satisfaire, et même après saisie-exécution et assignation pour la
�6
( *3 )'
vente, que l’abbesse fut forcée de révéler, par notification du 11
septembre 1790 , qu’elle avait un billet de garantie d u sr . Gineste!
' Ces poursuites prouvent donc que la chose jugée, quant au dépôt,
était encore personnelle à Pabbesse; et lorsqu’on a appris, pour
ta première fois, que le sieur Gineste avait tout pris sur son compte-,
par une garantie, alors seulement il y a eu lieu d’agir coûte lui,
pour faire valoir tout le résultat de l ’infidélité par lui commise.
M ais, ont dit encore les premiers juges, lésqualite's des parties
Sont réglées par l’arrêt , et sont dès-lors invariables.
Erreur encore ; car il n’y a d’indélébile que la qualité d’héri
tier pur et simple : car celle d’héritier bénéficiaire peut être
changée d’un instant à l’autre, suivant les circonstances.
Un hériter bénéficiaire peut n’être pas réputé coupable d’omis
sions, lorsqu’on juge seulement sa qualité. Mais s’il en est con
vaincu ensuite, la faveur changera; et le moindre recélé bien
justifié, comme dit Rousseau-Lacombe , le fera déchoir à l’ins
tant du bénéfice d’inventaire.
Ici on a pu croire Gineste de bonne foi dans le retirement du
dépôt de B ra g eac, tant qu’il était incertain s’il voulait se l’appro
prier; et le parlement de Toulouse, en ordonnant un compte de
la succession , a dû croire que le sieur Gineste y porterait les
objets par lui retirés.
f Point du tout ; le compte est présenté en 1791 , et on n’y trouve
ni la corbeille contenant ce qu’on a dit être de l’étain, ni le sac
de papiers, qui devait bien être de quelque valeur, puisque
c’était un don manuel destiné à un légitimaire.
A lors, siins contredit, a commencé le droit des sieurs Daymard et Couderc , de dire au sieur Gineste : Vous ne pouvez plus
être héritier bénéficiaire , puisque vous retenez sciemment un
objet de la succession.
<Dira-t-il q u ’on a conservé l’action en rapport contre l’abbesse?
Ce serait aujourd’hui une chose idéale; mais d’ailleurs il 'a de*
�\» \
( 24 . )
nieuré seul en prise par sa garantie; et en exerçant môme les
droits de l’abbesse, l’action revient à lui.
O r quelle est cette action? Un saisi, qui 11e représente pas,
est condamné à payer la dette lui-même, après un délai de grâce-.
L e sieur Gineste, garant de l’abbesse, doit y être condamné; et
ce sera la même chose que le déclarer héritier pur et simple.
Dira-t-il encore qu’il ne peut pas être tenu à plus qu’il n’a pris?
Ce n’est pas là la question ; car , en sa qualité d’héritier par bé
néfice d’inventaire, il suffit qu’à l’instant actuel on ne voie pas
dans l ’inventaire , ni dans son compte, ce qu’il a retenu, il est
dans le cas de l’art. 801 du Code civil.
Un créancier ne peut pas être astreint à prouver les circons
tances d’un retirement de d ép ôt, qui a eu lieu en 1772. Il suffit
qu’il établisse le Fait matériel de ce retirement; cela lui suffit.
Comment saurait-il même ce que l’abbesse dépositaire ignorait,
et ce que le sieur Gineste eut tant d’empressement de cacher?
Cependant les précautions du sieur Gineste n’ont pas empêché
qu’ une partie de la vérité 11e soit venue aux o r e i l l e s des héritiers
Dnymard et Couderc. Ils ont indiqué quelques-uns des litres qui
formaient le dépôt, et notamment une obligation de 3,400 fr. ,
consentie au sieur M elo n , puis dénaturée par le sieur Gineste:
ils persistent encore à offrir la preuve de ce fait particulier, si la
cour la juge nécessaire.
S’il restait encore quçlque doute à la cour sur cette question,
la plus impartante de toutes, puisqu’elle dispense de juger celles
qui suivent, y a-t-il à hésiter dans l’alternative de faire supporter
une dette sacrée aux dcsceudans du débiteur, ou de faire perdre,
des créanciers légitimes? Une famille, opulente jouit de la suc
cession qui est le gage de la dette ; qt il est bien clair que tout
ce qu'elle relient n’est pas connu. Les D aym .iid, au contraire,
trompés par la Muraillac, plaidant depuis 5o ans pour ravoir,
r.-irgcut qu'ils ont donné, ne cherchent qu’à n’clre p is trompés
encore. N’y eût-il que les articles rejetés par les premiers juges,}
il
*
�il. serait bien;certain aui moins qu’on a cherché à les duper en-*
tout. Alors comment, dans l’incertitude mêm e, la Cour pren-.
drajt-elle sur son compte.de sacrifier J e créancier légitime qui
perdrait évidemment, plutôt que ;l’héritier du débiteur qui ne
peut jamais tout perdre, puisqu’il lui reste la succession?
i.
L a Cour peut d’autant moins se faire scrupule de condamner les
héritiers Gineste à payer la dette des Daymard, que déjà en 1772,
après un semblable com pte, et malgré un déficit considérable,
les Gineste .furent assez sages pour payer le créancier clairvoyant,
qui était plus à portée de révéler beaucoup. Ainsi ce ne sera au-,
jourd’hui que leur rendre la justice que déjà ils se sont rendue
eux-mêmes.
*
f
2. Légitim e de L'abbé Second.
}
L es Gineste ne veulent pas rapporter sa légitime paternelle
et cette résistance ne peut pas étonner : car un héritier bénéfi
ciaire a toujours pour règle exprimée ou sous entendue, qu’il ne
ne doit payer que le moins qu’il peut. Mais il est inconcevable
que les premiers juges aient adopté les sophismes ridicules qu’on'
leur a présentés sur cette question.
Ils sont cependant condamnés par l’arrêt à rapporter deux
choses,
1.0 L a succession bénéficiaire de la Muraillac ;
2.0 L a légitime de l’abbé Second.
Si la légitime était comprise dans la succession bénéficiaire; il
était inutile d’en faire un article à part, et de distinguer aussi
positivement la légitim e.
Les Gineste , tant en leur nom que comme héritiers de l’abbé,
auraient été condamnés à rendre le compte de la succession ma
ternelle. V oilà tout.
A u contraire l’arrêt explique fort bien que la légitime est indé
pendante de la succession bénéficiaire, et les adversaires qui n’ont
4
�r*«x
pas voulu l’entendre en l’an 5 , l'avaient «eperidant fort bien en~'
tendu en 1790.
Car ils avaient donné alors aux femmes Daymard un à-compta
sur cette légitime ; et cet à-compte ne pouvait pas se régler sur
la succession de la m ère, puisqu’ils prétendent qu’elle est obérée.
. Il faut être conséquent avec soi-m ême, et répondre à un di
lemme bien simple : ou les quittances de 1791 sont données sur la
légitime de la mère, ou sur celle du père.
Dans le premier cas, l ’inventaire est faux, et les adversaires
doivent être réputés héritiers purs et simples.
1 Dans le deuxième cas, la question est jugée par eux-mêmes.
Mais un bail de copie du 7 juillet 17 9 1 , va la juger mieux
encore, et voici comment.
Par la quittance de 1790, il avait été payé 5 oo fr. à Marianne
Couderc à compte de la légitime de l’abbé Second, en exécution
de Varrêt du 9 mars 1789, sous réserve de répéter s’il y avait
d’autres quittances excédantes.
r L e 7 juillet 17 9 1 , on signifia à ladite Couderc cette quittance
avec une autre de 700 fr. du 2 octobre 1 j 5z , et on conclut à être
remboursé de 200 fr. payés de trop.
L a cour se rappelle que le testament de 1731 avait fixé pour
légitime paternelle à l’abbé Second 1,000 Fr. ; et voilà pourquoi
les Gineste, ayant payé 1,200 f., disaient avoir payé de trop 200 f.
Ainsi le meilleur interprète de l’arrêt du 9 mai 1789 est le
fait personnel des adversaires, ou l’exécution même de cet arrêt.
Combien d’après cela devient mesquin et pitoyable le motif du
jugement dont est appel, qui excuse cette exécution, en disant
qu’elle a eu lieu par erreur et contrainte, ou en vertu d’un ju
gement provisoire!
Qui a pu révéler aux premiers juges qu’il y avait erreur et
contrainte, lorsque les parties n’ont pas demandé à être restituées
à cet égard? les moyens rescisoires ne peuvent pas être suppléés;
�6 t€ P t
}
Où aurait été la contrainte quand on a payé volontairement, etn
exécution d’un arrêt souverain?
>
L e bail de copie seu l, du 7 juillet 17 9 1, détruit tout cet échaf(
2
7
faudage d’excuses puériles.
S il y avait eu erreur, ce ne serait qu’une erreur de droit con
tre laquelle on n’est pas admis à revenir. Mais ce n’est pas là la
question, car il n’y a pas d’erreur, puisque un an après le paie
ment , 011 n’en conteste que la quotité.
Les premiers juges accusent aussi d’ignorance le parlement
de Toulouse, 's’il avait jugé que l’abbé Second devait rapporter
la légitime de son père, parce que, disent-ils, il aurait fallu l’y
condamner comme héritier pur et simple de sa mère. .
; , Mais sans contredit c’est bien ainsi que le parlement l’a entendu,
et dû l’entendre,
. •
1'
Où ont trouvé les Gineste, qui paraphrasent à leur guise cette
partie obscure du jugement de St.-Flour, que l’abbé Second ne
fût pas héritier pur et simple, par la seule raison que Gineste ne
l ’était pas?
Les qualités d’héritier sont personnelles. L a règle générale est
qu’on soit héritier pur et simple; la qualité bénéficiaire n’est que
l ’exception; mais elle n’atteint que celui qui la réclame.
O r , jamais l’abbé Second n’a voulu être héritier bénéficiaire,
quand dès 1761 Gineste en prenait la qualité. L ’arrêt et la pro
cédure prouvent cette différence avec clarté. Ainsi l’abbé Se
cond , qui a vécu jusqu’en 17 7 7 , est mort héritier pur et simple
de la Muraillac sa mère.
Quelles en sont les conséquences?
- ,
• >
C ’est qu’il a été tenu des dettes de sa mère ultrà vires. C ’est
que toute sa fortune a élé responsable de ces dettes, et par con
séquent sa légitime paternelle a dû y contribuer.
L e parlement de Toulouse n’a donc fait qu’appliquer les prin
cipes les plus élémentaires, en ordonnant que la légitime de l’abbé
Second (qu i était entre les mains des Gineste), serait rapportée
par eux, pour payer les dettes de la Muraillac, et qu’e/z outre,
�( * 8')
¡ les Gineste rendraient compte de la succession bénéficiaire qui
était aussi dans leurs mains.
' ■1
M a is , disent encore les premiers ju g es, l’abbé Second avait
-approuvé la destination de légitime, en donnant des quittances ,
acceptant le titre, et recevant ses revenus en majorité. Il est mort
•sans demander un supplément.
Est-ce qu’une légitime serait approuvée par des quittances
données à com pte?
.
Il est de principe au contraire que le légilimaire n’approuve
-qu’après avoir connu le testament du.père, nisi cogn itis inspeètisque verbis testa m en ti, comme la loi le dit elle-même*
L a coutume d’Auvergne dit qup le legs doit être approuvé
sciem m ent $ et ces lois sont appliquées journellement parla Cour.
Un arrêt du 19 ventôse an 11 a même admis à revenir contre
.-Une renonciation, faite moyennant une légitime conventionnellè,
portée par un testament dont le notaire était indiqué, mais dont
la date n’était pas rappelée. A tte n d u , a dit la C ou r, qu'on n'a
donné connaissance , n i de la fo r m e , n i "des clauses , ni de la
date de P a cte; cet arrêt n’a fait autre chose que l’application
textuelle de la loi, n isi inspectis verbis testamenti.
L ’abbé Second, né en 1729 , émancipé en 1749, plaida aussi*
. tôt avec le sieur Gineste pour avoir la pension qu’il devait payer
au seminaire, et dont le père avait chargé le sieur Gineste.
L a famille délibéra le 7 novembre 1749, qu’il lui serait payé
3 oo fr. par a n , à condition que s’il 11e se contentait pas de la
légitime prom ise, et réclamait (lors de sa majorité) la légitime
, de d roit, il imputerait l’excédant de l ’intérêt, s’il y avait lieu, sur
.le principal de cette légitime.
En 1750, le sieur Gineste fit à Pleaux un titre clérical de 80 1.
par an à l’abbé Second , qui habitait Paris.
Mineur et absent, lors de cet acte, il n’a pas fait sans doute
d’acceptation légitime. Aussi ne veut-on la trouver que dans lis
quittances postérieures.
�. „
e .
( 29 ) , .
..
...................
On produit deux lettres et deux reçus de 17S0 et 1 7 5 r. Mais
nulle part on ne voit d’approbation de légitime; tout est donné à
compte.
.
Les reçus de 17Ü0 sont à compte de la sentence qui a con
damné Gineste à payer 3oo fr. par an pour la pension du sémi
naire; ne voilà donc que des revenus.
Aussi on n’a excipé, lors du bail de copie de 1791, que d’une
seule quittance du 2 octobre 1752, de 700 fr. que l’abbé promet
passer à com p te, sans dire même que ce soif sur sa légitime.
-De 17ÎÎ2 jusqu’à son décès en 17 7 7 , il n’y a plus de quit
tances; ainsi non agnovil judicium defuncti. .
_
L ’action en partage dure trente ans utiles. L ’abbé Second a
été majeur le 24 septembre 1754 ; par conséquent il ne s’est
écoulé jusqu’à son décès, au a i avril 1777, que vingt-deux ans
six mois et vingt-huit jours de prescription.
Par la règle, le mort saisit le v if, les Gineste ses héritiers
ont à l’instant été substitués à ses obligations dans toute leur
étendue; eux seuls ont dû faire face, vis-à-vis les Daymard et
Couderc, à tout l’objet de leurs demandes.
Ces demandes étaient pendantes en 1777 contre l’abbé Se
cond et contre les Gineste; il y a eu reprise, et ¡’arrêt de 1789 ,
en ordonnant contre les Gineste, qu’ils rapporteraient la légitime
de l’abbé Second aux créanciers exerçant ses droits, a voulu
qu’elle fût rapportée télle qu'elle était due, sans ordonner qu’elle
serait j-éduite à 1,000 fr. ou à 3oo fr., puisque les Gineste n’eu
avaient jamais élevé la prétention.
L ’arrêt de 1789 , par cette disposition, et par celle du compte
de la succession M uraillac, n’a donc fait que prononcer une con
damnation générale , mais indéterminée, parce qu’il ne s’agissait
alors que de régler les points de droit; le montant de la légitime,
comme le montant du compte, devaient être également inconnus
au parlement de Toulouse , lors de son arrêt. C ’était aux Gineste
à faire face à U double condamnation prononcée contre eux, en
l ’exécutant.
�-c 3 ° )
Jusqu’ici, donc l’arrêt de Toulouse a demeuré sans exécution
en cette p a rtie lle s adversaires se sont contentés de signifier un
compte infidèle. Mais ils ne peuvent pas se dispenser d’obéir,à
la chose jugée. Ils doivent, on le répète, rapporter la légitime
paternelle de l’abbé Second, et cette légitime ne petit être qu’un
6.e de la succession en meubles et immeubles, sauf la déduction
de 70g fr. sur les revenus, puisque l’abbé Second est mort sans
avoir rien approuvé.
3 . G ains n u p tia u x de la veuve Second.
L e s adversaires, après avoir offert 5 oo f r . , veulent réduire cetl»
somme à un tiers.
Il est vrai que les principes du droit écrit ont sur cette ques
tion une disposition particulière.
Par les lois du code, les gains nuptiaux étaient propres au sur
vivant. L a novelle 2 , chap. 2, ne lui en laissa que l’usufruit. L a
novelle 22 , chap. 20, lui en rendit la propriété, sauf le cas des
secondes noces. L à novelle 98, chap. i . er,a rétabli la novelle 22,
et enfin la novelle 12 7 , chap. 3 , a laissé au su rvivant non r e
marié une portion virile en propriété, et l’usufruit du surplus.
Quoi qu’il en soit de celte variation , et sans examiner si cette
dernière loi a d’aulre but que d’empêcher le survivant de faire
entre ses enfans une disposition inégale d’une portion des biens
' de l’autre époux, il y avait, dans l ’espèce/dérogation expresse ù
' la nature du gain de survie.
Car dans le contrat de mariage de 1720, il y a donation des
5oo fr. pour être propres dès à présent à la future; elle a donc
été saisie dès l’instant mêm e, et propriétaire de cette somme.
Mais admettons pour un instant que les adversaires eussent
droit de réduire nu tiers les 5oo fr. de survie, promis par Gas
pard Second à la dame Muraillac sa veuve.
S’ils ont eu ce droit, ils l’ont perdu par leurs conclusions
admises en jugement.
4
k
�( 3. r
Car non-seulement'lés adversaires ont offert celte «oirime de
5 oo fr. dans leur compte ; mais elle est aussi dans le jugement
par défaut du 14 pluviôse an 5 , avec des motifs très-détaillés.
O r , comment les premiers juges ont-ils pu corriger un juge
ment par défaut, dans une partie dont l’opposant ne se plaignait
pas? C’était se réformer soi-même, et reconnaître qu’une ques
tion de droit avait été mal jugée la première fois.
Cette prononciation de mal jugé était au-dessus du pouvoir des
premiers juges.
4 , 5 , 6 . Jou issan ces des fidéicom m ls et quarte trébel¿¿a n i que.
L a dame Muraillac avait droit de jouir comme héritière fidéi-,
commissaire des biens de son époux jusqu’à son décèsj on ne le
lui dispute pas.
Mais on prétend qu’elle a remis l’hérédité sans rien réserver y
et que cette remise ne lui a laissé aucun droit de jouissance.
Cela serait v r a i, si la remise eût été volontaire; mais la veuve
Second ne fut forcée de ne pas jouir que par l’usurpation du sieur
Gineste, avec lequel elle plaida toute sa vie. Après le testament
de son m ari, qui la fit héritière fidéicommissaire en 17 3 1, elle
remit l’hérédité à sa fille en 1737, et cela pour elle.
;
Redevenue héritière en 1744, par le testament de sa fille, elle
voulut reprendre les biens, mais le sieur Gineste s’y opposa.
Les appelans ont excipé devant les premiers juges d’une signi
fication qu’elle fit en 1746, du testament de 1744, pour deman
der qu’il fût exécuté à son égard. O r , peut-on se faire un titre
contr’elle de l’impossibilité où elle fut de jouir.
On objecte que, d’après l’article 36 de l’ordonnance des subs
titutions, elle est réputée n’avoir jamais accepté le fidéicommis.
Mais cet article même ne dit pas qu’il faut jouir pour accepter;
mais qu’on est censc accepter, soit par la possession, soil par,
des demandes.
�• ni
■
\ ' *!
( 32 )
‘
On dit que la veuve Second ne fut qu’he'ritière fiduciaire de
sa fille. Mais la principale distinction du iiduce, d’après Peregrinus et Henrys , est quand le fidéicommis doit être remis in
diem cerlum , et quand on prohibe la distraction de quarte.
Tout cela n’a pas eu lieu dans le testament de 1744.
D ’ailleurs, autre chose est le iiduce , autre chose est le legs t
personnel des fru its..
Comment admettre, sans injustice, que le sieur Gineste, détempteur de revenus quelconques, appartenant à sa belle-mère, _
ait pu les retenir en refusant de payer ses dettes ?
Tout est rigoureux contre l’héritier qui veut séparer les pa- •
trimoines ; et il n’est pas juste qu’il .distraye la moindre chose
de l ’actif qui doit faire face à la d ette, pour le laisser dans le
patrimoine qui ne doit pas y contribuer.
Quant à la quarte trébellianique, elle appartient de plein
droit à tout héritier testamentaire chargé de rendre , d’après
les titres du Digeste : A d sénat. Treb.
Il
ne doit se prendre qu’ une seule quarte sur les cinq sixièmes'
de l a s u c c e s s i o n île Gaspard Second, a d v e n u s à M a r i e - J e a n n e
Second, femme Gineste; et ce, en vertu du testament de 1744,
parce qu’elle fut prohibée par celui de 1781.
On oppose qu’elle rie peut se prendre par l’héritier fiduciaire,
mais les auteurs enseignent que ce n’est qu’au cas que la charge
de rendre soit à jour certain, et non de rendre au décès.
( D espeisses. t. 2, p.
338 , n.° 14).
Les Gineste opposent cju’elle ne se cumule pas avec les jouis
sances. Ils ont raison.
Mais ils disent eux-mêmes que Marie Muraillac n’a joui que,
d’une maison, jardin et grange. Ainsi il est question de savoir
si ces objets excèdent le quart de la succession ; eu ce cas , il est
juste q u ’en lui donnant la quarte trébellianique comme proriété distincte, à compter du décès, 011 déduise la portion des
jouissances qui excéderaient cette quarte ajoutée à sa succession.
7'
�( 33 )
*
7. La-pension due par le couvent d'Argentac.
1 En achetant un pré de Marie Muraillac, les religieuses d ’A rgentac donnèrent un écrit, par lequel elles s’obligèrent de nour
rir une demoiselle , présentée par elle , pendant trois ans. Cet
écrit, resté dans la succession, était une créance.
Mais le sieur Gineste, qui a gouverné la succession bénéfi
ciaire à sa guise, et anirrio dom ini, a donné aux religieuses ,
en 1770, un é crit, par lequel il reconnaît, sans autre explica
tion , et sans époque, que cette promesse est acquittée.
Cette manière d’agir avait même été une des raisons pour les
quelles on avait offert preuve d’adition en 1770. Mais dès que
le parlement n’y vit pas un acte d’héritier, il reste au moins le
'droit de demander aux Gineste le paiement de cette valeur.
Si la promesse eût été acquittée avant 1 7 6 1 , les religieuses
n’auraient pas manqué de la retirer, ou de prendre quittance.
L e sieur Gineste , qui a voulu la donner, a donc pris cela sur
son compte, comme v i s - à - v is l’abbesse de Brageac. On voit
bien qu’il a voulu par-tout éviter les révélations; mais y auraitil de la justice, dans l ’incertitude même, de le dispenser dû
paiement ?
8 et 9. Articles de dépense.
L e tribunal de Saint-Flour a rayé les articles 1 , 2, 8, 4 , 5 ,
0, 9, 10 et 11 de la dépense du compte , rendu par les adver
saires en 20 articles.
Est-ce la preuve de la fidélité de l’héritier bénéficiaire ? Et ne
faut-il pas ajouter cette remarque aux moyens de déchéance?
• Il faut répéter aussi que le parlement de Toulouse n’a pu
juger la qualité de bénéficiaire que pour le passé, et qu’il 11e
savait pas en 1789 , si le#compte serait rendu avec sincérité eu
1 7 9 1,
. . . .
i
$
�to .
M obilier de M arie
M aràillac.\
\
\
Il
a été inventorié en 1761 ; mais les premiers juges n ’ont
voulu le faire composer que de ce qui restait dans cet inven
taire , après la distraction du mobilier délaissé par Gaspard Se
cond , en 1 7 3 1 , parce qu’ils ont ajouté foi à l’allégation des ad
versaires, que Marie Muraillac en avait demeuré nantie.
Cependant on voit dans le contrat de mariage de la dame
Gineste, du
5 novembre 17 3 7 , que Marie Muraillac sa mère,
lui remit tous les meubles et effets de Gaspard Second, inven
toriés en 1731. Donc voilà la preuve écrite q u ’elle n’en retint
pas la possession.
On oppose que lors de ce contrat, ët par une contre-lettre,
le sieur Gineste son gendre, lui donna pouvoir de les garder,
ainsi que des immeubles ; mais que cette contre-lettre ne se
trouve plus.
