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m é m o i r e
SUR
La n u l l it é e t la r é c l a m a t io n
C O N T R E D E S VOE U X E N R E L I G I O N .
A RIOM,
E
DE
LANDRIOT,
I M P R I M EUR DU T R I B U N A L
1 8 0 3
X I I
s e u l
D’APPEL.
�MEMOIRE
POUR
J e a n - J a c q u es D A N C E T T E ,
prêtre,
habitant de la commune de B e a u z a t, département de la H a u te -L o ire , défendeur en tierceopposition, et aussi demandeur en tierce-opposition;
CONTRE
F A U G I E R et J a c q u e s
M A S S A D I E R son mari, de lui autorisée,
demandeurs et défendeurs.
F r a n ç o i s e
est défendeur à une tierceoppositjon- formée par Françoise Faugier et son m ari,
àune sentence de l’officialité du diocèse de M âcon, qui a
A
Jea n - J a c q u e s D
ancette
�c o
déclaré nuls ses actes de vêture et de profession dans
l’ordre de Cluny, et l’a renvoyé au siècle, et à un arrêt du
parlement de Paris, qui a déclaré n’y avoir abus dans la
sentence de l’officialité. D ’un autre côté, Dancette a formé
opposition à un arrêt du parlement de Toulouse, où il
n’est point partie, et qui cependant attribue à Françoise
Faugier le patrimoine de Dancette.
Si Françoise Faugier et son mari doivent succomber
dans la tierce-opposition à la sentence de l’ofïicialité de
Mâcon et à l’arrêt du parlement de Paris, alors il ne peut
y avoir aucune difficulté dans la tierce-opposition de
Dancette à l’arrêt du parlement de Toulouse. C’est donc
principalement à la tierce-opposition à la sentence de
l’oiïicialité de M âcon, et à l’arrêt du parlement'de Paris,
qu’il faut s’attacher.
Cette affaire tient tout à la fois à l’ordre public et à l’in
térêt privé. G’est du développement des faits que naîtront
les questions sur lesquelles le tribunal d’appel doit pro
noncer.
F A IT S .
D u mariage d’André Dancette et de Marie Robin
étoient nés trois enfans, Claude, Marguerite et JeanJacques Dancette.
'<;Toute l’afTcction des père et mère s’étoit portée sur
Claude Dancette, leur fils aîné, à. qui ilsdestinoient toute
leur fortune, qui étoit considérable, en lui sa crifia n t son
frère et sa sœur. Dès les pi'èmières années de c e u x -c i,
ils les vouèrerit a u 'célibat daïis l’état monastique. A l’âge
de huit ans, la fille fut misé dans un couvent de religieuses
�(3)
ursulines, où, sans qu’elle en fût jamais sortie, dès quelle
eut atteint sa seizième année, on lui fit faire le sacrifice
qu’on exigeoit d’elle : les caresses et les m e n a c e s , et les
insinuations des l’eligieuses toujours portées à faire des
prosélytes, rien ne fut épargné.
On trouva plus de résistance de la part du fils cadet.
A u x caresses employées vainement succédèrent les mena
ces, qui étoient aussi sans succès. Bientôt les mauvais traitemens suivirent et s’accrurent chaque jour : on en vint
à le forcer de partager avec les domestiques les travaux
les plus pénibles de la campagne, que son âge et son état
ne pouvoient comporter ; il fut privé de la table de ses
parens.
Peut-être le cœur du père se seroit-il ouvert aux prières
et aux gémissemens de son fils ; mais que ne peut sur un
mai’i foible l’ascendant et l’empire que prend sur lui une
femme audacieuse, que sa prédilection pour un de ses
enfans veut enrichir aux dépens des autres, et q u i, pour
parvenir à son b u t, les livre à la persécution, en faisant
partager à son mari ses caprices, sa haine et ses mauvais
traitemens !
Il n’est pas surprenant après cela qu’un enfant si cruel
lement persécuté, pour échapper p eu t-cire à de plus
grands dangers, se jette en désespéré dans: la captivité
d’un cloître. Telle fut la malheureuse destinée qui entraîna
Jean-Jacques Dancettc dans la maison de Cluny.
Cependant la providence permit que son entrée dans
le monastère ne fût pas accompagnée des formes prescrite^
par les lois pour l’y retenir jamais; ëlle lui ménagea dep
Ressources assurées pour reprendre sa lib erté, lorsqu’il
A a
�U )
n’auroit plus à craindre les effets funestes de la haine et
de la violence. C’est ce qu’on établira dans la discussion
<les moyens. Continuons le récit des faits.
Jean -Jacq u es Dancette n ’a v o it cessé de protester contre
la violence q u i l ’avo it con duit dans la m aison de Cluny ;
il a v o it fait des actes de protestation p a r -d e v a n t notaires
1761, en 1766, en 1 7 7 1 , en 1776, en 1781 et en 1785.
Claude Dancette, son frère aîné, étoit mort en 1767.
Cette circonstance paroissoit devoii le rendre à. l’affection
de ses père et mère : il tenta auprès d’eux toutes les voies
pour les engager à venir à son secours j mais les sentimens
de haine conçus contre lui par sa mère avoient pris dans
son cœur de trop profondes racines, et la perte de son fils
aîné ne lui fit que reporter ses affections sur ses parens
collatéraux ; elle prît dès - lors le dessein de leur faire
passer non-seulement ses propres biens, mais ceux même
de son m a ri, au préjudice de ses enfans, ses héritiers
naturels; en sorte qu’abusant toujours de l’empire qu’elle
s’étoit donné sur un mari foible, elle le rendit insensible
aux prières et aux larmes de son fils, et se fit faire par lu i,
dans un testament, une institution d’héritière universelle,
autorisée par les lois du pays de droit écrit, qui régissoit
les parties et leurs biens. L e testament qui contenoit cette
institution étoit de 1768.
Une circonstance bien remarquable dans ce testament,
c’est qu’en instituant sa femme son héritière u n i v e r s e l l e ,
et faisant à son fils, par le même testament, le legs d’une
pension viagère j il.y est dit qu’il institue son fils son héritier
particulier dans cette pension pourquoi ce legs h titre
ü’instiiution particulière ? Gela n’étoit pas nécessaire si le
en
�(5 )
fils étoit vraiment mort au monde par une profession en
religion, libre et régulière ; mais il falloit prévoir le cas où
le fils réclameroit contre sa profession, ou la feroit déclarer
nulle : et si cela arrivoit, et qu’il n’y eût pas d’institution
particulière en sa faveur, l’institution universelle faite à la
femme eût été nulle par la prétention du fils. Cette précau
tion annonce suffisamment que le père et la mère connoissoient les vices de la profession de leur fils.
L e père, qui avoit fait son testament en 1768, mourut
en 1773. En vain encore alors Jean-JacquesDancette agitil et fit-il agir auprès de sa m ère, pour la rappeler à la
tendresse maternelle : vains efforts, la liaine étoit trop
invétérée.
Cependant, dès après la mort de son p ère, il avoit aban
donné la maison de C lu n y , et quitté l’habit monastique ,
continuant toujours de renouveler ses protestations. Les
religieux de Cluny n’eurent garde d’user des voies qui
auroient pu le contraindre à rentrer dans le cloître ; ils
savoient trop eux-mêmes que sa vocation avoit été forcée,
et'ils connoissoient sans doute la nullité des actes qui l’y
avoient introduit. Sorti de la maison de Cluny dès la mort
de son p è re , ne trouvant point d’asile auprès de sa mère, il
n’avoit cessé d’errer çà et l à , chez des parens et des amis
compatissans et sensibles à ses malheurs.
Mais sa mère étant morte en 1782, il se mit dès-lors en
possession des biens de son père, et n’a cessé depuis ce temps
d’en jouir et d’en disposer pendant un grand nombre d’an
nées, sans éprouver de contradictions de qui que ce soit.
Sa mère avoit fait un testament par lequel elle avoit ins
titué son héritier Barthelemi Robin son neveu, et par un
�(6 )
codicile elle avoit fait en faveur de Jean-Barthelemi R obin ,
autre de ses neveux, le legs d’un domaine considérable qui
venoitdesonrnari; et, dans la vue sans doute d’engager son
fils à ne pas contrarier ses volontés par les voies qu’elle
sa voit bien lui être ouvertes contre la profession en religion,
elle lui avoit donné la jouissance du domaine dont elle avoit
disposé par son codicile en faveur de Jean - Barthelemi
Robin : mais, ce qu’il y a encore à remarquer dans le testa
ment de la mère, elle qualifie son fils de prêtre sécularisé ,
et elle a aussi la précaution de lui faire un legs d’usufruit,
à titre d’institution particulière.
Il n’est pas non plus inutile d’observer que depuis 1773 >
époque de la mort du père, jusqu’en 1782 qu’arriva celle
de la m ère, les collatéraux du père n’imaginèrent pas d’at
taquer le testament d’André Dancette, et laissèrent toujours
sa femme, son héritière testamentaire, jouir de l’universa»
lité de sa succession. Ils auroient pu cependant demander la
nullité du testament, comme ils l’ont fait dans la suite ; et
s’ils ne le firent pas alors, ce ne put être que par la connois-?
snncc qu’ils avoient de la nullité de la profession de JeanJacques D ancelte, qui seul alors pouvoit avoir le droit
d’attaquer le testament de son père : mais, même après la
mort de la m ère, le fils n’éprouva aucun obstacle dans la
possession où il se mit aussitôt des biens de son père.
Cependant,peu de temps après, Claude Faugier qui vivoit
encore alors, qui étoit fils et héritier d’Anne D a n c e t t e , la
quelle étoit sœur d’André Dancette, et qui a u r o it eu droit
à la succession de son oncle, si Jean-Jacques Dancette son
cousin-germain eût pu être considéré c o m m e mort civile
ment par une profession en religion régu lière, Claude
�(7 )
Faugier imagina d’attaquer les héritiers de Marie R o b in ,
et de demander contre eux la nullité du testament d’André
Dancette.
Il doit paraître étrange que Claude Faugier ne se fût
adressé qu’aux héritiers de Marie R o b in , qui n’étoient pas
en possession des biens, ou qu’il n’eût pas en même temps
dirigé son action contre Jean-Jacques Dancette, qui s’étoit
empai’é de ces mêmes biens après la mort de sa mère.
l i ’action de Claude Faugier fut portée en la sénéchaussée
du Puy, où elle fut reprise après sa mort par A ndré Faugier,
tant en son nom que comme tuteur de l’enfant mineur de
Claude Faugier son frère, et par Françoise Faugier sa sœur,
et Massadierson mari; et, après une assez longue instruction,
le testament d’ André Dancette fut déclaré nul, et les Faugier
envoyés en possession de ses biens. Les Robin interjetèrent
appel de la sentence de la sénéchaussée du Puy au parle
ment de Toulouse, où elle fut confirmée.
Mais l’envoi en possession prononcé contre les R o b in ,
ne pouvoit pas être effectué à l’égard de Jean-Jacques Dan
cette qui s’étoit mis en pleine jouissance après la mort de
sa mère. Cependant, craignant d’etre troublé p a r le s collaté
raux, à la faveur de la sentence de la sénéchaussée du Puy ,
et de l’arrêt confirmatif, il se persuada qu’il étoit de plus
grande précaution de faire px-ononcer judiciairement la
nullité des actes de vêture et de profession qu’on pourroit
lui opposer.
Il se pourvut en conséquence en l’ofïicialité du diocèse
de Maçon, où étoit situé le monastère de Cluny, et demanda
la nullité des actes de vêture et de profession. Il appela ,
pour faire prononcer la nullité, non-seulement les religieux
�(8 >
de C luny, maïs aussi ses parens paternels et maternels, qui
h son défaut auraient été en droit de succéder à ses père et
mère. Les parens paternels étoient André Faugier, prêtre,
tant en son nom qu’en qualité de tuteur de l’enfant de
Claude Faugier son frère, tous deux héritiers d’Anne Dancette leur mère, sœur d’A ndré Dancette. Les parens mater
nels étoient Barthelemi et Jean-Barthelemi R obin, neveux
de Marie Robin sa mère.
Par une sentence contradictoire de l’officialité de M âcon,
et sur les conclusions du promoteur, les actes de vêture et
de profession de Jacques-André Dancette furent déclarés
nuls, et il fut renvoyé au siècle en état de prêtre séculiei*.
L a sentence est du . . . . juillet 1790.
Les Robin, parens maternels, interjetèrent appel comme
d’abus de cette sentence , au parlement de Paris, où ils ap
pelèrent en même temps André Faugier, tant en son nom
qu’en qualité de tuteur de l’enfant mineur de Claude Fau
gier , pour voir déclarer commun avec lui l’arrêt qui int e r v i e n d r o i t su r l’appel comme d ’a b u s ; ils appelèrent aussi
les religieux de Cluny. L ’affaire ayant été discutée au parle
ment par des écritures de part et d’autre, intervint arrêt
contradictoire le 6 octobre 1790, sur les plaidoîeries de
quatre avocats, et sur les conclusions du ministère public,
par lequel il fut dit qu’il n’y avoit abus dans la sentence
de l’oflicialité d e M âcon , et il fut ordonné qu’elle s e ro it
exécutée selon sa forme et teneur; et cet arrêt fut bientôt
après signifié aux parties.
D e ce moment Jean - Jacques Dancette continua de
jouir paisiblement de la succession de son pore, et en
disposa l i b r e m e n t ; il fit même des ventes de quelques
héritages
�(9 )
héritages détachés, sans que ses acquéreurs éprouvassent
aucun trouble de la part de ses parens.
Mais bientôt après survinrent les décrets funestes contre
les pi'êtres insermentés, et Dancette étoit du nombre : il
fut obligé de se cacher, et il fut même mis sur une liste
d’émigrés. Lesagens nationaux le considérèrent tellement
comme vrai propi'iétaire des biens de son père, qu’ils
s’empi-essèrent de faire mettre le séquestre sur ces mômes
biens, meubles et immeubles, et comme lui appartenans,
en vertu d’un arrêté du district de M onistrol, du mois
de floréal an 2 et l’administration du district adjugea la
ferme de ses propriétés, sur la réquisition du receveur
de l’enregistrement.
Cependant les temps étant devenus moins orageux, et
les prêtres commençant à reparoître, Dancette obtint du
directoire du district de Monistrol un arrêté du mois de
thermidor an 3 ■
>qui le rétablit dans ses pi’opriétés. L e
juge de paix vint avec les officiers municipaux de la com
mune de Beauzat lever le séquestre, et le remettre en
possession des meubles qui se trouvoient n’avoir pas été
vendus, et de ses domaines, à la charge toutefois de laisser
subsister l’adjudication qui en avoit été faite, pour le
temps de sa durée.
La jouissance de Dancette fut encore paisible. L e ¿5 fri
maire an 4 il afferma son domaine de Confolent au citoyen
Porchier, pour neuf ans; et le 7 nivôse suivant son do
maine de la D orlière, pour six ans , au citoyen Rey.
Jean-Jacques Dancette avoit pris en affection A ndréMarie Faugier, son neveu à la mode de Bretagne, et qui
étoit son héritier présomptif du côté paternel-, il l’avoit
B
�( 10 )
l’etiré auprès de lui : mais il eut le malheur de le perdre
le 6 complémentaire an 5. A van t de m ourir, ce jeune
homme , qui avoit été mécontent de l’administration
d’A ndré Faugier, son oncle et son tuteur, lui avoit fait
s ig n ifie r qu’ayant atteint l’âge de puberté il n’avoit plus
besoin de tuteur, et qu’il clioisissoit Jean-Jacques Dancette pour son curateur. O n conçoit aisément que cette
démarche dut déplaire à l’abbé Faugier, surtout en ce
que Dancette lui étoit préféré pour la curatelle. Cepen
dant tant que le jeune Faugier vécut on n’imagina pas
de troubler Dancette dans sa possession; ce ne fut qu’après
sa mort que l’abbé Faugier et la femme de Massadier,
sa sœur, prétendirent se prévaloir de la sentence de la
sénéchaussée du Puy et de l’arrêt confirmatif du parle
ment de Toulouse, qui les avoient envoyés en possession
de la succession d’André Dancette, et qu’ils se persua
dèrent qu’ils pourroient, par une tierce-opposition, faire
cesser l’effet de la sentence de l’officialité de Mâcon et de
l ’arrêt du parlement de Paris, qui avoient annullé la
p r o f e s s io n de Dancette et l ’a v o i e n t renvoyé au siècle.
Il scroit assez inutile de rendre compte de toutes les
procédures tenues dans les tribunaux du Puy et d’Issengeaux; il suffit de remarquer que Massadier et sa femme,
qui ont acquis les droits d’A ndré Faugier, ayant formé
tierce-opposition à l’arrêt du parlement de P aris, et
Dancette à celui du parlement de Toulouse , ces oppo
sitions ont enfin été renvoyées au tribunal d’appel, seul
compétent pour juger des tierces-oppositions à des jugernens rendus par des tribunaux souverains. M ais, comme
on l’a déjà observé en commençant, c’est seulement à la
�( 11 )
tierce-opposition à l’arrêt du parlement de Paris qu’il
iaut s’attacher, parce que si cette tierce-opposition n’est
ni recevable ni fondée, l’arrêt du parlement de Toulouse,
absolument étranger à Jean-Jacques Dencette, n’a jamais
pu produire aucun effet contre lui.
Si la tierce-opposition à l’arrêt dù parlement de Paris
est non recevable, on pourroit se dispenser d’établir
qu’elle est mal fondée. L a fin de non recevoir est le
moyen principal; le mal fondé n’est qu’une proposition
subsidiaire. Cependant c’est par l’examen de celle-ci que
l’on va commencer : la fin de non recevoir, qui sera la
seconde proposition, n’en sera que plus favorable,
M O Y E N S .
Prem ière proposition.
Dans cette proposition il faut mettre à l’écart l’arrêt
du parlement de P a ris, qui avoit déclaré n’y avoir abus
dans la sentence de l’oflicialité, qui avoit annullé les actes
de vêture et de profession, et qui avoit ordonné l’exé
cution de cette sentence : il faut supposer que la sentence
n’eût pas été attaquée.
Elle n’auroit pu l’être que par un appel simple à l’ofiicialité métropolitaine, ou par un appel comme d’abus au
parleraient de Paris. Mais l’appel simple n’auroit pas été
recevable après que, sur l’appel comme d’abus, il auroit
été dit qu’il n’y avoit pas d’abus, et que l'exécution de
la sentence auroit été ordonnée. Mettons-nous donc dans
la position où il n’auroit pas été prononcé sur l’appel
B 2
�( 12 )
çomme d’abus , et que ce fût aujourd’hui le tribunal
d’appel qui dût y faire droit. En un m ot, y a u ro it-il
des moyens d’abus contre la sentence de l’officialité ?
Il n’y en a pas certainement, si cette sentence, en pro
n o n ç a n t la nullité des actes de vêture et de profession de
Dancette, s’est conformée à la disposition des oi'donnances,
en jugeant que ces actes n’étoient pas revêtus des forma
lités qu’elles prescrivent.
C’est sans doute une mauvaise objection que ce qu’on
a dit que l’official n’avoit pas énoncé les motifs de son juge
ment : ce n’est que dans ces derniers temps que les juges
ont été assujétis à cette énonciation ; et la sentence de
l’ofiicialité est antérieure à la loi qui a prescrit dans les
jugemens cette nouvelle forme jusqu’alors inconnue dans
les tribunaux. C ’est dans la l o i , la justice et la raison
qu’on cherchoit seulement le m otif du jugem ent, sans
qu’il fût exprimé dans le jugement même : aujourd’hui
même il n’est pas sans exemple de voir de bons jugemens
r e n d u s sur d e mauvais m otifs, et qui sont confirmés
par d’autres inptifs que ceux qui paroissoient avoir déter
miné les premiers juges.
Il ¡y a deux moyens pour attaquer les vœux monastiques :
la nullité des actes par lesquels on veut les établir, pour
n’avoir pas observé dans ces actes les formalités prescrites
par les lois pour les rendre valjd.cs; et la nullité des vœux
dans leur substance, parce qu’ils n’ont été p r o d u it s que
par la crainte ou la v io le n c e ¡e t cette seconde nullité a
tout son effet, lors même que, dans le s . actes, les forma
lités ont été gardées. Commençons par examiner la pre
mière dç ces deux nullités.
�( J3 )
Prem ière nullité.
L ’ordonnance de Moulins et celle de 1667 avoient
réglé les formalités des actes qui devoient assurer l’état
des religieux. Ces formalités ont été non-seulement con
firmées, mais exprimées et presci*ites avec plus d’étendue
dans la déclaration du 9 avril 1736, dont il est néces
saire de rappeler les dispositions.
A rticle X X V . « Dans les maisons religieuses, il y
ce aura deux registres en papier commun, pour inscrire
« les actes de vêtu re, noviciat et profession , lesquels
« registres seront cotés par premier et dernièr, et para« pliés sur chaque feuillet par le supérieur ou la supé« rieure ; à quoi faire ils seront autorisés par un acte
« capitulaire qui sera inséré au commencement du
« registre. »
A rt. X X V I . « Tous les actes de vêture, noviciat et
« profession , seront inscrits en français sur chacun desd.
« deux registres, de suite et sansjm c u n blanc; et lesd.
« actes seront signés sur lesd. deux registres par ceux
« qui les doivent signer, le-tout en même temps qu’ils
« seront faits; et en aucun cas lesdits actes ne pourront
« être inscrits sur des feuilles volantes. »
Art. X X V I I . « Dans chacun desd. actes il sera fait
« mention du nom et surnom et de l’âge de celui ou
« de celle qui prendra l’habit ou fera profession ; des
« nom s, qualités et domicile de ses père et m ère; du
« lieu de son origin e, et du jour de l’acte , lequel
« sera signé sur lesdits registres, tant par le supérieur
�( I4 )
« ou la supérieure, que par celui ou celle qui prendra
« l’habit ou fera profession ; ensemble par l’évêque ou
« autre personne ecclésiastique qui aura fait la céré« m onie, et par deux des plus proches parens ou amis
« qui y auront assisté. »
A rt. X X V I I I . « Lesdits registi’es serviront pendant
« cinq années consécutives, et l’apport au greffe s’en
« fera , savoir : pour les registres qui seront faits en
« exécution de la présente déclaration, à la fin de
« l’année 17 4 1, et ensuite de cinq ans en cinq ans, » etc,
C ’est d’après ces dispositions de la déclaration de 1736,
que la sentence de l’officialité de Mâcon a dû juger
de la validité ou de l’invalidité des actes de vêture et
de profession de Jean-Jacques Dancette. Voyons si dans
ces actes on s’est conformé aux dispositions de la lo i,
et si l’on y a observé les formes qu’elle prescrit.
Commençons par l’acte de vêture, qui est celui qui doit
constater l’introduction dans le noviciat.
Cet acte de vêture, comme celui de profession, devoit
être inscrit sur deux registres, et autorisé par un acte
capitulaire inséré au commencement du registre, suivant
l’article X X V de la déclaration de 1736. On n’a pas pu
savoir s’il y avoit eu deux registres, et il y a lieu de croii'e
qu’il n’en avoit été tenu qu’un seul, puisque dans le procès
jugé par la sentence de l’officialité, ni les religieux de
C luny, ni les parens de D ancette, qui étoient parties
dans ce procès, n’ont pu représenter le r e g is t r e q u i auroit
dû rester dans les archives du monastère, et q u e leur oppo
sant des nullités dans le registre déposé au grefle, on
n’aïu-oit pas manqué de tenter de les faii'e cesser par la
�( i5 )
représentation du registre qui devoit demeurer dans le
monastère, si dans le lait ces mêmes nullités n’eussent pas
existé dans ce second registre. Ce seroit déjà une première
contravention à la disposition de la loi.
En second lie u , dans le registre déposé au greffe du
bailliage de M âcon, il n’y a point eu d’acte capitulaire_
qui ait autorisé le supérieur à recevoir les actes de vêture
et de profession , formalité encore prescrite par le même
article. Et cette formalité n’est pas sans l'aison, puisque
la réception au noviciat et à la profession ne peut se faire
qu’après avoir recueilli les suffrages des religieux qui ont
droit de les donner, et qu’il n’y a qu’un acte capitulaire
qui puisse constater la pluralité des suffrages, sans laquelle
l’entrée au noviciat ne peut pas être accordée. Les actes
de vêture et de profession sont des contrats synallagmatiques, qui doivent engager le novice ou le profès envers
la communauté, et la communauté envers le novice ou
le profès.
En troisième lieu , l’acte de vêture n’a pas été signé
par Dancette; et cette signature est exigée par l’art. X X V II.
E t comment ne l’auroit-elle pas été ? Un pareil acte est
un acte authentique dont le supérieur du monastère est
le ministre établi par la loi ; et en général tous les actes
volontaires n’acquièrent l’authenticité qu’autant qu’ils sont
signés par les parties, et le défaut de signatureNou de la
mention que les parties ne savent pas signer, les rend par
cela seul radicalement nuls.
En quatrième lieu , l’acte de vêture, comme celui de
la profession, doit être fait, suivant le même article X X V II ,
en présence et signé par deux des plus proches parens ou
�( rf)
amis. O r , clans celui dont il s’agit, il n’y a ni présence ni
signature de parens ni d’amis : et si l’on disoit qu’il n’y
avoit sur les lieux ni parens ni amis , au moins auroit-il
fallu les remplacer par deux témoins , la présence des
témoins pouvant seule constater l’authenticité des actes,
et les ordonnances prononçant la nullité des actes publics
qui sont faits sans témoins.
En cinquième lieu , suivant l’article X X V II I , le dépôt
de l’un des deux registres doit se faire, dans les cinq ans,
au greffe de la justice royale. O r, ce n’est que huit ans
après Pacte de vêture dont il s’agit, qu’il a été dépose
un registre au greffe du bailliage de M âcon; en sorte que
pendant les trois ans qui ont suivi le délai prescrit par
la loi on a eu la facilité de faire ou refaire le registre à
volonté, pour y faire tous les changemens possibles.
En sixième lieu, suivant l’article X X V I I , il doit être
fait mention, dans les actes de vêture et de profession,
non-seulement des noms des père et mère de celui qui
est a d m is au n o v i c i a t ou à la p r o fe s s io n , mais même de
leurs qualités-, et dans Pacte de vêture dont il s’a g it,
nulle mention des qualités des père et mère de Dancette.
Ce u’est donc pas en un seul point qu’on s’est écarté
de la disposition de la loi ; elles ont toutes été violées dans
l’acte de vêture, où l’on n’a observé aucune des formalités
essentielles qu’elle prescrit. D e là doit s’ensuivre néces
sairement la nullité de l’acte de vêture.
Mais la plupart des formalités négligées dans Pacte de
vêlu re, Pont été également dans celui de la profession.
i°. Point d’acte capitulaire q ui_ajt autorisé à recevoir la
profession. 20. Point de double registre. Ni en l’ofïicialité
de
�( i7 )
de M âcon, ni au parlement de Paris, les religieux de
C lu n y , ni les parens de Dancette n’ont pas pu justifier
de celui des deux registres qui devoit demeurer déposé
dans les archives du monastère. 11 est possible que ce
registre n’ait jamais existé, ou que l’acte de profession
qui devoit s’y trouver manquât des formalités nécessaires;
sans quoi on n’auroit pas négligé de le représenter, soit
en l’ofïicialité, soit au parlement. 30. Dans le registre
déposé au greffe, l’acte de profession n’énonce pas les
qualités des père et mère ; formalité exigée par l’ar
ticle X X V I I de la déclaration de 1736. 40. Une autre
formalité essentielle dans l’acte de profession, également
exigée par l’art. X X V I , c’est que cet acte soit entièrement
écrit en français ; au lieu que le plus essentiel de l’acte de
profession , le serment qui devoit attacher le religieux
au monastère, se trouve écrit en latin.
L e défaut d’observation d’un si grand nombre de for
malités , soit dans l’acte de v ê tu re , soit dans celui de
profession, doit donc nécessairement rendre ces deux
actes invalides, et les faire considérer comme n ’a y a n t
jamais existé.
Et qu’on ne dise pas que les lois, en prescrivant ces
formalités, n’ont pas prononcé la nullité des actes où
elles n’auroient pas été gardées. Ecoutons sur cela ce
que nous dit notre célèbre Domat.
« I,es formalités ont été inventées pour rendre les
«' actes valables, c’est-à-dire, pour faire qu’ils aient leur
« effet, par la preuve qu’elles font de leur vérité. Que
« s’il est nécessaire qu’ils aient quelque forme qui en
« prouve la v é r ité , il y a autant ou plus de nécessité
c
�( 18 )
« qu’un acte sérieux et important soit accompagné des
cc preuves de la volon té, qui non - seulement excluent
« tout soupçon d’autre volonté que de la sienne, mais
« qui donnent à ses dispositions le caractère d’une vo« lonté bien concertée, et dont la fermeté et l’autorité
« doivent établir le repos des familles que ces disposi« tions peuvent regarder. »
Il est vrai que l’observation de Dom at, que l’on vient
de rapporter, est placée dans son ouvrage sous le titre
des formalités des testamens : mais le principe qu’il établit
est général ; il parle de toutes sortes d’actes, et ce n’est
que l’application du principe qu’il en fait aux testamens.
L a preuve en est dans ce qu’il dit que les form alités des
actes ri ont été inventées que pour les rendre valides,
c e s t - à - d i r e , pour f a ir e q u ils aient leur effet. D ’un
autre côté, lorsqu’il ajoute, à l’égard des testamens, qu’il
y a nécessité qu’un acte sérieux et important soit accom
pagné des preuves de la volonté, qu’il fait résulter de
l’observation des formalités, quel acte plus sérieux et
plus important que celui qui exclut un individu de la
société, et qui attribue à des tiers les droits qu’il a déjà
et qu’il pourroit avoir à l’avenir; qui enfin intervertit
l’ordre des successions dans les familles ? quel acte par
conséquent où il soit plus indispensable de garder les fo r
malités , q u i ri ont été inventées que pour rendre les actes
valides, cest-à -d ire, p o u rfa ir e q u ils aient leur effet.
Si donc l’acte de vêture et celui de profession sont in
valides , s’ils sont n uls, o u , cc qui est la même chose,
s’ils sont censés n’avoir jamais existé, comme nos lois
exigent impérieusement une profession écrite où l’on ait
�( I9 )
.
observé les formalités qu’elles prescrivent, on ne peut pas
argumenter d’une profession tacite par la résidence sous
l’habit monacal qu’eût pu faire Dancette dans le monas
tère , quelque longue qu’eût pu être cette résidence.
L ’ordonnance de M oulins, celle de 1687, et la décla
ration de 1736? n’admettent d’autre profession que celle
qui est faite dans un acte par écrit, revêtu de toutes les
formalités; en un m ot, c’est une maxime générale en
France qu’on n’y reconnoissoit point de profession tacite.
C’est ainsi que s’en expliquent tous nos canonistes : l u ...
G alliâ minime prorsùs admittitur nlla tacita prqfessio,
dit le père Cabassut; et après lui tous nos autres cano
nistes , et entr’autres d’Héricourt et Rousseau-Lacombe,
s’en expliquent de même ; et c’est ce qui a été cons
tamment jugé par les arrêts.
Ces arrêts l’ont ainsi jugé; bien que celui qui opposoit V,
la nullité ou qui réclamoit contre ses vœux eût demeuré
d ix , vin gt, trente ans et même plus dans le monastère
et sous l’habit religieux. D e là l’axiome du droit canon :
L ’habit ne fait pas le m oine, Habitas n o n fa c it rnonac/ium j ce que les canonistes expriment encore en d’autres
termes : L e capuchon ne fait pas le m oine, mais la pro
fession, Cuculla non fa cit m onachum , sed prqfessio.
On trouve les arrêts qui l’ont ainsi jugé dans presque tous
les arrêtistes : on peut citer en particulier celui du 28 mai
1603, rapporté par M . Bouquier, dans l’espèce duquel
il y avoit vingt-huit ans de résidence dans le cloître, sous
l’habit monacal ; mais surtout on doit remarquer l’arrêt
du Journal des audiences, du 16 juillet 16 5 7, rendu 011
faveur de Christine de Haro contre son frère. E lle avoit
C 2
�ÿ 'ÿ d k û n ÿ A /l J * A j L û t \ 4
—
£ lühh;6& f e A u U iu .i'jà ^ '
( 2Q )
résidé pendant trente ans dans le monastère de la'Saalle,
Û&<v3vT^( ‘AA^dépendant de l’ordre de Gluny, toujours sous l’habit de
religieuse; il y avoit de plus contr’elle cette,circonstance
a^
.
que dans plusieurs actes capitulaires où elle avoit assisté
^
y avoit pris la qualité de professe : son frère oiï’r oit
même la preuve du vœu et de la profession, et il avoit
$• Imjvj
obtenu monitoirp à cet effet. Cependant elle fut
admise au partage des successiojQS de ses père et mère.
iftfo*
L ’arrêt fut rendu en grande connoissan.ce de cause, après
(U-viu^ ¿f/lvJùuy?l’instruction qui suivit un appointement.
f
Parmi beaucoup d’autres arrêts semblables qu’on pour^ ' //
voit citer, et dont quelques-uns sont- même rappelés dans
}es Mémoires du clergé, il y en a surtout un bien remar)(,
~
quablc, en ce qu’il a été rendu pour cette province, et
*4usM'\
p OUr une profession qui avoit été faite dans le couvent
'
(u S Î c^cs c01' ^ ^ de cette ville. En voici l’espèce.
/ ' T
Pierre de Pannevert de la Rocliette avoit pris l’habit
.religieux dans le couvent des cordeliers de Riom. Son
acte de vêture étoit du 3 août 1690, et il avoit fait pro
fession le 6 août 16 9 1, après un an et quelques jours de
<noviciat. Quelques années après il avoit déserté le monas
tère ; il fut lieutenant au régiment d’Orléans; il fut ensuite
interprète dans les ordres du M ont-C arm el et de SaintLazare, écuyer du duc de la Force; et, dans tous les actes
qu’il avoit faits. il avoit toujours pris le nom de Pierre de
;Pannevert, écuyer ou chevalier,.seigneur de la R o c li e t t e .
; Il se maria en 1729 avec la demoiselle Mansion, et ne prit
d’autre qualité que celle d’écuyer, sieur de lu Hochette.
Il mourut sans enfans eu 1743 .
Un an après sa m ort, sa vCuve fit assigner au clmtelet
�"
C
)
le sieur de Panne vert, frère du'défiint’, pour voir ordonner
l’exécutioir d’ une donation [réciproque’ de tous les biens
du prédécédé en faveur du* survivant/ portée par leur
contrat de mariage.
' On lui opposa que le mariage n’avoit pu produire
aucun effet c iv il, parce que Pierre de Pannevert étoit
engagé par des vœ ux en religion dès l’année 1692.
11 y eut appel comme çl’abus du mariage, interjeté par
M . le procureur général ; et le frère du défunt adhéra
à cet appel.
- '
Sur cet appel la Veuve opposa ,k nullité des actes de
vêture et de profession de Pierre de Pannevert, son mari;
Elle dit que-Pacte de'ivêture n’avoit pas été signé par
Pierre de Pannevert; que l’acte de profession n’étoit signé
qu’imparfaitement Pierre de la Rocliette, sans exprimer
le nom de famille Pannevert; qu’il y avoit plusieurs fa=milles dans la province du nom de la Rochette, et qu’une
signature impnrfaite ne valoit pas plus:qu’un défaut absolu
de signature. Elle opposa que dans 'l’acte de vêture ni
dans l’acte de profession il n’y avoit aucune signature de
parens ni d’amis. Elle disoit que tant de vices rassem blés
dans ces actes formoient autant de moyens d’abus, pai’ce
que toutes contraventions aux lo is , commises par les
ecclésiastiques séculiei's ou réguliers dans les actes de leur
juridiction volontaire ou contentieuse, étoient des abus;
qu’il n’étoit pas nécessaire que la peine de nullité fût
prononcée p a r‘la loi pour caractériser l’abus, qu’il sufiisoit que ce qu’elles ont ordonné, de quelque manière que
ce soit, n’eût pas été suivi et exécuté de la part des ecclé
siastiques. On ajoutoit que les formalités prescrites par
�C 22 )
les ordonnances, pour la solennité des mariages, n’étoient
point ordonnées à peine de nullité, et que cependant les
mariages qui pèchent dans l’une ou dans plusieurs de ces
formalités étoient abusifs, et jugés tels journellement par
les arrêts.
