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MÉMOIRE
Pour le sieur M A B I T ,
défendeur et appelant;
C0UR
d
’ A
p p e l
Contre le sieur R O D D E de Vernière 9 demandeur;
R I O M.
E t Contre le sieur P E R R E T \ et la dame P R I N C E
son épouse, intim és .
II—
L
en
e
Sectlon*
B—
sieur M a b i t , en faisant infirmer au parl em en t de P a r i s ,
1781 , la plus mauvaise des sentences que la sénéchaussée
de C l e r m o n t ait jamais p u r e n d r e , c r o ya it a vo ir t r i o m p h é
de toutes les difficultés que le sieur de V e r n i è r e po uv a it lui
susciter.
Mais le vaincu v e u t e nc ore dicter les co nditions :
e t le sieur M a b i t pour joui r de sa v i c t o i r e , est o b l i g é de
lu tt e r encor e c o nt r e dix ou o n z e p ro cè s no u v e a u x q u ’il plaît
au sieur de V e r n i è r e de lui susciter.
A
�U )
A v a n t ce tt e entra ve in a tt en d u e , le sieur M a b i t avait prii
des en gage ments a v e c le sieur P r i n c e ; et le retard q u ’il a
é t é forcé
de m e tt re à leur e x é c u t i o n
a fait naître e nc ore
des contestations e n t r 'e u x . T o u t cela s’est m ê l é , discuté et
emb ro uillé
au p a r le m e n t ;
les parties en sont aujourdJhui
plus loin que jamai s, de ce qui les divisait d ’abo rd; de telle
s o r t e , q u ’à ne prendre que le résultat de ce qui s'est passé,
on peut dire à la lettre que jamais h o m m e ne fut plus mal
he u re u x que le sieur M a b i t d ’avoir g a g n é un bon procès.
C e p e n d a n t il faut sortir enfin de ce dédale et mettre un
terme aux prétentions toujours croissantes
des
adverfaires :
ils o n t eu le loisir de les méditer et accu m ule r depuis 17.90.
M a i s leur no mb re ne do it
pas effrayer la
C o u r ; tou te la
cause réside à l ’égard du sieur de V e r n i è r e , dans un acte de
1 6 6 7 , et dans l 'e x a m e n d ’un rapport fait en e x éc u t i o n de
l ’arrêt de 1 7 8 t . Q u a n t au sieur P e r r e t , il y a instance pen
dante sur la lésion de l ’acte qui lui do nne une act ion : mais
puisq u’il est
partie i n t e r v e n a n t e , il n’en faudra
dire un m o t de ses ré c l a m a ti o n s , devenues
pas moins
inséparables du
p r o c è s ; c e sera d’ailleurs un ensemble à présenter à la C o u r
po u r ne pas y revenir.
F A I T S , .
En
i£tfo,
un sieur Jean L a r i b e ,
bailliage de V i e
lieutenant criminel au
en C a r l a d è s , fie un testament par
le q u el
il institua J ea n n e D e c o m b l a t sa v e u v e , heritière fiduciaire:
il lég ua 2,000 liv. à ch a c u n de ses d eu x fils J ean et C h a r l e s ,
et 3,000 liv. à sa fille.
11 laissait entr’autres propriétés, trois domaines appelés
�( 3 ]
L a r i b e , le T e i l , et Besse ( ou Baratou ) ; mais il avait des
d e t t e s , et le principal créan ci er était le sieur de C a l d a g u é s ;
outre ses créances personnelles il e n acquit pour 8,822 l i v . ,
et alors il se tr o uv a créancier de 2-2,212 l i v . ; alors il p r o
posa à la v e u v e L a r i b e , de lui cé de r à antichrèse les fiefs
de L ar ib e et du T e i l , imaginant qu ’elle ne serait jamais e n
état de les racheter.
E n co ns é q u e nc e j l'ac te suivant fut passé entre les parties,
le
f
avril
1667;
il
c la u s e s , parce quelles
est essentiel
d’en
rappeler toutes
les
donnent lieu aux difficultés actuelles»
« L a dem oiselle D ecom blat tant en qualité d’héritière bénéficiaire de
» son m ari, que comme tutrice de ses enfans, confesse devoir au sieur
» de Caldagués la somme de 2 2 ,2 12 liv . ( pour les causes y détail:> lées ).
» Plus 1,600 liv . pour le titre clérical du sieur Laribe p rê tre , à la » quelle les héritages affectés pour raison d’icelui ont été estimés par
» e x p erts, et lequel titre clérical ledit sieur de Caldagués a pris sur soi
» en l ’assignant sur d’autres fonds à lui appartenant; et i 3o liv . d’autre,
» pour deux fondations faites aux prêtres de Polm inh ac; dont aussi ledit
» sieur Caldagués
s’est ch arg é , revenant lesdites
sommes en bloc à
» .¿3,942 liv.
» Pour le paiem ent de laquelle ladite dem oiselle D ecom b lat, a b aillé
» et délaissé audit sieur C aldagués, pour jouir par form e et m anière d’hy» pothèque tant et si longuem ent qu’elle sera en demeure de payer ladite
» somme p rin cip ale: savoir les héritages suivants, sis et situés aux v il» lages de L aribe et du T e il qui consistent, etc.
» Lesquels héritages ont été estimés
26 , 3oo l i v . , par François C am -
» befort et A n toin e Senezergués exp erts, suivant leur rapport de m ain
» privée du 17 m ars, et parce que l ’estimation desdits héritages excède
» la
somme de
22,942 liv.
due audit sieur de C aldagués, pour les
» causes ci-dessus; de la somme de 2 , 35 y l i v ., laquelle somme ledit
» lieu r Caldagués à promis et s’est obligé payer à Jeanne de L a r ib e ,
A 2
�’(
)
4
» femme à Jean Cam bon, pour ses droits légitim aircsj et autres à elle
y dû s, en fonds au regard d’exp erts, là. où ledit sieur Caldagués trouvera
» à propos de lui
en assign er, en faisant laquelle assignation, ladite
» Laribe présente et acceptante, autorisée dudit Cambon ci présent, elle
» sera tenue de subroger ledit sieur Caldagués et s’obliger en toute action
» de ses droits jusqu’à concurrence de ladite somme de 2,357 l i v . , à ce
» m oyen ledit sieur Caldagués jouira de tous les susdits h éritages, suivant
» l ’estimation desdits exp erts, les fruits desquels héritages pendant ladite
» jouissance, demeureront par ce m oyen compensés avec lesdits intérêts
» desdites som m es, comme ayant été estimés que la valeur d’iceux ne
» pouvait excéder le légitim e intérêt; avec p a c te , que tandis que ladite
» D ecom blat souffrira ladite jouissance, ledit sieur Caldagués ne pourra
>> la contraindre au paiem ent du p rin cip a l, car sans ce p acte, elle n ’eut
» consenti aux p résen tes.............a été convenu entre lesdites p arties, que
» si ledit sieur Caldagués trouve être pour son m ieux de stipuler vente
» pure et perpétuelle desdits h éritages, ou qu’il trouve acquéreur duquel
» il puisse retirer paiem ent de sa d ette, qu’il veuille stipuler ladite vente
» en l ’an et en l ’autre desdits c a s , ladite dem oiselle D ecom blat sera
» tenue de faire et consentir ladite vente en paiem ent dedites som m es,
» sous la réservation de tous droits d’hypothèque.
» S’est réservé ledit sieur C aldagués, le contenu en deux promesses
» consenties par ledit feu sieur de L aribe p ère, l ’une au pied de l ’autre,
» en faveur dudit feu sieur Caldagués père, des 6 octobre 1642 et 10 juin
» i 65 i , et de pouvoir reprendre la poursuite desdits criées qu’il avait faites
» audit Clerm ont sur les biens dudit sieur de L a rib e , en cas qu’il vie n » drait à être troublé en la jouissance desdits héritages: et d’autant que
» dans lesdits héritages ci-dessus baillés et délaissés audit sieur Caldagués
» se trouvent compris les héritages qui sont assignés audit sieur de L aribe
» prêtre , pour son titre p resb ytéral, ledit sieur de Caldagués lui a baillé
» et délaissé par forme d’éch an g e , pour tenir lieu du même titre presby» té r a l, un pré appelé de Bedissol par lui acquis de Jean D elcam p et
» Isabelle Cam pinhol m ariés, sis et appartenances du village de Besse,
» contenant environ six œuvres.
* Et parce que ledit pré est de plus grande v a leu r, ledit sieur de
�( ? )
» Laribe p rêtre, pour tout supplém ent, a promis et s ’est obligé de payer
» audit sieur Caldagués la somme de 600 liv . dans six a n s, et cependant
s> le revenu annu ellem ent, à raison d’un sol pour liv re à chacun joui
» et fête de Saint M ic h e l, et de plus ledit sieur Caldagués demeure quitte
» envers ledit sieur L aribe p rê tre , de la somme de 400 l i v . , procédant
» de ladite cession par lui faite cfjo u rd ’hui de pareille somme à prendre
» sur ladite
dem oiselle D ecom b lat, pour les causes d’ic e lle : et encore
» ledit sieur de Laribe prêtre, a promis d’acquitter ledit sieur Caldagués
» envers ladite communauté et prêtres de Polm inhac de ladite somme de
» i 3o l i v . , pour lesdites fondations de laquelle il s ’est ch argé, et d’en
» payer le revenu a ladite com m unauté, à laquelle promet faire a g r é e r ,
» et icelle demeure affecté et hypothéqué par exprès ledit pré de Bedissol:
» et partant lesdits héritages baillés audit sieur de Caldagués déchargés
» de ladite somme de 1 3o liv.
>> Ladite dem oiselle de Com blât pour plus grande assurance dudit sieur
» de Caldagués, tant de ladite jouissance qu’autres pactes et conventions
» ci-dessus, a consenti et consent que tous ses autres b ien s, dépendant
» des hérédités desdits feu
sieurs de L aribe lui dem eurent affectés •
» comme aussi les bestiaux qui sont à présent au domaine de B esse'
» consistant en dix vaches pleines ou g a rn ie s, et une paire de tauraux *
» pour être lesdits bestiaux provenus desdits chetels mentionnés aux» dites obligations. »
P o u r paye r Jeann e L a r i b e f e mm e C a m b o n , de la somme
de 2 , 5 J7 liv. promise par l ’acte ci-dessus, le sieur de C a l - ’
dagués lui délaissa le 11
mai 1670 par for me d ’h y p o t h è q u e
huit h é r i t a g e s , pour par elle en jouir jusqu’à l ’entier pai em e nt
de ladite somme.
B i e n t ô t un sieur P a g é s - D e s u t t e s , fermier et créan ci er d e
c e n s , fit des poursuites et m ê m e une saisie réelle contre la
v e u v e L aribe. L e
sieur C al d ag u és en prit occasion de re
prendre la sienne en
1672 pour avoir la p r é f é r e n c e , et un
sieur de Boissieux, cr éa nc ie r d ’environ 40 0 liv,., fit une
sième saisie réelle en 1678,
tr01'
�< o
C e s pr o c é du re s n’o nt pas e m p ê c h é le sieur de C a l d a g u é s , de
rester en possession de to ut le d om ain e de L a r i b e et du T e i l .
Il a m êm e j u g é à propos de s’emparer depuis du domaine de
Besse d ont il jouic e n c o r e , ou q u ’il a r é ce m m e n t vendu.
En
1 7 7 4 le sîeur M a b i t , créan ci er du sieur Jean-Joseph
de L a g a r d e de 12,000 liv. descendant et héritier des L a r i b e ,
n’ eut de ressource pour être payé , que d’ac cepter ce
que
son dé biteur était en état de lui vendre.
En
ledit sieur de L a g a r d e , par acte du 9 aoû t
1 7 7 4 , vend it au
sieur M a b i t
consé qu en ce
pour lui ou son mieux a é i i r e , ave c promesse
de garantir le fi ef et domaines de Lari be
et du
T e i l , et
autres héritages à lui appartenants, c o m m e représentant Jean
L a r i b e et Jeann e de C o m b l â t , tels q u ’ils furent délaissés à
titre
d ’h y p o t h è q u e à Jean de C a ld ag ué s par le con tra t du
y avril
\66~i.
L a d i t e v e n te
fut
faite quitte
de
toutes dettes
th èq u e s, à l’e x c e p t i o n des obits et f o n d a t i o n s ,
et hyp o
moyennant
18,000 livres.
E t e n c o r e à la ch a r g e par ledit a c q u é r e u r , de payer aux
héritie rs
Caldagués
en
principal
et
acce ss oir e,
toutes les
somm es qui leur seront dues en vertu dudit a cte d ’hypothèque
du $ a v ril
1 C6~j, après avoir préalablement
déduit et p r é
c o m p t é le m o nt a nt des jouissances des objets vendus.
A p r è s c e tt e acq uis iti on , le sieur M a b i t
demande
en
désistement
formée par
se subrogea à la
son v e nd e ur
c o n tr e
la dame de Ca ld a g ué s et le sieur de V e r n i è r e son m a r i , qui
prétendirent
faire résulter
de
l’intention
des parties, que
l a c t é de 1 6 6 7 e t ait une ve nte pu re et simple. C e système fut
�( 7 )
adopté par la sénéchaussé de C l e r m o n t q u i , par sentence du
3 septembre 1 7 7 7 , débouta le sieur M a b i t de sa demande.
M a is sur l’a pp e l, le parlement rendit h o m m a g e aux prin
c ip e s , et cond amn a le sieur de V e r n i è r e à se désister, sans
néanmoins d ’autres
restitutions de jo u i s s a n c e s , qu e celles
échues depuis la dem an de; les dispositions de c e t arrêt sont
en c or e essentielles à répéter textu el le me nt .
« Notredites Cour.... ém endant.... condamne M arie-hypolite Caldagués,
»
femme autorisée par justice de M athieu R o d e, à se désister au profit
»
de M a b it, des héritages baillés et délaissés par ledit acte à Jean de
» C aldagués, pour jouir par forme et m anière d’hypoth èque, tant et si
»
longuem ent, que Jeanne D ecom blat veu ve L a rib e , serait en demeure
» de payer les sommes principales par elle dues audit C aldagués, en
» payant par ledit M ab it, à ladite femme Rode ou à son m ari, le m ontant
» des créances dudit Jean C aldagués, liquidées par ledit acte du
5 a vril
» 1 6 6 7 , sauf h. ladite femme R o d e, à faire valoir les droits qui peuvent
»
résulter en sa faveur pour indem nités, tant des héritages donnés par
» ledit Caldagués à Jean de Laribe en échange de son titre c lé r ic a l, et
»
en l ’acquit des fondations, qui étaient assignées sur les héritages dé-
»
laissés par ladite veuve L arib e; que du paiem ent des droits légitim aires
»
de Jeanne de Laribe femme C am b on ; et encore pour paiem ent fait
»
par Jean François Caldagués, de cens et rentes, pour années antérieures,
» à l ’époque du 5 avril 1667 et des lods et ven tes, pour raison dudit.