Comment le sieur Gineste , qui conserva tant de papiers ,
laissa-t-il perdre celui-là ? ou plutôt comment avait-on eu idée
de faire une contre-lettre nulle et parfai tement in ut ile , puisque
rien n’obligeait de fa ir e , par contrat de m ariage, une remise
de mobilier, si on voulait aussitôt la révoquer?
A u reste, c’est là un point de fait à vériiier; et les appelans
ne veulent rien qui ne soit juste.
Mais aussi ils rte veulent pas s’en rapporter aveuglément à ce
que le sièur Gineste a fait faire en 1761, sans les appeler.
Quela Courveuille bien prendre la peine decomparer les deux
inventaires ; et si les articles , ' qu’on peut dire ressemblans, lui
semblent identiquement les m êm es, les appelans s’en rapportent,
•avec confiance, à sa conviction sur ce chef néanmoins impor
t a n t , de la contestation.
!
DÉP ENS.
Les héritiers Gineste ont porté en compte de dépense ceux
qu’ils ont faits au parlement de Toulouse.
�f ( 3S ) )
Ils réussirent à ne pas y êlre condamnés en leur nom person
n e l, quoique déboutés de leurs diverses demandes en péremp«
tion, et de celles en rçnvoi. Mais alors on ne connaissait n i la
garantie donnée à l’abbesse de Brageac, ni l'acquit de pension
donné au couvent d’Argentac , ni la contre-lettre du.sieur: Chantegrie , ni les nombreux articles rayés, que le sieur Gineste avait
■projet de s’adjuger; il put paraître alors.,'sinon .en bonne fo i,
au moins pas assez convaincu de mauvaise foi en sa qualité d'horitier bénéficiaire.
• • ‘ r/< -«V. ; if
S ’il est déchu du bénéfice, comme tout le prouve, son compte
de dépense s’évanouit tout entier. Mais s’il ¿tait possible que la
Cour ne le jugeât pas ainsi, au moins les dépens, faits depuis
1780 jusqu’à présent, doivent-ils être supportés par les adver
saires personnellement.
i
Ce n’est pas tout de les réserver sous prétexte d’une estima
tion relative à un seul article. Car le compte n’en sera pas moins
fixé pour tous les autres , et n’y eût-il que la radiation de neuf
articles sur vin g t, ou plutôt sur d ix-hu it , c’en est assez pour
convaincre la C o u r , que les adversaires ont élevé de mauvaises
contestations ; et dès-lors faire condamner les adversaires aux
dépens , en leur nom p erso n n el, dès à présent.
L ’article de la légitime de l’abbé Second l ’exige seul. Car il
est l’objet sur lequel les adversaires ont le plus raisonné, le
plus contesté, et chicané avec le plus" d’opiiiiâtreté. C ’était en
effet l’article le plus im portant, car il sulïira pour remplir
les condamnations en garantie dues aux appelans. L ’arrêt de
1789 l’avait placé le premier en ne considérant le compte à
rendre que comme un subsidiaire. A in s i, la Cour, en jugeant
que les adversaires ont mal à propos contesté en cette partie
l ’exécution de l’arrêt, leur fera supporter sans difficulté tous les
dépens déjà faits, et même réglera ceux de l’exécution du nouvel
arrêt, comme il se pratique en matière de partage; tout au plus,
est - il vraisemblable, qu’elle réservera les dépens de cette exé
cution seulement.
11.;
�( 36 )
L es héritiers Daymard et Lacroix se flattent de n'avoir rien
proposé qui ne soit fondé, et sur-tout qui ne soit équitable.
L eu r position , dans ce procès , est faite pour appeler la rigueur
de la Cour contre une famille qui leur conteste depuis si longtems le paiement d’une créance , que par honneur elle eu t dû
payer depuis quarante ans. Q u ’elle jouisse, si bon lui semble ,
du privilég e des lois., il faut bien le souffrir; mais que la succession débitrice soit dissimulée, affaiblie, dénaturée même par
trois générations successives, c’est ce que la Cour ne souffrira
■
certainement pas. Car la bonne foi est de première nécessité
pour tout le m on d e, même pour ceux qui n’attachent pas de
;prix à respecter les engagemens de leurs auteurs.
M
'
.
j
e
DELAPCHIER,
A v o c a t.
M . e D E V È Z E , L ic e n c ié -A v o u é .
. 1
A
RIOM ,
D E L ’IM P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Daymard, Marie. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
saisie
rentes
censive
Ursulines
Parlement de Toulouse
experts
quarte trébellienne
comité de législation
inventaires
dissimulation de titres et obligations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Daymard, veuve Lacroix, et Marianne Couderc, femme de Durand-Rieux, appelantes; Contre Emeric, Marie, Marianne Gineste et autres, intimés.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1824
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1823
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53351/BCU_Factums_G1824.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
censive
comité de législation
Créances
dissimulation de titres et obligations
experts
inventaires
Parlement de Toulouse
quarte trébellienne
rentes
saisie
Successions
Ursulines
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53978/BCU_Factums_V0103.pdf
df01d9a9060c0d16e4b3699f672ef81c
PDF Text
Text
'
MEMOIRE
P O U R F ra n ço is-M a rie L éon
M arquis
d e
M a c l a s ,
A p p e la n t &
d e L a b e a u d e B er a r d ,
Seign eur d e l a
V e n e rie ,
In tim é;
C O N T R E
Dem oifelle
Souz i o n
T h erese - D o r o t h ê e
d e
époufe de Sieur Claude Cinier de Jaffant
,
.Appelante & Intimée.
D
e p u is
plus de quarante ans , la dam e C in ie r entaff e
les difficultés &
epuife les reffources , p o u r e n v a h ir
le tiers
d’une fucceff io n , d ont il ne lui revient que le fixieme ; mais
enfin le g rand jo ur approche , & b ie n tô t la juftice f a t i g u é e ,
ré vo lté e
m êm e
d’ une
co n teftatio n qui prolonge
depuis fi
lo n g -te m p s l’e x em p le effrayant de to u t ce que peut une c u
pidité act i v e co n tre l’ inexpérience & la bo n n e f o i , v a aff urer
au M arquis de M aclas une propriété légitim e &
une tra n A
�quillité précieufe : D ébet ejfe tandem Ihium fin is & fo llic ttudinüm<
F A I T S
.
y
En 1737 , G a b rie l du Sauzay , fieur de la V enerie, meurt
&
lai fie deux enfans; Jeanne-Marie, Marquife de M a cla s,
fo n héritier? , & Jacques , Vicomte d’A rnas, legiti maire.
Lç 17 Décembre 1 7 3 8 , la portion de celui-ci, c’eft-à-dire,
lé iixieme de la fucceifion, eft amiablement évalué à 17,494
livres, & il reçoit en paiement de cette fomme deux do
maines.
En 1745 »la demoifelle de Souzion ( aujourd’hui la dame
Cinier ) , coufine du Vicomte d’Arnas , & fon héritiere au
préjudice de la Marquife de M aclas, obtient des Lettres de
'i l f ë / k i i éomre le partage de 1 7 3 8 , fous prétexte de dol &
de léfion.
Elle en pourfuit l’entérinement ; & , par Sentence du 20
Juin 1 7 4 7 , l’eftimation des biens délaiffés par le fxeur de la
Venerie eft ordonnée.
Cette eftimation eft faite, en 174 8 , par des experts igna
res, vendus à la dame Cinier , & réeufés par la Marquife
de Maclas.
Il réfulte de leur eftimation, que la terre de la Venerie
vaut 122,000 livres, & les domaines cédés au Vicom te d’A r
nas , feulement 9,798 liv.
Il en rcfulte ainfi qu'il y a léfion dans le partage de
1738.
Vingt-cinq
ans s’écoulent : la dame Cinier reprend fes
poürfuites, & demande de nouveau l’entérinement de
Lettres de refeifion.
�3
Elle conclut à ce qu’en conféquence de cet entérinement,
les parties joient remijes au même état quavant l'acle de
*738 ; qu'il fo it procédé à un nouveau partage de la fuccej/ion , & à cet effet à un nouveau rapport.
Sur ces conclufions , intervient, le 3. Décembre 1779 »
Sentence , dont voici les difpoiitions. Elles font à remar
quer.
Il eft dit : et Attendu que le dol & la léfion dont fe plaine
» la dame Cinier, font établis par le bail du *9 A oû t 1 7 3 9 ,
» par le rapport d’experts de 174 8 , & par la quittance de
» 4,000 liv. du 4 A vril 1737. — Rendant droit fur les de» mandes formées par la dame Cinier , homologuant ledit
*> rapport de 1748 , & ayant égard aux Lettres de refeifion,
» que lefd. lettres font & demeurent entérinées.....; en confé» quence les parties remifes au
même &
femblable état
» qu’elles étoient avant le partage de 1738. — Ordonne
» qu’il fera procédé à un nouveau partage des biens immeubles qui compofoient la fucceiîion du fieur de la Venerie
» à l’époque de fon décès. — La dame de Maclas condamnée
» à relâcher à la dame Cinier une iixieme portion dans
» lefdits biens immeubles, à la charge par lefdites dames de
» Maclas & Cinier , de rapporter par fi&ioti les immeubles
m par elles vendus & aliénés, & qui doivent e n tr e r dans la
h compofition de ladite fucceiîion : — pour p r o c é d e r auquel
» partage les parties font réglées à nommer &
convenir
» d’experts; lefquels procéderont au rapport, viiîte & recon» noiflance defdits biens immeubles & à l’eftimation d’iceu x,
» fuivant leur valeur actuelle : — pour être enfuite procédé
» par lefdits experts au partage ci-defïus ordonné , & fixer
» la fixieme portion afférente à la dame Cinier dans lefdits
A ij
�4
» immeubles ; confidération faite néanmoins, lors du par» tage auquel ils procéderont, des améliorations &
dété-
» riorations provenantes du fait defdites dames de Maclas &
» Cinier. — Et au cas où aucun defdits immeubles ne feroit
» fufceptible de divifion , lefdits experts s’en expliqueront ; &
» où lefdits immeubles ou l’un d’eu?c feroit partageable, ils
» s’expliqueront fur le produit en nature & par année com» mune, des domaines Perroud & Lefpinafle ( c e font ceux
» cédés en 1738^ au Vicomte d’Arnas ) , & des autres fonds
» qu’ils auront afîignés pour compléter la fixieme portion
» afférente à la dame Cinier...................».
La Marquife de Maclas a de plus été condamnée à payer
à la dame Cinier la fomme de 7,644 liv re s, pour le fixieme
de la quittance du 4 Avril 1737 , & de divers autres objets
mobiliaires.
Cette Sentence , acquiefcée par les parties, d’ailleurs con
firmée par Arrêt de la Cour du 8 A oû t 1781 , eft devenue
une loi capitale de la conteftation.
Il s’elt donc agi de l'exécuter. En conféquence, la Mar
quife de Maclas a d ’abord payé la fomme de 7,644 liv. dont
nous venons de parler ; & ainfi les domaines cédés en 1738
au V icom te d’Arnas, pour fa légitime , c’eft à-dire pour le
fixieme de la fucceifion entière du (leur de la V e n e rie , fe font
trouvés entre les mains de la dame C in ier, pour faire face
au fixieme des immeubles feulement de cette fucceflîon.
Ces immeubles confiftoient en une maifon à L y o n t une
rente noble & des biens à la campagne.
La dame Cinier a reçu le fixieme du prix de la maifon &
celui de l’eftimation de la rente noble ; &
ainfi encore les
domaines cédés en 1738 , font reftés entre fes m a in s, pour
�5
faire face au fixieme des biens de campagne feulement.
Il s’agiiïoit uniquement, pour terminer le nouveau par
tage , de vérifier fi ces domaines excedoient le fixieme des
immeubles ruraux ^ou fi , pour former cette portion légitimairc , il falloit leur ajouter un fupplément.
Pour c ela , deux experts ont été nommés ; le fieur Petitjean par la dame Cinier , & le fieur Cuffinet, d’office , pour la
Marquife de Maclas.
Ils n’ont pas été d’accord dans leur opération. Le fieur
Petitjean a été d’avis , que la dame Cinier gardant les domai
nes cédés en 1738 , il lui revenoit un fupplément de 17,5 52
livres, pour former fon fixieme dans des immeubles ruraux
de la fucceflion. Le fieur CuiTmet, au contraire , a eftimé
q u ’elle étoit furpayée de 5>3 1 3 liv.
Il a donc fallu recourir à un tiers-expert , & le fieur C h o roel de M idon, choifi par la dame C in ier, a été appelé.
Mais avant de parler du réfultat de fon travail, il eft
à
propos de remarquer comment a eu lieu la difcordance ii
frappante des deux premiers experts.
Le fieur Petitjean , infpiré & conduit par la dame Cinier ,
a pris le rapport de 1748 pour baie de fon opération, & il
a regardé la léfion annoncée par ce rapport, comme certaine
& r e c o n n u e , comme acquife ï la dnme Cinier ; il n ’a en conféquence opéré que p o u r d é t e r m i n e r l’ a u g m e n t a t i o n progreffive de cette léfion depuis 1748 , à caufe de l’augmentation
auffi progreilîve de la valeur des immeubles depuis ce temps.
L e fieur C u f f i n e t , a u c o n t r a i r e ,
a c o n f i d é r é les parties
c o m m e remifes au m ê m e état q u ’ a v a n t l’ a & e d e 1 7 3 8 , &
fiiire un
n o u v e a u p a r ta g e , p o u r fi x e r le fix ie m e
la d a m e C i n i e r dans les im m e u b le s r u r a u x
pour
revenant à
d e la fu cc eflio n
�6
du fieur de la Yenerie , il a eftiinc ces immeubles fuivant
leur valeur a&uelle &
indépendante de l’eftimation faire
en 1748.
Nous verrons laquelle de ces deux maniérés d’opérer fi
différentes, étoit juile & conforme à la nvffion des experts ;
mais ce n’efl: pas encore le moment de nous occuper de ceç
e x a m e n . Revenons au détail des faits.
Le fteur Chomel , tiers expert , a opéré félon le mémo
plan que le fijur Cufîinet : il a eftimé les immeubles fuivant:
leur valeur a&uelle & abfolue ; & le réfultat de fon opération
a été que la dame Cinier étoit , par les domaines cédés en
1 7 3 8 , furpayée d e z , z i } livres, pour fon fixieme dans les
immeubles ruraux.
Q u o i qu’il en foit pour ce m om ent, les trois rapports
ont été dépofés ; & d’un c ô t é , la Marquife de Maclas a demandé l’homologation du rapport du tiers expert: de l’autre,
la dame Cinier a demandé celle de celui du fieur Petitjean fon
expert.
Chofe étrange 1 Le 7^ Septembre 1 7 8 5 , il eft intervenu,
au Bailliage du B ourg-A rgentai, Sentence qui a homologué
le rapport du fieur Petitjean , & a en conféquence condamné
la Marquife de iMaclas à payer à la dame Cinier 1 7 ,5 5 1 liv.
pour complément de légitime fur les immeubles ruraux , avec
reftitution des fruits depuis 1738.
Mais cette Sentence , le fruit de la partialité la plus aveu
gle & des violations les plus criantes de l’ordre judiciaire , a
été cleclarée nulle par Arrêt de la C o ur du 7 Septembre
1786 , & les parties ont été renvoyées devant le plus prochain
juge royal de la fuuation des biens , devant la Sinéchaufléc
de VilMranchc.
i
�7
L à il eft intervenu , le 23 A v r i l 1787» & après une d ifcu fÎion fort ample , Sentence , d o n t v o ic i les difpofitions :
Il eft dit : « Rendant droit définitivement aux parties , &
» n’ayant aucunement égard aux rapports des fleurs Petirjean,
» C u ffin et, experts , & Chôm ai tiers exp ert, & rejettant la
» dédu&ion que ce dernier a faite d’un capital pour les fervis
» affe&és fur les immeubles compofans la fucceffion de G a *> briel du Sau zay, ainfi que d’ un autre capital qu’il a égale» ment dédu it, pour indemnité des lods auxquels font fournis
» lefdits immeubles; dêduÛion néanmoins faite de la fomme
» de 20,000 livres, pour le capital de la rente affeftée fur la
» dîme de Gleizé : ordonnons que le complément de la
M fixieme portion afférente à la dame C in ie r , dans les biens
w ruraux de Gabriel du S a u za y, demeure fixée à la fomme
« de 3 ,0 0 0 li v r e s , avec les intérêts tels que de d ro it , depuis
» le jour du décès dudit fieur de la Yenerie ; au paiement de
** laquelle fomme & intérêts, nous avons condamné la dame
» de Maclas, ii mieux n’aime la dame Cinier prendre ladite
» fomme en fonds héréditaires à dire d’experts , avec reftitu» tion de fruits depuis le jour du décès dudit Gabriel du
* Sauzay ; laquelle fera tenue d’opter dans la quinzaine de
» la figmfication de notre préfent jugement ; autrement, l’op*
* t io n d e m e u r e d é fé ré e à la d a m e d e M a c l a s ..................... ( l )
w . -, , c o n d a m n o n s la d a m j de M a c l a s a u x c i n q iïxie m e s des
» frais des ra p p o r ts ; l’a u tre iix ic m e d e m e u r a n t à la c h a r g e de
»> la d a m e C in ie r $ c o n d a m n o n s la d a m e d e M a c l a s a u x ciucj
( 1 ) l es difpofitions que nous omettons font relatives à la rente
¡noble.. «lks font déjà executees, 6c il ne peut plus e-ü cire queltiow
•ciai's le procès.
�8
» iïxicmes des dépens ; le furplus compenfe.................. Fait à
» Viliefranche , & c . »
Le Marquis de Maclas ( i ) & la dame Cinier p n t, chacun
de leur c ô t é , interjetté appel de cette Sentence.
' 11 s’agit d o n c aujourd’hui de ftatuer fur deux appels; & la
tâche que nous avons à remplir fc divife naturellement en
deux parties ; l’une relative à l’appel du Marquis de Maclas
dont nous avons à établir la légitimité; & l’autre , à celui de
la dame C in ie r , dont nous prouverons l’inconféquence.
Mais avant de nous occuper dire&ement de cette difeuff i o n , il eft indifpenfable de traiter une queftion qu’on peut
regarder comme Tellement principale dans l’ç fp s c e , que la
folution de toutes les autres en dérivera fans effort, &
pou*
ainii dire fans développement.
Q U E S T I O N
P R É L IM IN A IR E .
«
Quelle a été la mijjion des experts, & quel a été le but
de leurs opérations ?
La lettre & l’çfprit de la Sentence du 3 Décembre 1779 a
tranchent bien nettement ces queftions.
A vant cette Sentence , dans quelle fituation fe trouvoient
les parties? Elles étoient liées réciproquement par un a£te
authentique : elles n’avoient pas d’autres droits que ceux
ftipulés dans le partage de 1738 ; mais la dame Cinier demandoit la rcicifion de cet a&e.
Dans cette pofition , le Juge a accueilli la prétention de
la dame C in ier: il a donc refeindé le partage de 1738.
( i ) N o u s d ifoiw
le M a r q u is de M a c l a s , parce q u e depuis la S e n -
r e n c e , il a f u c c t d é à la M a r q u i f e fa tante.
Cette
�9
Cette refcifion une fois prononcée , que reftoit- ¡1 à faire ?
Il
falloit femettre
les
parties
au
même état qu avant
l’a&e refcindé ; les faire remonter à l’ouverture de la fuccef-'
fion ; leur ordonner de la partager comme fi elle ne la vo it
jamais été ; leur ordonner , en un m o t , de faire un nouveau
partage t afin que chacune fût juftement remplie de fes légiti
mes droits.
Q u ’eft-ce, en effet, que la reftitution contre un a&e ?
Voici la réponfe de tous les Jurifconfultes : ce fl le rétabliffement des parties^qui l'ont contracté, dans leur premier éta t,
celui où elles ètoient avant cet acle.
O n peut voir à cet égard L eb ru n , Argou * Lacombe,'
B rillo n , ü efp eiffes, D o m a t , & c . ; mais nous nous conten
terons de rapporter les exprefiions de ce dernier Auteur : fon
témoignage peut bien nous difpenfer de celui de tout autre.
« L a refcifion , d it-il, eft; un bénéfice que les loix accor» dent à celui qui a été léfé dans quelqu’a&e où il a été
.» partie, pour le remettre au même état qu'il ètoit avant'cet
h a8e , s’ il y en a de juftes caufes » , Liv. 4 , tit. 6 , fefit. 1 ,
n. 1.
« Si la refcifion ou reftitution eft ordonnée , les chofes
»
»
»
»
feront remifes, de la part de celui qui eft re le v é , au même
état où elles auroient dû être, fi l’afte qui eft annullé par
la refcifion 3 navoit pas été fait ; mais comme il rentre dans
fes droits & recouvre ce qui doit lui être rendu , foit en
» principal ou intérêts & fruits, s 'il y en a lieu ; il doit aufll
» remettre a fa partie ce qui pouvoit être tourné à fon pro» fit ; dejorte qu'il ne profite de la refcifion que le fimpie
.*» effet de rentrer dans fes droits , fa partie rentrant aufji de
» fa part dans les fiens , autant que l’effet de la refcifion
B
�IO
» pourra le permettre : Q u i rejlitmtur in integmm ficttt in
» damno momri non deba , n i nec in lucro. L . unie. C . de
» reput, qu æ f. in jud. Reftiœtio i i i facunda eft ut um fyuif» m t jus fu u n recipiat. L. 2 4 , §, 4 , ff- ^ M inor. » ( loco
citato, n. 1 0 ) .
Par la refcifion de l’afte de 1738 , les parties ont donc dû
réciproquement rentrer dans tous leurs droits primitifs 3 c’eftà-dire, la dame Cinier dans celui de recevoir exa&ement le
fixieme de la fucceffion du fieur de la Venerie , comme légitimaire ; & la Marquife de Maclas, dans celui d’en retenir
les cinq iixiemes , comme heritiere.
C ’eft auffi l’eiFet que lui ont afllgné les Lettres de refeinon
impétrées par la dame Cinier ; celui quelle a demandé par fes
conclufions tendantes à la Sentence de 1 7 7 9 ; celui enfin qu’a
nettement déterminé cette Sentence.
Les premieres font conçues en ces termes : S 'il vous app e r t ..................remettiez les-parties en tel & femblable état
quelles étoient auparavant ledit traité.
Par les fécondés , la dame Cinier, car il paroît qu’alors
elle étoit de meilleure f o i , a demandé que les Lettres de ref
cifion fujfent e n térin ée sles parties remifes au même
état
quavant Vacle de IJ 3 S ; en confcquence, q u il f it ordmné un
nouveau partage, à l'effet de quoi un nouveau rapport.
Enfin la Sentence de 1779 , intervenue fur ces conclufions,
a t e x t u e lle m e n t remis les parties au même & femblable état
quelles étoient avant le partage de 1738 ; elle a ordonné un
nouveau partage ; & pour y parvenir, une nouvelle eftimation , Jutvant ¿a valeur actuelle , afin de fixer le fixieme re
venant à la dame Cinier ; au paiement duquel elle a con
damne la Marquife de Maclas.
�11
C ’eft don: un point bien certain que par la refcifion du par
tage de 1738 , les parties ont d û ê c re & o n té té effeûiveïîient rcmifes au même état qu’avant cet a&e , ceft à-dire, au meme
état qu’à l’ouverture de la fucceifion du fieur de la Venerie.
Cela pofé , il eft bien aiié de déterminer quelle a etc la
miifion des experts, quel a été le but de leurs opérations. Il
eft évident que leur million n’a pas eu d’autre objet »¡ue de
faire le nouveau partage , néceffaire après la refcifion du pre
mier ; & que le but de leurs opérations n’a pu être autre que
la fixation jufte du fixieme revenant à la dame Ciniér dans
la fucceifion du fieur de la Venerie.