Tels furent les moyens, sur lesquels fut rendu l’arrêt
du 16 mai 1746, par lequel il fut dit qu’il n’y avoit point
d’abus dans le m ariage, et qu’il y avoit abus dans la pro
fession de Pierre de Pannevert. On a recueilli cet arrêt,
l’espèce et les moyens sur lesquels il fut rendu, dans le
traité de la mort civile, de Riclier ; et il est encore rappelé
dans le Répertoire de jurisprudence.
Il y a sur cet arrêt une observation qui n’échappera pas
au tribunal, c’est quependant cinquante^-un ans qui s’étoient
écoulés depuis la profession de Pierre de Pannevert en
1692, jusqu’à sa mort en 1743, il n’y avoit jamais eu de
sa part aucune réclamation contre ses vœ ux; et par con
séquent ce ne fut que sur la nullité des actes de vêture et de
profession, que l’arret prononça qu’il y avoit abus, quoique
la nullité opposée ne fût pas prononcée par les lois, mais
parce qu’on jugea l ’invalibilité des vœux par l’inobservar
tion des formalités.
Il y a donc entre l’espèce présente et celle de l’arrêt de
1746, des rapports sensibles et même encore plus frappans.
Point de signature dans l’acte de vêture, point d’acte capitulaire qui ait autorisé ni l’entrée au noviciat, ni la profes
sion ; point de présence ni de signature de parens ou amis,
ni même d’aucun témoin, et la présence et la signatui'e des
témoins est une formalité indispensable pour donner aux
actes qui doivent être publics l’authenticité, et dont le défaut
�( 23 )
est même une nullité prononcée par les ordonnances. P oint
d’expression des qualités des père et mère. Il y a même une
autre nullité qu’on n’opposoit pas dans l’affaire de Pannevert , c’est celle qui résulte de ce que Pacte de profession
se trouve écrit en latin : il est vrai que celui-de Pannevert
étoit également en latin; mais la nécessité de l’écrire en.
français n’avoit pas été établie par l’ordonnance de 1667,
au lieu qu’elle fut prescrite par la déclaration de 1736 >
postérieure à la profession de Pannevert, mais antérieure
à celle de Dancette.
Les actes de vêture et de profession de Dancette abondent
donc de nullités par le défaut d’observation des formalités;
maison va présenter une autre nullité qui tient directement
à la substance dès vœux.
Seconde ^nullité.
L e droit canonique, comme le droit civil, déclare nuls
tous les actes qui sont l’effet de la crainte ou de la violence ;
mais surtout la profession en religion exigé la plus parfaite
liberté dans les personnes qui l’embrassent : de là la récla
mation autorisée par le concile de Trente et par l’ordon
nance de Blois, contre les vœux de religion forcés par la
crainte ou la violence.
Il est vrai cependant qu’en g én é ra l, et le concile et
l’ordonnance exigent que la réclamation soit faite dans les
cinq ans; mais, suivant tous les canonistes etla jurisprudence
constante des arrêts, et comme le disent les Mémoires du
clergé , tome 4 > pages 208 et 289, a les cinq ans donnés
« à ceux qui sont entrés par force .'dans les monastères ,
« pour réclamer contre leurs vœ u x, ne doivent point être
�( 24 )
« expliqués précisément de cinq ans après la profession ,
cc sans avoir égard aux circonstances et empêcliemens qui
« n’auront pas laissé la liberté de réclamer; mais on doit« les entendre'de cinq années utiles, qui sont comptées du
« jour que la violence a cessé, et que celui qui a été forcé
a à faire profession a pu agir pour se faire restituer. »
t D ’un autre côté, il n’est même pas nécessaire que l’action
en réclamation ait été ex'ercée dtms les cinq ans utiles après
que la violence a fcessé; il suffit qu’il y ait eu des protesta
tions de la part de celui qui veut réclamer : c’est encore le
principe enseigné par tous les auteurs. Il suffit de citer
d’H éricourt, titre de la réclamation contre les vœux ,
article XIII. « Quoique le religieux, dit cet auteur, qui
« veut réclamer contre scs vœ ux, soit obligé de proposer
« ses moyens au supérieur, et à l’ordinaire dans les cinq
cc ans de sa profession, il n’est pas nécessaire qu’il fasse des
« poursuites dans lo même temps pour être relevé, ses pro « testations conservant le droit qu’il a de demander à ren-i
« trer dans le siècle, p o u r v u qu’il n’ait pas laissé écouler
cc depuis un assez grand nombre d’années, pour qu’il soit
« censé avoir ratifié tacitembnt sa profession, »
Pour appliquer ces principes,'nous''-avons ¿ 'é ta b lir,
i° . que les vœux de Danceltc ont été'l’eiïet de la crainte et
de la violende; 2°. qu’il a pTotcstë dans un temps utile ,
pendant et après que la violence et la crainte ont cessé;
3 ° . qu’il a exercé son action en réclamation et n u l l i t é des
v œ u x , dans un temps prochain de Ses d e r n iè r e s protesta
tions. Trois articles 'qui doivent justifier pleinement la
«mtenec de l’oiïicialité, qui a déclaré nuls les actes de veture
cl de p ro fe s s io n , et qui l’a renvoyé au siècle.
A r t ic l e
�C 25 )
A
r t i c l e
p r e m i e r
.
En l’officialité, Dancette avoit mis en fait la violence et
la crainte qui avoient forcé son entrée dans le monastère
de Cluny : il en avoit offert la preuve par témoins-, mais
il en avoit de plus rapporté des preuves écrites, et ces
preuves écrites furent jugées suffisantes, sans être obligé
de recourir à la preuve par témoins ; et ce m otif joint
d’ailleurs aux nullités des actes de vêtureetd c profession,
déterminèrent la sentence de l’officialité à prononcer la
nullité et le renvoi au siècle. Ces mêmes preuves écrites
furent présentées au parlement sur l’appel comme d’abus;
et elles sont d’autant plus évidentes que les actes qui les
renferment procèdent du fait même des personnes qui sont
aujourd’hui nos seules parties dans la tierce-opposition à
l’arrêt du parlement de Paris.
11 faut ici se rappeler le procès jugé en la sénéchaussée
du Puy et au parlement de Toulouse , entre les parens
collatéraux de Dancette , paternels et maternels : procès
dans lequel les parens paternels firent déclarer nul le tes
tament d’André Dancette qui avoit donné tous ses biens
à Marie Hobin sa femme, et se iircut envoyer en posses
sion des biens d’A n d ré Dancette, père de Jean-Jacques
Dancette.
Quels étoient les parens paternels parties dans le procès?
C ’étoit André F au gier, Françoise Faugier sa sœ ur, et
Massadier son mari. Quelles sont aujourd’hui nos parties
adverses? C’est la même Françoise Faugier, et Massadier
son m a ri, qui agissent non - seulement ¿en leurs noms ,
mais encore comme ayant les droits d’Anne Faugier.
D
�( *6)
Dans le procès en la sénéchaussée du P u y , et au par
lement de Toulouse, Annet Faugier, sa sœur, et Massadier son mari, étoient entrés dans les plus grands détails
sur la conduite de Marie R obin, mère de Dancette, pour
faire passer à ses propres héritiers tous les biens de son
m a ri, au préjudice des héritiers de celui-ci ; et ils s’étoient expliqués on ne peut pas plus clairement sur les
violences exercées contre Jean-Jacques Dancette et sa
sœ ur, pour les forcer à pi’endre l’état religieu x, dans’
deux mémoires imprimés et signifiés au parlement de
Toulouse : mémoires qui ont été heureusement consei'vés.
Dans le premier de ces mémoii’es, signifié le 7 avril 1789,
api'ès avoir dit que du mariage d’André Dancette et de
Marie Robin étoient issus trois enfans, du nombre des
quels étoient Jean-Jacques et Marguerite Dancette, voici
comment ils s’expliquoient sur les moyens employés par
M arie R o b in , pour obliger ces deux derniers enfans à
prendre l’état religieux :
« Le sieur André Dancette étoit d’un caractère timide
« et foible, se laissant aisément conduii'e et subjuguer par
« ceux qui vouloient prendre de l’ascendant sur lu i; il fut
« marié avec la demoiselle Marie R o b in , femme d’un
« caractère difficile , acariâtre , .im périeux, exigeante,
« n’aimant rien qu’elle-même.
« Il provint de cette union trois enfans, Claude Dan« cette, avocat, qui décéda en 1767, Jean-Jacques et
« Marguerite D ancette, qui furent forcés d’embrasser
« l’état monastique, ne pouvant plus supporter l’humeur
« difficile, les tracasseries et les mauvais traitemcns de
« leu r m crc.
�( 27 )
« Après avoir forcé ses enfans à faire profession, l’un
« dans l’ordre de Cluny , l’autre dans le couvent des
« ursulines, il ne manquoit à la demoiselle R obin, pour
« être au comble de ses v œ u x , que de se revêtir des
« dépouilles de ses enfans, etc. »
Dans un autre mémoire im prim é, en réponse à celui-ci,
que firent signifier les héritiers de la demoiselle R obin,
qui soutenoient la validité du testament par lequel elle
avoit été instituée héritière d’A ndré Dancette son mari,
ils se récrièrent contre les imputations qu’on faisoit à la
mère contre ses enfans, et traitèrent de fable et de calom
nie le reproche qu’on lui faisoit d’avoir par ses mauvais
traitemens forcé deux de ses enfans à embrasser l’état
religieux.
Mais comment André Faugier, sa sœur, et Massadier
Son mari répondix-ent - ils à ces dénégations , dans un
second mémoix-e signifié le 3 juin 1789. Il faut encore
rappeler les termes de ce second mémoire.
« O u n’a pas calomnié la demoiselle R o b in , quand
« on a dit qu’elle avoit forcé ses enfans à faire profes« sion dans l’état monastique. Gomment les adversaires
« peuven t-ils soutenir le contraii*e ? eux qui ont été
« témoins, ainsi que tous les habitons de la ville de
çc Beauzat et des envii’ons, des repi-oches que le religieux
« Dancette a faits à la demoiselle R obin, d’avoir contrarié
« ses goûts et son inclination décidés pour le commerce.
« Les tentatives inutiles de ce religieux, sa conduite, sa
« .fu ite, ne pi’ouvent que trop l’aversion qu’il a toujours
« eue pour un état que sa mère lui fit embrasser malgré
P lui, ?»
D 3
�( 28 )
Qui est-ce donc qui a tenu ce langage? Ce sont ceuxlà même qui aujouixl’hui attaquent les jugemens qui ont
annullé des vœux formés par la crainte, par la violence
et par les mauvais traitemens, qui, de leur propre aveu,
avoient forcé l’entrée en religion de Jean - Jacques
Dancette.
V oilà donc la preuve par écrit, et la preuve la plus
irrécusable, puisqu’elle est sortie de là bouche des adver
saires de D ancette, et qu’ils l’ont rendue d’autant plus
éclatante dans des mémoires im prim és, que les vœux
de Dancette n’ont pas été libres, qu’ils n’ont été que
l’effet de la crainte et de la violence.
Après des aveux si formels dans des mémoires imprimés
et signifiés, et qui furent produits au parlement de Paris,
sur l’appel comme d’abus, comment le parlement auroit-il
pu ne pas dire qu’il n’y avoit pas d’abus dans la sentence
de l’officialité qui avoit déclaré nuls les vœux de Dancette,
e t l’avoit l’envoyé au siècle? et comment, encore aujour
d'hui, s’il pouvoit être question de prononcer de nouveau
sur l’appel comme d ’a b u s , nos adversaires pourroient-ils
sans impudeur i-ejeter la preuve qu’eux-mêmes nous ont
fournie dans leurs mémoires imprimés et signifiés, qui
tiennent une place intéressante dans les productions de
Dancette.
A
r t i c l e
II.
On a vu ci-devant qu’il est de principe que les cinq
ans accordés pour réclamer contre des vœux qui sont
l’elfet de la crainte et de la violence, ne commencent a
courir que du jour où la crainte ou la violence ont cessé.
�( 29 )
Mais la crainte et la violence n’ont jamais cessé. .D’abord
ces motifs ont toujours subsisté jusqu’à la mort du fils
aîné Dancette : c’étoit l’envie d’enrichir ce fils aine aux
dépens des autres enfans, qui avoit excité les mauvais
traitemens de la mère et du père , qui forcèrent leurs
enfans à prendre l’état religieux.
Après la mort de ce fils aîné, la m ère, qui voulut sc
rendre maîtresse des biens de son m ari, auroit eu de justes
sujets de ..craindre de ne pas réussir dans son p ro jet, si
elle n’eut pas entretenu son mari dans les sentimens de
haine qu’elle lui avoit inspii'és et fait partager avec elle,
contre ce fils malheureux qu’on avoit entraîné dans la
captivité d’un cloître, la réclamation n’eût fait encore
que confirmer et envenimer la haine. L e fils sortant du
cloître se seroit trouvé sans ressource, et sans asile dans la
maison paternelle : ainsi la mère eut toutes les facilités
que son ascendant et son empix-e sur son rnax’i pouvoient
lui donner pour se faix*e instituer Iiéritièi’c univei’selle
dans son testament ; et aussitôt après la mort de soxi mari
elle se mit en possession de sa succession.
Cependant, long-temps avaxxt la mort du pèx’e , dès
176 1, le fils avoit fait des protestations pax’devant notaires,
qu’il avoit renouvelées en 1769 et en 1771. M ais, son
père m ort, il espéra trouver grâce auprès de sa mère. 11
n’hésita pas dès ce moment à déserter le monastère et à
quitter l’habit monacal. Tous ses efforts, toutes ses solli
citations auprès desam ère furent inutiles, et il fut obligé
d’errer cà et là chez des pareils ou des amis compatissans
et sensibles à ses malheurs, toujours pourtant renouvelant
ses protestations en 1776, en 1781 et en 1786.
�( 3° )
Mais sa m ère, depuis la mort de son fils aîné, avoit
tourné toutes ses affections du côté de ses parens et de
deux de ses neveux, l’un desquels par son testament elle
lit son héritier universel, laissant à l’autre un legs consi
dérable par un codicile. Touchée sans doute de quelque
rem ords, elle ne fit le legs d’un domaine venu du patri
moine du père, à un de ses n eveu x, qu’à la charge d’en
laisser la jouissance à son fils; e t, ce qui est surtout à
remarquer, c’est que dans ce dernier acte la mère étoit si
pénétrée de la nullité des vœux de son fils, qu’elle ne le
qualifie pas de religieux, mais bien de prêtre sécularisé.
Elle eut encore la précaution qu’elle avoit déjà fait pren
dre dans le testament du p è re , de faire faire une insti
tution particulière en fa y eu r du fils, de faire elle-m êm e
une pareille institution dans la jouissance du domaine
dont la propriété fut donnée à son neveu par son codicile;
institution particulière, qui ne put être faite que dans
la prévoyance que le fils pourroit un jour faire déclarer
la nullité de ses vœ u x, et pour, dans ce cas, ne pas vicier
scs dernières dispositions par la prétérition.
A lo rs, qui est-ce qui ne comprendra pas que jusqu’à
la mort de la mère la volonté et la liberté du fils ont tou
jours été enchaînées, que les motifs de crainte et de vio
lence n’ont cessé de subsister tant que le fils a pu craindre
que sa m ère, par des voies extraordinaires qui n’échap
pent pas à la haine, le privât de toute ressource et de touÇ
secours pour réclamer les biens de son p è re , qu’elle s’étoit
fait donner par un testament, testament que le fils ne
çonnoissoit que par la voie publique, sans q u ’il en eût
jamais eu une connoissance particulière qui pût l’instruire
�( 31 )
des moyens par lesquels il pouvoit attaquer ce testament.
M ais, même encore après la mort de sa mère, il renou
vela ses protestations en 1785. Il fit plus encore; il se
mit en possession de tous les biens de son père , sans
éprouver aucune opposition de la part de ses parens ni
paternels ni maternels, et sans même qu’il se crût obligé
de réclamer contre ses vœ ux, qu’il de voit regarder comme
absolument nuls, non pas seulement parce qu’ils étoient
l’effet de la crainte et de la violence, mais parce que
tous les actes qui auroient pu les rendre valables étoient
frappés de nullité par l’inobservation des formalités né
cessaires pour les rendre valides.
Cependant ayant dans la suite été informé des contes
tations qui s’étoient élevées en la sénéchaussée du P u y ,
et au parlement de Toulouse, entre les Robin et les
Faugier, les premiers demandant la validité du testament
d’Audré Dancette, et les Faugier demandant la nullité
de ce testament, qui avoit été en effet ordonnée par la
sentence de la sénéchaussée du P u y , et par l’arrêt confirmatif du parlement de Toulouse, Jean-Jacques Dan
cette , pour se mettre à l’abri des contestations qu’à la
faveur de ces jugemens on pourroit lui élever pour le
dépouiller des successions de ses pèi’e et m ère, il prit
le parti de se pourvoir à l’officialité du diocèse de Màcon ,
pour faire prononcer la nullité de ses vœux.
Ainsi on croit avoir établi la seconde proposition ,
que Dancette avoit protesté dans un temps utile, puis
que ses protestations avoient non - seulement précédé ,
mais même suivi immédiatement le temps où la crainte
et la violence avoient pu cesser.
�C 32 )
A
r t
. III.
E n fin, il avoit exercé l’action en réclamation et en
nullité dans un temps prochain de scs dernières pro
testations.
On a vu ci-devant, dans les Mémoires du clergé, que
les cinq ans dans lesquels doit se faire la réclamation,
ne courent que du jour où la crainte ou la violence
ont cessé.
On a vu également dans d’H éricourt, qu’il n’est pas
nécessaire d’exercer l’action en réclamation dans les cinq
ans, pourvu que dans ce temps il ait été fait des pro
testations, et que ces protestations conservent l’action,
si depuis les protestations on n’a pas laissé passer un
assez grand nombre d’années, pour qu’on ne soit pas
censé avoir ratifié tacitement la profession.
D ’après ces principes, quand même la nullité des
vœux n’eût été fondée que sur la crainte ou la violence,
abstraction faite de l’invalidité des actes de vêture et de
profession par l’inobservation des form alités, l’action
de Dancette scroit venue à tem ps, puisqu’elle lui avoit
été conservée par ses actes de protestation , dont le
dernier n’étoit pas antérieur de cinq ans à l’action
en nullité. La dernière protestation étoit du i 5 avril
178 5, et l’action en nullité fut exercée au mois de
mars 1790. D ’ailleurs, cette dernière protestation avoit
été précédée de plusieurs autres, dans l’intervalle des
quelles il ne s’étoit jamais écoulé cinq ans. Enfin, n’étoit-ce pas une protestation continuelle de la part de
Daricelte,
�C 33 )
Dancette, d’avoir, d’abord après la mort de son père,
abandonné le monastère, et quitté l’habit monacal, et
de s’être, après la mort de sa m ère, mis en possession
des successions paternelle- et maternelle ?
On se persuade donc d’avoir établi invinciblement
les trois articles annoncés pour prouver la seconde
nullité. i°. On a établi que la profession en religion de
Dancette a été reflet de la crainte et de la violence ;
et toutes les lois civiles et canoniques déclarent nuls les
actes qui ne sont pas faits dans une parfaite liberté. z°. On
a prouvé que Dancette avoit protesté dans un temps
u tile, avant et après les cinq ans où la crainte et la
violence avoient cessé. 30. O n a encore prouvé que
l’action avoit été exercée dans les cinq ans de sa der
nière protestation, précédée de plusieurs autres qui
toutes avoient continué de conserver son action.
Mais on avoit encore aupai*avant établi une première
nullité par l’inobservation des formalités dans les actes
de vêture et de profession.
; T out concourt donc à justifier la disposition de la
sentence de l’ofïicialité qui avoit déclaré nuls les actes
de vêture et de profession de Dancette, et l’avoit renvoyé
au siècle. T out démontre qu’il n’y avoit pas d’abus dans
cette sentence , et que déjà n’eût-il pas été fait droit
au parlement sur l’appel comme d’abus, et pût-il être
q u e s tio n de le juger de nouveau, les appelans ne pourroient pas attendre du tribunal d’appel un jugement dif
férent de celui qui fut prononcé par l’arrêt du parle
ment. Mais alors quel avantage 11e peut-on pas se pro
mettre de la fin de non-recevoir contre la tierce-oppo^
silion ?
17
�C 34 )
Seconde proposition.
Quels sont les tiers-opposans ? C’est Françoise Faugier,
et M a s s a d ie r son mari. A quel titre se présentent-ils
pour former la tierce opposition ? C’est d’abord au nom
d’André Faugier dont ils disent avoir les droits. Mais
A ndré Faugier étoit partie dans la sentence de l’oilicialité et dans l’arrêt du parlement.
Sous ce premier rapport-, et comme cessionnaires
d’André F augier, Françoise Faugier et son mari sont,
constamment non-recevables dans la tierce-opposition.
L ’article II du titre X X X V de l’ordonnance de 1667 ne
permet la tierce-opposition contre les arrêts et jugemens
en dernier ressort, qu’à ceux qui n’y ont pas été parties :
or, A n d ré Faugier avoit été partie non-seulement dans
la sentence de l’oilicialité, mais encore dans l’arrêt du
parlement. Ainsi la tierce-opposition q u ’ il a u r o i t formée
l u i - m ê m e sevoit é v i d e m m e n t non-recevable ; et elle l’est
également contre Françoise Faugier et son m ari, q u i, à
cet égard, n’ont pas plus de droits que leur cédant.
Eussent-ils même obtenu la cession d’André Faugier
avant l’arrêt auquel ils forment la tierce-opposition , ils
y seroient également non-reccvables, étant de principe
que les successeurs et ayant-cause de ceux qui ont été
parties dans les jugemens en dernier ressort ne peuvent
pas plus qu’eux y former tierce-opposition. C ’est ce que
tous les auteurs et les praticiens nous e n s e i g n e n t , et ce
qui a élé jugé par une infinité d’arrêts : on en trouve
jusqu’à onze dans Deuizart et dans le Répertoire de juris-
�C 35 )
prudence,'qui ont été recueillis dans les arretistes. C’est
la faute de l’acquéreur ou du-cesSionnaire de celui contre
lequel a^été'rendu le jugement contradictoire en dernier
'ressort, de n’avoir pas fait^connoître sa vente ou sa cession,
et de 11’étre pas intervenu.
S’il en est ainsi lorsque'la vente ou la cession est anté
rieure au jugement, à plus'forte raison doit-il en être de
même lorsqu’elle est postérieure.
«
■ La fin de non-recevôir du chef d’André Faugier doit
même paraître d’autant plus accablante, que l’arrêt du
parlement fut rendu de son consentement : c’est ce que
l’on voit dans le contexte même de l’arrêt.
Ce n’étoit d’abord que les R obin, parens maternels de
Dancette', qui avoient interjeté l’appel comme d’abus de
la sentence de l’oiliciâlité ^mais sur cet appel ils avoient,
en vertu d’une commission , assigné André Faugier au
parlem ent, pour se joindre à eux dons'leur appel, et à-fin
d’arrêt commun. O r, nous voyons dans l’arrêt qu’Andro
Faugier avoit donné une*requête par laquelle il avoit
conclu à ce que les R obin fussent déclarés non-receVables dans leur demande en déclaration d’ arrêt com
mun par eu x form ée contre M *. ylridré F a u g ier, ou
en tout cas et subsidiairement seulement qu'ils en fu s
sent déboutés. On ne pouvoit pas un consentement plus
formel de la part d’André Faugier à la sentence de l’ofiicialité , et un aveu plus précis qu’il n’y avoit pas
d’abus danscette sentence : aussi l’arrêt qui intervint et
qui jugea qu’il n’y avoit pas d’abus, ne condamna pas
seulement les Robin aux dépens envers Dancette, il les
y condamna également envers A ndré Faugier.
°
e
2
�C 36 )
Il seroit donc impossible de
refuse^ à l’évidencc des
fins de non-recevoir,;contre la, tiercer opposition que
Françoise Faugier et Massadier son mari ont formée du
chef d’A ndré Faugier, et comme cessionnaires de ses
droits.
Mais cette tierce-opposition a encore été formée du
chef de Françoise F augier, en son nom propre et per
sonnel , sous le prétexte qu’étant elle-m êm e héritière
d’A ndré Dancette par la profession en religion de son fils,
elle auroit dû être appelée soit en l’oflicialité , soit au
parlement sur l’appel conjme d’abus de la sentence de
l’oiFicialité.
• .
Il y a tx-ois réponses à cette objection.
i°. Il n’est pas exact de dix’e qu’il faille que celui qui
demande la nullité, ou qui réclame contre ses vœ ux, soit
obligé d’assigner sur sa demande ceux de ses parens qui
sont directement intéi’essés à ce que sa profession subsiste.
Il n’y a absolument aucune lo i, ni canonique, ni civile,
qui exige cette nécessité. On pi’oposoit néanmoins la même
objection lors d’un arrêt du mois d’avril i 665 , rapporté
par M . de Catelan ; et voici ce qu’on y répondoit : « Une
« religieuse, par sa profession et scs vœ ux, n’est engagée
« qu’à D ie u , dont les intérêts et les droits résident dans
« la communauté qui l’a reçue, et à laquelle on laisse le
« soin de les ménager et de les défendre. Ainsi on n’a
« point dû y appeler son frère, qui n’y a qu’un intérêt
« bien moins considérable en comparaison, cl à rognr« der la vraie importance des choses; un intérêt d’ailleurs
« accessoire, et qu’on nomme un intérêt per cotise« <jucni ¿as; tout comme, selon nos arrêts, les seigneurs
�( 37 )
« ne sont point appelés à l’entérinement des lettres de
« grâce, quoique intéressés aux condamnations*, et tout
**«~commeT.es' sü]Tsfîriîes^iTé*'sonf^Toîiit appelés ^dans^ des
« procès ou il s’agît de Îa validité ôîTmvâîidité des nïa« riages, et dont l’événement peut servir d’obstacle ou
« d’ouverture à la substitution. Aussi la chose fut-elle
c< décidée de même dans le cas pareil d’un frère non
« appelé à la fulmination du rescrit obtenu par la sœur
cc qui réclamoit contre ses vœ ux, par l’arrêt du 30 mars
« i 65 i , qui déclara n’y avoir point d’abus dans la sen
te tence de l’ofïicialité de M ontauban, qui avoit fulminé
« le rescrit sans appeler le frère. »
Ce que l’on vient de rappeler de Catelan est répété par
les auteurs du Répertoire de jurisprudence, au mot P r o
fe s sio n , où ils disent que n’y ayant aucune loi canonique
ni civile qui exige la nécessité d’appeler les parens, il est
ù croire.que l’inobservation de cette formalité ne scroit
pas regardée comme abusive.
2°. Si on étoit obligé d’appeler les parens, au moins
ne seroit-ce que ceux qui seroient alors directement inté
ressés à ce que la profession subsistât. Mais Françoise
Faugier , h l’époque de la demande en nullité et de la
réclamation de Dancette, n’avoit pas droit à la succession
du père de Dancette. A la vérité elle étoit sa nièce; mais
elle ne pouvoit venir à la succession que par représenta
tion d’Anne Dancette, sa m ère, sœur d’A ndré Dancettç,
et laquelle elle-même 11’étoit morte qu’après son frère.
Ainsi c’eût été la mère de Françoise Faugier qui auroit
succédé à André Dancette, si les vœ ux du fils n’eussent
})as été nuls.
�( 38 )
Mais Françoise Faugier, par son contrat de mariage
avec Massadier du 28 avril 17 18 , avoit renoncé à la
succession de son père et à celle de sa m ère, m oyennant
une dot qui lui fut constituée tant pour biens paternels
que maternels, et dans laquelle il fut distingué ce qui
lui étoit donné pour cliaque-espèce de'biens. 'Par con
séquent1sa mère auroit eu recueilli la succession d’André
Dancette son frère, si les vœux du fils eussent été vala
bles ; et cotte succession auroit fait partie de celle d’Anne
Dancette, mère de François Faugier, à. laquelle elle avoit
renoncé. Donc a lo rs, et au temps où Jean-Jacques
Dancette avoit demandé la nullité et réclamé contre ses
vœ ux, Françoise Faugier n’avoit aucun intérêt à ce que
la profession de Dancette subsistât. IL n’eût donc pas été
nécessaire, pour former la demande en nullité et en récla
mation , d’y appeler Françoise Faugier.
3°. On croit avoir prouvé que quand les choses seroient
entières, et qu’il s’agiroit de prononcer de nouveau sur
l’appel comme d’abus, étant d’ailleurs démontré qu’il
n’y a point d’abus, la nullité des actes de vêture et de
profession se trouvant évidente par l’inobservation des
formalités prescrites par les lois, et d’ailleurs n’ayant été
que l’eiTet de la crainte et de la violence, la tierce-oppor
sition seroit sans objet, puisqu’il faudroit toujours déclarer
la nullité des vœux. A quoi donc pourroit servir la tierceopposition ?
]] doit donc paroître démontré que Françoise Faugier
et Mnssadier son mari sont non-recevables dans leur tierceopposition du chef de Françoise Faugier, soit parce qu’en
général aucune loi civile ni canonique n’exige d’assigner
�( 39 )
les parens sur les demandes en nullité des vœux, soit parce
que si cela étoit nécessaire, ce ne pourroit être que pour
les parens qui au moment de la demande en nullité
auroient un intérêt présent à ce que les vœux subsistassent,
et qu’à cette époque Françoise Faugier ne pou voit pas
avoir cet intérêt, parce qu’elle avoit renoncé à la.succession
de sa m ère, et par conséquent ne pou voit pas la repré
senter dans celle d’André Dancette; soit parce qu’enfin
ou ne pourroit jamais empêcher que les vœux de Dan
cette ne fussent déclarés nuls.
Mais Françoise Faugier n’avoit renoncé qu’à la succes
sion de sa m ère, et non aux successions collatérales de
l’estoc ni paternel ni maternel. Sa renonciation aux suc
cessions directes avoit profité à Claude et André Faugier
ses frères : or, Claude ayant laissé un fils qui est ensuite
décédé sans postérité, Françoise Faugier la tante a dû lui
succéder conjointement avec André Faugier son autre
frère ; c’est une succession collatérale dans laquelle elle a
dû trouver la moitié de la portion que Claude Faugier
et son fils après lui auroient eue dans la succession d’André
Dancette; et si le fils de Claude Faugier avoit dû être
appelé dans la demande en nullité et réclamation contre
les vœux, la tierce-opposition du chef du fils de Claude
Faugier, que Françoise Faugier représente, devroit être
accueillie.
D ’abord cette objection se réfuteroit par ce qu’on a
déjà v u , qu’il n’y a aucune lo i, ni canonique, ni civile,
qui exige d’appeler les parens dans les demandes en n u l l i t é
ou en réclamation contre les vœux; mais d’ailleurs le [ils
de Claude Faugier s’est trouvé partie dans l’arrêt du par
�( 40 )
lement clc Paris, dans la personne d’André Faugier, son
oncle et son tuteur.
Il est vrai qu’on a répondu à cela qu’André Faugier,
lors de l’arrêt, ne pouvoit pas figurer pour son neveu,
jvirce que la tutelle avoit cessé au moment de la puberté
que le mineur avoit acquise à cette époque, ayant accom
pli sa quatorzième année au mois de mars 1790, c’est-àdire, quelques mois avant l’arrêt du mois d’octobre de
la même année.
Mais comment Jean-Jacques Dancette, qui avoit été
* si long-tem ps éloigné de sa fam ille, a u ro it-il pu être
informé de l’âge du fils de Claude Faugier, tandis surtout
q'u’André Faugier procédoit lui - môme en qualité de
tuteur ? et s’il n’avoit plus cette qualité, ne devoit-il pas
cesser de la prendre, et en instruire Dancette ? Si luimême aujourd’hui proposoit cette objection, pourroit-il
y être recevable, lui qui auroit induit Dancette en erreur?
est-elle donc plus proposable dans la bouche de Françoise
Faugier et de Massadier son m ari, qui se présentent
comme cessionnaires d’André Faugier ? ne pourroit-on
pas même ajouter qu’André Faugier n’avoit cessé dêtre
tuteur jusqu’au moment de l’acte par lequel son neveu
lui signifia qu’il avoit atteint sa puberté, et qu?il s’étoit
choisi un curateur?
11 faut enfin toujours en revenir à cette vérité, qu’aucune
loi canonique ou civile n’exige la nécessité d’appeler les
parons; et il ne faut pns non plus perdre de vue que la
lierce-opposilion seroit sans objet, puisqu’il faudroit tou
jours p r o n o n c e r la nullité des vœ ux, soit a cause q u ils
nV’ Loient que l’oit et de la violence , soit parce que les
actes
�C41 )
actes de vêture et de profession n’avoient pas été revetus
des formalités prescrites par les ordonnances, soit enfin
parce que les protestations avoient conservé l’action en
réclamation qui fut exercée dans les cinq ans de la ces
sation de la crainte et de la violence.
Une autre fin de non-recevoir se tire de l’approbation,
de la sentence et de l’arrêt, par l’exécution qu’en ont
soufferte tant André Faugier que Françoise Faugier et son
mari.
Déjà avant la sentence et l’arrêt, et dès l’instant de la
mort de sa m ère, Dancette s’étoit mis en possession tant
des biens de sa mère que de ceux de son père; et après
la sentence et l’arrêt il s’étoit conservé dans cette posses
sion sans obstacle de la part de ses parens, et notamment
de Françoise Faugier. Si D ancette, par la rigueur des
..décrets rendus contre les prêtres insermentés, dans les
temps désastreux de notre révolution , est mis sur une
liste d’émigrés et obligé de fuir et de se eaclier, qui est-ce
qui met la main sur les^iens de son père qu’il possédoit?
ce ne sont .pas ses parens, ce n’est point A n dré ni Fran
çoise Faugier; c’est la régie nationale qui s’empare de ces
biens, comme appartenans à un prêtre déporté ou émigré;
c’est la régie qui les met en séquesti'e et qui les afferme :
et dès l’instant que le malheureux Panpctle peut reparoître, c’est lui seul qui demande la main-levée du sé
questre, c’est à lui seul qu’elle est accordée; et ses parens
continuent et ne cessent de le laissçj* jouir.
Françoise Faugier et.sp.n mari ont prétqndu, dans leur
m ém oire, que tant que le.■¡fils de Claude Faugier avoit
yécu ç’étoit lui qui afï'ermoit les biens; mais c'est de leur
�'T 4 0
part une fausse assertion , et qui est démontrée par les
baux de ferme consentis par Dancette lui-même avant la
^ o r t du fils de Claude Fhugier. Un de ces baux, du do
m a i n e 'de la D ôrlière, est)du 4 nivôse an 4 ; un autre,
du domaine de Confolent [ est du 5 fructidor de la môme
année : et la mort du fils de Claude Faugier est posté
rieure à ces baux; elle n’est ax-rivée que le 5 complémen
taire an 5.
Quel est le moment où Françoise Faugier et son mari
imaginèrent de troubler Dancette dans une possession où
ils l’avoient laissé si paisiblement pendant p lu s i e u r s an
nées? c’èst seulement lorsqu’il a fait q u e lq u e s dispositions
“de ces mêmes biens qu’ils espéroient de x’ecueillir un jour
‘ dans sa1Succession : ce n’est donc qu’ambition et cupidité
de leur part. Toutes ces cii’constances se réunissent pour
rendre de plus en plus favorables les fins de non-recevoir
d’ailleurs bien fondées conti’e la tierce-opposition.