»
acte de délaissem ent, en exécution de la sentence des requêtes du
»
palais du 27 juin 1678; défenses desdits M abit et de Lagarde réservces
»
au contraire : com m e aussi condamne ladite M arie Seneze veuve A n n e t
y> C aldagués, K se désister au profit dudit M a b it, de la jouissance des»
dits héritages énoncés audit acte de 16G7, et à lui rendre et restituer
» les fruits d'iceux à compter du 2 o juillet 177/1 >j our
demande, jus-
»
qu’au jour du désistem ent, suivant l ’estimation qui en sera faite par
»
exp erts, qui seront con ven us, ou nommés d’office devant le lieutenant
» général de la sénéchaussée de V ie en C arlad és, que notredite Cour a
» commis à cet effet; que le montant desdits fruits et ie\eaus sera com«
�( 8 )
» pensd jusqu'à due concurrence, avec les intérêt« des créances de ladite
» femme R y d e , échus depuis ledit jour 2 juillet 1 7 7 4 ; et qul
échéron^
» jusqu’au jour du p aiem en t, à faire par ledit M abit audit Rode et sa
» fem m e, en vertu du présent arrêt; condamne ladite veuve Caldagués a
» payer audit M abit l ’excédent, si aucuns y a desdits fruits et reven u s,
» après ladite com pensation, ensem ble les intérêts dudit excédant année
» par année: condamne ladite femme Rode et ladite veuve Caldagués ,
» tant envers ledit M abit qu’envers ledit de L agard e, chacun à leur égard
» aux deux tiers de tous les dépens, tant de cause principale que d’appel,
» interventions et dem andes, sommations et dénonciations, l ’autre tiers
s» desdits dépens compensé.
C o m m e le sieur M a b i t n’ avait acquis que pour recouvrer
une c r é a n c e , il ne fut pas plutôt devenu pr op ri ét air e, q u Jil
revendit au sieur P r i n c e , le 20 mai 1 7 8 2 ; par cet acte il fie
é le cti on de m i e u x , en sa f a v e u r , à la charge par ledit sieur
P r i n c e , de lui rembourser les sommes par lui a v a n c é e s ; et
de se c h a rg er du
surplus du prix de l’ac quisition, c o n f o r
m é m e n t à l ’a c t e de 1 7 7 4 et à l ’arrêt de 1 7 8 1 .
Il eût été heureux
ce tt e
pour le sieur
M ab it de
s en tenir a
première c o n v e n t i o n , puisqu elle lui évitait tout e m
barras à venir. Mais le sieur Prince plus p r é v o y a n t , l’en gagea
à prendre sur son c om pte le soin d’ex éc u te r l’arrêt et à régler
e nt r’e u x , le m o n ta n t de ce que devrait le sieur Prince pour
son acquisition. C e nouvel e n g ag e m e n t donna lieu a un acte
du 22 septembre 178 j , dont voici les dispositions.
« E n exécution de l ’élection faite par le sieur M abit en faveur du sieur
v P rin ce , par acte du 2o mai 17 8 2 , ils ont réglé et liquidé toutes les
» sommes avancées par M a b it, et celles qu’il s’était obligé de payer »
5 avril 16 6 7, p a r la vente
25 mai 1 7 8 1 , frais et faux-frais, à
» portées tan t, par le contrat d’hypothèque du
» du 9 août 1774» que par l ’arrêt du
» 1% somme de
35 , 5 oo l i y . , en ce non compris i,2 o o liv . pour le droit
de
�f
9 )
» de lods ( payé par le sieur M abit ); qui est à la charge du sieur Prince-'
» et dans le cas que contre toute apparence, il fût jugé être dû deux
» droits de lods, ledit M abit sera tenu de payer le second sans répétition,
se réservant, etc.
» Lesquelles sommes de
1
35 , 5 oo liv . d’une p art, et i,2 o o liv . d’a u tre,
» le sieur Prince s’oblige de payer audit M abit; savoir 14,000 liv. le 16
» octobre prochain, et 4,000 liv. chaque année ensuite, fora le dernier
'» terme a échoir le 16 octobre 178 8 , qui sera de 6,700 liv. avec P in » térêt qui diminuera à proportion des paiemens.
» A u m oyen desquels, et de la jouissance des domaines de Laribe et
» d u T e i l, qui appartiendra audit sieur M abit pendant les
5 premières
» années, qui comm enceront et prendront leur cours, à la Notre-Dame
» de mars prochaine; ledit sieur M abit s’oblige de délaisser à l ’expiration
» de ladite jouissance, audit sieur Prince le ch etel, outils d’agriculture
» et vaisselle de m ontagne, dont lesdits domaines se trouveront garn is,
» jusqu’à concurrence de la somme de 2,400 l iv ., dont 2,3oo liv . en
» bestiaux, et 100 liv. en outils et vaisselle, et en o u tre , de délaisser
» audit sieur P rin ce, les fo in s, p ailles, fum ier, et grains dont lesdits
» domaines se trouveront garnis, et ensem pncés; en conséquence ledit
y sieur M abit, aura la liberté pendant lesdites cinq années de prend.e
» du bois, à moins dom m age, pour le chauffage, clôture des possessions,
» et outils d’agriculture; à condition que ledit sieur M ab it, paiera foutes
» les charges, pendant lesdites cinq années, et qu’il fera entretenir les
» bâtim ens, des réparations menues et locatives, et qu’il usera du tout
» en bon père de fam ille : avec la liberté de faire exploiter lesdits do» m aines, par ferm ier, m etayer, ou domestiques; et ledit sieur Prince
» aura néanmoins la liberté de faire couper et prendre tels arbres qu’il
» jugera à propos ; immédiatement après l ’arrangement ou décision , des
» contestations a term in er, entre ledit sieur M a b it, la dame de Calda» g u és, les sieurs et dame de V ernières, ainsi et de même qu’il le pourra
» après lesdites cinq années: à l ’expiration desquelles ledit sieur M abit
y promet de remettre audit sieur Prince , lesdits contrats d’hypothéquo ,
» v e n te , arrêt et autres, qu’il pourra avoir en son p ou voir, concernant
» lesdits domaines.
B
�( <0 )
» D em eurant'expliqué que les ténem ent et m ontagne appelé de Bara»- to u , de la contenue de
53. septérées seulem ent, no fait pas partie des-
>> dits domaines ven d u s, quoique possédé par le ferm ier actuel.
» Expliqué
au ssi, que ladite vente est fa ite , avec promesse de la
» part dudit sieur M a b it, de faire jouir ledit sieur P rin c e , de l ’effet
» d’ic e lle , après lesdites-cinq a n n ées, et de le garantir et évictionner
» de tous troubles, et de le faire tenir quitte de toutes dettes, et arrérages
»• de cens du p assé, et jusqu’à l ’expiration desdites cinq années; même
» du droit de francfïef, s ’il en est dù au prorata desdites cinq années.
Il est aisé de voir., par cette c o n v e n t i o n , que le sieur M ab it
s attendait à n’avoir aucune difficulté
e t dame de V e r n i è r e :
sérieuse ave c les sieur
en e ff e t, il ne s’agissait que d’estimer
les jouissances faites depuis 1 7 7 4 . , et de les déduire sur les
3 .6 ,100 liv. ; d’après c e l a , et en supposant une ou deux années
em plo yé es à cette terminaison de p r o c è s , le sieur Ma b it pouvait
raisonnablement com pte r de jouir l u i - m ê m e
pendant 3 ans
desdits d o m a in e s , avant de les remettre au sieur Prince.
M a i s , c e n’était là qu’ un beau rêve., et le sieur de V e r n i è r e
préparait au sieur M a b i t une série de difficultés 3 qu’il avait
été loin de prévoir.
C e pe nd a nt des négociations furent entamées : le sieur L e g a y
p è r e , e x pe rt -g é o m è tr e , avait déjà fait des propositions au nom
d e la maison de V e r n i è r e ; le sieur Mabit se rendit à C l e r m o n t
ave c des fonds suffisans pour terminer. M . R e b o u l rédigea un
projet de traité qui fut ré v i sé ,
par M . res T o u t t é e p è r e , et
D a r t i s , il ne resrait que la somme à fixer : mais le sieur de
»Vernière la vo u lu t plus considérable que l’arrêt ne lui en d o n
nait le d r o it ; et le sieur Mabit fut forcé de re no nc er a un projet
de m é d i a t i o n , par lequ el il avait pr o u vé qu’il savait faire des
sacrifices.
�( I l ')
E n partant de C l e r m o n t ,
11 laissa
ses fonds en dép ôt., chez
le sieur d’A u b u s s o n , né g o cia nt ( i ) ; en faisant savoir aux per
sonnes qui avaient bien voulu s oc cu p er de c e tt e médiation y
que ces fonds seraient destinés a faire face a la dette du sieur
M a b i t , aussitôt que le sieur de V e rn i è re voudrait se borner à
des conditions que le sieur M a b i t pût adopter.
Après la rupture de cet a r r a n g e m e n t , les experts furent
no mmés par procès-verbal du bailliage de V i e , du 12 avril
1787.
Lo rs de h prestation de serment des e x p e r ts , les sieur et
dame de V e r n i è r e ann oncèrent une foule de demandes , résul
tantes des réserves qu’ils avaient fait insérer dans l’arrêt de
1781 : mais les experts ne se crurent pas autorisés à outre
passer les dispositions de c e t arrêt.
C e s experts ( R e d o u l y et T h o u r y ) , ne furent pas d’accord.
Redouly
estima les jouissances de chaque année a 1,800
liv. déduction faite des cas fortuits, des lab ou rs, s e m e n c e s ,
et réparations locat ive s; sauf néanmoins a déduire les i m p o
sitions royales et
autres charges
d é duc ti ble s, qu il n a v a i t
pu c a l c u l e r , parce que le sieur de V e rn iè re n’avait pas ju g é
à propos de remettre les extraits ni aucuns t i t r e s , quo ique
l ’expertise fut poursuivie à sa diligence.
T h o u r y estima les mêmes jouissances po ur chaque année
(1)
Ce dépôt est constaté par des pièces du procès, sous la date de
17 9 0 , et il l ’est encore plus par la consignation que le sieur Daubusson
fit de i5 ,5 o o liv. en assignats; consignation déclarée nulle par arrêt de
la Cour d’appel du 26 prairial an i 3 .
L e sieur Perret a touché cette som m e, et les intérêts (
23 ,000 liv . )
B 2
�(
h }6 ï o
12
)
l i v . , sy a n t fait les mêmes d é d u c t i o n s, sau f celles des
charges pour le m êm e motif.
..
Ils se ré unissent, a décla rer quMIs
n’o nt estimé aucuns
bestiaux ni c r o i t , parce q u ’ils n’en est pas men tion né dans
l ’antichrèse.
C e rapport est affirmé le 2 septembre
A cette épo qu e le sieur M a b i t
Vernière
178 7.
était absent, le sieur de
ne perdit pas un m o m e n t
pour obtenir un tiers
ex pe rt de son choix.
L e 1 2 du m ê m e m o i s , le sieur L e g a y fut n o m m é d’office
et le sieur M a b i t alarmé au-dela de toute expression, d ’avoir
po ur e x p e r t , celui
qui le premier en proposition
d’arran
g e m e n t , avait stipulé les intérêts de la maison de V e r n i è r e ,
se hâta de faire signifier une récusation.
L e sieur de V e rn iè re en poursuivit le dé bouté avec c h a l e u r ,
le bailliage de V i e délaissa les parties au pa rl e m e n t, ou après
une
foule
d'écritures
r e s p e c t iv e s , la
L e g a y fut confirmée par arrêt du 4 mai
nomination
du sieur
17.90.
Ma is rien ne tenait tant a c œ u r au sieur M a b i t , que de
s’ opposer à l’opération de c et expert (et les faits prouveront
b ie nt ô t s’il a calculé juste ) , il se pourvut au conseil d état
con tr e l ’arrêt qui le déboutait de sa récusation.
L e conseil était en séance pour y s a tu e r, lorsque le décret
de l’assemblée constituante lui apprit sa suppression.
La Cour
de cassation a été
ensuite saisie du
pourvoi ,
mais le sieur de V e r n i è r e } plus pressé 3 n ’avait pas m ê m e at?
�(
'3
,)
tendu pour faire opérer son tiers ex pe rt qu’on pût s a v o i r , s'il en
aurait l’autorisation ( i ) .
L e sieur L e g a y affirma son rapport le
1 6 a o ût 17^0.
II n’avait d'autre opération à faire qu’à c h e rc h e r un m o y e n
ter m e , qui fut de justice entre i ,800 liv. et 2, 6 <;o liv. s a u f la
déduction des charges foncières : le sieur de V e r n i è r e ne man
qua pas de lui f o u rn ir , à cet e f f e t , tous les titres nécessaires;
son e xp e rt de confiance ne pouvait pas être g ê n é en c e tt e
partie par l ’opinion de ses c oll èg ues à qui il avait affecté de
ne pas les confier (2).
P o u r ne pas anticiper sur les réflexions que fait naître en
fo ule le r apport du sieur L e g a y , il suffit de dire qu’il n’adopte
ni 2 , 5 5 0 liv. ni 1,800 liv. mais q u’en ex ce pt a nt de son estima-
(1) Pour ne pas revenir ensuite sur ce qui a été jugé au sujet de cette
récusation , il suffit de dire que la cour de cassation n ’a prononcé que le 3
pluviôse an 1 0 , et a rejeté le pourvoi.
L e sieur M abit ne craint pas d’avouer qu’il a fait tout ce qui était en lu i
pour n ’avoir pas un expert qu’il avait des motifs de suspecter. Il a eu la sa
tisfaction d’apprendre en 17 9 0 , par M M . les Conseillers d’état, après leur
suppression, que s’ils eussent ju g é, l ’arrêt aurait été cassé.