Mais à cet égard , revenons plus précifément aux difpoiitions littérales de la Sentence de 1 7 7 9 : elles font fi claires
& fi poficives.
« Ordonné qu’il fera procédé à un nouveau partage des
» biens immeubles qui compofoient la fucceifion du fieur de
» la Venerie à l’époque de fon décès ; la dame de Maclas con» damnée à relâcher à la dame C in ie r, une fixieme portion
» dans lefdits biens immeubles ; pour procéder auquel partage
» les parties font réglées à nommer & convenir d’experts >?.
Telle eft la million des experts ; ils doivent procéder à un
nouveau partage.
Mais à l’époque de la Sentence de 1 7 7 9 ,1 1 s’étoit écoulé
plus de quarante ans depuis le décès du fieur de la Venerie.
Pendant cet intervalle , les immeubles avoient fans doute
éprouvé des changemens naturels, foie en bien, Toit en mal ;
& ces changemens devoient ¿tre partagés, ou fupportés pro
portionnellement par la Marquife de Maclas &
Cinier ; car des
la dame
cohéritiers font propriétaires com m uns,
jufqu à ce qu il ait été fait entre eux un partage défînitit &
B ij
�régulier. !1 falloit donc ordonner aux experts d’eftimér les
immeubles , non pas félon leur valeur en 1738 , mais fuivarit
leur valeur aftuelle. C ’eft auffi ce qu’a fait la Sentence de
« L e f q u e l s experts procéderont à l’eftimation defdits imm e u b l e s , fuivant leur valeur acluelle ; confidération fa’uô
» néanmoins des améliorations ou détériorations du fait des
r
» parties ».
....Voilà la loi que doivent fuivre les experts. Voici mainte
nant le but de leurs opérations.
. « P o u r enfuite être par lefdits experts, procédé au par-
»> tage ci-deffus, & fix é e la fixieme portion afférente à la
jj dame C in ier, dans lefdits immeubles ».
A in fi, & il ne faut pas le perche de v u e , les experts de:
voient procéder à un nouveau partage, & fixer la fixieme
portion revenante à l i dame C in ier, fuivant la valeur aftuellé
des immeubles..
Cela ne paroît pas fufceptible d’un doute raifonnable ; car
c e l a e f t , ainiî qu’on vient de le v o i r , littéralement ordonné
p a r la
Sentence de
1779 ,
& d’ailleurs une fuite inévitable
des principes de la matiere : principes également connus &
inconteilables.
Cependant la dame Cinier s’éleve hautement contre cette
conféquence. « Le rapport de 174 8 , dit-elle , a conftaté une
léfion de 1 1 ,1 7 3 liv. fur les immeubles ruraux compris au
partage de 1738 ; les jugemens qui ont homologué ce rap
port & qui l’ont donné pour m o tif à la refeifion , ont formé
en ia faveur un droit acquis par la chofe jugée , de récupérer
au moins la fomme de 1 2 ,17 3 liv. en réparation de léfion.
�*3
C/e droit acquis eft irrévocable , de même que l’autorité de
la chofe jugée qui le confacre.
' Mais plus de quarante ans s’étoient écoulés depuis le par
tage de 1 7 3 8 : les biens avoient dû obtenir , pendant cet
efpace de tem ps, un accroiflement de valeur; & il falloit
juger de la valeur de cet accroiflement, pour y faire participer
la dame Cinier à concurrence de fon fixieme. Voilà l’unique
objet de l’eftimation ordonnée félon la valeur a&uelle des
fonds ; enforte que la léfion doit être aujourd’hui de 1 1 ,1 7 3
livres , plus fon accroiflement progrefïif ; & que les experts
11’ ont dû opérer que pour eftimer cet accroiflement progreffif,
pour com pléter, en un m o t , le fixieme revenant à la dame
Cinier ».
Rien tout à la fois de plus extraordinaire & de moins
fondé qu’ un pareil fyftême. L ’admettre , nous ne craignons
point de l’aflurer , ce ne feroit pas feulement violer les difpofuions de la Sentence de 1779» qui fait la loi capitale des
parties, ce feroit fubvertir tous les principes du droit & c h o
quer dire&ement les premieres réglés de leqüité. O n va s en
convaincre.
Q u el a été le but du rapport de 1748 ? D e vérifier fi la
léfion , alléguée par la dame Cinier , étoit réelle, étoit capable
de faire refcinder le partage de 1738 (i)*
Q uel a été fon effet ? L ’anéantiiïement de ,ce partage,
préfumé inégal 8>: vicieux.
Enfin , quel a été celui d,e fon homologation ? D e lui
donner une fanttion judiciaire, de le revêtir d’un caraûcre
( i ) T o u t le monde fait que pour faire refcinder un partage fous
prétexte de 'tfion , il faut qu’elle excçde le quart.
�14
lég a l, & de le rendre ainfi capable de produire l’entérine
ment des Lettres de refeifion , de détruire un a&e authenti
que & obligatoire : pouvoir qu’il n’avoit pas par lui-même.
Ce rapport n’a donc jamais pu être confidéré que comme
un moyen de détruire le partage légalement fubfiftant de
1738 , que comme le m o tif de la refeifion , fuivanc les exp r e iïio n s de la dame Cinier elle-même ; enforte qu’il n’a pu
Jui a c q u é r ir autre droit que celui de faire refeinder ce par
tage , &
qu’il a. eu tout ion effet en produifant cette ref-.
cifion.
Suivons la progreiîion naturelle de la procédure; nous
trouverons tous les droits qui ont îucceflivemenc été acquis
à la dame C in ie r, & ainfi celui qu’elle 3 aujourd’hui comraq
le réfultat de tous les autres.
; Les Lettres de refeifion lui ont donné le droit d’attaquer,
fous prétexte de léfion, le partage de 1738 , & de faire véri
fier cette léfion ; le rapport de 1748 , qui a fait cette vérifi
cation , lui a acquis celui de faire refeinder le partage ; l’ho
mologation de Ce rapport a produit l’entérinement des Lettres
de reicifion ; cct tntérinement, la refeifion elle-même, c’eftà -d ire, l’anéautiflement du partage; & cette reicifion, l'indivifion de la ft.ccefïion & la nécefiité de la partager de n ou
veau. C c i t - l à l e terme des prétentions de la dame Cinier.
La refeifion du partage de 1738 lui a rendu tous fes droits
originaires. La partie lefcs, nous a déjà dit D o m a t , ne profite
de la refeifion que le fim-ple effet de rentrer dans fes droits. Et
quels étoient ces droits ? Celui de faire compofer exa&ement
la maffe de la fucceffiondu lo u r d e la Venerie, & celui d’en
exiger le iixxm e pour fa légitime. La dams Cinier n’en a pas
d ’autres aujourd’hui : elle n’a donc p a s , comme elle le pré-
�M
tend , celui de réclamer la portion legicimaire qui lui a ete
donnée en 1 7 3 8 , plus unefomme de i a , i 7 3 livresi prétendue
léiion annoncée par le rapport de 1748 ■
>P^us encore 1 accroiffement progrefllf de cette léiion pendant quarante ans. Repetons-la: elle a droit uniquement à un nouveau partage qui
lui fafle avoir exaftement fa légitime , le fixieme de la fucceiïion.
Et effeftivement, dans quelle fituation fe trouve en ce
moment la fucceflion du iieur de la Yenerie?Elle eft indivife :
elle n’eft plus partagée par l’a&e de 1738 , puifqu’il ne fubfifte
plus ; & elle ne l’a pas été depuis, car il n’eft encore inter
venu 3 à cet effet, ni a£e , ni jugement définitif.
Mais fi cette fucceflion eft indivife, il faut la partager ; &
à cet égard il n’y a pas plufieurs réglés à fuivre : il faut en
donner le fixieme à la dame Cinier , &
en laiffer les cinq
fixiemes au Marquis de Maclas : ce qui ne feroit p a s , fi on
donnoit à la dame Cinier les domaines cédés en 1738 , un
complément de 1 2,173 l*vres »
l’accroiflement de ce com
plément depuis quarante ans.
N ’eft-il pas d’ailleurs bien inconcevable que la dame Cinier
avance hardiment qu’elle a un droit acquis à une, léfion de
12,173 liv re s, & que l’acquifition de ce droit eft chofe jugée
en fa f a v e u r ?
En vertu de quel titre , de q «J jugement peut-elle récla
mer cette fomme ? C e n’eft pas en vertu du rapport de 1 7 4 8 :
il n’a jamais eu le pouvoir de la lui adjuger. Ce n’eft pas non
plus en vertu de la Sentenca de 1 7 7 9 ; car il n’en eft q u e ftio n
dans aucune de fes difpofitions. En un m o t , cette fomme lui
a-t-elle été adjugée ? N on ; elle ne l’avoit même pas deinan-
�16
dce ( 0 - La Marquife de Maclas a-t-elle été condamnée à h
payer ? Non encore. Q u e la dame Cinier nous dife donc où,
eft la c h o f ô j u g é e dont elle fe-prévaut avec tant d’intré
pidité.
A-t-elle pu fe flatter que les Magiftrats ne liroient pas le
jugement de 1779 » ou qu’^s n>Y verroient pas qu’il a ‘ remis
les parties au même état qu’avant lafte de 1738 , & non pas
au même état qu’après le rapport de 1748 ; qu’il a refcindé
ce premier partage , & non pas fixé la quotité d’ une léiîon î
qu’il a ordonné un nouveau partage fuivant la valeur aôuelle
des immeubles , &
non pas fuppofé que ce partage étoit
déjà fait par le rapport de 1748 , ôc qu’il ne falloit plus
q u ’ e itim e r l’augmentation progreflive de la léfion annoncée
par ce rapport; qu’il a ordonné aux experts de fixer le ûxieme
revenant à la dame Cinier dans ces im m eubles, & non pas
d’ajouter aux domaines cédés en 1 7 3 8 ; enfin , qu’il a con
damné la Marquife de Maclas à payer ce fixieme une fois,
fixé , & non pas à la'fler à la dame Cinier les domaines cédés,
en
1738
vras , &
, à lui laifler de plus un complément de 12, 173 li
l’accroiflement progreflif de ce prétendu complé
ment depuis quarante ans.
Difons-!e donc avec aflurance , la dame Cinier n’a jamais
eu de droit acquis à une léfion de 12, 173 livres; & bien loin
qu’elle puifle à cet égard réclamer la force de chofe ju g é e ,
le contraire a
été prononcé
bien formellement, C ’eft
le
( 1 ) O n fe rappelle quelles ont cté les con clu ion s de la dame C i n i e r
avant la Sentence de 1 7 7 9 : cntérintitunt des Lettres de nfàfion ; remije
au même état qu'avant l'aclt de 1
7
nouveau rappott & nouvtaupartage.
Marquis
�.
i7
Marquis de Maclas qui peut invoquer contre elle cette puiffan te autorité.
Au furplus, & dans le f a i t , comment
la darne Cinier
ofe t-elle prétendre à une léfion de 12,173 livres) comme
conftatée par le rapport de 1748 ?
'
Dans ce rap port, !a terre de la Yenerie a ete eftimee
122,000 livres, & les domaines cédés en 1738 au Vicomte
d’ A rn a s, 9,798 livres : total , 1 3 1 , 7 9 8 liv.
Mais il eft conftant q u e , dans ce ra p p o rt, il n’a pas été
fait dédu&ion , fur l’eilimation de la terre de la V enerie, des
redevarces annuelles qui en diminuoient la valeur. Ces re
devances montent en total à 31,884 livres ; & les nouveaux
experts , celui même de la dame C in ie r , ont reconnu la lé
gitimité de cette dédu&ion.
D ’un autre côté , il eft encore conftant que les experts de
1748 ont porté deux fois en compte la valeur du domaine
des Mouilles : ils l’ont eftimé en particulier dans les articles
» 3 3 >34 j 3 5 , 36 , 37 &: 38 de leur opération , & con-,
fufément avec la dîme de Gleizé , dans le bail de laquelle il
étoit compris ; ce qui a produit une furcharge d’eftimation
de 16,044 liv.
Ces deux articles réunis forment une fomme de 48,928
livres, q u i, déduite de 131,79 8 '. ne laiiTe plus que 82,870
livres pour la valeur des immeubles ruraux ; & le fixieme
de 82,870
étant
13,811 ,
fur
quoi
il
faut
imputer
9,798 livres; il ne refte pour prétendue léfion que 4,013
livres, au lieu de 1 2 ,17 3
dame Cinier.
que demande fi leftemenc
la
Et remarquons que nous fuppofons reftimation faite par le
rapport de 1748 , jufte & impartiale ; cependant, combien
Ç
�i8
de reproches n’aurions*nous pas à lui faire. Bornons - nous
à quelques Exemples.
Les experts ont dirigé leur eftimation de la Venerie fur le
bail de 1739 ; & ils s’en ^ont ^erv* com me produifant près
de 7 'o c o liv res, tandis que la dédu&ion des charges le réduifoit à environ 4,000 liv.
Ils ont fuivi , pour celles des domaines cédés en 1738 , un
bail de 471 livres; & ce bail étoit iimulé.
Les bâtimens du domaine Perroud , l’un de ceux cédés
en 1738 , tous conftruits en pierres, confiftoient en chambres,
cuifine, greniers, écuries, cave voûtée , cellier garni de
deux cuves & un preffoir, & c . ; un pré & jardin de trentefix bicherées en dépendoient. T o u s ces objets ont été eftimés
600 livres de capital : on a calculé que cette fomme n’auroit
pas payé les tuiles qui couvroient la maifon. A u d i , en déduifant les trente-fix bicherées de terrein à raifon de 16 liv. 2 f.
2 den. la bicherée ,/uivant leur évaluation, il eft réfulté de
l’eftimation déjà révoltante , que les bâtimens, cuves & preff j i r 3 ne valoient entre les mains de la dame Cinier , que trois
livres dix-ftpt fo ls fix deniers.
Mais ces c a lcu ls, ces remarques, étoient fans doute inu
tiles : tel qu’ait été le réfultat effetlif du rapport de 1748 , il
a produit tout l’effet qu’il pouvoir a v o ir , en opérant la relcifion du partage de 1 7 3 8 ; & il n’a acquis , non plus que
fon homologation , d’autres droits, à la dame C in ier, que
ceux qu’elle avoit au décès du fieur de la Venerie; celui de
faire compofer exactement la maffe de la fucceflion , & celui
d ’en exiger le fixieme pour fa légitime.
Dès lors il eft fenfible que les nouveaux experts n’ont pas
dû prendre ce rapport pour bafe de leurs opérations ; n’ont
�19
pas dû regarder comme acquife à la dame Cinier la lefion
qu’il annonçoit ; n’ ont pas dû en conféquence jfe .propoÇer
pour but de déterminer feulemeni raugmentation:prqgreiïive
de cette léfion depuis quarante ans.
D ’où il réfuke finalement qu’ils ont d û , ainfi. que cela
leur étoit prefcrit par la Sentence de 1779» confiderer les
parties comme remiies au même état qu’avant l’a&e de 1738 ;
qu’ils ont dû eftimer les immeubles ruraux ,-fuivant leur va*
leur aftuelle &: abfolue , afiri* de fixer juftement la portion
revenante à la dame C in ier, & ainfi de confommer un nou
veau partage.
Cela p o fé , nctre tâche préliminaire eft rem plie, & nous
pouvons paffer à la difcufïion que nous -nous fommes propofés , relativement aux appels interjettés de la Sentence du
2) Avril 1787 , tant par le Marquis de Maclas que par Ja
dame Cinier.
•!
P R E M I E R E
P A R T I E .
A ppel du Marquis de M aclas.
L e Marquis de Maclas fe plaint, i ° . de ce que la Sen
tence du 23 Avril l’a condamné à payer à la dame Cinier
un complément de 3,000 livres, & de ce qu’elle n’a pas ho
mologué l’avis du fieur Chom el tiers-ejepert : 20. de ce que
cette Sentence a rejette la déduftion d’un capital pour les
fervis afleftés fur les immeubles compofans la fucceiïion du
fieur de la V en erie, & d un autre capital pour l'indemnité
des lods : 30. enfin, de ce qu’elle l’a condamné aux cinq
iixiemes des dépens, l’autre iixieme comperifé.
C ij
�20
Parcourons fucceffivement ces trois griefs ; &
pour en
établir la légitimité, prouvons x°. que le rapport du iîeur
C h o m e l, tiers-expert , devoir être homologué : 20. que dé
duction devoit être faite d ’un capital pour les fervis & pour
les lods : 3°,
que
le Marquis de Maclas ne devoit pas être
condamné aux cinq fixiemes des dépens.
P r em ièr em en t.
L e rapport du fieur Chomel ,
tiers-
txpert , devoit être homologué.
Lorfque la déciiion d ’une conteftation dépend de quelque
opération étrangère aux fondions & aux lumieres des ju ges,
ils ont recours à des gens de l ’a r t , qu’on nomme experts ; &
ils fe déterminent d’après
l’examen &
le rapport de ces
experts.
Dans l’ufage, chaque partie choifît celui qui doit opérer
pour elle. S’ils font d’accord , leur avis eft fuivi; s’ils ne le
font p a s , on nomme un tiers qui fert d’arbitre, & c’eft fou
avis qui décide.
Nous difons que les juges doivent fuivre l’avis des experts ;
& à cet égard nous réclamons les principes de la matiere.
O n trouve effectivement dans les Loix romaines & dans
les Auteurs , qu’il faut croire tout expert choifi dans fon a r t ,
& que fou avis doit être regardé comme une efpece de ju
gement; d’où font venues ces maximes : In arte Juâ cuihbet
perito credendum ejl = ejlimatio, judicaiio.
Il faut cependant convenir q u e , fuivant une autre m a xim e,
l’avis des experts ne fait pas jugement: D iBum expertorum
nufcjïiam tranfit in rem judicatam ; que , fuivant même la
Coutum e de Paris, les juges doivent feulement avoir tel
égard que de raifon pour les rapports d’experts.
C e qui nous donne l’occafion de placir ici la diftinûion
�néceffaire pour concilier ces réglés apparemment contraires :
elle fe trouve dans [’Annotateur des Loix des bâtimens,
pag. 38.
« L e ju g e , dit-il, rend Ton jugement fuivant lavis des
» experts fans y rien changer , lorque le fait fur lequel les
» experts ont leur avis à donner eft totalement étranger aux
» lumieres du ju g e , & qu’il eft de la connoiflance des feuls
*» experts, comme font les ejîimations. Mais lorfque le
fü-
» jet de la vifite eft connu du juge , comme les fervitudes
» & autres, & que le juge ordonne que les experts donne3? ront leur avis aux fins des parties, ces rapports ne font que
» pour l’éclaircir & le mettre en état de porter un jugement
« plus certain ; pour lors il n’a égard à ces rapports qu'au» tant qu’il le juge à propos, & fouvent fon jugement eft
» différent de l’avis des experts ».
O r , de quoi s’agifloit - il dans la conteftation a&uelle ?
D ’une cflimation d’immeubles ruraux.
Le rapport du tiers-expert devoit donc être homologué.
Et inutilement, pour écarter cette conféquence, la dame
Cinier crie-t-elle à la révolte contre l ’ autorité de la chofe
jugée. O n fait maintenant quelle étoit la miflion des experts ;
& on fait par conféquent que le fieur Chom el s’eft ferupuleufement conformé à cette m iflion, écrite dans la Sentence
de 1779 : il a coniidéré les parties comme remifes au même
état qu avant la£te de 1738 ; il a procédé à un nouveau
partage fuivant la valeur aftuelle des immeubles r u r a u x , &
fixé le fixieme revenant à la dame Cinier
meubles.
dans ces im
Nous pourrions, fans contredit, terminer là notre difeufiion relativement à la néceflité d’homologuer le rapport
�du tiers - expert ; mais
la dame Cinier , pour qui toute
obje&ion cft bonne , lorqu’ il peut en réfulrer quelqu’embarras , qutlqu’obfcurité , nous oblige d’entrer dans une forte
de juftification de ce rapport.
Elle l’a attaqué dans fes détails & dans fon réfultat.
Il fu ffir o it fans doute , pour repouffer toutes les objeftions
r e la tiv e s aux détails, de remarquer que l’opération eft faite
a v e c une intelligence & une délicateffe peu com m u nes, & de
prévenir les Magiftrats qu’ils s’en convaincront très-aifément.
Cependant nous nous propofons d’entrer, à cc fu je t , dans
quelque développement : feulem ent, pour ne pas rallentir la
difcufiion plus dire&ement relative à la conteftation , nous le
placerons dans des obfervaûons féparées de ce mémoire , &
nous ne nous occuperons en ce moment que de juftiiier le
réfultat du rapport.
O n fe rappelle que ce réfultat a été que., la dame Cinier
gardant les domaines cédés en 1738 , elle étoit furpayée de
x , z i 3 liv. pour fon fixieme dans les immeubles ruraux.
O r , dit la dame C in ier, il a été jugé que j'étois léfée; il
a été jugé par confiquent qu’il me falloit un complément ; &
fi jlétois tenue de payer 2,213 livres , je rendrois au lieu de
recevoir; ce qui feroit contradiftoire avec la chofe jugée.
N ous pourrions dire à la dame Cinier qu’il r.’a jamais été
jugé t mais feulement préjugé, qu’elle étoit léfée ; que la feule
chofe qui dit été jugéet c 'c iï la refeifion de l’a&e de 1738.
Mais pénétrons dans les détails : ils lèvent toute équivo
que. Suppoions qu’il a été jugé que la dame Cinier avoit été
léfée. T o u t dépend de favoir fur quels objets tombe le juge
ment de cette lefioii.
�Q u ’a ordonné la Sentence de 1779 ^ ^ ar c e^- toujours
avec Tes difpofitions que nous nous prefentons.
Elle a ordonne q u il feroit procède a un nouveau partage
des biens immeubles qui compofoient la fuccejjion du (leur de
la Venerie, à l'époque de fon décès.
Et qu’on remarque foigneufement qu’il n’eil pas p arle,
dans cette difpofition , feulement des immeubles ruraux ; cela
eft effentiel.
O r , d’après c ela , qu’eft-il arrivé ? Les immeubles compofans la fuccejjion du (leur de la Vénerie, à l'époque de fo n
décès , confiftoient en une maifon à L yo n , une rente noble
& les biens de la Venerie. Il revenoit à la dame Cinier un
fixieme de chacun de ces o bjets, & elle avoit entre fes mains,
pour ce fixieme, les domaines cédés en 1738.
Elle a d’abord reçu fon fixieme de la maifon à L y o n
( 10,000 liv.) , puis fon fixieme de la rente noble ( 1 ,6 6 6 1.) ;
enforte que les domaines cédés en 1 7 3 8 , qui d’abord fai*
foient face au fixieme des immeubles en général ,fo n t reftés
entre fts mains pour faire face au fixieme des biens de la
V en erie, ou immeubles ruraux feulement.
Eft il donc étonnant que la dame Cinier fe trouve furpayce
de fon fixieme dans les immeubles ruraux , par les domaines
cédés en 1738? N ’eft-il pas évident q u e , malgré ce furpaiement particulier , elle a ¿té dédommagée d’une léfion ;
qu’elle a reçu un complément fur les immeubles compofans la
fuccejjion du fieur de la Vmerie ; ce qui fuffit pour remplir
le vœu de la chofe jugée par la Sentence de 1779.
Rendons ceci encore plus fenfible par un exemple.
Titius & Mcevius ont une fucceflion à partager : Titius cil
héritier ; M œ vius, fimple légitimaire.
�24
La fucceflîon eft de 72,000 liv re s, dont 36,000 en biens
de cam pagne; 24,000611 maifons à la ville, & 1 2,000 en
biens réels.