.Api’èstcelâ il est inutile d’observer que si Françoise
Faugier et son mari pouvoient réussir dans leur tierccopposition du chef du fils de Claude Faugier, la sentence
de l’officialité et l’arrêt du pai’lement de Paris ne devoient
' pas moins avoir tout leur effet du chef d’A n dré Faugier,
constamment partie en son nom dans la sentence et dans
l’arrêt, suivant ce que dit Jousse sur l’article X du titre
X X V Ï 1 de l’ordonnance de 16 6 7, d’après la disposition
de l’article L I de l’ordonnance de Moulins , qui porte
en effet que « Si à un jugement portant condamnation
« de délaisser un héi’itage, il survient des oppositions
« formées par des tierces personnes, néanmoins celui qui
« a obtenu le jugement sera mis en possession en laquelle
�(
4 3 ')
« étoit le condamné, sans p r é j u d i c e aux droits desdits
« opposans. »
' . .• ,
O n pourroit ici rappeler avec avantage la savante dis
sertation du jurisconsulte M erlin , aujourd’hui commis
saire du gouvernement près le tribunal de cassation , qui
se trouve dans le Répertoire de jurisprudence à la suite
des questions qui y sont traitées sur les mots V œ ux
solennels, et où l’auteur, par les plus profondes recher
ches puisées.dans les saintes écritures et dans les pères de
l’église, établit toute la faveur que méritent les demandes
en réclamation et en nullité contre les vœux. Il suiïit de
renvoyer à cette dissertation, dont on se bornera à saisir
quelques traits. « A in si, dit-il, l’intérêt des familles (dans
« cette matière ) ne doit être d’aucune considération; il
« n’entre pour rien dans la profession religieuse : ce n’est
« ni pour elles ni avec elles que l’on contracte; elles n’ont
« donc rien à. voir dans le contrat, et ne peuvent em« pêcher sa résiliation. Un religieux qui rentre dans le
« siècle est, par rapport à ses parens, ce qu’est un absent
« dont on partage la succession, dans la fausse persuasion
« qu’il est m ort, et qui reparoît ensuite. . . . P u i s q u e les
« vœux monastiques sont devenus une affaire capitale,
« c’est bien la moindre chose que les conditions requises
« pour leur validité s’observent en rigueur, etc. etc. »
V oilà sans doute qui justifie ce qu’àvoit dit D om at, que
les formalités n’ont été inventées que pour rendre les
actes valides, et pour faire qu’ils aient leur efïet; d’où
suit nécessairement la conséquence que l’inobservation
des formalités doit rendre les actes non valides et sans
effet. '
•<
�( 44 )
Il n’y a plus qu’un mot à dire sur la tierce-opposition
qu’à son tour Dancette a formée à l’arrêt du parlement
de T o u l o u s e . Il n’a pas entendu former cette opposition
sur ce que cet arrêt a annullé le testament d’André Dan
cette , son p è re , mais bien sur ce que les Faugier ont
été envoyés en possession des biens de sa succession.
Et même, à cet égard, la tierce-opposition n’eût pas
été absolument nécessaire, parce que n’étant pas partie
dans cet arrêt, il lui devient tout à fait étranger, et qu’il
n’a pu lui porter aucun préjudice ; ce principe est incon-.
testable: res intcr alios judicata, aliis neque prejudic iu m , neque emolumentum qfferre potest, L . 2 God. quib.
jud. Ce n’est donc que par exhaberance de droits, qu’il
a été formé tiërce-opposition à cet arrêt ; et la tierceopposition est recevable, dès que l’arrêt qui n’a pas été
rendu avec l u i , tendroit à le dépouiller d’un bien qui
lui appartient, et sur lequel ceux qui ont été condamnés,
pas plus que ceux à qui il a été adjugé, n’avoient aucun
droit.
O n ne peut mieux terminer ce mémoire qu’en rap
pelant encore une,fois les fiveuXjdep parties adverses, que
l ’entrée en rpligîop (Je Dancptte nîaypit ¡été que l’efl’et de
la force et de la violence^,aveux .consignés dans les deux
mémoires iftiprimés,qu’ils avaient signifiés au parlement
de Toulou-se.
P a g e & du prem ier mémoire. L e sieur D a n c e tte
çjtoit d un caractère tim id e et foible , se laissant
�( 45 )
aisément conduire et subjuguer par ceux qui vouloient prendre de l’ascendant sur lui; il fut marié
avec la demoiselle R o b in , femme d’un caractère
très - difficile , acariâtre , impérieuse, exigeante,
n’aimant rien qu’elle-même.
Il provint de cette union trois enfans, Claude
D a n c e tte , avocat , qui décéda en 1 7 6 7 , JeanJacques et Marguerite D ancette qui furent forcés
d’embrasser l’état monastique , ne pouvant plus
supporter l’humeur difficile, les tracasseries et les
mauvais traitemens de leur mère.
Après avoir forcé ses enfans à faire profession,
l’un dans l’ordre de C lu n y , l’autre au monastère
des ursulines de M o n istro l, il ne manqua à là
demoiselle Robin , pour être au comble de ses
vœux , que de se revêtir des dépouilles de ses
enfans ; il ne lui fut pas difficile d’obtenir du
caractère foible de son époux une disposition en
sa faveur, telle qu’il lui plut de l’exiger, etc.
Page 7 du second mémoire. On n ’a pas calomnié
la demoiselle R obin , quand on a dit q u elle avoit
forcé ses enfans à faire profession dans l’état mo
nastique. Com m ent les adversaires peuvent - ils
soutenir le contraire , eux qui ont été témoins ,
ainsi que tous les habitans de la ville de Beauzat
�(46 )
et des environs, des plaintes amères, des reproches
que le religieux D an cette a faits à la demoiselle
R o b in , d’avoir violenté ses goûts et son inclina
tion décidée pour le commerce. L e s tentatives
inutiles de ce religieux, sa conduite, sa fuite et
sa position actuelle, ne prouvent que trop l’aver
sion qu’il a toujours eue pour un état que sa mère
lui fit embrasser malgré lui,
Comment, après de tels aveu x, a -t-o n assez peu de
pudeur pour vouloir dépouiller un malheureux fils du
patrimoine de ses pères, à la faveur d’un titre que l’on
reconnoît soi-même n’avoir été produit que par la force
ou la violence ? Les parties adverses reprochoient à la
m ère de Dancette de s'être revêtue, par ces mauvaises
voies, des dépouilles de ses enfa n s ; et eux-mêmes, que
tentent-ils dans ce moment ?
L e citoyen M A R C H E I X , ju g e - rapporteu r
L e citoyen A N D R A U D , avocat,
L e citoyen V A Z E I L L E , avoué.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dancette, Jean-Jacques. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
actes de vêture
droit canonique
droit civil
mort civile
Description
An account of the resource
Mémoire sur la nullité et la réclamation contre les vœux en religion. Mémoire pour Jean-Jacques Dancette, prêtre, habitant de la commune de Beauzat, département de la Haute-Loire, défendeur en tierce-opposition, et aussi demandeur en tierce-opposition ; contre Françoise Faugier et Jacques Massadier son mari, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1761-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0726
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0725
BCU_Factums_G0223
BCU_Factums_G0545
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53921/BCU_Factums_M0726.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de vêture
droit canonique
droit civil
mort civile
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53920/BCU_Factums_M0725.pdf
3cc913939898e535470c89cc939b24f3
PDF Text
Text
M
E M
O
I R E .
�* 'A
G É N É A L O GIE
DES
PARTIES.
Claude D ancette Ier-
A nne,
A n d ré ,
à
à
Claude Faugier.
M arie Robin. *
[
t
i
2
3
2
3
C la u d e ,
C la u d e ,
Jean-Jacques,
M arguerite,
F ran ço ise,
A n d ré ,
décédé sans
religieu x
religieuse,
à
prêtre.
postérité.
bénédictin,
Jacques
M arguerite
novice le so
M assardier,
F avier.
mars 17^ 1,
profès le 23
demandeurs
et défendeurs.
à
mars 176 3,
a réclam é
A n dré-M arie,
mort le 5
e n 179 0 .
complémentaire
an 5 .
N .... Robin.
N .... Robin.
* M arie R obin.
i
a
Barthélém y.
J. Barthélém y.
Jean Barthélém y.
�MEMOIRE
■
POUR
M ASSARD IER
FAUGIER sa fe m m e , tant
Jacques
com m e étant aux droits d'A
et
F R A N ÇOISE
en leur nom que
ndré
FAUGIER
leur frère et b e a u - f r è r e , et com m e héritiers
d’ANDRÉ - M a r i e
FAUGIER
leur n eveu ,
D ’A P P E L
défendeurs et demandeurs en tierce opposition;
CONTRE
,
D 'A N C E T T E prêtre, ex-reli
gieux bénédictin , habitant de la commune de
Bauzat, département de la Haute-Loire, de
mandeur et défendeur en tierce opposition ;
Jean -Jacques
E t encore c o n t r e J e a n - B a r t h é l é m y
R O B I N y cultivateur, habitant du lieu deMontillon, défendeur et demandeur.
L
es
TRIBUNAL
questions soumises au tribunal d’appel sont de la
plus haute importance. Il s’agit de statuer sur le mérite de
trois tierces oppositions : l’une formée par Barthélémy
R ob in, à un arrêt du parlement de Toulouse, du 13 août
A 2
séan tario m
.
�( 4 )
1789 ; la seconde formée par Jean-Jacques Dancette , reli
gieux bénédictin„ au même arrêt; et la troisième formée
p a r Jacques Massardier et Françoise Faugier, sa femme , à
un arrêt du parlement de Paris, du 6 octobre 1790, conJîrrnatif d’une sentence de l’ofiicialité de M a ço n , du 26
juillet de la même année, qui renvoie au siècle et à l’état
de prêtre séculier Jean-Jacques Dancette, religieux béné
dictin , après trente-huit ans de profession sans aucune
réclamation de sa part.
Cette dernière tierce opposition est devenue la question
principale ; elle demande surtout un examen particulier
et approfondi. S’il est en effet établi que Jean-Jacques
Dancette n’a pu être renvoyé au siècle, qu’il étoit non recevable c\ réclamer contre ses vœ u x , il est sans qualité dans
sa tierce opposition à l’arrêt de Toulouse ; la prétention de
Barthélémy Robin n’est plus qu’une chimère ; Massardier
et son épouse restent propriétaires incommutables de tous
les biens qui donnent lieu au procès.
Il est surtout intéressant de rendre un compte exact des
faits de la cause, de la généalogie des parties, et des règlemens qui ont eu lieu dans Ja famille.
Claude Dancette, premier du n o m , a laissé deux enfans :
A n d ré et Anne.
A n dré épousa Marie R o b in , et de ce mariage sont pro
venus trois enfans : C laude, décédé sans postérité avant ses
père et m è re ; J e a n -J a cq u e s, religieux bénédictin de
l’ordre de C lu n y , novice le 20 mars 176 2 , à l’agc requis
par les lois, profès le 23 mars 1753;
Marguerite Dancette, religieuse, et dont il n’est pas
question au procès.
�( 5 )
Anne D ancette, sœur d’A n d r é , a épousé Claude Faug*er, et a eu trois enfans: A n d ré , prêtre ; Françoise ,
mariée à Jacques Massardier ; et Claude, marié à Margue
rite F avier, d’où est provenu A n dré-M arie Faugier, mort
sans postérité le 5 complémentaire an 5.
A n d r é , prêtre, a cédé ses droits à Françoise sa sœur,
et à Jacques Massardier son mari.
A n dré Dancette avoit institué Claude, son fils, héritier
universel; mais le prédécès de son fils ayant rendu l’insti
tution caduque, ses autres enfans, qui avoient embrassé
l’état religieux, étoient morts civilement.
Il fit alors son testament le 29 décembre 1768. Il lègue
-à Jean-Jacques, son fils, religieux profès de l’étroite
observance de C lu n y , la somme annuelle de 260 francs,
pour être par lui employée en bonnes œuvres; plus, une
pension annuelle de i 5 o francs, pour servir à ses besoins.
Il lègue encore à Marguerite Dorotliée sa fille, religieuse
ursulinc, une pension annuelle et viagèr&de 300 francs; et
enfin il institue Marie R o b in , son épouse, son héritière
générale et universelle de tous ses biens, à la charge par
elle d’acquitter les legs et ses frais funéraires.
Ce tcstament.est fait au lieu de la D ourlière, paroisse
de Bauzat, dans le château du testateur. Dans le nombre
des témoins nécessaires pour la validité des testamens en
1
t
pays de droit écrit, deux seuls sont signataires; les quatre
Quires déclarent ne savoir signer.
Marie R ob in, héritière testamentaire, fit à son tour
1111 testament, le 21 mars 1780; et, parmi les legs par
ticuliers que contient ce testament, elle lègue, à titre
^ institution particulière, à Jcan-Jacques D a n c e t t e so n fils,
�c 6 }.
religieux nouvellement sécularisé, est-il dit, pour cause
d’infir mités, les fruits et revenus de ses entiers biens,
pendant sa v ie , à la charge des réparations locatives, et
de payer h sa sœur religieuse la pension de 300 francs
qui lui avoit été faite. Elle institue ensuite pour son
héritier général et universel Barthélémy R obin l’aîné ,
son neveu, père de Jean Barthélémy Robin qui figure
aujourd’hui.
Aussitôt après le décès de Marie Robin , les enfans
d’A n n e ' D an cette, femme Faugier et sœur d’A n dré
D an cette, formèrent la demande en nullité du testament
d’A n d ré Dancette, du 29 décembre 1768, et conclurent
au désistement de l’universalité des biens délaissés par
feu A n dré Dancette leur oncle.
Cette demande en nullité étoit fondée sur ce qu’il n’y
avoit que deux témoins signataires dans le testament,
quoiqu’il eût été fait dans une ville fermée; attendu que
le lieu de la D ourliè re , domicile du testateur, étoit
situé dans le faubourg de la ville de Bauzat. Dès lors ,
d ’après l’article X L V de l’ordonnance de 1 7 3 5 , ce tes
tament se trouvoit irrégulier et nul.
Cette demande, portée en la sénéchaussée du P n y ,
donna lieu à un procès considérable. Il fut rendu un
premier jugement interlocutoire, le 31 mai 178 3, qui
ordonna une expertise à l’effet de vérifier la ville de
Bauzat et lieux circonvoisins qui y étoient attcnans. Les
experts devoient examiner si le lieu de Bauzat etoit en
touré de murs ; quel étoit le nombre de feux qu il y
•avait dans ce lieu , ou dans les environs en dépendant :
ils étoient également chargés de mesurer la distance du
�(
7
)
lieu ou château de la Dourlière au lieu de Bauzat; vérifier
s’il y avoit des maisons intermédiaires, et quel en éloît
le nombre : ils devoient également lever et remettre un
plan figuré des lieux et distances.
Les parties nommèrent leurs experts en exécution de
ce jugement ; mais Barthélémy Robin voulut encore
ajouter à l’expertise une précaution essentielle : il demanda
et obtint la descente du juge-mage du P u y sur les lieux,
pour faire procéder les experts en sa présence5 ce qui
fut exécuté.
Barthélémy Robin alla plus loin : il obtint un co m pulsoire pour se faire remettre, soit des notaires, soit
des contrôleurs , les testamens qui pouvoient avoir été
reçus dans la commune de Bauzat et lieux circonvoisins.
M ais, malgré tous ses soins, il fut rendu une sentence,
le 30 août 178 7, q u i, sans s’arrêter aux demandes ni aux
certificats de Barthélémy R o b in , ayant égard au procès
verbal de descente du juge-mage , ainsi qu’au rapport
des experts, et au plan figuré des lieu x, casse et annulle
le testament de défunt A ndré Dancette , du 29 décembre
176 8 , pour cause de contravention à l'ordonnance de
I 73 5 ; prononce, en faveur des enfans d’Anne Dancette,
la restitution du mobilier et le désistement des immeubles
composant la succession d’A n dré Dancette.
Barthélémy Robin interjeta appel de cette sentence au
parlement de Toulouse , 011 il intervint le 1 3 .août 1789
un arrêt sur productions respectives, qui mit l’appellation
néant, et ordonna que la sentence du sénéchal du P u y
seroit exécutée suivant sa forme et teneur.
£*’cst ici le cas d’observer que Jean-Bar thélemy R ob in,
�( 8 )
fils de l’héritier testamentaire, avoit épousé Marie-Ursule
F é ra rd , le 2 juin 1787 , postérieurement à la demande en
nullité du testament. Par son contrat de mariage, Barthé
lémy Robin son père lui avoit fait donation de tous ses
Liens présens et ¿1 venir , à la charge par lui de payer
toutes ses dettes obligées ou non obligées, et sans qu’il pût
se dispenser du payement, en répudiant les biens ù venir.
L e père se réserve le droit de fixer la légitime de ses
autres çnfans en argent, l’époque des payemens, le droit
de vendre ses immeubles jusqu’à concurrence du montant
de ces légitimes.
Il se réserve encore la faculté de pouvoir disposer, à son
plaisir et volonté, de tous les biens, effets, q u 'il avoit dans
la pa?'oisse de B a u z a t et R etournât. ( Ce sont les biens
Dancette.)
E n cas d’éviction de ces mêmes b ie n s, il se réserve la
disposition de la somme de 7,000 fr. sur les biens donnés;
enfin il stipule que , dans le cas où il viendroit à d écéd er,
avant que le procès qu’il a à raison de la succession de la
dame Dancette s a l a n t e , ne fut term iné, il veut que son
fils donataire soit tenu de fournir aux frais et avances do
ce procès, jusqu’à l’arrêt définitif, sans espoir de répétition ,
si ce n’est la quote part qu’en devront supporter les légitimaires, comme étant une dette de la succession, en cas
de mauvais événement,
O n voit que cette donation n’est autre chose qu’une
institution, et ne doit prendre effet qu’à la mort du dis
posant. Gela est d’autant plus évident, que le fils donataire
ne peut pas répudier les biens à v en ir, pour se dispenser
ch* payement des dettes j et enfin, les biens de Bauzat et
Retournât
�(
9
)
Retournât, qui sont précisément les objets litigieux, sont
réservés par le p è r e , de sorte que Jean-Barthélemy Robin
n étoit aucunement saisi de cet objet.
C ’est cependant en vertu de cette donation, que JeanBarthélemy Robin a prétendu qu’il devoit être appelé en
cause, lors de la demande en nullité du testament d’A ndré
Dancette ? et c’est sur cette prétendue omission que JeanBarthélemy Robin a fondé sa tierce opposition à l’arrêtdu parlement de Toulouse, du 13 août 1789. Cette obser
vation aura son application dans la suite.
Les héritiers d’Anne Dancette obtinrent exécutoire du
coût de l’arrêt et de la sentence; ils le firent signifier, tant
à Barthélémy R obin qu’à Jean-Barthélemy Robin , de
mandeurs, avec commandement de payer le montant de
1exécutoire; et Jean-Barthélemy R o b in , demandeur en
opposition, paya le tout, lors du commandement qui en
contient quittance.
Massardier et sa femme demandèrent permission de faire
dresser procès verbal de l’état des batimens, fonds et héri
tages qui dépendoient de la succession d’A ndré Dancette;
il fut nommé des experts, à la vérité d’office pour Robin;
ces experts ont fait leur opération/elle fut terminée le 16
janvier 1790.
C ’est alors que Barthélémy Robin p è re, le 29 janvier
*790, imûgina de former opposition à l’ordonnance por' ^ n t nomination de Sabot, notaire, pour dresser procès
verbal, et des experts pour opérer. D e son côté, JeanBarthélemy Robin fils forma tierce opposition à l’arrêt
parlement de Toulouse. Cette tierce opposition ne
^ut d’abord formée que par un simple acte, en date du
B
•
�( IO )
i i janvier 1790; m£ùs
20 février suivant il la renou
vela par requête.
L ’opposition formée par le père fut bientôt vidée: il
en fut débouté par sentence du sénéchal du Puy.
Jean-Barthélemy Robin ne poursuivit pas vivement
]a tierce opposition qu’il avoit formée ; mais bientôt JeanJacques D ancette, religieux bénédictin , paroît sur la
scène. On se rappelle q u e , novice le 20 mars 1 7 6 2 , il
avoit fait profession le 23 mars i y 5 ^. Depuis cette époque
jusqu’en 179 0 , il avoit conservé l’esprit de son état;
pendant trentc-liuit ans il avoit vécu dans le cloître sans
aucune réclamation : mais le 4 mars 179 0 , il présenta
requête ¿\ l’oilicialité de M â co n , pour demander à être
relevé de ses v œ u x ; et, par exploits des 12 mars et 3
juillet de la même an n ée, il fit assigner les prieur et
religieux de l’abbaye de G lu n y , sBarthélemy et JeanBarthélemy R o b in , frères, et A n d ré F a u g ie r, prêtre,
pour voir déclarer nuls et de nul effet ses actes de vêlure et
de profession, des 20 mars 1 7 5 2 , et 23 mars 1 7 5 3 ; voir
d ir e , en conséquence, qu’il seroit renvoyé au siècle/en
état de prêtre séculier, pour y jouir de tous les droits
dh o m m e et de citoyen q u’il fût fait défenses au prieur
de Cluny, et à tous autres, de le troubler , aux peines de
droit j et p o u r v o ir condamner tous les contredisans aux
dépens.
lie moment étoit assez bien choisi pour une semblable
réclamation. Déjà une première l o i , du 28 octobre 1789 ,
nvoit ajourné la question sur les vœux monastiques, et
décrété, par provision , que l’émission des vœ ux seroit
suspendue dans tous les monastères de l’un et de l’autre
sexe.
�( II )
D eu x décrets postérieurs, des 13 février et 20 mars
1 7 9 ° , avoient prononcé la nullité de tous les vœ u x ,
permettaient aux religieux de sortir de leurs cloîtres ;
mais néanmoins avec cette restriction : « qu’ils demeu» reroient incapables de succéder, et ne pourroient rece» voir par donations entre-vifs ou testamentaires, que
» des pensions ou rentes viagères.
Ce n’étoit donc pas pour la validité de ses vœ u x , que
craignoit Jean-Jacques Dancette; mais il n’adoptoit pas
la restriction de la loi, et vouloit succéder. Cette circons
tance devenoit indifférente aux religieux bénédictins:
aussi on voit que sur la demande de Jean-Jacques D a n
cette , ils s en rapportent à la prudence de Vofficial et
a u x conclusions du prom oteur.
L a sentence n’apprend pas quelles furent les conclu
sions des Robin et de F augier; mais, sans aucun motif,
elle déclare les actes de vêture et de profession de JeanJacques D an cette, dans l’ordre et la maison de C lu n y ,
nuls et de nul effet, le renvoie au siècle en état de prêtre
séculier, fail défenses aux religieux de Cluny et à tous
autres de le troubler, et compense les dépens.
Il est remarquable que cette sentence, en date du 28
juillet 1790, ne fait mention, dans les qualités, d’A n dré
F a u g ie r, qu’en son nom seulement; mais sur l’appel
comme d’abus, qui fut interjeté par les Robin au par
em en t de Paris, on voit figurer dans les qualités de
l’arrôt A n d ré F a u g ie r , tant en son nom , que comme
tuteur d’A n d ré -M aric F augier, fils de Claude.
l i ’arrôt rendu en la chambre des vacations, le 6 octobre
1 79° j dit qu’il n’y a abus; en conséquence, ordonne que
B a
�( 12 )
la sentence de l’oiïicial sera exécutée suivant sa forme et
teneur.
Claude F a u gie r, père d’A n d ré-M a rie, avoit fait son
testament le 19 avril 178 2, par lequel il instituoit son fils
son héritier universel ; m ais, dans le cas où son fils viendroit à décéder avant sa vingt-cin quièm e année, il lui
substituoit, tant pupillairement que vulgairement, demoi
selle Françoise
Faugier
sa sœur ', femme Massardier.
j
O
P a r ce même testament, il nomme pour tuteur à son
fils A n d ré Faugier son frère, prêtre.
Mais aussitôt que J e a n -J a cq u e s Dancette fut rendu
au siècle, le repos de la famille fut troublé. 11 se fait
nom m er curateur d’A ndré-M arie Faugier son cousin , et
fait signifier un acte au tuteur, par lequel ce jeune homme
déclare, qu’ayant atteint l’âge de quatorze ans, il se choisit
Jean-Jacques Dancette pour curateur; révoque A n dré
son oncle; le remercie de ses soins, et lui fait défenses de
s’immiscer dans l’administration de ses biens en qualité de
tuteur. Ce jeune h o m m e , en effet, se retira â la com
pagnie de Jean-Jacques Dancette, où il a demeuré jus
q u ’au jour de son décès.
Jcnn-Jacques Dancette a su profiter de la foiblesse de
son cousin. Il lui fait faire deux actes , l’un par lequel
il dispose d’ une portion de ses biens, au profit de JeanJacques Dancette, et l’autre , par lequel il déclare que se
trouvant indisposé, il donne à titre de ferme à Marguerite
Dancette, religieuse, sa cousine, son domaine d e llio u x
et ses dépendances, exception faite de la portion dont il
a disposé au profit de son cousin. Ce bail de ferme est
consenti pour trente années, moyennant la somme annuelle
�(
)
de ioo fr. payable moitié aux pauvres de Ste. Sigolêne,
et moitié aux pauvres de Beauzat.
Il veut , dans le cas où sa cousine décédât avant les
trente ans, que le bail passe au profit des pauvres, sous
l’administration de la municipalité de Ste. Sigolône, qui
rendra compte de la moitié du produit à celle de Beauzat.
L e bailleur se réserve cependant la faculté de résilier ce
bail à volon té, mais sans que ses héritiers puissent user de
cette faculté , s’il venoit à décéder.
La prohibition des nouvelles lois ne permettoit pas à
André-Marie Faugier de donner à son cousin une por
tion bien considérable. La quotité disponible étoit res
treinte au sixième : mais sans doute que ce moine am bi
tieux espéroit une plus grande latitude dans la suite; car
il se fait donner, par son cousin, tout ce que la loi lui
permet maintenant, et tout ce q u elle -pourrait lu i pe?'~
mettre à Pavenir. Un voit ensuite qu’il est assez ingénieux
pour éluder la prohibition , au moyen du bail à ferme
qu’il fait consentir à vil p r ix , à sa sœur religieuse, pen
dant trente années.
Antérieurem ent au décès d’André-M arie F a u gier, il
existoit une demande» en partage, formée contre lui par
Massardier et son épouse, de tous les biens composant la
succession d’André Dancetteleur oncle. Une sentence par
défaut leur avoit adjugé leurs conclusions; mais A n d ré Marie Faugier y forma opposition, et mourut avant un
jugement définitif.
Jean-Jacques Dancette, craignant sans doute quelque
Mesure rigoureuse contre les prêtres, avoit vendu, à Bar
thélémy et à Jean Barthélémy llo bin , les domaines de
�( l4 )
Confolent et de la D o u rlière, dépendans de la succession
d’A n d ré Dancette; il avoit aussi vendu à sa sœur la re
ligieuse les domaines du Charabon et des Reluses. Ces
ventes sont antérieures au décès d’André-M arie Faugier.
Massardier et sa femme voulurent faire apposer les scellés
sur les effets d’André-M arie Faugier ; Jean-Jacques D an
cette et sa sœur religieuse s’y opposèrent formellement.
Jacques Massardier et sa femme se pourvurent sur cette
opposition au tribunal civil de la H aute-Loire;et le 22 ven
démiaire an 6 , il fut rendu un jugement contradictoire
en vacations, q u i, sans s’arrêter à l’opposition de JeanJacques Dancette et de sa sœur, ordonna qu’il seroit pro
cédé à l'apposition de scellés par le juge de paix, qu’en
suite il seroit fait inventaire du mobilier par le premier
notaire que le juge de paix est autorisé à commettre.
Sur le surplus des demandes, les parties furent renvoyées
h l’audience d’après les vacations.
C ’est alors que Jacques Massardier et Françoise Faugier
■sa f e m m e , tant en leur nom que comme étant aux droits
d’A ndré Faugier, prêtre, leur frère et beau-frère, citèrent
Jean-Jacques Dancette et sa sœur, et Barthélémy Robin
et Jean Barthélémy R o b in , se disant tiers acquéreurs des
domaines de la Dourlière et Confolent , au bureau de
paix du canton de M onistrol, pour se concilier sur la
demande tendante à ce que Massardier et sa femme fussent
envoyés en possession de l’entière succession d’A n d réMarie Faugier leur neveu, comme étant les seuls habiles
à lui succéder ; et en même temps de celle de définit A ndré
Dancette; celte dernière succession consistant dans les
domaines de la D ourlière, Confolent, Chambon , leR io u x
�( i5 )
et les Reluses; avec défenses de les y troubler, aux peines
de droit. Ils conclurent en même temps à la restitution
du m obilier, suivant l’inventaire ; des fruits et récoltes,
suivant l'estimation.
Il s’éleva plusieurs discussions au bureau de paix. Robin
prétendit q u e , d’après la loi du 17 nivôse, il avoit part
à la succession d’A ndré-M arie Faugier : faisant pour JeanJacques Dancelte, il argumenta du legs du sixième porté
par le testament d’A n d r é - M a r ie Faugier; il entra dans
d'autres discussions auxquelles Marguerite Dancette se
référa ; de sorte que les voies conciliatoires ayant été
épuisées sans succès, les demandeurs firent citer toutes
les parties au tribunal civil de la I ia u te -L o ire , et depuis
le nouvel ordre, au tribunal d’Issengcaux.
E n défense à cette demande, il fut justifié premièrement
de la requête en tierce opposition à l’arrêt du parlement
de Toulouse , présenté par Jean - Barthélémy Robin ,
le 20 février 1790 ; 2°. d’un acte de dépôt fait par Jeanr
Barthélémy et François R o b in , frères, faisant, est-il dit,
pour Jean-Jacques Dancette, comme étant à ses droits,
de la sentence rendue à l’oflicialité de Mâcon le 20 mars
1790, de l’arrêt coniirmatif de eette sentence rendu au
parlement de Paris le 6 octobre de la même année, d’un
exploit de signification de celte sentence et arrêt en date
du 16 nivôse an 6. Les Robin se contentent ensuite de
déclarer qu’ils n’entreprendront pas de contester au fond
la demande de Jacques Massardier et de sa femme; qu’ils
laissent ce soin à Jean-Jacques Dancette, qui leur doit une
garantie, comme leur ayant vendu les domaines de Con
solent et de la D ourlière, par acte du 19 fructidor an 5.
�(
)
Ils ajoutent que l’arrêt du parlement de Toulouse ne peut
servir de titre à Massardier et à sa femme; que lui JeanBarthélem y Robin y a formé tierce opposition, et qu’il
faut absolument attendre l’événement de cette tierce op
position. Par ces défenses, en date du i 5 ventôse an 9 ,
ils prétendent que le tribunal d’appel de Riom est saisi de
cette tierce opposition , quoiqu’il ne l’ait été que par ex
ploit du 26 floréal suivant. A u surplus, ils soutiennent
que Jean-Jacques Dancette étoit vrai propriétaire des
domaines qu’il leur a vendus, comme de tous les autres
biens d’A ndré Dancette son père ; qu’il s’étoit fait relever
de ses vœ u x ; et que la sentence de l’oilicialité, ainsi que
l’arrêt d u .parlement de Paris, ctoient une barrière in
surmontable à la demande de Massardier et sa femme,
tant qu’ils 11e les auront point attaqués. Ils finirent par
demander q u’il fût sursis à tout jugement, jusqu’à ce
qu'il auroit été statué, sur la tierce opposition par eux
formée.
Jacques Massardier et Françoise F a u gie r, d’après ces
défenses, sentirent la nécessité d’attaquer la sentence de
l’oilicialité et l’arrêt du parlement de Paris. Comme la
tierce opposition de Jean-Barthélemy Robin étoit pen
dante en ce tribunal, ils présentèrent requête le 19 ther
midor an 9 , par laquelle ils conclurent à la-nullité de
cette sentence ainsi que de l’a r r ê t , et subsidiairement
demandèrent à être reçus tiers opposans à la sentence de
l’oiïicialité et à l’arrêt confirmatif. Un jugement du 13 ven
tôse an 10, en donnant acte de celte tierce opposition, a
appointé et joint cette demande incidente à la demande
priueipalc, pour être statué sur le tout par un seul et
même
�*
( 17 ) "
même jugement : mais ils se déterminèrent en même
temps, pour éviter toute difficulté, à renouveler cette
tierce opposition vis-à-vis de Jean-Jacques Dancette, qui
lui-même à son tour s’est rendu tiers opposant à l’arrêt
du parlement de Toulouse, confirmatif de la sentence de
la sénéchaussée du Puy.
>
Voilà donc trois tierces oppositions à juger. Celle for
mée par Massardier et sa femme à l’arrêt du parlement
de Paris, présente le plus grand intérêt; e t, quoiqu’elle
soit purement incidente au,procès, on commencera par
la discuter : les deux autres ne sont que secondaires et
deviennent un accessoire de la question principale.
Tierce opposition de M assardier et sa fem m e et la
sentence de ïojficia lité et à ïa rrêt conjirniaicf du
parlement de P a ris.
# .
D e grandes raisonsvpolitiques, et qu’il ne nous est pas
permis d’examiner, ont déterminé l’assemblée nationale
à ne plus reconnoître les vœ ux solennels religieux. JeanJacques Dancette a pu profiter de la loi, et rentrer dans
le siècle : mais pouvoit-ii porter le trouble dans sa famille;
et reprendre des biens qui lui avoient échappé par sa
mort civile, après trente-sept années de profession?
Il est des règles invariables en cette matière, qu'il ne
lui a pas été permis d’enfreindre. D ’après la disposition
du concile de T r e n te , session 25 , de régularibus, cap. i g }
tout religieux ou religieuse qui.croyoit 'avoir des motifs
pour réclamer contre ses vœ ux,devoit proposer sesiiioyens’
do nullité dans les 5 ans à compter1du jour de sa pvofüs-i
C
�( IS )
slon. Q uicw m jue rcgularis pretendatseper vint et metum
ingression esse religionem , aut etiam dicat ante œ ialem dtbitam p r o fe ssu m fu isse , aut aliquid sitnile, velitque habitum dim ittere quacum que de c a u sa , aut etiam
cum habitu discedere sine licentia superiorum , non
a u d ia tu r, n isiin tr a quinquenium tantum à die professio n is , et tune non aliter n isi causas quas pretenderit
deduxerunt coram superiore suo et ordinario. Q uàd s i
anteà habitum sponte dim iserit , nuUatenùs ad ailegandurn quam eum que causam a d m itta tu r, sed ad m o7iasterium redire co g a tu r, et tanquam apostata p u
n i a tu r.
D ’Iiéricourt, lois ecclésiastiques, enseigne, norab. n ,
page 96 , que la réclamation dans les cinq ans est indis
pensable , et que passé ce terme le religieux est censé
avoir ratifié tacitement la profession qu’ il n’auroit laite
même que par violence.
F évre t, dans son traité de l’abus, livre 5 , chapitre 3,
nomb. 23 et 20, dit également, d’après le concile qu’ori
vient de citer , que si le religieux réclame après les cinq
ans, il est non recevable. L ’usage de France, d it-il, est
conforme en ce point à la disposition du concile de Trente,
et celle règle s’observe rigoureusement, encore qu'il se
rencontre quelque défaut en la profession, soit pour avoir
été faile avant l’âge, soit pour avoir élé forcée; car si le
religieux, nonobstant ces manquemens, persévère clans
le monastère, et y fait toutes les fonctions de religieux
pendant les cinq nus et plus, les vices et défauts qui se
vencontroient en sa profession , sont couverts par cette
persévérance, et anéantis par un si long silence. S ie n in i
�( *9 )
proclan) are p o ta it, cu r tam diù ta cu ît? Il cite plusieurs
arrêts qui se sont conformés à cette règle : l’un du 21 mai
i ^47 j dans la cause de soeur Gabrielle Saint-Bliri; l’autre
du 7 mai i 658 , dans la cause de frère Jean de Villeneuve ;
un troisième du parlem entdeParis, du dernier mars 1726,
rendu contre une religieuse nommée de Pienne, qui avoit
fait profession à 12 ans six mois, et contre son gré, selon
qu’il en apparoissoit suivant les informations. Elle avoit
gardé le silence pendant plus de 5 ans ; e t , malgré qu’elle
exlt obtenu un rescrit en cour de Rom e , elle fut dé
boutée de toutes ses demandes : deux autres arrêts du par
lement de Dijon , des 11 août 1640 et 23 mars 16 5 7 , ont
également adopté la fin de non recevoir des 5 ans. Rousseau-Lacom be, dans son dictionnaire canonique, apprend
aussi que la réclamation doit être faite dans les 5 premières
années, à compter du jour de la profession, et il est im
possible de révoquer en doute une règle confirmée par
l’autorité des arrêts et les maximes canoniques.