L e sieur de V ernière a fait sentir à cette occasion au sieur M abit qu’une
occasion de petite vengeance n ’était pas toujours à n ég lig e r; il a fait exécu
ter chez, le sieur M a b it, et vendre des lits , pendules et pincettes, pour Ie9
frais de cassation. Cependant le sieur M a b it, créancier des frais de C le rm ont et du parlem ent, n ’a pas usé de reprébailles ; on l ’a exécuté, quand
il devait croire a une compensation.
(2) C eci n ’est pas un fait simplement présumé; les extraits des cotes
sont
parmi les pièces de M . de V ern ière. sous la date du i 3 juillet 1787 ; et le
rapport des premiers experts n ’est affirmé que le 2 septembre
suivant.
�C »4 )
tion treize héritages sur vi ng t- hui t; en déduisant des charges
éteintes par l’a n t i c h r è s e , en doublant l ' i m p ô t , etc. il est par
venu à n’évaluer les joui ssa n ces , année c o m m u n e , qu’à .938 1,
6 sous 3 deniers.
P en dan t que les intérêts du sieur Mabi t étaient ainsi tr a it é s ,
les cinq ans de suspension qu’ il avait stipulés pour la mise e a
possession du sieur Prin ce s’étaient écoulés.
A l ’époque
fixe
du
mars
17851, le sieur Prin ce était
allé se présenter clans les do m a in e s, pour en prendre posses
sion et en faire constater l'état.
Su r le refus qu’il éprouva , il avait fait assigner le sieur
M a b i t le 14 juillet 1785?, devant le bailliage d ’Aurillac.
i.°
Pou r lui remettre des bestiaux et outils jusqu’à c o n
currence de 2,4.00 liv.;
2.0 P o u r lui c o m pt e r les jouissances depuis le 25- mars pré
cé de nt ;
3.0 P o u r le décharger de toutes hy po thè que s de la dame
de V e r n i è r e ;
4 . 0 P o u r faire désister ladite dame de V e r n i è r e des d o
maines à lu i vendus , aux offres par lui
de lui payer le prix
c o n v e n u , e t ce au moment ou il serait mis en possession.
S i n o n à lui rembourser les sommes par lui payées et les
l o y a u x - c o û t s de son acq u is itio n; plus 2 ^ 0 0 0 liv. de d o m mages-intérêts.
E n réponse à c e tt e d e m a n d e , le sieur M a b i t avait justifié
des diligences qu’il avait faites pour mettre le sieur Prince en
possession, et des obstacles survenus par la récusation néces«aire du sieur L e g a y .
�Néanmoins
( »s1 ) <
le sieur Prin ce obtint le y fevrier 17^0 une.
sentence par défaut adjudicative de ses conclusions.
S u r l’appel de cette sentence au par le me nt, le sieur P r i n c e
demanda l' e x é cu t io n pro visoi re, qui fit un incident appointé
à mettre et no n - ju g é .
A cette épo que e n c o r e , le sieur Prince prit occasion de sa
sentence par d é f a u t , pour faire des saisies-arrêts sur tous le s
débiteurs du sieur M a b i t , malgr é un arrêt de défense.
A u t r e procès au parlement à ce sujet: le sieur M a b i t ne
se défendait q u ’en donnant les mains à ce que le sieur Pr in ce
to uc hâ t les sommes dues par les tiers saisis, sa u f à en tenir
c o m p t e , a l ’ex cep ti on seulement de la som me de 1 5 ,5 0 0 li v.
déposée che z le sieur Daubusson., pour faire face en tant qu e
de besoin à la créan ce de la dame de V e r n i è r e .
S u r c e l a , arrêt sur productions respectives le
10 ju il le t
1 7 9 0 , qui fit ma in -l ev ée provisoire au sieur M a b i t desdits
saisies-arrêts, à la ch a rg e suivant ses offres de donner cau tio n
jusq u’a 30,000 liv. (1)
C ’est ainsi que le sieur Pr in ce harcelait le sieur M a b i t ,
pendant q u ’il avait besoin de tous ses m o y e n s , pour résister
aux efforts du sieur de V e r n i è r e , dont le but était de se main
tenir en possession.
Enfin quand le sieur de V e r n i è r e fut muni du rapport du
(1) L e sieur Prince a paralysé l ’effet de cet a rrêt, en contestant les
cautions offertes,
et lassant le sieur M abit qu’il publiait insolvable.—
D e l à sont nées des consignations, des procès et une privation pour le
sieur M abit de tous ses fonds disponibles depuis 1750.
�( I* )
sieur L e g a y , îl présenta une requête au parlement le 10 sep
tembre
17510,
par laquelle il co ncl ut
à ce que en h o m o
log uant le rapport du sieur L e g a y , le sieur Mabit fût tenu
de lui payer
i.° les 2 5, 3 00 l i v . , prix de l’antichrèse d ’après
l ’arrêt de 1 7 8 1 .
2.0
5,025
liv. pour l' e xc éd a n t de intérêts de ladite somme
sur les jouissances ;
3.0 5 , o o o liv. pour indemnité du pré Ôedissol, délaissé à
l 'a b b é L a r i b e ;
4.0 300 liv. par année pour les jouissances dudit pr é ;
10,000 liv.
pour indemnité
des héritages délaissés à
l a femme Cambon ;
5.° Les jouissances desdits héritages depuis 1 7 7 4 ;
7 . 0 721
liv. pour arrérages de c e n s , portés par sentence
'de 1578 ;
8.° 448 liv. pour les droits de Iods, payés à raison de l’antichrèse ;
p .° Les intérêts desdites deux sommes depuis
io.°
»578;
1 , 3 4 7 liv. pour les d eu x promesses r é s e r v é e s , ave c
intérêts depuis i 5 7 f .
( Nota. Ces conclusions ont été augmentés en l ’an i 3 , voyez page 2 i. )
A
peine ce tte requête fut signifiée,
agissant de c o n c er t c o m m e les dates le
senta une à son tour le
que le sieur P r i n c e ,
p r o u v e n t , en pré
du mêm e mo is, pour i n t e r v e n i r ,
c o m m e substitué au sieur M a b i t , au procès introduit par la
requête du
1 0 ; en conséquence il demanda à être mis en
possession des deux domaines en présence dudit sieur M a b i t ,
�(
>7 )
aux offres cle payer audit M a b i t , ce qu'il restait lui dev oir *
e t c e , aussi-tôt sa mise en possession: sinon et faute de c e
faire,
il
offrit
aussi de
payer
au sieur fde
Vernière
les
3 6 ,10 0 Iiv. portés par l’arrêt de 1781 et c o n c l u t , en ce c a s ,
con tr e le sieur M a b i t , à la répétition de ladite so mm e et de
Ce qu ’il lui avait déjà payé.
L e lendemain de ce tt e r e qu êt e , il en présenta une sec ond e
pour d emander l’adjudication provisoire de ses c o n c l u s i o n s }
cette demande fut appointée à mettre.
A son tour e n c o r e , le sieur de V e r n i è r e donna une nou
ve lle r e q u ê t e ,
pour
intervenir
dans la
demande du sieur
P r i n c e , c ’est-à-dire qu’il intervint dans sa propre instance.
.
A ce cahos de demandes, le sieur M a b i t ne répondait au
sieur Prince que par u n dilemme bien pressant: ou l ’acte que
je vous ai consenti en 1785 ( lui disait-il ) , est une électi on
de m i e u x , ou c ’est une vente. Dans le premier cas vous d e v e z
en me payant sans d é l a i , prendre sur votre c o m pt e toutes les
demandes du sieur de V e r n i è r e , et je n’ ai plus de procès à sou
tenir; dans le d e uxi èm e cas il y a lieu à lésion d’outre moitié.
T e l était l ’état de la p r o c é d u r e , lors de la suppression du
par lem en t: et de là jusqu’à la reprise des poursuites en l ’an
8 , il s’ est passé quelques faits intermédiaires, qu ’il suffira de
me nti on ner rapidement.
Q u a n t au sieur de V e r n i è r e demeuré en possession , il n y a
eu rien à demêler avec lui: il s’est seulement cru autorisé en
l ’an 7 à faire sur le sieur M a b i t une inscription de 60,000 liv.
L e sieur Prince assigné en 1790 pour les droits de lods de
son acte de 1783 , avait imaginé d ’assigner Je sieur M a b i t en
recours.
C
�(
*8
)
Condamné à V i e , il s’était pourvu au parlement et y avaîe
encore intimé le sieur Mabit; puis le tribunal de Figeac fut
saisi de cet appel en 17^2.
L à , le sieur M a b i t , for cé de plaider c o m m e vendeur, revint
à ce qu’ il avait demandé au parle me nt, et c o n c lu t à la réscision
de la cession par lui consentie en
1785 pour lésion d’outre
m o i t i é ; le sieur Pr in ce opposa que cette demande devait subir
d eu x degré s de j u r i d i c t i o n , et il n 'y fut pas statué.
L e 7 messidor an 7 , le sieur Prince profita d ’une circons
tance fav o ra b le , pour arriver tout d ’un coup à ce que tant de
personnes n’avaient pû obtenir; il paya les 25,300 liv. au sieur
de V e r n i è r e qui lui en donna qu it ta n ce , et l’autorisa à se me t
tre en possession des domaines de L ar ib e e t du T e i l au 2 ;
mars d e l a n S , sous réserve des bestiaux et c h e t e l , et sous la
réserve par le sieur de V e r n i è r e de répéter co ntr e le sieur
M a b i t , toutes les créances réservées par l’arrêt de 1 7 8 1 , sauf
le recours de M a b i t contre qui il avisera.
L e sieur Prince se mit do nc en possession, ne fit rien cons
tat er, et n’appela pas m ê m e le sieur Mabit.
E n l’an 8 il fut fait un c o m p r o m i s; mais le sieur Prince;
révoqua les arbitres, et il fallut rentrer en lice.
L e 25 germinal an 8, le sieur Prince assigna le sieur M a b i t
devant le tribunal de
Sai nt- Fl our . Par c e t ex ploi t qui fixe
ses con clu sio ns; il demande que Je sieur M a b i t soit cond amn é
à lui payer. i°. L es 26,300 liv. qu'il a payées le 7 messidor
an 7 av e c intérêts.
a.° Les jouissances des deux domaines depuis le 25; mars,
�( *J> )
I
culcure j
pou* Ja valeur des bestiaux et outils d'agrï-
^,p Les foins, pailles et fumier qui devaient se trouver aux
domaines en 178^;
j , ° L ’indemnité de soixante-dix-sept septerées sur le t é n e me nt de B a r a t o u , attendu qu’il n’en fût r é s e r v é ’que cinqu ant etrois , et q u Jil s’en trouve ce nt trente ;
6 ° L e s do m m a g es -in té r ê ts résultant de la n o n - jo u i s s a n c e
de la faculté de co uper du bois ;
7 ,# Les dégradations consistant dans l’éc rou lem en t d’une
maison et d ’une gran ge faute d’entretien ;
8.° L e s dégradations commises depuis « 7 8 9 ;
p.° A rapporter main-levée de l ’inscription de ¿0,000 liv.
faite par le sieur de V e r n i è r e ,
ou pa ye r ladite somme de
60,000 liv. av e c i n t é r ê t s ; payer e nc ore les dommages-intérêts
résultant de ladite inscription.
¡A u x offres faites par le sieur P r i n c e , de déduire sur le«
• om me s les moins pr ivi lé gié es, ce qu’il reste devoir au sieur
M a b i t depuis le 22 septembre 1783.
L e 2 floréal s u i v a n t , le sieur M a b i t d én on ça c e tt e de
mande au sieur de V e r n i è r e , et l’assigna en r e c o u r s , i . ° quant
au paiement des 26,300 liv. q u’il avait reçues mal à propos
avant d’en fixer la compensation ;
2.0
Q u a n t au paiement des jouissances; 5 / quant à la main
le vé e de l’inscription ; 4.0 quant aux dégradations.
L e p floréal suivant j le sieur Mabit assigna de sa part le
sieur P rin ce, pour conclure contre lui à la m ain-levée de*
Ca
�(
50
)
iJtisîes-arrêts sur lui faites a v e c d o m m a g e s - i n t é r ê t * , et pour
reprendre la demande en lésion intentée à F i g e a c , mais sur
laquelle le sieur Prin ce avait demandé à subir les deux degrés
de jurisdiction. Il soutint que toutes les demandes du sieur
Prin ce ne pouvaient être jugées en première i n s t a n c e , puis
que déjà il avait obtenu une sentence le j février i j ÿ o , de
laquelle il y eut appel au parlement.
L e tribunal civil d’Au r il la c rendit un ju ge me nt le 14 ther
midor an p , par lequel il retint la demande en paiement des
2 6 ,3 0 0 liv. et celle en indemnité du ténement de Baratou ,
et r e n vo ya la demande en lésion ; et au tr es , en la C o u r d'appel.
Mais y sur l’appel du sieur M a b i t , la C o u r , par son arrêt
du 2 6 prairial an 1 1 , infirma ledit j u g e m e n t , en ce que les
premiers juges n’avaient pas aussi r e n v o y é
la demande en
paieme nt des 26,300 liv.
L a C o u r ne re nvoya pas en première insta nc e, la demande
e n lésion par la raison seule que ce tt e demande avait été
f o rm é e à F i g e a c en de uxième ressort. L e sieur Ma bi t signifia
en ther mi dor an 1 1 qu’il sé désistait du droit de la poursuivre
en l’é tat où el'e é t a i t , sous réserve expresse de la reprendre
en première instance.
L e sieur Prin ce étant d é c é d é , la dame P e r r e t , sa fille, â re
pris les poursuites par exploit du 14. ventôse an 1 2 , où elle
a ajouté aux conclusions prises en l’an 8 , celles tendantes à
faire h o m o l o g u e r le désistement signifié par le sieur M a b i t de
«a demande en lésion , sans lui laisser le droit de la poursuivre
en premier degr é de jurisdiction.
t. D e sa part le sieur de V ernière, par «ne requête présenté«
�( 21 )
en la C o u r le a8 frimaire an 1 3 , a reno uve lé et e xpl iq ué toutes
ses préte nti ons ; il a diminué l’article 2 de ca requête du 10
septembre 1 7 5 0 , et a ajouté 6 nouveaux chefs de demande.
i.® E n paiement d’une somme de 2,000 liv. q u ’il dit avoir
été payé e pour la lé gitime de Charles L ar ib e en 1 Í P 4 ;
2.0
D e 2,000 liv. pour les améliorations par lui faites par
des burons à la m o n t a g n e , avec intérêts depuis la prise de
possession du sieur Pr in ce ;
3*° 3 j7 î>3 ü v. f sols pour les reconstructions d e s b a ti m e n s *
ave c intérêts depuis les quittances des ouvriers ;
4 .* $00 liv. pour les frais que le sieur de V e r n i è r e a é t é
o b li g é de faire pour se maintenir dans la jouissance des b ie n s ,
et en conserver la propriété à la famille L a r i b e ;
y . ° A ce que pour le paiement des sommes par lui d e m a n
d é e s , il soit autorisé à suivre l ’effet de son inscription sur les
deux domaines, et m êm e sur les autres biens des sieurs M a b i t
et Prin ce ;
. tf.® A u x c o û t des rapp or ts, et aux dépens.