Moevius traite de fa légitime , & il prend en paiement un.
domaine de 8,000 liv.
Il eft léfé , car il lui revient 11,000 liv. pour le fixieme dç
la fucceflîon : il fe p lain t, & le partage eft refcindé. Il rentre
en conféquence dans tous fes droits, & il demande ion fixiçme
dans tous les immeubles compofans la fucceflîon.
Il reçoit d’abord 4,000 livres pour le fixieme de la maifon
en ville , & 2,000 liv. pour celui des droits réels.
O r , dans cette pofuion, n’eft-il pas évident que s’il garde,
pour \e fixieme des immeubles ruraux qu’il a encore à re
cevo ir,
le domaine de 8,000 liv. qui lui a été originairement
cédé pour le fixieme de tous, les im m eubles, il fera furpayé
de 2,000 livres ; car le fixieme des immeubles ruraux n’eft
que de 6,000 liv.
Moevius eft donc furpaye de 2,000 livres fur les immeubles
ruraux ; & cependant la léfion dont il fe plaignoit eft rem*
plie. 11 a reçu 1 2,000 liv. au lieu de 8,coo.
C ’eft là précifément l’hypothefe où fe trouve la dame C inier. Q u e lle prenne la place de M œ v iu s , & le réfultat du
rapport du iieur C h o m eleft juftifié. Elle a reçu 10,000 liv.
fur la maifon à L y o n , & 1,666 livres fur la rente noble.
Q u o iq u e , par les domaines cédés eu 173£ , elle foit furpaycc
de 2,21 * livres fur les immeubles ruraux, elle a donc reçu
com P^‘ ment ^ r les immeubles compojans U
j'uccejjîon du fo u r d elà Venerie (1).
9,453
( i ) Nous ne par’ons pas de cç que 1* dame Cinier a reçu fur d ’autres
Mais
�« Mais y dira fans doute la dame C in ier, le rapport de 1748
a annoncé une léfion fur les immeubles ruraux feulement ; il
a annoncé que les domaines cédés en 173^ •> ne f ° rmo*ent
pas le fixieine de ces immeubles en particulier : ce rapport a
été hom ologué, & par conféquent il a été juge que je devois
recevoir un complément pour être remplie de mon iixieme
fur ces immeubles».
A cela , nous répondrons d’abord que le rapport de 1748
& fon homologation ont eu tout l’effet qu’ ils pouvoient
a v o ir , en opérant la refcifion du partage de 1 7 3 8 ; enforte
qu’il faut abfolument mettre ce rapport à l’écart: cela eft
établi.
En fécond lieu, que pour favoir ce qui a été jugé par la Sen
tence de 1 7 7 9 , c’eft à fes difpofitions textuelles qu’il faut
reco u rir, & non pas a des conje&ures hafardées, à des inter
prétations forcées ; que cette Sentence , en ordonnant un
nouveau partage des biens immeubles compofans la fucceffîon
du fîeur de la V enerie, n’a pas préjugé qu’il y eût léfion fur
les immeubles ruraux en particulier, mais feulement fur les
immeubles en général ; que cette léilon fe trouve aujourd h u i ; & qu’elle eft remplie : nous venons de le voir.
Mais nous ne nous bornerons pas à ces réponfes , quelque
décifives qu’elles puiffent être.
Des cohéritiers font propriétaires communs jufqu’ù un
partage définitif & régulier ; enforte que tous les change-,
m e n s, autres que ceux du fait des poffeffeurs, qui fur-
objets. Son c o m p lé m e n t, fur l’ a&e de 1 7 3 8 , fe p o r te ra , malgrc
jefjifion de i j i i j l iv r e s , à plus de 17 ,0 0 0 livres.
R
1*
�i6
viennent dans la chofe indivife, fe partagent ou fe fupportenC
proportionnellement.
Delà il arrive fouvent qu’un nouveau partage
n’ayant
lieu que long-temps après le rapport qui a conftaté la lotion
du partage primitif, il n’y a plus à gagner pour la partie
o r ig in a ir e m e n t léfée : la léfion eft
difparue par les chan-
gèmens furvenus ( i ) , & c’eft tant pis pour cette partie;
car , nous ne faurions trop le répéter : par la refcifion d’un
premier partage, fur tels motifs qu’elle ait été fondée, on
n’acquiert pas d’autres droits que celui de faire faire un par
tage nouveau ; & pour ce partage on n’en a pas non plus
d ’autre que celui de prendre dans la chofe indivife la por
tion qui revient de droit.
Il ne feroit donc pas extraordinaire que la dame Cinier
eût été , en 1748 , reconnue léfée fur les immeubles ruraux
feulement, & que cette léfion n’exiftât plus aujourd’h u i,
qu’elle n’exiftât même plus en 1779 3 époque où la dame Cinier
prétend cependant qu’elle lui a été acquife.
Mais il y a bien mieux : il eft confiant aujourd’hui qu’en
1748 même il n’exiftoi: point de léfion fur les immeubles ru
raux en particulier.
Peut-être cette propofition étonne ; mais qu’on veuille bien
nous fuivre & on va la voir démontrée par des faits, par le
rapprochement du rapport même du fieur Petitjean.
( 1 ) C e font de pareils evénem ens qui ont fouven t donne lieu à I*
queltion de fa v o ir , ft celui q ui a o b tena 6c fait entériner des L c r t r e s ' ^
refcifion , peut changer de fencim ent &
fe départir du bénéfice àc
ces L e ttr e s , malgré fa partie adverfe. V o y . les la ilic . au D r . ï f *T o m . 1 , pag.
377*
�17
O n fe rappelle que d’après le rapport de 1 7 4 8 , il n’exiftoit que 4,0 '3 livres de lé iio n , toutes deau£tions légitimes
& convenues une fois faites.
O n fe rappelle que cette léfion n’exiftoit que parce que
le fixiemc des immeubles ruraux étant de 13,8 1 1 livres, les
domaines cédés en 1738 n’avoient été eftimés que 9/79^ ^lV*
He bien ! s’il eft prouvé aujourd’hui que ces domaines
valoient beaucoup plus, ne fera-t-il pas certain qu’il n’y avoit
pas, en 1748 , léfion fur les immeubles ruraux ?
Interrogeons le fieur Petitjean , car nous ne voulons oppofer à la dame Cinier que des autoiités qu’elle ne puiffe re
çu fer.
Les domaines cédés en 1738 devoient , félon cet expert,
ren d re,à cette époque, 8x9 livres de revenu.
Ces domaines valoient donc au moins 16,580 livres de
capital;
ils excédoient donc
fixicme
ruraux.
revenant
alors, de 2,769
à la dame Cinier
fur
les
livres, le
immeubles
Sera-t-on maintenant furpris que le tiers-expert a i t , en
1 7 8 4 , trouvé la dame Cinier furpayée de 2213 livres?
Et s’il étoit encore befoin de quelque préfomption en faveur
du rapport de cet expert, & pour juftifier que les domaines
cédés en 1738 excedent réellement de beaucoup le fixieme
de la terre de la Venerie , ne pourrions-nous pas remarquer
qu’ils paient 1 1 4 livres de vingtièm es, &
la terre de la V e -
-nerie feulement 380; ce qui fuppofe qu’ils font au moins le
quart en valeur de cette terre.
Mais a quoi bon invoquer des précomptions, quand les
preuves abondent ? à quoi bon prolonger notre difcuifion
-pour juitiiier le réfultat du rapport du fieur C h o m e l? Il eïl
P U
�1$
déjà à l’abri de tout reproche raifonnable, & nous pouvon
fans doute conclure, avec ailurance, qu’il devoit & doit êtn,
homologué.
Second em ent.
L a déduction d'un capital pour les fervis s &
d ’un autre pour l'indemnité' des lods ne devoit pas être rejeitée.
C ’eft là une de ces propofitions qui s’établiflent d’ellesmêmes ; &
on
ne concevra
jamais fous
quel prétexte
les Juges de Villefranche ont rejeté les déductions dont il
s’agit.
Le payement annuel d’un cens n’eft-il pas une charge
qui diminue la valeur de l’immeuble qui y eft ailervi; les
profits de direCte t qui écheoient à chaque mutation de p ro
priété, ne diminuent-ils pas encore cette valeur ? cela eft lans
doute inconteftable.
Et n’étoit-il pas vraiment important, effentiellement jufte
de déduire les capitaux repréfentatifs de ces charges ; puifqu’il
étoic conftant que la terre de la V en erie, formant le lot du
marquis de iMaclas, eft aflujettie à des devoirs feigneuriaux
confidérables ; tandis que les domaines formant celui de la daine
Cinier font allodiaux en prefque totalité ?
Il ne peut donc y avoir de difficulté que fur la quotité
de la déduction pour l’indemnité des lods ; car celle pour les
fervis eft naturellement fixée à un capital au denier vingt de la
redevance annuelle.
O r , à cet égard , il eft bien facile de fe regler : il eft indu
bitable que l’indemnité pour la charge des lods doit être U
même que celle qur, le cas éch éant, fe paie aux feigneurs
p ou r la perte de et profit.
Q u elle eft donc cttte inde.nmité ? Elle e f t , fuivant le d oit
�*9
co m m u n , du tiers de la valeur pour les héritages féodaux , <5c
du cinquième pour le» héritages roturiers.
Mais cette fixation n’eft pas générale : elle n eft fuivie que
quand les coutumes ou ufages des lieux n ont pas réglé
autrement.
« L ’indemnité, dit Pocquet de Livoniere, page 18 , eft reglee
» différemment par les coutumes ; . . . mais de droit commun ,
» dans la coutume de Paris & autres qui n’en difpofent, l’in» demnité eft fixée au troifîeme denier du prix pour les fiefs,
» & au cinquième pour les ceniives ». O n peut voir auffi à ce
fujet le V eft , chapitre 78. =a la L a n n e , fur Orléans , 4 1.
= B a cq u et, chapitre 5 3 , n°. 9. =
La C o m b e , au m ot
indemnité , & c . &c.
T o u t fe réduit donc à favoir s’il y a quelque réglé parti
culière pour l’indemnité , dans le Beaujolois.
Il 11e paroît pas qu’ il y en a it, & fi 011 peut regarder comme
tel ce qui fe pratique le plus com m uném ent, la quotité de
l’indemnité revient à plus du iixieme pour les biens en ccniïve (1),
O n peut donc conclure qu’il falloit déduire pour l’indemnité
des lo d s, le cinquième de la valeur des héritages aflervis ( le
capital des charges foncières prélevé ) & c ’eft ce qu’a fait le
tiers-expert (2).
( 1 ) O n forrtie un capital du fcrvis , fur le pied d u denier t r e n t e ,
Sc 011 y ajoute un droit de lod , qui eft le fixierne du prix.
( 1 ) Si cette ded u & io n pouvoit être jugée trop fo rte , il eft fenfible
«ju elle ne pourrait etre m oindre que le ÎÎxiemej ce qui op^reroic, au
j-ïofit del à dame C i n i e r , une réfufion de 8 5 7 l i v . , enforce qu’ elle ne
ie r e it plus furpayee que de 1.3 5 6 ,
�3°
C e n'eil p a s, au rcfle, fans le plus grand étonnement que
nous voyons la dume Cinier v o u lo ir , car elle convient de la
légitimité de la dédu&ion , faire évaluer l ’indemnité dont il
s’agit à un foixantieme du Jîoçieme de la valeur principale » con
formément à l’ Edit d’Avril 1667 & à la Déclaration de 1722,
- C es loix n’ont de rapport qu’aux acquittions faites par le R oi
dans la dire&e desfeigneurs particuliers, & elles n’ont pas chan
gé les droits de ces feigneurs dans tout autre cas; elles n’ont
■pas changé la fixation, de droit commun ou d’ufage loçal * de
'l’indemnité : elles n’ont mêmepas changé cette fixation, lorfque
t ’eft le R o i qui reçoit, à caufe d’une acquifition faite dans fa
m ouvance; alors l’indemnité lui eft payée , comme à tout autre
fcigneur , fu r le pied fix é par les coutumes & ufages des lieux:
(art. 2 de la Déclaration du 21 N ovem bre 1 7 2 4 ) ,
TROISIEMEMENT.
L e Marquis de Nlaclas ne devoil pa$
être condamne aux cinq Jîxiemes des dépens.
Les dépens font la peine des téméraires plaideurs, &
c ’eft en conféquence la partie qui fuccombe qui doit y être
condamnée.
Mais fouvent les parties fuccombent chacune fur difT'-rens
chefs ; quelquefois les conclulîons entieres de l’une &
de
l’autre font reiettées ; & alors la condamnation fe divife entre
elLs félon le nombre Si l’importance des chefs fur lcfquels elles
ont refpe&ivciTicnt fuccom béjou bien fuivantque le jugement
qui intervient approche plus ou
moins des conclufions de
l ’ une ou de l’autre. C e font là des réglés bien certaines.
„
Q u e faut il donc penfer de la condamnation prononcée
contre le Marquis de Maclas ?
il demandoit l’homologation du rapport du tiers-expert,
�31
& ainii 2,213 livres de réfufion : 1a dame Cinier concluoit
de fon côté à l’homologation de celui de Petitjean , & demandoit un fupplément de 17 5 5 2- hvres* Dans cette poiition , fentence intervient, qui adjuge à la darne Cinier 3000
livres, & condamne le Marquis de Maclas aux cinq fixierfles
des dépens.
Y
a t-il quelque proportion dans cette condamnation ?
La fentence fe rapproche
infiniment plus des con clu ions
du Marquis de Maclas que de celles de la dame Ciniec
(e lle ne différé des premieres que de 5213 livres, tandis
qu’elle différé des autres de 14552 l i v r e s ) ; & cependant
elle le condamne aux cinq fixiemes des dépens. Sans con
tredit cela eft injufte.
Par quel motif au furplus les Juges de Villefranche ontils pu fe déterminer à une pareille difpofition ? Seroit-ce
qu’ayant condamné le Marquis de Maclas aux cinq fixiemesi
des frais
de rapport , ils auroient voulu fuivre la même
proportion pour les dépens ?
Mais des dépens ne font pas des frais de partage, ils f o n t ,
nous l’avons déjà d it, la peine du téméraire plaideur ; enforte
qu’ils ne peuvent pas tomber fous la proportion qui réglé ,
entre des cohéritiers , la diftribution des frais de partage.
Q uoi 1 la dame Cinier auroit, depuis longues années ,
multiplié les difficultés ; en définitif, il feroit reconnu que
c ’eft elle qui a induement occafionné une maffe énorme
de dépens: &
elle n’en fupporteroit que le fix ic m e , parce
qu elle n a droit qu’au fixieme de la lucceffion ! cela n eft
pas propôfable : le Marquis de Maclas ne peut pas être puni
pour les fautes de la dame' Cinier.
Et pour s’en convaincre ,• qu’elle fe rappelle que, lorfque
�3
*
le jugement du Bourg-A rg en ta i, du 7 Septembre 1785»
fut porté en la cour par l’appel du Marquis de M a cla s,
& que ce jugement fut déclaré nul par arrêt du 7 Sep
tembre fuivan t, elle fut condamnée en tous les dépens faits
fur l’appel.
A in fi fe t r o u v e d o n c établie la légitimité des griefs d u
M a r q u i s de M aclas contre la fentence du *3 A vril 1 7 8 7 , &
n o u s p o u v o n s paiïer à l’appel de cette fentence par la damQ
Çinier,
S E C O N D E
P A R T I E ,
A p p el de la dame Cinierf
L a dame Cinier fe plaint de ce que l’avis du fieur Pç-*
titjeao » f ° n exPert » na Pas été homologué , & de cq
quelle a été condamnée à fupportçr un ûxieme des frais
¿le ra p p o rt,
E ta b liro n s
^
.
la futilité de ces griefs,
PREMIEREMENT ,
le rapport, du Jieur Pctitjean ne pou -
voit pas tire homologué.
■
Ç e f t une co n féquen çe _néceffaire de la difeuifion dans
laquelle nous fommes déjà entrés. Si effe£ ivem ent les e x
perts o n t
actuelle &
dû faire un nouveau partage fuivant la
abfolue des immeubles , il eft
certain
valeur
qu e le
fieur P ctitjean , qui a règle fon eftimation fur une v a le u r
relative à
celle
a li g n é e
en
17 4 8 ,
a
dire&em ent o p éré
contre fa miffion ; & fi le rapport du tie rs -e x p e rt , c o m m e
lïpus l’a v o n s auffi p ro u v é , d e v o it être h p m o lo g u é , il eft
�3Î
clair que celui de l'expert .folitaire de h dame Cinier ne
p o u v o it pas l ’être.
Mais indépendamment de ces moyens généraux, & même
de tout développement des vices de détail que nous pourl
relever dans l’opération du
fieur Petitjean, il eft
ae réflexion particulière , qui en prefcrit formellement la
réprobation.
Cet expert, fur l’infpiration de la dame Cinier , a opere
dans l’opinion que
le réfultat du rapport de 1748 étoit
une léfion de 12,173 livres, &
il a eftimé de maniéré à
donner à cette léfion une valeur progreffive depuis
qua
rante ans.
O r , il eft reconnu , il eft maintenant certain que ce
rapport, en en admettant tous les détails, & ainfi en né**
gligeant toutes les défe&uofités particulières de l’eftimation,
n’a donné pour réfultat qu’une léfion de 4,013 liv.
Le fieur Petitjean , eût-il donc pu opérer füivant la réglé
vicieufe qu’il a adoptée,
auroit, malgré cela, induement
forcé fon eftimation, & fon opération feroit fouverainement injufte.
la dame Cinier doit fupporter un Jixieme
des frais de rapport.
Se c o
ndem ent
,
Lorfqu’il s’agit de partager une chofe com m une, les frais
du partage doivent être fupportés par chaque intéreffé , pro
portionnellement à fon lot dans cette chofe : c’eft un prin-*
cipe de droit naturel.
Et il en réfulte néceffairement que la dame C in ie r, pre
nant un fixieme de la fucceffion du fieur de la Venerie*
E
�34
doit fupporter un fixieme des frais faits pour divifer cetttf
fucceflion.
« M ais, dit-ell«, c’ eft le Marquis de Maclas ou fes au
teurs qui
ont
donné lieu à
donné lieu par leur dol :
ce partage , &
ils y
ont
cela eft j u g é , car la fentence
de 1779 porte: attendu que le dol & la léfion [ont éta
blis
& c . O r , c’eft à celui qui a donné lieu à une opé
ration , &
qu‘ d’ailleurs y a donné lieu en
part.culier
par fon d o l , à en fupporter tous les frais ».
Quand il feroit vrai que la Marquife de Maclas aurok
feule & formellement donné lieu au nouveau partage dont
il s V i t , qu’en réfulteroit-il ? N on pas qu’elle doit payer
tous les frais de ce partage, mais feulement qu’elle dévoie
les avancer; & elle l’a fait.
h Quant aux frais des experts, dit l ’Auteur de l’Inftit.
» au droit de Leg. tom. 2 , pag.
, la réglé eft qu’ils
» fe paient par les parties à proportion de ce que chacune
» prend à la chofe vifitée ; mais celui qui donne lieu à la
»> néceffité de l’eftimation en doit avancer les frais » : &
il cite à l’appui de fon opinion , Lalande , fur l’art. 9 de la
coutume d’Orléans.
Enfin , nous pourrions facilement établir que l’expreiTioiî
de dol (em plo yée dans la fentence de 1 7 7 9 ) , 'hafardée
dans le principe , eft devenue aujourd’hui vague &
fans
objet ; enforte qu’il feroit déraifonnable de lui donner un
effet quelconque au préjudice du Marquis de Maclas : mais
cela leroit furabondant.
. Suppofons que la Marquife de Maclas s’ eft réellement
rendue coupable de d o l, pour parvenir aux diff offrions de
�35
i’aû e de 1 7 3 8 ; partage refcindé. Q u ’en réfulteroit - il en
core ? quelle doit fupporter les frais de ce premier partage,
opération jugée vicieufe ; mais non pas ceux du fécond ,
ordonné pour fixer jufte^ent les droits de chacun ; partage
néceifaire, partage régulier, & à l’égard duquel il n’eft pas
poflible de s’écarter de ce principe général, que chacun
doit fupporter les frais de la divifion
dune chofe com
mune ,
prend
en proportion
de
ce
qu’il
dans
cette
chofe.
Ii n’eft donc pas douteux que la dame Cinier doit fupporcer un fixieme des frais de rapport.
Et en vain , pour écarter la difpoiition de la fentence
de Villefranche qui l’y a déjà condam née, argumente-telle du paiement qu’a volontairement fait la Marquife de
Maclas du falaire des fieurs Cuifinet & Chomel.
Elle a feulement avancé à cet égard les frais du partage ,
& fon droit de répéter la portion due par la dame Cinier eft
toujours le même.
Enfin , inutilement encore la dame Cinier cherche-t elle
à fc prévaloir d’un arrêt, du 3 Juillet 1 7 8 7 , qui a c o n
damné la Marquife de Maclas à payer le falaire du iieur
Petitjean.
Q u ’a jugé cet arrêt ? Uniquement que la Marquife de
Maclas devoit avancer les frais du partage y car il n’a pu
lui ôter fon droit bien conftant de répéter la portion na
turellement due par la dame Cinier ; ce qui eft fi vrai t
que la queftion relative à la charge de ces frais eft abfolument entiere devant les Magiftrats, qui ont à prononcer fur
l ’appel de la fentence de Villefranche. Ils on» à décider ii
la difpofition par laquelle ia dame Cinier a été condamnée
�36
à fu pporter un fixieme des frais de r a p p o r t , eft jufte ou
réform able ; &
il n’eft pas d o u te u x q u ’ils fe déterm ineront
à cet égard par des principes de droit &
que par
des m o y e n s vagues &
d’é q u i t é , p lu tô t
n o n - pertinens , tels que
ceux in v o q u é s par la dame C inier,
Il
eft donc démontré que la dame Cinier eft mal fondée
dans fon appel de la fentence du 23 A vril 1 7 8 7 ; & il
n’eft par conféquent pas douteux que fi la C our pouvoit
r e je t te r les griefs du Marquis de Maclas contre cette fentence >
ceux propofés par la dame Cinier ne feroient pas un obfta-«
cle à fa confirmation,
>
Monfieur
l 'Abbé
P E R R O T IN
DE
BARMONT%
Rapporteur.
Me D E F R E S S E N E L , Avocat.
L o m b a r d , Procureur»
“
— ....
M
D e l’Imp. de L. M. C E L L O T , ru d e s G r . A u g ., 1789.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_V0102_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Labeau De Bérard, François-Marie Léon. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Perrotin De Barmont
De Fressenel
Lombard
Subject
The topic of the resource
experts
successions
lésion
lettres de rescision
Description
An account of the resource
Mémoire pour François-Marie Léon de Labeau de Bérard, marquis de Maclas, seigneur de La Venerie, appelant et intimé ; Contre demoiselle Therese-Dorothée de Souzion, épouse de sieur Claude Cinier de Jassant, appelante et intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de L. M. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1737-1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Argental (42023)
La Venerie (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53978/BCU_Factums_V0103.jpg
experts
lésion
lettres de rescision
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53350/BCU_Factums_G1823.pdf
da3cf590f9213fb2af3c6fedc6eaabb9
PDF Text
Text
yJ-(syyu.Z. ¿ '/ r
7
__
‘ . r
M
E
11 1
M
l-
.'-T)
O
I
jr /J ___ i
R
•''!
'T
E
;'
p o u r
É
m e r ic
G E N E ST E et consorts, intim és;
.
.
C
O
N
T
R
E
M a r i e D 'A Y M A R D , v e u v e L a c r o i x , e t M ar i a n n e C O U D E R T f e m m e d e Durand
R ie u x , a p p ela n tes.
_
• t
,
* •
LES appelantes sont créancières de la succession, de
M a r i e D u v e l d e M u raillac; mais peuvent-e lles contraindre
les intimés au payem ent de leur créance? T e lle est la question sur laquelle la cour a à prononcer..