Les mêmes auteurs que l’on vient de citer examinent
encore s’il est des cas où un religieux puisse être écouté
dans sa réclamation , lorsque les 5 ans sont écoulés. D ’H éricourt n’admet qu’une seule hypothèse; c’est lorsque l'em
pêchement quia rendu la profession nulle vient de ce que
la personne, étant déjà liée, ne pouvoit s’engager dans
l’état religieux tant que cet empêchement subsisteroit.
Ainsi, par exemple, un homme marié doit toujours re
tourner avec sa femme, quoiqu’il y ait 10 et 20 ans ou
Plus qu’il se soit engagé dans l’état religieux. F évrel répète
cc qu’a dit d’Héricourt j et R ic h e r , dans son tiaité de la
mort civile, page 8 7 7 , demande si le décret du concile de
G 2
�( 20 )
T re n te doit être observé avec une telle rigueu r, qu’il ne
soit pas possible d’être écouté dans une réclamation ,
lorsque les cinq ans sont écoulés. Il distingue sur cette
question deux sortes d’empêchemens : les.uns perpétuels,
qui ne cessent jamais de former obstacle à la profession;
' les autres qui ne sont que passagers, et cessent au bout
d ’un certain temps.Les empêchemens perpétuels sont, une
infirmité incurable ou une santé délicate qui ne permet
la pratique d’aucune règle ; les autres s o n t, le défaut
d’a g e, la force et la contrainte. Il arrive quelquefois que
ces empêchemens ne cessent qu’après les cinq ans écoulés
depuis la profession. Des parens, par exem ple, ont forcé
un jeune homme à s’engager dans un ordre religieux;
et les supérieurs du c o u v e n t, de connivence avec ces
parens injustes, l’empêchent de faire, en temps et lieu ,
les protestations nécessaires. Ricber dit alors que le con
cile ne regarde pas ceux qui ont des empêchemens per
pétuels ou des empêchemens passagers qui subsistent
encore après les cinq ans écoulés; ils peuvent alors ré
clamer par la voie ordinaire. A in si, par exem ple, un
homme marié et qui est entré en religion contre le gré
de sa femme , et après avoir consommé le mariage, peut,
en quelque temps que ce soit, réclamer contre sa pro
fession, du vivant de sa fem me; parce que n’ayant pu
disposer de sa personne, il ne peut rester engagé par
des vœux qu’il 11e pouvoit pas faire: mais si lors de sa
réclamation, cinq ans s’étoient écoulés depuis la mort de
si femme, il est-constant qu’il ne seroit pas rccevable.
Un religieux, continue-t-il, q u i, après cinq ans, lia
pas encore acquis l’âge proscrit par les canons et par les
�( 21 )
ordonnances, a la liberté de réclamer contre ses v œ u x ,
par la voie ordinaire. U n enfant que scs parens conti
nuent à tenir, contre son g r é , dans un monastère, même
après l’espace de cinq années , doit être admis «\ réclamer
contre sa profession. Mais ces circonstances particulières
ne lui paroissent point détruire le principe établi, que la
réclamation doit être faite dans les cinq ans, du iour de
la profession, ou du jour que l’empêchement qui sert de
base à cette réclamation a cessé. Un religieux qui prétend
que ses vœux sont nuls, n’a-t-il pas le temps, pendant les
cinq ans qui lui sont accordés, de s’essayer sur sa voca
tion ; et, si Ton adinettoit la réclamation dans quelque
temps que ce lû t, quel trouble une pareille tolérance ne
porteroit-elle pas dans les familles! On verroit tous les
jours des religieux réclamer , au bout de plusieurs années,
et redemander des biens qui auroient passé en diverses
mains, par divers arrangemens; ce qui seroit une source
intarissable de procès, de troubles et de divisions.
Il n’y a donc que ces cmpêchemens perpétuels ou pas
sagers, tels qu’ils sont limités et décrits par les a u t e u r s
canoniques, qui puissent autoriser Je religieux à réclamer
contre ses vœux.
Il est vrai que l’ordonnance de 1^67 a e x ig é , (if. X X ,
art. X V et X V I , qu’il fût tenu des registres dans chaque
communauté religieuse, ou seroient inscrits les actes de
vèture et profession de chaque religieux. Cette disposi
tion de l’ordonnance est fondée sur ce qu’en France on
ne rceonnoissoit point de prolession tacite , qu elle devoit
être expresse et par écrit. Plusieurs communautés avoient
n<%ligé de se conformer à la disposition de l’ordonnance,
�I
C
22
)
et quelques religieux avoient essayé de profiter de la né
gligence ou de l’inobservation de cette loi, pour réclamer
contre leurs vœux. Mais Rousseau - Lacombe nous ap
prend, au mot réclam ation, que le défaut de registre en
la forme de l’ordonnance, n’est pas toujours un moyen
suffisant. Il cite plusieurs arrêts conformes ¿\ son opinion :
en voici quelques exemples. Frère Louis-Guillaume Langelost entra en 1702 chez les augustins de Bourges, et
fit profession en 1703. En 1719, il réclame contre ses vœux,
et les religieux, qui étoient mécontens de l u i , donnèrent
les mains à sa demande. Première sentence de l’officialité,
contradictoire avec les religieux , et par défaut , contre
la sœur du réclamant , qui le releva de ses vœux. Sur
l’opposition de la sœ ur, seconde sentence qui déboute
frère Langelost de sa demande. Appel comme d’abus.
Frère Langelost se défendoit sur le défaut de registre en
forme pour prouver sa prise d’ habit et sa profession. Sa
prise d’habit ne se trouvoit inscrite que sur un petit journal
tenu par le sous-prieur du couvent de Bourges, maître
des novices; ce registre étoit sans aucun blanc, et contenoit exactement le jour de la prise d’habit et de la pro
fession des religieux qui avoient été reçus et avoient fait
profession, pendant qu’il avoit été maître des novices. A l’é
gard de la profession, elle n’étoit constatée que par deux
expéditions d’un acte passé devant un notaire et trois
témoins. Mais, malgré le défaut de registre, arrêt du 19
décembre 1727 , qui dit qu’il y a abus , seulement fai
sant droit sur le réquisitoire du procureur général, il fut
enjoint aux augustins de Bourges d’exécuter l'ordon
nance du 1667, et d’avoir à l’avenir des registres conformes
�( ^3 )
pour inscrire les actes de vêlure et de profession de leurs
religieux. Cet arrêt fut fondé sur la fin de non recevoir des
cinq années expirées sans réclamation. Autre arrêt du 7
mars 1701 qui n’eut aucun égard à la demande d’un reli
gieux feuillant, dont le moyen étoit la contravention à
1 ordonnance de 1667. Il fut v é rifié , lors de cet arrêt, que
les articles X V et X V I du titr e X X de l’ordonnance ne pro
noncent pas la peine de nullité. Troisième arrêt de 1706
contre un religieux augustin qui n’avoit point signé son
acte de profession. Il avoit resté plus de dix années en
possession de son état, il fut déclaré non recevable. Qua
trième arrêt du 7 février 1707 contre sœur Elizabeth
L e r o u x , dont l’acte de profession 11’avoit été signé ni
par elle, ni par les religieuses, ni par aucun témoin :
sa profession n’en fut pas moins confirmée, et il lui fut
enjoint de se retirer dans huitaine dans une communauté
religieuse, sinon permis à M. le procureur général de
l y faire conduire. A insi, ajoute Rousseau de L a co m b c,
il faut tenir pour m axim e, que toutes les fois que des
actes de vêture ou de profession se trouvent ne pas avoir
été signés par le religieux qui a pris l’habit et qui a fait
profession , lorsque son engagement a été constant et
public, lorsqu’on ne peut pas répandre d’équivoque et
de soupçon de fraude sur sa profession , comme il arrive
lorsqu’elle a été suivie d’ une possession qui assure l’état
¿u religieux, on ne doit point l’admettre à réclamer sous
vain prétexte contre son état, et h se dégager contre
foi de sou engagement. S’il en étoit autrement, les
Monastères et les religieux seroient les maîtres de porter
trouble dans les familles, quand bon leur sembleroit.
�.
ÎM )
r Ces maximes une fois établies, quel sort doit avoir la
réclamation inconvenante de Jean-Jacques. D ancette?
C ’est après trente-liuit ans de profession et de silence,
qu’il s’avise de se pourvoir contre ses vœ u x, et dans un
temps où les idées exagérées lui laissoient la certitude de
rentrer dans le. siècle , mais sans espoir de reprendre les
biens de sa famille.
Ce n’est donc que par am bition, et pour porter le
trouble, qu’il a voulu faire annuller ses vœux 5 il n’a jjoint
argumenté d’empêchemens perpétuels ou passagers; il n’a
point parlé de contrainte ou de mauvais traitemens. Lors
du décès de son père n’étoit-il pas en pleine possession
de son état? L e père lui-même ne l’a-t-il pas considéré*
comme religieux, et retenu par des liens indissolubles ?
Aussi frère Jacques Dancette n’a-t-il proposé que des
moyens de nullité contre ses actes de vèlure et de pro
fession. Il ne rapporte point ces actes; et dès-lors tout ce
qu’il pourroit dire n’est qu’allégation et mensonge. Cepen
dant on trouve dans les pièces des instructions sur ce fait3
011 voit, dans une ancienne consultation du 18 juillet 1790,
en réponse à la demande de Jean-Jacques Dancette, qifil
prétendoit n’avoir pas signé son acte de vêture; que cet
acte 11e faisoit pas mention du domicile de ses père et
m ère, ni du lieu de sa naissance. On lui dit, en réponse,
que le défaut de signature, dans ce premier acte, ne.peut
être d’aucune considération; que fa i’te de vêlure prépare,
mais ne consomme pas le sacrifice. Ou ajoute que d’après
la communication prise de cet acte, on y lit qu’il est fils,
légitime, de M. A ndré Dancette et de demoiselle Marie
i ^ b i n , de la paroisse de Beauzat, diocèse du P u y , lieu
qui
�C*5 )
qui <5toît celui du domicile de scs père et mère et de sa
naissance. O n soutient que le registre est coté et paraphé
ensuite d’un acte capltulaire qui y a été inscrit; et on y
trouve aussi sa signature.
Quant à son acte de profession, on lui oppose égale
ment qu’il est régulier; qu’en vain voudroit-il prétendre
que cet acte de profession a été inscrit en latin ; qu’il fait
confusion des vœ ux avec la profession elle-même; que la
profession est écrite en français; qu’il y est désigné par
ses nom et p ré n o m , comme fils légitime d’A n dré D ancette et de Marie Robin ; que le lieu du domicile des
père et m ère, ainsi que le lieu de sa naissance, y sont
également exprim és; qu’enfin cet acte de profession est
signé par lui et par deux amis, témoins : de sorte qu'il
est aussi régulier qu’il peut l’être.
Quel seroit donc le m otif qui auroit pu déterminer la
sentence de l’oilicialité? Il seroit difficile de le comprendre,
puisque la sentence n’en exprime pas. Y eût-il quelques
omissions dans l’acte de profession ; l'engagement a été
constant et public pendant trente-huit ans ; et il faut dire
avec Rousseau de Lacom be, q u e , dans tous les cas, le
défaut de registi’es, dans la forme de l'ordonnance de
1667, ne seroit point un motif d’admission; ce ne seroit
qu’un vain prétexte qui ne peut nuire h une famille dont
.le sort étoit fixé sur la foi publique , et sur les règles
constantes et invariables du droit canon comme des lois
civiles.
Il est d o n c d é m o n t r é q u e J e a n - J a c q u e s D a n c c t t e é to it
n o n r e c e v a b le d e toutes les m a n iè re s à r é c l a m e r c o n t r e
scs v œ u x ; d è s-lo rs la tie rc e o p p o s itio n d e M a s s a r d ie r et
D
�t ^6 )
sa femme ne paroît pas devoir '¿prouver de difficultés.
Je;tn-Jacques Dancctte en est lui-même convaincu; il
se rejette assez maladroitement sur des vices de form e, et
sa défense à cet égard est de la plus grande foiblesse.
Q u ’e s t-c e qu’une tierce opposition? C ’est une action
qui tend à faire changer les dispositions préjudiciables
d un jugement. P o u r former une tierce opposition, il
suffit d’avoir eu , lors de l’arrêt, une qualité qui ait obligé
de nous y appeler.
O r , on ne contestera pas sans doute que Massardier et
sa femme n’ont pas été parties lors de la sentence de l’ofiicialité, ainsi que dans l’arrêt du pai’lement de Paris.
Il est encore évident qu’ils avoient qualité pour y être
appelés; ils étoient les cousins germains et les plus près
parens de Jean-Jacques Dancette.
Ils étoient principalement intéressés, puisqu’ils amendoient de leur chef un tiers des biens d’A n d ré Dancctte
leur oncle. Ils étoient principalement connus de JeanJacques Dancctte, puisqu’ils avoient provoqué et obtenu
la nullité du testament d’A n dré Dancette son père ; qu’ils
s’étoient fait adjuger les biens par la sentence de la séné
chaussée du Puy et l’arrêt du parlement de Toulouse.
Comment se fait-il alors que Jean-Jacques Dancctte ait
oublié de les mettre en cause ? Il répond assez légèrement
qu’il rx’étoit pas tenu de connoître toute sa parenté : s’il
lui paroît'utile d’appeler, dans ce cas, ses plus près
parens, il ne croit pas que cette formalité soit absolument
nécessaire.
Mais une demande qui doit bouleverser l’ancien état des
choses, une demande qui tend à blesser les intérêts d’une
�07 )
famille entière, peut-elle être formée sans y appeler pré
cisément ceux qui sont héritiers de droit, et qui sont in
vestis des biens convoités par le religieux réclamant ? On
a vu qu’il ne pouvoit méconnoître Massardier et sa femme;
et quand on remarque qu’il n’a pas négligé d y appeler les
Robin , avec lesquels sans doute il étoit d’accord, on de
meure convaincu qu’il a senti Ut nécessité d y appeler ses
héritiers de droit.
A u surplus, qu’on ouvre tous les recueils, tous les
auteurs canoniques qui ont traité la matière, on y verra
que dans toutes les demandes de cette nature,les parensy
ont toujours été appelés, que cela est d’une nécessité in
dispensable ; et s’il en étoit autrement, il faudroit dire
avec Rousseau-Lacombe, qu’il dépendroit des religieux
de porter le trouble dans les familles quand bon leur
sembleront. Q u ’importe aux autres religieux qu’un des
leurs réclame contre ses vœux ? O n remarque même dans
l’ancien o rd re , et dans des temps plus calmes, que presque
toujours les autres religieux n’élevoient aucune contradic
tion ; qu’en général ils se félicitoient d’être débarrassés
d’un confrère mécontent de son sort, et qui avoit perdu
l’esprit deson état, ^/opposition venoit toujours des parons;
et la sûreté et le repos des familles exigeoïent, de la part
des supérieurs ecclésiastiques, comme des magistrats, la
plus grande sévérité pour le maintien du bon ordre , pour
mettre un frein h l’inconstance ou à la cupidité.
Jcan-Jacques Dancette va plus loin : en convenant que
Massardier et sa femme n’ont point été appelés lors de la
sentence de l’oilicialité, il dit qu André F a u g icr, prêtre,
D 2
�('2 8 )
y a été partie et y a figu ré, tant en son nom que comme
tuteur d’A ndré-M arie Faugier son neveu.
Jea n-Jac qu es Dancette eu tire la conséquence, qu’au
moins, respectivement à A n d ré Faugier et au neveu, et
pour la portion qu’ils amendent, Massardier et son épouse
teroient non recevables dans leur tierce opposition.
Il
se présente deux réponses péremptoires a cette ob
jection.
D ’abord il est établi par les qualités de la sentence de
Foificialité, qu’A n d ré Faugier n’y a figuré qu’en son nom
personnel; il n’y est point question d’André-Marie Faugier
ni de la qualité de tuteur qu’avoit A ndré Faugier; ce n’est
que lors de l’arrêt qu’on a mis dans les qualités A n dré
Faugier tant en son nom que comme tuteur d’A n d ré Marie Faugier son neveu.
Mais A n dré Faugier n’a point été assigné en cette
qualité de tuteur, il n y a point eu d’intervention de sa
part en cette qualité; on n’a pu lui donner, lors de l’arrêt,
que les mêmes qu’il avoit lors de la sentence: l’ordre ju
diciaire s’opposoit ù ce changement.
D ’un autre côté, lors de l’arrêt, André-M arie Faugier
avoit atteint sa puberté; les parties sont domiciliées en pays
de droit écrit, où la tutelle finissoit par la puberté, ainsi
que l’atteste Coquille dans scs instituts au droit français,
chapitre de l’état des personnes.
Les titres X X V I et X X V I I d u digeste, le titre X X V I I I ,
livre V du code, et les instituts, livre premier, depuis le
titre X III jusqu’à la fin , ne parlent que des tutelles et
de ceux A qui il peut être nommé des tuteurs. La loi 13
au
§ II, fait cesser la tutelle au moment de la puberté.
�( 29 )
Sed si puella duodecim annos im pîeçerit, tutor des 'm it
esse. La loi 3 , an codo de legitima tu tela , dit encorc
qu’on ne peut donner de tuteurs qu’aux impubères. S i
pupillarem œtatern ex ce sserit, tutela tamen vestra ad
earn non pertinet.
O r A n d r é - M arie Faugier étoit né le 26 mars 1776;
1arrêt où A n d ré Faugier se trouve pour la première fois
en qualité de tuteur de son n eveu , est du 6 octobre 1790;
et André-M arie Faugier avoit alors atteint quatorze ans
six mois et quelques jours. Il avoit également atteint plus
de quatorze ans à l ’époque de la sentence de l’ofïicialité,
qui est du 28 juillet précédent. C ’est donc mal à propos
q u’on a donné à A n dré Faugier une qualité qu’il ne pouvoit plus a v o ir , qui cessoit de plein droit p a rla puberté
du neveu ; et dès lors la tierce opposition de Massardier,
du chef d’A n d ré - Marie Faugier son n eveu , est bien
fondée.
Elle l’est également du chef d’A n d ré Faugier dont il
est cédataire; il s’agit ici d’une action indivisible: JeanJacques Dancette étoit mort civilement; la mort civile
est une fiction qui doit imiter la nature, et qui a les mêmes
effets que la mort naturelle. O r il répugne que le même
individu soit tout à la fois mort et vivant; et si, comme
on l’a démontré , Massardier et sa femme ont prouvé que
Jean-JacquesDancette étoit mort civilement, par rapport
ù e u x , s’ils doivent faire rétracter l’arrêt en ce qui les
concerne, il est impossible qu’il puisse subsister par rapport
à A ndré Faugier.
C ’est inutilement que Jean-Jacques Dancette voudroit
encore écarter la tierce opposition, sur le fondement que
�( 30 )
c’est une action principale, et que Massardicr et sa femme
n’ont point passé à lu conciliation avant de la former.
D ’abord faction en tierce opposition n’est qu’incidcnle
au procès; elle a été précédée d’une demande en désis
tement contre les Robin; et ce n’est que sur la justifi
cation de la sentence de l’officialité et de l’arrêt du par
lement de P aris, ainsi que de la tierce opposition de
Robin à l’arrêt du parlement de T o u lou se, que Ma<;sardicr et sa femme ont demandé incidemment et subiidiairernent à être reçus tiers opposans. O r , les voies conciliatoires ne sont de rigueur que pour les demandes
principales. Mais ce qui tranche toute difficulté, c’est que
Jean-Jacques Dancette lui-même, par cédule du 11 ther
midor an i o , a fait citer au bureau de paix-Massardicr
et su fem m e, à l'effet de se concilier sur la tierce oppo
sition qu'ils avoient.formée à la sentence et arrêt du par
lement de Paris; dès-lors les voies conciliatoircs ont été
épirsées sur cette demande, et l’objection disparoît.
Jean-Jacques Dancette oppose une fin do non recevoir
pliis extraordinaire; il prétend que Massardicr et sa femme
out acquiescé à l’arrêt du parlement de Paris, en le laissant
jouir des biens d’A n dré Dancette son p è re , et en ne
réclamant point contre le séquestre que l’administration
de Monislrol nvoit mis sur tous les biens, comme apparleuans i\ Jean-Jacques Dancette, réputé émigré en l’an 2,
ni contre la vente d’une partie du m obilier, ni contre
l’adjudication des fermages, du 12 venlcVc an 3.
i°. L e fait n’est pas exact. Massardicr et sa femme so
sont opposés ¿1 ces mesures révolutionnaires autant q u ’ il
¿toit en leur pouvoir ¿1 cette époque; ils out fuit cu rj-
�(3 0
gistrer l’arrêt du parlement de Toulouse au district, pour
établir qu’ils étoient propriétaires de ces mêmes biens.
On ne sera point étonné que leurs efforts aient été impuissans dans ces momens de troubles et d’orages : on sait
qu’alors les oppositions des tiers n’étoient nullement con
sidérées , et que les administrations alloient toujours en
avant.
Q u ’auroient pu faire d’ailleurs Massardier et sa femme?
Les biens étoient indivis avec leurs cohéritiers; il n’y avoit
point de partage. Françoise Faugier et son mari n’amendoient qu’un tiers de ces biens. Jean-Jacques Dancette
avoit auprès de lui André-M arie Faugier, et abusoit de
son inexpérience : A n d ré Faugier, prêtre, n’étoit pas plus
rassuré sur son sort. Il étoit donc impossible aux deman
deurs de s’opposer valablement ou avec succès, soit à la
jouissance de Jean-Jacques Dancette, soit aux mesures
qui furent prises par l’administration. M ais, dans aucun
cas, il ne peut y avoir d’acquiescement qu'autant que les
demandeurs se seroient départis de l’arrêt qu’ils avoient
obtenu; et, loin d’avoir celte intention, ils en ont tou
jours réclamé l’exécution, non contre Jean -Ja cq u es
Dancette qu’ils ne reconnoissoient pas comme propriétaire,
mais contre les Robin qui en jouissoient en vertu du
testament de leur tante.
A u surplus, Jean-Jacques Dancette sc regardoit luimêuie si peu comme propriétaire, que pençjant tout le
temps qu’André-Marie Faugier a cohabité avec lu i, c’étoit
A n d r é - ¡Ylarie Faugier qui consentoit les baux de ferme
de ces mêmes biens, qui administroit et formoit les de
mandes en justice. L a preuve en résulte d’une cédulc d u
�c
C 32 )
13 floréal an 4 , où on voit qu’A n dré - Marie Faugiér
demande à un citoyen Dancette, d itB a rillo t, des arré
rages d’une rente due sur une locaterie perpétuelle qui
dépendoit des biens de feu A n dré Dancette.
Ce n’est donc pas Jean-Jacques Dancette qui étoit en
possession, comme il a voulu le prétendre : il n'y a , de la
part de Massardier et sa fem m e, ni acquiescement, ni
approbation dans aucun acte; leurs poursuites ont été
continuelles, et par conséquent leur action est entière.
T ierce opposition de J ea n -J a cq u e s D a n c e tte , à Varrêt
du parlem ent de T oulou se.
On ne conçoit pas trop par quel motif Jean-Jacques
Dancette s’est rendu tiers opposant à cet a r r ê t, et quel
bénéfice il pourroit en résulter en sa faveur. Cet arrêt
déclare nul la testament d’A ndré Dancette son p è re, au
profit de Marie Robin son épouse.
Si Jean-Jacques Dancette parvenoit h faire rétracter
cet arrêt, le testament du père seroit confirmé, et, dans
ce cas , Jean-Jacques Dancette seroit tout au plus réduit à
une légitime, puisqu'il n’a pas été omis dans ce testament,
et qu’il y a obtenu une pension à. titre d’institution parti
culière. Sa liercc opposition est donc contraire à ses intérêls;
mais on sent que l’événement est subordonné au sort que
doit avoir la tierce opposition de Massardier et sa femme,
à l’arrêt du parlement de Paris.
S i, on effet, il est jugé que Jean,-Jacques Dancette a
mal. à propos réclamé contre ses vœ u x ; qu il etoit non
recevable
�C 33 )
recevable après 38 ans de silence, il <5toit mort civilement
lors de la demande en nullité du testament : on ne devoit
point le compter au nombre des citoyens; il n’avoil aucune
qualité pour être appelé lors de la sentence et de l’arrêt du
parlement de Toulouse , et dès lors il est non recevable
dans sa tierce opposition. Cette demande ne mérite pas
une discussion plus étendue.
T ierce opposition de J e a n - Barthélém y R o b in , au
même arrêt du parlem ent de Toulouse.
\
Jean-Bartliélemy R obin ne paroît pas très-rassuré sur
sa tierce opposition. Il a prétendu qu’il étoit donataire uni
versel de son p è re ; que cette donation étoit antérieure à
la sentence de la sénéchaussée du P u y , et à l’arrêt du par
lement de Toulouse; et il soutient, qu’étant investi de la
propriété des biens de son p è re, il avoit qualité pour être
appelé lors de la sentence et de l’arrêt.
On a déjà dém ontré, dans le récit des faits, la foiblesse
de ses moyens.
O n a vu d’abord que son contrat de mariage, du 2 juin
1 7 8 7 , est postérieur à la demande en nullité qui avoit été
formée par les héritiers Faugier.
On se rappelle encore que la donation, portée en ce con
trat de mariage, est une donation de biens présens et à
ven ir; qu’il est tenu de payer toutes les dettes qui se trou
veront au décès du père, qu’elles soient obligées ou non
obligées, et sans qu’il puisse répudier les biens à ven ir,
pour se dispenser du payement de ces mêmes dettes.
Cette clause remarquable change la nature de la donaE
�C 34 )
tion ; le père ne se dessaisit en aucune manière; il n’investit
son fils que d’un espoir successif; ce n’est ici qu’une simple
institution d’héritier dont l’eifet n’est ouvert qu’à la mort
de l’instituant, avec d’autant plus de raison, qu’il ne peut
pas diviser la donation pour s’en tenir aux biens présens.
Jean-Barthélemy Robin n’avoit donc aucune qualité pour
être appelé dans la cause; et ce qui tranche toute difficulté,
c’est qu’il ne faut pas perdre de vue que les biens litigieux
ne font pas partie de la donation ; que non-seulement le
père s’est réservé la faculté de vendre ses biens, mais qu’il
s’est encore expressément réservé tous ceux qu’il avoit dans
les paroisses de Beauzat et Retournât, pour en disposer ù
son plaisir et volonté. O r , ces biens et effets, dont il a la
libre disposition, sont précisément ceux qui provenoient
d’A n d ré Dancette, et qui donnoieut lieu au litige, sur les
quels Jean-Barthélemy R obin n’avoit rien à prétendre.
Comment do n c, et par quel m otif, auroit-il dû être appelé
dans une instance où il ne s’agissoit que du désistement de
ces mêmes biens, auxquels il utoil é tra nger? Sa présence
eût été inutile, et auroit vicié la procédure; il auroit été
follement assigné ou intimé. O r , comme il ne suffit pas,
pour être reçu tiers opposant, d’avoir intérêt de détruire
le jugement qu’on attaque ; qu’il faut avoir une qualité qui
ait obligé expressément de vous y appeler, il en résulte
que la prétention de Jean-Barthélemy Robin est chimé
rique , et ne doit pas occuper plus long-temps.
T e l est le résultat d’une discussion dont on a élagué les
détails inutiles. La décision tient essentiellement à la tierce
opposilion formée à la sentence de l’officialité; et ù. l’arrêt
du parlement de Paris.
�( 3 * )'
Jean-Jacques Dancette a-t-il pu se faire relever de ses
vœux après trente-huit ans de profession? quel moment
a-t-il choisi pour faire entendre sa v o ix ? les vœux solen
nels étoient alors annullés. Il n’a eu d’autre objet que de
recueillir une succession qui avoit passé en d’autres mains;
un m otif aussi ambitieux trouble le repos des familles, et
doit être sévèrement réprimé.
L e pi'emier devoir des magistrats est de prévenir ou de
repousser toute demande de ces religieux inconstans qui >
au mépris d’un engagement contracté avec D ieu m êm e, à
la face de ses autels, en présence de la société tout entière,
et après une ratification tacite, ont osé saisir les plus légers
prétextes pour rompre des liens indissolubles; on en trouve
un grand exemple dans l’arrêt du mois d’avril i 655 ,
recueilli par Catalan, et que Jean-Jacques Dancette a eu
Tindiscrétion de citer.
Cet arrêt obligea la dame de Castellane à retourner dans
son monastère, à y reprendre l’habit de religieuse et en
observer la règ le , quoiqu’elle eût obtenu une sentence
qui la relevoit de ses vœ ux ; que depuis elle se fût mariée
et avoit eu des enfans. Mais sa réclamation étoit tardive;
elle avoit laissé passer plus de cinq ans sans se plaindre.
Pourroit-on être arrêté par des jugemens rendus dans
lin moment d’eifervescence et d’exaltation, où il eût été
dangereux de montrer un trop grand attachement aux
règles canoniques ; dans un moment où on avoit eu le soin
¿ ’écarter du sanctuaire de la justice les magistrats les plus
r ecommandables par leur savoir, leur p ié té , et leur respect
pour cette religion sublime, sans laquelle il n’est point de
véritable vertu ;
�( 3 6 } .
Dans un moment où des juges isolés dans une chambre
de vacations, avoient le chagrin amer de voir méconnoître leur autorité, dont les décisions étoient souvent
l’effet de la crainte ou de la violence, suites funestes des
grandes révolutions qui affligent et bouleversent les em
pires.
Ces grands maux sont heureusement réparés; un génie
bienfaisant a ramené parmi nous le bonheur; restaurateur
de la religion de nos pères, il nous rappelle à ces principes
immuables sur lesquels repose le bon ordre et la tranquil
lité des familles.
L e cit. M A R C H E I X , rapporteur.
P a r conseil, P A G E S , ( deR iom ) , ancien j u risc.
r
A M A T , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.— An 11.
�
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Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Massardier, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Pagès
Amat
Subject
The topic of the resource
successions
généalogie
testaments
conflit de lois
vie monastique
jurisprudence
nullité des vœux monastiques
droit écrit
droit canonique
droit civil
mort civile
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Massardier et Françoise Faugier sa femme, tant en leur nom que comme étant aux droits d'André Faugier leur frère et beau-frère, et comme héritiers d'André-Marie Faugier leur neveu, défendeurs et demandeurs en tierce opposition ; contre Jean-Jacques Dancette, prêtre, ex-religieux bénédictin, habitant de la commune de Bauzat, département de la Haute-Loire, demandeur et défendeur en tierce opposition ; et encore contre Jean-Barthélémy Robin, cultivateur, habitant du lieu de Montillon, défendeur et demandeur.
Arbre généalogique.
tribunal d'appel de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1768-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0725
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
BCU_Factums_G0545
BCU_Factums_M0726
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
droit canonique
droit civil
droit écrit
généalogie
jurisprudence
mort civile
nullité des vœux monastiques
Successions
testaments
vie monastique
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EPLIQUE
P O U R
M e.
A ndré.
F a u g i e r
de l’ enfant pupille du feu Sieur C
B o u rg eo is ;
le
Sieur
J
l a u d e
a c q u e s
& D e m o i f e lle F r a n ç o i s e
Prêtre
M
T u teu r
F a u g i e r ,
a s s a r d i e r
F a u g i e r ,
mariés
;
9
In tim és;
C O N T R E
lés Sieurs B
a r t h e l e m i
R
o b i n
,
Appellant ;
Et
J
e a n
- B
a r t h e l e m i
R
,
obin
auffi
Intimé
L
O R SQ U ’U N teftam ent, arraché à la Foibleffe par l'obfeffion bleffe
également la nature & la loi
{
la juftice, en le profcriv a n t, venge avec
'plaifir le mépris de la l o i , & l’injure faite à la nature.
parvienne à fe faire inftituer héritière par fon époux ,
judice des fucceff eurs légitimes de ce dernier •,
le
.
y
Qu’une f e m m e rufée employé toute forte da manœuvres &
au
commun
A
pré
des
?
(/
c r f ù ' *.
�z
hommes qui n’y regarde pas de fi p rès, fur les moyens de s’enrichir, ne
la blâmera pas peut-être \ mais fera-t-elle applaudis par les perfonnes
honnêtes qui fa piquent d’une certaine délicateffe ?...... C e n’eft pas des
adverfaires que nous attendons la réponfe.
Que cette femme diflîmulée , violant fes promettes les plus folemnelles 8c les plus foutenues , trompant l’intention bien connue du
teftateur, dépouille les héritiers, du fang pour enrichir des étrangers 5
qui approuvera cette trahifon, cette perfidie ? Perfonne , fi ce n’eft
ceux qui en recueillent le fruit.
L ’avidité , impatiente de tenir fa proie , ne prend pas toujours
toutes les précautions pour fe l’affurer : le teftament furpris eft nul ;
les héritiers du fa n g , conduits par la l o i , viennent réclamer aux
pieds de la jufticc l’héritage de leurs peres envahi' par des étrangers :
qui pourra le trouver mauvais Si fe plaindre ? Perfonne ; fi ce n’eft
les étrangers , intérefies à fe maintenir dans leur ufurpation.
T e l e f t , en racourci, le tableau fidèle de la conduite de la D llc,
Robin
des adverfaires. T elle eft la pofition refpeclive des parties.
C ’eft bien vraiment aux freres Robin qu’il appartient de qualifier
les expofans de collatéraux avides.
Quoi donc ! les adverfaires, abfo~
lument étrangers au nom , au fang, à la famille du fieur Dancette , ces
étrangers injuftement revêtus des dépouilles des enfans de la m aifon, les
traiteront d'avides collatéraux ! . . . Lcîdefir de nuire porta-t-il jamais
à 1111 excès plus révoltant l’abus des termes
5c des qualifications !
Ces adverfaires croient fuppléer à ce qui manque du côté de la
jufticc S i des moyens à leur prétention, par le ton avantageux 8ç
confiant avec lequel ils la foutiennent ^ mais les juges que nous avons
Je bonheur d’a v o ir, font trop fa g e s, trop éclairés, pour prendre
le change.
A entendre les fieurs Robin ( 1 ) , les expofans font d ingrats calonu
_ ............................
......... ........ > ■
( 1) P a g . 1 , 1 £c 3 du m é m o i r e des adverfaire».
�ï
niateurs", qui déchirent impitoyablement celle .q u ia verfé fu r eux des
bienfaits à pleines mains.
A entendre ces adverfaires, c e f i à la D lle.
Robin que Me. Faugier , prêtre , ' doit fon éducation & fort état*
C'eft elle q u i, pour favorifer l'établiffement du pere du pupille Faugier ’
lui donna , dans fon contrat de mariage , des biens confidérables qui
embrajfent tout l'ancien patrimoine du teflateur.
C ’eft ainfi que , pour tâcher de jetter un vernis de défaveur fur les
expofans, pour avoir le plaifir de les taxer d’ingrats, de calomnia
teurs , les adverfaires fuppofent des bienfaits verfés à pleines main
fu r eux par la D lle. Robin , tandis qu’ils favent bien que cette femme
a fait aux expofans tout le mal qu’il etoit en fon pouvoir de leur faire :
quelle imprudence de la part des adverfaires 1 ils n’ont pas fenti qu’ils
mettoient les expofans dans la néceiTité de relever des faits qu’ils
avoient bien voulu taire jufqu’ic i, par égard pour la mémoire de la
Dlle. R o b in , 8t par ménagement pour les adverfaires'eux-mêmes.
L a calomnie cft l’arme ordinaire des lâches j l’ingratitude eft le
vice malheureufement trop commun des cœurs plus vils, plus lâches
encore. Ces traits odieux n’ont jamais caraûérifé les expofans } ils
ne font point de vils ingrats , de lâches détracteurs ; leur conduite,
leurs fentimens leur ont toujours mérité l’affe&ion & l’efHme de leurs
compatriotes : ils tiennent plus à leur réputation qu'à leur fortune ;
& s’ils défendent avec chaleur celle-ci contre les efforts de l’ufurpatio n , ils ne fouffriront pas fans doute que l’autre foit impunément
en butte aux atteintes de la calomnie.