M
O Y E N S .
L e dernier état de la procédure annonce à la c o u r , com
bien de délais et de lenteurs entraînerait cette interminable
a f f a ir e , s’il fallait ne pr oc éde r que pas à p a s ,
dans T o rd re
naturel qu’il faudrait suivre, pour obtenir une décision g é n é
rale sur toutes les difficultés.
D ’abord le sieur Perret ve ut faire juge r le désistement de
la lé s i o n , avant de revenir en pre mièr e in st a nc e , pour qu’il
y soie statué.
�( Ai )
Il lui reste en première instance ses eonclosicms en indem*
nité du ténement de tëaratou.
L e surplus de ses demandes en paiement des
a^ foo
liv»
joui ssan ces , c h e c e l , foins et pailles, d o m m a g e s - in t é r ê t s , dé
gradations et m a i n - le v é e , est pendant en la C o u r .
A l ’égard du sieur de V e r n i è r e toutes les contestations sont
pendantes devant la C o u r .
L ’expertise est v i c ie u s e , et c ’est en core une question préa
lable à examiner.
Ma is plus il est constant que les délais
brouillé l ’affaire
passés o n t
em
plus il est nécessaire de réunir toutes les
difficultés, pour que la C o u r soit à même de s t a t u e r , to u t
à la f o i s , sur ce qui peut être actuellement décidé , et pour
que les parties ne soient plus abandonnées à la divagation de
leurs demandes. L ’arrêt de 1781 a réservé des p r o c è s ; c ’est un
ma lh eu r:
mais si le sieur de V e r n i è r e se croit recevable à
s’en p r é v a l o i r , la C o u r jugera d’abord l ’effet de cette r é se rv e ,
en m êm e tems qu’elle statuera sur l’hom o lo g a ti on du rapport
L e g a y , et sur l’appel de la sentence obtenue par le sieur
P r i n c e en
179 0 . L e sieur M a b i t divisera do nc ses m o y e n * ,
en c e qui c o n c e r n e le sieur de V e r n i è r e et la dame Pe rre t ;
e t à l ’égard de chacun d ' e u x , il subdivisera sa défense en
autant de paragraphes qu’ils ont pris des chefs de conclusions.
Réponse
aux
dem andes du sieu r de V e r n iè r e .
,
L ’homologation du rapport le paiement des 1 6 3300 L
S. I . er
L ’ a r t i c l e des
00 liv. est aujourd’hui transporté au
�( *? )
«leur Pe rr et , et n*a d’ailleurs jamais ét é un sujet de contestation.
M a i s l ’hom o lo g a ti on du rapport du sieur L e g a y est le point
cur lequel le sieur de V e r n i è r e insiste ave c le plus de chaleur.
I l est certain que ce rapport est pour lui une p i è c e bien
essentielle ; c a r , par l ’effet du r a is o nn e m en t, c et expert e*t allé
jusqu’à pr ou ve r à c e u x qui auront la bo nté
de le croire ,
q u e deux domaines jugés par deux experts de 1 6 6 7 , d e vo ir
produire un revenu net de 1,315- liv. à c e t t e é p o q u e , n’o n t
cependant p r o d u it , cent v in g t- d e u x ans après, qu’un revenu
de P38 livres.
S i ce tte monstrueuse opération devait su b s is te r, il faudrait
rega rde r c o m m e une calamité le besoin où sont les tribu naux
et les parties de recourir à des experts : heureusement il est
permis de se po urv oi r contre leurs décisions ; et s i fo r t e raù on es non concludunty l ’équité et la jurisprudence ne pe rmet
tent pas que l’une des parties soient vic tim e de leurs erreurs.
L a C o u r se rappelle que les deux premiers experts étaient
divisés entre 1,800 liv. et 2 , 6 j o liv. de produit annuel ; tous
d e u x à la vér it é avaient laissé en arrière les impositions et
charges foncières : mais tous deux déclaraient avoir fait toutes
les autres d é d u c t i o n s , mêm e celle des cas fortuits.
L ’expert L e g a y n’avait d o n c , c o m m e tiers e x p e r t ,
q u ’à
départager ses c o l l è g u e s , et ensuite à déduire les charges d’a
près les quittances produites.
Si le sieur L e g a y eut borné son opération à ce qui était
de son d e v o i r ; si partageant m êm e l ’avis de R e d o u l y , il se
fût borné à 1,800 liv.; quelque modique que fût ce tte somme,
po ur une terre considérable j on ne pourrait au moins pas lui
�( *4 )
reprocher cette affectation ch o q ua nt e de c o nt ro uv e r des d é
ductions infinies et i n u s i t é e s , à chaque anné e de son esti
mation.
A chaque a n n é e , le sieur L e g a y , prenant le m o ye n t e r m e ,
est forcé de reconnaître que le produit annuel des biens est bien
au-dessus de 1,800 liv. sa moindre année est de 1,960 liv. la
plus forte est de 3,109 liv. toutes les autres années passent
a , 000 liv. A u total de 1774. à 1 7 8 9 , l ’année c o m m u n e est
estimée à 2,388 liv. 9 sous.
Ce rte s le sieur L e g a y ne sera pas suspect au sieur de V e r
nière , dans ces évaluations; c a r , sur vingt-huit héritages dont
les domaines sont c o m p o s é s , il en laisse treize sans estim a
tion.
A co m bi e n do nc aurait - il po rté l ’évaluation s’il eût
t o u t calculé ?
C o m m e n t le sieur L e g a y s’est-il don c do nné le droit ar
bitraire de faire ce tte omission? il a d i t , quant aux bâtimens,
g r a n g e s , v e rg e rs et ja rd in s, je fixe leur revenu à ^/"o, parce
qu e dans un domaine , ce n’est là q u u n accessoire ? V o i la toute
la raison qu’ il en donne.
I l en dit autant d’un m o u l i n ; il ne peut servir ( d i t - i l ) ,
q u ’aux personnes qui habit ent la ma ison, et si par fo is , il sert
à
quelques a u t r e s , les frais d ’entretien absorbent l e produit.
O n s’attendait qu’un bois de haute futaie , essence de chê ne
e t un bois t a il lis , auraient au moins trouvé grâce devant ce t
e xp e rt ; poi nt du to ut : il suppose qu’on n’y a rien coupé
( malgré les reconstructions articulées au procès par le sieur
de V e r n i è r e ) et il pense que ce tte nature de biens est plutôt
une jouissance p assive qu’ utile. En fin il d é co u v re une e x c e l
le nt e
�( 2? )
le nte raison pour effacer les bois de son rapport. Ils n’ étaient
pas porté s, dit-i l, aux rôles des impositions; c o m m e si le sieur
L e g a y ig n or a it , que c ’est pour la première fois, en 1 7 5 1 , que
les bois de haute futaie ont été cotisés pour leur produit, d ’après
la loi du premier décembre J7po.
L e s montagnes et herbages valaient enfin la peine d’être
comptées pour quelque c h o s e , puisque M . d e V e r n i è r e d e m a n d e
aujourd’hui ¿,000 liv. pour les améliorations q u ’il y a faites;
poi nt du tout e n c o r e , le sieur L e g a y dit qu ’elles n’ont rap
p or té aucuns revenus.
V o i l à c e p en d a n t , ave c quels élémens le sieur L e g a y a c o m
m en cé son est imation, pour l’a finir, pour ainsi d i r e , malgré
lui-même à 2,508 liv. p so ls , année com mu ne .
Mais vient ensuite le travail des déduc tio ns, et c ’est ici oti
le sieur L e g a y s’est ingénié à les multiplier; sans se souvenir
du travail de ses co nfr ère s, et sans se souvenir qu’il fallait être
con séq ue nt av e c ce qu'il vena it de dire.
i.°
A p r è s avoir porté à ^éro le produit des bâtimens et
jardins, il dit qu’il faut déduire les frais de leur entretien.
a*° D é d u c t i o n
des cen s:
c ’est la pencarte
du M u r
de
Barrés qu’il va che rche r à cinq lieues du domaine , tandis que
A u ri ll a c n’en est qu’à deux lieues; mais la mesure du M u r de
Barrés à un tiers en sus.
j . ° Déductio n des im po s ition s , et ici le sieur L e g a y
a fait un coup d’autorité qui passe les bornes de l ’exp er
t i s e ; cha rgé de déduire l ’i m p ô t , il a voulu doubler la d é d u c
t i o n , et voilà com m ent il s’y est pris: le sie u r d e C a l d a g u é s ,
a - i - i l d i t , comm e p r i v i l é g i é , n’a été imposé qu’à m i - t a r i f , il
. D
�( ai )
n’est pas juste qu’ un autre jouisse de son p r i v i lè g e ; en c o n s é
quence il faut lui rembourser le double de ce q u ’il a payé :
certes il est impossible que la C o u r ne soit pas révo lté e de
c et te manière d ’opérer. S ’il était poss ib le, en restitution de
jouissance, d ’obtenir plus qu’on a p a y é , on ferait remarquer
au sieur de V e r n i è r e que les forains privilégiés étaient ord i
nairement imposés av e c r i g u e u r , précisément parce q u ’ils g r e
vaient la paroisse par le mi-tarif; on ferait remarquer aussi que
les privilégiés payaient des ving tième s bien plus considérables
que les aut res , et que cependant le sieur L e g a y n ’a pas ju g é
à propos de réduire sur le v i n g t i è m e , dès q u ’il doublait l' i m
position. En fin le sieur M a b i t ajoutera que si
le sieur de
V e r n i è r e se fût désisté de s ui te , les d e u x domaines auraient
é t é donnés au sieur de C a l o n n e , gendre du sieur M a b i t , tout
aussi privilégié que le sieur de C a l d a g u é s ,
qui
n’avait pas
plus de privilège que le premier propriétaire, L ag a rd e .
4..0 L e
sieur
Legay a
déduit
une
fo ndation
due
aux
prêtres de P o l m i n h a c , et c ’est au moins un double emploi :
car l ’acte de 16 6 7 prouve que le sieur de C a l d a g u é s , en se
c har gea nt de payer l’abbé L a r i b e , le cha rg e l u i - m ê m e d ’ac
quitter ce tt e fond ation ; c e capital fut compris dans les 2 5 ,3 0 0
l i v . , de sorte que le sieur de
Vernière
aurait deux fois la
m ê m e c h o se ; mais comm ent le sieur L e g a y a-t-il supposé qu e
le sieur de V e r n i è r e avait p a y é , en 1774, et années suivantes,
cette
fondation annuelle? il laisse croire q u ’il a fait ce tt e
d é du ct io n sur les quit tan ces , mais on défie le sieur de V e r n i è r e
de les pr o d u ir e , car jamais la fondation
n’a é té à sa ch a rg e.
j.° Le sieur Legay déduit encore un huitième de ce qui lui
reste, pour les cas fortuits, en se fondant sur le titre d assiette
�( 2? )
des rentes de la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ; mais n’est-ce pas là
abuser de t o u t , après avoir supprimé tout-à-fait treize articles;
car si les produits des m o u l i n s , des b o i s , des jardins et des
bâtimens étaient des objets sujets à cas f o r t u it s , c ’était là q u ’il
f a l la i t appliquer le titre
de l ’assiette des rentes, et dé duire
un huitième ; mais quand le sieur L e g a y en a porté le produit à
%ero, parce qu ’il est fort uit , co mme nta-t-il osé ensuite réduire
un h u i t i è m e à 1 égard des produits les plus fixes et les moins
sujets à variation?
6 .° L e sieur L e g a y avertit q u ’il a eu égard en I . re l i g n e *
à ce que les bestiaux appartenaient au sieur de C a l d a g u é s ,
c ’est-à-dire q u ’il a moins estimé le produit b r u t , parce que
les domaines éta ient par ce m o y e n isolés et réduits à une
ex ploitation
é t r a n g è r e : mais il y a là un double préjudice
co nt r e le sieur M a b i t ; car en premier lieu toute la différence
devait être de ne pas estimer un croît de b es ti au x; en d e u
x i è m e l i e u , ces bestiaux se nourrissaient dans les paccages ec
m on ta gn es des domaines , que le sieur L e g a y a c o m p té pour
r i e n ; ainsi il a fait nourrir aux dépens du sieur M a b i t , des
b e st i a u x , dont le prod uit non-seulement a resté tout entier au
sieur de V e r n i è r e , mais qui e n c o r e , en vivant aux dépens des
d o m a i n e s , sont cause que le produit en est porté plus bas.
C e s bestiaux étant cotisés avant 17«?«, le sieur Ma b it ne pro
fitant pas de leur p r o d u it , il ne devait donc pas supporter cette,
imposition c o m m e le sieur L e g a y l ’a lui fait supp or ter , puis
q u ’il la double au contraire dans ses déductions.
V o i l à la justice du tiers e x p e r t ; c ’est ainsi qu’il a raisonné
e t o p é r é , pour parvenir à la vé ri té , à la solution d’un problème
D a
�( =8 )
bien difficile, dès qu'il s’agissait de rendre les revenus de 1 7 7 4
à
1785) beaucoup moindres q u ’il n’étaient en 1 6 6 7 , malgré
e n c o r e de prétendues améliorations.
L e sieur M ab it ne suppose pas m ê m e , q ue la Co u r mette
en q uesti on, si cet étr ange rapport doit être h o m o l o g u é , il
ne peut s’attendre à une injustice c r i a n t e ; en conséquence
les conclusions q u ’il a prises en am endement n’exig ent pas
d ’autre développement de sa part,
Cependant il est une voie d’abréviation que le sieur M a b it
indiquera l ui-m ê m e à la C o u r , quoiqu’il doive beaucoup y
p e r d r e ; la v o i c i :
L e sieur L e g a y , c o m m e tiers e x pe r t , a dû , suivant l’usage %
prendre un terme m o y e n , il l’a fa it: Tannée c o m m u n e de
son estimation est de 2,308 1. p so ls , sau f déduction de l ’im p ô t
et des charges.