F
A
I
T
S
M a rie D u v e l de M uraillac s’est .mariée avec G aspard
Segond. P ar le contrat de m a ria g e, qui remonte a u 5
A
�octobre 1 7 2 0 , elle se constitue tous ses biens. Gaspard
Scgfîûd lui d o nne^ pou r bagues et joyaux une somm e
de 5ôo francs q u i lu i dem eure p ro p re , est—il d i t , dès à
présent.,,-*
D e ce m ariage sont issus deux enfans, M a rie - Jeanne
S e g o n d , et J e a n -J o s e p h .
Gaspard Segond est. décédé en 1 7 3 1 , apx-ès avo ir fait
son testament le 1 1 abût de la m ênie année.
P a r ce testament, il lègu e à ses deu x en fa n s, M a rieJeanne et J ea n -J o sep h , p o u r toute part et portion h é r é
d itaire, s a v o ir, à M a r ie -J e a n n e , i 5oo francs, et à JeanJ o s e p h j iô o ô fraçnçs, .payables à m ariage ou m a jo rité , et
jusque - là la d e m e u r e , nourriture et entretien dans la
maison. Il est ajouté :’ i< E t'b ù led it J ea n -Jo sep h vo u d ro it
p a rv e n ir aux ordres de p rê tris e , le testateur entend qu ’il
soit fourni au x frais d’étude et a u tre s, et q u ’il lui soit
fait un titre clérical suivant les statuts; et au surplus de
ses biens , il nom m e et institue ladite D u v e l de M u ra illa c ,
son é p o u s e , à la charge de rendre l’hérédité à M a rieJeann e S e g o n d , et à son défau t, à Jea n -J o sep h S e g o n d ,
la dispensant de toute confection d’in v e n ta ire , reddition
de c o m p te , voulant que son héritière restituée se contente
de ce qui lui sera remis par l’héritière instituée, sans par
celle-ci, h cette c o n d itio n , p o u v o ir retenir aucune quarte. »
A p r è s son d é c è s , il a été p r o c é d é , nonobstant lu
dispense de confection d’in v e n ta ire , à l’apposition des
scellés et à l’inventairfc.
M a rie -J e a n n e Segond s’est m ariée avec Em eric-Ignace
Geiiestc». Jeiin-Joseph Segond s’est destiné à l ’état ecclé
siastique.
•
) c o
■
'
�(3 )
P a r le contrat de m ariage de M arie-Jd?n ne Second ,
du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , M arie D ïiv ç l de M yrp illac lui a
remis d’hérédité de Gaspard Segond ,.^on. p è r e , et l’a
instituée héritière de son ch ef en tous ses . t i e n s , à la
charge dé la légitim e de droit de Jean-Joseph , son frère.
L e s futu rs, par le m êm e con trat, recojîooissent que laditç
M u r a illa c ie u r ai.rem is'tous ^les) oieubles portés en l’in
ventaire fait après le décès' du ;père4 mais par une contrelettré dii même jour i l fut dît jqu’ellfl continueroit de d e
m eu rer en possession dés meubles-, ebjoüiroit de la maison,
grange et jardin:, dépendans de la.jsudiesjion , jusqu’à,
son décès. - 'i. v
¿ri/. ..ùm ¿-¡ü.
/, ayjîüb k‘:>nv 1. -s.>
M a rie -J e a rin e S e g o n d est décédée ïiv.ivrit la in è r e , lais
sant de son m ariage trois enfans dans/le' plus-bas â g e >
M a r g u e r it e , .M arianne, et P ierre *J e à n Genéste. '
E lle a fait aussi un testament. P a r ce testam ent, du
9 février 1 7 4 4 , elle fixe une lég itim e à chacun de ses
enfans, et institue sa m£re son h é r itiè re , à la charge de
rendre l ’hérodité it un de scs enfans, voulant q u ’cllë ne
puisse être recherchée p o u r ra ison dc'Ja gestion e t a d m i
n istra tio n q u 'e lle J è r o it de ses biens. E lle la décharge
également de toute reddition de com pte p o u r raison de
la g e stib n e t a d m in istra tion qu’elle avoitdiiïtç de ses biens
depuis la m o r t ’de Gaspard Segond jusqu’à son m a ria ge,
ratifiant, eu tant que de besoin, >Ia-quittance q u i lu i en
a vo it été faite dans son contrat de m a ria ge, ensemble de
la jouissance q u ’elle avoit faite de la maison j gran ge et
ja rd in , et autres .héritages; a p p ro u v a n t,)e n talit que de
b esoin, le billet par leq u el son m a ri i ù i ç n i a voit laissé la
jouissance.
j
)jj
A 2
�C ' 4 ; )) _
• M a r ie D u v e l de M u ra illa c avoit ach eté, p ar acte dû 7
juillet 1741^ du sieur iM ontesquiou ; de ?Saint - P r o j e t ,•
différentes'rentesr et censives, m oyennant la sommé de
6 12 4 -francs.
‘ E
li
'-I r o
' 0 ‘r: ■'i
1 7 5 6 , elle rev e n d it ces m êm es’ fentes à Joseph
d’A y m a rd et Jean C o t id e r t , auteurs des parties adverses,
m oyennant la>somme‘de 6674 francs, surlaquèlle'som m e
te s ie u r d’A y m a r d so retin t 1celle de 3 2 7 4 l i w e s i ô s o u s ,
d ’une part, et célle;ddIï"iooifraùcs,lü’autrepart,- à lui due
p a r la dame M u ra illa c ; et quant à là somme de 1 7 4 4 livres
18 s. restante, elle fu t!d é lé g u é e presqueræntière à payer
de menues dettes à. divers créanciers; s a v o ir ,
- A - u n B orelle’,* 554^fràncs pmontantodfa.nè. pi’orfiësse
suivie de sentence consulaire ; «r **.’ '‘-««¡'rniiî f •;:> f:
?.
A un sieur Lajunie-, 200 francs^ poui* promesse éga
lement* suivie de sentence;
■!
'
A ' J e a n L a f o n , dom estique, i o a f r a n s ; A Jean L e s c u r e , domestique , i 5o francs ;
1
-t
A ? J o sep h 1 R o u c h i , c o u v r e u r , \ i 5ô fraricsV 1 ''**! ‘
A un n o m m é L a m o u r o u x 200 francs ;
A u n o m m é G r i f u e lh e , 1 5o francs ;
A
;
-j\ '
un m archand de P le a u x , 5o francs;
E n 1 7 6 8 , elle ven dit au sieur C haniegril de la V ig e r ie ,
une maison et jardjm situés à A r g e n t a i , lesquels lui provenoient de la succession de Françoise M u ra illa c , sa tante,
icelle héritière d’autre, Jeanne M uraillac. Cette vente fut
faite m oyennant .la; somme d e ’2800 francs, q u ’elle reçut
c o m p ta n t, ct.qu?elle p ro m it em ployer t\ payer ses dettes
les plus privilégiées;; pi-omessc q u ’efïc n’effectua’point.
O n peut juger par là de sa position, et si elle avo it, com m e
�(5 )
les appelantes le supposent, un portefeuille considérable.
D ’A y m a r d et Coudert ont joui des rentes à eu x vendues,
jusqu’en 1760 (1). O n voit cependant, dans la liquidation
de leur créance à raison de l’ éviction qu ’ils ont ép ro u vée
depuis , q u ’ils ont p orté l ’intérêt du p r ix de la vente
à com pter du jo u r m êm e de la vente.
E n 1 7 6 0 , les biens du sieur M ontesquiou furent saisis
réellem ent au parlem ent de T o u lo u s e ; les rentes furent
comprises dans la saisie réelle.
L e s acquéreurs ainsi évincés exercèrent leurs recours
contre la dame de M u ra illa c , au parlement de T o u lo u s e ,
où la saisie réelle étoit pendante.
. Celle-ci demanda la distraction, mais elle fut d ébou tée
de sa demande.
E lle est décédée le 22 juin 1761 : Jean-Joseph S e g o n d ,
p rêtre , son fils, et les trois enfansde M arie-Jeann e Segond,
lui ont survécu.
D e ces trois enfan s, M a rgu erite Geneste l ’aînée, s’est
mariée avec le sieur F e n o u lh o u x .
M a r ia n n e , avec le sieur Naudet.
Pierre-Jean G eneste, avec Françoise D elzort.
A p rè s le décès de la dame D u v e l de M u ra illa c , E m ericIgnace G e n e ste , tuteur naturel de Pierre-Jean Geneste,
son fils, encore m in e u r , fit ce que sa qualité lui imposoit
de faire.
I l présenta requête au juge des l i e u x , par laquelle il
demanda acte de la,déclaration q u ’ il faisoit p ou r son fils ,
(1) Aveu des parties adverses, consigné dans leur écriture au
parlement de Toulouse, du 25 juillet *786.
•J- Un nctc notarié, du 2 5 juin 1789» tout récemment d écouvert, l ’établit
tncôrc d’ une manière bien plu* positive : il résulte de cet nctc qu’ en l’année
1762, Marie Duvel déposa ès-inains de la communauté des religieuses d’A r
gentai , m eubles, linge et bijoux , pour sûreté d’une somme de aoo liv.
que ladite communauté lui prêta à cette même époque
;
lequel m ob ilier,
hormis les b ijo u x , fu t vendu judiciairement en 1 7 8 a , et le prix en pro
venant partagé entre les créanciers saisissans, au nombre desquels figurent
�'.'v;
( 6 )
q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice
d ’inven taire; requit le transport du juge et du procu reu r
d ’office, p o u r apposer les scellés et procéder de suite ¿\
l ’inventaire des meubles en é v id e n c e , et demanda , lors
de l ’inventaire qui fut fait, distraction des meubles com pris
en celui fait après le décès de Gaspard S e g o n d , dont la
v e u v e étoit dem eurée en possession, et ne dépendant point
de la succession.
>
L e s scellés ayant été apposés, Emeric.-Ignace Geneste
en p rovoq u a la ré m o tio n , à laquelle il eut soin d’appeler
les prétendant d ro it, Jean-Joseph S e g o n d , fils légitim aire
de la dame D u v e l de M u r a illa c , par exp lo it p articulier,
e t les prétendant droit inconnus, par affiches publiques.
A u c u n des prétendant droit n’ayant c o m p a ru , il fut
d o n n é défaut contre eux. Il fut p rocédé à la rém otion des
scellés et à l’in v e n ta ire ; et de suite à la vérification et
confrontation du p rem ier inventaire.
"Vérification faite, il fu t reconnu que les m archandises
portées en V inventaire f a i t après le d écès de G a sp a rd
Segond m a n q u o ien t, de m êm e qu e les h a b its et nippes du
d é fu n t, les vach es, ju m e n s, p o u lin , et la s e lle , a in s i q u e
les f o i n s et pailles.
O u il se trou vait dans le se co n d in ven ta ire q u a ra n tetro is livres d?étain ,* ta n d is q u e dans le p rem ier i l n ÿ
en a voit qu e q u in z e ,* d eu x s c e a u x de c u iv r e , un c h a u
d r o n , une m arm ite , une b a s s in o ir e , q u a tre draps de
l i t , et q u elq u e linge de table de p lu s ; ce q u i ne p ou vo it
évidem m en t compenser le déficit.
Q u a n t a u x a u tres m eubles e x t a n s , q u ils étoùrnt les
m êm es q u e c e u x portés a u p r em ie r in ven ta ire.
�(7 )
D ’A y m a r d et C oudert no perdirent point de v u e le u r
demande en g a r a n tie .,.
Ils firent assigner en reprise d’instance au parlem ent de
T o u lo u s e , en 1 7 6 4 , tant E ineric - Ignace Geneste p è r e ,
que P ierre -J ea n Geneste son fils, ensemble Jean -Josep h
Segond ; ce dernier com m e héritier également en partie
de la dame D u v e l de M u raillac. Ils firent en mêm e temps
assigner au p arlem ent, en vertu de commission obtenue à
cet effet, les divers particuliers entre les mains desquels ils
avoient fait des saisies arrêts, notamment le sieur C hanteg ril de la V i g e r i e , les dames ursulines d ’A r g e n t a i , la
dame D au zers, abbesse de B r a g e a c , p o u r se v o ir condam
ner à payer et vid e r leurs mains de ce q u ’ils p ou vo ien t
d e v o ir à la succession : par exprès l ’abbesse de Brageac
p o u r remettre le dépôt q u i lui avoit été confié par la dame
D u v e l de M uraillac.
E n m êm e tem ps, le sieur Geneste est p ou rsu ivi à A u rilIac, à P le a u x , p a r le s autres créanciers d e l à succession.
A A uriliac., ù P l e a u x , il oppose la qualité d’héritier
bénéficiaii’e.
U n e sentence d ’A u r i l l a c , du 3 fé v rie r 17 7 0 , ordonne
q u ’ il rendra le, com pte de bénéfice d’ inventaire.
L e com pte est rendu et affirmé.
A u t r e instance à A rgen ta i. L a dame Fonm artin et autres
créanciers hypothécaires font saisir entre les mains du sieur
Chantegril de la V i g e r i e , le p r ix de la maison q u ’il
avoit acquise de la dame de M u ra illa c , com m e n ’ayant
p u payer au préjudice de leu r hypothèque.
E m e r ic - I g n a c e G e n e s te , créancier de la succession,,
tant en son nom q u e com m e tuteur de P ierre -J ea n G e-
�( 8 ) ....................................................
n e ste , son fils, qui par sa qualité d’héritier bénéficiaire
n ’avoit point confondu ses d ro its,-fit aussi saisir.
D ’A y m a r d et Coudert tro u ven t mauvais q u ’il 11’ait
p oint négligé ses droits et ceu x de son pupille.
Il est colloqu é utilement dans la distribution des deniers
p o u r .la som m e de 1 7 4 2 francs.
J e a n -J o se p h S e g o n d , est décédé en 1 7 7 7 .
E n 1 7 7 9 , d ’A y m a rd et C oudert reprennent l ’instance
pendante au parlem ent de T o ulo use.
• R equête de Geneste, du i 5 avril 1780, par laquelle il
déclare q u i l n entend être h é ritie r de so n aïeule.
- E n 1780, nouvelle procédure. Les demoiselles d ’A y m a r d
et C oud ert devenues héritières de leu r p è r e , oubliant
l ’assignation qui avoit été donnée au parlem ent de T o u
lo u s e , à l’pbbesse de B ra g ea c, en remise des pâpîers et
effets qu i lui avoient été confiés p ar la dame D u v e l
de M u r a illa c , la fon t assigner au bailliage d’A u r i lla c
a u x mêmes fins. E lles c o n c lu en t, à défaut de rem ise, à
une somm e de 10000 francs.
L a dame abbesse de Brageac se présente sur cette assigna
t io n ; elle fa it, ou p o u r m ie u x d ir e , on lui fait faire sa
déclaration , par requête du 21 juin 1783. ( E l l e étoit d é
cédée le 1 6 .) O n lu i fait déclarer que la dam e D u v e l de
M u r a illa c lu i f i t rem ettre un -petit sa c cou su de tro is
la c e t s , contenaTit des p a p ie rs, sa n s a u cu n éta t n i m é
m o ir e , et une corbeille de j o n c s , dans laquelle i l y a voit
en viron trente livres cCétain tra v a illé, p o u r les rem ettre
après son décès à J e a n -J o s e p h Segond, so?i fils , q u i étoit
a lo rs à P a r is j qu e la dam e IJ u v el de M u r a illa c , et J e a n J o se p h Sego7îd} so?i J i l s , éta n t décédés, in struite p a r le
b ru it
�'( 9-)
b ru it p u b lic q u 'o n n"’a voit au cu n es nouvelles de cCA y jjia rd et C ou d ert depuis leur, départ j elle a rem is le
dépôt ci E /n eric-lg n a ce G eneste en 177 2 ;• q u ’au surplusla dem ande que d 'A y m a r d et C ou d ert avaient fo r m é e
con tre elle^étoit périm ée. .
' : ¡;r 1
-Ü »
T e lle est sa déclaration.
E n 178 6 , les héritières d ’A ym ard,et Coudert reprennent
leurs poursuites au parlem ent de T o u lo u s e , f y j :;. ? '/l "
Elles demandent exp re ssém e n t, par .requête , à être
admises à p r o u v e r , tant par actes que p ar.téçnoin s, 'que
postérieurement à 1770 P i e r r e - J e a n Geneste ia v o it fait
acte d ’héritier de la damé D u v e l de M u ra illa c , soit
en' possédant des biens de l ’h é r é d it é , soit 'en faisant
des, q u ittances, soit en! vendant-j-partie de ces mêmes
b ien s, soit en faisant des ¡quittances p o u r obligations
concernant ladite hérédité.
’ ..
L e sieur Geneste décède , laissant de son mariage avec
Françoise D e l z o r t , plusieurs enfans> mineurs. Françoise
D e lz o r t est n o m m ée tutrice; R o b e r t Xiablanche et P a r lange sont nom m és successivement subrogés tuteurs.
L es héritières d’A y m a r d et C o u d ert, obstinées à suivre
leur demande , reprennent leurs poursuites tant contre
les enfans de P ierre -Jea n G e n e s t e , en la personne de
leu r tutrice et de leurs subrogés tuteurs , que conti'e
M a rg u erite G e n e s te , fem me F en elh o u x , et son m a ri,
tant com m e héritiers de la dame D u v e l de M u ra illa c ,
que com m e héritiers de l’abbé S e g o n d , icelui héritier
aussi en partie de la dame M uraillac.
Elles con clu en t, par requête du 24 juillet. 1 7 8 6 , « à
« ce q u e , sans s’arrêter à la sentence du bailliage d’A u B
�v*V
( IC> )
« v illn c , du 3 septembre 1770 ( qui avoit déclaré P ie rre « Jean Geneste héritier p urem ent bénéficiaire ) , ni à
« de qui avoit Süiyi j sans s’arrêter également à la requête
« de Pierre-Jean Geneste ( d u i 5 avril 1 7 8 0 ) , les enfans
« G en este, ensemble la dame G eneste, fem m e F e n e lh o u x ,
« et son m a r i, fussent condam nés, com m e héritiers de
« la dame D u v e l et de- J ea n -J o sep h S e g o n d , cohéritier
« de ladite D u v e l , à jpaÿei* leur* entière créance.
E t où la tu trice et'su brog és tu te u ts desdits 1en fan s
« G e n e s te , è t ‘ lesdits F e n e lh o u x ?n a rié s'se r o ien t rece« vables à répu d ier les s u c c e s s io n s , ta n t de ladite D u v e l
« de M u r a illa c , q u e de J e a n - J o s e p h S e g o n d , leu r
a oncle^ J i à
et ^cohéritier de la d ite D u v e t , e t q u ’ils
« les répudient effectiv em en t, ils fussent tenus,* chacun
« en ce q u i les c o n c e r n e ,'ju s q u ’à concurrence de leu r
« c réa n ce, de rendre com pte des meubles et effets de
« la succession, et des sommes q u e ladite D u v e l de
« M u r a illa c
avo it payées en
l’acquit de la succession
« de Gaspard Segond. »
I-
Elles concluent aussi contre la dame de Brageac et
« contre les autres tiers saisis, « à ce q u ’ils soient con
te damnés ;\ remettre tous les objets saisis en leurs mains. »
L a tutrice et subrogé tuteur des enfans Geneste con
clu en t, de leu r c ô t é , à ce q u e , « demeurant les répu« d ia tio n s et déclarations faites par Eineric-Ignace G e « neste, tant devant les juges ordinaires de P l e a u x , au
« présidial d’A u r i l l a c , q u ’en la c o u r, q u ’il 11’avoit accepté
« en qualité de tuteur de son fils, la succession de ladite
« D u v e l de M u raillac que sous bénéfice d ’inventaire, ils
« fusscut
relaxés des fins et conclusions
conlr’cu x prises. »
�( ifï
( II )
E n cet é t a t , arrêt est in te rv e n u , le 3 mars 1 7 8 9 ,
q u ’il est im portant de ra p p o rte r, q u o iq u ’il >le soit dans
le m ém oire des parties adverses.
(;
. ;;
« N otre dite c o u r ..........démet.les Geneste desrdemanr
« des à ce que l’instance soit périm ée. Condam ne ladite
cc D e lz o r t , tutrice, e tP a rla n g e , subrogé tuteur, F en elh o u x
« et M argu erite Geneste m a rié s , eu leur qualité d’h é « ritiers t de J osep h S e g o n d , fils dç laxlîtç D u v e l de
« M û raillac , et oncle maternel dudit P ierre Geneste >
« à payer auxdits d ’A y m a r d et C o u d e rt, à con curren ce
k de la légitim e d u d it J o se p h Segond^ la valeu r des
« rentes vendues à leurs pyres par ladite D u y e l de M il*
« r a illa c , p ar l’acte du 10 janvier. 1 7 5 6 , suivant l ’egti« mation qui sera faitç desdites rentes, de l’autorité de
ce notre c o u r , relativem ent à l’ép oque de l ’év ictio n , par
« e x p e r t s , avec les intérêts légitim es de ladite v a l e u r ,
« q u i seront fixés par les ex p e rts , san s p réju d ice a u x d its
«
cc
«
«
h éritiers de leu r excep tio n de f a i t èt, de d r o it; et
d em eu ra n t la d éclaration f a i t e p a r led it f e u P ie r r e J e a n G eneste , devant les ju g es ord in a ires de P le a u x
q u i l n'a accepté en q u a lité de t u t e u r , la su ccession
« de ladite D u v e l, son aïeule , qu e sou s bénéfice d ’inveii« ta ire ; et recevant la répudiation de ladite s u c c e s sio n ,
« a ordonné et ordonne q u ’à concurrence des sommes
« dues auxdits d’A y m a r d et C o u d e r t , tant en .p rin c ip a l,
.« intérêts que dépens, ladite D e lz o r t ,e t P a rla p g e , seront
.« te n u s, chacun com m e les con cp rp p , de rendre çpnipte
.« auxdits d’ À yin a rd et C oud ert de toug et mj chacun
« les meubles et eilets m obiliers q u ’ils put -reçus ^ pro« venans de la
succession
de ¡ laditç ( P u ^ e l de M u 13 2
�\ «\\V •
( Ï2 )
m
« raillac7,' enseriible des "fruits , intérêts et jouissances
jusqu’à cejotird’h u i t a r i t desdits meubles et effets,
que des autres biens* p a ï - é u x possédés, et dépendant
d e1ladité’sûcce^sion , suîvfint l’état qiië lesdits d’A y m a r d
et C o u d ett en d o n n e r o n t , sauf les impugnations' et
excèptiona!d e 'd ro it';(comriie aussi ordonne qiie lesdits
Pur langé et D élzô rt seront’t e i i ü s e n leurs ditc 3 qualités,
Jdé rünÜrë cofnpte ;de WufésTei: chàcuries les sommes
qtië lesdits d*Aÿm ard ¡61’Coûdertf justifieront1a v o ir'é té
payées par ladite D iiv e l de M u r a illa c , à la décharge
de la succession de Gaspard- S e g o n d , et de les rem boürsei*', -le ca's récliédnt 5-Jét.r déclarant les défauts pris
Contre lesdits GhâritegriT dé la :V i g è r i é , les religieuses
de Saintei-Ursule d’A r g ë n t â l, l’abbesse d u .co u ve n t de
B ra g ea c, et Jean T i l l e t , tous bannitaires', bien' p o u r
suivis et en tretenus, ordonne qu ’ils rem ettront, chacun
en droit soi, nitxdits' d ’ A y m a r d et C o u d e r t , les sommes
eu leurs mains bannies
la requôtc de ces derniers ,
et ce à concurrence des sommes capitales, et que p o u r
le surplus desdits bannissemens ,>lesdits bannitaires en
dem eureront dépositaires jusqu’à l’apurement du com pte
à ren d re ; com m e aussi, dans le cas-que les sommes
qui seront délivrées aüxdits. d ’A y m a r d et C oüd ert ne
seroient pas suffisantes p o u r rem p lir le m ontant des
condamnations pronon'cées'en leur faveur par le présent
a r r ê t , leur perm et de faire saisir, d ’autorité de notre
c o u r , les immeubles et autres -objétÿ q u ’elles d écou
vriro n t Cire dépèiidflris de la succession de lk lite Dtivel.