Pour repoufler les traits envenimés des adverfaires, il faut d o n c,
puifqu’ils l’exigen t, faire connoître la conduite de la Dlle. RoTiin à
1égard des expofans,
Sc les prétendus bienfaits quelle a yerféfur eux j
ils fon: vraiment d’une efpece iinguliere.
L e premier coniifte à avoir fait perdre aux expofans, Sc à Anne
Dancettc leur m ere, fes droits légitimâmes en capital Si intérêts,
fe portant à plus de 40,000 liv.
A i
�4
Anne Dancettc étoit la feeur unique du Heur André Dancette , du
teftament duquel il s’agit.
Ce frere étoit le feul garçon , & l'héritier
de la maifon , beaucoup plus pgé que fa feeur 6c Ton parrein. Après
le décès des parens communs, Anne Dancette fut fous la tutelle 6i
la dépendance de fon frere 6c de la Dlle. Robin fon époufe.
Devenue
nubile , ils lai marièrent comme ils voulurent , 6c ne lui conftituerent
qu’une chétive dot de 4000 liv. ,
cela , parce qu’il ne plut pas à
la Dlle. Robin de lui donner davantage , quoique le fieur André
Dancette eût hérité des pere 6c mere communs de plus de cent
mille livres.
Cette circonitance n’eft pas indiff-rente pour les expofan& j il ei^
réfulte que l’héritage qu’ils réclament n’eil pas le fruit <^es fueurs ,
des travaux 6c de l’induitrie du fieur André Dancette } il n’exerçoit
aucune profeflion ; la fortune dont il jouiffoit, 8c qui ne fut pas
certainement augmentée par fon mariage avec la Dlle. R o b in , qui
ne lui porta qu’une miférablç dot de 40Ç0 liv. : cette fortune é to it ,
pour ainfi dire , un dépôt que fes peres lui avoient tranfinis, pour
qu’il le re m ît, à fon to u r, aux héritiers du môme fang. ‘ En récla
mant la fucceffion du fieur André D an cettc, que la loi leur aflure ,
ce 11’eft donc que le patrimoine de leur grand - pere maternel que
les expofans revendiquent contre
des étrangers qui le détiennent
injuftement.
Mais revenons à la Dlle. Robin.
-
La mere des expofans eut le malheur de perdre trop tôt le (leur
Faugier fon époux, qui la laifla elle -mêm e infirme 6c chargée dç
trois enfans en bas âge.
L a Dlle. Robin , qui étoit fort prévoyante,
fentit qu e, tôt ou ta rd , Anne Dancette ou fes enfans réelameroient
les droits légitimaircs qui lui étoient dus.
Pour éviter toute difcuiïion
à cet égard , la Dlle. Robin S i le fieur Dancette fon é p o u x , qu’elle
fnifoit mouvoir à fon gré , abufant de la trifte fituation de leur fœur ^
¿S". on la berçant de la fau'iTc promefie de fe charger de l’éducatlofl
�^
Y
¿Mi/
& de rétabliflement de Tes enf;
une renonciation gratuite à tous
rent , par a£te pu b lic,
egitimaires
ou iupplcmcnt
de légitimé , moyennant la chétive Tomme d g -4 000 liv. reçues lors
de ion mariage, St c e , tant pour le capital que pour les intérêts
1—
depuis près de trente ans , ce qui faifoi: un objet de plus de 40,000 1. ,
v u , comme nous l’avons dit ci-deffus, que le patrimoine délaillé par
les pere & mere communs étoit de plus de 100,000 liv.
Les adverfa'res ne contefteront pas vraifemblablement ces faits ;
ils ne font que trop notoires ; les expofans peuvent d’ailleurs produire
le contrat de mariage de leur mere , 6c. 1 a£le à elle extorque de
renonciation gratuite.
Il eft vrai qu’Anne D an cette, trop confiante , envoya, chez ion
frerc , fon fils cadet ( c’eft M e. F augier, prêtre ) , qui y refta deux
ou trois ans.
»
Mais comment la Dlle. Robin rempliffoit - elle fa promefie , &
foignoit - elle l’éducation de cet enfant ? En l’envoyant travailler aux
champs avec les journaliers , ou garder les beftiaux avec les domçiliques ?
L e jeune Faugier fe plaignoit amèrement } pour le rendre plus
docile , la Dlle Robin le maltraitoit de la maniéré la plus cruelle,
Nous voulons bien épargner à fa mémoire le détail affligeant de ces
mauvais traitemens, qui auroient mêtpe excédé les bornes de la
corre&ion paternelle \ les adverfoires les connoilTent, &L tout le
monde s’en rappelle avec horreur dans le pays.
Voilà des traits ’
d’humanité S i de bienfaifance de la par de la Dlle. Robin a l’égard
des expofans.
L e jeune Faugier, très-dégoûté de l’éducation que luidonnoit la Dlle.
Robin , revint auprès de fa mere.
C e lle-ci, convaincue par une trifte
expérience, combien perfides étoient les promettes qu il’avoicnt féduite,
réfolut d’impétrer contre l’afte de renonciation qu’on lui avoit extor~
gué.
Avant d’ufer des voies de rigueur; elle employa la médiation
tUCUJ il A
�6
du paftcur refpcclable qui fait encore le honneur 8c l’édification de
la ville de Beauzac.
L e fieur Dancette 8c la Dlle. Robin prièrent ^
Me. Proriol de repréfenter à leur fœur , que deux de leurs enfans
ayant fait profeiîion dans l’état monaftique , & le troifieme n’ayant
point de lignée , leur intention étoit d’ailurer tous leurs biens par
une fubilitution aux enfans de leur fœur :> que fi elle fe permettoit
la moindre démarche , elle feroit avorter ce defiein. Cette affurance
mille fois donnée, fit perdre, à la mere fe s expefans, toute idée de
réclamation.
L e iieur André Dancette étoit de bonne foi dans fes promefies ;
6c ce qui le prouve , c’eft le tellamcnt qu il fit en 176 0 , par lequel,
au cas du décès de M e. Claude Dancette y -a v o c a t, fon fils , fans
enfans, il fubftitue tous fes biens à Claude Faugier pere du pupille,
dont Me. Faugicr , prêtre , cil tuteur.
Mais la Dlle. Robin étoit-elle
auilî lincere que fon époux ? Le -procès actuel prouve fuilifammenr
le contraire.
Les adverfaires font fonner fort haut la donation faite par leur tante
dans le contrat de mariage de Claude Faugier.
Mais on eft forcé de rabattre beaucoup de cette prétendue libé
ralité , quand on fait qu’elle avoir pour objet de doter une fille de
la fœur à la Dlle. R o b in , quelle voulut unir à Claude F augier, en
dépit, de l’avcrfion que ces jeunes perfonnes avoient l’une pour l’autre.
Les chagrins que ce ménage mai aiTorti a procurés à Claude Faugier ,
& qui ont abrégé fes jo u rs, n’ont que trop juftifié fa répugnance.
O n eft encore forcé de rabattre beaucoup de la prétendue libéralité,
quand on voit dans l'aéte même , qu’elle n’a été faite qu’à condition
1
que la future renonceroit à fes droits légitimaires, tant paternels que
maternels ) quand on voit que les biens donnés, qui ne font évalués,
qu’à 8000 l i v ., ce qui ne fait pas la vingtième partie du patrimoine
du fieur D an cette, font chargés , indépendamment d’une
infinité
d’autres réferves, d’une penfion de 400 liv. en faveur de dom Jacques
Dancette benédi&in.
�?
• Enfin, les biens donnés, eflimés 8000 liv.
en valulTent-ils 30 , 8c
fuflent-ils donnés en feule confidération de Claude Faugier , ce qui
n’eft pas , ce
/croit jamais qu’un foible dédommagement de partie
des droits légitimâmes que la Dlle. Robin a fait perdre aux expofans
6c à leur mere.
On n’a pas calomnié la Dlle. R o b in , quand on a dit qu’elle avoit
forcé fes enfans_à faire profeffion dans l’état monailique.
Comment
les adverfaires peuvent-ils foutenir le contraire, eux qui ont été témoins,
ainfi que tous les habitans de la ville de Beauzac 8c des environs,
des plaintes am ères, des reproches que le religieux D ancette a fait à
la Dlle. R obin, d’avoir violenté fes goûts 8t fon inclination décidée
pour le commerceT
Les tentatives inutiles de ce religieux, fa con
duite , fa fuite 8c fa poiition a & u e lle , ne prouvent que trop l’averilon qu’il a toujours eue pour un ctat que fa mere lui fit embrafler
malgré lui.
Les fieurs Robin n’ont pas meilleure grâce à faire valoir le pré
tendu teilament du 7 avril 1733 , pour prouver l’afFedlion confiante
&. les diipofitions inébranlables qu’ils prêtent au fieur Dancette en
faveur de fon époufe.
Sans regarder de bien près ce prétendu teilam ent, on voit que
ce n’eft qu’un p ro je t, un chiffon, une minutte informe d’un teila
ment dont la Dlle. Robin n’auroit jamais pu prendre avantage ÿ au
<lemeurant, tout s’y réduit pour elle à un iimplc legs de jouiifance.
Mais ce teilament fût - il aufn férieux qu’il efl illufoire, 8c les
adverfaires puflent-ils en invoquer cent pour un , plus ils en produiro ie n t, plus ils fourniroient des preuves de l’importunité de cette
femme , de l’obfeiTion Sc de l’efclavagc dans lefquels elle tenoit fon
époux.
T out cela ne fait pas que , lorfquc le fieur André Dancette a pu
échapper à fon argu s, ôc fuivre les mouvemens de fon afïe&ion 6c
&c fa volonté, il n’ait difpofé en faveur des expofans j témoin le
�3
teftament de 1 7 6 0 , en faveur de Claude F aü gier, pere du pupille,'
don: Me. Faugier eft tuteur.
Après c e la , comment les adverfaires
ofent-ils dire qiie toutes lés fo is que le fieur^ EiMyùfc a teflé , fort
époufe a été l'objet invariable dé fa prédilection ?
Ne croyons donc pas , ajoutent les adverfaires , qilt ddns le tef i ar
ment du i ç décembre 17¿>8 , le fieur Dancette lia it été que l'écho de
ta volonté de Marie Robin. (1)
Pardonnez-moi, rien que l’é ch o , Sc moins encore : lé fieur Dancette
n’a jamais été que l’inilrumerit très-paflîf de la volonté trcs-abfolue
de Marie Robin.
Les adverfaires fe prévalent iinguliéremënt de la diftance des lieux ;
ils nont pas dfc fe permettre ce tas de menfonges devant le Sénéchal
du Puy
ils n’auroient pas fait fortune auprès de ces juges , qui j
pius rapproches des parties & dii lieu de la feene, étoient plus par
ticulièrement inftruits de toutes les circoniïances.
Les iîeurs Robin imaginent - iis que les expofans aient oublié c e
dont tout le monde fe fouvient encore avec indignation dans le pays j
toutes les manœuvres que leur tante employa pour fe procurer le
teftament du 29 décembre 1768 ?
L e fieur Dancette ne penfoit à rien moins qu’à faire teftament ce
jour-la •, mais la Dlle. Robin y penfoit fans relâche depuis le décès
de fon fils aîné.
Pour cet e ffe t, elle invita à dîner cô joür-là n iêm é, 2.9 décembre
1768 , le notaire Duplain 8c les deux témoins iignataires.
Après le
dîner , elle dit au fieur Dancette , qu’il falloit qu’il fît teftament eh
fa faveur.
Ce pauvre m a ri, qui n’a jamais ofé dire non en face dé
fa chere moitié , quand elle avoit di: o u i, ne fit aucune réfiftance •
en conféqucnce on fabriqua le teftament foi» la cheminée de la cuifine.
( 1)
P a g e 3 du m ém o ire des adverfaires*
Quand
�Quand
¡1 fut
clôture 8c
Robin , pour compléter le
nombre des témoins num érfeis^hijirChercher elle-même le grangier
ou jardinier de la D o rliere, qui travailloit dans l’enclos avec fes trois
fils -, elle leur dit de venir tous les quatre à la cuifine boire une
bouteille de vin : ils entrent:, on prend leur nom de baptême 3 ils
boiven t, ils fe retirent fans qu’ils aient même entendu lire le teftam en t, fans favoir même qu’ils eufTent été appelés à raifon d’un teftament.
Ce font des faits que ces quatre témoins ont raconté , 8t qu’ils
atteftent chaque jour à qui veut l’entendre.
T ou t le monde a vu la garde févère que la Dile. Robin faifoit au
tour de fon mûri ; elle ne le quittoit pas plus que fon om bre, depuis '
qu’elle l’avoit fait difpofer en fa faveur.
T out le monde a vu com
bien elle éroit ardente St foigneufe d’empêcher toute communication
contraire à fes intérêts, fur-tout de la part des expofans ou de leur
m ere, à l’époque de la dernière maladie, qui enleva prefque fubiteinent le iieur Dancette , qui demandoit inflamment 5z à hauts cris ,
mais en vain, un notaire pour refaire-fon teftament.
T out le monde à Beauzac 8c à Confolent a connu les promeiles
perfides, à l’aide defquelles la Dlle. Robin a arrêté Sc fufpendu les
juftes réclamations des expofans du vivant de cette derniere , contre
le teftament furpris à fon époux.
Les expofans peuvent invoquer le témoignage non ful^e# de la
dame Dancette , religieufe à Moniftrol.
Cette dame ayant obtenu la
permifiîon d’aller voir fa mere dangereufement malade, lui repréfenta,
■qu’en fe conformant à l’intention de.fon époux , elle ne pouvoit s’em
pêcher de rendre aux expofans les biens de leurs aïeux.
L a Dl!c.
Robin aflura fa fille que tel avoir cté toujours fon deflein , qu’elle y
avoit pourvu, Si que les expofans auroient lieu d’être fatisfaits} St
cependant elle avoit déjà difpofé, en faveur des étrangers, de cette
‘fucceiïion ufurpée fur les héritiers du fang.
J1 n’en coûte rien aux adverfaires de fe permettre les impoftures
�10
les plus patentes : n’ont - ils pas ofé dire que les diipoiltions de la.
1311e.
Robin ont été généralement applaudies 8c refpe&ée's dans le
p a y s , tandis qu’au contraire elles exciterent 6c excitent encore aujour
d’hui l’indignation univcrfellc ! Il ri’eit perfonne dans le pays , non'il
n’eiï perfonne , iî l’on excepte la famille Robin , qui n-5 rafle les vœux
les plus ardens pour voir rentrer les expofans dans l’héritage de leurs
p ere s, qui leur a été enlevé par la perfidie la plus ivoire.
E t les fieUrs Robin eux-mêmes , quoiqu’ils fulTent bien à quoi s’en
tenir fur les intentions fecrettes de leur tante : quelles tram es, quelles
manœuvres ces deux freres rivaux n’ont-ils pas em ployé, foit auprès
des dom eiliques, foit auprès du religieux Dancette , pouf s’arracher
l’un à l’autre la proie qu’ils s’envioient mutuellement ! Peuvent - ils
penfer que les expofans les ignorent, lorfque tout le pays en eft
plein ? Cette coniidération, &C bien d'autres, auroient dû les rendre
plus diferets 6c moins avantageux.
Loin de provoquer les expofans
auiïi hardiment qu’ils l’ont f a it , leur propre intérêt auroit dû les
engager à favorifer le filence des expofans fur des circonftances fi peu
flnttcufes pour eux 6c pour leur tante , £c fur lcfquclles les expofans
auroient volontiers continué de fe taire 3 parce que qu an don eft aufiî
puilfamment défendu qu’ils le font par la l o i , on peut fans crainte
négliger de limples coniidérations.
Mais les adverfaires , par leurs
imputations odieufes , ont fait violence à la modération, à l’indulgencc
des expofans ; ÔC il ctoit trop de leur intérêt de convaincre la Coup
6c le public qu’ils ne fo n t, ni de vils ingrats, ni de lâches calonir
niateurs.
D ’après ces faits, quç les adverfaires nous ont forcés de dévoiler j
d’après ces faits généralement connus, que tout le monde attefteroiç
dans le p ays, ÔC qui prcfquc tous font établis par des a£tes publics,
de quel»front les adverfaires ofent-ils dire (1) , que f i cette caufe dévoie
( 1 ) P a g e 16 du m ém o ire des adverfaires,
\
�ïî
êtte jugée fur des conji¿¿rations , perfonne ti'ejl plus favorable qu'eux.
On ne fait comment cara&érifer tant d’audace !
Ces confidérations, que les adverfaires invoquent fi mal adroite
ment , font toutes pour les expofans j mais quelques décifives, quel
ques favorables quelles foient pour e u x , l’équitc , la nature 8c la
loi leur font encore plus favorables.
§.
P R E M I E R .
L A ientcnce dont eft appel a caiTé
déclaré nul le teftament du
lieur André Dancette , du 2,9 décembre (^1768, par contravention à
l’ordonnance de 1735 , en ce que ce teftament, ayant été fait dans une
maifon du fauxbourg de la ville de Beauzac , ne fe trouve figné que
par deux témoins.
Les adverfaires font forcés de convenir (t) , qUC fi Beauzac eft
une ville , le teftament du fieur Dancette retenu dans le fauxbourg
de cette ville , eft néceffairemcnt nul 8c caflable.
Cela pofé , l’ordre progreflif 8C naturel des idées exige que , pour
juftificr la fentence attaquée, on prouve d’abord que Beauzac eft
réellement une ville ayant des fauxbourgs* i° . Que la maifon où a été
retenu le teftament dont s a g it , fait une dépendance de ces fauxbourgs.
Et d abord Beauzac eft une ville murée ayant des fauxbourgs.
Nous avons déjà rapporté la preuve la plus vi&orieufé de ce fait ;
8c pour éviter des répétitions inutiles , nous fuppiions la Cour de fe
fixer fur le précédent écrit des expofans, depuis la page 9 , jufqu’ù
la page 18.
Nous nous contenterons de rappeller en pafiant, que la nature du
Jieu , fa conftruftion , fa population, l’ufage confiant du pays , la
notoriété publique, les a&es anciens Sc modernes les plus authentiques,
( 0 P a g . 19 du m ém o ire des adverfaires.
�IZ
les cadaftres, livres terriers, les rôles des im p ortion s, les procé
dures , les aeïes des notaires, les cartes géographiques levées par
ordre du Gouvernement, tout ce qu’il cil paiïible d’invoquer pour
établir la nature 6c la maniéré d’être d’un lie u , tout fe réunit pour
conitater que Bcauzac jouit £c a joui de tous les temps du privilego
& de la qualification de ville ayant des fauxbourgs.
Grandement intçreiTés à anéantir B cau zac, il n’eft pas de menfonge
ÔC de faits concrouvés à loifir que les adverfaires ne fe permettent;
peur déprécier cette ville 6c fes habitans.
A entendre ces adverfaires , les murs , les p ortes, les tours qui
forment St défendent l’enceinte de la ville de B eauzac, ne font autre
chofe que les murs , les porces, les tours du ch âteau, ce fon t des
débris. , des Jignes antiques du gouvernement féodal.
T ou t cela eft fa u x j les tours Si autres fortifications , les mu
railles , les portes de la ville, ne font pas celles du château \ chacun
a les iîennes très-diftin&es} il iufïît de jetter un coup d’œil fur le
procès-verbal de vérification , Sc fur le plan figuratif pour s’en con
vaincre. , Il en eft de cette allégation, comme des places publiques
que l’on voit à Beauzac.
Les adverfaires difent que nous en comptons
quatre, en y comprenant le cimetiere Sc la cour du château ; fi celq
eût été -, nous en aurions compté lix \ l’ancien cimetierc Sc la cour
du château exiften: indépendamment des quatre places publiques} on
le voit par le plan.
L a citadelle, ruinée , n’eft point les débris d’une tour du château j
il fuilit encore de jetter un coup d’œil fur le p la n , pour s’appercevoic
que la citadelle étant beaucoup plus coniidérable que le château
celui-ci feroit plutôt une tour de la citadelle , que la citadelle ung
ipur du château.
C ’eft bien m a l-à-p ro p o s que les
adverfaires veulent comparer
£v confondre la ville de Beauzac avcc Blagnac ,
Maubourguct %
�Sc Beauzac , lu mémo
différence, qu’entre la ville de
*i>; "ccelle du P n y , entre celle
du Puy 8c Touloufe.
D ’ailleurs , peu nous importe que Çampan , Blagnac , Pompignan,
M aubourguet, foient des villes' ou des villages ; il ne s’agit pas de
ces licux-là , niais bien de Beauzac
£t dès que nous prouvons que
c’eit une ville ayant des fauxbourgs, nous n’avons que faire de ht
maniéré d’être des autres lieux.
Nous avons dit aux adverfaires, qu’un caractcre conilitutif de la
qualité
de ville , en faveur de Beauzac , c’elt que fa cure a été
poifédée de tous les temps par des gradués,
Nous en avons rapporté
la preuve au procès , depuis 17 17 , jufqu’ à ce jour
nous avons
défié les adverfaires de prouver le contraire : ils n’ont pas rempli ,
ni ne rempliront jamais ce défi : ils exeufent leur détreffe, en diiant
que nous leur avons impofé la preuve d’un fait négatif, en les défiant
de rapporter ancun arrêt qui ait décidé que la cure de Beauzac pouvoit
ctre poifédée par un iïmple prêtre non gradué } 8c ils nous renvoient
fort adroitement ce défi , fans s’appercevoir combien il cil: illufoire
de leur part.
En e ffet, la euro de Beauzac ayant été occupée de tous
les temps par des gradués, comment les adverfaires veulent-ils qu’il
y ait des arrêts fur une queftion qui n’a jamais eu lieu ? Un arrêt
de la Cour fût-il même favorable , annonceroit toujours que l’état
de Beauzac auroit été douteux, puifqu’il aurait été contelté ; au lieu
.que la poilefllon confiante 2t immémoriale de cette cure par des
gradués, prouve que Beauzac c i l , 6c a toujours été une ville murée
puifque perfonne n’a jamais ofc poiTédcr cette cure fans être gradué.
Cela efi il vrai, que Me. P ro rio l, curé aftu el, qui n’étoit pas gradué
avant d’être pourvu de cette cure , n’eut rien de ii prelTé que de
prendre fes grades avant de s’en mettre en poirefilon.
C ’eft un fait;
connu 5 8c ce digne pafteur ne contredira pas les expofans.
Il ne s’agit pas dans ce procès d’examiner cruels font les attributs,
�14
les qualités qu’une paroifle doit réunir poür avoir un paiîeur gradué
mais d’examiner fi Beauzac cft un lieu tel , que l’on ne puifle y
retenir de teftament qui ne foit figné par fept tém oins, y compris
le notaire , conformément à la difpofition des art. 5 8t 45 de l’ordon
nance des teftamens.
Cela étan t, rien de plus inutile , de plus déplacé que les diflertations canoniques des adverfaires, en deux ou trois endroits de leur .
-mémoire , pour tâcher de perfuader qu’on ne doit avoir égard qu’à
la qualité des habitans , pour favoir il un lieu eft ville ou plate
campagne.
Certainement c’eft bien a nous a dire aux adverfaires ,
non erat his locus.
A leur avis , une v ille , qiiels que foient fes attributs, fa popula*
tien , ne pourra ctre regardée comme ville , ii elle n’elt habitée par
des nobles , dés gradués, des avocat?. Propofer de telles erreurs ,
c'efl les combattre.
Au demeurant, quoique les expoians ne puilient fe ranger à l’avis
des adverfaires , ce n’eft pas qu’ils fe méfient de la qualité des habi*
tans de Beauzac.
Que
nos adverfaires fe donnent la peine de parcourir les a£tei
nombreux que nous avons remis ,
ceux qu’ils ont produit eux-*
mêmes (r) ? ëc ils verront parmi les parties contrattantes ou les
témoins , des nobles , des gradués , des avocats, des bourgeois , des
négocians, K c . , tous habitans de la ville de Beauzac au de fes '
fauxbourgs.
Pourquoi donc fe permettre des allégations aufli faufies,
quand les aftes qu’on produit foi - même les démentent aufiî for
mellement ?
Autre menfonge de la part des adverfaires : ils difent que la ville
( 1 ) Fid. l a q u i t t a n c e du 16 avril 1 6 4 4 ; I’ a p p o i i n c m c n t du 16 j a n v i e r 176$,
p r o du i t s p a r les a - J v c r i j i r c » , Tous entes 1 4 & 16 , Imainid .
�r5
SC les fauxbourgs de Beauzac ne contiennent, dans la plus grande
vérité, que deux, cents ou deux cents cinquante habitans.
L a ville 8c les fauxbourgs de Beauzac comprennent cent huit
maifons * il n’y a pas de maifon qui ne foit habitée par une fam ille,
la plupart par deux* il n’y a pas de famille qui ne foit compofée de
cinq ou iix individus* il y en a grand nombre qqi font couipofces
de h u it, dix perfonnes , quelquefois davantage,
Il ne faut prendre le procès-verbal de vérification po\ir tarif de la
population, parce que les experts fe font contentés de déiigner le
propriétaire , ou le chef de famille de chaque maifon.
Ainfi , en
prenant une moyenne proportionnelle , 011 peut aiTurçr que la ville
8c les fauxbourgs comprennent au moins de fix à fept cents habitans *
on pourroit môme aller plus loin , fans craindre d’outrer la vérité,
A quoi bon ce ton injurieux 8c mcprifant qui regne dans les écrits
des adverfaires pour la ville 8c les habitans de Beauzac 1 Ces habi
tans font très-honnêtes, très-bien éduqués ; ils connoiflent
très-bien la langue francaife.
parlent
Il y a à Beauzac des maifons très-riches
relativement au pays,
A entendre les adverfairçs, tout fe réduit, à Beauzac , à un chirur
gien , q u i, nayant pas ajfe\ cToccupation dans fon é ta t, eft devenu
marchand de dentelles communes , & ù quelques très-petits marchands
de doux & d'allumettes, ( i)
C ’eft infulter bien gratuitement des citoyens cftimables : le iieur
Deman , chirurgien à B ea u za c, eft très-riche * il n’a pas befo:n de
fa profeffion pour vivre * il l’exerce noblem ent, pour le feul plaifir
d’être utile à fes compatriotes * fon époufe 8ç fes enfans, pour vivifier
le pays , commercent fur les dentelles qu’ils font fabriquer : ils occu
pent un grand nombre d’ouvriers, en c e la , ils n’en font que plus
rc.commandables 8c plus chers à la patrie.
( 0 P a g e 9 du m ém o ire des adycrfaircs.
�i 6
Les adverfaires croient avilir Beauzac , en difant qu’il y a de mar-*
chands d’allumettes Sc de d ou x. Grand merci de l’obfcrvation , nous
n’y aurions pas penfé fans eux
ce font précifément des marchands
de cette efpece qui caracfcérifent une ville
ce n’eft pas en plate
campagne ni dans les villages qu’on trouve des marchands de cette
efpece : les payfans ne s’amufent pas à aller chercher des allumettes ;
cette marchandée n’étant pas bien chere , il faut que le marchand
qui en fait commerce y trouve tout au moins de quoi vivre par le
débit coalklérable , &: ce débit fuppofe une confommation, une popu
lation notables dans le lieu où il eli établi.
» Mais , quoi ! nous difent les adverfaircs, uns ville fans foires,
» fans marché , fans hôpital , fans maire , dont les confuls font fans
» chaperon?
V oilà une plaifante v ille !»
Il eit raux q a i l n y ait point de marché à Beauzac
il y en a tous
les jours de dimanche &. fê te s, où les habitans vendent le fuperflu
de leurs denrées.
Il cft vrai qu’il n’y a point de foires à Beauzac ; màis les foires
font-elles un attribut conftitutif des villes ? Si cela é i o i t , il faudroit
regaider comme autant de villes, une infinité de villages &i de hameaux
dans nos provinces , parce qu’il y a de foires établies
tandis qu’il y
a de vihes . ôc de villes notables qui n’en ont point : la b res > dans le
Kouergue ? na ni fuiras ni marches $ cependant c’eft: une ville , £c
une ville épiicopalc*
Saint-P.vtL de C.idajo:ix , clans le diocèfe de
Lnvaur > n a ni foires 7 ni marenes ) clic n a ni p o ïtc s5 ni murailles?
ni m aire, ni hôpital $ une trentaine de maiibns compofent tout fon
cnfemble j cependant c’cit la feconde ville du diocèfe de Lavaur
■qui entre , en cette qualité , aux états de la province.
On fait que le privilège des foires s’acquicren: à prix d’argent r
la ville de Beau/ac ne s'cil point fondée d’en avoir , parce qu’elle
n’eft.qu’à quelques quarts d'heure de diitancc de M oniitrol, Diiïinjeaux
ce autres lieux où il y a des foires.
Bcau/ac
�Beauzac n’a point d’h ôp ital, St fe^âK/gloire de ne point en avoir :
heureufes les villes 6c les contrées qui peuvent fe paffer de ces établiflemens, ii louables d’ailleurs, fi précieux à l’humanité.
Les bonnes mœurs, la fobriété, l’induftrie, l’application au travail,
mettent les habitans de Beauzac 6c des environs à l’abri du befoin
6c des maladies que produifent l’intempérence, l’oifiveté 6c la débauche :
dans tout le diftriâ ou juridi&ion de Beauzac il n’y a pas un feul
pauvre , un feul mendiant
que feroient-ils d’un hôpital ?
Il feroit extraordinaire que les confuls de Beauzac fuflent fans
chaperon.
Au demeurant, comme le chaperon ne fait pas toujours
le co n fu l, que chaque pays a fa mode Sc fes u fages, 6c qu’on n’eit
pas bien fixé fur ce fa it , nous ne conviendrons ni ne contefterons à
cet égard, c’cft d’ailleurs affez indifférent.
Comment ofer dire qu’il n’y a pas une cour de juftîce dans la ville
de Beauzac , tandis que les adverfaires eux-mêmes nous fournillent
la preuve du contraire dans l’appointement du z6 janvier 176 8 , qu’ils
produifent ? Cet appointement prouve qu’il y a à Beauzac une cour
de juftice, compofée d’un juge 6c de plufieurs affeffeurs.
- L e cadaftxe de 1 $43 , les rôles des im portions, 8c plufieurs a&es
remis par les expofans , prouvent que noble Louis de Navette 8c
plufieurs de fes defeendans ont été fucceffivement juges châtelains de
Beauzac j aux juges châtelains fuccéderent les maires ; mais les mairies
ayant été ilipprimées , celle de Beauzac fubit le fort commun.
Les adverfaires ne veulent pas que les géographes 6c ingénieurs de
ki province foient compétens pour connoîtrc Sc diftinguer Jes villes
d’avec les iimples ham eaux, les villages : il y a cependant tout lieu
de croire que lorfque les ingénieurs-géographes ont, par ordre du
Gouvernement , levé la carte géographique de la province 6c des
divers diocèfes en particulier-, fous les yeux des commiffaires des
É ta ts, il y a tout lieu de croire, difons-n ous, qu’ils favoient ce
Qu’ ils -faifoient, £c qü’ils n’ont- défigné comme ville, que ce qui cil
C
�réellement ville*, d’autant mieux qu’on ne voit pas. des. erreurs, des
équivoques de cette efpece dans les cartes géographiques.
O r , Beaurac étant d écrit, défignc.dans la cartp générale de la
province , Ôc dans. celle du diocèfe du Puy ,. avec. la. même marque
carailériilique 8C Taillante qui dé(Igne les autres villes, il eil évident
■que, les géographes ne. l’ont déiigné a in ii, que parce q ^ la nature du
lieu , l’ufage , la notoriété publique, leur ont annoncé Beauzac comme
une ville.
A quel propos d’ailleurs les géographes ..auraient-ils pré-
variqué , trompé la France.Sc l’univers en tieren .an n o n çan t comme
ville ce qui ne le feroit pas ?
,
Mais non, l’almanach cil le çode des adverfaires j ils propofent 4
la Cour de m e ttre de côte tous les a ile s , tous les monumens qui
an n o n cen t 8c défignent Beauzac
comme ville , pour s’en tenir à la
déciiïon du livre-, qnnuel & périodique fa it pour le, V elay.
U eft
vrai que dans le catalogue porté par l’almanach des foires 5c des
lieux où elles fe tiennent, on ne. voit pas Beauzac ,. par la raifon
qu’il n’y a pas de foires à B e a u za c} mais s’en fuit-il d e - là que
Beauzac n’eft qu’un hameau , une plate campagne ? Pas plus que i l
l’on vouloit conclure que tous les villages,, où il y a des foires Sç
marchés , fo n t, de cela, fe u l, des villes.
Indépendamment des ailes 8c des preuves inombrables qui impri
ment à Beauzac le cara£lere de v ille , la mauvaiib foi des adverfaires
nous a procuré un a£le d’autant plus péremptoire contre eux , que c’e il
leur propre ouvrage, le procès-v.erbal de vérification de B eau zac, qu’ils
ont folücité, qu’ils ont rendu néceflaire par leurs mauvaifes conteilations.
L ’interlocutoire ayant cté ordonné contradiiloirement avec toutes
parties, toutes parties y ayant acquiefcé \ la vérification faite contradiéloircment avec elles, Sc en leur préfence, fourniiTant la preuve
invincible que Beauzac cil une ville ayant des fauxbourgs j que la
maifon de la Dorliere fait une dépendance de ces fauxbourgs} cette
vérification fournit autïï aux expofans, contre les adverfaires, imçi
�t
19
1
fin de non-receroir iniurmantable , qui leur interdit toute conteftation fur l’état de Beauzac ,
5c
fur la fituation de la maifon
de
la D orliere, par rapport à Beauzac.
On ne conçoit pas comment Barthelemi Robin a le courage de
dire que l’interlocutoire n’a pas -été ordonné avec lu i , qu’il n’ y
a
pas acquiefce , qu’ il lui eft totalement étranger, que c’cft par rapport
à lui , tout comme s’il n’exiftoit pas.
Que la cour daigne lire la fentence interlocutoire du 31 mai 1783 ,
&. elle y verra qu’elle a été rendue très - contradi&oirement avec
Barthelemi Robin.
C et adverfaire a laifle procéder à l'exécution de l’interlocutoire
ordonné fans s’y oppofer.
Quand il n'y auroit que c e la , ce feul
défaut de réclamation , ce ieul lilence, fer o ien t, de fa p art, l’acquiefcement le plus formel.
, Nous trouvons dans le journal du palais, tome 5 , page z i , un
arrêt du5i3 avril 17 3 0 , rendu c-ntre Me. Boutonnet, curé de Centrés,
fiC les nommés Camboulibes , qui a jugé que c’eft acquiefcer for
mellement à une fentence interlocutoire, que de laifer procéder à
fon exécution fans en réclamer.
O n peut encore voir le tome 4
,
page 45 , 6c tome i , page 388
du même journal, où l’on trouve des arrêts Si de 'dédiions con
formes } il eft donc certain que par fon feul défaut de réclamation
Barthelemi 1Robin auroit formellement acquiefcé à l’interlocutoire.
■Mais il y a plus.
Barthelemi Robin etoit préfent :’i la vérification,
non-feulement lu i, mais fes deux fils , mais encore deux avocats &C
un feüdifte , qu’ils avoient pris 8c amené pour leur co n fe ïl, Me.
De ' Lafayette de Saint-Didier, Mo. Soulié ,
4 ûux
le fieur Soulié , ces
derniers , beâu-freres de Jean-Barthelemi Rabin cadet -, les uns
St les .autres firent leurs obfervations, dires , 'comparans ik. proteftalionSi
T o u t cela eft prouvé par le procès-verbal de vérification qui
tft au ■
procès.
Comment donc Barthelemi Robin ofe-t-il dire que
C i
�■" 2 . 0
l’interlocutoire lui eft totalement étranger , qu’il' n’ÿ a pas acquie’fcé 7
tandis que le procès-verbal prouve le contraire ?