Qu an d le sieur L e g a y a voulu faire par a v a n c e , et sans
m is sio n, l ’estimation de 1 7 9 0 , il a porté le revenu net d e
ladite an né e 1 7 9 0 , et années a v e n ir , à i , 6 o o liv.
So n m o tif a été qu ’alors, les privilèges aya nt c e s s é , il n’était
plus question de doubler l ' i m p ô t ; si donc pour le passé, il
était ridicule de le d o u b le r , le taux de 1790 peut servir d e
poin t comparatif, et alors le sieur M ab it fera une proposition
te lle m e n t modérée qu ’elle prouvera sûrement combien il désire
a c h e te r la fin du procès par des sacrifices.
Il conse nti ra, que
toutes les années
1 7 7 4 et
su iv a nt e s,
soient fixées a 1,600 liv. de produit net et franc de toutes
c ha rg es ; tmis ce co nsenteme nt est intégral et indivisible.
«Sil n’est pas nd>pté, il persiste à une nouvelle ex pe r tis e;
elle est c o m m a n d é e par la juscicei elle est d ’ailleurs néces-
�( 39
)
s a i r e , en ce c a s , pour les années postérieures au rapport des
premiers experts.
A u j o u r d ’hui il n’ y aura plus l ’in convénient des tierces exp er
tises, dès que le co de de procédure ve ut le co nc ou rs de trois
experts: leur travail sera do nc la règle invariable des par ti es,
pour toutes les années sujetes à estimation,
§.
I I.
JJexcédant de Vintérêt sur les jouissances .
E n 179 0, le sieur de V e r n i è r e demandait 6,026 l i v . , aujour
d ’hui il se borne à 4 ,^ 7 4 l i v . , parce q u ’il v e u t bien déduire
les v i n g ti è m e s , qu’il avait oubliés.
L ’arrêt de 1 7 8 1 , ne pr é vo ya it pas qu’il se tr ou vât un expert
au m o n d e , capable d’estimer après 1 7 7 4 les jouissances de
ces deux domaines au-dessous du prix de l ’année 1 6 6 7 : aussi
a-t-il condamné seulement le sieur de V e r n i è r e à payer au
sieur M a b i t l'ex céd a n t des jo u issa n c es.
L e sieur de V e r n i è r e lui-même ne le prévoyait pas davan
tag e ; car loin de demander, avant la découverte du sieur L e g a y ,
un ex céd ant d’in té rê t, il concluait le 10 avril er le 10 sep
tembre
1 7 9 0 , à être autorisé à jo u ir sans rendre co m p te, et
pour le seul revenu des 26,300 liv.
Mai ntenant que le sieur L e g a y a par lé, le sieur de V e r
nière veut absolument rendre c o m pt e et même avoir un e x c é
dant d ’ intérêt; à la vérité il s’arrête à propos, car dans sa
requ ête du 28 frimaire an 1 5 , par une inconséquence vra im en t
b i z a r r e , il demande à compenser les intérêts des 26,300 liy,
ave c les jouissances pour les années postérieures à 178$,
�(
)
L a cause de cette variation se devine a is é m e n t , et le sieur
de V e r n i è r e aime mi eux être incon sé qu ent q ue d ’y perdre,'
c ’est que L e g a y a porté ces dernières années à 1,600 liv. tan
dis que l'intérêt est de 1,515: liv. s e u le m e n t , voilà pourquoi
le sieur de V e r n i è r e offre cette fois une compensation.
L a loi est faite aux parties par l ’arrêt de
1781 , le sieur
de V e r n iè r e doit l’e xc é d a nt des jouissances, et le sieur Mabic
ne doit payer aucun ex céd a nt
Re m a rq u o ns e n c o r e , que les 26,300 liv. se c om pos ant en
grande partie d’intérêt des sommes d u e s , ne do ive nt produire
d ’autre i n té r ê t, que pour les capitaux seulement.
Si la C o u r croit devoir s’écarter des expressions de cet arrêt,
in voq ué cependant par le sieur de V e r n iè r e quand il y trouve
son i n t é r ê t , alors ce c h e f de demande doit rester en suspens
jusqu’à la no uve lle e x p e r t i s e , qui réglera toutes les estimations.
5.
III
et
IV .
U indemnité du pré B édissol.— Jouissances dudit pré.
E n 1 7 9 0 , le sieur Mab it ne pouvait répondre au sieur de
V e r n i è r e sur ce c h e f , que par l’acte de 1 6 6 7 , d’où résultait
néanmoins une réfutation suffisante.
E n 18 0 6 ,
11 a j) u t e r a
à ce tt e r é po ns e , la mention d ’un acte
du fait m ê m e du sieur de V e r n i è r e ou de c e u x qu ’il repré
se n t e , et dont il est surprenant qu’on lui ait c a c h é l ’existence.
En
1 6 6 7 , Ie
sieur de Cal dagués voulait deux
domaines
valant 2 6 ,3 00 l i v . , et il n’était c r é a n c i e r , malgr é toutes ses ces
sions , qu e de 22,21 2 liv. Il acquit don c de g r é a g ré d autres
c r é a n c e s , parmi lesquelles
était le
titre cl érical de l abb é
�( ?t
)
L a r i b s ; ce titre était du revenu de 60 liv. pendant sa v i e , dont
le capital fut porté à 1,600 l i v . ; le sieur de Cald ag ué s pouvait
les payer en a r g e n t , il pouvait aussi délaisser ceux des fonds
de la succession qui y éta ient hypothéqués.
Il
ne fit ni l’un ni l ’a u t r e , et préféra donner un sien pré
appelé de Bédissol.
C e pré valait 1,000 liv. de plus que les 1,600 l i v . , puisque
le sieur de Cal dagués eut quittance de 600 liv. d ’une part, et
4.00 liv. d ’autre.
Ce pendant c ’est à cette mêm e plus v a l u e , ainsi p a y é e , que
prétend aujourd’hui le sieur de V e r n i è r e , à la vérité en pre
n ant une tournure plus spécieuse.
\ L e mo t éch a n g e, é n o n c é dans les deux actes de 1 6 6 7 , la lui
a s u g g é r é e : il dit au sieur Mabie,y<? devois fournir à l ’abbé
L ar i b e des fonds de la succession pour 1,600 l i v ., je lui ai
do nné en éc ha ng e un pré qui vaut à présent 7,600 liv. O n
m ’é v i n c e de ce que je gardais en c o n tr e - é c h a n g e , d o n c il faut
que je trouve mo n pré ou au moins la plus value des 1,600 1.
D ’abord le sieur de Cald agués ne devait pas des fonds. U n
titre clérical emporte une h y p o t h è q u e , mais non la p r o p r i é t é ;
l e sieur de Caldagu és a donné un sien pré, pour s'acq uitt er
des 1,600 liv. et de 1,000 liv. en su s, c ’est là une vente e t
non un éch an g e, puisque le prix est in numerato\ d'ailleurs la
plus value fut payée à l ’é p o q u e , et ne doit plus l ’être.
L e sieur de V e r n i è r e , pour être c o n sé q u e n t, ne devait pas
recevoir toute la somme de 26,300 l i v ., s’il voulait garder le
droit de prétendre à une i n d e m n i t é , sous prétexte d 'é c h a n ge .
M a i s où est le con trat d 'éch an ge quand il n'y a d’une part
�( 3* )
que cîe l’argent. L e sieur de
reçue en
V e r n i è r e , outre la plus v a l u e ,
1 6 5 7 , a to uc hé les
1,600 liv. en l ’an 7 ,
puisque
cette somme est comprise dans les 26,300 li v .; il n’a do nc
rien à demander.
Jusqu’ici le sieur de V e r n i è r e persuade à la C o u r quJil est
év in cé du pré Bédi ssol, er que ne pouvant l’avoir en na tu re ,
dès que sans doute il a été aliéné par les héritiers de 1 abbé
L a r i b e , il faut lui en payer la valeur.
E h bien ! c ’est le sieur de Cald ag ué s lui-même qui
1a
vendu !
la vente est du 20 juin 1 7 1 4 , et sera produite si le sieur de
V e r n i è r e le désire; le renseignement e n v i e n t de ses propres
papiers.
Ainsi, c o m m e cela est vraisemblable, un titre clérical n’étant
q u ’une chose v i a g è r e , la rente étant seulement h y p o th é q u é e
sur les fonds de la succession, le sieur de Ca ld a g u é s ne d ut
donner à l’abbé L a r i b e , qu’ un é c h a n g e d’h y p o th è q u e : voilà
pourquo i le pré Bédissol revint dans ses mains.
Il est inutile s m s doute de répondre au m o y e n du sieur
de V e r n i è r e , que l’arrêt de 1781 lui accorde ce tte indemnité
e t les s u i v a n te s , qu ainsi c est chose jugé e.
C a r il fut inséré seulement en l’arrêt, ( e t sans doute pour le
con so ler de la perte
d’un procès par 1 ex pectative de plusieurs
autres ) ; s a u f à fa ir e valoir e t c ., défenses contraires réservéts à
M a b i t , et au sieur Lag ar de .
§.
V
et
V I.
Indemnités des héritages délaissés en 1 6 7 0 . - - Jouis
sances de ces héritages.
Cette demande est, s’il est possible, plus mauvaise encore
que
�( I? )
que la p r é c é d e n t e ; car le titre m êm e sur lequel
le sieur de
V e r n i è r e la f o n d e , est le meilleur m o y e u du sieur Ma bi t pour
la faire rejeter.
L e sieur de Cal dagués se chargea en 16 6y pour augm en ter
sa c r é a n c e , de payer à Jeanne L a r i b e , femme C a m b o n , une
so mm e de 2,3 f 7 liv.
Le
1 1 mai 1 6 7 0 , il lui délaissa des héritages à lui appar-
tenans , pour se Libérer du paiem ent de ladite somme.
Si ce délaissement se trouvait une a li é n a ti o n , il suffirait de
répondre au sieur de V e r n i è r e , que le sieur de Cal da gu és, ayant
délaissé de ses héritages pour s'acquitter d ’une som m e due et
pour faire sa condition me il le ur e, c ’est là une opération qui
était dans son intérêt seul: et il est étrange qu’il v e u i l l e , ce nt
v in g t ans a p r è s , rendre qui que ce soit responsable de ce
q u ’il a préféré payer en bien fonds.
Mais à cette ré p o n se , qui serait décisive, s’en joint une qui
l ’est bien da va nt a g e; c'est que le sieur de Caldagués ne délaissa
à Jeanne Laribe les immeubles en 1670, q t à titre d'hypothèque\
il ne les lui délaissa que pour en jo u ir ju s q u à l e ffe c tif pait~
m ent de ladite somme de 2, 3^7 liv.
D ’après cela rien n'empêcherait le sieur de V e r n i è r e , de
retirer les immeubles abandonnés en 16 7 0, rien ne l’en a em
pêché de les retirer en 1 7 7 4 ; et il est c h o q u a n t , q u ’il vienne
argumen ter de c et acte de 1 6 7 0 , co m m e d’un sacrifice f o r c é ,
po ur prétendre q u ’il lui est dû 10,000 liv. de capital, en indém.
nité de ce qu’il a perdu.
Si le sieur de V e rn iè re n’a pas ju g é à propos de rentrer da ns
ces immeubles en
1774;
c ’est <lue depuis lo n g - t e m s le sieur
E
�C
34 )
de C a ld s g u és y était rentré et m ê m e
les avait vendus en
1 7 5 ° , par acte reçu R a s t i g n a c , notaire à Ra u lh a c.
V o i là ce que le sieur de V e r n i è r e aurait peut-être dû r é
véler lors du procès de 1 7 7 4 ; au lieu de se faire des réserves
fondées sur l ’ignorance où devait être le sieur M a b i t d ’un fait
étranger.
E n un m o t , le sieur de V e r n i è r e s’est c har gé en 1 6 ^ 7 , de
payer à Jeanne Laribe 2,3^7 l i v . , pour avoir le droit de p u i r
des domaines de Laribe et du T e i l ; il en a joui pour l’intérêt
de 25,500 liv. et a reçu les 26,500 liv. ; donc il est payé en tiè
re me n t de tout ce qui a com po sé ses créances.
§.
V II.
Arrérages de cens portés par sentence de 1 6 7 8 .
L e sieur de V e r n i è r e a reçu en 1667 deux domaines impignorés pour 2 6 ,3 0 0 l i v . , il a laissé à ses débiteurs d’autres
b ie ns , et nota mme nt le domaine de Besse, dont il s est emparé
ensuite sans qu ’on sache c om me nt .
L e s titres de créa nc e, qu’il s’est procuré ensuite, lui ont bien
donné unea ct ion pour se pourvoir, paraction personnelle c o nt re
ses débiteurs, et par action hy po th é c a ire contre le domaine
de Besse; mais a-t-il pû ou voulu a ug me nte r la charge d h y p o
th èq u e des domaines
de
L ar ib e et du T e i l ? cela
n est ni
démo ntré ni vraisemblable.
E n 1 6 6 7 , il fit vérifier que ces deux domaines ne pouvaient
«uffire q u ’à faire face à l’intérêt de 25.300 liv.
Lorsqu'ensuite il a au gmenté sa c r é a n c e , il n’est pas à pré«umer qu ’il ait abandonné les biens libres pour surcharger le»
�( K )
biens grévéa: personne ne po v^ic l’y confraindr®, et les faits
p a rje n t , puisqu il s esc rnis ensuite en possession du domaine
de Bjsse.
Maintenant à l’égard du sieur M a b i t , quelle action a-t-il
pour le forcer à payer une dette étrangère à l’antichrèse?
L e sieur Ma bi t est subrogé aux Laribe pour les domaines
de Laribe et du T e l 1; il n’est o b ’igé par son a c t e , que de
paye r les sommes comprises en ce tte antichrèse, c ’est-à-dire
2 5, j c o
<
livres.
L e sieur de V e r n i è r e n'a do nc qu’une action personnelle
pour le surplus, contre le représentant de la maison L a r i b e , et
demander si bon
lui semblait l’exécutorialité de la sentence
de 16 7 8 : car on n’a jamais vu attaquer un acquéreur avant
d ’av'oir un titre personnel contre le vendeur.
D ’ail leurs, à l’égard du sieur M a b i t , et quand on le pour
suivrait par l’action hy pothécaire, l’ex ception cedendarum actionuni le garantit de toute recherche.