Su r toutes autres démandes, fins t't conclusions desdites
« parties, lés a irtiÿéÿ'et m et hors de cou r et d e 'p ro c è s.
�( %
( 13 )
« Condam ne lesdils D elzo rt et P a rla n g e , com m e ils p r o « cèd en t, aux dépens de l’instance envers lesdits d’A y m a rd
« et C o u d e r t, taxés à 231 livres 19 sous. »
L ’arrêt condamnoit les héritiers Geneste à rendre
com pte des objets de la succession. Ils satisfont m celte
disposition.
L es parlemens ayant été su pp rim és, ils »présentent
requête au tribunal du district de S a lers, l é ’ 19 janvier
'179 1 , par laquelle: ils demandent; permission de faire
assigner les héritiers d’A y m a r d et C o u d e r t, p o u r v o ir
donner acte de la réitération de leurs offres de rendre le
c o m p te , et cependant q u ’il fût sursis à toutes poursuites
jusqu’après l’apurement.
.
. O rdonnan ce q u i sursoit, i uL m:
. "r
L es héritiers Geneste ont ensuite présenté le compte.
C e com pte est divisé en trois chapitres de l’ecette et
un de dépense.
. Jfi
L e prem ier des trois chapitres de recette est composé
lu i-m ê m e de trois articles.
L e seco n d , com prenant les im m eubles de la succession,
est porté p o u r m ém oire.
L e tro isièm e, p o u r les jouissances des immeubles de
la succession de ladite D u v e l de M u ra illa c , depuis. 1761
jusqu’en 1790 , est com posé d’tin 'feeu'l article'.
L e chapitre u nique de dépense e6t ■'Composé de v in g t
articles.
^
L a recette m onte ù ..............................
i 58 o 1. » s. » d.
L a dépense à ............................ .'-577111. » . 6
Ce qui présente un excédant de lan
'dépense sur la recette d e .
H;. . . .
~~
4 I 9* 1- 57' 9* 6 d.
�( i4 )
L es parties adverses débattent le com pte ; elles fout
sig n ifie r, le 5 n o vem b re 179 1 , une lon gue req u ête ,
contenant les débats du com p te, et tout le plan de leur
défense actuelle.
T
E lles prétendent que' l’article prem ier du chapitre de
recette, p o u r le m o bilier de la dame D u v e l de M u raillac,
d o it être p o r té à 8000 francs au lieu de 100 frâncs ;
Q u e l?article second, p o u r bagues et jo y a u x , doit être
p o rté à 1857 fra n cs, au lieu de 5 oo francs^ à raison de
l ’intérêt ;
Q u e Uarticle trois, p o u r arrérages de ferm e à elle dû s,
* perçus après sa m o r t , doit être p orté à 3000 fra n cs, au
lieu de 400 fra n cs;
.
.!
Q u e l ’article unique du troisième chapitre de recette,
p o u r les jouissances des im m eubles de la succession de
ladite D u v e l depuis 1761 jusqu’en 1 7 9 0 , .doit être p orté
à 9000 fra n c s, au lieu de 530 francs.
* :».
M ais que de plus lu recette doit être augm entée de cinq
articles.
’
.
10. P o u r la somm e touchée p ar le sieur C hantegril de
la V i g e r i e , en vertu de la sentence de p référence d ’A r g e n t a l , 1782 francs.
2 °. P o u r les trois ans de nourriture dûs par l ’abbaye
d*A r g e n t a i , et dont le sieur Geneste avoit donné q u it
tance , 1200 francs.
3°. P o u r la va leu r du dépô t retiré de l’abbessc de Brag e a e , 10000 francs........................
4 0. P o u r d ix-sep t années dç jouissances que ladite
M u raillac avoit eu droit de toucher des biens de sojo m a r i ,
en vertu du testament de M a rie-J ea n n e S e g o u d , de 1 7 4 4 ,
�( 15 \
'
et dont le sieur Geneste s’ étoit e m p a ré , 34000 francs.
5 °. P o u r la quarte trébellianique q u ’elle avoit eu droit
de retenir sur ladite succession, d ’après ledit testament,
50000 francs.
E lles critiquent presque tous les articles de la dépense.
R ap p elant les dispositions de l ’arrêt qui condamne les
sieurs Geneste à payer le m ontant de la créa n ce, ju s q u 'à
con cu rren ce de la légitim e de F a bbé S eg o n d , elles de
mandent que les sieurs Geneste soient tenus de faire
Compte de la légitim e paternelle de l ’abbé Segond ; elles
fixent cette légitim e, p o u r le sixièm e qui lui revenoit dans
les biens tant meubles q u ’im meubles du p ère; à 1333 3K V .
6 sous 8 deniers; à qu oi elles disent qu ’il faut ajouter les
intérêts, à com pter au m oins dépuis le m ariage du sieur
r -
Geneste, du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , m ontant à 30000 francs.
T o t a l , 43333 liv . 6 sous 8 deniers.
1 Si m ie u x on n’a im e , à dire d’experts.
‘
E t com m e cette légitim e excède de beaucoup leur
créance , elles dem andent qu e sans entrer dans les débats
du c o m p t e , les sieurs Geneste soient condam nés person
nellem ent et indéfiniment à p ayer leur créance.
E lles soutiennent q u ’ils doivent encore être condamnés
personnellem ent et indéfinim ent, com m e E m eric-Ignace
G eneste, leu r a ie u l, des faits duquel ils sont tenus, ayant
r e t i r é , sans com pte ni m esu re, le dépôt fait entre les
mains de l’abbesse de B rageac, quoique plus haut elles ne
p orten t la va leu r du dépôt q u ’à 10000 francs.
T e l est le système q u ’elles ont élevé par cette re q u ê te ,
et qu ’elles soutiennent aujourd’hui.
R eq u ête des sieurs G en este, en réponse, du 16 mars
1792.
�(i 6 )
A u t r e requête de M a rie d ’A y ra a rd et M a ria n n e C o u d e rt,
par laquelle elles demandent q u ’attendu que les héritiers
Geneste n ’ont pas contesté la fixation de la légitim e pa
ternelle de l ’abbé S e g o n d , par elle faites, ladite .fixation
demeure défin itive; et attendu que la légitim e ainsi fixée
excède de beaucoup leur créance, attendu d’ailleurs l’aveu
fait par les héritiers G eneste, dans leu r requpte du 1 6 mars
1 792, dont elles demandent acte, qu’Emeric-Ignace Geneste
a r e tiré , sans com pte ni m esure, le dépôt fait entre les
inains de l ’abbesse'de B ra g e a c , ils.fussent condamnés à
payer indéfiniment leur entière créan ce; subsidiairement
q u ’il fût p rocédé par experts à la fixation de la lég itim e,
et fait droit sur les)déjjats,du compte.
■
.
-
,x ,
Su rvient la suppression des tribunaux de district.; L ’ins
tance est portée au tribunal ci^il de S a in t -F lo u r , ù la d il^
gence des demoiselles d’A y m a r d et Coudert.
Les Geneste étoientloin de v o u lo ir retarder le jugem ent
do la contestation; ils obtiennent e u x -m ê m e s , le 14 p lu -
viôse an 5 , un jugem ent par défaut.,
1
L e s demoiselles d ’A y m a r d et C o ud ert y form ent o pp o
sition.
E n fin , le 13 therm idor de la m êm e an née, intervient
jugem ent sur délibéré , qui reçoit lesdites d’A y m a r d et
C oud ert opposantes à l ’exécution du jugem ent par défaut.
« Faisant droit sur l ’opposition, déclare ledit jugem ent
« n u l et de n u l effet ; au p r in c ip a l, déclare lesdites d’A y « m ard et C oudert non recevables dans leur demande
« h ce que les D elzo rt et P a rla n g e, tuteurs des mineurs
« G eneste, N audct et sa fem m e , fussent condamnés per« soimelleinent au payement de leu r créance, sauf aux
« d ’A y m a rd
�¿¿£3
( 17 )
« d’A y m a rd et Coudert à prendre com m unication de l’état
« des pièces et actes déposés par M a rie D u v e l ès-mains
« de l’abbesse de B rageac, et prendre à cet égard telles
« conclusions qu’ils aviseront. O rdonne que la condam« nation p rononcée par l ’arrêt du ci-devan t parlement
« de T o u lo u s e , du 9 mars 1 7 8 9 , contre lesdits D e lz o rt
« et ParJange, auxdits noms de tuteurs, en payement de
«
«
«
«
«
la légitim e de Jean-Josepli S e g o n d , n’a dû ni pu porter
que sur la légitim e m aternelle, et nullem ent sur la
légitim e patern elle; en co n séq u en ce, ordonne que
toutes les sommes payées par lesdits D elzort et Parlange,
auxdits d ’A y m a r d et C o u d e r t , à la suite des com m an-
« demens et procès v e r b a u x , en ve rtu des jugemens de
« p r o v is io n , seront portées par lesdits tuteurs au cha« pitre de dépense ou com pte du bénéfice d ’inventaire
« de la succession de ladite M a rie D u v e l.
« O rd o n n e que la somme donnée par Gaspard Segond
« à ladite D u v e l , en leu r contrat de m ariage, sera et
« demeurera réduite à la somm e de 166 livres 13 sous
« 4 deniers, p o u r le tiers faisant la portion virile, avec
« intérêts à com pter du décès de ladite M a rie D u v e l.
« D ébo u té lesdits d ’A y m a r d et Coudert de leur de« mande en payem ent des jouissances des biens de lu suc« cession de Jean nc-M arie Seg on d , et distraction de la
.« quarte trébellianique.
•
« D é b o u te pareillem ent lesdits, d’ A ym ard. et Coudert
« de leur demande ù fia de payem ent de la pension sti« p u lé c par:1M a ric tü u v e l , des religieuses d’A rg en ta l.
« D é b o u te lesdits d’A y m a r d et Coudert .de la dea .î^arçdc en rapport de la somme de 1700 IV., montant
C
�de la collocation faite à E m eric-Ignace G en este, par
la sentence d’ordre de la justice d’A r g e n t a l, du 26 fé
vrier 1765.
« D éclare lesdits D e lz o r t , P a rla n g e, èsdits nom s,
Naudet et sa fe m m e , non recevables ét mal fondés à
p orter en dépense une somme de 1000 francs p o u r
dédom m agem ent des aliénations faites par M a r ie D u v e l
de certains héritages de la succesion, vente de C a b a u x ,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard S e g o n d , ainsi que de la créance de
F a u r e , et du legs fait à Jeanne-M arie Segond; en consé
quence , ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9
du chapitre de dépense, seront et dem eureront rejetés.
« O rd o n n e que le chapitre de recette sera augm enté
de la somme de 778 livres 1 4 sous 4 d en iers, p o u r les
causes du traité du 18 octobre 1 7 4 7 , p roduit par lesdits
tu te u rs, p o u r icelle être c o m p e n s é e , au désir dudit
tra ité , avec celle de 1200 fra n c s, payée par ISrncric-
Ignace Geneste au ferm ier judiciaire de la terre de
Saint-Projet.
- T i‘
« O rd o n n e pareillement que lesdits D e lz o r t , Parlange,
N audet et sa fe m m e , seront tenus de représenter les
m eubles reco n n u s, par l’ inventaire fait'ap rès le décès
de ladite M a rie D u v e l , être 'en sus de ceux portés en
l ’ inventaire fait après le décès de Gaspard S e g o n d , p ou r
iceux être ve n d u s, s’ ils sont en n atu re, ou’ en payer la
v a leu r, suivant l'estimation qui en sera faite par experts.
D é c h a rg e les tuteurs de lu d élivran ce du surplus des
meubles.
! ‘
”
1
(
« A v a n t faire droit définitivement sur l e 1surplus des
�( *9 )
« articles du com pte , ainsi que sur la demande desdites
« d ’A ym a rd et Coudert en m ain-levée du sursis (accordé
« par l’ordonnance du président du tribunal de district
« de Salers , mise au bas de la requête présentée par lés
cc héritiers G en este, le 19 janvier 179*3 à fin de p ercc mission d ’a s s ig n e r ), ordonne que par experts dont les
cc parties c o n v ie n d ro n t,
ou q u i seront pris et nommés
d ’office , il sera p rocéd é à l ’estimation des fruits, et
« jouissances des im m eubles de la succession de ladite
cc M a rie D u v e l de M u ra i l l a c , depuis le décès d ’icelle
cc jusqu’à ce jo u r , déduction faite des charges annuelles,
cc labours et semences, ensemble des meubles reconnus
« être en sus de ceu x portés en l ’inventaire fait après
ce le décès de Gaspard Segond ; p o u r , lesdites opérations
cc faites et r a p p o rté e s , être
pris par les parties telles
cc conclusions q u ’il appartiendi-a : dépens réservé s, sur
« lesquels il sera fait droit en définitif. »
lies demoiselles d’À y m a rd et C o u d ert ont interjeté
appel de cc jugem ent en toutes les dispositions qu i ne
leur sont pas favorables.
ü n va suivre ces différons chefs d ’appel dans le mém o
ordre.
D ep ot de l abbesse de Brageac.
Les appelantes insistent à ce q u e les intimés soient con
damnés personnellem ent et in d éfin im en t, com m e É m ericIgnace G e n e ste , leur a ie u l, s’étant em paré , sans com pte
ni m esure, du dépôt fait entre les maius de l’abbesse de
Brageac.
,
A v a n t-d e savoir s’ ils d o iv en t être condamnés personC a
�C 2° )
nellement et in d éfin im en t, s’ils do iven t m êm e être con
damnés à restituer s e u le m e n t la v a le u r , il est une p r e
m iè re question.
L e dépôt appartenoit-il à la succession de la ve u v e
M u ra illa c ?
A entendre les appelantes, ce dépôt contenoit des obli
gations q u ’elle a vo it payées en l ’ acquit de la succession
de son m a r i , et q u ’elle a vo it retirées en les acquittant;
contenoit des titres dë^créances sur d’autres particuliers.
O n peut déjà ap précier 'Cette dernière assertion.
E m eric-Ig n a ce Geneste a con ven u que l’abbessede B rageac lui avoit remis quelques papiers qu i lui avoient été
confiés par la dame D u v e l de M u ra illa c ; que ces papiers
concernoient la succession de Gaspard Se g o n d ; que ces
papiers sont ceux^qu’il représente, cottés par prem ier
et dernier ; q u ’il a toujours o ffe r t , et q u ’il offre encore
de les com m uniquer.
P e u t - o n diviser sa déclaration ?
L es appelantes n ’ont offert aucune p reu ve en prem ière
instance.
C ’est m êm e un des motifs du jugement.
« A tte n d u que lesdites d’A y m a r d et Coudert n’ont arti« culé précisém ent aucune soustraction de p iè c e s , or
« ou arg en t, provenons du dépôt to u c h é , soit par P ierre
« G eneste, ou les tuteurs de ses enfans m in eu rs, ni offert
v aucune p re u v e de faits positifs. »
Sur l’appel elles ont été moins réservées.
D an s la x'cquête contenant les causes et moyens d ’ap pel,
elles offrent la p reu ve que de ce dépôt fa ¡soient p a rtie ,
i ° . une obligation de 1200 fra n cs, consentie par Gaspard
�cIx r
( 21 )
S e g o in l, en faveur d ’un n om m é M e l o n , de T u lle s ;
2°. autre obligation de pareille som m e, consentie par le
m êm e à la M e r l i , d’A rg e n ta i ; 3 0. les quittances d’une
légitim e due p ar le m êm e à la J u n ie , de Granousse/
D ans le m ém oire im p rim é j^'page 2 4 , elles n ’offrent
plus que la p reu ve de l ’obligation du sieur M e lo n ; et
cette obligation n’est plus seulement de 1200 francs-, elle
é t o i t , s’il faut les en c r o i r e , 'de 3400 francs. C ’est ainsi
qu e dans l a dem an d e'form ée à ’A u r i l l a c , en 1 78 0 /co n trë
l ’abbesse d e B r a g e a c , dans la requête d u
5 n o v e iîib r e ijg i','
portent la valeur du dépôt à 10000 francs, et dans
les causes et m o y en s’d’a p p e l, à iô o o o francs, j
e lle s
L a epur adm ettra-t-elle une p reu ve si t a r d iv e , et sur
laquelle- les appelantes sont si contradictoires avec ellesm êm es?
:
• ' r'(r'' '<
i ■
>' - q
Il ne suffiroit pas de p r o u v e r qu ’il y avoit une obliga
tion , il faudroit encore p ro u v e r qu ’elle étoit quittancée
au bas ou au dos par le c ré a n c ie r, com m e des detiiet's'de la
veuve JMuraiünc ; autrement on diroit q u ’elle l’a tro u vée
dans les papiers de la succession de Gaspard S e g o n d , à elle
fidéicommise par le testament dudit Gaspard.
A v a n t m êm e de chercher à établir la consistance du
d é p ô t, il faudroit en p ro u v e r la rem ise. L es appellantes
n’ont pas m êm e la p reu ve légale que le dépôt ait été rem is.
O n dit une p reu ve légale : la déclaration de l ’nbbèsse
de Brageac a bien pu lier l’abbesse de B rageac, donner lieu
î\
une action contre elle ; mais ne peut judiciairement êtve
un t it r e , form er une p reu ve contre le sieur G en este, de la.
remise du dépôt. - 'i
; r- .. /'
l
Il en est d e 'm ê m e de l ’acte extrajudicraire d u '1 4 's e p -
�( 22 )
tembre 1 7 9 0 , où il est fait mention d’une missive pnr la
quelle le sipur,jjrencste accuse la réception du d é p ô t , e t
pro^nef. d/en gar^qt^r l ’abbesse de Brageac. Il faut d ’abord
c\pliqnev-..qii?l'.Qÿt cet ¡acte.' ¿, .H ■
[ -J -j,;,. ...j ;
lia dx-ime l^anzers étoitj décédée ]c 16 juin 17^83 avant sa
déclaration ;--et, long-temps avant, les d’ /\ymard et C oud crt
se pcrsuqdè?-gnt qu ’ellesjpouxroient ram eper i ’arrùt'^ e.xpCMtipajcpoti'e la nouvelle abbesse et Jes^çligicuses, com m e
s’ i j s ’iél/jiè^i d’une dettçd e'co p im u p au fé.i^ lles leu y firent
ijlVjeonipipndement à ce q u ’elles euçsent}à représenter le
d é p ô t , 011 à payer le montant de leur.jçréance. L a no uvelle
abbesse et lçSjEeligieuses; formèrent^opposition àf ce com
m andem ent ) par Cfctap/^ du -11 Bep^Cftibrc i 7 9 0 5 o ù elles
fonJt m ention çlejçettp pii6$ive q u i rça:paroît p oint..."
_
_
»
,
P o u rq u o i ne paroît-elle p o i n t ? D ira -t-o n q u ’elle, s’est
perdue avec les autres pqpierp.des religieuses ?
L es appelantes auroient à (ç’im puter leur négligence.
Pouvquo-i 11’en out-elles pas .aussit/if; requis c o p i e , p o u r
s’en faire u ne'arm e cop ive le'sieur G e n e ste ? ou plutôt ne
doit-on pas craire;.qu’eU<?s
cette c o p ie , et leu r raison,
aussi p ou r np pas la p ro d u ir a , parce quo le sieur Geneste
y aura déclaré en m ôm e temps que ces papiers ne concernoient point la succession de M arie D u v e l ? E t alors de quel
avantage sero it-elle-?
Cette missive ne paroît point ; et ne paroissant point e’est
com m e si elle 11’existoit pas • la ¡mention, qui e u est faite
dans cet acte de 1790* acte étranger au si«ur G e n e s te , ne
p eu t en suppléer la représentation.
Il n’y a donc que la déclaration du sieur Geneste ;
et s’il n ’y a que sa d é claratio n , p eu l-o n la diviser ?
�( z3 )
Q uand le dépôt auroit appartenu à la succession de
dame D u v e l , les appelantes pquiToient-elles.^revenir
sur l’autorité de la cliosc jugée ? pourroient-elles,rem ettre
en question ce qui a été jugé irrévocablem ent avec elles.,
après la plus am ple contradiction?
O n a v u les efforts q u ’elles ont faits au parlem ent
d e T o u lo u s e , p o u r faire déclarer les intimés héritiers purs
et simples, p o u r les faire condam ner in d éfin im en t, soit
com m e héritiers de M arie D u v e l , soit com m e héritiers de
l ’abbé S e g o n d , coh éritier lui-m êm e de ladite D u v e l.
O n a v u q u ’elles ont c o n clu , par requête précise du
i i mars 1 7 8 5 , à être admises à p r o u v e r , tant p ar actes
-que par tém o in s, que le sieur G e n e s te , depuis 1 7 7 0 ,
avoit fait plusieurs actes d’h é r itie r , soit en se mettant
en' possession des objçts de la succession, soit en les
ven dan t, soit en donnant des quittances. L e pai’lem ent
ne s’est point arrêté à cette preuve.
Q u ’elles ne disent pas que c’est ici u n fait n o u v e a u ,
un fait q u ’elles ig n o ro ie n t, et sur lequel l ’arrêt ne p ou vo it
porter. L a déclaration de l'abbessc de B rageac, faite judi
ciairement à A ü r illa c à leur p o u rsu ite, est de 178 3 . O u i
ne sait d’ailleurs que l’on ne peut revenir sur l ’autorité
de la chose jugée , m êm e sous prétexte de p ièces n ou
vellement» re c o u v ré e s, à moins q u ’elles n’aient été rete
nues par le fait de celui qui a obtenu l ’a r r ê t , et q u ’il
n’y ait p reu ve de la découverte ? Q u i ne sait que p ar
un dernier article l’ordonnance a abrogé toute proposi
tion d ’e rre u r?
,•
L ’arrêt ne p o u v o it , d it - o n , p orter sur ce fait, puisque
les d’A y m a r d et C oud ert p ou rsu ivaient en m êm e temps
�( 24 )
au parlem ent de T o u lo u s e l ’abbesse de Brageac! Cette cir
constance ne signifie rien. Elles pou vo ien t v o u lo ir rendre
l ’abbesse garante du d é p ô t , et ne pas moins chercher
à obtenir contre les héritiers une condamnation person
nelle.
L a qualité d’héritier bénéficiaire, objecte-t-on en co re,
n ’est pas indélébile ; il n ’en est pas com m e de la qualité
d ’héritier p u r et simple! on peut faire déchoir l ’héritier
du bénéfice d ’inventaire! Sans doute on peut le faire
d é ch o ir de la qualité d’héritier b é n éficia ire, tant q u ’il
n ’y a pas eu de ju g em en t; mais quand il est in tervenu
un jugem ent sur la qualité m ê m e , et un jugem ent en
dernier ressort, le jugem ent est indélébile ; il n ’y a que
l a requête civile ou la cassation.
L ’arrêt n’a pas eu seulement égard à la déclaration
faite par Pierre-Jean G en este , ou son tu te u r, q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice d ’inven
ta ire ; i l l ’ a a d m i s à r é p u d i e r , c o n s é q u e m m c n t à la j u r i s
prudence du parlem ent de T o u lo u s e , conform e en cela
à la jurisprudence ancienne du parlem ent de Paris. O r ,
est-il possible de déclarer héritier celui qui , par un
arrêt inattaquable, et n on a tta q u é , a été déclaré ne l ’être
p as?