Cela pofé , il eft inconteftable en point de droit, que lorfqu’un inter
locutoire ordonné a été acquiefcé par toutes parties, on ne s’occupe plus
que du fa it, favoir iï l’interlocutoire a été rempli par le rapport de
Ja preuve ordonnée : nihiL amplius quœritur, nifi an probatum f i t
nec n e , par la raifon toute fimple , que fi la preuve eft rapportée telle
quelle étoit exigée , on ne peut plus s’en écarter, chacune des parties
ayant reconnu par fon adhéilon à l’interlocutoire, que tout confiftoit
uniquement entr’elles dans la certitude des faits dont FéclairciiTement
avoit été reipe&ivement convenu } c’eft donc un quaii - contrat formé
entr’elles qui les. altrcint à fe foum ettre, Si le juge à prononcer rela
tivement aux preuves réfultantes de l’interlocutoire.
V id. Leprêtre »
Corbin , dans fes plaidoyers j F aber, dans fon code \ Rebuffè , de
fententiis executoriis, art. xo , glojf. n ° . j , f i judex , dit cet auteur,
pronunciet tejîes ejfe admittendos , vel n o n , dicitur gravamen irrevocabile.
Or , la vérification contradi&oircment ordonnée avec toutes parties,'
faite en leur préfence, 8t acquiefcée par toutes, fournit la preuve
la plus irrcfirtiblc des faits dont l’éclairciirement avoit été rcfpe&ivement convenu
favoir , que Beauzac eft une ville ayant des faux-
bourgs , 8C que la maifon où le teftament dont s’agit a été retenu ,
fait une dépendace de ces fauxbourgs.
On net peut donc plus s’écarter
de cette preuve rapportée, nihil amplius quœrendutn j &. la queftion
eft décidée en faveur des expofans.
On ne s’arrêtera pas aux prétendues atteftations d’un notaire 8c
d’un commis au cçntrôle , que les adverfaires allèguent même fans
les produire , 80 defquqlles ils veulent, induire , qu’en' fuppofant qu’ilfoit prouvé que Beauzac eft réellement v ille , tandis: que les attoftations alléguées prouvent, fuivant e u x , qu’il a toujours été regade'
comme une plate cam pagne, cc fcrojc là une erreur commune, qui
�doit couvrir de fon ombre pfôtciftw $ 4 a nullité patente du tcilament
dont s’a g it, 8t à l’appui de cette belle découverte ils invoquent la
célèbre loi barbarius Philippus.
. Il eil malheureux pour les adverfaires que cette fuppofition ingénieufe manque par le fa it} l’ufage confiant de tous les fiecles , les
monumens, les aéles de toute efp ece, la notoriété publique , prou
vent au contraire que Beauzac a toujours été généralement traité 5C
regardé comme ville •, il ne peut donc pas y avoir d’erreur commune
à le regarder comme plate campagne, lorfqu’il n’a jamais été regarde
comme t e l} ainii les adverfaires peuvent garder la célèbre loi barbarius
Philippus pour une meilleure occafion.
Au demeurant, quand bien même les adverfaires produiroient le
prétendu certificat du com m is. au contrôle ,
la preuve par a&es
du prétendu fait attefté, ce qu’ils ne font p a s , nous avons prouvé,
Si le Sénéchal a juilifié , en le rejettant, le peu de cas qu’il mérite.
Il en eft de même des prétendues recherches légales faites dans
les regiftres des notaires de Beauzac j les adverfaires n’en confiaient
d’aucune maniéré \ ils allèguent cependant qu’il réfulte de ces recher
ches , que les notaires ont toujours regardé Beauzac comme une
plate cam pagne, puifque, difent-ils , on n’a trouvé depuis 1751 que
deux teilamens en ligne collatérale , où il y ait fix" témoins fignataircs,
5c
que tous les autres ne font lignés que par deux témoins.
Les expofans fouticnnent Sc prouvent le contraire j ils remettent
au procès huit expéditions de divers teilamens faits en ligne colla
térale», depuis 1751 , jufqu’en 178 0 , retenus dans la ville de Beauzac
ou dans fes fauxbourgs, tous revêtus de la iïgnature de fept témoins,
y compris le notaire \ on pourroit en produire cent 8t davantage con
formes à ceux-là } mais ce ne feroit que des frais inutiles 8c des aéles
furabondans au procès.
On
faits
défie les
en
ligne
adverfaires
collatérale ,
de produire
depuis
1752 ,
autant
de
jufqu’à
teilamens
ce
jour >
�retenus dans Beauzac ou dans fes fauxbourgs ,
iignés que par deux témoins.
&
qui ne foient
Les expofans on: fait auiïï des recher
ches de leur côté , S i ils n’en ont trouvé aucun en cette forme.
Il
eft donc faux que les notaires aient regardé Beauzac comme une
campagne, en n’appellant que deux témoins fignataires aux teftamens
en' ligne collatérale , retends dans l’enceinte de cette ville ou dans
fes fauxbourgs.
C ’eft à pure perte que les fieurs Robin veulent prendre avantage
du teftament du 6 avril 17 59 : qu’ils l’examinent plus attentivement,
2>C ils y verront la fignature de fix témoins , y compris le notaire:
ce teftament n’entre pas dans le nombre des huit dont nous venons
de parler, 6t les expofans m l’ont produit qu’à raifon des énonciatives du lieu de la rétention , des qualités Sc du domicile de la
teftatrice 6c des témoins.
Au demeurant , loin de favorifer la pré
tention des adverfaires , il la contrarie formellement.
On ne voit
donc pas qu’ils aient tant à remercier les expofans de l’avoir produit.
Il n’eft pas indifférent d’obïerver que les huit extraits, de teftamens
produits par les expofans, dans chacun defquels on voit fix témoins
fignataires , ont été callationnés 6c expédiés par Me. C h om eton ,
notaire de Moniftrol , fur les cèdes de feu Me. Duplain.
Cela pofé , il n’eft pas poifible que Me. Chometon ait attefté que >
parmi tous les teftamens en ligne collatérale , retenus à Beauzac ou
dans fes fauxbourgs, depuis 175Z jufqu’à ce jour , il n’en exifte que
deux revêtus de la fignature de fix témoins.
En nous réfuinant fur cc ch ef, il eft démontré que la nature du
lie u , fa population, l’ufage confiant de tous les fie cle s, les monuinens les a&es authentiques de touto efpece, que tout fe réunit pour
imprimer à Beauzac le cara&ere de ville ayant des fauxbourgs, Sc
que la vaine critique des adverfaires, loin d’alîoiblir ce cara&ere j
n’a fervi qu’à le faire reflbrtir avec plus d’avantage.
Voyons main
tenant s’ils feront plus heureux dans les tentatives qu’ils font pour
�tâcher de perfuader que- la maifon de. la Dorliere eft indépendante
de Beauzaç . 6c- de fes faubourgs.
$ . 1 1 .
L a maifon de la Dorliere , où a été retenu le tçftament du fieuf
Dancette , fait une dépendance des fauxbourgs de la ville de Beauzac.
Pour ne pas ufer de répétition , nous nous référons encore fur
ce c h e f, aux fa its '& aux a£bs ramenés dans notre précédent é crir,
depuis la pag» iS jufqu?à la page i z , &C qui reftent dans toute leur
force 6c intégrité, malgré les vaines obje&ions des adverfaires.
L a fentence interlocutoire du 31 mai 17^3 •> en ordonnant qu’il
feroit procédé par experts à la vérification de la fituation ÔC diihincG
de la maifon de là Dorliere des fauxbourgs de B eauzac, pour favoir
fi cette maifon eft ou n’eft pas dans l’enclave de ces fauxbourgs ,
n’a pas ordonné en cela une preuve contre fit o u tr e le contenu au
teftam ent, puifque le teftament' ne dit nulle part , que la maifon de
la Dorliere foit un ch ef lie u , diftinft
5c indépendant
des fauxbourgs
de Beauzac 5 &C l’eût-il d it , çe ne feroit qu’une énonciativç erronée
de la part du notaire , qui ne pourrait pas changer la nature, la
fituation 6c le rapport de la Dorliere avec les fauxbourgs de Beauzac,
moins encore cette faulle énonciative pourrait - elle prévaloir- fur le
cadaftre Sc fur la foule des autres aftes authentiques, qui attellent
jque la maifon da la Dorliere fait une dépendance des fauxbourgs de
Beauzac , 6c eft enclavée dans leur diftrift.
C ’cft tout comme il le tfcftament ayant été fait à Beauzaç , le
notaire eût dit : f a i t & pajféâ Beauzac-, ville capitale de la province
de Languedoc.
qualification.
On n’auroit certainement aucun 'égard à cette fauife
Il en eft de même pour ce qui concerne le prétendu
château de la D o rliere, avec d’autant plus de raifon , que le teftament ne dit pas que cette maifon foit diftin&e 6c indépendante dé
Beauzac ôt de fes fauxbourgs, 6c que ce n’eft qu’une faulle conicqueuce
�14
que les adverfaires veulent induire de la maniéré obfcure dont le
notaire a alle&é de déiigner le lieu où le teftament a été retenu.
Ainfi , ce n’eft pas ici le cas de la maxime , adverfus fcriptum
teftimonium , non fcriptum , non adm ittitur, ni des ordonnances
citée s} les adverfaires peuvent les garder pour en faire une plus
heureufe application.
.
Ils ne veulent pas que les rôles des impofitions, les livres terriers,
les cadaitres foient des titres fuffifans pour conftater l’em placem ent,
ies bornes 8c les rapports qui diftinguent un héritage , un territoire
d’un autre.
Cependant nos loix , nos auteurs 8c tous les tribunaux du royaume y
pour décider les conteftations qui s’élèvent fur la nature, la firuation,
l’étendue Sc les rapports des lieux contentieux , ne reconnoiilent point
d’a&es plus authentiques , de guides plus sûrs que les livres terriers ,
les cadaitres. On eit certainement aux derniers abois , 8c pour ainfi ,
dans le délire du défefpoir, quand on contefte des vérités aufii tri
viales , auflî inconteftables.
» M a is , nous difent les adverfaires, les cadaitres, les rôles des
» impofitions que vous produifez ne méritent aucune foi , parce qu’ils
» ont cté fabriqués par des cabaretiers.
Et qui a dit aux adverfaires que le cadaftre de 1 543 , que les rôles
des impofitions ; depuis 1690 , juiqu’a ce jour , ont été rédigés par
des cabaretiers ? Si où eft la preuve qu’ils rapportent de cette iïnguliere allégation ?
Nous lifons au contraire dans le procès-vcrbal de vérification de
Bcauzac , que les rôles des impofitions que les adverfaires produiiirent
eux-mêmes fous les yeux du commiifaire , ont été rédigés par ordre
des commifiaires du diocèfe 8c des états , qu’ils ont été par eux vifés
&. paraphés \ les adverfaires diront-ils que ce font auifi des caba
retiers ?
Les cadaftres font des moiiumcns p u b lics, autorifés par la loi ,
pour
�pour fixer les limites des provinces, des villes & des bourgs ; ce font
les cadaftrcs qui fixent le territoire de chaque ville , de chaque terre $
c’eft par le fecours de ces titres qu’on connoît le territoire , banlieue
ou diftriâ: de chaque ville , où ils commencent, où ils finiiTent. In
finalibus quœjlionibus , vetera monumenta , cenfus autoritas , antè
litem incohatam , ordinati , fequenda efi , leg. 11 , Jf. finium regund.
L a loi 4 , jf . de cenfib. , dit encore : forma cenfuali cavetur, ut
agri fie in cenfum referantur
nomen fundi cujufque 5 & in qua civi-
tate , ù quo pago f i t , & quos vicinos proximos habeat, &c.
Sur quoi Godefroi ajoute , ad fitum fundi , ifta pertinent, civitas , pagus -, confinium.
Enfin , la loi 10 , ff. de probat. & prœfump. ? dit que le tém oi
gnage du cadaftre ou compoix doit l’emporter fur toute preuve vocale
contraire , cenfus & mçnumenta publica potiora ejfe tejlibus , fenatus
cenfuit. D ’après ces loix , il n’eft pas permis de révoquer en doute
la foi pleine &t entiere que méritent 6c obtiennent en juftice , les
cadaftres St autres aftes de cette nature , pour décider de la iituation
des confins des lieux contentieux.
L e cadaftre du mandement de Beauzac de l’année 1 543 , place dans
l’enclave 6t diftriâ du fauxbourg de Beauzac , fous le tenet de Louis
de N avette, châtelain de ladite ville , les bâtimens , jardins, ôte.
connus aujourd’hui fous le nom de la Dorlicre ; les adverfaires font
forcés d’en convenir.
L a iituation , la dépendance de la Dorliere des fauxbourgs de
Beauzac , eft encore conftatée par les rôles des impofitions , depuis
169° , jufqu’en 1764 , 6c jufqu’à ce jour , par les a&es des notaires ,
par 1 ufage des habitans $ &. bien mieux encore par le procès-verbal de
vérification , où l’on voit qu’indépendamment des faits concluans qui
y font ramenés , les adverfaires ayant forcé le commiffaire de vérifier
les rôles des vingtièmes du mandement de Beauzac pour l’année 178 4 ,
efpérant y trouver quelque chofe de favorable ù leur prétention, ils
D
�v
i6
virent au contraire avec douleur qu’ils avoient produit eux-mêmes
leur propre condamnation, puisqu'on lut dans ce rôle que les fer
miers eu grar.gers de la Dorliere étoieat impofés dans le chapitre
des habitans des fauxbourgs de Beauzac j
8c tout le monde fait
combien les a& es qui trahifient l’attente de ceux qui les invoquent ,
font accablans contra producentes -, d’après des preuves fi authentiques',
fi gém inées, les adverfaires ne peuvent plus concerter avec quelque
pudeur que la Dorliere ne foit iituéc 8c ne faife une dépendance des
fauxbourgs de Beauzac.
Cependant ils s’obilinent à vouloir perfuader le contraire j 8c pour
c e la , ils produifent quatre ou cinq prétendus aûes-, qui tous iùfpeéh
qu’ils fo n t, ne prouvent rien ,. ou ne prouvent que contre eux.
E t d’abord , aucun de ces a¿les ne dit que la maiibxr de la D or
liere foit un chef-lieu , diilinil Sc indépendant de Beauzac 8c de1 fes
fauxbourgs : dans les deux premiers du premier novembre' 1642; 8ï
2.6 avril 1644 , qui font en faveur de noble Louis de la D orliere,
On voit que ce gentilhomme s’y qualifie de ieigneur de ta Dorlierele-^Beauyic. E t c’eft cette unique qualification qui foit tout l’eipoir
des adverfaires \ .mais cette qualification défigne-t-elle la Dorliere
comme indépendante de Beauzac ? bien loin de-lù y puifqu’au- con
traire , elle confond 8c identifie l’un-avec l’autre.
Au demeurant, que
1amour-propre
de ce gentilhomme T qui avoit
quelque fief dans le territoire de Beauzjic , ait voulu faire" regarder
fon domaine comme un feigneurie , c’efi: alfez ordinaire Sc alfez indif
férent \ quelle qualité que ce foit donnée , le fieur de la1 Dorliere ,
dans des aû cs pollérieurs au cadaftre , elle ne fauroit changer ni
altérer la nature , la iituation di les rapports d’une maifon , d’un héri»
tage , irrévocablement fixés par le compoix 8c les livras terriers."
L e troiiicme a£le invoque , eft un appointement de la Cour Je
Beauzac , rendu le 16 janvier 176& , en faveur de Me. Dancetrcr,
¿avocat; cet appointement prouve contre les adverfaires, qu’il y
>
�I ...
2.7
Beauzac une Cour de juiHce , compofée d’un juge Sc de plufienrs
aiTcfieurs : il cil vrai que l’exploit eft fait à la requête de Me. Daucette, habitant du lieu de la D orliere, mais cette énonciative ne ligni
fie rien * d’ailleurs, une défignation erronée , échappée par inadver
tance à un baile exploitant, ne doit pas fans doute prévaloir fur le
témoignage des a&es authentiques.
Les trois derniers prétendus a il e s , en date des 2.3 o & o b re , 27
décembre 1773 , Si 30 décembre 1777 , font une aiVignation à la
requête de la demoifellc Robin , une quittance en fa faveur, un bail
à locatairie par elle conferçti : tous ces a âes font fu fp e & s, ils font
non-feulement poil ¿rieurs au cadaftre, mais même au teftament du fieur
Dancette -, la demoifelle Robin les a faits exprès pour fe procurer une
cfpcce d’appui dans des a£tes qui continrent une énonciative aulïï
équivoque, aulTi erronee que celle d u .teftam ent, par rapport à la
rnaifon de la Dorliere * mais ce n’eft là que propria annotatio de la
main intérelTée de la demoifelle Robin , 8c c’eft ici que s’applique
très:à-propos la décifion de la loi 7 , cod. de probat. exemplo perniciofum eft ut ei fcripturcs credatur qua quis annotatione propria, &c.
En nous réfumant fur cette colle&ion des adverfaires, ces actes ne
prouvent rien, aucun ne défigne la Dorliere comme un lieu diftinct
ôc indépendant de Beauzac * 8c le difient-ils, ils ne mériteroient aucune
fo i, foit parce qu’ils font pofterieurs au cadaftre, dont le témoignage
contraire doit prévaloir * foit parce qu’ils partent d’une main fufpe&e
&. intéreflee à faire envifager la Dorliere comme 1111 lieu particulier.
Enfin, ces a&cs , loin des favorifer la prétention des adverfaires ,
la condamnent formellement* ils prouvent contre l’aiTertion des fieurs
Robin qu’il y a ordinairement à Beauzac des Nobles , des gradués y
des avocats , une Cour de Jufticc * ils prouvent que Beauzac eft une
ville ayant des fauxbourgs, puifqu’ils parlent de la Cour de Ju fticc,
des places publiques, des fauxbourgs de la ville de Beauzac. A inii,
ce n’étoit pas la peins de les produire * suffi les adverfaires fe fontils contentés de les indiquer fans ofer en faire l’analyfe.
D x
�Autre erreu r, autre bévue de la part des adverfaires : ils difent à
la pag. i z de leur mém oire, qu’il fufiît de jetter un coup-d’œil rapida
fur la carte du pays pour fe convaincre que la Dorliere eft un lieu
à part & absolument ifolé de Beauzac.
Les iieurs Robin ont vu fans doute dans la carte du diocefe du P u y ,
-au-deiîus de B eauzac, du côté du nord , une maifon déiignée fous le
nom de la Borilene , qu’ils veulent faire prendre pour la Dorliere :
on ne peut pas fe prêter à cette erreur , elle eft trop grofllere ; la
Borilene n’eft point la Dorliere : cette maifon , dite Borilene, n’exiftoit pas à l’époque du teftament du fieur André Dancettc -, elle a été
conftruite, après le décès de ce dernier, par dom Jacques D ancette,
bénédiélin : la Borilene eft au bord d’un bois appellé de Montortier 5
la Dorliere n’eft auprès d aucun b o is , mais fur la promenade publi
que appellée le Choffat. La Borilene eft à un quart de lieue de la
ville , au-delà de la Varenne, 8c tout-à-fait au nord de Beauzac \ la
Dorliere n’eft qu’à cent pas environ des murs de Beauzac , 8t toutà-fait à fon levant; ainiî, plus de mauvaife équivoque à ce fujet.
Nous avons enfin parcouru, ôc pleinement réfuté les faux faits,'
les frivoles objections que les adverfaires ont aventuré à l’appui de
leur prétention \ que la Cour juge maintenant fi elles peuvent balan
cer un feul inftant ce corps accablant de preuves 8c d’aétes authen
tiques de toute eipece, qui etabliflent de la manière la plus irréfiftib le , que Beauzac eft une ville ayant des fauxbourgs, 8c que la maifon
de la Dorliere fait une dépendance de ces fauxbourgs.
Cela p o fé , la loi qui prononce la nullité du teftament du fieur
Dancettc, qui n’oftre que la fignature de deux tém oins, quoiqu’il ait
été retenu dans une ville , ou ce qui cil la même chofe , dans un
de fes fauxbourgs ; cette loi eft ii abfolue , fi claire , fi p rccife, qu’il
n eft pas pofiible d’en éluder la diij^oiition fous aucun prétexte. L e
fenechal du Puy n a fait que fe conformer à la l o i , en proferivant
le teftament du fieur Dancettc; la juftice de la Cour ne peut quo
�de la nature Si de l’équitc.
Malgré le ton d’aiTurance qu’ ils affc& enf , les adverfaires s’y atten
dent eux-mêmes, puifqu’ils fe retranchent à dire ( i ) , que dans le
cas de doute fur la validité du teftament, la reflitution des fruits n’auroit dû être prononcée par la fentence attaquée, qu'à compter du jour
de l'interpellation judiciaire , &C qu’ils rclevent de toutes leurs forces
ce prétendu g r ie f ,
en
alléguant qu'ils font desfucceffeurs de la meilleure
f o i poffible , dès qu'ils o n t , difent-ils, en leur faveur l'opinion com
mune de tout le monde , qui erige en vérité ce qui auroit pu être
erreur \ 8c ils invoquent la maxime : error commums fa cit jus.
Malheureufement pour les adverfaires, cette erreur commune qu’ils
font confifter dans le fait fup pofé, que Beauzac, quoique démontré
ville, a toujours été traité 6c regardé par tout le monde comme une
platte campagne, cette erreur commune manque par le fa it, nous
l’avons fuffifamment établi ci-deiTus par les a&es du procès. Ainfi c’eit
à pure perte que les adverfaires , dans l’extrême défeipoir de leur
caufe, s’accrochent fans cefle à cette prétendue erreur com m une,
qui n’a jamais exifté.
1
D ’ailleurs ne s’apperçoivent-ils qu’ils tombent dans une contradi&ion
faillante ? C a r ,
en fuppofant que cette prétendue erreur commune
exiftât, 8c qu’elle pût couvrir la nullité du teftam ent, les adverfaires
n’auroient pas befoin de l’invoquer pour fauver la reftitution des fruits,
6c ii n’e x ifta n t p a s , elle ne peut pas fauver le teftam ent, elle ne pourra
pas non plus fauver la reftitution des fruits.
Il
cft vrai qu’il y a eu pendant long-temps un grand conflit d’opinions
ôc d’arrêts fur la queftion, favoir, de quel jour eft duc la reftitution
des fruits, d’une hérédité par la caiTation d’un teftament.
Ceux qui étoient fournis à cette reftitution difoient, comme nos
adverfaires, que ces fruits ne font dus que depuis l’inftance en caila-
( i ) M é m o ire des a d v e r fa ir e s , p a g e :
, z$ ^ *6 .
�3°
rion, parcs qu’il falloit iuppofer indéfiniment que l’héritier a toujours
poiïédé dans la bonne f o i , à moins qu’il n’y eût des preuves du
contraire 5 &C ils citoient divers arrêts rendus par les différentes cham
bres de la Cour , qui avoient adopté ce fyflême.
Les fuccefïeurs légitimes qui demandaient la reilitution, foutenoient,
au contraire, que dans le cas d’une nullité patente , ces fruits étoient
dus depuis le décès du teilateur , que fur cette qu eilion, la Cour jugea
d’abord que l’héritier qui avoit joui en vertu d’un teilament nul devoit
rendre les fruits , à dire d’experts, depuis lo décès du teilateur ; ils
citoient Furgole , q u i, au tom. premier , chap. 7 , ie£t. 2 , n°. 290 ,
ramené un arrêt du 16 feptenibre. 1736 > qui le jugea ainii. Un autre
feinblable du 23 avril 1747 » au rapport de Mr. de R aym ond} un'
troiiieme le 16 mars 1748 , au rapport de M r. de Baflard.
Mais depuis, pour metttre fui à ce conflit d’arrêts & d’opinions *
toutes les chambres du palais fe ionç réunies à adopter une diilinûion
di&ée par la fageiTe Si par l’équité même.
L a jurifprudence de la Cour eil fixée aujourd’h u i , à diflinguer dans
les teilamens dont la callation cil prononcée , le vice occulte du vico
patant.
Lorfque le vice eil caché comme lorfque le teilament a été écrit
par le clerc du notaire , ou lorfque le teilament fait mention de ld
le£lurc quoiquelle ait cté omiic •, dans ces circonflances l’héritier?
comme ayant joui en vertu d’un teilament qui ne préientoit au dehors
aucun vice , eil réputé poiToHeur de bonne f o i , Si confequamment
relaxé de la reilitution des fruits perçus avant l’inilance $ c’eil ainii
que la Cour le juge conilamment \ on peut citer quatre arrêts con
form es, des 17 avril 174 9 ? 7 a°ût 1761 ,
20 juillet 6c 12 août
1776.
Mais quand le vice eil patant, tel qu’efl le défaut d’un nombre iliflîfant de témoins, le défaut d’exprefïïon de la le£lurc, la prétériti^n Sic.
Dans tous ces ca s, la Cour ordonne conilamment la reilitution des
fruits par état depuis le décès du teilateur j 8c à dire d’experts , depuis
�l’interpellation judiciaire } c’eft ainil qirj lit rprefilott a etc jugé'c tour
tes les fois qu’elle s’eft préfentéç; on petit citer pour garants un nom
bre infini cP'arréts , notamment un- du,Z3 avril 1757 , rendu â fa'.pre
mière chambie des enquêtes", aü rapport de Mr. de Baftard \ ùrî feccnd
du 6 feptembre 1764 , au rapport de Mr. d‘e Poulharle? 3 un troiYîeme
du 31 mai 17703 un quatrième d\j 2.1 avril- 1774 5 im cinquième du
2,5 juin 1775 3 enfin-, un fixienve du 13 fepteinbre ï7S l4 , au rapport
de Mr. de Lab roue , entre íes fieurs' D eím as, Fournôls'
Fabrc.
O r , le vice qui opère la nullité du teftament du ficur Aridfé Dau-
.
cette , eft ue" vice p atent, l'es- adverfaires ne peuvent donc invoquer
pour eux ni pour leur tante ; c’eft le défaut d’un nombre fuffifant
de
témoins. Une
prétendue
bonne foi d'ans laquelle
jamais é t é , ni les uns- ni les- autres r il's font donc
ils
n’ont
dans le cas
des derniers- arrêts' que nous venoits de c ite r , ôc lefénéchal'du Puÿ
en les condamnant à la reftitution des fruits par é ta t, depuis le décès
du fieur André Dancette , Si à dire d’experts depuis l’introduttion de
l’inftance , a tres-bren íaifi l’efprit de la C o u r, St n’a fait que fe con
former à fa jurifprudence aufli fàge qu’éclairée.
Nous finirons en diiïïpant une fauffe alarme que les adverfaires vou
draient donner à la C o u r,
2>C à
l’ombre de -laquelle ils cherchent à fe
fouftraire'à la loi qui .les pouriliit ôC les condamne.
Combien de fam illes réduites a la 'mendicité, s’écrient-ils , com
bien de particuliers ruinés , <•) caufe du grand nombre de teflaments qui
fe trouveraient nuls , s'il étoit vrai que Beauzac fû t une ville !
Ce n’eft là qu’une fauffe 6c très-fauifc alarme-, Beauzac eft inconteftablement une v ille , & dans celle-là comme dans toutes les autres du
royaume , la loi des teftamens y reçoit fon exécution, nous en avons
affez produit pour le juftifierj nous avons défié ôc nous défiogs avec
la plus grande confiance les adverfaires, de produire Un feul teftartient
*W
en ligne collatérale, retenu dans la ville ou les fauxbourgs de B eauzac,
depuis trente ans, à compter de ce jo u r, qui ne fo ir iigné que par
deux feuls tém oins; iis aflurent qu’il y en a un notfere infini, ï l î '
�¡/jrz& <U*JTjLJJL*r- y.
/L r& v rO
■
3Z
pourroient bien en produire quelques uns, & il y a tout ‘à croire, qu’ils
n’auroient pas tant tardé s’il en exiftoit.
/¿
M
Mais quand il feroit auff i vrai qu’il eft fa u x , qu’il y eut un grand '
nombre de teftamens nuls à Beauzac , par le défaut d’un nombre fuffifant de témoins , cette confidération devroit-elle engager la Cour à
commettre l’injuftice la plus criante, en maintenant contre
ca, yi ~
toutes
les lois des étrangers ufurpateurs dans un héritage qui ne leur appar
tient pas ? ......... Loin de nous ce blafphême , s’arrêter un feul inftant à
cette idée , eft un crime.
L a juftice ne connoît ni le refpect humain ni les confidérations ;
^
/x
,
-elle rend à un chacun ce qui lui ef t d û , fans égard pour les perC ¡S¿¿¿¿Cl- ¿CfUjUL.
fonnes , pour les temps e t pour les lieux. Reddere fuum cuique. Voilà
jj*njjj/r
fon eff e n c e , &
c’eft fous ce rapport inaltérable que fes auguftes
miniftres nous la font connoître chaque jour par leurs oracles.
perfiftent.
Monfieur L ' A B B É
D E C A M B O N , Rapporteur
Me. D E S C O M P S ,
Avocat.
B A R A D A P ro cu reu r
¡p if-v r o j ¿ , 1
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugier, André. 1789?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambon, de
Descomps
Barada
Subject
The topic of the resource
successions
captation d'héritage
opinion publique
coutume du Velay
distinction entre villes et campagnes
témoins
Description
An account of the resource
Réplique pour Me. André Faugier, prêtre, tuteur de l'enfant pupille du feu sieur Claude Faugier, bourgeois ; le sieur Jacques Massardier ; et demoiselle Françoise Faugier, mariés, intimés ; contre les sieurs Barthélémi Robin, appelant ; et Jean-Barthélémy Robin, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1789
1760-Circa 1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0545
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
BCU_Factums_M0726
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
captation d'héritage
coutume du Velay
distinction entre villes et campagnes
opinion publique
Successions
témoins
-
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77ead9065ef3c0a6988e2fcc13d24a5f
PDF Text
Text
MÉMOIRE
SUR
LA N U L L IT É ET LA R É C LA M A T IO N
C O N T R E DES V Œ U X EN RELIG IO N .
A
DE L* IM P R IM E R IE
IMPRIMEUR
DU
R IO M ,
PE
L A N D R I O T , SEU L
T R I B Ü H A L D APPEL.
i 8 o 3. =
x i i
.
,
�MEMOIRE
PO UR,
J
e a n
- J
a c q u e s
D A N C E T T E ,
prêtre,
habitant de la commune de B e a u z a t , départe
ment de la H a u t e - L o ir e , défendeur en tierce• opposition, et aussi demandeur en tierce-oppo
sition
CONTRE
F rançoise
F A U G IE R
et J a c q u e s
M A S S A D I E R son mari, de lui autorisée
,
demandeurs et défendeurs.
JEa n - J a c q u e s DANCETTE est défendeur à une tierceopposition form ée par Françoise Faugier et son mari ?
à une sentence do l ’officialité du diocèse de M à co n , qui a
A
�C2 )
déclaré nuls ses actes de vêture et de profession dans
l’ordre de Cluny, et l’a renvoyé au siècle, et h ùn arrêt du
parlement de P aris, qui a déclaré n’y avoir abus dans la
sentence de l’officialité. D ’un autre côté, Dancette a formé
opposition à un arrêt du parlement de Toulouse, où il
n’est point partie, et qui cependant attribue à Françoise
Faugier le patrimoine de Dancette.
Si Françoise Faugier et son mari doivent succomber
dans la tierce-opposition à la sentence de l’ofïicialité de
Mâcon et a l’arrêt du parlement de Paris, alors il ne peut
y avoir aucune difficulté dans la tierce-opposition de
Dancette à l’arrêt du parlement de Toulouse. C’est donc
principalement à la tierce-opposition à la sentence de
l’olïicialité de M âcon, et à l’arrêt du parlement~de Paris,
qu’il faut s’attacher.
r:
- Celte affaire tient tout à la fois à l’ordre public et à l’in
térêt privé. C’est du développement des faits que naîtront
les questions sur lesquelles le tribunal d’appel doit pro
noncer.
F A IT S .
»
D u mariage d’André Dancette et de Marie Robin
étoient nés trois enfans, Claude, Marguerite et Jean
Jacques Dancette.
.
Toute l’ailection des pere et merc s’étoit portée sur
Claude Dancette, leur fils aîne, qui ilsdestinoient toute
leur fortune, qui étoit considérable, en lui sacrifiant sou
frère et sa sœur. Dès les premières années de c e u x -c i,
ils les vouèrent au célibat dans l’état monastique. A lVige
de huit ans, la fille fut mise dans un couvent de religieuses
�•
C 3.)
ursulines, où, sans qu’elle en fût jamais sortie, dès qu’elle
eut atteint sa seizième année, on lu i■
fit faire.le sacrifice
qu’on exigeoit d’elle : les caresses et les menaces, et les
insinuations des'religieuses toujours portées 'à faire des
prosélytes, rien ne fut épargné.
'^ 1 v
On trouva plus'de résistance de la part du fils cadet.
•Aux caresses employées vainement succédèrent les mena
ces , qui étoient aussi sans succès. Bientôt les mauvais traitemens suivirent et s’accrurent chaque jour : on en vint
à le forcer de partager avec les domestiques les travaux
les plus pénibles de la campagne, que son âge et somiîtat
ne pouvoient com porter; il fut privé de la tableiderses
parens.
i
•.
• Peut-être le cœur du père se seroit-il ouvert aux prières
et aux gémissemens de son fils ; mais que ne peut sur un
mari foible l’ascendant et l’empire que prend sur lui une
femme audacieuse , que sa-prédilection pour u n 1de ses
'enfaris veut enrichir- aux dépens des autres, et q u i, pour
parvenir à son b u t, les livre à la persécution, en faisant
partager à son mari ses caprices, sa'haine et ses mauvais
traitemens!
• .
Il n’est pas surpi-enant après cela qu’un enfant si cruel
lement persécuté, pour échapper peu t-être à de plus
grands dangers, se jette en désespéré dans la captivité
d’un cloître. T elle futla malheureuse destinée qui entraîna
Jean-Jacques Dancette dans la maison de Cluny.
Cependant la providence permit que son entrée dans
le monastère ne fût pas accompagnée des formes prescrites
par les lois pour l’y retenir à jamais; elle lui ménagea des
ressources assurées' pour reprendre sa liberté ’ lorsqu’il
A a
�C4 )
.
n’auroit plus à craindre lés effets funestes dé la haine ,et
de la violence. .C'est cè qu’on établira dans la discussion
des moyens. Continuons le,récit des faits.)
'
Jean-Jacgues Dancette n’avoit céssé de protester contre
la violence qui l’avoit conduit dans la maison de Cluny;
il avoit fait des actes dé protestation par-^devant notaires
en 1761, en 1766, en 177.1., exi 1776, en 1781 et en 1785.
Claude Dancette, son frère aîné, étoit mort en 1767.
Cette circonstance paroissoit devoir le rendre à l'affection
de ses père et mère : il tenta auprès d’eux toutes les voies
pour les engager à venir à son secours; mai$ les sentiment
de haine conçus contre lui par sa mère avoiejit pris dan?
son cœur de trop profondes racines, et la perte de son fils
aîné ne lui fit que reporter ses affections sur ses parens
collatéraux; elle prit d ès-lors le dessein dé leur faire
passer non-seulement ses propres biens, mais ceux même
de son m ari, au préjudice de ses enfans', ses héritiers
naturels; en sorte qu’abusant toujours de l’empire qu’elle
s’étoit donné sur un maili foible, elle le rendit insensible
aux prières et aux larmes de son fils, et se fit faire par lui,
dans un testament, une institution d’héritière universelle,
autorisée par les lois du pays de droit écrit, qui régissoit
les parties et leurs biens. Le testament qui contenoit cette
institution'étoit do'r*7;68.
.