■ Perso nne n’ignore que la caution e ll e- mê m e est fondée à
u s e r de cette e x c e p t i o n , parce qu il est de justice qu en la
forçant à payer la dette d’autrui, on soit forcé de s u b r o g e r ;
et la subrogation n’est v a l a b l e , q u ’autant que l ’action cé d é e
par le créancier est entière et conservée.
C e s principes
anciens
sont maintenus
par l’article 2037
du c o de c i v i i , qui pro no nc e m êm e l’extinction du ca ut ion
ne me nt f o r m e l , lorsque la subrogation a u x dioits hypothèques
e t privilèges du créa n cier , ne p eut p lu s , p ar le f a i t de ce créaitc u r f s’opérer en fa v e u r de la caution.
'
O r , le sieur Mdbit dira au sieur de V e r n i è r e : quand vous
obtîntes une sentence en 1678 pour des cens, vous aviez un
E 2
�I ys )
pri vilè ge sur le domaine de B e s se , débiteur de partie de e t
c e n s:
commsnt
pouvez-vous
m’y
subroger,
puisque
ce
domaine n’est plus dans la famille? Il faut do nc que vous re
m e t t i e z , à mon é g a r d , les choses au
m êm e
état où elles
étaient en 1 6 7 8 ; il faut que vous me rendiez les biens de
la famille alors
existans
pour que
j ’y e x er c e vos
droits »
sinon vous ne po uv e z me contraindre au paiement.
C e t t e observation décisive dispense d’ex aminer la question
de sa v o i r , si la créance du sieur de V e r n i è r e est pr e s c r i te ;
il croit q u ’ ayant joui d’un g a g e il n ’a pas prescrit; mais cela
ne serait vrai que hors l’hypothèque, spéciale; car il répugne
au bon sens que c e l u i , à qui on laisserait un immeuble de.
3,000 l i v . , pour une dette de 3,000 l i v . , pût ensuite se faire
des créances de 100,000 liv. et soutenir q u ’elles n’ont jamais
pre scr it , parce q u ’il avait un g a g e de 3,000 liv.
Au reste, le sieur de V e rn i è re n'a plus ce g a g e depuis 1774,.
dès que les
domaines ont été ve nd us;
il devait don c au
moins se mettre en réglé depuis ce tte é p o q u e , et il a laissé
passer plus de trente ans, sans poursuivre les vrais débiteurs
de ce q u ’il entend récl am er; o r , il est responsable de la pres
cription courue pendant ses poursuites, ainsi que la C o u r la
j u g é les 27 thermidor an 8 et 17 messidor an 11.
Mais encore une fois, il ne f i u t pas surcharger ce tte cause,
de m oye ns inutiles; les principes veule nt que
le sieur de
V e r n i è r e ne puisse forcer le sieur M a b i t à payer
les dettes
de la maison L a r i b e , étrangères aux 26,300 l i v ., par cela seul
qu ’il ne lui a pas conservé les privilèges et h y p o t h è q u e s , exis?
tans en
1 67 B: et l’équité c omma nd e en core
plus impérati
veme nt au sîtur de V e r n i è r e de ne pas intenter des actions,.
�(
37
)
qu’il est présumé avoir éteintes depuis I o n g - t em s , dès q u ’il
s’est emparé du domaine de B e s s e , qui était le g a g e de ce qu’il
demande.
5.
V III
et I X .
L e s droits de lods adjugés par la même sentence .—
L e s intérêts*
L e sieur de V e r n i è r e demandait pour c e t article 448 liv.
en 1 7 9 0 , fondé sur la sentence de 1 6 7 8 , qui ne les liquide pas;
aujourd huy il les porte à 580 l i v ., d ’après un traité sous seingp r i v é , fait en 169 4 ave c le fermier.
C ’est ici une dette personnellè au sieur de C a l d a g u é s , et eri
effet lors de l ’arrêt de 1 7 8 1 , il n’a pas eu m ê m e idée de s’en
faire la réserve.
L e s droits de lods ne sont dus que pour les ventes ; à la v é
rité quand le titre de possession la prorogeait au-delà de dix
a ns , l’usage était d’accorder des droits de lods; mais ce n’étaic
là q u ’une indu lge nce pour les fermiers, afin d abréger le tems
d é leur surveillance, et d’empêcher les mutations frauduleuses.
Q u o i q u ’ il en soit de cet usage , la charge était imposée sur
le possesseur de dix ans; mais c ’est vraiment une idée nouve lle et
choqu ant e que d’appeler le propriétaire d ’un fo nd s, pour payer
le droit de lods de la cession q u ’il en a faite. Po ur qu o i le sieur
de V e r n i è r e n’a-t-il pas imaginé aussi de demander les loya ux
coi'ts de toutes les cessions q u ’il s’est procurées lors de l’an«
ti ch rè s e , et les loyaux coûts de J’antichrèse el le-m ême? C a r il
y a parité de moyens.
-
L ’arrêt de 17 8 1, dit le sieur de V e r n i è r e , ordonne
en quelque-
sorte c e tt e restitution; mais c ’eut été ordonner ce qu’il ne'de**
�( 38 )
mandait pas: d ’ailleurs l’arrêt n'eut fair que réserver l ’a r t i o n ,
et il est évident qu’elle n’est fond ée sur rien. L e sieur de C a l dagués entendit si b>en , dans le t e m s , que ces droits de lods le
concernaient s e u l , qu’il n’en forma aucune demande.
S.
X.
L e s deux promesses réservees en 1 66 y avec Vintérêt
depuis l 6
7 î-
L e sieur de Cald ag ué s se fit en 1667 la réserve d’un p r o c è s ,
c o m m e le sieur de V e r n i è r e e n 1781 s’en est réservé plusieurs
ai.trcs. 11 voulut faire exprimer dans l’antichrèse que deux pro
messes montant à 1,54-7 liv. n'étaient pas comprises dans ses
créances actives, parce qu’en effet il n’avait pas d ’action pour
les réclamer.
Il fallait bien en effet qu’il n’eut pas d ’a c t io n ; car o b l ’g é
pour devenir créancier de 26.300 liv. de prendre des trans
ports d ’autres cr éances, il lui eut été bien plus avantageux de
porter ses propres créances en ligne de c o m p t e : mais ces deux
promesses n’étaient .qu’un vain ti tre , et en voilà l’origine.
L e sieur Lari be avait cédé au sieur de C a l d a g u é s , une obli
gation de 1,3 j o liv. due par le sieur de P r a la t , sous la date
de 1722.
L e s biens du sieur de Pralat furent mis en snisie r é e l l e , et le
sieur de Ca ld a g u é s, après avoir fait quelques d il ig e n c es , revint
c o nt re le sieur L a r i b e , qui lui remboursa ladite som me de 13 j o
liv. au m o ye n de quoi le sieur de Calda gu és rétrocéda l ’obli
gation au sieur L a r i b e , pour en être pavé c o m m e il aviserait.
M aïs le sieur de C a ld a g u é s , ne vou lrn t perdre ni les intérêts
de son a r g e n t , ni ses frais a van cé s, fit faire d ’abord en 164.*
�(
3P
)
au sieur Laribe p è r e , un billet portant: « Je confesse devoir à
» Al. C a l d a g u é s , avo cat de C a r l a d e z , la som me de 6<jo l i v . ,
» procédant des intérêts et dépens à lui adjugés par sentence
» de 173 j , laquelle somme promets payer audit sieur, lo ts et
» au cas que j e sois colloque pour les intérêts et d ép en s, aux
» criées conduites au bailliage d ’A u r i ll a c , etc. »
N e u f ans après, c e s criées n’avaient sans doute rien pro du it ;
et le sieur de C a l d a g u é s , toujours vi g il an t , voulu t e n c or e un
titre de plus pour les mêmes in térêts, qui ne couraient plus
depuis l ’époque
du remboursement du principal.
U n nouveau billet fut fait en
i
6ji
, et il est é v i d e n t qu'on
ajouta au capital de 1, 370 liv. les intérêts calculés en 163.2;
car ce d e ux ièm e billet est ainsi co n c»u :
« Je soussigné confesse devoir audit sieur Caldagués, outre la somme
y ci-dessus et autres pour certaines causes et considérations, la somme
» de 657 liv. 16 sols procédant des intérêts à lui adjugé», contre le sieur
p de Pralat, par ladite sentence, que ledit sieur Caldagués ma fait cession,
» nonobstant qu’au m oyen de ladite cession je dusse prétendre lesJita
» intérêts m ’appartenir, et auxquels pour lesdites causes et considérations,
» je renonce en sa faveur, laquelle susdite somme je promets lui p a y e r,
» lors et au cas que j e sois colloque pour lesdits intcrets, par la senlenc»
y d’ordre et non autrement, £/c. »
T e l s sont les deux billets dont le sierr cîe Cal dagués se fie
réserve en 1 6 6 7 , ce qui prouve qu'alors encore il n’y avait
pas de collocation ; il fit assigner la veuve Laribe en paiement
de ce§, b i ll e t s, sans justifier que la cause de ce paiement fut sur
venue , et le 12 août 1 67 7 il obtint sentence qui o r d o n n e ,
que
la veuve
Laribe
défendra
p é r e m p t o i r e m e n t , sinon
et
faute de c e , la condamne au paiement d e b ite s sommes de
�( 40 )
i p o liv. et 6^-j liv. \6 sols avec in térêts, ainsi que le sieur de
Calda gu és l’avait demandé.
Cependant le sieur de Cald ag ué s s'en tint là , et ne poursuivit
pas une seconde s e n te n c e , sans doute pareequ’il y eut des dé
fenses le 9 janvier 1 6 7 6 ; d’ailleurs s’il est devenu ensuite cré
a n c ie r , il aura e m pl o y é sans doute ce tte créance vis-à-vis le
domaine de Besse, et rien ne semblait pouvoir l’emp êc he r d’en
agir ave c cette famille L a r i b e , c o m m e il le jugeait à propos.
Q u o i q u ’il en s o it , et dès que le sieur de V e r n i è r e demande
aujourd’hui des sommes qui n’étaient
dues que conditionnel-
lem en t, sans qu’il prouve l’évé ne me nt de la condition , le sieur
M a b i t , en ce qui le c o n c e r n e , s’ en tiendra à la réponse qu’il a
faite sur le §. 7 ci-dessus.
La demande ne peut être dirigée contre lui personnellement,
il ne s’est pas chargé de payer d’autres sommes que les 2 6,30 0
l i v . , il n’est pas héritier de la famille L a r i b e , et l’action h y p o
thécaire ne peut avoir lieu que quand l ’action personnelle est
entière.
L e sieur de V e r n i è r e n'est pas en état de subroger à ses pri
v i lè g e s et h y p o t h è q u e s ; les biens alors existans sont un g a g e
per du ; enfin le sieur de V e r n i è r e est garant de sa propre de
mande , tant qu’ il ne prouvera pas a quel titre il s est empare du
domaine de Be^se et Baratou : et au cas qu il en soit acquéreur ,
quelles créances il a e m pl o y ée s a cette acquisition.
S.
X I.
L a légitime payée à Charles Laribe .
Ma in te na nt ce sont des prétentions nouvelles auxquelles le
«leur de V e r n i è r e n’avait pas c o n c lu en » y p o , et qui en effet
n'étaient
�(
4l
)
n Yt a ie nt p^s dans l’arrêt de 1781 ; il ve»'t " ’avoir rien perdu
pour ar tîiidre, car il augmente aujourd’hui ses prétentions de
plu? de 8 000 liv. en capirai.
La légitime rie Cl'.rtrles Lpril e avait éré fix ée , par le testa
me nt de 1660 à 2,000 liv. et il est b:en étonnant q u e , si elle
n ’é n ï f pis p a y é i en
1¿ 6 7 , Pantichrèse n’en contînt a n c n e
mention, il esc étonnant encor e que Charles Laribe aîné . héri
tier bénéficiaire de la succession de son p è r e , ait reçu d e g r é à gré
-
une légitime d ’un é t r a n g e r , t .e n u sept ans après la m o rt de
son [ ère.
Al aissa quittance obscure et é q u i v o q u e , doit être connue de
la C o u r , pour q u ’elle y voie c o m m e n t le sieur de Caldagués
se fanait des titres, pour, envahir sans doute aussi le domaine
de Resse, qu'il v o u d r a i t retenir sans prix.
« L ’an t 6 >jy et le 2 m a i, a été présent M . Charles L arib e, diacre de
» l ’église de V ie , lequel a reconnu être content et satisfait de M . de Cal» dagues des droits paternels, qui pouvaient competer et appartenir en
» l ’hérédité de M .e Jean L a r i b e , et autres généralement quelconques, et a
» subrogé ledit sieur de Cal» agues, en son lieu et jdac.e, et ce( moyennant
» la somme entr’eux convenue, dont ledit L an be content, a quitte leuit sieur
V de Caldagués etc. »
L e sieur de V e rn i è re avait tenté ce c h e f de demande en
1 7 8 7 , co.imie on le voit par le procès-verbal de prestation de
serment des experts; mais ensuite dans sa requête de 1 7 ^ 0 , il
j î ’osa pas le reproduire.
C o m m e n t en effet voit-il là un titre pour demander 2,000
liv.? où est-il pr o uv é que le sieur de Cald ag ué s les a ( ay
?
La succession ét ut o bérée à ce que dit le sieur de V e rn ié re
lui m ê m e ; le d n i t d e s héritiers ne pouvait être réglé que sur
c e qui restait après les dettes payées.
F
�( 42 )
R i e n ne constate que Char les Laribe ait jamais rien
de
m a n d é , pas plus que sa sœur légit im ée à 3,000 l i v . , ils o n t
laissé prescrire leurs dr oit s, et rien ne prouve q u ’ils aient re
levé la prescription par aucun fait ni aucune procédure.
E t ce serait tout d’ un coup après trente-sept ans de délai,,
que le sieur de C a ld a g u é s , ave c quelque mod ique s o m m e , se
serait fait un titre de 2,000 l i v . , pour ne le mettre en lumière
que plus d'un siècle après sa date. L a raison se révolte contre
une semblable prétention.
Mais de quel droit e n c o r e , veut-il former dempnde pour la
première fois en 1 80 j cont re le s ieur Mabit ? q uan d celui ci en se
rait le débiteur p e r s o n n e l , il opposerait ave c f o n d e m e n t q u ’ il y
avait prescription de \66o à 1697 contre Char les L a r i b e , qu’ il
y a encoreprescription jusqu’en 1 7 7 4 contre le sieurde V e r n i è r e ,
et enfin que le droit eût-il été mêm e conservé j u s q u a 1 7 7 4 *
il y a prescription de 1 7 7 4 à i 8 o j .