Il falloit bien faire un portrait odieux du sieur Geneste :
on le représente com m e ayant ch erché à frustrer les
créanciers.
*'
O n lui fait un crime de n’a vo ir pas com pris ce dépôt
dans l’inveutairc fait après le décès de la ve u v e M u ra illa c ,
en 1 7 6 1.
«4‘ .
i
O u lui fait un crim e de ne l’a vo ir pas au m oins ajouté
. h
�¿S/
• (
2
5
)
à'l'in ven taire en 1772-, après l’a vo ir retiré-des mains de
l’alibesse- dé^Birageacî • •"/'.•b.; t
vu i j ^
; « O s t livi-qùi' si persuadé' à; l ’abbe<ise<de i B n g e a c 'q u ’ il
étoit autorisé de la justice pour-ïetirer <?e dtëpôt>t;ujdis q u e
la ¡lettre "de l’dbbéSse de Bragedo, 'dti. 26 niai 1776:, ne parle
et ne 'pé-ut s’entendre que de l ’autorisation'générale que
sa ;'x p iiilit ^ l ü i î ' d ô n j i o i t ' ! ^
t jio v
i.O
*i ¿ v j î'.'ii-
■j C ’est ltli£qilî 3 peVsüadé que l ’abbo Segond étort m o r t,
q u o iq u ’il n^yoit-rti'flrt^qu’en 1 7 7 7 ; qui a persuadé ;que
les d’ Àyrtiàr{l ét^Go^idert-S’étoient absentés et n’avoient
donné aucune de leurs nouvelles'! ir>
' yc
TC ’est,lui qüi a- donné ¡l’idée de la pérem ption de la
saisie a rrêt! üil fùii;/;': t;o
v:-jiq î'jl
Rem arquons que toutes ces imputations gratuites portent
sur Emeric^Ignace G;enestè‘'à rq u i'l e d é p ô t s été rem is,
et non sur Pierre-Jéan Geneste; Quand tous ces faits seroient
v ra is, entraîneroieiit-ils contre P ierre-J ean Geneste ( c a r
E m eric-Ignaee est étranger à la succession ) la déchéance
d u bénéfice 'd ’inventaire ? •■ ■ '■
r
D ira-t-on que Pierre-Jean Geneste est héritier d’E m ericXgnace? Mais com m e h é r itie r, il ne peut être tenu q u ’à
la même condamnation q u ’Em eric-Ignace. O r , E m ericIgnace ne p ou rroit etre tenu que de la restitution de la
valeu r des objets par lui retirés.
L a demande des appelantes en condamnation in d é
finie , est donc dériso ire, quand m êm e on feroit abs
traction de l’autorité de la chose jugée.
D ans leur ^évaluation e x a g é r é e , elles ont porté la
valeur du d é p ô t , en premièitè instance, à 10000 francs,
et sur l’a p p e l, p o u r ne pas se préjudiciel*, à iô o o o francs;
D
�( *6 )
et elles veulerlt rétendre la condamnation a u - p a y epient
de leu r entière c r é a n c e , s’ élevant aujourd’hui si on y
ajoute les intérêts depuis n79<> Ss ^ P^U6 de 26000 francs;
ce q u i p ro u v e leuir, justice.- :x ;»'v : ij
• ••:*';(>•
,:
S uivan t elles, le <dép^ .contenait les reprises de- ladite
D u v e l sur la succession d e son mari. Q uelles p o u vp ie n t
être ces rep rises? O n v o i t , et le^ appelante? liront pas
m a n q u é de relever: ôeitÇe icineongtaRçeÿiquTelie ^îvpit. été
lo n g - t e m p s uen instance-favee Enperiq-Ig«aee ( S i e s t e ,
sur répétitions ¡respectives
que
les piirtipp ;prétendaient
a vo ir droit de form er l ’u n e contre l ’autre. Cette instance
a été terminée par Un traité du 19 -octobre 1 7 4 7 , qui
est dans les pièces.
D ans
ce t r a it é ,
E m ç r ic - Igüaee
G en este
débiteur envers sa b e lle - m è r e de
i sé ¡neeonnoît
11
diverses sommes , notainment de plusieurs,som m és par
elle payées en l'acquit ,de la succession d e son m a r i, des
quelles il est fait compensation à due concurrence av-ec
celles dont la belle-m ère se reponuoît de son côté d éb i
trice. L a ¡présomption est bien .que lors de ce traité elle
a fait valo ir toutes ses reprises : et depuis, on ne pensera
pas qu ’elle ait pris plaisir d e payer d ’autres dettes p o u r
en réclam er le rem boursem ent contre -celui de qui elle
avoit déjà é p ro u v é tant de difficultés, que les appelantes
représentent com m e extrêm em ent processif.
A jo u to n s le silence q u ’elle a g a rd é jusqu’à son décès.
A jo u to n s l’impossibilité où elle étoit de p;iyer p ou r
a u t r u i, puisqu’elle a été obligée de vendre une maison
à A r g e n t a i, de vendre les rentes de S a in t-P ro je t, p our
payer scs dettes, personnelles.
C ’est ainsi que les appelantes ajoutent que le d ép ô t
�( *1 )
contenait des obligations considérables consenties en sa
faveur par plusieiirs particuliers* L e s exagérations ne
coulent rien.
i '
9UP
^
P o u r appuyer .leur d em an d e, les appelantes font un
dernier raisonnement. L ’arrêt a condamné l’abbesse de
Brnigeac à représenter les objets:déposéSjjfà//te- de ce-, ¿t
■paye?' là to ta lité de la créaiice : 'par
m i s s i v e l e sieur
Genestè's’est obligé; à garantir l ’abbesse dé Brageac ; les
a p p e l a n t , com m e exerçant l ’actiofl en garantie de l ’ab
besse, peu vent sans doute exercer contre les intimés les
mêmes poursuites que l’abbesse, et les contraindre, com m e
c e lle - c i* le p o u r r o it , au payem ent de l ’intégralité de la
som m e.(: '
îîo:j-.
na-jü# ••
n
• D e u x réponses. O n demandera d’abord où est cette
obligation de garantie, cette m issive?
<
O ù est la p reu ve m êm e de la remise du d é p ô t ? E lle
n’est que dans l ’aveu du sieur Geneste ; - aveu q u ’on ne
peut diviser.
- ‘
'
;
Ensuite ce raisonnement porte sur une erreur. I , ’arrêt
condamne bien l’abbesse de Brageac à représenter les objets
d é p o sé s , mais ne condamne p a s , à défaut de représen
tatio n , à payer toute la s o m m e ; et une pareille con
damnation ne se supplée pas. T o u t ce qui pou voit résulter
contre la dame D a u z e r s , de la disposition de l’arrêt qui
la' condamnoit à représenter les objets saisis, étoit d’en
payer la v a le u r telle q u ’elle auroit été fixée.
.
■'
■.. r - !
•• V ; ;;
Légitim e de l ’àbbé Se gond*
''
t
i
:
‘
ù
,
.1
■
;
L ’arrêt a condam né les in tim és, com m e héritiers de
D 2
�C * 1
l ’abbé S e g o n d , à: p.aÿer -à concurrence dé'la légitiinei.duidife:
Segond : ce sont leslterm ès dc il’ui'i'ct. D e ces .termes ,il[
résulte que l’arrêt n’a pas entendu condamner indéfini
m e n t , mais seulement à tea n cu tren cé. •»«)•/•
:c-;
D ’ Aym alkl et C oud ert avoient.attaqué les intimés,, non seulement comme.Xn5i.»^tifer§;çle;la d afrieD u vel deiMuraillac,1'
mais- encore .comniej héritiers jde, l’abbé Segond^ icelui
cohéritier., dè ladite'D,ùvfcl-i;,c’est ¿a('qualité qu’ils lui ¡ont
donnée, dans leurs; requjêtêsjfvisées-.en^rprrc.t.^Il étoit
effectivement ’coh éritier,, non cohéritier par-,égale, p o r tio,n,.;>parce qufifiMarie] J )u y e l aycv^t fait Une institution
contractuelle en'fayeu.r; de(.M arie-Jeanne S e g g p d ,. nifiis
coh éritier p our sa portion lé g itiin a ire , n’y ayant -point
de la p a rt' de rla datne D ü v e l de destination particulière.
O n se rappelle q u ’en instituant M a rie-J ea n n e S e g o n d ,
elle l ’a instituée à-la-jcliarge de la légitim e de d roit de
Jean -Josep h . Segond. ' • -j
; ■• .
;>
L ’arrêt a jugé que l’abljo S e g o n d , com m e çohéritici'jde
la dame D u v e l' de M n ra illa c , étoit ten u , p ou r}la part
p o u r laquelle il étoit h é r it ie r , de contribuer aux dettes
d e là succession; mais il a jugé eu m êm e temps q u ’ il ne
p o u vo it en être tenu ultrà v ir e s ; q u ’il ne p o ftv ç itje n
être tenu qu ’à concurrence d es (forces (le la suqçession^-f,
■¡Ou ne peut concevoir autrement l’arrêt,
f
j; i
.
,
l i e parlement a considéré l’abbé Segoud com m e cobé-j
ritier de la dame. D u vel. Sans cela.ou n’auroit pu l’assujétir en aucune manière aux dettes.
O n ne l’a point considéré'Coininc liéritier p u r e t simple;
car alors on l’a u r o it ’ Condamné indistinctement sur tous
ses biens, nou-seuleoieut sur ceux q u ’il auroit recueillis
�Û
3. J
( *9 )
dans Ui succession-du-père et.de la m è re , mais encore sur
c e y x q u ’ il eût ;pu avqir.jacquis^,d’ailleurs; et alors l’arrêt
n ’auroit pas,dit à concurrença. .
.
. ASi on ne l’a pas considéré comme h éritier p u r et sim ple,
on ne peut entendre ces m o t s ,« con curren ce de la légi
tim e , de la légitim e paternelle ; car le prem ier p riv ilè g e
du bénéfice-d’inventaire est de séparer le patrimoine de
l ’héritier de celui du défunt : le prem ier eiïet de ce bén é
fice est que .^’héritier ne puisse être tenu sur ses propres
biens, q u ’il ne fasse point confusion de ses droits, q u ’il
ne puisse être tenu des dettes de la succession que sur
les biens de la succession, à concurrence de ce q u ’il trouve
d an s'la, succession. •
;
•
,,Chacune de ces trois propositions est évidente. V o y o n s
- •
> « .
•
'
*
.
,
¿
1
• : »
#
» .
.
J
ce qu ’opposent les appelantes.
Si ces m ots, ci con curren ce de la lég itim e, ne d o iv e n t,
disen t-elles, s’entendre que de la légitim e m a te rn e lle ,
l ’arrêt n’auroit cond am n é,à r ie n ; car la succession étoit
•
'
i
)
•
¿■puisée p a r le s dette§ , et il n’y a de lé gitim e que dédu c
tion faite des dettes.
...
'
'
Réponse. L o rsq u e le parlem ent a ajouté ces m ots, a
de
ce
,’est
exp liqué ainsi p o u r juger la quèstion qui .¿\toita ju g e r ,
et ne laisser aucun doute.
Q u ’on .^e rappelle,, .lps^j conclusions des d’ A ym a rd et
Coudert jjC^lesidemandoieç^-^ue les Géiieste fussent qçnd a n m éa .’jtaut .comme héritiers de la dame P u v e l de M u r
,
’
’
•’
11
'
l•
i.i.
*
raillac, que com m e héritiers de l ’abbé S e g o n d , co h é-
i
�\ '
( 30 )
ritier lui-m êm e de la dame D u v e l , à p a yer la valeur
des rentes vendues, en capital et in té rêts, c’e s t - à - d i r é ,
l ’entière créance ; et c’est ce que l ’arrêt n’a pas v o u l u ,
ce q u ’il a e x p liq u é , en bornant la condamnation ü Con
currence de la légitime.
Mais de là m êm e q u ’il a b o rn é la condamnation , il
est évident que l ’arrêt n’a pas entendu parler' de la 'l'é g P
time paternelle.
’ '
Si l’arrêt avoit considéré l ’abbé Segond com m e h é r i
tier p u r et s i m p l e , il n’y avoit pas à distinguer la légi
tim e paternelle et la légitim e m aternelle, des autres biens;
tous les biens de l ’héx'itier, ses biens personnéls, com m e
ceux de la succesion, auroient rép o n du d e là dette: l ’arrêt
auroit condam né indistinctem ent, personnellem ent p o u r
sa p a r t , et hypothécairem ent p o u r le tout.
’
L e s termes dans un arrêt, com m e dans un c o n t r a t ,
d o iv en t avo ir leu r effet. Si le parlem ent avoit c o n s i d é r é
l ’abbé Se go n d c o m m e héritier p u r et sim p le, ces m o ts,
à con cu rren ce de la lé g itim e , auroient été ajoutés vai
nement , et m êm e ridiculem ent.
E t s’ il ne l’a condam né que com m e héritier bénéfi
c ia i r e , la conséquence est év id e n te; en cette qualité il
n’a pu être condam né que sur les biens- de la succession ;
et lorsque l ’arrêt a d i t , à con cu rren ce d é la 'lé g itim e ,
ce ne peut être que de la légitim e maternelle.
L ’a r r ê t , en disant à con cu rren ce de la lé g itim e , n ’a
pas entendu adjuger une légitim e à l’abbé ‘S e g o n d ,'s i ,
dettes p a y é e s , il 11e rcstoit rien. L ’arrêt a jugé que Î’abbé
Segond ne p o u v o it prétendre de légitim é
qne
dettes
p a yée s, et en m êm e temps q u ’il ne p o u v o it être sujet
�c Ç sr
( 3 T. )
aux dettes q u ’à concurrence de cette lég itim e, et non sur
ses autres biens.,
: >. , i
:
L e s qualités, d’héritiers, disent .encore les appelantes,
sont personnelles : la qualité d’héritier bénéficiaire n’est
qu ’une exception ; elle n ’atteint que celui qu i la réclame :
l ’abbé Segond n’a jamais déclaré qu’il ait vo u lu être
héritier bénéficiaire.
Il ne s’agit pas de savoir ce q u ’il a déclaré ou n’a
pas déclaré il s’agit de savoir ce qui a été jugé.
< L ’abbé Segond n’a pas déclaré qu ’il v o u lû t être h é
ritier b én éficia ire, mais il n’a pas déclaré qu’ il v o u lû t
être héritier p u r et simple ; il n’a fait aucun acte d’h é x i t i e r , et tant qu’ il ne s’est point im m is cé , n’étoit-il pas à
temps de s’exp liquer su r la qualité qu’il entendoit p ren
dre ? Ses héritiers n’ont-ils pas eu la m êm e faculté ?
n’ont-ils pas pu déclarer q u ’ils n’acceptoient également la
succession de son c h e f que sons bénéfice d’inventaire.
L es appelantes se font un m oyen des quittances de 1790
et 1791 , du bail de copie du 7 juillet 1791 ; elles en in
fèrent que les intimés ont tellement reconnu que l’arrêt
les condamnoit à faire raison de la légitim e paternelle,
que les quittances de 1790 et 179 1 portent sur cette m êm e
légitim e paternelle.
I l faut encore rép on dre à ce qu ’elles disent à cet égard.
L a quittance de 1790 ( d e ' 5oo francs ) porte effective
m ent, à com pte de la légitim e de Cabbé S eg o n d , et c o n fo r
m ém ent 11 ia r r ê t. Cette quittance est donnée par M arianne
C o u d ert à la ve u v e Genoste, Frauçoise U e lz o r t , com m e
tutrice, laquelle ¡t'a pu p réju d icifir à ses enfans.
,
Dans l’acte de bail de cop ie, du 7 juillet 1791? à la requête
�( 32 )
tant de Françoise D e lz o rt que de M arianne G eneste, on
donne copie de cette q u itta n c e , et d’ une auti’e quittance
de l’abbé S e g o n d , d e‘ 1752 , de 700 francs.'-Au m oyen de
ces deux quittances on soutient ne rien devoir de là desti
nation de légitim e faite à l’abbé Segond par le testament
de Gaspard S e g o n d , et même avoir surpayé de 200 francs
dont on requiert le remboursement. Les appelantes vfculeht-elles argum enter de cet acte de bail de copie ? q u e lle s
le prennent donc en en tier, tel q u ’il est! Les intimés ont
reco n n u , si l ’on v e u t, que l’arrêt les rendoit comptables de
la légitim e paternelle de l’abbé S egon d ; mais ils font en
m êm e temps l ’application des quittances,¡et soutiennent
a vo ir surpayé de 200 francs ; et alors il n’y a pas de discus
sion : les appelantes se trouveroient m êm e débitrices.
j
L e s quittances de 1 7 9 1 , l ’ une par la femme Coudert',
l ’autre par la femme d’A y m a r d , portent expressément sur
la provision accordée par jugement du tribunal du district
de Salers.
L e s appelantes fon t un singulier raisonnement.
*
O u ces quittances de 1 7 9 1 , d isen t-e lles, sont données
sur la légitim e de la m ère , ou sur celle du père. Dans le
prem ier cas, l’inventaire est fa u x , et les intimés doivent
être réputés héritiers purs et simples ; dans le deuxièm e
cas, la question est jugée par eux-mêmes.
N i l’ un ni l’autre. L a provision accordée par le jugem ent
de Salers a été accordée s u r le c o m p te } et en attendant que
le com pte fût apuré.
Ces quittances, quelles qu ’elles so ien t, o n t-e lle s pu
donner une extension à l’a rrê t, changer l’arrêt ?
L es parties n ’ont pas entendu y déroger ; elles n’ont pas
entendu
�c 33 y
^
entendu changer l’arrêt p elles ont entendd l’éxécu ter, en
con fo rm ité,,est-il d it ; des dispositions,de l ’arret: II*faut
donc se ¡reporter à l ’arrêt, Ce n’est point aux\parties,»c’est
gux magistrats.qui l ’ont p rq n on cé^ o u à ceux qu i les rem^
p la c e n t,ii rin terp réter : si les parties s’en sont écartées^ il
faut les vamener à sa pleine et!entière exécution* noyo?> »
. / C ’est qç qud Icà Ijuges r.de r:Sâint>*Flour ¡ohfsënicnt xiam
leurs motifs q u ’ori((va niettrecsoüs Ies;yeux:idè. làbcm m
_j;a,vAtleud:n.(i sur-la demande.en. rapport de)lad'égitime
k' paternelle )iqu'e dans le contrat d e m a ria g e dé M arier
« Jeanne Segorid, M a rie rD u v el;l?in stitu a so n - hénitikie
« universelle, sauf la légitim e d e - d r o it dè Jeab-Hl^idph
« S egon dr, son autre ¡fils; jqu’iiu d é c c i 'd e .M a r i e à D u v c l "
« sa [succession d é vo lu e aiix!]ehfons:-de)'Jeanne*M>àtie
« S e g o r td .fu t acceptée sbus bénéfice 'd’inverttaifd -p a r
cc E m eric-Ign acé G eneste, leu r ipero e t tuteur!; d’oif il
« suit que J e a n -J o s e p h . Seg.ond : étoit Idès-lotsiifédait à
« u n e 'lé g itim e dé droit/¡'et que toutes les actions'actiyds
« et passives héréditaires résidoient en là personne <ïeS
« enfans de J c a n n e -M a r ie S e g o n d , hcritièro universelle
« A tte n d u que J e a n - J o s e p h . Segohd'fétüit) ¡absent ù
‘ a l ’époque -du décèsi de iM arie) B u v d l ; r rs a n in è v d iq n ’ il
?ii n’a voit jamais form é demande'en puyem ea tcîc la légitim e
« m atern elle; qu ’il étoit m êm e décédé-avant la'rdd°clafra« tion faite par P ierre Geneste, insérée dans sa' requête
« du i i mars 17 8 6 ; que dès-lors Jean-Joscph'-Segond
« ne p ou vo it en aucun cas être considéré coiiimé h éritier
«niiuiversel, mais seulement' com m e U to p ie ' légitirnhire,
« et pur conséquent t e n u ' dès' dettes d e ü a d ito !D u v e l ,
u sa m ere,' seulem ent et jusqu’il concurrence du sixièm e
E
�( 34 -)
«• qu ’il ravoit' droit 'de demander sur ¡ces biens, p o u r sa
« légitim e dè droit /¡ suivant l’axiom e de droit / N o n
w M i'çitû rib q n u m ÿ n ifi deducto æ re alieno \ et jamais sür
« ses biens ,patern’e ls3ou‘ acquêts y fni par conséquent les
te mineurs Genestë.,
qni
représentoient J e a n - J o s e p h
« Segondtj lôur grand-ônclè; qiieldonner à l ’arrêt du 9
«rimars 01789-u n e cextension 'su r la 'lég itim e paternelle
«¡.duditi Jean-Joseph S e g o n d J 'c e seroit prêter aux juges
« qui T a n t >rendu;cuner; ignorance d e 'p rin c ip e s in v ra ia sexhblable, et une contradiction manifeste 'des disposi
ez tidnsique cet arrêt ren ferm e , puisque si ce Jean-Josepli
i^qSegônditaVoib été .assujétiy sur le 9 b ie n s ' p a tern els, à
«F I9 créôhjcdi'de^ d’A ÿim ard e t ' C o u d e r t , ( iU n ’àtiroit pu
«iTôtro que Tcomm eiihéritier p u r et'"simple de ladite
« D u v e l ; • et::'dès-lors les mineurs
G en este, héritiers
t< riiédiataide ce grandroncle,1auroient dû être, condamnés
fi indéfiniment» ïet personnellement; au payem ent de éfctte
« ci’éonce tandis q u e -le u r abdication à lu succession de
« la d ite D u v e l est »acceptée^ et q ù ’ifé ne sont-condamnés
« 'qu ’ù rendre 'compte du bénéfice d ’inventaire; et cette
« disposition’de l’arrêt ne p aroît a vo ir été mise que p o u r
« que les mineursiGoriaste'ne pussent demander la di$trâc« t io n d u s ix iè m e d u c h e fd e Jean-Josepli'Isùr'ln succession
« de ladite D u v e l / d ’où il suit que cette cohdnmrialion
« ne peut porter que sur la légitim e maternelle et non
a [paternelle.
‘
‘
<
- 1
« A t te n d u que les pnyemens faits p ar les tuteurs des
u mineurs G eneste, sur la légitim e'p atern elle de Jean« Joseph S e g o n d , out été faitsipnr erreur et'con trairlte,
« ou eu vertu de jugemens provisoires du ci-dcyan t tribu-
�< (? A I
( 35)
« nal de Salers ; que tout peut et doit être rép aré en déii« n itif; que m êm e , en aucun cas , J ean-Josep h Segond
« ayant a p p ro u v é le legs et destination à<lui'fait'e par son« p è r e , en fournissant quittance des sommes.par lui toü« c h ée s, acceptant le titre et se faisant payer les revenus
« en m a jo r it é , n’ayant jamais.de son v iv a n t form é de de« mande en supplém ent , les d’ A y m a r d et Coutlert^après-.
« plus de trente ans de m a j o r i t é , n ’àuroient jamais été
« recevables à exercer des droits prescrits, » ' i
;
Elles ne les ont pas exercés. Jamais au parlem ent de
T o u lo u s e il n’a été question de la succession de Gaspard
S e g o n d ; jamais-elles n’ont d e m an d é,'com m e exerçant les
droits de l’abbé Segond', que les intimés fussent-tenus de
leur faire raison d e là légitim e q u ’il amendoit dans les biens
du père : nouvelle raison p o u r n’entendre l’arrêt que de la
légitim e m aternelle; autrement l’arrêt auroit jugé ultra
petita .
-jî- '
'
M ais quand la cour penseroit que la lé g itim e paternelle,
doit être rapp o rtée, les intimés seroient-ils astreints à la
rapporter en coi'ps héréditaire ? Y auroit-il lieu à adjuger
encore aux appelantes leurs conclusions à cet égard ?