Une circonstance bien remarquable dans ce testament,
c’est qu’oa instituant sa femme son héritière universelle,,
et faisant à son fils, par le môme testament, Je legs d’une
pension.viagère, ily est d itqu’il mstitueson iils,son héritier
particulier dans celte pension ¡ pourquoi ce legs h titre
d’institution particulière ? CeLa n’étoit pas nécessaire si le
�.
c 5 )
fils étoit vraiment mort au monde par une profession en
religion, libre et régulière ; mais il falloit prévoir le cas où
le fils réelameroit contre sa profession, ou laferoit déclarer
nulle : et si cela arrivoit, et qu’il n’y eût pas d’institution
particulière en sa faveur, l’institution universelle faite à la
femme eût été nulle par la prétention du fils. Cette précau
tion annonce suffisamment que le père et la mère connoissoient les vices de la profession de leur fils.
L e père, qui'avoit fait son testament en 1768, mourut
en 1773. En vain encore alors Jean-Jacques Dancette agitil et fit-il agir auprès de sa m ère, pour la rappeler à la
tendresse maternelle : vains efforts, la haine étoit trop
t
i
invétérée.
- Cependant, dès après la mort de son p ère, il avoit aban
donné la maison de Cluny , et quitté l’habit monastique ,
continuant toujours de renouveler ses protestations. Les
religieux de Cluny n’eurent garde d’user des voies qui
auroient pu le contraindre à rentrer-clans le cloître; ils
savoient trop eux-mêmes que sa vocation avoit été forcée,
et ils connoissoient sans doute la nullité des actes qui l’y
avoient introduit. Sorti de la maison de Cluny dès la mort
de son p è re , ne trouvant point d’asile auprès de sa mère, il
n’avoit cessé d’errer çà et l à , chez des parens et des amis
compatissans et sensibles à ses malheurs.
Mais sa mère étant morte en 1782, il se mit dès-lors en
possession des biens de son père, et n’a cesse depuis ce temps
d’en jouir et d’en disposer pendant un grand nombre cl an
nées, sans éprouver de contradictions de qui que ce soit.
Sa mère avoit fait un testament par lequel elle avoit ins
titué son héritier Barthclemi Robin son neveu, et par un
�C 6 )
codicile elle avoit fait en faveur de Jean-Barthelemi R obin,
autre de ses neveux, le legs d’un domaine considérable qui
venoitdesonm ari; et, dans la vue sans doute d’engager son
fils à ne pas contrarier ses volontés par les voies qu’elle
sa voit bien lui être ouvertes contre la profession en religion, .
elle lui avoit donné la jouissance du domaine dont elle avoit
disposé par son codicile en faveur de Jean - Bartlielemi
Robin : mais, ce qu’il y a encore à remarquer dans le testa
ment de la mère, elle qualifie son fils de prêtre sécularisé ,
et elle a aussi la précaution de lui faire un legs d’usufruit,
à titre d’institution particulière.
Il n’est pas non plus inutile d’observer que depuis 1773,
époque de la mort du père, jusqu’en 1782 qu’arriva celle
de la m ère, les collatéraux du père n’imaginèrent pas d’at
taquer le testament d’André Dancette, et laissèrent toujours
sa femme, son héritière testamentaire, jouir de l’universa
lité de sa succession. Ils auroient pu cependant demander la
nullité du testament, comme ils l’ont fait dans la suite ; et
s’ils ne le firent pas alors, ce ne put être que par la connoissance qu’ils avoient de la nullité de la profession de Jean
Jacques Dancette, qui seul alors pouvoit avoir le droit
d’attaquer le testament de son père : mais, même après la
mort de la m ère, le fils n’éprouva aucun obstacle dans la
possession où il se mit aussitôt des biens de son pèue.
Cependant,peu de temps après, Claude Faugierqui vivoit
encore alors, qui étoit fils et héritier d’Anne Dancette, la
quelle étoit sœur d’André Dancette, et qui auroit eu droit
à la succession de son o n d e, si Jean-.Jacques Dancette son
cousin-germain eût pu être considéré comme mort civile
ment par une profession en religion régulière, Claude
�( 7 ) ^
Faugier imagina d’attaquer les héritiers de Marie Robin ,
et de demander contre eux la nullité du testament d’André
Dancette.
Il doit paroîlre étrange que Claude Faugier ne se fût
adressé qu’aux héritiers de Marie R o b in , qui n’étoient pas
en possession des biens, ou qu’il n’eût pas en même temps
dirigé son action contre Jean-Jacques Dancette, qui s’étoit
emparé de ces mêmes biens après la mort de sa mère.
L ’action de Claude Faugier fut portée en la sénéchaussée
du P uy, où elle fut reprise après sa mort par André Faugiei',
tant en son nom que comme tuteur de l’enfant mineur de
Claude Faugier son frère, et par Françoise Faugier sa sœur,
et Massadierson mari; et, après une assezlongue instruction,
le testament d’ André Dancette fut déclaré nul, e ties Faugier
envoyés en possession de ses biens. Les Robin interjetèrent
appel de la sentence de la sénéchaussée du Puy au parle
ment de Toulouse , où elle fut confirmée.
Mais l’envoi en possession prononcé contre les R o b in ,
ne pouvoit pas être effectué à l’égard de Jean-Jacques Dan
cette qui s’étoit mis en pleine jouissance après la mort de
sa mère. Cependant, craignant d’être troublé parles collaté
raux, à la faveur de la sentence de la sénéchaussée du P u y ,
et de l’arrêt coniirmatif, il se persuada qu’il étoit de plus
grande précaution de faire prononcer judiciairement la
nullité des actes de vêture et de profession qu’on pourroit
lui opposer.
Il se pourvut en conséquence en l’oflîcialite du diocese
de M/icon, où étoit situé le monastere de Cluny, et demanda
la nullité des actes de v ê t u r e et de profession. Il appela ,
pour faire prononcer la nullité, non-seulement les religieux
�C8 )
de C lun y, mais aussi ses parens paternels et maternels, qui
à son défaut auroient été en droit de succéder à ses père et
mère. Les parens paternels étoient André Faugiei;, prêtre,
tant en son nom qu’en qualité de tuteur de l’enfant de
Claude Faugier son frère, tous deux héritiers d’Anne Dancette leur mère, sœur d’André Dancetté. Les parens mater-*
nels étoient Barthelemi et Jean-Bartlielemi R obin, neveux
de Marie Robin sa mère.
Par une sentence contradictoire de l’officialité deM âcon,
et sur les conclusions du promoteur, les actes de vêture et
de profession de Jacques-André Dancette furent déclarés
nuls, et il fut renvoyé au siècle en état de prêtre séculier.
I/a sentence est du . . . . juillet 1790,
Les Robin, parens maternels, interjetèrent appel comme
d’abus de cette sentence, au parlement de Paris, où ils ap
pelèrent en même temps André Faugier, tant en son nom
qu’en qualité de tuteur de Fenfant mineur de Claude Fau
gier , pour voir déclarer commun avec lui l’arrêt qui interviendroit sur l’appel comme d’abus; ils appelèrent aussi
les religieux de Cluny. L ’affaire ayant été discutée au parle
ment par des écritures de part et d’autre , intervint arrêt
contradictoire le 6 octobre 1790, sur les plaidoieries de
quatre avocats, et sur les conclusions du ministère public,
par lequel il fut dit qu’il n’y avoit abus dans la sentence
de I’oilicialité de M âcon , et il fut ordonné qu’elle sei’oit
exécutée selon sa iorme et teneur; et cet arrêt fut bientôt
après signifié aux parties.
De ce moment Jean-Jacques Dancette continua do
jouir paisiblement de la succession de son père, et eu
disposa librement ; il fit même des ventes de quelques
héritages
�(9 )
héritages détachés, sans que ses acquéreurs éprouvassent
aucun trouble de la part de ses pareils.
' Mais bientôt après survinrent les décrets funestes contre
les prêtres insermentés, et Dancette étoit du nombre : il
fut obligé de se cacher, et il fut même mis sur une liste
d’émigrés. Lesagens nationaux le considérèrent tellement
comme vrai propriétaire des biens de son père, qu’ ils
s’empressèrent de faire mettre le séquestre sur ces mêmes
biens, meubles et immeubles, et comme lui appartenans,
en vertu d’un arrêté du district de M onistrol, du mois
de floréal an 2 ; et l’administration du district adjugea la
ferme de ses p r o p r ié té s s u r la réquisition du receveur
de l’enregistrement.
îv
'
Cependant les temps étant devenus moins orageux, et
les prêtres commençant à repai'oitre, Dancette obtint du
directoire du district de Monistrol un arrêté du mois de
thermidor an 3 , qui le rétablit dans ses propriétés. Le
juge de paix vint avec les officiers municipaux de la com
mune de Beauzat lever le séquestre, et le remettre en
possession des meubles qui se trouvoient n’avoir pas été
vendus, et-de ses domaines, à la charge toutefois de laisser
subsister l’adjudication qui en avoit été faite, pour le
temps de sa durée.
L a jouissance de Dancette fut encore paisible. L e 25 fri
maire an 4 il afferma son domaine de Confolent au citoyen
Porchier, pour neuf ans; et le 7 nivose suivant son do
maine de la D orlière, pour six ans', au citoyen Rey.
Jean-Jacques Dancette avoit pris en affection AndréM arie Faugier, son neveu à la mode-de Bretagne, et qui
étoit son héritier présomptif du côté-paternel ; il l’avoit
B
�C I0. )
retiré auprès de lui : mais il eut le malheur de le perdre
le 6 comp’ émentaire an 5. A vant de m ourir, ce jeune
homme , qui avoit été mécontent de l’administration
d’A ndré Faugier, son oncle et son tuteur, lui avoit fait
signifier qu’ayant atteint l’âge de puberté il n’avoit plus
besoin de tuteur, et qu’il choisissoit Jean-Jacqucs Dancette pour son curateur. On conçoit aisément que cette
démarche dut déplaire à l’abbé Faugier, surtout en ce
que Dancette lui étoit préféré pour la curatelle. Cepen
dant tant que le jeune Faugier vécut on n’imagina pas
de troubler Dancette dans sa possession-, ce ne fut qu’après
sa mort que l’abbé Faugier et la femme de Massadier,
sa sœur, prétendirent se prévaloir de la sentence de la
sénéchaussée du Puy et de l’arrêt coniirmatif du parle
ment de Toulouse, qui les a voient envoyés en possession
de la succession d’André Dancette, et qu’ils se persua
dèrent qu’ils pourroient, par une tierce-opposition, faire
cesser l’effet de la sentence de l’officialité de Mâcon et de
l ’arrêt du parlement de P aris, qui avoient annuité la
profession de Dancette et l’avoient renvoyé au siècle.
Il seroit assez inutile de rendre compte de toutes les
procédures tenues dans les tribunaux du Puy et d’Issengeaux; il suffit de remarquer que Massadier et sa femme,
qui ont acquis les droits d André Faugier, ayant formé
tierce-opposition a l’arrêt du parlement de P aris, et
Dancette à celui du parlement de Toulouse, ces oppo
sitions ont enfin été renvoyons au tribunal d’appel, seul
compétent pour juger des tierces-oppositions à des jugemens rendus par des tribunaux souverains. M ais, comme
011 l’a déjà observé en commençant, c’est seulement à la
�( 11 )
tierce-opposition à l’arrêt du parlement de Paris qu’il
faut s’attacher, parce que si cette tierce-opposition n’est
ni recevable ni fondée, l’arrêt du parlement de Toulouse,'
absolument étranger à Jean-Jacques Dencette, n’a jamais
pu produire aucun effet contre lui.
Si la tierce-opposition à l’arrêt du parlement de Paris
est non recevable, on pôürroit se dispenser d’établir
qu’elle est mal fondée. L a fin . de non recevoir est le
moyen principal; le mal fondé n’est qu’une proposition
subsidiaire. Cependant c’est par l’examen de celle-ci que
l’on va commencer : la fin de non recevoir, qui sera la
seconde proposition, n’en sera que plus favorable.
>
M O Y E N S ,
'
Prem ière -proposition.
Dans cette proposition il faut mettre à l’écart l’arrêt
du parlement de P a ris, qui avoit déclaré n’y avoir abus
dans la sentence de l’oificialité, qui avoit annullé les actes
de vêture et de profession, et qui avoijj ordonné l’exé
cution de cette sentence : il faut supposer que la sentence
n’eût pas été attaquée.
Elle n’auroit pu l’être que par un appel simple à l’ofiicialité métropolitaine, ou par un appel comme d’abus au
parlement de Paris. Mais l’appel simple n’auroit pas été
recevable après que, sur l’appel comme d abus, il auroit
été dit qu’il n’y avoit pas d’abus, et que 1 execution de
la sentence auroit été ordonnée. Mettons-nous donc dans
la position où il n’auroit pas été prononcé sur l’appel
.
B 2
�( 12 )
comme d’abus , et que ce fût aujourd’hui le tribunal
d’appel qui dût y faire droit. En un m ot, y a u ro it-il
des moyens d’abus contre la sentence de l’officialité ?
Il n’y en a pas certainement, si cette sentence, en pro
nonçant la nullité des actes de vêture et de profession de
Dancette, s’est conformée à la disposition des oi’donnances,
en jugeant que ces actes n’étoient pas revêtus des forma
lités qu’elles prescrivent.
,
C ’est sans doute une mauvaise objection que ce qu’on
a dit que l’official n’avoit pas énoncé les motifs de son juge
ment : ce n’est que dans ces derniers temps que les juges
ont été assujétis à cette énonciation ; et la sentence de
l’officialité est antérieure à la loi qui a prescrit dans les
jugemens cette nouvelle forme jusqu’alors inconnue dans
les tribunaux. C ’est dans la lo i, la justice et la raison
qu’on cherchoit seulement le m otif du jugem ent, sans
qu’ il fût exprimé dans le jugement même : aujourd’hui
même il n’est pas sans exemple de voir de bons jugemens
rendus sur de mauvais m otifs, et qui sont confii’inés
par d’autres motifs que ceux qui paroissoient avoir déter
miné les premiers juges.
Il y a deux moyens pour attaquer les vœux monastiques :
la nullité des actes par lesquels on veut les établir, pour
n’avoir pas observé dans ces actes les formalités prescrites
par les lois pour les rendre valides; et la nullité des vœux
dans leur substance, parce qu’ils n’ont été produits que
par la crainte ou la violence; et cette seconde nullité a
tout son eifel, lors même que, dans les actes, les forma
lités ont été gardées. Commençons par examiner la pre
mière de ces deux, nullités.
�/
( 13 )
■
Prem ière nullité,
./
•
■
•
'
L ’ordonnance de Moulins et celle de 1667 avoient
réglé les formalités des actes qui devoient assurer l’état
des religieux. Ces formalités ont été non-seulement con
firmées, mais exprimées et prescrites avec plus d’étendue
dans la déclaration du 9 avril 1736, dont il est néces
saire de rappeler les dispositions.
A rticle X X V . « Dans les maisons religieuses, il y
« aura deux registres en papier com mun, pour inscrire
« les actes de v ê tu re, noviciat et profession , lesquels
« registres seront cotés par premier et dernier, et para
« pliés sur chaque feuillet par le supérieur ou la supé« rieure -, à quoi faii’e ils seront autorisés par un acte
« capitulaire qui sera inséré au commencement du
« registre. »
A rt. X X V I. « Tous les actes de vèture, noviciat et
« profession , seront inscrits en français sur chacun desd.
« deux registres, de suite et sans aucun blanc; et lesd.
« actes seront signés sur lesd. deux registres par ceux
« qui les doivent signer, le tout en même temps qu’ils
« seront faits; et en aucun cas lesdits actes ne pourront
« être inscrits sur des feuilles volantes. »
Art. X X V I I . « Dans chacun desd. actes il sera fuit
« mention du nom et surnom et de l’âge de celui ou
« de celle qui prendra l’habit ou fera profession ; des
« nom s, qualités et domicile de ses père et m ère; du
« lieu de son origine, et du jour de l’acte, lequel
« sera signé sur lesdits registres, tant par le supérieur
�( i4 )
«
«
«
«
«
ou la supérieure, que par celui ou celle qui prendra
l’habit ou fera profession ; ensemble par l’évêque ou
autre personne ecclésiastique qui aura fait la cérém onie, et par deux des plus proches parens ou amis
qui y auront assisté. »
A rt. X X V I I I . « Lesdits registres serviront pendant
« cinq années consécutives, et l’apport au greffe s’en
« fera , savoir : pour les registres qui seront faits en
« exécution de la présente déclaration, à la fin de
« l’année 174 1, et ensuite de cinq ans en cinq ans, » etc.
C est d après ces dispositions de la déclaration de 1736,
que la sentence de l’officialité de Maçon a dû juger
de la validité ou de l’invalidité des actes de vêture et
de profession de Jean-Jacques Dancette. Voyons si dans
ces actes on s’est conformé aux dispositions de la lo i,
et si l’on y a observé les formes qu’elle prescrit.
Commençons par l’acte de vêture, qui est celui qui doit
constater l’introduction dans le noviciat.
Cet acte de vêture, comme celui de profession, devoit
être inscrit sur deux registres, et autorisé par un acte
capitulaire inséré au commencement du registre, suivant
l'article X X V de la déclara tion de 1736. On n’a pris pu
savoir s'il y «voit eu deux registres, et il y a lieu de croire
qu’il n’en avoit ele tenu qu un seul, puisque dans le procès
jugé par la sentence de 1 oilicialité, ni les religieux de
C lm iy, ni les parons de Dancette, qui étoient parties
dans ce ‘p rocès, n’ont pu représenter le regislrequi auroit
dû rosier dans les archives du monastère, et que leur oppo
sant des nullités dans le registre déposé au greffe, 011
n’auroil pas majiqué de tenter de les faire cesser par la
�( 15 )
représentation du registre qui devoit demeurer dans le
monastère, si dans le lait ces mêmes nullités n’eussent pas
existé dans ce second registre. Ce seroit déjà une première
contravention à. la disposition de la loi.
En second lie u , dans le registre déposé au greffe du
bailliage de M âcon, il n’y a point eu d’acte capitulaire
qui ait autorisé le supérieur à recevoir les actes de vêture
et de profession , formalité encore prescrite par le même
article. Et cette formalité n’est pas sans raison, puisque
la réception au noviciat et à la profession ne peut se faire
qu’après avoir recueilli les suffrages des religieux qui ont
droit de les donner, et qu’il n’y a qu’un acte capitulaire
qui puisse constater la pluralité des suffrages, sans laquelle
l’entrée au noviciat ne peut pas être accoi'dée. Les actes
de vêture et de profession sont des contrats synallagmatiques, qui doivent engager le novice ou le profès envers
la communauté, et la communauté envers le novice ou
le profès.
.
Eu troisième lie u , l’acte de vêture n’a pas été signé
par Dancette; et cette signature est exigée par l’art. X X V II.
E t comment ne l’auroit-elle pas été ? Un pareil acte est.
un acte authentique dont le supérieur du monastère est
le ministre établi parla lo i; et en général tous les actes
volontaires n’acquièrent l’authenticité qu’au tant qu’ils sont
signés par les parties, et le défaut de signature ou de la
mention que les parties ne savent pas signer, les rend par
cela seul radicalement nuls.
En quatrième lieu, l’acte de veture, comme celui de
la profession, doit être fait, suivant le môme article X X V II,
en présence et signé par deux des plus proches païens ou
�( r f)
amis. O r, clans celui dont il s’agit, il n’y a ni présence ni
signature de parens ni d’amis : et si l’on disoit qu’il n’y
avoit sur les lieux ni parens ni amis , au moins auroit-il
fallu les remplacer par deux tém oins, la présence des
témoins pouvant seule constater l’authenticité des actes,
et les ordonnances prononçant la nullité des actes publics
qui sont faits sans témoins.
En cinquième lieu, suivant l’article X X V I I I , le dépôt
de l’un des deux registres doit se faire, dans les cinq ans,
au greffe cta la justice royale. O r, ce n’est que huit ans
après l’acte de vêture dont il s’a g it, qu’il a été déposé
un registre au greffe du bailliage de M açon; en sorte que
pendant les trois ans qui ont suivi le délai prescrit par
la loi on a eu la facilité de faire ou refaire le registre à
volonté, pour y faire tous les changemens possibles.
En sixième lieu , suivant l’article X X V I I , il doit être
fait mention, dans les actes de vêture et de profession,
non-seulement des noms des père et mère de celui qui
est admis au noviciat ou à la profession, mais même de
leurs qualités ; et dans l’acte de vêture dont il s’« g it,
nulle mention des qualités des père et mère de Dancettc,
Ce u’est donc pas en un seul point qu’on s’est écarté
de la disposition de la loi ; elles ont toutes été violées dans
l’acte de vêture, ou l’on n’a observe aucune des formalités
essentielles qu’elle prescrit. D e là doit s’ensuivre néces
sairement la nullité de l’acte de vêture.
Mais la plupart des formalités négligées dans l’acte de
vêture, l’ont été également dans celui de la profession.
i°. Point d’acte capitulaire qui ait autorisé à recevoir la
profession. 2°. Point de double registre. Ni en l’ofïicialité
de
�( i7 )
dé M âcon, ni au parlement de Paris, les religieux de
C lu n y , ni les parens de Dancette n’ont pas pu justifier
de celui des deux registres qui devoit demeurer déposé
dans les archives du monastère. Il est possible que ce
registre n’ait jamais existé, ou que l’acte de profession
qui devoit s’y trouver manquât des formalités nécessaires;
sans quoi on n’auroit pas négligé de le représenter, soit
en l’officialité, soit au parlement. 30. Dans le registre
déposé au greffe, l’acte de profession n’énonce pas les
qualités des père et mère ; formalité exigée par l’ar
ticle X X V I I de la déclaration de 1736. 40. Une autre
formalité essentielle dans l’acte de profession, également
exigée par l’art. X X V I , c’est que cet acte soit entièrement
écrit en français ; au lieu que le plus essentiel de l’acte de
profession , le serment qui devoit attacher le religieux
au monastère, se trouve écrit en latin.
L e défaut d’observation d’un si grand nombre de for
malités , soit dans l’acte de v ê tu re , soit dans celui de
profession, doit donc nécessairement rendre ces deux
actes invalides, et les faire considérer comme n’ayant
jamais existé.
Et qu’on ne dise pas que les lois, en prescrivant ces
form alités, n’ont pas prononcé la nullité des actes où
elles n’auroient pas été gardées. Ecoutons sur cela ce
que nous dit notre célèbre Domat.
« Les formalités ont été inventées pour rendre les
« actes valables, c’est-à-dire, pour faire qu’ils aient leur
« effet, par la preuve qu’elles font de leur vérité. Que
« s’il est nécessaire qu’ils aient quelque forme qui en
« prouve la v é r ité , il y a autant ou plus de nécessité
n
*.4
�( 18 )
«
«
«
«
«
«
«
qu’un acte sérieux et important soit accompagné des
preuves de la vo lo n té, qui non - seulement excluent
tout soupçon d’autre volonté que de la sienne, mais
qui donnent à ses dispositions le caractère d’une volonté bien concertée, et dont la fermeté et l’autorité
doivent établir le repos des familles que ces dispositions peuvent regarder. »
Il est vrai que l’observation de Dom at, que l’on vient
de rapporter, est placée dans son ouvrage sous le titre
des formalités des testamens : mais le principe qu’il établit
est général ; il parle de toutes sortes d’actes, et ce n’est
que l’application du principe qu’il en fait aux testamens.
L a preuve en est dans ce qu’il dit que les form alités des
actes n ont été inventées que pour les rendre valides,
c e s t - à - d i r e , pour fa ir e q u ils aient leur effet. D ’un
autre côté, lorsqu’il ajoute, à l’égard des testamens, qu’il
y a nécessité qu’un acte sérieux et important soit accom
pagné des preuves de la volonté, qu’il fait résulter de
l’observation des formalités, quel acte plus sérieux et
plus important que celui qui exclut un individu de la
société, et qui attribue à des tiers les droits qu’il a déjà
Ct qu’il pourroit avoir à l’avenir; qui enfin intervertit
l’ordre des successions dans les familles? quel acte par
conséquent où il soit plus indispensable de garder lesf o r
mai: lé s , qui n'ont été inventées que pour rendre les actes
valides, c'est-à-dire, pour fa ir e q u ils aient leur effet.
Si donc l’acte de vêturc et celui de profession sont in
valides, s’ ils sont nuls, ou, c:e qui est la même chose,
s’ils sont censés n’avoir jamais existé, comme nos lois
exigent impérieusement une profession écrite où l’on ait
�( ï 9 ’)<
obsérve les formalités qu’elles prescrivent, on ne peut pas
argumenter d’une profession tacite par la résidence sous
l’habit monacal qu’eût pu faire -Dancette dans le monas
tère , quelque longue qu’eût pu être cette résidence.
X/ordonnance de-M oulins, celle de 1687, et la décla
ration de 1736, n’admettent d’autre profession que celle
qui est faite dans un acte par écrit, revêtu de toutes les
formalités; erl un m ot, c’est une maxime générale en
France qu’on n’y reconnoissoit point de profession tacite.
C’est ainsi que s’en expliquent tous nos canonistes : T/i
Galliâ minime prorsùs admittitur ulla tacita professio j
dit le père Cabassut; et après lui tous nos autres canonistes , et entr’autres d’Héricourt et Rousseau-Lacom be,
s’en expliquent de même ; et c’est ce qui a été cons
tamment jugé par les arrêts.
Ces arrêts l’ont ainsi jugé; bien que celui qui opposoit
la nullité ou qui réclamoit contre ses vœux eût demeuré
d ix , vin gt, trente ans et même plus dans le monastère
et sous l’habit religieux. D e là l’axiome du droit canon :
L ’habit ne fait pas le m oine, H abitas n o n fa c it monac h i n n ce que les canonistes expriment encore en d’autres
termes : L e capuchon ne fait pas le m oine, mais la pro
fession, Cuculla n o n fa c it monachwn , sed professio.
On trouve les arrêts qui l’ont ainsi jugé dans presque tous
les arrêtistes : on peut citer en particulier celui du 28 mai
1603, rapporté par M . Bouquier,'dans l’espèce duquel
il y avoit vingt-huit ans de résidence dans le cloître, sous
l’habit monacal; mais surtout on doit remarquer l’arrêt
du Journal des audiences, du 16 juillet 1657, rendu en
faveur de Christine de Haro contre son frère. Elle avoit
C 3
�( 2° )
résidé pendant trente ans dans le monastère de la Saalle,
dépendant de l’ordre de Cluny, toujours sous l’habit de
religieuse; i l y avoit de plus contr’elle cette circonstance
que dans plusieurs actes capitulaires où elle avoit assisté
elle y a v o i t pris la qualité de professe : son frère offroit
môme la preuve du vœu et de la profession, et il avoit
déjà obtenu monitoire à cet effet. Cependant elle fut
admise au partage des successions de ses père et mère.
L ’arrêt fut rendu en grande connoissance de cause, après
l’instruction qxii suivit un appointements
Parmi beaucoup d’autres arrêts semblables qu’on pourroit citer, et dont quelques-uns sont même rappelés dans
les Mémoires du clergé, il y en a surtout un bien remar
quable, en ce qu’il a été rendu pour cette province, et
pour une profession qui avoit été faite dans le couvent
des cordeliers de cette ville. En voici l’espèce.
Pierre de Pannevert de la Rocliette avoit pris l’habit
religieux dans le couvent des cordeliers de Riom . Son
acte de vôture étoit du 3 août 1690, et il avoit fait pro
fession le 6 août 169 1, après un an et quelques jours de
noviciat. Quelques années après il avoit déserté le monas
tère; il fut lieutenant au régiment d’Orléans; il fut ensuite
interprète dans les ordres du M ont-C arm el et de SaintLazare, écuycr du duc de la Force; et, dans tous les actes
qu’il avoit faits, il avoit toujours pris le nom de Pierre de
Pannevert, écnyer ou chevalier, seigneur de la Rochette.
Il se maria en 1729 avec la demoiselle M ansion, et ne prit
d’au Ire qualité que celle d’écuyer, sieur de la Rochette.
Il mourut sans enfans en 1743*
Un au après sa m o rt, sa veuve fit assigner au chûtelet
�)
le sieur de Pannevert, frère du défunt, pour voir ordonner
l’exécution d’une donation réciproque de tous les biens
du prédécédé en faveur du survivant, portée par leur
contrat de mariage.
'
On lui opposa que le mariage n’avoit pu produire
aucun effet c iv il, parce que Pierre de Pannevert étoit
engagé par des vœux en religion dès l’année 1692.
11 y eut appel comme d’abus du mariage, interjeté par
M . le procureur général; et le frère du défunt adhéra
ù cet appel.
Sur cet appel la veuve opposa la nullité des actes de
vêtui’e et de profession de Pierre de Pannevert, sqp mari.
Elle dit que l’acte de vêture n’avoit pas été signé par
Pierre de Pannevert; que l’acte de profession n’étoit signé
qu’imparfaitement Pierre de la R ocliette, sans exprimer •
le nom de famille Pannevert; qu’il y avoit plusieurs fa
milles dans la province du nom de la Rochette, et qu’une
signature imparfaite ne valoit pas plus qu’ un défaut absolu
de signature. Elle opposa que dans l’acte de vêture ni
dans l’acte de profession il n’y avoit aucune signature de
parens ni d’amis. Elle disoit que tant de vices rassemblés
dans ces actes formoient autant de moyens d’abus, parce
que toutes contraventions aux lo is , commises par les
ecclésiastiques séculiers ou réguliers dans les actes de leur
juridiction volontaire ou contenticuse, etoient des abus;
qu’il n’étoit pas nécessaire que la peine de nullité lût
prononcée par la loi pour caractériser l’abus, qu’il suffisoit que ce qu’elles ont ordonné, de quelque manière que
ce soit, n’eut pas été suivi et exécuté de la part dis ecclé
siastiques. On ajoutait que les formalités prescrites par
.
(
�C
)
les ordonnances, pour la solennité des mariages, n’étoient
point ordonnées à peine de nullité, et que cependant les
mariages qui pèchent dans l’une ou dans plusieurs de ces
formalités étoient abusifs, et jugés tels journellement par
les arrêts.
Tels furent les moyens sur lesquels fut rendu l’arrêt
du 16 mai 1746, par lequel il fut dit qu’il n’y avoit point
d’abus dans le m ariage, et qu’il y avoit abus dans la pro
fession de Pierre de Pannevert. On a î-ecueilli cet arrêt,
l’espèce et les moyens sur lesquels il fut rendu, dans le
traité de la mort civ ile, de Riçher ; et il est encore rappelé
dans le Répertoire de jurisprudence,
Il y a sur cet arrêt une observation qui n’échappera pas
au tribunal, c’est quependant cinquante-un ans qui s’étoient
écoulés depuis la profession de Pierre de Pannevert en
1692, jusqu’à sa mort en 1743, il n’y avoit jamais eu de
sa part aucune réclamation conti’e ses vœ ux; et par con
séquent ce ne fut que sur la nullité des actes de vêture et de
profession, que l’arrêt prononça qu’il y avoit abus, quoique
la nullité opposée ne fût pas prononcée par les lois, mais
parce qu’on jugea l’inyalibilité des vœux par l'inobserva
tion des formalités.
Il y a donc entre l’espèce présente et celle de l’arrêt de
1746, des rapports sensibles et même encore plus frappans.
Point de signature dans l’acte de vêture, point d’acte capi1Hlai rc qui ait autorisé ni l’entrée au noviciat, ni la profes
sion ; point de présence ni de signature de parons ou amis,
ni même d’aucun témoin, et la présence et la signature des
témoins est une formalité indispensable pour donner aux
actes qui doivent ê tre publics rauLhenLici té, et dont le défaut
/
�C *3 )
est même une nullité prononcée paf les ordonnances. Point
d’expression des qualités des père et mère. Il y a même une
autre nullité qu’on n’opposait pas dans l’affaire de Pannev e rt, c’est celle qui résulte de ce que l’acte de profession
se trouve écrit en latin : il est vrai que celui de Pannevert
étoit également en latin ; mais la nécessité de l’écrire en
français n’avoit pas été établie par l’ordonnance de 1667,
au lieu qu’elle fut prescrite par la déclaration de 173 6 ,
postérieure à la profession de Pannevert, mais antérieure
ù celle de Dancette*
Les actes de vêture et de profession de Dancette abondent
donc de nullités parle défaut d’observation des formalités*
mais on va présenter une autre nullité qui tient directement
à la substance des vœux.
Seconde nullité.
.
L e droit canonique, comme le droit civil, déclare nuls
tous les actes qui sont l’effet de la crainte ou de la violence ;
mais surtout la profession en religion exige la plus parfaite
liberté dans les personnes qui l’embrassent : de là la récla
mation autorisée par le concile de Trente et par l’ordon-*nance de Blois, contre les vœux de religion forcés par la
crainte ou la violence.
■
Il est vrai cependant qu’en g én éra l, et le concile et
l’ordonnance exigent que la réclamation soit faite dans les
cinq ans; mais, suivant tous les canonistes et la jurisprudence
constante des arrêts, et comme le disent les Mémoires du
clergé , tome 4 , pages 208 et 289 , « les cinq ans donnés
« à ceux qui sont entrés par force dans les monastères ,
« pour réclamer contre leurs v œ u x , ne doivent point être
�( 24 )
«
«
«
«
«
«
expliqués précisément de cinq ans après la profession y
sans avoir égard aux circonstances et empecliemens qui
n’auront pas laissé la liberté de réclamer; mais on doit
les entendre de cinq années utiles, qui sont comptées du
jour que la violence a cessé, et que celui qui a été forcé
à faire profession a pu agir pour se faire restituer. »
D ’un autre côté, il n’est même pas nécessaire que l’action
en réclamation ait été exercée dans les cinq ans utiles après,
que la violence a cessé; il suffit qu’il y ait eu des protesta
tions de la part de celui qui veut réclamer : c’est encore le
principe enseigné par tous les auteurs. Il suffit de citer
d’H éricourt, titre de la réclamation contre les vœux ,
article XIII. « Quoique le religieux, dit cet auteur, qui
« veut réclamer contre ses vœ ux, soit obligé de proposer
« ses moyens au supérieur, et à l’ordinaire dans les cinq
« ans de sa profession, il n’est pas nécessaire qu’il fasse des
« poursuites dans le même temps pour être relevé, ses pro
« testations conservant le droit qu’il a de demander à ren
« trer dans le siècle, pourvu qu’il n’ait pas laissé écouler
cc depuis un assez grand nombre d’années, pour qu’il soit
« ccnse avoir i-atifié tacitement sa profession. »
Pour appliquer ces principes , nous avons à établir ,
i° . que les vœux de Dancette ont été l’effet de la crainte et
de la violence; 2°. qu’il a protesté dans un temps utile ,
pendant et après que la violence et la crainte ont cessé;
3°. qu’il a exercé son action en réclamation et nullité des
vœux , dans un temps prochain de ses dernières protesta
tions. Trois articles qui doivent justifier pleinement la
Bcntence de l’ollicialité, qui a déclaré nuls les actes de veturo
et de profession , et qui l’a renvo3Té au siècle.
A r t ic l e
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A .B.-T I 'c L* E''>jP R ‘È rÏVÎ ?t E R. ’
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• En l’officialité-, Dancettç a,voit m isen fait la violence et
la crainte qui avoient-forcé son entrée dans le monastère
de Cluny : il en avoit offert la preuve par témoins; mais
il en avoit.dejplus rapporté, des -.preuves écrites, et ces
preuves écrites-furent jugées suffisantes;, sans être obligé
de recourir à la prejive par témoins ; et ce motif joint
d’ailleurs aux nullités des actes, de vêture et de profession,
déterminèrent la sentence de l’ofKcialité à prononcer la
nullité et le renvoi au siècle. Çes mêmes preuves écrites
furent présentées au parlement; sur l ’appel comme d’abus;
et elles sont dfautant plus éyi^e^tep quelles actes qui lea
renferment procèdpnt du fait; même ¡des personnes qui sont
aujourd’hui nos seules parties dans la tierce-opposition à
l ’arrêt du parlement de Paris.
’
'
'
Il faut ici se rappeler le procès jijgé en la sénéchaussée
du Puy et au parlement de Toulouse , entre les parens
collatéraux de Dancette , paternels et maternels : procès
dans lequel les-parens paternels liront déclarer nul le tes-,
tament d’André Dancette qui avoit donné tous ses biens
a Marie Robin sa femme , et se firent envoyer en'posses-»
sion d es- biens d’André Dajjcctt.ç , père de Jean-Jacques
Dancette.