L e sieur M a b i t
est en core fondé dans l ’ex ce pt io n ceden-
detum a ctionum } et dans les observations q u ’il a faites sur les.
chefs précédens.
f.
X II
et X I I I .
Am éliorations à une m o n ta g n e R é p a r a tio n s aux
batimens.
L ’arrêt de 178 1 n’en dit r i e n , et le sieur de V e r n i è r e se
souvient pour la première f o is , au bout de vingt-cinq a n s , de
c e qui n’aurait pas dû lui échapper quand il prenait des con~
clusions générales.
L ’objet n’était cependant pas d’un mince intérêt, car les.
deux articles se portent à ¿,763 liv.
�(
L e sieur de V e r n i è r e
4^ )
3 commencé
par l'amélioration la plus
ré c e n t e ; il prétend avoir converti en m on ta gn e très-productive
des
terres incultes et des bruyèr es, et y avoir fait bâtir un
buron et un v é d é l a t , à quoi il dit avoir dépensé 2,000 liv.
Si cela était e x a c t , le sieur de V e r n i e r e ferait la la plus
sévère des critiques contre le rapport du sieur L e g a y .
C a r cet expert a porté à tfr o le produit de cette m o n t a g n e ;
o r sans doute si on y avait dépensé 2,000 liv. pour la mettre
en v a le u r , l'expe rt
do nc fait un
tort
bien
volontaire
au
sieur M a b i t , en le privant absolument d’un revenu clair et non
con testé.
Ri^.n ie prouve que la mont ag ne ne fût pas en rapport, avant
ces prétendues a m é li o r a t i o n s , le sieur de V e r n i è r e n’a rien fait
constater; ses conclusions ne sonr fondées que sur son allégation.
Il y a plus, car il n’a rien fait constater e n c o r e , ni réclamé
en cédant les dom lines au sieur P r i n c e , il ne s’est pas m êm e
fait de réserve de ce q u ’ il demande aujourd’hui.
O ù serait d’ailleurs la jus ti ce, que le sieur de V e rn i è r e e û t
profité pendant plus d’un siècle de ses prétendues améliorations,
q u ’il n’eii rendît aucun c o m p t e , et que cependant i! vînt récla
me r toute sa d é pe n se , c o m m e s’il était au lendemain des répa
rations qu’il articule.
Il devait lo ge r les b e s t i a u x , dès q u ’ils sont à lu i; il les a
nourris sur la m o n t a g n e , pour en doubler le revenu: et sans
rien payer pour tout c e l a , son expert diminue le produit des
terres, parce que les bestiaux étaient à lui.
L e sieur de Ve rn iè re demande en suite , des réparations faites
après l’antichrèse, et il produit deux procès-verbaux de l ’état
des b i e n s , i’un de
1 autre de 1 6S6.
F 2
�(
44
)
D a n s le premier, on remarque q u ’entr’autres choses, le sîenr
de Caldagués se plaignait de ce que les granges et érables
n ’étaient pas de la longueur n écessa ire, de ce qu ’il y avait des
cheminées à refaire et des toits a réparer.
D a ns le second p r o c è s - v e r b a l , il s’agissait encore des toits
à réparer.
Un e partie de ces réparations était pour l ’aisance du posses
seu r, une autre partie était occasionnée par son défaut d ’entrerien.
R i e n ne constate qu^en \66y les bâtimens ne fussent pas en
bo n é t a t ; si le sieur de Caldag ués ne voulait pas demeurer
cha rg é des réparations à ve n i r, il devait faire dresser procèsverbal à son entrée.
C e m o y e n , qui serait valable contre un simple fe rmier, esc
bien plus décisif à l’égard d'un preneur à antichrèse; quand il
répa re, c ’est pour lui: car sa longu e jouissance lui donne le
tems de profiter de ses propres réparations.
Les deux procès -ve rbau x porteraient la dépense à moins de
2,000 li v . , ils ont encore un double e m p l o i , car si le sieur de.
C al d ag u és ent réparé les toits en 1 6 8 4 , il n’aurait pas eu à les
ré pnr er en 1686.
T o u t cela au reste n’est pas à demander à un tiers acquéreur.
L e sieur de V e r n i è r e peut se pourvoir co ntre ceux qui repré
sentent la succession et se défendre c o n t r ’eux des fins de nonre ce vo ir et de la prescription.
Q u a n d le sieur de Ve rn iè re a reçu du sieur Prince les 26,^00,
liv. en l’an 7 , il n a réservé contre le sieur M ab it que ce qui
suit: « Les créances a lui réservées par l ’arrêt de 1781 , pour:
» raison desquelles les parüesi etaient en instance au parlement
» de Paris ».
�( 4r )
Ainsi le sieur de V e r n i è r e n’a retenu aucune action pour ces
réparations, qu’il n’avait pas demandées au parlement.
C o m m e n t d’ailleurs les réclamerait-il contre le sieur M a b i r , .
sans inconséquence? il a refusé de lui faire c o m p te des dé gr a
dations.
s.
X I V .
Frais fa its pour conserver les biens à la fa m ille Laribe .
C e t t e demande n’est pas seulement nouvelle en d a te ; elle
l ’est aussi par son genrd: le sieur de C a ld a g u é s , possesseur en
1 6 6 7 , eut des pr o c è s; il lui reste de vieilles pro cédures, et il
veut q u ’on lui paye t o u t , sans savoir s'il avait tort ou raison.
Mais s’il avait raison, il a dû faire condamner aux d é p e n s ,
ce u x qui succombaient ; s ’il a e x erc é des recours contre la fa
mille L aribe, le sieur de V e rn i è re 11e peut leur demander des
dépens que s’il en a obtenus par ju g e m e n t , sinon il n’a d’autre
voie que de reprendre les instances pendantes. Voilà tout ce
q u ’il était nécessaire de dire sur ce c h e f extraordinaire de c o n
clusions.
S.
X V.
Sur Vinscription du sieur de Vernière,
I! demande à être autorisé d’en suivre l’effet sur les deux do
maine s , et même sur tous les biens des sieurs Prince et Mabic*
E v i d e m m e n t d é b i t e u r , le sieur de Ve rn iè re a fait une ins
cription de 60,000 liv. il a été pay é de son capital après ce tte
i n re ri p ti o n , et cependant il n’entend rien en déduire.
C e tt e inscription est aussi frustratoire que les conclusions
q u ’elle oc cas ionne ; car il y a des lettres de ratification du i a
a v r i l »788,
�(
4*
)
E lles sont scellées à h cha rge d’une opposition du sieur
de V ern iè re : dès-lors co m m e il n’a pas fait d ' e n c h è r e s , toute
son action se réduit à demander le rapport du prix de la vente
de 1774-, purgée par les lettres de 1788.
C ’est ici peut être le moyen le plus considérable auquel vien
n e n t a b o u t i r toutes les discussions des chefs de demande réser
vés par l’arrêt de 178 1 , mais réservée sauf défenses contraires.
Car q u m d l’arrêt de 1781 porterait des condamnations pré
cises et considérables qui grèveraient les deux domaines, la chose
j u g é e s’éteindrait devant les lettres de ratification, qui ont op éré
une pleine novation et une convention racite entre l'a cquéreur
et l'opposant. Celui-ci n’a plus eu le droit d'e xa gé rer la valeur
de l’im m e u b l e , et de vouloir être pavé de toutes ses c r é a n c e s ;
il était le maître d’e n c h é r i r , et s’il ne l’a pas f a i t , il en est résulté
de sa part l ’aveu formel que les biens ne valaient pas au-delà de
ce que portait l’acte de v en te ; dès lors ce prix est devenu tout
son g a g e , et toute action ex cédan te a été éteinte.
T e l s sont les principes et les conséquences de l’édit de 1 7 7 1 ,
e t ils détruisent tout à la f >is les quinze chefs de demande du
sieur de V e r n i è r e , quand même il aursic raison sur tous.
M ain tena nt , pour en revenir à l’i îscription , le sieur de
V e r n iè r e n’a pas pu la faire cur un immeuble purgé d hypo*thè que par les lettres de ratification, sauf l’action résultant de
son opposition ; il demande à la f ire valoir sur les autres biens
de ses prétendus d ébite urs, mais c e s t un songe qu ’il ne renou«
velle ra pas vraisemblablement ; il n’a de débiteur direct que les
L a r i b e , c ’est con tre eux seuls qu’il peut s ’inscrive. J a m a i s on
n’a vu un créancier opposant abandonner l ’effet de son oppo
s i t i o n , pour se dire créancier direct d ’un a c q u é r e u r , quand il
�( 47 )
croît que le prix de vente.ne lu i suffira pas, et qu’il a oublié
d’enchérir.
s.
XV I.
L e coût des rapports et les dépens .
L e sieur de V e r n i è r e a été condamne par l ’arrêt de 1781 à
restituer des jouissances à dire d’experts ; il soutenait ne pas les
d e v o i r , l’arrêt qui le cond amn e aux dépens a donc entendu y
comprendre ceux de l’estimation à laquelle il s’opposait.
D ’ailleurs il n’a fait aucunes o ff- es : et c e p e n d a n t , posses
seur à antichrèse » ayant dû s’attendre à c o mp te r des f r u i t s ,
au moins depuis la d e m a n d e , il était naturel q u ’il sût ce qu’il
fallait p a y e r , au moins par approximation.
C ’est don c le sieur de V e rn i è re qui doit le c o û t des premiers
rapports ; quant au coû t du trois ième, que la C o u r réformera sans
le moindre d o u t e , l'événement prouvera laquelle des parties
devra les frais ultérieurs.
R é p o n se
a u x
d e m a n d e s
d u
s i e u r
P r in c e ,
L e sieur Prin ce a long-temps poursuivi le sieur M a b i t a v e c
acharnement ; les se n te n c e s , les arrêts, les provisoires n’allaient
p a s assez vite à son g r é ; et c e p e n d a n t, débiteur de partie des
sommes portées par l ’acte de 1783 ^ le sieur Prince n'aurait eu
le droit d ’exiger du sieur Mabit l’exécution de ses e ng age m e n s , qu’après avoir rempli les siens lui-même.
A u j o u r d ’hui le sieur Perret son gendre est moins hâti f; il est
en possession des d eu x domaines depuis l ’an 7. 11 a to u c h é
2 j , o o o livres du sieur Daubusson ; il a touché ou dû to uc her
environ j o j o o o liv. de plusieurs autres tiers saisis; et il attend
�(
48
)
aujourd’hui avec patience que le sieur de V e r n i è r e et le sieur
M a b i t se soient e x p l i q u é s , pour s’expliquer lui-même.
Cependant ses demandes n’en subsistent pas m o i n s , et elles
entravent le procès , de manière que le sieur M ab it ne co m ba t
une difficulté d’un c ô t é , que pour en voir renaître d’un autre
en plus grand nombre. Ses deux a d ve rs a ir e s, au lieu de se pré
senter en même t e m p s , semblent s accorder et ne 1 attaquer
qu'alternativement. Mais il est temps de mettre une fin a cet
éternal procès, et le parti que proposera le sieur Mabit; dans son
d é c o u r a g e m e n t , ne peut erre refusé , puisqu’ il est l’adoption
des conclusions du sieur Prince.
En
1 7 8 9 , le sieur Prince a c o nc lu contre le sieur M a b i t ,
à ce que i ’acte de 178? fût résolu ave c dommages-intérêts.
Il a obtenu le f février 175)0 une sentence par d é f a u t , qui
condamne le sieur Mab it à lui rembourser les sommes par lui
reçues ave c intér êt s, et à ses dommages-intérêts, à donner par
déclaration.
Sur l’appel de cette sentenc e au parlement, le sieur Prince a
conclu au bien ju g é ; eh bien ! le sieur Mabit y donne les mains;
il adopte les propres conclusions de son adversaire. 11 se soumet
de venir à c o m pt e des sommes qu il a reçues, et a payer les
dommages-intérêts qu’évalueront des experts , au temps de sa r .
co nd am na tio n; dès-lors tour procès doit être fini entre le sieur
M a b i t et les sieur et dame Perret.
O b je c t e r a - t - o n que les choses ne sont plus nu même é t a t ,
parce que le sieur M a b i t a souffert que le sieur Prince se mît
en ’ ossession ?
D ’abord le sieur Prince ne l’v a pas même appelé ; mais quand
il y aurait de ia part du sieur M a b i t des approbations q
ii n’a
jamais
�( 49 )
jamais dofinées de cette mise de possession; elles ne seraient
que d’une bien faible c o n s é q u e n c e , lorsque les c l o s e s en sont
venues nu point qu’un procès serait r u i n e u x , et que le retour
aux premières conclusions du demandeur lui-même doit être
le but naturel de la justice , s’agissant d’éteindre de longues
contestations. Il y a d’aüleurs chose iugée par la sentence du y
février 1 7 9 0 ; l’appel est un droit facultatif pour celui qui l ’a
interjeté > et certes il peut s’en départir.
O r , le sieur Mabit s en est d é p a r t i , il acquiesce à la sentence
à condition qu’elle sera e xé c u té e telle qu’elle est rendue.
D o n c aux termes de
1art.
f du rirre 27 de l ’o r don na nce de
1 6 6 7 , cet te sentence passe aujourd’hui en force de chose j u g é e ,
et vaut c o m m e transaction entre les parties.
L a C o u r est suppliée de prendre cette offre du sieur Ma b it
en considération ; quelque long q u ’ait ét é un procès , il n’a ja
mais pu être refusé au défendeur de donner les mains à la de
mande ; car plus on s’est éloig né du premier é t a t de la cause ,
plus il importe à l’intérêt des parties d’y revenir. Q u e si le sieur
P e rr et obje ct e pour
s’en défendre des moyens nés
de son
intérêt actuel et du ch a ng em en t de la cause , la C o u r n’en
pesera pas moins dans sa sagesse le grand avantage qui résultera
pour le repos de deux f a m i ll e s , de les mettre hors d’sffaire tout
d’ un c ou p , plutôt que leur faire entretenir une foule de procès
interminables.
Il faudra, dira-t-on peut-être, une expertise pour statuer sur
les dommages-intérêts; mais elle est indispensable p^ur estimer
les jouissances que réclament les sieurs et dame Perret.
Enfin le sieur et dame Perret peuvent-ils avoir des moyens
G
�( fO )
pour s’opposer à l’adoption de leur propre d e m a n d e , et de la
sentence obtenue par leur père et beau-père.