’ L es appelantes ne peuvent pas a vo ir plus (le droit que
l ’abbé-Segond. O r , l’abbé Segond ayant a p p ro u v é la desti
n a tio n , seroit-il i-ecevable à élever cette prétention ? i1"
O n 'co n vien t que p ou r être exclu de la demande en par
tage \ il n e 1suffit pas que le légitiinaire ait reçu partie de ladestiddtion, ou m êm e 'l’entière destination^'il fimt'encore
qu ’ il, ait,eu connoissiince du testament'*’
irispectisqua
tabulis. . ,
<- > •vyi’ti s’iuov) i.iMK1'. -t'i- • ■
>»;> ’•
E 2
L
�L ’a b b é Segond a - t - i l eu celte connoissauce ? a - t - i l
accepté la destination, et l ’a-t-il acceptée avec la connoissance, de cause que désire la lo i ?
Il ne peut y a v o ir à; cet égai'd de douté. O n rapporte la
p ro cé d u re q u ’il a tenue lui-même; à l'effet de faire condam
ner l’héritière instituée ù fou rn ir aux frais nécessaires
p o u r p arven ir à l’état de pietrise.
V o i c i .gom m ent;il‘ s’exp lique dans une requête du 1 6
'se p te m b re 174 9 :
Q u e demande le sieur S e g o n d ? u n e
a pension alimentaire et suffisante p o u r continuer ses
« études. E n vertu de q u el titre la d e m a n d e - t - i l ? en
« vertu du testamentfde défunt son p è r e , qui chargea son
« h éritière de fou rn ir à la dépense nécessaire p o u r sa
« n o urriture et Son éducation y s’il veut p a rven ir à l ’état
« de prêtrise. »
D ans u n e autre é c r it u r e y du 6 octobre su iv a n t, il ne
s’exp liq u e pas d ’ une m anière moins précise; il ne sei>oi-no
pas à rappeler le testam ent, il en donne c o p ie , ainsi que
du contrat de m ariage de M a rie -J ea n n e S e g o n d , conte
nant rem ise, en sa fav eu r, de l’hérédité du père. V o i c i
ses expressions : « Il suffit au dem andeur que ledit Jean« Gaspard S e g o n d , son p è r e , par son testament, dont i l
« a été d on n é copie avec ces p résen tes, ait expressém ent
« chargé son héritière de fou rn ir à la dépense nécessaire
« au d e m a n d e u r, .dyus le cas où il prît l’état ecclésias« tique ; etj q u e la;daine D ùvel r sa m è re , héritière fid a
ci ciuire,.ait t'emis 3011 hérédité en entier à défunte M tirie«, J e a n n e S e g o u d , cjuns le contrat de m a ria ge, d o n t i l a
cc été a u ssi d on n é copie a\>ec ces présentes, »
'
.*
�< j4 ï
( 37 )
L e testament est également r a p p e lé , visé et daté, avec
le nom du notaire , la date du con trôle, dans l’acte cons
titutif du titre c lé ric a l, du 29 septembre
i j
5o .
Il étoit alors m in e u r! on en co n v ie n t; mais que résul
te-t-il de là ? Q u ’il auroit pu obtenir des lettres de res
cision, et se faire restituer; mais il ne l ’a point fait. N o n seulement il ne s’est pas p o u rv u dans les d ix a n s, mais
•1 OÛ"
,
L
1
,
il a a p p ro u v e de n o u v e a u , en m a jorité, le jugem ent du
p è re , par le payem ent des arrérages de ce m êm e titre
clérical q u ’il a reç u s, p a r le s quittances q u ’il a données
de diverses som m es, d’abord sur les intérêts, et ensuite
su r.le cap ital, par ses lettres.
L es appelantes seroient-elles fondées du moins à p r é
tendre un supplém ent ? M ais cette a ctio a en supplém ent
est prescrite.
f
D ira -t-o n que l ’abbé Segond n’a été m ajeur qu’en 1 7 5 4 ;
que jusqu’à son d é c è s , a rrivé en 177 7 , il ne s’est écoulé
que vingt-trois ans utiles p o u r la p r e s c rip tio n , et que
depuis son décès, la, prescription a été suspendue p ar la
réunion sur la tête des intim és, scs h éritie rs,.d e la doub le
qualité de créanciers et de débiteurs. M ais ce seroit une
erreur. Si les appelantes vo u lo ie n t exercer ses droits, elles
devo'ient les faire valo ir en temps utile. Si „ par une fic
tion d e .la lo i, elles étoient au lieu et place dé l’abbé
S e g o n d . par une suite de là m ê m e fiction., rien ne s’op posoit à ce q u e lle s agissent; et faute d’avoir, a g i, la presiM '
lOJi
’1
u
*,
• j:
,
'il
c n p tio n a continué de courir.
*
I-<’arrêt m êm e de 1789 ,* quT les auroit autorisées à se
ve n g er sur la légitim e de l’abbé S e g o n d , 11’auroit pas
conservé l’actiou eu supplém ent. L ’actiou cil supplém ent
�( 3 8 ) ............................................
est une action extraordinaire, qui doit être form ée parliculièrcraant. Ind iget p etitione p a rticu la ri.
M ais tout ceci n’est que subsidiaire.
Gains nuptiaux.
\
P a r l ’article deux du chapitre premier de recette, les in
timés s’étoient chargés en recette de la somme de 5oo fr.
p o u r les gains nuptiaux prom is à M arie D u v e l , par son
contrat de mariage avec Gaspard Segond. L e jugement
dont est appel les a admis a rétracter cet a rtic le , et à
ne se charger en recette que du tiers de cette so m m e,
conform ém ent à la N o v e lle 1 2 7 , cliap. 3 , qu i ne laisse
au conjoint su rv iv a n t, non r e m a r ié , q u ’une v irile en
p r o p r i é t é , et l ’ usufruit seulement du surplus.
O n convient de la disposition de la N o v e lle ; on convient
aussi qu’elle a été adoptée en France p o u r les pays de droit
écrit: mais les appelantes se x-etranclici.it d’abord, dans la
clause du contrat de m a r ia g e , rp o u r dem eurer propre à
la f u t u r e , dès à p résen ù M ais cette clause ne signifie autre
chose, si ce n’est que la somme demeure acquise à la futu re,
soit qu ’elle survive ou non ; q u ’elle demeure acquise dès
l ’instant, indépendam m ent de l’événem ent de survie. O n
ne peut pas lui donner un autre sens raisonnable.
Elles se retranchent ensuite ^ur les offres des intim és, et
sur le "prétendu contrat judiciaire, résu lta it cïii jugement
;'M îv.à '
: : r-i*
••>•. >*>L
,) v j
-V o k o c »
par d éfa u t, du 14 pluviôse an 5 , qui a h o m o lo g u e pux
,
, ,
.1
';•)
0
'iilIUj-i• j.
- w i i , ' /• )
renient et simplement le. compte.
L e s offres n’avoient pas 'été acceptées; et.tant q u ’elles
n’étoient point acceptées ; les intimés ont pu les rétracter,
■
Il AJ.
*• -
.
‘ : ..'llM.jl ;; tl'J
|
�( 39 )
L e jugem ent par défaut a été attaqué par la voie de
l ’opposition. O n sait quel
est l ’efïetj d e ; l ’opposition ;
c’est d’anéantir le jugement ; c’est de remettre les parties
au-m êm e état que s’il n’existoit p a s, à la différence de
l ’appel qui ne fait q u ’en suspendre l ’exécution. L e juge
m ent étant an éa n ti, les juges ont p rononcé et dû p r o
noncer de nouveau.
'i
Jouissances et quarte trébellianique.
•
* Il ne s’agit pas des jouissances que M a rie D u v e l p o u v o it
a vo ir droit de p ercevoir en vertu du testament de G aspard
S e g o n d ; elle a remis l ’h érédité à J ea n n e-M a rie Segond/
dans son contrat de mariage ,• sans aucune réserve. T o u t
r •
• |*
t•
est consom m é à cet égard.
• !i n |i
'j '
•
E n 1 7 4 4 , J ean n e-M arie Segond l ’a de nouveau ins
tituée h é r it iè r e , à la -c h a rg e de reqdre à ses en fan s.'Il
s’ agit des jouissances que cette seconde institution p o u v o it
lu i donner droit d d ‘ percevoir.
"
!*
Cette institution doit-elle être considérée com m e une
simple f id u c ie , ou com m e une substitution ikléicom m issaire?
(
int. îuhj
>; 1,
' jS i elle doit être considérée ’c'otamè une simple fiducie ,
la prétention dés-appelantes àeroit sans fo n d e m e n t , soit
que M a rie D u v e l ait j o u i , soit q u ’e ll é 'n ’àit point joui.
Si elle a j o u i , on ne peut évidem m ent rendre les intimés
comptables de jouissances qu ’ ils n’ont pas p erçu es; on
ne peut en faire profiter M a rie D u v e l d é u x fois1.' :Si‘
elle n’a point j o u i , la fiducie lu i donnoit bien d ro it
de p ercevoir les f r u i t s , mais 11e lui doun croit p a s , e t
�\ v
'
( 4° )
encore moins à ses créan ciers, le droit de rechercher
les h é r it ie r s . p o u r raison de ceux q u ’ede auroit laissé
percevoir.
. •
: ^ 'j
, L a fiducie est un d ép ô t de l ’hérédité. L ’héritier', fiduçiaii-e fait les fruits siens, à la différence'des autres d é p o sjtaires; mais le testateur ne lui laisse les fruits q u e parce
q u ’il espère que sa succession sera indemnisée^ par les
soins q u ’il donnera à la gestion et administration des
Liens.
__ •
‘
,.
~
L ’héritier fiduciaire a droit de p ercev o ir les fruits ;
mais c’est un droit p e rs o n n e l, un droit qu i est une suite
de la confiance qu e le testateur a m arquée en sa g e s t io n ,
qu i n e'passe p oint à ses h éritie rs, et encore m oins à
des tie r s , à des ¡créanciers.
"j.r-'
o
L ’h éritier fiduciaire a les fruits p o u r l ’indem niser des
soins et peines de la gestion e t adm inistration, et autant
seulement q u ’il g ère e t administre. ■
»■
’ r_
' ■
?<.'
Il faut que les appelantes s’exp liqu ent ; il faut q u ’elles
d is e n t , ou que M a r ie D u v e l. a-joui, Jusq u ’à son décès.,'
ou q u ’elle a jo u ifu n t e m p s ,.o u q u ’elle n ’a jamais' joui.
Si elle a joui jusqu’à son-décès, on n’a rien ù réclam er.
Si elle a joui pendant un t e m p s , 011 ne p eu t rien
r é c la m e r , d ’abord p o u r le temps q u ’elle a j o u i , ni môme
p o u r le temps o ù elle a .cessé de jo u i r ; car alors le$
intimés n ’a u ro ie n t'jo u i que par reflet d ’ une restitution
vo lon taire de sa p a rt, et alors il n y auroit lieu ni à
red d ilio n jd e com pte des jouissances, ni a distraction de
quarte. L a restitution ayant été snns ré s û rv e , elle seroit
cen sée a v o ir v o u lu exécuter plus pleinem ent la vo lo n té
de la défunte.
' •'
Si
t
�( 4* )
Si elle n’a jamais j o u i , c’est une p reu ve qu ’elle n’a .
pas v o u lu accepter la gestion et administration qui lui
ctoit déférée.
'
■
'
^) '
E lle n’ignoroit pas le testament'; i l Jest rappelé dans
un traité d e’ 1 7 4 7 , passé entre elle et Ê m ëric-Ignace
Geneste.
v V_-_
*
' ■ •■
’ ‘
,
•*
•
D a n s 'c e t r a it é , sur les divers objets dé répétitions
et de compensation qu e les-parties avoient respective
m ent à s’o p p o ser, et p o u r raison desquels elles étoient
en instance, il est d i t , relativem ent à une somme de
5oo francs que la dame D u v e l réclam oit com m e à elle
lég u ée par le testament de Gaspard Segond ( en q u oi
il paroît q u ’il y a erreur dans d é n o n c ia tio n , le testa
m ent de Gaspard Segond ne contenant p oin t de legs de
cette sommé ) j q u ’ i l est su rsis à cet a rticle ju s q u ’ après
la décision de la v a lid ité ou in v a lid ité du testam ent.
Il se peut que le sieur Geneste entendît opposer la nu llité
du testament ; mais ni avant ni après ce t r a i t é , M a rie
D u v e l n ’en a réclamé l’exécution. 11 paroît q u e , depuis
le tra ité , la belle-m ère et le gendre ont v é cu d’accord ;
que M a rie D u v e l s’est contentée de la jouissance de la
, m aison, grange et jardin, et a laissé jouir le sieur Geneste
du su rp lu s, com m e tuteur de scs enfans.
E lle 11’ignoroit pas, encore une fo is, le testament. Si
elle avoit entendu accepter l’in stitu tio n , n ’en auroit-ellc
pas réclam é l’eifet? A u refus du sieur Geneste d ’exécuter
volontairem ent le testament, n’auroit-elle pas agi judi
ciairem ent? O n vo it au contraire q u ’elle a gardé le silence
jusqu’il sou décès.
F
s-
�(
43
)
L es appelantes prétendent que ce n’est point'une 'fiducie,
parce .que la charge de rendre n ’esjt pçis à jo u r certain ;
que M arie D u v e l n’a été chargée de rendre qu?à spn
décès : elles invjçqiijenf Pérégrio-ijis. çt Hexnys.
O n ne peut s’éto n n er ,a$sep q u elles ci tept P é r é g r ip u s ,
qui précisém ent regarde cette circonstance coram eindjjïé^
r jiite , q u i veut
s’arrête, d ’une part; à Ja p rp x im ité
de la p ersonne ¿i^ tijjjé e, ep, d ’a,i,ilT« p a r t, va u bas ¿igq
de ceux à q u H a 5.u,epes^ipnIdoit ^tre réalise. M st a y tem
J id u c ia r iu s hcpt'fis qyp n o n q u i co n te m p la tio n ç, • spcl
a lle riu s g ratùî in p iiU d u s , eid çm rg stifu a re lncpreditatçm^
p ost die ni eprtarn v ç l in certain r p g a fy j praponitm \
H e m y s traite celte qupstipn en plusieurs pndrpjts, ami
liv r e 3 , chapitre 3 , questiop 2 2 , et liv re 5 , jçfoapitre
3 , question 14. 11 est cependant o b lig é de con ven ir
que l ’arrêt ne s’arrêta pps au défaut de cette circonstance ,
et jugea que l ’institutipn laite par le pêne ù la m è ro ,
à la charge çle remettre l’hoirie à cçlui de leurs enfans
communs q u ’elle ch o isiro it, q u o iq u ’il n ’y put point de
terme certain apposé à la rerpise, n ’ptpit q u ’ une institu
tion fiduciaire. Il est vrai que la m ère s’ ptoit rem ariée:
ce q u i fait douter Jlenrys du véritable rnatif de l’arrêt.
O11 dira peut-être que si M arie-Jeann e Segond n ’avpit
vo u lu que pourvoii* à l’administration de ses e n fa n s ,
elle n’avoit pas besoin d’ instituer l’aïpule h é r it iè r e , lç
p ère survivant étaut le tuteur lé g a l, et toujours p résu m é
prendre le m eilleur parti p o u r ses enfans; et c’est peut»
être par cette raispn que la m ère préféran t que les enfans
fussent sous la tutelle de l’aieule, a déguisé lji tutelle squs
�¿¡4 0 )
( 43 )
la form e d’ une institution; et c’est précisém ent l’espèce du
paragraphe P o llid iu s , loi 3 , au digôste D e u su r is , qui en
donne cette raison élégante : Q itod lu b rico tutelœ j i d e i c o m m issi're m e d iu m m a ter p rœ tu lera t, craignant sans
^
^ ^
doute que le p ère se remariât*, et ne portât son affection V
sur les enfans d’ uri" autre lit. i r
.
,
Si ori l'égarde maintenant l ’institution com m e une
substitution iîdéicom m issaire, il n ’ÿ a u ro it pas plus de
lu,1
raison.
i ° . Parce que M a rie D u v e l seroit censée a vo ir fait
i-emise et abandon tacite du fidéicommis; remise et abandon
. î‘ ' ’ * •
X
que les d’ A y m a r d et Coudërt*, qu i n’ont traité avec elle
q u ’en 1 7 5 6 , ne pourroient" quereller et p rétend re a vo ir
été faits en fraude.
2 °. Parce q u ’elle ne s’est pas conform ée ù ^ordonnance
ren o u velée par plusieurs déclarations', et notam m ent par
celle du 18 janvier 1 7 1 2 . O n ne parle pas de l ’ordonnance
des substitutions, de 1747/, parce q u ’elle est postérieure.
L ’article 57.de l ’ordonnance de M o u lin s porte que « toutes
« d isp osition s en tre-v ifs ou de d ern ière volonté , conte*
« n a n t su b s titu tio n s , seront publiées et enregistrées dans
« les six mois u com pter du jour de l’acte, p o u r lfcs actes
« e n t ie - v if s , et quant au x substitutions testam entaires,
« dû jour du décès : au trem en t seron t n ulles et ji' a u ro n t
cc effet. »
'
O h ne peut rien ajouter à cet égard aux motifs du ju
gement.
« A t te n d u , portent ces m o tifs, que soit a v a n t, soit
« après l’ordonnance de 1 7 4 7 , Tonregistrem ent et publiF 2
->
^ —
i
�V «'y
(, 44 )
« cation du fidéicommis étoit req uise, d’après l ’ordon « nance de H en ri I I , donnée à S a in t-G e rm a in -e n -L a ye,
« du mois de mai i 5 5 3 ; celle de M o u lin s , en i 56 6 ,
« art. 5 7 ; la déclaration du 18 janvier 1712 .
« A tte n d u q u ’il résulte du traité de 1 7 4 7 , que M arie
« D u v e l n’a vo it fait à cette époque aucune diligence p o u r
« faire enregistrer et p ublier le testament de Jean n e« M a rie S e g o n d ; que la validité de ce testament étoit
ce m êm e contestée; q u ’il ne paroît pas que M a rie D u v e l
« ait de son v iv a n t dem andé l ’exécution de ce testament
« par vo ie judiciaire; d ’où il suit q u ’elle avoit p référé la
« jouissance des objets à elle délaissés par E m eric-Ign ace
« G e n e ste , son g e n d r e , au x embarras d ’ une succession
« sur laquelle les enfaus auraient p u dem ander la dis« traction d’une partie p o u r leur lé g i t i m e , et q u ’elle
« avoit a b an d o n n é, du moins tacitem ent, cette h é r é d it é ,
« et que pai* suite les d’A y m a r d et C o ud crt 11e sont pas
« recevables à demander com pte desdites jouissances.
« A tten d u que M a r ie D u v e l avoit tacitement abdiqué
« la succession de J ea n n e-M a rie Segond ; qu ’elle n’avoit
« fait p rocéd er à aucun in v en ta ire ; q u ’elle auroit été
« o bligée d’ im puter sur la quarte trébellianique les fruits
« des trois quarts de l ’h é r é d i t é , e u t-e lle été en r è g l e ;
« que ces trois quarts auroient im m anquablem ent absorbé
« la q u a rte , au cas qu ’elle jouît des fruits des héritages
« et legs à elle assurés par le testament de ladite .Tean u c« M a rie Segond ; d ’où il suit que ni M arie D u v e l n’auroit
« pu demander une pareille distraction, n i , après e lle ,
k
lesdites d’A y m a r d et Coudcrt. »
�iÇ s /
i
( 45) .
.
D ans tous les c a s , il faudroit distraire du com pte des
jouissances le tiers p o u r la légitim e des^enfans , et les
jouissances de la m aison, grange ci-jardin dont elle a joui
.
t
r
"
_____ $
jusqu’au décès.
I l faudroit également im puter sur la quarte les jouis-
|
fj'
sances des autres trois quarts : on en convient.
,jjj
i
P e n s i o n d u e a u c o u v e n t d ’A r g e n t a i.
j!'i
;j.;
«
•i
E n achetant en 174 1 un héritage de M a rie de M u r a illa c , les religieuses d’A r g e n t a i f ir e n t , par form e de
-
c o n tr e -le ttr e , et en augm entation de p r i x , un écrit p a r
le q u e l elles s’obligèrent de recevo ir une demoiselle p ré -
:T
¡j
"•
sentée par elle pendant trois ans : ce billet est du 19 a v ril
1 7 4 1 , m êm e jo u r de la vente.
ii
I;
'i
A u bas , le sieur Geneste a é c r i t , le 13 mai 1770 :
i:
« J e déclare que le contenu ci-dessus a été acquitté p a r
« les religieuses, » sans dire à quelle époque.
;■
L e s (l’A y n ia r d et Couclert se fon t un m o yen de cette
déclaration , p o u r forcer les intimés à rapporter le m o n -
tant de cette pension ; et cette p en sion , p o u r les trois a n s,
elles la portent à 1200 francs.
O n va juger encore de l’esprit de justice qui les anime.
A u dos de ce billet on tro uve écrit : « B ille t des reli« gieuses de Sainte-U rsule d’A r g e n t a l , en faveu r de de« moiselle Se'gond, de P le a u x , p o u r pension. E lle étoit
« alors à 100 francs par année. D em oiselle M a rg u e rite
« Geneste fut adm ise, audit temps de la v e n t e , p o u r
« p en sio n n a ire, et puis sa sœur. »
r
\
■
�( 46)
Ce qui p ro u v e que cet objet a été acquitté du vivan t
de M a rie D u v e l , décédée en 17 6 1.
« A t t e n d u , porte lë m o tif du jugem ent sur cet article,
« que soit que M a rie D u v e l ait consom m é la somme
« destinée p o u r la pension, ou qu’elle- l ’ait touchée clle« m ôm e , lesdites d’A y m a rd ' et Coudert n’établissant pas
« q u ’ E m eric ou P ie rre G eneste, o u ï e s tuteurs , aient
« touché cette so m m e , elles ne peu vent la^ répéter sur
0 les mineurs
Geneste , M a rie D u v e l ayant été m aî-
« tresse, de son v iv a n t, d ’en disposer à' ses plaisirs. »
Articles de dépense.
L e trib u n a l'd e S a in t-F lo u r a- rayé les articles 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 6 , 9 , 10 et 11 de la-dépen se; preuve* dé l’infidé
lité de l ’h éritier bénéficiaire !
I l y a infidélité de la part* de l ’Iléritier bénéficiaire,
qu and il y a des o m issions, quand il omet de porter en
c o m ic e ce qu i doit y être co m p ris; mais non q u a n d 'il
portera en d é p e n s e ce que la jùstice'ne croira pas d e v o ir
allouer.
M obilier de M a rie D uvel.
11
n ’est besoin que de supplier la co u r de. se mettre
sous les y e u x le m o tif des premiers juges.
Dépens.
O n peut j u g e r , d ’après ce q u ’o n vien t d e rép ondre
�é ïo
( 47 )
aux divers griefs des appelantes, laquelle des parties doit
supporter la peine de la tém éraire contestation.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
M e. M A N D E T je u n e , avoué licencié.
tjU b r t X .* ,
**/-*■■
.
,
« j r -------- €~ \ f f
A R I O M , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gineste, Emeric. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
créances
inventaires
Ursulines
vie monastique
bagues et joyaux
experts
gains nuptiaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Émeric Geneste et consorts, intimés ; contre Marie d'Aymard, veuve Lacroix, et Marianne Coudert, femme de Durand Rieux, appelantes.
Particularités : Notation manuscrite : 8 juillet 1808, 2éme section. Déterminée par les motifs exprimés au jugement du 13 thermidor an 8, confirme.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1824
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53350/BCU_Factums_G1823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bagues et joyaux
Créances
experts
gains nuptiaux
inventaires
Successions
Ursulines
vie monastique