,• •
Quels étoient les' parens paternels parties dans le procès?
C ’étoit André Faugier , Françoise Faugier sa sœur , et,
Massadier «on mari. Quellcî?sont aujourd'hui nos parties
adverses? C’est la même Françoise Faygierj et Massadier
son m ari, qui agissent n o n - seulement en leurs'nom s,
mais encore comme ayant les droits d’Aline Faugier, ' ,
D
�( 26)
Dans le procès en la sénéchaussée du Puy> et au par
lement de Toulouse, Annet F au gier, sa sœur, et Massadier son mai’i, étoient entrés dans les plus grands détails
sur la conduite de Marie R o b in , mère de Dancette, pour
faire passer à ses propres héritiers tous les biens de son
m ari, au préjudice des héritiers de celui-ci; et ils s’étoient expliqués on ne peut pas plus clairement sur les
violences exercées contre Jean-Jacques Dancette et sa
sœ ur, pour les forcer à prendre l’état religieu x, dans
deux mémoires imprimés et signifiés au parlement de
Toulouse : mémoires qui ont été heureusement conservés.
Dans le premier de ces mémoires, signifié le 7 avril 1789,
après avoir dit que du mariage d’André Dancette et de
Marie Robin éloient issus trois enfans, du nombre des
quels étoient Jean-Jacques et Marguerite Dancette, voici
comment ils s’expliquoient sur les mo}Tens employés par
M arie R o b in , pour obliger ces deux derniers enfans à
prendre l’état religieux :
« L e sieur A ndré Dancette étoit d’un caractère timide
« et foible, se laissant aisément conduire et subjuguer par
« ceux qui vouloient prendre de l’ascendant sur lu i; il fut
« marie avec la demoiselle Marie R o b in , femme d’un
« caractère difficile, acariâtre, im périeux, exigeante,
« n’aimant rien qu’elle-même.
.
«
«
«
«
«
« Il provint de cette union trois enfans, Claude Dan
cette, avocat, qui deceda en 1767, Jean-Jacques et
Marguerite Dancette , qui furent forcés d’embrasser
l’état monastique, ne pouvant plus supporter l’humeur
difficile, les tracasseries et les mauvais traitemens de
leur mère.
�( 27 )
. Après avoir forcé,ses enfans à faire profession, l’un
« dans l’ordre de' Cluny , l’autre dans le couvent des
« ,ursulines,.il ne manquoit à la demoiselle R obin , pour
« être au comble de ses v œ u x , que de se revêtir des
« dépouilles de ses enfans, etc. »
•
Dans un autre mémoire imprimé, en réponse à celui-ci,
que firent signifier les héritiers de la demoiselle R o b in ,
qui soutenoierit la validité du testament par lequel elle
avoit été instituée héritière d’A ndré Dancette son mari,
ils se récrièrent contre les imputations qu’on faisoit à la
mère contre ses enfans, et traitèrent de fable et de calom
nie le reproche qu’on lui faisoit d’avoir par ses mauvais
traitemens forcé deux de ses enfans à embx-asser l’état
religieux.
Mais comment A ndré Faugier, sa sœur, et Massadier
çon mari répondirent - ils à ces dénégations , dans un
second mémoire signifié le 3 juin 1789, Il faut encore
rappeler les termes de ce second mémoire,
« On n’a pas calomnié la demoiselle R o b in , quand
« on a dit qu’elle avoit forcé ses enfans à faire profes« sion dans l’état monastique, Comment les adversaires
« peuven t-ils soutenir le contraire? eux qui ont été
« témoins, ainsi que tous les habitans.de la ville de
« Beauzat et des environs, des reproches que le religieux
« Dancette a faits à lçi demoiselle R obin, d’avoir contrarié
« ses goûts et son inclination décidés pour le commerce,
« Les tentatives inutiles de ce religieux, sa conduite, sa
« ,fu ite, ne prouvent que trop l’aversipn qu’il a toujours
« eue pour un état que sa mèx’e lui fit embrasser malgré
« \m, ?
D 3
�M >
.
.
.
Qui est-ce donc qui a terni ce langage?'C'é sont ceuxlà même qui âùjourd’liui1attaquent lés jügenïe:ns qui ont
annullé des vœux formés'pàr la crainte, par la violence
et par les mauvais traitem ens,qui, de leur propre aveu,
ayoient forcé l’entrée en religion de Jean - Jacques
Dancette.
.
:
::
V oilà donc la preuve par écrit, et la preuve la plus
irrécusable, puisqu’elle est sortie de la bouche des adver
saires de D ancette, et qu’ils l’ont rendue d’autant plus
éclatante dans des mémoa-es imprimés , que les vœux
de Dancette n’ont pas été libres', qu’ils n’ont été que
l’effet de la crainte et de la violence.
Après des aveux si formels dans des mémoires imprimée
et signifiés, et qui furent produits au parlement de Paris,
sur l’appel comme d’abus, comment le parlement auroit-il
pu ne pas dire qu’il n’y avoit pas d’abus dans la sentence
de l’oflicialité qui avoit déclaré nuls les vœux de Dancette,
e t l ’avoit renvoyé au siècle? et comment, encore aujour
d’hui, s’il pouvoit être question de prononcer de nouveau
sur l’appel comme d’abus , nos adversaires pourroient-ils
sans impudeur rejeter la preuve qu’eux-mêmes nous ont
fournie dans leurs mémoires imprimés et signifiés , qui
tiennent une place intéressante dans les productions de
Dancette.
.
A
r t i c l e
II.
On a vu ci-dévant qu’il est de principe que les cinq
ans accordés pour réclamer contre des vœux qui sont
l’elïèl de la crainte et de la violence, ne commencent à
courir que du jour où la crainte ou la violence ont cessé.
�i
-
‘
( 29 )
_
Mais la crainte et la violence n’ont jamais cessé. D ’abord
ces motifs ont toujours subsisté jusqu’à la mort du fils
aîné Dancette : c’étoit l’envie d’enrichir ce iils aîné aux
dépens des autres enfans, qui avoit excité les mauvais
traitemens de la mère et du père , qui forcèrent leurs
enfans à prendre l’état religieux.
A près la mort de ce fils aîné, la m ère, qui voulut se
rendre maîtresse des biens de son m ari, auroit eu de justes
sujets de craindre de ne pas réussir dans son p ro jet, si
elle n’eut pas entretenu son mari dans les sentimens de
haine qu’elle lui avoit inspirés et fait partager avec elle,
contre ce fils malheureux qu’on avoit entraîné dans la
captivité d’un cloître, la réclamation n’eût fait encore
que confirmer et envenimer la haine. I-e iils sortant du
cloître sc seroit trouvé sans ressource, et sans asile dans la
maison paternelle : ainsi la mère eut toutes les facilités
que son ascendant et son empire sur son mari pouvoient
lui donner pour se faire instituer héritière universelle
dans son testament ; et aussitôt après la mort de son mari
elle se mit en possession de sa succession.
Cependant, long-temps avant la mort du père, dès
176 1, le fils avoit fait des protestations pardevant notaires,
qu’il avoit renouvelées en 1769.01 en 1771- M ais, son
pere m ort, il espéra trouver grâce auprès de sa mère. Il
n’hesita pas dès ce moment à déserter le monastere et à
•quitter l’habit monacal. Tous ses efforts, toutes ses solli
citations auprès de sa mère furent inutiles, et il lut oblige
d'errer cà et là chez des parens ou des amis compatissans
cl sensibles à ses malheurs, toujours pourtant renouvelant
ses protestations en 1776, en 1781 et en 1785.
�( 3° )
.
Mais sa m ère, depuis la mort de son fils aîn é, avoit
tourné toutes ses affections du côté de ses parens et de
deux de ses neveux, l’un desquels par son testament elle
fit son héritier universel, laissant à l’autre un legs consi
dérable par un codicile. Touchée sans doute de quelque
rem ords, elle ne fit le legs d’un domaine venu du patri
moine du p è re , à un de ses n eveu x, qu’à la charge d’en
laisser la jouissance à son fils ; e t , ce qui est surtout à
remarquer, c’est que dans ce dernier actç la mère étoit si
pénétrée de la nullité des vœux de son fils, qu’elle ne le
qualifie pas de religieux, mais bien de prêtre sécularisé.
Elle eut encore la précaution qu’elle avoit déjà fait pren
dre dans le testament du p è r e , de faire faire une insti
tution particulière en faveur du fils, de faire elle-m êm e
une pareille institution dans la jouissance du domaine
dont la propriété fut donnée à son neveu par son codicile j
institution particulière, qui ne put être faite que dans
la prévoyance que le fils pourrait un jour faire déclarer
la nullité de ses vœ ux, et pour, dans ce cas, ne pas vicier
ses dernières dispositions par la prétérition.
A lo rs, qui est-ce qui ne comprendra pas que jusqu’à
la mort de la mère la volonté et la liberté du fils ont tou
jours été enchaînées, que les motifs de crainte et de vio
lence n’ont cessé de subsister tant que le fils a pit craindre
que sa m ère, par des voies extraordinaires qui n’échap
pent pas à la haine, le privât de toute ressource et de tout
secours pour réclamer les biens de son père, qu’elles’étoit
fait donner par un testament, testament que le fils ne
çonnoissoit que par la vo:e publique, sans qu’il en eût
jamais eu une counoissance particulière qui pût i’iijslruire
�( 3i )
des moyens par lesquels il pouvoit attaquer ce testament.
M ais, même encore après la mort de sa mèi’e, il renou
vela ses protestations en 1785. Il fit plus encore; il se
mit en possession de tous les biens de son père , sans
éprouver aucune opposition de la part de ses parens ni
paternels ni maternels, et sans même qu’il se crût obligé
de réclamer contre ses vœ ux, qu’il de voit regarder comme
absolument nuls,'non pas seulement parce qu’ils étoient
l’effet de la crainte et de la violence, mais parce que
tous les actes qui auroient pu les rendre valables étoient
frappés de nullité par l’inobservation des formalités né
cessaires pour les rendre valides.
•
Cependant ayant dans la suite été informé des contes
tations qui s’étoient élevées en la sénéchaussée du P u y ,
et au parlement de Toulouse , entre les Robin et les
Faugier, les premiers demandant la validité du testament
d’André Dancette, et les Faugier demandant la nullité
de ce testament, qui avoit été en effet ordonnée par la
sentence de la sénéchaussée dù P u y , et par l’arrêt confirmatif du parlement de Toulouse, Jean-Jacques Dan
cette , pour se mettrè à l’abri des contestations qu’à la
faveur de ces jugemens on pourroit lui élever pour le
dépouiller des successions de ses père et m ère, il prit
le parti de se pourvoir à l’oflicialité du diocèse de M âcon,
pour faire prononcer la nullité de ses vœux.
Ainsi on croit avoir établi la seconde proposition,
que Dancette avoit protesté dans un temps u tile, puis
que ses protestations avoient non - seulement précédé ,
iriais même suivi immédiatement le temps où la crainte
et la violence avoient pu cesser.
�C 32 )
A
r t
. III.
Enfin , il avoit exercé l’action en réclamation et en
nullité dans un temps prochain de ses dernières pro
testations.
Ou a vu ci-devant, dans les Mémoires du clergé, que
les cinq ans dans lesquels doit se faire la réclamation,
ne courent que du jour où la crainte ou la violence
ont cessé.
•
On a vu également dans d’H éricourt, qu’il n’est pas
nécessaire d’exercer l’action en r é c la m a tio n dans les cinq
ans, pourvu que dans ce temps il ait été fait des pro
testations, et que ces protestations conservent l’action,
si depuis les protestations on n’a pas laissé passer un
assez grand nombre d’années, pour qu’on ne soit pas
censé avoir ratifié tacitement la profession,
D ’après ces principes, quand même la nullité des
vœux n’eût été fondée que sur la crainte ou la violence,
abstraction faite de l’invalidité des actes de vêture et de
profession par l’inobservation des formalités, l’action
de Dancette seroit venue à temps, puisqu’elle lui avoit
été conservée par scs actes de protestation , dont le
dernier n’étoit pas antérieur de cinq ans à l’action
en nullité. La dernière protestation étoit du i 5 avril
1785 , et l’action en nullité fut exercée au mois do
mars i'tqo. D ’ailleurs, cette dernière protestation avoit
été précédée de plusieurs autres, dans l’intervalle des
quelles il ne s’étoit jamais écoulé cinq ans. Enfin , u’étoit-ce pas une protestation continuelle de la part de
Dancette,
�C 33 )
Dancette, d’avoir, d’abord après la mort de son père,
abandonné le monastère, et quitté l’habit m onacal, et
de s’ètre, après la mort de sa m ère, mis en possession
des successions paternelle et maternelle ?
On se persuade donc d’avoir établi invinciblement
les trois articles annoncés pour prouver l a secondé
nullité. i°. On a établi que la profession en religion de
Dancette a été l’effet de la crainte et de la violence ;
et toutes les lois civiles et canoniques déclarent nuls les
actes qui ne sont pas faits dans une parfaite liberté. z°. O n
a prouvé que Dancette avoit protesté dans un temps
U t i l e , avant et après les cinq ans où la crainte et la
violence avoient ce9sé. 30. On a encore prouvé que
l’action avoit été exercée dans les cinq ans de sa der
nière protestation, précédée de plusieurs autres qui
toutes avoient continué de conserver son action.
Mais on avoit encore, auparavant établi une première
nullité par l’inobservation des formalités dans les actes
de vêture et de profession. .
Tout concourt donc à justifier la disposition de la
sentence de l’oilicialité qui avoit déclaré nuls les actes
de vêture et de profession de Dancette, et l ’avoit renvoyé
au siècle. Tout démontre qu’ il n’y avoit pas d’abus dans
cette sentence, et que déjà n’eût-il pas été fait droit
au parlement sur l’appel comme d’abus, et put-il être
question de le juger de nouveau, les appelans ne pour
voient pas attendre du tribunal d’appel un jugement dif
férent de celui qui fut prononcé par l’arrêt du parle
ment. Mais alors quel avantage ne peut-011 pas se pro
met Ire de la lin de non-recevoir contre la tierce-oppopilion?
Ji)
�( 34 )
Seconde proposition.
Quels sont les tiers-opposans ? C’est Françoise Faugier,
et Massadier son mari. A quel titre se présentent-ils
pour former la tiei’ce opposition? C’est d’abord au nom
d’A ndré Faugier dont ils disent avoir les droits. Mais
A ndré Faugier étoit partie dans la sentence de l’ofïicialité et dans l’arrêt du parlement.
Sous ce premier rapport , et comme cessionnaires
d’A ndre F au gier, Françoise Faugier et son mari sont
constamment non-recevables dans la tierce-opposition.
L ’article II du titre X X X V de l’ordonnance de 1667 ne
permet la tierce-opposition contre les arrêts et jugemens
en dernier ressort, qu’à ceux qui n’y ont pas été parties:
or, A ndré Faugier avoit été partie non-seulement dans
la sentence de l’officialité, mais encoi’e dans l’arrêt du
parlement. Ainsi la tierce-opposition qu’il auroit formée
lui-même seroit évidemment non-recevable ; et elle l’est
également contre Françoise Faugier et son mari, q u i, à
cet égard, n’ont pas plus de droits que leur cédant.
Eussent-ils même obtenu la cession d’A ndré Faugier
avant l’arrêt auquel ils forment la tierce-opposition, ils
y seroient également non-recevables, étant do principe
que les successeurs et ayant-cause de ceux qui ont été
parties dans les jugemens en dernier ressort ne peuvent
pas plus qu’eux y former tierce-opposition. C ’est ce que
tous les auteurs et les praticiens nous cnseigncnl, et ce
qui a été jugé par une infinité d’arrefs : on eu trouve
jusqu’à onze dans Denizart et dans le Répertoire de juris
�prudence, qui ont été recueillis dans les arrêtistes. C’est
la faute de l’acquéreur ou du cessionnaire de celui contre
lequel a été rendu le jugement contradictoire en dernier
ressort, de n’avoir pas fait connoître sa vente ou sa cession,
et de n’être pas intervenu.
S’il en est ainsi lorsque la vente ou la cession est anté
rieure au jugement, à plus forte raison doit-il en être de
même lorsqu’elle est postérieure.
La fin de non-recevoir du chef d’A n dré Faugier doit
même paroître d’autant plus accablante, que l’arrêt du
parlement fut rendu de son consentement : c’est ce que
l’on voit dans le contexte même de l’arrêt.
Ce n’étoit d’abord que les R obin, parens maternels de
D ancette, qui avoieht interjeté l’appel comme d’abus de
la sentence de l’officialité ; mais sur cet appel ils avoient,
en vertu d’une commission, assigné A ndré Faugier au
parlement, pour se joindre à eux dans leur appel, et à fin
d’arrêt commun. O r, nous voyons dans l’arrêt qu’André
Faugier avoit donné une requête par laquelle il avoit
conclu à ce que les R obin fussen t déchirés noji-receçcibles dans leur demande en déclaration d'arrêt com
mun par eux form ée contre M e. A n d ré Faugier, ou
en tout cas et subsidiairement seulement qu'ils en f u s
sent déboutés. On ne pouvoit pas un consentement plus
formel de la part d’André Faugier à la sentence de l’officialité , et un aveu plus précis qu’il n y avoit pas
d’abus dans cette sentence : aussi l’arrêt qui intervint et
qui jugea qu’ il n’y avoit pas d’abus, ne condamna pas
seulement les Robin aux dépens envers Dancette, il les
y condamna également envers André Faugier.
E 2
�( 3^ )
Il seroit donc impossible de se refuser à l’évidence des
fins de n on -recevoir contre la tierce-opposition que
Françoise
Faugier
et Massadier son mari ont formée du
j
ii
chef d’André F au gier, et comme cessionnaires de ses
droits.
’
Mais cette tiei’ce-opposition a encore été formée du
chef de Françoise Faugier, en son nom propre et per
sonnel, sous le prétexte qu’étant elle-m êm e héritière
d’A ndré Dancette par la profession en religion de son fils,
elle auroit dû être appelée soit en l’officialité , soit au
parlement sur l’appel comme d’abus de la sentence de
l’oiiicialité.
Il y a trois réponses ù cette objection.
i°. Il n’est pas exact de dire qu’il faille que celui qui
demande la nullité, ou qui réclame contre ses vœ ux, soit
obligé d’assigner sur sa demande ceux de ses pareils qui
sont directement intéressés à ce que sa profession subsiste.
Il n’y a absolument aucune lo i, ni canonique, ni civile,
qui exige cette nécessité. Onproposoit néanmoins la même
objection lors d’un arrêt du mois d’avril i 665 , rapporté
par M . de Catelan ; et voici ce qu’on y répondoit : « Une
« religieuse, par sa profession et scs vœ ux, n’est engagée
« qu'à D ie u , dont les intérêts et les droits résident dans
« la communauté qui l’a reçue, et à laquelle 011 laisse le
« soin de les menager et de les défendre. Ainsi on n’u
« point dû y appeler son frerc, qui n’y a qu’un intérêt
« bien moins considérable en comparaison, et à regarv der la vraie importance des cl 1oses; un intérêt d’ailleurs
« accessoire, et qu’on nomme un intérêt per couse« quentias- tout comme, selon nos arrêts, les seigneurs
�( 37 )
« ne sont point appelés à l’entérinement des lettres de
« grâce-, quoique intéressés aux condamnations-, et tout
« comme les substitués ne sont point appelés dans des
« procès où il s’agit de la validité ou invalidité des ma
lt riages, et dont l’événement peut servir d’obstacle ou
« d’ouverture à la substitution. Aussi la chose'fut-elle
« décidée de même dans le cas pareil d’un frère non
« appelé à la fulmination du rescrit obtenu par la sœur
« qui réclamoit contre ses vœ ux, par l’arrêt du 30 mars
« 16 61, qui déclara n’y avoir point d’abus dans la sen
« tence de l’officialité de M ontauban, qui avoit fulminé
« le rescrit sans appeler le frère. »
Ce que l’on vient de rappeler de Catelan est répété par
les auteurs du Répertoire de jurisprudence, au mot P r o
fe s sio n , où ils disent que n’y ayant aucune loi canonique
ni civile qui exige la nécessité d’appeler les pareils, il est
à croire que l’inobservation de cette formalité ne seroil;
pas regardée comme abusive.
2°. Si 011 étoit obligé cl’appeler les parens, au moins
ne seroit-ce que ceux qui seraient alors directement inté
ressés a ce que la prolession- subsistât. Mais Françoise
F au gier, ù l’époque de la demande en nullité et de lu
réclamation de Dancette, n’avoit pas droit à la succession
(Tu père de Dancette. A la vérité elle étoit sa nièce; mais
elle ne pouvoit venir à la succession que par représenta
tion d’Anne Dancette, sa m ère, sœur d’André, Dancette,
et. laquelle elle-m êm e 11’étoit mor[o qu’après soiijlrère.
Ainsi c’eût élé la mère de,Françoise Faugier qui auroit
succédé à André Dancette, si, les vœux du lils n’eussent
pas été nids.
_ • \ •
�( 38 )
Mais Françoise Faugier, par son contrat de mariage
avec Massadier, du 28 avril 17 18 , avoit renoncé à la
succession de son père et à celle de sa m ère, moyennant
une dot qui lui fut constituée tant pour biens paternels
que maternels, et dans laquelle il fut distingué ce qui
lui étoit donné pour chaque espèce de biens. Par con
séquent sa mere auroit eu recueilli la succession d’André
Dancette son frère, si les vœux du fils eussent été vala
bles ; et cette succession auroit fait partie de celle d’Anne
Dancette, mere de Fi’ançois Faugier, à laquelle elle avoit
renonce. Donc alors , et au temps où Jean-Jacques
Dancette avoit demandé la nullité et réclamé contre ses
vœ ux, Françoise Faugier n’avoit aucun intérêt à ce que
la profession de Dancette subsistât. Il n’eût donc pas été
nécessaire, pour former la demande en nullité et en récla
mation , d’y appeler Françoise Faugier.
30. On croit avoir prouvé que quand les choses seroient
entières, et qu’il s’agiroit de prononcer de nouveau sur
l’appel comme d’abus, étant d’ailleurs démontré qu’il
n’y a point d’abus, la nullité des actes de vêture et de
profession se trouvant évidente par l’inobservation des
formalités prescrites par les lois, et d’ailleurs n ’a ya n t été
que l'effet de la crainte et de la violence, la tierce-oppo
sition seroit sans objet, puisqu’il fa adroit toujours déclarer
la nullité des vœux. A quoi donc pourroit servir la tierceopposition?
'
Il doit donc paroître démontré que Françoise Faugier
et Massadier son mari sontI non-recevables
dans leur tierce-*
*
opposition du chef de Françoise la u g ie r, soit parce qu’cu
général aucune loi civile ni canonique n’exige d’assignej’
�( 39 )
les parens sur les demandes en nullité des vœux, soit parce
que si cela étoit nécessaire, ce ne pourroit être que pour
les parens qui au moment de la demande en nullité
auroient un intérêt présent à ce que les vœux subsistassent,
et qu’à cette époque Françoise Faugier ne pouvoit pas
avoir cet intérêt, parce qu’elle avoit renoncé à la succession
de sa m ère, et par conséquent ne pouvoit pas la repré
senter dans celle d’A ndré Dancette-, soit parce qu’enfin
on ne pourroit jamais empêcher que les vœ ux de Dancelte ne fussent déclarés nuls.
f
Mais Françoise Faugier n’a voit renoncé qu’à la succes
sion de sa m ère, et non aux successions collatérales de
l’estoc ni paternel ni maternel. Sa renonciation aux suc
cessions directes avoit profité ù Claude et André Faugier
ses frères : or, Claude ayant laissé un fils qui est ensuite
décédé sans postérité, Françoise Faugier la tante a dû lui
succéder conjointement avec A ndré Faugier son autre
frère ; c’est une succession collatérale dans laquelle elle a
dû trouver la moitié de la portion que Claude Faugier
et son fils après lui auroient eue dans la succession d’A ndré
Dancette; et si le fils de Claude Faugier avoit dû être
appelé dans la demande en nullité et réclamation contre
les vœ ux, la tierce-opposition du chef du fils de Claude
Faugier, que Françoise Faugier représente, devroit être
accueillie.
D ’abord cette objection se réfuterait par ce qu’on a
déjà v u , qu’il n’y a aucune loi, ni canonique, ni civile,
qui exige d’appeler les parens dans les demandes en nullité
ou en réclamation contre les vœux; mais d’ailleurs le fils
de Claude Faugier s’est trouvé partie dans l’arrêt du par-
�( 4° )
.
lemcnl de Paris, dans la personne d’André Faugier, son
oncle et son tuteur.
'
Il est vrai qu’on a répondu à cela qu’André Faugier,
lors de l’arrêt, ne pouvoit pas figurer pour son neveu,
parce que la tutelle avoit cessé au moment de la puberté
que le mineur avoit acquise à cette époque, ayant accom
pli sa quatorzième année au mois de mars 1790, c’est-àdire, quelques mois avant l’arrêt du mois d’octobre de
la même année.
Mais comment Jean-Jacques D ancette, qui avoit été
si long-tem ps éloigné de sa fam ille, au ro it-il pu être
informé de l’âge du fils de Claude Faugier, tandis surtout
qu’A ndré Faugier procédoit lu i-m ê m e en qualité de
tuteur ? et s’il n’avoit plus cette qualité, ne devoit-il pas
cesser de la prendre, et en instruire Dancette ? Si lui—
même aujourd’hui proposoit cette objection, pourroit-il
y être recevable, lui qui auroit induit Dancette en erreur?
est-elle donc plus proposable dans la bouche de Françoise
Faugier et de Massadier son m a ri, qui se présentent
comme ccssionnaires d’André Faugier? ne pourroit-on
p-is même ajouter qu’André Faugier n’avoit cessé dêfre
tuteur jusqu’au moment de l’acte par lequel son neveu
lui signifia qu’il avoit atteint sa puberté, et qu’il s’étoit
choisi un curateur?
11 (¡1111enfin toujours en revenir y cotte vérité, qu’aucune
loi canonique ou civile n’exige la nécessité d’appeler les
parens; et il ne faut pas non plus perdre de vue que la
liei'ce-opposilion seroit sans ol^jcl, puisqu’ il faudroit tou
jours prononcer la nullité des vieu x, soit à cause qu’ils
n’étoient que l’eilet de lu violence, soit parce que les
actes
�( 41 )
actes de vêture et de profession n’avoient pas été revêtus
des formalités prescrites par les ordonnances, soit enfin
parce que les protestations avoient conservé l’action en
réclamation qui fut exercée dans les cinq ans de la ces
sation de la crainte et de la violence.
Une autre fin de non-recevoir se tire de l ’approbation
de la sentence et de l’arrêt, par l’exécution qu’en ont
soufferte tant André Faugier que Françoise Faugier et son
mari.
Déjà avant la sentence et l’arrêt, et dès l’instant de la
mort de sa m ère, Dancette s’étoit mis en possession tant
des biens de sa mère que de ceux de son père*, et après
la sentence et l’arrêt il s’étoit conservé dans cette posses
sion sans obstacle de la part de ses parens, et notamment
de Françoise Faugier. Si Dancette , par la rigueur des
décrets rendus contre les prêtres insermentés, dans les
temps désastreux de notre révolution , est mis sur une
liste d’émigrés et obligé de fuir et de se cacher, qui est-ce
qui met la main sur les biens de son père qu’il possédoit?
ce ne sont pas ses parens, ce n’est point A ndré ni Fran
çoise Faugier; c’est la régie nationale qui s’empare de ces
biens,comme appartenans à un prêtre déporté ou émigré;
rc’est la régie qui les met en séquestre et qui les afferme :
et dès l’instant que le'm alheureux Dancclle peut reparo ître, c’est lui seul qui demande la main-levce du sé
questré, c’est à lui seul qu’elle est accordee; et ses parens
continuent et ne cessent de le laisser jouir.
Françoise Faugier et son mari ont prétendu, dans leur
mém oire, que tant que le fils'de Claude Faugier avoit
vécu c’étoit lui qui attennoit les biens; mais c’est de leur
F
�C 42 )
part une fausse assertion, et qui est démontrée par les
baux de ferme consentis par Dancette lui-même avant la
mort du fils de Claude Faugier. Un de ces baux, du do
maine de la D orlière, est du 4 nivôse an 4 ; un autre,
du domaine de Confolent, est du 5 fructidor de la même
année : et la mort du fils de Claude Faugier est posté
rieure à ces baux; elle n’est arrivée que le 5 complémen
taire an 5.
Quel est le moment où Françoise
Faugier
et son mari
3
O
imaginèrent de troubler Dancette dans une possession où
ils l’avoient laissé si paisiblement pendant plusieurs an
nées? c’est seulement lorsqu’il a fait quelques dispositions
. de ces mêmes biens qu’ils espéroient de recueillir un jour
dans sa succession : ce n’est donc qu’ambition et cupidité
de leur part. Toutes ces circonstances se réunissent pour
rendre de plus en plus favorables les fins de non-recevoir
d’ailleurs bien fondées contre la tierce-opposition.
Après cela il est inutile d’observer que si Françoise
Faugier et son mari pouvoient réussir dans leur tierceopposition du chef du fils de Claude Faugier, la sentence
de l’ofiicialité et l’arrêt du parlement de Paris ne devoient
pas moins avoir tout leur eifet du chef d’A ndré Faugier,
constamment partie en son nom dans la sentence et dans
l ’arrêt«, suivant ce que dit Jousse sur l’article X du titre
X X V II de l’ordonnance de 166 7, d’après la disposition
de l’article L I de l’ordonnance de M ou lin s, qui porte
en eifet que « Si un jugement portant condamnation
« de délaisser un héritage, il survient des oppositions
« formées par des tierces personnes, néanmoins celui qui
« a obtenu le jugement sera inis en possession en laquelle
�( 43 )
« étoit le condamné, sans préjudice-aux droits desdits
« opposans. »
,
O n pourroit ici rappeler avec avantage la savante dis
sertation du jurisconsulte M erlin , aujourd’hui commis
saire du gouvernement près le tribunal de cassation, qui
se trouve dans le Répertoire de jurisprudence à la suite
des questions qui y sont traitées sur les mots V œ u x
solennels, et où l’auteur, par les plus profondes recher
ches puisées dans les saintes.écritures et dans les pères de
l’église, établit toute la faveur que méritent les demandes
en réclamation et en nullité contre les vœux. Il suffit de
renvoyer à cette dissertation, dont on se bornera à saisir
quelques traits. « A in si, dit-il, l’intérêt des familles ( dans
.« cette matière ) ne doit être d’aucune considération ; il
« n’entre pour rien dans ]a profession religieuse : ce n’est
« ni pour elles ni avec elles que l’on contracte; elles n’ont
« donc rien à voir dans le contrat, et ne peuvent em
it pêcher sa résiliation. Up religieux qui rentre dans le
« siècle est, par rapport à ses parens, ce qu’est un absent
« dont on partage la succession, dans la fausse persuasion
« qu’il est m ort, et qui reparoît ensuite........Puisque les
« vœux monastiques sont devenus une affaire capitale,
« c’est bien la moindre chose que les conditions requises
« pour leur validité s’observent en rigueur, etc. etc. »
Voilà sans doute qui justifie ce qu’avoit dit D om at, que
les formalités n’ont été inventées que pour rendre les
actes valides, et pour faire qu’ils aient leur eflet; d’ou
suit nécessairement la conséquence que l’inobservation
des formalités doit rendre les actes non valides et sans
elfe t.
�( 44 )
Il n’y a plus qu’un mot à dire sur la tierce-opposition
qu’à son tour Dancette a formée à l’arrêt du parlement
de Toulouse. Il n’a pas entendu former cette opposition
sur ce que cet arrêt a annullé le testament d’A ndré Dan»
cette , son p è re , mais bien sur ce que les Faugier ont
été envoyés en possession des biens de sa succession.
E t m ôm e, à cet égard, la tierce-opposition n’eût pas
été absolument nécessaire, parce que n’étant pas partie
dans cet arrêt, il lui devient tout à fait étranger, et qu’il
n’a pu lui porter aucun préjudice ; ce principe est incon-i
testable: Tes inter alios judicata, aliis neque prejudicium ,neque emolumentum afferrepotest. L . 2 God. quib.
jud. Ce n’est donc que par exhaberance de droits, qu’il
a été formé tierce-opposition à cet arrêt ; et la tierceopposition est recevable, dès que l’arrêt qui n’a pas été
rendu avec l u i , tendroit à le dépouiller d’un bien qui
lui appartient, et sur lequel ceux qui ont été condamnés,
pas plus que ceux à qui il a été adjugé, n’avoient aucuti.
droit.
O n ne peut mieux terminer ce mémoire qu’en rap
pelant encore une foui les aveux des parties adverses, que
l ’entrée en religion do Dancette n’avoit été que l-elfet de
la iorce et de la violénce; aveux consignés dans les deux
mémoires imprimés qu’ils avoiènt signifiés au parlement
de Toulouse.
'
.
v
Page 2 du premier mémoire. L e sieur D ancette
otoit d’uii caractère timide et foible
3 se
laissant
�( 45 )
.
aisément conduire et subjuguer par ceux qui vouloient prendre de l’ascendant sur lui ; il fut marié
avec la demoiselle R o b i n , femme d’un caractère
très - difficile , acariâtre , impérieuse, exigeante,
n’aimant rien qu’elle-même.
11 provint
de cette union trois enfans, Claude
D a n c e t t e , a v o c a t , qui décéda en 1 7 6 7 , Jean
Jacques et Marguerite D ancette qui furent forcés
d’embrasser l’état monastique , ne pouvant plus
supporter l ’humeur difficile, les tracasseries et les
mauvais traitemens de leur mère.
‘ Après avoir forcé ses e n f a n s ' à faire p r o f e s s i o n ,
l’un dans l’ordre de C l u n y , l’autre au monastère
des ursulines de M o n istro l, il ne manqua à la
demoiselle Robin , pour être au comble de ses
vœux , que de se revêtir des dépouilles de ses
enfans ; il ne lui fut pas difficile d’obtenir du
caractère foible de son époux une disposition en
sa faveur, telle qu’il lui plut de l’exiger,
etc.
P a g e 7 du second mémoire. On n ’a pas calomnié
la demoiselle R o bin , quand on a dit qu elle avoit
forcé ses enfans à faire profession dans 1 état mo
nastique. Com m ent les adversaires peuvent - ils
soutenir le contraire , eux qui ont été témoins ,
ainsi que tous les habitans de la ville de Beauzat
�( 46 )
et des environs, des plaintes amères, des reproches
que le religieux D ancette a faits à la demoiselle
R o b i n , d’avoir violenté ses goûts et son inclina
tion décidée pour le commerce. L e s tentatives
inutiles de ce religieux, sa conduite, sa fuite et
sa position actuelle, ne prouvent que trop l’aver
sion qu’il a toujours eue pour un état q ue sa mère
lui fit embrasser malgré lui.
Com m ent, après de tels aveu x, a -t-o n assez peu de
pudeur pour vouloir dépouiller un malheureux fils du
patrimoine de ses pères, à la faveur d’un titre que l’on
reconnoît soi-même n’avoir été produit que par la force
ou la violence ? Les parties adverses reprochoient à la
mère de Dancette de s 'etre ,revétue , par ces mauvaises
voies, des dépouilles de ses enfa n s j et eux-mêmes7 que
tentent-ils dans ce moment ?
L e citoyen M A R C H E IX , juge-rapporteur
Le citoyen A N D R A U D , avocat,
L e citoyen V A Z E I L L E ,
avoué,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dancette, Jean-Jacques. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
actes de vêture
droit canonique
droit civil
mort civile
Description
An account of the resource
Mémoire sur la nullité et la réclamation contre des vœux en religion. Mémoire pour Jean-Jacques Dancette, prêtre, habitant de la commune de Beauzat, département de la Haute-Loire, défendeur en tierce-opposition, et aussi demandeur en tierce-opposition ; contre Françoise Faugier et Jacques Massadier son mari, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1761-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0725
BCU_Factums_M0726
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53722/BCU_Factums_M0223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de vêture
droit canonique
droit civil
mort civile
Successions