D ’après ces offres expresses faites par le sieur M a b i t , par
des conclusions précises, il n’ en. doit pas moins, puisqu’il plaide
en C o u r sou veraine, suivre les sieurs et dame Perret dans leurs
chefs de d e m a n d e , sans néanmoins y porter toute l ’attention
qu ’ils ex ig e ra ie n t , si les sieur et dame Perret eussent voulu s’en
expliquer d a v a n ta g e , ou pl u tô t s’il n’était pas vraisemblable
que la C o u r n’aura point à y statuer.
A v a n t de suivre cette série , il est une question préalable
qui est celle de la lé si o n , à laquelle a con cl u le sieur M a b i t ;
et qu ’il devra suivre si la C o u r n'adopte pas ce qu’il vient de
proposer. C e t t e demande avait ét é fo rm ée à F i g e a c sur appel ;
mais le sieur Pr in ce a voulu d eu x degrés de jurisdiction : le
sieur M a b i t , pour ne pas contester ce qui est j u s t e , s’est départi
de cette demande c o m m e h o r s l a c o m p é t e n c e a c t u e l l e d e l a C o u r ,
sousla réserve expresse de la reprendre devant les premiers juges.
Il
n’y a point fait statuer e n c o r e , et il serait bien dans l’ordre
que ce tte action principale fût discutée la pre mi ère ; mais la
C o u r est saisie dès à présent de plusieurs demandes des sieur
e t dame P e r r e t , et le sieur Ma bi t ne peut pas en retarder la
discussion jusqu’après le juge me nt des questions préalables ,
parce que la C o u r a le droit de tout ju g e r, ec qu’il a intér êt de
ne pas diviser sa défense.
§. I . er
e t
II.
L e s 2.6,300 livres et les jouissances.
Si l'ac te de 1785 n’est pas résolu par la sentence du j f é
vrier 1 7 9 0 , ou par la lé s i o n , ce premier c h e f de d e m a n d e ne
sera pas contesté ; mais le sieur P r i n c e n ’a pas eu d’action di*.
�C
)
recte contre le sieur M abit, ou du moins elle est prématurée.
sieur Prince, a payé en 1 an 7 les 26) j 00 hv* il susit le droit
de s’en dire cr éa nc ie r, sauf à lui à rendre c o m p t e des sommes
q u ’il devait au sieur M a b i t , et de celles qu’il a reçues et pouvait
r e c e v o i r , du c ons en te me nt du sieur M a b i t , des mains des tiers
saisis; snuf e nc ore au sieur Prince à prendre à sa charge l ’é v é
nement du c om pte des jouissances que doit Je sieur de V e r n i è r e .
C a r ces créances devaient se compenser jusqu’à due co nc ur
rence ; et le sieur Prince n’a pas eu le droit de se faire une
créance particulière de ce qui était éteint par la compensation.
Les jouissances de 1789 à l’an 8 inclusivement, sont dues par
le sieur de V e rn iè re ; car c ’est lui q u i a j o u i , et le sieur Prince
ne l’a pas i g n o r é , puisqu’il a retiré les deux domaines de Laribe
et du T e i l de la main du sieur de V e r n i è r e , et de g ré à gré.
C e serait une double opération bien frustratoire que de
condamner le sieur Mabit à payer ces jouissances au sieur P e rret,
et de condamner le sieur de Vernière à les payer au sieur M ab it.
Les sieur et dame Perret n’ ont pas le droit de refuser de les
rece voi r directement du sieur de V e r n i è r e , que la C o u r c o n
damnera à les payer ; car 1 ,° le sieur Prince a traité lui- m ê m e ,
sans la participation du sieur M a b i t , et à son insçu, a v e c le
sieur de V e r n i è r e , d’un article capital qui devait 'j faire f a c e ,
2.0 il est intervenu dans le procès d’entre le sieur d e V e r n i è r e
et le sieur M a b i t , précisément pour e x e r c e r les droits d e son
p r é t e n d u d éb ite ur, de sorte qu’ il est venu au devant, lui-meme,
de la subrogation qui aura lieu en c o n d a m n a n t le sieur de
V e r n i è r e à rendre c o m p t e de ces jouissances dues aux sieur
et dame Perret depuis 1789 jusqu’en l ’an 8 , époque de leur en
tré e en possession des domaines dont s’ag it,
G 2
�'( f * y
§. I I I
ET I V .
L e s bestiaux, outils d*agriculture , f o i n s , pailles s
fum ier et grains .
L e sieur P er ret demande 2,400 livres pour le che ptel des
bestiaux et outils d ’agricultur e, promis par l’acte de 1783 ; mais
il est de fait positif que ce tt e somme n’est pas due.
L e sieur Alabit avait sur cela fait interroger sur faits et ar
ticles le sieur Prince. Mais il n’a pu en obtenir que des réponses
év asives, de sorte que pour en finir, le sieur Ma bi t défère sur
ce point le serment au sieur Perret et à son épouse.
Q u a n t aux foins , pailles et f u m i e r , la convention de 1783 a
eu son ex écution par le fait; car de sa part le sieur de V e r n i è r e , en remettant les domaines au sieur Perret en l’an 8 ,
ne pouvait emporter les engr ais, et il est constant qu’il a laissé
au sieur Perret lesdits domaines pourvus de fo in s, pailles, fu
mier et outils d’ag riculture, et la ré colte pendante par ra cines;
c e fait sera établi s’il est n i é , de sorte que l ’article ne peut être
alloué.
A l’égard des gr ains, on ne co mp re nd g u è r e à quel titre le
sieur P r i n c e , qui s’est fait céder deux domaines et les jouis«
sances ( ou grains ) échus depuis le 27 mars 1 7 8 5 , peut en outre
se croire fondé à demander les grains semés avant le 25 mars 9
e t dépendant de la ré col t e précédente.
Si ce n’est pas ce qu’il demande, il fait double emploi ave c
les jouissances de 178«?, q u ’il a demandées en l ’article premier,
et q u ’il ne peut avoir deux fois.
Enfin c ’est un chef de demande à diriger contre le sieur de
V e r n i è r e , qui aya nt pris à antichrèse le y avril 1 6 6 7 , et a y a n t
rendu le
mars 1799 a du laisser les immeubles iti statu
o r , c ’cst au sieur Mab ic qu ’il doit la dernière réco lt e.
�s. v.
L 9indemnité de 7 7 septérees de Baratou .
C e c h e f de demande, le plus ridicule de tous, ivestpas pendant
en la C o u r : il est donc inutile d’occuper ses momens d’une dis
cussion étrangère. L e sieur Ma b it sa flatte d ’avoir dém ontré à
Aur il lac q u e , ' n ’ayant cédé que ce qui est dans l ’anti chr èse , il
est inutile de chicaner sur l ’étendue de l ’e x c e p t i o n , pourvu
q u e l l e ne diminue rien de la chose cédée.
S.
V I.
Dommages-intérêts ¡p our privation de couper d u bois .
L ’acte de 178 j , portait que le sieur Prin ce aurait la faculté
de co uper du bois dans les d o m a in e s, immédiatement après
l ’arrangement ou décision des contestations à terminer entre
ledit sieur M a b i t et les sieur et dame de V e r n i è r e : le sieur
P r i n c e demande des dommages-intérêts pour n ’avoir pas usé de
cette faculté depuis 1783 jusqu’à 1789.
Si cette demande était fo ndée, le sieur de V e rn iè r e serait
seul pajsible de ces prétendus dommages-intérêts; c a r i e sieur
M a b i t n’a rien emp êché , et l ’obstacle serait venu du sieur de
V e r n iè r e .
M ais la clause mêm e de l ’acte de 1 7 8 3 , porte avec elle la
preuve d’une fin de n o n - r e c e v o i r : car le procès est encore
pendant.
S.
V I I.
Dégradations de maison et grange.
C e s dégradations ont eu lieu pendant l’antichrèse, et par con«
l é q u e n t le sieur P e r r e t , qui se considère co m m e acquéreur et
no n - su b ro g é , n’a pas droit d’y prétendre. Un nouvel acquéreur
n’a pas d’action pour les dégradations antérieures à son titre;
car il n’a acquis les choses qu’en l ’état où elles étaient alors.
�( 74 )
C e s principes sont co ns ta ns , et ont é té confirmés par un
arrêt du parlement de Paris q u ’on trouve au supplément de
D én iz a rt . La C o u r d’appel a ju g é de môme en l ’an n ,
la cause des O li va in et R o m e u f .
§.
dans
l-
V I I I .
Dégradations postérieures à 1 7 8 p .
A l’égard de c e ll e s - c i , le sieur Perret aurait eu une a c n o n
co ntr e c eu x qui les avaient c o m m i s e s , aussi en avait-il for mé
demande expresse aussi tôt après sa mise en possession, contre
le fermier , qui fut condamné à lui en faire c o m pt e .
L e sieur Perret a reçu depuis long-temps le montant de ces
dégra da tions , et s’est départi même de ce c h e f par requêce du
4. floréal an p.
5. I x.
M a in levée de l’ inscription du sieur de Vernière.
I c i , le sieur Mabit a moins à dire co ntre le sieur Perret que
co ntre le sieur de V e r n i è r e ; car c ’était une affectation presque
ridicule de faire une inscription de 60,000 l i v . , c o nt re tç sieur
M a b i t , qui ne pouvait devoir cette som m e dans toutes les sup
positions possibles. L e sieur de V e rn i è re devait bien penser
qu’en faisant semblant de s en croire cr éa nc ie r, il n y avait pas
là de quoi séduire les t r i b u n a u x , au point de les persuader qu’il
devait l’être. U n e seconde affectation a consisté à ne pas m ê m e
la d im in u e r , quoique le sieur de V e r n i c r e ait reçu 26,300 liv.
en l’an 7 , et cependant l’inscription est aussi de l’an 7.
C e t t e é n o r m e inscription a paralysé les affaires du sieur
M a b i t , et le sieur de V e r n i è r e lui devra des dommages-intérêts.
- Q - ' a n t a u sieur P e r re t, qu’il en o b t i e n n e , s’il le p e u t , c o nt re
Jouteur de l ’inscription ; mais non-seuiement i l n’a pas le d r o it
»
�d'en réc’ amer co ntr e le sieur M a b i t qui en a souffert le premiery
su contraire il lui devra lui-même des do mmages-intérêts pour
les saisies-arrêts q u ’ il a multipliées d’une manière v é x a t o i r e ,
m a lg ré un arrêt de
dé fe ns e , et en affectant de laisser tout
ignorer au sieur M a b i t , que cette conduite à mis lo ng - te m s
dans la détresse, et forcé de vendre des propriétés en assignats,
pour avoir les moyen s d’exister.
L e sieur Perret devra le c o m pt e des sommes qu’il é t a it c h a r g é
de payer d’après l’a c te de 1783 ; car le sieur Prince avait le
premier oublié ses e n gag em en s: il devait payer à termes fixes
avant 1 7 8 9 , et n’avait pas droit de suspendre ses paiemens jusqu a la tradition. C a r il autorisait au contraire le sieur M a b i t
a retenir 1 imme ubl ê jusqu au p a i e m e n t , suivant les principes;
et d’ailleurs le sieur Pr in ce l u i - m ê m e , pleinement rassuré par
des lettres de ratification et un arrêt souverain, n’était pas en
péril d ’éviction.
L e sieur M ab it n’ayant pas été assez heu re ux pour parvenir
à un arrangement à l’a m i a b l e , à cette cause, fait tous ses efforts
pour applanir les difficultés qu’elle pr é se nt e , et prévenir celles
qui pe uvent naître enc ore .
V i s- à - v i s le sieur de V e r n i è r e , il a offert un sacrifice pour
dispenser de la réf orm e inévitable du rapport L é g a y ; et, ce point
terminé, les autres difficultés peuvent être tout à la fois décidée»
par la C o u r.
A l’égard des sieur et dame P e r r e t , il s’est départi de son
appel, et a acquiescé à la cho se j u g é e ,
pour éviter les l o n
gueurs du procès en l é s i o n , et de celui de Baratou pendant
en première instance, de même que des autres chefs d’instance
pendant en la C o u r d’appel.
S i la Cour ne croit pas pouvoir adopter ces proposition
�( 5 6 )
ma lg ré leur utilité, il semble que la première opération à faire
sera naturellement de char ger trois e xpe rts , soit de reviser et
amender le travail du sieur L e g a y , soit d ’estimer les jouissances
postérieures et les objets o m i s , soit enfin d’évaluer les dégra
dations et no tamment la maison et gran ge écroulées.
P e n dant cette o pé r a t io n , le sieur Mabit fera statuer en pre
mière instance sur la lésion et sur le c h e f du té ne me n t de
Baratou, après quoi, et sur l’appel incident, s il y a lieu, la C o u r
prononcera en définitif sur toutes les difficultés, et fixera les
b ases du compte général qui aura lieu pour les créances respec
t iv e s, mais lequel c o m pt e se réduira alors à une simple opéra
tion arithmétique.
Q u o i q u ' i l en s o it , le sieur Mab it supplie la C o u r de prendre
en considération l’embarras ou l’ont placé depuis si lon g t e m s
les exagérations de l’un et de l’autre de ses adversaires, l’un le
peignit d ’abord c o m m e ayant grossi singulièrement sa fortune
par cette acquisition de
17 7 4 , l’autre
le représenta c o m m e
insolvable. A u j o u r d ’hui qu’il est vérifié que le sieur Mabit a eu
plus à perdre q u ’ à g a g n e r , ils sont d’accord tous deux pour
c o n s o m m e r sa ruine. C e t t e position doit mériter quelque intérêt
aux ye ux de la C o u r , lorsqu’elle sera co nvaincue sur-tout que le
sieur Mab it n’é lè ve aucune contestation d é p la c é e , et n’ a rien de
plus à c œ u r que d ’obtenir prompte justice.
M. e D E L A P C H I E R , A v o c a t.
M. e C O S T E , Avoue licencié.
À R IO M , D E
L ’IM P R IM E R IE
DE
Mr
DÉGOUTTE.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabit. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Coste
Subject
The topic of the resource
successions
créances
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pour le sieur Mabit, défendeur et appelant ; Contre le sieur Rodde de Vernière, demandeur ; Et contre le sieur Perret et la dame Prince, son épouse, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0325
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Vic-sur-Cère (15258)
Laribe (domaine de)
Teil (domaine de)
Besse (domaine de)
Baratou (domaine de)
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